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                    <text>FACULTE DE DROIT D'AIX.

THÈSE

POUR LA LICENCE,
tJri.5tntt.e

d

llouttnue

par l'réderio-30seph-Étienne MlSTRA.L,
Né à Maillane
, (Bouch"k.-du-RMne J.

Le

AOlH 1851.

~lI:::::E:

,

NOY.ER, Imprimen.. , ..ne des G..ands-tarmes, :;.

1801.

�s/ ?non

~e

~tnbrt ~mour d

e/ a /Jna t./l6e1.e ..
.profonbt tittCOnnai55Ilnl'f.

�oeo

.

DE PECULIO.
(n.

L.

l5. -

T.

q

- ... 1.

Generalia quœdam circà peculium.
Sic peculiu,m à Tuberone definitur :
Peculium est quod servus domini permissu, separatum à ra tionibus dominicis habet, deducto indè si quiddommo debetur.
Filius autem familias peculium quoque habere potest, namque
solum istum habere- possunt, qui alieni juris sunt.

l

�4-

Ab omni domino constituitur peculium, exceptis pupillo vel furioso; et ex eo consistit quod à domino vel quolibet donatum vel
traditum fuerit, atque quod parcimoniâ suâ sibi servu,s paraverit.
. Omnes res in pecu~io esse possunt, mobiles et prœdia, vicarii

1

vicariorum peculia, et nomina debitorum. Decrescit peculium interitu vel deterioratione rerum peculiarium; moritur quum à domino
ademptum sit.
Servus peculio frui tantum potest; snfnq ven~m si {!beram administrationem habeat, etiarn alienare potest.

Il.

Quœ personœ de actione peculii teneantur ~ et ex
quibus causis·.
A prœtore datur actio de peculio pro ornni negotio gesto cum eo·
qui in polestate alterius sit, etiam curn servo hœreditario ante aditam
hœreditatem quarnvis sine domino sit.
Oportet autem ut persona quœ obligat patrern aut dominum
pat.Fem obligari posset, si libera esse!. Itaque si cum filiofamilias, ~~~

vel servo contractum sit, dabitur in dominum vel patrern de pecuho
aclio, si locupletius eorurn peculium factum est. Ut actioni de pe.culio locus esse possit, sufficit quem conlraxisse ~quum alieni juris
esset, qua~vis obligatio effeclum habere debeat solum quum liber
uérit f
Ex quolibet filiorumfamil~as aut servorum contractu vel quasi-

�5

contraetu aetio de peculio datur, et quidem, etiamsi prohibuerit eontr~hi

eum servo dominus, erit in eum aetio de tpeculio. Ex causâ

mutui servus dominum obligat; et ereditor aetionem habel per
vitam.servi, et per annum post mortem ejus. Qurodam sunt causre
\

ex quibus servus dominum de peeulio non obligat, quamvis

fili~s

obI ige~ patrem j sic: si intercessor servus intervenerit, non rem·
peculiarem agens, dominus de peeulio non obligabitur. Aliud· in
filiofamilias, qui si fidejussor acceptus sit, obligat patrem, el sem.
.
per 1 III omm re.
j..

Ex pronalip-us causis, in patrem de peeulio aetio non datur, eatenus tamen ex
delietis
filii aut servi aetioni de peeulio locus erit,
,;
\
quatenus pâtèr. aut dominus loeupletior faétus esset.

•

III.

Quib us et adversus quos competat actio de peculio.
•
Pater aut dominus ad quem servi aut familias filii qui contraxit
peculiuU1 pert~net, de peeulio obligatur.
Obligantur tutores, euratores, fructuarii, et maritus

üb

servum'

dotalem. Actio adversus
eos data, per vitam perpetua est, sed an. . . ,
~

nalis fit post mortem, manumissionem, vel alienationem servorum,
et annus computatur utilis. Fit quoque aetio annalis post mortem
vel emancipationem filÙfamilias:, ~.
SubmiUitur actioni

hroI:~s

patris vel domini, et venditor aut tes-.

tator qui servant peculium.
Hlud quoque pIacuit quod et Julianys .probat o.mnimodo permit-

�6

tendurn creditoribus vel

lU

partes curn singulis agere, vel curn

unD in soIidum; sed is contra quem agitur alios liberat. Detrahendum est à peculio, quod accessit et auxit ab emptione ; :nam
ernptor, ob culpam venditoris, non perdere debet, quod peculio

subvenit.

·.

Actio de peculio competit creditoribus qui cum filiofamilias a ut
servo co.ntraxerunt, aut quasi-contraxerunt.

IV.

. Quid contineat actio de' peculio ~ et quis sit ejus
effectus.
Hœc actio hoc continet, ut quod actori à servo aut filiofamilias, 9~
intra peculii quantitatem, is ad quem peculium pertinet prœstare
"

teneatur.'
IIli qui eum servo plurium contraxerit permittendum est, ut quemlibet dO!llinurn in solidum agere possit; est enirn iniquum in plures
adversarios ieparari actionem hujus qui cum' uno contraxerit. Nec
hujus peculii tantum ratio haberi d,ebet, quod apud eurn curn quo
agitur is 'Servus haberet, sed et ejus quod apud alterum habet. Potest
enirn ipse judicio societatis, vel communi dividundo, quod amplius
suà portione solverit, à sociis suis repetere.
JEstimatur peculium in ternpore judicii; si filius "el servus cujus
nomine de peculio acturn est, ante judicii finem mortuus fuerit,
tune respiciendurn est quod in peculio erat, in horâ martis.

�7

In conficienda peculii quantitate, omnes re.s quœ tune in peeulio
extant, eomputantur et œstimantur.
Si dominus paratus sit actiones mândare. peeulii, absolvetur.
Computatur etiam in peeulio quod pater dominus ve filio vel servo
debet, et quod dolo malo domini, in peeulio non est. Sed si tantum
servus ei debet quantum dolo minuit, non erit condemnandus
dominus.
Regula juris e~t, peculium, dedncto quod domino debetur eomputandum esse, quia prœvenisse dominus et cum 'servo suo egisse ere
ditur.
Deducetur quoque quod debetur personis quœ in potestate, curà
aut tutelâ patris vel domini l;;unt,
Deducetur quod sive ex contractu, sive ex delieto, sive ex rationum reliquiis domino debeatur.
Si de peculio conventusdominus eondemnatus est, quod solverit
de sequenti actione de peculio ipse deducere poterit : qui de peculio
convenitur, daducet quod sérvis ipsi debere crepit, sive ex quo dominus eJus factus est, sive

priusqua~

dominus esset j non dedueit

q uod ipsi debitum à servo fuit, ex quo servum alienavit.
Omnes illœ deductiones fierit. debent, quantumvis privilegiata
causa sit creditoris qui de peculio agit.
Is qui de peculio convenitur, deducere potest quod sibi debetur,
ex his tantum qure certœ sunt in peculio. Dicamus autem ut, si ille
qui agit, aliis modis quo sibl debetur à servo recuperare potest, non
fiet ded uctio.
Non potest dominus bis deducere quod sibi debetur. Si semel actum
sit de peculio, quamvis minus invenie~ur rei judicandre tempore in

•

�8

peculio quam debet, tamen cautioni bus locum esse non placuit de
futuro incremento peculii.
Denique, is qui semel de peculio egit, rursus aucto peculio, in
residuo debiti agere potest, et actio contra patrem" aut dominum
mota, obligationem filii aut servi non consumit.

•

�--~--

De rextinction des Priviléges et Hypothèques,
et 4e la Purge.

Les priviléges et hypothèques s'éteignent par voie de conséquence,
et par voie directe.

J.

Extinction des priviléges et hypothèques par voie de
conséquence.
Les hypothèques s'éteignent par voie de c.onséquence, lorsque
l'obligation principale s'étein~ elle-même, parce que l'accessoire suit

•

�10

toujours le sort du principal; de là il résulte que si l'obligation vient
à revivre. l'hypothèque revit pareillement.
Le paiement intégral, la novation sans réserve d'hypothèque, la
confusion J la remise de la dette, l'extinction de la chose due et tous
les autres moyens de libération, sont donc autant ùe modes d'extinction des priviléges et des hypothèques.

II.

Extinction des priviléges et hypothèques pa?" voie
directe.
Les hypothèques sout anéanties par voie directe de la manière
suivante:
1 Par la renonciation du créancier à l'hypothèque.-Cette renon0

ciation peut être expresse

~)U

tacite.

Elle est expresse; lorsque le créancier déclare, dans un acte quelconque, renoncer à l'hypothèque qu'il a sur tel immeuble. Elle est
tacite, lorsque certains faits démontrent qu'il renonce, par exemple,
lorsqu'il donne, par l'apposition de sa signature au bas d'un acte,
son adhésion à ce que l'immeuble soit vendu. Toutefois nous croyons
que dans ces deux cas, il faut chercher si le créancier a voulu seu1ement renoncer à sa priOrIté ou à son hypothèque.
Pour que la renonciation soit valable, il faut que l'affectation de
l'immeuble à laquelle consent le créancier se réalise, et qu'ene se
réalise aux mêmes conditions qu'il a im.posées au débiteur.

�il

La femme mariée ne peut renoncer à son hypothèque légale qu'en
suivant les formalités de l'article 24U., et en se tenant dans ses
li mites.
2° Par l'accomplissement des formalités et conditions pl'escrile~
aux tiers détenteurs pour purger.
Nous expliquerons cela plus loin.
3° Par la prescription. -

lei l'article 2180 distingue deux cas,

celui où le débiteur est encore en possession de l'immeuble hypothéqué, et celui où la propriété en a été transmise à un tiers.
Dans le premier cas, la prescription de l'hypothèque s'acquiert par
le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privIlège: s.'il s'agit de lacréanCC' d'uIT vendeur, par exempIe, le privilège' ne sera prescrit que par trente ans.
Mais dans le cas où la propriété de l'immeuble a été transmise à
un tiers, la prescription ne rui est acquise que par le temps régi é
pour la prescription de la propriété à 'son profit, à moins que dans
cet intervalle, le débiteur n'ait lui-même pres'crit la dette. On sait
que le temps pour prescrire la propriété est de 30 an,s, si le tiers n'a
pas de titre (2262); de 10 ans entre ,présents, et de 20 ans entre
absents, lorsqu'il y a titre et bonne foi (2265).
Mais quand il s'agit de la prescription de la propriété', if faul. COn-,
sidérer la personne du propriétaire; pour prescrire l'hypothèque, il
faut considérer la personne du créancier. De plus, bien que ]a Joi~xige

pour la prescription de l'hypothèque un laps de temps égal à

celui qui est requis pour prescrire la propriété, il ne faut pas en eon.c\ure que ce délai comt toujours du même jour: Ainsi, dans Je cas
où il y a titre et bonne foi, le délai pour prescrire la propriété court

�12

au profit du tiers détenteûr à partir de l'aliénation; mais la prescription de l'hypothèque ne court qu'à partir de la transcription du titre.
Il faut 1 en effet, pour prescrire 1 une possession publique, qui ne
s'acquiert, quant à l'hypothèque, que par la transcription.
S'il n'y a pas de juste titre, la prescription de l'hypothèquc datc,
comrpe celle de la propriété 1 du jour de la possession.
Les créanciers ne sont assujettis à aucune forme particulière ponr
interrompre cette prescription.

III.

De la purge des priviléges et hypothèques inscrits.
On distingue deux sortes de purges :
1° Celle des hypothèques inscrites;
2.° Celle des hypothèques légales des femmes mariées, mineurs et
interdits, lorsqu'elles n'ont pas été inscrites. Nous nous occuperons
d'abord de la première espèce.

1° Purge des hypothèques inscrites.
Elle consiste dans la faculté accordée au tiers acquéreur d'un immeuble de se libérer des hypothèques et priviléges dont il ést grevé ,
par)e paiement ou la consignation d'une somme par lui offerte
comme la représentation réelle de la valeur de l'immeuble, et acceptée par les créanciers.
Pour échapper aux poursuites des créanciers hypothécaires, l'acquéreur pourrait certainement délaisser l'immeuble ou payer inté-

�!3

gralement les dettes; mais comme il est possible qu il tienne beaucoup à l'immeuble, ou que les sommes inscrites soient exorbitantes,
la loi lui vient en aide, en lui permettant, au moyen des offres dont
nous avons parlé, de mettre les créanciers en demeure de recevoir la
somme offerte 1 ou de faire 'revendre l'immeuble aux enchères. Si les
créanciers acceptent la somme offerte, et qu'effectivement elle soit
payée ou consignée, il Y a purge.
S'ils demandent au contraire que l'immeuble soit vendu aux enchèl'es, ils doivent s'engager à porter ou à faire porter le prix de revente à un dixième en sus de la somme offerte.
La revente a lieu, selon les formes établies pour les expropriations
.forcées 1 et la valeur de l'immeuble est fixée définitivement par le
prix d'adjudication. C'est en payant ou en consignant ce prix, que
l'adjudicataire se libère des hypothèques et priviléges. Ajoutons que
le tiers détenteur doit. procurer aux créanciers toutes les pièces né,cessail'es pour qu'ils puissent délibérer en parfaite connaissance de
cause. S1 ces derniers n'ont pas pris parti dans le délai de 40 jours,
ils ont censés avoir adopté tacitement l'offre qui leur était faite.
Tout acquéreur peut purger, qu'il le soit à titre onéreux ou à titre
gratuiL
Passons maintenant à la procédu~e de la purge.
L'acquéreur qui veut purger 1 doit en premier heu, faire transcrire
son Litre d'acquisition sur les registres du conservateur; en second
lieu, notifier un extrait de son titre contenant: 1" Toutes·les indiea·lions nécessaires pour apprendre aux créanciers qu'il a acquis l'immeuble affecté au paiement de leur créance hypothécaire, la désignation
du vendeur ou du donateur, celle du prix ou l'estimation de la valeur

�14

de l'immeuble 1 etc. ; 2° un-certificat de transcription; 3" un tableau
sur trois colonnes, dont la première donne la date des hypothèques
et celle des inscriptions; la deuxième le nom des créanciers; la troisième le montant des créanees inscrites.
De plus 1 le détenteur doit déclarer dans cet acte de notification
qu'il est prêt à payer immédiatement, à tous les créanciers son prix
de vente 1 ou la somme représentative de ce prix, sans distinguer si
leur créance est ou n'est pas exigible. Toutes ces notifications sont
faites aux créanciers en personne ou au domicile qu'ils ont élu dans
leurs inscripÜons, et dans le délai d'un mois au plus tard, à partir
de la première sommation faite au tiers détenteur. Alors tous les
créanciers inscrits depuis l'aliénation, et dans la quinzaine de la transcription, ou antérieurement à l'aliénation, ont le droit de requérir la
mise aux enchères de l'immeuble, et celui de surenchérir.
Pour que cette réquisition sojt valable 1 il faut qu'elle soit notifiée

à l'acquéreur, et au vendeul' dans un délai de 4.0 jours, qu'elle contienne sQumission du requérant de faire porter le prix à un dixième en
sus 1 qu'elle soit signée du requérant ou de son fondé de pouvoir 1
que le requérant soit capable de s'obliger 1 et surtout qu'il offre de
donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges, afin
que la surenchère ne soit pas faite par un homme insolvable.
;2"

Purge des hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur
les biens des maris et des tuteurs.
Cette sorte de purge co~siste dans la faculté de se libérer des hypo-

thèques légales de la femme mariée et :du mineur, qui n'ont pas été

�15
inscrites ,\en mettant leurs intéressés ou leurs représentants en demeure de prendre une inscription, sous peme de déchéance du droit
de suite, dans un délai de deux mois à partir de la publication de
l'acquisition de l'immeuble.
Pour publier cette acquisition, le tiers détenteur doit l' déposer
au greffe du tribunal civil de la situation des biens, une copie dûment collationnée avec le greffier, de son titre d'acquisition; 2° notifier cet acte de dépôt à la femme, si l'immeuble a été aliéné par un
mari, au subrogé-tuteur, s'il l'a été par un tuteur, et dans les deux
cas au procureur de la République; 3° faire afficher pendant deux
mois-, dans l'auditoire du tribunal, un extrait du

tit~e

d'acquisition,

afin d'avertir tous les parents et "amis de prendre inscription. Enfin,
dans le cas où la femme ou le subrogé-tuteur seraient inconnu5, un
avis du Conseil-d'État du 4er juin 1807 porte que le ~étenteur devra
fa ire insérer dans les journaux la notification faite au procureur de la
République.
Si aucune inscription n'est prise dans les deux mois, ),immeuble
est affranchi des hypothèques occultes qui le grevaient. Si une inscriptIOn a été prise, elle produit le même effet que si elle avait été
prise le jour du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion.

��De la COUlllétence des Juges de Paix.
(LOI DU

25

MAI ~838.

)

--~._-~~~----

Le juge de paix est un magistrat établi dans chaque canton, pour
juger l'es contestations dont la fréquence, la multiplicité et le peu
.~'importance demandent

une intervention prompte et peu coûteuse;

pour prévmlir les procès par la conciliation, et enfin pour revêtir du
sceau de son autorité certains -actes relatifs à la juridiction gracieuse.

�18

Cette magistrat ure, dont la mission est si belle et si respectable,
a été instituée par la loi du 24. août 1790; mais bientôt ses attributions étant de,,:enues insuffisantes, grâce à l'accroissement progressjf
ùe toutes les valeurs, il a paru nécessaire d'élargir leurs limites, et.
c'est ce qu'a fait une loi d~ 25 mai 1838 qui a néanmoins conseryé
dans leur ensemble les règles de la compétence.
Le tribunal de paix se compose d'un juge et de deux suppléants
qui ne peuvent siéger qu'à défaut du juge de. paix. La juridiction de
ce tribunal est toute d'exception, c'est-à-dire qu'elle ne comprend que
le affaires qui lui sont spécialement déyolues par la loi. Elle est aussi
tantôt gracieuse, et tantôt contentieuse.
Nous allons maintenant exposer la compétence des juges de paix,
en nous basant tantôt sur l'importance des valeurs pécuniaires engagées dans le débat, tantôt sur la qualité des personnes, tantôt sur le
caractère des contestations.

ous diviserons les cas de compétence

en quatre classes.

J.

..
Il e t des actions dont le juge de paix connaît; en dernier ressort,
jusqu'à 400 fI'. , et à la charge d'appel jusqu'à 200 fI'. Ce sont les
actions purement persol1~elIes ou mobilières. De cette expression
pll7 ement personnelles ou mobilières, il résulte que les juges de paix

ont incompétents pour toutes les actions immobilières ou commerciales. (Art. 1. L. 25mai 4838.)

�19

Il est des causes dont les juges ùe paix connaissent en dernier ressort jusqu'à WO fI'. , et à la charge d'appel jusqu'à 1,500 fI'.
Ce sont: 1° Les contestations entre les hoteliers, voituriers' ou carrossiers d'une part, et les voyageurs ou locataires en garni de l'autre, pour dépenses d'hotellerie 1 perte :ou avarie d'effets, ou salaire.
(Art. 2. )
2 Les indemnités réclamées par les locataires ou fermiers pour
0

non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le dl'Oit à
une indemnité n'est pas contesté.
30 Les dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles
1732 et 1735 du code civil, sauf celles causées par incendie ou inondation qui rentrent dans la première classe.

111.
Il est des causes dont le juge de paix connaît en dernier ressort
jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel à quelque valeur
que la demande puisse s'élever.
Ce sont: 10 Les actions en paiement de loyers ou fermages, et
toutes les difficultés de cette mi.ture naissant entre le bailleur et le
preneur, ,le tout lorsque les locations verbales ou par :écrit n'excèdent pas annuellement 400 1'1'., à Paris 1 et 200 fI'. parlout ai-lIeurs. (3.}

•

�20

2° Les actions pour dommages faits aux champs, fruits et récol-

tes, par l'homme ou les animaux, et celles relatives à l'élagage de
arbre

,

au cura.ae
des fossés et canaux, lorsque les droits de propriété
û

ou de servitude ne sont pas contestés.

•

3' Les actions pour simples réparations locatives des maisons ou
fermes.
4," Les contestations relatives 'aux engagements respectifs des gens
de tra~ail et de ceux qui les emploient, et celles relatives au paiement des nourrices.
5° Le~ ac~ionsciYiles pour injures publiques' o~ non publiques l
verbales ou par

écrit~,

autrement que par la voie de la presse, et

celles pour rixes ou voies de fails, le tout lorsque les parties ne se
sont pas pourvues par la voie criminelle: (5. )
.J

Il est des actions dont le juge de paix ne connaît jamais en dernier
ressQrt, et dont la Joi lui défère lejugement à charge d'a,ppel, à quelque valeur que la demande puisse monter, sauf l'exception du n" 4, de
l'article 6 (25mai 1838.)
Ce sont toutes les actions possessoiret.\ l de quelque !lature qu'elles
soient, dénonciation de nouvel œuvre, complainte, réintégrande et
autr~s fondées sur des faits également commis dans l'anriée, tels que

entreprises sur les cours d'eau servant aux particuliers.
De plus, les actions en bornage, et les demandes en pension ali1

..

�21·

niéJ1taire: pour ces dérnières néanmoins le taux de la demandé ne
doit pas excétlër: HJOJfr', -' .. ~
Il té~'Ulte-ae:

cette enuniératron

-' ,
qu~ lè juge .de paix Ilest jamais

cO\lÏpéteùt pour les ques1fons r.elcitivèS au fonu de 'la propriété, c' esfà air-è;polIr le pétitoire.

.-

La lùi de 1838 accorde aussi aux juges de paix la connaissance de
loutes les demandes reconventionnelles ou en cômpensation qui,
par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence , alors même que dans les. cas prévus par l'article 1 , ces demandes réunies à la demande. principale s'élèveraient au-dessus de
200 fI'. Ils connaissent en outre de ·toutes demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande
principale elle-même.
Si chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en
compensation est susceptlble du dernier ressort, il prononce sur le
tout sans appel; mais il n'en est plus ainsi, si l'une d'elles dépasse
les limites de sa compétenG~ à cet ég.a[~; qans ce dernier cas il prononce sur toutes en premier ressort seulement.
Mais lorsque c'est la demande reconventionnelle qui excède les
limites de la compétence 1 le juge a le choix de retenir le jugement de
la demande principale 1 ou de renvoyer sur le tout les parties à se
pourvoir 1 sans conciliation préalable devant les tribunaux de 1TC ins~
\ance.
Terminons cette série de règles, en ajoutant que s'il est formé par
la même partie plusieurs demandes à la fois 1 dont 'le cumul donne
un chiffre supérieur. à 400 fI'. , le juge ne prononcera qu'en premier
ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait jnféri eure

�22
à cette ornme el qu'il serait incompétent sur le tout lices demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.
Enfin, il e t bon de savoir que le premier ou le dernier ressort se
détermine par la demande ou par le chiffre des demandes réunies, et
nullement par la condamnation ou par la valeur de la chose allouée.

�COlœERC~AL.

DROIT

=&gt;QgQ

=

DES NAVIRES ET DE LEUR NATURE.

On entend par nav~1'ètciute cons'truction destinée à floUer sur
l'eau, à Y être dirigBe et à y servir de moyen de transport. Néanmoins, le mot navire s'applique plus spécialement aux bâtiments du
commerce, le mot vaisseau aux bâtiments de l'État, et le mot bateau
aux embarcations fluviales.
Nous ne nous occuperons que du navire de commerce.

, Il faut à un navire

~.

des mâts, des voiles, des cordages; 2· de

armes pour se faire respecter ou se défendre; 3° une chaloupe et des;
canot

�24
Tout cela est compris dan le nom d'agrè , et celui qui

end le

uavire, end aus i les agrès.
Les approvisionnements de guerre se nomment plus particulièrement armement, et ceux de bouche victuailles.
Le corps d'un navire c'est sa coque et ses agrès; les facultés sont
le chargement.
La contenance d'un navire est appelée tonnage, parce que la
mesure ou jauge des navires a pour unité le tonneau (q,2 pieds cubes. )
Tout navire doit, avant sa sortie du port, s'être muni de certaines
pièces, dont les unes sont destinées à constater son individualité, et
les auh'es sont relatives au chargement. Ce sont:
~o

Le Congé. - C'est une espèce de passeport que chaque bàli-

. ment est tenu de prendre. Il désigne le nom du navire, le numéro
qui lui a été donné au bureau de l'inscription maritime, son propriétaire, son capitaine, le port de son armement ct son tonnage.
Bien que toutes les parties d'un navire aient été peu à peu remplacée par de nouvelles, le navire conserve toujours son identité.

2 L:acte de francisatio1l. - Tout. navire qui ne peut pas justitier
0

de

pat~ie

i

e place par cela même hors du droit des nations. La natio-

nalit/&gt;, d'uu navire' esl indiquée par soli pavillon, lequel doit concorder avec les papiers nommés expéditions (congé 1 acte de propriété,
de francisation, etc. )Pour qu'un naYÏre appartienne à la France, il faut qu'il ait été construit en Fra née , et qu'il soit francisé. On entend par francisation la
déclaration faite par le propriétaire devant l'autorité compétente tIue

�25

le navire a été construit en France.

éanmoins, deviennent françai

sallS ceLle formalité, les navires étrangers capturés en temps de
guerre, ou confisqués pour contrebande, ou achetés par un françaiet par lui réparés à neuf, ou emplo és pendant cinq ans par un armatem français à la pêche de la morue.
La nationalité française d'un navire se perd, si le navire étant réparé à l'étranger, la dépense excède six francs par tonneau. Il en est
de même si un étranger possède plus de la moitié de la propriété d'un
navire français.

30 L'acte de propriété du navire. - Avant de nous étendre SUl' la
propriété des navires, ajoutons qu'au nombre des expéditions, il Y a
encore beaucoup d'autres pièces nécessaires, telles que le l'ole
d'équipage, les chartes-parties, le connaissement, les procès-verbaux de visite, les acquits des droits payés à la douane, et les acqôi ts

à caution, le manifeste ou la facture 1 et pour les navires de la Médi-terranée, la patente de santé.
Les navires sont meubles. -

Néanmoins dIt l'article 190 du code

commercial, ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement

à celles que la l~i déclare privilégiées. Par conséquent, ils ne tom.,.
bent pas dans le principe 1 qu'en fait de meubles la possession vau t
titre, et la propriété ne peut se fonder que sur un titre ~ ce titre même
de propriété ne suffit pas pour écarter les tiers qui prétendent à leur
propriété. En effet, bien qu'un navire ne soit pas susceptible d'hypothèclue, il existe un droit de suite pour les créanciers du propriétaire
primitif. Ce droit s'éteint en purgeant le navire, ce qui anive si le
na"il'c est vendu en justice ou s'il fait un voyage en mer sous le nom

�26
et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendem;. (195.)
Ce qui fait encore ressembler les navires à des immeubles, c'est
que la procédure pour les saisir est exactement calquée sur celle pour
saisir les immeubles.
Un bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, sauf exception:
il est prêt à faire voile quand le capitaine est muni de ses expéditions
pour son voyage.
Un navire a ordinairement plusieurs propriétaires, parce que sa
construction et son équipement exigent des avances considérables.
Pour reconnaître la portion des co-intéressés, on divise le navire en
2~

parties ou quirats, et chaque portion peut encore se subdiYÏser.

Des diverses manières par lesquelles
•

s~ acquiert

et se

tr'ansmet la propriété des navires.
On peut devenir propriétaire d'un navire, soit par la construction
qu'on en fait, soit par les moyens civils ordinaires, soit par des
moyens particuliers.

1.
Par la ConstructionIci"il faut distinguer :

'1° Les constructeurs armateurs qui construisent pour leur propre
compte, vendent leur ouvrage! s'ils le peuvent, ou l'exploitent euxmêmes: ils traitent eux-mêmes avec leurs ouvriers et fournisseurs.

�27

2° Les constructeurs par économie qui donnent mandat à un directeur pour constrmre un navire: les ouvriers et fournisseurs traitent
avec le mandataire.
3· I~es eonstructeurs à forfait. On otfre un prix à un entreprene1ll'
'lui traite à ses risques et périls avec les ouvriers et fournisseurs.

4·° Les constructeurs qui ont employé les matériaux d'autrui,
pourvu que ce dernier ait consenti. Si les matériaux ont été employés

à l'insu du tiers, le tiers est propriétaIre.

II.
Par les moyens civils ordinaires.

Les navires peuvent s'acquérir par tous les moyens civils orŒi.
.naires , alllsi :
1° Par actes volontaires.. La vente des navires ne peut avoir lieu
que par le propriétaire; néanmoins le capitaine peut le vendre dans
le cas d'innaYigabilité constatée par le magistrat du lieu. lei il n'y a
.plus lieu de suppléer à l'écriture.
Du moment pourtant qu'il y a aveu des deux parties, cela suffi t
entre elles, mais non à l'égard des tiers. - La vente- d'un navire en
voyage ne peut nuire sous aucun rapport aux créanciers, car outre
le droit qu'ont ces derniers de saisir le navire aux mains d'un détenteur quelconque, ils ont aussi l'action révocatoire contre leurs débiteurs agissant en fraude de leurs dl'Oits.

2· Paq&lt;Z'adiudication en justice.

�•
28

3° Par prescription. - Le navire peut s'acquérir par la prescription de 30 ans non interrompue. LA capitaine ne peut jamais presCrIre.

III.
Par des moyens particuliers.

Lorsque le capitaine aura fait dans son voyage de grandes dépenses pour les besoins du navire l le propriétaire pourra abandonner le
navire aux créanciers qm viendront .lui demander paiement. (216.)
Les créanciers deviendront forcément propriétaires.
De même un navire pris par l'ennemi l bien que repfls plus tard 1
est regardé comme perdu l et l'assureur du navire en deTient propriétaire malgré lui.

~:e=_-

�DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE EN GÉNÉRAL.

L'autorité administrative constitue avec l'autorité

gouvernemen~

tale, le pouvoir e~écutif. Sachons donc ce qu'on entend par admlllis~
tration et par gouvernement, et nous connaitrons, en conséquence,
ce qu'est l'autorité sous ces deux faces différentes.
Le gouvernement est l'ensemble des rapports du pouvoir exécutif
avec les puissances étrangères 1 et la direction de la politique intérieure. L'autorité gouvernementale est celle qui préside au
nement; elle appartient exclusivement au Président de
et à ses ministre .

l~

Gouver~

République

�30

L'administration est l'ensemble des rapports avec les particuliers

~

J'autorité administrative est donc celle qui préside à l'administration,
elle appartient au Président de la République, à ses ministres, et
pl'incipalement aux divers agents

infé~ieurs du

pouvoir exécutif.

ous laisserons de côté l'autorité gouvernementale pour ne nous
occuper que de l'autorité administrative, car le droit administratif
n'est que l'ensemble des règles qui fixent les rapports des particuliers
avec l'autorité administrative.
Deux qualités essentielles caractérisent l'autorité administrative,
l'unité et l'indépendance.

1.

Untté on Centralisation de l'Autorite administrative.
L'effort constant de tous lés régimes qui se sont succédés en France,
a été la création de cette unité puissante qm fait aujourd'hui la force
et l'orgueil de notre nation. Mais si nous voyons se réaliser sous nos
yeux ce rêve de tous les hommes éclairés, c'est à la glorieuse et féconde Révolution de 1789 que nous devons principalement en savoir
gré, c'est elle qui 1 en resserrant en faisceau toutes les forces vives du
pays, en a fait jaillir tant de salutaires réformes, et tant de grandes
entreprises.
La France est unitaire sous tous les rapports.
Louis

XI

et Richelieu, en frappant vigoureusement la féodalité,

fondèrent l'unité politique; l'unité législative naquit de la promulgation de notre code civil; la fondation du tribunal de cassation (Loi

,

.

�3i
du 27 nov.-i décembre "790) inaugura l'unité judiciaire; enfin, le
génie du Premier Consul donna le jour à l'unité administrative dans
la loi fondamentale du 28 pluviôse an

VIII.

Cette unité administrative ou centralisation consiste en ce que toutes les administrations locales sont essentiellement subordonnées au
pouvoir central; mais cette unité n'est pas encore admise par tout le
monde, et l'on fait contre elle deux sérieuses objections.
Voici la première de ces objections: la centralisation aclmmistralive a pour résultat d'effacer toute espèce de liberté locale.
Oui, sans doute, la centralisation -leeale nuit considérablement à
l'indépendance locale, mais, disons-le, au grand avantage de la liberté générale.
Les libertés locales n'étaient favorables qu'aux petites rivalités,
qu'aux influences de famille, de rang et de richesse; et" d'autre part
elles étaient une entrave à la grande liberté. La liberté générale, au
contraire, en abaissant sous le niveau commun toutes ces a'mbitions
ridicules, a fait converger vers un but unique tous les vœux d'un
grand 'peuple.
La deuxième objection est purement administrative.
Grace à la eentralisation, dit-on,. les affaires
sont moins étudiées
.
et plus lentement décidées que si elle n'existait pas.
Certainement beaucoup de questions minimes devraient être irai"::
tées par les administrations départementales et communales, et notre
système actuel) il faut le di~e, est entré dans cette voie. Mais est-il
bien vrai que les affaires importantes naissant daus ,la localité

yse~

raient mieux traitée~, mieux résolues qu'avec le sxstème centralisateur? Ne sait-on pas que les influences locales, les sympathies et lm~

�32
"""'&lt;/L.préjugés ont une action détestable efrtfe toutes les affaires? La cenr

tralisation , au contraire, impose silence aux personnalités, et s'il y
a chez elle"plus de lenteur, il y a aussi plus d'impartialité.
L'unitéadministrative est d'ailleurs inébranlable en Franee depuis
cinquante ans, et elle est maintenue et respectée par notre jeune
République, une et indivisIble.

Il.

.

Indépendance de l'Autorité administrative.
Sous l'ancienne mon3jrchie, lepouvoir judic~aire usurpait etabsorbait

l'admini~tration;

mais aujourd'hui, et depuis 1789, l'autorité

administrative est indépendante du pouvoir Judiciaire. Cette séparation résulte de la loi des 16-24; août 1790 (Art.. 13, tit. 11)
~

Les. fonctlOns judiciaires sont distinctes et demeureront 'toujours

« séparées des fonctions -administratives. Les juges ne pourront, à
« peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les

« opérations du

COI:PS

administratif, ni citer devant eux les arlmi nis-

« trateurs pour raison de leurs fonctions. »

Une des eonséquences de ce principe est l'institution du tribunal
des conflits, réglée par l'article 89 de la Constitution de 18,1.8.

Vu par nous, Professeur, prés'/,dent de thèse,
L. CABANTÜUS.
Vu et permis d'imprimer,

-'our M. le Recteu1' de l'Académte des Bouches-du-Rhône, empêché.
L'Inspecteur de l'Acidémie, délégué,

DUNGLAS.

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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Thèse pour la licence, présentée et soutenue par Frédéric-Joseph-Etienne Mistral à l'université d'Aix-Marseille. Textes en français et latin.</text>
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                <text>Contient : Jus Romanum : De peculio. - Droit civil : De l'extinction des privilèges et hypothèques et de la purge. - Procédure civile : De la compétence des juges de paix. - Droit commercial : Des navires et de leur nature. - Droit administratif : De l'autorité administrative en général.</text>
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                <text>Mistral, Frédéric (1830-1914)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T LIC MISTRAL</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201833301"&gt;http://www.sudoc.fr/201833301&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Joseph Étienne Frédéric Mistral est un écrivain et lexicographe français, né le 8 septembre 1830 à Maillane (Bouches-du-Rhône) et mort le 25 mars 1914. Mistral fut membre fondateur du Félibrige membre de l'Académie de Marseille, Maîtres ès-Jeux de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et Prix Nobel de littérature en 1904.&#13;
&#13;
Il réalisera ses études de droit à l’académie d’Aix en Provence de 1848 à 1851, études durant lesquelles il découvre l'histoire de la Provence. Il décide alors de restaurer et de promouvoir la langue et la culture de Provence.  &#13;
&#13;
Mistral recevra le Prix Nobel de littérature en 1904, avec José Echegaray, et consacrera ce prix à l’élaboration du Museon Arlaten à Arles, consacré à l’ethnographie de Provence. Ce musée sera aussi le siège du Fébrilige, association dont il sera le fondateur et qui a pour but la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture des pays de langue d'oc.&#13;
&#13;
Ce document est en l’espèce la thèse qu’il rédige en 1851 pour obtenir sa licence en droit, il y disserte sur  du droit civil (De l'extinction des privilèges et hypothèques et de la purge), de procédure civile (De la compétence des juges de paix.) de droit commercial (Des navires et de leur nature) et de droit administratif (De l'autorité administrative en général).&#13;
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                    <text>xx
,

.It.

UNIVERSITE ROYALE
, c;rl

!

DE FRANCE.

l '

·1 1(',
• 1

ACADÉMIE D'AIX.
.,

,

THESE
PQUR OBTENIR LE GRADE DE LICENCIÉ,
Qui sera soutenue dans l'une des salles de l'Académie,
le
. jUin J 8 I7, à
heures du
Par cmtMIEUX (J.

J.

ADOLPHE)

de' Nîmes (Gard.)

Sur tous les obirts d'étude fixés pour le cours trimnal, " spécialrmml
sur les titres 'lui lui sont échus par le sort.

AIX,
CHEZ TAVERNIER, IMPRIMEUR J?U ROI, DE L'ACADÉMIE ET
DE LA FACULTE DE DROIT.

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EX ms T,I''TU1'!F1Jè)1~niB ÙS fi" .rUSTINIJANI.
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OPTIMO PATRI,

c~lum istud placuerit.

CRÉMIEUX

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rallta.s ID apcl.plep, em. ·.nuIlo jure, oogeote.• cQiJa(a.
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. . uum . v.eru ~atU!'a ad h?erahta rém ,~Ifml~ l, prppeflsf. ~~
Dlbl l b.0111101 magls ?ah}~î~,r 1 It. 9,llàm ~e!?&lt;;! f.acrrp , ifLmi~I~Dl
occurnt an verè sI! il.onatlO modus aCDU! e n~l'
.. ,.
:·h·,,:r ,·t 'j,IHr;rr( r ,-nlU".,:JC' .. 'Il J&lt;'l " "" I f ""1 lJ!~ff ~ ~ffrll?
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DI 11 emm , nec propter. I.ormam.' nec ~"opt~ri IW,xt.eC!1 9~pn.
babet, quod ad· JUs, Clyde , Der Jn Wj t; IdeAm,e ' li~ tantulil
•
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~r '-I! h ': ~ dI() V. lt ) &lt; l(.l\ l .t.J.)&lt;Uïl
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d?natlOnes mter m?dOS a;ql1ll'enOI . ju\'(l', ~lvl.l 1 SSf! , D1~hi
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ausa, ~ a~Jt Jnropter
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CJ.uas qu~( rm 1.mprOpl'las voca.::el'l~ j ir,on IYr ~"O , quW lW rliclllnfl1l' mt el' VIVOS. modo leg ltIp1am summam )Jpn e, uper
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Prlrnum 1r op l'l re , qure lOte" VIVOS solins h);&gt;era ItatIs gt'ahâ,
perficitul' : seclll1dum, improprire ~ • qu re mortis ' causâ , aut
proptel' n uptias . . agitur.
"
1
Res aut e m dari pUss llnt qu recumquè sUDt iD cQmrper io,
incorpol'alcs e tiam et futm ie. '
1
1
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,
, D onare autcm possunt ioter V'Ïvos, omnes quibus est 1i8mintstl'atio rel'l1m suarum; mOl'tis' causâ, qui lega turp relinquere'
POs s Ual. scilicet pâtresfa miJja s, imo et fiJjjfamiJias,,' ~i pareI; '
permiserit.
'
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" : ' II' IL ) Il
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Tit 7. De VoniJtionibus.Il .. '1

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ADOLPHE.

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ET MA TRI DILECTISSIMlE.
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t tum maximis vesh'is beneficiis assequar ,
Qnum Dem op a
.,
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. t d grati animi testimonium acclplte.
u?m
leV1SSID1Um lS u
. d 1
fâ '
t d"
j'uvastis fovate nunc ID ugenl,
amore vestl'? an lU
' . . . 1 bis 0 us.
f
tà
vota
se
attigisse
arbltrabItur,
51 ' 0
p
omtlla pro ec
"
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' fJon~re Ic-e

10

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2 ). , _ _ _ _ _ ,_

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A

ervlVosolÏmlDusqüïdOria IOnem aécepfant,

nlOdà non obstet Imitas personre. veluti inter patrem et
filium, nec Don - cr "Conill'll:6S --nlortis caus~ ;-oliIlnibus quibus
1
r :(~ .....
i
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legare licet:
.
J,.

donmi7Jtt~'t"-dormtion e

De proprid

inter

l'l l'OS.

Donat.fo ipt-er' fyg~e a ~ ffi[tÇ©putWJ! 6f'tis.· sflspiéiooc fit,
sed soÎius libe ralitatis gratiâ.
"
Perficitur cùm donator 'TJu n~H te'p- suam dandl dc clal"avlt ;
donat ori us accipiendi,
_
, "
Nudus consensus clat a~t:iIlÎl'èrrt ex st.'Ip.ltliat u, Don actionem
,
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S~'
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p!:omiserit
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da!urum
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IJlW1) tr?~R
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in rem ,

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ua
c ùul~ a, ~ ! ' , ,' IIrl[ , ri ',1. ~'tV})G Il eL I! '.
, .. 1?ona')tio: (~~ i \ !,: r-r ~f~lp~~H( o~ ) C?\l~'?r~ l '~lIsl(?el:a,re D~fI~It ,
nisf hlb ~ ù\smd tdr.
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IfI ftllfllid1:to °e Pro à~tâ p{ ~~ica lf-el'â tiJo. " ~. 'f [1 ll'IJ')
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r(l'JŒ t l:)&lt;' " ..,ch "lQ1!'\II' Cf ::JOli, fIl fo'H ,)
10 q OI l '1,[[ ,
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Cal~S! Te
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Ingratjtt tlhiis ê al: sIP'ned a~) lreredinus üon~~orJl' ona ~ no ,
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ri10rtis causâ c1onatio est qure PF)p~,(! r m fi)J'~I S , t St;lSp I C!Ji) l1e~ •
v..e~ .5RF .e.tiam ' co g italion~ »J@'r ta)i ~? tjs ex :o rte hl~ma1'Hl ; et, ID
s.umlflâ, ut , aitl JustioiijD\,\S, mdr~ IS ,(:ausa dOllatlO, es t ~u 1l1m
nl&lt;JK\s ~e -g uis ve l ~t ha1:w'e. qllàql ,eum qui ,d onat , ,ma ~ll.s:ue
eum cui donnt , quam h reredcm suun,1.

•

•

•

(

3

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Ex hac defimtlOlle apparet revocabilem esse m

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or lS causa
d onahoDem
ut pot~ ~ b eo f'lctam rlui se p imum et . ,

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pa l lter cogltat. 1 euque tl'lbus modls revoca hll' pœ 'l
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Dl enlIa
con va ,escentla, morte don ~ 'orll aDtè donatol'em.
Quum vero multa Cllln legatis similia habeat ad exe 1
legatorum pel' omnia .ferè relilacta est l1 rec dOna;io
mp a
Ad ejl1s ig itur perfec tionem qllinque testes d esidel'ant
'
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n, on pnus, rata et 'p r"ecta . habetuG 1 qu'Am mOrs do :" 0to, "
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lDsecu,a.. sIt ·; l'es, onata.
statllIn a mor te donatol'is in cio'm' 1....
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Ona~OI'Il t!':HSlt ; d.onatOl·io 'sllbstitui opotest;' CO~JjLl},1 ' éO'n tl\gil
~Ol'tJs causa potest donare; p,ostremcD non opus est' insinna __
tlone. Qu re omnia et legatis communia .
.I~ quibusd~m tamen 1~~1Jtlm, et d~\&gt;1atio diffeI'l1.r:t , quùtl
s~lh,c et' , m?~tJs ca'usâ ,do~atlO . )sie ,fien oopotfls t ,Jut n dn~l~àJn '
s~t l:evocabJ}IS ; 9-uàd ID llJ ~ an, qu~s capere possit, Bon &lt;1ahODJS. ,sed mOI'!ls t~mpus IDSplCltur ; qu'o d donatio fit IDfè r
duos, l'd.coque ID ,e a dU~n1m consensll opus est ut valeat.
'DonatiQ pl'opter nuptlas ea est quam mal'Ît&gt;l1s u::\'! ori v'e l
sponsus 'sponsre fecit in secliritatem' dotis.
/
'1 : ,,1
Dos ,es t l~eéu~~~ data à rn~lliem " il!iove pro eâ, ad ' slls11C.
ornda matl'ln1oDIl onera.
1
, Jit m , vero .vidimus nOD posse cooj l1 gém conjugi donare
lOtel', V I VO~ . Idooqne, non r e ipsâ d ona li~ est ql1re proptel'
nupt las agllur • sed plg nllS quodd am lI XOrI dMum nt ei dos
integ ra l'eddiltLII·. ' U nd è fluunt tres consequentiœ ;'
~cilicet. donatio propl er Duptias qtlantita~cm et q ualital em
dOl rs rcfelTe debet. et omnes d otis vicès subire.
'
Brec d on8lio nOD tribuit lIx ori d ominium rCI'l1Dl quibus
constat. sed solummodô jus pignoris.
NtIl liu s momenti est. si' Dup'ti a'! l'Ion secutre StlDt.
Dahir à solo sponso (lllt · marito ; et ql1emadmoclùm uxor .
5011110 matl'im01'l.io • dotem , ita · maritu-s c1l~nationeIl1 prop/el'
Duptias, l'ecipit , aut potiùs sen/at, quia sol us d omin us fuit '
pel' totum nuptiarum templl S.

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Des s.uccessions.

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~. Après avoir établi, en pnincip.e. rque
le maltr"e
q'u$èl" ret d'ablhser , de sa i propriété, €I) , la loi. n'a voulu ni
lieS~lIeind re . ni modifier cette liberté indéfinie; mais quand
ThQmme n'a point fait usage de ses droits ', lorsque, cessant
de fail'e PaI·t ie de la société, il n'a point fixé le sort des biens
q~; jJ c,posgédpjt; : sa ipro.p'liiété n C! peut rester .incertaine. La loi
t;eprc n,@. II! dvoj~ quielle avaiLdonné • ,eto!est elle qui dispose
à I.a place de l'hom.mc Jqtrui "n'a pü ou (vQulu dispose~'. Mais
t4;mjQUll$ juste et toujours sage, elle consulte les affectIOns de
l"homme ' qu'elle remplace; elle sonde, pour ainsi dire , dlDS
son cœu\, , et )a marohe qu'elle suit. lui est indiquée pal' la
volonté présumée &lt;:lu ,défuliI,t. C'est suri cette J1em:euse pl'é\èoyal'lce, de la loi, qu'est fondé le titre des S\!l(,c~ss,lOns:
On entcnd par succession, la masse IOU l'ulllv ersaIJté. des
biens et charo-es qu'une personne laisse en mourant, on bien,
le droit de r~cueillir cette masse ou universalité; celui auquel
ce droit est dévolu. se nomme hél'itier.
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle , . cj~ile, ou
présumée. Dès ce moment, rhérit·ieu les~ sa·isi. de. plelO drOIt
des biens, droits et actions de celui dont JI hérite. llies transmet à ses descend ans pal' le bénéfice de la r eprésen tation,
La représentation est 'une fiction de la loi , dont l'~ffet est.
de f" il'e monte,' les enfan.ls ou Jl ~s" desc.endants d'une persOlwe prédécédée, au d,egl(é de, cett~ \n€)qlc pers,onn~, et
pal' suite, de leu r c1,onu,e rdes droll.s ,q1l1eh1)e a~lrolt CLIS, SI elle
eût survécu à l'ouverlul'e de la l ~ lI cc es s ion,
Les successions sont rég111i è)'(~s ou irrég.u llè res.

l'homme l est

(1; Propriaas est jus utmdi et nh/lfmdi re sud.

Les successions régulières sont: celles des descendants ,
des ascendants. des collatéraux.
,Les descendants .succède nt à l'exclusion d e tous autres.
solt de lem' chef, SOit par représe ntation, sans distinction de
lit, de sexe, ni de primogéniture.
En .Iigne coll a téra le, on direc te ascendante, le principe
général est gue toute suècession se divise e n deux portions
l;une pom les parents les plus proches de la ligne paternelle:
1antre pOlir les parents les plus proches de la ligne matemelle.
Les frères. sœurs ou descendants d'eux. excluent tous
les ~scendants. autres que les père et miTe; ils excluent
aussI tous les autres collatéraux.
Cependant si un ascendant a donné à nn de ses desce ndants
une p~rtie d~ ses biens, n'a ura-t-il pas le droit de r eprendre
ce qu Il avoIt donné. en cas de mort du donataire? - La
douleur de voir sa posté rité s'éteindre sous ses yeux, n'estelle pa s asscz vive? faudra-t-il y joindre le regret de se voil'
dépouill é par ceux qu'il n'a pas voulu embrassel' dans sa
libéralité? Les lois romaines vouloient que l'ascendant qui
avoit constitué une dot à sa fille, la reprît dans sa succession:
ne ef filiœ amÎssœ, et pecuniœ damnum senfiref, La loi française a étendu cette disposition à toutes les libéralités ùe
l'ascendant. Il succède à l'exclusion de tous autres aux objets
donnés par lui , ou au prix qui peut en ê tre dû, ou ù l'action
eu reprise que peut avoir le donataire. Chez les romains
c'étoit un droit de retour : c'est main tenant un droit de
successIOn .
Si le donataire laisse d es descendants, et que ceg descendants meurent sans postérité, J'ascendant donateur n'a-t-il
pas le m ême droit de succession?
Les pal'ents an douzième degré ne succèdent plus'.

Successions irregulières.
Sont appelés successeurs irréguliers:
'.
Les enfants, naturels léga l e l1len~ reconnus, le conjoint
survivant. ct l'Etat.
'
L 'enfant naturel a des droits sur la succession de ses

�( 6 )

pèl'e et mère, Ces dr,()~ts varient suivant la qU'Ilité &lt;les
h él'itie rs légiti mes ayec lesquels ij c,olllC9l;1l't. Le père ou la)
mère peuvent r estreindre ces droitô ; j.)s ne peuvent ~ur
donn e r plus d 'é tendu e,
La loi n'accorde que des aliments aux enfant.s adultérins
ou incestueux,
A dé faut de paT'ents au d egl'é successible, et d 'e nfa ~ll,s,
naturels. la success ion pa sse au conjoint survivant ; à d é['llyt:
de conjoint sUl'vivant. à l'E tat.
,_
La loi qui donne le droit de succédet,. peut aussi le ravil'
dans certains CilS, En consé quence. n e p euvent su c.c éder
ceux que la loi déclare incilpables ou indignes,
Acceptation et répudiation des successions,
Deux principes de l'ancien droit, su'r cette ·matière, ont
été consacrés pal' le code,
IOLe mort sa isit le vif;
0
2 N'est héritiel' qui ne veut.
Du premier principe dérive le droit de saisine accordé à
l'héritiel', d ès le moment de la mort du d éfunt ; du second
le droit d'accepter ou de r épudier la succession,
On accepte puremen t et simplement, ou sous bénéfice
d'i n ventaire,
L'acce ptation pm'e et simple est expresse ou ta cite, Son
effet re,monte au jour de l'ouver ture de la succession, L'héritier qui accepte est ten u de toutes les dcttes et charges
de la succession,
L es créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits , peuvent se faire autoriser en ju stice à accepter la '
succession du chef de leur débiteur. en son lieu et place,
L 'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été hétitier;
sa part accroît à ses cohéritiers,
Du bénijice d'in ventaire.
Si l'état d'une succession est incertain. la loi vient au
secours de l'héritier ; elle lui procure les moyens d'accepter.

' 1'

(7)

sans COUI'lIi' e -nsqlfe de la responsabilité qlli I)e'se
l'hé ' .
r
'
Sur
rltler
t '1
p~l' e ~Imp e; elle Ul p ermet d 'aCCel)tel' SOLIS bé éfi
d mventalre,
'
~
n ce

, O?" cléfinit le benéûce d'inventaire : la faculté accordée à
l hél'ltler d 'acc~pter la succession, sans êlre teoll ,des char es.
au, de-l~ de 1émoll ~ment,
g
L 'I,lé,l'i,tier bén éDcinire ,cs t, so umis à remplÎt' , une foule .de
i6rnl,~lt,&lt;tll q'~é o[)tlUS ne detaIlIerons p oint; la plus importante
e~t, 1~n,\'entall'e fid èle et exàct qu 'il es t tenu de faire des
biens dl'; la 'succession,
Il,, a trois ,m ois pour fai,rc inventaire, et après la confection
de IIDvental~'è : quarante )ours- pour délibé rel' sur l'acceptation
ou 'la ,1'épudIatlOn,
.
Il a. l'admil)istl'atian des biens de la succession à la charge
d'en rendre compte,
'
, f'

D es $uccessions l'Geantes:
i ,

,Lo'Jsq u'all l:ès ,' J 'e~ piration des délais, il ne se présente
p,e~'~onne ql1l l'celame un e sl~c,cession, qu'il n 'y a. pas d 'hér,lhel' iconllu, ou que les hénhel's ont renoncé, la succession
est ,l,é putée v acante,
, ?LU' da demande des parties intéressées, ou sur la r équisThon l du Procureur du Roi, le tribunal nomme un curateUl'
à 1,\ 1 succession, "
Les dispositions qui coilcernent J'hél'itiet' bénéficiaire, sont
communIe s au curateur ; ' cependant celui-ci admiuistre. à la
charge de verser les deniers dans la caisse du receveur de
)1,1 régie royale, et oe rendte compte à qui il appartiendra,
, La facilIté d 'aeceptel' Ott de répudier se prescrit pal' trente ans.
j

Du partage et du rapport.
f

)

'.1,

, Le partage est la division entre les divers cohéritiers,
des biems auxquels ils ont droit en cette qualité.
r:he, p'abtag6 est fondél sur trois principes: ,

�1°

nécessaire~~n~

L'égalité est
exigéé dans les lots échus
à chaque cohéritier.
. ...
2° Nul ne peut êtrc tenu dans une lD~hvlSlon forcée.
.
3° Le paNage est simple'rnent déclaratIf et non translatif
de propriété.
.
.
Le Pl'emier principe donne heu au rapport \ à la garantIe
des lots, à la I·escision.
'
Le l'apport est la r éunion réelle ou fictive à la masse de.
la succession, des objels donnés par le défunt à l'\lD ' des
successibles, pour le tout être partagé ensuite entre les div~rs­
cohéritiers.
Ainsi le rapport doit être fait par. le donata:ire au.x: cohé-ritiers , et de tout ce que le donataire a ,reçu du difunt IV _
titre gratuit, directement ou indirectement, même des sommes
dont il est débiteur.
'
'1 JI!
Le l'apport a l'effet d'une condition résolutoire.
Il se fait ré ellement ou fictivement. Reellement, pOUl' les
immeubles qui se trouvent entre les mains du do?ataire.
Fictivement, et alors il s'applique aux meubles ou ahx
immeubles.
,,,l, ' " "
) , 'J"
Aux i~meubles . s'ils ont péri par. la faute du donataire:
on s'il les a ali énés. Il est dû de la valeUl' de l'immeuble lU
l'é poque de l'onv el'ture de la snccess~on l; d'où il: suit ~que le
donat aire est passihle de l'augmenta ltLon ;,et qU'LI profite ~e
la dimi nulion qLli p eut exister à l'époque d~ , l'ou~ertuI~e;,
d 'où il ' suit encol'e que si. l'immeuble a 'pépi pal' cas fortllll,
et sans l a faute d u donataire , celui-ci ne doit rien rapp'o rber,)
pas m ême Je pri x de Jla v~nte. ~
,
' ,,,;,1,,
J, Aux meubles , et a lors li se fait sur le plcd de la valeur
donnée aux mCLIbles, pax: l'étilt estimatif annexé à l'épo~ue
de la donation. Du l'este, le rapport fictif se fait toujours en
moins prenant.
•
\ , ' '
D 'après le second principe, tout cohéritier a le dr?it de
pvovoquel' le partage.
"
.
Nous n'entrerons pas dans tous les ' détails lIe1atlfs (à ,Ji .
forme du partage. Après que les meubles-et :im~eahl~s ')ont
élé

l' , é
( 9 )
. é
é té ~stlm
s, , et lcll s, s'il y a lieu, c'est cleva

'
que se fJrment les lots, et que le parIage
un notaue
,
;'
. ,. '
s Cucctue
SI . tou ' les,
cohél'ltlCJ"s ' ne sont pas présen' t
:'1
d '1 " ,
S, ou SI y a
parmI eux . es roIDcurs,' même émancipés
l '
d't 1
f .
.
, ou (es Intl'l'1 s, ,e.pa:tage se mt en Justice; et les étran&lt;&gt;crs sont al -'
à la hCltatlOn.
&lt;&gt;
,( mIs

, r;;.

,L'action em rescision est admise contre tout acte
'1
SOIt qual!fi~ de ve~te, d 'échange, de transaction et~. ql\ \
a pOUl' objet ·
de fmre cesse l'indivision',
mal's
s'.'11 y a' SI
eu
cl ans l,
acte
Il'ansacllOn
sur
des
difficultés
réelles
l'
,t '
.' , .
, ne Ion en
reSCISIOn n est plus admise, quand même il '
,
" ,
il Y aurolt pas
eu ~ ce sUjet de proce~ c~mmencé, (1)
'1 ~lles sont les oblIgatIOns des cohéritiers entr'ellx ' , 1
à
11
' 1
.
. 1 es e
vOIr. que es sont es ohhgations des héritiers envers 1 '
créanclers d~ la succession, _
es
L,e principe général est, que les coh éritiers contl'ibuent
entr
payement
des
dettes et charges de J'a su cceSSIOn,
'
1 1 eux au
,
'
.
c l,acun dans la proportIOn de ce qu 'il y prend, et hypotb écall'em~~t I?~Llr ,Ie.tout" ,s'lUf le recolll"s, contre qui de droit;
que le legatalre a tlire uDlversel y contribue avec les héritiers,
a.~1 pr~rata d~, son ,ém,olnment. et que )e légataire parliculiel'
n est '(en~~ que. de l actIOn hypothécmre , de manière cependant
à ~e 9u Il demeure subrogé aux droits des créancie)'s qu'il a
satisfaits,
. Les créanciets de la s~lccession peuvent demander dan s
J oI
t,ous les , ca s : lâ' séparatibn du ' pa'trimoine- dl! défunt d'avec ~e'l lI~ j~è 1héritiei' : ~ nibins qu'ils n'aient accepté, par novation,
l héntter pour débiteur,
Én~n
, les créanciers
d'un copartageant
peuvent -s'oppose!'
).
II,,' ) , ), ,
1
1 " f'
,
d ce que le partàge 'soit
ait hors eTe leup présence ; mais Je
~arta~e ur~e foi\ consomme, ils ne peu'vent plus l'attaquel' ,1
,f!!,?m-s qu' il n'y' ait é té procédé a 11 préjudice d'uné 0li'P'osition
aprbien
e fOl'mée.
'
1
qu'lIs
,
i
, (1) La transaçtion est un contrat par lequel les parties terminent nnc
COntest
tian née', ou
préviennent un~ Couteslation à n.Îlre. ( 2044 )
,
, Il

B

�"

' ,&lt; i-o

)

.

J'ev.J~.

fj

1

Tel est. dans son ensemble&gt;, If titre des s?Jccessions. 11'
fixe le •'s ort (lès propl-.iét~s·' ilt as"Sure tous .les dr'oits f" ii' fav ol'isè q
toutes les justes pt'Stel1tio,n.s; iJ. est '. en un mot. la \lase' ét
la garantie de l'ordre s0cial.
•
1

CODE DE

1

• )

PR.OCÉDUR.E
}

l

f

Il n t.

III.

Titre unique. De l'Appel.

••

,

1

Jl

)

l,

)

(

L'appcI est une r écTamation par ) J!I~uètJe bd .défèr~ ' ~n
jugem ent que l'on so utient ïnco,m péteÎlt" iri'~g\:lHer -'du
injuste, à un tribunal supéri~ur. 'pout qu\~I lé reforrt:t e , 'ét
ordonne ce qu'auroit dll ordonnel' le premier tribtl b'at
Le d élai pour interj etcI' appel est de ti'ols mois. stuf lbs
exceptions portées aux ~ rticle~ 44 5 et 441?·
Ces c:lélais e):Ilportent déché,lDce; ifs CO,u rent cqntr~ toUte
partie . sauf le recour~ contre qUI de droit. .
, J
Sont sujets à l'appe1 res jug~mens qui ne sdnt 'p as t er\'duS"
en dernier ressort. ou qui n'ont pas acquis fort e de thas'ej,

jugée.

m ânjère d'int~r.)e~e.r appel diffère selon que. le Jugement dOQt, est appel est plléparato~re ou lntefloc.utoire.
On ne p.e ut appelh!l~ , p €I}dant ii/huitaine .;'d,',u n ,jugement'
qui n'ordonne pa,s exécu~ion provisoire.
.
. ". ' -,
T out appel f m eme de Ju geJDent l',e ndlt· sur lDst~PCt)OD par
écri t, est porté à l'audience . sauf, ~1 la Cour , ~ ,ordonner.
l'j nstructidn par, écrit , s'il y a ~ieu.
1 f
"
" "
1 - :. ;
.
'
Il Be ]?eat être fOl'p1é 1 en cause , ~'aPl?~1 " a;~l-çupe nou-'
velle d emande , 11 moins qu 'il rie s'a1?;isse de compensation,
ou q.ue la cJ~manclc 110Ll velle ne soit . la défense à i1achort
principale, p u accesspÏI': à la ~~~~p~e principal~. ,, ' ,
En cas. de confirma,lIdn du fu gem en'l: , re'1(é~Ho~ ~ppat-,
tient au trib lOal dont est apper; si re jûgetnent e s'1: îdlÏl'l'Iié "

,La

'

. ,

Du J/Jry , ou de la procridure ,depant la Cour d 'assises.

, 1

•

JI )

LÉGI~ LA 'l'lOl'{ CRIMI~ELLE.

CI.VILE.
1

(

pa1q~l aur~ pl'Qn.oncé~
La Cour peut mdiqueî' le t~'î:&gt; qred
le lIleme arrêt.
1 una
ont est appçJ,

'1

"

.

~ 'ffi"1
'ttlOn ,.appartiendrA
~
.
" à la COUI' l'oya le
QIJ
un aut~e !r!9~lOal qu'eUe indi

~a . procédure d evànt la Cour d' .'
pl'lO clpes • qui r ésultent de la défi ' .a~S Jses r epose SUl" cinq
. On peut défini' l' 1e ' jury
.
du Jury.
la r ':DIllon
.
capa~les que la loi charge
" eu~Jon d e. ~ouze citoyens
acqulse. par l'in struotion' ~rale pl es. a ~Onl}lcl/On qu'ils ont
~ecider ùrÙocablemen1f. si u
qUI a lIeu d evant ewx. de
1est pas.
n accusé est co.upahle , ou s'i-I n e

d'a

Les cinq Pl'inc'
.,
sent la b d ' Ipes qUI i'esultent de cette définitia
° Il fa se e cette pl'océdure • sont '
n. et qu i
1.
aut d ouze citoyens
. 'Y
20 C ·
.
pOU l' f"orm el' uu JU
.
es cItoyens dOivent être ca bl
"
dOiv ent pas 'être exclus
. 1 J' pa es. c est-a-dire, ne
30 L "
.
pal a 0 1.
lDstructlOn
qui
a
rleU d ev ant eux doit êt e ' 1
0 L'
.
e
Jury
ne
Ju
ge
qu
d'
,
r or&lt;l e.
450 La d é ,1 "
. e apres sa conviction ,
.c al atlOn du Jury est irrévoca ble
D
,u premIer ct du second prin ci
. '
du Jury et la r ée . t'
.
p.e n aIssent la form ation
•
lI Sd IOn motJVée
1 l '
accu sés et ;:tu . ministère IJubl'
qu e a 01 permet au,..
D
..
IC.
U trOISIèm e ct du guatri '
l' d"
la fa cul té do é"
.
em e,. a~1 ~tJon des témoins, et
de l'accu sé ~\n l'~ ccaux , Ju gr~ , an mmlstere Pllblic , au con seil
use . au JlIl'Y de faire to t 1
.
.
' '
gUI pellvent éclai" cir l'affair ' '
li. es. es qu estIOns
eu rO re lieu
1 'd
e, c~s. deux prin cIpes donn ent
Conseil de l' au ~ al oye1' d u miDI stère public, à celui du
.
. accu s.e . et enfin au rés umé du IJrésidcn t · .'
é
qUi est la plu s b ell e prerogatI
'
.ve attachée à sa dign 'té ' l eS
d"
. Uill"1'
Olt ach eve r d 'éclair , 1
.
.
1 • pUlSqUl
el a conscience du Jury, en lui montrant
les p,,' . 1
E ~n c lp a, cs preuves pour ou contre l'acc usé.
il il, Cest S11l' le cinquièm e principe qu'est fo ndé l'ac-

B~

"
•

�(

12 )

quittement OU la co~damnation de l'accusé, l'application èi
la peine requise paIr le, procureu,r -général.I, la prononciia ti'o~ .
du j ugemcnt, et son exécution.
JIll. , ,

CODE DE COMMERCE.
1er •
Tit. 3. · D es Societés.
Llv.

Le mot Societé se prend dans deux acceptions: ou il expI'ime la convention pal' laquelle plusiell1's personnes s'obligent à conférer qu elques objets, ou à faire quelql!e chose
en commun, pOUL' obtcnil' un profit licite; ou il signifie le
corps moral formé pal' la réunion de ces pel'son nes,.
. Quels sont les principes gé né raux, communs à toutes les
sociétés d e commerce? quelles sont les diverses sociétés et
les règles qui leU\' sont particulières? quand et comment
S'Qpère le ur dissolution ? quel est l'effet de cette dissolution?
Ces quatre questions l'enferment tout ee qui est rclatif aux
sociétés commerciales,

Principes généraux.
Les principes gé néraux embrassent: 1 ° les caractères essentiels du contrat de société; 2° la mise ou l'apport des associés;
30 la détermiuation dans les profits et p ertes; 4° la forme
et la publicité des actes qui constatent la formation des
sociétés d e commerce; !}O l'obligation légal e dcs associés de
soumettre à des arbitres le jugement de toutes leurs contcstations.

Des di~erses Sociétés, et des règles qui leur sont particulières.
Il y a tr ois espèces de sociétés commerciales: la société
en nom collcotif, la socié té en commonclite, et la société
anonym e.
•

( i3 )

L~ société ennam 'collectifr est 1 celle " 1~; se for

phl~leurs 'peJ'sonI'llél&gt; ',

'

pOUl' 'faire- 'ensemblr () sous u:e~ l~~S~:
soc,al~, ' telles opéra tions de conuner€Cl I qu'elles 'u 8.)~nt .
J~
à;,
pl'opos ll 'pe~~ant tout !e ' tems cU~ sa jdl1J'ée,
L es a s:~ocles peuvent nommcr, ou par le conlTat ou JI'
déiIhé l'a tl~!l, particulièr e, un , Ou quelques-utls d'~!ltJ"e~x
pOUl', admltllstrcl:.lcs a(l'n'ires de la ,société: dans ce 'cas
asso ciés
sont
ten us '
solidaÎl'ement de 10 lIS" les e. nga gemens
,cs
,.
,
conll aetés P?I' les gérants en l eurdite qualifé, ' 1 ''l" 1
, ~es ,ass,oclés en nom collectif sont tenus solidairement et
melt efi nl1n ent
de la"
soc\-'été
d e gue1que
"l'ù'totis les e nO'agemens
0
,
na ,ure qUI s sOient" .e,t qt~elq~le étendue q\l'ils aient, encore
qu u~ seul d,es aSSOCIes mt sIgné, pOt1t'Vl1' Clue cê sQÎt sous
la raIson SOCIale.
'1
1 La, société en commandite est celle qui existe entre de~
assocI és dOtlt, l'.un q~l plusieurs qu'on appe'He complimentail'es
sont tenus lIlèléfi
nlment et solidai,'e nlelJt d e t ous 1es enO'd. '
1
gcmens cont,'actés,. sous
la
raisou
sociale,
et
les
aut'I'es
.r::
.
qllon
~omll1e con~ll1anc.lltalres" le sout seulement jusqu'à concurlence de leur mise de ionds,
,\ &gt;""
l '"j'.,
.
Lorsq ll'il y a plusieu,'s associés complimentaires elle a
cntr'eux les effets de la société"e n nom coll ec ti f.
'
~'a~te d~ soci~té ~eut ~ tre rédigé sous signature privée;
maIS 1extraIt do~t n ecessa lre~etlt faire c~nnoÎtre' lé n ~l1'lb"l(
d~s C!:)J~lInandltal1'q, la quolIté et Ics objets qui com!Joseflt
lem' mIse,
' ,
"
.' L'as~ocié commanditaire n e peut faire aucun acte de 'gestlon, DI ~tl'e employé pour la société, même en vert u d'une
procurallOn.
'
J
Son nom ne peut fail'e partie qe la raison sociale,
,Ladsoci&lt;lté anonyme ne peut avoir de raisoD- ,~OQial .;.,e,IJ~
n es~ ésiguée ~jue pal' son objet.
'
,
L acte de SOCiété doit être authentiqu e et autorisé pal' le
Gouvernemen t, L 'autorisation et l'a cle en entier doivent être
affichés,
Les affaires son t administrées pal' des dire cteurs ou commis ,

l, '

1

�( 14 )
•

révocables. soeiétall'es ou 1 flon. s./ilaniés 01it 1:Ion :salariés.,Les capitaux ~ont ordinau'emedt llivisé$ en aol,ÎpJjJ/i • ou CO~,
pons ,d'action ae vale.ull lé@aJe. :,[,
.
),
Les associés ne sont passililes- d.es "pelltes qué jusq~l';à CQI:lCUl'rence de lelll' Dl ise.
1
li

1

AssociaJions en participation ,, )
~

,

J \

c-

1

,

1

Ou tre "ces troi~) espèces d~ ~ociétés • le Code reconnoî~ en,
ç-fjlre Jes as~ociati.ons en participation.
r
,On les défipit; associations formées par une ou plusieurs
opérations de commerce.
La preuye de let,lr existljnce est faite par livres, coq.'es'
.'..
poD&lt;]ances et témoins.
'EUe a lieu' avec les proportions d'intérêt dont il p.lait aux
parties de convenir.
.
Les p(l~,ticipants sont tenus, dans certains cas, des engagemens contractés pOUl' l'objet de leur associat~on.
r l'

l

'

_ Dissolution des SocùJtés. Effets de cette disso}ulÙJ(l.

Le COde Givil détaille les 'c~l1ses de la dissolu'tion des sociétes.
L'affiche de la dissolution doit être faite, comme celle de
la fqr~atjon de la société, à moins que celle-ci n'ait désigné
l'époqul( fix;e \ de la dissolu!' on. .
La di~solution donne lieu à la liquidation et au partage.
Les aç,tions c;ontre)es mej:pbl'I!s d'·une société dissoute, se
prescriveq t par cinq ans.
La prescription ne peut être invoquée par le liquidateur.

,

l'

V~l

'

por nous Doyen de 1. Faculté. BALZAC.

App'rouYé par nu(,s 'RUteur' de ' l!Acddér:n.ie cl' Aix. lYEYlI1AR.
e

,

r

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Jus Romanum. Ex institutionibus justiniani. Lib. II. Tit. 7. de Donationibus.&#13;
Code civil. Liv. III. Tit. 1.er Des Successions&#13;
Code de procédure civile. Liv. III. Titre unique de l'Appel.&#13;
Législation criminelle. Du Jury, ou de la procédure devant la cour d'assises.&#13;
Code de commerce. Liv. 1er. Tit. 3. des Sociétés</text>
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                <text>Droit romain</text>
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                <text>Droit pénal</text>
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                <text>Droit commercial</text>
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                <text>Procédure civile</text>
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                <text>Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 3/20</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/267482728"&gt;http://www.sudoc.fr/267482728&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-T-3_These-licence-Cremieux_vignette.jpg</text>
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                <text>Actes publics de la faculté de droit d’Aix (Titre de dos)</text>
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                <text>Isaac Adolphe Crémieux (1756-1880) nait à Nîmes puis vivra par la suite au bourg de Crémieux, ancienne communauté israélite. Le jeune Isaac, dont le prénom sera francisé en Adolphe par son père, effectuera ses études de droit à Aix et deviendra avocat au Barreau de Nîmes en 1817. &#13;
&#13;
Après la révolution de 1830 il se voit confier la charge d'avocat à la Cour de cassation. Actif défenseur de la presse d’opposition, il abandonnera cette charge en 1836, et redeviendra avocat privé, s’orienta vers la défense et l’administration de la communauté Israélite de Paris. Il sera élu député à Chinon en 1842 et participera à la campagne des banquets menée par l'opposition (1847-1848). Après les journées insurrectionnelles de février 1848, Crémieux devient membre du gouvernement provisoire, où il détient le ministère de la Justice. Artisan de l'abolition de la peine de mort en matière politique, il sera par la suite élu à l'Assemblée constituante. &#13;
&#13;
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Crémieux est interné vingt-trois jours à Mazas. Après cet épisode il quitte la vie politique et cesse ses activités d'avocat. En 1863, il refuse de se présenter à la députation. &#13;
&#13;
Cependant, la libéralisation de l'Empire et la crise politique qui se dessine l'entraînent à se présenter en 1869 : il est élu à Paris au corps législatif et devient un des chefs d’opposition. Il redeviendra ministre de la justice après la défaite de Sedan, fonction durant laquelle il fait adopter des mesures qui lui resteront attachées, notamment en matière de naturalisation. Il participera par la suite à l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 avant d’être élu sénateur inamovible.&#13;
Cet ouvrage, paru en 1817, est la thèse que Crémieux a rédigée dans le but d’obtenir le grade Licencié à la fin de ses études de droit.  Il y aborde des notions de droit civil, notamment des successions, du droit pénal et de procédure pénale, ainsi que du droit commercial.&#13;
&#13;
Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2015, notice de J-J Clère, "Crémieux", p. 285-286&#13;
Voir https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310&#13;
&#13;
Dutertre Morgane&#13;
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                    <text>J F ïu u ltc

3 )«

fe ’ S t x

THÈSE

POUR LA LICENCE
SOUTENUE

PAR JEAN-BAPTISTE SAINT-MARTIN
NÉ

fë/fde

A

P E K T U IS

(Vauclu se)

éeya dou/entte (/and /ayaou/e da//e c/ed ac/cd^lamtcd,

/e

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6 J?, à

Âutcd (/a

A IX
A M AK AIRE

IMPRIMEUR UE LA COUR IMPERIALE
2,

hue

pont - moreau ,

1S62

2

���-

JUS

9

—

ROMANUM

DE ACQUIRENDO RERUN! DOMINIUM
(DIG. LIB.

H,

TIT.

1 .)

D om inium est ju s u lendi, fru en d i et abutendi requatenus juris ratio pati
tur: proprietas id em so n a t; u terqu e nobis in re plenam potestatem
cedunt. Res aut p e r se sigillatim i, aut per universilalem nobis acquiruntur
quarum dam d o m in iu m ju re naturali, ju re civili quarumdam.
Jure civili d o m in iu m a cq u iritu r rerum , usucapione, in ju re ce
in dicaton e, lege. Ju re au tem n aturali occupatone, accessione el traditon e
de quibus in fra n obis tantum dicendu m est.

�DE

OCCUPATANE.
DE

ACCESSIONE.

Occupalio id esl rei nulliu s appreh en sio, cum 'a n im o earn sibi habendi.
Quod enim , sicut a G aio accepim us, nullius est, id ration e naturali occu­
panti concedilur. Elenim ut a liq u is occu palion e d om in u s fieri possit, necesse
est: 1“ rem nullius esse ; 2° rei possessionem sibi a cq u isila m esse.
N ullius sunt quae ca p ien liu m fiu n l. Id est , om n ia a m m a lia quae terra ,
inari , cceloque vivu n t. S cilicet ferie bestiae, volu cres et pisces. Item nullius

Accessio est m odu s acqu iren di dom in ii vi ac poteslate rei nostra ; quod
ita vulgo en u n liatu r : accessorium cedat principali.
Accessio va riis m odis adven it. Eo prim um , quo nobis acquiritur quod ex
re nostra nascitur ; deinceps, qu u m rei nostra? aliquid ila unitur ut pars
ejus accessoria fie ri videalu r : si qu id, tandem, ex nostra re conficitur.

sunt, litlora m aris quae non sunt in p atrim on io p o p u li, scilicet insula ; item

Sic d o m in io nostro subveniunt anim alia quae animalibus nostris nas-

la p illi, gennnoe, coeleraque quae in littore in ven im u s, resqu e pro derelicto a

cunlur ; sic a n cilla ru m nati pueri , sic quarumlibet noslrarum fruclus

dom in o habilae.

rcrum.

lies acqu irilu r facto el volu n tale. In an im o volun tas d o m in i jacet, fac­

Quod attinet ad celeros accessionis m odos, consummata est accessio tan­

tum non in hoc versatur ut rem m anu co rp o ra lite r detin eam u s, sed gene"

tum si duae res ila coalescunt ut una non possit slatum recuperare pristinum,

ralim ita ut nobis esse d icitu r, qu acu m qu e via possideam u s.

actione ad exib en d u m , aut si lege interdicitur disjunctio.

Quod si duae istae colleclae fu erin t conditiones scilicet res nullius fu erit,
pissessio deinde libi fuerit ; dom in iu m tibi acqu isitu m habueris.
D om iniu m aulem qu od a possessione p rofeclu m est non am pliu s m ane-

Hinc eedificium cedit solo super qu od positum est, solique dom ino acqui­
rilur. Item si in solo pianta posila fu e rit, solo accedet , postquam radices
terree m iserit. Ceterum si quis in alien o aedificaverit solo, conseruerit sege-

bit quam possessio; q u od si etenim anim al ceperis, luum erit donee e f f i ­

tem, d om in o so li, eedificium vel segelem repelenle, defendi potest per doli

giai; et si naturalem receperit lib erla lem , ille dom in u s erit qu i rursus fugiens

exceptionem nisi non bona fide eedificatum vel seminatum fuerit.

apprehendet. N atu ralem d icilu r recepisse lib erla lem caplivu m , si oculis

Quod in charta m ea scribitur , statina meum fìt : ut Paulus dicit ; a Gaio

effugerit, vel, in conspclu tuo, si locum atligerit u l illiu s d ifficilis sit per-

tamen d ep ictu ra adm ittitu r exceptio. Propter pictureepretium, labulas picluree

secutio.

cedere dicitu r : Ex q u o, in adjunctione duarum rerum , sesti ma tione vid en -

Ilaque occupalionis triplex fere esl species : a cq u isilio per venatum aucupium ve, aut piscationem , occupatio vere dicta el in ven lio

dum est an altera res cedere debeat.
Ideo si, exem p li g ra tia ', prin cipali res accessoria absorpta fuerit queeren-

�— In ­

—

13

—

d im i est quae accessoria, quee prin cipalis h a b e n d « sunt. A lien a purpura ves­
tim ento inlecta , qu am vis p retiosior, accessoria habebitu r veslim en lo. Sed
DE

dom inus purpuree adversus islu m qu i subripuerit actionem habebit furti et

TRADITIONE.

condiclionem .
Quod si possibilis est disju n ctio, dom in u s jus suum in re recuperabil.
D em onstrandum esl’qu id eveniet si aliqu is in solo p ro p rio ex aliena &lt;edificaverit m ateria.
Censetur structor d om in u m m dificii ; sed dom in u s m ateria} non desinit
esse dom inus, f.ex tarnen du odecim tabularum cavet n e q u is cogalu r tignum
alienum exim ere suis aedibus ju nctu m , ne sit necesse ¿edifìcia rescindere.
Sed structor duplum , sive bona sive m ala fide ju n x erit , prsestabit. Si ex
aliqua causa aedificium diru tu m sit, materia? d om in u s m ateriam vindicare,
si duplum non secutus fuerit, et ad exibendum de re agere poterit.
Quod allu vion e , id est in crem en to latente , ex ilu m in i agro tuo adjectum est, libi acquiritur. V eru m si flum en ex altero tuo p a rlem aliquam agro
attulerit, tibi non accedei. E odem m odo, si flu m en , d ereliclo naturali alveo
alveum habuerit n ovum , p rio r eorum est qui ripas possidebant ; si rursus
ad prislinum revertitu r flu m en , poslerioris alvei qu i prope ripam praedia
possidebant, possident.

T ra d itio id est in aliqu em facta possessionis rei translatio. Jure gentium ,
eo m odo, acqu iritu r d om in iu m .
D uplex distingu itu r traditio : realis (ft fid a .
Quod alti net ad fradition em , res im m ob ilis tradita dicitur, hoc ipso quod
voluntate tradentis em ptor possessionem ingreditur. Item , traditio fit m ate­
ria' si qu is m ateriam ex cotaria trahere perm isit. Sed rerum m obiliu m v u lgus est m odus (radition is , quum de m anu ad manum traduntur. Traditio
interdum per sym bolu m fit , d om in iu m q u e transfertur eo m odo , si quis
m ercedes repositas vendiderit clavesque horrei tradiderif em ptori.
R eq u iritu r ut transferatur per tradition em dom inium rei : tradentis jus
tradendi, mutuus tradentis*et accipientis consensus.
Qui non est rei dom inus , si voluntate dom in i tradit , traditio valet. Qua
ralion e, si qu is peregre profiscitur , perm itlitqu e negotiorum liberano a d m in islrationem , procu rator ex causa qua? pertineat ad adm inislrationem , ven ­
dere poterit et tradere.
Q uod a llin ei ad consensum , inspicitur tem pore non contractus, sed (ra d i­
tionis. Si vendidisti, sed antequam tradideris, si obi(us eris, voluntate tua
non translalum erit d om in iu m .
Nudo traditio num quam transfert d om in iu m , nisi prìocesserit justa causa
aut venditio. Igitu r in translatione rerum opportet occural ex u traqu e parte

�— u

—

consensus : id est, opportet ut is q u i dedit velit d om in iu m relinquere , qui
accipit adipisci.
Interdum tam en d o m in i voluntas in incerta collocata est personé , si
quis in vulgus, m issilia jactat.
D om inia tandem reru m nudis pactis non tran sferu n lu r, ut liquet ex Diocletiani et M axim ian i rescripto.

�—

17

—

CODE NAPOLÉON

NULLITÉ

ET

RÉSOLUTION

DE LA VENTE

( 1658 — 1685 )

G é n é r a l it é s

— Parfaite en apparen ce et com posée de tous les élém ents

nécessaires à sa form a tio n , la vente peut ren ferm er en elle - m êm e un vice
qui la ren de an n u lable. D ’abord, soum ise au droit com m u n, elle est sujette
à toutes les causes de n u llité des con ven tion s en général (art. 1 1 0 8 -1 1 1 7 1 1 2 4 -1 1 3 3 ) ; m ais elle a des causes particulières d ’an n u labilité et de réso­
lution (art. 1 5 9 5 -1 5 9 7 - 1 5 9 9 - 1 6 1 0 -1 6 4 3 -1 6 5 4 et su iv.). Nous n ’avon s ù
nous occu per de ces causes diverses qu e dans la m esure de l ’article 1658
ju squ ’à l ’article 168 5.

�—

18

19 -

l’exercice de celle faculté q u ’on devrait nom m er seulem ent réméré (remeri,

-

L ’arlicle 1658, qui nous trace notre p ro gra m m e, est ain si conçu : « In -

retou rn er à ) , ou m ieux encore retrait conventionnel, il n ’y a pas deux

« dépendam m ent des causes de n u llité ou de résolu tion déjà expliquées

ventes , deux achats. Il n’y a qu 'u n e vente faite sous condition résolutoire

« dans ce titre (lit. v i), et de ce lle qui sont com m u n es à toutes les conven-

potestative de la part du vendeur. L ’acheteur devient propriétaire dès la

« lions, le contrat de vente peut être résolu par l ’ex ercice de la faculté de

confection de la vente, m ais il l ’est sous condition résolutoire , c’e s t-à -d ire

« rachat et par la vilelé du prix. »

q u ’ il cessera de l ’être si le vendeur, par l ’accom plissem ent des form alités de

La vente est annulable. rescindable, lo rsq u ’elle est atteinte, dès son o ri­
gine et dans sa form a tion , d ’ un vice qui la rend im p arfa ite.
Llle est résoluble quand elle peut être anéantie p a r des fails postérieursù
sa form ation , et qu i d on n en t lieu à l ’action en réso lu tio n .

l’article 167 3, rem et les choses dans leu r état prim itif. Le vendeur, lu i, est
p rop riétaire sous condition suspensive , c’est-à -d ire que son droit de p ro ­
priété dépend de l’accom plissem ent des mêmes form alités.
T elle est la situation respective que donne le pacte de rachat aux contrac­

Le Code s’occupe spécialem en t d ’ une cause de résolu tion particu lière à la

tants q u i, par le seul fait de ce pacte, ne sont ni acheteurs ni vendeurs dé­

vente : c’est la faculté de rachat ou réméré ; et d ’ une cause de nullité qui

fin itifs, et qui l’ un et l ’autre ne peuvent consentir sur l’objet de la vente que

lui est égalem ent prop re, c ’est la rescision de la vente pou r cause de lésion.

des hypothèques ou des servitudes soum ises à l’éventualité de la résolution
ou de la non résolution. Si nous supposons, par conséquent, que le pacte
s’accom plisse, le vendeur, par la restitution du prix principal et le rem bou r­
sem ent dont il est parlé à l ’article 1673 , reprendra son héritage « exempt

SECTION

PREMIÈRE.

de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé. »
DE

LA

FACULTÉ

DE

RACHAT.

Il est bien entendu que celle d ern ière conséquence, essence du pacte de
rém éré , n ’aura lieu q u ’autant que la faculté de rém éré aura été stipulée

Art. 1659. « La faculté de rachat ou de rém éré est un pacte par lequel

dans l ’acte m êm e de la vente et non dans un acte postérieur. Dans ce der­

« le vendeur se réserve de repren d re la chose vendu e, m oyenn ant la resti-

n ier cas il y aurait une vente isolée , toute distincte du rém éré , pour la­

« lotion du prix prin cipal e tle rem bou rsem en t d o n til est p arlé h l ’art. 167 3.»

q u elle l ’ Etat percevrait un nouveau droit de mutation ; et l ’ancien vendeur
devenu acheteur, serait obligé de recevoir la chose grevée du ch ef de son

Telle est la défin ition qu e d on n e le Code de la facu lté de rachat ou pacte
de rém éré. Celte d éfin ition est in exacte, en ce sens q u ’on ne peut pas ad­
m ettre q u ’il y ait ici rachat pu r et sim ple et, corrélativem en t revente. Dans

ven d eu r actuel, des hypothèques ou des servitudes qu ’il aurait consenties.
Ce ne serait plus un pacte de rém éré proprem ent dit, ce serait une double
vente et un double achat.

�—

20

—

Il faut cepen dan t rem a rq u er q u ’ une prolongation convenue ¡nierparlez,
D u tem ps p rescrit p ou r l'e x e rc ic e d u r é m é r é .

serait valable inter 'parles , en ce sens q u elle vaudrait com m e promesse
unilatérale de reven d re, faite par l ’acquéreur au vendeur.

Ce pacte est peu favorab le au com m erce , à l ’a gricu ltu re , au crédit par

Disons en ou tre , q u e le délai court contre toutes person n es, contre les

suite de l ’incertitude q u ’il fait régn er sur la p ro p riété et des éventualités

mineurs, par ex em p le, les interdits, les femmes mariées, sauf, dit l ’article

q u ’il fait peser sur les droits in déterm in és du ven d eu r et de l ’acquéreur.

1663, le recou rs con tre qu i de d roit.

C’est pou rqu oi le C o d e , laissan t de côté les con sidération s d ’intérét privé ,
qu i dans l ’ancienne législation faisaient a ccorder au ven d eu r v in g t , qu a­

A u tres

con d ition s

de

l'e x e rc ic e

du droit de r é m é r é .

rante et m êm e cent années , et m êm e , sauf la prescription trentenaire , un
temps illim ité pour exercer son d ro it, le Code a vou lu m o d ifie r dans l ’inté­

L’article 1 6 6 2 est ainsi conçu : « Faute par le vendeur d ’avoir exercé son

rêt public, le délai de retrait et le restrein dre d ’une m a n ière raison nable : il

« action de rém éré dans le term e p r e s c r it, l’acquéreur devient propriétaire

est m aintenant de cin q ans au plus (art. 166 0).

« irrévocable. » V o ilà la règle qu i dom in e l ’exercice du droit de rém éré,

Ce délai est de rigu eu r. L a convention stipulant un tem ps plus long ne
serait pas nulle, m ais elle serait réduite au term e léga l.

et le com plém en t de celte règle se trouve dans l’article 1673 qui détermine
les clauses du r é m é r é , qu ant au v e n d e u r, et donne l’énumération de ses

A. l ’expiration de l ’ép oqu e fixée, le ven d eu r perd les droits de retrait et

obligations s’ il veut user du pacte de rachat. Aux termes de cet article, il

l ’acquéreur devient p rop riétaire irrévocable. B ien plus, la seule échéance du

doit restituer à l ’acheteur : 1° le prix principal, sans q u ’il soit tenu des in ­

term e dépassée em porte déch éance du rém éré ; et les ju ges , pas plus que

térêts , l ’acheteur ayan t jo u i pendant le temps de sa possession de tous les

les parties, ne pou rraient p ro ro g er le délai convenu ni em pêch er la vente

avantages de la chose ; 2° les frais et loyaux coûts de la vente ; 3° les répa­

d ’avoir pris, dès ce m om en t, un caractère d ’irrévo ca b ilité (1G61 -1 6 6 2 ).

rations nécessaires et celles qui ont augm enté la valeur du fonds , jusqu’à

On com prend, en effet, les conséquences fâcheuses qu i résulteraient de ce

concurrence de cette au gm en tation . Ajoutons, quoique l’article précité n’en

pou voir des ju ges ou des parties. Dès l ’instant de la con fection de la vente à

fasse pas m en tio n , les frais d ’enlèvem ent, et faisons remarquer d’abord, que

rém éré la fem m e de l ’acheteur, le m ineu r, s’il est tuteur, les créanciers ju ­

si la plus-value est exagérée, relativem ent à la fortune du vendeur, celui-ci

diciaires ont acquis des droits don t ils seraient lésés par ce m oyen , ces

n’en est pas tenu ; ensuite que les frais d ’entretien restent à la charge de

droits étant incertains ju s q u ’au jo u r fixé pour le retrait et devenant certains

l’acquéreur ju s q u ’au jo u r de la cessation de sa jouissance.

dès que ce term e serait exp iré sans l ’accom plissem ent du retrait.

�—

22

—

Aux term es de l'article 1662 , l ’ acqu éreu r sera p rop riétaire irrév o c a b le,
« faute par le vendeur d ’a v o ir ... dans le délai prescrit, exercé son action de

Lorsque l ’objet vendu à pacte de rém éré est un objet m obilier, le second

rém éré. » Celle expression, exercer son action, pou rrait laisser croire qu ’ une

acquéreur est protégé s’ il est de bonne foi contre la reprise du prem ier

action ju diciaire est nécessaire pour obten ir raison de l’acheteur. Nullement.

vendeur, par la règ le d octrin ale : En fait de meubles la possession vaut

11 s'agit ici d ’une condition résolutoire, et par con séqu en t la question se ré­

litre.

/

sout à savoir si celte con dition est réalisée. Elle l ’est dès l ’instant que le ven­

L’acqu éreu r à pacte de rachat possède, il est vrai, sous condition résolu­

deur a offert tout ce q u ’il devait rem bourser, et q u ’au besoin il a recouru

toire ; il est p ro p riéta ire intérimaire, m ais il possède à litre non précaire

à la form alité de la con sign ation ou des offres réelles. C oncluons-en que

et réellem ent animo domini. La conséquence de ce principe c’est qu ’ il

celte expression n ’a pas ce sens présum é et q u ’on peut, a in s iq u e l ’a fa ille

peut prescrire soit con tre le p ropriétaire véritable, soit contre les tiers qui

Code, la rem placer par c e lle -c i : « Le vendeu r qu i use du pacte de rachat »

auraient sur l ’im m eu b le hypothèques ou servitudes. Il peut aussi, comme

(1 673). On est donc éclairé là dessus et il en ressort q u ’on ne doit point

s’il était acq u éreu r d éfin itif, opposer le bénéfice de discussion aux créanciers

donner à celle expression celte sign ification apparen te.

de son ven d eu r qu i vien draien t à le poursuivre (2170) , et si les créanciers
chirographaires du ven d eu r, exerçant les droits de leur débiteur , voulaient

D e s d r o i t s du v e n d e u r &amp; de l ’a c h e t e u r à l ’é g a r d d es t ie r s .

/

faire va loir celui du rém éré par exem ple, l’acquéreur aurait le droit de leur
opposer ici en core le m êm e bénéfice, celle faveur résultant implicitem ent de

L ’article 1664 porte qu e « le vendeur à pacte de rach at peut exercer son

l’article 166 6 , qu i dit sans distinctions ni réserves : «a u x créanciers du ven­

action contre un second acqu éreu r, quand m êm e la faculté de rém éré n’au­

deur. » O bservons en fin qu e la vente à rém éré, eomme la vente pure et sim­

rait pas été déclarée dans le second contrat. » En effet, il est parfaitement

ple et dans l ’ intérêt des tiers, doit être transcrite conform ém ent à la loi du

juste que l’acqu éreu r n ’ayant sur la chose q u ’ une prop riété résolu b le, ne

23 mars 1 8 5 5 .

puisse la ven d re sans condition et com m e s’ il était p ropriétaire définitif.
Que si la loi autorise l ’acqu éreu r à passer des baux qui doiven t être exécutés

De

l ’e x e r c i c e du r é m é r é d a n s q u elq u es cas particuliers.

par le vendeur repren ant l'im m eu b le , cela s'exp liqu e par l ’intérêt général
d ’abord, et ensuite par l ’in térêt particulier de l ’acq u éreu r. Celui - ci , pour

Le Code s’occu pe de plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter, et

jouir de la chose durant le délai convenu pou r le rém éré , doit pouvoir la

quoique ces cas soient dans la pratique, assez rares, il était bon de les pré­

louer, et afin q u ’ il puisse la lou er avantageusem ent, il est utile que la loi

voir et de les résou dre.

garantisse aux preneurs l ’exécution des baux (1 6 7 3 ).

Ainsi, l’article 1667 suppose qu e l ’acquéreur a acheté une partie indivise

�—

d ’un héritage et se trouve o b ligé par suite d ’ une licitation provoqu ée contre

SECTION

25

-

DEUXIÈME.

lui d ’acquérir l ’héritage en totalité. Dans cette occu rren ce le vendeur devra
reprendre le tout lo rsq u ’il vou dra user du pacte de rém éré, p o u rv u , toute­

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.

fois, que la licitation ait été p ro vo q u ée par tout au tre qu e l ’acquéreur lu im ém e, car celu i-ci a dû a cq u érir, sous pein e de n e pas con server la por­
tion achetée à rém éré.
Autre hypothèse avec l ’a rticle 1668. « Plusieurs on t vendu conjointem ent

En règle g én é ra le , on suppose qu e dans un contrat à litre onéreux , les
deux parties on t p ou r but de recevoir l ’équivalent de ce q u ’elles donnent.
Mais celle parfaite é g a lité , celte m esure étroitement juste , on ne peut guère

« et par un seul contrat un h éritage com m u n en tre e u x . . . . . . . »1 1 est fa­

l’exiger dans la pratiqu e , et s’il était adm is que l ’inégalité suffit pour dé­

cile de com pren dre p o u rq u o i chacun ne pou rra exercer l ’action en réméré

truire un con trat de cette nature , le com m erce , la société en subiraient de

que pour sa part. Et de m êm e, dans la supposition q u e le vendeur unique

fâcheuses con séqu en ces. Les parties ont dû prévoir, d ’ailleurs, de telles éven­

d ’ un héritage vient à m o u rir avan t d ’avoir exercé le rém éré, on conçoit que

tualités, la lésion a cessé d ’être une cause de rescision , et ce n’est plus que

chaque héritier ne puisse l ’exercer que pour sa part in d ivid u elle (1 6 6 9 ).

par exception q u ’elle peut vicier le contrat de vente.

Dans l ’un et l’autre cas, l ’acqu éreu r, aux term es de l ’article 1670, peut de­

En effet, il faut pou r cela : 1° qu e la vente soit im m obilière ; 2° que la

m ander la m ise en cause des covendeurs ou des coh éritiers pour la reprise

lésion soit ép ro u vée par le vendeu r ; 3° q u ’elle dépasse les sept douzièmes

de l ’ héritage entier ; m ais les uns et les autres peuven t refu ser de se conci­

du prix de la vente.

lier dans ce but et le faire ren vo yer de sa d em a n d e. D ’après ces p rin cip es,

Et si la lo i, dans la réu nion de ces trois circonstances, a dérogé au prin­

si les copropriétaires d ’un h éritage l ’ont vendu p a r actes séparés , chacun

cipe général en faveu r de la vente d ’ im m eubles, c’est q u elle a considéré la

pour sa part, ils p o u r r o n t, à plus forte ra ison , exercer séparém en t l’action

fortune im m o b iliè r e com m e celle 'à laquelle on s’attache le plus ; elle a

en rém éré, sans q u ’on puisse les obliger à retirer le tout. T elle est la subs­

surtout présum é qu e le p ro p riétaire d ’ un im m euble, s’il le vend à vil prix ,

tance de l ’article 1 6 7 1 . — L ’article suivant con sidère la d ivisib ilité de l ’ac­

subit des besoins im p érieu x et ne cède q u ’à une dure nécessité. Aussi le ven­

tion passivem ent, c’est-à-dire au point de vue de l ’acq u éreu r. S ’il a laissé

deur p o u r r a -t-il d em a n d er la rescision nonobstant toute clause contraire de

plusieurs héritiers on ne pou rra exercer l ’action en rém éré con tre chacun

sa part et toute ren on cia tion à ce droit.

d ’eux que pour sa part, si la chose est en core in d ivise ou si elle est parta­
gée entre eux. Si, au con traire, dans le partage la chose est revenu e entière
au lot d ’ un seul, celui-ci sera seul et pou r le tout con sidéré com m e acqué­
reur eta c lio n n é, com m e tel, par le vendeu r exerçan t le retrait.

Quant à l ’ach eteu r, il n ’avait et ne pouvait avoir le besoin im périeux, in­
dispensable de posséder un im m eu ble, et s’il l ’a payé trop cher, tel était son

�-

26

—

27

-

-

désir. Par la m êm e considération le d roit de rescision ne s’étend pas à la
vente d ’un m euble. La raison en est q u ’on peut tenir très peu à un meuble

P r o c é d u r e à s u i v r e d a n s l'a c tio n en r e s c is io n s

auquel une autre personne tiendra beaucoup, et la valeu r des m eu b les, en
général, étant in fin im en t va ria b le, il eut été d iffic ile de préciser la valeur
réelle à l’époque de la vente. La rescision s’étend aux im m eu bles incorpo­
r e ls tels que servitudes, u su fru it d ’ un im m eu b le. M ais co m m e dans ce der­
nier cas, le contrat serait aléatoire, il faudrait adm ettre d ’abord la réalisa­
tion de la chance la plus fa vora b le au vendeur, et s’il subsistait après cela la
lésion légale à son préju dice , c ’est alors seulem ent q u ’ il y aurait lieu à
rescision.
En droit rom ain, il suffisait qu e la lésion excédât la m oitié pour q u ’il y eût
rescision. N otre ancienn e ju rispru den ce avait con sacré ce p rin cip e , et nous
avons dit com m ent c’est d ’une m an ière toute excep tion n elle que notre droit
actuel adm et celle rescision. Il faut donc, avon s-n ou s dit, qu e la lésion dé­

Celui qu i dem an de la rescision doit s’adresser aux juges et apporter à l ’ap­
pui de sa dem an de (1677) des faits vra isem b la b les, assez graves pour faire
présum er la lésion . A lors, le ju ge appelé à apprécier rend un prem ier ju g e­
m ent par lequ el il rejette la dem an de ou bien autorise le dem andeur à faire
preuve de la lésion soufferte. Cette preuve ressortira du rapport de trois ex­
perts, choisis par les parties ou nom m és d ’office, et qui énonceront dans un
com m u n procès - verbal leur avis à la pluralité. S ’ils diffèrent les uns des
autres ils d evron t én oncer les m otifs de leur divergence sans q u ’ils puissent
faire con n aître leur avis respectif. Les juges (art. 323 C. p r . ) , ne sont point
astreints, en cette m atière, pas plus q u ’en tout autre, à suivre l ’avis des ex­
perts et peuvent en n om m er d ’autres.

passe les sept douzièm es du p rix.

Efrets

de

la

re scisio n .

Pou r calculer cette lésion (1 6 7 5 ) il faudra se rep o rter au temps de la ven­
te, et si la vente a eu pou r objet des im m eubles et des m eubles aliénés pour

Le ju gem en t qui ordon ne la rescision oblige l’acheteur à restituer l ’im ­

un seul et m êm e prix, on évalu era com parativem en t la valeu r des uns et des

m euble, ou , s’il préfère le garder, à payer le supplément du prix total sous

autres. Notons bien q u ’ il faudra pren dre en con sidération les fruits pendants

la dédu ction d ’ un dixièm e de ce prix. Ce dixièm e est déduit en considération

à l ’époqu e de la vente, et qu e la rescision pou r cause de lésion n ’a jam ais

de la fa illib ilité des experts, de l ’avan tage q u ’il est juste de réserver à l’ache­

lieu dans les ventes qu i ne peuvent être faites qu e par au torité de justice.

teur q u ’on ne pou rrait justem ent p river des conséquences d ’ une bonne af­

« Quand la justice, disait Portalis , in tervient entre les h o m m e s , elle écarte

faire faite par lui vis-à-vis d ’un ven d eu r qui en a peut-être profité lui-m êm e

tout soupçon de surprise et de fra u d e ; elle leu r garan tit la [dus grande

selon les circonstances.

sécurité. »

L ’obligation de l ’acheteur est facultative. Il doit l ’im m euble, m ais le sup­
plém ent de prix , il ne le doit pas ; il peut user ou ne pas user de cette fa -

�— 28 —

—

29

cu llé que lai donne la loi. S ’il garde l ’im m eu b le , il ne doit les intérêts du
supplém ent q u ’à partir du jo u r de la dem an de, car il est con sidéré com m e
ayant été possesseur de bon ne fo i. S ’ il rend l ’ im m eu b le, il doit les fruits par
lui perçus depuis le jo u r de la dem an de. R écip ro q u em en t le vendeu r lui
doit les intérêts du prix à p a rtir du m êm e jo u r et m êm e à partir du jo u r du
payem ent si la chose rendu e n ’était pas produ ctive de fruits.

PROCÉDURE CIVILE

L ’action en rescision est une action réelle. C om m e dans le pacte de rachat,
le vendeur reprend son im m eu b le libre et fran c des servitudes et h yp oth è­
ques que l ’acheteur au rait pu consentir , sau f aux créan ciers et acheteurs de
celu i-ci à payer, pou r con server leurs droits acqu is, le su pplém ent du juste

DES

EXCEPTIONS

DECLINATOIRES

prix au vendeur prim itif.

F/r DU RÈGLEMENT DE JUGES
.P rescrip tion

de

l'a c t io n

en

rescision .

( Art. 168 &amp; suiv. — 363 &amp; suiv. )

L ’action en rescision se prescrit par un délai de deux ans. 11 eut été dans
gereux de laisser trop lon gtem ps flotter l ’incertitu de sur la p rop riété, et c’est
ce qui serait a rrivé si la facu lté de dem ander la rescision eût du ré plus lo n g ­
DES

tem ps. C’est donc dans un intérêt général qu e ce d éla i est si cou rt, et suivant

EXCEPTIONS

DÉCLINATOIRES.

( 168 — 172 )

le droit com m u n (2 2 7 8 ) celle prescription n ’est poin t suspendue en faveur
des m ineurs, interdits, absents et fem m es m ariées. En cas de vente à pacte de
rachat, cette prescription n ’est pas non plus suspendue pendan t la durée du
temps stipulé pour le rém éré.

G é n é r a l it é s .

— P o u r rép o n d re à une action le défendeur se sert de la

défense p ro p rem en t dite ou d ’ une exception .
Par l ’exception on n ’accepte poin t le débat, on n’entre point en lutte , on
écarte la d em a n d e pou r un certain tem ps, on refuse d ’y répon dre avant l ’ac­
com plissem ent de certaines form alités, on exige une garantie préalable , ou

�-

— 31 -

30 -

bien, enfin , on soutient qu e le tribun al saisi de la d em a n d e n ’est pas celui

On con çoit p a r la nature m êm e de ces deux espèces d ’incom pétence que
la prem ière est d ’o rd re public, q u ’on ne saurait l ’outrepasser sans déroger

devant lequel elle devait être portée.
Dans ce dernier cas l ’exception s’appelle déclinatoire. Les exceptions de

aux attributions respectives des tribunaux de différents ordres. Aussi les

ce genre portent aussi le n om de renvois ; on les n o m m e égalem en t dans le

parties ne peuvent-elles par le com m u n accord ne pas l ’in voqu er et, p a r la

Code exceptions d'incompétence (1 73), ou sim p le m en t déclinatoires [424).

m êm e raison d ’in térêt gén éral, elle peut être indistinctem ent proposée par le

Il y a trois espèces de d éclin atoires : 1° d é clin a to ire p ou r cause d'in­

dem an deu r ou par le défendeu r. Bien p lu s , en vertu de l ’article 170 , le

compétence ; 2 ° d éclin atoire pou r cause de litispendance ; 3* déclinatoire

trib u n a l.d o it d ’o ffice , ou sur la réqu isition du m inistère public , ren voyer

pour cause de connexité.

les parties devant qui de droit. Aux termGs du m êm e article, elle peut être
proposée en tout état de cause.

D é clin a to ire

pour

cause

d 'in c o m p é t e n c e .

Au co n tra ire , l ’incom pétence rationœ personœ doit être proposée sous
peine de déch éance in limine lilis. Celle dernière est d ’ailleurs toute dans

U y a deux espèces d ’in com péten ce : l ’in com p éten ce ratione maleriœ ,
l ’incom pétence ratione personœ.
Un tribunal est in com péten t ratione maleriœ , à raison de la m atière ,
1
lorsque l ’affaire dont il est saisi a été m ise par la loi dans les attributions d ’un

l ’intérêt du défendeu r qu i peut la proposer ou passer outre , et les parties
peuvent facilem en t s’entendre pou r y renoncer.

D é c l i n a t o i r e p o u r c a u s e de l i t i s p e n d a n c e

&amp; de c o n n e x i t é ( 1 7 1 ) .

tribunal d ’un autre o rd re, c ’e s t-à -d ire lorsq u e p a r e lle -m ê m e la cause ap­
partient à un tribunal d éterm in é et qui n ’est pas celui oii la cause est portée,
par exem ple si la contestation relative à un acte de co m m erce est soumise à
un tribunal civil.
Il y a incom pétence ratione personœ vel lociy lo rsq u e, au lieu de pro­
venir de la nature de la cause , elle d érive des parties considérées au point
de vue du dom icile ou de la situation de l ’objet litigieu x. P a r exem ple, si un
individu était assigné pou r une action person n elle d eva n t un tribunal autre
que celui de son d om icile, ce tribunal pou rrait être com péten t à raison de la
m atière, il ne le serait poin t ratione personœ.

Il y a litispen dan ce lo rsq u ’ un tribunal est saisi d ’ une affaire déjà pendante
devant un au tre tribunal.
11 y a con n exité lorsqu e deux affaires non identiques, m ais ayant entre
elles un ra p p ort, une liaison in tim es, sont portées devant deux tribunaux.
Il p ou rrait résulter de graves in con vén ien ts d ’ un état de choses où les
parties seraien t obligées de subir deux instances, de plaider devant deux tri­
bunaux, d ’abou tir peut-être à deu x décisions contraires. C’est de celte con ­
sidération qu e prennent naissance les deux exceptions déclinatoires pour
cause de litispen dan ce et ‘ de con n exité. Elles tendent à un ren voi p ro -

�— 32 —

33

—

prem enl dit. C’est en cela q u ’elles d iffèren t de l ’exception d ’incom pétence ,
q u ’on ne peut appeler p roprem en t un ren vo i, pu isqu e le tribunal saisi n’y

DE$

peut renvoyer devant un autre tribunal et n ’a qu e le p o u vo ir de se dessaisir.

RÈGLEMENTS
(363 ET

DE

JUGES.

suivants ).

Ici, dans le déclin atoire p ou r cause de litispendan ce et de connexité, c’est
le second tribunal qu i doit ren vo yer les parties à celui où l ’instance a d ’a­

Un règlem en t de juges est une décision par laquelle on déterm ine lequel

bord été portée , au p rem ier saisi. L ’article 171 dit qu e le ren voi pourra

de plusieurs tribunaux saisis d ’ une cause doit en connaître à l ’exclusion des

être demandé et ordonné , sans déterm in er dans qu elles conditions ni dans

autres. Cette décision doit ém aner d ’un tribunal supérieur à ceux devant les«

qu elle form e.

qu els est portée la contestation et tel q u ’il est déterm iné par l ’article 363.

Il faut en conclure, les déchéances ne pouvant se su ppléer, q u ’è ces ex­

Ce qu i don n e nécessairem ent lieu à cette décission , c’est une incertitude

ceptions ne s’appliqu e poin t la règle en vertu de la q u elle le déclin atoire d’in-

préalable, une divergence d ’opin ion qui constitue ce q u ’on appelle un con­

com pétence ratione personœ doit être nécessairem ent proposée in limine

flit de juridiction.

litis. Il faut adm ettre aussi qu e les juges ont la facu lté de ren voyer sansy
être obligés, q u ’elles peuvent être proposées en tout état de cause.

On entend par con flit de ju rid iction s judiciaires, « celui qui s’engage en­
tre deux tribunaux de l ’ordre ju diciaire. »

on propose ces exceptions, il faut le fa ire par la voie de requête,

Le co n flit est positif ou négatif. Il est positif, lorsque deux tribunaux

Les dem andes en ren voi d evron t (1 72) être ju gées som m airem en t, c’est-à-

saisis de la m êm e affaire se déclarent l ’ un et l’autre compétents. S’ils se dé­

dire avec célérité. E nfin, elles ne peuvent être réservées ni jointes au prin­

claren t tous les deux incom pétents, le con flit est négatif.

Q uand

cipal, c’est-à-dire qu e les ju ges ne pourront passer outre pou r prononcer sur

C’est alors que l ’on doit recou rir au règlem ent de juges.

le fond de la cause et ju g er le tout par un m êm e ju gem en t.

On y peut recou rir de m êm e s’il survient litispendance ou connexité et si

La décision sur une exception d ’in com péten ce, aux term es de l’article 454,

l ’on ne veut point user de la voie des déclinatoires.

est sujette à l ’appel ; par conséqu ent il doit n écessairem en t y avoir le délai

La dem an de en règlem ent de juges doit être élevée devant le tribunal im ­

de huitaine depuis la sign ification à avoué ju s q u ’à la reprise du prin­

m édiatem ent supérieur aux tribunaux saisis, si ce prem ier se trouve dans le

cipal.

m êm e ressort que ceu x-ci. Dans le cas con traire, devant le tribunal supé­
rieu r à ce lu i-là . Par exem ple, au tribunal de prem ière instance si le d iffé­
rend a été porté à deux tribunaux de paix ressortissant de ce tribunal. S’ ils
ne ressortissent pas du m êm e tribunal, la dem ande devra s’élever devant la

�-

— 34 -

35

Cour im périale, el à la Cour de cassation, s’ ils relèven t de deux cours im pé­
riales.
Par la voie de requête, la partie qu i élève le co n flit doit dem ander juge­
ment qui l ’autorise, s’ il y a lieu , à assigner en règlem en t la partie adverse.
Celle perm ission obtenue, le dem an deu r en règlem en t sign ifie le jugem ent et
assigne dans la q u in za in e qu i suit le défendeu r au d o m icile de sou avoué.

DROIT COMMERCIAL

Ce délai est de rigu eu r ; il en traîn e, si le d em an d eu r le laisse écouler, sans
l ’assignation , déchéance de la dem an de , et le tribun al saisi doit continuer
les poursuites et retenir l ’affaire.
Mais q u ’a r riv e r a -t-il , relativem en t à celle déch éance , dans le cas où ,

BILLET

A DOMICILE.

deux tribunaux s’étant déclarés com pétents, le d em a n d eu r laissera passer le
délai de qu in zain e et sera déchu ? Il serait im p ossible de d éterm in erjequ el
des tribunaux saisis doit con tin u er les p ou rsu ites; il faudra donc alors re­
q u érir un nouveau ju gem en t et user du nouveau d éla i. Il en serait de même
dans le cas d ’ un con flit n égatif. Mais observon s q u e si les deux tribunaux
sont incom pétents, il n ’y a poin t m atière à règ lem en t proprem en t dit (Col—
m et-D aage). Si l ’un et l’autre sont com pétents, on suit les règles appliquées
dans les déclinatoires de litispendan ce el de con n exité , c ’e s t-à -d ire que le
prem ier saisi dem eu re saisi, Si un seul est com pétent, l ’affaire est renvoyée
à celu i-ci.
Dans tous les cas les frais incom bent et, s’il y a lieu , les dom m ages-in té­
rêts peuvent être prononcés contre la partie q u i su ccom bera.

Il intervient nécessairem ent dans la confection de la lettre de change trois
personnes : le tireur, le preneur, le tiré ; et elle est nécessairement payable
dans un autre lieu que celui où elle est souscrite.
Dans le billet à ordre, il n ’intervient que deux personnes : le souscrip­
teur et le bénéficiaire. On le défin it : un acte par lequel un individu pro­
m et à un autre de payer à une époqu e déterm inée une certaine som m e à lui
ou à son ordre. A la différen ce de la lettre de change , le billet à ordre est
payable dans le lieu où il a été souscrit.
M ais s’il a rrive que , contenant la clause à ordre, il soit payable dans un
autre lieu , c’est alors un billet à domicile.

�— 36 Le billet à dom icile est-il par lu i-m ê m e un a d e co m m e rc ia l, et parlan t,

l ’échéance, à la solidarité, à l’aval , au payem ent, au payem ent par in ter­

en traîne—t-il , pour le souscripteur com m erçan t ou non co m m erça n t, les

vention , au protêt , aux devoirs et droits du porteur , au rechange et aux

les memes conséquences qu e la lettre de ch a n g e?

intérêts.

Les uns adm ettent que le billet à d om icile n ’est au cu nem en t , par lu im êm e, un acte de com m erce.

L ’article 187 n e d itr ie n à ce sujet sur les dispositions qui concernent l ’ac­
ceptation, la provision , la prescription. On conçoit bien que, dans le billet

Cette opinion est soutenue par plusieurs raison s. Dans le projet du Code

à d o m icile, le souscripteur réunissant les deux qualités de tireur et de tiré,

on avait m is parm i les actes de com m erce « les lettres de ch ange et les bil­

parlan t d ’accepteur, il eut été inutile de parler de l ’acceptation en cette m a­

lets à domicile, o M ais sur l ’observation d ’ un m em b re du conseil d ’ Etat ,

tière : souscrire c’est accepter.

M. Joubert, dans la séance du 26 février 1807, ces dern iers m ots disparu­

Q uant à la provision , le porteur du billet à dom icile et qui laisse expirer

rent. On considéra le billet à dom icile com m e une va riété du billet à ordre

le délai pou r le protêt est déchu de ses droits contre les endosseurs ; il ne

et soum is aux m êm es régies de ju rid iction que ce d ern ier.

peut être déchu v is -à -v is du souscripteur ayant fait provision, car il aurait

Que

si, a jo u te-t-

on, ces expressions « .... ou remises d'argent de place en place » ont été

contre c e lu i-ci un autre recours, il l’actionnerait com m e accepteur.

em ployées dans l ’article 6 3 2 , qu i énum ère les actes de com m erce , il faut

On adm et que le billet à dom icile n ’est prescrit par cinq ans que s’il

rem arqu er q u ’elles suivent les m ots de lettres de ch ange, et qu e m algré la

ém an e d ’ une opération com m erciale, conform ém ent à l ’article 189. En de­

disjonctive ou , elles ne sont là qu e pour rap p eler le caractère distinctif de

hors de ce cas il entre dans le droit com m un et ne se prescrit que par la

ces dernières.

prescription trentenaire.

D ’autres auteurs Pardessus, B ravard, N ou gu ier), adm etten t qu e le billet

L ’article 187 m entionne le rechange com m e s’appliquant au billet à ordre

à dom icile im p liqu e rem ise d ’argent de place en place, et q u ’aux termes de

et au billet à d om icile. Il faut alors supposer que le billet a été endossé dans

l ’article précité, il entre dans la catégorie des actes de co m m erce désignés par

un autre lieu que celui où il a été souscrit. À défaut de payement le porteur

la loi et entraîne con trainte par corps.

s’adresse au dern ier endosseur, celu i-ci au précédent et ainsi de suite. Voilà

Nous préférons la prem ière o p in io n , et nous croyon s qu e le billet à do­
m icile par lui - m êm e n ’est point un acte de com m erce. Celle opin ion est
d ’ailleurs consacrée par la Cour de cassation (21 a vril 185 4).
Au billet à d om icile, com m e au billet à ord re, s’a p p liq u en t toutes les dis- .
positions applicables à la lettre de change relativem en t à l ’endossem ent , à

com m en t il peut y avoir lieu au rechange et aux intérêts par le fait d ’un
billet à d om icile.
N ous avon s adm is que ce billet était une variété du billet à ordre et q u ’il
n’est pas, de sa nature, un acte com m ercial. Nous croyons par conséquent,
que pou r savoir d equ el tribunal sera justiciable le souscripteur d ’un billet à

�— 38 —

-

39

—

dom icile, il faudra voir si la qu alité de la person n e, ou la cause qui produit
le billet, ne lui donnent poin t le caractère d ’une n égociation com m erciale.
M. Bravard pense que le billet à ord re, et nous ajou tons le billet à dom i­
cile, est toujours considéré co m m e un acte de co m m erce, sau f au souscrip­
teur , assigné devant un tribunal consu laire , de req u érir son renvoi devant
le tribunal civil en prou vant q u ’il ne s’est pas en ga gé pou r une cause com ­

DROIT

m erciale; c’est, c ro y o n s -n o u s , con form e au sens et à la portée de l’article

ADMINISTRATIF

636 C. com .
Assim ilant toujours le billet à dom icile au billet à o rd re , nous lui appli­
querons les règles suivantes relatives a ce d ern ier. Si le billet porte des sig­
natures de com m erçants et de non com m erçants , le tribunal de com m erce
est com pétent afin d ’éviter les inconvénients qu i résu lteraient de la division

nu

de l ’action (637). Le tribun al de com m erce , dans ce cas , ne pourra pro­

CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
ET D’INSCRIPTION MARITIME.

noncer la contrainte par corps que con tre les in d ivid u s com m erçants :
contre les individus non com m erçan ts , il ne p o u rra o rd on n er que l’exé­
cution m obilière.

\ ° C O N TEN TIEU X EN M ATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE

L ’arm ée de terre se recrute par l ’appel périodique sous les drapeaux d ’un
con tin gent dont la force est déterm inée chaque année par une loi spéciale.
L ’arm ée de m er a un m ode particulier de recrutement : c’est l’inscrip­
tion m aritim e, dont la création rem onte à l ’adm inistration de Colbert , en
168 1.

�Le contingent annuel de l ’a rm ée de terre est sou m is à deux répartitions.

[.’exem ption et la déduction diffèrent en ce que par la prem ière les jeunes

La prem ière est faite, par un acte du p o u vo ir exécu tif, en tre les départements

gens sont rem placés dans les num éros subséquents, tandis que par la seconde

proportionnellem ent au n om bre des jeunes gens inscrits sur leur liste an­

ils sont com ptés num ériquem en t en déduction du contingent , au préju dice

nuelle du tirage au sort. La deu xièm e est faite par le préfet en conseil de

de l ’ Etat. L ’exem ption est défin itive, la dispense est suspensive et subordon­

préfectu re, entre les cantons suivant le m ôm e g en re de calcul et de pro­

née. à l ’existence des privilèges qui lui ont donné cause.

portion.

Le conseil de révision est com posé dans chaque départem ent : du préfet

Le contingent assigné à ch aqu e canton co m p ren d tous les jeunes Français

ou d ’ un conseiller de préfecture délégué par lui, d ’un conseiller de préfec­

qui y sont dom iciliés et qu i on t a tte in t, dans le cou ran t de l ’année précé­

ture, d ’un m em bre du conseil gén éral, d ’ un membre du conseil d ’arrondis­

dente , l ’âge de vingt ans et don t le recensem ent est dressé par les maires.

sem ent, d ’un officier général ou supérieur.

Puis, ont lieu, en séance p u bliqu e, devant le sou s-p réfet, assisté des maires,
et au ch ef-lieu de canton, les opérations du tirage au sort.
Il y a dans chaque départem en t un conseil de révision dont les attribu­
tions consistent à statuer : 1° sur les causes d ’exem p tion et de déduction ;

Ses décisions sont en d ern ier ressort, sauf recours au conseil d ’ Etat pour
incom pétence ou excès de pou voir, il renvoie aux tribunaux civils les ques­
tions d ’Etat qui doiven t être jugées contradictoirem ent avec le p r é fe t, le
m inistère public entendu et sans délai.

2° sur les substitutions de num éros et les dem an des de rem placem ent ; 3°
sur toutes les réclam ations au xqu elles les op ération s du recrutem ent ont pu
don n er lieu.
Ces attributions ont été m od ifiées , par la lo i du 2 6 a v ril 1865, pour ce
qui regarde les dem andes de rem placem ents. A u jo u rd ’hui ces dem andes ne

CONTENTIEUX EN MATIÈRE D'INSCRIPTION MARITIME.

peuvent plus être form ées q u ’entre frères, beau - frères et parents ju squ ’au
sixièm e degré. Ce sont les cas exceptionnels où le rem placem en t subsiste ,
l ’exonération au m oyen d ’ une prestation pécu n iaire lui ayan t été substituée.
Le taux de cette prestation est fixé chaque ann ée par un arrêté du ministre

L ’inscription m aritim e consiste dans l’inscription sur les registres m atri­

de la guerre , et l ’exon ération est pron on cée par le conseil de révision s’il

cules de la m arin e de tout h om m e qui se livre à la navigation ou à la pêche

s’ agit de jeunes gens étran gers à l ’arm ée ; par le con seil d ’adm inistration des

en m er ou dans les fleuves, en rem ontan t leur cours ju squ ’aux points d é­

divers corps, s’il s’agit de jeu n es gens in corporés.

signés par des actes du ch ef de l’ Etat sur la proposition du m inistre de la

�43
m arin e. Ces individus , ainsi qu e les ou vriers m a ritim es , com m e charpen­

talions, les erreurs relatives à l ’inscription m aritim e, et ne s’étend point au

tiers de navires, voiliers, pou lieu rs, sont soum is à ce r é g im e , com m e aussi

delà de ces lim ites.

les mousses, novices et pêcheurs q u i, ayan t atteint l ’Age de d ix - h u it a n s ,
voudront continuer la n avigation ou la pêche, après a vo ir rem pli certaines
conditions déterm inées.

Vu

pau

nous

P rofesseur, P résident de i .a T hèse ,

Depuis l ’Age de d ix -h u it ans révolus ju squ ’ à cin q u a n te ans, les individus
inscrits peuvent être soum is à un appel instantané et m is sous les a rm e s ,

LO M B ARD .

com m e on l'a vu dans la gu erre d ’O rient, par exem p le. M ais en échange de
ces obligations rigoureuses, ils sont dispensés de tout autre service public ,

Tu cl permis d'imprim er,

et la durée de leur service sur les batim ents de l ’ Etat n ’excède jam ais celle
du service des recrues. En outre, ces rigueurs sont tem pérées par une heu­
reuse distribution qui les divise en quatre classes : des célibataires, des veufs

Le Recleor de l’Académie d’Aix,
C o m m a n d e u r de la L é g i o n d ’IIo n n e u r .

sans enfants, des m ariés sans enfants, de ceux ayan t fem m es et en fa n ts, et
dont chacune n ’est appelée qu e lorsqu e la classe précédente épuisée n’a pu
suffire aux besoins actuels.
A u jou rd’ h u i, en vertu de la création des préfets m aritim es ( 7 floréal an
V III), ce sont ces fon ction n aires qu i sont investis du contentieu x en matière
d ’ inscription m a ritim e dans leu r arrondissem ent respectif.
Ils statuent, sau f l ’appel , qu i est porté devant le m in istre de la m arine.
Si l'appel est fon dé sur l ’ in com péten ce ou l ’excès de p o u v o ir , il est porté ,
au gré des parties , au m in istre de la m arin e ou directem en t au conseil
d’ Etat. S’il s’élève une question d ’ F.lat, com m e le fait du m a ria g e d ’ uri marin
étranger avec une française , cette question , co m m e celles de nationalité ,
d ’extranéité, doivent être portées devant les tribunaux civils. Ainsi, la ju ri­
diction des préfets m aritim es ne com pren d qu e les réclam ation s, les contes-

DESCLO ZEAUX.

�</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/22739741X"&gt;http://www.sudoc.fr/22739741X&lt;/a&gt;</text>
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&#13;
- Jus Romanum: de acquirendo rerum dominium. &#13;
- Code Napoléon: nullité et résolution de la vente.&#13;
- Droit commercial: billet à domicile. &#13;
- Droit administratif: du contentieux en matière de recrutement militaire et d'inscription maritime.</text>
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                    <text>g'f ·
THÈSE DE DOCTORAT
' PRÉSENTÉE ET SOUTENUE

DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX
PAR

ÉDOU..lRD DE FRESQUET
AVOCATj

DE L'ÉTAT JURIDIQUE
,

,

DES ALIENES

Al X
TYPOGRAPHIE V• REMONDET-AUBIN, SUR LE COURS, 53.

1874

��A LA MÉ~fü!RE DE MON PÈRE

RAYMOND DE FRESQUET
PROFESSEUR

A

LA

FACULTi

DE

D~IX

DROIT

CHEVALIER DE LA Li°aION-D'HONNEUR

A MONSIEUR VUATRIN
PROFESSEUR

A

LA

FACULTi

DE

DltOIT

DE

MEIS ET AMICIS :

PARIS

��DE L' ÉTA ri1 JURIDIQUE DES ALIÉNÉS

L'homme, arrivé à sa majorité, est réputé ~pte à gérer
ses affaires et à prendre soin de sa personne dans la plus
large mesure possible. Il sort alors de cet état de léthargie
légale, où la loi le place pendant sa minorité, pour commencer à agir par lui-même et prendre sa place parmi
les capables.
Il peut se faire que cette prfisomption pèche; et quand
des manifestations, à la réalité desquelles on ne peut se
soustraire, viennent indiquer qn'un individu, par suite
de lésions maladives, où même d'une organisation incomplète, ne peut, ?ans danger, soit pour lui, soit pour
la société, être abandonné à lui-même, la présomption
ne peut tenir, elle tombe, et alor.s la loi intervient pour
régler ce que doit devenir ce malheureux; elle reprend
ce pouvoir dont elle s'était départie, car celui qu'elle
avait déclaré capable a, plus que jamais, besoin de sa
protection.
En présence de cet état de choses, il n'est pas sans
intérêt d'étudier quel a été le système des législateurs à
cet égard, dé yôir qlielles sGnt les dispositions auxquelles,

�vj

suivant les époques, ils se sont arrêtés, com.ment ils ont
cherché à sauvegarder l'avantage particulier de celui dont
l'état mental est altéré, l'intérêt de la famille et l'inlérêt
de la société.
Le législateur avait aussi un point délicat a élucider :
quand et comment pourra-t-on parler atteinte à la liberté
individuelle, à cette liberté que tout homme tient a honneur de faire respecter et dont il se montre si jaloux?
Comment et par quels moyens ponrra-t-on arriver à.
substituer à l'action.individuelle, qui offrirait des dangers,
l'action des agents de l'autorité et à mettre l'individu luiinême sous la surveillance de ces agents?
A.un autre point de vue, il y a des degrés clans !"altération mentale; la capacité suivra ces degrés, devenant plus
ou moins grandi:\, suivant que l'~ltération diminuera ou
croîtra. L'incapacité civile suivra l'incapacité naturelle.
Il restera toujours quelque chose de la capacité, il y aura
une part d'action; il importait de la déterminer.
De tout temps, le législateur a dû se préoccuper de
ces questions et chercher à les résoudre, et en suivant la
marche de la législation en cette matière, nous constatons
de véritables progrès.
An début, un peu d'hésitation se manifeste; on corn. prend qu'en cette manière, pas plus qu'en tonte autre,
on n'ait pu atteindre tout d'un coup la perfection. Pen à
peu, on distingue les classes d'incapacité, on voit mieux
les maux, on les connaît, grâce aux développements de
la science médicale, et on y applique des remèdes prop01·tionnés aux besoins. On voit le bien et le· mal, on
augmente l'un, on cherche faire · disparaitr~ l"atitre,

a

�vij

C'est en suivant cette voie de progrès que l'on en est
arrivé à la loi .de 1838, contre laquelle on a élevé de sérieuses critiques, mais qui n'en est pas moins d'une
très grande utilité, utilité qni n'a pas de meilleures
preuves que sa fréquente application. l . e législateur devait enfin reconnaître que, tout autant que les biens·, la
personne des aliénés doit être !'.objet de m~sures de prévoyance et de soins.
La loi de 1838 a en ce mérite; elle a pour base ceci :
qu'il importe beaucoup de travailler activement à la guérison de ces individus, puisque le système d'incapacité
et de protection, établi autour d'eux, n'ayant plus de
raison d'être, disparaîtra ainsi que la cause, et le retour
de la raison amèner,a, comme conséquence forcée, la
' capacité civile.

. ;:.:..L

1

.... .

��DROIT ROMAIN

Un point qui ne peut manquer de frapper tout d'abord
l'attention, c'est qu'il y a dans l'aliénation mentale des
degrés divers. Cette remarque n'a pas échappé aux législateurs, et ils ont employé, autant que leur langue le leur
permettait, des expressions variant suivant que celui, dont
l\s s'occupent, se trouve dans l'une ou l'autre des situations
d'esprit qui constituent l'aliénation mentale.
Ces noms servent à dénommer les différentes maladies
de l'esprit.
En définitive, ils servent à exprimer la même idée,
,
mais à des degrés différents.
Ainsi, celui qui manque d'idées, c'est le fatuus, le
stultus; c'est ce que nous appellerons en français l'idiot
ou l'imbécile.
Puis il y a le dément, c'est alors : Mente capt·us,

demens, insanus, amens.
Enfin, i! y \l le (üriosus, c'esl celai 4ui est en état de
fureur :

�-2-

ll est vrai qne quelquefois les mots demens el fw·iosus
sont pris dans le m~me sens (7, I. D. 2.7, 10); mais
les situations sont très différentes. Le deinens,c'est celui
dont l'intelligence est troublée, égarée, et ne peut être
dirigée. C'est dans ce sens qu'un auteur a dit:
Quos perdere vult deus dementat.

L'état du demens n'a rien de dangereux pour la société. Il impire de la pitié plus qu'aucun autre sentiment. Un assoupissement fatal en est l'indice, l'intelli- .
gence tombe dans l'inertie, 8e décompose el se dissout. ·
La dém~nce se produit sombre, obscure, à peu près
perpétuelle et incurable; c'est la situation cle l' âme
privée des lumières de la raison.
On dit aussi insania.: c'est l'état d'un esprit malade,
état contraire à la santé cle l'esprit, ce que les Grecs appellent p.cmr.t (Cicéron, Tusc . 5. p. 3 et 4).
Le furiosus, c'est, à proprement parler, celui qui ne
peut maîtriser ses mouvements. La violence est son caractère, il ne peut se contenir , on se met en garde contre
ses entreprises.
C'est ce que lès Grecs appellent à tort p.EÀr.tyx.oÀlr.t.
Le furieux a des intervalles de repos et l'espoir d'une
guérison complète.
Bien que cette nomenclature résulte des diverses expressions citées, aucun texte ne l'établit d'une manière
précise.
Le nom générique est furor, furiosus. Pour les Romains, cela désigne en génér~I toutes les sortes d'aliénations mentales.
'

�-3-

La loi des Douze Tables emploie celle expression : Si
fwrios,us escit. Cela a été adopté par les jurisconsultes.
Il faudra donc générali ser au profit du demens les règles
.établies à l'occasion du furiosus. Les cGnséquences de la
dementia el de la furor sonl, au point de vue juridique,
identiques, sauf quelques exceptions (43, pr. D. 28, 6;
-25, c. 5. 4.)
Quand le libre arbitre disparaît, on peut généraliser
les règles, toutes les fois que les autres individns, en
proie à des désordres iutellectuels, ne sont pas, d'après
la loi _el la raison, dans une si~ualion particulière.
Les mots aliénation mentale se trouvent en droit
romain dans un rescrit de . Marc-Aurèle et Commode ;
nous trouvons ce qui suit: Si tibi liquida compertum
est, ·!Eliwn f&gt;risc1im in eo furore esse ut, continua
mentis alienalione, omni intellectu careat (1, 14, C.
1, ·18; nov. 115, ch. 4, p. 5).
_Cette expression, nous ne la retrouvons pas en droit
français; ce n'est que la loi de 1838 qui a employé ce
nom d'aliénés ) et l'a vulgarisé au point que c'est à.présent
l'expressiou la plus usitée.
PREMIÈRE PARTIE
LOI DES DOUZE TABLES.

Ce qui avait lieu avant la loi des Douze Tables, à propos de notre matière, ne saurait se dire, d'une manière
précise, èn l'absen ce de t·extes de quelque natµre
qu'ils soient,

�-4.Néanmoins, une situation aussi intéressante que celle
de ces malheureux privés de raison n'a pu échapper à la
vigilance et aux soins du législateur. Non-seulement, il
y avait là pour lui une question d'humanité, mais encore
un intérêt social très grand. Ces ho~mes sont titulaires
de.droit; ils sont possesseurs de biens, et il importe à
l'Etat, pour devenir florissant et prospère, que les ~biens
soient administrés d'une manière intelligente, et contribuent ainsi à augmenter la richesse du pays.
Ceux qui ne sont pas aptes a remplir ces conditions
sont, non pas déchus du droit de propriété, mais sont
privés du pouvoir d'administrer. On confère ce pouvoir
à d'autres personnes intéressées a la conservation de ces
biens et qui, elles, jouissant de l'intégralité de leurs facultés mentales, rempliront les conditions voulues pour
apprécier sainement les mesures à prendre dans telles ou
telles circonstance3'.
Aussi, pourrions-nous tout d'abord affirmer, pa-r la
seule force du raisonnement, qu'il a dù y avoi-r une série ·
de mesures prises relativement à ceux que nous appelons
des aliénés, et que, sous les premiers rois de Rome, un
système aurait été organisé pour la protection de leurs
personnes et de leurs biens. C'est, en effet, à cela que
s'efforcèrent d'arriver plus tard les Préteurs. Mais, pour
cette époque, nous avons un texte fondamental, qui est
la loi des Douze Tables.
Table 5, p. 5. Si furiosus escit, adl)inatorum gen-

tilitium que in eo pecunia que ejus pot,estas esto. ·
La loi des Douze Tables a-t-elle innové et réglementé
ce qui n'était jusque-là qu'un état de fait?

�- lS

~

Ulpfon nous 1'épond là-dessüs d'\llne manière non .équivoque (I. pr. D. 27. 10) : la loi des Douze Tables n'a fait
que recueillir ce qu'elle ·avait trouvé établi, et a don~é
force de loi à ce qui était seulement moribus introduc-

tum.
La •loi·des Douze Tables met ceux qui sont incapables
de gérer leurs propres affaires et de se gouverner euxmêmes, par suite d'a:ffections maladives, sous la puissance de leurs agnaits et gentils.
Nous voyons, dans le texte cité plus haut, l'organisation de la curatelle à son débnt. Le furiosus, tant qu'il
est en cet état, est soumis, corps ·et biens, à ses agnats el
gentils. En droit, il est capable, car il est à un âge où l'an
peut se conduire soi-même. En .fait, il ne peut rien, il
est i11capable; c'est pour remédier à cette incapacité
éJ.u~on lui donne un curateur. Mais, à défaut d'agnats ou
de gentils, la curatelle cesse; et i&lt;;i s'accuse d'une manière bien visible la pensée de la loi des Douze Tables ;fa
loi décemvirale songe bien moins à protéger le fou qu'à
·sauvegarder l'intérêt des agnats et des gentils, hé1:itiers
présomptifs de ces personnes. On comprend alors pourquoi la loi, moins bizarre qu'elle ne paraît tout d'abord,
ne s'applique pas à tous les insensés, mais seulement à
ceux qui peuvent avoir des intervalles lucides. Cicéron,
qui nous a conservé le texte de cette loi, établit parfaitement la distinction qui est .établie dans la loi des Douze
Tables. La loi ne s'occupe que des (uriosi et non des
insani: non est scriptum, dit-il, si insanus, sed si /ruriosus esse incipit ( Tusc. loc. cit.). Selon son sens
étroit, la loi ne s'applique-qu'à ceux dont la 1folie se ma-

�-6-

nifeste [Jar des excès inquiétants pour la slirelé publiq_ue.
Mais Cicéron se trompe, quand il croit que la loi des
Douze Tables a cherché l'intérêt de l'aliéné; la vérité est,
à coup sûr, dans ce que nous avons dit plus haut.
C'est toujours en vertu de celte interprétation de la loi
que les affranchis ne furent jamaiS' admis à en invoqner
le bienfait.
Les affranchis n'ont point d'agnats, nous sommes
en matière de droit étroit, et rien ne nous autorise à
penser qu'avec le temps, par extension de l'interprétation, il y ait eu à Rome une curatelle légitime des patrons.
Il ne faudrait pas invoquer l'analogie de ce qui eut lieu
pour la tutelle ; la tutelle des patrons fut admise comme
légitime, il est vrai, mais on avait, pour décider ainsi, ce
que nous n'avons pas pour la curatelle, l'esprit de la loi
des Douze Tables, qui établissait une corrélation entre
les charges de la tutelle et les espérances de succession.
Le fou, pouvant avoir des enfants qui primeraient les
agnats comme héritiers présomptifs, on ne doit pas nécessairement envisager la curatelle légitime, fondée, comme
la tutelle, sur une espérance de succession.
A bien examiner les choses, cette analogie entre la délation .de la tutelle et de l'hérédité n'est pas d'une exactitude rigoureuse. Les jurisconsultes, en présence des
exceplions qui se produ,isent, ont soin de dire: Plerum-

que, ubiest emolumentum, successionis, ibi debet esse
anus tutelœ.
Et, en effet, les exemples _ne sont que trop fac_iles à
trouver pour combattre cette ·corrélation. Par exemple,

�-7-

supposons que le plus proche agnat soit un impubère ou
une femme, pas de doute ·, il aurait l'émolument, la
charge de la tute\.le passerait à un autre.
C'est ce qu'e~priment bien les lois 1, p. 1, D. 26, 4
et 10 eod. tit. Le plus proche agnat pouvait être tuteur
et n'être point héritier présomptif, par exemple, si le père
a, lui-même, ainsi qu'il en a le droit, désigné dans son
testament l'héritier de son fils impubère.
Quant au patron, d'après la loi des Douze Tables, il
était appelé à l'hérédité de l'affranchi, si celui-ci était mort
intestat, nullo suo hœrede relicto (Inst. 3, 7, pr.).
Le patron devenait tuteur.de l'affranchi, mais à la puberté de celui-ci, tout espoir de succession lui échappait
par la faculté qu'il avait soit de se marier, soit de faire un
testament au profit de qui bon lui semblait.
De même, si l'affranchi était impubère, s'il a une femme
pour patronne, la femme a des espérances d'hérédité,
un autre aura la tutelle.
Il eût donc été, ce semble, logique d'imposer au patron la curatelle légitime, comme il avait déjà. la tutelle
légitime. Mais nous devons interpréter strictement la loi,
et n'~ trouvant aucune trace de cette délation, nous dirons qu'il .n'y avait pas de curatelle légitime pour les affranchis.
La loi des Douze Tables dit que ce pouvoir des curateurs portera sur la personne et sur les biens. Elle laisse
lieu à interprétation ; les Prudents et les Préteurs auront
à décider sur les cas qui se présenteront et pour lesquels
aucune décision n'est prise préalablement dans cette
loi.

�-$.
Qu· arriv;era-l.-i'I, s'il n''Y a ni agnats, ni gentils, cm, s'ils ·
sont inMpables; qùeUes sont les règles et garanties ·de
ces pouvoirs? Faut-ils' en rapporter .à ce .que nous idit
Horace ;
1

Interdicto huic omne adimat jus.
Prretor et ad sanos abeat tutela propinquos
Horace, Satires; sat. 3, vers 218.

(Encore, remarquerons-nous que le mot tutela est impropre, c'est cura qu'il faudrait, et puis f'aliéné n'était
pas interdit. )
C'est ce qu'on ne saurait décider.
Il est certain, toutefois, que le fu1·iosus ne peut pas
jouer le rôle de familiœ . emptor, Ulpien, Règ. xx,
p. 7. D'où il suit qu'il· ne peut pas être institué héritier,
tant que le familiœ emptor fut forcément Vinstitué.
Dans le droit classique, il ne P.Ouvait pas être institué,
1
et il est à croire qu'on n t~· pas la validité d'une
mancipation par lui revue.
Nous arrivons ainsi à la loi Plretoria, loi qui nous est
connue seulement d'après les tables d' Héraclée (golfe
de Tarente 1732); cette loi semble n'être qu'une application un peu étendue des principes posés dans la loi
des Douze Tables. Elle parle de curateurs donnés prop,ter

lasciviam et dementiam.
Gains ne nous parle pas_ de ·cette loi ; quand on ·espérait trouver cette loi, on est arrêté par cette mention
désolante : hîc folia desunt.
Ulpien mentionne qu'à côté des curateurs, donnés ·par
la loi des Douze Tables, il y a des curateurs datifs i0iu

�-9-

honoraires parce qu'ils sont donnés par le Préteur,
(Ulpien , Reg. xn. 5°)..
Cela prouve un grand développement dans l'institution,
mais nous laisse dans l'indécision. Nous ne pouvons
. suppléer sûrement à l'a:bsénce des textes.
Aussi, devons-nous arriver à la législation de Justinien,
et là nous trouvons de nombreux textes sur la matière
dont nous nous occupons.

DEUXIÈME PARTIE .
DROIT DES PANDECTES ET DE JUSTINIEN.

A mesure que l'on avance dans l'étude de cette matière, on s'aperçoit rapidement d'une chose, c'est que la
protection change de caractère'it' qu..'. en même temps elle
s'étend à des personnes de l'état ·desquelles le · législateur
ne s'était pas jusqu'alors préoccupé.
A cette époque, c'est l'idée de nécessité sociale qui
prédomine dans la mise en curatelie de certains individus ..
Dans les fragments, soit au Digeste, soit dans les recueils.
de lois propres à Justinien, nons trouvons que ceux qui
ne sont pas à la hauteur de leurs affaires doivent avoir
un curateur, aussi bieÏ1 les personnes atteintes d'une
maladie intellectuelle que celles sous le coup d'ùne grave
affection physique. Les dementes, insani, mente capti,
fatui, et d'un autre côté les débiles, perpetuo mente
2

�-

10 -

càpti, en un mot, qni rebus suù superesse non possuni (Inst. I. 23, p. 4; 12, D. 26, o; 2, D. 27, tO;
5. D. 3. I.; 19, p. 1, 20, 2·1, D. 42, 5).
Pour les premiers seuls, la curatelle est légitime, ce
sont les agnats, d'après la loi des Douze Tables, et plus
tard, par une décision de l'empereur Anastase, les frères
émancipés, qu'il avait précédemment appelés à la succession ab intestat (o, Code 5, 70).
Pour les autres, la curatelle est dative ou honoraire,
c'est-à-dire conférée par les magistrats ayant qualité pour
cela (Inst. 1, 23, 3). La curatelle peut être dative ou
honoraire, même au cas où il s'agit d'un furiosus. S'il
n'a pas d'agnats ou bien si l'agnat X habile à l'administration, il se fait excuser ou remplacer (15 D. 27.
10; 11 p. 1 et 2 D. 26, 2). On arrive à ce que la
curatelle légitime était assez rare et que ia curatelle dative ou honoraire devint de plus en plus fréquente. La
juridiction des Préteurs s'étendit peu à_ peu et vint établir nettement une deuxième classe de curateurs, à côté
des curateurs créés par la loi des Douze Tables; 1' on vit
se produire cette curieuse évolution : ce qui était le droit
1
commun au début devint l'exception;. le Préteur ne pouvant supprimer la loi des Douze Tables, la tournait, et
c'était lui qui, en définitive, donnait l'administration de
la curatelle à celui qui lui en paraissait le plus digne.
Il n'y a pas de curatelle testamentaire. Néanmoins, si le
père a exprimé la volonté de donner telle personne pour
curateur à son fils, le Prêteur devra se conformer aux désirs
dupère(16,D. 27, 10). Ilexaminerasi, en réalité, Je
fils est dans une situation telle qu'on doive lui donner un

�-1"fcnrateur et cela que le fils ait été institué ou exhérédé.
(lnst. 1, 23. I). C'est donc une simple désignation que le
père aura faite et non une nomination. Le droit de
donner un curateur appartient au Préteur seul.
Marc-Aurèle avait posé ce principe (7, [), C. 5, 70).
Justinien, dans sa constitution (27. C. 1. 4.), imprime
une nouvelle autorité au rescrit de Marc-Aurèle.
Les magistrats qui nommaient les curateurs étaient,
avant Justinien: à Rome, le Préfet de la ville et le Préteur; dans les provinces, le Président ou le Proconsul
(Inst. I.· 23, 3).
Sous Justinien, à Rome, le Préfet seul, avec ou sans
Je concours du Sénat, suivant que l'aliéné est d'origine
noble ou plébéienne; dans les provinces, le Président doit
s'adjoindre l'évêque et trois notables (I. D. 26, 5; 27,
C. 1, 4; 7, p. 5 et 6, C. 5, 70).
Quel que soit le magistrat qui procède à la nomination,
il faut un e enquête avant que l'aliéné entre en curatelle
(6, D. 27. 10).

Cette enquête doit être faite avec le soin le plus scrupuleux par le Préteur ou le Président. La loi veut éviter
que certaines persor~nes, feignant la folie, ne réussissent
à se soustraire aux charges civiles, en se faisant adjoindre
un cmateur. Le soin de provoquer l'enquête et la nomination du curateur incombe nécessairement, aux intéressés.
Le fils doit prendre soin de demander un curateur
pour son père non mentis compas (3, C. 5, 70) ; les parents, les affranchis, ceux qui ont un intérêt quelconque
ont qualité. C'est ce que disent en général les lois, et si

�- rnquelquefois elles prennent soin de s'exprimer d'une
manière plus explicite, c'est pour infliger le châtiment
d'une négligen.ce coupable.
La mère de celui qui est en démence doit demander
pour lui, selon les cas, la nomination d'un curateur ou
d'un tuteur. Si elle néglige &lt;le le faire, elle est écartée de
la succession (2. p. 31 D. 38, 17). La Novelle 115
(28. C. I. 4..; Nov. 115, ch. 3) édicte des disposiLions
de nature à stimuler la négligence des parents, en établissant une large réciprocité de peines. Si les enfants
ou autres héritiers présomptifs testamentaires ou ab intestat négligent de pourvoir à sa curatelle, ils encourent l'exhérédation entre autres peines; celui qui, après
avoir mis les héritiers en demeure, recueille l'aliéné et
gère ses affaires, devient son successeur légitime à l'encontre de toutes les institutions testamentaires qui émanent du défunt. La volonté du défunt ne reçoit exécution
que sur les autres chefs.
Les mêmes peines sont prononcées contre les pères
qui montrent de l'incurie à l'égard de leurs enfants.

C:tpàcité pou1• êt1•e 4)t11•ateu1•.

Il faut être capable d'après le droit commun (Inst. 1.
25; D. 2.7, I). Aussi, tout individu peut être nommé
curateur, réserves faites, bien entendu, des cas d'excuses, exclusions ou destitutions qui sont énumérées par la
loi (13, D. 27, I).
·Les jurisconsultes ont soulevé des questions particu ...

�- rnlières, par exemple de savoir si le fils pourrait étre curateur
·de son père (Ulpien, ·12, 1. D. 26, 5; L p. 1, D. 27,
10; Paul. 2, D. 12.7.10). Antonin trancha la controverse,
et rejetant l'avis de Celse, qui tenait pour la négative,
quasi indecorum sit, patrem a ~Lio regi, donne raison à Ulpien en déclarant, si le fils est d'une piété reconnue, le préférer à un étranger. Le fils sera aussi, au cas
échéant, le curateur de sa mère.
Mais, entre le mari etla femme, il en est tout autrement. Le mari est exclu de la curatelle de la femme. Les
textes sont, on ne peut plus formels, là-dessus (lnst. 1,
25, 19; 14, D. 27, 10; 2 Cod. 5, 34).
Le sponsus ne peut être curateur de sa future épouse.
( I. p. 5, D. 27. I). En effet; si le mariage a lieu, comme
mari il ne peut être curateur de sa femme; si le mariage
ne s'en suit pas, il y aurait encore moins de raison que le
fiancé derneuràt curateur (Dornat, lois civiles, titre 12.,
n° 6).
L'opposition d'intèrêt est une cause d'incapacité. Les
qualités de créancier, dé~iteur ou détenteur. gagiste sont
incompatibles avec les fonctions de curateur. Le curateur
doit, en ~ffet, déclarer, à peine de déchéance, à son entrée
en curatelle, s'il lui est dù quelque chose (Inst. I. 25,
4; Nov. 72; Loi21 pr. D. 27, 1).
S'il acquérait pendant la tutelle par cession une créance
contre l'aliéné, quelque modique qu'elle soit, il ne pourrait exercer l'action qu'après êtrè sorti de fonctions (Loi
8. c. 5, 34).
Il peut se faire que, quoique aliéné, on ne soit pas en
curatelle, si l'on est pourvu par exemple d'un protecteur

�-Hà raison de l'âge (1. pr. C. 5, 70). Si l'on est impubère en puissance paternelle, la sollicitude du père snf. fira pour répondre du zèle qu'il apportera à. veiller aux
intérêts de son enfant. Le père a l'administration dn pécule castrens ou quasi castrens et de tous les biens
acquis par le fils ùepuis et avant sa maladie ..
Est-il impubère s~ti juris on minenr de 25 ans, au
premier cas, dit Domal (lac. cit. Des personnes ,
Jivre2, n° 2), il suffit et il est plus honnête de lui donner
plutôt un tutem à cause de la minorité qu'un curateur à
cause de la démence, au moins en .attendant sa majorité
(et puis la loi des Douze Tables, de l'avis de tous, ne
s'applique pas aux pupilles. 3 pr. D. 26, 1). An premier
comme au deuxième cas, on considère l'âge plutôt que
la folie. Pas n'est besoin de faire une enquête. C'est
ainsi que le' décida l'empereur Antonin (3, p. 1, D. 26.
1).
On attendra jusqu'à. 25 ans, époque à laquelle finit la
wrttitelle; si à cette époque la maladie dure encore, on
fera la cura furiosi ou mente .capti.
Capacité tic l'aliéné.

Les jurisconsultes romains, en donnant lems décisions.
sur les questions de droit o'ù un aliéné est intéréssé, ont
une singulière richesse d'expressions pour indiquer, par
des comparaisons, l'état où se lronve cet aliéné.
Comme dans les différents rôles que l'homme est appelé à jouer, c'est surtout l'esprit qui doit être actif, ils

�-15 -

considèrenl celui qui est incapable de celle activité comme
n'étant pas là, absentis loco est (124 D. ,nO, 17),
bien que physiquement et en réalité il y soit, ou bien.,
quiescentis, dorrnientis loco est (2, p. 3 D. 29, 7;
1 p. 3 D. 41. 2), c'est un homme.qui repose, qui do1•t,
et au point de vue des jurisconsultes, le sommeil et l'absence sont équivalents. Bien plus, on trouve même dans
quelques textes, la métaphore. poussée à son dernier
point: on assimile les deux cas, s'il est mort, ou s'il est
fon (24', 1 D. 46', 8).
C'est, qu'en vérité, le fou ne peut être considéré
comme un antre homme, c'est un l1omme qui ne peut rien
savoir, rien connaîLre par suite du désordre de ses facultês mentales, et c'est par les expressions rappelées vlu::;
haut que se formul ent les motif:; des décisions de droit.
Par exemple (39 D. 5, 1), le fon peut être nommé
judex par le PréLenr. C'est qu'il y a ici nne véritable
charge civile qui s'impose bon gré mal gré, au su ou à
l'insu. Le fou, , bien que absentis loco n'en sera pas •
moins valablement nommé. Le Préteur aura plus tard
à s'inquiéter de l'état intellectuel du judex addictus au
jour où il faudra que celui-ci s'acq uitle de ses fonctions.
S'il s'agit d'une injure faite au fils de famille ('17, p.
H ·D. 4-7, 10), s1: prœsens est pater, l'actiond'injore appartiendra au père, cela est évident, en temps normal ;
mais si le père est fou, comme il est absentis loco, c'est
au fils de famille que compétera l'action d'injure.
De même, s'il s'agit de prononcer une sentence deva1l.t
les parties intéressées qui doivent y assister,.l'une étant
folle, Jl)s conr.\itioi1s ne ~eront pas remplies 1 il faudr;t la

�-16 -

présence du curateur (4,7 pr. D. 42, 1 ; 27, 5,-D. li, 8;
47 et 49 eod. titulo).
De même celui qui est condamné à faire quelque chose
en présence de Titius ne doit pas croire avoir satisfait à
la loi s'il exécute ce à quoi il a été condamné devant
Titius qui ne comprendrait pas ce qui se passe devant
!Di, par exemple, s'il est fou (209D. 50, ·16).
Allons plDs loin, l'aliéné ne mérite pas, quelquefois,
les résultats avantageux de son assimilation avec l'absent
(2.1D.3.3).
Pour devenir partie dans un pacte, ou un contrat, il
faut une volonté libre et intelligente, de même pour
accepter un mandat ou une tutelle (5, D. 26, 5).
L'absent est empêcllé de consentir par une imposs.ibilité matérielle de manifester son consentement.L'aliéné
n'a pas de volonté. Les quelques paroles qu'il émettrait
ne sauraient être regardées comme I' expreasion · de lassentiment à ce qui lui serait proposé. C'est un homme
rentré dans le néant.
Les textes accollent quelquefois les noms de {uriosus
et de pupillus. Ici encore, si, sous certains points, le rap~
prochement est exact, il pèche sous d'autres rapports;
nous ne saurions nier qu'au cas d'une hérédité déférée,
ils ne sont pas plus capables l'un que l'autre, infans qu.i
nullum intellectum habet et le furiosus, de comprendre
en ver lu de quel ~roit el comment le titre d; héritier leur
échoit. Ils ne remplissent, pas plus l'un que l'autre, les
conditions exigées par la loi pour la validité de J.'adition
(19 et 22 D. 29, 2).
Cept:udant (9, D. 29, 2), nous voyons dans les textes

�-

·,

17 -

que le tutéur peut faire adition pour l'infans ou le compléter de son autorité, soivant qu'il n'a pas encore ou
a déjà atteint l'époque où il sort de l'in(antia. Sous les
mêmes distinctions, le pupille demandera la possession
de biens ou on la demandera pour lui (18. 2. C. 6 . 30).
Le pupille commencera .à posséder ou à usucaper avec
l'aitlorilas t·utorù; lui seul ne peut pas, il n'a pas l'a(fectio tenendi (3, 1, D. 41. 2; 3'2, 2. epd. tit. ; 2,
p 3etq,.D.M,3).
Le pupille , avec .la coopération du tuteur, est aussi
capable que ceux qui sont arrivés à l' âge de capacité
(5, D. 50, 17).
Quant au furiosus, il est traité moins favorablement,
il ne peut jamais rien faire lui-m ême, on agira pour lui.
Mais cette incapacité ne durera pas plus que le trouble
d'esprit qui en est la cause et disparaîtra avec lui. La
nullité de l'acte fait par le fou dans un moment d'égarement, alors qne s:i volonté ne pouvait se manifester
librement, qu'il n'avait aucune conscience de ce qu'il
faisait, cette nullité est de droit commun.
Supposons cet acte fait pendant un intervalle lucid e,
il est valable (9, C. 6, 22). Les conditions né..:essaires
à la validité sont réunies. La valiùité est la même que si
le désordre intellectuel n'eùtjamais existé, mais il faut
pour cela un retour bien complet, quoique temporaire,
de la raison. Un intervalle lucide, c'est non pas un .acte
de sagesse, mais un état; c'est l'intelligence revenue
pour un temps à el le-même; c'est la guérison complète
quoique momentanée (Loi 6. Code 5. 70).
L'incapacité du fun ne trouve pas sa source dans la

�-

~8

-

sentence qui intervient pour déclarer la démence et
nommer un curateur. Cette sentence n'ajoute rien, soit
pour le passé, soit pour l'avenir ; ce qui est fait sera respecté. La sentence ne peut s'étendre aux actes antérieurs,
pas plus qu'aux actes postérieurs. Pour ces derniers
seulement une forte présomption s'élèvera, présomp·
tion qui ne pourra tomber que devant la preuve dùment
établie de la cessation de la folie, au moment de la confection de l'acte.
Avant le jugement, la validité était de droit, celui qui
attaquait !'ac lé devait prouver l'absence de raison.
Cette distinction est très importante, surtout étant
données les difficultés que présente l'administration de
la preuve en cette matière; et si, ensuite, remontant aux
principes exposés au début, nous remarquons que les
jurisconsultes ont reconnu aux uns la possibilité d'existence d'intervalles lucides, aux autres, par contre, le
caractère de continuité.
Pour ces derniers, l'intelligence est abolie; aucun espoir que, dans le mouvement et le travail, il vienne
quelqne lueur de raison. Ce sont les mente capti. Ils
sont affiigés d'imbécilité ou cl' idiotisme: ce n'est pas le
cours des idées qui est bouleversé, c'est la somme d'intelligence qui est trop faible chez ces malheureux disgr~1ciés de la nature.
Les aliénés ont la capacité de droit comme les antres
hommes. Leurs biens, ni leurs.rapports de famille, ne
subissent aucune atteinte; la mise en curatelle ne ·les
frappe pas de capitis deminutio.
Tan~ qu'ils sont malades, leur capacité d'agii: est sus-.

�-19 -

pendue; incapables qu'ils sont, ce qui émane d'eux n'a
que l'apparence d'actes et rie produit aucun effet juridi·
que. ·
Ces principes
tions au point
2° du mariage;
diverses causes
sion.

posés, nous en examinerons les applicade vue : ·1° de la puissance paternel! e ;
3° de la tutelle; 4, des biens; 5° des
d'obligations; 6° des droits de succes0

(. DE J, ..~ PUISSANCE .PATERNELLE.

La loi a limitativement déterminé quelles sont les causes pour lesquelles on est privé ou 'déchu de la puissance
paternelle. Nulle part nous ne voyons la démence produire cet effet, et comme nous ne ponvons établir de
déchéance, nous en concluons que · le fou conserve la
puissance paternelle sur les enfants qu'il a eus avant ou
même pendant sa maladie. L'aliénation mentale de la
femme est sans influence, à bien plus forte raison.
Si les deux époux étaient en démence, l'enfant conçu
naHrait sous la puissance du père. Le jurisconsulte
Ulpien, admettant l'opinion que nous venons d'énon cer,
en donne deux motifs: le premier, fondé sur le texte de
la loi, est que, le mariage subsistant, malgré la clémence,
les enfants qui en sont issus tombent sons la puissance
paternelle. Le fou ne peut contracter mariage, mais

retinere matrimoniitm pot.est.
Le deuxième motif réside dans de prétendues apparences de restes de volonté qui existeraient chez les
époux (8 D. [. 6 ), restes de volonté don~ on verrait

�-

20 -

la manifestation dans la conception de l'enfant. C'est
pour cela que la puissance paternelle existerait.
Sans examiner à fond celte doctrine, surtout alors ·
qu'il serait plus exact de considérér la cont.:eption comme
un événement naturel indépendant de la volonté, et sans
nous arrêter à c~ qu'il peut y avoir de spécieux dans cette
argumentation d'une prétendue volonté, nous croyons
devoir nous borner au IJremier motif qui, indiscutable
et indubitablement rationnel, suffit pour donner raison
à la décision que nous avons rapportée.
Donc, en théorie, malgré la démence du père, la puissance du père reste ce qu'elle était. En fait, il y eut des
modifications que nous signalerons in decursu.

II.

DU l\IARIAGE.

Pour qu'il y ait justes noces, il faut le concours de trois
conditions : 1° Puberté; 2° Consentement; 3" Connubium. Ces trois conditions doivent être remplies par les
futurs époux. Il en es·t une quatrième qui est: le consentement de ceux en puissance desquels ceux qui se marient
se trouvent.
Ces conditions sont indispensables. Dès lors, celui
qui ne peut pas consentir ne peut contracter mariage
(2, D. 23, 2). Mais le mariage contracté ne reçoit aucune
atteinte, dans son existence, de la folie de l'un des époux.
Tel est l'avis de Gaïus et de Paul, non-seulement pour
le mariage, mais aussi pour les fiançaillt.s (8, D. 23, 1 ;

16, 2, D. 23, 2).
De même Julien (4', D. 24', 2), dont Ulpien adopte l'opi-

�- 2'1 njon, admet implicitement !'.existence du mariage, malgré la démence de l'un des époux, lorsqu'il se demande
qui, en ce cas, peut envoyer ou recevoir le repudium, et
Ulpien lui-même, examinant la question de savoir ce
qu'il arrivera an cas où l'un des époux tomberait en démence, nous dit que si la folie est intermittente ou d'un
caractère calme, quoique continue, il n'y a pas cause à
envoyer i·epudium; il est du devoir de l'époux de s'asso.
cier au malheur de l'autre, principe que nous trouvons
reproduit dans notre Code civil (art. 212). Mais si, au
contraire, la folie se manifeste par des actes violents et
dangereux qui rendent le séjour dans la maison conjugale
périlleux, le conjoint, dont la vie et le repos sont sans
cesse menacés, peut envoyer le message de répudiation en
alléguant le désir d'avoir des enfants, s'il n'en a .Pas, ou
de se soustraire à la vie commune (2~. 7, D. 24, 3).
L'empereur Léon consacra cette manière de voir par
deux constitutions...(Nov. 111 ). Si l'épouse devient folle
et que son état tourne à préjudice, réserve bien entendu
du dol ou de la complicité du mari, le mari doit patienter
trois ans. Apres ce délai, si la raison n'est pas revenu,e,
le mariage est rompu et le mari peut contracter un
,
deuxième mariage.
(Nov. 112). Pour le mari devenu fou, c'est la même
règle, il n'y a de changé que le délai, qui est de cinq ans
au lieu de trois ans.
Nous arrivons à la législation de Justinien, et ici se
présente une obj~ction très grave.
Justinien (Nov. 117, p. 8 et 9) a pris soin d'énumérer
les causes de divorce; or, nous n'y voyons nulle

�.:.._ 2;t parl lÎgure1' la fureu1'. Alors se pose la question: la foreur sous Justinien est-elle une cause de divorce? Dâns
l'ancien ne jurisprudence française, que nous trouvons reproduite dans le traité de la communauté de Lebrun (livre
3, chap. 1,·n°:2 l), on suppléait facilement au mutisme de la
loi par son esprit; sans doute, disait-on, la loi est muette
fa-dessus, mais l'équité de cette loi veut que l'on se conforme aux Novelles 111 et 112 avec leurs précédents.
Si cela se passait ainsi, sous notre ancienne jurisprudence, nous admettrons difficilement qu'il en fût ainsi
sous Justinien. Le silence de la Novelle 117, parag. 8 et
9, est significatif. Nous dirons donc que, dans le dernier
état du droit, la folie n'était pas une cause de divorce.
A qui enverra-t-on le nuntium en cas de divorce?
Avant la constitution de Justinien, c'est à l'aliéné
lui-même, cela résulte des textes (4.., D. '.24, 2). Il résulte
au contraire de son incapacité générale qu'il ne pourra
pas \'envoyer, même ayant motif pour cela. Le curateur
ne peut agir ici, car il s'agit d'un droit dont l'époux
jugera s'il doit on non user: mais le père agira au nom
de sa fille, anssi valablement que s'i l y avait lieu d.e
répéter la dot (4, D. 24, 2; 22, 9, D. 24, 3).
Si le chef de famille, dont le consentement était nécessaire, comme nous l'avons vu, pour Je mariage de ceux
qui étaient sous sa puissance, était atteint d'aliénation
mentale, qu'en est-il? Faut-il dire qu'à cause de l'incapa·
cité où il est de manifester son consentement d'une manière éclairée, cette condition manquera forcément et Je
mariage deviendra impossible? Non, cela eût étf\ un.e iniquité. La loi s'est relâchée de la sévérité habituelle, en
1

•

�-

28 ..... .

vue de favoriser le mariage. On admit que si le consente·
ment du père et du grand-père était nécessaire, et que
l'un d'eux fût en état de foreur, le consentement de
l'un suffirait (9, D. 23, 2). Le consentement de celui qui
était en état de raison faisait supposer le consentement de
l'autre.
La fille fut aussi dispensée de bonne heure du consentement du père, non pas comme le rapporte Justinien,
parce que le consentement tacite du père avait paru suL
fire : la vraie raison était que la fille, par son mariage,
sortait de la famille et ne faisait point entrer de nouveaux
membres dans la famille de son père.
Pour le fils, les jurisconsultes n'étaient pas d'accord.
Justinien (Inst. 1, 10, pr.; 25, Code 5, 4') nous dit qu'à
· l'époque où il a édicté ses lois, super filio variabatut.
C'est qu'ici, la raison que . nous avons citée, comme
n'existant pas pour Ja fille, est en pleine vigueur. Le fils,
par son mariage, introduit de nouveaux membres dans la
famille de son père : le père aurait eu des agnats malgré
lui; ce qui ne doit pas être.
Sous Justinien, cett.e raison n'a plus autant d'importance, la constitution de la famille romaine tend à reposer sur d'autres principes. Aussi, assimile-t-il le fils et
la fille sous certaines conditions qu'il a fixées dans une
constitution (25, Code 5, 4). En présence du curateur et
des plus notables pare.nts du père, le fil~ ou la fille doit
faire agréer la personne qu'il se propose d'épouser et
fixer la dot et la donation à cause de noces à fournir sur
les biens du père, le tout suivant l'avis du Préfet de la

.

'•

�-

24 -

ville à Constantinople et dn Président on des Évêques de
la cité dans les provinces.
Mais il faut bien envisager l'état de la. question. Les
jurisconsultes n'étaient pas d'accord sur le point de savoir
si le fils on la fille du fu,riosus devait obtenir le consentement du père pour se marier. C'est a ce doute que
Jnsti ni en met fin. Quant an mente cap tus, depnis MarcAurèle, on admettait que ses enfants n'avaient pas besoin
de consentement pour se marier.
La différence, établie par la loi, vient a l'appui de ç.e
que nous disions, a savoir que chez le mente captus on
ne reconnaît pas d'intervalles lucides pendant lequel il
peut consentir, chez le furiosus, au contraire, on en
admet parfaitement l'existence. Pour les enfants de ce
dernier, on comprend parfaitement le doute qui exista
jusqu'à Justinien et fut levé par lui.
III.

DE LA TUTELLE.

Pourla tutelle, il y a trois modes de nominations, le
testament, la loi et le magistrat.
Il peut se faire que le choix porte dans l'un comme
dans l'autre de ses cas sur un individu qui se trouve en
démence. On voit bien vite là. une impossibilité de gérer
les affaires des autres, alors qu'on est incapable de gérer
les siennes propres. Aussi, suivant la nature de la maladie, il y a là. une excuse temporaire ou perpétuelle.
S'il n'y a qu'une excuse temporaire, on nomme un curateur intérimaire qui gèrera jusqu'à ce que le tuteur ti-

..

�-

~5

-

tulaire soit revenu à la raison et puisse prendre la tutelle
1
( 12 pr. et 10, p. 8, D. 2.7. 1).
Pour le tuteur légitime ou datif, cela ne faisait pas
doute. Mais s'il avait été nommé par testament? Les uns,
comme Proculus, distinguaient si la nomination avait été
purement et simplement ou avec la condition cum furere desierit. Nulle au premier cas, la_nomination était
valable au second. D'autres' sons-entendaient la condition en vertu du principe : in testamentis plenius

volun.tates testantium interpretantur.
Justinien trancha la controverse en faveur de la dernière opinion.
Faisant une assimilation avec ce qui se passe pour la
délation de la tutelle à un mineur de vingt-cinq ans, il
décide que la volonté du testateur sera exécutée, cum
furiosus mentis compas factus fuerit, ·de même que le
mineur deviendra tuteur, aussitôt qu'il aura atteint sa
vingt-cinquième année ('10, 3, D. 2.6, 2; 11, D. 26, 1
Insl. 1, u., 2.).
IV.

DES BIENS.

f:n règle générale, les biens d'un fur-iosus seront administrés par le curateur; ce sera lui qui, par sa gestion,
accomplira les changements dans le patrimoine.
Toutes les fois que le titre de créancier suppose une
manifestation intellectuelle et l'expr-ession d'une volonté,
l'aliéné est, par avance, privé de la capacité d'acquérir ce
titre. Donc, tout contrat lui est interdit. Mais si l'obtention de ce titre n'exige ni intelligence, ni volonté de la
3

�- 26 part du futur créancier, la position de raliéné tSl celle
des autres hommes, il acquerra ou sera ol)ligé.
En vertu de ce dernier principe, l'aliéné aura l'action
qui résulte des legs ·et des fideicornmis (Inst. 3, 1, 3)
faits en sa faveur, il aura l'action directe provenant de la
gestion de ses affaires par un tiers (2~, D.U, 7; 3, 5,
D. 3, 5).
Il aura l'action en pétition d'hérédité, s'il est héritier sierrtt nécessaire (Inst. 2, 2, 19; 63, D. 29, 2). 11
aura la condictio certi de depensis, qui a son fondement
dans un principe d'équité où l'action ad eœhibendurn,
suivant que les objets du mutuum ont été consommés de
bonne ou de mauvaise foi· par celui qui les a reçus ( 12,
D.12, 1; Inst. 2, 2, 8.; G. 2, 80 et 82; 29, D. ·12, 6) ;
l'action née par la tradition en fraude de ses droits par
son débiteur de mauvaise foi, celle née d'un vol à son
préjudice, d'une injure (3, p. 1 et2. n. 47, 10), d'un
dommage causé au mépris de la loi Aquilia, etc.
Ce sont là, pour la plupart, des actions personnelles.
li n'y en a pas de réelle. Car, régulièrement, le droit de
propriété, qui donne lieu aux actions in rem, ne s'acquiert pas à l'.insu. La propriété peut s'accroître par
l'?ccession, mais ne peut s'acquérir que par le fait du
propriétaire.
Notons comme exceptions l'action en pétition d'héré~
dité et l'usucapion ~c~usa peculiari: ne joignons pas
à ces exceptions l'action Paulienne, bien qu'elle soit dite
in rem aux Institutes. Cette action a un but particulier,
le créancier qui l'exerce après l'envoi en possessîon re~

�- 27vendique pou rie débiteur dont il possède les biens et non
pour lui-même.

Les hommes sains d'esprit acquièrent non-seulement
par eux-mêmes, mais encore par ceux qui sont en leur
puissance, par leurs eufants, par leurs esclaves. Les événements d'où résultent ce droit de propriété se réalisant en
la personne de ces derniers le [ont acquérir au maître ou
an père de famille.
Les esclaves ne peuvent promettre pour lemtmaîtret,
ni l'obliger personnellemeut, mais ils peuvent lui acquérir
le bénéfice J'une stipulation à l'encontre du promettant.
L'aliéQé jouit de ces avantages du droit commun. Il
acquerra à son insu et contre son gré ce que ses esclaves
et fils de famille acquerront par stipulation, tradition et
autres causes.
Mais si l'esclave est institué héritier, il faut l'ordre du
maître pour faire adition' car cela entraînera des charges
et obligations, et ce n'est que l'adition qui fera acquérir
au maître le bénéfice de l'institution (Inst. 5, '.2, 9; 63.
D. 29, 2).
Si le maître a donné l'ordre de faire adition et qu'ensuite il devienne fou, l'esclave ne peut valablement faire
adition, car on ne peut acquérir une hérédité sans manifester sa volonté, et le fou en est incapable (47, D. 29.
2).
Il y a des singularités et des dist~tions à établir pour
1' acquisition de la possession .
La possession se compose de deux éléments, le corpus,
qui consiste en ce que nous avons la chose à notre dispo-

�-28 sîtion, et r animu.s, qui est la volonté de détenir la chose
comme propriétaire.
Le corpus, nous pouvons l'avoir par nos esclaves ou
nos enfants, car les choses qu'ils tiennent a leur libre disposition pom nous et en notre nom, sont par cela même
en notre main (5, p. 12, D. M, 2).
Pour l'animus, il n'en est plus de même, il faut que
nous ayons nous-même la volonté d'être considéré comme
propriét"ire de la chose détenue en notre nom, il faut
que l' anirnu.s réside en nous; par conséquent, nous ne
pouvons pas acquérir la possession à notre insu et contre
notre gré. Par conséquent, l'aliéné incapable d'avoir une
volonté, ne peut acquérir la possession par la personne
de ceux que nous avons cités.
Tel ét~it le droit rigoureux.
Toutefois, nous remarquerons qu'il y a exception pour
ce quel' esclave possédait ou recevait en poss~ssion pro

peculio.
Par la remise du pécule, le maître est censé ratifier
d'avance les actes d'adminisiration ayant pour effet l'augmentation ou la diminution du pécule (I. 5, D. 41, 2).
Bien plus, nous empruntons réellement l' anirnus de notre
esclave ou de notre fils de famille. La preuve en est que
le père de famille, fût-il fou ou captif, acquiert eœ causa
peculiari par son fils de famille, et pourtant il n'a plus
aucun anirnus dont la loi puisse tenir compte.
Le motif de cette remarquable dérogation au droit
commun nous est donné par Papinien. C'est qu'on ne
pouvait pas raisonnablement exiger du père ou du maîLre
.qu'à chaque instant il s'enquît de la consistance du pécule,

�-

29 -

examinant ce qui y entrait ou en sortait (Mi&gt;, I. D.41, 2).
Dans ces cas, l'usucapion et l'acquisition de la possession s'accomplissent par le fils ou l'esclave au profit du
maître. Ulpien va plus loin ; ce que le fils acquiert ex
causa peculiari appartient au père, alors que celui-c1
ignorerait qu'il fût sous sa puissance (4, D. 41', 2).
· Puisque l'aliéné· est incapable d'avoir l' affectus tenendi, il en résulte que la tradition fera perdre la possession au tradens, sans la faire acquérir à l'aliéné (1.
p. 3, D. U,'. 2;18, p.1, D. 41,2), maisàl'inverse, une
fois qu'il a la possèssion, il ne peut la perdre :en ce sens
qu'il ne peut avoirl'animw non possidendi (27, D. 41,
2). S'il a commencé à posséder avant qu'il ne tombe en
démence, il. continue à posséder, la possession ne subit
pàs d'interruption naturelle, il usucapera (4, p.,3, D. 41 ,
3): Ce qu'on demande, ce n'est pas précisément que
l'animu.~ persiste, c'est qu'il ne soit pas abdiqué .
Cela est peut-être contraire 11 la rigueur des principes,
mais l'utilité veut qu'on en agisse ainsi, dit Papinien, de
peur que la langueur de l'esprit ne soit une cause de détriment pour celui qui en est atteint (44.., 6, D. 41, 3).
- Il est encore une sorte de personnes par lesquels les
fous peuvent posséder, ce sont celles investies d'un pouvoir légal, à l'effet d'administrer les biens des aliénés,
les curateurs (1. 20, D. 41,;2; U&gt;7. D. 50, 17). Il fallaiL
absolL1ment en venir là, à peine d'interdire la possession
aux fous. Le curateur est ici loco domini. Ce qui le
prouve, c'est que la chose volée qui revient en la possession du curateur est purgée du vi ce de furtivité (56. 4..
D. 47. 2).

�-

V.

30 -

DES CAUSES n'onLIGATIONs.

Comment l'aliéné peut-il devenir obligé on débiteur?
Parmi les causes d'obligations que nous avons à examiner, il faut tout d'abord écarter les contrats. L'aliéné
ne ,comprend pas ce qu'il fait, il n'a pas d'intelligence,
· par conséquent, il y a chez lui absence de volonté (Inst.
3, 9, 8).
Son incapacité est absolue, et il n'en est pas pour lui,
comme pour le pupille, qui peut être relevé de son incapacité par l' auctoritas de son tuteur. Le curateur du fu rieux ne peut compléter ce qui n'existe pas; donc, si
l'aliéné a joué un rôle quelconque dans un contrat, de
quelque nature qu'il soit, il n'en résulte pas même pour ·
lui une obligation naturelle (I. p. 12, D. U., 7).
Son défa.ut de capacité reposant sur l'absence d'intelligence, il en résulte, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
que, dans les intervalles lucides, il sera aussi pleinement
capable qu'il était incapable pendant la_durée de la
folie.
La fidéjussion intervenue dans un contrat où aura
figuré l'aliéné ne produira aucun effet.
La vente consentie par l'aliéné est nulle en droit pur,
en vertu des principes énoncés plus haut (Paul. Sent. 2,
17,p.10; 2,16,D.M,4.;13,p.1,D.41,3). Mais
ici se pose le cas de bonne foi de l'acheteur qui ignore
. que le vendeur est aliéné. L'utilité fit apporter des dérogations à la sévérité des principes. L'acheteur peut commencer à usncaper ,. il y a bonne foi et croyance à l' exis-

�-

31

tence d'une juste cause, croyance qui, Sè fondant sur
une erreur plausible de fait, équivaut à l'exis.tence même
de cette cause (loi 7, p. 2, D. 6, 2).
Aura-t-il l'action publicienne? Les jurisconsultes ne
sont pas d'a~cord. Ulpien dit oui. Paul dit non, · tout
en reconnaissant qu'il peut usucaper et que cela est
fondé sur l'utilité; Ulpien doit être préféré.

Pour la société, jusqu'a .Justinien on se demanda
si l'aliéné, étant engagé dans une société au mom~nt où il
devient fon, son curateur avait qualité tant pour signifier
une renonciation aux associés que pour en recevoir une
d'eux. D'après la rigueur des principes, il ne le pouvait
pas, car la société ne pouvait être dissoute que par la
renonciation d'un associé, et le curateur n'est pas associé ni procurateur d'.un associé . .Justinien décida que · le
curateur devrait être considéré comme associé et anrait
le pouvoir qu'on lui déniait clans l'ancien droit ( 7,
Code 4, 37).
Qitasi-contrals. - La source la pins fréquente des
obiigations, pour l'aliéné, c'est ce que nous appelons en
droit français les q11.asi-contrats.
Si l'obligation naît non pas cle la mauifestation de la
volonté 1 mais ex re, par exemp le (&amp;,6, D. U., 7), si une
chose a été léguée en commun a plusieurs, ou bien si un
communiste a fait des dépenses dans l'intérêt · commun,
le fur·ieox sera obligé comme les autres hommes. Il sera
exposé à l'action comm·uni clivid·undo, finium regundorum, familiœ erciscunclœ (3 et&amp;,, Inst. 3, 27) .

�-32-

De même, pour le paiement de l'indu fait entre ses
mains, on aura contre lui le condictio indebiti, jusqu'à
concurrence de ce dont il s'est enrichi (6, lnst. 3, 27).
De même, dans le cas où une personne a utilement
géré les affaires, on aura contre lni l'action negotiorum
gestorum (3, 5, D. 3, 5; I. Inst. 3, 27j.
Faisons toutefois une réserve pour le quasi-contrat
d'acceptation d'hérédité; cela ne pourra pas se présenter
au cas d'une hérédité testamentaire, car ce sera le cmateur qui acceptera. Il reste seulement le cas où, étant
héritier sien et nécessaire, il subira cette conséquence
du droit commun (7, p. 2, C. 5, 70).

Délits.- Pour que l'on soit tenu des actions résultant
des délits, il faut que l'on soit doli capa,x. Or, cette condition ne se rencontre pas ici. L'aliéné échappe aux
poursuites. Bien qu'on 'ne puisse pas agir contre lui, s'il
est héritier nécessaire de l'auteur du délit, on peut exercer contre lui la condictio furtiva (2, D. 13, 1). Le propriétaire pourra même exercer la revendication, sil y a
'
lieu. Mais il ne pourra pas agir par la voie d'action
pénale, soit l'action (urti, soit l'action de rapine qui ne
sont données que contre celui qui agit dolo malo. S'il a
causé un dommage, le furieux sera-t-il tenu de la loi
Aqruilia ( 5, p. 2, D. 9, 2)? Le jurisconsulte. Pégase
répond négativemeni et avec raison, car l'aliéné qui n'est
pas suœ mentis ne saurait êtrn responsable (60, D. 6,. 1).
JI en est pour celui qui a souffert du dommage absoltpnent comme si le préjudice lui avait été occasionné

�-

33 -

par un quadrupède ou la chute d'une .tuile. L'impunité
est assurée au furieux.
Quant à l'injure, elle consiste dans l'intention de la
part de son auteur; par conséquent, celui qui est, en
droit, incapable d'avoir cette mauvaise intention, bien
qu'en fait il ait commis une injure, comme il n'y a pas
volonté d'outrager, il ne saurait être coupable d'injure
(3. p. I, D. 47, 10; Paul Sent, 5, 4, 2). Mais la réciproque n'est pas vraie; ils peuvent .être outragés et
l'action d'ipjure peut naître à leur profit.

Quasi-délits.- Pour les quasi-délits (1 et 2, Inst. 4,
5) il en sera autrement, puisque la plupart du temps on
est responsable, dans ce cas, d'un fait qui n'est point
personnel, du fait soit de son esclave, soit de son fils de
famille.
VI.

DES DROITS DE SUCCESSION.

~prés

avoir vu quel était de son vivant la situation du
furieux, examinons quel va &amp;tre le sort de son patrimoine à sa mort.
A Rome, il y a deux sortes de successions, la succession testamentaire et la succession ab intestat organisée
par la loi; celle-ci s'efface devant toute volonté exprimée
par le testateur, qui en a le droit, et la réglementation de
la loi n'a d'effets qu'autant que le testateur n'a pas usé
de son droit de tester.
La factio testamenti, c'est-à-dire le pouvoir d'avoir
un testament 1 est refusée au furiosus; il ne peut ni faire

�-

3i -

son testament, ni participer comme témoin à la confection de celui d'autrui ( 6, Inst. 2, 10; 1. pp. 8 et 9,
D. 37, H). Son incapacité est de telle nature, qu'à toute
époque elle dut être évidente. Pour les modes de l'ancien
droit, il ne ponvait tester calati's comitiis, l'entrée des
comices lui était interdite. La forme de la mancipation lui
était aussi refusée; on considérait avec raison que le testament est le dernier acte de disposition de la vie, disposition très importante, puisqu'elle fait passer un patri:..
moine tout entier de la tête d'une personne sur la tête
d'une autre personne qu'elle choisit pour la continuer.
Quelque faveur qu'on pût accorder à cette institution, on
ne devait pas écarter les règles générales de la capacité
ordinaire.
Le testament que fait l' aliéBé pendant le cours de sa
maladie ne peut sortir à effet (Ulp. Règ. 20, 13), car la
capacité an moment de la confection du testament, condiüon essentielle en cette matière, cette capacité, dis-je,
fait défaut. L'aliéné revînt-il à la raison, ne fît-il aucun
testament, on ne pouvait argumenter de son silence
pour dire qu'il avait ratifié le testament fait en démence.
Ce qui est nul ab inüio ne peut devenir valable, quelque
long que soit le laps de temps écoulé.
Mais si un homme, ayant fait son testament en pleine
capacité, devient fou, cet événement n'aura aucune influence sur la validité du testament antérieurement fait.
Ce testament sortira à effet, car le testateur, en devenant
fou, n'a perdu qne l'exercice du droit de tester. Il conserve en lui ce droit qui n'est point complétement inefficace, puisqu'en qéfi,nHiv13 Hsert à fair~ ~ortir a effet le

�-

35 -

testament antérieur à la maladie. Il lui' sert, de plus, en
ce que l'aliéné pourra faire son testament clans un intervàlle lucide (Paul Sent. 2, 4., (A). 5).
.
Les Romains attachaient une grande importance a ne
pas mourir intestat. C'est pour éviter cela que l'on
étendit aux fous une disposition qui n'avait été établie
que pour les pupilles, la substitution.
Paul nous apprend que le père . de famille pouvait
obtenir de l'empereur la permission de tester pour son
fils fou. Le testament cessait de· valoir si le fils revenait à
la raison, car alors il n'y avait plus de motif pour enlever
1
a un homme sanœ mentis le drqit de tester ( 43 p.
n. 28, 6).
C'est la substitution quasi-pupillaire ou ·exemplaire.
D'abord, cette faveur fut individuellement accordée au
p~·re de famille qui avait un fils sourd, muet, en démence
ou enfin è.ans un état tel, que l'exercice du droit de tester
dût lui .être refusé. Justinien étendit cette disposition; il
décida que l'ascendant pourra tester pour son descendant fou, sans qu'il so\t besoin d'autorisation du prince
(9, Code 6, 26).
Cette substitution quasi-pupillaire, soumise, en principe, ainsi que la loi le répète, aux mêmes règles que la
substitution pupillaire, en diffère pourtant sous différents
points.
D'abord, le droit de la faire n'appartient pas seulement
au père de famille, mais à tout individu qui a le fou parmi
ses héritiers ab intestat. La substitution quasi-pupillaire
ne vaut, qu'autant que le.testateur laisse aux, :;isceodants
.sa quarte légitime .

�-

36 -

Le substitué quasi- pupillaire doit être pris parmi les
descendants dn fou; s'il n'en a pas, parmi ses frères ou
sœurs; ce n'est qu'à défaut de parents appartenant à
l'une de ces denx catégories, qu'il peut être aussi librement
choisi que l'est le substitué pupillaire.
La substitution quasi-pupillaire s'éteint au jour où le
fou est revenu à la raison, d'une manière que l'on peut
considérer comme définitive, ou bien s'il survient des
enfants à l'aliéné. La substitution pupillaire s'évanouit
bien au jour de la puberté, mais elle est à l'abri du
deuxième danger.
La constitution de Justinien a rédnit sans doute à un
petit nombre les cas de dévolution ab intestat des biens
des aliénés; ils ne furent que de rares accidents; mais
il se présente des questions que Justinien n'a pas
résolues.
Ce droit appartient- il cumulativement à tous les
ascendants? L'affirmative n'est pas douteuse. Ce n'est
pas sur la puissance paternelle qu'est fondé le droit de
substitution, mais sur le lien du sang et l'affection corn·
mune à tous les ascendants.
Comment alors se fera le partage entre les divers
substitués quasi-pupillaires?
Pour éviter la multiplicité des testaments et pour se
conformer à la règle de droit, q~i n'en laisse jamais deux
à la même personne, on doit penser que le droit attribué
aux ascendants ne s'exerce qu'à la mort du père de
famille, ou riue, du moins, en cas de concours, h substitution par lui faite l'emporte sur les autres. Chaq~e subs~itue · prendr~ les l:iieris de çelui ciui l'aur~ désigné; ai:f

�-

37 -

reste, en l'absence de texte, on ne peut faire là-dessu s
que des conjectures.
Pou,r la capacité d'être institué héritier, dès que
l'héritier pût être institué dans les tablettes du testateur,
sans qu'il soit besoin de figurer -à la mancipation, ce dont
il était incapable, l'aliéné put être hérilier .testamentaire.
Il peut recevoir par testament, quoiqu'il ne puisse pas
tester (Inst. 2, 19, 4.)
Pour faire ad ition , l'absence de discernement lui
enlève tonte faculté d'agir. Le curateur est bien là, mais
il ne peut pas faire ad ition en son nom. Per curatorem
hœreditatem acqitiri nonposse, dit la loi 90, Dig. 29, 2.
Le curateur ne peut non plus demander la bonorum possessio secundum tabitlas (I. C. 6, 16); bien
que le droit prétorien soit moins exigeant que le
droit civil. Cependant, comme l'édit ne défère point la
bonorum possessio au curateu1· du furieux, on ne pouvait obtenir la bvnorum possess-io edictalis. On était
alors obligé de recourir à la bonorum possessio decretalis
( 2, 11, D. 38, 117); on allait trouver le Préteur, qui
rendait un décret particulier, au moyen duquel on obtenait, moyennant caution, la jouissance des biens héréditaires et la faculté de satisfaire aux demandes des légataires; mais cet état de choses n'est que provisoire (4·8,
1. D. 31) ; l'ali éné revient-il à la raison, alors ce sera à
lui de décider quel parti il doit prendre, accepter ou re·
fuser. Le curateur ne peut avoir accepté définitivement,
l'hérédité n'échoit pas à qui ne la vent pas, et puis le fou
ne peut pas être grevé de dettes malgré lui.
Si le furieux meurt en état de fureur, ou si, revenu à

�...... 38 la raison, il répudie la Sllccession (51. D. 5, 3), rien ne
sera censé fait, l'hérédité retollrnera à ceux auxqQels sa
présence faisait obstacle (Don.eau, 2, 458, 2). Si le f'uriosus n'a pas pu ratifier ou n'a. pas ratifié la possession
de biens provisoire accorùée à son curateur, le testateur
sera censé mort ab -intestat. L'héritier du furieux rendra
au substitué, aux héritiers légitimes, les fruits de ce:;
temps intermédiaires dont le furieux s'est enrichi par
son curateul', et en dernjer lieu, au fisc.
Pour que la succession soit acqui~e avec profit au
furiosus, il faut que, revenu à la santé et à lui-même, il
accepte, par la manifestation de sa volonté, la bonorum
possessio edictalis (I. D. 37, 3). Tant qu'il est furiosus
aucun délai ne court, contre lui, pour la bonorum possessio; la volonté du curateur n'engage en rien le furiosus, que_la loi ne p~ut rendre responsable de ce qu'il n'a
pu faire ou empêcher.
Le furiosus acquiert, bon gré mal gré, l'hérédité que
la loi lui impose. Pas de faculté de refuser. Qu'il décède
en état de fureur, ses héritiers recueilleront cette hérédité,
ils la trnuveront mêlée à celle du furieux, de même que
le furiosus leur transmeltrait son droit à un legs (63, D.
'.29, '.2; 7, Code. 5, 70).
Il acquiert aussi à son insu, la succession, quand elle
est léguée à quelqu'un qui est sous sa puissance. Mais
pour faire adition il faut l'ordre du maître, si c'est l'esclave qui a été institué, et le fou ne peut exprimer valablement sa volonté (4.7 D. 29, 2).
La démence du père n'empêche pas le fils institué de
faire adition, si nous en jugeons d'après le rescrit d'An·

.

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-.~ ···"

...

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..

�39 -

-

tonin qui, par son intervention bénévole, décida qne si le
fils avait fait adition, ce _serait comme si le père avait
fait adition (52, D. 29, 2).
Dans la constitut_ion (7, Code 5, 70), Justinien fait
mention de grandes controverses qu'il y eut eritre les
jurisconsultes, controverses dont aucun vestige ne subsiste; les textes des Pandectes n'en portent aucune.
trace. Quoi qu'il en soit, Justinien refuse naturellement
Loule capacité au furieux, il autorise le curateur à accepter la possession de biens qui lui semblerait avantageuse,
il lui en impose même Je devoir. Il confirme aussi ce que
nous avons vu , c' est-à-dire que si le furieux ne guérit
point, ou une fois sain d'esprit a refusé la succession,
cette succession passe aux appelés du degré subséquent.

Athnlnlstl•atiou de la c.111•atelle.

Parmi les devoirs que le curateur a à remplir, il faut
distinguer c€ux qui lui incombent avant, pendant et après
la curatelle.

Avant la curatelle, il y a trois devoirs à remplir:
1° Il doit donner caution en présentant devant les
magistrats des fidéjusseurs qui garantissent la fidélité de
son admini-stration. Tant qu'il n'a pas donné caution
(5, C. 5, 42), il ne peut rien aliéner des biens de celui
sur le-quel il doit veiller. Il ne peut faire que les actes
urgents: tous les autres actes qu'il aurait faits seraient an~ ulables (7,p.1et2. D. 27, 10).Leshérit~ersdufurieux

.....:
.

'

1

• •,

•......

1

•:

'

.

�- 4.0 -

pourront revendiquer, mais si l'usage que le curateur a
fait de l'argent a tourné an profit du furieux, il pourra
opposer aux héritiers, all éguant Je défaut de caution,
l'excep tion de dol. Il y eut plus tard des dispenses de
donner caution pour le curateur nommé par testament
du père de l'aliéné et ceux qui ont une fortune suffisante

ad fidem gubernationis (27 C. 1, 4.).
'.2° JI doit dresser par acte public un inventaire complet de tous les biens de l'aliéné et tenir cet inventaire au
courant des nouvelles acquis itions (24 C. o. 37; 27 C.
1, 4, Const. 5 et 7, C. 5. 70).
3° S'engager par serment, en touchant les Saints
Évan giles, en présence du Préfet on dn Président de la
province, de l'Evêquc et de trois notables, à gérer loyalement et utilement et à ne rien négliger pour la prospérité des intérêts qui lui sont confiés.
Pendant la curatelle. Le cnrateur a autant à s'occuper des biens que de la personne du furieux: s'il n'est
pas appelé à compléter sa personne, il doit veiller à sa
conservation et aux autres intérêts de l'indiyidu qu'il a
dans sa curatelle .
Sous ce rapport, il diffère pendu tuteur-du pupille .
Se;; devoirs portent à la fois sur les biens et sur la personne; en même temps r1u'il doit veiller à la bonne administration des biens, il doit aussi avoir pour but de
conserver la santé physique de l'aliéné el d'arriver, au
moins dans la mesure du possible, à sa guérison corn•
piète. Tucri debet non solum patrimonium, sed et
corpus et salus furiosi (7 pr. D. 27, 10). Aussi,
comme dit Cujas, en faisant un rapprochement de mots,:

�-

41 -

on peut dire que les agnats et gentils qui sont constitués
curateurs des aliénés par la loi des Douze Tables, sont
comme les tuteurs qui sont donnés aux pupilles.
La loi des Douze Tables avait déjà. exprimé cela quand
elle di~ait: in eo pecunia que potestas e.~to; c'est là ce
que le commentateur appelle la cura plena. C'est ce qui
le différentie du simple curator et del' ad ventrem
cu,
rator (48, D. 26, 7). Ceux~ci ne sont que preposés à la
garde, et pour les biens, ils ne peuvent vendre que ce qui
est sujet à se détériorer.
Le cur.ateur fera déterminer l'endroit qui sera le plus
avantageux pour la résidence; de même, pour la somme
affectée à. la dépenge de chaque année.
S'il s'agit d'une femme mariée et en fureur, et qu'il
soit évident que le mar.i n'a pas pour sa femme les soins
qn'elle serait en d~oit d'attendre de lui, le curateur ira
trouver lE magistrat pour faire imposer au mah la nécessité de contribuer, dans de larges proportions , aux
besoins de la femme (22, p. 8, D. ~4, 3).
Il n'entre pas, dans le cadre de notre étude juridique,
de faire l'historique des méthodes employées pour la guérison de la folie. Les anciens n'étaient pas bien fixés sur
les causes de la folie et les moyens de la combattre. Soit
qu'ils recommandent l'ellébore, on des voyages à Anticyre, on même le sau~ de Leucate, soit qu'ils cherchent
à amener la gubrison par les cérémonies religieuses de la
Piatio (Fes tus. de V. sign. V Piatio), qui avaient
pour but de chasser-les mauvais esprits qui tourmentent
les malades, moyen qui peut se rapprocher de l' exorcisme, ils n'étaient pas parvenus à observer d'un re0

l&amp;.

�gard profond et sùr la pathologie mentale. Peu à peu,-ils
pro gressèrent et ils s'aperçurent que la thérapeutique
morale était un auxiliaire puissant, et entrèrent dans cette
voie où l'on est si avancé aujourd'hui.
Mais il est triste de constater que les empereurs et
surtout les empereurs chrétiens qui fondèrent tles établissements de bienfaisance dont on peut voir le nomb.re
et b variété dans la Constitution 23, C. 1, 2, ne firent
jamais rien pour le traitement des malheureux atteints
de folie.
De son côté, l'initiative privée fut presque nulle sur ce
point et, dès lors, nous nous trouvons en présence 'd'ur.
état de choses regrettable.
L'aliéné reste dans sa maison et parmi les siens, les
parents doivent le soi gner ou bien ceux qui l'ont recueilli.
Si le caractère de la folie est tel qu'ils ne puissent en réprimer les accès, ils s'adressent à !,..administration publi- .
que qui est r,hargée de prendre toutes les précautions"'que 0
le furieux on les insensés font courir à l'ordre public et
à la sûreté des citoyens.
Les Présidents de province ont mission . de les faire
enfermer dans les prisons publiques et même de les
faire enchaîner (Nov. 11 5, ch. 3, p. 12).
Ceux qui sont commis à la garde de l'aliéné sont responsables du dommage que le malade causerait à autrui,
-car ils ne doivent pas veiller seulement à ce qu'il ne se
.nuise pas à lui-même (13 p. 1et14., D. 1, 18).

~

*- M ·-o ·

Pour les biens. ~La théorie romaine que nous avons
ex p-~e sur les aliénés implique une corrélation enlie

�r

-

43 -

l'incapacité de l'aliénô et la nature des fonctions du
curateur.
Le cnratl3urest d'une nature toute particulière. Il n'est
pas chargé comme celui des mineurs de 25 ans où des
prodigues de corroborer par leur assentiment des acle s
dont la validité pourrait être suspectée à cause de la
légèreté de l'âge ou du dérè~lement de leur auteur.
Comme nous l'avons vu, l'aliéné, pour les ac les j uridiques, est considéré comme rion présent. Le curateur, par
conséquent, agit pour l'aliéné, il fait ce que le tuteur fait
pour le pupille infa.ns.
,/JJauctoritas, on ne saurait en parler ici, non plus que
pour le cas de pupille qui; à raison de son jeune âge, ne
peut rien faire par lui-même. Il y a assimilation de ces
deux cas par suite du manque de volonté dans l'un et
l'autre cas. Le fou , tant qne dure la folie, est dessaisi de
tout pouvoir, le curateur administre pour lui (6, C. 5,
70). C'est un procureur chargé de gérer ses affaires.
La raison reparaît, alors il n'y a plus de raison pour
priver un citoyen de l'administration de ses biens ; le
curateurs' efface et le laisse agir.
Les anciens jurisconsultes se demandaient si l'intervention du curateur subsistait pendant les intervalles
lucides ou si elle f;inissait avec la maladie pour recommencer avec elle. Justinien, se basant sur ce qu'il est
difficile de distinguer dans la folie, quand elle a cessé
depuis ·peu ou longtemps, et quel' on se trouvait souvent
dans un état tel où il était difficile de dire ce qu'il en
était, décida que la curatelle durerait ti0ute la vie du furiosus. Dans les intervalles parfaitement lucides, le eu-

�-

4fi. -

rateur ne fait rien , Je fou agira comme un homme sain
d'esprit. S'il est repris par des accès. le curateur reprendra ses fonctions. Le curateur garde toujours son nom,
ses fonctiom, seulèmènt pendant la folie, pour qu'il n'y
ait pas à chariue moment des nominations de curateurs
qui cesseraient d'être au moment où ils sont nommés.
Les pouvoirs des curateurs se réduisent aux actes con servatoires etd'aclministrati.on (3, C. 5, 70). Auparavant,
la loi prescrivait aux curatJ')urs de tout réaliser en argent,
or, pierres précieuses, esclaves urbains, ce 'qui pouvait
être quelquefois préjudiciable à l'aliéné. Il y avait des cas
où l'on pouvait vendre les biens et les esclaves ruraux
ou les hypothéquer. Pour empêcher la fraude, on exigeait
un décret sur enquête et caitsœ probatio (22 C. 5,
.
37).
Dorénavant, il faudra un décret pour la vente de n'importe quoi, et encore faudra-L-il dans les ventes suiv re un
ordre que nous indique Justinien.
Le curateur pourra faire révoquer ce qui a été fait par
Je furieux avant qu'il :üt été nommé. ·
Le curateur d'un père furieux peut, avec l'assentiment
de la fille, réclamer la dot (2:2, 10 D. 24., 3).
Le curateur doit déposer les capitaux qu'il a reçus,
à peine d'en devoir les intérêts.
Le curateur peut faire tout ce qu'exige l'administration
bien entendue des bièns de l'aliéné (1'2, D. 27, 10). La
consécration, l'affranchissement des esclaves (t3 D'. 4.0.
·1), les donations lui sont interdites .
.Seulement, le juge aura à apprécier si cette libéralité
est ·d'.une grande utilité pour le furieux, auquel cas el1e

�-

45 -

vaudra (17 D. 2.7, 10). S'il y a nécessité d'engager ou de
vendre des immeubles ruraux ou urbains pour acquitter
des dettes, satisfaire les dispositions testamentaires des
parents ou prévenir des poursuites de créanciers, dans
tous ces cas, il faudra l'autorisation du Préteur ou du
Président de la province qui décidera de l'opportunité de
l'aliénation (11 D 27, 9).
Si l'on ne s'est pas conformé à cès formalités, on peut
avoir tout au plus, par suite de l'aliénation ou de la mise
en gage, une action utile contre l'aliéné, si l'aliénation
ou la mise en gage l';i enrichi ('2, C. 5, 70).
Si le Préteur ou le Président a donné l'autorisation
sur de fausses allégations, alors l'aliéné ou ses héritiers
ont un droit de recours contre le curateur qui s'est rendu
coupable de dol et le feront condamner in duplum (5,
C. 5, 71; Paul. Sent, 2., 30).
S'il y a plusieurs curateurs nommés sans que les
fonctions soient séparées, ce que fera un seul sera valable pour les choses qui sont plutôt de fait·que de dr.oit,
paiement, vente, tradition. Toutes les fois que les autres
n'auront pas donné'leur consentement, mais sans y mettre leur veto, l'acte sera valable (7, 3, D. 27, 1 0; 14,
5~ D. 46, 3).
Pour les actes légitimes et solennels, le concours de
tous doit se rencontrer.

.

Pour les actions. - Le curateur les exerce et c'est
contre lui qu'on les exercera. Seul il a ce pouvoir.
En règle générale, nul ne peut se faire représenter
dans les actes juridiques, d'après l'ancien droit; de bonne

�-

46 -

. henre, cependant, à ce principe on admit des exceptions: pour la tutelle, par exemple, puis par analogie de
motifs, l'exception s'étendit à la curatelle (Pr. Inst. 4·,
.
10. ~. t. G. 4, 82).
· Dans le c.as où ne s'appliquait pas l'ancienne exception
pro t-utela, _le curateur était admis à plaider en son propre nom pour l'aliéné; quelquefois on lem faisait remise
de la caution de rato (G. 4, 99).
Les curateurs, que les Institutes nous disent devoir
donner caution, comme les procureurs, en furent dispensés d'abord en certains cas, puis en règle générale (1, 2,
D. 26, 7; 1'3, C. 5, 37). L'aliéné fut considéré comme
lié par la chose jugée contre le curateur, ce qui rendait
inutile la caution de rato.
Elle ne fut plus exigée des tuteurs ou curateurs que
dans le cas où il n'était pas certain que le tuteur ou le
curateur qui se présentait eût réellement l'administration (23, D. 26, 7).
On observera les mêmes principes conformément au
droit commun sous Justinien, c'est-à-:dire, on n'exigera
pas la caution du procureur se présentant au nom du
curateur, pourvu que le curateur soit présent ou ait
donné mandat authentique (p. 3. Inst. 4, 11).
Tant que dure la curatelle, le curateur est soumis à
l'action judicati, en vertu des condamnations prononcées contre lui au nom du furieux. A la mort du furieux,
bien qne la ~ondamnation ait été prononcée contre le
curateur, l'actionjudicati s'exercera contre l'héritier du
furieux.
fi se pflsse ici la même chose que potff !e tuieur sorti

�-

41 -

de fonctions. Quelle que soit la cause qui l'ait fait cesser,
on ne· peut plus agir contre (I. C. 5, 39). C'est seulement une action utile que l'on alira contre le pupille ou
ses héritiers.
JI y a à cela une exception ·dont parlent les tex- ·
tes, s'il y a eu novation (o, D. 26, 9); par exemple, si
le tuteur ou le ctirateur s'est porté expromissor, près
des créanciers du pupille ou du furieux, ou s'il a reçu,
en son propre ·nom, un mutuum, peu importe que les
deniers reçus tournent on non a l'avantage des pupilles
on des furieux. L'action creditœ pecuniœ est rigoureusement dirigée contre le tuteur ou le curateur sorti de
fonctions, si le créancier n'a pas eu connaissance de la
destination préparée au mutuum et était dans l'intention
d'avoir le pupille pour obligé.

Après la curatelle. - La curatelle prend fin dès que
le fou a sérieusement et définitivement recouvré la raison

(l. D. 27, 10; 6, C.

o, 70).·

Elle cesse par la mort du furieux ou pàr la mort du
curateur, sauf en ce dernier cas à nommer un autre curateur en suivant les mêmes formalités que pour la nomination du premier (7, 10, D. 5, 70).
De l'administration de la curatelle naît, tant au
profit dn furieux qu'au profit du curateur, afin de régler
les comptes réciproques, une espèce d'action de gestion
d'affaires, actio ne go tiorum gest orum utilis (1, p. 3,
D. 27, 3).

f_.'aliéné ~xerce l'actioq qirecte pour forcer le.curat8'Qf

�-

/~8

-

à rendre compte et à réparer Je préjudice par lui causé
(1, p. 20, D. 27, &amp;,).

Le curateur exerce l'action contraire pour rentrer
dans les avances qu'il a faites ou dans les dépenses que
lui ont occasionnées l'exécution des sentences (3, 5,
D.3. 5).
Les comptes se rendent, non pas à la fin de la cura. telle, dont la durée est indéterminée·, et cette fin sera
souvent la mort de l'aliéné, mais on pourra être forcé de
rendre compte pendant la durée de la curatelle ( 13, C.
5, 57)

Enfin, comme sûreté, l'aliéné a une hypothèque privilégiée sur les biens de son curateur (15, 1. D. 27, 10 ;
rn, p.1 et 20, 21, 22, D. &amp;,2,, 5). Il a, dans l'action ex
sti~pulatu, un moyen de recours contre ceux qui se sol!t
engagés en qualité de cautions du curateur. Il a enfin
l'action subsidiaire contre les magistrats inférieurs qui
ont négligé d'exiger la caution ou en ont exigé une insuffisante (2 et 4., lnst. 1, 24.i) .

�-

49 -

DROIT COUTUM1ER

Dans le droit coutumier, nous trouvons, pour les règles
qui ont trait à notre sujet, à peu près reproduits les
mêmes principes qui régissaient la matière en droit romain.
Celui qui , est hors de sens, qui ne jouit pas de toutes
.ses facultés mentales, doit être dessaisi de l'administration de ses biens, il doit recevoir un curateur, ou bien
·remplacé par un gérant qui fera ce que l'aliéné ne peut
pas faire. C'est ce que nous apprend la coutume de Bre·tagne (art.!) 18), et, plus loin, cette même coùtuo;ie, comprenant la délicatesse de la question et la restriction qu'il
fallait apporter dans le choix de ceux qui peuvent provoquer l'interdiction, nous fait connaître limitativement
ceux à la requête desquels l'interdiction peut être prononcée. C'est la femme, ce sont les enfants ou autres héritiers présomptifs; toujours ici domine cette idée que
'
nous avons déjà rencontrée en droit romain, que ceux- là
doivent prendre l'iniliative des précautions qui, en définitive, souffriraient de leur absénce.
Pothier (t. 8, p. 81, éd. Dupin), dans son Lri!-ité des

.

�- 50 -

Personnes(section de la curatelle), nous dit: lorsqu'une
personne, majeure on émancipée, perd l'usagedela raison,
Jej uge, sur la poursui te de quelques-uns de ses plus proches
parents, après avoir constaté la folie par enquête et pris
l'avis de la famille, lui interdit l'administration de ses
biens et lui donne un curateur.
On allait même plus loin, et, dans quelques coutumes,
on permettait aux créanciers, à raison de l'état de fblie
de leur débiteur, état qui le rendait incapable de gérer
ses biens utilement, de lui faire nommer un curateur
(Meslé, Traité des mfnorités, part. 2. chap. 13. n. 4).
Les individus, atteints de folie, sont frappés d'interdiction.
C'était là. une mesure judiciaire, publique, humiliante
pour celui qui en était l'objet, et que le provoquant faisait prononcer. Aussi, voit-on cela de singulier dans le
droit coutumier que l'on a cherché à rendre l'interdiction plus rare en faisant disparaître la nécessité de la
faire prononcer. Par exemple, la femme dont le mari
était en démence ne demandait point son interdiction ;
comme il était reconnu et jugé que c'était là une cause
de séparation de biens, on invoquait cette décision pour
ne pas intenter cette procédure en interdiction. On voyait
là un moyen tout aussi eftkace que l'interdiction, de
conserver les biens à la femme et aux enfants (Meslé, loc,
cit. n. 8 et 16).
Bien plus, il intervenait quelquefois des interdictions
que l'on pourrait appeler :. convention nel\es. C' é~aien t des
accords qui \Qtervenaie11~ eptre des, personnes que leur
grau~ â~e &lt;!!U. len,r f~iblesse q'~srrit rendaient. i.nc(l,-

�-

51 -

pables ou sinon imparfaitement capables d'administrer
leurs biens et les ,parents ou héritiers présomptifs de ces·
personnes (Meslé, toc. cit. n. 8, De Ferrière, Introd. à

la pratique. v interdiction).
0

Par ces accords, les personnes, dans la situation cidessus mentiOnnée, transféraient le gouvernement de leur
fortune aux parents, d'ordinaire avec défense d'aliéner
ou d'hypothéquer; ces personnes conservaient la propriété et le droit plus ou moins .étendu, suivant les cas, de
recevoir encore tout ou partie de leurs revenus. Ils se
trouvaient ainsi dans une situation analogue a celle des
mineurs émancipés.
En droit coutumier comme en droit romain, les mineurs qui sont en puissance paternelle, en tutelle ou en
curatelle, ne reçoivent pas de curateur pour démence ;
n'ayant point l'administration de leurs biens, il est inutile
qu'on la leur interdise. Si la maladie dure encore à la
majorité, on confère ordinairement à l'ancien tuteur les
fonctions de curateur (Do mat, v. Curateur; Pothier, loc.
1

cit.).
Du reste. il ne faut pas chercher des règles nettes et
bien préc1ses dans l'ancienne jurisprudence , sur les
causes dïnterdiction. JI y a quelquefois interdiction en
dehors de toute apparence d'imbécilité ou de folie, et l'on
voit, en certains cas, apparaître l'esprit un peu arbitraire
du législateur, qui ne voit d'autres moyens d'empêcher
une chose qu'il juge mauvaise.
Pour en citer un exemple, la femme veuve, d'une
condition honnête, et ayant des enfants d'un précédent
mariage, ~Ili pr~~enJrait se més~llier ell épousant un

�-

52 -

homme au-dessous de sa condition et indigne de sa qualité, était mise en interdiction de ses biens. L'ordonnance
de Blois (art. 182) le décide ainsi, èt Merlin nous rapporte dans son Répertoire qu'on invoqua cet articl'e pour
faire interdire la femme, avant tout mariage contracté,
par cela seul que son projet d'épouser paraissait constant et suffisamment établi (Meslé, lac. cit., 19 et 20, in
fine; Merlin, v Interd.; Domat, des C·urateurs, 2.
0

19).

'

Un arrêt du parlement de Bretagne décida même que
cette interdiction avait lieu de plein droit, comme conséquence du mariage, sans qu'aucun jugement vînt la déclarer.
Mais c'était une interdiction d'une nature particulière.
Elle se bornait à ceci que les aliénations étaient prohibGes afin de conserver les biens aux enfanti;;; quant à la
nomination d'un curateur, il n'en était pas question.
On rencontrait aussi des espèces d'interdiction partielles, n'ayant trai~ qu'à un seul genre d'action, suivant
'le~ cas. Par exemple, défense d'entreprendre un procès,
d'aliéner des fonds sans l'avis d'un conseil ou autres cas,
suivant que les faiblesses constatées exigeaient tel ou tel
remède (Meslé, 28. in fine; Denizart, Interd. ; Merlin,

Gurat.).
Quelquefois, la. nomi·nation du curateur avait. lieu sur
la requête de l'incapable lui-même. Elle est accompagnée
des mêmes formalités que nous verrons exigées pour
l'interdiction. Ici on interprète la nomination_ d'une manière étrnite; la capacité reste entière pour les points sur
,,
'
lesquels on n'a pas statué. Le pouvoir d'admipistre~ rest~
•.

~

•

'

•

t

�-

!)3 -

quand il n'a pas été enlevé expressément (Denizart ,
v0 lnterd.).
li y a dès lors deux états bien distincts : lïncapable

avec nn wnseil et l'incapable avec un curateur. Au premier cas, l'incapable agit, mais avec l'aide et sous la
surveillance du conseil qui, lui, n'a pas qualité pour agir.
Le conseil ne fait que compléter la personne de celui
qu'il assiste. Au second cas, Je curateur fait tout en son
nom sans se préoccuper de l'interdit. La volonté de l'interdit est nnlle et de nul effet.
Les coutumes n'admettent point ce que nous avons
rencontré en dr.oit romain, la curatelle légitime. Les
curatelles sont datives, dc.ns les pays coutumiers, dit Pothier, même dans les coutumes qui, comme celles d'Orléans, admettent nne tutelle légitime (Adde, Meslé, loc.
cit, n• 4; Denizart, nouv. Interd., n°• 12 et s. ; Argou,
Jnst. d4~ droit français, p. 73).
C'est la justice qui confère ses fonctions, après avoir
pris des précautions et rempli de formalités préalables.
Le juge s'assurera de l'état du défendeur par son interrogatoire; il prendra l'avis des médecins et des
parents; il fera les enquêtes nécessaîres; c'est alors qu'il
jugera de l'état intellectuel de l'individu aliéné et de son
incapacité.
La même sentence peut désigner une ou plusieurs
personnes, magistrats, avocats ou procureurs qui forme·
ront le conseil du curateur et délibèreront sur les ques~
tions d'administration, baux, placements de fonds, cons~
trnctions , grosses réparations .

.:r

,

�Pour ,les cas indiqués, le curateur ne saurait engager
l'interdit, s'il n'a, an préalable, pris l'avis du conseil.
A la différence du droit rnmain, des contumes
admettent que le mari· peut être curateur de sa femme
(se eus, Domat, curateurs, n° 5).
Il est vrai que Domat, suivant le droit romain, se prononçait pour la négative; mais Loysel, le nouveau Deriizart (l'H, 5'.2) et la coutume de Bretagne (art. 510) se
prononcent pour l'affirmative.
Réciproquement, si la femme est trouvée capable,
d'aprés l'avis des par.ents, on lui confie les fonctions de
curateur; elle aura l'administration et le gouvernement
(coutume de Bretagne, art. 523, nouveau Denizart,
Interd. 51, 52, et Meslé, n° 20).
Certaines coutumes regardaient la femme comme
· émancipée par le seul fait de l'inte_rdiction du mari.
Pour ce qui a trait ~l la personne de l'interdit (Pothier,
art. 1er), la même raison qui faisait
tome 8, sect.
qu'on lui enlevait la direction de ses biens faisait confier
sa personne à un curateur.
Celui-ci avait une certaine liberté d'action. Il pouvait
le retenir auprès de lui ou le remettre en pepsion dans
telle maison honnête qu'il jugera à. propos; cela, dans le
cas 0[1 la maladie mentale ne compromettrait pas la sécurité publique.
Mais si la démence va jusqu' à. la fureur et ne permet pas
qu'il soit laissé en liberté, le curateur peut et même doit
se pourvoir devant le juge, qui, sur l'avis de la famille,
après qu'il l'aura informée de la fur eur, ordonnera qu ' il
soit enfermé dans une maison de force :

o,

�"'""- 55 En droit romain, il ri'y avait pas d'interdiction,;\ proprement parler. Celui qui est en état de folie est incapable de remplir les actes de la vie civile, car il manque
de ce qui est indispensable pour cela, une volonté libre.
Dès qu'il revient à la raison, dès qu'il recouvre ce dont
l'absence le rendait incapable; il rentre dans l'entier
exercice de sa capacité civile.
En droit coutumier, · les mêmes princ.ipes sont en
général appliqués. On décide que la folie, la cause d'incapacité, préexiste à la qéclaration faite par le juge. La
sentence ne fait que constater ce qui est, et dès lors son
effet remonte au jour où a commencé la folie. Le jugement qui la prononce n'est que déclaratif d'une incapacité encourue de plein droit, dit Poullain du Parc
(tome I, sect. '16).
Pour connaître cette époque, nous trouvons une procédure organisée d'une manière spéciale où la physiologie
vient se joindre aux enquêtes par témoins ou à l'examen
de l'acte lui-même pour déterminer de la manière la plus
exacte possible l'état mental de l'auteur au moment de
l'accomplissement de l'acte.
La preuve du temps de la démence antérieure ne peut
être faite que par témoins, dit Poullain du Parc; l'interrogatoire qu'on fait subir à l'insensé ne peut servir
qu'à prouver la démence actuelle.
Eh effet, l'état de folie o~ de démence est aussi connaissable pour les tiers que la personne même, et c'est
une remarque que les auteurs anciens font avec beau.coup de raison en parlant de la procédure (enquête) pour
arriver au jugement d'interdiction, que cette mesure né-

�---' 56 -

cessaire, pour éclairer les tiers en rapport avec les prorligues, est loin de l'être au même degré avec l'insensé, car,
pour l'insensé, l'état où il est le fait. connaître à sa seule
présence (Meslé, 11°• 4et13, Poullain du Parc, loc: cit.).
Les contrats de la personne qui est en d~mence sont
radicalement nuls, quoiqu'il n'y ait pas en d'interdiction
précédente. La démence est négative cJ.e tout consentement, puisque l'insensé ne peut faire usage libre de sa
volonté. En cette matière, la présomption est con1 recel ui
qui a agi avec u11e personne dont l'état mental est attaqué.
Qu'en est-il des actes passés après la sentence d'interdiction, pendant des intervalles lucides (Meslé, n° 17;
de Ferrière, loc. cit.)?
Le jugement d'interdiction a modifié l'état de la personne; elle lui ôte l'administration · de ses biens; la
personne reste ainsi tant qu'une nouvelle sentence rendne après la même procédure que la première, c'est-àdire après une requête adressée aux juges, \'assemblée
des parents et l'avis de ceux-ci ne viendra pas lever leur
interdiction. Les actes de l'interdi.t sont présumés faits
en état de folie jusqu'à preuve du contraire.
C'est pour cela, nous dit de Ferrière, que les notaires
doivent avoir, dans leurs études nn tableau dans lequel le
nom de tous les interdits est écrit on imprimé, afin que
personne ne puisse prétendre cause d'ignorance (Adde,
Argou, p. 74, tome l, chap. 9; Denizart, Jnterd. 25,
~6, 27).
Si un furieux, nous dit plus loin le même auteur, avait
fait un testament rempli. de dispositions judicieuses, il y
aurait lieu d'en soutenïr la validité, ce qÙi dépend entièrement des circonstances.

�-

1&gt;7 -

Ce que dit de Ferrière du testament doit être étendu;
les actes de l'interdit sont en suspicion légale; il y a présomption de nullité con"tre eux, présomption qui pent
tomber devant la preuve contraire.
L'ancien Denizart établit une distinction (Meslé, n°17) .
·S'agit-il d'actes passés dans un temps voisin de l'interdiction, la preuve · s'admet facilement. Est-il question
d'actes passés à une époque éloignée de l'interdiction,
l'aHégation. de la démence n'étant plus en ce cas soutenue par la vraisemblance que la proximité des actes
fait naître, il faut, selon les auteurs et les arrêts, qu'il y
ait commencement de preuve par écrit en date de
l'époque à laquelle on prétend faire remonter l'imbécilité.
Par une · conséquence des principes ci-dessus énumérés, si la famille néglige, au décès du curateur, d'en
faire nommer un autre, les actes passés postérieurement
par l'interdit ne peuvent gagner à cette négligence une
vàlidité qui exige d'autres bases; ils restent susceptibles
d'ê~re attaqués comme entachés de nullité (Merlin, lnterd.
p. 6, n" 5).

Quand la cause de l'interdiction cesse, dans certains
pays, on con.sidérait, par conformité avec les textes romains, que l'interdiction cessait de plein droit avec l'insanité de l'interdit; mais, en général, on décidait que
pour parvenir à la cessation de l'interdiction, il fallait
adresser requête aux juges pour faire assembler les
parents et en conséquence de leur avis, prononaer une
sentence de levée dïntercliction (De Ferrière et coutume
de Bretagne, art. !J2:5).

�-1S8-

DROIT INTERMÉDIAIRE

Sous celle époque si féconde en innovations, si nous
trouvons de grands progrès dans la science médicale sur
les aliénés, nous conslatons une absence complète de
textes réglementant la situation.
On ne fait rien po?r les aliénés; on ne perfectionne
pas ce qui existait dans l'ancien droit. La seule chose que
l'on ait en vue c'est de réprimer les atteintes à l'ordre
social que les divagations de l'insensé pourraient produire.
Aussi, voyons-nous la loi des 16-24.. août' 1790,
titre xr, article 3, confier à la police municipale: 6° le
soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux
qui pourraient êlre occasionnés par les insensés ou les
furieux laissés en liberté et par la divagation des ani- .
maux malfaisants ou féroces.
Nous trouvons dans ce texte une assimilation peu
flatteuse, H est vrai, pour l'espèce humaine, m~is qui
n'en a pas moins subsisté dans la . législation postérieure.
Aussi l'article 15 de la loi des 19-2.2 juillet 1792, sur
la police municipal.e et correctionnelle, établit des peines

�-

59 -

contre: 4° ceux qui laissent divagu er des insensés on
fllrieux, ou des animaux malfaisants el féroces, sans indiquer les moyens de prévenir les divagations.
Ces dispositions ont été conservées dans la loi du 3
brumaire an IV, article 605, 4°, et enfin, dans notre
Code pénal, 475, 7° et 479, 2°.
Nous rencontrons aussi, sous cette époque intermédiaire, une disposition temporaire rendue nécessaire par
une i:nstitution qui avait disparu avec le régime auquel
elle appartenait, je veux parler des lettres de cachet.
L'article 9 de la lüi des 16-26 mars ·1790 s'occupe des
personnes actuellement détenues pour canse de démence
en vertu de lettres de cachet.
Ces personnes devaient, dans les trois mois, à compter
du jour de la publication de la loi, être interrogées par
les juges dans les formes usitées, et, en vertu de leurs
ordonnances, visitées par les médecins qui, sous la
•
surveillance des directoires des districts, s'expliquaient
sur la véritable situation des malades, afin que, d'après
leurs sentences, ils soient élargis ou soignés dans des
hôpitaux qui seraient indiqués à. cet effet.

��DROIT FRANÇAIS

En droit français, nous avons à examiner distinctement
deux parties: 1° celle qui comprend les dispositions qui
ont régi la matière depui;; la publication du Code Napoléon jusqn'a la loi de 1838 (489 à 512); 2° celle qui
comprend les dispositions sous lesquelles nous vivons
actuellement (Loi de 18381.
Sous la première partie, nous aurons aussi à examiner
une régie men talion spéciale relative à la situation de celui
qui: n'étant pas clans les conditions requises pour être
interclit, ne peut néanmoins faire certains actes sans
j'aide et assistance d'un conseil qui lui est nommé par
\'autorité judiçiaire (499 et 5'13).

�PREMIÈRE

PAR'rIE

PREMIÈRE SECTION.

DE

L'INTERDICTION.

L'étymologie du mot interdiction nous . 1·appelle une
défense, car nous y trouvons la reproduction du terme
dont, en droit romain, se servait le Prél,eur à l'égard de
celui qui, pars.es prodigalités, dirigeait sa famille vers la
ruine, ce qui, du reste, était le seul cas d'interdiction à
Rome.
En droit français, il y a deux genres d'interdiction:
L'interdiction légale dont l'étude ne rentre pas dans
Jeg limites de notre sujet, interdiction qui a un caractère pénal et qui est une conséquence de certaines condamnations (art . 29 C. P. et Loi du 31 mai 18M).
Il y a aussi une interdiction que l'on pourrait appeler
judiciaire, mais qu'il ne faudrait pas cependant confondre
avec celle que nous allons étudier plus loin. Nous l'appelons judiciaire parce qu'elle est prononcée a titre de
peine contre telles infractions prévues par la loi pénale :
c'est celle qui est organisée par les articles 34 el ,1.~ du
Code pénal, elle n'enlève que I' exerci·ce de certains droi ls
particuliers et ne donne pas lieu à l'ouverture d'une tutelle.
De celle-là non plus~ nous ne nous occuperons pas ,

�-

63 -

L'interdiction dont nous voulons parler c'est celle que
le Code a réglée dans le titre x1 du livre 1.
C'est l'acte par lequel un citoyen est complétemenl
dépouillé de l'exercice de ses droits civils, privé consé'
quemment dll goDvernement
de sa personne et de l'administration de ses biens. C'est la défense faite à une
personne d'exercer par elle-même ses droits civils.
Il s'agit de l'interdiction qui, fondée sur l'état mental
d'nn individu, constitue one mesure toute de famille et
de protection à l'égard de celui qu'elle atteint.
Quand l'on considère les effets d'une pareille mesure,
on voit qu'une règle s'impose avec autorité à ceux qui
ont le pouvoir judiciaire, c'est d'en user avec modération. Cette mesure prive une personne du libre exercice
de ses droits; elle lui enlève la disposition de ses biens
et la liberté de ses actions. Enfin, elle humilie aux yeux
de ses concitoyens, non-seulement celui qui en esl
l'objet, mais encore sa famille snr qni rejaillit une sorte
rie dflfaveur pari'uite d'une interdiction.
C'est pourquoi nous voyons le Code déterminer avec
soin les causes d'interdiction, ne laissant a\"appréciation
dn juge que la question de savoir si l'individu qu'on veut
faire interdire est ou non dans la silualion prévue par la
loi.
Division:
A. Dans quels cas et pour qne1les causes peut-on requérir l'interdiction? B. Qui peut requérir l'interdiction?
C. Procédure de l'interdiction. D. Effets de \'interdiction, E: Comment finit l'in~erdiclion?

�A. -

Dans q11els cas et po111• quclleg cau11e•
peut-ou l'cqué1•h• l'intcl'diction '?

L'article 489 répond ·à cette question, mais les premiers mots foot naître une question. Tout majeur, dit
l'article ...... Mais qu'en est-il du mineur? Famlra-t-il
décider que l'interdiction est une mesnre qni ne saurait
s'appliquer à lui? Cela serait contraire à l'esprit de la loi
et aux intérêts du mineur qui est ici doublement cligne
de protection. Cela serait contraire aux intérêts du mineur, rar sans nous arrêter aux points que nous aurons à
examiner plus tard, si l'interdit peut se marier on faire
son testament, le mineur qui vondra plus tard attaquer
des actes qu'il aurait souscrits alors qu'il était interdit,
n'aura qu'à prouver une chose, son interdiction, an
lieu qu'en sa qualité de mineur il serait obligé de prouver qu'il a fait cet acte en minorité et qu'il a subi une
lésion. La possibilité de 'l'interdiction an rait aussi ·cet
avantage d'empêcher Je mineur de saisir, dès le jour de
sa majorité et pendant la longue procéJnre qui conduit à
l'interdiction, un intervalle de capacité, pour sou~crire
des actes ruineux ou pour ratifier, grâce aux manœuvres
de tiers, des engagements imprudents co1Jtractés en
minorité (Fen.et 2, p. 534). Ce sont ces consiJérations q ni
avaient poussé la Cour de cassation à foire cet.te remarque
que le mineur pourrait être interdit dans la dernière
année de sa minorité. Cela était contraire au projet
définitif du Code 1 qui n'adfnetlait 1'int13rc}iction c1ue pour

�-

65 -

les mineurs émancipés; Le tribunat s'était prononcé en
favem de l'opinion de la Cour de ca ~sation. La section de
législation du conseil d'Etat supprima tout à. fait l'article
du projet relatif à lïnterdiction des mineurs. Elle mo- ·
difia dans le projet un arti cle (art. li,, titre x), qui appliquait la nécessité de l'interdi ction à toiit individu atteint
d'aliénation mentale, et y $Ubstitna ce qui est anjonrd'hui ·
l'article 489.
Cet historique sem ble co ntraire à l'opinion que Je
mineur peut être interdit. Cependant, pour le mineur
émancipé, l'interdiction peut avoir des ava.ntages; on fera
révoquer !'~mancipation, dit-on? Mais le mi1ieur peut
ne pas être clans les conditions de 485. S'il· touche 1i la
majorité, on prendra deux précautions: révocation de
l'émancipation et interdiction. 489 s'applique donc au
mineur émancipé.
Quant au mineur non émancipé, celni qui est en tutelle, notre première solution préjuge notre réponse a la
deuxième question, l'argument du texte tombe devant
les observations que nous avons faites. L'article 489 ne
s'applique pas exclusivement aux majeurs, comme il"
semble le dire, et le 01ot majeur ne peut empêcher qu'il ,
s'applique aux mineurs en tu telle. L'article 489 statue,
non pas limitativement, mais seulement de eo q1wd plerumque ~t. D'autre part, en cas de fureur, l'interdiction
doit être prononcée. La société doit se protéger contre
quiconque la menace, majeur ou mineur. Cela existe
encore aujourd'hui et la loi de 1838 n'a pas abrogé l'ar. tic le 4.91. Dès lors, pourquoi ne pas généraliser? -Le
i:o nseil çl'État f(vai\ supprimé tou\e~ dishnct.ions entre

�-

66 -

majeurs et mineurs et M. Emmery déclare formellement qu'il peut arriver qu,'ime personne.soü en tutelle

lors de son interdiction.
Par conséquent, pour nous conformer à l'esprit de la
loi ; pour obvier aux graves inconvénients que nous avons
signalés, nous dirons qu'on peut interdire les mineurs.
Sans doute, les juges devront user de celte faculté avec
prudence et opportunité. En principe, sous peine de
déroger an système de protection organisé par la loi pour
le mineur, on ne peut observer à la lettre l'article 489.
Mais à la différence des majeurs, qui doivent être interdits s'ils sont en état d'aliénation mentale, les mineurs
pourront être interdits, seulement si cela paraît utile
aux magistrats.
Causes d'inte1·diction. - L'unique cause de l'interdiction, c'est l'absence de raison et du libre arbitre, provenant de l'altération des facultés mentales.
Sur ce point, la loi s'est exprimée avec tant de clarté
.et de précision qu'il n'y a pas de controverse possible.
En l'an Ix, le docteur Pinel avait proposé une classification dont les rédacteurs. du Code n'ont pas tenu compte
et qu'ils pouvaient cependant connaître, la promulgation
du titre de l'interdiction n'ayant eu lieu qu'en l'an xm.
Cette classification, plrn; tard adoptée par les principaux
aliénistes, comprenait:
La manie, dans laquelle le délire s'étend sur toute
espèce d'objet et s'accompagne d'excitations.
La monomanie ou mélancolie dans laquelle le délire _
est borné à un objet on a un certain nombre d'objets.
La démencfl, dans laquelle le~ insensés déraisonnent,

�-

67 -

parce que les organes de la pensée ont perdu lenr énergie
et la force nécessaire pour rémplir leurs fonctions.
L'idiotisme ou imbécilité dans laquelle les organes
n'ont jamais été assez bien conformés pour que les idiots
puissent raisonner juste.
Quant ala fureur, c'est nn symptôme commun à toutef'
les maladies mentales. Au contraire, la manie et lamélancohe sont une espèce d'affection intellectuelle · dans
lequel le dérangement des facultés est partiel ou circonscrit.
L'article 4.89 indique trois cas d'interdiction judiciaire:
L'imbécilité, c'est une faiblesse d'esprit causée par
l'absence ou l'oblitérat'ion des idées; l'esprit est incapable de recevoir on de retenir des perceptions.
La démencP-, c'est une aliénation qui ôte, à celui qui
en .est atteint, l'usage de la raison. Lï1omm~ en cet état
·ne peut comparer ou juger. Il y a désordre des idées,
conceptions déréglées: c'est le rés11llat, non de la faiblesse, mais du dérangement des organes.
La fureur n'est qu'une démence portée à un plus haut
degré qui pousse le furieux à des mouvements dangereux
pour lui-même et pour les. autres.
Si, au point de ·vue philosophique, la division du Code
est incomplète, tout au moins faut-il observer que les
rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas eu l'intention
d'établir une classification des maladies·mentales. Ce
qui, an contraire, constituerait un avantage, ce serait le
vague des expression s employées par le Code. Ces expressions sont plus compréhensibles et., dès \ors, plus facile·

�-

68-

ment susceptibles d'interprétation et même d'extension,
snivant les cas .
Ce que le Code a surtout en vue, c'est de venit· en
aide il celui qui, en l'état d.e ses facultés mentales, est
hors d'état de se gouverner lni-même et de gérer ses
propres biens. De quelque nom que la scienc1~ médicale
appelle telle ou telle affection, les magistrats sauront la
faire rentrer dans la division de l'article t89, si, en fait,
celte affection place cette personne dans l'état d'incapacité
anquel la loi a voulu subvenir. Les magistrats apprécieront les maladies mentales non pas seulement au point
de vue psychologique et médical, mais aussi au point
de vue légal et judiciaire.
En celte matière, on aura à tenir compte des progrès
el des enseignements de la scie.1ce; on examinera, relativement à chaque individu dont l'interdiction est poursuivie. Mais on ne saurait tracer. de règles absolues, on
ne saurait établir de principes. Il y a là des questions
d'espèces à décider par les magis~rats qui auront un
pouvoir appréciateur et qui, dans leurs décisions, devront avoir combiné les progrès d~s sciences médicales. et
le but légal de l'interdiction.
Il n'est pas nécessaire que la personne dont on poursuit l'interdiction soit dans un état continuel et incessant
de démence. La loi exige seulement un état habitu,el, c'e ~ t
nne qLiestion de fait. à résoudre par les tribunaux qni
n'ont pas à craindre pour lenrs décisions la censure dé la
Cour suprême, .sauf le droit pour la Cour suprême d'ap- .
précier les conséquences légales des faits déc\arés C?~ts-,

�-

tan~s

69 -

et l'application de la loi à ces faits
1831 ).

(Ca~s.;

6 déc.

Il ne suffit pas que l'individu éprouve certains accès
plus ou moins accidentels de dérangement d'esprit pour
être dans I.e cas d'interdiction. M. Emmery, dans l'exposé
des motifs, disait: « Lorsque la raison n'est plus qu'un
accident dans la vie de l'homme, lorsqu'elle ne s'y laisse
apercevoir que de Join en loin, tandis que les paroles et les
actes de tous les jours sont les paroles et les actions d'un
insensé, on peut dire qu'il existe un état habituel d.e démence: c'est alors le cas del' interdiction. »
L'article 489 déclare qu'il y a lieu à interdiction 1 lors
même qu'il y aurait des intervalles lucides. Cette question des intervalles a été, en fait, une source d'embarras
et de difficultés que la loi a voulu précisément prévenir .
De sorte que l'on a pu dire, avec beaucoup de raison, que
les intervalles lucides, bien loin d'empêcher l'interdiction
ne font que la rendre plus nécessaire. En effet, la
question de savoir, si telle ou telle personne était en démence quand elle a fait tel ou tel acte, soulevant des difficultés de fait très graves, si l'interdiction d'une personne
quin'estqu'en état habituel de fureur n'était pas permise,
cela jetterait toutes sortes d'entraves et d'embarras dans
les affaires et exposerait l'aliéné à beaucoup de fraudes
et de dangers. L'interdiction ne se borne plus à constater une incapacité naturelle, elle engendre une incapacité
continue et permanente, commençant avec le jugement
·d'interdiction et subsistant avec lui tant .qu'il dure, sans
interruption.

�-

70 -

Il naît de là une présomption absolue que, l'acte fait
pendant l'interdiction, est fait en temps d'incapacité.
Cette présomption n'admet pas de preuves contraires
et les tiers seraient mal venus à vouloir prouver que l'interdit était dans un intervalle lucide quand il a contracté
avec eux et que, dès lors, le contrat doit sortir à. effet
plein et entier.
La loi exige l'état habituel. Pen .importe qu'il y ait
plus on moins de chances de guérison. Ce ne son~, après
tout, que des chances. La guérison n'est pas certaine et,
pou·r un avenir plus on moins éloigné, l'on ne peut abandonner un malade aux intrigues et embûches dont ne
cessent de l'en lourer les gens peu scrupuleux.
La guérison fût-elle certaine, elle peut ne devoir arriver que dans un temps futur, qui n'arrivera que très
tard. Dans l'entre-temps, qu'arrivera-t-11 ? C'est ici que
les dangers se présentent, le vœu de la loi est de les
conjurer; aussi, elle exige l'état habitueL
Mais de ce que la loi exige l'état habitu~l, il ne faudrait.
pas en conclure que l'interdiction doit être nécessairement prononcée. Non, l'article 499 donne aux juges un
pouvoir d'appréciation. Si l'interdiction n'est pa'S une
mesure nécessaire pour le cas échéant, les juges peuvent
néanmoins décider qoe pour la confeciion de certa.ins
actes, il faudra certaine~ formalités, l'assistance d'un
conseil. Il y aura ainsi moyen de proportionner le remède
au mal, et de ne pas appliquer cette mesure très dure de .
l'interdiction là. où un conseil judiciaire suffit. On réservera l'interdiction pour le cas où l'incapacité est générale
et presque absolue.

�- 7·1 -

Les causes d'interdiction indiquées par la loi sont
limitées, c'est-à-dire que nous ne trouvons plus, comme
sous le droit coutumier, l'interdiction fondée sur le dérèglement des mœurs, ni sur la vieillesse: mais nous devons remarquer que ces circonstances peuvent amener,
soit qu'elles concourent avec d'autres, soit qu'elles se
rencontrent isolément, une interdiction ou l'adjonction
d'un conseil ju'diciaire. Ce sont là des circonstances très
aggravantes de l'état d'imbécilité, démence ou fureur.
Pour les vices, ils agissent avec une telle force sur le
cœur et l'intelligence humaine, _qu'ils conduisent forcément l'homme à une situation où l'interdiction est indispensable.
Quant à la vieillesse, l'aflaiblissernent des facultés inLellectuelles peut devenir un élément sérieux d'interdiction; mais, par elle-mèrne, elle n'est pas une cause d'interdiction.

B. - qui peut requérir l'lnterdletlon.

Pour requérir, à l'égard d'une personne, un jugement
d'interdiction qui amène des conséquences de la nature
de celles que nous verrons plus tard' il ne fallait pas laisser à tout individu le pouvoir de venir, pour un motif
ou pour un autre, porter des accusations de folie, accusations qui s'attachent fatalement au nom, s'étendent à
la famille et dont la procédure, le retentissement agissent

\

"::--1,

�- 72 -

parfois de la façon la plus déplorable sm l' esprit du malhenreux atteint d'un commencement d'aliénation mentale.
Dès lors, le législateur devait désigner limitativement
le nombre de ceux qui pourraient provoquer l'interdiction. Il faut remplir certaines conditions. Nous trouvons
Lrois catégories de personnes :
1° Les parents;
2° L'époux ou épouse ;
3° Le ministére public.
1° La première catégorie est appelée par l'article 490.
ainsi conçu: Tout parent . .... Cette expression, dans
ce qu'elle a de général, nous montre à l'évidence qu'il n·y
a pas de distinctions. à faire entre ligne directe ou collatérale, paternelle et maternelle, ni même, allons
plus loin, entre la parenté légitime et la parenté naturelle, mais, en ce dernier cas, il faut qu'il y ait une
constatation légale de _parenté entre le père ou mère et
l'enfant reconnu .
En présence de l'article 7füS, qui dit qu'à partir du
douzième degré on ne succède plus, faut-il apporter ici
cette limitation et dire qu'après le douzième degré, on
ne peut plus provoquer l'interdiction? Nous ne le croyons
pas : les motifs qui ont fait écrire les articles MW et 755
sont tout différents; en notre matière, ce que l'on veut
éviter surtout, ce sont les séquestrations arbitraires, les
abus des traitements domestiques, quelquefois des considérations non avouables qui n'arrêteront pas un parent
éloigné. Dans l'article 7fü), qu'a-t-on voulu ? Le législateur a pensé que les considérations qui sont la base de
notre système successoral, ne militaient plus avec la même

.

�-13 -

vigoeur au-delà du doozième degré, ce qui suppose une
' biens,
parenté très éloignée. Aussi, dans la dévolotion des
prend-elle bien soin de dire qu'après le doozième degré,
on ne pourra plos succéder, mais il ne dit pas qu'on
perdra la qualité de parent. Cette qualité sera, après le
douzième degré, un titre nu.
Or, dans l'article 490, pas de délimitation de ce genre.
L'article est général, tout parent, dit l'article. Dès lors,
toute personne qui prouvera qu'elle est comprise dans
cette dénomination pourra agir.
Donc, il n'y a pas à distinguer si le parent est proche
oo éloigné.
Par conséquent, le fils peut requérir l'i9terdiction de
son père; pl os que tout autre, il est intéressé à ce que
cette mesure sôit prise. Il peut le faire, tout en conciliant
cela avec le respect qu'il doit à son père.
Le mineur, \'interdit lui-même peuvent réclamer l'interdiction de leor parent en état d'aliénation mentale.
Ils ont ce droit, ils sont parents, mais en même temps il
faut combiner cela av.ec les dispositions qui règlent la situation dès mineurs et des interdits; ils n'ont pas l'exercice de ce droit, exercice qui appartiendra à leur tuteur.
Le tuteur représente l'incapable dans cette circonstance,
comme dans tous les autres actes de la vie civile.
La seole difficulté qui. pourrai.t s'élever à ce sujet, c'est
de savoir si le conseil de famille devrait être appelé à
donner son autorisation. Aucun texte ne l'exige, et bien
que le tuteur agisse sagement en demandant l'avis du
conseil de famille, je ne crois pas qu'en l'absence de cette
6

�- "tr. -

formalité, on puisse Farrêter dans son instance par
une exception de défaut de capacité.
La loi, en se servant des mots «parents, » a entendu
exclure les alliés, quelque rapprochés qu'ils soient, car on
ne rencontre chez eux qu'un intérêt d'affection médiocre
et un intérêt pécuniaire ou héréditaire nul.
Le mari, de son chef, et quelles que soient les conventions matrimoniales, ne peut pas demander l'interdiction d'un parent de sa femme; il n'est qu'un allié. Cette
action n'est d'ailleurs pas relative aux biens de la femme,
c'est une action qui concerne les intérêts de la femme
elle-même. Il y a là une question d'affection et de respect dont la femme doit être juge d'user ou non.
2° L'un dès époux peut demander l'interdiction de
l'autre (490).
Les raisons de cette disposition apparaissent d'une
•manière non équivoque. Par la nature des relations qui
existent entre les deux époux, ils sont plus à même que
qui que ce soit de connaître l'état mental l'un de l'autre.
Ajoutuns à cela l'intérêt très grand qui peut se rencon
trer, provenant, soit des conventio1ls matrimon~ales, soit
de l'obligation alimentaire, soit enfin de la possibilité de
la vocation héréditaire.
La sép:m.tion de corps ne change rien à cette faculté.
La loi est absolue, la séparation de corps ne dissout pas
le mariage. Il en eût été autrement du divorce.
La femme devra être autorisée par la justice pour demander l'interdiction de son mari. Cela, en application
de l'article 215 du Code Napoléon :

�-

75 -

3° Le ministère public a quelquefois qualité pour demander l'interdiclion.
D'abord, lorsque la personne n'a ni éponx, ni ép~use,
ni parents connus, ou si elle a des parents clans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou bien, lorsque la
personn·e est en état de fureur, c'est-à-dire dans un état
tel qu'il peut résulter de sa liberté quelque danger pour
la société. Le ministère public doit, c'est un devoir et non
une simple faculté, en ce dernier cas, provoquer l'interdiction; pour les autres cas, c'est une simple faculté.
Le droit de provoquer l'interdiction appartient concurremment aux personnes que nous avons énumérées
(1° et '.2°). La loi n'a pas établi d'ordre hièrarchique
entre les personnes qui peuvent agir. Est-ce à tort ou à
raison .? C'est ce que nous n'avons pas à examiner; d'ailleurs, en fait, les juges appelés -à -se prononcer seront
beaucoup plus exigeants, suivant que le parent qui dema~de l'interdiction sera plus éloigné,
Une question plus importante et qui se présentera, a
coup sûr, sera une question relative à la chose jugée.
Une personne a demandé l'interdiction d'un de ses
parents et succombe da.ns sa demande; le parent dont
l'interdiction a été en vain demandée, est-il désormais à
l'abri de toute demande de ce genre, ou bien font-il décider qu'il aura de nouveau à se défendre contre ceux
qui demanderont, les mêmes faits étant allégués?
Si nous nous reportons aux principes de la chose jugée
· (art. 1351), nous dirons que la demande devra être admise; l'on ne pourra pas invoquer la chose jugée, car le
débat n'a pas en lieu inter easdem personas ; l'on ne

�-

76 -

saurait soutenir que la personne qui a agi la première représentait les autres. Chacun a un droit personnel et
distinct. On ne trouve ni dans les principes ni dans la
loi quelque chose qui puisse servir de base 'à celte représen talion.
Dans l'ancien Jroit, cela était incontesté.
Sans doute, cela aboutit à. des résultats fâcheux. Un
homme sera exposé à. des procès répétés en interdiction,
obligé de se défendre contre tous ceux qui ont qualité.
Mais n'a-t-il pas une ressource? D'abord respoir de triompher contre les autres comme contre le premier qui a agi;
ensuite, il y a la peine des plaideurs téméraires, et l'article 1382 lui fournira le moyen d'être indemnisé des
soucis et peines à lui .occasionnés.
Cette argumentation ne manque pas d'être sérieuse, et
cependant nous y répondrons en faisant observer qu'il ·
faut distinguer entre les jugements constitutifs de l'état
des personnes et les jugements simplement déclaratifs.
Pour les premiers, à. n'en pas douter, ils ont effet
erga omnes, lorsque, suivant les conditions légales, ils
changent ou modifient pour l'avenir l'état et la capacité
·des personnes; c'est qu'il s'agit d'un êl,Cte qui produit un
changemen~ absolu dans l'état des personnes. Tel est le jugement qui décide que l'interdiction doit être prononcée.
S'il en est ainsi, la logique n'exige-t-elle pas qu'il en
soit ainsi pour: le jugement qui décide qu'il n'y a pas lieu
de prononce1· l'interdiction? Ce jugement ne peut-il pas
être regardé comme constitutif de l'état de la personne?
Il constitue l'état de la personne, puisqu'elle déclare que
c'est à tort que l'on a voulu changer l'état de cette per-

�- 77 -

.

sonne. C'est un jugement confirmatif de l'état de la personne.
Dès lo.rs, la question est résolue, et ceux qui viendraient demander l'interdiction, en s'appuyant sur les
mêmes motifs qui on tété auparavant déclarés insuffisants,
devraient être anêlés par une fin de non-recevoir fondée
sur la distinction que nous venons d'établir.
Ceux qui ont qualité pour demander l'interdiction peuvent intervenir dans l'instance commencée par l'un d'eux.
Leur intérêt est évident, et ils agissent à Litre conservatoire.
TELLES SONT LES PERSONNES QUI PÉUVENT DEMANDER
L'INTERDICTION. -

La loi est limitative, on ne saurait y

ajouter.
Une question intéressante, qui était résolue affirmati','.ement dans l'ancien droit, est celle de savoir, si une
personne pourrait d.emander elle-même à la jnstice de
prononcer son intèrdiction ou de lui donner un conseil
judiciaire.
Il peut très bien se faire qu'un individu atteint d'aliénation mentale et ne comprenant que trop sa position,
profitant d'un instant lucide, s'adresse à la justice pour
qu'on le mette, par l'interdiction ou l'adjonction d'un
conseil judiciaire, à l'abri des fraudes qui pourraient le
mener ala ruine et contre lesquels il ne saurait autrement se mettre en défense. Le ministère public ne peut
intervenir, car il n'est pas en fureur, et il a des parents
qui se soucient peu de lui. On ne peut pas dire, sans
. doute, qu'il s'agit de renoncer ici à }a ·capacité person-

�-

78 -

nelle, l'article 6 du Code Napoléon s'y oppose, on d'un
consentement à une interdiction ; non , il demande
qo'on l'inlel'roge, qu'on procède à son égard ·comme si
Iïntercliction était provoqoée par un autre que pal' lui.
Dans notre ancien droit, cela ne faisait pas de doute.
Celoi qui se défiait de lui-même poûvait se faire donner
un conseil, et même, dans le projet du Code, en l'an vm,
il y avait un chapitre intitulé: d·u Conseil volontaire, mais
ce chapitre n'a pas été reproduit dans la suite; on n'en
retrouve pas trace aux travaux pI'éparatoires cln Code et
clans les discussions. A cela, on dit qu'il n'y a pas d·a rücles contraires dans le Code ac.tue!, et que, dès lors, rien
ne fait obstacle à cette manière de procéder.
Cette opinion, quelque sérieose qu'elle soit, pèche
cependant par les côtés suivants, ce qni la fait rejeter par
la plupart des auteors. La loi fixe limitativement (490 et
49 11) quelles .sont les personnes qui peuvent demander
l'interdiction ou le conseil judiciaire, car ces mesures judiciaires sont assimilées (5U.); nulle part il n'est dit
qu'une personne puisse ies requérir pour elles-mêmes.
Ensuite. nous ne pouvons, directement ou indirectement,
consentir à une modification de notre état personnel
(art. 6).
Le silence do Code Napoléon :sur le conseil volontaire est significatif. Si Je3 rédacteurs avaient entendu
conserver ce mode de procéder, pourquoi supprimer les •
dispositions du chapitre intitulé du r:on.~e.il volcntaire?
Enfin, comment eût-on procédé en pareille matière? La
procéd nl'e indiquée et décrite au Code Napoléon ou au Code
de procédure est contraire au système de l'affirmative.

�-19 -

.

On parle de deux adversaires, défendeur et demandeur .
Ces deux rôles se confondraient ici. Cela pourrait cacher
des fraudes vis-à-vi~ des Liers. Et puis, le silence de la loi
sur ce mode de procMer à cette occasion, les considérations qui précèdent nous forcent à conclure que l'individu
ne devra pas étre écoulé, sa demande étant contraire aux
textes et aux principes de la loi.

f.. - Procédure de l'hate1•dictlon.

Le Code a pris soin, pour éviter toutes surprises et en
même temps pour donner des garanties à la société, d'établir une procédure qui, soit au Code de procédure, soit au
Code Napoléon. permette au magistrat de se prononcer
en parfaite connaissance de cause.
L'article 49:2 nous dit tout d'abord : La demande sera
porUe devant le Tn'bunal de ptemière instance. Le
Tribunal dont parle le Code ici, c'est, à n'en pas douter,
le Tribunal du domicile. Par le seul fait du silence de la
loi, nous pouvons conclure qu'elle s'est référée aux principes généraux, en matière de domicile (59 C. pr. 4,07
~t 509 C. N.; art. 32, Loi 1838). Cela est ensuite corroboré par l'article 501, qui règle la publication du jugement dans l'arrondissement du domicile.
Si l'interdiction est requise ,par l'e procureur de la République, c'est alors le procureur de la République de la
résidence qui peut agir. C'est le Tribunal du lieu où se
sont produits les actes de fureur qui est compétent, car

�-

80 -

les mesures de police et de sûreté sont de la compétence
des magistrats du lieu où elles sont nécessaires. Une fois
connu le tribunal compétent, voyons les diverses phases
de la procédure en interdiction.
La demande est dirigée contre l'individu à ioterdïre
(496 et501 C.N.) .S'il est mineur ,on met en cause son père
ou son tuteur, afin que celui-ci prenne en main sa défense. Intentée contre une femme mariée, l'instance ne
pourra se poursuivre qu'aulant qu'on aura mis le mari en
cause pour autoriser la femme. On a jugé qu'en cas cle
refus ou d'absence du mari, le jugement qui ordonnait la
convocation du conseil de famille tenait lieu d'autorisation.
Pas a·e préliminaires de conciliation. «L'essai de la
conciliation, disait Je tribun Tarrible, 3U Corps législatif,
serait impossible avec le véritable insensé, il serait outrageant à l'égard de celui qui aurait couservé l'intég1·ité de
sa raison.~&gt; Et puis on ne pactise pas snr la question d'Etat
(art. 6 C. N. et 49 C. pr. civ.).
La demande est introduite an moyen d'une requ~te
adressée an président du Tribunal. Cette requête doit
contenir les faits qui donnent lieu à la demande en
interdiction. Il fan t articulation de ces faits, c'est-a-dire
non pas seulement une indication rapide, mais il faut préciser les faits, les détailler article par article, de manière
à en rendre la preuve et l'appréciation plus sùre::;. On
doit y joindre les pièces justificatives que l'on pourra se
procurer, lettres écrites par l'insensé, actes qu'il a faits
ensuite. Il faut indiquer les témoins qui peuvent venir
déposer des faHs al_légués.

�.:...... Si -

Si la requête ne contenait pas des faits d'imbécilité,
démence ou fureur, eomme ce sont des conditions essentielles de la requête, elle devrait être écartée tout d'abord.
Mais si, par exemple, on avait omis des pièces justificatives, en présence des articles 490 du Code Napoléon et
890 du Code de procédure civile, la requête ne saurait
être rejetée de ce chef.
La requête ainsi formée, le président, par ordonnance
apposée au bas de la requête, prescrit la communication
au ministère puMic el commet un juge pour faire un
rapport, au jour indiqué, en chambre du conseil (49&amp;,
C. N,, 891, 89:2 C. pr. c.).
Sur le rapport du juge et les conclusions du ministère
public,. le Tribunal ordonnera que le conseil de famille,
composé selon le mode déterminé à la section 4 du chapitre 2 du titre de la minorité, tutelle et érna:ncipation, donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Mais, malgré la formule impérative dont se sert le Code, le Tribunal peut rejeter, de
plana, la demande en interdiction, si les faits qui lui sont
soumis ne sont pas regardés comme suffisants; de même,
si le demandeur n'a pas qua li lé, si c'est, par exemple, un
allié.
Pour la forma.tion du conseil de famille, la loi renvoit
aux règles générales sur la matière. Le juge de paix, dans
la composition, devra se montrer aussi attentif que possible. li est toujours lié par les règles ordinaires sur le
conseil de famille. Les membres peuvent se faire r.epré.senter i set1lement, il y [\qr~ Ull membre l\oni il n'aurait

�-

82 -

pu être question en matière de conseil relatif à la tutelle d'un mineur, c'est l'époux.
L.a première partie de l'article 495 pose une règle très
sage. Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne sauraient
faire partie du conseil de famille. La loi n'a pas voulu
que Je poursuivant soit à la fois juge el partie (Trav. prép.
discours de M. Emmery). Elle \'a écarté, de peur que,
pour soutenir son idée première, il ne vole dans . le sens
de la demande, alors même qu'il la verrait mal fondée.
Ceux-là seront alors convoqués qui auraient été écartés
par la plus grande proximité de ceux qui ont provoqué
l'interdiction.
Bien que, ne pouvant pas faire partie du conseil de fa.
mille, rien ne s'oppose à ce que ces derniers soient
entendus par Je conseil pour donner des renseignements.
Le conseil de famille peut faire Je nécessaire pour délibérer en parfaite connaissance de cause.
La deuxième partie de l'article 495 a fait naître des
difficullés. Cependant, y est-il dit, l'époux ou l'épouse,
ou les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoqllée pourront y être admis sans avoir voix délibérative.
Si nous considérons l'article en enlier, nous voyons la
règle générale posée en premier lieu, puis au deuxième
paragraphe, l'exception, c'est-à-dire que , lorsque le
poursuivant sera l'époux ou l'épouse ou les enfants du
défendeur, ils ne seront pas exclus du conseil de famille
par la première partie de 495. Ils feront partie du conseil
de famille, mais n'y auront pas voix délibérative ; tel est
le sens rationnel de l'article.
Dès lors: les enfants, époux ou épouse feront partie

�-

83 -

du conseil de famille avec voix délibérative, lorsque la
demande en interdicli0n ne proviendra pas d'eux. Ils ont
Je pouvoir de provoquer celte interdiction ; à plus forte
raison, doît-il leur être permis de délibérer et de voter
sur cette mesure, qui est tonte de prote.et.ion pour.le malade. On ne saurait voir Ja aucune immoralité, sans faire
le procès a la loi qui permet la demande en interdiction.
Enfin, les travaux préparatoires du Code nous fournissent un argument puissant pour repousser l'opinion
de ceux qui voudraient toujours refuser voix délibérative
à l'époux ou l'épouse et aux enfants.
La défense de voter était écrite dans Je projet pour les
enfants et le conjoint, elle a été rejetée an conseil d'Etat.
Le Tribunat, plus tard, proposa cette même défense. Cette
demande fut rejetée une deuxième fois. Dès lors, aucun
doute ne saurait subsister là-dessus (Fenet, t. 3, p. 91,
art. 10; idem, t. 10, p. 698).
Le conseil de famille sera présidé, comme d'habitude,
par le juge de paix qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage (1"16. C. N.).
Il délibère dans la forme ordinaire avec pouvoir d'entendre, avant la délibération, soit le demandeur, soit le
défendeur. Car il est de son droit d'user de tons les
moyens pour arriver à donner un avis juste et vrai sur
l'état mental du défendeur.
Sur l'avis du conseil de famille, le Tribunal peut, avant
p1us ample informé, débouter de la demande. Sans
doute, les articles 496 du Code Napoléon et 893 du Cod~
de procédure civile exigent l'interrogatoire, mai:' ces ariicles supposent que l'instruction suit son cours et ac-

�-

86. -

complit ses différentes phases; ces textes ne font pas de
l'interrogatoire une mesure d'instruction nécessaire. Sans
interrogatoire, l'interdiction ne peut être prononcée, mais
elle peut être rejetée, comme elle aurait pu l'être sur le
rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.
Si le l'ribunal poursuit l'instruction, son premier acte
sera nécessairement d'interroger le défendeur ; le poursuivant présente requête pour que les jour et heure en
soient fixés vingt-quatre heures, au-moins, à i:avance (329
C. pr. civ.).
On doit signifier au défendeur copie de la requête
introductive, des pièces à l'appui, de l'avis du conseil de
famille, enfin du jugement qui ordonne l'interrogatoire
(893, C. pr. civ.).
Il ne faut pas. que le défendeur soit interrogé inopinément, il faut qu'il ait Je temps de se recueillir pour fournir .des réponses qui puissent éclairer la religion du Tribunal.
L'interrogatoire se fait devant le Tribunal tout entier
et dans la chambre du conseil. Une plus grande publicité
affecterait trop vivement la timidité de l'individu à interroger, et puis il faut agir dans la mesure du plus grand
secret possible, pour ménager sa réputation et son amourpr.opre.
Chacun des juges a Je droit d'apprécier par lui-même
l'~tat du défendeur; on lui posera des questions par l'intermédiaire du président; chacun peut mieux étudier .
l'homme qu'il a interrogé et se former une conviction

�-

80 -

intime et par les ges.tes, le regard, l'attitude du défendeur
et par les réponses qu'il fera aux questions à lui posées.
Si les circonstances sont telles que le défendeur ne
puisse pas se présenter au Tribunal, soit à raison de sa
santé, soit à raison de sa demeure, on peut commettre un
juge qni ira, assisté du greffier, interroger le défendeur
en sa ·demeure.
Dans tous les 0as, fait remarquer l'article ft.96 du Code
Napoléon, le procureur de la République doit être présent à l'interrogatoire. D'abord, pour se former une opinion qu'il puisse traduire en ses conclusions, ensuite
parce qu'il s'agit ici de matières intéressant essentiellement l'état des personnes et l'ordre public.
Quant au püursuivant, la bienséance exige quïl n'assiste pas à lïnterrrogatoire. Sa présence pourrait produire un effet désastreux sur les facultés intell(;lctuelles
de la personne interrogée et ne pas lui laisser le complet
usage de ses facultés.
Toutefois, nous devons reconnaître qu'il n'y a aucun
texte proscrivant l'assistance du poursuivant à l'interrogatoire.
La nature des questions à poser est abq,ndonnée à la
sagacité et à l'expérience de~ ma~istrats. On ne saurait
poser des règles absolues en cette. matière, et les juges
devront, suivant les cas, adresser les questions qui leur
paraîtront les plus aptes à faire découvrir quel est l'état
mental du défendeur.
Si le défendeur est dans un état, tel qu'il ne puisse répondre aux questions qu'on lui adresse, il n'en faudrait
pas conclure que l'interrogatoire est ici superflu. Il faut

•

�-

86 -

qu'on tente tout ce qui est possible et, en·cas d'insuccès,
qu'on constate c-.e qui en est par un procès-verbal.
Il peut arriver qu'un premier interrogatoire ait été subi
victorieusement, c'est-à-dire avec présence d'esprit par
le défendeur, mais que, néanmoins, le Tribunal ne soit
pas convaincu de la parfaite sanité d'esprit ; il pourra
alors renvoyer à une :i.utre fois l'interrogatoire, le défendeur peut s'être trouvé dans un moment lucide, et les intervalles lucides ne sont pas un empêchement à l'interdiction (489 C. N.) .
C'est alors que l'on peut appliquer 893. C. Proc.
civ. 2° 1:n fine; ·Si l'interrogatoire et les pièces produites
sont insuffisantes et si les faits peuvent être justifiés par
témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, une enquête
qui aura lieu dans sa forme ordinairB". Si la présence du
défendeur paraît sujette à inconvénient, le tribunal ordonne l'audition des témoins en son absence et se borne
à le faire représenter par un conseil.
On pourra aussi faire examiner le défendeur par les
médecins, mais cela est une pure faculté, SCIUS l'empire
du Code : les trois moyens indiqués par le Code, sont :
les pièces et témoignages produits par le provoquant;
l'avis du conseil de famille; les réponses à l'interrogatoire. En ajouter ser.ait faire la loi.
Cette procédure, comme on le voit, peut être très longue. Elle est compliquée et il y a des délais à observer.
Pendant ce temps il est à craindre que les poursuites
dirigées contre lui n'engagent le· défendeur 3 abuser de
sa liberté et d'un droit qui va lui échapper. Aussi, l'arli- .
cle ~97 du Code ~apoléon, permet au tribunal, après le

�-

87 -

premier interrogatoire el sur les conclusions du ministère public, de confier le soin de la personne et des biens
du défendeur à un administr:ateur provùoire.
Après le premier interrogatoire, ctla peut être ordonné
en tout état de cause, même par la Cour en cas d'appel
du jugement définitif.
Le jugement qui nomme un administrateur provisoire
peut, cela n'est pas douteux, être frapp é d'appel , comme
le jugement qui prononce l'interdiction.
Quant aux pouvoirs de l'administrateur provisoire, ils
sont, ainsi que l'indique le nom même, bornès aux actes
de l'administration nécessaire.
Cet administrateur est nommé par le tribunal en chambre du conseil (Argument a contrari·o de 498).
Les fonctions de l'administrateur cessent dès que la
demande a été repoussée, ou dès que l'aliéné a été pourvu
d'un conseil ou d'un tuteur, quand la demande a été
déclarée fondée. Au premier cas, il rendra compte au
défendeur, au second cas, au tuteur ou au conseil.
L'instruction e:;t ici terminée. Les dernières formalités étant remplies , les procès-verbaux, interrogatoires
ou enquête sont signifiés au défendeur, avec sommation
de comparaître devant le tribunal.
Devant le tribunal , on suit la forme ordinaire des instances. Les moyens de défense et les divers genres de
preuve pourront se développer aussi complétement que
possible, et cela, en public, de sorte que les intérêts du
défendeur seront sauvegardés, et en même temps, les
juges trouveront un moyen de s'éclairer davantage sur
l'état de celui dont on demande l'interdiction.

�- 88 Le ministère public sera appelé à donner ses conclusions et le jugement sera rendu en audience publïque.
Le ministère public est appelé à jouer un rôle dans .
tout ce qui regarde les affaires d'Etat: nous avons vu,
relativement à l'interdiction, quel était son rôle, qu'il
agisse comme partie principale ou qu'il agisse comme
partie jointe.
Même après l'interdiction, l'Ùticle 83 du Code de Procèdure civile nous dit que le ministère public prendra
communication de toutes les pièces qui intéressent l'interdit, et comme sanction à cette obligation nous voyons
(art. 480. 8°, C. proc. civ.) qu'au cas de non communication au ministère public dans le cas où la loi l'exige,
lorsque le jugement a été rendu contre celui pour lequel
elle était ordonnée, le jugement peut être rétracté. sur
requête civile.
Trois hypothèses peuvent se rencontrer dans le jugement:
1° Le tribunal pense qu'il n'y a pas lieu d'interdire le
défendeur ; la demandeur est renvoyé des fins de sa
requête, et de plus, condamné aux dé~ens (130 et 131,
C. Pr. civ.) Il peut, de plus, être prononcé conlre lui
un e condamnation à des dommages-intérêts poUr le défendeur. Le défendeur conserve sa pleine capacité.
'.2° Les juges estiment qu'il y a lieu de prononcer l'interdiction. L'interdit supporte les dépens.
3° Les juges pensent que la mesure de l'interdiction
· ne saurait être appliquée, mais que néanmoins l'état mental du défendeur est tel qu'il y aurait danger à lui laisser
la complète ~ dministration de sa fortune. Ils lui donne-

�-

89 -

ront alors, en ve1:tu de l'article 499, un conseil judiciaire
sans \'assistance rluquel il ne samait faire certains actes
dont \'énumération se trouve aux articles 499 et 513 du
Code Napoléon. Quant aux frais ils sont compensés (131,
C. pr~ c.).
ce· sera le tribunal qui, par son jugement, nommera
le conseil. La loi en disant: si les circonstances l'exigent, laisse un pouvoir d'appréciation qui permettra au
tribunal de non1mer un conseil à qui, pOLH un motif
oo ponr un autre, serait jugé pevoir en être pourvu.
Le jugement est toujours susceptible d'appel; néanmoi'ns, dans les d·eux derniers cas, il y a des précautions
à prendre: le jugement doit être levé, signifié à partie,
et inscrit sur des tableaux qui cloiveot être affichés dans
la salle . de l'auditoire et dans les études des nolaires de
l'arrondissement. Les notaires qni négligent d'exposer ce
tableao sont passibles de dommages· et intérêts envers
les intéressés (art. '18, Loi 25 ventôse an xi); décret du
16 février 1807. Tarif civil. article 175).
1

L'affiche doit être apposée clans les dix jours qui suivent la prononciation du jugement. Après ce temps, le
jngement, non rnndu public, n'est pas pourtant dépourvu de tout effet (50~ C. N.).
Si l'interdiction produit son effet dojour du jugement
et avant l'apposition des affiches, lorsqu'elles n'ont été
apposées qoe le dixième jour après le jogement, il est
permis d'en conclore qoe le jugement prodLiira son
effet indépendamment du défaut absolu d'affiche.
Il y a lieu à affichage même en cas d'appel: parce
7

�....... 90 -

que rarrêt confirmatif fait produire, à la sentence des
prtimiers juges, son eliei du jour où elle a été prononcée.
Il faut que les tiers soient avertis.
Bien qu'affiché seulement dans l'arrnncÙssemenL, le
jugement frappe néanmoins les actes passés par l'interdit
en d'autres lieux: de même qu'il atteint ceux passés a.ans
les dix )ours accordés pour lever le jugement, le sign ifier
et l'afficher.
C'est à celui qui a contracté hors de la juridiction de
l'interdit de s'imputer sa propre négligence.
L'insertion dans un journal dont parle l' article 92 du
décret du 16 février 1807' n'est que facultative.
La question de savoir par qui l'appel pourra être inter·
jeté dépendra de la solution du procès.
Si l'interdiction a été pronont;ée, l'appel sera émis µar
le défendeur contre le provoquant, el, comme le dit
M. Berlier (exposé des motifs du C. de Prnc. ) « la per« sonne, dont l'interdiction est provoquée, plaide en
(( cause d'appel, sans être pourvue de tuteur, car, aux
« yeux de la loi, son état est encore entier et il ne cesse
" de l'être que par la décision suprême ou l'adhésion an
« premier jugement. »
Si la demande a été rejetée purement et simplement,
l'appel doit être formé, soit par le provoquant, soit par
l'un des membres du conseil de famille, et. il est dirigé
contre celui dont l'interdiction est provoquée (8H4. C.
. \•
P roc. civ.
1
Enfin, s'il a été nommé un conseil judiciaire, l'appel
est émis par le défendeur ou le demandeur, soit enfin
par l'un des membres du t;Onseil de famille.

�-

91 -

Le ministère public, lorsqu'i l n'est pas lui-même demandeur en interdiction, ne peut pas émettre appel. Il
n'a point été partie, et rien, dans la loi, n'a créé une
exception en sa· faveur.
L'appel remet en question la capacité du défendeur.
La Conr a faculté d'interroger le défendeur ou de le faire
interroger par un commisssaire, commissaire qui ne doit
pas êt re pris nécessairement dans le sein de la Cour.
La présence du ministère public n'est pas nécessaire,
cela résulte du texte de l'article 500 du Code Napoléon
qui fait de cet i11terrogatoire une simple faculté pour la
Conr.
La Cour peut user de tels moyens d'instruction qui lui
paraîtront nécessaires, par exemple , elle peut ordonner
une enquête. L'arrêt de la Cour sera rendu en audience
so len ne lie (a rt. 22 du décret èl u 30 mars 1808).
La CoUL' peut confirmer le jugement, qnel qu'il soit,
ou le réformer, so it en rejetant complétement la nomination du conse il judiciaire ou \'interdiction qui a été
prononcée, soit en renvoyant purement et simplement
des fins de la demand e le défendeur auquel le jugement
·a donné un conseil jud iciaire, soit en nommant un conseil
j ucliciaire au défendeur, que le jugement aurait renvoyé
purement et simpl ement ou qu'il aurait interdit. La Cour
peut aussi enfin subslituer, au conseil juùiciaire donné ·
par le premier jugement, l'interdiction, pourvu toutefois
que l'interdiction ait été demandée en première instance.
L'an:êt qui prononce l'interdiction doit être soumis
aux modes de publicité que nous avons vus (art. 5Ü'l

C. N.).

�-

92 -

Observons que le demandeur en interdiction ne peut
se désister une fois sa demande formée, car il s'agit ici
d'action intéressant autant l'ordre public. que l'intérêt
privé, et, dès lors, le désistement ne saurâit être tenu en
compte.
o. -

Ell"ct• «le l'l11tc1•«1lctio11 .

Le jugement d'interdiction déclare l'individu dans un
état habituel d'imbécilité, démence ou fureur, et, comme
conséquence de cette déclaration, nous le voyons produire des effets, soit dans l'avenir, soit dans le passé.
Dans l'avenir, elle donne lieu à l'ouverture de la tutelle
de l'interdit. Elle rend l'interdit incapable de gouverner
lui-même sa personne et ses biens.
' Dans le passé, l'article 503 nous apprend que les actes .
antérieurs pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement au moment où les actes ont
été faits.
I. -

EFFETS DANS L'AVENIR.

Tutelle de l'interdit. - En droit romain et en droit
·coutumier, la personne qui est chargée de veiller au
soin de la personne et des biens de l'interdit porte le
nom de curateur. Cette dénomination ne se retrouve pas
au Code pour l'interdiction. Le Code emploie le mot de
tuteur pour se conformer aux principes qu'il a posés
(art. 509)_, quand il assimile l'interdit à un mineur pour

�-

93 -

sa personne et ses biens, et a décidé que les mêmes lois
régiraient l'une et l'autre situation.
Toutefois, il ne faudrait pas pousser trop loin cette
assimilation et prendre trop à. la lettre les dispositions de
la loi.
La tutelle des interdits est régie par les mêmes règles
que la tutelle des mineurs; cela est vrai dans la généralité des règles, mais il faut faire réserve de certaines dispositions spéciales que le Code Napoléon a pris soin de
consacrer soit explicitement, soit implicitement en matière d'interdiction.
D'abord, l'interdit doit avoir un tuteur, alors même
qu'il a encore ses père et mère.
La tutelle des interdits est toujours dative, c'est-à-dire
déférée par le conseil de faQJille; cela résulte, sans aucun
doute, de l'article 505, qui porte que, "dans tous les cas
(et sans distinction), il sera pourvu à la nomination d'un·
tuteur et subrogé-tuteur à l'inter dit. &gt;&gt; Ce sont les mêmes
termes que ceux employés ( art. 405 C. N. in fine).
Mais cet article décide qu'il n'y a lieu à la nomination par
le conseil de famille qu'en dernière analyse; les tutelles
testamentaires et légitimes passent avant. De plus, pour
l' article 505, le Tribunal avait opposé à ce système certaines observations qui furent repoussées.
Il est vrai que nous trouvons une exception (art. 506)
en faveur du mari qui est, de droit, le tuteur de sa femme
interdite, exception qui, à Rome, était formellement
rejetée par le législateur. M~is la loi a pris soin de s'en
expliquer, et la règle générale n'en subsiste pas moins.
Jl y a aussi une autre dérogation aux règles de la tu0

�-

94 -

telle·, c'est que la ferpme peut être nommée tutrice de
son mari; il y a là dérogation à l'article 442, qui n'avait
excepté que la mère et les ascendantes.
Si l'interdiction frappe un mineur, il n'y aura pas lieu
de lui donner un nouveau tuteur, tant que dure sa minorité; le tuteur sera, jusqu'à sa majorité, légitime, datif
ou lestarnenlaire. M. Emmery avait prévu cette situation
lorsqu'il disait : «Il peut arriver que la personne soit
en tutelle, lors de son interdiction; alors la tutelle continue, sinon le tuteur et le protuteur sont établis dans
les formes accoutumées. »
Le mineur arrivé à sa majorité, on lui dot1ne un autr•J
tuteur, d'abord parce que ce n'est plus comme mineur,
mais comme interdit qu'il est en tutelle; c'est que cette
tutelle est d·ative; ensuite, c'est parce que le tutenr primitivement donné au mineur, comme mineur, n'est
· engagé que·tant que dure la minorité.
La nomination du tuteur a lieu aussitôt après le jugement qui a prononcé l'interdiction. En effet, l'article
505 nous dit: « S'il n'y a pas d'appel du jugement
rendu en· première instance, ou s'il est confirmé sur
appel, il sera pourvu la nomination d'un tuteur ou d'un
subrogé-tuteur à l'interdit, suivant les règles presr:.rite~,
au titre de la minorité, tutelle ou émancipation. "
De cet article , nous tirons les conséquences suivantes: c'est que tant qu'il n'y a pas eu appel, alors
même que l'on serait dans les délais, on peut faire
nommer par le conseil de famille le tuteur el le subrogétutenr; mais à côté de cela, il faut nécessairement observer le droit. commun. La nomination d'un LuLeur ou

a

�- 9n subrogé-tuteur constitue un acl.e d'exécution du. jugement d'interdiction; or, d'après l'article 450 du Code
de procédure civile, l'exécution de jugement non exécutoire par provision sera suspendue pendant la huitaine
à dater du jour du jugement, délai que l'on doit laisser
écouler pour émettre appel (449 C. Proc. civ.).
De plus, il faut signifier le jugement au défendeur,
signification qui fera courir le délai de l'appel; jusque-là,,
la nomination d'un tuteur serait nulle. De sorte que la
nomination du tuteur el subrogé-tuteur, bien que faite
après la signification du jugement, sera nulle, si la signification a été faite dans la huitaine du jour du jugement
(147 C. Proc. civ.).
Mais après la signification du jugement ~t la huitaine
du jour du jugement, on pourrait provoquer la nomination dn tuteur et dn subrogé-tuteur, alors que \'on serait
encore dans le délai de l'app el (457 C. Proc·. civ.).
Si l'appel est émis, après la nomination du tuteur, le
tuteur est en suspens, et la validité de sa nomination dépend des chances de l'appel; mais jusqu'à ce qu'il ait été
décidé sur l'appel (malgré l'ambiguïté du texte, le délai
d'appel ne suspend pas loi-même la nomination; il n'y
a que l'appel interjeté qui ait_ cet effet); josqu'à cette
époque, dis-je, le tuteurdeyra s'abstenir d'agir et ne point
s'immiscer dans l'administration de la tutelle.
Quant aux actes urgents d'administration, ils seront
alors faits par l'administrateur provisoire qui a pu être
nommé par le tribunal de première instance ou qui s·erait
nommé par la Cour.
L'arl\clc 505 renvoi e, pour l'organisation du conseil

�-

•

96 -

de famille qui aura à nommer le tuteur ou le subrogétutem, aux règles ordinaires, c'est-à-dire anx articles
405 à 420 du Code Napoléon.
La femme de !'interdit ne peut pas faire partie de ce
conseil de famille, bien qu'elle ait fait partie de celui qui
a donné avis sur l'état do demandeur. C'est qu'ici nous
rentrons dans les règles dn droit commun (442 C. N. ),
et il n'y a pas de texte qui apporte une exception semblable à celle que nous avons rencontrée (495 C. N.).
, Il est vrai que, aux termes de l'article 507, la femme
peut étre nommée tutrice de son mari interdit; mais
· cette exception s'appliqueà l'une des prescriptions de
1' article 442, et ne saurait s'étendre à l'autre, celle cl' être
membre dn conseil de famille.
Ceux qui pnt provoqué l'interdiction peuvent en faire
partie. Il n'y a plus aucun motif, après l'interdiction prononcée, pour les exclure du conseil; l'article 495 du
Code Napoléon doit être entendu d'une manière absolument restrictive.
Celui qui a provoqué l'interdiction peut être nommé
tuteur ou subrogé-tuteur, rien ne s'y oppose.
• Pour les causes d'incapacité, exclusion, excuses ou
destitution, il faut 1rn référer aux articles 427 à 450 du
Code Napoléon.
Nous déciderons aussi, par analogie de l'article 394
du Code Napoléon, que la femme nommée tutrice pourra
refuser ces fonctions lorsqu'elle trouvera la charge trop
'
lourde.

Devoirs du tute·ur. -

Pour les dbvoirs du tuteur ,

�-

97 -

nous n'avons qu'à nous reporter aux articles de la tutelle.
Avant d'entrer en gestion, il doit: faire inventaire
(451 C. N.), procéder à la vente des meubles (452), provoquer le règlement des dépenses de la tutelle (454);
enfin, recevoir le compte de \'administrateur provisoire,
a moins, bien entendu, que ce ne soit l'administrateur
provisoire qui .ait été nommé tuteur, auquel cas, les
cornptes de l'administrateur provisoire seraient rendus
avec ceux du tuteur.
Dans les deux tutelles, le tu~eur est chargé de prendre
soin de la personne et de la représenter dans les actes
civils (509 et 450).
Le domicile du tuteur devient le domicile de l'interdit (108).
Le conseil de famille est chargé de veiller sur le sort
de l'interdit et de rechercher les moyens d'adoucir la
triste infirmité dont l'interdit est affligé, et ici la loi de
1838 doit être combinée avec le Code ou plutôt vient le
compléter.
En accomplissant Je devoir de l'article 509, qui se
rapporte à l'article 454., le conseil de famille doit régler
à cümbien s'élèvera la dépense annuelle, et, en même
lem ps (art. 510), suivant le caractère de la maladie et la
fortune de l'interdit, le conseil décidera que l'aliéné sera
traité dans sa demeure ou bien qu'il sera placé dans un
établissement d'aliénés, soit privé, soit public, cela dan,s
le cas seulement où la maladie ne serait pas compromettante pour l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Si, d'après le con seil de famille, il y a lieu de dema n-

�-

98 -

ùer l'admission dans un établissement public ou priYé,
c'est le. tuteur qui remplira les formalités, formalités que
nous ve l'ron s en nous occupant de la loi de 1838.
En fixant la dépense annuelle, le conseil de famille
doit aviser à ce que les revenus de l'interdit soient essentiellement employés à. adoucir son sort et hâter sa guérison. C'estceqni importe en première ligne (510C.N.).
Il ne s'agit pas ici, comme pour le mineur, d'amasser,
de capitaliser; il faut chercher surtout à le soulager et
ti le distraire de son infortune.
Le conseil de famille est maître absolu là-dessus, et il
ne devrait pas reculer devant la nécessité d'entamer le
cap ital , si toutefois il jugeait cela néGessaire et qu'il n'y
eût pas d'obstacles. Le Code a prévu le cas le plus ordinaire et n'a pu refuser au conseil de famille de l'interdit
ce qui est permis au consei l de famille du mineur.
Parrapport aux b1:ens, le tuteur de l'interdit, comme
celui du mineur, a des pouvoirs plus ou moins étendus,
sn ivant la nature des actes à accomplir.
Il y a quatre catégories d'actes,

1• Les actes que le tuteur peut faiPe seul.
Ce sont : Les actes de pure administra.tian, perc ertion des revenus, vente aux enchères de meubles corporels, bail à ferme ou lo ca tion des imrnenbles pour moins
de neuf ans (14:29et1430 C. N. ).
les actes de conservation, lels qne le transfert des
rentes sur l'Etat cl'nne valeur ir.férienre à cinquante
francs, vente d'une seul e action cle la Banque de France ou
de portions cl'a~tions, n. e&gt;,;cédan t ras en total\té uqe açtion

�-

99 -

entière (loi du '.24 mars 1806, décret du 23 septembre
18'13).
L'exercice des actioµs mobilières et même des actions
immobilières possessoires, et la défense aux actions
immobilières dirigées contre \'interdit. Protéger les intérêts moraux de l'interdit.

2° Actes pour lesquels l'autorisation du conseil de
famille est nécessaire.
Ce sont: l'acceptation d'une succession échue à l'interdit ou la répudiation; l'acceptation d'une donation offerte
à l'interdit; l'introduction en justice d'urie action immobilière appartenant à l'interdit, el l'acquiescement à une
action de même ·sorte dirigée contre lui; l'aliénation
rl'une inscription de rente de plus de cinquante francs
on de plus d'une action de la Banque de France appartenant à \'interdit.
. 3° Actes pour lesquels \'autorisation du conseil de
famille et l'homologation du tribunal sont nécessaires.
Ce sont: l'emprunt, l'aliénation des immeubles de
l'interdit, l'hypothèqu e, la transaction sur les droits mobiliers ou immobiliers de l'interdit. Pour la transaction,
il faut, en outre, l'avis de trois jurisconsultes.
4° Enfin: les actes que le tuteur ne peut absolument
pas faire.
Ce sont: achat des biens de l'interdit, excepté le cas
où le tuteur et l'interdit sont propriétaires par indivis;
prise à ferm e ou à lo yer (celte prohibition n'est pas ab-

�-

400 -

solue; avec l'autorisation do conseil de famille, le subrogétuteur peut passer bail au tuteur des _biens de l'interdit);
acceptation de la cession d'un droit ou créance contre
l'interdit, le compromis, la donation.
A propos de ce dernier acte, il est une hypothèse .qui
ne peut se réaliser dans la tutelle des mineurs, mais qui
sera assez fréquente dans la tutelle des interdits. C'est
celle hypothèse qu'a réglée l'article 511 C. N. Cet article
est ainsi conçu :
« Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un
interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie, et les' autres
conventions matrimoniales seront réglées par un avis du
conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les
conclusions du procureur de la République.»
La loi vient au secours de enfants et ne veut pas qu'ils
souffrent de l'humiliant et pénible état de leur père. Elle
veut leur faciliter les moyens de s'établir, moyeBs qui ne
leur sont pas dus par leur père, mais que bien sûr
leur père aurait tenu à cœur de leur fournir, s'il eùt joui
de sa pleine et entière volonté.
Il fallait régler cette situation, et, tout en se montrant
bienfaisante pour les enfants, la loi a pris toutes les précautions désirables : autorisation du conseil de famille,
homologation du tribunal, conclusions du procureur de
la Rèpubliqne; on est certain, après cela, que les intérêts de l'interdit ne sont pas sacrifiés et qu'une bienveillante autorité a remplacé, autant que. possible, l'affection
et 1a générosité du père.
Par le mo~ enfants, on comprend aussi les petitsenfants.

�-

~o~

-

Cet article s'applique aussi bien aux enfants légitimes
qu'aux enfants naturels reco_nnus (761, C. N.).
li s'applique à toute espèce d'établissement der enfant,
par mariage ou autrement.
Pour le mariage, le conseil ne peut faire la constitution de dot que par avancement d'hoirie, l'article est
formel, c'e~t-à-dire que l'enfant devra plus tard rapporter,
s'il accepte la succession, ou il conservera ce qu'il a reçu,
s'il renonce.
L'article dit que le conseil de famille peut régler les
conventions matrimoniales de l'enfant; cela veut dire·
qu'il peut faire dépendre la donation de l'adoption de tel
ou tel régime (1396, C. N. ).
Il est partie au contrat, comme remplaçant l'ascendant
qui eût été donateur.
,Mais le conseil de famille ne peut enchaîner la liberté
de l'enfant. Si l'enfant est majeur, s'il a des biens et s'il
les apporte en mariage, le conseil de famille de l'ascendant interdit n'aura à intervenir d'aucune sorte. S'il est
mineur, le mineur doit obtenir le consentement de celui
de ses père et mère qui n'est pas interdit: à défaut, de
ses ascendants; à leur défaut encore de son propre
conseil de famille, qui sera presque toujours différent de
celui d~ ses père et mère.
Telles sont les règles générales sur l'administration de
la tutelle de·s interdits.
Mais il peut se faite que l'interdit soit mari'é, et alors
il faut, dans cette situation, combiner les règles de la tutelle avec celles de la puissance paternelle et de la puissance maternelle.

�- rn2 li peut se présenter trois 11ypothèses :

1° Le mari est tuteur de la femme interdite;
2° La femme est tutrice du mari intl~rdit;
3° Un Liers est inteur de l'nn des époux interdit.
1° La qnaliLé -de tutenr qni appartient au mari, ne
l'empêche pas d'exercer à la fois la puissance maritale et
la puissance tutélaire.
Le mari peul déterminer quelle sera la résidence de sa
femme, et cela, sans que le conseil cle famille ait le droit
cl' intervenir.
Les droits qn'il pourrait avoir sur les biens sont réglés
par les conventions matrimoniales. Pour les biens que
la femme peut s'être réservés, le mari sera :.1lors véritablement tnteur, et obligé d'en passer par tontes les
obligations qui lui incombent à ce titre. Il en estcle mêrpe
pour les biens dont le mari n'a que la jouissance, s'il
s'agit d'nn acte qui dépasse ses pouvoirs, comme mari.
2° Pour le cas où la femme est tutri&lt;;e de son mari,
elle est investie de la puissance paternelle sur la personne
des enfants. Elle n'a sur la personne du mari que les
pouvoirs résultant de la tutelle, et le conseil de famille
peul, là-dessus, lui tracer des instructions obligatoires.
Le conseil a à intervenir, sans toutefois, par ses décisions, pouvoir porter alleinte aux droits de la femme en
dehors de la tutelle et la léser; ce qui donnerait lieu,
de sa part, a un recours devant les tribunaux.
Le pouvoir altl'Îbué au conseil de famille par l'article
507 s'applique en tant qu'il s'agit d'administration fJUÎ
est cor1férée à la femme en qualité de tutrice.
A la gestion des biens q'n'elle s'est réservés, la femme
1

�-

403 -

ajoute l'administration de ses propres, des biens de son
mari ou des biens de la communauté. Ses pouvoirs, à.
l'égard de ces derniers, varient suivant la décision du
consei l de famille, qni règle les formes et la condition de
l'administration.
Mais quel a été le but de la loi ? A-t-elle voul u per·
meltre au conseil de famille d.'excéder les po.uvoirs de la
femme au-delà des termes de la tutelle? On poÙrrait le
croire en prP.sence de la géné~a lité des termes de l'article
507, qui donne mandat au conseil de régler l'administration, sans parler de modifications restrictives, et aussi,
en considérant que laq11alité de la femme la rend particuli èremen t intéressée à la gestion.
Mais l'articl e 507 est une dérogation au droit commun
qui frappe la femme de l'incapacité d'être tutrice (U~) ;
dès lors, s'agissant d'exceptions, on doit supposer que la
loi a plutôt voulu restreindre qu'~tenclre. On comprendrait, au besoin, une extension quant à la gestion des
biens communs; mais pourquoi abandonnerait-on les
Liens personnels du mari à la gestion de la femme? C'est
ce qu'on ne saurait expliquer.
Enfin, la dernière partie de l'article 507 ' accorde un
droit de recours à la femme contre le vote du consei l de
famille, si elle se trouve lésée. Cela ne peut laisser aucun
doute à l'égard de sa portée générale.
Nous concluons donc que la loi ne fait que donner au
con~eil le faculté de restreindre les pouvoirs de la femme
ou de les soumettre à des conditions plus rigoureuses,
toutes les fois qu'elle n'offrira pas des qualités et capacité
suffisantes. .

�-

104 -

La femme peut toujours se pourvoi1· contre les clecisions cln conseil de famille qui !ni feraient gr ief, alors
même qu 'elle ne serait pas tutrice de son mari interdit.
Ce n'est que le droit commun en vertu duquel on peut
toujours se pourvoir contre les délibérations du conseil
de famille.
La femme tutrice doit faire l'inventaire des biens de
son mari et de la communauté, cela, en présence du subrogé-tuteur; la femme prend l'administration au nom
et comme tutrice du mari.
Pour l'aliénation des biens de communauté, il faudra
suivre les formes prescrites pour l'aliénation des biens
d'un mineur, c'est-à-dire, avoir l'autorisation du conseil
de famille et l'homologation du tribunal.
Pour les biens propres, s'il s'agit d'un acte excédant les
limites d'une simple administration, il lui faut une autorisation ; si c'est un acte d'administration, ce n'est que
comme tutrice qu'elle peut le faire, si d'après les conventions matrimoniales l'administration appartenait an mari.
Dans les cas contraires, elle conserve, après l'interdiction
de son mari, l'administration et la puissance de ses biens
propres.

·3° Le tuteur n'aura alors aucun des droits attachés
à la personne en qualité de mari.

L'interdiction a frappé le mar·i.

En ce cas, le
tuteur n'exerce pas la puissance paternelle; c'est à la
femme qu'elle revient.
La puissance maritale ne passe pas non plus a:u tuteur,

�.._ 40!5 mais a la justice, à laquelle la femme devra sjaclresser
quand une autorisation lui sera nécessaire.
Le tuteur substitué au mari pour l'administration, administrera les biens personnels du mari, les biens de la
commun~11té et les biens dont le mari avait l'administration en vertu du contrat de mariage.
Le tuteur a aussi l'administration des biens des enfants
dont le mari a la jouissance légald.
~

L'interdiction a frappé la femme, un tiers est son
tuteur. - Le mari n'en conserve pas moins la puissance
maritale, quelle que soit la cause pour laquelle il n'est
pas tuteur; il conserve aussi la puissance paternelle.
Le tuteur veille sur la personne de la femme, et n'a,
quant aux biens, que l'administration de ceux dont la
femme s'était réservée a elle-même l'administration. Il
doit, dans ce cas, observer les conditions et les forma1ités de la tu telle.
Quant aux autres biens, biens de la eommunauté,
biens personnels à la femme, l'administration en reste
au mari.

FIN DE LA TUTEJ.LE DES INTERDITS . .

La tutelle des interdits cesse par la main-levée de l'interdiction. De plus, ' l'article 508 établit un deux ï'ème
mode et dit :
« Nul, à l'exception des époux, des ascendants et des8

�-

106 -

cendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce temps, l~
tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. &gt;&gt;
Cette disposition se comprend aiséme-nt ; la tutelle de
l'interdit n'a pas de terme fixe et cerlain, comme la
tutelle des mineurs ; cette charge deviendrait à la fois
trop pénible et trop lourde en se prolong6ant indéfiniment. Aussi, la loi prend-elle soin d'en limiter la durée.
Toutefois, il y a une exception : l'époux, les ascendants
ou descendants ne peuvent se soustraire à l'accomplissement de ce devoir sacré de famille. Car, pour eux, ce
n'est pas un devoir nouveau imposé par la loi, c'est la nature et la morale qui leur prescrivent ce devoir. Ils pourront invoquer les cas d'excuses (!t.27 et suiv .), qui s' appliquent à tous les tuteurs en général.
A la fin de la gestion, le tuteur rend ses comptes soit
à l'interdit, soit à ses héritiers, soit à un tuteur nouveau,
Les règles de _la tutelle sont ici applicables. L'article 474
sera ici en vigueur.
Les actions en raison de la gestion, actions en reddition,
redressement et rectifications des comptes sont garanties
par une hypothèque légale qui porte sur tous les biens
du tuteur et dont l'existence remonte au jour de l'acceptation de la tutelle (21 '.21 et '.2135).
Il y a une différence à noter : c'est que l'action réciproque à laquelle donne lieu la reddition de comptes, se
pre$crit au profit du tuteur par dix ans, à partfr du jugement de main-levée et au profit de l'jnterdit, selon· les
délais de droit commun (47o et '.2'.26'.2).

�- 107 .....

DES ACTES FAITS PAR L'IN'fERDI1' ,

1° Après l'interdiction.
Après avoir posé le principe que l'interdit est repréJ
senté dan8 tous les actes de la vie civile par le tuteur et
que l'interdit n'avait plus l'exercice des droits dont il
restait en jouissance, nous avons à nous poser la question
suivante :

Quelle extension a cette incapacité et jusqu'où va l'article 002 quand il déclare que tous les actes passés par
l'interdit ou sans l'assistance de son conseil seront nuls
de droit?
Il est une expression, dans cet article, sur le sens de
laquelle il ne faut pas s'égarer. Les actes seront n-uls de
droit. Est-ce à dire que ces actes n·ont aucune existence
juridiqua? Évidemment non. Un acte nul, c'est un acte
qui n'existe qu'en apparence, toute personne intéressée '
~eut demander qu'on déclare son inexistence. Sans
doute, on sera obligé d'aller devant un tribunal, car il
est impossible de supposer une nullité sur laqÙelle l'autorité judiciaire ne soit pas appelée à se prononcer; a
moins de supposer la bonne foi et l'accord des parties,
les tribunaux devront intervenir pour constater la nullité.
Mais cet acte nul ab initio, par aucun concours de circonstances, ne pourra arriver à prodüire un effet quelconque. Ici, les termes dont s'est servie la loi sont,
à n'en pas douter, synonymes de ceux-ci: L'interdit

�-

~08

-

ou ses représentants ont seuls l'action en nullité, action
relatiYe et proposable seulement par ceu:x en faveur desquels la loi l'a établie (1125), et seulement pendant le
temps qui courra à partir de la cessation de :rinterdicLion
ou de la mort de l'interdit ( 1304,). L'interdit, quand il
aura recouvré sa raison, pourra ratifier les actes qu'il a
suuscrits ou faits pendant son interdiction, soit par une
confirmation exprei&gt;se, soit par l'exécution.
Les actes de l'interdit sont assimilés, sous ce rapport,
à ceux d'un mineur; mais la seule différence qu'il y ait,
c'ast que les actes de l'interdit sont, dit le Code, nuls de
1

droit.
Par ces mots, la loi a voulu exprimer que la nullité
dérive _d'une cause inhérente à l'acte lui-même, qui n'est
subordonnée à aucune lésion ni autre condition. Nous
pourrions dire en retournant le brocard qui formule l'incapacité du mineur: L'interdit est restitué non comme
lésé, mais comme interdit. Et la raison de cette différence se trouve clans les présomptions qui sont la base
de chacune de ces ·incapacités. L'incapacité du mineur
repose sur l'inexpérience supposée de l'àge: l'incapacité
de l'interdit repose sur une présomption légale d'insanité d'esprit qui ne tient pas compte des intervalles lucides (4,89).
Dès lors, comment admettre l'opinion de ceux qui
prétendent voir un acte radicalement nul dans l'acte fait
par l'interdit, sous prétexte qu'il n'avait pas sa raison au
moment où il a fait l'acte, et qui, dès lors, soutiennent
que les tribunaux doivent en prononcer la nullité sur la
demande d'une O.es parties? La loi a dérogé ici à l'ap1

�-

109 -

plication des règles ordinaires et cela pour couper court
à toutes les contestations de ce genre. L'interdiction a
modifié l'étal de la personne, qui est, dès lors, régie par
l'article 1502. L'article 502 exclut l'application du droit
commun et del' article 1108. Cela résulte du texte même
de cet article.
L'incapacité date du jour du jugement: et elle naît de
la prononciation du jugement à l'audience. Les tiers seraient mal avisés de v~nir dire et offrir de prouver que
l'acte a été fait pendant un intervalle lucide, aussi bien
que s'ils invoquaient la nullité absolue d'un acte fait par
\'interdit: encore une fois, la loi n'admet pas d'intervalles lucides et l'article 502 ne prête pas à équivoque.
Les termes en sont très vastes et s'appliquent à tous les
actes pour lesquels l'interdit doit être représenté par_son
tuteur.
L'interdit est représenté, à l'égard des tiers, activement et passivement par un tuteur qui agit pour lui et
contre lequel doivent être formées toutes les demandes
et significations qui concernent l'interdit.
Une vive controverse s'est élevée sur le point suivant :
l'incapacité de l'interdit comprend-elle absolument tous
les actes faits par lui durant son interdiction? Le doute
existe et s'est manifesté au sujet du mariage, de la reconnaissance de l'enfant naturel, du testament et de la donation entre vifs. Ces actes sont-ils régis par l'article 502,
bien qu'ils se rapportent à un intervalle lucide ? La difficulté provient de ce qu'ici il s'agit d'actes pour lesquels
la volonté d'une personne ne peut être suppléée par
celie d'une autre . De là! l'alternative suivaQte ; ou l'iQ·

�-

HO -:-

tel'dit sera déclaré absolument incapable de faire ces
actes, ou l'on devra admettre qu'il est apte à les faire
lui-même, s'il se trouve dans un intervalle lucide. Ponr
résoudre ce point, il faudrait un principe et le Code n'en
contient aucun là-dessus.
Examinons .ce qu'est l'interdiction. C'est la plus grave
de toutes les exceptions faites à la liberté. L'homme que
la loi déclare majeur retombe mineur, mais il n'est
mineur qu'autant que sa raison l'a abandonné ; si elle
revient, le majeur reparaît avec elle. En l'état, peut-on
comprendre la proscription complète des intervalles
lucides? Pourtant l'article 502 est formel. Les travaux
préparatoires du Code sont là, et le Code repousse une
théorie rationnelle dont elle avait trouvé les germes dans
·
le passé.
Mais p0ur les actes à l'égard desquels la volonté d'un e
personne ne peut êt,re suppléée par celfe d'un autre,
faut-il rejeter cette théorie des intervalles lucides? Nous
ne le pensons pas. Dans Je droit romain et notre ancienne jurisprudence, on admettait parfaitement les intervalles lucides et le retour de la raison rendait à l'interdit l'exercice de ces droits dont on voudrait aujourd'hui
le priver. L'interdiction ne servait, pour ces actes, qu'à
rendre la preuve plus difficile. C'est que ces législations
ne voulaient pas retourner contre l'aliéné lui-même la
protection qu'elles !ni ~ccordaient et elles n'avaient point
paralysé, en fait, l'exercice des droits qu'il était capable
d'exercer. Ce serait, n!rn plus une protection, mais une
atteinte pleine de dureté et d'inhumanité aux droits les
plus précieu~ des citoyens. Il ~aurait iqconséquence e~

�-

Hi

barbarie à déclarer incapables d'agir, dans les cas qui
nous occupent, un individu qui aurait pleine et entière
raison pour y consentir, et cela, sous prétexte de protection.
En fait, il y a des moments, des intervalles lucides, la
science médicale nous l'atteste (Pinel. Esquirol et autres).
Pourquoi empêcher alors l'interdit de s'unir avec une
personne dévouée, de récompenser, par une libéralité
testamentaire, celui qui l'aurait soigné?
Mais, en dehors de ces raisons d'humanité, nous troùvons des raisons de texte. L'article 509 assimile le mineur ·
et l'interdit. Or, cette assimilation ne s'applique qu'aux
règles de la tutelle et aux actes qui, dans l'un et l'autre
cas, rentrent dans les attributions du tuteur.
Il y a sous ce rapport assimilation complète entre les
articles 509 et 450.
L'article 450 déclare que le tuteur.représente le mineur dans tous les actes civils, c'est-à-dire, dans ceux où
la représentation est permise. De même, quand l'article
502 dit, en parlant de tons les actes passés postérieurement à l'interdiction, qu'ils sont nuls de droit, ils ne
s'appliquent qu'aux actes auxquels l'interdiction ellemème s'.applique par combinaison des articles MiO et
509.
Mais, nous dit-on, l'article 502 parle de to11,s les actes.
A cette objection nous répondrons quel' article 450 parle
aussi de tous les actes civil.~. Les mots tous les actes
ne doive!lt pas plus être pris à la lettre à l'égard de l'interdit qu'à l'égard de \a personne en minorité. On recon•

�-

H!2 -

naît qu'il y a certa·ins actes cl'une nature particu\i·ère auxq·oels l'article 450 ne s'appliqoe pas.
La présomption d'incapacité établie par -l'article 502
est corrélative aox pouvoirs du tuteur et autres représentants de l'incapable, absoloment comme l'ai ticle 450
auquel se rapporte l'article 509, a trait aux actes dans
1esquels le tuteur représente le mineor.
Quant aux ac.tes dont l'exercice est essentiellement
personnel, le Code Napoléon s'en occupe d'une manière
toute spéciale et complète dans des titres spéciaux. Du
titre de la majorité et de l'interdiction il n'en est pas question. Aussi; pour le mariage, il faut le consentement
(146), aucun titre ne parle de l'annulation pour interdiction. Pour les testaments, il faut être sain d'esprit
(901, C. N. ). L'article 502 ne s'applique pas ici; on demeure sons l'empire du fait.
En décidant ainsi, on respecte les principes de la tutelle et l'on évite de prononcer contre l'interdit une déchéance trop dure et trop étendue. Pour les autres actes
on comprend très bien qoe la loi ait établi cette présomption d'incapacité pour éviter l'intermittence des
pouvoirs do tuteur, mais l'incapacité n'existe qoe pour
les actes que le tuteur doit faire pour l'interdit.
Pour les actes dont l'exercice est per.sonnel, l'interdit,
comme le mineur, pourra parfaitement les faire, pourvu
qm\ d'après les règles g·énérales, il soit en état de manifester sa volonté d'une manière libre et nette. ·Les magistrats auront adécider sur ce dernier point, et ainsi seront
conjurés les périls que l'on pourrait alléguer contre I'opi.. ,
·
.
·p'ion que nous venons d'exposer:
•

1

�-

1'13 -

Néanmoins, H faut faire exception pour la dona'ti·on
er·itre vifs. n ne faudrait i(!l·as assimiler i e te·s·tament avec
la donation entre vifs. La femme mari·ée, celui qu·i a un
conseil jHdi·ciaire, l e mineur, peovent tester, le dernier
au moins pour partie. Ma·is ·il y a prohibition absolue
de donner pour le mineur, et prohibition de donner sans
l'autorisation du mari ou du conseil. Le législateur a
pensé que le droit de donner acicordé à un individu en
tutelle, était incompatible avec l'administration du ttllteu r.
·Pour le mariage de 'l'interdit, le conseil de famille fera
pour l'interdit lui-méme c.e qu'il.peut faire pour les enfants de l'interdit (art. 511).
L'application de la loi ne souffre pas diffi.cult!'J si les
parties reconnaissent que l'acte a été passé en étatd'in~
terdiction. Nous en dirons de même du cas où f acte
est ·authentique, car il fait foi de sa Üèlite jusqu'à, inscription de faHx, et' il s'agit ioi ,d'une sim:ple q1:1estion de
date.
Le Juge n'a qu'à prononcer ·la nullité de l'acte dés qu'il
est pr0uvé qu'il a été fait depuis l'interàfotio·11 et avant
sa main-levée.
L'acte est-il sous seing privé? la clate est encore certaine dm:is les trois cas de l'article '1328. L'interdit ou
ses héritiers ne peuvent.demander sa nullüé ·c·omme postél'ieure au jugement: la preuve de son existence ferait
tomber Je1:1.r action.
Quand l'acte n'a 19as reçu clate certaine et que la ~lah'
constatée est antérieure au jugement, les créa·Jllciers :peu ,
v1M1t-ils r-épendre !! l':acti0n eP. ll\'.llli~é par J'artiolé 13'.2~
1

1

1

�-

''

Hi -

qui dit que l'acte sous seing privé reconnu a la même
foi que l'acte authentique contre ceux qui l'ont souscrit,
ses héritiers ou ayants cause? Non, car l'article 1322 n'est
applicable qu'aux personnes capables; lorsqu'il s'agit
d'incapables ou de personnes ùont la capacité est' en
question, on aboutirait à nn cercle vicieux. Ce serait
s'appuyer sur la date pour conclure à la validité du consentement et sur le consentement pour conclure que la
date est valable: l'on doit laisser de côté l'article 1322 si
l'on veut donner de l'efficacité àla protection de l'interdit
par la loi. Hors les cas de l'article 1328, les actes qui ne
font pas foi de leur date ne doivent pas être retournés
contre l'interdit qui conteste leur validité en vertu de
l'article 502. Les tribunaux apprécieront. Toutefois la
vérité se présume, les adversaires n'ont qu'à contredire
la preuve de l'antidate que fournit le demandeur.
Pour les quasi-contt·ats, l'usage de la raison n'est
pas requis chez les personnes par lesquelles ou envers
1esquelles sont contractées les obligations qui naissent
d'un fait licite d'autrui; mais l'usage de la raison est
nécessaire chez ceux dont le fait engendre le quasi
contrat.
Cet usage de la raison est aussi une condition de la
malignité ou de l'imprudence ·qui produit les délits ou
les quasi-délits.
Les aliénés, sauf les cas d'intervalles lucides, et l'article
502 est ici sans application, ne sont pas civilement responsables des faits illicites dont ils se rendent auteurs
vis-à-vis des tiers. Ce sont les tuteurs et autres personnes
chargées de veiller _sur les interdits qui d.eviennent res-

�- Ho-

•

ponsables et peuvent être passibles de dommages-intérêts (138t).
L'interdit n'est pas dégagé de tonte l'esponsabilité au
point de vue de la loi pénale. Les jugements rendus par
les tribunaux civils ne s'imposent pas aux tribunaux criminels. Ceux-ci conservent le droit d'examiner la question
de culpabilité du prévenu interdit, de même que les tribunaux civils peuvent refuser de prononcer l'interdiction
d'un homme que l'on a acquitté comme atteint d'aliénation mentale.
Un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre
1814 porte: « La question de savoir s'il y a lieu de
'' faire interdire le prévenu est absolument indépendante
&lt;&lt; de celle de savoir s'il y a lieu de le poursuivre pour les
« délits qni lui sont imputés et ne peut, dès lors, être ·
'' préjudicielle. En matière criminelle, la loi qui donne
&lt;&lt; aux juges le droit de décider s'il y a crime ou délit,
« leur donne par cela même et nécessairement le droit
cc de décider si le prévenu est, par son état mental, capa• ble de l'intention perverse sans laquelle il ne saurait y
(( avoir ni crime, ni délit. •&gt;
Dès que les juges reconnaissent, en fait, que l'infraction a été commise clans un moment où l'agent était privé
d'intelligence et de volonté, ils nerloivent pas condamner
(64. C. pén.).
L'ancienne jurisprudence décidait que l'insensé, du
reste à l'abri de toutes peines criminelles, ne doit pas
être affranchi des dommases et intérêts qui résultent de
ses délits. Elle ne permettait pas aux jngcs de décharger
les accusés de crime sous prétexte de démeuce on de

�~1· 6

-

-

foreur. Les premiers juges devaient juger, selon toute
la rigueur dfü; lois et ordonnances, sauf à. la Cour d'ordonneT, sur l'appel, l'instruction sur ce fait justificatif
(Denizart. Démence n· 6. Furieux n° 6).
Pour tr.ouver les dispositions relatives auX: effets de
l'interdiictioo, il faut parcourir les recueils de nos lois . .
La constitution du 12 frimaire an vm (art. 2 el 5) porte
que l'interdit est privé de ses droits politiques. _
Il a son domicile chez son tuteur (art. 108).
Il est incapable d'être tuteur (442 2°).
Il ne peut être exécuteur testamentaire (1028).
Son incapacité met fin à la société qu'il aurait contractée (1865 4,
Le dépôt par lui fait avant son interdiction ne peul
être restitué qu'à son tuteur (·1940).
S'il est mandataire, le mandat est révoqué (2003).
Eln cas d'expropriation forcée, les immeubles ne penvent être mis eri ven~e avant la discussion du mobilier
0

) .

•

(2206).
Enfin, la prescription ne court pas contre lui (2252),
sauf ce qui est dit (2278), et dans les antres cas déterminés par la loi.
Dans l'ancien droit, c'était un point très controversé,,
mais on était d'accord, quant aux interdits non pourvus
de curateurs (Merlin, v prescription 1, p. 7, art. 2.
quest. 5).
L'interdiction du mari n'autorise pas là femme à de~
mander la séparation de biens ,
'
0

�-~n-

II. -

EFFETS DANS LE PASSÉ.

L'interdiction proùuit des effets même dans le passé:
c'est, qu'en effet, la cause pourlaquelle elle a été pro:.
noncée existait dès avant le jugement. · Le jugement n'a
fait que constater et reconnaître ce qui esi, c'est-a-dire
l'état d'imbécilité où se trouve celui dont on provoque
l'interdiction. Ce jugement consacre tégalement un état
d'incapacit.é préexistant, sous certaines modifications.
Les effets dans le passé ne peuvent pas être aussi radicaux que pour l'avenir, il faut tenir compte des tiers
qui ont traité avec une personnf) en pleine capacité et
jouissance de son état. D'après le droit commun, un acte
juridique est nul toutes les fois qu'il a manqué à sa formation un des éléments essentiels, par exemple, le consentement des parties (1108).
L'acte dans lequel a figuré une personne incapable de
manifester sa volonté, n'existe pas, il n'a que l'apparence d'un acte. A toute époque, et sans qu'on puisse
être arrêté par une exception, la partie qui invoque la
nu~lité peut prouver le défaut de volonté au moment
même de l'acte, preuve qui peut être faite par tous. les
moyens ('1348, 131:)3).
Le Code fait brèche à ces principes en déclarant
(art. ~03) que « les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait
notoirement à l'époque où les actes ont été faits.»

�-Hs ~
La loi ne s'occupe pas de la question de savoir s'il y
a eu ou non plénitude de la raison à l'instant même où
l'acte a été fait. Elle exige seulement, pour que. les magistrats puissent annuler!' acte antérieur à l'interdiction, que
l'individu qui, depuis, ·a été interdit, se trouvât, à cette
époque, dans nn état notoire d'imbécilité, démence ou
fnreur.
L'interdiction produit ams1 un effet rétroactif, et il
doit en être ainsi pour compléter, d'une manière aussi
grande que possible, la protection que la loi accorde à
la personne interdite.
La famille, en effet, peut reculer devant une procédure
en interdiction qui, nécessairement, jettera un certain
discrédit et une espèce d'humiliation sur elle. Pendant
le temps de délibération, l'interdit aura passé des actes
préjudiciables non-seulement à lui, mais aux siens. Si
donc, l'incapacité ne da.tait que du jour du jugement,
bien souvent par un concours de cil·constances que l'on
ne saurait prévoir, cette mesure manquerait son but.
Les juges auront une appréciation quelquefois délicate
à faire, car on ne saurait poser en principe qu'une personne qui contracte avec un individu notoirement incapable doive être considérée comme de mauvaise foi.
Les éléments de la notoriété sont quelque chose de très
relatiL Les j nges auront à considérer les circonstances de
l'acte, sa date, sa nature, lti lieu où il a été passé et en
même temps le caractère et la manière d'agir des. tiers
contractants. On ne peut exiger que les tier.3 abdiquent
tout droit de conclure une affaire qui , tout en ne nuisant

�- H9-

frauduleusement a l'autre partie, leur rapporte, à
eux, un grand bénéfice.
La notoriété de 503 se prouvera par toute espèce de
moyens. L'enquête, qui a servi pour arriver à l'interdiction, ne pourra pas servir à. une autre fin. Pour les cas de
l'article 503, on devra en entamer une autre. Les tiers
n'ont point été représentés dans l'enquète primitive. Ils
doivent être appelés à contredire.
Toutefois, nous remarquerons que les mots de 503 :
Les actes, n'ont pas le même sens, la même étendue
que les mots tous actes de 50'.2, qüi embrassent 'tant les
actes faits par l'interdit que ceux. faits par les tiers contre
l'interdit. En effet, la loi ne fait commencer l'incapacité
de l'interdit qu'à dater du jugement d'interdiction ;
dès cet instant, l'interdit est représenté , soit par un
tuteur, soit même pendant l'instance par un adminis. trateur provisoire. Les actes postérieurs au jugement, et
c'est là que réside la différence entre les actes postérieurs et antérieurs an jugement, doivent être nécessairement annulés : aucune preuve n'est à. faire , la
question des intervalles lucides ne peut être soulevée.
Avant l'interdiction , au contraire, l'individu, même en
état de démence, est, vis-à-vis des tiers, à la tête de son
patrimoine ; les actes faits alors ne sont annulables qu e
si on apporte la preuve que la cause d'interdiction existait, qu'elle était de notoriété publique, et encore les
juges ne sont pas liés par cette preuve.
De là, nous concluons que, pour les signi~cations ,
elles ne sauraient être comprises dans le mot actes de
503. Les tiers peuvent être exposés par là a perdre leur
pa~

�1

-

~ iO -

droit, e't ils n'ont pas qualité pour provoquer l'interdiction d'un individu qui leur est étrariger. De même pour
la prescription, la règle est qu'elle court contre toute
personne, à moins d'exCleption. On ne saurait induire de
503 une exception à. 2:251. Enfin, il y a \'article 1382,
s'il est prouvé que le tiers a abusé d&amp; la démence de celui
qui a été plus tard interdit.
La nullité des actes passés dans le cas de 503, peut
être proposée soit par le tuteur de l'interdit, soit par les
héritiers on représentants de l'interdit décédé, soit par
l'interdit 1ni-même relevé de son in lerdiction.
Une question s'est élevée, qui a fait" naître un doute
sérieux, c'est celle de savoir si une personne, qüi n'a
jamais été interdite, pourrait demander la nulfüé d'un
aClte, en pPouvant qu'à l'époque de la confection de cet
acte, elle était dans un état habituel de démence?
Il ne s'agit pas de savoir si la personne peut être adm~se
à prcrnver qu'elle était en état de démence et hors d'état
de consentir au moment où l'acte a été p~ssé. Evidemment elle serait recevable, car il n'y a pas de convention
sans consentement, mais suffit-il que la personne prouve
qu'elle était, lorsqu'elle a fait l'acte, dans un état habibiluel d'imbécilité, démence ou fureur, pour que les
juges puissent, alors qu'aucune interdiction n'a été prononcée, examiner s'il y a ou non lieu d'annuler l'acte.
De l'article 503 semble résulter la négative. 503
constitue uue dérogation au droit commun, il ·est vrai, et
exige l'interdiction comme condition nécessa'ire à l'action
rétroactive, mais il ne faut pas exagérer l'importance
de cette dérogation. Les Jllagistrats qui dèclaren t !' ac'le

�-

121 --:

nul en verlu de l'article 003 sont convaincus que l;inclt.•
vidu était hors d''état de le consentir. Ils sont arrivés ·à ce
point, aidés un peu, il faut l'a-vouer, par l'interdiction
qui a déjà été prononcée.
Mais de l'article 004 découle implicitement que les
juges peuvent être appelés à examiner la question que
nous cherohons à résoudre. Pour attaquer après la mort
d'un e personne des actes qu'elle a faits pendant sa vie,
il faut avoir, de son vivant, (ait prononcer ou provoqué
son interdiction. Cet article 504 prouve que cette personne pourra attaquer ses actes pour ·cause de démence,
lors même que son interdiction n'aurait pas été provoquée. Qu'importe qu'elle n'ait pas été interdite, si, en
en somme, elle a été en état de démence antérieurerement. Les juges auront à apprécier la demande et
pourront, suivant les cas, la rejeter ou l'admettre ; l'état
de démence et l'a notoriété prouvés, le doute s'interprète
contre le défendeur.
La loi· s'occupe, en. dernier lieu, des actes passés par
un individit décédé qui n'a jamais été interdit.
L'ancien droit s'était occupé de cette situation, et l'on
n'admettai·t que difficilement l'attaque dit'igée contre une
personne morte en possession de son état.
L'article 504 dit: «Après la mort d'un individu, les •
« actf)s par lui faits ne pourront être attaqués pour cause
« de démence, q Lij '.autan~ que son interdiction aurait été ·
« prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que
« laipreuve de la démence ne résulte de l'acite même· qui
« est attaqué. "
La ·loi ca .voulu couper court à toutes les in.vestigatioHs -~
9

�-

~2't

-

que ne manqueraient pas de faire les héritiers contre des
actes à eux préjudiciables; et pnis l'individu aurait été
plus à même que qui que ce soit d'éclairer la justice sur
sa propre capacité et on ne doit toucher qu'avec ménage.ment aux actes d'une personne qui n'est plus là pour les
expliquer~ Il y aurait à craindre l'incertitude des preuves,
en un mot, un procès fait à la mémoire du défunt, .chose
éminemment triste, d'autant plus que ceux qui l'intenteraient auraient à se reprocher de ne pas avoir provoqué l'interdiction du vivant du de cujus.
C'est ce qu'expliquent très bien les discours de M.
Tarrible et de M. Bertrand de Greuille dans les discussions aux travaux prP.paratoires du Code. Il faut, pour
que l'on puisse attaquer u11 acte d'un individu décédé
non interdit, que l'on ait provoqué son interdiction,
qu'on l'ait fait prononcer ou que la preuve de la démence
résulte de l'acte attaqué lui-:même. Cela revient à dire,
sous ces trois exceptions, que les héritiers ne peuvent pas
demander l'annulation d·'nn acte du de cujus sur le fondement qu'il n'était pas sain d'esprit au moment où il l'a
fait.
Pour que nous soyons dans le cas de 504., il suffit
d'avoir pro.vogué l'interdiction. Qu'est-ce à dire? L'ar ticle 4.95 C. N. prouve que la simple requête au président
suffit ponr faire prononcer l'interdiction, dès av.ant que le
conseil soit réuni et avant que l'individu dont il s'agit en
ait été instruit. Si, en fait, et pour s'en tenir à la stricte .
lettre de la loi, les parents attendaient de sorte q u e la
requête fût remise seulement alor3 qu'ils savaient que la
Procédur~ serait arrêtée pal' le décè'i, les juges sauront

�-

~23

-

faire justice de ses manœuvres et décideront qne la 11equête n'est pas sérieuse. Ce sera interpréter la loi d'une
manière vraie et loyal_e.
De inême ', l'interdiction ne serait pas considérée
comme provoquée, si elle était abandonnée expressément ou tacitement, ou si on la laissait périmer, ou s'il
y avait désistement.
Le deuxième cas est plus difficile à expliquer; le Code
parle du cas où l'interdiction aurait été prononcée du
vivant de la personne. Ce deuxième cas fait double emploi avec l'article 502. Il s'agit d'une interdiction actuellement existante. L~ Code s'est préoccupé (art. 504) .
d'une instance commencée et d'une instance achevée.
L'artiCle 504 accorde une faculté au juge, alors que
502 lui prescrivait un devoir. Pour trouver de l'originalité à l'article 504 et l'expliquer ainsi, il faudrait forcer
le sens des mots et on s'écarterait de la pensée du législateur.
Il faudrait dire qu'il s'agit ici d'une interdiction qui
aurait été prononcée déjà, mais il serait intervenu un jugement de mainlevée, avant le décès de l'individu dont
on discute les actes. Le Code aurait prévu les rechutes
fréquentes 'dans les aliénations mentales et autoriserait
l'annulation des actes passés, annulation qui ne pourrait
être prononcée sans cette disposition spéciale. Mais rien
ne porte à croire que cette interprétation présente lavéritable pensée de la loi : l'examen de la rédaction ne sert
qu'à prouver le ,contraire.
L'article 504 dit enfin que les actes pourront être attaqués, quand ils portent en euœ-rn~mes la pt·euve t!vi-

�-

~24

-

dente de la démence de le'Ur auteur. Cette preuve sera
indépendante du témoignage incertain des hommes. Ce
sera une question de fait de savoir si un acte porte en
soi la preuve évidente de la clémence de son auteur, et la
justice aura à. examiner ces actes pour savoir s'ils appartiennent ou non à la folie.
L'article 504, s'applique-t-il également aux actes a
titre gratuit, c'est-à-dire aüx donations et testaments?
C'est une question très grave: car l'article 504, ne distingue pas, il dit : les actes, sans exception ; ensuite,
les actes gratuits sont ceux qui donnent plus que tous les
. autres occasion à des procès que 50i veut éviter : l'article 901, en exigeant que le donateur soit sain d'esprit,
ne fait que l'application d'un principe général à la matière
des donations, principe général exprimé dans l'article 1108. Voilà ce que l'on dit pour l'affirmative.
Mais, en jurisprudence et en doctrine, on applique
plus généralement l'opinion contraire par le8 motifs suivants: d'abord, l'article 503 ne s'applique évidemment
qu'aux actes à titre onéreax, puisque les conditions de
notoriété exigée par cet article ne sa:uraiept se retrouver
dans le testament auquel les légataires n'ont nulle part,
et qui est l'œuvre du testateur seul.
Dès lors, l'article 504 contenant les mots actes, mots
qui se retrouvent en l'artide 503, doit par analogie de
ce qui en est pour ce dernier article, ne pas s'appliquer aux actes à titre gratuit. Ces actes peuvent être critiqués, bien qu'ils ne portent pas en eux la preuve de la
démence de leur auteur, et bien que l'interdiction n'ait
jamais été provoquée ni prononcée contre le disposant.

�-

H!5 -

C'est qu'il y a une grande différence entre la capacité
de faire des actes à titre gratuit et la capacité de faire des
actes a titre onéreux. Les contrats méritent la protection
du législateur, car ils sont nécessaires), la société. Quant
aux actes à titre gratuit, le législateur les voit plutôt de
mauvais œil, ils restent soumis à la rigueur du droit commun.
Nous voyons, en effet, dans le Code (art'. 901), qu'il
est exigé, dans tous les cas et sans distinction, ' que celui
qui dispose à titre gratuit soit sain d' e.sprit. Cette disposition est unique au Code, et dans les travaux préparatoires
nous lisons qu'on supprima dans l'article 901 une
deuxième partie ainsi conçue : « Ces actes (donations ou
testaments) ne peuvent être attaqués pour cause de démence que dans les cas et de la manière prescrite par
l'article 504). »Cette st:ippression eut lieu sur les observations de Cambacérès, et les orateurs du conseil d'Etat
déclarèrent en termes formels que les articles 504 et 901
étaient complétement indépendants l'un de l'autre (Fenet.
XII, p. 296).
1

L'article 504 s'applique seulement aux contrats onéreux
et Ruppose un état habituel de démence. L'article 901
s'occupe seulement de l'état du disposant au moment de
la donation et du testament.
Réduit à son premiel' alinéa, 901 s'harmonise mieux
avec les dispositions du Code, généralement favorable aux
héritiers légitimes.

�-

E. -

~26

-

Fin de l'lnierdictio11.

Bien que la cause qui ait amené l'-intercliction vienne
à disparaître, l'interdiction ne cesse pas par cela même.
Il faut, pour que l'interdit qui a recouvré sa raison puisse
reprendre l'exercice de ses droits, que la mainlevée ait
été prononcée par le Tribunal. On suivra la même procédure pour arriver à la mainlevée que pour arriver' à
l'interdiction. On prendra des précautious pour ne pas
arriver à prononcer une mainlevée, fondée sur des
apparences passagères. Mais, bien souvent, telles causes
qui n'auraient pas suffi pour faire prononcer l'interdiction
empêcheront la mainlevée. Les juges auront à apprécier
les circonstances.
•
Ainsi, toute celle procédure que nous avons exposée
pour arriver à l'interdiction devra être suivie pour arriver
à la mainlevée (512).
Il faudra: 1° requête au président du Tribunal (890
C. pr.); 2° communication au ministère public et nomination d'un rapporteur (891 C. pr.); 3° rapport du juge
commissaire et conclusions du ministère public (892 C.
pr.); 4° avis du conseil de famille sur !'Nat actuel de
l'interdit (892 C. pr.; 494 C. N.); 5° interrogatoire de
l'interdit en chambre du conseil; 6° jugement en audience
publique (498. !)'1.J).
La loi ne parle pas des personnes qui ont qualité pour
demander cette mainlevée, L'article 512, en effet, ne

�-

127 -

renvoie pas aux articles qui déterminent les personnes
ayant qualité pour provoquer l'interdiction.
Il n'est pas douteux que l'interdit puisse former cette
demande et cela contre le tuteur à l'interdiction. L'interdit, nous l'avons vu, est défendeur dans toutes les parties •
de la procédure en interdiction. Il sera demandeur pour
la mainlevée. ~L'article 512, en exigeant la même procédure que pour l'interdiction, l'a entendu ainsi . .Refuser
à l'interdit le droit de demander la mainlevée, ce serait
donner assistance à ceux.qui, poussés par intérêt, né
voudraient, à aucun prix, faire sortir l'interdit de l'état
d'incapacité où il se trouve.
Le tuteur, lui, a qualité pour défendre à la demande
de mainlevée d'interdiction. Le tuteur représente les intérêts que l'interdiction protége, protection que la demande en mainlevée voudrait faire cesser. Il est le contradicteur né a cette demande.
Cependant la Cour de cassation a décidé: « que le
conseil de famille et le ministère public sont les véritables
contradicteurs à cetté deffi:ande et les seuls qui soient nécessaires aux termes de la loi (16 février 1816). »
Cette décision implique que l'interdit n'a pas besoin
de se donner un contradicteur, car le ministère public
n'est que partie joint~ et le conseil de famille n'est pas en
cause, il ne fait que donner l'avis qui lui est demandé par
le tribunal.
La mainlevée ne peut guère être de~andée que par
l'interdit lui-même, et, sur ce point, il y a dans le
Code de grandes lacunes qui ont été comblées par la loi
du 30 juin 1838,

�-us·Leitri b1:1nal c1!Hill1f)étent est celui qui a pr©·noncé l'interdiction, c'est-à-dire celui dt1 domioile ·àe l'interdü, att
moment de son interdiction et •cle l'organisfltion de la
tutelle.
La demande en mai nlevée est portée en audience solennelle; il n'·estpas nécessaire que le jugementdemainlevéesott rendu pub'lic oomme le jugementd'interdiction.
Il iin.pcirte moins d'apprendre aux bi·ers la capacité que
l'incapacité d'un-e personn'e. C'est à la personne re'i'evée
de son i'r1iterdiction, prim•cipafo.intéressée, de prouver a1u
,tiet·s son relMr à fa capa:cité, en lui présentant, a l'occasion, le jugement de mainlevée.
1

1

DEUXIÈME SECTION .

DU CONSEIL JUDICIAIRE.

L'article 4,99 porte que, en rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exige1nt, ordonner que le défendeur ne µourra
désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un
capital mobilier ou en donner décharge, aliéner, ni grever
ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un eonseil
qui lui sera nommé par le même jugement.
Nous v0yons, dans cet artide, réglée la s.ituatfon d'un
iuclividu pas assez fa~ble d'esprit pour être interdit, trop
f~ible cependant pour ·qu'on l'abanqonne ~ sa prepre
direction,

�-

~· 29

-

·La loi prescrit qm'on devra l\lli nommer nn conseil sa:l'ls
l'assistance duquel il ne pourra faire certains actes. Les
mêmes e:x.press•ioBs se trouvent reproduites (art. 499 et
513). L'article 513 règle non-seulement la situation qui
nous occupe, mais aussi celle du prodigue, ce qui ne
rentre pas dans notre sujet: du reste, les règles sont
absolnmern&lt;t les mêmes et l'article 514, aussi bien que
l'article 5·15, qni est du reste explicite sur ce point, s'appliquent aussi biefl à !"une qu'à l'autre de ces deux bypo thèses.

Nomination d'un conseil jndic:ialre.

Nous n'avons ici qu'à nous reporter à ce que nous
avons dit pour l'interdiction. L'article 514 nous y renvoie formellement. On ne saurait créer de difficultés là où
la loi a fait une assimilation.
On peut porter directement devant le tribunal une
demande de conseil judiciaire, si l'on juge què cette
mesure suffit pour èviter les dangers d'une libre administration.
Nous retrouvons les principales règles de l'interdiction:
ainsi p.ersonne ne peut demander pour soi-même la no•
mination d'un conseil judiciaire. L'aveu du défendeur
sur une demande ~1 fin de nomination de conseil judiciaire ne pourrait pas tenir lieu d'interrogatoire. Le ministère public a, P.élt' suite de l'article 514, le droit de
demander d'office la nomination d'un conseil judiciaire.

�- rno Le tribunat avait fait une exception pour le ministère
public dans le projet de loi, cela fut rejeté. A plus forte
raison, ne saurait-on permettre à une personne de se
donner un conseil judiciaire.
Pour la procédure, l'article 514 assimile l'interdiction
et la nomination d'un conseil judiciaire. Nous retrouvons
donc les diverses dispositions sur la matière, soit au Code
Napoléon, soit au Code de procédure civile.
Pour le domicile, c'est au tribunal du domicile de la
personne à qui l'on veut faire donner un conseil judiciaire que l'on doit s'adresser.
Le mode de procédure est absolument le même: requête au président du tribunal , avis du conseil de famille,
interrogatoire de la personne, enquête même s'il y a
lieu.
L'interrogatoire est indispensable; la combinaison des
articles 514 et 499, et d'ailleurs, nous trouvons dans les
travaux préparatoires du Code cette opinion émise par
M. Bertrand de Greuille, au tribunat, pour le prodigue.
Or, ce qui a lieu pour le prodigue sera à plus forte raison vrai pour le faible d'esprit et surtout en présence de
l'a!'Li cle 499, qui déclare que le tribunal pourra, enson
jugement, par conséquent à la dernière période de la
procédure de l'interdiction, nommer un conseil judiciaire; par conséquent, les mêmes formalités devront
être remplies dans l'un et l'autre cas.
Le nom de conseil judiciaire exclut toute idée de conseil
nommé par t1:1stament et de conseil légitime; l'exception
que n~us avons vue pour le mari n'existe pas ici.
C'est la.justice qui doit toujours décider, seule; car il y

�- rn1 aurait à redouter dans la nomination par le conseil de
famille des abus, de mesquines préoccupations d'intérêt ,
au-dessus desquels le tribunal saura se placer dans son
jugement. Le tribunal n'est soumis à aucune règle restric.tive, il nommera celui qui lui semblera le plus apte à
sa1:1vegarder les intérêts de celui qu'il assistera.
Cet individu nommé, est-il tenu d'accepter, ou faut-il,
par voie d'extension, appliquer les règles sur les excuses,
incapacités ou destitution de la tutelle?
Cette question est de nature à faire réfléchir sérieusement, car, d'un côté, les fonctions de conseil judiciaire,
comme les fonctions de tuteur, répondent à un besoin
social, c'est une charge publique; or, la faculté de refoser ne serait guère compatible avec ce caractère, et puis,
les articles 4..99 et 5'13, donnant à la justice le droit de
nommer, imposent par cela même, à celui qu'elle nomme,
le devoir d'accepter.D'ailleurs, ainsi que nous l'avons fait
remarquer plus haut, le conseil judiciaire est un diminutif et une dépendance de la tutelle des interdits. Il faut
erifin s'en réf~rer aux règles de la tutelle ou de la curatelle,
sans quoi on serait exposé à décider que rien ne s'oppose
a nommer pour conseil judiciaire une femme ou tout
autre incapable.
A ces raisons graves, il est vrai, on peut répondre et,
croyons-nous, avec succès:
Aucnn texte ne déclare applicable au conseil judiciaire
. les dispositions en matière de tutelle sur l'acceptation.
Cette observation, jointe au défaut d'analogie, au moins
dans une assez grande mesure, milite en faveur de la
non extension des rèt,les cl'nne matière à l'autre.

�-· rn2 Nous pourrions invoquer le silence du Code Napoléon qui indique assez par là s'en référer aux agissements
de l'ancien droit où la facllllé de non accepter et de s'excuser étai tgénéralement ad mise (Denizart. Conseil nommé
par jusliœ, 16 et 17). Et puis, nous avons une garantie
contre les dangers qui pourraient se rencontrer dans le
soin qu'a pris la loi de confier celle nomination aux
juges et non au conseil de famille, comme cela a lieu pour
les tuteurs et curateurs. Par conséquent, la nomination
d'un conseil judiciaire ne doit être considérée que comme
un mandat dont on peut se démettre volontairèment, qui
peut être révoqué.
Il est bien entendu que l'on ne peut nommer qu'un
conseil. D'abord, l'esprit général de la loi est pour l'unité
de tutelle ou de conseil. Ce serait aggraver la situation
d'un individu que le soumettre à la nécessité d'obtenir
l'assistance de plusieurs conseils.
On ne saurait ici parler de fonctions analogues à celles
de subrogé-tuteur pour un individu qui serait au même
titre à côté du conseil.
Si le faible d'esprit a des intérêts contraires a ceux de
son conseil, on nommera un conseil ad hoc qui l'assistera
provisoirement.
Il est évident que le ministère public devra être entendu
dans l'instance et que le jugement nommant un conseil
judiciaire sera soumis à la publicité de l'article 501 du
Code Napqléon.

�-

433 -

Capacité tle celui qui a un con•eil J11diclalre.

L'individu qui a un conseil judiciaire n'est pas suppléé
dans la gestion de ses affaires; il n'est pas remplacé par
son conseil, la nature de protection que la loi lui accorde
n'est pas aussi radicale; il agira, mais il lui fau&lt;lra étre
assisté de son conseil pour certains actes; moyennant
cette formalité il sera aussi capable que le majeur integri

status.
Il peut établir son domicile là où bon lui semble, il
peut se marier, reconnaîlre un enfant naturel, se donner
en adoption ou adopter lui-même sans qu'on puisse
trouver à redire là-dessus.
L'article 513 nous indique en une énumération précise les actes pour lesquels l'assistance du conseil est nécessaire. Cette énumération est limitative en plus comme
en moins, c'est-à-dire que les magistrats ne pourraient
donner le conseil pour d'autres actes que ceux. . désignés par la loi, ni donner de conseil seulement pour l'un
ou l'autre ou quelques-uns des actes désignés par la
· loi.
Les juges n'ont qu'à examiner s'il y a ou non lieu à nomination de conseiÏ et, en cas d'affirmative, la loi règle
les conséquences de la décision qn'ils auront rendue. Peu
imp0rte que les juges aient en, dans l'ancien drnit, le
pouvoir de nommer discrétionnairement un tuteur pour
tel ou tel acte; nous avons un texte formel qni nous empêche de nous lancer dans ces voies d'analogie.

�-

H4

~

L'individu pourvu d'un conseiljudiciaire peut faire .
seul tous les actes pour lesquels l'assistance n'est pas
requise par la loi, mais il faut poursuivre l'application de
l'article 513 avec rigueur et ne pas s'en tenir à l'apparence. Il faut examiner avec soin, s'il n'y a pas, dans un
acte fait par le faible d'esprit seul, le déguisement d'un
acte prohibé par la loi.
JI faut appliquer strictement la loi et prendre au pied
de la lettre les expressions de l'article 513. Par exemple ,
il lui est défendu de plaider ; nous ne ferons aucune distinction entre les procès relatifs aux biens et les procès
relatifs .à la personne.
La Cour de cassation décide qu'il y a exception, en cas
d'interdiction, en raison dela nature du but et des formes
spéciales d'une pareille instance et de la protection d'ailleurs accordée à la personne par les formalités de la procédure en interdiction; et puis, le tribunal se décide surtout en entendant le défendeur seul et puise dans son
audition et examen les éléments de son jugement.
Cette décision est contestable en présence du texte
absolu de l'article o13' et puis, autant l'interdiction est
une mesure de protection quand elle est appliquée justement, autant elle serait oppressive si elle était prononcée
trop légèrement.
Le faible d'esprit ne peut, en aucun cas, transiger; cela
résulte des articles 499 et 513.
Il ne peut recevoir un capital mobilier, ni en don_ner
décJiarge sans l'assistance de son c.onseil et, comme conséquence, le conseildevrasurveiller l'emploi de ce capital;
l'article ne le dit pas, sans doute, mais cela y ,est sous·

�-

435 -

entendu; sans cela, la loi aurait exigé une formalité dérisoire.
Le faible d'esprit ne peut aliéner. Quelle est la portée
de ce mot? En droit ancien, cette défense ne s'appliquait
qu'aux immeubles: or, dans le texte de l'article 512,
l'on dit immédiatement après qu'il ne peut aliéner,
qu'il ne peut grever ses biens d'hypothèque, il apparaît
d'une manière non équivoque, que l'on a voulu conserver
ce qui était dans l'ancien droit. De plus, la loi en exigeant
la présence du conseil pour la réception d'un capital mobilier, indique qu'elle n'a pas porté de dispositions géi;iérales sur ce point.
On ne saurait se dissimuler la conséquence désastreuse
de cela en présen ce du développement qu'a pris la fortune
mobilière, les restrictions de la loi n'auraient plus de
·portée; dès lors, nous cï·oyons qu'il faudrait ne pas s'en
tenir là et décider que ce qui est permis seulement au
faible d'esprit, c'est d'aliéner ses meubles dans la limite
des actes d'administration.
Quant aux immeubles, la défense est absolue. Ni directement, ni indirectement, il ne pent aliéner . De là suit
qu'une obligation contractée sans J'assis~ance du conseil
ne peut être exécutée ni sur les meubles ni sur les immeubles, puisqu'il ne peut aliéner ni les uns ni les autres
sans !'assistance de son conseil.
, Pour le partage, il fautl'assistancedu conseiljudiciaire.
La défense d'aliéner sans l'assistance du conseil s'applique-t-elle aux actes gratuits ~omme aux actes à titre
onéreux? Po?r le testament il ne saurait être question
cl'assist:rnce du conseil. L'article 513 n'en parle pas et

�- 1il6 le mot ::iliéne.r ne s'applique pas à la co nfeclion d' un testament.
1

Le seul article qu'on pourrai~ invoquer contre ce testament serait l'article 901.
Pour la donation entre vifs, il faut \'assistance du conseil judiciaire. Aliéner, a un sens général qui s'appliq~e à
la donation ; c'est, rem su.am alienam facere, à titre
gratuit ou à litre onéreux'. Le but de la loi est.de s'opposer aux profusions ruineuses que seraient portés à faire le
faible d'esprit et surtout le prodigue; comme pour ces deux
cas, il y a les mêmes dispositions, les motifs d'incapai;ité
de l'un servent pour l'autre. On n'empêche pas les donations, il faut qu'elles soient modérées. Cette solution est
générale et s'applique à toute espèce de donations irrévocables. Cela s'applique aussi à la constitution de dot que
l'individu pourvu d'un conseiljudiciaire voudrait faire à
son enfant par contrat de mariage. De même, pour le,s
donat~ons par son propre contrat de mariél;ge, donations
rlirectes ou indirectes par l'adoption de tel ou tel régime.
S'il se mariait sans contrat, celui qui a un conseil judiciaire serait marié sous le régime de sép1ration de biens.
En effet, le faible d'esprit ue peut aliéner sans assis~
tance. Or, la communauté, même légale, constitue une
aliénation, elle résulte de la volonté des contractants qui
s'y soumettent par une convention tacite; il impo.Fte, de
plus, de protéger le faible d'esprit qui pourrait être la
victime d'intrigues et être amené à faire des libéralités
tr~s grandes à son préjudice.
Mais l'hypothèque légale, dérivant dirêctement de la

�"-- ~37 loi , exlste ,toujours sur les biens du faible d;esptlt: les
époux ne peuvent y reno~cer.
Après le mariage, le faible d'esprit ne peut faire donation à son conjoint, bien que cette donation soit révo·
cable et puisse, ·en quelque sorte, être assimilée à un testament.
L'article 513 ne comprend pas les actes d' administration. Celui qui a un conseil judiciaire peut louer ses
maisons et ses fermes en se conformant aux articles 1429,
1430et171.8.
Il peut recevoir ses revenus~ fermages, intérêts et les
employer comme il lui plaira. Il peut prendre à bail un
appartement, vendre son mobilier corporel, faire à ses
biens les réparations d'entretien qui se font avec les rev~nu~. En faisant cela, il s'engage non pas seulement
sur ses revenus, mais ~µr tous ses biens.
Si Je caractère de, l'obligation est. tel qu'elle ne puisse
s'accomplir que sur les capitaux ou les jJI\me,ubles, il faut
l'assistance du conseil.
S'il a fait de grosses réparations, et que ces réparations
aient un véritable caractère d'utilité ou de nécessité, il
sera valablement engagé, parce que cela lui a été utile, et
parce qu'il ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Ce
qu'il a fait est d'nn acte d'intelligente administrati.on,
pour _laquelle l'assistance du conseil peut ,être regar.~ée
. comme non nécessaire.
Ainsi, la questi0n de validité des trai.tés passés aveq un
fa\bl~ d',e.spr.it q,éJ;&gt;en1dra de .l.'u.t\lité .ou non utilit~ des
_ , ppér~tions OlJ dépenses.
On tiendra compte du caractère1 , flJ~~pJu d~ l',a,cte .Pn
1

'

•

10

�-

~38

l'examinera ensuite à un point de vue relatif, et on aura
tel égard que de raison à la bonne ou mauvaise foi des
tiers.
Sur la personne, le conseil n'a aucun droit. Le faible
d'esprit peut employer son temps comme il l'entend.
Pour plus de sûreté, les tiers, avant de contracter, feront
toujours bien de s'adresser au conseil.
Celui qui a un conseil judiciaire peut faire les actes
conservatoires; il le peut, car ce sont des actes d'administration souvent nécessaires et même urgents.

De l'assistance du conseil.

Le conseil, d'après le vœu de la loi, doit assister le
faible d'esprit, .c'est-à-dire que, dans les actes pour lesquels il est nommé, il doit agir conjointement avec le
faible d'esprit. Celle manière d'agir rappelle l'auctoritas
du tuteur en droit romain .
Pour les actes judiciaires, cela ne fait pas doute; mais
pour les actes extrajudiciairas, bien que l'assistance y
soit requise, que le conseil doive apposer sa signature
dans l'acte à côté de la signature de celui qu'il doit
protéger, on admet cependant que le conseil peut simplement autoriser, à condition que l'acte d'autorisation
précise l'opération à faire, et que ledit acte soit annexé à
l'acte principal.
La ratification ne suffit pas; le silence ne peut suppléer
l'assistance exigée par la loi ; l'assistance doit être spé~iale et n?n générale.
/

�_._

M~

....:;.

!....'Individu pourvu d'un conseil ne peut, par suite, ni
faire le commerce, ni contracter une société. Il est réputé
incapable de faire seul les actes énoncés aux articles 499
et 513.
Si le conseil-refusait d'assister, la loi ne fournit aucun
moyen de l'y forcer ou de suppléer à son existence en
autorisant; le seul moyen, c'est que le faible d'esprit assigne son conseil devant le Tribunal pour le faire révoquer
ou qu'il provoque la nomination d'un conseil ad hoc,
selon les cas.
Si le conseil jugeant utile de faire quelque chose, le
faible d'esprit s'y vefose, le conseil ne p'eut agir malgré
celui qu'il.ne doit qu'assister. ·Celui-ci n'est pas interdit
et a sa liberté d'action ; sauf quelques restrictions, il administre son patrimoine.
Pour les dangers à craindre, ils ne sont pas sérieux ;
si une demande est dirigée contre lui, le conseil doit être
appelé, sinon ce sera irrégulier.
Pour attaquer, d'ordinaire il y sera toujours disposé.
Le danger est-il dans les aliénations imprudentes? Ces
engagements téméraires que pourrait consentir l'individu
pourvu d'un_ conseil, les articles 513, 1125 et 1304 y
ont pourvu suffisamment. Les dix ans ne commencent à
courir que du jour où la nomination du conseil a été
levée.
En effet, l'ar~icle 1304 repose sur une idée de confirmation ou de ratification; le faible d'esprit ne peut
confirmer ou ratifier sans assistance.

�-

HO -

.1.cte.• passés par le faible «l;'esprlt ,
après la nomination do conseil.

Les actes passés avec l'assistance du conseil sont aussi
valables que ceux d'un majeur, ils sont inattaquab les.
S'il a agi sans l'assistance du conseil, le faible d'esprit
et lui seul pE)ut demander la nullité des actes pour incapacité, et cela dans les dix ans qui suivent Je jugement en
maiplcvée du conseil. Aprè.s cette époque, ·il peut confirmer ou ratifier. ·
Si la nullité est prononcée, on ne peut exiger de lui que
ce qui a tourné à son profit. L'article 503 n'est pas applicable ici. Si, pendant l'instance, des actes ont été passés
avec des tiers par celui contre qui la demande d'un
conseil est portée, en ce cas le jugement ne rétroagit pas ,.
Le Code Napoléon n'en dit rien. Les actes sont valables,'
mais ils peuvent être déclarés nuls p1rnr mauvaise foî ou
dol des tiers .
Du reste, on peut nommer un conseil provisoire. L'article 514 rend applicable l'article 497.

Cessation de cette incapacité.

L'article 514 renvoie à l'article 51'.2. Celui qui a un
conseil judiciaire peut chercher à s'en débarrasser, car il
a l'exercice de ses droits. Il peut donc en demander la
mainlevée.

�-

141 -

Il devra agir devant le tribunal de son domicile actuel,
car il peut changer de domicile.
Si le conseil judiciaire vient à mourir, cela n'est pas,
comme dans l'ancien droit, un mode de cessation de
conseil judiciaire.
La loi veut que l'on fasse lever le conseil, comme on
l'a fait nommer. Les mêmes formalités doivent être observées, l'article est absolu.
Le tribunal nomme un conseil à la personne qu'elle
déclare incapable. La mort du conseil ne saurait faire
tomber l'incapacité qu'a prononcée le jugement. On
nommera un antre conseil.
Ce sont les mêmes personnes qui peuvent demander
le conseil, qui pourront demander cette nouvelle nomination et même la personne auquel était donné le conseil
qui est mort.
Le conseil judiciaire n'a aucune gestion. Il n'a, dès
lors, aucun compte à rendre;
Le conseil judiciaire, s'il y a dol, faute ou négligence
inexcusable, pourra être déclaré responsable des actes
auxquels il a assisté.

�-

U2 -

DEUXIÈME PARTIE.
LOI DU 30 JUIN 1838 SUR LES ALIÉNÉS

La loi de 1838 vint porter un remède à un mal qui ne
tendait à acquérir que trop d'extension. Il y avait dans
la loi des lacunes et le législateur s'était, jusque-là, médiocrement préoccupé de conjurer les causes d'effets qui
étaient de sa part l'objet de dures dispositions contre la
folie; il n'y avait que le remède de l'interdiction, el l'on
voyait souvent les familles - reculer devant la nécessité
d'une procédure longue, blessante pour celui qui en était
l'objet, d'une publicité désagréable pour elles. D'abord,
il fallait l'état habitnel de l'imbécilité, démence ou foreur,
et puis cette procédure avait quelquefois le tort, au point
de vue physiologique, de rendre plus profond et moins
guérissable l'état où se trouvait le malheureux privé de
raison.
Sans doute il y avait bien le pouvoir de demander la
mainlevée de l'interdiction, q,uand, par les soins, on
était arrivé à la rendre inutile ; mais, mieux vaut com·battre le mal à son principe qu'attendre pour le combattre qu'il soit en progrès.
Au point de vue des soins à donner, on ne prenait des
précautions que pour protéger les individus et l'ordre
public contre leur fureur.
paqs !e Code, ~qppne qa.se lé~ale ~·é~aH étaP,lie sqr c~

�-Ha point; la sûreté publique n'était pas garantie, la liberté
individuelle pouvait être compromise et les soins convenables n'étaient point offerts aux malades. Pour ceux
dont la fo lie n'était pas dangereuse, aucune règle n'était
établie pour les soigner ou essayer de les guérir, lors
même qu'ils étaient clans l'indigence.
Tous, magistrats, publicistes, médecins, envisagéant
chacun sons un point de vue différent ce fait social, se
réunirent pour demander à la législation les mesures
qu'il rendait nécessaire.
·
Il arrivait quelquefois, sous l'empire de la législation
de 1804, que les parents, sans nul jugement d'interdiction, avaient fait enfermer leurs malades dans des
établissements de santé. Ces séquestrations étaient illégales et arbitraires.
Cependant, l'autorité publique tolérait cet état de
choses en considération de son utilité. Il y avait là une
situation qni exposait les parents à tomber sous le coup
de la loi pénale, et d'autrefois laissait impunis de véritables crimes.
La loi de 1838 régularisa cette situation acceptée par
les mœurs, et dont la science médicale proclame les
avantages immenses.
Il s'agit, dans la loi de 1838, d'individus qu'on ne
veut pas ou ne peut pas faire interdire.
Il y avait d'abord dans la loi du 31 juin 1838 une
série seulement de dispositions de police et de finances.
Puis la commission, en y ajoutant quelques mesures
administratives, développpa le germe conteQQ dans ' la
proposition première.

�- 1U, -

II y a deux sortes de dispositions, et dès lors, la loi a
un double caractère i dans , la partie qui se rattache au
dreit public et administratif les grands principes de
la société, de l'humanité, de la liberté il)dividuelle son1
sauvegardés.
Cette loi dorme les plus grandes facilitës pour le placement des personnes dans les établissements d'aliénés
destinés à les recevoir et à les soigner; elle autorise les
familles à y faire entrer les malades interdits on non.
EUe prescrit même le placement dans certains cas où
l'autorité publique les juge nécessaires. L'autorité publique a des pouvoirs en ce qui concerne l'aliéné dangereux.
Cette loi assure aussi, par des dispositions sagement
conçues, le respect dù, avant tout, à la liberté individuelle. Elle veut que nul, sous prétexte d'aiiénation
mentale, ne puisse être privé de la libre disposition . de
sa personne. Elle prévient les séquestrations arbitraires
et autres abus.
Dans la: partie qui /orme le complément du Code
Napoléon, il y a des règles pour pourvoir aux intérêts
privés de l'aliéné, aux soins de sa personne et à l'administration de ses biens.
Abordons maintenant les dispositions spéciales de
cette loi ; l'artiûle 1er porte : ,, Chaque départe.ment est
,, tenu d'avoir un établissement public des.tiné à rece" v.oir et traiter les aliénés, ou de traiter avec un établis" sen;ient,public ou.privé, soit de ce département, soit
&lt;&lt; d'un autre département. »

�- u0 ·Pour diriger ou fonder un établissement d'. aJi·énés, il
faut l'autorisation du Gouvernement.
L'autorité publique dirige les établissements publics;
elle exerce sa surveillance par de fréqmmtes visites
(art. 4).

RÈGLES POUR L'ENTRÉE DES PERSONNES

. Pour les personnes interdites·, si le conseilde famille a
décidé qu'il fallait demander l'admission dàns un établisse:ment soiL public, soit privé, la demande d'admiEsion est
adressée par le tuteur à qui de droit; elle est accompagnée
d'un extrait du jugement d'interdiction, d'un certificat de
m~decins et de toutes les pièces propres à conslaler l'individualité de la personne à placer (art. 8, loi 1838).
A défaut d'initiative prise par le tuteur ou le conseil
de famille, le préfet peut, quand la folie est dangereuse,
prendre . l'initiative et ordonner le placement de l'in1
terdit dans un établissement public. Le commissaire de
police ou le maire peuvent même. au cas de danger
imminent pour la sûreté publique, soustraire, par leur
ordre, l'interdit à la garde du tuteur, sauf à en référer au
préfet dans les vingt-quatre heures (art. 15 et 18).
Que les individus soient interdits ou non, la loi disting~e deux rnrte's aliénés : ·1° ceux qui compromettraient
l'°Jr!}re ou' \a s'ôreté des perscrnnes-; 2° ceux dorit la fol~~

a·

�-

U6-

est inoffensive. Pour les premiers, il y a placelllent
forcé; pour les seconds, placement facultatif.

Placement forcé. -

Les préfets peuvent ordonner
d'office le placement dans des maisons d'aliénés des individus dont l'état d'aliénation mentale compromettrait
l'ordre public et la sûrclé des personnes. Les ordres du
préfet devront être motivés, énoncer les circonstances,
etc .... (art. 18).
· Art. 19. En cas de danger imminent, attesté par Je
certificat des médecins ou la notoriété publique, le commissaire de police peut faire enfermer d'office, à charge
d'en référer clans les vingt-quatre heures au préfet.
Art. 2.t. Les aliénés sont placés dans un hospice ou
da:is un hôpital, dans une hôtellerie ou clans un local
loué à cet effet, sans pouvoir jamais être déposés dans
une prison ou être conduits, d'un lieu dans un autre, en
compagnie de condamnés on prisonniers.
L'autorité publique ·peut s'opposer à la sortie de l'éta.- ·
blissement d'un individu placé volontairement, si elle
pense que l'état de cet individu pourrait être dangereux
à l'ordre public ou à la sureté des personnes (art. 21 et
u, p. 2).
La famille des aliénés est informée des diverses décisions prises à l'égard des aliénés.
La question de savoir quand l'état mental d'un aliéné
pourra compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes est une question de fait sur laquelle le .législateur
pe· pouvait poser de règles et que. \es administrateurs
1

'

•

•

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H.7-

auront à apprécier. Néanmoins, si cet individu dangereux ou furieux recevait dans le sein de sa famille les
soins nécessaires pour écarter tout péril, le préfet ne
pourrait pas ordonner sa séquestration d'office. Il convient de laisser à la famille le soin de garder et de surveiller l'aliéné.
Notons bien que sur tontes ces question's, l'article 29
attribue à l'autorité judiciaire le droit de vérifier si les
mesures en faveur de la liberté des citoyens sont observées et de faire respecter le droit de chacun.

Placement volontaire. -

Les placements volontaires ont lieu à la 1·eqnête des familles qui demandent
place pour l'aliéné non .dangereux, interdit ou non interdit, dans un établissement public ou privé .
Les familles peuvent traiter le malade à domicile; mais
ce point présente de graves abus ou des dangers, et l'expérience a démontré qu'un pareil traitement est moins
efficace que le traitement dans un établissement pnblic
ou privé.
Le projet du Gouvernement proposait " d'exiger une
autorisation préalable de l'autorité pnblique pour effectuer l'isolement de l'aliéné, cela dans le but de protéger
la liberté individuelle.•&gt; Cette intervention de l'autorité a
été écartée, comme devant amener souvent un retard préjudiciable à la guéri son, et comme superflue en présence
de la responsabilité qui pèse sur les familles (Rapport de
M. Vivien).

Pour faire entrrr quelqu'im dans un rtablissewent
•

•

l '.

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••

C.•

�-

HS-

d'aliénés public ou privé, il suffit d'adresser une demande
d'admission au directeur ou préposé (art. 8).
Elle devra être accompagnée: 1° d'une pièce contenant
·tant les nom, profession, domicile de la personne dont
on demande le placement, que de la personne du requérant, l'indication du degré de parenté, et, a défaut, des
relations qui existent entre elles ;
'2° Il faudra fournir un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, en indiquant
les particularités ùe la maladie et la nécessité de faire
traiter la personne dans un établissement d'aliéné$, et de
la tenir enfermée. Le certificat doit avoir été délivré
quinze jours au plus avant la remise au chef ou directeur.
En cas d'urgence, les chefs d'établis~ements publics
pourront se dispenser d'exiger le certificat des médecins.
3° Il faut présenter un passeport ou toute autre. pièce
destinée à constater l'individualité de la personne à
placer.
Si c'est le tuteur de l'interdit qui demande l'entrée, il
doit produire un extrait du jugement.
L'aliéné, dans un intervalle lucide, pourrait, en remplissant les conditions, demander son admission dans un
établissement, bien que la loi de 1838 suppose que la
demande est formée par un tiers, ~t qu'il y ait une assez
grande.ressemblance avec l'interdiction et le conseil judiciajre; néanmoins, le but de l'admission étant le traitement , la guérison, un tel refus serait inhu.main ; par
ex.e.mple, sa.ns paren.t~., il n'est pas fou dan~~reu~. La

�-

149 -

1

modification de la capacité civile n'e.st que•rsecondaire let
ne peut faire obstacle.
Les prisonniers atteints d'aliénation mentale obtiennent
l•·el'ltrr.e par les soins du préfet, et les militaires par les
soins de l'intendant.
La loi exige que le bulletin d'entrée soit envoyé dans
les vingt-quatre heures avec un certificat du médecin de
l'ètablissement au préfet, au sous-préfet et au maire,
selon la commune de la situation de l'établissement. Si
l'a personne a été plaGée dans un établissement privé; le
'préfet, dans les trois jours de la réc'eption du bulletin,
désigne un ou plusieurs hommes de l'art pour visiter la
personne désignée et faire un r'âpport sur son état mental (art. 9).
Dans le même délai, le préfet envoie au procureur de
la République du · domicile de l'aliéné et à celui de la
situation de l'établissement les noms de l'aliéné et 1de la
personne qui a requis le placement (art. 10).
Quinze jours après l'eatrée, le directeur devra ad·resser
au préfet un deuxième certificat du médecin de l'établisse~ent. Un registre spécial contient les noms, prénoms, ·
professions et antres qualités des individus sequestrés, la
date de lenr entrée, les rapports mensuels des médecins
sur leur compte; il est présenté au visa des personnes
recevant de la loi mission de visiter les établissements
(art. 11 et 12).
Enfin, les directeurs et préposés responsables sont
tenus d'adr~sser au préfet, dans le p1remier· mois de
chaque semestre, un rapport du médecin de l'é,tablissement sur l'état de la personne qui est retenue, sur 'la na-

�...... 1M-

ture de sa maladie et les résultats du t1·aitement. Le préfet statue sur chacune individuellement, ordonnant sa
maintenue on sa sortie (art. 20).
La surveillance dQ ministère public est destinée à
contrebalancer le droit de sequestration de l'autorité
administrative et à prévenir les abus qui pourraient en
résulter.
Le procureur de la République , s'il le trouve bon, à
quelque époque qne ce soit, se pourvoira d'office, afin
de faire ordonner par le tribnnal de ]a , situation que
l'aliéné sera immédiatement rendu à la liberté (arl. 29).

Êtat et capacité des personnes placées. dana
on établissement publie ou p1•1vé.

Les personnes placées dans un établissement public ou
privé peuvent être de deux sortes : ou elles sont interdites, et alors nous n'avons pas à revenir sur ce que
nous avons dit; l'interdiction suit son cours et produit
ses effets. A cette sitnalion, nuus assimilerons celle d'un
mineur non émancipé, pourvu d'un tuteur. Dans cette
situation, les dispositions de la loi de 1838 ne sont pas
applicables; mais là où elles le sont, c'est lorsqu'il s'agit
de 7Jersonnes non interdites et qui cependant sont enfermées dans des établissements publics ou privés.
C'est sous ce dernier point de vue que nous devons
nous placer pour examiner les modifications de l'état des
personnes.

Trois sortes d'aients peuvent être préposés à. la pro-

�-

~51 -

tectlon des intérêts des personnes enfermées; la lof établit: 1° un administrateur provisoire pour les b'iens;
2° un manrlataire spécial, s'il y a lieu à représentation en
justice; 3° un curatcnr à la personne.
li faut aussi signaler une disposition importante de
l'article 39, qui déclare qne les actes faits par un individu
enfermé dans un établissement d'aliénés ne sont pas
nuls de plein droit, mais sont seulement annulables
sous certaines conditions.
Toutes les fois qu'e le tribunal est saisi, il statue en
chambre du Conseil (art. 29, 31, 38), et le ministère
public doit toujours être entendu, lors même que l'instance concerne une personne non interdite (art. 4.0).
Tels sont les deux principes qui dominent la matière .
Parlons d'abord de l'administrateur provisofre :

De l'administa•aten1• pl"ovisoil"e.

S'il s'agit cl' établi'ssements pubhcs, l'article 31 cot1fère le titre d'administrateur provisoire de la personne et
des biens de l'aliéné à la comrni~sion administrative ou
de surveillance de l'hospice ou de l'établissement d'aliénés.
L'article 31 ne peut lc.isser aucun donte la-dessus, et
il e3t conçn en termes assez formels ponr qne l'on ait pu
donner à.jus te titre le nom cl' administration léga.[e à
ces fonctions de la commission.
Qnant aux établissements privés, il n'en est pas de

�- M2 -- même; l'arlicle132 confère simplement 1une facQlté à, cert&gt;aines personnes, .de demander la I)ominatioo d'. un .a(iministrateur provisoire. L'administrateur est no.mmé, par le
tribunal dn domicile de l'a!iéné. Celte nomination,, faite
en chambre du Conseil, après avis de la (~mil\~ et
conclusions du ministère public, n'est pas susceptible
d'appel.
Cette nomination n'a pas lieu nécessairement pom: les
individus non interdits placés dans les ét0iblissements
privés. La loi . l~isse aux. p1artints la fa1cµlté d'. ~BP,r,écier
.,J;ppportunité de cette mesure, et même le ,W.i.9;i1st~re
- publil{ pourra, d'.office, provoquer cette nomina.t~oi;i nuand
l'incurie de la famille exposerait les aliénés à yoir . leurs
intérêts péricliter.
La commission d'administration ou de surveillance désigne un mempre pour être administr3teur provisoire.
Les fonctions sont réglées par une loi du 15 pluviôse
an XIII sur les enfants trouvés. On leur a,pplique ces dispositinns par analogie (ce sont les paroles du rapporteur
de la commission à la chambre des Pairs).
L'article 31, deuxième alinéa, détermine en ces termes le droit de l'administrateur provisoire :
« L'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement (et d'après les travaux préparatoires de la loi,
on voit que l'idée du législateur est que l'administrateur
provisoire ne soit pas mis en contact avec les biens de
l'aliéné, car aussitôt qne la main de l'homme touche des
deniers, dit M. de Schonen, il faut qu'il en rende
compte), au r13couvrement des sommes dues à la per~
sonne placée dans un établissemen.t d'aliénés et au

�-

453

--4'

pa1emient de ses dettes; il passera des 'baux qui ne.
pourront excéder trois ans, et même, en vertu d'u•ne .
auto~isation spéciale accordée par le président du tri,....
bqnal civil, il pourra faire vendre le mobilier ..
Les sommes provenant soit de la vente, soit des autres.
recouvrements seront versées directement dans · la caisse .
de l'établissement, et seront employées, s'il y a li'eu,•au
profit de la personne placée dans l'établissement.
Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie
desdits deniers, par privilége su(créances de tol!l1~e1 autre
nature. &gt;&gt;
Ce qu'on a voulu, c'est que l'administrateur. p1:ovisoire ne soit pas comptable de quelque chose, et aussi
aucune hypothèque ne le grèvera.
On fit observer, dans la discussion, qu'il fallait song.er
aux enfants et à la femme de l'aliéné. C'est à l'adm~nis­
ttateur provisoire qu'il appartient de détermiaer ce qu'il
co nvient de faire dans ces circonstances, eu égard à
l'importance de la somme et au;x: besoins de l'aliéné·luimême et de sa famille, sauf à celle-ci à réclamer judi- '
ciairement ou administrati'vement, suivant·les cas.
L'articie 31 semble dire qu.e, clans les établissements
publics, la nomination d' un administrateur provisoire est
forcé e, tandi s qu'elle ne serait que facultative dans les·
établissements privés.
Cependant il avait été.entendu, lors de la disenssion,
que l'article 31 était trop absolu dans la rédaction; qu'il
donnait une faculté, comme l'articla 32, et qu.e, pour la
même nature de ,maladies et de personnes,, il ne sauraiti 1
y avoir daux traitements-différents 1 c'est-à-dire des alié:11

�-154 -

nés soumis à l'administration provisoire et d' autres qui
n'y seraient soumis qn'autant qne qnelqu'nn le réclamerait. C'est cette idée qui explique le .dernier paragraphe
de l'article 31, ainsi conçu:
"Néanmoins, les parents, l'époux ou l'épouse des personnes pla~ées dans des élablissemenls d'aliénés dirigés
ou surveillés par des commissions administratives, ces
commissions elles-mémes. ainsi que le procureur de la
République, pourront toujours recourir aux dispositions
des articles suivants (c.-à-d. 32 el s.).
L'administrateur provisoire n'est forcé ni de l'un , m
de l'autre côté.
Pour les commissions administratives, elles peuvent
demander à en être déchargées. Pour les familles, elles
peuvent demandèr la nomination judiciaire d'un adminislrat.eur provisoire. Dans ces deux derniers cas, il y a
un administrateur judiciaire; dès lors, il n'y a pins de
différences entre les établissements publics et les établissements privés.
J)

Quelles sont les /'onctions de cet administrateur
p1·ovisoire?
Tout d'abord , nous devons remarquer qu~ , dans
le projet de loi, M·. Portalis avait proposé que l'administrateur provisoire serait nommé dans les trois . mois qui
suivent l'entrée dans l'établissement. Cela fut rejeté et
avec raison, car: ou l'aliéné a peu de biens, et dès lors, à
quoi bon lui faire · nommer un administrateur à grands
frais? ou il en a beaucoup, et alors on peut se remettre
aux parents du soin de faire nommer cet administrateur ;
au besoin , le procureur de la République y pourvoirait.

�-

155 -

Si l'aliéné :J.vait donné procuration à un tiers, avant
d:entrer dans l'établissement, \'existence de cette procuration pourra empêcher pendant quelque temps la nomination d'un administrateur provisoire; mais il n'est pas
admissible que le mandataire conserve ses pouvoirs pendant tout le temps que durera le séjour de l'aliéné dans
l'établissement. Sans doute, on voit dans les travaux
préparatoires l'analogie établie entre celte situation et
celle de l'absent (112 C. N. ), et puis le mandat n'est révoqué que par l'interdiction (2003 C.N.). Quoi ·qu'il en
soit, Je mieux est encore de s'en référer aux tribunaux,_
qui déclareront si le m'.lndat doit être révoqué.
L'article 36 porte que si l'aliéné est intéressé dans des
partages, comptes, liquidations ou inventaires, le président du tribunal, sur la requête de la partie la plus diligente, commettra 1.m notaire pour le représenter (analogie a.vec 113 C.N. ).
Il ne peut s'agir évidemment ici que d'une société antérieurement dissoute, car aux termes de 1865, 4°, ~e n'est
que par l'interdiction de l'un des associés que la société
est dissoute de plein droit.
Il peut aussi se présenter le cas prévu par l'article
1871 , si 1' aliéné est dans une société à terme. Le juge
peut décider, si cela lui paraît juste, que l'aliéné interné
dans un établissement est dans la situation réglée par
l'article, situation qui donne droit aux associés de demander la dissolution. La loi s'en remet à son C1rbitrage ;
en effet, dans les sociétés, les associés se choisissent,
comptant sur l'activité et l'intelligence les uns des
autres. On peut supposer l'individu ci-devant sain d'es-

�-

~56

_.

prit, concourant indispensablement par son art et son intelligence à l'existence et à la prospérité de la société.
La mesure s'applique aussi au cas ?'une succession
déjà. acceptée par l'aliéné lui-mème, avant la. maladie; si
l'accep tation n'a pas eu lieu, cet act.e dépassant évidemment les pouvoirs de l'administrateur, il faudrait provo quer l'interdictiôn, puisque le tuteur seul aurait qualité
pour accepter on répudier.
L'article 32 nous a indiqué quell es sont les personnes
qui peuvent faire nommer l'administrateu1· provisoire.
L'aliéné ne doit. pas être écarté par une fin de non recevoir, quand il viendra pour lui-même demander que l'on
complète un état de choses auquel il est soumis.
Et d'ailleurs, l'article 38 \'autorisant à demander pour
lui-même un curateur, on arrive par un argument a fortiori à conclure dans le sens que nous indiquons .
Le tribunal choisit qui il jugera apte à rempl ir les fonctions dont .il s'agit. Il cho isira surtout, et cela ·est naturel, un héritier présomptif, intéressé à la conservation
des biens.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites; elles
sont obligatoires pour celui qui es t désigné par le tribunal,
comme la tutelle (assimilation de l'ar t. 34).
Les fonctions d'administrateur provisoire .sont soumises aux mêmes règles pour les causes d'excuses, incapacité, exclus ion ou destitution (art. 34);
L'article 34 établit un cas assez singu lier d'hypothèque.
C'est une hypothèque dont le genre est nouveau et dont
on ne trouve pas d'exemple au Code.," Ces dispositions,
dit le rapporteur , répondaient à des besoins, à des né-

�-

107 -

cessités pour lesquelles cette innovation s'est produite ;
le but, et cela n'est pas douteux, a été d'établir un
exemple et des précédents pour d'autres i;as et conduire
ultérieurement a restreindre le nombre des hypothèques
légales dont les inconvénients sont généralement reconnus. )&gt;Ces dispositions sont:« Je jngement qui confère les
fonctions d'administrateur provisoire, peut constituer, sur
les biens de celui à qui il confère cette qualité, une .hypothèque générale ou spéciale, jusqu'a concurrence d'une
somme déterminée, et cela, sur les demandes des parties
ou du procnreur de la. République. »
Cette hypothèque n'est pas dis.pensée de l'inscription.
Elle ne date que de ce jour-là. Le procureur de la République.doit, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette
hypothèque.
Il est Gvident que, bien que la loi ne parle que du pro-.
cureur de la République, d'après l'arlide 2139 dn Code
Napoléon, les parents ou amis de l'aliéné, ou l'âlïéné luimêrrie, auraient qualité pour requérir cette inscription.
Le tribunal pourrait-il, après coup, constituer cette
hypothèque? Le texte de l'article 34. semble ne pas permettre l'affirmatire. Mais comme il s'.agit ici d'un acte de
juridiction gracieuse, l'on rie saurait ici invoqu.er Je principe de la chose jugée, et puis, il peut s'être produit,
depuis le jugement, des changements, soit dans la fortune
de l'aliéné, soit dans la fortune de l'administrateur.
D'ailleurs, l'article 34 n'est, à bien considérer, qu'énonciatif. Nous croyons donc que Je tribunal peut établir,
après coup, une hypothèque sur les biens de l'administrateur provisoire,

�- ms Chargé de conserver et de gérer les biens, l'administrateur provisoire ne peut. faire que les actes d'admin isLi@n nécessaire.
C'est à lui que seront adressées les sign ifications concernant l'aliéné. Si elles · sont faites au domicile de
l'aliéné, la loi pour ne pas punir les tiers d'une ignorance excusable,"laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de les anr.uler ou de les maintenir (al'L. 35).
Néanmoins, \'article fait une exception au cas cle protêt
(73. C. corn.); les significations seront valablement faites
an domicile indiqué par la lettre de change. La raison de
cette restriction est que le protêt est un acte conservatoire
dirigé moins contre l'aliéné que contre les endosseurs et
qui peut être fait par un sirriple acte de perquisition, s'il
y a fausse indication de domicile.
Cela ne s'applique pas aux dénonciations de protèt :
M. Vivien le dit formellement dans son rapport.
Les pouvoirs de l'aclm.ini slrateur s'arrêtent lorsqu'il
s':rgit de plaider ou d'aliéner. Que ce soit comme demandeur oo défendeur, il lui est interdit de soutenir en justice les intérêts de.l'aliéné.
S'il s'agit &lt;le plaider. il faut que Je tribunal (art. 33)
.désigne un mandataire spécial pour le remplacer. La
loi a soin de nous dire que ce mandataire spécial peut
être l'administrateur provisoire. Le tribunal peut aussi,
en cas d'urgence, endésigner un, à l'effetd'intenter une
action. Il y a une exception clans l'article 27, s'il s'agit
d'une demande en paiement d'aliments, l'adminislratenr
a alors qualité.
Ce nvinclat est sou mis anx rèsles ordinaires cl u mandat·

�.-

HJ9 -

il n'est pas obligatoire. Il peut être refusé ou révoqué à
toute époque par le tribunal. Il est ordinairement gratuit,
bien que les juges puissent allouer des honoraires.
Mais sïl faut emprunter, aliéner, constituer une hypothèque, l'administrateur provisoire est complétement incapable de le faire; alors il faut en venir à cette considération, que le fait d'être clans un ôtablissement d'aliénés
et d'avoir un administrateur provisoire ne saurait remplacer l'interdiction . Pour les actes quE nous citons,
personne ne peut les faire, et pourtant, il peut se rencontrer des circonstances où ils sont nécessaires. Dès
lors, il faut recourir à l'interdiction; si on peut la faire
prononcer, il y aura un tuteur; si l'état n'est pas habituel, alors il faudra s'abstenir de faire ces actes, quelque
utiles qu'ils puissent être pour l'aliéné. La loi ne donne
pas de remèdes.
Les pouvoirs de l'administrateur cessent dès que la.
personne n'est plus retenue dans l'établissement d'aliénés: de même, après l'expiration d'un délai de trois
ans. Cependant, les pouvoirs peuvent être renouvelés au
bout de ces trois ans, pour un temps égal à la première
. durée (art.. 37).
Pas plus à l'expiration de ce dèlai de trois ans qu'au
commencement, l'administrateur provisoire ne peut refnser les fonctions que le tribunal lui confêre; car il se
trouve dans la même situation que la première fois. Le
tribunal a ce droit, sans nul doute, mais il ne peut prolonger les fonctions d'nn administrateur qn'autant qu'il
n'y verra pas de sérieux incoovénienti,

�- rno D.u C•H•,ate111• à la pcn•so11ne.
·,

.
La loi n'a pas été arrêtée par la crainte de multiplier
autour ·de l'aliéné les soins à prendre de lui et les personnes qui s'intéressent à son état.
L'article '38 nous dit: " Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de 1.'époux, d'un ami, 011
sur la provocation du procureur de la République, le tribunal peut, en outre de l'administrateur provisoire ,
Hommer par ordonnance, et cela, sans appel, un c'ltra- ·
teur à la personne de l'individu non interdit placé dan s
un établissement d'aliénés. )&gt;
Le rôle de ce curateur consistera à veiller à l'emploi
des revenus pour l'amélioration du sort et la guérison de
l'aliéné.
li devra, dès lors, contrôler les actes de l'administrateur et faire qu'on se conforme aux prescriptiom de
(!article 510 du Code Napoléon.
En outre, le curateur devra demander que l'aliéné soit
Pendu au libre exeroic:e de ses droits, dès que sa. situation
le permettra.
Les fonctions de curateur ne doivent pas être confiées
aµx héritiers présomptifs; le législateur a craint que
dans c.elte lutte de rinté~ê.t et du devoir, oe lui-ci n'eût
pas l'avantage (art. 3·8). Les fonctions de curateur sont
incompatibles avec c:elles d'aùminis~ratellr provisoire.
·Les fonctions de cumteur sont obligatoires e~ les arti cles 42i et suivants du Code Napoléon, sur les exclu-

�-

464 -

sions, destitutions ou excuses, sont applieables à ce
curateur.
Les mineurs non émancipés ou interdits, placés dans
un établissement d'aliénés, ne reçoivent ni administrateur
provisoire, ni mandataire, ni curateur. Ils ont un tuteur,
sa pretection répond à tous leurs besoins .
.Quant aux minems émancipés ~taux individu3 pourvus
d'un conseil judiciaire, les dispositi@ns de la loi de 1-838
leur sont i:&gt;·leinenrnnt appl•icables.

Qoid de!!Ti actes passés avec des tiers par nue
personne pincée dans nu établhu1c1nent
•d'aliénés ?

La loi s'occape d'une manière exclusive des ::ictes faits
par J:aliéné alors qu'il était dans un établissement d'aliénés. Pour les autres, ils sont soumis au dro'Ï't Mmmun.
Uarticle 39 de la loi de 1838 nous le dit; il est tout
d'abord évident, à la lecture de cet article, que ces actes
dont nous nous occupons ne sont pas nuls de droit,
comme nous avons vu qu'il en était pour l'interdit (502).
'La loi n'établit pas ici de présomption absolue d'i·ncapacité;car aucune prdcédure n'a eu lieu pour constater
l'aliénation mentale. Aucun jugement n'a établi, à l'lgard
des tiers, une incapacité personnelle.
Aussi la loi accorde+elle aux magistrats un droit très
large d'appréciation, au moyen duquel ils peuvent, selon
)es cirêonsiances, rernnnaître, qu'en fait, la personne

�-

~62

-

dont s'agiiétait en étatde démence ou qu'elle était à mêrirn
de manifester une vo\onté suffisante pour s'engager.
Les travaux préparatoires de la loi de 1838 ne permettent pas_de décider d'une manière absolue de quel
cô té est la présomption.
A la Chambre des Pairs, M. Barthélemy disait :
" Comme l'accompli $sement de toutes les formalités
prescrites ponr arriver à la séquestration . d'nn indiYidu
établit une présomption d'aliénation, croyez que les
tribunaux ne se montreront pas très difficiles sur les
preuves à faire pour justifier que, lorsque l'acte a été
so nscrit, l'individu était en démence. "
Ces paroles prouvent, à n'en point douter, que nous
retombons sons l'empire de la règle: Ei inc-um.bit onus
p1·obandi, qui dicit. L'inrliviclu qui attaque l'acte pour
cause de démence, devra prouver que la démence existait
au moment de la passation de l'acte, Il y a un commencement de preuve, la séquestration, qu'il doit compléter
par toutes les pièces ou circonst.ances qui peuvent corroborer ce qu'il avance.
Le défendeur, de son c.ôlé, prouvera (la charge lui en
revient), par tous les moyens, la sanité d'esprit.
Dès lors, il n'y a pas plus de présomption d'un côté
que de l'autre, les juges ont un très large pouvoir d'appréciation pour décider en fait de la validité ou nullité de
l'acte.
Ils auront égard an caractère de l'acte et aux. circonstances dans lesq neIles il a été passé. L'article 901 C. N.
sera applicable. Nous voyons donc une dérogation .corn- .
piète aux articles 503 el 504 du Code Napoléon dans

�-

~63

l'article 39 de la loi de 1838. Pas.n'est besoin, par conséquent, pour attaquer l'acte, qu'il porte en lui signe non
équivoque de démence; pas besoin non plus que l'interdiction ait été prononcée ou provoquée avant le décès de
l'aliéné; la loi de 1838 décide sous l'empire d'antres
préoccupations; la séquestration de l'individu est quelque
chose d'assez grave, pour qu'on n'aille pas exiger les formalités qui sont nécessaires· dans les cas des articles 503
et 504..
L'article 39, clans son premie'r paragraphe, nous dit
que, clans le cas qn"elle prévoit, on doit se conformer a
l'article 1304 C. N. De là, nous tirons la conséquence que
cette faculté d'attaqner les actes doit ôtre assimilée, pour
sa nature, aux action s en nullité admise par le Code pour
les obligations conventionnelles.
De fa, les principaux caractères de ces actions s'appliqueront à l'action créée par l'arliclê 39.
D'abord, le caractère de l'article 1125, elle ne peut
être intentée que par ceux en faveur desquels elle a été
introduite; puis, elle est susceptible de ratification et de
confirmation (1338 et s.).
Enfin, elle se prescrira par dix ans.
Mais, sur ce dernier point, il y a une différence notable et une amélioration introduite par la loi de 1838,
amélioration qui constitue pour elle une supériorité sur
le Code civil. Sous le Code civil, le délai de dix ans par
lequel se prescrit l'action de l'interdit,conrt de plein droit
à parlir de la mainlevée de l'inierdiction, et à l'égard des
héritiers, dans le cas où leur auteur est mort en état. d'interdiction, le point de départ est le jour du décès. L'incon-

�-

46~

-

V'énient est grav8, car, pour l'interdit, il peut ne pas se
rappeler les actes qu'il a faits dans sa folie. Ceux qui ont
intérêt à ce qu'il ne se les rappelle pas auront bien soin
.de ne pas l'en faire souvenir. Ponr les héritiers, la chance
sera encore plos grande qu'ils ne sachent rien des actes
faits par l'inlenlit et ne puissent, par suite, interrompre
le cours des dix ans, dont l'expiration rendra les actes
inallaquables.
Lors de la discussion de la loi, on avait proposé de s'en
tenir· àu premier paragraphe, et dès lors les inconvénients
.que nous signalone se seraient produits. On ne tint pas
compte de cette proposition. L'article 39 a changé dans
ses derniers paragraphes le point de départ de. la prescriptiùn de dix ans.
Les dix ans ne courent contre la .personne elle-m~me
qu'à dater de la signification de l'acte qui lui aura été
faite ou de la conna~sance qu'elle en aura eue après sa
sortie définitive de la maison d'aliénés. Si la personne
r.etenue dans l'établissement y est décédée, le délai ne
courra, à J:6gard des hériti ers , qu'à partir de la connaissance qu'ils ont eue de l'acte, depuis la mort de leur
auteur.
1Le délai qui a commencé à courir contre· la personne
de l'alién é continue à courir contre les héritiers.
La question de savoir si l'aliéné on ses héritiers ont eu
connaissance de l'acte se cléC'idera suiva~1t le droit corn- ·
mnn en matière de preuve; on tiendra compte de l'impdrlance du litige·pour admettre la preuve testimpniale
on ·eociger la preuve par écrit.
De c'es dispositions et'&lt;'le leur rapproohement 1 ~ec te's

�-

465 -

règles du Code, on observe t;e singulier résultat que i'interdit régi par l'articl.e 1304, c'e3t-à-dire qni n'est pas
enfermé dans une maison d'aliénés, jouit d'un délai moins
grand que celui accordé 'â l'interdit ou non interdit enfermé dans un établissement d'aliénés; dans le premier
cas, le seul foit de la main levée d'interdiction fait courir
ce .délai ; dans l'autre il faut une signification ou connaissance de l'acte.
,

Pour l'interdit retenu dans un établissement d'aliénés,
la logique exige que ie point de départ de l'article 39 lui
profile, et cela par un argument a fortiori et en invoquant l'esprit de la loi. Le fait de l'interdiction a dissipé
tous les doutes snr l'étal men ta! de la personne, et elle n'en
est que plus digne de protection.
Il y aurait véritablement anomalie à en décider autre·
ment et malgré la leltre de la loi qui ne s'applique pas
aux interdits, l'article 1304 ne ~'applique plus qu'aux
'interdits qui n'ont pas été i·etenus dans un établissement
d'aliénés.
L'article 39 suppose que la personne à qui on fait
signification a eu connaissance de l'acte; si cette personne, sans être parfaitement guérie, sans avoir recouvré
sa raison, est retirée par ses pal'cnts de l'établissement où
ils l'avaient placée, celle notification fera-t-elle courir les
dix ans? Celte question n'a pas reçu à la Chambre de so- ·
lnlion directe. On a d!t seulement qne si la notification a
été faite frauduleusement, on fera valoir l'exception- de
dol et les tribunaux apprécieroat. Fraus omniai cori-

rumpit.

�-

"66 -

De la so•tle des établlssémeuts d'aliéné•.

Aussitôt que le but poursuivi est atteint, c'est-a-dire
lorsque les médecins de l'établissement jugent que la
guérison est obtenue, il n'y a plus de raison pour tenir
séquestré l'individu revenu au bon sens. Les médecins
sont tenus de consigner sur un registre spécial, au moins
tous les mois, les changements survenus dans l'état mental du malade.
Quand cet état mental sera devenu satisfaisant, quand
l'aliéné sera au niveau des autres hommes, son maintien
dans l'établissement pourrait devenir une séquestration
coupable et pouvant être la cause de poursuites rigoureuses.
Lorsque les médecins ont fait cette déclaration touchant un mineur ou un interdit, avis en est transmis immédiatement aux personnes auxquelles il doit être
remis, ainsi qu'au procureur de la République.

1° Sortie par ordre de l'autorité administràti'!Je.
-Le préfet peut toujonrs, quel qu'ait été le mode de placement, ordonner la sortie immédiate des personnes placées dans les établissements d'aliénés.
Il doit être informé sur le champ de tout placement
non ordonné d'office dans un établissement d'aliénés.
Le chef de chaque établissement doit lui faire parvenir,
à des époques rapprochées , les rapports des médecim-.,

�-

~67

constatant l'état de santé de toutes les personnes qui
y sont retenues.

2° Sortie sur demande formée par des particuliers.
- Avant même l'avis des médecins, certaines personnes
peuvent demander la sortie et elle leur sera accordée.
Ce sont: 4° Le curateur à la personne: nous avons vu
que c'était un de ses devoirs;
2° L'époux ou l'i'lpouse ;
3° A défaut d'époux ou d'épouse, les ascendants;
4• A défaut d'ascendants, les descendants ... Ainsi les
frères et s'œurs n'ont pas le droit ·absolu d'obtenir la
sortie sans autorisation du conseil de fam!lle; cela résulle
du silence de la loi et d' un vote formel a ce sujet, de la
Chambre des députés ;
. 5° La personne qui a signé la demande d'admission ~
l'autorisation du conseil de famille est nécessaire en ce
cas, si un parent l'a provoquée par son opposition ;
6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
S'il y a dissentiment, c'est-à-dire si la demande d'un
ascenciant est paralysée par l'opposition d'un autre
ascendant ou la demanJe d'un descendant par l'opposition
d'un descenJant, ou bien encore la demande de celui qui
a formé la demande d'admission par l'opposition
d'un parent (et hors les cas cités, il ne peut y avoir
opposition), le conseil de famille décidera..
Si le médecin de l'établissement est d'avis que la
sortie de \'établissement est prématurée, qu'elle pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des per-

�sonnes, il en sera donné pr·éalablerneilt connaissance an
maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis
provisoire, à la charge d'en référer dans les 21 heures au
préfet.
Le sursis provisoire cessera de plein droit à l'expira-:
tion de la quinzaine, si le prèfet n'a pas donné, dans
ce délai, d'avis contraire.
L'article 14, par son énumération deA personnes ,quî
peuvent demander la sortie, ne se met p~s en 1contradic. tion' avec l'article 29. Il s'appliqneaux placeme;nbs volontaires et. l'ai:ticle '.29 s'.applique à tons les cas, lors même,
que le malade est retenu par l'administr.ation et pour
quelque cause que ce soit.
Pour les mineurs et interdit::;, les personnes indiquées
dans 1.a première partie de l'article H ne pourront .rien.
Il faudra en revenir aux règles du droit. civil et. appliquer
l'article 510 C1 N., qui dit que le aooseil de famille décidera si l'aliéné ser.a mis da,ns nne rnaj~on 1 d'.alié11és eiu
sera traité chez lui. Dès lors, ce sera le tuteur dans les
limites de son pouvoir et 1suivant lesconditionsanxquelles
l'exercice en est soumis qui pourra reqµ ,érir la sortie.
Si le mineur n'était pas en tutelle, la puissance
paternelle atll'ibue un droit exclusif au père ou à la
mère (art. 17); si c'est un orphelin, les parents agirnnt
comme s'il était majeur.
S'il n'était réclamé par personne, l'administration· doit
lei.faire sortir et le placer dans un hospice ou une
maison d'éducation.
Si· le mineur est émancipé, le mieux pour le curateur

�-

~69

-

ou le conseil judiciaire est de recourir à l'action gracièuse
du préfet, ou d'agir confor.mément à l'article 2.
3° Sortie par voie d'autorité ju.diciaire. - L'autorité judiciaire pellt être saisie par la demande de
la personne retenue, de son tuteur, de son curateur, de
tous parents ou amis, des per·sonnes qui auront réclamé
le placement, enfin, du procureur de la République.
Le tribunal compétent est celui de la situation de l'établissement, car on statue sur l'état actuel de la personne.
Le tribunal statue sur simple requête, en Chambre
du conseil et sans délai; la décision ne doit pas être motivée (art. 29). L'article 29 ne s'applique pas aux cas
d'interdiction, dont les effets ne cesseront que par un
jugeme nt de !llainlevée.
La demande ne peut être formée que par le tuteur,
ce qui n'exdut pas l'intervention d'office du procureur
de la République.
L'appel est Sllspensif; un .alinéa.dérogeant au droit
commun fut écarté.
La réclamation peut êtr.e renouvelée .
L'autorité adminiE•trative peut ordonner la séqueslt·ation d'une personne sortie par autorité de justice, si
l'état a empiré.
La décision judiciaire désignera à qui l'iùterdit ou le
mineur sera rendu.
COMME SANCTION DE CES DlSPOS['l'IONS, et pour assurer
l'exécution des ordres ou réquisitions ayant trait à la
mise en liberté des aliénés, l'article 30 nous dit :
&lt;&lt; Les chefs, directeurs ou préposés responsabres , ne
« pourront, sous les peines portées à l'article HW du
12

�._ . . .
~'o

« Code pènal, relenir une personne placée dans un étau hlissement d'aliénés, dès que sa sortie aurait été or« flonnée par le préfet aux termes de l'article 29, et lorsu ·que cette personne se trouvera dans les ~as énoncés
« amt arHcles 13 et U... »
Et enfin, le titre. III de. la loi du 31 juin 1838, sous le
litre de dispositions générales, contient une sanction
pour les autres dispositions impératives de la loi . L'article 41 qui forme ce titre est ainsi conçu:
Les contraventions aux dispositions des articles 5,
« 8, 11, 12, du 2me paragrapbe de l'article 13, des artiu cles 15, 17, '.20, 21 et du dernier paragraphe de I'arti" cle 29 de la présente loi et aux règlements rendus en
u vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, ·
« directeurs ou préposés responsables des établisse« ments publics ou privés d'aliénés, et parles médecins
u employés dans ces établissements, seront punies d'un
u emprisonnement de cinq jours à un an, d'une amende
« de cinquante à t1·ois mille francs , ou de l' une ou de
u l'autre de ces peines.
u Il pourra être fait application de l'article 4'63 du
11 Code pénal. »
«

�POSITIONS
D1•oit R«tmah1.

I. - La vente consentie par l'aliéné produit des effets
à l'égard de l'acheteur qu~ croyait son vendeur sain
d'esprit.
II. - Les jurisconsultes roma~ns ne distinguaient pas
trois degrés de fautes, mais seulement deux degrés avec .
nuances diverses.
III. - Le mandat étant donné a un)iers d'acquérir
la possession, cette acquisition aura lien an profit du
mandant, dès que la traùition aura été faite à l'intention
par le tradens de lui transférer la possession, et alors
même que \'accipiens aurait reçu la chose avec l'intention
de l'acquérir pour lui-même.
IV. - Lorsque le propriétail'e d'une chose hypothéquée a non domino devenait l'héritier du débiteur,
,les créanciers avaient contre lui \'action hypothécaire
utile.
D1•oit C:ivil.

I. - Le Code civil n'autorise pas les interdictions
volontaires.
II.
504.

L'article 901 fait exception aux articles 503 et

III. - L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne
peut se marier, sans l'assistance de son cons.eil, que sous
\e régime de séparaHon de biens ,

�-

172 -

IV. - Le:i. dispositions de l'article 39 de la loi d n
30 ·juin 1838 s'appliquent-à l'interdit enfermé dans un
établiss.ement d'aliénés.
D1•oit C1•imincl.

I. - La sentence criminelle lie le juge civil.
Il.__.!.. Le fonctionnaire public, diffamé pour un act

rempli dans l'exercice de ses fonction&amp;, ne peut pas saisi
rie plann la Cour d'assises de lg,question (le_cliff,lî.mati.M
D1•oit i\.dmiuistratlf.

·

I. - Le droit de préemption des terrains retranchés
de la voie pu~lique, qui existe au profit du propriétaire
riverain, est un droit réel.
II. - La loi du 23 mars ·t 855, tout en laissant subsister, pour les créanciers hypothécaires, Je délai de
quinzaine qui leur est accordé pour s'inscrire par l'article 17 de la loi de 1841 sur l'expropriation, astreint par
son article 8 les créanciers à hypothèques légales à
s'ins 1;rire dans l'année qui suit la cessation de l'incapacité et déroge.ainsi au 2m~ paragraphe de l'a1'licle 17 de
la loi sur l'ex propriation.
VU ET AUTORISÉ :

Le Doyen de la Faculté de Droit. cl' Aix,

CARLES.
VU ET PERMI S D'IM'PllUlEll:

Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Commandeur de la Légion·d'Honneur,

Ch. ZÉVORT.

�TABLE DES MATlÈRES

DROIT

RO~IAIN

I. Loi des xn tables ........ -. .......... .

3

.lI. Droit des Pandectes eL de Jw:tinien ...... .

!)

courmmm .... .. .... ..... :. . . . . . . . . .

4.g

DROIT INTERMÉDIAIRE............. . ........

08

DROIT

01'\0IT FRAN&lt;;AIS
l. Interdiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Conseil jucliciai1:e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
II. Loi du 30 juin 1838 : . . . . . . . . . . . . . . . . . H·2

E10SITIONS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11

�</text>
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                <text>De l'état juridique des aliénés en droit romain et en droit français</text>
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                <text>Fresquet, Edouard, de</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 84</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234570873"&gt;http://www.sudoc.fr/234570873&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-084_Fresquet_Etat-alienes_vignette.jpg</text>
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                <text>172 p.</text>
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                <text>24cm</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/362</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Le droit romain restreint la liberté individuelle des aliénés mentaux. La nouvelle loi de 1838 dépasse cette seule réponse juridique à la folie en affirmant qu'il importe aussi de travailler à la guérison de l'aliéné</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 18..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Thèse de Doctorat : Droit : Faculté de Droit d'Aix : 1874&#13;
&#13;
Cette thèse explique comment les pouvoirs publics, aux moyens de leur législation ont cherché à sauvegarder l’intérêt particulier de la personne « aliénée », l’intérêt de sa famille mais aussi celui de la société. L’auteur pointe l’originalité du droit romain concernant la situation des personnes « aliénées », en les distinguant selon le degré d’incapacité mentale provoqué par leur maladie. Il évoque également l’évolution du droit applicable à ces personnes dépourvues de la totalité ou d’une partie de leurs facultés mentales. La thèse illustre ce changement progressif par l’étude de la Loi des douze tables, des Pandectes et de Justinien.&#13;
&#13;
Dans la continuité de ce sujet, l’auteur dirige son étude du droit français du XIXe siècle vers la notion d’interdiction. L’interdiction est l’impossibilité pour un individu d’exercer ses droits civils, de gouverner sa personne et d’administrer ses biens. Celle-ci est basée sur son état mental. Cependant, face à cet outil juridique qu’il estime insuffisant pour l’intérêt de la société, de l’Etat et de l’individu « aliéné », l’auteur conclut sa thèse par l’étude de l’apport de la loi de 1838, qui prévoit l’internement à  des fins soignantes de ces personnes aux capacités mentales réduites.&#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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      <tag tagId="491">
        <name>Aliénation mentale -- Droit -- France -- Histoire -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Droit romain -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Incapacité (droit) -- Thèses et écrits académiques</name>
      </tag>
      <tag tagId="493">
        <name>Santé mentale -- Droit -- France -- Histoire -- Thèses et écrits académiques</name>
      </tag>
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  </item>
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        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/363/RES-AIX-T-046_Nourrit_Novationibus.pdf</src>
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            <name>PDF Text</name>
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                    <text>-

1GO .. .~cuLTÉ

Srrt. 1". - Quul aprt-~ la p1·cstalion d'un faux serment~. .
,'\i..•ct. V. - Les acquêreurs de biens d'émig1·és sont-lis 1enus d'uoe obligation naturelle envers les anciens propriétaim "f . ..•...•.. .. .... . ...........•. .• ....
.vrt. YI. - De l'obligation naturelle en matière de jeu , de
pari, de jeux de bourse el de marchés à livrer. . . . . . .
&amp;ri. YII. - Les contre-Jeures en matière de cession d'offices font-elles naitre l'obligation naturelle? . . . . . . . . .
Sect. Vlll. - Questions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nuo1 ·r u '.ux.

DE

130

·131
133

14-6
148
15t
~ 55

,

THESE
POUll

DOCTORAT,
PRÉSENTÉE
PAR

RODER'I.'

~OURRIT .

Vu et a7&gt;prouvé par Nous, Professeur-Doyen,
Chevalier de la Lègion-d'Bonneor ,

Tllèse ~cra sou1c1rnc dans la grand' salle d•·' J dc' publi1·~. le

1u11lft 1859.

BOUTEUIL.
Vu et permis d'imprimer .

Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Oflloler de la Lé&amp;ton-d'Bonneur,

MOTTET.

AIX,
1

CDEZ PARDIGON , IllJPRIAIEUR, RUil. D ITALll.!,
~8 5 9 .

!.).

�DR011,

RO~f AIN.

A LA MÉMOIRE

ne 00\'alionibus cl ddegationibus.

DE MON PÈRE ET DE MA MÈRE 1

De mon Grand-Pére et de ma GrQnd'• ère ,
LIV. lL\I . T.

2

Al'

l)J~ .

ET LIY . \ 111 . f .

•2 AU f.OD. )

DE O S SŒORS .

.l lll!S ONCLES ET Al'ICll!NS TUTEU R ET SUDROGÉ TUTEUR .

ta novation est la substitu tion cl· une dette nouvelle
à one delle ancienne., qui se trouve ainsi éteinte.

Aux amis de mon phe e t de ma m ère.

C'étai&amp;, en Droit Romain , un mo&lt;le d'cxtinclion des
ilbliplions qui opérait, ipso jure, par opposition aux
modes qui opéraient exceptionis ope.
Ac6lé de cette novatio~ qui rés ulta it de la convenlon des parties et que nous appellerons conventionnelle., nous voyons dans les textes qu'il en existait une
antre résultant de la litis contestatio dans les judicia
leaitima in pcrsonam, qui différait essentiellement de
la première, et qu e nous appellerons : Novation ju-

diciaire.
Nous traiterons séparémr nt de chacune d'elles.

�,)

CU AP ITRE PREMlEH .

PREMIÈRE PARTIE.

De la novaHon eo1n•e11tio11uelle.

Trois éléments so nl iudispcnsable pour faire une
novation :
1° Une obligation primitive sen ant de base h l'opération ;
20 Une secon&lt;lcobligation qui remplace la prem ière;
3° La Yolonté de faire novation .
Ces trois éléments ré uni s, la novation peut ètrr
envisagée sous &lt;les a prcts différents. Ell e aYait l.ic11
ou par changement dans la dell e, c'était la novation
proprement dite; ou pa1· changement de créancier ou
ùe débiteur, ou par cha11gemen t de créancier et ùc
débiteur tout à la fois: lorsqu e l~ nOU\'eau Jébiteur
s'obligeait sans mandat ùe l'ancien, il y ava it e:xpro~
mission· lorsqu 'il avait reçu un mandat à cet elTet, il
Ajou tous enfin, qu 'i1 él&lt;li t possible
Yavait (iéléoation.
.
'
ô
de changer en même tcm ps et la dette, et le crea ncicr,
et le débiteur.

De la novation 1n·o1n·ement dite.

ous examinerons Jam, cc chapil rc les conùition!:&gt;
que doivent réunir chacun de:-. élémr nts &lt;le la
novalion énum érés plus haut , puis, nou s rechercherons les règles spéciales it l'expromiss ion cl à la
délégation .
A. JI faut , avons-nous ti it , un e premi ère obligati on
qlAi serve de base il l' opérati on. Peu importe qu 'ell e
soitnalurelle, civile on prétorienn e; qu 'elle ait été
contractée Yerbis, re, litteris ou co nsensu ; qu 'ell e
Dl'..Qvienne conlrncln ou qu a~ i ex coutractn , de\icto
o~ quat1i ex delicto; qu 'rlle oit pure et simpl r . i1
OU co nditi onnell e; un e se ul e condition C'~ L
t
ée, c'est qu' elle soit reco nnu e par la loi. (Loi 1 ,
,_ H. T.)
elle est à term e, la novati on s'opérera, imm émcnt, et le terme ne se ra pas sous entendu, à
ns &lt;le convention contraire, dans la seconde
galion qui sera pure e t simple. (Loi 5 et 8, § 1,
.
T.-Loi 126, § 2 in fin e de r crb . oh!. )
on
ova~1
n
l l'cngagemcn t es t co nLlitionn cl , 1~
ura lieu que i la co1Hlit ion s'accomplit , car a cc

me

�-?-

-G
moment 5eul l'obligation primitive c l parfaite, &lt;'l
peut senir lie cause à la seconde. (Loi 8, § 1 el 11,,
§ t. H. T.) Celle déci io n, qui était souveul contraire à lîntention des part ies, est d'autant plus
rigoureuse que les jurisco nsultes romain s reco nnaissaient parfaitement l"cxisLcn ce hic el nu1H.: de
)"obligation co11ditio111H.:lle, ainsi que nous le Yoyo ns
&lt;lans la loi 42 de obi. et action : &lt;1 Cum, qui slipulatus est sub co1Hlitione, placet etiam µendente
couditione credilol'ero esse,)) et que dès lors, on ne
voit pas pourquoi , lîntrnlion tles parties étant telle,
l'on ne pouvait pas lui 5ubstitu e1· dé flniti,·emcnl nn e
obligation pure et simple ou il terme ; mais les tex tes
~t cet égard ~ont po5itifs et u11:111irn rs, et dès lors il
n'y a pas de qu estion pos iu le. li fa llait en outre,
pour que la noration 'opérât clans cc cas, que k
débiteur ne fut pas deYe11u incapable peodentc conùitione, car alor5 l'obligation s'é teignait fan te de
sujet; ou qu e la chose promise n'eut pas péri, c:ir
alors elle s'éteignait faute ù'oLj eL; à moin s bien
entendu qu" ell e n'ait pél'i par la faute du ù&lt;! bitru r,
auquel cas son obligation se trouvait avoir pour objet
&lt;les dommages-intérêts. (L. 33 et 37 de veru. obi.
L. 8, pr. in fine de per. el comm. L. 1 1~, § t , li. T .)
L'on pouvait encore nover un e obligation à venir,
ainsi quand on fai sait promcllre à Seius de donn er
ce que l'on stipulerait plus tard de Titius ; dan s celle
hypothèse la condition de la première obligation et
la novation 5' accompl i s~a ient en même temps; mai s
il fallait pour cela que les parties eus ent eu \'intention de faire uovation, Aussi Cel us déci&lt;l ai t-il que la

jm.licatum solvi n 'opérai! pas nora tion de
rap1.1on ju&lt;licati, car au moyen de cell e ca ution, le
dÜiteur donnait de nouvelles garanti es, loi n de
vij.Joirse libérer de l'obliga ti on ù'exécuter la sen1é,\ideà venir . ( L. 8, § 2 Cl 3, H. T.I
Les legs et les fül cicornmis pouvai ent également
rlkel'objet d'une novati on . Étai ent- ils purs et sirn plê&amp; ou à terme, la _novati o 1~ ~· accompli s:::ai~ imrn écltiltement; étaient- ils co nd1t1 011nels, elle s accomP,tfssait en mêm e temrs qu e la co1~di_ü on . Cette
tlkf'sion pourrait p;1raître en contraù1 c11on avec la
1 8 de oblig. et action ., ai n i conçue: cc Js cui suh
cdJtdilione lcgatum , est pcndente co ndition e non
eslcreditor, sed tun e cum ex tilerit con ditio, ca r il
semblP bien que le légataire condi tion nel ne d en~­
nant créanciP-r qu 'à l' événement de la concJiLi on, ~a
creance n'aurait pas pn r lre novée aYanL ce lte
~'\Ue mais ell e ne peut L'lre mi se en dout e f' n
}ti'ésen~e de la loi 8 de notre titre,§ 1 et de la loi L1,
de transactionibns, aux term e de laquelle &lt;• lcgata
inÏ) conditione reli cta in tipul ali oncm aquili:rnam
iducuntur, &gt;&gt;ce qui implique novati on au moyen J e
éèlte formule.
ous voyons enfin dan s la loi 3!~ cle notre, titre,
qpe plusieurs oblicrati ons pe11Yenl être noYeC'!\ au
· p l'i· OHIS )eut
IÜOfell J ' Une seu \e" li pu la ti Oll ; a·Ill SI,
~ .
Blfpuler de Secundu qu 'il lui donnera ce ~1u e Tt.Ltus
fQ.Seius lui doivent et bien qu e ces dcnners soient
' cliffére11ls, cha cun ù' eux se\
obligés à des titres
· ·on, f't 1c' n OIl YC'\ll
ltôUVel'a libéré de son ob l1gau
· Jl\'0 l}leltant sera tenu dc5 deux d r ll &lt;'~ ·
4'Q&amp;ÎOD

•

�-8-

n. La llOll\' Cllc' oblig:llion qui doit être :--ubstit11 ée
à l'ancienne, peut comme crHe-ci èl1'c civile, prétorienne ou naturelle. Tel est le sens qu'il faut donner
au texte des Inslituts: « Licet posterior stipubtio
inutilis sit. » Le mot inutilis signifie qui ne donn e
pas lieu à une :iction, car si la seconde delle érait
entièrement null&lt;', elle ne pourrait p;)s opérer noYation, puisqu'elle n'aurait pas d'existence légale et
serait comme non avenue; or. dit Ulpien : « NoYatio
à novo nomen accipit, et à novà obligatione. »
Ulpien dans la loi 1 de notre tilre, donn e comme
exemple d'une obligation naturelle, celle du pupille
qui promet sans l'auctorilas tuloris. l\Jais celle décision se lt'ouve con lred ile par la loi /i.1 de con cl iclione
indebiti, ainsi conçue : &lt;1 Quod pnpillus sine tuloris
auctoritate stipulanti promiserit, solverit, repctitio
est, quia nec na tu ra debet, »et par la loi 59 de oblig.
et act., qui porte : &lt;1 Pupilluc; mutuam pecuniam
accipiendo ne quiJem jure naturali obligatur. »
D'un autre côté. de nombreuses lois du Digeste
reconnaissent l'obligation naturelle du pupille qui
contracte seul. Eo présence de ces divergences, plusieurs systèmes de conciliation ont été proposés :
1• Les uns veulent distinguer entre le pupille
proximus infantro, et celui qui est proximu · pubertaLis; ce dernier, disent- ils, serait seul tru11
naturellement. Mais cette distinction admise d:ins
le cas de dol ou de délit, ne se retrouve pas dans
les textes relatifs aux engagements contractuels Ju
pupille.
2° Cujas a soutenu c1ue les lois rcconn;)issanL

-9robligation naturelle tlu pupille 'appliquent se ul e ment in id quod locuplctiol' fa clu est; mais encore
fci l'on peut dire que les textes ne di stinguent pas,
etdeplus, il est certain qu e dan s cc cas, le rescrit
d'Antonin-le-Picux donn e contre le pupille une
u~tion utile, ce qui implique une obligation civile et
non p:-is na tu relie ;
30 l\f. Ducaurroy dans un système fort ingéni eux,
9 soutenu que les textes affirma tirs avaient en vue la
position des tiers accéchnt à l'obligation du pupi.lle,
mais que ce dernier n'é tait jamais tenn. Ce. s.ystemc
6t contredit par les loi~ 2 1 ad lrgem falcid.i::im . .e~
4' de solutionibus, qui rcfu ent la condictio rn&lt;leb1t1
..
.
au pupille non autorisé;
4° Nous croyons plutôl avec M. ùcSaY1gny, qu il Y
'n ait conlrov;l'~e sur cc point entre les jurisc~n.­
sultes romains, mais qu e l' opinion dominante. sui.vi e
1X'r Justinien , adm ettait l'cxist cn ~e de l'obl1gat10.n
llaturelle du pupille. Antonin -k-P1 rux , apnt ~ dm1.s
l'obliO'ation civile du mineur lleYcnu locuplet1 or , il
' uencc de cc.
était ;:,logique d'adm ettre co mme co nseq
and .il
-nllcment ·c1u
· ,
·
.
..
principe, qu'il srra1t o)11 1gc na 1u1 "
. 111. , l1··,rn l"·· 11t 11lus qn. il .avait
.
ne se serait pas enl'lc
·ce la rest1tut1 0 111
..
toujours pour dcrn1erc res oui ' '
int~grum oh :etatcm.
l en promc1· tt11·cl l"mcn
"
J1,\
L'esclave ans ·1 s·ou•-1·JO'C
0
pércl'a- t- elle nova. .
.
•
tant. Dans cc cas sa promes e 0
d tt· ' t 1'·1ffirmat1Y&lt;', a1n s1
. .
.. .
tion? Servius Sulp1c1us a me .u • .
C0 mmenta 11·cs de G:uu
l
..
'
que nous le voyons dans es
·'crnicr cl par Ju tmien
, ;
.
.
mais nous apprenons pn cc u
dans ses Institutes , que cette opinion av:Hl etc

�-

10-

l'l' pou &amp;&gt;éc. La rai so n de celle différence c~ l que,
l'rsdare n 'a pas J e capa ciLé ci Y ile pCl'so nn ellP, qu'il
rst obligé &lt;l 't~ mprunl c 1· celle de son maîLre et ne peut
lt&gt; faire que ùans l'intérê t &lt;l e cc J erni er; or, en
faisa nt novati on , il aurait re11ùu la position de son
maître detcrior , e l dès lors on lui a refu sé ce lle
facullé. (Gaïus 3, § 176. L. 32, de Reg. Jur. In sl. 3,
17, § 1, 19, § G, 29, § 3 .)
L'obliga tion destin ée à n oYcr la première, sera
comme cell e-ci pure et simple, à terme ou conditi onnelle. Dans les dcnx premiers cas la novatio11
s'opèrera de suil&lt;', mais le c1·éancicr devra att endre
l'échéance du Lerm e. ( L. 5 et 8, § 1. II. T.) Est-&lt;&gt;llc
co nlliti onnell c. la nova tion est su b onl o nn é 1~ h la
r éalisation de la co nditi on , car cell e- ci fai sant
défaut , la seco nd e obliga ti on n'ex istera it pas et ne
pou rrait pas dès lor remplacer la prem iè re. Celle
déci ion étai t so uvent co ntraire à l'intention &lt;l e~
pa1·ties qui pou va ient avoir voulu mcllre un contrat
al éatoire à la place du p1·emi er . Aussi, Servius Su lpi cius voulait-i l dan s ce cas, qu'i l y eut novation
imm édiat&lt;&gt;, et Gaïos lui-m èmc, en nous apprenant
qu e ce df'rnier avi n'avait pas prévalu , propo ail
d 'accorder alor au débiteur une excepti on . doli
mali ou pacti convc' nti. Ccllr opinion de Gaïus ne
~·appliqunil d'ai ll r nr., qu 'au cas où le dé biteur restait le même, et il refu sai t l' exce pti on l or~qu e la
stipu lation co nditi onn ell e érnit faite &lt;l 'un autre déLi tcur . Il faudrait au ssi refu se r l' excep tion , si le
n éa ncicr ou l'o hj N de la !leu r était changé, ca r 0 11
doit alo r~ pré:,umcr '}ll C l'intenti on &lt;les parli c:- a ,:ré

-

11 -

4en'éteiuJrc la premiè re ob ligation , qu e ~i la seco11Jeprodu isa il son effet. (L. 111, (li'- Il . T. -Gaïu s,J, §
~. - L. 30, § 2, ùe pactis).
ous diron s ici ùe la seco nd e oLligation ce &lt;1ue
ddus avon s dit de la prem ière, et la novation n ·aura
11" lieu si la chose a pé1:i, . ou . si le débi teu·r· est
Jin'enu incapable avant la rcali ·auon &lt;le la cond1t1 on.
(L. t4 pr. et § '1, de nov .) Qui&lt;l i ce débiteur est
iiü)rl? La loi 2'~ de no\'a tionc uous apprend qu e la
ndYalion s'opèrera Jans la pc r~o nne de l'héritier ,
1 IC cnim mor te promisso ris, 11 0 11 extinguitur stie.utatio, scd tra nsit ad hcrcd c n~ cujus p.er~ ~'.1~m.
10\erim hereJitas sustin ct. » Cette regle que 1 heied'.te
représente la perso nn e &lt;le l'héritier est r~prod_u1le
kans la loi 511 &lt;le aJq. vel amill. hercù, qui attribu e
un effet ré troacti (à \' atl&lt;l iLion c1·hérédité, mais elle est
eontrc&lt;lite par les In stitutes et par de nombreu ·e~
lois &lt;lu Diaeste qui parlen t toutes. que c:'c l la ?cri'onoe ùu J éfunt et non celle ùe l'héritier qui c~t
ltprésentée
l'l1 éréd ité: &lt;• Nondum cuim adita
· c t , non hercdis futiereditas p erson~ Yt· ccm ~ ust1n
..
l'êl'r se&lt;l &lt;l cfuncti . » Comment conc1Ticr ces 101 ~.
·
·
ous' croyons que le principe
gc; ne: 1..•11 était (1ue
, la
.
.
, onne du defunt,
ecess1on vacante soutient 1a pc15
.
•
.
1·
.1 : 1.0 rrcail à cc pnn8ta1s 'lue &lt;lans certains cas on u c " •
,
dpe dans l'intérèt de l'héritier. ~ou , yoyons en cllet,
'!9l
.
·
1auonc
· , ~c l'\'oru m aux.
aans
le pr. du titre
&lt;le ~upu
.
.
.
·
)
'
t"
on·c
&lt;ldunct1
1
tftstilutcs: &lt;t ll erc&lt;l1tas 111 p cr1:-.qu c l c !:&gt; • ·
.
.
. l [l'l"' oulfert J 'excep&amp;Ustmet.» Or, si cett e reg 1c 11 eu · ...
,
l
. .
.
,
• · , &lt;l' ll!ll' faron absolue ,
hoo, Justm1en l'aurait cnol1(cc
)

pa/

�-

-

1·2 -

cl 11 01~

p:1s a.Ycc le!&gt; mo.h : in pl cri qu e, qui impliquent
des dcrogat101~s au JH'111c.;ipe . ( lnst., t. 11 , pr.)
Il ne s.umsa 1t pas e11Îl11, d'un e seconde obligation
pour ,q11 ' 1~ y eut no~a~ion; il fallait encol'c, lorsque
le creanc1cr et le dcl..llteur restai ent les mèmnd .i, q. u"l I
y eut aliquid novi dans la second e stipulation nou
'
dit Gaïus.
~I pouYail )' avo ir ch:rngrment soit d:rn l'objet
meme &lt;le la delle, si l'on proniellait , par exemple
11~ cheval au lieu de cent ; soit dans la c.·rnse, si dé~
b1teur en vertu cl'un dépôt, on le devenait en vertu
d'un louag(&gt; ou d'un prêt; soit dans es moda lités, si
l'on ajoutait ou relranchait un 'terme ou une condilio.~, ou bien un spon-or, ainsi que uous l'apprend
G~~ us.' Cette opi'.1ion de G:ùus, rclatirn au sponsor,
"~tait pas adm ise par tous les juri consultes, et
lu1 -mê1~e nous dit qu 'ell e était contrstée par les
Procule1cns. Justinien l'a admi se dan s les Institutes
seu lement la sponsio n 'étant plus en usage de son
temps, il a renip lacé le mot sponsor qui se trouve
clans Gaïu , par le mot Îl&lt;lrju ~or .
Plusieur" :-iuten1·s ,·oient dans celle substitutio n de
moi , un e crrcut' de rédaction . Le Gd ejusso r clisentils? P.OU\'ai~ intCl'\'Cllil' arnnl Oll après l'oblig~tiOll
prmc1pale, li en était i11d éprn&lt;lant et par conséquent
s:-i suppre sion 011 son acldition ne pouvait en ri en
' lors nora' . pas &lt;l es
chanrrer
'- - c'1, e t n .e n opcra1t
. o enlie
tion. Le sponsor au contraire, devant intencnir au
~1loment même ou l'obliga ti on prin cipale se form ait ,
il fal~ait un nouveau cont rat ycr·ba l par lequ el k
prcmlcr se trouvait éteint. Nous n'adoptcron!'&gt; pa..,
)

t:\ -

cette opinion , el nous pc n ~o n s l\U C le trx. tc ùc~
lnsliLutcs est bien tel qu'il est. D'auor&lt;l rien dan s
tes textes n'inJique qu e le sponsor dût inten enir
en même temps que l'obligati on prin cipale, et nous
voyons au con traire ùan s Ga'ius, qu e le créancier
était tenu &lt;l 'annoncer h l'a van ce et ouvertement
combien desponsores il recevrait; or.celte ùi slinclion
n'aurait pas eu d'utilité, si ces derni ers eussent dlt
intel'venir tous en même temps, puisqu'alors ils
auraient pu se compter. Puis, nous remarquerons
que Justinien exi ge unP tipulatio poslerior, et son
avis se trouve alors conforme à celui des Sabinicns,
car 'QllC nouvelle stipulation a remplacé la première
qui se trou,·e changée pui qu 'on y a ajouté ou qu'on
en a retranché un fülcju ssor ; elle est enfin conforme
a l'esprit formaliste &lt;les Romains en matière de
lipulation. ( Gaïus 3, § 177 cl \ 78).
C. Comme troi sième élément &lt;le la nova tion, il
faut enfin que les parties aient en \ 'aninus novandi .
Avant Justinien, l'intenti on Lle nover ne clnait
pas être ex.presse, il uffisait qu' on put l'indui re lk~
ch·constances de la c:-il1sc; mais elle n'en était pas
moins indispensable, et lor qu 'el le manquait, l'on
avait deux obligations donn ant ùcux action ; seul~­
ment ces deux actions ne fa isaient pas double emploi,
el l'on ne pouvait obtenir la cho e promise qu'une
.
seule fois . (L, 2 , l. G pr., l. 29. \. 32 II. T.)
Nous trouvons dan s le Digeste plusieurs hypothe ses dans lesquelles l'intenti on &lt;l'opércl' novation était
ou n'était pas présum ée.
Étaient censés avoir rnulu faire nova tion et per-

�1t~u1· pri\'ilt;g1~ ,

14 -

rrux qui ay:r nl dépo. é pul'emcnl cl simplemrnt ne l'argrnl chez un banquirr 1
avaient dans la . uile accept é des intérèLs; le contrat
lie dépôt se trou vait alor tacitement transforml( rn
un contrat de prêL. (L. 7, § 2. Dépo . v. cont.)
Au contraire, l'on ne voyait pas l'animus novanùi ,
clans les cas suivan ts:
1° Lorsqu'ayant stipulé nn fonds, l'on en slipulail
ensuite l'estimation. C'étaient fa deux obligations
indépendantes l'une de l'autre, et si plus tard il
s'élevait des conte tations sur leur exécution , l'on
estimait le fonds, pour la première stipu lation , d'après
sa valeur au moment de la litis conleslatio, el pou!'
la seconde, d'après sa va leur au mom ent de la pl'omesse. ( L. 28 H. T.)
2° Lorsqu'un tuteur 'était porté aclpl'Omissor d'un
mutaum fait aux esclaves de son pupille; l'on n'en
donnait pas moins alors con tre ce dernier un e
action de in rem verso. (L. 20, § 1 de in rem verso).
3° Lorsqu'on stipulait une peine de son débiteur ,
car c'était là un moyen de le forcer à exécuter son
obligation, et non de le libérer. Le créancier avait
dans cc cas deux actions contre lui ; mais s'il avait
obtenu la peine, il y avait une quasi novation dans
sa créance, nous dit Paul. (L. M1 de oblig. et act. ), et
il ne pouvait plus demander l'objet. ( L. '•, § 7 de
dol. mal. et met except.)
4° Lorsqu'ayant stipulé de Titius une certaine
somme, l'on stipulait d'un fidejussor indemnitatis:
&lt;c Quantominus à Titio cxegissem; non fit novatio,
quia non hoc agi tur ut novetur . (L. 6 pr. H. T.)
daicnl

5" Lor~qu 'après a m ir donn é un e ~o mm r c• n mutoum on la stipul:-iit immédi alcmr nt , et réciproqu r8\enl; car il n' y avait qu'un contrat: &lt;c Unus co ntractusesl. quia id agilur ut sola stipulalio lencat et m:igis
lmplend:e stipulationis gratià , num eratio intellif.10da est ficri. (L. G, § 1 et 7 Il. T.)
Justinien reconnaissant le danger ùe ces interpré1\ILÎons plus ou moins élastique , el voulant Yeteris
JUris ambiguitatis resec:ire , introduisit un droit
nouveau par sa constitution 8 au Code de noYal.
Les auteurs ne sont pas d'accords sur l'étendue et
la sens qu'il faut donner ~1 celle réform e.
Les uns soutiennent qn 'aYantJu tinien, l'intenti on
de nover n'était pas nécessaire, et que les tex tes où
llous la voyons exigée ont été altérés par Triboni en
pour les mettre d'accord avec l~ nouveau dro_it de
JosLinien. Ce système est contredit par lrs Institutes
et par de nombreuses lois qui ne présentent aucun e
trace d'interpolations. D'autres pensent que, par ces
e1pressions: « Generaliter definimus voluntale sokJm non ex lege novandum. » Justinien a voul ~1
seul~mcnt défendre aux m:igistrats d'appliquer a
ravenir, dans les causes qu'il auraient à juger, les
décisions impériales rendue dan de cas analogue ;
mais celte interprétation nous semble encore con. .
traire aux textes.
Quant à nous, nous pensons que Justinien a exige
qu'à l'avenir les parties déclarassent formellement
'ouloir faire novation . Cela nous parai t résulter
jusqu'à l'évidence de cc passage des Institutes:« 1,n~e
nosll·a processit con titutio qure apertissimc dehm-

�-

IH -

vit Lune solum nov:llionom lieri, quoticn s hoc ipsum
inter conlrahentcs cx prc ~ um fu erit quoJ proptcr
novationem prioris obligationis co nYcner unt , » et
&lt;le ces ex pression J e la loi 8 au COlle: l• Nisi si
ipsi specialiter remiserint quidcm priorern obligationem, et hoc cxprcsserint quod sccundam magis pro
anterioribus elcgcrint. n Nous a&lt;lmeu1·ons cepen&lt;lant
un tempérament à cette règle, et nous l'appliquerons
seulement aux cas qui peuvent foire doute, et dans
lesquels l'on es t obligé &lt;l'interprêter la Yolonté des
parties, mais dans les cas où il y a incompatibilité
absolue entre les deux obligations, où l 'une ne peul
subsister en même temps que l'a utre, il faudra , cc
nous semble, décider qu'il y a novation, car Justinien
n'a pas pu prétendre changer par sa constitut ion la
nature même des choses.

SEcTio~

Il . - Formes de la novation.

JI y avait trois formes u itée pour foire la novation , c'étaient : la stipulation, les nomina tran scripti Lia et la dot is d ictio.
La stipulation est le seul mode d'opérer novation
que nous trnuvions mentionn é dans les textes ;
c'était le plus fréquent et le .seul qui fut encore en
usage sous Justinien.
La stipulation, comme chacun le sait, était une
convention verbale et solennelle formul ée par une
interrogation suivie d'une r éponse congruente, velu t

-

17 -

s1191'Jt's? Spo nJ co, J a l.Ji ~? daho; proniil tis '&gt; pronJitto; c' étai l la pl us impol'ta n te tirs convcn Li ons
verbales, et cli c était soumise h des l'ègles étroites et
1igides .
LR stipulation s'appliq uait indistin ctement à la
llOftllion proprement di te, à 1·ex promissio n et à
la délêgaliort; elle servait encore à opérer no,·ation
)JlfchangAmenl de créancier. P::iul , dans la loi 2~- de
noire 1ilre, nous &lt;lon ne un exem pic de celle dern 1ere
espèce de novat ion: &lt;t Si quis absente me, à debitorc
ll80 slipulalus est nnimo novandi , ego postea ratu rn
bahuero, novo obligationcm mcam . 1&gt; Dans ce cas, la
adpolation n'opérait, à proprement parler, novation,
qae conditionnellement, la novation étant soumise
ài la ratification du premier créan cicl' qui , seul e, la
NBClail parfaite. Ce mode d'opérer devait se présenter rarement, et être utile surtout d::ins le cas de
palion d'affaires, le gérant devant y trouver une
garantie pour le remboursement &lt;le ses avan ces.
La form o de la stipulation avait permis de nover
tous les droits in personam, en les transform ant en
dis obligations verbales. On l'appelai·t· alor: slipul.~­
IÎOJl aquilienne. Bien que celte dermere s emplopt
Bft1éralement pour é teindre ces droits par accep~a · a· fa.ire un e novation
. qu e1que f ois
.
Uop, elle servait
• aeuse notamment en matiè1·e de transaction, car
à toute espèce
' . . le moyen d e su1.us t'tuer
.
1
tlle fourmssa1t
d'obligations préexistantes, un e obliga tion unique
.
. d'une action
ex s t.1pu 1a ru · (Loi 2 de Trans. D ·
8'Unte
-L. :l au Cod . eod. Tit.- Pauli sent. 1 · 1 ' § ~)._ .
. . · . ·servait encore .a faire
Le nomen transcr1pllt1um
2

•

�- rn -

18 -

-

une novalion. L'existence ùc cc contrat littél'al dont
tous les c~u·actères ne sont pas Lien J éfini s à cause
du silence des textes, ne peul crpendant être mise
en doute eu présence des Commentaires de Gaïus.
Les auteurs s'accor&lt;lent ~t dire qne l'usage s'était
introduit à Rome de tenir des registres domestiqu ('s
sur lesquels chaque ci toyen menlionnait ses retcll cs
el ses dépenses, ainsi que le nom de ses créanciers
et de ses débileurs. c1 La tenue des coù ices amena une
« nouvelle manière de faire naîlrn des obligati ons.
&lt;' On admit que si, à la suite d'une convention , clr ux
,, personnes inscrivaienl un e somme sur leurs rec1 gistres, l'une à la colonne des créances, l'autre ri la
,, colonne des deues, il y avait li en civil, contl'al lit'' téral, appelé nomen, 11·auscriptitium, parce qu e le
&lt;&lt; nom du débite111· ou du créancier· avait été trans" crit ~. »
Gaïus cite &lt;lcux cspècrs de nomina tran scripliti a,
les nomina a 1·e in personam et les uomina a perso na
in personam: tous deux opéraient novai ion .
« At re in personam transcriplio fil, velut i si id
quod modo ex emptionis causa , aut conducli oni.,
aul societatis mihi dcbca ~ , id cxpcnsum tibi Lulero.
Le créancier en portant . ur son rrgi!&gt;tre cc qu e Primus lui devait pour cause d'achat , de louage ou à
tout autre titre, substirnait à l'obligation primitive
une obligation nouvelle résultant de J'écriturr, r t
'JUi éteignait la première.
« A persona in pcrsonam tran.5c riptio fil , veluti
• ~[. de FrC'SC[U C' I. T1·aité de D1·oil Ro111ai11 .

•

Riid tpiotl rnihi Titius dèbct, tibi id r xpc·n!ium tulero,
id est si Titius te dr leg:wcl'i t niil1i . ,, Ici la nova ti o11
'opé1·ait par change ment de débiteur, et il y aniit
délégation. (Gaïus § 128 à 13 1, 1. 3).
J..a dictio &lt;lotis e nfin , ou conslitution de dot pouvaiL également opérer novati on. Elle n'é tait permi se
qn'à la femm e, mè re de famill e, avec l'assistance de
IOD tuteur, à son débiteur délégué par ell e, et 11 son
ucemlant mâte. Nou s revi endrons sur la di ctio dotis
par le débiteur de la femme, en parlant de la délégation. Mais lorsque la femm e dicrba t dotern . n('
peut-on pas dire qu'il y ava it novati on dans le cas
prévu par la loi 77 de jure dotium . où la fe mme
épousant son débiteur. lui co n. Li lu e en dot ce qu ïl
lai doit? Le mari se trouve bic11 liLéré J e sa delle
)H'Ïmitivc, il cJe vicn t bien prn priétaire dC' la dot,
mais à la charge de la restitu er à la femm e, de sorte
que la dictio doLi s e n étcign:-i nt sa premi ère o bligation, lui en a substitué nn e nouvellr, cell e de la
restitutio dotis. ( Uip. Reg. G, ~ '2).
SECTION

llJ.-Qui peul fr1irc1111e 11oratio11 .

Nous avon s exa min é ju ·qu 'ici les trois éléments
intrinsèques &lt;le la novati ou , pu is le forme .au
moyen desquelles on pouvait l' opé rer ; voyons mam&amp;eoanl par qui ell e pouva it être fa ite. Nous disti ngu erons le rôle du stipulant et celui du promeuan t.
A. De ceux qui peuveut nover en stipulant.
La r(&gt;gle géné rnl e nous c-.L &lt;lonnéc par Pau l dan

�-

-

·20-

la loi 1O Je notre tilre : (1 Cui rcctc ~o lvitur is cti am
novarc potcsl. ll Celui qni reço it valahl emcnL le paiement peut aussi faire novation. Pourl'Onldonc nover :
~ 0 Au premier rang, le créancier sui juris et joui sant de ses droits, car, maitre Je sa créance, il peut
en faire ce qu 'il veut. (Loi tO , H. T.)
20 Le correus slipulancli, nous dit la loi 3 1 de
notre titre: « Si duo rei stipulandi sint, an alter jus
novandi habeat qureritur 1 fere autem convenit et
uni recte solvi .... Secundum qure si un us ab aliquo
slipuletur: novatione quoque liberare cum ab nlio
poterit. » A celle solution l'on oppose la loi 27 de
paclis ainsi conçue. « Si un us ex argentariis sociis
cum debitore pactus sil, an ctiam allcri noceal exccptio? Neratius, Atilicinus, Proculus nec si in rem
pactus sit, alteri nocere. Tantum cnim constitotum
est ut solitlum aller peterc possit. IJcm Labeo; nam
nec novare alium possc, quamYis ei rccte solvalu r,
sic enim cl his qui in noslra potcstatc sunt recte
solvi quod crediderint. licel novare non possint :
quod est verum. Idem que in duobus rei s stipulandi
dicendum esL »
Plusieurs systèmes sont en présrncc sur ces deux
lois. Les uns pensent que la loi 31 de notre titre
s'applique au cas où les correi stipulandi ne sonl pas
i;ocii, et leur accordent alors le droit de fai1·e noYation; lorsqu'ils sont socii, au contrai1·e, c'est la loi 27
de pactis qu'il faudra appliquer. Mais à cela on
répond que la loi 31 ne distingue pas entre ceux qui
sont socii et ceux qui ne le sont pas.
D'autres pensent que ces lois son t inconci li ables,

:l i -

prouvent culcm ent l:l diverge nce de JUnscon lles sur la question .
Qqant à nous, nous croyons aYcc Voët que celte
malie n'est qu'apparente, et qu 'on fait dire à Paul ,
a&amp; la loi de pactis, cc qu 'il n'a jam ai voulu dire.
ul. en cffot. se demand e d' abord i le pacle de
petendo, fait par l'un des argenlarii socii , peut
• e à l'au trc ? Il répond par la négalive, et corn me
pourrait lui objecter que l'argentario ssocius ayant
it de recevoir, doit avoir aussi celui de faire un
le in rem , il cite l'opiuion de Labéon sur la no·on qui ne peut être faite par le fils de famille ou
lave, bien qu e ce ux-ci pui sent recevoir; pui ·
vient à sa première propo il ion c l ajou te, que Ir
e de non petendo fait par l'un des duol&gt;us rci!-.
ulandi ne peut pa non plu être opposé aux.
res. Paul. dans celle loi, n'a donc en Vuè qu e Je
te de non pctendo, el la déc i ·ion qu 'il donn e it
égard pour l'argentari us ·oci u , il l'étcn1l au x.
rrei stipulandi .
Peuvent encore faire nov:-i tio11 :
3° Si le ct'éancier es t mine ur , so n tuteur ; 'il c t
rieux ou prodigue, son curateur· pourvu dan. cc.
is cas, '}llC l'acte soi t avantage ux aux in capabl e. ,
1i hoc pupillo, furio o, vel prodigo expediat. Le
ignc lui-même pourra faire cul no\'ation , ~i
là il rend sa condi tion meilleure. (L. 20 rt 3.t,

t, H. T.)

411 L'adstipulator , car manda tairr vi ·-:t ~ Yi~ d.u
éancicr réel il &lt;' t véritable cnb ncicr n~-a-Y1
' mm . de Gaï u , 11 0 à 11 7, \. 3).
u dé hitcul'. (Co

�-

12 -

;,o Le procur;1lor in rem Sll:llll , l' :ll' la &lt;.TL, alln' r1ri
appartient. ( 1.. 13, I , ùe pa cris ).
6° Le procurato1· omnium bonornm . (L. ·20 , lJ. T .)
7° Le simple procur~ Lor. quand ii a reç u ma11d:tl
à cet effet; ex jussu nostro , nous dil Paul Jan s S('S
Sentences. ( Lib. l:&gt;, T . VIII).
8° Les fils de famille et les csdaves qui out ta
libera peculii administratio, ou qui en onl re~· u
l'ordre du père de famille; « pcr filium familia s n·I
servum jubendo, vel 1·atum haùenJom , » nou diL
encore Paul. Mais il fout, bien entent.lu, qu 'ils n'agi:&gt;cnl pas animo donandi. (L. 3!1, H. T .)
Ne peuvent faire novation , quoiquîb pui:,:,c• nt
valablement recernir : 1° l'adjectu · sofutioni · rrra0
(
.•
tta . L. 10, Il . T.) '2° Le mandatait'&lt;' co nstitu é ad
exactionem Lantum, car ils ont reçu nrnndal polll'
toucher la créance. et non pour la pcrtlrc. (L. L~, au
Cod., H. T.) 3° Les fils de fomillP. el les esclaves qni'
n'ont pas la libcra peculii admini~tratio. (L. 16, 2J,
23, H. T. l. 27 de pa ctis) .
Ne peuvent faire nornlion , parce quïls ne pcu,·cnt
valablement recevoir : 1° le pupille sine tutoris au ctoritale. La seconde stipulation qu'il au1·a fair e sera
valable, et le pupille aura deux actions, mais le jugr,
avant de condamner le débileur au mont:rnt &lt;l e la
première obligation, dev ra ex iger qu ' il soit lil&gt;&lt;!ré
par acceptilation de la seconde. (L. g el 20, H. T.);
2° le prndigue interdit ; 3° et le mineur de 25 an s
pourvu d'un curateur, à moins qu'ils ne re ntl e11t
lel~r condition mcillrnrc. ( L. ~l, Il . T. cl). 7, S2. de
mmor) .

B. De ceux r1ui peuvent nover en prornell~•nl.
La règle gé né rale e t ici, que tout e perso un c peut
tofer, avec le consentemen t uu créancier , et pourv 11
qu'elle ait la capacilé juridiqne néccs aire pou r inter'flDÎr comme promettant clan la tipulalion. Aussi,
Mns-nous vu plus haut qu e l'engagement contraclt\
;truu pupille, sa ns l'au ctoritas lllloris, peut opérer
novation. C'e t au créa ncier, en effet , cle veill ~r à
intérêts, et l'on 11c peul pas l'empêcher de se&gt;
contenter de la promesse d' un in ca pable, si Pile lui
IUOlt. Quant au co nsenteme nt du clPbiteur primitif,
il est inùiffé1·ent , ca r, nous dit Ulpien dan s la loi R.
de novation e, § 5: &lt;&lt; Libcl'at me i-; qui quod dcbco
'Ptomittit, etiam i nolim . » C'étai t là 1111 moyen de
Rbérer un débiteur malnré lui . ou un absenl ; on
ipulait d 'un 1icrs novanrli :rnimo, re qu e celu i-t i
\fous devait ; la première dell e se lroll\'ait alnr"
dlèlntC', &lt;'l l'o n élcign:-iil C'tbuit e la second e par arcep1i1ation.
Sr.cTto~

IV . -

D1•s rffrls de la 11orn/wn .

L.1 no,·ation a pour effet principal. nou" le ~arn n ,
d tilt'ÏJHlre la premi è re obliga tion l'l de lu i en &lt;.uh.,1ihte1· une autre. Comme con"érptcnce de cc ré.-:u llal ,
le.-t st1rcté. arec oire cp1i ga l':rntis aiC'nl la d&lt;'ll&lt;'
primitive doive nt clisparai lre ; :1ccessorium .;eq uitur

principale.
1° l..cs ltypothèqu es et Il'" gage!&gt; "eronl pC' n lus à
'llOins C]llÏls n 'ai cnl t;té rrsr l'\'PS colllllll' ~tiret é de la
secon1le ci clt c · dan s ce c;1!', Ir cn;a nricr 1·:, c~ercr1·:-1

�- 2:&gt; i1 la dalc et ju.;;qu ·:1 concurrence de sa premi ère
créance. (L . t8, li. T. 1. 11, § t, de pigncr. ac l. ) Si
la novation s'opère par changement de débileur , le
créancier pourra-t-il rattacher à sa nouvelle créan ce,
sans le consentenH'nl &lt;le l'ancien débiteur, les gages
cl hypothèques que lu i avait fournis ce derni er? No us
ne le croyons pas ; la loi 30 de no vat. nous se m bic
form elle à ccl égard: «Si crcditor a Scmproni o no' 'andi animo SlipulalUS e~l ita Ul primà obJigati onc
in universurn disced erctur , rursum casclcm res 1t
posteriore debilore ine c·onsensu prioris obliga ri
non posse. » Plusieurs auteurs ente nd ent celle loi
autremcnl qu e nous. D'après eux , elle n'a pas trait
11 la question qui nou s occupe ; elle vise seulement le
cas où la dette primitive ayant été novée sans réserves, l'on veut après coup foire revivre les gases ou
les hypothèques qui la garantissa ient. Cett e interprétation est ingénieuse, mais est-cc bien là l'hypothèse prévue par Pau.l? Cc n'est pas notre a vis. Il est
trop évident qu e la premi ère delle aya nt di spa ru
complétement, qu e le créancier ayant renoncé à ses
gages cl hypothèqu es, l'on ne peul pas e nsuite le
rauacher à la nouvelle delle. Les principes suffisaient pour co nduire à celle solo Lion qui n 'a jamais
pu être con Lestée , e t la loi en tendu e en ce sens
serait sans utilité. Au contraire, la questi on de savoir
si le créancier en stipulant d' un nouveau débiteur ,
pouvait . sans le consenlementde )'a ncien se réserver
'
les garanties attachées à sa premi ère créance devai t
faire doute, et c'est avec rai son , selon nous, que
Paul lui a refusé cette facult é.

a

2° Le:, i11té rè ls cc~~ent de courir ; ca r la prem ière
,4euc est complétement étein te, et il faudrai t pour
c la seconde en produisit, ou une slipulation spé'ale dans les co ntra ts de droi t strict. ou un simple
etc dans lescontrats debonne foi. (L. 18, II. T.)
30 ta clause pénale sti pulée dans la première
ligation ne se ra pl us encou rue. (L.15, H . T.)
4° Le pri vil ége ùe la fem me pour sa dot, celui du
ineur pour l' ad mi ni stra tion de son patrimoine
clisparaisscn t , si a près la dissol ntion du m:iriagc ou
près la puberté ils font novation , l'une de son
, ction rci nxori~, l' autre de son action Lutelœ, sans
réser\'cr leurs privi léges. (L. 29, II . T.)
5° Le fidéjusseurs sont libérés. (L. 4, au C. &lt;le

fidcj . CL manu .)

.
6° La demeure est purgée. On sait que l'effet prineipal de la demeure est de meu re la chose a u~ ~is­
flllCS cl périls d u déb iteur, qui se trouve obl1~e ?~
payer sa valeur, si elle vient à périr ayan t d'avoir etc
livrée. Supposons le débiteur constitué c? demeu.re;
puis le créa ncier a fait novation de sa creance; s1 la
·l n·aura pa"J
, · 1
,a per1r,
.
•. • . .
._., t·o·11'a lavalenrdc
tbose vient
~Le~ ntc
obligauon
première
celle-ci ni en vertu &lt;le la
elern te
seconde
1
d
·
.
'
'
par la novation, ni en vertn e a
.
par la perte de la chose. (L. 8, pr. li. T.)
Le même effet sera-t-il produit si la novation c l
conditionnelle? J'ai stipul é \' csclaYe sticbns pure"t nt en demeure
' b.
ment et simplement· mon ùe aLeur e a
· l même esclave so u~
. '
- ..
de le livrer je sti pule &lt;le 1u1, e
J. 111· la chose per1t pcn' .
'
condition , an1 mo novan 1, P
nou &lt;lpprcm1
Lli .
.
dente co nd iti onr. Ici cncol'e, pien

�-

2G -

dan:, la loi 111 dl' novat. , qu &lt;' b d(' lll l'llre S(' ra purg1:c.
~larcellu s dan la loi 72 de ·olul. e l du mème avis
mais il paraît exigf't' qu e Je débiteur ail pu offrir cl~
livrer la chose au moment mèmc de la seco nd e s lipu ~
lation. Cette dcrni èr·e condition nr 11011s paraît 1•as
rationnelle ; elle n'esl pa l'l'produit e par Ulpi en, et
parait même avoir été repoussée p&lt;1r P:1pinien, d:rn s la
loi 17, de condict. furliva . Auss i nons paraît -il qu 'on
pourrait peut être co utc::. ter l:l ~ i g oifi cati o n donn ée it
la phra e de l\larcelln : cc Nam verum es t eum gui
i11lerpclbtus &lt;lare noluir , otferentcm poslea pcri culo
liberari 1 » Pourquoi ce juriscons ulte n'aurait -il pas
~ impl em e nt e ntendu par fa , l' offre faite par le débiteur de pa yer la chose ou co n&lt;lilion . Cc sens nous
paraitrait as:,ez en rapport :wcc la première partie
&lt;le la phrase où , posant 1'es pèce, il dit qu e débiteur
de sli ch11, , el ~ n demeure de le livrer . je l'ai promi s
~ou s condition el n'aj oute pa du tout gn c j'aie pu
l'? ff1·ir. Celle explication , si elle é tait admisr, ferait
di -paraitre Ioule di,·erge ncc entre Ir tex te· ci rés
plu ba ul.
~folh c urc use m cnl cc ll r difficult é n ' (•&amp; ( pas la seule
&lt;]Ui se présente s ur cc ll r qu e tion ; et Vcnu k'ius
pa1·aît oppo é il l'avis d'U lpi en et de .Marcellus cl ans
l:i loi 3 1 de novat ., (' i -a prè~: (/Si rem aliquam dari
slipulatu "um , dcindc c:imJr m tiub co nJiti onc
n ova~di anim o ab code m Mipul cri man &lt;'rc oporlet
rem an rcbus humanis, ul novationi loc u sil ; nisi
.si per . prom.i~sorem stetcrit, quominus darel ; i&lt;lro~ue .s1 hominem mihi darc te o portca r, cl in mora
f ucrP.. , q11ominus &lt;lares, (' tiam dcfun cto ro tr nrr is ;

-

'.2ï -

ehi pri11.,qu an1 tk ceuerct, cu111 jam mora fa l' la ~ i1 ,

cunukm h Le sub conJiti Li one !:1 Lip11la1us fuero , cl
rvu ~ po. l~a dcccsseri t, cu m jam ex stipu latu obligalU&amp;es mi hi , nova tio quoque fi el. » Commen t expliquer
rce texte et le co ncilier :wcc le précédent 7 Dirons'DOus avec Pothi cr, qn 'il est la cont re-partie du cas
qei ~rnrait t; té prévu par l\larccllus, et qu'ici l'esclave
n·a pas pu è tre offerl l or~ &lt;le la seconùe stipulation ?
ais d 'a bo1·ù , ce lle opinion de Marcellus n'e L pas
.absolume nt prouvée pour nou s, en uite, clic c t
œ nl1°e&lt;lit c p:-i r Ulpicn, et Vcnulcius lui- même ne dit
pas 'JU C l o bjet ai l pu être offcrl.
Ente ndrons-nous avec Voël cc mots : novati o
-quor1uc fier, en cc sen qu'i l y aura purgatio morte ?
Mais il faudrait ad meure alors qu e Vcnu leiu a ùit
le contraire de cc qu' il pensa it; c:-ir la nova Lion ne
petU pas avoir lieu si l'obligation n'a pa &lt;l 'obj et, cl
du moment qu'elle a lieu, ell e ne p( ut porter qu e
sur la mora, l' e clave ayan t péri. Ot, s'il y a novation
IDOrœ . il faut nécessairemen t snppo cr que l'obli gation résultan t &lt;le la demeure &lt;lu ùél&gt;iteur a été
perpétuée, ou en d'aulre· term e . qu 'ell e n'a pas étlpurgée, cl i elle n'a pa, été purgée, la réafüation de
la condition, en opérant novation , a dû l::i rendrl'
exigible et non pas l' éteindl'c.
Ces divers y tènies ayanl été rPpon !:lé~ . dcvon ~­
nous conclu re qu e la conciliation des tcx t~s . e~l
RDpos~ible. el qu 'il y avait Ji vl'rgcncc ll:op1111011~
entre les jurisconsu ltes? Arani de nous rc~ouù.rc a
t les rcse1·CCllC extrémité nous propO!:it' l'O ll ~ ous ou
· · . \' enu l&lt;.:··i t1 ~ 11ot1~~ ùi t . " M:rncrc
' c vo1c1
· r111
vcs 1a solutwn

�-

28 -

oporlcl rem in rc· bus huma11is ut 11orn 1io11i l oc u ~
&lt;&lt; sil , nis i si promi -sorem sleleril quominus darct. ,,
Pourquoi ces J ernicrs mots n e signifi r rai e nt-ils pas
qu e le débiteur a refu sé par dol , de livrer la chose?
Tout s'cx pliquerail a lor,: ; . Y a- t-i1si m plemcn t faut e du
débileur ou impossibilité autre qu e pa1· cas fortuit
ou force maj eul'e, le créa11cier est censé lui foire
remise de la demeure; y a+il dol, comm e cc dernier
cas n ·est jamais présum é, on obliga tion se trouvera
perpétuée par cc seul fait; et, bi en qu e la chose ait
pé ri dans la suite, la novation aura lieu lorsq ue la
con&lt;li1ion 'accomplira. Peul-ê tre trou vera-t -on qu e
nou~ fol'çons le se ns Ù&lt;'S mots: Nisi si per prom is:-.orem steteril , quominu s da rel. En tou s c3s, il nous
semble que l'inlerpréla tiou de Voët force encore plus
celui des mots : NoYalio quoqu c fi el.
L'on a cité co mme venant confirmer l'opinion de
Ycnuleius un tex te de Julie n, loi 56. de vcrb . oblig. ,
§ 8. Nous ne pouvons pas admettre ce lle inLcrprétati on. li 'agiL dan s cette loi de deux débiteurs tenus
au paiement de la même chose, l' un purement et
~implcm e nt, l'autre sous co ndition , mai s san &lt;; qu'il
y ait novation de la première obliga Lion par la
~tco nù e. C'est donc :n-ec raiso n que Juli en J écidc,
que si la chose périt après la mise en demeure du
premier dé biteu r , cdui- ci sera tenu d'en payer la
\'alcur, et qnc Je seco nd débiLcur srra libéré, la
condition sous la,1u cll e il était obligé ne s'&lt;.;tant pas
n:alisér :want ln pcrtr de la chos&lt;'.

-- '2'.l -

«

CllAPITlU·. Il

Lor~qu ' un ti ers vient , sa ns. marn.lal , 111'0~1c·ll·1·c te
cc
ltbc1cr
(\oil , •'l\'ec lllt&lt;'1H1on ile
.
.
.
1
'u,un (l c' l) 'tct1r
d'"'oier. cl que le créa ncier y conc;e nl , il y a snb u.: en par consc• 1·
· 1.·
T&amp;otion d ' un nouveau deu1t cur a anci ' •

qoenl novati on , et celle opération prend le nom
.
d'eipromissio. (L. 8 , § ti, 1-1 . T .)

L'on comprend facilement pourqo o1 le con s~nlchlc car la raison
. &lt;l'
""'enl du créancier est in ispensa ' •
c11tcr un
·
...
d.t qu 'on ne peut le fo rcer a ace
L , scntcmcnl ùn
nous 1
. .
dPbitcur à la place d' un autre. e con
·\r le crcanc1er
ï
.
i~
ù
.
..tbitcur au contraire, est inut1 c, c,
t rc \ u1 et e
l ·
'
11:
'
e&amp;l mailrc de renoncer à ses t ro1.ts. con
l un autre deb1teur .
. ,
le \' cx promissor
le l1bercr en prcn:rn
.1 l ' tore il
Mais quels seront les ra ppo~b ~
'
' s· ï1 a aa1 sc1cntr te li
.
er·i une action
• ·? ù
avec ran cic n débiteur ·
e l ou ln1 onn .
.
. bourscr . S' il
.
J aura mandal tacite,
oui· '-C fai re •cm
.
.
·. . , ï sera. considéré
mandat1 con tr::H'l a, P
du &lt;l cb1 le\H, i. • l' action négo1··
,
.
'·t·
.
s'est ou 1ge a rn su
cl ' lT rc~ et at11 a. •
.
bliné malgré la.
comme un ge ran l a ai. • , ,.
·ari a s il est o o
l
. .· nsu\leR ,,outio1·um "Cstorum con [, '·
lqucs 1u11 sco , .
c
ot'io nim gèslot·um
volon\é du clrb1teur · qu e .
: \' c11on nrrr
.
"
laient qu' on lm donn.tt :1

a

�-

- :w -utili!-&gt;, m:li. CC'ltc opinion n':l\·aiL pa ~ é ll~
admise; on supposait quïl avait agi animo ùonandi
et on lui refusait toute action. (L. GO de Hrg.
L. G, § 2. L. L~o. L. 53. mand. "· contra D. L. -&lt;J~, ,
&lt;l e nC'g. gest. C.)
Quid juris, si l'expromissor est lui-même débitent·
(le celui qu'il a libéré? Il C'St clair qu 'il restera oblioé
b
•
'
.
ns-a-ns de ce dernier, mais il aura alors l'action
ncgot!or~m gestorum contraria et même drpuis Ja
const1lulion de Marc-Aurèle, il aura Je droit , 311
moyen de l'exception de dol, &lt;l 'opposer la compensation à son créantier, si celui-ci Je poursui!. (ln t.
li., G. § 30. L. 8, pr. de dol. mal excc:pl.)
L'expromissor pourra par une seule promesse noYcr plusieurs obligations el libérer plusieurs cJébiteurs à la fois; peu importe que ces dettes aient des
causes différentes. (L. 3L~. § 2, II. T.)
Il pourra promettre autre chose que l'an cien débiteur, el dans ce cas, il y aura novation par chanrremen L
t&gt;
&lt;l e dette cl de débiteur.
Si 1:expromissio est pnre Cl simpl e ou à terme, la
novat10 s'opérera de suite; i elle est co nditi onn elle
clic sera subonJoon éc à la réalisation de la cond ition'
cl celle-ci venant à manqu er, le créa ncier recouvrer~
srs &lt;lroits contre le dél&gt;itcur primitif.
Le~ . gages et hypothèques qui ga rantissa ient la
prem1~rc ~eue seront perdus, et il ne sera pas permis
au crcanc1er de se les réserver, car il faudrait pour
cela le consentement du premier débiteur. (L. 30,

Ju/

Il . T .)

La ftmm e ne pouvant intercéder pour autrui, en

..

c.

-

VellL;icn, ll C p Olll'l':I pas se porl&lt;'I'
espromissor. Si clic \" a fait, elle opposera au tré:rneier l'exception du sé uatus- con ulLe, et dans le cas
où elle aurait payé, ell e aura la co ndit tio indebiti,
à moins q11 'e11 payant elle n'ait renoncé sciemm ent it
aon exception. L'action 1111 créa ncirr se trouvant
ainsi paralysée, on devait lui perm ellre, pour qu 'il ne
perdit pas sa créance, de recourir cont1·c son aucien
débiteur. et on lui restituait alors tou tes ses actions.
• Si mu lier co nu·a S. C. intcrvcnerit, él!quum est
non solum in vetcrem debilorem, seù in fiù eju orPlll
ejus actionem 1·estitui . (L. 111 e l 8, 7, ail. S. G. vell.
8, el L. /10 ùe conù . in&lt;l .)•l
Les form es ùc l't'x1n·omis::.ion étaient: la tipula lion, la nom cn transcriplitium à persou:'.l in per ·onam, cl la litis contestatio. Dans cc dernier cas,
l'expromis5or se prése ntait en justice aux lieu ~L
place &lt;lu débiteur, et J eyenait domino litis: (( Jnd1cium pro nobis ac&lt;.:ipi endo et inviti Cl ignorante
liberari poss umus. (L. 23, de olut. ) 1&gt;
e1·tu ,)u S.

rnnl~aria

:~ I

�-

~\2 -

CHAPITRE Ill.

De la délégaHoaa.

La tlélégaLion est ainsi définie par UI pi en : dcl egare
c ·t vicesuà alium reum tiare creditori, vcl cu i j usser it.
(L. 11, li. T.) Il y a délégation lorsqu'on présente à
sa place un nouveau débiteur qui s'oblige envers le
créancier ou envers la personne qu'il indique.
L'a ncien débiteur s'appelle délégant, le nouveau
délégué, et le créancie1·, délégataire.
L'espèce prévue par Ulpien est la plus fréquente
en pratique. Primus, débiteur do Sccundus lui délé gue Tertius, son propre débiteur. Cette délégation
éteint deux dettes, celle du délégant envers le délégataire et celle du délégué envers le délégant. Une
seule obligation est substituée aux deux autres, celle
que contracte le délégué envers le délégataire.
l\lais la délégation peul se présenter sous d'autres
a pccts. On peut déléguer son débi leur ou mê me une
personne qui ne doit rien; dans ce dernier cas, le
débiteur seul est chan~é. A l'inverse, le délégataire
peut ne pas être créancier du délégant, et alors il y a
changement de créancier seulement. Enfin, il se peut
que quatre personnes interviennent dans la délégation, lorsque Secundus ayant été délégué pa1· Primus
à Tertius, celui-ci lui désigne Quartus envers lequel
il s'oblige. (L. 33, H . T.)

3:3 -

L'on voit d"après les notions qui p1·écèdent, comla délégation présentait d'avantages, et combien
e devait être d 'un usage fréquent à Rome, grâce
s combinaisons nombreuses dont elle était susible. Elle facilitait }es libérations en abrégeant les
rments, et était le seul moyen de transporter les
nces, lorsque la procuratio in rem suam n'était
encore connue. Nous examinerons plus loin les
·renccs qui existaient entre cette &lt;lernière et la

:81c110N

1. -Des éléments conslilulifs cle la délégation
et de sa (orme.

La délégation s'opère au moye n &lt;le trois contrats :
at donné par le délégant au délégué de s'engaenvers le délégataire; mandat donné à ce dernier
pter le délégué pour débiteur; et enfin, contrat
le délégué et le délégataire. Il faut donc le conrs de trois volontés : consentement du délégant;
n'est pas intervenu au moment de \'opération , la
·&amp;cation postérieure en tiendra li eu ; consente··
t du délégué; et consentement du délégataire.

. r.z, H. T.)

.
Les conditions exigées pour la novallon propreent dite le sont aussi pour la délégation .

Si la délégation est conditionnelle, le d~~égué ne
1Ta pas être poursuivi pend~nte ~onùttio~~ par
délégant, car il est censé lm avoir promis sub
36
ntrariam conditionem, nous dit Javolenus. ( L.

e reb. cred.)

3.

�-

3! -

L':rnimus novamli sera inJi pl· n ~abll' . &lt;'L nll\1ue
dcptti!) Justilli('n, il devra ré~ ulle r de tr rm es exprès;
car la délégation n'esl qu·un e espèce ùc noraLion, C'l
les raisons de décider sont les mêmes.
Les droits personre cohœrentes ne pouYaient pas
faire l'objet d' une ùéléga tion. Si don c, je délègue à
un tiers celui qui me" doit un usufruit , mon oblig:Hion ne sera pas norée; non novetur obligatio mca ,
&lt;lit Ulpien. (Loi 11, &lt;le nov.) Cette décision a besoin
&lt;l 'ex plication . Le droit &lt;l 'usufruit a plus ou moin
d'étenùue, suivant la personne à laquell e il es t &lt;lû,
puisqu'il cesse par la mort cle l'usufruitier. li e tdonc
évident, que si je puis céder l' exercice de mon droit
d 'usufruit à un tiers, je ne puis pas lui céder ou lui
déléguer le droit lui-même, sa ns qu'il change &lt;l e
nature, cl comme je lui déléguerais une créance de
cent. Mon usufruit ne sera donc pas é teint ipso jure
par la déléga tion qu e j 'aurai consenti e, et ne passera
pas tf l quel, par &lt;lroit de novation , sur la tête du
délégataire; ce sera un autre usufruit, mai non pas
le mien. Cependant, comm e au cun principe de droit
n'empêche que mon débiteur délégué ne constitue,
s' il y consent, un u ufruiL ur la tête du tiers que je
lui indiquerai. au lieu de le con titu cr sur la mieunc,
el comme il l'aul'a fait s ur mon orJre, je serai repoussé par l' exception &lt;.l e dol ou pa1· ,un e exception
in factum , si je r éclame ensuit e mon usufruit. Peu
importe que je sunive à celui qu e j'aurai indiqu é,
car il aurait eu droit à so n usufruit même après ma
mort, et il serait inique qu 'après la sienne, le débiteur ful encore obligé de me le servir.

'ta form e J e la &lt;lél ég:\lion Yari r ...11ira11L 1 1·~ pcrtsonnes qu 'o n r nvi age.
De la part du délégant, le mandat sera donné verbalement , par écrit ou par un sim ple signe clc tète :
-cscriptura vel nntu, » dit Ulpien. (L. 17 , II . T.)
Entre le délégu é et le dc1égataire, il faudra un acte
-civil fai sant naître 1e li&lt;'n ju rid ique. Cc era la slipuiation, le nomen transcri ptitium a persona in pcrso"IJ&amp;m, la detis &lt;li ctio , ou enfin, la liti. con testatio.
Dons cc dernier cas, le débiteur pour~ uivi nommait
1m procurator in rem suam, qui devenait tlominu-,
~itis au moye n de la lit i cont es tatio.
Si l' on n'aYait pa employé un e de ces form es, il
ft''Y avait 'Jl:l novation. Le constit ut n'opérait donc
pas déléga tion, car ce n 'Jtait pas un fl&lt;'l&lt;' ciYil , mai ...
•n pacte prétori en.
SECTION

li .- Des eff&lt;'l s dl• /11 tlélt&gt;rfal in11.

Nous allons examiner sé pan~mc nt lt's effets pro.Juils par la dél éga tion Yi -à- vi.;; 1h' charnne dr ...
:ipersonnes qui y ont parties .
§ Il . Effets entre le délégant el l e delegata1re. i..e délégant es t libéré p:H' l'a ccrplfltion qu e fait son
réancier &lt;l e la délé~tion . A partir &lt;.l e ce moment lr
tlélégué cul r este obligé, et ' il devient plu tarù
insolvable ou même s'il l'est actuellement , la prrtc
fttombcra' sur le déléga taire qui fi sti pulé à .sr ris~
ques et pé rils : « Bon um nornr n facit errd1tor qt~'.
admittit debitorem dclegfl tu ni. " (L. '2G, maml. ) :St

�- :rn donc ce dernier Yienl à être évincé dt:&gt;s gages qui
garantissaient la première créance et qu 'il s'était
réservés, il n'aura aucun r&lt;'cours co ntre le délég:rnl.
CL 68, de evict. 'l
Ces principes souffren t clf'ux C'xce ptions: 11 se peut.
en effet que la &lt;l éléga lion ail eu lieu &lt;1ux ri squ es e t
.périls &lt;lu délégant ; Je clé lJgatnire aura alors un e
action mandati contraria pour se faire rembourse r
p:tr ce dernier ou la lotnlité de la créan ce, s' il n'a
rien reçu, ou ce qu ' il n'aura pas pu obtenir &lt;lu délégué; « id quo&lt;l minus ab illo servare poterit. ,, Mais
s' il était en faute, par exemple, s' il avait mi s du
retard à poursuivre le débiteur qui est devenu insolvable, il n'aura pas de recou1·s. (L. 22, § 2. Loi
1,5, 37 mand . L . 35 de r eh . cred. )
D'un autre côté, co mm e chacun répond de son
dol , si le déléga nt a employé des man œ nvres dolosives pour faire accepter la déléga ri on, il sera soumis
à l'action de dol.
Quand la déléga tion a lieu aux risques et périls
du délégant elle est imp:-irfaitc, mais à défaut de
convention expresse, l'ou présume toujours qu' il y
a délégation parfaite, et que les ri ques sont pour le
créanci er .
Tels sont les principes en ce tte matière. Faudrat- il les appliquer lorsqu e la femme s'est constitu é
une dot par délégation ? Les risques seront-ils dans
ce cas à la charge du mari ou à la charge de la femme~
Deux systèmes sont en présence sur cette importante
question .
Dans le pt'emier système, l'on déclare que le mari

'

-

37 -

l supporter les ri sques de lîusolvabilité du cJéléè. Il n'y a pa , dil- on, de raiso n pour le favol'iser
s qu ' un dél&gt;itcu l' ordinaire; d'ailleurs la règle
éraie est li•. et l' on ne peut y déroger qu 'en
M?nce &lt;l ' un texte form el qui u'exi5te nulle part.
en plus, la loi ()de pa ctis do talibus ùéclare qu e
mari peu t convenir qu e l'insolvabi lité du débiteur
1era pas à ses ri ques, mais bien peri culo muli e; don c e n principe, et à moins de convention
&amp;rairC', c'e t lui qui supportera les ri ·que .
ans le second système. l'on fait re sortir la clifféce &lt;]lli cx i. te entre le mari et un créa ncier orinaire. Ce derni er, eu effet , en acceptant la
égation, a pris un déhiteur h la place d'un autre',
:&amp; échangé sa créance j il e·t Cil faute OU de ll C pa~
re assuré avant, de la ~o lYahilit e de ·on nouv ea u
iteur, ou de n'a,·oir pas pris ses slireté pour êt re
yé; &lt;l'ailleurs, il n·a r ien à re n cl r~ à p~r~o nn e. Le
ari au con traire est tenu Je re. 111uer a la femme
dot et il ne peul pas rendre cc qu'il n'a pa reçu;
.
à accepté une créa11 ce, mai pcul-è~r:, ne r~u~· aJtpas faire :rntrement; il n'a pa., lib:re .un deL1teu r
vable pour en prendre un mauvais, il a recu cc
'on lui offrait. Cette op ini on, ajoule-L-on, esl nonlement conforme h l' équité, mai ell e e t encore
. par &lt;l c nom '·u1.eu,,,"(' 10 1· ·5 · (Loi~· 35,' 4.9. 53.
Dfi1rmce
. .
de · ure dot et loi li(.) sol. matr.) Quant a ~a l.o• li
J
'
.1 • •
qu ·ell e prcve1 t le
partis &lt;loLalibu , on peul ull C'
.
. . s··
où le mari a paru "c rhargcr de.:; n~qUl~ , , il.
l.["1
1 c~ l\ l 1. t\ek«U('
0
nnaisl-tai l par CXL'Jlll•lc, l ' ·in~o \ Y:tul
',
. .
.
· •1 \ ~ i\ clc Jlll' . (\ot ).
l l'a an·eptc pour deb1tt•\11 · (Lo• • ~ '

,

�-

J8 -

Ces deux sy ·tèmet. onl chacun pour eu x &lt;l et. at&gt;gumenls sérieux; mais il nous Sl'mLl c qu e la qu estion a éLé mal posée à cause de la co nfu ion qui règne
&lt;lan les textes. No us di tin gue1·011s sur cette question.
deux époques : celle du mariage,. et cell e de sa tli t.olution.
Pendant le ma riage, let. ri ~q·u c&gt;s sont ;l la charge
du ma ri ; il a reçu en dot un e créance; qu'il en tire
ce qu'il peut ; si e lle e· t mau vaise, il supportera seul
les charges du mariage r t se trou\'era ainsi lè,é, iL c.s t
vrai, mais c'est un e conséquence de la position qu 'il
a acceptée. A la dis oluti0n Jt&gt; mariage, 1€ mari reutlra la créauce tell e qu'il l'a reç ue, car l"acti on 1~r i
uxori ~ est de bonn e foi , et il ne peut êLre tenu J e
restituer plu qu 'on ne lui a donn é ; les risqu es.
r etomberont donc alors sur la femm e, mais ell e
n'au ra pas à ~c plaiu&lt;lre, puisq u'un lui ren&lt;l la &lt;lot
tfu 'elle a con ~ tiLu ée .
Nous avon s supposé ju ~qu ' i c i qu e le mari n'était
pa::. en faute; ma is il es t évid ent qu e s'il a laissé pa r
sa négligence le débiteur devenir insolva Lle, ou s'il a
pri la créa nce pour son propre compte, en recevant
des inLérê ts du débiteur, en fai!-ia nt acceptilation ou
n ova tion avec lui , en l'acccplant malgré ::.on insolvaLilité Lien co nnue, il en est re ponsable, e t devra
restitu er la dot, co nun e s'il l'avait touchée. (L. 71.
L. 33, pr. L. 35 el 119 . L Al , § 3, de jure &lt;l ot. )

Le! delégué q ui a promi &lt;'

lr n11 ch• payer. 'il
$ il pa~ débi teu r du délégant , ... a prorn e..,sc ne l'en
dl.11era pas moins vi s-à-vi:-. du tléll:galairr, ('al' s'il a
flOIU faire un e don ati on au délégant en le libéran t,
il a promi s ~ u1· ~o n ordrl', il a agi sciemm ent; il
peul pa se plaindre&gt;. S'il a promis par erreur, '&gt;C
*"anl à tort débi teur du délégant, il Psl en fa ut e, cl
Wdélégataire q ui suum rrcipi l ne ùoit pa en souflir . a si non dr bi Io rem '\11a&lt;;i dcbitorem ùe\e11:wero
• tori mco, cxrr ptio Jocnm non habebit, ..,cù conlllio aclvcr"&gt;n" cum qui dclrrr;wit comprtit. &gt;• (L . \ :~ ,
*8ov. ) Peu importe qu e 1:1 prom•''-'"C ait été fait e :1
lllre de dot. car lt&gt; ma ri 'ic&gt;rai t 1 1~-.~ " il rcrcvail ... a
• me sans dot · &lt;&lt; Pater, etianhi fa l ~o C'\i')timan'i -.r
Mesua! dcbito1·C' m rs'&gt;e tl otem promi..,crit . obli:1aMllr. 11 (L. '16, § '2 , de jur. 1lo1. ) )fai-. -.i le m a r ia~c a
dissous , cl qur le mari 1·éclamr la dot, Il:' clé lég111:
tlpOusscra ~a &lt;l em:rn&lt;l e. cc Sed ... i ~o lu l o ma1rimo11 io,
WiLus petcrct, in id dunt a'i.a t C\t'&lt;' ptionr m obslal'l'
....e. qu o&lt;l mu lir r rcce ptura c..,-.cl. ,, ( L 9. ~ ult.
l

a.
a

coud . caus. &lt;lat. )
1 le délé(Tu : était 1lebi tcur du dc'\1:gan1 , -.a pro
0
le lihérera Yi - 1l- YÎ" de cr &lt;l 1•rn it' r. el lrLércra
. . .ment le d élégant v1. . -à-vis tlu &lt;lell'ga lai rr; l'll&lt;&gt;
ndra les c.ûreté acce!)"orrr f{Ui !.pr:rn t1s... ai l'nt Il'. .
flltes primiti ves, à moin -. qn r ll r.., n airnt 1~tc ré~cr-

§ Il . Effets entre le délégué et le délégataire.-

ln 1·t.•gle gèm:ra lc, la promc-. . . c du delegul' a\ a11t

Ces effets vari ent sui va nt qu e le- délc'galaire rsl ou

ldtnait1·&lt;' 1111 nom 0llc obl iga tion qui a pour . caU'-L'
111 1IL lt""lt·urr . l'i'
'
· ·
• ·
o' ·
1berat w n du 1\ek gant '1 s- a - \ 1:-. 1
&lt;. &lt;\ lll' k
l..1'\ltl'IJ\
l''
1.
1
'
'
.
'
Dll'l' n aur:1 p.t-. a 1ra11111 r L' "

non n é:111cie1· du délégant.
1. La Ml&lt;:ga Li on es t il tilr&lt;.: 011 én.' t1 x.

0

�-

40 -

délégué aurail pu opposer à son premi er créancie1-.
D'ailleurs. il ne fait que réclamer ce qui lui est dû ,

suum recipit. Examinons ces diverse!' &lt;&gt;xceptions.
E(l)cepti ort de dol. -Circonvenu par les manœufrauduleuses de Secundus auquel je ne dois ri en1
vres
.
Je me laisse déléguer par lui à Tertius son créancier·
'
.
.
.
Je ne pourrai pas opposer à ce dernier le dol de
Primus, car lui n'a aucun dol à se reprocher vis-à-vis
de moi, 11 cum non ille me circumveuei·it.
Il en sera cle même si j 'ai délégué à mon créancier
un débiteur qui pourrait se défendre pa r l'exception
de clol vis-à-vis de moi. l• Doli exceptio q ure poterat
deleganti opponi , cessat in persona crcditoris cui
quis.dele~atuses t. » (L. 19, de nov.) Car, si le clélégu é
savait qu' il avait l'exception de dol co ntre le délérraot
il ~araît y avoir renoncé en promettant au ùéléga~aire:
et il sera con id éré comme un donateur; s'il a prom is
par erreur, il n"P,n perdra pas moins son exception
car le délégataire ne fait que recevoir ce qui lui est dû'
'
..
or ,• repet1t10 nulb est :ib eo qui suum recipit, tamet
si ab alio quam vcro clcbitore solutum est. l&gt; (L. M,
de cond . Indeb.)
La décision serait différent&lt;&gt;, si le délégué ava it
~romis sous la pression d'une violence, car J' except1on metus causa est in rem, opposable à tous ceux
qui veulent profiter de l'acte eu Lâché de violence et
il pourrait par conséquent, l'opposer an déléga ta;rc.
(L. 15, § 3, de dol mal. et 4, § 33, de dol. mal. et
metus except. )
Ces principes reçoi vent encore leur a pplication
cl ans le cas où un débite ur 'lui av:i il une excep tion

-4 \ -de dol à opposer à la femme, s · e~t lais é déléguer par
:elle an mari, dotis nomine. Le mari , en effet, agit en
IOD nom propre, et non pas au nom de sa femme;
-il a voulu une dot pour ~obvenir aux. charges du
.mariage, et il serait trompé s'il ne la recevait pas.
liais, s'il s'est lui-mème rendu coupable de dol, Ulfien décide que l' exception lui sera opposable. u lllud non expli cat Ju lianus, an de &lt;lolo mariti noceal
ei ceptio: puto autem hoc sentire ut etiam de dolo
marili noccat exce ptio, licet videatur nul\a dos fili:e
111meri. ,. (L. 4, § 22, de dol. mol. et met. L. 9, § t,
• concl . c. data .)
Si le mari poursuivait le débiteur délégué après l:i
dissolution du mariage, il ne serait pasrepoussé pour
le montant des retenues qu 'il aurait le droi t d'opérer
aur la dot mais pour le surplus, on lui opposerait
. ,
'
l'exceplion de dol. car il serait alors sans interêt, et
.
ta dema nde profiterait à la femme seulement.
Exception de la Loi Cincia. On sait que la loi
iCincia fixait un maximum pour les donations. Si donc
~e délègue à mon créancier celui qui veut me faire,
ou qui m'a fait une donation supérieure au tau~ de la
loi Cincia il ne pourra pa opposer l'exceplion au
délégatai1·'e. « quoniam cred itor suum peti l. ~ ~I e~
.i;erait de même du donateur de la femm e, vi_-a-:is
·t s · non hic en1m
t
.
.
.
du mari : « ln eadem causa es mari u ·
debet exceptione summoveri qui uo nomine agit.
. .
.
(L. 5, § 5 , de ùol. mal et met.)
Bénéfice de compétence.-Ccrla1 ns dc1&gt;1teur 'no. · · ot du bénéfice de
tamment les donateurs, 1ouissaie
i'à conC\ltTPO CC
.
,
·
ne pouvoir être condamn es qu e pisq\

�-

i2 -

dl' leul's facultés. Cf'lte faveur dont ils pouvaient se
scn•ir ' :is-à-vis Je lem" donatail'es, ne leur l~ LaiL pas
acc~rùee contre le créancil'r auquel ces derniers les
a\·~1ent délégués: (( Creditor euim d('Oitum per5equ1lur.» (L. 33, de nov.)
~fa~s si le déléga~aire est un mari, ne doit-il pas
pat laoer la reconna1ssanc&lt;' de sa femme pour le donateur, et aura-t-il le droit de pour, uivrc re derni er
pour le tout? La loi 33. de jul'e tlolium paraît lui
refuser celle faculté. Elle pl'évoit le &lt;.:a où le mari
n'ay~nt pas poursui,·~ le donateur de sa femme, cc
dernier est devenu insolvable', ct clic décide alors
que lrs. risques ne retomberont pas sur le mari :
c&lt; Nam • dona.vi.t ut. cunque par cendum mal'ito qui
cum non prec1p1tav1t ad solutionem, qui &lt;lonaverat :
quemque in id quoll facere posset, si convenircl
condemnarerat. 1&gt;
'
. D?it-on donc admeUre une exception à la règle
g~nerale en ce cas? Nous ne le pensons pas. L'opi1110~ t.l 'Ulpien est contredite pa1· plusieurs textes. Le
ma.ri, en effet, est un délégataire à titre onéreux
pu1squ~ la dot e. l destinér à subvenir aux charge~
clu mar1:-ige: o Qu1d de eo qui pro muli C' re, cui donarc
v~lcbat , marito ejus ùotem promisel'it ? nu lia crecJ1tor exceptionc summo,·erctul' .... Cui simili. est
m:lfitus: maxim e . i con tan Le mall'imo11io pelai. »
( L. 4 t , J c re j u d.)
Lors même qu e k mari sc1·ait consid éré comme
un délégaLairc à titre graluil. on 11c poul'rait pa . lui
o~lpOSel' l'cx&lt;.:cplion du hénéficl' de &lt;:ornpéLencc car
,. est la frnimc , N non le m~1l'i q11i est rlonatai1~c, et

celui-ci peut èlrc con iù éré comm e Jonatairc, C&lt;'
'est qu e vis-à-vis &lt;le sa femm e. C' e l cc que déciclenl
la loi Id, de re jud. et la loi 33, § 3, de &lt;l on., &lt;lans
#cas où toutes les p&lt;1rties sont donatrices ou don;t taires dans la dél égati on : «Si cum Primus Le &lt;loné\reellet. et lit donandi Secundo voluntatem baberes,
Jrimus Secundo ex vo\untate tuà stipulanti, promistril; perficietur donatio: et quia nihil Primus Secundo
àquo convcniturdonavit, cl quidem in solidum , non
in id quod faccre poles t condemnatur . »
Comment alor expliquer la loi 33de jure dotium?
us pcfüon avec 1\1. Pellat , qu 'ell e renferme une
opinion per onnelle à UlpiC'n , qni Lo~cl~é .de la
position exceptionnell e du don.ate.ur v1s-a-Y1 . du
mari de cell e qu'il a voulu enrichir, proposait de
\ui appliquer le rescrit d'An tonin-lc- Pieux..
.
ue
Q décid er enfin ' si le délégué est le premil er' man
de la fcm me qui a divorcé?
Il a con trc elle le )ene' fiice
de compétence ; l'aura-t-il ~rn i contre so~ second
m:iri pour la dot qui \ni revient ? La \OI 32 .ol :
·
·
·t
1iostcr1on
matr. le lui accord e « S1 pnor mari u
dolis nomine tanquam debitor muli eri . dotem pro~
. .
·l
d f cerc po!&gt; it doll~
m1ser1t non plus quam 1( qu o a
- ·
foturui:i esse. n L'on comprend facilement .cette
.
.
. ·
d' t · par de motif de
dcrogal1on aux. principe . 1c ce
.
convenance.
,
·
Cc cnatu
Sénatus - consulte Ma céd omen. . .
consulte en hain e de u uriei"' qui favo~i :lient
'
r.
&lt;l f m'\lc
1 rcfu ait toute
les déportements Llcs 1.11~ e, a ' llX qui
' leur ava .ient
action co ntre ces ùern1crs, a cc ·
.
. . \ . · n fi l· de fom1\\c
prêté de 1':-1rg('nl. l\l~rn·' orsqlt tl

�-H ayant emprunté de l'argent, se laissait déléguer·
par sou c1·éancier, il ne pouvait pas opposel' l'ex«.:eption du séirntns - consulte au &lt;l éléga tai1·e, car
celui- ci n'avait pas violé la loi. Si cependant il y
avait &lt;loi du délégataire, sïl s'était entendu aYec le
prêteur pour se soustraire aux conséquences du
énatus- consulte et pour faciliter l'emprunt au
moyen t.l'une déléga tion. nous pensons qu 'il pourrait être repoussé par l'exception ùe dol, ou par une
exception in fa ctum utile. (L. 19 , 11. T. )
La règle générale é tait don c qu e le délégué ne
pournit pas opposer au déléga taire les exceptions
qu'il avait contre le déléga nr. A-t-on &lt;lérogé à cette
règle en faveur du min eur J e vingt-cinq an s, el de
la femme qui a intercédé pour autrui? No us ne le
pensons pas. L'on n'a faîc qu'appliqu er aux deux
cas les principes généraux , et si l'on annule leur
secon&lt;lc promesse, c'e~ l qu 'elle est entachée &lt;lu
mf me vice que la premi ère. Voyons les espèces:
Re Litutio in integrnm .-L'on ait que le père de
famille anivé à l'âge de la puberté sortait ùe tutelle
cl prenait l'adminis tration &lt;l e sa fortun e; son inexpérience des affaires l'ex posant ;l de nombreux pél'ils
l'on \'int à son secours pnr plusienr moyens, et
notamm ent en lui acconfant la rcs titutio in intcgrum
jusq u'i1 ,·ingt- cinq ans, et l'on étendit celle faveur
aux (ils de famille. Le prétcul' restituait IC's mineurs
'le vingt-cinq ans contre Jeurs actes, mais seulement
lorsqu'il en résultait un e lés ion pour eux. &lt;c Non
restituittH' Jflinor tanqunm min or, sc&lt;l lanqnam
l;n~u~. 11 Si donc le mineur J e vi113t- ci nq ;ms s'é tait

-

43 -

,_pgagé et avait ~Lé. lé~é, puis av~i~ cité. délégu.é par :,on
créancier, on d1sungua1l : la clelegat1on avait-ell e eu
lieu avant sa majori té, on le restituait contre ses
4eux obligations, car il se trouvait lésé par la seconde
ltJ'Omessc comm ~ p:lr la. p~e~i~re . Si I~\ dél~g~ tio n
anit eu li e u apres b m:.iJ01·1te, il restait oblige, ca r
en promellanl il a\'ait renoncé :1l'excep ti on qui le
protégeait contre son premier engagement. et au
JPOm en l de la seconde co~ven ti on~ il ~ ta.il t~ajeur et
,)ès lors n'aYait plus droit a la rcs11tut10 111 1ntegrum
.
(J..19,de nov.)
Sénatus - consulte Velleien. - Dt on · quelques
qiots de ce sé natus-co nsulte. Da n ~ l'ancien Dr~it
l'omain, les femmes qu i n'étaient pas so us la P~ 1 .ance patern elle. étaient en tutelle, Cl. y resta.1ent
&amp;(lute leur vie. Celle tutelle qui l1~0~,·a1t a raison
d'êu·e bien plus dans un intérèt pol1.t1que, ~ue &lt;l~ns
la protection dont les femmes pou Ya1 en tavo1r ~eso111 ,
avail fini par n'ètre plus que nominale, et dk~arut
après la loi CbuJia. Du temps ù 'Au.gu~te, on defend;ait aux femme ne pro viris suis mterc~ùer~nr .
Sous Claut.l c fut rendu )e sénatus-consulte \ elle1eo,
qui leur défendit d'une manière généra le : ~ ne procullo in tercederen l.
per onnellcmenl ou
. t ·,,nganer
o
~
lnlcrce'd er . ce
.
.
ennager sa chose pour autrui.
intercessions
les
.
-r1
On peut ram ener a quatre c as es . .
·
défendues au~ femm es: 1• 1es adprom1s 10nes com· et la fideprom1s.
dend,., .
.
prenant, la fidej uss10' la spons10
l m pecuniœ cre
d
, .... •
.
sio. le constitut et le man a u
a 1a
directs,
aements
.
.
2" les exprom1ss10ncs ou engao

�-

H&gt;-

place d'un Lit"l's qui &lt;levail prom elll'e; 3° la norati on
par laquell e une femme prentlrniL à a charge la delle
d'au trui , cc qui comprend l'cxpromissio cntentlue
stricto sensu, ainsi que nous l'a von vu plus haut en
parla nt &lt;le cette espèce cl 'engage men 1, et la délégation;
4° le gage et l'hypolhèque pour la chose d'autrui.
On accordait aux femmes qui ava ient intercédé
contrairement au sénalus-consu lLe, ainsi qu 'à leurs
fidéj11sseurs une exceplion, et si elles aYaienl payé la
condictio indebiti .
Parcourons les diverses hypothèses qui pourront
se présenter dans le cas de délégation .
A. Une femmes 'est engagée pour Secun&lt;lus cm'ers
P1·imus; puis elle se laisse déléguer par cc derni er à
Tertius. Il y a là deux intercessions: l'une pour Secundus, l'autre pour Primus; en conséqu ence, clic
pourra opposet' au délégataire l'cxceplion du S.-C.
Vellcieo . Ulpien qui prévoit l'espèce dans la loi 8,
ad . sen. Vell ., nous apprend que Marcellus était d' un
avis clifférenl. La femm e, disait- il, avait promis au
délégataire comme débitrice de Primus; il n'y avait
donc pas intercession , et elle ne pouvait pa opposer
l'exception. Cette distinction n'avait pas été admise
par Ulpieu, ni par Julien , et nous la repousserons.
B. Une femme qui n'était pas débitrice de Titius,
a été déléguée par lui à Seius. Par sa promesse, elle
s'est engagée pour autrui, et on lui donn era l'exception ou la condition.
C. Une femme s'étant obligée pour aulrui, a délégué son débiteur pour se libérer de sa promesse; elle
aura la condictio con tre le déléga taire, tout comm e

-

Vi -

•l'avait pa yé; car I.\ 1h:i1:galion l':.t un pai ettH' lll
·
le 1..h~ bilc ur qu'1,lle. a, J élénué
.o ne lui &lt;l e\ 'at·l l'I Cll ,
urra oppo cr au &lt;lclejala1 rc 1' cxcc plion t1 u s. -C.
e s'il élait fl&lt;l éjus cur Je la femnw; car au treil ~turait un recou1·s con tre elle, l:l pat· le fait ,
se trouverait amir inlcrcédé pour autrui. (L. 8
'
Tit.1. §3 ctt•.)
Mais lorsqu e la femm e pour libérer quelqu'un
élégué on \lébiLcur , le sénatus-con ulle n · c~L
applicable; pas plus qu e si clic a\'ait payé l;t
, car on vi ent à son secours lor 11u'e\\e 'e·t
ée poU1·antrui , mais non pas 101·squ 'ell c a dimi aon patrimoine en payanl. En effet, lorsqu'elle
elle sait cc qu' C'llc fait , lanJis qu 'elle ne peul pa-,
·ou1·s apprécier le co nséquence des encragcqu' clic prenclrail. Si celui qu 'elle a délégué
il pas son débiteur, on lui donnerait l' exception
c dan s l'hypothèse précédente ( E. aù . !ex.§;;
)
us avon suppo é jusqn'ici que la femme élait
one foi, mai i elle avail agi &lt;l ccipienùi :rnimo,
i refusait l' ex ~eption : AcLioncm c1!im qux in
mulie ri competit amplis~i mus or&lt;lo cxclu&lt;li r.
30, d. t.) Dccipieulibu muli eribus cn a lu ~_...,...hum auxili o non est. ,, (L. 2, D. T.)
s~nalus-con u\Lc ces~a iL éga lement &lt;l 'être aple, si en se Jais::.a nt déléguer pour le co mpte
,,,:,uu-.mlrui, la femme avait agi dan so n propre intérèl.
Ill qualité de véritable débitrice ; i elle avait reçu
ont.ant &lt;le la delle par clic contractée; ou si elle
't intercédé, apud minorcm et que le débiteur
(&lt;

�-

48 -

principal ful insolrnble(L. 21, 24et16, D. T.,eLL
1:l, de min.)
Lorsqu'on accordait à la femme l'exception du S.
t:. Velleiens, elle se trouvait libérée de sa promesse
,.is-a-vis du délégataire, mais pour empêcher que ce
dernier ne se trou val lésé en perdant sa créance, on
lui rendait son action primitive contre le délégant et
contre ses fidéjusseurs, lors même qu'il aurait fait
acceptilation avant l'intercession de la femme. ( Loi
3 § 7 el 1 ~ e. T. ) Si la délégation était à Lerme ou
conditionnelle, le délégataire n'avait même pas besoin d 'allendre l'échéance du terme ou la réalisation
de la condition pour agir contre le délégant, puisque
de toute façon c'était sur ce dernier que devait retomber le paiement. (Loi 13 § 2 e. T.)
Nous avons vu plus haut que la délégation s'opérait
per litis contestationem. Ce genre de délégation était
permis à la femme pourvu qu'elle renonçat à son
exception. Elle pouvait donc se présenter en justice
pour un tiers et judicium accipere, de façon à prendre
pour elle la condamnation; mais nous dit Pomponius:
« Cavere debebit exceptione se non usuram, et sic
ad judice~ ire. » (Loi 33, § 4 e. T.) Bien plus, elle
n'avait pas besoin de renonceràson exception, si elle
avait intérêt à défendre ce tie1·s pour éviter le recours
qu 'il aurait exercé conti·e elle, en cas de condamnation; par exemple, si c'était son fidéjusseur ou celui
qui lui avait vendu une hérédité, car alors elle n'était
pas censée intercéder pour autrui, intercedere non
videtur. (Loi 3, e. T.)
Il . La délégation est à titre gratuit.

-

49 -

Si le délégant nxait voulu faire une1lonation au &lt;l élègataire, ou s'il n'étail pas réellement 5on J ébiteur,
l'équité vou lai l que le délégué put opposer à ce dernier
les exceptions qu'il avait contre le délégant, sauf le
bénéfice &lt;le compétence daus le cas prévu par la
loi 33, § 3, &lt;le don . citée plus haut. Le délégataire,
en effet, combat &lt;le lucro captan&lt;lo, et le délégué
Je damno vi tando; évidemment, c'est ce dernier qui
doit être préféré. Il aura donc non-seulement un e
exception, mais encore une conùiclio incerti pour
forcer le délégataire à lui faire accepli lation de a.
promesse : « Peten tem doli mali exceptione summovibo debere : et ampli us incerti agendo cum
stipulatore, consequa, ut mihi acceptam faciat acceptilationem . » ( L. 7, de dol. m. et met. et L. 2, § 8
et 4 &lt;le dom. )
Si le délégué, lorsqu'il s'es t engagé, connaissait
l'existence des exceptions qui militaient à son profit.
il ne pourra plus s'en servir : « Similis ."idchitu.r ci
qui donat , quoniam remiltere except10nem v1Jctur. »
SscrroN Ill.- Effets entre le delega11l

el

le deleyu,,.

. 1 ' l 'a , e t débiteur ùu &lt;l élega nl, la &lt;lelégaS.1 1e ue
l ·
·
e0 ue
ut
ne
il
dernier;
ce
envers
libère
le
,
.
11011 acccptce
.)
noY
dc
97
(L
t
'
,
,.
,~ .
devra don c plus l l mterc · · - '
c, il
;aation comme man&lt;latau
. a acceplc, 1a dc~ 1 l:o'
.
S'il
aura l'action mandati contraria, pour se faire rem-

Lour. cr ce 'lu'il aurait paye.

4

�-

;;o -

Lor..;q u ïl a rnulu fai l'e un e don a Lion au déléga nt ,
et qu'il a promis au-delà du taux fix é par la loi Cin cia, il aura contre son donataire une co ndiction , soit
pour se faire libérer, in i&lt;l quod supra legis morlum
promisit, s'il n'a pas encore payé; soit pour se fail'c
rendre quod modum legis excedit, s' il a déjà payé.
(L. 21 , § 1, de don. et L. 5, § 5, de d. m. et met. except.)
Le délégué avait des exceptions à opposer au déléga nt, et cependant il s'es t laissé déléguer par lui .
Connaissait-il ces exceptions? Il sera assimilé à un
donateur et n 'aura aucun recours, auf dans les cas
&lt;le restitutio in integrum c l du séna tus-co nsulte
Velléien. (L. 12, H . T.)
Se croyait-il sa ns moyens de défen se? On lui &lt;l on n era l'action ruandati co ntraria co ntre le délégant,
ou, s'il le préfère, la co ndi ctio ce rti pour se faire
rembourser ce qu'il aurait payé, ou la co ndiclio
inccrti pour obtenir sa libérati on . (L. 12, Il . T.)
Il est à propos avant ùe quiller la délégation, de
la comparer à la cession de créa nce, qui avait li eu
pai· le mandatum in rem suam.
Pendant longtemps à Rome, la déléga tion était le
eul moyen de transporter un e créance à autrui. Les
Romains, en effet, raisonnant rigoureusement, pensaient qu e la créance es t un rapport entre deux
perso nnes, dont l'un e ne peut disparaître sa ns que
le rapport soit lui-même an éanti. Pour eu x don c,
céder une créance &lt;;'était l'éteindre , et dès lors com~
ment pouvoir la transporter à un autre. L'on employa

ponr y al'ri ver , la ùélégation au moyen de la4uellc
on n 'é leint un e créa nce 'lue pour en faire naître un e
nouvelle. C'e t ce que Ga'ius nou apprend clans ses
Commentaires: (( Quod mihi ab alio cl ebetur, id si
velim tibi debere; nullo eorum modo, quibus res
corporales ad aliam transferuntur , id efficere posum seJ opus est, ut j ubente me tu ab co stipuleris:
qua' res efficit ut a me .liber~tur.' e.t incipiat tibli
aencri · qu œ cli citur novat10 obl1gat1on1 . » Ce moyen
aout b~n qu'il était, présentait des di01culté , carifallait obtenir \' acceptation du délégué, et celui-ci
.
.
.
pouvait s'y 1·efuser.
on pour
l
que
aùm1
t
fu
il
Aussi lorsque plus tard,
rait pla,idcr par procureu r , l'usage sïntrod ni it .
ctuan&lt;l on voulait céder un e créan ce .. de donnc.r
mandat au cessionnaire d'exercer le ac.lions du cedant, la condamnation était prononcée a so? ptofi~,
et il était dispe nsé ùe rendre compte. On.,l ap~ela~t
alors procuralor in rem suam . ?ette m~n.1ere d op~­
.rer présentait elle-même Jes rnconvenients ~ c.:n'
u . u 'à la litis contestatio, le mandat pouvait ctre
· · pa1· ,!.a mort . On ).
sq
lrévoqué
par le cédan t, ou eteint
lfemé&lt;lia dans la suite, en refusa nt au Cl'ùé la fac.ullc
de payer entre les mains du ~édanl. à partir ùu .Jour
où la cession lui aurait été &lt;lenonccc, ctcn acco1dant
la mort &lt;lu
· , u t'1le· aJH'èS
. des ac tion
.
•
au cess1onna1re
.
&lt;'étlan t.
o·an:sJI y eut dè loi' deux voie ou vert: . po~1r
Cl la
•
•
0
•
.
a au l 1' ui·.· la• dcleaauon
porter les creances
. rem suam . De nombreu es ddîercnces
. m
.
.
procurat10
1sque
pu
,
voir
le
allons
.
.
.
,
les separa1ent , :uns1que nous '

�dans l'une, on avait un e nouvelle créance, cl qu e
dans l'autre, c'était la même créance qui subsislait.
.1· Le.cons,.entemenl du débiteur cédé n'était pas
n ece~sa1re pour que la Cf'ssion fut valable; le délégué
devait accepter la délégation. (L. 1 e t 6, H . T. C.)
2° Le cédant restait cl'éancier jusqu'à la litis
~o nte~tatio , _jusqu 'à la dénonciation de la cession, ou
Jusqu au paiement , (L. 3, au Cod. de nov.) il pourrait
donc révoquer le mandat et poursuivre le cédé · Je
&lt;l~léganl perd ait immédiatement la qualité de cré~n­
c1er .
3° Le cédant r épondait de la solvabilité du débi~eu.r cédé, sauf convention contraire , les risques
eta1ent en principe à la charge du délégataire.
1• 0 Le cédé pouvait opposer au cessionn aire les
exceptions qu' il avait contre le cédant ; le délégué
ne le pouvait pas. (L.4ct 5, de herccl . Yel. act. vend .)
5° Les sûretés qui gara ntissaient la créance cédée
n e périssaient pas par la proc ura ti o in rem suam ;
elles étaient éteintes par la déléga tion . si eJles n ·avaient pas été expressément réservées.

DEUXIÈME PARTIE .

lte l a novation judie lah•e .

On appelle novation judiciaire, celle qui se proJuisait dans d~ certain cas, au moye n de la lili
contestatio ous le régime formul aire. Gaïus nous en
explique la nature d:rn son Com mentaire,§ 180 :
·em clare oporlerr,
ci Ante li tcm conlestatam debito1
post )item conteslatam cond emll al'C orol'tere, po·t
condemnati oncm judicatum ficri oportcrc. n A l' obligation primiti ve s'en trouvait sub ti tuée un e autrr,
celle de _ubi r la ::,entencc.
Le renseignements nou manqu ent pour savoir
d'une manière précise, qu el aclc co n::,Lituait la liti-.
contcstatio sou le régime &lt;les action ùe la loi
Sous le ystème formu laire, cli c avait lieu au momen t de la &lt;l élivrancc de la fo rmule par le magi lral.
Les partie prenaient à témoin le assistants, par ce
mot::, : Tc te estotc; soyez témoi ns qu e telle formul e
a été acconléc. De là vient le nom &lt;l e titi conte latio.
Quelques auteur ont soull'llll que la titis contesta lio
~c passait deva nl le jugr Cl non pa::, devant le masi~-

�-

I'
t&gt; 'I· -

rrar ; ib inrnqu cnt la loi au Code de li Li ~ co ntesration c: &lt;' Li enim tun e co nteslala vi&lt;l etllr cum
judea per narrationem judicii eau am autlire c~ pe­
rit. u Nous ne cro-yons pas cette opinion exaclr.
Cette loi prévoit probablement le cas d' un judicium
extraordinarium , ou a pu très-bien être interposée.
L'on sait, en effét, que chaque fid éjusseur pouvait
invoquer le bénéfice de di scussion , d 'a près le nombre de fidéjusseurs sol va bles au moment de la litis
contestatio, et qu e c'est le prêteur qni seuf avait le
droit de diviser l'action ; or, il n ·aurait pa pu l ~
faire, si la 1iti contestati o n'avait pas lieu deva nt lui,
car comment aurait-il pu sa voir à l'ava nce quels
craient les fid éjusseurs solvables devant le judex1
Sous le systè me des judicia ex trao1·dinari a, l'on
place généralement la liLis contest,;J ti o après l'ex posé
de faits par les plaid eurs.
Pour que la liti s contestatio produisit no vation
sous le système formulaire, trois conditions étaien t
exigées. Il fa1lait :
1° Une f ormule in jus. - Dans ra formule in
fac tum , la nova tion é tait impossible, car le juge devait exa miner si tel fa it ava it eu lieu. Or, l'obligation résul ta nt de la lilis contest3tio ne pouvait pas.
avoir d'influence sur l'ex istence ou la non existence
d 'no fait.
2° Une action in p ersonam . -Dans l'action in
rem, l'obj et du litige é tant un droit réel, la novation.
ne pouvait pas non plus avoir lieu.
3° Un judicium legitimum. - On donnait ce nom
aux instances qui s'engageaien t entre citoyens Uo-

main , ùcvan t u n juge citoyen Romain, et à Rome ou
dan s le rayo n &lt;l ' un mille. Ces instance un e fois
engagées, du raient jusq u ·~\ ce qu e le juge eut rendn
la sentence; la loi Julia judiciaria leur a igna un e
durée fixe de dix-hui t mois. Lorsqu e l'une des trois
condition ci-dessus man quait, le judicium était dit
imperio co nli nens, il n'avait pas &lt;l 'au tre durée qu e
celle du pouvoir des magistrat qu i l'avait organisé.
et n'opérait pas nova tion. L'on a pein e à trouver
la rai on de celle différen ce entre cc deux espèces
clïnstance . l\J. Ortolan pense que le judicia imperio
continentia , pouvant disparaître inopinément par
suite &lt;l' un accid ent , tel qu e la morl du magi tral,
il eut é té rigoureux d'étei ndre le droit permanent
du demandeur, pour lui en sub titner un autre aus. i
..
. . .
fragile.
leg1llma
Sous Ju tinien, la distin cti on de 1uJ1c1a
et lies judicia imperio contin cntia ayant di paru, .la
question de savoir qu els étai ent 1.e'. e!Tct pro~ln1Ls
par la novation , ré ultant de la l1t1s conte tal10, a
perdu beaucoup de son intérèt.: C'e l donc s.ou . le
l!i)'Stème formu laire qu'il faut c placC'r pour etud1 &lt;&gt;r
.
la novation judiciaire.
Au moyen de cette novation, le ùro11 Ju deman.J eur se trouvait consomm é ip o jure, et il ne pouvait
. , . . i
.
pas renouveler son instan ce.
0
Lor qu'il n'y avait pas novall~n, d ) a.rn'~ be'
au s~i consommation du &lt;lroit, mai cxccpt1o n1. o~e
seulement. L'in lance pouvait ètre r~co mm en cec
· on lui oppo a il les cxcep.
pa1· le demand eur. mais
u1dcduclér,
udicium
·
·1 J
· 11
.
. .
.
t1ons rc1 Jud1 ca t&lt;e ou rci

�-

,) I

5G -

nnl qnïl y aYail eu jugement , ou qu e l'in tan ce&gt;

Jtait pcndcnle ou périmée.
La novation judiciaire diffé1·ait sous bea ucoup de
rapport de la novation conventionnelle.
Par ses caractères : 1° Elle opérait toujours sut'
une obligation pourvue d'action.
2° La capacité des parties n'était pa la même;
ainsi, les actions accordées ~ux fils de fami ll e étant
rédigées in fa ctum . il ne pouvaient pas faire novation
pcr titis contestationem.
3° Elle avait lieu lors même que les parties déclaraient que telle n'était pas leur intention .
Par ses effets : L. 0 Elle n'atteignait ni les gages,
ui le hypothèques, ni les privilége . ( Loi 29, de
nov. )
5° Elle n'empêc hait pas le intérêts &lt;le courir : c&lt; Judicio capto us urarum tipulatio non est perempta. »
(Loi 1 au Cod ., de judiciis. )
6° La peine tipulée en cas de non exécution de
l'obligatiotl ne ce sait pas d'être due : (( Cum stipulati
bumus , pro usuris legitimis pœnam in singulos menes, si sors soluta non sit, etiam i sorti s ob liga tio in
judicium sit dedu cta , ad hoc ta men pœna venit, quia
verum est solutam pecuniam non esse.)) ( Loi 90, de
verb. oblig. )
7° Elle laissait encore subsister une obligation naturelle. (Loi GO pr. de cond. in&lt;l ., et 1. 8, § 3, de fid .)
8° Elle ne privait pas les créancier héréditaires du
droit de demander la séparation des patrimoines. ( L.
1, § 10 et loi 7, de sep. )
Nous avon. vu au co ntraire que la novation con-

ditionn ell c produi~ai t des effets en1ièmcnt oppo:,é!:&gt;

à ceux-là .
Par sa forme : 9° L'une s'opérait ùerant Je magi (l•at et tenait à la procédure in jure, \'autre se rattachait aux engagements contractu els. Le caractère
principal de la nova tion judiciaire était &lt;l'améliorer
la position du demandeur : &lt;&lt; Neque enim &lt;leteriorem
eausam nostram fa cimus actionem exercentes, secl
meliorem . » (Lo i W , &lt;le nov.)
Aussi , les actions temporaires devenaient perpétuelles ( L. 13, de Reg. Jov.) Les actions même pénales, ùevenaient transmissibles. ( Lois 13 ùe in jure
el 58, de obi. et act. )
Celui des créanciers solidaires qui pour uivait le
débiteur, s' attribuait exclu iYement le bénéfice de la
crt:ance, à moins qu'il n'y eut société entre eux . ( L.
46, de duob . rei et 62 pr. ad leg. falcid .)
Faut-il voir un e exception à cc principe dans cc
fait que le créancier, par la poursuite &lt;l'un des débiteurs solidaires ou du débiteur principal , perdait son
action contre les autres débiteurs et contre les fidéJU~curs? Nous ne le pen ons pas. Cc n'e L pas 111
un résultat de la no,·alion judiciaire, sans quoi il
entre le juclicia lcgitim:-i qui. opé-.
faudrait distin auer
o
raient novation e l les juùici a im periocontm ent1a qu i
ne l'opéraient pas; or , le tex te ne &lt;li tin guent pas,
et déclarent l'action étein te au . i bi en parle cconde"
que par le première:;. Dan l'obligation c~r~~ah&gt;
comme dans celle qui était garantie par ùcs hd~Ju_s­
&amp;eUl's, il n'y avait qu ·une dette, mai.., pl u~icur!:&gt; ~Llige~;
au moyrn de la Jiti s con1e-.1atio Il' néa nricr tkt crrni-

�-

58 -

nait celui des dcbiteurs qu'il enteuù:lit poursui vre, et
libérait ainsi tous les autres, de même qu 'en matière
de dettes alternatives, le choix détermin e l'objet
dû . Lorsque la sentence avait été rendue, le droit
du créa ncier se trouvait de nouveau tran sform é, et
l'obligation produite par la litis contestatio, se trounil elle-même remplacée par une obligation nouvelle, qui consistait à exécuter cette sent ence: (( Tollitur ab hue obligatio litis contestatione si modo
lcgitimo judicio fu erit actum , nam tune obligatio
quidem principalis di ssolvitur ; incipit autem teneri
r cn litis contestatione, sed si condcmnalus sit, sublata liti contestati one, incipit ex eau a juclicaei
tcneri . » ( Co mm . de Gaïus, § 180 ).

DROIT FRANÇAIS.

DE LA l\O\ 1'flON.

o~ pays de droit êcrit et de coutume, .~u1 su1, aie:t

lërrislalion à peu près uniforme en matu~re de nov .
. la p1upart des principes su1v1s en
a,·aient admis
Romain. Les règles quis en écartaient apnl pa!:&gt;::.~
gran dt: par l.ie dan ::. notre Code a\eC la doclr10e d
ier nous cro-çons inutile de re::.errer une !,Jace spee da~s notre t;avail à l'ancien droit fraoc;a1::..
- · que nom;- 1avons \U
. en Diuit,
La no\•ation est, arns1
L . ( d'u ne Jette nuu,ellt· ,1 une &lt;lette
•-- .
.-uam , la su slllU 100
.1.
•cienne qui se trouye eteinte
•au 111 0, en uc
,
.
·
A Rome elle oe pouvail !:' upcrcr qu
elle a lieu par le scu 1
,
_
•
•
rmc;:, spéciales. De nos JOUf!) •
. l soum1::.c qu aux cou
11
Gnscn tcmcnt de::- parllc::. , d c~

;l

�-

GO -

&lt;litions exigées par l'art. t 198 du C. N. pour la va lidité
de toute convention .
Elle s'opère de trois manières: 19 par changement de
dette, lorsque le débiteur contracte envers son créancier
une nouvelle dette qui es t substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte (art. 1271, § 1);
2° Pa1· changement de débiteur , lorsqu 'un nouveau
débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le
créancier (a rt. 1271 , § 2) ;
3° Par changement de créa ncier, lorsqu e par l'effet
d' un nouvel engagement , un nou vea u créa ncier est
subs titué à l'ancien , envers lequel le débiteur se trouve
déch::i rgé ( art. 127 1, § 3).
Ces différentes manières peuvent se combiner les unes
avec les autres, et la nova tion a li eu par changemen t de
delle, de débiteur et de créa ncier tout à la foi s, ou par
éhangement d' un seul ou de deux de ces éléments.

-

Ci l

Cll AP ITRE PREMIEH .

Nous exa min erons sous ce chapi tre les éléments ùe
)a novation en général, puis les cond ition3 spécia les à
chacun des modes par lesquels elle s'opère.

SscTtON 1. - Des éléments de la novalio11 e11 général.

Les conditions indispensa bles à l'existence de la
novation son t les suivantes: 1° deux obligations dont
l'une es t substituée à l'autre; 2° la ca paci té des parties;
3° l'intention d'opérer novation .
A. De l'obligation à nover el &lt;le celle qui nove.
Toute nova tion imp lique et l'ex tinction d' une dette
ancienne et la création d'une delle nouvell e.
Chaque obligation sert de ca use à l'autre. Une ~cll_e
nulle ne peut don c ni nover ni être novée. Car pas d obligation sans cause.
.
Uoe dette annulable peut elle être norée 9 Nous distinguerons. La nouvell e obligation e~t-clle co~ trac~éc
par le même débiteur , il y aur~ novation e~ ~a t1fi~at:o~
de la première ob\iaation , à moins que le deb1teu1 nait
i&amp;noré le vice dont"cell e-ci étai t entachée, o~ que l'é.ta_t
de choses que le viciait ne dul'e encore. M:11s ce ser~ a
lui de prouver son erreur, car l'e x·écution volontaire
.
d'une obligation en couvre la nul lité, el la novation
' fion . U11 nouveau
equivaut à une ratifica ti on de \.0hl iga

�-

-

G2 -

débiteur csl-il inlcrycnu ? S'il ignora il les ca uses de
nullité qui frappaient la première obliga ti on, et que
celle-ci soit aonulée, La novation sera non avenue; s 'il
les connaissait, et qu'il ait voulu garantir le créancier
contre le danger qu'il co urait de voir sa créance annulée,
h1 novation sera maintenue.
Héciproquement, une dette valable peut-e ll e être
novée par une delle annulable? Certainement , car la
delle annulable est reconnue p:ir la loi tant que la nullité n'en a pas été prononcée; mais la novation sera
soumise à la ratification de la seconde dette. En conséquence si cette dernière es t annulée , la première
reprendra toute sa force . Cette solution nous paraît
incontestable, car une convention annu lée ne peut pas
produire d'effet. Supposons, en effet, que la novation
s'est opérée entre les mêmes parties. Quels seront ses
effets? Extinction du lien primitif, et création à sa place
d' un nouveau lien. Ces deux effets ne peuvent être
scindés, car ils sont la conséquence, l'un de l'autre. Le
débiteur qui a contracté la nouvelle obliga tion n 'est pas
recevable à demander qu 'ell e soit déclarée nulle autant
qu'ell e l'oblige, et va lable autant qu'elle le libère ; ou
ell e es t valable pour le tout, ou elle est 11ulle pour le
tout éga lement. Si donc la nouvelle dette est annulée,
la première n'aura jamais été éteinte. Si cependant il
était démontré que le créancier a entendu courir les
chances d'annulabilité de la seconde obligati0n, par ce
qu 'ell e lui était plus avantageuse, par exemple, il aurait
fait un contrat aléa toire et serait privé de tout recours ..
Supposons que la novation a eu lieu par changement de débiteur. Nous donnerons encore la même

G3 -

ulion , car J'nncicn &lt;l cbiteur ne peu l pas in voq ul'r la
yclle convention pour partie seulement. Si ce pendant
novation s 'est opérée sans son conco nrs , nous pcns que le créancier n'aura co nlrc lui ~u · u n e action ùe
tem verso. Car si le débileur ne doi t pas s'enrichir
dépens de son créancier, il ne doi t pas souffrir ùn
judice que pourr:iit lui faire subir le recours suLsiire exercé contre lui .
Une dette conditionn ell e peut-elle nover une delle
re el simpl e, et réciproquemen t un e &lt;lette pure et
pie peul ell e nover une dell e co ndi tionnelle? C'esl
une question &lt;l'intention. Les parties ont-ell es voulu
re une novation eonditionnell e 9 La novation ne s'ac•plira que si la condition se réa lise. Ont-ell es voulu
re une novation purs el si mple, et substituer défi nitienl une obligation à l'au tre ; la nova tion aura lieu
r~ll!!••uédiat eme nt , que la condition se réa lise ou non.
La dette naturell e peut être novée puisqu'elle peul
payée; mais il faudra comme pour le paiement , que
ébiteur qui s'es t obligé civilement , l'ait fait en conasance de cause, confo rmément à l'article 1235 &lt;lu

d. Nap .

. ..

La novation d' un e obl iga tio n aya nt une cause 1l11c11e
'llst pas possibl e, ca r la null ité d' une ~ell e, obligalion
l prononcée par un motif d'ol'Ùre public.. ne co nv~n ­
on subséquente ne pourrai t pas en couvrir 1 ~ nu.lltt.c,
uiaqu 'elle se rail on tachée du même vice. Aussi, la JUnsNdenco déclare-t-elle nulle la nova tion d'un e dette de
u, ou &lt;l' un e dette entachée d'usure (Cours de Gr~no~.l c,
3
déc. 1823; Cassat ion, 31 nov. 1833 et 2 mai IS&lt;&gt; ;

�-

-G'i-

Il. Des personnes qui peuvent nover.
Article 1272. La novation ne peut s'opérer qu'enlre
personnes capables de contracter.
li faut entendre cet article avec le tempéramment de
l'art. ·1125, aux termes duquel les personnes capables
&lt;le s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur,
&lt;le l'interdit ou de la femme mariée avec qui ils ont
contracté. En conséquence, si une des parties qui ont
pris part à la novation était incapable, elle pourra seule
invoquer la nullité résultant de son incapacité, et la
novation s'opèrera irrévocablement, si elle n'a pas fait
annuler la novation dans les &lt;l élais prescrits par l'art.
130 ~ .

La novation ayant pour effet d'éteindre une obligation et d'en créer une autre, il faut en principe, pour
qu 'elle soit valable, que le créancier soit capable de
dispo~er de la créance, et le débiteur capable de s'obliger. Nous allons examiner séparément quelles personnes
peuvent jouer les rôles de créancier et de débiteur .

§ I 0 r. - Du Rôle cle créancier.
Peuvent faire une novation :
1° Le créancier majeur el maître de ses droits , car il
peul faire de la créance tout ce qu 'il veut.
Un seul des créanciers solidaires peut-il faire novation
pour le tout? Évidemment non ; car les créanciers solidaires sont mandataires les uns des autres ad augendam
et perpetuandam , et non pas ad exlinguendam obligationem , par d'autres modes que le paiement. La novation

li5 -

le par l'un &lt;l 'eux ne sera &lt;lonc va laule que pour S!\
rt dans la créa nce, comme s'il avait fait une remise
la delle (art. i 198).
20 Le créancier mineur émancipé. li peut faire tous
actes de pure administration : il pourra donc nover
ecréance de revenus. Pour toute autre créa nce, il aura
oin de "'l'assis tan ce de son cu rateur. Mais s'il a

•

.

- · t~ut seul , il .ne pourra cependan t ~e'.11ander _1 ~
•ollité de la novation, qu e dans le cas ou 11 aura ete
}iaé; s'il est commerça nt , il pourra faire novation pour
:taus les actes concern ant son commerce. li ne pourra
••ervenir à titre gratuit com me cré:inc1er dans une
11ovation, qu 'a vecl 'assistance &lt;le son cura teur (art. 935)
30 Le mandataire spécia l à l' elTet &lt;le nover. Pothier
rdail la même facul té au fondé &lt;le procuration
il'oérale, mais le Code ~apoléo n a restrei nt son pouvoir
1
. .1 actes 1&lt;le pure administralion (art. 1988 ).
.
Le tuteur . La loi lui &lt;lonne manda t pour recevoi r
. . s~mmes mobilières dues i1 son pupill e, et pour en
·re emploi , il pourra donc faire novation.
0 Le mari à l'éaa rd des créances de sa fommP. 11 faut
.'
t&gt;
•5
tittinguer ici, sous quel régime les époux ~ont maries
Évidemment le
de communauté lélJ'ale?
. .
o
a- t -1·1 reg1me
llllri peut nover les créa nces tombées en c~mmunau~.e
fi chef de sa femme, puisqu'il peut en faire ce qu il

'o

ltUl?

.

.

Mais pourra-t-il nove1· les créances qui sont restees
cette
. cl e aénéralement
• ..
.
propres à sa femm e? 0 n ia 11a 1 ~
· a Je pouvoir d aheoer
. ·
•ueslion à cell e de sav01 r si 1e mari
rs de s:i femme. Il ne
. et mo bT
,. les propres parfaits
i te
llUI
· à donner:;'à notre
peut y avoir do doute sur la solution

�-

67

G6 -

question pour ceux qui arcorde111 au maf'i re droit
d'alienation . Quant à ceux qui le lui refu scnr, il nous
semble qu'ils de\'ra ien t loujou rs 1ui perm elire de nover
à titre onéreux les creances de sa femm e.
La loi, en effet , accordf au mari, Sl1: les propres parfaits de sa femme, un droit d'administration des plus
étendus, un droit sui generis 11 exerce seu l toutes les
actions mobilières de sa femme; pourquoi ne pourrait-il
pas faire novation des créances qu'ell es garantissent?
li touche seul les sommes dues à sa femm e et provenant
de ses propres ; bien plus quand il les a touchées, ell es
font partie de la communauté, et il peut en faire remploi
comme il l'entend. Comment n 'a urait-il pas le droit
d'a ccepter no nourea u débiteur, et la novati on n 'es telle pas une sorte de paiement , un e so rt e de remploi ?
l'intérêt du mari comme usufruitier n 'est-il pas garant
de sa bonne adm ini s trati o n ~ lJ' ai ll eurs co mme dans le
cas de remploi du prix d'un imm eub le, la femme pourra
ne pas accep ter la nouvelle créance, et aura Jroit alors
3 la dissolution de la comm un au té, d' ex iger la réco mpense de la valeur qu ·avait sa créa nce primitive. La
novation à litre onereux rsl, qu 'on le remarque bien,
plutôt un acte &lt;l 'administration, qu ' un acte d'a liéna ti on.
On ne renonce à une créance que pour en acquérir une
autre, et l'on n'est censé le faire. en gé néral , que si l'on
y trouve un avantage. C'est donc dan s l'intérêt J e la
femme elle-même qu 'il faut accorder au mari le droit
d 'aliéner les créances de cette dernière à tilre onéreux,
en qualité &lt;l 'administrateur de ses biens propres , en
délégant , par exemple, un de ses débiteurs à l'un de
ses créanciers . On ne peut pas, selon nous, lui refuser

e facult é qu anti on accorde au lnleur q111 n'est aussi
un administrateur, et qui n'es t pas usufruitier, celle
over les créances de son pupille.
ous donnerons la même solu1ion, et pour les mêmes
cms. si les époux sont mariés sous le regime sans
JDUnauté.
us le régim e de séparation de biens, la femme ayant
e l'adminisll'ation de ses biens, aura seule le droit
ire novation de ses créances.
ïl y a régime dotal , la jurisprudence accorde au
1 le droit de disposer à son gré de la dot mobilière
femme, tout en la déclarantinalienahlepourcelle 11 en résulte que le mari peut foire no\•ation des
nces dotales . Quant à la creanC'e paraphernale,
ëvidemm ent à la femm e seul e qu 'il appartient de
over, puisqu'elle a seule l'admin1stration de ses
Dl paraphernaux.

.
e peuvent pas faire novalion · . .
to Le créancier mineur non émancipe. ca r il ne peut
aucun acte d'aliénation ni d'administration . Cedant, comme l'article 1305 ne lut donne le droit ~e
ander la rescision de ses conventions que lorsqu il
ésulte un e lésion pour lui, il ne pourra demander
ullité de la novation qn 'il aura faite. que s1 ell e lUl
Il
un prejudice.
e
e
st
que
,·alable
n'est
mineur
au
.faite
~donation
un de ses ascendants ou par son
t.
u
f 'Il li ne
n; accep ee par
.
r, avec l'autorisation du conseil de ami e.
creanc1e1
comme
tu1l
.
,
rra donc pas figurer a litre gra
1

'o

li
une novation.
d'un conseil 1ud1ci:ürc.
Le créancier pourvu

�-

tiS -

pourra faire une novation lorsqo 'ell c aura le ca ractère
d'un acte d'administration , pour ses revenus par exeo1ple. Dans tout autre cas, il aura besoin de l' assis tance
de son conseil, car ell e lui est néces )aire pour recevoir
un capital mobilier et en donner décharge. l i pourra
recevoir une donation sous la forme d'un e nova~ion , ca r
il ne lui est pas défendu de s'enrichir tout seul.
30 Le créan cier interdit. Car tous les actes passés p'&lt;l r
lui postérieurement à son interdiction sont nuls de
droit. (Cour de Poitiers , 7 décembre 28 5-1. ). S'il reçoit
une donation , son tuteur devra le représenter.
~ 0 La femme mariée. Nous avon s vu plus haut sous
quels régimes elle pouvait ou ne pouvait pas faire Ih&gt;'·ation . Sous quelque régime qu 'ell e soit mariée, elle aura
toujours besoin du consent ement de son mar·i pour
figurer dans la novation comm e créa ncière à titre
gratuit.

§ Il . - Du rôle du débitrur.

Toute personne peut faire une novation en qu alité de
débitrice, pourvu qu 'elle soit ca pable de s'obliger , et
que le créancier y consent e. Si un inca pable es t int ervenu comme débiteur , il pourra se faire 11estiluer contre
son engagement, mais son incapacité ne pourra pas être
opposée par l'autre partie.
C. De l'intention de nover .
Nous avons vu que sous Justinien , l'intention ùe
nover devait être déclarée expressément par les parties.
Ce principe était admis en France dans les pays de droit

- Gn rit. Dan les pays ti c cou lume au co nll'airc, l'on surit la législation antérieure à. Justinien; seulemen t, au
u de présumer l'int en tion de nover aussi facilement
~e les jurisconsu ltes classiques de Rome, l'on exigeait
,~·elle ré~ ulta t clai~e.ment de ~· ac t e.
Notre Co&lt;l e a su1v1 ce dernier système (art. \ 213).
, µnov ation ne se présum e pas; il faut que la volonlè
J, l'opérer résulte clairem en t de l'acte.,, La novation
• olenant un e renonciation à un droit acquis, la loi a
&amp;m:é pou!' a1·river à la l'econn aitre, des règles dont il ne
.
~'1t pas s 'écarter . Expliquons-nous .
Au pl'cmicr abo rd l' art. '1273, en exrgeant que la
t leoté d' opérer· no\'ation rt&gt;sultc clairement de l'acte,
• Lie a sez elastiq lle. et l'on serai t tente de croire
t\''uoe sim ple appréciation tic faits o~ tl 'inten tion C5t
q Oisanlc pour déclJ rer qu 'il y a norat1011 &lt;lans telle ou
telle hypoth èse don née. Ce serai t, selon nous , une el'ttur. La vo lonté &lt;le nover est bien nécessaire, mais d ie
peut pas consti tu er à elle seu le la nova.lion. Le Cod~ ,
fi&amp; l'a rt. 127 1, a défini les caractères legaux que doil
ir la nova tion: il faut donc que la volonté de nover se
aoifeste par l'uu des trois modes déterminés par c.cl
n ticlo , c'est-à-dire, par changement de dette, d~ d~b1u ur ou de créancier. Rechercher conformement a 1art.
il 73, si la volon té d'opérer novation résulte cl ai~ement
4e l'acte, p uis si elle réunit les conditions exrge~~ par
l'art. 127 1, tel doit être le cri terium en celle mat1cre:
La Cour de Cassation, qui tout &lt;l 'abord dans l'es a~r;~s
,
4es27 juillet 1820 , 16 janvier 1828 et 10 aout .1
t d '\OS le po111 t de
f·
1
.
J vail vu une simp le questron te ai •
c:::.l reyenuc sur
..
.
aarnir si tel acte co11s t1t ua1 l no\ ,I 110 11'
1

�-

~a

'iO -

première inlerprclation et a établi de la façon 13'
plus formelle cl la plus solide, la doctrine qu.e nous
venons d'exposer plus haut, d~ns les arrêts des 22 juin•
1841, 19 aoùt 18H, 16 janvier et 18 avri l ~854. . En·
conséquence, il a été jugé par ces arrê ts que si l'interprétation de ! 'acte duquel on pr~tendait faire résulter
la novation, el l'appréciation de l'intention des parties
de l'operer , sont des questions abandonnées aux lu mières des tribunaux et il leur décision souveraine, il
appartient à la Cour de Cassation de compare!' les déclarations des juges avec les dispositions de l'art. 1271,
Cod. Nap. qui définit les caractères de la novation, el
de rechercher s'i ls ont méconnu ces caractères légaux.
Toutefois, cette règle qui· établit les vrais principes.
en matière de novation, doit être entendue avec un certain tempérament , en ce qui touche les pouvoirs res pectifs des juges du fond et de la Cour de Cassa tion, et
!"on trouve dans u!l,dernier arrêtrendlJ par celle cour, le·
25 avril 1855, la limile dans laquelle elle ~e réserve un·
droit de censure. li résult·e de CEtt arrêt que les juges du·
fait doivent seulement, en clcclar:rnt qu ' il y a novation,
faire connaître qu 'elle s'est opérée suivant run des trois
modes déterminés par l'art. 12i1 ; mais s'ils se sont
trompés sur] 'appréciation des circonstances qui constituaient la substitution de dette, leur décision est
souveraine, car c'est là une pure question de fait. Si au
contraire, en dehors de toute appréciation de volonté.
ils ont déduit la substitution de delle comme conséquence légale d' un acte, c'est là une question de droit
dont la solution appartient à la Cour de Cassa tion , qui
peut rechercher si J'acte ainsi qualifié présente les ca-

i l -

ractères légaux de la novafürn . C'est notamment ce qui
1 lieu sur la question de savoir si le règlement en billets
d'un prix de vente emporte novation; question que nous
eurniu erons en son temps el li eu.
Maintenan t il s'agit ùe savoir com men t pourra se
prouver l'int ention rl 'operer nov:Hion . L'a rt. 1273, en
déclarant qu e la nov:ition ne se pr~s um e pas, et que
l'intention des parti es doit résulter clairement de l'acte,
contient-il une règle parti cu lière à la novation el une
exception :.iux principes gèneraux contenus dans les
art.1315.1341 , 13Vi et1353 , relativementauxmodes
de preuve de l'ex tin ction des obligations, ou ne fait-il
que s'y référer ? En d'a utres termes , des presomptions
graves, précises et concord ant es, ou la preuve testimoniale, accompagnec d'un commencement de preuve p:ir
ecrit, peuvent-elles servi r à eLabl ir la vol on te ùes parlies
de faire un e nova li on?
La qu esti on prése nt e un grao&lt;l interêt, ca r si l on
suppose qu ' un second titre u'obligation iii t été souscrit
•our la même cause qu 'au premier . mais ~ns fa~re auèune menti on de celu i-ci, et qu e le creaoc1er soi t reste
aanti des deux , le debiteur court risque d'être poursuivi
et d'être obli gé de payer deux fois, s'il ne peut pas
prouver par témoins ou par des presompt1on qu 'tl '! a
eu oovation de l'obligation primiti\'e.
Il est évident qu ' il faut l"admettre a faire cette preuve car la loi en disan t que la novation ne se presume
pa~, n 'a pas fait autre chose que de po e~ un . principe
génêl'31, et de tracer aux juges un e règle a sui\'re dans
. . des fa1ts
· el J es conven tions int
1.appréc1at100
. ervenues
.
.
.
·
1
't'
pas
le
droit
d
appreentre les parties, mais ne euro c •

�-

-

72 -

rie1· ces faits et circonstances. Le même :irticle 1273, en
déclarant que la volonté d'opérer la novation résulte
clairement de l'acte , a eu pour objet d 'écarter le système
de Justinien, et le mot acte ne doit pas s 'entendre seulement comme synonyme d'écrit, d'instrumenlum , mais
comme comprenant tout fait const~nt duqu el la novation pourras 'induire . En ramen0nt ainsi la qu estion à
la volonté des parties dans un second acte , et aux effets
de ce second acte quant au premier, cet arti cle qui se
trouve au titre des obligations conventionn elles , n 'a pu
que s'en référer aux règles générales établies au même
litre, sur les modes de preuves en matière d'obligations .
Il faut donc décider , conformément aux art. 134-7 et
1353, que la preuve testimoniale et &lt;les présompLions
graves , précises et concordantes devront être admises
pour prouver la novation, lorsqu'il existera un r,ommeocement de preuve par écrit, et même en matière commerciale sans cette dernière condition (art. 109 , C.
C.) Ces principes sont tout à fait d 'accord avec ce
passage du discours de1 1\l. Jaubert au tribunat , sui·
l'art. 1273. « Il e t e~trêmem ent utile de savoir si un
« traité fait à l'occasion d'une dette préexistante ,
« emporte novation. Voilà pourquoi la loi pose pour
« principe qu e la novation ne se présume pas . Mais
&lt;' faut - il que les parties déclarent explicitement
•&lt; qu'elles veulent faire novation ? La loi ne pouvait
« prescrire une formule . Il ne serait pas raisonna« hie que l'absence d'un mot put empêcher les juges
« de déclarer qu 'il y a eu novation dans un acte , lors
&lt;&lt; même que toutes les clauses de l'acte auraient fait
" éclater la volonté que les parties avaient eu de foi11e

';j -

novation .» La Cour Je Cassa tion a égalcme11l aùnu)
te doctrin e en ce qui touche la preuve au moyen de
éeomptions, &lt;l&lt;1 ns deux arrêts clcs 1 ~m a rs cl 9 juillet

i3i .
Il. - Des condLions spéciales à chacun des trois
modes au rnoycn desquels la 11oration s'opère.

ECTION

A. De la novation proprement dite .
Celle novation est prévue par l'art. \ 2~ \ , § \ . Cod.
ap. E1J e a lieu par changement de delle, les parties
.
estent les mêmes.
La seconde obliga tion doit dilîérer en quelqu e pomt
de la premi ère. S'il n'y a pas de difTé~ences entre elles.
h second e ne sera qu ' une reconnaissance de la première.
Le changemen t portera sur l ' obje~, sur I~ ~us~ ou
9Ur les modalités et garanties accessoires de \ obligation.
I' ns dit p\us haut,
. .
.
1faut montrer , ain si que nou s avo
'que la vol onté d'éteindre l'ancienne dette et de lm en
. lt 1 ·rcment de la coneubstituer une nouvell e, resu e c ai
. . 9
'Yentioo .
. li
Quand trouvera- t-on ces caractères re~ms.
Si les parties ont empl oye le mot novation. ou sd1 e_ est
'el les cnten a1en
subsister
out décl a ré en termes form e1s. qu 1 .
pour ne a1sser
. t'on
"
1
11
iéteindre la prem1cre o) iga
eut pas v avoir de doute.
·1
. " . d ·1 faud ra qu e
~ue la seconde, 1 ne P
, t . déclare à cet ega r , i
. li
. . dett e 1)ar l:l
S1 c es n on rien
tés à la prem1erc
t'b'ilitc ah oluc
. .
les changemen ts appor
·
in compa '
.
1 qn •11 •v :11l
'
tes
seconde so1enl

�-

~ t

ïi -

entre elles deux , et que la première ne puisse, en aucun
point principal, exister et s'exécuter simultanément avec
la seconde. Si, par exemple, j'ai promis mille francs au
lieu d'urrcheval que je devais, ou si un vendeur laisse
en dépôt , chez son acheteur, le prix de la Yen te qu ïl lui
a consentie, il est évident qu'il y a novation, car dans le
premier cas, on ne peut pas être débiteur de deux
choses différentes au mêm e titre, el dans le second, être
débiteur de la même somme à deux tilres différents .
Si la première obbligation n'est que modifiée; si l'on
a ajouté, retranché ou augmenté des hypothèques , des
g:iges, des caulionnements. des clauses pénales, un
terme, une condition; si même on a autorisé le paiement
d' une chose à la place d 'une :iutre, il n'y a pas incom patibili1é réelle en Ire la première et la seconde obliga tion, et l'on ne présumera p:is qu 'il )' a novalion . Les
changements qui portent seulement sur les modalités
ou garan lies de l'ancienne · Jett e, ne seront donc en
principe conl'lidérés comme ayant opéré novation, que si
les parties ont déclar·é formellement leur intention à cet
égard.
La rédaction d'un _nouvel acte ne constitue pas, en
général, une novation, car il y a par là reconnaissance
plutôt qu'exti nr tion de la delle primitive . C'est ainsi
11ue la jurisprudence a constamment admis qu 'une dett e
1
&gt;riginairement commerciale, ne devient p:is purement
civile par cela seul qu 'elle est ens uite reconnue dans un
arle notarié , cl garanlic par un e hypothèque, bi en que
le créancier remellc au &lt;lébitcur les titres commerciaux
d1rnt il était porteur. Ici, en effet, s'il y a ch:ingemenl de
titre , il n'y a changement ni de ca use ni d'objcl. (Cass ..

-

fi)

-

i t fé\'ri el'\ 826 ; Cours de Grenoble. 1i juin l 82î ; Pa1·1s,
27 novembre 1841 ).
Mais ce n'est là qu ' un e présomption qui tombera,
s'il résulte clairemen t de la convention, que· les parties
ont voulu faire un e novation. En conséquence, il a été
jugé que la conversion en une seule obligalion de diverses dettes d'origine distincte , dùil être considérée
comme opérant novation pour chacune des dettes ainsi
réunies , lorsqu'il esl conslaté p:ir une appréciation des
clauses de l'acte, qui rentre dans les attributions des
juges du fai t. que celte réunion a eu lieu dans le bul d.e
substituer aux obligation3 primitives, une nouvelle obligation constitu ée par un Litre nouvea u. (Cass ., 2:S av r.
~8 55). On l'emarqu era que dans l'e:.pèce, les dettes
primitives avaient des ca uses distinctes, qui sont toutes
venues converger dans l'obligation nouvelle, de sorte
que celle-ci se trouve d;i ns son eusembl e causée diffé .
remment que chacune d'ell es pri se à part.
La dation en pai ement constitue-t- elle une nova.t1on,
el le cré:incier, qui a élé évincé de la chose donnee en
paiem ent, ne peut-il poursuiv~e son débiteur q~1e ~ar
une action en garantie, ou peut-11 encore exercer 1 act.1011
résultant pour lui du contrat primitif? Cette qu~sl1~n
est fort controversée ; el le divise les .au 1eurs et la Juris. .
.
prudence elle-même.
Dans une première opi nion , l'on suu llenl que 1ob1et
tle l'obligation aya nt été changé d ' ~n com m~n acc~rcl,
il y a novation, et ce qui prouve, dit-on que la première
la de1· t 2038 prononce
.
.
.
.
dette est éternte, c es t que ar ·
charge des cautions nonob5 t:rn t tout e cv ict10n poste-

neu rc .

�-

ÎG -

Dans un second système que nous atlop!on s, l'on
:;ou lient qu'il n'y a pas novation , et qu e le créancier
évince recouvre son ancienne acl ion .
Qu 'on nous permette tout &lt;l 'abord d 'observer que
cette question n'est pas, à propt'ement parler, une question de novation. La novation, en effet, est la substitution d' une dette à une autre; la datio in solutum est la
snbslitulion d'on paiement à un autre ; l'une est créatrice d 'une obligation nouvelle; l'autr·e est translative
de propriété; dans l' une , il y a deux obligations; dans
l'autre, une obligation et un paiement. Dira- t-on que
1'obligalioo primitive se lrou\•e novée pël r la convention
&lt;le recevoir une chose à la place d 'une autre ? Mais cette
coovenrion ne fait qu 'un avec le paiement, de sorle
qu'elle prend naissance et s 'é1eint en même temps; la
question il résoudre n'est donc pa s réell ement , scion
nous, de savoir s'il;y a novation Jans la datio in solutum,
mais de savoir si la dette primitive est irrévocablement
éreinte comme dans la novation , la première dette est
éteinte par la seconde, et si la créan ce évincé recourra
conlre son débiteur par l'aclion primitivt&gt; , ou par une
simple action en garanLic : D'un autre co ~ é . la &lt;lario
iu solulum se rapproche du paiement sans cependant
pouvoir être confonùu avec lui . Le p:iiemcnt , en effet,
l'Sl considéré par le Code comme J 'exécution même de
l.'obligat1on ; solutio est prcstatio ejus quod in obligat1one est; dans la datio in solu!um on exécute bien
l'obligation, mais d'une manière différente de celle qui
avait été convenue; ! 'objet promis se trouve changé non
pas in 0Lliga1ione. mais in solution c. Nous pensons don c
'Ill.à raison des analogies que la dalion en paiem ent'

/7

présent e avec la novaL ion d'une part cl avec le paiem ent
d'autre part, oo peul invoq uer les principes du Code
s~r ces .deux dern ières ma Liéres pour résoudre l::i question qm nous occupe. Ap plique- l-on les pri ncipes du
paiement ? L'art. 1238 nous di Lqu'i l fa ut , pou r payer
valablement , être propriétaire de la chose donn ée en
paiem ent ; nous en concluerons donc que si un acheteur
a donn é eo paiement de son prix de ven te un immeuble
qui ne lui appartenai t pas , la datio in solutum esl null e
4lL qu ïl n 'a pas été libéré. Appliq ue+on les principes
tic la novati on ? L ' a rticl e ~ 273 dispose formellement que
ü novation ne se prcsume pas ; or, il est éviden t que le
:vendeur n 'a entend u renoncer à sa créance privilégiée
que sïl deve nait prop riétaire de l'immeuble donné en
paiement, et que s ï l n'y a pas eu translation de la propriété, l'extinction de sa créa nce n'a pas pu avoi r lieu
faute de ca use. Il faut donc déciù er qu'il n'y a pas eu
Govation . La dispositi on de l'a rt. 2038 qui libère les
cautions ne pro uve pas que la première dell e ait été
éteinte vis- à-vis du débiteur principal. Elle s'explique
par ce motif que l'éviction pouvan t ne se produire que
longtemps après •la datio iu solulum , il ne fout pas que
les cautions reslenl indéfinim ent exposées à un recours
.du créancier. En outre, la &lt;latio in solutum étanl un paiement sui generis, on comprend très-bi en qu e le législateur ait pu dcclarcr les cautions dèchargèes com me s'il
~avait eu réellement paiement dao le sens des art.
t235 el suivants.
Notre système que nous croyons vrai en thé~rie pure,
.,e trouvera souvent contrarié d~ns ln prn t1que, par
l' intérêt des tiers. Il est évi&lt;lcn t, en effet , que si ·le

�-

78 -

&lt;'réancier t.-v1ncti de la chose par lui 1·~ u e en paiement,
peut exercer conlre son dél1ileur son action primitive
avec ses pl'iviléges et hypoth èqu es et autres ga ranties ,
sauf le cautionn ement , les liers qui . poslérieurement à
la datio in solutum, ont traité avec ce debiteur ne doivent pas en souffrir. En conséqu ence, si son privilége,
si son hypothèque ont été radi ées. il ne pourra les
exercer qu 'après ces Liers, et si ils ne leur nuisent point ;
et même depus la loi du 25 mars 1855 sur la trans-·
cription, il aura pu perdre complétemenl et sun droit de
préférence et son droit de suite , si l'immeubl e qui lui
servait de garantie a été aliéné dans l'int erva lle, et que
I~ nouvel acquéreur ait fait transcrire son titre d'acquisition . Mais c'est là un e conséqu ence de la publicité
des hypothèques ; el de ce que le droit du créancier se
trouve paralysé, l'on ne peut pas en conclure qu ' il
n'existe plus.
D'un autre côté , s 'il résulte clairement de l'acte que
les parties ont entendu faire une novation définitive au
moyen de la datio in solutum ; si, par exempl e, elle a eu·
lieu sans garanties , ou aux ris'lues et péril s du créan cier;
si ce dern ier ronnaissail les r·isqu es de l 'eviction , il est
clair qu ï l faudrait appliquer les art. 1627 et suivantsdu C. N. el que IP. débiteur serait à l'abri de tout recours·
en cas d'éviction. On devrait même décider que le
créanci er aurait perdu son ac tion primilive s'il avait
acreplé un e dation in solutum en paiement d' une lettre
de change ou d ·un hi Ilet à ordre, et qu ïl eut lacéré ou bâ tonné son titre , car par là il aurait évidemment renoncé
à son action primitive. Il est clair que lors même qu e lecréancier eut gardé entre ses main s l'effet qui J'ui ava it

-

ï9 -

été souscri l, il aurait perdu so n recours co nCre les en-·
dosse urs, car cc sont de véritables r.au tions.
L'on voit qu e da ns notre question, comm e dans lou res
celles qui se présenlent en cell e malière, l'in tention des
parties _jo~ a n t un role essentiel, ri en n'e mpêchera que
tous prrnctpes reservés en thèse génerale, l'on ne donne
une solution di fférenle, suivant les circoustan ces de la
cause , ca r l"objet de l'obliga lion se trouve chan gé dan s
la datio in solutum , et dès lors si la Yolonté d'o pérer
novation vient s'ajouter à ce fait , l'o n pourra très-bien
voir dans celle opération une novation sui generis. C'est
aioai que l'on peut s'expliquer pl usieurs des divergences de la juris prudence, (Cass. 19juin f 8 1ï , Co urs
de Bourges , 20 déc. 1 82~ ; Nancy, 5 mars 182ï; Limoges, 6 mars 184-1 ; Pau, 9 mars 1833).
La conversion J' un capil al exigible en une rente perpétuelle , ou réciproqu ement la conversio n d'une rent e
perpétuelle en un ca pi tal exigibl e opère-t- ell e nova tion?
Celle question était vivement disput ée ùans l'ancien
droit. La jurisprudence, d'accord avec la plupart des
auteu rs, sou tenait qu 'il n'y avait pas novati on. Po1hier
êtait d' un avis contrai re. Aujou1·d'hui la co nt roverse
tsl égalem ent t1·ès-vive. Pothi er el ceux qui soutiennent
qu 'il y a nova tion , s'a ppu ient sui· ce que l'objel de la
dette es t chan gé. Une rer1te, disent-ils, e:. t le droit
d'ex iger des arré rages périod iqu es; une c:reancc est le
droit d'exiger un ca pital ; qu oi de plus di fférent 9 Le
capital ne pouvant pas être exigé es l in fac ultate ~olu­
tipnis :magis quam in 1Jbligation e. En outre , _aJO~te
Pothier : "' il est de l'essence du contrat de const1tut10n
a de rente qui est un contrat réel, que ce lui qui consti-

�-

80 -

tue la 1·1mtc l'eçoire le pri:\ de la constitutio n. Lorsqu e
« mon débiteur d'une certain e somm e. puta de mill e
• lirres , me consütue pour cette somme cinquante livres
• de rente, il faut donc qu 'il reçoive la somme de mille
&lt;c livres pour Je prix de la rente qu ïl me constitue, et
cc il ne peut être censé la recevoir que par la quittance
• que je lui donne de cett e somme; elle renferme une
« compensation de la dette de cette somme dont il était
1c débiteur , avec pareill e somme que je devais lui donv ner pour prix de la rente qu 'il me constitue; or, il est
« évident que cette quittance et celte compensation
" éteignent cette delle et form ent une novation. "
Nous préférons adopter la néga tive. Et J 'abord la
ficlion du paiement du capital par un e quittance qui
précéderait la cons titution de rente es t purement arbitraire et dénature l'opération. Puis, si ell e était admise,
il en résulterait que la dette a été éteinte par le paiement et non par la novati-0n ; il y aurait deux opérations :
paiement du capital d'abord , et ensuite constitution de
rente; et non pas une nova tion dans laquelle c'est la
seconde obligation qui éteint ell e-même la p11emière.
La créa nce est changée, ajoute-t- on , e l le principal ne
pouvant pas être exigé n'est pas proprement dù , et est
in facultate solationis . Celle dernière conclusion est
encore inexacte , car dans une ùelte facultative , le
créa ncier ne peut jam~ is exiger la chose qui est in facultate solutionis , tandis qu 'ici Je rentier peut exiger Je
remboursement du capital , si les arrérages oe lui sont
pas payés.
L'obligation , croyons -nous, n 'ost pas changée en elle
même ; car c'est la même somme qui forme toujours le
1(

-

81 -

. .• 1 .
ca pital de la rente et qui pou rra êtrt."' cx1gec
par e crerin"I .
.
.
01er., s 1 n es t pas. payé de ses arrcrages.
Cela est si
· comme
"nn
it
sera
rente
de
constitution
la
r
qu
,
vrai •
u1ee
n
•
nsuraire, s1.le taux des arrérages représentai t un intérêt
de plus de c1.nq pour cent du &lt;'-3pi tal en ma tière civi le, et
de plus de six pour cent en matière commerciale. C'est
d~n ~ la preuve que le service de la rent e doit être considcre comms un ~a iem ent indéfi ni des intérêts du ca pital ' et que. le ~a p1ta l est toujours in obligatione . Ce qui
est change, c est le mode de paiemen t, c'est le terme de
l:ex i.gibil ilé, ce sont les condi tions de la dette; mais
1 objet a u fo nd res te le même. Or, il es t de principe que
les changements opérés dans les modali tés d'un con trai
'
n 'en opèrent pas nécessa irement novation .
Nous en dirons au tan t pour la cause qui reste la
mêm e, ca r si le premier contrnt est un prêt, le second le
sera également.
Enfin , ajoutons qu'il n'y a pas novation, parce qu 'aux
term es de l'art. 12ï3, la nova tion ne do it pas se présumer , et que l 'on ne peu t pas en p1·incipe supposer que le
créancier, qui a demandé la eonversion de son capital
en une rente, a entendu éteindre les droi ts, privil éges et
hypothèques qui ga rantissaient sa créa nce, et &lt;JUi seront
si util es pour lui assurer el le ser\'i ce de sa rent e. et le
rembou rsement du capital au cas échéa nt. ~lais si l'intention d'opérer nova tion, résultait clairement de l'acte
de co nstitution de rente; si, par exemple, le créancie1·
avait élbando nn é ses garanties, ou en av:11t stipul é ùc
nou velles pour réserver les ancienn es, il est cla ir quï l
faudrait admettre, conformémen t aux principes, qu'il y
a eu novation.

�-

-

82 -

La jurisprudence est presque unanime pour décider
fa question dans le même sens que nous . (Cours &lt;le
Liège, 26 janvier 1812; Paris, 1 i mars 1816; Bordeaux,
23 mars 4832; Cass . , 11 aoùt 1836). Un seul artêt
rendu par là cour de Caen, le21octobre1826. contient
une décision opposée. Mais daus l'espèce, la cou r, pour
déclarer qu'il y avait eu novalion, s'est ap~uyée surtout
sur ce qu'il n'y avait eu aucune réserve des privileges et
hypothèqttes préexistants. « Attendu que l'absence de
11 réserve des priviléges et hypothèqu es est d'autant
« plus à prendre en considération, dit l'arrêt, que les
« contractants n'ont pas manqué de faire des stipula&lt;&lt; tions pour le maintien des droits qu'ils ont jugé à
« propos de réserver. ce que l'on remarque à l'égard
« des droits de retour et réve1·sion de dot qui sont for« mellement retenus .» Dès lors, l'on comprend trèsbien que les juges aient déclaré qu'il y avait novation , et
cet arrêt confirme hotre sys tème plutôt qu 'il ne le contredit. Ajoutons en outre, qu'il s"agissait dans la cause
&lt;le la novalion prévue par l'art. 878 C. N. , et que cette
novation présente des caractères particuliers ainsi qu e
nous le verrons plus loin .
La même question se présente, quand on convertit un
capital exigible en une rente viagère . Mais ici nous donMns une solution différente , et nous pensons qu ïl y a
novàtîon . Dans la convtrsion d'un capital exigible en
une rènte viagère, il y a réellement substitution d'une
dette nouvelle à une dètte ancienne qui se trouve éteinte .
Le capital de la rentè n'est plus ni in obligati&lt;me ni
même in solu1ione, puisque son remboursement ne peut
plus être exigé, même pour défaut de paiement des

x:1 -

·

•rrérages (a rt. 19i8, C. N.) La première obl iga tion n'a
plus d'existence et ne peul plus jamais revivre, par cela
seul que IJ seconde exis te. Le rentier viager a renoncé
irrévocablement à son ancien droit pou r en acquérir un
nouveau ; le fa it emporte ici l'intention, de tell e sorte
qu 'il peul bi en affecter à la seconde obligation , les priviléges et hypothèques qui ga rantissaient la première ,
mais ce tte réserve n 'empêcherait pas que celle-ci ne fut
iteinte, ca r il y a incompati bilité absolue entre elles
deux .
La Cou r cle Cassation a appliqué ces principes, au cas
où une rente viagère avait été convertie en obligation de
nourriture ( 12ja nvier1 84.7).
L'art. .j30 du Code Napoléon , a soulevé une difficult é
11u même genre. Il prévoi t le cas &lt;l 'un e rente établie à
fBrpétuité pour le prix de la rente d'un immeuble.
D'autre part, l' art. 1911 règle rhyp-0thèse d'une rente
établie moyennant l'aliénalion d'un capital mobilier.
Or, les différences sont grandes entre ces deux espèces
de rentes, car dans le premi er cas , les parties peuvent
régler les co nditions du rachat et même l'interdire pendant trente aos ; dans le econù cas, au contr:i ire, le
terme du rachat ne peut excéder dix ans. et les ronJ 1tions n'en peu\'ent pas être régl ées à ca use de loi du ~
septembre i 807, sur le ta ux de l'intérêt i ~one ~ près
avoir fixé Je prix de la yente cl 'un immeuble, 1on st1p~lc
dans l' acte même de vente, qu 'au lieu de payer ce prix ,
l'acheteur servi ra une rente perpétuell e, il s'agit de
aavoii· s'il y a no\'ation, en ce sens que la rent~ ~~i,·e
être considérée comme constitu tée, moyennant 1 ahena·
tion d'un ca pital mobil ier, el réglce en conséquence par
1

�-

-

8\. -

l'art. t910, ou si, au conrrairc, il fa ut dt&gt;cid er qn 'i l n'y
a pas novation el appliqu er l' art. 530. Cett e derni ère
opinion nous semble seul e admiss ibl e; c:i r l'a rt. 530.
met sur la même ligne la renle établi e pour le pri x, et la
rente établie comm e prix d'un imm eubl e. D'a ill eurs,
comment scinder l'acte de vente en deux ? C'es t le cas
d'appliquer l'art 11 6 1 , aux fo rm es duquel toutes les
clauses de3 conventions s'interprètent les unes par les
autres , en donn ant à chacun e le sens qui rés ult e de
l'acte entier . Or, le contl'at es l un contrat de vent e
d'immeuble'.; donc la rent e devra être consid érée comm e
le prix direct de ce lte vent e, et comm e un e rente fon cière.
Il nous reste à résoudre une qu es tio n des plu s graves
el des plus important es de la matière. L'acceptati on sans
réserves d'effets négociables so uscrits en paiement d' un e
dette antéri eure, opère-t-elle nova ti on ? La majori1 é des
auteurs et qu elques arrêts se prononcent po ur l' affirm ative. La néga tive f.st so utenu e p:i r une jurisprud ence
presqu e unanime et par plusieurs juriscon sultes. C' est
cette dernière opinion à laqu ell e nous nous rall ions, du
moins en prin cipe et en matière civil e.
Les auteurs qui so utienn ent qu' il y a nova tion, ap pYient leur décision sur ce qu 'il y a changement de dette,
et sur ce qu e l' absence de réserve, de la pa rt du créa ncier, prouve qu 'il a entendu renonce r aux ava ntages
rés ultant pour lui de sa premi ère créa nce, pour se con tenter des effets qu 'on lui a souscrits.
Quant à nous, nous distingnerons plusieurs pypolhèses.
Voyons d'abord le cas de vente, qui es t le plus important ,
et examinons-le en.mati.ére civile et en matière comm erciale .

8:&gt; -

Première bypol hèrc . -;L'acte
de venle con tient règlement du prix en billets à ordre, ou
en lettres de change; ou bien c'est poslérieu remenl qu e
l'acheteur a accepté un règl emenl en valeurs . li n'y a
pas nova tion , disons -nous , et le vendeur n'au r·a perdu
11i so n privil ége sur ~l e prix , ni so n action résolutoi1·e.
En effet, c'est le cas prévu pit r le premier p:iragraphe de
l'art. 1 37 1, de la subslitution d' une dette à une autre ,
et nous savons qu e ce lte substitution s'opère par changemen t &lt;lans l'obj et, dans la c.: ause , ou &lt;lan8 les modalités
et garanti es acr.essoires de l'obligation. Or, ici nous
trouvon s ces trois élémenl s réu nis tels qu 'ils étaient.
Quan t à l'obj et, il est le même, ca r c'est tvujours la
même som nr e d'a rgent qui es t du e. ;\'ous en dirons au·
tant de la ca use, car c'esl toujours pour ca use de vente
que l 'acheteur es l créa ncier. Quid quant aux garanties
acce3soires? L' c1n nous dit que l'ob ligat ion est changee
au point de vue de ces ga ranti es , parce que le créa ncier
a manifes té l'intention de ne pas les conse rver, l'n acceptant des effets négociables sans rése rves. Uais_à cet
argument , nous 1·é pondrons que le créancier 1~ ' :wa 1t p:is
besoin de faire des réserves, attendu que la 101 a allachc
a sa crean cc un caract ère privilégié qui la suit sous
quelque forme qu'il l'exerce. li est de l'es:,ence ~u
· ï ege sur le P.r1x
contrat de \oente que le yendeur a un pr1v1
1'ettle d'immeuble. -

de la chose vendue , et le droit de demander la reso l~t1on
du contrat s'il n'est pas payé de so n prix ; n'es t- 11 ~~s
.. den t qu e des effets négociabl es ne cons titu. ent en• !~li1t ,
ev1
. des par ti cs ' qu 'un s1mp 1c reg ecom me dans la pensee
ment et non pas un pai.ement du P'·i&gt;.' · C'c:,t un mod. .e
'
de rernbo ursemcn t POU I' le \' ClldClll' ' ffi(ll ~ i\
ava ntilgeux

�-

8G -

ue sera réellement remboursé que lorsqu'il en :n1ra touché le montant. ÛI' , t11nt que le prix es l dù , son droit
de résolution subsiste, parce qu 'il est inhérent à la
créance, et il faudrait pour qu'il le perdit qu 'il y renonçât
expressément ou tacitement. Dans l'espèce, il n'y a pas
renonciation expresse ; Hfaudraittlon~qu'elle fut tacite ;
mais il est de principe qu'on n 'est censé renoncer à un
droit acquis , que lorsqu'on accomplit un acte incompatible avec l'existence de ce droit ; il faudrall donc ici que
le fait par le vendeur, d'accepter des effets négociables ,
fut incompatible avec la conservation et l'exercice t.le son
droit de résolution et de son privilége. Or. ceux qui
soutiennent qu 'il y a novation , admettent parfaitement
qu 'il n'y a pas incompatibilité entre ces deux faits,
lorsque le vendeur s'est expressément réservé le droit
de demander la résolution de la vente en cas de non
paiement des billets ou lettres de change . Comment
donc y aurait-il incompatibilité par cela seul qu'il n'a
pas (ait de réserves? Loin de contredire à son titre, ces
effets ne font que s 'y référer et le confirmer , car l'obligation qu 'y contracte l'acheteur n'est qu 'une reconnaissance de sa dette et c'est .le prix de vente qu 'il enlencJ
s'engager à payer ; seulement l'obligation a revêtu un e
forme négociable pour la plus grande commodité des
parties. Qu 'est-cc, en effet, qu 'un billet à ordre, sinon
une promesse de payer la dette ? et qu 'est-ce qu 'une
lettre de change, sinon un mandat donné a une autre
personne de payer, mais le débiteur restant toujours
obligé envers Je créancier jusqu 'nu paiement effectif? Il
Y aura, il est vrai , dan s ce dernier cas compétence
commel'ciale et contl'ainte par corps; mais 11 'est-il pas

-

8î -

de principe qu e le créancier peu t stipuler ùe nouvelles
garanties sa ns opérer novation?
Dira-t-on que le vendeur a en tendu su ivre la fo i &lt;le l'a cheteur? Mais cette dislinctio n admise en Droit Roma in,
avait été repoussé par la coutume de Paris, cl l'a été
par le Code Na poléon dans l'art 2102, qui accorde un
privilége au vend eur, soi t que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme.
Enfin , !'i nt ention d'opérer nova tion ne se présume pas,
et dès lors on ne doit pas supposer qu 'un vendeur a
renoncé à son privi lége et à son dro it de résolution qoi
sont ses garan ti es principal es, pour se contenter ùc
billets à ordre ou de lettres de cha11ge qui le lilisseronl
sans seco urs effi cace, s'il n'es t pas payé. Décider qu 'il y
a nova tion, c'es t all er contre l'in ten tion des parties, cc
u'est pas J' interpréte1'.
Deuxième hy pothèse. - L'acte de vente pol'te quittance du pri x, mais il est énoncé que le paiement a eu
lieu en effets négociables. Ici encore nous croyons quïl
n'y a pas nova tion, car la qu ittauce a été rausee en lettres &lt;l e change ou billets à ordre ùonl l'origine est
établie da ns l'acte mème de vente . li en résulte que cc
\'aleurs ne cons tituent pas une nouvelle obligation, mais
une simple promesse de paiement du prix de vente aux
époques &lt;le leu r échéa nce, et que dès lors leur effet libératoire esl subordonné dans l'intention des parties à
leur enca issement. Le vendeu r aura donc co nservé son
pt'ivilége et son action résolutoire vis-à-vis de l'acheteur ;
car la nature de sa créance le veut ain.i, et il n'y a pas
renoncé pat· une telle quillancc . Mai.s ùoit-011 donn ~1· la
mémc so lution vis-ù-vis des lier.&gt; qui aui onl accepte des

�-

88 -

&lt;lro1ts réels sur ! 'immeubl e de l 'achetcud Sous l 'empit'C'
du Code, cela nous pal'a ît résulter de ce qu e le pl'ivilége
du vendeur était dispensé de toute publicil é, et pouvait
ètre utilement in scrit dans la quinzaine qni suivait fa
transcription de la vente faite à un second acquér·eur .
Mais en es t-il J e même depuis la loi du 23 mars 1855,
qui a reproduit les principe&amp; de la loi du 11 brnmairc
an Vlll ? Nous le croyons. En effet, deux hypothèses
sont à considérer. Si le co ntrll l de vent e n'a pas été
transcrit, la propriété n'aura pas clé transférée vis -à-vis
des tiers, et aucun e hypothèque n'aura pu être co nsentie
pa r l'acheteur au préjudice du vendeur . Si au contraire
le contrat a été transcrit, le privilége du vend eur se
trou vera conservé par celte transcription , et les tiers en
lisa nt l'a cte de venle verront qu e fe prix n 'a été payé
qu 'en effets négociabl es; ils devront donc se renseigner
pour savoir si ces val eurs ont été acquittées, et s' ils ne
l'ont pas fait , ils seront en faure. Mais si f'immeubl e a
élé revendu et que la premi ère vente n'ait pas élé transcrite, le vendeur aura perdu son pr·ivilége et so n action
résolutoire vis-à-vis des tier·s qui acquerront des droits
sur l'immeubl e du chef du second acquéreur, tout en•
conservant vis-à-vis de ce dernier, Je droit de demanJer
la resolution de la vente pou1· défaut de paiement dn
111·ix ( art. 7 de la loi ).
Troisième hypothèse. - L'acte de vente porte quittance pure et simpl e du prix, san!' mentionn er que des
effets ont été sou~crits en règlement. Nous croyons qu ' il
n 'l aura pas novation vis-à-vis de l' acheteur , si les
billets ont élé causés valeur en vente d'imm eubl e, ca r il
ne peut pas soutenir à l'encontre J u vendcul' qu'il a

-

89 -

ré~llement payé son pl'ix. Cc dernic1· pourra donc iul&gt;crire contre lui so n privilégc et exercer son action résolut~ire , si les elfers ne sont pas encaissés. Mais les ti ers
~u1 au ront traité avec l' acqu éreur seront à l'abri , ca r
Jls ont dû croire qu'il Yavait libération définitive.
Vente d'effets mobiliers.-Nous donnerons la même
solu lion que précédemment vis-à-vis der acheteur; mais
les ti ers qui auraient acquis des droits sur les objets
vendu s, seront protégés. suivant les circonstances, par
la règle: en fait de meu bles , la possession vaut titre.
Matière commerciale . - Des marchandises on t étc
vendues à un négocian t par un aulre négociant qui a
accepté en paiement des billets à ordre ou lettres de
change . ~ous pensons qu ïci il y a nova tion. En effet,
l'art. 5î(), § 2, du Code de Commerce, relatif à la
consignation de marchandises en tre les mains d'un commissionnaire est ai nsi co nçu: (\ Pourra même être re« ve nJ iq ué, le prix ou partie du prix des marchandises
« qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé
« en compte-courant enlr&lt;J le failli et \'acheteur. 11 Il
résulte évid emment &lt;le cet article, qu e la loi met en
matière commerciale le règlement en ya)eu rs sur la
même ligne que le paiement. L'on co mprend d'a illeurs
parfaitement celte dispostion qui justifie notre solu tion
particuli ère, car les transactions commerciales reposent
essentiell ement su r le crédi t. Enrre négociants, les effets
&lt;le commel'ce sont une monn:iie coura nie; le Yendeul'
&lt;le ma rchandises qui reçoit des billets à ordre ou lettres
de change en paieme nt, s'est co nten té de la signa ture de
s&lt;ln acheteur ; car c'est justement li\ ce qui constitue le
créd it, et sans crédit il n'y a pns de comm erce possible.

�-

90 -

Remarquons en oulre qu'on refuse au venùeur en ma tière commerciale, un privilège sur le prix des marcbaindises par lui vendues, .par celte raison que la presence ·
de &lt;:es marchandises dans les magasins de l'acheteur,
&lt;loit appeler Ja confiance du public, quj y voil une garantie . et qui apportera ses fonds dans la pensée qu'un
actif suffisant repose sur ces mafcbandises et répondra
&lt;les sommes prêtées. Or, ces motifs ne sont-ils pas
applicables dans notre hypothèse, et n'y a-t-il pas les
mêmes raisons ùe préférer le public au vendeur , et de
refuser à celui-ci de demander la résolution de la vente,
lorsqu 'en acceptant des biHels qui sont quelquefois à de
longues &amp;:béances, et en laissant ses marchandises dans
les magasins de son acheteur, il a contribué à allirer la
confiance sur ce dernier ? Nous déciderons clone que
da os ce cas il y a novation , à moins que le vendeu1·
ne se soit réservé son droit de résotulion , CH l 'inteptfon
des parties doit être respectée . La ju1·isp.rudence cs.t
&lt;l 'un a\·is opposé; elle n'envisllge la qu es tion qu'au
püint de vue des rapports ex istauts entre le venÙ&lt;&gt;ur et
l'acheteur, sans se préoccuper &lt;le l'intérêl des tiers et
de la nalure puticulière des trausactions commerciales.
(Cours de Rouen, 2 avril 18 t 1; Paris, 20 juillet 1831 ;
Bordeaux, 10 juin 183 1; Amiens , 1er septembre 1838;
Metz , 2i août 1852). (Oans notre sens, Douai, 5 aolit
1818).

Examinons maintenan t le cas d' une crca ncc, autre
que celle de vente .
Un créancier hypothécaire pour ca nM~ de prêt, par
exemple, a accepté des effets négocia bles de son débi teu1·. li est clair que si c'est dan s l'acte d'emprunt lui -

-

Ut -

mêm e qu'il es t &lt;lit que le remhourscmenl &lt;l e la somme
prêtée sera fait en billets, il n'y a pas nova tion ; car il
~st cer tain qu e le créancier n'a stipulé des garanties
hypothécaires que pour le cas ou il ne serait pas payé,
et il ne peut pas être cens é y avoir renoncé, lorsque
l'acte a é té rédigé dans le se ul bu t de les lui assurer.
A-t-il reçu poslérieurement des billets ou lettres de
{!hange ? li n'y au ra pas non plus novation , car on doit
présumer qu 'il s'en est référé à son premier titre, et
qu 'il n'a accepté ces effe ts que comme mode pl us facile
de paiement. Mais s'i l a remis son titre au débiteur, ou
s'il lui a donné quittance sa ns reserves, il faudra décider
qu 'il y a novation . Sa créance, en effet, n·est pas de sa
nature privilégiée, et dès lors on doit considérer la remise qu' il a fai te ou la quittance qu 'i l a donnée de son
premier titre de créance, comme une renonciation aux
droits que ce titre lui confé rait. Nous donnerions la
même solution dans le cas d'un jugement. (Cours de
Paris, 28 germin al an Xll , 7 décembre 18 1 !~; Roueo ,
3 janvier 1822 ;, Cass., i 5 juin 1825; Paris, 13 juillet
1850) . ( En sens contraire, Colmar, 9 août 1850).
Si la créance est chirographaire, mais qu 'un privilégc
y soit attaché par la loi , et que les effets soient ca usés
val eur en loyer ou en travaux par exemple, nous pensons qu ïl n'y a pas novation ; car la réda ctiùn ~êmc
&lt;les va leurs reçues indique que \'intention des parties a
été de conserver à la créa nce son caractère et sa cause
privilégiée. Mais il en serait autrement si le créancic1·
avait rendu son titre primitif, co mm e la grosse de son
bail. (Cass., rn j:rnv. ·1828). ( En sens contraire, Com
de Lyon, 29 mars 1833).

�-

~)'i -

La créance est-elle chirographai1·e pure ? Il fout décider qu'il y a novation ; car on ne peut s'ex pliquer autrement l'intention des parti es, cl l'obliga tion, bien qu e
civile, deviendra commerciale si ) 'effet sous crit est une
lettre de change. (Cour de Colmar, 22 nov. 18 t 5).
Disons quelques mots d' une hypothèse qui se présente
fréquemment dans la pratique , surtout eo matière commerciale. Lorsqu e deux personnes consentent réciproquement à faire entrer &lt;lan:; un compte courant des
valeurs , créances ou Litres déterminés, opèrent-elles
novation ? L'affirmative nous semble hors de doute. Le
compte courant, del'ient le se ul titre de créance des
parties, car c"est dans ce but qu 'e ll es l'ont établi, et
leu rs anciennes créa nces , devenant un des éléments du
compte, se troU\·ent éteintes par cela même, ainsi qu e
les actions qui les garantisssaient. En conséquence, en
cas &lt;le vente de marchand ises par !"un des contractants
à l'aulre, la pa ssa tion en compte cour·ri nt du prix de ces
m arc:handises, solde la vente. De même, le créancier
hypothécaire perdr:i son l1ypothèque si sa créa nce est
devenue l'un des éléments d' un compt e courant entre
lui el son déhiteur , et y figure comm e prod uisa nt lïntéri!l commercial, bien que les intérêts aient été stipul és
clans l"obliga tion primiti\'e à cinq pour cent. Mais si c·est
la un cffl!l ordinaire du co mpte co urant , ce n'en esl pas
un effet nécessaire, et l'on ne dcvr:-1 p:-1s décla rer qu 'il y
a eu novation , sïl est c:onstalé qu e telle n 'a pa s été
lïntenlion des parlies. (Cours de Paris, 22 mai •183'2 ;
Cass., 16 mars 1s;n; Rou en, 18 J éc. 183G).
U. De la novation par changement de cfobil cur .
Cette manière d'opérer novation a li eu, lorsqu ' 1111

-

93 -

nouvc:i u débitt&gt;11 r &lt;'Sl subst itué ~1 l'ancie n qui es t déchargé par le créa ncie r.
Lorsqu e le no uvea u debi teu r se prése nte sans mandat
de l' an cien, il y a expromission. Lorsqu ï l agit en ve rtu
d'un mandat, il y a déléga tion. Nous trait erons dans un
chap itre à part de la déléga tion.
Le concours de l' ancien débiteur n' est pas nécessai re
pour la validité de l' expromission, ca r il est de principe
qu 'on peut libérer un ti ers à so n in su el même malgrè
lui .
Mais à l&lt;l différence de ce qui a lieu pour le paiement ,
le co nse ntement du créa ncier est nécess:iire, ca r on ne
peut pas le forcer à accepter un nouvea u débiteu r qui
ne lui présente p ~s les mêmes ga ranties de solvabi lite
qu e le prem ier .
La nouvelle obligation peut différer de ! "a ncienne,
et Je créancier a le ùroit de stipul er du nouveau Jébiteur
toutes les modifications qu 'il jugera convenables.
Il faut , en outre, qu e \"ancien débiteur soit déchargé
expresse ment ; c'es t là un e condition esse ntiell e.
Ainsi, le fai t de la part du créancier de recevoir tles
int érêts ou des à-comptes d' un tiers n·opère pas novation , el ne lui fait pas perdre ses droits con tre son
débiteur. (Cours d ~ Bruxell es, 18 oct. 1819; Bourges,
3 déc. é l 31 déc. 1830).

Le fait même d'accep ter un nouvea u débiteur en lui
accordant les mêmes droits qu'à ! 'ancien, ainsi , de consentir au remplacement d'un fermie r pa r un autre,
n ·opère pas nov:i Lion , et le propriétaire conserve ~o ~s
Jes droits résultant de son bail co ntre le preneur primttif, s'il n 'a pas déchargé celui-ci, (Cass ., 28 auùt \ 833).

�-

~H

-

Il a été jugé t:gal emcnt que la nova lion ne rés ulte pas :
1° de la co llocation faite au profil d' un créancier inscrit dans un ordre ; ce n'es t là qu ' une indication de
paiement, (Grenoble, 26 mai 1855 . et Cass., 25 février
~ 839); 2° de la continuation par un créancier d' une
société dissoute , d'opérations commerciales avec uno
seconde société qui a remplacé la première et même a
été chargée de payer les deu es de celle-ci, ( Cass., :.&gt;
janv. 1830).
L'exercice du retrait successoral opère-t-il novation
par suhstitution da retrayant au cessionnaire de droits
successifs, comme débiteur du prix de la cession, et ce
dernier Jemeure-t-il , nonobstant le retrait , obligé envers
son cédant? La question était contl'oversée dans l'ancien
droit. Ceux qui soutenaient l'affirmative raisonnaient
ainsi, nous apprend Pothicr : 41 Le droit de retrait étant
le droit qu 'a le lignager de prendre le marché de l'acheteur étranger et d'être subrogé à l 'achat qu 'il a fait, tous
les droits résultant de cet achat sont transférés de la
personne de l'acheteur étranger en celle du retrayant :
il paraît s'ensuivre que les obligations résultant de cet
achat doivent pareillement passer de sa personne en
celle du retraya nt, et que cet acheteur étranger doit en
être déchargé.» Mais Dumoulin et Pothier, à l'avis desquels nous nous rangeons, décidaient qu 'il n'y avait pas
novation e l que le vendeur n'était pas obligé d'accepter
le retrayant pour débiteur à la place de l'acl1eteur. En
etlèt, le retrait est une affaire qui se passe entre le retrayant et Io cessionnaire et qui ne concerne en rien Je
vendeur de droits successifs. Celui- ci se trouve donc
protégé par la règle générale, qu'un créancier ne peut

-

9;) -

pas êlre , malgré lui , oLligé à changer &lt;le &lt;léLitcur. Celle
doctrine esl éga lement suivie par lajurisprudence. (Cours
de Bordeaux, 24. juillet 1830; Cass., 7 janvier 18:)7 ).
C. De la nova tion pat· changement de créancier.
Cette novation a lieu lorsque par l'eiTct d'un nome!
enga gement , un nouvea u créancier es t substit ué à
)'a ncien, envers lequel le &lt;lebiteur se trouve déchargé.
Ici c'est un débiteur qui se libère envers son créancier,
en souscrivant un nouvel engagement au profit d'une
personne qui lui est designée par ce dernier.
Il faut pour qu 'il y ait novation, qu e le débiteur soit
déchargé, sans quoi il y aurait simple mandat ou indica ti on de paiement, avec compensation !orsque le
le débiteur aurai t payé. Il y aurait éga lement in'ùication
de paiement, si le créancier avait seulement désigné une
personn e qui du t recevoir pour lui.
Trois personnes doiven t consentir à la novation :
L 'a ncien créancier , Io nouveau et le débiteu r. Si le
créancier primitif est débiteur &lt;lu second , il y aura, à
proprement parler, déléga tion parfaile ou imparfaite
suivant les cas; mais il peul agi r dans \'intention de faire
une donation ou un prêt au second créancier, ou pour
. toute autre cause.
Toullier prétend que si la nouvelle oblibation a le
mêm e objet que la première, il n'y a pas novation ; il ne
voit alors dans l'opéra tion qu ' un transport de créance.
Mais cette théorie qui est contredite par 1'art. ~ 21 1 3".
est, en ou tre, absolument fausse, car la novation par
chan gement de créancier difîèrc essentiell ement de la
cession de créance.
La novation a pour but d'éteindre une ou plusieurs

�-

9() -

dell&lt;'s, cl presq uc toujours de simpl ificr des paiements,
en supprimant le plus grand nombre possible de créan-·
ciers el de débiteurs. Elle exige le concours du débiteur
qui ne peut pas opposer au nouveau Cl'éancier les exceptions qu' il avait contre ! 'an cien. Elle engendre une
créance nouvelle .
La cession de créance at1 contraire a, en général, pour
bnt, de la part dn cessionnaire, une spéculation. C'est
toujours la même dette qui subsiste a\ec tous ses accessoires ; il en résulte que le débiteur peut opposer au
nouveau créancier la compensation qui s'est opérée du
chef de son cédant, tant qu'il n'a pas accepté le transport dans un acte authentique. Le cédant reste garant
vis-à-vis du cessionnaire de l'existence de la créance
transférée. Enfin , le concours du débiteur n'est pas
nécessaire.
Avant de quitter cette matière, exa minons quelques
hypothèses qui peuvent présenter de l'analogie avec la
novation par changement de créancier.
Nous venons de voir que le transport d'une créance
ne doit pas être confondu avec la novation; mais l'acceptation pure et simple que fait le débiteur cédé du transport opère-t-elle novation , de telle sorte que celui-ci ne
puisse plus opposer au cessionnaire les causes de nullité
dont la delle est entachée? Nous ne le croyons pas. La
novation, en effet. ne se présume pas, et de ce qu ' un
débiteur accepte le transport fait à un tiers de sa delle ,
il n'en résulte pas qu 'il contracte un nouvel engagement
vis-à-vis de ce dernier; il déclare seulement qu'il considère le transport comme bien et dûment signifié, ce
q11i le rendra responsable du paiement qu 'il ferait au

-

97 -

créa ncier cétlant , mais il n'entend p:i r· là s'oLliaer
b
.
.
le cess1onna1re , qu e &lt;le la même manière qu 'il
envers
. .
cta1l tenu envers le créancier primitif, et ne payer qu e
ce qu'il doit et sïl doit ; car, il peut ne découvrir que
plus tard les ca uses de nullité &lt;le sa dette. La créance
reste ce qu'elle était et passe au cessionn aire avec tous
Jes vices qui lui étaient inhérents. L'art. 1295 Cod . Nap.
vient corroborer ce système , car il n'aurait pas disposé
spédalement que le débiteur qui accepte purement et
simplement un transport , ne peut plus opposer la compensation au cessionnaire, si cette acceptation opéra it
novation , car alors aucune exception ne pourrait plus
être opposée à ce dernier. JI faut cependant décider
c1ue le cessionnaire ne pourrait pas êlre repoussé par
l'exception résultant de l'incapacité du cédant, car elle
ne pourrait pas être opposée à celui- ci dont il es t le
représentant.
No us pensons éga lement que le fa it par un tiers sa is1
de payer au préjudice d'une saisie-arrêt, ne le rend pas
débiteu r direct et personnel &lt;lu saisissant , et n'emporte
pas novation dans la créance de celui-ci; ca r ce serait-là
une espèce de novation nécessaire, s'opéra nt sans uu
nouvel engagement du débiteur el co ntrai re, par conséquent, à l'art. 1371 3°. Soutiendrait-on que c'est une
novation léga le? mais l'art. 12}2 du Cod . Na p. décla re
seulement que le paiemeut fait par le &lt;léb1teur à son
créancier , au préjudice d'une opposition, n'es t pas valable
à l'égard des créanciers opposants, el l~s ~roits de c~s
créanciers res tent touj ours les mêmes, ams1que la position &lt;lu tiers saisi vis-à-vis d'eux. Si donc par la suite,
la dem:inde en validité de saisie-arrêl se trouve périmée,
7

�-

\1 8 -

si Je créancier sa isissant négligc de remplir les f'o1·mali 1és nécessaires pour l:i conserv::ition de son droit ,
relies que le renouvellement prescrit par la loi d\t n
juillel 1836 pour les oppositions formée s entre les main s
d'un comptable public, et que le tiers saisi ::iit payé son
créancier, il sera à l'abri de toute responsabilité. (Cass.,
8 nov. 1847).
Il faudrait donner la même solution relativement aux
effets du jugement de vali&lt;lilé de saisie-arrêt, qui n'empêche pas que Je tiers saisi ne puisse opposer au saisissant les exceptions et causes de nullité qu 'il a contre
son créancier ; car un tel jugement ne change pas la
nature de la dette qui existe toujours au même titre. et
Je saisissant ne peut pas avoir des droits autres ou plus
étendus que son ayant cause la partie saisie. C'est ainsi
que, par un arrêt du 15 janvier 1859, la Cour de Cassation a jugé que si le tiers saisi est un acquéreur, il peut
se soustraire au paiement du prix saisi-arrêté par la voie
Ju délaissement, nonobstant !out jugement de validité.
La novation par changement de créancier se présente
rarement dans la pratique; on lui préfère , en général,
la cession de créances qui présente plus d'ava ntages.

-

9n -

011

CHAP ITRE Il.

Des eWets de la novaClo11.

SEcT 10:-;

I.- 1\"oralion propremn1l dll c&gt;.

L'effet prin c~a l de la novation est d'éteindre complétement l'a ncienne obligation . A\•cc celle-ci disparaissent
1ous ses accessoires. Les intérêts cessent de courir. La
demeure du débiteur , la con trainte par corps, la cla use
pénale sont purgées. Les priviléges et hypothèques sont
éteints, les cautions sont libérées.
L'extinction des garanties de l'ancienne créance, présentant un résultat rigoureux pour le créancier, la loi
accord e à celui-ci la facu lté de les conserver, mais à de
certaines conditions.
Art. 1278. « Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passen t point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément
réservés.
Cette réserve qui , comme on le voit , Joit être expresse ,
ne nuit point aux autres créanciers du dê?iteur qui se
trouv eront dans la même position que s1 la novation
n'avait pas eu li eu, ca r ell e n'aura &lt;l 'effet que jusqu'à
..
eoncurrence de la première créance.
Mai s cette réserve est-el le possible lorsque l 1mmeu-

�-

100 -

bic hypothéqué appartient à un aull'e que le 1lébilcur ,
ce qui aura lieu si celui-ci l'a alién é avant la novation .
ou si c'est un tiers qui a hypothéqué sa chose à la dett e
&lt;l 'autrui?
Il est clafr qu'elle est valable lorsque 1-0 propriétaire
y donne son consentement. Mais peut-ell e avoir li eu
sans ce consentement?
Plusieurs auteurs soutiennent l'affirmative, en se
fondant sur l'art. i 278 qui déclare la réserve possible,
sans distinguer si l'immeuble est aux mains du débiteur
ou d' un tiers. lis ajoutent que le créancier, ayant le
droit &lt;le libérer son débiteur pour le tout , doit avoir celui
de retenir celle des garanties qui lui conviennent. D'ail leurs , dit-on , la position du tiers est la même qu 'avant
la novation .
Nous croyons cependant ce systèn:ie contrai rc· à ce) ui de
la loi. 11 résulte, en effet, de la comparaison des art.1278,
i 280 et 1281 avec Pothier, que les rédacteurs du Code
ont reproduit l'opinion de ce dernier sui· la matière . Or,
Pothier exigeait que le propriétaire de l'immeuble intervint à l'acte, pour consentir à la réserve de l'hypothèque, par celle raison que celui à qui les choses hypothéquées n'appartiennent pas, ne peut pas les hypothéquer
à la nouvelle dette, sans le concours de celui à qui ell es
appartiennent. Conformément à ces principes, il décidait
que si l'un d'entre plusieurs débiteurs solidaires, contractait envers le créancier une nouvelle obligation ,
la réserve des hypothèques garantissant la première
créance, ne pouvait pas avoir d'effet pour les hypothèques
des biens de ses codébiteurs.
Ce système a passé en entier dans l'art. ~ 280 , ainsi

-

10 1 -

&lt;'onçu : ' Lorsqu e la novalion s'opère entre le créa ncier
et l'un ùes dcbileurs so lidaires , les pri vil eges el hypothèqu es de l'ancienne créa nce ne peu vent être réservés
que sur les biens de celui qui contracle la nouvell e
&lt;lett e. n l i es t vrai que l' art. 12i8 n'exige pas le
consentement du propriéta ire &lt;le l'immeub le dans
l'hypoth èse qui nous occupe, mais les rédacteurs &lt;lu
Cod e ayan t adm is le système de Pothi er à l' égard des
'1 ébi!curs solidaires, il n'est pas possibl e qu 'ils l'aient
abandonné sur ces autres poi nts.
Nous ajouterons que l'opinion de Pothi er qu1 a étc
fort attaqu ée, nous sembl e très-ratio nn elle et en tous
points co nfo rm e aux prin cipes.
El d ·a bord , i1est i m possi hl c qu e l'h)·pothèque subsiste
plus longtemps que la delle; par conséqu ent , dans
l' es pèce la novation aya nt éteint la première &lt;l ette, a du
même cou p ctein t les hypothèqu es. Si J'a1·t. 12î8 , après
avoir pose ce principe, permet de transférer à la seconJ c
obliga tion l'hypothèqu e qui ga ranti ssai t la première,
c'es t que c'es t là un effet de la convention &lt;l es parties,
qui opèrcn t cett e ti·a nslation . un inslant de raison. pour
:linsi ùi re, a\•ant d'éteindre la dette, de sort e que J'hypothèq ue survit à cell e-ci et n'a jamais été éteinte. !\lais
lo1'squc le propriétaire n'est pas en ca use. l'a bs~ nce &lt;l~
son consen tement rend impossible cette convention qu i
limite les effets de la novation, et la premiè.•re dette se
ll'ouvant éteinte, ! 'hypothèque dispa rait n écessaireme~ L
:ivcc ell e. Dira-t-o n qu e ce tte co nvention peut avou·
li uu entre le créancier et le débiteur sa ns le conco~rs ?n
propriétai 1·e? Mais la règle que l'on ne pe.ut ~His inv1to
ù omm o h~ poth ê&lt;Juer l'in1mcubl c tl aut rui s) oppose .

�-

10"2 -

Conserve1· e l affecter une ancienne hypoth èqu e à un e
dette nouvell e, c'es t en réa lité créer une hypothèque
nouvelle ; ca r l'h~· pothèque participe de la nature de la
dette, et lon ne peut changer cell e-ci sans modifier
l'hypothèque. L'immeuble se trouvait affecté à la conservation. d'un droit déterminé; comment admettre que
le créan cier puisse sans le consentement du propriétaire,
l'affecter à la conserva lion d'un nouveau droit tou.t diffcrcnt?Comment une convention pourrait-ell e être changée
et produire son effet contre l'une des parties intéressées.
sa ns le conco urs de celle-ci? D'ailleurs, la seconde
dett e peut être bea ucoup plus on éreuse qu e la première.
et l'équité vent que le Liers détenteur ne puisse pas en
souffrir sans son consentement. Ces raisons s'a ppliquent
aux dem. cas prévus par nous , celui où l'imm euble a été
aliéné par le débiteur avant la nova tion , et celui où il·
appa rtient à un tiers qui l'avait hypothéqué à la delle
d'autrui ; mais dans ce dernier cas, il y a un motif de
plus pour décla1·er la réserve de l'hypothèque impossibl e
san s le consentement du propriétaire; c'est qu'il y a là
un véritable ca utionnement , et que l'a rt. 128 1 déclare
les cautions libérées par la nova tion faite avec le débiteur principal.
Nous avons cité plus haut l'art. 1280 qui applique
le même principe au cas où la nova tion s'est opérée
entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires. Il se
justifie par les mêmes raisons. En outre, la novation
bien qu 'étant , en général, profitable aux codébiteurs
libérés , pourrait leur nuire si J 'on pouvait réserver sans
leur consentement les p1·ivilégcs et hypothèques de
l'ancienne créa nce sur leurs immeubl es. Qu 'on suppose,

-

10:3 -

en effet, qu 'en opérant novation, le créa ncier stipule un
terme plus éloigné, et que le débiteur conser\'é par lui
devienn e insolvable; les autres débiteurs auront à supporter co ntrib utoi remen t la perte résult ant de son inso lVêlbilité. landis quesi la créan ce était restée tell e qu'ell e
était prim iti vemen t, ils au rai ent pu faire des offres an
créa ncier , et recourir nli lement co ntre leur codébiteur
avan t qu ï l ne devin t insolvable.
Toul licr veut supprim er l'art. 128 0. Aux termes de
1' art. 123 1 3°. di t-i 1, 1a subroga lion a lieu de pl ein droit
:l u profit cl e celui qui étant tenu avec d'a utres ou pour
d'a ut rc.·s a11 paiement de la dette, a\'ai t intérêt &lt;l e l'acqu itter. Or, la novatio n é&lt;Juir;tlant ~ un paiement , celu i
des débiteurs so li daires qui l'opère, se trouve subrogé
légalement dans les hypothèques du créancier contre
ses codébi teurs: ce dernier pourra donc. mème sa ns se
les être réservées , exercer ces hypo thèqu es contre eu x,
(Ill chef de son débi teur . Ce ra isonn ement d ·a il 1eurs asset
ingénieux manque au fond de justesse; ca r, en aum ettant même qu e le débiteur so lid aire qui libère ses
codébi teurs par la no\'ation, fu t subrogé léga lement aux
hypothèqu es dn créancier , la position de ce dern ier ne
serait pas la même que s'il s'étai t réservé ces hypothèques ; dan s cc tl ernier cas, en effet, il les excrcer·ait en
son propre nom et en profiterai L seul ; tantlis qu 'en les
exerran t du chef de son débi teur, d serait ten u d'en
partr~gcr le bénéfi ce avec tous les créa nciers de ce dernier .
Qua11 l à la subroga ti on léga le étàbliL' pu l'a l't. 125 1
poul' le paiement, rien dans la 10 1 n'autorise ~1 l'étendre
à la novation. Bien ::i u co11tr~111·l', les al'I . 127 ' et 1280

�-

10~

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établissant J 'un c fa\on absolue que la novri tion éleinl les
hypothèques, il en résulte qu 'elles ne peuvent pas subsister au profit du débiteur solidaire qui a fait la novation. En outre, c'est le paiement effectif qui prodl!Jit cette
subrogation, tandis que dans l'espèce le Mbi,eur é L~rnt
iBsolvable , il n'a pas pu payer.
En résumé , il faut admettre que la reserve des filFÏviléges et hypothèques n'est pas possibl e, sans le consentement du propriétaire des biens hypothéqués. Cc
système d'ailleu rs n'est rigoureux qu'en apparence; car
le créancier n'a qu 'à faire une novation conditionnell e
subordonnée à l 'acquittemcnt de la nouvell e obligation ,
Je façon à reprendre son ancienne créance avec ses
priviléges et hypothèques s'il n'est pas payt. li peut
même , s ïl le préfère , subordonner la novation à
J'accession du propriétaire des biens hypothéqués .
Art. 128 1. 1° " Par la novation faire ent11e le créancier et l' un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont
libérés. » C'est là un e application du principe que la
novation éteint la Jette ; mais le créancier qui peut
décharger de la solidarité l'un dts codéLiteurs, ou lui
faire remise de la dette en réservant expressément ses
droits contre les autres, peut évidemment ne faire novation que pour la part d' un seul, et conserver ainsi son
action solidaire contre les autres, sous la déduction de
la part de celui qui a nové.
Art. 1281 . 2° « La novation opérée à l'éga rd du débiteur principal libère les cautions . » Celles-ci, en effet,
n'ont entendu ga rantir que la première dette, et l'on ne
peut pas étendre leur engagement à une deuxièm e. La
no\'ation faite a\'CC la ca ution ne libérerait pas en prin-

-

1o:;

-

cipc le &lt;lébi teur principal, c:i r l'cx lincLion des gara nti e~
accessoires n ·a pas pour elfct d'éteindre l'obliga tion
principale.
Le créancier peut dési rer se réserver la solidarité et
Je ca utionnemen t. Il obtiendra cc résultat en ne faisant
novatio!il que sous la condition que la nouyelle deue sera
acquittée. L 'a rt. ~281 3°, lui donne encore un autre
moyen d'y arrive r. « Si le créancier a exigé dans le
&lt;c premier cas l'accession des codébiteurs. ou dans le
« second cell e des cautions, l'ancienne créance subsiste
« si les codébireurs ou les cau tions refusent d'accéder
« au nouvel engagement. » Le créancier en exigeant
cette accession, devra cependant, s'il veut conserver ses
privilèges et hypothèqo es coutre eux , les réserver expressérnen t, car les conditions apposées à la novation
peuveul seul es en limiler l'effet, el la novation se produit pour tout ce qui es t étranger aux conditions
sti pulées.
S&amp;cn o:i 11.- Expromission.
Les résulta ts généraux que nous avons examinés dans
la section précédente se produiront dans le cas d'expromission . L'ancienne delle sera donc éteinte avec ses
accessoires , si le créancier n ·a pas fait à cet éga rd des
réserves confirm ées par 1'acession des tiers intéressés.
Si la première dette était commc r~ial e,. °!ai qu ·~lie
ait été novée au moyen d'une convention cmle par 1 in tervention &lt;l'tm nouveau débiteur non commer\ant, la
scconù e delle sera civile, et par suite ne comportera
1ss., 'H mars 1 \ 1)
&lt;JU 'une s Li pu lati on t1 'intérêts civils (C&lt;

�-

-

106 -

Art. l 2i9 : &lt;• Lorsque la novation s'opèl'e par la substilution d'un nou\'eau débiteur , les priviléges et hypo thèques primitifs de la créa nce ne peuvent point passer
sur les biens du nouveau débiteur. ,,
Celle disposition était inutile ; car il est évid ent qu 'on
ne peut pas transférer sur les biens du nouveau débiteur
une hypothèque ayant la date de l'a ncienne, au préjuùice des tiers qui auraient acquis des droits réels sur
l'immeuble.
Aussi, nous pensons que la loi a peut-être voulu
reprod uire dans cet article le principe qu e la réserve des
ancienn es garanties ne peut pas avoir lieu sans le consen tement de l'ancien débiteur; seulement elle s'est mal
ex primée. Toujours est il que ce principe est applicable
à l'espèce co mm e autres cas, et pour les mêmes raisons.
On peut même ajouter que l' expromission pouvant avoir
lieu contre le gré du débiteur primitif, il est tout naturel
qu 'il ne puisse pas rester malgré lui garant de la solvabilité du nouveau débiteur, el ex posé ainsi à faire un paiement dans des co nditions autres que cell es qu'il avait
:icreplées. Ce se rait contraire à tou t principe d 'éq uité.
Le nouveau débiteur qui a paJé aura un recou rs
contre l'ancien qu'il a libéré. S'il s 'est engagé du conse ntemen t de ce dernier, il aura 1'action de mandat et
rentrera dans tou s srs déboursés.
. S'il ~·es~ obligé a son insu, il aura un e ac tion ùe gestion d affaires au moyen de laq uell e il répè tera les
dépenses util es ou nécessa ires qu 'il au ra fait es. Con~luons-en que si l'ancien débiteur avait ti cs excep tions
a opposc1· il son créancier, il aura les mêmes exception
rontl'e 1'cxpromissor.

107 -

Si cc dernier s'est obligé malgré l'opposition du
J ébiteur , il :n'aura qu 'un e action de in rem ve rso .
fondée s ur cc prin cipe , que nu l ne doit s'enrichir aux
dépens d'au trui . L'a ncien &lt;lébi leur ne sera donc tenu
envers lui que jusqu'à concurrence du profit qu 'il aura
retiré de la novation. En conséquence, si la delle ne
produisait pas dï ntérêts, il n'e n dev ra à l' expromissor
que du jour de la dema nde en justice ; il aura droi t à des
délais même très-étendu s, s' il prouve que l' ancien
créancier les lui eu t accordés; et l'acti on de l'expromis·
sor sera so umise à la prescription qui aurai t éteint la
créance primitive si elle n'avait pas été norée.
Enfin, si l'ex promissor es t intervenu an imo don:indi ,
il es t clair· qu 'il n'aura droit à aucun recours.

SEcT10~

III. - Novation par changemc11l de créancie1' .

Nous avons vu plus haut que lorsque l'ancien créancier est débiteur du nouvea u , l'opération est une
véritable déléga tion , soit pal'faite, soit imparfaite. Ce
que nous dirons dan s le chapitre suivan t, sur les effets
de la délégation, s'appliquera donc à noire hypoth~s_e.
Si l'ancien créaocier a donné mandat à son deb1teur
de s'obliger envers un ti ers, soit dtlns l 'inte~ tion de
faire une donati on à ce dernier , soi t pour lu t rendre
service , en lui procurant des fonds, soit pour tout~ ~utre
ca use, l'effet de la no\'alion sera de libérer le ùcb1teur
envers so n créa ncier primitif, en ctcignant la dette avec
au profit du scronc\
. es , cl ,l'c11crcndrcr
o
'
ses accesso1r

�-

iO

néancicr un e créa nce en ti èremen t nou\'cll c. Rien, cl':.til-leurs, ne s'oppose à ce que les hypulhèqu es gara ntissa nt l'ancienne créa nce soient rattachées à la second e,
pourvu qu e l'immeubl e hypothéqué appartienne au
débiteur, cm qu e s'il appartient à une autre personne oh
obtienne le consentement de cell e-ci.
Nous connaissons main tenant la nature et les effets de
J 'eApromission et de la nova tion par changement de
créancier ; nous pouvons donc nous rendre co mpte &lt;les
analogies et des différences que ces deux opérations
présentent avec la subrogralion conventionnell e.
Expromission el subrogation. -Toutes deux sont faites
dans l'intérêt du débiteur et le libèrent vis-à-vis de son
créa ncier ; toutes de ux donnent lieu à une action de
ges tion d'affaires; toutes deux s'opèrent sans le concouJ's
du débiteur et permell ent à celui -ci d'opposer à son
nouvea u créa ncier les exceptions qu'il avai t contre l'a n&lt;·ien. Leurs différences sont grand es cependant; car
l'expromission éteint l'a ncienn e delle et en crée un e
nouveUe; elle a lieu par 1'intervention &lt;l 'un nouvea u
débiteur; el elle ne procure à ce dernier, co n ~re ce lui
qu'il a libéré, qu 'une seule action, laquell e est dépourv ue
ile t"us pri vil éges, hypothèques ou autres garan ti es.
Dans la su broga tion au co ntraire, la prem ière delle
n ·esl pas éteinte; le débiteur n'es t pas changé; et le
tiers subrogé a contre lui deux actions ~ son choix , soit
l'ancienne action avec tou tes ses gara nties accesso)rcs,
limitée seulement quant à so n quan ium , à la somme
déboursée par lui , soit l'action &lt;le gestion d 'affaires.
l'io1:alion par changement de créancirr el subrogation. Toules cieux lihèrcnt le dèliit eur vis-à-vis du créa ncier

-

100 -

p1·imitif; toutes Jeux. s·o pèrcnL p:u· 1 iut crvention t1 ·un
nouveau créancier, mais la novation dans cc cas n'a pas
pour but un e gestion d'affai res en fav eu1· du débiteur
ell e est fai te uniquem ent dans l'intérêt de l'ancien 0 ~
du no uvea u créancier ; elle éteint la dette el don ne lieu
à une nouvelle action; elle exige le concours de l'ancien
créancier et du débiteur, et celui-ci ne peut opposer au
nouveau créancier aucune exception du chef de l'a ncien.
Quant à la subrogation , elle est toujours considérée
comme une gestion d'affaires ; elle laisse subsister la
dette primitive; elle peut avoir lieu sans le concours du
débiteu r, et celui - ci peut alors repousser l'action de
son nou veau créa ncier par les exceptions qu'il arait contre l'a ncien ; enfin , elle peut s'opérer sa ns la concours
de ce dernier , mais exige alors ce lui du débiteur.
Avant de quitter cette matière , il nous reste à parler
d' une espèce particulière de nova tion qui est prévue par
l'art. 879 &lt;lu Cod Nap.
On sa it que la loi pour empêcher la confusion des
biens d'un e succession solvabl e avec ceux d'un héritier
insolvabl e, au préjudice des créa nciers du défunt , accorde
à ces derniers le droit de demander la séparation du
patrimoine héréditaire d'a vec celu i de l'héritier. La conservation de ce droit est soum ise i1 des con di lions particulières , et notam men t, ai nsi que nous l' apprend l'art.
879: et Il ne peu t pl us être exerr.é lorsqu'il y a novation
dans la créa nce, con tre le défunt , par l'acceptation de
. .
)" héritier pour débiteur.»
Cette novation est tout à fait distincle de cell e qui fait
l'objet des art. 1271 et sui\'ants. Elle a même ce car.a~­
tère particuli er, qu 'ell e n'en renferme aucun des elc-

�-

110 -

mcnls ; rar, elle a li eu s:rns qu'il y ait rlt:in gcment de

créancier, de débiteur , ni dcdt:lle , le créan cier , en effet ,
reslc le même; le débireur egalement, puisque l'héritier esL le représentant de la personne du défunt ; eufin,
la créance conserve toujours son caractère de créance
hért1ditaire au poiul de vue , notamment de sa nature
civile ou commerciale et des garanties qui y sont attachées. Le seul changement qui s' opére , est que le
créancier perd la faculté d'exclure des biens de la succession les créanciers personn els de l'héritier. Nous
n'irons donc pas jusqu'à dire avec la loi 1 § 16 , de
sep. au Digeste , qu'il aura perdu le droit &lt;le concourir
avec les autres créanciers du défont sur les biens
de la succession. Cette disposition rigoureuse n'est
écrite nulle part dans la loi, et doit, croyons-nous, être
repoussée. La novation de l'art. 879 n 'es t pas une novation cxtinctive de la dette, elle laisse celle-ci subsister
telle qu'elle était, et n'enlève pas au créancier qui a
accepté l'un des héritiers pour débiteur , le droit de demander, s'il le veut, la séparation des patrimoines contre
les autres héritiers. La séparation des patrimoines a été
établie pour protéger les créanciers du défunt et leur
conserver les biens de leur débiteur qui sont leur gage;
mais elle ne peut pas avoir pour effet de les enrichir au
préjudice de ceux de Jeurs cocréanciers qui auraient
accepté l'héritier pour débiteur. La législation Romaine
dans son rigorisme, a peut-être admis cette.conséquence;
mais ou peut cependant remarquer qu 'Ulpien, dans la
loi citée plus haut, donne une forme dubitative à sa
décision: &lt;c Et pulem, nihil eis pro&lt;lesse, dit-il. 11 L'on
sait en outre que les jurisconsultes Romains étaient loin

-

ill -

d'ê.lrc d'acco rd sur les rO'ets de l:i srpara tion des parrimoin es, et tandis qu 'Ul pi en et Paul refusaient aux
créanciers du défun t qui l'a vaient demand ée, Je droit de
pou rs•Jivre l'h ériti er sur ses hi ens person nels, Papinicn
regardait celui-ci comme restant leur débiteur , et leur
permeltail de ven ir réclamer leur paiement après J'acquitlemen t des obligations personn el les de J'insti tu é.
Quoiqu 'il en ai l été d'a ill eurs à Rome, une telle disposition n ·a pas passé dans notre Code, et nous ajou terons
qu 'e ll e ne &lt;l evait pas y passer.
Le c1·éa ncier du défunt qui demande la sépa ration des
patrimoines n'a qu ' un gage: la succession. Celui qui
accepte l'héritier pour débiteur a deux gages : la success ion et les biens de l'h éri tier. Chacun concou rt su r ces
gages respectifs en proportion Je ses droits: le premier
à l'exclusion &lt;les créanciers personn els de l'héritier; lc'.s
second avec eux, tout en conservant ses causes de préférence, s'i l en a, tell es que priviléges, hypothèq ues ou
autres. C'est la seule différence qui existe entre eux .
La novation ùon l parle l'art. 879, n 'ayant aucun des
éléments &lt;le la novation proprement dite, l'on peut
s'étonner que les rédacteurs du Code lui aient donné
celle dénomination . C'est probablement une réminiscence de la loi 1 , § 10 de sëpar., qui refusait le bénâfice
de séparation des patrimoines à ceux des créanciers
« qui heredem animo novandi secuti sunt. » Cela esl
d'autant plus regrellable, que celte accep tation de
l'héritier pour débiteu1', qui a généralement lieu sans
intention de la part du créancier de nover sa créa nce,
et qui n ·a pour effet alo rs que de rendre impossible la
épara lion des patrimoines , peut avoir lieu animo

�Il~

-

novandi, et produit dans ce cas tous le · effc!s de la
novation ordinaire. li aurait donc fallu distinguer soigneusement les deux hypothèses pour ·éviter toute
confusion.
Pour décider que l'acceptation de l'lieritier pour débiteur emporte une novation véritable, il faud.ra qu 'elle
réunisse les caractères légaux exigés par les art. 1271
et 1273. Cela aura lieu, par exemple, s'il résulte de la
convention que le créancier h~réditaire n'a entendu
conserver comme son débiteur, qu 'un seul des héritiers,
nonobstant la division de plein droit établie par l'art.
1220 entre eux tous . Les autres héritiers se trouveront
&lt;lès lors déchargés. Nous pensons également que si le
créancier héréditaire tout en ne contractant avec un seul
des héritiers, que pour la part de celui-ci , avait stipulé
une créance nouvelle, sans avoir soin de se réserver les
priviléges ou hypothèques garantissant ~a première
créance, tes autres créanciers qui auraient demandé ou
qui dem:mderaicnt la séparation de patrimoines, pourraient s'opposer à ce qu'il vînt concoul'ir avec eux sur la
part revenant à cet héritier dans les biens de la succession; car ces biens ne peuvent servir de gage qu 'aux
créances héréditaires, et la sienne aurait perdu cette
qualité en ce qui touche la part incombant à celui des
héritiers avec lequel il aurait fait novation.
On voit que cette question sera avant tout, comme
toutes celles que soulève la novation, une question
d'interprétation d'acte et de volonté.

-

11 ~

CHAPITRE IJJ

.De la tlélégatlou.

De son caractère el de ses éh:me11ts.

La &lt;lélég:Hion est un contrat, par lequel une perso nn e
.&lt;.Jonne à son créa nci er un nouvea u débiteu r qui s'engage à sa place envers ce dernier , ou envers un tiers
que celui-ci désigne.
Elle exige le concours de trois personnes : celui du
premier débileur qui s'appelle déléga nt , celui du second
qui s'appelle délégué, et celui du créancier qui s'appelle
délégataire. La nécessité de ce triple consentement est
ce qui la distingue de l'expromission qui peut s'opérer
sans le concours du premier débiteur. Ajoutons que la
délégation suppose deux man dats de la part du délégant ; l'un vis-à-vis du délégué, !"autre vis-à-vis du
délégataire, et que dans l'expromission au contraire, le
nouveau débiteur et le créancier contrartent sans mandat et de leur propre mouvement.
En gènéral , le délégué es t débiteur du délégant , et

�-

-

tl 'a. -

celui-ci est débiteur du ùélpgataire. La délrgation :i :-dors
pour but de simplifier les rapports existants entre ces
diverses personnes , en substituant un e se ule dett e aux
Jeux précédent es. Mais cette circonstance n'es t p11s
nécessaire, et le déléga nt comme le délégué peuve nt
:igir animo donandi.
La délégation se di\'ise en déléga tiôn pa rfaite et délégation imparfaite.
La délégation est parfai te, quand le déléga taire a
déchargé le déléga nt de son obligation ; dans ce cas il y
a novation. Elle es t imparfaite, quand cette décharge
n'a pas eu lieu ; le délégué n 'es t alors qu e le coobligé
du délégant, et il n'y a pas nova tion.
L'art. 127 5 porte, qu e la décharge doit être expresse.
Faut-il en conclure qu'une déclara tion form ell e es t
r~ éces sa ire? Nous ne le croyons pas . lJans l' ancien Droit
Français, res pays de droit coutumi er com me ceux de
droit écrit , exigeaient seul ement qu e le créancier eut
clairement mani fes té sa volont é à ce t éga rd .
Les rédacteurs du Co de ont évidemment suivi ce système, car le principe posé par l'art. 1273, qu e la volonté
d'opérer nova tion doit résult er clai rement de l'acte, est
un principe général établi pour la nova ti on , cl la déléi alion n'est qu'un e espèce de nova tion.
Les conditions que doivent réunir les divers éléments
de la nova tion, quant aux obliga ti ons qu 'ell e a pour
objet, et quant à la ca pacité des par ties contractantes
étant également exigées en matière de déléga tion , nous
ne reviendrons pas sur ce suj et que nous avons déjà
traité, et nous passons de suite aux effets spéciaux de ce
contrat.

S Ec:TtO:'i

Il .-

11 ;, -

Des rnt·ts dr fo déftigtit io11 .

La délégation a po ur effet principal de libérer le
délégan t vis-à-vis du déléga taire ; !"ancienn e dette est
étein te définitivement avec ses accessoires , et la nouvell e prend sa place. Si le déléga taire veut qu e les
Sl1retés accessoires qui ga rantissaient sa première créa nce passent à la nouvelle, il doit se les réseryer ex pressément.
La délégation contient toujours au moins une novation ; ell e en contient généralement deux ; car Je
délégué es t presqu e toujours débiteur du déléga nt, et
celu i-ci débite ur du déléga taire ; enfin , elle peut en
con tenir plusieurs à la fois . Supposons, en effet, que
Primus doive 100 à Secun dus, celui-ci 1OO à Tertius , et
ce dernier 100 à Quart us, qui en doit autant à Quintus.
Ces personn es pourront convenir que Primus, en s'obligean t à payer Quintos, libérera les débiteurs intermédiaires et sera lui-même libéré vis-à-vis de Secundus.
t a délégation aura donc produit quatre novations , et
une seule dette aura pris la place des qua tre préexistantes. On comprend dès lors l'uti lité de celle opération,
qui, pouvant s 'appliquer à un nombre indéfi ni de dettes,
a ! 'avantage d'éviter des paiements multipliés.
Au moyen de la déléga tion , avons-nous di t , le
délégant se trouve libéré vis-à-vis du délégataire ; mais
si le délégué devient insolvabl e, lequel des deux supportera cette insolvahilité ? L'art. 1276 répond à cette
qu estion.

�Il ()

Le créancier qui a J élégué le debitcul' par qui a
été fai te la délégation, n ·a po int de reco urs co n l re re
débiteur , si le délégué devien t insolvable, à moin s que
l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le
délégué ne fut déjà en faill ite ouverte ou tombé en
déconfiture au mo ment de la délégation. »
Cet article, il fa ut l' avouer , est très- ma l rédigé , car
tou t en prévoyant trois cas forl distincts, il paraît les
fa ire tous rentrer dans une seu le et même règle. li en
est résulté plusieurs difficultés que nous essa ierons de
résoudre.
Premier cas .-La déléga tion est parfai te ; le délégataire a déchargé le dP.léga nt de toute obliga tion , et s 'est
contenté de la promesse du délégué. C'es t un con trat
commutati f, il a reçu com me équiva len t de sa premi ère
créa nce , un e créa nce nou\•ell e sur un nouvea u débiteur ;
il encourra donc seul les risques de l'insolvabi lité future
de ce derni er .
Deuxième ras .-La délrgation es t enco re parfaite; le
déléga tai re a déchargé le délégant , mais le dé légué se
trouve insolvable au momen t de la déléga tion. En pri ncipe , les risq ues ne doivent plus être à sa charge , car il
a reçu com me équ ivalent d' un droit cer tain un droit
illusoire , et rien ne justifie la décharge qu'i l a donnée à
son premier débiteur. C'est ce que décidait Cuj ;.1s , et
c' est le système que le Code a admis, seul ement! 'i nso lvabilité d'un débiteur étant un fa it difficile à prouver et
variable en lui- même, car celui qui ne peut pas paye1·
aujourd'hui , peut être en état de le faire dans quelqu es
jours, le Code n'accord e au déléga taire un r ecours contre
le délégant, que lorsque l'in solvabilité du délégué est
v

-

f li -

rn contcs tabl emenl et judi ciairement établie par sa faillite ouver te ou par sa déco nfiture au momenl de la
déléga tio n.
Mais qu 'ell e est la nature de cc reco urs ? Est-ce une
sim ple acti on en ga ranti e qu 'on lui accol'de, ou son
ancienn e créa nce avec ses accessoil'es.
Plusieurs aut eurs n 'a ccorJ eut au délégataire qu 'une
action en g:irnutie; ils s'a ppui ent sur re qu e la novati on
opfrce es t irrevoca ble et incl épend;int c des érénemenls
postérieurs .
Nous n 'adm etl rons pas cc système. et nous ferons
l'cm:i rq ucr qu'il ne s'agit pas ici d'un e insolvabili té
l'ésul tan! d'événement s po. tèrieurs, ca r ce serait alors
un e i11solv;ibi lité fu ture. el la loi a réglé cc cas eu refu sa nt tout reco urs au déléga taire ; mais il s'a gi t d'une
inso lvabilit é concomitante avec la déléga tion, qu i frappe
cell e- ci dans son essence même, puisqu 'ell e ex iste au
mom ent du contr·a t. Dire que les effets produ its par la
novatio n son t il'l·é vocables et indépend ant des é\'énemen ts postérieurs, ce n 'est don c pas rrsouù re la question, pu isqu'il faut cl 'abord avoir si ell e pro dui t · ces
cllcts, et qu'il ne s'agit pa en outre ù 'érénerncnls
postéri eurs.
Or, qu el es t l' effet de la nova tion, si ce n'c t d'é 1ei ntl1·e l'ob ligation du débi teur ? Ici justement nous voyonc
qu e la loi déclare que ce dernier res te encore obligé
envers le déléga taire ; il fout donc en conclure qu e son
obligati on n'n pas été éteinte. Mais, nous dira- t~ on , c'est
un e nouve ll e obligatio n qui prend naissa nce, une obl igation de garanti e. A cola nous rè pontlruns d':lborcl ,
qu'e n dehors de to ut e appréeiati1rn tle prin eipcs le

�-

118 -

législateur paraît bien avoir compris diln s le même sens
que nous, le recours accordé au délégataire, rar Jans
son exposé de motifs, M. Bigot de Préamenen disait :
«que le créancier pourrait en cas de fai llite ou de déconfiture, revenir sur la décharge donnée. '' Ensuile ,
nous comprendrions la décision donnée dans le système
opposé au nôtre, si la garantie était due à raison d'un
fait postérieur au contrat, mais dans )'espèce c'est le
contrat lui-même qui se trouve vicié dans sa formation ,
comment dès lors produirait-il d'autre effet , que &lt;le
permettre au délégataire d'en c.lemander la null ité.
La délégation, avons-nous dit, est l'iciée dans son
essence, car ell e a été c0ntractée sur une fause cause .
La décharge du délégant a pour cause, il est vrai, l'en sagement du dëlégué ; mais encore faut- il que cet
engagement soit sérieux et que le délégu é soit dans les
conditions de tout véritab le débiteur .
Or, celu i qui est en fai llite n'a pas la qualité principale et substan ti elle qui constitue un véritable débiteur,
puisqu'il est dessaisi de l'administration de ses biens
actuels et de ceux qui pourront lui échoir tant qu 'il
sera en état de faillite ; puisque toute action est interdite
contre lui ainsi que toute voie d'exécution sur ses
meubles et sur ses immeubles ; et puisque les droits
acquis par le délégataire contre lui se t1·ouvent réduits
au néant dès le moment de leur nai sance , faute de
pouvoir être exercés. Il y a donc dans l'espèce erreur
sur la subs tance de la cause, el la délégation est nullo
aux termes &lt;les art. 1110et~131 .
La délégation d'ailleurs est un con trat à titre onéreux ,
et il est de principe, dan s un contrat de celle espèce, qu e

-

119 -

chaqu e partie doit recevo ir l'équival ent de ce qu'elle
donn e; or, il est impossibl e de considérer une créa nce
sur un failli comme l'équivalent d'un e créa nce sur un
débiteur ordinaire. Nous voyons cc princ.ipe recevoir
son applica ti on même en mati ère de contrat al éa loire
puisque le contrat de rente vi agère ne produit aucu~
cfTet, non-se ulement qu and la personn e sur la tête de
laqu ell e il est créé est mort e au jour du co ntrat, mais
encore qunnd ell e était alleintc d'une maladie donl ell e
es t décédé.e dan s les vingt jours suivant s. Comment se
refu ser à l'a ppliq uer dans l'espèce qu i nous occupe , à la
déléga tion qui es t un co ntrat co mmut atif.
Il nous se mbl e, eofi n, qu e le déléga taire qui a reçu
pour délégué un failli doi t être traité aussi favo rabl ement qu 'un acheteur. La loi accord e à ce lu i-ci le droi t
de demander la résiliati on de la vent e, lorsqu 'il es t
évin cé d'un e partie de la chose, ou lorsque l'héritage se
trouve grevé de servitud es non apparentes passées sous
silence daos l' acle de vente, el qu 'i l y,\ li eu de prés umer
qu e l'acheteur n 'a urait pas contracté s'il :i vait pu prév0ir ces circo nstances. JI fa ut donc au si accorde r :iu
deléga taire le droi t de demander la null ité du con trat ,
c l &lt;le rentrer dans tous ses droits prim itifs ; car il su pporte une vërit abl e éviction de ~a créa nce , pu isqu ï l n'a
p:is le droit de l'exercer, et que les gages sur lesquels il
devait compter n'exis tent pas. Il est éviden t, d'un autre
côté, qu 'il n 'e ul pas accepte la déléga tion s 'il a\'ai t co nnu
la failli1 e du délégué. On objecte, il es l vrai, que la
vente a &lt;l es règles spéciales qu 'il n 'es t p:is permis
t1 'é tendre pa1' voie &lt;l 'aualogic. Mais le règ les , ce nous
sembl e, reposent sur des primi pcs, c l cc n'est pas dé -

�-

t 2'0 -

monlrer qu'un principe n 'csl pas appli cab le à une
espèce, que de prt teo{]rc lout simpl ement qu ' il ne l'es t
pa s.
Eu résumé clon e, nous Cl'oyons que lorsque le délégué'
était en faillite ouvert e 011 en déco nfitu~re au moment
de la délégation , celle-ci est nul le, et que le délrga taire
a le droit d'exercer son ancienn e actio n avec ses accessoires contre le déléga nt. Qu31lt aux droits des tiers , il
est évident qu 'ils doive nt être respectés ; et si les priviJéges ou hypoth èques de la premi ère créance ont été
radiés , le déléga taire ne pourra les exercer q11 '!1 la date
de la nouvell e in scription qu 'il prendra.
Troisième cas. - Le déléga taire s'es t rése rvé ex pressément un recours contre le déléga ut.
La plupa rt des auteurs s'en tenaut à la rédac tion
vicieuse de l'art. 1276, vo ient da ns ce cas une délégation parfaite et n'accord ent en conséqu ence au délégataire qu'une simple action en ga rantie co ntre le déléga nt.
Cette opinion nous parait difli cil e à adm ettre ; ca r ce
qui constitue la déléga tion parfaite, c'es t que le débit eur
est libéré par son créancier. Ici , :.1u co ntraire. celui -ci
s 'est réservé ex pressément un reco urs, c'est donc qu 'il
n'a pas libéré le deléga nt , et qu e la déléga tion est im parfaite. Il nous paraît impossible qu'après avoir déclaré
dans l'a rt. 1275 , qu e la déléga •ion n'opère pas novation
quand le créancier n' a pas expressément déchargé le
débiteur, le législateu1· se contredise en décid ant dans
l'art. 127() , qu 'il y a DQV::t tiou hicn que celui - ci reste
oblig~ en vertu d'un e réser ve expresse. Cc ne se rai t pas
la peine d'établir· un princip e, si on deva it le détr uire
unmédiatcmen t.

-

1'2 1 -

Dirn- t-on que le déléga taire a entendu suLstituer à
son action primitive un e simpl e action en gara ntie ? Cela

pourra se pl'és urner lorsqu e ces &lt;l eux actions ne présentent pas plus d'a \'an tages l'une qu e l'autre, mais si
l' acti on primitive es l pourvue de sùretés spécia les telles
qu ' un privi lége ou une hypot hèque, on ne peut réell ement pas prés um er que le Jel ég~ t airc qui s'es t réservé
exp ressément un recours contre le délégant, n'ait pas
entendu se le rése rver aussi efficace que possible. S'il
ost un cas où l'on doit appliquer la règle que la novation
ne se prcs urn c pas, c'es t bien celui- ci. l\'ous croyons
J onc qu 'en principe le déléga taire a Je droit de recourir
co ntre le ùélég:i nt par son ac tion primitive, lorsqu'il
~·es t réservé ex pressément un recours, el que la décharge qu ï l aura pu &lt;lonner doit être consid érée comme
conditi onn ell e. Pour en décide1· autrement, il faudra que
sa volonté ùe se contenter d"une simple action en ga1·anti e, résult e clairement de l'acte, co nformément à

l' art. '1273 .
Nous avons vu qu 'e n Droi l Romain les except"1ons que
le clélégué ava it conlre le cl ~ l éga nt ne pouvaienl pas être
opposées par lui au déléga taire, ~1 moins que ce lui-ci ne
fut un don at:iire , ou qu 'i l ne fut pas réell ement créa ncier
&lt;l u ùéléga nt.
Celle solution n'é tait que l'a ppl ica tion &lt;les principes
rigoureux et fo rm alistes du Droit Romain , qu i déclarai t
les parti es li ées par le fa it seul d' un cs tipu lation régulière,
sans s 'inquiéter bea ucoup de la ca u:&gt;c ùe l' ob liga tion.
Mai s nous croyons qu e dans notre droit , ce lle décision
11e doi t èlre ad1111sc qu 'avec un certain tempérament.
cl nous J ist111gul'rons plu~icu rs hypoth èses

�-

1 ~2

-

i 0 Le déléga raire n 'est pas créancier du &lt;léléga ut ,
c'rlst par erreur que celui-ci lui a délégué son débiteur .

La délégation n 'ayant de cause ni vis-à-vis du délégant ,
ni vis-à-vis du dèlégalaire, le délégué pourra en &lt;leman&lt;ler la nullité. Ajoutons qu e la repétition de lïndù étant
permise, le &lt;lëléguê qui es t mandataire du déléga nt
pourrait encore rccl emancl er sa libération du chef de ce
dernier.
2° Le délégataire est créancier à titre onéreux du délégant. ~ou s croyons qu'on pouna ::i ppliquer l'a rt.
1377 , ainsi conçu : (\ Lo r~qu ' un e person ne qui , par
• Crl'eur, se croyait débitrice , a acqu itté une dette, elle
u a le droit cle répétition contre le cré&lt;1ncier . Néa nmoins,
u ce ùroi t cesse dans le cas où le créa ncier a supp rim é
n son tirre par suite du paiement , sa uf le reco urs de
u celui qui a payé contre le vérir ahl e débit eu r. »
li est vrai que dans l'espèce le délégué s·e t engagé
uon pa s dP. lui-m ême et en son p1·opre nom , mais comm e
mandataire du délégant ; mais. d'un autre coté, le man1Jat étant essenti ell ement un contrat de bonn e fo i ( bien
que cette distin ction admise en Droit Romain , n 'ait pas
passé dans uotre droit , où tous les contrats son t plus ou
moin s de boun e foi ), le cl éltïgué pourra se fa ire libérer
par le J élèga tail'e ou répélcr ce qu 'il aurait payé, si
celui-ci n 'a\'ait pas suppl"imé son titre ou qu 'il ne dût
pas en résult er un préjuJ ice po111· lui ; ca1· s ï l agit comme
rnandatail'e &lt;lu &lt;lelégant , le déléga taire )'esl éga lement ,
ain si que nous l'avons vu, et l'étant par suil e du même
contrat, il doit, dans la limite de son inl érêl, la même
garantie que son &lt;J ya nt cause.
3° Le cl él ~ga lai re est un d0nalai1·e ùµ délégn nl l\'o us

..;.... 123 donn ero ns la même solution qu' en Droit Romain ; car
le délégué certat de damno vitando , et le délégataire ùe
lucro c:l ptan do.
Lorsq ue la délégat ion es t fa ire sous un e condi tion
suspensive , 1'extinction de ) 'ancienne créance , et la
na issance de la second e, sont soumises à l' accompli ssement de la condition.
Nous croyo ns nécessaire de dire quelques mots de
l'ind ica tion de paiement qu 'il ne fa ut pa s confondre avec
la déléga tio n, car , à la différence de celle-ci , ell e ne
produit pas cl e novation ( art. 1277 ).
L'indica ti on clc paiement peut avoi r lieu de deux manières : lorsqu'un débi teur charge son créancier de
toucher la somme dont il lui es t redevable entre les mains
d' un e au tre perso nne, ou lorsqu 'il charge son débiteur
de paye r un de ses c1·éanciers qui ne participe pas au
contrat. Cette second e indi ca tion de paiement es t fort
commune en pratique où ell e porte le nom d'assignation
de dette on même de délégation imparfai te. Elle a surtout lie u en ma tière de vente ; le vend eur charge l'acquéreur de payer son p1·ix ou pa rtie de ~on .prix ent.re
les mains de son créancier . C'êst un e cess10n 1mparfa1te
qui a pour effet de fai 1·e passer sur la têle du créa ncier
indiqué les privi léges et ga ran ties de la créance ..
Ell e contien t un manda i, et peut , par consequent ,
être révoquée par le déléga nt , tan t que le dél é~a ta irc
ne l'a pas acce ptée. Si ce pendan t l' indication de paiement
avait eu lieu dans l'intérêt du débiteur indiqué, ell e ne
pour rait pa s être révoquée s:i ns le c~ n c~te~1 enl de co
derni er , car un e par tie ne peut pas ancanl1r, a elle se ul e,
une ronvon t ion q11 i s ·est form ée par le concours tlû dcu'\

�-

·124 -

volonlés. ( Cours de Bordeaux , 3 mai 1832; Toulouse-,
·12 mars 1838 ; Agen, 2 décembre 185 1 ).
L 'acceplalion du créancier indiqu é qui es l nécessaire
pour compléLcr le contrat, es t-elle so umise à des fol'm es
spéciales? Le Code es t mu e l sur cette qu esli on , il fau t
donc la résoudre au moye n des principes généraux.
Nous disringuerons plusieurs cas .
Vis -à-vis du créancier indica leur, el du débiteur inJiqué, l'acceptation pourra être ex presse ou tacile, sous
seings p1·ivés ou par acte auth entiqüe, peu importe : i[
l) Uffir:i que le déléga taire man ifeste sa volonté à ce t
égard ; ca r dans noire droit , sa uf des exceptions trèsrares , le seul consentement suffit pour rendre les con ·
l Cnli ons obliga toires entre les parties contrac tantes.
(Co urs de Monrpellier , 1er août 1832; Dijon , 4. févrie1·
·18 Vi ; Cass., 9 juil let 1834 , et 2i février 1856).
Vis-à-vb des ri ers la qu esti on change de faee. L'indica tion de paiement ne produira son effet, confo rm ément
il J'arl. f690, qu 'à parti r du jour où l'accepl alion du
néa ocicr aura élé signifiée au débireur indiqué, ou
~i ura été fa it e par ac te aulh entiqu e. (Co ur d'Agen , 2 d~c.
183 f ).
Si 1'in dica tion de paiement contient une cessio n des
pri viléges et l1ypotl1 èques du créa ncier primiri f, il fa udra
même décider· que J 'acceptation :i uthentiqu e se ra indispeusa lJlc pou r pouvoir être opposée aux créa nciers de cc
dernier. Ca r du moment qu e le con Irat d 'hypolhèqu e
est soumis par la loi à la form alil é de la rédacti on d'un
acte authentique, l'acceptalion d'un e inùica rion de paic111ent conrcuant constitut ion d'hypo th èque dm t y être
1;g:i lcment so111uisc, par analog ie J e cc qlli a lie11 en

-

12:.; -

matière Je do nati on, où l'acce ptatio n Joil être au lli entiqur., comme la donation elle- même. ( Cass ., 21 fév.
18 10; Metz, 24n ov. 1820).
Qu ant au débit eur indiqué el à ses créa nciers ou aya nls
ca use . nous pensons qu e l'acceptation au thentiqu e
n 'es t pas nécessaire pour qu e le créa ncier indiqué puisse
se préva loir des pri viléges ou hypothèques à lui conférés: car il est un vérilable ma nd ataire de celui qui a
fait l'indica tio n de paiement, et comme représentant et
créancier de son mand ant, il doi t pouvoir exercer toutes
ses actions. Si nous ne donnons pas la même solution
qu ant aux créa nciers perso nnels de celui qui a fa it lïn dica tion de paiement , c'es t qu'entre créa nciers qui représentent leu r J ébileu r, la préférence se règle à rai3on
des Jroits person nels à chacun de ces créanciers, et que
vis-à-vis d'eux , l'hypothèqu e de leur auteur ne peul être
transfé rée au créa ncier indiqu é qu e par une acceptation
auth entiqu e. ( Dans le même sens, M. Troplong, n° 369 ,
T. 3, des Priv.; en sens contraire, Co ur de Bruxell es,
H j:rn vier 1817 ).
Les effets de l'i ndica tion de paiement sont bien différe nts de ce ux de la déléga tion, ca r on a vu qu'elle uc
produ it pas de novation et en ou tre, le débi~eu~ in?iqué
ne · 'é tan t pas obl igé personnellement vis- a- ns du
créa ncier indiqué, il pourra opposer à ce dernier toutes
les excep tions qu 'i l ava it contre son ayan t cause, tout
comm e il l' aurait fai t vis-à-vis de ce dernier. (Co ur de
Bruxell es, 12 juillet 182 1).

�-

PROPOSITIONS.

Droit Ro1ualu.

1. II y avait controverse entre les jurisconsultes Romàins, sur la question de savoir si lè pupille qui
contracte sine tu loris auctorita te , s'oblige naturellement,
et les textes qui traitent de la question son t inconciliables.
II . L'accession n'est point par elle-même un fait qui
amène nécessairement une translation de propriété,
mais elle peut devenir une occasion d ·acquérir.
III . Sous la jurisprudence classique, le possesseur de
bonne foi rei singularis, gagnait définitivement les
fruits par la perception, qu 'il les eût ou non consommés.
IV. Le constructeur de bonne foi a un recours contre
le propriétaire du sol, alors même qu'il ne possède
plus.

1.Z7 -

H. La présence d'un enfant n:i turel reconnu par nn
dcscend:int ùonaraire , ne fait pas obstacle à ! 'exercice
complet au profit de ] 'ascendant, donateur du retour
successoral prévu par l'a rt. 747.
Tii. Dans le cas prévu par l'ut. 923 du Cod. N:ip.,
la perle rés ultant de 1'in solvahilité du donataire soumis
à réducrion est supportée pour moitié par les donatairos
:.intérieurs et pour moitié par le téservataire.
IV . Les réparations civiles et dépens auxquels le
mari a été condamné pour crime ou délit ne tombent à
la charge de ln communauté que sa uf récompense.

1. Les ministres sont les juges ordinaires et de droit
commun en mati ère contentieuse.
Il. Le tribunal devant leq uel un conflit est élevé peut
refuser de surseoir et passer outre, lorsq ue l'arrêté de
conflit n'a pas élé déposé au gre ffc, par le préfet , dans la
quinzaine de l'envoi qui lui a été fait par le mini3tère
public du jugement rendu sur le déclin atoirc.

Droit C:rhulnel.

Droit Françal•.
I. L'enfant naturel peut être adopté par le père ou
la mère qui l'a reconnu.

1. L'action civile résulant d'un crime ou d'un délit.
ne dure pas trent e ans, lors même qu 'elle est portée
devant les tribunaux civi ls. On peut lui opposer, devant

�-

128 -

la juridiction civile, la prescription qui lui e.c;l applicable; lorsqu 'accessoirement à l'action puhlique, el le
est portée devant les tribunaux criminels .
li. La chose jugée au criminel est 3ouverain emcnt
jugée même au profit ou au préjudice de ceux qui intenteraient ultérieurement l'action civile, mais pour qu 'il
y ait ainsi chose jugée au criminel, il faut qu'aucun
doute ne puisse s'élever sur la portée &lt;l e la décision .

Vu

el

approuvé par Aous, Pro(e:)Sertr-Doye11 ,
tbevaller de la Léglou-d'lonneur ,

BOUTEUIL.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Dflloler de la t é1lon-d'Bonnenr,

MOTTET.

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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Thèse : Thèse : Droit : Aix-Marseille : 1859&#13;
&#13;
 La novation en droit romain est la substitution d’une dette nouvelle à une dette ancienne, qui se trouve ainsi éteinte. Il existe deux types de novation : &#13;
&#13;
- la novation conventionnelle qui est le résultat de la convention entre plusieurs parties &#13;
- la novation judiciaire, qui découle d’un litige. &#13;
&#13;
La thèse identifie trois éléments indispensables pour envisager une novation conventionnelle : une obligation primitive, une seconde obligation et une volonté de faire novation. Quant à la novation judiciaire, l’élément principal nécessaire est une obligation primitive à laquelle sera substituée une autre : celle de subir la sentence. Comment se présente la novation au XIXe siècle ? Quelle a été son évolution depuis l’antiquité romaine ? Quels sont ses effets et qu’est-ce-qui la différencie de la délégation ? La seconde partie de la thèse apporte une réponse à ces questions.&#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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                    <text>FACULTÉ DE DROIT D'AIX

THÈSE POUR LE DOCTORAT

DE LA COLLATIO BONORUM
EN DROIT ROMAIN

DU RAPPORT .
DANS LE DROIT FRANÇAIS ANCIEN ET MODERNE
PAR

PIERRE

CARBUCCIA

AVOCA1" A LA COU!\ D' APPEL DE BASTIA

Lauréat du Concours de Licence (18'72)

4§sli 1;»

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:B.A.ST X .A.

IMPRIMERIE V·

EUGÈNE

1876

11111111111111111111111111111
10021 5 529

OLLAGNIER

�A LA MÉMOIRE

DE MON PÈRE &amp; DE MON FRÈRE

A LA bJÉMOJRE DE MES ONCLES

ln omnibus quidem, mlWimi tamen in jure, œquitas spectanda est.
PAUL,

LE GE NERAL CARB UCCIA ET P. CATON!

L. 90. Dig. de ~eg. jur. 00. ~7.

A MA MÈRE, A MES SŒURS

�DROIT ROMAIN
DE LA COLLATIO BONORUM
Dig. XXXVII, 6 et 7. Cod. VI, 20

flic titulu.s manifestam habtt
œquitatem.
( L . 1 pr. Dig . 37. 6.)

l

A Rome la législation des Douze Tables
reconnaissait à tout citoyen, paterfamilias, le
droit absolu de disposer par testament de la
totalité de son patrimoine. Ce principe était
une des conséquences du pouvoir illimité
qu'exerçait le père sur la personne de ses
enfants. La loi n'y apportait aucune restriction
et ce n'était qu'à défaut de testament ou si
le testament ne pouvait produire d'eCîet, qu'elle
intervenait pour régler la dé,·olution de l'hérédité : la succession était alors déférée aux

�-8-

-9 -

hél'itirl's siens d'abord, puis aux agnats et
enfin am gentils.

"

lfl\""'i
'
h' 11• -

(.L '\.

'

Son. r empire de cette législation , les héritiers siens n'avaient aucune garantie contre
la liberté testamentaire du père de famille ; ils
étaienl exclus de la succession par cela seul
qu'il les omettait. tilais à une époque indéterminée, les Jurisconsultes frappés du défaut
d'analogie existant entre cette liberté et le
principe de droit civil sur la copropriété de
famille ( 1) imposèrent au père qui voulait
déshériter ses enfants l'obligation de le déclarer formellement : l'exhérédation expresse
fut donc nécessaire. Ce n'était, il est vrai,
qu'une pure règle de forme; mais, en exigeant
une déclaration formelle, elle laissait pressentir
que bientôt le père ne pourrait plus dépouiller
ses enfants sans causes sérieuses.
/1
Cette mesure de protection que la coutume
~ avait introduite en faveur des héritiers siens
ne s'élendait pas aux enfants émancipés. Ceuxci, en effet, neque sui hœredes sunt, quia in
potestate parentis esse desierunt, neque alio ju1·e
per legem vocantur; en sortant de la famille
na_turelle, ils perdaient tout droit à la copro-

priété du patrimoine de leur père (2). C'était
(1) JuS"r. IL 49 - CA10s, IL 457 - L. 4 ~ Dig. 'l8 2 Tin L1VB, X.XIY. u.
· ·
('l) • La succession su.ivait le lien de la puissance ; on

[/

là un des vices les plus choquants du systl~me
des Douze Tables, et il es t aisé de se rendre
compte de l'injus tice de ses conséquences puisque, même en l'absence de tes tament, l'émancipé
perdait tout droit à la s uccession de son père.
Le Préteur, n alurali œquitale motus, apporta
de bonne !heure un adoucissement à cette loi :
il rappela les enfants éman cipés à la succession
,
d;"palerfamilias, et, en leur accordant le béné- ' 'J/f•,,..,G- ~v/"'­
fice de la bonormn possessio, il leur permit de r1·c:.t~ j "f.•&gt;.,,.....,
coneourir avec les hœredes sui. ( Inst. § 9. cle
/,
(_
f ~1{--'1
r&lt;/l.H-''7
hœred . quœ ab intesl. clefert. ) . Cette bonorum
&lt;) 1/ e/, ,__
p ossessio introduite par l'édit réparait ainsi à (,, .. ,~ /' ,
l'égard des émancipés une injustice du droit c;.tfî. ~ ·
civil; mais il était à craindre qu'un mal nou- /J&lt;c • (vic-14 1-. (,../,
veau ne succédât à celui auquel on venait de 4c,..1,..,f._,
porter remèrle : d'un cô té, en effet , tout ce que
pouvaient acquérir les sui faisait partie de la
succession du père, et les enfants émancipés
devaient y prendre part ; d~n autre côté ceuxci conservaient de droit tout ce qu'ils avaient
acquis depuis l'émancipation. Le Préteur ne
pouvait donc pas, sans blesser la plus stricte
.(,t--

(;l

n'était héritier qu'autan t qu'on était uni par le lien de Ja
puissance civile. Quiconque sortait de cette communauté
» par l'émancipati on perdait ses droits de succession; il ne
» lui restait que la pare nté naturelle incapable de les con» server . » - TROPLONG, ln fl . du GhriM. sur le dr. civil des
Rom ., page 321.
»
D

�-

10 -

équité, appeler les émancipés à la succession
du de ctiju" ans les assujettir à faire à la
ma ·se l'apport préalable de leurs biens personnels 1collntiol: coasequens esse c1·edit tit sua
quoque bona in medittm conferant, q tû appetiint

-

11 -

la nouvelle institution n'a plus rien de commun
avec celle introduite par le Préteur et présente
de grandes analogies avec le rapport du droit
français.

patcnrn.

c·e t dans cette collatio qu'il faut rechercher
l'origine du rapport ùu ùroit français; dans ce
premier état de la législation romaine, il est
difficile d'apercernir l'idée moderne du rapport
à uccession. ~on seulement le Code civil n'a
pas reprodmt les règles de l'émancipation, mais
ùe plus l'objet de la collatio diffère de celui du
rapport. puisque l'obligation imposée à l'éman c1pé porte sur des bien~ qui n'ont jamais été
compris dans le patrimoine du père. li y avait
plutôt apport que 1·apport. Mais l' institution
devait receYoir plus d'extension ; son premier
caractère se modifie à mesure que s'effacent
les différences entre les enfan ts émancipés et
ceu".\ en pmssance ; la nature de la dot donne
naissance à une collatio qui dans certains cas
e l un Yéritable rapport, et l'assimilation devient
plus complète lor~qu'au Das-Empire les jurisconsultes introùuisent dans cette théorie l'id ée
d'une égalité à établir entre tous les enfants qui
ont reçu. des libéralités de leurs ascendants.
A cette époque il est encore question dans le
Code et dans les ~ovelles d'une collatio, mais

CHAPITRE

I.

DE I.A. ()OI..t..ATIO DOl'fORIJltI.

« Le rapport ou collat'io bonot·um consiste
» dans l'obligation imposée aux descendants
» émancip és de partager leurs biens personnels
» avec les sui hœredes arrivan t en même temps
&gt;) qu'eux à l' une des bon. poss. contra tabulas ou
» unde liberi . » Nous examinerons sur cette
collatio : 1° d ans quels cas elle a lieu ; 2° quel
en est l'objet; 3° comment elle s'effectue.

�-

~ '2

-

SECTION I.

Dans quels cas a lieu, la collatio.

La collatio a lieu dans les bon. possessiones
déférées par le Préteur aux descendants ; elle
est évidemment étrangère à toute autre bon.
poss. comme la bon. poss. secundum tabulas où
elle co ntredirait la volonté du défunt. (L. I.
Cod. 6. 20.)
Deux conditions sont nécess aires pour que
l'émancipé en s oit tenu :
a. Il faut d'abord qu'il obtienne la bon01·um
•
JU•VJ "'-11111 ··J
.
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possessio ; la collatio n'est-elle pas, en effe t, une
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·in •• , conséquence de la success ion prétorienne ?
" -(fv- 1'
1
e~ ~ tfl • ~ Ainsi, si le fils émancipé renonce au bén éfi ce
de la poss . bon. pour s'en tenir aux biens qu'il
.:...----:~11 i- ~
' ~- ~ itt :_ {A, Jt&gt;-•..t..
a personnel lement acquis, il abdique tout droit
..... t•.J.t J ~
1
11
à la succession de son père et se soustrait par
,
1 ,
là à l'obligation de la collatio. (L. 2. § 5, L. 1.
- - ( ' c,(lliel"
)'-i
.
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ult. h. t.)
,, J lfl 1 ~i· ' ,
De même cette obligation cesse pour l'éman~ 1.......- t · C') .,• ....._ d ·1 .
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{ f! V-- ().k
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/'o ~"N &lt;t-o cip quan 1 vient à la succession paternelle
1:ttJ 1, tl'l ~ . J i.. _ sans le secours du Préteur. Cela se produit
dans le cas où !'émancipé est institué héritier,
~l.,J, ,~,~ '( ,_,
vel max imè autem tune emancipatum conferre
/' a.. ~Vl.,.,
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o/41 (" .. 7
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( C14 ,
... ~
...- ' ) ) ) ' "~--

non oportet, si eliam jttdicium patris meruit, nec
quidquam ampliits nanciscitttr, quam ei pater
dedit. (1) (L. 1. § 6. h. t.). Ce principe a été
appliqué par P apin ien dans une espèce rapportée
par la loi 6. Dig. 37, 7 : Un père voulan t déshériter sa ftlle institue pour héritier son fils émancipé; la fi lle exhérédée intente la querela inofficiosi lesfamenti, et ayan t triomphé dans l'action,
elle prend pour sa part la moitié de la succession (2). Pourra-t-elle exiger de son frère la
collatio bonontm? Non esse paùem bona propria
con ferre cogendmn, dit Pap inien, nam el liber1
lates competere placiât.
-lt c "If!.
J,.. •
9 &lt;:../"'-'
b. Le rapport n'est dû qu'autant que le bonorum possessor en venant à la s uccession cause ~ &lt;o.- , :..t/ ~{.jt~j /
~J1 ;J..,1
un préjudice au wus. (L. 1. § 3. h . t.) C'est là ( ,. .__ dfi/
la s econde cond iti on nécessaire pour qu'il y
l J
ait Jieu à collatio. En voici quelques applica- /(',/.. tians :
Un père meurt intestat laissant quatre enfants, deux émancipés e t deux en puissance;
tous les quatre venant à la succession, chaque
(1) Toutefois l'émancipe institué héritier serait tenu de la
collatio si le père en avait fait une condition de l'institution.
(1. .1. Cod. 6. 20).
(2) Si dans la mème espèce, le testateur n'avait institué
son fils que pour moitié et qu'il eût, pour l'autre moitie,
institué un étranger, ce ne serait que pour cette moitié de
l'étranger que la querela annulerait les effets du testa.ment.

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émancipé sera tenu de partager ses biens avec
les sui. (L. 3 . § 3. h . t.) Mais la collatio ne
pourra être exigée dans les rapports de~ éma~ ­
cipés entre eux, car si le rapport a é~e admis
servandœ œqualitatis inter fratres graliâ, cette
maxime n'est vraie qu'à l'égard de deux frères ,
dont l'un seul a été émanci.p6, ila ut si uftinque
emancipati sint, dit Pothier, cessante collatione,

devra-t-il la collatio à son frère? Non, dit d'abord Scévola, dans L . 10. h . t. , parce que sur ce
point le texte de l' édit du Préteur est form el ;
mais ce jurisconsulte s'empresse de revenir sur
sa première décision e t il en donne les motifs
suivants: Secl magis sentio, ut, quemaclmodum
pro parte l1œreùilatem relinel jltre eo, qiwd bonorum p ossessionem pe fete posset, ita et conferri ei
debeat; 1ûiq1te quum injuriam per bonoriim possessionem vatiatnr. Il semble donc résulter de

nullam Jwjus œqualitatis ralione1n haberi manifestum est.
Le de ciijus a institué pour ses héritiers un fils

en puissance et un étranger, et a omis son fils
émancipé. Si la part assignée au suus dans le testament est inférieure ou au plus égale à la moitié de la succession, !'émancipé qui aura obtenu
la ]Joss. bon . contta tab . prendra la moitié dupatrimoine paternel sans être tenu de partager avec
son frère ses biens personnels . Dans ce cas, en
effet, le motif qui a donn é naissance à la collatio
fait défaut et l'héritier sien ne devait pas pouvoir exiger le rapport de celui gràce auquel
il obtenait une part plus forte de l'hérédité.
( L. 1. § 4. b . t., L. 8. § 14. Dig. 37. 4.)
Mais quelle décision adopter dans l'espèce
~/a~' f ~._ ?~-t::.-. suivante? Un père institue pour héritier son
1
Jr~
(&gt;-(, Ji t1• li I.../
,j fils. en puissance et omet l'émancipé ·, le ~
--;-.))~1!.".l? µ~ é,"'
n'rnvoque pas la poss. bon. contra tab. et accepte

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l'interprétation donnée par Scévola qu'en matière de collatio bonorum. 0n doit plutôt s'inspirer de l'esprit qui a dicté l'édit du Préteur que
du tex te littéral de cet édit. Cette opinion n'est
pas généralement admise par les auteurs : ainsi
Cujas qui adople sur la ques tion le sentiment
du jurisconsulte romain restreint la solut101f
donnée par Scévola à la seule hypothèse prévue par la loi ·10 : inlet frat res twn donmm collcttioni locus est, &lt;J lrn m eodem jure ueniunt ad bo11a
paterna , non etiam si div erso jure(sur la L. 6.
Dig. de dot. coll. Jet à l'appui de son opinion
Cujas invoque les dispositions des lois 20, § 1,
de bon. poss. contra tab. 6 et 7. Dig . de dot. coll.,

'"'li J

l

purement et simplement l a succession de son
père. Si l'émancipé obti7J1t cette bon. poE.:.l_

J~J.4. 1

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u~v1.tv" .......l\ ,, C\-t,.~ .

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15 -

)

.
( ''-' / '',_.,._

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( &lt;fi "

1 , ...----

mais ces tex tes et les raisons qui en découlent
·ne nous paraissent pas assez concluan ts pour foi(
re écarter la règle établie, et l'on pent, suirnnt
)
nous, poser en principe que toutes les fois que ( )
le fils émancip é Yena11t à la succession ~

�-

(a_,, •

~6

-

Î i--

Lsecours du droit prétorien causera au sims un
.
préjudice, la COllatiO Sera clUe. (1).
~ / (&lt;A &lt;Quelles personnes doivent la collatio? S'il
- - - ; , ; Gt ri• ___.
1
~lait s'en tenir an texte de l'édit, la collatio ne
&lt;»..,.; ~ ,; (v-- o.;:~~ devrait s'appliquer qu'au !ils éman"i n P. c:: eul visé
1
~
f.J.u..- 1 '~
~ "~ par le Préteur ; mais cette obligation doit rece.(\ "
- , .,
1
,; ( l&lt;V1.. , voir une plus grande extension ; il faut la faire
·,~' J~t,.
supporter par tous ceux qui sont ~ d e
!&gt;i.. o. "' q •
par la loi prétol'ienn e; or il rés ulte de la théorie
0
!:)1 • L tl-"f \''~rétorienne s ur les s uccessions, que l'on doit
regarder comme héritiers siens non-seulement
ceux qui sont tels d'après la loi civile, mais
même « les héritiers à qui la loi ne dénie cette
» qualité que par s uite d'une copitis diminutio
» petite, moyenne ou grande, so ufferte par eux
&gt;&gt; ou par un de leurs ascendants, pourvu toute&gt;&gt; fois que les descendants dont il s'agit jouis » sent des droits civils. &gt;&gt; (2)
Ainsi on soumettra à la co llatio le fil s du de
cujus qui a été adopté et que son père naturel
G. 4 •

.....

r\"1l 1.

J.\

1

(1) La discussion qui s"éleve sur la loi 10 n'a plus sa raison
d'être si l'on admet avec le Président Favre que la fin de la
loi a été ajoutée par Tribonien. Mais cette interpolation est
peu probable, le Président Favre étant, comme l'on sait, l'adversaire ardent de Tribonien. 4 Quand il croit avoir surpris
Il le conseiller de Justinien en ftagrant délit d'interpolation
» il s'écrie avec indignation : Novum Triboniani {acinus / »
-

op . cit. : 36~
(.t) VERNET. Quclité di.ponible, 63.
Î ROPL•&gt;NG,

-

17 -

a institué héritier (1 ). Si l'omission d'un autre
enfant donne ouverture à la (J OSS. bon. c. tab .
!'adopté peut ou demander celte poss. bon . ou
s'en tenir à la part qui lui a été assignée
dans le tes tament ; il n'y aura pas lieu à coUatio
dans ce dernier cas, mais elle sera obligatoire
dans le premier si la bon. poss. fait avoir à
l'adopté une part supérieure à celle qui lui a
été léguée. Et la loi 1. § '14 ajoute : non ipse
con ferre cogiltir, sed is qui eiim habet; en effet,
puisque l'enfant es t encore in f amiliâ adoptivd,
c'es t à dire al ieni jurùs, à la mort de son père
naturel la collatio sera due par ses ascendants
qui l'o nt en puissance et qui prendront sa part
dans l'hérédité.
Mais de quoi sera due la collatio? On ne peut
l'exiger de tous les biens composant le patrimoine personnel du père adoptif ; cet ascendant
n'est pas héritier et il n'a un droit que parce
qu'il tient sous sa puissance le véritable institué. Dans le silence des textes il faut dire qu'il
y aura à faire un e es tim ation des bie ns acquis
par l'enfant depuis on adop tion; ce sont ceuxlà qui auraient augmenté la succes ion du de
li) Dans la loi 1. § li, il ne peut éYidemment s'agir que
d'un adopté institué, puisque la loi, dans la suite, suppose que
1
'émanci pation donne une vocation personnelle à la succession . Or ceci n'a lieu que dans une succession ab intestat
(L. ~ . § 10 de hœr. ab. int.)

t

�-

cujus et c'est de

~8

/~ur

-

que la co llatio sera
due. Sur ce point Pothier fait observer avec
raison que l'obligation du rapport disparait si
l'enfant est émancipé par son père adoptif avant
de demander la bon. poss. : Ila 1·escriplo divorum
fratrum expressum est, à moins toutefois qu'il
n'y ait fraude.
A qui doit être faite la collatio ? « De l'idée
» même qui sert de base à l'obligation du rap&gt;' port on conclut que le droit de l'exiger et
» d'en profiter n'appartient jamais qu'aux sui. »
( AccARlAs, dr. rom. L. 3. §§ 2 et 3, h. t. )
Mais i\ serait inexact de cr~ire que tout l~ éritier
sien a nécessairement dro tt à la collatw. Son
droit est subordonné à cette condition précédemment établie, qu'il y ait un préjudice à lui
causé par le concours de !'émancipé. (L. 1 § 5.
h. t .) His duntaxat confett emancipat.us, qui bus
aliquid ex bonis patemis aufert. Cette idée est
appliquée dans les lois 6. § 3. Dig. 37. 4. - 1.
pr. § 1. Dig. 37. 8, dont les espèces ont soulevé

'/~

de graves difficultés.
Un père de famille meurt laissant un fils
émancipé et des enfants issus de ce fils qu'il a
gardés sous sa puissance. Comment se règlera
1a succession ? Dans cette hypothèse la bon.
poss. accordée par le Préteur au fils émancipé
cause un préjudice aux sui, seuls appelés
d'après le droit civil, mais qui étant à un

-

..

19-,

degré plus éloigné que l'émancipé seront par
lui exclus de la s uccession. La difficulté ful
tranchée par un édit noiweaii que SalviusJulien ajouta à l'édit perpétuel ·: ('l) Ei (filio
emancipato) liberisque quos in ejusdem f amilid
habuit si acl eos hœreditas siw nomine pertinebit
bonorum possessio ejus partis datur quœ ad eum
pertineret si in potestale permansisset. Ainsi cette

disposition de l'édit appelle au partage de la
succession du de cujus le père en co ncours arnc
ses enfants ; !'émancipé prendra la moitié des
biens, et les enfants auron l l'autre moitié (2).
Hoc ediclwn œquissimwni est. ajoute la loi.if. § 1,
h . t. , ut ueqiw emancipatus solus veniat et excluda l
nepotes ùi potestate manentes, neque nepotes jure
(1) Le jour de son entrée en fonctions le Préteur publiait
l'edictum perpetuum dans lequel il consignait les principes de
son àdministration future ; les edicta perpetua e uccédant
d'année en année, les mêmes dispositions se reproduisaient
dans tous les édits ; lorsque le Préteur apportait dans son
édit une vue nouvelle, cette dispo ition s'appelait edictum
nouum.
(2) Sur l'édit de Salvius-Julien il y a une étude fort intéres_
sante à faire pour fixer la part afférente à chaque coheritier
dans le cas où !'éman cipé et ses enfants ont en concours avec
d'autres descendants du de cujus. La olution de ces differentes questions est toujour dominée par cette idée que
!'émancipé et ses enfants ne comptent j amais que pour une
seule personne à l'égard des autre' bonornm possessores. ( L. 5
§ 2. Dig. si tab . te1ta null. 37. 6.)

�- 20 -

potestatis objiciantur patri suo. Mais à q ui l'émancipé devra-t-il la collatio? A ceux-là seuls évidemment quibus aliquid aufert, c'es t-à-dire aux
héritiers siens, .puisqu'en obtenant la possession
de biens il ne fait tort qu'à ces derniers, illis
solis injuriam facit . (ULP. loi 1. § 13. Dig. 37. 8.)
La même règle ressort clairement ùes lois 3 §
6. Dig. 37. 6. , '1. § 18. Dig. 37. 8.

-

21 -

1

4- "&lt;,"

. ')

De l'objet de la collatio.

« La collatio s'applique à tons les biens qui,
» sans l'émancipation, se trouveraient à l'épo» que de la mort du de cujus compris dans sa
» succession. »
Cette règle doit ê tre entendne d'une manière générale, et il n'y a à faire aucune distinction relative so it à l'origine des biens qui
composent le patrimoine du fils soumis à la
coUatio, soit à la manière dont ce fi ls en a acquis
la propriété.
Toutefois il est naturel que les biens ne soient
rapportés que sous la déduction des deltes qui
les grèvent au jour du décès : (ilius in bonis

( tt

'-1

habere éenseli"r quod deducto œre alieno superest.
11
( L. 2. §1 .. ~ig. 37. 6., 15 Cod. de coll.) Si la dette 1&lt;Jv.
.(~k·~ 1 :. ~
est con d1twnnelle elle n'est pas mise en compt 1' Mr 1 ~/ e' Vtfi,.~.i~ '
dans le calcul
du rapport, mais les sui donne 1--(,Vl.,,C&gt;1:· •/ f ( C.."'" '1 ~
•
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.. 1
ront caution pour le cas où la condition vien 1·~ fa (' J fdrait à se réaliser . ( L. 6. Cod. 6. 20. )
... ~
I . 'l\ ~ '• 1
L'obligation de la collatio ne peut porter sur
, · t,
a..t.. ~
1
les biens de l'émancipé qui n'auraient point été l "1.: • H. T~'Jl1
acquis au de cujus s'il fùt resté sous sa puis- ~"'~"'c...I"
., 11" • A· ':
sance. Cette exception s'applique au peculium 4'i·...Mç,
~
castrense et quasi castrense (1). ( L. 1 § -15. Dig.~.,,.,~ ( ~ r,...

e;.:.

.

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SECTION Il.

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U,..ri· ~~ 1 ., ~ ' ·

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37. 6.)
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~ - Vl...._.
Il doit en ê tre de même de la dot que l'érnan\....A-- l l "'
.
cipé a reçue de sa femme. Cela se comprend si ;:/'. '1 t1 11 ""' /t,&lt;M
le mariage
dure encore ou
s'il. a été dissous par Y'(.,.../"'""
'"' ••.! ().• 1' ~"~ ·' (,'"'l-.1""
•
•
IA '&lt;A
le divorce ; dans le premier cas, en effet, la dol
~
est spécialement affectée au..1: charges du maria- """ :;"~ !},..,. \ af1'
ge (2), (L. 56. § 1. Dig . 23. 3.) et dans le second ..w: le.
f"et-lt. &lt;- (,.,....
elle n'est plus en la possession du mari.
e&lt;- / '' ,, ()...... ,......
1 1
Mais cette solution sera-t-elle maintenue en 41 "''-\'--"" • y\"V'"'"""l
cas de prédécès de la femme? (3) Des auteurs 1•"' c... 'r~ l f { . (.
;l

r...l •.., -.. ..

(1) Dans la loi 1. § 15, les mots quasi castrense ont été ( Ct J
ajoutés par Tribonien ; il n'y avait point de pecule castrens \ ·
au temps d'Ulpien. On retrouve cette interpolation dans les
lois 1. §. 6. Dig. 36. 1. , 3. § 5. Dig. 37. 1., 7. § 6. Dig. 39. s.
(2) Ceci explique pourquoi le fils alieni JUris prélè•e la dot
de sa femme dans la succession de son père. (L. 20. § 2. Dig.
10. 2.)

(3) En général le mari, dans ce cas, gardait la dot. ( UPL.
Reg. de dot. '· 5.)

t•.......

&lt;.

,...

{r

, .........

�-

22 -

ont soutenu qu'alors la dot devait être rapportée ;
le mariage est dissous et les biens dotaux n'ont
plus un: caractère spécial qui les distingue des
autres biens de l'éman cipé (1). Telle n'était pas
l'opinion d'Ulpien qui décide dans la L. 1. § 20,
h . t. que la collatio ne tloit pas s 'appliquer à la
dot : filius emancipatus, si dotem habeat ab u x 01·e
acceptam, hoc minùs confert etsi antè uxor decesserit; et le jurisconsulte Julien rapprochant ce

- 23 -

ou promis de donner dignitatis nomine. ( L . 1. §
16. h . t. )

( L. 3. § 4 lL t. )
En général la collatio s'applique aux ac tions
comme aux autres biens de !'émancipé. Il n'y a
d'exception à ce prin cipe qu'à l'égard des actions qui ne se trans mettaient pas aux héritiers.
(ULP. L. t . §2t ., Dig . h . t.) Telles étaient l'action
appartenant à l'adstipulator, dans l' ancien droit
( G. IV. 113,) l'action d' injures quœ magis vindiclœ quam pecuniœ habet pe1·sewlionem ( L. 2. § 4.
h. t.) et encore la querela ino/ficiosi lestamenti.
/ I nsl. IL 18.)
L'éman cipé é tait également dispensé de rapporter les biens que so n père lui avait donn és

(11 M. DE ÜAQUER AY.

RechPrches historiques snr /p Rapport.

r.

L-' f

C)

cas du prédécès de la femme de celui où Je
mari e t alieni jttl'is, dit également : sicut is qui
in potestate est dotem u x oris p1'œcipit , ila emancipatus quoque, q'l.lasi prœcipiat retinere debet.

r

.
.
f'...J,. (A
wl""'
Enfin la collalio ne s'appliquait pas aux cho- -7 1 7 ~
ses acquises par !'émancipé depuis la mor~ ~e
t l.. -~
son père. ( L. 1?. Cod. 6. 20 ). Cet~e règl~ faisait~ ,., fc. ~
•
naître, en pratique, de graves d1fficultes pour
'.)"\........; l "' ~
fix€r l' époque précise de l'acquisition ( Cf. L. 2~ &gt;&lt;-.. ... 9/1/'-'I
§ 3., 1. § 2'1. h . t ., 19. § 3. Dig. 49. 17.)
a. /;___ r c...-- -· ,...
Î.&lt;

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/ 1..fi,e

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SECTION III.

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C01nnienl s' effectir,e la collatio ?

A1tl re, aut cautione fa cienda collatio est. (ULP.

L. 1. § 11 , h. t.) Le rapport avait lieu re quand
!'émancipé versait réellement ses biens à la
masse à partager ; il s'effectuait cailtione quand
le fil s donnait caution de rapporter. D'ailleur
l'édit du Pré teur n 'exigeait que le rapport cœutione : Jubet pl'œtor ila fi.eri collationem, ut rectè
caveatul'. ( L. 1. § 9. h . t.) Mais !'émancipé qui
partage ses biens avec les sui satisfait aussi bien
à l'édit que celui. qui donne caution ; cette atLfaction peut cependant ne pas être complète,
car le fils soumis à rapport peut avoir des bien_
inconnus contre lesquels, une fois le partage

11

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-

-

obtenu la possessio bonorum ne fournit pas caution ? On dis tingue s uivant qu'il y a de sa part
contumacia ou inopia : s'il est de mauvaise foi ,
contumax , la bon. poss. est considérée comme
non avenue el les actions héréditaires lui sont
r efusées; ( L. 3. pr. §s 2, 8. h. t. - L. 11._ Cod.
6. 20. ) mais il pourra recouvrer ses droits en
revenant s ur son refus de donner caution. (L. 8
Dig. 37. 6. N. obst. L. 75 Dig. 50. ·17. ) Si au contraire il épro uve des difficultés à trouver de
fidéjusseurs, inops, Paul dan L. 2. ~ 9. ùit_ qu'on
ne doit point le dessaisir de la possess10n de
biens, mais qu'il faut attendre qu'il puisse tro~­
ver des garants (1). Cette déchéance ne serait
même pas encourue par l'émancipé s' il se trouvait dans l'impossibilité absolue de donner ca~­
tion. Dans ce cas curalor portionis ejus consti-

consommé, les sui ne pourraient exercer aucun
recours. Cet inconvénient es t nettement signalé
dans la L. ·1 § 11. h. t.
Il était généralement admis que cette caution
pouvait être valablement donnée par des gages
ou des fidéjusseurs . ( L. 1 § 9. h. t. 7 Dig. 46. 5.)
L'e-xécution de la collatio était-elle une condition préalable de la formation de la demande
en possession de biens ou n'en était-ell e qu'une
charge ? La plupart des textes reconnaissent que
le Préteur en exigeant la caution a simplemen t
entendu tracer la marche à s uivre pour procéder au partage d'une succession : prœtor non

ri

sub conditione collationis ùonorum possessionem
contrà tabulas promittit, sed demonstrat quid data
bonorum possessione fieri oportet. ( L . 3. pr. h. t. )
Et il ne pouvait en être autrement, car si on

avait subordonné la demande en possession de
biens à l'exécution de cette oblicra tion le fils
0
'
aurait pu n'être pas en état de satisfaire immédiatement à l'édit, et s'il était mort dans cet
intervalle il n'aurait transmis aucun droit à ses
héritiers. Paul dans ses S entences n'a pas prévu
( ce d~n ger : Emancipati liber·i prœteriti, si velint
se miscerepaternœ heredi tati, et curn his qui in po-

.}.
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testate remanserint communis patris dividere hœreditatem antequam bonorum possessionem petant
de conferendo cavere _eu~ ~atisdat_ione debebun t.
(Sent. V. 9. § 4.) - Quid s i 1 émancipé après avoir

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auss i le cas où il y a dans la suc: ut tamen ~e
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mora
deteriorn
futura
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his
qui
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potesiate
sunt ac ho
his quœ
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detur, ipsiqtu caveant in medium collaturos. St cantum eis ,utrit.

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W La même loi prevoit

ces~ion des choses susceptibles de se détériorer

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tuitur , apucl quem. r efecta pecunia collocetur; ut
tune demum recipiat qiwd ?·edaclum est, quum
bona p1·opria contuleril. (L. 1 .. 10., 2 § 9. h. t.)

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25 -

�- 27 -

- 26 -

CHAPITRE

II.

DE LA. COLL.tl.TIO DOTIS

impériales pour devenir sous Justinien la seule
base de la nouvelle collatio .

SECTION l.

Dans quels cas a lieu la collatio dotis ?
Qua~d la fùle émancipée venait, par le secours
du Preteur, au partage de la succession de son
pè~·e, il était ~out naturel. et conforme à l'édit
quelle . corn.prit dans la collatio la dot que son
pè1~e lm a-rait donnée; de même la fille sua qui
~tait restée sous la puissance de son père devait
ega1e1?ent r.apporter la dot constituée par le
d.e cu7us, puisqu'à l'égard des autres héritiers
siens, cette dot lui faisai l une situation analogue à celle des émancipés.
Il est utile de remarquer que dans ce dernier
cas l~ collatio était due soit que la dot eût été
constituée par Je père (dot profectice) soit par
t~ut autre as ~endant ou é lranger (dot adven tice).
Si la dot était profecti ce' ce n'était plus d'un
apport ~u'il s 'agissait mais bien d'un véritable
rapport a la succession du cons tituant puisque
la fille faisait rentrer dans le patrimoin~ du père
des ch.oses qu'il en avait dis traites. Cette idée
apparait pour la première fois dans la théo .
.
d
rœ
romame e la collatio, elle ira toujours en se
développant sous l'influence des constitutions

'f

..

Filiœ dolem in medium ila demum confe1're coguntur si vel abinteslato succedant vel contr a tabulas p etant. (L. 4. Cod . 6. 20.) Ainsi la collatio dotis
a lieu soit que la nue succède ab i ntestat s oit
qu'elle n' arrive à la succession que par le secours du Pré te ur. A l'ori gine l'édit n'avait pas
exigé le rapport lorsqu e la fill e sua succédait
jure civili . Ce point a é té é tabli p ar un rescrit
de l'empereur Antonin où on lit : Etiam eam
quœ non p etierit bonorum J)Ossessionem ad co llationem dotis p er arbitriiim fami liœ erciscundœ
posse compelli. ( L . 1. pr. Dig . de dot. coll. ) Le père
pouvait d'ailleurs dis penser sa fille de la collatio.
(L. 39, § 1 Dig . 10, 2.)
Mais la fille instituée héritière dans le tes tament de son père n'e t point soumi e au r apport
de la dot que celui-ci lui a co ns tituée niû
pater hoc ipsum specialite1· designaverit. ( L. 7.
Cod. 6 . 20.) On trouve une application de cette

�-cis -

-

idée dans la L. 35. § 2. Dig. 10. 2. fani. ercis. dont
voici l'espèce : Un père avait donné en dot à sa
fille prœdia des fonds de terre en stipulant que
les revenus en seraient payés à so n gendre ; à
la mort du constituant la fi lle, qui é tait institu ée
héritière par égales portions avec ses frères,
éleva la prétention de retenir par préciput ces
fonds de terre sur la succession de s on père.
Papinien fut consulté et il répondit: justam causam r etinendœ possessionis habere filiarn, quoniam pater prœdia, de quibus quœrebatur, dotis
esse voluit et matrimoni·u m post niortem patris
steterat.
De même, il y aurait li eu à dispense de rapport s i la fille dotée renonçait à la succe~sion du
consti tuant. (L. 9. Dig. de dot. coll.) Tryphoninus

qui nous rapporte cette décision nous apprend
qu'on n:avait pas toujours été unanime s ur
cette ques tion ; la rais on de douter provenait
de ce qu'à l'origine la dot ne se distinguait pas
encore nettement du patrimoine du constituant·
il était donc vraisemblable qu'en renonçant
ses droits sur ce patrimoine la fille entendait
par cela même renoncer à la dot. C'est !'Empereur Marc-Aurèle qui dans un rescrit décida qu'à
l'avenir la fille qui s'abs tiendrait de l'hérédité serait dispensée de rapporter sa dot: Divus Marcus

à

rescripsit non compelli abstinentem se ab hœreclitate patris. Il résulte également de ce rescrit

29 -

que si la dot n'a été que promise, la fille pourra
après la mort du cons tituant en poursuivre le
paiement contre ses héritiers .

SECTION Il.

Qiœlles personnes doi venl la collatio
dotis, et à qui elle est due.

Le rapport de la dot doit être fait par la fille
soit qu'elle vienne à la s uccession comme hœres
sua, soit qu'étant émancipée elle invoque le
bénéfice de la bo n. possessio. Rappelons qu'il n 'y
a d'exception au principe gé néral de la collatio
emancipati que dans le premier cas .
Cette collatio est due aux héritiers siens qui
sont restés en puissance e l qui soufTrent du
concours de la fille dotée. (L. '1. f;~ 2, 4 Dig. de
dot. coll.) On doit même reconn aitre qu'à raison
des motifs s péciaux qui ont assuj etti au rappor t
la dot donn ée ù la fille, la collatio profitera aux
frères éman cipés quand la dot sera profectice.
Cette question trè discutée dans le droit classique a été décidée dans ce en par une constitution de Gordien. (L. 4. Cod . 6. 20.)

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-

30 -

SECTION 111.

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textes lui reconnaissaient ce droit lorsqu'elle était

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Dans le premier chapitre de cette thèse nous
avons s ignalé le progrès que fit faire à la théorie de la collatio la législation du Bas-E:npire.
Celte législation, so us l'empire de laquelle les
traditions et les préjug6s du vieux droit quiritaire ont perdu Lous les jour de leur prestige,
s'est appliquée à développer dans le régime s uccessoral l'idée d'une certaine égalité à établir
entre les enfa nts. C'es t cette idée, empruntée à
la collatio clotis, s ur laquelle les constitutions
impériales vont baser tou tes leurs réformes et
qui, en attén uant les différences qui exi laient
entre les enfant émancipé et ceux en pui sance, fera &lt;ii paraitre l'ancienne collatio emancipati et ùonnera naissance à une nouvelle

.rui juri$ ou qu'étant in potestate, la dot lui avait été constituée par un autre ascendant que le père. V' '·~ ~- \ ( ~ c; &lt;.c;.c.c.. ,_.----.

("JM!t..4l·~- f 11,-- L 11 ~·
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' ?,'~)v-" ~ ÎlROfrDu CBAS~~Mi:iRi /..;, 2'-~

Les textes ont é tabli une distinction :
Si par suite de la mort du mari, ou autrement, la fille, lors du décès de son père, a entre
les mains les biens composant sa dot, la collatio
s'en fera sans difftculté ; si au contraire à cette
époque le mariage dure encore, le rapport consiste seulement en ce que la fille prend d'autant
moins sur la s uccession du cons tituant (L. 5.
Cod. 6. 20. - 73. § 1. Dig. 23, 3.) Dans les deux
cas la mise en demeure fera courir les intérêts.
(L. 5. § 1. Dig. de dot. coll.)
Mais la femme dont le mari es t devenu insolvable doit-elle néanmoins la collatio dotis?
D'après la Novelle 97 le rapport était dû si la
perte de la dot était imputable à la femme;
ainsi il y avait faute de sa part quand pouvant
agir seule (1) elle n'avait pas exigé la res titution,
durantematrimonio. On ne pouvait a u contraire

V'i.

soumettre la femme au rapport lorsqu'fe l v
n'avait rien à se reprocher ; dans ce cas 1
Novelle décide que la fille sera libérée en ra ;1 portant l'ac tion qu'elle a contre la success·
de son mari (1). (' , .7,9,7, ,t.?-.. / •u~1&lt; ?t/.'~ ..,~ ' e........ """"
t ri( .. ~t ~ ,} u-. ""'-- '(, ~ ' I PJ~4 h 7 ,.. /c J,r._
fA
t/fA 4-&lt;)_
&lt;P1-"" (k, .

J!c

Co1n1nent se fait la collatio dotis.

(~ ) Les

31 -

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(1) Le Code civil a reproduit dans l'art. 1573 la disposition de la Novelle 97.

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-

-

32 -

ins titution qui n'au ra que le nom de commun
avec celle introd uite par le Préteur.
Nous examinerons séparément le droit du
Code et celui des Novelles.

LE CODE .
!

Le Code renferme sur la théorie de la collatio
plusieurs constitu tions; nous les étudierons
d'après l'ordre chronologique.
La première cons titution est relative à la
co llatio dotis; elle es t de Gordien. (L. 4. Cod.
6. 20.) Elle décide que le rapport de la dot profitera aux frères émancipés quand la dot sera
profectice: His etenim qui in /amilid clefuncti non
sunt, profectitiam lantwnmodo dotem posl varias
Prudentium opiniones conferri placuit.
D'après une co ns titution de Théodose les
descendan ts par les filles qui n'avaient jure
civili aut prœtorio aucun dro it à la succession
de leur ascendant ma ternel, y étaient appelés au
même rang que les descendants par les mâles
(L. 1. Cocl. Th. 5. 1. Inst. de hœrecl. ab. inlest. §15.)
Mais pour que leur conco urs ne préjudiciât
point aux en fants en puissance, il fallut exiger
d'eux le rapport de la dot donnée à leur mère

'

,

'"'

,f"' ' Cl t

33 -

c'es t ce qu'établit la loi 5. Cocl. de leg. hœred. 3. 1.
Les plus importantes modifications ont été
introd uites par une constitution ùe !'Empereur
Léon de l'an née 4û7. ( L. 17. Cod. de coll.) Elle
dis pose en premier lieu que la collaUo sera due
dans la successio n des ascendants maternels.
Cette décis ion découle de cette idée que l'ascen. dant qui a fa it une donation n'a pas eu l'intention d'avantager le donataire au détriment des
autres enfants. Il y a là une application de
l'idée d'égalité qui s'affirme de plus en plus.
D'après le même texte, la donation ante nuptias
faite au fils dena être rapportée, (cette donation n'est-elle pa une dot pour le fils?) et le
rapport aura lieu entre tous les enfants sui vel
alieni ju,ris. Ains i, quant au rapport, la constitution de !'Empereur Léon a assimilé les enfants
émancipés à ceux en puissance et fait disparaitre les effets de l'émancipation ; ce point de
droit sera généralisé par Justinien dans la
Novelle 118 et application en era faite en matière de succession.
Les deux dernières constitutions du Code sont
de Justinien ; elles sont reproduites dans les
lois 20, 21, h. t. et sont relatirns aux biens que
comprend la collatio.
D'après la loi 20, sont rapportables tous les
biens que le descendant successible émancipé
ou resté en puissance a reçus du défunt, et qui
3

�-

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-

3• -

régulièrement s'imputent sur la quarle légitime.
(L. 6, 8, § 9. Cod. de inoff. test.) Ains i on soumettra à la collatio la dot, la donation p1·opter
ni"ptias, celle faite ad milfüam emendam, c'està-dire pour subvenir à l'achat d'un grade militaire. (L. 29, 30, Cod. de ino/f. test.) Mais la réciproque ne serait pas exacte et il y a des libéralités qui ne s'imputent pas s ur la quarte légitime, et qui pourtant se rapportent, et d'autres
qui ne se rapportent pas, bien qu'elles s'imputent sur la légitime ; tels sont les legs et Les
donations à cause de mort. On en donne pour
raison que la collatio ne s'applique pas aux biens
acquis après la mort du de ciijus.
La collatio s'applique-t-elle à la donatio simplex
faite par l'ascendant de cujus à son descendant
en puissance? (1) Le § 1 de la loi 20 l'exige
dans deux cas : quand le descendant donataire
oblige ses frères et sœurs cohéritiers à rapporter la donation ante niiptias ou la dot qu'ils
détiennent , et lorsque la collatio a été expressément stipulée par l'ascendant dans l'acte de
la donation. (L. 25, pr. Dig. 5. 2.)
Enfin de la loi 2-1, Cod. h. t. il résulte que la
(1) Une pareille donation faite par le pere n'était pas
valable dans l'ancien droit. (L. 1. pr . Dig. prodonato .) On finit
par l'autoriser à la condition que le père mourrait 1i0n
mutata voluntate. (PAUL, Sent. 5. 41. § 3., L . ~8 Cod. 3. 36., L. 25
Coà. 5. 16 .)

•

35 -

collatio ne pourra être exigée toutes les fois qu'il
s'agira de biens qui échappent à l'acquisition du
père ; ainsi on n'y soumettra point les bona
castrensia ou quasi castrensia. IL y avait doute
pour les biens adventices: Jus tinien les regarde
en effet comm e étrangers à la collatio, (L. 6. § 2.
Cocl. 6. 61.) et cependan t on lit dans les Basiliques : P eculium profectitium, vel ususfructu s adventitiorum conferlur.

LES NOVELLES.

Trois Novelles de Justinien se rattachent à la
théorie de la collalio : ce sont les Novelles 18,
97 et 118.
1°. NovELLE 18. - Dans son chapitre VI cette
Novelle, dont le but est de régler la légitime des
enfants, dispose que sive qui,s decedat intestatus,
sive testalus ( quoniam incel'ltlm est, oblitus ne
eorum, quœ data sunt, an perl11rbationem mortis
pressus menlionem illius rei non fecerit) omnino
collatio œqitaliler fiat, ttti jam constittdmn est nisi
ille expresse disposuerit, se collationem fieri nolle.
Ains i désormais la collatio sera due dans toutes les h érédités testamentaires ou ab intestat, nisi
ille expresse dispositerit, à moins que le de cujus

�-

r.

36 -

-

n'en ait autre'n10n t décidé. Jnstinien prenant pour
base de la collatio l'intention présum6e du testateur cette solution se comprend aisé ment; et
on ;e peut pas dire qu'elle soit en contradiction
avec l'idée d'égalité que les cons li tutions impériales ont constamment développée, puisque la
Novelle en parlant d'héritiers instilués s uppose
évidemment que ce sont ceux qui e n l'absence
de testament auraient recueilli ab intestat la succession du de cujus. Quelle raison aurait, en
effet , le législateur de vouloir établir l'égalité
entre ceux qui sont héritiers par la volo nté du
testateur? (1)
20. NOYELLE 97. - Cette Novelle règle le cas du
rapport de la dot qui doit être effec tué par la
femme dont le mari est insolvable. Nous l'avo ns
étudiée en détail à propos de la co llatio dotis.
30. NovELLE 118. -Dans celle Novelle Jus tinien
établit sur de nouvelles bases la dévolution des
successions ab intestat ; « Désormais le degré
de l'affection entre parents règle l'ordre des
successibles, ce n'est plus le lien de la puissance
civile qui sera compLé, c'es tle lien du sang». (2)
Aussi les premiers appelés son t-ils les descendants, sans distinguer suivant qu'ils sont
(1) Cette interprêtation de la 'ovelle 18 est repoussée par
Levru;seur dans son traité de la Quotité disponible, page 1 H .
(i ) TROPLONO. Inff,. du Chri".st. p. 347.

•

37 -

émancipés ou en puissance, nés ex filio ou ex
filiâ .

En l'état de ce nouveau régime successoral,
que devient la collatio emancipati? N'est-elle pas
de plein droit supprimée par la Nov elle? Une distinction nous parait nécessaire: si les enfants
viennent à la succession de leur père ab intestat, il
es t éviden t que l'ancienne collatio n'a plus de raison d'être; elle repose en effet sur une fiction que
la Novelle a fait disparaitre en assimilant le fils
émancipé au fils en puissance. Mais si le père
a fait un testament, e t que l'émancipé y soit
omis, la collatio emancipali doit encore, à notre
avis, recernir application, car la Novelle disposant pour le seul cas d'une s uccession ab intestat, (son titre en est une preuve manifeste :
Constitiitio quœ jiwci adgnatormn tolW, et successiones ab intestato definit) la théorie de la bonorum possessio contra tabulas demeure entière.
Cetle opinion provoque, il est vrai, une contradiction fl agrante entre l'idée fondamentale de la
Novelle et les principes de la bon. possessio c. tabulas ; mais en l'absence d'une disposition expresse des textes, il est plus sûr de se prononcer pour le maintien du droit antérieur. Le fil
émancipé viendra donc à la uccession de son
père par le secours de la bon. possessio et les
enfants en puissance pourront encore exiger de
lui la collatio bonomm .

�-

39 -

DROIT FRANCAIS
0

ANCIEN DROIT

OU RAPPORT A SUCCESSION (•)
I.

Pays de droit éc rit.
1

Les provinces de droit écrit ont emprunté au
Code de Justinien ses règles sur le rapport à
succession. «Elles s'y sont conformées, dit
Merlin, (Répert., V. Rapport,§ 1. n° 2), sans difficulté ni 1·estriction, et actuellement encore elles
ne connaissent point d'autres lois sur le rapport
que celles qu'elles y ont puisées ». Il nous
(1) On le désignait ainsi dans l'ancien droit, pour le
distinguer du Rapport à loi qui était un acte de dessaisint
ou devest.

I&lt;.

�-

s uffira donc de renvoyer pour l'étude de cette
matière dans les pays de droit écrit, à la partie
de ce travail qui traite de la législation romaine
sous Justinien.

II.

Pays de cout,w nes.

&lt;&lt;Sur la matière du rapport, nos coutumes, dit
Lebrun, sont bien opposées les unes aux autres. »
Les règles, en efîe t, variaient à l'infini, et l'on
n'aurait jamais fini si l'on voulait rapporter
toutes leurs dispositions s ur ce sujet. Aussi
sans entrer dans un exposé qui ne serait d'aucun intérêt, nous contenterons-nous de donner
une idée générale des différents sys tèmes qui
se partageaient la France coutumière au suj et
des r apports.
Cette théorie reposait dans l'ancien droit sur
deux règles d'origine différ ente :
1° Règle du rapport.
2° Règle de l'in compatibilité des qu alités d' héritier et légataire (1).
A la vérité le rapport est de droit commun, dans les
» pays coutumiers, mais on ne laisse pas de trouver un assez
( 1)

1:

-

(0 -

4t -

La règle du rapport est un e règle romaine.
Les mêmes raisons qui avaient fait introduire le
rappor t chez les Romains, l'ont fait adopter par
quelques coutumes. Une de ces raisons tirée
'
de l'équité naturelle, tend à maintenir la paix
dans les familles en conservant l'égalité entre
tous les enfants.
Ces principes devaient restreindre l'obliga tion
du rapport à la seule ligne directe descendante (1). Auss i à l'excep tion de quelques coutumes cette règle ne s'appliquait pas à la ligne
collatérale. (LoYSEL, I nst. cout. Liv. u , tit. iv,
règle .121 .)
Ains i quelque donation qu'un des héritiers
du défun t eù t reçue de son vivan t, il ne devrait
pas la rapporter, parce que les biens d'un défunt
n'étaient déférés à ses collatéraux que par une
espèce de bienfa it volontaire; ils sont réputés
étrangers, et ils ne peuvent contester le8 dispos itions entre vifs faites à l'un deux. (BRODEA U
s ur LOUET, lettre D, som . '17, non. 10.)
La ques tion faisait doute, au contraire, pour
la ligne directe ascendante. Fenière croit qu'il
» grand nombre de coutumes dont les unes le rejettent for-

» mellement, et les autres ne l'ndoptent qu'avec differente
11 modifications. u (l\IsRL.lN, Rép. Y. Happort. § t n• '!.)

( 1) 11 Nos anciens nvaient pensé que l"egalité n'etait ,·eritablemen t essentielle ù maintenir qu ·entre les enfants. o ( DllMOL, Suce. v. 57 .)
i&gt;

�-

ne peut s'agir de rapport ici, car le motif essentiel fait défaut, puisque la s uccessio n de leurs
enfants es t une succession à laquelle ils ne
devaient pas s'attendre et qui ne leur échoit que
turbato mortalitatis ordine. (FERRIÈRE, sur l'article 301 . Cout. Paris. )
La loi de l'incompatibilité des qualités d'héritier et de léga taire es t d'origine nationale,
c'est une r ègle essentiellement coutumière et
formulée par la Cout. de Paris de la manière
suivante. « Aucun ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble. » (Art. 300. V. aussi
Cout. d' Orléans, art. 288.) - On ne pouvait donc
pas venir à une succession comme héritier et
comme légataire. Ces deux qualités ne pouvaient
s'asseoir sur la même tête ; il y avait incompatibilité.
Il n'est pas aisé de déterminer l'origine exacte
de cette règle. Lebrun (Suce. m , chap. 7.) rapporte qu'elle avait été introduite pour maintenir
les p1'opres dans chacune des lignes. Il fallait
donc empêcher que l'héritier des propres d'une
ligne pût être légataire de ceux de l'autre :
«.... Que de tels prélegs, dit-il, qui se feraient
&gt;) bien plus communément que des donations
» entre vifs, ruineraient e ntièrement cette des ti» nation et cette affectation des propres à leur
» ligne ; au défaut des raisons et du motif du
» rapport, l'on a eu recours à l'incompatibilité

43 -

» des qualités d'héritier et de légataire .... ».
Cette explication paraît douteuse, et Lebrun
lui-même finit presque par en convenir quand
il se rappelle que les réserves coutumières
suffisaient bien à maintenir l'affectation des
propres à chaque ligne; « et tel était en effet partout le contre-fort de cet ancien établissement
coutumier.» (DEMOL. Suce. V. 176.) Suivant Ferrière, cette in compatibilité serait toute naturelle : « C'est le titre universel d'héritier qui
» empêche celui de légataire, puisque autrement
» le légataire serait créancier de lui-même, c'est» à-dire qu'il serait tout à la fois créancier et débi» teur. » (Sur l'art. 300, Cout. Patis.) La raison
est aussi vicieuse que celle de Lebrun, et Pothier
l'indique s uffisamment en disant que si cette
incompatibilité existe pour la portion à laquelle
le légataire est appelé en même temps comme
héritier, elle n'existe nullemen t pour les portions
auxquelles ses cohéritiers seront appelés, lega1·i
a semetipso non potes/, a cohœrede potest.
La meilleure explication est donnée par Pothier : « Cette disposition a pour settl fondement
» l'in clination de notre droit fran çais à conserver
&gt;) l'égalité entre les héritiers, comme un moyen
&gt;) de conserver la paix el la concorde des familles
» et d'en exclure les jalousies auxquelles donne» raient lieu les avantages que l'on ferait à l'un
» des héritiers par dessus les autres. Il était

�-

» d'autant plus imp~rlant de maintenir cette éga&gt;&gt; lité à l'égard d'hommes guerriers el féroces tels
»qu'étaient nos ancêtres plus susceptibles que
» d'autres de jalousie, et toujours prêts à en
&gt;&gt; venir aux mains et aux meurtres pour les moin» dres sujets. » (Siicc. ch .1v. art. 3. §2). Et Demolombe, commentant ce passage de Pothier, ajoute
.
que la préférence qui résultait d'un prélegs était
naturellement plus blessante et devait dès lors
susciter plus de jalousies que celle qu'engendrait un don entre-vifs. oilà donc pourquoi
l'on a voulu voir une incompatibilité entre les
deux qualités d'héritier et de légataire. Cette
explication, reproduite in extenso par Bourjon,
est en effet la plus vraisemblab le et surtout la
plus conforme à l'esprit des coutumes (1).
Cette loi de l'incompatiblité avait pour conséquence directe de mettre le successible en
demeure d'opter entre son Litre d'héritier et sa
qualité de légataire. Arrivait-il comme héritier
ab intestat, sa part ne pouvait être plus forte que
celle ùe ses cohéritiers. Préférait-il rester légataire, il prenait la part qui lui était assignée,
(t ) L'explication de MM . Aubry et Rau (sur Zacharire) est

toute germanique : ils rattachent cette règle au système de
la copropriété des familles, condominium, et la déduisent de
ce principe que l'un des communistes ne peut s'enrichir aux
dépens des autres. (AUBRY et fü.u. v. § 298 et§ 305.)

.[.

l

\5 -

sauf l'application des lois sur la légitime et les
réserves coutumières.
Rappelons enfin que ces deux règles, base de
la théorie contumière sur le rapport, n'ont trait
qu'à la succession ob intestat . Ce principe est
écrit dans un article de Laurière (sur Loysel)
duquel il résulte que « quand l'homme, en exécution des lois mêmes, dispose de ses biens et
de ses successions, soit par des legs universel
ou particuliers, par ùes institutions con tractuelles, ou des donations entre-vifs, il peut alors
accumuler les différents tilres, comme il lui
plait, et faire un enfan t clonalaire entre-Yifs et
légataire universel, ou donataire entre-vifs et
héritier contractuel, ou enfin héritier contractuel et légataire uniYer el, et le autres enfants
au préjudice de qui les avantages sont fait ,
n'ont que leur légitime à Llemantler. » ( LAURlÈRE,
Des Test. texte 10).

Après avoir exposé les règles fondamentales
du rapport à succession dan les pay de coutumes, nous indiquerons le principaux systèmes c.les coutumes sur le rapport, et pour que
cet exposé puisse nous être util e clans l'é tude

�-

46 -

du droit actuel , nous nous placerons sous l'empire des coutumes de Pari et d'Orléan s.

Priricipaux systènies des coutu11ies
siw le Rapport.
Lebrun , dans son Traité des successions développe les règles de on.:e gen res de coutumes
différentes. Nous nons bornerons, dans cette
étude, à citer les di spos itions les plus importantes que l'on peut cons idérer comme formant
le droit commun des provinces coutumières .
Coutumes d'égalité parfttile (1). Sous l'empire
de ces coutumes, point de dispense de rapport.
Les enfants devaient rapporter tout ce qu'ils
avaient reçu de leur ascendant, e t la renonciation à la s uccession ne les dispensait nullement
de cette obli gation : « P usonne coutiimière ne
:o peut directement ou indirectemen t, par con» trat de donatiou, encore que ce fût en faveur
» de mariage, vendition , arrentement, échange
» ou autrement, faire la condition d'un de ses
(1) Ces Coutumes ét aient celles d'A nj ou (art. 250 et 33.l);
Maine {art. 3}6) ; Touraine (art. 309). Dunois (art. 6i ). et
Lodunois, (ch. xx1x . art. 12).

-

47 -

» héritiers meilleure ou pire que l'aulre » (1).
Cela s'appelait dans la Flandre fl amande faire
enfant chéri ou de p rédilection. (Coutume d'Ostende.)
Nous trouvons donc ici le type réel du don
en avancement d'hoirie, e t quelle que fût la
donation faite par un ascendant, cette donation
se transformait forcément, sous l'empire de ces
coutumes, en don e n avancement d'hoirie· ce
carac tère ressort c lairement d'un passage ' de
Basnage : « La co utum e, y es t-il dit, a ajouté que
&gt;&gt; toutes donations fa ites par les père et mère
» sont réputées arnncemen t d'ho irie, de sorte
» que tous ce ùons étan t des partages an tici" pés de leur s nccession, les enfan ts ne les peu)) vent pas retenir, p uisqu'à l'égard de leur
» frères et sœurs, ils ne les peu\'ent posséder
» que comme hér itiers et comme aYancés en la
&gt;l s uccession, e t par ce moyen, soit qu'ils renon» cenl 011 qii'ils viennen t à la succession, le
&gt;) rapport de ce qu'ils ont eu es t toujours néces&gt;) saire et forcé. » Demolombe nous fai t remarquer que ces coutume étaien t, en tre toutes les
{1) Persvnne coutumière, disent ces coutumes; donc la disposition n'était pas generale, et ne liait que les roturiers.
Sur ce point, il serait intères ant de rechercher quel a été
dans ces coutumes jusqu'à la publication de la Loi du 17
nivôse an II l'effet de !"abolition de la noblesse prononcée
par la loi du 19 j uin ~ 790. - Y\M BRLIN. loc. cit. V. Douaire

�-

autres, les plus conformes au génie de notre
vieux droit national qui exigeail en effe t l'égalité
la plus parfaite entre les enfants .
Coutumes de ptécipii,t. - Celles-ci admettaient
la dispense de rapport (Nivernais, Berry, Bourbonnais), non seulement à l'égard des héritiers
renouçants, mais même en faveur de ceux qui
venaient util ement à la s uccession . Nous passons
sous silen ce quelques difficultés de détail relatives surtout à la qualité des dons, qualilé qui
influait sur la dispense; ne traitan t la question
qu'au point ùe Yue des principes généraux, nous
mentionnerons en lerminanl quelque coutumes
tout-à-fait exceptionnelles « qui s'opposaien t
&gt;&gt; an rapport, même dans le cas où les dons
)) avaient été faits expressémen t en avancement
&gt;) d'hoirie.» (1) (DE~fOL.) Artoi s, art. '18; Go uvernance de Douai, art. 48; Valenciennes, art . 107 ;
(V. GUY-COQUILLE. Chap. XXV IT , art. 7.)
Coutumes de simple égalilé. - Parmi ces coutumes, on compte celles de Paris et d'Orléans.
Sous l'empire de ces coutumes, qui étaient de
beaucoup les plus nombreuses, l' héritier donataire ne pouYait être dispensé du rapport (2),
(t ) Merlin avait jugé la disposition tellement exceptionnelle, qu'il fait de ces coutumes une classe à part dans son
énumération. - (MERL. Ré.pcrt. v. Rapport,§ I. )
(2) a Père et roere ne peuvent par donation faite entre-

49 -

mais il pouvait «s'abstenir de l'hérédité en s'en
» tenant à son don.»
De même dans l'art. 1, rubr. 20, de la coutume de Bergues s l Winock c&lt; l'enfan t ou les
&gt;&gt; enfants don ataires du père ou de la mère ou
» de l' un deux, en avancement de mariage ou
&gt;&gt; autrement, peu t, avec la donation, s'abstenir
)) de la s uccession du donateur si bon lui sem&gt;&gt; ble. &gt;&gt; Il est aisé de comprendre que rien n'est
plus facile à un père dans ces coutumes. que
d'éluder la défen e qui lui est faite de déroaer
0
au rapport. Il lui suffil de léguer à un de ses
fils, déjà donataire entre-,·ifs, une part du disponible assez grande pour balancer celle que
les cohéritiers prendront dans toute la masse
de la succession. Le même but pourra être
atteint «s i la seule part héréditaire n'excède pas
&gt;&gt; ce dont il es t permi.s de 1lisposer par testa\) ment, bien qu'elle l'excède jointe aYec la do» nation. &gt;&gt; ( LEBRUN.) Le don en aYancement
d'hoirie changeait donc, sous les coutume de
simple éga1ité, de caractère, e t se transformait
, vifs, par testament et ordonnance de dernière volonté ou
•autrement, en manière quelconque, a\·antagerleurs enf~nts
• venant à leur succe&gt;ïsion les uns plus que les autres ,
- IArt. 303. Co11t Parrs.)
« Néanmoins, où celui auquel on aurait donné se voudrait
• tenir à son don, faire Ir peut, en s'ab tenant de l'hèredite
» la légitime réserYée au"X autres. » - (Art. 307. h. t.)
'
l

�-

~o

-

en une donation pure et simple. Ce rés ultat en
apparen ce contraire à l'intention primordiale
des parties avait frappé Dumoulin, qui imagina
une distinction des plu s ubtiles : La donation
était-elle expressément faite à titre d'avan cement d'hoirie, ou n'était-elle que présum6e?
Dans la première hypo thèse, Je fil s donataire ne
pouvait garder la donation, s'il venait utilement
« à l'hoirie sur laquelle on avait vo ul u lui faire
» une avance.» C'était une s tricte in terpré tation de l'intention des parties : Si postea donataritts n on veli t esse hœres, resolu itw· clo natio,
tanqttam causd finali n on secu ta, et res revertitu r ad co rp us successionis ad commodum quorumcumque etiam renio tiorum, et collateralium
hœredum , vel etiam ad commodum, cl'editorum ;
non licet igitur hoc casu filio se tenere ad donationem sibi f actam, abslinenclo ab successione sed
necesse habet vel adire vel rem donatam 1·estituere, et solùm lu cratu1' fructu s puceplos durnnte
vitd dona toris.

Si, au contraire, la donation n'ayait pas été
stipulée àYancement d'hoirie, le donataire pouvait, abstinendo ab successione, garder ce qui
lui avait été donné : si causa anlicipationis non
sit expressa, sed solùm fo citè insit et prœsurnatur,
tum liberum est filio, si velit abstinere ab hœ1·eclitate donatoris et dono suo se contentare, n ec
tenebitur ad aliqua onera hœt editaria .

-l~

(

-

51 -

Ces deux textes de Dumoulin sont précis,
el la d istinction q u'ils établissent es t des plus
nettes. Mais celle d is tin ction ne reposant s ur
aucun article de la coutume ne pouvait êlre
acceptée sans discussion , et elle devait sûremen l ê tre repouss6e par to us les auteurs qui ne
seraient pas, comme Dumoulin, esclaves de la
leLtre. La J urispruùence condamna la doctrine
de Dumoulin par un arrèl du Parlement de Paris
de juillet 1 3~, qui permit à un fils renonçant
de retenir un don qu'il avait reç u, avec clause
expresse d'anticipa tion, arrêt qui fut bientôt
suivi de l'art. 307 de la nouvelle coutume de
Paris . (1)

L'exposé des prin cipes des coutumes s ur le
rapport serait incomplet s i nous ne le faisions
sui\Te de. règles qui régis aient tou te celle
importante théorie, dans l'ancien droit. Nous
(~ ) 1 ous ne pouvons citer cet arrêt du parlement de Paris
sans en critiquer un considernnt cr la distinction proposée
» par Dumoulin, .) est-il dit, ne peut être aùmise, car elle
» heurte la maxime donner et refrnir ne vaut . l) La raison est
mauvaise, car le don eu a' nncement d'hoirie renferme une
condition résolutoire, à savoir qu'il viendra utilement à la
succession .

�-

fixerons spécialement notre attention sur les
points suiYants dans lesquels nous 'grouperons
tous les principes relatifs à la matière :
1. Dans quels cas y a-t-il lieu à rapport?
Il. Quel est l'objet du rapport?
III. Comment s'effectue le rapport?
C'est aux coutumes de Paris et d'Orléan5
que nous emprunterons les règles dont le développement suit, car ce sont les coutumes qui
étaient le plus en vigueur, et celles dont les
dispositions ont le plus inspiré les législateurs
du Code civil.

SECTION 1.

Dans quels cas y a-t-il lieu
à

-

51 -

rapport~

" Tous les enfants, dit Ferrière, venant ab
» intestat à la succession de leur père et mère

' sont obligés de rapporter à la masse tous le~
" avantages qu'ils ont reçus d'eux en avan» cernent d'hoirie, pour être confondus avec
» les autres biens de la ::;uccession et partacrés
» entre ceux qui rapportent, et leurs coh~ri­
» tiers. )) L'auteur ne distinguait pas suivant

53 -

que les enfants venaient à la succession de
leur chef, ou en vertu d'un rappel. (1) C'était
un moyen par lequel une personne qui devait
être exclue d'une succession, devenait habile
à y prendre part.
Par un juste corollaire des principes, ceux
qui étaient tenus du rapport pouvaient l'exiger.
La question ne faisait doute que dans les coutumes d'égalité parfaite. Dans ces coutumes
les renonçants qui étaient tenus au rapport,'
pouvaient-ils l'exiger? La solution était différente suivant qu'on considérait le droit d'exiger
le rapport comme un attribut de la qualité
d'héritier, ou un droit de chaque enfant. Ricard,
dans son Traité des donations, admet la première interprétation comme la plus conforme
à l'esprit des coutumes. Lebrun semble partager l'opinion contraire. (Suce. I. 65).
Le rapport n'était pas un droit personnel à
l'héritier ; c'était un droit estimable, pécuniaire
qui était in bonis; partant, ce droit pouvait être
exercé par les créanciers personnels de l'héritier, du chef duquel il leur compétait. (LEBRUN,
op. cit. 68). Pothier, sur ce passage de Lebrun,
ajoute même que cela ne peut souffrir aucune
difficulté. (POTHIER, Sitcc. Chap. 1v. art. n. § 6).
(1) Sur ce genre de rappel, V. MERLIN, Rt!pe-rt. V. Rappel à
IUCC.

,•

•.

�-

I

La solution est différente pour les créanciers
héréditaires. On admettait généralement qu'ils
ne pouvaient ni demander le rapport, ni en profiter, car, dit Pothier, ({ils n'o nt de droit que sur
)) les biens de la succession ; or les choses
» données n'en font point partie, puisque le
« débiteur s'en est dessaisi de son vivant.&gt;&gt; C'est
dans ce passage de Pothier que les législateurs
modernes ont puisé l'art. 857. C. c.
Qu id de l'héritier bénéficiaire? En acceptant
sous bénéfice d'inventaire, devra-t-il rapporter
ce qu'il a reçu? On soutenait les deux systèmes
contraires; celui qui avait fini par prévaloir, et
à bon droit selon nous, militait en faveur du
rapport. Les partisans de cette doctrine, à la
tète desquels on cite Ferrière (1), faisaient justement remarquer que l'héritier bénéficiaire, en
acceptant sous bénéfice, n ·en cesse pas moins
d'être héritier ; que cette acceptation ne produit
d'effet qu'entre l'héritier et les créanciers de la
succession, et qu'elle ne modifie en rien les
droits et obligations des cohéritiers entre eux.
Et à l'appui de ces arguments, Ferrière, remon(1) Ferrière n'avait adopté cette opinion qu'après bien des
hésitations. On lit dans son traité : o Il est assez difficile de
» se déterminer sur cette question, car quelque parti qu'on
» prenne, on trouve de très grandes difficultés qui combat" tent l'opinion qu'on aura suivie. "

((

-

54 -

55 -

tant à Justinien, la meilleure des sources en
matière de bénéfice d'inventaire, reproduisait un
extrait de la loi Scimus : « Adeant ( hœredes) hœ1·editatem sine periculo, et nihil penitus ex sua
substantid am,iltant &gt;&gt; en y ajoutant ce comrnentairs de la glose sine periculo creditorum ultrd
vim,, et en faisant remarquer que la glose ne
dit pas sine periciûo collationis (1). Cette opinion
avait fini d'ailleurs par être acceptée par la
jurisprudence du Parlement de Paris qui l'a
consacrée dans les deux arrêts de principe, du
20 avril 1682, ( Chavogne) et du 23 février 1702,
(1\1. de Marigneux). - «Il fut en même temps
» ordonné, dlt Merlin (Rép. v. Béné{.) que cet
&gt;&gt; arrêt serait lu et publié au Châtelet pour
&gt;&gt; servir de règlement à l'avenir en pareil cas. »
A quelle succession le rapport est-il dû? «Il est évident, disait Pothier, que ce n'est qu'à
» la succession du donateur que l'enfant doit
&gt;) rapporter ce qui lui a été donn é.» (Intr. au tit.
xvn, Cout. Orléans). Le rapport, en effet, ne tend
(1) cc Il est certain que Justinien n'a point eu d'autre inten» tion, quand il a introduit le bénéfice d'inventaire, que de
» joindre tous les héritiers d'une succes'sion, pour les défen» dre des attaques de leur ennemi commun qui est le créanD

cier. Mais il ne leur a pas fourni des armes pour se dé-

» truire entre eu-x, ni pour leur ôter les droits qu'ils pou» vaient avoir les uns envers les autres. » - ( Rapport du

cons.

MÉRAULT

nii

POINVILLE.)

.·

·.

�-

56 -

qu'à établir l'égalité entre les héritiers de celui
qui a donné. Il suffit donc de rechercher quel
a été le véritable donateur.
Le doute n'est possib le que pour le cas où
une dot a été cons tituée à un enfant par le père
et la mère, en e!Tets de com munau té. - A Rome,
en effet, c'était au père à doter sa fill e et non à
la mère. Dolare filiam patris est officittm non
matris. (L. 19. Dig. de ?·1ï. nupt. - L. 16. Cod.
de dot. prom. ) Tels n'étaient pas les principes
coutumiers. - Si la femme a parlé dans la donation, et a donné conjointement avec son
mari, le rapport se fera de moitié à la succession du père, moitié à celle de la mère ; (POLLET,
Partage, 3, § 66, 11° 5) et cela, que la femme
accepte la communauté ou y renonce. Le parti
pris par la femme lors de la dissolution de la
communauté es t à considérer dans le cas où le
mari a doté seul en effe ts communs. La femme
est présumée donner avec son mari jusqu'à
concurrence de sa part dans la chose (1); et si
elle accepte, le rapport de moitié devra se faire
à sa succession. - La donation est-elle d'un
propre de l'un des époux, la règle ne varie pas,
et le rapport se fera pour le tout à la s uccession
(i ) a Dos est commune onus utriusque parentis maxime in patrt'd
» connubiaUs bonorum societati.s. »

u. Tit. 1.)

ICBOPPIN :sur Paris, Liv.

-

67 -

du donateur si seul il a doté; pour moitié à
chaque s uccession s i le père et la mère ont doté
conjointement.
A ce principe général, Lebrun avait proposé
une res triction pour le cas où la dot étant cons·
tituée conjointement, e t la donation ayant pour
objet le propre de l'un des épo ux, la succession
de cet époux. s'ouvrait la première. Il ex..igeait
que le rapport de la totali té fùt fait à ce tte
succession parce que cc il n'est pas jus te d'obli&gt;&gt; ger les cohéritiers de poursuivre un remploi,
» tandis que l'un d'eux a dans ses mains le pro» pre de la succession ; et de fait, si le père était
) insolvable, il serait vrai de dire, qu'encore que
» le père et la mère eussent donné conjointement,
» néanmoin s toute la donation se trouverait faite
» aux dépens de la mère. » Et Lebrun ajoute :
~ Quoique le père soit solvable, il est encore de
» l'ordre que les biens du cô té du père suivent
» la succession du père, et ceux du côté de la
» mère celle de la mère, pourvu que ces biens
» soient existants. » On le voit, le principe
Pa.terna paternis, materna maternis, se fait jour
à travers cette théorie (1) (2).
(1) Le Code civil n'a pas reproduit la règle Pat~rna .. . et la
distinction de Lebrun doit aujourd'hui être rejetée.
(2) Les coutumes de la Flandre flamande renferment sur le
rapport du prix. des fiefs acquêts, des règles d'une grande
originalité. (V. MERLIN. Répert. v. Rap.)

�-

I

58 -

A qui faut-il que la donation ait été faite pour
qu'il y ait lieu au rapport? Pothier, sur cette
ques tion, examine s uccessivement si le rapport
es t dù de ce qui a éLé do nné à ses enfants, à ses
père et mère, ou à son conj oint. L'étude de ces
trois hypothèses forme la matière des 1·apports
pour aittrni, source des articles 847 à 849. C. c.
A. La donation a été faite aux enfants du
successible. Elle était présumée faite au père
qui, par conséquent, était tenu au rapport.
(( Ce qui a été donné au..x enfants de ceux qui
&gt;&gt; sont héritiers, et Yiennen Là la s uccession de
» leurs père, mère ou autres ascendants, est
&gt;&gt; sujet au rappor t ou à moins prendre. » (art.
306. Cout. Paris.) Car, dit Pothier , regardant nos
enfants comme d'autres nous-mêmes, n'acquérant nos biens que pour eux, nous devons réputer donné à nous-mème ce qui leur est donné,
et nous en devons le rapport. D'ordinaire, d'ailleurs, le grand père fait donation à son petitfils, en la seule considération de son fils, et
même en son acquit (1), et on peut ajouter qu'il
(~ ) Cela était si vrai que la petite-fille dotée par l'aïeul
devait le rapport à la succession de son père lorsque celui-ci
ayant survécu au donateur avait été obligé de rapporter à sa
succession ce que l'aïeul avait donné à sa petite-fille. Ce qui
faisait dire à Lebrun (de la Légitime, Liv. m.) que, de son
temps, il y avait non seulement des rapports de donation, mais
même des donations de t·apport. (BouRJON. Suce. 11, tit. xvu.)

-

59 -

eùt été trop facile d'éluder la loi si le père qui
vo ulai t faire une do nation à son fils, sans que
ce fùt suj et à rapport, avait pu donner aux
enfants de ce fils. Rappelons que l'ar t. 306 de
la co utume ne s'applique pas sous l'empire des
coutumes qui admettent ladispensederapport (1).
B. La dona tion es t fatte au père d u successible. Si le petit-fils arrive à la succession de son
aïeul, de son propre chef, il res te évidemment
é tranger à la donation qui a é té faite à son père,
et il n'en devra pas le rapport. Il en serait tenu,
au contraire, s'il représentait son père dans la
s uccession de son aïeul.
Si tous les fil s du donateur renoncent à sa
succession, chaque petit-fils devra-t-il rapporter
ce q ue so n aïeul a donné à so n père ? Cette
question se rattache à la précédente, car tout
dépend du poin t de savoir si les enfants respectifs des renonçants succèdent de leur propre chef ou par représentatio n, en d'autres
termes, si c'est par tète ou par souche qu'ils
s uccèdent. Or, il est hors de doute que, dans
l'espèce, la représentation est absolument sans
effet, e t que le partage se fait par tête. Cette
(~)Ferrière fait observer qu'il faut restreindre cette loi
dans ses termes précis ; ainsi le fils ne rapportera. pas ce que
son pere a donné à son bâtard, car les bâtards patrem habere

non intelliguntur, nec gentem, nec familiam.

.·

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I

I

60 -

solution est contenue dans un arrêt du Parlement de Paris du 1er avril '1686, dans un procès
où Ferrière écrivait pour ses beaux-fils (1).
Dans deux hypothèses distinctes que Pothier
nous relate, un frère peut être forcé de rappGrter une donation dont son frère a été gratifié. « Lorsque des filles par contrat de maria» ge ont renoncé, moyennant une modique dot,
» à la succession au profit de leur frère ainé, cet
» ainé qui succède à leur place à leur portion,
» est obligé aux mêmes rapports auxquels elles
» auraient été obligées, et, par conséquent, au
» rapport de leur dot. » (2). - Le second cas,
spécial aux coutumes qui obligent le père à
rapporter à la succession de l'aïeul les donations faites à son fils , a lieu quand l'aïeul laisse
un fils et deux petits enfants nés d'un fùs pré(4) Lebmn, dans l'espèce proposée, admeLtait une sorte
de représentation qu'il supposait pouvoir se faire de personnes \ivantes « lorsque tous ceux du même degré renoncent
» également et qu'ainsi elle ne se fait point au préjudice d'un
• droit acquis. » Cette opinion est vivement combattue par
l&lt;'errière et Bourjon . (Sur l'art. 308 . Cout. Paris) .
(~l Lebrun apporte à cette règle deux restrictions :
a. Dans les coutumes où les meubles appartiennent à
l'aîné noble, il ne rapporte pas la dot de sa sœur qui a renoncé à son profit quand cette dot consiste en meubles.
(Anjou).
b. L'aîné ne rapporte pas également les dots de religieuses
constituées en argent ou autres meubles.

61 -

décédé; l'aïeul avait doté l'un de ses petits
enfants qui renonce à la succession. L'autre
qui concourt avec son oncle, en représentant
son père, devra rapporter la donation faite à
son frère, car le partage se faisant par souche,
le rapport doit se faire de même; l'espèce est
dans Pothier. Montholon § 109 avait proposé un
autre système qu'il avait tiré d'un arrêt .du
Parlement de Paris du 2J mars 1588, système
d'ailleurs beaucoup plus équitable. « On consi» dérait la donation faite aux renonçants , corn» me prise s ur toute la masse de l'hérédité ;
» on faisait accroitre leur portion héréditaire à
» cette même masse, et on partageait en consé» quence comme s 'ils n'eussent pas ex isté. &gt;&gt; (1)
(C). La donation est faite au conjoint du successible. C'est la partie la plus compliquée
et la plus délica te des rappo·rls pour autrui.
La fille devait-elle rapporter à la succession
de son père, la donation faite à son mari ? La
question qui paraît très simp le, faisait en pratique l'objet des discussions les plus diffuses.
(~ ) Ce cas étrange d'un frère qui est tenu au rapport
d"une donation faite à son frère n'est plus possible aujourd'hui ; car Je Code civil a abrogé les dispositions des coutumes qui assujettissaient le père au rappo rt de ce qui avait été
donné à son fils, et de plus la loi n'admet pas de renonciation aux successions futures. (art. 730.4 130. C. c.)

�-

6'2 -

On se demandait principalement si, au moment
de la donation faite à son mari, la femme avait
ou non des enfants de lui.
(a). Avait-elle des enfants? Le rapport sera
dù de la totalité; la raison est dans Lebrnn :
« Toute femme qui a des enfants doit r é&gt;) puter
comme donn6 à elle-même ce qu i
n est donné à so n mari ; pendant la comb munauté, elle jouit avec lui de la dona)) tion qui lui a été faite; elle n'en jouirait pas
&gt;l autrement si elle avait été la véritable dona)) taire. Après la mort de son mari, cette dona» tion passe à ses eufants pour moitié si elle
» accepte la communauté, pour le tout si elle y
l&gt; renonce. Elle doit donc regarder comme sien
» propre l'avantage dont ils profitent par là. &gt;&gt;
Pothier adopte l'opinion de Lebrun en la critiquant toutefois pour le cas où « le gendre à
J&gt; qui la donation a été faite est mort insolvab le
» et que sa veuve a renoncé à la communauté
'
~ ainsi que les enfants à la succession de leur
» père. Ni cette veuve ni ses enfants n'ont pro&gt;&gt; filé de la donation. » Merlin rejette toutes ces
distinctions et résout la question par les principes généraux : t&lt; Que la fille soit tenue au
)) rappo_rt de la moitié de la donation faile à son
» mari, lorsque la communtluté est dissoute e t
» qu'elle l'a acceptée, c'es t ce que personne ne
» peut révoquer en doute; mais, hors ce cas, il

-

63 -

)) nous parait que la fille ne peut être obligée de
)&gt; rapporter aucune partie de la donation, et
» que ce qui en est échu ou peut en échoir à
» ses enfants, ne doit pas faire à son égard la
)) matière du moindre rapport. &gt;&gt;
(b). Si la femme n'a point d'enfants et qu'elle
renonce à la communauté, elle est évidemmen t
déchargée du rapport de la donation faite à son
mari par son père, puisqu'elle n'en tire aucun
profit. Si elle accepte la communauté, elle est
au contraire tenue au rapport qui est pour
elle, dit Lebrun, d' un e nécessité indispensable.
Mais quel devra en être le qitantum? De la
totalité de la donation , parce qu'autrement il
pourrait y avoir fraude; on trouve, en effet, les
deux éléments qui la constituent ' le consilium
et l'eventus; le consiliwn, en ce qu'un père au
lieu de donner à sa fille donnerait à son gendre
commun en bien avec elle; et l'eventus, en ce
qu'en acceptanl la communauté la fille aurait la
même part de la donation que s i elle lui avait
été faite à elle-même. « Ces raisons dit i\lerlin '
&gt;&gt; sont d'une s ubtilité excessive, et on ne doit
» pas, dans une matière qui tient autant à la
» s imple équité que le rapport, sophistiquer à
&gt;&gt; un tel point. »
S'il y a fraude, en effet, pourquoi distinguer entre l'accep tation et la renonciation·? Le
rapport doit être toujours dû. Du reste, une
)

)

�-

l

6.i -

donation faite à un gendre n'est pas censée
faite à la fille; le gendre peut s'attirer assez
par lui-même l'amitié de son beau-père pour
la mériter ; pourquoi donc la soumettre au
rapport quand il résulte de l'acte qu*elle ne
contient aucun avantage indirect en faveur du
gendre? Nous conclurons, en résumant, que la
femme ne devra r apporter la donation faite à
sou mari que quand il sera certain qu'elle en
aura tiré profit; et le rapport sera dû dans la
mesure de ce profit. ( En ce sens FERRIÈRE sur
l'art. 304. Cout. Paris).
Toutes ces difficultés que soul evait le système
de Lebrun ne faisaient que croître pour le cas
très-fréquent où la communauté subsistait encore lors de l'ouverture de la succession du
donateur. « On ne pouvait se tirer d'affaire que
J&gt; par un expédient très peu satisfaisant» dit
Demolombe, et L*on décidait que la fille ne serait
tenue du rapport que provisionnellement ; mais
nous devons ajouter que les mêmes incertitudes
régnaient pour fixer le montant du rapport.
SECTION II.

Objet du Rapport.
§ I. - Quelles choses sont suj ettes à rapport?

65 -

Tout acte de quelque couleur qu'il soit, qui contient quelque avantage de la part d'un père et
d'une mère au profit d'un de ses enfants, est
sujet à rapport.
Tout acte; l'expression ne saurait être plus
large; peu importe donc que l'avan tage soit
direct ou indirect.
Sur cette matière, les auteurs examinaient
plusieurs questions dont la plupart ne peuvent
avoir pour nous qu'un in térê t historique; nous
passerons en revue les plus intéressantes.
Une mère appelée à la succession d'un frère
unique, dans laquelle il y a beaucoup de fiefs ,
y renonce ; par ce moyen ses enfants mâles
excluent les filles. Seront-ils obligés de rapporter
ces fiefs dans la succession de leur mère? La
négative est soutenue par Pothier, (l ntr. cout.
Orléans, tit. x vII, n° 79) qui se refuse à voir
dans tous les actes d'un père ou d'une mère,
dont un de leurs enfants retire un profit, des
avantages indirec ts suj ets à rapport. Les seuls
actes rapportables sont ceux qui font passer à
un enfant une partie du patrimoine de ses père
ou mère; or, en renonçant à la succession de
son frère, la mère n'enrichit pas le patrimoine
de ses enfants. l\Ierlin donne même à l'appui de
cette thèse un argument d'analogie tiré de la loi
5 § -13. Dig. de donat. int. vir. et uxot·. (Ulpien)
dont voici l'espèce : Un mari renonce à une
5

�-

'

66 -

succession, donationis causd, pour en faire profiter s a femme, vel snbstitu ta sit 11iulie1-, vel etiam
ab intestato hœres futura. En ce faisa nt, le m ari
ne contrevient nullement à la prohibition des
avantages entre époux, neque enim p aitperior
fit, dit la loi, qui non adqitil'at ., sed qiâ de patrimonio suo depositit. Il ne donne rien, il ome t
seulement d'acquérir ; et Merlin d'aj outer :
« Pourquoi ne raiso nn erait-on pas de même re» lativement au rapport ? Dans l'espèce, la mère
» ne donne rien à ses e nfants , rien ne s ort de
)) son patrim&amp;ine pour grossir le leur. L es enfants
&gt;&gt; tiennent les biens de leul' oncle et non pas de
» leur mère; il ne peut donc pas ètre question
» de les rapporter à sa propre s uccession . »
Contrairement à Pothier, Lebrun s outient l'affirmative en se b asant s ur ce que la mère, en
r enonçant, procure un avantage indirec t à ses
enfants mâles, avantage dont rapport est dû.
cc Si elle n'eùt pas renoncé, dit-il, les ftefs se
&gt;&gt; seraient partagés après sa mort, de la manière
» réglée pour . la ligne directe, e t les mâles n'y
» auraient eu que leur droit d'ainesse. &gt;&gt; (Suce.
sect. m. n° 11). (1)
(~ ) La question devait être bien délicate car on voit Pothier et Lebrun changer successivement d'opinion ; ces auteurs ne paraissaient pas être t rès-fermes dans leur doctrine.
(V. DBMOLOMBK, Suce. v. 370.)

-

67 -

Une femme, qui a des enfants d'un premier
lit, renonce à la communauté qui a existé entre
elle et s on second mari pour en faire exclusivement profiter les enfants du s econd mariage.
Les enfants du premier lit pourront-ils exiger
de leurs frères utérins, le rapport de cet avant age à la succession de leur mère ? La négative
semble avoir été consacrée par un arrêt du 27
janvier 1618 dans lequel on lit « qu'une mère ne
» pouvait pas être contrainte par ses enfants
&gt;&gt; du premier lit d'accepter la communauté de
» son second mariage, quoique riche et opu&gt;&gt; lente. » Pothier déclare adhérer à cette jurisprudence ( Coiû. Orléans, sect. vr, art. 3, § 1) :
« Les enfan ts du second lit sont censés tenir
» de leur père le total des biens de cette corn» munauté; leur mère qui y a renoncé, n'y avait
» jamais eu aucune part ; » puis il développe
des r aisons qui s ont tirées de la Loi 4, Dig.
ad stc. '1.'r ebellianum. Nous ferons remarquer que
les idées de ce Jurisconsulte n'étaient guère s ur
cette question plus arrêtées que s ur la précédente ; la lecture du ch. IV, art. 2, § 2 de son
Traité des s1"ccessions suffit pour s'en convaincre.
Dans ce chapitre, Pothier trouve bien dur de
refuser le rapport aux enfants du premier lit,
e t pou r le jus tifier sans se contredire, il imagine une dis tinction dont la subtilité est évidente.

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I
I

68 -

Doit-on voir un avantage s uj et à rapport dans
celui que fait une femme à ses enfants du second lit, en acceptant la communauté du second
mariage, qnoique mauvaise, et en se privant par
là de ses reprises? C'est l'inverse de la question
précédente. Pothier a, tour à tour, défendu les
deux systèmes. Il s'est prononcé contre le rapport « parce que le droit de la mère de prélever
» ses reprises ne devait exister qu'au cas de
» renonciation ; or, en l'espèce, elle a accepté la
» communauté » et il l'a admis au contraire en
soutenant que « la femme a véritablement eu
» cette créance de reprise de son apport, quoi» qu'elle dépendit de la condition de sa renon» ciation à la communauté. » Sur ces questions,
laquelle des deux opinions était la plus conform e aux principes du droit ? La question se
retrouve dans le droit actuel, et il y sera répondu en son lieu et place.
§ II. - Quels avantages sont dispensés du r apport ? Les anciens auteurs reconnaissaient que
dans les coutumes qui autorisaient le concours
des qualités d'héritier et de légataire, les dispositions de dernière volonté étaient exemptes
de rapport. (L. 28, 24 Dig. fam. el'cis. L. '17,
et 87 de legatis. L. 16 de collai.) Étendons cette
exception aux actes à titre onéreux que le père
fait avec son fils sans intention expresse de
l'avantager.

-

69 -

Nous avons vu qu'on dispensait également
du rapport l'avantage que le défunt avait procur é à l'un de ses héritiers, sans diminuer en
r ien son patrimoine. Rappelons que le Parlement de Paris étendait les co.nséquences de
cette exception jusque dans les limi tes les plus
reculées, sans tenir auc un compte de la règle
quod contl'à rationem juris introcltictum est, ad
consequentias non est proditcendum. (L. 14. Dig.
de legibus.)

Dans son art. 300, la coutum e d'Orléans groupait certains avan tages que toutes les coutumes
dispensaien t d u rappor t. « Les nourritures, en» tretènements, ins Lructions et apprentissages
» d'enfant, ni les fruits de la chose donnée par
J) un ascendant, soi t héritage, soi t rente, ne se
)) rapportent. » IL ne peut en être de même des
dépenses faites par un père pour procurer à
son fils une maitrise, parce que les frais de
maîtrise se fon t pour l'établissement de l'enfant, plutàt que pour so n instru ction.
La solution était vivement discutée pour les
frais de doc torat. Lebrun et Pothier les assujettissaient au rapport en prétendan t qu'il en résultait une sor te d'établissement. « En quoi cepen» dant l'état d' un docteur est-il plus avancé que
&gt;) celui d'un licencié? » objecte Henrys. « En ce
» que l'honneur du doctorat, répond Buridan,
» n'en parvient pas seule:nent à celui qui en est

�-

t

70 -

, gratifié, mais à toute la famille, partant les
» frais pour y parvenir se doivent porter sur le
)) général et par tous les cohéritiers. » Et à
l'appui de son opinion, le commentateur de la
coutume de Reims (1) invoque la L. 1. § 16,
Dig. de Collat. suivant laquelle, propler. o~er~
dignitatis hoc prœcip1rnm habel'e debet qui dignitatem mettût, iit non solus oneretw·, sed com.mune sit omnium l!œl'eduni ontls hoc debitum.
On se demandait enfin si un enfant doit
rapporter les frais du banquet nuptial que le
père fait en le mariant. La négative parait avo~r
constamment été admise parce que « ces fraLS
» ne tournaient nullement au profit des époux
» et n'avaient pour objet que de manifester la
» joie des deux familles nouvellement alliées. »
Rapeort cles dettes. - Lebrun a tracé dans un
passage remarquable les règles du rapport des
dettes dans l'ancien droit : « Le fils qui a em&gt;' prunté de son père une somme de deniers,
» est obligé de la rapporter à sa succession,
n suivant les arrêts qui sont communs dans les

1&gt;

(t) La. coutume de Reims avait tranché la. question: c Deniers déboursés par père ou mère pour nourriture à leurs

,, enfants, ou pour le fait d'armes. a.u service du Roy, ou l'entretènement d'iceux , tant ès-arts libéraux que mécaniques
• ou pour acquérir degré jusqu'à celui de licence inclusive» ment ne sont sujets à rapport. • - Art. 3~1.
»

-

71 -

» livres; et cetle jurisprudence est fondée sur
i&gt; ce que le père, qui prête et qui n'exige pas
» pendant sa vie, est présum é donner par anli» cipation de succession ; que d'ailleurs le prêt
s'il
&gt;) fait par le père deviendrait un avantaae
'
0
» n'é tait point sujet à rapport ; et que la pre» mière r ègle du rapport est l'égalité, qui, se
» trouverait autant blessée par le défaut du
&gt;) rapport de ce qui a é té prêté que de ce qui a
» été donné; car il peut se faire que le fils ait
» des créanciers an lérie urs au père qui , par la
le urs hypoth~ques, viendront
&gt;l priorité de
» avant les cohéritiers s ur les immeubles dont
» le ms débiteur sera hé ritier; ainsi Je fils pro&gt;&gt; fitera doubleme nt s i ses cohéritiers n'on t la
J&gt; faculté de lui imputer sa de tte sur sa portion
» héréditaire ; et c'est ce qui a é tabli l' usage
» du rapport de la dette en ligne directe. » (Liv.
III. ch . VI. secl. IL n° 2.). Les anciens auteurs
partaient de L'idée qu'un enfant ne pouvait ê tre
avantagé ni directement ni indirectement, et
pour être conséque nts avec eux-mêmes, ils ont
dû assujettir au rapport les sommes prêtées
comme les sommes données.
Dans l'ancien droit, la ques tion n'était soulevée que pour le cas de prê t d'un e somme d'argent fait par le père à son fils. C'était l'hypothèse de Lebrun , de Pothier et de Bourjon, et
leur décision est restreinte à ce seul cas parti-

�·- n -

I

I

culier; aussi nous ne savons pas ce qu'ils
auraient décidé si, au lieu d'un prêt, ces auteurs
avaient eu à se prononcer sur un contrat que
le père aurait passé avec son fils sans intention
de l'avantager. Auraient-ils soumis au rapport
les bénéfices qui. seraient résultés pour Je fils
d'une vente que son père lui aurait consentie ?
Le doute est permis, car il est difficile de voir
dans cette vente l'idée d'un avancement d'hoirie.
L'obligation du rapport appliqué aux dettes
avait, dans l' ancien droit, des effets très-importants. L'ouverture de la succession rendait la
dette exigible. Cette exigibilité entrainait la
déchéance du terme, car le terme es t lui-même
un arnntage rapportable, et faisait courir les
intérêts de plein droit. Enfin la part héréditaire
du fils garantissait sa solvabilité, et ses coh~ri­
tiers avaient le droit de prélever une part égale
sur la masse totale. Cette imputation n'avait
rien que de très jus te dans les rapports des
cohéritiers entre eux ; elle faisait toutefois
l'objet d'une intéressante discussion quand on
voulait l'appliquer à L'encontre des créanciers
personnels du fils. Lebrun nous dit qu'elle avait
provoqué au Palais une fameuse dissertation ,
et qne la majorité des jurisconsultes qui y
avaient pris part s'étaient prononcés en faveur
de l'imputation et pour les cohéritiers. Cette
décision était basée sur ce que, en matière de

p;1rlage, la p.nran li&lt;' l·lnil d111• par tous les lol.s
les un s envers les autres. Si donc on avaiL
proc&lt;~dé nu partngc .sans tenir èompte de la
delle de l'nn ~es col1 6riticrs envers la masse,
e t que. ce &lt;léb1leor fllt in solvab le, l'action rn
garnnt1e .se sernil ~xercée s ur les biens rroi
c~m 1~~sa 1 cnl son lot ; et cette aclion étant priv1l8gwe, les co héritiers nurnicnt LoujoL1rs 6ti'·
préférés aux cr6anciers personnels clu débiteur.
Il élaiL donc plus naturel, relerita le conjun gendarurn nclionwn, r1'anloriser l'imputation.
( LEBnUN. Suce. nn 7).
. Cette solution e. Len harmonie avec les principes du droit, mais l'argnnwnl rle Lebrun &lt;'Sl
vicieux; il confond, ~ n efTet, entre l'action en
garantie et l'action en paiemenl de la dette
L'action en garanLic n'a uniqurmen t pour hnt
CJ:Ue de réparlir en Lrc tous les cohbritiers la
perte éprouvée par l'un d'&lt;'nx ; elle s'exerce
proporLionn ellernenl à ln pnrt héréclHaire de
chaque cobéri lier; mais cette sitnation n'est pas
modifiée par ce fail que le débiteur de la succession est un des héritiers. Il est tenu, cornme
clébiLeur, de toute la deLtc; mais comme hérilier,
l'action en garantie ne peut s'exercer qu'en
proportion de sa part ùans raclif de la succescession . La Lhéorie de Lebrun arnit donc le
lo rt de méconnaitre que l'action en garan tir n'a
pas la mt,mc élenù ne qnP l '~r ti on en paiement
6

.................. .......-..-~

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-----

--

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-

-

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-

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de la dette. (M. LAOB1~. 1)11 1·appol'f tlcs clr l f&lt;&gt;s.

N° 9).

L'assimilation des dettes aux dons en tre-vifs
en trainait l'application aux de tLes des r ègles
s ur le rapport généralement admi ses pour les
donations. C'est ainsi q ue tè fil s devai t rapporter à la su ccessio n de son père la somme que
celui-ci anlit prêtée à on petit-fil s. Le petit-fils
devait également le rapport ù ln su ccession de
son aïenl de la somm e prèt '&gt;e ù son père .

ECTlON Ill.

Cam m ent s' effr'c f'l tP /p 1·apporl ~

« Les enfants venant à la s uccession de pè re
» ou mère doive nt ,·apporter ce qui leur a été
» donné ou moins prendre. » (art. 304. Cout .
de Paris., art. 306. CoHt. Orléans.)
L'application de cette règle d ifférait suivant
que la chose à rapporter était un menble ou un
immeuble.
Rapport cles immeubles. - En principe ce rapport se fait en essence e t en espèce. On l'a ain si é tabli, nous dit Pothier, pour qne l'égalité entre tous

75 -

les e nfants soi Lparfaite ; ol' ce résultat ne serait
pas a Ltein t si l'un d'eux pouvait conserver d e
bons héritages, pendant que les autres n'auraient que de l'argen t, clont ils autaient souvent
cle lei z)eine à {aire un bon emploi.
Le donataire s oumis au rapport n'est tenu
que de sa faute; aussi ne doit-il rapporter le
corps certa in que dans l'état où il se trouve
lors de l'ouverture de la s uccession. Son obligation se trouverait de même éteinte, si la chose
avait entièrement péri par cas fortuit .
Le donataire con tracte l'obligation du rapport
dès la fo rm ation de la don ation, ex antiqud
caiiscî. On déduit de ce t ordre d'idées cette
règle que les h ypoth èques consenties par Je
donataire pendan t la vie d u de cuj'us, s'évanouissent : ?'esolulo jiire dantis, reso luiiur jus accipientis. Pothier e t Bourjon admettaient toutefois
que les hypothèques revivaien t si l'immeuble
gr evé tombait a u lo t du dona taire.
Ce tte obligation du rapport en n ature appliqué a ux immeubles dont le donataire ne peut
même pas ê tre dispensé par le donateur, disparait dan s certain s cas :
1°. Il aura lieu e n moins prenant quand la
chose a été aliénée par le donat air e avant l'ouverture de la succession ; par s uite l'estim ation
ser a fa ite de la valeur de l'immeuble au moment du partage. ( PoTHIE.R. lntrod . tit. XVII.

Il.

((

................... ...............
.

-._.

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-

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�- 77-

Cout. Ol'lil&lt;111s, n° 02). Cornrnc11l 1·011&lt;· lli c1 cel le
Llécision avec la maxim e: Nrmo plus jw·is in
alium ti'ansferrr pot es/ q11wn ipse l1 of&gt;el 9 Nos
anci ens anLenrs avaient pen:::.6 qnr l' intérêt
pratique deni.it i ci pn:..,,nlnir, cl on l':wa iL ain si
décid é pour garantir l es acquéreurs d' nn e év iction : re.~ int er collœredes 11011 w11l r111wrè (l'aclandœ. - C:es motifs n 'l"'\ is lant pl nc; pour le
r,intien des hypotl1i,qnes, la so lution de\'a iL
llctemmenl être r es l rcinle nu ras ll'aliénation.
2°. Le second cas cle r apport en mo in s prenant
lieu quand il se tronve clnns la snr cess i on
immeubl e de parei lle \ al c1 1r et bon l é, cl onl
VJ' pnisse form er des lots semb lables l &gt;Onr les
héritiers. L e vCPu &lt;lc&gt; la l oi se l ronYe alors
aucé, et l e part age se l rourc n"gu li èr emen 1

a

nts

~jh;. Enfin l'hL·1ilicr donataire sera autorisé à

pporter en moins prennnl , si ses coh ériLi er s
fusent de lui rembourser les cl épenses qu 'il a
1.ltl es On discnLait l a ques Li on de savoir si le
droit d e l 'héritier donalaire co nsistait dans un
droit de rétention (Potl1ier ) ou dan s une action
directe en rembourse ment des dépenses qu'a\'ail
exi gé l a conservalion cle la chose donn ée .
Merlin admet le cumu l cl es deux actions.

Rapport des meub!Ps. - Les co utnmes n'o nl pa.s
régl emen l é ce rapporl ; il (• Lail cepend ant recon-

nu par la grande généralilé ùes auteurs que les
meubles se rapporlaie uL en moins prenant, et
que leur valeur s'es timait au temps de l a donation . (Pothier). Ferrièr e avait voulu établir une
distinction : il n'autorisait le rapport en moins
prenant qu'à l'égard ùes meubles quœ pl'irno
ltsu consunwnlw', et il exigeait le rapport en
nature des meub les qu e l'usage ne détériore pas .

�-

79 -

,

DROIT INTERMEDIAIRE

Les 101i:, cn il es qui Lraileut da droit succes::;oral d'un e nation sont si étroitement liées aux
principes politiques de celte nation qu'il ne
suffit pas, poLu en régler l'exercice, de suivre
les règles orùinaires de la justice e t de l'équité;
Je législateur doit en outre coordonner ces règles
avec la fo rme et la situation de l'Etat pour lequel
ces lois sont faites.
Ces réflexi ons ùont la Yaleur fut appréciée
des légis lateurs ùc la Ré\'Olution, expliquent
tout le soin qu'ils onl apporté dans l'étude des
réformes à introduire dan cette matière. L'espril
général de ces réformes fut de substituer une
légis lat10n uniforme aux législations diverse::. qu1
s ur cc point se disputaient le;t France, et de
met tre le:-- cl1sp0Bil10ns !(' gales relati\·e au droit

�- su -

-

de s ucces::;io11 e11 l 1u rn10111e &lt;.wec les µr iuci p e~
ùe la nourelle cun"Lil uLion dé1HocraLique.
~ou s

ne

~i gnnl e ro ns

qu e les

m o difi cal i o n ~

relJtires ù ln lll L'Orie du r apport.
C'est un axiom e cle ùroit devenu vulga ire,
» ava it d it ~lirabeuu , qu e les enfants son t les
» héritiers nalurels de leurs parents, ce qui
» inclic1ue j la fois el la légitimité du titre e u
» vertu ùuquel LllH.! fa mille en lre dans l'hérilagc
» laissé par ses cl!cfs, e t l' égali té cl u d ro it que
» lu nature do nne à chacuu de ses me111bres
» s ur cet héritage. » ( 1) Ces paroles de ~ l iral.Jca u
ont donné naissance aux ùeux lois des 7 ma rs
1793 e t 5 brumaire a n [[ ; la premièr e dépouilla
les pères du d ro it d 'ex héréda tion e t a ttribua
à tous les descen d a nls un droit égal s ur le
partage des biens ùe le urs ascenda nts ; la
seconde é tendit aux s uc.cess ions déférées, soit
aux ascendants soit a ux collatéra ux, ce que la loi
clc 1793 avait res lrein L tt la seule li gne d irec te
descendante. Ces lois, ù u res te, au torisaient un e
qualité d is ponible du ~ixième s'il n 'y ava it que
des collatéraux, et d u d ixième s' il y avait d es
héritier s direcls, mais ce dispon ible ne pouvait
ê tre laissé qu'à des élraugers.
Ces dispositions c1ui furent puremen t et simpleme nt reproduites par la loi organique des
«

•

1l) hl!RA.BEhU, 0 1scours ;ur 1 &lt;'Etaitté cle:; partag-1 s.

,"
,..... '.

81 -

s ucf'essio ns c111 17 nivùl::&gt;e a n lI se ressentaien t
trop des exlrnvagances égalil,üres ùu r ègne de
la Con vention po ur lui s urvivre: ell es portaien t
au pouvo ir do mes tique du père la plu s fun es te
atteinte e t, c11 lt1i interdisant de distin guer un
fils s age et res pedue ux d'un fil s rebelle e t s an s
c.:. onùuite, elles faisaient violence aux sentiment
les plus n atu re ls à l'homme; « c'était là, d'ailun véritaùlc a tte ntat au droi t de p ro&gt;) leurs,
'' pri é Lé et l'u ne des ri gueurs les plus senties du
1&gt; régime révolutio nn aire, car la mort frappe tous
expi&gt;) les jours, et des millie rs de mourants
'' raie n t sans po uvoir obéir au penchant de leur
» cœur e n fave ur de ce ux &lt;1ui les a\·aient servis,
1&gt; so ignés, consolés d ans leur vieill esse. » (1 )
Auss i ùès q ue le Cons ulat eù t tend u à la France
sa t ran quillité et assuré son avenir, une loi du '1
germinal a n VIII rut auss itùt parlée qui rendi t
a u père le droi t tlc récompen::;cr , ùe punir, et cle
r éparer en tre enfa nts les inégalités de la nalure
La loi de l'a n VIII co ntient deux innovation;:,
re m a rquables : elle étab lit une réser ve en faye ur
ùes ùescenùan ts, ùes ascenùants et de &lt;...erlalll-;
colla téraux, et per met également lle ùonner ',,
JJl'éèipul ù tout s uccessible une quoli lé Ll '
biens varian L m·ec le nombre Lles résen ï\lait e::;
« Les lihéral ilt"•s, auloris(·es par la presenle lut ,

�-al &gt;&gt; porte l'art. 5, pourront être faites au profit des
» enfants ou autres successibles ùu disposant,
» sans qtl'elles soient sujettes à rapport. » Il s'étail
èlevé, s ur ce point, la question de savoir si la
dispense de rapport é tait de droit ou si el le
devait ê tre exprimée. L'opinion la plus généra- r
lement reçue exigeait dans ce cas l'obli gation J-'l
du rapport, e t à bon droit s uivant nous, car il
n'es t pas vraisemblable que le législateur de
l'an VIU ait entendu donner à ces libéralités un
caractère préciputaire. (Sn sens con traire, füorn ,
21 juin 1809).

-- ~oe -

-

,

~~,of/V

83 -

CODE CIVIL
OES RAPPORTS

Quand nne succession s'o uHe, les héntiers
appelés au partage n'y vie nnent pas tous a\·ec
des droits égaux; un d'entre eux peut avoir été
de la part du de cujus l'objet d' une libéralité soit
entre-vifs, soit testamen taire . Cet héritier prélèvera-t-il sa part héréditaire sans remettre à la
masse les biens qu'il a reçus, ou bien, devra-Hl
les réunir à la succession pour qu'une égalité
absolue règne dans les opérations du partage '?
En termes techniques, y aura-t-il ou non ,·appot'l
à la succession ?
La question est résolue par le premier article
de notre section, art. 8113: l&lt; 'font héritier, mème
» bénéficiaire, 'euant ù une succession, doit
» rapporte1 ;\ ~c::.. t'lllH'nl1cr~ Lont ce qu'il a reçu

�-

du défun t, par clonaLion entre-vifs, d1rcdc&gt;) ment ou intlircctemenL : il ne peut retenir l es
\) dons ni réclamer l es l egs à lui faits par l e
» défunt, ù moins que les clon s et l egs ne l ui
&gt;i aient été fai ts ex:press6ment par prédp ut et
&gt;&gt; hors part, ou aYec dispense du rapport. )&gt;
Le mot rapporL ne co nvien t, on Je voit, qu' aux
donations entre-vifs , &lt;&lt; l es seules, en effet, qui,
» ayant été emportées clu patrimoine du défunt,
» sont susceptibl esd'y êlre rapportées.\) (DE.\IOL.)
L 'e-xpression est ùonc impropre pour les legs
comme pour l es delles ; mais le Cocle n'ayant
pas dis tin gué en lre ces tlifîéren tes so rtes de
libér alités, nous ne seron s pus plus puris te qu e
lui, et nous comprendron s clans le rc1pport des
donations le rapport ·
&gt;l

l" lJes tlo11 :; enlre-\ïfs ;
~0

Des legs ;

311 Des Llellei-:
Le rapport e::.t ùo1H.: J'obli galwn tle to u t ll én tier cle réunir ou de l aisser ù la masse tk la
succession les &lt;.:lwses qu'il a re&lt;; ues par J ons
ou par legs, ai11si qu e de l en ir compte clcs
sommes ùont il e:.t clélJiteur enrnrs le défunt.
Les règles générales posées par l'art. 843 nout&gt;
laissent voir que l a no tl\ elle théorie du rapport ,
bien qu\·n g 1 \lll&lt;h~ pat'l1e c111prun lée an clruil

l'i-&gt;-

1omni11 &lt;'l nu' coutu111 ei-:, e11 diffP.rc&gt; clan-.. sou

rnsemble ( 1).

A. Rome, en effeL, l es desce ndant étaient
seuls ten us tl e celle obligation ; Je Code J'impose
it tout llérilier quel q11'il soit. En droit rom 8 in
les l egs n'é Laient pas sujets à r apport ; nom:
,·enons ùe Yoir que l 'art . 815 l es y qstreint.
Enfin celle r ègle ne r égit plus aujourd'hui que
les su ccession s ab inle.-;fal, tandis &lt;Jn'elle s'::ippliquait à Rome mêm e aux hérédi tés testamentaires . L es deux l ég1slalions se confonden t toutefois en ce qu'ell es permellenl au donateur &lt;iP
dispenser du rapport celui que l a l oi y sourr.e t
Le principe romain qui res treignait l'obligation
du rapport à l a seul e ligne directe desce ndante,
avait passé dans l es co11 tnmes, et l e Code en
imposa.nt cette obligati on f• Lotis l &lt;'S héritier s
diffère du droit co uL11mier com me il différnit
déjà snr ce point de l a l égislat ion romaine. Cette
extensio n de l'obligalion du rapport est un e
innovati on introduit e par les lo i ~ cle l'époque
interm écliaire. L e Code en a conse1Té le princi pe, m ai s il e11 a adou ci 1:1 ri gne11r en an toric:;an t la rli spensr CX[ll'l'sse d11 rapport

( t ) Auss1 ne prnt-on plus :n1juunl'hu1 inYoqucr les re~les
romnines ou contn mieres sur le rapport, "1 ce n'est pour inter/.
pr!'ter cen' d es nrhclrs rln Codl' qui scrnir.nt l'e,actr rcprorlurtion de ers l'r'l"ll's !C:\ss ·1 1 mni IRIS )

�-

86 -

On voit par là que nous reje tons co mme co ntraire à la pensée qui a guidé le législ ateur
dans cette matière, l'opinion des auteurs qui
basent la théorie du rapport dans notre droit
nouveau sur l'intention présumée du de cujus .
(DEMOL.) Sans doute c'es t ce tte intention qui
devrait être l'idée première du rapport (1), car
les lois sur les successions ne dewaient être
que des lois interpré tatives de la volonté du cle
cujus ; mais telle n'est pas la base du système
du Code puisqu'elle n'est pas en harmonie avec
la plupart de ses dispositions.
On ne peut, en effe t, appliq uer celte idée à
la règle d u Code qui soumet au rapport un
collatéral s uccessible à un degré très-éloigné;
alors surtout que ce co ll atéral n'é tait pas héritier présomptif au moment de la donation. Comment de plus expliquer dans un pareil système l'obli gation du rapport appliquée aux legs?
Un legs est fait à on s uccessible. Quelle pensée
a pu guider le tes tateur ? Il a dù vouloir
• la propriété
évidemment procurer au légataire
de la chose léguée el faire de lui un véritable donataire ; et cela, ind épendamment de
· sa part héréd itaire. Si telle a été son intention, e t difficilement on oserait le co ntes ter,
1) AGNÈS. De la proprieté considél"ù comme principe de conseri·atton el cle l' hél-editil.

1 (..

((
(.(.

-

87 -

commen L ex pliquer que l' arlicl e 843 n'autorise
le prélèvement du legs que dans le cas où il a
été fait par préciput et hors part? On a vainement essayé de concil ier ces deux idées , et M.
Demolombe, qui sou tient la do ctrine contraire
dans son Tl'aité des successions, est obligé de
convenir qu'il faut voir dans cette disposition
une reproduction malh eureuse des principes
coutumiers. Rappelons que l'incompatibilité,
entre les qualités d' héritier et de légataire, avait
été, il est vrai, édi ctée par la plupart des coutu1)1es, mais celles-ci, plus logiques que le Code,
avaient d éfendu d'y déroger.
Il faut donc reconnaître que le rapport a pour
idée première dan le Code civil le désir de
maintenir l'égalité entre t(\us le:; héritiers (1),
id ée fu neste qui, poussée dans ses dernière~
limites, avait donné naissance aux lois r6vo\utionn aires de l'an Il (2).
('' ) o Pour les successions le principe naturel e t le
• principe d'égalité entre les enfants, qui fait que les cadets
» ne s'irritent plus contre les aînés, que les sœurs ne sont
» plus sacrifiées à leurs frère", que ln paix, la connance et
» !"amour regnent nu s"in du foyer dome_tique. • (DUPI:-J,
Proc. gén. )
(2) Dans le nouveau Code italien Io. théorie du rapport a
pour base l'intention p résumée du testateur, et !"obligation
qui ne porte que sur les donations entre-vifs est restreinte
aux seuls desce ndants Y. Le Code rit·il 1talirn t t lt Code
Napoléon, par M Huc p 20 1.

�-

CHAPITRE

J.

DlNS QUEi, CAS IL \1 A LIRU A n1rronT.

Nous diviserons l'étude de ce pre mier d1 apitre en trois sections :
1. Quelles pers onnes doive nt le rapport ~
2 . Quelles pers onnes peuvent l'exiger '!
:3. A quel le s uccession i~ es t &lt;lù '?

.'ECTlON J.

Qiœlles pe!'so11nes doiven t le 1·upporl ?

L'art. 843 répond direr lcment :1 la &lt;rues l io n :
a ToHl hél'ilier do1w/(li1·"··· » Ains i ta ule per so nne
qui es t à la fois héritier e t do nataire est tc nn e
au rapport de ce qn'elle a reçu . Ces deux conditions sont essentielles; l'étude de la pr~ mi ère
nous fera connailre les effe ts de la renon ciation
de l'h éritier donataire ; l'exam en ùe la seconde
nous conduira à parl er clc ln rlis pcnsc du rnp po rl

8!J -

(-'L) Toul hé ritier LloiL le rapporl ; c;'es t lù la
première condition . Il faut donner a u mot héritier le sens de su,ccesseur ab iiitestat: « cette ex» pression comprend dans l'art. 843, non s eu le» ment les héritiers légitimes, mais tous les su c» cesseurs que la loi appelle au partage de la
». s uccess ion. » ( DE.MOL. v . n° 198.) La preuve
en est dans l'art. 857 qui oppose à héritier le
mot légataire pour ne perme ttre qu'au premier
de réclamer le rapport. Il ne pe ut d'ailleurs en
être autrement, car la loi n'a aucune rais on pour
vouloir imposer l'égalité à ceux qui s ont héritiers par la \'Olonté du testateur. Le rapport a
donc lieu s ans qu'il y ait à co ns idérer le degré
de parenté ni la lig ne à laq uelle appartie nt le
successible donataire . En cas de feute dans une
succes sion, l' héritier doit le rapport à tous ses
cohéritiers ; et ce rapport es t dù par lui indhid nellement, car la s uccession est touj ours une,
e t la r épa rtition de l'hérédité ne faiL pas qu'il y
ait une multiplica tion de s uccessions, comme
dis ait Ricard . (Donat . n° 686.) Si tlonc un suc- •
cessible du cô té paternel reno nce à la s uccess ion pour s'en t enir à la libéralité que le défunt
lui a faite s ans clause de préc iput, cette libéralité
n e peut p as s' imputer s ur la pofü o n afférente à
la li gne pate rn e lle. (A rg. art. 818, 807. A.uBnY et
RA U , v. no 307.) Po ur le mê me m olif un coll ah~­
ral , a lege vocatu,._, venan t e n &lt;"oncours a,·ec un
7

�-

\lO -

ascendant ~ern tenn du rapport. C:P dernier
point très controversé dans le dernier étal des
coutumes est aujourd' hui hors de doute, et L'art.
843, qui l'a définitivement tr~nché, l' a fait peutêtre dans un sens trop rigoureux (1).
Quid des s uccesseurs irréguliers en général ?
Sont-ils tenus au rapport ? La quesLion ne se
discute pas pom l'enfant naturel (art. 760) ; les
raisons que ron peul invoquer pour so umettr e
au rapport l'enfant na turel con\' ie nn ent à tons
les cas; car l'égalité que la loi veut maintenir
entre les héritiers légitim es es l lout auss i d ésirable entre les successeurs irrégu liers, et on
11e voit pas, par exemple, pourquoi Je rapport
ne serait pas imposé à tles frères naturels
comme il l'est aux frères légitimes. Il y aura
donc lieu à rapport dans les différents cas où
les successeurs irréguliers (enfant naturel , frère
et sœur naturels, père et mère nature ls) viennent à une success ion en rnrtu des art. 758, 765,

766,

c. c.

Le conjoint est aussi un successeur irrégulier, mais ne venant à la s uccession de l'épo ux
(.f ) «

Toutes les dispositions qui ont trait au rapport ont

~ lieu en toute succession directe ou collatérale, la loi établis" sant la même égaliti' entre tous les héritiers . u (Art. 159

du projet )

-

91

prélléc?d é qu 'c11 l'absence de tout s ucces:-,iblt·
même irrégu lier (art. 767) (1), la question dti
rapport semb le ne pouvoir ètre posée. Ou a
cependant imagin é le cas assez rare d' un époux
qui se serait re ndu coupabl e de bigamie; le
second conjoint étai t de bonne foi e t le mariaoe
n
n'a é té annulé qu'ap rès la mort du bigame. (art.
188.) La bonne foi faisant prodilire au mariaae
0
tous ses effe ts civils (art. 202) en faveur de
l'époux qui en j ustifle , les deux conjoints du
bigame vie ndront au même Litre à la s uccession
et le rapport sera obligatoire.
Il ne peut év ide mment èlre ques tion de rapport pour l'Etat qui ne vient qu 'à défaut même
du con joint (art. 768).
Y aura-t-il rapport dans les successions dites
anomales? (art. 35'1 e t 332, 747, 7GG. ) La question se dédouble : e lle ne peut intervenir
entre les pers onnes qui viennent recueillir la
success ion anomale e t ce lles qui prennen t la
s uccess ion ordinaire; ces personnes ne sont
(1) li en serait autreillc:lt si le projet de loi sur les droits
de l"époux survivant ùe M. Delsol, député, était adopté par
l'Assemblée nationale. - La CourdeC11ssationapp&amp;lée ù donner son avis a, le H janvier 1875, reproché au projet ùe loi
son silence sur la double question de la saisint et de l'obligation du rapport à s11ccess1on ; cette lacune a été comblee par
hl. Boissonnade, dans son intére ·saute Histoire de~ droits dt
/' &lt;1po11x Slll"VÎCOlll

�6

-

~l.!

-

pas Jes cohériliers, or l'art. 837 tlispose .q~l~ le
rapport n'est dû que de cohéritier à coherit1er ;
il y a ici a.lia atque alia successio. Il faut, au contr~ire, soumettre au rapport, les différentes personnes qui viennent an partage cle la succession anomale . Ce sont de véritables cohéritiers,
e t la disposition de l'art. 843 es t trop absolue
pour a utori ser une d is tinction entre les successions anomale et ordinaire (1) .
JI est à peine besoin de mentionner comme
étant tenu an rapport l'héritier bénéficiaire; la
loi s'en explique expressément dans l'art. 843.
Cela tient à ce que l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire, ne produisant d'e!Tets qu'entre l'héritier el les créanciers du de cujus, ne modifie
en rien les droits et obligations des cohéritiers
entre eux (2). (DEMOL. m , 358, 353. )
Le rapport n'est imposé par l'art. 843 qu'à
l'héritier venant à la succession. Cette disposition s uffirait pour dispenser du rapport l'héritier
renonçant ; le législateur a cru devoir le répéter
dans l'art. 845 . '&lt; L'héritier qu i renonce à la
(4) Cette seconde phase de la question ne peut s'élever
dans le cas de l'art. 74'1 : si le père et la mère ont fait la
donation , chaque ascendant reprend sa moitié et la part du
renonçant accroît à la succession ordinaire.
(2) L'application des règles du ra)Jport à l'acceptation
bénéficiaire en démontre tout le danger ; aussi doit-on regretter que la loi l'ait imposée dan s certains cas. (Art. 46 1)

-

!13 -

» succession , peut cependant retenil' Je don
» entre-vifs , ou réclamer le legs à lui fait, jusqu 'à
&gt;&gt; concurren ce ùe la portion disponib le. » Il
résulte de cet article que le successible ilonataire qui s'en Lie nt ù la libéralité dont Je de
cujit::- l'a gralilié, n'a µus à la rapporter à la
succession à laquell e, par sa renonciation, il se
rend étranger, alienus ab hœredilate. (L. 22, § l,
Cod. De jur. d elib.). Cette disposition est tonte
naturelle; à la mort du défunt l'héritier donataire
revêt deux qualités ; il reste donataire et
devient hé ritier. La loi a rendn, il est vrai ,
ces deux qualités incompatibles quand la donation est faite sans dis pense de rapport; mais
cette incompalibilité es t indépe ndante du droit
d'option de l'h éritier. Si donc le successible
abdique en renonçant sa qualité d'héritier, il
reste do nataire pur e t . imp ie, et n'est tenu
que de l' ac tion en rédnc tion pour le cas où la
donation entame la quotité di ~ ponible . (CorNDELISLE, Du d1 oit de l'éle11tion, n° 203).
Ce tte solution doit ètre maintenue quand la
dou ation es t faite par Je do nateur à titre d'a\'ancement d 'hoirie, ca11sa u p1·essa. Il ne peut être
en e JTe t qu e le Cod e civil ait Youlu faire revivre
la doc trin e ll e Dumoulin que les ancien auteurs
et un e jnris prude nce cons tante du Parlement
de Paris anti ent nni\'ersellement rejetée. Dumoulin &lt;ilrnsail de 1·c t1e i1l6P q11e. le don en avance-

�-!H -

ment d'hoirie esl un do11 cle présuccession , 1111 &lt;'
remise anticipée de la part qui revient au donataire dans la succes ion dn de cujus; c'était ,
co mm e nous l'arnn s expliqné en déta il, exagérer, en le dénaturant, le caractère du don en
a\·ancement d 'hoirie, puisque celle clause (]li &lt;"
Dumoulin interpré tait contre le donataire avait
eu pour but, à l'origine, de lui permettre de
cumuler la don a tion avec sa part hé rédita ire.
(LABBÉ, Dtt don en auanc. cl'l1oirie, n°- 16, 21 .)
Ces considérations doivent également nou:-:;
faire r ejeter un e doctrine nouveJle d'après laquelle le don en arnnceme nt d'hoirie ne se
transforme en donation ordinaire que par la
répudiation du donataire « d'où il est manifeste
i&gt; que le don qui avait, comme avancement
&gt;) d'hoirie, la date du
jour où on l'a fait , n'a
)) comme don ordinaire que la date du jour où
» il devient tel. Or, c'est par ordre de dates
&gt;) que, d' après l'art. 923, les libéralités doivent
&gt;) se réduire en comm ença nt par les dern ières. )&gt;
(MARCADÉ, art. 916, n° û.) Ainsi , d' après ce t
auteur, tes donataires pos térieurs doiven t
être préférés au s uccess ible, e l l'action e u
réduction doit s'exer cer co ntre lui avant même d'attaquer les légataires. De telles conséquences sont trop en opposilion avec les
disposition s du Code s ur les dona tion s, pour que
le priu cipe clont ell e:-; é manent pui sse è lre ac ce p-

l li •

-

95 -

t.é. La loi n'a pa :-; rég lé différemmen t les eflets
d'une donatio 11 s ~1 ~t.1J1 '~e est faite à un successible ou à un
· ~7'~L l'art. 894 qui exige un

1

dépouillement actuel et irrévocable, est trop
absolu dans ses term es pou r a utoriser u11e pareille distinction. Du reste, en visant toute espèce
de donation fa ite à un s uccessible, la doctrine
nouvelle es l mème plus radicale que celle de
Dumoulin qui réservait so n prin cipe à la seule
h ypo th èse d' un don en avancement d' hoirie
expressément stipulé. ( D U MOULI.'.'l sur Paris,§ 26.
En advanc. d'hoirie, n• 5.) (1).
L'héritier r enonçant peut donc garder la donation dont il a é té gr atifi é, mais à quel titre et
dans quelle mes ure la garde-L-il ? Cette question
qui trouve sa place n a turelle dans l'étude de la
réserve se rattache également à la théorie de
l'art. 845. Distinguons s uivant qu'il y a ou non
des hériti ers ù r éserve.
A. Il n'y a pas cl'hériliers ci réserve. - Dans ce
cas toute la succession é la nt disponible, la renon c iation assure à l'héritier donataire l'intégralité de la c l10se tloun ée. La difîlculté ne s'est
t'.·levée q ue r1:; lntiYe ment au partage de la mas P
(Il Ln cond1tton unpo::.ee au donataire de ra pporter à tout
1!vine11tC11t la chose donoee a la sncces::.ion du donateur, e::.t
parfaitement Yal:iblt&gt; et doit produire tous ses effets En c11
:;:&lt;&gt;n s D1nin1, op rit 11• 263 )

�-%-

•

entre les antres cohériLiers. On a s upposé un e
succession dérnlue ü trois cousins paternels
et à trois cousins maternels. Un cousin paternel, donataire entre-vifs du de cujus renon ce à la succession ; cette renonciation qui
le rend étranger à la s nccession ne va-L-elle
pas modifier les droits de ses colignagers
dans la masse héréditaire? (1) La majorité
des au teurs était unanime à reconnaitre qu'il
fallait traiter le donataire comme un étran ger ,
et que le partage de m it se faire sans tenir aucun
compte de la donation faite au renonçant ; en
l'espèce, chaque cous in paternel prendrait un
quart de la succession et chaque cous in maternel un sixième. Cette solution a été combattue
comme contraire aux textes de la Loi et à L'intention du de cujus, par M. Ragon dans sa Théorie
de la 1·étention et de l'imputation des dons (ails à
des successibles. Le Code, dit en s ubstance ce
savant professeur, en conservant l'in s titution du
rapport et les principes de la fente (art. 733), a
eu pour prin cipal but de maintenir l'égalité eT)tre
les héritiers ; s i donc on impute la donation sur
la masse totale, cette égalité se trouve blessée
puisqu'on donne à chaque ligne un droit éga l
(1) Rappelons qu'il ue s'agit pas ici d'astreindre les cohéritiers du renonçant nu rapport de la donation . Le rapport est
dû d~ coh~ritier à cohéritier et. non de ligne aligne. (A.rt. 857 )

-

97 -

dans la s uccession, alors qu' un membre de l'une
d'e lles a déjà reçu une donation entre-vifs. De
plus ce système est contraire à La volonté du
de citj1ls qui, en ne dispensant pas du rapport
le don en avan cement d'hoirie, a entendu faire
un don de présuccession. On évite de tels résultats, dit M. Ragon, en imputant la donation non
s ur la masse de la s uccession, mais sur la part
de la ligne avantagée ; car, bien que l'héritier
donataire ait renoncé à la succession, on ne peut
vouloir que sa renonciation profite à ses colignagers, et nuise allx autres cohéritiers ; c'est pourquo i on doit toujours Lui attribuer une part ficti,·e
de l'héréd ité qll'on imputera sur la somme afférente à sa ligne. Ainsi clans l'hypothèse d'une
s uccession de 36,000 fr. et d'un don de 6,000 fr.
faiL à un co nsin paLernel, l'app lication de cetle
nouvelle théorie conduit à donner 18,000 fr. à la
lign e maternelle et 12,000 francs à la ligne
patern ell e ; chaque héritier prend donc une
part égale dans la succession, et l'égalité la
plus absolue règne clans le partage des forcei-.
héréditaires . Ce système est ingénienx mai~
trompeur , et i\T . l\ Tachelanl , dans une sarnnte
ctissertation, en a démontré toute la subtilité (1).
JI importe d'abo rd rle ne pas ::;p laisser sédnire
(I J :'IJACHEl •. \Rf'
XV. 38 1

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•

98 -

par l'exemple habilement choisi sur lequel disc ute M. Ragon ; le résultat n'est plus en effet en
harmonie avec la r ègle si l 'on suppose que le
don fait au success ible èst de 12,000 fr. au lieu
de 6,000 fr. ; la ligne paternelle devrait avoir 6,000
fr. et les 18,000 fr . restant ir,ü ent à l 'autre ligne;
et cependant, sur cette espèce, ~ I . Rago n atlribue une part égale de 4,800 fr. à chaque héri tier .
(no 214.) Cette doctrin e est du reste contraire
au texte des art. 783 et 913, puisqu'indépendamr1ent des r ègles sur la réserve (e t c'est notre
hypothèse) la renonciation d'un ll é1itier l e rend
étranger à la succession , ùe tell e sorte que c'est
eulement en qualité ùe donataire qu'il délient
la ch ose donnée ; auss i Je pariage devra-t-il
i;'efîec tuer comme si le renonçant n 'avait jamais
été héritier. La part des cousins patern el s es t,
i l est vrai, différ ente de cell e des m embres
de la ligne matern elle ; 1nais cela ti ent à ce
que l eur nombre es t moindre, r és ultat auq uel on serait égal emen t co nduit dans le cas
du prédécès du donataire (~lach e l ard.) Observons enfin a\·ec M. Demolomhe qu e ce mode
d'imputation ne peut s'appl iquer à un indigne;
on ne peut dire en eITet de l'indigne ce qu'on
a établi pour Je renon çant, car les co héritiers
de la ligne paternelle ne doivent pas supporter
' les conséquen ces cl ' un crim e nllf1u el ils n'o11t
point partidp&lt;'•.

-'l'l -

( B). i l !/ o dei; luJrilier~ réseruulrtires. A quel
titre cl dan s qu eJl e mes ure l'enfant donataire
.garde-t-il l a don atio n '? L'article du prnjet Jac- ·
qneminot le disait : comme un élra11get pounnil
le fair e. Ce motif n'es t pas reproùui t dan::; la
rédaclion cle l'a rt. 845, et on a bien fait de le
retrancher parce qu 'il n'avait rien de législatif.
Le législateu r en efTet prononce et décide, il 11e
discute pas. Mais l 'idée qui avait inspiré ce
m otif n 'en subsis te pas moins, et nous croyons
qu'elle réflète exactement la véritable pensée du
légis1 ateur; l a renonciation ass ure donc à l'héritier la propriété i11tégrale de la chose donnée.
et l 'imputation se fera exclusi\'ement sur la
quo li Lé disponible. Cette in ter pr étation ne souleva aucuri doute en juri sprt1 dence ju squ'en 1818.
A celle époqne un suctess ible donataire avait
éle,·é l a préten tion , bien qu'en r enonçant à la
::; uccession, cle reten ir tout à la fois la quoti té
disponibl e et sa part dans la rése n ·e. L a cour de
Bord ea ux avait rejeté tette prétention par le
mo tif « que l'étendue ùu droit de r étention de
» l'enfant r enon çan t était déterminée par l'cu'l
» 815, el que les trois qu arts résern~s par la loi
&gt;l appartien nen t aux enfants qui acceptent la suc&gt;l cess ion par l'efTet de l'accroissement ré~ultant
» de la renonciation du donataire.&gt;&gt; Sur le recour:-;
en cas!'1.a l ion, la Co11r. en rejeta nt le pom '01
par 1111 ;1rrl'I p11rlrnt r nw1it nin ti' i'. D ma1n tf'111t lt&gt;

•

�-

tOO -

véritable sens de la loi. C'est l'arrêt de la Roqne
de Mous, resté célèbre comme arrêt de principe .
. Le t:onseiller rapporteur était M. Porriquet, l'un
des collaborateurs du Code au titre des successions (1).
Ce système est d'une netteté et d'une simplicité qui auraient dù en assurer le triomphe ;
on a cependant voulu voir dans son application
de graves inconvénients et des auteurs ont
soutenu qu'il portait atteinte au droit de disposer du père et permettait à l'enfant de dénaturer, contrairement à la volonté du donateur,
le caractère du don qui lui avait été fait. Ces
considérations éloignèrent peu à peu la jurisprudence de la doctrine de 1818. Deux arrêts,
l'un de la Chambre des requêtes (11 aoùt 1829,
Mourgues) et l'autre de la Chambre civile
(24 mars 1831., Castille) déclarèrent le don fait à
l'enfant renonçant imputable sur la réserve
d'abord, el s ubsidiairement s ur la quotité d isponible; mais avec cette restri ction que l'enfant

•
1) Il n' est peut-être pas sans intérêt de signaler que la
plupart des commentateurs qui ont expliqué le Code aussitôt
après sa promulgation, soit qu 'ils fu ssent imbus de la doctrine de la coutume de Paris, soit qu'ils aient YOulu la retrouverdans le Code, ont professé l'opinion que 1enfant renonçant
avai t action pour récl1tmer ln. réserve contre les donataires,
rt quïl pouvait à plus forte rai$on ln retenir par exception
nec la portion clifiponible.

-

tOI -

ne pourra rete11ir le ùon que dans les limites
cle cette quotité. Cetle doctrine qui consacre
la seconde phase de la jurisprudence sur la
question dont s'agit, fut qualifiée par M. Je
Procureur général Dupin de système des imputations fam.tasliqiies. On commençait en effet
par imputer la donation sur la part que le
successible aurait eue dans la réserve, s'il eût
accepté; on laissait ainsi la quotité disponible
libre pour en faire profiter d'autres donataires
qui n'y auraient eu aucun droit si on avait
rigoureusement imputé la donation sur la quotité disponible. (1)
Du système des imputations à celui du cumul,
il n'y avait qu'un pas à franchir. Le courant
des idées y poussa tout naturellement : puisqu'on imputait déjà la donation sur· la part de
réserve du renonçant, on devait bientôt permettre à ce dernier de retenir, outre sa part
dans la réserve, toute la quotité disponible. Ce
résultat admis par la Cour de Cassation (17 mai
1843, Leproust) consacre le troisième sys tème
de la jurisprudence s ur la question . Il consi te
(1) A l'aide de la théorie des imputations. on parnnt a
faire prévaloir un majorat constitué pnr testament sur une
donation entre-vifs et à éluder ainsi l'art. n5qui donnii avec
raison la préférence aux dons entre-vifs sur les liberalttes
testamentaires.

•

�-

10~

-

à é lever la do uble

"

imputation 1.!.La blie pa r le
second s' 'R tème jusqu'à la limite tl e la r éserrn
et de la p~rtion dis ponible cw1wlées, e t n'es t par
conséquent qu'trn corollaire de l a th éori e des
imputations. (1)
Le cadre res treint de n otr e thè, e nous e mpêche de donner à chacun de ces sys tè mes les
dé\'eloppeme~ts qu'il exige ; la ques tion d 'ailleurs touche de plus près à la th éo rie cl e la
réserve et cette di c ussion serait toute nature lle
dan s une é tude s ur la quotité dis ponibl e. Nous
nou s borneron à développer le premie r sys tème qui nous parait le plus en harmonie avec
l'esprit de la loi et qu' un arrêt de cassati on,
(Chambres réunies, 27 nove mbre 1803), a déf1n itivemen t con sacré.
Le nœ ud de la ques tion est d ans l'ar t. 81~
dont le sens doit ê tre exac te men t Jixé, pu isq ue
le but de cet artic le es t de déterminer les &lt;iroits
du renonçant. Or il es t in aclmi s ible que le
lég1s lateur, en disant que le re non çant peut relenir le don jusqu'&lt;l conc11Nencr de la quotité
dispoaible, ait \'Oulu dire que le renonçant, outre
sa ri'!'erve, ponvn il reteni r mê me la porlion

I
1

...+

1) Duranton (v11, n• 286) tranchP la difficulté en propûsnnt de permettre aL\ perc de famille de disposer de la part
ùe résen·e de l'enfant renonçant. Que dev iendrait alors l'art
786'

103 -

lli s po11il&gt;l e; le sens ùe l'art. 845 es l trop restri c tif pour autoriser un e pareille interpré tati on.
Si le législateur avait voulu perm ettre Je cumul.
nolre sentiment es t qu 'il s'en serait ne tteme nt
expliqué, car il n'es t pas na turel de croi re qu'il
eût pens6 que c'était inutile à dire par la raiso n
que ce c umul avait toujours été ad~is. Les
conséquences de ce s ilence avaient s i bien é té
comprises par les coutumes e t par l'ordonna nce
de '1731 que toutes s'en exp liquaient.
Du reste il ne peul être ques tion , en l'espèce,
d e r é te nti on de la réserve par \'Oie d'exception;
cette rétention qui ne sera it pas possible s i
notre r éserve n 'était que l'an cienn e réserve
coutumière (-1) ne l'es t pas a fortiori aux veux
de ce ux qui font particirer la réserve du èoae
c ivil de la légitime du llroit écrit. La réserve
se rattache, en e ffe t, quant à son but, à la
légitim e, ma is avec ce caractère particu lier qui
(1) « La légitime du droit écrit est due aux enfants en leur
qualité d'enfants, lesquels peuvent ravoir au moinsjure
» retentionis, quoiqu' ils aient renoncé à la succession Au
» contraire, la réserve coutumière est due aux héritiers unt» quement en leur qualité d'héritiers. C'es t pourquoi entre
» plusieurs qui sont appeléi.! à une s uccession ceux qui re• noncent pour se tenir à leur leg ne peuYent aYoir aucune
" part dans les quatre q1ûnts des propres que la coutume
» réserve aux héritiers. u ( P OTRIER, In trod . tit. xv1 cout Or/
n• ·'&gt;3.-L&amp;enuN, Suce. Liv 11, ch. 1v.)
o

�-

10!. -

lui a été imprimé par le droit intermédiairet
qu'elle est désormais une portion de la s~c­
cession ab intestat. ll ne s uffit done pl.u s . aujourd'hui d'être héritier pour. avo i.r dr0tt ~ la
légitime ; il faut encore vemr ul1.le1_n ent a i_a
succession ; ce qui enlève tout droit a la réser ve à l'h éritier renonçant.
n faut donc tenir que le système de l'arrê t d e
1818 qui est de beau co up le plus s imple d an ~
son application es t aussi le pins conform e a
l'esprit et au tex te du Code c i,·il. Ce système
cré~ il est vrai, une gr ave difficulté en ce que
J'im~utation du don en aYancement d'hoirie
sur la quotité dispon ible peul épui ser celte
quotité, et préjudicier à des rionaLaires po.stérieurs que le dispos an L a m it peut-è lre grattfiés
de bonne foi ; mais ce mal trouve un rem ède
effi cace clans le soin que pourra prendre le père
de famille de s ubordonner le bienfait à l'acceptation de son hérédité (1). Cette doctrine a été
consacrée par la Cour de cassation (27 novembre
1863) et paraît avoir définitivement fixé s ur ce
point la juris prudence. (E:n Ce sens ÛEMOL . XV T.
262. - AuBRY et HAt'. Y. ~ G2û.) (2J
, M. VALETTEÏ'lsoncours

-Dt:R.Yll. 373 . -MOlJRLON , ll.

17G

J.

(2) La nou velle doctrin e &lt;le la Cour s uprème a l'avantage
de ne pas préjuger la question &lt;le savoi r si l'enfant r enon c;ant
doit être com pté dans le ('A.lcul &lt;le ln rescn·c .
i

&lt;"'\·
i' 1
Il •

-

I U5 --

§ f I. - Pour Nre so umi ~ a u rapport nous avons
dit qu' il faut être à la fois hér itier el dona laire
ou léga taire. Dès qn'à la m ort du ùonateur ces
de ux qualités se trouvent ré unies s ur la m ême

tè te le rapport est dù ; et il importe peu qu'au
moment où la donation a e u lieu, le donataire
n e ftit pas héritier présomptif du de cujus. La
condition du donataire doit être recherchée
lors de l'ouverture de la succession : &lt;1 Le
» donataire qui n'était pas héritier f}résomp» tif lors de la donation, mais qui se trourn
» s nccess ible au jour d e l'ouverture de la
» s uccession, doit également le rapport, à moins
le donateur ne l'en ait dispensé. »
&gt;&gt; que
(art. 846). Ainsi un père fait pend ant la vie de
so n fils une d onation à l'un de ses frères, son
fils me urt le premier ; si à la mort da père la
s uccession es t dévolue à la ligne coll atér ale, le
frère qui a reçu une donation en devra le rapport. Ce point est hors de doute, et à défaut de
l'art. 84û, la d isposition s i précise de l'art. 843
nous eùt s uffi pour l'établir. (1)

( 1) On aurait pu ne pas exiger le rapport dans ce cas puisla présomption d'avancement d'hoirie qui est la base
cl u- rapport fait défaut ici ; on a cru cependant être auter
risé à l exiger sur la présomption que si le disposant eût
prévu Je cas énoncé dans l'article, il aurait pu Youloir l'égalité entre ses héritiers . (GRENIEn )
fj ue

s

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IOli -

Celle Lléci:-;ion li ent ù rc quP la loi prés nm e
que Je défunt n'aurait pa, di s pos&lt;~ .en faveur cln
donataire ou du légataire s'il arn1t prévu que
ce dernier cte,iendrait lin jollr son héritier . (1)
ll arrivait souvent dam; l'an c.ien droit qu 'o n
étaiL obligé de rapporter r.e qn'on n'av-ait pa~
personnellement reçu. Ces rapport s r.owr a1.1ln'.1
se comprenaient dans nn sys tème qm proh1?a1t
la dispense du rapport , et qni ::ivait_ établi ,la
présomplion que les dons o~ l eg~ faits au fil s
du s uccessible étaient réputes fatts an s uccessible lui-même. (Co1d. Paris, art.. :30û); le principal motif était qu e la loi aurait été trop faci.lement élu dée s i on avait pu donner an fil s, pere
ou conjoint de l'll éritif' r. Mais cette co ns idération ne dernil pas prévaloi r sous l'e mpire d'un e
législation qui autorisai t les libéralités précip~­
taires et le donateur devait désormais pouvoir
faire \ndirectemenl ce qui lui était permis de
faire d irectemen l.
Ce principe fut reconnu par l' art. '162 clu projet : « L'héritier n'es t tenu de rapporte r qne le
(~ ) Al.iBRYetRAU, v1, §629. - C FIABOT sur8~3. - DE~10L. xv1,
179. - Nous préféron s ce motif à celui que donne Mourlon :
c L a loi a considéré que 1 ~ donatcu r ayant pu dispenser son
» frèrP de robligation du r11pport en prévision d11 cas où il
~ devien drait son héritier, et n e l'ayant pas fait, n 'a pas en" tendu déroger au principP d'égalité établi entre les hé ri• tiers. o ( 11 , 177.}

IOî -

1&gt; don qui lui n t'· té fait personnel lemenl. » Les
arliC lf'!' Rllivanls 1();1 e t 164 &lt;U"'n&gt;. loppent le S \·stème nouvea n : Art. 163. e&lt; Le père ne r~ p­
» porte poinL le don fait à son fil s non
» ~ 11c cess ibl e. &gt;&gt; Art. 164: « Le ftls qui vient
» de s on chef ù la s uccession dn donateur ne
11
rapporte point le don fait à son père soit qu'il
» ait accepté la s uccession de celui-ci, soit
i&gt; qu'il y ait renoncé.» L'article '167 relatif au
ro njoint é tait différent. &lt;&lt; Lorsqu'il a été fait un
&gt;&gt; don à l'un des deux époux, qni n'est point
» s uccessib le, ou aux deux époux, dont l'un
&gt;&gt; seulement est successible, le rapport n'a lieu.
&gt;&gt; de la part de l'éponx sncces ib le, que rians
» le cas où il profite du don, et po ur la portion
» dont il profite par l'effet de la commun auté,
&gt;&gt; e l selon les règles établies au titre des Droits
» des épou.JJ. &gt;) Mais cet article fut justement modifi é par la section de législation qni décid a que
&gt;&gt; les don s e t legs fa its au conjoint d'un époux
&gt;&gt; successibl e 11e so nt pas rapportables. » Cette
rédac ti on était des plus claires e t on doit regretter
qu'elle n 'ait pa éLé cléfinitiYement acceptée.
\[alh eureusemen t Tronchet pen. a que tel quïl
Hait réd igé, l'ar t. 167 donnerait lieu à des frauri es, et qu'un père qui voudrait aYantager un
enfant au préj udice cle- autres n'aurait, i cet
&lt;'nfant éta it mari é en com munauté, qu'à donner
a l' autre conjoint. En const"q 11encc l'ora teu1

�-

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1\18 -

concluait au rapport du profil qu e le s uccess ible avait retiré de la donation . M. Tre ilhard répondit que « la section avait cru cette règle
l&gt; inutile attendu qne le père n'a pas besoin d e
)) masquer l'avantage qu'il vent faire au conl&gt; joint s uccessible puis qu'il peut ouvertement
» le dispenser du r apport. i&gt; Le motif éta it
péremptoire e t on aurait bien fait de s'y arrêter;
mais Tronche t ayant fait observer que puisque
« la section é tablissait la présomplion de dis&gt;&gt; pense du rapport, il valait mieux l'exprimer ))
son observation, inexac te a u plu s haut point,
resta s ans r éponse et passa dans la r édaction
des articles 847 et 849. (LocRÉ, Lég. civ. tome X,
127.)
Quelles sont les con séqu ences d e la modification introduite clai1s le projet du Code? MM .
Aubry e t Rau et l\farcaaé soutiennent que l' idée
prem ière du projet a é té ch angée e t expUquent
les articles 847 et 849 par la présomption d'une
interposition de perso nne. Ces auteurs con s idèrent le successible comme ayant réellem ent
reç u ce qui a ét é donn é à son conjoint ou à son
fils, e t, voyant d ans le détour pris par Le donateur l' inten lion formelle de faire un e libérali t.f&gt;
par préciput, ils déclarent cette clon ation rép utée faite avec dispense de rapport (1). C:es au-

te urs ajo ulertl cfaLlle un; que cette interprf&gt; lation
c.;aclre parfaitement arec.; la l11 éorie générale clu
Code s ur l' interposiliou de personne conform ém e nt aux articles 911 et '1100.
Ce système 11 ous parait ètre en désaccord
fl agrant avec l'esprit Ùlt Code civil ; il ne tient
aucun compte des trava ux préparatoires et il
nous semble co ns truit à cô té de la loi. Le sentim ent de M. Demante nous parait préférable :
« Il n'es t pas na turel de croire qu'en présen ce
&gt;) de la possib ili té, sous le Code, des libéralités
» préciputaires, le di sposant ait voulu prendre
» un détour pour a tteindre un but auque l il
&gt;) arrivait directement sans violer la loi. » La
seule préocc upation du légis lateur a été d 'abroger plus s ùreme nt la dispos ition de la coutume
e t il a cru devoir s'en expliquer afin de faire
évanouir les doutes qu:aurait pu susciter le
souvenir de l'ancie n dro it. On doit regretter
cependant crue la formul e employée soit aussi
équivoque. Quant à l'interposition de personne,
elle ne peut ê tre invoquée ici ; elle implique
toujours un e incapacité de recevoir qui ne se
présente pas en l'espèce p uisque le Code civil
n autorisé la dispense de rapport (1).
Le s ucccs tble n'étant pas donataire dans le
(1)
Il,

(1) AUBRY ei RAU, V. §327-'.'130 -

M ARCAOÉ

sur 8~7 r t 8~9 .

109 -

D1rnA NTL~,

179

Ill, 183 /&gt;1s -

DE\IOL.

1v,

189. -

hlouRLOi-.,

�•
-

110 -

-

cas des arllde~ 8!iï ù 849, il 1J Y ëHll' ù pd::&gt; lii&gt;11 ù
rapport. 011 pe nt ceµe ndant se dema nde r avel'
M . Demolombe ::;ïl ·erail permis c.l' acl mini::&gt;Ln.~r
la preuve que l'aïeul en fni sa nt un e uona lio11 ù
:;on pelit-lils a en tendu la faire ù son propre
fi ls. La recevabili té de cette preuve aurai!. pour
rés ultat d'obliger le Jil s au rapport de la douation. Sur la question Demolo mbe, repoussan L
deux sys tèmes également absolus de Delvincourt
et Duranton , enseig ne que la preuve ne doit p a:-;
en principe être admise con tre une préso mJJtio11
légale de la loi , auf le cas où le ùo nate ur aur ait
dans l'acte m è1ne de la donation exprimé u11e
volonté contraire (1Y. 192.)
La théorie des artic;Jes 847 à 84~ é tant airi::;i
connue, reprenons en détail chacune des hypothèses prévues.
Art. 847 : « Le don:; e t legs faits au fil s de
&gt;&gt; celui qui se trouve s uccessible à l' époque de
» L'ouverture de la s uccession sont toujours ré» putés fait:&gt; avec dis pense de rap porl. Le pè re
&gt;&gt; venant à la succession du donate ur n'es t pa::;
» tenu de les r appo rter . )) li es t indifférent que
le père en acceptant l' hé rédité de son fils ait
recueilli l'objet donné dans sa s uccession .
Art. 848 : «Pareillement, le fil s ve nant de son
)) chef à la s uccession du donateur, n'es t pas
» tenu de r apporter le don fa it à son p ère ,
» mêm e qn a nd il aurait ac,;ceplé la s uc,;&lt;.;essio 11
1

•

111 -

de ce lu L-ct. ~lai :&gt; si le fils ne vient que par
représenLalio11, il doit rapporLer ce qui avait
,, été· donné à so n vère même dans le cas où
&gt;)

i&gt;

» il a urait répudié sa s uccessio n. J&gt; La question
résolue est la s uivante : le fi ls "enant à la suc,;cession de son aïeul rapporte- t-il ce qui a Né
uonné à so n père '? On distingue :
(a.) Le fils vic11t de son chef : il ne doit pas
rapporter le don faiL à so n père car iJ n'est pa:,
à la fois lil!rilie r el ùonataire, peu importe d'aille urs qu'il ait vrofité de la donation. (AuBRY et
RAU, § 631). La rédaction ùe l'art 848, en ne parlanL pas de dispense de rapport, e t plus correcte
q ue celle des articles 847 e t 8-19.
L'article 848 ne s'ap plique pas aux descendan ts de l' enfan t naturel qui, s uivant l'opinion
généralem ent admi se, pe uvent succéder de leur
chef aussi bieu t1ue pa r représentation (MouRLO ',
sur l'ar L. 759). Le::; ùescenùanls de l'enfant naturel ne pouvant arnir une part plus forte que
cel le que la lo i do nne a u fils naturel (art. 908),
ces héritiers Llcvronl rapporter c.:e 4ui a été
donné à leur père. La disposition de l'art. 848
se trouve ici ne utralisée par les principes qu1
fixen t iurnriableme11t la quotité de ce ~uc1;e:;­
seu r itT('gulier.
1lJ). Le til ::;

\ïütl l

par repré~~ntation : il rap-

�112 -

I

portera la donation faite à , on père, car le
représentant es t \'is -à-vis de ses collérilier!';
tenu des mèmes obli gations que le représenté.
JI faut éte ndre aux de ttes envers le défunt ce
que l'article dit des do nation s. (Pnris 1 27 juill et
1850. Dal. 54, 2, 630 . - Cass . 4 mars 1872 .
Dal. 72, 1, 319.)
Dans le cas où il y aurait plusieurs degrés à
fran ohir pour arri ver à la succession. le représentant doit-il rapporter Les dons qui ont été
faits aux ascendants des degrés interm édiaires?
Ainsi un bisaïeul a fail deux donations, l'une à
son fil s, l' aïeul du représentant, l'autre à son
petit-fil s, le père du représentant ; son père et
s on grand-père étant prédécédés, Je représentant rapportera-t-il à la succession de s on bisaïeul les don ations faites à ses ascendants '!
L'affirmative se déduit des prin cipes : la représentation n'opère pas en effet ornisso medio e t
l'arrière petit-fil s n'arrive à la s uccession de son
bisaïeul qu'en montant successivement à la
place de son père et de son aïeul (1). Aussi
le rapport sera d û alors même que par sa renonciation à la s uccession de ses ascendants ,
l'arrière pe ti t-fils n'ait pas profité du don.
Mais que déciderait-on s i l'arrière petit-fil ::;
(1) DBMOL. v. § 237. - D t!MANTE. 111.
HAu , v . 313 - rontrà J1 1\RCA IH~ s ur 848.

&lt;.v

1 8~ bis. -

AUDRY

et

11 3 -

l ui-même avait reçu une donation de son bisaïeul (1)? ~l a rcaclé soutient que « ce n'es t pas
&gt;1 p1'0)Jrio nomine que l'arrière petit-fils vie nt à
» la s uccession , mais bien comme ayant-droit
» e t remplaçant de son père et de son grand)) père. l&gt; On le co ns idèrerait donc à la foi s comm e
héri tier en so n nom et comme héritier au nom
d' un autre si, lui imposant le rapport des donations intermédiaires, on l'obligeait à rapporte1
ce qu'il a perso nnellement reçu . (Marcadé s ur
81-8). Cette doctrine do it être rejetée aujourd' hui
comme elle l'a été dans l'ancien droit. li
es t in exact de dire q ue le représen tant succède
alieno nomine; son d roit est pers onnel e t c'es t
bien jure suo qu 'il arri ve il la s uccess ion. La
pre uve en est da ns la nécess ité que lui ·im pose
la loi d'avoi r une voca tion personn elle à l'hérédité. Si, de so n chef, il était écar té de la s uccession comme indigne, cette ca u ~e l'empêcherait d'y venir par rep résentation . Le seul bénéfi ce de cette ins titution étant de permettre de
s uccéder q uoique à un degré plus éloigné, '"'
représen tant n'en reste pas moins un héritier.
et co mme lei, il doit être tenu de ton tes se~
obligations . En co11séquenc.:e il y a lieu an rap-

(11 La ljlles t 1on ne &amp;e po~r pns pour Jcs füi: lqzitime~ de
1'enf11nt naturel

�· - Il~

J

-

por t ùe la donation qui lu i u étt&gt; faite (l ). Cette
sol ution découle du prindpe que nous a\ons
établi sur la question précédente ; si ou ne soumettait pas le représenLanL rlll rapport de l a
ùonation ùon l il a été gratifié, comment exiger
LJ.U' il rappo r Le ù l a succession de Ro n bisaï~u l l a
chose donnée aux ascendan ts ùes degrés rnLermédiaires ; U/Ji eadem ralio , idem jas.
Art. 81ü. ((Les dons el legs faits au co njoint
1) ù' un époux sncces ible so nl r épntés faits a\·er
» dispense de rapport ~i lrs ùon s et legs l:&gt;O llt
&gt;l faits conjointement à deux époux , dont l'un
,, seulement estsucce:-:.siblc, celui-ci en rappo1·tc
i&gt; la' moitié; si \e;:; ll ons sont rails ù l'épo ux sucn ces~ib le . il l es 1·apporte en entier . l&gt; La ::'- irnpl1 cité Je' la règle uuuvelle ùc l'art. 81,ù c.;onln:ii:.l e
&lt;\\ ee l es anciens principes. LI
sinnulièrnment
c
u'y a même plu:s ù rec.;l1cr cl1 er , comm e so us le
ùroit inlerméù iaire, :-:. i l'l!po 11x ~suc.;t.;ess ib l e a
profilé ùe la ùouation fuile ù so n co nj oinL en
1 rié (2).
rai son du régime sous lequel il e~t tn &lt;
1::,1o ~11111t r1uod 111•pos du11&lt;1ta
11) C'eta1t 1 opi11 iu11 dt: \ oët
e..c cop1le prœdef1rncti parma11l1'111
"110
pos~1Cleat,
suocapite
Ialta e.x
lis hœres ~ri , non /a111 w i11de ~equrtm , 1 um a collatione librrnm
esse; cùm non ita 111 hœrrclitulis auitœ ~ ucces~ionis parentem de{urrctum 1e/lrœ,e11trt , qum et .~imul et: "ud 11r rsonâ 10111 capiat
hœreditale111, /ar111ua111 11nam r11111 patre rtprœsentalo 1ie1wnc1111
(~ll r le· titre Uc·cul/o tio11r .)
constituem
1 Ti&gt;u,1.11:n, 11· 1~n - UL r. '"ro:-- , v11 , .rn-.i.n

-

l l!i -

Cl faut rapprot:herde l'art.lH9 la disposition de
l 'art 1'.:"&gt;73, qui s'y Ile intimement : « .ï le lllari était
» ùéjà inso h·alJle et n'avait ni art ni profes::;ion
» l orsque l i&gt; pèr e a co nstitué 11nc &lt;lot à sa fill e
» cell e-ci ne sera tenue de rapporter à la suct.;ei:.n sion du µère qn e L'action qu'elle a contre l'ellt&gt;
» de on mari pour s'en faire rembourser . Mais
» si le mari n'es t de,·e1m in solvable que ùepui le
,1 mariage ou s' i l avait un métier ou une profes» ion qu i lui tenait li eu tle bi en, la perte de l a
,, dot tomhe uniquement sur la femme ... Celle
disposition parait au premier ahord s'écarter des
règles s ur l e rnpport; on ne mit pas en effet
pourquoi la fille ù qui so n père a ronsti tué une
dot ne d oit pas la rapporter , alors s11 rlo11t
&lt;1u'il est reconnu qu' il n 'y a pas f:t rechercher si
la femme avait ou non reliré un bénéfice de la
dot. La Novel le 97 cte Jn stinien ava it déjà r épondu
il l'obj ec tion : 'il es t raisonnabl e qne l a femm e
rapporte la dot dis ipée par . on m ari lor~q u 'e ll e
pOtl\'ait, par la séparation de biens. n a, snrer
la conservation , on ne tloit pa:, l'assujettir au
r apport si ell e e l exempt e il e fau te et si la
perte de l a dot es t exc.;lusi,·ement imputable au
père. Or l a loi ''oit une grande imprudence de
la part du llonateur tl'a,·oir confié l a dot de ~a
fille à un gend re qui se trouvait d ans la situation indiquée pal' la '.\ovell e C'est cett e 1 rlt·~
qui n in ~pin" Ir ll\d~ l alc 11r ~ur l'a rli cll' l :-iï:~

�-

116 -

La loi ne prévoit que le cas où la dot es l
Gonstitnée par le père; mais celle décision
n'étant nullement fondée s ur J'iùée de puissanc e
paternelle, il n'y a aucune raison pour ne pas
appliquer ce système protecteur au cas où la
dot est constituée par la mère ou tout autre
ascendant. Sous J'empire du Code, l'enfanl
n'a pas d'action co ntre ses parents pour un
établissement par mariage ou autrement. (art.
204) (1).
L'art 1573 ùont l'applica ti on est s péciale au
seul cas de la dot mobilière doit être à raiso n
de la place qu'il oc&lt;.;upe ùa ns Je Code res tre int
à la fill e mariée sous le régime tlolal. Sans doute celle ùécis ion est rigoureuse, et il peul arriver, comme le disait le tribun Duveryier, qu'un e
fil le mariée en commun anlé doive rapporter
une dot pel'dae aussilôt que consliliiée; mai s
cette disposition n'ayant 0té introduile dans le

(1) Roo. et l'ONT . l . 136. - TnoPLONO, l V. 3680. - MARC A oF.
sur 1573.- Poullain-Duparc était d' un avis différent : « Ln fille
» est tenue au rapport il l'éga rd de la dot payée par son père
» à son mari devenu in;:,olvnble, parce que Je pere est présull me prendre conseil pour ses enfants : il n'en est pns de
» même suivant le sentiment commun pour les donations
» faites lors du mariage par la mere ou les collatéraux : 111
» fille est admise à céder il ses consorts l'action contre son
• mari devenu insol\•able n (Pri11c11Jl's du droit(rcmçais. X II , 351).

tt, .

-

lt7 -

&lt;·ocle que comm e fai$ant partie du régime &lt;Iota!,
nou s pensons qu'elle ne peut en être séparée. (1)

De la dispense de rappo1·t.

L'obligation du rapport disparait lorsque le
donateur en. a expressément dispensé le donataire. Nous étudierons s ur ce point qui peut
dispenser du rapport, quelles sont les formes
c1e ëette dispense, quels en sont les effets.
(A). Qui p eul disp enser? En principe le donateur seul peut dis penser du rl'lpport ; dans deux
cas ce pendant la libéra lité es t faite au nom de
celui qui est le véritable donateur, mais la
di spense ne peut émaner de lui :
1° Le mari qui dote en eITets co mmuns est
t&gt;t RAL', § 5~ 1 . - DEMOL . x.v1, 210. - co11tra Roo
2, 137 - JI est si vrai que l'art 1573 est etranger au
régime de communautr, que les redacteurs du Code, dans
l'intention bien nrrètee de rejeter le régime dotal, n'ont
dans la discussion de l'art 167 du projet. art. 8 \9 t enu
aucun compte d'une observation du tribunal d·appel de Caen
ainsi conçue . " On pourrait se demand er si le!&gt; sommes
u données en dot à la femme par les pere et mère lorsque lt
&gt;&gt; mari est insolvnblf', denl\ient ètrt&gt; s:.oumise~ An rapport
(1)

A UDRY

Pt Po~n.

�-

llS -

répulé dul 'l' atl nom J e ln con1t1H11rn11 l,·-. St
plus tard la femme ac.ceplc la comm u naulé e lle
aura été donatrice pour moitié (art. 1430). Auss i
a- t-il été jugé par le tribunal de Douai (W ja1wier
1861) que la Jispensc du ra ppo r t uccorJéc par
le mari étan t sans erTet à l'égard de la femme,
l'enfant de\'rait rappo rter la 1noiti é de la dot
à la success io n de la mèr e.
20 Pour le mariage de l'enfant d'un interdit ,
l'aYancement d'hoirie ou la dol ne pe ul Nre
conslitué que par un a\·i du co nsei l de famille .
(art. 511). Il $erait exhorbilant qu e ce co n. e il
pùt joindre à la ùonalion la dispe nse du rapport; son rô le est ici purem enl moral e t la loi
n·a pas dù vou loir qu' il pui$. r ern pil'.•ter s m 1111
droit qui es t ü11 altrib ll l de ln pui s.san ce pat ernel le.

(B). F orines de la clispe111&gt;c. Les art. 81..;i el ûl!J
exigent un e di pensr cx prcs~e et formelle :
" ..... à m oin s que les tlons cl le~..., ne lui a ie nt
» é lé faits expre:::.sénrnnt p ar préciput el hors
&gt;&gt; part ou a,·ec ùi pense Lin rapport. » La loi a
'oulu é\'ite r un e manifestation équivoque clc
IJ rnlonté d n ùbposant; m ais les termes de
t'PS articles n'o nt rien ll e sacramentel et, et le
» tlona teur pe nt inclirTP.rem m e nt se sen· ir cle
11 toute ex.p ress ion équipollente propre à exp ri,, Iller f'fl \'Olo11lr &gt;l (~\ ll lll\r et )\ \l') C'rs l a in s i

-

119 -

que dt'~ a1Tèt s ont v11 Ullf' 'lispe11:-.e 1111 rnpporl
rl'1111 f' r !lo.&lt;:.f' ri !'P11r1ir u n•
da th- Ir don 011 le l11
'fllf' le rlonrt/oirf' l'f'C1tf'illero don s ln s11 cre.c:.sio n,
ou en core clans rette c lanse d' un legs que le
snrplits d es biens .&lt;1,eret égrtlem,f'n/ prwf((gl r11/re lr

us

rlono/nil'f' et lrs au tres hétiliers.

La plupart cl es aute urs reconnaissent comme
emportant clispense du rapport le legs universel (1), le legs de la quotité disponible (2),
la donation sons charge rle restitution par suite
d'un partage d'ascendants (art. -1075), '3) ou par
s uite d'une s ub, titution (le gre\·é n'étant pas un
véritable d onataire) . f4)
En génér al les cl6cision s des cours et tribunaux , s nr la riues tion d P sarni r s ïl y a en rhez
le clon a lenr intenti on de clispenser dn rapport.
sont des ques tion s cle fnil dont la connais ance
éc happe par conséquent à la CoL1r de cassa tion.
Pour que le pourrni soit admis en pareille mati.ère il faudrait qne l'arrèt attaqué interprélàt à
faux un arti cle rln te"X le, re riui se présentP très
rarement . (;))

(1) '.\!ontpelher, 9 juillet 1833 - Ba.&lt;:tia ;!:) mar,.. 1833
('21 C:-ien, 16 deccmbre 1850
(3) Co.en, 2 &lt;lecembrt: 1 8~ 1
( ~ } Ba tia , IG jnillet 1 8~8 Quirl en (':1'&lt; de ..;11b"titution
vulgai re? (V. DBMOt. X\'J, U6
\!i Req rej. n mnr&lt;: I R~3

�-

LW -

On re1·1lèn·ll ern l' intention du tli spo:-.alll dans
la clause jointe à l'acte de do na lion ; nous n 'admettons pas qu'on pnis e puiser tl es éléments
de prem·e so it dans les circon stances qui on t
•
pu précéder ou suivre l a ctonat.ion, soit dan s les
motifs qui l' on provoquée. La uolo11fé, disait le
tribun Jaubert, doit se lire dri m: Ire di.~ 1JC1silioH
elle-même.
Reprenons quelques cas parti culi er s s ur lesquels la jurisprucl ence es l fréquemment appel ée
à slatuer.
Un legs univer el dénote-L-il chez le donateur
l'intention bien form elle de ùispenser clu rapport ? On ne saurait le ni~r : cette disposition
excluant de la sucression tou s les autres héritiers, la volonté (]11 cli. posant ne sera limitée
que par l'application rles ri·gl es sur ln réserve (1 ).
(Rouen, 5 août 1809. D. 71 . 2. 4.)
Faut-il vo ir une dispense du rapport clans le
Jeg de l a quotité disponible fail à l'un des
successibles? ~r. Demolornbe éprotwe quel que
difficulté à l 'admettre; ses rlontes pro,·ienn ent
&lt;le ce que le carac tère préciputaire, qu'au premier abord ce legs semble présenter, disparait
si l e l égataire n'était pas successible au mom enl
de la 1l onation . Qni sa it en e!Tet s i Je défunt ,
!i~I l Con tra LEVASSKUR Traité tir la 1mrlio11 disponible, 1fl2-

1

-

Hl -

dans la 1m"\ 1sio11 q1 1' il recw·ill erail 1u1 JOUI' ,
co mme héritier , un e partie &lt;le sa success ion , lui
eùt légué la quotité ùisponible? \! Au::;si faut-i l
» souhaiter, dit ~I. Demolombe, qu'il se trouve
&gt;l clans l'acte &lt;les élémenls de nature à r lfféler la
» volonté du disposant cle faire cette libéraliLG
)) par préc iput. 1&gt; Ces r é0exion3 so nt forlju&lt;:;Le ;
mai s nous les c ro yons étrangè•res à l a queslio11
qui précisément ne soulève de difficullés qu'P.11
l 'absen c~ des élém ents dont parle l'auteur.
Il est à peine besoin cle mentionner comme
emportant dispense de rapport, la donation grevée de subs lilulion. Si le grevé appelé à la succession ùu disposant ùevait en effet rapporter la
donation, il ne pou rrait conserver l'oujét donn(·
pour le rendre au substitué (1).
Pareillemcn t, les biens com pris dans un partage d'ascendants ne pouvant plus èlre l'objet
d'un nouvean partage entre les enfants (art
-J077) cette donation-partage esl in co mpatible
avec l'idée de r apport. (2)
La solution n'es t pas auss i ~ impie clDns la
question de sa\·oir s'il faut dispenser du rapport la tlonalion déguisée sous la forme d '11 n
contra t it lilre onéreux 011 Bo us une mlerpn...,i-

\I J Contrà

DELV1:scom11', 11 87 -

l'2) GENTY . des f&gt;arto9r'

DuR.\~TON nu, -:!~I

1/'a1-cn1da 111~ .

n• ~O

.,

bi'

�-

1 2~

-

l ion de perso nn e ( l ). L&lt;l llll •:-; l io11 e~ l ct' lèhr e eL
la co ntrover se qu'e lle a ::;oul er ée dès la promul galion du Coc.le n 'es t pas encor e vidée anjourd'hui . N ous exa rnin ern n ~ sépar ém ent les
clenx sys l èm es opposés.
Pour so utenir Lltl'Lrn e cl onati on clégn isée n'es t
pHs. par cel a m êm e, dispensée du rapport, on
im·oque d'abor cl la gé n {·ral ill~ des termes de
l'art. 81!3 don t la dispos ition exi ge, ù défaut de
ùispense expresse, le rapport cl e to nt do n direc t
ou indi rec t ; et comme l 'espri t se r efuse à conce,·oir une libérali té qui ne rentrer ait pas clans
l'une de ces tleux catégori es , les princ ipes du
rapport den ont s'a pp.l iqu er à la do nati on déguisée . Cet ar gument se tr oLl\'e tl 'ai l leurs corr obor6
par l'ar t . 833, d'où i l r ésul te a contrm·io que les
avantages in d irec ts m èm c proven ant de contrats à titre onér enx doiven t être r apportés .
On soutien t enfin qu 'o n ne pent ar g umenter des
raisons d'analogie pnisées dans l 'art . 9'18, à
(1) On pose souvent ln ques tion de la man iere suivante ·
F1\Ut-il voir une intentio n de dispenser du rapport dan s les
précautions prises par le d isposant de masquer la libéralité
sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux '? MM. Aubry
et Rau font justement remarquer qn 'en rni on nant ainsi on
"déplace la question , dont l'obj et n'Pst pas tant de sa voir dan s
quelle intention le défunt a eu recours a la simulation que
d'apprécier s i ce fait n'emporte pas une dispense virtuelle
dn rapport. ( AUBRY et R AU , § 633 .)

t &lt;..

-

12:) -

rattsl' du c ara&lt;'lè·r1' ex n·plt o11111 1 •JIH' [ll'Ü~! · 1ll •·
cc l arl i&lt;' I&lt;• ( 1).
( :es ro nsicl éraLi o 11!; IH' 11 011 s parri isse n l 1w s P. tl
pur faiLe ll nnn o11 ic avc(' les prin cipes r e1·11s ~ 1 1 1·
l u m ati ère, r.t. il nous sP1)1bl e q m: l'espri t cou1 rn e
le Lexte ùe ln loi n ou s por tent ti voir un e rl i::;pen se du r appo rt dans \Ps prècanlions pri:-;es
par Ir disposa n t de déguiser ln don ation . Et
ll 'abord , n'es t-ce pas ajo ut er au Lex l e rle la loi
qne d 'invoqu er i ci la g{' n(·ra \ité ries Lormes de
l'ar t. 81.,1 ? En par lan t rie clon s i ndirects, le ::-P11l
b ut de ce l ar ti cle &lt;.1 N é de so um ettre au r app ort
les li bérali t l~S patentes qu i n'inten ·ienn e11I 11i
sous la form e d '11nc ct onal ion ni son s cell 6 d'un
l es tam ent. On a b ir n sout e11u qnc ce t te d is ti nct ion ôtai t i ncx.acl e el q u'il fal lait enlenctre pur
donation inclircc tc Lo ule donati on clt:.guisée ou
non arrivan t au but pr oposé par un m o\ en
déto urn é. (2) Mai s ce l te objec tion es t &lt;lén~1ée
de p reu ves et nous croyons q uè r' est interp r él el
sain em entl 'espri tcl e la loi q ue de rli\ iser snr l'art
843 les c10 11 s i11 d irec Ls en don s déguisés et d ons
paten l s. Un don es l déguise&gt; quan1l il passe pat

1) ~fERl.IN, G REl'lER 0 11Ano1 n•
T ROPLONG,

Donrrl

li ,

;!:;o, Dt RA:-.'To:- v11, n• :l i l
863, P ONT. Rei• &lt;fr /1•g 1 } ;.) I 2 i , DF,10r

Suce. § 253
(2) En ce sens l\l IP con~r.ille r
légis 1857, X 58.

L AFo:&gt;HAl NE. RH

,., il. ,i,.

Y

�-

ltl -

un tiers avant tl 'arriver au vt'.&gt;ri lahl e donataire; il
est patent quand il s' a&lt;lressc direcle me nt à

celui qui doit en profiter ; mais qu'il soit patent
ou déguisé, il n'en res te pas moin s nn don in c1irect. et par là il rentre dan s Io dis tin c tion d e
l'art. 843.
l.a loi a d'ailleurs fait elle-m ême un e application de cette théori e d~ns l'art. 018 qui ne présente nullement un carac tère exceptionnel. Il
résulte, en eITet., de ce texte nn cas oü le préciput a lieu sans titre exprès, et ce cas es t précisément celui d'une donation déguisée. Le sentiment de la loi est donc que la s imulation e mporte par elle-même dispense du rapport. (1)
Enfin on peut repousser l'opinion co ntraire par
l'examen des in conséquences qu'elle entra\ne :
la validité des donations dégui sées es t aujourd'hui. recon nu e par la grande majorité des auteurs, elle a de plus entièr ement passé dan s la
pratique ; si don c on astreint. ces donations anx
règl es sur le rapport on méconnaît l'intention
du dis posant, puisqu'on déchire le voile sou s
lequel il a caché la donation , et on aboutit
ainsi à une choquante contradiction . (2)

1

.....
ir

c

( 1) Cette présomption de !"art. 9 18 n'exis te pas dans les
donations entre époux.
(2) FoURT de CONFLANS sur 8l3 - AUBR\ et RA U, ~ 633
MARCADÉ sur 85-1
-

-

12ti -

La JUrisprnJ e11 ce u' a adoptü auc.u 11e Je 1,;es
de ux , ~JJ~nions ; elle a imagiùé un sys tème l1J te rm ed1~1re qui . loin de rallier les s uITrages ùe
La doc tnne,. a é té, de La part ùes au leu rd, .l'obje t
ù~s plu ~ VLves aLlac1ues . Les donations dégu isee~, ~Lsen t les arrè ts, ne so nt pas de ple in
droLt ù1 s pensées du rapport, si d'ail leurs il ne
rés u.lle des drconslances cle la cause que l'intenl1on du disposant a bien été de joindre la dispe nse à l'acte de donation ('1). C'es t trao:&gt;former
UI~e ques Lton de principe e n une question de
f~1t, et en dé~érer la connaissance à l'appréciaLLon so uvera111c des tribunaux. La base de ce
système es t arbitraire; nulle part en effet la
l~i n'é ta!Jlit celte différence eutre Îes donati~ns
dll'~ctes el les ùoll a tions déguisées que la déclara~Lon ex presse tle dispense de rapport qui est
ex ~gée à L'égard &lt;les premières n'est pas néces::;~1l'e à l'égarü Lies seco ndes, et que pour cellesc1 la preuve ùe l'intention ùu de cujLis peul
résulte r de certaines présomplio11s. Comment
co ncilier une fonnu le a ussi vague avec la disposition s i précise ùe l'art. 843 qui exige pour
Loule doualion &lt;lire1,;te ou indirecte une maniPl « La jurisprudence est faite, elle examine les cas, elle
• p~se les ..:ircoostances, elle se prononce pour ou contre la
" d ispense du rapport , suivant l'impression produite par les
u faits sm la ronsc1ence d&lt;'s magistrats . n \TROPLONG, Donat
11, 863 - Cass 17 jlllllet t 85ti - Cass. 31 décembre 185'5)

�-

IJh -·

Jt' s lat1011 c·qiresse de lu 'o l011 l é du donateur '.'
1l ,. a lù une co nlraLl ic l ion bien (· !range ~
Cette doctrine de ln juri sprudence dvrnil
ahoutir à lks con:,,0t1uences cxcess i\'es; ain ::-:i
nons liso ns dn11s un nrrèt tlc Douai (27 févri e1
1861. - D1~v. 1801, 2, :303) : &lt;&lt; .\Llc11du qu e du
» moment où pur un m otif q uel co nque , 1wr
\) e'emple coir1m e dan s l 'cspè&lt;.!e, pour éviter
&gt;l d es dist: us~ io11 s de rami lle, un e personn e disn simul e ::-e::; libéralités. on ne saurnit impuser
,, au Llonataire tl'anlre obliga tion que cell e Ll e
\) démonlrer, par Lle:::; inùices quel conques, lï11J) ten lion dn &lt;loni\leur q uanL à la dispense formel» l e Lle r apporter l'o.IJjet ùonu é... . )) Un an èt de
Ja eunr de Bas tin constate ce relt\chement de la
jnrispruüence en term es r emarquables : &lt;&lt; Con)&gt; s idérant que, quel &lt;)UC soit le r elùchernent ùe
» la jurisprudence en cetLe m atière, il n'a p a::,
» été ju \.J.U'i ci cl6ciùé que, on l'absence de tout
» ade, de Lout 6crit con talant la Yo lonté ùu
)) donateur, le donataire v~ut êtr e admis à éta)) blir par l a preuve teslimonial e l a dispense dn
l&gt; rapport qui forme l 'un .tl es él ém ents constitu)) tifs de la douation ~ - que malgré les ten&gt;&gt; dan ees de certai ne:::; d oetrines mani festemenl
)) 1,;ontraires à l'esp ril dn Code Napoléon, il est
» permis d'e::;pérer qu'on ne par lera jamais à ce
l) point J'ouuli tles plus ~a in es r èg les dn droit el
&gt;1 de-; preslTipL11111s 1111pt'· rn li\'Cs iles m·t. 853 el

12î -

( Raslin , ~() clr"cembre 1833 . Ihv :&gt;li .
2, 13). Les n11l&lt;' nrs sont unanim es ù concla111 1iPr
cette opin ion in term édi aire &lt;l e la jurisprudcnr-&lt;·
&lt;&lt; don t la l enclan cc, ici comme en d'autres ma» tièr es, est ri e s'n.fîran clJir &lt;l es formali tés gè» n nn Les. » (Cass. 'JO. nov . J8GJ. D. 62. 1.140. _
Cass . 3 mai '18G1 . D. ü'~. J. 173. - Cass. 12 rna 1

» !&gt;19.

i)

1873. D. 73. I. '194.)
L es liéritier s à qui ce lle présomption de dispense de rapport porte un sérieux préjudice, peuvent omni modo prouver le déguisement. (Cf . arL
134B- '1353.)

La solntion de cette cl él icale question que
dans l' intér ùl cle la d iscussion nous avons restreinte au seul cas d'une don ation déguisée rl oil
èlre général i!=;ée, cl appl ie.a t.ion doit en èlre faite
aux ditîérenles l'Onlbinai::;ons qui cachen t une
libéra li l é.

L 'effet
possible
rend
elle
:
ciouble
t
de ce tte dispense es
le cnmul de la donation et de la part héréditaire,
et elle est une preu,·e éYidente que l e donateur
a entendu gru tifter le success ible sur la quotité
disponible. d'où l a conséquence qu'en \'enant
à la succes:s1011 du clisp0:::.unt . l e don ataire pourra n~ l' l amcr sa pnrl cl an~ l,1 r ésen ·e, san~ qu'il

(C.) E{J'ef .._ d1• la clii;pen."c du l'll.JJJJOl't. -

�-

-

12R -

ai l i\ te1111· t·omptc ù :::;es co ll éntic r:5 de la do nation qui !~1i a é té fa1Lc ( 1).
Happelons qu • ~ ur la ma tiè re de la d ispense
du r &lt;.1pport , la volo11té du ùo11ateur n'est limit ée
que par L'app1ication des règles s ur la réserve ;
ce principe est écrit da ns l'art. 844 : « Dan s le
'&gt; cai:; mème où les ùons et legs auraient é té
•&gt; faits par préciput ou avec dispense du rap» port, l'hé ritie r venant à partage ne peut les
» retenir qne ju ·qu'à conc urrence de la quoti t(~
» ùisponible : l 'e.ccéclan l est s11jet à rapport. n
On a jus tement critiqué sur la fin de l'article.
l'expression de rapport dont s'est servi le législateur; c'est plutô t de réduction qu'il s'agit ic i.
Il ne peut en efîe t è tre ques tion de rapport
puisque l'espèce de l'art. 844 es t dominée par
une dispense form ell e du rapport ; dès le moment au con traire que la quotité dis ponible a
é té dépassée, ce sont les r ègles de la r écluc tion
qui doiven t ê tre appliquées. (N. obsl. art. 866,
918). Ce n'es t pas seuleme nt un e question de
mots; en interpré tant à la le ttre la dis pos ition
llnale de l'art. 841 on fournit un série ux argument aux partisans ùu c umul de la réserve el
(1) Quand Je donataire est fils unique, la dispense de rap··
port est encore utile à l'égard du donateur, qu'elle pri ve do
tout droit de disposition jusqu'à concurrence du disponibl e
ëpuisé par la donation, à l'éi:tnrd des enfants qui pou rraient
naître ;"tprès ln donat ion

129 -

de la qu olit6 di ' pon ible : «S'i l est une fo1g
» prou,·6 que la cl onation ou la partie de la cto&gt;&gt;

nati on lf11i porte sur la part de réserve d'un

'&gt; hér itie r ve na nt à la success ion, est seulement
» s uj e tte à r apport et non à r éduc tion, il sera

prouvé par là mê me que le donataire aurait
» pu re tenir cetté donation ou cette partie de
» donation en re nonçant à la succession d'après
» la r ègle que le rapport n'est dû que pa..r celui
» qu i vient à la s uccession .... ~Il ne faut, 11our
é tablir ce principe, q ue citer l'art 844, à la fin
duquel il est écrit en toutes lettres que dan!'ce cas /' excécla11l r&gt;st .-;11jet à rrrpporl . ( l ).J}
&gt;&gt;

~EC:T ION

I1.

A q1œll es personnes le Rappo?'l
est-1·1 c71{~ 9.

L'art . 857 é tab lit une co rrélation parfaite entr
l'obli ga tion ùe fournir le rapport et le.droit de
l'exiger' : « Le rapport n'es t dù que par Le cohé» ritier à son cohéritier : il n'es t pas dû aux. lt'·&gt;&gt; gataires ni aux créanciers de la s uccession •)
1) \I R.\r.11:--, 01• cit . 1

:us

�-

lJO -

L1;-: mol ht'.'riti er a iri la mèrnc signilicali on que
dans l'art. 81.:..~; il ne s'a ppl iqne C)u'&lt;rn x ucc.:cs~e urs afJ i11 tcslat: si donc le défunt avait institu é
deux légataires nniveescls et qu'i l eùt gr atiÎlt\
l'un d'eux d' nnc donation, l 'autre ne pourrail
pas en exiger le rapport ,\ la succession d n de
c1t i11 s. Celle déc ision es L co nforme au but du
rapport qui es t « Lle mainl C'nir l 'égalité des parts
&gt;l héréd itaires dan s l es proportion s oü le légisii latf' tlr l'a établie. 1&gt; (ü r.:MO L . v. 277).
Le tlroit tl'exiger le rapport n 'es t pas atl a&lt;.:11(&gt;
à la personne ùe l'héritier ; il fait parti e d&lt;~ son
patrimoine et ses créancier s pem·en t l'exercer
en son lien et pl ace ( Art. 1lü6-788). (1).
Dans sa ùeuxième partie, l'art. 837 étab li t que
le rapport n'es t dù ni aux légataires ni aux cr éanciers de l a success ion . Ces deu x ca légories de
per~onn es n'é tant pas des h éritier s, il est tou t
n aturel qu'elles ne pui 'sent pas exiger Je rapport
ni qu'elles ne puissent en profller s'il est efTectué (art. 921 ). Celte doubl e r ègle a besoin d'êLre
exp li quée.
(A ). Le• 1·appor·t 1i"e.~f pas du 6/tu : léyatail'es. - Ce
principe s'applique à la foi aux donations entrevifs et anx legs. Pour l e~ premi i• res il es l u ne
1 La cour de Touloul'c l'a conteste par arrêt du 16 juin
183!5

-

1:11 -

ro 11séqn e11&lt;·&lt;· d11 &lt;·a ra c.:L1" re d' irrévocahililé imprim é par l 'arl. HO/~ ~1 Loule clon atiou enlre- \·ifs:
pour les legs so n effet, si le l egal aire est IJéri1ier , sera llc l11i perm ettre fle r éclamer l e legs
inùépenùamment cle sa parL ll ér étlitair e.
E:n vertu du rn ème prin c: ipe, quand un legs
ne dépasse vas la quotité disponible, le ealcul
se fera sur les bi e11s e'!Ci s'ta.nts da11s l'li érédilé
au moment du clécès, abstraction faite des biens
donnés enlre-\'i fs
Cette idée 'a nous guider pour apprécier
l'éten due de certaine:.; di sposi ti a n ~ te tame11taires.
Le défttn l a. légué la moi tié de ses bien::;
Est-ce la moi tié des l11ens existants lors de son
décès, ou la moi tié tle ses biens y compris
ceux q u'il a clonnés pendant sa vie'? (1) li ne
peu t s'agir &lt;ru e Lle la moi tié des biens laissés
lnrs dll d6cès, par rc q u'ù l'égard des légataire~,
les biens donnés entre-v ifs son t censôs sortis
1) On discutait dans l'ancien droit la question de sa voir
s i le fisc entrant dans le pa rtage des biens d'une succession
comme étant ai1x droits de l'un de!' héritiers, pou \'ait oLliger
les autres héritiers ù rnpporter les avantages qu'ils avaient
reçus - Cette question ne peut se poser aujourd'hui que
dans les cas:. otl la peine de h1 confi::.cation est admise ; mai::;
on ne saurait voir de raison d'empêcher le fisc d'exercer les
droits de celui r1u 'il 1·cpré,;entcrait. 1 ri.RK~nrnetB,,yLF-\In t11 1.ARO

DfJllnt

n• :;o 1

�-

I

/

132 -

du patrimoin e ùu cle cujas (~ l im uN , Bëp. rappol'f
~ 7, n° 4). De m èm e le doute ne peul s'é le\'Cr
Sl le testateur a dit: « Je lègne le liel'S de mes
'&gt; biens y comp1·is ceux que j'ai donnés enl1·e- vi(s .
Ou encore (( j e lèyiie let moitié cles biens à JJrend re
» sur ceux que je laissel'ai à ma mort. » ( Pa r is, 7
mars 1840. - Sir. 40. 2. 425.)
Mais l a volonté Ju de c·u jus ne ressort pas
aussi clairemen t d'un legs ayant pour objet la
quotité dispo nible. Dan s les premiers temps de
l a publication ùu CoJe c ivil , on avait soutenu
que les légataires ne ùevant jamai::; profiter du
r apport ne po uvaient ex iger la réunion m ême
fictive des l.Jiens donnés entre-vifs à la masst
de l'hl:rédité; on appliquait l 'art. 857 clans sa
ùisposition lu plus absolue et on J écidai t co nstamm ent que le 1;alcu l de la q uotité disponible
ùevai t uniqueme11L se faire sur l es· biens existan ts dans la succession. (C:ass. civ. 8 décemb .
1824. - Sir. 25 1 . 124). Cette jurisprudence
combattue pa1· les au teurs (ut bien tôt abandonnée par la Cour de Cassa tion (arrèt sol. du 8
juil let 1826 - St-. l1·ro11wn), et il fu t déso rm ais
établi que toutes les fois qu'il serai t nécessai re&gt;
de déterminer le montan t de "1. quoti té dispon ible, les biens donn és au)lcSuccessibleJen avancem ent d'l1oirie devraient être îi c ti vement r éunis ù la succession. Celle provo sili on aujourd' hui gé11 érnlemcnt ad mise c t cer tainement la

-

seule co11 fo rme à l'esprit de la loi; il était difficile en e!Tet de faire i ci appl ication de l'art. 857 ;
la question avait pour but de déterminer le
montant du di sponibl e et l a so lution ne devait
en être demand ée qu'à l'art. 922 qui indique la
marche à suivre. On a voulu dire il est vrai
'
'
q ue l'art. 922 disposait pour Je cas d'action
en réd uction et non dans l 'hypothèse du rappo r t; mai s Demante a fait justement rem arquer que le cal cul de l a quotité disponibl e doit se faire de la même manière soit
que l a question naisse à l'occas ion d'un e demande en réduction, soit à l'occasion d'une demande en prél èvement de cette qu9tité. «Autre» m en t on ar riverait à cette singulière consé» quence qu' il exis te deux q11otités disponibles
&gt;&gt; différentes, l'une pour Je cas où le de wjus en
» a dépassé la mesure, l'autr e pour le cas où il a
&gt;) précisément donn é ou l égué cette même quo» ti té ,, (1) ( A UBRY et RAu , § 630, n• '13).
Mais on doit bien se garder cle confondre
avec l 'hypothèse prf&gt;cédente le cas où le legs
étant d'une quotité rie bi ens préc isément é'gnle
au disponible, le de t·ujns n 'a pas dit qu'il entendait l ég uer cette quotité . .._ i par exemple un
père de ti·ois en fants fait à l 'un rl'eu:x un legs du
(1) DEMANTE, 111 . 19'2/Jis op cit '290

&lt;..&lt;'

133 -

'fRUl'l.ONG,

Donat

'190 - ÜEMOI

�-

1:1\-

quart de ~ a rorlllll L', il e~ l ;) pn··s 11 111 e1 tllll' 11 •
dP c11j1u: n'H \'Oulu légu er que le quart Ll e~ bi en s
existant ' ùans 1'll ér éùi té. (Ci\·. re.i . :&gt; j 11i 11 el 1~2:-&gt; .
- 'Toulouse 7 aoùl 1820).
Cette pré ompLion qui ~ e d&lt;\ luit 11 c tleni e11L
de l a nature m êm e cl e la dispos ition Joil èl l'C
r epous'ée quand il r ésulte ll e l 'en semb le &lt;l11
t estamenL que le de ('((jus a entendu l éguer la
quotité clisponihle. (Req r ej . 8 j anvi er 1821- -

. ir . 54, 1. 12)
La question ù e ·aYOll' si l e do11 ations faites
an ùi pense de r apport à un hériti er r éser rntaire doivenL s'imputer sur la quotité disponib le
ou sur la r éserve, n'e t pins discutée aujourd' hu i
que pom r endre liornrn age aux princ ipes ; 0 11
admet gé néralem ent que c'es t :s ur la réserv e
que doit se fnire ce lle imputation ; cell e soinLion est confo rm e à l' intenLion clu donateur q lli
en gr atifianl le successi bl e d 'un don en avancem ent !l 'hoirie a ent en du se r éserver intac Le la
Llu otité di sp onih le. n n11s le 1·as où la snccess io 11
e. L clévolnf à plusieurs l1 ériti ers, si \'nn d'entre
eu x est &amp;eut clon al ai re, l'i mputation de l a d on ation 1l effa-l-€'l le se fa ir e snr l a m asse totale de
r éserv e ou ~fnl em e n l sur la p art du don ataire'!
~ous cr oyons aveC' l n maj orité cles auteurs que
la premièr e solnlion cl oil M r e prNér ée. ( 1)
1 ~r

(
(. ( .

Laulir r nsc ig nc l'opi nio n con t rain' op cil . n• in

-

1a5 -

\ IJ.) L ë 1:a1111ort n'1&gt;.~ t p a.~ ilti a UJ' c1·ëoncir1s.

E n ce qui con cern e les legs cette r èg le s'ex pli- .
qne cl'cll e-mèm e, c: es l egs n e sauraient ètrc acquittés qu'aprb&gt; I.e paiem ent intégral cle toits
les c r éan ci ers tle la success ion . Chabot en
do nn e pour raiso n que l'application &lt;le J'arL. 857
doit ètre r es treinLe au x don ations, les legs n e
fai sant pas l 'objet de celte disposition ; m ais
cette e:( plication es t i nexac te et nous pr éféron s
dédui re ce prin ci pe d 'un ordre d'idée::; absolum ent étran ger à l a m atièr e ù es r api;o rls : Nerno
liberct li.s 1 1i.~i libcl'ltl ws. (Cf. art. 922 et 809.)
Quant aux don ations faites p ar l e clc cujus à
l ' un Ll es succes::;ible , le::; cr éan ci er s hér édi taires
n e peurent en ù em ancler le r appor t. Ce prin. c:ipe a r encontré au ~ein cln Co nseil d'État
d e vi ves r ési s tan ces ; quelcpt es me mbres ne
pouvaient pas compre ndre que les l1ériLier s
pussent conser ver le:-; biens cle l a ucce, sion
r ecouvr és par l 'exer c i ce de l' action en r éùuc lion,
al or s que l es créanciers llér étlilair e$ n'l: Lai ·nt
p as int(·gralc1ncn t payés, et il fut tl éc1t11·· qu e
« la r édu cl1011 ne puurrai l èLre Llemanilt:t"' p.u Ifs
n donataire::; on léga taires ni par les c r •ancter :-;
i) d u d éfunL, sauf ù ces c r éanciers à exercer lem
)) llroi t ::;nr les b ien8 lllli ont fa it r ohj "l de l'ac( Fr::~ET, XlI, 1fü ) ~ur la
l) lion en r éduc tion . &gt;l
demande du lril&gt; u1Hlt, Tronchet co ml&gt;all i l l'artic le du proj et el ll t r em arque1· que &lt;1 lnr :--q u' nne

�13G -

dispositio n n'e8 t rela tive c.ju 'à nn in térè t par» ticulier , ce ser ait s'écarter du but de Ja loi
)) que d'en donner le bénéfice à un e a utre pe r&gt;&gt; sonne qu'à celle en faveur de qui la loi l'a
&gt;) é tablie. On a rendu hommage à ce prin c ipe
&gt;l dan s le titre des s u ccessions , où on a décidé
)) que le rapport profilerait aux héritie rs seul e)) ment et non aux. cr éanc iers . &gt;) L'obser vation
de Tronche t était fo rt jus te et la so lu tion qu'il
proposait très jurid ique : les créanciers, en
effel , n'ont pas plus de d roits que leu r débit eur (ar t. 1166, 2092 et 2093) ; or les biens
donnés entre-vifs éch ap pent à l'action des
créanciers antérieurs à la don ation , puis qu 'i ls
sont sortis du patrim oin e du débi teur et ils restent absolument é trangers aux créan ciers pos tér ieurs qui n 'on t jamais p u compter que le ur
gage s'étendrait s ur ces mêmes b iens. Le s uccess ible donataire doit donc ê tre traité comme
un étran ger el le rappor t ne profilera an x
cr éanciers d u de cujus qu'à la charge pour e ux
de prouver CJU e la rtona tion a ét(· fraudu leuse.
(art. 1167).
L'art. 857 n'est plu s appli cable et la règle
précédente cesse d'être vra ie dans le cas où,
par l'accep tation pm e el sim ple de l'hér itier, les
créanc iers &lt;le la s nccession so nt devenus ses
&lt;' réanciers person nels; le droit cl e demand er le
rappor t n'Na11 t pos c: o n ~ i déré co mme cxc lus 1ii

-

137 -

vement attaché à la person11c, il est 11aturel
qu 'il soit compris dans le droi t héréditaire de
celui auquel le rapport est dû ; on ne pourroil
dans ce cas argumenter de l'art. 857, puis que cet
ar ticle es t relatif a ux c réanciers de la succession et non aux créanc iers de l'héritier, et qu e
d'ailleurs ces derniers agissent non en leur
propre nom, mais a u n om de leur débileur. La
preuve s'en t ire de ce que la répartition des deniers provenant de la vente des biens r apportés devr ait se faire par égale part en tre tous les
c réanciers de l'hér itier. (Nimes, 6 mai 186 1'
A uBRY et RAU § 630) (1)
Ma is l'exception que nous venons d 'indiquer
es t Ja seule q ui res treigne l'application de l'ar t.
857 e t celte disposition doit être suivie toutes
les fois q ue les biens de la succession ne so11t
pas confondus avec ceux de l'héritier. Ainsi en
cas d'acceptation bé néfic iai re les créanciers
h éréditaires qui n'ont au cune action sur les
biens personnels de l'hérit ier ne peurnnt demander le rapport ni en profiter. De même en
cas de séparation de patri moines, les bien rapportés deviennent exclusivement le gage des
créanc iers personnels de 1'11 érili er. Cette décis ion n'est vraie que pour ceux qui reconnai f• n t
(1) Ce p rincipe a ète méconnu pt1r un arrêt de ln cour ùe
Toulouse du 16 juin 1835. (Sir. 35. :? . 3n).
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que' la :::-éparaliun dl':" puln111oiJ1e~ 1ie J:Je nn el
pas &lt;.Hl:X créancil'l'S ùe la s urccssio11 non c.:0111 plétemenl payé de venir s ur les biens de \'héritier en concoms avec ses c réa nciers personn e ls
Les créancier s ùe la s uccession peuvent-i ls
s~ufîrir dn rapport? La ques tion se présente
dans l' hypoth èse s uiYanlc: un p ère m eurt tais ant de ux enfants, sa s uccession se compose
d'un ac tif cle 10 el d'nn passif égal ; à sa mort
ses deux fil acceplen l sa s nccession , mais l'un
d'eux donataire par anmcemen l d'hoirie d'un e
s ommé d e 10 es t ins ol\·able . Les dettes se divianl de ple in droit entre les h ë riliers (arl. 1220)
le fils qui · n 'a ri en rec,:u pourra- t-il préte ndre
garder le 10 qu i composent l'acLif de la s u ccession pour lui le nir lieu ri e ce que so n frère u
ùéjà eu en payant la moilié des dettes dont il
est tenu ? Les créanc iers subiraient ains i un e
perte de 50 °/o el cependant l'actif d e la succession est s urflsanl pour les désintéresser . Une
telle conséquence est trop contraire à L'esp rit
de la loi pour que le prin cipe dont e lle découle
puisse être admis, e t pui s que les créanc iers
héréditaires n 'on l auc un droit au rapport , i 1
faut reconnaitre qu'il s ne doivent également pas
en s ou!Trir. ( OEl\I OL.ys11 cc 211i. - HA GON. op. cil .
n° 200).
Un e ver sonne i1eut é lre à la fois hériLière du
défnn 1 e t cr éan c ière ùe la s uccession ; les effets

-

139 -

·
de c&lt;'S deux LJ11,·11 1·L·~""...: ù o 1·, ·e11I e· 1re soigneuse-

m ent tlisLi ngu6s.
'1". L'llériLier créan cièr qui a accepté 8011 ~
bénéf1 cc d'inventaire a le droit de s e faire pa~er
s 11r les valeurs hérédi taires, et s' il a reçu du d e
cujus une don ation e ntre-vifs, les autres créanc iers ne pourront pas exiger qu'il im pute ~a
c réa nce s ur les biens dont il doit Je rapport ,
puisque cette obliga Li o n leur est étrangè re.
art. 857. (Cass. 10 juillet 1844. DEv. 44. 2. 593.
Cass. 5 juin '1'849. DEv. 40. 1. 705). Il est aisé
d e comprendre que La solutio n serait différente
dan s les rapports des cohéritiers entre eux .
2°. L'héritie r qui es t en même temps légataire
par préciput du cle cujus ne peul exiger le
pa iement du legs s ur les biens rapportés .
A propos de l'art. 8:57 il nous reste à examiner deux questions importantes. L'enfant naturel peut-il exiger le rapport des parents
légitimes? Des auteurs ont refll é ce droit ù
l'enfant naturel en so utenant qu'il n'é tait pas héritier e t que d'ailleurs l'art. 837 a\'ait fait de ce lte
qualité une condition essentie lle du droit au rapport. (T OULLIER, 1v, 258. - Lo1sE.\ U, Des enfants
naturels, p. 693). On peut réfuter cette objection
e n rappelan t que le mot héritier de l'ar t. 857
s'applique à Lou t s uccesseu r ab intestat et nou
pas seuleme nt à l'héritier légitime, et que le
Yéri Labl e sens de cet article es t indiqué par sa

�-

1•0 -

seconde disposi tion q 11 1 Ill' 1"1rle llllc? des cr0ancier s et des l égatai res et ne fa i t aucune men lion
des enfants naturel s. De p l us, le sys tème de
Toullier es t en co n tra.dic tion avec l 'art. 757 qni
« alloue à l'enfant natmel une fraction de la
&gt;&gt; portion héréd i taire qu'il aurait obtenue s'il
» avai t été l égi ti me, c'csl-à- clire une frac tion de
n la portion qu'il aurait prise comme enfant
&gt;l l égitime tant dans l e· bien ~ sujets à rapport
i&gt; que dans ceux dont le défunt n'a pas d i sl&gt; posé . &gt;) (Au BRY et RAU § 638). ('1).
(1) Quand le rapport est dù par l'enfant naturel il prend le
nom d'imputation. (art. 760) On discute viYement sur la nature de cette imputation . Des nuteurs s'attachant au sens
rigoureux du mot imputer, enseignent que l'imputation est
différente du rapport et décident que cette imputation n'entraînant aucune résolution de la donation, les en fants naturels restent propriétaires incommutables des obj ets don nés.
Ils en tirent 1·ette conséquence que la somme à imputer par
l'enfant naturel ne doit pas être réunie même fictivement à
la masse hérédiiaire pour la fixation du montant de la
quote part à laquelle il a droit. (CHABOT sur 760 - PouJoL
sur 760). Ce système • dans lequel la position de l'enfant
• naturel serait d'autant plus malheureuse que son père se
• serait montré généreux à son égard u lèse d'une manière
évidente les droits de ce successeur (art. 757) et doit être
repoussé. - On doit également écarter une opinion intermédiaire des arrêts qui, partant de cette idée que le droit de
propriété des enfants naturels sur les objets donnés n'est
point ré;::clu à l'ouverture de IR succession, refusent d'appl iquer à l'rnfant naturel les dispositions rlPs art 85!5, 8'&gt;6, 8li~

Le coh&lt;·ril1er c 11vov1'.: en possess ion provisoire
des biens d ' uu i.lbsenL peu t-i l ex iger le rap por t
de son col 1ériLicr'? La sol ution afflrmative n'esl
guèr e disc utable si l'on réfl échi t que si l'envoi
en pos')ess ion es t Lt n d&lt;''pôt à l'égard de l'absent
(art . 125), entre les envoyés c'est une véri table
et 867. C. c. (PM , 1~ juillet 1827 . Sir. 28, 2, 73. - Cass. H
janvier 1831. Ual. 31, 1, 68 . - Fo uEl'DE CONFLANS sur 160.Montpellier, 2 ~fév ri er 1873.) -Signalons enfin une théorie de
:Il. Demante d'aprè:; laquelle l'imputation de l'art. 760 devrait
être assimilée au rapport en moins p.renant : si donc la donation est mubilièrc on rapportera la valeur du meuble au
moment de la donation (art. 868; ; si l'objet donné est un immeuble on se placera pour l'estimation de sa valeur il. l'époque du décès (art. 912 - DEMA NT&amp;, 79 bis )
Ces différents systèmes reposent tous sur des distinctions
aussi a rbitraires que contraires au texte de la loi. Il n'est pas
adm issible lJUe l'imputation soi t ditférente du rapport et
nolis c royons que dans la pensée du législateur ces deux
mots sont synonimes et expriment la même idée; les termes
différent il est vrai, mnis en se servant du mot imputer les
rédacteu rs du Code paraissent n'a\•oir eu d'autre but que de
mettre la n)daction de l'art. 760 en harmonie avec celle des
nrticles 756 et 757. Il faut donc reconnaître qu'il n'existe au
fond aucune différence réelle entre ces deux opérations et
qu'application devra être faite aux enfants naturels donataires ou légataires des règles du droit commun en matière de
rapport. Cette solution qui se déduit de l'esprit de l'art. 7;;7
se trouve d'nilleurs confirmée par ces paroles de Chabot dans
son rapport nu Tribunat : « L'nrt. 760 est une garantie que les
• enfants naturels n'a uront pn.• plus que la loi ne permet de
~ leur donner •

�-

1~2

-

s ucces:::;1on q ui s'omTc prov isoiremen t. Les
choses c.lc\'l'Onl ùo nc se p asser comm e si la
présomption &lt;.lu décès ùc l'absent avai t fait
place à la réalité e t nul do ulo que dan s cc L:as
le r apport n e fùt dù . Ce résnltaL es t r endu encore plus évident quand il s'agit de legs fa iL.
ans d ispe nse ùe rapport à l' un ùes e nvo yés ;
celui-c i ne peut avoir plus de clroits q ue s' il
était appelé à une \'é ritabl e succession .

SECTlON Ill.

A que/fr&gt; succession le rappo1·1 est d1L

« Le rapport, d it l'art. 850, ne se fait qu'à la
s uccession d u donate ur. l&gt; Ce n'es t ) en effet ,
q ue d ans cette succession q ue l'éaalité entre
les cohéritiers a é té rompue . Ains il:&gt;le petit-fil s
~e rap.p~rte P,~s à la s uccession de son père les
l~ér~ltt~s qu tl a reçues de son grand- père ; il
n e n etatt pas toujours ains i dans l'a ncien droit .
Po ur appliquer l' art. 850, il s uffit donc de
rechercher quel a é té le véritable donate ur .
Cet~e qu~s tion ne s~ ulèvc de difftcultés que pou r
le cas ou ln do nation est fa ite par plusieurs
personne , par exem1llc d::tn . les contrats rie
1&gt;

-

1\3 -

manage. « Dans ce cas, tlisent Aubry el Rau,
» le rap port es t dù à la succession de chactrnf'
&gt;&gt; d'elles pou r La part à raison de laquelle ell e y
&gt;&gt; a contribué ou est censée y avoir contribué. 11
Ce p rincipe est écrit an titre du Conttat de
niariage et des dro its 1·esperlifs cles époux dans
les art. '14,18, llwü, 15G4-2°. - Il embrasse trois
hypothèses bien distin ctes:
1°. Un ùes é poux dole seul personnellement:
il e t alors seul llon aleur el le rapport de la dot
ne sera dù qu'à sa s uccession. (art. 1514)
2°. « Si le père et la mère ont doté conjoin» tement l'e nfan t co mmun sans exprimer la
» portion pour laquelle ils e ntencl nient y conlri)&gt; buer, ils so nt censés avoir dot(' chacun pour
&gt;&gt; moitié ii (art. 1138-1°), et Je
rapport sera
ùù pour 1noitié à chaque s uccession. (Cas . 31
mars 1840. - Sm. 1-0, 1, 337) Il n'y a à tenir
compte ni du régime matrimon ial tles épo ux
donateurs ni de la nature des biens donné::;
(propres ou communs); ces circo nstances onl
l'trangè re~ au rapport et n e peuYent in nuer l{Ue
s ur le règleme nt à inlen'enir e ntre' les épou'.\. .
(Cf. art. 1438) Ce lle règle a été méconnue par
un arrèt de la Gour d'Am iens Llu 10 nov. 185'3
(Oal. ·55. 2 . 108) c1ui a JUgé que s1 la dol co n~li ­
tnée solidairemen l par le père el la m ère a clé
intè_gralcmenl payée par l'un d'eux, le rapport
en sera d 11 pu11r Ir tout ù la s uc;cc:-.. 10 11 de relui

�-

q ui a payé. L' u1Lc nl ion d'acquitte r seul la de lle
co mmune ne r ésulLc nullem ent du fait de payer
la totalité de la ùo t qui , s uiva nt nous , n'es t que
l'exéc ution de l'obliga tion s olid aire dont le
paie ment ass ure à celui qui le fait nn recours
pour moitié contre so n co njoint.
Il arriYe assez souvent que les père ~t mè1e
tout en dotant conj ointe ment leur e nfant s tipulent d ans J'acte mème de cons titution que la
dona tion sera imputable s ur la s uccession du
prémouran t. Quel effet produit cette c lause
quant au rapport ? La Cour de Paris par arrê t
du 10 aoùt 1843 a décidé que « la s tip ula tion
» é tait un iquem ent faite dans l'inté rêt de l'époux
» s uni va nt et qu'il n' y e n a pas moins deu x
» dona teurs. &gt;&gt; Po thier pens ait au contraire que
cette clause devait ê tre e ntendue en ce se ns
que le prédécès de l'un des époux d evait d é terminer lequel ava it é té donate ur e t pa r s uite à
quelle s uccess ion la dona tion tout entièr e se
r apporterait. La juris prudence a modifié d ans
ce dernier _sens sa premièr e décis ion . (Paris, 16
m ars 1850. Da l. 50. 2. 167 - Amiens , 10 nov.
1853). (1)
3°. La dot cons tituée par le m ari seul à l'e nfant commun en effe ts de communauté es t à la

.

(! ) L'examen de ce t te clause échappe a la cens u re de la
Cour de Cassation . (Cass. 3 juill e t i 872 - Dai. n 1. 370).

l ~I) -

c harge de la co mmun auté. Le m ari es t alor::;
censé avo ir agi non pas en so n nom rersonne l,
mais comm e chef du pa trimoine co mmun . La
question du rapport se trouve don c s ubor do nnée au parti que pre ndra la fe mm e à la di sso lution de la communauté : accepte-t-elle, ell e
aura é té don atrice pour une part proportionn elle à ce qu'elle rec ue ille; (Cf. art. 1520)
renonce-t-elle , le m ari sera censé avoir seul
con s titué la dot q ui se rapporter a pour le tout
à sa s uccessio n. (1)
Sur l'art. 850 rappelons avec Demolombe qu e
ce t article n'a pas seulement po ur but de dé terminer la s uccess ion à laq uelle es t dù le rapport ; il indique également l'époque à laquell e
s'ouvre cette obi igation .

CHAPITRE

Il.

DE L'OBJET DU RAPPORT.

E n commenta nt l'ar t. 843 no us avons \ ' U t1ue
l'obje t du ra pporl es t multiple : il comprend ù 1&lt;1
(-1 ) JI fau t L"nLtnche r n cette hypothèse le cas' où pendant
rabs en ce d u mari , la femm e aurait aYcc 1autorisa tion de JU"
tice c m plo_yé Jeio; bir nio; com muns nrioter un e nfant ( \rt 11,{7 1

�-

-

Llon ~

enlre-vifs, les legs c l les de lles.ous (lonn erons à chacune de ces m atières le

fois le::;
1

1 '~6

dc~,·e l o ppement

qu'elle nous paraitra exiger.
(1 Tout hé ritie r , dit l'art. 813, doil rapporter à
)) ses cohéritiers tout cc q1t'il a reçu ùu défont
)\ par donation entre-v ifs directement ou indirecte» ment. )) On discute beauco up e t avec peu de
fruit sur les difîércnces qui peuvent exister en tre
une donation directe e t une ùonatlon indirecte,
car ce deux genres de donations so nt égalemen l
soumises au rapport .
L'héritier, pour ê tre tenu au rapport, doit
aYoir reçu quelque chose. L',intention chez 18
donateur de lui fa ire un e libéralité ne suffirait
pas si. cette inte ntion n'avait pas é té réali sée.
« Rapporte r c'e t rendre, dit très-justemen t
)) Demolombe, or on ne rend que ce que l'on a
11 reç u.» li faudra donc prou ver
que l'h éritier
a l'éellement reç n; celle pre uve ne pourra ici ê tre
déduite du fait que lo donata ire a perdu, par
suite de la prescription, le droil d 'agir co ntre
son dona te ur o u ses héritier s. Cette prescription
n'engendre qu' une pn'.·somption qui n'es t pas
assez puissan te pour impo er le rapport ; d u
reste l'art. 2219 dit que la prescription est un
moye n de, e libé rer et non un moyen d'acqltérir
un e créance. Celle id&lt;''e doit ètre é Lenclue au cat'
oü le donataire a1tn1 it 'o loulairement renoncé nu
rlroil rl0 rt';l'!nrncr la rlonnti on à lut pro mi se.

-

1 ~7

-

Ce tte hypotli èse é tait très-co1nmune ùans l'ancien droit, e l PoLhie r passe en revue plusieurs
espèces d am; Jesqctelles ce prin cipe reçoit une
applicaLiou cons tanle.
Quid des do nations avec charges ou onéreuses,
et des donations rémunératoires? En prin cipe
toutes ces donations , par cela seul qu'elles
participent du car actère d'un e libéralité, soul
s oumises au rapport; mais encore n'est-il dù
lJU C dans les limites de la libéralité. Pour la
juste appréciation d' un don de cette nature, .on
a proposé le rappor t ùe la totalité de la donation
sauf au donataire :\ réclamer une indemnité à la
succession . .\ i nsi l'héritier donataire aYec
c har&lt;Yes
d'un immeuble devrait~ préalablement
b
.
rapporter à la masse l' immeu?le qu'~ l . a ~'.cçu
sauf ens uite à prélever une mdemnite. S1 la
d onation é tait mobilière, celte difficulté serait
écar tée par la manière dont s'effectue le rapport
des m eubles. Les inconvénients sans nomure
&lt;l'un pareil procédé nous font préférer un S):stème assez généralement adopté dans la pratique
pour des cas analogues. On distingue: la ".al~ur
des services rendus ou des charges acqu1tlee::;
es t-elle s upérieure à la moitié de la ùonation ·~
On ne rappo rtera pas l'immeuble et l'hérilie1
d on a taire paiera la différence; les parties, en
effet, n'on t pas c11 ponr hut principal cle f~ir1•
no rlonntinn CcllL' 'nlc11r C!'L-clle, au conlrn11 c',

�- us mférieure ù la moitié ti c la chose donnée? Le
bnt de l'opération a bien é té une donation et on
la traitera comme telle. On devra donc rapporter
l'imm eub le en en Lier, et le donataire n'aura droit
qu'à wie indem nité. (Argt. anal. art. 866)
Les donations par contrat ùe mariage so nt également rapportab les. (N. obst. art. 1090) Même
solution pour les dona tions mutuelles (1); mais
le point de savoir si l'obligation de rapporter
ce qu'il a reçu du de cujus antorise l' héri tier à
réclamer de son cô té ce qu'il lui a donné, es t
très contro,·ersé. La ques tion d'ailleurs es t fo rt
délicate ; on décide différemment s uivant qu'il
Y a ou non faute de la part de l'un e des parties.
Cette distin ction n'es t pns admise par tous Jes
auteurs.(contrd Oemol. n o3~2 ., V. un intéressant
rapport de M. Troplong dans un arrê t de cassation du 2 janvier 1843. - Dev. 1843. 1. 118).
« Les don s manuels, di sait le tribun Ja ubert,
» ne sont s usceptibles d'aucune forme. Il n 'y a

·

(t ) L "acte par lequel deux époux contractent une assurance
su r la vie au profit du su r vivant ne renferme pas un e donation mutuelle et réciproq ue prohibée par l'art. 1097. u. c ; et
le surv ivant qni vient à la succession de J"époux prédécédé
ne doit pas J' rapporter le capital qu'il a touché : Je contrat
intervenu est, en effet, un contrat à titre onéreux, puisque
é~a~un des époux consentait à perdre sa pa r t en cas de pré~eces pour g agner, en CRS de survie, le montant intégral do
1 assu rance . (Douai, 31 janvier 1876).

&gt;&gt;

là d'autre règle que la tradition , sauf néan-

» moins la r6duc tion et le rapport dans les cas
» de droit. » La dispense du rapport s·a~)pl ique
également à celte nature de donations, mais
elle n'est pas soumise à plus de formes que le

don lui-même, s i cette d ispense accompagne la
donation. (1)
Les dons manuels n'exigeant pas un écrit, la
preuve ne se déduira le plus souvent que de
l'aveu du donataire; mais le rapport pourra être
difficilement exigé, car le_donataire ne manquera
pas d'ajouter qu'il y a eu dispense du rapport,
et l'aveu ne po urra être divisé contre lui. (art.
1356. Caen, 28 novembre ·1861)
« Le rapport es t dû de ce qui a été employé
1&gt; pour l'é.t.ablissement d'un des cohéritiers ou
J&gt; pour le paiement de ses cleLtes . » (art. 851)
Cette dispos ition doit être généralisée ; quelle
que soit l'in tention du do nateur, qu'il nit fait
(1) Pour les dons manuels, la dispense de rappor t peut
également résulte r de la volonté du donateur , volonté dont
l'appr éciation est ab;r ndonnee au pouvoir souverain des juges
du fait. (Oass. 19 uov . 186 1, D. 62. 1 liO. - Cass 3 mai
1 86~, D . 6\. t . 113 . Cass . 11 mars 1873, D 73 . 1 19~ \ Il
faut s ignaler ln partie de ce d erni«r arrêt d'ap rès laquelle la
cou r de cassation s'es t rése rvée le droit de rechercher si la
décision des juges du fait qui déclare que le don manuel a
été fait avec l'inten tion de dispensordn rapport , n'a r 'ls YiOk
le testament du donateur. (Cass. 4 aoùt 1851, D . 5 L 1 ""'

�-

150 -

une li!Jéralilé uu sn ccl~s~ihl c :-.o il ;\ Liln~ de donation , so il s implement co mm e gérant d' :'lffaire~.
l'hérili€r dont l'affaire aura é té faite ùen ·a te nir
compte à la s uccession ùu de rnju. &lt;le cc qui
en aura élé dis tra il. Si cepend ant l'll é ritier
renonçait à la su ccession du donateur, il pourrait garder les dons à lui faits; m ais il ser a il
toujours tenu de rendre à la masse les somm es
que le défunt aurait dépen sées pour lui . :\ la
Yérité ce ne ser ait plus un rapport que le donataire devrait efTec luer, mais bie n nne dette qn'il
auraU à acquitter. Cette re marque a son intérê t
relaliœrnent aux créanciers h éréd it aires. (art.
857)
L'expression ùonl s.'es.t s.en ·i le Code cl an.
l'art. 831 est très-vague. On s'acconle. générn lem ent à reconnnilre qu'il faut compren dre pn r
élablis&gt;;emcn l non se Dlem enl les somm es débonrsées par le dr ci~jus pour proc ure r au s ucrcssible un état , une profession , sans toule (ois co ns tituer des frais d'édncation e t d'apprentissage,
(art. 832) mais aussi tout cc qni, arnn l on après
l'établbse ment, e~ t rie nature à le comp lé ler ou à
en rendre Je résultat plus certa in . Les exemples
abonden t · c'est ain s i que les sommes avec
lesquelles le s uccessible a aèh e té un fonds de
commerce c\c\Tont être rapportées, de même
cle celles d&lt;::ùours.éei:; pour l'arha l d 'un orncc mini s tériel ; s i le l1Lnl nire ùe l'offic e étail

(.
(.

-

15 1 -

,

le de 1·111111&lt;, el qu 'il ::-;e ful dt"mi::, en fa\ eur ùe
s.0 11 lils, le rapport de la vale ur de l'oftice :sera
ùù s'il ren tre drlll · la classe des fon ctions iiour
lesquelles le lil11lairr a un clroit de pc·ésentation
(art. 01 . L. 21 nvril 1816. - Agen , B rna1 1872
Dall . 72. 2 . 145.)
c .. Pour le paiement de ses dettes. » uit l'art
851 in fine. Celte th éorie est é trangère à celle
ùe l'arl. 820 à laquelle nous allons bientùt arnrnr . li s'agit ici non ùe ùeltes contractées par
le su ccessib le em e rs le de cujus comme ùans
l' art. 820, mais bie n de clettes faite par l'héritier
et que le dé funt a acquillées. Et d'abord
ces dettes pouvant è Lre nulles on an nulab les, y aura- t-il lie u à rapport ? Nous ne pouvons le cr oire. En payant pour son flls une
de tte a u p aiement de laquell e celui-ci ne peut être
co11 lrai11t par les moyens légaux., le père ne lui
confère auc un avan tage; des r a isons é trangères
à la logiqne du droit peuvent 1'&lt;.woir détermin é
à agir de la. sorte. 11 a pu \·ouloir satwer l'hon- .
neur de son fils et peut-être le sien, mais on ne
p e ul l ~gnl cm e nt 'oir 1lans ce t ac le une lihéral1ti·
conférée au s ucces~ih l e. La \ érilahle pensée de
la loi $ Ut' la m atière no u ~ est ré' élée par lt•::parolcs de Berlter a.u sein ùu Conseil &lt;l'Etat
« Tl /rlli! ci1·co11sc1·i1 &lt;' l'aclio1t du ,·apport a11.r sc11fr.,
» clell c.-.: pow· le /J{l Îl'lll&lt;'11/ de.&lt;:rJ11e/lrs fr colié1·itic1
» c1111·rri/ /Hl é/1·c 11alr1/1/cinc11f po11r·.&lt;:11fri t'll j11.~li11'

�- 1:n » peu· fr i:n!a11cief' re111bo1tr sJ. )) No us n 'll -.~ il e rons
pas à applique r ce principe nn cas où le père

I

au rait acquilté les de ttes con trac tées par son
fils en minorité. La discussion de celte espèce
au Conseil d'État fut très-vive. Les de ux opinion s
furent chaleureuseme nt d éfendues, el bie n qu e
la disposition de l'art. 851 n'ait pas é té retouchée, la solution qui assujetti ssait le fil s a u r apport parait avoir prédomin é ; quoiqu'il en soi t,
nous r épéterons qu'il n 'y a ici ancu n avan1age
procuré au fils e t que, par conséquent, suivant
l'esprit de la loi, il ne pe u l ê tre question d e
rapport. Et ce que nous c.lisons de cette fausse
doctrine, nous croyons devoir l'é te ndre à un e
opinion interm édiaire dont Duranlon s'es t fait
l'écho : (&lt; La solution dépend beaucoup des cir&gt;&gt; constances et de l'intérèt qu'avait l' e nfant à
&gt;i ce que les de ttes fussent acquillées pour
» n'être pas humilié e t déconsidéré ' de l'âne
t&gt;
&gt;1 qu'il avait lorsqu 'il les a co ntractées, de l'im)) portance de la somme, cle la nature de ln
» dette, et enfin rle la fortune d 11 père. i, (Dun.
v1r. 312). Toutes ces dis tinctions sont arbitraires, e t ne reposen t . ur auc un tex te de loi. (En
ce sens Aubry e l Rau § 031)
La ~olution serait différente si, e n acquittant
la clutte de so n fil s, le père lui avaiL rée llement
procuré uo avantage; ains i on avail fort jus tement soumi s n11 rapport les sommes ùélJoursées

-

1:.;3 -

pur le JJÙI'(' pour exo nérer so n Jils Ju set"dCe
irtilit.1irc (loi de 1868), et &lt;'elle rlécision était
ind6pen c.lan le de la fortune du père et ùe la
modicité de la so mme par lui payée. La seule
clis lin c ti on admiss ible était re lative au cas où
'
en remp laçan t so n fil s, le père l'avait fait dans
son propre intérê t ; il y avait alor::; une preuve
à admin istrer qui é lait à la c.;harge de l'héritier.
(Amiens, 17 mars 1833. Sir. 53. 2. 97.) - Aujourd'hui L'art 4 clc la lo i du 27 juillet 1872 a décrèté
la suppress10n du remplacement militaire et
rendu le service personnel obligatoire. Cette loi
rixe la durée ù u sen'ire actif ù cinq années cle
présence sous les drapeaux (art. 36), mais elle
restreint cette durée à un an sou.:&gt; la condition
de s ubir avec s uccès un examen préalable ; le
volontCtire adm is à celte 6preuve esl tenu de
Yerser à l'Etat une somme de -1,500 fr. Par analogie de la q ues tion précédent~, on peut se
demander si le nts, polll' qu i le père a payé cette
somme, en devra le rapport à la succession
paternelle. Nous ne le pensons pas, car le fait de
ne serv ir q n'une année résulle de l'admis~ ion
aux éprenves exigées et non ùu ,·ersement de
la somme qui est affectée ù l'équipement du
rnlon laire . (arl. 35) (!).
\ 1) Ln snpprcssivn Ùll remplacement militnire i\ putir Ju
I" janvier IR73 a fait Ullltrc ln qn •stion de snvoÜ' quel JeYait
Il

(

�-

l :.i\ -

La remise d'une ùelle l:tant une véritab le
donation est également s uj ette à rapport, mais
. seulement dans le cas où elle a lieu ouvertement. (1)
Nous ne mentionnons que pour mémoire le
bénéfice qu' un Liers succes ible a r etiré d' une
stipulation faite par le cle cujus (art. H21); on
peut voir un profit de ce gen re dan s le fait de
Ja part du d éfunt d'avoir cautionné Je successible. Si, à la mort de la caution , la dette n'a pas
encore é té payée (2) le s uccessible devra rap-

être le sort des traités intervenus après la promulgation de la
loi du '.H ju.illet 1872 pour le remplacement des j eunes gens
de la classe de ~ 87 1 et si, en cas d'insoumission ou de désertion des remplaçants apres le I" janvier ~ 873, les agents
qui n'en pouvaient plus fournir de nouveaux a vaient encore
le droit &lt;le réclamer la totalité du prix du remplacement.
Un a rrêt de Casslltion du 45 juin 1875 ( Dal. 75. 4 , 289) se
fondant sur ce que ces traités étant postérieurs à loi de •1872
ne pouvaient a \'oir d'autre objet pour les remplacés que
l'exonération du service dans l'armée active il. eux assu rée
par une circulaire ministérielle du 29 décembre 1873, a décidé que les traités seraient maintenus et que les agents pourraient demander la totalité du prix stipulé.
(1) Suivantles articles 1'28.2 et 1283 l'aban&lt;lon du titre fait
présumer la libération du débiteur. La qu estion du rapport
sera différemment resolue suivant qu'on regardera le débit.eur comme ayant payé ou comme a_yant été gratuitement
libéré.
i2) Si le de cu7us avait été pourR11i vi comme caution et

-

l l;5 -

putter l'a\ an Lage qu' il aura retiré ùu caulionneme nl, c'est-à-di re qu'il devra en procurer la
décharge &lt;\ ses cohéritiers. (con.trâ. TP,OPLONG,
Donat. JU . '1080). Si le cautionn ement a été fourni dan s l' inté rê t c.lu créancier s uccessible, c'est
lui qui rapportera. (Paris , 21 déc. 181.-3. DEv. 44.
2. 80). Pour le ca. où la c.:aulion es t salariée
V. Cas::;. 29 déc. '1858. Dai. 59. 2. 103.
1l se préseule plusieurs hypothèses dans lesquelles le s uccessible bé néllcie d'un acte fait
par le de cujus e t auquel il n'a point participé; par
exemple le de r11jw; a renon cé à une succession
à laquell e LI éLail appelé aYec son successible
o u IJ1 c11 il a renon cé à un legs ùont le s uccessible é tait grm é. Y a1tra-t-il li eu à rapport '? 11 es t
bie n e nte ndu que l &lt;l question ue se pose que
s'il es t é tabli qu'en ie noni::ant le de ciijus a voulu procurc t· un m c.u1 Lage à son successil&gt;le.
Pour notre part uuus ne saurions exiger le
rapport clans ces diffêrente::; hypothèses, car si
Le success ible es t venu à la ::. tlccession avec un e
part plus forte, cc n'es t pas comme ayant cause
ùu cle cujus, mai bien j 1u·e suo. Cette doctrine
est générale ment uivie en jurisprudence. (G renoble, 2j urn 1 '61-. ÛE\' I L . 61-. 2. 223 -Toulou::-e:~
déc . 1863. DE\' i LL . M . 2. 178. - \" . en sens t:onq11 il eùt

Jlfl\C la dette &lt;ln successiblr, il y aurait heu il rapport eu vertu &lt;le l'a rt 8!) 1 ~·

�-

raire un ·arrêt Lle Cass. du lj mai l t-\Gû. DE' 11.r.
66. 1. 276, qui casse l'arrê t de Toulouse précité).
Les articles 853 et 851 règlent les effets dei:;
contrats à titre onéreux intervenus entre le de
cujtts et soH s uccessib le. Il faut d'abord reco nnaitre que, sous l'empire tlu Code civil, la capa cité de con tracter es t la règle générale et
l'incapacité l'exception (art. 11'23, 159/i-). Le Code
n'a pas reproduit les anciennes prescription s
édictées par les co utumes qui , clans ces occasions, se monlraienl d'une gro nde défiance e t
d'une séYérité ex trême . (1)
Un successible peut don c a ujourd'hui co nLracter avec son auteur comme le ferait un
étranger et ce contrat produira ses eITets ordinaires quand il sera réellement à titre :onére ux
et qu'il ne servira pas à masquer une libéralité.
On a voulu , il est vrai , tirer de l'art. 853 un
argument a conlrttl'io et ex iger Je rapport résultant indirectement du contrat passé entre le

I

(~ ) o Ona mû plusieurs fois, disait Basnage, la question de
• savoir si les contrats entre le pere et son fils, comme la
~ vente qu'il lui fait de son bien, peuvent subsister au pré• judice des autres enfants ? Ces actes son t toujours sus» pects ; pour donner force a ces contrats et effacer les préo somptions de fraude qui en naissent naturellement, il faut
» jus tifier d'un véritable emploi qui ait été fait des denier:&gt;
• soit en paiement de dettes légitimes soit en achat d'autres
» héritages. "(Sur l'a rt. 13't Cout. Vormtmdic)

15ï -

successible el s on auteur Loules les fois qu'il
prés en Le nn avan Lage indirect lors cle sa forma t.ion, mais celle solution est trop absolue et il
faut la combiner avec la théorie que nous avons
adop tée sur les efl'els du déguisement : quand
l'avan tage i nùirect sera patent le rapport sera
dû; le déguisement emportera au conLrairn
dispe nse de rapport quand l'avantage sera dissimulé.
Qnand le successib le est soumis au rapport
do it-il rapporter l'immeuble tout entier ou sim plement le profil qu'il a retiré dn con trat 9
L'intention des parties sera le seul guide dan~
celte opération : ont-elles, arnnt tout, entendu
faire une &lt;lonalion , l'immeuble sera rapporté
en entier . La libéralité ne jouait-elle qu'un rôle
secondaire dans le contrat, l'avantage seul sera
rapport6. Celle ques tion est analogue à celle
que nous avons 6Lncliée pour les donation.;:;
rémunératoires. (1)
L'arL. 854 indique une res lricl1on à la règle
préct}denle. Le législateur a cru Llevoir régl menler un des nombreux contrats qui petwent
inte rvenir entre l'auteur e l so n snccessihlc
l i ) On trOU\'&lt;' au Digeste ,-.ur la quest ion trois s~·stt-me"
cl iffércnb. I.e~ jurisconsultes l'l.&gt;1n:uns l'ont cturliée il l occa~ 10 11 dune H'llh' i1 '11 prl'. faitr pnr un epou" i1 lautrc (L '
~ !&gt; 31 ~ 3

Diu tl1• drm11I inl tir t•I 111·ur

�-

l ilS -

Ce conlral , l'cts:wciation, cleYait éviden1me11 1
é\'eiller son attention non parce q u'il se prè te
plus fac ilem ent qu'un autre à la fraude, m ais
parce que l'importance rles bén é fi ces qui en
résullent peut que lquefoi porter un grave prf&gt;judice au x au tres hé ritiers du de cujus. (1)
(( Pareill em ent,jl n'es t pas dù de rapport pour
&gt;i les associations faites s ans fraude entre Je
)) défunt et l'un d e ~es hé ritier s, lors qu e les
&gt;l condition s en on t été r ég lées par un acte
&gt;l authentique. i&gt; (art. 854) Deu'&lt;. conditio ns
sont ex igée :
1°. Il faut que l'assoc iation interven ue e ntre
l e défunt et l'hériti er nit é té faile sa11s fraude .
Quel pe ut être le véritable sens de ces expressions? Suivant Aubry e t Rau, ces expression s
ont trait à certain es c la uses qu i, s an s être ill icites, s'écartent cer&gt;end an t des règles d 'équité
d'après lesquelles se dé Lermin enL d'ordin ai re
les droits respectifs des associés. (1v § 631 ) Si
t elle é tait la pensée ùe la loi ell e ne ferait q u'exprimer une règle que pen::;onne ne contes te, e t
el le laisserait s u pposer qu'on a réglé clifîére mmen t les e!Tets d'un e as oc ialio11 s uirnn t qu'ell e
interYient en tre le de cujus el son s uccess ib le o u
(1) Basna.ge en donnait pour rai son que ce contrat était un

de ceux qui causent le plus soLwent de h1. bro11illr riP dnns
les famillPs. (Sur l'art H4 Cn11/ IVormanrlir)

-

1:;9 -

entre étrangers . - D'autres auleurs exagérant
le sens du mot pareillement ne voienl dans ces
expressions q u'une re production pure e t stm ple
du prin cipe posé dans l'artic le précédent, à
savo ir que l'associa lion comme tout contrat ne
doit présente r auc un avan t::i.ge i.ndirect(DE~IOL.).
Mais celle exp licalion n'est P.Oint admissible
puis qu'elle ne lient aucun compte de la double
co ndition édic tée par l'art. 854. A notre avis,
en parlant &lt;l e fra ud e L'art. 834 a voulu prévoir
le cas oü une atteinte aurait été portée aux lois
sur la réserve et La quotité disponible, (TouLLTER
1v, 474) e t c'e t à lor t qu'on a contesté cette
relation entre l'objet de l'art. 854 et la matière
cle la r éùuction, puisque l'art. 844 \'ise bien une
dispos ition de ce genre.
20. Les condiUons de l'association doivent être
r églées par 1rn acle autl1enlique. Le but d'une
p areille exigence es l facile à sai::;Ù' : la loi a
voulu que les héritiers du cle cujus fu~sen t toujour s à m è me de g'éclairer sur les clauses de
l'a&lt;:te ù'as.::;ociation. Il a donc fallu préve'1ir le
danger de la suppression de cet acle, el c'est
avec raison qu'on a ex igé l'authenticité , toute
autre formalité comme celle de l'enregistrement
ne po uvant remplir le m ème but.
Si la octé té est commerciale, le~ partle::.
pcuvt'nt a'oir corn,ta lé \'association par un .act~
so u~ ~cin p. prin' e t en arnir r églé ln pnbhc1tf'

�-

1

/

1()0 -

conformément à l'art. 42 du Coùe de commer ce.
N' }' a-t-il pas là anlant de garantie que dans
l'exis te nce d 'un ac tC' a uthe ntique , e t ne doit-o n
pas dire, dès lors , C)tle la première conditi on ser a
seule exigée pour qu'il n 'y aH pas lien au ra11port ? Des au le urs l'ont soute nu , mais leur opinion nous p arait e r ronée en présence du texlc
de notre article, puis que les prescrip tions de l a
loi commerciale laissent s ubs is ter le d anger qu e
nous avon s ignalé. ( A UD RY e t RAu § 36'1 )
Si , à l'inverse, le::; parties ont observé le~ di pos itions de l'arL . 8t&gt;1, sans tenir compte dei::
formalités ex igées par la lo i com mer ciale, l a
nullité de la société pourra évidemment ê tre
demand ée pa r les a ntres h éritiers, m ais celle
nullité, s'il s la fo nt p rono ncer , ne le ur sera d'au cun profit puis que l a jurispruden ce n e lui faiL
produire d'efîe t que pour l' aYenir (Cass. 16
mai 1859. - BRAV.\ RD-V1mR. Dr. com. r. 1ü3.)
Quelle sanc tion entrai ne la violatio n de l 'art.
854? Nous ne dirons pas avec Duran ton (v rr .
341) que l'article ne prononçant aucu ne san e tion, sa violation aura pour eITet d e faire prés umer , jusqu'à preuve d u contr aire, l 'avan tage
ü1direct, auquel cas l' héritier d evrait établir q u e
l'associa tion a été sérieuse. La d isposi tion cle
cet a rticle est cles plu s impér a li,·es e t l 'inobservation d es form alités qu il prescril nou s parJi l
devo ir enlr::ti ner ln nnllit&lt;'· cle l'ac le de sor iét(·

-

H\1 -

Dans cc as l e~ coh éritie rs feron t le co m µte de
Lous les profils que le s uccessible n retirés de
l'associa tion , e t obligeront l'héritier à en r appor ter le montant. Cette s olution , géné ralem en t
adoptée par lef-1 aut eurs, est aussi celle de la
juris prude nce. (Paris, 28 déc. 18.54. DEVILL. 55. 2.
:144 - Cass. rej . 31 d éc. ·1835. DEv. 56. 1. 200) Il
es t du r este bien entendn que le s uccessible
soumi s au rapport pourrait réclamer une indemn ité à ra ison des so ins qu'il a donnés aux afTaires sociales et que bonifi cation devrait lui è tre .
faite ùe l'intérê t des sommes versées à la soc ié té. ('1 )
A propos cle l'objet du rapport nous &lt;leYons
s ignaler quels son t les aYan tages qui, par leur
n ature on par la rnlon ll! lle la loi, n'y sont pas
s oumis. Les artic les 852 e l 85û en clonnen t de$
exemples. On n'est pas d'accord sur le mo lif de
ces exceptions: Duran ton veut~' YOir une appli cation rlu prin cipe élahli pa r l';'lrt. 203 qui sou( 1) En général ln Con r de cnssation se montre très large dnn-:
rappréciaticm d('~ soins donn és par ra~socié. elle l ui n mrm&lt;',
dans un cns spccinl, nlloué à titre cl indcmnitc la totnlité Je.:.
hénéfices qu ' il :\\nit retiré,, (Cass 17 noùt 186\ D e dll . h'i
1. 1 21) Mais cc r r::.ultnt était &lt;li1 i1 certaines circoMtnncb
pnrticu licre!'I nu prücè ~ L oc jus t" limite a l'tc posl'l' pnr la
Cou r d'A ix (H nHil 1858 TlcyiJI 'î9 2 :li') Cet nrri-t lh•
l"in&lt;lcmnit1• a un ta11x infr1·11•111 n1\' henC'tirc~ mnis ~11pliri,.11r
nn ~nln1rr 1\'nn c•o111mts

�t62 -

met les père cl m t\re à l'obligation de nourrir,
entretenir et élever leur enfants ; ces frais ne
doivent donc pas se rapporter puisqu'au liell
d'un 'avantage procuré il y a une dette acquittée .
(CHABOT sur 852. - DELVrN. II. 119). Cette interprétation fort juste en droit romain oû le rapport n'avait lieu qu'en ligne directe descendante
est aujourd'hui rendue in complète par l'extension de l'obligation du rapport à tout héritier
quel qu'il soit. - Il es t égalem ent inexac t &lt;l e
dire que les li béralités dont il s'agit se pre nant
sur les reYenus ne doivent pas ê tre ra pportées,
puis qu e la dispense dn rapport subsisterait
alors même que ponr acquitter ces frai s le
dé funt eût été obli gé d'entamer son capital.
CDE).10L.) Suivant non s, les motifs du rapport
n'exis tent pas ici. Les d épe nses de l'art. 852
confèrent certain e ment un anmtage souYent
très-série ux à celui pour qui ell es sont faites,
m ais on ne pe ut pas Llire qu'elles diminue nt
la fortune du de cujus pour e nri chir d'autant le
patrimoine du successible. (AUBRY et RA u § 63 1.
- TO U LLfER lV . 478) (1)
L'art. 832 ne so ulè ve que ùes difficultés d e
fait dans lesq ue lle l'intention du tes tateur pourra
(Il On discute la ques tion de savoir si les avantages que
rart. Sil~ dispense du rapport tombent sous le coup de J'nr tion en réduction . (fümcy, to jnnvicr 11130. D~:v11.L 30 :! . 21&lt;1
-

(
(.

DE"-•A:-iTR

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1ss 11i ~

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-

163 -

se d éduire des circonstances . L'artic le c lasse

en première li gne comme étant dispen sés clt1
rapport les frais de nourriture, d'entretien, d 'éducation . Ces expressions indique nt assez par
el les-mêmes le sens que la loi y attache pour
qne nous ayon besoin de nous y arrêter. Il
importe toutefo is de ne pas confondre ces dépenses faites ponr l'enfant avec les frais déboursés pour so n é tabli sement ; ces dernier en
eITe t sont s uj et à rapport (851). Ainsi l'achat
de li vres nécessaires aux é tudes constitue une
dépense d'éducation ; de même des frai cle
voyage faits par le père pour compléter l'in trulltion de so n !li ; &lt;c car les \'oyages sont
» aussi, de notre temp::; surtou t, un moyen et
&gt;&gt; des me illeurs d'éch1cation et d'instruc lion. 11
(DEMOL.) On doit également c lasser parmi les
frais d'éduca tion les tlépen es faites pour l'obtention des différe nts grades dans le facu ltés
libres ou de l'Etat, ans qu' il y ait s ur ce point
aucune dis tin c tion t\ faire, comme dans l'an cien droit, entre le gr ade &lt;le licencié et celui
de docteur , entre le doctorat e n droit et lP
rloclorat en m édecin e. Les frais d'apprenlbsage élaien t déjà dans l'ancien droit rt bpen~és du rapport. L'art. 832 excepte aussi le.._
frais d 'équipement qui sont les frai d'éq11i11a!J•
cl'11n e11fc111/ qu'on enuoic c111 sr•n•icc . Nou y a.ioule r ons les frai~ ck no ce &lt;' L prt'.&gt;~ents cl'u~ni:zP:

�t1

16\ -

ce sont, disait Bourjon , pures blenséan ces qne

» l'ascendan L observe plus pour sa propre satis -

)} faction que pour enrichir le des cendant. » (J)
« Les fruits et les inté rêts de choses sujet)) tes à rapport ne sont dus qu'à partir du jour
» de l'ouverture de la s uccession. » (art. 8G6)
Il résulte de cet article que les fruits perçus
durant la vie du donateur ne doivent pas être
rapportés. Cette dis pos ition es t exceptionnelle
puisque l'art. 843 soum e t au r apport toutes les
libéralités émanées du de cnjus, et que les fruits
constituent évidemme nt un avantage indirect;
mais elle est fond ée s ur l'intention présumée
du de cujus qui n'a pu You loir que le donata.ire
dùt capitaliser les fruits cle la chose pour l'es
rapporter . (2)
Ain s i l'obli gation du rapport nait quant aux
fruits dès l'ouYerture cle la success ion ; ell e a
li eu de plein droit e t sans demand e en jus ti ce.
(Cf. art. 1473-181.B) Le principe es t clifTéren t en
cas de réductlon . Pour que le donataire cloi,,e
les fruits à partir de l'ouverture de la succes(1) Si le de CUJUS n'ait formellement soumis au rapport les
frais que rart. s:;~ en dispensr, sa volonté devrait être resprctée; il y a lil une condition fort licite apposée à la donation .
(2) Pothier, sur l'art. 309 de la cout d'Orléans, donne de ce ttr
disposition une raison plu!; subtile que juste : a on ne rap
porte, dit-il , que cr qui n été ùonné , or les fruit~ n ont
point r tr &lt;ionni\s au illlCCessihlc par Il' rJonatcur o

(

-

I G:; -

:;io11 il fau t que la ré&lt;.luctio11 soit ùen1a11dée pal
les llérilie rs à réserve dans l'an née llu décès;
dans le cas contraire les fruits ne so nt dus que
du jour de la ùemande. (art. 928, 1153) Cet te
difTére nc..;e se comprend aisément : l'héritier
donataire qui vient à la s uccession du de cuju.&lt;&gt;
ùoit s avoir que la donation qui lui a été faite
est sujette à rupport ; il devra donc tenir compte
ùes fruits par lui perçus postérieurement au
décès du ùonateur el considérer la chose donnée co mme un ùépôt. A la différence de l'héritier, le donataire étranger ne connait pas
nécessairement, dès le décès du donateur, les
obligations qui lui sont imposées; pour sarnir
s i la libéralit6 doit ê tre réduite il faut d'abord
évaluer les forces de la succession et ce n'est
souvent qu'après de longs tàlonnements qu'on
parvient à découvrir que la q uotité disponible a
é lé exc6dée. L'in action de l'héritier réservataire
pendant un an est donc de nature à faire croire
aux parties intéressées que le de cuj11s est resté
clans les limites de la loi, et cette crovance
s nfflt pour le faire considérer comme pos:::;e seur de bonne foi et le dispenser de re~tituer
les fruits perç u au térieurement à la demande
en réduc tion qui n'aurait pas été faite Jan~
l'année. (1)
1) Cette rcgll' a

été contestel' pl\r nn arr~t de la Cour 11

�-

.,
(.

166 -

IG1 -

La mème sululion doit être alJpliquée aux

Pendant la vie du cle cu,jus l'hé ritier don a taire
ajoui cle L'obj et donné co mme un usufruitie r ;
on se réfèrera donc a ux règles ad mises e n matière d'usufruit pour fixe r la part des fruil perç us que le don ataire po urra garder, e l celle qni
sera s uje tte à rapport. (ar t. 585-586.) Pour Ia
même raison , le donataire d'une rente viagère
ne sera pas pl us te nu de rapporter les arrérages de cette rente que l'us ufruitier n'es t obligé
de les restituer (art. 588); cette décision s'app li que également au,\. rentes perp6Luell es, (art. 530)
e t à celles du es par un Liers au défunt on que
ce dernier s'est engagé à servir. ('I )
' i La donation avait porté ur un usul"rni l , le
c.Jonataire n'aurait pa s à en rapporte r les produits (Cf. art. J5G8); ù mo in s que le donateur
n'ait entendu donner les revenus de l'us ufrui t.

bénéfices que le s uccessible a retirés pendant
la vie du défunt, du bail à vil prix consenti par
le de wjiu;. (1) Il serait étonnant, a-t-on dit, que
les b énéfi ces résultant du bail fussent sujets à
rapport alors qu'on n'y so umet point les fruits
que procurerait au successible l'usufruit de ces
mêmes imme ubles. La loi ne peut pas se montrer d'autant plus rigoureuse que l'avantage est
moindre. A notre avis ce motif n'a rien de juridique ; nulle part, en effe t, la loi n'a subordonné
sa décision à l'importance plus ou moins grande
de la chose à rapporter. Il nous parait préférable de déduire cette solution de l'art. 856 combiné avec les d istinctions que nous avons
é tablies s ur le rapport des avan tages indirects.
(Montpellier, 4 juillet 186:-S. - Sm . 66. 2. ·186). (2)

Bastia (.29 juin 1851 . Dai. 58 . :l. . 65) d'où nous extrayons cet
étrange considorant : «Attendu qu'on n e comprendrait pas
que l'héri tier donat1tire déja avantagé par l'effet de la donation
ou du tes tament dO.t l' être en"ore par la faculté de faire les
fruit siens jusqu'au jour de la demande et qu'en défin iti ve,
l'héritier qu i peut intenter l'action en pétition d'hérédité pendant trente ans n'eût pas le mème droit pour la répétition
des fruits et revenus ..... »
(1J On a mit d'abord YOulu refuser au donataire le droit &lt;le
réclamer apres la mort du de cu;us les arrérages échus et
non encore paséi:. ; mais la jurisprudence a rejeté cette distinction. Toutefois la prescription de ci nq ans dr l'art . .l2i7
devrait s'appliquer a ce:-; atTPrages

( 1) Il est bien évident que l'avantage résultant du bail
cessera pour l'héritier li la mort du de cujus. Il y aura lieu,
suivant les circonstances . a la résiliation du bail ou à une
augmentation de prix.
('i) Lorsqu'une personne a contracté une a:&gt;surance ur la
vie payable apres sa mort à l'un de ses hérit iers, il doit être
fa it à sa succe.;sioo rapport du benefice de l'assurance . .Mais
l'héritier devra-t-il rapporter le montant de primes payees
a la compagnie ou l'intégralité du capital qu' il aura t ouche'?
Cette seconde solution doit être preferée parce que la donation a eu pour objet non le montant des primes, mais bien
un droit éventuel li tout le capital, droit qui doi t être répute
pur e t s imple par l'accomplissement de la conJ 1tion. 1 B e~an-

�-

168 -

-

Il a é té aJrrn s par la Cu ur Lle Cassation , IU
juin 1852, l(Ue les tribunaux pe u\'etll ordonner
la compensation , à compter du jour de l'ouvert.ure de la s uccess ion , des fruits e t des intérê ts
de diverses valeurs qui seraient rc pec live ment
sujettes à rapport .

RA.PPORT DES DETTES

•1

ous avons vu que le Code qualifie de r apport,
l'obligation de tenir compte à la masse lléréclitaire des sommes dont l'un des cohéri Liers p eut
se trouver débiteur envers le de cujus. Le Code
ne renferme que l'art. 820 qui ait trait à celle
matière : « Chaque cohéritier fait rapport à la
i&gt; masse, s uh·ant les règles ci-après établies, des
&gt;&gt; dons qui lui ont é té faits , e t des sommes dont il
» est délJHenr 1) Il ré~ ulle de cette dispositiou
que la loi , en renvoyan L aux art. 813 et s. pour
les r èg les du rapport des de ttes, a entendu ass imiler ce rapport à celui des donations entre\'ifs; nou a urions pu , à la rigue ur, com prendre
cette clouble théo rie dans un e seule et m êm e
c:ou, 1:.i drc 1869 D.11.. 70 2 9;;. Paris 1 A H ll 1867. D AL 67 ~

:rH ,

Y rn sens contrair"

Ili!!-

é twle, mat::&gt; le:. dl; lic;ale::i Lfue~ tiom; 1p1e le rapport des Llclles lail naitre e t :rnrlout le besoin cle
clarté s i néccs~aire à la solution cles difficul tés
qu' il prO\'Oque nous on t paru exiger pour chacune de ces matières un examen séparé.
Nous examinerons trois points principaux :
A. Quels s on t les motifs qui ont fait appliquer
aux dettes l'obli gation dn rapport '?
B. A quelles dettes cette obligation s'appliquet-clle '?
C. Que ls son L les e lTet &lt;le ce rapport?
(A). Les a ute urs de droit t:on tumier avaient
J éjà appliqtté aux. dettes l'obligation du rapport;
ils s upposa ient Louj ours qu'un père prête à son
fils une somme d 'argent , e t ils basaient le
rapport s ur ce que le père e n n'exigeant jamaL
le remboursement, ~a vie durant, avait voulu
a\' an tager son fils . .'.\. ce motif donné par no
anciens auleurs on p eul ajouter que quand une
masse est à partager entre plusieurs cointéressés et que l'un d'eux e t débiteur ù'une
so mme commune, les autres ont Je droit d'impute r s ur la parl qui lui r eY ient la portion qu'il
dé tien t déjà: urrnsqiûsque siui solueudo t iclctur, cl
quocl ad sr alli11 et, diues est. (L. C).2 . Dig . ad. ley
Falcicl .)
1

l l3) . Celte l1ypothèse d' une

omme prèlée par
11

�-

110 -

un père à son fil s, que les au le urs undens prenaient toujours pour exemple, a servi de g11id e
au légis lateur dans la rédac tion de l'art. 829.
Aussi devons-nous ad mettre sans difficulté que
toute somme prêtée dans l'intérêt clu s uccess ib le ou avancée à titre de ges lion d'affaires sera
sujette à rapp01·t ( l). Mais la ques tion doit ê tre
généralisée et l'on doit se demander s i L'ar l. 829
s'applique à toutes les clelles du s uccessible
em·er s le de cujus quelles qu'en soient d'ailleurs
les causes différentes.
Ainsi posée, la question se dédouble et une
distinction nous parait nécessaire. Si le prêt a
été fait au successible dans so n propre in térèt
ou si, plus généralement, Je co ntrat a été à titre
gratuit, l'obligation d u rapport ne saurait faire
de doute. 'Il y a dan s ce prè t un avan tage fait ù
l'héritier que les coutumes soume ttaient déjà
au rapport et qui tombe sous l'application direc te
des art. 829 et 843. Ces di spos ition s devro nt être
suivies malgré le terme dont pourrait ê tre aITectée La dette el qui, en l'espèce, constitue luimême un avantage rapportab le.
Mais de gra' es ùifOcultés s'élèvent rela lfreinent au rapport dans le cas où le con tral qui
(1) La légitimité du rapport des dPt,tcs avnit si bien été
reconnue dans l'ancien droit qu'on finit par l'appliquer môme
en ligne collatérnle

(.

-

l ïl -

a donn é ll a l:-.:-&gt;èllll~e à la ùe lle ü été rait dam• le
se ul inl&lt;~ rè1 llu tléfunl Les anciens auteur ... sont
mu ets s ur ce tte seco nde partie ùc la question
et on ne peul argumenter ùe leur s ilence ni
dans un sens ni ùans l'autre. - Ce silence s'explique cependant par ce fait &lt;1ue le prèt à intérêt étant LH'ohibé dans l'ancien droit, l'll ypothèse
prévue par les auteurs était toujours celle d'un
contrat à titre gratuit. - La solution de laquestion doit donc ê tre a ujourd'hui uniquement
demandée aux. principes qui régissent la matière. Pour exiger le rapport de J a dette dans cette
hypothèse, on s'est prévalu de La générali~é tJes
terme Llc l'arl. 820; ce t article, a- t- on tlit, est
absolu el en dis posant qu'il est dù rapport des
sommes don t l'héritier est débiteur, il semble
bien écarter la disLin clion qu 'o n ,·o udrait étab lir
entre les différente:-i classes d.e det tes. Ain l
dans le cas cl' un prêt, commen t as ... imiter ce
conlrat à un e donation? Quelle que , oit la pnrtie dans l'intérêt de laquelle le prêt ail é té fait,
tiue des garanties aient élé accordée e~ de~
intérèls s tipn lés, un prèt n'a-t-il pas touJOUl'h
pour cause principale une somme c.l_'a,1:geot qu'
l'nne des parties reçoit et qu'à la c.l tllerence de
ce qui a lieu en matière de donation elle ~·c 1~ ­
gage ù res tituer'? Or qu'est-ce que cette re~t.l­
tntion ino11 un rappor t, puisque entre colw1 lLiers rendre c'es t rapporter ·: Le ::::.ncre sink . . ern

�-

172 -

donc tenu Jan~ tous les ca::- Je l'oliligalion du
rapport qui se fera toujours de la même ma_
nière. (LABBÉ, Dii rapp. clcs dettes)
Nous ne saurioo~ partager celte nrnnière lle
voir qui nous paraît aussi. co ntraire à l'éqnit "
qu'à l'esprit qui a d icté les Llispositions du
Code s ur les rapports.
ious avons déjà répooùu à l'argume nt
tiré de l'art. 829 en r appelant que cet article
était la fidèle reproduc tion d'une disposi tion
de l'ancien droit. En ce qui concerne la seconde objection nous répondron s que si tout prêt
a pour cause une somme d'argent sujette à
restitution , le caractère cle ce con tral peut.varier
avec l'intention des parties; te lle somme aura
été avancée par le défnnt pour venir en aide à
l'héritier, et tell e autre ne l'aura été que parlie
que le de cujus. aura trouvé;: un 'tbo n ~ placement
de son argen t. Dans les deux cas c'est toujours
un prêt qu'on a voulu faire ; mais la natllre de
chacun de ces contrats é lan l d ifîéren le, il est
juste que les efîe ts qui en déco ulent ne soient
pas les mêmes. Ainsi la ques tion posée donne
lieu à une dist inction, c l il y aura toujours une
appréciation à faire de l'intention du de cujus
q u'on déduira des circo ns Lances parlic ulières
à chaque espèce.
L' hypothèse d ' ui1 prê t n 'e~ l évidemment qu'un
exemple et la décis ion qui prérMe devra ètre

1î3 -

appliquée Luu tcs les fois que l'héritier sera
débiteur en vertu ùe contrats inlervenns de
bon ne foi enlre son auteur e t lui, et qui n'auront
présen té, au moment oü ils ont eu lieu , aucun
avantage indirect. (art. 853) (1).
Il faul faire un e res lriction pour le cas où la
dette de l'h éritier résultant d'un contrat à titre
onéreux sera it déjà exigibl e à l'époque clu décès
du cle cujus ; il ne pourrait alors êlre question
(le rapporl , mai il y aurait lieu à un Yéritaùle
paiement qui devail ê tre effectué pour l'exacte
déterm in ation ùe la part afférente à chaque
cohéritier.
Quelle innuence exercera le décès du de cujus
créancier su r une dette à terme dont l'écltéance
n'est pas encore arrivée? Suivant la distinction
précéùenle, s i la convention conclue entre le
défunt el son s uccessible est intéressée, ce
dernier po9rra opposer aux autres cohéritier
l'exception du terme qui lui a élé accordé par
le créanci er. Le terme qui affecte la dette ne
( 1) ~ Toutes les fois que Je défunt, au heu d'~~e~cer u~e
• libéralité en vers son enfan t, contracte avec lui a titre onereux, lui ot ses héritiers doivent, comme tout autre conIls rentrent
• trnctnnt, en subir toutes Je:; cons~quence
., alors dnn~ Ir droit commun ~ (Rapp. de hl le Cons
Lasngni, ('ass. rc11 H aoùt 1 8~3 Cette reflexion du ~a:nnt
mag-i,.;lrnt c:&lt;l dune ~l'an 1 lt' nutontc rn fnveur tlo ln d1 tinct1on 1]\lP nO\h

a\ on" ,.;ou tenue

�-

17~ -

constitue pa~ un profit que lù débiteur relire
ùu con trat (DE~J OL.) C'est un modus de l'obligation qui doit produire touL son effet, et dont la
loi ne prononce ln ù échén nce que sous certaines conditions. (Art. 1180-1913 C. c., 14/t.
C. co.)
C'est encore à l 'a ide ùe la m ème ùistin c lion
qu'on affr~n chira du rapport ou qu'on l 'y soumettra le capital con lre l 'ab andon duquel l e
uccessib1e a constitué une rente perpétuelle
au profit du défunt. (Art. 1909 ; con ltà Aunrw
et RA U § 627) ( 1)
Mais l'obli ga tion du rapport es t-ell e applicabl e
aux dettes dont un héritier peut être tenu enrnrs ses cohéritiers pour des causes postérieures
à l'ouverture de la succession, par exemple pour
la Yaleur estimative d'objets dont il est demeur6
en possession , ou pour la valeur de fruits qu'il
a r ecueillis sur l e. biens hér éditaires depuis l a
mort de son aut~ur. Il faut sans h és itation appliquer à ces difTérent es espèces les règles du
rapport ; il es t vrai que le Code dans l 'art. 138
parait avoir rej eté l a maxim e romaine: Frnclus

augent hœreclilate11i (L. 20, Dig. De hœreclil. petit. )
qu'on inrnque à l 'appui de celle thèse, mais il
est facile d e r épondre à cette objection en faisant
(1) Si 1 heritier renon ça it a ltl succession, il serait autorisé
à continuer la prestati on de la rente

-

175 -

remarquer t1nc ~i le Code t:lvil n'a pa8 adopté
toutes les conséquences de la m axime romaine,
on ne saurait conclu re de L~t &lt;J.U'il l'ait complètem ent abrogée (1).
Cette m ax ime, sanr le cas spécial prévu par
l'art. 138, tl oil au contraire être encore suivie
aujourd'hui dans toutes les hypothèses où .il
s'agit de déterminer la consistance d'une héredi lé. (Cf. art. 1005-1697 . - D EMANTE Hl 162 bis
- Agen , 27 aoù t !8GG. - Grenoble, 10mars1864.)
Chaque héritier est en ou tre tenu de commnniquer à ses cohéri tier s les profits qu:il peut
aYoir retirés en traitant avec des créanciers ou
des débiteurs de l a succession ; en se rendant,
par exem ple, acquéreur pour un prix .i 1~féri~ur
à sa valeur nominale d'une créance de l heréd1té
(2). Ce point de clroit était déjà admis à Rom e,

(1 ) On peut d 'n.utant moins \e·sou tenir qu'il faut plutôt voir
dans l'ar t. 138 u ne exception à ln disposition de la~- 28 Dig
~ 3 0 Orm1e Luet um auferendum esse tam bonœ fidt&gt;1 possPsson
:·quam prœdoni diccndum est » qu'une derogation ù la regle

l'ructus .
('l) Cette ren-lc nedoit pas être a ppliquee au bénefice resulti\nt
"' de l'exercice du rdra1t
· succ~sso.ra1, car, co mme
pour l'héritier
le retrayant, s'il avaitfnitune mauvais-a o-peratton, ne po~rrtut
contrai~dre ses coberitiers it en supporter la p~rte, 11 c,,.t
juste qu' il soit seul t\ bèneficier des profits, qu~m equuntu.r
rommnclci , ru111cl1·111 ''''/UI clt!x·/lt rncommoda .\OBR'&gt; et R.H1 _ '
§ Gi l trr - ' •'\\ ;;cm; contr MEl\LI', llif1• ' 111'/r ~11n ~ 1 l

�-

lîli -

el la L. H&gt;, J)ig . /&lt;1111il. ei·cis. 10, 20, portait
Pto -picuc debel judl'.l', ul &lt;JUOd 1wus c.c hœl'ecliûH s
e.~· te lt cueditariâ Jl t'l'c1'pil, stipulalust1e est , 11011
ad ejus sol i1u~ lue nt 111 perlin ea l. (Cf. L. uli . Dig .
de leyatis).
A propos des cleLtes soumises au rapport, il
nous reste à exo.rniu cr l a question de savoir s 1
J'hériLier peut profiler des causes de libéra tion
qui ont amen é l'ex tincLion de soli obligation . Il
ne peut y avoi r aucun &lt;loute ni pour le pniemcnl
à la suite duquel la ùette a été éteinte, ni pour
la remise consen l ie par les créancieri; &lt;1u1
con titue un avantage rapportable . ( 1) Le c1iff1(1) Quel est l'ett'et, quant i1 l'obligation du rapport, d 'une
remise rés ultant d' un concordat apres faillite? (Art. 507 C.
co.) .O n a soutenu , s ur cette question, des systèmes tres-cl ifforents. Pothier ex igcnit dan s tous les cas le rapport de la
partie de la &lt;lotte que le s uccPssiblA n'avait pas réellement
acquittée ; il basait son opinion s ur ce qui a"ait li eu dans
l'ancien droit confirmé par l'art. 829, et prétendait prouver
quP ln dette du failli est plus qu'une ùctte naturelle en fuis~nt remarquer que jus qu'à l'acq nittement intégral d e cettr
dette, le failli est atteint ùe certaines incapacités. Demolombe
et Aubry et Rau résoh·ent la ques tion à l'aide d 'une distinc tion:« Quand il s'agit &lt;le véritables prêts ou de placements dt•
4 fonds faits par le dMunt dans son intérêt , il ne peut être
v question de soumettre le s uccessible au rapport du mon' tant d&lt;' la remise, lorsqu 'a u contraire il est question d 'nrnnce!&gt; faitci;. rlau ,, l' intérùt &lt;111 o;ucce!:.;;ihlr l'a\antal?C' q111
n;~ultP cle C'f''( a('f P"' r~ t rlr i- n natun., "'llj"t at1 rnpport, Pt

-

117 -

1·111lés ne s 'éll&gt;venL qu'à propos de la prescription . Un arrêt de Paris du 6 mai 184û (Dai. l.t-6
2 . 131-) a décidé d'une m an ière générale que
l'IJ éritier dé biteur é tait so umis au rapport encore
que la de lle fûl prescrite à l'époque de l'ouver-

»

Je successible qui des le principe s'y trouvait éventuelle-

» ment soum is vis-à-vis de ses cohéritiers ne pourra pas,
n

pour s'y soustrnire partiellement , se prévaloir de la remise

» résultant du concorùat. » (AUBRY et RAU§ 631. Req rej 11

av ril t850 . - Sir. :,o 1 510.)
A notre avis, ces tleux systèmes doivent être egalement re_
jetés et la distinction faite par Aub ry et Rau, qui noue; a servi
de guid e dans la plupart des qu estions qui se sont file\ ees 11
l'occasion du rapport d es dettes, ne n ous paraît pas pouYoir
trouver ici un e juste ap2lication La raison s'en tire deo:.
regles exceptionnelles admises en matière ùe faillite . uivant J'nrt. 8~9, en effet, le rapport 11'est dü qu e d es dons 0 11
d es sommes dont l'héritier est débiteur ; or la remise résultant du concordat ne peut constituer un don puisqu'au lieu
d'ètre consentie ar1imo domini, elle a lieu ex w&gt;cessitale; el le
ne rend pas egnlcment le failli débiteur de ses créanciers
puisqu' il n'est tenu que d' une dette naturelle qui n'est garantie par aucune action ci Yi le et que d 'ailleurs " ln monnaie d1·
, faillite, de mau' ais aloi en momie indh·iduelle, est frapvl-c
,. par la loi com mcrcinlr. sous l'empire de la nece~:.-ite, i1 un
,, titre qui lui donne le même cours que ~i elle était monnaie
n véritable v (R ENOU \RP) Ainsi la partie de la det te rcnu"'l'
au failli pnr s uite du concordat n ctant ni une sommr pr~tê1·
nt unr .;;ommc clonn re échnppc a lappli cation de l'art · 2'1 rt
n ·r~ t point so1un1"c au rnpport

�-

17

-

tnre de la s uccession ( 1) Ce tte d éc is ion e t
trop absolue ; ell e s'expliqu e aux yeux de ceux
qui coo ~ id èrent la prescription comme uniquement fond ée s ur la renonciation du créancier à
ses droits , (TnOPLONG, Prescr. 11°1 . - DURANTON,
XXI , n• 89) e t il es t naturel qu'en donnant à la
prescription une te lle bas e philos ophique , on
s oit conduit à la décision c ritiquée. Mais cette
jurisprudence devient diffic ile à expliquer dans
les cas fort no mbreux où le moyen de la presc1iption , a u lie u de ·s upposer un p a ie ment
préexis tant dont le tilre ne serait pas représenté par le débite ur, inte rvi ent au contraire
pour protéger ce débite ur contre la r épé tition
tar diYe d' une de tte ancie nn e, peut-être m ême
d éj à pa yée un e première fois. On peut obj ecter ,
il es t n ai, que di s penser l' héritier du rapport
en cas de pre c riptjon , c'es t ouvrir une issue
aux avantages indirects, m ais cet inconvénient est peu tl redo uter quand o n a pplique à
toutes les questi o ns ùe ce gen re que fait n aitre
le rapport ùes tle ltes la d is tin c tio n précéde m m e·nt é tablie en 1re le. &lt;.l iIT6ren tes obliga ti ons
cont rac tées par l'hé ritie r , e t qu'on cons idère
·urtoul qne dans l'l1 ypo lhèsc où il y a lieu il

11 Y en sen" contra tn• nn arn• t &lt;le Il\ cou r de C1rcnohl e cln
18 aoùt 1 8 ~ 5 - (Dnll Hi 2 13:&gt; )

1 apport

1'79 -

un laps cons 1ùérable de temps est n é&lt;'essaire po ur é teindre la de lle
L' assimilati o n établie p ar l'art. 829 entre les
s ommes données et les sommes prêtées doit
rendre appli cable. aux s ommes dues par l' un
des s uccessibles a u défunt ou à l' hérédité tou s
les eITets du ra pport des donations entre-vifs.
Ains i les dettes seront exigibles à compter
du jour de l'ouve rture de la s uccession (art.
850) ; s i la so mme à r apporter par l'héritier est
plus forte que sa part héré1litaire, nous pensons
qu' il faut laisser à cet effe t toute sa rigoureuse
éte ndue en adm e ttant la déchéa nce ùu terme
même po ur ce t excédan t. (En ce sens D E~IO r,
Suce. 402. - co11li'à L ABBÉ op. cil. page 508.)
De même ces dettes produisen t des in1érê l~
dès le jour du décès au taux légal et ordin ai re ;
c'es t un à.e ces cas où les intérê ts co urent de
plein droit e t san . dem ande en jus ti ce. (Cf.
art. 1473 et. 1840).
Enfin l a part de l' héritier da ns la s uccession
ser a afTectée à l'acquilte me nl de sa delle, cle
telle sorte •que ses cohéritiers auron t le ùroi l
d'en imputer le mo nlanl sur la part qu i lui
revient. Ce tro is ième e!Te t, contre leq uel l' ll éritier débiteur ne peu l é le\ er aucun e prétention ,
a é lé vivem ent contesté par les cr éanc iers tlc
c·et 1J éril1 er . Ce m olle tle pro ·éder parait , en
effet , êl ll premie r abord le ur causer un g 1 &lt;n·e

�-

"

f

(

180 -

prejudice, en ce qu' il a ntorise les c.olié ritie rs
du débite ur, par préfé re nce à e ux, à se payer
s ur les bie ns héréditaires, e t semble ain s i
adme ttre e n ·rave ur de ces coh éritiers un privilége que la loi n'a nulle part é tabli. Mais ce
résultat n'a, a u fond, rien de choquant ; il n 'es t,
au contraire, que l'application pure et simple de
la marche indiquée par les articles 829 e t s.
pour procéd er au partage des forces d' un e S ll Ccession . En imputant la de tte de l'hé ritier s ur
la part qui ~ lni revient, les cohéritier s agissent
non comme créanc iers du débiteur mais co mm e
copartageanls, e t la preuve s'en tire de ce que
la loi le ur perme t de prélever s ur la masse des
biem; e n n ature pour sè re mplir de la part it
r apporter . &lt;&lt; Telle é Lait an s urplu s la m anière
n de ,·oir de nos an c iens auteurs coutumie rs;
&gt;' e t c'es t évide mm ent d a ns le but de la san cl&gt; tionn er que les r édac teurs du Code ont, dan s
» l'a 1·t. 829, sou mis c haque h éritier à l'o bligation
•&gt; de rap porter non seulement les don s q ui lui
11 ont été• faits m ais e ncore les sommes don t il
Il e. t dé bite11r. )) (AUBRY e l !Lu; § ·02~)
Le ra ppo rt des de ttes es t so umi s au x rtgles
g0 n t'•rales des arl. 84B et s .
.\tn ~ i l'li ériti er déb ite ur ne sera te nu de J'obl ig:ali on d u rapport que s' il \' ien t util e me nt à la
sncce!".sion . S&lt;1 renon cinli o11 ne peul 6vid e111mc nl avoi r po ur bu l &lt;le le li lll'&gt;rc1·; il 1;Ct a Lo u-

-

181

tenu de la ue tte, m ais il Ùe\ ra etre lra ilé
comme un débile ur ordinaire et' il joui ra dll
bé néfi ce du terme.
De mê me le père n'aura pas à rapporter les
sommes qui a uront ét é prê tées à s on fils, e t le
fi ls venant de s on chef à la succession du créa nc ier ne rapportera pa::; celles dues p ar son
père, à moin s qu'il ne vienne p ar r eprésentation ou qu' il n'en soit tenu en qua lité d'héritier .
La femme commune en biens qui accepte la
commnn aulé r apporter a, de l a somme prê tée
par s on père à son mari , une partie proportionnelle à ce qu'elle recueille dans l'actif de la
commun auté. Mais le mari serait seul s oumis
au rapport s i, lors du décès de son beau-p~re,
la communa uté durait en cor e ; à sa dissolut10n ,
il inlerviendrait un règle me nt de compte entre
la femme e t l es h éritiers du mari . Si le prêt avait
é té contracté s olidairement par la femme et le
m ari les h éritiers du p rêteur auraient action
pour' le tout co ntre chacun d'e ux; l'action ne
ser ait que de moitié s i la dette,· au lieu d'ètre
s~lida ire , é tah s implement conj ointe. (Cf. art.
1847. BE f\TAU L D, Qu est. de Cod. Nap . n•' 646. LABBÉ, op. ci l . n° 32.)

j OUl'S

�-

1g:t -

C HAPITRE

-

111.

COMMENT S'EFFECTUE LE RAPPORT.

Le rapport a pour but de remettre la suc)) cession au même état q ue si l'avantage s uj et
» à rapport n'avait pas été fait. » Deux moyens
pouvaient être employés par le législateur pour
attein dre ce but : il pouvait exiger la restitution
à la masse de la succession de la chose qui en
avait é té distraite (rapport e n nature) ou faire
imputer la valeur de la chose à rapporter s ur
la part de l'héritier soumis au rapport (rappo1·t
en moins prenant). CeP- deux moyens ont s uccessivement été emp loyés par le Code. (art. 858)
&lt;&lt;

SECTION J.

Rapport des donat ions entre-vifs.

Le Code dis tin gue, quant à la manière ùont
doit s'effectuer le rapport, en tre les donations
d'immeub les et relies de meubles.

183 -

(A.) Do11alio11s ll'immenbles. - En règle généra le
le rapport des immeubles doit se faire en nature.
(art. 859) Celui des meubles se fait en moins
prenant. Cette difîérence est ancienne; elle
s'explique par l'idée qu'on se faisait autrefois
de l'importance des immeubles (vilis mobilium
possessio), idée qui a laissé des traces nombreuses dan s le Code, e t par cette raison que l'égalité du part::ige serait blessée &lt;&lt; si l'un des en» fants pouvait conserver de bons héritages
» pendant que les autres n'auraient que de
1&gt; l'argent dont ils auraient souvent de la peine
&gt;&gt; à faire un bon emploi! » (PoTHIER.) Ces considérations ont aujourd'hui beaucoup perdu de
leur valeur par suite de l'accroissement de la
fortune mobilière e t l'on peut dire qu'en l'état
de nos mœurs modernes, le donataire satisferait
s uffisamment à l'égalité en rapportant la valeur
de l'immeuble qtü lui a été donné. Ce procédé
aurait le grand avantage de laisser le donataire
en possess ion d'un immeuble qu'il e;-;t depuis
longtemps habitué à regarder comme sien, et
serait très-favorable an crédit en évitant la
résolution de droits réels constitués ur le
fonds au profit des tiers. Quoiqu'il en soit, le
Code en a décidé autrement, et il nous faut
expliquer son système tel qu'il l'a établi.
Le rapport des immeubles dernnt se faire en
n ature, l'héritier clona.taire se trou,·e èlrc clébi-

�-

1 8~

-

leur euvers ses colléritiers d' uu eorp s certain
Plusieurs co nsé4uences se déduise nt de ce prin cipe.
L'immeuble qui a péri par cas fortuit el s ans
la faute du donataire n'es t pas s uje t à rapporl.
R es mnissœ aut perdilœ citrà culpam conferenU;
non ueniwit in collationem quia casus solel nocere
creditori (Peresius). Cette décision es t le corollaire de la r ègle posée dans l'art. 1302 1 d 'après
laquelle le débiteur d'un corps certain es t libé ré
lorsque la c hose a péri sans sa faute. Rappelons
que le cas fortuit ne serait pas s uffisant pour
libérer le débiteur s'il était précédé de quel que
faute de sa part sans laq uelle la perte ne serait
pas arrivée, si mollo non ipsius ciilpà is casus
inte1'venerit. (art. 1808.) - En cas d 'in cendie de
l'immeuble donné la responsabilité du donataire
s'appréciera d'après la r ègle générale de l'art.
'1137. On ne pourra faire dans cette hypothèse
ap plication des d ispositions exceptionn elles de .
l 'art. 1733 qui r end le locataire res ponsable de
l'ince nd ie, parce que cet artic le édic te une pr6somption légale qui ne doit pas ê tre é tendll e à
d'autres cas que ceux pour lesquels elle est faite.
(art. 1350.)- Le donataire ser ait égaleme nt dispensé de r apporter l' indemnité qui lui aurait é té
payée par la compagnie d'ass ura nces à raison de
l'in cendie . C:ette inde mnité n'es Lpas , en e fTe t, la
représentation cle l' immeu bl e in ce ndié; elle u

c

-

1s:; -

pom cause le paiement des primes s tipul ées e t
n'es t que l' ex(!cu ' ion du contraL aléato ire auquel
les cohéritiers sont restés abso lument é tran ger s
(1). - On a inYoqll é les' m êmes raisons pour
re pousser la demande des créanciers h ypothécaires qui vou laient, en cas d'in cendie de l' imm euble gre,·é, faire porter leur droit s ur l'inde mnité payée par la compagnie. (Cass. 22 aoùt
1842)
L'héritier donataire peut se trouver créancier
ou d&lt;·biteur de la succession à raison des augm e n tation s ou des diminutions qu'a s ub ies
l'immeuble depuis la tl onation. La règle a s ui,•re
est fort s impl e : on do it toujours s upposer
que l'immeuble n'est jamais sorti d u palrimoine
du de cujus; la s uccessio n ne pourra pas s'enrichir aux dépens du donataire, et celui-ci ne
ùevra pas réaliser cl c:;; bénéftces au préjudice de
la s uccess ion . C'est ce tte idée qu'appliquent les
art. 861 ù 861'. Elle se retron,·e toutes les fois
qu'un propriétaire recouvre, par s uite d'une
résolution ex rrrnsd antiqud, un immeuble qu'il
ava it précédemm ent aliéné.
Le donataire a droit au remboursement de::-.
dépen ses ntiles; elles lui sont dues jusqu'à
concurrence cle ce dont la rnleur de l'immeuble
(1) La solution serait différente s i c·était le donateur qui,
l'IVUnt Ill donat ion, RYl'lit a:;sul'é rimmeuble qui Il péri
13

�-

186 -

se trou \'e augmentée au te mps du partage. (art.
86'1 .)

Les impenses nécessaire$ faites pour la conservation de la chose seront intégralement
restitu ées an donataire. - Celles d'entretien ne
donnent lieu ù aucune indemnité. Elles sont
une charge des fruits (art. 603); cependant le
donataire serait responsabl e s' il avait om is de
les faire et si l'immeuble avait souffert de cette
omission. - Les dépenses volupt uaires ne
donnent non plus lieu à aucune réêlamation .
cc Le donateur de so n cô té doit tenir compte
&gt;) des dégradations et détériorations
qui on L
&gt;) diminué h valeur de l'immeuble par son fait,
&gt;) ou sa faul e e l négli gence. &gt;) (art. 863) Ainsi
l'héritier donataire doit in demniser la succession quand il a négligé de réparer e t d'entretenir les héritages et bâtiments, e t qu'il en es t
résulté des dégradation s, quand il n'a pas
in terrompu les prescription s à l'égard des droits
fon ciers, toutes les fois enfin que par son fait
ou sa faute et négli gence la chose donnée a
épro uvé quelque dommage. On se placera au
moment du partage pour évaluer le préj udice
causé.
Le donataire serait respo nsable s'il avait omis
de faire en temps u tile les dépenses nécessaires à la conservati on de la chose. C'est en vain
qu'on objecterait que l'us nfruitier n'est pas

&lt;
(.

-

187 -

tenu de faire le:::; grosses réparations et qu'il
doit en être de même du donataire en avancement. d' hoirie. Cela serait inexact parce que les
héritiers présomptifs du donateur n'ont pas
qualité comme le n.u propriétaire pour faire,
pendant la vie du donateur, acte d'administration s ur l'immeuble donné.
En cas de perte to tale de l'immeuble postérieurement au décès du donateu r, le donatall'e
pourra bien répéter les dépenses nécessaires ;
mais il n'aura aucun droit au remboursement
des dépenses utiles ; la succession ne bénéficie,
en efTet, d'aucune plus value au moment du
partage. (art. 86·1)
Dans tous les cas où le donataire a quelques
répétitions à exercer, il a le droit de retenir
l'immeuble jusqu'à parfait remboursement. (art.
867). Mais ce n'est là pour le donataire q~' une
simple faculté, il conserve toujours le droit, _en
' rapportant l'immeuble en nature, de contraindre ses cohéritiers à lui rembourser les sommes
dues pour ses impenses (Cf. art. ~6 1 et 86~) ;
mais ces derniers pour se soustraire au paiement de ces impenses ne peuvent refuser
le rapport et faire abandon de l'im~euble.
Le Code n'a pas maintenn, sur ce pomt , les
dispositi ons de quelques coutumes d'après lesquell es, au cas de non remboursement des

�-

188 -

J épen ses, la Llonalion ::;c rapporla it en m oins
prenant. (1)
L'obligation du rapport produit à l'égard des
tiers un effe t remarquable: la proprié Lé du donataire é tant r ésolue par l'arrivée de la cond ition dont s on droit 6tai t affec té, l'immeuble
donné se réunit à la masse hé rédita ire fran c cl c
toutes les charges r éelles é tablies du ch ef du
donataire. (art. 865.) Cet article n e parle pas
d u cas où l'imme ub le aura it é té alié né, c.;'est
qu'alqr s le rapport se fait en moins prenanl.
(art. 860) Cette di ffére nce entre les deux solutions fut rele vée lor s ùe la discussion a u Conseil d'Eta t. Des membres firent observer que
le donataire ayant la faculté d'aliéner l'imm euble devait a f o1'tiol'i po11voir l'hypoth équer ; les
explication s de Tronchet furent assez vagues,
il r épondit seule me n t qu'il avait touj o urs é Lé
admis, dan s l' ancien droit, que quoique le d onataire pût aliéner, il n'anit j am ais e u le clroit
d'hypothéquer. La di scnssion ne fut pas poursuivie e t l'article fut renvoyé à la section ; m ais
auc une modificati on n'y fut apportée. On a
essayé de jus tifier ce d éfaut de concordance en
Llisant que la don aLio n es t a ffec tée d ès sa na is(1) Le donatai re ne serait pas autorisé, en ve rtu de ce
d roit de rétention, a garder les frui ts perçus depuis l'ou verture de la s uccession. (E n sens contr. Chabot sur 867 )

-

189 -

sance d' une condiLion résolutoire que ùes
cr éan ciers d iligents ne peuvent vas ignorer;
qu' ils doiven t s'attendre, par conséquen t, à la
r ésolution de Jeurs droits hypothécaires dont
le ma intien causerait un grave préjudice a ux
cohéritiers si la s uccession ne r enfermait pas
d'autres immeubles. La loi en a, il est vrai,
a utremen t décidé e n cas d'aliénation; mais le
don en avancemen t d'hoirie aurait-il réellement
r empli son b ut si l' immeuble avait été frappé
d'inaliénabililé jusqu'à la mort du donateur et
s i les tier s acquéreurs ava ient eu le droit de
r ec.ourir en ùommages-in térêts cou tre le donataire qui, e n vendan t, aur ait outrepassé es
droits'? Cette explication ne peut nous satisfaire.
Pourq uoi l'acquére ur sera it-il traité aœc plus
de faveur que le créanc ier h ypothécaire? N'ontils pas tous deux contribué à rétablir le débiteur da ns ses a ffaires, e t le ur situation n'est-elle
pas égaleme nt digne d'in térêt? Ces objection
r estent sans r éponse ; aussi nous borneronsnou s à expliquer le sys tèm e de la loi sans chercher à le jus tifier.
Les biens don nés retournent donc à la ma :::.e
de la s uccess ion francs et quitle Lle toute
charge. Par charge il faut entenùre non-~eule­
ment les h ypothèques constituées sur l'immeuble
d u chef d u donata ire, ma i to us les droit qn'on
qualifie générale ment de droil::; réels , lels qnc

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1

..

190 -

ceux d'usufruit, d'usage, d'habitation et de servitude réelle. Celte interprétation de l'art. 865
a été contestée, et des auteurs ont voulu restreindre son application aux seules hypothèques
constituées sur Je fonds ; ils traitent les autres
droits comme des aliénations partielles et leur
appliquent les co nséquences de l'art. 860. (DELVJN. 1r. page 41) Mais cette doctrine a été fort
justement repoussée; le mot charge comprend
aussi bien les hypoth èques que les serviludes ;
l'art. 637 en est une preuve év idente. La dernière disposition &lt;l e l'art. 875 ne parle, il es t
vrai, que de créanciers hypothécaires, mais ce
n'est là qu'un exemple qui doit ê tre généralisé. Du reste ces charges seront à cons idérer
comme n'ayant jamais été éteintes si l'immeuble
qu 'elles grevaient tombe, après partage, dans le
lot du donataire. (Cf. art. 883) (1)
Par servitudes nous n'avons entendu parler
que de celles qui son t volontairement constituées par le donataire. Il faut, en effet, soustraire à l'application de l'art. 865 celles que le
donataire aurait été ob ligé de subir. Telles sont,
par exemple, les servitudes qui résultent des
de la loi
lois de l845 et 1847 su r les irriaations
'
0
de 1856 snr le drainage et de l'ar t. 682. Ces
11) La même difficulté se présente à l'occasion des art 929
·
et 930

-

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19 1 -

serviluJ es on t un caractèt'e d'intérêt public
e l leur réso lulion ne peut être prononcée, puisqu'o n peut en demander la constitution contre
quiconque détient le fonds grevé. Dans ce caS",
le rapport porterait sur l'indemn iLé payée.
Dans le cas où le rapport d'un immeuble se
fait en nature, les créanciers du donataire peuvent intervenir au partage pour empêcher qu'il
ne soi t fait en fraude de leurs droits. (art. 865882.) Par créanciers, il faut entendre non seulement ceux qui ont hypothèque sur l'immeuble
soumis à rapport, mais même tous les ayants
cause du donataire tels que les personnes en
faveur desquêlles celui-ci a consenti des charges
réelles sur l'immeuble. (Cf. art. 1166)
L'articl e 830 a fait déjà pressentir que le
rapport des immeubles n'a pas toujours lieu
en n:iture, et, pour que cette exception ne porte
aucune atteinte à l'égalité du partage, il dispose
que « si le rapport n'est pas fait en nature, les
&gt;&gt; cohéritiers à qui il es t dû, prélèvent une por» tion égale sur la masse de la succession. Les
» prélèvements se font autant que pos ible en
&gt;&gt; objets de même nature, qualité et bonté que
» les objets non rapportés en nature. » (1) Les
(1) Quand toutes les parties intéressées au pnrtage sont
capables et d'accord, on procède en pratique plus simplement,
par attribution de lots. Au lieu d'effectuer le prélèYement, le

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1 9~

-

art. 859 et 8ü0 viennent com pléter retle disposi tion . Le rapport a lieu en moins prenant :
10. Quand l'immeuble a été aliéné par le donataire avant l'ouverture de la s uccession. Nous
avons indiqué plus haut les motifs de cet te
exception (1). Si l'aliénation n'avait eu lieu que
depuis l'ouverture de la succession , l'hérit ier
devrait effectuer le rapport en nature ; il n 'était
plus en effet propriétaire de l'objet donné qui
aYait été dévolu de plein droit à la succession (2).
Le rapport, dit l'art. 860, est dù de la Yaleur
de l'immeuble à l'époque de l'o uverture. Il y a
là une inn O\·ation : dan . l'ancien droit il avait
lots sont immédiatement composes, et, comme l'entente
règne quant à leur répartition , on impute sur le lot du donataire Ja somme qu 'il doit rapporter et qui représente la
valeur de l'immeuble donné. Si les deux conditions précédentes n 'étaient pas remplies, ce procédé dev rait être abandonné, et il faudrait revenir à la voie plus normale du t irage
au sort.
(4) M. Valette à son cours en donne pour raison qu'il est
plus facile d'apprécier la Yaleur d'un immeuble aliéné que
celle des hypothèques qui le grèYe nt.
(21 L'échange partici pant de l'aliénation, on appliquera
1 art. 859 au bien échangé par ]"héritier donataire. Un principe contraire semble résulter d'un arrêt de Bastia du 5 nov.
1 8~~ (Dall . ~5. 2. 6 .) Mais cette décision est la conséquence
de ce que le bien échangé au lieu d'être un bien donné était
un bien de la succession. En l'espèce le cohéritier ava it ag i
comme le 11r9otiontm gestor de l'hérrd ité

to uj ours été admis que le ùo11ataire devait
rapporter la valeur de l' immeuble au moment du
partage ; on ne tenait aucun compte de sa valeur
lors de la donation , ni du prix de vente qu'avait
pu en retirer le donataire. Le Code a bien
reconnu que le rappor t doit se faire de la valeur
de l' immeuble, mais il place l'époque de l'estimati on lors d n décès du donatem. ll est difficile
de s'expliquer ce changement en présence surtou t des paroles de Tronchet qui avait posé la
question dans des termes précis : « Il est néces» saire de déterminer s i l'héritier rapportera
,, seulement le prix de la vente qu'il a faite on la
&gt;&gt; va leu r de l'immeuble au mo ment du partage; ))
cette derni ère évalu ation semble la plus juste.
Le Conseil d'Etat s'étant prononcé contre le
rapport du prix de y1~ nte, on devait croire que
l'opinion de Tronche t aurait é.té suivie d~ns sou
ensemble; il n'en fut pas ai.nsi. La première des
deux propos itions fut adoptée, c'est-à-dire qu'on
se prononça pour le rapport de la valeur de
l'immeuble; seule ment l'époq ue de l'estimation,
au li eu d'être fix ée au moment du partage, fut
avancée an jour de l'ouverture de la succession
r.ette innovation est regrettable et nous avouons
que tontes nos préférences sont ponr le système
cle l'ancien droit qui. appliquait plus exactement
cette idée générale du rapport à savoir que les
choses doi,'ent ètre traitée:;; comme si l'immeu1t

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19} -

r 11j11s.

Ains i, c'es t au mom ent de l'ouverture de la
s uccess ion qu ' il faut e placer pour éval uer la
val eur de l'immeubl e aliéné. Si clon e éet 1rnmeubJe a péri par cas fortui t avant le décès du
dona teur, l'h éritier es L compl é temen t libéré,
car au moment de l'ouvertnre cel imm e uble n'a
plus de Yaleur. Pothier avait déjà déd uit cette
conséqu ence d u système précédent: cc T:-e dona» taire est totale ment déchargé du r apport si,
n depuis qu'il l'a Yendu . l'h éritage est totalement
)) péri. Il profite à la vérité du prix qu'il a reçu
&gt;&gt; en le vendant, mai s ce proÎlt lui vie nt de s a
» bonne fortune e t n'est pas un avantage qu 'il
» ait aux dépens de la s uccession du défunt qui
» ne lui a donné que l'héritage, qui, é tant péri,
» ne se trouve rait plu s dans la suceession du
» défunt quand même il ne lui aurait pas été
» donné. &gt;&gt; (Introd . tit. xvn . Cout. Ol"l. no 92.)
Ces règles doivent ê tre appliqu ées sans djstinction entre les al iénations à titre gratuit e t
celles à titre onére ux. Il n'y a d'exception qu'en
re qui concerne l'ali énation nécessaire (1), par
(1) L'ex propriation par suite de saisie-immobilière est
a juste titre, regardée comme une aliénation volontaire e~
tombe par conséquent sous le coup de la regle générale. Elle
a pour c::iuse, en effet, l'inexécution des engagP-ments du
débitPur.

195 -

-

ù le n'é tait jamai s sorti c.lu palrim oi1 1e du de

s ui Le, par ex.emp1e, d'une expropriaLion pour
cause d'utilité publique , de l'exercice d'une
ac tjon e n rescision, ou encore d' une licitation ( l).
Dans ces di[érentes hypothèses le clonaLaire ne
devrait rapp orLer q ue l'indemni té qu'il aurait
reçue, mais elle serait ùue alors mème qu'avan t
la mort du donateur l' immeuble aurait péri par
cas fortuit.
Si la perte de l'immeuble est imputable au
donataire, il en est responsable vis-à-vis de se
co héritiers qui prélèveront sur sa par t un e
somme rep résentant la valeur du fonds au temps
ùu partage . (2) (Argt. a contrai' de l'art. 855)
L'exception posée par l'art. 860 cesserait
d'avoir lie u e t le rapport devrait s'effectuer en
naLure si l'imme uble aliéné était rentré dans
le pa trimoine du donataire lors de l'ouverture
de la s uccession. Mais s i c'est ex cciusa noua
que le donataire a repris cet immeuble, :es droits
( 1) Le cas de licit a tion fait naitre une question i~teres­
sante : si le donataire se rend adjud:cataire, pourra-t-il :~n­
traindre ses cohéritiers à accepter le rnpport de tout' l i~­
meuble et à lui rembourser la différence du prix? L espn_t
de rart. 1667 semble commander l'affirmative dans le cas ou
.
la licitation est provoquée contre le donataire.
(2) On peut soutenir, par analogie de l'art. 860,~ue ce n est
pas au mom ent du partage mais.à l'époque du ~eces du
natcur qu'il fout :.e placer pour ernluer ln 'nlem du fonù::.

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(AUllRY et Jhv, ~ 63 \ )

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196 -

-- 497 -

des tiers seront re::;peclés et lu réso lution ùe
l "arl 865 n'atte indra pas les hypothè ques et
autres charges qni pourront grever le fonds.
2°. Le rapport peut s'effectuer en moin s prenant quand il se trouve dans la succession d es
immeubles de même nature , valeur et bonté
dont on puisse former des lots à peu près égaux
pour les autres coh é ritiers. (art. 859.) C'est ici
une pure faculté pour le donataire seul (1); s'il
veut rapporter l' immeuble en nature, il se conforme au YœQ exprimé par la loi , si au con traire
il veut le garder , quels motifs pourraient bien
invoquer ses cohéritiers pour s' y opposer?
3°. Enfin Je rapport de l'immeuble aura également lieu en moins prenant quand telle aura é té
la volonté du défunt. Il faut bien reconnaitre
en effet que le dona teur pouvant dispen ser du
rapport doit a fortiori pouvoir déterminer la
manière dont ce rapport devra s'effectuer. Ce
troisième cas de rapport en moins prenant
n'était pas admis dans l' ancien droit. Cela tenait
à l'extrême rigueur des règles coutumières snr
la dispense du rapport et aussi à la faveur dont
était e ntourée la propriété foncière.
I

(

Dans ces différentes hypothèses il doit être
tenu compte au donataire des impenses utiles
qui ont amélioré la chose, ell égard à ce dont
s a valeur se trouve augmentée ait temps du partage. Cette époque fixée pour l'évaluation de la
plus value (art. 861) est donc différente de celle
à laquelle on se place pour estimer la valeur de
l'immeuble aliéné. (art. 860) 11 y a entre ces
deux textes une contradiction flagrante qui est
due à l'erreur qui s'es t glissée dans la rédaction
de l' art. 860. Mais comme il nous paraît impossible de séparer les deux opérations d'un mème
calc ul , nous n'hésitons pas, malgré le texte s i
précis de l'art. 861, à dire que cette doub le
évaluation devra se faire lors de l'ouverture de
la succession.
Le Code a inter calé dans la théorie du rapport un article qui se rattache plutôt à la
mat;· re de la r éduc tion ; cet arlicle 866 prévoit
l'hyj;t&gt;ti.èse d' une donation faite par préciput
à un successible dépassant la qnolité disponible. Comment se fera le rapport de l'excédant? te Il se fait en nature si le retranchement
» de cet excédant peut s'opérer commodéme nt.
» Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus
» de moitié de la valeur de l' immeuble, le don a,) taire doit rapporter l'imme ubl e en totalité
» sauf à prélever s ur la masse la valeur de la
» portion disponible ; si cette porl ion excède lc.1

(4) Dans ce second cas de rapport en moins prenant, tous
les droits réels consentis par le donataire sur l'immeuble
sont maintenus; cela suffit pour justifier l'intervention au
partage des créancier'\ du donataire.

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1\)8 -

» moitié de la valeur ùe l'immeuble, le don alaire
&gt;l peut retenir l'imme ubl e e n t_otalité sauf à moins
» prendre et à récompenser ses cohéritiers en
» argen t ou autrement. &gt;&gt; Ainsi s i le retran ch~­
ment est possible le r apport se fait en naLure,
sinon on applique la maxim e niajor pars l?'ahit
ad, se minorem ; on comparera la valeu r de la
quotité disponible à celle du retrancbem~nl à
effectuer, e t le rapport sera dû de la totall~é de
\' immeuble ou seuleme nt de l'excédant, s uivant
que cette quotité lui sera s upé rie ure o u inférieure .
Cette disposition est exceptionnelle ; d'après
le droit commun le décès du ùonateur devrait
rendre les réservataires copropri étaires pour ce t
excédant avec le donataire e t l'indivision n e pourrait cesser •1u'à la suite d'une licitation ; c'es t
pour évite r cette licitation que l'art. 86G a é té
fait· auss i cet article doit-il ê tre entendu d 'une
manière restrictive, e t s0 n application r éservée
au seul cas qu'il prévoit. Si donc la partie à
retrancher et la quotité disponib le étaie nt égales,
on repous.::;erait L'ar l. 806 et on résoudrait la
questiun à l'ait.le ùes règles tracées par le Colle
pour faire cesser l' ind i dsion.
)

..
'!"
l

(B) Doriation de 1neubles. - En principe, le rapport des imme ubles ::;e fait en nature ; qu and ,
par exception, il a lieu e n moins pre nant, l'c::; li-

-

199 -

mation se fait au tem!Js ùu partage e t, dans un
cas spécial, lors de l'ouverture de la s uccession .
Le rapport des meubles est régi par d'autres
r ègles : il ne se fai t jamais qu'en moins prenant
e t s ur le pi ed de la valeur du mobilier à l'épo. que de la donation. (art. 868 ) Pourquoi cette
différence'? Au Conseil d'État Maleville avait
proposé d 'estimer la valeur des me ubles donnés
non au te mps de la donation mais à l'époque
où l asuccession s'o uvre. Cette règle, disait-il ,
qui est s uivi e à l' égard des immeubles doit
l'être a fortiori pour les meubles qui dépérissent
par l'usage. Si le donateur les eût gardés il faudrait bien les prendre dans l'état où ils se trouveraient. Tronchet se contenta de faire observer
qu'en ce qui concerne la manière d'efTectuer le
r apport, il est jus te de d islinguer entre les
m eubles e t les immeubles ; cetL'Z-ci en effet ne
sont pas diminués par la jouissance; au contrair e, l'u sage es t la seu le jouissan ce qu'on puisse
tirer des me ubl es, et cet usage les dégrade
pour le profit du donataire. (1).
Ainsi le s uccess ible, donataire d'objet mobi( 1) A ces raisons Tronchet ajoutai t que les meubles sont
donnés en pleine propriété : or. res perit domino . Ce dernier
11rgument porte à faux; la propriété des immeubles passe
bien sur la tète du donataire aussi entière que celle des meubles et pourtant ln perte par cas fortuit ne libère P"S de
l'obligation du rapport. :Art. 855.)

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t

Hers, en devient propriétaire incommutable d ~s
le jour de la donation. La dette se tran sforme
donc en une dette de guantité, et il demeure
soumis au rapport malgré la perte par cas fortuit de l'objet donné; casum sentit dominus.
La valeur des meubles sera fixée d'après l'état
estimatif annex~ à l'acte de donation (art 968) ;
et à défaut de cet acte, d'après une estimation
par experts, à juste prix et sans crue. Cette
prévision de l'art 868 se concilie parfaitement
avec l'art. 948; elle est relative au cas d' un e
donation qui èchappe à l'application de cet
article, tel est, par exemple, un don manu el ou
un don portant sur une créance.
En rapprochant de l'art. 868 la dis position de
l'art. 535, il est aisé de reconnaitre que les règles que nous venons de poser s'appliquent à
la fois aux meubles corporels et aux meub les
incorpords. Cela rés ulte principale ment du terme mobilier que le légis lateur dan s l'art. 535
oppose au mot imnieuble des art. 859 et 867,
&lt;c pour mieux dénoter son inten tion de corn» prendre sous la première de ces expressions
» tous les objets qui sont meubles soit par
&gt;) leur n ature, soit par la détermination de la
&gt;&gt; loi . &gt;&gt; (AUBRY et RAu § 634) Quelques auteurs
sont, il est vrai, d°Lrn avis con traire : Delvincourt,
entre autres , propose d'appliquer ic i la distinction établie pnr l'art. ·1567 an"lc termes duque l

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-

la uon aLion co n s i ~ Le en créances ou rentes
qni ont diminué de valeur sans faute imputable
au donataire, celui-ci pourra se libérer de l'obligation du rapport en res tituant les con trats .
Mais cette opinion doit être repoussée car el le
confond deux s ituations bien difîéren tes : dans
l'art. 1567 il s'agit du mari s imple nsufruitier et,
par su ite, débiteur à la fin de son usufruit des
rentes cons tituées en dot; or debitor rei certœ
rei interitn liberatur. L'art. 868 suppose au contraire un donataire propriétaire incommutable
oe~ objets donnés et débiteur de la valeur de
ces objets depuis le jour de la donation.
Du res te si on app lique le système que nous
comhattons aux offices vénaux, con~idérés aufourd'hui comme meubles, on arrive à un résultat déplorable: le tit\1 \aire sera, en efTel, dans la
nécessité, au décès du donateur, de se démettre
de sa charge ; celn est tellement anormal que
les anciens auLeu rs, qui cependant donnaient à
ces office un caractère immobilier, n'avaient osé
l'ad mettre, et que, par exception , ils autorisaient
clans ce cas le rapport en moins prenant.
Dans l'art. 869, la loi a réglementé le rapport
pour le cas où la chose donnée est u~e somm~
d'argent. Cet article n'a rien d'exceptt0nnel; . 11
ne fait qu'appliquer aux sommes d'argent la disposition générale de l'art 868. Si le Code a rrn
nécessaire de la répéter c'est que &lt;&lt; l'argent
~i

15

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'2tH -

n'est pas un meuble 'omme un autre ; il es t
)) plutôt une valeur repr6senlatiYe de toutes les
)) autres valeurs. )). (DE~IOL.) C'es t pour ce cas
qu'il est vrai de dire que le rapport ne peut
jamais avoir lieu en nature puisque l'obligation
porte non s ur les pièces mêmes qui ont été
données lors de la donation, mais sur 1a valeur
numérique qu'elles aYaienL à cette époque.
·rn pecun ia non corpora qiiis cogitai secl quantitalem. (L. 94. § 1 Dig . de solut.) Par suite ce r apport est indépendant de la variation de la valeur
des espèces données.
Si le numéraire compris dans la succession
est insuffisant, le donataire soumis au rapport
a le c hoix ou de fournir de ses propres deniers
l'excédant ou de moin s prendre jusqu'à due
concurrence sur le mobilier, e t à défaut sur les
immeubles de la success ion .
L'art 869 doit-il être é tendu à tous les cas
où le rapport de la donation mobilière ou
immobilière a lieu en moins prenant ? Nous
hésitons à le croire. La disposition de l'art. 869
est, en effet, absolument é trangère au donataire
d'immeuble, et il ne serait pas conforme à l'esprit de l'art. 830 d' autoriser l'un des copartageants à garder un immeuble alors que les
autres n'auraient que de l'argent. ('1) Il devra,
1)

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(

4

(1) Si cependant l'immeuble n' avait été donné qu'en dation

-

203 -

au co ntraire, Nre fait application de l'art. 809 à
toutes donations mobilières puisque clans &lt;.:e &lt;.;,as
l'objet ùe la donation n'est autre c hose que la
valeur du meuble au moment où elle a eu
lieu . (En sens contraire DemoL n" 558).
Le rapport en moins prenant donoe-t-il lieu
à l'application du droit gradué d'enregistrement? Le ùoute nous paraît imposs ible en
présence de l'art. 1, § 5 de la loi du 28 février
1872 qui exige la perception du droit gradué
sur le montant de l'actif net partagé : « Le droit
» gradué e L dù s ur toutes les valeurs qui
» composent à un titre quelconque la masse
» inùivise et qui servent aux attributions. i&gt;
(GARNIER) On a objecté, il est vrai, que pour
les valeurs qui se rapportent en moins prenant
le rapport n'a point réellement pour effet de
les comprendre parmi les biens qui son t effectivement partagés, ear les donataires les conservent et ne cessent jamais d'en avoir la
propriété e t la possession. ( Journ . des LVol. el
des Avoc., art. 20320) Mais cette objerlion a le
tort de confondre le fait avec le droit: en fait
le biens, dont s'agi t, ne sortent pa~ ùes mains
de celui qni les détient; mais en droit le litre
en paiement d'une somme d'argent qui aurait eté promise,
l'art 869 serait de nouveau applicable. l Req. ~Août 1852 Oall 52. 1.1 03 - l'ass \ 7 JanYier 1870 Dall 70 1 302 l

�-

-

;'.Oi -

du donatair0 ::;'est résolu comme cel ui rln co héritier qui effectue le rapporL en nature ; les. biens
sont juridiquement rentr6s à la masse et le ur
conserva tion par le donaLaire n'es t qu' un mode
d'exécution du partage, une facilité accordée
par la loi pour les lotissements. ( CasR. 15 mars
1875. - Dall . 75. t. ·:2-12).

205 -

P (J S 1TI0 N S

SECTION Il.

RuzJport des legs.
En ce qui concerne les legs, l' obliga~ion du
rapport a pour effet d'admettre l'héritier légataire à faire le rapport du legs e n moins prenant
dans le cas où ce mode de l'effectuer est compatible avec la nature de la chose léguée. (DEMANTE m , 177 bis . DEMOL. n° 303). Ce systèm e
est le seul qui nous paraisse co ncilier au tant
que possible l'intention dn testateur avec la
disposition rigoureuse ùe l'art. 843. 11 sera d'une
application constante quand le legs portera s ur
un meuble(art. 868), et pourra toujours être iovo- .
qué par l'héritier légataire d'un immeuble quand
il se trouvera dans la succession d'autres imme ubles dont on pourra faire des lots aux cohéritiers . (art. 859. Douai, 5 déc. 1865. - Sir. 66
2. 233; V. en sens contraire : AuBRY et RAU ,
§ 634. - TROPLONG. Donat., 11. 881 .)

DROlT

RO~IAIN

1. - La collalio ùonorum é tait une charge de
la bonorum possessio, et non une condition préalable de la formation de la demande.
II. - La lilis conleslatio n'opérait pas novation.
III. - La maxime Plus est cautionis in re
quam in personâ est é trangère au droit romain
primitif.

DROIT CIVIL
Le don en avancement d'hoirie fait à un
des héritiers ùoit s'imputer sur la masse de la
réserve, e t non pas seulement sur la part de
réserve du donataire.
IJ. -En cas d'aliénation de l'immeuble donn é,
l'es timation rl es améliorations doit se faire à
1. -

�-

206 -

l'époque de l'ouverture de la s uccession, malgré
la généralité des termes de l'art. 861.
III. - Si les créanciers hé réditaires ne peuvent profiter du rapport, ils ne doivent pas non
plus en souffrir.
IV . - Dans le cas de l'art. 782. C. c. les hé ritiers
qui recueillent une hérédité par transmission
ne rapportent pas les libéralités qu'ils ont euxmêmes reçues du premier décédé .
V. - L'arL. 747 C. c. n'est pas applicable aux
successions irrégulières.
VI. - Le privilège attaché aux frais de dernière maladie par l'art. 2101-3° n'est pas nécessairement subordonné au décès du débiteur.
VII. - Une femme mariée à un français et
judiciairemeut séparée de corps ne peut pas se
faire naturaliser en pays étranger sans l'autorisa tion de mari o u de justice.

-

1

'207 -

Lire de son pays peut de nouveau être jugé par
les tribunaux français.

DROIT COMMERCIAL
Le successible failli qui vient à la succession du créancier n'est tenu de rapporter à cette
succession que le dividende établi par le concordat.
II. - Lorsqu'une société en nom collectif est
tombée en faillite, l'un des associés, déclaré
aussi en faillite personnellement, peut obtenir
un co ncordat particulier alors même que la
société aurait obtenu un concordat. Dans ce cas,
les créanciers sociaux peuvent participer à la
formation du concordat partic nlier, concurremment avec les créanciers personnels de l'associé
qui l'a obtenu.
III. - L'acceptation d'une lettre de change ne
peut pas être donnée par acte séparé.
I. -

DROIT CHIMlNEL
l. - Les art. 57 et 58 du Code pénal ne s'appliquent pas au cas où en vertu de circonstances atténuantes, un crime esL puni de peines
correctionnelles.
II. - L'étranger c1ui a commis un crime e 11
l•' rance el qui u été tléflnilivemcnLjug6 par la jus-

DROIT ADi\lINISTRATIF.

I. - Le ùécret du gollvernement de la Défens e
Nationale du 19 septembre 1870, abrogeant l'art.
75 de la constitution de l'an vm, fait échec au
pri ncipe de la séparation des pouvoirs.

�-

LJJ15

fACULTÉ OE pnorT o•)l.rx

'208 -

II. - .f-a loi du 23 mars 1855 a laissé inta ctes
les dispositions de la loi du 3 mai 1841 s ur
l'expropriation pour cause d'utilité publiqne .

DE L'EXPROPRIATION
POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE
EN D RO I T R OMA l N E T E N DR O I T F R AN Ç AIS

Vu par le Doyen, P1·ésident de la Th èse,

CARLE.

THÈSE

1

PERMIS D l Ml;'RIMER :

Le Recletw de l'Académie d'Aix ,
Commandeur de la Légion-d'Honnl'll1'1

POUR

LE DOCTORAT

Ctt . ZÉVORT.

PR~SENT~E

ET SOUTENUE
PAR

DÉIUÈTRE
N6 à DOLGRAD

GRÉCOFF

(Roumaai~.)

/(

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r .
~ona\~ ,,

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\

AIX

MARlUS ILLY 1 IMPRIM BUR DB LA FACOLTi;: DB DROIT,
RUB DU COLLi;:GB, 20.

18 76

1100215530
ITTIWOO'miififfiîilli11

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>De la "collatio bonorum" en droit romain ; Du rapport dans le droit français ancien et moderne</text>
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                <text>Droit des successions</text>
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                <text>Successions et héritages</text>
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                <text>De l'obligation de tout héritier de réunir ou laisser à la succession les choses qu'il a reçues par legs, par dons entre- vifs ou par dettes</text>
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                <text>Carbuccia, Pierre</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Université d'Aix-Marseille (1409-1973). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 92</text>
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                <text>Ve E. Ollagnier ((Bastia)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234727586"&gt;http://www.sudoc.fr/234727586&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-092_Carbuccia_Collatio_vignette.jpg</text>
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                <text>Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1876&#13;
&#13;
Le collatio bonorum ou en droit moderne : le rapport des biens à la succession, est l’obligation faite aux descendants émancipés de partager leurs biens personnels avec les autres héritiers de leurs parents.&#13;
&#13;
La première partie de cette thèse traite de ce sujet dans le système juridique romain, elle rapporte son origine, sa portée et ses effets. Cette thèse retrace aussi l’évolution de cette notion durant l’Ancien Régime, avant de l’étudier sous l’angle du Code civil dans la seconde partie. L’auteur y cherche à définir toutes les conditions requises pour qu’il y ait un cas de rapport, l’objet même de ce rapport et les modalités d’application.  &#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Successions et héritages -- France -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>FACULTÉ DE DROIT D'AIX

DROIT ROMAIN

DROIT

-

LA TRADITION

DE

DES DONS MANUELS

FRANÇAIS -

-~

'

f

THÈSE
POUR LE DOCTORAT EN DROIT
présentée et soutenue le 10 avril 1886
PAJ\

JEAN-JULES

PRADELLE
1

AVOC.LT A LA COUR D APPKL DB NDIJIS

--·

c '

NIMES
IMPRIMERIE

1fil\m\ÎÏIÏÎlllÏiiîii'fü'Il
100215456

GERVAIS-BEDOT

Pince de Io. Cathédrale

1886

�FACULTÉ DE DROIT D'AIX

MM. Alfred JOURDAN , doyen, pr ofesseur d'Économie politil{ue .

PISON , professeur de Droit Civil.
LAURIN, professeur de Droit commercial.
GAUTIER, professeur de Droit admini.stratif, chargé du cours
d' Histoirc du Droit pour le Doctorat.

BRY , professeur de Droit romain, chargé du cours de Pandectes.
De PITTI-FERRANDI , professeur de Législation criminelle ,
char gé d u cours d'Enregistrement et de Notariat.

Edouard JOURDAN , professeur de Droit civil, chargé du
cours de Droit constitutionnel.

VERMOND , professeur agrégé, chargé du cours de Droit romain .

MÉRIGNHAC , agrégé, chargé du cours de Code civil.
TIMBAL , agrégé, chargé du cours de Droit international privé.
BOUVIER-BANGILLON, ngrégé, chargé du cour s de Procédure
civile.

MOREAU , chargé du Cours de l'Histoire du Droit.
CARBONEL, () J. . licencié en droit , secrétaire .
CAPDENAT , () 0 , bibliothécaire.

SUFFRAGANTS
MM, Edouard JOURDAN , pr ésident.

De PITTI-FERRANDI
TIMBAL ,

VERMOND.

'l

asses1eura.

�DE LA TRADITION
C ll APITRE I.
INTRODUCTION

H1sTo n1QUE : La tradition ne fol pa s de tout temp
rnod e de lrans fcrt de la propriété.

un

CIIAPlTR!i: li .
CARACTÈRES ET ÉLÉMENTS

1° CARACTÈngs : La LradiLion e t un mode dérivé; la lradiLion e L un mode du droit des g ens.
·,

2° ÉLÉMEJ:\TS

:

1° Corpus. Définition . Traditio longa manu,
LradiLion symbo li que , con stitul po ssessoire, trarlitio breCJi manu.
2° Justa causa. Dé finition , conséquences :
app lica ti on à des hy pothèses par ticuli ères,

CHAPJTRE 111.
OBJET

RE s TR.\DITA. Doit N re :
l 0 ln commercio. Cc qui exclut les ressacrœ,
les res religiosœ et les res sanctœ.
2° Bes 11ec mrmcipi. Développement s au
uj cl de la divi sion des cho ses e u res m ancipi cl nec m rmcipi.
3° aes corporntis . E xception en cc qui concerne les scrYitud cs vers la fin du premi er
siècle.

�-2-

CHAPITRE IV.
CAPACITÉ

DES PARTIES

CONTR~CTANTES

-.

1° TRADENS. Il doit être :
1° Propriélai re ; excep ti 1ns ;
2° Capable d 'ali éner ; exceptions.
2° AccrPIEl'\S . Incapacités générales. cia les.

BIBLIOGRAPHIE

Accarias:

Précis de Droit romain.

Didier-Pailhé :

Cours élémentaire de Droit romain.

Incapacités spé-

APPENDlCE. Tradition par mandataire, tant pour acqu érir
que pour aliéne r.

Bouvier-Baugillon : De la Tradition ;considérée comme
mode translatif de P..ropriété. Paris,
1877.

CHAPITRE V.

EFFETS
LA

TRADITION TRANSFÈRE

Fr. de Raymond : De la Tradition : Toulouse, 1882.
LA

PROPRJ ÉTÉ

EXCEPTIONS : 1° Pour la tradition des res mancipi. Développements à ce s ujet.
2° Pour la cho e vendue . Explications et
exa men cle divers cas.
APPENDICE. De la Lraditio incerlœ personœ.
CHAPITRE VI.
MODALITÉS
00;\T LA 'rft.\D lTION

1° CONDITION ( a)
( b)
(a)
(b)

PEUT ÈTI\E

AFFECTÉE

suspensive;
résolutoire.
exlin ctif;
r ésolutoire.

r

�DROIT ROMAIN

L

DE J_JA TRADITION
CHAPITRE J

lntroduediou.

La tradition se pré e nte i1 nou s comm e le mode le plus
sim p le e t le plu s expéditif d e tran fé re r la prop1·ié té. Mai s
par cela m ê me, la tradition n e dut pa s de tout tc mp à
Rome ê tre cons idé r ée comm c telle . A l'origine la loi romain e
entourait d e sole nnit és fort rig oure u ses les tran action s
qui inte rvenaient e n! re citoyen s ; et encore ne sanctionnait-elle que les t ran sactions fait es par les citoyen s romains e ux-mê me .
Le n e.rnm , cc ty pe primi tif &lt;l e contrat , put se ul, aux
pre mie r ~ te mps d e Rom e, c rYir ù tran sférer la propri é té .
L 'emploi de l'airain c l de la bal an ce, la présence de
té moin s, d es formules sacram ent e ll es, Yoilù cc qui caracté risait le 11exu m . San s dout e, le con entc me ot des parties
é tait 11écessaire pour op é re r le trao fcrt de propri été;
mais il n 'était point uffisant, c l l'on p eut m è me dire qu 'il
était en qu e lqu e sorte r e légu é au second plan . Si e n e ffe t,
cc con sc ntc1n cnl n e t'C\' Ùlail pas la forme qu e la loi imposait, il n 'étaiL point con idér 6 comm e obligatoire; cc consentem e nt &lt;levai t, po ur a ins i &lt;lire, Nrn coulé dans un
moule pour obtenir c fli cacité . - 11 est donc bien pe u

�-5-4-

1

1

probable qu'à l'époque ancienne oü l e formalisme romain r égnait dans toute a rigueur, la tradition ail pu
ôtrc considérée comme mode &lt;le transfert de propriété .
La Lradilion n'élail cl o c pouvail êtr e qu e l'exécution m ê me
dn ne.x:um ; elle en élail, à proprc111cnl parler , la dernière
phase. Son domaine propre était la po ssession. Et encore
n'entendons-nous parl e r ici que de la possession matérielle, la détention : celle qui mcl la cho se vendue ou
donnée à la dispositi on de l'acqu é re ur ou du donataire.
Il en fut pour le transfert de la propt'iété comme pour
la création des obligation . Ces dernière .. , à l 'origine , n e
pouvaient prendre nai sanceq ue tout autant que les parties
contractantes avaient e mpl oyé des te rm es sacramente ls.
La formule : Spondesne Spondeo? qui seule réalisait l e
contrat de stipu lation , en gendrait se ule le droit du créan cier et l'obligation du débiteur. Si à ces termes rigoureusement exi.gés on en s ubstituait d 'autres, il n 'y avait
point de stipulation.
Quoi d'étonnant que la législation rom aine a it toujours
conservé le même ca ractèr e formali s te, dans cette m arche
parallèle des droits r ée l cl des droits pers onnels ? Dans
l es deux cas, en effet, cc s ont des droits qui s ont trans mis;
c'est à dire des droil qui passent d ' un patrimoine dans
un autre. Il n'y avait poiol de raison pour que l a loi
réservât ses faveurs aux premiers e t l es re fusât aux
seconds. De même donc qu e les expressions : Promittis
ne? Promitto, n'aurai ent point engendré une obligation ;
de mêm e l a simple ti·aditioo , mode dénué de Loul e solennité, ne dut pas servir à l'ori g ine :1transférer l a propriété .
Plu s lar&lt;l , quand le co mm er ce c ul pris &lt;lu &lt;lévcloppcrnenl; quand Rome ayaul ageandi ses conquê tes, fut
1~ise en relatiou avec bon nombre de p euples, le formalisme primitif tomba qu elqu e p eu en désué tud e. Les transactions devenant plus fréquentes, non seul ement entre

c~toye.ns, mai s encore avec l es peuples du dehors il fallut

s11nphfler
toutes
les solen nités d' au t re101s;
" . et l a trad1l1on
, ..
.
'
qui tout d abord ne pouvait transférer que l a
d d ,
1 l·
· &lt;l '
• nu a eeu /,S O,. scrnl :bo rd it l ransfé re r la possessio ciCJilis ad
usucapwnem
c l . frnal
A
l
r · J•
, c inenl la 1&gt;ropriélé e 11 c-m vme.
11 est
oule101s Hen dt!T1cilc tl 'incli&lt;ru er la date
p
·é
.
'
1 c1sc à 1aquelle
se fiircnt ces c hange ment s.
Remarquon
s cependant que la lé gis
. l at1on
. romarnc
. con.
serva
.
,· . lOllJOllrs les
. . vcsti
_- no-es du riorma l'1s mc antique.
Le
p1 rnc1pe
:
Tracl1tton1bus
et
usucanionib
.
.
i . .
r
us ' non nudts
paclts'
.
' . L (i omt
. Il w .rerum n on transt'Ferzu•t
• u1 . f u t lou1ours
'rat.. a 101. rornamc
ne r evêtit J·amai ::.~ 1e caractère spin..
. .
Lua
1
i
s
tc
qui
d1
Lrno-uait
la
Grèce
et
.
h
f
.
o
,
qui c ez nous en droit
r an çai , accorde a u cu l consentement des pa' t'
1
, .. cl
r lCS e
pou'
011
e
tran
s
férer
la
l)l'Oj)l'ié
té
cl
. inter
.
C · ·
' u moms
partes
cc1 dll
. , nous allons examiner la trad't'
i ion comme mode.
tran sla tif de proprié té.

�-6-

-7-

CIL\PITRE Il

ment à quelqu'un qui ne l 'a reçu de personne et qui le
fit nailr e à son profil.

Cai•octèi•es et Élénacnts.
PRI)!CIPE DU TR.\ :-.JSFERT DE PROPRIÉTÉ
(lnst., li\'. Il, tit. l , § 40)

§ I. -

CA J'\.\CTÈl\ES.

Indépendamm ent de ses élémen t constitutifs que nou s
exam inerons tout à l'heu re, la tradition nous offre deux
caractères :
i 0 D'abord la tradition c ~t un mocle dérivé d'acquéri r

la propriété.

. .
Les modes d'acquisition de la propriété se d1nsent en
modes originaires et en modes dérivés . Les premiers
s'ap pliquent aux cho es qui n 'appartiennent à per sonn e,
aux res nullius. Les ccond s'a ppliquent aux choses dont
on acquier t la propriété qui appartenait déjà i1 un e aulrc
personne. 11 n'y a qu 'un mode originaire : c'est l'occupation. Tous les autres modes, p 1r co nséqu en t la tradition ,
sont des modes dériv és . Il est faci le de voir les différences ·
qui séparent ces deux catégori e de modes d'acquisition.
Dans l'une il y a créati on du droit de propriété; dan s l'au trc,
il y a transmission de ce droit. Dans la premièr e, i l n 'y a
qu'une per sonne en jeu , qui mani feste directement sa
yolonté; dans la seconde, il y en a clenx , dont les volontés
doivent concourir pour qu'il y ait tran sfert de propriété,
en d'au tres termes pour qu'il y ail contrat.
La distinction de ces deux catégo ries n 'est pas sa ns
intérêt. .\u point de vu e philo sophique cl au po int de vue
historique, l 'occu pal ion csl ant érie ure h Lous les au trcs
modes d'acquérir. F:n effet , co mm ent tran smettre un droit
de propriété, si déjà cc dro it de propri été n'existe pas?
en remontant la fili ère &lt;le ce ux qui se so nt transmis s ur
une même chose le droit de propri été, on arrive forcé-

Mai s au point de vue juridique, le se ul qui nou s intér esse, il importe de di sling ucr l'occupation des au tres
modes. Dan s l'o ccu pation , celui qui devient propriélail'c
ne s uc cède à personne, puisque son droit porte s ur une
res rwllius, dans les autres , au contraire, nous succédons
naturellement à qu elqu 'un ; la con séquence, c'est que
dans le premier cas, nous acquérons la propriété franche
et libre de Loule charge; au contra ire, par les autres modes
nous n 'acquérons l 'obj et que grevé des droits réels qui
pèsent s ur lui et qui en restreig nent l'utilit é ; nu l, en
effet, ne peut transmettre plu s de droits qu'il n'en a luimême.
Les modes dérivés, à leur tour , se subdivisent en modes
volontaires el en modes non volontaires. Les modes
volontaires, man cipation, in jure cessio, tradition, sont
ceux qui sont l'exécution d'un contrat ; ils supposen t
nécessa irement l'accord de deux volontés ; et les formalités qu 'il s ex igent, il dépend de nous de l es accomplir.
Le au lrc modes : usucap ion, adjudicalion et la loi,
supposen t bien sans doute notre Yolonté; mais ils s'accomplissent dans des circon stances qui son t plus ou
moin indépendante de notre volonté: l'usucapion suppose la possession prolongée pendant un certain tcm p ;
l'adjud ication s uppose ordinairement un état d'indivision ;
el enfin la loi, en matière &lt;le testament ou de nccession,
par exemple, s up pose le décès clu le taleur.
On voit toul de s t1ile pa r là que les modes Yolontaire
sont les plu s us uels c l ce ux qni constituent à proprement
parler les transactions; les autre n'o pèrent pas immédiatement.
2° La tradition est, co mm e l 'occupation , un mode du
droit des t&gt;O"ens ) en d'autres termes, c'est un mode d'acqui-

�-8sitton accessible à toute per onnes, à la di[érenre des
autres modes qui ne peuvent être employé qu e par les
citoyens romains, les Latins on les pér égrins qui ont
obtenu le jus commercii.
Comme on le Yoit, c'est un mod e plus large que les
autres, et qui plus que le s autres f'a cilitc l es tran sactions .
La simplicit é de cc mod e le prédestinait à recevoir celle
large application ; c'est en qu e lqu e sorte un mode de
droit naturel.
Mais le jour oil l e droit de cit é romain e fut étendu , sou s
Caracalla, à tous les suj et de l'empire, ce lle division des
modes d'acquérir perdit tout à fait son importance.
§

JJ. -

ÉLÉMENTS

Quant aux éléments essent iels de la tradition , ils sont
au nombre de deux : le corpus et la Justa causa tradi-

tioni.s.
/\.

-

Co1ÏJll S

Le corpus es t la remi se matérielle de l'objet faite par le
tradens à l'accipiens. C'est l'élément physiqu e de la tradition , par opposition ~\ l'élément int ell ectuel , la jusla
causa traditionis, dont nou s nous entreti endrons tou t à
l'heure.
Le corpus, avons-nou s &lt;lit , est la r emise matérielle de
l'obj et. 11 ne fa udrait cependant pas prend re ces mols à la
lettre , et croire par exe mpl e qu e si j e veux vo us tran sférer
la propriété d'un objet d'un poids énorm e, j e n e le pourrai pas, parce qne je ne pourrai pas réaliser Le corpus.
Aussi est-il plus exact de dire qu e le corpus est r éalisé
lorsque la chose est remi se il votre dis pos ition phys ique.
En d'a utres termes, le corplls, r'es t la pos ibilil é matérielle pour l'accipie11s de di s pose r de la chose à son g ré.
Les Rom ains ont fait app li ca tion de cc princip e à différentes hypothèses.

-9Par exemple , si j e vous conduis devant la chose afin
que .v.ou s puissiez en prendre Yons-m ~ m e possession, la
l~ad1~1~n sera consid 6rée comm e faite. lei la présence de
l acc1pte11s remplace le fait de l'app réhension manu elle .
Nou s tronvon s ce lle règle dans différents textes :
Loi 79, D., liv. XLV L, l. 3. - Pecuniam qllarn mihi
debe~ aut alimn rem si in conspectu meo p onere te jllbeam,
efficitur ut et lu statim libereris et mea esse incipiat, nam
tum quod a nullo corporaliter ejus rei possessio detineretur, adquisita mihi et quodommodo manu longa tradita
e.x;istimanda est.
Loi 1, § 21, D., liv. X LI , t. 2. - Si jussuim venditorem procuratori rem tradue, cum ea in prœsentia sil ,
videri mihi traditam Priscus ail, idemque esse si nummos
debitorem jusserim alii dare ; non enim c01p ore et tactu
necesse adprehendere possessionem, sed etiam oculis et
affectu .....
Dans ces di verses hy pothèses, la tradition ne s'op èr e
pas directement du trade11s à l'accip iens. Dans la première , l 'obj et de la trad ition es t seulement remis devant
moi ; dans la seconde, c'est un autre qui , en mon nom et
sur mon or d re, prend possession de la chose .
Les jurisconsult e appellent cette tradition : Traditio
longa manrt; les yeux font ici l'office de la main ; ils
sont en q uelqu e sorte la mai n allongée; le yeux all eig nent la chose, il s la louchent de loin.
On trouve encore clans d'autr es textes la consécration
de cette doctrine :
Loi 31, § 1, D. , li v. xxx1x, t. 5, pose l'exemple suiyant :
« Une m ère livre à son gendre, au nom &lt;le sa fill e, des
esp èces extra dotem : la fille est supposée prœsens. Or,
au dire du juriscons ullc, c'es t la fill e qui a fait tradition à
son mari. C'est donc qu 'elle a r ec: u e ll e- m ~ m e lraclili on
pour pouvoir la fair e à son tour. C'est par sa présence
seule qu'elle a pri s part à ces deux opérations.

�-11-

-10-

vel~ti si 1:em qu~~ co'!2modavi aut locaCJi tibi apud te depo-

. 14 § 1 D. liv. xvm, t . 7, in fine, dit: Videriautem

L oi ' ' ' '
.
d
trabes traditas quas emptor signasset. .
' s t certainement pa dan le fait de mar~uer c.s
cc fait
·
C e n e~
pe ut cons i ter l'apprellensw ; m~ns
eut la présence de l'acheteur , e t c'est
.
poutres que

sui, vendidero tibit ; ltcet enim ex ea causa tibi non tradiderim , eo tamen quod patior eam ex causa emptionis apud
te esse, tuam efficio.

'
s uppose n éccssa1rcm
t"Luc l'a\)pr6h en s ion manuelle .
.
l " é ·1 l
cette présence qui cons t
cas où le corJ'JUS est r é a i s ; i c
.
.
T el est nu premier
de vous r emcLtre l a cho se chr ectel"
.
d
.
.
sera en core s1, au ie u
e ts l es clefs du local qm l a contie nt, c
.
d 1
m ent Je vou s r em
)Oll
façon, à ce que vous puissiez allor la prendre quan

l a propn é té se transférait san s tradition. C'est là un langage crr~né e t une idée conlraire aux principes romains,
et contraire, en oulrc, a ux textes : nou s lis ons, en effet,
dan s mainl Lexte :

vous semblera.
_
t
D .
.
.
L oi9 §6, ., 11v.xL1, . 1

Ju s lin~en el Gaius au ssi ont pré tendu que dan s ce cas

Loi_~, D_- , De ob lig. el ac t. 44, liv. xx, c. De pactis, 2-3. Traditwnibus et usucapionibus, non nudis pactis, dominia
rerum transfernntur.

.
.
Item si. quis merces m
.

.

horreo ~epositas vendidcrit, simul atque clav~s horrel tradiderit emptori transfert proprietatem mercium ad emptof
.
Certains auteurs ont vu dans la remise ~es cle s une
tradition symbol ique , l es clefs seraient le s1g n e, l e sym-

rem.

bole de l a p ossession.
Nous ne croyons pas cependant qu e cc ~o it l à l 'idée
En cœel s'il en 6Lail ainsi, la r em ise &lt;les cl efs
·
'
11
romaine.
au rail &lt;lù emporter tradition de la cho ~c, alors m ê~nc. qu~
cette remise eùl lien à une grande d1"tance dc_ l obJet a
livrer ; el cependant un texte de Papi ni('n 1.101 7 4, D"
t. 1 ) nou s prouve qu'il fallait que les clefs
.,
.
11'. XVII ,
fussen t remises apucl horrea , de telle façon que l'_accipiens, eûL réellement l'obj et à c;a d isposition physique.
La tradition est donc bien une tr adi tion réelle et non une
. .
tradition symboliqu e.
11 y aura encore r éa lisation &lt;lu co1pus dans un lro1 s1è mc
cas. Primus, par exem ple , csLmon locataire ou mon commodataire ; je lui vends la chose l ouée. La tradition s era
réputée accompli e, c l 1'accipiens sera du m ême coup propriétaire.
Loi 9, §V, D., liv. x-v1, t . 1. -

.

Jnterdum etiam sine traditione nuda CJolrintas do mini sufficit ad rem transferendam;

Mais al ors, dira-l-on, il y a contradiction e ntre ces divers
textes, e t qu e l est des deux celui qu 'il faut adopter?
., ~e~ vé ritables prin cipes sont dans le dernier texte que
.1 a1 cité, c~ p_our p e n que l'on ré fl échisse, l'on verra qu e
la contrad 1ct1on entre l es deux textes est plu s appar ente
qu e réelle. - En elfe ~ , la loi 9 veut dire que dans l e cas
particulier qu 'elle cile, le transfert de propriété s'opèr e
e ou s uive
san s qu'il y ait une trad itio n qui accompao-n
0
.
immédiatemcnl l 'accord des parties, co mm e cela a lie u
dans l a plu part des cas; mais ce la ne veut pa dire que
l e transfcrl soit opéré en dehors de toute Lradition. La
tradition 6lail déja accomplie, il était inutile de la renouvel er; m ai s si déjà c lic n'avait pas été faite, la propriété
n 'aurait pas é té tran férée nuda c•oluntate. Ce qui vient
confirmer ce tt e interprétation, c'est la fin m êm e clu tex te:
Licet enim, etc ... Ces mol sign ifien t que la tradition n'esl
p as faite en exéc ution mè me de la vente, mais qu 'elle éLai L
d6jà faite à un autre titre ; mais c'est précisément parce
qu 'ello est d6jà faite , que la propriété est transférée: Tuam

efficio.
Du m ême coup , je réfute un autre système qui ve ut que
élans cette espèce, il y ait une traditio ficta ; la tradilion

�-

-12n 'a be oin ni n'ttrc n égligée , ni &lt;l' être r é putée accomplie.
Elle aYait déjà été e ffectu ée ; e n présen ce de cc fait, y
a-t-il n écessité d e r eco uril' ~\ un e fic tion ?
Prenons maintenant l'hypothèse inYcrse . J e dé tiens une
chose comme proprié taire; je vo n s la vends ; puis j e la
crarde comme fermier ou comm e d é pos itaire. C' est le cons;itut p ossessoire. Ici en cor e i l n 'es t pas beso in d' une fi ction
pour e xpliqu er la r éali ation du corpu s. En eŒct , si l'on se
reporte à la dé finition que nou en avons donnée plu s haut ,
on voit tout d e suite qu e l e corp us e trouve r éalisé. Le corpus, aYons-nou s dit , c'est la possibilité matérielle pour
l'accipiens d'avoir la cho e à a dis position. Or, le vende ur
devenu fermier ou locataire a hi en la chose à sa dispo s ition ;
donc le corpus se tro uve r éalisé.
Ainsi dans l e diverse h y poth èses que nous venons d e
pucourir, le corpus a été r éa li sé.
11 est cep endant des cas où l'on r é pute accomplies plus ieurs remises matéri elles qui n 'ont pas é té réelle ment
faites. Exemple : vo ulant vou s prête r de l'argen t. je donne
ordre à mon d ébite ur de s e libér e r entre vos main s. On
s uppose i ci qu e la traditio n a d 'abord é té faite par mon
d ébiteur à mo i , pui par mo i ~l l' e mprunte ur. C'est ce
qu'Ulpien appelle la Lraditio breui manu. U lpi en , Tr . 15,

12, 1. D. Tr . 43, § 1, 23 , 3, D.
Remarquon s imm édiateme nt, avant d'aller plu s loin , qu e
celte hypothèse di[è re de celle que j'ai citée plus h aut :
l oi 1, § 21 }) ., liY. XLI , l. 2.
Dan s la p t·emiè re hy pothèse, la tradition faite pa r mon
d ébiteur à un ti er s sur m on ordre, est fai te en ma présen ce:
à prcu ve les mols: Cam ea in p rœsentia sil . 1c i , au cootrail'C ,
c'est l oin de moi qu e la tradition se fera ; au premie r cas,
c'élail l a traditio longa 11uu111 ; ici c'est la traditio breui manu.
-Mais i l faut n o ter qu e s i les tradition s interm édiaires n e
s'opèr ent pas, la dcrnU~ re, celle qui est fai te à l'accip ien&amp;,
est r éelle; c'est en elle que se résu ment toutes l es a utres;

13-

. .
lication d
et l'on voit e n core là l'a)
.u ~rmcipe qu e nous
.
avons cilé : Traditionib 1 p
us et usucapionibus e tc
..
...
' temps
n 'cxi ta pas d e tout
manu
breui
tradtlto
La
Ell
.
.
e
.
.
.
.
.
les
contre
éaction
r
une
ut
f
principes du vieux droit romain
.
l
A l 'or· .
le fâ't1~~ne, nu ne pouvait acquérir un droit de créance pa~
u1~ c per s onne qu'on n 'avait pas s ou s s a uis
. i
Si .nous fai son s applicaliou. de cette r ègl e aux
. n'au r ai yp a
th escs qu e. nous avons citées .. d·ans un cas Je

d~nx :ne:~

l'emprunleu~

acqu~rir

;ait~

s
par le
une action contre
pu
e
mon d ébite ur ; dan le second cas la femme '
n aura pas pu
'
·
é
devenir
cr anc ièr e d e s on mari. Mais les nécessités de la
.
pratiq.u e. firent oublier tant de rigue ur.
. la, qu ' une déci ~ ion de
(Fr
Afr1cam
. . 34, pr . 17 ' i ) n e voit
.
pur~ b1e1.ive illa nce; Ulpi cn , au contraire, y voiL un )rocrrès
· .
I
"
Q
ion
avec préc1
.· U O l q ll ' 1l e n SOÎt, il e t difficile d''rn d iquer

~

&lt;l

que lle dat e cc prog r ès

B. -

e serait r éalisé .

Justa causa.

. La jus.ta causa, c'est l' él ément int ellectuel d e la tradi ~1on . Mais s ur la qu es tion de s avoir oü r ésid e cet élé ment
mt cll cctue l , d e ux systèm es se trouvent en présen ce:
La jus ta causa est un contrat o u un fait
quelconqu e e ntra inant comm e con éque ncc la volonté de
tran sfér e r la propri é té e t de fa ire trad ition dan ce but.
D~n : c? ~ys tè1~ e, la tradition n 'est que l 'exéc ution d ' un
fait JUnd iq ue rndé pendan l d 'elle.
A l 'a ppui &lt;le ce ll e opinion , on cite d eux tex tes.
Instù1~te~, ~iv . u , l. 1 , § 40, Gaius, Comm., n , § 20:
!taque si ttb1 uestem tradùlero , sifle ex flenditionis causa
siue e.r donationis' siue quauis alia ex causa' tu a fit
res .
Loi 31 , Pr. D. , li v. XLI , t. 1 : N11 11 quam irnda traditio
tran sfu t dnminium, sed si l'enditio rrut alia qua justa
causa prœcesserit, propter quam tradiJio sequeretur.

1or Sys tè me. -

e~

�-

-14.
que la traditiou à elle
uve nt b ien
. 11 ,
.
i
ces
textes
pro
.
proprié té, si e e n est
Ains '
.
à transfére1 1a
.
t impuissante
é . e ur ou conconulant
l
seu e es
. .
d' n contrat ant ri
as la réalisation u " ·t de 1)ropriété.
P
l . cc trans1e1
é
qui opère, U1,
.
.
t crén éral e m ent a do pt'.
C'est celui qui es o
d' i· é
t
.
.
r écipl'oque
a i n er c
2ma Système. est l'intention
- La Justa causa
l. c - contractantes.
l s de ux par l .,
.
d' e
d'acquérir , ch ez e
,. .
, t plus l'ex écution un
la tradtlion n c
f . . .
Dans ce systè me,
. 11 e~ t elle-même l e ait JUfl. antérieure, mais e e
convention
f l de proprié té.
.
ère tran s e r
.
clique qui op
l . t. fient cette théorie.
Des textes très form e ~ Jus_ i t 2 . De acq uirenda Ciel
. 5 et 33 , D. ' h v. XLl ' . .
Les lois
amittenda possessione.
é é . le ment un cr é ancier, se
lus cr n ra
P
Un acheteur ' ou
o
.
d e la ch ose duc sans
. ê 111e en possession
.
1
meltant de u1-m
d . t pas proprié taire .
.
r
n'en
evien
.
la volonté du d é b iteu '
es t extes. Qu'est-ce a
·
d n ée parc
,
Telle est la solution on
nfond pas avec le
l . ta causa ne se co
E
dire, sin~n qne ~ JUS . ndre la tradition obligato.ire ? • n
faü juridique qui peut r e
1 l vende ur est bien tenu
t par exemp e, e
1
effet, dans aven e,
.
. 1' hete ur prend posses.·
ependanl s1 ac
de faire tra d ilion i c
.
nte m e nt du tra·
sion de la res tradita san s avo ir 1c con~e .
. ,
as tran sfert d e propri é te.
dens , il n y aura p
1 textes eux-m êmes
r e ce sont es ,
Ce qui l e prouve en co '
è
Ces textes en c[et, en
é édent syst ' m e.
'
invoqués par 1e pr c
.
a prenne nt comme
voulant citer un exemple de 1ustc~ ca~sd.'
en somme, des
ensuels · c est a ire,
types des contrats cons
'
.
.
a r lui-môme ,
contrats où le consentement est obhgato.ire P• ~lais s i la
consenlement réciproqu e d es d eux. parêt1es. -0~1r,quoi l es
· l c f at·t J· u r"dique
lu1-m
i
.
.m e, P
trat s1.
J'usta causa était
.
·1
"té l a s tipulation, ce con
textes n'aura1cnt-i s pas ci
,· O'cait
.
.
d ousentcme nL, exlb
u sité à Rome, et qui , e n outr e u c
. obli.
t l es paroles qui
la solennité des parol es? Ici , ce so n
. ,
faire allugent. El c'est bien à ce contr at qu'il aurait fallu

15 -

sion, si vraiment la Justa causa était le fait juridique luimême.
Cette notion de la Justa causa une fois bien précisée,
voyons les conséquences qui en découlent :

1° Primus se cr9it tenu, en vertu d ' un legs , d' un e stipula lion , ou de toute autre cause, de livrer un e chose à
Secundus. Mais cc legs, cette stip ulation , ou plus général e ment cette cause d'obligation n 'exis te plus on n 'a jamais
existé. - Primus livre la chose à Secundus; la propriété
est-e lle Lra n férée? Oui. Ce quile prouve,c 'estq ue iPrimus
veut recouvrer la ch ose qu'il a livrée par e rreur, ce n'est
p:i.s par la revendication, par une action in rem qu'il pourra
procéder. Jl n 'aura contre Secundus qu 'un e action personnelle, la condictio indebiti(D. Liv. xu, t. 6.) C'est do n c que
Secundus es t devenu proprié taire . Il y a, e n effet, t radition
jointe à l'inte ntion réciproque d'aliéne r et d'acquérir. Cela
a s uffi à opérer le transfe rt de proprié té.

2° Prenon s un e autre hypothèse . La tradition intervien t
e n exécution d'un acte j uriclique existant en fait, mais nul
aux yeux d e la loi. Primus, par exemple, paie à Secundus
des intér ê ts u s uraire qu 'il lui a promis. La propriété a- telle été transférée? Oui , encore.Ce qui le dé montre péremptoirem e nt , c'est que le tradens n 'a , pour se faire r estituer, qu' une action per · onnelle, la condictio ob tempus Ciel
inJustam causam, au lie u de la revendication .

3° L'une d es parties livre e n vertu d 'une cause, l'autre
r eçoit en verl u d ' une aulrc cause. Y a-t-il tran lation de
propriété ?
Juli en po c à cc nj et l 'espèce suivante (L. 36, D., liv. XLI,
t. 1) : Le trarlens croi t ôlrc obligé à livrer la chose en vertu
d' un legs, l'accipie11s cro it la r ecevo ir en ver tu d'une stipula tion. La p rop riété &lt;le l 'o bj et est-elle tran fé r ée ? Oui,
dil Julien. Il y a, eu effet, co1pus etjusta causa.

�-16Cette doctrine n'a cependant pa s été admise par tous les
jurisconsultes. Ulpien pense , au contra~re, que dans notre
espèce, il n'y a pas transfert de propnété.
L.18, pr. D. , liv. xn, t.1: Si ego pecuniamtibiquasidonaturus dedero, tu qnasi mutuam accipias, Julianus, scribit
donationem non esse, sedan 111 utua sit videl/(lwn . Et pu to
nec rnutuam esse, magisque 11unwws accipientis non fieri,
quum a lia opinione acceperit. Qu are, si eos co :tsumpserit,
licet condictione teneatar, tamen doli exceptione poterit
uti, quia secundum C
'olwitatem clantis nummi sunt con-

sumpti.
Remarquons d'abord qu'il ne sagit pas de savoir s'il y a
eu donation ou mutuum; il est cer tain qu'il n'y a ni l' un ni
l'autre, pui qu'il n'y a pa eu sm· re point concours des
volontés. r'està dire contrat. l\Iais comme il y a eu accord
réciproque surle Lran fert de propriété, il est évident que
ce transfert a élé opéré, puisque c'est lui seul qui s~1ffit à l'opérer. Ce qui le prouve, du res te, c'est un mot de ce passage : Licet condictione teneatur. quoiqu'il soit tenu d' une
action personnelle. 'esl-ce pas avouer qu'il y a eu trans·
fert de propriété, puisque le tradens n 'a plus à son service la revendication ?
Nous croyons donc la doctrine de Juli en plus conforme
que celle d' lpien aux princip es généraux et au génie
du droit romain.
En revanche, il est des cas oi1 le défaut de consentement empêchera le tran sfert de propriété de se r éaliser.
Le tradens a l'intention &lt;le livrer la chose à litre de
dépôt ; l'accipiens La reçoit à Litre de mutaum, ou bien
réciproquement.
Dans ces cas, l'une des parti es a l 'intention d'alié ner ou
d'acquérir , mais chez l'a utre partie , il y a l 'in tention
contraire; il n'y a pas co ncours des volontés, donc pas
davantage transfert de propriété .

-

17 -

~e traclens crnit livrer le fonds Cornélien. l'ace . .

t
. J f
'
tptens
o1 r~ccvo 1 r' c _o n&lt;l ~ Sempro11icn; il n'y a pas accord des
vo lonles s ur l . ohJCI ' clone irns
.
' &lt;le trao
' Ccr t d e propriété.
Il peul . ar river que le tradens 11· v."c une cl1ose sur
laquelle il a 1111 clroil de j)ropl'iété qu ,.i 1 ignore.
.
Par
exemple • ' le traclens ' en nualité
de
t
t
·1
u eur ou de
mandaLa1rc, vend
. a. son
. une cho e cru 'i l cro·t
1 appartcmr
mandan
. '
,
. .t cl qu1 , en réalité ' lni 'appart1
' "en t a. l u1-mcmc
.
L acctpte11s
la
rcco
it
clans
l'inten
tion de 1a faire
· sienne.
·
,
.
.·
)' a- t-d l~an s fc rt de proprié té? L'affirmative n'c t pas
douteuse; il y a eu accord &lt;les volontés ur ce point.
Cependant
Ulpi en (F r · ·33-4 L' L D ·) c n::.e1gne
~ ·
. .
que celle
lra&lt;l1l1on ne transfère pas la propri été . Car, dit-il, la
volonl c' &lt;lL1 l racf ens a é lé' cl élcrmiuée par
1' 1"0o- norancc &lt;l c
'
so n droit.
11 est Haî qu 'o n a ci·u voir dan s 1111 texto de i\Iarcellus
la co nlradi&lt;.:Lion flagrant e de la décision d'Ulpien.
.i\Ia'.·ccllm; (1&lt;'1·. 4~)-17 , 1 D.) upposc que le propriétaire
p11lat1f a don116 lllandat au pl'Opriélairc vérilablc nons~ ul eme n l de l i\'1·cr, mais de \'Cndrc et livrer comme
sie nne la cho e qui appartient ll cc dernier. L'erren 1·
déro11Yerlc
· 1·.. . ' " L 1 1
.
, l e jll'OI&gt; 11•· c.111e\c11a)cnepourrapasrcYend1q11e1· la cho se.
i\J ai~ les deux h y p othè~cs ont loin &lt;le se res cmbler:
Si le tradens ne peul pa.; 1·e,·cndiquer, cc n'c t pa.:; qu'il
ait lransfé 1·éla prop ri été , 111aÏ$ c'est parce que ..;a &lt;lcmancle
c ra repou séc par l'e xception de garnntic qui lui era
opposée e n ~a ciualilt' de Yend cur.
L"hypol ht"-t' d'l ïpic11 e..;l bi en différente. Ici, eu cITct,
~ e [&gt; ropri_élaire Yérilablc n'es t point tenu cle la garantie ;
il 11 1 :~ point con tracté &lt;l'ob liga tion personnell e, puisqu'il
ne lt\'l'C la cho se qu 'au nom &lt;l' un autre. Il peul clone
revendiqu er de cc chef'.
Cl'

�-

La contradiction d e ces deux hypot~ è es est clone plus
éelle . el l 'on ne aura1L invoquer la doc'1 .
' l .
,
apparente que r
d U pieu.. -~ a Ls
pour co111ba ltrc celle
. c l l e ,,..ar"clln
.
~
,u
tnn
~ la de'cis ion d'U lp icn, quoiqu e con trechlc par
l
· ·
.
pour nou :s
·te
aucun t ex , n 'en es t 1)a mo in co ntraire a ux pnnc1pcs &lt; c
la matièr e .

C HAPlTRE Ill

Objet
La res tradila doit l'éuni r tl'Ois condi tions. Elle doi t
ê tre :
1° Res in commercio;
2° Res nec mancipi;

3• Res corporalis .
1°

-19-

18-

l 'établissem ent propriétaire du meuble ou pour le rachat
d es cap tifs. (Ins l. , liv. li , t. I , § 8.)

( b) Res religiosœ. - Cc sont les choses consacr ées aux
dieu x-màu es, c'est-à-dire la sépullure d es morts. Ce n 'était
pas le terr a in to ut e nti er oü é tait enterré l e mort qui deven ait res religiosa, c'était se ule ment l a place qu'occupait le
tombea u.
Les res religiosœ n 'é taient susceptibles que d ' un droit
privé s p écial, l e jus sepulcliri, droit trans missible . S i c'est
l e sepulchrum hereclitarium, il est transmissible a ux h éritiers, qu'il s s oienL parents o u non ; s i c'est le sepulc!irum
(amiliare , il passait aux membr es d e la fami lle même non
h éritie r s.

(c) Res sanctœ. -

Ce sont les portes et les muraille
des c ité , parce q u'elles ont é té con sacrées aux die ux de la
pa tri e .

B. -

Res communes

L'air , l 'ea u co urante, la me r e t le rivage d e la m er. (Justinie n , Ins til., liv. U , lit. I, § 1.)
RES IN COM?.lERClO

C. - Res pu blicœ
Lares tradita doit èl rc s u ccpti l&gt;l e d e propri été p ri vée.
Celle première r ègle exclut les choses dont l 'én um ération
suit :

A. -

Les res diCJùii juris

Les res diCJùii juris ont &lt;le pln s ic urs sortes :
(a) Res sacrœ. - Cc sont le chose con sacrées aux
· ·
aux &lt;l'1c11x d' e n bas , .les
dieux d'en haut, par oppo::,1l1on
die ux mànes. - A li tre d 'exe m ple, nous pouYon s ci ter
l es templ es et les objets d u culte.
Aprè l' établi ssement d u C hrist iani me, cc furent l es
ch oses consac rées au Die u &lt;les chré tien s.
Cependant ces res sacrœ pouvai ent 6Lrc a liénées dans
des cas tout à fa it exceptionn e ls; pom payer l es &lt;let les do

E lles forment l e domaine publi c du peuple romain : les
places publiques, l es rues, les ai· e naux, l es forleresse s 1
l es Lhéàtre c l le stade ~ .
Quant au te rritoire conqu is s ur l'enne mi, il apparti ent
bien aussi a u pe uple romain ; mai il fait partie de on
domaine privé c l, à ce titre , il est a liénable.

2° HEs

NEC MA~c1p1

L es choses i11 commercio se d ivisent en res ma11cipi c l

res nec 111rfl1&lt;'1jJ i
Seu les, l es res nec mancipi peuvent ôlre ali énée ~ par
tradition ; l es res ma11c1jJi ne peuvent l'èlt'C qu e par un
mode spécial au d1·oit civil des Homains, la m an cipation .

�- 20 Gaius (Comm. II, §§ 15 e t 16) e t Ul pien (Règle s x 1x, § 1)
nous donnent l'é num ératio n ~les res 111rmcipi : Prœdia in

italico solo tam rusticn qualis /imdus qua111 urbrnw qua lis
dom us i jura prœdioru111 rusticoru111 servi el quadrupedes
quœ dorso collo&lt;Je domantur: tœlerœ res nec m anripi su nt .
Celte divis ion des ch oses e n res mnncipi et res nec ma11 cipi est fort ancienne, pui squ 'o n la tro u ve dans la l oi .d e.s
XII Tables. Gains en faiL fo i (Co mm. 2, § l~7) : Mul1 ens
quœ in agnatoram tutela eral, res mancipi usucapi 11 0 11 poteran t,prœterquam si ab 1jJsa , tu tore auctore, tradiLœ essenl:
duodeci111 tabularw11 caut11 111.
id ita leae
0
Quelle est la rai on &lt;l' N i·e &lt;le cett e disti n c tio n ? San s
entrer à ce s uj e t dans des d é tai l , disons se ule m e nt qn' on
en a donné plus ieurs expl ica tion .
D 'après un premier systèm e, les res ma11 cipi étai ent des
choses plus préci e u es qu e le au tres ; d e là l'empl oi de
formes solennelles pour le ur alié nation . - Ce système
n 'est guère acceptable . U n b œuf ou un c h eval n e valent
certainement pas plus qu' un e s ta tu e d 'or ou d 'arge n t; ü
Rome m ê me , à co up sù r , on n e l'a j a mai pe n sé , et ce pe ndant la tradition aurait s uffi po ur le t rausfel't de propri é té
de la statue, et pour l'ali é n a tion du bœ uf ou du cheva l la
mancipation était absolum e nt n écessaire.
Un second sys tè m e Yoit clan s cette dis tin ction la trace
du caractère romain. L es Ro mains n 'étaie nt point com merçants , ils étaient ag ri c ulteurs ; les c h oses qui contribuaient le plu s à form e r les patrimoines étaien t don c d es
obj ets qui se r appor la ic nl il l'agri c11ltnrc : c'étaie n t les res
mancipi. - Mais cc point d e y1 1e n'es t guèr e plu s exact
que l e premie r , e t on n 'h ésite ra pas à le r é pudier, s i l 'o n
s onge que l es édifi ces n e son t pas to uj o urs d estinés à l ' agriculture, el que les esclaves n 'étaien t pa s tou s ni toujours employés aux travaux &lt;l es champs .
D 'après un troisième système, la dis linclion d es re.s

- 21 ~wncip1: e l de s nec manc1jJi r emonte à la r évolution politi qu e opérée par Se rviu s Tulliu s. On sa it que cc roi divisa
l es citoyens e n cinq cla sses d'après le ur fo rtune individuelle. - :\lais comment établir cette fortune de chac un ?
S 'en r ap porter au serme nt éta it cho se peu sùre. Ne prendre
p ou r hase du calcu l que l es cho$cs facilemen t alié nables
c'e ùl. é lé s'exposer ~1 la fraude : une m ême somme d'argen~
aurait pu &lt;!Lre prése n tée plu s ie urs foi s dans le m ê me jour
pat' cl ix c itoycn diffé rc n ts.
li fa llait do n c, pour é tab lir la capacité politiqu e, m esure r
la fort un e aux c h oo;e dont on pouYait éta blir d ' une faron
certaine la propr iété, don t o n pùt Yérifier l 'ide ntité et d~nt
la va le ur n e fi'it pa ~ ujcttc à d e trop brusques variation s.
Or, les res m anâpi ré pondaient parfaite ment à ces e xigences. La pro priété e n é tai t tra nsférée e t acq u ise par un
m od e so lenne l : la mancipation ; leur identité é tait fa cile
à vériû c 1'; le fon d s avai en t nn nom : Fundus Comelianus, clr ... Les esclave&lt;&gt; eux aussi étaie n t dénommés · et
'
q u a n l aux b è lc ' d e so m me , c'éta ient ~ n quel que sorte des
imm eub le" pa r d estination; le ur n ombre et leur ·vale ur
corres po ndai cn t i1 l'i m pol'tance du fonds auqu el elles étaient

alta ch ée .
,\in " i s'exp li que qu e la femme ait eu la capa cit é d 'ali é n er
les rec ner man tipi et n on celle cl'aliënc r l e res mancipi;
ca r Je.;; res nec mruu·1j;i n e con fëran t aucun privilège poli tique, il n' · arni l aucun dange r à cc qu'elle le fll 'ortir
d e s ou pat rim oine cl e n p rid l sa famille ou SC' héritiers.
Ai ns i s'exp liqu e e n cor e qu'on n e pùt point te te r sine
allctorital&lt;' t11/or11111 : on ,·o ul ail aulant qnc pos iblc conse l'YCr da n .;; la fallli llc m a~c 11lin e le res mrmc1j1i, qni conféraien t d es préroga tive po litiqu es d 'une impor tance con id é rnblc.
Cc dcniicr "'Ysl&lt;'me cs l le plu s accrédité. - Q Lt OÎ qu 'il
en soit , l es res 11uwc1j;i ne pournie n l èlre alié n ées que par

�-

-

22 -

moi. Ain i on a pplique le nom môm e de propri été à la
cho c c lic-m ôme, c l l'on dit: C'est ma propriété. Et la force
d e mcc urs est telle , que cette ano malie a passé dans la loi
e lle - môme.

la mancipation. Les res nec mancipi seul es pouvaient 6tre
aliéné es par tradilion.
Est-cc à dire que la tradition d ' une res mancipi res tât
sans effet? Nulle me nl; mais l'exam e n de cette quest ion
trouve ra sa place, quand nous parle rons d es effets d e la
tradition.
Justinien aboli t la di vis ion des res en res mancipi et res
nec mancipi; de sorle qne, à on é poque , Lou tes choses
pouvaient être alién ée par l radition.

3°

RES CORPORALI S.

La tradition étant le t1·an fcrt de la propri é té par le
moyen de la posses ion , n e p e ul évide mm e nt s'appliqu er
qu'aux choses qui sont s u sceptibles de po session , c'es t-àdire aux choses co rporelles. Cependant il faut croi re qu ' il
y avait une excep ti on po ur les servitude , bien incorpor el , puisqu' une loi Srribonia vinl e n prohibe r l 'usucapio n
(Fr . 4, § 29 , 41, 3 D. )
i\[ais depuis celle loi , Lou s le droits in corporels fure nt
ins u sceptibles de tradition. i\Jais, di ait-on , la propri é té
est bien un dro it inco rp or el , co mme du r este to ut droit,
qui n' est en somme qu' une con ccplion ab traite &lt;le l'espr it
plutôt qu'une r éalité p hy iqu c; pourquoi pou mit-on tr a n mettre la propriété d' un e c hose par tradition , alors qu 'o n
ne pouvait pas trans mcllre le a ntres &lt;lroi l incorporels ?
C'est là, il faul en conve n ir, une anomalie. - On a l' habitude d e cons idé r e r co mm e un bi en co rpo rel le cl r oil de
q ui a eu
proprié té, par une so rte d 'altéra tio n d e la1wao-c
b t&gt;
idées.
es
l
dans
altérntion
une
pour con séquence
No us confondons en que lqn c orle la pro pri é té q ue nous
a-vous s ur un e chose a vec ce ll e cho se clle-rn ôm e · nou s n e
dis~ns point: J 'ai un droit d e proprié té s u r' cell'e cho se;
mais bien: Celte ch ose e s t ma propriété; celle chose es t à

23 -

r

Q uoi qu 'il en soit , seu le la propriété pouvai t se transmettre par tradi ti on; les autres droits incorporels, l es servitudes notamm ent, n e pou vai en t se con stituer qu e par
l es modes so lennel . Toute foi s, on tournait l a difficulté .
Celui qui voulait acquér ir une servitu de simpl ement, sans
e mpl oyer l e m odes olenncls, s tipulait de so n vendeur
un e certaine o mm c, pour l e cas oü il l'entraverait dans
l'exer c ice de son droit : c'éta it la cla u e pénale. Le vendeur
co ntrac tait a in i , v is -à-v is &lt;le l'ac he te ur , une obligation
personnelle conditi o nn ell e : i l étai t tenu de laisser l'acqu éreur exer ce r son droit , ous peine de payer une ind e nrnit é.
V e r s la Gn du premier s iè cle, le préteur fit , au sujet
d es se rvitudes, un e im portante innovation: il admit que les
serv itudes se rai en t s u -cc ptibl c- de qua i-posses ion. Celle
quas i-po ses ion est aux scrYi tudcs cc que la po es ion
p l'Opremc nL dit e c' l au droil de propriété; du mème
co up , elles peuvent è tre trans mi es par qua i-Lradition.
A. -

Sen•iludes réelles.

En qnoi co n iste la quasi-pos ession ? S'agit-il de servitude - pos iti YC'? la quac;i- po . ses ion consi -te dans l 'accompli scrncn t de l'a cte con ·titutif de la crvitude ; par exem ple, le fait de pa -ser su r le fo nds voi in, ou de puiser de
'agit-il de serYitudes n égative ? la
l'eau i1 sa so u rce. qunsi-possc ion se caracté rise par l'abstentio n même du
proprié tai re d11 fo nd, as c n -i , mais il faut que celle abste ntio n tro u ve a raiso n d'èt1·c clans u n juste titre. JI n e faut
pa qu'elle soi t du e 1\ une s im ple tol éra nce de la part d u
pro pri é taire scrrnn l; c'c "l là un e pure qu estion de cir constances.

�B. -

- 25 -

24 -

s tipulation p é nale avaie nt pour e ffe t de cr ée r la servitude
le m6m e e ffet d evrait s'a tt ach e r t\ la s tipula tion qui a~
. u cl' une pe ine, a urai l pour objet direc t la sen ·itu&lt;le e' llcl 1e
m ê m e.

Servitudes p ersonnelles .

Cc qui eut lie u pou r les scr\'iludc r 6cllc s'éle ndil aux
servitudes p er · onncll es; par exe mple, l ' us ufruil. Elles
pe uvent s'acqué rir par la pri se de pos cssion du h é n 6ficiaire; ou bien , s'il é tait déjà e n po s ess ion , par le se ul
effet de la convention .
Sous Justini e n , les pacte et les s tipula i ion s s uffi a ie nlils à établir les dro it r ée ls &lt;le s e rvi tud es, ou bie n fall ai t-il
encore une quasi-tradit io n ?
1•r Systè me. - Les pac tes e t tipulations nffi s aic nt.
T émoin ce passage d e Ins titutes d e Ju.;;tinie n (li v. 11 ,
l. 3, § 4) : Si quis l'e lit 1•ici110 aliquod jus constiluere , paction ibus atque slipula tionibus id ef(i cere debet .
T émoin encore cet autre pas age (§ 1, liv. 11. lit. 1Y , l nst .) :
Sine testamento l'e/'O si qu ù CJelit 11sumfructw11 alii ranstituere, pactionibus et st1j}[(la/io11ib11s id ef(icere debel .
Du r este, d ès l 'é poqu e cla ssiqu e, l'hypo th è que po u va it
bie n se con titu e r par irnplc co1w cnti o n ; pourqu oi n 'e n
c ùt-il pas é L6 de 1n è n1 e cl cs a utres drnil r éels, princi pal ement des servitude s ~
Enfin , on sait qu e pour cons titu e r &lt;les droits r éel s ur
l es fonds provinciaux, l es pactes s uffi saie nt ; or Ju lini e n
as -imila compl ètem ent les fo nd s provinc ia u x allx fo ncl .:; il aliques; d ès l ors, on pul trè bi e n , s ur c es d e rni e r s, con s titu er des droits r 6e ls a u moye n d e sim ple s s lipulatiou .
2'°0 Sys tè me. - ~1 6 m c o u s Ju tinie n , il fallu t , e n o ull'C
d e la stipulation, u ne qua s i-trad ition .
En effet, P a ul (1. 136, §X LV , t. 1) oppo s e la .:;er vitucl c
cons tituée à la sc rviLt1 cle c; tipul6c, e l il déc id e qt1 e da ns cc
d ernie r cas, s i le s tipulant vi e n l à ali é n e r so n fo nds, la
stipulalio n s&gt;évano uit . - 0 11 'c n co nclu re , s inon qt1 e cette
stipulation , loin d e Cl'éc r un d roi l r ée l , n 'a pu cn ge ndl'e r
qu' une s imple obli g ation pen;o nn cll e, qlli ne pa sse pa s à
l 'ayant-cause à titre parlicu lie r .-Si les pac tes s ui vis &lt;l' une

f

Co mm e nl s'cxp liq11 c al o r s l e paragraphe de Institutes?
L e Yoic i : .J11 s tinic n a ~implem c nt r e produit , sans ancune
: u c_ d e r é fol'm e, un pa s age de Gai us . -Ga iu s ( 1. u , § 31 )
md1qu e ro m· ue 111odcs &lt;l 'établi s e mcnL d e
crvitude ur
les fond s ilaliquc s, la man c ipation e l l';n jure cessio, e t
pour l es fo nd s provin cia ux, le pac tes c l ti pu lation · .
Jus tini e n , e n reprod u i-anl cc pa s age , omet , bi e n e nte ndu ,
l a ~iancipaLi o n c l l'i11 jure cessio, qu' il ayait lui-m ême upprim ée , e t o e m en tionn e que l es pacte e l tipulation -,
m ais tel s q11 ' il - cxis la icnt avant lui , c'est-i1-dire u1n
d ' une qu asi-tra diti o n . M . . \ c uariu s fait rema rqu e r qu e cc
qui prouve que Ju s lini en n 'a po int Yotdu innoYe r , c'c L
qu 'il a mc utio oné ccpa age ans l'e nto u rer de a o lrnnité
ha bitu e lle, ro 1111n e il n 'c liL pas manqu é de le fo ire, -' il a,·a it
appor té rn èm c la moindre d érogaLio n aux prin cipe d éj à
r eçus.

C ll APITRE IV

C: a p a e 1 c é.
1°

ou TnAD ENS

De u x co nditi o ns so nt r equi se chez le trade11s: il fan l
qu' il so it Jll'Oj&gt;l'Î é ta i1·c , c l q11ïl o il enpabl e d 'a lié n er.

A. -

f~/re propriétaire.

P o ur tra n sré rer la pl'Opri 6Lé à a nt rni, il faut d 'abol'd
l'avoil' soi-111 è 1n o ; c 'e L lit un JH'incip c évidcnl : Nemo dat
qzwd n o11 lwbet.

�-

26 -

d éfendit a u tutc nr d'ali én er l e- prœdilt rustica vel suburbana du pupille, sauf dan s des cas exceptionnel s. Constantin é tendit les d i po ilio n cl e cc sénatus-con sulte aux
prœclia urbana e t à certa ins meubles précieux qu 'il énum ère (1. 22, C., l iv . v., l. 37).
Mais ces alié na tions n e pe uvent j amais avoir lieu à titre
gralnit (l.. 22, D. , liv. xxv1, t. 7).

Cependant cc principe n'est pas san s comp orter quelque exception :
10 Le mandatai re peul ali én e r par t raditi on la ch ose du
mandant.-Cc point mé rite qu elq11 cs d éveloppements que
nou s donneron fl la fin d e cc chapitre.
2° L'esclave et le fils de famille pe uvent alién er la ch ose
du mailre et du p è re, i ceux- ci en ont donné le pouvoir.
- Cette Yolonlé pe ut N rc expresse; elle peut êtr e au i
tacite et résulter de la conccs ion d ' un péc ule avec faculté

1

~,
1

t

de l'adminis tre r li bre 111cnl.
Témoin la lo i 41, § l , D. , liv. vr , t. 1. -Si serCJus mihi
vel filius familias fwulum c1e11rlidit et tradidit, habens liberam peculii admi11istratio11em, in rem actione uti potero.
Sed el si volun tate domini tradat , idem erit dicendum.
:Mais il fau t remarquer qnïc i il n 'y a pa une véri table
exception com me dan s le pre mier cas; e n effet, le tradens
en droit cl l e trade11s en fail , n e sont pas, co mm e dans
l'hy pothèse précédente , d e ux p cr onn cs juridiques distincte . L'esclave o u Le fil - de famil le n e so n t considérés
e n q uelque sorte que co m111 c clcs ins trument de tran smi ion ; en sorte qu e c'e.:;l le v é ritable propri é taire qui
alièn e par la main d e on fi ls o u de so n esclave .
Remarquon ', en cco nd lieu, qu e celle co ncession d' un
pécule aYec libre adm in is tration n'e mporte point , pour l'esclave ou le fil s de fa mille, le pouvoir d'a ppauni1· l e m allrc
o u le père, c'e s t-à-di re de fai 1·e des ali énatio n s à titre g rntuif. El mè rn c Loule ali 6nali o n ~l titre on é re ux ne r en tre
pa n éccs airemenl dan cc mandal , s i n o u s en cr oyo ns
l a l oi 1, § 1, 1) ., LiY. xx, l. 3. Facû tamen erit quœstio,
si quœratur quousque iis p ermisswn C'Ù/eatw· p eculium
administrare. »
3° Les tuteur s c l cura tc urc; pe uve nt alié n er les ch oses
appartenant a ux pupille c l a ux 111in c 11rs .
Un sénatu s co ns ulte, pr0pos6 pal' l 'emp ere ur Sévère,

27 -

r

4° L e créan cier gagi Le (Inst., liv. 11, t. 8, § 1) et le créancier h ypo thécaire. (Fr. 8, § 3, De pign. act., C. 10, 8, 14.
De pig n. act.) pe uvent ali é ner la chose don née en gage ou
la chose hypoth équée, en cas de non payement à l'échéan ce.
Le pouvoir d 'alié ner ful toujours la conséquence de l'hypothèqu~, mais i l n 'en fu t pa de même du gage. A l' origine,
le droit de vendre d evait ôtre formellement concédé par
l e d ébiteur propriéta ire au créanc ier gagiste, ain i que
cela r és ulte du Comm., 11 , § 64 de Gaius : Voluntate debitoris inLelligitar pignus atienari, qui olim pactas est ut
liceret creclùori pignus vendere, si pecunia non solCJrttur.
Par l a s uite, ce po uvoir &lt;le vendre fu t tacite, e t quant à la
claus e ne distraherrrtar, e lle n 'e ut d 'autre effet qu e d'obliger l e créa ncie r it fa ire troi ~ d6nonciations au débite ur
avant d 'exercer s on jus distralie11di.
5° (lnst., l iv. 11 , t. G, § 14). Le fi c vend une choc qui
appartient à autrui. Pendan t long temps celle vente irréguliè r e fut s o u mi ea u droil com mun .
Marc-Aurè le, le prcllli er , modifia ce tt e législation. L'acqu é r e ur , a u bou i de cinq a ns, fut à l'abri tle Ioule 1 cYcndicalion de la pa rt du 1•erus dominus. Zénon upprima cc
d élai de c inq ans; l'acqu é re ur, do nataire ou acheteur, fut
à l 'abri de tou te alle in lc, dès l 'in tan t même de la tradition. Enfin , Jus tinie n é te ndi t ces innontions aux aliénations con e nli es par sa mai on e l par celle de l' impé ratrice (Loi 3. C., liv. vu, l. 37 .)

�-28 B. -

l~trc capable cl'aliéner.

Une deuxième condition est ex ig6e c h ez l e Lradens : il
doit ê tre capable d'ali6n er.
Ainsi , nou Ye n on de voir qn c certa ines personnes ,
qu oiqu e non prop rié ta ire , pe uve nt a li é n e r ; à l 'inve r se ,
il e n est qui , quoique prop r i6Laires, n e pe uvent pas
aliéner.

1° L e pu p i lle. - I l fantcli s ling-ner e n lre l e pupille i11fa 11s
e t le pupille infantia major. Le pupille infa11s, 6ta nl d 6pourn1 de toul di ccrne1n en1 , n e peul faire au c 11n acte j uridique. Nam lwjus œtatis pupilli nullum lwbe11/ intcUectum , d il Gaiu&lt;:., Co111111., 111 , § 109.
Quant au pupill e so rti de l'i11fa11tfr1, il peut fa ire se ul
tau~ les ac tes qui rende nt a con dition meilleu r e. i\Ia is il
n e pe11t fa ire sa n c; l'a11cloritas latorù le ac tes qui re ndent sa con ditio n pire, par exe mpl e, faire un e Lraclition.
(Jnst., liv. II , t. 8, § 2, Passim): ldeo si mulflalll pecu-

niam alieni sine lutoris · auloritate pttpiUus dederù, 1wn
contra hit obligat ionc/I/, qu ia pcru Ilia m 11011 f'acil accipientis.
Sed e.x dù erso pupil/i cet pupil!ru solPerc sine 1tllorc rwctore non possfllll, quia id, quod sol ou nt, tU)(I fit acrtiJie11 tis.
Quid, s i l e pupill e a liène san l'a uto1·isalion du t u teur?
Le Institutes nou e; fournissent la rl·po n sc (même pa sage):
ldeoque 1w111mi oindicari possu111 , sicabi e.rLeu t. Sed si
nummiquos mutao mi11or dederit , ab eo quiaccepil , bona
fide consu111ptisu11t, condfripossunt; si ma/a (ide , ad e.d1ibe11du111 de !tis agi potes/.
1

1

2° L e fou dan ·es 111 01nC'n tc:; non l11 (' iclc".-T&gt;a11 ses moment n on lu c id e,;;, le (r1rios11s ma nqua n t abso lulll cnt &lt;le
volonté, n e peut faire Ya lab lc 1n en t au c un acte j11 ricliq ue.
(ln st., li v. 111, t . LO, § 8): F11riosus 11ullum fl egoti"111 gerere potest, quia non Ïltlellig/t fJ" œ ag it.
Dan s ses inlc r va lles l1J cidcs, il e s t , au c onlrai1·e, pleinem ent capable.

-

29

(Loi 2. , C. liv . tv , l. 38) : lntermissioni'.s autem tempore furios os oc11ditio11es et alios quos libet contractas posse
fac ere non mnbigitur.
3° Le prod ig u e . - Le prod ig u e n 'a pas, co mm e le fou ,
une capacité e n que lqu e sor te int e rrnille nle. Son incapacit6 commence avec l 'inlc rdic lion prononcée p ar le magi s tr a l c l n e finit qu'avec e lle . Comme le pupille, il pe ut,
seul, r e ndre a conditi on meill e ure; i l ne p eul pas rendre
sa condi tio n pire. S i, e n fa it, i l aliè n e san s le consensus ou
curateur, il a, s ui va n t les ca , o u la r evend ication , ou la

condictio.
40 Le mine ur de v ingt-c in q an s aya nl un curateur pe rm an e nt. - Il p e u t, c ul , re nd re sa condition m ei lle u re; il
n e p e ul re n dre a co ndition p ire qu'avec l'as~i s lanc c ~le
son curateur. S'il n 'a pa de curateur, il a pl e111e capacité
pour Lou s aclcs, sa uf le b é néfice d e l'in integrum restit1~tio.
(L. 3. C., li v . 1t , l. 22) : Si curatorem habens muw~·

quinque et (ltgi11ti aunis post pupillarcm œtatem res oend~­
derit flltn(' contractum se1wtri non oportet : quum non absi'
.
1nilis ei habeatur mùwr Cllratorem habens, cw a prœtore
curatore clato. bonis i11terdictw11 est. Si oero sine curatore
constitutus co 11 traclum /ecisti, implorare in integrum restitution.:m, si necdllln tcmpora prœfinita excesseri11t , causa
cognita non prohiberis.
5° Le mari r c la live me nl à l'imme uble dotal. - .\vant

11

Augus le, le ~ari , p ropriétai re d e la do~ , pouvait ali?1~er
tou s ]:)s bie n -. d otaux; il pouvait clone aliéner par traJ1t1ou
Lous lès fo nd s provinc iaux.
Sou s Auo· u s te, la loi Julia de _l dul!eriis el de F1u1do
dotali cléfc1~lil au rn ari d 'ali én e r le prœdium dotale, san s
l e conc.cnl e in c nt d e s a fcmrne; m ais celte prohibition .no
s'ap pliquait qu'aux rond s ital iques , 110 11 aux fo~cl..provm'
· · n (jlll· 6l e·nd'L
h' 1)rohil.H l10n aux
ciaux; Cc lut
Ju s l1111e
i
.
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D
.
'
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u
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l
e
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èg·ne d e cet emp ofond s provmciaux. u 1 es e, so :;

�-

-30reur, la mancipation ayant dis paru , ce n 'est que par tradition que le mari aurait pu alié n er. C'est donc une incapacité
relalivement à la tradition que j e viens d e signaler e n
dernier lieu.

Ici encore la capacité d'acqu érir est la règle ; l'incapacité,
l'exception. Nous avonc à rech er ch er qu elles sont les
incapacités.
Ces incapacités sont g é nérale ou spéciales.
A. -

In capacités générales

1° Esclaves et fils d e famille sans pécule, ou pl us généralemen t personnes en puissan ce. - C'était un principe
à Rome que les escla vcs et les fil ~ de fami ll e n e pouvaie nt
rien acquérir pour c ux-m6mes; tout cc g u'ils acquéraient,
soit par leur travail , so it par donation, soit d e Loule autre
mani ère, appartenait en propre a u maitre ou au père de
famille; leur personnalité juridique é tait donc entièrement absorbée par celle d u maitre ou du père.
(a) Esclave - à quelles conditions acquérait-on par
lui ?
Esclave dont on a la pleine propri été. - I l acqui ert la
propriété au maitre ùwito et ignoranti ; mai s il n'en est
pas de même pour la posses ion , il ne la lui acquiert pas
ùzCJito et ignoranti, e t, par con éq ue nt, il n 'acquiert pa s la
propriété par tradition à o n mal tre ùwito et ignoranti.
Celle différence provient de cc qu e la possession exige
non-seulement le corpus, mais encore l'animus. Animo
utique nostro, disent les textes; tandi s que la p ropriété
est un dl'oit dont nous pouvons 6trc investis par la loi sans
notre consentement. De cc principe d éco ulent des conséquences importantes .
D'abord, c'est que pour acquérir la possession pa r un

r

31-

esclave, il faut posséder cet esclave et avoir l'animus
rem sibi habencli. Ensuite le maitre ne commence à po séder la cho ·e qu e le jour oü il connait l'appréhension
de la cho e par ~on esclave. 11 s uit de là que si l 'esclave
est possédé de bonne foi par un tiers, le domiuus n'acquiert pas par lui ; de m6me si l'esclave est donné en
gage (Loi 1, § 15, D. Liv. XLI, tit. 11) : Per serCJum corporaliter pignori datwn non adquirere nos possessionem
Julianus ait : ad uuanz enùn tantum causam CJideri eum a
debitore p ossideri ad usucapionem; nec creditori, quia
nec sLipulatione, nec ullo alio modo per eum adquiral,
quanwis eum possideat.
Si l'esclave par lequel on acquiert est seulement in
bouis, au lie u d'ètre in dominio, la propriété e t acqu ise
au maitre bonilaire. - Gaius, Comm. 11, § 88. Dum
tamen sciamus, si alterius in bonis sit serc1as, altcrius ex
jure quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiri,
cujus in bonis est.
Quid s i l'cscl'tlvc appartient en commun à plusieurs
maitres? En principe, l'esclave acquiert à chaque maitre
pro parle clominii. Par exception cependant, il n 'acq~ier~
que pou!' un seul d 'entre eux, si c'e t ce l~1i-là . e~1l qu1 lui
a donn é l'ord re d 'acqu é rir pour lui , ou b ien s1 l esclave a
manifes té l 'intention &lt;le n 'acqu érir que pour lui, eu traitant
nomin ativement dans son intérêt.
Quid si l'esclave est 0O'revé &lt;l'un droit d'usufruit . ou
&lt;l ' usa TC? Dans cc cas pour qui acquiert-il ? Le dominus
n e p;ut pa acquérir pour lui , pui -qu'i l ne le po- è&lt;lc
·
pas.
D'autre part , l 'us ufruitier ou l'usager: eu~ au i , ~e
poss&lt;"• lc nl pas l'osclavc, co mm ent pourra1enl.- d..:i acquérir
par lui ? Au s- i Gaiu , Co mrn . II , § 9'1, p~-all-tl la ques·
Lion sans oser la r ésoudre : De illo quœntur an pa tum
serCJum j 11 quv usumji·ucl1w1 lwbemus .possidere aliquam
rem ..... possimus, quia ipsum no11. poss1.demus.

�-33 -

32 -

1\lais les juris cons ulte furent frapp és de ce fait , qu ,un
fll de famill e o 'e t pa · po sséd é par s on pèr e et que cependant il peut lui acqufrir par tradition ; les deux cas étant
analogues, on le ur donna la m ê me s olution: au ssi trouvon -nous un te xte qui dit : (Loi l § 8 D. Liv. XLI, t . 2. (
- Per eum in qu o nsum/ntclum habem us possidere possumus, sicut e.r op eris s uis acqu it· :·e n obis sole! ; n ec arl
rem pertinet qu ocl ipsum 11 0 11 possidem us; nam. nec

(ilium, e lc.
'Mai l'é tendue d e l'acqui ilio n n 'e s t pas la môme qne
pour l e dominus . L' u ufruiti e r n 'acquie rt que e,r; op eris
ser(Ji et ex re frn ctuà rii ; c'e l à dire il n ,acquiert qu e cc
que l'e claYe lu i rapport e directe ment par ses e rvi ce ;
mai · s i , par exemple, l'esclave est ins titu é l ég a taire dans
un testame nt, l e bén é fi ce d e celle in titution ne r eviendra
pas à l'us ufruitier.
Quant à l'u sag er, i l n'acquie rt, l ui , qu e ex re sua et par
le jus utendi.
Qu id de l'e sclave d'a11trui qui c t possédé d e bonne fo i
par qu elqu ' un ? Le po ssesse ur d e b onn e foi acquie rt-il ?
Il a cquie rt comm e 1\ 1· ufruiti c r ex re sua e t e.x:oper is serCJi.
Toute fois, il y a &lt;l e difl"ércn ces cotre le possesse ur de
bonn e foi el l ' us ufrniti e r . P o ur l e pl'Cmier , s i sa bonn e
foi vi ent à di s par aitre, il n ,acquierl plu s ex operis ser11i;
tandi s qu e l 'usufruitier , tout le te mp s de so n u s ufruit ,
acquie rt des d e ux m aniè r es. - En second lie n , tandis qu e
le possesseur de bo nne fo i us uca pe, l'u s ufruiti er , lui ,
n ' u uca pe j amais.
En fin , s i un homm e libre est possédé de bonne foi
comm e esclave, le possesse ur acqni ert e:r re sua c l e.i:
op eris ejus ; tout le r esle apparLient li l'h o111111 e libr e.
Ains i, sa uf l es &lt;lé rogalions qu e nous ven on s &lt;le Yo ir r elativement à l' u sufruitie r e t à l' us age r, l e princ ipe es t : l g110 ranti possessio non adqniritur. Non- seulement l e dominus

r

doit posséder l 'e clave , mais encore il doit connaitre
l 'appréhension de la cho e par l 'e s clave, pour en devenir
proprié taire par tradition. La cr éation des péc ule vint
apporter d es m o&lt;liflcalion à celte r èg le. Le maitre put
acqu é r ir à s on ins u la po session d ' une chos e que l 'esclave
a ppréhendai t e.x p eculiari caus(I. Dans ce cas, Panimus
du m all r c c t r emplacé par l'animus pers onnel de l ' e c lave (Loi 3, § 12, D. , liv. XL t , t. 2): Cœterum anima n ostro,
c01pore etimn alien o possidemus, sicut d i.xim us p er colonam et serCJ/lm . N ec moc)ere nos debet quod quasdam (res_,
eliam ignora n tes p osside111 us , id est, quas serCJipeculiariler
p araCJer u11t ; 1w m CJidemur eas eorumdem et an ima et corpore
p ossidere .
La r aiso n nou e n est donnée par P apinien; on n e Y O U ·
lait p as ob lige r l e ma ilre à d escendre à ch aque in tant
dan s les d éta il de l'admini s trati on des p éc ules (Lo i 44,
§ 1, n. l li Y . XLI) : . .. .... . ... . Di.x:i u tilitalis causa ju resin gulari recep tu m n e cogerentur domin i per momenta, species

et ca usa s p eculiorum in quirere.
Ain ~ i , c'es t pa r une rai son d e n écessité pratique qu e l'o n
admil ce ll e d érog ation a ux principes d'acquis ition par tradition .
(b) Les fil ~ d e famill e.-Loug le mp le principe qu e. les
fils de famill e acqui è re nt po ur le p è re r eç ut son app li cation it Ro me. ~lais :so us les e mpe r eu r , il ubit d'imp orlanlcs d é rogatio n s p ar la création des p écul e- castrense,
quasi ras/ rense el (f(/ioen tice.
L e p écul e tas/rense ap para it :sous .\ ugu · tc. Il comprenait to ut cc que Je !l is de fam ille ~1Yait pu gagn er clans les
cam ps, e n sa qualité &lt;le 111ilitai rc,L. ll , D_., liY. XL I\., l. l ï~.

'
.. •
. b0 1u1/t\'
. cc&gt;
. " . i•cl
pecu 1·Ill/// est quoc/ a p&lt;11·e1111btt"
Caslrense
i:, 1 mililia (f'Yell li do natu111est 1 ciel quod 1pse fllws /a111tlias
..
b
in m ilitia adtjuisiit, quocl 11isi milita ret, acq111sllurus 110H.
3

�-34/ùisset. Le motif tic cette dt'rog1tion est faci l e à comprcndr~;
Je ... fatigue' que . . . ubi-...-ait le soldat, lc.o. &lt;la~gcrs auxq u e l il
-..'cxpo,,ail. lrotn ait: nt Jan-.. la pk inc propnélé d e cc pécule
une trop ju-.tc l'Otllpcn-..ation.
Le péculo fJUnsi m.\lrc11s1, établi t11· l e motl è ~e du prét'édcnl. fut crcé par Con,tantin pour le fil &lt;; de fanulle ,pala·
fini principi.s. C'étaient l e~ économie que cc d e rnie r
fai -aicnt ~ nr leur traitcmcnt,ou bien l e- do n qu'i l receYaienl du prince (C., liY . :-..11, t. 31.'. P lw lard, l e avoca ts,
et . ..-ous Ju.o.tiuicn, tou-; le fonctionnaires r é tribué par
l'Et1t purent a\·oir un pcculc quasi castrense.
Cou- Lantin créa au,si l e pécule adYentice. A l'origine, ce
pécule ne comprenait que les biens qu e l'enfant r ec ueil l ait en .::a qualité d'héritier h&gt;~itimc ou testamentaire de sa
mèrc (L. 1, C .• liY. Yt, L. GO.). ~ou::. Ju s tinie n , il c mbra ail
Lou les biens qui n 'étaient ni rastrensia , ni quasi
castrensia, e t que le fil s &lt;le fami lle te nait de Lout e a ut re
personn e que le pater familias. c ulcmenl, à la différ e n ce
de au tres pécules, le fil clc fa mille n 'avait que la nu-propriété du pécule ach-cnticc; l e père avait l ' u s ufruit.
Ain i fure nt é tabli es en fa,·c ur de.:; fil s de famille ce.
exceplion à l'in capaci té &lt;l 'acquérir pour eux-m ê me . . Mais
celle incapacité frappa toujours l'e&lt;:.claYe.
'c, La fe!nme in manu étant loro filiœ, acqniert pour so n
mari. - Elle peut ac&lt;1u érir pour lui par tradition , quoique
n'etanl pa pos édée par l ui, par la m ême rai on qu e le fil s
de famille.
cl Enfin, l'homme libre acquis pal' mancipa tio n acquiert
au dominus tout rc qu' il re~·o il par tradition (Gai u s,
Comm., 11 , S§ 86, 90).
2° Le furiosus. - Le furiosus n e peul jamais, da n s une
tradition , jouer le r olc &lt;l'a cctjJie11s (loi 1, § 3, D., liv. XLT ,
t. 2 .Furiosus et pupillus sine lutoris auctoritate non potest
incipere p ossidere , r;uia affectionem tenendi non habenl '

-

35

lice/ maxime c01pore suo rem conti11gant: siculi si quis
dormienli alifJu ùi in lll(lllll po11at.
3" Le pu p ill e. - Il f'aul di s ting ue r ici entre le pupille
in/ans c l le pupille sorli d e l'i11/a11tia.
L e pu pill e i11/r111s , étant incapab le d'avoi r un e vo lonté,
n e pe ul pa s avoir 1'm1ù11as domin i,qui est exigé polir acq uérir la pos es~io u cl , par con séquent , la propriété. 11 ne
l e pe u l pa , m ê me avec l'auctoritas de son tute ur ; celle-ci
n 'est &lt;lonn éc que pour co mplé lc1· la ca pacité du pupille;
or, co mm en t comp léter un e capacité qui n 'exis te pa s? fJ
n e peul clon e acqu é l'ir en a uc11n c façon.
Ccpen&lt;lanl, plu s lar&lt;l , le jurisconsultes lu i pc rmil'ent
d'acgué ril' rrlililatis ca11sa,aYe&lt;· l'a11ctoritas du tutcu r (F. :n,
§ 2, 41, 2, D.\ . !11/ans poss;dere l"('Cte polest, si lutvre au clore
cœpit; 11am juclicium i11/crnlis suppletur auctoritate tutvris;
utilitatis e11i111 causa hoc f'(:ceptum est, 1wm alioqai11 nullus
sens us sit i11 fan Lis acctjJiendi possessionem.
On a pré te ndu , e n se basant s ur une con s liluliou de
l'empereut· Dèce. (Consl. 3, Cod ., liv. \' JI , t. xxx11), q ue
l'infans pouvait acq u é l'Ît' par s imple appr éh ension co l'p orcllc et san s iolcn·cnli on du tute ur. Voici le tex te :
Donatarum rerum a quacumque p ersona ù1/èt11ti 11ac1w
p ossessio traclita c01pore quœritur. Quamvis enim sin l aile·
torum se11te11tiœ clissentie11tes, tameu consultius c·ùlelu r
interim , licet m1 im i plenus 1to11 /itisset a//èctus, possessivnem p er traditionem esse quœsilam , alioquùz (sicuti co11sultissimi c•iri Papi11irll/Î respo11so co11tinetw) n ec quidem
p er tutorem possessio i11/a111ipoterit acquiri.
Ainsi , à en el'Oirc le texte, le pupill e i11fa11s aurait
capacité s ufli s anlc po ur acquél'ir la po :::.:;c s ion par un e
simple app r éhensio n eo rp orclle cl san s l'inte r \'Cttlio n &lt;lu
tuteur,
Nou s ne croyon s pas que ce texte ai l l e se n ~ alJ so lu
q u 'o n lui prê te. A noL1·c avis, cc texte, loin de sup primer

�-

-

36 -

l'inlcrn~ul io n du t uteu r . la ....o u .... - cu ten d . au conlrair e; -.;a
pcn . . t•c è "-t celle-ci : l'appn:hul'&gt;ion co l'por c llc par le pu p ille 'Cra ... u11i --antc pou1· acquér i1· la po--~cs::-i on , lor :::qu c
J'aillcu rs l'a111m11s L \.i .... tc1 a chcl le tu leu r. Cc q ui le
pr ou' c, c'c .... t q ue l'ct11 pc l'c llr Déeiu dccla rc em p1·u nl c r
le mot if J e ::;il tlcc i::-ion ;1 une r é pon se d e Pa pini c n. O r,
cc molif csl préciscmcn l celui q ue l'o u LrouYc dans la

loi :t!. ~ :2, D., liY. H l . 1. 2.
an " Joule cc texte c .... l o rc.l inai 1·c m cn l p lacé -o u le
01..l!ll Je t&gt;auL mai-. tl autn..... 111a11u-.crih le repr é-.c n tc nt
comme tiré du linc -..1. de.., Rtspo11sa Papinia11i. EL c·c t
celle JcrniLTt: inJicaliuu qni c -. l la p lu .,, probable .
D'aillcur". -.i c\"tait lit une Yéritü&gt;le in noYaliou , nou
ne trouYc 1ion-. pa .... dan'- la compilation de Ju ;;ti nie n un e
con::-lilution Lieu po-.tc rieu re a celle de Déci u , laq uell e
-uppo-..e que l'i11/aus n e peut pa acquérir seul la pos::;c ~I
· 'Ill . l. .H.
. 11 . (L01. "&gt;6
- • c . i IV.
10
Qua nt au pt!pillc so r ti &lt;le l'i11(&lt;mtia, non seule m e nt il
pe ut acquéri l' aYee l'aucloritas de son tu te ur. m ais e n core
il peul cul , an celle rwctoritas, jouer dan s la tradi tion
le role d'acripiens . On ait en cfl'ct qu e l e pupille pe ul,
seul. rendre sa condi tion meilleu r e; o r , acqué rir la pr opriele c'est faire sa co nclilion me ille u re.
~ous tro u vons d'aill c ur &lt;le~ textes formels qui Yicnn cnl con firmer celle opiuion :
·. l u l o·
· )...LI, t . '))
_ ·. f Jup l·11us tamell sine
L01. 3·J_ , :i' ·J- , D ., i iv.
ri:; auctoritaLe pos:N:ssio11e111 naurisci potest.
Loi V, pr. D ., li,-. )...\ " · t. V : Vblif!,ari e.r 0111 11 i con tmclll
pupillus sine tuloris mtcluritale non potes/. rirquirere a uLem sibi slipulando &lt;:l per traditione111 acctjJiendu etiam
sine tu loris auclorilate potes/.
Cc que je d i::. &lt;lu pupille w(&lt;mtia major s'appliq ue sans
d ifficulté a u prodigu e et au mine ur tlc 23 ans m uni d ' un
curateur.

13. -

lr

l

37 -

lncapacilés spéciales .

1° Les g o uve rn e u r de province ne peuvent pai:; acqu é rir les imm e u bl es d e le u r r cc:.c:.ort.
2° Le lu t ' Urs c l c ural c u rio; gonl frapp és d ' une inrapa·
cité péc ialc, re lative ment a ux b ien s de le u r pu pi ll e.
3~ Dan s le d &lt;&gt; rnic r é tal d u d roit , le s j uifs et les païe n s
n e pe u ven t pa acq u é rir la prop rié té d' un c clave chrétie n .
4° E nfin le conjointi:; n e pe u ven t pa se fa ir e e n tr e e ux
une do n ation .
Nou s v c non c:. d 'exam ine r le ca s oü le tradens c l l'arcip iens sont c u x-m ~ m c pr6sents dan s la tradi tion . 11 no u ·
r e le à e xa mi n e r le cas 011 ils se font r e présenl er l' un ou
l'a utre. ol.1 il agi. se nt par nrnnda tair e .
Il n e fa u t pa &lt;:. co n fo nd re ce ll e hy pothèse avec celle oil
l'e scla ve, le fil s cl c f'a lll ill c, la fe mm e in manu , acquiè rcn l
au mallrc, nu pèr e ou au mn r i. - Ici, il sera it i n cxacl de
d ire qu'o n acq ui e r t ou q u 'on livre pa r l'intc rm 6di air c d' un
Lier s; on les con icl?·r c, en e ffe t, e n lanl qu 'il i:;'ng iL cle
re ndr e no tre co nd ition me ille ure, comm e faisant pa t't ic
d e nou c:.-111 ê m cs. « La Yo ix cl 11 fil i:;, dit Jus tini en , csl la voix
du pè i·c.» P hy&lt;:.i qu c m enl il y a sa n s clo ute de ux per sonnes,
mais jul'icli qu cm c nl il n'y e n a qu' un e.
L 'hypolh c"&lt;:.c q u e n o tl" :n·on s à voir c;; t celle où il y a ura
d e ux pc r~onne&lt;:. ph.r,;iq ucmc11t e t juridiq uc1nenl dis tinctes, in clépcnclanlec:. l'un e de l'a utre, n'aya nt entre elle&lt;:.
au c un li e n clc cl ro il , c l la q ues tion se pose alo rs en ces
te rm es : P e n l- on al ié n e r, pe ul-on acq ué rir par l'i n lc l'm édiaÎl'c d ' u n Lie rs?
Le p ri nc ip e d e la n on r c préio;cn lalion da ns les ac lcc:. j11 ridiqn cc:; fut lo ng te mp s acl lll is à Ro me. Cc pl'inci pc tro uve
sa fo r mn lc cl an s les ci e u x règles s uivant es:
Ins t. , l iv. 11 ., til 1x, § S: fi:t !toc est quod diritur, per
ex tra n eam p ersonam ni/ut adqu ir i posse.

�-

- 38 -

étonna nt qu 'on ait e u r eco urs à des étran gers pour acquéri r o u tra n smcll re d e!'I d roits.
Cependant ces prin cipes rigou reux fin i rent, avec l e
te m p , par s u bi r des dérogatio n s que nous allon étu-

In t . Jiv. 1v, 11t '\ : « ~ u l n e peut p la ider en j u lice
.
.
pour autrui. »
Les inconvéniont;:; de cc "-~""-tûme apparai.:..:;en t cla1remenl. "i jr charge quelqu'un d ' acquérir en mon no~n e t
pour compte la propriê lc d'une chose on u~ dro it d~
créance. mo n mandataire devra d 'al)01·d ac1p1éri r po u r llll

die r:

1° Du mandat cl'ncrjldrir par tradition.

celle propriété, cC'ttc c ré anc e, cl cn.:.uite me la tran s fé rer.
Or. si uu pareil "Y'*' mc , 'c..,t . ma lgré .:.es inconvé nie nt s,
lonO'tcmps perpé tu é ;\ Home , il &lt;levait , à coup sùr, s'ap.
o
puye r sur de.:; rai"-o ns "-e rien:,.e que l'o n peul ramene r a
&lt;leux :
D"ahortl une rai;:;on hi .;;Loriquc :
.\ucnne lcgi;:;lation ne fut pent- è tre, i\ son origiue, plu ·
form ali ... tc que la l t&gt;gi -..lation ro maine. L es droi t de propriétc on autre" ne pre n aie nt u ai;:;;:;an cc, n e s'échangeai en t
qu·avcc un luxe de -.olcnnitc.:. c l d e formu l es d estin ée à
eo p e rp ét ue r l e ;:;ouvenir danc; la mé&gt;mo ire d es a sistanl · ,
car la preuve par tf'moin.;; c'tait h Rome la preuve dc:&lt;lroil
commun. Or, ce" formule"- présen taie n t cela de par t iculie r. qn'elles n e pouvaient ètrc prononcées que par ce ux- là
m ê me~ &lt;JUÎ étaien t propriétaires du droit q u'ils transféraient, ou par ceux cp1i en deYenaicnt bénéficiaires.
Ce so lennités produi-..aienl des effets immédiat entre
Je· partie présentes :,.Cttle mc nl , ca r , seules, e lle- avaient

L a pre m ière dérogation con s is ta à permettre d 'acqué r ir
p ar a utru i l a pos cssion .
On put acq u 61·i1· la possession par le corpus d'a u tr ui
(Paul, liv . v Sent. , til. u , § 1). Mais l'anùnus, ch ez le
mandant, d eva it coïnci&lt;lcr avec la p r ise &lt;le possession du
mandataire. Cc n 'c l pas p6ci c;émcn l en cela que co n siste
la dérogati on, cae celle règle fu t ad mise de tout Lemps ;
mais ce fu t, en q uelq u e sorte, u n achem inement vers

l

pu le · accomplir. Or. quoi d 'é tonnant que le s cho.:;es e
soient continuées ain-.i par l'e ffe t de la routin e, m è m e
longtemps après &lt;pt'cllc"- ne ré pondaie nt plus à &lt;les besoi ns
reels ?

A cela vie nt ·'ajout e r une aul rc rai on :
L a r epré.;;enlal iou, it Home, n e r é p ondait pas à des n é cessité' pratiques. Outre que Le-; lran ;:;action" e ntre citoye ns
étaient peu nombre use-;, il y avait encor e pos::&lt;ihilil é &lt;l'acquérir, en cas &lt;l'ab sence forcée, au moyen des esclaves, cl es
fils &lt;le famille et &lt;l e"' fc n1111c,, i11 ma11u. Il est donc p e u

39 -

l'cxecp lion.
En clfct , p lu s Lard , on ad mi t que l'animus du manda n t
p ùt précé de r le corpus du rnan &lt;lala ire. Ainsi , au moment
o ü l 'acqui - it io n se faisait par le man d ataire, le mandant
n 'en avait n u ll clllcn l conn a issan ce, e l cependant il a cqll6rait celle posscs ion. L es tex te s nous d isent, e n c lîcl (Ju t. ,
liv. 11 , lil. 1x, § 5): Non so/11111 scie111ibus, sed etiam ;gnorantibus rulr1uit·i possessio11em. Cette innoya lion dnt se
produire vers la un &lt;lu premier s iècle, car d ès le com m e n cem ent du second , ~éra l iu s nou s présen te cett e clo cll'inc
co m me 1\ peu prè unive rsellem e nt admise, quoiqu'e lle fùt
e n core controye 1·séc au te m p de Ga iu.:;. ~la i s e ll e fut
définitive m ent accep tée gràce à un r e c ri l de S cp lim e -

r

S év è re e l Ca ra ca lla.
Celle fac ul té &lt;l'a cq u é rir la possessio n per e.rlrrweam
persona nt exerça fatal e m e nt une infl ue n ce sur l'acqui sitio n
de l a propl'ié té par la tradition . Quand la L1·a&lt;lition é lai l
fai te par l e CJerus dominas a vec in tention d 'a li é n c1', qu e la
chose é ta it 1icc mm1cipi, forcé me n t le manda n t acquérait
la propriété, cl s i la ch o se é tait mancipi, il éta il in causa

usucapiendi.

�-

-

40 -

propriétaire, le mandant n ' u c; u cape que du jour oit la tradition est co nnu e de lui ; car pour us u capcr il faut la
bonne foi ; or, tan t qu e le mandant n 'a pa connais a n ec
d o la tradition, on n e sait pas s' il est &lt;le bonne ou de
mauvaise foi. (Co d e, liv . n 1, l. xxx11 , con s . 1) : Per liberam

.\u si la "uite dn te xte que j'ai cité p lus h au t dit-elle

..... et per liane posstSsionem, etiam dominium, si dominus /itit qui tradid1t, l'e! usucapionBm aut longi temporis
pr"-scriptiont.:m. si clomir1us 11011 sil.
)l ai~ celle dérogation n e pu t s'app liquer qu'à la tradi-

tion; lec; a utres mode.;; .;;olcnnc ls d'acqui ilion , rnotl cs du
droit ciYiL n e purent pac; en bénéficie r . EL ce ne fut que
sou.;; Justinien, que la propri é té put 'acquérir par a utrui ,
par l es ancien.;; modes &lt;lu droit ci,·il qui s urvéc ure nt.
n objecte cepen&lt;lant à ce la l e Fr. 59, D., liv . XLI ,
tit. 11. De arlquire11do rerum dominio, ain i conç u : Res
e.r: mandato meo empla, non prias mea fiel, quam si

mihi tradidcrit, qui P.mil.
La chose achetee par mon mandataire ne devient mie nne

qu 'aprè.::; que cc mandataire m'en a transmis la propriété.
On cite encore au Code un passage qui reproduil la m ê m e
théorie .. \ in i, cc ne ..,crai t p lue; le mandant qui deviendrait immé&lt;liatemcnt acquéreu r et prop ri étaire, il ne le
dt''·iendrait que pal' un nou\·cau tran c:ifc rt de propriété.
Comment donc concilier cec; textes avec la th éorie d e la
repré.;;entation ~ Celle objection n 'ec;t pas san s répon e; il
c.;;t &lt;les cas oit le mandant a in t é r~t à c dissimul e r ; par
exemple s i, entre le lrrulens et l'arripie11s, il y a un e in capacité spéciale, le tranc;fcrt de propriélé n e pourra pas se
faire immédiatement; le meilleur moyen &lt;l'élu der celle
di-.po ilion gènante ec;t cle faire acq u6rir la propriété- à un
lier" qui ne tombe &lt;&gt;011 le coup de l'incapacité, ni Yis-à-YÎ&lt;&gt;
&lt;le l'une, ni Yi5-a-,-i .... de l'autre des parties. C'e~t à cc cac;
que font allus ion les textec; que l'on inYoqne; mais cc so nt
là dec; cas tout à fait exceptionn e ls; ils n e &lt;lé trui se nt pas
la règle générale.
.\in ·i le mandant acquiert, m tmc à s.o n insu, du jour
même ou le mandataire appréhende la ch o e . - En m a tiè re
d'u-.ucapiou la rcglc c-;t différente; si le lradens n 'esl pac;

41-

r

p ersonam ignorrrn ti qnoque arquiri p ossessionem ; et poslquamscientia intervenerit usacapionis conditionem inclwari
passe, tam ratione utilitatis, qaam juris prudentia receptum est.
Suppo s ons maintenant le cas oü le mandataire serait
infidè le. Au li e u d 'ac qu é rir pour le mandant, il a l' inte ntion d 'acqu érir pour lui-m è!mc; dans ce cas, la propriété
est-elle tran sfér ée, c l au profit d e qui est-elle transférée?
Un premie r point certain , c'est qu 'elle n ' est pas transfér ée au m andataire ; ca r te ll e n 'a pa é té l 'intention &lt;lu
tradens ; i l n 'y a pa eu e ntre cel ui-ci e l le ma nda ta ire
concours des vol on tés c'est-à-dire cont ra l, donc pas Lransfert de pro prié té; mais du moins la proprié té e s t-e lle
transférée au m an&lt;lant ?
Jul ie n lie nt pour la n éga tive. (D., liv . xu , lit. 1 , loi 37,
§ 6) : Nam et si pro('l{ratori meo rem tradideris ut meam

faceres, is hac mente acciperit, ut suam /aceret; 11 ilât
agetar.
Ul pie u, a u contraire, adopte pl eine men t l'a ffirm a tive.
(D., liv. xxx1x, til. " • F r . 13): ... .Yam et si p rocuratori

meo !toc anim o rem tradideris ut mi/ii adquirat, ille quasi
sibi adquisilum acceperit; nihil agit in sua persona, sed
mihi adqu irit.
On a vaine me nt essayé de concilier ce s de ux textes
oppo sés. &lt;Jucl lc es t doue &lt;le ces &lt;l e n x opinion &lt;; la p1·éfér ablc ? A no tre h umb le avis, c'e l celle d ' Ulpicn . lei l 'inte ntion du m andataire do it ôtrc con sidé r ée comm e nulle,

�-

42-

-

à rai on môme tle "on caraclèrc frauduleux; du m omenL
q uc le mandai ai rc a .1cce plé le mandai, il n'a et ne peu l
avoil' Jan" l'affaire que La qualité de manda Laire; toute
aulle qualité doit ~Lrc t'ou - idcréc comme nulle et non
a \·0oue.
Parmi ceux g ui acquièrent pour autrui la possession el
la propriété. il t.11 c t un qui se rapproche beaucoup du
mandataire , c'e..;t le 111;gotiorum geslor. ~lais à quel moment le domùws cJe,·icu&lt;lra-L-il proprictaire de la chose
livrée?
ur ce poinl, nou · Lrouvon de ' divergences parmi Ie juri,consultes. :\lai-t pour nou-., il u'e'l pa ' douteux que
le tlomùzu~ ue &lt;le,·icnL propriétaire qu'au moment de la
rntil1calion.
En effeL, ici l'a11imus rem sibi habe11di n 'exis Le pas avant
l 'appréhen'iou de la chose par le negoliorum gestor; il n e
vienl gu'aprè , et c'e Lau moment oli il inLerYienl que l'on
renconlre les deux clémcnLc; n éce aire. pour l 'acqu isiLion de la po - c;el&gt;c;ion cl parlant &lt;le la propriété , je ve nx
dire le corpus el l'a11imu s. :'\011 · trouvons, du reste, la
conlirmalion de celle docLrinc dan des texle~ formel :
Paul., SenL. lib. 5, 1. 11, ~ 2. - Dig. , li Y. xu, t. 2, loi 42, l.
Enfin, parmi le-. rnandaLairc , il en esl qui Lienncn l
directemenl &lt;le 1.1 loi le pouvoir d 'acquérir pour auLrui,
cc -..onl les a&lt;lmini - traleur pour le ciLé-, les tuteur~ el
curaLeurs pour les i11f'r11Ues cl l e~ fou~. Loi 1,§ 22 cl 2, V.,
liv. XLI, t. 2. - Loi 7 ' § n D.. liv. x, L. 4. Loi 13,
~ 1, D., li,·. xu, L. 1. - Loi U, § 20, D. , liY. xL1, t. 2.)

s

2° Du mandat d'aliéner par lraditio11.
Le mêmes ioconyéolenL: cru e nou s a\·ons vus pour
!:ac.qui i.Lion par mandataire :-e présentaient auss i pour
1aliénat1on par mandataire. L'évolution s ui,·it éga lement
la même marche cl abouliL au même r ésultat.

43-

Jus tini e n con s Lale cc r é. ulLal (In Lit. , li v. u , L. 1, ~ 42) :
Quand il )' a mandat sp éeial , il n'y a pa d e dilTic ult6. i\Iai quiet du manda taire gén éral ? P e ul -il faire d es actes
d e di po s iti o n ?
L es lnstilutes (liv. LI , LiL. 1, § !13) adm e tt ent l 'a flirm alivc.
D'a utre part , on pe ut c iter en sc&gt; ns contraire un te xte
du Digeste : (liv. rn, l. lll , loi GO e l 62. De procura/o-

ribus)
On a essayé d e con cili e r ces Lextes contradictoires ;
Pothier not am m e nt dis tin g u e e nLrc la libera administratio
e t la simpl e adrnini tration. La libera administratio comporLe l e pouvoir d 'a li én er, que n e co mporte pas la s imple
adminis tra tion. L e pa s age de Institutes veut pa rl e r d e la
libera administr atio ,· celui du Diaeste au co ntraire n e
0
'
l
conce rne que l'ad minis Lraliou impie.
CependanL nou trouvon s d 'aulre text es qui p erm e Lte nt a u mandataire m ô m e ~ imp lc ment général , des actes d e
disposition, p a r exemple, une nova tion.
D. , liv. XLV r , l. 2, loi 20 , § 1 : Pupill"s sine tatoris

auctoritate non potes! noCJare, tu/or potes/.. Si hoc pupilto
expédiat, item procu rator omnium bonornm.
D'a ut res Lextes (l o i 17, § 3, D ., liv. x11 , t. l e t lo i 12, D .,
liv. 11 , t. 14) lui permettent d e d é fé re r un serme nt, d e
plaider, m ê m e de co nsentir un pac te de 11011 petendo.
D 'a utre pari, l'e clavé el le fil d e famille, mis à la tè te
d ' un pécul e, ne peuvent jamais faire d es acte de di sposition ; e t cependant le ur si luaLion est sembla ble à celle du
manda taire gé n éral.
Que conclu re, si non que le p lu o u moins d'étendue
des pouvoirs d ' un mandatai re e t une impl e q uestion d e
fait cl d ' intention ?
Remarquo n s cepe ndant q u o le man&lt;la taire gén éral , m ôme
cum Zibera admi11istratio11e ne pouna j am ais appauvrir
un patrimoine par dos lib é ralités.

�-

44-

En ce qui l'On rern c le neg(ltiorum gestor, l 'alié nation
par lui l'aile ne ::ocra \a lahle cl tlcfinitivc qu'aprè ratificaLion par le 111a1l1 c.
Enfin. il , a Je.., mandataire" gén éra ux ou spécia ux
qui tiennrn~ de la loi e llc-11H~tlle le pouvoil' d'alié n er. Cc
sont ecu-x donl nou" a' O tb tlonn é l'é num ération au chapitre Il. de la Capacité : créan cier gagisle, tute urs, c urateur , clc .....

ClJ.\PITRE Y

Effets.

La tradition tran.,,fère le domi11ium e.r jure Quiritium de
la cho"-e liYrce, a\·ec l'action e n 1·cyen&lt;lication ; so u la
ré&lt;;erYe, toulefoi.c;, de.:; charge.:; qui grcYaienl la cho se entre
le" mainsclutradens: Nemo plw:juris ru! atium trans/èrre
potes/ quam tiJse lwbet loi 20, § 1, D. , liv. XLI , Lit. 1. l1pien R., l. x 1x: , § 7 )
Toulefoi • , ayant ['&lt;'poque de Ju .;, tini e n , i l y avail u ne
première exception pour les res 11wncipi.-"':'\ous ayons nt,
en cfft'.'t, que l'objet dan.;, 1.1 tradition doit être in commercio, corporel, cl llf'l' matu'lj)i. - li en résulte que la propri&lt;·té d'une res ma11cipi n'c-.l pa.:; trnn.:;f"éréc par la tradition. E--t-&lt;.e à &lt;lire pourlant que la lra&lt;lition mèrnc d'une
re:; 11rnw·ipi rc li'
effet? "':'\ullemcnt, e t cc sont ces
effeh que nou allon étu&lt;lier.
li était d e prinripc i\ Rome qu e la propri6Lé ne pouvail
Hre lransférée que par le.;; mocks sole nne ls . - Si donc o n
linait par tradition une res manripi, le tradens rcslait propriélairc: il pournit clone revendiquer sa cho se enL1·c le
mains de l'acctjJiens.

"''lll"

-

45 -

Le m agi Irat f'ul frapp é de celle violation manifeste cle
la bonne fo i , c l peu ~1 p e u pril des mesure pou1· prot éger
contre l es caprice' du tradens celu i qui avait acquis par
des modes non ole nn c l . Pour cela, i l donna à cc d e rnier
l 'exception rei 'iJenclilœ et Lraditœ, donatœ et tradilœ, qu'il
pouvai t o pp ose r au r evendiquant. - Quand l 'a li 6natc11r
se présen tail e n justice cl demandait au magi trat de l u i
dé igner un juge, l e magis trat pcrmcttail au cl éf'cn&lt;l e ur
d ' insérer dan la fo rmul e cc m ols : Nisi res 'iJe11dila et
tradita; nisi res clona la el tradita /iœrit . - Le j ugc ne
pouvait alor ordon ner la restitutio n de la chose q11e si
elle n'avait pa é lé livréc a u dél'endeur à titre de ven te ou
de douatio n .
J\.utre m es ure d u pré teur. - Si l'acquéreur perdait la
posse s ion de lacho c acquise, il n e pouvait revendiquer ,
puis qu'il n ' •tait point propri é laire. Le préteur lui donne
une aclion a na logue à la 1·even dicalion d u droi t civil: cc l'ut
l 'action p ubli cic unc, par laq u c ll c il p ou vaiLr écla m c 1· con l1'e
qui conque Je détenait, l'o bjet d u contra t, co mm e s'il e n
é tait d evenu pro prié taire pa r us ucapion , quasi res usucapla /uisset. Dès ce 111omcut, l'acqu éreu r d'u n e r ho c implemcnt livrée fut assimil é à un véritab le propriétaire; il
ne différait g uè re de celu i-c i que nominaleme nt : au l ieu
d 'être p rop riélaire quiritaire , il était propriétaire bonitaire ) il avait la chose in bonis . 11 e t cependant quelques
légères différences &lt;le d élai! qui m éritent d'èlre signal ées:
l e p r oprié taire bonitairc ne pouvait l égue r per vindicat;onem lares 11uutrt'pi qu'il avail acquise par tradition; - s'il
s'agissait d'un e clave, i l ne pouvait, en l'affran chi sant,
le rendre ci toyen r omain ; - s i cet esclave affranchi é lail
impubè r e, l e propri 6taire bonitaire n'était pas appelé à
l a tut e lle l égitim e.
Sou s J us linie n , la dis tinctio n des res mancipi e t nec
mancipi ayant ùisp~ru , la simple tradition de tout objet

�-

-

46 -

put tran lërer la pr op rié tt', cl i l n \· eu t p l u cette premiè r e
C:'\ccplion que nou" n•noth tlc "ignalcr.

· ne -..cronde c'\ccplion au prin&lt;'Îpc &lt;lu tran -fcrt de la
propriétc c pn•-..1•nk en malicrc de YCnle. - Quan&lt;l un e
' 'ente a de Ctilf· ,tu eompla n t cl q ue la ch o e a é té l ivr ée
en. ex~cuti0n ,Je ln \'Cnle, l'an'1j1ir11s n'en &lt;lcYient pas propr1ela1rc. l:ln' •flll lt• prix n'a p·i-; etc payé. -C'est cc q u e
nou -. tli-,ent lt-.. l '1it11tcs de .luslinicn (liY. u , t. 1 , § 41):
l"e11d11&lt;t· vcro rt.\ d trmlitw 11011 aliter emptori acquiru n tur,

quam si is ve11dituri pretium svl1•erit.
·ne semblable dérogation ,·explique faci l ement. Comme nou&lt;= le Yerron-. tout à l'heure la traditio n à la
,
,
&lt;l'
_1ITer~nce Je, f~&lt;./us lrgitimi, n·cxclul nullement l'appo ilion ù uue con&lt;l1t1on -..u&lt;=pen&lt;=iYc. Or, celte condition 80 .,.
~ens.iYe peul t~lr~ cxpr~...,.;;c ou tacite. Dan- nolrc espèce,
l.i 101 upplée al 10lcnl1on présumcc des parties, et sousen.tcnd dan Loule Yen le celte conditio n s u spensive : «si le
prn: est payé. »Cela est si YT"ai, q ue le vendeur peul retenir

s.a chose j uc:;qu'à parfait payement d u prix (loi 13, § 8. D.,
hv. XJ X, t. 1.)

47 -

rep ose s ur l'inlc rpré talio n p r ésum ée de la Yo lo n lé des
partie , e lle Oéchil ckrnnl une manifestat ion cont raire. Or ,
ce r ésullal se pré c ule d a n s de ux hypolh è es :
1° L e vende ur consen t à n 'avoir d'au tre ga i·an li e q ue
l'actio n p e r so nne lle n ée d e son con lrat. - Cccou sen tcme n l
p e u t ôlre exp rès o u tacit e ; comm e exemp le de con sentem e n t taci te, n ou s po uvo n s cite r l a concessi on &lt;l'un Lerm e
fixe o u in déte rminé po ur le paye me n t d u prix . (Lo i 3 C,
I V 1 t. 54.)
2° Le ven &lt;leur

liv .

'e l fai t con enlir &lt;les sûretés per sonn elles o u réell es : une ca ution , ou bien u n gage o u une
h y p oth èqu e. (Loi 53, D., liv. xv 111 , t. 1.)
De la traditio incertœ personœ. - D'ordinaire, dans la
tr adition, l e lrrtdens cl l'ac('(j&gt;iens se connais.:;cnl &lt;'l jouent
l eur rôl e respectif e n m ème Lemps. 11 est cependa n t des
cas oü l e trade11s aba n don n e sa chose au profil d'u n
accipiens q u ' il n e connait pas e l dont i l ne peu l avoir
au c une i&lt;l ée p récise.
Les Ins tilules n ous e n ci tent d e ux exempl es :
1° Inst., liv . u, L. 1, § 46. - Hoc amplius, interdum et in

Le vendeur ne lran -fère immédiatemen t es d r oits sur
la cho e Ycndne qu'en vue ùu prix. On lni suppose donc
lo~t naturellement l'intention de rc ter propriétaire jusqu au_ pa?'cmcnt; cc droil de propriété qu'il conserve l e
met am la l'abri de lïnsoh-abilité du débiteur.

incertam personam collata CJoluntas domini transfert rei
p roprietatem : ut ecce, prœtores et consules qui missilia
j actant in vulgus, ignorant quid eornm q1Lisq11e sil e.x:cepturus; et tamen quia CJolunt quod quisque exceperit, ejus
esse, statim eum dominum cf(iciunl.
Ce p r emier ras n'offre, à n o tre avis, aucune difficulté ,

Chez nou , au conl1·aire, la règle est que, même en cas
,
·é
1
de• non paYemenl
• a proprt lé n &lt;'D est pas moins transféJ
rec. Celle di.fférence entre le&lt;= deux légi''1alions vient de cc
,
, , d cur non payé a des suretés
que, en droit franrai" ' l e 'en
•
· de réso lu tion, p l'ivilèo-c)
et de ga ran t.tes (cl ro1l
que n'avait

n ous re trouvons ici to us l e él éments de la tradition :
D'ab or d, le rorpus, cela esl de Loule 6videncc; ces pièce
de monn aie que la main re n fe r me cl jette au milie u de la
fou le , voilà bie n la possessio n maté1 i1 Ile dont on se
d e .:; saisi l. Ouan &lt;l à l'animas traclendi, il n'est pas plus

pas le vendeur romain.

d ou te ux chez l e trade11s q ue l'rwimus rem sibi habendi
chez l 'acripiens. L ' u n a l'int ention &lt;le gratifier, l'autre a
l'intention &lt;le profiter de de la gratification. Ces de ux

t&gt;

en oil ' la r è g 1ce l que l e Yeudcur conserve
Quoi qu'il
.
1a propnété jusqu'au payemen t. ~lais comme celte rèale
0

volontés se rencon tren t à u n m o rnent donné.

�-48Il y a donc bien tradition. L e"- empereurs romains eur e nt
.,,ouYent recom' à cc moyen pour -'attirer l es faveurs
populaire .
2• Le second ca.,, e-l plu · douteux. C'e.:; t ce lui du § 4..7,
r.:orlem loco : Qua rntione 1 crius esse 1•idelur, si rem pro
1

dert'lit·to a domino habitam ocrupaC'erit quis, statim eu m
domitwm ef!iri. - Il 'agit ici &lt;les r Ps derelictœ, &lt;les chose$
abandonnée par leur proprictairc, et dont un tiers vient
plus lard s'emparer.
Y a-t-il ici traclitio i11certce perso1ue ? Y a- t-il occupation 1 En &lt;l'autre:::. Lenne.,,, le trade11s reste- t-il proprié taire ju:::qu'à l'appréheo-;ion de la chose par l'accipiens?
ou bien ces,,e- t-il immè&lt;liatemcnt d.êlre propriétaire.
La distinction n'est pa.., san ' inté rêt. 'i l y a occupation, l'inventeur acquiert le domi11ium e.r jure Qzârilium,
que la chose oit manc1jJi ou nec mancipi.
S'agit-il &lt;le tradition. l'acqu éreur n 'en devient propriétaire que 'i la cho ' e e ' t nec mancipi. So u s Jus tinien , on
le ait, cet intérêt &lt;le la &lt;li tinclion disparut.
, \ un au tre point de \Tlte, il y a inté r êt à faire la dis tinction. S'il y a abandon immé diat de la proprié té , on ne
pourra pas Yoir un Yol dan l'appréhension d e l a res
derelicla ; au contraire, &lt;&gt;i l'accipiens ait, a u m o me nt de
l'appréhension de la cho e, que l e derelinquens a repris
l'animus domini, il commellra un vol e n appréh enda nt l a
chose.
Le Proculiens prétendaient que l e derelinquens restait
propriétaire ju.,,qu'au jour où la chose était appréh e ndée
par un tiers.
Les Sabiniens, au contraire, so utenaient que l e derelinquens cessait immédiatement d 'ê tre propriétair e .
Justinien adopta cc second ystème (Insl. , liv. n , t. 1,
§ 4..7) : Pro derelicLo au.tem habetur quod dom in us ea me11le
abjecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideoque statim

dominus esse desinit.

f

On a prélcOllu pourtant que J u:stinicu raltachail ce lt e
Lhéori c à la traditio ÏIU'('l'fœ personœ; on se hase s ur les
mol ' : Qua ratio11e {pour le m êm e motifs), qui sont c 11
tê te du ~ 0..7. JI ais la s uit e du texte m ê me s uffit ~\ d é truire
cel argument: e n e fl'c l le mot d 'occ upation y est e n to11t cs
l e ttres; c l cc qui le pl'ouv c encore, c'es t la fin m ême du
paragra phe : Jdeor;ue stalim do11ti111ts esse desinit.
~lai s alors, objcc le- l-on e nco re, i les tie rs acq11i è rent
par occ u palion, ce ux qui out &lt;le::; droits r éel s s ur l'ol&gt;j ct
ab ando nn é YOJ'\l • ubir un préjudice e n p erdant cc droits .
- ;\ ulle111e11l , car le domi11 11s, e n abandonnan t a chose,
n e p e ul du 111 &lt;\mc coup ahan&lt;lo nn e 1· qu e l e droit qu 'il a
sur cel le chose, non les droits qui appart ie nne nt à a utrui .
Dison · e n lc rn1ina11t lln .,,l., 48, li Y. JI , l. 1). q11 ' il ne faut
point assi111ile r aux res def'f'fi,.tœ l es objet ' pe l'du s cl ceux
je tés à la 111 e r d an s un e tc mpè le pour alléger le na vi re.
Ici. e n e ffe t, il n'y a pas abdication de l'animus do111ù1i.

s

C ll ,\PITHl~

VI

lllo•lalltés dont la t1•adition est. susee1•Hble

:'\ous allo n s examin e !' s uccessivem e nt la couclilion e t le
te rm e .
.\ . -

l&gt;E L.\ CO:"iD l 'f l O~

La co n&lt;lilion pe ul è lre s ns pens iYe ou r éso luto ire . S u sp e ns i,·c, e ll e n e re nd l'accipiens prorrié ta il'C que l e jour
oit ell e se réalise, mai s en ré ll'Oagissant au jo ui· tln contrat· ré s olutoire au co uL1·aire, ell e ann ule le d r o it d e pt'O '
,
prié té qui a é té cons titué le joui' in è me du co ntrat.
lt

�-

50 -

1" Dt ln c(111d1tion suspensfre.

Le" ac/us legitimi (la man ci pal ion, lïn jure cessio, l'adjudicatio), par le ur nalllt'l' mènH'. excl uent l'aµpo ilion
J 'u ne condition sn~tH.:n-..i,·c . En effet, leur caractè r e propre
e L Je rendre innnédialcmenl propriétaire celui a u profit
duquel il "'accompli ... -..enl. C'&lt;'lait lit l'effet des o le nnil és
el des formules qui constituaient ces modes Je lran fort
&lt;le la proprieté. \u ::.i le. partie qui rnulaient insérer
une conclilion dcYaient-ellcs recourir it un pacte joi nt i11
continenti, ùonl l'exécution e tait garantie par l'action

prœscriptis c•erbis.
La lradilion, .w contraire, e::.l parfaitement compatible
avec la condition. :\ou-.. ,n·ons nt, eu effe t, que le s Jeux
éléments &lt;le la tradition ... onl le corpus el lajusla rcwsa.
Or, on peul hic et 11u11r réaliser le corpus, mais recu ler la
JUS/a causa à un autre moment; cellcjusla causa tradc11di,
cet accord des volonlc" n 'c · t soumis à aucune for m a lité,
il esl indépendant de Loule règle; il est donc loi iblc a u x
partie de le faire intervenir à telle époq ue plu lô l qu 'à
telle autre.
La condition c définit: un éYèncmcn t futur e l incerta in ,
de la réali -aliou duquel &lt;lépen&lt;l l'exis tence du droil de
propriété.
La condition u-.pcn::.i,·c peut ètre expresse ou tacite,
non pa en ce en~ qu'elle a été prén1e ou non prévue
par les partie". la condition rentre toujour dans l es prévision de partie . mai-.. Lien en ce ens qu' e lle a été ou
non l'objet d ' une clau::.e . pécialc dans le contrat. Si on la
présente in termiuis , e lle est expre ·se; s i ou l 'a prévue,
sans toutefoi - en faire mcnlion, e lle est tacite.
(a) Condition suspensiCle e.rpresse. - Quel csl l 'effet
d 'une pareille condili on?
Le jour ou e lle e réalise , le tl'ansfert de propriété aura

-

51 -

lieu de plein droit (D., liv. xxx1x, tit. Y, Fr. 2, § 5). Si

peclln iam mihi Titius dederit absque ulla stipulation e, ea
tame11 conditione, ut tu11c dem um mea fieret cum Seius
consul factus esseL, siPe furente co, si"c mortuo Seius consulatum adeptus fucrit, 111crt fiet .
Q u e lle e t la s itua tion d e l'rtc('ljJiens, p e11dn1te conditionc? Est-i l possc sc ur ad interclicta , ou bie n n'est-il
qu ' un s impl e déten te ur ?
U n a uteur a lle ma nd, Sell , pré te nd qu e 1'accipie11s n 'c t
qu' un s impl e d é tenteur. En e ffe t, dit-i l, d an la tradition,
la pos-;cs ion c l la propri é té se confond ent en que lqu e
so1·te ; l ' une es t la conséq uence de l'a utre. O r , ion soumet le tran s fert tic propriété à une condition u p c n i ve,
on y s o111nel du même roup la po session ; i donc I'accipie11s n 'c:;l pa e t n e penl pas è tre un posses cu l', fo r cém e nt il n 'est qu ' un impie &lt;lé lcnl c ur.
L 'a uteur de cc ' )' tèllle se fo n de en oul re s ur un passage du Digeste, liv. xv1, Lit. 11 , Fr. 38, § l : Hoc ampli1ts

existimanda111 est possessio11es sub condilionc traclt: p osse,
sicut l'es sub condilione trarlunlur, 11eque aliter acc1jJientis fiu11t, qrwm conditio c.J::tilerit. Ce texte n 'assimile-L-il
pa d'u n e faron ab o lu c la lra cliti on de la propriété à la
tradition de la po ssession ?
Pour non , nou s ne croyons pas que cc lcxle a il le se ns
ab solu qu'on lui prèle. Il sign ifi e se ulem ent qu 'on peut
su s pendre l'acqui ition &lt;le la possession , com lll c on
suspend l'acqu i ilion de la propriété ; c'c ' l·à-dirc qu e
l ' une comme l'autre sont u scc pliblcs des m è mcs m o dalités ; mais i l c s l loin de jus tifi e r la conclu ion qu'on en
t ire, il savoir que le sorl d e l 'un e csl fatalement lié a u o rt
d e l'autre.
Quant a u raiso nncmcnl &lt;le Sell , quoique p lu s série ll x,
il n'es! pa s ccpen&lt;lanl plu s déci sif. 11 est b ien v ra i qu'en
général, clan s la tradi tion, la po ssession c l la prop ri été

�-

53 -

;)2 -

. ., c trouvent unie -.. ; 11wi .. le contraire peul au~ i se proùuire: l'intention Je-.. pat li e-.. c:oulructanles e l -o uv e raine
à cet égard; celle intention pe ul bi e n èlr e aus ' Ï de distinguer la po es-.ion &lt;le la propriNé e t &lt;le tra n sfére r l' un e
.;;an tran:,.l'érer l'au11·c :\ou-&lt; e n Lrouvon une preuve dan s
le paragraph e llI d es Fragmenta 1 aticana. - Un fu t ur
mari a r eçu ante 1111ptù1s la cho e d 'a utrui aYec es limalion.
L 'u-ucapion, Jit l e lex ie, qui , dan"- cc cas, n e p eu t procéd e r que t ~ emph&gt;. ne lui -..,cra pa-. permi.;;c ava n t le mariage,
l,1 Ycntc étant :.u.;;pcntl uc jusqu'à a co nclusion .
Or, -ur c1uoi se fou&lt;le cc refu.., tl"ttsucaper, e L- ce s ur
l'ab:.ence &lt;le po.:;:,.e-..-...ion!:\ullemcnt,c'e t .:;ur l'ab e n ce de la
jus ta causa. Or, Je ce' &lt;leux cau -.. es, l'une e t sa n s contredi t
plu:. imporlantc que l'autre; je ye ux parler de !'ab e n cc
cumplcte de po.--.c-..-.ion, cl "icelle eau c exi' Lail, le texte
n 'aurait pa ' manqué &lt;le lïnyoquer. C'c t donc que pendente
cofl(/itione, l'accipù:us e-.L po-sse ' &lt;:.e ur.
Cependant, il n e peul jamai , usuca per ; car la Justa
rausa usucapionis n' existera qu 'i1 l'aniYée de la co ndilion .

D., li\·. 18, t. 2, Fr. ~ , pr. : Ubi rullem condùionalis 1Je11ditio est, negat Pomponius llSU('(tpere eum posse, nec /i·uctus
ad eum pertinere.
Il résulle également de cc Lexie et &lt;le · princip e gé n é raux que, pendente co11ditione, le trade11s reste propriétaire : il peut clone concéder de ' &lt;l roil s réel ' , pendente
ro11ditione; quel el'a clone le "Ort de ce droit r éels, s i
la condition c réali~c ? Ce droit réels denonl éYide mment disparaitre, car le trade11s. cessa nt d 'être propriétaire, n 'a pas pu conférer à d 'autr es plus d e droits qu 'il
n'en a l ui-mcm c.

b.,, Condition suspensùie tacite. -

Il esl d es cas 0 11 la
condition u spen s i ve c nt rc s i n at ure lle m en t dan,-:; la prévis ion des parties , qu'elle n 'onl pas e u besoin de l 'insérer
dans le con trat.

~ou-. e n l t'Oll\'O tb un prC'mier exemple clans la consli-

t11Lion d e dot. Un fu tur mari reçoit tradition de la dot, le
Lransf'erl d e pro pr iété se fa it é ,•idem m cnL ic i sous la condition u p e nsive : si 11uptiœ sequallfur .
Un s con cl exe m ple se tro uve dans les Institutes, liv . 11 ,
ti t. 1, ~ 4 L. le i , il n o u ~ f'a ul di Linguer deux hypothèse :
1° Tradition faite en ex&lt;"cu t ion d ' u ne vente au co mplan t.

L'accipiens, ain i qu e nons l'avon vu, n e devie nt pas
pl'Oprié laÎl'e Lant q11 ' il n 'a pa payé le prix; il a ang cloute
les inte rdi t., . auf cep e nda n t contre l e vende ur .
L e tradens reste proprié taire: i l p e ul donc revendicp1e1·;
mai~ nolon g qu e celle r evencli ca lion n 'a pas pour r ésultat
d 'an éan tir la venle, e lle ne fai t que remellre les partie
dans l'é tal 011 e lle étaient ayanl la trad ition. Pour résoudre
la vente, l e parties a maic nl &lt;lù joindre au conlral un
pacte i11 ('011ti11enti, c'est la le.i; commissoria.
2° Tradi tion fait e e u ex6c ltt ion d ' une vente avec Le nn e
pou r l e payem e nt du prix .
L e vendeur ayant ici pleinem ent suivi la foi d e l' ach ete ur , celui-c i devient i111rnédiatemenL p ropriétaire.
San s &lt;l oule ici, comme d a n s l'h y pothèse précédente, le
vcndem peul, pa1· nn pacte adjoint, se r éserve r le droit de
résoudre la vente , au cas de n o n p ayemen t au Le rm e
conve nu ; mais celle ré ~ olulion n e lui fa it pas nne situation mei lleure; e lle n e ln i confèr e, e n e!Tet, n i droit de
uilc, ni dro i t de p réfé re n ce. ll vient au marc le franc.
Le ve nd e ur a pou rtant u n 111oyen de parer it ces inconvén ieuls : il n 'a q u 'ù insér e r clans le conlract de vente le

pactu111 reserCJati clominii.

�54

-

2° Dt ln condition dsolutoire.
La eondilion r('-.olutoirc e t le co n traire de la condition
'u;;pcn iYc: elle n'empêche pas l e tran -fcrL immédiat de
la propriété ; mais clic ré"-OU t cc droit de prop1·ié té, le
jour oit elle s'accomp lit.
La nature mèmc &lt;le cette con&lt;lilion sem bl e nous in cliqncrqu 'elle était incompatible avec l es principes ro m ains.
:\011 :::-aYons, en effet, que la propriété à Rome élaiL pcr pdnelle, non pa·. &lt;&gt;an;; cloute, en cc en q u 'un propriétai1 c gardait à tout jamai la prop1·iété &lt;l'une cho · e; maie;
il ne pouYail renoncer à cc droit q uc par un acte formel de
"" Yolonté et par l'accompl issement de-. -o lennité· requises: l'expiration d'un dclai ou un évènement quelconque
ne pouvaient jamai • lran-férer ou anéantir la propriété.
De là. la que Lion de avoir ... i à Rome le transfert de propriété sou condition ré olutoirc était valabl e.
D'après un premier ~ystème (:\Iayuz), ce transfer t n 'a
jamai été Yalablc.
Cn &lt;&gt;econd système (de \ \'angerow) prétend, au con·
traire, qnïl l'a toujours été.
Enfin, d'après un troisième yslèmc , i l faut dis tinguer
-uivant les époque . Dan l'ancien droit , l e transfer t de
propriété ou · condition résolutoire n'était pas possible ;
celle po-sibilité aurait élé reconnue à l' époque classique
par des juri · con ·ulle progres islcs el acceplée par J u tinien.
C'e · t ce dernier ystème qui, à notre avis, est le
lème préférable.

S)'S·

Xous trou von , en effet, des textes qui prouvent q uc la
propriété n'a pas pu ~lrc transférée de toul temps so us
con di tionrésoluloÏL'e !Fr. 39. D., li\'. xxx ix, til. VI).
.De même \§ 283, Fr. \'atic.:. ) : Si slipendiariomm prœ-

dwrum proprietatem clono dedisti, ita ut post mortem ejus

55 -

qui arccpit, ad te rediret; donatio irrita est, rum ad tempus proprietas trnnsferri nequiCJeril.
Co p ri ncipe, d u rc~ t e , est e n co n fo r mité avec la na ture
du ll ro it de p1·opril'.· Ié à Ro m e; &lt;l'au tr e parl, la con di tion
résolutoire 1w poll\·ail r ésu lte r qu e d' u n parte; or, pactis
et sllj)f{latio11ibus do111i11ia rerwn non transferuntur.
Donc la pro p ri~ l é ne pouvait pas d e ple in droi t fa ire
r e to u r nu t1·ade11s.
~laie; :::i la. co ndi tion résolu toire n'affectait pa l a p r opriété, elle pourn it affecter le con trat. Le tmdens avai t
a lo rs une ac tion personn e lle, u ne condirtio pou r forcer
I'acc1jJie11s à lui rc tra n fércr la propl'iété.
Cc princi pe rcceva il surtou t on applicalion en matière
&lt;le veu le; a u moyen cle la le.r commissoria, on arr ivait à
réso u d re la ven te; au moyen de l'i11 diem addictio, le ven·
dcur se réserve le droi t &lt;le Yendre la chose à toute autre
personne qui , dan un cl6lai don né, lui offrirait des condition s meilleu res.
Le vcndc ul' avai t l 'artio oencliti ou l'actz'o prmsrriplis
oerbis. Ce la résu l te d'une con s lilu lio n d' Alexandre Sévère
(loi 2, C., liv. 1v, Li t. 54.). Celle con s lilution 111el fin à une
controverse e n tr e les Sabini ens cl les Procul icn , sui· l e
poin t de tiaYoir laci nclle des deux aclions compélail au
vendeur pour repre n d1·c sa cho c. La queslion ne se po·ait
évidemment que si le contrat de ven te avait rcçn son exécution; car si la tradition n'ava it pas é lé effectuée, de plein
droit les obl igations n ées du contrnt de veule 'éteignaient.
Les Sabinien accordaien l a u ven deur seulement l'aclio
CJenditi. Eu e ffet, tous l es pac tes adj oi n t. in contine111i à un
con lra t d e bon ne foi son t rtp u lés faire partie de ce co nt ra t, et le u r exéc u tio n est assu r ée cl garantie par l'action
m ême do cc co n tral. Gt si on obj ecte qu' une ve u le résolu e ne pe u l plu s servi r de s u pp or t à u n pacte, on r épond

�-

56 -

que l'intention des partie" c-..t ici «ouveraint&gt;, et que "-Ï
clic-. YCnknt que, m.dgrc la resolution d e ce t·ont1·a1, le.-.;
oblirration"- qui en ... ont tH'l'"" ..;ulJ . . i-..tcnl e ncore , cli c ... k
pl'UYent sari... tlillkultt'.
Le-.. Proculicn~, au con lrairc, voyaient une anomalie
clan le fait de 'C .::.crvir de l'artio 1·ieJl(/iti, clans le but
de prouver qu'il n'y a pl u-. de vente. ~lai"- , cl i aien l-ils. il
,. a du moin~ un contrat innommé: do ut des·' c'e l don''"
J'artio /H'a.&lt;~criptis 1•erbis qui l ui appartient.
c·c.-1 celle contro\·er.-e &lt;{llC' trancha .\lexandre é\'èrc.
en ac&lt;'orclanl au vendeur &lt;'e" cieux action ".
Toutefois . ce" cieux adion-; él'lnl pcr,onnclles ne
garanli""aient que trL'"" imparfaitement l e vendeur. En
effet. ~i la choc avait étc vendue, il ne pouvait pa · la
reprendre entre le ... main.::; de.- lier&lt;: acquéreur"; il n e
pournit pas da,·antagc faire tomber le.::; droils réels dont
elle aYail été grevée' depui" l'aliénation ; enfin , · i l'acheteur n'était pa.; . o lrnbl c, k INtde11s ~ubis·a it la loi d u
concour· cn l rc les créa ncier-;.

.

Les jnri con"ulte" réagirent contre l es dangers de celle
doctrine cl Yottlurcnl arriYcr it considérer comm e résolue
de plein droit la vente.
Deux &lt;l'entre eu\: admirent celle lhéorie pour le ca
particulier de l'in diem addfrtio . . \in i .Jl arcelluc; loi ft,
S 3, D in diem addict. fait ce-;scr. par l'évé nemcnl de Ja
c l d ' hypothèc1ue concon&lt;lition, lou les droit de oo-arre
•
b
!"Coli" par l'acheteur.
0

. ~·lpicn. reprenant celle idée pou1· la généra li ' Cr, l'e fuse
a 1 acheteur, une foi.., la ,·ente résolue, la reven&lt;licalion
&lt;rui lui apparlcnail ju«que-lb.
C'e&lt;&gt;t &lt;lonc que &lt;le plein droit la c hose rentre dans le
patrimoine &lt;lu Yendeur, mai-; ell e )' 1·e ntre sans e ffe l
rétroactif. Si donc &lt;le la traditio u a l' én~ n emenl de la
cond ition , il a alié ué la cho c ou con cnli des droit réels,
ces diver. acte ~ juridiques dcmcurenl san s effel.

-

57 -

Enfin, Justinien alla plus loin dan s ces r éformes cl
consacra l es aliénalions fa ile ad Lempus; el voici, comme
con séquence clc cett e cloctl'Ïne, que lle esl Ja ~ iluation des
parties.-Dè le débul, c'e'l comm e s'il y avait conlral pur
el si mple. Si la condilio n n e se réali e pa , il n'y a rien de
changé ; si e lle se r éa lise, le tradens redevient propriétair e : il p e ul clone revendiquer sa chose . (•:sl-ce à di re
pour cela qu'ou lui re lire les actions personnelle vendili
et prescriptis crerbis? Nu lle me nt, car il est des cas oli la
revendication ne pouvant pas è lre intentée par lui, il ne
pourra intenle1· que le ac tion personnelle .
1° S i, par exempl e, il a aliéné la chose d'autrui, il est
évident que la revendication ne se conçoit que loul aulanl
que le trade11s élail propri étaire au jour de la tradition,
la résolutio n ne pouva nt lui con férer des droits qu'il
n'avait pas.
2° La condictio servira e ncore au tradens pour la restitution des fruits , ca r il ne pe ut pas les revendiquer s'ils ont
é té consommés.

B. -

DU TER:'IŒ

11 en fut à Rome du term e, com me de la co ndition. A
l 'origine, il ne pu l pa s a ffec ter un contrat translatif de
propriété. Nous n e parlon s évidemment ici que du Lerme
extinclif, non du Lerm e s us pensif. Cc dernier, le dies a
quo, cadre parfaitemen t par sa nature même cl avec les
principes du vieux droit romain, e t avec l' inte n tion des
partie s; mais quan L au Lerme exlinctif, le dies ad quem,
il choqu ai t d ircctern e nl Je principe admis à Rome que la
propriél6 é tait perpétuelle.
Le terme extincLif s uivit la mêm e mar ch e que la condition : d 'abord proscri t de l'ancie n droit, il fut, sous les
em pere urs, timidement admis par quelques juriscon sultes

�-

58-

cl, finalem ent . rc~ut de Justinien droit de cité dans la

légi,lation .
Il ne faudrait pa.:; cro ire qu e celle innovation heurtât l e
principe traclitionibus. 11011 111ulis pactis, dominia rerum
tra11s/èrunlur: car le jour oi.1 il ful re~u qu' on pou vait
limiter la proprié té tian" a durée, dè ce jour, les parties
purent convenir qu'tt l'expira tion d' un d élai fixé, la propriété ces er ai l d'appartenir à l'accipiens ; à ce d élai, la
propriété, de plein &lt;lroit, fai.:;ai t retour au tradens; l'accipi~ns ne contractait pas l'obligation de la rétrocéder ;
comment aurait-il pu c'lrc tenu &lt;le r étrocéder une propriété dont il n 'étai t plu ~ investi ?

l

ETUDE
su n

LES DONS 11ANUELS
o'APnÈs

LE DROIT FRANÇAI S

!

�DES DONS MANUELS
CHAPITRE l.
INT RODUCTION
IMPORTANCE

OU

SUJET:

1° A ca u se de l'imporlance du don manuel , imporlanrc
duc l'acrroi e mcnt de la forlune mobi liè re, nolamm e nl ous la forme de Lilres au porteur.

r

2° A eau c de avantages que présen te on caraclère clandes tin; il permel d 'élude r les lois ur le rapporl, ur la
réduclion , s ur la ca pacité de dispose r cl de recevoir, le -ole nnil és gênanles d es donalion s authe ntiqu es, e tc .. ...
3° Parce que la juri s prudence a dû fair e, vis-à-vis du don
manuel , œuvre de vré leur; il n 'est point san s inLér êt de
dégager d es décision s isolées rendues par elles un co rps
de doctrine.

CHAPITRE II.
HISTORIQUE

Droit romain : Avant e l après la loi Cincia.
Ancien droit : l 0 A vanl l'ordonnance de 1731 ;
n

»

Droit ciCJlt :
»

"

2° Sous l'ordonnance d e 1731.
Quel csl le fonde men t juridique du don
manuel e n droil français?
Examen de divers systèmes à ce sujet.

�-

63 -

62 -2° Forme . -

CHAPITRE III.
PARALLÈLE des DONS MANUELS et des DONATIONS
ENTRE-Vll'S

A. -

RESSEMBLA~CES:

1° Intention réciproque d'aliéner et &lt;l"acqztérir à titre gra tuit.-Olfre. - .lcceptation.-Le concours &lt;les Yolontés
doit-il êlrc concomillanl à la lradition; ou bien peu-il
"-C produire indcpendamment d'elle ?
2~ Dessai.sissement irrùocable. - Dis tinguer l e don manuel des donation - à cause de morl.
3° Capacité. - 1° Personne&lt;:. phy ique
2° Personne morales.
»
4° Don manuel fait m•ec charges.
onl-il de ple in d roit
5° Rapport. - Le~ don manuel
ou mi au rapport ou fau t-il une dispense
expre e?
Appendice. - Examen des pactes adj oints
aux don manuels.
6° Réduction. - Le dons manuels onl so umis à la réducLion .
Commenl déterminer l'ordre de l eur date
re peclive?
7° Révocation. -Les &lt;lou manuels sonl révocables comme
les autre donations.

B. 1° Objet. -

DrFFÉHENCES:

Immeubles.
Meubles : corporels.
incorporel s: Nue-propriélé.
»
Usufruit.
Propriété littéraire .

Créances; titres au porteur.

Tradition :
Rôle de la tradition dans le don manuel.
Tradition d'effets mobilier s qu and l'étal
e timalif e l nul.
De quelle tta&lt;lition s'agit il ?
Tradition par l ' inte rm édiaire d' un ti er s.
3° PreUCJe. - Preuve littéral e.
Preuve leslimonial e.
Présom ptions .
Aveu.
Serm ent.
4° Enregistrement. - Loi du 11 frim aire an VCI.
Loi du 18 mai 1850 :
Nature du droit.
Conditions requise pour
l'exigibilité du droit.
Payement du droit.

CHAPITRE IV.
LÉGISLATION COMPARÉE

1° L égislations q ui admellent l e don manuel.
2° L égislations qui le rejellent.

CHAPITRE V.
CONCLUSION
Y A- 1'-1L DES nÉFOfü\IES A lNTilODU 11\E DANS LA LÉG I SLA.T I ON

?

�13 lBLIOGRAPIII E

f
Jul es Claude:

Des Dons manuels. -Thèse pour
le Doctorat, 1885. Nancy.

Dubue:

Des dons manuels . Agen, 1883.

l\Iaurice Colins:

É tude sur les Dons manuel s. Paris, 1885.

P aul Bressolles :

Théorie et pratique des Dons manuels . Paris, 1885.

Dalloz, Alphabé tique : V0 Dis position en tr e-vifs .
Aubry et Rau :

Cou r de Droit civil.

Laurent:

Cour de Droit civil.

Garnier:

Répertoire de !'Enregistrement.

�DROIT FRANÇAIS

DES DONS MANUELS
CHAPITRE 1

lnti•otluetien.
La pratique des dons manu els a pris au co urs de cc
siècle une importanc e considérable . C'est là un fait dont
chacun a pu se co nvaincre par lui-même, et s' il en faut
un p1·cuvc décisiv e, on n 'a qu'à cons ult er la juris pruden ce
e t à voir les nombreuses décisions qui ont été rendues
par ell e à ce s uj et.
Ce lle importan ce, l e don manuel la doit à l 'accroissement de la fortune mobili ère qui s'est manifestée notamment so us la forme de Litres au porteur. Cc n 'est pa s,
comm e nous le verrons plu ha , que le titre au portc ul'
soit une créatio n récente, mais c'est à noll'C époqu e, seulement, qu 'il a reç u ce prodi g ieux développement qui lui
ass ure un e pla ce pre squ e da ns tout patrimoine, qui lui
permet même &lt;le co nstituer la majeure partie de plus
d'une fort un e.
Ce fait n'a point lieu de nous étonner. Jadis, les sociétés se fo rm aient, intaitn personœ, entr e gens se connaissant, habitant la même ville; leur but élail limité; leur
champ d'acl.ion très r es treint. De nos jours, au co ntraire,
pour la r éalisation des grandes entreprises indus tridles

�-68ou commercial ec;, u c:in e , ch emin de fer, etc., l es sociétés se forment moins entre per&lt;:onne" qu'entre capita ux.
Or, les capitaux, la plupart &lt;lu temps, sont r epré enté
par &lt;le" litres qui ne mentionnent pas le nom &lt;le leur
propriétaire : cc .... ont le&amp; titres au porteur. Sans doute, au
d ébut de la société, le.;:. actions ou obligations sont nominaliYes. mais quand cl ics sou l libérée' de la moitié de
leur Yaleur nominale , alors la loi permet de l es changer
en Litre au porteur, afin de faciliter le ur tran mission; cc
litre alor,;; augmente ou &lt;liminuc de valeur, suiYanl que
l e:; &lt;liYi&lt;lende~ &lt;le la :::.ociélé ont plu s ou moins forts.
ans doute. les chance-.. &lt;le perle ou de vol s 'accroi "sent en rai · on même &lt;le facilités qu'offre la po8sibililé
de les transmettre; mais i l'on ' ongc que cc sont de
objet· qne 1·aremenl l'on porte sur soi, et qu'en con séquence ce" chances de perle ou de vol ont relativemen t
a sez rare., on lrouYera que ces inconv éni ent s sont amplement compen "és par les avantages que présente leur
rapide négociation.
D'autre part, la loi de 1872 a permis d'allénuer dan s une
large me ' ure l es chance &lt;le perte ou de vol, en édic tant
des mesures protectrices en faveur des l égitim es propriétaires.
On voit par là combien l'importance des dons manuel s
s'accroit aYec lïmporlan ce même des titres au porte ur ;
rarement on garde chez oi un numéraire con s idérabl e; on
se contente de ce qui suffit aux be oins journaliers; les
titre au porteur, au co ntraire, re "tenl e n portefeui lle et
sont constamment à la di "position de leur propriétaire.
De là une pl us grande facililé d'aliéner &lt;les capitaux d'une
valeur considérable, non seule ment à titre onéreux m ais
encore à titre gratuit.
Ce n'est point là, &lt;lu res te, l a seu le cau se de l ' impOI'tance des dons manuels.

-69Leur u sage fr équent est dû aussi en grande partio à
l e ur caraclè re clan des tin. Le don manuel s'accomplit sans
lai ser de trace; nul acte qui en révèle l'existence . D onc,
à cô té des dan gers qu'on ne saurait se dissimuler, la pratique d es d ons manuels présente des avantages si r éel s
qu e l ' u sage te nd chaque jour à s'en répandre.
Qu e de criLiqu es l'admini s lration d ' un patrimoino n'inspirc -t-ell e pas so il à des é trangers, soit à des proches qui
onl Jlespérancc de le recueillir un jour.
~Iais combien ces cri tiqu es deviennent plus amè r es et
plus viycs qua nd on se trouve en p r ésen ce de libéralités!
L es causes, la qualité, les conséquences des donations
son t l o in d 'ôtre à l'abri de toul soupçon . S'il s'agit d'enfants, ce té moignage d'une préférence qu'on ne dissimule
pa ne manque pas d 'exciter des jalousies, des h aines et
d 'entretenir l a division clans les membres d'une môme
fami ll e . Faite à des étrangers, la libéralité éveille encore
plus l es so up c:ons c l avive encore plus les rancunes.
~lai s Lou s ces inconvén ients dis paraissent quand on
em ploie, pour eITccluer des l ibé ralités, la forme du &lt;lon
manu el. Ici la lihéralité échapp e au regard investigateur
de l'cntoura o-c · n on seul ement au moment même oü la
'
0
l ibéralité se fait, mais enco re pour l'avenir puisque le
don ne lai sse point de trace . Et quand mème le bénéficiaire étalerail publiquement !'enrichi semcnt &lt;loul on l'a
gralifié, rien ne pourr ait en L1·ahir la provenance.
Cc n'esl pas tout.
Ici les r ègles s ur l ' incapacité de disposer et de recevoir
par donation se trouvent comp lè tement éludées. L e médecin l'enfant n a turel le tuteur peuvent recevoir au clcHt
'
'
d e ce qu e la loi l eur assign e; la difficulté qui s'allache à
l a preu ve d u &lt;lon manu e l permet &lt;l'échapper aux lois s u r
le rapport c l s ur la quotité disponibl e. Tel père de famille
qui voudra avantager un de ses en fants, au délrimen t des

�-70-

-71-

autreq, n'aura plus bc,.oin de recourir à des dis imulations
pour tcmoigner &lt;&gt;a préférence; par exe mple, il arriYe fréquemment qu'un père con~cnle ~1 · on l11 • une Yentc dont
il ne touche pa le prix, cl lui dclivrc une quittance
ficth·e. ous couleur &lt;l'une Ycnlc, c'est eu réa lité une
véritable donation qui a été faite, mais le pl11s souvenl
l e· autres héritier n e manquent pas de faire tomber ces
actes frauduleux. Le don manue l permet d'échapper à tous
cc~ procè-. an· doute de ' préfél'ences ainsi témoignées
au détriment des autre· héritier n e ont pas à l 'ab ri de
tout reproche. Il c - t permi · aux partie lé ées de formu le r
&lt;le réclamations; mai" que &lt;le difficulté pour é tablir la
fraude; ici pa- d'acte que l'on ait en mains et dont on
pui-o:c prou&gt;er le caractère men onger oil par la qual ité
m~me des partie - qui y ont concouru, soit par les circonstances dan- le quelle il a élé passé, soit par Ja vi l ité
du prix ignalé, soit enfin à l'aide m ê me de pré~ omptions
graves, préci es, concor&lt;la nlc . Or, 'il e t un cas oü l es
p~ésompli~n- cloiYent aYoir cc caractè re, c'e t bien à co up
ur e n matière de don manuel. Ici il faut prouver plu s que
le car~ctèrc frauduleux d'un acle; il faut , a u moye n de présomptions prom·cr l'exi,tcncc môme de l 'acte et ensuite
démontrer les alleinte qu' il porte à la l oi.

r éfl échir avant de se d é pouiller. Mais cos formalités ne
so nl e n core rien auprès de la ta'.'Ce que la loi é tablit s ur
les donations. Il semble qu'elle ait ainsi vou lu r éserver
à l'Élal presque l e plus clair du don destin é au b én éfi-

Enfin au nombre de enlraYe&lt;&gt; légales que permet d 'élu der
la forme du don manuel , il faut citer e n core l e exiO'enccs
de la fi calité. Si la loi voit d'un d ' un bon œil l e: tran~aclion dan le quelles chaque parLie lrouve son intérôt
per-onnel ; elle e t au contraire l oin de favoriser les
libéralités, qui enri chi,.-enl l'une de parties au déLri· E• t 1· 1,on en excep te les
ment de l'autre cru·I ·appauvrit.
donations par conlrat de mariage, on Yerra que la loi
.
cl e t ou tes orles de formalités
cntraye le donal'o
s oleni n

~elles qui en assurenl la publicité, en rendent l 'exé&lt;;ution
.
irréyocable et sans rc l our e t r101·cent l e donateur a. bien

•

ciai r e.
Or le don m anuel échappe par sa nàturc m ê m e à la taxe
d es donations. Eu effet, co mm e nous le verrons plu s bas,
sou s la l oi de frimaire, pour les mutations de meubles
entre vifs à titre g raluit, la loi fisca le frappe pl utôt l'acle
lui-m ôme que la mutation; or l e don manuel s'effectuant
sans acte, aucun droit n e pouvait être perçu à son occasion . Depuis la loi de 1850, les princip es ont changé. Mais
le caractè r e clandestin du don manuel l ui perme llra, dans
bien des cas, d'échap per aux droits don t il est frappé.
De pareils avan tages so nt bien de nature à assurer au
don manuel, un fréquent usage. Comment s'expliquer
alors que l e don manuel n 'ait pas été l'objet d'une régletive? On n e trouve dans le Code civil ,
m e ntation l écrisla
t&gt;
rien qui de près ou de loin s'y rapporte. Le mot môme
de don m anue l n e s'y trouve nulle part écrit e t on n e
r encontr e clan s l es autres textes, même relatifs aux donations, aucune allus ion au don manuel.
Ce sil ence du légis lateur à l' égard du don manuel, n'est
cependant plus de nature à surpr endre, si l'on veut bien
se rendre c ompte du profond changement intervenu

•

t

dans l es conditions économiques .
En 1804. , à l'époque où ful prom ulgué le Code civil , la
fortune mobili ère n'avait pas, même en p erspective, l' im portance qu'elle a de no s jours. Le Yieux brocard l atin :
uilis mobilium possessio, si u s ité dans notre ancien droit ,
avait encore conscrv6 son antique v igueur au x ye ux des
jurisco n sultes comme dans la r éalité des faits; et il n 'y
avait guère que l es immeubles qui pussent constituer la
valeur d 'un patrimoi ne e t l ~i donner de l'importance. Cha-

�-72-

- 73-

que page du Code porte la trace de ce idées ; la loi réserve
toute sa faveur et toute ·:o protection au.· biens immobiliers et n'apporte aux bicnq mobiliers qu'une attention bien
légère : de minimis non rural prœlor.
Le législateur de 1 80~ n'a pa • été témo in du prodigieux
mouYemcnl de l'indu tric moderne qui a donné à la for .
lune mobilière une importance qu'elle n'avait jamais eue
jusqu'alors.
Son ~ilence n'a donc ri en qui nous étonne. S'il a cru
dernir tolérer le don manuel, il n'a pas cru qu'il méritàt
une réglementation spéciale ; cl dans a pensée, le don
manuel ne devait pa , dan la pluralité des cas, sen· iblement diiférer du cadeau ou de l'aumône. Et si parfoi , il
dernit être ·oumi au rapport ou a la réserve , ain · i que
l'indiquait le tribun Joubert, cc ne devait être que dans
des ca tout à fait exceptionne l . -L'ancien droi t léguait
le don manuel au droit nouYeau, mais tout en lui conservant · on caractère de minime importance, et de même que
l'ancien droit n'ava il pas eu à légiférer sur la matière , de
mème le droil nouveau u 'a édicté à ce sujet aucune dispo·
si tion spéciale.

étaient celles qui pouvaient, qui devaient m~me s'appli·
qu cr au don manuel , quelles étaient celles, au contraire,
qui répugnaient 1t la nature de ce dernier.
Ainsi s'est dévelo pp ée parallèlemont aux donations uno
institution qui s'est en racinée dans nos mœurs .
Le don manu el tantôt cadre parfaitement avec l es principes qui r égissent les donation s, tantôt, au co ntraire, il
y r ésis te. Pour n 'en citer qu'un trait , si qu elque chose est
de nature à assurer !'irrévocabilit é de la donation , c'est bien
la forme du don manuel. Je parle des cas où la révocation
est admise par exception : inexéculion de s charges, ing ratitude, survenance d'enfants. Eh bien! même dans ces cas,
le don manuel es t encore plus irrévocable que la donation
faite par acte auth entiq ue. En effet, les difficu ltés inh érentes à la preuve sont de telle sorte qu 'elles la r end ent à
peu près imposs ible . Je suppo e que le donat eur veuille
reprendre au donataire cc qu'il lui a donné pour un e des
trois ca uses qu e j 'ai citées plus haut : Qui ne voit que la
preu ve ne pourra pa s ven ir d u donateu r ? qu'elle ne pourra
venir que du donataire , de son aveu ; c'est dirn , en
d'a utres te rmes, que le donateur est compl ètement à la
merci du donataire ?
Ainsi s'acc usent du môm e coup une ressemblance c l une
différence de la donation ordinaire avec le &lt;lon manuel. Le
grand principe de !'irrévocabilité des donations a plu s de
chances d'être rio·oureusement
observé avec le don mac
nu el qu'avec les donations ordinairns, puisque dans le cas
où celles-ci pourront ~tre r évoquées , le don man uel ne
pourra l 'ô Lre que difficilement. D'un autre cô té, les difficultés r elativ es à la preuve nou s révèlent tout de s uite la
différ ence q ui sé pare ces deux catégo ries de libéralités :
tandis que la donation ne se prouve et n'existe qu'au
moyen d'un acte authentique , c'cst-~t-dire par la preuve
écrite; au contraire, le don manuel exclut forcément celte

Laju~i prudence a donc eu à construire tout d'une pièce
la théone des don · manuel qu 'a ucun texte de loi po itivo
n 'ayait établie. Elle a eu à remplir , vis-à -vis du don manuel, un rule à peu prc's analogue à celui que jouait, à
Rome, le, prét~ur i1 l'encon tre du droit civil. Le pr6teur,
c.hargé d a~pliq~cr le jus ciiiile aux contestations particuhèrc , antt filll par ~uppl éer aux lacunes de celui-ci . Si
_un texte ne prévoyait pa~ l'cc:.pècc particulière qu'il devait
JUger, a_lors, s'inspirant de l'intention présumée du l égislateur, il la jugeait avec ses propres décisions, calquées
sur celles dujus ciCJt'/,e.
De même, chez nous, la j urisprudencc a eu à dé terminer ' parmi les règles des donations entre-vifs, quelles

•

�-75-

-74-

sinon ce dernier pouvait encor e l e re vendiquer au moyen
de l'interdit utrubi.
La loi Cincia, à son Lour, tomba on désuétude el ful
r emplacée par une ins tituti on nouvelle : l'iu inualion.
C'é tait l' inscription d es libé ralités ur un regi tr c publ ic.
Constance Chlore l' imp osa à toutes les lib éralités quel
qu 'en fùL l e taux e l cela à peine do n ullité ; plus Lard, on
en dis p e n sa l es donati on s inférie ures à deux cents solides;
enfin, Jus tinien en dispen sa les dona tion s inférieures à
500 solides. Les don s manue ls n e devenaient donc possibles que dans une m esure restreinte. Cependant, r e marquons que sou s J us lini cn il s du re nt prendre une extension plus grande , puisque c'est à cette é pque que disparut
l'antiqu e d ivision des choses en res mancipi e t en res nec

preuve; et si l'on excepte lec:. conve ntions qui accompagnent
le don manuel el qui .;e prouve nt conformément aux r ègles
ordinaires en matit'rc de donation , il n e r e te pour le
don manuel que l'aveu el le ::;ermcnl. - )[ais ce n'est là
qu' un eu l rapprochement; il e n e l ~'autre· qui m?ritent notre allcntiou. C'c"t ce parallèle int ér essant qm va
faire l'obj et de cette é tude.

ClL\PITRE Il

Disto1·ique
Le mot de don manuel n 'était pa connu en droit
romain , mais la ch o e existait. L e don manuel n'était
point un contrat particul ier, i l élait l 'application la plus
directe de · principes du droit en matière de donation .
La simpl e promesse de donner n'obligeait pas, ma is lorsque au con ·enlem en l venait se joindre l'exécution , le
contrat était parfait par l ui-même. L'obje t &lt;lonné devait
être un res nec mancipi; i l'on uppose, en outre, qu 'ell e
était mobilière el que l e tran sfert de propriété se fai ail à
titre gratuit, on a là Loue; le é lément· &lt;lu don manuel.
La loi Cinci:&gt;. vint apporter quelque modification à ces
principe . D'abord, elle limita le taux des libéralités en
fi."\:anl une valeur qu'elle· ne pouvaient dépasser, sous
peine de nullité . )lai · l'appli cation que les jurisconsul tes
firent &lt;le celle loi vin t que lque peu dénaturer le don
manuel. En effet, en cc qui concerne l a donation des
objets mobilie r , n on seul e me nt il fallait qu'il y cùt un
transfert de propriété cl de tradition , m ais enco re il fallai.L
que pendant l'ann ée de la donation, le d on ataire et'.tL possédé l'objet mobilier plu s longtemp s que le donateur;

mancipi.

-

...,

Notre an cie n d r oit admit l ui aussi la validité du don
manuel. Nou s e n trouvons la p re uve dan s maint passage
de nos vie ux auleur.s. Pour n e citer qne l es princi paux ,
Ricard n ous dit : Traité des Donations cot r e-vifs et des
testam en ts , 1 ro par ti e, ch. IV, Sat. 1, n° 890 : (( Il y a des
biens d'une certaine qualité à l'égard dcsquel la donation
peut se perfectionner san s écritu re el môme par la eulc
exécution pré ente, com me sont les deniers el les meubles qui n'onl pas d e s uite; telle ment qu'il sonl présumés ap pa rtenir à ce ux en l a possession &lt;lesquels ils se
trouvent, si cc n 'est qu 'il soil justifié que le ur posscs ion
est furtive e t de mauvai e fo i.
» Nos co utu m es e t les ordonnances qui ont prescrit des
l ois pour les sole nnités des donations, n 'onl pas compris
ce tte espèce de biens, mais seulemenl ceux qui ne peuvent pas être Lransm is d' une personne à une au~re, sans
un titre par écrit, comme sou l les im meubles, à cause de
leur r éalité qui fait qu ' une pe rson ne qui y a eu une fo is
dro it, l e con serve, quoiqu'il en ait perdu la possession, à

�- 76-

-77-

moins qu 'il ne s'en soit dépouillé volontair ement par un
acte légitim e, ou qu e le noll veau possesseur ne l'ait prescrit par un temps suffi san t. E t po ur ce q ui est des meubles
qui ne sont pas sujets à cette s uite, rien n 'e mpêch e qu'il
ne se puissent transmettre soit à titre de vente , de
donr. tion, ou autrement sans co ntrat p ar écrit.
Ce qu e nou s venons de dire n 'a pourtant li eu que quand
la donation d'une cho e mobilièr e est exécutée présentement ; car si elle était faite d'une somm e de deniers à
prendre au décès d u donateur, il n 'y a point de doute qu 'un
écrit ne fut nécessaire . »
Ferrière est tout au ssi exp licite . (Coutum e de P aris . Des don ., tit. xm , p. 55.)
Une donation de meubles pe ul être faite sans acte soit
pardevant notaire ou so us sig nature privée, pourvu qu'elle
soit présentement el actuel/,ement exécutée, o u que les
meubles so ient transférés en la possession du donataire,
et si c'est de l 'argent, qu'il so it payé e t co mpt é acLuell ement et r éellement. - La raison es t qu e les me ubles
n'ont pas de suite par hy po th èq ue; au ssi ils pe uvent être
transférés hors la possession d u maitre d 'ice ux, par sa
seule volont é, san s qu e le dona taire en p uisse être po ursuivi, soit par le dona te ur, o u ses héri tiers, o u ses cr éancier s. »

défunt parce qu'il ne s'agissait que de sommes, de deniers dont il s'était dessaisi à mesure qu'il les avait employés. »
L e de uxiè me arr6t esLdu 4 aottt 1564. - Un particulier
avaiL été po urvu du prieuré de Saint-Pierre-le-Mou sti er, à
la charge de se îaire r elig ie ux dans l 'ordre de Saint-Benoit.
Ayant pronon cé ses vœ ux dans l'abbaye de Saint-Martin
d'Autun , il r éalisa pendant le temps de sa po ssession de
nombreu ses améliorations dans les bâtim ents du P rieuré;
il cons tr uisit un e bibliothèqu e et la garnit de livr es ; il
ach eta des o rnements pour l'église et fit me ubler le
prie uré.
Après sa mort, il y e ut con testation ; l'abb é d'Autun et
les relig ieux de la Congr égation de Sainl-1\laur pr étendir ent q ue Lous ces obj ets faisaient parti e du pécule du
défunt, qui le ur revenait à eux, puisqu'il avait fait profession dans cette abbaye .
Mais la Cour décida qu e ces obj ets demeureraient au
prie uré, à cause de leur destination.
Ainsi la doctrine et la j urisprudence s'accor daient à
r econnaitre la validité du don manu el. En 1731 survint la
fameuse ordonnance s ur les Donations, du e au chancelier
d'Aguesseau . Celle ordonnan ce assuj ettissait les donation s
à des fo rm es rigo ure u es, mais elle n 'atteignait pas le
don manuel. L'illu tre aute ur de cette ordonnance n 'hésite pas à l e déclarer lu i-même dans une lettre qu'il
écrivit au P arl ement de Bordeaux, qui seul avait fa it à ce
suj et q uelques r ern ontrances : «à l'égard d u don qui se
con somm er ait sans aclc par la tradition réelle d' un meuble
ou d' une som me modiqu e, l'art. 1er de l'ordonnance nouvelle, n e parlant q ue des acte portant donation, ~ ·a poin ~
d'applica tion à cc cas q ui n'a besoin d'aucune 101. Aussi
quoique la mèmo q uestion p uisse également se présenter
dans los différentes provinces du royaume, au cune autre

La jurispr udence, elle au s i , reconnai ssaiL la vali dité
des dons manuels, des dons de main-chaude comme on
les appelai t alors. 1 ou s cileron s no tamment deux arrêLs
du Parlement de Pa ris.
)

~e prem ier est de l'année 1607. - Un évêque d'A uxerre
avait employé un e so rn mc consid érable an bâLimen t d'un
collège dans celle ville, san s aucun aclc de clonaLion.
Après so.n décès, ses h ériLi crs préLendi renl q ue l es bâtiments fa Jts leur appartenaient . - Mais la Co ur j ugea q ue
le collège deme ureraiL à la ville s uivant l 'in tention d u

�-78-

-79-

Compagnie que la yôtre n'a été touchée de cet inconvénient. &gt;&gt;
C'était aussi l'interprétation qu 'en faisaient nos anciens
auteurs ; ainsi Furgole disait : « Il faut prendre garde que
notre article n e dit pas: toutes donation ~ entre-vifs, mais
simplement : tou s actes portant donation entre-vifs. Il en
r ésulte que si la donation était de meubles, dont la tradition eut été r éellement faite, elle ne serait pa s nulle,
comme elle ne l'était pas aoant la p résente ordonnance. »
Pothier partageait pleinem ent l'avis de F urgole. (( Les
donations de me ubles co rporel s, lorsqu 'il y a tradition
réelle, ne sont snj ettes à aucune form alité, puisqu'on p eut
même n 'en passer aucun acte. &gt;&gt;
Une derni èr e question se po se, i ci : Les dons manuels,
a-t-on dit, n'étaient valables dans l 'ancien droit que s 'ils
avaient pour objet des choses de vale ur modique, et l 'on
cite à l'appui de cette opinion une le ttre de d'Aguesscau.
En droit , nou s pensons que cette opinion est fa usse . En
effet, quel est le tex te de loi que l'on peut invoq uer pour justifier cette théo rie? Un pareil système n e pourrai t être exact,
au point de vue juridique, que si l 'on avait fixé un taux,
comme en droit romain le modus legis Cinciœ . Ce qui est
vrai, c'est que dans l'ancien droit les dons manuels n'eurent jamais en fa it g rande importance; l'argent était le
seul des objets mobilier s qui pût donner quelque vale ur
au don manuel. Mais l'histoire ne nous dit pas qu'il y ail
eu de fortes lib éralités de cette sorte. Lors que elles se
produisaient, c'étai t pour doler les enfants; e t -po ur peu
que la somm e eût quelqu e vale ur, il était dans l'u sage de
r édiger la donation, (No uveau DenisarL.)
De l'ancien droit, le don manuel a-t-il passé dans le
droit nouveau ?

suj et aucune disposition législative. Mais ce doute s'accentue enco re davantage lorsqu'on se met en présence de
l'article 893 code civil : « On n e pourra , dit cet article,
disposer de ses bi ens à titre gratuit que par donation
entre-vifs ou par t estament et dans les formes ci - ap rès
établies . Ce texte est on ne peut plus impératif. Il faut
donc nécessairement employer ces form es. En ce qui
concerne la donation entre-vifs qui nous in téresse plus
particulièr ement, ces form es sont l 'acte authentique, l 'acceptation expresse et solennelle, et lorsque la donation
porte sur des obJets mobiliers, un état l'estimatif.
Mais ces raisons s i puissantes soient -elles en apparence
ne doivent pas nous arrêter. Le code ciYil, dit-on , n e
parle en aucune façon du don manuel; mais y avait-il,
dans l'ancien droit un texte qui parlât du don manuel ?
Pas plu s l 'ordonnance de 1539 que celle de 1731 ne prononcent le mot, et nous ne le r en controns que da ns les
explication s détaillées q ue les commentateurs ont donn ées de ces ordonnances.
Ce n 'est que dans la doctrine et dans la jurisprudence
qu'on l e renco ntre, non dans un texte de loi positive. Et
cependant sa validité n e faisait aucun do ute pour personne.
Pourquoi en serait-il autrement so us le code civil ? L'histoire m ême du don manuel nous démontre, puisqu'il avait
é té toujours admis, la nécessité d'un texte formel, non
point pour l'admettre, mais bien, au contraire, pour l'ex-

On est tent é d'en douter si l'on songe que le code civil
n'en parle dans aucun article et qu'on n e rencontre à ce

clnre.
Du reste, de puis la loi de 1850, cet argumen t a perdu
toute sa valeur. En effet, cette loi dit expressément:
actes portant déclaration ou reconnaissance du
&lt;( Tous
don manu el i&gt;
Nou s venon s de dire qu'il faudrait un texte inhibitif;
or, n e serait-ce pas l 'ar ticle 893? Nullemen t. E n effet,
l 'arg ument tiré de l'article 893 est loin d'avoir la portée

�-80 qu'il semble avoir tout d'abord . Il dit bien , san s doute,
qu'il n'y a que deux façons de fa ire des libér ali tés; et
cependant il est des libérali tés , reconnues par le code luimême, q ui ne sont point du tout ass uj e tties aux formalités
rigo ureuses des donations entre-vifs ; telle es t, par exemple, la r emise de dette ; il n'y a là d'autre forme q ue la
remise même d u titre q ui con state l'obligation ; il n 'est
pas besoin qu 'il y ait un acte au lhen Liqu e . T elle es t en core
la stipulation pour au trui , aux ter mes de l'ar ticle 1121 ;
ici encore dans un acte sons-seing privé on peut faire
une donation ; il n'est donc pas rigour eusement n écessaire de recouri r à un acte authentique . Mais alor s comment expliquer l'article 893 du code civil ? L e voi ci : Cet
article a eu po ur but d'abroger les donations à caus e de
mort qui existaient en droit romain et dans notr e ancien
droit.
En effet, pour entraver le plus possible les libéralités ,
la loi a voul u l es déclarer irrévocabl es, de fa çon à obliger
l e donateur à bien r éOéc hir avant de se dépo uiller ; c'est
l 'application de la maxime fameuse : Donner et r etenir n e
vaut. Or , les donations à cau se de mort élu daient co mplètement cette r èg le fondamentale , à ca use du j us p œnitendi qui les caractérisait. - C'est pour les abolir que le
Code civil a édicté la disposition for melle de l'art. 893.
Le Code civil , en ne conservant plus que deux form es de
disposer de ses biens, a employé la forme exclusive. « On
ne pourra ... .... qu e par , etc ... »
Ainsi donc les raison s d'écarter le don manuel n 'étan t
pas décisives, l e don manuel e:x.iste ; mais quel en esL le
fondement j uridiquc ?
D'après un premier système, l e don manuel n e devrait
son existence qu'à ce lte maxime dont il serait l 'application: cc Il faut tolér er cc qu'on ne peut empêch er . » Ce
système , d'un pessimisme bien prononcé , a l e tort, à no lre

-

81 -

avis, de n'avoir aucun e vale ur au point de vue juridique .
En e ffet , i le don manuel n'e ntre point dans les vues d u
légis lateul' , po urquo i &lt;l ire q u'il fa ul le tol érer ? - Si sa
mani fc ta lion e t une violation flag rante de la l oi, on n 'aura
qu'à l 'a nnuler com me on annule les actes fraud ule ux ; mnis
on n 'a point à les so111nettrc aux r ègles de fon d des libéral it6s e ntre-vi fs . Les actes fraudul eux, eux aussi , on ne
peut l es cm pèche r. Est-ce un e rai on de les tolérer ?
Un au tr e sy tème voit da ns le don manuel l'exécution
d'une obliga tio n 11alu rell c; une fo is la tradition faite, le
donaLCu r ne pe ut plu s rep rend re sa cho e, par application
de l 'article 1233 C. C. -Jlais on oublie de n ou dire quel
est le fo ndement de celle obliga tion naturelle. Et ce qui,
en o ut1·c, prouve l'in co nséque nce de ce sy-tèmc , c'est
qu 'on ne l'ap pli qu e pas à la trad ition d'immeuble faite
après une do natio n irrégulière; or, il y a dans co cas
comm 0 dao l'a utre, mê me raison d'appliquer la règle.
U n tl'ois iè mc ystè111 e trouYc le fo ndement juridique du
don manu el dans l'a rt icle 2279 : ((E n fait de meuble , possession Ya ut titre.» La po ~e s iou est, dit-ou , la meilleure
garan tie qu e p uisse avo ir le donataire pour le protége r
contre les ca pricie ux repentirs du do nateur. Quelles prcuYCS ce dern ier alll'a- t-il po ur établi r son prétendu droit de
propr iété cl lui reprend re ainsi les choses dont il l'aura
g ratifié? La tradit ion conso mme tout , et mieux que to ut
a utre moye n , as u1·c l'il' révocab ilit é du don. Toutefois ,
n ous n e no u ' rangeons pas darnntage à cc système. En
e ffe t, à n os ye ux, il expli que sur toullcscon équcnces du don
manuel, bien plus q 11'il ne no u en expose nettement le fondement jmicl iq uc. Il e t bie n Yt'ai qu'une fois la tradition
fai te, il se 1·a difficile au do nateur de reprendre 'a chose .
l\Iais s i le don ma nuel éta it con lraire à la loi, s'il con liluait un ac te frauduleux, on po urrait en prouYer l'existence
par tou s les moyen s po ssibles, môme par de simples pré6

�-82 somptions; et si ce preuves sont parfois matériellement
difficiles, elles ne son t pas pour cela juridiquement im possibles.
D'autre part, l'article 2279 a une portée tout autre que
celle qu'on lui assigne. Ce n 'est pas lorsque l e procès s'élève enlre donate ur e t donatail'e que cet article peut être
invoqué; dans ce cas, le fait de la possession met bien à
du demandeur , c'est-à-dire du donateur, la pre uve
l a charo-e
0
de l'obligation de rendre, mais n'exclut pas cette pre uve.
L'article 2279 ne doit ètre iuYoqué que lorsque l e procès
se passe entre le prop r iétaire e l un tiers délentenr; s i on
ne prouve pa la mauYaise foi de ce dernier , l e fait de sa
possession exclut toute preuve de propriété, cette pre uve
fut-elle certaine. L'a rtide 2279 a é té , en effet, édicté pour
protéger le possesseur ac.::tucl d'un meuble contre l es r evendications même légitimes d'un Liers propriétaire.
Exemple: Quelqu'un me vend ou me donne un meubl e,
survient uu tiers qui veut le repre n dre en tre mes mains
sous le pré texte que cet objet était s ien et qu'il ue se lro uvait qu'à titre de dépôt aux mains de celui qui me l'a vendu
ou donné. Sa prétention peut êtr e jusle i elle échouera
pourtant devant la maxi me: «En fait de meubles .... , &gt;i que
j ' invoquerai pour ma défense. La prétention du réclamant
n e r é ussirait que s'il y avait eu perle ou vol. ~lais clans
l 'exemple que nous venons d e citer, il y a abus de confiance; donc la maxime: «En fait de meubles, posses ion
vaut titre &gt;i recevra p lei n e ment son applicalion.
Cetle règle, qui de prime abord peul paraitre injuste, a
été édictée pour é laulir la sécu rité des transactions co mm erciales. Si l es tiers acquéreurs n 'étaient pas gara ntis
contre la revendication &lt;lu propl'iélairc, jamais ils ue trait eraient. Il n 'en est pas de la ven te des m eubles comme
de la vente des imm e ubles. Dans ces dernières, l 'acq u é·
r eur demande toujou r s au vendeur ses Litres de propriété;

-83 mais la vente des meubles se faisant sans titre , il serait
difficile au vendeur de produire au nouvel acquéreur un
titre qu'il n 'a pas. Voilà pourquoi a été fait l 'art. 2279; il
supplée au défaut de titre.
Mais dans les rapports des parties entre elles ou de
l e urs héritie rs ou ayants cause à titre universel, la r ègle
n 'est plus la même . lei , l' une des parties, le prétendu donateur peut établir que l'objet n'était a ux mains de celui
qni le détient qu'à Litre de dépôt, par exemple, qu'en conséquence sa détention n 'était que précaire, et qu'il était
obligé de r estituer l 'objet. Ce n'est plus la reYendication
que le d emandeur intente; c·est une action personnelle
dérivant d'un contrat ; le défendeur ne serait donc pas
admis à exciper de l'article 2.279 qui n'est fait que pour
éviter les actions r éelles.
Ainsi donc l'arlide 2.279 n 'est pas le fondement juridique du do n rnannel.
On dit qu elquefois que l e don manuel est de droit natut'el. &lt;&lt; C'est un acte sui genel'is qui ne relève que des
lois de la morale, de l 'uti lit é et de la raison qui sont les
seu l es bases fondamentales &lt;ln droit des gens» . (Dalloz.
R épet'l. V 0 Disp. cnlre-Yifs, n° 1647). - Ou nous comprenons mal ces mols, ou ils signifie nt que le don manuel a
de tout temps existé; qu'impatient d'une discipline, il ne
tient que de lui- même ses propres règles el ne saurait
s'astreindre à une régl ementation po itive. - Cc y Lème,
qui contient une part de Yérilé, est cependant exagéré.
- Sans doute ) t)o-rùce à sa nature expéditive cl facile, le
don manu el a cxi.:; lé de tout temps ch ez les hommes; sans
cloute, l e don m an11c l produit en droit ch·il des cITcLs que
l e droit natmel reconnait. - filais cel a ccord de l'histoire
el du droit, celle concordance du droit naturel cl clu &lt;lroit
positif ne font que mieux r es ortir encore la nécessité
d'une r églementation positiYo; s i le don manuel e t &lt;l'u n

�-85-84tel usage parmi les homme , ~ 'i l est à ce point e ntré dan s
les mœurs, qui ne Yoit qu'il faudra as ~ urer à c hac un les
droits qui en &lt;léco ul cron l el lui en garantit· le libre exercice, puisqu 'il les aura 16gilim ement acquis ? Ainsi le
droil naturel peut bi en inspirer ou aider le droit po sitif,
il ne saurait le suppl 6e r complèle ment.
Le fondemen t d u don manuel, selon nous, se trouve
dans l'hislorique et dans les trava ux p réparatoires . L'arLicle 931 C. C. est, en cfTct , la r e produclion lill é rale de
l'article 1er de l'ordonnan ce de 1731. Or, sous l 'empire &lt;le
celle ordonnance, le don manuel é tait tenu pour va lable;
les rédacteurs du Code ont donc voulu reproduire l 'ancien droit , r elaLiYemenl aux donations, sans apporter
la moindre innovation ; il ont donc maintenu le don
manu el.
D'autre part, Joube rt , dans sou rapport a u Tribunat,
disait : «Les don s manu els ne sont susce ptibles d 'auc une
forme ; il n 'y a là d'a utre règle qu e la tradition, sau f néanmoins la réduction el le rappor t dans les cas d e droit ».
11 était donc bi en dans l'inte ntion du législate ur de 1804
de maintenir le don manuel.
Sa rnlidité une foi s reconnu e e t juridiqu e me nt é tablie,
entrons dans quelqu e d 6Lails et yoyon s e n quoi il ressemble à la donation entre-vifs, en quoi il e n diffère.

CHAPITRE III

Parallèle du don 1nanuel et des donations
ordinaires.

A. § 1. -

POINTS DE RESSEMBLA.N CE

Intention d'aliéner et d'acquérir.

Le do n manu el, é tant un contrat , exige ch ez l es d eux
parti e contractantes, l'intention réciproqu e d'alié ner e t
d 'acqu é rir à tit re gra tuit. La doctrine el la jnri prudence
sont d 'accor d ur cc point. Ce n'est là, du r e te, que
l'a pplication de principes en mati ère de conven tion ;
sans consentcn teme nt , pas de cont rats : qu'il 'agi c de
con trat à Litre oné:rc ux ou à titre g ratuit.
L'int e ntion d'a li éner au profit d 'une personne déte rminée c L soumi se aux règles gén érales de la pollicilation;
nota mm ent , lanl que l'o ffre n 'a pas été acceptée par le
donataire, elle peut èlre révoquée, à moins que le donateur
n'ait acco r &lt;lé au d onataire un certain délai pour réfléchir .
E n econ d lie u, la pollicitation doit èt re acceptée du YiYant
du d o nateur , mè me ~ i l'offre se fait par l'intermédiaire
d ' un Lier ·. Cc dernier point a pourtant été contesté, et la
juris prude nce 11 0 11 présente, à cc s ujet, les dtci&lt;&gt;ions les
plu s op posées ; mais l'examen de cette question lro uYera
sa place a u chap itre de la tradition.
L'inte ntion d 'acqu é rÎI' de la pnrt du donataire ne doit
pas ôt re moin s ccrla ine q uc l'intenti on d'a li(·n cr chc1 le
donate u1·. On sait , d'a illeurs , qu 'en matière d e donation,

�-

86 -

l'acceptation est soumise à des r ègles fort rigoureuses;
ainsi, elle doit être so le nnell e et expr esse.
Mais en mati è re de don s manue l s, peul-on dire que
l'acceptation tombe sous l'application de l 'ar ticle 932? Je
ne le crois p as. L'a rticle 932, se r 6f6rant aux forma lités
des donations entr e-vif , ne sa urait se rapporter à nolre
esp èce, pui sque en dehors de la t radition, l e don manuel
n 'est soumis à aucu n e au tre forma lité. L 'inte ntion &lt;l'acquérir à titre g r at uit doit cxi ter sans doute , mai s e lle n 'a
pas besoin d 'ê tre expressé me nt for mulée dans un acte
auth entiq ue, que cc soi t l 'ac te de donation lui-même ou
un acte isol é. L' existen ce de ce consentement n'e t donc
pas s ubordonn ée à l 'acco mplissem e nt d'une so lennit é; de
quelque façon qu'ell e soit constatée, elle produit son effet.
(Paris, 7 décembre 1852.)
. Ce tte intention d 'ali é n er c~ ez l ' un, chez l'au tre d'acq u é1
rir n est au tre chose que lajusta causa traderuli du droi t
ron~ain . Seulemen t, tan dis que e n droi t romain , la justa
c~usa tr~uvait sa raison d 'être dans un fai t ju ridique an téA
qui s'exécL1ta1·t 1)acr 1a t ra d't·
rieur
e, ou bien pouvait
1 ion mvm
,
a elle se~ le constit11cr un con Irat i solé , en droit fran ça is,
au contraire, elle &lt;loi L nécessa irement être isolée ; elle est
un contrat par elle-même el n on poin t l 'exéc ution &lt;l'un
contrat antérieur.
Le don manu el n 'es t, e n effet , soumis à auc une aut re
formali té que la tradition. Si donc l e consentement a été
donné
11e u1 ., on se t r ouvera en pré c nce
, un acte .an té,·
. dans
ou bien dune donat1on entre-vifs, s' il s'ao-it d 'u ne libéras'il s'ao-it de conlité, ou d ' un e vente ou &lt;l ' un échan()'e
0
0
'
·
é
trats,. à Litre
. on , reux, mai s cc ne se l'a pa s le &lt;lon manuel.
L mtcnt1on d al ié ner el d 'acquérir à titre g ratuit n 'est
pas nécessaire seu lemen t à l'ex istence dn don manuel;
elle, se rt aussi· a· l L11· d onner son carac tère de li!J6ralité.
A 8 en Lenir aux appar ences et aux formalit és , bien des

-

87 -

con tra ts r essembl ent au don manuel ; le prêt, notamment,
se forme par la remise de La chose : c'est un contr at réel;
l'obligation de restituer la chose ne prend naissance qu'au
m o ment m ôm e où la cho e est remise, au moment où
s'eITecLuc la tradition ; en ce qui concerne le don manuel,
la propr iété &lt;le l 'objet esl aussi transmise sans doute par
l e gcul consenteme nt; mais co mme l e plus souvent la
tradi tio n l'acco mpag n e, c'est a u moment où l a tradition
s'accomplit que la propriété passe d' une tête sur une
aut re. Mais comment savoir s i c'est la propriété qui vient
de se transmcLLrc ou si c'est l 'obligation de restituer qui
a pris nais ancc avec les autres obligations que la loi
attache à ce contrat de prôt ? C'est l' intention, et l'intention seule des parties, qui pourra permettre de faire la
di stin c tion.
Ce que j'ai dit du prêt s'applique aussi bien au dépôt ou
au gage ; dans l ' un et l 'a utre cas, il faut qu'une partie
fasse à l'autre remise &lt;le l'objet, cet objet est mobilier
comme dans l e cas &lt;lu don manuel, et la partie qui le
reçoit contracte plu icurs obligations, entr'autres celle
de conserver la chose en bon pè re de famille, et celle de
restituer. Mais fi quoi rcconnaitra- t-o n que ce sont ces
obligations qui ont pris naissance plutôt que la propriété
qui a été lran férée, sinon à l'intention même des partie~?
L' importance de ce consentement fait tout de suite comprendre l'inLé r è Lqu'ont les parties à le bien établir. :'\lai ~
c 'e t là une que Lion d'une nature différente, qui Lrouyera
sa place , quand nous parlerons de la preuve.
A quel mome nt doit se produire l'accord des deux parties? 0/o us ayons vu que l'offre ell'acccptalion pouvaient se
faire simul1ané111c11 t ou bien e.ri11ten1al/o-ponrvu ùumoins
q ue l'acco rd tics parties se fit tlu YiYant de chacu n e d'elles.
Cc n'es t point li\ la question qu'il s'agit d'examiner ici. ll
faut savoir s i l'acco rd des volont6s doit être concomitant

�-88-

-

à la tradition de l'objet donné ou s'il peut se produire

in dépendamment de la tradition.
Celle question rcYient ~1 ce ll e de savoir s i en mat iè re de
don manud la tradition c t nécessaire au tran ferl &lt;le la
propriété ou bien si ~l lui se ul le consentemen t des parlics
suffit pour opérer ce changement. Or, il im porle ici de
bien préciser la q uestion. To ut do n manu el cornportc
deux conditions au si nécc aires l' un e qu e l'autre : le
concours des volontés c l la t1·adition. Mais ces conditions
se trouvan t r éa li sée , quelle c t ce lle des deux qui j oue
un rôle prépondérant ? Ont .elles, au contraire , une égale
importance ? Pour nou s, la so lution de cette queslion ne
saurait Mrc douteu c, en regard des principes géné raux
de notre législation en mati ère de tran 'ferl de propriété ;
aujourd'hui , entre le partie conlrac;lantes du moin ~ , le
seul consentement suffit à o pérer le transfert de propriété ;
l'article 1138 e t, en effet, ain i con \ n : « L 'obligation de
livrer est pa rfaite par le seu l con ' cn temc nt &lt;les parties. &gt;i
EL l'article 988 au litre des donations : « La proprié té es t
transférée entre le donateur cl le donataire par le ' Cul
effet du co nsentement des parties et sans qu 'il soit besoin
d'autre tradition. »
Donc la seule intention réciproque d'aliéner ~t d'acquérir à titre grat uit s 11ffit pour opérer le tran fcrt de
propriété, soit que le don manuel emprunte ses règles
aux principes des contral , oit qu'i l les emprunte aux
règles particulières de la donation.
Il s'ensuit q11e le con entcment peut exister indé pen damment de la tradition , el l'éciproquement la traditio n
peut être ind épendante de l'intention des parti es contractantes . Toutefois ces deux ca ne sont pas an s différence;
t~n.di s ~uc le conscntem cn l t ran s fè rc la propri él6; la lrnd1t1on a ell e seule ne le ln1n sfèrern 1·amais · - le consen'
t emcnt constitue à lui seul le contrnt; la tradition n 'en

.

89-

est que l'exécution. A son tour, la tradition a sur le consentement l 'ava ntage de caractériser le don manuel; le
consentement est, en effet, aussi bi en de la donation proprement dite que du don man uel; mais tandis que pour
la donation , l e- forma lités exigées par la l oi sont nécessaires à so n ex istence; au con traire, le don manuel se
consomme se ul par la trad ition . Cette démonstralion se
complètera par les développements que nécessite le chapitre de la tradition.
§

II. -

Dessaisissement inùocab/,e.

L'inten tion de donner est un élément nécessaire du don
manu el, com me de Loute donation entre-vifs; mais ce n'est
pas un él ément suffi ant; il faut encore que le don soit
irrévocable. Donner et retenir ne Yaut, disait-on dans l'a ncien droil. Celle maxime qu i a pass é dans notre Code,
s'app lique à toute libéralité, qu elque forme qu'elle revête. La doctrine cl la juri prudence sont d'accord ur ce
point.
Cependant un auteur, l\I. J ules Claude (Thèse po ur le
doctorat, Nancy 1884), soutien t que théoriquement il est
bien douteux que la règle : donner et retenir ne vaut
s'applique anx dons manuel ; du moment, diL-il, qu'on
admet la Yalidi té de don manuels, on sou trait ce ' Orle
de lib éralit és f1 tout e les re trictions auxquelle le l égi -lateur a soumis l e donations entrc-Yif dan le article
932 et suivants; or, la règle de l'irréYocabilité constitue
une des plu - importante de ces restriction ; el on ne
voit pas en vertu de quelle idée on pe ul soumettre à celte
règle les dons manuels, alors qn 'il sonl affranchi - des
formes de la donation.
Nous ne pnrtagcon pas cette fac,·on de voir; eu effet,
Particlt 894 définit la donation un contrat par lequel le

�· -90donateur se dépouille actuellement et irrévocablement au
profit du donataire de la chose donnée; or, cette définition
est CYénérale dans es terme ; elle s'a ppliqu e donc à toute
0
donation quelle qu'elle soit, y compris l e don manuel. L'erreur de l'auteur que nous corn ballons consiste, selon nous,
à prendre !'irrévocabilité pour une règle de forme , alors
que de l'aveu de tous , elle est nn e r ègl e de fond ; or , on
sait que si le don manu e l est affranchi de toutes les règles
de forme des donations , en revanche il est de plein droit
soumis aux r ègles d e fond .
Le dessaisissement doit donc être irrévocable , mais
comment r econnaitre ce carac tèr e? L'inten tion des parties,
sans doute , sera ul\ des é léments d'appréciation pour
déterminer ce caractère n écessaire du don manue l ; mais
est-élle le seul é lément ; ou plutôt comment é tablir celte
intention? car il est évident que ce caractère d 'irrévocabilité ne peut découler qu e de Pintention des parties et
que la question ne se pose qu'a u point de vue de la
preuve. Ainsi un don manuel a été fait, doit-on en conclure imm éd iatement qn'il a é té fait avec un caractère
irrévo cabl e par application de la r ègle : Donner et retenir
ne vaut, ou bien, au contrai r e, pourrait-on déduire des
circonstances dan s lesq ue lles le don manuel a été fait
qu'il ne l'a été qu'avec l'intention de le reprendre à une
époque déterminée?
En d'autres termes, il importe de bien distinguer le don
manuel de la donation à cause de mort. La question n 'est
pas sans intérêt. Le don manuel entre-vifs est valable par
la seule tradition; la donation à cause de mort au contraire
est nulle, et doit pour être valab le, r ev êlir la forme du
testament .
La question 'est présentée plusieurs fois en i uris prudence .
Le don manuel fait par un donateur a ux approch es de

-91la mort a été considéré comme donation à cause de mort
et à ce titre a été annul é. Ainsi l'ont décidé des arrêts
dont les principaux sont, l' un de la Cour de Paris du
4 mai 1816, l 'autre de la Cour de Bordeaux du 8 août 1853.
Notons, en passant, que sous le droit coutumier, les
donations faite s in extremis étaient prés um ées faites à
cause de mort (Ricard).
L 'arr6t de Bordeaux me parait entièrement conforme
aux vra is principes juridiques : il porte s ur l'espèce suivante :
Un mourant avait fait un don manue l, sous la condition
que le donataire n e serait pas libre de di ~ po ser de l'objet
donn é avant l e décès du donateur et qu'il aerait te nu de
l e lui rendre, en cas de retour à la santé. La Cour de
Bordeaux a vu dans ce fait une donation à cause de mort
et l'a annulée.
Il r és ultait des faits e t circonstances de la cause que le
donateur avait impo sé au donataire l'obligation de ne pas
se servir d e l'objet donné avant son décès. La transmission de la proprié té é tait donc reportée, dans l'intention
des parties, au moment du décès de l' une d'elles; elle
n 'avait pas lieu actuellement; c'é tait donc un legs, non
une donation entre-vifs, et co mm e le legs n'était pas fait
suivant la forme tes tam entaire, ce ne pouvait être qu'une
donation à cau se de mort, donc la libéralité devait ê tre
déclarée nulle.
Mais la question s'était déjà présentée deYant la cour
de Paris dan une e pèce beaucoup plu s intéressante au
double point de vue du droit et du fait. Joseph Chénier
mourant avait remis e manuscrits à nne dame Le parda.
Celle-ci publie aprè la mort les œuvres de Jo eph Chéni er . Réclamation de la part des héritiers qui co nte~ tent
à la clame Le parcla la l égitime possession de ces pièces.
Celle-ci r épond qu 'e ll es lui ont é té livrées à titre de don
manuel. Réplique des h éritiers qui prétendent que les

�-

92 -

- 93 circonstances dans lesquelles ce don a été fait lui donnent
forc ément le caraclè re de donation à cause de mort, et
qu'à ce titre le don d oit ê tre annulé. Ju gement et appel.
La co ur de Paris décid e, en cffcl, qu 'à raison d es circonstances, le don de manu scrits ne pe ut ôtre consid6ré que
comme une donation à ca use de morl , e t nul à ce titre.
Cettejurisprude u cc n'est pas, à nolre avis,à l 'abri de toule
critique. Ce qui caract érise !'irrévocabilité de la donation
n'est-ce pas l'inte ntion du donate ur ? Et pour d é te rminer
ce caractère, sera-t-on obligé d'e mprunte r aux circonstances dans lesq u ell es ce don a é té fai t que lqu e chose
qui serve à le préciser ~ Dira-t-on que l es circonstances
ont précisément pour effet, inon pour but, d e r évéle r
quelle a été en définitive l'intention du donateur? Q u e si
le don manuel a été fai t par l e donale ur eu pleine sanlé,
en pleine posses io)1 de es facult és, c'est certain ement à
titre irréYocab le que le don a dù être l'a it ? .:\lai s que si,
au contraire, c'est un mourant qui a re mis l'objet a u donataire, en témo ignage de sa reconnaissance e t pour s 'acquitter en vers lui de dett es d 'affeclio n , il fa ul nécessairement voir dans cc fait une donation à cause de mort;
s urtout, si l'on con idèrc l'objet m ê me de la donation ;
les manuscrits son t le gagne pain d ' un au teur. 11 est
peu probable qu'il ail e u l'intention de s'en dessaisir irrévocablement et qu'il n e e soit pa s réser vé l e droi t de reprendre ses manu scril s' il revenait à la santé.
Si bonnes qu'elles a ient pu paraitre à la cour, ces raisons n e n ous paraissent pas décis ives.
Pour qu' une donation soit ré putée donalion à ca use &lt;le
mort, il n e s uffit pa s qu 'e ll e ail été faite par son auteur·
en prévi ion d e la morl. 11 y a plus, l a lib é ralit é faite par
que lqu' un en danger de mort , propter mortis su spirionem, n'esl pas une donal ion à cause de mo rt si le donateur la subordonne à o n propre décès comme à une con-

dition s uspensi ve ou résolutoire. Les conditions casuelles
sont parfaitem e nt compalibles avec le principe : Donner
et re te nir n e vaul. Cc qui en ferait un e véritab le donation
à cause de mort , ce serait l'apposition d ' une présente
condition potestative; ce serait qu e le donate ur se fùt réservé le droit de r évoqu er la lib éralité jusqu'à son décès;
la clau se du jlls pœ11ite1idi exislait dans l 'espèce qu 'avait à juger la cour de Bordeaux; là, le donateur avait
imposé au donataire l'obligation de n e pas se dessai ir d e
l 'objet jusqu'à a mort, dan la pensée éYidenle &lt;le r~pren­
dre la chose donnée et de révoquer le don , s'il revenait à la
santé.
Voilà pourquoi la Cour a décidé que le décès du donateur o u son retour à la santé é tait un terme , ju qu'auquel
le donat e ur se r éserYait le droit &lt;le r évo quer la donation.
Le principe : donner cl retenir ne va ut, élail donc violé
et d 'autre part le don n'était point un legs, puisqu 'il
n 'avait pas revêtu la forme du testanrnnl. Il devait donc
être n écessai re me nt annulé.
Mais ici cette nécessité de voir dans ce don un e donation à ea u c de morl ne 'imposait pas. Ce caractè re ne
r ésu lt ait point &lt;le la d éclaration du donateur; e l , à d éfaut
d 'ayeu ou d 'acte form el, il ne fa llait point cherch er &lt;lans
les circon lan ces de la cause les raisons &lt;le dé terminer le
caractè re de l'acte. Pui que un dou peut aussi bien ê tre
une donation e ntre- vifs qu 'une donation à cause &lt;le mort;
c'est à titre irrévocable que le &lt;lon doit ê tre présumé fa it ;
le contraire doit donc ê tre é tabli par des preuves certain es e t ne doit pas s'in&lt;luire d' une si tuation.
Il faut qu&gt;ïl y ait une parole du donateur qui révè le son
intention d'en faire un legs. C'est ainsi que le tribunal
d e Saint-Omer, l e 4 juin 1857 , a jugé qu o la remise de
coupon s par un moribond, en cas de malheur , est une
donation à cause de mort.

�-

94 -

i\Iais ici, la question se r éduisait à l 'inte rpr é tation d e l a
pe n sée du te ta te ur, p ensée r évélée p ar d es exp ~essions
dont il fallait fix er le sen . Supposon s, au co ntraire, que
ces mots, en cas de malheur, n 'aient pas é té p roférés pa r
l e donateur mourant : le t r ibunal eùt-il ét é e n droit de
déclarer qu'il y avait là n écessairem ent une don a tion à
cause d e mort ? No us n e l e p enson s pas.
Ainsi l'a décidé la Cour de Ro uen ~J.o u en , 8 juillet 1874).
Elle a jugé qu e la r e mise à Litre g r atuit de t i tr es a u
p orte ur, plus d ' un mois avant le d écès du d isposant et
san s qu e la conditio n de son décès y soi t apposée, n'est
p as u ne don ation à cause de mort , mais un don manu el.
(Voir , en core e n ce sens, Toulou se, 11 juin 1882, D. P.
1852. 2.225.)

§ Ill. -

Capacité

En ce qui con cern e la ca pacité, nou s auron s à d istin guer entre les p e rsonnes physiqu es e t les personnes m orale s.
Personnes physiques. - Les r ègles ordinaires d e la
capacité en matière de do n ation s s'appliquent sans diffic ultés au don man u el.
Aux term es de l'article 901 , po ur fair e une donation
en tr e-vifs ou un testamen t, il fau t ê tre sain d 'esprit. Cet
ar ticle n e dit p as : pour faire u n acte de donation , mais
b ien pour fair e une don ation . La gén ér ali té môme de ses
termes permet d on c de comprendre dans la r ègl e qu'il
édicte les don s manu els.
Le m in eur d e m oin s &lt;le se ize an s n e peu t au cunem ent
disposer, si ce n 'est da ns son con trat de mariage e t sous
les condi tions qu e la loi énum ère.
L'inte rdit n e peu t lui n on p l u s disposer en auc une

-

95 -

man ière. Il y a mê me en ce qui co ncerne les dispositions
à titre gratuit, une r ègle plu s sévèr e que pour les acles à
titre on érenx. T andis q ue ces de rniers ne peuvent être
annul és après la mor t de celui qui l es a passés, que si,
au m om en t où ils fu rent fa its, l'inter diction avai t déjà é té
p ro n on cée ou seu lem en t pr ovoq u ée , à moins qu e la
d é men ce ne r ésul te évidemment de l'acte lui-même ; pour
l es donalion s, au co nt rai re, non seulement on n'exige pas
qu'elle révèle par e lle-môme la démence du donateur, mais
e n core alors môme qu 'au moment de la donation, l 'interdiction du donateur n'aurait été ni p rononcée ni provoquée ,
on pourra pro uver par tous les moyens possibles l'incapacité du di posant pour insanité d'esprit.
Celte différence s'explique par la nature m ême des actes
à Litre oné reux ou des actes à titre gratuit. La donation
appauvrit u éce sai rcment notr e patrimoine; dans l'acte à
titre onéreux, au contraire, en échange de ce que nous
p er dons, nous augmenton s no tre patrimoine de quelque
chose : il y a une compensation. On comprend doue sans
peine que la loi soit plus d isposée à annuler les actes à
t i tre gratuit que les acles à tit re on éreux.
E n tr e époux, le don manuel est permis; mais comme
toutes les di position à titre grat uit , il est essentiellement révocable. (Bordeaux, 4 mars 1835, Sirey 1836, 2.
548.)
L a femme mariée, pour fai re ou pour recevoir un don
m anue l, doit-e ll e avoir l'autori ation maritale ?
L es termes concordants d es art. 217 et 934 commandent
l'affirmative.
Cependant, nous trouvons dans la jurisp1·udence un
arrôt ck la co ur d'Aix qui est loin d 'adopter celte façon de
voir. (Aix, 16 aoùl 1879.)
« Allen&lt;lu , dit la Cour, que la nature du don manuel
répugne à une pareille cÀigence, puisque le don manuel
se con somme sans écrit. »

�-

-

96-

:\l'est-ce pas dire, en d'autres ter mes, que l'autorisation
maritale ne pouvant ètre donn ée qu e par écril, cc principe
n e peut évidemment pas r ecevo ir d 'application à notre
espèce?
« E t qu'on n e e prévale pas d e cette circonstance,
ajoute la cour, pour déclare r qu e la femm e mari ée ne
pourra jamais faire ou r ecevo ir de don ma nu el , car ce
serait créer un nouvea u cas d 'i i.ca pacité à côté d e ce ux
que la loi a é lablis, ce qui e L impossible. »
::\'o us n e nous r an geo n pas à ce t avis. En qu oi la n:llurc
du don manuel rép ug n e-t-e lle à la n écessit é de l 'au lo ri atiou ? C'est parce que, dit la Cour, l'a uto risalie n d oit êtr e
donn ée par écril ; or , ici, cela n 'est pas possible. l\lais
cette rai on e L fa us e, par ce qu 'elle est trop absol ue ;
d'abord, e n adm etlan t môme la n éces ité de l'a u torisatio n
écrite, celle-ci pourrait bien ê tre donnée par écrit séparé;
il n 'est pas n écessai re que l'au torisa lion mari tale in tervienne dans l'acte mème qu e passe la femm e . En second
lie u, il est fa ux qu e l'autori salion du mari doive ôlre
donnée par écril ; l'a utorisa ti on peut êlr e tacite et r ésulte r
des circonstances, e t la plus décisive d e toutes est le
con cou rs d u mari dans l'acte ; si, pa r exem ple, il a é té le
mandataire de sa fe mme, pour donne r ou r ecevoir le don
manuel ; ou bien, c'est seu le ment en sa pr ésence q ue le
don manu el s'est r éalisé; qu e, en cas de procès, celle
autorisation so it diffi cile à é tablir, nul n 'en disconv ien t;
m a~s il n e s'agit poin t ici d'un e q uestion d e pr euve, il s'agit
um quemen t d' un e qu estion de capacité.
Le. condamné à une pe ine affii clive pe r pétuell e, de puis
la 101 de 1854, n e pe ul r ie n do nne r n i rie n recevoir , si cc
~'est à tilre de dons ali men taires; ce n'est donc q u'à ce
titre que l e don manuel l ui es l pe rmis. Avan t celle loi, la
question était disc ulée.
Nous trouvons, en effet, un arrê t d e la Cour d e Mont·

97 -

pellier (Montpellier, 19 nov embre 1840, Dalloz, 1° Dr.
civil , n° 988, note 1) : « Attendu , dit l'arrêt, que le
conda mn é est capable d e tous les actes du droi t d es gens;
qu e le don mane l est de ce tte catégorie. » - No us savons
ce qu'il faut pe nser de ce tte opinion ; la question n'offrant ,
d u reste, qu ' un inté rê t ré tro s pectif, nous ne nous y arrête•
ron s pas davan tage .
Personnes morales ou ciCJiles. - Les articles 910 et 937
s'a p pliqu ent-ils aux dons manuels faits a ux per sonnes morales?
La n écessité d ' une a utorisation a é té contestée par un
arrê t de la Cour de Bo urges, 21 nov. 1831 :
Con sidérant , d it l'arrê t, q ue l'autorisation n'est exigée
qu e pour les legs et les d onations par acte, mais que les
dons manu els n e so n t soumis à d'a utres forma lités que
ce lles de la d élivrance d e l'objet. »
Cet arrêt est le seul que l'on pu isse ci te r dans ce sens.
Tou les les a utres déci sions de la j urisprudence s'accorden t
à r econnal lre la n écessité d e l'autor isation même en ce
qui con ce rne l es dons manu els .
Il par ai t diffici le de pe nser différe mment, s urto u t en
p résen ce d u texte fo rm e l des articles 910 et 937 :
L'article 9.fü d it d'abord : (( Les dispo i tions e n tre-vifs
ou par testame nt ..... » 11 ne dit pas : «Les actes de d isposit ion e ntre-vifo ou les tcslamen ls. » Donc la généralité
d es termes com pl'end le do n maoue l. - :\Iêmo raisonnem en t pou r l'a rticle 937 qui com me nce par ces mots : Les
donations, et n on pas : les actes de donation.
Sans doute, co mme le di t l'arrêt de la Cour de Bourges,
l es do ns manuels n e so nt soumis à d'antres formalités
que la t radition. l\Iais alors, il s'agi t de s'entendre su r le
mot fo rm alit és. Faut-il ente n dre par Hi môme les règles
qui con ce ene nt la capncilé des par ties? ou bien, fa ut-il
seulem ent e n r estreind re l'éten.due aux formes p ropi·e7

�-

98-

ment diLes qui caractérisent la donation ,l 'acte authentique,
l'acceptation expresse et solennelle ? etc . .... C'es t ,dans
ce dernier sens qu 'il faut comprendre l e mot formalités.
Ce qui distingue l e don manu el des autres donations,
c'est la form e ; mais les règles de fond sont le s mêmes ;
or les loi s de la capacité sont des r ègles de fond. (Paris,
22 janvier 1850.)
Donc Pautorisation est nécessaire. Mais à quel moment
doit-elle intervenir ? Faut-il qu 'elle précède la tradition
ou bien qu'elle l'accompagne ? Ou bien s uffit-il même
qu'elle soit donnée après l'acte?
La jurisprudence décide qu e l'autorisa tion pe ut intervenir valablement même après la tradition. L'a rticle 910
dispose, en effet, que les donations n'auront d'e ffet qu e
tout autant qu'elles au ront élé autorisées; mais sans préciser l'époqu e à laquelle celte autorisation devra intervenir.
Et un arrêt de la co ur de Paris du 7 déeembre 1852,
décide même qu e par sa nature le don manuel r ésiste à
l'obligation de faire précéder de l'autorisation l'accep tation de la chose donnée.
En eŒet, le don manu el se con somme instantanément,
sans acte écrit et par la se ule tradition ; l'a utori sation ne
peut donc être requise que po stérieurement à sa consommation réelle.
Mais celte jurispruden ce est à no s yeux contraire all
texte formel de l'article 987 : «Ap rès y avoir é té dûment
autorisées. »
On peut cependant la jus tifier. A vouloir user de rapprochement, l'a utorisa tion inte rvenant après co up ressemble assez à la ratifica tion donnée par un min eur
deve~u maj eur, à un acte passé pendant la période d 'incapacité, ou mie ux enoo 1·e à la r atification donnée par
une femm e mariée à un acte passé par son mari hors des

-99limites de ses pouvoirs. Cette ratificati~n équivaut au
mandat d'accepter : ratihabitio mandata œquiparatur.
L'a utorisation peut-elle intervenir même après la mort
du dona.teur ? Des arrêts sont allés jusque-là; mais nous
n e sau.nons p ar l.ag~r l'avis de cette jurisprudence qui est
contraire aux pnnc1p es généraux en matière de donation
et en matière de contrals. Un contrat ne peut se former
qu e du vivant des parties . Or, si un des éléments essentiels vient à manquer , le conlrat n e peut se form er. Parmi
les élé ments essentiels à la formation du contrat, se
trouve la ca pacité. Sans doute le défaut de capacité n'annule pas n écessairem ent le contrat, il n e fait que le rendre annu lable. Mais il n'est pas moins vrai aussi qu'une
per sonne incapable ne peut consentir. Elle a besoin pour
donner un consen lement valable d'ê tre r elev ée de son
in capacité par une autorisation léga le. Il faut donc aussi
qu e ce tte aut orisation intervienne avant la mort du donateur, afin qu 'il puisse y avoir concours de volont6s ' car 1
sans concours de voloulés, pas de contrat.
N'est-ce pas là, d'ailleurs, la prescription formelle de
l'article 932 ?
La don ation pourra être acceptée par acte séparé , du
vivant du donateur. Si donc on doit accepler du vivant du
donale ul' , il faut qu e le donataire so it autorisé avant le
décès du donate ur, puisqu e sa ns autorisatiou il est incapable d 'accepter .
La co nséqu ence de ces principes, c'es t que tant qu e le
don manu el n 'a pas élé accepté par une personne morale,
c'es t un e si mple pollicilation; l'offre peut donc être révo·
qu ée non seul emenl par le donateur, mais encore par ses
h éritiers. E n vain objecterait-on qu e la partie capabl e qui
a trait é avec un e pai·tie iucapable, ne peut pas se prévaloir de l'incapacité c.l e cett e derni ère pour fa ire r ésoudre
le co ntrat. 11 n'y a pa s eu du to ut un contrat de formé; il

�-

tOO -

n'y a donc pa à le réso udre. Il n 'y a qu'une pollicitation;
or, tant qu'elle n'a pa été acceptée ell e peut ê tre rétractée. C'est ce droit que les hé i·itier exercent , puis qu'il s
l'ont trouvé dans le patrimoine de celui à qui ils s ucçèdent.
L'autorisation n 'est point nécessa ir e pour l es dons minin_ies ; ainsi l'a décidé un arr6t de la Co ur de Paris; mai s
quand y a-t-il don minime ? C'es l un point qu e l a co ur ne
précise pas.
On est cependant &lt;l'accord en ce qui con cerne l es aum on es, les quêtes fait e dans les temples ou l es ob lation s
faites dans les troncs des églises . Pour ceux-là l'autorisation n'es t point exigée.
§ IV. -

Donation a&lt;Jec charges.

Le don manu el pe ul-il être fai t avec char oo·cs ) notamment avec la r éserve &lt;l'u s ufruit ? En d'autres te rm es, l'a rticle 949 peut-il recevo ir so u application à notre matière ?
En faveur de l 'affirm ative , on peut argu er d'a bord de la
généralité même des term es de cet article : « Le donateur, y est-il dit , pe ut se r éserver l' us ufruit des biens
qu'il donne, me ubles et imm e ubl es .
D'a utre part, nous savons qu e les r ègles de fond des
donations s'ap pliquent &lt;le plein droit aux dons manu els.
de
Or, la règle donner cl retenir ne va ut est une rèD'le
0
fond. ~lai s ce tte règle est parfaitcmenl cornpa lihl c avec la
réserve d'us ufruit; celle dernièr e ne choque en rien le
principe de l'irrévocabililé des donations. Le don manuel
qu i est so umis comme tou tes les donations à !'irrévocabilité est donc parfaitement co mpatible avec la r éserve &lt;l'usufruit.
Ainsi l 'a décidé plusieurs fois la jurispruden ce (Bour-

-

101 -

ges, 21 nov. 1835). - D. A. Disp. entre-vifs, note 1631. (Pari s, 8 déc. 1851). - (Cass., 11 août 1880, 15 nov 1881). (Pari s, 30 déc. 1881).
Il es t cepe ndant un cas oü le don manuel ne pe ut être
fait avec c.: harges : c'e t lorsqu'il est fa it au profit de communes el d'établi sse ments r eligieux ou de bienfaisance.
Aux term es d'une juris prude nce cons tante du c?nseil
d'État, il est int erdit à ces per sonn es morales d'accepter
des don s man uels . On exige qu 'ils soi ent transform és en
donati on~ pub liques c'es t-à- dire cons tatés par acte notarié.
On a pen sé que dans celle hypothèse un acte authentique
seu l pouva it assu rer à perpéLuité l'exéc ution de la volonté
du disposa nt. (Déc is. minist. , 18 oct. 1862. S . 62, 2, 272).
La doctrine , au contrair e, n'admet pas qu 'on puisse se
r éserve r l'us ufruit.
En elîc t, fa ire un don manuel en se réservant l'usufruit,
qu 'es t-ce autre cho e, sinon transmettre au donataire la
nue-propri été de l'o bj et donn é?
Or, la nu e-pr op riété es t un bien incorporel, et la natu re de ce droit est inconciliable avec la transmission
manuell e; il faut nécessair ement un titre.
Le trans fert de propriét é ne peut avoir lieu qu'avec un
acte.
La trad ition n e peut pas transmettre un droit de celte
nature; l 'intenti on des parties ne peu t, en pareille occurrenc e, se constater qu'à l'aide d'un écri t.
On aj oute encore, quantl il 'agit de la pleine pro priété,
l 'abandon en csl plus facile, et la preuve r ésulte du fa it
m ôme de la possessi on qui est transmise. Cc fail physique
simple de la trans mission de la posscs ion se rapporte il
un fa it juridique $tmplc: le ll'ansf'crt de la propriété . . \u
contraire , dans le ra de r éscrYe d'usufruit. il y a une
dualit é de &lt;lroil ayan t un mèmc objet , d'un co té la nucpropriélé d u donaLail'e, de l'autre l'usufrui t que s'es t

�-103 réservé le donateur. Or, si le fait de la possession peut
prouver ou tout au moins fait présumer le tran sfert de la
propriété, il n 'aura pas le mê me privi lège en ce qui concerne l'usufrui t el la nue-prnpri6té, ott la décomposition
de l a propriété. Ici il fa ut un e co nvention accompagnée de
preuve; il fau t un acte; nous retombons so us la n écessité
des précep tes légaux.
Enfin , disent encore les auteurs, ce qui prouve que la
r éserve de l'usufruit est incompatible avec l e don manuel ,
c'est l'impossibilité où l'o n sera de prouver l 'usufru it. Le
don manuel, en effet, e t excl usif de la preuve écrite; du
moment où il y aurait un acte, il n'y au rait plus don manuel. Or, comment en cas de déba t, le don ateur, qui n'a
pas de titre, sera-t-il à même de démontrer son droit?
Comment exigera-t-il du débiteur le paiement des intérêts
du dividende ? Au moyen de la preuve tes timoniale ? Ma is
ce mode de preuve se ra d'une app lication peu commode
et dans tous les cas fort r estr einte, puisque au -dess us de
150 franc s elle est irrecevabl e? Mais au-dessus de 150 fr.
la question renait, et alors comm en t la r ésoud re?
Ainsi la doctrine admet que le don manuel n 'est pas
susceptible de la rése rve de l' usufruit, parce que ce serait
tran smettre par voie de don manuel un bien incorporel ;
parce que le fait s imple de la remise corporelle ne peut
pas prouver une dualité de droits s ur un même objet,
enfin, parce qu'il est impossible de prouver l'usufruit.
Mais, à notre avi , la doct1·i ne se trompe. En effet on
dit d'abord permellre la réserve &lt;le l'us ufruit, ce s:rait
pe.rmettre de transférer un bien incorporel , la nue-propri été, par don manuel. 'Mais la pleine propriété n 'est-e ll e
? as un bien incorporel ? Toul cc qui es l droit es t un b ien
m~o r,por el , c'est-à.·&lt;lire bi ?n qui n'exis te que pour l'esprit,
~u1 na pas do réalité phystq uc. Or, la propri été est un bien
mcorporel et se transmet par don manuel ; pourquo i n'en

serait-il pas de même de ses démembrements. Ce qui est
vrai du tout est vrai de la partie.
Je sais bien que les auteurs ont l'habitude de qualifier
de bien co rporel le droit de propriété. .Mais ne sait-on
pas qu e c'csl par un abus de langage qu'on lui donn e cette
qualification. Et c'es t en vérit é un bien faible arO'ument
0
que cel ui qu i s'appuie sur une défectuosité de langage
pour justifier une th éorie. Quand on va au fond des choses
on est forcé de reconnaitre que la pleine propriété est un
bien incorporel. Or, si elle peut se transmettre par voie
de don manuel, il doiL en être de même de la n ue-propriété seulement ou de tout autre démembrement.
Mais, dit-on encore , le fait de la possession peut bien
prouver la propriété, mais non pas une dualité de droits
portant s ur un même objet. Ce raisonnement n'est pas
concl uant. Et d'abord, la possession ne prouve pas la propriété; elle n e fait qu e la faire présumer. E n second lieu,
il ne faut pas confondre la possibi lité d'établir sur un même
obj et deux droi ts différen ls, avec la faci li té plus ou moins
grande d 'en prouver l'existence , une fois qu'ils auront été
étab li s. Ce sont là deux que tion bien distinctes: l'une
est r elative à la nai ssance des droits et des obligations;
l'a utre est r elative aux modes de preuve; la première
repose sur le libre consen temen t des parties; l'autre suppose nécessairement une contestation, un débat survenu
entre les part ies et la nécessité pour elles de démo ntrer
aux juges l'existence et l'étendue de leurs droits. l\lais il
ne faut pa s faire reposer l'impossibilité légale de la premièr e sur les difficultés plus ou moins gra ndes de la
seconde.
11 est temps d'examiner quelles sont ces difficultés et de
répondr e ainsi i\ la tr oi -iè mc objection. La doctrine déclar e
même qu'il y a impossibilité absolue d'établir les deux
droits. Là est l'exag6ration, là est l'erreur. Qu'il y ait des

�-104difficultés, nul n'en disconvient; mais impo ssibilit é, non.
La preuve écrite est irrecevable. Sans do ute, la preuve testimoniale n'est ad mi s iblc que dans des limites fort é troites. l\Iais l'ave u ? Mai le serment? n e sont-il s pas des
preuves qui , à défaul d'autres, établiront valablement le
droil d'usufruit qu e s'est réservé le don ate ur. Sans doute ,
ces modes de pre uve laisse nt le demandeur complè te ment
à la merci du donataire; mais no us n'avons pas à envisager ici le côté pratique de la qu estion : nou s n e raisonnons qu'en théorie. Et du moment que ces de ux preuves
sont possibles, on n'a pas le d ro it de dire qu'on ne pourra
pas prouver le droit d'usufruit et qu e, par con séquent , le
don manuel n 'est pas s u ceptible de rése1:ves d'usufruit.
En r ésumé, le don manue l est parfaitement s usce ptibl e
de charges, notamm ent de la r ése rve de rus ufruit de la
chose donnée en faveur du donateur. Il est s usceptible
aussi de toute condition , pourvu qu e ce n e so it pas une
condition po testa tive , parce qu'elle se rait contraire à la
r ègle : Donner et r etenir n e vaut.
La qu estion de la valid ité d u don manu el avec charges
nous amène tout naturellement à étudier cell e de savoir
si le don manuel est s usce ptible de modalités, co mm e le
terme et la condition. A not r e connaissa nce, la ques lion ne
s'est point présentée dans la pratique; aussi ne lui con sacrerons-nous pas des déve loppe ments exagérés.
Les modalités suspensives sont parfa ite ment compatibles
avec le don manu el. Si je vou s fa is tradition d'un objet. nou s
pouvons bien convenir que le concou rs de vos vo lontés po ur
le transfert de la propriélé se ra s ubordonn é à tel o u Lei événement. Ce n'est là qu e l'a pp licalion du principe &lt;le la liberté
des conventions. Et pourvu qu e ces modalités n 'offr ent pas
un caractère potesta tif, il n'y aura aucun e difficulté. - Il en
est de même pour la conditi on r ésolutoire; en principe ,
sans doute, elle s'alli e mal avec le caractère irrévocable

- to5de la donation; mais la condition r ésolutoire casuelle ne
dépendant point de la volonté du donateur , le principe :
Donne r et retenir ne vaut se trouve sauvegardé. Quant au
terme r ésolutoire, il choqu e trop directement l'irrévocabilité pour po uvoir étre admis.
Nous n'en diron s pas davantage à cet égard i et nou s terminerons cc chapilrc par une question qui a son importance pratiqu e: la donation avec charges r essemble beaucoup à la donation manuelle faite par l 'interméd iaire d'un
tiers . J e vous remets un objet ou une somme pour la distribu er aux pauvres ou à un donataire désigné, n'est-ce
pas la même chose que si je vous r endais d'abord, vous,
propriétaire à charge de transmettre cette pro priété à
d'autres?
En appar ence, ces deux opérati ons sont les mêmes; au
fond, elles diffèrent essenti ellemen t l'une de l'autre. Et
il n'est pas sa ns intér êt de montrer l'im portance de leur
di stinction.
S'agit-il d'un don avec charges, celles-ci doivent s'exécuter dans un délai, s'il en a été fixé; sinon à toute épo que , même ap rès la mor t du donateur ou son incapacité;
ou encore tant que le donate ur ou l es ayants-droit n'ont
pa s fait révoq uer la donation pour ce motif. - Que l'on
suppose, au contraire, le don manu el fa it à un donataire
par l 'interm édiai re d' un ti ers, l es so lu tion sont différ ent es: l e mandalaire devra effectuer la tradition avant la
mort o u l'incapacité du donateur; s i , en effet , le donataire n'a pas accepté avant ce mo ment·H\, il ne peut pas y
avoir contrat.
Comm ent donc déterminer quand il y aura don à un
tiers o u don avec charges? C'est là une que sti on d'intention des parti os, par conséquent une question de fait laissée
à la so uveraine appréciation des tribunaux.

�-106-

§ V. -

Rapport.

Que les don s manuels soient soumis au rapport, cela
ne fait l 'objet d'aucun doute. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à l e reconnai tre. Il serait difficile de
penser autrement en présence des paroles de Joub ert au
Tribunat, qui, parlant des dons manuels, disait: « Ils ne
sont soumis à d'autre s formes que la tradilion , sauf la
réduction et le rapport dans les cas de droit. » Ce qu'il
importe d'examiner ici, c'est la ques tion de savoir si les
dons manuels ne sont pas de plein droit disp ensés de rapport, en sorte que, pour y être soumis, il faudrait une disposition formelle du donateur.
On sait qu'il est des donations au sujet desquelles on
n'est pas d'accord sur le point de savo ir si elles sont de
plein droit ou non sou mi ses au rapport; ce sont les donations déguisées sous la forme de contrats à ti tre on 6reux.
Des auteurs pensent que ces donaLions sont, comme les
autres, sujettes à rapport; en so rle qu e, pour en être dispensées, elles ont besoin de l'être par le donateur luiméme. D'autres, au contraire , esLirn ent que l'int ention qu 'a
eue le donateur de dispenser du rapport ces donations
résulte de leur nature et de la forme dont il les a revê tues.
Quel peut être le but du donateur qui déguise la donation,
sinon celui de la soustraire à la nécessité du rapport?
Or, la mêm e question se pose pour les dons manu els,
et nous rencontrons dans la jurispruden ce la même divergence que nous venons de voir dans la doctrine.
Sans doute, la dis pense du rapport doit être faite expressément; mais comme il n'y a plu s chez nou s de formule
sacramentelle, l'intention du donaLeur n 'a pa s besoin de
termes précis; il suffit qu'elle soit ce rl aine , qu elle que
soit la façon dont on l'étab lit. Elle peut donc r ésulter des

-107 faits de la cause; par exemple, de l 'en semble des dispositions de l 'acte, ou de toute autre circonstance.
Or, si le seul fait de déguiser les donations sous la forme
d'actes à titre oné reux r évèle l'intention de dispenser du
rapport , combien l'argument gagne-t-il de valeur, quand
on e n fait l'applicaLion aux dons manuels qui, eux, se forment en dehors de tout acte et ne sont sou mis à d'autre
formalité que la tradiLion, qui ne laisse aucune trace.
Ici, il y a quelque chose de mieux qu'une donation
déguisée, c'est une donation clandestine; pas d'acte que
l'on puisse taxer de frauduleux; rien qui puisse donner
lieu à la critique (Bordeaux, 3mai1831; Sirey, 1831 , 2, 325;
Montpellier , 2 décembre 1858 ; Cassat. , 3 mai 1864 ;
Sirey, 1864, 1, 273.)
Pourtant, ce n'est point là le système auquel nous nous
rangeons. Pour nous , les dons manuels, comme toutes les
autres donations , qu elles qu 'e lles soien t, sont soumises
au rapport et ne peuvent en être disp ensées que par la
volonté expresse du donateur, manifestée par exemple ,
dans de s registres et papiers dom estiques.
Le texte de l'article 843 est on ne pe ut plus fo rmel dans
ce sens: l'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu, soit
par donation entre-vifs, so it par Lestament. Il faut, pour
l'en dispense r, que le donateur ou le testateur ait expressément formulé sa volor.té.
Mais, dit-on, comme il n'y a plus chez nous de formule
sacramentelle, la volonté du donateur ou du testat eur peut
résulter des circon stan ces ; or, celle qui révèle le mieux
cette volonté, c'est l a forme du don manuel.
Sans doute, la forme du don manu el peut révéler chez
le donateu r la pensée de dispenser le donataire du rapport, mais ell e ne la r évèle pas nécessairemen t , on sorte
que celte forme cland es tine ne puisse s'expliquer que par
cette intention.

�-

108 -

-1og -

Et puis qu'importe l'intention du donateu: ; au-dessus
de cette intention , il y a la volonté toute pu issan te de la
loi. - Est-ce qu e la loi tient compte de l 'intention du testateur, lorsqu'elle soumet au rapport l es l egs qu 'il a fai_ts?
Certes, s'il est un cas où son intention unique et certamc
de dispenser du rapport les lib éralités se manifeste , c'est
bien dans le cas de testa ment , pui squ'il rompt lui-même
l'éO'alité
des parts de sa s ucession. - Et ce pendant mêm e
0
.
alors, la loi exige une déclaration expresse et n e ti en t pas
compte de cette vo lonté tacite qui est évide nte. Pourquo i
n'en serait-il donc pas de même en matière de do ns
manuels?
Si la form e du don manuel ne pouvait s'expliquer qu e de
cette fa çon, on aurait raison de dire que l e don manu el es t
de plein droit dispensé du rapport. i\1ais en dehors de cette
intention, bien d'autres motifs serYenl encor e à l'expliquer
et y su ffi sent, c'est d'abord le seul désir d'échapper aux
critiqu es que ne manqu e pas de so ulever un ac te , et en
particulier un ac te de donation. Que lui importe qu'ap r ès
sa mort, ces cr1l1qu es e soulèvent contre lui ; elles ne
pourront plu s l'a tteindr e.
De son vivant du moins, il les évitera , il évitera les
secr ètes méfiance s qu 'eô t s uscitées contre lui ce tte faço n
de disposer de sa fortune, l'animosité de ses autres héritiers ou parents qui n'au raient pas eu l eu r part dans cette
faveur . Bref, co mm e la propri été en train e avec elle un se ntiment d'indépendance qui nous engage à e n dispos e r à
notre gré, c'est surtout dan s la forme du don manu el que
ce sentim ent d'indépendance trouve un fac il e moyen de
s'exercer.
Mais ce n'est pas encor e là la se ule raison qui puisse
engager un donateur à don ner à ses lib éralités la fo rm e du
don manuel. 11 peul enco re avoir poul' dessein d'éviter les
frais que nécessiteraiL un acte authentique ; les frai s de

l'officier ministériel qui dresserait l'acte , mais ensuite et
s urtout les frais d'enregistrement qui . en mati ère de donation, sont exces ivemenl élevés. Sans doute, ce n'est pas
sur le donateur que ces dépenses retombent, mais bien sur
l e donataire. Mais le donateur peut bien, sur les instances
du donataire, éviter ces frais, ou même les éviter spo ntan ément, afin de pouvoir g ratifier d'autant le donataire ; le
sentiment d'affection o u de reconnaissance qui lui ins pire
cette g én éro sité le pousse éga lement à en augmenter autant
qu e possible la mesure.
Il y a donc &lt;les raisons d 'adopter la forme du don Jllanuel au tres que celle de dispenser du rapport , et s'i l
n 'existe pas d'aut res circon stances qui révèlent manifest ement l'inten tion du donateu r , on n 'est pas fondé à l'induire de celle-là; il faudra donc chercher ailleurs, dans
un écrit ou dans de s parol es, la manifestation de cette
volont é; une nouvelle cir constance pourra donc dispenser
du rapport l e don manuel.
E n ce qui concerne le don manuel , la dispense de
r apport doit donc être expresse comme pour les autres
libéralités. l\lais en qu ell e forme doit-elle être faite? Un
simple écrit, une lettre missive, une déolaration recu eillie
par témoins peuvent-ils être cons idérés comme preuve
de cette dis pense? Ou bien faut-i l de toute nécessité un
acte authen tique?
Il semble qu e cette ques tion ne devrait être examinée
qu'au ch ap itre de la pre uve. Il ied cependant d'en touch er un mot ici-m ême, car elle se rattache à la qu es tion
plus gén6rale de savoir quelle est la valeur des pactes
joints au don manuel. Ces pactes ajoutent au don manuel
ou bie n e n retranchent ; mais doivent-ils bénéfi cier des
franchi ses d u don manu el qu'ils acco mpagnent, ou bien,
au conLraire , faut-il les considérer co mme des conventions
sp éciales entièrement distinctes de la libéralité qu'elles

.

�-

110 -

modifient, et ne leur reconuailre existence que tout autant qu'ils r evêtent la forme des actes authen.liqu es?
.
Sur celte ques tion on n e compte pas moms de trois
systèmes.
Le premier (c'est celui de la jurisprudence), reconnait
que ces pactes sonl par eux-m êmes pleinement valables,
et que, spécialement en ce qui concerne la dispense de
rapport, elle peut r ésulter de la \'olon té du donateur,
volonté manifes lée d' une façon qu elconque et dont l'appréciation est so umise aux juges. Ce sy tème n'est que
la consécration du principe de la liberté des convention s.
D'ailleurs, quand une convention même de lib éralité accompagne une au tre co nvention dont elle est une condilion ou une conséquence, il est de règle que la libéralité
revête la form e même de la convention principale, témoin
l'article 1121 au titre des stipulations et promesses pour
autrui: si je vous vends un bien en stipulant de vous que
vous donnerez le prix à Primus, il y a bien là une lib éralité
de ma part à Primus ; or , ce lte lib éralit é ne revêt pas
la forme authentique ; il n'est cependant douteux pour
personne qu'elle so it valable. Si nous faisons application
de ce principe au don manuel , nous voyons qn e les convention s de préciput on autres peuvent se faire sans écrit,
comme le don manuel lui-m ême.
Un second système, qui est celui d'un auteur fort distingué, ne reconnait validité et même exis tence aux pactes
accessoires que tout autant qu'ils r evêtent la forme d'actes
authentiques. Ici, en effet, dit-il, nous nous trouvons en
présence de conventions qui ne sont pas parties néces·
saires du don manuel; elle s pe uvent l'accompagn er, comme
elles peuvent au ssi ne pas s'y joind re; pourquoi donc les
faire bén éficier des franchises du don manuel ? Nous retombons ici dans le droit commun : il faut donc appliquer les règles ordinaires des libéralités, ou soumettre
ces c~nventiona à la nécessité d'un acte authentique.

l

-1H-

Enfin le troisième système, qui est dû à un éminent
profe sseur, M. Labbé, dénie toute efficacité aux pactes
accessoires j oints au don manuel. Pour lui , le don manu el
n 'a et ne peut avoir qu' un seul effel, celui de transmettre hic et nunc la propriété pleine et irrévocab le. La
nature même de cet acte se prête à une pareille interprét ation. Que r évèle , en effet, cette possession qui est
transmise par l e don manuel? Elle révèle la propriété
que l'on es t habitué à considérer comme un droit corporel; mai s rien de plus . Un titre pourra constater sur
l'objet donné d'autre s droits, comme par exemple l'u s ufruit , l'usage, une hypothèqu e, un droit de gage; or, l'absence mê me de toul écrit , qui caractérise le don manuel ,
n 'est-elle pas un indice qu'aucun de ces démembrements
de la propriété ou de ces droits r éels n e peut être constitu é?
D'autre part , il ne faut point oublier la place que le don
manuel occupe dans notre droit. Admis en quelque sorte
par simple tolérance il doit, pour r épondre à la pensée
du légis lateur, conse rver le caractère qu e lui avait donné
notre ancien droi t. Or, dans notre ancien droit, il ne portait qu e s ur des so mmes modiques, et dans les rares décisions qu 'à rendu es à son suj et la jurisp rud ence, on ne
r encontre pas trace de la moindre disposition qui ait imposé des charges au don manuel ou qui y ait ajouté des
avantages. Il doit donc de toute nécessité en être de même
dans uotre droit actuel.
Pour nous, nou s nou s rangeons au système de la jurisprudence, non seulemenl à cause des raisons s ur lesquelles ell e s'appuie, mais euco re parce que celles des
autres systè mes ne n ous paraissent pas co ncluantes.
Que dit, en effe t, le second système ?
Il dit que los clauses j ointes au don manuel ne participant pa s de la nature de la tradition qui s;accomplit sans

�-

112 -

acte, tombent fatalement sous l'application du droit commun et doivent conséquemment être rédigées par acte
authentique. Sans doute, ces clauses ne sont pas parties
n écessaires, puisqu'il dépend des parties de les y ajouter
ou non ; mais, une fois leur intention bien arrêtée del.es
y mettre , peut-on dire qu'elles sont complètement d~s­
tinctes du don manuel? Je crois que c'est aller trop lom.
La rèo-le de l'indivisibilité des conl n ts veut que l'on voit
0
là un seul et même contrat, le don manuel, et non deux
contrats distincts: d'un côté le don manuel, de Lwtre des
conventions tout à fait spéciales. Les charges ou les avanta o-es du don manuel sont bien l a conséqu ence ou la
0
co ndition du don manuel lui-même. Si donc, il n'y a qu' un
contrat, la form e doit être de même nature pour toutes l es
parties de ce contrat.
Il est incontestable que s'il n'y a point d'écrit sou s
seing privé , le donateur ser a à la mer ci complète du
donataire; mais ceci est une question de preuve que nous
examinerons plus bas. No us ne considérons ici que la
question de validité des pactes joints au don manu el.
Donc , quand m ême l'écrit qui constaterait le pacte ne
serait pas passé en la forme authentiqu e, il ser ait valable.
Quant au troisième système qui refu se toute validité aux
pactes accessoires même r evêt us de la form e authentique , il
nous parait aussi empreint d'exagération . Il est ind éniable
qu e par sa nature même le don manu el s'a pproprie bien
mieux au simple transfert de propriété exempte de toute
complication qu'a toute autre combinaison; il est non
moins indéniable qu e l 'histoire du don manu el nou s l e
montre comme servant seulement à trans férer la propriété
sans aucune autr e complica tion .
Mais faut-il en conclure qu'il doit rester tel qu 'il était
ou pouvait être en 1804 ? Tout ce qui n 'est pas défendu
est permis ; or, quel texte de loi interdit des conventions

-

113 -

.
au don manuel · Qu'1 es t -ce qui. autorise
relativement
à
.
y
s'il
que
d1r~ qu e le don m ~nuel ne peut se comprendre
a tian sfert puf' .e l simple de la [)ropriété?. - N1e sc mbl c-t-1·1
pas, a~ c~ ~tra1re, r és ulter &lt;les travaux préparatoires qu'il
peul s y J010dre autre chose? Le tribun Joubert d. . .
isait .
J' l'
Il '
« n y a a .c autre règle que la tradition , sauf le rapport
. le
et la rédnction dans .les cas de droit · )) s1· l ' on pr é voyait
rapport, ne prévoya it-on pas aussi du même cou la dispun pacte
.
pense de. 1·a p1)orl :&gt;. O,' ' qu ' es t- ce autre chose sinon
l c p l us
.
acce ssoire au d on manu el ? Sans doute , 1·1 arrivera
s~uv e nt que le but ou don manuel sera de trans férer
été ., mais ce n'est pas l a' son b ut
la propri
simplement
.
.
L es
.
b u t or d.malt'e.
ire
nécessa
-'
. c l Ulllqu e : ce n'est que .,,on
.
donc
sont
mod1~ cat1 o n qu e les parti es rnudro nt y ajouter
parfait e me nt permi es et valables.

§ VT . -

Réduction.

. Les don s manuels son t, comme toules les autres libéralités'. soumis à la r éduction. Le s paroles du rapporteur
au tnbunat e n l'ont fo i co mm e pour le rapport.
. La r'é ervc e t, .du res te, comm e le rapport, un e in slitut10n ~ordre pubhc; ell e ne doit donc être entamée par
des lib éralit é d'au cun genre, pa s plus par des dons manu el ' qu e par d'autres di spo ilions .
Le don manuel ' ont donc on mis à la r éd uction·, et
comm e cc so nl de &lt;lonati ons, i l &lt;loi ,·ent subir la rélluction tlan ' l'o n \1·e de - da te auxquelle ils ont été faits
i\Iais co mm ent détermin er cet ordre? Il ne s'agit point ici
d 'établir l'ex is tence des don s rnannel s; celle exis tence,
an point &lt;le v ue de la r éserve pe ut se prouver par tous
les moye ns po ssibl e ; ca r il fau L éluder une frau de à la
loi . i\lais une fois l 'exis tence &lt;les dons manuels bien re,
8

�- 114 comment dé te rmine r l 'o rdre d e l eur ~ da les e l
t l'ord re d e le ur rédu ctio n ? Ici pas d ' acle
' ·
.
par consequen
auth entique qui fass e fo i d e a d ale pa r lni-m è mc . ~fat s
n e p e ul-on p as du mo ins a ppliqu e r }1 n o tre nrn.l1è r c,
Part. 1328 re latif aux aclcs o u seing -privé ? On .s a1l qu_c
ce s actes acquiè r ent &lt;lale certaine à l'éga rd &lt;l es tier s s o1l
lre mcnt , s o il pa r l 'ins c rli on dan s un a clc
Par l 'enre&lt;ris
?
•
0
,
authentique, s oit pa r l e d écè &lt;le l ' un e d e s ~arl1 e s .·
1er Système. _ L'articl e 1328 C. C. est rnap pl 1cabl e a

-

connue

not re matièr e .
En e[e t l 'article 1328 ne con ce rne q u e l e s ac tes s o u sseing priY~, i l n e sa urai t do nc e n p rincipe 'ap pliq u e r à
l a maliè rn des do nati on s qu i se fou l par acle a ulh e ntique.
E t no n-senle m enl l'acte authenti q ue s ert à p ro uver la
donatio n , mais en co l'e il es t n é cessai re à s on cxis le ncc ;
l'ac le s ou s -s eing privé n 'e s t a u cont raire q u' une pre uve.
Il y a donc entre ces d e ux acle s une d i ffé r en ce d e n al ure
e t de vale ur ; on n e sa ura it, e n con séq ue n ce, e m p rnnl e r
a ux uns le urs r èO'l es po tt r le a pp l iq ue r a ux au tres .
)
.
.
b
Au s urplu s, s i ce lle r èg le de l'a rlic le 1328 po uva tl s a p ~
plique r a ux acle s s ou s- seing pri vé c l à litre o n é r e u x q111
déguisent une don atio n ; i l n 'e n rcs ler ai t pa s moin in ap.plicab le aux don s ma nu els . Le d on manu e l e s l excl u 1[
de Lout acle éc rit, s o it a ulh cn liquc , s oit s ous sei ng -privé;
comment p ou r rait-on lui a pp liq ue r d es r èg les q ui on l 6Lé
faites p our l es ac te s?
E nfin, l 'article 1328 n '6di c lc &lt;les r ègl es q u'à l 'égar d des
tier s · or ici c1ue le d éhal s'élè ve c nlrc l'h 6 ri lic r c l les
' ' '
ou b ien s e fasse de &lt;lon alai re à ll ona laire ,
don ala rrcs
'
on n e s au rait don ner aux partie s en lili g e l a q uali té &lt;le
ti e rs .
Supposon s d'abo r d qu e le &lt;lé ba l s'él ève c nlre l 'h é ril i e r e t
l es don a taires .- Si l 'on vc ul d onner &lt;lale ce r tain e a ux d i ve r -

r

H5 -

ses don ations qui ont é té faites par le d é funt a u moye n
de l 'a rticle 1328, il faut qu e la par tie qui ve ut faire s ubir
la r é du ction so il un Lie r s. Or , qn'est cette parli e? C 'es t
l ' h é rili e r , c'e l-à-Jire le re présentant du dé funt , celui
qui r ec u e ill e s o n pal ri mo inc e t continu e sa p er so ona lité;
il s e confon d avec l ui ; c'e s t l e d éfunl l ui-m ôme en qu e lque s o r te ; ma is e ntre les parties, les ac tes e t les conlrals
onl d ate c c r'Lain c du j o u r o ü il s ont été passé ; et pour
e ll e s , il n 'e l pa s bes oi n de r eco ur ir à l'article 1328, s i
ell e ve ul e n l do nn e r &lt;la lc cerlaine a ux actes qu 'elles o nt
pass és .
S u p pos on rn ain lena n l qu e le déb at s 'él ève entre les
dona tai l'es . L ' h é r iti e r Yo ulan l fa ire ubi r la r é ductio n s'adre se it l'un d 'e ux; celu i-c i pe ul-il ré po ndre à l'h ér iti e r:
Fait es s n bi r la r édu ction ~1 te l a ul r e, pa rce q ue sa do nation
a e u cla le ce rt aine ava nl la 111i e une, pa r un e d es fo rma lit és d e l 'a rli cle 1328 ? O u b ie n mè me , aprè aYoir u ccomb é
dan s l e d éb a t avec l' hé r itier , p e ut-i l se r e lo urne r con tr e
un a u tr e d o na taire p o u1· s e fa ir e inde mn ise r d e la r éd uctio n qu ' il a ubi c s o u pré tex te qu e s a don a lio n a e u d ate
ce rla ine ava nt l 'au tre?
Non ; po ur qu e le don a taire e ù t ce d roit à l 'égar d d 'un
a utre do n a tai r e, il faudra it q u' il fu c o l des tier ; o r , les
d ive r s d ona tai 1·cs s o nl pl u s que de Lie rs, il s ont p enitus
e.x:tranei . Qu 'e nt e n d-o n , e n e ffe t, par Lie r s? C e s ont &lt;'e ux
qui p r é le nclc ul nu m è me dro it s ur une m ôme ch o ~ e. Par
exe mpl e, u n p l'Op1·ié tai r e a lou é un im m e ub le à de ux pe rs o nn e s d iffé r cnlc c l a consent i u n b ail à chacu n ; quel
esl ce lu i qu i a u ra se ul l e droi t d 'occupe r l 'imme u b le ?
C e lui do nl le bai l a u ra le premie r acqu is da te ce rtain e au
lll oye n d e l ' un e d es fo rm a lités &lt;le l'articl e 1328. Ici, l es
di ver s lo ca lni t'es o n l vrai m cul d es tie rs ; i ls pr6 Len&lt;lcn t
un m 6m c d roi t, l e dro it &lt;le bail , s ur une m ém o chos e,
l' imme u b le.

�-

116 -

Voilà ce que l 'on e nt end par tie r s; mai s l es dive r s donataires entre eux n e s ont pa d es tie r s, il s ont , sa n d o ut e,
u1· des choses difféchacun un droit d e propri été, ma i
ren tes, l' un sur une . omm c d 'arge nt , l'au t re s ur des
meubles, un troi s iè me s ur un imm e ub le; au c un s ur l a
même chose. Il s n e s onl clon e pas des Lie rs; i ls s ont donc
irrecevab les à se prévaloir de l'article 1328 , C. C.
Ce systèm e a élé adopt é par la Co ur de Caen , 28 mai 1879.
D'après un second ys tè mc, au co ntraire, l 'ar ticle J328
serait applicable aux don s manue l c l ser vira it à d éte rminer le urs date r es pecti ves c l, du m ê m e coup , l'o rdre
dans lequel il s ser ont so umi · à la réduction.
Et d'abord , qu' i l 'agi ~ e de l'h é ritier réservataire ou
des donataires enlre e ux, clans les d e ux ca , l ' article 1328
s'applique, car dan s le deux ca il y a &lt;l es Liers.
Prenons d'abord l'hy pothèse oli l e d ébat s'élève entre
l' hé ritier et les dooalai rc s ; en tant que r éscrYata ire, l'hé ritier est un Liers; la doctrin e cl la juris pruden ce s ont
d'accord sur ce point ; il c L, du re Le, facile de s'en
convai ncre. De qui l'h é1·itic r i1 r é · c rve tie nt-il s on droit ?
De la loi , et de la loi ~ c ule . Cc n 'es t poin t le Yœ u du de
cujus qui lui tran fè r e cc d r o it , c' est , a u co ntra ire, un
droit que le de cujus n 'a pu e n aucune fac:on tra n sgr esser . C 'est un dro il qui g r l'-Ye e n quelqu e so rl e le pa t1·imoine du di sposant ; un e limite apportée à ses libéral ités
par une volonté s upéri e ur e, la vo lo nté d e la loi.
Si donc, cc n 'esl poin t du d éfunl q11e l' h é ritier r éscrYatri ce tient son &lt;lro il d e rése ryc, cc n 'csl point l e défunt
qn' il r eprésente, qu a nd i l YeLlt 1·cco u\'l'Cr ce lte r ése rve; il
est un ti er s par r apport anx dona taires; que pr&amp;Lcn den t-ils,
en e ITet , l' un c l l 'a ntr e ? Un d1·oil de propri été s ur une
mê me cho se: ce lle qui a é lé l 'objet &lt;le la do n atio n. (Aubry
et Rau , Larombiè r e, l. 1v, arl. 1328, n° 3 1. - D e molo 111be,

-

117 -

t . XXlX , n° 524. - Cassat ., 31janvie r1837. D. A. Contrat d e
ma riage, n° li05).
Pre non maintenant la seconde hypothèse; l e d ébat
'é lève e nt rc les dona tai r e e ntre e ux. - Ces donataires,
cliL le sy Lè me précéd e nt , sont penitus e:rtranei; car c-e
n 'esl pa s s ur la m6me cho se qu 'il s prétenden t un droit ;
c'es l l à l 'e rreur. San dou te , ce n 'est peu t-6trc pas sur le
m ê me objet mal6ricl ; mai s i ls préte nde nt b ien un droit
s ur une m ê me pa rlie d ' un patrimoine, la partie Jisponible
q u i e t oppo ' éc à l a r é e rve. En ce sens , il est permis
d e dire qu e les d onc1t aire pré te n de nt un même droit sur
une mê me cho cet non des droits distincts sur des ch oses
essc ntie ll c me nl diffé re ntes. Jl5 sont clone des tier s.
Donc à un premier point de vue , au point de vue de la
qualit é dês parlic , l'article 1328 est applicable. R este
mainten ant la qu es tion de avo ir si cet ar ticle csl applicable à la nature mê me des dons m anuel s. Or, dit- on, l'article
1328 n e s'a ppliqu e qu 'a ux actes e t aux actes sous seing
pri vé ; clo ne, il e t inap plicab le aux donations, p uisqu e
celles-c i n e peu vcnl ~ c fai r e que par acte au the ntique cl
inapp li cab le aux don m:mu els, p uisque les dons manu els
se l'o nt sa n s act es .
Ce ll e obj ec tion n'e t pas san s r ép lique . En effet. s i
parmi les forma li té o u l e é ,·énem e nt ' qtti donne n t date
ce1·tain c a ux a cte-., il e n e::;L &lt;] Ui ne peuvent s'appli&lt;]LICr
&lt;]t1 'i.l e ux, rolllme l'enregistre ment ; d'autres, au contraire,
sont par l eur n a ture co m patibles ayec les dons manuel~.
Prcnon:=., par exe mple , le décès de l'une &lt;les partie ;
cet évén em e n t do nn e date ce rtaine au don manu el aussi
bie n qu 'i1 Lo ul autre acle eo tre-Yif· . 11 en e t de mème
pour l'in crlio n clan s nn acte authe ntiqu e, et Yoici dans
qu e lle hy poth èse ce la se prése nte : Le donat&lt;'ttr a fail nn
don manu e l à un donatai r e qui Ya se marier. Le donataire,
dans le contrat d e mariage, &lt;léclare apporter en dot telle

�-

118 -

somme qui lui a é té r emise manue lle m e nt par un tel , e t
le fait est rela té dan $ le co ntrat d e mariage ; ce lle in s ertion donne bien une date certain e a u d on m an u e l.
Si donc l'on excepte l 'e nrcgi ' lrcm c nt , l'articl e 1328 se
trouye ple ine m en t applicable aux dons manu e l s .
Un mot en cc gui con cerne l e d écès de l ' une d es p arties,
le décès du donateur p ar exemple. Ce l évén e m e nt donne
bie n date certa in e à to u s les do n manuels, mai s il le ur
donne la m è mc date à L o u ~, e t , dan s ce ca' , co m me nt
opé r e r la r é &lt;lu c Lion ? Sa n doute, l es do n ation , au vœu
de l'a rticle 923 , u bi ' e nl la r é du c tion s u ccessiYe ; m ais
quand l'ordre ne pe ut pas être déterm in ée, quand on e t
obligé de recon naitre qu e to u s les dons ont été fait le
rnème jour, n 'est-ce pa ' la r éducti o n proportionne ll e qu ' il
faudra appliq u er? E\·id cm m e nl , ou i ; ca r la raison qui faiL
que les legs son t ré duit pro portionnelle ment, c'est qu ' il s
on t Lous date cert aine le mê m e j o ur, le jo ur du décè du
testateu r. Or , la m ê111e rai o n exi te pour l es d o n s m a nuels.

Ubi eadem ratio, ibi idem jus.
Sans donte , le donat a ire antérieu r se tro u vera l ésé e t
pour éYiler celle lésion, il scrn a dmi par tous les moye n s
à p1·ouyer la da te &lt;le sa libérali té; lll ais s'il n 'y réus:Ü t
pas, il devra ubi r la réd u c tion prop orti o nn e lle. l)' a ulre
part, la r ègl e pro tect rice de l 'a 1·ti cl e 923 n 'a é t é faite qu'en
vue d es donaliou r égulières, c'eq ~1 dire des donation
failes par ac te au the n t ique. Q uan t au do n alai r c qui a
di s imulé sa libéralité ~0 11:: . la fo rlll e d ' un don manue l , il
n 'a qu'à s'en p r·encl rc il l t1i-111 è 111c d e la nature s11::;peclc de
son Litre ; il e l don c m a )yc nu à exci p e r de l a l és ion gu e
l ui ca use la réduction p r op or ti onnelle.
En r ésum é, l'a r· ticlc 1328 p e ul r cccvoil' so n a ppl ica tion
p o ur d é terminer la dat e d es &lt;lo n s ma n ue ls, aussi b ie n
clans les r a pport des d o nat a ires c nt1·c e u x que cl an~ Je·
rapports d es d o na ta ire avec l'h é riti e l' r ése r vatair e. J'ajo ute

-

119 -

com ri1c conclu s ion qu'il s'agit ici d'éluder une fraude à la
l o i ; qu'en con séqu e n ce, non seulement r a rticle 1328 sera
appl ica bl e, mais on se ra aclmi à prouver par tous l es
m oyen pos iblcs l 'exi ten ce e t la date des dons m a nu~ls,
m è m e il l'a ide d e s imples p r é omplions . La qu estion
a é té tra n c h ée clan s ce sen s p a r les tr ibunaux de Vassy
e t &lt;le Senli s a u s uje t de l'enregistrement. li s'agissait de
savo ir s i de dons m a nue ls é taient an té ri e urs à cette loi.
18 mai 1850. (Vassy, 30 mai 1855. G. R. P., art. 491. V assy, 9 janvier 1867 e l Senli s, 30 juillet 1857, G. R. P.,
art. 919.)

§ VIL -

RéCJocation pour ine:r:écution des charges,
ingratitudes., surCJenance d'en(an ts.

L es dons m anuel s ont s uj e ts à r érncation dan l es trois
cas exceptio nn el s p réYus pa r la loi.
Des tr ois causes d e révocation , deux con stituent des
conditions r é ol uloi r c ; une se ul e , l 'ingratitude, n 'a pas
ce ca rac tère. On sait les effets de toute cond ition résolu toire, qu'elle o il expr c-se ou tacite; elle elfacc rétrna:t ivemcnl Lou s les d r oits rée l con sentis par le do nataire
sur l'obj e t d e la dona tion, cl l'objet donné reto1_1rnc au
donateur franc e t quitte d e toutes charge ~ ; ma is c~ ce
qu i conceme les dons 111a n11e ls, bien de ob tacles op po ~e ronl.à l'cxe rcire de cc r eto ur.

.
San s parle r des difficulté gui 'élèYeronl au SUJel &lt;le
· qu e le &lt;lonaleur ·"'-C lroula preuve dn don, 1· 1 e l &lt;'&lt;'l' t arn
1
·
·b·1·1
,.
" ' i le . donav e r a dan l 11nposs1 1 1 c ce r cco11,'1'et' l'obJ'"t
taire l 'a a li é n é. L e L ie r~ délen tc u r opposera au reyenchquant
-'é tant arcom1c )) é'Il élî1C'e Cl C ]' aI' t.1t ·le ·)•)79
~
~"' • ·, h' prc~c1·iplion
p l ie imm (~ Ji ate mcnt ,\ "o n p rofit, il csl à l'abri de toute
évic t ion ; le dona te ur n 'aura qu'un recou rs en dommageinlértts contre l e donataire.

�-

120 -

Il ne peut être queslion ici que d e la prescription instanstanée de J'a rlicle 2279, car les dons m anu e ls n e
p eu,·ent avoir pour objet que des meubl e . Le tiers
dé tente ur se prévaudra don c loujo urs de cctl e dispo ilion
de la loi, pourvu , bien e nt e ndu, qu 'il )' ait bonne foi ; or,
la bonne foi se présume, cc ser ait clone au dona teur
r evendiquant à prou ver la mauvai e fo i du t iers dé tente ur &gt; s'il voulait triompher dans sa con testation.

B. -

PO I NTS D E DIFFKRENC.I!:

§ I. -

Objet.

Il est deux circon stan ces qui, a u point de vue de l'obj e t,
disting uent le don manu e l des donation s o rdinaires. Tandis
que la donation p e ul avoir pour objet Ioul e ch ose gui est
dans le comm e rce, m e ubl e ou imm e uble, co rporelle ou
incorporelle; le don manuel n e co mp rend que les meubles corporels. - En secon d lie u , si la donation pe ut
e mbrasser une universa lité d e biens, ou des biens individuels; au contraire, le don manuel ne s'ap pliqu e qu 'à des
b ien s individuellement d é te rminé . - A près avoir posé
le principe, il sied cl'enlrer dans quelques délails, cl de
distinguer d'abord en tre les imme ubles e t les meub les .

1° Immeubles .
Les immeubles n e pouvant ôtre livr és de la rnarn à la
main n e peuvent être l'o bjel d ' un don manu e l.
En droit romain , la sim ple tradition animo donandi
pouvait comprendr e des immeubles; en effet, la principale

-

121 -

division des biens était celle des res mancipi et des res
nec mancipi; d 'a prùs leu r nalure, ces biens ne pouvaient
être a liénés et acqui que par des ci toyen romains el
suivant l es modes du droil civil; ou bien, au contraire,
ils éla ie nl acce si bles a ux pérégrins et n 'avaient besoin,
pour être a li6né , qu e d ' un mode du droit de gens.
La tradition donationis causa pouYait donc avoir pour
obj et des im me ubles, les res nec mancipi, c'e t à dire les
fonds cle terre b âtis ou n on bàtis sit ués clans les provinces,
dans l es colonies. Pour ces biens , la simple tradition
suffi.sait à en transfér er la propriété.
E n droit fran~ais, au contraire, le don manuel ne peul
avoir pour objet que des choses mobilières.

2° Meubles.
Il faut ici distinguer entre les meubles corporels et les
meubles incorporels.
Le meu ble doit ôtre corporel et individuel. Il n'y a pas
de don lllanuel d'universalité d e meubl es.
(a) Meubles corporels. - Il n e faut pas con fondre les
dons m anuels avec les imples cadeaux d'usage, tel que
l es é trenn es du jour de l'an et autre . San s doute, à prendre
les mots à la le llre, ces cadeaux sont de dons manuels,
e n ce sen s, qu 'il onl pour objets des cho e mobilières
et qu 'ils n 'onl be oi n , pour appartenir au donataire, &lt;l'autre
forma li té que la traditi on. ~Jai ce n 'est pa ain i qnïl faut
entendre l e dons manuels; au sen juridique du mol, le dons manu els soul une remi e d 'objet mobiliers à titre
extraordinaire , cl sinon e n dehors de tout motif, cln moin
en dehors de Loul usage. Les cadeaux ne e prennent que
sur les r evenu s dont on a la libre disposition; le don
manuels, a11 co ntra i re, Re pren nent sur le capital cl offrent
par leur importance relative un grand inlérét. Enfin, Je ~
dons manue ls e t les si mple cadeaux diffèrent aussi par leur

�-

122 -

but : tous deux, san s doute. peuvent avoir pour obj ectif
la reconnai s ance de crvicc rendu ; mais l'importance
mê me de ce erYicc~ rendu s d é termin e ra la nalurc de la
reconnai-san ce; s'il n e 'agil qu e de ces services qu'a uto ri e ut el qu e commandent le rela tions du monde, le
bénéficiaire eu Lé moignc ra sa gra tilu de au moyen d 'un
simple cadeau ; uppo!".ez, au conlraire , qu 'il s'agisse _de
serYice tout à fail cxccplionne ls, le don manue l se rvira
de préfér en ce à récompenser les bon s offices.
Le sentim e nt s d'affection recherch ent aussi la voie des
don s manu el s pou1· 'exprim er et trouvent en e ux un facile
moyen de e témoigner. Cc era un obj et précieux dont
on tran me ltra la propriété e t donl on n e ferait pas remise
à de imples connaissances.
Ain i tandi s que les simples ca deaux n 'on t qu'une valeur
minime, les don manu e l onl en gén éral un e Yaleur plus
gra nde e l pe uYenl m ~ m e avoir un e n leur con sidérable.
La juri prndence aujourd'hui adm el la validité des dons
manue ls à quelq ue Lau x qu 'ils puissent s'é lever. C'es t là
une différen ce avec cc qui avait lie u sous l'e mpire d e
l'ordonnance de 173 l. Le chan celier d 'c\ gucs eau , le
célèb1·e a uteur d e ce lle ordo nna nce, inlcr rogé s ur celle-ci,
r é pondil qu'e n cc qui con cernait les do ns manuels, i l n'y
avait à leur égard d'a utre règle qu e la lradi tion , parce
qu e ces don s furent toujours modiqu e , parce que leur
minim e importa nce leur permella it de se soustraire san s
graYcs inconvénicnls a ux règle $ Ur l es donations. Cet te
opinion n 'était, en somme, qu e la mise en pralique du
brocal'd latin : De mini111is non curat prelol'.
De nos j ourc;, au conll'airc, la jlll'i prude n ce rcconnall
unanim e rn enl la validité des d ons manu els qu e lle qu'en
soit la val eur. (Vo ir no lamm c n l : Nan cy , 1873 , 26 déc. Cassal., 6 fév. 181i1i, 1). A. Di s p. e ntre-vifs , n° 1636. Rouen, 24 fév. 1845. Sirey, 1846, 2. 104.)

-

123 -

Il semble, de prime abord, que cette jurisprude nce
soit anti-juridique. En effet, nous avons v u que l'arlicle 931
C. C. n 'était qu e l'exacte reprodu ction in terminis de
l'arti cle 1cr de l'ordonnance de 1731 · i\Iais celle ordonnance, a u dire de so u célèbre auteur, n'admettait la validité
des don s manuel s que si les dons étaien t modiques; il
semble donc qu e s i le législateur d e 1804 a emp run té à
d 'Agu ess0a u les Lormes même de son ordonnance, il n 'a
point vou lu d é roger à on esprit, et cela est d'autant plus
vrai, qu'en 1804, comm e en L731, les condition s économiqu es cl la fortune mobiliè re avaient la même importance.
Le brocard latin : Vilis mobilium possessio était encore
vrai; la forlune mobilière n 'ava it pas encore atleint celte
importance consid érable qu'elle offre de nos jours, par
l 'a u t&gt;0'111 e ntation c roi ante de tilres au porteu r .
Cependant la jurisprudence nou s para it bien fondée .
San clou te , l r condilion écono miq u es, depuis la rédaction du code civ il e t, à p lu s for te raison, de l'ordonnance
de 173 1, ont changé dans de notables proportio ns. i\Iais,
d 'a utre part, s i Je légi;:;Ja1cur reconnait implicitement les
d ons manuel s, e l qu 'i l n'en ai l pa fixé la me nrc d ' une
facon pr6cise, appa l'li cn L- il au juge de s u ppléer à celle
lacune? Obi le.r non dis1i11guit, nec nos distinguere debemus.
Si le cha nce lier d'.\ gucsseau ne regardait le dons
man uels que coo1 111 c ayanl peu d'importance , c'é.tai_L H~ l.c
f]llOcl plerllmquë fit , en fa it , rcla pournit ê tre; mais JllI'1d1·
qu cmen t, aucune me nre n 'élait fixée.
Reconnailrc au juge le droit de fixer Ja me ure des don
manuel , c'est 10111ber dans l'arbitraire ; il faut donc reconnailre le ur validil é, qu el qu 'e n , oit le Laux.
Les ch oses co q rnrellcs peuvent donc quelle qu'en. oit
l e u r va lcu l', faire l'objel cl ' nu do n manuel; on. pe ul citer,
à lit re d'exemple : un labl cau, un livre, 11n meuble meublant, un manuscrit.

�-124 (b) Meubles i11co1ïJorels. -

A la diffé r ence d es m e ubles
corpor els. les m e uble ~ inco t'po1e ls n e pe u vent faire l'obj et
d\m don manue l ; le ur nature m l\m e r é i ~te il ce mode de
tra ns missio n . Ce pe ndant , a u uj c t &lt;le ce rtain s clrnits in corpor els, la juris prud e n ce présente d es divergen ces, e l il
n 'est pas san s intérêt d 'exam i ner i ci pour quelles rais ons
e t dan qu e ll e m esure ces dive rgen ces se s oul produites,
à propos d e ch ac un d e~ dro it in co rpo r el s .
1° Créance. - (Voir Cas al. 17 juin 1855 . Gren oble,
17 juille t 1868).
De ux hypoth èses : l 0 Re mi e par l e cr éan cier au d ébite ur lui-mê me; 2° R emi e à un Li e rs.
1°Un créan cier rem e t à on débite ur l e Litre d e cr éan ce,
peut-o n &lt;lire qu 'il y a là un d o n ma nu el ? A s'en tenir aux
ap par en ces, on opin erai t po ur l 'affirm a tive; i l y a, en effet,
tradition d' un o bj e t m obili e r , l e Litre q ui co n sta te la
cr éance.
La qu e Lion s'est présentée e n juri prude n ce (P aris,
1•r mar s 1826) e t la Co ut' de Cassa Lio n a été a m e n ée à se
p rono ncer, il b on droit , elon n o u s. e n sen s contrai re.
Voi ci l 'esp èce: U n c réan cier, Youlanl qu'après a morl
son débite ur fu t d i pen é de payer , con fie à un e t ie r ce
per sonne le titre de créa nce acq u itté, pour le reme tt re a u
d ébiteu r a près le décèc; du di po a nl ; - La qu estion se
posait d e avoi r , -'i l y a\·ait là un do n manuel fai t pa r le
créan cier au déb ite ur, e n e n re lar cla n l l 'exécution à u ne
é poque &lt;l é tc rrnin ée, le décès dn d i po an t, e l , pa r con éq uent, un ac te jurid iq u e valable; o u b ien, n ' e t-ce pas, au
con traire une s imple li b61'a lit6 qui , p o u r èl r e valable,
devai t ê tre so um ise a ux fo rm es du testa me nt o u de la
d on a tion ?
ll n 'y a pas don manu e l , il y :i lib é ralité. T o ut don
manue l esl b ie n un e libéralit é, mais Lo ule libé1'a li té n'es t
pas un don ma nu e l. La libé r alité csl le genre, l e don

-

125 -

manu el , l 'espèce. Le don manu e l est cette libér alité qui
trans m e t la pro pri été d' un obj e t cor porel que l'o n met à la
libre dis po ilio n d u do nata ire.
D an s l 'es pèce, la l ib é ra lité qui é tait faite c'était la remise
d e d e tte d e l 'article 1282 C . C. Elle devai t do nc po ur êtr e
valable ôlrc so umise au x fo rmes du testamen t.
Il si e d d e r emarqu er qu e s i l e créancier avait voul u
fair e imm édia te me nt la lib ér alit é, il n 'aurait eu qu'à
rem e ll re l e Litre a u d éb it e ur lu i-m ê me; il y aurait eu là
libératio n co m p lè te, e t 'il n'y avait pas eu do n ma n uel ,
il y au rai t e u a u m oins libéralité .
L a qu e t i o n 'est présen tée a ussi un e autre fois . (Ca ::;al.,
17 m ai 1855. S irey, l8;)G. l.1 56.) : Un sieur Col aYail souscrit à sa œur u n bi ll e t de 2.000 franc ; mai , à sa mort,
o n tro uya le billet clan s ses papiers. La créancière intente
un p rocès au x h é ri tiers de Cot, en payement dudit billet;
la pos ession du titre par le débi teur, ne prouvant r ien,
dis ai t-ell e; car o n n e po u\·ait pas fa ire don manue l d' u ne
cr éance. La Co m , se fon da nt s ur la libération de l'article 1282, r eje ta on pourvoi; mais, statua nt sur le moyen
du do n m anu e l invoq u é, elle dit &lt;&lt;qu'il y avait do n manuel,
n o n , sa n s d o ut e, de la c1·éance, mai de la omme prim iti veme n t n o m b r ée pa t' le créan cier au débiteur».
Il y a là, crnyons-nou , un e fa usse interprétation des
fai ts. En effet , le débi te ur é tait déjà propriétaire des
deniers par s uite &lt;le l'e m pr un t; on ne pouYait do n c pa
lu i tran smettre une secon de fois une propriété qu'il avait
d éjà.
Le motif, à no tre avis, au r ait e u plus d'exactitude, 'il
s'agissai t d'un corps ce r tain remi s en dépôt ou en gage.
Le déposan t, pa r exe n1pl e, rend au dépo ilairc le reçu :
il le décharge, d u même co u p, de l'obligation &lt;le re Lituer;
d u m 6me co up a u s i, ne l e re n d-i l pas propriétaire &lt;le
l 'objet dép osé? O ui, évidemme nt. Or , la tradition, aya n t

�-

126 -

déjà été opérée, le concours des volontés Yicnt ~'y joindre . nous nous trouvons donc en prése nce d un don
'
manuel.
2~voi là pour la première hypothèse; voyon maintenant
la seconde, cell e où la re mise du litre de la cr6ance est
faite à un tie rs.
Ici, au lieu d'éteindre un droit, comme dan le cas de
remise au débiteur lui-m ême; on Lrall ~ porte , au contraire,
un droit dans le patrimoine d'autrui ; la qu es tion se po e
donc de savoir si la ces ion de créance peut vala!Jl e1 nenl
se faire par voie de don manu el.
On ne trouYe en ce sen s qu 'un e ul arrê t ; il est de la
Cour de Paris du 6 mars 1815 : Le don, avec tradition
d'obj ets mobiliers, dit l'.1rrêl, est di s pensé des forma lités
ordinaire des donation . Mai cet arrê t, évidemment,
confond l'obj et de la créa nce avec la créance ell e-m ême ,
c'est à dire les choses corporelles avec les choses incorporelles. Tout les autr es ar rê ts sont e n sen s contraire.
En effet, aux term es de l'arti cle 1689 C. C. , dan s le
transport d'un dro it de rréancc s ur un Lier s, la délivrance
se fait entre le cédant et le cess ionnaire par la r emis e du
titre .
Ce n'est donc qu e la délivrance qui s'exérute par la
tradi tion du titre; mais la déli vrance n'est a utre cho se
que l'exécution du lran fe rl ; elle n'est pas le tran fcrl
lui-m ême; elle s uit la cession, mai s elle ne se co nfond
pas avec e lle .
Quant au transfert lui-m ême, il ne pe ul se r éaliser que
par un acte écril.
EL, en effet, les titres mêmes qui constatent l'exis te nce
de la cr éance portent avec e ux-m èmes la d ésig nation de
la per sonne à laque ll e le droit appartient. Co mm en t un
ti er s porteur pourrait-il donc se prévalo ir de la po ssession du titre pour s'en attribuer la propri été , lorsque

-

127 -

le titr e lui-m ême démentirait sa prétention ? Les modes
de tran sfert &lt;l es créances ont été régl és spécialement
par la loi; e l parmi ces mode s ne figure pas la tradition .
Cependant nou s lrouvon dans la jurisprudence quelqu es divergences au s ujet cl e créan ces ou e ffets de commerce, la le ttre &lt;le change et le bille t à ordre. Sans
do ute ces Litres de créance pas plu s que l es autre,; n e
peuvent être tran smis par la voie du don manu el. Jl e
transmellenl par la voie commerciale, c'est à dire par l'endo ssement.
Mais i l est un e sorte d'endossement , l'endo sse ment en
blanc ou irrég uli e r , au s uj et duqu el la question 'est
po sée de savo ir, s'il ne co n ~ tiluait pas une impie tradition , trans féra nt la propri été du titre , et par conséqu ent,
constituant le don manuel.
Certa in s arrêts décid ent qu e l 'endosse ment en blanc
pe ut cons titu er une tradition et partan t un don manu e l.
En effet , l'endo ement Lran fère la propriété de ces
billets; ce qui révèle s urtout ce tte inten tion d'aliéner ,
lure de l'e ndos e ur au bas de l'endo c ment.
c'est la sio-ua
0
C'est co mm e un e sorte d'abandon fait sur la voie pub lique ; mais l'a cqu éreur n'e t point dé igné ici comme dans
l 'endosse ment régu lier; qu 'importe? X'e t-ce pa celle
circonstance qui prouve l'intention de tran férer la propriété au prem ier venu , au ti er s porteur? Dans ce ca , il
y aurait bien don manu el. Mai ce y tème qui a été adopté
par qu elques arrêts n'e· L pa s conform e aux principe
juridiques et se h eu rt e à un texte fo rm el. L'a rticle 138
C. de Corn. di t en effe t que l'endos eme nt en blanc ne
vant que co mm e procuration; quant à la pro priété d'une
l ettre cl c cha no·e ou d'un billet à ordre , ell e ne peut être
transfér ée qu~ par un endossement régulier . - Si donc
il n 'y a pas transfert cl c propri 6té., il n'y a pas non plus
don manuel.

�-

128-

On objecte l'intention d'aliéner qni se réYèle chez l'endo seur par sa ignature appo ée au ba de l'endossement.
Cet argument u 'est point déci if. Celte signature peut
aussi bien témoign er d'un mandat de loucher l'argent que
d'une intention de libéralité. Or, de ces deux intentions,
c'est la première que la loi pré ume, et q u 'ell e édicte
même d'une façon formelle. L'endossemen t irrégulier
d'un effet de commerce ne lr ·~c;fère donc pas la propriété de cet effet; il ne saurai t donc y a\·oir de celte faço n
don manuel.
Il e tune autre sorte d'endossement irrégulier au sujet
duquel la que~ lion 'e-t po ,ée de ayoir s'il constituait un
don manuel : c'e t l'euclo ement cau~é pour don et sans
indication de la valeur fournie. Deux fois , la jurisprudence a eu à statuer ::.ur celle hypothèse et deux fois, elle
a opiné pour l'affirmative.
(Cassat. 25 janvier 1832. Dalloz. Rép. 8°). Effels de commerce, 455, 3°.
(Paris, 18 mai 1867. Gazette des Tribunaux, 10 juillet 1867).
Nous ne saurions admettre cette jurisprudence ; en
effet, du moment qu 'il y eu endos'5emen t, cet endossement fût-i l irrégulier, il )'a bien acte écrit; cet écrit est
exclusif du don manuel.
Si enco re la juri prudence s'était contentée de voir
dan ce fait une libéralité; mais même dans ce cas, nous
n·hésilerion pa à la déclarer anti-juridiqu e. En effet, le
texte formel de l'a rt. 138 C. Com. n'accorde à l'endossement inégulier que le effet d'un mandat. En vain objecterait-on le respecl que l'on doit à la liberté des conYentions ; celle liberlé ne va pas jusqu 'à enfreindre les prescription s formelle et impérative de la loi (art. 6. C. C.).
- Si l'on Yeut transférer la propriété, qu'on se conforme
à la loi, qui exige l'indication de la valeur fournie. En

-

129 -

vain objecterait-on encore avec Vazeille que dans l'endosse ment ca usé pour don, il y a bien indication de la valeur
fourn ie; la ca use du transfert de propriété se trouve dans
l 'affection du donaleur pour le donataire, affection qui
n 'es t pas sa ns vale ur . Répo ndre ainsi, c'est jouer sur les
mots. Il n 'est douteux pour personne que lorsqu e le législateur a parlé de vale ur, il a entendu une valeur pécuniaire donnée eri échange et non point une valeur d'affection . Donc, il quelque point de vue qu'on se place, l'acte
doit ôlre ann ulé co mme don.
Ain i , en résumé, les titres de créance ne peuvent se
t ransmcllrc que par les moyens édictés par la loi: la cession et l 'endo s se Ill ent.
Mais celle règle ne concerne que les titres nominatif ,
créances ur les particuliers ou sur l'Etat, livret de
caisse d'épargne, etc... , il y a en elfet, une exception
pour les tilres au po rteur qui se transmettent par la
simple tradition. Leu r nature même se prête à ce gen re
de tran sfert.
Le litre au porte ur n'est pas de création moderne; il
remonte au moyen-âge. i\Tais il r épondait alors à d'autres
rlécessités qu'auj ourd'hui et n'avait pas la môme importance qu'à notre époque. Il fut imaginé par des praticiens
pour élud er les rigueurs d'une pro cédure formaliste qui
adm eltail clifficilemenl la représentation en justice ; il
fallait donc que celui qui intentait une action en justice
fùt directemen t int é ressé, fùt le créancier lui- même; la
clau se au porteu r in crite sui· le titre l'investissait d~ ce
d roil; et le por teur e présentant comme créancier aYait
par cela môme qua lit é pour agir . Telle était la eule destination de la clau se au porteur, elle inYestissait d'u n mandat
l e porteur du titre de créan ce. Ainsi, elle avait le môme
effet que pour l 'endo ssement irrégulier d'un effet de com0

�-

130 -

merce qui , aux termes de l'article 138 C. de Corn. ne vaut
.
que comme procuration (1).
Le jour où la r e prése ntation en jus ti ce fut ad mi se, l e
titre au porteur n e ré pondit p lu s à aucune nécess ité e t
tendit à disparaitre. Il se maintint pourtant par l'effe t d e la
routine ; mais il n'était en usage q ue chez les comm erçants
seuls; c'est alors que l'indu s trie moderne, a u commen cemen t de ce siècle, vint prendre le titre au porteur pour
l 'enlever dan s son prodi g ie ux essor.
Le titre au porteur a s ur les autres titres d e cr éanrc
l'avantage d e se transmettre de la main à la main san s
a utre formalit é. Ce mode de transmission est p lu s commode et plus pro mpt e ncore que l 'endossemenl d es effets
d e commerce. C'est à cette facilité qu e le Litre au porteur
doit la faveu r dont il jouit. Il n 'es t pas a ujourd'hui un e
indus trie quelque peu con s idérab le qui ne march e par
actions; l'a ssociation des ca pita ux est un des co tés ca ractéristiques de notre épo qu e . :Mais po ur e n faci liter le placement, en généra l q uand la moiti é de l 'action est ver sée,
on convertit l e titre nom in atif en litre au porteur; en sorte
qu'il n 'est presque pas de socié té qui n 'ai t des titres au
porte ur . - On compre nd tout de s ui te l'importan ce des
dons manu el s; cette importance correspond à la prodigieuse extension des titres a u porteur; tandis que dan s
l 'a ncien droit, les fo rtun e é taient presque toutes imm obilières·, de nos. .1· ou r s ' il en es t p lu s d ' une , même fort con s idérabl e, qui se compose uniq uemen t de vale urs mobilières , dans l 'anc ien droit, la monnaie é tait la se ul e vale ur
qui pût donner quelque i rn porlance aux dons manuels ;
mais e n core la monnaie n 'é tait pa s courante comme de no s
jours ; aujourd' hui , ce n 'es t pa s se ulement la monn aie, cc
sont les Litres a u p orle ur qu i rep r6senlent d es ca pitaux
qui peuvent e n core en être l 'ohjeL e t qui, somm e tou le , en
s ont l'obj e t principal. Il y a même pour eux un lexte spé-

-

131 -

cia l, l'a rticle 35, C. Corn. : le principe que la tradition s uffit , comm e formalilé, pour lrans fé r er la propriété est a ussi
vrai pour l es titres au porteur que pour les me ubles corporel s . E n effet, en ce qui concerne ces derniers, la tradi·
tioo n 'esl pa s un mod e d e transfert de proprié té; e ll e ne
fig-ure pas co mm e tel dans l'énum é ration des articl es 711
et 712 C. C. Dès lors, la tradition n 'est e t ne peut ôtre considérée que comm e l'exéc ution d ' un co ntrat antérieur ou
con co mitant qui opère l ui-même le Lransfert d e propriété:
vente, donat ion, e tc . .... Ce sera le seul consente men t des
parLics qui a ura opéré cette mutation de propriété.
Pour les titres au po rteur il e n est de mê me, il y a u n
texte s péc ia l , l'article 35 du Code Corn. qui dispense
de toute for ma lité la ces ion de créance. Sans doute,
il faut ici com me dan tout con trat , le consentement
des parties qui trai te nt , mais ce con sen tement joint
à la tradition cons titu e à lui seul un contrat à part, dont
la validité n e sa urait ôlr e con testée et qui n 'est point
l'exéc uti on d ' un a u tre contrat. Il y a mieux, la tradition se ule fait pré umer l 'in tention de trans férer la proprié té; en sorte que le tradens qui n'a urait entendu faire
qu ' un d é pôt ou un mandat devra prouYer l'exi te nre d e cc
conLraL à l'en contre de l'accipiens; la lradition ici fait donc
présumer la mutation de proprié té, non un mandat , ou un
dépot, ou tout autre contrat d 'une autre n a ture.
2° Propriété littéraire , artistique et industrielle.
Peut-elle ê tre tran sférée par la tradition du manuscrit ?
Auteurs affir. (Don cn lrc-vifs, l. 3, n°' 1053-1056; t. 20, n° 71) :
Dcmolornbc, Troplong.
n ég. Aubry cl Rau (L. 7 , § 619, p. 83, n° 23); Lauren t (l. 12, n° 283.)
J urisprudence: Affir. Bordeaux, 4mai 1843 , S. , 43, 2, 479;
Pari s, 4 mai 1816 (Aff. J. ChC:•nicr. )
Paris, 10 déc. 1850. S. , 1850, 2, 623
(Affaire Récamier.)

�-

132 -

Nous avons vu phr haut qu e la proprié té d'un manuscrit ou d'un tableau pouvait se transmettre manuellement.
En est-il de même de la propri été littéraire, artistique ou
industrielle? Cette propriété es t-elle trans mise en même
temps que la propriété du man uscrit, du tab leau ou du
brevet d'invention? Non ; et , en effet , cette propriété
étant un droit incorporel , n 'est pas susceptible de possession r éelle , comme un objet co rporel.
Et que l 'on n 'obj ecte pas que le transfert de la propriété
littéraire est une con équence naturelle de la transmission
de propriété du manu scrit, car c'est précisé ment l à ce qu'il
faut prouver. La r emi e du manuscrit ou du tablea u peut
être un témoignage d'affection que l'on donne à la personne que l'on gratifie; mais le fait même de la tr adition
ne déterminant pas l 'étendue de la lib ér alité, comment
peut-on prétendre que le droit de publier l'œuvre el de
s'en approprier les b énéfi ces est compri s dans cette lib ér alité? - On dira: l'intention des pa rties est souveraine
en matière de contral. Sans doute , mais encore faut-il que
celle intention so it co nnue, so it précise, de façon à ce que
aucun doute ne s'élève s ur son existence. Et puis, il es t
faux de dire que l'intention du donate ur même , cla il'Cm ent
manifestée, soit aussi souvera ine qu'on veut bien le dire .
Supposons, en effet, que deux parties veuillent faire une
donation par acte so us se ing privé, est -ce qu e leur seule
intention donnera à leur acte une vale ur que la loi 1ui
refuse catégorique ment ? De même l'intention du donateur suffit-elle pour valider le don d'une créance ? Non.
Au dessus de la vo lonté des parties , il y a la volon té de la
loi qui est plus s ouverai ne enco re. Et si la loi dé termine
le mode à employer, c'est en vain qu 'on vo udrai t s'en
affranchir en prétextant de l'intention des parties ; celte
intention est nécessaire , elle n'est pa s suffisante. L'inlen·
tion de transférer la propriété et le mode de transfert indi-

-

133 -

qué par la loi doivent se r éunir pour op érer complètement
ce tran sfert.
Ainsi la propri été litt éraire, artistique ou industrielle
n e peut pa s se tra nsmettre manuellement. (Cassat. (i;ffir .)
6 fév. 1844. , D . A. Disp. entre-vifs 1638. Dijon, 12 mai 1876.
Sirey, 1876,2. 300. Paris, 18fév.1778. Req. Rej. 5aoû t1878.
Sir. 1880, 1. 294. Angers, 27 mai 1880. D. P . 1882, 1. 67.
Civ. Cass ., 11 aoùt 1880. Sirey 1881, 1. 115.)

3° Usage, usufruit, nue-propriété.
No us avons vu plu s h:iut qu' un don manuel pouvait être
fait avec r éserrn d'usufruit. Ici, il s'agit de savoir s i on
peu t constitu er directement un droit d'usufruit par don
manuel. Je pre nds l'u - ufruit à titre d'exemple; mais la
question se pose à propos de to ut autre droit incorporel.
La jurisprudence est pa rtagée s ur ce point. La plupart
des arr ~t s déciden t que par sa natu re même un droit
in corpor el repousse ce mode de transfert qu'on nom me la
tradition.
Cependant un an 6t de la Cour de Paris de 1880 admet
la possibilit é cl'étab lii· un droit &lt;l' usufruit pa r sim ple tradition.
Déjà dans un arrô t du 6 février 1844, la Cour de Cas atio n elle-môme avai t reco nnu la validité d'une di-position
de ce gen r e.
En effet, r econnailre qu e, conformément à l'article 849,
on peul fai re un don manuel en retenan t pour soi l 'usufruit , c'est bi en reco nnai tre impli citement qu 'on peul
consti tue r un droit d'u ufruit pa r la même voie.
Sans doute, l'us ufruit est un droit incorporel et, l\ ce
titre, n 'es t pas su cep tible d' une possession réelle, mais
s'en tenir à celle idée, c'est se fai re une idée incxaclo du
rôl e de la tradi tion dan le don manue l. En effet, notre

�134 législation spiritualiste accorde au co nse ntement des
parties le pouvoir de tran sfé rer la propri été; s i donc c,est
la rnlonté des parli e qui opère le changemenl d e propri élé, qu'imporle la nature du droit ? Le concours des
volontés est seul tout puis ant; que cc soi t un droit de
propriété ou un droit d'u sufruit , la chose importe peu.
Ce qu i importe c'cs l qu e l 'o bjet s ur lequel doit porter le
droit co n titué soit su sccplib le de tradilion r éelle et que
cette tradition so it effec tivement opér ée .
Il nous semble qu e la Cour de Paris ne ti e nt com ple ici
que d'un des éléme nts du don manue l , l 'intention des
parties; mais elle passe sous silence (et c'est là, elon
nou s, son erreur) le second élément, la tradition.
Sans doute , nou avons reconnu nous-m ême pl us haut ,
qu e le don manuel fai t avec résen·e d' us ufruil é tait pleinement valabl e; mai s ce fail n 'au to ri e poinl la concl usion
qu 'en Lire la Co ur de Pari s. En effet, que se pa sse ·L-il
dans le don manu el avec l'éserv e d'us ufruit ? Le donate nr
re met au donataire l 'objel de la do na li on: une so mm e d'argent , par exemple, avec l'in tention de l 'en r endre propriétaire. Voilà les de ux élémenls du don manue l r éal isés:
l'intention d'ali éner el la lradilion .
Puis au moyen d'un pacle acces oir e, le donalaire s'engage à servir au donateur les inlérêls de celte somm e. Or ,
nous savons qu e les pactes joints au don man uel sont pleinement valables , quelqu e forme qu 'ils revêtent. Donc la
r ésen e d'usufruit , qui en esl la conséque nce , est aussi
pleinement valable .
La Cour de Paris se mbl e suppo ser, au con traire, qu e le
&lt;lon&amp;leur ne se dépoui lle en aucune fa con· qu'il o-a rd e par
0
'
•
dever s lui l'objet dont il L1·ans met au donataire la nu epropri été.
Si les ch oses se pa s aient ai ns i , elle aurait raison
de dire que la nu e- propri 61é 6Lanl lrans mise par le don
manuel , tout aulre droit peul se Lransme ltre aussi de la

-

135-

même manièr e . Mais c'est là une erreur; dans celte hypothèse, en e [ et, le second él ément du don manuel , la traditio n, fai t absolum ent défaut; il se trouve. au contraire,
plein e me nt réa lis6, dans le cas où la réserve d'us ufruit est
la con sécru ence d'un pa&lt;:Le accessoire.
En r és um é , un droit inco r porel ne peut pa s êtr e transmis par voie de don manuel , et il est inexact de dire que
dans Ï e cas de r·éserve d'usufruit, la nue-propri été se trouve
tran smise direc tement.
§

II. -

Forme : Tradition .

Le l égislateur a cherché à entourer de toutes sortes
d'entraves les donations entre-vifs, mobilières ou immobilières , parce qu'il les voit avec défaveur : nécessité
d'un ac te auth entiqu e, consentement exp ressément manife sté , des aisissem ent actu el et irrévocable, ca pacité
spéciale pour aliéner, respect de la réserve, son t au lant
de préca ution s, on pourrait même dire de mesures préventives destin ées à arrê ler l 'essor des lib éralités.
Ce n 'est pas san s raison qu e l e législate ur cher ch e à
enlraver l es largesses parfois témé raires et irréfl échies
auxquelles on peut se livrer : l'a ppauvrissement d'un
patrimoine au détrim ent de membres &lt;l'une famille,
l 'enrichi ssement de personnes pa rfoi indig nes, l'encouragement au vice et à la ca ptation pour faire de rapides
forlunes tou ces mot ifs ont détermin é le législaleur li ne
' d ' un œil favorab le les donations : elles sont plus
point voir
souvent le prix de co mplai ance coupables que la r econnai ssan ce de services r endu s.
Sans doule, toute les pr6cau lions prises par le législate ur n 'arrMe ron t pas la fougue des pa sions; mais sans
discuter ici ur le ur effi cacité plu s ou moin s grande, nou
cons taton s celte inten tion bie n certaine de la loi i les

�-

-

i36 -

règle s qu'elle édicte au s uj e t de s libé ralités p e uve nt , du
mo ins, chez quelqu es- un s, p r oduire l es r ésulta ls h e ure u x
q ue l'on est en d r oil d'a lte n cl re.
Il n 'en est p as de m ém e e n ma Li è re d e don manu e l : Ici
l'intention d 'alién e r e t d 'acqn é rir es t n écessaire comm e
dans tout contrat; mais en de hors d e celte co ndition , on
n e r en contre d 'autre form alité q ue la tra dition ; ici, ni la
n écessité d' un co n sente me nt expressé me nt manifesté, ni
la n écessité d'un ac te auth e ntique, po ur do nn e r n a issan ce
à la do nation elle-m ê me : la tradit ion s uflit à l a pe rfection
d u contrat.
Nou s avon s vu pl us h aut q ue l'exis ten ce du d on m anu el
n 'était point du e à celte idée qu 'il fa ut tolérer ce qu 'on
n e p e ut empêch er ; mais que, au con lraire, le l égis late ur
ùu Code civil avait e u l'in le ntio n certaine de m aintenir
da ns le Code l e don manu e l e t qu 'il avait e nte ndu lui
con ser ver ses franchi es, à raiso n du p e u d 'impo rtan ce
qu'ava it alor s la fo rlune mobili è re .
C'est ici l e cas de bi en déle rmin e r l e r ôle d e la tradition
dans l e do n m anue l : Si le do n manue l es t affra n chi d e
to u tes fo rmalilés q ui garan tissen t le do n a te ur conLrc l es
dan gers de la cap talion , qu e lle e t , a u point de v u e ju r idique, la valeur de la tradition ? Es t-elle a u don manue l
ce que l'acte a uth e n tiq ue esl a ux donations ordinaires?
C'est à dir e est-elle une fo rmalité essen Lie ll e à l'exis te n ce
du don manu el ? ou bien, n 'est-elle q u e l'exéc utio n d'u n
contrat anté rieur exis tan t par l ui-mêm e par le seu l fai t du
concours des volontés ?
En un mot, dan s quell e catégo rie de con tra ts fa u t-il
r an ger le don manu e l ? Pa rmi le s contra ts réels con sen'
s ue ls ou sol en nels?
Les contrats r éels sonlce ux q ui se fo rm ent p ar l a r e mise
de la chose; tels sont l e prC:L, l e dépô l. L 'obli gation &lt;le
ren dre ne prend nai ssan ce pour l'e mp r u n te u r ou l e d é positaire qu'à l' instant même oü i l reçoit la ch ose.

1

137 -

L e s contra ts consen s u els s ont ceu x qui se form ent pa r
l e seul consente m ent d es parties ; telle e L la vente e n ce
qui con cerne l e transfer t de propri é té.
L es contra ts sol e nn els sont ce ux qui n'exist e nt qu e tout
autant qu 'il y a u n acte n otarié de passé; tels so nt la
dona tion , l e cont rat de mariage, la cons titution d'h y pothèque.
Disons, to ut d e s uile, pour s implifier la question , qu e
les contra ts r éels e t l es contrats sol ennels, a u point de
v u e q u i n ou s occu pe, doivent ê tre mis s ur la m ê me li g n e .
En effe t , ch ez les un s com me ch ez les au tres, l e co nsent e m ent, à lui seul , est ine fficace p our op é re r le tra nsfert
d e propriété, so it qu 'on l e co n s idè r e co mm e in existant e n
l 'ab sen ce d e tout e so le nnit é, soit q u 'on lu i refu se tout
effe t , tan t qu 'il n 'y a pas e u re mise d e la ch ose.
Il s'ag it do n c de savoir s i no u s devons r anger le don
manu e l d a n l es ro nlra ts con sen s uels d 'un e parl o u bien
dans l es contra ts sole nne ls o u réels, d 'a utre part.
Pra tiqu e me n t, h â to n s-n o u s d e le dire , la q uestion n 'offr e
au cun inté r ê l, car n ous ad me tton s qu e l'int e ntion des
parties et l a traclilion sont les é lé men ts i ndi pensable du
d on m anu e l.
« R e marqu ez, d i t un aute ur, q ue ce n 'est pa la tradition
seul e q ui 1ra n sfère la pr opri été, mais la tradi tion accompagn ée d u co ntrat des vol ontés.» (1)
Pour no u , no u nous demandon s , au poin t de vue
théorique , une fois l e de ux é léments r éa lisé ~, i un eu l
d es d e u x a p u suffire à transfér e r la propr iété , on bien si
tous deux y conco ure n t pour une égale part.
U n aute u r for t d is ting ué (J\I. Pa ul Bresso lles, avocat,
Toulou se, Théorie et pratique des dons manuels, p. 104 e t

(1) Jules Claude, Des Dons manu.el&amp;. Thèse pour le Doctorat,
p. 213.

�-138 suiv.) soutient que la tradition n 'intervie nt pas ici comme
exécution d'un tran fert de proprié té , mais qu'elle est
n écessaire au transfert de la propri 6lé; l a tradition est au
don manuel ce que l'acte authentique est à la donation
ordinaire: elle est n écessaire ad solem nitatem . Il s'appui e
sur ce princip e en matièr e d e libéralit és qu e l 'existence
mêm e de la do nation e t soum ise à &lt;le s formal ités rigo u~
r e u es; l e l égisla te ur n 'a pa voulu donne r au s imple
consentement, quand il s'agit de dona ti ons, le m ê me effet
qu 'il lui reconnait dans l es a utres contrats; il faut à toute
donation une formalit é qui lui donne l e jour : forma dat
esse rei. O r, celle r ègle es t certainem ent un e r ègle de
fond , et l'on sait que de ple in droit l e s dons manue ls s'y
trouv ent soumis.
Et cela est si vrai , ajoute-t-on , qu'en l 'absence de tradition , le contrat re s te ra forcé ment l e ttre mo rte. Quelle
action aura, e n effet, le donataire ve rbal contre le donate ur
pour se faire me ttre en possession d e l 'objet donn é? Et
qu els moyen s de preuv e po urra-t-il faire valoir contre
lui , s'il n 'a pas à son service un ac te a uthen tique ? L es
s imples écrit , l es échanges &lt;le correspondance o u de
paroles, en matièr e de don atio n , doivent être considérés
comm e non avenus. La s imple prom esse verbale de d on
manuel est donc de nul e ffe t sa ns la tradition. (Seine,
16 avril 1874. Gazette des Tribunaux, 6 ma i 1874. Remiremont, 9 juille t 1874. Ré p. p6r. Garnier n° 3953.)
Ainsi , d'après ce systè me, le don m anu e l se rai t un
contrat form ali s te, un contrat sole nnel.
Nous n e pen son s pa s ce pendant qu' il fa ill e r a nger l e
don manuel dans cette catégorie d e conlrals. En effet, ce
qui l e cara cté rise, c'est l 'affranchi sse ment d e toute sol ennité : « Il n 'y a là d 'a utre règl e qu e la tradi tion. » L e &lt;lon
manuel n ' est point so umis à la formalit é de l' écr itu re po ur
prendre naissance. l\lais, dit-on , la tradi tion es t au don

-

139 -

manuel ce que l 'acte authentique est à la donation ordin aire. - C e tte ass imilation n e se justifie po in t ; en e ffet,
nou s n e trouvons null e part dans l e code civi l un te xte
qui fasse de la tradition un mode de transfe r t de la propriété . Vainem e nt on objecterait l 'ar ticle 1141 ; il est
facile d e d émontre r qu e cet article ne vise pas la traditio n
comme mode d e trans fert d e l a propri été, ni entre parties,
ni à l 'égard des tiers. Quelle es t, en effet, l 'h yp othèse
prévu e? Le propriéta ire d'un obje t mobilier en transfère
la proprié té à Primus, puis, ava nt de le lui avoi r livré le
'
donne et l e livre à Secundus; que l sera , à l'égard &lt;les
tie r s, l e vrai propri étaire~ Ce se ra Secundus, dit l 'articl e .
Eh bie n , dit-o n , d 'où vie nt la dilforence e nlre l es deux
cas, n e vient-e lle pas de la tradition ? Si , e n effet, c'est le
seul con sen te me nt d es parties qui opè1·e le transfert de
proprié té, e n bonne règl e, c'est Primus qui doit l 'em p o rter
s nr Secandus; pourtan t , c'est Secllndus q ui devra ê tre
d é claré propriétaire ; n 'e t-ce pas p ar ce que l a tradi tion l 'a
rendu propri é taire? P o ur lui , co mm e pour Primus, il y a
eu la double inte n ti o n &lt;l 'a lié n e r et d 'acqu é rir ; mai pour
Secundus, il y a e u qu elqu e cho se de plus que pour Primus,
la formalit é d e la tradition .
Nou s n e saurio n s acce pte r cette façon de vo ir. Ce n 'est
point à la traditio n qu 'il fa ut attribuer le tran fert de prop r i é té dan s l'esp èce d e ! 'article 1141, mais bien à la prescrip lion instantanée qui s'est opérée au p r ofit de Secwulus;
aux te rmes d e l 'a rticle 2279 C. C. , en fait de meubles,
po ssession va ut ti tre : c'est à &lt;lire qu e des troi condi ti ons
exigées pou r pre c rire : l e temps, la pos ession el la
bonn e foi, la première n 'est p l us req uise; les deux autres
seules s ufü scul. Et cc qui prouve bie n que l 'article 1141
se r éfè re à l 'article 2279, c'est qu'il exige chez Secundus
l a bonn e fo i ; c'e L-à-&lt;lire q ue Secundus, pour opposer son
droit a ux tiers, il Primus, excipera. de sa possession

�-140 d'abord, de sa bonne foi ensuite, bonne foi qui, du :~ste,
se présume . Ce so nL bien l es deux seules condit1o~s
exigées par le Code pour la presciption d~~ choses 1~oh1lières; c'est donc à la pr escription se ule qu il faut al tr1buer
le transfert de prop ri été vi s-à-vis des tier s . Et ce qui l e
prom·e encore d'une faço n p6remptoire, c'est qu e Prim.u s
aura un recours en dommages-intér êts contre le propri6taire pour inex6cution de l'obliga tion de délivr er . Donc,
le seul consentemen t au ra bien s uffi à tran sfér er la propriété entre parties du moins ; ce n 'est donc pas la trad~ti o n
q ui a été et qui peut être un mode de transfert de propriét6.
En résumé, l a tradition n e peut pas être aux dons manu els
ce que l'acte authentique e t aux donatio ns en tre-vifs
ordinaires, c'est à dir e q ue la tradition ne donn e pas l 'existence au trans fert de propriété.
On pourrait pourtant objecter e ncor e l'ar ticle 35 d u
Code de Commer ce r elali f aux litr es au port eur ; pour e ux,
dit ret article, la cession s'opère par la simple t radition
du titre . Mais cet article n e d6truit en aucun e faço n le
princip e q ue la prop riété se transmet de nos jo urs par le
seul consen tement ; la simpl e tradi tion do nt parle l'article
est ici en o pposition avec les fo1·malités de la cession de
créance &lt;les articles 1689 el suiYa nl C. C. ; puisque le seul
fait de détenir un Litr e au porte ur vo ns donne le droi t
d'exiger le payement sans avoir à justifier de l'origine ni
de la légitimité d u Lit re, to utes les signi fications à fai re
au débiteu r ou son accep tati on dans un ac te authentique
deviennent d n même coup inutiles el ont rclllplar6es
par la simple traditi on du LiL1·e e ntre l es parties. Voilà,
évidemm ent, la sig nifi cation &lt;le ces mols : L a cession
s'opère par la simple traditi on. Mais il n e fa ut pas l eur
donn er une port ée plus grande et cr oire q u e c'est la
tradition qui opère le transfert de pro pri6l é.
En résumé, le do n man uel n'est pas un co n trat solenn el
en ee sens que la tradition opè re le tran sfert de propriét6.

-

•

141 -

Est-ce un contrat consensuel ? L'affi rmative n'est poin t
dout e use : ell e est la con séquence même des développem ents q u i pr6cèdent ; le concou rs des vo lontés suffit à
tran sfér er la proprié té. Cependan t cette opinion est loin
d'ê tr e admise par to ut l e mon de. Supposez, dit-on , le con co urs des volonLés seul, san s que la tradition soit réali sée;
qu elle effi cacit6 aura ce consentemen t mu tuel des par ties ?
Comm ent l e donataire pourra-t-il fo rcer l e donateu r à
lui livrer l a chose dont il lui a transmis la propriété ?
Quelle action aura- t-il co ntre lui ? Il y a là sans doute une
diffic ulté q u'o n ne saura it méconnaitre ; mais il importe
aussi de ne point l 'exagérer. Remarquons d'abord que l'obj ection q u o l 'o n so ulève est r elative plutôt à une question
de p reuve qu'à une qnestio u de tr ansfert de propriété. Dans la Yen te , pa r exemple , c'est bien le consentement
mutuel des parties qu i opère le transfer t &lt;le propriété; et
cependant tan t qu 'un écri t n'aura pas été rédigé (il s'agit
ici , bi en en tend u , d'une vente supérieure à 150 fran cs) ,
l 'ache te ur ne pou rra pas oblige r son vendeur à lui faire
livrai son de la chose ve nd ue. - Qui osera it po urtant sout enir que le con tr at de ven te consiste dans l'acte écrit? Il
en est de même pour le don manue l. De ce qu e le donataire esl sa ns action, il ne s'ensuit pas que ce soit la tradition qui transfère la propriété. Nous avons eu soin de dire
en com mençan t que la question ne se posait qu 'une fois
que les deux éléments du don manuel se trouvaient réalisés, et alors la répon se de la question posée dépend unique men t de la na ture m ~me des éléments du don manuel ,
et n on pl us de l'époque à laquelle ils ont pris naissance.
Car il fa u t bien l e r emarq uer, l'er reur du syst ème que nous
combatto ns consis te à refuser efficacité au co nsentemen t,
par ce que ce consente ment pr écède la tradition; mais sup·
p osez, au co ntrair e, q ue la trad ition ait déjà été effectuée,
que, par exemple, le futur donataire détienne déjà l'objet

�- 142 - de la donation , soit à titre de dépôt, soit à Litre de gage,
vient ensuite le consentement des parties, pour rendre le
détenteur propriétaire de l'objet, dans ce cas, ne sera-ce
pas le seul consentement des parties qui aura opéré le
transfert de propriété ? Ain si donc la valeur du consentement dépendrait de l'époque à laquelle il est intervenu ,
ce qui n'est point admissible.
D'après nous, au contraire, c'est le consentement seul
qui transfère la propriété. Quel est don&lt;' le rôle de la tradition dans le don manuel ? La tradition ne s ert ni à transférer la propriété, et , d'autre part, ne peut pas être considérée comme une solennité. Cependant c'est elle qui caractérise le don manuel , non pas ell e se ule , mais elle jointe
à l'intention d'aliéner . En effet, l'intention d'aliéner el
d'acquérir prise isolément est nécessaire à tout con tr at
translatif de propri été , donation entre-vifs , vente ,
échange, etc ... ; la tradition , en d'a utres term es , la délivrance, la remise de la chose es t n écessaire elle auss i
'
'
dans les contrats translatifs de propriété, ou m ême dans
les contrats
les simples contrats cr éa te urs d'obliO'atiou.s
)
0
réels, le prêt, le dépôt , etc ...
Mais le simple consentem ent joint à la tradition sontles
conditions indispensable s en notre matière: leur réunion
est la caractéristique de tout don manuel.
La tradition est donc l'exéc ution du don m anuel mais
'
l'exécution inséparab le de son existence . Existence et exé
cution en notre matière se confondent. C'est en ce sens
seulement qu'il leur est permis de dire qu e la tradition
est une formalité s ubs tantiell e; mai s il serait étrange de
vouloir faire une solennité gônante de cette fo rmalité la
plus simple et la plus expéditive qui se puisse imaO'iner .
La tradition consomme le don manuel et s i elle est
'
nécessaire au transfert de propriété, cela tient à la nature
même des choses ; mais ce n'est point, comme pour les

-

143 -

donations ordinaires par acte authentiq ue, une conséquence
de la volont é de la loi .
De cette facon, il est permis de dire qu'il est un contrat
solennel. Il est non moin s douteux que le don manu el est
un contra t consens uel ; il participe don c de la nature de ces
deux catégori es de contrats ; mais on ne sau rait en aucune
mani ère le ranger au nombre des contrats réels.
On sait qu e les donations entre-vifs d'effets mobili ers
ne sont valables que tout autant qu 'un état estimatif, signé
du donate ur , a été annexé à la minute de la donation. Qw'd, s'il y avait eu livraiso n des objets mobiliers donnés,
sans qu 'il y ait en cet état estimatif de l'article 948 C . C.?
Il est hors de doute qu'une telle donation n'est pas valable
comme donation , c'est à dire comme libéralité con talée
par acte; la fa çon dont est conçu l'a rticle 948 prou ve que
l 'état estimatif est un e condition nécessaire de la validité
du con trat, e l la jurisprudence a décidé que la nullité r ésu 1tant du défaut d'é ta t estimatif était une nulli té absolue.
Mais n e peut-on pas voir dans ce fait un don manuel ? Les
deux éléments du don manuel se r encontr ent dans notre
espèce: l 'intention réciproque d'ali én er e t d'acquérir et la
tradition de l'objet.
D'apr ès un premier système, tout est nul ; car l 'état es timatif est un e fo rma lité substantielle de la donation d'effets
mobiliers; la fa çon même don t est conçu l'article 948 le
prouve péremptoirement: l'acte de donation ne sera valabl e q ue si, e tc ... C'e t la forme imp érative. Et que l'on n'obj ec te pas qu e les nullités ne se suppléent poiut et ne frappent les acte s qu'en vertu d'u n texte formel; car le texte
mêm e es t on ne peut plus formel : 8Î l'étal estimatif est
ab sol ument n éce sa ir e po ur la validité, ne s'en suit-il pas
que son absence r endra nulle la donation? Si le législateur n 1a pas cru devoir dfre qu 'il y aurait nullité, c'est que
cela é tait complètement inutile.

�-144Sans doute , l'absence d'état estimatif annule quelque
chose , mais quoi ? La donalion elle-m ême ? non; l 'acte de
donation seulement. Mais le don manuel est par nature
exclusif de tout acte; deux él éments suffisent à son existence : l'intention d'aliéner et la tradition. L'int ention n 'es t
pas douteuse; donc le moment où la tradition s'effectuera,
le don manu el sera parfait.
Un second système déclare aussi qu'il y a nullité , mais
pour des raison s différentes. Il s'appuie sur les travaux
préparatoires et la discussion qui se fit au Consei.l d'Etat:
Le projet primitif portail ces mots à la fin de l'article: &lt;c a
moins qu'il n 'y e(tt tradition réelle. » Mais comme on voulai t pouvoir établir la l égitime des en fants, on reconnut la
nécessité d'un état est im atif. - On effaça donc du proj et
les mots de la fin: s'il n'y a tradition r éell e , et on les
remplaça par ceux-ci : Tout ac te de donation d'effets mobiliers ne sera valable qu e si .....
Voilà bien, dit-on, l'i ntention du législate ur qui n e
reconnait la validité des donations d'effets mobilier s que
s'il y a état estim atif ; la tradition ne s uffit donc pas à ell e
seule à valider la donation.
La conclusion n'est pas rigoureu sement exacte ; e u effe t,
si d'une part, le légi lateu r a vou lu que toute donation
d'effets mobiliers fùt accompagnée d'un état estimatif, dans
le but de pouvoir étab lir la légi time des enfants, il est
non moins certain, d'un autre côté, qu 'il a r econnu l'existence des dons manuels , pui sque l'a rticle 931 C. C.
reproduit in terminis l'arti cle 1 de l'ordonnance de 1731.
Or, ce tte intention de conserver les dons manu els se
r évèle dans le dernier état de la loi, dans sa rédaction d éfinitive. Donc , quelle qu'ait pu être à un mom ent donné
l'intention du législateur , c'est à son intention dernière
qu'il faut s'en rapporter. - En co nséquence, quand nous
no us trouvons en présence d' une tradilion d'objets mobiliers, avec intention de les aliéner, il y aura don manuel.

-

145 -

De quelles sortes de tradition s'agit-il ? De la tra·
dition r éelle, cela est &lt;le toute évidence . Le résultat à
rechercher est la mise en possession effective du donataire, alors m ême que cette mise en po ssession s'effec·
tu erait po slérie urement à l'intenlion réciproque d'aliéner et d'acqu érir, ou même antérie urement , p eu importe,
pourvu qu'elle se r éa lise. La tradition que l 'ancien droit
appelait sy mbolique estau ssi po ssible . Les objets quel'on
ve ut donner se trouvant dans un imm e ~ble, on livr e la clef
de ce t imme uble au dona taire pour qu'il ait à sa disposition les objets mobi li ers. E n un mot, la possession effective peut se r éali ser de toutes les manières; mais il fau t
qu 'elle se r 6alise. On voit tout de suite par là que la simple convention par laquell e les parties décideraient que
la délivrance s'cffe cl ucra par le se ul effet du consentement n 'a point ici s on app lica tion (art. 1606 C. C., p. 3);
c'est la tradition fi ctive dont nous avons parlé en droit
rom ain.
La tradition peut être directe, c'est à dire se faire du
donate ur au donataire, ou s 'accomplir par l'interm édiaire
d'un tier s. A u nj ct de celte dernière, nous rencontrons
dans la jurisprudence les décisions les plus cont radictoires; la clo cl rine , au contraire, nous offre l'exemple du
plus parfait accord .
Quand le don man ue l se fait par l'entremise d' un tiers,
à quel moment y a-t-il dessaisissement actuel et irrévocable ? Le tiers peut-il remettre l'objet au donataire même
après la mort du donateur?

Première hypothèse. -

Destinataire connu et capable

ll fau t ici l'aire un e d is tinction : Le ti ers, aux ma ms
duquel l'obje t est remi s, est-il le mandataire du donataire,
la remise entre ses mains de l'objet opère aussitôt le des10

�-

146-

sai sissement actuel e t irrévocable. Le mandataire, en effet,
représente le mandant , en sorte que ce dernier e s t censé
accomplir lui-même ce qu e fait le mandataire; c'est donc
le donataire lui-même qui accepte et qui r eçoit par l 'intermédiaire du tier s.
Ce tiers, au contraire, n'est-il le mandataire que du donateur , il n'y a pas don manu el. En e ffet, le don manuel est
un contrat, c'est à dire un con cours de volontés. Or, t ant
qu 'il n'y a que r emi::&gt;e aux mains du tier s, il n 'y a qu'un acte
unilatéral , il n 'y a .qu'une pollicitation. Le tier s détenant
l'objet , c'est com me si le donatem le détenait en core et
qu'il eùt promis de le livrer au dona tair e; tant qu e ce dernier n'a pas fait connaitre on acceptation, il n 'y a pas concours de volontés, il n'y a pas contrat, donc pas de don
man uel.
Jusq ue-là, il n 'y a de la part d u do.ualeur qu' un e simpl e
promesse qui peul être révoqu ée : donc il n'y a pas dessaisissement irrévocable, p uisqu e l e donateur est en core
libre de r epr endre l'obj et ; il ne p ourra plus le reprendre,
l e j our où il y au ra accept ation et tradition.
Mais à quel momen t doit intervenir cette acceptation et
doit s'effectuer la trad ition 1 Évidemme nt avant la mort ou
l 'interdiction d u donate ur, c'est à dire pendan t tout le
temps où le donateur est encor e capable de con sen tir et
n'a pas retiré son consen tement. Le mandat, en effet
(ar t. 2003) finit par la mort ou l'in terdic tion du mandant.
Le mandataire a donc, par l' un quelconque de ces événements, perdu les pouvoirs qu 'il tenait d u mandant ; celuici à son tour ne peut plus consentir ; donc le conco urs des
volontés devenant impo ssib le, le don man uel ne pe ut plus
se réaliser (Paris, 1or mars 1826. S. , 1827, 2. 200.-Douai ,
31 déc. 1834. S. , 35, 2. 215. - Pa ris, 14 mai 1853. D. P.,
1854, 2. 256. - Ca ss., 22 mai 1867. Sir., 1867, 1. 280.)
Cette théorie juridiqu e que l a docLrin e proclame unani-

-

147 -

mement n'a pas toujours trouvé un fidèle écho dans la
jurisprudence. San s dou te la p lupart des arrêts rendus
en cette matièr e la rappellent sans r éserve. (Cass., 11 janvier 1882 . - S. 1882, t. 129). Mais il en es t d'autres, au
contraire, qui la r epou ssent , notamment Besançon ,
12 déc. 1825 ; Lyon , 25 fév. 1835. S. 35, 2.424.
Ces arrêts décident que la r emise de l'ob jet aux mains
du tiers cons titue de la par t du donateur un dessaisissement irrévocab le. Son intention certaine est , en effet ,
disen t ces arrêts , de gratifier l e donataire. Mais , d'autre
part, ce tier s n'es t-il pas le gérant d'affaires du donataire?
à la place de ce dernier , il accepte l e don manuel fait en
son nom . A l'encontre du donateur , tout est donc irrévocablemen t termin é ; ce n'es t plus en quelqu e sorte qu'un
r èglement de compte entre le tiers et le destinataire de la
lib éralité.
Le raisonnement est inexact. En effet, le tier s n 'est pas
et ne peut pas ê tre un gérant d'affaires ; car pour être
g érant d 'affaires, il faut , c'est de toute évidence, qu'il y
ait une affaire à gérer ; or, ici il n'y a point d'affaires à
g érer , t ant qu e le donataire n 'a pas accep té; il n'a, en
effet , aucun droit, pas même un dro it éventu el ; le bien
n'étant pas dans son patrimoine, on ne peut pas l 'oblige r
en sa qualité de propr iétaire .
Le tiers n 'a qu 'une q uali té : il est mandataire du donat eur ; mais il n 'a pas plus de pouvoir qne ce dernier , et n e
peut pas, malg ré lui , rendre irrévocab le une donation qui
n 'est en tre ses mains qu'un mandat révocab le.
l\fais en ad mettant même avec la jurispru dence que le
tiers fù t l e gé rant d'affair es du donataire, encore fa udrait-il
qu e ce derni er rati fl àt.
San s doute ratitiabitio mandato œquiparatur, mais par
ce la même que cela devient un manda t, il s'ensuit que
cette ratification doit intervenÎl' du vivant d u donate ur ,

�-

148 -

sinon il n'y aurait pas concours de volontés, un des él éments essentiels du contrat.
Le donateur peut bien Yonloir que l'objet de l a donation ne soit remis qu'après sa mort au destinataire; le tiers
devient alors un exécuteur te stam entaire; mais la libéralité ne sera valable que si ell e con stitue un legs. En effet,
on ne peut disposer aujourd'hui que par donation entrevifs ou par testament. La donation entre-vifs ici n'existe
pas; d'autre part , s'il n'y avait que recommandation
verbale, il n'y aurait pas la forme testamentaire, et, à ce
titre la libéralité serait nulle.

2' hypothèse. -

Destinataire connu, mais incapable.

Ici, pas de difficullé po ssible : le don manuel est nul en
droit, il n 'est pas plus valable que si la donation eùt été
directe. Tel est le cas d' un don fait à une congrégation, à
une communauté non r econnu e, ou même reconnue, si
elle n 'est pas autorisée. A propo s de ce dernier cas, nou s
avons vu plus haut que l'autori sation adm inistrative pouvait intervenir après la tradition pourvu toutefois que ce
fut ava nt la mort du donateur. No us n'avons point à y
revenir.

3' hypothèse. -

Destinataire inconnu.

De prime abord, il semble que ce cas ne se présentera
jamais, car, enfin, quand on veut fai re une gratification, on
connait celui qu'on veut g ratifier. Cependant l 'hypothèse
n 'est pas chim érique comme on pourrait le croire. Nous
ne voulons point parler, en effet, du cas ol,1 l e donataire
remettrait un objet à un manda taire pour en g ratifier le
premier venu ; ce tte hypoth èse choque trop le bon sen s
pour mériter d'être prévue.

-

149 -

Mais n'y a·t-il pas destinataire inconnu dans le cas de
gratification aux pauvres, toujours par l'interm édiaire d'un
tiers ? Ici non plu s, nous ne so mm es pas dans celte hypothèse; car la personnalité morale des pauvres a son représentant dans le bureau de bienfaisance, et, d'autre part,
le gratifié es t faci lement déterminable s'il n'est pas actuellement dé te rminé.
Quid du cas où l'on stipule seulement du tier s qu'il
emploiera la somme donnée en bonnes œuvres, sans autre
détermination précise?
Ici, il semblerait plus vraisemblable que nous soyons
dans 1'hypothèse qu e nous venons d'indiquer; le destinataire est inconnu même du donateur.
Cependant, la jurisprudence dans ce cas tourne la difficulté. On considère qu 'il y a ici don manu el fait à un
individu dé terminé avec charges; or la validité d'un don
dan s des conditions pareilles ne fait l 'objet d'aucun
doute.
Mais l 'hypothèse la plus fr équente et la pl us réelle est
celle où le des tinataire est inconnu du public et des intéressés; il se peut qu e pour des raisons diver ses le donateur n 'ait pas voulu révéler l e nom du donataire et qu'il
ait exigé du tiers le secret.
(Voir , à ce s uj e L, Caen, 25 mai 1875. Sirey, 80, 2, 284,
en note , 28 mai 1879. Sirey, 82, 1, 129.)
Y a-t-il ici don à personne incertaine? Non ; car la
tradition effe ctuée a bien servi à déterminer d'une façon
précise la personn e du g ratifié.
Nou s savon ce pendant que la jurisprudence (Cassation,
13 janvier 1857. S. 57, 1. 180. Cassa l. 28 mars 1859, S. 60,
1, 346. Limoges, 13 mai .L 867, S. 67, 2, 314 . Cassat. ,
30 nov. 1869, S. 70, 11, 119) admet , en matière de legs,
une solution contraire à celle-là. Lorsque un testat e ur
nomme un exécuteur tes tamentaire avec charge de donner

�-150un legs à une personne qu'il ne désigne pas dans l'acte,
mais dont il lui a indiqué le nom verbalement, dans ce cas
la disposition est nulle ; ca r il y a lib éralité à per sonne
incertaine. Mais il ne sied pas de faire application de
cette jurisprudence à notre espèce. En effet, il n 'y a pas
de legs sans légataire; or, la per sonne du légataire doit
être désignée dan s l'acte même qui contient la disposition.
Si donc, cette désignation n'esl pas faite , la dispo sition
est nulle . Mais ici, l'acte même de disposiLion , c'est à dire
la tradition a bien déterminé la personne du o-ratifié ·
'
0
il n'y a donc pas lieu d'annuler la disposition pour ce
motif.
Mais alors quelle va être la s ituation des intéressés ?
Ces intéressés, ce sont les hér itiers ; mais il faut évidemment distinguer ici entre les h éritiers à réserve et les
simples h éritiers. Ces derniers ne peuvent se prévaloir
contre le mandataire de so n si lence comme d'une faute ·
car alors même que ce la serait (nous allons dans un instant examiner la question), il manquerail l'a utr e él ément
n écessa ire de toute action en dommages-intér êts, le pré judice.
Ceux-là, en effet, n 'ont de droit s ur la succession qu'au
moment où elle s'ouvre ; mais les acte s de libérali tés faits
par le de cujus de son vivant échappent complètement à
l eurs critiques.
Il en va différemment des héritiers à réserve. Le de cujus
n'a pas pu par de s libéralités entre-vifs ou testamentaires
entamer une partie de son patrimoine au détriment de
ces h éritiers que la loi proLège. Méme de son vivant ces
héritiers ont un certain droit s ur le patrimoine d~ de
cujus. Ceux-ci pourront donc éprouver un vé ritable
préjudice si la r éserve est entam ée ; mais ici se po se la
question que nou s avons renvoyée il n'y a qu 'un instan l :
faut-il voir dans le sil ence du mandataire une faute de sa
)

151 -

part qui puisse le soumettre à une action de dommagesintérêts?
De prim e abord, il se mble que la négative s'impose?
Ce tiers mandataire ne rempl it-il pas un devoir de conscience en, ne divulganl pas le nom du deslinataire, puisqu'il a promis l e secr et au mandant donateur ?
Faut-il donc voir une fa ule dans la fid6lité à sa parole ?
Ces raisons, décisi ves en apparence et de nature à égarer
des esprits pe u r éfl échis, n e doivent pas nous faire adopter ce système. En effeL, le mandataire n e doit jamais
refuser son témoignage à la justice et d'autre part, s'il a
conco uru à un acte qui est une véritable spoliation pour
l es héritiers à r ése rve , n 'a-t-il pas commis là une faute.
En vain objecterait-on qu'il est lié par sa parole. Cette
convention avec le donateur es l illicite (art. 6 C. C.). Elle
ne saurait dont être pour lui la cause d'une obligation
valable aux yeux de la loi.
En résumé, le don manuel fait à un inconnu est valable,
sauf pour le mandalaire l 'obligation d'indemniser les
h é ritiers réserva taires , si l e don manuel vient à être
r econnu constant et s&gt;il porte alleinte à la réserve.
§ III. -

Preu'1e.

Le parall èle des donations entre- vifs et des dons manuels
vienl de nou s révéler une différence essentielle, caractéristique au point do vue de la fo rm e; tandis que l'exi tcnce
m ême des donalions entre-vifs est soumise à la n éccs ~ it é
d' un acte écrit, au contraire, le don manuel est ùispensé
de toute for malité et se consomm e par la tradition.
La diffé rence n 'es l pas moius caractéristique, ou cc qui
con cerne la preuve et ce lte aulre différence n'est, à vrai
dire, que la conséq uence naturelle de la prerH ière; pour
les donations entre-vifi, la preuve ne peut être que litté-

�-

152 -

raie, et l'acte écrit ne peut être qu'un acte authentique;
pour le don manu el , comme nous allons le voir, les autres
modes de preuve sont seuls adm issibles; la preuve littérale est forcément exclue; la nature même du don manuel
l'écarte absolument.
La différen ce entre les donations entre-vifs et les dons
manuels n'existe pas seulement au point de vue de la
nature de la preuve; elle exi ste encore au point de vue du
but que l'on poursuit.
En général, pour les donations entre-vifs, c'est le donataire qui revendique aux mains du donateur l'objet de la
donation ou poursuit l'exécution de la promesse.
Il n 'en est pas de même pour le don manuel ; en effet, si
le donateur avait seulement consenti au transfert de propriété, le donataire ne pourrait en poursuivre la r éalisation, faute de pouvoir prouver ce consentement. Ici, au
contraire, on administre la preuYe , pour établir l'exis tence
du don manuel une fois réalisé et en tirer des conséquences juridiques, par exemple, lui faire subir la réduction, le soumettre au rapport. C'est dire aussi que tandi s que
pour les donations entre-vifs, le d6bat s'engage d'ordinaire
entre les parties; en matière de don manuel, au contraire, ce n'est guère qu'entre les hér itiers entre e ux ou
entre les héritiers et les tiers qui ont été les bénéficiaires
de la libéralité. Pour le don manuel , l e débat ne s'e ngagera
entre les parties qu e dans les cas exceptionnels de révocation pour ingratitud e ou inexécution des conditions, ou
survenance d'enfants, ou pour le service des arré rages, si
le donateur s'est réservé l 'u s ufruit de la chose donnée ·l
mais même alors, ce no sera plus pour poursuivre la réali sation du don manue l, mais bien l'exéc ution d'a utres
promes ses accessoires qui sont la dépendance du don
manuel lui-m ême.
Ainsi, to.nt au point de vu e de la nature de la preuve

-153 que du but pour smv1, la différence se dessine entre les
dons manuels et les doualions entre-vifs. - Nous allons
voir quels son t les modes de preuve qui peuvent s'adapter
au don manuel.
1° Preuve littérale.

La preuve écrite est exclusive du don manuel. Je parle
bien entendu de l'acte au thentiqu e, puisque seul il peut
donner naissance à la donation. S'il s'agissa it de tout
autre écrit, non-seulemen t il ne servirait pas en t ant qu 'écrit comme pre uve du don manuel; mais il ne le pourrait
pas non pl us, parce qu'il ne serait pas un acte authentique.
Mais à défaut de preuve écrite, ne peut-on pas admettre
le commencement do pre uve par écrit, autorisant la preuve
testimoniale? Ce commencement de preuve par écrit pourra
être soit un e lettre émanée du donateur, rappelant le don
manuel qni a été eŒectué, soit un ac te de donation passé
so us-seing privé, soit même un acte authenLique qui n'aura
pas été accompagné d'état estimatif. Eh bien! tous ces
actes pourront-ils autoriser la preuve testimoniale?
Pour nou s, nou s n 'hés itons pas à admettre ce mode de
preuve. - Vainemen t on objecterait que le don manu el
est exclusif de tout acte écri t. En interprétant saioemenL
cette règl e, on voit qu'ell e ne r eçoit point son application
à notre esp èce. En e[et, quand on parle d'acte écrit , on
fait allusion à des pi èces écrites qui ont pour but unique
d'éprouv er directement le contrat, d'en précise r la nature,
d'en déterminer l'étendue, et d'indiquer à chacune dos
parties contractan tes los droits et l es obligations que pour
elles ce contrat ent1·1li110.
Mais le commencement de preuve par écrit n'est point
au contraire un écriL qui ne vise que le contrat ; d'ordi-

�-

155-

f54-

naire c'est une simple lettre, qui par hasard se rapporte
au fait juridique qu e l 'on veut élablir, il ne fait qu 'en rappeler l 'existence; ce sont des propo sitions relatives à un
arrangement, à un r èglement des conséquences de la convention; bref, le commencement de preuve par écrit n 'est
qu'une·allusion. Quelquefoi s, c'es t l'écrit lui-m ême qui se
rapporte directement au contrat, mais comme cet écrit n 'a
aux yeux de la loi aucune vale ur juridique, il ne prouve
pas directement la ·convention. Il autorise et nécessite
un complément d'inform ations, qui est la pre uve tes timoniale.
Donc, admettre le commencement de preuve par écrit
pour le compléter par la preuve testimoniale, ce n'est pas
du tout aller à l'encontre de ce principe que le don manuel
est exclusif de la preuve écrite; car ce t écrit n'a pas été
fait, comme on dit, pour les besoins de la cause; il ne
fait que rendre vra isemblabl e la prétention du demande ur ,
c'est à dire rendre probable l 'existence du don manuel
et, somme toute, ce n'est que la preuve testimoniale qui
établira le don manuel. Il nous res te donc à examiner si la
preuve testimoniale est admissible, et au cas d'affirmative,
dans quelle mesure ell0 l'est.

2° PreuCJe par témoins .
C'est un principe, en matière civile , qu'on est admis à
administrer la preuve par témoins d'un fait juridique,
toutes les fois qu'on n'a pas pu s'en procurer la preuve
écrite. Il suit de là qu e pour les Liers étrangers à un contrat, ou plu s généralement à un fait juridique intervenu
entre deux parti es, la preuve tes timoniale est touj ours
possible, Lel est le cas de l'article 1167 C. C. quand le s
créanciers subissent un préjudice de la part de leur dé bi teur par suite d' un contrat que celui-ci a formé avec une

J

autre personne ; ils sont admis, à prouver par tous
moyens, donc par la preuve testimoniale, l'existence de ce
contrat.
T el est encore le cas où un héri tier réservataire tient
à prouver l'existence d'un don manu el fait par le de cujus
à un étranger , don qui porte atteinte à la réserve. Nous
avons vu en e lîet , plus haut , que , en tant que réservataire l'h~ritier est un tiers, puisqu'il tient son droit de la
loi, directement et non du de cujus. Il y a donc, dans l'atteinte portée à sa réserve une fraude qu 'il est _admis à établir par tous les moyens possibles, y compris la preuve
testimoniale . Sur ce point, pas la moindre difficulté. .
Mais la question se pose de ~av~ir si entre le~ p~rti_es
la preuve testimoniale sera admissible pour établir 1 existence du don manuel.
Ici encore, il faut écarter du débat une hypothèse qui
lui est tout à fait étrangère. On sait que le.; h éritiers sont,
aux yeux de la loi , les con tinu ateur~ de ~a personne du
défunt, de telle sorte que les faits qui seraient oppo_sables
ou favorables à ce dernier, l e sont de la même ma m ère et
dans la même mes ure aux h ériti ers eux-mêmes. J 'ajo ute
que la juris prudence étend au l égataire unive rsel cett~
disposition de la loi à l'égard de s _héritie_rs. Cependant, s1
les héritiers pré tendent que certams objets de la su.c~es­
sion ont été déto urnés par les domestiques ou les fam1he~s
du défunt, ils seront admis à établir par l~ preuve _testimoniale les détournements dont ils se plaignent ;_il y a
e à l'aide de simples
·
~
i·1 s pourront l e prouv e1' mAm
mieux:
présomptions; l a fraud e se prouve par tou s ~ e~ m~ye ns.
Ce n'est point là , du r este' une situation privil égiée et
exceptionnelle faile aux héritiers. Ce droit de ~r~uv er par
.
tous les moyens lo préJ. u d"ice qm· .le ur est lDJUStement
causé , ils l e tiennent de leur qualité même. de p~op~iét , l'aurait eu lui aues1: c est
·
.
.
en son vivan
le de cu;us,
taire;

�-157 -

156 la loi qui le confère aux uns comme aux autres. Les h éritiers ne le tiennent pas du défunt , quoi qu'ils lui s uccèdent.
Ce n'est don c pas quand il s'agira de fraude que la question de preuve testimoniale pourra se po ser: elle n e fait,
dans ce cas, l'obj et d'aucun doute.
Mais supposons qu'il s'agisse se ul em ent entre parties de
prouver l 'exis tence du don manuel ; j e pr ends un exemple : Le donate ur s'é tait ass uré, en fa isant le don manu el ,
l ' u~ufru it des obj ets donnés. Le donataire refu se de continuer à servir les intérêls d u donateur. P rocès . Comment
le donat eur établira-t-il son d roit en justice? Pas de preuve
écrite, b ien entend u . J e su ppose, en outre, q u'il n'y a
pas de comm en cemen t de preuYe par écrit , e t enfin , il
faut su pposer qu e le don manuel dépasse 150 francs, car
au-dessou s, la question ne se poserait pas. A ussi bien , dans
ce cas, le donate ur pourra-t-il adminis trer la preuve testimoniale?
Une jurispr udence presque unanim e décide la n égative (Gren., 20 janv. 1826; Paris, 10 mai 1840 ; Pau , 19 j anvier 1874.)
Le don manuel est un con tr at. Or , les contrat s n e se
prouvent pas par témoins, lorsque l 'in tér êt est supérieur
à 150 francs. Donc, pour le don manu el dépassan t 150 fr .,
la pr euve testimoniale n'est pas admi ss ibl e .
Cependant, M. l'a vocal général Douny, dans ses conclusions, s'ap pliq uait à d is linguer cl&lt;:; ux choses da ns l e don
manuel : la tradilion et la volonté d'a liéner el d 'acqué rir;
la première, c'est le fait matériel de la remise, c'est là un
de ces faits pu rs et s imples q ui, comme tout f'ai t de p ossession , peut se prou ver par témoin s; mais la volon té de don n er es t un fait juridique qui , au-de là de 150 fran cs, n e pe ut
s'établir par la pre uve lestimoniale (Sic, Laurent , Dr .
civil.)

J

Mais quelle est la conclusion pratique à tirer de cette
remarque? E lle est la même que celle de la jurisprudence;
car prouver la lradition san s pouvoir prouver la volonté
d'aliéner et d'acquérir, c'est, en somme, n e rien prou ver
du tout ; le simple fa it de la tradition ne constitue pas un
contrat , n 'en est mê me pas un indice car actéristique ; à
quoi aboutirait le demande ur même en prouvant cette tradition ?
Ces de ux systèmes conclu ent don c à l'impossibililé de
prouver par témoin un don man uel au-dessus de 150 fr.
Cependan t, nous avons qu elq ue peine à nous ranger à
l 'avis de la jurisp ru dence. San s doute, le don manu el es t
un contral, et les contrats dont la val eur dépasse 150 fr.
ne se prouvent que par écrit. Mais si nous demandons
qu elle est la raison de ce tte prescription for melle de la loi,
nous voyo ns qu'ell e ne r eçoit pas d'ap plication à notre
esp èce. Au- dess us de 150 francs, l'intér êt devenant considérable aux ye ux de la loi , elle n'a pas voulu que l 'on
aban donnât aux incertitudes de la pr euve t estim oniale
l'exislcnce du co ntrat et des droits importanls qui peuvent
en déco ule r . De là , la n écessité d' un acte écri t. Peut-o n
dire que ce tte raison s'applique au don manu el ? Non, assur ém eut.
E n effe t, n ous avon s v u que le législat e ur de 1804 avait
ent en d u conserve r le don manu el avec toutes ses fra nchises : qu e, d'autre par t, aucune limitation n'a été apportée à ce co ntrat , c'esl à d ire q ue l a loi en r econnalt la
valid ité, qu el q ue so it l'intérêt en jeu, à la différence de
ce q ui avail lieu dans l'ancien droit où le don man uel de
so mm es m odiqu es était seul toléré . Or, ce q ui caractérise
l e don manu eL c'es t la dispense de t out acte écrit. Donc,
m ôme au-dess us de 150 fran cs, la loi n'a pas voulu ass uj ettir l e don manu el ~\ la nécessité d'un acte écri t pour ~n
démontrer ·l'existen ce. Or , dispenser de tout acte écrit ,

�-

-158n'est-ce pas par là même autoriser l'administration de la
preuve testimoniale ? Si la loi r efuse aux autres contrats
la preuve testimoniale au-dessu.s d~ ~50 francs, et. les soumet à la nécessité d'un acte écrit, ici, au contraire, elle
semble bien l'autoriser, puisqu e un acte écrit jure avec
la nature du don manuel. En vain objecterait-on qu'il faut
entre le fait matériel de la tradition et le fait
distinO'uer
0
juridique du con sentement des parties : décomposer l e
contrat en ses deux éléments, c'est le dénaturer; c'est leur
réunion nécessaire qui constitue le don manuel ; ln tradition ne va pas sans le consentement , ni le consentement
sans la tradition.
Comme conclusion, le don manuel peut être établi par
la preuve testimoniale, même au-dessus de 150 francs.

3° Des présomptions.
Des présomptions , je n'ai rien à dire, si ce n 'est qu'elles
sont recevables dans tous l es cas où la preuve testimoniale l'est elle-m ême. L'usage de ce mode de preuve se
présentera surtout quand des h éritiers voudront faire faire
le rapport à la succession par le urs autres cohéritiers de
sommes d'argent ou d'autres objets mobiliers dont l e
défunt aura clandestinement gratifié ces derniers. Et d'une
façon plus générale , il faudra dire que l es préso mptions
seront admissibles toutes les fois qu 'il s'agira d'établir la
fraude ou le dol.
Mais en dehors de ces cas exceptionnels, les présom plions ne sont point admises pour établir l'existence d'un
don manuel: ni l es présomptions léga les, ni les présom ptions du fait de l'homm e. Il semble cependant que les pl'ésom ptions devraient être adm ises dans tous les cas, puisque
nous avons conclu plus haut à l'admission de la preuve testimoniale même au-dessus de 150 francs, même .en dehors

j

159_-

de tout vol ou de toute fraude. Cependant nous n'irons pas
jusqu'à cetle co nclusion ; autre chose est la preuve testimoniale, preuve directe, autre chose, les présomptions,
pre uve tout à fait indirecte et qui n'offre jamais qu'une
certitude morale, mais non une certitude juridique, physique, en quelque sorte, si j 'ose dire.

4°

ÂCJeu.

L'aveu est, en matière de don manuel comme en toute
mati ère, la meilleure de toutes les preuves, non-seulement
parce q u'elle met fin à toute contestation , mais encore
parce qu'il es t possible même au-dessus de 150 francs.
Mais dans quel cas l'aveu interviendra-t-il utilement?
La po ssession étant une condition nécessaire du don manuel, c'est à ceux qui constatent la légitime possession de
la chose donn ée, à produire le urs dires et leurs allégations . Si la possession est conforme à l'article 2229 C. C.
le possesseur sera à l'abri de toute revendication en
s'abritant so us l 'article 2279. - Si la possession n'est pas
conforme aux prescriptions de l'article 2229, c'est encore
aux demandeurs à en prouver l'illégalité, l e possesse ur
n 'a qu'à attendre. Qu'aurait-il donc besoin de fa ire luimême un aveu , devancant
. ainsi les résultats d'une enquête
et accédant aux désirs de ses adversaires?
Le cas se présente surtout quand des h éritiers ont de
simples soupçon s ur la propri6té d'un objet qu'ils savent
avoir appartenu au de cujus el qui se trouve après son
décès entre les mains &lt;l'une tierce personne. Y a-t-il un
don; y a-t-il un dé tournement?
Les h éritier s, il faut l e supposer, n'ont aucun moyen
de prouver le détournement ou le recel: .pas &lt;le té~oins.
Ils ont donc recours à un interrogatoire sur faits et
articles.

�-

-

160 -

Le possesseur de l'objet peut être amené à faire des
déclarations contradictoires, se donner à lui-m ême un
propre démenti , d'où r ésulterait la preuve du .détournement ou du recel. - .Mais, dira-t-on, pour éviter ces
contradictions l e possesseur n'a qu'à ne point r é pondre
aux interrogations qui lui sont posées. - Vaine objection ; aux term es de l'article 330 du Code de procédure
civile, la partie qui a comparu est obligée de répondre,
sinon les faits allégués par l'adv er saire pourront être
tenus pour avérés. Cela du reste se comprend Lrès bien.
La fraude, c'est à dire le détournement, l e recel, se prouve
par tous les moyens, et même par de simples pr ésomptions . Or, n'est-ce pas une présom pli on très grave qu e le
silence gardé par l'intéressé si on lui po se cette ques tion :
D'où vous provient cet objet? Sans doute, ce n'es t point
une preuve directe; mai s jointe à d'autres cir constances
celle-là peut arriver à éclairer corn plèt ement l a r eligion
du juge et à le convaincre du détournement.
Le possesseur interrogé a donc tout intérêt à ré pondre
aux questions posées; c'est alors qu 'interviendra de sa
part un aveu ; sans doute, l'obj et a appartenu au de cujus ,
mais avant de mourir , il me l'a livré à titre de don manu el.
Or, l'aveu est indivisible (art. 1356), c'est à dire que les
héritiers n e peuvent pas r etenir seulement la première
déclaration qu e l'objet a appartenu au de cujus e t rejeter
la seconde d'après laquelle il y aurait un don manuel.
D'autre part cet aveu est définitif, l es héritier s ne seraien t
pas admis à prouver qu'il n'y a pa s don manuel , ni même
le recel ; nou s avons, en effet, s upp osé qu e la connaissance
de la détention était la conséquence de la seule déclaration du défende ur.
Voilà un cas où l 'aveu du défendeur interviendra comme
preuve. Autre cas. - Une contes tation s'élève entre coh éritiers au suj et d'un don manuel fait à l 'un d'eux sur le

J

161 -

point de savoir s'il y a eu ou non dispense de rapport.
L'h éritier bénéficiaire du don manuel , reconnait la gratification dont il a été l'objet, mais en même temps il déclare
qu e l e don manu el lui a été fait avec dispense de rapport.
- Aveu de sa part et aveu indivisible (art. 1356).
L 'aveu a s ur la preuve testimoniale l'avantage d'être
possibl e, même au-delà de 150 francs, il est donc une ressource pour les héritier s, quand le don manuel fait à un
tiers a une certaine importance. Mai s d'autre part, le
demandeur qui n 'a que celle ressource est complètement
à la m erci du défende ur ; l 'aveu, en effet, s'il est la meille ure des preuves, en est aussi la plus aléatoire, l a plu s
ince rtaine, il dé pend uniquement de la partie à laquelle
on le r éclame . D'un autre coté, il est in divisibl e, de telle
sorte qu e l es déclaration s favorables émises par le défendeur doive nt fa talement être tenues pour vraies; et le
plus souvent, le défende ur allèguera pour justifier sa
possession le don manu el. Il ne s'expose de cette façon
qu'à subir la r édu ction , s'il se trouve en face d'h éritiers
à r éserve. Et m ême pour éviter ce tt e réd uction , il n 'aura
qu 'à all éguer qu e le don manu el était d'un e valeur relativem ent modique ; comm e on le voit , les héritiers sont
donc en cor e complètement à la merci de l'adversaire. E t
même en l'absence de tout héritier r éservataire, l e possesse ur sera co mplètement maitre de sa déclar ation .
Or, en l'absence de tout héritier réservataire, on ne
pourra pas r éduire le don manu el à une certaine somm e
puisque sa validité est reconnu e par la loi, quel qu'en soit
le taux. Le possesse ur pourra don c par son aveu de don
manuel , gard er des va le urs qui auront été l'objet de
détournement , justifiant ainsi ces mols d'un au teur :
M. Laurent : «L'indivisibilit é de l'aveu n 'est que trop souvent une arm e de la mauvaise foi. »
Mais pour jouir de tous ces avantages l 'aveu doit être
11

�-

162 --

spontané et avoir au moins les apparences de la eincérité.
Il a été jugé, en effet, qu'un aveu intervenant tardivement,
au moment où le divertissement des objets allait être
prouvé devait être regardé comme non avenu et être
considéré comme fait uniquement dans le but d'éviter
l'administration de la preuve du recel (Amiens, 1879.
Recueil de la Cour d'Amiens, 1879).

5° Serment.
Aux termes de l'article 1358, le serment déciso ire peut
être déféré sur toute espèce de contes tation. Il est donc
possible, en matière de don manu el. l\Iais il ne peut être
déféré que sur un fait per sonnel au défendeur; il s 'ensuit
qu'on ne pourrait pas déférer le serment à un donataire
sur le point de sayoir s'il y a e u o u non dis pen se de rapport de la part du donateur; car c'est là un fait étranger
au donataire; il vient du donateur ; c'est au donataire à
en faire la preuve.
C'est là , comme on le voit, une différ e nce avec l 'aveu
qui est indivisible el qui peut embrasser l es deux fails
dont nou s venons de parl er .

§IV. - Le don manuel et l'Enregistrement.
L'économie de la loi de frimaire an VII , qui est la loi
lrement , n 'atteignait
fondam entale en matièr e d'e nreo-is
t&gt;
pas le don manuel. Ce n'étai t point, en effet, un droit
d'acte qui pouvait le frapper, puisque c'est l'absence
mê~e de tout acte qui le caractérise; et d'autre part les
droits de mutation n 'atteignent que les transmissions
entre-vifs de propriété ou d'usufruit d 'immeubles .
L'administration ne faisai t nulle difficulté de la recon•
naitre dans une instruction ministérielle : « D'après les

-

163 -

articles 4, 20 et 23, loi 22 frimaire an VII et l'article 4, loi
27 ventôse an IX, les transmissions de bien immobiliers
fait es à titre onéreux ou à litre grat uit doivent être soumis
à l 'E nregi Lreinent; mais les ventes et les donations d'effe ts mobiliers faites verbalement ne sont assujetties à cette
formalit é par auc une disposition; les transmissions mobilières ne peuvent être passibles du droit d'enregistrement
qu e lorsqu'elles ~o nt constatées par écrit ou lorsqu'elles
s'opèrent par décès . Le don man uel ne peut avoir pour
objet que des vale urs mobilières et il se r éalise par la
simple tradition; il ne peut doue être question d'enregistre ment. »
Un par eil avantage était bien de nature à rendre plus
fr équent l' usage du don manuel; on s 'en servit même pour
dissimuler de vé1·itables donations.
11 arr ivait souve nt, en pratique, qu e de futurs époux,
dans le ur co ntrat &lt;le mariage, au li eu d'exécuter une donation ordinair e, se b ornaient à déclarer qu'ils se constitu aient en dot une so mm e d'm·gent ou tel objet déter miné
qu'ils avaient re çu à litre de don manuel. Ain si, la donation étant antérieure au co ntrat de mariage et ayant été
faite manuellement, aucun droit de ce chef n e devait être
perçu : c'est le but que l 'on chet·chait à atteindre. Sans
doute, on y serait arrivé aus i en n 'indiquant pas la pro~
venance des apport ; mais cet te déclaration offrait cet
avantage de pouvoir soum ettre au rapport le donataire, le
cas échéant. Ce t aveu insér é par lui dans le contrat de
mariage co nstituait une preuve de la donation et les
cohé ritiers pouvaient s'en prévaloir pour en réclamer plus
tard le rapport.
de mettre un terme à ces combinais'cfforca
La r éo·ie
.
o
co1nme fraudul euses, en utilisant
considérait
sons qu'elle
les seules armes que lui donnait la législation existante .
Elle soutint qu'il y avait donation r éelle déguisée sous la

�-

-

164 -

reconnaissance de don manuel. Cette déclar ation faite par
le donataire en présence du donateur, qu i assistait à l'acte,
formait titre entre eux; la régie étendit mém c sa prétention au cas oil le donateur n 'intervenait à l'acte qu'en sa
qualité d'ascendant.
D'après elle, en matière de contrat de mariage, la déclaration faite par le donataire en présence du donateur
équivalait à une dona tion formelle; elle constituait un
titre entre l'un e t l'autre. La jurisprude nce avait plusieurs
fois sanctionné celte prélenlion. ( Cassat., 16 mars 1840,
S. 1840, 1, 354; 18 sepl. 1845, S. 45, 1, 815; 21 avril 1846,
S. 46, 1, 334.)
Mais bon nombre d'autres arrêts l'avaient r epo ussée
énergiquement et à bon droit, selon nous. En effet, pour
que la déclaration dans le contrat de mariage constituât
un titre, il aurait fallu que l'a scendant donateur füt partie
au contrat de mariage. Or, il est d e Loute évide nce que
l'ascendant donateur n'a pas cette qualité; s 'il intervient
pour donner son consen l ement, ce n 'est q u e honoris causâ,
c'est à ce titre seuleme nt que la loi requiert le consentement de l'ascendant; il n'y a de parties propre ment dites
dans le contrat de mariage que les futur s époux : s'ils son t
majeurs, ils ont de plein droil l'administration de leurs
biens, et s'ils sont mineurs, par cela seul qu'ils sont
habiles à contracter le mariage, ils sont aptes à r égler
comme il leur convient l eurs co nve ntions matrimoniales.
Quoiqu'il en soit, la jurisprude nce é tait , à ce sujet, fort
divisée et ses incertitudes é taient telles qu'il a fa llu une
loi pour y mettre un terme . La l oi du 18 mai 1850 dans
son article 6 pose le principe : « Les actes renferJJ1ant
soit la déclaration par le donataire ou ses repr6senl ants,
soi Lla reconnaissan ce judiciaire d'un don m anu e l, seront
sujets aux droits de donation. »
Ainsi, à la différence de ce que nou s venons d e voir, la

j

165 -

simple déclaration unilatérale contenue dans un acte suffit
à donner ouverture au droit de donation ; comme on le
voit, il n 'est plus n écessaire qu'elle soit faite en présence
de l'autre parti e el qu 'elle co ns titue un litre pour elles,
ou plutôt aux yeux de l'adminis tration, la simple déclaration constitue cc titre. Au sujet des rapports du don
manu el et de la loi fiscale, nous examinerons les trois
question su ivantes :
1° Nature du droit qui frappe le don manuel;
2° Conditions requises pour l'ouverture du droit;
3° Payement du droit.

1° Nature du droit qui frappe le don manuel.
Est-ce un droit de mutation ? Non, car le droit de mutation n e frappe que la transmissio n entre-vifs des biens

immobiliers.
Ce n 'est pas davantage un droit d'acte, car ce droit n e
frappe que l'6crit qui ser t de titre aux parties. Or ce n'est
certainement pas le cas, puisque la loi veut atteindre la
simple déclaration dans nn acte ou la reconnaissance .
C'est un d roiL sui generis; notons , en outre, que c'est
moins le don manuel lui-même qui est soumis à la taxe
qu e la décla ration ou la reconnais ance. Il s'ensuit que
1ant qu 'il n'y aura ni l'une ni l'autre, rien n e sera dû ; la
r égie elle-m ~ m e n e pourra é tablir l'existence &lt;lu don
manuel par aucun moyen légal. ( Cassat., 28 nov. 1859,
Garnier, R. P., art. 1269.)

2° Conditions requises pour l'exigibilité du droit.
La premiè re, c'est que les espèces on objets aient é t6
r emis anima rlona11di, c'esl à dire avec l'inlenlion do grntifier celui qui les r ec:o il. Par suite, le droit ne saurait 6tre
exigé s'il était é tabli ou s'il résultait des circonstances

�-166 que les valeurs n 'ont été remises qu'à titre de dépôt, de
gage ou de nantissement.
La seconde, c'est que l'objet de la libéralité soit s usceptible d'être transmis manuellement; cc qui exclut l es
créances et les t itres nominaLifs en gén éral, sur l 'État
comme sur les particuliers, quoi qu'en ait dit un arrêt de
la Cour de Cassation , 15 fév. 1870, 1, 225.
Enfin la troisième condition , c'est la déclaration ou
la reconnaissance. Celle-ci exige quelques d éveloppements :
La déclaration doit être form ell e; sans doute, il n'y a
plus dans notre droit de termes acramentels, mais qu elles
que soient les expres ions employées par le déclarant , sa
déclaration doit être explicite, non équivoq ue.
Nous avons vu que depuis la loi de 1850, il n'était plus
n écessaire que l'acte contenant la déclaration ou la reco nnaissance con stitu àt un Litre entre les pat·ties. ll en r ésulte
que l e droi t pourrait être exigé alors même que l e nom
de l'auteur du don manuel ue serait pas indiqu é. Bien
plus . la loi tient si peu comp te du do nateu r que son affirmation à lui ne peul s uffire pour donner ouvertu re au
droit; elle n e considère que la déclaration éman ée du
donataire ou de ses représentants. Ces derniers pe uvent
être des mandatair es léga ux ou conventionnel s. Les mandatair es l égaux sont le tu te ur , si l e mandata ire est mineu r ,
ou enco re les héritiers du dona teur; ce ux-ci sont mieux
qu e les représentants, il s sont la contin uation même de
la per sonne du donataire; de môme , enfin , le mari à l 'éga rd
de sa femme dans l e cas, du moins, où il a l 'administr ation
de ses biens.
Enfin , la déclaration doit ôlre contenu e dans un ac l e.
La jurispruden ce a interprété cc Lerme dan s son sen s le
pl~~ absol~ ; c'.est ainsi qu '~ ll e a décidé à main les re pri ses
qu il y avait heu à percep tion s ur les déclarations co nte-

167 -

nues dan s un contrat de mariage, dans un inventaire, dans
une tran saction entre co héritiers, dans un procès-verbal
de non-conciliation et même dans un interrogatoire sur
fait s et article s.
Il r és ulte , du reste , des travaux préparatoires de la loi
du 6 mai 1850 , qu'il fauL donn er au mot acte son sen s le
plus lar ge ; peu importe clone que l'acte soit public ou
privé, qu 'il soit judiciaire ou extra judiciaire, pourvu quïl
soit so umis à l 'enregistrement. Quand même la déclaration du don manuel n'y fi g urel'ait qu'iociclemm cnt, le droit
n 'en serait pas moins exigible. L e l égislateur de 1850 a
voulu saisir l e don man uel par tout oü il se rencontre , en
raison même des facilités qu'il a de se dissimuler.
Dan s ces dernier s Lemp s cependant , il s'est élevé une
grande difficulté s ur le point de savoir si le mot ac le allait
jusqu'à corn prendre l es délibérations d'une Commis:}ion
administ1·a tive d'un hos pice, délibérations dans lesquelles
l es représentants de l 'ho spi ce acceptaient des dons manuels.
La question s'est présentée au suj et de l 'hospice d'Arras ,
et elle a donné lieu à nu e décision de la Cour s upr6mc , en
date du 1°r févri er l882 (Sirey, 1882, 1 , 228). Voici l'esp èce: Des do ns manuel d'une val eur de près de 80,000 fr.
ava ient élé faits par des anonymes à l'ho spic e d'Arras, en
titres au porteur dépo sés dans les troncs. La Commission
de l 'h ospice avait pri s une déli bération , aux termes &lt;le
laquelle les clous avaie nt été acceptés; cl celle délibération ava it rc~~u l'a pprobation préfectorale. Fallait-il voir
dans celte délib ération dùment app rouvée un acte au sens
de l 'art. 6 de la loi de 1850 ?
La Co ur de Cassa tion appelée à se prononcer sur le cas
a opiné ponr l'affirmative el a vu dans ce cas particulier
une app lication des principes que nous ven on s d'exposer
plus haut. ·

�-

168 -

La déclaration du donataire suffit; peu importe le nom
du donateur ; pas n 'esl besoin que l'acte constitu e un titre
entre les parties . Or , loutes ces circon stances se trounient bien r éunies dans l'e'5pèce.
L'hospice d 'Arra ba sait sa r ésistance s ur ce que la d élibération de la Co mmission n 'était qu ' un r ègleme nt d 'adminis tration inté rie ure; c'est ain si , du res te, qu e l 'avait
consid éré la régie elle-mê me , e l il cilait e n ce se n s une
circulaire du Minis tre des finances, 13 d éc . 1858.
A celte obj ection , la r 6ponse é tait fa cile : Si c'était un
simple règle men t d 'adminis tration intéri eure , il n'e ut pas
été besoin d e reco urir à un e d é libéra tion ainsi q u'à l'autorisation préfectorale. Le r eceveu r des hos pices, conformément à la c irculaire s ur la co mp ta bilité p u bliqu e ,
15 nov. 1861, n 'avait qu 'à se faire d é livr er comm e titres d e
r ece ttes, des é tals certiG6s pa r le maire, co mm e l'on fai t
pour les simples a umôn es. On avai t doue vu dans le do n
effectu é plu s qu' une simple a um o n e , e t la d é libérat\on P'.i~e à ~e s uje t é lait pl us qu ' un s imple r ègle ment
d ad mm1 stration intérie ure.
Indépe ndam ment d e la &lt;l6clara tion , il y a au ssi la reconc'es.t à dire la conslala tion faite par
le Juge . Nous disons du Jn gement cc q ue n ous avon s &lt;lit
d~ l'ac~e :. quand b ien même il n 'a ura il pas po ur obj e t
d.1rect l existence d u don ma nu el ; cru an d b ien même celuic~ ne sera~t co1~staté que d' un e faço n inciden te, par exe mp e, au Suj et d une de ma nde en rapport o u e n r 6duclion
le droit de donal1·0
'
·
·
.
. '
n n en sera1l pas 1110 111 s du · car le léo1s0
lateur a voul u a ttei· n d t
'
re ou t acte constatant un do n manuel
~'une façon s uffisamment ce rtaine. La base d e la pc r ccptwn est: « le fait se ul qu e le do n man u el a é lé déclar6 e t
reconnu par le juge dans un e décision qui , san s produ ire
les effets légaux d '
l· ,
J
.
un rl1 e va1a)1e, s uffiL cependant pou r
é tablir au point d
d l 1 . fi
.
'
e vu e e a 0 1 1scalc e t a l'égard du d ou a-

na~ssance1 ju di c~ai re,

-t69 taire la transmission de la propriété mobilière.» (Cassat.,
2 août 1882; Garnie r , ré pertoire p ériodiq ue , n° 6,014).
Dan s l'e s pèce de cet arrêl , la constatation é tait sim plement contenue dans les motifs.
La jurisprudence va même plus loin: Elle adm et laperception d ans le cas môm e où le donataire n e figu re rait pas
au procès; par exemple, pour prouve r q u' un s uccessib l e
a fait adition d 'h é r édi té, on allè guera et on p ro uvera qu 'avec d es obj e ts J e la s uccession, il a fai t un don manu el à
tell e per sonne d 6te rminée . Mê me , dans ce cas, la jurisprude n ce d éclare le droit exig ible; h âtons-nous cependant de dire qu e ce tte jurispruden ce qu elq ue peu rigoureuse n 'a point obtenu l 'adh ésion d e tout le monde .

3° Pa y ement d u droit.
L e droit p er ç u s ur le don manu el est un dr oit proportionnel ; il est de 9 °/0 • Mais ce droi t, comme e n matiè re
de donation or dinaire, var ie avec le degré de paren té des
parti es. De plu s, les r éd uctions de tar if édictées en faveur
d e certains actes comm e les contrat s de mariage el les
donations conte nant pa rtage profitent aux déclarations
faites dan s ces actes e t re la tant d es dr oits manuels an térie urs.
Le droit est en principe à la ch ar ge d u do n ataire. Toutefois, a ux yeux d u fi sc, il n 'y a pas que le donata ire qui
soit r espo nsable d u droi t. E n effe t, il est de principe q~e
toutes les parties qui intervie nnen t dan s u n acte sont solidaireme nt responsables vis-à-vis d e l'ad mini strati on d es
droits a uxque ls cet ac te d onne o uvertu re. Si donc au moment où le don manu el est reconnu ou déclar é, le do n ataire est insolvab le , c'est sur le d on ateur q u e retombera
l'oblig ation de payer le tarif, sauf , bie n en tendu, son
r ecours contre le donataire .

�-170D'un autre côté, aux termes de l'article 29 de la loi de
frimaire an VII, les notaires son t tenus , vis à-vis du fisc,
des droits à percevoir sur les actes qu'ils passent. Faut-il
appliquer cette r ègle au don manuel déclar é dans un
acte notarié? Ce qui pourrait faire nattre le doute ,
c'est que l'acte n'a pas pour but do constater le don manuel lui-même; car ce serait là un non sen s ; l 'acte n e
peut donc le co nstater qu'incidemm en t. Cependant, l'affirmative, quelque rigoureuse qu'elle puisse paraitre, a été
con'3acrée par un arrêt de la Cour de Cassation, chambre
civile, du 10 déc . 1877 (Garnier, R. p. , 4,845).
Terminons en disant que ce droit est so umis à la prescription de deux ans, comme tous les droits que l'enregistrement peut réclamer.

CHAPITRE lV

Législation eomparée
Il est des pays oli le don manu el n 'est que l'applica tion
réguli ère des prin cipes relatifs à la mati ère des donations ;
dans ces pay8, les donations d'obj ets mobiliers son t affranchies de toute espèce de solennités; on n e réserve ces
dernières que pou r les donations d'imm e ubles.
Ainsi, en Ang leterre, la donation (cbattels personnel s)
peut êtr e faite ou par écrit ou par simple tradition de la
chose entre les mains du donataire. Il est à r emarquer
que primitivement la tradition réelle s uffi sait pour la
donation des terres aussi bien qu e pour celle des cho ses
mobilières.
En Pru sse, toutes les donations doivent, en principe,
être passées en justice. Toutefo is, lorsque la cho se mobi-

l

-

171 -

lière a été donnée et se trouve en la possession du donataire, on ne peut plu s la réclam er pour cause de défaut
d'observation des forme s du contrat judiciaire.
La Ru ssie dis pense également de toute so lennité la
donation de biens mobiliers corporels, la tradition suffit
pour en transférer la prop riété : les formalités ne sont
exigées que ponr les donati ons d'immeubles.
Le Fribourg, l e Valais, la Louisiane , la Hollande reconnaissen t exp ressément la validité du don manuel.
En Espagne, au-dessous de 500 maravédis d'or , toute
donation de meubl es est parfaite par la tradition.
Enfin , en Suède, le Code ne contien t aucune disposition
r elativement aux donations mobilières.
Dans d'au tres pays, au contrai re, dont la législation n e
diffère que p e u sens iblement de la nôtre, l e don manuel
con stitu e en quelq ue sorte un contrat innomm é, échappant, la plupart des cas, aux dispositions rigo ureuses de
la loi en matière de donations : tels sont l 'I talie et la
Belgique.
La Belgiqu e a spécialemen t légiféré au sujet des dons
manu el s faits aux personnes civil es; les dons manuel s,
dans ce cas, son l form ellement interdits ; aux termes d'une
circulaire du Mini Lre de la justice (10 anil 1849) l'auto risation nécessa ire aux établissements d'utilité publique
pour accepter une lib éralité ne se ra donnée que Lo ut auta nt
q ue la d ~)lla ti o n sera faite dan un acte en due forme. On
n'en except e que les offrandes déposées dans le troncs,
l e produit des qu êtes et les dons de somm e modiques.
Mais il est aisé de re marqu er qu e cette cir culaire n'obviera point aux abu s qu 'elle pr étend arrêter; en effet, les
offrandes d6posées dan s les troncs pourront être considér ables ; ell es seraient déposées par des personnes inconnues; qu i pourra dire alors si ces don s sont ou non des
sommes modiques.

�-

-

172 -

Bien des pays admettent, comme le droit romain, la
théorie de l'insinuation ; au-delà d'un certain taux, toute
donation mobilière devra être inscrile sur les r egist res
publics. En deçà, le don manuel est parfaitement valable.
Sans doute , on pe ut bien r e mettre de la main à la main
des sommes sup érieures &lt;}u Laux indiqué, mais si le don
vient à être découvert, il ne sera valable que j usqu'à
concurrence du taux légal.

CHAPITRE V

Conclusion.

Quelle est la conclusion à tirer de l'étude que nous
venons de faire? Quelques réformes légis latives sont-elles
nécessaires en ce qui concerne le don manuel?
On a d'abord proposé J 'assimil er au déto urnement la
dissimulation de don manuel faite par un successible.
Le procès se passe entre cohéritier s; l'un d'eux a r eçu du
de cujus un don manuel qui porte atteinte à la réserve
des autres par exemple, ou qui même doit être soum is
au rapport. La difficulté pour les cohéritiers du gratifi é
consiste à prouver le don manuel; quant à celui-ci , son
intérêt lui conseill e une facile el proÎltable ina ction. Néanmoins on vient à prouver contre lui le don manuel; eh
bien! son silence qui a nécessité un procès, qui a toutes
les apparences de la mauvaise foi, n e doit-il pas être considéré comme une faute? N'est-il pas raisonnable de l 'assimiler au détournement el de l ui faire encourir l es
déchéances qui s'allachenl à cc dernier? c'es t-à-dire la
privation de droits s ur les objels recelés 1 Ici ce serait la
privation de tout droit sur l'objet du don.
_,,.,'"';l.!!.: ..A

173 -

Nous pensons qu'il y a là une réforme sérieuse et la
'
.
prév1s10n de la perte encourue arriverait souvent à provoquer un aveu que l'honnêteté commande. Le devoir à
accomplir se fortifierait de toute la puissance de l'intér~t
personnel.
Faut-il maintenant empr unter aux législations étrangères l e système tout romain de l'insinuation?
Le but de cette mesure serait de limiter à un certain
taux la possibilité juridique du don manuel. Mais autant
l 'intention de cc système peut êtr e bonne, autant son efficacité est douteuse en pratique; car s'il dépend du bon
vouloir des parties de faire la déclaration exigée par la
loi , qui ne voit qu'elles n e se soumettront que très rarement à cette nécessité gênante ? Mais, dira-t- on, si au-delà
du taux fixé la donation est complètement nulle, les fraudes et les dissimulations seront , par ce moyen, entravées.
- C'est là l'erreur, le don manuel se réalisera toujours
et com me le g ra tifié se trouvera en possession , ce sera au
demandeur à prouver que l'objet donn é a telle ou telle
provenance ; en un mot, on se h eurtera toujours à la
difficulté, disons même mieux, à l'impossibilité de la
preuve.
La preuve l Voilà pour nous toute la difficulté en matière
de dons manuels. Cependant, il importe ici de bien préciser, de poser nettement la question.
Si le litige s'élève entre le donateur et donataire, j 'estime
qu 'il n 'y a point ici de r éform e à faire. En elfet, le plus
so uvent le procès naitra de ce que le donateur, qui s'est
réservé le droit d 'usufruit sur les choses données, ne
pourra pas arriver à en profiter faute de pouvoir établir
l'obligation du donataire envers lui. Mais c'est affaire à
lui et il n'a qu'à s 'en prendre à lui-m ême d'avoir été trop
confiant et d'avoir s uivi la foi de son donataire ; il lui
était si facile en faisant le don manuel de se faire sous-

.

�-

174 - -

crire par le donataire un engagem~nt d'avoir à lui serv~r
les intérêts de la chose donnée, s1 ce t te chose e~t frug1fère, ou bien une somme qu elconque si elle ne l est pas.
Nous avons conclu plu s haut, au co urs de notre étude, à
la validité des pactes accessoires qui acc0t~pa~ne~t le don
manuel, quelque forme qu'ils revêtent.; 1 obhgat1on consentie par le donataire serait donc pleinement valable et
recevrait la sanction des tribunaux.
Mais, supposons au con traire que le pro cès s'eng~ge
entre les héritier s du donateur et le prétendu ùona la1re.
Les héritiers soupçonnent une p ersonne d'avoir opéré un
détournement dans l es objets de la succession; cette
personne avait avec le de cujus de fr équentes relations i
les héritiers n'ayant pas de preuve fo nt interroger sur
faits et articles la personn e soup çonnée; mais, celle-ci
déclar e aYoir reçu les obj ets à Litre de don manuel ; son
aveu, étant la seule pre uve, doit être tenu pour vrai; si
même l le donataire est un successibl e, il pourra ajouter
que le don lui a été fait avec dispense de rapport, et son
aveu étant indivisible doit être r econnu exact po ur le tout.
Or , n'y a-t-il pas là un véritable danger? Ici, les h éritiers
n'ont pas pris part à l 'acte, il s ne sont donc pas responsa•
bles, s'ils n'ont pas à le ur disposition la preuve écrite du
dépôt, du mandat, ou même simplement l a preuve testimo niale du détournement. Le donataire, lui, au contraire,
tient à sa disposition un moyen fort commode et qui peut
lui servir à déguiser ses manœuvres fraudule uses. Nous
pensons donc que, dans ce cas, ce devrait être au donataire à prouver le don manuel par un autre moyen que
son aveu.
Remarquons bien que si on était sur le p oint de prouver
le détournement, même au moyen de simples p r ésomptions, et que l e donataire vint à alléguer l e don manuel,
c'est de plein droit que la preuve lui incomberait par

-

-

175 -

application même des principes; c'est au demandeur
qu'incombe la pre uve. Or , en élevant une exception, le
défendeur devi ent demandeur. Reus ezcipiendo fit actor.
Ce n'est pas sur ce point que la r éforme est à fai re.
Nou s vo ulons parler du cas où le défendeur se prévaut
d e son seul ave u. « L'aveu, dit un auteur, M. Laurent,
n 'est que tr op souvent une arme entre les mains de la
mau vaise foi. » Nous pen sons qu'il ne faud rait pas consid ér er l'ave u comme une preuve, dans ce cas, et que l e
donataire au rait à établir so n droit par un autre moyen.
M . Claude, dans sa thèse de doctorat, propose comme
preuve un acte écrit même sous seing-privé, mais qui
serait nécessaire, non seulement ad probationem, mais
même ad solemnitatem. Pour nous, nous admettons le
dona taire à prouver le don manuel par toutes preuves,
même e t s urtout la preuve testimoniale, la seule possible, à
notre avis. Sans doute, elle offre ses dangers, elle n'est
pas sans inco nvénient s, mais l es tribunaux app récieront
la val eur des témoignages comm e la moralité des témoins ;
en so rt e qu e les dangers que l 'on prétend s'attacher à la
preuve testimoniale sont encore plus imaginaires que
r éels. Mais Pinnovation consistera à mettre la preuve du
don manuel à la charge du donataire afin d'éviter les dangers de l'aveu .

�l

--177 - POSITIONS

~·

DROIT ROMAIN

I.

L'impubère pouvait s'obliger jure naturali.

II.

Le pacte joint in continenti ad augendam obligationem à un contrat du droit strict ne produit pas
d'aclion.

Ill. -

L e fidéi-commis de la chose d'autrui ne disparait
pa s lorsque l e propriétair e refu se de livr er la
cho se ; on doit alors observer les règle du legs
per domnatio11em.

IV.

Les servitudes prédiales sont rurales ou urbaines,
suivant qu 'ell es existen t au profit de fonds non
bâtis ou bâtis.
DROI T CI VI L FRANÇAIS

1. -

La con stitution de dot faite par le père à sa fille ne
peut étre allaq uée par l es créanciers à l'en contre
du mari s'ils ne prouvent qu e le mari a été comp lice
de la fraude.

II. -

Les dix an s pendant lesquels un archilecle est
r esponsable des travaux faits par l ui courent du
moment do la r écep tion de ces travaux par le propri élaire lequel, après dix ans à compler de ce
jour n 'a plu s d 'action.

III.

Le mari et la femme co njointemenl ne peuvent
donner un immeuble de la communaut é.
12

�-178Le mandat donn é à une per sonne de faire une
donation à un tiers après l e décès du disposant
doit, pour être valable, être fait en la forme des
dispositions à titre gratuit.

IV. -

DROIT

CRIMINEL

L'homicide commis dans un du el est un assassinat.
DROIT COM;\lERC IAL

La majorité requise pour le vote du concordat est la
m~jorité des créanciers présents, non celle qes créanciers
qui se sont produits.
DROIT ADMINI STRA'}."IF

Le pouvoir judiciaire a le droit d'examiner un acte admi ..
nistratif et de statuer sur sa légalité.
ÉCONOMIE POLITIQUE

Le système du bimétallisme est irrationnel et dan ..
gereux.
Vu : Le professeur,
Président de la thèse,
EDOUARD JOURDAN .

Vu : Le Doyen,
ALFRED J OURDAN.

Vu et permis d' imprime~ 1
Le Recteur,

:

BELI N

Nimee. _:: Imprimerie Gervais-Bedot, place de la Cathédrale.

l

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                <text>De la tradition en droit romain ; Des dons manuels en droit français : thèse présentée et soutenue le 10 avril 1886</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Faculté de droit d'Aix-Marseille : 1886&#13;
&#13;
Cette thèse pour le doctorat en droit est constitué de deux études : la première, en droit romain, s’intéresse à la tradition comme mode le plus simple et le plus expéditif de transférer la propriété, consécutivement aux conquêtes qui favorisent les transactions entre différents peuples et exigent une simplification des solennités d’autrefois et, par suite, la tombée en désuétude du formalisme primitif. La seconde, en droit français, porte sur le don manuel, dont l’importance s’est accrue à la faveur de la fortune mobilière, notamment sous la forme de titres au porteur, et des avantages que peuvent présenter son caractère clandestin.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>A l'opposé du formalisme antique de la tradition romaine, les dons manuels, devenus très importants du fait de l'accroissement de la fortune mobilière, permettent de s'affranchir de bien des lois...</text>
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        <name>Dons manuels -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>De la confusion dans les obligations en droit romain ; De la reconnaissance des enfants illégitimes en droit français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix</text>
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                <text>Même s'il est illégitime (adultérin ou incestueux), un enfant naturel ne doit pas être exclu de la famille et doit pouvoir bénéficier de certains droits : la loi devrait évoluer et faciliter sa reconnaissance par les parents&#13;
</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1890&#13;
&#13;
Cette étude s’intéresse dans un premier temps à la confusion dans les obligations. Le terme de confusion désigne la réunion dans une personne de deux qualités juridiques, qui, pour être valables et efficaces, doivent reposer sur deux têtes distinctes (ainsi des qualités de créancier et de débiteur, de nu-propriétaire et d’usufruitier, de propriétaire d’un fonds dominant et de propriétaire d’un fonds servant, de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué). Lorsque ces qualités incompatibles sont réunies, elles s’annihilent et le lien juridique qu’elles avaient fait naître se trouve détruit ; la personne obligée se trouve affranchie de son obligation, le fonds devient libre. Dans un second temps, l’auteur se penche sur la question de la reconnaissance des enfants illégitimes : en effet, l’enfant naturel se trouvait, par sa naissance, placé en dehors de la famille, et pour y être admis dans une certaine mesure, il devait faire l’objet d’une reconnaissance, qui désigne l’acte par lequel une personne se déclare le père ou la mère d’un enfant naturel.&#13;
&#13;
Résumé Luc Bouchinet</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Marseille : 1892-1893&#13;
&#13;
L’action publicienne est une action du magistrat romain, le préteur, qui consiste à supposer que le délai d’une prescription acquisitive a été accompli. La prescription acquisitive est l’acquisition juridique d’un droit réel sur une possession, à l’issue d’un délai durant lequel la chose possédée n’a eu aucune revendication ou contestation. Selon M. Bouchaud, en Droit Civil romain, l’importance de la propriété est telle que « tout propriétaire d’une chose, a le droit de la revendiquer contre tout détenteur actuel de cette chose : l’action qu’il peut alors intenter se nomme action réelle ». L’action publicienne n’est autre que cette action réelle mais introduite par le préteur, en faveur de tout possesseur de bonne foi, dont le délai de prescription acquisitive n’est pas écoulé. La création de l’action publicienne est attribuée à un magistrat romain du nom de Publicius qui exerça sa préture au temps de Cicéron. Cette action a été développée dans le but de garantir et d’élargir le droit de propriété que l’ancienne législation romaine ne protégeait pas.&#13;
&#13;
La première partie de cette thèse se propose d’étudier les origines, la portée et les effets cette procédure de droit romain, tandis que la seconde partie s’intéresse aux retraits en Droit civil français de l’Ancien Régime.&#13;
&#13;
D’après le dictionnaire de Gérard Cornu, le retrait est un « acte par lequel une personne, le retrayant, se substitue, dans le cas où la loi l’y autorise, à l’acquéreur d’un bien, le retrayé, à charge d’indemniser celui-ci de ses frais et débours ». La thèse ici présentée étudie avec une perspective historique deux types de retraits : le retrait litigieux, qui consiste pour le retrayant à racheter des droits litigieux auprès du cessionnaire, et le retrait successoral. Ce dernier consistait pour les cohéritiers à écarter un tiers, auquel un cohéritier a cédé son droit de succession, en lui versant une indemnisation. Le dictionnaire de Cornu rappelle que cette institution a été remplacée par « un droit de préemption au profit de tout indivisaire ».&#13;
&#13;
Sources :&#13;
&#13;
* Audibert, A. (1890). HISTOIRE DE LA PROPRIÉTÉ PRÉTORIENNE ET DE L'ACTION PUBLICIENNE. Nouvelle Revue Historique De Droit Français Et étranger, 14, 269-946. Retrieved from www.jstor.org/stable/43842953&#13;
&#13;
* BOUCHAUD, M. Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres, Volume 41, L'Imprimerie royale, 1780&#13;
&#13;
* CORNU, G. Vocabulaire juridique, PUF, 2013&#13;
&#13;
Liantsoa Noronavalona </text>
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            <description>Information about rights held in and over the resource</description>
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            <name>Relation</name>
            <description>A related resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/245405801"&gt;http://www.sudoc.fr/245405801&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-175_Durandy_Societes_vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>Pagination multiple [221] p.</text>
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                <text>25 cm </text>
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            <name>Language</name>
            <description>A language of the resource</description>
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                <text>monographie imprimée</text>
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            <name>Identifier</name>
            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 18..</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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                <text>assemblées (Les) d'actionnaires dans les sociétés anonymes (Publié avec)</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Thèse : Thèse pour le doctorat : droit : Aix : 1893&#13;
&#13;
Les sociétés de publicains, composées le plus souvent de chevaliers, avaient pour but de prendre à ferme les impôts ou d’autres droits appartenant à l’État, dans les provinces. Remarquables, selon l’auteur, par leur constitution originale, leur personnalité morale et l’influence politique qu’elles ont exercée, elles présentent l’intérêt de contenir en germe la plupart des particularités de nos sociétés par actions modernes. Ces dernières ont connu, en France et depuis la tentative de Law, des fortunes diverses. La seconde partie de cette étude s’intéresse aux moyens d’intervention dont disposent les actionnaires, qui peuvent s’apparenter à ceux d’une assemblée délibérante, contrôlant les actes du pouvoir exécutif.&#13;
&#13;
Résumé Luc Bouchinet</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Droit romain</text>
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            <name>Description</name>
            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Dans les sociétés anonymes, les assemblées d'actionnaires disposent de moyens d’intervention efficaces pour contrôler les actes du pouvoir exécutif et devenir un véritable contre-pouvoir</text>
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        <name>Droit romain -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Publicains -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Sociétés -- Droit -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Sociétés anonymes -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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