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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/223/MS_31_Diplomes-attestations.pdf
01749cea5994c65e6bc57b3ab080ab0b
PDF Text
Text
Diplômes et attestations en droit et en théologie
de l’université d’Aix des XVIIe & XVIIIe siècles
1 boîte de 6 pièces : don de Gabriel Blachet, employé à la mairie d’Aix, le 16 décembre 1924, à l’exception
de la pièce 8 donnée par Mlle Rolland (29 rue du Louvre à Aix), le 21 janvier 1918
3 attestations :
Pièce 1. Attestation en latin du temps d’études théologiques de Jean-Baptiste Briquet, par l’ancien premier professeur
de théologie Regnault depuis la St Luc 1726 jusqu’aux vacances de 1729 (17 mai 1737) - papier
Pièce 2. Attestation en latin du temps d’études théologiques de Jean-Baptiste Briquet, 4 septembre 1736 – papier avec
sceau placé sous deux minces feuilles de papier
Pièce 3. Attestation en latin du temps d’études théologiques de Jean-Baptiste Briquet, 24 octobre 1735 – papier
3 diplômes :
Pièce 5. Diplôme de doctorat en théologie de François Briquet, 9 juin 1716, en latin, sur parchemin, scellé sur une
double queue jaune et blanche (sceau disparu)
Pièce 6. Diplôme de licencié en théologie de François Briquet, 7 juin 1715, en latin, sur parchemin, scellé de cire rouge,
sur une double queue jaune et blanche
Pièce 8 : Fragment de diplôme de licencié en droit de Jean Grossy, 5 avril 1685, en latin, sur parchemin (le recto a
aussi été numérisé et porte un n° 12)
Note : manquent 3 pièces par rapport au 1er inventaire
�Diplômes et attestations en droit et en théologie
de l’université d’Aix des XVIIe & XVIIIe siècles
1 boîte de 6 pièces : don de Gabriel Blachet, employé à la mairie d’Aix, le 16 décembre 1924, à l’exception
de la pièce 8 donnée par Mlle Rolland (29 rue du Louvre à Aix), le 21 janvier 1918
3 attestations :
Pièce 1. Attestation en latin du temps d’études théologiques de Jean-Baptiste Briquet, par l’ancien premier professeur
de théologie Regnault depuis la St Luc 1726 jusqu’aux vacances de 1729 (17 mai 1737) - papier
Pièce 2. Attestation en latin du temps d’études théologiques de Jean-Baptiste Briquet, 4 septembre 1736 – papier avec
sceau placé sous deux minces feuilles de papier
Pièce 3. Attestation en latin du temps d’études théologiques de Jean-Baptiste Briquet, 24 octobre 1735 – papier
3 diplômes :
Pièce 5. Diplôme de doctorat en théologie de François Briquet, 9 juin 1716, en latin, sur parchemin, scellé sur une
double queue jaune et blanche (sceau disparu)
Pièce 6. Diplôme de licencié en théologie de François Briquet, 7 juin 1715, en latin, sur parchemin, scellé de cire rouge,
sur une double queue jaune et blanche
Pièce 8 : Fragment de diplôme de licencié en droit de Jean Grossy, 5 avril 1685, en latin, sur parchemin (le recto a
aussi été numérisé et porte un n° 12)
Note : manquent 3 pièces par rapport au 1er inventaire
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Diplômes et attestations en droit et en théologie de l'université d'Aix des 17e-18e siècles
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 31
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203172159
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_31_Diplomes-attestations-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 pièces
non paginé
25 cm
Language
A language of the resource
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Don de Gabriel Blachet, employé à la mairie d’Aix, le 16 décembre 1924, sauf la pièce 8 donnée de Mlle Rolland (29 rue du Louvre à Aix), le 21 janvier 1918
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Attestation du temps d'études et diplômes de licence et de doctorat en théologie et en droit
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/223
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
16??
17??
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/224/MS_55_Discours-Panier.pdf
3dff736778fea70196d2313ac41cdb42
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Discours en latin à l'occasion du doctorat en droit de Jean-Baptiste Simon Dominique Panier, le 11 juin 1782 : supériorité des modernes sur les anciens ou des anciens sur les modernes en ce qui concerne le droit
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Discours du récipiendaire et de son parrain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 55
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1782
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203173201
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_31_Diplomes-attestations-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
10 f.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Discours du récipiendaire et de son parrain
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/224
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/225/MS_40_Documents-Aix.pdf
597bcef427fd8237db10f359beae3256
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Documents concernant l'université d'Aix 1668-1739
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
1 liasse de 11 pièces Don de Me Bagarry, ancien bâtonnier, 22 mai 1924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 40
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1668-1739
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203173864
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_40_Pieces-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
non paginé
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Documents divers concernant l’université d’Aix 1668-1739, 11 pièces, dont un extrait de leçon de droit romain en latin; les autres pièces sont en français
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/225
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Pièce 40/1 - Leçon sur la loi 8e Cod. (18e siècle)
Pièce 40/2 - Lettre de l'archevêque d'Aix (1730)
Pièce 40/3 - Transaction entre la sénéchaussée de cette ville d'Aix et l'Université (1668)
Pièce 40/4 - Histoire en abrégé de l'université d'Aix (1712)
Pièce 40/5 - Projet de règlement pour donner avis sur la révocation du dernier règlement de l'université (1714)
Pièce 40/6 - Raisons de l'université contre la prétention de MM les intendans du collège royal de Bouron (1712)
Pièce 40/7 - Arrêt du Conseil du 27 août 1729 qui homologue la délibration de l'université du 13 mars
Pièce 40/8 - Projet de déclaration rétablissant 12 anciens de la Faculté de droit
Pièce 40/9 - Réponses de MM du collège de Bourbon de 1706
Pièce 40/10 - Extrait des registres du conseil d'Etat du 16 avril 1725
Pièce 40/11 - Délcaration du Roy du 17 novembre 1690
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/226/MS_29_1-6_Documents-faculte.pdf
b049176c635b2ba5345d2c116dc4a97a
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droit .le l'UIJI\'CI'Sltc de Borùcaux, traùuctlon ,le J. 'Vilhelll, 190'2. ::! \'01. in-S brnc!rl'
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A. HAMILTON, JAY , MADISON. - Le Féderaliste, nouv"n" ,' ,llIion f'iln~llise
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d" J, Tchcl'nolT, nl'ec unp l'l'dOlce de l', LUl'naud e, 1!103. 1 lOI. in-8 bl'ol'h,·' : 10 II'.
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Il 1'1'. »))
KOVALEVSKY. - Les instItutions politiques de la Russie . - l'I'adurllon fl'<lnçaisl' ,le ~1~ nl~l'ocqnign)". J90:i. 1 \"01. 111-8 ul'u c liè : 7 fr . 50, relié.
M 1'1'. 50
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I.e l'arlelllelli. Traduc lion cio C. Gunclilllon, 1903, préface de G. Il anolaux, 1 vlll, in-S,
broc'hl': 10 I"r.,
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NITTI (F.) - Princi~es de Science des Finances, :"'cc une p,'M,lee de A, Wahl,
IrildurtioTl françai<;c de J, CllIll1HJfd, 190 't. 1 \'01. in-S, bl'oché
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CURTI - Le referendum, traducllon I,ançoi,e, par M . Houjal, cOIf'plètèe pal' l'aut{'ur 1 \'01 in'~t broche. . _ .
Hl')ié. n-lilll'l' (le la hiblîothl~flUC .
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JENKS (Edward ). - Esquisse du Gouvernement local en Angleterre. Trodur\Vxllon. si'nateur, t 900. 1 vol. ID-lB broche.
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TODD 1A.). - Le Gouvern e ment parlementaire en Angleterre. Traduit SUI' 1',', 11,lion an~lals.e J" Spencer 'Va lpolc, a\'(!c une pl'eface d e Casi luir-Pél'iel', 1!IOO, :::! ~'o lll-
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Les ~ocuntents du Progrès
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DEUXIÈME FASCICULE
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Documents de la Faculté de droit d'Aix : 1680-1730
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Copies diverses du 19ème siècle sur imprimés et manuscrits des 17ème et 18ème siècles. 8 pièces, 9ème pièce manquante
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1680-1730
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
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A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203174283
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_29_1-6_Documents-faculte-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
58 f.
34 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Documents divers concernant l’université d’Aix 1680-1730, 8 pièces
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/226
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
- Arrest du Conseil d'Etat du Roi portant l'établissement des docteurs agrégés dans les Facultez de Droit du royaume, leurs droits et fonctions, du 23 mars 1680
- Déclaration du Roi sur l'exécution de l'édit du mois d'avril 1679 pour le rétablissement des études de droit du sixième août 1682
- Lettres patentes sur arrest du Conseil (8 mars 1690)
- Extrait des registres du Conseil d'Etat (8 mars 1790)
- Exposé sommaire des édits, lettres patentes, arrêts du Conseil, délibérations, déclarations, et autres authentiques de l'université d'Aix
- Catalogus EE DD Doctorum qui sunt de collegio celebrissime universitatis aquensis
- Déclaration portant règlement pour les études de droit du 20 janvier 1700
- Déclaration du Roy concernant le rétablissement des études de Droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708
- Arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1729, homologuant la décision de l'université du 13 mars 1729 et enregistré dans le registre de l'université le 7 août 1730
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/228/Mejanes-4-0558-1_Belin_Vol1.pdf
b45e2cb889a860af5461a42da9dd41b1
PDF Text
Text
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HISTOIRE
DE
L'A CIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
HISTOIRE DE LA FAMEUSE UNIVERSITÉ D'AIX
d"après les manuscrits et les documents originaux
PAR
F. BELIN
Recteur dt: l'Acadt:mic d'Aix
PRE 1ÈRE PÉRI0D
14°9- 16 79
PRIS
LIBR IRI
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82, Rue Bonaparte, 82
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13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur
L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser l’ Histoire de l'ancienne
université de Provence dont les documents originaux sont
conservés à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence
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Projet de valorisation, d'exploitation et de protection
du patrimoine documentaire numérisé
La Bibliothèque Virtuelle INTERNUM - ARISTHOT vise à constituer
un corpus numérique des documents d'archives, de bibliothèques
et de musées relatifs aux Sciences en Méditerranée.
�FAC-SIMILE
n'UNE ANCIE;'<NE MARQUE TYPOGRAPHIQUE DE JEAN
IMPRIMEUR A AIX, EN
ROllE
1632
repréSenlllnL
LE
üIRIES DE L UNIVER ITÉ D'
D'APRÊS UN EXEMPLAIRE DU CATALOGUE DF.5 DOCTEURS
DU COu.tGE ET UNIVERSITÉ
DU
8
MAI
1632
��lMPlUMERIB BARTllaET ET cie
M.\RSEILLE
��TABLE DES MATIÈRES
Pages
PRtFACE . • .
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•
_ • • • • • • • • •
• • • • • • ..
CHAPITRE 1
L'UNtVERSIT~ DES COMTES DE PROVENCE
1. Fondation de l'Université d'Aix par Louis II. roi de Sicile
et comte de Provence. - Bulle de confirmation du pape
Alexandre V t du mois de décembre 1409. - Caractères
qui distinguent l'Université d'Aix des Universités voi·
sines de Montpellier et d'Avignon. - L'enseignement
des « Sciences supérieures ») il Aix, avant la fondation
de l'Université: l'enseignement de la médecine i l'enseignement des « Arts » j l'enseignement de la théologie i l'enseignement du droit canonique ct du droit civil.
- Lettres de Louis 11 du mois de décembre 14IJ. La Ville d'Aix assure des gages aux ( régents en droit »,
qu'clic attache à l'Université
.
II. Les vieux Statuts de l'Université d'Aix. - Statuts de la
Faculté de droit; leur caractère. - Le Chancelier de
l'Université; comment on le choisit; ses prérogatives.
- Le Recteur de l'Université; simple écolier J il est
élu par les écoliers; son installation. - Droits utiles
du Recteur. - Droits honorifiques du Recteur. Etendue de ses pouvoirs. - Ses Conseillers; leurs attributions. - La f{ Conservatoire» et les Conservateurs
des Privilèges de l'Université. - Privilèges des écoliers;
le héjaunage j le charivari. - Obligations imposées aux
écoliers. - Droits qu'ils consignent pour être reçus
bacheliers, licenciés ou docteurs. - Egalité cntre les
écoliers. - Privilèges des « maîtres du Collège ct Université .; leurs obligations i solidarité qui les unit.
Xt
�-
720
L'Enseignement dans la Faculté de droit; emprunts faits
aux Statuts de J'Université d'Avignon; J'ouverture des
écoles; les ce: lectures )1; les vacances. - Cérémonial
des examens: comment un écolier est reçu bachdicf,
licencié ou docteur. - L'cX3.men des mœurs; l'examen
privé ou rigoureux; Je solmnû prj"cipe,' la remise des
insignes de docteur en droit. - Dépenses imposées aux
nouveaux docteurs: le dîner j le bal après dîner; la
distribution des bonnets ct des gants.
Le Bedeau; ses diverses attributions; ses profits; sa place
dans l'Université. . . . . . . . . . . . .
III. Statuts de la Faculté de théologie. -
p
Les Ecoles de théo-
logie de la Faculté ct leur organisation. - Les bacheliers d3ns la Faculté de théologie. - L'examen de la
licence en théologie. - le sigtletll"'. - La maîtrise ou
doctorat en theologie; comment on la confère; la remise des insignes de maître en théologie. - Droits à
verser par les étudiants qui veulent sc f;lire l:raduer en
théologie et par ceux qui, ayant pris ailleurs h:urs degrés,
veulent se faire agrlger à l'Universite.
L'Université se réserve le droit de modifier ses Statuts..
96
IV. Le petit nombre des maîtres ct des écoliers ne permet pas,
au XVc siècle, la stricte application des Statuts; un
examen' de licence en droit civil en 1419 ..- Cr{:ation
d.e l'office de Vice-Recteur. - Les écoliers provençaux
délaissent l'Université d'Aix. - Lettres patentes de
Louis III de 1424. - Edit du roi René de J460. Causes de la rùeté des Ecoliers dans l'Université. L'Université et les chanoines de l'Eglise Saint-Sauveur
cn 1482. - L'assemblée des docteurs de J S10 ct la
réforme du Rectorat. - Le Recteur de l'Université
sera désormais un docteur en droit élu par le:i docteurs
du Colli:gc . . ,
, . .
119
�-
721
-
CHAPITRE II
L'UNIVERSITE D'AIX SE TR.o\NSfDRJ.lE EN COLLtGE
OU CORPORATION DE DOCTEURS
(15 10-16°3)
p"ges
I. Omnipotence des docteurs en droit dans l'Université. Le Recteur prend, à partir de 1531. le nom de Primicier.
- Mode d'élection des trois officiers de l'Université, du
Primicier, de l'Ac/eur et du Trésorier. - Leurs attributions respectives. - Le Collège des Docteurs et « la
religion prétendue réformc:e Il au XVIe siècle. - Droits
utiles attribués aux docteurs du Collège dans les examens. - Création des dou{t atl{:itlls ou l( douze prenants ». - Le droit à l'écu d'or dans les examens du
doctorat. - Le Collège des docteurs et le Chancelier;
nomination du vice-Chancelier. - « Messieurs du Collège» et le Parlement de Provence. . . . . . . . .
143
II. Egalité entre les docteurs qui composent le Collège. Le Collège devient, au XVIe siècle une corporation
fermée. - Refus d'agréger au Collège, dans la Faculté
d~ droit, les docteurs en droit qui ont pris leurs degrés
dans une autre Université. - Immunités accordées dans
les examens aux fils et petits-fils des docteurs de l'Université. - Dans la Faculté de théologie le petit nombre
des maîtres oblige à « agréger ) des docteurs étrangers.
- Institution. en 1557. de fl lectures» en médecine
par l'agrégation de trois docteurs médecins venus des
Universités d'Avignon et de Naples; et « ngrégation »
d'autres docteurs médecins étrangers. - Serment imposé aux futurs bacheliers et aux futurs docteurs en
médecine. - Agrégation, en ISS7, à la Faculté de médecine de la Communauté d,es Chirurgiens et de la
Communauté des Apothicaires de la ville d'Aix. - Les
anciens statuts de la Communauté des Chirurgiens. Conditions imposées à la Communauté des Chirurgiens
lors de son agrégation. - Les anciens statuts de la
Communauté des Apothicaires. - Conditions imposées
à la Communauté des Apothicaires lors de son agrégation. - Place de la Faculté de médecine dans l'Uni·
versité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
1
III. Indifférence des Etats de Provence et de la Communauté
d'Aix à l'égard de la Faculté de théologie. - Transfor46
�-
722
-
matian, au XVIe siècle, du baccalauréat en théologie,
ct disparition de la licence. - Les membres du clergé
séculier commencent à prcnlire~ :\ Aix, leurs grad~s cn
théologie. . . . .
206
IV. Faveur dont jouit la Faculté de droit auprès de la Communauté d'Aix. - Délibération du Conseil de la Communauté de l'année 1537 ; gages assurés par le Conseil
aux, lecteurs 'II en droit; vaine tentative faite par le
Collège des docteurs près des Etats du Pars. - La Ville
promet, en 154 l, mille florins pour la « conduite »
d'un docteur italien l( fameux )1 ; Gribaldus Mopha. Les guerres de religion et les Universités de Montpellier,
Avignon et Valence de 1560 à 1568; tranquillité dont
jouit à cctte époque la ville d'Aix; proposition faite au
Conseil de la Communauté par le premier Consul de
« remettre dans sa premit:rc splendeur l'Université D. Le Conseil s'engage, en 1 )68, :l If doter. l'Université
de deux Il régences aux lois » et de deux. régences
en médecine; conditions qu'il met :\ 5<'\ dotation. Les Consuls font connaître les intentions de la Communauté au « vénérable Collège ») des docteurs; conditions
auxquelles le Collège accepte l' ([ offre ») des quatre
régences faite par la Ville. - Aquiescement des COI1suis, et vaine promesse de libéralité :'t l'egard du Collège
faite par l'Archevêque Chancelier. - Contrat passé
par Il" les Consuls et Primicier » avec les deux régents
aux lois, dom la Ville fixe ct assure les gages. - Les
deux régences en mcdecine SOnt mises:\. la (1 dispute »);
résultats de cette dispute; on nomme trois régents Cil
mcdccirle, et on détermine le chiffre de leurs gages. Comrat passé entre ces trois régents ct les Il" Consuls ct
Primicier Il. - Le Parlement de Provence et la collation
des régences créées par la Ville; les premiers (l régents
de ville .0 en droit et en médecine. . . . . . . . .
2r4
V. Agrandissement, au XVIe siècle, des b;itimcnts de j'Univcrsit':: Ct mobilier scolaire fourni par la Ville; les Consuls obtiennent une subvention des Etats de Provencè
« pour l'entretènement du Collège... ct estat des Rêgents ~. - Petit nombrc des écoliers malgré l'indulgence du jury d'examen dans l',acte du baccalauréat. Disparition du « degré de licence» en droit. - Reformes introduilCs, à la fin du XVIc siècle, dans les épreuves
du baccalauréat Ct du do..:toro3t; réformes d'ordre intl.'ricur; lc Collège des docteurs au moment ou Henri IV
crée à Aix une Uni\·ersité royale. . . . . . . . . .
246
�-
723 -
CHAPITRE III
LES ORIGINES DE LA FACULTÉ DES ARTS
Pages
1. L'Ecole épiscopale ct les écoles du prieuré de Saint-Jeande-Jérus:tlcm ;\V3nt l'année 1 Soo. - L'Ecole municipale
ct la dt:libénuion du Conseil de la Communauté de
l'année 1)00 ~ les gages du Recteur des Ecoles en 1 S20
ct en 1 S22 ; obligations qui lui sont imposées; fi: con"cntion '. passée en 1540, entre la Comnlun3uté d'Aix
et le Recteur des Ecoles. - En 1543. les Ecoles de la
ville se transforment cn véritable Collège; organis..1tion
de ces écoles..
265
Il. Ce qu'étaient, au XVIe siècle, dans Je midi de la France,
les Recteurs des grandes Écoles municipales ct les régents
qu'ils prenaient à gages. - A Aix, le Recteur des Ecoles
ne choisit ses régents qu'avec l'agrément des Consuls. Les Consuls :lrrêtcnt le programme des études dans
l'École et veillent :\ l"application de ce programme j responsabilité du Recteur des Écoles. - Gages du Recteur
des Ecoles à partir de 1547 j avantages accessoires qui
lui SOlit assurés: rétribution scolaire des écoliers étran·
gers, fermeture des chambrées} droit d'avoir des pcnsiollnilires, logement dans la maison d'école. - La
situ:ltion de Recteur dt:s Écoles d'Aix est recherchée;
humble état des régents, ses Cl substitués». . . . . .
III. L'École est lin externat j les ~coliers étrangers sont, à Aix,
ou II: commensaux » ou 0: caméristes Il ; les cinq classes
de l'Ecole; cours public fait dans l'École par le Recteur
des Écoles. - Le plan d'études de l'année 1576; l'en~
scignemcnt de l'hébr~ et du grec; obligation pour les
écoliers de parler latin; récréations; vacances. - Triste
état du bâtiment affecté aux Ecoles j imposition de
« vingt souls par feu» pour la construction d'un collège
à Aix, établie cn 1588 pilr les États de Provence; retard
apporté à cette construction. . . . . . . . . . . .
IV. Collèges fondés par les Jésuites, dans le voisinage de la
Provence, :\ partir de 1 S60; f:wcur dont ils jouissent
aussitôt. - Les États de Provence, en 1583, accordent
à la Ville d'Aix, sur la demande des Consuls, la Il somme
de mil escus sol ~ pour la construction d'un collège. Les Consuls, après ce vote, proposent au Conseil de la
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~ 1.
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72 4 PilgU
Ville de prier les Jésuites de « venir dresser un collège
à Aix»; charges que s'impose, cn vue de cct objet, la
Communauté. - On fait choix d'un f( enclos » pour
la construction du collège; convcmion p:lssée entre la
Ville ct le propriétaire de l'endos; les Jésuites refusent
d'accepter le « bastiment offert par la Ville; conditions
auxquelles ils cousentent à s'établir:'l Aix. - Le Conseil
de la Ville se résout à commencer la construction du
collège; il obtient des États de Provence, en 1 S84. une
nouvelle subvention pour cette construction. - En 1593.
les Jésuites se décident à accepter la direction du collège
d'Aix; leur bannissement en 1594 ; les écoles SOnt
transférées, en 1595, dans le nouveau bâtiment qu'on
appelle « collège de Villeneuve» ; insuffisance de cCt
établissement; les États de Provence, en 1601, votent
la fondation à Aix. à l'aide d'une « crue» sur le sel,
d'un collëge provincial; édit d'Henri IV de 1603 «pon<1nt
érection, il Aix) d'un collège pour l'instruction de la
jeunesse D. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1)
CHAPITHE IV
L'UNIVERSITÉ FONDÉE A AIX
P,\R HENRI IV
ET LE COLLÈGE DES DOCTEURS
(16°3- 16 79)
I. L'Université fondée à Aix par Henri IV comprend les
quatre Facultés j nombre ct nature des chaires dans
chaque FaCilité j caractères distinctifs de ceHe nouvelle
Université; création d'un Bureau d'administration chargé
des (1 affaires ») de l'Université royale; composition de
cc « Bureau des Intendants»; les rcgents royaux sont
payés par la Province. - Le Bureau des Intendants
« règle» le~ gages des r~gents royaux; les deux pre·
miers régents en médecine sont dispensés de la • dispute D ; cr~ttion de J'office de dissecteur anatomiste. Les chaires royales dans la Facult~ de droit; intervention de Du Vair ct de Pcircsc; désignation des
premiers régents royaux en droit; Annibal Fabrot. -Les chaires royales dans la Faculté de théologie; les
chaires de philosophie du Collège royal. - Le Collège
des Docteurs parait ignorer l'existence de la nouvelle
Universite. - Les régents royaux demandent, dès 1610,
307
�Pages
à f( avoir séance 3U Collège' pour jouir des privilèges
d'iccIuy • ; conditions 3uxquelles ils sont 3grégés au
Collège. - Scission dans Je Collège entre les régents
royaux ct les docteurs agrégés. - Première lutte entre
les régents royaux en médecine Ct les docteurs agrégés
de la Facult~ de mèdecine. . . . . . . . . . . . .
Pl
II. Les Statuts de 16r l « sur la réceplion des mes aux arts )j;
. cérémonial de cette réception j les droits de réception;
lèS mes aux arts n'ont point entrée ;lU Collège; «immu·
ni té » accordée dans cet examen :IUX fils et petits-fils
dt.'S docteurs du Collège. - Causes du petit nombre
des aspirants au doctorat; créalion en 1611 du grade de
« docteur non agrégé 1 ; consignation que versent dans
les trois Facultés les docteurs non agrégés; ils ne jouissent point des privilèges accordés aux doctems agrégés ;
interdiction de tOlite remise de droits dans cet examen.
- Causes du petit nombre des aspirants au doctorat sans
agrégation; droit utile accordé par le Collège, dans l'acte
de ce doctorat, à tous les professeurs royaux; suppression des thèses publiques pour les futurs docteurs Idans
les facultés de théologie ct de médecine. - Les dragées
remplacent les bonnets dans la cérémonie du doctorat j
distribution de ces dragées; visites imposées aux aspirants
au doctorat j l'accompagnement du Primicier. - Deux
régents en droit essaient, en 1617, de « faire une espèce
de corps de Collège séparé 11 ; le Collège amlllie les lettres
de licence qu'ils ont délivrées et supprime lellr sceaU.Insolence du dissecteur anatomiste; il est aussitÔt rempbcé. - Élection en qualité de Chancelier du Coadjuteur de l'Archevêque d'Aix; formalités de cette élection;
prétentions du nouveau Chancelier. - Nécessité d'une
réforme dans l'intérêt de la Bourse du Collège. . . . 351
III. Le Règlement de 1620 « sur la passation des docteurs» ;
plus de distribution de gants et de dragées; limitation
du nombre des docteurs qui recevront lors de cette
I( pass.1tion • un droit utile j suppression des festins;
obligation pour les docteurs en droit, reçus dans d'autres
Universités, de lire pendant six. mois dans l'Université
d'Aix, avant d'être admis au serment d'avocat; ll~ Parlement approuve le Règlement de 1620. - R~c1a
mations faites au sujet de ce règlement par les « docteurS thêologiens et médecins» du Collêge ; le Collège
leur donne satisfaction. - Protestation contre le cumul
des droits le utiles li ; réclamation des Juge, Viguier et
�Consuls d'Aix au sujet du règlement de 1620 j le Collège fait droit à ces réclamations. - Les Visitants;
dépenses qu'ils imposent à l'aspirant au doctorat; suppression des Visitants. - Conséquences du St:ltut de
1620; nombre des docteurs reçus après 1620; premier
emploi que le Collège fait de ses revenus i il ne songe
qu'à orncr ~ chapelle ct la grande salle de l'Université.
- Indifférence des docteurs de la Corporation :i l'égard
de l'enseignement; négligence des Régents; préOCCUpation du Bureau des Intendants ct Arrêt du Conseil
du Roi de 1637; la Ville essaie inutilement dt: supprimer
....•
les chaires fondées par elle en 1568..
381
IV. Importance que prend dans la ville d'Aix le « Collêge el
Université» i le Primicier « harangue le Roi debout. ;
le Collège à la procession de la Fête-Dieu. - Obligations imposées aux doçteurs lors de l':tete d'un doc·
torat ; nécessité du costume; privilèg<..'S :tccordés aux
docteurs du Collt:ge qui SOnt officiers du P:ulcmcllt. Autorité et prééminence du Primicier dans tous les
actes du Collège; conflit de prèséance entre le Primicit:r
et l'Archevêque Chancelier j le Collège donne r:tison
:tll Primicier. - Réforme apportée en 1633 dans Il:
mode d'élection des trois Officiers de l'Universit~ ;
conditions d'éligibilité ;i ces trois charges; droit de
présentation pour ces charges r~scrvé il un conseil cam·
posé de dix·scpt membres. - Notoril:té de l'Université
d'Aix au XVIIe siècle; 1I.:s Universitl:s de Valencc,
Cahors et Toulouse lui demandcnt son ( adhérence )J
dans leurs revendications contre les Jésuites. - Les
Jésuites prennent, en 1621, la direction du Collège
royal de Bourbon d'Aix; disparition de la faculté des
Arts; place qu'elle o<:cupait dJl15 l'Université; les
Jésuites et les « trois Facultl:s ) de la ville d'Aix. . . 404
V. Les docteurs en médecine gradués « hors de l'Université »
J'Aix sont, par un arrêt du Parlemcnt de 1623. obligc:s,
avant de 1 pratiquer dans la Province », de lire durant
six mois à l'Université. - A la demande de la F:tculté
de médecine, le Collégc adopte, en J626, un « Règlcmeot sur l'exercice des arts de Pharmacie ct de Chirurgie » dans les ljett.~ t/OI/ jurés de la Provincc; la Cour
autorise ce règlement. - Protestations contre ce règlement devant les États de Provence de la part des Consuls
de Forcalquier et de Manosque. - Les Mn chirurgiens
de Toulon et les Mel apothicaires d'Arles attaquent ce
�-
72 7 Pages
règlement devant le Conseil privé du Roi i ils sont
« déboutés de leur requestc a. - Le Règlement de
1626 ct les privilèges du premier &.rbier du Roi; pretentions des lieutenants du premier Barbier du Roi j le
premier Chirurgien du Roi hérite des privilèges du preIllier Barbier ; transaction de 1676 entre le premier
Chirurgien du Roi ct j'Université d'Aix; les lieutenances du premier Chirurgien sont supprimées en Pro·
vence. - Mesures que prend le Collège pour assurer
dans toute la Province l'exécution du Règlement de 1626.
42 S
VI. Arrêt du Parlement de 1627 défendant d'exercer la médecine, dans les villes et lieux de 1:1 Provence, à quiconque
n'est ni docteur, ni licencié, ni bachelier, ni gradué de
b Faculté de médecine de J'Universite d'Aix j Arrêt du
Conseil du Roi de 1631 sur l'exercice de la médecine,
de la chirurgie et de la pharmacie en Provence; insuffisance de l'enseignement à cette époque dans la Faculté
de médecine. - Création, en 1638, de la chaire d'anatomie; creation, en 1655, de la ch:Iire de botanique;
création, en 1669, de la chaire de chimie. - En 1667,
le professeur de botanique, qui n':Ivait pas encore reçu
de gages, ( présente requête au Bureau des Intendants »)
pOlir obtenir un traitcl.uent convenable; longue lutte
au sujet de ce traitement entre le régent de botanique
ct l'Assemblée des Communautés de Provence; le
régent de botanique change de chaire. - La chaire de
chimie, peu estimée d'ailleurs, ri;,'ste sans gages jusqu'au
milieu du XVIIIe siècle. - L'Universite d'Avignon
proteste contre l'arrêt du Parlement de Provtmce de
1627 ; Lettres patentes du Roi de 1650 infirmant cct
arrêt; lutte entre l'Université d'Avignon ct l'Université
d'Aix.; une transaction passée en 1669 met provisoi.
. . . . . • .
rement fin à cette lutte.
447
VII. Divisions dans l'intérieur du Collège entre régents ct docteurs. - En 1624, les ( professeurs du Roi JI adressent
une longue requête au Parlement; ils se plaignent du
Bureau des Intendants} de la Communauté de la Ville et
du f( Corps de l'ancienne Université»; ce qu'ils demandent. - Le Collège, dës que « l'Acteur est ajourné à
comparoir l , invite les professeurs à venir décl:Irer leurs
intentions devant une Commissioll composée de 14 mem·
bres; trois professeurs de la Faculté de droit se pré.
sentent devant cette Commissioll. Ct, au nom de leurs
collègues, ..: réduisent » Icurs prétentions; le Collège
�Pages
nomme une nouvelle Commission pour examiner ces
prétentions; les professeurs, de leur côté, portent leur
cause devant le Conseil du Roi; mesures que prend à
leur égard le Collège. - Le dissecteur anatomiste veut
être traité à l'égal des professeurs; sa lutte avec le Collège; il intente par-devant le Parlement un procès au
Collège ct le perd; ce qu'était à Aix, au XVUe siècle,
• la charge de dissecteur anatomiste li. - Le procès
elltre le Collège et les professeurs royaux dure plus de
douze ans; augmentation, en 1648, des droits utiles des
Il: professeurs ès droits ». . . . . . .
.....
468
VIII. Retranchement et suppression des gages des professeurs
royaux à partir de 1636; Arrêt du Conseil d'Etat de
)640 rendu inutilement en leur fa\'eur; les professeurs
s'adressent à l'Assemblée des Communautés de Provence, qui intervient sans succès en J649 ; en J653, ils
déclarent que, 1 si le retranchement continue », ils
« abandonneront )) leurs chaires; intervention du Bureau
des Intend:lIlts; Lettres patentes de 1661, qui rétablissent
les gages des professeurs royaux. - Suppression, à partir
de 1660, des droits utiles accordés en 1648 aux professeurs royaux. - Droit d'option accorM aux professeurs
royaux par le Bureau des Intendants cn 1663. et confirmé par Lettres patentes de 1664; ce qu'on pense de
ce droit d'option. . . . . . . . . . . . . . . . .
48)
IX. Les Ecoliers dans l'Université d'Aix au XVIIe siècle. La Faculté de théologie; ses écoliers; les examens de
bachelier et de docteur en théologie; les professeurs de
théologie. - Les écoliers en droit et en médecine; leur
habitude de porter l'épée; les charges de « Lieutenant
et de Guidon de Prince de b Fête-Dieu» à Aix et les
écoliers étrangers; réclamations de l'Université en faveur
de ses étudiants; désertion des cours dès le mois d'avril;
les écoliers cessent d'être nommés aux charges de la
Fête-Dieu; cherté à Aix de la vie matérielle pour les
étudiants étrangers. - Les écoliers cn médecine; leur
petit nombre; enseignement qu'ils reçoivent; ils accompagnent leurs professeurs â l'hôpital j les examens dans
la Faculté de médecine et le jury d'examen; conservation des anciens usages; le baccalauréat cn médecine;
le doctorat en médecine sans agrégation et avec agrégation. - Les étudiants en droit; leur nombre; indulgence à laquelle on les accoutume; h: doctorat obtenu
ptr sallumi durée de la scolarité; Édits de 1625 et de
�Pages
1629; absence de sessions d'exilmens j les écoliers se
dispensent de J'assiduité et ont recours am: répétitions j
office que rempJit, dans les examens de la Faculté de
droit, le régent répétiteur ; les argumentants. - Le
Parlement sc préoccupe de J'assiduité des étudiants cn
droit; Arr~t qu'il prend sur cct objet, sans consulter le
Collège, le 30 juin 1666; Règlement dressé à la suite
de cet arrêt pM la Faculté de droit; insuffisance de ce
rL'glcl11ent. . . . . . . . . . . . . . . . .
496
X. Anarchie dans l'Université. - Prépondérance des professeurs de droit dans leur Faculté depuis l'arrêt du Parlement de 1666 ; quelques docteurs de la Faculté de
méd<.'Cine entreprennent de les imiter; leur lutte en
1670 avec le Collège; le Collège poursuit devant le
Parlement le procès qu'ils lui ont intenté et l'emporte;
condamnés, ils sont obligés de sc soumettre j ils cêda·
ment bientôt eux-mêmes l'intervention du Collège pour
faire cesser la « mésintelligence 11 qui règne dans la
Faculté de médecine. - Le professeur d'anatomie s'adresse, en 1670, au Parlement pour obtenir le maintien
de ses prérogatives j en t 6yr, le professeur de chimie
en appdlc également au Parlement d'une délibération
<lu'il estime contraire à ses droits j en 167>, un docteur
agrégé de la Faculté de médecine obtient du P:lrlcment,
malgré les protestations du Collège, le droit de faire dans
la Faculté un cours libre. - Prétentions contraires aux
Statuts du Trésorier et de l'Acteur de l'année 1671 ; abus
de pouvoir du Primicier j gestion des finances du Collège;
le Collège se préoccupe trop peu des besoins de l'enseignement dans les trois Facultês ; les Auditeurs des
Comptes j situation financière du Collége.
Xl. Le Chancelier s'inquiète du désordre qu'il constate dans
l'Université; tableau qu'il en fait en 1674; remèdes
qu'il propose ~ l'Assemblée générale du Collège, convoquée par le Primicier, accepte les propositions du Chancelier; rétablissement du « Conseil Il dans l'Université j
sa composition; ses pouvoirs. - Propositions de réforme
faites la même année devant le Conseil par le Primicier;
justification de ces propositions j nomination d'une Commission chargee d'examiner les propositions du Primicicr
et de • dresser des projets Il de réforme. - Le projet
de réforme de 1674; ses principales dispositions; il conserve presque tous les privilèges accordés aux docteurs
agrégés du Collège par les anciens et les nouveaux Sta-
528
�-
73°rages
tuts. - Ce projet ne vient pas en discussion devant le
Collège; création, en 1675, de la charge de Syndic dans
la Faculté de théologie. . . . . . . . . . .
542
XII. Nouvelles pri=tentions des professeurs royaux de la Faculté
de droit; leur tentative de 1676; irritation du Collège;
il enjoint aux professeurs en droit de venir s'expliquer
devant une assemblée génér.llc des trois Facultés j un
seul prOfl.."S5eUT « satisfait :i ce commandement» ; mesures de rigueur prises par le Collège cOntre les proft:sscurs en droit, ct nomination d'une commission chargL'e
d'examiner lcs reformes qu'on pouTr.lit apporter à )'t:X;lmen du doctorat; les professeurs en droit se soumettent.
- L:t lutte recommence entre J'Université d'Aix et l'Université d'Avignon; nouvel arrt:t du Parlement d'Aix de
1673 ; Arr~t du Conseil privé de 1674 en faveur de
l'Université d'A vignon; dénonciation de la transaction
de 1669; l'Ordonn:lllce rOY:lle de 1675 condamne l'Université d'Aix; eonséquences de cette condamnation;
la convention de 1678. - Les réformes promises en
1676 sont ajournées; en 1677, les professeurs de la
F:lculté de droit s'adressent au P:lrlement pour obliger
le Collège à l'observation du règlement de 1666; le
Collège se d~cide à poursuine hl. lutte jusqu'au bout;
résolutions qu'il prend; difft::n.:nd entre les professeurs
de la Faculté de droit ct le Bedeau j le Collège donne
raison au Bedeau. - Annonce des réformes que doit
prochainement introduire le gOll\'crnemcnt du Roi dans
l'cnsdgnel11cl.1t des Facultés de droit j la fournée des
docteurs en droit de l'année 1679. - Hèle assign~ il
cette époque par l':lutorité royale :lUX Facultés de droit
et de médecine; ses conséquences pour l':ll.lcienne consti~
tution de J'Université d'Aix
, . , , . .
»4
PIÈCES JUSTIFICATIVES
AVERTISSEMENT.
Pièce no
»
no
r, 2, -
,
,
.••.
,
•..
,
•.
,
.
.
Procès-\'erbal d'un examen de licence en droit
civil de l'anni.'C 1419 . . , .
Lettres de Louis III pour le « rétablissement»
de l'Université d'Aix. 1460. \'
>77
580
586
�-
731Pages
3. -
Édit du roi René pour le « rétablissement» de
sS9
nO 4. -
J'Université d'Aix.rl·4-:1+'11.'M-i~1J,..6.1),
Délégation des fonctions de conservateur des
privilèges de l'Université d'Aix. 1493.
C1t3.1ogut: des livres composant la bibliothèque
d'un ancien Recteur du « Studium » d'Aix en
1494·
Statuts de la Communauté des Barbiers ct Chi·
rurgiens de la Ville d'Aix, 1459.
Statuts de la Communauté des Apothicaires de
la ville d'Aix. 1480.
Délibération de llUniversité portant que le« Recteur » prendra désormais le nom de le: Primi.
cier ». 1531.
Lettres de docteur en l'un et l'autre droit de
l'année 1544.
Lettres de docteur en médecine de l'année 1562.
AutoriS3tion de conférer les insignes de docteur
en théologie accordée ft un chanoine de l'Église
d'Aix en 1567.
Enregistration du contrat passé par Messieurs les
Consuls et Primicier aulx docteurs régents en
médecine de la Ville et Universilé d'Aix en
1569.
Programme des Écoles d'Aix de l'année 1576.
Lettres de maistrise cn chirurgie de 1578..
Attestation d'examen de maîtrise en pharmacie
de l'année 1588.
Statut sur b réception des m:lÎtres ès arts. I6II.
Discours du P:uanymphe des maîtres èS-::lrts de
l'année 1612
Règlement ( sur b pass::ltion des docteurs Il dans
les trois Facultés supérieures en 1620.
État des droÎts que doivent consigner les aspirants aux divers degrés dans l'Université d'Aix.
1621 el 1646
Règlement fait par j'Université sur le doctorat
des docteurs en médecine. 1623.
Arrt:t du Parlement rebtif aux docteurs en médecine qui prennent « leurs degrés hors de
l'Université )l d'Aix. 1623.
Règlement fait par l'Université touchant ks chirurgiens et apothicaires des \'illes nou jurées,
bourgs ct bourgades de la Province. J626.
59 1
Pièce no
»
» nO 5. -
»
nO 6. -
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nO 7. -
It
nO 8. -
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no 12. -
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nO 1 3. nO 14. nO 15. -
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nO 18. -
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21. -
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599
60.
607
609
6ro
613
616
618
622
625
628
629
63 I
635
639
645
646
649
•
�-
732Pages
•
Lettres de provision de professeur pllblic a l'Uni·
versité (chaire de la ville). 1628.
nO 24. - Lettres de provision de professeur royal :\ l'Université. pour Me Ch. Annibal Fabrot. 1633.
nO 25. - Thèse soutenue devant les Intendants du Collège
de Bourbon par un candidat à une chaire de
médecine dédarée vacante dans l'Université
d'Aix. 1636.
110 26. ArrL1 du Conseil du Roi ordonnant de mettre les
régences à la dispute. 1637.
nO 27. Création de la Chaire d'anatomie. 1638.
nO 28. - Provision de l'office de médl'Çin du Roy. pour un
professeur en médecine de l'Uni"crsitc d'Aix.
I&p.
no 29. - Création de la Chaire de botanique. 165').
nO 30. - Nouveaux Statuts de la Faculté de droit. J 666.
nO 3 I. - Création de la Chaire de chimie. 1669.
no p. _ Transaction cntre l'Université d'Avignon ct l'Uni·
versité royale d'Aix. 1669.
nO H. - Projet pour la réforme générale de J'Université
d'Aix de !'3nnée 1674.
nO 34. - Statistique des gradués reçus dans l'Université
d'Aix de '537 à 1680.
Pièce nO 2}_ -
»
•
li
Il
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6)
1
6)3
657
662
66')
668
670
674
677
680
685
708
�PRÉFACE
L'ancienne Université d'Aix, dont j'entrepr nds de raconter l'histoire, n'a point une
origine aussi lointaine que celle des grandes
uni ersit s voisines d'Avignon, de ontp Hier
et de Toulouse; sa création n' st point antérieure à l'année 1400. Lents et pénible furent ses
comm ncem nts; et, si l'on 'en rapporte aux
rares documents (je ne parle pas de ses' vieux
Statuts) que le XVe si de nous a sur elle
laissés, p ndant plus de cent ans elle traina
un
xist nce à la fois obscur et précaire:
c n'est qu'au milieu du
VIe siècle que
l'enseignem nt du droit et de la méd cine y
st solidement organisé ; et ce n'est qu'à
partir de c tte poque que
nombre de s s
gradu s s'accroit presque d'anné n ann e.
�XlI
Il ne faudrait pas s
sité,
faire de c tt
t p ut-être des ancienne
midi de la France ridé
aujourd'hui de ce
d Itali
t d
urandir, les
ni
niver ités du
que nou
in titution
donnent
niv rsité
llemagne. Pour
ni ersités du
r-
maint nir et
0
en-Aue durent
an dout, et plus d'un fois, s adapt r tout d abord au milieu social où 11 s s établissaient, en
de enir
et n
a leur
tour un
des parti
vi ante,
point distinguer, par le caractère de
leur constitution, des groupes di
r
et nom-
br ux où se localisait toute l'activité d
t mps-Ià. J\.u
Ve siècle, comm
ce
au XI e
siècle, gens de mètier et gens de loi, marchands t barbiers-chirurgien
e réuni ent, 1 s
uns et les autres, en corporations et confréri s
distinctes, pour défendre leurs droit et surtout
leur
privil ges, car jls les ach tent ou 1 s
conquièr nt; t toute manife tation indi iduelle
qui m na e de les atteindre dans 1 urs int rAts,
est aus itôt comprimée ou confisquée par ce
corporation. L'enseignement du droit
méd ine, dont l'Eglise n'a ait point
à caus des conséquences
pr ndr
t d
la
oulu
l' nti r
�X/Il
direction, n pouvait chapp r à tt n
it
il d ait, a son tour, d venir la propri té d'un
orporation. Tout omme la C nfr ri de pothi air s a ul, a ix d s le
i le, 1
droit d composer et de endr de r m d ,
d m me 1 droit d' n ign r 1
sup neur saux é oliers qui sortent d
celé ia tiqu
ou d l'écol qu'a fond
Communaut, st ers la m Am époque, a IX
d'abor exercé, puis re endiqué par une a 0ciation de docteurs libr m nt form e t nfin
o tro
à son profit par l'amorit ro ale et
comtal. C'est une corporation d doct ur qui,
ai', a 1 monopol d
qu nou app Ions
aujourd'hui l'enseign ment upéri ur, t par
suit 1 monopole de la ollation cl grad s.
Que l' ns ignement soit donn par d s doct urs
de la Corporation, ou bi n, ce qui st le cas ordinair , par des docteurs trang rs que salarient
la ill et la Province, mais qui bientÔt, par
inter t, d mand nt, eux aussi, à faire parti du
( Collège», il n'importe: c'e t toujour le ch f
élu d la Corporation, le Primici r, omm on
1appelle d puis 1531, t il 11 fut jamai ,
�XIV
jusqu'au
ré
e
nt,
iècl
choisi parmi 1 s doct ur
qui approu e, a ant 1impre sion
du « Catalogue» ou programm
cc
distribution des mati r s
d
Cours, la
t heure de lectur
des r g nts »; et c'est toujour d ant 1
bres de la Corporation qu
écolier
ID 01-
pré entent le
pour prendre leurs « d grés ». Vaine-
m nt, en 1603, Henri 1
con ain u que 1 s
Règ nt ne pou aient a oir, dans leur faculté
r specti e, d'autorité sur leurs
tai nt les
cc cr e,
1 es que s'ils
éritables dispensateur
d s grad s,
rige t institu » une Uni
rsit e du-
sivement compo ée de régent, l'anci nne Corporation d s docteur
parvient
a étouffer
ou
plutôt à absorber la nouvelle institution; les
régents « royaux» iennent, les uns apr s les
autres, et
a leur
rang de réc ption, pr ndr
plac , s'ils sont étranger , dans 1 « Collège )
des docteurs; les examinateurs des écoli rs,
dans l' preuve du do torat, ne sont pas le
profess ur , mais bien, comme autr fois, d s
docteurs de la Corporation, choisis à. l'anci nDet ou à tour de rôle; t c pri iIège de
cont rer le grades, dont la Corporation, malur
�x
les constant s protestations des r gent, est si
jalous
pour ses membres, il faut att ndr
grand
réforme de 1enseignement du droit,
promulgu
m sur
qui
par Louis
la
, n 1679, et les
n furent la con
u nce, pour 1
air
nfin, dans la
ntr
les « anciens» de la Fa ulté et 1 s jug
natur Is d s
ré
acuité d
droit, partagé
caliers, c'est-à-dire 1 s doct ur
nt ou professeurs. C'est ce ara tér corpo-
ratif de l'an ienne Uni ersité d' i , qu'à l'aide
d docuIil nt , pr sque tous in dits, j'ai ssayé,
dans 1 cour du récit, d marqu r et d mettre
n r lief; et j
Dan
souhaiterais d'y a oir réussi.
ce travail de pure r ch rch , j
n'ai
point t sans auxiliaires: je dois, n particuli r,
des remerciements au sa ant bibliophil d' ix,
M. Paul Arbaud, qui, avec une complai anc
connu
de tous, a mis à ma di position de
documents pro ençaux qu'on ch rch rait ainement à la bibliothèque
Alban
éjan s . à
,1 rudit si camp tent et
i
. l'abbé
ûr, dont
1 s tra aux ur l'Histoire celé ia tiqu du midi
d
la Franc
font justement autorit ; t à
uma Co te, pour qui 1 s arcbi
d s notaires
�VI
d'
du
t , St
a
riches en renseignements sur le choses
n- g, se sont plu d un foi ou rtes
· mon profit. Ils reconnaîtront an p ine l'u au
qu
j'ai fait des pièces 1 'qu ils m'ont ou indi-
quées ou communiqué s;
t
j leur devai
ICI
un témoignage de ma gratitude .
1) Les principaux manuscri
que j'ai d(lpoui11és sont 1 suivants:
Registres matricules de l'ancienne niversité d'Aix, J ct li, de
1) 31 à 1689. RegiStres matricules des actes des gradués, X, XI ct
XlI, de 1 560 à 1687: dans ces registres sont çà t 1 ills(>r cs les
délibérations prises par le «, Collège et Université» d puis 1531 jusqu' n
1687. - Le premi r registre des Comptes des Trésoriers de 1669 à
1681. (Archiv de la Faculté de Droit.
20 Les registr
d s délibér:ltions du Conseil de la Communauté
d'Aix de l'année ISOO à l'année 1680. (Archiv' municipales d'Aix).
3° Les Archives ccclé iastiqucs des rchives départementales des
Bouches-du-Rhône, série l, G; Archevêché d'Aix, nOS 33 et 34.
1°
(2) Jt: ne dois pas oublier de remercier également l'oblige.lnt biblio,hécaire de la Bibliothèque universitaire d'Aix, M. C pdenat. dont
l'aide m'a ét(o si efficace dans la difficile corr ction des texte.
�HISTOIRE
D'
UNIVERSITÉ
L'ANCIENNE
DE PROVENCE
Histoire de la FAMEUSE 1 Université d'Aix
CHAPITRE PREMIER
L'USIVERSITE DES CmlTES DE PRO\'EXCF.
(14 09"15 10 )
1
FOlld:nion de l'Université d"Aix par Louis II, Toi .le Sicile et conllt.de
Proven,c. - Bulle dl: confirmation du papc Alcundrc V, du mois de
décembre \409. - C:l.ractères qui distinguent l'Université d'Aix des
Universités voisines de Montpellier Cl d'l\vignon. - L'en~ignemenl
des « Sciences supérieures. ;l Aix, :!.\'am la fond:l1ioll de l'Unin'fSitc l
l'enseignement de la mMednc; l'enseignement des« Am.; 1'~nsei
gnemcnt de la théologié; l'enseignement du droit canonique et du
droit civil. - Lemes de Louis Il du mois de décembn' '''ll.-La
Ville d'Aix assure dcsgagL"S au,; "régents cn droit t, qu'cllcanache
;l l'Université.
L1 fondation de l'Université d'Aix remonte, se·
Ion toute vrhisemblance, aux premières années du
(1) • L'Universite ramc:u~ CSt ccll\.', comme dit Rebuffe. in qUq
akbrn doetorn frrqulII/fI /fZUIlI (111I1 mu!,", nmnero qui pr~lt fot'Orml
UnilXTsilali, ou. commc dit Bellgeus. j" qua pub/i&O j/ord SâftllÎflrum
prDjrtsio (/ t:urdlfl/io. • - Suite d·anits notables de 13 Cour du
�2-
xve siècle 1. Louis II, roi de Sicile Cl comte de Provence, qui venait de rendre à la ville d'Ai:< ses anciens
privilèges, qui avait, en J 399. solennellement promis
que désormais Il la cour j du sénéchal ct du juge« mage, la chambre des comptes ct des mattrcs
Il rationaux, la chambre des archi\'cs ct celle du fisc
« se tiendraient continuellement en la ville d'Aix et
« non ailleurs, Il parait :l\"oir, le premier, songé :i
établir dans sa capitale du comté de Provence, comme
le décbreront 3 publiquement plus tard ses deux fils
P~rlement
de Pro...ellce, Cour des Comptes. etc., n:cueillis par noble
Hyacinthe de Boniface, seigneur de Vachères. :l,'OCIt 3U Parlement.
cie., i Lyon, 1689. t. 1. p. 6ï7 CI sq., ch. IV: t Si, aux bén~ficcs
\".1(anlS, au" Illois :I.lfeCleS aux Rraducs simples, les docteurs som préfèrès aux maîlres ès-ar!s de l'Universilè de Paris? Il - Xo 3i: Quelle
Uni\'('rsilè eSI dite fameuse? •
(1) La définilion la plus complèh: du mOI U/lÎl'tr$il~ se trouve, :i.
mail :Ivis, dans le paS$age suiva111 des h:llrb patentes de Louis III.
du 16 no\'embre L12..h l( pro Studio Aquensi reparando. u - • Gene·
Tôllium slUdiorum ectus adinvenit amiquitas circumspceta, ut, ju /l'Ulm
Ç()IU;/U docmtilwl disâpulr>rlllllqUt lIIullitmli/lt pJllri'IIOTlml, frcqul::mi.l ('1
ex.ercil:l1io, el. sludiorulII agris scienlic segetcs ubcrius pullularcm. 1
(:2) lIiJ/oil't (/J1'fJ/loIOfique rie Prm'lIIu, d/puis /'ila/>/lssrmml dr IOll
COl/lll jUllJlUI uujo/lrd'IJ/lJ, par le sieur Honor': &uche. docteur en
théologic,:i. Aix 166-1,1. Il, p. 412.' CoII\'cmions passCcscmrc la villc
d'Aix. la Heyne Marie el SOIl fils, le 29 novcmbre 1)87. eonfimlces
par Louis II, le S septembre t ,99. Il - r oir ~galemcnt : 1( Privilèges.
franchises et inlmunitès, coneMéL"S pJ.r l~ Rois et Comh.'S de Provence
l'tl faveur de la ville d'Aix, Il d.ms le • ne.:uciJ.
imprimé par
ordre de Messieurs les Consuls ('t AsseS$curs d·Aix., Il en 1741, p. 20.
( ; ) 1( Genitor nostcr... Ludovicus sccundus... patriam ipsam genc..
nli studio decorue desiderans... ex. quondam... Alexandro, p:lpa
quimo. oblinuit gcnculc studiulll in nosll":l. Aqucnsi civÎI:lle institui l:t
funda.ri. Il - LftUCS d.. Louis 111. d~j:i. cit':'CS. - . Dominus Ludo\icus rell: s«undus, rÇ\·erendus gcuitor nOSlo:r... :r.morc qucm gesl:r.b.at
ad hane patri~m nostram Provinde. pnxul1lndo studium genmlc.
Edictum Ren:lti regis pro Uni\"crsiwc Aquensi, 17 no\·embrc t460.
�-j-
ct successeurs Louis III et René d'Anjou, cc qu'on
appellerait aujourd'hui un centre unin:rsitaire. Pour
obtenir le «Sllldi/llll genrra/t,» dont il estimait la
creation nécessaire:i la fortune de son comté, Louis Il
ne pom'ail s'adresser au pape d'Avignon Benoît XIII:
la yille d'Avignon, qui, :i. celte époque, devait en
partie sa prospérité à l'Université érigée un siècle
auparavant par Boniface \lW, n'aurait pas manqué,
comme le firent au XVIIIe sit:c!c cn France nos ,tncicnnes j universités, de protester avec ses docteurs
contre l'institution presque fi ses portes d'une Uni·
versité rivale; il pouvait encore moins solliciter le
bon vouloir de Grégoire XIJ, puisque le pontife romain Ile reconnaissait pas ses droits sur le royaume
de Naples et s'etait ouvertement déclaré' pour L.'\disbs, son competiteur; il rt':solut donc, puisque les
dispositions du papc ct de l'antipape lui devaient être
également def,n'orables, d'imiter ce qu'avait fait à
Naples, en 1224, l'cmpercur Fredéric Il; et, d'accord,
à cc qu'il scmble, avec les syndics de la communauté
d'Aix, Sans autres ressources q uc celles dont disposait
;tlors la ville, il constitua la nouvelle UnÎYCrSilé, >'"ous
ne pouyons avoir Sur ce point aucun doute, Le pape
(1) En Ip2, l'Université d'Ail( $'unit :lUl( :tunes univ(:rsitlls du
Roy:!ume • pour s'opposer ;l J'érf'Ctioll de I.i lIou\'clle université
dem:mdée par les Etats de IX';lrn 1 Cl 1 .:. la nom'cllc uni\'ersit~ cn.'t:-e
pour Dijon au ducM de Bourgogne. (Délib\!rations de l'Unh'crsité
des 16 juin et:n :lout 1]22).
(2) HiS/Dire da So"w,-oi,u PtlJllifn rQmailll. par M. le chevalier
Aruud de Monror. Paris 1851; lome Ill, p, 2)3 el sq.
�-4
Alexandre V nous apprend lui·meme. dans sa bulle
de confirmation, qu'avant 1409 il Y avait a Aix des
mu1tres en théologie, ainsi que des docteurs Cil droit
canonique et civil t, dont l'enseignement était à la
fois régulier ct suivi; que le roi Louis Il axait voulu
faire de la réunion des deux Facultés de théologie et
de droit une véritable Université; quïl avait, dans
la mesure de son pouyoir, organisé lui-même l'insti·
tution; el qu'enfin il avait accordé .\ tous les maîtres
et étudiants de son Uniyccsité des libertés, des avantages ct des privilèges qu'on trou\'ait spécifiés dans
un acte qui Ile nous est point parvenu. Mais Louis fi
était, non sans raison, convaincu que ce stlldilllll geueraIe, si modeste qu'il fÙl, ne pouvait durer et grandir
avec son seul patronage; qu'il anlit besoin, pour
attirer ct retenir ses propres sujets, de reccyoir au
moins l\tpprobation de la papauté, seule autorité qui
fût, en matière d'enseignement, ul1i\'ersellemcnt respectée; aussi, lorsqu'après le concile de Pise, qui
essaya yaincmcnt de mettre fin au schisme, il des(1) • QI.Iodque tune eram in illa (ddtale) nonnulli magisrri in sacra
pagina atque pIcrique Jocton:s I:r scholJres in jure canonico ct ci\'ili
dcbitis horiscontinue legeme5 atque StuJelllt'S, nec lion de die in diem
melius proficienrcs in facullatibus ante dicris. unde... Re" hic motus.
quantum ill co fuil, SUlui! .,t orJina\'il quod hujus modi gelleul.,
studiuLlI de cetero ill eadem ch'itale noref(~t, illudquc stabilirctur
ibiJt:rn, ct ad hocqua:dam privileKia magistris. doctoribus et scholaribus, qui ibidem studerem pro lemp.:>re in pra"f:.nis el .:tliis lidtis facult.:uibus, pro eorum Iibenatibus et commoditatibus quomodolibet
opponuna. de munificentia regali conchSit,.,r :Ilia fcdt, prout in eisdem
prh'l1cgils dicitur plenius contineri. , - Confirmatio institutionis
regi.::e Unh-mitatis .>\quensis ab Alcundro V pontifiee m.u:imo. Oalum PiStorî. quinto idus decembris, Pontilieatus nostri anllo primo.
�-j-
CClldit en Italie pour demander au nouveau pontife t,
dont il reconnaissait la suprématie. aide et appui
contre Ladislas, il n'oublia point l'UnÎ\'crsité qu'il
venait de créer:\. Aix. Il pria Alexandre V d'en pro-
clamer, en quelque sorte, l'existence; de la consolider!, de la fortifier de son approbation apostolique;
et le papc, accueillant une demande qu'il estimait
raisonnable J, sac d'ailleurs des sentiments du Roi à
J'égard du Saint-Siège, agréa et ratifia l'œuvre entière
de Louis 11, sans y rien modifier'; illa confirma plei-
nement; ct, par sa bulle du mois de décembre 1409.
la recommanda solennellement:\. l'attention des
fidClcs. Il ne sc contenta pas de cette reconnaissance;
il déclara, ce sont les termes mêmes de sa bulle, que
le Sllldil/111 gCllerale 5, établi dans la ville d'Aix, pourrait
(1) Hisloirt des CONÇilrs, d'apr~ les dOtumcnts originaux, par
Mgr Charlcs-joscph Héfelé, 6'('quc de Roucnbourg, Irnduite de l'allemand par M. l'abbé Delare Paris, 187), t. x, p. 195.
(1) • Rex nobis humililer supplicavit ut, in majus eorumdem privilegiorum el aliorum cirta hoc peraetorum per Rcgem, hujus modi
fukimcntum eis et robur apostolic:e conflrmationis adjicere, nt<:nOIl
alias .. , opporlun..: provid..:re de benignitate apostolica digllaremur.•
(3) • Consider:&nles fldei puritatcm et de\'olionem eximiam, quas
darissimus in Christo filius nOSler Ludovicus Rex ... ad lIOS el sedem
apostolicam gercre dignoscilur; ct quod iIIas... l'a amplius dcbcrci
:augmentare, quo per nos... senserit sc in suis petitionibus ntion.alibus
f:avorabiliter ex:audiri. ..
(4) • St:ltulum, ordin:uioncm ct conccssionem prcdicl:am Regis
memonti prout provide fatt:! sunl, el etiam inde secut:! nu h:abentc~
et gr:lta, e:l aUlhoriutc :apostoliça tonfirmamus. »- Bulle d'Alel:l.ndre V!
cltj.i cilée.
u) • Qpibus ctiam adjidmus quod dictunl genenle studium ..• in
~cra Iheologi41, nec non in canooico Cl ch·ili jure, el in quibuscumque
licitis facultatibus vigeat; n« nOD cti<lm studentes, audientcs C'l
�-6comprendre. :lVC~ les facultés de théologie ct de droit
canonique ct civil, les facultés dont l'existence était
ailleurs autorisée; et que tous les membres de ces
diverses facultés, écoliers ct professeurs, jouiraient
des privilèges, libertés et immunités accordés par le
Saint-Siège aux maitres ct élc\'cs des facultés de Paris
el
de Toulouse.
Cette bulle, sur laquelle s'appuieront plus lard les
Comtes de Provence, n'a point l'importance ct l'autorité qu'ils paraissent eux-mêmes lui a"oir attribuees; ce n'est point une bulle de création' ; le papc
docenles ibidem in loeolcgi3 :te in utroque jure. el .:lliis {acu!t:uibus,
gaudeam ct \lM.nlur omnibus pri\'ilcglis, libcnatibus Cl imOlunit:llibus
(oucCUis peT S~,Jcm prcdietam Jocelilibus ct studentibus in eisdcm
fJcultatibus l'Jrisiis ct Tholo~e, » Bulle d'Alexandre V.
(t) Dans l'un des deux manuscrits des statuts de l'Universite d'Aix,
que poss~de la bibliotMque Méjanes, cl'1ui de ,626, on trOuve deux
pollr:lits il la plume, le portrait du roi Louis Il el celui du pape
A1cxandre V j et autour du portrait de Louis 11 on lit ces mots:
• Plllrd(lfor ulliVlrsi/lIlis l, tandis que le portrait d'A1cundre V pone
les mOIS suivants: l( blSli/lI/or ullitocrJillllis , : il cette êpoque, on se
donnait b peine, :1 ce qu'il sembl,;-, d'étudier de pr(s les anciens
documents. Au ,omraire, a partir de t6JJ, dans les catalogues des
dlXtCurs de l'Uni"crsitê qui deva.ient cha.que année être imprimü, ks
rôles sont illlen'ertis, "t on lit, ;l la première page de ces SOrtes de
plaquettes, le titre sui\'ant: _ Fundau est Unil'crsitas a summo Pontifice AleJL:Indro V, allno »lutis TIOI), confirmata a Ludovico Hege
Hieru~alcm et Sicili:..:, hujus pro\'inci:t.: Narboncnsis comite, :l.nno 14t4,
diplomaTe ipsius ejusdcm anni.» Plus urJ, en tjOO, on a qlldque
souci de la vérité historique; ct le titre d,ms Cdi catalogues CSt modifié
cornille suit: _ Unh'trsit:l.s Aqùisextiensis fuit fundata a LIJdo\ico li,
Olllite Provinciœ, anno Domini '4',. COnfimlata ;lb A1cundro V,
summo Ponlifke, ejus polllificatIJs anllO primo,: niais en ne donnant
qu'une seuie dale olllenait il se faire illusion; el on n'osait pas a\'ouer
que ce titre cachait, pour a.insi parler, un anJchronisme, le p;1Pc
Aleundre V n'ayant pu, puisqu'il ét:l.it mon en 1410, confirmer une
cr~tion de 141}. Enfin, en tf72, on se décide 11 ~trc exact; el, 3
�•
-7Alexandre V ,ù::tablit rien; il reconnait, il sanctionne
seulement une institution déjà fondée: J'Université
d'Aix, ct c'est là ie caractère qui la distingue des Uni·
vcrsités voisines d'Avignon ct de Montpellier, reste,
en nrtu même de ceUe bul1e, royale ou comtale; ellc
n'cst point pontificale. Quand, en 1289. Nicolas IV
érigeait en Université les anciennes écoles de Montpellier, il s'exprimait en ces termes: _ Nous octroyons·,
« par J'autorite des présentes. l'érection d'une Uni·
Il vcrsité, où les maîtres auront a J'avenir le droit
Il d'enseigner, ct les écoliers celui d'apprendre IibreIl ment; » et il imposait aux candidats à la maîtrise
lX l'obligation de se présenter préalablement â l'évêque» ou:\. son delégué~; et c'était l'éYêque ou son
délégue qui, après avoir recueilli J'ayis des maîtres,
dcvaitadmcnrcou rcfuser les candidats. Quatorze ans
plus tard, en 1303, c'est presque dans Lcs m~mes termes
que Boniface VIII fondc l'Universite d'Avignon; la
p.mir de celle époque, le titre des catalogues des docteurs ne renferme
plus d'erreurs; il est ainsi libellé. « Universil:l$ AquiSC'Xliensis fuit
rundata a Ludol'ico Il, comite l'rovinci:c, decimo quinto $«ulo ineu",,;:,
confirmaI:! :lb Alell.:lndro V, summo Pontifiee, anuo Domini '409' •
- Les c:lulogues des dOC:leurs de l'Université d'Ail sc trOuvenl, soit
aux. archives départementales, soit â la bibliolhèque Méjaues, soir dans
la collection de M. Arbaud ; ils sont en petit nombre i il en est un,
de t6}l, qui a appartenu au fils de l'ami de t-Wherbe, Sdpion Dupérier. Celui que je possède est de 1664.
(1) Carllliaire de l'U"ivtrsili de !>fonlpellll!r, 1890. - Bulle de Nicolas IV, décrétant l'érection des f:.colcs de Droit, de Médecine I:t des
Am de Montpellier en Université (Studium Getll:r.de) du 26 OctObre 1289.
(2) Mbne canulaire ; Hjuoire de l'Unh,"~ilé de AfoHlpc/litr, pu
A. Germain; introduction, p. 2, 3 1:1 sq.
�-8création de cette Université, bien qu'en réalité elle
existât avant cette date. est, de sa part, un acte de pure
grâ,;e 1 ; et (est devant l'év~que d'Avignon ou son
représentant que doÎnnt d'abord paraître Icsaspirants
aux grades, tout comme c'est l'évêque d'Avignon qui,
de la tntme façon que l'évêque de Maguelone '. reçoit
les candidats qu'il a jugés capables. Dans la huile
d'Alexandre V, on ne trouve ni pareilles obligations
imposées aux écoliers de l'Université, ni pareil pouvoir conféré à l'archevêque d'Aix; le nom de "archevêque cl 'Aix n'est pas mflme mentionné dans la bulle;
ct la placcqu 'occupera ce prélat dans l'Universite constituée, il ne la devra point au Pape; il sera l'élu de
l'Université. D'ailleurs la Papauté a pris soin de mar·
qucr nettement par ses acles la différence qu'elle éta·
blil entre les Universités qu'elle a érigées ou créées,
et celles auxquelles elle s'est contentee d'accorder des
privilèges. Sur les premières elle exerce et tient ù conserver unc autorité prcsquc absolue; ct, soit directe·
ment, soit par ses légats ou par l'évêque, elle se mêle,
pour ainsi parler, i leur "ie, afin de la r~glcr et de
(1) CU/lliairf. dt l'U"ilJasiti ri' At'i.fnon, publié par le Dr Victorien
Laval, Ir. partie. Avignon, 1884. - Kalend. JuHi {tJo~l. Bulla Domini
8onifadi, papx ocud, fundationis <:ll,."Tl,.'(:tionis Studii Gencr::I.lis si 'le Univrrsitatis in dvitatr Avrniol11s, in qua.libct \idta Faculbtr: • Prœsemium
auctorit:ltc conudimus, ut in ci\'itatc prefau sit ct habc:J.tur de cetera
littcr.uum Studium Generale.•
(2). Sutucmes ut, quotiens... aliqui furriDt promovcndi, prcscntrntur A\'cniol1t'usi cpiscopo pro tempore cxistenli, qui, magislris facullatis
illius in qua euminatio furril f;ldenda in eodcm studio prcsentibu$
ron\·oc;ltis ... , i1las quos ydonc'os TqlC":rit, pelilO secrCte m.agistrorum
rorumdenl consilio ... approbet et admittat. _ Mémr bulle.
•
�-9l'ordonner parfois jusque dans ses moindres détails;
les secondes, ,lU contraire, clle semble en oublier
l'existence; elle les laisse suivre librement leur fortune; et cc 11 'est jamais à elle qu'on en appelle dans l'es
cas douleux ou difficiles. Ainsi, dans le siècle qui suit
leur fondation, les deux grandes Universités du midi
de la France, celles de Toulouse et de .\'fontpellicr, je
ne parle pas de l'Université d'Avignon. puisqu'Avignon depuis 1348 appartenait aux papes, reçoivent du
Saint-Siège, la premi~ret, 18 bulles et 3 brefs; la
seconde~, 9 bulles, 21 mandements et 8 indults;
tandis que l'Université d'Aix ne peut en réalitc sc prevaloir que d'une seule bulle, la bulle de 14093. Les
Comtes de Provence avaient, les premiers, institué à
Aix un Silldilllll gC'IIerale; le Saint-Siège leur laissait
le soin de le faire vivre et prospérer.
(1) Les siail/is li privi/êfts dts Ullillirûlis fra'iraisls, depuis kur fondalion jusqu'en 17&9, par Marcel Fournier, 1. 1. Paris, 1890. - Université
de Toulouse, dc 1217:l IBI inclusivemcnt.
(:1) StalUts de l'Université de MOlltpellîcr, d':P cités, de 1:189 :\1393
indusi~·emcnt.
(J) Au X\'I- si~cle, en deux circonslances, on songe :l s'adresser au
Pape dans l'illl~rêl de J'Univcrsite. En IS37 la communauté d'Aix
dem:.lnde que les é\'~qucs, lIrchl:vêques et abbês incorporent:1 l'Unil'crsilc les bénéfices qui \'iendrOnt :1 vaquer; Ct, _ pour p."l.f\·enir :l ce
(veut) en escrire:i Notre Sainci Phe lc P:.Ipc, pour de lui pcwoir oblenir
telle provision qui 1er.! nécess.aire • i et en 1568, dans III dctibér.!lioll du
Collège et UnÎl'eniu! relalÎ\'e:i la don:llion faite p.:Ir b. \'ille d'Aix:l
l'Uni\'crsilé de 600 ]h'rcs pour deux régenœ5 es lois et dcux en méde·
cine, on lit ce qui suit : _ Sauf en 10UI ce que dessus le bail plaisir de
nOire Saine! Père le P:l.pe el de b llI:1.jeslé du Roi, :.Iusquc! 1.1 dkle
assemblo!e a suppli~ Dlondil sieur le Cardinal leur escore pour Il:! faici de
ce quc dessU5, que leur a accordè. _ - Ajoulons que, si l'on en croyait
un document de 149J. qui se :rouve d:l.lls les archives d'un notairt'
�-
ID-
On s'est demandé si, avant la création de l'Université, aux xm c ct XIVe siècles, Aix avait, comme on l'a
montre pour J\'lontpellicr 1, organisé une sorte de
haut enseignement; et, s'appuyant sur un texte i
dont on exagère encore aujourd'hui l'importance. sur
d'Ais, l'Unh-milc d'Aix :Aurait, elle aussi, reçu b fJmeuse bulle de
Jun XXIII. org.misant la juridiction des conkrv;I.lCufS apostoliques de
l'lfnÎ\'mité pour les causes des membres de l'Université d'A\·ignon. lt
A cene date. ~ effet. comme l'indique b pière justificative n- 4.
Guillaume de Itonchinol, prieur de l'eglise Saint-Ja.n de Jérusalem.
dl:li:guc :\ l'Archidiatre de l'':glise de $:lint-Sauveur, CI :l. un chanoine
de b nlcme église Pierre Pigonis, ses pouvoirs de wnstn':ateur des privilèges de l'Uni"crsité d'Ail!.; ct, pour qu'ils n'ignorent rkn de l'étendue
et dc la nalure de ces prh'ill:ges, il inSo!:rc: dans 5:1 dél':gation, ct lin':ralemem, le texte .le la bulle .le Jean XXIII, qui est de 14';' Dans le
texte, que j'ai collationn':. on s'est seulement caillent.! .le substituer
panout le mot AquellJÏJ au mot At·lIIimltllJiJ. - Une autre bulle de
Jean XXIII, également de 141;. dont ie dois l'indication ;ll'obligeance
du R. P, Denifle, parait n'avoir éte, d'aprés son titre:« Pro Ludovico
Jerusalcm r.::ge ereclio ~tudîî' generalis in civitatc Aqucnsi » qu'unc
reproduction de la huile d'.'\lexandre V. La chose parait d'autant plus
vraisembbble qu'Alexandre V étant mort, apres une année de pomificat,
Louis II crut probablement nécessaire de demander au successeur
d'Alexandre V. qui était Jean XXIII. une nouvelle bulh: de confirmation dans l'iutér':t de son Université.
(t) Curlll/ai",de /' U"il/f'fsitid, MOII/pel/iLr. imroduclion de A. Germain,
déj.i cité.
(1) • VÎlI:dum upleral septennium cum lcris illgenii specimen dedit.
Et monuit parentes ut excoli ct ellcrccn CUr:lreOL Nec obstitit retas
quominus. a parentum complellu avu\sus. Aquas SeJaias. insignem
dOClnnarum studiis urhem. mitteretur. » Fr. Macedo. Vila S. lotl/lnis
dt Afalha. Koma, 1660. - Saint-Jean de Matha, fondateur de l'ordre des
Trirliuires, naquit il Faucon, dans la vall.:e de Ibrcelonnelte, en 1t69.
- V. HiJtoifl de /,U",'vrTsiU J'ALl. p.lr Ic D' Cha\·crna.:, premier f.lscicule, p. 40. Ail[. 1889. Et Rouard N\ltice sur la bibliotMque d'Aix.
p. 10. Ab, 18}1.
(1) Joh. XXllI,lib. 6, fo 1&9. Schedac du cardinal Gar:tmpi; ArebivtJ
dM lIa1iUUl.
�-
"
-
une expression 1 inserée à dessein sans doute, et par
une sorte de vanilé, dans les statuts, les historiens de
la ,-ille d'Aix ~ n'ont pas manque d'affirmer qu'c1le
possédait, dés le milieu du XIW siècle, des écoles justemellt célèbres; mais ils ne nous ont apporté pour
preuve d'une pareille affirmation ni un document, ni
un texte réellement explicite; ct nous avons le droit
de douter de leur assenion, surtout cn presence de
faits, dont on ne peut récuser J'authenticité. Nous
trom'ons, dans une Histoire de PrO\"ence 3 qui est
enCGre aujourd'hui estimée, des Jeures de Charles 11,
roi de Sicile et comte de Provence, suspendant, en
1302, en faveur des étudiants de l'Université d'Avignon, les dispositions de son édit contre les usuriers"
et leur permettant de choisir, de concert avec les
docteurs, un marchand qui leur prête, COlllllle autrefois, de l'argent:\. intérêt; or on llcnous apprend nulle
fi) • Item slatuimus ct ordinamus inobserv:lI~tiam privilegiorum el
Jilx:rt:l.lUlll 'Oll,essarum per bon:!:: mcmorîae Rcges Ludo"kum H, 'lOl/me
almal Unit'lrSÎlldis rulauroll1rem, ct Ludo\'kum III. • - SllJtllls dt. l'UNi1'lrsilid'.--fix, imprimés en 1667, p. :29.• Cou5erv:l.!oria sludii.»
(1) Hiswirl de la ville d'Aix, capitale de la Pro\'en,c. contenant tOUI
,c qui s'y C$t passé, <:IC.. par Jean-Scolaslique Pinon, docteur en médedne, p. 587,:l Aix, chez Charles D,wid. 1666 ; ct Histoire 1IlIJNlluTite
de la 1:i/le d'Aix, ,apiule de la Provence. par Pierre-Joseph de Hail1.e.
un de $10'$ habitants. en 1719, t. J. p. JOI et JOl.
(;) Hiltoirt de la Prot'lIlU, dédiée :lUX EI:IIS pu Papon de l'Or, de
l'Acad. de Marseille. Paris, chez Moultard, 1777.
(4). Concedimus ... ut mcrator unus. quem ipsi dOClor('$ el
scholares elegtrilll in predicta ci\·itale. sil mUluans ct in IIc,essit:l.lum
acti,ulo succurrcns cisdetll, conslitUlionctll nOSlrJm c.ontr.l usurarios...
re1aumes ... anno Domini 1J02, die 21 OCIobri$. • Papon, t. Ill,
pii.-ces juslÎficalives XXX.
�-
12-
part qu'une mesure de cette nature ait été, à la même
époque, prise en faveur des écoliers de la ville d'Aix;
et, cependant. il est probable que si, en ce temps·là,
ils avaient été assez nombreux pour former, comme à
Avignon, une corporation, le Comte de Provence nc
leur eût point refusé un pareil privilège. D'ailleurs
l'examen seul des statuts qui nous ont été conserves'
permet d'affirmer qu'au XIVe siècle il n'y avait à Aix
ni faculté de médecine, ni faculté des arts. Ces statuts,
que nous étudions plus loin, s'étendent longuement
et minutieusement sur tout ce qui concerne les actes
des facultés de droit ct de théologie; et IlOUS n'y trouvons que deux lignes qui nous puissent renseigner
sur l'organisation des facultés de médecine et des arts:
li On enseignera également la médecine " disent les
IX statuts, on enseignera également les arts libéraux,
Il comme on l'indiquera ci·dessous plus en détail; )l
or ce détail promis n'a été nulle part inséré. Au l'este,
sïl y avait cu a Aix un enseignement médical régulièrement constitué, René d'Anjou, roi de Sicile ct
comte de Provence, n'aurait probablement pas, en
J 43 7, autorisê le vicomte de Reillanne t à accorder aux
praticiens qu'il jugerait capables le droit d'ex~rcer dans
ses domaines la mëdecinc et la chirurgie; son méde-
(1) • hem Ic:gatur mcdidna. Item lcgantur eliam libc:rales ancs, proUt
scriosius infra didlUr. »- SI1I1UIS imprimés, p. 40 : « QI.I:e scientiœ
dc:beant legi in isu Unh·miule.•
(2). 5inlililet eidem vire comiti et suis predietîs heredibus coneedimus quod ipsi possinl et \'aleanl libc:r:lm auclOriUtem ct IicentÎ1lrn con-
�Il cm Pierre Robin l, 3.lors qu'Avignon ne fais3it plus
partie du comté dt: Provence, n'aurait pas été sur sa
demande agrégé, cn 1448 J, à la Faculté de médecine
de l'Université de cette ville; lui-même, en 1460, en
rappelant. dans son fameux Edit, la fondation par son
père Louis Il de l'Uniycrsité d'Aix, n'aurait pas man·
que de mentionner l'enseignement de la médecine,
alors qu'il énumérait 1, en les exagérant quelque peu,
les autres enseignements; en 1 SI 5•• Ia Reyne Loyse,
mere du Roy, régente en France ct comté de Pro-
cedere. 1d libitum volunulîs, quibusculllque phisicis el cirurglll:is :te
barberiis ydoneis utendi et praticandi ntibus phisice Cl drurgie in diclis
vice comil:llu ... et ejus \'alle et superinde expediri faeere su:!.s litttras
opporlunas.• Arcbit'tS du &moo-du-RMIIl, seric B, registrc JI, fa 197,
Itcillannc: est aujourd'hui un chef-lieu de call1on du département des
Basses.Alpes (arronllis.~cmellt de Forcalquicr); on y voit encore les
ruines d'un ch:lleau.
(1) D.ms les archives civiles du département des Bouches-du-RhOne,
serie Il, (. l, on trouve, Il. [7« donation:l.U lrh cél~bre (fJmosissimo)
docteur Pierre Robin, m~decin du roi, des ch;\tl:.IUx de Saint-Marc et
Vauvcnargu(,'S _; on trouve ~galement même serie, 13. 219. dans l'Wt
des gages et traitcmcnts des officieNo et gens de la maison du Roi
de Sicile, tant princes ct gcnlilshomnlcs, Ctc.• en t481, le nom de
M- Pierre Robin, médecin, qui reçoit, comme le grand maître d'hOtel
et 12 plupart des gentilshommes, cinquante florins p:lr mois. - Pitrre
Robin fut également un des médecins de Charles IV, succweur de René
d'Anjou. Dans SOn testament du la décembre 1481, Charles IV. qui le
qualifie d'« IIrtirm. II PlmÙcinill magiSltrrl phySUUI" lui lègue une somme
de deux mille «us.
(2)« Die 12 mensis m:l.rtii 1448, Johannes Texloriset Petrus Robini.
magislri in medicine. jllT:lvc:runl Sialuta et fueront aggreg:lti in dicta
f:lcuhate gratis. _ HittoÎrt dt Iii Fw;ulU de Mtd/eiru d'At'il"''''. pu le
docteur Victor unI, t. l, p. :u et 23. Irs arigilles et l'organÎJtlliOll.
Paris, 1889.
(J)« Procurando studillm gcnerJle libcralium anîllm atque sacre
theo1ogie et jllris utriusque in hac nostr:l. peculiari Aquensi civitate.•
Edit déj~ cilé.
�-
14-
vence, » n'aurait pas Cl commis 1 ct institué maltre
Cl visiteur des drogues el médecines simples et com·
« posees, qui se faisaient el faice pouvoient :lU dict
.. pays de Provence, » un médecin étranger :i J'Uni·
versité; en J 542 i, cc n'eÛt pas été aux « mts barbiers
et cyrurgicl1s 't d'Aix que la li Court» du Parlement
aurait « baillé ct déliné li le corps d'un prisonnier,
qui s'était« cSlrang\c de luy·m~me, pour cn faire anathomye pour le prouffit de la chose puhliq ue li; enfin,
on aurait de la peine il comprendre, :wcc le serment
imposé:a aux futurs docteurs cl bacheliers en méde.
cine, la délibération des docteurs composant le corps
de l'Université du 13 juin 1557, ~ù il est dit qu'on
admet ~ pour cette fois seulement, dans la corporation
universitaire, [rois mcdecins reçus docteurs dans des
Universités étrangçres, afin que, conformément aux
statuts, on puisse desormais donner à Aix, avcc l'cn-
(1) Commission donnée pH la régente A André Alus.1rd, médedn,
il Guillaume Lecat et Jean Chayssin, apoticaircs d'Ai;t, d'inspecter Ct
analyser tous les médicamenls Cl drogues \'cndus en Pro\'cncc. Archi·
ves civiles, krie B, t. ',B. 25, registre Cycni, fo 370.
(2) Archi\'cs du Parlement. Arrêt ~ la barre du Parlemenl, te 19" jour
de décembre 1542, reg. 19. - Presque:i [a m~lllc époque (1 SP), dans
la Faculté de Médecine de Monlpellier, c'étail un dOClelir médecin qui
.. présidait l':matomie »e11 un barbier (qui) opérait. »Ftlil Ct Thomas
Pl:mer, il Montpellier j notes de \'oyage (etc.), p. ;0. Montpellier, 1891.
Cl) Statuts imprimés, l'. 78 et 79,
(4) .. Fuit ordinatunl 1,11 a ccterc Ires dumt:axat domini dOC10mi
medid solummodo ex nUIlC aggregenlUr, ut, justa Statutum nOSlra'
almœ Uni\'ersilarls, legalUr in sacra Iheologi:l, jure lIIroque et mcdecina, » StalUtS imprimés, p. 76.
�-
'5-
seignemcnt de la théologie, du droit civil et canon!·
que, l'enseignement de la médecine 1:
Pour la Faculté des Arts les documents nous font
quelque peu défaut. Sans doute, à Aix, l'Eglise' cathédrale ct les COll\"cnts devaient avoir dans leurs écoles,
comme l'exigeait une fois encore le concile tenu à
Valladolid cn I}22;1, des m;titres de grammaire et des
maitres de logique; mais renseignement donné par
ces maitres, dans les couvents comme ailleurs, p:trail,
au X(V~ siècle, n'avoir été ni régulier, ni complet,
(1) DJllS son His/Dire de la 1'il/e d'Aix, p. 590. el dans ses Amlllles
de III Sil;,,/e Eglise d'Aix, p. 20). PiHon affimle que. les registres
de la ville, allnée 1450, apprennent que Pierre de DJnliani, archc\'~
que cl chancelier de l'Universite, reçut le serment des professeurs
en thoologie et ès·lois • ; s'il }' avait eu ;1. ,cite <!poque d('s professeurs en mi:dedne Cl des mailTl:s i:s-arfs, C'cst-:1-dire une facullé
de mMedne el une facullé des artS, le doculllent sur lequel s'appuie
Pillon, et qui ne nous a pas clé conserve, en aurait sùrcment fait
mention. - Je sais que, dans une délibération de !pO, relative il
la réforme de œT!ains StalUts, figure, p~rmi les 1) docteurs qui
composelll l'assemblée de rUniversité, UI) docteur cn médecine,
Franciscus Alhaudi; d que dans telle délibêration il est décidè que
les méd('dns agr<!gcs it l'Université serom au nombre de C('Ul( qui
désornl:l.is auront le droit de prendre pan ;\ l'élection du Recteur;
mais on ne saun.it, je crois, affirmer, sur celte simple mention, quc
l'enseignemem de la médecine fùt, :1 cene époque, donne dans
l'Université d'Aix (Slaluts imprimt;',s, p. 70 ct 71).
(1) L'étole épiscopale d'Aix ayant disparu, au moins pour un temps.
apres la suppression de 1:;1 prébcnJI.' pr':ceptonale, cu I1S8, on peut
>(' denlander, pour ce motif, si, :;lU Xl\~ siecJe, l'Eglise cathédrale
St-Sauveur possédail toujours une école. (Voir plus loin le chapine
relatif aux origines de la Faculté des Ans).
(}) • Dans ,haque ville... , il Y aura un professeur de gr:l.mmai~
pour instruire les enfanls; dans !los \'ilIes plus considér:l.bles, on
élablira des tnatislri i" logiullibus, qui devront être entretenus pu les
Eglises enviroonames.• Hinoire àa Conûla, dl!j:i; cilée, t. IX, p. 506
el sq.
~
�puisque, de 1277:l. 1 J02, dans le groupe des couvents
dom il faisait pa nie, le couvent des Frères Prêcheurs
d'Aix· n'a été désigné qu'une seule fois, en 1291,
poùr reccvoir les jeunes religieux,qui,après l~urs trois
ans de séjour et de probation, entraient au Il stlldillm
artiulIl veJ Jogict flt:nJe }); et puisqu'en J 378 c'était à
l'Université de Toulouse, à ce qu'il semble, que
venaient étudier de préférence les écoliers originaires
du diocèse d'Aix 9:, qui voulaient obtenir le baccalauréat ou la maitrise ~s-arts. La Faculté des Arts de
Toulouse compte, en effet, cette année-Ià 3 , '9 ètudiants des diocéses d'Aix et de Dax; 8 sont grammairiens, et Il articns. De plus, 120 ans plus tard,
•
(1) Essai sur l'organisation des ~tudes dans l'ordre des Frères Pr,;cheurs aux Xlii' et XIV' siècles ('216-t}42). - Première province de
Provence. - Provinc( de Toulouse par C, Dou~is, chanoine honouire
de Montpellier. Paris, 1884. Appendice IX. Table:lu des lecteurs des
deux. Provinces Dominicaines, la prell\i~re de Provence et ceHe de
Toulouse.
\2) Dans le premier Rotulus adrcs~, en 1394 (18-23 OClObre) ail
Pape: Benoit Xlii, on ne trouve, sur 127 urlislts, que deux. artistes
originaires du djoc~se d'Ail (S/alr/ls ft PriuUifes du U/,jvtrsilÙ françaises,
par Marcel Fournier, 1. Il, p. 361 (t 362). Reconnaissons toutefois
que dans le second ROIUlus, qui porte la même date, figure le
nom d'un maître ès-arts, originaire du diocèse d'Aix: ce maître
i!s-arts est mtme au nombre de ceux qui rigtllltni ~ cette époque
(ibidtlll, p. }4;:).
(3) Corl/llairt dt fUnit'rfsitl dt TO/l/orm, dcj~ cite. - Extrait du
ROtulusadressé au Pape Clément VII p;tr l'UnÎ\'ersitc de Toulouse,
p. 6)0 et sq. - Les chiffres que j'ai relevés dans ce ROlUlus (voir
également UnitJasitè dt ToulOflft, n° S, 10 janvier '89')' prouvent
qu'il y:t une disproportion num~rique invraisembbble entre les Ecoliers
Aqultfsis Jj()(4$js et les écoliers des autres diocèses; ell! esl ceruin
que les mots Aquttlsis djowlis désignent indifffremment les diocêses
d'Ail: et de Du, Les Ecoliers de ces deux diocèses, qui appartenaient
•
�-
'i
comme nous l'apprend une délibération de la Corn
munet, ce sont les consuls d'Aix, qui, aux frais de la
Communauté, continuent à assurer l'enseignement
qu'aUf:lÎl dû donner la Facultê des Arts ou les Ecoles
qui en pouvaient tenir lieu; et, ne l'oublions pas, ce
n'est qu'au commencement du XVII( siècle que cette
Faculté \Tient, par ordre du Roi '. prendre dans
:li d~ux nations différentes, celle de Gascogne et celle de: Provence, ne
jugeaient p:l.~ utile, il cenc époque, en 5'inscri"ant sur Id rtgiSlres
de l'Uni\'crsité, de specifier. en qudque sone, leur nationalité, attendu
'lue telte n:lIionalit~ était suffi$l.mmenr connue de leurs mailres comme
de leurs condisciples; et aujourd'hui il nous est :li peu près impossible
de distinguer 1('5 uns des autrCl; les ccoliers des deux diocèses. Je crois,
loulefois, 'lu'on :l le droit d':lffirlller, comme je le r:lis, qu'au XI\,e
siècle l'Universit~ de Toulouse compl:l.it un ccnain nombre d'écoliers
originaires du dioc~ d'Aix, inscrits soit comme eludî:lnts :lIa Faculte
des Ans, soil comme étudiams en droit c:lnonique. D'ailleurs J'Unil'ersite de: Toulouse él:l.il e:llcorl: frequemec aut X\·,. el XVU. siècles par
des \\lUdianls origin:l.ires de Provence, comme k prouve le curieul(
document publi\\ en 1890 par M. Beaudouin, :lrchivisle du départe.
ment de !:J. H:l.ule-Garonne, sous le lilre sUÎ\'am : LIS EroliffJ pro~lfllÇIlIlXd /'Uuivtrsili de TOI//oule (1»8-16,0); Cl comme nous l'ap~
prennenl deux délibèrations Jes EtalS de Provellce, l'Une de 1569 oli
on IiI ce qui suil : • Le gr<lnd prouffict el commodité qu'esl en lout
l'universel du ditl pays (de Pro\·encc) se dresser sous icelluy ung Ici
collelle, là ou chascung pourra mander leurs enŒllls, ct à beaucoup
rnoîndres (mielS el despcns que de les mander:l Parys Cl Tbolou{e .•
(Artbi1!U drs 1kmchts-drl.Rb6nr, série c., Regist. U, roi. 8s); el l'autre,
du a4 r~rier 158" qui commence ainsi: «Monsieur M· Loys Fabre,
sieur de Fabrègue, a ~monslré aux dits EulS que seront .. , fort utile
el profictable en 10UI le pays, .. de y conmuirc... un col1ege pour
l'instilution de la jeum:ssc:, considère que, mand:lnt les enfant! il Paris
ou à Tholou{f, les gt'llIlds fraic.r. et despm~ que se ranI, oUlre les
inCOll\·~nianl.r. et dangicl'5 qu'en peul'enl adl'enir ., etc. (Anbivrs dt:s
&IItMs-d,,-Rb6tIe, série C., Regisl. n° JO, roI. soo).
II) OOibér:ltion e:n latin du 1i oc:tobrC' 1100. RegiSt. l, cahier 4,
fol. sa.
(:!} • Lequel collège (collège ropl de Bourbon) nous avonS qtt et
ordonne, C....'o05 et ordonnons par ces prfsentes ; 1" • Pour la pro-
�-
18-
l'Université la -modeste place que lui assignent les
Facultés supérieures.
Si, a Aix, avant le XV~ siècle, il n'y avait point de
maîtres pour 'la médecine; si, pour la logique au
moins, il n'yen avait pas de réguliers, en retour on
trouvait presque 1 toujours à cette l'poque des maftres
en théologie. A la Commanderie de St-Jean d'Aix
établie dès le XIIe siède\ aux couvents des Dominicains, des Cordeliers ou Frères :\Iineurs, des Carmes
et des Augustins, tous fondes a Aix dans la première
ou la seconde moitié du XlIl e siècle" on devait
enseigner et on enseignait, en effet, la thêologie,
fession des Lettres humaines un principal ct quatre régents ; pour la
philosophie lin logiden et un physicien .• Lettres p:ltcntesd'Hcnri I\"
du mois d'OClObrl: 1603
(q Je dis. presque,. :lttendu qu'au XIV' sièdc ks maltres Cil
théologie furent pufois il. ,l,.ix en nombre insuffis.lnl, cornille le prouve.
l'extrail suivant d'une lettre du pape CIl!mem VI ~ l'él'êque de Venct',
Jun Cocus, du 30 mars 1J48 : • CUlU itaqu~, sicut cHissima in
« Chrislo filia nOStra Johanna regina Skilie i1Iustris ac dilecti filii
li harones el unin:rsitates Pro\'incie nobis nuper significarc curarum.
«pu/ala PrOf./im;Îa "Ulfis/ris ;', IlJeologi(Q fllW/lale lIalllbilittr defiûal,
Il quorum decore indigerct omari, tI WQxime civilQJ Aqunlsis tjllJdelll
Il Provi"cie, propter concursum b.3.ronum Ct aliorum quamplurium
• ratione Curie regie magne accedclIIium ad ci\'itatem tamdcm .•
(Cartularium Univl.'TSitatis Parisit:nsis, t. 11, p. 617, n" IISI.
p) Arwale! de la sai"te Eglise d'Ail:, par Jean-Scholastique Pinon,
docteur en médl.'Cine à Lyon, 1668, p. 117.
(JI /bidnrl, p. q8 à 139. 140 il. l.1I, Ip :i Ip, « La "ille d'Aix
reçut les Dominicains vers l',umée 1218.• « U 1"' couvent des Frères
Mineurs fut commcncê hors la "ilIe l'ann<.'c 1220.... Lc prl'nlÎer
couvent (des Carmes) fut hâti dans la "iIIe inférieure, 12,8.• « Les
Hermites de Saint-Augustin furcnt reçus ;\. ~larsei1le en 1266, CI je
pensc qu'ils ne urdèrem pu beaucoup de "t:nir dans Aix, si lan!
CSt qu'il n'y fumm déjà reçus aupanl\'am .• - M. l"ah~ Alball~
affirmc qut' la fondation du COU\"l;!nl dl.'$ Dominicains d·..l,.ix n't'si pn
:1D[~rieurt :01 l'année 1272.
�-
19-
puisque, pour ériger son Université, Louis il n'eui
qu'à annexer. comme disent les anciens statuts', aux
ccolesdc droit canonique et d"ii les écoles de théologie tle ces quatre couvents et des religieux de
Saint-Jean de Jérusalem. Mais les Ecoles de l'un
et l'autre droit. qui formaient presque toute
l'Université, étaicnt-ellcs, aux XIIIe et XIVe siêcles, soli.
dement constituées, et leur enseignement était-il alors
régulièrement organisé? En J'absence de documents
el de textes précis il est permis d'avoir des doutes, au
moins en ce qui concerne l'enseignement du droit
canonique. Nous trouvons, en effet, dans le rouleau
de suppliques J adressé au pape Clément VII, en 1378,
par l'Université de Toulouse, 36 ecoliers en droit
canonique, originaires indistinctement des diocèses
de Dax et d'Aix (Aqutllsis diocltsis), à sayoir: 15 écoliers
de première année, 7 de deuxième, 6 de troisième,
6 de quatrième el 2 de .:inquième ; en outre, un professeur ordinaire en droit canonique appartient au
diocèse d'Aix ou au diocèse de Dax, ainsi qu'un
bachelier qui commence sa troisième année d~ lec/llre,
~l deux bacheliers qui listll/ pour la première fois. Si,
dans une ville depuis longtemps célèbre, comme
l'affirme la bulle d'Alexandre Vs, par le grand nombre
(1). POSfqU.:l.mquatuor ordînes com'e:nluum tlglr'lillisum in nostr.:l.
aima Unh'crsilate eum Religiosis saneti Joannis. 1 Statuts imprimés,
p.60.
(2) Carfillilirt th J'UnivtrSiti dt TOIl/Ollie, d~j.1o cill!.
(}) • Divina Bonitas tamdem ci\'it.uem... deri muhitudine... insi·
gni\·it.• Bulle dl!i" cit~.
�-
20-
de ses clercs, il yavait eu, en droit canonique, des
lectures suivies el des professeurs stables, il est probable que la Faculté de Toulouse, malgré la renom·
mée dont ellc jouissait alors, cût enlcyé aux Ecoles
et'Aix. un moins gmnd nombre d'étudiants; loutefois
nous sommes autorisés a croire qu'à cette meme
époque il devait y <lyoir a Aix, malgré ('attraction
'lu'exerçaient les Universités italiennes!, un enseignement du droit civil qu'on estimait suffisant. En effet,
pendant qu'a l'Université de Toulouse 011 compte,
comme je l'ai déjà dit, aux leçons de droit canonique
36 étudiants des diocéses d'Aix et de Dax, et:lla
Faculté des Arts 19 ecoliers des mêmes diocèses, on
ne trouve pas un seul ecolicr, bachelier ou docteur
ès lois des diocèses de Dax ou d'Aix; d'autre pârt,
dans le cartulaire de l'Université de .\(ontpellier, si
l'on voit pius d'une fois;., melltionnes comme étudiants, docteurs ou professeurs en droit Glilollique,
des moines de l'abbaye de St-Victor de M:useille. et
la chose Ile peut surprendre puisque le collège de
----,.
li) Dans la list~ des nalions uhramontaim:s qui forment l'une des
deul universilés de Bologne, 1;1 Provence occupe le Iroisième rang; et,
dans lin documenl de 120), rc1:llif a l'Uni\'ersil~ de Vicence, un des
quatre r«leurs esl pro\'tuçal (De Sa\'igny, Hisloiu du Droil romlli"""
Mop"oAgt, ludUClion Genoux paris, 18),9. 1. III, p. 138 el 111).
(2) Supplique cn cour dl: Rome, par Guillelmus de Spinassonc,
• dOClor decretorum, actu legens ordinarie... lIIonllchus mOllast<:rii
uncti Victoris M:assilitnsis. (ClIr/llllJirt dt MOlllptlli", p. 416),7 OClabn: 1l47. - Ibidem, p. S78 et sq., année t 3i8. Roule:au de suppliques
en cour de Rome par les membres de 1:1 f:acuho! de Droil de )1olllpellkr.
�,
-
21-
St-Benoît, de :\Iontpellier t • appartenait a leur ordre,
on ne relè\'e. jusqu'au commencement du XI\,e siècle,
le nom d'aucun écolier du diocèse d'Aix, même
dans le roulcnu de suppliques envoyé à Rome par les
étudiants de la faculté de médecine'. Enfin, dans
les deux rouleaux de suppliques, adressés, en 1394.
parI' nivcrsitéd'Avignon au pape Benott Xllr,on ne
trouve que quatre écoliers en droit civil, originaires
du diocèse d'Aix. 3; et, de 14}0 a 15 IJ, on ne relève,
sur les registres des actes de cette Université, aucun
acle de gradué appartenant au même diocèse 4. Il y
anlit donc, a Aix, avant la fondation de l'Université:, des docteurs ès-lois qui réunissaient dans
leurs écoles privées, peut-être avec l'autorisation du Sénéchal, quelques étudiants; et J'on
pourrait, sans trop de chances d'erreur, citer des
noms. Quand nous "oyons, en 1285 5 , dans une
poursuite intentée par le procureur du fisc contre
deux habitants de Sisteron, le juge-mage d'Aix prendre l'avis de Gerard de Vcrdel, docteur es-lois, il est
(1) Voir Ibidem, p. 92, Bulle d'Urbain V, l!:tablissant un collège au
monasTère: de Saint-Benoit, de Montpellier.
(2) Car/ulaire Jl.I'U"iwrsÎ/i Je Mo"tptfJür, p. 4}4, 26 novembre:, J61.
(1) Dans ces deu~ Rotuli se trouvent encort les nonu de deux
bacheliers en droit canonique Ct dl: quaue &oliers en droit canonique
"enus du diocèse d'Ail[ (Statuts et prit'ifigu dts U"h'trsitlJ fratlfajus,
oo\'l"agc déj>lo cité. t. Il,"'''' n70 ct 12.71).
(4) Ard1i(I(J J;jIilr/ll~uaÙJ th Palle/use. Actes des graduts de l'Uni·
versitê d'Avignon, Reg. A, 14)0-16)1.
(s) Aubit'ts rit'îles du JljIilrùmenl dn &utbts.Ju·Rb6tlt, série B, lome
prenlier, B, IJ66. Registre :lIIlnées ,,81-1114.
�-
22-
permis de penser que ce docteur ès-lois devait cn
partie Son autorité aux leclures en droit civil qu'il
pouvait faire. Sans donner au mot professar' le sens
précis qu'il prend au XVI t ·siècle dans l'Universite, on
doit également croire que les deux professeurs en
droit civil, qui, en IJ.t) 'J, furent chargés d'examiner
certaines rcclamations soulevées par la communauté
d'Arles et l'Hôpital St..Jean de Jérus:llem, s'étaient fail
connaitre:l. Aix en ouvrant une école; tout commeoll
est tenté d'affirmer que, donnant, sous cc rapport, un
exemple que devait suivre plus lard un conseiller au
Parlement, resté célèbre 3 dans les annales de l'Université, le juge-mage Louis Marchcson, professeur
de droit civil \ chargé cn 1368 d'une enquête sur les
(r) J'incline à penser que le mot professor juris civilis, qu'on troU\'C
en Provence dans de nombrCUll: aCles des XIII" et XIV' siècles. CSt
synonyme de profmlls, ainsi dt!lini p.1r du Cange: « Qui m.1gistcriunI
adeplus est in ,cholis el docendi racult.1ICm h.1bet. "
(.1) A,'chili'tS civi/u du diparlemtnl dtI BoIIChu.dll-RhOllt, série B, IOnie
lor, B, t r.16. Registre: « Lettres de Fouques d'Agout, lieutenant, et
Hugues de B.1ux, sénéchal de Provence et de For<;alquicr 1 donnant
commission à Pierre de Cava ct François dé Gussis, chevali...rs ct pmftsKllrsdt drfJit civil, d'e:taminer les réclamations soulevées par la COll!mun:luté d'Arles, l'H6pit.1l S.1int-Jean de JlTusa.lcm Ct le mOn.15tére de
Saint·Céuire, .lU sujet du nouve.1U bornage de l'étang de Valcarl-s.•
0) • l'usage (prJPr 'rs mll1lbrtS du Parltmlnl) de proresser le droit
("tait encore pratique du temps de Louis de Coriolis en 1570. Ce
magistrat, après .1voir rendu les arr.!ts i l'audience....• s'en allait li
l'Université, suh·i des magistrats et du barreau, y expliquer une loi.
comme a\'.1ient raÎl avam lui Melchior Scguir:ln el noble Jacques de
Romey ... - (Lettre de Saurin :i Decornlis, .1i Cévrier 171/. L'Ançiln Pa{jprr.tlltdl Prr1'WIlU, IUT Charles de Ribbe. 1861). - Voir ~ga
lement Caba\ie, 1/istoirldu Parlrl1llllt dl PrC1flOlU, t, l, p. l81.
(.4) • Enquête sur les usurpations des droits dom.1niaux, raite par
Louis M.arc.heson, d::evalier. proresseur de droit chil, juge-mage, mailre
�-
2;-
usurpations des droits domaniaux, enseignait au sor·
tir de son tribunal. Toutefois ce ne sont là que des
présomptions; ct nous ne saurions prétendre que
l'enseignement du droit fût à Aix, en 1 Ji l, confié à
trois professeurs. parce que, parmi les officiers de la
cour du Sénéchal, il s'en trouve,:i cette époque, trois
qui portent le titre de « professeurs cn droit civil 1 ••
Aycc un enseignement aussi restreint, l'Université
d'Aix ne pouvait, malgré les privilèges accordés par
la Papauté a tous ses membres, attirer à ses écoles un
grand nom bre d'étuJiants j et les clercs, avec J'assentiment de leurs supérieurs, continuaient à fréquenter
les universités \'oisines. Louis JI s'émut et s'inquiéta;
de pareilles habitudcs rcndaient vainc ct précaire
l'œuvre qu'il venait de fonder; et, pour arriver à les
rational de LI Cour Royale, et Guillaume d'Ulmet, jurisconsulte, proCUTeur ct avocat de la Reine dans les coml~s de Provence et de For·
c;llquieT, commissaires à ce d~légués. , (Archives civilts du dtpar/wltlll
du &mâKS-dll-Rbd,u, série B, lOme le', B, 1l'j6. Registre).
(1) Noms dl."S officiers de la Cour du sénéchal et indication de leun
titres et qualités dans une dédaration de Philippe de S:tnguinct, sén~chal
dc Provcnce, concernant la \'aleur relative des anciennes el nou\'elles
moniUies de Provence: • Domino Gaulredo BeTengarii - Domino
Jacooo Imbeni - Domino Fl1lndsco de Grassis milite, juris civilis
professoribus. , - (Ibidt"'. m~me série, B, 14j. Registre, r- }8). - N'oublions pas, en lerminant ceue discussion, que le célèbre jurisconsulte.
Jacobus de Bclvisio (Savigny, 1. IV, p. 2p), nous apprend, dans la
prffllce d'un de ses ouvrages, qu'il fut promu au grade de docttur en
droit dans le pabis de Charles 11, :1 Ah:, en 1197, par l'arche\'~que
d'Arles, grand chancelier du Roi. Si, 3. cette époque, Aix avait possédé une. Uni\'crsité de Droil, • Jllcobus de Bdvisio, qui avait professe
comme b.1.chelier à l'Universite: de Bologne, qui, plus tard, professa
comme docteur :11'Universilt de Naples, n'aurait pas manqut de men·
lionner, n'cùt-cc été que par un mOI, l'eilistcnce de l'Univcrtitt d'Aix_
�-
24-
modifier, il résolut de faire un solennel appel aux
archev~qucs, év~qucs,
abbés et prélats de ses comtés
de Provence et de Forcalquier. La lettre qu'il leur
adressa de Paris, au mois de décembre 1413, est pour
nous instructive. On le
VOil
d'abord, afin que ses
Tccommandations soient aUPTeS du haut clergé plus
efficaces, affirmer que c'eslle Papc. 1 qui, à sa prière, a
érigé et créé à Aix un Sfildilllll gClltm/e; puis, convaincu, il feint du moÎns de l'c;tre, que ses fidèles
sujets i sont, comme lui, soucieux de tout cc qui peut
augmenter la prospérité de leur commune patrie, il
rappelle que les Universités Ol1t apporté aux pays qui
les possèdent a, avec l'illustration, la puissance ct la
richesse; ct il a soin de revenir, à la fin de sa leLlre \
sur ces considêrations, qui, :l. ses yeux. sont les plus
importantes, attendu qu'à cette cpoque on croit com·
munément qu'un royaume s'appauvrit, si, comme le
(1) • Per san~tiuim:e memori~ i)OIllinum Al..:lt3ndrum P~p~m y.
in nostta civitale AqLlensi. ... slLldium generale.... crigi, ~reari procuravimus Cl oblinuimus fundari. »
(1) • Ad qu.r@imlliter procuTanda unil'ersos Ct singulos noStros fiJc[es .subJilOS lanquam public:e commodil:lli Palri~ n05lr.r prediÇ\~
obnollios ell debi\o fore censeamu.s.•
(J). Per quorum quidem studiorum c:l:crcitia regiones ipsa: dccoranlur el dit:mtur. quum plurimum res in ris publica et prospen stabi·
litur.• StalUtS imprimés: • FundJtÎo Regir Univcrsilalis Aquensis a
Ludovico D, i.stius Pro\'in~i~ ~omite •. - louis III, dans ses Jeures de
I.P4, déj:\ citées, tient le mème langage: • Quorunl (il parle des
lectures faites régulièrerncllt par les Régents d.1oS J'Uni\'ersité) oeca·
sione civil:lS ips.1 j:lm plus solito glori:l, f:lm:l opulentiaquc crescclxit
et incipiebat :lbund.1re.•
(4) • Per hoc uempl.:tr inducemes extC1'1lrum nationum quamplurimarum nostra ditabilur et decorabitur PJuia supradicta, !irnu vigcbit.•
�-25font les écoliers qui s'en \'ont séjournerà l\'lontpellier
ct a Toulouse, les habitants portent ct laissent au
dehors leurs espèces monnayées '. .D'ailleurs, en cc
temps de famine i ct de peste 3,Ies étudiants qui séjourneront :i Aix pcunnt, écrit le Roi, être rassurés; il
Aix l'air est salubre ~ el It:=s ressources en vines
abondantes; à Aix, ils n"auront point â redouter les
violences et les rixes si fréquentes ailleurs~; les habitants sont d'humeur affable ct paisible '; enfin, à
Aix, 011 trom-e un grand nombre d'habiles docteurs "
non-seulement en droit divin et humain, mais encore-
(1) DJ.llsles lenTes pJlentes de Louis Xl1l du 6 f':\'rier 1621, por
tallt établis~mcnt des Jésuites dans le colll:ge royal de 8ourbo:l
d'Aill, on trouve ilwoquées les lllt:mes considerations: .. Les meiJlt:ures familles de la dite \,iIIe (d'Aix) et meSlll<: de la ProvÎnee (om)
e5ll!... eonlr:linles d'envoyer leurs t.'1Jfants ès villes de Lyon, Tournon. Avignon et Carpentras, .. d01l1 Ir. pays rt(OiI 11/1 1I011lblr. prtjuJiu
polir lu rrll,Jdu somlllu de delliers qui se Iramporlenl par Ct mo.w:u
l1/1dil /'flys. •
(:1.) V. (Cm'/II/airede l'Unil'usill dr. Tou/orist, d~j:i. cité), une .. bulle
de Grégoire IX, du 28 avril 1213, portant défense: d'exporter, en
lemps de disctl(', les vivres de Toulouse, pour assurer J'ui.tenee
des membres de J'Uni\'er.;it~. ~
(J) .. La ~te fut si g~néJ'2le, en l'année 14t6, que les villes
dépeuplées e::t Jcscrtes devinrent. spdongucs de bruu~s li. sui"ant Ic:s
llDDales manuscrites d'Arles; il mourut Je liers des habÎlants.•
Papon, flis/ojredePrawnce, déjil cilée, 1. m, p. }18
(4)« Salubris aer, victus abundantia. _ - StatutS imprimés,
Ibidem. Fundatio regix UnÏ\'ersÎtatÎs Aqumsis a Ludo\,ico Il. _
(s) V. les Siaiuls li PrivUigrs des Unh'trsilis frallfai~s, ou"rage déil\
dIe. Uni\'ersitc d'Orléans. p. i. nOte 1. • Di,.;ordia inter dves
aurdianenses et derieos li, 12J6 ; - cartulaire de l'Universilé de
~Iontpellier, flisloire de l'Uni7.'n'sili de MonJpt1litr, p. 40 Cl 41.
(6) « Incolarum grua communio et benigna, li
(7) • Doc:torum divini et humani iuris peritorum ali<arumque
scienliarum copia.•
�-
26-
en toules autres sciences; el il n'est point de séjour
qui Soii plus tranquille et plus propice a l'~tude '.
C'est pour tous ces motifs que Louis Il il1'\itc les
évêques ct abbés de Provence à conseiller a tous ceux,
ecclésiastiques ou séculiers, qui ,'culent s'instruire,
d'aller ( étudier à l'Université établie' dans la cité
d'Aix el non ailleurs. 1) Toutefois il ne menace point,
comme le feront bicnt6t ses successeurs: les conseils
qu'il donne ne sont qu'un temoignagc de sa bienyeil·
lance: el il désire que, pour faire exécuter cc quïl
prescrit, on n'use que de « moyens raisonnables et
d'aimables exhortations J )J.
Afin d'assurer, comme le porte la lettre royale',
1'« accroissement ct la prospérité» de l'Université,
Louis Il avait réclamé l'appui des ev~ques de la Proyence; il avait également ordonné à son senechal et
aux officiers de son comté de prendre d'énergiques
mesures pour défendre ct protéger 5, contre toutes
voies de fait ct ycxations, Ics ecclésiastiques ct sécu-
~
1) Il In eadcm civitate ad id lo.::us propiliLis ct quiclus. 1
(2) Il Nos etiam, p~ntiuOl Icnore, hortaOlur et monemus, sub
nostrre majest:.ttis bene\'olmti~ desiderio, ut ad ipsum studiuOl in
nostra .>\quemi civitale p~dicU. et non alibi, proplerea sludum se
lransferre. _
01 • Mandames qU:lICnus... ecclesi;lStieos "iros l"estr.l.fum Ecde·
siarum ... \'Il. p:l.ne nostra diligenler moneatis... lam publiee quam
aliis I"iis, mollis r:uionabilibus et exhonationibus gratiosis.•
(41 1 lI.ugmentationem iruCtuOS:llll ae f:elida desideramus inue-nlenta. _
1SI • Mandamus insuper Senescalb onmibusque... officiariis eomitaluum... qualenus offine. el singulos. !am e<:desiulicos quam singula.
res ad id sludium se Ir:tnsferentes, ab omnibus "iolmtiis, molestiis,
�-
2j
liers qui se rendr;\ient aux écoles d'Aix; mais, au
xy~ siècle. comme aux siècles précédents·, c'étaient 1:1
réputation ct la science des professeurs qui faisaient
d'ordinaire la fortune d'unefaculté; ct le Hoi laissa à la
ville le soin d'auircr à Aix des maîtres dejà fameux. L'\
communaute d'Aix n'hesita point à se charger d'une
aussi lourde obligation. Pour l'enseignement du droit
canonique,' elle s'adressa au monastère de St-Victor
de ~larscille. qui, depuis Ij68, nous 1';\\,ons déjà dit,
possédait à ~'lontpellier un collège c~lèbre. où il prenait soin d'em'oyer chaque année ceux de ses reli·
gieux qui voulaient, près de l'Uniœrsité, étudier le
droit canonique et y prendre leurs grades; et ce fut
le Recteur méme du Collège de SI·Germain qui YÎnl
occuper a Aix ", cn 14 I3, la chaire de décret a et y fUl
opprcssionibus, turbalionibus, inquiel3lionibus et illiurii~ pr:llSt>n'elll,
tueanlur et deffcnd;lnl, virilitcr ipsos moll'Sf31ores, inquiel310rcs,
injuri3tores el oppressores debilC compescendo. , StatutS imprimés,
, Fund3!io regi~ Uni\'ersitatis Aquensis a Ludovico II. ,
(Il Curlu/aire dl rV"it'trsi!1 dl Mrmtptlli"'·. lfisloirl dt l' VI/i'!/trsilé dt
.\/(mlptllitr, déj~ citée, p, 1; et 14. - Carluillire dr rUnit'rrsilf
d'Avigl/(m, d~j:" cité. Inlroc!uction, p. 21 ct 2,.
(21 te jun de Vitrolles, persollllllge: considérable dans son ordre el
dOCteur en Droit, a\'ait ête d'abord rCCteur du colll:ge dc SllintGermain, ;l Montpellier; en 14.3, il se délilit de sa chuge pour
occuper une chaire de Droit fi l'Uni\'ersité d'Aix .• (Manuscrits de
la bibliothèque de Marseille, introduC!ioll, par M. l'abbC .>\.lbanès). jean de Vitrolll's est désigne comme suit dans la pièce juslific31ivc
n" XXI" des obsero..alions critiques du R. P. DeniAe Sur les StalutS el
Privilèges des anciennes Uni\'ersilt..:S f(ll.nçai.scs publi~ par M. Fournier : .. FrtJfri Johantri dt lIilrolis. Jttrtlorllill d«lori, mOllllCO masliliensi presb)'u:ro upressc professa, uc/u ItgtnJi orJilu,,-it dt ,mUll. ,
i31 • Dklus Dominus Vice-Rector Ulla cum re\'Crendo Paire el
D. Domino johanne de Vitrolcs, J",rtlorum do(lor, artlllJue diam (lrdi-
�-'28 nommé professeur ordinaire, Pour l'enseignement du
droit civil, la ville, à la même t'poque, paraît avoir fait
des offres aux professeurs de l'Université d'Avignon;
car, en 1419, dans un examen de licence ès-lois',
nous trouvons comme professeur ordinaire en dro,t
civil Louis Guiran, un des quinze docteurs' qui
composaient en 1406 le conseil de l'Université
d'Avignon et qui y élaborèrent les statuts édictés
celle année-là. Louis Guiran ou Guirani remplissait
même, à cette dernière date", à l'Université d'Avignon, les fonctions de lieutenant du Primicier. j ous
savons que la ville assura à ces professeurs des
lIarie Jt>gmle, in studio prœfato. l) Procès·verbal d'un examen de
licence des 2}, 24,28 et 29 janvier 1419. - Voir également (M. Fournier, Statuts et privilèges des Universités françaises, t. III, p. 3) un
(1
acte (du 14 février 1414) par Icquel Jean de Vitrolles, nommé professeur à l'Université d'Aix, résigne son office de prieur du collège de
St-Benott de Montpellier. »
(1) (( Ad gradum Iicentie invadert.': [acultate civili in Universitate
studii generalis civitatis Aqucnsis sub revercndis patribus et dominis,
dominis Ludovico Crûran, actu ort/il/arie legmtem studio prredicto, ctc. Il
(2) Statuts de l'U1lÏversiJi d'AvigllOll, de 1406, arc;hives départementales de Vaucluse, Reg. D, fol. 6, 7, 8 et 9. « Hic describu11tur
nomina doctorum qui interfuerunt ct jUnlvcrunt... Ludovicus Guirani,
locum tenens primicerii, legum (doctor) " fol. 9, v".
(3) Louis Guiran accepta d'autant plus \'olontiers les offres de 1<1.
ville d'Aix. qu'originaire d'Aix, il était déjà chanoine de l'Eglise
cathédraJe de Saint-Sauveur d'Aix, avec dispense de résidence. Il
mourut prévôt de cette même Eglise \'ers le milieu de J'année 1436.
• Curn per mOrtern rev. patris ven. et egregii viri dornini Ludovici
t Guiranni, legtlm txim;i professoris, quoodal11 S. Aquensis Ecclesie
Il Prepositi..... , aonis triginta quatuor ct ultra fuit canonicus Ecclesie
, supradicte et uovissime Prepositus. » (Document manuscrit du
1 1 janvier 143ï. Procès entre les frères de Louis de Guiran et le
chapitre d'Aix au sujet de la succession de Louis Guiran) - dû a
l'obligeance de M. l'abbé AJbanès. - M. Ch. de Ribbe nous apprend,
�-
29-
gages 1 qu'elle leur payait quartier par quartier; mais
nous n'avons trouvé aucun document qui nous en
pût faire connaître le chiffre. Quand l'enseignement
du droit fut ainsi réf;uliérement organisé, et, autant'
qu'on le p';llIvait croire, solidement établi, on se
préoccupa de dresser des statuts; les écoliers étrangers, en effet, ne pouvaient choisir de préférence
l' niversité d'Aix que s'ils savaient d'avance a quelles régies de conduite et d'études ils devaient être
astreints. On ignore la date exacte a laquelle ont été
achevés les Statuts; mais, comme dans un passage de
ces statuts " on mentionne le nom du roi Louis III,
qui succéda a Louis II en 141 ï ; comme, d'autre part,
dans le procés-verbal d'un examen de 1jcence és-lois
de 1419, nous voyons fidélement respectées toutes
les dispositions édictées pour cet examen dans les
vieux Statuts, nous sommes amenés ù penser qU'ilS)
furent trés probablement publies en 1418, l'année
même où, suivant Pillon". la ville, en vertu d'une
délibération, achetait" un lieu pour une eschole pu-
d'autre part, qu'en 1416 Louis Guirall était, cn outre, ({ un des
Présidents du Parlement royal qui
étai~1lt
dt: r.!sidence à Aix
D
~
et
que « le 27 décembre 1421 ", il fut reçu Il maître rational J (Vile
famille jn"ove"çlJle au xv· siècle, Lu Guira1/ La Hrillollt., d'après dc::s
documents inédits, p. IS. Digne, 1894).
(1) 1 Postmodum vero ad executionem hujus modi obtente gratit.:
Universitas vcstra volens procedere nonnullos doclores solemnes, ail
re~endum et legendum in "anis facultatibus, a diversis regionibus,
sla/ulis tis debitis sliptlJdiis, ad dictam nostram civitatem traxerit el
~d\'ocaverit, » Lettres de Louis III, déjà cit~es,
(2) Statuts imprimés J p. 29 « Couserv3toria studii »et p. 69, in fine,
'(3) Pinon, Histoirtdt la villtd'Aix J déjà citée J p. 59!.
Iv
A
�-
JO-
blique» et y faisait bâtir une maison. La ville voulait
de cette façon, et les statuts semblent confirmer le
fait', éviter aux professeurs et aux docteurs l'ennui
de louer pour leur école une maison ou une portion
de maison; et aux ~coliers 2 l'obligation de payer,
comme ils le faisaient ailleurs, le prix de cette location.
(1) On ne trouve dans les statuts de l'Université d'Aix aucun
article relatif à la location des écoles; jj n'en est pas de même à Montpellier et :i Toulouse: 11 Ut autem hospicia. 'l'el seole, sille dampno
dominorum et scolarium, sub l110derata pensione Toul/fur, etc. »(Statuts de l'Université de droit de Montpellier, du 20 juillet 1 339,
art. XXXI (Cartulaire déjà cité) - fi Si... repenus fuccit sL'oias plllres
seu hospitia amduxi!s! » (Réformation de j'Université de Toulouse
ordonnée par le pape Jean XXII, 1329 : VIII « De Hospitiorum fraudibus cvitandis )) tStatuts et privilèges des lJniversÎt0s françaises. déjà.
cités).
(2) Il La collecte pour le loyer de la salle n'avait sans doute lieu
que quand les cours se faisaient dans une maison particulière» (Savigny, ouvrage d0jà citc, t. III, p. 190, S 96. Uni\'('rsit~s It<llienncs,
Bologne).
�li
Les vieux Statuts de l'UnÎ\'crsitc d'Aix. - Statuts de la Faculte: de
droit; leur caractère. - Le Chancelier de l'Université; comment
on le choisit; ses prérogatin~s. - Le Recteur de l'GniveTsité j
simple écolier, il est élu par les ~coliers; son installation. - Droits
utiles du RlXtcur. - Droits honorifiques du Recteur. - Etendue
d~ ses pouvoirs. Ses Conseillers; leurs attributions. - L:l.
I(
Conservatoire )J et les Conservateurs des Privilèges de l'Uni,'er·
sité. Privilèges des écoliers; le bejaullage; le charivari. Obligations imposées aux t=coliers. - Droits qu'ils consignent pour
être reçus bacheliers, licenciés ou docteurs. - Egalité entre les
t=coliers. - Privilèges des Il maîtres du Collt.-ge et Université );
leurs obligations; solidarité qui les unit.
L'Enseignement dans la Faculté de droit; emprunts fails aux Statuts
dl: PUniversitt: d'Avignon; l'ouverture des écoles; les ([ lectures li;
1I:s v:tcances. - Ccrémonial des examens: comment un écolier est
rc=çu bache1ic=r. licencié ou docteur. - L'examen des mœurs; l'examen privé ou rigoureux; le soleunel principe .. la remise des insignes
de docteur en droit. - Dépenses imposéc=s aux nouveaux. docteurs:
le dîner; le bal après dîner; la distribution des bonnets et d~s gants.
Le B~deau; ses diverses attributions; ses profits; sa 'place dans l'Université.
On ne nous a pas conservé les noms de ceux
qui furent chargés de composer les statuts " Dans
les deux manuscrits' que posséde la Bibliotheque
(1) Dans les lettres de Louis III, déjà citées, les statuts sont désignés
comme suit: « Datoque ordine condecenti super hiis qux scholasticos
decellt exercitia. »
(2) 11 n'existe, à notre connaissance, que deux statuts manuscrits
de l'ancienne Uni\'ersité d'Aix; ces deux manuscrits sc trouvent il.
�32
-
Méjanes, aussI bien que dans l'édition des statuts de
la bibliothèque Méjanes où ils sont inscrits sous les nOS 1080 et
1008 1. Le manuscrit 1080, don de M. Giraud, :mcien inspecteur
général des Fa,ult~s de Drolt~ est le plus ancien j l'écriture est de la
seconde moitié du XVII! siècle; ct le premier copiste s'est sûrement
arrêté à l'année 1586. Ces st:d.tutS sont pour nous d'uue réelle importance. D'abord ce sont les seuls qui nOlis aient conservé la formule
cntière du serment imposé jusqu'cn 1620 au nouveau licencié et au
fUlur docteur: on trouve, en effet, dans ces statuts les deux phrases
suiv.:antes, qui o'ont point pris place dans les statuts imprimes: fi Item
jura, si comingat me doctorari in mec solemni principio, non expendam,
nec alios proposse expcndere permittam ultra summam in Concilio
Viennensi dcterminatam • art. (l; Forma juramcmi pcr licentiatum in
jure canonico vel civili genibus flexis. Il - « Nec ex?endam in hoc
meo solemni principio ultra summam in Concilio Vienncnsi determinatam • art. « Forma juramenti prœstandi pcr doctorem novum .•
Ensuitc, on constate, en étuJiant ce manuscrit, que, d&s la lin du
XVIe siéde, certains usages t:uiem depuis longtemps tombés en désu~
tu de ; et qu'on ne comprenait pas toujours j'exacte signification de
quelques prescriptions des anciens statuts. Dans l'un des articles relatifs
;\UX obligations qui sont imposées au futur licencié et qui a pour titrc :
« Quod BaccaL\!Jreus in visitatione a pmlelo generali abstineat, ni si sil
dispensatus Q, il est, en effet, de toute évidence que le copiste :l eté:
surpris de lire, dans un manuscrit plus ancien sans doute, les mots:
« polu generali et aliis pompis »; qu'il s'est vainement demand~ aquelles
réalités répondaient ces expressions qui l'~tonllaicnt; ct qu'il a été
convaincu que ses prédecesseurs avaient, dans cc par::lgraphe, altéré le
(1) Voici en quels termes une délibcration de l'Uni\'ersité du
13 décembre 1626 désigne ces deux manuscrits: « A été représenté par
M- Calquier, acteur de 1:J. dite Université, que ny ayant aultre libvre
des statuts d'icelle que celuy duquel on se sert ordinairement, lequel
se pouvant perdre et esgarer, comme. il a faiet Qultris fois! la dicte
Université perdrait ce qu'elle a de plus précieux, oultre que le dict
livre est fort rompu, pour ces considérations et pour l'honneur de la
dicte Université, aurait esté trouvé bon le faire transcripre ct bien
rellier, ce qui a esté faict, ainsi que se veoit par le dict Iib\'re qui est
icy présenté à toute la compagnie, laquelle est suppliée et requise
vouloir agréer et ratiffier la de.spt.lIu qui a esté faicte pour mison dudicI
libvre, laquelle se. m01lle. eellt livrts tOut comprins, t101 la transcription,
reliure. fermoirs d'argent, signalihes et aultres embellissements. ~
(Reg. X. f' 1414).
�-331667. on ne trouve ni préambule. comme dans les
texte; puis, comme dans la dernière ligne du paragraphe précédent, il
avait trou\'é les mots: «Plwctïs... assignandis B, il a, sans se demander
quel sens nouveau il donnait au paragraphe. remplacé le mot polit par
le mot P/IIl&lo, et le 1110t pompis par le mot plll/clis. Cette erreur qui
rend inintelligible l'anicle « Quod Baccalaureu5 in visitatione, etc. », a
été fidèlement reproduite dans le manuscrit de 1626, aussi bien que
dans les statuts imprimés j et pourtant, si l'on avait pris la peine de
faire quelques recherches et de comparer, on aurait aussitÔt reconnu
que cet article avait été presque textuellemr.nt emprunté 1 à l'article 10
des statuts de l'Université d'Avignon qui a pour titre: « Curn qua
societate debet Baccalariu5- visitare et a quibus debet abstinere. _ A
Avignon comme à Aix, au X\-e siècle, on ne voulait pas que le candidat à la licence fl1t astreint à des dépenses trop considérables; que,
par une vanité qui se comprend aisément, il se montrât généreux à
l'excès; et on précise, on entre dans le détail: lors des visites qui lui
sont imposées, on lui défend, suivant l'expression encore en usage dans
nos ateliers et nos fabriques, de payer ul/e lOUr/lée. Dans ce manuscrit 2
un autre copiste a transcrit les statuts qui ont été édictés entre les
années 1 )88 et 1633; mais, même avec cette addition, ces statuts
manuscrits sont moins complets que les statuts imprimés pour la
première fois en 1667.
Le manuscrit 1008, legs du DT Baumier, renferme plus de pièces que
les statuts imprimés, comme le font remarquer d'abord une note anonyme écrite au verso même de la couverture, ensuite une note également anonyme placée en marge du dernier article inséré dans les statuts
imprimés et qui est ainsi libellée: l( Fin de l'imprimé in-4 publié sous
ce titre: « Alma: Aquarum Sextiarum Univcrsitatis vetera et nova statota, etc., nunc primum 3 typis mandata 1676. " Les pièces nouvelles
sont au nombre de cinq, et les deux dernières ne se trouvent que dans
cc manuscrit 1008 ; ce sont: 1° le serment des chirurgiens et apothicaires pour les villes et bourgs non jurés de cette province, traduit en
français; 20 les lettres du Royen forme d'édit, du mois d'avril 1679;
3° les nouveaux statutS et règlements de la Faculté de Droit canonique
G
(1) « Ut a potu gener.à.li et aliis pompis. _ Archives départementales
de Vaucluse, R. D. 15, fol. 7, VO.
(2) J'ai cité ailleurs une autre erreur ou est tombé le copiste, en
écrivant: c liber sllfnmarum au lieu de : 1( liber stIIttlltiarum », art.
« De qua materia debeant puneta assignare.• Statuts imprimés, p. 63·
(») Cette note marginale contient une erreur, attendu que c'est
en 1667 que les statuts ont été pour la première fois imprimés.
�34
statuts
1
de l'Université de Montpellier,
ni
attesta-
et civil dans l'Université Royale d'Aix, en c:xécution de l'édit du Roy du
mois d'avril 1679. confirmés par arrêt du Conseil d'Etat du
30 may 1680; 4- règlement de la Faculté de Droit du 17 3\'ril 1683
(en latin); S· délibération (en latin) de j'Université du 24 août 1683, à
l'occasion de la mort de la Reine Marie·Thérèse. On trouve encore
dans ce manuscrit deux inscriptions encadrées qui prouvent qu'il est,
comme le manuscrit 1080, l'œuvre de plusieurs copistes. On lit en effet,
au rccto de la seconde page, ce qui suit: « Hxc scripta sunt, cxistentibu5 Cancellario Reverendissimo 00111. D. Alphonso de Plessis de
Richelieu archiepiscopo; primicerio E. D. Thomas de Ferraporta.
actore E. D. Antonio Calquier; qu::estore E. D. Michaele Colmporsin
1. V. D. D. (juris utriusque doctoribus) et in suprem:t curia :J.dvocatis
clar., auno reparatLe salmis 1621 )J; et au verso de h\ même page on
3. libellé de même façon une inscription de même nature, dont voici
les termes: Il Hœc statuta compact:!. atque concinnata sunt, existentibus c.,ncel1ario Eminentissimo Domino D. Hieronymo, misericordia
divin:t tituli sanctissimx Trinitatis S. R. E. presbytero cardinali Grimaldo, Aquensi archiepiscopo j primicerio E. D. ClauJio Columbi ;
actore E. D. Paulo de Puget; quxstore E. D. Gaspard Pasteur, I. V.
D. D. et in suprema curia :J.dvocatis c1arissimis, anno reparata: salutis
166o, institutre Universitatis 251 Il.
Outre ces deux statuts manuscrits, la biblio:hèque Méjanes possède
quatre exemplaires des St:1tuts imprimés; l'ul1 de ces exemplaires port~
la date de 1676; les trois autres la date de 1667; sur l'un de ces
derniers, inscrit sous le !ln 16'96" on trouvc Ja. notc manuscrite
suivante: Il Cet exemplaire fut lè seul imprimé sur vélin, et l'lJniversité en fit présent a M. de Grimaldy, son chancelier ct archevêquc
d'Aix à cette époque; il renferme des pièces qui ne sc trouvent pas
dans le grand in-4° de 1626, très rare, se vend 241ivrcs. Il Le titre de
cett.e première édition de 1667, dont je possède un exemplaire, est
libellé comme suit: « Alma: Aquarum-Scxti:uum Uni\'ersitatis vetera
et nova sratuta, constitutiones et consuetudines, nunc primum typis
mandat;'C, Rectore ct Primicio E. E. D. D. Joanne·Paulo de Guerin.
regis consiliario et in suprema curia Parlamemi procognitore; actore
D. Bonifacio B1acas Reg. cons. et Refer j qurestore D. Francisco
Estienne. Pra:missa t:st Hegia: Universitatis jucunda et concisa historia.
Nec 110n et ad calcem ad je Ct a, in prxterita: pariter et futurx dignationis
monumcntum, Ephemeris gloriosissimi, quo acceptus est, modi E. D.
Reetor, invictum Galliarum regem, provincixcomitem,Ludo\'icum XIV,
apud Aquas Sextias veneraturuS J anno 1660. , - Aquis Sextiis, typis
Johannis BaptisIre et Stephani Roize, Regis et ejusdem Universitatis
regi::c typographorum J 1667 o.
(1) Voir Cartulaire déjâ cité, p. 296 et sq.
�-
35-
tions de notaires et de témoins 1 désignés à cet effet;
on n'y trouve pas davantage, comme dans les statuts
de 1406 de l'Université d'Avignon', les listes des
docteurs qui approuvèrent les statuts et jurèrent de
les obsen·er. Ces premiers statuts, comme certains
exemplaires des statuts de l'Université d'Orléans',
sont simplement précédés de l'Evangileselon St-Jean;
et ils se terminent par une courte formule d'actions
de gnîces. Il eût été pourtant intéressant de savoir si
l'Archevêque ou son représentant, si le grand Sénéchal et le Chancelier du Roi, auxquels le Recteur'
devait toujours céder le pas dans les cérémonies
universitaires; si les syndics de la cité, alors que la
ville d'Aix payait les gages des professeurs ordinaires; si les chanoines de l'Eglise métropolitaine', où
se réunissait l'Université pour ses actes le's plus importants, avaient pris part à l'élaboration des statuts; ou
si les docteurs, ainsi que semblerait l'indiquer le serment G que devait prêter le Chancelier nouvellement
(1) Ibidem, p. 336. - Voir également NOl/veallx sla/ul! doullis à
l'U"jvtrsili d'Avigllon, par Gilles de Bellamera, 1406 ou 1407. Fin.
(2) Archives départementales de Vaucluse, Reg. D. Ij, [09 v",
(3) Slalll/s et Privi1eges, etc, déjà cités. Université d'Orléans. StatutS des Ecoles d'Orléans, !j07, 30 juin. Note I.
(4) 1( Item statuimus et orJinamus quod pr:ro.Îcrus dom in us Reetor. .. prrecedat quoscumque Dominos officiarios rcgios, exceptis
cxcellcnti Domino magna Senêscallo et Domino C:mcellario regio. ~
Statuts imprimés, p. 23. « De prrerogativa Domini Rectoris. »
(s) V. Statuts passim; et. Traditio et ilssignatio'Capellœ pro alma
Universitate studii civitatis Aquensis. ï nOv. 1482. »Statuts imprimés,
p. 13·
(6) « Statuta edita ct edcoda per Dominos collegii Dostrre alruœ
•
�-)6 -
élu, se chargérent seuls de la composition des statuts
et se réservérent, du même coup, le droit, dont ils
usérent plus d'une fois, de les modifier ou de les
abroger en partie. Quoi qu'il en soit, et malgré leur
caractére presque anonyme, l'authenticité de ces
statuts n'a jamais été mise en doute par l'Université;
ce sont ces statuts que docteurs et professeurs en
droit invoquent à l'envi dans la longue lutte qui les
divise à la fin du XVII' et au commencement du
XVIll' siécle; et, jusqu'en 1680', ce sont leurs articles, qui, dans la collation des grades, restent la règle
de l'Université.
Les statuts de l'Université d'Aix, ou plutôt ceux
de la Faculté de droit de l'Université d'Aix, ne sont
point œuvre originale; presque sur chaque matière
on trouve des usages empruntés tantôt aux statuts
de l'Université de Montpellier, tantôt, et plus souvent, à ceux de l'Université d'Avignon; plusieurs
articles sont même textuellement reproduits: mais,
UnÎversitatis observabo et faciam ab aliis observari prout in eis continetur •. - If Forma juramenti per Cancellarium novi:er creatum
prrestandi. » Statuts imprimés. p. 19.
J
(1) • Cet exemplaire ms. avait été confié P;lT les membres des trois
Facultés au Bedtf}1I qui devait Je représellfer /OIi/tS les fois que /'a,t accordait
du grades allx candidols qlli suivent lu cours de ctllt U"it'trsilé " il est
plus complet et renferme des pièces qui ne se trouvent pas dans l'édition imprimée en- J667 ; et on en a inséré dans cette dernière qui
n'ont pas élé copiées dans le présent; il est donc essentiel de garder
l'un et l'autre; Je ms. est J'unique .aussi complet. » Kate manuscrite
sur le manuscrit des statuts de 1626, legs du docteur B.1umier.
�-
37-
malgré ce mélange, ou plutôt à cause de ce mélange
même, ils ont leur physionomie particuliére. Les
auteurs de ces statuts semblent avoir eu une double
préoccupation: ils ont voulu a!tirer à Aix les écolie~s
de la Provence et des régions voisines, en faisant du
représentant des écoliers dans l'Université un personnage considérable, en accordant aux écoliers
des immunités et des libertés dont ils ne jouissaient
pas toujours ailleurs, et en autorisant, en quelque
sorte, leurs amusements d'ordinaire tumultueux, ct
leurs jeux souvent grossiers; ils ont tenu, en même
temps, à ce que, dans le corps de l'Université, le
Collége des maîtres en théologie 1 et des docteurs,
comme ils l'appellent, eût sa place nettement marquée, à ce qu'il vécût de sa vie propre, et à ce qu'il
ne demeurât pas absolument soumis au Recteur et à
ses conseillers, qui devaient toujours, à l'exception
d'un seul, être choisis parmi les écoliers gradués ou
non gradués du «studium generale ».
Les Statuts placent à la tête de l'Université un Chancelier et désignent comme Chancelier l'Archevêque
qui occupait alors le siège d'Aix; ilest même nommé
à vie; mais, pour que le Chancelier se considère
comme le protecteur et non comme le maître de
l'Université, les statuts lui imposent un serment'
(1). Tencamur {:tcere CUI1J magisJroru,n el doc/arum. co1/.silio. 11
Statuts imprimés, p. 28', art .• Quis debeat ohviare casibus occuren·
tibus in dicta Universitate. »
(2) Statuts imprimés, p. 19. art.« Forma juramenti per Cancel·
larium naviter creatum prrestandi : Ego N., almœ. Universitatis studii
�-
38 -
auquel ses successeurs seront longtemps obligés de
se soumettre; ils portent, de plus, qu'après la mort
du présent Archevêque le Chancelier sera élu par
u.ne assemblée, uniquement composée du Recteur,
des maltres en théologie, des docteurs et des licenciés
de l'Université; et que l'élection, si on le juge utile,
pourra être annuelle. Cette disposition, qui visait à
faire du Chancelier presque l'obligé des maltres de
. l'Université, ne paraît pas avoir été absolument de
pure forme; et, si en fait, comme ils l'ont été en droit
à partir de lï29 " les archevêques d'Aix furent les
Chanceliers nés de l'Université, on ne leur reconnut
pas toujours le droit de choisir eux-mêmes leur lieutenant (lo~ulll tenens), qu'on désignera plus tard sous
le nom de pro-chancelier ou de vice-chancelier. La
situation privilégiée faite dans l'Université à l'Archevêque ne doit point nous surprendre; on sait quelle
place prépondérante le Saint-Siège avait assurée aux
archevêques et évêques dans les Universités du
Midi: ainsi, en 1329 " « Jean XXII donne pouvoir
à l'archevêque de Toulouse d'appliquer, comme il
Aquensis Cancel1arius, juro vobis Domillis de collegio . .. ; - statuta
edita et edenda per Dominos collegii !lostrx almx Universitatis observabo et faciam ab aliis obscrvari, prout in cis continetur " etc.
(1) Arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1729, rétablissant « le Chancelier et le vice-eh:mcelier de l'Université dans leurs anciens droits,
fondions et prérogati\,cS »: art. 1er . « Le sieur archevêque d'Aix. et ses
successeurs li perpétuité seront Cbanulit1"I fUS de l'Université d'Aix et
jouiront, en conséquence, de tous les droits et honneurs attachés il
cette dignité. »
(2) Us StaJuts tt Pri·vûèges dM Œûvl-rsitis /rtlllçaises, ouvrage déjà
cité. Université de Toulouse) p. )03.
�-
39-
l'entendra, les nouveaux statuts envoyés par le Saint·
Siége pour la réformation de l'Université; » en
I.joo " c'est l'éYêque de Maguelone, qui, a Montpel·
lier, régie les préséances dans les Facultés de droit;
et, 80 ans plus tard " l'archevêque d'Avignon marque
lui.même, dans une lettre souvent invoquée, la place
qu'occuperont désormais dans les cérémonies publio
ques le Primicier et les docteurs de l'Université.
Au contraire, comme nous ['avons fait remarquer,
dans la bulle d'Alexandre V aussi bien que dans les
lettres de Louis II, on oublie jusqu'au nom de
l'archevêque d'Aix; et pourtant, dans les choses
de renseignement a cette époq ue, l'autorité ecclésiastique est toute puissante. Les chaires de droit cano·
nique et parfois même de droit civil sont toutes, en
effet, comme celles des facultés de Théologie et des
Arts, confiées a des clercs; et le roi Louis II, dans
le document que nous avons plus haut analysé,
reconnalt lui·même que son Université ne peut se
soutenir sans la recommandation et l'appui du hau~
clergé. L'archevêque, mais en qualité de Chancelier,
jouira donc, de par les statuts, de toutes les préroga·
tives qui sont ailleurs attribuées aux archevêques et
aux évêques. C'est en sa présence que se fera l'élec·
tion du Recteur; c'est lui qui proclamera l'élu; et
c'est entre ses mains et a genoux que le nouveau
(1) Carllllaire de l'Universite de MO'Jiptllit,·, déjà cité, p. 684.
(2) Carlulaire de r U,ûvtrsité d'Avignon, déjà cité, p. 130.
�-
40
-
Recteur prêtera son serment; dans les cas graves, rien
dans l'Université 1 ne se pourra faire sans son assentiment; et il aura le droit de réunir 2 en assemblée
les maîtres en théologie et les docteurs. Il restera, il
est vrai, étranger à tout ce qui concerne l'admission
au grade de bachelier; mais, dans les examens de la
licence, comme dans la cérémonie du doctorat, il
tiendra partout la premiére place. Les candidats à la
licence en droit, aprés avoir subi l'examen sur les
mœurs, viendront le prier humblement:l de leur
assigner un jour pour l'indication des points qu'ils
devront expliquer; et c'est lui qui présidera à l'acte.
ou l'on choisira les textes; qui examinera les livres,
ou, suivant une forme rigoureusement déterminée,
ces textes seront tirés, poilr ainsi dire, au sort; et
qui désignera les docteurs chargés de spécifier les
matiéres sur lesquelles portera l'examen. C'est encore
lui qui prononcera l'admission des licenciés, et recevra le serment qu'ils lui prêteront à genoux, comme
fait le Recteur. Dans les épreuves du doctorat, il aura
mêmes prérogatives. Le jour ou le licencié doit subir
cette sorte d'examen public' ne peut être arrêté sans
(1) « Et si tam arJ.uum [ucrit quod Canccllarii ... requiratur
assensus. » Statuts imprimés, p. ,0, art. « Quod D. ReeloT solus
nova litigia non incipi facial ab Universitate.•
(2) « Ad mandatum Domini Cancellarii convocet Doclores et
Magistros » Ibid.) p. 33. art. le: QJJid debeat facere Bidellus generalis
ct ad qure tc:ncatur. »
h) Ibid., p. 48, art. « Quod Baccalaureus sic approbatus prresentelue Domino Canc:ellario per ejus doclorem pr:esentantem. »
(4) Statuts imprimés. p. SS, an. « De cxaminatis ct approbatis in
�-
41
-
l'assentiment du Chancelier 1 ; le Chancelier, l'examen terminé, invite le Recteur et les Docteurs à
formuler leur appréciation; si l'appréciation est favorable, il donne l'ordre de conférer au candidat les
insignes du doctorat; enfin, il reçoit son serment' ;
et, en retour, le nouveau docteur est dans l'obligation
de donner au Chancelier, avec un bonnet de bonne
qualité et des gants « d'honneur' », deux florins.
Dans l'examen de la licence, les droits utiles du
Chancelier ne sont que de deux écus d'or.
Aprés le Chancelier vient le Recteur, qui est le véritable chef de l'Université ; mais le Recteur ne sera point,
comme dans l'Université d'Avignon, un docteur en
droit, élu, sous le nom de primicier, par le collége des
docteurs: lesauteurs des statuts n'ont point ou blié que,
quarante ans auparavant, et pour la seconde fois "
jure c:tnonico vel civiii, aut alia facultate, volcntibus faecre suurn
solcmnc principiul11~ seu publiee examillari in sanCla Ecclesia Sancti
Salv'ltoris, seu inibi insignia dOCloralia reciperc. tI
(1) Ibidem.
(2) Ibid., p. S8, art. ( Forma juramenti pr~standi per doctorem. II
Le texte porte simplement 'ces mots: fi Ego N. jUfO 110bis DomitJo Calicellario et Primicerio alm<e Universitatis quod crû vobis fidelis )1, etc.
(3) C'est le nom qu'on donne à 1... boite de dragées, « boîte d'honneur », que reçoivent à la fin du XVIe siècle, à la place d'un 0: bonnet »,
les officiers de l'Université. (Délibération de J'Université du 8 mars
1592). Ajoutons que, dans unedêlibération du 2 mai 1641, il est question de l( pères de gans d'honneur» distribués aux. If quatre visitants. Il
(4) Carllliaire de l'Université d'Avigtlon, déjà cité, p. J8: ft Bulla
Domini Urbani papx quinti contra satagentes et habcre volentes Rectorem. pro confirmatione Primicerii, 15. Kalend. april. 1367. » p. 24: « Bulla Domini Gregorii, pap<e undecimi, confirmatoria BulJiI:
Domini Urbani papz quinti, pro Primicerio, quod sit caput Uni versitatis, contra habere volmtes Reclorem " 10 Kalend. sept. 1376.
�42
les écoliers de l'Université d'Avignon se sont soulevés, mais vainement, pour que le Recteur fût désormais choisi parmi eux; et l'on veut, sur ce point,
donner d'avance satisfaction aux écoliers de l'Université d'Aix. On emprunte donc ses usages 1 à
l'Université de Montpellier, mais en y renchérissant
encore, et en sùbstituant, comme nous dirions
aujourd'hui, au suffrage restreint le suffrage universel. Chaque année, au r" mai " on procédera au
scrutin secret à l'élection du Recteur; seront électeurs, non point, comme à Montpellier, les seuls
conseillers de l'Université, mais tous les écoliers sans
distinction; et même l'on accorde le droit Je suffrage, dans le cas où ils en voudraient user, aux
maitres en théologie, aux docteurs et aux licenciés.
Il ya, toutefois, des conditions d'éligibilité: le Recteur devra être simple écolier, mais en même temps
« clerc de premiére tonsure, » puisqu'il aura, comme
disent les Statuts, à connaître des causes ou les clercs
peuvent être intéressés; il devra, de plus, être de
bonne vie et mœurs et de naissance honorable. Les
religieux ne pourront être choisis comme recteurs
que si les candidats séculiers font absolument défaut.
Le jour où le Recteur doit revêtir les insignes de sa
charge, et c'est le lundi de la Pentecôte, sera un
(1) Carlulaire de rUttiversité de Montpellitr, déjà cité. Statuts de
l'Université de Droit de Montpellier. art. XX, « de Electione Rectoris
et Consiliariorum ., p. )19.
(1) Statuts imprimés. p. 20, art. « Forma cligendi Rectorem ».
�-
43-
véritable jour de fête publique, annoncé solennellementet à toute volée, dés la veille, par les soins du
bedeau; et, la veille, six ou huit écoliers à cheval, précédés du bedeau portant la masse, et accompagnés de
musiciens également à cheval, devrol1t aller annoncer
l'élection du Recteur à l'Archevêque, à tous les docteurs, aux officiers du Roi, aux nobles et aux syndics
de la cité. Le Recteur, en grande pompe et au son
des tambourins, se rendra, le lundi de la Pentec6te,
à l'église Saint-Sauveur; là, pendant la grand' messe
et après l'Evangile, trois discours seront prononcés,
le premier par un écolier qui fera l'éloge « de Dieu,
des sciences et des qualités de l'ancien et du nouveau
Recteur »; le second par l'ancien Recteur, lorsqu'il
remettra à son successeur les insignes du Rectorat;
le troisiéme par le nouveau Recteur, lorsqu'il aura
reçu ces insignes·; et des musiciens, appelés à cet
effet, joueront des intermèdes. Quand le nouveau
Recteur aura reçu le « capuce» garni de fourrure de
vair, qui le distingue des autres membres de l'Université, il prêtera serment à genoux entre les mains
du Chancelier; et, dans ce serment, il jurera, comme
le faisait le Recteur 1 de l'Université de Montpellier, de ne point transporter ailleurs le « silldium
gmera/e ». Ce serment n'était pas une vaine et
antique formule: on savait qu'à Bologne', et plus
(1) Statuts de l'Université de Montpellier, <1ft. XXXVI « in primis
jurabit rectar. .... Non transferam studium Montispessulani •.
(2) Savigny, ou\'rage déjà cité. LIli. p. 1)1.
�-
44
d'une fois, les étudiants s'étaient en masse retirés
de la ville; et l'on n'ignorait pas que, cent ans auparavant', recteur, docteurs et maîtres de l'Université
d'Orléans avaient passé un contrat avec la communauté de evers pour le transfert dans cette ville
de leur Université. Après la cérémonie, le Recteur
donnera un grand dîner « aux docteurs, aux maîtres
en théologie, à l'assesseur et aux syndics, aux licenciés, à tous les écoliers, ainsi qu'à ceux qu'il voudra
inviter; » et, tandis qu'à l'Université d'Avignon'
on défend au futur bachelier de se faire accompagner
par des musiciens et par des dames, le Recteur, dans
l'Université d'Aix, est obligé d'offrir, ce même jour,
une collation aux « dames et femmes honnêtes, »
qui, après le dîner, danseront en son honneur devant
le Palais.
Pour qu'il puisse sans trop de peine supporter des
dépenses aussi considérables, et ce ne sont pas les
seules ", le Recteur jouira de plus d'un droit utile:
(1) Statuts el Pâvilèges des Universités F1"afJÇ(lises, déjà cités, UnÎverSil": d'Orléans, p. 12: « 1316, 27 mai, contrat passé par les Recteur,
Docteurs et Maîtres de l'Université d'Orléans avec la ville de Nevers,
pour le transfert de l'Université dans cette ville. »
(2) Statuts manuscrits de l'Université d'Avignon, arch. dép. de
Vaucluse, Reg. D. 15, foL 6, V- « in ingressu ... abstineat... a societate
Dominarum et mimorum j art. 3 De Baccalauriando in jure; quos et
curn qua societ<l.te et visilare et a quibus abstinere debet n.
(:;) Statuts imprirnés, p. 36, art. « De missis celebrandis peT dictam
Universitatem. » - Cl Sutuimus et ordinamus quod Dominus Rcctor in Festo corporis Christi faciat portari duas faces cum armis suis
et niversitatis ad processionem generalem ... Quod ... teneatur olTerre
qualibet Dominica ... Quod fiat panis benedictus per Dominum Rectorem
novum primo. »
�45 tout étudiant nouveau lui paiera deux gros; tout
écolier reçu bachelier un florin; tout bachelier t reçu
licencié deux écus d'or; et tout docteur nouveau,
au jour de la cérémonie du doctorat,· lui donnera
un bonnet et des gants de bonne qualité. Quand
il l"Oudra a son tour être reçu bachelier ou licencié', il sera dispensé de payer les droits acquis a
la « bourse» de l'Université; et le bedeau ne pourra
exiger de lui que la moitié de son salaire habituel.
Le Recteur est méme autorisé, mais on l'engage a
ne point user de cette prérogative 3, a prendre sans
examen le grade de licencié.
Ses droits honorifiques ne SOnt pas d'une importance moindre. S'il marche aprés le Chancelier de
l'Université, il a le pas sur tous les officiers du Roi,
a l'exception du grand Sénéchal, du Chancelier royal
ou de son représentant; et, s'il doit, dans les céré·
manies universitaires, prendre la gauche, il demeure
toujours placé sur le même rang que ces hauts digni.
taires. Il précède naturellement tous les membres de
l'Uni\"ersitè, maîtres en thèologie, docteurs et licen·
ciés; et, dans tous les actes universitaires, il siège
(1) Statuts, p. S4, art. « Quantum debet sol vere Baccalaureus
liccntiatl:s Universit:J.tÎ et aliis. »
(2) En 1480, le pape Sixte IV accorde au prieur de la corporation
de Saint-Sébastien, dans l'Université d'Avignon, la gratuité des grades
à sa sorti~ de,charge; on dirait une irnitalion, dans un but intéressé,
de ce qui était, depuis longtemps, établi à l'Université d'Aix en faveur
du Recteur. Statuts It P,.ivilêg~s dts U,livtrsiUs frll1l(oises, déjà cités,
1. II, p. 477. Université d'Avignon.
(3) Statuts imprimes, p. 2). art. « De Domino rectore graduando .•
�-
46 -
immédiatement aprés l'Archevêque.Chancelier. C'est
lui qui tient la matricule, ou viennent s'inscrire de
leurs propres mains, et suivant une formule qui
nous a été conservée', les écoliers de l'Université;
et c'est en ses mains qu'écoliers nouveaux et bacheliers prêtent le serment que leur imposent les Statuts. De plus, il préside à l'examen des mœurs que
doivent subir les candidats à licence, peut assister
aux épreuves qui suivent cet examen; et, au même
titre que les docteurs', vote sur l'admission ou le
refus des candidats au doctorat.
Les pouvoirs du Recteur sont en apparence, trésétendus; mais, en réalité, ils sont assez strictement
limites. S'il a le droit de convoquer, dans les écoles
ou ailleurs, pour les affaires qui intéressent l'Université, maîtres et écoliers; si tous les membres de
l'Université sont ses justiciables, ses jugements doivent toujours être conformes aux disposi.tions du
droit; toujours on peut exiger, quand une affaire est
portée devant lui, qu'il soit assisté d'un docteur; et il
n'est pas seul chargé de l'administration de l'Uni-
(1) Statuts imprimés, p. 41, art. « Qualiter dcl>eant se scrihere
in matricula. )l - « Ego N., de natione Burgundorum, studcns in
jure canonico vcl civili sub tah doclore, juravi servare statuta Uni ver-
sh:uis Aquensis et alia prout in cis continetur. In quorum tcstimonium, in pr::esemia talis Rectoris, hœc manu propria subscripsi. li
(2} Ibidem, p. 57, art. «Quomodo Canccllarius de liccntia Doctorum
committat uni Doclori ut det infuJas doctorales... - cc Statuimus
et ordinamus quod Cancellarius... interrogct Dominos Rte/ortll/ et
doctores ...
�-
47-
versité. Comme a Montpellier', en effet, à Aix le
Recteur a prés de lui un conseil; et les membres de ce
conseil sont élus dans la même forme, ou à peu prés,
qu'à ;\1ontpellier : ce sont les anciens conseillers qui,
:1I'ec l'ancien et le nouveau Recteur, ont seuls qualité
pour élire les conseillers nouveaux; et, si, par une
sorte de convenance. les docteurs et les licenciés sont
autorisés :i assister a cette élection, tout comme les
écoliers, ils n'ont point le droit d'y prendre part. A
Montpellier, les conseillers,au nombrede douze, sont,
a l'exception de deux" choisis parmi les Provençaux, les Bourguignons et Ics Catalans; à Aix, l'Université préte:ld être de même importance: sur ses
ncuf conseillers, deux appartiendront à la nation des
Bourguignons, deux a la nation des Provençaux,
deux a celle des Catalans, deux à la facul té de théologie, mais pris successivement dans chaque école de
théologie'; enfin le neuviéme sera l'un des chanoilles
de l'église cathédrale d'Aix '. On prévoit, toutefois,
(1) SlaJ/lJsde. l'U"iversiIJ dt Mo"JpellÎ~"} art. XX
Recroris et consiliariorum, Il
..
«
De Elcctione
(2) Ibidem: « Quorum consiliariorum unus de canonicis Ecclesie
Magalonensis, alius de villa Momispcssulani, nlii autcm sccundum
naciones et provincias nacionum, prout observatum est hactenus,
assumantur. t
(3)
Il
Item sint duo de Theologire facultate... qui eligamur de scholis
Theologorum; sic quod cuilibet schola: cletur honor successive. »
Statuts imprimés, p. 26, art. « Forma eligendi consiliarios novos. •
(4) Ibidem. l( De dictis no\'cm eligendis sit UI1U$ canonicus Ecclc·
sire c:lthedralis AquensÎs . .iii Les Statuts ajoutent qu'il y aura, outre les
neuf conseillers réglementaires, deux autres conseillers, à sa"oir un
l11aitrc ès·ans pris parmi les maîtres ès·écoies de la ville Ct un gradué
�-
48 -
par modestie, le cas où l'une ou l'autre de ces trois
nations n'aurait pas de représentant. Le Recteur et
ses conseillers sont autorisés il instituer, au nom de
l'Université, des syndics, un procureur et un promoteur ou parrain des étudiants '; ils choisiront également un trésorier chargé de la garde des deniers de
l'Université, et obligé, chaque année, deux jours aprés
la Pentecôte, de rendre compte de sa gestion ayec preu- .
yes il l'appui. Le Recteur, aidé de son conseil, a encore
le droit de parer aux éventualités qui se peuvent produire; mais, si l'affaire présente quelque gravité, il doit
prendre l'avis des maîtres en théologie et des docteurs, au besoin même du Chancelier; en aucun cas, il
ne saurait commencer un procés aux frais de l'Université, sans le consentement de son conseil, et
parfois sans l'assentiment du Chancelier et des docteurs. Il est expressément obligé, toujours avec ses
conseillers, de veiller il ce que les nouveaux officiers
du tribunal royal, dés leur entrée en charge, promettent par serment de respecter les privil~ges et les
libertés de l'Université; il devra également, assisté de
ses conseillers, nommer, d'accord avec les syndics de
la ville, les « taxateurs " » chargés de fixer le prix
en médecine qui ne devra pas être docteur; mais cette disposition
additionnelle achève seulement de prouver qu'il n'y avait alors il Aix
ni faculté des arts, ni faculté de médecine.
(Il Statuts imprimés, p. 27. art. « De electione et constitutione
syndicorum et procuratorum et promotorum. _ -« Forma cligendi thesaurarium. • Dans ces deux cas, le conseil est composé des conseillers sortis de charge l'année précédente et des conseillers actuellement
en exercice.
(2) Ibidnn, p. 28, art. « Quomodo debeant eligi taxatores domorum.»
�-
49-
des logements destinés aux écoliers; il prendra d'efficaces mesures pour qu'aucune injustice ne soit
impunément commise à l'égard des membres de
l'Université; enfin, et ce sont là ses plus hautes prérogatives, il fixera, trois fois par an " d'accord avec
ses conseillers, la 'fi urée de chaque lecture ou leçon,
le moment ou elle commencera et celui ou elle finira;
et nul ne pourra dans l'Université, qu'il soit maître
en théologie, docteur en droit, ou gradué en d'autres
facultés, lire, occuper même une chaire ordinaire',
sans avoir obtenu son autorisation.
La place que tiendra leur représentant dans l'Université doit satisfaire les écoliers, surtout les écoliers
de la Faculté de droit; les statuts qui les concernent
achèveront de les rassurer. Dès IJ65 3, le duc d'Anjou, lieutenant de Charles V en Languedoc, en confirmant les priviléges de l'Université de Montpellier,
avait pris soin de désigner, pour défendre ces privilèges, trois conservateurs; tout récemment, en r413,
par .sa fameuse bulle' connue sous le nom de Bulla
(1) « Post fcstum omnium sanctorum, post carnispnvlUm vetus,
post oetavas Paschre. » - Ibidem. p. 27 et 28 1 art. X Œ De ordinatione
horarum et quantum duran~ debeant. »)
(z) ibidem, p. 41, art. l( Quod nuHus novam cathedram assumet
ordinariam .•
(3) Cartulairede l'Université de Montpellier, déjà cité, p. 476. « Exemption d'impôts sur les vivres, accord~e par Louis, duc d'Anjou, lieutenant de Charles V en Languedoc, aux. membres de l'Université de
médecine n. 1365, 24 janvier.
(4) Carill/aire de l'Univtrsili à' Avignolt, déji\ cité, p. Sa (\ Bulla
Domini ]ohannis, papae vigesimi tertii, pro Conservatoria .. Universitatis Avenionis, etc., 8 id. septembris 1413 ~.
4
�-
50-
generalis Conservataria, le pape Jean XXIII avait égaIement nommé trois conservateurs, chargés de connaltre de toutes les causes qui pouvaient intéresser
les membres de l'Université d'Avignon; l'Université
d'Aix ne devra pas offrir moins de garanties. Elle aura
donc, elle aussi, sa « Conservatoire,» en d'autres
termes, son tribunal particulier; et toutes les causes
civiles ou criminelles, où se trouveront engagés les
écoliers, seront portées devant les conservateurs 1 que
«donnera » le Souverain Pontife; on ne veut pas
qu'un procès oblige les ètudiants à abandonner, ne
fût-ce que pour quelques jours, l'Université, A
Avignon, excepté dans les cas d'homicide, de viol ou
d'incendie', le domicile des écoliers est inviolable;
(1) Statuts imprimés, p. 26, art. Conservatoria studii. «( Si aliqua
injuria esset eisdem irrogata peT laicuI11 1 aut alium cujuscumque status
ct conditionis existat, in persona 'seu bonis, quod dicti infcremcs tales
injurias possint conveniri et puniri peT Conservatorem, datum peT
summas Pontifiees Dominis praedictis et stlldentibus dictac Universitatis tarn civiliter quamcriminalitcr. ) En 1489, un des conservateurs,
Guillaume de Puget, prévôt de Saint.SauveuT, assiste à une assemblée
de l'Université (statuts imprimés, p. 70, art. (l Quod non fiat aliqua
gratia licentiandis Je juribus pro licentia debitis). » Les conservateurs
ét::lient <lU nombre de trois, comme à Montpellier et à Avignon:
c'étaient le prévôt de Saint-Sauveur, le prieur du couvent de SaintJean de Jérusalem à Aix ct l'Official de M<lrseille (document manuscrit
de 1493 déjà cité),
l2) Statuta et ordinationes generalis Studii Avenionensis (acta per
reverendissimum in Christo patrern Dominum Bertrandllm, etc.
(Archives dép. de Vaucluse, Reg. D, IS-:t7). (( De immunitate hospiciorum scholarium ». - t( Item statuimus et etiam ordinamus quod
nullus serviens curiae Regis sit ausus imrare in aliqua domo scholarium
pro aliqua causa, nisi exceptis tribus casibus, s,ilicet propter
homicidîum, vel deAorationem virginum, vcl propter ignem, sub paena
cllcommunicationis. »
•
�·,
-
51-
a Aix, les étudiants jouiront, sous
ce rapport, d'une
immunité plus grande encore t; et ils seront assurés, comme on l'est a Montpellier et à Avignon "
non-seulement de trouver un logement a prix fixé
d'avance. mais encore de n'en être point dépossédés
par d'autres, s'ils le veulent conserver plus d'une
année. A Montpellier, les statuts de 1339 astreignent
les étudiants a des régies qui semblent faites pour la
vie religieuse; ils ne peuvent ni danser au dehors "
ni jouer aux dés, ni porter des armes, ni prendre part
aux divertissements du carnaval; on va même jusqu'à régler, comme à Toulouse" dans ses plus minutieux détails, le costume qu'ils doivent porter; on
(1) Statuts imprimés, p. 25, art. :< Quod ouBus officialis seu SCTviens curiae regiae sive spiritualis sit ausus intrare domum alicujus
Univcrsitatis. » Quod si aliqua mulicr esset intra domum seu
cameram alicujus incorporati, quod dicti officiales, majores sive minores, nec pro ulla callsa criminali sivc civili: non sint ausi ingrcdi
domum sive camcram dicti incorporati, nisi praesente Domino Rec(1
torc )), etc.
(2) Carlu/dire de l'Utliversité de MOlltpellier, p. 329 et HO, art.
.. Quod nullus :llium supplante: in conductione domorum. - De
tautioue hospiciorum. » Statuts de l'Utliversi/é de droit de MOlltptllier,
1339. - (J Statuta et ordinationes generalis Studii Avenionensis (V.
supra), aono Domini 13°3; art. 7 ( De hospiciis scolarium retinendis et per alios scolares non conducendis. »
(}) Car/1l1airt de l'Univtrsilé de MOlltptllitr, p. 304 et 305, art.
0: Quod ouHus studens tripudiat extra domum quod nullus studens
ludat -- quod nullus studens portet 3m13 - quod insolenciae circa
carnisprivium non fiant. »
(4) Carlulairt dt l'Université de MOlllptIli". art. Cl De honestate
vestium et taxatione pannorum; JI et p. 653, Statut disciplinaire concernant le costume des étudiants et des lecteurs de la Faculté de droit
de Montpellier, 21 janvier 1391 et 24 janvier 1392. (Statuts et privilèges
des Universités françaises, etc., déjâ cités). - Université de Toulouse,
1314 - 15-23 juillet. Grands statutS de l'Université des Facultés de
�n'oublie dans les statuts ni la façon ni la qualité de
l'étoffe. A Aix, il n'y aura point pour les écoliers
de semblables défenses; et, tandis qu'à Avignon "
comme à Montpellier', du moins à cette époque, on
parait ignorer, pour ne la point proscrire encore',
la coutume du« béjaunage, » les statuts de l'Université d'Aix la reconnaissent hautement et la réglementent. Sans doute, il est d'autres Universités où
les statuts traitent du béjaunage, mais c'est pour
le défendre absolument comme dans l'Université
d'Orléans', ou, pour le réduire, comme dans l'Université d'Angers" à un simple droit d'entrée dans
la confrérie des écoliers; les jeux tumultueux, les
droit et de décret (l XL et ultimo. » - (l De vestibus et pannis 5tUdemium in studio Tholosano et de prccio vestium predictarum ))
:..... « Item quod ipsi (scolarcs) habeant portarc vestes honestas ct
decentes et talares, non gorgiatas sive apertas et ex tOtO in parte
amcriori fissas neque etiam in superiori pane tissas vel in coletis
apcrtas (etc.) » Statuta facultatis Decretorurn, n° 1697. art. 9. -
Cartu/arilltn Utliversitatis Parisiensis, t. III, p. 642).
(r) Cartttlaire de l'U,liversité de MOlltpellier, Histoire de r U"iversiJe
de MOIl/pellier, p. SI. - Carlu/aire de l'U,liversÎ/e d'A,igIlOll J déjà cité,
p.
21 l,
note
1.
(2) Ibidem.
(3) Voir l'étude de M. Valabrègue sur le If liber Promotoris, 1)
Montpellier, 1890, p. 7 et 29. - Voir également le statut de Léonard
de Messanet, supprimant la société: des Béjaunes j Statuts et privilèges
des Universités françaises, t. II, Université de Motltpellier, p. 238.
(4) Statuts et privilèges, etc., t. J, p. 125; Unjversi/i d'Orllalls,
1367, 4 octobre, a Règlement de )'Evêque d'Orléans portant défense,
sous peine d'excommunication, de demander quoi que ce soit aux nouveaux écoliers sous le nom de Béjaune •.
(5) lbidem. p. 333, U"iversiti d'Angers, 1398, 20 avril. Statuts
réformé:s de l'Université d'Angers, dressés par Th. du M3rlc et]. Bouju
(XXVU), S 5, « De pecunia sine scandalo a no\·jtcr venientibus exi-
�-
53-
danses, les jours de congé, sont, à cette occasion,
formellement interdits. Dans l'Université d'Aix, au
contraire, le béjaunage est une véritable institution,
presque au même titre que la « Conservatoire ». Chaque année, nous l'avons dit, le « promoteur» des
béjaunes " c'est-à· dire celui qui est chargé de présenter à la corporation les nouveaux étudiants, est
nommé par le Recteur et ses conseillers; et les statuts nous apprennent que le don de joyeuse
arrivée varie avec la qualité du béjaune. S'il est
noble, le béjaun.e paie à l'Université' deux florins
et sept gros; s'il n'est pas noble, il ne paie
qu'un florin et sept gros. Ceux qui sont notoirement
pauvres sont seuls dispensés de tout droit d'entrée.
A cette cotisation forcée s'ajoutent pour le béjaune·
l'obligation de donner au Recteur et à ceux qui l'accompagnent un dîner où le vin n'est point mesuré,
et l'humilIation, car c'en est parfois une, de subir des
genda. - Item quod scholares de nova venientes non tencantur pro
jucundo sua advcntu aut bejannio solvere ultra viginti solidos turonenses ...... inhibimus etiam discursus et scandala qU'le salita fie ri in
dicta studio...... :0
(I) On s'est plus d'une fois demandé ·J'oÙ venait ce nom (Wjallnt)
donné aux écoliers nouveaux j et j'en trouve une explication dans le
passage suivant d'une des trois brochures imprimées à Aix, en 1622, à
l'occasion de la vacance d'une chaire de médecine: 0: Un escholier â
bic jaune, qui n'eùt pas encore payé la morphe de son abord en mon
académie, ne faillirait pas en ces rudiments. II 3e brochure, p. 39.
(2) Statuts imprimés, p. 34~ art. c Quantum debeant solvere volentes facere Bejanum.» Les droits que paient les « Béjaunes •.
figurent encore dans les comptes de M. Audibert, docteur et avocat en
la Cour, trésorier du Collège pour les années 1580 et J 581. - Reg.
x, fol. J83.
�-54épreuves d'un caractére grossier, où le nombre des
coups de palette t qu'il peut recevoir de ses anciens
est rigoureusement déterminé. On invite même à ce
spectacle, qui devait se renouveler assez fréquemment " les nobles et honnêtes dames, parce qu'en.
leur présence, disent les statuts, on montrera moins
de brutalité '. - Ce n'est point la seule distraction
bruyante que les statuts permettent aux écoliers; les
écoliers ont, dans certains cas, ce qui Il'est pas sans
(1) Statuts imprimés~ p. ~S, « Quod quilibet det dicta Bejano Ires
ictus aut minus, et non ultra. » J'ai tr.tduit « sarlago, Il à Avignon
« paltUa JJ} par fl palette; D mais j'incline à penser que la palette, en
pareil cas 1 était une véritable poële à frire (sarlall en provençal). La paleUe est devenue plus tard la férule.
(2) Ibidem, p. 34. art. « De officia promoloris. Il - (1 Statuimus
et ordinamus quod sil uous promolor generalis ...... qui promoverc
habeat studentes venientes de novo ...... ut (acere habcant carum
bejanum inlra mensem. »
(3) Le document qui nous donne les plus curieux renseignements
sur la cOutume du Béjaunage, a été publié paf M. Fournier (Statuts et
privilèges! etc. Universite d'Avignon, no 1343. 1450! 1. II) ; cc sont
les statuts de la Cour abbatiale du collège de Saint·Nicolas d'Avignon. On y trouve énumérées avec soin les obligations parfois
humiliantes imposées aux béjaunes! il qui on ne ménage point les
coups de palette (sub poena duorum ictuum patelle); et qui, parce
qu'ils sont regardés comme infects (infectas et (etidissimos bejalll1os)~
sont contraints, â la fin de leur béjaunagc, de se laver, et non au
figuré, de leur souillure (bejanni portare teneantur aquam pro l:1\'atione ct purgatione (bejanni) sic transeumis). Ces statuts avaient
été :1nalysés, dès 1869, par Achard dans l'Annuaire administratif du
département de Vaucluse. • Les chefs de plaisir avam 1789
la
Bazoche ». - On trouve également dans les statuts d'une corporation
d'étudiantS en droit. publiés par M. Marcel Fournier et insérés ensuite
dans les Statuts et pri'f1i1iger du U"wersili5 françaises, t. II, p. 440, U"ivtrsiti d'Avignon, un statut fixant les droits de réception des Béjaunes
dans la corporation de Saint-Sébastien. On peut enfin comparer le
« statutu~m Universitatis (Parisiensis) novum de Bejannis » de 1 )42.Cartu1aire de l'Universiti th Paris, 1891, t. II, p. 523.
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55 -
étonner, le droit de faire des charivaris. Tout membre de l'Université qui se marie 1 est astreint, d'après
la condition de la femme qu'il èpouse, à payer, pour
le service de la messe réservée à l'Universitè, une
somme fixe; et, s'il s'y refuse, fût-il juge-mage', les
écoliers, sous ta conduite du promoteur, s'assemble-·
ront devant sa maison, en frappant sur des chaudrons
et sur des poëles; ils déposeront même devant sa
porte, et cela chaque jour de fête, des immondices,
afin de vaincre par tous moyens l'obstination du
récalcitrant; car, disent les statuts, le droit de charivari 3 ne saurait comporter d'exception.
(1) On voit, par cet article, que le célibat n'est point imposé aux
membres de la corporation universitaire d'Aix; mais la dispense du
célibat, lequel était ailleurs d'obligation (Thurat: li: De l'organisation
de l'Enseignement dans l'Université de Paris au moyen :\ge »), n'est
:lccordCe qu'à titre onéreux.
(2) Statuts imprimés, p. 36, art. l( De charavarino fiendo dominis
sludentibus ducentibus uxorem. ») - ( Et factum fuit Domino Jordana
Abrici, judici majori Provincire, qui recusabat solvere, cum in talibus
nulla sil exceptio personarum. »
(;) Le droit de charivari (ut longtemps maintenu dans l'Université.
Nous trouvons, en effet, dans les registres de l'Université,ia délibération
suivante (19 novembre (623) qui, sur cette coutume, nous renseigne
plus complètement encOre que les statuts: « Délibération du collège
sur le charavarin de Me Régis. - Du dix-neufvième jour de novembre
mil six cent vingt-trois, le Collège estant assemblé pour le doctorat de
M" Claude Metra, d'Arles, présents Monseigneur l'Archevesque, Chancelier! etc. (environ 40 docteurs) a esté remonstré par le sieur Esmeinard, trésorier 1 que par statut du collège est ordonné que les docteurs
d'iccUuy venant à se marier doibvent pro jure caravary quatre florins
d'or au collège, à quoy les refusants seront contraincts par les voyes
portées par lcsdicts statuts et encore aux dépens qui seront faicts
d'icellui, sans au1cune exception de personne; voire mesme ceulx de
Messieurs les docteurs qui possèdent les premiers rangs ne se sont voleu
exempter de ceste loi et ont tous, les cas arrivant, volontairement
�-5 6 Si, en qualité de membres d'une corporation priruongtltu le collège, fors et excepté Me Noël Régis, docteur du dic!
collège, originaire de Pcnuis, lequel, ayant esté marie ces jours passés,
et requis par le dict sieur Tresorier de satisffairc il ses debvoirs envers
le collège, se serait rendu refusant, disant n'y estre subjeet, que strail
esté catue que le dût sieur Trisorin' allrait assemblé u" bon "ombre de
docteurs agrigés tI avec leur aàsisJam:e Jaict et coII/blUe, eu la {orme de
res/a/Ill, lm c/mrÎ'f,lori devant la porte de la maisun dti diel Me Régis,
dt4ratl/ Irois soirs COI/SÛlltijS, pour obtenir de luy, par la rigueur de
l'estatut, ce qu'il n'avait vouleu accorder am~ semonces que luy avaient
esté (aictes par le diet sieur Trésorier par les voyes d'honnesteté en tel
cas requises j mais le dict Régis, au lieu de se laisser vaincre à tant de
semonces, se serait roidi en son refus et voire tout à fait endurci en
son obstination. Pour raison de quoy le dit sieur Tresorier a requis le
collège de délibérer s'il doibt insister à l'entrctènemcnt ct observation
de l'estatut du dict collège sur Le subjet. Le dict Me Régis présent li
l'acte a dict n'avoir jamais entendu de s'affranchir de 1:\ loy et statut du
collège, et qu'il a offert comme il offre de payer les quatre florins d'or
de l'cstatut, mais que le dict sieur Trésorier l'a vol eu contraindre il de
prétendus despens exécutifs, desquels il a très humblement demandé en
estre déchargé. - Le Collége, ayant esgard à la supplication du dit
sieur Régis et de son consentement, a délibéré qu'il remettra entre les
mains du sieur T;ésorier du collège deux pistolles vaillan quatorze
livres douze sols pour le droict demandé, sur lesquels seront pris les
frais du charivari, et le surplus sera aulmosné aux pauvres» (Reg. x,
fO 1101). - Dans (( le Réglemmt du sort contenant la forme et la
manière de procéder il. l'élection des officiers de la ville de Marseille »,
publié il. Marseille en r6541 on trouve (l Ri:glemcllt et ordonnance
de police » un article intitulé Cl: des Charivaris », ou il est dit que
Il les capitaines de quartier ne pourront exiger il. l'avenir des veuves
pour le dit prétendu charivari qu'un pour cent sur le pied de la condition
de leurs dots. » - Dans un projet de réforme des statuts, dressé par le
Prirnicier de 16i4. on propose de maintenir, sous le nom connu de
« Pelone _, le droit de charivari: « L'ancienne coutume ct droit
de faire payer la Pt/olle aux licenciés, docteurs et autres personnes de
l'Université, dont est fait mention dans l'ancien statut, qui se marient
avec des filles ou qui épousent des veuves, et les moyens de les exiger
en cas de refus, seront gardés et exécutés conformément à l'ancien
statut, après néanmoins leur avoir fait faire par le bedeau deux difiérentes commioations de payer les dits droits, comme aussi la manière
panée par Je dit ancien statut. • On peut voir également, dans les
u Notes de voyage de Thomas et de Félix Platter », p. 78, ce qui y
est dit sur le Charivari.
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57-
vilégiée, les écoliers d'Aix ont des libertés qu'on peut
leur envier ailleurs, ils on t aussi plus d'une obligation.
Comme les écoliers de Montpellier', ils sont forcés,
sous peine d'amende, d'assister chaque dimanche et
chaque fête mobile', non seulement à la messe qu'on
célèbre pour eux d'ordinaire dans la chapelle SainteCatherine de l'église Saint-Sauveur, mais encore au
sermon qui se fait", au coup de trois henres, dans
l'un des quatre couvents agrégés à l'Université; et à
tour de rôle ils offrent le pain bénit. Comme à Mont·
pellier encore', et les prescriptions sur ce point sont,
à Aix, plus minutieuses, si un membre de l'Université vient à mourir, ils sont obligés d'assister en
corps à ses obsèques dans un ordre déterminé; le
bedeau est chargé d'annoncer lè décés dans les
écoles; et, à l'heure où a lieu l'inhumation, les écoles
s'ont fermées. Pour bien montrer qu~un véritable
lien de fraternité unit tous les membres de la corporation, on n'y distinguera guère à cette heure le
(1) Cartlliaire de l'UtIÎversi/é de MOlllpeUier, p. 3°3; Statllts de
"Ulliversilt! de droit de M01ltpellier, 1. « De missa die dominica celebranda. »
(2) Le jour des fêtes mobiles, la messe est dite il l'église où se
prèchc le sermon. Statuts imprimés, p. 35, art. II De missis cclebrandis
per dictam Universitatem
Il.
(3) On prêchait chaque dimanche alternativement au couvent des
Freres-Prêcheurs et au couvent des Augustins; et. chaque jour de fête,
alternativement au couvent des Frères Mineurs et au couvent des
Carmes. Statuts imprimés, p. 39. art. c De Sermonibus fiendis ad
c1erum •.
(4) Cartulairc de rU"ivtrsiU de Mo"Jptlliu, sJaJ14Js de l'U"iversiû de
droiJ. Il: De funeralibus studentiuDl :J.
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58-
riche du pauvre; le pauvre sera enterré aux frais de
l'Université; et ce sera dans la chapelle 'Sainte-Catherine de l'église Saint-Sauveur, s'ils n'ont point de
tombeaux de famille, que maîtres et écoliers auront
tous leur sépulture '. Enfin, comme à Avignon et à
Montpellier " chaque année, le 3 mai, on célébrera
une messe solennelle pour le repos de l'âme des
écoliers défunts; et à cette messe les écoliers seront
tenus de déposer une offrande, mais à leur dévotion.
Ce sont là pour l'écolier de légéres dépenses; mais
il en est d'autres plus considérables, auxquelles, à
moins d'absolue pauvreté, il ne peut se soustraire,
(1) Au milieu du paYé de la chapelle Sainte·Catherine on voit
encore aujourd'hui une pierre tomb::ile, dont l'effigie est en majeure
p:mic effacée. L'inscription marginale a éte lue comme suit:
II: Tllmll/um conJratrum pro sepullura speclabilillllJ oc '"tvermdortllll et
egrefiorum Domi1/orum Rectorlllll, magistrorum 'lee lion baccalallreorum
et omllium aliorum Domù/orum sllldmtiulll uuiversalis oc vene1"abilis sludii
Aqllmsis.... Ludovicus Ros .... primicerius A. D. MCCCCLXXXIII. »
On a lu Primicet"itlS, parce que, dès le milieu du XVIe siècle. le Reeteur
,
de l'Université est désigne sous le nom de Prilllicier ; mais il faut lire
Rutor: dans son testament du 13 septembre t494, Louis Hostang nous
apprend, en effet, que c'est l'année où il a été nomnié recteur du
Siudillm qu'il a fait construire ce tombeau : «( Ego Ludovicus RosI tagni presbiter, decretorum licentiatus.
clericus perpetuus bene fi([ ciatus venerabilis Ecclesie metropolitanc Sancti Salvatoris, etc.....
0' e1igo sepulturam corpori meo (etc).....
videlicet infra ecclesiam
l( predictam Sancti Salvatoris et in capella S:mcte Catherine studencium,
« scilicet in sepukro existente in ipsa cJ.pella Sancte Catherine, quod
Il edifieart feci, allllO quo e1ectus flli Rte/or stlldii. )l
Decima tertia
septembris an no t494 (N. Guilhermus Basso, substitut us Bertrandi
Borrilli. - Archives de M· Béraud, notaire à Aix).
(2) Carlu/aire de l'U,ziversi/i de Mo"tpellier, Statuts de l'U'tit'trsili
dt droit, JI J « De Missa pro defullctis annis singulis celebranda.• Statuts sans date de l'Université d'Avignon, archives départ. de
Vaucluse, R. D. IS. foL S, vO, 43.« De missarum celebratione pro
defunctis venerabilis studii Avenionensis. »
•
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•
c'est à savoir celles qu'exigent et la place qu'il occupe
dans les écoles et l'enseignement qu'il reçoit et
les examens qui conduisent aux grades; d'ailleurs,
et c'était là une innovation qui ne pouvait être mal
accueillie, les statuts de l'Université d'Aix énumérent,
sans en excepter un, tous les droits que, durant le
cours de ses études, devra acquitter l'étudiant de la
« Faculté des Lois D, afin qu'au jour de l'examen il
ne soit pas exposé à laisser, faute d'argent ',ses livres
en gage. Pour le droit de banc dans l'école, il donnera chaque année au bedeau' trois gros; au docteur,
dont il suit l'enseignement, il donnera uri /lorin par
an, comme à Avignon 3; toutefois, ce qui ne se pratique point à Avignon, l'enseignement pour tous est
gratuit, dés que le docteur est du nombre de ceux
qui reçoivent des gages de la ville. L'écolier veut-il
obtenir le grade, on pourrait dire le titre de bachelier
en droit, il devra, préalablement, remettre entre les
mains du trésorier de l'Université, trois /lorins et six
(1) Statuts imprimés, p. 54, art. ( Quantum debet solvere baccalaureus licentiatus Universitati et aliis. » - l( Aut consignet pignora
in manibus unius pr.edictorum, aut libri sui passim detineri in manibus
Bidclli pro juribus prœdictis. »
(2) Ibid., p. 33, art. « De salaria et collecta Bidelli; » à Avignon,
pour le droit de banc, l'écolier paie au bedeau 5 sols, st:ltuts de 1303,
17 « et quinque solidorum pro banchis suis •.
(;) Statuts imprimés l p. 67, art. _ De collecta Dominorum doctorum. » - Statuu et ordinationes generalis studii Aveniouensis. anno
Domini 1303. 25 « De salaria Dominorum doctorum. lt - cc Statuimus ...... quod quilibet scholaris.. "... solvat simul in :lnno doctori suo
pro collecta sua unum Borcnum. ,
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60-
gros; il n'est fait d'exception que pour l'étudiant
qui, notoirement pauvre, est cependant jugé capable.
Désire-t-il aussitôt, en sa qualité de bachelier, faire
des« lectures D, le bedeau, au commencement de chaque année, lui réclamera pour sa collecte six gros au
moins..Est-il, plus tard, admis à la licence és-lois,
il verse, avant qu'on lui délivre ses lettres de licence,
d'abord au trésorier de l'Université un ducat de
•
Florence 1 pour le grade et six gros pour la messe
qui précéde tout examen, puis au trésorier du
collége des docteurs 2 neuf écus d'or et trois florins
dont la distribution est avec soin réglée, ensuite au
bedeau général trois !lorins pour sa peine. S'il
demande, enfin, à recevoir les insignes du doctorat
aprés examen public, il est astreint, tant en espéces
et en présents qu'en repas ei en réjouissances de
toutes sortes, à des frais si élevés qu'on n'ose d'avanée
en fixer le chiffre, et qu'on se contente de lui faire
prêter le serment habituel ; il jure de ne point
(J) Dans j'attestation d'examen de docteur en médecine subi p:tr le
célèbre médecin Antoine Mérindol, le 18 aoûl 1591, le greffier déclare
qu'il a reçu pour les droits de l'Université 12 florins et six sous. Nous
savons ainsi ce que représentait. il cctte époque, un ducat de Florence.
« Excepi jura, duodecÎm Aerenas et solides sex. '4 (Reg. l, [0 167).
(2) Tout docteur qui assiste à l'examen reçoit un écu d'or; et le
nombre des docteurs examinateurs doit f:tre de trois au moins; statuts
imprimés p. 51, art. {( QuOI dOClorcs debeant esse in examinationc
"el approbatione. It L'écu d'or valait, en 1412, 22 sols et 6 deniers
tournois; le florin, il la même époque, valait 12 sols tournois (SaintVincens. - Motlnaiu dts comIcs de Provetlu, 1770). - Voir plus loin
la note relative au ducat de Florence.
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6r-
dépenser, dans cette cérémonie du doctorat " au-delà
de la somme fixée par le concile de Vienne. La
licence et le doctorat en droit ne peuvent, comme
le baccalauréat, être en certains cas conférés gratui.
tement '.
Il est une derniére particularité qu'il convient de
signaler; elle prouve que l'Université d'Aix, désireuse
avant tout d'attirer à elle les écoliers, n'hésita point
à flatter, jusqu'à l'excés peut-être pour l'époque, ce
goût de l'égalité, de tout temps cher à la jeunesse
des écoles. A Montpellier, les étudiants de famille
noble prennent place dans les cérémonies 3 avant les
licenciés; à Avignon les statuts de 1425 leur consa·
crent un article'; à Aix, au contraire, dans l'énumération qu'on fait souvent des membres de l'Université, ils ne sont pas même mentionnés; et, si dans la
(1) c( Nec expcndam in meo solemni principio ultra summam in
Concilia Viennensi determÎnatam. ) - Bibliothèque Méjanes, manuscrit
1080, extrait du titre « Forma juramenti pr::estandi per doctorem novum ».
(2) Statuts imprimés p. 70. art.« Quod non fiat aliqua gratta licentiandis
de juribus pro liccntia debitis D Il avril 1489. - A Montpellier 1 la collation des grades était, en 'principe, gratuite dans l'Université de droit.
Carlu/aire de l'Université de Montpellier, Histoire de l'Ulliversité, p. 45.
(3) Ibidem, p. 36.
(4) Art. 10: Cl De incessu nobilium » 5tatut3. etc. 1425, Arch. dép.
de Vaucluse, R."D. 15. fol. 20. - A la Faculte de droit canonique de
Paris, les nobles ont également une place privilégiée: « Item insuper
ordinamus
quod pueri et juvenes in sedibus capiendis in scolis
deferant majoribus, scilicet magistris, licentiatis 1 nobiliblls baccalariis et
:mtiquioribus » (Statuta facultatis dccretorum, art. q : Cartularium
Universitatis Parisiensis, 1. Ill, nO 1697, p. 64.1) - « Alii ... baccalarii Încedem .... ~cundum antiquitatem ........ 1I15i jlllljar frltril "obilis »
r (Même cartulaire, t. m, eadem St:Huta, art. l, no 1699, p. 644).
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62
chapelle de l'Université on leur réserve des bancs'·
comme au Recteur et aux conseillers; s'il est vraisemblable qu'ils occupent dans les écoles, mais en
payant un prix plus élevé', des places particuliéres,
on peut affirmer qu'on ne se souvient d'ordinaire de
leur condition que lorsqu'ils ont à acquitter certains
droits 3 qu'indiquent les statuts, ou lorsqu'on les auto
rise à faire dans l'Université, aux jours des examens,
des dépenses' interdites aux autres écoliers.
Les auteurs des statuts, maîtres et docteurs, avaient
pris soin, nous le voyons, d'assurer aux écoliers, dans
leur Université naissante, une indépendance et des
immunités dont ils ne jouissaient pas toujours dans
les Universités voisines; mais ils entendaient bien
ne point demeurer étrangers à la direction de la corporation, et surtout ne point devenir les subordonnés
ou les obligés de leurs élèves. Ils se sont presque
réservé, on s'en souvient, le droit de choisir le Chan-
(1) Statuts imprimés, p. 30, « Statuimus Ct ordinamus quod
Dominus RectoT studii, thesaurarius et consiliarii
sedeant in
scamnis
capel1re, et prelati sive 1lObiles, et nullus alIius;
lJ
art.
«
De
missis celebrandis per dictam Univcrsitatem. 1)
(2) Ibidem, p. 33, art. « De salaria et collecta Bidelli. ») - « A 110/0bi/jblls viris, qui sedebunt extra frachissias, quos non decet esse pares
curn minoribus, grosso 6. »
(3) Ibidem, p. 39. art. « Quantum Universitas debet habere. » « Si Sil tlohUis, solvat unum florenum. 1
(4) Ibid., p. 49. art « Quod baccalaureus in visitatione a PO/II
generali abstineat, nisi sit dispensatus .• - • Nisi ex causa per CancelJarium foret dispensatum, aut esse! tlobilis vet nobileOl statum reneret .•
- Il convient toutefois de rappeler que, dans l'énumération des membres de l'Université qui assistent, en 1419, à une coHation de licence
(V. pièces justificatives, nO 1), les ,lObles sont places avatltlts btuhtlitTs.
�-63celier; ils prennent part, s'ils le veulent, à l'élection
du Recteur; dans les affaires de quelque importance
le Recteur est obligé de demander leur avis; c'est un
docteur régent, qui, dans les cas litigieux, est l'assesseur désigné du Recteur; et, lorsque le Recteur prête
serment entre les mains du Chancelier, il jure de se
montrer fidéle et obéissant a l'égard du « collège des
maîtres de l'Université ». Au sujet des droits de
nature diverse que l'écolier est dans l'obligation d'acquitter, lorsqu'il veut prendre ses grades, ils savent
par expérience qu'il peut s'élever entre maîtres et élèves
des contestations toujours fâcheuses; aussi, pour
éviter ces contestations et pour bien montrer qu'ils
forment dans l'Université Ull corps sèparé, prennentils soin d'avoir leur trésorier particulier " entre les
mains duquel le futur licencié devra verser, au jour de
l'examen, la somme prescrite par .les statuts. On fait
plus; on emprunte presque textuellement à l'Université d'Avignon, ou le Recteur n'est pas un écolier,
mais un docteur en l'un ou l'autre droit, l'article 12
des statuts de 1406, lequel énumère les peines auxquelles s'expose tout étudiant qui, en paroles ou en
actes, se montre irrespectueux a !'égard d'un docteur;
et la punition devra, disent les statuts, être à la fois
efficace et exemplaire '. Enfin, et cet article les fait en
(I) SUtuts imprimés, p. 55, art ... Quod Dominus Cancellarius et
ReeloT et Domini doctores possint (aeere thesaur:uium qui jura ipsorum
c:xigat, et Sil doctor aggregatus. »
(2)
Ibid., p. 30,
art ...
Quod nullus irroget injuriam alicui rnagistro
seu doclori. » - « Taliter puniatur quod celeris cedaI in exemplum
et celeri in similibus arceantur; »
�réalité les maltres incontestés de l'Université, les docteurs se réservent expressément le droit d'interpréter
les statuts qu'ils viennent d'édicter, de les modifier à
l'occasion et même d'en dresser de nouveaux, Toutefois les statuts ne dispensent point les docteurs des
obligations qui leur sont imposées dans toutes les
Universités; il leur est défendu d'attirer par des
conseils, par des prières, ou en leur prêtant de l'argent " les étudiants dans leur école; il leur est également interdit d'amener, par des moyens détournés,
un bachelier à les choisir pour parrains, quand il
veut obtenir le grade de licencié, attendu que les docteurs régents ont, sous ce rapport, un privilège 2
qui augmente leur salaire; et, pour que les liens d'affection mutuelle, qui doivent unir tous les membres
de l'Uni\'ersité, lie viennent point à se rompre, les
docteurs ne peuvent entrer dans un procès intenté à
(1) Statuts imprimés 1 p. 43, art. « Quod nul1us rogetaliquem seho·
larcm ut ipsum audiat . ., - Comparer Carlll/aire de l'UlIl'versilé de
MOlltpellier, p. 331, XXXIII « Quod nullus alteri subtrahat scolares. »
- Statuta..... Studii Avcnionensis, 13°3; 29: « De mUIUO ct prccibus
non f:lcjeudis scholaribus. II - Savigny, ouvrage déjà cité, tome IIJ,
p. 188, 95. - Même défense, au XIV· siècle, dans 13. Faculté de droit
canonique de Paris: /t. Itém nullus invitabit seu advocabit aliquem
scolarem, postquam docloris seolas vel baccalarii intr3vcrÎt. ~ (Statuta
faculutis decretorum. t. 111, p. 642, no r697, art. 8).
(2) Statuts imprimés. p. 54. art. « Quantum debet sol vere bacc3laureus licentiatus Universitati et aliis. » « Si aliquis doctor non legens
aggregatus J tamen prresentans aliquem b2ccalaureum ad habendum
gradum liccntire J quod doctor legens teneatur habere, ultra jus suum
superdieturn, curn supportet onera studii continue, a baccalaureo licentiando unam libram specierum, confectionum, et uoum intonitium
dU2rum librarum. 0
�6S l'Université 1 ou à un membre de l'Université; ils ne
peuvent même pas, à moins d'autorisation spéciale,
assister, de leur parole ou de leur conseil " un étranger qui plaide contre un membre de la corporation.
Après avoir organisé l'Université et déterminé les
droits et les devoirs des maîtres comme des écoliers, les auteurs des statuts s'occupent de l'enseignement et des examens; mais sur l'enseignement ils
se monlrent trop brefs et trop sobres d'indications.
Les statuts des Universités de Toulouse, de Montpellier et d'Avignon contiennent " comme on s'en peut
convaincre, de véritables programmes pour les études
en droit canoniqLe et civil; on y voit comment est
distribué l'enseigement, et on connaît le nombre et la
(1) Statuts imprimés, p. )l, art. (( Quod IlUBus de Universitate
advocet seu procurer contra Universitatem et stlldentcs. »
(2) Ibidem, p. 31, art. ( Quod I1UBus de Universitate adyocet pro
cxtranco seu procurer contra alium de Univcrsitate. D - Dans un projet
de réforme des statuts élaboré, sur l'invitation de l'Archevêque Chancelier, par M. de Félix, primicier, et autres docteurs en l'année 1674, on
trouve cc qui suit: « Aucuns docteurs, professeurs et autres quelconques agrégés ou incorporés en cette Université ay~mt procès avec elle,
et avocats qui postuleront contre, en quelques tribunaux que ce soit,
n'auront entrée ni séance dans le collège ct seront ipso facJo privés de
tous les droits et émoluments qui pourraient leur compter. Il
(3) Cartulaire de l'U'liversifé de Montpellifr, Statuts de l'Université de
droit de MotJtpellitr, 20 juillet 1339. X, ([ De ordinatione lecture et primo
circa jus canonicum. XI, De ordinatione lecture circa jus civile. Jl - Les
Statllts el priviliges des U"ivtrsitis !ra"çaùes. ouvrage déjà. cité, t. 1:
U"iversili de Toulouse, p. 458 (1280-1 po) ; Rigleme1li et programme pour
les études de droit à l'Univtrsilé de Toulouse. - t. II: Université d'Avignofl, p. 522, S 14, c De libris legendis, » 29 avril 1 so~. Riformation
des slaillts de J'Univtrsitt. cf AvignOIl, par Galeot de Roure.
5
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nature'des cours qui y sont, chaque année, professés;
on se garde bien, à Aix, d'entrer dans d'aussi minutieux détails: l'Université' d'Aix, plus pauvre encore
en docteurs que ne l'était en 1425 l'Université d'Avignon, où deux chaires ordinaires 1 étaient il celle
époque sans docteur, aurait risqué de ne point rem·
plir le programme qu'elle se serait tracé; et les écoliers, pour qui l'enseignement n'était pas toujours
gratuit, n'auraient pas manqué d'élever de violentes
réclamations, On n'indique même pas, COll1l11e da11S
les statuts de l'Université d'Avignon, la durée des
divers enseignements; on se contente d'emprunter
à ces mêmes statuts, textuellement il est vrai, les dispositions relatives tant aux «repetitiones • » ou explications détaillées d'un texte qu'aux « disputa/iones 3 »
ou argumentations, En retour, on n'oublie point les
détails de la cérémonie qui devra précéder l'ouverture
des cours, L'année scolaire commencera à la St-Luc;
ce jour-là, en l'église St-Sauveur, on fera, dans un
(1) Statuts de 1425 déjà cités, 7 li' Dure schoIre ordinarire, in quibus
per Dominos doctores de prœsenti non legitur, dabuntur pro media
taxa legere.» - Félix Platter nous apprend qu'en 155) il y avait à la
Faculté de médecine de Montpellier
couraient après la clientèle
Platter, p.
Il.
«
peu de professeurs, parce qu'ils
(Notes de voyage de Félix et Thomas
122).
(2) StaHlts imprimés, p. 42, art. Ci De repctÎtionibus fiendis et
questionibus disputaudis per doctores ... - Statuta Studii Avenionensis,
13°3. art. ID, Il Dc repetitionibus faciendis per doctores ordinarie
legentes. *
0) Statuts imprimés, p. 43, <ut.
Il Dc ordine sef\'ando in positione
Statuta Studii Avenionensis, 13°3, art. 11, fi; De
qu::estiooibus disputaodis per doctorcs. » V. Savigny, t. III 1 ouvrage
déji cité. Université de Bolagtle, p. 197 ct 198.
qu~stionum.
»-
�-
67-
sermon " l'éloge des sciences; et, aprés le sermon, le
bedeau annoncera les lectures ou leçons des maîtres
en théologie, des docteurs, des licenciés et des bacheliers. Le lendemain, dans la même église et dans la
chapelle de Ste-Catherine' qui appartient à -l'Université, aura lieu la messe du St-Esprit, à laquelle devront
assister tous les membres de la corporation; et
immédiatement aprés la mess,e, commenceront toutes
les lectures. Quand pour les diverses lectures les
bacheliers eux-mêmes feront défaut, le Recteur et ses
conseillers pourront choisir et déléguer un écolier',
jugé par eux capable. Toutefois ce suppléant ne sera
{il Statuts imprimés, p. 42, art. «( De modo incipicndi studium. »
- En 1539, ,'est encore un écolier qui prononce ce discours, et est,
pour sa peine, immatriculé 'gratis : ( Quod Dominus Petrus Simonati,
qui rccitavit orationem coram collegio in die sancti Luce, supplicat
quathenus placeat Universitati quod niatriculetur sel! incorporetur in
Universitatem gratis. pro laboribus per ipSlll11 sumptis
.
. . . . . . . _ . . . . ordinaverunt quod dictus Petrus Simon:ltÎ
matriculctur gratis propree Jabores pec
Clltll
sumptos in recitatione ora-
tionis jam dicte 1 ut promittitur. » (Gesta pec collegium Aquensc d"e
anno a Nativitate Domini 1)40, et die primo januarii). - Hegist. l,
fo 7 vo. - Au xvu c siècle, le discours de rentrée n'est plus fait par un
écolier, rn.:l.is par un professeur. - V. Statuta consultissim<e jurium
Facultatis regire' Academiœ Aquensis. - I. ft Professores omnes,
quotannis, pervigilio ipso Divi Joaunis Baptist<e, conveniam in scholam
juris ibique designen.t quis eorum, proximis Lucalibus, ad solemnem
SchoIre aperturam, Draturus sit. ~ - Registres du Parlement,
juin 1666.
(2) La chapelle de l'Université s'appehlit simplement chapelle (de
ltstlldi), comme le prouve le testament fait en 1500 par le chanoine
Pierre Pigonis mentionné plus haut, p. JO (ne Am. Borril1i), Aix.
,0
(,) Rapprocher de cette coutume la bulle du pape Alexandre VI au
primicier de l'Université d'Avignon du 18 juin 1498, par !:J.quelle il
autorise les docteurs à sc faire remplacer pour leur lecture par des
bacheliers, s'ils ne trouvent pas de docteurs et de licenciés. - Statuts tt
priviliges des Ulli'VN'sités jrall(Disf.S, t. Il, p. 508.
�-
68-
pas autorisé, comme les gradués, à donner aux écoliers des explications écrites', qu'il s'exposerait à ne
pas comprendre lui-même; il ne le pourra faire
qu'avec une permission spéciale du Recteur et des docteurs « lisant» dans l'Université. Les statuts ne nous
renseignent ni sur la durée des lectures ni sur l'heure
à laquelle elles avaient lieu; nous savons seulement,
par un document de 1484', que les lectures se fai·
saient le matin, comme dans toutes les Uni,·ersités,
et qu'il yen avait deux; il Yen avait également deux
dans l'après-midi, toujours annoncées par la cloche
de l'église St-Sauveur, puisque l'examen des mœurs,
que devait subir tout candidat à la licence, ne pouvait se faire, d'après les Statuts', qu'à trois heures de
l'aprés-midi, alors que les docteurs venaient de descendre de leurs chaires. Nous ne savons pas davantage
à quelle époque se fermaient les écoles; mais il est
probable que maltres et écoliers devaient, comme à
Avignon et à Montpellier " entrer en vacances le
8 septembre 5. Ces vacances nous paraltront, peut-
(r) Statuts imprimés, p. 69, art. " Quod nullus 1 nisi sil doctor aut
licentiatus, det aliquid scholaribus in scriptis. .0
(2) ibid., p. 1): « Quod campana pulsetur horis lectur:c faciendœ,
scilicet quatuor in die, videlicet bis de mane et bis de vespere. .0 Traditio ct assignatio Capcllx pro alma Universitate 5rudii civitatis
Aquensis.
0) Statuts imprimés, p. 46, art. fi. Quod recrÛT prœsemamm ad
examen rnorum admittat, si sibi videatur. »
(4) Calmdri" de l'UniVt1"sili d'Avig1loll, Staluls tI priviligts des
a"citnllts Um"versilisjra1lçaüts, t. II,
p.
311. -
Carll/laire de l'U,,,'-
versité de MOlltpellier, Histoire de rU'ÛVlTsiti dt MO'ltptllitr, p. 41.
(5) Dans le contrat passé le )1 décembre Ij68entre les l( docteurs
�être, courtes; mais les fêtes de l'Eglise assuraient,
dans le cours de l'année " d'assez nombreux loisirs
aux écoliers; malheureusement on ne nous a point
conservé, comme on l'a fait ailleurs '. le calendrier de
l'Université d'Aix; et nous le devons regretter; car,
dans ce calendrier, nous aurions sûrement trouvé plus
d'un détail intéressant et instructif.
Si insuffisants pour ce qui est l'objet propre de l'enseignement, les statuts de l'Université d'Aix s'étendent plus longuement que ceux de Montpellier
sur tout ce qui a trait à la forme et au cérémonial
des examens. La réglementation déjà si minutieuse
de l'Université d'Avignon n'a point ici paru assez
compléte; on est entré, à Aix, plus avant dans le
détail. Toutefois, et cet oubli n'est point particulier à
régents des lois l) et la ville d'Aix qui venait de fonder deux chaires
de droit et deux chaires de médecine, il est stipulé que les ( vacations»
commenceront le 22 juillet, jour de Sainte-Madeleine et prendront fin
le jour de la Saint-Luc (18 octobre). Voir plus bas. - Thomas
Platter nous apprend qu'en 1596, à Montpellier, «( les professeurs
[de médecine] cessèrent le 4 avril leurs cours, qu'ils avaient commencés
"le 23 octobre» (Notes de voyage de Félix et Thomas Platter. p. 266).
(1) Cartulaire de l'Ulli-versili de Montpenier, p. 311, XIV « De festivitatibus in studio celt:brandis. »
(2) Voir dans les Statuts et privilèges des Universilis frallçaises, t. 1 et
TI, les calendriers des Universités d'Orléans, d'Angers, de Toulouse, de
Montpellier et d'Avignon, et celui de l'Université de Paris dans le
cartulaire de l'Université de Paris, 1. II. - Les statuts imprimés,
p. 39, art. « Quod quando corpus scpe1iatur studium vacat :li, nous
apprennent qu'on ne doit pas faire de lulure aux anniversaires du Pape,
des rois ou reines, de leurs enfants, ainsi qu'à ceux des sénéchaux
récemment décédés; et, dans la formule du serment impose au
Recteur, aD trouve ce qui suit: (( Vacationes ultra in his statutis
contentas evitabo, :li p. 23 des statuts.
1
•
•
�70
-
l'Université d'Aix " on a omis de nous faire connaltre quelles conditions d'âge et d'études devait
remplir l'étudiant qui voulait se faire immatriculer il
la Faculté de droit; il est seulement vraisemblable
qu'il devait, comme ailleurs', fournir la preuve qu'il
avait étudié la grammaire et la logique, et qu'il savait
parler correctement en latin.
Le baccalauréat en droit canonique et civil est le
premier grade ou titre que l'on confére il la Faculté
de droit d'Aix, comme dans toutes les Universités de
ce temps-là. Le candidat à l'un de ces deux baccalauréats n'aura point d'examen il subir; mais il devra,
pour obtenir le grade, remplir certaines conditions
qu'on a pris soin d'énumérer. D'abord il prouvera, sauf
le cas de dispense, qu'il est de naissance légitime;
de plus, comme il Avignon ", il aura il justifier, par
(1) On ne trouve cc renseignement ni dans les Statuts de l'Ulliversitide M01J/pellier, ni dans ceux de l'UJlivtrsilé d'AvigllolJ.
(2) Thurat, ouvrage déjà cité, p. 170 ct 171. - Le R. P. Dcnifle
nous apprer:td que dans l'Université de Paris, au XIVe: sit:c1e, un êcolier
pouvait, dès l'âge de 14 ans, obtenir le grade de bachelier ès-arts ct, à
21 ans, celui de maître ès-:uts j mais que plus d'un écolier
commençait ses études juridiques sans prendre aucun grade à la Faculté
Il des Arts. 1( In facultate anium quatuordecim aones nali debebant
« esse, ut ad dctcrminandum admitterentur; al un us et viginti anni
• ad magiHerium in artibus obtinendum requircbantur » (Actuarium
Cartularii Universitatis Parisiensis, t. J, lntroductio, p. 20). - « Nont nu IIi inveniuntur qui juri, amequam gr:1dus in artibus rccepissent•
• operam dabam. » (Ibidnn, p. 33).
(3) Statuts manuscrits de l'Université d'Avignon de 1406, an. 2
u De baccalariando in jure per quantum tempus audivisse et quot libros
habere debet .•
rage de
..
�-
71
-
témoins ou par serment, soit de cinq'années d'études
soit de quatre années s'il est déjà gradué dans' une
autre Faculté; et les livres ordinaires', qui seront
sa propriété et qu'il présentera, devront être sans
lacune, Enfin, comme à Montpellier', il sera dans
l'obligation, à moins que le Recteur n'en ait autrement décidé, de faire dans l'Uni'versité une véritable
leçon publique, Il ne se rendra pas à l'Université en
aussi grande pompe que l'écolier d'Avignon 3; mais
il pourra se faire accompagner du Recteur, du docteur sous lequel il a étudié et du bedeau qui portera
la masse, Il est même autorisé, mais sans y être
contraint, à donner, soit un dîner, soit une collation
au Recteur, à ses professeurs, à ses condisciples et au
bedeau, Ajoutons qu'à l'exception de ceux qui sont
notoirement pauvres, les bacheliers de l'Université
d'Aix sont tenus, avant leur adn1ission, de payer à
l'Université un droit d'un florin et trois gros, au
Recteur un florin, au docteur qui les présente six
gros, six gros également au bedeau qui a annoncé la
cérémonie, et trois gros pour l'expédition de leurs
(1) Statuts imprimés, p. 43, art. c: Quot annis debeant audire ante
admissionem Baccalaureatus.») V. Savigny, ouvrage déjà cité, t. lU,
Universi/és iJalietmes, p. 193-98.
(2) Cartu/aire de l'Uni'vtrsité de Montpellier, p. 313, XVI « Quod
nn1li assumantur ad gradum &.ccalauriatus nisi curn solemnitate
principii. »
(3) Statuts de l'Universite d'A'Ilig,um de 1406, 3 • De Baccalarianrlo
in jure; quos et cqm qua societate et visitare et a quibus abstinere
debet. D .
�",
72
lettres de bachelier. A Avignon, les lettres de bachelier peuvent être délivrées gratis' ; et la somme à
verser par le candidat n'est' que de deux florins 3,
Le second grade, celui de licencié en droit, est le
seul qui, à cette époque, s'obtienne après examen;
et, comme, dans l'Université d'Aix, il confère le
pouvoir de lire, de commenter ct d'interpréter les
textes (licelltill dOcelld,), on a tenu, ainsi qu'on le
faisait ailleurs, à entourer cet examen des plus
sèrieuses garanties et à en multiplier les formalités,
Mais, en aussi grave matière, les auteurs des statuts
de l'Université d'Aix n'ont point cru qu'il leur fût
permis d'innover;' si l'on excepte, en effet, quatre ou
cinq articles, la partie des statuts qui a trait à
l'examen de la licence en droit, reproduiffidélement
les statuts de r406 de l'Universitè d'Avignon, Il est
vrai que, pour dissimuler leur emprunt, les docteurs
d'Aix tant6t modifient l'ordre des articles qu'ils
(1) Statuta ... generalis Studii Avenioncnsis (1)66?); 39. Il Quod
quilibet valens Baccalariari in jure canonico vel civili tcncatur tradere
duos Barenos primicerio. Il - 40 « Quod quilibet valens h:lbere lit-
teram sigille Universitatis sigillatam... )
(.) Ibidem,
(3) 12 gros ou sols lournois valaient un florin; et le florin du
X\Te siècle était, il Aix, estimé en 1787, dans un jugement arbitral,
à 8 fT. 8 sols. En 1423, à Aix, la charge de blé était vendue un florin;
aujourd'hui eUe est vendue 32 francs. Ces deux chiffres nous permet·
tent de constater) au moins cn ce qui concerne Je blé, quel ét3it 2
cette époque le pouvoir réel du florin. - Le florin était une monnaie
d'or: le gros une monnaie d'argent (Voir Mémoires et Notices relatifs
a la Provence) par le président Fauris de Saint-Vincens t de l'Académie
royale des inscriptions et belles-lettres - Aix, 1817).
�-
73-
reproduisent'; tantôt décomposent en plusieurs artic1es' un article qu'ils estiment trop étendu, ou bien
encore font suivre de formules au moins inutiles 3
les diverses parties d'un questionnaire; toutefois, ce
sont là de vaines précautions; l'imitation, ou plutôt
le plagiat, demeure manifeste; il est trop d'articles
qui sont mot pour mot copiés.
Tout bachelier en droit, qui, pendant cinq années,
aura /11 dans l'Université d'Aix ou dans une autre
Université et soutenu une argumentation publique;
en d'autres termes, qui aura, durant cc long espace
de temps, fait un véritable apprentissage de l'enseignement, aura le droit de demander à subir, devant
les docteurs réunis, l'examen « pr·ivé » ou « rigoul'eux»; et il pourra, pour cette épreuve, choisir le
docteur qui le doit présenter; on défend aux docteurs
de donner ou de faire donner, en vue de cette présentation, des conseils intéressés aux futurs licenciés.
(1) Dans les statuts imprimés, p. 45. les trois articles qui se suivent:
De promovendo ad gradum licentiœ, et primo de examine morum »
lX Quod nullus doctor raget baccalaureulll ut intret sub ipsius
examine » - « Quot annis debet legerc, antequam intret examen l)
ont été empruntés aux Statuts de l'Ulliversité d'AviCl/OII de 1406, où
ils figurent sous les numéros 1 t • 21 et 4.
fi
(2) L'article 6 des Statuts de l'U"it·ersi/é. d'.4vigIlOI~ de 1406 forme,
dans les Statuts de l'Uttiversiti tf Aix, trois articles, Qui doclores et
qUOI interesse debent in examine mOTUm • - Il Quod Rector bana hor:l
facial dcnunciari Doctoribus examen morum per Bidellum .. - « Quod
Doctor non veniens ad examen morum sit ipso jure privatus. » Statuts
imprim~s,
p. 46.
(3) Comparer l'art. 6 des Statuts de l'U,riversiti d'Avignoll de 1406 ct
l'art. « Quomodo fieri debet eumen morum per Dominos Rettorem
et Dectores. J Statuts imprimés, p. 47.
�-
74-
Le candidat d'honorabilité douteuse est invité à ne
point se présenter à l'examen; il risque même, en cas
de succès, sïl est convaincu d'infamie, de se voir
privé du grade qu'il aurait par surprise obtenu. On
commencera donc .par l'examen des mœurs, dont
les détails sont minutieusement réglés. Accompagné
du docteur qu'il a choisi et de deux écoliers, le candidat va visiter le Recteur en sa demeure ; et le
docteur, prenant la parole, prie le Recteur d'accorder
au candidat qu'il prèsente l'autorisation de subir
l'examen préalable sur les mœurs; le Recteur accorde
aussitôt, car il l'estime toujours justifiée, cette autorisation ; il informe ensuite les docteurs du jour, de
l'heure et du lieu ou doit se passer l'examen; et c'est
devant lui et devant deux docteurs au moins, à condition toutefois qu'ils fassent partie de la corporation universitaire, qu'a lieu, dans la chapelle de
Ste-Catherine, cette premiére épreuve. Le candidat et
les témoins qu'il est obligé de produire font, en présence du bedeau .qui remplit ici l'office de notaire,
serment de dire la vérité; et alors on demande successivement au candidat s'il est de naissance légitime,
s'il a accompli le temps d'études porté par les règlements et soutenu une argumentation 'publique, s'il
est de bonne vie et mœurs (sur ce point, toutefois,
on s'en rapporte, non plus au candidat, mais à ses
témoins); enfin s'il posséde les livres 1 nécessaires.
(I) Les livres étaient chers il cette époque. Dans un acte du 23 février
14 14. Jacques Boissoni, etudialll e'l droit à Aix, achète de Hugues Jusbert,
�-
75-
On l'interroge ensuite sur son âge et sur les grades
qui ont pu lui être conferés dans une autre Faculté.
Quand l'interrogatoire, car c'en est un, n'oblige pas
à refuser le candidat, le Recteur est tenu de déclarer
que l'examen a satisfait les examinateurs, et qu'il
va prier le Chancelier de permettre à l'aspirant de
continuer ou plutôt de commencer ses épreuves.
Aussitôt le docteur, véritable parrain du futur
licencié, se rend avec lui auprés du Chancelier; il
fait connaltre au Chancelier le résultat de l'examen
sur les mœurs, et le supplie d'admettre le candidat
qu'il lui présente à l'examen « privé ou rigoureux D.
Le Chancelier est libre d'agréer ou de repousser la
demande qui lui est faite; mais, s'il admet le candidat aux épreuves qu'on pourrait appeler définitives,
il fixe aussitôt le jour et l'heure où on indiquera au
candidat, dans la chapelle de l'Université, les textes
qui serviront de matiére à son examen. Dès que l'aspirant à la licence en droit a obtenu du Ch,ancelier
cette espéce d'admissibilité, il commence ses visites
en compagnie du docteur son parrain et des écoliers
qui veulent bien lui faire cortège. Le nombre de ces
écoliers n'est pas fixé à douze, comme à Avignon 1 ;
au prix de vingt écus d'or. six volumes. Cessix volumes sont les ClùnentilllS,
le Diges/mu ,wvltrn, le Digeslum tltlus,le Sexte, les DéCTetales: le sixième
n'est pas nommé. (Fauris de Saint-Vincens , M.émoires déjà citês).
(I) Statuts de l'Universite d'A·viglloU de 1406, :lrt. 10 l( Curn qua
socictate debet Baccalarius visitare ...• - 0: Cu", suis et duoduim "m,ilibus, JI - et Statuts de la m~me Université de 1425,1,« Super modo
congregandorum pro licentiando. »
�-
76 -
et le candidat ne se contente pas, comme à Avignon,
d'aller saluer les maîtres et docteurs des diverses
Facultés 1 ; il invite à assister à la dation de ses
points, dans l'église Saint-Sauveur, l'assesseur et les
syndics de la ville. Toutefois, à l'imitation de ce qui
se passe à Avignon, dans ces visites qui ont lieu
l'aprés-dîner, les statuts interdisent à l'aspirant tout
acte de générosité; on ne doit pas surtout boire
à ses dépens 2; et les prodigalités, à moins d'autorisation spéciale du Chancelier, ne sont, ce jour-là,
permises qu'aux nobles et à ceux qui sont « constitués en dignité )). A l'heure assignée pour la dation
des points, et c'est Il une innovation introduite par
les auteurs des statuts, les écoliers viennent prendre
en leurs demeures le Recteur et les docte4rs; et on se
rend en corps à l'église Saint-Sauveur, où est célébrée
une messe du Saint-Esprit, que le candidat et le
docteur son parrain sont obligés d'entendre à genoux.
La mes~e dite, les docteurs et le Recteur se réunissent
(1) Staluls de l'Université d'Avigl/olt de 1406, art. 9, sub fine: « Qua-
liter prœsentans Baccalarium hujus madi debet Domino Episcopo suppli·
care, et Episcopus respondere. l)
(2) Statuts imprim~s, p. 49: fi Statuimus et ordinamus quod Baccalaureus in visitatione peT cum fienda Docloribus post prandium a potLl
generali
Ct
aliis pompis ahstineat.
:1>
Comparer Statuts d'A't,jC'10ll de 1406,
art. 10: « Sratuimus et ordinamus quod ..... Baccalarius .. .. in visitatione
Domini pro tempore Episcopi ..... et a
polU
gellCrali ct aliis pompis.
etc .• - On était au XIVe siècle, moins sévère dans l'Université de
Paris, même pour les futurs licenciés en théologie, comme le prouve le
passage suivant: 0:: Et tune licenciandus omnibus baccalariis et amicis
suis iIIa tata die ulterius eum successive visitamibus dat spccics, ct propillai bis dt villo ... (Cartu/airt dt l'Utlivtrsiié tÙ Parù, 1. Il, appendix
p. 683 De modo licenciandi in theologia, S 3).
�-77sous la présidence du Chancelier pour procéder à la
désignation des textes. A Avignon, les docteurs qui
assistent le Chancelier doivent être au nombre de
quatre; à Aix, où l'Université est alors de moindre
importance, il suffit qu'ils soient au nombre de trois.
Les tentatives de fraude dans les examens ne sont
point chose nOUl·elle, et il les faut prévenir autant
qu'on le peut faire; le Cliancelier, ou le docteur qu'il
chargera de ce soin, examinera donc lui-même avec!a
plus grande attention les lines où doîvent être choisis
les textes; trop souvent, en effet, les pages y sont ou
cornées 1 ou marquées d'un signe particulier. Cet
examen terminé, le Chancelier désigne deux docteurs
quj doivent, chacun, indiquer un des deux textes' que
le candidat aura à commenter; mais ils ne peuvent
ouvrir plus de trois fois le livre; on souhaite seulement que, dés la premiére ou la seconde fois, ils
trouvent un texte de loi ou de décret, qui permette
au candidat de faire montre de ce qu'il sait, atte.ndu
qu'à la troisième fois ils sont obligés de désigner un
des textes, quels qu'ils soient, qu'ils ont sous les
yeux. ÜJJand les textes, qui serviront de matiére à
(1) Dans j'un des deux projets de réforme des statuts dressés en 1674,
on trouve même prescription: « Et] pour éviter tOUt abus, ne seront les
cc livres, dans lesquels les points seront pris, présentés qu'après... avoir
Il été visités par le Chancelier, pour voir s'ils "'o,,t point/Ii tl/arquis. II
(2) Dans un autre projet de statuts nouveaux, dressé la même année,
1674. on lit ce qui suit: Il De licentiandis in singulis facultatibus ... en
jurisprudence (seront donnés) un (point) sur les neuf premiers livres du
Code de Justinien pour le civil; et l'autre pour le canon sur les Décrétales de Grégoire neuvième.
li
�l'examen, ont été arrêtés, on les porte par écrit à la
connaissance de tous les docteurs de l'Université, afin
qu'ils puissent au besoin les étudier. Le lendemain ou
le surlendemain " l'examen annoncé à son de cloche
commence à deux heures; et tous les docteurs sont
invités à y assister; seulement, comme dans l'examen
sur les mœurs, il suffit que trois docteurs y prennent
part; mais, dans ce nom bre de trois, n'est jamais compris le dOLteur qui présente le candidat. L'examen se
composait de deux parties: dans la première, après une
très courte harangue où il invoquait le Seigneur et se
recommandait à ses juges, le candidat faisait, comme
nous dirions aujourd'hui, une leçon; la leçon· faite,
les docteurs prenaient une collation " où on leur
apportait du vin blanc et du vin rouge; et, après cette
collation, commençait la seconde partie de l'examen,
qui n'était rien autre chose que l'argumentation: le
candidat avait à répondre aux divers arguments, et le
nombre en était d'avance fixé " qu'avait préparés
chaque examinateur. L'examen terminé, le candidat
et le docteur qui l'avait présenté se retiraient; et les
examinateurs, par bulletins écrits de leur main, bulletins que le Chancelier ou son représentant déposait
(1) Statuts imprimés p. 50, art. « Qua hora debet incipi examen. »
(2) Cette collation s'était transformée en buvettes qui furent supprimées en 1640. (VoiT plus bas).
(3) Comparer la prescription suivante: « En la Faculté de jurisprudence ... les argumentans... proposeront seulement trois medium ou
arguments tout de suite, et que l'aspirant sera obligé de répéter. fondés
sur des lois ou chapitres, sans être obliges de prouver davantage leurs
arguments.• - Projet de réforme des StatutS en 1674.
�-79dans son bonnet, faisaient connaltre s'ils admettaient
ou refusaient le candidat. Il était défendu de recevoir
un licencié sous condition « ct/III cauda', »comme on
disait alors, en lui enjoignant, par exemple, de « lire
encore pendant deux ans»: les examinateurs devaient,
avant tout, se sou venir du sermen t qu'ils avaient prêté
au début de l'examen; ils n'avaient à juger que de la
capacité ou de j'insuffisance actuelle du candidat. Le
Chancelier ou son représentant ouvrait les bulletins
des examinateurs en présence du Recteur et des
docteurs, et faisait ensuite connaltre à haute voix par
quel nombre de suffrages le candidat avait été reçu
ou refusé; il ajoutait une formule de réception "
qu'on ne connaissait point à l'Université d'Avignon.
A Avignon, on ne connaissait pas davantage la
solennité dont on entourait à Aix la réception du
licencié. Lorsque le résultat de l'examen avait été pra•
clamé, le Chancelier ou son représentant se rendait,
en effet, dans« l'Anla " » accompagné du Recteur et
des docteurs; là, devant le Chancelier et le Recteur,
(1) Au XVlle siècle 011 dira K Cil", !jJlflllurj sllldi;. » Projet de règle. ment de 1674. (Voir plus bas) . .
(2) Statuts imprimés, p. )2 : « Approbamus te in Facult:lte, in qua
fuisti examinatus, approbando approbatumque declarando, committendo
tua doclori promoventi, ut tibi det licentiam legendi, interpretandi ,
glossandi Ct alia faciendi ad Iuum solcmnc principiun1, quando placuerit,
in ista civit:lte. » - art. « Qualiter Dominus Cancellarius, inspectis
s,-hedulis, debet se habere. »
(:;) On désigne très probablement par ce mOI l'ailla arcbiepiSlOjJalis,
ou se réunissait le collège des Docteurs. V. S[atuts imprimés. p. 89.
année 1595. art. « Quomodo Domini Doctores de collegio debent inter-
�-
80-
prenaient place i une petite table le futur licencié et le
docteur son parrain; les assistants s'asseyaient ensuite
sur les siéges qui leur avaient été réservés, en observant entre eux l'ordre de préséance; et des musiciens,
loués pour la cérémonie, se faisaient entendre. Quand
tous les invités étaient assis, le docteur, parrain du
candidat, prononçait une courte harangue, dans
laquelle il faisait l'éloge des sciences et du nouveau
licencié en droit, et déclarait qu'avec la permission
du Chancelier il lui conférait l'autorisation de lire, de
commenter et d'interpréter l'un ou l'autre droit; il
terminait en priant le Chancelier et le Recteur d'admettre le candidat à prêter le serment prescrit par les
statuts, afin qu'il fût désormais incorporé à l'Université. Cette harangue achevée, le licencié se contentait
de remercier du bienfait qu'il venait de recevoir; on
lui défendait tout discours; il devait seulement, aprés
•
avoir prêté le serment qui l'obligeait à prendre àAix t
le grade de docteur, offrir au Chancelier, au Recteur,
aux nobles et aux honorables personnes qui se trouvaient dans « l'Anla ", une collation avec des épices,
du vin blanc et du vin rouge. On lui accordait une
autre faveur; il pouvait, ce jour-là, se faire reconduire
esse in datioue punetoTum.» - L'aIlla, dans une délibération imprimée
de 1489. statuts imprimés, p. 70, est désignée comme suit: .. Concilium
facicules infra tinellum palatii archiepiscopalis aquensis. ubi est assuetulll
fieri gradus Dominorum licentiandorum . .0
(1)« Hoc st:1tutum, mutatis mutandis, tune temporis, in omnibus
Universit.1tibus introductum erat M (Cartularium Uni\'ersitatis Parisiensis, t. Ill, p. 644, no 1689, art. 26, nOlc 2).
�-
8r-
en sa demeure en l'équipage qu'il voulait, avec jongleurs et musiciens, L'Université d'Avignon 1 refusait
à ses licenciés un pareil cortége, - Nous avons dit
ailleurs' quels étaient les droits qu'avait à payer le
candidat à la licence és-lois, et comment on exigeait
le paiement de ces droits; les statuts ajoutent que
les docteurs reçus à l'Université d'Aix étaient seuls
autorisés à prendre part aux examens; toutefois,
comme ils risquent d'être rares à cette époque, on
permet à tout docteur étranger de se faire incorporer
à l'Université, s'il consent à acquitter la moitié des
droits exigés des gradués par les présents statuts;
encore le collège des docteurs' peu t-il le dispenser
de cette obligation onéreuse',
Le ·doctorat en droit, qui venait après la licence, ou
plutôt qui en était le complément presque indispensable, puisqu'en prêtant son serment le licencié, je le
(I) Statuts dt l'Uru"versi/é d'Avit/lM de 1425 dcjà cité; art. t.
modo congregandorum pro licentiando. Il
0:
Super
(2) Voir supra.
(3) En ISP on trouve deux agrégations de docteurs étrangers accordées à titre gratuit. - « Non solvit jura Universitatis, • Reg. l, (01. 62.
(4) Toutes les formalités relatives à J'examen de licence étaie'nt, autant
qu'on le pouvait faire, rigoureuscmt:nt observt:cs, comme le prouve Je
procès·verbal d'un examen de licence du commencement du xv e siècle
que fanalyse plus loin; et, d:ms la seconde moitié du XVIII: siècle, on
les eSlimait encore indispensables a la sincérité des examens, comme le
montre un projet de réforme des statuts, dressé en r674, qu'on trou\'era
:lUX pièces justificatives.
6
�-
82-
rappelle, jurait 1 de ne point prendre son grade de
docteur dans une autre Université, ne comportait pas,
à vrai dire, d'examen; l'épreuve du doctorat en droit
n'était rien autre qu'une imposante cérémonie, où le
candidat faisait publiquement, cette fois: montre de
son éloquence, et publiquement répondait au~ attaques des adversaires qu'on lui avait choisis. Pour prix
de sa prouesse dans ce combat du Forum 2, comme
disent les statuts, ·il recevait solennellement les insignes, on pourrait dire les armes, qui faisaient de lui
le champion autorisé de la justice', et le pacificateur
écouté dans tous les différends où il était appelé
comme conseiller. A Avignon, le futur docteur en
droit se présentait en grand équipage, puisque les
statuts de 142) lui défendaient' de se faire accompagner par plus de cinquante cavaliers; - à Montpellier, on l'obligeait à être plus modeste: il devait
sortir de l'Université, à pied, simplement" sans
(1) « Jura quod, si contingat me gradum adipisci, nOI1 recipiam alibi
quam in hac alma UnÎ\"ersitate. » Statuts imprimés, p. 5), art. (l Forma
juramenti per licemiaturn in jure canonico vel civili, genibus flexis. )}
(2) C( '.' corome acquisitre in Fori cerlamÎne.» - Ibidem, p. S8, art.
( Quod Dectar lltlUS concedat dicta licentiato insignia petita per
ordinem.
li
(3) Ibidem: Il Dat eidem annulum rotundum, in signum verx desponsationis legalis ut non corrumpat jUnt ... Ct habcat scicntiam tanquam
veram sponsam ; dat sibi osculum pacis, ut pacem Dutrial inter proximcs, et tractet paccm apud vcnientcs ad cun! consulendo "critatem. »
(4) Statuts de 1425 déjà cit~s} 8, .. De visita equestri per doctorandos.»
(5) te: Baccalarius doctorandus, pedes semper et sine equis et simpliciter sine tubis ... vadat ad Ecclesiam _, etc. Carl Il/aire dt l'UIl;'vtrs;lé de
MOtllptllitr, p. 318, XIX," De modo doclorandi et so)emne principium
faciendi. »
�-83escorte de cavaliers ou de musiciens, et se rendre, avec
son docteur et les écoliers qui voulaient lui faire
honneur, à l'église Notre-Dame des Tables, où avait
lieu la cérémonie; - à Aix, les statuts laissent, sous
ce rapport, au candidat absolue liberté; mais il a
-d'autres obligations. Il doit d'abord déclarer au Chancelier et au Recteur qu'il a l'intention de faire son
«salellllei principe 1 », comme on disait alors; et, quand
on lui a assigné un jour pour cet examen public, car
l'examen de licence était, comme on disait autrefois,
« particulier », il consacre deux jours aux visites qu'il
est astreint à faire, non-seulement au Chancelier, au
Recteur,au maltre en théologie des quatre couvents que
nous connaissons, mais encore aux deux syndics d'Aix,
aux grands officiers du Roi et aux autres personnes
qualifiées de la cité. Dans ces visites il est nécessairement accompagné du docteur qui l'a déjà présenté à la
licence, puisque le serment qu'il a prêté, en qualité
de licencié, lui impose cette obligation, ainsi que
d'un cortége d'écoliers, dont on ne fixe point le
nombre et dont on ne régIe pas la tenue. La veille de
la cérémonie, le Recteur fait annoncer, dans les écoles, que, le lendemain, dans l'église Saint-Sauveur, tel
licencié en droit fera son «solennel principe» ; la
veille encore, le bedeau fail sonner la cloche en l'honneur du futur docteur; il la fait sonner également
(1) Statuts imprimés, p. S5. 0: De examinatis ct approbatis in jure
canonico vel civili, aut alia Facultate, volentibus (acere suum sclemne
principium. seu publiee examinari in Ecclcsia Saneti Salvatoris, seu
inibi insignia doctoralia recipere. __
�-
84-
dés le matin du jour fixé pour la solennité; et ce jourlà toutes les écoles sont fermées. C'est pendant la
grand'messe et avant la Préface que le 'futur docteur
fait dans l'église son entrée solennelle; il est accom·
pagné de tous les membres de l'Université, maîtres
et écoliers; des personnes notables de la ville se
joignent au cortége, qui est précédé de musiciens;
enfin l'on porte devant lui les livres qu'il va recevoir.
Avec l'autorisation du Chancelier ou de son représentant, deux chaires peu élevées ont été dressées au
milieu de l'église; dans l'une monte le docteur qui
doit remettre au candidat les insignes du doctorat;
dans l'autre, qu'on place en face de la chaire même
du Chancelier, monte le candidat, qui fait une véritable leçon d'ouverture, composée d'aprés la méthode
adoptée en ce temps-là et enseignée dans leur cours t
par tous les professeurs. Quand la leçon est terminée, deux bacheliers « suffisants ", placés de chaque
c6té de sa chaire, argumentent contre les décisions 2
qu'a formulées en terminant le futur docteur; et le
futur docteur, sur l'ordre du Chancelier, répond aux
deux argumentants. C'est la fin de l'épreuve; le Chancelier demande alors au Recteur et aux docteurs si le
candidat est, à leurs yeux, digne ou non du doctorat;
et, sur leur réponse, qui est toujours affirmative, il
donne l'ordre au docteur qui a présenté l'aspirant de
(T)
Voir Savigny, ouvrage déjà dte, t. III, p. 388,
(2) Ibid'III, p. 388.
S 201.
�-
8)
lui conférer les insignes de ce grade. Aussit6t le candidat, dans un discours. dont le fond ne peut varier et
dont la forme doit toujours être élégante, demande
à son maître ou parrain la chaire, le livre, le bonnet
avec le« Aoc»', dont la couleur varie' selon chaque
Faculté, la ceinture d'or, l'anneau d'or, le baiser de
paix et la bénédiction. Le docteur répond au postulant
par un discours de même caractère; lui remet, dans
l'ordre où il les a demandés" les insignes du doctorat; et lui confère en même temps le droit de lire,
d'enseigner, d'expliquer, de commenter, d'interpréter
et de remplir toutes fonctions doctorales, non-seulement à Aix, mais encore, et ce privilège est refusé
aux licenciés, en tout autre lieu du monde. Le serment prêté par le nouveau docteur au Chancelier et
au Recteur termine la cérémonie; et le nouveau doc·
teur, précédé de musiciens', est accompagné jusqu'à
(1) Voir aux pièces justificatives le procès-verbal d'un examen de
docteur en l'un et l'autre droit, du 28 septembre IS44.
(2) Statuts imprimés, p. ')7, « Si quis assumat magisterium. portet
fiocum album
si in gradu et jure canonico, dcferat f10cum ex fila
seri ci viridis
si aliquis assumat gradum in jure civili, portet flocum
serici rubri.
medici vero portent Aocum coloris violacei ..... et, si
venit doctorandus in utroque jure, Hoeus sit mixtus ex fila serieo rubro
et viridi, )j art. l( Quomodo die tus licentiatus debet petere a doc tore
sua insignia doctoralia.•
(,) Le bedeau tenait placé sur sa masse le bonnet du (utur docteur,
jusqu'au moment où ce bonnet était, avec les autres insignes, remis au
récipiendaire. - Statuts imprimés, p. 57, même article.
(4) Cette comume existait encore au XVIIJC siècle dans l'Université
d'Orange: • Dominus venerandus Rector, professorcs..... candidatum
in ejus redes comitabuntur ..... fidtâbus fidibllS &allen/ibus. ~ Slalllls de
l'Université d'Orange du 1 er juin '7,8, publi~s par M. Duhamel, archiviste du département de Vaucluse, art_ 10.
�-
86-
sa demeure par tous les docteurs. Le lendemain il
doit rendre visite aux maltres en théologie et aux
docteurs; il doit également leur donner « un bon
dlner 1 »; et, aprés le diner, il doit faire venir des
dames' et des tambourins. Ce ne sont point là les
seules dépenses qui lui soient imposées; il en est
d'autres que les auteurs des statuts ont pris soin
d'én·umérer, afin que l'aspirant au doctorat ne soit
pas tente de les oublier. D'abord, il habillera de
neuf', comme lui et de même étoffe que lui, le
(1) Statuts imprimés, p. 60: l( Debet (:lcere bonUlll prandium magistris, doctoribus ; ct, post prandium, habere Dominas ct t3mborinos. Il
La même coutume existait il I::t Facu1t(: de droit "manique de Paris
au XIVe siècle. (Voir statuta fae. DCCL, nO 17°8: Il JUfamenta prrest:lIlda per illos qui ad docloratum recipiuntur Il, art. 17.18, sq. Canulariulll UnÎvcrsitatis Parisiensis, 1. Ill, p. 653).
(2) Cette coutume existait encore à la fin du xyp'J siècle: voici en
effet ce qu'on lit dans une Convention passée le 12 juin 1592 entre
M. le Primrcier du collège et les aubais: (f Les dits joueurs d'instruments seront tcnus servir le dict collège cn tous actes docrorals, tant
aux jours de la réception des docteurs .... , en les accompagnant.. ...
les après dînées et le soir, ainsi qu'il est de coutume .... , et ce pour ce
moyennant le prix et somme de cinq eSCllS ct soixante souls pièce pour
chacung acte doctoral, sçavoir l'accompagner du docteur de l'évesch~ il
sa maison avec les auboys, sonner le soir avec lt:s villons pOlir le bal
du lellt/elllai" Il l'aprt\s dillée, ainsi que est de coutume; et, oultre ce,
le droict de boîte de chacun d'cuh, de nourrir ainsi qu'il est de coutume. Il Reg. X, fol. 140. - A Montpellier, au XVIe siècle, lors de la
réception d'un docteur en médecine, le cérémoni:ll était ;\ peu pres le
même; le lIouveau doc/ml' etai/ li promeut SOlefl11ellelllellt par la ville au
SO,t des fifres \1" il Y avait « collation avec abondante distribution de
dragées.; et« la collation était suivie de danses ». (Notes de voyage
de Felix et Thomas Platter, p. 99 et 1(0).
(3) Même coutume i la Faculté de droit canonique de Paris:
« Item quod solvet doctori suo... __ banas et honcstas robas seu vestes ... _
ad magnam mensuram ». (Statuta fac. Decr" n· 1708, arL 11. Cartularium UniversitatisParisiensis, 1. lU, p. 652).
�•
-
87-
docteur qui lui a servi de parrain; sïl ne le veut
pas faire, il lui paiera pour son droit deux ducats
de Florence', et donnera à son serviteur un bonnet;
il paiera egalement deux florins au Chancelier, en y
ajoutant un «bonnet de bonne qualité » et des
« gants d'honneur ». Au bedeau, il fournit un vêtement avec capuce, à moins qu'il ne préfére lui remettre, avec un bonnet, cinq florins. Il est egalement
dans l'obligation d'offrir des bonnets 2 et des gants
de bonne qualite à tons les docteurs et maltres de
chaque Faculté, ainsi qu'aux chanoines de réglise
cathédrale, aux syndics de la ville, aux syndics et aux
trésoriers de l'Université; mais aux personnages de
marque qui ont assiste à la cerémonie, tout comme
aux ecoliers, il n'est tenu qu'à donner des gants "toujours de bonne qualité. Enfin il paiera six gros à
la sacristie de ['eglise Saint-Sauveur, qui a fait dresser,
au milieu de l'église, la chaire ou il est monte et la
(1) Le ducat de Florence, monnaie d'or, :lvait probablement la même
valeur que le ducat d'or de Venise au XI\,e siècle, qui se divis.1it en
40 deniers d'argent ou gros (Histoire de la mOllnaie des peuples allcitllJ,
par M. Je marquis Garnier, associé libre de l'Académie des inscriptiol15,
J819.1. Il, p. 287 et 288, note). - Du moment, en cftct, que J'habil·
lement du bedeau ~tait estimé 5 florins d'or. c'est-à·dire 60 sols ou
gros, J'habil1ement d'un docteur pouvait, vraisemblablement, coûter 80
sols ou gros, c'est-à-dire deux ducats d'or.
(2) On trouve même usage cl la Faculté de droit canonique de
Paris, au XIV- siècle. (V. Statuta fac. Dccc, n-I, 708, :m. 20,2426, et 27.
Cartularium Universitatis Parisiensis, t. III, p. 653).
(J) Dans l'Université de Barcelone, l'aspirant 3U doctorat en médecine offrait à tous ceux qui anient argumenté contre lui « une p:lÎre
de gants en peau parfumée» (Notes de ,·oyage de Félix et Thomas
Planer, année 1599. p. 412)·
�..
-
88-
chaire réservée au docteur son parrain; et il donnera
six gros, avec des gants, à ceux qui ont sonné la
cloche ell son honneur. Qu'il se rassure toutefois,
les frais qu'exige la cérémonie ne sauraient excéder le
prix marqué dans les CI~mentines 1 : dans le serment, nous l'avons déjà dit, qu'il a prêté en qualité
de docteur. il a juré qu'il ne dépenserait pas, pour
son solennel principe, au-delà de la somme fixée par
le Concile de Vienne; et on ne veut pas l'exposer à
commettre un parjure.
(J) Même prescription d.:ms les Statuts de l'U,,;versi/C de droit de
MOlltpellitr déjà cités, XVIII, p. 316. - Le maximum était de trois,
mille livres tournois (22,)00 fr.) 1 j ibidem. p. 45, Histoire de l'UlliVN"sile de droit de MOlllpellirr. - Ces d~penses excessives furent obligatoires jusqu'aux Statut et Règlement de 1621, comme Jeprouve J'extrait
suivant d'une lettre de Peiresc à Pacills, du 15 novembre 1608: {(Je vous
avais parlé amplement de Illon cousin d'Ornes ... ,_ Son père désire
fort qu'il sc résolve à passer docteur hors d'je)', pour éviter la depense
de qua/,'c Oll cinq. cmls (CUS, qui serait mieux employée à un be.lU
vOY:lgc. » - L'écu d'or valait à Paris, en 1620, 3 livres 15 sols
(Le Blanc. 'l'railé bisloriqllc lies 1Il0/ltlO)'es de FraI/ct!. Paris, 1690), et il
Aix S livres S sols 2. - On trouve dans les archives départementales
des Bouches-du-Rhône (série B, reg. 4, [0 26 vol des le'ttres de doctorat
en Pun et l'autre droit (in jllt,is jJolllificii el cesard scientiis) délivrl:cs dans
l'Université de Pavie, le IS avril 1 S49. à Jean de Sade, qui [ut plus
tard premier président Je la Cour des comptes d'Aix; ct l'on voit qu'en
ce qui concerne les dépenses permises au futur docteur le c:J.ndid:J.t
prtotc le même sermem qu'à Aix ct qu'a Montpellier (dt! "on exctdmdo
Ùl llli doc/ara/us eXJM1I5is /axam Clemell/ille); ct que les insignes du
doctorat lui som remis avec la même cérémonie et dans le même ordre
(videlicet librum c1ausum mox et apertum sibi trnddi, birrctum capiti
sua imponi, annula aurco dispensari, osculum pacis..... imprimi).
Georges d'Avene1, « la Fortune dans l'histoire », RW1U des
let août 1892.
(2) « Estat des droicts qUÎ doivent être consignez .... par les bachcl« liers en toutes les trois facultez ..... , dressé tout en suite du Statut
« que du règlement de 1621. »
(1)
Vt~
Dwx-M(mdes, nO du
�Dans les articles des statllts qui ont trait.au doctorat,
il en est un qui ne manque point d'importance, parce
qu'il nous édifie sur le désintéressement des professeurs de ce temps-là, et sur lequel on peut un instant
s'arrêter. Les docteurs de l'Université d'Aix avaient
eu l'occasion de remarquer, à Avignon ou ailleurs,
que les candidats au doctorat, dans ce qu'on peut
appeler la fourniture des bonnets et des gants, se
montraient parfois peu généreux, ou plutôt peu
honnêtes 1; aussi, dans l'Université d'Aix, pour qu'on
ne soit point trompé sur le compte, nomme-t-on
une commission chargée d'examiner si ces objets
sont dequalité et en quantité suffisantes; et le futur
docteur sera tenu de s'en rapporter àladéclaration que
feront sur ce point les commissaires qu'on aura choisis, et qui seront, avec le Recteur, deux conseillers de
l'Université et un docteur élu par ses collégues; ce
sera même en leur présence qu'il remettra au bedeau
général bonnets et gants. S'il refusait d'obéir à la
décision de la ·commission, le grade de docteur lui
serait absolument refusé. Au reste, par mesure de
prudence, on rend le Recteur responsable lui-même
(t) Au x\"ml! siècle les étudiants étaient parfois aussi peu scrupuleux que les ccolicrs du xv' siêclc, comme le prouve le passage sui~
vant de la délibération de l'Université du 27 avril 1729: d M. le
vice·chancelier a dit que M. le Trésorier s'était plaint que plusieurs
écoliers se présentaient aux grades sans. avoir auparavant consig-né
les droits..... Sur quoy l'assembl~e a unanimement délibéré qu'à l'avenir on ne donnera plus les points aux aspir:mts aux grades de baccalauréat et dê licence, sans qu'ils aient consigné les droits des actes
entre les m.ins de M. le Trésorier, dont ils apporteront la quittance. »
�-
90
-
des fraude~ que l'on viendrait a constater dans la
distribution de ces droits en nature.
Cette partie des statuts se termine par la phrase
suivante :. « A présent que nous avons parlé des
« gradués en droit civil et canonique, aillsi qu'en toute
« autre Faculté " nous allons parler de la théologie»; .
mais il faut se garder de prendre a la lettre pareille
affirmation; c'est une simple formule, plusieurs fois
répétée dans le corps des statuts'; et, nous l'avons
déja dit, uniquement destinée à faire croire que l'Université d'Aix possédait alors d'autres Facultés que les
Facultés de théologie et de droit. Il suffit, du reste,
d'examiner les cartulaires des Universités de Montpellier et de Toulouse"; pour demeurer convaincu
que le règlement que nous venons d'analyser, et qui
a été évidemment dressé pour une Faculté de droit,
n'aurait pu, sans subir d'abord d'importantes modi·
(1) Statuts imprimés, p. 60: li Et quia dictllm est de graduatis in jure
civili et canonico, et alia facult:uf', nunc de thcologia dicendum est. »
(2) Ibidem, p. 33 « A quolibet scholari tam theologire quam juris
canonici, civilis et medicinte, et in qualibct :l!ia facultate a\ldicntc. ))
Art.« De salario et collecta Bidelli. l) - Ibidem, p. 43, art. {( Quantum
dcbcat sol vere quilibet Baccalaureandus. » - « Nullus admittatur ad
gnJdum Baccalaureatus in jure c<lnonice l'el civili aut mcdicina aut in
artibus... - ibidem, p. 45. art. (1 Quantum debeat solvcre quilibet
Baccalaureus legens Biddlo pro collecta .• - «Quod Baccalaurei omnes.
actu legentes in jure canonico vel.ci\·ili aut alia Facultate teneantur », etc.
(3) Carlu/aire de l'U,JivtrsiU de Mmztpel/ier, p. 190. li Règlements
dressés pOl:r la Faculté des arts de Montpellier par J'évêque de Maguelone, Jean de Montlaur Il, 27 mars 1242 .• - Statl/ts el privi/tgts des
Universites françaises déja cités; Université dt Tou/ouse, p. 46») 542
(1309, 10 avril) j Statuts tU la Faculté des ar/s.
�-
91
-
fications, être appliqué, soit dans une Faculté de
médecine, soit dans une Faculté des arts '.
Pour ,·eiller à l'exécution d'aussi multiples prescriptions et assurer la régularité des lectures comme
des examens, pour ne point laisser péricliter, comme
disent les statuts', les intérêts de l'Université, la corporation unil"ersitaire avait un « bedeau général D ;
mais elle parait, et ce seul fait prouve que ses écoliers
étaient alors peu nombreux, n'avoir et! besoin ni de
« banquiers D, bedeaux particuliers des professeurs',
ni de « stationnaires» ou loueurs de livres', qu'on
trouve toujours dans les grandes Universités'. Le
Recteur choisissait lui-même le bedeau général;
toutefois son choix devait être ratifié par l'assemblée
(1) Hait7.c, ouvrage déja cité (1. f, p. 571), (:lit judicieusement
remarquer que la bulle du f"ape Alexandre V prouve que l'Université
d'Aix Ile fut d'abord composee que de.deux facultés, la F.\culté de
théologie ct la Faculté de droit canonique ct civil.
(2) (J Ut Univcrsitas non pereat in negotiis peragendis suis. » Statuts
imprimés, p. 37, art. « Forma eligendi Bidellum gcneralem.
(3) Savigny, ouvrage déjoi cité, 1.
(4) Ibidem, t. III, p. 410,
11I ,
p. 190,
J)
S 96.
S 21).
(») Carlulu;"t de l'Université de MOlltpellier, Stalllis de l'U"it'trsiJi de
droil, art. 28 /1. De officia Banqueriorum; li art. 29 « De caucionc
prestanda a vellditoribus librorum. Il - Staluts manuscrits de l'Université d'AvigIJolI de 1)03, an. 28« De sacramento et officio Bancariorum singularium. » - Gra,u/s statuls de l'Université rt des Fm:ulUs
de droit el dt dicrrJ de J'Université de Toulollse de 13J4, art. 27 « Dc
peciis seu exemplaribus corrigendis; }I art. 36 « De Banqueriis J
scilicet quid debent baccalariis iodicare . • - StalJlls el priviltgtS des
Universités françaises, ouvrage déjà cité, t. l, p. 488 et 492.
�-92
-
générale de l'Université '; et, en cas de dissentiment,
l'élection du bedeau général avait li~u au scrutin et à
la « pluralité D des voix. On devait, si on l'estimait
nécessaire, exiger une caution du bedeau général',
attendu qu'il prenait en charge à cette époque", avec
la masse, les objets, assez rares du reste', qui appartenaient à l'Uniyersité; et, aprés sa nomination, il
prêtait serment entre les mains du Recteur. Il remplissait, dans l'Université du xv' siècle, les fonctions
qui, au XVII/' siècle, seront confiées au secrétaire ou
greffier, au beaeau ct au sous-bedeau; il était, comme
nous dirions aujourd'hui, l'appariteur,.le secrétaire et
de plus le libraire de l'Université. Comme secrétaire,
il tenait une matricule, où venaient s'inscrire' de
leurs propres mains tous ceux qui se faisaient graduer
dans l'Université; il délivrait les lettres de bachelier,
dressait les procés-verbaux des examens de licence fi;
ct, à l'examen des mœurs pour la licence, il consignait
(I) Au XVIe siècle, c'est le collegc dt:s docteurs, réuni cn assemblée,
qui" arreste" que « maistre Bremond, bide l, sera congédié du service
du dic! collège; » et qui « procede à 1.. création et institution du
nouveau bidcl par la pluralité des voix. l) (Délibération de l'Universite
du 1er mai 1')90. Reg. x, fn 347. sq).
(2) Statuts imprimes, p_ 31, art,
fi
Forma eligendi Bidellum
generalem. »)
0) Aux XVIe et XVIIe sièdcs ,'cst le Recteur qui prend en chargement
les effets de l'Université; au XVIIlC siècle. c'est le Bedeau. V. plus bas.
(4) V. plus bas
UI1 inventaire.
(5) Statuts imprimes p. 44. art. .. Quantum debeat solvere quilibet
Baccalaureandus. JI
(6) Ibidem, p. 4ï. art. « Quomodo fieri debet examen morum per
Dominum Rectorem et doctores. »
�-
93-
les réponses faites par le candidat. Comme libraire, il
était chargé de la garde des lines qu'on voulait yendre,
ainsi que de la ,'ente de ces livres " mais sans bénéfice.
Enfin, comme appariteur, il remplissait des fonctions
multiples, que les statuts énumèrent ayec le plus
grand soin: il devait annoncer dans les écoles, avec
le décés des membres de l'Université', les Fêtes,
Vigiles et Quatre.Temps; il annonçait également les
« prillcipia »des bacheliers', les « repetitiolles »et les
« disputatiolles» des docteurs; - au début de l'année
scolaire, le jour de la S'·Luc, il faisait publiquement
con naître l'objet de l'enseignement de chaq ue maître';
et, au commencement du mois d'octobre, il plaçait
aux portes de l'église Saint·Sauveur, des couvents, du
palais et dans divers lieux publics, des affiches indi·
quant les leçons d'ouverture' qui devaient se faire le
lendemain de la St·Luc. Il convoquait les membres de
l'Université sur l'ordre du Chancelier ou duRecteur';
assignait aux écoliers la place qu'ils devaient occuper
dans les examens'; enfin faisait sonner la cloche aux
heures et aux jours fixés par les statuts. En retour
il prélevait, comme nous l'avons vu, tantôt en espèces,
tantôt en nature, sur tous les membres de l'Université, il l'exception du Chancelier, une sorte d'impôt' :
(1) Statuts imprimés. p. p. art. c Forma. jur:lmenti pra::standi peT
Bidellum ...
(2) Ibidem, p. 38, art. a Quod Bidellus denuncict mortcOl dcfuncti
in schalis Regentium . .,
(}) Ibidem, p. )2, art .• Quid debeat (accre Bidellus generalis et ad
qua:: tcncatu!· »
(4) Ibùkm, p. 33, art . • De salaria ct collecta Bidelli. :J
�-
94-
écoliers, lors de leur immatriculation '; bacheliers,
licenciés, docteurs, lors de leurs examens' comme à
leur décès " sont également ses tributaires; et il jouit,
de plus, de tous les privilèges accordés aux membres
du « studiulIl generale' ». Aussi l'Université n'est-elle
jamais demeurée sans bedeau général; et les notaires
d'Aix ont-ils toujours tenu à honneur d'occuper cet
emploi. En 1419', pour ne citer que quelques dates,
c'était le ilOtaire de l'archevêque qui était bedeau
général; en 1590 le bedeau « institué» par le collège
était' notaire et ancien procureur au siège d'Aix; en
1615 7 ,c'était un notaire royal, qui a,'ait, en qualité de
(1) Statuts imprimés, p. 40, art. « Quantum debeant solvcre pro
inCOrpOT<ltionibus ipsorum. )l
(2) lbidml, p. >4, art, « Quantum dcbet solvcre baccalaureus licentiatus
Universitati et aliis. » - p. 59, art. « Sequuntur ancra ct jura ad qure
teneatur Doctorandus. )
()) Ibidem, p. 34, dernier paragraphe de l'art.: Cl De salaria et
collecta Bidelli. )l
(4) Ibidem, p. 29, art. ({ De injuria irrogata alicui incorporato
Universitati. »)
(5) ( Et ego Petrus Berteti, c1ericus de Retinello ... public us notarius
domini Archiepiscopi Aquensis, bidellus generalis hujus almœ Universitatis sludii generalis Civitatis Aquensis. l) Procès-verbal d'un examen
de licence de 1419.
(6) Ct Par la pluralité des voix a esté crée et institué bidel du dict
« collège maistre Jehan Mallet. notaire et cy-devant procureur au siège
Ct du dict Aix avec les droits et esmolluments accoustumés et apparte• nans; et, par le dict sieur Mallet iUee present [este prest~ serment],
« entre les mains du dict sieur vice-eh:mcellier de bien fidellemem et
Il dilligemment exercer la dicte charge, garder et observer les Statuts. »
(Délibération du 1er mai 1590; Reg. x, f· 347. sq).
(7) Statuts imprimês, p. lOI, art. « Statutum de jure singulis
professoribus dando in quavis Facultate :1 - On ignore la date exacte
à laquelle les fonctions du bedeau ont été séparées de celles du secre-
�•
95 secrétaire, remplacé le bedeau général; et c'était
encore un notaire qui remplissait, en 1789', les
fonctions de greffier de l'Uniyersité'.
taire j ,'cst dans la délibération du 1 er mai 1>31 qu'il est fait, pour la
première fois, mention d'un notaire. secrétaire de l'Université: li: In
prcscJ1tia mci notarii etsecretarii subsignati; » et pourtant, en 1537,
le bedeau qui signe les lettres de bachelier est notaire apostolique;
,'est cncore le bedeau qui signe une import:lOte déliIx;ration du
lU janvier 1540 (Reg. 1, fol. 7 vol, eteo 1567 (Reg. x, ft> 96) le CI bedel »
est en même temps a secrétaire du
collège. • Ajoutons qu'cn
1591, dans une 3ttestation d'examen de docteur du 15 août, on trouve
comme bedeau de l'Université un notaire « Johannes Malbecqui » ; et
cependant, à cette époque, J'Université a son sccr~taire. qui est égalf'ment notaire: Il Capuci tabellio regius. » SututS imprimés, p. 85 et 92.
(1) L'assemblée de l'Université, dans sa s~ance du 27 octobre 1785,
Cl
nomme, il b plurarité des suffrages et par voie de scrutin »,
pour greffier Me Benet, notaire d'Aix. Me Benet donna sa démission
le 28 mai 1791, lors de la prestation du serment civique exigé de
( tomes les personnes qui exerçaient à l'Université des fonctions ou
« y remplissaient des places. »)
(2) C'est cn 1704, par un édit du Roi, du mois de fcvrier, que fut
creé Cl l'Office de grejjier secrétaire dans chacune des Universités du
Royaume.» L'édit fut enregistré au Parlement de Provence le 13
mars 1704.
�•
!lI
Statuts de la Faculté de théologie. - Les Ecoles de théologie de la
Faculté ct leur organisation. - Les bacheliers dans la Faculté de
théologie. - L'examen de la licence en théologie. -- Le s;:,ulmll.
- La maitrise ou doctorat en théologie; comment on la confère;
la remise des insignes de maître en théologie. - Droits à verser
par les étudiants qui veulent se faire graduer en théologie et par
ceux qui, ayant pris ailleurs leurs degrés, veulent se faire agrlger il.
J'Université.
L'Université sc réserve le droit de modifier ses statuts.
Apres les statuts de la Faculté de droit viennent
les statuts de la Faculté de théologie '; mais ils
n'ont ni J'importance, ni l'étendue des premiers; ils
embrassent moins d'objets, et ne nous font guère
connaître que les obligations et les épreuvts i11lposéts
au bachelier qui veut devenir ou licencié ou maître
en théologie. Sur les devoirs particuliers des écoliers,
sur le caractére de l'enseignement qu'ils reçoivent
(T) Les Statuts de la Faculté de théologie ne ponent point, comme
ceux de la Faculté de droit, la trace d'évidentes imitations. Antérieurs aux statuts de la Faculté de thi:ologic d'Avignon,' qui n'a été
créée qu'en 141), et aux st:1tutsde b Faculté de théologie de Montpellier qui n'ont été dressés qu'en 1428, ils ne rappellent que de loin
soit les divers statuts de 1366, de 1380, de 1389, de 1412 de la
Faculté de théologie de Toulouse, SOil les statuts de la Faculté de
théologie de Paris. Les ressemblances que j'ai di) çà ct là noter prouvent
simplement qu'on a, tantôt sous une forme, 13ntôt sous une autre,
partout codifié en quelque sorte les mêmes uS3ges .
.€ •
..f.l(~
....•.
"(;....~
:-
�-97avant d'obtenir.le titre de bachelier, car il n'apparatt
pas clairement que le baccalauréat soit déjà un grade',
sur le temps d'études auquel ils sont astreints avant
ou après leur baccalauréat, et même sur leur immatriculation " ces statuts ne nous donnent presque
aucun renseignement; et, pour peu qu'on veuille
rèfléchir à ce qu'était alors l'organisation de la Faculté
de théologie, ce que nous sommes tentés de regarder
comme un oubli s'explique et se justifie aisèment. En
effet, de même que la Faculté de droit est, à vrai dire,
la réunion des écoles particuliéres que les docteurs
en droit peuvent, avec l'autorisation du Recteur,
ouvrir dans l'Université, qu'ils reçoivent des gages de
la ville ou qu'ils ne soient rétribués que par leurs
élèves; la Faculté de théologie n'est, en réalité, que
la fédération des écoles de théologie, que possédaient
à cette époque les couvents des quatre ordres tpendiants et les religieux de S'-Jean de Jérusalem, Or ces
écoles ne recevaient comme étudiants que des scho!astiques qui, se destinant à la vie religieuse, étaient
soumis à une étroite discipline, obéissaient à des règles
précises et minutieuses; et, dès lors, il paraissait
(I) Le R. P. DeniRe prouve par des textes (CartuJarîum Universitatis
Parisiensis, t. m, Introduction. p. 17, ct 0'" 1 pl, 1386, 1464) l'exjs~
tence du grade de bnchelier dans la Faculté de théologie de Paris;
mais on nc peut être aussi affirmatif sur ce point en ce qui concerne la
Faculté de théologie d'Aix, dans les premières années du xv· siècle.
(2) Ce n'est qu'en 1741, délibération de l'Université du 23 scptem·
bre, que la Faculté de théologie commence à tenir pour ses étudiants
un registre d'inscriptions.
7
�inutile de rappeler, dans une institution d'apparence
à peine séculière, des pratiques qu'on n'était tenté ni
d'oublier, ni d'enfreindre. Ainsi, pour ne parler que
des Frères Prêcheurs, au XI\l' siècle, dans la première
province de Provence, nous savons que ce n'était
qu'après avoir étudié pendant trois ans' au « silldium
arliu.lIl» et pendant trois ans au « sll/diulIl na/lIraliulIl »
que le jeune Frère était admis à ce que nous appellerions aujourd'hui le cours de théologie, organisé, du
reste, dans tous les couvents de l'Ordre'; et, s'il
voulait être chargé des fonctions recherchées de
lecteur en théologie, il devait de plus, également
pendant trois ans, avoir été attaché en qualitè d'ètudiant à l'un des « silldia generalia" ", véritables écoles
de haut enseignement, établis au nombre de deux
seulement dans chaque province de l'Ordre.
Pour prévenir entre les quatre ordres mendiants
•
toute cause de dissentiment ou de rivalité, les Statuts
commencent par déclarer que les diverses écoles de
théologie, qui composent la Faculté, devront, au point
de vue de l'enseignement, offrir les mêmes garanties:
il y aura dans chaque école un maltre régent, le lecteur des couvents, un bachelier, et un maître des
(1) Essai Sllr l'orgallisalio!1 ,les l'tildes dalls l"ordre des Fl'trc"s PridNm·s
a/u XIW el XI\·e sikhs, par C. Douais, ouvrage déj:l. cité, p. 144.
(2) Ibidem. p. 73 : & Tandis que trois, quatre ou même dix couvents formaient un groupe, une combinaison avec un seul fi: sllldimn
ar/lu", • ou un seul « sludill1n lIa/lIra/iuIII », l'enseignement de la
théologie fut donné dans chaque coU\'cnt. »
(J) Ibid'III, p. 128.
�-
99-
écoliers; si les ressources du couvent le permettent,
on pourra adjoindre a ces trois religieux un bibliste 1,
chargé particuliérement, comme son nom l'indique,
de l'enseignement de la Bible; mais on ne saurait,
sans l'autorisation du Pape, avoir un autre maltre, un
« cursor selltelltiarulll D, par exemple, que les Fréres
l'rêcheurs n'accordaient qu'aux couvents de leur
ordre comptant au moins quatorze étudiants en
théologie '. C'est également pour des raisons de
même nature, et afin d'éviter des scandales, qui ne
seront point rares:l dans les actes publics, qu'on régie
le rang que doivent occuper dans 1'« École de l'Université » les bacheliers des diverses écoles de théologie; on les oblige même, dans le serment qu"ils
prêtent', à jurer qu'ils se contenteront de la place qui
leur sera assignée. Cet ordre, qui rappelle l'ordre
(I) Comparez les Slatuts (Je l'Ulli'ufrsité de TOlllome, p. 737. Statuts
l, CI Tertio st:nuimus
quod omnes graduati ..... tam presentati quam baccalarii, quam magistri
studcntium, quam biblici. » - If Septimo statuÎmus..... quod bibl ici
nullo modo multiplicemur in scolis. .. nisi super hoc à Sede Apostaliea liccntia habeatur.»
(2) Essai de M. Douais déjà cité, p. 113.
(}) • 11 Y eut grande contestation entre les argumentants aux
Il thèses que le P. Galien [fil] soutenir..... Les Religieux ne vculent
fi: pas..... céder ;lUX prestrcs séculiers, ni les sêcuiiers aux religieux •
• tellement qu'en l'acte qui fut d~dié au Cbapitre, le P. Gardien, des
« Cordeliers. ne voulut pas c~der au curé de St-Sauveur, Ct parlèrent
« longtemps chascun en SOIl COSt~ ensemble, ce qui f:lÎsoit rire; mais•
• cnfin le P. Cordelier céda, et sa modestie fut fort louée .• (Annales
du collège Royal Bourbon d'Aix, t. l, p. 227; année 16»).
(4) StatUtS imprimés. p. 60, art.• Forma juramcnti.» - « Quod
ero cOlltentus mec gradu et laco mihi deputando.»
el prjvi/iges des anciennes Universités jrallçaises, t.
�-
100-
adopte a la Faculte de theologie de Toulouse " est
presque l'ordre d'anciennete, puisque ce sont les
Freres Prêcheurs qui se sont les premiers établis a
Aix " et les Carmes les derniers, presque en même
temps que les Augustins. Dans tout acte, comme
dans toute cérémonie de la Faculte de théologie, la
premiere place sera, en conséquence, donnée au bachelier des Fréres Prêcheurs, la seconde au bachelier
des Freres Mineurs, la troisieme au bachelier des
Augustins et la quatrième au bachelier des Cannes '.
Les statuts ajoutent que, si parmi les bacheliers il se
trouve des séculiers, ils passeront toujours après les
bacheliers de l'ordre de Saint-Jean.
A Aix, la Faculte de théologie appartenant en
réalité aux ordres mendiants, on ne parait pas avoir
connu les trois classes de bacheliers de la Faculté de
théologie de Paris'; et on ne connait pas davantage
(I) 1404,9 septembre, Statuts de l'U,liveTsiti S'lIr la pré;mce aux /t>clures des ba.:beliers en théologie: (( Item statuimus ... quod a cetero bacca-
larii in theologia sedeant in scolis theologorum per modum qui sequiIn scolis Universitatis primo baccalarius Predicatorum. - Secundo
MinofjJlll. - Tertio Carme1itarum. - Quarto Augustinorum. »
(2) Voir les Annales de la sai,lIe Eglise d'Aix 1 par. M. Jean-Scholastique
Pinon, docteur en médecine, Lyon, 1668, p. J 38 et sq.
(3) Statuts imprimés, p. 6I! an. « Qualiter debeant scdcre Baccalaurei in schalis. 11
tUf ...
(4) De l'orgallualion de l'emngntl1ltlll dans J'U"iversiJi de Paris ail
t1lo)'t1I.dge, par M. Ch. Thuret, p. J 37. - « Quem (baccalarium) formatum dicimus ex quo tertium Sententiarum principium fecerit in hac
Universitate.» - Anciens Statl/ts de la Faclillé de tlxologie Je Toulollse.
de q66, 2, De vesperiis.- Le terme de Baccalarii disposili, qu'on
trouve dans les Slatuts de 1412 de la FaclIlli de tl1Iolagie de Toltlollse et
dans les Stall/ts de la FtUulté de tbtologie d'Aix. a le même sens que
celui de Baccalariiformllti. V. Du Cange, art. Baccalarii.
�101 -
les bacheliers « d'eté 1 » de la Faculte de theologie de
Toulouse, autorises à faire leurs quatre actes publics
ou «prillcipia ») en deux années, entre le 1" juillet et
la Nativite; comme à Montpellier', les bacheliers
en theologie font, à Aix, dans la même annee, leurs
quatre actes publics; toutefois, à moins d'autorisation speciale, ils ne peuvent les commencer qu'après
le mois de septembre '. Les « prillcipia D, veritables
leçons d'ouverture, comme je l'ai dejà dit, sont entoures d'un certain appareil; le bachelier, qui se propose
de preluder par cet acte obligatoire à la lecture' d'un
des quatre livres des Sentences de Pierre Lombard,
est tenu de rendre visite au Recteur, et de l'inviter'
à honorer de sa présence, ainsi que les écoliers de
rUniversité, la leçon qu'il a l'intention de faire; il
doit de plus, par des affiches apposees aux portes
publiques ., annoncer le jour de sa leçon; et, ce
}O
(1) Deuxièmes statuts de la Faculté de théologie de Toulouse, 1380,
avril, 2 : Quod baccalarii estivales legant, » etc.
(2) Statuts de 1428 de la FacuIté de théologie, art. XXII. Des leçons.
- Carlulaire de l'Ullivtrsilé de Montpellier. Histoire de l'U,u'versitê de
Motttpellier, p. 60.
(3) Statuts imprimés, p. 61, art.
li
Quod baccalaurei in theologia
faciant sua prima principia infra mensem septembris .•
(4) On peut rapprocher de ces dispositions les divers articles des
Statuts de la Faculté de théologie de Paris, de 1387, publiés dans le
Cartulaire de l'Université de Paris, t. lU, p. 441, sous le titre suivant:
K Sia/ll/a fatultatis theologiat Paris. Dt admilletzdis ad letlllram Stllltnliarum
tI dt qutuslionibus facitndis » ;
nO J S~4.
(5) Statuts imprimés, p. 62. art. li. Quod volentes principiare
debe2nt visitare Rectorem . •
(6) Statuts imprimés, p. 62, art. « De schedulis ponendis in
principiis. »- Cet usage était encore en vigueur au XVIe siècle, comme
�-
102-
jour-hl, il offrira un dlner à son maître " au bedeau, à
ses condisciples et aux religieux de son couvent.
Quand le bachelier, qui à cette époque, je le répéte,
est un véritable professeur stagiaire, a achevé ses
quatre «prillcipia », c'est-à-dire quand il a lu et expliqué, dans le cours de l'année ·scolaire, les quatre
livres des Sentences; quand il a.prouvé qu'avant de
commencer ses leçons il a soutenu devant son mal·
tre l'argumentation 2 appelée « lelllalaritl' », tentative ; quand il est notoire qu'il a assisté à tous les
actes de la Faculté " et ces actes se font a des jours
déterminés' il peut demander aussitôt à subir,
le prouve J'extrait suivant d'un examen de bachelier subi le 2) janvier
1) 5 1 :
Precedentibus prius et publientis conc/usiol/ilms, fil //loris l'st, per
compila, vias et porlas ecc1l'siarutll. ) Reg. de rUlli'1,'ersité, I, fol. 66.
(1) Ibidem, p. 62, art. « Quod volentes principi:l.rc dcbeant visitare
(1
Rectorem
.)1
(2) Ibidem: (~ Ql1od, completa Icctura sua, f1dcm Îaciat qualiter responderît cuilibet n:genti de Quxstionc. Il - Comparer l'art. ) des
Deuxièmes staluls de la rllclIllé de théologie lJe TOI/loI/se, 1380. »).: Statuimus ut, antcquam :tliquis... lecturam sentel1lÎarulll illcipiat. .. ;\Ut primum
principium faciaL.. teneatur alicui de Ilugistris ordinaria respondere. 0
(3) Thurot, ouvrage déjà cité, p. 141.
(4) Ibidem, p. 149. - Statuts imprimés, p. 61, art. : Il Quod
Baccaburei teneamur sequi actus schobsticos magistrurum.» Comparer
l'article 3 des Sia/Ilts de 1412 de la Faw/U de TOll/ollse : « Tertio statuimus ..... quod omnes ..... baccalarii tcneantur esse in omnibus
lectionibus ... magistrorulll, in die quo faeiant vesperias, <lulalll et
quaestiones ordinarias et etiam in ordinariis disputationibus. »
(» Statuts imprimés, p. 61, art. déjà cite: : 0: Omnes aetus III
facultate thcologica.... fiant in die jllridica .• - Comparer l'an. 2
des AlIcielll slaluls de la F.u;/Il/i de Iblo/ogie de TOlflollse de 1366:
« Statuimus quod magistrandus in sacra theologia ... habeat facere
vesperias suas in Jaco ubi magister SllUS dixerit ordinandum; et ante
vesperos, acdielms legiliblls, tempore autelll quadragisemali et <1dventu,
de mane._
�-
10 3 -
comme sont autorisés à le faire les religieux dans
l'Université de Paris " l'examen qui conduit à la
licence (licencia docmdr); et ici, suivant leur habitude " les auteurs des Statuts, qui ne nous renseignent ni sur ce qu'était l'acte appelé {( principiulIl' »,
ni sur la forme donnée d'ordinaire à leurs leçons par
les bacheliers " ne nous font grâce d'aucune formalité.
C'est le maitre du bachelier, celui sous lequel le
bachelier a fait ses {( prillcipia », commencé et achevé
ses lectures, qui, comme il Montpellier" le présente
au Chancelier; et le Chancelier ne peut refuser de lui
faire donner des points G, c'est-à-dire de l'admettre à
l'examen particulier, s'il s'est acquitté de toutes les
obligations qu'imposent les Statuts aux aspirants.
Lorsque le bachelier a obtenu l'autorisation de subir
son examen et lorsque le jour et l'heure de son examen ont été fixés par le Chancelier, il se rend auprés
du Recteur', afin de lui faire connaltre l'autorisation qui lui a été accordée et de J'inviter à prendre
(1) Thurat, ouvrage déjà cité, p. 149.
(2) V. plus haut l'analyse que j'ai faite des Statuts de la faculté de
droit.
.
(3) Thurot, ouvrage déjà cité. p. 149 .
. (4) lbid,m, p. 147·
. (5) Statuts imprimés, p. 62, art. : « Qui debeat ad examen przsentare .• - Slatuts de "la Faculte de tldologit de MO'llptllier, art. XXIII:
• Les bacheliers ne doivent pas s'absenter de l'école. • - Carlulaire
de J'Universilt th MaltlpeU;er. p. 61.
(6) Statuts imprimés, p. 62, fin de J'anicle 1 Qui debeat aJ examen
presentare. »
(7) Ibidem, p. 62, art. • Quod debeat visitare Rectorem ante
ingressum cxaminis. 1
�104
sa place au lieu où se doit passer l'examen. A l'imitation de ce qui se pratique à la Faculté de droit, les
points qui lui sont assignés sont choisis en présence
au moins de deux maitres en théologie', agrégés à
l'Université; ce sont également deux maîtres en
théologie, désignés par le Chancelier', afin d'éviter
toute tentative de fraude, qui indiquent au candidat
les points sur lesquels doit porter l'examen; et ce
sont encore deux maîtres en théologie a « régentants D, qui les premiers sont chargés d'interroger
le candidat; toutefois le Chancelier peut nommer
d'autres examinateurs', mais à la Gondition expresse
que ces examinateurs extraordinaires donnent déjà
un enseignement dans la Faculté. L'examen n'est pas
public, car les Statuts n'autorisent à y assister, avec
les quatre maîtres en théologie qui font office d'examinateurs, que les maîtres en théologie' agrégés à l'Université, le Chancelier et le Recteur; il n'est pas même
question des écoliers. Comme à Montpellier', et dans
les mêmes formes, l'examen porte sur les Livres des
Sentences: le premier bachelier présenté doit répondre
(1) Statuts imprimés, p. 62, art. • Qui debent interesse in assignalione punctorum. )1
(2) lbitkm, p. 6-1, art. « De qua materia debeant puneta assignan:. II
(3) Ibidem, art. fi: Qui dehent dictum prœsentatum cxaminarc ...
(4) Ibidem, même article.
(5) Ibidem, art. « Qui debent intcresse in examine pracdicfo. Il
(6) Statuts de la Fcull1Ji de tlJêologie déjà cites, art. XXIV: 1 De ('exameu ... - Carl1l1aire de rU"jver;ité de Mo"tpellier, p.61. - Statuts
imprimés, p. 63. art. et: De qua materia debeant puncta assignare. »
�-
10 5
-
sur les points que lui assigne, dans le premier livre
., des
Sentences ',l'un des maîtres chargés de la dation des
points, et sur les points que lui assigne, dans le
troisiéme livre du même ouvrage, le second des
maîtres désignés pour cet objet par le Chancelier; le
second bachelier présenté est ensuite, et de la même
façon, interrogé sur des points tirés et du deuxiéme
et du quatriéme livre des Sentences; les points donnés au troisiéme bachelier sont, comme pour le premier bachelier, tirés du premier et du troisiéme livre
des Sentences; pour le quatrième bachelier ils sont,
comme pour le second bachelier, tirés du deuxième
et du quatriéme livre; et l'ordre que je viens d'indiquer est suivi sans modification jusqu'à ce que tous
les bacheliers présentés aient été examinés. Les
maltres en théologie qui assistent à l'examen, sont
invités à apprécier le savoir du candidat en toute
conscience, et à ne point hésiter à le refuser, s'ils l'estiment incapable. S'ils le jugent capable, au contraire.
ils sont obligés de motiver leur jugem~nt, en accordant, comme nous dirions aujourd'hui, une mention
au candidat' : le candidat est reçu, soit de plein droit
(1) Dans les deux statuts manuscrits comme dans les statuts imprimés on lit: II. Liber Swmnarum; :r. ce qui prouve que les docteurs en
droit, cn faisant copier et imprimer les anciens statuts, ne se sont pas
assez préoccupés de la nature des é:preuves imposées aux gradués dans
la Faculté de théologie.
(2) StatutS imprimes, p. 63, 3rt. • Oc depositione magistrorum
fienda super approbatione Baccalaurei POSt examen. • Cet usage existait encore au XVIe siècle, comme le prou ve le pass:!.ge suivant: 1( Cum
itaque venerabilis viT, dominus Petrus COlumbi...... peT rigorosum
�-
ro6-
et justement, soit par equite, soit par faveur. Quand
le jury, car c'en est un, s'est prononce sur le refus
ou l'admission définitive, le candidat, qui était sorti
avant la délibération, est, avec son maître, rappelé
devant ses juges', afin d'entendre, proclamé par le
Chancelier ou son représentant, le résultat de l'examen.
L'examen de la licence se terminait par la « réceplion du siglletl/lll' »; c'était dans l'Université d'Aix
une véritable solennité scolaire, que le bedeau devait
annoncer, dés le malin', dans toutes les écoles de
théologie; et la forme dans laquelle était faite cette
sorte de publication • nous prouve, une fois de plus,
IpSIllS examen de unanimi conscnSll ct :lcccnsu R. P. doctorllm sacri
Collegii et cjusdem almre Univcrsitatis de rigore et justicia in sacra theologia extiterit approbatus. 1) - - liccntia docrorandi (in sacra theologia)
magistri Petri Columbi habitatoris de Massilia, du 14 septembre 1567.
(R('g. de l'Uuiversité; Reg. x, f' 103). - Dans l'Université d'Orange
les diplômes de docteur portaient ég~l1el11ent les' trois menlÎons suiv.tllleS: 1re mention: ( Tanquam optillle meri/lls de ,-igore eXGmùlis,.
nemine prorsus discrepante.» - 2 me mention: {( Tanquam bene
meritus\ nemine prorsus discrepalltc. ) - Yl18 mention: « Tanquam
bene meritus de consensu et placito. » - (Université d'Orange. All/waire de Vauûuse dt: 1878, p. 339).
(1) Statuts imprimés.
(2) Le Sigmillm était, â proprement parler, le Billet dans lequel Je
Chancelier faisait savoir au bachelier {l approuvé .0 qu'a tel jour el à
telle heure il lui conférerait la licence; plus tard, par extension, à Aix
en particulier, ce terme désigna la cérémonie qui accompagnait la colla~
tion de la licence. V. Ch. Th!Jrot, ouvrage déjà cité, p. ISh et Du
Cange, an. Siglletum. - Voir également Car/II/aire de l'Universite de
Paris 189', t. JI, p. 683. appendice (24) « de modo liccntiandi in
theologia ». S 3 et note 3·
(3) Statuts imprimés, p. 63, art. « Oc assignatione Sigl1eti pcr
Dorninum Cancel1arium. •
(4) Ibidem, « FraJer lfllis, in sacra faculIate examinatus et approbams,
hoc die bora vesptrOTllm in ta/i co,wentu seu loco recipiet signetum. »
�-
10 7
qu'à cette époque l'enseignement de la théologie était
presque uniquement réservé aux religieux. Au Chancelier appartenait le droit d'indiquer le lieu où il se
propoJiait de conférer la licence; et l'heure choisie
pour cette cérémonie paraît a"oir été l'heure des vêpres '. Le bachelier jugé digile de la licence avait, de
son côté, deux obligations· à remplir: d'abord il faisait à tous ses juges une visite de remercîp1ent; ensuite il se rendait, accompagné du bedeau portant l~
masse, chez le Chancelier', le Recteur, les membres
du Conseil du Roi, les syndics de la cité et les personnes qualifiées soit de la ville, soit de l'Universit~,
afin de les prier d'assister à la réception de son signe111-1/1., c'est-à-dire à la collation qu'on allait lui faire de
la licence. Les Statuts n'entrent point dans le détail
de la cérémonie; ils nous apprennent seulement que
le nouveau licencié en t11éologie devait, comme le
licencié en droit, offrir au Chancelier, au Recteur, aux
docteurs, aux maîtres en théologie, ainsi qu'aux nobles et honorables personnes qui se trouvaient dans
l'Aula", une collation, où, suivant l'usage, on servait,
avec des épices fraîches, du vin rouge, du vin blanc et
du vin clairet; et qu'il pouvait, après cette collation, se
faire, comme il le voulait, reconduire à sa maison ou
(1) Statuts imprimés.
(2) lbidun, p. 64. aft. « Quod Baccalaureus approbatus debeat
visitare magislros et doctores. ,
(3) Ibidem. p. 64. « Qualem statum, habita licentia, dcbeat tencre
et
rccipe:r~.
»
�-
108-
à son couvent: on lui permettait même d'être accom-
pagné de jongleurs et de musiciens. On lui imposait
une autre dépense; il était obligé de donner un dîner
à son maître et au bedeau '; et, s'il était religieux, à
son couvent. Toutefois le Chancelier avait le droit
de dispenser le bachelier, qui venait d'être admis à la
licence, d'aussi longues formalités '; et le bachelier
en théologie pouvait être reçu licencié de la même
façon que l'était le licencié en l'un ou l'autre droit.
Aprés sa réception, quelle qu'en fût la nature, le
licencié prêtait un long serment, qui rappelle par sa
teneur le serment imposé 3 à tous ceux qui, reçus
dans d'autres Universités, voulaient se faire agréger à
la Faculté de théologie: il jurait de défendre l'honneur et les priviléges de l'Université • ; de révéler au
Chancelier et au Recteur tout ce qui, à sa connaissance, pourrait être tramé contre elle; de se contenter
(1) Statuts imprimés, p. 65, {( Item, quod talis Iicentiatus, si sit conventualis, teneatur faeere festum sua Magistra, et Bidello et Convemui. »)
(2) Ibidem 1 p. 64, art. c( Quod Baccalaureus approbatus debeat
visitare magistros et doctores) - : Cl. Et quod Dominus Cancdlarius
passit dispensare super Signeta, ne fiat tanta prolixitas. \1
(3) Ibidem, p. 60, art. « Forma juramenti. Il - Dans la formule
du serment, que, de nos jours encore, l'armée, les fonctionnaires et
les corps constitués prêtent, en Russie, au Tlar lors de son avenement
au tr6ne J on pourrait noter plus d'une ressemblance avec le vieux
serment que je rappelle: .. Nec ero in consilio in quo aliquid tractetur
« contra honorem Universitatis; et, si ad notitiam mei pcrvencrit,
« notificabo ;.... nec non manutenebo et defensabo .... posse tenuS. »
fi: Je jure, dit le fonctionnaire russe, que, si j'apprends quelque chose
fi: qui puisse nuire ou préjudicier> de quelque manière que ce soit, aux
e intérêts de Sa Majesté, non seulement je le ferai connaître et le
fi: révélerai, mais cmpioief'.ü toutes mes forces pour m'y opposer ...
(4) Ibidem, p. 64. art.• Forma juramenti prrestandi per licentiatum. »
�-
10 9 -
de la place qui lui serait partout assignée; et, en cas
d'absence, à la première injonction du Chancelier ou
du Recteur, de venir remplir dans la Faculté les fonctions qu'on lui voudrait confier. Comme le bachelier,
il promettait de ne point prendre ailleurs le bonnet
de maltre en théologie, et de ne jamais permettre
qu'on le relevât de cette promesse; enfin il jurait de
donner pleine satisfaction à son maltre, et de payer
intégralement tout ce qu'avaient le droit de réclamer
l'Université, le Chancelier, le Recteur et le bedeau.
En retour de ce serment, et avant de sortir de la salle
où s'étaient assemblés pour l'examen les maltres en
théologie, le Chancelier ou son représentant autorisait le maltre qui avait présenté le licencié 1 à remettre
à son éléve, quand ce dernier en ferait la demande,
le bonnet de maitre en théologie, et à lui donner
en même temps le pouvoir de lire, d'enseigner,
d'interpréter et de décider' dans l'Université d'Aix,
comme en tout autre lieu du monde.
Cette autorisation ne peut surprendre; la maltrise
en théologie, de même que le doctorat en droit, n'est
point un grade; c'est, en quelque sorte, un titre hono-
(1) Statuts imprimés, p. 65, art.• Et quod Dominus Cancellarius.
antequam exeat a conclavi magistrorum , [acta approbatione, sive ejus
deputatus committat magistro JI, etc. - Voir aux pièces justificatives
une autorisation de cette nature donnee en 1,67, par le Vice-Chancelire pour un aspirant au doctorat en théologie.
(2) « lnhibimus ne lectores disputent de' quolibet, nisi magistri in
theologia. » Ouvrage de M. Douais, déjà cité, E1I5tigllttnm/lb;olog;qtu,
p. 73 et sq.
�-
rIO-
rifique; et, pour l'obtenir, on n'a point à Aix d'examen rigoureux à subir; on n'est obligé qu'à soutenir un acte public appelé partout « vesperies »; et,
dans l'église Saint-Sauveur, une argumentation qui
rappelle l' « aulique» de la Faculté de théologie de
Paris '. Comme l'aspirant au doctorat en droit, le
licencié qui voulait obtenir la maltrise en théologie,
devait d'abord rendre visite' au Chancelier, au Recteur, aux maîtres en théologie, aux docteurs, aux
membres du Conseil du Roi, aux syndics de la cité,
et aux personnages notables de la ville ou de l'Université; dans cette visite, où il invitait à assister:i ses
vesperies, il était accompagné du maître qui ravait
préparé, de huit ou dix condisciples" et du bedeau,
qui portait la masse. Le matin du jour où. avaient
lieu les vesperies, le bedeau était chargé d'en faire
l'annonciation dans les écoles et de prier les régents'
de s'y rendre; aprés leur diner, Recteur, écoliers,
maitres en théologie et docteurs se réunissaient dans
(1) V. Ch. Thurot, ouvrage déjà cité, p. IS5 et sq. - Pour mieux.
comprendre la nature des diverses épreuves imposccs aux futurs licen·
ciés et maîtres cn théologie, et pour S:lvoir d'une manière exacte ce
qu'on entendait par ces mots (1 pri"âpia - questio txptclaloria (expec·
tativa) - lmla/oria (tentativa) - disputa/jo"es - a"11$ vesptriartltll,
voir Carllllaj,.e de l'U"iversité dl' Paris, 1891, t. n, appendix, p. 691,
Statuta Univcrsitatis Parisiensis de ordine legcndi, texte ct notes; et
surtout, p. 6tt7. Statura Facultatis theologi.:e. texte et notes.
(2) Statuts imprimés, p. 65. art. .. De vcsperiandis ct primo de
visitatione prœmiuenda. 8
ll) Ibidem.
(4) Ibidem, p. 66. an.
li
Quod vesperia denuncietur in scolis.
:t
,
�-
•
III -
l'école où le candidat devait soutenir l'acte; et aussitôt, suivant une formule consacrée ',le bedeau invitait
le maître à commencer. Le maître, pour que son éléve
ne parût point dans la soutenance trop insuffisant,
résumait' d'ordinaire ses leçons le matin même des
« vesperies D; et les bacheliers, qui avaient le droit
de se présenter à la licence, assistaient à cette sorte
de révision. C'étaient également ces bacheliers « formés » ou « préparés D, comme on les nommait', qui,
avec les maîtres des écoliers, étaient, dans les « vesperies », désignés pour prendre part à l'épreuve
appelée« expectatoria '. » L'usage était, toutefois, établi de choisir spécialement 5 deux maîtres en théologie pour argumenter contre le licencié. Les statuts
recommandaient au maître qui présidait à l'examen
d'user dans l'argumentation, à l'égard du licencié, de
procédés honnêtes G; et cette recommandation n'était
(1) Statuts imprimés « Mand:ao Domini Rectoris incipiatis in
nemine Dei. » - Même formule ou à peu pres, Ibidtm, p. 6 l,
art. Il: Quod Bidellus generalis intersit in omnibus principiis. Il V. Ch. Thurot, ouvrage déjà cité, p. 155.
(2) ibidem, p. 66, Il Item in die Vesperiarum de mane quod magister
qui habebit cum vesperiarc in schalis suis cor:lm Baccabureis dispositis
suas resumat lectiones.. )) - Comparer l'art. 5 des Statuts de 1412 de la
FacuIte de thiologie de TOllloUIe ( Quinto statuimus et ordinamus quod,
in dic :lU\e. reverendus magister, qui habeat magistrare m1gÎstrum
novum, de' mane, hora doctorali, legat unam lectiollcm, si voluerit,
ad quam confluant omnes graduati in theologia. 11
•
(3) V. Du Cange, art. Baccalaurei dispositi j - formati.
(4) V. Ch. Thurot, ouvrage déjà cité, p. 141.
(5) Statuts imprimés, p. 66: f( Item, ut moris est, duo magistri
arguant contra vesperiandum. »
(6) Ibidtm, p. 66, art. _ Qualiter m3gîster debeat licentiatum vesperiare.•
�-
112 -
point, à cette époque, inutile: nous savons combien
ces sortes de disputes étaient tumultueuses 1 dans la
Faculté de théologie de Paris; et, à Montpellier',
comme à Toulouse', « les Statuts invitent les candidats à soutenir leur opinion avec convenance et
sans s'injurier ». Les vesperies terminées, le candidat
offrait une honnête collation', composée d'épices, de
vin blanc et de vin clairet, à tous ceux qui avaient
assisté à l'acte.
L1 remise des insignes de la maltrise en théologie
se faisait d'ordinaire le lendemain des vesperies 5
dans l'église Saint-Sauveur. Le bedeau avait l'ordre
d'annoncer publiquement cette fête scolaire, car c'en
était une, et d'inviter tous les habitants' à y assister.
A cette occasion, la cloche de l'Université, ou plutôt
(1) V. Ch. Thurot, ouvrage d~jà cité, p. 151.
(2) V. Statuts de la Faculté de tbéologie de Mou/peUief, art. XXII, {( Des
leçons. ») - Carl filaire de l'Université de MOIl/pellier, p. 61.
(3) « Fadant honestc et sine quibuscumquc verbis offensivis aut
clatis sivc scandalosis principia ..... omni injuria CeS5.1nte. » - Statuts
de 1366 dt la Faculté de tbiolagie de Toulouse, art. 8. -
«( Item quod
a legentes Sententias faciant honestc et sine verbis offensivis quibus0' cumqlle aut elatis sive scandalosis suas col1ationes et principia, amui
« injuria cessante servatoque sibi invicem congruo honore. » (Stalllta
pro tnntzib.us facullatiblls Univtt"silalis Parisitltsis..... de 1366; Cartularium, t. III, no Il t9, p. 144). Ce sont, on le voit, les mêmes défenses
édict~es dans les mêmes termes; et les Statuts des deux Facultés, à
Paris et à Toulouse, sont de la mi:me année.
(4) Statuts imprimés, p. 66, « Item quod post vcsperias vespcriatus
tcne3tur f:lcere honestam potationem, » etc.
(s) [bidtm, p. 66, art. « Quod magister vesperians vel Bidellus roget
omnes quod sint in Magisterio cras. »
(6) lb;d,,,,.
�-
II3 -
de l'eglise " etait mise en branle et la veille de ]a.
solennite et le matin 2 de la solennite, apres le coup
de 1'« Ave Maria»; on etait en même temps informe
qu'il y aurait, aux frais du nouveau maître, pour tous
les membres de la corporation 3, une distribution
de bonnets et de gants; et ces .presents en nature,
l'Universite prenait soin d'en verifier d'avance la
qualite et le nombre', comme elle le faisait lors de
la ceremonie du doctorat en droit. A l'heure fixee
pour la solennite, le Recteur, precedé du bedeau portant la masse, et accompagne des maîtres en theologie, des docteurs et des autres membres de l'Univer-'
site, allait prendre en sa demeure le futur maître en
theologie 5; la, le bedeau plaçait sur sa masse le
bonnet du recipiendaire, orne du floc de soie blanche " et precedait le cortege qui ~e rendait aussitôt a
l'eglise Saint-Sauveur. Dans 1'egli~e, deux chaires
etaient preparees', l'une pour le maitre qui devait
(1) A Ai:<, l'Universit~ n'avait pas, comme à Orléans, sa dOC/Je
(Rtslil"lio" de la librairie de l'U"j'<.'ersite d'Orlt!am, par M. Bimbencl,
p. 'Il et sq.).
(2) Statuts imprimés, p. 66, « Item Quod Bidellus Sil cautns ad
trahi faciendam campanam, )J etc.
(3) Ibidem, p. 66, • Et etiam puhlicet.. ... qualiter dabit birretas et
chirotecas, » etc.
(4) Ibid,m, p. 69•• Quod fiat '\,isitatio (birrctorum et chirotecarum) peT Dominum Reclorem et unum Doclorem, » eiC.
(5) Ibidem, p. 67, art. « Qui debeant veoire ad Magisterium. »
(6) Ibidem, « Item quod, dum Bidellus erit in domo magistrandi,
recipiat birretum magisterii eurn Aoco serici albi. _
(7) lbidnn « Et Ecclesia sit parata curn cathedris, prout supra dietum
est de doctorandis in jure canonico vel civili. »
8
�·- 114-
remettre les insignes de la maîtrise, l'autre pour le
licencié qui les devait recevoir; et -la cérémonie ne
différait que sur un point de ce qu'on avait coutume
de faire lors de la remise des insignes de docteur en
droit. Il paraît, en effet, d'après le tarif des droits à
acquitter insérés dans les Statuts, que quatre maîtres
en théologie t prenaient part à l'acte qui terminait la
solennité, selon la coutume suivie dans 1'« Aulique' » de la Faculté de théologie de Paris. Toutefois,
c'étaient deux bacheliers, comme dans la cérémonie
du doctorat en droit, qui étaient particulièrement
. chargés de soutenir l'argumentation 3; on prévoyait
même le cas où le petit nombre des lecteurs obligerait à en user autrement'. Le nouveau maître en
théologie, tout comme le nom·eau docteur en droit,
était tenu de donner un dîner; s'il était religieux,
il invitait à cc dîner le Recteur', le maître qui l'avait
présenté, le bedeau et les religieux de son couvent; s'il était sèculier, il devait inviter au moins,
avec le Recteur, le maître qui l'avait présenté, le
(1) Statuts imprimés, p. 78, f Item, pro qunmor ll1agistris in allia
facientibus actum, cuilibet unum francum. »
(2) Voir Thuret, ouvrnge déjà cité, p. 1SS et 156. - Comparer
l'art. '7 des Stalllis de 1412 (le la Fat:ll1lt 'de tiNa/agie de Toulollse. « Item
dccimo septimo statuimus ct ordin:l.lllUS quod, tam in' vcspcriis guam
in aula, semper in primo loco propanaI dccanus ... ct quod, in dic
aule, duo magistri juniores tcncantur rcspondeec in secunda ct tcctia
qucstione disput:ltionum sua oedine. »
h) Statuts imprimés, p. 67, art. II Qui dcbcat rcspondere de expecta-
toria quaestionc in 10eo m:lgisterii. Il
(4) Ibid'Ill.
(5) Ibidt"" p. 6ï. art. l( Quod magister 1l0VUS dcbcat f:lccre fcstum.»
�-115 -
bedeau, les syndics et le trésorier de l'Université; le
nombre des autres invités n'était pas limité; il n'y
avait pour le nouveau maître qu'une obligation, celle
de ne point dépasser " au jour de sa maltrise en
théologie, le chiffre des dépenses fixé par les statuts
e.t que nous connaissons.
Pour éviter tout mécompte aux membres de la
Faculté et prévenir, de la part des bacheliers ou des
licenciés, des réclamations et des discussions toujours
fâcheuses, les Statuts ont soin d'indiquer, dans le
détail', les droits de diverse nature qu'auront à
acquitter les bacheliers et les licenciés en théologie
qui prendront leurs grades dans la nouvelle Univer·
sité, ainsi que les maltres en théologie qui, reçus
dans d'autres Universités, voudront se faire agréger à
l'Université d'Aix. Avan.t de subir son examen de
licence, le bachelier en théologie devra' verser la
somme de 26 florins ct 40 gros; et, avant d'obtenir
la maîtrise, le .licencié en théologie Sera obligé de
distribuer entre les ayants-droit, comme nous dirions
aujourd'hui, 13 florins, 4 francs' et 12 gros, De plus,
au jour où il reçoit les insignes de la maîtrise, le
(1) Statuts imprimés, p. 67 ..
(2) P. 67, art. K Dejuribus et onerihus spcctantibus Universitati et
aliis. a
0) Le franc d'or, monnaie du roi Jean, frappée en l'an q60, te valait
(alors) un franc ou une livre, "e5hi-dirc 20 sols .• (Le Blanc, ouvrage
déjà cité, p. 157).-·Les quatre rran..:s d'or som réservés aux quatre
argumentants ft l'acte appelé « aulique •. Dans l'état des droits de 1620,
ces quatre argumentants reçoivent seize quans d'écu ou quatre livrts
chacun.
�-
116-
licencié est astreint, mais à son gré, à donner au
maître qui l'a présenté, soit une chape', soit un autre
vêtement, soit la somme de cinq florins; il lui donne
également un bonnet avec le floc de soie blanche,
semblable à celui. qui doit lui être solennellement
remis; et au clerc qui accompagne son maître il fait
cadeau d'un bonnet ordinaire. Dans l'énumération
des droits attribués aux divers membres de l'Université, on n'oublie point le bedeau; mais le bedeau
est prévenu que son salaire ne lui sera remis que s'il
s'est exactement acquitté de toutes les obligations
que lui imposent les statuts', Comme à la Faculté
de droit, on ne refuse point l'incorporation des maîtres qui ont pris leurs grades dans une autre Univer·
sité; on va même plus loin, car on veut au début
assurer à tout prix l'enseignement, on se declare prêt
à agréger à l'Université 3 des bacheliers et des licenciés qui ont été gradués ailleurs; mais, à moins de
dispense spéciale accordée par le Chancelier" assisté
du Primicier (sic)' et du Conseil des maîtres en théo·
(1) Statuts imprimés, p. 68, . Il Item, in die magislcrii, si "elit
loduere lU:lgistrurn Sllurn capa aut veste, faciat; si vero notit [acere,
solvat floTenos quinque, et habcat bonctum floccatum ex serieo a1OO,
sieut magistrandus, et det unum bonetum c1erico sui magistri. »
(2) Statuts imprimés, p. 61, art. «Quod Bidcllus tenc=ltur denunciare
actus theologorum. \)
(}) Ibult:m, p. 60, an .• Quod oullus aggregatus, nisi de iiccntia Cancellarii, Rcetoris et magistrorum. li etc.
(4) lbidnn, p. 68, « Itein quod si :lliquis magister assumpscrit gradum extra nostram almam Universitatcm et veUt aggregari, .. etc.
(s) Ce terme surprend ici, attendu que ce n'est qu'en 1 S3 t que le
(( Primicicr .. est substitué au « Recteur ... V. plus loin.
�.
-
117 -
logie, licenciés et maîtres étrangers devront acquitter
la moitié des droits exigés des aspirants à la licence
et à la maîtrise dans l'Université d'Aix. Le maître
étranger devra, de plus, aux maîtres en théologie t
et aux docteurs en l'un et l'autre droit, distribuer
des bonnets et des gants en nombre suffisant.
Après les statuts particuliers à la Faculté de théologie, et pour bien montrer que cette Faculté, quoique ses écoles fussent en réalité conventuelles, faisait
partie de la Corporation universitaire, les auteurs des
statuts ont placé quelques "articles relatifs à la rétribution scolaire 3 que pouvaient exiger les docteurs; à
l'heure où ils devaient commencer et terminer leurs
leçons 3 pour éviter tout désordre; enfin au droit
qu'avaient seuls les gradués dè l'Université de donner à leurs éléves un commentaire écrit' des textes
qu'ils expliquaient. Le dernier article' nous apprend
que l'Université se réserve le pouvoir d'édicter de
nouveaux statuts, d'interprét~r les anciens, et même
(1) Statuts imprimés, p. 68.
chirotccis...
(2) Ibidem, p.
(,) Ibidem, p.
descendcrc...
(4) Ibidem, p.
(e
Et dat birretas ronvcnicntes cum
69. art.
69, art.
{( Quando debent incipere Doctores lcgere et
69. art.
_ Quod oulins: nisi Sil doctor aut liccntiatus,
« De collecta Dominorum DOClorum:' (1
det aliquid scholaribus in scriptis. »
(5) Ibidem, p. 69. « Item retÎnemus nobis potesUlcm nova Slaluta
de nova condendi, interpretandi et declarandi super omnibus prœmissis
et juribus superius declaratis. J etc.
�"
•
-
IlS-
de les modifier en totalité ou en partie, en vertu des
priviléges que lui ont concédés les souverains pontifes ',le roi Louis II e.t d'autres princes'; ct nous
verrons bientôt qu'elle n'a jamais, quand elle l'a jugé
à propos, hésité à user du droit qu'elle avait avec
raison tenu à inscrire dans ses premiers Statuts.
(1) Ces pluriels ne sauraient t:tre pris à la lettre j-il convient de les
considérer cOlllme de simples formules.
(2) Même observation.
�IY
Le petit nombre des maitres ct des écoliers ne permet pas, 3U XVe sii:cle.
la slrictc application des Statuts; un examen de licence en droit cÎvil
en 14'9. - Création de l'office de Vice-Recteur. - les écoliers
provençaux délaissent l'Universite d'Aix. - Lettres patentes de
Louis III de 1424. - Edit du roi René de 1460. - Causes de la
rareté des Ecoliers dans l'Univcrsité.- L'Universitt: Ct leschanoines
de l'Eglise Saint-Sauveur en 1482. - L'assemblee des docteurs de
1 Sla Cl la reforme du Rectorat. I.e Recteur de l'Université sera
désormais un docteur en droit élu par les docteurs du Collège.
Tels sont, comnie on les appelait au XVII' siècle,
les vieux Statuts 1 de l'Université d'Aix; ils ne sont
point, je crois, sans intérêt, puisqu'ils montrent assez
clairement j'idée qu'au XY· siécle on se faisait d'un
« sludium gel/erale ", et les fins qu'on poursuivait
par la création de pareilles institutions; mais il y
aurait crédulité à affirmer que ces statuts ont été dès
l'abord strictement appliqués et qu'ils nous donnent
l'image exacte de la vie intérieure de l'Université, A
cette époque, comme de tout temps, les corporations
(1) Dans une délibération du 30 juin 1674, l'assemblée de l'Universite affirme, mais sans le prouver, que« l'estatut qui règle la forme ct
les droits du degrc: de licence (est) de mil quatre cents treize» ; et, la
même annéc, dêlibCration du 30 octobre, clle déclarc quc le « statut ,.
relatif aux matricules (Statuts imprimés, p. 40) est de 14 t4.
�-
r20-
ne se croyaient pas tenues à la rigoureuse observation des règles qu'elles s'ètaient elles-mêmes tracées;
et, dans l'Université d'Aix, le petit nombre des docteurs et des ècoliers de ce temps-là obligea aussitôt à
des tempéraments et à des accommodements. Ainsi,
dans le procès-verbal d'un examen de licence en droit
civil du mois de décembre de l'année r4t9 " et c'est
un document unique, si nous constatons qu'on s'est
efforcé de remplir presque toutes les formalités prescrites par les statuts; si le docteur' qui présente le
bachelier se rend, accompagné de deux écoliers "
auprès du vice-recteur, pour demander que son élève
soit autorisé à subir l'examen sur les mœurs; si cet
examen sur les mœurs se fait en présence de quatre
témoins, dont deux sont bacheliers ès-lois et deux
notaires publics, et s'il porte sur toutes les questions
énumérées dans les statuts; si le Chancelier, toujours
sur la demande du docteur qui présente le bachelier
et en répond, admet le candidat à l'examen r< rigoureux
et privé » ; et si, à l'issue de la messe du Saint-Esprit,
(1) Voir aux pièces justificatives.
(2) Dans ce procès-verbal ce sont deux docteurs, dont l'un est qualifié
de professeur ordinaire, qui présentent le bachelier. Le petit nombre
des écoliers explique cette dérogation aux statuts i on ne voulait pas
qu'il y eût rivalité entre deux docteurs également désireux d'être choisis
comme parrains.- Nous verrons plus loin l'institl1tion des parrains dans
la collation du doctorat.
(3) Les Statuts (statuts imprimés, p. 46) veulent que ce soient deux
écoliers (slttdenles) qui accompagnent dans leur visite au Recteur le
candidat et son docteur; dans le procès-verbal dont nous parlons on
ne trouve qu'un sllu/ms; le second compagnon est licencié ès·lois.
�121 -
célébrée aprés le lever du soleil dans sa chapelle,
et non dans celle de l'Université, il lui fait donner
les points sur lesquels portera l'examen; enfin, si le
futur licencié, dans le serment qu'il prête, jure, en ce
qui concerne les dépenses exigées lors de la réceplion
au doctorat, de se conformer à la régie 1 établie par
le concile de Vienne; d'autre part, c'est devant le
Recteur, ou plutôt le docteur qui en remplit les fonclions, et un seul docteur', que se passe l'examen sur
les mœurs; c'est un seul docteur, contrairement aux
Statuts', qui est chargé par le Chancelier d'assigner
des points au bachelier présenté; le bedeau ne porte
pas les points assignés' à la connaissance des docteurs agrégés de l'Université; l'examen, qui se passe à
l'Archevêché, l'aprés-midi même du jour où les points
ont été donnés, n'a lieu qu'en présence' du Chancelier,
du vice-Recteur et d'un docteur 5; dans la cérémonie
publique' où J'on confére la licence à l'aspirant, et
qui est renvoyée au lendemain de J'examen particu-
(1) « Item juravit quod in alleptione doctoratus sui non expendet
nec cxpendere pcrmictct ultra summam in Concilia Viennensi determinatam. Il
(2) L'article « Qui doclorcs et qUOI interesse debent in examine
Illorum .0 exige la présence du Recteur et de deux docteurs au moins.
(3) Art. « Quod Canccllarius tradat libros docloribus pro punctis
assignandis quibus videbilur. ..
.
(4) Art. «Quod Bidellus tCllcatur portare in sCTiplis puncta 3ssignata cuilibct doctori. JI
(5) L'art. « QUOI doclores debem esse in examinationc vel approbationc .. exige la présence de quatre ou de trois examÎnatt:urs.
(6) Sont présents à la collation de la licence, avec Jes membres de
J'Université nommés dans le procès.verbal de l'examen, six profes-
�-
122-
lier, ce n'est pas le docteur parrain du candidat' qui
prononce la harangue solennelle, mais le docteur
que le Chancelier a choisi pour le représenter; ct, ce
qui est de plus grave conséquence, on n'a pas exigé
du candidat cinq années de « lecture' » avant de lui
permettre d'aspirer au grade de licencié; le candidat
déclare simplement qu'il ;, pendant quelque temps"
étudié assidûment le droit civil.
Mais J'innovation de fait la plus considérable est
la création, dès cette époque, d'un office de viceRecteur, investi de toutes les attributions du Recteur,
sellrs t en théologie, les syndics de la ville, un licencié ès-lois, un
licencié en droit canonique, deux chanoines de l'Eglise métropolitaine
d'AiXo, un bachelier ès-lois, un bachelier cn droit canonique. Tous
ces t~moins sont nominativement désignés; ct le lexte ajoute: l Et
compluribus aliis Itubilihus, bacca/ariis, slutfelltibus, Ct aliis dominis
teslibus ad prremissa vocatis » ; nuis ,'est là une pure formule emphatique qu'il Cam sc g'lrdcr de prendre à la lettre.
(1)
I(
OOClOr prresentans faciar harengam non prolixam de laudibus
scientian\ll1 n, art. (( -Quod Cacta approbatione Domini cxeant a concbvi
ct f:tciallt prout illf~a. ~)
(2) Art. « Quût annis debet lege,rc, antcquam intret examen. »
(3) Cum ... Jo:mnes 'Martini in legibus baccalarius... afh:ct:Het, post
1I01/1l1llla tempore curriculd, ql/ibus scimlie juris civilis assidue ÎllSuda'llll; ad
gradum licencie invadere Ja,u1tatc civili in Universitate studii gelleralis
civitatis Aquensis. »
(1) Le texte porte: ( llJ sacm pagina illsigni/is. »Je crois devoir
traduire par maÎtn!s tif théologie, d'abord ft cause de la place qu'occupent ces thcologiens dans la liste dressce par le notaire, ils SOnt nominés avant les syndics de la villé ct avant les licenciés en l'un ct
l'autre droit; ensuite, parce que, 17 ans plus tard, lors de l'éleçtion
'tomme Chancelier de l'archevêque « Avignon J), deux de ces « insigniti , sont qualifies de .. reverendi in S3.cra pagina magistri .. ; l'un
appartenait au couvent des Augustins, rautre.nu cou\'ent .des Freres
·MineuJs.
�•
-
r23 -
ct pris parmi les docteurs de l'Université. alors que
les statuts prévoient à peine pareille éventualité', et
se gardent en tout cas de nous dire comment sera
choisi cc lieutenant du Recteur, et quelles conditions
devra remplir celui qui prétendra à cet honneur. Il
semble que, dans l'Université naissante, les rares
écoliers qui la fréquentent aient trouvé la charge de
Recteur trop onéreuse; et, d'autre part, les docteurs,
pour ne point enlever aux écoliers les prérogatives
qu'ils leur ont solennellement promises, pour ne les
point priver de l'influence qu'ils tiennent à leur
assurer dans l'Université, se gardent bien de porter
aussitôt atteinte aux statuts qu'ils viennent d'édicter, de confisquer à leur profit la seconde charge de
l'Université, et de placer ouvertement les écoliers
dans leur dépendance, ainsi qù'on l'a fait à l'Université d'Avignon. Seulement, comme la Corporation
universitaire a besoin avant tout d'un chef qui veille
à la continuité et à la régularité de l'enseignement
tout autant qu'à la sincérité des examens, on choisit
provisoirement ce chef parmi les docteurs en droit;
ct, afin de bien montrer aux ccoliers que ce docteur
n'occupe que temporairement une fonction que lui
interdisent les statuts, qu'il n'est qu'un délégué toujours révocable, on lui donne le nom de vice-Recteur.
(1) « Domino Rl"Ctori vcl locum tenentibus. »0 Statuts imprime!>,
p. J2 ; art. 1{ Forma juramenti pr.estiti peT Bidellum. » - ibidem,
p. ,8, • Rector vcl cjus "iccm gcrcns _ j art. • Qui dcbcant associare
corpus usque ad ecclesiasticam sepulturam. _ - lbide"" p. 39, • RectoT, vcl cjus locum tencos, » 311. ft De semlooibus tîcndis a4 clerum. ~
�,
-
r24-
On attend le jour prochain où les écoliers se décideront a choisir parmi eux, conformément aux statuts,
le vrai Recteur de l'Université. Ce jour paraît n'être
presque 1 jamais arrivé. Ainsi, en 1419, comme nous
l'apprend le procés-verbal de l'examen de licence éslois que nous venons d'analyser, il n'y a point de
Recteur, et c'est un docteur en droit civil qui en remplit les fonctions; en r436, lors de l'élection d'un
Chancelier " on trouve également un vice-Recteur "
mais poillt de Recteur; et, en 1489, c'est encore
un vice-Recteur, licencié en droit, qui préside a une
délibération' que nous ont conservée les Statuts:
(1) Louis Rostang (V. plus haut), qui, l'al1lH::c
où
il fut élu recteur,
fit construire, dans la chapelle Stc-Catherine, le tombeau où pouvaient
SC faire enterrer les membres de l'Université, ne nous dit point, dans
son testament, en quelle qualité il fut élu recleur. Etait-il simple
écolier ou déjà licencié en droit? Fut-il réellement recteur ou simplement vice-recteur, comme le licencié cn droit de 1489 (V. plus bas)?
On ne sait; il paraît, loutefois, n'avoir jam.lis reçu les insignes du
doctorat, puisque, dans une convention de 1499, publiée par M. Numa
Coste (Mouvement artistique au XVc siècle, à Aix-cn-Provence. Brochure; Paris, 1894), il est seulement mentionné comme a bénéficiér o. - Dans un documem Je la fin du XVe siècle, dC1 à l'obli~
geance de M. Numa Coste, et extrait des archives du notaire Borrilli,
un prêtre, bachelier cn droit canon et bénéficier de l'église métropolitaine d'Aix, se qualifie de Recteur de l'Université du Sllldium d'Aix:
« UlI;1. lersiJal;s sIl/dU Aqutllsîs reclore lJ ; mais ce prêtre figurait-il t:ncorc
et réellement au nombre des ecoliers ?
(2) Ir Elcctio Cancellarii alm:e Universitatis studii Aquensis et constitutio D (Archives des Bouches-du-Rhône, fonds de l'archevêché). Ce
do,ument, extrait des écritures d'un notaire d'Aix, cn vue de justifier
les prétentions de l'ar,hc\'êquc d'Aix, Legoat de la Bcrch~re (1687),
aux fonctions de Chancelier, n'a probablement pas été collationné d'une
façon très exacte i il faut lire « vice-rectore » et non Il: rectore ».
(J) Ibidtlll.
(4) Statuts imprimés, p. 70, « Quod non fiat aliqua gratia licentiandis de juribus pro licentia debitis. »
�-
12
5-
aussi, vingt ans plus tard, en 15 IO " quand on décide
que, désormais, le Recteur sera un docteur en droit
civil ou canonique, ou en l'un et l'autre droit, élu
par le Chancelier, le Recteur sortant, les maîtres en
théologie, les docteurs en l'un et l'autre droit, et les
médecins agrégés à l'Université, parce qu'autrefois,
d'après un ancien statut qu'on invoque, mais qu'on
se garde de produire, attendu qu'il n'a jamais ex.isté·,
l'Université avait à sa tête un Recteur qui était docteur, on transforme en droit ce qui était une coutume
ou plutôt une mesure en quelque sorte transitoire;
et, dès lors, la constitution de l'Université d'Aix. nous
rappelle, non plus la constitution de l'Université de
droit de Montpellier, mais bien celle de l'Université
d'Avignon.
L'appel solennel que le roi Louis II avait, en 1413,
adressé aux. évêques et abbés de Provence en faveur
de l'Université d'Aix., ne fut, à ce qu'il semble, guère
entendu; et les écoliers provençaux. ne se laissérent point séduire, comme on l'avait espéré, par la
certitude de jouir à Aix d'immunités plus larges que
celles qu'on leur accordait dans certaines Universités
de France et d'Italie. Cct échec était aisé à prévoir.
(1) St:llUlS imprimés, p. 70 : « Reformatio quorumdam statutorum
Universitatis sludii prxsentis civitatis Aquensis .•
(2) Dans le « 1Jtrnier m'moire des profrSJtllrs de la Fœ,l1/e de droit
de l'Ullivenilt. d'Aix .. (imprimé s. d., probablement vers J727), on
révoque en doute cette affirmation des docteurs en droit: tt Si le statut
qui attribue le Rectorat aux docteurs en droit eût véritablement existé,
comment ne se serait-il pas conservé avec les autres?
lt
�-126 -
L'Université d'Aix n'aurait pu arriver à une rapide
célébrité et attirer aussitôt à elle des étudiants que
si la capitale du comté de Provence avait été une
des cités commerçantes de l'époque', ou bien encore
si la communauté d'Aix avait été assez riche pour
assurer des gages élevés aux professeurs en droit
civil, dont la renommée s'étendait alors au loin, et
qui entraînaient', en quelque sorte, les éléves à leur
suite, comme le fit Montpellier, au commencement
du XIV' siècle, en retenant, durant de longues
années, à son Université de droit le fameux jurisconsulte Johannes Faber'; et comme le faisait Avignon,
en attachant à sa Faculté de droit pendant dix-huit
ans, de 1394 à 1412, au moment même où l'on
fondait à Aix une Université, le savant èlève de
Baldus" Paulus de Castro. Les écoles d'Aix, languissaient donc, faute d'élèves; et, onze ans après
les lettres patentes dU roi Louis Il, elles étaient
dans un tel abandon, que les professeurs gages par
la ville' avaient eux-mêmes quitté leurs chaires,
(1) Cérémonie du VIe Eenteuaire de l'Université de Montpellier,
28 mai 1890 ; discours de M. Croiset, professeur â la Faculté des
lettres, p. 8.
(2) Savigny, ouvrage déja cité~ t. IV, p. 56, « Placcntinus ».
(J) Ibidnn, t. IV, p. 210.
(4) Ibid,m, t. IV, p. 237.
(s) Il: Studiulil.... in .... nostra cÎvitate fundatum .... fcrc ad nihilum
intelleximus (ere reduclum, co maxime quod hii, qui ad eamdem civitatem, acquircnde scicntie causa~ concurrerant J dot:loribm ri mis Itlt;onÎbus assalltilms, ad alia Studia St /r'allsltllenmt . • - Lettre de Louis III,
déjà citée.
�-
12 7
,-
pendant que les écoliers s'en étaient allés vers d'autres Universités. On s'émut avec raison d'un aussi
f,îcheux état: on craignait que l'Université d'Aix
ne disparût presque subitement comme celle de
Vicence t deux siècles auparavant; et l'on s'adressa,
pour conjurer un pareil danger, non pas au Pape
ou ù ses représentants, suivant la pratique des Universites de Toulouse et 'de Montpellier, mais au
souverain de la Provence, au roi Louis III, qui se
trom'ait alors dans le royaume de aples, Louis III
comprit qu'à une situation aussi critique il fallait
d'énergiques remédes; et au lieu de s'arrêter, comme
l'avait fait Louis II, aux conseils et au'x prières, il
donna des ordres et menaça, Dans ses lettres
patentes datées d'Aversa, du
novembre Q24,
après avoir rappelé avec éloge tout ce qu'avait
fait pour l'Université de Provence son père de
glorieuse mémoire, après avoir exprimé le regret
que la communauté d'Aix se fût, en quelque sorte,
désintéressée de so~ ,propre ouvrage, il lui enjoint
de prendre immèdiatement des mesures pour procurer a l'Université des professeurs qui devront
donner un enseignement régulier', et pour assurer
If
(1) Savigny, ouvrage déjà cité,
t. lU. p. 223.
L'enseignement n'~tait pas toujours réguli'èr-:mcnt donné dans nos anciennes Universités; ainsi Félix Planer nous
(2) Lettres patentes. -
apprend qu'à l'exception de quelques proresseurs, qui faiS3ient des cours
payants, les professeurs et maîtres de J'Universite de Montpellier sus·
pendaient leur cours tout l'été. (Notes de voyage de Félix et Thomas
PI.neT, p. 62 ct 63')
�-
128-
il ces professeurs, à l'aide de ressources déterminées,
des appointements convenables. A ces « docteurs
régents» il fallait trouver des éléves ; et Louis III
pourvoit également à cette nécessité. Ses sujets des
comtés de Provence et de Forcalquier seront dans
l'obligation de se rendre, pour·receyoir ce que nous
appelons l'enseignement supérieur, a l'Université
d'Aix et non ailleurs; le séjour dans les Universités
étrangéres. leur est désormais interdit 1 ; et si. aprés
le rétablissement dans l'Université d'Aix des cours
qui ont été un instant interrompus', un écolier pro-·
vençal ose enfreindre la défense qui lui est faite, il
s'expose à être frappé d'une amende de cent marcs'
d'argent fin; il importe d'empêcher les béjaunes de
suivre l'exemple donné par leurs anciens, qui les preljlÎers ont abandonné l'Université d'Aix. A ces deux
mesures il en ajoute une troisieme', qui, apres la
défection de certains docteurs régents, ne semblait
(1) Une défense de même nature avait été faite à ses sujets par
l'empereur Frédéric Il, en 1224, lors de la fondation de l'Université de
Naples; et, en J 362, Galeas Visconti empêchait ses sujets d'aller étudier
ailleurs qu'à Pavie (Savigny, t. III, p. 234 et 242).
(2) Cette interruption des cours pour p:ucille cause n'était point
particulière, à cette époque, à l'Université d'Aix; voici, en effet, cc
qu'on lit dans la note relative à une délibération du conseil de ville
d'Avignon (Ju 18 mars 1494 : « On voit. ... que.... l'Université d'Avignon ..... était fort déchue de son ancien état, puisqu'ill1l s'y faisait plus
dt llc/llres publiqlles, faute d'honoraires po"r les proftsstllrs. .. (Marcel
Fournier, ouvrage déjâ cité, t. JI, p. 499).
0) La "aleur monétaire du marc d'argent était en Provence, année
1412, de 100 sols COurODnats ou gros (Saint -Vincens, Monnaies des
comtes dt PrOVtIJCl, J770).
(4) ul/res pa/mies.
�,
-
r29-
pas inutile. Les professeurs auxquels laville assurait
des gages avaient passé avec la communauté d'Aix
un contrat, dont nous trouverons des exemples au
siècle suivant; ils avaient même, autant qu'on le
peut conjecturer, sans doute ù titre de frais de
route " reçu d'avance certaines sommes; et le Roi
exige que ces docteurs, qui 'sont ses justiciables, ou
tiennen~ la convention dont ils ont accepté les
clauses, ou soient astreints ù rendre l'argent qu'ils
ont reçu ; qu'ils se rassurent toutefois: le Roi
déclare' qu'à leur égard on n'ira pas plus loin.
Le petit nombre des documents qui se rapportent
aux premiers temps de l'Université ne nous permet
pas d'affirmer que la communauté d'Aix s'empressa
d'obéir aux ordres que venait de lui donner le roi
Louis III ; et que, par crainte de l'amende qui les
devait frapper, les étpdiants provençaux se Mtérent
d'abandonner pour le nouveau « sludiu1/I. generale ))
des Universités depuis longtemps célèbres; ce qui
demeure certain, au contraire, c'est que, si ù Aix,
au cours du XV, siécle, lès docteurs régents ne faisaient pas toujours défaut, les écoliers, clercs ou
(1) Voir sur cet usage l'Hisloi,·e de l'Uttiversili de Valmu, paT J'abbé
Nadal, p. 70, 71 ct 128. Valence J86I. - Voir également la « conduite 1 d'Alciat ~ Avignon, publiL'e par M. Marcel Fournier (Nollvtlle
Reulle bis/orique de droit français li itra"gtT, septembre-octobre 1892.
p. 602).
(2) « Sic tamen quod aliqua ultra ad debitum rationis non cogantur.»
- Lettrts patenllS, fin.
9
�-
13 0
- laïques, ne se pressaient guère autour de leurs chaires; aussi, trente-six ans plus tard, dans un document que les historiens de la Provence n'ont point
oublié', Renè d'Anjou, frère et successeur du roi
Louis III, se crut-il obligè d'édicter, en les prècisant avec plus de fermeté encore, les menaces déjâ
contenues dans les lettres patentes de 1424. Il
commence, comme l'avait fait Louis III, par affirmer
que ç'a èté pour èviter il ses sujets des dépenses
excessives et pour soustraire leurs enfants aux dangers qu'ils pouvaient courir en pays étrangers 2 que
le roi Louis II, son père, a fondé l'Université d'Aix;
puis, il déclale qu'il veut, aujourd'hui surtout que
l'on est certain de trouver dans les Facultés de
cette Université des docteurs fameux il' la fois par
leur distinction et par leur science, que les Provençaux, qui se sont fait ailleurs inscrire comme
écoliers, viennent il Aix pour y continuer leurs
études, Les laïcs qui refuseront de se soumettre à
cet ordre, seront frappés 3 d'une amende de cent
marcs d'argent fin, comme au temps du roi Louis III;
les ecclésiastiques seront privés de leur temporel;
(1) V. Histoire dt la Ville d'Aix, pa.r Piaon, ouvrage déjà cité, p. 591.
- Histoire malluscrite de la ville d'Aix J par Haitze, 1. I, p. 645. - No/iet
st/y Pm"ittme Utlivtni/i d'Aix, par Henricy. Aix, 1826, p. 6.
(2) (1 Ut ..... nostri subditi..... ad scientias..... curn minoribus sumptibus et a~sque pcrsonarum periculis proficere possent. l) Edicium Renati
regis pro Universitate Aquensi. (Arch. municip. d'Aix, Reg. Catena ,
Co 224),
(3) Edicium Rcnatis regis.
�-
13 1 - .
et les parents qui négligeront de rappeler leurs enfants, qui continueront à les entretenir dans d'autres
Universités, encourront pareille peine. Ce ne sont
pas là de v ines menaces; on ne temporisera plus,
et à partir de la promulgation de l'édit, écoliers et
parents n'auront qu'un mois pour se conformer aux
prescriptions qui leur sont signifiées. Nul, d'ailleurs,
ne pourra prétendre qu'il les ignore, puisqu'elles
seront affichées 1 aux portes des églises et des tribunaux, et annoncées en tous lieux par le crieur public.
Le Roi ajoute qu'à l'expiration du mois, tous les
officiers de son comté devront commencer des poursuites contre ceux qui n'auront pas craint de transgresser son édit.
Cette rareté des écoliers, que nous constatons
dans la nouvelle Université d'Aix, ne tenait pas
seulement, comme nous l'avons déjà dit, à l'insuffisante notoriété des docteurs qui y enseignaient
d'ordinaire; ellc avait à cette époque une autre
cause. Les clercs, qui en ce temps-là, par goût ou
par ambition, s'adonnaient à l'étude, et, pour acquérir ce que l'on appelait alors la « science », ne
reculaient devant aucune fatigue, étaient pauvres
d'ordinaire et dans l'impossibilité de subvenir aux
dépenses qu'exigeait la. longue durée des études 2
(1) « Copiam hUjU5 nostri edicti in valvis Ecdesiarum et Curiarum
affigi raciatis. »
(2) Statuts imprimes, p. 4), art. « QUOI aouis debeant audire ante
admissionem Baccalaureatus. a - « In quinto omlo IUte auditionÎJ titI
quarto. ,,- p. 45. art. « QUOI annis debet legere antequam intret examen. » - « Nisi legtril (baccalaureus) pt:r quj'UJue a,mOl. »
�-- 132dans les « s/udia generalia; » aussi, pres des grandes
Universités du midi de la France, voyons-nous les
cardinaux, les évêques et même de simples laïcs "
dans l'intérêt des études, fonder et entretenir des
colléges où un certain nombre d'étudiants recevaient
une suffisante hospitalité. Aux XIV' et XV, siécles,
Montpellier' comptait au moins quatre établissements de cette nature, Avignon' dix ou au moi ns
huit, Toulouse • douze; et les boursiers y étaient"
souvent tres-nombreux. Ainsi le collège de St-Martial
est, en 1359, fondé à Toulouse pour vingt pauvres
clercs; dix sont écoliers en droit civil, et dix en droit
canonique; - au collège de S'-Benoit et S'-Germain,
institué à Montpellier en I3 68, seize bourses pour
le droit civil ou le droit canonique sont réservées aux
etudiants pauvres; - et, à Avignon, deux collèges,
celui de S'-Nicolas d'Annecy fondé en 1424 et celui
du Roure fondé en 1476, sont destinés à recevoir
gratuitement, chacun, trente-six étudiants en droit
civil et canonique. Il y avait même des collèges,
comme celni de la Croix' à Avignon, établi par un
docteur es-lois, où les laïques pauvres étaient, à ce
(1) Collèg-e Du Vergier, institue à Montpellier par le prL'Sidcnt de ce
nom. - Collège Saint· Michel, institué à Avignon p:u Jean Isnard,
docteur ès-lois.
(z) Cartlllaire de J'UniversiU de MOllljJellitr, p. 45, notc.
(l) Carill/llire de l'Urziversité d'AvigflOll, déjà cité, p. '48 et p. 209,
notes.
(4) S/allils dt l'Université de Toula,m, déjà cités, passim.
(5) Cartl,la;re de "UIII'wrsitl. d'Avig"oft, p. 209, note.
�-
133 -
qu'il semble, admis en majorité. A Aix, on ne trouve
ni tracc ni souvenir de semblablcs institutions. Il est
vrai qu'un document, tiré des Archives du Vatican,
nous apprend que le bénédictin Louis de Vitrolles,
qui, nous l'avons vu l, inaugura à la Faculté de
droit d'Aix l'enseignement du droit canon, avait,
en 1420, acheté plusieurs maisons', en vuc de fonder à Aix, comme son Ordre l'avait fait à Montpellier 50 ans auparavant, un collége, où il aurait
réuni un certain nombre d'écoliers de la nouvelle
Université; mais il y a apparence ou que ce projet
n'aboutit pas, ou que le collège, faute de ressourccs,
sc ferma aprés la mort de son fondateur, puisque
Je roi René, s'il faut en croire Pitton', le jour où
il fonda six bourses pour de <\ pauvres écoliers })
de Provence, voulut que les boursiers nommés par
lui fussent cntretcnus à Avignon dans le collége du
Roure, que privilégiait la Papauté. Au reste, ce sou-
(1) Voir plus haut, p. 26.
le
(2) ( Domiulis Johannes de Vitrolis, decrctorum doctar, ordinaric
actu legens in Universitate Aquensi. . . . .
.
imcndit fundare unum collegium studcncium in civitate Aquensi, et
« ob hoc ccrtas damos emit et plura Întcndit alia cmcrc pro prcdictis,
« quod non vult (aeere sine licentia Sedis APOSIOlicc. » (Arch. Vatic.
Man. V, Reg. supplie. Ac. III, vol. 1)5, (029, Vol. - Document dû a
li
l'obligeance du R. P. Denifle.
(3) Pitton, Histoire de la ville cl' Aix, déjà citée, etc. J p.
231. -
C'est
peut-être pour ce motif que l'archevêque d'Aix fut désigné comme l'un
des trois exécuteurs de la Bulle de Sixte IV du 20 juillct 1477, qui
pbçait le collège du Roure sous la protection du Saint-Siège et s'cn
réservait les causes. - Marcel Fournier, ouvrage déjà cité, t. II, P.473
Cl 474.
�-
134-
verain ne paraît pas s'être longtemps soucié de la
prospérité de l'Université d'Aix; nous savons, en
effet, qu'à la fin de son régne, par lettres patentes
données à Aix le 13 décembre 1476, il crea en
Provence même, à S,lint-Maximin, pour vingt-cinq
religieux Dominicains il e~t vrai, un collége auquel
devaient être attachés trois docteuls " dont le premier enseignerait les arts libéraux et la philosophie
naturelle, le secolld le droit calloll'iqlle, et le troisiéme
la philosophie; et, à son exemple, quelques années
plus tard, son neveu Charles IV, dernier comte de
Provence, mort en 1481, légua à ce collége, et non
à l'Université, presque toute sa bibliothéque',
Malgré tant de causes de ruine presque certaine,
• alors que les Comtes de Provence se contentaient
de menacer d'amendes, dont leur trésor devait d'abord
profiter" les écoliers provençaux qui continuaient à
se rendre aux Universités étrangéres, et qu'ils réser-
(1) Voir en particulier (( le Couvellt ro)'al de Sailll-MaximÎlI III ProvUlce ..... ses prieurs, ses annales~ ses écrivains ), par l'abbéJ.-A. Albanès l docteur en theologie et cn droit canonique. » - Marseille, 1880,
p. 201 et 202.
(2) Ibidem, p. 20S. Sa bibliotheque renfermait« 120 volumes maous·
(fits et 20 volumes imprimés en peau de vélin; et il yen avait beaucoup
qui étaient magnifiquement enluminés et revêtus de somptueuses
reliures. }) - Item legavit Dominus noster Rex YCllcrabili convcntui
Fratrum PrredicatoTllm..... Sancti Maximini alUnes et quoscumque
libros suos, exup/is dUlIllaxal libris I1Itdicj,,(e, quos legavil viro magislro
Petro Mallrtlli [artium et mediûlIit magillro] , tanquam de eo oplime
merito. _ (Testament de Charles d'Anjou, roy de Jérusalem ct de Sicile,
comte de Provence, du JO décembre 1481).
(3) « Sub Fna centulll marcharum argellli fini. .... nobis applicandorum. » - Lettres du roi Louis 111 pro studio Aquensi rcparando.
}
�-
135 -
vaient pour d'autres institutions leurs aumônes et
leurs bienfaits; alors que la communauté d'Aix ne
se préoccupait que par accès d'attirer à l'Université
naissante des docteurs ès·lois capables de donner un
enseignemen t régulier, la Corporation universitaire
d'Aix était parvenue à durer et à se -maintenir;
autant qu'elle le pouvait, elle se montrait soucieuse
de la stricte exécution des statuts qu'elle s'était
donnés; et, peu à peu, par l'effet même du temps,
elle prenait conscience de sa vitalité et 1 de sa force.
Si, en l'année 1436', lors de j'èlection en qualité
de Chancelier de l'archeveque Avignon, l'Université
ne comple encore parmi ses « lecteurs », sans parler
du juge-mage qui remplit les fonctions de recteur et
est docteur ès-lois, que quatre maîtres en théologie,
lin docteur és-lois qui est président de la chambre
(1) La preuve de ce que j'avance est dans l'invitation qu'adressa à
l'Université d'Aix le p.:l.pe Eugène IV, lors de la translation à Ferrare du
Cuncile de B:i1c. Le Concile s'ouvrit à Ferrare le 8 janvier 1438 Cl
s'occupa principalement de {( l'Union avec les Grecs» (Voir Héfélé,
flisJoire des CO/Ici/es, déjà cité, t. IX. livre 48e~ p. 377 sq.) - Au même
titre que les Universités de Paris, Orléans, Angers, Toulouse, Montpellier ct Avignon. rUniversité d'Aix est invitée:i envoyer que1quesuns de ses docteurs pour prendre part aux travaux du Concile: l( aliquos
« de Universit:lle vestra insignes doclores vel magistros Deum tilllen• tes, qui hujus modi concilio imersint, 3d ipsum Concilium destinare
Il curetis. » (Archives du Vatican, Eugenius IV, secret. ab an. IV
ad. XlV, lib. VIII, n· 367, f· 107). Document dû ;\ l'obligeance du
R. p, Denifle.
(2) CI Electio Canccllarii almœ Universitatisstudii Aquensisct constitutio, » (Archives départ. des Bouches-du-Rhône; archives_ecclésiastiqucs, série 1. G. archcvêchc d'Aix, G. 17S. nO 3)· M. Fournier donne.
à tort, je le crois, une autre référence. (V. Statuts et privilèges des Universités françaises, t. Ill, p. 5).
•
�-
13 6 -
des Comptes', un licencié et un bachelier en droit
canonique, un licencié et deux bacheiiers ès-lois,
en 1482 elle se sent assez puissante pour entrer en
lutte avec les chanoines de l'église Saint·Sauveur et
défendre énergiquement contre leurs prétentions les
droits et les intérêts des écoliers. Elle ne suspend
pas ses cours, comme on le faisait ailleurs'; mais
elle cesse de s'assembler, pour ses délibérations et
ses actes les plus importants, dans l'église Saint-Sauveur; et ses deux représentants, un « professeur »
en théologie et un licencié en l'un et l'autre droit,
obligent bientôt à une transaction', qui n'est que
la reconnaissance des anciens droits de l'Université,
les huit chanoines de l'église métropolitaine. La
chapelle Sainte-Catherine continuera, dans l'église
Saint-Sauveur, à être affectée au service de l'Université; c'est là que les membres de l'Université se
réuniront pour entendre la messe chaque dimanche;
et c'est là qu'ils pourront être inhumés; l'Université
devra seulement pourvoir la chapelle des ornements
nécessaires au culte; et le prêtre qui célébrera la
messe de l'Université sera rémunéré par l'Université.
Ce sera la cloche de l'église, qui, deux fois le
matin et deux fois le soir, annoncera aux écoliers
(1) • Curiœ Camerre Rationum Aqucnsis presidente. »
(2) V. Ch. Turol, ouvrage déjàcité J p. 29;et Savigny, ou\'ragedéjà
cité, t IIJ# p. I) 1.
(;) .. Traditio ct assignatio Capellœ pro alma Universitale srudii
civitatis Aqueosis. lt - Statuts imprimés. p. 13.
�-
137-
l'heure des « lectures D ; on sonnera égalelTjem la
cloche pour tous les actes de l'Université qui devront
s'accomplir dans l'église, et en particulier pour l'élection du Recteur et la remise des insignes du doctorat soit aux licenciés en théologie, soit aux licenciés
en l'un et l'autre droit; en retour, comme salaire,
lors de cette derniére cérémonie, sans préj udice des
autres droits de l'église, les chanoines, conformément
aux Statuts t , recevront du futur docteur, au même
titre que les docteurs en droit et les maltres en
théologie, des bonnets et des gants. Cette transaction,
qui nous a été conservée, ne nous fait pas connaître,
et on le regrette, le nombre des docteurs qui composaient alors le collége des maîtres de l'Université;
mais, sept ans plus tard, nous savons qu'ils étaient
au moins neuf; car, dans l'assemblée tenue le I I avril
1489', sans s'inquiéter de ce que pourront penser
ou faire les écoliers, ces neuf docteurs agrégés rappellent au respect de statuts qui ne sont point abrogés
les docteurs qui, par intérêt, seraient tentés de les
oublier. Ils refusent à tout docteur la faculté de se
montrer, s'il le juge à propos, généreux à l'égard
d'un aspirant à J.:examen de licence, en renonçant de
son plein gré à l'écu d'or qui lui est acquis dans cet
examen; ils décident à l'unanimité, la main sur les
(1) Statuts imprimes, p. 591 art. « Sequuntur onent et jura ad qure
teneatur dOClorandus. »
(2)
Ibidem, p. 70:
te
Quod non fiat aliqua gratia licentiandis de
juribus pro licentia dcbitis. »
�-
IJ8.-
Saintes Ecritures " que la remise des droits, comme
nous dirions aujourd'hui, ne sera désormais accordée
aux licenciés qu'en conseil des docteurs, sur l'avis
commun des docteurs qui ont assisté à l'acte; et le
candidat à la licence ne pourra, conformément aux
règlements, être admis à l'examen que s'il a d'abord
versé, entre les mains du trésorier des docteurs, le
montant des droits attribués aux docteurs par les
Statuts.
On ne se préoccupe encore, on le voit, que de
l'observation des statuts; mais, vingt ans plus tard,
on n'hésite plus à les modifier, ou plutôt à donner,
en réalité, une physionomie nouvelle à l'Université
déjà vieille d'un siècle. En 1510', et c'est là une
date dans l'histoire de l'Université d'Aix, sept ans
après l'installation à Aix" du Parlement de Pro·
vence, convaincue que la création de cette Cour
souveraine ne tardera pas à faire affluer à Aix juristes
et canonistes; persuadée que ses docteurs en l'un
ou l'autre droit seront bientôt assez nombreux pour
obliger à compter avec elle; - et elle ne se trompait
guère en ses prévisions, puisq ue,. dans une assem blée •
(1) ).-8. Hansellîus, élêve de Juste Lipsc. ct second recteur de la
Faculté des Arts, créée i Aix en 1603 par Henri IV, affirme que ceue
COutume de prêter serment 1J main sur les Livres s:1crés nous est venue
des Israélites. (Voir l'ouvr<1gc de J.-B. Hanscnius, intitulé: li De JUrtjltrtlJldo velerum libttr. 0 Tolosa:, 1614, cap. II, p. JO).
(2) Statuts imprimés, p. 70 :
Il
Reformatio quorumdaOl statulOrum
Universitatis sludii pnesentis civitatis Aquensis. If
(]) Essai historique sllr le ParlemtttJ de Pr(JIJellU, par M. Prosper
Cabasse. t. J. p. 12, 1) ct 20. Paris, 1826.
�-
139-
de l'Université de 1555 ',nous comptons 75 docteurs,
et, parmi ces 75 docteurs, 20 conseillers au Parlement et un avocat du _Roi; - sûre, d'autre part,
que les écoliers ne lui manqueront plus, et que
les fils des docteurs agrégés à l'Université n'iront
point étudier ailleurs, mais resteront immatriculés à
l'Université d'Aix, la Corporation universitaire, com.posée à ce moment de treize docteurs, au nombre
desquels on ne compte qu'un docteur en théologie
et qu'un docteur en médecine, décide, sous la présidence de l'Archevêque-Chancelier, que les écoliers
ne seront plus, comme autrefois, autorisés à choisir
parmi eux le Recteur, et qu'on leur accordera seulement le droit de désigner celui d'entre eux' qui
(1) Statll,ts imprimés, p. 74 : « Confirmatio statuü de non aggregande. »)
(2) Les Ecoliers paraissent avoir continué à appeler Recleur le condisciple qu'ils étaient autorisés à choisir; malheureusement, le ft Liber
Rectorum » des Etudiants J'Aix n'a point été, comme celui des
autres Universités, conservé ou retrouvé. Une seule fois, cn 1624. et
ce ne devait pas être une exception, "Université sc préoccupe de l'élection du Recteur des Ecoliers, comme le prouvent les deux. délibérations
sui,'antes : f( Election du nouveau Recteur des Escholicrs de l'Université d'Aix. - Du dix-ncufviesmc jour d'avril mil si~: cent vingtquatre, dans la grand'salle royale du Collège et Université de ceste
ville d'Aix, cn la présence de M. Me Paul de Bourg, sieur de SaintChristophle, advocat en la Cour, primicier de la dicte Université,
assistaos ct prescos Messieurs les docteurs, régents et professeurs
royaulx de théologie, jurisprudence, médecine en icelle, assemblés
les escholiers des trois Facultés pour l'élection du nouveau Recteur,
p:u la commune voix ct opinion des dicts escholiers en fort grand
nombre, a esté eslcu Ct nommé pour Recteur nouveau des cscholie~ es
trois Facultés du dict Collège et Université d'Aix M. Henry Dagut,
cscholier es-loix de la dicte ville; et ordonné par le dit sieur Primîcier
qu'il sera procédé â sa réception dimanche prochain ct prcstcra le
�-
140 -
pourra, conformément à l'article des statuts qui traite
des priviléges du Recteur', être gratuitement admis
à la licence; encore cet écolier sera-t-il dans la nécessité de « lire» pendant un an, et de subir, comme
les autres étudiants, l'examen obligatoire devant
les docteurs, ses juges', Désormais, comme nous
l'avons déjà dit, le Recteur de l'Université ne sera
plus un écolier, mais un docteur, et un docteur en
droit civil ou canonique, ou bien en l'un et l'autre
serment aCCOUSlUme; et de tout concédé acte. Faicl au lieu susdit)
présents M. Marc Amhoine Malbccqui, bedeau, et autres. » Signé:
de Bourg, primkier. - ( Prestation de serment du Recteur dr.:s
Escboliers. - Du 21 me jour d'avril 1624. dans la chapelle SainteCatherine, en l'église Saint-Sauveur d'Aix, par mandement de
~{r Me Paul de Bourg, sieur de Saint-Chrislophlc, advocat en la Cour,
primicier du Collège et Université du diet Aix, assemblés Messieurs les
Régents et professeurs royaulx des trois Facultés de la dicte Uni\!crsité
ct leurs escholiers en grand nombre pour la prestation de serment du
nouveau Recteur des diclS cscholiers, en la présence dcsquels, ap'es la
cilibration de la sainele misse, M. Henry Dagut, escholier es-loi x de
ceste ville d'Aix, nouveau recteur esleu et nommé des escholiers le
dix-neufviesme jour du dict mois d'avril, a presté le serment porté par les
slalllls eulre ll's mains du diel sieur Primicier; et de tout concede acte.
Faict au lieu susdit .. etc. - (Registres de l'UlliversiU, Reg. X, (0 1173 et
1174). - Dans la « Répo1lSf. des Docteurs de la. J-àclIIté de droil de
l' U"iversité d'Aix au Mimoire des professeurs de la. même FaculU (Imprim~e
s. d., probablement cn 1728), on affirme que depuis 1628 les Ecoliers
n'ont plus élu de Recteur: j( Comme c'était une occasion de dépense,
cette cérémonie n'a plus été obser\'ée \1, ct l'on rappclle Ic nom des
Recteurs des Ecoliers élus le II juin 1625, le 20 juin 1626 ct le
12 f~vrier 1628.
(1) Statuts imprimés, p. 23, art. li; De domino Rectore graduando. _
(2) Dans le tome XXle des Ordonnances des rois de France de la
troisième racc, p. 684, se trouve ('analyse d'un Edit de Louis XII du
31 août 1498, qui /imile les priviliges des Ecolien dtS Universités; mais
rien ne prouve que les prescriptions de cet édit aient été appliquées en
Provence, où villes et corporations étaient à l'excès jalouses des privilèges et franchises ()Çtr~yés par leurs anciens Comtcs.
�-
14 1 -
droit; et seront seuls appelés à prendre part à l'élection de ce nouveau Recteur l'ArcheYêque-Chancelier.
le Recteur en exercice, les maîtles en théologie, les
docteurs· en l'un et l'autre droit, et les médecins
agrégés à l'Université. C'est là une innovation capitale; ce n'est point, comme essaie de le faire croire la
délibération de 1510 " une simple réforme apportée
dans les Statuts; c'est, au contraire, une véritable
révolution opérée, un siécle aprés sa fondation, dans
l'organisation de l'Université; l'Université d'Aix
change absolument de caractère; elle cesse en réalité
d'être, comme J'écrivait le roi Louis m, la réunion
en un seul corps', au plus grand profit de la science,
des maîtres et des éléves; nous entrons, à partir du
XVIe -siécle, dans une nouvelle période.
.(1) Statuts imprimt:s, p. 70: Cl Re!onllalio qllormlldam stail/lorI/m. il
(2) «( Ut, in unum coacta docentÎlIm discipulofumquc l11ultitudine
plurimorum ..... , ex studiorum agris scielltire segetes uberius pulluIarent. Il (Lel/t"es pattlltes de Louis Ill), pass.'ge déjà cité.
•
�•
�CHAPITRE II
L'UNIVERSITÉ D'AIX SE TRANSFORME EN COLLEGE
OU CORPORATION DE DOCTEURS
l
Omnipotence des docteurs en droit dans l'U.nivçrsité. - Le Recteur
prend, à p:trtir de l)Jt, le nom de Pdmicitr. - Mode d'élection
des trois officiers de l'Université, du Primicier, de l'Acttur ct du
Trésorier. Leurs :ntributions respectives. - Le Collège des
docteurs ct « la religion prétendue réformée» au XV[e siècle. Droits utiles attribués aux docteurs du Collège d:ms les examens. Création des douze anciens ou « douze prenants )1. - Le droit i
l'écu d'or dans les examens du doctorat. - Le Collège des docteurs
et le Chancelier; nomination du vicc-Ch:lncelicr. - (( Messieurs du
Collège)) et le Parlement de Provence.
Dans une association, quand un des groupes qui
la composent a pour lui la force incontestée du
nombre, quand il se sent maltre absolu des délibérations et qu'il n'a point a redouter de rivalité, il en
arrive bientôt a confisquer a son profit les droits
utiles auxquels chacun pouvait autrefois prétendre, et
insensiblement il prend soin de réserver a ses seuls
membres honneurs et avantages. C'est la le spectacle
que nous offre l'Université d'Aix au XVI' siécle. Au
XV, siècle, docteurs en droit et maltres en théologie
�144 jouissent, de par les statuts, des mêmes prérogatives;
et, de par les statuts, les représentants des écoliers "
conseillers et Recteur, on t le droi t de prendre une
part acti~e dans la direction des affaires de l'Uni\'ersité ; au XVI' siècle, au contraire, tout en réservant,
par respect pour le premier ordre de la nation, une
sorte de place d'honneur' aux docteurs en théologie
dans les processions et actes collègiaux, les docteurs
(1) Les anciens statuts donnent, et ce n'cst point une exception, le
nom de COIifririe à la corporation des maîtres et écoliers de l'Uni\'crsité. La. Confrérie universitaire d'Aix, placée naturellement sous le
patronage de sainte Catherine, devait célébrer sa fête annuelle le
deuxième dimanche du mois de mai j el la cotisation pour la célébra·
tion de cette fête était fixée à un gros pour chaque écolier, à un gros
un quart pour chaque licencié et à un gros et demi pour chaque
docteur. « Item statuimus et ordinamus quod, qualibct die Dominica
secund:t mensis maii, celebret ur Co,ifratria Satle/ae Catharùuu .... ;
fi: et quilibct sludens solvat grosso l, - item quilibct licentiatus solvat
Cl: grossum 1 cum quarto, item Domini doctores in qua vis facul« tatc grosso 1 cum dimidio. l) (Statuts imprimés, p. 36). Cette fête
est rappelée comme suit dans un des deux projets de règlement
dressés en 1674 ; « Le Hccteur assistcr:l :i la messe qui est dite
(1 solennellemcnt
le jour de Sainte·Catherine dans la chapelle de
ft l'Université, accompagné des docteurs, professeurs, licenciés, bachet licrs, escaliers, à Iaquene ils sont tous obligés d'assister, sous peine
« arbitraire. » (Manuscrit dc M. Arbaud).
(2) « Et provoyant aussi sur la requisition faite par le dit sieur
acteur aux plainctes (aictes par Mn les docteurs en médecine sur la
prérogative d'cntre eux: et Mrs les docteurs cn théologie. et droit civil,
aux fins d'être résolu s'ils doivent marcher aux processions ct autres
actes collégiaux, suivant l'ordre de leur réception, Mn du dict collège,
après avoir sur ce entendu des plus anciens l'ordre qu'on a tenu par
le passé, ont déclaré que, pour le regard des docteurs en théologie,
Ihors que ce y trou\'eront, ils yront avec les plus anciens docteurs du
collège csgallement, sçavoir ung theollogien d'un côté ct ung docteur
es-loi x de l'autre; et l pour Je regard des docteurs en médecine et
autres docteurs en loix, marcheront et suyvront selon J'ordre de leur
réception. ,. Délibération du mardi, dernier jour du moys de may 1583.
(Reg, X, Co 177),
�r45
en droit vont seuls compter dans l'Université; la
Corporation universitaire devient en réalité la Cor'
po ration des docteurs en droit; et les docteurs en
droit en font un corps fermé, dont ils interdisent
avec un soin jaloux l'entrée aux étrangers. Dans les
délibérations qu'ils prennent, et dont quelques-unes
nous ont été conservées, ils ne se soucient guére que
de s'assurer des priviléges; et les intérêts des écoliers,
aussi bien que les besoins de l'enseignement, les
préoccupent trop rarement. L'absence presque corn·
piète de documents durant les quarante premières
années du XVI' siècle, et il n'en faut point être
surpris puisqu'en r536 les archives de la ville d'Aix
furent, en partie, brûlées' par les troupes de Charles·
Quint, ne nous permet pas d'indiquer comment
s'établit, progressivement sans doute, cette omnipotence des docteurs en droit: nous nous trouvons
tout à coup, pour ainsi dire, en présence d'un fait
accompli.
Le plus ancien document que nous possèdions sur
cette époque remonte à l'année -r53 1 et nous montre
(t) « Assemblés les consuls ct conscilliers vieux, nouveaux et cités
:lU refectoer h3Ult du couvent des Jacopins de la présente cité d'Aix,
lieu a cc esté pour Je brûlcrncnt de la mayson commune de la dicte
cité.• - Délibération du Conseil de la ville d'Aix du 28 janvier 1537.
- Archives municipales. - Reg. JI, cahier 1, [05 30--32. - fi Les
• titres, papiers ct pièces de èCHe Univ~rsite, dit le Primicier de 1674.
, sont presque tods égarés et perdus; nos anciens registres des délibé« rations ct notre ancienne matricule nous manquent entièrement
CI depuis plus de cinquante :105. 8 (Délibération du 30 octobre 1674,
Reg_ XlJ, fo 18 vol.
10
�de quel esprit nouveau sont animés les membres de
la Corporation universitaire. Au premier janvier de
cette année-là, les vingt docteurs en l'un ou l'autre
droit, qui composent la majorité des docteurs agrégés
à l'Université, décident à l'unanimité que désormais
l'Université n'aura plus à sa tête un Recteur, autorisé
par son nom même' à commander à tous les doc·
teurs, mais bien un Primicier', à l'exemple de l'Université d'Avignon, c'est-à-dire un «prilllus inter pares D,
comme on le rappellera deux siécles plus tard 3; que
ce Primicier. élu chaque année au 1" janvier, prendra
possession de son «office Die 1" mai suivant; et que,
jusqu'à cette date, le Recteur actuellement en exercice
continuera ses fonctions' sous le titre imposé de
Primicier. Ce changement d'appellation, en lui-même
significatif, n'aurait été, toutefois, qu'une illusion, si
le Primicier avait conservé toutes les attributions et
(1) <l Ordinarunt quod a cetero non fiat Rector, qui presit dominis
doctoribus. » (Ordinalio [acta per spectabiles et egrcgios viras dominos
doctorcs aime Universitatis). (Registres de l'U"iversiU, Reg. 11 fo 4).
(2) Haitze, ouvrage déjà cité, 1. J, p. 878, a judicieusement défini
comme suit le mot primicier « premier sur le tableau des docteurs. » Dans la « Rlponse des doeteurs de la FaculJi de d,'oit l) déjà citée, on lit ce
qui suit: « le Ru/eur est appelé pritnicier a prima stde )j.
(3) Voir le verbal dressé par le primicier contre quelques docteurs et
professeurs de médecine du 14 juin 1714 : Il lesdits sieurs Fou=fuc sc
1
seraient levés Je leurs places avec violence et nous auraient dit que
c'était à eux à parler, et qu'ils avaient pour cela autant de droits que
nous. ct même de parler plus haut que nous, ajoutant que nous
n'étions que prim"s inter partS. »
(4) 1( Dictus Blejardi nunc rector exerccbit dictum officium rcctoriatus sub nomine Primicerii usque ad dictam diem proximam mensis
maii proxime venturam. » Délibération du I tr janvier 153 J (Reg. 'l
Co 4).
�-
147-
toutes les prérogatives du Recteur"des vleùx Statuts;
mais la Corporation universitaire prit bientôt soin
d'amoindrir, en les partageant, les "pouvoirs"du nouveau Recteur par la création d'un véritable syndit de
l'Université, qu'elle appela Acteur, dont le""nom apparaît pour la premiére fois dans une délibération de
1555', qui remplit en partie les fonctions dévolues
autrefois aux Conservateurs des Priviléges de ·l'Orti·
versité; et à qui, en 1560', « on aonne plein
« pouvoyr, puissance et autorité de se présenter et
« comparoy!' pour et au nom du ..... collége pour les
« affaires d'iceluy partout où il (?) veulx et là où
« appartiendra pour la conservation des statuts et
« privilièges du dict colliège" »
Dès lors l'Université est représentée au dehors, le
Chancelier occupant une situation privilégiée, par
trois de ses membres qu'on appelle ses officiers', à
(1) « Petro Scguirani actori cjusdem collcgii. » Statuts ,imprimés,
p. 74. - 11 convient, toutefois, de rappeler ici que les anciens statuts
donnaient ~IU Recteur et à ses conseillers le droit d'élire les symJics de
J'Université j mais on a oublié de nous faire connaître les attributiçms de
ces syndics. (Statuts imprimés, p. 27, art. « De eiectione et COllstÎtutiane syndicorum ... i) - Les trois facultés supérieures eurent, chacune,
au XVIIe siècle, leur syndic.
(2) « Election de Premissicr, acteur et trésorier de l'Université. »
Délibération du premier jour de may 1 S60. - Dans la « transaction
passée entre l'Université de la ville d'Aix et les maîtres chirurgiens de
b dicte ville cn l'année 1557 li, les chirurgiens définissent comme
suit les fonctions de leur syndic: « font, constituent et établissent
leur syndic... lU/tuT et négociateur en leurs dites affaires, spécial et
général. .. Me Urbain Sauvaire li - S/a/uu da ,,,aitres chirurgiens de la
ville d'Aix. A Aix, chez Etienne Da\·jd, 1648.
(3) Le Chancelier est, en réalit~, le premier des officiers de l'Université, et OD lui donne quelquefois ce nom, comme on le voit dans
�-
14 8 -
savoir: le Primicier, l'Acteur et le Trésorier mentionné
déjà dans les anciens statuts' ; ils sont tous trois
docteurs de l'Université'; ils sont tous trois élus,
non plus le le< janvier, comme le voulait la délibéra·
tion de 1531, mais le premier jour de mai, ainsi que
le porte la délibération du 16 octobre 15613; ils
entrent en fonctions le dimanche suivant; et désormais la forme de l'élection ne varie plus. « Messieurs
de l'Université (chascun jour de premier de may)
s'assemblent en l'église S'·Sauveur dans la chapelle
Ste·Catherine », qui appartient à l'Université; ils y
entendent la messe du S'·Esprit; et se transportent
ensuite, « le bedel marchant devant', à la coustume,
une délibération de l'Université du 8 mars 1592 : 0: les quatre officiers
de la dicte Université... sçavoir M. le Chancelier, M. le. Premissier
et MM. les acteur et trésorier. ») (Reg. X, fo 399).
(1) Statuts imprimes, p. )4, art. (( Quantum debet solvere Baccalaureus licentiatus Universitati et aliis )J, dernier pamgraphe.
(2) Cf Election de Premissier II du 1er mai 1564; « ont eslu pour
trésorier M. Pierre Margaleti, et pour acteur M. Joachim Audiffrcdi,
docteurs en la dicte Université. 'II (Reg. X, [0 55).
(,) Statuts imprimés, p. 81, l( De clcctione Domini primicerii. Du
XVIe jour d'octobre 1561, Messieurs du collège de J'Université d'Aix
ass~lUblez,
entre autres choses, ont statue et ordonne que d'ors en là
le Primicicr sera cleu à chascun jour de premier de may, suivant le
précédent statut, et prendra possession le dimanche suivant: 13quclle
élection sc fera dans la maison archiépiscopale, incontinent après avoir
ouï la messe en l'église Saint-Sauveur et chapelle Sainte-C.'ltherine j il
laquelle élection tous et chacun les docteurs de la dite Université
seront tenu~ se trouver, li peine d'un teston pour chacun qui se trouvcra faillant. applicable à la boîte du dit collège, cessant légitime
excusation. leur interdisant "cntrée du collège jusqu'à ce qu'ils auront
satisfait. Ce qui a esté fait sur la remonstration faite par :M. Thomassin, acteur de la ~icte Université, en présence de Jaumet P~uJ, marchand de Salon, et Gaspard Pelhe, escalier de Cuers. »
(4) • Election de Premissier _ du 1 er mai 1')64. (Reg. X J fo 55)·
�-
149-
dans la grand'salle de l'Archevêché». Là, le Primicier
sorrant fait connaître l'objet de la réunion, recueille
les « opinions dicres à haure voix 1 et rédigées par
escripr », et proclame le résultar de l'élecrion. Le
Primicicr, à son entrée en charge', reçoit de son
prédécesseur, dans la chapelle Sainte-Catherine, les
objers qui composent le trésor, assez pauvre du
resre, de l'Université. En r54r', on lui remet « la
« masse d'argent' de l'Université, les deux cappes'
« de camellor rouge avec leurs chapperons et le
( chapperon de sarin viollet fourré; en su ire le grand
(( matriculle de Messieurs les Docreurs; item la
(1) Election de Premicier \) du 1er mai I)6I. (Reg. X J [0,18).
(2) « Messieurs assemblés au coliège ont ordonné que Messieurs
Jardj et Regis, accompagnés du bedel et secrétaire du diet collège, se
transporteront dans la maison de M. Jean Duranti, prcmissier absent
de ceste ville, aux fins de prendre les abilhemems doctoraulx et masse
pour servir :Ill degré de Monsieur Balthazar Rabassc, lequel doit passer ccjourd'hui 13 avril 1')67 et si ... est, (ere ouvrir le coffre où sont
les dicts abis en présence de tcsmoins. )) - (Registre X, fo 96).
(03) « Quittance pour Mc Arbaudi, jadys primissicr, du 19mc jour dt:
(1
may
I)4I. -
Faict
a Aix,
en l'église métropolitainc et en la chapcllc
de Sainte-Catherinc. ») (Registre l, [0 141).
(4) « En 1671, on orne d'une fleur de lys la masse de l'Université:
G 22 liv... pour avoir fait une fleur de lys d'argcnt, dorure et rhabillage de la masse. » - Compte du trésorier, du 8 mai 1671 au
6 mai 1672.
(5) De ces deux (( cappes rouges >l, l'unc était réservée au Primitier,
l'autre, et plus tard les autres, aux candid:ns au doctoratlc jour de leur
réception: « 3 Iivr. 2 s. pour le rhabillage des robes rouges qui servent
;\ passer les docteurs_ .. Compte du trésorier, du 7 mai 1678 au 6 mai
1679. - Au XVII~ sièclc, le satin remplace le camtlot. (( 39livr. 6 s. 6 d.
pour le prix de la robe de. satiu rOllge faite pour l'U,,iversilé. » Compte
du trésorier, du 12 mai 1684 au la mai 1685. - A MOlltpellier. au
XVIe siècle, l'écolier en médecine, reçu bachelier, revêlait 1( une robe
rouge. pour fairc son remerciment en vers. (Notes de voyage de Félix
et Thomas Platter, p. 131).
�-
15 0
-
d petite matriculle des Ecoliers matricullés; item
dune matriculle vieilhe couverte de parcliemin,
d ensemble le libvre des statucts de la dicte Univer« sité; item les deux clefs du grand cofre de la
« chapelle avec une petite clef de la petite boëte où
« se tient l'argent de la dicte Université, demeurant
« riére le Trésorier'. D - L'Acteur, nous l'avons
vu, a ses pouvoirs nettement définis; et, dès r s6r "
c'est lui qui fait connaître à l'assemblée des docteurs
lés atteintes qui ont" été portées par le Lieutenant
particulier aux privilèges de l'Université, et qui est
chargé de poursuivre, au nom du Collège, la réparation des injures qui lui ont été faites, lors de « la
procession de la Feste de Dieu D. Quant au
Trésorier, il est chargé de la garde des deniers de
Il
(1
(1) En 1625, I( les meubles et ornemcns de J'Université»l que le
Primicicr moderne» reçoit de :ion prêdéccsscur, sont les « suiv<lns :
la masse ct baston d'argent avec la Aeur de lis ;IU bout, qui sc
metcn deux pièces dans un petit sac cuir violet servant d'estuy, trois
« robes de satin rouge cramoisi, l'ulle servant au sieur Primicicr, et les
~ autres deux aux docteurs qui passent, avec leurs chaperons. Item le
«
(1
chaperon de satin violet avec ses armes, que le diet sieur Primicier
« porte aux actes collegiaux i l'ancien libvrc de la matricule couvert
de basane verte; le libvre des statuts couvert de maroquin rouge;
u un grand libvre couvert de basane verte ou sont inscrits les comptes
lA et picces justificatives des
trésoriers j la pltmcbe de l'U,,iversili de
« CI/ivre bllrÎllé Où SOllt les images de saillt }'ves el saillie Cal!Jerù't et
0: all1tres ; le grand sceau cuivre pour les lettres des docteurs ; le petit
• sceau aussi de cuivre pour les bacheliers, maitrés aux arts, chirura giens et appoticaires, et encore un sceau de saint Louis qu'avaient fait
a faire MM. Burie et Bellefin; le tout dans un petit coffre, sive boete,
« couvért de maroquin noir, garni le dedans de satin rouge, ferme à
III def ct serrure dorée •. 5 mai. (Reg. X, fo 1278).
(2) • Délibhation sur le faict de la maîtrise en chirurgie du
vingtième jour du mois d'avril IS6I. • (Reg ..X l fo 18).
Il
�-
15 1 -
l'Université; et l'administration de ces deniers est
sérieusement contrôlée. En 1537', c'est devant trois.
témoins et onze « docteurs aggregats en la dicte
Université» qu'est « calcullé » le compte de « Monsieur M' Honorat Arbaudi, trésorier..... és années
15 J2, 1533, 1534 »; la même année ce même
Honorat Arbaudi exige de l'Université une quittance
en régie pour les comptes de son pére', qui avait
été trésorier en 1530 et en 153 1; et le « moderne»
trésorier M' Brunelli, en déçlarant avoir reçu de
son prédécesseur la somme de vingt florins huit
deniers « l'en quitte 3••• sur l'obligation de tous et
chascun ses biens présents et advenir, lesquels... il
oblige à toutes courts de Provence. » Plus tard, en
1 542', Messieurs du collège « depputtent » trois ou
quatre d'entre eux pour la vérification des comptes
du Trèsorier; et, en 1584', nous voyons àpparaître
(1) ft Quittance de 20 florins 8 deniers, remise par Honoré Arbauq,
trésorier du collège, ès mains de Sébastien Brunei, trésorier moderne
du dit collège, l'an 1537 et le premier jour de may. /1 (Reg. l, (0 5).
(2) Ibidem.
(3) « Quictantîa pro magniffico domino Honorato Arbaudi, jurium
doctorc, Camerc Computorum et rcgiorum Archivorum Aqucnsis
rnagistro rationali et nobili Mathœo Arbaudi, fratribus, filiis, ct
heredibus quondam domini Johannis Arbaudi, etiam dum viverct.
jurium doctoris et magistri rationalis dictorum regiorum archivorum, »
9 mai 1537. - (Ibidem).
(4) li Clausure des comptes du dict de PODtyssio ouys et calcullés
par M. le juge Mayran, M. Descallis, M. Jehan Morclli et le dit Desidcrii, trésorier, lors li u depputés par Messieurs du collège. » (Reg. l,
fo 142).
CS) « M. Jehan Chartras, trésorier de la dite Université de l'année
J 579, aurait dressé son compte et remis entre les mains de MM. Ray-
�-
r52-
les « al/ditellTs des comptes», désignés chaque année
par le Collège des docteurs, et dont les fonctions ne
cesserollt que le jour où l'Université aura elle-même
disparu. Malgré la surveillance dont ils sont l'objet,
les Trésoriers mettent à cette époque peu d'empressement à rendre leurs comptes; et on peut croire
que ce fut à leur intention qu'en r 555 1 la Corporation « délibéra» que nul ne pourrait être désormais appelé à exercer dans l'Université une fonction
élective, si, dèbiteur de l'Université, il n'avait au
préalable rendu ses comptes et payé « ce dont il
était redevable au Collège ». Ce qui est certain,
c'est qu'en r 5642 «Messieurs du Coliége interdisent
aux trésoriers qui n ·ont rendu leur comte l'entrée
du Coliège jusques à ce que auront rendu leur comte,
et presté le reliqua » ; et, au mois de mai 1583', à
la requête de l'acteur, le Collège « ordonne que sera
signiffié par le greffier à ceux qui ont exercé la .....
charge de trésorier et n'ont encore rendu compte,
et, à faute d'y
de ce faire dans troys jours;
satisfaire, le dit Collège se provoirra par devant la
Cour »; puis, comme, six mois plus tard, les tré-
mond Bérard, Honoré Bocrii et Jacques Samseron, docteurs et advocats
en la Cour et audic/eurs des complt-s, depputés à cest effecl par le diet
collège ... - Quittance du 4 mt jour de mars 1584 dans la grande salle
du Palais, :\ Aix. - (Registre I, fo tH9)'
(1) Statuts imprimes, p. 73. art. « De debitore Universitatis cleelo .
ad aliquod officiulll Univcrsitatis. »
(2) Délibération du 12 novembre 1 564 (Reg. X, fo 58).
(3) Délibération du mardy. dernier jour de may 1583 (Ibid., fo 177).
\
�soriers « n'ont voulu entendre, quelque signification
qui leur en soyt esté faite », l'acteur est autorisé 1 à
se « provoir par les voyes de justice..... pour la rediction des dicts comptes, lui baillant le dict Collége
pour ce faire tout pou"oyr ». Cette menace ne fut
point sans effet: dix jours après', les auditeurs des
comptes avaient « yeu, examiné, closé et arresté »
les comptes des anciens trésoriers du Collège. Toutefois, en 1 590', nous voyons encore J'Université
obligèe de « nottifier aux trèsoriers qui n'ont rendu
leurs comptes de iceuh rendre dans la huictaine.....
et, à faute de ce faire, qu'ils seront gaigés pour
cent escus et privés de l'entrée et esmolluments du
collège. » La Corporation n'oublie point de prévoir'
l'absence de ses deux premiers officiers et de prendre les mesures que cette absence doit rendre nécessaires; c'est le doyen du collège, qui, à l'occasion,
« tient le lieu et place du Primicier'» absent; et
c'est l'Acteur ancien qui remplace l'Acteur « moderne., absent ou empeschè par maladie de faire
(1) Délibération du 23 me jour du mois de novembre 1)83 (Ibid.,
fo 181).
(2) Quictance du 4 ntC décembre 1.)83 (Ibid., (0 183).
(3) Délibération « du dimanche scpticsmc de janvier mil cinq cent
nonante» (Ibid., [0 }42).
(4) 1 M. Honoré Raphaelis. comme doyen du dict collëge. a tenu
le lieu et place du dia premissier. » Délibération du 13 avril J )67
(Ibid., fo 86).
(sl « Le collcge a délibéré que désonnais, où J'acteur sc trouvera
absent ou empesché par maladie de faire sa charge, l'acteur ancien plus
proche fera la mesme charge et office et jouira des droicts à la dicte
charge appartenants.• Reg. X, fol. SZ4.
1
�-
154-
sa charge ». On ne se préoccupe pas encore de
l'absence du Trésorier, attendu qu'à cette époque,
comme nous l'avons plus haut constaté, le Trésorier
reste souvent en fonctions pendant deux et même
trois années consécutives.
Les trois officiers de l'Université doivent être, nous
l'avons dit, ({ docteurs en la dicte Université », et,
comme le Primicier, ils étaient, sinon en droit au
moins en fait, toujours docteurs ({ és loix »; mais, à
partir de 1560, on exige des candidats à ces fonctions
des garanties d'une autre nature. Le Primicier sortant
.prend soin, au jour de l'élection,
d'engager l'assem,
blée à choisir pour officiers des ({ gens de bien " de
bonne vie et religion catholique, et qu.i ne soient SlIr·
sonnés de creism.e d'érésie. » C'est que la religion nouvelle avait trouvé dans la Corporation universitaire de
ce temps-là plus d'un adhérent. Ainsi, dans une délibération de 1560', quand il s'agit de décider si l'un
des docteurs M',Jehan Gésar, qui, 25 ans plus tard,
en 1585, exerça les fonctions de conseiller au Parlement protestant d'Orange', doit « abstenir de l'entrée
d.u Collége jusq ues à ce qu'il [soit] purgé de la prévention en laquelle il est par-devant la Cour de Parlement sur le faict de la religion chrestienne n, il se
trouve seize docteurs qui ({ portent opinion que le
(1) Délibératiop du 1er jour de may de l'an 1560. (Reg. X, fo 2).
(2) Dt:libération du 21 mt d'avril 1560 (Reg. X, fo Il.
(J) U" avocat pril/enu de luthérallismt au XVIe siee/t, par F. Mireur,
archiviste du département du Var. Draguignan, 1889.
�-
155 -
dict César doibt avoir enlrée au diet Collége pendant
son procès»; et la majorité, qui est d'un avis contraire, ne comprend que quarallte docteurs. En 15 64 "
un des docteurs qui ont pris le parti de M' César
n'hésite même pas, et par deux fois', à proposer dans
l'assemblée de l'Université que « les points qu'on
donne à ceux qui se présentent pour passer docteurs
doivent être bailhés ors du temple, pour autant que
ceulx de la religion prétendue reformée font conscience de se trouver à la messe; D et, si l'Acteur
remontre qu'une proposition de cette importance ne
peut être mise en délibération qu'en assemblée pléniére de l'Université; si un membre du Collége fait
justement remarquer que cette proposition est absolument contraire aux Statuts, il se trouve un docteur
qui déclare hautement que « quand à luy" ne se sossie
point où se bailheront les points, prouveu que ne
soit derrogé à son antiquité, prerrogative et droict de
percevoyr D. Toutefois les querelles religieuses ne
paraissent pas avoir longtemps divisé la Corporation
universitaire, car c'est à l'unanimité, en 1566', qu'elle
décide qu'un docteur étranger ne pourra demander
son aggrégation à l'Université qu'après information
faite « sur sa vie, bonnes mœurs et religion ch restienne D, montrant ainsi qu'elle est résolue à observer
(1)
(2)
(3)
(4)
Délibération du 12 novembre 1564. (Reg. X, fo 58).
(0 60).
Délibération du 12 novembre 1564. (Reg. X, fo 58).
Dtlibération du 1" mai 1566. (Reg. X, r· 70).
Ibidem ct délibération suivante. {Reg. X,
�156 -
strictement le nouveau statut, qu'avaient édicté en
t 558 ' soixante-douze docteurs, et qui obligeait le Primicier à faire, huit jours avant l'examen, une enquête
minutieuse sur la vie, les mœurs et la religion des
aspirants aux grades; qui permettait même à l'acteur,
comme à l'aspirant du reste, de récuser les témoins
appelés pour l'examen sur les mœurs, dans le cas où
ils lui paraîtraient suspects. D'ailleurs l'ArchevêqueChancelier avait pris soin de donner, en temps opportun, une sorte d'avis indirect aux docteurs' soupçonnes de favoriser la nouvelle religion, en faisant
insérer dans les registres de l'Université les lettres
royales ~ concernant le Concile Gallican " qui lui
(1) Statuts imprimés, p. 80. « Statutum de inCormando super vita,
ll10ribus ct religione promovendi . .\l
(2) Rappelons que, pour empi=cher il cette époque les «dévoyés de
la religion catholique de se retirer en la cité d'Aix, 1) le premier consul
M. de Flassan avait d'autres moycns.-En 1 )62, ses partisans (l prenaient
les nouveaux religionnaires et les allaient pendre aU:t branches du pin,
sous lequel se faisait le prêche, donnant tOllS leurs biens au pillage.))
(Voir co particulier l' Histoire des Protestal/ls de Provetlce J de M. Arnaud,
pasteur. Paris, 1884, t. I, p. 126, 1)1, lB et 307). Ajoutons que les
protestants furent toujours à Aix peu nombreux, qu'ils y étaient a peine
tolêres (les pasteurs qu'on y appel.:t (1) successivement n'y purent
demeurer}; et que les catholiques, sûrs de l'appui de la majorité du
Parlement, r~stëtent, durant les guerres de religion, les maîtres incontestés de la communautt:.
(I) Sur les 'mit membres du Parlement qui ne furent point rêintcgrés dans leurs fOllctions, quand Charles IX, à la demande des Etats de
Provcnce,rappela cn IS64, 4 décembre, l'ancien Parlement d'Aix, parcl:
que, durant I~s troubles religieux, ils s'étai~1l1 particulièrement signalés
par leur fanatisme, six faisaient panie de la Corporation universitaire.
(V. Statuts imprimés, p. 74,. art. .. Confirmatio statuti de nOIl aggregando » et l'ouvrage de M. Arnaud déjà cité).
�-
157-
avaient été expédiées de Saint·Germain·en·Lay~, à la
date du IO septembre 1560, et où on lit ce qui suit':
« Vous aurez à tenir l'œil ouvert que il ne y ait chose
« soubs vostre charge, qui, par vostre négligence,
« puisse empirer, en usant de votre auctorité ecclé·
u siastique avec telle modération envers ceux qui
« seroyent soupçonnés ou déférés de sentir mal de la
« foy; que les divoyés du draict chemin soyent plu·
« tost réduicts par les douces et amiables exortations
« que vous leur ferez que par la sévérité et rigueur
(c des jugements que pourriez exercer contre eux
.
« Cependant, avons ordonné que nos baillifs et
« seneschaux.... et aussi les gouverneurs..... tien« nent la main forte à ce que tous séditieux, et qui
« ne voudront vivre sellon l'ancienne institution de
« l'Eglise, soye nt retenus par les peynes et coerci« tians contenues en nos Edicts; et, en cas qu'ils
« fussent de ce fere négligens, vous enjoignons trés
« expressément de nous en advertir en toute dilli·
« gence pour y prouvoir, de sorte que Dieu y soit
« premiérement .servy, et nous aprés entièrement
« obéis. »
Après avoir défini, sinon limité, les pouvoirs de
ceux qui la représentaient et devaient défendre ses
intérêts, la Corporation universitaire se préoccupa,
mais pour les augmenter, des « droits utiles)) qui,
dans les examens, étai~nt attribués à certains de ses
(1) Registre X, fol. 1L
•
�membres. Les anciens Statuts, nous l'avons vu "
enjoignaient aux candidats au baccalauréat en droit,
comme aux candidats à la licence en droit ou en
théologie, de se faire présenter à leurs juges par un
docteur ou un maître de l'Université, qu'on désigna
d'abord sous le nom de « promoteur D, et qu'on
appela plus tard « parrain»; e.t ce promoteur recevait,
à titre de salaire, du bachelier en droit qu'il présentait
six gros, du bachelier reçu licencié en droit deux écus
d'or. Au XVI' siécle, comme le prouvent les attestations d'examen qui nous ont été conservées, et sans
qu'on puisse préciser l'époque où cette coutume s'est
introduite, on voit le futur bachelier en droit toujours
présenté par deux promoteurs " et le licencié en droit
avoir pour parrain à son doctorat trois et même
quatre docteurs en droit'. Les ·dépenses imposées à
(J) Statuts imprimés, p. 44.« Item (baccalaureandus) tradatDomino
Doctori SUD ... presentanti... grosso 6» jet p. 45. (1 (Baccalaureus) eligat
doctorcm sub quo maluerit 3ssumcre gradum liccntiœ ; )) art. « Quod
OUHU5 Doctor Toget baccalaureum ut intrct sub ipsius examine.»)
(2) Il Pcr utriusque juris doctores eximios dominum Sebastianum
Brunelli et dominum Claudium Michaellis promolores meos .• Examen
de bachelier en droit civil et canon du 28 novembre 1 S37. - « Per cgregios dominos doctores Franciscum de Claperiis, Andream Albi, regios
consiliarios... in jure canonico promotorcs. » Examen de bachelier en
droit canon du 28 janvier t 567' (Reg. l, passim). - Les bacheliers en
théologie paraissent n'avoir eu, comme le portènt les statuts, qu'un
seul promoteur (voir l'examen de bachelier en théologie du 15 juillet 1543); mais, en retour, on voit, en 1543, examen du 9 décembre,
un bachelier en droit civil ct canon ayant quatre promoteurs.
(3) Voir, par exemple, les attestations d'examen de doctorat subis le
13 juillet 1544, le 12 décembre 15)1. le 3 3vri115S8, le 12 mai 1559
et le 2i juillet 1572. (Registre 1. passim).
�-. 159l'ecolier au jour de l'examen sont, par cet usage, sensiblement augmentees; mais la Corporation des
docteurs en droit ne voit guere dans l'etudiant en
droit qu'une matiere à revenu pour ceux qui le presentent ou l'examinent, puisque, pour augmenter les
gages des deux « regents en loi» institues par la ville
d'Aix en 1568 " elle decide que « quand aucun
passera docteur, ung des dicts deux regents sera prins
pour perin ») ; et puisque, quatre ans auparavant "
elle avait prevenu les candidats au doctorat en droit
que s'ils ne se trouvaient pas dans « l'Arcevesche »à
l'heure fixee pour l'examen (une heure apres midi).
l'assemblee se separerait « l'heure passee »); et « neamoingts le dict coliege auront leurs droits tout ainsi
que si le premovant feust gradue; et à ces fins seront
distribues argent :i ceulx qui sont de capientibus,
gans et dragees :i tous les autres' ». C'est dans le
même esprit qu'on cree à cette epoque une categorie
de docteurs que ne connaissent point les premiers
(1) Assemblée de J'Universitêdu 12 décembre 1570 (Reg. X, fo 143).
(2) Délibération du 1er décembre 1566. (Re~. X, fo 86).
(3) Les boites de dragées remplacent, dans la seconde moitié du
XVIe siècle, pour les docteurs présents aux actes, et sans qu'on puisse
assigner de date précise à ce changement, les bonnets dont p:l.rlent
longuement les anciens statuts. La substitution du bonnet carre au bonnet
rond pour
touS
les gens de robe, la diversité des coiffures et surtout le
haut prix qu'on y mettait suffisent à expliquer le changement que nous
constatons. (Voir sur ce point J. Quicherat, fIisloi,-idllcosltmu ttl Fratlce
depuis les temps les plus ruulis jusq,,'à la fin du XVJ/le sUde: Paris,
Hachette, 187>, passim). - Toutefois, il semble que les parrains, jus·
qu'aux nouveaux statuts de 1620, continuèrent 3. recevoir du nouveau
docteur un bonnel, comme le l'rouve le passage suivant d'une délibéra·
�-
r60-
statuts, et qu'on trouve designes sous le uom de
« dllot/fcim capientes D ou « douze prenants D. Les Statuts que nous avons analyses permettaient à tout
docteur d'assister à l'examen des aspirans à la licence
en droit; et tout docteur, s'il etait agrege 1 à l'Universite, recevait du candidat, pour prix de sa presence,
un ecu d'or; de plus, comme, au commencement du
XV, siecle, les docteurs agreges etaient peu nombreux, les Statuts ajoutaient que l'examen ne serait
valable qu'à la condition qu'il eût lieu' en presence
de trois docteurs agreges au moins. Au XVIe siècle,
alors que dans une assemblee de l'Universite On
comptait jusqu'à 139 docteurs' agregés au Collège,
on ne pouvait songer à autoriser tous les docteurs à
venir prendre, aux depens du candidat, en assistant
à son examen, leur ecu d'or; l'Universite aurait ete
aussitôt desertee par les ecoliers « es lois », qu'aurait
tion de 1570, relatif aux régences de droit et de médecine creées par la
ville: (les Consuls) ( ont promis aux dicts Mes Canet et de Mymata,
nommés pour régents aux lois... que, venant ;\ se graduer aucun, ils
seraient du nombre des perins, et qu'ils pralldraient chacun son eSClt,
massapaitt et botlet. » Ajoutons qu'cn 1544 le bonnet doctoral était
encore dans l'Université d'Aix un bomltt rond (bonetum rotundum); et
que, dans le Code Henry, à J'article Université, titre JII, l'article 17
porte ce qui suit: « Enjoignons aux Hegens ... porter bonnets ronds. »
(Le Code du TOY Henri III, TOY de France et de Polognc# rédigé en ordre
par messire Barnabé Brisson...• president en la Cour de Parlernent de
Paris, Paris, 1601); mais, en 1588, l'Université d'Aix décide que sur
ses « armoiries» sera « mis un bond carré ».
(I) Statuts imprimés. p. 54, an.• Quantum debet solverc baccalaureus licentiatus Universit:lti I:t aliis ...
(2) Ibidtnt, p. 5 l, art. « Quot doctorcs debent esse in examinatione
vel approbatione. »
(3) Statuts imprimés, p. 85. délibération du 27 mars 1588.
�-
161 -
~ffrayés
sûrement la consignation de droits aussi
élevés. On décida donc que douze docteurs seulement jouiraient du droit utile que nous venons de
rappeler; et, comme on tenait à éviter intrigues et
cabales, ce furent, à l'imitation, peut-être, de ce qui
se pratiquait à l'Université d'Avignon', les douze
plus anciens', non d'aprés l'âge, mais d'aprés l'inscription au « rôle D ou « catalogue D des docteurs,
qui seuls reçurent du futur licencié ou plutôt du
futur docteur l'écu d'or; les autres docteurs présents
à l'acte et « opinans D ne devaient recevoir et ne
reçurent plus, en effet, à la place de l'ancien bonnet,
avec la paire de gants traditionnelle, qu'une « boîte
simple D de dragées; en outre, pour donner satisfaction à toutes les impatiences, on autorisa les docteurs inscrits à la suite sur le rôle à remplacer ceux
des douze anciens qui se trouveraient absents le
jour où commencerait l'examen. L'usage, du reste,
voulait qu'en toute cérémonie a les docteurs, de
quelque condition qu'ils fussent, ne prissent rang
que « sellon l'ordre de leur.:réception D. L'honneur
(1) Année 1389, Statuts COllcenlQlll les droits d'exa"ulI, ct année 1 503,
29 .avril, Réforma/ion de l' U"ivtTsité d'Avigl/oll, par Galeol du Roure J S39,
Il: De juribus Univcrsitatis ct doctorum; quantum quilibet licentiandus
vel doctorandus in jure civili vel canonico dare et solvcrc tencaiUT.•
_ « Xli doctoribus tantum et de antiquioribus ... cuilibet eorum unum
scutum. lt - Marcel Fournier 1 ouvrage déjà cité, t.lI, UllivlTsiléd'Avif"OIl, p. H0 et 529.
.
(2) u Me César prétend... dcbvoir avoir l'cscu pour c:trc des anciens:
du dicl collège. )) Délibération du 20 avril 1595. (Reg. X, [04J4·)
(l) Délibération du JI mai IS8l· (Reg. X, fo (77).
�-
162-
d'avoir, en qualité d'ancien « séance » privilégiée
dans les examens de la licence et du doctorat, car a
cette époque, comme nous le verrons plus loin, la
licence en droit ne se distingue plus du doctorat, ou
plutôt le droit a l'écu d'or, acquis à chacun des douze
anciens dans l'acte du doctorat, amena plus d'un
conflit entre les docteurs intéressés; et, au XVIe siécle, il n'est guère de matières sur lesquelles le Collège ait plus souvent délibéré. Dès l'année 1555 ' on
astreignit les douze plus anciens a assister a l'examen sur les mœurs, a la dation des points et a l'examen
rigoureux du candidat; on les obligea même a accompagner jusqu'a sa demeure le nouveau docteur en
droit, sous peine de sevoir privès de leur droit utile; et,
pourq u'ils ne pussent essayer de justifier leur absence,
le bedeau fut tenu de laisser en leur maison un billet
où était indiquée, de la part du Primicier, l'heure
exacte' .il laquelle le lendemain devait commencer
l'examen. En 1566' un des « dllodecim capiellfes »
n'ètant pas arrivè « au commencement de la lecture»
d'un candidat, ne reçoit qu'une partie de son écu; et
l'assemblèe « statue et ordonne.... que qui ne se trouvera au commencement des lectures du gradue... tant
de la première que seconde lecture, sera prive ceste
(1) Statuts imprimés, p. 72. « Refomlatio statutÎ sub Rubrica quod
Doctor non vcniens ad examen morum Sil ipso jure privat us. •
(2) Ibidem, Il Cras hora octava de maDe talis Dominus laureandus
prxsentabitur ad faciendum suurn examen morum in CapclJa ipsius
UniversÎtalÎs. _
(3) Délihérationdu 17 juillet. (Reg. X, fo 73)·
�-
16 3 -
foys de son salaire. DEn 1589', un certain nombre de
docteurs prétendent que les douze anciens doivent
rendre les douze écus qui leur ont été indûment
distribués, attendu qu'ils n'étaient point présents au
début de la séance où a eu lieu l'examen, et que c'est
à tort qu'ils déclarent ou n'avoir pas été avertis ou
ne s'être pas « trouvés pour leur indisposition»; et
rassemblée « arreste )) que la « dicte difficulté ·sera
(prochainement) vu idée et déterminée D. Enfin, en
1595', un des douze anciens est privé de Son écu, qui
est « bailhé )) au « plus ancien aprés sa réception D,
parce que, s'il s'est trouvé à la dation des points,
il n'a pas assisté à la messe, comme le portent les
Statuts; et Messieurs de l'Université « déclarent ))
que'« la présente résolution sera rédigée en forme
d'estatut par l'acteur "... et incérée' au livre rouge
des articles et estatus d'icelle. ») On fait plus, à
partir de l'insertion de ce statut, le hedeau est dans
l'obligation' d'apporter au Primicier le « 'roole des
« douze plus anciens qui ont assisté à la messe du
« St-Esprit pour la daction des points [de tout can« didat au doctorat], affin que les esmolloments du
« premier docteur receu au dict collége, que ne sera
« enfant d'icelluy, leur soyent baillés et distribués...
« et les anciens absents privés. D
(1) Délibération du 14 mai. (Reg. X, fo 237).
(2) Délibération du 20 avril. (Reg. X, fo 434)·
f 3) Statuts imprimés, p. 88, art.• Quomodo Domini doctores de
collegio dcbent intercs.se in datione punetorum et IIlissœ sacrificio. »
(4) Délibération du 29 avril 1595. (Reg. X, (0435).
�-
1 64 -
Forte du nombre et de la qualité de· ses membres,
forte de leur esprit de solidarité, la Corporation universitaire, nous pourrions dire «doctorale, » qui n'a
plus voulu obéir à un Recteur, entend bien, d'autre
part, conserver son indépendance vis-à-vis de l'Archevêque, lequel, en sa qualité de Chancelier, doit
être, non le maltre, mais le mandataire de l'Université; aussi, sans vouloir contester à l'Archevêque son
privilége d'être, tant qu'il occupe son siège', le Chancelier en quelque sorte né de l'Université, Tevendique-t-elle hautement, conformément aux statuts',
durant les XVI' et XVII' siécles, son droit d'élection
à cette charge, soit en cas de vacance du siége archiépiscopal, soit lors de la désignation d'un nouvel
Archevêque; et, malgré les exhortations régulières
du Primicier, qui a soin de rappeler que l'Archevêque
« peult beaucoup' tant envers le Roy que notre Sainct
Pére le Pape», il paraît que cette élection ne fut
jamais faite à l'unanimité des membres présents'.
Sans doute « Messieurs du collège» n'oublient point,
(1) Statuts imprimés, p. 19. art. ( Forma eligendi Cal1cellarium.
»)
(2) Ibidem.
(3) Délibération du 21' jour de mars 1\68. (Reg. X, fa 89.)
(4) Ibidem, « Par la plus grande oppinion a été résolu que la dicte
assemblée ont créé et eslu pour Chancelier... le diet sieur reverendis-
si me cardinal Estrossii. arcevesque moderne. Il - « Ferme amnes de
unanimi consensu, paucis e.xceptis ».- Election de l'archeveque Jean de
Saint~Chaumont
pour Chancelier, 16 décembre 1 SS1 (Arch. dtp. des
Bouches-du-Rhône, fonds de l'archevêché, art. Université). - • Par la
plurallit~ de voix Mgr le Reverendissime messire GiUibert de Genebrand, nouveau archevesque du diet Aix, a été eslu Ch.:mcellier. , (Délibération du 8 mars 1 S92. - Reg. X, Jo 399)·
�en pareille circonstance, les marques de respect qu'ils
doivent au prélat qui vient d'être promu à l'archevêché d'Aix; ils n'attendent pas son installation pour
l'instituer Chancelier; il est élu avant même qu'il ait
fait son entrée dans la ville; mais ils oublient encore
moins de lui rappeler quelles sont ses obligations à
l'égard de l'Université; et il est tenu de « prester à
« son arrivée' le serment en tel cas requis et accou« . tumé entre les mains du Primicier. .. [avec pro« messe] de garder et observer tous et chacun les
« statuts, loix, réglements et or90nnances de la dicte
« Université, et veiller soigneusement sur les autres
« pour l'observation des dicts statuts, suivant le deub
« de sa charge. » Ce n'est pas là une vaine formule.
En 1568', par exemple, le Primicier et l'Acteur
sont chargés d'aller notifier, à Marseille, au cardinal
" Estrossii, » nouvel archevêque d'Aix, l'élection
qu'on a faite de sa personne en qualité de Chancelier;
et le Cardinal, « aprés avoir accepté la dicte création...
« jure l'estatut contenu au premier fulhet du livre
« des dicts statuts, ainsi qu'est contenu par l'acte sur
« ce receu par Me Jaumet Alphantis, notaire du dit
« Marseille, » D'ailleurs les docteurs du Collége
ne vont point le recevoir en corps, quand il se présente aux portes de la ville; il Y aurait de leur part
excès d'hommages; ils d~cident seulement' qu'après
(1) Délibération du 8 mars 1592.
(2) Délibératioo du lU avril. (Reg. X, fo 92).
(3) Ibidem.
�-
166-
son arrivée··« ·dans sa maison Die. .... « Pri micier ,
« accompagné de cinq ou six du dict coliège ira fère
« la révérence au dict sieur Cardinal, en qualité
« ·d'Arcevesque et Chancelier de la dicte Université
« et luy présenter au nom d'icelle très-humble ser« vice, le supliant leur voloyr estre bon sieur et
« amy. D Ils tiennent également à un droit, qu'un
Chancelier, l'archevêque Antoine « Filloli, D avait,
par une de ses ordonnances', essayé de confisquer
à son profit, mais qu'ils prennent soin de rappeler
plus d'une fois, lors de l'élection d'un nouveau
Chancelier: ils exigent qu'on leur permette de choisir « un vice-Chancelier' en absence [de] « l'Ar« cevesque, à la manière accoutumée suivant les·
« estatuts D; ils n'admettent pas que l'Archevêque
désigne, sans leur consentement exprès', celui qui
le doit remplacer auprès de l'Université ; et, en
1560', le Vice-Chancelier, désigné par l'Archevêque,
(1) ( Dominum N. juris utriusque professorcm... constituimus, crea·
mus, nominamus ct ordinamus per prxsentes ncvurn vicarium et (ad)
respectum dicl:c Universitatis Studii Aquensis vice-cancellarium n.
(Arch. dép. des Bouches-du-Rhème, "rchives ecclésiastiques, série l, G;
Archevêché d'Aix, G 178, nO 4). »
(2) Délibération du 21 mars 1568. (!leg. X, Co 89).
(3) 1: Quod ipse rcvcrendissimus archiepiscopus possitalteri vices suas
committere. 1Jisi de exprtJso C01JstllSU didi col/eg;i, » 1 5 décembre 1551.
Élection en qualité de Chancelier de l'archevêque Je Saint-Chaumont.
(Archives dép. des Bouches-du-RhOne, fonds de l'archevêché, art. Uni·
versité).
(4) « Du 1Icmay 1560, monsieur maistre Jehan de Arcussia, conseiller
c< du Royen sa Court de Parlement de Provence, vicaire générai en
c< l'archevesché d'Aix, estant dans l'église de Sainct-Salveur et chapelle
« de l'Université, où illec .estoyent assemblés [14 docteursJ, aux fins de
�-
16 7 -
demande à être confirmé dans ses fonctions par J'Université. Toutefois, sur ce point, comme sur d'autres,
malgré le conflit des prétentions et l'antagonisme
des intérêts, il n'y eut jamais, jusqu'à la nomination
de l'évêque de Valence, M. de Cosnac, au siège
d'Aix, de dissentiment complet entre J'Université et
son Chancelier; et le vice-Chancelier, qu'il fût laïque
ou ecclésiastique', « duement fondé' » par l'Archevêque ou élu par le collège de l'Université, fut
toujours un docteur en l'un et l'autre droit.
cc bailler les paillets à maistrc Manauld l\faunier pour se graduer
demain, auroyt icclluy de Arcussia [aie! entendre ;i la dicte campait( gnic qu'il il pIcu à monsieur l'archevcsque d'Aix, Chancellier de la
l( dicte UnÎversité. le constituer son vicaire général et par conséquent
( vicc-Chancc11icr cn la dicte Université, ainsi qu'il leur a fait apparoyr
t( par lettres patentes que leur a originalement exhibé, requérant comme
fI estant docteur en la dicte Université le recepvoyr et permettre qu'a exercf,
« le dicl office de vice-Challcelier en la dicte Université m absmce de mOIl
(1 dicl sieur," ce que la dide Compaigllie, pr~sent maistre Regis acteur de
( la dicte Université non contredisant, IllY out pe,.mis, après avoyr veu
( les dictes lettres j et, en exécution de ce, icelluy sieur vicaire s'est mys
«( en son lieu accoustumé. l) (Reg. X, [04).
(1) (( Johanncs d'Arcussia. juris rttrittsque eJoctor Dvicaire général de
l'archevêque, acte de doctorat du 12 mai 1560. - {( Monetus Boerii,
jl/ris utriusquetloctor, et in suprema curia Parlamenti ... advocatus, almxquc
Universitatis studii civitatis Aquensis vice-ul1Iullarius.») Acte de doctorat du 15 avril 1587. (Rrg. l, passim).
(2) « Victor de Peyronetis, jllris utriusque dottor, Infirmarius Montis
Majoris, ordinis sancti Benedicti. » - f( Vice-chancelier pour Monsicur l'archevêque dcuement fondé par le dit Seigneur. » Acte de doctorat du 29 novembre 1 562 et délibération de l'Université, « Election
de premissicr » du 1 er mai 1 562. (Reg. X, [0 25). - • Honoratus
Laugerii, tdrittsIJue juris dodoT, dominus de Calabreris, rtgius comiliarius supremœ Curix Parlarnenti provincix, almœque Universitatis
studii hujus civitatis, ;n abSetltia reverendissimi archiepisropi ca"cellarii~
via-callal/arius. » Acte de doctorat du 14 septembre 1 567.
(1
�-
168-
Dans leurs rares démélés 1 avec l'Archevêq ue-Chancelier « Messieurs du Collége' et Université» pouvaient s'appuyer SUI les anciens Statuts; ils n'eurent
plus la même ressource ni les mêmes avantages, lorsque le Parlement de Provence commença à s'immiscer dans les affaires de l'Université. Cette immixtion
était inévitable. Dans la Corporation universitaire
« Messieurs de la Cour» et les avocats au Parlement,
tous docteurs en droit, formaient, au XVI' siècle, la
trés-grande majorité; moins soucieux, par l'effet même
de leur nombrç, d'une discipline étroite ou exacte,
ils étaient, d'un autre côte, assez peu portés par tempérament à s'en remettre au jugement d'arbitres en
cas de contestation, suivant les habitudes de l'Université'; au contraire, comme nous le verrons plus tard,
ils étaient toujours disposés, quand une décision du
Collége les blessait dans leur intérêt ou leur vanité, à
en appeler à une compagnie où ils avaient quelque
crédit; et le Parlement de Provence, qui à toute époque se montra jaloux de l'extension de son autorité,
(T) Voir plus loin (I646) le conflit de préséance entre l'ArchevêqueChancelier (c'était Je [TCre du cardinal M:llarin) ct le Primicier de
l'Université.
(2) C'est l'expression dont on sc sert habituellement dans les dêlibêrations pour désigner l'Université d'Aix; elle prouve que nous sommes
en présence, non point d'une Université uniquement composée de
professeurs, comme Henri IV voulut en instituer unc en 1603, mais
bien d'une véritable corporation.
hl Voir, par exemple. la délibCr:ltion du « 29 me d'avril 1568 » sur
un « différent... prepousé par devant le dicl Collège._ (Reg. X J fo 96).
�ne manquait pas de recevoir leur appel'. Mais
il y avait une raison capitale qui justifiait les prétentions du Parlement; l'Université ne pouvait, sans
un arrêt du Parlement, rendre obligatoires pour ses
membres les décisions qu'elle prenait dans ses assemblées'; et elle eut besoin, jusqu'au commencement
du XVlle siècle, de la bonne volontè de cette Cour
supérieure pour assurer aux étudiants, dans la Faculté
de droit", des « lectures extraordinaires •. Elle se
garde donc de protester quand le Parlement lui
enjoint, avant 1)61', d'élire un Primicier qui soit
« catholique et bon chrétien)) ; quand, par des arrêts
(1) Il convient, toutefois. de faire ici remarquer que, dans 1'« Edit
portant établissement du Parlement de Provence Il (juillet ISOI), ne
figurent point, au nombre des « matières appellatoires Il qu'on pouvait
porter devant le Parlement, les causes dont la connaissance, de par les
statuts, appartenait aux Conservatt:uTs des Privilèges de l'Université.
(Pardessus; Ordonnances des rois de France de la troÎsiclUc race,
,. XXI, p. 283).
(2) Voir de Boniface, «( Suite d'arrcs.f.s notables de la COllr de Parlement de Provence, Cour des Comptes Il etc., t. T, p. 347 sq. chapitre
IV: 0 Si l'Université a droit de correction sur ses membres, cn cas
d'irr~vérence contre le Recteur et l'Universit~ », etc.
(3) « La Cour. .. ordonne que seront faictes inhibitions et desfences
à tous docteurs et licenciés de se présenter au barreau pour être receups
advocats postulants en la dicte Cour ct de aulcunc1l1cnt postiller ne
pratiquer en icelle que au préalable ils n'aient leu pour le temps et
spacc de six mois aux steudes de la dicte Université suivant les arrests
de la Cour sur ce donnés; et aux régens et escholiers de faire aulcuns
certificats de la lecture d'iceub, que n'aient cff'cctuellement lu durant
le dict temps, sur pène de faulx et autre arbitraire. _ Arrêt du 12 octobre
1588. - Le premier arrêt de cette espèce fut rendu, à la demande des
Consuls, le 27 janvier 1569; et on trouve six arrêts semblables durant
les années InO, 1572 et 15.73. (Arrêt contradictoirement rendu au
Conseil du Roi, ponant règlement entre les Universités d'Avignon et
d'Aix ... du 18 novembre 1676).
(4) DéIibéralioo du 1" mai 1561. (Reg. X, fo 18).
�-
17°-
en- forme, c'est lui qui met les professeurs', qu'elle
avait pourtant le droit de désigner', en possession
des régences que la ville avait créées en 1568; enfin,
quand il lui impose, en réalité, une place dans les
processions et oonvois mortuaires', en décidant,
pour éviter une contestation que n'auraient pas
manqué de soulever le Sénéchal et les Consuls', que
le Primicier, suivi des docteurs, marchera en tête
immédiatement aprés le clergé; et que, dans l'église
(1) « Le dict de Saint-Marc a ete mis en possession de b. dicte
régence par la tradition du chaperon de Tt:gent qui luy a été faite par
le sieur président de Coriolis, commissaire député par la dicte Cour
de Parlement à l'exccution de l'arrest sur ce donné le 30me jour d'octobre 1573. » Assemblée de l'Université du Se de novembre 1573. (Reg.
X,
(0 1 )3).
(2) ibidem: ( Les voix. cueillies, par deslibératiol1 du dict collège.". a
esté ordonné de recepvoyr le dit Me Honoré de Sa.int·Marc pour docteur régent en la dicte Université, de l'agréger au dict collège. » ( La nomination, présentation et élection d'iceux regcns sera ct
appartiendra toutdlcment audit collège et Universilé. ) (Assemblée de
J'Université du 12 décembre IS70.)
0) «( Convention survenue cn l'an 1588 aux funérailles de Mc JehanAugustin de Forestl, y :.lssistant la cour de Parlemcnt, le Sénéchal et
les Consuls, sur la séance et rang qu'ils devaient tenir et M. le Primicier
du colh:ge. ) - « ViSU01 fuit Curiœ, non repugnante D. Domino Primicerio totoquc ordine sequentc, ut Collegium cadavcr immcdiato pra.:ccderet statim pOSt Clerum ... in solemni purpura... ct co ordine funus
sccutù... usque ad redem Divi Salvatoris, ubi statim post Curiam data
sede dicto Domino Primicerio Il, etc. (Reg. l, fo 152).
(4) Dans un (1: mémoire du 15 mai 1751 pour les officiers de la
sénéchaussée générale de Provence séant à Aix... contre l'acteur et au
nom de l'Université ., on lit ce qui suit: Cl il est constant sur les
registres publics que non seulement clic (l'Université) ne paraissait en
. aucune cérémonie publique, mais qu'elle ne sortait même pas, comme
corps. du lieu affecté pour ses exercices. Ullt délibération priSt par la
COllr en If 52 l'aularisa à assiJler à la prOCUSi01J, qui St fait lt jOllr dt
la Fite-Dieu, aprt.; les communautés rtligieusu; et ,'est là Je rang qu'elle
a encore actuellement à cette p.rocession, qui est la seule ordinairement
où on la voit paraître. "
�-
17 1
-
Saint-Sauveur, Messieurs de l'Université « siégeront
d'abord aprés le dernier conseiller 1 D. Mais l'Université se montra moins accommodante quand, dans
l'intérieur du Collége et aux actes collégiaux, les
Presidents du Parlement voulurent user de leur droit
de préséance. En 1575 2, le Primicier Raymond
Berardi, ayant eu à supporter de la part des premiers
magistrats ce qu'il appelait un affront'.. lors de
l'examen d'un candidat au doctorat, n'hésite pas à
convoquer le Collège pour" le faire juge des mesures
qu'il convient de prendre, afin de sauvegarder', dans
l'intérêt de la Corporation, les privilèges du Primicier.
Les billets de convocation, dont la teneur nous a été
conservée~, indiquent clairement l'objet sur lequel
doit porter la discussion; et, comme il n'y a que
vingt-six docteurs qui osent répondre à rappel du
Primicier, la réunion, fixée au 25 pnvier', est ren-
•
(1) Exprtssjo'~ de HaiJ'{t, auteur dé"jà cité, année 1588, t. II, p. 551,
(2) 25 janvier.
(3) (c Facta quadam cxpositione ... per dominum Berardum Primicerium ... de injuria eidem irrogata, ut dicebat, ex dominis prresidibus ...
Curie supremc. Parlamenti .. dum incumber..:t officia .. primiccriatus in
certis positionibus sustinendis per egregium )1. Cte. - Reg. l, [0 Il ~.
(4) « De mandata egregii domini Primicerii precipitur omnibus et
singulis de Collcgio quathenus intercssc habe-J,nt cras vicesima quinta
mensis januarii, hora prima post meridiem. in domo archiepiscopali
Aqucnsi, ad fitm dtlibtratuli super prerogativa ejusdtt'J domilli Primicerii,
et injuria eidem in dicto Collegio irrogilta, et aliis c.ausis cOllcerneotibus
dictum Collegium, pena privatioue primi commodi ct introitus dicti
Collegii. » lbithm.
(\) Ibidem.
(6) CI: Fuit conclusum ct ordinatum ... attenta import:lOcia cause quod.
convocctur iterum et pro secunda vice. _. vicesimam Ilonam ejusdem
mensis. t Ibùkm.
�voyée au 29, à cause de l'importance de la question.
Cette fois l'assemblée compte quarante-quatre docteurs; et, aprés avoir entendu le Primicier, qui prend
soin de prouver 1 que l'autorité du Chancelier est,
comme la sienne, intéressée à ce que les anciens
statuts soient sur ce point rigoureusement observés,
en .présence du vice-Chancelier', président de la
Cour des Comptes, elle décide, en vertu du pouvoir
qui lui a été sans conteste reconnu, que le Chancelier ct le Primicier, dans l'intérieur du Collége, occuperont toujours la première place; qu'ils présideront
toujours aux actes'; qu'ils auront la police des
assemblées; qu'ils voteront les premiers dans les
délibérations; qu'ils recueilleront les votes; et qu'ils
seront également les premiers à recevoir des candidats
au doctorat les gants et dragées accoutumés; puis
qu'immédiatement aprés eux, sur des sièges d'honneur qui leur seront réservés, prendront place les
Présidents des Cours supérieures, membres du Collége de l'Université. Toutefois, par déférence pour
les représentants de l'autorité et de la majesté royales,
elle déclare " en même temps, que le vice:Chancelier
(1) « Brcvi ct decemi cxposii:ione de quibusdam novitcr ct publiee
attcntatÎs a spectabilibus quibusdam ex dominis prxsidibus... Curie
Parlamenti, in diminutiollcm authoritatis et preeminentie Dominorum
Cancellarii et Prirncccrii, contra statuta Il. etc. lbidtm.
(2) Statuts imprimés, p. 82 et 83. 3rt. « De authoritate et prreeminentia Dominorum CaDcellarii ct Primeccrii. »
() Ibid,,,,.
(4) Statuts imprimés, p. 82 ct 8l, même article.
�-
173 -
et le Primicier, tout en se plaçant à la tête du cortège
qui toujours reconduit en sa maison le nouveau
docteur, devront prendre la gauche du premier des
Prèsidents des deux Cours qui assistera à la solennité;
et que, dans tous les actes, dans toutes les cérémonies du Collége, pareil ordre sera désormais observé.'
C'est également pour donner un témoignage public
du respect qu'elle porte aux chefs des deux Cours
qu'en 1592 t l'Université ordonne que le candidat au
doctorat sera dans l'obligation, lorsqu'ils se trouveront présents à l'acte, de « bailher »à Messieurs les
Présidents une boitc d'bOll11cur, tout comme aux
« quatre officiers de l'Université... M. le Chancelier, M. le Primicier, MM. les Acteur et Trésorier»;
mais, quatre ans auparavant " elle avait eu soin de
rehausser encore l'importance de la charge de Primicier, en faisant revivre un usage tombé en désuétude', et en « ordonnant que d'horesnavant tous les
« sieurs Primiciers selleront les lettres des bacheliers
« de toutes les Facultés..., ensemble des Messieurs
« sirurgiens et farmaciens d'ung seau, que pour cet
(1) Délibémion du 8 mars. (Reg. X, fo 399).
(2) {( Délibération et ordonnance du Çollê'ge que le Primicier seel·
Jera et gardera le sceau, du 1 Sme jour du mois de septembre
(!l<g. X, fo 3'8).
J 588.
»
(l) Statuts imprimés, p. 43 et 44, art. «QU:1nlUltl debeat solvere
quilibet Baccab.ureandus. li - « Item, pro Domini Rcetoris jure et
sigillo pro qualibet Facultate florenum t ; ct quod pro sigillo et bbore
sua et decreto ilIum habcat~ et ponal in fine Iincrarum; sigillcntur
manu sua et sigillc.."fllUr curn ccra viridi sigilla Studii, ü. 9"0 sigilJo tIt
figura Dom;"i Rtetoris smenfis "ml wpllcio ad co11ulIJ .•
�-
174-
«. effect sera faict aux despens de la dicte Université,
« auquel seau sera mis un bonnet carré avec floc
« dessus, que sont les armoiries de la dicte Univer« sité et à l'entour d'icelluy: «5igillllm Collcgii Ulli« versitatis AqllC1l5is ». D'ailleurs les simples docteurs
en droit étaient parfois, eux aussi, impatients de
l'autorité que s'arrogeaient dans l'Université Messieurs les conseillers; et, la même année', le Doyen
des docteurs demanda publiquement la démission
du Primicier, nouvellement «promeu de l'estat et
office de conseiller de la Cour», parce que, d'aprés
un statut qui ne nous est point parvenu, il était,
disait-il, « prohibé à tous officiers de n'occuper la
dite place de Premissier )). L'Université, qui savait
déjà qu'il convient parfois d'ajourner indéfiniment
certaines propositions, se contenta de décider que
« le Collége s'assemblerait par-devant les plus anciens docteurs et advocats d'icelluy pour délibérer
et provoir sur le faict de la dicte protestation)) ; mais
cette protestation, grâce à la démission volontaire
du Primicier, ne vint jamais en discussion; et les
magistrats des deux Cours, du Parlement et des
Comptes, continuérent, au même titre que les autres
docteurs en droit, à être, au choix des électeurs,
appelés au « Primicériat. »
(0
(1) Délibération du qme jour du mois de février 1588. (Reg. X,
286).
�II
Egalité entre les docteurs qui composent le Collège. vient, au XVIe sib:lt:, une corpor::J.tion fcrmL'C. -
Le Collège deRefus d'agréger
au Collège. dans la faculté de droit, les docteurs en droit qui om pris
leurs dl.'grés dans une autre Uni\·crsité. - Immunités accordées dans
les examens aux fils et petits-fils des docteurs de l'Université. Dans la Faculté de théologie le JX:tit nombre des maîtrt.'S oblige à
"agréger" des docteurs étrangers. - Institution, en 1 SS7. de "Iee·
IUTCS" en médecine par l'agrégation de trois docteurs m(-dt:..ocÎns venus
des Universités d'Avignon et de Naples; et "agrégation" d'autres
docteurs médecins étrangers. - Serment imposé aux fUlurs bacheliers
ct aux futurs docteurs en médecine. - Agrégation, en 'SS7. à la
Faculté de médecine de la Communauté des Chirurgiens et de la
ComJ1umauté des Apothicaires de la ville d'Aix. - Les anciens statuts
de la Communauté des Chirurgiens. - Conditions imposées à la
Communauté des ·Chirurgiens lors de son agrégation. - Les anciens
st:ltuts de la Commun3uté des Apothicaires_ - Conditions imposées
il la Communauté des Apothicaires lors de SOI1 agrégation. - Place
dt: la Faculté de médecine dans l'Université.
Dans J'Université du XVI' siécle, réorganisée
comme nous venons de le voir, ce qui frappe c'est
l'esprit d'égalité qui régne entre tous les doctel1rs
membres de la corporation. A part 'quelques exceptions, on ne reconnait de supériorité parmi" les doc·
teurs que celle, que donne ou la qualité d'officier de
l'Université, chaque année, conférée par l'élection,
ou l'ordre de l'~grégation au Collège; mais, s'il y a
solidarité entre les membres de l'Université'; si,
comme nous le montrent les comptes des trésoriers
du XVII' siècle, on n'abandonne jamais un docteur
�-
17 6 -
du collège; si on lui vient toujours cn aide, quand,
pauvre ou infirme', il fait appel à la charité de ses
confrères; en retour on tient à faire du « Collège»
un véritable corps fermé, dont l'entrèe, au moins
dans la Faculté de droit, est absolument interdite
aux étrangers: l'exclusivisme, comme nous dirions
aujourd'hui, est poussé à sa limite extrême.
Déjà, dans les anciens Statuts', on avait pris soin
de déclarer que le docteur qui n'était point agrégé
à l'Université, ne pouvait; dans la Faculté de droit,
assister à un examen, soit privè, soit public; mais, en
même temps, on décidait qu'à tout doctcur ètranger,
qui consentirait à payer la moitié des droits 3 qu'acquittaient dans l'Université d'Aix les candidats qui
y prenaient leurs grades, on ouvrirait aussitôt les
portes du Collège; au XVIe siècle, alors que les
docteurs en droit sont déjà au nombre de 75, et que
(1) 0: Sur ce que au!cuils de ta Compagnie Ont représenté que
Mc Savournin, l'un des docteurs du die! collège, cst devenu en extrême
p.auvreté et nécessité, et qu'il serait grand charité de luy adsister et
subvenir de quelque chose, puisque il y a de quoy le pouvoir faire dans
la bourse commune ... , a esté résolu et délibéré que le trésorier expé·
diera en mains de Me Honnorc de Beaumont, docteur du die! Collège,
la somme de neuf livres, qu'il distribuera au dic! Me Savournin, pour
luy subvenir et soulager de son urgente nécessité et pauvreté. z Délibération de l'Université du 27 décembre 1621. (Reg. X, fo 902).
(2) (1 Aggregati qui non sunt non passint interesse ln aliquo examine...
pri\'ato aut publico.• - Art. « Qui doclores et quot intcrcsse debent
in examine morum... Statuts imprimés, p. 46.
(3) 1( Nec ingredi audeat intra conclavc Collcgii Doctoru!1"!, nisi
soluta medietate jurium qure solvisset in prresenti. si gradus assumpsisset. » An. c Quod aliquis doctor, qui alibi sumpsit gradum quam in
prresenti Univcrsitate. non admittatur in approbatione seu reprobationc
Baccalaurei licentiandi. )1 Ibidem, p. 55.
�-
177-
la Corporation n'a plus besoin, pour faire sentir son
importance, d'adopter ou d'admettre des membres
étrangers, les docteurs' reçus dans d'autres Universités sont impitoyablement écartés. « Nul, dit le
« statut de '555', ne pourra être agrégé dans cette
« Université, s'il n'est fils et docteur de cette Uni« versité; s'il n'a, dans cette Université, pris le grade
« de licen<;ié et les insignes de docteur. » Et ce n'est
point là une vaine formule. La même année 2, le
fils d'un maître rational de la ville d'Aix, reçu docteur dans j'Université d'Avignon, demande, en sa
qualité de citoyen d'Aix, à être agrégé au Collége;
il s'offre à payer les droits accoutumés, à se soumettre à toutes les obligations imposées aux étrangers; et, sur 75 docteurs, il ne s'en trouve que 6
qui consentent à appuyer sa requête; on lui refuse,
presque à l'unanimité, l'entrée du Collége, et on
déclare de nouveau que, sous aucun prétexte, on ne
dispen.sera de l'observation du statut de 1555. Aussi,
en 1566", quand « Me Boniface Bremond, advocat »
demande, lui aussi, à être du nombre des docteurs
du Collège, on « conclud sans discrepation qu'[on]
« faira au préalable informer sur sa vie, bonnes murs
« et religion chrestienne; et ce faict, se porra, si
« bon luy semble, présenter pour prendre les poincts
(1) Statuts imprimés l p. 73, ar·l.
Sil
1(
Quod nullus possit aggregari nisi
doctor UnÎversitatis. D
(2) IbiJtm, p. 74. an. _ Con6nnatio statutÎ de non aggregando.•
(3) Délibération du mercredi
lU
mai 1,66. (Reg. X, fo 70).
�tOllt must qlle si
« n'estait gradué; et, s'il est tt.ouve suffisant, en paiallt
« eIltierement les droicts tant des « gans, dragees que
« pour subir l'examen rigoureux,
« argent, sera receu et agrége en la dicte Universite
« et non aultrement. » Trente ans plus tard on fait
revivre, toujours à l'égard des docteurs en droit, un
ancien statut' qui semblait être tombe en désuetude; et, dans une assemblee tenue le 1" mai IS9S',
les docteurs, au nombre de 89, à savoir 4 docteurs
en medecine et 85 docteurs es-lois. « ordonnent que
cc aulcung de Messieurs docteurs, officiers, et autres
(c de quelque quallite que soient, n'estant receups
« ou agrégés du dict collège, n'auront d'hors en là
« entrée dans icellùy; et, quand aulcung se présen« tera pour y entrer, sera admoneste par le bedeau,
« ou tel autre que aura de ce charge, de en désister;
cc et, à [aulte de ne le vouloir, a esté résolu et
« délibéré que Monsieur le Primissier sera tenu de
« quicter et se retirer.
Ne viendront aulcung de
« Messieurs pour adcister à [un] doctorat que soit
« du collège, si n'est lhorsque les ornements et
cc bonnet doctoral. .... seront donnés. »
Cette sorte d'ostracisme à l'egard des docteurs
·étrangers s'explique aisément; on voulait què l'entrée
dans un corps qui avait ses immunités et ses p,rj"ilé-
( 1) Statuts imprimes, p. 5S1 art. Mj;\ cité : • Quod aliquis doctor
qui alibi sumpserit gradum », etc.
.
(2) lbidtllf, p. 91, art. «St:ttutum de extraneis nOI1 admittendis)j ;
en français dans le registre X:de l'Université.
�.- r79 -ges, ne se pût acheter que par un long apprentissage,
commencé et terminé en quelque sorte sous les yeux
des anciens; et cet apprentissage n'était autre chose
que l'immatriculation pendant un long temps t sur
les registres de l'Université, quelle que fût la rareté
des « lectures» ou l'insuffisance des docteurs régents.
La Corporation universitaire, tout au moins dans la
Faculté de droit, refusait d'admettre ce que nous
appelons l'équivalence des grades. Au XVIe. siécle, le
Roi et le Parlement d'Aix se contentaient de demander
aux conseillers comme aux avocats postulants un
diplôme, sans trop s'inquiéter de savoir si ce diplôme
avait été, ou non, délivré par une Université étrangére'; le Collège des docteurs d'Aix, au contraire, dans
l'intérêt même de la Faculté de droit, et pour augmenter Je nombre de ses étudiants, exigede quiconque
veut être agrégé à la corporation la preuve qu'il a été
élève de l'Université et qu'il y a pris ses degrés. Il ne
lui suffit point .de repousser presque sans exception
tous les docteurs étrangers; dans Je même dessein, il
{I} Les attestations d'examen de bachelier en droit dans la première
moitié du XVIe siècle prouvent que Je statut relatif au temps d'études
exigé des candidats au baccalauréat en droit, était strictement observé.
1( Baccalauieus in jurcttivili (21 juillet 15;9) j sumptaque probatione ...
super Jegi/ima sl/ld;; Jempore quaJuor...
a1ltlOrllm.
»-
c Baccalaureus in
utroque jure (7 mai 1 S41); factoque examine super ... tempore s/luIi4
t1tlllpt qui"9'lt amlorum. li (Reg. l, passim).
(2) Voir par exemple Archives dép. des Bouches-du-Rhône, série B,
reg. IV. f· 26 v·. les lettres de docteur en droit délivrées en 1549 pu
l'Université de Pavie à Jean de Sade, seigneur de Masan, qui {ut plus
tard premier président de la Cour des Comptes d'Aix. Le célèbre
jurisconsulte André Alciat était un des promoteurs de Jean de Sade.
�-
180-
assure des avantages réels à ceux de ses membres,
dont les fils resteront écoliers dans l'Université d'Aix;
illeuraccordede véritables remises de frais d'examen'.
Tout fils de docteur agrégé, qui à son tour passe
docteur à Aix, est, lors de son examen, exempté' des
droits assez onéreux qu'avaient à payer les aspirants
au doctorat, d'abord au Chancelier, puis au Primicier,
aux docteurs regents et aux douze plus anciens
docteurs; et, pour qu'on n'ait point la tentation de
préférer une Universite étrangére, en 1588', dans une
assemblee qui compte 139 docteurs, on décide que les
descendants enligne masculine d'un docteur en droit,
c'est-à-dire ses petits-fils, jouiront de la même exoneration. On ne veut pas, il est vrai, étendre' cette
immunité aux arriere-petits-fils, comme le de man-
(1) La m&me coutume existait à l'Université d'Orange, comme le
prouve le passage suivant, art. 37, des statuts de 1718 déjà dtl:s ;
« Filii DoclorulU aut aggregarorum ..... ahsque ulla pecunire nurnera·
tionc aut dcpositionc admittentur ad actus Baccalaureatus, Licenti:e ct
Doctoratus. ))
.
(2) (J Quemadmodum filii DominoTull1 Doctorum hujus Collegii
j'lw/N'ala (OmlU/mUfle sunt immunes a 501utiol1e juriul11 qux in hac
alma Univcrsitate ab egregiis Dominis Cancellario, Primiccrio. Hegcntibus et duodecim antiquioribus docroribus percipi consucverunt. Il
Art. « Quod eadem gaudc:mt immunitate nepotes Dominorum de
Collegio qua eorum filii. Il - Statuts imprimés, p. 85. - On ignt)re
la date exacte à laquelle le « Collège» prit~ettc détermination; on
trouve seulement dans un procès-\'crbal de réception d'un docteur en
droit de 1549. 10 novembre, cc qui suit : ft Franciscus Gariei ... fuit
tldeptus gradum doctorat us, nemine discrepante, gratis quia jififls
doc/oris Collegii, facta tamen prius fide de litteris licencie ... solvendo
tamen jura Unh'ersitatis, prout morisesl. » (Reg. l, (u 49).
(3) Statuts imprimés, p. 8). art. dej:i cité: « Quod eadem gaudeant immunitatc nepotes », etc.
(4) Ibide",.
�-
181 -
daient certains docteurs; mais, en 1600', on admet
que le titre de docteur, en quelque Faculte que ce
soit, suffit pour assurer aux petits-fils l'exemption des
droits dont nous venons de parler.
Si, à la Faculte de droit, qui est dans l'Universite
d'Aix, jusqu'au milieu du XVI' si~c1e, la seule faculte
agissante et vivante, « Messieurs du College » se
peuvent passer de l'aide des docteurs etrangers; si
leur notor~eté, comme leur nombre, leur permet de
ne recevoir dans la corporation que les gradues en
droit qui ont été instruits par eux ou sous leurs
yeux, qui sont, comme le disent les Statuts " les fils
de l'Université, il n'en va pas de même à la Faculté de
théologie. Les maîtres en théologie (ils ne prendront
le titre de docteur en théologie j que dans la seconde
moitié du XVI' siècle) sont des religieux, qui ne
(1) «( Statutum circa privîlegium et immunitatem filiorum ct nepotum aggrcgatorum cujuscllmquc Facultatis »), Statuts imprimés, p. 94·
(2) (l Nisi sil jilius... bl/jus U,Liversi/alis » art. l( Quod nullus passit
aggregari, nisi sit Doctor Universitatis. l) Statuts imprimés, p. 73.
0) « Petra Yignoli, doctort~ tbeologie... [mtrum Prcdicatorum provinciali. » - Liltcre dOCloratus iil medicina, 29 novembre 1562. « Mata, docteur en tbiologie. chanoyne d'Aix J, délibération du 2ge
d'avril 1568. Rappelons, cependant, que, dans la délibération du 2 mai
1 S10, statuts imprimés p. 71 on trouve un maître en théologie désigné
sous le nom de « sacr<e paginre doctor _ i mais, dans le procès-verbal
d'un examen de docteur en théologie de 1543 (lS juillet), on lit ,ce
qui suit: • Promotus fuit in theologie Facultate ad ",agilleri; gradtml...
revereudus pater, frater Franciscus Rostagni, ... prior Carmelitarum
Massilie"' hujusce Uuiversitatis Aquensis baccalaureus [ormatus, cujus
examen in licentiis susceperunt frater..... et (r:Iler..... cenobi {ratrum
Predkatorum in tadem Jacullaft macis/r;; cjus vero promotor, qui illi
insignia contulit l frater... ejustkmJa&ullalis magisler, prior Carmelitarum
Luci.•
J
J
�-
182-
s~nt point à demeure attachés dans la ville d'Aix à
leur couvent; que leurs supérieurs déplacent quand
l'exige l'intérêt de l'Ordre; et l'Université, sans avantage pour elle, risquerait de voir plus d'une fois fermées ses écoles de théologie, si elle s'avisait de décider
qu'on ne peut « régenter» dans ces écoles qu'à la
condition d'avoir pris à Aix ses degrés. Elle reçoit
donc dans la Faculté de théologie, aux conditions
imposées par les Statuts', les docteurs étrangers; et,
pour le faire, les membres du Collège ne croient pas
qu'ils aient besoin d'être relevés du serment " qui les
obligeait à observer religieusement les statuts édictés
par leurs anciens. Ainsi, en 15633, ils « agrégent en
l'Université ", avec deux docteurs en théologie qui
sont étrangers, le prieur de St-Maximin, « docteur en
la Sorbonne de Paris..... en faisant toutefois faire
par le dict prieur par devant le vice-Chancelier une
promission qu'il est docteur en la dite Faculté,,; et
en l'année 1584 ils «agrègent'» également le vicaire-
(1) {( Solvit jura Universitatis, et a presté le serment in forma. D
Délibération du 12 aoùt 1584. (Reg. X, fo 195).(2) Voir plus loin l'agrégation de trois docteurs cn médecine étran
gers, du 13 juin 1557. Dans le serment que prononçait le docteur. lors
de sa. réception, on lit ce qui suit: Statuta edita et edenda observabo ;
et omnia ista juro, ad sancta Dei Evangelia manibus propriis meis
tacta. » Statuts imprimés, p. S8, art. « Forma juramenti prœstandi per
Doctorem nOVllm ... - Voir également en 1570 J'agrégation de Me de
Mimata! pourvu d'une des régences en droit créées par la ville d'Aix
en 1568.
(3) « Délibération ponant agr~gation de trois docteurs en théologie»
du 16 mai (Reg. X, f' 50).
(4) Do!liberauon du 12 août. (Reg. X, r '95).
�183 général de « l'évesché » de Sisteron, reçu docteur
dans une Université étrangère, sur la seule proposition de l'Acteur et « par pluralité de voix D. L'année
suivante', c'est un religieux du couvent des Frères
Prêcheurs à Aix, qui, au vu de ses « titres de doctorat D, est agrégé dans les mêmes formes; ell 1 S93',
c'est le Provincial de l'Ordre des Frères Prêcheurs et
un religieux de l'Ordre des Carmes, qui, le même
jour, « à la charge de paier deux escuz sols pour
chascun pour les droicts de l'Université D, et « ell
prestant le serment en tel cas requis entre les mains
du ... vice-Chancellier », sont « receus ct agrégés»
au Collége, « pour ne retarder le doctorat» d'un prê"
tre de Lambesc, qui « s'est présenté pour prendre ses
degrès de docteur ell theollogie de l'Université; ce
qu'il ne [peut], à cause que le nombre des théollogiens ne y [est) complect, suyvant l'estatut D; enfin,
en 1603 " l'Acteur ayant « remonstré )) qu' « au dernier acte de doctorat de théologie de frère Philibert·
« Fezanis ';religieux de l'ordre de Notre-Dame des
« Carmes du dit Aix, y [avait eu) de la difficulté,
« parce qu'il n'y avait de docteurs de l'Université en
(1) Délibération du 17 février 1585. (Reg. X,
[0 21} 1er).
(2) {( Agrégation de frère Jacques Tornier, principal de l'Ordre des
Frères Prêcheurs» du dimanche 3 janvier. (Reg. X, fo 415).
0) Délibération du 8 décembre. (Reg. X, r- 606).
(4) Il fut, au collège royal de Bourbon, le maître de philosophie de
Gassendi; la bibliothèque de Marseille possede plusieurs manuscrits de
ses cours. (Voir le nouveau C1talogue des manuscrits de cette bibliothèque, nO. 71!> 714 cl 716.)
�r84 -
« nombre suffisant de la dite Faculté, tellement
« qu'on feust contrainct de recepvojr deux docteurs
« d'autres Universités pour argumenter et adcister
« au dit acte », le Collége se déclare disposé à exa« miner les lettres de doctorat » des « docteurs en
théologie», qui, profitant de « la presse du dit
acte, » se son t présen tés, « req lléran t être agrégés 1 ».
Mais c'est en ce qui concerne la Faculté de médecine que l'Université oublie le plus ouvertement
les dispositions de ses statuts à l'égard des docteurs étrangers. Elle avait, du reste, pour le faire, ses
raisons. Dès la seconde moitiè du XVI' siècle, alors
que le pays de Provence s'est peu à peu relevé des
ruines apportées par l'invasion de Charles-Quint,
elle a l'ambition d'être, en apparence au moins,
l'égale des Universités voisines', d'Avignon et de
(1) En 1605, deux ans après, l'édit de l60l , qui créait deux chaires
royales de théologie, « pour ce qu'il n'y [avait] suffisamment des docteurs en théologie du Collège... pour la n.':ception et acte de « doc·
tOfal l) d'un « religieux de l'ordre des Jacobins, ) on ce agrégea »,
toujours de même manière, « frère Claude Chieusse, religieux de l'ordre
Augustins, docteur en saincte théologie, pour jouyr par luy des
• privilèges et immunités que les autres docteurs du diel Collège ont
li: et jouissent. en payant les droicts du dict Collège accoustumés. » Ce
droit était de li: deux escuz sols)J. - c Aggrégation de frère Chicusse,
religieux de l'Ordre des Augustins, du 41: septembre J605. »(Reg. X,
0.
fo 627).
(2) L'Université d'Aix est encore si peu connue que Rabelais paraît
en ignorer l'existence. Lorsque Pantagruel forme le dessein de visiter
toutts les Universités du Royaumt:, il sc rend à Toulouse, à Montpellier, ~ Valence, pour ne citer que les Universités du Midi de la
France, et il ne fait point mention de l'Université d'Aix. (Œuvres de
Rabelais, liv. II, ch. v.: « Des faieu du noble Pantagruel en son
jeune aage). ~
�"
Montpellier: comme ces Universités fameuses, elle
veut posséder, elle aussi, ses trois Facultés supérieures; et elle se préoccupe des moyens d'instituer
en médecine des « lectures D réguliéres. Pour ces
lectures, la Corporation ne pouvait guére compter
sur ses membres; au XV, siècle, comme nous l'avons
prouvé, et comme le laissent aisément deviner les
Statuts, il n'y a,'ait point dans l'Université d'Aix de
Faculté de médecine; et, dans la première moitié
du XVI' siècle, sur les listes des docteurs qui composent le Collège de l'Université, à peine trouvonsnous le nom 1 d'un ou de deux docteurs cn médecine.
Aussi, en 1557', n'y eut-il aucune opposition 'dans
l'assemblée des docteurs, quand, pour « rétablir D
dans l'Université l'enseignement' de l' « art médical D, on proposa d'agréger à la Corporation deux
docteurs en médecine de l'Université d'Avignon' et
un docteur en médecine de l'Université de Naples,
•
(1) Il Franciscus Alhaudi in medicin:l doctor. j) Délibération de l'Uni·
versité du 2 mai J 510. - Il Nepos quondam Domini Gasparis Alazardi,
medici in dicta UniversÎlale. »Délibération du lcr mai 1600... Me Alaz.lrdi, docteur cn médecine », est l'objet d'un :lfrêt du Parlement du
J9 décembre 1542; et il est un des deux parrains du premier docteur
Cil médecine reçu cn 1562 par l'Univcrsitè:
(2) Dclibération du 13 juin 1557, Statuts imprim~s, p. 76.
0) (( Ut medices artis initium nostra 31m3 Univcrsitas de integro
fèStaurarct. l) - « Magistrorurn chirurgorum receptio 'f Statuts imprimés, p. 77.
(4) Délibération du 1) juin 1557: lt Ql.libus tribus docloribus
acccptis, non aggregentur ullo pacto ncque modo uUi 31ii, in quavis
Facultate doctores Sint, nisi hic acôpiant infulas doctorales, aut in
theologia, jure utroque aut in medicin.e acte. •
�-
186-
Il est vrai qu'on déclara, en même temps " qu'à
l'avenir on observerait strictement le statut relatif à
l'agrégation; et que, dans les trois Facultés, nul ne
pourrait être désormais agrégé, s'il n'avait reçu à Aix
les insignes du doctorat; mais la rareté des docteurs
en médecine força bientôt à ne point se souvenir
d'une pareille déclaration. Ainsi, en 1562, lors de la
réception du premier docteur en médecine, et c'est
là po.ur l'Université d'Aix un acte de si grande importance qu'elle s'empresse, en termes presque solen·
nels, de l'annoncer aux Universités et colléges' de
Montpellier, de Paris, de Pavie, de Poitiers, de Toulouse, de Turin et de Valence, les docteurs médecins
sont si 'peu nombreux qu'on n'en trouve pas un
.seul' parmi les 53 docteurs agrégés réunis pour
assister à l'acte; et que le candidat est obligé de
prendre pour l'un de ses deux parrains' le provincial
des Fréres Prêcheurs, qui est docteur en théologie';
six ans plus tard 6, « atendu que en la dicte Université n'y a nombre complet du dit roI de médecine D,
on agrége, sans opposition de la part des JI docteurs
(1) Délibération du 13 juin 1557.
(2) « Litter<e doctoratus Johannis Belleforti in medicina doctoris ll.
29 novembre 1562. Voir aux pièces justificatives. (Reg. X, ft 42).
(j) Ibidem.
(4) Ibid,,,..
(5) L'autre parrain était, je le répète, le midtûlt Ala{ardiJ qui a
laissé un nom a cette époque, et que le document qualifie de • medicus
cltcelsus et philosophus il1ustris •.
(6) Délibération du 2Ime jour de mars 1568. (Reg. X, ft 89).
�•
-
18 7 -
plésents, « M' Jehan Bertrandi medicin [lequel],
« genibus flexis Il juré; et esleu 1 l'estatut en la ma« nière accoustumée»; et, en 1591', comme il ne
s'« atreuve de présent que trois docteurs médecins
en la dicte Université », et qu'un de ces médecins,
Me Pierre Grassi, ne peut « faire graduer son fils»,
parce qu' « estant promoteur et parrin de son dict
fils ne [restent] que [deux médecins] pour oppiner,
et qlle par \'estatut du collège [est] requis que,
excepté le parrin et promoteur, le College ne [peut]
estre dict complet sans le nombre de trois docteurs
de la dite Faculté», on « agrège ... pour la nécessité
urgente» quatre « docteurs en médecine passés respectivement ez Universités d'Avignon, Montpellier
et Thurin, habitants au dict Aix ») ;. mais à la condition qu'ils ne seront « receups au serment ») qu'après
la réception du fils de M' Pierre Grassi qui les·« précédera »), qu'ils « payeront chacun d'eu lx deux escus
pour les droicts ordinaires de la dicte Université »;
et qu'ils « ne prendront aulcung argent de maistre
Anthoine Mérindol et Spérit Sauvecane, qui sont
preposés pour dans quelques jours prendre leurs
(1) Et • a été lu •.
(2) Délibération du collège du 10 août 1S91. (Reg. X, (Cl 370). -
Parmi les docteurs en médecine qui furent, ce jour-là, agrégés au
Collège et Université d'Aix se trouvait Jacques Fontaine de St-Maximin,
à qui ses nombreux ouvrages valurent, au commencement du XVIIe siècle, une notoriété méritée. Antoine Mérindol, dont parle la délibération de 1591, devait être 1) ans plus tard, à la Faculté de médecine
d'Aix, le collègue, en qualité de régent royal. de Jacques Fontaine.
,
�-
188-
degrés de docteurs· en la dicte Faculté de médecine, ...
mais prendront seulement les massepan et gans ».
Aprés l'agrégation de ces médecins étrangers, et
afin d'organiser d'une façon stable l'enseignement
médical, le « Collége et Université» aurait d!! pour
la Faculté de Médecine élaborer des statuts spéciaux,
comme on l'avait fait a Montpellier en 1340 t et en
1383, et comme on allait le faire a l'Université
d'Avignon' en 15ï7; il ne paraît pas avoir eu ce dessein, soit parce qu'il était convaincu qu'il y avait
avantage a ne point dresser pour les écoliers en
médecine des réglements particuliers, et à laisser
ainsi croire que, dés la fondation du Stlldill1l! genera/e,
les « lectures» en médecine avaient commencé de
la même façon que les « lectures» en droit; soit
plutôt parce que, obligé pour ces lectures, au moins
jusqu'à la création des « régences de ville », de
compter uniquement sur le bon vouloir des quelques
docteurs médecins agrégés à l'Université, il ne voulait pas s'exposer à voir les étudiants abandonner la
nouvelle Faculté, dès qu'ils auraient constaté qu'on
ne pouvait tenir à leur égard tout ce qu'auraient
nécessairement promis les nouveaux statuts. D'ailleurs, quand on se rappelle que, de 1557 à 1603, si
l'on s'en rapporte aux attestations d'examen et aux
(l) Carlulaire de l'U,tiversi/i de Mo"'pdlier, p. ,40
t:t
629.
(2) ilistoire de la Fa,ulté de midecÎru d'Avigllon, par le Dr Victorin
Laval. - AvignoD, 1889. p. 66 et sq.
�-
18 9 --
registres des gradués, l'Université ne délivra que 5
diplômes de bachelier- en médecine et 8 diplômes
de docteur médecin, on comprend qu'il ne devait y
avoir aucun inconvénient à appliquer aux rares écoliers en médecine les dispositions des anciens statuts,
bien que ces statuts, je le répéte, aient été uniquement dressés pour la Faculté des lois, L'Université
se contenta donc d'imposer aux docteurs en médecine
commeaux bacheliers en médecine un serment particulier, estimant avec raison que l'exercice de la médecine obligeait à des devoirs qu ïl convenait de définir.
Le serment exigé du bachelier en médecine rappelait
le serment de même nature que le bachelier prêtait
dans la Faculté de médecine de Montpellier 1 ; après
la promesse aecoutumée relative à la stricte observation des statuts, le bachelierjurait qu'il ne négligerait
rien pour recevoir un jour, dans l'Université d'Aix,
les insignes du doctorat, et que jamais il ne pratiquerait, dans la ville d'Aix, soit publiquement, soit
secrètement', l'art de la médecine, avant d'avoir été
jugé digne du grade de docteur. Le serment imposé
aux docteurs montre, au contraire, qu'on n'avait point
(1) « hem jura quod ego non practicaho in Montepessulano nec in
suburbiis ...• donee et quousquc in Montcpcssulano, ct non alibi, insignia
magistratus re<:epero. » Stillult complémentaires el serml"ls de rUnivtr'sité de M01ltpellitr, 1383. - Carlulaire, p. 630 Il: Juramentum tercium ».
(2) Statuts imprimés, p. 79 cr: Jusjurandum Baccalaurcorum mcdic. in
m:J.nibus Primiccrii pra.--st:lndum: Doctoratus insignia in hoc CoUegio
reportare conabor, et in Aqucnsi civirate clam :lut apcrte medicinam non
faciam, donee gradum doctoratus in hac alma Universitate, si ,"obis
placuerit-, [ucro consecutus. »
�-
19 0 -
à Aix les mêmes préoccupations qu'à Montpellier ou
à Avignon '. Le docteur en médecine, en effet, ne
s'engage point à inviter le malade, dès sa seconde ou
sa troisième visite, et cela sous peine d'abandon, à
appeler le médecin de l'âme " c'est-à-dire le prêtre;
mais on veut que, par esprit de charité, il promette de
soigner les pauvres qui tombent malades avec la
même attention qu'il fait les riches; on lui enjoint
de respecter la pudeur des jeunes filles et des femmes'
auprès desquelles il est appelé; on exige surtout de
lui le secret professionnel: il ne doit jamais révéler
les maladies secrètes ou hèréditaires' dont la gUérison lui est confiée; enfin, et c'est la preuve qu'on ne
(1) {( Statuimus ct ordinamus, ut, cum ad infirmas, laborantes acuta
egritudine seu (ebrc continua. aliqucm sel! aliquos vocari contigcrit et
magistris ... ante omnia moncant (;1 induccnt ut 1I1et/icos advocmt. anima·
nall. l) Sta/uls de l'Ulliversité de lIIfdecillt (le MOlllpellier, 1340, ( X, de
. Pr:ictic:l. ) Cartu/aire, p. 344. - «( jur:lIl1cntul11 per Illedicos prrestan.dUll1: jura etiam quod, visitato bina-vice :egrotantc, monebo ipsum ut
adhibeal 11IrdiCllm spidtualem,. quod si post tcrtiam visit:ltioncm non
adhibuerit, ccssabo ipsum "isitare. » - (Hi5toire de la FawlU de tl/Mecille <1.' AvigJlDIl, ouvrage dêjà cité, p. S6).
(2) La décbr:J.tion de Louis XIV du 8 nur!> 1712 porte les mêmes
prescriptions: (( Que tous les médecins de notre royaume soient tenus,
le second jour qu'ils visiteront les mabdcs attaque? de fihre ou autre
maladie qui par sa nature peut avoir trait :\ la mort, de les avertir de se
confesser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . • . . DHendons aux médecins de les visiter le troisième jour,
s'il ne leur parait, par un certificat signé du confesseur des dits malades,
qu'ils ont été confesse?, ou du moins qu'il a été appelé pour les voir.)l
Art. 1 (registré:i P:lris au P:lrlement le septième 3.wil 1712).
0) «Jusjurandum Doctorum medicorum in manibus Cancellarii ct
Primicerii pr::estandum.») Statuts imprimés, p. 78.
(4) Le serment d'Hippocrate est, sur ce point, bien moins explicite;
on .n'y trouve, en effet, que ce qui suit: Il: Quoi que je voie ou entende
dans la société, pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma pro-
�-
19 1 -
songeait point, à cette époque, à faire pour la méde·
cine ce que plus d'une fois on avait fait pour le droit,
je veux dire à attacher à l'Université des docteurs le
plus souvent étrangers, uniquement chargés des
« lectures ordinaires », le nouveau docteur en méde·
cine promet de « régenter J) de son plein gré, s'il se
presente ft l'Université des écoliers qui désirent êrre
instruits 1 dans « la science de la médecine ».
Perdus dans la masse toujours croissante des doc·
teurs en droit, les docteurs en médecine seraient sûrement demeurés dans l'Université sans autorité et sans
influence, si, pour remplir la « boette » souvent vide
du Collége' et augmenter les droits utiles du Primicier, ils n'avaient dû compter que sur les rares examens
des candidats au baccalauréat ou au doctorat en médecine; mais il n'en fut point ainsi. A peine furent·ils
It:ssion, je tairai ce qui tt'Il l'alliais besoin d'êlre divulgué, "egardmU la dis·
,ri/iOll comme lm devoir en pareil cas.) (Œuvra compJtllrs d'Hippocrate,
traduction nouvelle, par Littré, Paris, 1844, t. IV, p. 628 ct sq.) - On
pellt rapprocher de ce serment le conseil suivant donné aux chirurgiens
par ( Jacques de Marque, maistre barbier chirurgien à PJris l). dans sa
(e Sommaire ct méthodiqm: introduction :i la chirurgie» ; Paris, 1603 :
Il 1ïercemem, s'il traictc quelqu'un, soit hommes, femmes ou filles,
t( ll1:listres ou serviteurs, riches ou pauvres, de tout cc qu'il pourra voir,
I( toucher ou ouïr, soit de la maladie ou des mœurs du malade, il doit
I( plu/ost 11I01lr;r que de petlSer ouvrir la bouche pour
tu parler 011 le
rroll", en quelque façon ou manière que ce puisse estrc », p. 160.
(1) Statuts imprimt:s, p. 79: (jusjurandum Doctorulll medicorum):
I( Scicmiam nlf..'<lices audire studentes fideliter ac libcntcr doccbo. »
(2) Tout maître en chirurgie ou en pharmacie t( paie. lors de son
examen, f( un escu sol pour les droits de l'Universite )1. - Procès-verbal d'examen de chirurgien du 8 décembre 1 ;83 en français; prod:sverbal d'examen de pharmacien du 26 mai 1588 en latin (Reg. l, ~ 133
v·et 153 v·).
�-
19 2 -
agreges à la corporation universItaire que, sentant
leur faiblesse, ils conçurent le dessein d'augmenter
l'importance de leur Faculte naissante, en lui adjoignant deux communautes qui, dans la ville d'Aix,
prosperaient depuis plus d'un siec1e, dont les statuts
et privileges. avaient ete autrefois confirmes par les
Comtes de Provence, et qui s'etaient assure dans ,'art
de guerir un domaine, où elles se savaient presque
seules maîtresses, à savoir la communauté des Chirurgiens et celle des Apothicaires '. Ce fut le docteur
medecin Baylonus, qui, en sa qualite de « lecteur ordidinaire en pharmacie et en chirurgie ", persuada aux
apothicaires, comme aux chirurgiens, qu'il y aurait
pour eux honneur et profit à être agréges à la Faculté
de medecine, et à devenir, en quelque sorte, membres
du corps de l'Universite, dont ils pourraient au besoin
revendiquer les immunités et les franchises; et ce fut
lui qui presenta au Primicier' leur humble requête.
Le Primicier ne se refusa point à accorder aux maîtres,
qui faisaient alors partie des deux communautes,
l'immatriculation à titre gratuit 2 sur les registres de
l'Universite; il se contenta de leur imposer, en retour,
des obligations qui n'etaient point contraires à leurs
propres statuts; et le Collége des docteurs, convoqué
(1) Statuts imprimés, p. 76 et 77, art. « Magistrorum chirurgorum
receptio » ct • magistrorum pharmacopolarum receptio. )}
(2) lbide"" p. 76, 77. 78 : (l: AhsolvÎmus pro nunc a juribus matri-
cuire nobis et Bidello persolvi solilis.
(3) Ibid,...
JI
•
�-
193 -
à cet effet, s'empressa de ratifier' tout ce 'qu'avait fait
le Primicier. Les apothicaires ne se séparérent jamais
de l'Université; et leur agrégation ne rapporta guére
à l'Université que des profits; les chirurgiens, au contraire, obligérent trop souvent l'Université à défendre,
même à ses dépens, leurs prétentions et leurs droits;
et l'Université, dans leur intérêt, essaya vainement de
l'emporter sur les premiers chirurgiens du Roi, qui
voulaient {( avoir toute inspection et juridiction 2 sur
toutes les communautés de chirurgiens de la Provence ». Après une lutte qui dura prés de 70 ans, un
arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu le 12 décembre 1 74 l, fit {( défenses à l'Université d'Aix de recevoir
à la tnaltrise aucun chirurgien pour quelque lieu que
ce fût de Provence 3 ») ; et la communauté des chirurgiens cessa dès lors de faire partie de l'Université. Ce
ne fut toutefois que 2S ans plus tard', grâce aux libéralités des Etats de Provence et de la commune d'Aix,
qu'elle parvint à établir une « Ecole royale de Cbirurgie », tout-à-fait indépendante de l'Université; nous
en ferons ailleurs l'histoire.
L1 communauté des chirurgiens d'Aix prétendait
(1) Statuts imprimés, p. 78: 1 Dure supradict~ ordill3tiones fuerunt
approbatre a S. D. de Collegio ad hoc specialüer de causa congregato. »
(2) Extrait du titre de l'Arrêt du Conseil d'Elat du Roi du 12 décembre 1741.
()) Ibidem.
(4) c ullrtS pa/milS dll Roi qui ... portent... l'établissement dans le
dit collège des maîtres en chirurgie de la ville d'Aix d'une école royale
de chirurgie destinée à l'instruction particulière des élèves et aspirants. »
(9 mai '767).
'l
�,- 194remonter aux premières années du XIII' siècle; mais
les lettres de Charles II d'Anjou, sur lesquelles elle
s'appuie, ne confirment guère cette prètention; elles
nous font seulement connaître qu'il y avait, à cette
époque, dans le pays de Provence, des chirurgiens et
des médecins; et que le Roi défend désormais à« quiconque', de quelque condition et état qu'il soit », de
pratiquer la médecine ou la chirurgie, sans avoir au
préalable, et après examen, reçu « licence» de la Cour
royale, Ce qui demeure toutefois certain, c'est que la
communauté fut organisée dans la premiére moitié
du XV, siècle, peut-être vers la même époque que
l'Université, comme le prouvent les statuts approuvés
par le roi René en 1459 (26 janvier), et où 1'011 rappelle plus d'une fois des coutumes établies et suivies
depuis longtemps', Les dix-huit articles de ces statuts
rédigés en français, et qu'on a intitulés « chapitres et
(1) « Prohibemus ne quis, cujuscumql1c conditionis et Sl<lIUS, in medicina vel cirurgia practicare pr~sumat. nisi prius de ipsius fidc ct Icgalitate in Curia nostra, testimonio sufficienti pr:ehabito in eadem Cu ria peT
eum, ad cujus officium spectare censetur, de sure anis peritia ydoncum
approbctllr. » Copie t~Ia'lUscrite en l'annêc 1644 des utlres pa/mies dl'
Cbarles JI, données à Naples le 12 juin 1296. - Même défense eSl faite,
en 1390 par Charles VI. Voir CartulariulU Uni"crsitatis Parisiensis,
t. III, p. 534, 0° 1)86;« Carolus VI, FranCOTuOl Tex, prohibet ne quis
medicinam vel chirurgiam excrceat, nisi sit approbatus. »
(2) Que nul barbier ... ne soit si osé ... de faire office de Barberie ....
s'il n'est premièrement examiné et csprouvé par les maîtres jurés du dit
mestier, NI la forme et mal1lfre accoutumù, »:lrt. 1. - . Que le dit exaII/tU Je fau ttI Ittllps il cc convenable et Qaollstumi, Il arr. S. Copie
m:muscrite en t'année 1644 des (( ordonnances adjoutées et ordonnées
par les Barbiers de la cité d'Aix ... pour le bien de la chou se puhli·
que ... - En 1557 la communauté des maîtres chirurgiens d'Aix. compte
7 maîtres j - en I6-l31 ils sont 16, et 14 seulement en 1738.
�-
195-
ordonnances» de la « Confrérie des Barbiers », sous
le patronage de « Messieurs saint Cosme et saint
Damien', » nous apportent plus d'un utile renseignement. Ils nous apprennent, par exemple, qu'aucun
« compagnon» ne peut « venir à l'examen pour avoir
et. acquérir'la maîtrise du mestier de Barberie et Chyrurgie ..... jusques à ce qu'il soit hors de son apprentissage et qu'il soit quitte envers son maistre » ; que « tout compagnon, qui voudra passer maistre en
la ditte cité d'Aix [sera] ten u', u ne semai ne, d'être en
chacun hostel des trois maistres jurés et sean s, faire
barbes telles que..... luy seront ordonnées par les dits
maitre et. .... faire une pointe de lancette» ; - que
« nesun barbier ne [peut] faire office' ne autre œuvre
de barbe rie, fors que de peigner ou de seigner, ou de
tirer des dents aux jours el festes qui s'ensuivent "
sinon que ce soit pour cas de maladie et par ordonnance du phisicien » ; - enfin que « nesun maitre
(J) (l Que le jour de Saint-Cosme chacun daye porter un ci~rgc d'un
gros :i la procession. )1 Statuts, art. 16. - Toutes les confréries des chirurgiens etaient placées sous le patronage de saint C6mc ct saint Da·
mien. (Voir Cartularium Universitatis Parisiensis, t. III, p. 70, n° 1250.
« Carolus, dux Normannix, regnum regells, in favorcm confratcrnitatis
Chirurgorum sub il1\'ocatione 55. Cosmre et Damiani », 1360).
(2) Art. 5.
0) Art. la.
(4) Art. 4·
(» Ces fêtes, nOI1 compris le dimanchc 1 som au nombre de 29 •
• ,'est à sçavoir. .. aux cinq Cestes de Notrc·Dame, :\ la [este de Tous-
53ioct, au jour de Noel, au jour de Pasques, aux tres jours de Pentecoste,
la Circoncision, J'Apparition, l'Assention, le jour du Corps de Dieu,
Saint-jean-Baptiste, de Saint-Cosme et Damien 1 les restes des douze
aposlres en quelque jour qu'ils soient ».
�barbier 1 juré ne [peut] ouvrer de s'urge, sinon qu'il est
(sic) la lettre'du Roi, comme est de coustume' •.
Le Collége des docteurs, en « associant a l'art de
médecine et chirurgie" en l'Université II la communauté des chirurgiens, se garda bien de demander
l'abrogation de ces vieux statuts; il maintint en particulier l'institution des trois maitres jurés', chargés de
« donner D aux aspirants leurs « chefs-d'œuvre' D,
ainsi que les « points en forme de thèses pour le
dernier examen 6 . ; il exigea seulement que ce dernier
examen ou « acte collégial ll, eût désormais lieu en
•
(1) Art. 1 I. -
Dans une expertise médicale de l'année 1307 (Archi-
ves dép. des Bouches-du-Rhône, série B. t. l, B. 1°92, J303-1307) on
Ht ce qui suit: « La victime en péril de mort était dans son lit. L'accusé fit défaut après l'interrogatoire de diverses personnes, entre
autres de Me Turin et Me Ebredenus, chirmgiens Ù~ SIIlZ arte apjJrolmli per
Curiam. »
(2) 11 est, dans ces vieux statuts, d'autres articles tout aussi curieux.
Ainsi tout barbier ou veuve de barbier ayant «( hostel diffamé, comme
de bordelarie et maquerellerie » est (l privé du dit mestier Il et ses outils
sont confisqués, art. 2. - Tout barbier qui (1 fait office de bacberie à
mesel (lépreux) est également « privé du dit mestier ) et « perd tous les
outils apparten:ms au dit mestier ll, art. 3. - « A cause du sabire...
les maîtres jurés doyvent ordonner la taxation 'Il de leurs le cures, il
art. 13. - Enfin, pour mieux s'attacher leurs « apprentis, » les maîtres
s'engagent à les faire, pendant leur maladie, soigner aux frais de la
Cl confrérie n, s'ils n'ont 0: de quoy se soustenir ., art. 18.
(3\ If Transaction passée entre l'unÎversité de la ville d'Aix et les maÎtres chirurgiens de la dite ville en l'annëe 15 Si' )1
(4) Statuts de 1459, art. 1 déjà cité - «Ea lege ut inter illos eorumdem tres magistros juratos quos delegatos dicimus constituerent n
(magistrorum chirurgorum receptio n, Statuts imprimés, p. 76. - Statuts du 6 juillet 1643, art. JO.
(\) Ibid,,,,.
(6) Statuts de 1643. art. '3.
,,::.
. ' .• ' .
.
..--,
'
.
�-
197 -
présence du Primicier' et de deux docteurs médecins,
dans la « salle et auditoire, là où est accoûtumé lire
en médecine et chirurgie ès études du dit Aix' »; il
imposa, de plus, la création d'UrL« syndic des maîtres
pour faire les choses nécessaires' pour la conser·
vation de la dite Université et maîtrise; » et aussi
(1) Statuts imprimés. p. 76, art. « Magistrorum chirurgorum receptio. » - « Nullum prœterea posthac in magisterium chirurgicum rccipie.ndul11 fore ccnscLltcs, nisi coram Primicerio dictre Univcrsitatis, si
illi libucrit imcresse, et duobus doctoribus medicis, in aula studii
medices, in ultimo examine. l) - Au XVIIe siècle l'aspirant il la maîtrise
cn chirurgie L'St tenu, au jour de son dernier examen, de « préparer dix
boittes de draghs d'/XJ/IIMur d'environ une livre ou cinq carterons la
pièce ct autant degans d'/)olUltur (pour être) distribuees. une à Monsieur
It= Primicier, une autre aux deux doyens médecins adcistans nécessaires
pour chacun, une à chacun des trois jurez, une au sindic et une à chacun
des argumentans j de plus (il devra toujours faire préparer), autant de
boittes dc trois quarterons de dragées, ct autant dc galls comm/ms, comm~
il y a de médecins qui ont donné de gans aux chirurgiens lorsqu'ils sont
passez docteurs, et autant à tous les autres maitres chyrurgicns, et parce
que MessÎeurs les apoticaircs ont donné de gans à Messieurs les chyrurgiens, il leur scra ordonné une per de gans communs ft. chase un d'eux
Cet acte (le dernier examen) ache\té, le nouvcau maître ponera de galls
bOIHusles aux femmes ct fillt:s de tous les maîtres. l) Note ajoutée aux
statuts de 1643; manuscrit qe M. Arbaud. - L'extrait suivant d'une
dHibhatÎon insérée au « Li\trc [manuscrit] des maîtres chirurgiens de
cette ville et Univcrsit~ d'Aix l) prouve la persistance de cette cQutume:
« Les aspirans à la maîtrise sont aceoustumés de donner ... savoir au
({ sieur Primicier, aux deux docteurs médecins ... qui assistent, aux trois
« maîtres jurés, au sindic, parrin, trésorier et aux trois argumentans une
« boite de dragées pesant chacune une linc ct demie ct des gants d'lxm·
« ,uur ft. la maniere accoustumée, et aux autres maîtres une boitte
« pesant une livre et les gants â la manière aceoustuméc, sans y compren·
« dre les gatlts que les nouveaux maUres ont accomtumé de damier aux
« !fflJmeI tl filles de maUres. »(Délibération du JO mars 1660).
(2) Transaction de 1S)7. déjà citée.
(3) IlPdem. - .. Ea l'ege ut ... syndiculllque alllluum similiter decernercnt (magistrorum chirurgorum receptio). 0 - le premier syndic fut
élu le 13 novembre 15 S7 (transaction déjâ citée).
�« pour fournir chandelles et autres choses nécessaires tant pour les lectures que pour les anatomies »; enfin, dans le serment qu'ils durent désormais prêter'au jour de leur réception entre les mains
du Primicier, les maîtres chirurgiens promirent de
respecter religieusement les statuts du « collége • de
médecine, d'exécuter fidclement les ordonnances des
docteurs médecins, de ne traiter que les blessures et
fractures externes, de garder le secret professionnel et
de visiter les pauvres 1 par esprit de charité. Nous
savons comment étaient libellées et expédices' les
lettres de maîtrise, qui seules devaient permettre à
un compagnon d'être « establi et institué maistre de
chirurgie et barbier juré », de « fére et exercer le dict
art, tant en public que en secret, partout ou bon luy
[semblerait], aussi tenir boutique ouverte »; mais
les officiers du Roi ne paraissent pas avoir été tout
d'abord disposés à reconnaître raccord conclu entre
les chirurgiens et l'Université. En 1$61', le Lieute'
(1) Comparer avec ces prescriptions J'article 87 de l'ordonnance rendue
à Blois, 20 am plus lard, en mai 15 79: « Ne ser;\ passé allCUll maistre
chirurgien ou apothicaire ès ville où il y aura Universite que les docteurs
régcns en médecine n'ayent esté préscnts aux actes et examens, ct ne
rayent approuvé aussi en leur presence» ; - et l'art. XI des Slatllts (le
1577 de la FaCilIté dt méJeâm d'Avigmm: « ln promotionc alicujus chirurgi ad magistcrium in cl\:lmine doctor regens pr:c'sit. 0
(2) « Enregistration des Lettres de maistrisc de- Me Illard Pasteur,
maître chirurgien juré de l'Uni,"crsité de la présente cité d'Aix, du
segond jour du mois de febvcier. l'an ~578. » 11 avait été reçu maître
chirurgien le ft: segond avril» 1573. (Reg. 1. [0 171).
(3) « Délibération sur le faict de la maîtrise en chirurgie du
du moys d'avril. » (Reg. X, fo 18).
20me
jour
�-
199-
nant particulier d'Aix prétend « recepvoir un CHurgien pour maistre juré en [la] citté d'Aix, luy pero'
mectant de lever boutique, ... sans havoyr appellé le
Primicier et ceux que par l'estatut est porté .; et,
comme l'Acteur, au nom du Collége, a appelé de
ces (( procédures », l'assemblée des docteurs hésite
a poursuivre l'affaire, et se contente de décider
qu' • avant passer ouItre... sera yeu et bien regardé
l'estatut sur ce faict sur les cirurgiens ». Vingt ans
plus tard', l'Université est en plus sûre possession de
son droit; et, sur la· plainte de l'Acteur « advertissant
que au!cuns sirurgiens et appoticaires se font recep·
voir en l'estat de maistres en leur art sans prendre
lettres de l'autorité du collége », elle décide « qu'il
« sera signiffié a tous docteurs médecins, maistres
« chirurgiens et appoticaires de procéder a la récep« tian d'au!cung en l'art de chirurgien et d'appoti« caire que ne ce soit ayant Caict preuve de leur art,
« en présence du sieur Premissier du Collège et de
« exercer sans avoir pris lettres d'icelluy a la manière
« accoustumée '. »
Par son organisation, que no~s font suffisamment
connaître ses statuts', de date un peu plus récente
(1" juin 1480) que ceux de la communauté des chi·
(1) Dclibération du 28 me jour du mois de no\'embre 1583. (Reg. X,
ISI).
(2) De 1583 à 1603 J'Université reçoit 19 maîtres en chirurgie et 25
maîtres en pharmacie.
(0
(3) Les statuts des apothicaires, que j'ai retrou\"~ dans les registres
du Parlement d'Aix, sont en latin; et les articles sont au nombre de 1.3.
�-
200-
rurgiens, la communauté des apothicaires, placée sous
le patronage de sainte Madeleine', remplissait presque toutes les conditions que devait lui imposer le
Primicier le jour où ses membres allaient demander
à être, eux aussi', incorporés à la Faculté de médecine et immatriculés il l'Université. Elle avait un
syndic', qui était, chaque année, élu par les maîtres
assemblés; et elle avait trois maltres jurés, qui restaient pendant trois ans en fonctions, qui étaient
seuls' chargés de donner leurs trois« chefs-d'œuvre»
aux aspirants à la maltrise, et dans l'officine desquels
se faisaient les chefs-d'œuvre ou « compositions ».
De plus, aucun apothicaire, apres sa réception, qui etait
précédée d'un examen appelé « rigoureux' », et d'une
sorte de soutenance publique 6 sur les chefs-d'œuvre
par lui « rendus », ne pouvait ou administrer les
médicaments ou vendre cire et épices', sans avoir
(1) « In die qua colitur diva Magdalena, magistri lcncbuntur adessc
processioni. Il Statuts, art. 9.
(2) Les chirurgiens furent incorport:s à l'Université le '3 novembre 1557, et les apothicaires le 28 du même mois de la même année.
(3) « Et syndicus (cre~bitur) quotannis. Il Statuts, art. 3.
(4) cc Tres magistri jurati cumm habcbunt ordinarc acta magisterii
anis pharmatice, quapropter de triennio in triennium creabuntur. ») IC Per eosdem juratos tres çompositioncs dabumur, quœ in officinis
uniuscumque juratorum ..... perficientur. »Statuts. art. 3 et 5.
(5) cc Qui ad artcm pharmaticam promovcri dcsidcrnbunt rigorosum
exanun per omnes magistros pharmaticos eongrcgatos patientur. ))
Statuts, art. 4·
(6) «Super dictas operntiones (eompositionibus perfeetis) publiee
disputabit. » Ibidem, art. 6.
(7) CI Nullus possit medieamina admillislr1Jrt, etra'''l sptciesl nisi ad
magisterium promotus fuerit - denique juramentum in manibus
�-
201
prêté serment entre les mains des consuls de la ville;
et il était défendu aux hérétiques', c'est-à-dire, trés
probablement aux juifs, de prétendre, dans la cité
d'Aix, à la maîtrise en pharmacie. Enfin, contrairement aux anciens usages de la corporation des
chirurgiens, les veuves des apothicaires n'avaient le
droit de tenir boutique ouverte que durant quatre
années' ; et, plus soucieuse que ne paraissent l'avoir
été les chirurgiens de l'instruction théorique des
« compagnons », la communauté des apothicaires
permettait à ses « apprentis' » d'assister aux « lecturcs» tout le temps de l'ouverture de « J'estude ».
Le Primicier et le Collège et Université, comme ils
l'avaient fait pour la communauté des chirurgiens,
respectèrent les coutumes de la communauté des
apothicaires; la communauté conserva ses trois
consulum prrestabit. ») Ibidem, art. 8 ct 7.- Au XIVe sit:cle, ce sont les
apothicaires qui, à Aix, vendent le papier; 24 feuilles de papier coûtaient,
en 1326, 24 sols (Rationairc de Laugicr d'Apulie, clavaire d'Aix). Archives
civiles des Bouches-du-Rhône, série B. B. 1,88. - Dans le preil1ier
compte de Simon Robert, clcrc de notaire de Simon Bréhier, conseiller
ct argentier de la reine de Sicile (année 1479-1480). on voit qu'on a
donné :\ Christophe Brocart, apothicaire, ({ polir 52 livres noix confites
en miel, graines de girofle, cannelle, galingal et graines de Paradis,
la florins, 10 gros
Même série B. 2) JO.
(1)« Tullus admittatur in magisterium pharmatice artis in hac civitatc
Aqucnsi, si hereticus ..... fuent. ») Statuts, art. I.
(2) (( Vidux pharmaticorum poterunt officinam apertam sustinere,
spatio quatuor annorum. »Ibidem. art. 1 r.
(J) « Ministratores..... pharmacopolarum adire ad lectiones tempore
studii potcrunt. » Les statuts ne nous disent point, Ct nous le regrettons,
et: qu'étaient ces lecturcs, où elles se faisaient ct quels étaient les
« lecteurs» désignés par la communauté.
».
�-
202-
maîtres et son syndic '; rien ne fut changé a la forme
des examens des aspirants à la maîtrise; seulement
l'examen final dut, comme pour les chirurgiens, avoir
lieu « à la salle du collège de mèdecine' », en présence du Primicier et de deux docteurs médecins;
et, pour l'immatriculation il l'Université, qui fut
accordée à titre gratuit aux maîtres tenant a.:ruellement boutique " il fut spécifié, comme on l'avait
ètabli pour les chirurgiens, que les maîtres nouveaux
auraient à « payer les droits accoutumés' ». !-'Université imposa encore aux maîtres apothicaires, qui
étaient invités à se montrer charitables envers les
pauvres" deux autres obligations: dans le serment
qu'ils eurent à préter, ils durent promettre d'exécuter
fidèlement les ordonnances prescrites par les docteurs
(I) ({ Eo pacto, caque legc ut inter illos conlllldcm tres magistros
juratos quos delegatos dicimus inter St: constÎtucrcnt et syndicum annuum
decernerent. » Statuts imprimés, p. 77, art. ( Magistrorull1 pharmacopolaruJn rcccptio. li
(2) ( Nullumquc posth~lC in magisterium ph:lrmaticum recipicndum
fore censemes, nisi caram Primicerio dictre Univefsitatis, si illi libuerit
Întcrcssc, ct duobus Doctoribus mcdicis in ;lub studii mcdiccs, in ultimo
examine. ) Ibidem.
(J) «Pharmacopolas nabis hodie oblatas..... absolvÎmus pro nunc
et juribus matricula: nabis ct bidcllo persolvÎ consuctis, ita ut a cetera
nullus recipiatur, nisi juribus..... s:ltisfL'Ccrit omnibus. » Ibidem.
(4) Ce droit était, en 1 ,88, fixé à un écu. Voir procès-verbal d'un
examen d'apothicaire du 26 mai 1)88 : « rai payc un cscu pour Ics
draicls de l'Universit~. » Note marginale (Reg. l, fo 1,3 vol.
(,) « Paupcres potius charitate quam prœmio medicamentis sublevarent. » StatuLS imprimes, p. 77. an. « Magistrorum pharmacopolarum
receptio. l)
�-
203 -
médecins, sans y rien ajouter', sans y rien retrancher,
sans y rien changer; et ils durent prendre l'engagement d'examiner tous les trois ans', en présence de
deux docteurs médecins au moins, les médicaments
qui se pouvaient trouver dans les diverses officines
de la ville d'Aix ". Cette derniére prescription', dont
on comprend l'importance, ne tomba jamais en désuétude. En 1 ï 17, par exempleS, nous voyons « la
« compagnie des maîtres apothicaires délibérer que
« la visite serait faite aux formes ordinaires chez les
« droguistes et charlatans, et de saisir (sic) toutes
« compositions prohibées»; et, en Iï45 6 , un arrêt
du Parlement, surlademande du syndic du « corps»
des maltres apothicaires, ordonne que les « visites,
(1) « Quœ a doctoribus medicis inter curandum pr::escribemur.....
nihil addenda aut subtmhcndo nihilque immutando dispcnsabo. »)
Statuts imprimés, p. 80. « Jusjurandlllll magistrorum pharmacopolarum
in manibus Primicerii prrestandum. )1
(2) « Tertio quoque anno omnia Illcdicamenta officinarum aquensium,
pr<esentibus ad minus duobus Doctoribus medicis. fideliter probarent. »
Ibidem J p. 77 « Magistrorum pharmacopolarum receptio. »)
(3) Nous avons retrouvé des Lettres patentes de 1( Loysc, mère du
Roy, rêgcmc en France ct comté de Provence )1, du 10 janvier 1) 15,
nous apprenant le décès de « maistre Pollony, médecin..... cy-devant
commis ct institué cn l'office de visiteur des drogues et médecines.....
qui se font par les appoticaircs au dit p'1YS de Provence. II
(4) (c Seront visitées deux fois l'an les boutiques des apothicaires JI,.
art. 87 de l'ordonnance de Blois de mai 1579·
(s) Délibération du 17 avril, extraite du « Livre 1 (manuscrit) des
d~libérations (des maîtres apothicaires), commencé le 2:> juillet 1707 ct
fini le9 mars 1718. »
(6) Délibération du 8 août du « Corps des maistres apothicaires de
cette ville d'Aix, » extraite du « Livre des dtIibiratio1ls et rkeptiotls des
maUres apotbicaires dt l'U,Jivtrsiû d'Aix, commencé le 7 juin 1730 et
fini le 21 août J791. »
�-
20 4 -
« qui doivent être faites chez tous les maîtres apothi-
«
«
•
«
caires et privilégiés de la ville d'Aix ..... seront faites
par les maîtres jurés du corps, en présence de deux
docteurs et professeurs en médecine, au moins une
fois dans l'année'. )
Telle fut, jusqu'a l'année 16°3, où Henri IV, par
ses lettres patentes, réforma, ou plutôt transforma
l'Université tout entière, la constitution de la Faculté
de médecine, avec « l'union» des deux communautés
des chirurgiens et des apothicaires, qui s'étaient
volontairement placées dans sa dépendance. Instituée
en apparence, dès la fondation de j'Université, au
même titre que la Faculté de droit, la Faculté de
médecine n'a, je le répète, une existence réelle qu'a
partir du jour où trois médecins étrangers, admis a
titre exceptionnel dans la Corporation universitaire',
(J) Les documents que nous avolls recueillis ne nous font pas connaitre
le nombre des maîtres apothicaires de la vi lit:: d'Aix en J Si 7, date de
leur ( aggrcgation <lU Collcge ct Université)) i nous savons seu!C!l1L"t
qu'cn décembre 1639, lors de 1:l. confirmation de leurs nouveaux statuts,
ils étaient au nombre de 21. - Un mémoire de '746 « pour les maîtres
apothicaires agrégés en l'Université de cette ville d'Aix
)J
nous apprend
que l'Acteur de l'Université dut quelquefois « intervenir)} pour faire
respecter les droits de la Compagnie des maîtres apothicaires. comme le
prouvent, du reste, dcux arrêts du Parlement. rendus le premier en 1643
(17 décc:mbre) comre les maîtres apothicaires de la ville d'Arles, et le
second en 1709 (24 mars) contre les maîtres apothicaires de la ville de
:Marseille.
(2) « Tres duntaxat Domini Doctorcs mcdici solummodo ex nunc
:lggregcntur..... quibus tribus Doctoribus acceptis, nOIl aggregentur uHo
pacto. .... ulli alii. » (Statuts imprimés, p. 76. - Délibération du
Ijj uinl 5S7)·
�-
205 -
paraissent avoir commencé des lectures régulléres '.
Elle ne tarda pas, du reste, par les services de toute
nature qu'elle était appelée à rendre, à se faire sa
place dans le Collége, à être traitée avec la même
faveur que la Faculté de droit, aussi bien par la
communauté d'Aix que par le pouvoir royal; et les
professeurs, qui, au XVII'.comme au XVIII' siècle,
l'illustrèrent par leur savoir ou par leurs travaux,
expliquent et justifient cette sorte d'égalite. L'Université d'Aix, si l'on excepte la Faculté des arts, qui,
sous un autre nom, grandissait indépendante', est
donc, en 1557, pour la première fois, complètement
organisée; et peut, aux écoliers en médecine comme
aux écoliers en théologie et en droit, donner tout
l'enseignement supérieur de ce temps-là. Nous allons
maintenant faire connaître comment, dans la seconde
moitié du XVI' siécle, cet enseignement, à l'exception
des « lectures» en théologie, fut par les soins de la
ville définitivement assuré.
(1) Statuts imprimés:« Ut juxta statutum Ilostrre almœ Universitatis
legatur... in medicina. II - Le docteur étranger, reçu le premier, Clau·
dius Baylonus, est, comme suit, qualifié dans l'acte d'agrégation des chirurgiens et phannacicns : « Prolegens chirurgiam. pharmaciam in aula
studii rncdicorum Uninrsitatis. )1
(2) Voir plus loin le chapitre COns.1cre aux origines de la Faculté
des arts.
�III
Indifférence des Etats de Provence et de la Communauté d'Aix il l'égard
de la Faculté de théologie. - Transformation, au XVIe siècle, du
baccalauréat en théologie, et disparition dcla licence. - Les membres
du clergé séculier commencent à prendre. il Aix, leurs grades en
théologie.
Nous ne pouvons, faute de documents, savon
d'une façon précise comment au XVI' siécle, dans
ia Faculté de théologie, était organisé et distribué
l'enseignement. Comme au siécle précédent, cet enseignement, jusqu'en 1603, paraIt n'avoir préoccupé
ili le pouvoir royal, ni les Etats de Provence, ni la
Communauté d'Aix; on en abandonne le soin aux
couvents des quatre Ordres mendiants et aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem; et l'on ne songe
même pas, en présence des progrès, réels pourtant,
de la religion nouvelle, à le fortifier ou à l'étendre.
Si, en 1542, « Messièurs des Troys Estats )J, qui, à
cette époque, devaient craindre que la doctrine des
Vaudois ne trouvât dans les villes et bourgs de la
Provence de nouveaux' adhérents, « présentent do« léance,.... afin de obtenir provision que la parolle
« de Dieu [soit] preschéc et déclairée par toutz les
(1) Papou. His/oiTe de Provence, 1.
IV. p. 91 et 92, année 1)40.
�-
20 7-.
« endroictz du dit pays [de Provence] aux pauvres
« subgets du Roy, pour le salut de leurs âmes» ;
s'ils demandent à ce que l'on contraigne « -prélatz;
« abbés, prévosts, vicaires, prieurs, chapitres et au« tres gens d'Esglise tenant et possédantz bénéfices »,
à entretenir, dans les lieux où se trouvent ces bénéfices, « de bons et savans prêcheurs et curez, qui
« preschent tout le long de l'année audit pauvre
« peuple l'Evangiile et parolle de Dieu,.... attendu
« que, pour ce faire, leur ont esté ordonnées les
« décimes' », ils oublient absolument que l'Université d'Aix possède la seule institution capable, en ce
temps-là, de former les « sçavants ,hommes théolo-
(1) Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Délibération
des Etats de Pro\'cnce. (Extrait du Registre C, nO l, fo 130). Si l'on veut
sc rendre compte de l'importance de ce vœu, émis en 1542, on doit le
rapprocher: 10 de la prescription suivante du Concile de Trente (Sessio
qultlla, 17 jI/in 1546, caput 1: Oc instituenda lectionc sacrx scriptur.:c
ct libcraliul11 artium) : « Le même saint Concile•...... afin de pourvoir a
ce que le cHeste trésor des livres sacrés, dont le Saint Esprit a gratifié
les hommes ... 'J ne demeure pas par négligence inutile et s..111S usage, il a
établi et ordonné que, dans les églises où il se trouve quelque prebende,
prestÎmonie. gage, ou quelque rcvcnu enfin fondé ct destiné pour les
lectures en la sacrée théologie, sous quelque nom ou titre que ce puisse
être, les évêques, archevêques, primats ct autres ordinaires des lieux
obligent et contraignent, même p~lr la soustraction des fruits. ceux qui
possèdent èes sortes de prébendes. pn:stimonics ou gages, de faire liS
explications tl lts It(OtJs de la sacrée tbiologie par eux-m(-mes. s'ils en
SOnt capables. sinon. par quelque habile substitué. choisi par les h~
ques eux-mêmes, les archevêques, primats ct autres ordinaires des lieux.
Rohrbacher. Histoire de l'Eglise catholique. 1. XII. Paris, 1872. 20 de l'article de l' « Ordonnance générale rendue sur les plaintes,
doléances et remontrances des Etats assemblés i Orléans Il. j:lI1\"ier 1560:
« En chacune église cathédrale ou collégiale sera réservée une prébende
affectée i un docteur en théologie, de laqueIJe il sera pourvu par l'archevêque, év~ue ou chapitre. à la charge qu'il prê<;hera et annoncera
J)
�-
208-
giens », qui devront désormais « en chascune Eglise
lire tout le long de l'année la saincte théologie»; et
le nom de la Faculté de théologie n'est pas même
mentionné dans leur délibération. D'autre part, la
Corporation universitaire ne s'occupe de la Faculté
de théologie que lorsque sa « bourse » y est intéressée; et, si elle n'ex.ige point des gradués en théologie le droit de messe', que paient au jour de leur
la parole de Dieu, chacun jour de dimanche et Cestes solennelles. Et à
autres jours, il fera et continuera trois fois la semaine llne leçon publique de l'Ecriture sainte. )} - 30 de la Délibération du Conseil de b
ville d'Aix du 29 septembre 1565, où on lit ce qui suit: (( Sur la requeste
présentée au dit Conseilh par certains docteurs et escolliers du collège ... ,
disams que, depuis la Ceste Saint-Bartht':lémy dcmièrc jusques à présent,
le ", révérend Spagnol du COUycnt des Carmes dudiet Aix n'a cessé de
lire audict Collège l'Apocalypse Saint-Jehan, preschant à l'Esglise SaintSaulveur. voulant à présent acomancer de lire le quatrième livre de
(Iacmlt), .... requérant pour ce que, par les ordonnances du Roy faictes
à Orléans, est porté que chascune Eglise cathédr:tlc Ct métropolitaine
hailhera deux prébendes, l'une pour ung maître théologien, .... que soyt
le bon plaisir du dit conscilh députer deux notables personnes de la ville
pour poursuivre cncontre du chapitre Saint-Saulvcur de bailher la dicte
prébende, à cette fin que ne perde du tout sa peyne, ce que soyt satisf(aiet, si ce n'est du tOut, en partie. Le cOl1seilh a député et députe
[deux] docteurs et advocats en la Cour, pour [crc les poursuites encontre dudict chapitrc, tant pour avoir la dicte prébende du me théologien
que du mC: de l'EscoUe )J. (Reg. V, cahier 3, (09'-98 vol. - 40 de la
prescription suivante du Synode tenu il Aix en jallvier 1585 : Curent
Episcopi ut omnes sure Drecesis Curati, sing.ulis Dominicis et aliis diebus
festis. pueris in suis parochiis initia fidei tradant, eosque ad 6bedientiam
Dea, parentibus et superioribus prrestandam erudiant ; ac propterea a
prandio. constituta hora, certis campanœ ictibus, ad Ecclcsiam COll\"ocarc
non ominant ». (Decreta Synodi Provincialis Aquensis. mensis februarii,
aono Domioi millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, habitœ. a
Sede Apostolica correcta et approbata. Aguis Sextiis, apud Viduam Caroli
David et Josephum David, Regis et Clerici typographum, M. DCC VIIII).
(1) Pro juribus Misse, nihil; quod theologi dicuot non teoeri _.
Attestation d'examen de bachelier en théologie du 15 juillet 1543
(Reg. J, fo 2 3 \~).
�-
209-
examen les gradués en droit, elle refuse, en retour,
d'admettre que les maîtres en théologie puissent,
aux dépens de l'Université et du Bedeau, faire remise
de tous les droits aux candidats au baccalauréat ou
à la maîtrise, attendu, dit une délibération de 1540',
que la dispense des droits d'examen ne saurait préjudicier à un tiers.
Toutefois, on aurait tort de croire que, durant le
cours du XVI' siècle, la Faculté de théologie demeure
immuable et invariablement attachée aux anciens
Statuts: à l'imitation de ce qui se pratique en même
temps à la Faculté des Lois, un changement, qui n'est
point sans importance, s'opére et dans la nature des
grades qu'elle confére et dans les obligations imposées aux aspirants à ces grades. Au XV- siècle, le
Baccalauréat en théologie, comme nous le montrent
les vieux Statuts, est surtout un titre; dés la première
moitié du XVI' siècle, il devient un grade; et l'examen, à la suite duquel on le confère n'est presque, en réalité, que l'examen qui, d'aprés ces m~mes
statuts, était jusque-là imposé aux aspirants à la
licence. Les quelques attestations de bachelier en
théologie, qui, à partir de 1538, ont été insérées dans
les registres de l'Université, ne laissent sur cette transformation aucun doute. Le candidat au baccalauréat
(1) « Ordinavcrunt quod dicti baccaburiandi in theologia solvcrcnt
jura Universitatis et Bidelli. cum de jure dispcnsationis dcbeat fieri et
intelligi citra prcjudicium tcrtii »). - «( Gesta per Collcgium aqucnsc de
anno ct nativitate Domini mil1esimo quingentcsimo quadrngcsimo et die
prima januarii
If.
(Reg. l,
(0
7. \'0).
�-
210-
commence par soutenir, sous 1 la présidence du
maître désigné à cet effet, en présence du Primicier
et de docteurs en théologie dont on ne limite point
le nombre, .l'argumentation appelée « tentative »,
aprés avoir toutefois pris soin de faire, d'avance et
publiquement " connaltre, avec J'objet de sa thèse,
les conclusions qu'il en prétend tirer; c'est la premiére partie de l'examen. Le lendemain " au lieu
d'être interrogé, comme l'ancien aspirant à la licence,
sur des points tirés ou du premier et du troisiéme
Iivres,.ou du deuxième et du quatrième livres de
l'ouvrage de Pierre Lombard, il fait quatre « lectures'», une sur chaque livre des Sentences; et le
sujet de chaque lecture lui est indiqué' par ses examinateurs qui d'ordinaire sont au nombre de quatre.
Dès que les examinateurs ont fait connaitre au Pri-
(1) (( Coram egregio domino Pasc1lJlio de Colonia, Primiccrio aime
Universitatis ct Studii Aquensis, juris utriusque daCIOTe, peT reverendum magistrum nostrum Gombaudum Guisolulll, carmditam, doctorem prcsidentem ct pro netu tentative dcput:ltum, prcccdcmibus prius
et publicatis conclusionibus, ut mûris est, et docte resoltltis, et facta
disputationc ct iUarum responsionc, de comtlluni thcologoruJ11 omnium
i11ic assistcmium consensu, idoncus ct sufficicns in\'clltus fui ». (Attestation d'examen de bachelier en thoologic de 1543 déjà citée).
(2) Ibid,m.
(3) « In crastino facta intcrprctationc kctionis mihi date ». lbitlrm.
(4) l( Peractisque quatuor lectionibus super quatuor libros magistri
Scntcntiarum a suprndictis doctoribus propositis, revcrendissimo in
Christo patre, fratre Ra\'mundo de Cavalerio ordinis Predic:ltorum,
domino Petra Mata, do~ino fratrc Johannc de Mota, ordinis fratrum
Prcdicatorum, domino fratre Claudio Eymar, Augustiniano, in sacros..1ncta thcologia doctoribus ». (Attcstation d'examen de bachelier en
théologie du 14 juillet 157)- Reg. 1. ,- Il} ve).
(5) Ibid,m.
•
�-
2II -
micier le résultat' de cette seconde épreuve, et lorsque
cette épreuve a été par eux jugée satisfaisante, le Primicier délivre à l'aspirant ses lettres de bachelier',
l'autorise à « lire)) dans la Faculté, en qualité de bachelier, les quatre Jivres des Sentences; et l'admet au
nombre de ceux qui se peuvent présenter, pour obtenir, quand ils en feront la demande, le grade de
licencié ou plutôt celui de docteur. L~ licence en
théologie; comme la licence en droit, dis'paraît, en
effet, ou à peu prés, dés la seconde moitié du XVI'
siècle'; elle se confond avec le doctorat, dont elle
n'est, pour ainsi parler, que la préface obligatoire, au
lieu de s'en séparer nettement, comme au XV, siècle;
et on ne la confère plus qu'à ceux qui veulent, dans
J'Université d'Aix, recevoir solennellement les insignes du doctorat: Les candidats au doctorat n'ont
plus besoin d'être licenciés (licentiati); il Jeur suffit
d'être bacheliers formés (baccalarii formati) '. Les
(1) ( Factaque relatione pee eosdem dominos promotores ». Ibidem.
(2) « Prestito peius juramemo, fui ad dictum baccalaureatus gradum
ndmissus; ct ab codem mihi ruerunt littcre cxpcditc, faclis a me pro-
missionibus
Ct
aliis actibus opportunis et nccessa.riis et fieri solitis ».
(Attestation d'examen de bachelier en théologie du 22 juin 1574.
Reg. l, f· 108).- « Fui admissus ad lecturam Sententiarum et 3d nume·
rum b3ccalaurcorum ct presentatorum If. (Attestation d'examen de
bachelier en théologie de 1543 déjà citée).
J
0) De 1568 à 1603. on ne délivre qu'un diplôme de licencié en
théologie, cn J574. Voir J:l statistique :lUX pièces justificati\·es.
(4) « Promotus fuit in theologie facultate ad magisterii gradum
.
frater Fr..mciscus Rostagni, ccnobii fratrum Carmelitorum Luci
.
hujusce Universitatis Studii Aquensis baaalaurttts formatw. » (Attestation d'examen de docteur en théologie du 15 juillet 1543; Reg. J,
f" 22 v-),
�-
212 -
attestations d'examen des bacheliers en théologie ne
nous renseignent point, comme le font les attestations 1 d'examen des bacheliers en droit, sur la durée
des études imposées, pendant le XVI' siècle, aux aspirants au baccalauréat; et nous ne savons pas davantage quel « interstice' )J, comme on disait autrefois,
les écoliers devaient mettre entre les épreuves du
baccalauréat et celles du doctorat en théologie; sur
ce point important la Faculté de théologie paraît
avoir longtemps hésité à adopter une règle 3; elle
craignait apparemment d'éloigner par trop d'exigence
les rares' candidats qui, pour obtenir des grades, venaient se présenter devant elle.
Il est encore, à cette époque, une nouveauté qu'il
convient de faire remarquer. Au XVI' siècle, dans la
(1) Voir plus haut.
(2) En 1606, François Guidy, de l'ordre des Frères Pr~chcurs. est
reçu bachelier en théologie le 28 mai ct docteur Il.: 7 juin suivant ;
« Ego frater Franciscus Guidy, ordinis fratrull1 Prxdic ... COI1\'entU$
hujus uTbis, gradum baccalaurcatus ct doctorat us in sacra thcologia
adcptus sum
die 28 maii ..... t't die 7 junii. JuravÎ statuta obscrvan.',
solviquc jura dcbita ct (uerunt mihi conccssœ littcrx ncccssarix.
ln quorum fidem sic manu propria scripsÎ)1. Signé Guidy. (Reg. J,
(022 3).
(3) Cc n'est qu'en 1681, sur la demande du cardinal Grimaldi,
archevêque d'Aix et chancelier de l'Université que la Faculté de tht:ologie «délibère que les anciens statuts et déclaration de Sa Majesté (il
s'agit des lettres patentes du Royen forme d'édit du mois d'avril 1679).
concernant le degré de baccalauréat [en droit] seront obseryés selon
leur forme ct teneur» par « l'aspirant au degré en théologie ».
(Délibération du 21 juin. Reg. XII, p. 465).
(4) De IB7 (les registres des actes des gradués ne remontent pas
plus haut) â 160,. la Faculté de théologie délivra 35 diplômes de
bachelier et II diplômes de docteur.
�-
•
21 3
-
Faculté de théologie, le doctorat, comme le baccalauréat, n'est plus l'apanage, pour ainsi dire, des
réguliers; les membres ·du clergé séculier " peutêtre pour des raisons d'ordre temporel, commencent
à venir prendre à Aix leurs degrés en théologie; et
en 156j, comme nous l'avons plus haut indiqué,
c'est un prêtre seculier, docteur en théologie, que le
Vice-Chancelier désigne pour remettre à un aspirant,
qui en a été jugé digne, les insignes du doctorat. Le
jour n'est pas éloigné où l'enseignement de la théologie cessera d'être confiné dans les cloîtres, et, au
même titre que les deux autres enseignements supé:
rieurs, sera donné dans le bâtiment acheté' par la
Ville pour l'Université: l'Edit de 1603, qui, en créant
réellement à Aix une Université nouvelle, instituait
dans celle Université deux chaires en théologie, ne
devait soulever parmi les réguliers de Provence
aucune protestation.
(1) On trouve, pour ne citer que deux exemples, un prêtre du diocèse de Marseille reçu docteur en théologie en 1567 j ct un prêtre du
diocèse de Riel reçu bachelier en 1 >74 (Reg. l, fi 103 et 108).
(2) Le bâtiment acheté par la Ville dans les premières années du
XVe siècle, agrandi au XVlesiède, presque refait et de nouveau agrandi
au XVIIIe siècle, est aujourd'hui occupé par la Faculté de droit et la
Bibliothèque universitaire; il est situé en face même de l'Eglise cathédrale Saint-Sauveur. dont la cloche annonçait. nous le savons, les
lectures et les cérémonies de l'Université.
�IV
Faveur dont jouit la Faculté de droit auprès de la Communauté d'Aix.
- Délibération du Conseil de la Communauté de l'année 1 S}7 ;
gages assures par le Conseil aux «lecteurs .. en droit; yaine tcntatÎw
faite par le Collège des docteurs près des Etats du Pays. - La Ville
promet, en J 54', mille florins pour la « conduite .. d'un docteur
italien ft fameux», Gribaldus Mopha. - Les guerres de religion et
les Universités de Montpellier, Avignon et Valence de 1560 à '568 ;
tranquillité dont jouit à cette époque b. ville d'Aix; proposition faite
au Conseil de la Communauté par le premier Consul de « remettre
dans sa première splendeur l'Université Il. - Le Conseil s'engag~,
en '568, à « doter ») l'Un~versité de deux « régences aux lois)) ct de
deux régences en médecine; conditions qu'il met il sa dotation.- Les
Consuls font connaître les intentions de b. Commullaute au ( vénérable Collège» des docteurs; conditions auxquelles le Collège
accepte l' c( offre») des quatre régences faite par la Ville.~- Aquiescement des Consuls, ct vaine promesse de libéralité à l'égard du
Collège faite par l'Archevêquc Chancelier. - Contrat passé par « les
Consuls ct Primicier ») avec les deux régents ,HlX lois, dont la Ville
fixe et assure les gages. - Les deux régences en mcdccinc sont
mises il la « dispute»; résultats de ccttc dispute ; on n0111n1l; trois
régents en médecine, Ct on détermine le chiffre de leurs gages. Contrat passé entre ces trois régents et les ( Consuls et Primicier »).
- Le Parlement de Provence ct la collation des régences créées par
la Ville; les premiers « régents dc ville» en droit ct en médecine.
Si la ville d'Aix, durant les XV, et XVI' siècles,
laissa les diverses ècoles conventuelles de la Faculté
de théologie assurer corn me elles le pou vaient, et sans
leur venir en aide, l'enseignement qu'elles étaient
chargées de donner, elle sc garda bien de montrer
pour la Faculté des Lois la même indifférence et
pratiqua, à l'égard de l'enseignement du droit, une
�-
215 -
,
toute autre conduite. C'est qu'à cette époque, l'étude
du droit, à cause des hauts emplois auxquels lascience
juridique permettait alors de prétendre, était la seule
qui attirât dans les Universités les fils des riches
familles, qu'ils fussent nobles ou bourgeois 1; et,
d'autre part, ces écoliers, à cause de l'argent qu'ils
apportaient avec eux et des dépenses auxquelles'
ils se livraient, étaient les seuls dont le séjour profitât
aux cités qui possédaient une « Université de Droit ».
La ville d'Aix, dans son propre intérêt, se préoccupa
donc, nous l'avons vu, dès la fondation de son Université, d'établir en l'un et l'autre droit un enseignement régulier; et, pour cet établissement, comme j'ai
pris soin de le prouver, elle ne put jamais compter
que sur ses seules ressources. Les Comtes de Provence s'étaient, en effet, contentés, au XV, siècle, de
.(1) L'cxtmit suivant d'un testament d'un bourgeois de Brignoles, du
31 mai 1578, prouve en quelle estime on tenait, il cette époque, le titre
de docteur en droit: « Je, Jehan-Paul Guérin. de la ville de Brignoles,
estant recors que b. volonté de mes prédécesseurs a esté et la mienne
est que les bicnssoicllt conscrv~sdansla famille dL'S Guérin.:i l'exemple
de plusieurs qui Ont désiré leurs successeurs vivre bien et honorablement,
et'" réunir. continuer les dignités de la famille, cc que ne peut estre en
divisant leur patrimoine en plusieurs parts, à cette cause. en tous et
chascun bien, je faù ct institue mon béritür wliverse1, mon bien-aimê
comin Alexa,ulre Guiri". escolitr ès·lois j li, s'il advtlloit qlle le diet Alexa,ulre
dicidat satls ulJa"ts masles, je substitue a luy le premier enJant docteur, qui
sera de mon COltS"" Je/Km Guerin j tI, s'il ,,'y fil avait poitlt, le premier fils
doctellr qu'aura mon cousi" MathiLu Guirin IL Manuscrit communiqué
par M. de Ribbe.
(2) «Verrions venir de la Provence et pays estrangiers cscolliers et
enfants de maison,lesquds viendraient manger leurs biens en la présente
ville. si nastre Université estait restituée et mise en lumière suivant sa
pristine esplandeur ». (Délibération du Conseil gêneraI tenu dans la
maison commune de 13 ville d'Aix, le vingt-unicsme novembre 1568.)
�-
2rG-
. créer a Aix une Université et de la faire reconnaître
par le Saint-Siège; a cet acte s'était bornée leur munificence; et la capitale de leur Comté eut toujours a
s'iHquiéter de trouver les «deniers., qui lui devaient
permettre de tirer sûrement partie du don qu'on lui
avait octroyé, et de le faire, en quelque sorte, fructifier. On ne nous a point conservé le nom des régents
étrangers que la Ville attacha ci la Faculté de droit
durant le XVe siècle et les premières années du
XVIe siècle; mais nous savons, en retour, par l'aveu
même 1 du Conseil de la ville, que la peste et la
guerre obligèrent plus d'une fois la Communauté à
divertir, pour d'autres objets, la somme affectée aux
gages des régents ordinaires, et qui paraît n'avoir
jamais dépassé le chiffre de 300 florins; toutefois,
comme à Avignon, l'interruption' des « lectures
en droit» ne fut jamais de longue durée; et, quand
la sécurité revenait, quand paraissait renaître la prospérité, la ville d'Aix avisait aussitôt aux moyens de
rétablir un enseignement qui, en réalité, assurait seul
l'existence de son Université.
(I) « L'Université d'Aix, des plus anciennes du royaume, avait été
presque ané:mtie par les guerres de Charles V Ct autres; il n'y avait
plus des régents à cause du divertissement des deniers à leurs gaiges. ))
Instruction et mémoire pour les docteurs régens d'ancienne institution,
desquels MM. les Consuls som nominateurs el protecteurs. (Archives
de la ville d'Aix; Amloirc des Documents, Reg. XVII, p. 21).
(2) C'cst, peut-être, durant une de ces interruptions des « lectures ».
que Pierre Decormis, d'Aix, ( fut étudier [à l'Université de Valence]
sous Philippe Dèce, qui, cn 1519, lui donna le bonnet de docteur ».
(L'Ancien ParJemtttt de Prrnmue, par 01. de Ribbc. Lettre de Deconnis
.à Saurin, du 25 février 1721).
�-
2I]-.
Dés le commencement de l'année r537, moins
d'un an apres le (( bruslement de la mayson commune» par les Impériaux, les (( conseilhiers vieux
[et] n9veaux cites 1 au refectoer hault du couvent
des Jacopins », sur la (( preposition de redresser le
colliége et studes de la présente cité d'Ays », arrêtent
« d'ung commun acort », qu'on suppliera Je Roy
« d'envoyer lettres missives hou autres, comme son
« bon plesir sera, aux sieurs evesques, archevesques
« ct abés ct prévos du présent pays de Provence, les
« amonestant..... que, au cas de vaccation de aucun
« beneffice de leur institution, collation ho autre
« disposition. ils en velhent. .... incorporer à la dicte
« Université et coliége..... ung hou deux valhants
( cent escus ho autre somme raisonnable, ..... ensem« ble de supplier le dict sieur [Roy] son bon plesir
« soet voloer confirmer les priviliéges' du dict co« liége et Université d'Ays, hotroiésautres foys à la
« dicte Université, hou vraiement donner nouvaux
« priviliéges, si tel est son bon plesir, à la dicte ville et
« Université d'Ays; comme sont ceux de Paris, Tol« lose, Poitiers et des autres villes de France". )) Ce
(1) Les conseillers présents étaient au nombre de 64.
(2) Dans l' (( Edit par lequel le Roi [Louis XII] unit la Provence à la
couronne ct confirme ses privilèges .e. en 1498, il n'est pas fait mention
des privilèges de l'Université. (Pardessus; Ordonnances des Rois de
France de la troisième race, 2Ime volume, p. 39)- Cet oubli ou cette
omission prouve suffisamment que l'Université tenait alors peu de place
d:ms la Province et même dans la villed'Ai:t.
(J) Archives de la ville d'Aix. Délibération du 28me jour de janvier.
Reg. Il, cahier J. fi 30-12.
�-
:\18 -
n'étaient là, il est vrai, que des vœux et des supplications dont l'effet' était incertain et le succès au moins
douteux; mais, dès le 7 octobre de la même an née,
le « noble conseilh» de la ville d'Aix prend, al'égard
de l'Université, et sur sa demande, de plus efficaces
résolutions. « A la requesto balhado de la part de la
Universitat de l'estude de la dite Cieutat et escoliés », il décide que désormais la « ville d'Aix» accordera, chaque année, « tres cens florins, que seron
distribués» aux « lectours » en droit, que désignera
et « deputera » le Primicier; que cette somme sera
exactement payéc par quartier, et qu'elle nc pourra
être employée a un autre usage; il met toutefois a ce
don deux conditions: d'abord les Consuls et Assesseur de la cité seront toujours appelés lorsque l'Université choisira ses lecteurs; ensuite, « quant se passara quelque doctour » les consuls rccevront Il chcscun son bon et 'et gans', sauf quand leur semblara
leur en far grassia ». Cette démarche auprès de la
ville de la part de la Corporation universitaire s'explique et s~ justifie sans peine: la Corporation savait,
par une longue expérience, qu'on nc pourrait attacher
a la Faculté de droit des maîtres déjà connus que si
on leur garantissait des gages fixes et raisonnables,
leur permettant de se passer d'un Il casuel », que le
petit nombre des écoliers obligeait à regarder comme
illusoire; et, quand, en l'absence de régents Il due-
(1) Archives de la Ville d'Aix, Reg. 11, cahier 1, fi 67-71.
�-
21 9 -
ment appelés)), quelques-uns des docteurs agrègés
de l'Université, à la prière du Primicier et pour retenir
les écoliers, faisaient des « lectures régulières )), ce
casuel ne suffisait point :i les payer de leur peine. Il
convient, de plus, de faire .remarquer que l'Université
était alors trop pauvre pour pouvoir rémunérer honnêtement ses docteurs règents, puisqu'en 153 [ 1 la
bourse du Collège ne contenait que dix florins, quatre
gros e[ six deniers; et, onze ans plus tard, que
« trente-quatre florins, sept soulx, quatre deniers )).
On ne doit donc point s'étonner si, soucieuse avant
[out de justifier, par l'enseignement qu'elle donnait,
le maintien de ses franchises et privilèges, ainsi que
la place d'honneur qu'allait bientôt' assigner à ses
(J) (1 De fiorenis decem, grossis quatuor ct denariis sex faclO computo... pro duobus annatis J scilicct mil1esimi quillgcl1tcsimÎ triccsimi et
tricesimi primî, proximc defluxis administratis. » (Reg. l, f. 5, v
(2) « Quictance pour Mc Jehan de Pontissio, docteur cn droicts ...
jadis trésorier de la dicte Université. )) Ibid., (0 142.
(») Dans le ( Règlement des abilhemcnts de soye ct outres supcrOuz
et inutilles, faiet [cn 1543] p~u Messieurs les Consuls et autres depputés
par Li communauté ct conscilh de 1:l. ville d'Aix », on l( divise ct
caserne les estats de la dicte communauté, manans et h<tbitans d'icelle en
cinq degrcts » ; et les 1 docteurs es droits :t ct Ics docteurs en m(-decine'
sont, ainsi que leurs femmes, classés dans le premier degre, avec
« Messieurs les maistres rationauls pour le Royen sa Chambre des
Comptes, le lieutenant général de Sénéchal, le trésorier général et les
conseilliers et archivoires resp<."<:tivement aux dictes chambres, camprins
les advocat et procureur du Royen icelle, le viguier et juge ordinaire,
advocat et procureur des pauvres, greffiers civil et criminel du Parlemcnt, gentilshommes et nobles de nom et d'armes. :1 - 1 Les personnes
de Nosseigneurs les présidents, conseilhers du Parlement, advocat et
procureur généraulx du Royen icelle et Mesdames leurs fames :1
n'étaient point compris dans cette classification; ils étaient en quelque
sorte hors classe. (Archives munipales d'Aix. Délibération du 27 déc.
1143, f. 9)·
6
).
�-
220-
memhres le Conseil de la Ville, la Corporation universitaire, après s'être adressée à la communauté
d'Aix, fit également des démarches au prés des Etats
de Provence, dans l'espérance d'obtenir d'eux quelque
don « en faveur des docteurs» qui « lisaient» ou
pouvaient être appelés à « lire» à la « Faculté des
Lois ». Il est peu probable, à en juger par ce qui se
passa en 1 558', que les cinq docteurs en droit, députés auprés des Trois États par l'Université', les aient
trouvés favorables a leur requête; mais il n'importait
guère, la ville d'Aix étant, à cette époque, fermement
résolue à s'imposer seule les plus grands sacrifices, afin
de faire de sa Faculté de droit l'heureuse rivale, au
moins pour la réputation de ses professeurs, de la
Faculté de droit de l'Université de Valence. En 15413,
en effet, sur la proposition de « Messieurs les Conseulx », le Conseil décide, « tochant la Université »
que, « pour conduire M. Porporati 0 autre docteur
cc italien fameus, ... l'on emploiera... des deniers de
(1) En 1»8, les Etats de Provence accordcrcl1t pour le « College
dressé dans la dicte ville [d'Aix] tant aux lois, en médecine que en humanités • une somme de Ir tfOYS mil livres, lesquelles furent levées par le
thrésorier du dict pays, mais ne leur furent point payées fi. (Arch. des
B.-du-Rhône. Etats de Provence, série G, Reg. II, f. 85 vol.
(2) • Quod deputtaremur aliqui doctores de Collegia, ad fines obtinendi aliqua stipendia a Consilio Trium Statuum pro doctoribus legentibus seu ad Icgendum deputtandis .. - • Dcputtaverunt nabiles ct
egregios \"iros dominum Viclorem -Peyroneti, Primicerium j dominum
Honoratum Arbaudi, Anthonium Mayrani. judicem ordinarium dicte
ci\'itatis; Sebastianum Brunelli ct Oaudium Remusati. » (Reg. A.
f. 7, vol·
(3) Arch. de la ville d'Aix. Délibérations. Reg. II, cahier IV, fi 7-8.
�-
221 -
« la ville la somme de mille florins t pour checun
« an, inclus les troys cens florins déja baillés..... et,
« s'il ne s'en trove point, que ne se bailhent que les
« dicts troys cens florins.)J La Communauté ne put
« conduire )J M. Porporati; mais elle appela, vers le
même temps, a son Université un des maîtres qui devaient, avant Cujas, illustrer l'Université de Valence,
« Monsieur Gribaldus Mopha)J'; elle ne sut pas
malheureusement ou ne voulut pas le retenir '; et,
comme le reconnaissait, en 1568, le premier consul
de la ville d'Aix, malgré « l'affluence des escholliers'
qui estaient [alors] en la ville )J, on laissa « couler
[trop] facillement ce qui cy bien avoict esté commencé. »
La ville d'Aix, qui, comme toutes les cités du
(1) Le florin valait un qU3rt d'écu; J'écu d'or valait il Aix S livres au
moins à cette époque; et, si l'on veut bien se rappdcr quels etaient alors
I.:t la valeur de la livre et le pouvoir de l'argent, mille Aorins dt:v:lÎent
représenter a peu près 6,)00·[r. de nos jours.
(2) Gribaldus Mopha était, en 1541, régent en droit civil il l'Universite de Valence. Le Musée pédagogique, fascicule III, p_ 336, nous
apprend qu'il publia un ouvT3ge pédagogique sous le titre suivant:
« Mathœi Gribaldi Mopha, jurisconsulti Chiriani, in celebri Valeminofum gymnasio jura civilia enodantis, De mcthodo :le ra tionc studendi
[juris] libri trl'S. Lugduni, Am. Vincentius, 1)41, • (V. j'Histoire dt l'UlIit1ersilé de ValttJu, ouvrage déjà cité, p. 42).
Cl) Berriat St-Prix (Notice bisloriqlle sur J'al/ciemle U"ivtrsiJé de Gn"oole) rappelle que Gribaldus Mopha fut nommé prof~sseur de droit il
l'Université de Grenoble le , avril J 54 3, qu'il y resta jusqu'au printemps
de 1545 ; et que SOn traité .. De l11ethodo ac ratione studendi juris »,
daté également de Valence, Itr janvier 1541, eut plusieurs éditions.
(4) En 1542, l'Université d'Aix reçoit quatre docteurs en droit; en
154 J, elle en reçoit six, et sept eu 1544; mais, en 1545, elle n'en reçoit
plus que deux.
�-
222-
Midi t, avait eu à ;ouffrir des guerres de religion,
attendit plus de 25 ans pour reprendre l'œuvre qu'elle
n'avait qu'ébauchée en 1541 ; mais cette fois elle la
mena à bonne fin et tint à la compléter, en créant à la
fois dans son' Université des régences en médecine et
des « régences és lois n. Le moment paraissait d'ailleurs trés heureusement choisi. La grande Université
de Montpellier s'était peu à peu dépeuplée; depuis
156r, à l'exception des années r565 et r566, protestants et catholiques s'étaient, à Montpellier, disputé
le pouvoir les armes à la main; églises, chapelles et
couvents avaient été détruits ou pillés; et, quand,
aprés s'être emparés une premiére fois de .-D. des
Tables où l'on s'assemblait pour la cérémonie du doctorat, les protestants, en 1568', en eurent enfoncé les
voûtes, les écoliers achevèrent sans doute de se disperser. Les constantes incursions des protestants dans
(1) En 1564. lors de l'entrée de Charles IX ft Montpellier, 17 décembre, ( l'Université, composée des deux facultés de médecine ct des
lois », marche en tête du cortège; ;\ Aix, au contraire, le J 5 octobre
précédent, l'Université n'était point venue, avec les Consuls ct le Tribunal qui remplaçait alors le Parlement, « complimenter» Charles IX
près de Notre-Dame de la Seds, ct ses officiers, pcnd:Ull le séjour du Roi
mf'me pas avoir été ndmis auprès de sa personne.
a Aix, ne paraissent
Cette sorte d'abstention s'explique, peut-être, par J'interdiction du
Parlement, dont les membres, nous l'avons fait remarquer, composaient
en partie le « Collège et Université. » (Haitze, ouvrage déjà cité, t. Il,
année IS64. - HisJoire dt la ville dt MonJpellier ... , par Charles d'Aigrefeuille ... , publiee sous la direction de 1'o1. de la Pijardière, 187), 2me fascicule, p. 423 ct sq.)
(2) Histoire de la ville de Montpellier, par Charles d'Aigrefeuille,
llJidt11l.
�-
223 -
le Comtat rendaient également peu sûrs 1 à celle époque, pour les étudiants étrangers, les chemins qui
conduisaient à la ville d'Avignon, dont l'Université,
à partir du XVII' siécle, fut en rivalité presque constante avec l'Université d'Aix; et la guerre n'avait pas
da,·antage épargné Valence, où l'enseignement juridique avait eu et devait jeter encore, durant le cours'
du XVI' siècle, un si vif éclat. La ville d'Aix, qui
jouissait au même moment d'une tranquillité relative,
avait donc le droit d'espérer que les écoliers de la
Provence et même des pays voisins viendraient enfin
demander à son Université un enseignement, qu'ils
ne pouvaient alors, dans les autres Universités du
Midi, recevoir en complète sécuritè. Ce fut le premier
consul « noble Louis Levesque, sieur de Rogières ll,
(J) t( Histoire lIes guerres excitées dalJs le Cmllté Vmaissitl et dalls les
f'/1virotlS par les calvi/listes du sei'{iime siede, » par le P. Justin. C1r-
pentras, 2 vol. in-S o , '782,1. l,.p. 113-191. -- Il convient également
de rappeler ici qu'après la prise ct le sac d'Orange par Scrbelloni (6 mai
1562) J'Université de cene ville cessa SL'S « lectures»; et cc ne fut que
vingt ans après, cn 1583, qu'on y enseigna de nouveau, comme nous
l'apprend un édit de Guillaume de Nass:lu. « la science des loix, médecine et philosophie ». (Notice sur l'Uni\'crsitl: d'Orange, Ammair' dt
Vallclust. année 1878).
(2) Les cours de l'Université de Valence furent, durant les gucrrc,S de
religion, deux fois suspendus; une première fois depuis le mois de
mai 1,60 jusqu'au mois de mars 156,; une st."Condc fois, du mois
d'octobre 1567 au mois d'avril 1568. Les professeurs, qui, au X\le siè·
cie, occupèrent il Valence les chaires de la Faculté des Lois, Ont presque tous laissé un nom; il suffit de citer Gribaldus Mopha, Jean Coras.
Antoine de GO\·éa. François Hottmann, enfin Cujas, qui deux fois
enseigna à Valence. d'abord en 1557. puis dix ans après (V. l'His/oire
de l'UnÎwrsi/i de Va/mu, par J'abbé Nadal. ouvrage déjà. cité).
�-
224-
qui, devant « le noble conseil vieux et nouveau' de
la ville d'Aix, appele a son de cloche et voix de
trompe n, se chargea d'exposer les motifs qui devaient
justifier aux yeux de tous la proposition faite par lui
et ses collègues de « remettre l'Universite de la
dicte ville dans sa première splendeur, laquellc estoit
estaincte n. Il commença par rappeler que, la ville
n'ayant plus que le « nom d'Univcrsite sans que les
effets y fussent n, les parents etaient obligés d'envoyer leurs enfants « en pays estrangiers avec grande
despance ct danger [pour leurs] personnes... ct leurs
ames, apprenans nouvelles religions' en absence de
leurs pères n; il montra que, si jamais « l'oportunité
s'était prèsentée n d'imiter les autres Uni"ersitès,
qu'on voyait « entretenues par les cytadins des villes
ou elles sont avec sy grands soings n, c'etait assurement aujourd'hui: pendant que toutes lcs Universités
du royaume etaient « en grandc décadcnce» par suite
des guerres continuellcs qui désolaicnt les « pays et
provinces ou elles étaient constituèes... par le bénéfice de Dieu n, la ville d'Aix etait preservee de pareils
maux et pouvait ainsi « restaurcr ce qui etait presque
(1) " Enregistration de la délibération du Conseil général tenu dans
I:t maison commune de la \'ille d'Aix, le vingt-unième no\-embre 1568 IL
(Reg. de l'Université, X, fo t>7).
(2) Voir particulièrement sur ce point l'Hisloire dt l'U"iUlr-sité de
Valtltct. ouvrage déjà cité, p. 54. Les étudiants en droit de cette Université étaient tous. ou presque tous, devenus de zélés partisans de la
religion nouveUe.
�-
225-
perdu ». Ces guerres avaient, de plus, contraint à se
réfugier dans Aix des « gens doctes ayant été régents
premiers en Universités fort fameuses»; et ces docteurs s'engageaient à « prendre à honneste prix la
charge de la régence des lectures [en droit], qu'il conviendrait fère aux estudes de l'Université»; d'autre
part, « plusieurs docteurs en théologie, qui [se trouvaient] aux couvents de la présente ville », étaient
disposés à « lire», et l'on sommerait de faire {( lectures ordinaires suivant sa charge le docteur ayant la
prébande théologalle »; enfin, « pour respect de
la médecine», on avait deux {( docteurs doctes, lesquels, pourvu qu'on leur baillât gages honnestes,
se offraient à la dicte lecture et briguer encore par
dispute publicque les dictes régences, ala fasson des
autres Universités ». La création de ces régences
était, en outre, et il convenait de ne point l'oublier,
le seul moyen pour la ville d'obliger la {( Généralité
des Etats du PayS» a faire don a la Communauté
des quatre mille livres, qu'elle avait autrefois offer1es
pour la construction du Collège; et d'amener {( Messieurs les gens d'église » à unir, suivant leur pro·
messe, {( un bénéfice rural de cent escus pour chacun
èveschè)) a l'Université. On pouvait, d'ailleurs, absolument compter sur le bon vouloir du {( corps de
l'Universitè )) et du Parlement: « Messieurs de
l'Université », trop pauvres, il est vrai, pour pa.yer
eux-mêmes les {( conduictes des lecteurs, privilége·
raient (en retour] Messieurs les régents de ce que
leur serait possible pour les occasioner de faire leur
'1
�-
226-
deb'voir », et « remettraient Il à un bachelier, « lequel
aurait sein degré gratis », la lecture des Institutes 1;
\
« Messieurs de la cour du Parlement..., réfréchiraient », de.leur côté, l'arrêt qui ne permettait à un
docteur d' « advocasser » qu'après avoir « leu au.x
estudes à tout· le moings six mois»; et, par ce
moyen, on aurait. à la Faculté des lois, « outre les
trois lectures ordinaires, plusieurs extraordinaires».
Le discours dq. premier Consul fut accueilli par
d'unanimes r.emercîments; et, sans discussion, le
Conseil « concordallement... [arresta] » que, « pour
« donner occasion à Messieurs des Estats continuer
« en leur bonne volonté et mettre à exécution ce
« que jà ils avaient promis en diverses assemblées, ...
« il donnait, ceddait et remettait par tiltre de vraye
« donation et dotati,on à l'Université de la présente
« ville, pour eulx et leurs successeurs, perpétuelle« ment, pour le restaurement d'icelle, et aux fins que
« la dicte Université eût moyen et occasion d'entre« tenir ordinairement deux docteurs régens és lois et
« deux en médecine, gents de bieli, cappables, suffiCf sants et de la.religion catbolique, souls les privilléges
« cy,dessous espécifiés, sçavoir la somme de six cents
« florins', monoye courante de Provence, laquelle
(I) « La regence institutaire ... la première l'Il lecture et la plus nécessaire en la Facultê de Jurisprudence ».
(2) l( Nostre floMn provençal vaut seze sols provençaux; et chacun
sol ,"aut neuf deniers toumois, qui sont douze sols tournois. Toutesfois nous n'avons pas monnaye n)' d'or ny d'argent, qui vaille un
florin, comma· les F!,!nçais n'om pas-un~ linc. :i laquelle tomesfois
�-
227-
« somme assignaient sur tous et un' chascun ses
«
«
«
«
«
«
«
«
biens et revenus, présents et advenir, et speciallement sur la resve 1 du vin, pour estre employés
au payement des dicts deux régents és lois et deux
en médecine, quatre cents florins pour les régents
des lois et deux cents pour ceux de médecine, à la
charge et condition que les Consuls et Conseil
auraient à présent et par cy aprés la ?lOmination simpie des dicts régents, demeurant la confirmatiatl à
« l'Université, lesquels nommés seraient tenus bri« guer par disputes publicques les dictes régences
« pour esviter toute faveur et support; et, s'ils étaient
« trouvés cappables, leur seraient données et non'
« autrement.)) Le Conseil, « oultre les dicts six cents
florins )), promettait encore d' « octroyer)) aux régents qu'il nommerait « les priviléges, droicts, honneurs et prérogatives)) qu' « avaient)) dans les autres
Universités les docteurs régents; il ordonnait même
de « faire faire pour ceste foys seulément [aux frais de
la Communauté], les chaperonts aux régents; tout
ai nsi que les régents des autres Universités portaient)) ;
ils font bonnement toujours leurs comptes, comme nous les faisons à
florins.' - (Statuts et coustumes du pays de Provence 3\'ec les gloses
de M. L. Masse, jadis advocat à la Cour; le tout de nou\'cau traduit
du latin en françois ... par M.
J.
de Bomy, aussi adv0C3.t en la
CoUT.
A Aix, chez Jean Tholosan, M. OC. )L,,\, p. 93, no 45).
(1) La rêve était J'imposition que le Conseil mettait sur le vin, fi: qui
entrait dans la ville d'Aix li. (Haitzc. ouvroge déjà cité 1. II. p. 296 et
297). - • Les rêves SOnt impositions Sl;lT les fruits, denrées et marchandises .• (Traité SUT J'administration du Comté de Provence par
M. l'abbé de Corio~s, Aix 1787, l. III, p. 414).
�-
228-
mais, en retour, si les régents se montraient « négli« gents alire et fere leur debvoir de leur charge », et
« si Messieurs de l'Université, au prealable requis,
~( n'y mettaient ordre », il se réservait le droit, « un
mois aprés la réquisition des Consuls et Assesseur
de la Ville », de révoquer les régents en exercice de sa
seule autorité, d'en nommer d'autres a leur place, et
de les présenter a la confirmation de l'Université; il
ne voulait payer que ceux qui « feraient bien duement
leur charge et liraient continuellement». On ajoutait
que, si « Messieurs Me. Louis de Canet et Thomas de
Mimata " docteurs és-droicts•... pour leur notoire doctrine, n·étaient tenus disputer ceste fois seulement et
sans conséquence, et ce pour régenter et lire ès-lois ».
les deux docteurs en médecine, qui avaient fait des
« offres» a la Ville. seraient. eux, dans la nécessité de
« briguer leurs régences, jouxte la fasson et maniére
qu'ils font a- Montpellier et autres Universités [du]
Royaume». Il est vrai que, pour les dédommager en
quelque sorte de cette obligation. le Conseil, qui devait
(Il La dêlibération du Conseil de la Ville nous apprend que M. de
Mimata avait succédé à « Monsieur CaTins (sic) à Valence avec mil liHCS
de gaiges •. Jean Coras. un des plus illustres professeurs du XVIe: siècle,
enseigna le droit à Valence, de 1 S44 à 1 >48, aux gages de 1400 livres;
il était professeur à l'Université de Toulouse ct connu comme calvi·
niste, quand il fut massacré, :Jxec 300 prisonniers, le 4 octobre 1572,
par sept ou huit écoliers « batteurs de pavc 'J qui avaient pour chef le
f( superintend:ml de la nation [des écoliers] de Provence. » (His/Dire
de l'Université de Palmu, ouvrage déjà cité p. 43 ct 44). - « Les
Ecoliers provençaux il l'Unh'ersitê de Toulouse », opuscule déjà cité,
p. 5
ct 20.
\
�-
229-
décider la même année, que « nul médecin étranger'
ne pourrait pratiquer en la dite Ville qu'il n'eût au
préalable licence par écrit des surintendants, appelés...
les Consuls )), se proposait de « supplier la Cour ))
de faire pour les médecins des autres Universités
ce qu'elle avait fait pour les gradués en droit venus
d'ailleurs, c'est-à-dire de contraindre « les docteurs
en mèdecine [étrangers à lire six mois]', avant que
pouvoir pratiquer à la dicte ville )) d'Aix.
Le Conseil ayant invité les Consuls à « exécutter
promptement la délibération)) qu'il venait de prendre
à l'egard de l'Université, l'Assesseur et deux des Consuls sc présentèrent, vingt jours après, devant « le
vénerable collège de l'Université assemblé par mandement... du Primicier dans le palais et maison archiepiscopalle)), sous la présidence du cardinal archevêque
Strozzi, chancelier de l'Université, Invité par le Chancelier à prendre la parole, l'Assesseur fit de point en
(1) « Que nul médecin et chirurgien étranger ne pourra pratiquer en
la dicte ville, qu'il n'ait au préalable licences par écrit des dits Surintendants, appelés les Gcns du Roi, Con~uls de la Ville, lesquelles seront
enregistrées 11. - « Que nul êtr.:mgcr ne pourra vendre aUCUfJ livre de
droguerie "j médiâllt, qui Ile soit approuvé par les. Réglûitrs du Collège en
Ibiologie li tnidtcine, appelés les Consuls.» (Règlement fait par les
Consuls d'Aix sur la police de la dite ville, autorisé par la Cour du
Parlement de Provence, 6 septembre 1569; art. 10).
i2) Ce ne fut qu'en 1623 (arrêt du 29 mai) que le Parlement fit
ft déCences à tous docteurs en la Faculté de médecine qui prendraient
d'hors en avant les degrez de doctorat hors de l'Universite [d'Aix]
d'exercer ny pratiquer l'art de la médecine en la ville d'Aix ny aux
:.lutres principales villes dc la Province, qu'ils n'eussent au préalablc leu
durant le temps de six mois en l'Université d'Aix sur les matières qui
leur seraient donn(-es par le Primicicr d'icellc. »
�-
•
23 0 -
point connaître aux 26 docteurs agrégés, qui ce jour-là
cooiposaient l'assemblée, les résolutions arrêtées par.
Je Conseil de la Ville, en vue de ({ remettre le Collége...
en son premier estat », par la création de « deux régences aUX lois» et de deux régences en médecine;
en récompense, il pria « Messieurs du Collége ... de
volloirrecepvoir et aggréger au dict Collége aux honneurs, franchises, préhéminences et prérogatives de la
dicte Université» l'un des deux régents qu'avait choisis le Conseil, et q.ui ne faisait pas encore partie de la
Corporation universitaire, M. Thomas de Mimata 1 ;
et il supplia le Cardinal, car il y avait promesse faite
par lui et par ses prédécesseurs, de « doter le Collège
d'ung bénéfice rural jusques à la somme de cent
eSCl!s )>.. Quand l'Assesseur eut achevé sa communication, le Chancelier « loua grandement» la ville
.(j'Aix (je la ({ fort bonne chose» qu'elle avait faite; il
protesta également qu'il n'avait jamais eu le dessein
d'oublier la parole qu'il avait donnée; mais « quant
à la ùomination et présentation des régents requise
par les dicts Assesseuret Consuls », il déclara qu'il
devait sur cet objet prendre les voix des docteurs présents, pour « ordonner ce que par le Collège serait
arresté ». Le vote eut lieu aussitôt; et, « toutes les
(1) « Assemblée de-Messieurs du Collège cl Université de ceste ville
d'Aix sur la donation faite par la ville.il l'Université de 600 fi. pour
deux régences en lois et deux en medecine et réception des deux [régents]
nommés par les Consuls pour la première fois tant seulement ». (Reg.
dê J'Universite, X, fo 143,)
�-.23 1 -.-
voix cullies; ... tous, d'un commun' accord, sans dis. crepation », résolurent de n'accepter « l'offre faicfe ...
de la somme de six cents florins toutes les années à
perpétuité » qu'à certaines conditions contre lesquelles la Ville ne manqua pas plus tard de s'élever.
D'abord la « nomination, présentation et exlection »
des régents appartiendrait « toutellement à l'Université » ; ce serait l'Université qui, sous l'autorité et
avec le consentement du Chancelier, 'choisirait seule
des « régents ydoines et capables»; et ces régents,
avant d'être mis en possession de leurs chaires,
« soutiendraient tezes et disputes,' pour regard de
leur régence, par troys jours », suivant l'usage; seulement on appellerait à ces « disputes» les Consuls
et Assesseur de la Ville. L'Université ne se refusait
point à recevoir comme régents aux lois, sans les
«-mettre en dispute», MM. « Loys Canet et Thomas
de Mimata », docteurs en droit,' présentés par la
Ville, « estant bien informée de leur suffisance'» ;
mais leurs successeurs ne devraient jamais compter
sur pareille faveur. De plus. comme le Chancelier
consentait à. « dispenser pour ceste foys » les docteurs cc du serment par eu lx presté de 1Ion aggregando, » le Collége « agrégeait au nombre .« des
« aultres docteurs ... M' _Thomas de Mymata, doc« teur régent, aux honneurs, libertés, franchises,
« prehem{nences et prérogatives du Collège, tant
« qu'il exercerait le dit stat de régence, en lisant
« actuellement aux studes et audictQires des lois de
« la Ville d'Aix, et sans conséquence, en prestant
�-
23 2
« par luy le serement de garder et observer les
« Statutz du Collège ». En outre, « les deux régents
« aux lois receus et appreuvés par le Collège pren« draient ainsi que les dllodecim capimtes'; et, quand
« aucun passerait docteur, ung des deux règents
« serait pris pour périn »; tous deux, d'ailleurs,
« tiendraient le lieu et place aux actes pu bliq ues
« que tiennent les aultres docteurs régents aux aul« tres Universités ». Quant aux deux règents « nommès pour la médecine », qui n'étaient pas encore
« institués», on les astreindrait à « briguer leur
règence par disputes »; et, s'ils étaient « treuvés
capables », ce serait le Collége qui les nommerait
et qui leur accorderait la jouissance des « priviléges
pour respect de leur art, comme ont les aultres régents en médecine aux aultres Universités ». Enfin,
et c'était là le point auquel tenait avant tout la Corporation universitaire, « d'ors en là toutes régences
« [seraient] briguées et disputées, à la nomination,
« exlection et approbation du Collége, de l'autorité
« et consentement du Chan cellier, présents les Con« suIs et Assesseur, comme dessus était dict ».
Les Consuls et Assesseur, par respect sans doute
pour le caractère et la personne du Cardinal-Chance-
(1) Le Collège oublia bientôt cet engagement. Seul, en effet. comme le
prouve l'anicle S du Règlement de 1620, le plus ancien des docteurs
régents fut, dans chaque Faculté, lors de la réception d'un docteur,
placé, en ce qui concerne les droits utiles, sur le même pied que les
douze anciens: « SO à l'ancien docteur régent qui se trouvera à l'acte un
écu d'or sol ; 60 aux douze plus anciens... un cscu d'or sol à chacun .•
,
�-
233 -
lier qui présidait l'assemblée, ne voulurent point faire
remarquer que les prétentions de l'Université n'al·
laient à rien moins qu'à enlever au Conseil de la
Ville un droit qu'il s'était absolument réservé, à
savoir le droit de nomination simple aux régences
qu'il venait de créer et de doter; et ce fut le donataire qui, en acceptant le legs qu'il a"ait plus d'une
fois sollicité, imposa de fait au dorlateur ses conditions. Il est vrai que les Consuls savaient fort bien,
et leurs prévisions, comme nous le verrons, se de·
vaient réaliser, qu'à l'occasion 1 le Conseil ne se souviendrait guére d'une acceptation qui ne pouvait le
lier. Lorsque les Consuls eurent ratifié par leur signature la délibération de l'Université, le Cardinal chancelier Strozzi, afin de remercier effectivement la Communauté d'Aix de ce qu'elle venait d'accorder « au
dict Collège et Université ", dota immédiatement
« le Collège, pour raison des dictes régences», du premier « bénéfice rural de sa collation » produisant
« cent escus pour le moings », qui viendrait à vaquer; et l'Assemblée « ordonna » qu'aprés l' « enre-
(1) Lorsqu'en 1642« Louis de Foresta, docteur en médecine, agrégé
de l'Université, fut pourveu par le Conseil de la maison commune, ...
d'une chère publique en la Faculté de Médecine., el «supplia l'Université de lui pourvoir, affin qu'il pût exercer sa charge _, l'Acteur de
l'Université se contenta de « reprêscnter » que « le dit M. Je Foresta
ne pouvait lire dans le dict Collège, sans qu'au préalable J'Université
eust appreuvé la nomination susdicte et donne heure au dic! M. de ForCSla pour la lecture .. ; et le Collège, « sans faire aucune restriction,
ranifia ct appreuva la dicte nomination faicte par la Communauté. »
(Délibération de l'Université du 29 octobre 164}, Reg. Xl, fo 241, vol.
�-
234-"
gistration dans le livre des Statutz » de la "présente
délibération et de If « délibération du Conseil général tenu dans la maison commune de la ville d'Aix »,
le tout ne serait approuvé que « sauf.... le bon plaisir
du .... sainct Pére le Pape et de la Majesté du Roy,
auxquels l'Assemblée suppliait... .. le Cardinal leur
escripre, ... ce que leur accorda. » Mais c'étaient la des
réserves et des promesses de pure forme: ni le Roi
ni le Pape, en effet, ne se préoccupèrent des résolutions prises par le Conseil de la Ville et la Corporation des docteurs, en vue d'assurer dans rUniversité
la régularité de l'enseignement; et, malgré l'engagement solennel de l'Archevêque d'Aix, jamais un
prélat de la province de Provence ne consentit à
unir à l'Université un bénéfice', si minime qu'en
. fût le revenu.
Les deux « Docteurs aux Lois », que présentait la
Ville, ayant été, comme nous veno,'s de le voir,
confirmés dans leur charge par le Collège, sans être
astreints à l'obligation de la « dispute », nous dirions
aujourd'hui du concours, les Consuls se hâtèrent de
passer avec eux un contrat, la « conduite» de ce
temps-là; et, en administrateurs avisès, se préoccupèrent, dans ce contrat, aussi bien des intérêts de la
(1) Le Collège royal de Bourbon, après être passé sous la direction des
Jésuites, fut, sous ce rapport, plus heureux que le Corps de J'Université:
en 16}4, J'union du prieure de Tourv~s (Tourves est une commune
du département du Var). au profit de cct établissement, ne rencontra
aucune opposition. (Voir A,Jtlal~ du COmte Royal Bourbon, publiées
par àL Mé-ehin, prètre. t. -I, p. 94).
�-
235 -
Communauté que des besoins de l'enseignement.
Selon l'usage, les deux parties, pour assurer la complète exécution des conventions qu'elles acceptaient
et n'y point « contrevenir », prirent, en présence du
Primicier de l'Université, des engagements presque
solennels 1 : « les sieurs Assesseur et Consuls obligè« rent à ces fins les biéns de la Communauté, et les
« [sieurs] de Mimata et de Canet tous leurs biens pré« sents et advenir aux Cours des Submissions et au« tres de Provence, renonceants à tous droicts à ce
« contrères. » La Ville assurait à chaque règent un
traitement annuel de 200 florins, qui devait être payè
par trimestre, « accomanceant le premier cartier le der·
nier mars prochain et ainsi continuant cartier par cartier jusques en fin d'annèe »; elle leur promettait de
les déclarer « francs, quittes' et immunes de toutes
« les impositions, gabelles et rêves, qui ètaient ou
« seraient imposèes par le Corps de la Ville, fors
« celles auxquelles les officiers et tous autres y en·
« traient gènéralement »; et elle les dispensait des
« gardes des portes, guêts, logements des gents de
« guerre et des autres charges de Ville », dont les
docteurs régents étaient exempts dans les « Universités fameuses du Royaume». En outre, les Consuls
(1) f:, Et l'ont juré aux. Saincts Advangillcs de Dicu. » - II: Enregistf.uion du coottat passé par messieurs les Consuls et Primissier aulx
docteurs régents cn médt:cine de l'Université d'Aix.» (Reg. X, (0119).
(2) « Enregistration du cnntr.n passé par messiturs les Consuls ct
Primissier aux docteurs régents des Lois .• (Ibidem, [0 17».
�-
23 6 -
s'engageaient, comme ({ Procureurs 1 du pays», à
poursuivre l'exécution des « Délibérations des Etats
concernant l'union des bénéfices à l'Université», afin
que les docteurs régents pussent, eux aussi, « participer de l'augment que l'Université pourrait avoir par ce
moyen ou autres >J. A lèur tour, MM. de Canet et de
Mimata promettaient de « lire publiquement, actuel« lement et continuellement, sans interruption, les
« cours des Lois et Canon, tout ainsi que... les autres
« docteurs régents des fameuses Universités »; ils
s'obligeaient à commencer leurs lectures le ra janvier
et à les continuer en tout temps, à moins qu' « advenant le temps de peste ou de guerre », et alors
leurs gages leur seraient toujours comptés, on ne
leur fît défense de lire. En cas de maladie, ils devaient
également être ({ payés de leurs sallères ) ; et, contrairement à cc qui se pratiquait aux premiers temps de
l'Université, les ({ vacations» commenceraient pour
eux dès « le jour de la feste de la Marie Magdeleine»
(22 juillet) et prendraient fin, suivant l'usage, ({ aux
jour et feste de la Saint-Luc ) (r8 octobre). De
plus, « pour honnerer leurs actes, ensemble la Ville
(1) • C'est sur eux [les COflSuls d'Aix, Pnxllreurs liés du pays], écrit
l'abbé de Coriolis, que roule toute l'administration intérieure du pays;
ce sont eux qUÎ sont chargés d'exécuter ou de faire exécuter les delibérations des assemblct:s soit générales soit particulières. Ri~n ne se
(ait sans eux et que par t:ux. Ils sont comptables de leur administration
;1 la nation dont ils som les mandataires. Cette place, exercée de tout
temps par les Consuls d'Aix, leur a été irrévOClblcmcDt unie par l'Edit
de François In du mois de septem.bre 163 S. » (Trailé sur "administraJion du Comté de Prqvence, déjà cité, t. I, p. 27).
�-
237 -
et l'Université)), eux et « ceulx qui viendraient en
leurs charges)} seraient tenus de « porter leurs chapperons)), non·seulement pendant leurs lectures, mais
« en toutes assemblées publiques, lA où l'Université
marcherait en corps JJ, A ces obligations à l'égard de
l'Université s'en ajoutaient d'autres à l'égard de la
Communauté: d'abord les régents en droit ne pouvaient « sortir)) d'Aix, tant que la Cour du Parlement
ou les Consuls y demeuraient; ensuite ils devaient,
comme nous dirions aujourd'hui, remplir, mais gra·
tuitement, l'office d'avocats de la Ville; et, pour cette
fin, ils étaient tenus de « se rendre faciles à se trouver
« là partout où ils seraient appelés par l~s Consuls, et
« [de] leur donner advis et conseil de ce de quoy ils
« seraient requis, gratis et sans demander sallére )),
Toutefois, quand il leur faudrait « escripre quelque
procés concernant la Communauté, ou quand il leur
faudrait aller ors la Ville )), ils seraient « payés de
leurs vacations)),
Le contrat entre « Messieurs les consuls)J et les
« docteurs régents des lois )) avait été passé le
3 l décembre l 568; et, dix jours aprés, les lectures en
droit avaient commencé; mais, les lectures en mé·
decine ne purent être instituées en même temps,
Comme les régences en médecine devaient, nous
l'avons vu, être « briguées et disputées)J, on fut
obligé d'attendre l'issue de cette sorte de concours,
1 ous n'avons point trouvé de document qui nous
pût renseigner, soit sur la nature de ce concours, soit
sur la composition du jury chargé d'apprécier la
�-
23 8 -
valeur des concurrents; nous savons seulement qu'au
moment où les deux docteurs en médecine désignés
par la ville, « Messieurs Jehan Bellafort et Jehan
Bertrand n, faisaient « imprimer et mettre a brigue et
dispute leurs conclusions n, un troisiéme docteur en
médecine, Me Grassi, se présenta comme candidat;
et qu'aprés avoir « faict consulter par gents doctes et
sçavants feust dict que M" Bertrand et Grassi estoient
esgaulx en doctrine n; qu'il « fallait nécessairement
que tous deux feussent ensemble régents,» et qu'ils
« s'accommoderaient entre tous trois des gages n
affectés a l'entretien des deux régences en médecine.
Les Consuls proposèrent, en conséquence, de « baillier n a Me Bellafort' « vingt escus n (80 florins) et a
Mes Bertrand et Grassi « quinze escus (60 flori ns)
pour chascun » ; de "cette façon, disaient-ils, la Ville
serait sûrement « beaucoup mieux servie, » puisqu'on
aurait « trois régens en médecine » et, par suite,
« beaucoup plus de lectures » dans l'Université. Le
Conseil, a la date du 20 janvier 1')69, approuva,
« personne ne contredisant n, les propositions faites
par les Consuls; et le 6 juin suivant, « par permission » du Conseil, les Consuls, toujours en présence
du Primicie"f de l'Université, passérent avec les trois
régents en médecine un contrat, presque de tout
(1) Me ReBarort est le premier docteur médecin qUi ait pris son
grade de docteur à l'Universite d'Aix (1 S62); et ce fut, peut-être,
un des motifs qui le firent placer au premier rang par les juges du concours; Me Benrand, au contraire, qui 3\'ait été reçu docteur dans une
autre _Université, fULsimpJement agrégé au Collège en t 568 (V. supra).
�-
239-
point semblable à celui qui liait déjà, envers la Ville
et le corps de l'Université, les deux régents en droit.
Les immunités et franchises de toute nature, que la
Ville avait accordées aux docteurs régents en droit,
elle les octroyait dans la même forme aux docteurs
régents en médecine; comme leurs collégues de la
Faculté des Lois, les trois régents de la Faculté de
Médecine recevaient leurs gages quartier par quartier;
et on leur faisait également entrevoir une augmentation de (( sallére », le jour où les prélats de la Province se décideraient à abandonner à l'Université le
revenu de quelques bénéfices. En retour, les régents
en médecine, aprés « s'être réglés entre elllx de ce
qu'ils liraient chascune année », ou après aVùir, en
cas de désaccord, reçu sur ce point des « règles» du
Primiti.er, s'engageaient non seulement à « lire au
Collège )) revêtus de leurs chaperons', (( publiquement.. ... et.. .. sans interruption leçons de médecine»,
commençant leur cours (( aux jour et feste de SaintLuc », et le finissant (( à la feste de Saincte-MarieMagdeleine)), mais éncore à « instruire les sages·
femmes', afin que scandale n'y pût survenir », et à
(J) Les régents en médecine, conlOle les régents en droit, devaient
également porter leurs chaperons « en toutes assemblées publiques,
1:1 où l'Université marcherait en corps».
(2) Avant cette époque on se contentait d'imposer aux sages-femmes
un serment, comme le prouve l'art. 52 du • Règlement faiel par les
Consuls de la ville d'Aix sur la police de la dite ville ..... du 6 septembre 1 s69 » : .. Davantage, qu'aucune baile ou sage-femme ne pourra
faire l'état qu'elle n'aye pris serment en tel cas requis, à peine de privation de leur état et du (oüet •.
�'"
-
24°-
« faire deux anatomies chasque année, s'ils trouvaient
corps n. Ceux qui « viendraient voir 1 la dite anathomie paieraient à la costume de Montpellier, ormis.....
les Consuls, Assesseur, Primicier, Procureur et Ac. teur de l'Université n; et les ({ deniers n ainsi recueillis
seraient ({ employés pour fere prier Dieu tenir l'âme
du corps anathomizé et autres menus frais à ce nécessaires n. La Communauté avait, nous l'avons vu,
avec ses deux régents en droit, constitué en quelque
sorte son Bureau du contentieux; avec ses trois
régents en médecine elle forma son Conseil d'hygiéne : « en cas de maladie populaire les docteurs
« régents [devaient] s'assembler pour en conférer,
({ chercher les causes et remédes d'icelle, pour en
({ advertir Messieurs les Consuls, à ce que, sy [ére
({ se pouvait, fût obvié à la cause efficiente)); de
plus, sur la réquisition des Consuls et en leur présence, ils étaient tenus de « visiter les drogues des
apothicaires de la..... cité d'Aix ». Enfin, comme leurs
gages leur étaient toujours assurés, qu'ils fussent
malades, ou dans l'impossibilité, pour cause de peste
ou de guerre, de donner leur enseignement, ils étaient
(1) Les anatomies excitèrent toujours :i Aix la curiositê, comme le
prouve J'extrait suivant d'une lettre de Peiresc, du 25 juillet 1634 :
• Nous avons cez jours passez avec le dict sieur Gassendi faiet l'expériance des veines lactées sur le corps d'un homme
) lequel corps
j'avoys faict donner :i. messieurs de la Facult~ :wec
permission de
commencerdez ce soir la disstction, qui s'tttfit dans le. thealre publique à
Ct diSti"e ttI r Universite, ln pris",ct de plus de JO DU 40 lesmoj"fs. »
(Ut/ru de Peiresc aux frères Dupuy; publiées par M. Tamizey de Larroque, t. lU, lettre 27).
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24 1 -
obligés de (( demeurer en la ville, jusques à ce 'que
la Court de Parlement ou les Consuls..... sortissent
d'icelle» ; et ils ne pouvaient (( sans congé et permission de Messieurs les Consuls pratiquer ailleurs,
hors de la cité ».
Les quatre régences que la Ville venait 1 de créer
ne furent jamais comme autrefois supprimées, fût-ce
temporairement, faute de gages assurés pour les
professeurs; elles furent même maintenues, contrairement, il est vrai, à la volonté de la Communauté
après la création des chaires royales par Henri IV;
et les Consuls' ne songèrent point à affecter à d'autres objets (le gouvernement de Richelieu et' de
Maz'arin n'eut point plus tard pareil scrupule) les
six cents florins, spécialement réservés à l'entretien
des «( régences de ville»; seulement, des la première
vacance d'une de ces chaires, le Parlement de Provence tint à montrer à l'Université et au Conseil de
(1) L'Acteur de l'Université ( poursuivit et obtint l'homologation
[de la délibération qui créait les quatre chaires] par arrcst de la Cour du
Parlement du 5 février 1569- )1 (Archives municipales d'Aix, :trrnaire
des documents, section II, carton 4. livre B).
(2) Voici en quels termes J'imprimeur du règlement de J 569. dans
son « Prologue au lecteur :Il loue les Consuls d'Aix de cette année-là:
Il: Combien d'ailleurs laisseront assez apparente leur mémoire en plusieurs autres endroits, esquels ils se sont employés pour le bien et profit
public, même d'avoir reslauré une U"iversité eu Iblolo:ie, lois, mMec"'u;
crél rigens tsdUes FaculJis i établi gagts ordi1lairts i érigé 1111 (ollègt aux arls
li lellres Jmma;'lts, laJine el grecqlle. »
.
(3) V. Extrait de l'abrégé des « délibérations faites à l'Assemblée
générale des communautes de Provence, tenue au lieu de la Valette le
mois de novembre 1649, » p. 52 et 53.
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24 2 -
la Communaute que leurs conventions ne pourraient
à l'avenir être executees sans son expresse permission. En 1573', à la mort du docteur regent en droit
« M' Loys de Canet », M' Honore de Saint-Marc,
« docteur ~s droicts [et] advocat en la Cour, [apres]
lectures faites et disputes publiques tenues [par lui]
et aultres' aspirants », fut pourvu, par un arrêt du
Parlement du 30 octobre, de la regence qu'il venait
de briguer; et, le 8 novembre suivant, M. de SaintMarc, conseiller au Parlement, se presenta devant le
« venerable Collége et Université, assemble par mandement du Primissier », afin que la Corporation
des docteurs admît aussitôt son fils comme docteur
regent et ]' (c agrégeat' au Collège » en cette qualite.
L'Assemblee « reçut,» sans presenter d'obsen'ations,
M' Honore de Saint-Marc; et, si elle lui fit « prester
le serment... d'observer et adimpler ce qu'il etait
tenu de faire ... et observer comme docteur regent,
sellon les ordonnances et statuts dudict Collége, »
elle se garda de protester, quand « la tradition du
chaperon de régent lui fut faite par le Président de
(1) L'avocat Saurin se trompait, quand il ilffirmait (V. plus haut)
que le conseiller Louis de Coriolis avait professé le droit dans l'Université d'Aix en 1>70; il n'y a eu, à Aix, ila fin du XVIe siècle, qu'un
conseiller, Me Honoré de Saint-Marc, qui ail Clé docteur régent, encore
n'était·il qu'avocat, lorsqu'en 1 >73 le pr~ident de Coriolis le mit par
arrêt du Parlement en possession de sa chaire.
(2) Délibération de J'Université du 8 novembre lReg. X, (0153)'
(3) Cette agrégation était alors accordée à titre gratuit: « Me Rocanus a été agré~é au collêge... et a presté le serment sans rien paier. »
Délibération du 16 oclobre 1\88 (Reg. X, fo )2).
�-
243 -
Coriolis, commissaire)), qu'avait spécialement député
pour cet objet la « Cour de Parlement)). M. de SaintMarc, devenu à son tour, en 1)87', conseiller au Parlement, tint à conserver jusqu'à sa mort, survenue en
en 1632', la chaire qu'il avait autrefois briguée; mais
ce cumul fut, dans la suite', par le Parlement luimême, absolument interdit à ses membres. Quinze
ans aprés la réception de Me de Saint-Marc, lors du
décés du second régent en droit, M. de Mimata, l'Université, loin de contester au Parlement le droit qu'il
s'était arrogé une premiére fois, invoqua et réclama
son appui. Trois candidats' s'étaient présentés pour
briguer la chaire alors vacante; et, aprés « la dispute »,
à laquelle avaient" adcisté des commissaires depputés
par la Cour )', ce fut, en effet, à la requête de l'Acteur
de l'Université, et malgré les protestations d'un des
(1) Essai bislorique sur le Parlement de Provtflce, par M. Cabasse, 1. I,
Préface, p.
(2) V.
li:
XIV,
Provisions de la Régence du draiet canon de J'Université
d'Aix pour Me Charles Annibal Fabrol, advocat en la cour
»)
(Archives
des Bouches-du-RhOne, série B, Reg. XCVI, fo 312).
(}) Le conseiller de Bellon eut « le désir en 1656 de concourir pour
une chaire de professeur de droit qui se trouvait vaccante... » ; le Parlement « jugea que cette résolution pon'1Ît atteinte à sa dignité" ; la
Compagnie défendit au conseiller de Bellon de se présenter au concours ».
(Cabasse, ouvrage déjà cité, t. II, p. 415).
(4)« Sur la requête présentée par Me Urbain Boyer, docteur ctadvocat
au siège de Forcalquier, aux fins d'estre receu li la dispute pour obtenir
la régence vaccante par le décès de Me de Mimata Je Collège délibêre
que n'entend ernpescher que le suppliant soyt receu à la dispute de la
régence après que Me Philibert Henry aura soubtenu ses conclusions,
suivant les précédentes délibérations. » (Délibération du 17 janvier 1588,
Reg. X, fo 275.) Le troisième candidat était Me Rocanus.
l
�-
244
candidats 1 refusés, que le Parlement « pourveut
Me Pierre Jehan Rocanus de la régence... vacante ",
et ordonna qu'il serait « mis en possession de la dicte
régence par le commissaire ~xécuteur du présent
arrest )l. Me Balthazar Burle fut, en 1597, agrégé dans
la même forme en qualité de docteur régent en droit;
et, comme" Me de Saint-Marc, il continua a « lire ))
dans l'Université, concurremment avec les (( régents
royaux ", institués, nous l'avons déja dit, par Lettres
patentes d'Henri IV. Les régences en médecine ne
furent pas moins recherchées que les régences en
droit; et c'était également en vertu d'un arrêt du
Parlement que l'Université recevait comme docteur'
régent dans la Faculté de médecine le candidat qui,
lors de la dispute, avait obtenu le premier rang;
seulement, aprés ia mort du premier régent en méde-
(1) (\ Me Philibert Henry a aussi remollstré que Me Rocanus a obtenu
l'arrest [qui le mettait en possession de sa chaire] par surprinse et
contre d'iccHuy il s'est proveu par requestc civile, requérant cependant
être sursis à l'exécution du dict arrest, u (Délibération du 16 octobre
1588, déjà citée).
(2) te Mémoires dressés en l'année 1612 par le feu sieur LlUtÎer.•
(Archives municipales d'Aix, :trmoire des documents, Reg. XVII, p. 21).
(3) K L'an 1588. Mc Ranguisy médecin, par arrêt Je la Cour du
IJ may, aheu la régence de médecine du 30Clobre 1)87 », (Mémoires
dressés par le feu sieur Lautier et délibération de l'Université du 17 janvier 1588. Reg. X, fo 2i». Ce ne fut, toutefois. qu'en J 591 que Me Ranguisy fut, avec trois autres docteurs étrangers, agrégé à la Faculté de
médecine. (Délibération de l'Université du 10 août I59t, déjà citée,
Reg. X. f6 370 et sq.); et. en J 596, il n'av.ait pas encore a: presté Je
serment requis pour jouir de la régence :i lui adjugée par arrest de la
Cour •. (Reg. X, Co 452).
�245 M' Bellafort', la Ville résolut de s'en tenir
strictement aux termes de la convention qu'elle avait
passée avec" Messieurs de l'Université)): il n'y eut
désormais, pour les deux chaires' en médecine qu'elle
avait créées, que deux docteurs régents, aux appointements chacun de roo florins; et même, en r627,
pour des motifs que les Consuls prirent soin d'exposer, ces deux chaires « d'ancienne institution)) furent,
par décision du Conseil général de la Communauté,
réunies en une seule, aux gages de r 20 livres.
CIne
(1) M.: Bellafort parait n'avoir été dans son enseignement ni régulier
ni exact. comme le prouve le passage suivant de la délibération du Conseil de la ville d'Aix du 12 avril 1573 : « Me Pierre Grassi, docteur en
médecine. l'ung des lecteurs régents de l'Huniversité de la Ville, a
remonstré le peu de debvoir que faiet Monsieur Bellafort aussi docteur
lisant à la dicte Université, à faire les lectures, et ne lit point comme
faire est tenu, el si peent les gages, à quoy Messieurs y doibvent bien
avoyr esgard. Sur quoy le dict Conseil a conclud et arresté que Messieurs
les Consuls se intrormerollt du dict faiet et en feront rapport au premier
conseil pour y estre pourveu. ) (Archives municipales d'Aix; délibérations , 4~ cahier, fi 21-24).
(2) (( Mémoires dressés en l'année 1612 par le feu sieur Lautier li dt:jà
cités. (Ibidem): « Les... deux régences ont esté unies en une seule aux
gaiges de 1201. par an, et icelle donnée à Me Marc Antoine de Foresta,
l'an 1627 et le 18 octobre , par un Conseil général; et a presté le
serment li.
•
�v
Agrandissement, au XVIe siècle, des bâtiments de l'Université, et
mobilier scolaire fourni par la Ville; les Consuls obtiennent une
subvention des Etats de Provence Il: pour l'cntrctènement du Collège ...
et estat des Régents». - Petit nombre des écoliers malgré J'indulgence du jury d'examen dans l'acte du baccalauréat. - Disparition
du « degré de licence. en droit. - Réformes introduites, à la fin
du XVIe siècle, dans les épreuves du baccalauréat et du doctorat;
réformes d'ordre intérieur; le Collège des docteurs au moment où.
Henri IV crée à Aix une Université royale.
Afin d'attirer dans son Université les écoliers des
provinces voisines, la ville d'Aix avait commencé par
l'indispensable; elle avait créé quatre chaires et voté
pour leur entretien une somme en ce temps-là jugée
suffisante', qu'elle se promettait, d'ailleurs, de faire
augmenter prochainement; mais, pour achever son
œuvre, aprés s'être préoccupée de l'enseignement,
elle avait à porter ses soins sur le local ou se distribuait cet enseignement, attendu que l'on « voyait
[alors] les estu~es de l'Université, tous ruynés, rompus et venant' à terre », Elle devait, de plus, si
(1)
La ville de Montpellier, en
1)10,
n'avait assignë à chacun de
ses quatre régents en droit que « cinquante livres de gages annuels ...
M. Germain, l'Ecole de d,'oU de MOlltpellier, p. 39i Montpellier, 1877,
(2) Délibération du Conseil du 20 janvier 1569 {Archives municipales, cahier 7, fo 13}.
�-
247-
elle voulait ôter tout prétexte à conflit entre les docteurs régents, aménager, dans la maison de l'Université ou dans son voisinage, des. audictoires D particuliers pour chaque Faculté. Elle ne recula point
devant cette nécessité nouvelle. Le Conseil obtint, en
1569, un arrêt de la Cour, « ordonnant que neuf
cents florins, qui estoient en sequestre pour raison
de la blanque " seraient bailhés pour emploier à la
réparation du Collége D; et, cette somme, il résolut
de la consacrer à la fois à la réfection du • Collège et
à l'achat d'une petite maison' qui y était auprès
pour la joindre avec le Collège, à la charge que les
dites réparations et achapts se feraient au nom de la
Ville, et non au nom de l'Université ». Il y a
apparence que, dans ce local ainsi agrandi et restauré
la Ville fit construire' les salles de classe dont
les règents avaient besoin, et qu'elle les garnit du
mobilier peu coûteux dont on se contentait à cette
(1) • Jeu en forme de loterie li, interdit cn Provence par le Parlement.
(2) lX Cette maison joignant l'escolle venait en t'uine ... , estant d'un
pauvre homme n'ayant de quoi la faire bastir » j clle était « extimée
par les extimateurs de la ville à la somme de cinq ccnts florins n.
(Délibération du Conseil du 3 octobre 1569, cahier 7, fi 44 et 45).
(3) La même année, 29 septembre 1569, « aux fins t de parfaire
et agrandir le Collège .Il, la Ville acheta des héritiers de Me Amhoine
de Cadenet, docteur en médecine, au prix de 1400 florins, l( avec cense
annuelle et perpétuelle de dix-huit florios et un soul ». une II: place et
maison assise et située au bourg d'Aix et au-devant de Péglîse de
(1) « Achept fait par la Ville et communauté d'Aix d'une maison
pour les escolles d'icelle... , où le Collège et Université est de présent
construit ». (Archives municipales d'Aix, Reg. Cutena, fo 227)'
,
�-
24 8 -
époque, puisque, 30 ans 1
pl~s
tard, nous voyons le
Saint-Sauveur, confrontant avec l'Estude de l'Université D ; mais '.
dès 1572, elle décidait que c Louys Barrier, m:1istre imprimeur'! de
la ville d'Arles, habitant en Avignon, qui devait résider à Aix durant
cinq années avec sa famille B, pour y .. dresser quinze jours après
Pâques ., une « imprimerye •• aurait «son habitation en la maison
de J'Université, estant au-devant de l'Eglise Saint-Sauveur ». dans
l'immeuble qui avait appartenu aux r< hayes .il feu Mt Amhoine de
ûdenet •. Le Conseil déclarait, il est vrai, que « Je dit acte seraÎt
communiqué à Messieurs de l'Université pour rattifier Je paiche contenant l'habitation du dit imprimeur '. On sait 3 que le sieur Barrier
o'cxé<:uta point le contrat qu'il avait passé avec les Consuls; mais on
ignore si l'Université consentit à donner au Conseil de la Ville la
• rattification J) qui lui était demandée. Ce qui demeure certain, c'est
qu'en 1573.6 (délibération du I l novembreL le Conseil rappelle qu'il
a « achepté la maison de feu Me Anthoine de Cadenet pour y faire
un collège D jet, « comme elle est fort dirupte ), il décide que ft les
deniers qui se lrou,veront deubs par le Chapitre... , seront employés
à la réparation du dict Collège ). Ajoutons que, dans un acte du
31 juillet 1595, passe entre les Consuls et Jehan Corrand d'Aix, qui se
proposait (l de redresser l'imprimerie D, il est stipulé que ( la Ville
lui bailhera une maison d'haoitation, soit au Collèg-e de Villeneuve \
ou autre lieu commode pour y dresser la dite imprimerie aux dt:pens
du Collège 1). On renonce au dessein de loger l'imprimeur dans la
maison de l'Université, probablement parce que Messieurs du Collège
avaient pris possession. pour leurs lectures, de la maison achetée aux
héritiers Je Me de Cadenet.
(1) Conseil tenu dans la maison commune, le 10 janvier 1600
(Archives municipales, délibération j Reg. 9, fi 1 et 2).
(1) Délibération du 26 février. (Arch. ~lunicip. d'Aix. Délibérations,
Reg. V, cahier 4, f. 158-165).
(2) Ce ne fut que vingt ans plus tard que Montpellier eut un imprimeur (V. fi: Félix: et Thomas Platter à Montpdlier ., ouvrage déjà cité,
p. 193, note 2).
(J) Henricy. Origine de l'imprimerie en Provence. (Mémoires de
l'Académie d'Aix, p. 1 et sq.).
(4) Arch. municip. (Délibérations, Reg. V, cahier S, fi 1 et 2, vol.
lS) Le Collège était, à cette époque, ainsi désigné, parce qu'on avait
commencé à le bàtir, en 158J, dans la partie de la ville à laquelle on
donna le nom de « Ville-Neuve. J) (Roux-Alphéran, us nus d'Aix,
t.lI, p. 5). Voir le chapitre III.
�-
249-
Conseil de la Communauté approuver une dépense
de vingt-cinq escus faite par les Consuls pour
« emblanchyr 1 la grande classe du Collège de l'Universitè, accoustrer les bancs d'icelle, faire faire une
chere pour les lectures)) ; et dècider que des réparations seraient faites à la « classe de médecine
couverte du dict Collège)). Ces dèpenses diverses
constituaient pour la ville d'Aix une assez lourde
charge; aussi, ses Consuls, qui étaient, en même
temps, nous le savons, Procureurs du pays, n'hésitèrent-ils point, dés la même année, à adresser aux
Etats de Provence un nouvel appel. Ils représentèrent
que la Communauté d'Aix avait « dressé un Collège... ' tant aux lois, en médecine que en humanités, où y avait beaucoup de régents»; que" l'huniversel du pays » tirerait « grand prouffict et
commodité» de cette création; qu'il était presque
impossible à la Ville de supporter « sans quelque
aide» les frais que nécessitaient et l'agrandissement
(1) N'oublions pas qu'il cette époque, Je Collège se réunissait presque
toujours pour Il les actes doctoraux. » dans une des salles de l' Arche~
vêché, conformément, d'ailleurs, aux Statuts (V. supra). « Maistre
Raymond Dodon, acteur, a remonstré que plusieurs de Messieurs de la
dicte Université se plaignent contre maistre Bremond bide\... de ce
quyls SOnt cOllstraÎnctz de demeurer debout [au Collège] pour ù deJfault
du ballqs; ..... et là, présent, le dicl maistre Bremond bidel a rcmonstré
que le deffault des banc2's ne procède de luy 1 ai'ls dt ct qu'ils s'esgarult
ordjtlairemml pour dtlluurtr tians J'arche-vesché, à la disposilio" de ChasCIWg;
ct que serait requis qu'il y eust ung lieu pour les pouvoir fermer ».
(Délibération du Collège du
1 er
mai IS901 Reg. X,
(0
H7 et sq.).
(2) Délibération des Etats deProycnce du lU jour dcdccembre 1569
(Archives des Bouches.du.RhOne, série 6, Reg. 1I1 (0 85, vol.
�-
25 0
-
du College et les gages assures aux docteurs régents;
et ils suppliérent les Etats d'e Il voulloir il tout le
moingtz confirmer le don de troy:s mil livres )J, qu'ils
leur avaient accordé en r558 et qu'on ne leur avait
jamais « payé >. Les Etats accueillirent favorablement
la requête qui leur était présentée; et, « sans discrepance )J, ils allouerent aux Consuls, Il pour l'entretenement et construction du Collége et estat des
Régents )J, mais « pour deux ans seulement et sans
conséquence troys soulz par feu 1 )J, que le Trésorier
devait « lever )J au premier janvier, et « expédier
sans aultre mandement » aux Consuls. Ce ne fut
point, du reste, de l~ part des Etats, avant r603, le
seul acte de libéralité; et nous verrons, dans le chapitre suivant, qu'ils ne se refusérent point il accorder
de véritables subventions il la ville d'Aix, le jour où
elle projeta d'édifier et d'organiser un Collége, qui
devait faire honneur il la Province, et, en réalité, lui
tenir lieu de Faculté des Arts.
Le « rétablissement » de l'Université, vainement
demandé un siécle auparavant par René d'Anjou, fut
cette fois définitif; mais il n'eut point aussitôt les
résultats sur lesquels la Ville avait trop aisément
(I) En 1471, on comptait en Provence 3.347 feux 7/8 (Archives
dcpartementales, B, 2(0). - Le Il dénombrement des feux» fut
ordonné par l'assemblée des Gens des Trois Etats de l'année 1471.
(Statuts et Couslumes du pays de Provence, commentés par M. Jacques
Mourgues, advocat àla Cour, p. 314 et sq'J Aix, 1648). - En 166),
on ne comptait plus en Provence que 3.31S feux 15/16 + 2/7 + 1/18
(Archiv. départ., G. 11\).
�-
25 1
-
compté; les étudiants ne vinrent point en nombre à
Aix pour suivre les leçons des' nouveaux docteurs
régents, comme ils le firent à Valence, en 1567, lors
du retour 1 de Cujas dans l'Université de cette
ville; et le renom des lectures en droit et en médecine,
que la Communauté d'Aix avait instituées avec tant
de solennité, ne s'établit que lentement. Ainsi, en
t 569, par exemple, l'année même où les quatre
« régents de Ville» prennent possession de leur
chaire, l'Université ne délivre que 3 lettres de bachelier en droit; et, huit ans après, en t 577, 5 écoliers
seulement viennent près d'elle prendre le même
« degré », Et pourtant ce n'était point la sévérité des
docteurs dans la collation des grades qui pouvait
éloigner les étudiants, le Collége, comme son Primicier, se montrant assez accommodant dans l'application des réglements. Les anciens Statuts de l'Université exigeaient qu'e tout aspirant au baccalauréat
en droit, avant d'obtenir son degré, expliquât' et
commentât publiquement un texte du Code ou des
Décrétales dans une des « salles» affectées aux lectures; c'était même, encore que le candidat pût en être
(1) Dès 1566, à la nouvelle du retour de Cujas, le Conseil de la
ville de Valence o'rdonnait f( qu'on fit un rôle des principales maisons
pour loger [les écoliers] le plus commodément que faiTe se pourrait JI.
(Abbé Nadal, ouvrage déjà cite. p. 70).
(2) • Si admiltiltur J teneatur legere urtanl legem vel unum Capi.
tulum ... publiee in Studio et ex causa possit dispensari per Dominum
Rectorem et Consilium J. - Statuts imprimés, p. 43, art. « Quot
aouis debeant audire ante admissionem bac:calaureatus ».
�dispensé " la seule épreuve qui permît de juger de
son aptitude et de la solidité de ses connaissances;
au XVI' siécle, le Collège n'estime plus cette épreuve
indispensable. Sans doute quelques aspirants la
subissent' encore; nous savons même parfois' quels
sont les « points) qui leur sont assignés par leurs
examinateurs; mais d'ordinaire, et suivant une formule' en quelque sorte consacrée, le Primicier les
affranchit de cette obligation 5 qui les pourrait gêner;
et les docteurs régents en droit, que la Ville vient de
nommer, acceptent sans' protestation une dispense
(1) Statuts imprimés.
(2) 0: Post Iecturam per me [actam 'b. Attestation d'examen de Baccalauréat en droit civil et canon du 9 décembre 1543 (Reg. I, (024).
( } ) (l Facta lamen prius lectura C. de quibus de hapt. et ejus effcctu ».
Attestation d'examen de Baccalaureat en" droit canon du 28 janvier 1 567.
(Ibid., (0 92, vol.
(4) « Facta dispensatione super lecturis o. Baccalauréat en droit
civil et canon du 28 novembre In7 (ibifl., fo 9). - « Dispensatus de
lectura publica in Studio facienda », Baccalauréat en droit civil et canon
du 20 février 1 569 (ibid., fo 96). - « DispensatuS'" de !ectura publica
facienda lL Baccalauréat en droit civil et canon 10 du 8 juin I576
(ibid., fo 121); 20 du 10 avril 1579 (ibid., fo 127)i 3° du 30 décembre 1SS2 (ibid., (0 Ill).
(5) • Adcptus fui gradum Baccalaureatus in utrl:'que jure, dispcn~
satus ac Icgc solutus a dicto egregio Domino Primicerio de publica
lectura facicnda in auditorio dicte aime Universitatis ». Attestation de
Bachelier en droit civil et canon du 30 décembre 1582. - Il convient
de remarquer, ici, que la dispense de « l'examen public :li n'étaÎt point
accordée aux bacheliers en médecine. comme le prouve l'extrait suivant
d'une attestation de bachelier en médecine du 21 avril 1576: .. Facta
que relatione dicta Domino Primisserio de punctis sibi concessÎs et
publiee ab co agitatis et satisfactis » (ibid., f· 120, v·).
(6) Dans l'attestation de bachelier en droit civil et canon du 20 janvier 1569. où le candidat atteste qu'il 4 éti dispensé de la ItÇOtl publiqlle.
le promoteur du ca"didat est M. de MimaJa, l'un tks deux docJturs rigents
en droit de l'Université.
�-
253 -
si préjudiciable cependant à l'assiduité des écoliers.
Le Primicier ne se montre exigeant, dans l'examen
du baccalauréat, que pour ce que nous appelons
aujourd'hui les « pièces à fournir» : on s'assure toujours que le candidat est de naissance lègitime',
qu'il est de bonnes vie et mœurs; et, après le statut
de 1558', qu'il appartient à la religion catholique;
on veut aussi qu'il prouve, par des attestations authentiques, qu'il a accompli le temps de scolarité imposé
par les Statuts; et l'on demande que ses <, cahyers Il
soient complets et, peut-être, même écrits de sa main;
mais le Primicier en arrive bientÔt à se décharger sur
le Bedeau de cette besogne qu'il juge indigne de sa
charge; et, au XVI' siècle, c'est devant 3 le Bedeau
que se présentent d'abord les candidats au baccalauréat; c'est le Bedeau qui reste seul juge de leur honorabilité; et c'est lui qui, seul, déclare qu'ils remplissent ou ne remplissent pas toutes les" conditions
d'admissibilité à l'examen ».
Le Primicier n'ose point dispenser aussi ouverte·
(1) « Facto examine super natalibus, [moribus], juxta et religione
catholica, tempore studii et copia librorum .. (Attestation de bachelier
en droit civil et canon du 8 juin 1576).
(2) Voir plus haut.
(3) « Collegii Actor decenter exposuit noonuUos se obtulisse dicta
Domino Primicerio,. percotes promoveri ad gr:J.dum baccalaureatus.
Quod eurn ipse concederet, servata tameo forma starurorum dicti
COllegii..... , recusarunt ipsi, dicentes, eam exolevisse. et, prout aceeperant, solitos dominos anltussorts Primiarios bac;', re natQIimn li monml
txamm commilltre Bitù1Jo M. (Statuts imprimés, p. 88, art. De forma
promovendi ad gradum Baccalaureatus).
�-
254-
merit les aspirans à la licence en droit de l'épreuve
juridique qu'ils ont à subir, attendu que c'est dans
celte épreuve, toujours désignée sous le nom d' « examen privé et rigoureux », que les duodecim capienles
reçoivent du candidat leur écu d'or, objet de tant de
délibérations dans l'assemblée du « Collége et Université»; toutefois, il pense que cette' faveur ne doit
pas toujours être refusée, du moment que l'examen
rigoureux n'emporte plus avec lui, si on y réussit,
la collation d'un diplôme particulier, du diplôme de
liëencié en droit. Au XVI' siécle, en effet, dans la
Faculté de droit, comme dans la Faculté de théologie, on ne délivre plus de lettres' de licencié; il n'y
a plus de grade intermédiaire entre le baccalaureat et
le doctorat; et l'examen, imposé autrefois aux candidats à la licence, n'est plus qu'une des épreuves
obligatoires du doctorat. Il est vrai que jusqu'en 1585,
sur le registre que tient toujours le Bedeau conformément aux anciens Statuts, les nouveaux docteurs
ne manquent guére de nous apprendre qu'ils ont été
(I) « Propositum fuit per ... Actorem... Collegii quetndam velle
adipisci gradum licentie, dispmsatiollt habita rigorosî exami"is, sieur
asserebat nuper ita factum fuisse a quodam D. precedenti Primicerio,
qui literas licentire concesserat, contra tenorem lamen StatutÎ 11. (Statu1s
imprimés, p. 84. art. Confirmatio StatutÎ ut non fiat aliqua gratia
licentiandis).
(2) Les lettres de licence en droit. délivrées en 1584 sont, à la cou·
turne que je cpOStale, la seule e.Jl.ception que j'aie pu relever. - Il
importe ici de faire remarquer la différence qui existe entre la formule
par laquelle, au XVr siècle, le Chancelier confère la licence au bachelier jugé suffisant dans « l'examen privé et rigoureux .. ; et la formule
par laquelle, au XVIr siècle, le Chancelier déclare que, d:lOS son
�reçus en même tem·ps licenciés' et docteurs; mais,
aprés r585, ils se contentent de déclarer qu'on leur a
simplement. conféré les insignes' du doctorat; et.
un siècle après,
, en r673, on a si bien perdu, dans
« examen privé et rigoureux », le bachelier. SUiV:lOt une expression- t
consacrée, a obtenu l'approbation de ses juges. Au XVe siècle, avec
J'autorisation du Chancelier, le bachelier, admis à son examen de
licence, reçoit de son promoteur la « licmtia dou"di _, c'est-à-dire le
droit d'enseigner dans J'Université où il a pris son degré; (V. plus
haut, p. 79, et Statuts imprimés' p. 52, art. 1 Qualiter Dominus
C.,ncellarius inspectis schedulis debet se h:tbere JI) j au XVIe siècle, au
contraire, le Chancelier, après l'ellamen privé et rigoureux du candidat, accorde aux parrains la Il licmJia doclora"di », c'est-à-dire le droit
de conférer, quand il en fera la demande, les insignes du doctorat au
bachelier qu'ils ont présenté et qui, en réalité, vient de subir l'ancien
examen de licence.
(1) Bonifacius Pellicoti« fuit adeptus gradum licentie te doctora/tls ;11
tl/roque jure D, 13 juillet 1 )44. - Monetus Regis (( adeptus fuit gradllm
licelltie et doctoratus in utroque jure », 4 février 15)4. - Johannes
Joannis aquensis « fuit adeptus gradutn licencie et doclora/us in rtlroqile
jure D, 3 avril 1))8. - Honoratus Pallterills Il adeptus fuit gradum
licullie et doc/ora/us in tltroque jure », 2] juillet 1572. (Reg. I, passim).
(2) Ego Renatus Gratius fi doc/oratus gradum in jure fltroque adeptus
sum », 19 avril 1589. - Ludovicus Grassius « adeptus est g,-adllm
doc/oratus in jacultate medicitze }J', 1) août 1591. - Ego Petrus Riquetus « gradum doc/oratus in utroqlle jure adeptus sum _, 15 février 1600.
(Même Registre, passim).
..
(J) M. Ch. Giraud se trompe, quand, dans sa Notice (p. II) sur la
vieiU C.-A. Fahrot(Aix, 1834), il regarde comme une fonnule laudative
l'expression c nemine discrepanle JI j c'était la formule en usage: c Cum,
..... per rigorosum ipsius examen, de consensu et assensu reverendorum patrum dominorum doctorum sacri Collegii ejusdem aime Universitatis, nemùu discrepanJe. in sacra theologia [vel in jure canonico
et civiliJ [vel in medicina] extiterit approbatus » (Doctorat en droit
civil et canon des 12 mai IS60 et 15 avril q87. Reg. X, fi ] et
265. - Doctorat en médecine du 29 septembre 1591, ibid., fft 382.Doctorat en théologie du 24 mai 1593, ibid., f<) 416).
�l'Université, le souvenir des anciennes t lettres de licence qu'on a besoin de plusieurs délibérations' pour
statuer sur la demande de « trois escoliers de la ville
de Metz en Lorraine, estudiants en l'Université depuis
longtemps », qui avaient {( requis le Primicier de
vouloir les admettre au degré de licence », parce que
{( pour les escholiers estrangers ce degré était plus
convenable que celuy de docteur 3 et plus en usage ».
- L~ forme qu'on donne à cet acte, rétabli pour la
circonstance par l'Université, ne rappelle, du reste,
que d'assez' loin les minutieuses pratiques de
l'examen rigoureux et privé, imposé seulement à
ceux qui recherchent le grade si considéré de docteur
(1) On trouve la preuve de"la suppression du degré de licence,
dans 1'« Estal [de 1621] des droicts qui doivent estre consignés l)
par les Ecoliers de l'Université, quand ils veulent s'y faire graduer; il
n'y est fait mention que des « docteurs aggrégez », des« docteurs non
aggrégcz .. et des « bachelliers en toutes les trois Facultez 1) j 2° dans
la liste des If meubles ct ornements de l'Université ») remis par le
Primider de 1625 à son successeur (V. la note 1 de la page 150) j on
y app.rend que l'Université possédait seulement deux sceaux, « le
grand sceau de cuivre pour les lettres de docteur; le petit sceau aussi
de cuivre pour les bacheliers, maîtres aux arts, chirurgiens et appoticaires \1 ; iL n'est plus question de licencié et de lettres de licence. On
peut, toutefois, rapprocher des anciens licenciés les docteurs non agrt!gés ou à la petite manche, qui ne jouissaient d'aucun des privilèges
assurés dans l'Université aux docteurs agrégés.
(2) Délibérations des 9 mars et 11 marS 1673 (Reg. XI, fi 1736 VO
et 1739 v,).
(3) Un seul de ces écoliers fut reçu licencié (V. la statisIÎquc des
gradués aux Pièces justificatives).
(4) L'. acte collégial .1 imposé à ces candidats à la licence parait
n'avoir été rien autre que la première épreuve que nous connaissons
de l'examen privé et rigoureux. C'est le lendemain même du jour où
les points leur SOnt donnés qu'ils les «rendent» dans la .. classe parJO
�-
257-
es-lois; et ce ne fu'! qu'en 1680, pour se conformer à
l'Edit du Roy de 1679, que la Faculte de Droit admit
qu'on (( prît n de nOuveau pres d'elle (( le dit degré
, de licence n.
ticulière » de la Faculté; et :i cct acte n'assistent que , quatre messieurs des douze anciens... deux professeurs. deux argumentants t
ct un promoteur" ; on dispense ces aspirants à la simple licence de
l'acte plus solennel qui suivait cette première épreuve, et qui, à cette
époque, rivait toujours lieu dans l'archevêché ou d:ms b grande salle
de j'Université, en présence du Chancelier ou du Vice-Chancelier. du
Primicier et des douze anciens, (1 qui tous avaient voix délibérative JI.
La distribution des droits dans cet examen nouveau difièrc également
de la distribution fixée par les anciens Statuts dans l'examen de la
licence. Conformement aux prescriptions des anciens Statuts, le Chancelit::r, le Recteur et le Promoteur recev:lient. chacun, du candidat
deux ecus d'or; cette fois, le Collège n'accorde que trois livres au Promoteur, pendant qu~ le Chancelier et le Primicier reçoivent thacun dix
livres. Chaque docteur présent à l'examen avait droit autrefois à un
~cu d'or; on traite, il est vrai, de même façon ou .1 peu pres les quatre anciens et les deux professeurs, qui reçoivent, les premiers chacun
cinq livres et les seconds chacun qU.:J.tre livres; mais les argumentants
doivent se contcnter, chacun, de deux livres. Enfin, quand le candidat
à la licence, aux premiers temps de l'Universitt:, n'avait:l payer :lU
Trésoricr qu'un ducat de Florence pour son grade avec six gros pour
la messe et au bedeau général que trois florins, il doit, ell 1673, verser
Il: cinq livres au Collège, trois livres à l'Acteur. trois livres au Trésorier, quatre livres au Greffier, trois livres au Bidel, une livre au
sous-Gidel, six sols huit deniers au Suisse 2 JI. Un certain nombre de
(1) C'est en 1620, parun statut particulier, que furent en quelque
sorte créés, pour les épreuves du doctorat, les docteurs argummlal1s,
qui étaient au nombre de quatre; mais une d~libération du 8 mars 1 >92
portait déjà qu'on élirait, pour ces mêmes épreuves, quatre argumentans « à tour de roole •.
(2) Les droits que chacun de ces trois candidats à la licence fut dans
J'obligation de payer, se montèrent :i la somme de 74 liv. 6 s. 8 d.Après Je rétablissement général de la licence en J6;9, • les droicts
pour obtenir le degré de licence _ furent plus élevés; on les fixa i
qmtlTe-viDgt-dix-sept livres. (Délibératiom de l'Uni\'ersité des 12 septembre 1680 et 7 mai 1682).
'7
�Cette indulgence presque systématique ne fit point,
comme je l'ai déjà remarqué, affluer les étudiants
dans la capitale du Comté de Provence; et, en continuant à la pratiquer, on serait arrivé à discréditer peu
à peu les diplômes délivrés par l'Université d'Aix,
pendant que les docteurs, qu'elle recevait si aisément,
auraient été bientôt exposés à être traités ailleurs;
comme le furent, au XVII'et au XVIII' siécle, les gradués en droit de l'Université 1 d'Orange, que les Parlements de France se refusaient unanimement à admettre au nombre des avocats postulants. Aussi, dans les
quinze derniéres années du XVI' siécle, y eut-il une
docteurs du Collège, et parmi eux la plupart des douze anciens,
mécontents de cette distribution des droits, (l en appelèrent ~ pardevant la Cour presque aussit6t D ; et, le 30 janvier 1674, pour
Il réparer'2 ce qui pouvait choquer l'usage et les anciens Statuts b,
au lieu de poursuivre ff le jugement des appellations » qui avaient été
faites, J'assemblée de l'Université décida que tous les statuts, « qui
réglaient la forme et les droits du degré de licence de I4IJ 3... du
JI mars 1489 et du 30 mars 1586, seraient gardés et observés selon
leur forme et teneur D.
(1) a. La cour [du Parlement de Provence] l'a jugé, lorsqu'elle a rait
le règlement que ceux qui seraient gradués en l'Université d'Orange ne
pourraient être reçus avocats au Parlement qu'aprèS une lecture de six
mois en l'Université de cette ville d'Aix, qui est une preuve et tt:moignagc public de J'abus de cette Université.» Boniface, ouvrage déjà
cité, t. III, p. 677 et sq. Chapitre IV, « si l'Université de Valence est
une Université fameuse ». - En 1708, un arrêt du Roi, donné à
Fontainebleau le 23 août, défendait de recevoir parmi les avocats les
g~adués de J'Université d'Orange,« où l'on conférait les degrés de
droit civil et canonique, sans assujettir les étudiants â aucun temps
(1) Délibération du 21 mars 1673, Reg. XI,
(0
J742. v·.
(2) Ibidem. Délibération du 30 janvier 1674, ~ 181).
(3) Nous avons prouvé que la date donnée par cette délibération
était erronée (V. plus haut).
�·,
-
259 -
vive et constante reaction contre des habitudes qui
ne pouvaient que ruiner le renom de l'Universite.
En 1586, le College « délibere que nul Primicier
« [ne] pourra donner lettres de 1 licence et dispenser
« de l'examen rigoureux, qu'on a accoustume faire
« publiquement, tout le College assemble; et ce, sur
« peyne de faulx' et privation de l'entree d'icelluy»;
en 1 589', on décide que « d'hors en avant nul ne
d'étude, sans exiger qu'on soutint aucun acte public, et sans obliger :l
autre chose qu'à subir un léger examen D. (Amwaire de Vaucluse,
année 1878, Université d'Orange.) - Thomas Platter nous apprend,
de son côté, qu'en J 597 « on ne faisait presque jamais de cours»:\
l'Université d'Orange. Il La plupart des professeurs, ecrit-il,demeuraient
:\ Courthezon, à un mille de la, ct ne revenaient à Orange que si
quelqu'un se présentait pour obtenir le grade de docteur. Ils l'expédiaient alors cn un tour de main et à bon marché». (Ouvrage déjà
cité, p. Jl9 et po).
(1) Il ne s'agit point ici,je le repète,d'un diplôme particulier ou des
Lettres de Licence des anciens Statuts, mais d'un certificat portant
que le bachelier a été, après son examen rigoureux, jugé digne de
recevoir le grade de docteur en droit. Dans sa Notice sur C.-A. Fabrot,
déj:'! citée, M. Ch. Giraud appelle à tort licence dIX/orale l'autorisation
accordée par le Chancelier de conférer au bachelier, qui a subi avec
succès l'examen privé et rigoureux. les insignes du doctorat (V. supra).
(2) L'article sur le mt:me objet des Statuts imprimés, p. 84, porte,
de plus, que l'Acteur poursuivra l'annulation de la licence, accordée
par le prédécesseur du Primicier en exercice, contrairement aux Statuts:
(( Actor persequetur abolitionem licentiœ per ellmdem prrecedentem
Primicerillm, concessœ contra formam Statlltorum ». - (Délibération
du 30 mars 1 586, Reg. X, [0 247).
(3) L'article des Statuts imprimés, p. 87, qui a pour titre: Il. Deforma promovendi ad gradum Baccalaure-atus ., exige que l'examen sur les
mœurs et le temps d'étude ne soit plus f<tit par le Bedeau, mais bien
par le Primicier ou un docteur délégué pour cet objet par le Primicier: Il. habita prius morum examine, natalium et de debito tempore
studii, non a bidello, sed ab ipsome/ Domino Primicerio, wl Imo ex
Doc/oribus dictee Universilalis, cui f"eril ab illo dnllatlda/mn. » (Délibération du 7 janvier 1589, Reg. X, [0 342).
�-
260-
« sera receu [bachelier] que au préalable ne soit
« informé SIIpper vila, moribus el re/ligiolle, comme
« est porté par les dicts estatuts; et après que sera
« examiné dans le Collège par le Premissier, en
« présence de deux docteurs régents de la Faculté' »;
enfin, en 1592', le « Collége et Université, assemblé
au son de la cloche et par billets à la manière accoutusmée, » ordonne que pour « obvier aux abbus
(1) Ce statut ne fut pas toujours observé, comme le prouve l'une
des délibérations du Collège qui nous ont été conservées. Dans une
assemblée 4e l'Université. tenue le 6 septembre 1620, J'Acteur se
plaignit, en effet, de ce qu'« en SOI1 absence, s'estant présenté certaines
personnes pour obtenir le degré de baccalauréat, leurs noms auraient
esté couchés SUT la matricule et fait acte par lequel ils attestaient avoÎr
gardé la forme qu'il fallait et payé tous les droits .... , ce qui était
contraire à la vérité D. Le Trésorier « appellé ) déclara à son tour que
le « tout [avait] esté faiet :i cachète [par le Primicicr], affin que les
dicts bacheliers ne feussent interrogés en leur présence D. Mis en cause,
Me de Montoroux, qui, en sa qualité de doyen des Docteurs, « tenait
l:t place de Primicicfll, reconnut qu'il avait (1 receu )l, en l'absence de
l'Acteur, trois bachelicrs; mais il affirma, en même temps, que l'un
c( tcnait des
premiers rangs dans la province »), que les deux <'lUtres
étaient a fort capables et suffisants)l, ct qu'on ne pouvait « controverser
leur réception )l. 11 ajoutait qu'il n'avait pas a: :lCcoustumé..... faire
aulcun acte de nullité», ct que le Collège devait Il' se ressouvenir des
services qu'il lui avait rendus li. Le Collège ne voulut point blâmer,
séance tenante, M. de Montoroux; et se contenta de décider que « le
faict proposé serait traité plus amplement à une [autre] assemblée ».
(Reg. X, fo 856). Quelques mois plus tard, le 9 mai 1621, après Il la
mise en possession du nouveau Primicier », M. de Montoroux présenta
par écrit sa défense, alléguant qu'il n'avait fait que suivre l'exemple
donné par d'anciens primiciers c( ten:lOS les premiers rangs du barreau .li
(Reg. l, fo 298); mais le Collêge ne voulut point plus longtemps tolérer
un pareil abus de pouvoir; et, le 14 avri11624, il fit te deffense à tous
messieurs les Primiciers de controvenir à l'estatut du 7mt janvier 1589
pour la promotion au degré de baccalauréat, pour les peilles y contenues a. (Reg. X. fo 1170).
(2) Dêlibëration du 8 rnar~ 1592, Reg. X, fo 399.
�-
26r-
« qui se peuvent commettre en la dation des poincts,
« soit pour le petit nombre des docteurs ou pour la
« présence des 1 perrins...., que ung chescun [soit]
{( tenu d'y adcister, et mesme les douze prenants,
« aux doctorats des Enfants' du Collège, a peine de
« refus de l'entrée et privation des premiers droicts ;
« gu'après la présentation faite des docteurs, les pero
« rins promoteurs se reculleront et sera fait ellection
« de deux commissaires pour donner'les dicts points
« de tous degrés indifféremment, soit officiers ou
« advocats...., [et] que, pour l'advenir, seront esleus
• quatre argumentans', aussi a tour de roole, com« manssant par le dernier bout, lesquels, tant pour
« le dit honneur particullier que pour l'honneur de
« tout l'estat du Collège, examineront un peu plus
« exactement les docteurs que par le passe n'a esté
« faict ». Ces réformes successives, jointes à la
décision qui, dans l'intérêt des candidats au doctorat,
(1) A la (( dation des painets », à laquelle ils ne devaient point
assister J les « perrins et promotteurs Il. comme nous l'apprend cette
délibération du 8 mars, se montraient fort (( importuns»; dans leur
intérêt ils tenaient, avant tout, à ce que les écoliers qu'ils presentaient
n'cussent point à commenter des textes de loi trop difficiles.
(2) C'est le nom qu'on donn::1Ït aux fils et peùts-fils des docteurs
agrégés, qui jouissaient d'une remise des droits d'examen (V. plus haut,
p. ISo et 181).
h) Cette prescription n'est que la reproduction d'un article dt:s
anciens Statuts: « Quod Cancellarius tradat Iibros doctoribus pro
punctis assignandis quibus videtur. » (Statuts imprimés, p. 50). V. plus
haut, p. 77.
(4) V. infra leRèglementdu 16 juin 1624, relatifaux l( argumentans».
�- ' 262 -
fixait le nombre des « boettes d'honneur' D, qu'ils
étaient, au jour de leur examen, dans l'obligation de
distribuer, ne furent point sans influence sur la prospérité de l'Université': en IS9S, elle délivrait déjà six
diplômes de bachelier en droit et trois diplômes de
docteur en droit; et, en 1602, dix bacheliers en droit
et seize docteurs en droit étaient reçus par elle. Aussi,
quand la Corporation universitaire, pour donner à
ses examens plus de solennité, venait de décider que
« nul n'aurait désormais" entrée, soit au Collége ou à.
la Chapelle, qu'il n'eût la manche de sa robe vestue
(t) « Le nombre des boittes d'honneur qu'on doit mettre dans le
coffre, lorsqu'il passe ung docteur .... , ne sera que de neufihdubitablementI). Recevront, chacun, une boite d'honneur le Chancelier, le Primi cier, l'Acteur, le Trésorier, le Doyen du Collège et les quatre Argu.
mcntans. Toutefois. lorsque {( messieurs)) les Présidents du Parlement
ou de la Cour des Comptes seront présents a l'actc, «( :\ chascun d'eux
sera aussi baillé une boitte d'honneur par dessus les neuf boites ja
especifliées ». Le Collège défend à l'Acteur de prendre, cc qu'il faisait
depuis dix ans environ, c( une boitte d'honneur 2 la visite de la 1 dragée D j il ne recevra « à la dicte visite» qu'« une des boittes communes \1 (Délibération du 8 mars 1 592). V. supra.
(2)' M. Germain se trompe donc évidemment, quand il affirme qu'en
1593 • l'Ecole de Droit de Montpellier était la seule école de ce genre
en activité dans la région ». (L'Ecole de Droit de Montpellier, p. 40,
Montpellier 1877). Il est vrai qu'cn 1568 Jean Sturm ne cite parmi
les Universités du Midi de hl France que celles de Montpellier
et de Toulouse; (Marcel Fournier, Statuts et Privilèges des Universités françaises, etc., t. IV, p. 160); et que Thomas Platter, qui visita
Aix en 1597, parait ignorer que la Ville d'Aix possédait une Université,
alors pourtant qu'il n'oublie point l'existence de J'Université d'Orange.
(Ouvrage déjà cité, p. 317).
(3) Délibération du 28 mars 1592, déjà citée.
(1) On examine les boites de dragées, que doit distribuer;\ cette
époque, à la place de bonnets, le candidat au doctorat, avec le même
soin qu'on cuminait autrefois les bonnets. (V. supra et infra).
�-
263.-
et le bonnet en teste »; quand elle ordonnait à
tous ses membres, « sous la peine» ordinaire. du'
refus de j'entrée» au Collège, d'assister en robe aux
processions 1 et « convois funèbres », afin que l'illustration de quelques-uns de ses docteurs la rehaussât
elle-même en public et accrût encore son autoritè',
(I) Une délibération du 13 septembre 1638 (Reg. XI, ~ 8) nous
apprend que Il le Collège marcha cn la process;oll, laquelle se fit après
la paix de Vervins, au mois de juillet 1598 .; et que le Primicier portait K au dict cas la mesme robbe fouge qu'il a accoustumé de porter
à la- passation des docteurs »).
(2) Il est deux autres mesures, prises a la même ëpoquc par le
Collège. qu'il impone de rappeler ici; elles prouvent d'abord que la
Corporation des docteurs ne veut plus, pour les jours assignés aux
actes collégiaux, rester à la complète discrétion des écoliers j ensuite
que le grade de docteur de l'Université d'Aix est désormais assez prisé,
pour que les candidats a ce grade se soumettent, sans protester, à la
stricte observation de prescriptions tombées en désuétude, C'est ainsi
qu'en 1599, sur la proposition du Président de Coriolis, l( conformément à ce qui est gardé et observé aux autres Universités de France u,
on (1 délibère que d'hors en avant ne sera procédé à la réception
d'aucuns degrés à la dicte Université ès jours de Dimanche et (estes
solennelles Il; ct qu'il Il en sera faict ct dressé un statut enregistré dans le
livre 1 de la dicte Université Il. (Reg. X, (0475); et, en 159S, « rncssieurs
du Collège ct Université)) avaient ordonné que ft messieurs les anciens,
soit de Messieurs de la Cour ou aultres, ensemble ceux qui sont en
charge et dignité au dict Collège [seraient] visités2 à leur maison par
ccluy qui vouldrait être rcceu à prendre ses degrés, pour être :tcerteurs
de la dation des points du doctorat d'icelluy lI. (Délibération du 1er mai,
Reg. X, fo ·440).
(1) V. aux pages 92 et 93 des Statuts imprimés, l'art.: «Statutum
de non laureandis doctoribus Festis solemnibus ». Le rédacteur anonyme de cet article, au lieu de conserver le style de palais, dont se
servait dans toutes les délibérations qu'il transcrivait, le secrétaire de
l'Université. a jugé a propos d'emprunter aux auteurs latins leurs
formules législatives et imprécatoires. C'est, du reste, le seul exemple de
latin d'imitation qu'on rencOntre dans le Re<:ueil imprimé des Statuts.
(2) Comparer avec cette prescription l'article suivant des anciens
Statuts: « Quod Baccalaureus admissus ad examen privaturn visitet
dominosDoctores, eisdcm supplicando quod velint interesse examini ).
(Statuts imprimés, p. 48).
�fut-elle étonnée et presque humiliée, à la nouvelle
que, par lettres patentes de 1603, Henri IV avait créé
une Université dans la ville d'Aix; qu'il avait fondé
dans cette Université des chaires royales, « comme
sy jamais on n'eust ouy 1 parler de regens ny d'Université dans Aix» ; et, dés lors, sa première et constante préoccupation fut de défendre par tous moyens,
contre les prétentions des régents d'institution royale,
les privilèges dont ses membre~ avaient toujours
joui, aussi bien dans les assemblées et cérémonies de
l'Université que dans les actes collégiaux et la col·
lation des grades. Cette lutte entre le « Collège des
Doctmrs'» et les professeurs royaux remplit, comme
nous le verrons, tout le XVII' siècle; elle ne devait
orendre fin qu'avec 1'« Arrest du Conseil d'Etat du
Roy portant règlement pour l'Université d'Aix », du
21 mars 1712.
(1) li Instructions et mémoires pour les régences d'ancienne institution, desquelles messieurs les Consuls sont nOll1iuateurs et protecteurs ». (Archives municipales d'Aix; armoire des Documents, Reg.
XVII, p. 21).
(2) Pour le public de cc temps-là les docteurs en droit représentaient
seuls l'Univcrsitt:, comme le prouve le passage suivant des mémoires de
Foulques de Sobolis, procureur, je le rappelle,au Siège général d'Aix:
/1. Le jeudi, 17 du dit mois (novembre), année 1600, la Reine est
arrivée, a rait son entrée et de Saint-Jean est allée à Notre-Dame-dela-Seds .... ; ilpr,ès se sont mis en ordre, Ut prunier litu M.le Primissier
avec les Cl1!ocals repriselltallt Je Collige ». (P. 626, ms. de M. Arbaud.)
�CHAPITRE III
LES ORIGINES DE LA l:ACUL TE DES ARTS
1
L'Ecole épiscopale et les écoles du prieuré de Saint-Jean-de-Jc:rusalem
avant l'année 1 )00. - L'Ecole municipale et la dêlibëration du
Conseil de la Communauté de ]'annêe 1500; les gages du Recteur
des Ecoles en 1)20 et en 1522; obligations qui lui som imposées;
( convention Il, passée en 1540, entre la Communauté d'Aix ct le
Recteur des Ecoles. - En 1 54), les Ecoles de la ville sc tram.formenl
en vérit,lble Collège j organisation de ces écoles.
Pour donner à ses futurs écoliers « l'enseignement
des langues et des arts », sans lequel on ne pouvait,
comme on l'écrivait à la lin du XVI' siécle, « être
promu 1 aux sciences supérieure~, autrement appelées
artes magnae " j'Université d'Aix n'eut point, comme
nous l'avons prouvé', à côté (je. ses deux Facultés
supérieures, une Faculté des Arts régulièrement ins-
(1) Recueil manuscrit de la Bibliothèque Méjancs, n· 195, pièce 36,
publiée sous le titre: « La Réforme de l'Université de Paris sous
Henri IV :f, par M. l'abbé Rance, professeur i la Faculté de théologie
d'Aix. (Aix, Revue stXtiettlu, année 1885).
(2) Voir plus haut, p. 15 et sq.
�-
266-
tituée; mais à cette époque elle s'en pouvait presque
passer, la Ville d'Aix possédant depuis longtemps des
Ecoles qui tenaient lieu de Faculté des Arts et distribuaient à peu prés le même enseigneme~t. Si, en
1256', lors de la sécularisation du Chapitre de l'église
Saint-Sauveur, l'Ecole épiscopale changea de nature
ou se ferma même, au moins pour un temps, par
suite de la suppression de la« chanoinerie' préceptoriale D, d'autres écoles dans Aix furent, sans aucun
doute, aussitôt ouvertes, en vue de recevoir les écoliers restés sans maîtres, en vue surtout d'assurer
l'instruction des jeunes clercs attachés aux diverses
églises de la Cité. L'existence de ces écoles est formel·
lement attestée par le passage suivant de l'article des
vieux Statuts, qui traIte de la nomination des Con·
seillers du Recteur: « Outre les neuf conseillers que
nous venons de nommer, il y aura, dit cet article',
un autre conseiller, pourvu du grade de maître esarts et choisi parmi ceux qui régentent les Ecoles de
la Ville. D Dans quelle situation à l'égard de l'Université sc trouvaient ces écoles? Par quel lien, au XV,
siécle, y étaient-elles plus ou moins intimement ratta-
(1)
Sobolis. Ordre slIccessif ou Calaloglle historiai des Stigltturs ArcIJe-
vifJueJ d'Aix. 1. l, p. 23 S et 396. Bibliothèque Méjancs. manuscrits
00$ 1046-1047.
(2) No/re MaÎ/rùe milropolitaùu li son bis/aire, par M. l'abbé E. Marbot,
vicaire général. Aix.. 1883. p. 14.
(3) « Item ultra pr.ediciOS sil cquidem Consiliarius unus, magister
in anibus, de regentibus schalas in Civitate ,. Statuts imprimés. l'. 26,
an .• Forma e1igendi Consiliarios novos. ,
�chées? Ce sont là des questions que l'on doit se-con·
tenter de poser sans les pouvoir résoudre, faute de
documents. Il est vrai qu'un texte, cité' par Henricy
dans sa courte Notice sur l'Université d'Aix, et copié
par lui dans les archives d·un notaire, nous inclinerait
à penser qu'au XVc siècle le Chancelier et le Rt;cteur
de l'Universitè se croyaient autorisés à nommer les
régents des Ecoles du prieuré de Saint-Jean-de-Malte;
mais, dans son Histoire manuscrite de' la Ville d'Aix,
Haitze nous apprend que« le prieur se récria contre
cette nomination', comme d'une nouveauté qui allait
contre les droits de son bénéfice· »; et, s'il consentit
à une transaction « qui conservait l'honneur» du
Chancelier et du Recteur, ce fut à l'expresse condition
qu'il « aurait à l'avenir, comme ses prédécesseurs,
le choix des régents de son collège». Si le Chancelier et le Recteur prétendaient avoir le droit de désigner, dans les petites écoles annexées à l'une des
écoles de la Faculté de théologie, les maltres qui
y devaient enseigner, probablement en vertu de l'article' des Statuts, qui portait que nul ne pouvait
(1) (( CUI11 Dominus Vice-Cancellarius et Vice-RectaT scolarum
Johannis Jerosolimitanî Aquensis regentiam ipsarum seolilrum
~:lti
contulerirlt revercndo magistro Petro Cameri, ..... venerabiles patres et
fratres beati Johannis predicti., ... dictam regentiam ipsam magistro
Petro Gamcri coHatam con.6rmarunt .. aac du 16 aout 1462. Honoré
de Mary, notaire, p. 12.
(2) T. J, p. 6,0 et 6,1.
(J) Année 1462.
(4) te. Item statuimus et ordinamus quod nulIus, ctiam doclorali vel
magistrali culmine in jure di vino, civili vd canouico; sen alia [acultale
�-
268-
lire dans l'Université sans l'autorisation du Recteur,
il ne paraît pas qu'ils aient jamais songé à s'immiscer
dans le choix des Régents que la Ville plaça, aux
XV, et XVI' siécles, à la tête de son Ecole municipale. On ignore à quelle date le Conseil de la
Communauté créa son école; mais, comme elle était
située dans le voisinage de la Cathédrale, tout près de
la maison de 1 l'Université, il est vraisemblable qu'elle
remplaça, à l'époque de la fondation de l'Université,
ou peu de temps aprés cette fondation, l'Ecole épiscopale, dont on ne retrouve plus' de traces. Ce qui peut
insignitus, absque liccmia petita et obtcota a Domino Reclore, in hac
alma Universitate, lecluram ... prresumat sibi assumerc quoquo modo. »
(Statuts imprimés, p. 4 l, art. ( Quod nullus novam cathcdram assumat
nccessariam. )))
(1\ Aux XIVe et XVe siècles la
l(
maison d'escolle l) était situee dans la
rue du Plan-du-Four, aujourd'hui rue des Ecoles, près des « Eswdes de
l'Université ), de l'Eglise Saint-Sauveur ct de J'Archcvf:ché (E. Rouard,
Notice sur la Bibliolheque d'Aix, précédée d'un Essai sur J'histoire Iitté·
raire de cette ville. Paris et Aix, 1831, p. 41.) - Au XVIe siècle, la
nouvelle maison d'école, construite et restaurée en 1567, «estait audevant de l'Eglise Saint-Sauveur J) (Conseil tenu le 28 décembre 1602,
Archives municipales, Délibérations, Reg. IX, fo 5S). - L'Ecole municipale, on le voit. remplissait d'avance, en quelque sorte, les conditions
imposées par le Concile de Trente aux Collèges qui pouvaient recevoir
les jeunes clercs: « Le Saint Concile ordonne que toutes les églises
cathédrales, métropolitaines et autres supérieures cl celles-ci, chacune
scion la nll:5ure de ses facultés et l'étendue de son diocèse, seront tenues
et obligées Je nourrir.... et d'instruire dans la discipline ecclésiastique
un certain nombre d'enfants de leur ville et diocèse .. eu "" collige que
l'Evique cboisira près des Eglises minus. (Sessio XXIII, I5 juillet 1 s96),
1( Forma erigendi seminariorum c1ericorum prresertiam tenuiorum...•
Rohrbacher, ouvrage déjà cité, 1. XII, p. 600.
(2) Ce n~ fut qu'au commencement du XVIIe siècle que l'autoritt=
épiscopale comprit qu'il y avait intêrêt pour elle li redevenir la maÎtrcsse
incontestée de l'enseignement à Aix., dans les grandes comme dans les
pctites écoles. En 160I (1 er août), l'archevêque d'Aix., Paul Hurault de
�confirmer, d'ailleurs, dans cette opinion, c'est une des
clauses de la col1\'ention passée entre les Consuls et
le « Recteur de l'Ecole» municipale, en l 520 et en
1522 : le Recteur s'engage, dans ces deux conven·
tions, à « faire de bonnes t et suffisantes lectures, qui
profiteront à la fois aux clercs et aux écoliers» de la
Cité.
Le plus ancien document qui nous ait été conservé
sur cette école municipale remonte au l 7 octobre
de l'année 1500; ce jour.là le Conseil ancien et nou·
veau de la Communauté d'Aix, composé de 43 mem·
bres, décide, sur la proposition d'un de ses consuls,
que le Recteur actuel des Ecoles continuera à en rester
l'H6pital, «( moyennant la pension annuelle de six vingt écus payables
à Sain.t·Michel, qu'il assigna sur son jardin n, établit {( sous le nom
de Doctrine Chrétienne )l, une école que devaient diriger des membres
de la Congrégation des Prêtres établis à J'Isle en J >92, à savoir (1 deux
prêtres et deux frères pour faire la gnlnde,,la moyenne ct la petite ))
[classe]. Il Mgr l'Archevêque, dans la suite changeant le nom de Doctrine Chrétienne en celui de l'Oratoire, augmenta la susdite pension de
cinquante ecus . .Il (Extrait du Répertoi.re Général de tOlIS les actes et
papiers concernant la Congrégation des Prêtres, établie à l'Isle en 1592
sous le nom de Doctrine Chrétienne, à Aix sous le même nom en
1601; en 1612, sous le nom de la Congrégntion de l'Oratoire) unie
avec l'Or:ltoirede Fr:ance le II septembre 1619, depuis son établissement
jusqu'en l'année 1729. - Archives municipales d'Aix, Oratoire, 1).
(1) « Dictus Dominus Petrus Ardissoni, rcctor super admissus, ...
sponte promisit. .. dictis dominis Consulibus... seolas presentis civitatis bene. fidditer) probe, legaliter ac diligenter regere et gubernare ad
honorem dicte civitatis et lIliljla/tm cltricorum ». (Archives municipales.
Délib., Reg. 1. cahier 5, fcI Il, 1er nov. 1520). - l( Vener:lbilis vir
Dominus Petrus Ardissoni, rector scolarum prescmis civitatis Aquensis, per Coosilium receptus, ... promisit... legere bouas el sufficientes
lcctiones ad IItililattm clrricomm et scola"ium (Ibid., (fi 93 vo, Délib. du
1) octobre 1)22).
�-
27 0 - .
chargé, pendant un an encore, aux mêmes conditions
que par le passé, parce qu'on n'a point 1 trouvé de
meilleur maltre et qu'il est connu des enfants; seulement le sieur Achateni, c'est le nom de ce recteur,
devra se faire aider, dans la direction de l'Ecole, par
un répétiteur' assez capable pour être aux enfants de
quelque utilité. Vingt ans aprés, on oblige le Recteur
des Ecoles à prendre pour répétiteur un bachelier;
et, si les Consuls lui laissent le droit de choisir ce
bachelier, puisqu'il le paie de ses deniers, ils lui
défendent, toutefois, expressément, sous peine de
privation de ses gages', de demander le concours de
deux maîtres qu'ils lui désignent nominativement.
Ses gages annuels sont fixés à 135 florins et 3 gros;
et, suivant l'usage, le Trésorier de la Communauté les
lui paie quartier par quartier'. En 1522, c'est toujours
le même régent, un prêtre appelé Pierre Ardissoni,
qui, pour un an encore, est placé à la tête des Ecoles;
ses gages ont été quelque peu élevés; on les a portés
(1) « Ordinavit retineri dominum Achateni. magistrum rnodernum, ...
ex quo maxime OllUUS alius sufficientior occurrit et est nolns pueris
civitatis )J. (Délibérations, Reg. l, cahier 4, fo 50).
(2) Œ Teneat unum repetitorem bonum et sufficientem et 5COlaribus utilem ». (Ibidem).
(3) 4( Tencat et dcbeat habere ct tenere unum baccalarium bonum
et sufficientem, ad sui libitum, dum tamen non recipiat Bernardinum
Fabri et Honoratum Mcdid pro socie nec pro baccalario, nec ponat in
sui loco sub pena privationÎs..... gagioTum ». (lbidem, fo l }).
(4) • Curn gagiis florenorum ccotum triginta quinque et grossorum
rrium, sol vendis per thesaurarium Universitatis per quanerios )t.
(/bid,m.)
�au chiffre de ISO florins', et on l'avertit qu'il recevra
« de trimestre in trimestre» 37 florins et 6 gros.
En même temps on stipule, d'abord, qu:en cas de
peste 2 il ne sera payé que pendant le temps qu'il
aura lu dans les Ecoles; ensuite, qu'il ne pourra
exiger aucune rétribution scolaire de la part des
clercs et des écoliers 3 de la ville d'Aix. Durant plus
de Yingt ans, ~ partir de 1 S22, l'Ecole municipale
reste, en quelque sorte, stationnaire; en 1540" il
est vrai, la Communauté, dans « le pacte et conventian» qu'elle « fait» avec M' Anthoine Gerin, régent,
lui impose l'obligation d'avoir, non plus un bachelier, mais deux, à savoir; « ung pour les petits enfants
et l'autre pour les autres»; et elle lui assure, en
considération de cette obligation nouvelle, des gages
de deux cents florins, « péables par quartiers» ;
mais cette organisation, moins insuffisante que par
le passé, est toujours rudimentaire; et, avec ses deux
maltres et son régent, l'Ecole d'Aix ne pouvait, pour
la distribution méthodique de l'enseignement, se
comparer, soit à la «Faculté de Grammaire et des
(1) CI Curn... gagiis ... florenorum ceotum quinquaginta ». (DélibéT;l,tions, Reg. I, fo 93, vol.
(2) l( Curil pacto quod, advenienti rempore pestirero, quod Deus
avertat, dicta Universitas non teneatur solvere stipendia, nisi. .. eo quo
servierit ». (Ihidem).
(3) • Item qllod scolares seu c1erici presentis civitatis nihil tencantuT
solverc dicta domino Reclori pro studiis li. (Ibidem).
.
(4) « Convention pour la Communauté de la cité d'Aix, ra" de la
Nativité de NOtre-Seigneur J540 et le 26 du mois de juin •. (Reg. 11;"
cahier III, [0 27).
�-
27 2 -
Arts» récemment 1 créée à Nîmes par François J",
soit même à l'Ecole d'Albi, dont on a, il y a déjà un
demi-siécle', publié le curieux règlement. Elle risquait
donc, en raison des sacrifices que s'imposait il cette
èpoque, pourle bon renom de ses Ecoles, plus d'une
ville voisine, de voir peu à peu diminuer le nombre
de ses écoliers, quand, en r543. à la suite de circonstances dont on n'a point conservé le souvenir. peutetre à cause de la disparition complète des écoles
ecclésiastiques. elle s'agrandit ou plutôt se transforme. et devient un véritable collège municipal de
.plein exercice, comme nous dirions aujourd'hui, avec
une classe pour l'abècèdaire, des classes de grammaire, d'humanités, de rhétorique et un cours de
philosophie. Cette année-là, à la date du 27 juin.
la Communauté passe avec « M' Gelibert Gérard,
recteur des Escolles pour la présente année de la cité
d'Arles D, un traité qu'on nous a conservé; dans ce
traité. M' Gérard s'engage à « régir les Escolles de la
cité d'Aix pour deux' ans prochains, commensant il
la feste de Saint-Michel•... et ce pour le prix de quatre
cents florins»; et, moyennant de pareils gages, il
« sera tenu ferre sine classes et avoir sine m" regeans
•
(1) Lettres patentes de François lef, datées de F01lt3inebleau,
mai IS39.
(2) li Etudes historiques de l'Albigeois », p. 21~2 1). par Compayré.
Albi, 1841.
(3) Archives municipales. Délibérations. Reg. II, cahier VI, (040.
�-
273
bien mariés', bien desents, bien expérimentés pour
régir les dictes sinc classes bien deuement >). Dés lors,
le nombre des régents et par suite le nombre des
classes est à peu près invariablement fixé dans les
Ecoles ou plutôt dans le collège de la cité d'Aix: le
Recteur des Ecoles est obligé d'ouvrir tantôt cinq
classes', tantôt six, et d'avoir avec lui tantôt quatre,
tantôt cinq « régents bachelliers 3 ». C'était là, sous
l'influence de la Renaissance, ainsi qu'on l'a montré'
(1) C'est la seule fois qu~ les Consuls imposent au Recteur des Ecoles J'obligation d'avoir pOUT adjoints des bacheliers mariés; et l'on peut
se demander si Baduel, quand il composait en J 544. deux ans après
son mariage, son fameux traité;
trimonio collocandre...
1 D
Il
De raticne vitre studiosae... in ma-
ne connaissait pas ceue clause. Toutefois,
les Consuls auraient dû comprendre qu'un bachelier ne pouvait, avec
le mince traitement qu'il recevait, faire vivre une famille.
(2) On trouve dans les Ecoles d'Aix cinq régents, Don compris le
Recteur en 1543 et en 1562 j on n'en trouve que quatre en 1547 et en
1567. - Dans les écoles de la ville de Montauban, le personnel enseignant était, à la fin du XVe siècle, composé presque de même façon;
on y trouvait avec le « Régent portant le titre de Principal des Ecoles
et chargé d'un cours de philosophie, un orateur ou poète, un grammairien, un bachelier ou quartus chargé de l'enseignement des jeunes
enfants )). (L'Ecole primaire dans la Commune de Montauban avant et
après 1 789, par E. Rabaud. Rt'VUe Pedagogique du mois de novem·
br. 1894).
0) « Convention passée l'an 1S76 et le 31 août entre les Consuls de
la..... cité d'Aix et Me Françoys Arnaud, professeur en médecine.....
devant Me Borrilly notaire». Minutes de l'Etude Granier à Aix.
(4) « Claude Baduel et la Réforme des Etudes au XVIe siècle », par
M. J. Gaufrès. Paris, 1880; p. S6 et sq. - Voir sur Jean Sturm les do·
\ cuments publiés par M. Marcel Fournier dans le tome IV des Statuts et
Privili(u du Universités frallçaisu.
(1) Ce traité fut, en IS48, traduit en français sous ce titre: c De la
dignité du mariage et de l'honnête conversation des gens de lettres ll.
tV. Claude Baduû, par M. Gaufrès, ouvrage déjà cité" appendice,
p. '9')'
�-
274-
pour la Faculté des Arts de lmes, une imItation
lointaine de la célébre organisation de l'enseignement secondaire au Gymnase de Strasbourg, sous la
direction de Jean Sturm, et comme une ébauche du
Plan d'Etudes, que devaient publier 1 les Jésuites,
presque au moment ou la ville d'Aix allait leur
offrir, mais inutilement encore, la direction de son
collège.
(1) «( La première éditÎon de la Ratio SI/I(liol"um de la Société de
Jêsus est de 1586. Il (Claude. Badt/tl, ouvrage déjà cité. p_ 66).
�Il
Cc qu'étaient, au XVIe: siècle, dans le midi de-Ia France, les Recteurs
des grandes Ecùles municipales et les régents qu'ils prenaient à
gages. - A Aix, le Recteur des Ecoles ne choisit ses régents
qu'avec l'agrément des Consuls. - Les Consuls arrêtent le programme des études dans l'Ecole et veillent:i l'application de ce programme; responsabilité du Recteur des Ecoles. - Gages du Recteur
des Ecoles à partir de 1 >47; avantages accessoires qui lui sont
assurés: rétribution scolaire des écoliers étrangers, fermeture des
chambrées, droit d'a\'oir des pensionnaires, logement dans la maison
d'école.- La situation de Recteur des Ecoles d'Aix est recherchée;
humble état des régents, ses l( substitués ».
Qu'étaient ces régents que, durant le cours du
XVI' siécle, souvent sans les connaltre et au prix de
vrais sacrifices, les Communautés du midi de la
France appelaient à la tête de leurs écoles mUniCIpales, alors que ces ecoles, d'apparence presque
laïque, prenaient en réalité la place des anciennes
écoles ecclésiastiques, presque partout disparues?
d'où venaient-ils et où s'étaient-ils préparés? et qui
les formait à cet art d'élever la jeunesse, que Baduel,
un des grands éducateurs de ce temps-là, estimait si
difficile? Baduel, dans son Épitre t au cardinal Sa-
(1) « De officia et munere eorum qui erudiendam juventutem suscipiunt. » - (Epistola Claudii Baduelli ad Jacobum Sadoletum Cardinalem et Episcopum Carpenloractensem. Lugduni, apud 5eb. Gry-
phium, 1544)..
�doiet, les ménage assez peu; s'il n'attaque point ouvertement leur caractére, leur probiteou leurs mœurs,
il affirme, en retour, que c'est la nécessité seule qui a
déterminé leur vocation; les uns, écrit-il', ont entrepris des études que l'insuffisance de leur patrimoine
ne leur permet plus de continuer; les autres', qui se
disent versés dans la science du droit ou de la médecine, n'ont point encore trouvé, dans l'exercice de
l'art qui a leur préférence, les moyens de vivre honnêtement; certains même ont mis vainement leurs
plus sûres espérances dans l'alchimie'; et tous se
précipitent à l'envi vers l'enseignement, « cO/mile des
mOllcbes' vers la cu.isine », certains qu'ils sont de se
ménager ainsi, en atlendant une occasion meilleure
et prochaine, un salaire presque suffisant. On a peine
à se figurer, car il ne faut pas les comparer aux éducateurs 5 qui ont laissé un nom, ce que devaient être
au XVI' siéc1e, dans les provinces du midi de la
(1) (l Alii permulti sunt, qui ad honestiores quidem atque utiliores
artes ae disciplinas sunm studium contulerunt; sed) a pecuniis împarati rebusque necess3riis destituti, curn cas non passunt persequi ... , ad
humanarum linerarum prolèssionem ... dcvolant. » (Epise ad Sadolemm, p. 25).
(2) ( Pauci su nt ex iis [qui in hac provincia scholas habent], qui
liueras profiteamur, hoc est qui in carum studio maneant, coque instituto vitœ professione manlur: sed omnes prape alias quasdam artes,
aut medicinam aut inris scientiam.. : amplcctuntur. • (Ibidem, p. 2 5).
0) ft Nuper quidam Gallus, cum in alcumistica orone suum studium
spemque posuisset, tamen et nobis in hoc collegio instituendo adesse
voluit, et non receptus ... Massiliensem scholam habuit. Il (Ibidem).
(4) « Quasi musCIU ad culinam . • (Ibidem, p. 25).
(5) Jean Sturm, André de Govéa, Mathurin Cordier, Elie Vinet,
Claude Baduel, pour ne citer que quelques noms.
�-
277-
France, ces directeurs ambulants de colleges muni·
cipaux. tant6t prêtres 1 ou laïcs, tant6t docteurs en
philosophie' ou docteurs en médecine, offrant plus
souvent leurs services aux Communautes qu'ils n'etaient recherchés par elles, et s'engageant pour un
temps trés court', par des contrats en due forme, à
assurer l'enseignement et à pourvoir d'un nombre
déterminé de maltres les établissements qu'entretenaient les Villes. Accoutumes, comme plus d'un
professeur célebre' du XVI' siècle, à aller de ville
en ville quand ils y trouvent leur profit, ce sont de
véritables nomades, sans attache dans la cite où ils se
sont momentanément établis, sans relations avec les
familles, partant sans grand souci de l'education, et
préoccupés avant tout, comme nos directeurs actuels
de théâtre en province, de faire une bonne saison;
encore présentent-ils quelques garanties par la façon
dont ils ont ailleurs rempli leurs obligations, et par
les meubles et effets qui répondent des engagements'
(1) Le Recteur des Ecoles, en 1 )20. est prêtre; et, en J 586, c'est
cncore un prêtre qui est chargé de la direction des écoles; mais en
1540, en 1543, en 1551, en 1562, en 1567. ce sont des laïcs, et ils
sont quelquefois mari~s. que la Ville place à la tête de ses écoles.
(2) Le Recteur des Ecoles de 1562 est docteur en philosophie, celui
de 1576 est docteur en médecine.
(3) Quelquefois la convention entre les Consuls êt le Régent qu'ils
Ont appelé est faite pour une durée de trois ans, comme en 1547 et en
1554 ; parfois la durée de la convention est de deux .:lns, comme en
1543; mais, le plus souvent, les deux panics ne s'engagent que pour
un an. Voir, par exemple) les conventions de 1562, 1567 et 1576.
(4) Cujas, Muret, Pacius.
(5) « Et, pour ce rere , en ont obligé et obligent les dictes parties et
chacune d'icelles, c'est Messieurs les Consuls les biens de la dicte
�-
27 8 -
qu'ils contractent à l'égard des Communautés. Mais
que dire des bacheliers qu'ils promettent de placer à
la tête des différentes classes d'un collége? quels
bureaux de placement de ce temps-là les leur fournissent à jour fixe et, peut-être, au rabais? et quelle
confiance ces maîtres', pris au hasard, peuvent-ils
inspirer au Conseil d·une cité? Quand Régents et
Maîtres sont pour une ville presque toujours des
Communautc ct le dict Me Second tous et chascun ses biens meubles,
immeubles, présents et advenir à toutes Courts tant des Submissions
que autres temporelles constituées en Provence... j et ainsi Cere l'ont
juré aux Saincls Evangîlles de Dieu ». (Convention faictc entre la Communauté d'Aix et Me Sebastien Second, docteur en philosophie, natif de
\'archevesché de Léon à la Basse~Bretagne; - Archives municipales.
Délibérations; Reg. IV, cahier VII, fo 50.)
(1) 0: Depuis une douzaine d'années, la Cour des Comptes avait
ordonné qu'on mit [au Collège de Saillt.Maximin] un principal Cl des
régents, séculiers ... ; mais les Consuls, qui avaient provoqué [ce nouvel
ordre de choses], durent avouer que, depuis lors, ils n'avaimt pas ait
Collège des r·;gmts a.lSllrés, mais polir III plupart du temps des vagabonds,
qlli rit faisoient que courir et lle s'arrêtoimt pas au dit lieu Il. (Le COI/Vtllt
Royal de Saitlt-Maximitl en PrO'l.!mce (rtc.), par l'abbé J.-H. Albanès .... ,
ouvrage déjà cité, p. 280 et 281, année 158)). - On peut rappeler, ici,
ce que Fuller dit des schoolmasters de son temps (1642): « Il est à
peine dans la République une profession plus nécessaire [que celle de
Régent des Ecoles] et qui soit aussi indignement exercée. Les raisons
m'en semblent être les suivantes: Premièrement, de jeunes étudiants se
font de ce métier un refuge; même, avant d'avoir pris quelque goût à
l'Université, ils se font maîtres dans quelque école de Province, comme
s'il leur suffisait de savoir manier la verge et la férule. Deuxièmement,
d'autres qui ont d.u talent regardent cette profession comme un passage
vers une position meilleure, et cherchent à se tirer d'affaire pour un
moment, en attendant qu'ils trouvent une occupation plus lucrative.
Troisièmement. il en est qui se découragent par la misérable rémunération qu'ils reçoivent en cenains endroits, étant maîtres vis·à-vis des
enfants et esclaves vis-à-vis des parents If. (PaSS:J.ge cité par M. J. ~ar
mentier. art ... Les Ecoles en Angleterre après la Renaissance et la Réforme •. Rt:lJlU irlternationale de l'mstigtlLf'W1t, livraison du 15 novembre
1&93). - Voir également. sur les collèges communaux et leur tenue.
�279 étrangers, plus souvent encore des inconnus, il ne
peut paraître surprenant que les Syndics de la Communauté, qui tiennent à la réputation tout autant
qu'à la prospérité de leurs écoles, en soient les inspecteurs ou plutôt les administrateurs; et, de fait, ce
partage d'attributions, qui dans la direction des
colléges municipaux s'établit partout sans susciter
de réclamations, paraît au XVI' siècle chose toute
naturelle. A Aix, en particulier, le Recteur des Ecoles
et ses bacheliers sont uniquement chargés de l'enseignement et remplissent le rôle de nos professeurs
actuels; et ce sonlles Consuls qui conservent, comme
nous dirions aujourd'hui, la direction religieuse et
morale de l'établissement.
Les Consuls, à qui le Conseil' remet le soin de
sur le recrutement des régents ct leur traitement, l'oûvrage de M. le
vicomte Georges d'Avene! : « Riche/ieu ft la mOl1arcbie absolut »), t. IV,
ch. VII et appendice. - Il faut, toutefois, faire une exception pour les
régents auxquels les principaux du Collège de Guyenne à Bordeaux
confièrent, durant le XVIe siècle, les nombreuses classes de cct établissement. (Voir E. Gaullieur, His/aire dll Comge de Cu)'ume, p. 52 ctsq.;
p. 82 et sq.). Quelques.uns de ces régents avaient acquis une juste notoriété. - Au Collège de Sisteron, en 1643, la même coutume existait
encore. Le Régent, choisi après cr la dispute, , s'engage à 0. exercer la
charge de régent [du Collège] ct outre la première classe '0 1 ct à cn
faire « faire trois autres par des autres régents qu'il y mettra capables;
ct lesquels à ces fins il fera représenter aux sieurs Consuls..... pour
être..... examinés..... ; et, s'ils ne sont trouvés capables, il en menra et
présentera d'autres ». (L'ElISeignement à Sisteron, Notice historique sur
le Collège, par Bancal, inspecteur primaire, p. 21). « Bail passé cntre
les administrateurs de la Communauté et Sisteron. et .. Pierre Almaric, theollogien de la ville de Digne li du JO septembre 1643·
(1) « Dictum Consilium commisitet potestatem dedit dictis dominis
Consulibus... providendi de Rectore scolarum ad utilitatem clericorum
�-
280-
prendre toutes les mesures que réclame l'intérêt des
Ecoles, ne veulent point, a Aix, a3sumer la responsabilité du recrutement des bacheliers, qui, avec le
Recteur, ont pour tâche d'« instruire 1 et endoctriner» les écoliers. Pour qu'il y ait compli~te subordination des régents a l'égard du Recteur des Ecoles,
pour qu'il ne s'éléve entre eux, comme on le vit
parfois ailleurs', ni dissentiment ni querelle, c'est le
Recteur qui choisit 3 ses régents, qui régie leurs
salaires, et qui passe avec eux les conventions d'usage;
toutefois, il ne faut pas que les régents se croient,
pour ce motif, dégagés de toute obligation et presque
indépendants au regard de la Communauté: nonseulement les Consuls exigent qu'ils soient ,. gens de
bien, de bonne' exemplarité)), et, a partir de l'année
1 567', catholiques; mais encore aucun bachelier ne
peut être introduit dans les Ecoles, « sans que, au
et Reypublice
)l,
(Arch. municipales. Délibérat. du
la
novembre
1)20 j
Reg. ]. cahier v, 10 Il). - « Lesquels (les Conseillers) touS ensemble
onI le tout remis à Messieurs les Consuls et à prouvair [les Escalles] de
personnes de la qualité requise et avec icelles convenir Ct accorder )).
(ibidem. Heg. VI; cahier IV, fi 21 et 24). - On peut rapprocher, sur ce
point, l'administration du Collège d'Angoulême, au XVIe siècle, de l'administration du Collège d'Aix. (HisJoired" Collègl li L)'cù d'Angoulême,
par MM. P. Boissonnade et J. Bernard. Angoulême, 189), p. 23 et 24·)
(1) Arch. municip. Délibérations; Reg. III, cahier VlU. fi IS et J6.
(2) Voir l'ouvrage déjà cité de M. Gaufres sur Claude Baduel, chap.
lX, «Les deux guerres Collégiales ».
(3) Toutes les conventions que j'ai retrouvées s'accordent sur ce
point.
(4) Convention du 4 e juillet 1567 avec Me Antoine Tissoti. (Arch.
municip:ùes, Délibérations. Reg. V, cahier v, fo 24.)
(5) .. Quatre bacheliers... catholiques ». Ibidem.
�-
281 -
préalable " ne soit présenté à Messieurs les Consuls
et par iceulx receu ll. Quelquefois même, pour
l'exemple, les Consuls défendent au Recteur, comme
nous l'avons plus haut fait remarquer, de prendre
à gages des bacheliers qui leur ont donné de justes
sujets de plainte; ou bien encore ils imposent au
nouveau Recteur un maître' qu'ils veulent conserver,
et dont ils fixent eux-mêmes le salaire.
Au lieu d'appeler auprès de lui des « maistres régents, bien sçavants', expérimentés et ydoynes ll, le
Recteur, afill de réduire Il les dépenses de son personne! ll, pouvait être tente de faire choix de jeunes
bacheliers, de capacité douteuse, et qui, n'ayant pour
diriger une classe ni l'aptitude, ni la science requise,
se louaient facilement à prix réduit; pour que pa-
(1) Délibérations. Reg. IV ; cahier VII, CO Sa: {( Convention faite avec
Me Sébastien Second n. - On trouve même prescription dans l'art. 4
du « Règlement des Seoles publiques de la ville d'Albi de 1543 Il : (c Item sera tcnu ... fournir d'un poète et d'un grammairien pour ayder
aux lectures qu'aparticndra aux dits scholiers.. " lesquels le dict maître
principal régent sera tenu présenter aux dicts Messieurs Consuls pour
estrc examinez ct approuvez aux dictes schales, et lesquels il u'y pollrra
met/re 011 SlIbstilllt" que ait préalable ,ze soimt par les dicts Messieurs COIlsuIs approuvez et accepte'?,.. » - Sur la situation des régents, que choisit et
engage un Principal de collège au XVIe siècle. voir Histoire du Collêge ...
d,'Atlgoulime, déjà citée, p. 28 et 29.
(2) l( Pour lire à la seconde classe sera tenu de prouvair pour segand
régent, Me Olivier, escalier des Mées, auquel bailhera quarante escus
de quatre florins pièce ». (Arch. municipales, Délibérations; Reg. V,
cahier v, (0 24'. - Cent ans plus tard, au Collège de Sisteron, les
gages des régents des deux dernières classes ne sont encore que de
60 livres et de 36 livres par an. (Délibération du CoI~seil de la Communauté de Sisteron du r6 août 1668, Archives municipales).
(3) Archives municipales d'Aix. Délibérations; Reg. IV, cahier VII.
fo 50.
�reille tentation soit évitée au Recteur, les lectu.res,
c'est-à-dire les matiéres de l'enseignement ne sont
point laissées à son choix; et ce sont les Consuls qui
les réglent 1 ou les ordonnent, qui en déterminent la
nature et le nombre, et qui indiquent' jusqu'aux
ouvrages qu'on· devra, dans les différentes classes,
lire et interpréter. Cet « ordre sur le Gouvernement
des Escolles • est même « mis en 3 ung tableau " et
« bailhé » au Recteur, sans qu'il puisse 1'« enfraindre
en aulcune manière •. Les Consuls ne se contentent
(1)
c( Pour lire les lee/lires respectivement requises
CI
necesscrcs,
CI
telles que par Messiem"s les COI/suis seronl advisits .o. (Convention ;l\"CC
Mc Gillibert Gérard du 29 mars 1 547, Ibùl., Reg. Ill, cahier J, (069). Même formule mot pplir mot dans la convention passée avec Me Sébastien Second le 28 juillet 1562 ; (Ibid., Reg. IV, cahier VII, (050). - On
peUl rapprocher de cet usage la prescription suivante de l'art. Xill du
Règlement du Gymnase de Nîmes de 1548 : ( Il est de toute importance
que le choix dt:s auteurs à lire dans les classes ou les cours libres et tout
le programme des études soient soumis à une appréciation compétente.
Il faui donc que ks décisions des professeurs à cet égard, avant d'être
mises il exéçution, soient communiquées à quatre citoyens lettrés ct
distingués, portant le nom de gymna.siarques ou cura.teurs du .collège.
Le chef de l'établissement, appelé principal, se joindra à eux )1. (Cial/de
Badlltl, ouvrage déjà cité, p. 158).
(2) Voir aux pit.-ces justificatives la convention passée, l'an 1576 et le
31 août, entre les Consuls et l( Mc Fransoys Arnaud, natif de Cisteron. Il
(3) ( hem que le diçt Me Tissat !ocra tenu tenir l'ordre qui luy sera
bailhé par les dicts sieurs Consuls sur le gouvernement des dictes
escolles, lequd :i 'es fins sera mis en ung tableau, sans iceluy povoir
enfraindre en au1cune manière ». (Archi\'es municipales. Délibérations;
Reg. V, cahier v, (024). - On peut rapprocher de cette pn:scription
ce qu'avait fait Gouvéa, d'après Elie Vinet, lorsqu'il dressa son plan
d'études du Collège de Guyenne: f( duas autem composuerat tubulas
Gouveanus dt: schalre sua: disciplina: qua: in ~dium suarum \'estibulo
ct majoris triclinii pi lis pendebam. II (Schola Aquitanica; Programme
d'études du collège de Guyenne au XVIe siècle, publié par Louis
Massebieau. (Mémoires et documents scolaires du Musée Pédagogique,
fascicule v, nG 7, p. 36).
�point d'édicter des prescriptions; ils en surveillent
eux-mêmes et en font surveiller l'exécution. Tantôt
ils se fom inviter par le Conseil à « s'informer bien
à plein de l'ordre et polisse 1 de l'Escolle et mesmement des lectures, si elles sont bien ordonnées et par
cure compétente»; tantôt, car ils craignent que les
écoliers n'« apprennent' mauvaises doctrines., et le
jour n'est pas éloigné où ils proscriront tous autres
livres que les livres 3 catholiques, ils se font autoriser,
toujours par le Conseil, à < se transporter de quinzaine ' en quinzaine à l'escolle », et à se faire accompagner dans leurs visites par un < maître en saincte
théologie ». C'est à eux que les < Escolliers » s'adressent, et le Recteur des Ecoles ne l'ignore pas, quand
•
ils croient devoir demander « ung maître' qui soyt
bon et suffisant pour régir les escolles »; et c'est
(1) Délibération du 18 octobre {54>. (Archives municipales. Délibé·
rations; Reg. Il, cahier
VlIf,
fi 27 et 28.
(2) ibidem .. Reg. III, cahier VIII, fi 1)-16.
(3) (( Item que le dic! Me TissaI sera tenu de lire à la dite escolle les
ltçom et livres catholiques et flOIl aultres ct telles que seront advisés par les
dicts sieurs Consuls ou leurs députéS polir l'ÎlISlnlltio,J el erudition tirs
alldilturs et mfalls de la Ville n. (Ibidem; Reg. V, cahier v, to 24).
(4) Ibidem .. Reg. III. cahier YIII , fi 1 j et 16. - Dans une convention
passée à Forcalquier, le 21 juin 1892, entre le maire de la Ville et le
directeur de J'institution secondaire libre municipale, on trouve l'anic1e
suivant, qui donne au maire un pouvoir analogue à celui qu'avaient autrefois les Consuls d'Aix sur leurs écoles:« Le maire, assisté de deux personnes prist.'S à son choix parmi les notables de la Ville et désignées par
lui, présidera aux examens de Pâques et de fin d'année. Il aura, en
outre, la faculté d'inspecter l'établ.is~ment ainsi que les classes, chaque
fois qu'il le jugera utile ».
(5) Délibération du JO septembre 1551 ; Reg. III, cahier \') li 41-44·
�,
. -
284-
encore auprès d'eux, sûrs que leur requête sera toujours écoutée, qu'ils dénoncent les « imperfections 1 »
du régent qui a cessé de leur plaire. D'ailleurs le Recteur des Ecoles sait que, devant les Consuls, il est
responsable à la fois du « bon ordre' et régiment»
qui doit régner dans les classes, de la doctrine qu'on
y enseigne et de la conduite de ses « substitués' »;
et cette responsabilité a pour lui des conséquences
qu'il doit s'efforcer d'éviter: « sera teneu [le Recteur
« des Ecoles], dit une convention de 1 567 " de
« vivre honestement et modestement et à ce induire
« et faire vivre les maîtres régens, et enseigner les
« escolliers de bonnes mœurs et érudition, sans es« candalles de vie; et, en cas qu'il les fist, sera permis
« aux dicts sieu,:s COI/suis de le pouvoir obster des dictes
« Escalles sal/s permission ni licellce de justice. »
Si, dans les conventions qu'ils passent avec le Recteur de leurs Ecoles, les Consuls sont invités par le
Conseil de la Communauté à toujours se préoccuper
du « prouffict' et sollaigement qu'ils pourront»
apporter à la Ville, le Recteur, de son côté, qui le plus
(1) Délibération du
-
En
1) j 2
l(
26mc aoust
II 1 j
ï6 j Reg. VI bis, cahier
II,
fn 4 I.
les écoliers du Collège de Guyenne font mieux encore: ils en
appellent au Parlement « de la décision des jurats qui leur imposait un
professeur [qu'ils jugeaient] incapable. » (E. Gaullicur, ouvrage déjà
cité, p. 2 H).
(2) Archives municipales. Délibérations; Reg. III, cahier VIII, fi 15-16.
(3) ibidem.
(4) Convention du 4 juillet, Ibidtm, Reg. V, cahier v, (024.
(~) Déliheration du I2me avril 1573. - Ibidem,' Registre VI, cahier IV,
ti 21-2 4.
�-
28) -
souvent n'est engagé que pour un an, entend bien tirer
un honnête bénéfice de la direction qu'il a acceptée
ou demandée. Ses gages 1 ne sont pas très élevés: la
Communauté ne lui alloue, en effet, et cela à partir
de l)4ï, que )00 florins' ou 360 livres par an; et,
avec ces 360 livres, il doit «tenir» quatre bacheliers;
or, si l'on veut bien admettre que ces bacheliers recevaient un salaire a peu prés égal à celui que la ville
de imes' assurait vers la même époque aux régents
de son collége, il ne restait guére au Recteur, pour « la
charge» des Ecoles et les lectures publiques qui lui
(J) Ces gages étaient assurés par ressource spéciale, comme le prouve
J'extrait suivant d'une convention passée le 7 septembre T SSI: ({ aura
[le Recteur] ses gages par mandement de Messieurs les Consuls, comme
t=st de costume, du prys qui proviendra du droiet des langues de bœuf et
membres de porceaux et aussi de la r~ve de la pisc<lria de la dicte cité
d'Aix; et, si le prysd'icellc n'est suffisant, les prendra des autres rièvcs
de la Ville 'l. (Archives municipales. Délibérations j Reg. III, cahier ",
fo 47). La {( resve du vin» fut spécialement affectée aux gages des deux
chaires de droit et des deux chaires de médecine créées en 1 S68 ;
V. supra.
(2) V. supra. - Les gages du Recteur des Ecoles furent augmentés
avec le temps: en 1576 ( Me Fr.mssoys Arnaud, maître d'escolle aux
Escolles du dict Aix) reçoit huit cents florins de gages (V. la convention
aux Pièces justificatiyes); et, en J 584, pour retenir Me Grli:goire de Lascaris n, on lui accorde « quarante escus d'augment Il. (Archives municipales. Délibérat. ; Reg. VII, cahier III, fi 27·37). Il reçevait déjà 240 écus
par an pour «l'exercice de la charge de principal du Collège des Humanités _. (Acte passé devant Me Borrilly, notaire, le 19 juillet 1564). Le Prindpal du collège d'Angoulême, au XVIe siècle, jouit à peu près
des mêmes avantages et est soumis aux mêmes obligations que le Recteur
des Ecoles d'Aix. (Histoirt du CoUrgt... d'AlIgolllùne, déjà citée, p. 26
et 27).
(}) En 1549-1550 les quatre régents des classes de grammaire du
Collège de Nimes reçoivcnt comme gages, le prcmier j j lines, le second
45 livres et les deux autreS 30 livres chacun (Claude Badtltl, ouvrage
déjà cité; pièces justificati"es, p. 348).- Les gages des régents du Collège
�-
286-
étaient assignées, qu'un traitement de 2)0 florins 1 ou
180 livres; mais li ce traitement, hâtons-nous de le
dire, s'ajoutait toujours un casuel. L'enseignement
dans les Ecoles était gratuit, suivant l'usage' de ce
temps-la, pour tous les écoliers de la Cité'; mais
l'écolier étranger, qu'il appartînt i la quatriéme' ou
li la première classe, devait payer au Recteur des
Ecoles une rétribution scolaire, fixée d'abord li deux'
de Guyenne n'étaient pas, à la mi=me époque, bC3UCOUP plus élen':s.
(E. Gaullieur, ouvrage déjà cité, p. 82). - Au Collège de Sisteron, d ç
1612 à 1630. « le premier régent [reçoit] 200 livres, le deuxième régent
100 livres et chacun des deux autres 75 livres»; mais ,'était au premier
régent qu'étaient payées par mandats trimestriels les 450 livres affectées
au Collège. (Bancal, opuscule déjâ cité, p. 29).
(1) Au XVIe siècle le célèbre Mulcaster, directeur d'une dt=s neuf
G' public schaols » de l'Angleterre, n'avait qu'un traitement de dix livres
sterling. (M. J. Parmentier, article déj:i cité).
(2) Il Le maistrc régent principal ne prendra auscungs salaires des
enfants de la dicte cité d'Albi, du consulat d'icelle ». - (Règlement de
1543, art. 13). - ( A part cinq soulz tom. que le dit Bigotius prendra de
chascun scoulier..·., sans y comprendre les enfants ou aultres domicilIez
et comptables de la Ville et sa juridiction ». (Contrat de Bigot avec la
ville de Montauban, 16 décembre 1)50, Claude Badlle1, ou\'rage déjà
cité, picces justificatives, p. 3)2).
(3) C'est dans la délibération du 13 octobre 1)22 qu'il est, pour la
premiere fois, fait mention de la gratuité en faveur des écoliers de la
Ville. (V. plus haut).
(4) Da~s les écoles d'Albi (Règlement de '543, art. 22, 2), 24 et 2.i),
la rétribution scolaire varie avec les classes i elle c~t de 25 sols par an
pour les « escolliers en philosophie Il ; de 20 sols pour les« e$Colliers,
:luditeurs en art oratoire 0 i de 1 j sols- pour « chascun escollier grammairien D i de 10 sols pour « chascun alphabétiste •.
(5) .. Ne pourra [le Recteur] exiger des escolliers estr.mgicrs que les
deux souls qu'ils ont accoutumé de payer de toute ancienneté pour chascun
moys~. (Archivcs municipales. Délibérations; Reg. III, cahier l, (0 69).
- En 1) 28, les Consuls de la Ville de Montauban établirent également la
gratuité dans leurs écoles pour .. les enfants et les jeunes gens de la VilIt:
et de la juridiction, ainsi que [pour] ceux qui y [étaient] domiciliés depuis
�sols, et plus tard 1 à quatre sols par mois. De plus,
pour augmenter leur éventuel, car les raisons tirées
de la nécessité d'assurer', dans l'intérêt de la Communauté, l'unité de l'enseignement, ne peuvent seules suffire à expliquer la véritable proscription des
institutions priYées à celle époque, les nouveaux
Recteurs des Ecoles, dans la « convention» qu'ils
passaient avec la Ville, exigeaient to'ujours des Consuls la fermeture de toutes les chambrées', défendant
cinq ans» ; mais je dois faire remarquer que le Règlement de 1497 de ces
mêmes écoles n'admettait la gratuité que pour les religieux, et se contentait d'abaisser pour ccnaines catégories d'élêves le taux de la rétribution.
(t( L'Ecole dans la commune de Montauban avant et après 1789 li, article
déjà cité). - En J4J), dans les écoles de Sisteron. dirigées par un
logicien et un maitre de plain-chant, If les écoliers de la classe de logique
payaient chacun 6 gros et ceux de la classe de plain.ch:mt 3 gros par
an)); mais, en 162), l'enseignement, all collège de Sisteron, était devenu
gratuit pour tous les écoliers; seulement les régents ( avant que dt:
sortir des ... classes [étaient] tenus de faire leurs rép<:titiol1s il tous les
cscolliers de la dite Ville et étrangers indifféremment, moyellt1allt salah'e Il.
(Bancal, opuscule déjà cité, p. 8 et 3»). - Au XVIe sicclc, au Collège de Guyenne, les martinets (externes) « donnaient chaque année
au Principal vingt sous d'écolage, payables d'avance t:t par mois ».
(E. Gaullieur, oU\'rage déjà cité, p. 221). - En 1560, au collège d'Angoulême, la rétribution scolaire est de deux sous par mois (Histoire du
Collège ..... d'Al1goulème, déjà cit~c, p. )2).
(1) (l Le dict me régent perra exhiger des cscolliers estr:mgiers à
l'accoustumée quatre sols par mois pour chacun des dicts escollicrs Il.
(Ibid. Reg. V. cahier v, fo 24.
(2) Ibidem; Reg. Ill, cahier VIU, fi 15-16.·- Comparez ce que dit
M. Gaufrès dans son ouvrage sur Claude &duel, déjà cité, p. 76.
(3) « Item que la dicte Ville ne permettra à aucuns autres de tenir
cambrado ». (Ibidem, Reg. III, cahier l, fo 69). - l( Item que les dicts
sieurs Consuls prohiberont à tous aultres de ne tenir chambrées par la
Ville ». (ibidem, Reg. V, cahier v, fil 24). - Même défense dans l'an. 1
du Règlement du Gymnase de Nîmes de 1548: ft Il est défendu de
tenir dans cette ville des écoles paniculières >1. - JI convient de rappeler qu'en 1676 le Parlement d'Aix fut d'un autre ;l\'is: la Commu-
�-
288-
même, comme en 1554', à une veuve' d'ancien Recteur, de « tenir dans sa maison» des enfants, qu'ils
fussent d'Aix ou d'ailleurs: les « enfants régentés
dans ces cambrados, dit une délibération' du 20 juin
1554, seront tenus aller aprendre à l'escole publique
comme les autres •. Enfin, le Recteur des Ecoles, à
l'exclusion des régents, a seul le droit d'avoir des
commensaux, nous dirions aujourd'hui des pensionnaires; et, s'il ne peut obliger' les « lecteurs. des
nauté de Jouques avait « donné ses écoles» à un prètrc, .il condition
qu' « aucun autre ne pourrait enseigner publiquement D : et le Parlement, contrairement aux prétentions de l'intéressé, permit à un autre
prêtre d' • enseigner les enfants .il la chambre 'D. (Arrêt du 18 juin;
Boniface, Recueil déjà cité, t. l, p. 2)3 et sq.) - Toutefois, dans
sa curieuse étude, d'après les archives locales, sur Il l'Enseignement
primaire et les Ecoles publiques dans les Etats Pontificaux de France 3\'ant
1789 n, publiée en 1892, M.l'Inspecteurd'Académie Rey prouve, par des
textes, que « les communautés de ce temps-là n'étaient point favorables
i la liberté de l'enseignement Il, p. 25 et sq. - Le vicomte G. d'Avene\,
ouvrage déjà cité, 1. IV, p. 371, rappelle une défense faite à Toulouse
\1 aux pédagogues ou précepteurs d'enfants d'avoir des chambrées,
attendu que la Commune pourvoit de régents les écoles de la Ville. »)Dans le projet de traité (1532) entre .Jehan de Tartas, futur principal
du Collège de Guyenne et les jurats de Bordeaux, on trouve également
ce qui suit: 0: Et aussi ont promis les dicts seigneurs... au dict Principal
de Tartas qu'il ne sera fait, dressé ne érigé aucun autre Collège... ne
petites escolles... en la dicte \·illc ... ne ... en la banlieue l) (E. Gaullieur, ouvrage déja cité, p. 34). - A Angoulème, au XVIe siècle, les
Echevins (( défendent [également] à toutes personnes de tenir écoles,
afin que le Collège soit fréquenté ». - (Histoire dll Collège..... d'At/gOIlIéme, déjà citée, p. la, II, 24 et 30).
(1) Archives municipales. Délibérations; Reg. Ill, cahier VIII, fi 1)-16.
- Me Antoine Bellandi, dom la « vesve tenait dans sa maison beaucoup
d'enfants :0, avait été Recteur des Ecoles en 1551. (Convention du
7 septembre, Ibid. Reg, HI, cahier v, fo 47).
(2) Ibid'm.
(3) Ibid. Reg. Ut, cahier VIII, fi 15·16.
(4) Ibid. Reg. III, cahier l, [. 69.
�-
28 9 -
premiéres classes de l'Ecole à remplir l'office de pédagogues', c'est-à-dire de surveillants de ses commensaux, on l'autorise, en retour, à imposer ce service
supplémentaire au maître « qui avait la charge' de
apprendre à lire aux petits enfants, pourveu toutes
fois », mais c'était là une restriction qui ne devaii
guére gêner ces anciens chefs d'institution, que la
chose ( ne portât aucun préjudice à la doctrine des
petits enfants ».
11 est permis d'affirmer que la situation de Recteur
des écoles de la ville d'Aix, malgré la modicité des
gages qui y" étaient attachés, et bien que ces gages
n'aient pas toujours été intégralement assurés en
temps de guerre' ou de peste, offrait pourtant de sérieux avantages et était considérée comme lucrative,
même avant l'époque où le Recteur obtint à titre
gratuit un logement dans la « maison' d'escolle "
(1) Sur les Pédagogues, voir Claude Badutl, ouvrage déjà cité, p. 74.
(2) Archives municipales. Délibérations; Reg. IV. cahier VII, [0 50.
Hl « Item que si venant peste ou guerre, en sorte que ce fust dic!
par la Cort ou la Ville que les escolles cessassent de lirc 1 en sorte que,
si la dicte peste ou prohibition dure plus que de troys moys, que au
dicl cas la dicte Cité sera en eslection bailher conge au dict maître de
se pravoir là OÛ bon semblera». (Arch. municip., Reg. II, cahier \'1, r 4,
Convention du 27 juin 1543). - En 15 j6, on ne fait plus pareille restriction, et les Consuls se montrent plus équitables: «Item a esté de paiche
que, advenant cas de peste ou guerre J que Dieu gard, et que la Cour
abhandonast la d. Ville, que nonobstant le dit maistrc Régent et bachelliers prendront lesd. gaiges en retornant continuer. quant la Cour
retourner à lad. Ville. :t (Convention du 31 août 1576). Voir aux Pièces
justificatives.
(4) CIl Item que le dict Me Tisset jouira durant le dict an de la maison
de la dicte escolle que la Ville a [aiet [aire dernièrement. » (Archives
municip. Délibération du 4 juillet 1567; Reg. VJ cahier V, (024).
'9
�29° puisqué plus d'un'Recteur, la « régence des escolles »
n'étant pas d'ordinaire 1 mise au concours, demanda
à prolonger « le temps' de sa ferme >). C'est ainsi
(1) La direction des Ecoles fut mise au concours en 15ï6, comme le
prouve l'extrait suivant d'une délibération du 26 aOût de cette année-là:
2 En vertu d'une requeste présentée par les escolliers pour avoyr ung
régent aux escolles... , les escolles furent mises en dispute et sont demeu·
rées il un Me François Arnaud de Sisteron. )J Ibidem. Reg. VI bis,
cahier Il, (04 I. - En quoi consistait cette dispute? je ne le puis d.ire
faute de documents; mais, cent ans plus tard, dans les archives de la
commune de Sisteron, je trouve la curieuse délibér.nÎon suivante, relative aux épreuves que durent subir, en 1668, les. prétendants au collège
dudit Sisteron, » et qui nous renseigne suffisamment: 0: Les affiches
avaient été mises et la dispute [fixée] au l)me [aoust] jour de NolreDame» ; elle n'eut lieu que le 16 Cl: dans la maison de ville. Il Les juges
dans cette dispute étaient le capitaine Viguier et les trois Consuls de la
Ville, assistés de trois ecclésiastiques et de deux laïques; ct, sur ces neuf
examinateurs, on ne comptait que trois docteurs, à savoir un docteur
en théologie, un docteur en médecine et un docteur en droit. a Le
Conseil de lil communauté ) avait de plus, « délégué ) pour être « prést:nts ») à ce veritable concours sept (( bourgeois, 'Il au nombre desquels
figuraient deux docteurs en droit. Deux c:mdidats se présentèrent, Messires Pierre Amene et Pierre Grosfils; et les épreuves eurent lieu dans
l'ordre suivant: (l après avoir [les deux prétendants] harangue en latin,
{( sont entres en la dispute. Ayant étt= baillé à Messire Grosfils Horace
« à l'ouverture d'iceluy, après la lecture ct fait l'explication toujours
«( en larin ; et Messire Amene a repris après la même explication aussi
fi en latin. Après quoi on a ouvert à un autre endroit le même auteur
( au dit Messire Amene, qui, apres'la lecture, a fait l'explication. De
« même a été baillé au dit Me Amene Plaute; Messire Grosfils le lui
« ayant ouvert, il a fait la lecture à livre ouvert, ct de suite l'explication
(( en latin; et Messire Grosfils a fait la méme explication. Leur a été
Il b:lillé Tacite, les deux l'ayant lu et expliqué au lieu qui leur a été
« ouven, aJa,,' fa;' l'expUcaJio" en latin et ttJ jrallçais. Ce fait, les dits
sieurs examÎnateurs ont donné quelque~ lignes des œuvres de M... à
( tnuiu;re (ie franÇtlis tll latin et sur celles f:tire un livre avec amplificaa tian par figures; leur ont encore donné à faire une épigramme sur
Il Saint Sébastien. AprèS quoi ..., les dits Grosfils et Amene sont entrés
Il dans une chambre pour faire la traduction du français en latin et
• l'amplification par figures ». (Extrait des Registres des délibérations de
la commune de Sisteron, année 1668).
(2) Archives municipales. Délibérations; Reg. 111, cahier l, fo 69.
(1
�-
29 1 -
que nous trouvons un prêtre « régentant» lës écoles
pendant trois années' consécutives en 1520, 1521 et
1522; qu'un certain Pierre Columbi obtient, en 1554',
que les « escolles luy seront baillées et délivrées encore pour trois ans con suivants »; et que Me Gérard
Gillibert, qui, à deux reprises, en 1543 et' en 1547,
avait eu la direction des écoles d'Aix; qui, de 1550
:\ 1552, avait été attaché au collége de Nlmes, en
qualité de « philosophe »), aux gages de deux cents
livres', informe, en 1554', les Consuls qu'il désire
« retourner régenter les 'escolles d'Aix» ; mais le
sieur Columbi, qui ne voulut point être « déliassé
pour un aultre », fit demander son maintien dans
une' requête, que les « escoliers demeurant dans la
cité d'Aix, tant citoiens qu'estrangiers en un grand
nombre, » adre'ssèrent aux Consuls, et où ils vantaient son « bon sçavoir, diligence, honnêteté [et]
bonnes mœurs »); et nous savons' qu'il l'emporta
par, ce moyen sur son concurrent, qui pourtant devait être plus expérimenté et plus instruit, On voit
que le pétitionnement, naguére encore en usage dans
certains établissements, n'est point chose nouvelle;
et que les « Principaux» des collèges du XVIe siécle
(J) Archtves municipales, passim; délibérations déjà citées.
Ibidem,
ibid,m,
Claude Badutl, ouvrage déjà cité, pièces justificatives, p. 349.
(2)
e3)
(4)
(S)
(6)
(7)
D~libération du 20 février déja "citée.
Archives municipales. Délibérat.; Reg. lU, cahièr
Ibidem,
VIII,
fi 15-16.
�-
29 2 -
n'hésitaient point, en cas de nécessité, à s'en servir.
Nous n'avons aucun renseignement sur ce qu'était à
cette époque la condition d'un maître régent ou pro·
fesseur dans les écoles de la ville d'Aix: vivait·il dans
la famille d'un écolier, dont il devenait 1 nécessaire·
ment le pédagogue ou répétiteur? était·il au con·
traire, comme à Nîmes', et sans doute au prix de
quelques services, admis à la table du Recteur des
écoles? On ne sait; mais il est probable que l'exiguité'
de ses gages, tout autant que la coutume, l'obligeait
au célibat' ; et que, placé sous la dépendance à peu
prés absolue du Recteur, il ressemblait, par plus
d'un trait, non point aux professeurs', mais bien JUX
surveillants actuels des établissements laïques d'enseignement secondaire libre.
(1) Clalld, Badllel, ouvrage déjà cilé, p. 74 et 75·
(2) lbidem, p. 1)1 16,77 et 78.
(3) Ibidem, p. 120. - Hors de l'Université de Paris le célibat n'était
plus, au XVIe siècle, obligatoire pour les régents. (E. Gaullicur ~ ouvrage
déjà cité, p. 19')'
(4) Baduel (ait allusion à la misère des régents de SOIl temps dans les
termes suivants: Il Les gages qu'on leur assigne [aux maîtres du collège
de Nîmes en 1548] sont si peu en rapport avec leur dignité qu'ils ne leur
assurent même pas le nécessaire. Un traitement si peu libéral les oblige
:i changer de collège tous les ans. (Claudt Badl/el, ouvrage déjà cité,
Règlement du gymnase de 1548, art. Il, p. 158).
�III
L'École est un externat; les écoliers étrangers sont, à Aix, ou « commensaux • ou « caméristes»; les cinq classes de l'École j cours public
fait dans J'École par le Recteur des Ecoles. .:...- Le plan d'études de
l'année 1 S76; l'enseignement de l'hébreu et du grec; obligation pour
les écoliers de parler latin; récréations j vacances. - Triste état du
bâtiment affecté aux Écoles; imposition de « vingt souls par feu li
pour la construction d'un collège à Aix, t=tablie en 1588 par les Etats
de Provence; retard apporté <l cette construction.
Les Écoles d'Aix, comme presque' toutes les écoles
de cette époque, étaient ce qu'on appelle aujourd'hui
un externat; et la Ville, pour les y installer, avait
(I) Le collège de la ville de Saint-Maximin, aujourd'hui chef-lieu de
canton du département du Var, recevait des pensionnaires, comme le
prouve l'extrait suivant du « Règlement pour le collège royal» de SaintMaximin de 1570: « Le principal fera changer de chemise toutes les
semaines aux enfants et les fera laver ct peigner tous les matins ».
(Inventaire sommaire, Archives départementales civiles, t. II, B. 2679.
Arrêts rendus à la Cour des Comptes, années 1570 71). - Jean Sturm
exigeait, je cros, moins de propreté de la part de ses écoliers. « Inte·
rula:, écrit-il, :lOtequam colorem mutent, mutandre sunt », etc. (Marcel Fournier, Statllts tl Priviliges, etc., déjà cités, t. IV, p. 174).Toutefois, dans le contrat passe entre la communauté d'Aix et les
R. P. JésuitL'S au sujet de la direction du collège royal Bourbon, il est
stipulé, art. 7, que les Jésuites « ne pourront tenir pensionnaires en
quelque façon ct manière que ce soit •. (Contrat passé le 31 octobre
1621. Dêlibération du Conseil de la communauté d'Aix. Conseil tenu
le 24 février 1622). - Le collége de Guyenne, il conviem de le remarquer, eut, au contraire, dès sa fondation (1533) des porliollnistes ou
pensionnaires. (E. Gaullieur, ouvrage déjà cité, p. 38).
�•
-
294-
acheté, près du bâtiment affecté aux lectures de l'Université, une maison qu'elle réparait assez rarement, et
qu'elle ne se décida à agrandir et à refaire, pour y loger,
comme nous l'avons dit, le Recteur, que vers 1567 '.
L'internat n'existant pas, les écoliers étrangers étaient
reçus en qualité de commensaux, soit dans la famille'
du Recteur des Écoles, soit dans d'autres familles de
la Ville; quelques-uns même étaient« caméristes'»,
en d'autres termes, occupaient une' ou plusieurs
chambres dans une maison particulière, mais à l'expresse condition de n'y point recevoir un enseignement «in occulta» et de fréquenter l'école publique.
L'École ou collège ne possédant que cinq classes, ces
classes devaient être géminées, comme elles le sont
encore dans un grand nombre de nos collèges communaux; et les écoliers y devaient sans doute rester
deux' ans. La cinquième classe, dans laquelle on
(1) V. plus haut.
(2) V. plus hallt.
(ü Expression empruntée au rtglement des écoles d'Albi de 154~.
(4) Délibération déja citée du 20 février 1554 (Archives municipales,
Reg. 1II, cahier 8, fi 1 5- 16). - A Strasbourg les écoliers étrangers étaient
•
également reçus comme pensionnaires dans des familles de la ville:
tl Advena: amnes, et qui in cûllegio sunt et qui /XJspjJes civimn Slml . •
Réorganisation du gymnase de Strasbourg en 1565, notc ). De advcnarum officiis n· 9. (Marcel Fournier, Slatllts el Privilèges, etc .• déjà ·cités,
t. IV, p. Sol.
(5) Au collège de Guyenne, à Bordeaux. il y avait eu douze classes.
puis neuf; Elie Vinet en demandait dix, «car, disait-il, il faut être bien
lourd d'esprit pour ne pas pouvoir en dix ans arriver de la dixiètne classe
â la première ... (Programme d'études du collège de Guyenne, déjà cité).
- Au gymnase de Strasbourg, en 1 S38, on trouvait également neuf
classes (Marcel Fournier) Statuts tI PriviUge.s J etc., déjà cités, 1. IV,
p. l' et )2).
�-
295 -
commençait par apprendre a ~ire aux petits enfants,
correspondair vraisemblablement a notre division élémentaire: la quatriéme et la troisième classe a notre division de grammaire; et la seconde classe a notre division supérieure, plus particulièrement a notre classe
de rhétoriq ue. Quant a la première classe, elle représentait a peu près notre classe actuelle de philosophie
avec ses deux divisions, lettres philosophie et lettres
mathématiques. Dans les quatre classes inférieures,
l'enseignement était exclusivement réservé aux èlèves
de l'École; mais, dans la première classe, les lectures
pouvaient être et d'ordinaire ètaient publiques '; et
sur les bancs prenaient place a la fois les ({ auditeurs' », c'était le nom que l'on donnait alors aux
étudiants bénévoles, et les écoliers. La premiére classe
était toujours faite par le Recteur, qui, pour remplir
(1) (~ Le diet Mc Columbi [régent des Ecoles]. .. promct~a .. , fcrc ses
lectures in publieo et non in accult. »(Délibération du 20 février 15 54. déjà
citée). - (( Les cours de philosophie [étaient] aussi scmblc-t-il ouverts aux
gens du dehors. l) Programme d'études du collège de Guyenne. Introduction p. 9). - Les cours de philosophie ct niêmc de littérature étaient égaIement publics au gymnase de Nîmes. (V. Claude BadtleJ, ouvrage déjà
cité, p. 73 et 74). - En ,643, on trouve au collège de Sisteron, même
obligation imposée au CI Régent du collège: « Et fcra [le sieur Amalric]
les Ieçom puhliquts aux leJlres hUll/ailles, et selon la capacité des écoliers, et
à Joules ptrslJllms qui les voudrOllJ entendre soit de la viIIe ou estrangers;
smu rie" prendre d'iceux polir les dictes lectures puUiques. li (B.1i1 du JO septembre, Bancal, ouvrage déjà cité, p. 21). - Au gymnase de Strasbourg
le Recteur était chargé d'un cours public. (Voir le programme général
pour le gymnase de 1547; programme des cours publics; Marcel Fournier, Statuts et Privilèges, ctc., déjà cités, t. IV, p. 54). - Au collège de
Guyenne, le cours de langue grecque était 1 ouvert au public du dehors li.
E. Gaullieur, ouvrage déjà cité, p. 220).
(2) « Leçons .... pôur l'instruction et l'érudition des auditturs et e,ifa"ts
de la ville. » (Délibération déjà citée du 4 juillet 1567).
�convenablement sa tâche, devait, nous dit une délibération de 1554 " être « rempli de tout ce qui est necessaire a tout régent d'escolle, tant en philosophie que
théologie, art orattoire et grant mére »; ce n'était, du
reste, qu'a la condition de posséder cette multiplicité
de connaissances que le Recteur pouvait contrôler les
progrés de tous ses écoliers, exercer sur la marche des
études dans l'École une action réelle, et s'assurer surtout que ses bacheliers étaient a leur place dans la
chaire' qu'il leur avait confiée.
Nous avons trouvé, dans les archives d'un notaire
de la ville d'Aix, et nous publions aux Pièces justificatives, une wnvention renfermant le programme,
assez court il est vrai, iilais curieux sur plus d'un
point, des lectures et exercices qui se devaient faire
aux Ecoles d'Aix pendant l'année 1576. Les Consuls,
dans cette convention, laissent au Recteur des Ecoles
le soin de désigner les « leltures )) qui sont destinées
aux élèves de la quatrième classe, ct ne font pas
même mention de la cinquième classe, bien que celte
dernière doive avoir, comme les autres, son régent
(1) Délibération du 20 février déjà citée.
(2) Les deux régents des écoles d'Albi, • avant leur approbation et
réception ... , [étaient] tenus faire aux susdites scholcs puhliqul:s deux
ou trois lectures telles que leur [étaient] assignées ct baillées •. (Règlement des écoles d'Albi déjà cité, art. s). - Cette éprcU\'c n'était pas
imposce aux bacheliers que le Recteur des écoles d'Aix choisissait ou
acceptait. - M. E. Gaullieur (Histoire du lolitre Guyen1le) a publié, aux
pièces justificatives (no 6, p. 548), le texte d'un traité passé, en 1)33,
entre «Me: Jehan de Tartas, principal du collège de Guyenne ., et l'un
de ses régents.
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297-
particulier; ils ne s'occupent que des trois premieres
classes. Le Recteur des Ecoles, François Arnaud, qui
se declare professeur- en· medecine, et qui n'est en
realite que docteur en medecine, sera tenu de faire
chaque jour deux lectures; le matin, il lira cc la Fisico 1 et Dillectique de Cesari' » ; et, l'apres-midi, les
« Particions », sans doute l'ouvrage de Ramus 3 qui
porte ce nom. Le bachelier, charge de la seconde
classe, lira le matin ," la retorique de Talley' et une
oreson de Sicero. et lapredine la metamorphose de
Ovide et Vallerius Maximus, ou le Salluste D. La lecture de ces deux derniers auteurs permettait vraisemblablement au regent de donner aux ecoliers, comme
on le faisait à Bordeaux, au college de' Guyenne,
quelques notions d'histoire ancienne. Dans la troi-
(1) Probablement la Physique d'Aristote, qu'on enseignait également
au collège de Guyenne (Programme d'études déjà cité, p. 27).
(2) On appelle de ce nom CaesQI'ius Johannes, philosophe et médecin
allemand, né à Juliers en 1460, et mort à Cologne en J550. (Voir sur
ses ouvrages cr Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVIe siècle,
Mémoires et Documents scolaires Il, fascicule III. p. 102 et J03).
(3) Ibidem, p. 54J t PrlrJitiones ad illustrissim. Lutctia:: Parisiorum
Academiam P. Rami IL
(4) Ibidem, p. 623 « Talreus Andom:l.rus, humaniste français, né à
Amiens en 1510, mort à Paris en 1562 •. On dte seize éditions de la
« Rhetorica Andomari Talrei :8. - Dans le programme de 1620 de
l'ancien collège mi-partic protestant ct catholique de Montpellier, publié
par A. Germain (Cartulaire de l'Université de Montpellier. Introduction,
p. 166). au nombre des auteurs mis entre les mains des écoliers, dans
la seconde classe, pendant le premier semestre, figure la Rhétorique de
Talley: fi( Andomari Talrei Rhetorica ».
f S) • A midi, on enseigne l'histoire d'après Titc-Liye, Justin, Sénèque, Eutrope, Mêla.• (Programme d'études du collëge de Guyenne,
déjà cité. La première classe. p. 25).
�siénie classe enfin, on lira le matin « les offices de
Sicero et le cinquiéme'livre des Epittres de Sicero, et
aprés diner Therance et le Espautere 1 D. On ne se
contentera pas d'expliquer et de commenter les textes; on exercera les écoliers, sans doute au début à
l'aide de thémes, à écrire au moins correctement en
latin: « deux foys la semaine », ainsi que le porte
la convention, le mardi et le vendredi aprés diner, le
régent de la seconde classe donnera nne composition
à ses élèl'es ; et, comme pour ce motif on le dispense
de lire à ces deux classes du soir, il est probable que la
classe était, ces aprés-midi-là, en partie employée par
les écoliers, suivant l'usage du collége' de Guyenne,
à la confection du devoir qui venait de leur être
donné, en partie consacrée par le régent à la correction de ce même devoir, quand tous les écoliers
l'avaient terminé. Le régent de la troisiéme classe
était, lui aussi, « tenu de bailler [à ses éléves] leurs
compositions » ; il était également « déchargé des
lectures» le jour où l'on composait dans sa classe;
mais on l'obligeait, en retour, aprés qu'il avait corrigé la composition de ses éléves, à leur « diller et
(1) 11 faut lire « le Despautere ».
(2) Programme d'études déjà cité, p. 29. - Dans l'école dirigée par
Brunfels, à Strasbourg. en 1 S29. 011 trouve même prescription: « Singlliis SCptimallis ter epislolœ reddumuT, idquc :1 duabus c1assibus primariis J. (Marcel Fournier, Statuts et privilèges déjà cités, etc.) t. IV, p. 8.
a Oc cxcrôtio styli »); mais, dans le Programme général du Gymnase
de Strasbourg, les écoliers sont tenus de composer une fois par semaine
dès la quatrième: « componunt semel in septimana J. Ibwt11J, p. 53,
année 1547.
�-
299-
bailher la sienne ll. On voit que la dictée en classe
de ce que nous appelons « le corrigé D, de régIe encore
dans certaines classes de t:IOS lycées, remonte à plus
de trois siécles; et je ne sais si l'on pourrait trouver
sur cette pratique, au XVI' siécle, un texte plus
explicite que celui que je viens de citer. Ce n'est
pÇlin t là le seul exercice de la classe; les célébres disputes instituées aux 1 colléges de Guyenne et de
Strasbourg seront également pratiquées au collége
d'Aix; seulement elles n'auront lieu, pour chaque
classe, que tous les quinze jours; et deux classes seulement y prendront part, la «seconde» et la « tierce ll.
Une lacune frappe dans ce programme; il n'y est
point fait mention de l'étude du grec, qu'à la même
époque on apprenait, non seulement au collége de
Guyenne', mais encore aux écoles d'Albi', où n'enseignaient pourtant, avec « le maistre principal et régent)) qu'un « poéte)) et un « grammairien ». Toutefois, il ne faudrait pas, sur la foi de ce document
unique, affirmer qu'aux écoles d'Aix on ne « lisait II
(1) Programme d'études déjà cité. p. 31. - tl. Réglclllcnt fait par Sturm
sur les exercices communs aux écoliers du Gymnase de Strasbourg»
art.': « Disputationes 5 (Marcel Fournier, Statuts ct PriYilègcs déjà
cités, etc.) t. IV, p. 87. année 156,).
(2) Programme d'études déjà cité, p. 27.
(3) • Le dict maistTc sera tenu de lire au Gresille ct jusques à la
Penthecouste ta grammaire en grec, en faisant une leçture chascun
jour ». (Programme déjà cité, art. IX). - A Strasbourg, dans J'école de
Brunfels, on enseignait le grec 50 ans auparavant: , De linguis. Grœcœ lingure quotidie donamus diei horam unam a. (Marcel Foumier.
Statuts et Privilèges déjà cités. etc .• t. IV. p. 8) .
•
�-
300
-
pas « la grammaire en grec D: dans les collèges municipaux du XVI' siècle, ·l~s programmes n'ètaient pas,
comme dans notre enseignement secondaire public,
absolument fixès et arrêtés; ils variaient nécessairement avec des régents qui ne faisaient, pour ainsi
dire, que passer', et se modelaient, en quelque sorte,
sur l'étendue et la variété des connaissances que
s'attribuaient ces régents. Ainsi, en t 57t'on enseignait l'hébreu au collège d'Aix; et cet enseignement
ne paraît pas avoir été continué après la mort du
« lecteur en ébrieu)); ainsi encore, en 1584', on
accorde, pour le retenir, une augmentation de quarante écus au Recteur alors en exercice, d'abord
parce qu'il « est homme fort docte et de bon exem·
pIe », ensuite parce qu'il « dict le grec )). Les Consuls, Ala fin de la convention que j'ai résumée, ne
manquent pas de rappeler « especiallement DauX
Régents qu'ils doivent « fere parler latin))·A leurs
(1) Voir plus haut.
(2) 0: Requeste présentée par SY11l0111lt: de Charles, VCSVC à feu
MI: Pierre Dupré, en son "i\'ant lecteur en ébrieu ... de la présente ville
d'Aix •. (Délibération du l2 e octobre 1572, Archives municipales.
Délibérations; Reg. VI, cahier Ill, fi 158-165).
(3) Ibidem (Délibération du l)me jour du mois de juillet. Reg. VII,
cahier III, fi 2i-H). - Le passage sUÎ\'ant des ,Mémoires de Sobolis
(p. 541 du manuscrit de M. Arbaud) prouve qu'au collège d'Aix on
avait continué à enseigner le greç: « Le ditmmche 26 may 1596. il été
dit par cinq enfants II St-Sauveur. présent M. de Guise, les malheurs
du passé en grec, latÎn, français et italien)l. (Histoire en forme de
journal de ce qui s'est passe en Provence, depuis "an IS6I jusqu'~n
l'année l60ï, par Foulques de Sobolis l procureur au Siège général
d'Ai~). Texte revu sur le manuscrit original qui se trouve à la Bibliothêque de Carpentras.
�-
3° 1
-
écoliers; et il faut croire que ce n'était point chose
trés aisée que d'empêcher en tous lieux les enfants de
s'exprimer dans leur langue maternelle, puisque, dans
les réglements 1 faits à cette époque pour les écoles
et colléges, nous trouvons partout formulée la même
prescription, Il est deux points sur lesquels ne nous
renseignent ni la convention de 1576, ni d'autres
documents, et qui ne sont pas sans importance dans
la vie de collége : ce sont les récréations et les vacances, Nous savons, il est vrai, que, dés 1572' les
Ecoliers d'Aix jouaient la tragédie; mais nous ignorons si, comme au collège de Saint-Maximin, l'après-
(1) « Que personne, hormis les tout petits enfants qui en SOnt il
l'alphabet, ne parle français ». (Programme d'études du collège de
Guyenne, déjà cité, p. 41). - (1 Que nul ne néglige J'habitude de parler
latin et ne sc permette l'usage d'une autre langue, sauf le grec et l'hébreu, aux heures fixées par le professeur )). (Règlement du Gymnase de
Nimes, déjà cité, art. 7). - l( Les régents parleront toujours latin; ils
aUTont autorité de reprendre, incrcpcr ct lmU,"e les fcoliers ..... si les
vayent ..... parler fral/foys D. (Arrêt déjà cité, Tendu il la Barre de la
CoUr des Comptes de la Ville d'Aix, poTtant « Règlement pour le
Collège Royal de St-Maximin »). - Jean Sturm exige également qu'on
parle toujours latin: « Qui sermone utuntur alio quam latino... ratione
bona puniamur •. (Leges Curiales, n° 6, Prcmier Règlcfucm scolaire du
Gymnase de Strasbourg, 1> 38). (Marcel Fournier, Statuts et Reglements
déjà cités, etc., t. IV, p. 26).
(2) « Le Conseil a aprouvé et confirmé la despance faicte pour raison de l'istoirc du monde jouée par les escolliers de la Ville •. (Délibération du 260: février; Archives municip. Délibérations; Reg. VI,
cahier m, fi 108-109). - « Le vendredy, 19 mai IS95, a été jouée il
l'"evesché une histoire romaine en latin, par les écoliers et enfans de la
ville, d'Octavius Silla ct de Caïus Marius ». (Mémoires de Sobolis, manustrit de M. Arbaud, p. 486). -« Le d. jour 24 juin 159>, jourde St-Jean,
a été joué un jeu.à l'archevesché par les écoliers de la ville ... qu'estaient
l'enfant vertueux et vicieux •. lbidem, p. 492. - A Strasbourg, dans
l'école dirigée par Brunfels (1529), les représentations théâtrales avaient
.....
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ç~ ~
�- 302
--
diner ikn'avaient qu' « une heure d'intermission',
dUfant' laquelle [ils pouvaient] passer joieusement
le témps, en .chantant ou jouant des instruments,
parlant toutesfois latin et ne faisant exercice violent,
comme de jouer à la paulme et saulter D_ Quant aux
vacances, la convention de 1576 nous autoriserait à
croire qu'on ne les admettait qu'à titre d'exception
dans les Ecoles d'Aix, puisqu'il y est stipulé que
« lesd, me régent et bachelliers seront tenus de lire
tous les jours, sauf les festes du dimanche et aultres
solempnelles D ; toutefois, il est à peu prés certain
qu'on accordait au moins, çomme à Albi', « quinze
jours [de vacation] au temps des yendanges )); ou
que les classes, comme au collège de Sisteron", vaquaient de la fête de St-Michel (29 septembre) à celle
de St-Luc (18 octobre).
leur place marquée dans le «Programme d'études ) l ; il en était de
même aux Gymnases de Strasbourg et de L1vingcn en 1)65 (Voir Marcel
Fournier, Statuts et Privilèges déjà cités, etc., t. IV, p. 8, art. : «( de
ludis theatralibus )) et p. 88, art.: « De Comœdiis et Tragœdiis »). - Sur
les représentations théâtrales au collège de Guyenne, voir E. G:1UlIieur,
ouvrage déjà cité, p. 283 et sq.
(1) Arrêt de la Cour des Comptes portant Règlement pour le collège
royal de St-Maximin, déjà cité. - On peut rapprocher de ces presc..y;ptiOll~
J'article « de ludis et animorum relaxationc Il dans le Reglcmeht,fait.par
J. Sturm (1565) sur les exercices communs aux écoliers du. Gymnase
de Strasbourg et du Gymnase de Lavingen : « Ita ludendum: .;ut
ludus sit ingenuus et moderatus', ut animus voluptatc non effcratur; ·ut
pericula vitentur, cujus modi multa sunt in digladiando, natando, pis"':
cando, venando». - • In ludis sit sernlO latinus» (Marcel Fournier,
Statuts et Règlements déjà ôtés, etc., 1. IV, p. 88).
(2) « Articles sur le bail et règlement des scholes publiques de la
ville d'Albi ., déjà cités, art. 17.
~ .. '
(3) Notice historique sur le collège de Sisteron, déjà citée, p. 4>.
�Avec ses quatre 1 régents et" Son Recteur des Ecoles,
la ville d'Aix pouvait, en grammaire aussi bien qu'en
« art oratloire » et en philosophie, donner à la jeu. nesse de Provence à peu pres tout renseignement
secondaire de ce temps-là; et, comme des leur entree
.à l'école, on obligeait les écollers à parler et à écrire
correctement en latin, ils étaient, au sortir du cours
de philosophie, en état d'entendre et de suivre sans
trop de difficultés les lectures en théologie, en droit
et en médecine de l'Université. Mais, si, pour que ses
« escholles fussent bien entretenues' et la jeunesse
d'Aix bien édiffiée et instituée " la Communauté
n'hésitait pas à augmenter a peu à peu les gages du
Recteur, et même à « inander quérir' à Paris », sans
regarder à la dépense, « un grand maltre et principal)J,
()lIe ne se préoccu pait guere, au moins dans la premiere
moitié du XVI' siecle, de l'état de sa maison d'école,
d'ailleurs si insuffisante qu'on n'avait pu y aménager
que des salles de classe. « L'Escolle, porte une délibération de 1554', aurait [besoin] d'estre rabilhée ... ,
mesmement qu'elle est dangereuse de venir à ruine
(I) En t597. la Faculté des arts de Montpellier ne comptait, avec
C:J.saubon, qui en était en quelque sorte le dirécteur. que cinq régents.
(Cartulaire de l'Universite de Montpellier. - Histoire dt l'Université de
MOlltpt1lier, par A. Germain, p. 149).
(2) Archives municipales. Délibérat.; Reg. VII, cahier III, fi 27-37.
(3) En 1567, les gages du Recteur des Ecoles SOnt de 600 florins; en
J n6, de 800 florins, et en 1584. de 960 florins (Archin~s municipales.
Délibérations. dêjà citees, passim).
(4) Ibidem. Reg. V, cahier v, fo 24·
(:i) Ibidem. Reg. III, cahier VIiI, fi 15- 16 .
�-
3°4-
et gasterles enfants t qui vont en icelle)) ; et, en 1)) 8',
le Conseil vote une somme de cinq cents florins pour
des réparations qu'il estime indispensables. C'est,
peut-être, à la vue d'un pareil délabrement, que, la
même année, les Etats de Provence eurent la pensée,
dans l'intérêt du Pays, d'élever, au lieu et place de ces
écoles, un véritable collége communal, qui, avec les
avantages qu'on n'aurait.pas manqué de lui assurer,
aurait eu, en Provence, une situation privilégiée,
rappelant celle qu'on faisait depuis longtemps, à
Bordeaux, au collége de Guyenne '. Ils « mirent sus,
« pour ce faire, nous apprend la délibération du
« 27 novembre 1) )8, vingt souls par feu, à telle
« condition' que la Ville bailherait la plasse pour
« fere (le Collége] et bailherait au Régent d'icelluy
. (1) Nous n'avons aucun renseignement sur le nombre des élèves
fréquentant à cette époque le collège. Sobolis, procureur au Siège
général d'Aix, nouS apprend bien dans ses Mémoires (p. 21 t J 212 ét 21 3
du manuscrit de M. Arbaud), que CI tous les cartiers, MM. les Consuls,
Cour de Parlement, Cour des Comptes, allèrent (6 novembre 1590) au
devant du prince de Savoye, avec cÎllq cenIs enfants »); mais cc chiffre
de 500 ne doit être accepté qu'avec la plus grande réserve; cn tout cas,
il ne saurait représenter exactement le nombre des écoliers alors présents
au collège. Selon toute apparence, la population scolaire dc\'ait être dc
ISO ou 200 élèves durant le cours du XVIe siècle. - En 1661, sous la
direction des Jésuites, le Collège comptait plus de 300 élèvcs (Ordre dc
la procession qui doit se faire par les escholiers du Collège royal de
Bourbon de la Compagnie de Jésus, à Aix. au jubilé concédé .....
l'année 1661)_ - Bibliothèque Méjanes. Recueil D. nO 9.
(z) Déliberation du 6 avril. Archi,-es municipales. Reg. IV, cahier III,
fi Hrll.
. ....
(}) Programme d'études du collège de Guyenne. déja cité. Préfa~e,
p. VIlI.
(4) Archives municip. Délibérations; Reg. IV. cahier IV. fo 24.
�-
30S -
• toutes les an nées deux cents escus de gaiges ». Sur
la proposition des Consuls, le Conseil de la Communauté se hâta d'accepter les conditions que les Etats
venaient de mettre à leur libéralité; et une Commission fut chargée de « sarcher le lieu plus commode
et utile auquel' on pourrait faire le di ct collège ».
Mal heureusement, « à cause des trou bles, les deniers
[imposés et exhigésJ feurent employés à aultres
affaires)); et nous savons qu'en 1 S67, la Ville dut
agrandir, ou plutôt refaire, avec ses seules' ressources,
sa maison d'école, afin d'y loger le nouveau Recteur,
(1) Archives municipales. Délibérations; Reg. IV, cahier IV, fo 24.
(2) La Ville se préoccupa plusieurs fois d'alléger les charges que lui
imposait J'entretien de ses Ecoles. C'est ainsi qu'cn 1567. s'appuyant sur
l'article IX 1 de l'Ordonnance de Blois de janvier J S6o, elle obtenait
IC l'argent auquel Messieurs du Chapitre avaient été condamnés par arreSl
de 1:l Cour, suivant les Ordonnances d'Ûrlé:lns, pour la prébende magistrale 2: Il, (Archives municip. Délibérations; Reg. V, cahier v, fa 24).
C'est ainsi, encore, qu'en 1595 (Mémoires de Foulques de Sobolis,
(1) ( Outre la dite prébende théologale, une autre prébende ou le
( revenu d'icelle demeurera destiné pour l'entretènement d'un précepl( teur, qui sera tenu, moyennant ce, instruire les jeunes enfants de la
{( Ville gratuitement et .sans salaire; lequel précepteur sera élu par
l(
l'Archevêque ou Evêque du lieu, appellés les Chanoines de leur Eglise,
{( et les Maires, Echevins, Conseillers ou Capitouls de la Ville, et destiI( tuable par le dit Archevèque ou Evèque, par l'avis des susdits ». Voir sur la prébende préceptoriale l'Hisloire d'lm Collège municipal aux
XVIe, XVIIe el XVIIIe siècles, par Drevon, chap. II, S 1 er . Agen, 1889_
(2) La Ville jouit-elle longtemps de la prébende préceptorialc ? Nous
n'osons l'affirmer. Ce qui est certain, ,'est que Je synode provincial,
tenu à Aix en 1585, décida que cette prébende serait désormais attribuée
au séminaire qu'on se proposait de fonder: ( Prebel1da insuper preceptorialis J scholis attributa veI attribuenda ..... [in locis] in quibus seminaria il1stituel1tur, ipsis debet applicari ta lamm ltge ut srminarii prt.apions non roltWJ c.lericos tl alios ;', stmillario malien les, sed el aliulJde
advenienlem juventulem docere tt.neatllur ». (Decreta Synodi Provincialis
Aquensis, ClC., déjà cités).
'0
�-
306 -
M'Antoine Tissoti " du lieu de Sault. Cependant,
elle ne renonçait point à l'espérance qu'elle caressait
depuis dix ans; et, deux ans aprés, en 1569, alors
qu'elle venait de créer deux « régences aux lois» et
deux « régences en médecine", elle adressait une
nouvelle « remonstrance' » aux Etats pour leur
rappeler les promesses faites en 1 558, ajoutant qu'il
lui « était presque impossible de supporter seule,
sans quelgue aide, la despense... pour l'ediffice et
construction du collège •. Cette fois, comme j'ai
dèjà pris soin 3 de l'indiquer, cette remontrance ne
resta point sans effet; les Etats accordèrent à la yille
d'Aix une subvention assez élevée; seulement ils ne
l'affectèrent point spécialement au collège qu'on se
proposait de bâtir; et, pendant près de quinze ans,
l'érection de cet ètablissement demeura à l'état de
projet. Ce ne fut, en effet, qu'en 1583 que les Consuls
comprirent qu'à moins de s'exposer à perdre toutes
les « commodités' )J, que lui assurait la présence du
Parlement, la Ville se devait décider à édifier un
collège vraiment digne de cenam.
manuscrit de M. Arbaud. p. S 10) elle
r~,bma (1
un légat de
1)00
livres»)
fait à certaines conditions Il aux Jésuites lorsque seraient au Collège
d'Aix Ct non 3ultrcmcm »), soutenant que « le dic! légat dcbvait estre
mué et changé pour faire apprendre la j~unesse » ; et le Parlement fit
bon <lccueil à cette réclamation .
... (1) Archives municip. Délibérations; Reg. Y, cahier v, fo 24.
(2' Archi\'cs départementales des Bouchcs-du·RhOnc. Etats de Proycnce, série G, Reg. Il, fo 85 \"0. Ot:libér.1tion des dits Etats, du 1 er jour
de décembre
J 569-
(» \". plus haut.
(4) Archives municip. Délibérations; Reg. VII, cahier
Il, (0
J7.
�IV
Collèges fondés par les Jésuites, dans le voisinage de la Pro\"cncc, à
partir de 1560; faveur dont ils jouissent aussit6t. - Les Etats de
Provence, en 1 S83. accordent à la Ville d'Aix, sur la demande des
Consuls, la « somme de mil escus sol » pour la construction d',un
collège. - Les Consuls, après ce vote, proposent au Conseil de la
Ville de prier les Jésuites de « \'enir dresser un collège à Aix » ;
charges que s'impose, en vue de cet objet, la Communauté. - On
fait choix d'un «enclos» pour la construction du collège; convention
passée entre la Ville et le propriétaire de J'cnclos; les Jésuites
refusent d'accepter le « basrimcnt » offert par la Ville; conditions auxquelles ils consentent à s'établir à Aix. - Le Conseil de la Ville se
résout à commencer la construction du collège; il obtient des Etats
de Provence, en 1584. une nouvelle subvention pour cette construction. - En 1593, les Jésuites se décident à accepter la direction du
collège d'Aix; leur bannissement en 1594; les ècoles sont transférées,
en 1595, dans le nouveau bâtiment qu'on appelle fi collège de Villeneuve \) j insuffisance de cet établissement; les Etats de Provence, en
1601, votent la fondation il Aix, il l'aide d'une «( crue » sur le sel,
d'un colUge provitlcial; édit d'Henri IV de 1603 « portant érection, il
Aix, d'un collège pour l'instruction de la jeunesse. 1)
Depuis vingt ans, désireux d'enlever aux anciennes
Universités l'éducation de la jeunesse catholique, les
Jésuites avaient, en France, multiplié leurs colléges;
et, comme, suivant une parole 1 célébre, ils faisaient
mieux que les autres; comme, à l'imitation de ce qui
(1) Parole attribuée à Henri IV. Voir Claude Badue1, par M. Gaufrès,
p. 63.
ouvrage déjà cité,
�-
)08-
se pratiquait dans les colléges protestants, la grammaire 1 et la rhétorique remplaçaient la scholastique
dans leurs classes, la faveur publique s'était aussitôt
portée vers eux; et les Facultés des Arts, comme les
écoles entreten ues à grands frais par les villes, \'oyaient
chaque jour diminuer le nombre de leurs élèves, En
Provence on ne les avait point encore appelés; mais
à Toulouse, dont les écoliers de Provence n'avaient
jamais oublié' le chemin, ils avaient, dés 1) 62, fondè
un important établissement; deux ans auparavant,
aux portes de Valence, à Tournon, ils avaient créé
un collège « pour y estre faict 3 profession de lecture
publique de lettres latines, grecques, hébraïques et
caldées, morale et naturelle philosophie ») ; et, en
1)64, à Avignon, dont l'Université fut si longtemps
l'heureuse rivale de l'Université d'Aix, sur la demande
même du « révérendissime légat" )), ils avaient ouvert
I( solennellement les classes du collège" dans l'ancien
(I) Cfawle SadI/el, p. 63.
(2) Voir plus haut.
(3) Registres de J'Université d'Aix. Reg. X, fo 1145·
(4) « Le Reverendissime lcgat ayant écrit pour l'établissement d'un
collège de Jésuites dans cette ville, auquel il assurera d'abord deux cents
escus de TCnte :ml1uellc... , il a été délibéré qu'au moment oû les deux
..:cnts l.'SCus seront assignés et que sa Sainteté ou le dit sieur légat auront
suffisamment pour\"ll à la dotation de Cl: collège, la Ville lui fournira une
maison, sça\'oir ceUe de L11110ttC ou telle autre plus convenable n.
(Délibération du Conseil de la ,'ille d'Ayignon du 14 avril 1564).
Ij)
le P. Cadet ouvrit solt."lwellemcnt les classes du nouveau
collège dans j'ancien palais du C.1rdinal de L'l Motte que la 'ïlle prit en
location de 1\'1. de Brancas, son propriétaire », 14 août 1564. - (Note
communiquée par M. Duhamel, archi\·istc cn chef du département de
Vaucluse).
I(
�-
30 9 -
palais du cardinal de La Motte D. Les Ecoles de Provence ressentaient bientôt les effets d'une concurrence qu'elles ne pouvaient soutenir; les familles
prownçales 1 wmmençaient à envoyer leurs enfants
au nouveau collège d'Avignon; et, inquiètes pour
la prospèritè de leurs établissements, jalouses de
s'assurer, dans l'éducation de la jeunesse, une supériorité qui devait faire affiuer près d'elles les écoliers
de toute la province, les villes de Marseille' et d'Arles, de Salon et de Saint-Maximin faisaient à l'envi,
pour qu'elle s'établit de préférence dans leurs murs,
des propositions à la Compagnie de Jésus. La Ville
d'Aix, qui était le siège de la Cour de Parlement et
la résidence du gouverneur de la Province, qui possédait une Université dèjà vieille de deux siècles, et
qui se préoccupait depuis longtemps de transformer
en vrai collège ses anciennes écoles, ne pouvait, dans
une pareille poursuite, se laisser devancer et prévenir; il Y allait de l'existence même de ses Facultés
supérieures; aussi, pour décourager les tentatives
faites par d'autres villes de la Province et en empêcher le retour, ses Consuls prirent-ils la résolution
de s'adresser d'abord aux Etats du pays.
Dans l'assemblèe des Etats tenue à Aix le 24 février 1583, l'un des Consuls « Me Loys Fabre, sieur
de Fabrègues », en qualité de Procureur' du pays,
(1) Amlales dit Colltgt "O)'al BOl/rhon d'Aix, publiées par M. Méchin,
prêtre. Marseille, 1890. t. l, p. 6.
(2) Archives municip. Délibérations; Reg. 7, cahier Il, fo 17.
(3) Voir plus haut.
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3 10
-
exposa briévement tous les avantages et profits que
devait retirer la Province de l'édification d'un collége
à Aix: on éviterait de cette façon « les grands fraicz
et 1 despenses » qu'entraînait l'éducation des enfants,
puisqu'on était souvent obligé de les « mander à
Paris ou à Thoulouze » ; les parents auraient « le
contentement [de les] ,;eoir... auprés d'euix instruicts
de même doctrine que' aux aultres Universités»; et
les écoliers, de leur côté, ne seraient plus exposés aux
« inconvénients et dangiers » qui les attendaient
sûrement ailleurs. Il rappela, en terminant, les promesses faites par les Etats, dans le dessein de « dresser
ung 3 collége en ceste ville» d'Aix, et les charges que
s'était déjà imposées la Ville pour « fere le di ct collége ». La proposition du Consul fut favorablement
accueillie; les Etats « accordérent de donner et em« ployer pour la construction' et fabrique du' col« lege..., pour une fois tant seulement et sans con" séquence, la somme de mil escus sol, pour le
« payement desquels » ils imposaient vingt sous par
feu; ils exprimérent le désir de voir les travaux achevés « dans un ang, s'il était possible» ; et, pour éviter
à la Province toute demande nouvelle de subvention,
(1) Extrait des Délibérations des Etats de Provence, tenus à Aix le
24 février 1583. (Archives des Bouches-du-Rhône j série C, Reg. no III,
fo 500vo.)
(.) Ibid,m.
(3) Mêmes délibérations des Etats de Provence, tenus
24 février 1583.
(4) Ibidem.
a
Aix le
�-
JI!-
ils priérent le Roi de décider que, désormais, quand
une « dignité» ecclésiastique « de sa nomination»
viendrait à vaquer, il serait prélevé, « pour la dotation du dict 1 collége », « la somme de deux cens
« escus de pention ànnuelle et perpétuelle sur les
« bénéfices qui excéderaient quatre mil escus de
« rente; [celle de] cent escus sur les bénéfices qui
« Yaudraient deux mil escus; et cinquante escus
« pour les autres qui vaudraient» moins' de « deux
mil escus ».
Forts de l'appui matériel et moral que leur prêtaient
les Etats, les Consuls, afin de mener à bien l'entreprise qu'ils venaient de commencer. convoquerent,
deux mois aprés, le Conseil général de la Communauté. Le premier Consul, aprés avoir fait connaltre
au Conseil l'objet de la convocation, apres avoir rappelé que les Etats avaient « accordé .... mil escus d'or
sol a pour estre employés à l'éditrice [du] Collége »,
et que « plusieurs villes [du] pays étaient·· aprés à
avoyr la religion des Juistes (sic), pour dresser par le
moyen d'iceulx un collége)), déclara que,d'accord avec
Mg' l'archevêque, et par cette considération qu'il ne
pouvait y « avoyr que ung' monastére [de cette] religion en chasque province», il avait songé à « attirer»
(1)
(1)
(3)
(4)
Mêmes délibérations des Etats, tenus à Aix en 1583.
Le texte porte: « qui vaudraient deux mil escus de fente tn bas».
Archives municipales. Délibération; Reg. VII, cahier H, (017.
Ibidem.
(5) Ibidem.
�-
JI2-'
les Jésuites à Aix, en vue de leur confier la direction
du collège qu'on projetait de construire; que l'Archevêque s'engageait à contribuer à la dépense qu'entralnerait l'entretien du nouvel établissement, en
{( baillant toutes les années 1 jusques à deux cents
cscus Il; et qu'il suffirait, pour s'assurer de l'acceptation des Jésuites, de « doter le dict colliege cn toutes
lettres» de «huict cens escus, comprins les deux
cents escus [du] seigneur Archevêque ». Il ajouta qu'à
son avis on devait, à ces conditions, « prendre la
commodité de la dicte' religion des dicts Juistes • ;
et, pour achever d'éclairer le Conseil, il donna la parole à son collègue {( Monsieur de Fabrègues, assesseur 3 », dont l'éloquence, nous l'avons vu, avait si
aisément convaincu les Etats. M. de Fabrègues ne fit
guère que répéter, sous une autre forme, devant le
Conseil ce qu'il avait déjà exposé devant l'assemblée
(1) Archives municipales. Délibérations; Reg. VII, cahier Il, fn 17·
(.) Ibid,,,,.
(3) L'Assesseur était, en réalité, le second Consul de la Ville d'Aix et
devait être choisi parmi les avocats: ( sont obligés les Consuls, prol!édant à la nomination de leurs successeurs, de choisir des personnes des
plus qualifiées de la Province pour les charges de premiers Consuls;
d'avocals, soil qu'ils soimt actud/emelll postulons 011 flOII, polir ctlle d'AsJessellr; pour seconds Consuls des personnes de condition et écuyers, sans
que la qualité d'avocat leur puisse faire obstacle. :i moins qu'ils fussent
actuellement postulans; Ct pour demiers Consuls toute sorte de bour·
geois honnêtement vivants, sans que la qualité de marchand les puisse
exclure de la nomination, pourvu qu'ils 3)'cm quitté la profession cinq
ans auparavant». (Règlement général de la Ville ct Communauté d'Aix,
compilé et dressé sur celui de 1598, etc .• par l'ordre de Messieurs les
Consuls et Assesseur de cette ville d'Aix, Procureurs du Pays, Aix,
1741. - Article V: «De quelle qualité doivent être les Consuls »).
�-- 313 des Etats; il « remonstra » qu' « une grande somme
de deniers sortait du pays 1 par le moyen de ceux qui
allaient estudier. .. aux collèges loingtains' »; que la
plupart de ces ècoliers « s'adonnaient», loin « de
leurs maisons... à une infinitè de voluptès » et se laissaient même « cèduire par èeulx de' la nouvelle religion )l; que d'aussi graves « inconvenians)) disparaîtraient, si « ceste ville avoyt ung bon collège, car
les parans' journellement y auroyent l'ueilh »; enfin
qu'on pouvaitespèrer que « les estrangiers, venant en'
« ceste ville par procès ou autrement y prendraient
« garde, [et que] les deniers [de la Province] de meu« reraient ainsi dans [la] ville [d'Aix], ce qui la ferait
(1) Archives municipales. Deliberations; Reg. VII, cahier II, [n 17.
(2) Les écoliers de Provence allaient-ils jusqu'a Bordeaux? On en
peut douter, bien qu'en I558 les écoliers du Collège de Guyenne fussent divisés en quatre 1 nations, au nombre desquelles figure la Provence.
(E. Gaullicur, ouvrage déjà cité, p. 257)·
(3) Lorsqu'en 1568 les Consuls d'Aix proposèrent au Conseil la
création de deux régences aux lois ct de deux régences en médecine, ils
firent valoir des considérations de même nature. Voir plus haut. On
craignait toujours à Aix la contagion de l'hérésie.
(4) Archives municipales. Délibérations; Reg. VII, cahier Il, fol. 17.
(5) Pour justifier, en 1532, la creation d'un collège à Bordeaux, les
« juratz de la... cité de Bordeaux» s'étaient servis d'arguments de
meme nature: K Si le dict Colliege estoit s\atue, érige... , que ce seroit
l'honneur de hl Ville, accroissement du bien public, :i la raison de que
de loingtains 'pays y vicndroyt et asfairroyt grand quantitè et nombre
d'enffans, lesquels laisseront plusieurs deniers en la présente ville pour
leurs affaires, necessitez et negoc:es, dont le tout reddondera au bien
public », (Extrait du « procès-verbal de fondation du Collège de Guyenne»
1)32. E. Gaullieur, ouvrage déjà cité, p. 29)'
(1) « Gascogne, France, Navarre et Provence »,
�-
3t 4 -
1('beaucoup"valoyr davantage )). Il conclut, pour ne
point « mettre longueur» à l'affaire, en proposant,
d'abord, de. requerrir les dictsJuistes de venir habiter
et dresser 1 un collège en [la] ville [d'Aix], en la forme
des autres, ... et, s'il ètait possible, en meilheur estat »;
ensuite, de " adviser de ung lieu pour les loger commodèment )) ; enfin, pour les rassurer sur les intentions de la Communauté, d' « augmenter dés à présent... la dotation et pension ... du collège jusques à
la somme de mil' escus annuellement et perpétuellement,... toujours comprins les deux cens escus sol
promis par le dit seigneur Archevesque )). On n'en
« poursuyvrait « pas moins» d'avoir de Notre Sainct« Père le Pape permission que, en cas de décès de
« ung benéfficié d'honneur, soyt evesché, archeves« ché, ou autres dignités, au dict 3 cas la Ville y auroit
ii une pension pour les gaiges des régens qui seroien t
« aux autres collèges de ceste ville, tant de lois, méde« cine que autres ll. Le Conseil, « par la pluralité des
.oppinions », accepta les trois propositions faites par
l'àssesseur M. de Fabrègues; il n'ajouta qu'une restriction, d'ailleurs absolument inutile, puisque les
pensions, sur lesquelles il comptait pour être allégé
de ses charges, ne lui furent jamais octroyées: lorsque
le collège, • par les moyens des beneffices que luy
seroient baillés », jouirait d'un revenu dépassant mille
(1) Archives municipales. Délibérations j Reg. VIII cahier
(.) Ibid,m.
(J) Ibidem.
Il)
fol. 17.
�-
JI5-
écus, la Ville serait autorisée à se « rembourser, sùr
le surplus des mille escus provenans des revenus des
beneffices, de ce qu'elle auroit [jusque-là] payé pour
l'entretenement du ... collége ». Il nomma ensuite
une Commission composée des Consuls, « avec une
douzéne 1 des principaux de la Ville », chargée d' « aviser ou le collége pourroit estre construit, à la plus
grande commodité de la Ville ».
Dans une assemblée tenue le 5 juin de la même
année, les Consuls firent connaître au Conseil les
résultats de la mission qui leur avait été confiée:
« en compagnie du Seigneur Archevesque )), ils n'avaient trouvé dans l'intérieur de la ville ni terrain" ni
emplacement convenables; et leur choix avait dû se
porter sur le « Jardin du Roy)), vaste enclos situé en
dehors des murs de. la ville, « le meiiheur et plus
commode pour ce fére )); ils avaient même, « pour
cet effect, traité' avec le sieur Sepéde (Lacépède)
maître de la dicte possession». Nous connaissori's
tous les « articles» de ce traité, qui furent « insérés a
et mis de poinct en .poinet )) dans le Registre des
délibérations du Conseil: « le sieur Maistre Jean de
La Cépéde, conseiller en la Cour, [et] damoiselle
Claude de Bompar. .. don noient à nouveau bail et
emphiteose perpétuelle tout leur fonds et enclos )).
La « maison et édiffice)) qui se trouvaient dans
(J) M~me délibération.
(2) Arch. municip. Délibérations; Reg. VII, cahier
(J) Ibidem.
r
11) e
23.
�-
116 -
'J'enclos,« ensemble tout le jardin et vinée qui étoient
dans l'enceinte des murailhes de la dicte maison »,
avec un « petit pré... joignant icelluy bastiment »,
étaient remis « au Corps et Communauté de la Ville...
pour, se bon luy sembloit, y loger les Péres Jésuites
[et] dresser le collége et temple JJ; de plus, la Ville
se réservait, â des conditions privilégiées, l'emplace.
ment nécessaire pour la construction de trente maisons 1 ; enfin, le sieur Lacépède était tenu d'employer
les « vingt-cinq escus sol )J, qui lui seraient payés
pour « l'<lchept de chesque place de maison », â la
« construction du mur de courtine nouvelle qui
[devait] ceindre le dit enclos n et «se joindre al'ec les
murailles de la ville n, La lecture des articles de cette
convention ne souleva aucune contradiction; et le
« Conseilh donna pouvoyr aux dicts sieurs Consuls
de faire et accorder en la dicte qualité, et suivant' la
dicte offre, le contrat avec le dict sieur Lacépéde »,
On était convaincu, â Aix, que les Jésuites accepte·
raient immédiatement, et sans y mettre de condition,
les offres faites par la Communauté, et que bientôt
la Ville posséderait un « collége de Jésuites, pour
l'instruction de la jeunesse 3 aux bonnes et sainctes
lettres )J, qui pourrait avantageusement soutenir la
(1) L'emplacement aJfect.é à chaque maison était « de quatre canes
de face Ct huict de fonds, comprins les fondements ». La canne, mesure
de longueur, représC'nte à peu près:% mètres.
(2) Arch. municip. Délibération&; H.eg. VII, cahier ni fe 23·
(3) Ibid,m.
�-
JI7 -
comparaison avec les collèges de Toulouse et d'Avignon. Il fallut rabattre de ces espérances. Dans une
assemblée tenue le I I décembre 158) " l'Assesseur
apprit au Conseil que « le Provincial des Jésuites, qui
se tenoit a Tournon »), était, au mois d'octobre précédent, sur la demande de l'Archevêque, venu a Aix;
qu'il avait « veu et visité le bastiment du jardin du
« Roy, et trouvé que, tant pour estre il vieu lx et
« ruyneux que pour n'estre accommodé ainsi qu'il.
« était requis, il n'y pouvoit aulcunement servir
« pour un collège', tel que les dicts Jésuites dési« mient, et qu'il falloyt mettre le tout par terre et
« bastir de neuf». De plus, dans une assemblée tenue
a l'Archevêché, et composée des Consuls, « tant
modernes que vieux, adsistéS de quelques-uns de la
Ville», le Provincial avait fait« entendre qu'il ne falloit
« fer estat d'avoir aulcuns Jésuites [a Aix] que préa« lablement« le collége ne feust basti et construit
« a son deub et doté de mil escus de rente pour l'en« treténement et norriture de vingt personnes, ce
« qui étoit le plus petit nombre dont le dict collége
« pût être composé ».
(1) Archives municipales. Délibérations; Reg. VII, cahier Il, fo 2").
(l) Ibidem. Délibérations; Reg_ VII. cahier III, fil 8.
0) D'après les Jésuites (Ant/alrs dll Comge 1'0)'01 BOl/l'bon d'Aix, déj~'
citées, t. J, p. 4), le R. P. Général aurait simplement répondu aux
Consuls qu'il était « bien maTry de ne pouvoir satisfaire pour lors à leur
pieuse demande. à raison du petit nombre d'ouvriers qui lu)' rendait la
chose impossible». - Voir, sur les exigences des Jesuites et leurs rapports .wcc les villes où ils établissaient leurs collèges. l~ Vtt d'Avenel,
ouvrage déjà cité .• t. IV. chap. VII. p. 388 et sq.
�-
318 -
En présence de cette détermination du Provincial,
qui, sans les ruiner absolument, ajournait presque
indéfiniment leurs projets, les Consuls étaient allés
à ce qui, dans la circonstance, était le plus urgent, et
avaient ( mandé quérir 1 en la ville d'Arles maltre
Lascaris, grec de nation, homme bien versé en bonnes
lettres, auquel ils [avaient] baillé la charge des Escholles de la Ville)); mais il restait à aviser aux moyens
de sortir d'une situation inquiétante pour les finances
de la Communauté. La Ville « avoyt sur les bras un
« bastiment vieulx et ruyneux, chargé d'une cense
« annuelle' de soixante escus sol, sans pouvoyr pour
« le présent ni de longtemps servir pour collège, à
« quoy il était destiné, et sans que la Ville en reçût
« aulcune rente ni prouffict, parce qu'on anit chassé
« le rentier qui en faisait quarante escus de rente par
« an Il; d'autre part, ce n'était pas avec « les mil
escus bailhés par le Pays )), et qui n'allaient pas a
«une sixiesme partie de la despence qui y serait
nécessaire )), qu'on pouvait se flatter d'édifier un
collége, alors que la Ville « pour les grands debtes
qu'elle Il avait, n'y « pouvoit aprésent' supplyer (sic),
et que, quand elle y auroit le moyen, l'œuvre ne
pourroit être parfaite de longtemps D. L'Assesseur
était donc d'avis qu'on tentât de « convenir et accor·
(1) On lui assura 800 florins de gages. Délibération du
dejâ dtée.
1)
juillet 1)84.
(2) Arch. municip. Délibérations; Reg. VU, cahier Ill, fo 8.
(3) Ibide",.
�-
31 9 -
der avec le sieur de La Cépéde. au meilheut mesnaige
qu'il serait possible D, afin de décharger la Ville, au
moins en partie, des dépenses auxquelles l'obligeait
une acquisition devenue presque inutile; et qu'en
tout cas, a,-ant de rien décider, il convenait d'attendre
la réponse du sieur de Lacépéde. Tout autre fut la
motion d'un membre influent du Conseil,« Monsieur
de Sainte·Croix D : il proposa, «pour achever l'œuvre
jà commencée D, d'employer « les mil escus donnés
par le Pays ' ..... à la facture du collége, sans plus
tarder, remonstrant» trés justement que, s'il y {lvait
« un rentier à la maison, la Ville ne pourroyt faire
bastir le dict collége >). Le Conseil donna raison à
M. de Sainte-Croix, et il fut décidé « que l'on cornmenceroit' a bastir et fere accomoder le collège et·y
employer les deniers donnés par le Pays pour cest
elfect )). Il fallait cependant, et à bref délai, se créer
d'autres ressources; et, cette fois encore, la Communauté s'adressa aux Etats de Provence. Le 19 mars
de l'année 1584, l'Assesseur' d'Aix, M. de Rambert,
représenta a l'Assemblée que « la somme de mil
escus D, votée par les Etats « po.ur ayder a la cons« truction du collège qu'on fondait en la ville d'Aix
« pour l'instruction de la jeunesse' aux bonnes let~
« tres, estait déjà employée, et que, suivant le mo(1) Même délibération.
(2) Archives municipales. Délibérations j Reg. VII, cahier 111, (0 8~
(3) Extrait des délibérations ·des Etats de Pro\'ence, ·Archives ·des
Bouches-du-Rhône. série C. Reg. nI) IV, [0 42 VO.
(4) Ibid,m.
. ._.
�-
32 0
-
« delle qu'on avait faict du bastiment du dit collège,
« l'on ne le sçauroit mettre à perfection qu'il ne
« coustat plus de dix mil escus D ; il priait donc « les
« Estatz, d'aultant que la dicte œuvre redondait au
« profict commung du Paiis, de volloir encore fornir
« quelque somme de denyers D. Les Etats ne refusèrent point ce qui leur était demandé; ils « délibérèrent D que « sur les deniers ordonnés pour la garnison de Seyne D, qu'on venait de supprimer, on
prendrait « la somme de mil escus, pour estre employée au bastiment du dict collaige, et non à aultres
uzaiges D; et déclarèrent, de plus, que, « pour la do« tation du collège, on pousuivroyt, au nom du Pays,
{( j'exécution de la délibération des précèdans Estatz
« touchant l'assignation des pentions sur les arche« veschès, eveschés, abayes et autres benefices 1 D,
Les choses restèrent en l'état jusqu'en 159); mais,
cette année-là, soit, comme l'affirment les Jésuites "
parce qu'« on traitait pour avoir les Pères en quelque
autre ville de la Province " soit, au contraire, comme
le prétend Haitze 3, parce que l'Archevêque d'Aix,
Genebrard, était fort « aise » de voir « donner la
direction du collège D à des « religieux aussi grands
ligueurs que lui », soit enfin simplement parce que,
(1) Si l'on en croit les A,males du Col/ègt. royal Bourrou J'Aix, déjà
citées. t. 1, p. 5, en « 1588, on unit au collège le prieuré de Saint-
Barthélemy de Roquefuelle ».
(2) Annales du Collèfe royal &",'0011. t. 1. p. 5.
(3) Histoire manuscrite dt la ville d'Aix. année 1593.
Bibliothèque Méjanes.
t.
II, p. 919.-
�-
321
-
lassée d'avoir tous les ans a se préoccuper pour ses
Ecoles du choix d'un Recteur, la Ville préférait se
décharger d'un pareil soin sur un Ordre dont le recrutement était assuré, les négociations furent reprises
entre la Ville et la-Compagnie de Jésus, et, cette fois,
par l'une et l'autre partie rapidement conduites. Le IO
septembre, le Conseil de la Communauté« délibérait
que les Jésuites 1 seraient mis au collège de Villeneuve »; sur l'ordre du « Général de la Compagnie »,
le Recteur du collège d'Avignon se transportait aussitÔt « dans Aix avec commission' et pouvoir d'arrêter
l'ètablissement du collége avec Messieurs les Consuis»; et, le 29 du même mois, comme nous l'apprend Sobolis', « était passé l'acte d'habitation des
Jésuites en la ville d'Aix ». Dans cet acte, les Jésuites
« promettaient de fomir a perpétuité' des régens pour
cinq classes des humanités et de grand'mère » ; et de
son côté la Ville s'obligeait a « donner annuellement
«. trois mille livres de rente pour l'entretien des dits
« Régents et autres personnes nécessaires ala subsis« tance d'un collège de la Compagnie ». On stipulait,
de plus, que « l'Eglise et le Collège porteraient le
titre et le nom de Saint-Michel », parce que c'était le
jour de Saint-Michel que le contrat avait été «solennellement » passé. Le bannissement des Jésuites,
(1) Mémoires de Foulques de Sobolis, ms de M. Arbaud, p. 380.
(2) Allllales dll Coll~e rOJal Bourbon d'Aix, 1. J, p. 6.
0) Mémoires, ms de M. Arbaud, p. 383.
(4) AmUJles dll Collige ro)'al &"rbon cfAix, 1. J, p. 6.
"
�-
32 2
-
aprés l'attentat de Jean' Châtel, en 1594, empêcha
l'exécution d'une convention qu'avaient également
souhaitée les deux parties; et, comme.,dix jours après
la ratification de cette convention. on avait décidé de
( "endre la maison' de l'Ecole. ... ·pour faire la pension aux Jésuites " la Ville résolut de « rendre habitable ..... attendant de le fere' parfaict '. le bâtiment
qu'elle avait commencé d'édifier au jardin du Roy.
Le 27 juin 1595, elle avait obtenu 3 de la Cour des
Comptes, Aides et Finances }' « application à la construction du collége commencé» d'une amende de
32 ') écus, prononcée contre « le cy-devant greffier des
États du Pays» ; et dés le 18 août suivant, «Anthoine
Thiers, maltre charpentier D, s'engageait à « parachever, pour la reste de Saint Michel prochaine D, les
« troys portes.... des troys' classes à présent ouvertes ", neuf portes de chambre et vingt-deux fenêtres.
Il est donc probable que régents et écoliers furent,
à la rentrée des classes, au mois d'octobre' 1595,
logés dans la nouvelle maison d'école, qui, du nom
du quartier où elle se trouvait, s'appela dans la suite
« Collége de Villeneu\'e G Il. Ce n'était là, lOutefois.
(1) Mémoires de Foulques de Sobolis, ml de M. Arbaud, p. 38,.
(2) « Priffaict des reJXlrations li lere :lU college de ceste ville d'Aix ))
Archives des Bouches-du-Rhône, série B, reg. J452. (073 vo.
()) Ibidem.
(4) Ibit/,III.
(5) Les Jésuites « ouvraient Ic:s classes» le jour de b Saint-Luc, 18
octobre (Allnales du ColUge rOJal BourilOtl d'Aix, 1. J, p. 2».
(6) En 1596, le Conseil de la \ïlle fait faire, t( pour le prouffict et
commodité du collège de YilleneU\"e Il, des réparations K ulilles Cl
�-
32 3 -
qu'un simple 'changement de vocable; et, avec son
Recteur et ses quatre ou cinq régents, dont les gages
restaient assez médiocres, le college d'Aix ne pouvait
a,'oir la prétention, comme on le rappellera 1 plus tard,
de rivaliser avec les collèges de Tournon, d'Avignon
ou même de Garpentras; d'attirer et de retenir tous
les écoliers de la Province; encore moins de faire
honneur a une ville qui n'avait pas cessé d'être la
vraie capitale du comté de Provence. C'est pourquoi,
en 1601, les États du Pays, fatigués d'une situation
qui les humiliait presque, et convaincus que des demimesures seraient toujours inefficaces, prirent, a l'instigation du célébre Du Vair, alors Premier Président du
Parlement d'Aix, une résolution qui permettait enfin
de faire œuvre sérieuse et durable: ils suppliérent le
Roi « d'accorder l'augment~tion de deux sols' par
« émine de sel, qui se vendrait aux greniers de la
« Province...., pour être les dits deniers employés a
« l'entreténement du collége établi a Aix ». A cette
dotation, qui devait assurer la nomination a Aix « de
bons régens 3 et des plus fameux», a l'imitation de
nécessaires », et le « fait agrandir de deux classes li. (Archi"es municip.
Délibérations; Reg. VIII, cahier v, fi41-48). - En 1600, Je Conseil
décide qu'on fera Cl ce que sera nécess.'lirc de rabillcr au collège de
Villcneufve» (Ibide"" Reg. IX, fi J, 2).
(1) Lettres patentes de Louis XIII, du 6 février 16::!:I.
(2) Archives des Bouches-du-Rhône, série C, Reg. J04; Repertoire
des délibérations des Et:\ts, fi 27) et 274, an. : Collège d'Aix.
(S) Archives munÎcip. Délibérations; Reg. VII, cahier Il, (0 17.
�-
32 4 -
Montpellier qui, cinq ans 1 auparavant, avait placé à
la tête de son collège l'illustre Casaubon, les Etats
mettaient plusieurs conditions: d'abord, jusqu'à ce
que le Roi eût accordé « le dit augment de sel », la
Ville « continuerait au collége la pension de cinq
cens escus qu'elle lui fesait D; ensuite, le collège cessant d'être municipal pour devenir en réalité le collège de la Province, « les écoliers de la Pro\'ince, qui
viendraient' étudier au dict collège, y seraient instruits gratuitement, comme ceux du dit Aix D; enfin,
pour « prescrire le nombre des régents et répartir les
gages à proportion des fonds D, les États créaient un
Bureau où devaient prendre place, à côté des Consuls
et d'un certain nombre de,membres du Conseil de
la Communauté' d'Aix, « M, l'Archevêque d'Aix,
M. l'Evêque de Marseille...., les Procureurs joints du
Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État..., les Consuls
de Tarascon et de Forcalquier ". Ce ne fut, en réalité',
(1) En 1593. Voir Isaac Casaubon li MOlltpellirr. par A. Germain.
Montpellier, 1871.
(2) Archives des Bouches-du-Rhône, série C, Reg. 104 j Répertoire des
délibérations des États, fi 273 ct 274. an. : Collège d'Aix.
(3) Dans une Mlibêration du Conseil de la Commum1uté du 17 c jour
de janvier 1602, il est fait mention de cc « bureau stahly pour le faiet
du collège »). (Archives 1l1.ullicip. Délibérations; Reg. IX, fll 56 \'11).
(4) La première ft:ponse faite par le Roi est de 1602: «Les Gens des
trois États [d:lIls leur cahier de rcmOntr:Ulcl;."S] ay:mt supplié très humblement Sa MajesIê de kur accorder un augment de deux sols par
emine de sd, pour le produit en ètre employé irrévocablement ft j'érection et établissement d'un nouveau collège dans la ville d'Aix, auquel
article Sa Majesté répond (8 janvier 16<:)2): « l11.ilIeront les suppliants,
par état, la dépense qu'ils prétendent faire pour j'entretènement du dit
collège ct sera demande aux Trésoriers Gênc:r:lux de France d'informer
�-
)2)
que deux années plus tard, en 1603', qu'Henri lV
répondit à la requête que lui avaient adressée les
États, mais en donnant plus qu'on ne lui avait
demandé, et peut-être même qu'on n'aurait souhaité.
li n'« érigeait» pas, en effet, un simple collège, mais
une « UnÎ\·ersité...., tant aux lettres humaines qu'en
facultés de théologie, jurisprudence et médecine»; et,
s'il conserv,tit l'institution du Bureau qu'avaient créé
les États, il en modifiait absolument la constitution,
puisque, dans ce bureau, c'étaient les magistrats des
deux Cours souveraines, toujours sous sa dépendance,
qui demeuraient, en réalité, les vrais « intendants»
du nouvel établissement. Les États proposaient que
les représentants des Communautés fussent appelés
à surveiller le bon emploi des deniers, levés spécialement dans la Province « pour l'instruction' de la
jeunesse» ; Henri lV décidait, au contraire, que ce
soin serait conné à ceux de ses sujets qui, en Provence, relevaient plus directement de son autorité,
marquant ainsi, comme nous allons le montrer, d'un
caractére tout particulier sa royale création.
Sa Majesté i combien pourra revenir par chascunc année la dicte augmentation de deux sols pour chascune émine de sel, pour. le tOut veu, en
Nrc ordonné par Sa dite Majesté _. (Consultation de Mes Pazcry, Thoraone et de Colla, du 14 avril 1735. Archives municip. Armoires des
Délibérations, scction II, canon 4, liasse B).
(1) « Edit fait par le Roi Henri IV sur la réquisition du Pays, por-
tanl érection dans Aix d'un Collège ou Université pour l'instruction
de la jeunesse. ») (Archi,"cs des Bouches-<l.u·Hhône, série C, Reg. 104·
Répertoire des Délibérations des États, fi 273 ct 274, art. : Collège
d'Aix).
(2) Ibidem.
��CHAPITRE IV
L'UNIVERSITÉ
fONDÉE A AIX
PAR HENRI IV
ET LE COLLÈGE DES DOCTEURS
1
L'Université fondée il Aix par Henri IV comprend les quatre Facultés;
nombre ct nature des chaires dans chaque Faculté; caractères distinctifs de cette nouvelle Université; création d'un Bureau d'administration
chargé des « affaires » de l'Université royale; composition de ce (( Bureau des Intendants »); les régents royaux SOnt payés par la Province.
- Le Bureau des Intendants « règle .» les gages des rcgents royaux;
les deux premiers régents en médecine sont dispensés de la «dispute»);
création de l'office de dissecteur anatomiste. - Les chaires royales
dans la Faculté de Droit; intervention de Du Vair ct de PeÎresc;
désign;tion des premiers régents royaux en droit; Annibal Fabrot.Les chaires royales dans la Faculté de théologie; les chaires de philosophie du Collège royal. - le Collège des Docteurs parait ignorer
l'existence de la nouvelle Université. - Les régents royaux demandent, dès 1610, à f( avoir séance au Collège pour jouir des privilèges
d'iccluy »; conditions auxquelles ils sont agrégés au Collège. .Scission dans le Collège entre les régents royaux ct les docteurs agrégés. - Première lutte entre les régents royaux en médecine et les
docteurs agrégés de la Faculté de Médecine.
On ignore pour quels motifs, dans son Edit du
mois d'octobre 1603', Henri IV oublia si délibéré-
(1) L'annèe même où le Parlement enregistrait l'Edit d'Henri IV (26
novembre 1603>, l'Université d'Aix, délivrait I l diplômes de docteur
�-
32 8 -
ment qne la ville d'Aix possédait, depuis deuxsiécles,
avec un Collége où l'on enseignait les lettres latines
et la philosophie, une Université composée des trois
facultés supérieures. Tandis que, dix ans auparavant.
à Montpellier, pour relever et fortifier les études, il
jugeait suffisant de confirmer par Lettres 1 patentes
les priviléges de l'Université de Médecine, dont il
vantait « l'honneur' et réputation ... entre toutes les
autres Universités... [du] royaume», et d'y instituer,
quelques années plus tard, d'abord un chaire d'anatomie 3 ct de botanique, ensuite une chaire de chirurgie' et de pharmacie; à Aix, il semble croire que
le modeste Studiml1 generale des comtes de Provence,
qui pourtant n'avait cessé de s'accroître, ne valait pas
la peine d'être conservé; et, sous le nom de « Collége royal de Bourbon », il crée de toutes piéces
une Université vraiment nouvelle, avec ses quatre
Facultés. Dans la Faculté de droit, qu'il « ~ige »,
en droit, 1 diplôme de docteur en théologie, 9 diplômes de bachelier
en droit, 1 diplôme de bachelier en théologie, 4 lettres de maîtrise en
pharmacie et 3 lettres de maitrise en chirurgie.
(1) Lettres patentes du Roy Henri IV confirmant les privilèges de
J'Université de Medecine de Montpellier, mai 1593. (Manuscrit Germain, Médcc., 1. II. fo :> 3]).
(2) Edit du Roy Henri IV, portant création à la Faculté de Médecine
d'une chaire d'anatomie ct de botanique, ct y nommant Richer de Bellevai, décembre 1593. (Manuscrit Germain, Médec., 1. II, [0 541).
(J) Ibid,m.
(4) Lettres d'Henri IV, portant création d'une sixième régence à
l'Université de méde<:ine de Montpellier pour l'enseignement de la
chirurgie et de la pharmacie cn faveur de Pierre Dorthoman juin 1597·
(Ms. G., Méde<:., t. Il, fo 55J).
J
�-
,29-
quatre Docteurs régents, y compris l'lnstitutaire,
« liront» en droit 1 civil et en droit canon; dans la
Faculté de médecine, il y aura trois régents, dont le
dernier sera l'anatomiste; dans la Faculté de théologie. les deux régences qu'il crée rappelleront, par la
nature de leur enseignement. les chaires qu'il vient
de fonder à la Sorbonne': l'un des deux régents en
théologie sera, en effet. « pour la positive », tandis
que l'autre sera « pour.la scolastique »; et, «finalement )). la Faculté des arts comptera, avec « un logicien et un physicien pour la philosophie, quatre
régents et un principal pour la profession des Lettres
humaines ». - Ainsi constituée, l'Université royale
différe essentiellement, et presque en tous ses points,
de l'ancienne Université comtale: d'abord Henri IV
estime que l'organisation, comme la surveillance de
l'enseignement supérieur, appartient excl\lsivement
à l'autorite royale; et, dans ce domaine, il n'admet à
aucun titre l'intervention de l'autorité spirituelle. Ce
qu'il a fait dans l'Université de Paris en 1598', il le
(1) Edit de 1603.« extrait des Registres du Bureau du Collège royal
de Bourbon, Université et Académie de cette ville d'Aix
(Statuts imprimés, p. 8 et 9).
(2) Juin 1597. fondation par Henri IV de deux chaires de « lecture,
l'une au matin de théologie contemplative, j'autre après midi de théologie positive ». (Nos adieux à la virillt Sorbonne, par Oct. Gréard, de
l'Académie française, p. 53. note 3)·
(3) Ch. Jourdain, Histoire de l'U"ivlI"siti de Paris au XVJlo: ft ail
XVllle si1&I" p. 8 ct 9. fi: Leges et statuta in usum Academiœ ot
liniversit:ttis Parisiensis lata et promulgata :ln no Domini millesimo quingcntesimo nonagesimo octa\'o, die tertia septembris, jubente et ma"da"te
christianissimo et invictissimoFrancoTum et Navarrre rfge He"rico IV J.
».
�-)Jo -
continue, sous une autre forme, a Aix_ C'est de sa
« pleine puissance et authorité royale 1 et provençale » qu'il « crée, érige et institue» en sa « ville
d'Aix un Collége, Académie et Université pour l'instruction de la jeunesse»; et, pour être acceptée par
ses sujets, l'Université qu'il établit n-a pas besoin,
comme l'ancienne Universitédu roi Louis JI d'Anjou,
d'être reconnue et confirmée par une bulle du Pape_
L'Université des comtes de .Provence, d'autre part,
n'était en réalité, nous l'avons vu, rien autre chose
que le Collége ou libre association des docteurs en
théologie et en droit, et plus tard des docteurs en
médecine, qu'ils fussent docteurs de l'Uni,-ersité
d'Aix, ou admis après leur doctorat dans la Corporation des docteurs composant l'Université d'Aix,
qu'ils fussent, ou non, chargés de « lire» dans l'une
des trois (acuités; et les régents, a part quelques privilèges que nous avons pris soin de mentionner',
n'avaient rang et droit utile dans le Collège que suivant l'ordre de leur réception ou agrégation_ Dans
l'Université d'Henri IV, au contraire, les docteurs
régents sont seuls nommés; seuls ils composent
l'Université, et seuls ils sont appelés à jouir des
honneurs, prérogatives et franchises accordés aux
membres des autres Universités de France_ Toutefois,
le Roi ne veut pas qu'ils aient la tentation de former
(1) Edit de 160;(2)_ Voir plus haut.
�-
33 r -
un corps, de s'administrer eux-mêmes, et -par suite
de s'arroger des droits et de réclamer des priviléges :
au-dessus des régents, pour « avoir la.... charge des
affaires concernant l'ordre " règlement et conservation dudit Collège et Universitè », il place un vèritable Bureau d 'administration, composé' des Premiers Présidents des « Cours de Parlement et des
Comptes ». des deux plus anciens Conseillers avec les
Procureurs et Avocats génèraux de ces deux Cours,
des « deux plus anciens du corps des Trésoriers Généraux » de Provence, des « Procureurs des Etats»
du Pays, et de deux principaux habitants' de la ville
d'Aix; et ce Bureau, qui « s'assemble chacun an le
(.) Edit de 160,.
(2) Le Bureau était composé de 18 membres.
(3) En 1676, en présence des prétentions de deux anciens consuls,
on dut se demander si les deux notables habitants de la ville d'Aix, qui
(1 assistaient au Bureau du collège de Bourbon », ctaient li annuels» ou
li nommés pour toute leur vic 1.1; s'ils étaient choisis par (( les personnes
fixes du Bureau )), par les Consuls ou par le Conseil de la Communauté;
ct le Conseil « délibérJ que toutes les années, messieurs les Consuls, au
premier conseil qui serait tenu après leur mise en possession, nommeraient deux notables des conseillers du ConseiL .. pour adcister au Bureau, ... lesquels seraient ballottés par les dits Consuls suivant lc réglement )1. (Factum pour messieurs les Consuls de cette ville d'Aix, Procureurs du pays, dressé ... par Monsieur Peyssonnel fils, Assesseur, et
délibération du Conseil de la maison commune de la ville d'Aix du 12
janvier 1676. Archives municip. Documents de la ville d'Aix, t. JI,
p. 741, 742 ct 743). - Cette délibération fut approuvée par Lettres
patentes de 1677: li( Voulons et nous plaît qu'en conséqùence.... les
dicts Consuls de nastre ville d'Aix et ceux qui leur succederont dans les
dictes charges puissent à l'advenir, au premier conseil de ville, apprés
leur mise en possession, nommer deux notables des conseillers du diet
Conseil pour adcister un Bureau du dict Collège, suivant le choix qui en
aura este [aict à J'assemblee de la dicte maison de ville ». (Archives
dépancmentalcs. DépOt d'Aix. Lettres royaux, Reg. Ll, fo 659).
�-332
dernier jour des [estes après Noël », en prèsence de
dispositions aussi peu précises. ne tarde pas à étendre
ses droits et à se regarder comme le seul dispensateur
des nombreuses chaires que le Roi vient de créer.
Enfin, comme c'est aux dépens de la Provence, c'està-dire au moyen d' {( une creue 1 de deux sols sur chacune eymine' de sel, qui se débitera d'ores en avant
pour chascun an aux greniers à sel de la Province n,
(1) Les crueS Sur le Mbit du sel, \·éritables centimes additiollnels de
ce temps.la, sont toujours autorisées par la Royauté ct lui permettent,
S.111S bourse délier, d'accorder aux Communautés et aux Pro\'Înccs les
améliorations ou créations qu'elles réclament; ,'est ainsi qu'à 1\'lontpcllieT 1596 (ordonnance du 26 août) Henri IV établit un impèt supplémentaire sur le sel en faveur du Collége des Humanités; et qu'en
J598 (ordonnance du 18 avril) il établit également un impôt supplémentaire sur le sel en faYeur de la faculté de Droit. ~ '". Archi,'cs
lllunicip. de Montpellier).
(2) L'indue était une ancienne mesure de Provence qui niait 1 jO li\".;
elle fut définitivement remplacée, en 1661, par le minot qui valait 100 li\'.,
poids du mMc, mais qui fut étalonné sur le poids de 125 liv., ~"oids
du pays. Le dcbit des gabelles en Provence était, au XVIIIe siccle, de
J 3°,000 minots par :m j ct, vraiscmblabh:ment, au XVlIe siccle, il ne
dépassait pas ce chifre. En 16°3, la consommation du sel devait donc
s'élever à 9> ,600 émines, chiffre rond j par suite l'impôt de 2 sols par
émine produisit jusqu'en 1661 plus de 9,560 liv.; ct, :\ partir de J66I,
13,000 liv. au moins. Comme on ne prélevait chaque année, pour les
besoins de l'Uni\'ersité, que 6000 li\". Sur la cruc du sel, les deniers
revenants-bons au Roi de la « levée de cette crue ., qui ne furent
d'abord que de ),508 li\"., atteignirent bientôt la somme de jOOO liv.
(( Traité sur l'administration des Comtes de Provence », par M. l'abbé
Coriolis. t. Il, p. 2 Ct sq. Aix, 1787). - Par lettres patentes du 27 novem·
bre 1608, le Roi accorda aux « Pères Jésuites du Colége de la Ville
de Cistcron Il les l( deniers rc\·cnans·bons a Sa Majesté de la levée ct
creue des deux sols pour chacun minot de sel qui se vendait et débitait dans les greniers dudict pays, oultre et pardessus les six miUe li\'res
p.'lf dIe accordées pour J'érection ct fondation du Colège» [d'Aix] ;
mais, sur la demande des fi: gens des trois estats du Pais de Provence »,
le Roi ordonna, en 1610, que « l'imposition de deux sols pour chacune
mine (sic) de sel serait réduite et modérée à la somme de dix·buicl
�333 que seront assures les « saleres » des nouveaux docteurs regents, alors qu'avant 1603 ('etait la Ville
d'Aix qui seule" « baillait fonds» pour les regences
en droit et en medecine instituees depuis 1568,
l'Universite '"a perdre son caractère municipal. pour
devenir. sous ce rapport au moins" COlllme avaient
semble, du reste, le demander les Etats du Pays en
1601 '. une veritable Universite provinciale.
Le Bureau des « Intendants du Collège royal de
Bourbon» ne se hâta point de faire sa charge; ce ne
fut, en effet, que deux ans apres la promulgation de
l'Edit de 1603, à la fin du mois de septembre de l'annee
1605 " qu'il nOlllma un tresorier du College, charge
de recevoir du Tresorier des Etats de Provence" la
somme de 6,000 livr., environ 30,000 fr. de nos jours,
deniers pour mine ), (Extrait d('5 Registres du Conseil d'Estat. Faict
:1l1 Conseil d'Estal du Hoy tenu il Paris ce quatriesme jour de dt:cembre mil six cem' dix). - Cette réduction fut de courte durée: le 20 décembre de la même année 1610, les «( scindics ct procureurs joints de la
noblesse l) de Pro\'ence cc: demandèrent pal" de,'am Sa Majesté que le
surplus de deux souls par eyminc de sel, accordés par le pays pour
l'entretènement du Collège foyal de Bourbon de la ville d'Aix, pardessus la somme de six mil livres que le diet Collège prenait, [fCIt]
employé et converti il !'entretènerncnt de l'Ac:tdt:l1lic des exercices de la
noblesse " dont ils sollicitaient la création; et, p:tr Lettres patentes de
1611, portant établissement d'une Académie royale :'l Aix Cl pour l'exercice des :trmes », Louis XlII décidait que la crue de deux sols serait
« entièrement continuée nonobstant les modifications :tu:.: dits us.'\ges
portées par i'arrt:t » de 1610; et l( que le surplus qui resterait de ladite
imposition de deux sols par an, sur les 6000 li,'. :tffectées au ColJège et
Université ... seraient affectées à l'emretènement des gages des escuycrs
l·t autres officiers de ladite Académie )J.
(1) Voir plus haut.
(2) Extrait de l' Cl Arrest du Conseil d'Etat du Roy, portant règlement
pour l'Université d'Aix, donné à Marly )J le 7 jan\'it:r 1 i06.
�-
334-
provenant, comme nous l'avons dit, de la « crue ))
imposée sur le sel, et que le Roi estimait suffisante
pour l'entretien du « Collége et Université D; deux
mois plus'tard, il décidait qu' « à la réserve de la premiére 1 régence des lois, toutes les régences, tant des
lois, médecine que théologie, seraient mises à la dispute)); enfin, le 2 1 décembre de la même année, sans
doute en vue d'attirer à ces concours, donl il s'était
institué le juge, les docteurs des plus célébres Universités, il « arrêtait que des affiches seraient mandées.
dans lesquelles on déclarerait les sommes' ordonnées
par le Bureau pour les régents D. Les gages affectés
par le Bureau aux chaires de royale institution et rclativement élevés, puisque, pour certaines régences,
ils dépassaient de 200 et même de 600 livres le traitement assuré, en 1594', par Henri IV aux régents
(1)
M~l11e
àrrêt.
(2) Les Il Commissaires et Intendants du Collège ct Université »)
avaient, comme suit, ( réglé les gages des régents, profe~seurs et sup-
posts ... sçavoir au premier docteur régent ct professeur el1 théologie 600
li". par chacun an ; au second docteur régent et professeur en lad. théologie 200 li\'. ; au premier régent et professeur en droit, 900 li,", j au
second. )00 liv. j au troisième, 500 liv. ; à l'institutaire, 300 li\'. ; au premier docteur régent et professeur en médecine, 900 liv. ; au second, 600
li\'.; au chirurgien anatomiste, 150 li\'.; au bedel, 25 li\'.; au trésorier
du Collège de l'Université, 50 liv.; au greffier d'iceluy Collège et Université, 200 li\'.; aux régents tant ès lettres humaines que philosophie,
900 Ii\'.; - pour !'entretènement des bâtiments et réparations nécessairt:s
aud. Collège et Université 100 li\'. ; ct, pour les frais de reddition dt:s
comptes dud. trésorier à la Chambre des Comptes 75 liv. ; re\·en.ant le
tout ensemble il la somme de 6.000 li\'. JJ (Lettres patentes du mois d'aoùt
1661 relati\'es au payement des gages des Régents et Professeurs de
l'Uni\'ersité d'Aix.)
(;) Henri IV u éleva de 50 livres il 300 livres les honoraires de chacun des Régents de la Faculté de droit, qu'il rétablit au nombre de qùatre
�-
335 -
de la Faculté de droit de Montpellier, ne séauisirent
guére, à ce qu'il semble, les régents et docteurs des
Universités étrangères; aussi, dès 1606, comme on
tenait, à cause du voisinage de Montpellier, à fortifier
d'abord l'enseignement médical, les Intendants du
Collège n'hésitèrent point à offrir la première chaire
de médecine à un ancien docteur d'Avignon, que
l'Université d'Aix, en 1598', avait, sur sa demande,
« agrégé» au Collège, à qui ses p~emiers ouvrages'
a,'aient aussitôt acquis une réputation méritée, et qui
n'avait quitté Aix pour se faire, en 1603', recevoir
docteur agrégé dans la Faculté de médeci ne d'Avignon,
qu'à cause que les Consuls lui avaient injustement
déclara professeurs royaux. Il Lettres patentes des 31 mai et 12 août
1594. (Cartulairc de l'UnÎycrsité de Montpellier. His/oire de l'Universit;
de J\1oIl1pellier, par Germain, p. 84 et notes.) - Par lettres patentes du
mois de juillet r6r lIes gages des régents de la Faculté de droit de Montpellier furent portés à 675 livres, et d'autres lettres patentes portèrent
ces l11~mes gages à 850 livres. (Ibidem, p. 86), - La livre de ce tcmpslà représentait à peu près 6 fT. de notre monnaie actuelle.
(1) Voir plus haut.
(2) « Discours des remèdes généraux néœssaires pour la guérison de
la petite vérole, vraie peste des petits enfants.)l Aix, 1596 - De prœdictione medica. - Prognosticorum ad artcm medicam spcctantium generalis et dilucida Perioche, ex Hippocrate et Galeno summa studio collecta. l) Turnoni. 1597. - o:.Methodus generalis coglloscelldi, predicandi
et curandi marbos eorumque symptomata .Il. Avenionc, 1601. - « Dt:
!-Isu partiulll, de actione earttmdem et de motu musculorum li. A"eniane, 1603. (Dtllx midtcills el IlIl spagyriqut à Aix NI l'ail 1600, par
M. le Dr Chavernac. Aix, 1875).
()) His/oirt dt la Faculti dt médecifle d'Avigl/oll, par le Dr Victorin
Laval, p. 398 et 453. Fontaine fut reçu par la Faculté de médecine
d'Avignon d'abord docteur le 21 juin 1591. ensuite: docttur agrégé le
5 octobre 1603.
Cl
�-
33 6
préféré, dans la question des bains d'Aix " un étranger
« médecin espargérique », au célébre Jacques fontaine' de St-Maximin. Ils le dispensérent' même de
la «dispute D, nous dit Haitze " par« une délibération
qui panait que c'était tant en considération de sa
grande expérience et condition que pour autres belles
et louables qualités qui étaient en lui fort recommandables D. Dix jours après, le 27 mai, avec même dispense, c'ètait un docteur en médecine de l'Université
d'Aix, Antoine Mèrindol', dont les ceunes', publiées
en 1663, eurent au XVIIe siècle tant de retentissement, qui ètait pourvu de la seconde chaire; et, au
lieu de prendre pour anatomiste un règent, le Bureau se contentait d'un « dissecteur 7 anatomiste »,
(1) Voir l'om"rage de M. le Dr Chawrnac d'Aix, ci-dessus indiqué.
(2) Une lettre de « FOlltayne » à Peiresc du 3 novembre 1619, que
M. le Dr Cha"crnac n'a point connue, nOlis apprend qu'il etait né cn
1551 : ( lm lange que je suys de soixante-huit ans )l. (Lettres originall:s
adressées:\ M. de Peiresc, manuscrit de hl bibliothèque d'Inguimbert ;)
Carpentras, 8 1. l, [0 54ï).
(J) Dans une délibération du 24 lUars 1647. le t( Bureau du College
royal de Bourbon, Université, Académie de cette ,-ille d'Aix li rappcllè
qu'il a le droit de ( remplir la charge» de la première régence en médecine :\ son {( choix et eslection .... , sans la mettre à la dispute ni que le
droit d'option y ait lieu, suivant les précédentes délibérations », (Arch.
départementales, fonds de l'Uni\·ersité.)
(4) Histoin mamtscriti Je la ville d'Aix, t. Ill, p. 42 et 43.
(5) 11 fut reçu docteur en médecine le J8 août 1592. Reg. l, fo 16ï\6) 1( Ars medica in duas partes secta, in qua non solum explicantur
ea quœ ad med.icinam discendam sunt llecessaria, sed multa, qua: theologos et philosophos recreare valent, contincntur. n Ouvrage de M. le
Dr Chavemac, déjà cité, p. 29(7) La place de dissecteur anatomiste à l'UnÎ\'ersité de Montpellier fut
créée par un édit du mois d'aoùt J 598, - A Montpellier, les gages du
• dissecteur anatomiste royal» étaient de « cent escus »; ils n'etaient à
�-
337 -
qu'on choisit parmi les chirurgiens 1 jurés de la ville
d'Aix.
La nouvelle Faculté de droit attendit plus longtemps
ses régents royaux, parce qu'on avait pour elle de plus
hauts desseins. Le Premier Président Du Vair, J'inspirateur de l'Edit de 1603, dans la harangue qu'il prononça à J'ouverture du Parlement de Provence de
J'an 1606', « exhortait» les membres du barreau, qui
avaient « l'aage,la science et J'expérience JJ, à« se mettre quelquefois 3 en concurrence avec les professeurs,
et par quelques lectures publiques faire montre de
leur suffisance, pour acquérir de la gloire et croistre
celle qu'ils avaient jà acquise)); et, de leur .:ôté, les
Intendants du Collège, pour attirer les écoliers étrangers, et engager, comme le voulait Du Vair, les jeunes
Aix que de 150 livres. J'ajoute qu'avant l'édit de 1595 ,'était toujours
à Montpellier un barbier qui opérait et Ull médecin qui présidait l'anatomie. (Felix ct Thomas Platter, Relation déji citée, p. 30).
(1) La (l charge d'anathomÎste JI fllt, pour la premicre fois, « exercée
par Me llomcmps, vivant me chirurgien Il. (Délibération de l'Université
du 25 novembre 1618, Reg. X, fo 795). - Pierre Bontemps était, dès
161 I, chirurgien anatomiste « en l'Université. Il (Ouvrage de M. le Dr
Chavemac, déjà cité). - Une ordonnance du Primicier, du 5 avril 1610,
nous apprend que Me Bontemps avait été reçu chirurgien cette année-là,
en présence des régents royaux en médecine, Fontaine et Mérindol. (Reg,
de l'Université, X, [0 ï08).
(2) A cette époque, conformément aux prescriptions de « l'Edit de
la rHormation de la justice en Pro"ence ~ de septembre 1535, l'ouverture de la Cour de Parlement était fixée au 1 er octobre,
(3) « Harangue prononcée à l'ouverture du Parlement en l'année mil
six cent six », tirée des« Œuvres de Messire Guillaume Du Vair, evesque
et comte de Lisieux et garde des sceaux de France, reveues par l'autheur a"ant sa mort. A Paris... chez Claude Cramoisy... MDCXXV»,
p. 869-870 .
�avocats, aussi bie·n dans leur intérêt que dal1s l'intérêt
du « public» à « assister aux leçons... du droiet »,
tenaient à ·attacher tout d'abord à la royale Université un jurisconsulte· déjà connu par ses ouvrages ou
son enseignement, afin qu'il pût, encore qu' « il ne
se trouvât plus d'hommes ayant [sous ce rapport de
la] célébrité », ïllustrer aussitôt la Faculté de droit
d'Aix, comme, quarante ans auparavant, Cujas avait,
par deux fois', accru et consolidé la réputation de
l'Université de Valence. Dans cette intention, on
s'adressa d'abord au « sieur de La Forest', homme
fort estimé dans Paris et par toute la France»; et on
lui offrit la première régence avec des « gages de
800 écus, qu'on [devait] établir à cette occasion)) ;
mais le sieur de La Forest ne voulut point « quitter
l'emploi qu'il avait dans Paris )), et, sur l'avis de
Peiresc, qui se chargea lui-même de mener à bonne
fin la négociation, des propositions furent faites au
savant Jules Pacius, qui enseignait, depuis 1602', le
droit à l'Université de Montpellier. Pacius, malgré
les instances' de Peiresc, probablement à cause de la
(1) En 1557 et en 1)67 (V. l'Histoire deJ'U"j'l't'rsili dt Palflut, par
l'abbé Nadal, déjà citee, p. 49 et 70).
(2) Notice sur la vit de C.-A. Fabrot, par M. Ch. Giraud. Aix, J834,
p. J7. note 4.
(3) Cartulaire de j'Université de Montpellier, flis/aire de rUtlivtrsiti
de Montpell,.", par Germain, p. 8;.
.
(4) l( J'attends impatiemment des nou'-el1l..'S touchant l'assurance de:
,-os gages, et vous promets qu'il y a fon longtemps que je riens ces
Messieurs icy en suspens, attendant votre dernière résolution, lesquels
SOnt fort pressés d'establir quelques gages à un théologien; et enfin. s~
�-
339 -
dépendance dans laquelle devaient se trouver les régents royaux, aussi bien :i l'égard du Bureau du Collège qu'à l'égard de la Corporation universitaire, ne
put se décider à abandonner une Université ou, à
cette époque', sa liberté était compléte; et, en 1609',
le Bureau de Bourbon _dut se résigner :i confier les
chaires royales de droit aux docteurs étrangers ou
provençaux qui voulurent bien les demander. Cette
année-là, Annibal Fabrot, docteur de l'Université
d'Aix', alors âgé de 29 ans, et qui, dans sa longue
et laborieuse carrière, devait « soutenir presque seul'
en France. au XVII' siécle, l'honneur de la science
du droit romai,n », fut nommé institutaire; les deux
régences royales de droit civil furent confiées, appareniment cette fois sans dispute, à un docteur de
l'Université d'Avignon' et à un docteur de l'Uni-
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ne vous résolves. ils seront contraints de les IllY accorder, ce qui
retarderait par ci-après d'autant plus la réunion des huit cents écus. li
(Lettre de Peiresc à M. Pacius, premier professeur en l'Université de drOit
il Montpellier. A Aix, ce '5 novembre 1608).
\ 1) \1 Le gouvernement français [rendit] à l'autorité épiscopale une
~orte d'omnipotence sur l'ünÎ\'ersitê de Montpellier... Pacius fut du
nombre de CCLIX qu'indisposa cette atteinte portée il leur indépendance.
11 résolut de quitter Montpellier et partit après I:> ans de Séjour, dans
les premiers mois de j'année- 1616, poUf sc rendre il l'Université de
Valence. »(Hisloinde l'U1/iversiJé dt' M01/lpt.llier l déjà citée, p. 8) et 86).
- Voir également J'1iisloire de J'Ulliversilé de Valet"r, déjà citée, p. '39
et sq.
(2) Délibération de l'Uni\'ersité du 24 jall\"ier 1610, Reg. X, [0 696.
0) 11 fUl reçu docteur en l'un et l'autre droit le 29 décembre 1602,
Reg. 1, fo 210.
(4) « Notice sur C.-A. Fabrot ., déjà citée, p. 168.
(j) Ego LudovÎcus Barrierus, Avmio1/wsù]. U. D., et juris civilis in
Aquensi academia professer regius, aggregatus fui in collegio predicte
VOLIS
�34 0 versité de Valence', qui avaient sans doute quelque
réputation; et le conseiller de Saint-Marc, tout en
restant titulaire' d'une des deux chaires créées par
la Ville, accepta la régence royale' de droit canon;
ce cumul au XVII' siècle, fut, d'ailleurs, pour les
régents, plus d'une fois' toléré.
Nous ne possédons aucun renseignement, le Registre des délibérations du Bureau des Intendants du
Collège n'ayant pas été conservé, sur la façon dont
furent attribuées les régences de la Faculté de théologie et du Collége royal de Bourbon; nous savons
seulement qu'en r6[5 • Je premier professeur royal
de théologie, nommé par le Bureau, était un docteur
de l'Université d'Avignon; et que, dès [606', le
Aquensis açademie, juravi ~tatut:J. observare sol\'ique jura debita; in quorum fidem sic me subscripsi ~t sign<\\'i BarricfUS)" (Reg. I, (02J»).
(1) Ego Petrus Bdlefinius, De/phil/as j. U. D. et juriscivilis in Aqucnsi
academia professaf (etc.) comme ci-dessus). Bellefinius (Ibidem).
(2) Voir plus haut.
(3) (c Le Bureau ri pourvu Me Fabrot de la régence du droit canon cn
hl dicte Université vacante par le décès du feu sieur conseiller de SaintMan.: aux gaiges de cinq cens lines par an. ) (Provision de la régence du
droicl c:mon en J'Uni"crsitê d'Aix pour ~'{e Charles Annibal F.. brol
advoc:n en la Cour. - _\rchi"csdes Bouches-du.Rhônc, série H, Reg. 96,
fn 312).
(4) Nous savons, par un arrêt du Parlement du 18 juin 1622, que
Mt Bellefin. déjà professeur royal, fut pourvu, malgré la résistance de
la« maison commune d'Aix ». de la li régence de droit canon b fondée;:
par la ville en I568 (Archives municipales. Armoire des documents,
carton IV. liasst: B).
(j) Statuts imprimés, p. 103 ct Reg. de l'Université, l, fo 254.
L'acte d'agrégation de ce professeur, Me Melchior Raphac?lis J est du
18 décembre 161 S. - Le second professeur de théologie ne fut agrégé
lU Collège qu'en l'année 1618. (Reg. 1, fo 266 Vo).
(6) HaÎlze. His/oire t1Ia,,,,scrite de la ,..i1le d'Aix, t. III, p. 42 et 43.
�-
34!
futur maître de Gassendi, Philibert Fezaye, alors
prieur du couYent des Carmes d'Aix et docteur en
théologie de l'Université' d'Aix, fut pourvu au Collége d'une des deux régences « pour la philosophie »,
Pendant que le Bureau des Intendants, « tenu pardevant' Il'1. le Président Du Vair », s'employait à
choisir età « stipendier, selon leur qualité et mérite»,
des régents qui devaient bientôt par leur talent faire
honneur à l'Université' nouvelle, l'ancienne Université, ou plutôt l'ancienne Corporation universitaire,
sans s'inquiéter, à ce qu'il semble, de l'extension
donnée à l'enseignement par la création" des chaires
(1) Il fut reçu docteur en théologie le 6 décembre 1603. (ReR' l,
(0 2J
3
Vll).
(2) Arrêt« public à la barre du' Parlement de Provence seant à Aix
le 18 juin 1621 »). (Archives de la ville d'Aix. Armoire des Documents;
carton 4. liasse B.)
(3) « Le mérite des régents q~li ont honoré cette Université est connu
par les œuvres qu'ils ont données au public, comme sont celles du
sieur Fabrot, qui a traduit du grec les Basiliques par ordre de feu
M. Seguier, Chancelier de France, corrige les Œuvres de Cujas et fait
plusieurs autres traités de droit romain SOliS lequel le pays de Provence
est régi j du sieur Pasteur, qui a traité si dignement du droit canonique; des sieurs F01tfaillt et Mérilldol, qui se som signalés dans la
médecine; et le feu sieur Aillaud: le travail qu'il a fait sur la théologie,
tant désiré du public, peut être comparé à tOut ce qu'il y a eu d'excellent en cette Faculté u. ..:...- l( Remontrance des trois états de Provence au
Hoi, tendant à conserver l'option du mois de septembre 1675 ... Ill.
(Extrait des registres du Bureau du Collège royal de Bourbon. Université et Académie de cette ville d'Aix. Archives départementales. Fonds
de l'Archevêché d'Aix.)
(4) L'« Arrêt du Conseil d'Etat du Roy portant règlement pour l'Université d'Aix du 21 mars 1712 li vise ft un certificat du greffier de la
dite Université ponant que, dans les registres des années 1603, 1604,
160), 1606 et 1607, il n'y a aucun acte de délibération concernant la
fondation d'Henri IV de 1603 s.
�-
34 2
-
royales, continuait à s'assembler, à nommer chaque
année ses officiers au 1" mai, à rappeler ses docteurs
agrégés, souvent prêts à les oublier, à l'observation
des vieux comme des nouveaux Statuts, et surtout à
délivrer 1 des lettres de bachelier et de docteur aux
écoliers qui désiraient se faire graduer par elle. C'est
ainsi qu'en 1606' nous la voyons se préoccuper
encore 3 une fois de fermer « la porte du Collége,
durant les actes et assemblées d'iceluy », à toute
personne « n'estant de la dite Université
excepté
Monsieur le Premier Président» ; ordonnant de nouveau • que « pour les actes doctoraulx » il « ne sera
baillé aulcune boîte d'honneur à autre personne du
dict Collége que aux officiers d'iceluy ..., fors Messieurs les Présidents qui s'y trouveront II ; décidant
que tout docteur, « adcistant à chacun doctorat ll,
sera « tenu, en recepvant' sa boîte, d'aller opiner à
tour de roole et porter son bonnet et la robe ll, à
l'exception de « Messieurs les Présidents et Conseillers et douze plus ancients » docteurs; « délibérant)),
(I) En 1606, ellc reçoit six bacheliers cn j'un Ct l'autre droit, deux
bacheliers en théologie 1 quinze docteurs en droit et un docteur en
théologie; ct, cn 1609, cinq bacheliers en l'un et j'autre droit et huit
docteurs en droit.
(2) Déliberation du li premier jour du moys de may ». (Reg. de
l'Université, I, [06H).
(3) Voir plus haut.
(4) Voir plus haut.
(5) Cette prescription fUI souvent rappelée.
�-
343 -
enfin, que dans « les matinées du doctorat ne se fera
aulcung festin', fors aux perrins ct promoteurs ».
L'Edit d'Henri IV ne conteilait aucune prescription
relative soit à la forme des exam.ens, soit à la place
qu'y devaient occuper les régents d'institution royale;
il y était seulement porté que l'Université nouvelle
était fondée ,. aux mesmes honneurs, privilèges,
prérogatives, prééminences, immunitez et franchises
que [les] autres Collèges et Universités [du] Royaume )); aussi, en présence de dispositions aussi vagues, assurée, d'ailleurs, que les Intendants du Collège, qui étaient presque tous' docteurs agrègés de
l'Université, n'entreprendraient jamais ni de réformer
sur ce point ses usages, ni d'amoindrir son autorité,
la Corporation universitaire revendiqua-t-elle tou.jours, comme son premier et plus important privilége, le droit de collation des grades, avec tous les
profits que retiraient de cette collation la plupart des
docteurs du Collège. Placés entre le Bureau des Inteni:t"ants, dont ils ètaient les « justiciables"» et une
Corporation solidement établie, puissante autant par
(1) Ces festins ne furent définitivement abolis que pac le statut de
1620. (Voir illfra).
(2) .. Le Collège a l'honneur d'avoir en son assemblée quasi tous
les magistrats de rune et l'autre Cour comme docteurs agrégés 1),
Assemblée du Collège du 1): avril 1619. (Reg. de l'Université d'Aix,
X, Co 809).
(3) Expression tirée du Il Mémoire adressé au duc d'Orléans Régent
par l'Universit~ d'Aix », sans date ni signature. - « Le jour des Innocents (année 1671), il Y eut Bureau. dans nOtrc salle. Il fUI extraordinairement long, à cause qu'oll y cassa deux professeurs de l'U"ivtrsiU. »
(Atmalts du Conèft rOJal &urbon, déjà citées, 1. II, p. 30.)
�-
344-
le nombre de ses agrégés que par la situation que
ses membres occupaient dans la Province, jalouse
surtout de ses prérogatives, et résolue à tenir à l'écart
ou plutôt à considérer comme étranger tout docteur
même régent, du moment qu'il ne s'était point fait
agréger au Collège, les professeurs royaux, venus des
autres Universités, comprirent bientôt qu'ils demeu·
reraient sans autorité et sans crédit, même auprès de
leurs écoliers ; qu'ils ne seraient comptés ni à la Ville,
ni au Barreau, ni dans l'Université, s'ils se contentaient de remplir leur office, et s'ils prétendaient rester isolés et indépendants de J'ancien Collège: aussi.
dès J'an 1610, quelque temps aprés leur nomination,
voyons-nous les deux régents royaux en droit civil,
Mes Barrier et Bellefin, ({ poursuivre d'avoir entrée et
séance au Collège pour jouir des privilèges d'iceluy »).
La Corporation, malgré quelques protestations 1 intéressées, accueillit aussitôt leur requête; mais elle prit
garde de leur accorder un traitement' de faveur:
(1) « Mt Burie, docteur régent aux loix (il avait été pourvu d'une
des chaires fondées par la Ville), auroyt remonstré qu'il y allait de [son]
interest particullier... de se rendre opposant à [la] réception des dits
Mes Barrier et Bellefin ... ; sur laquelle [opposition] le College auroyt
ordonné que le dit Me Burie sortiroyt comme partie formelle o. (Déli.
bération du 24 janvier 1610, Reg. de rUniversit~, X, (0696.)
(2) L'Université accueillit d'autre façon la demande d'« agrégation
3U Collège» faite en 1638 par Je Pr':sident de Forbin. Voir Statuts
imprimés, p. 117 et 118: li Constitutio super aggregationc illustrissimi D. Joannis-Baptist:e de Forbin... , in supremo Gallo-Provinciae
senatu Prresidis, in numerum D. D. Doctorum hujus alma: Universiutis ». Toutefois, en 1647, le Premier Président de Ragusse, docteur
de l'Université: d'Avignon, ne fut admis dans la Corporation universi-
•
�-
345 -
pour leur bien prouver qu'elle ne considerait pas leur
demande comme un honneur qu'ils lui faisaient, et
qu'ils restaient toujours ses obligés, elle leur appliqua
dans toute leur rigueur les dispositions du vieljx Statut 1 relatif à l'admission des docteurs étrangers; ils
ne furent reçus agrégés en l'Université « pour jouir
« des mesmes droicts, privilèges et immunités qu'a« vaient et jouissaient les autres régents et docteurs
« d'icelle, [qu'] à la charge' qu'ils auraient seulement
« rang et' séance suivant l'ordre de leur présente
« agrégation et réception, en payant les droicts du
« Collège' accoustumés, et à con'dition qu'ils ne
« pourraient avoir ni prethendre aulcun droit de
« régent et professeur que en absence et deffault des
« autres cy-devant receups et establis )J.
taire qu'a la condition de payer tous les droits, et ils étaient relativement élevés: /J Die prima mensis Dctabris, magnificus Dominus Carolus
de Grimaud, dominus de Ragusse ... , in suprcmo Aquensi senatu
prrescs :nnpiissimus... , fuit, omnium consensu, ;l.ggregatus in nostra
alma Univcrsitatc, sine consequcntia tamen, et solvit jura solita, nempc
viginti ct lIllum nummas aureos solares et octoginta libras •.
(I) St41tlltS imprimés, p. 55 et 60: IJ Quod <lliquis doctor, qui alibi
sumpsit gradum quam in prresenti Universitate, etc. 0 - (( Quod nullus
aggregetur nisi de licentia Cancellarii, Recloris et Magistrorum o.
(2) • Délibération du Collège sur la réception de Mu Lays Barrier et
Pierre Bellcfin, professeurs royaux aux Loix JI du 24 janvier 1610,
d~jà citée. La délibération pone 1 en Outre, que. Mu Barrier et Bellefin presltrmt le serment, en teI cas requis, de garder ct observer les
Statuts et Ordonnances de la dite Université ». La formule est la même
pour 1'« agrégation de Me Jehan Bomy, professeur royal aux Loix en
l'Université d'Aix, du seiziesme jour du mois de janvier 1642 )t. (Reg.
X,'" 961).
(3) Les régents royaux paraissent n'avoir paye pour leur agrégation
que les droits acquis à la Bourse du Collège lors de la réception d'un
docteur, et qui étaient de deux écus d'or (Voir Reg. J, passim).
l
�Cette admission des « régents de crue' », ou régents
royaux, dans le « Collége et Uni"ersité », admission
qui deyint une sorte de règle', cette fusion apparente
de j'ancienne et de la nom'elle Uni,'ersité amena
presque aussitôt dans la Corporation, qui ayait été
jusque-là si unie, une ,'éritable scission; il s'y forma
deux groupes d'inégale importance, n'ayant pas même
esprit, divisés d'intérêts, et surtout ne professant
point, sur le rôle de l'Uni"versité et le rang qu'y devaient occuper certains de ses docteurs, les mêmes
idées, D'un côté, se trom'ait l'Université d'Henri IV,
c'est-à-dire les professeurs royaux qui, se regardant,
non sans raison, comme les seuls membres actifs des
Facultés, estimaient qu'au moins dans les examens
des aspirants aux grades leur prépondérance était
nécessaire et légitim,e; de l'autre, l'Uni,'ersité des
Comtes de Provence, c'est-à-dire les docteurs agrégés
qui, considérant toujours le « Collége et Université»
comme un corps privilégié, où l'ancienneté et J'élec-
(1) « Instruction et mémoire pour les docteurs régents d'ancienne
institution, desquels Messieurs les Consuls sont nominateurs et protec-
teurs, contre les
HOUl'eaux
rigmts de c,.ue
li.
(Archives municip. d'Aix.
Armoire des documents. Reg. XVII, p. 21).
(2) 0. D. Petrus Heboul admissus et 3ggregatus tanquam pr~fessor
hujus Universitatis AI, 12 no....embre 1640. - 0: Dominus Petrus MarIcHy admissus est et aggregatus tanquam professor. .. medicinre »,
22 juin 1642. - 0. D. Joano. Am. Jaubert admissus fuit et aggregatus
tanqual11 professor regius », 2 mai 1660. - (Registres de l'Université,
1. Il, passim). -" « C'est la coustume que les docteurs régents et professeurs ~Ont agrégés à la dicte Université /1 (Aggrégation de MM. Pierre
Reboul Ct Melchior Pasteur, docteurs régents en la Faculté des Lois).
La formule d'agrégation est absolument la m~me que pour Mu Barrier
ct Bellefin (II .novembre 1640, Reg. Xl, (0 101).
�-
347-
tion conféraient seules des droits, où l'on ne pouvait
entrer que par les suffrages des membres de la Corporation, ne "oyaient dans les régents royaux que
des salariés d'espéce nouvelle, à qui leurs fonctions 1
dans J'Université ne devaient pas plus compter que
leur rang au Barreau, par exemple, et qui, par suite,
({ ne pouvaient prétendre' que ce que l'acte de leur
aggrégation [au Collège] leur donnait ». Les profes. seurs royaux, qui avaient conscience de leur supériorité, qui étaient convaincus que de la valeur de leur
enseignement dépendait, en réalité, l'affiuence des
écoliers, ne pouvaient longtemps accepter sans protestation la situation trop modeste qui leur était faite;
et, dès 1610, la lutte, qui devait mettre inévitablement aux prises docteurs et professeurs, commença.
Le signal en fllt en quelque sorte donné, au grand
(1) Au commencement du XVIIIe siècle, le Collège des docteurs
professait encOre les mêmes opinions, comme le prouve J'extrait suivant
d'un « Memoire )), sans date ni signature, C( adressé au duc d'Orléans
Régent, par l'Université d'Aix D : -« L'Université supplie V. A. R...
de ne plus permettre que [les professeurs], subordonnes qu'ils doivent
être eux docteurs par leur établissement, puisque ltllr fonctiotl ne doit
sr délerminer qI/'à l'Ecole, ne s'élèvent plus jusques 11. dominer dans
l'Université, au préjudice de ces mêmes docteurs, qui voulurent bien
les recevoir parmy leurs confrères, dans le temps que le bot~ ordre
demandait. al/ssy bien que IfS at/riens réglet1lellts, qu'il y tfÎt des doctellrs
polir examiller les aspiraI/S, et des proJlsswrs "mL agrigés po"r Ils illSJruire .
tl les prèpartr à recevoir les gradés Il. - «( C'est par le m;,lislire des proJesswrs que l'U,liversi/i lnSeigtle; c'est par le mi"istère des dodeurs ql,'elle
nppro.uve l'fcolitr qui a profitè de ses ülldr.s, et qu'ttJ "icompense tlle /rli
(~'ifère lts gradu Il. (Réponse des docteurs de la Faculté de droit d'Aix
au Mémoire des professeurs de la même Faculté aprcs 1724).
(2) f( Instruction et mémoire pourles régents d'ancienne institution»
(ctc.), déjà cités.
�-
348 -
étonnement du Collége, par les deux (( régents de
crue)) pour la médecine, qui auraient pu se souvenir
que, [8 ans ou 12 ans 1 avant la création des chaires
royales qu'ils occupaient, ils faisaient, l'un et l'autre,
partie de la Corporation universitaire. A l'occasion
de la réception du chirurgien Bontemps, qui devait
être le premier dissecteur anatomiste dans la Faculté
de médecine, Jacques Fontaine et Antoine Mérindol.
invoquant j'art. 87' des Ordonnances de Blois, qu'ils
interprétaient peut-être trop librement, prétendirent
qu'ils devaient avoir, dans les (( actes et examens)) de
cette espéce, (( prééminence )) sur les autres docteurs
de la Faculté, de quelque qualité qu'ils fussent; mais
leur (( réquisition)) fut aussitôt combattue' par les
docteurs en médecine dont l'agrégation à l'Université
était antérieure à la leur, et qui s'appuyérent, pour
justifier leur opposition, sur une délibération sous
forme de statut de l'année 1606. Fontaine et Mérindol traitérent cette délibération de « papefard non
(1) Mérindol 3\"aÎt été reçu, nouS l'avons dit, docteur ngrégc en
1592; et Fontaine avait été agrégé à l'Université en 1598.
12) « ." Et ne Sèr;l passé aucun maître chirurgien ou apothicaire
ès villes ou il y aura {;niversité que les docteurs régents en mêdecine
n'ayent esté pr~sents aux actes et examen et ne l'ayent approuvé ... , le
tout sans préjudice des statuts et règlements particuliers qui se trouve-
ront estre faiets sur ce par les Rois nos prédécesseurs et arrcsts de nos
Cours ». (Ordonnance rendue sur les plaintes ct dolé.mees des Etats
Généraux assemblés à Bloiscn novembre 1 )76, relativement â la police
gén~rale du royaume).
(3) • Réquisition et ordonnance sur le fait des préséances cntre les
médecins et régents)j lsmc avril 1610. (Règistres de l'Université, X,
fo 703)'
�-
349 -
signé », maintinrent leur prétention et conclurent à
la « nullité de l'acte », pendant que le Primicier, qui
présidait le jury, ne \"Oulant rien préjuger, se contentait de déclarer qu'il serait procédé à l'acte conformément au statut de 1606, « sauf aux parties se prouvoir 1 à l'advenir par devant le Collége pour raison
d'interprétation du dict statut ». Le Collège d'abord
et le Parlement d'Aix ensuite refusèrent-ils de trancher
le difterend ? On ne sait; mais, trois ans après', il Y
avait « procès pendant au Parlement' de Grenoble
entre M" César Aymar et Jean Loys Grassi. docteurs
ès Faculté de mèdecine d'une part, et ;\1' Jacques
Fontayne et Antoine Mérindol, professeurs royaux
d'autre part, sur la prèsèance d'entre les dicts docteurs
en mèdecine plus ancients et les dicts professeurs» ;
et, comme « la Cour » de Grenoble avait ordonnè
que « le Collège serait appellé pour l'intherest qu'il y
[pourrait] avoir », le Collège, assemblé le 9 juillet"
1613, « délibèra» qu'il « demanderait renvoyde ceste
cause, pour estre par luy dècidé et terminè, ainsi
qu'il adviserait bon D. Il paraît, par les termes d'une
attestation d'examen de maître chirurgien, passè le
9 juin 1615' que satisfaction fut donnèe aux deux
(1) Registres de l'Université, X, fo 703.
(2) Ibidem, X, fo 749 bis.
(3) Ibidelll.
(4) « L'an mil six cent quinze et le neufviesmc du mois dt.: juin, je
soussigné Jehan Payan, fils légitime et naturel..", j'ai été reçu et passé
maistre chirurgien par de\'3m Me Pierre Arbaud ... docteur ès·droicts
et Primicier du Collège et Université de cette ville d'Aix, tIl pristnetde
�-
350-
professeurs royaux en médecine; toutefois, cette contestation', qu'il convenait pourtant de rappeler, ne
souleva pas, a ce qu'il semble, une bien vive émotion dans le Collége; les Officiers, comme les docteurs de l'Université, avaient à ce moment d'autres
préoccupations.
Me Jacquts Foulaine et Me Au/boille Mirj"dol, docteurs régnlts tn Id
FacuW de tnldecitu. et autres docteurs de la dile FllClllti, chirurgiens et
apothicaires de cette ville d'Aix », etc. (Registres de l'Université, I,
fo 254, "ft) D'après une Cl sentence arbitra Ile 'J rendue ell exécution
d'une délibération de l'Université du 8 janvier 1623, il Y :lurait eu
{( "ccord passé par escriptures privées entre rel! Mc Fontaine et
Grassi et Mérindol _.
AY!1~3r,
(I) Les droits et privilèges que le Collège avait conscl1Ii à ac..:ordd
:lUX deux régents Fontaine et Mérindol, il les refusa à leuTs successeurs.
En 1623. deux ans après la mort de Font:line, Il Me Pellegrill, docteur
régent en médecine, agrégé en l'Université [depuis] quelques mois, se
pourvut par·dcvant la Cour pour avoir la préséance et certains autres
droits [sur les] autres docteurs en la médecine 1); puis, sur il: conseil
du Primicier, 1/ il accorda de remettre le différend qu'il avait avec les
dicts docteurs en médecine à six ou sept de Messieurs les docteurs de
la dicte Universite ». Les I( arbitres» furent choisis d'ull COIT,nllltl
accord par l'Acteur du Collège et Me Pellegrin i et cc fut « en présence
de Monsieur l'Archevesque Chancelier du dict Collège») qllefllt rendue
la sentencc, insérée pour ce motif (1 au Registre des sentences de
l'Official». Cette sentence, longuement motivée, (> déboutta ») Me Pell..:grin de ses prétentions jet, (( conformément aux estatuts de la dicte
Uni\'ersité des I3 et 28 novembre de l'année 1557, ct conditions apposées en 1':lCte d'agrégation du dict Me Pellegrin du dixiesme août
dernier, les préséances et émoluments dont [était] question (continu\:Tent à] appartenir aux plus anciens docteurs de la dicte Faculté de
médecine », (Registres de l'Université, X, du [0 1034 au fo 10Sol.
�Il
1611 «sur la réception des m tS :lllX :lrtS »; cc'=rémonial de
ceue réception; les droits de réception; les mes aux arts n'ont point
elltrée au Collège; a: immunité .. acccordée darls cet examen aux fils
et petits-fils des docteurs du Collège. - Causes du pelit nombre des
:lspirants au doctorat; création en J6J1 du grade de « docteur non
agrégé»; consignation que versent dans les trois facultés les docteurs
non agrégés; ils ne jouissent point des privilèges accordés aux docteurs agrégés; interdiction de toute remise de droits dans cet examen.
- Causes du petit nombre des aspirants au doctoral sans agrégation;
droit utile :lccordé par Il: Collège, dans l'acte de ce doctorat, il tous
les professeurs royaux j suppression des thèses publiques pour les
futurs docteurs dans les f:lcultés de tht':ologie et de médecine.Les dragées remplaccnt les bonnets dans la cérémonie du doctorat;
distriburion de ces dragées; visites imposées :lUX aspirants au doctorat; l'accompagnement du Primicier. - Deux régents en droit
essaient, en 1617, de ( faire une espèce de corps deCollège separe: »;
le Collègc annule les lettres de licence qu'ils Ont délivrées et supprime leur sceau.- Insolence du dissecte:Jr anatOmiste; il est aussitôt remplacé. - Election en qualité dc Chancelier du Coadjuteur
de l'Archevêquc d'Aix; formalités de cette élection; prétentions du
nOllveau Chancelier. - Nécessité d'une réforme d:ms l'intér~t de
l:t Bourse du Collège.
Les Statuts de
La Bourse du Coll~ge était vide ou à peu prés, et
ce !l'était pas avec les « vingt livres 16 sols », dont
se « déclarait reliquataire» le Trésorier de j'année
1605', avec les neuf livres et demie que le Trésorier de l'année 1609'laissait à son successeur, qu'il
(T) Reddition des comptes du Trésorier, 28 mai, Reg. J. (0 219 VO.
(2) Reddition des comptes du Tresorier du 8 novembre J Reg. 1 J
[0 235, vo.
�-
352-
était possible de réparer et d'orner soit la Chapelle
Sainte-Catherine, dont la nudité faisait peu d'honneur à la Corporation, soit la grande salle de l'Université, où l'on recevait les bacheliers et parfois les
docteurs', et où s'assemblait d'ordinaire le Collége
en l'absence du Chancelier. On se souvint alors
que l'ancien Collége de Villeneuve était devenu la
nom'elle Faculté' des Arts, que la plupart des docteurs médecins tenaient à ajouter à leur titre de docteur celui de maître' és-arts, et que «plusieurs escholiers estudiants en philosophie au Collége' royal...
avaient présenté requeste à l'Université... pour estre
(1) C'était dans la grande salle de l'Archevêché que devaient se passer et que se passaient presque toujours les actes de dacter.n. Voir
Registre X, passim et plus bas.
(2) « Messieurs du Collège li ne consentirent point à « agréger:» à
rUniversitê les régents de la Faculté des Arts j les membres de cette
Faculté ne purent faîr.e partit: du Collège qU';1 la condition d'i:tre docteurs d'ulle des trois Facultés supérieures, comme le P. Fezaye, régent
de philosophie (voir plus haut); ct la Corporation universitaire ne
\'oulut jamais se résoudre â regarder la nouvelle Facu\tt: comme l'égale
des an-:iennes Facultés de théologie, de droit et de médecine .. Les maîtres ou docteurs ès-arts n'étaient pas à ses yeux de même qualité que
les docteurs des autres facultés; aussi ne flt-ellc entendre :mcune protestation. quaQ.d la Faculté des Arts disparut en 1621, et que les Jésuites,
sur la demande de Ja Communauté d'Aix, prirent la pJace des régents
qui y donnaient J'enseignement. Dans les Registres de l'Université, si
l'on excepte le SUtut relatif à la réception des maîtres ès-arts et lt=s
attestations de réception de ces ma1tres, il n'est nulle p:'lrt question
de la Facult~ des Arts: le j( Çollège et Université» paraît en ignorer
l'existence.
(3) Sur les cinq docteurs qui, au mois de mars 1636, prirent p:lrt 3
la • dispute ~ pour une chaire vacante à la Faculté de Médecine, quatre se qualifiaient 1. arlium et ",edici"ae docJorts ». U ne de ces thèses se
trouve aux. Pièces justificatives.
(4) Registres de l'Université, X, [0 716.
�-
3)3-
receups maistres aux arts, comme aux autres Universités fameuses»; et, dans l'assemblée du Collége du
26 juillet' 161 l, le Primicier représenta que ,da réception desdits maistres aux arts ne pourrait être que
honnorable au Collége et ung esguillon d'honneur à
la jeunesse de la Ville et des autres de la Province,...
oultre (c'était là, je crois, pour la Corporation, l'essentiel) les esmoluments qui en proviendraient et l'augmentation des droicts et commodités de l'Université,
laquelle demeurait le plus souvent en arrière des
charges ordinaires'». L'Assemblée, composée seulement de 1 ï docteurs, approuva sans réserve l'opinion
émise par le Primicier; et aussitÔt furent dressés les
Statuts « S1Irla réceptioll des maUres aux arts », que les
Officiers de l'Universitè avaient sans doute d'avance
préparés. On commençait par prèvenir les aspirants à
la maîtrise aux arts qu'ils ne pourraient « pour raison
[de leurs lettres] préthendre aulcun droit ny' entrer
au dit Collège et assemblèes qui se feront en icelluy»; puis, qu'ils devraient, par « une attestation
en forme », prouver qu'ils avaient « parachevé' leurs
(1) Registres de l'Unh·ersité, X, 10 716.
(2) Les dépenses ordinaires les plus considérables provenaient de
)':lchat des cierges et de la décoration des panonceaux pour les processiolls de la Féte·Dicu et de Saint-Yves. fi Me Pierre Curet, aùvQcat en la
Cour, trésorier de l'année 1619•... a justifié par mandats a\'oir payé .
qllllratlle-s;x livres dix sols polir de cire. deu:\: cscus aux gages du Bide!. .
vingt-une livres six. sols au paintre des panonceaux. D (Reg. l, (0270).
(i) Registres de l'Université, X. fo jI6.
(4) On connaissait, au Collège royal de Bourbon, 3\'3nt l'.arrivée
des Pères Jésuites 1 l~s exercices et divertissements Iitt~raires; et l'on y
'1
�-
354-
cours en philosophie », qu'ils étaient de bonne VIe
et mœurs et religion catholique, et qu'ils « avaient
soubstenu thèses publiques, ... auquel acte ils étaient
tenus appeller le sieur Primicier pour yadcister, sy
bon lui semblait. » L'examen terminè, et il durait
trois 1 jours, comme toutes les disputes de ce tempslà, avait lieu « l'acte de la réception », qui se rapprochait, par son cérémonial, de la réception des licenciés
et des' docteurs en droit. Accompagné de son promoteur, qui était toujours l'un de ses professeurs,
vêtu d'une longue robe et coiffé d'un bonnet carré,
l'aspirant était présenté au Primicier par son paranymphe ou parrain; le paranymphe « prononçait une
oraison sur le subject de la louange des arts ou autre"
que bon luy semblait»; et le Primicier, « après avoir
jouait la tragédie, comme nous le prouyc la dClibératioll suivante du
Conseil de la Communauté d'Aix du 4 avril J6, l : « A esté aussi
représenté que les régents du Collège royal de Bourbon demandent
d'estre indcmpnisés de la despance qu'ils ont [aicte au jeu de la tr3gédie
représentée l'annee passée après la mort de [cu TOY Henry le Grand,
attendu la quallité et la despance cxtr:wrdinairc de la dicte tragédie,
requérant y estre délibéré par le Conseil; le dit Conseil, par la pluralité
des voix, a ordonné aux dicts régents, pour le remboursement de la
dicte despance extraordinaire, la somme de soixante livn:s, :\ la charge
que par en après la Ville n'entrera à aulcungs frais pour raison des
dicts jeux en quelque façon que ce soit, et que, pour cest effaict, la
présente délibération sera mise :\ ung tableau dans la maison dt: Ville. »
(Archives municip. Délibérations; Reg. IX, fi 17I-173).
(I) li: Nos ... gr:ldum pro artium doctor:Hu adepti su mus, ... QlIlt'a
philo50pbjae di5p"fationi/>t/5 agilatis plr Iridluml ». Réception de me;; aux
arts du 20 juillet 1612, Reg. l, fo 243.
(2) Voir plus haut.
()} Voir aux Pièces justificatives le discours prononcé en 1611, pour
la présentation de plusieurs aspirants â la maitrise aux arts, par M. Antoine de Foresta. maître aux arts, leur « p:uanymphe •.
�-
355 -
exhigé le serme-nt )) du promoteur et du paranymphe
« sur la capacité » de l'aspirant, désignait le mem bre 1
du Collége qui devait {( bailler)) à l'aspirant les {( enseignes )) de la maitrise, à savoir: " la ceinture, le
chapperon 2 ou bourrellet, le libvre d'Aristote, l'anneau et le bonnet avec son floc de soye blanche. ))
L'acte achevé, le serment prononcé', et « le remerciment faict )), l'aspirant était conduit par le Primicier,
qui dans cet acte ne portait que le « chapperon' violet », et au son des" instruments de musique 'J, s'il
les voulait payer, « jusques à l'église Saint-SaU\-eur,
au grand autel, où il présentait ung cierge et rendait
grâces à Dieu )); mais seuls son promoteur et son
paranymphe l'accompagnaient de l'Eglise, soit « au
Collége de Bourbon », soit s'il le souhaitait et préférait, « à sa maison. )) L' « acte de réception ))
•
(1) {( Hi omncs (les aspirants à la maîtrise aux arts sont cc jour-là
au nombre de sept, et parmi eux. se trouve Gabriel fOl1tayne, fils du
régent en m~dccine Jacques Fontayne) dicti fucnmt rccepti (26 juillet
16I4) :lf.tium magistri sollenniter, eisque insignia magisterii data a domino de Forcsta, artium magîstro et medidnœ doctore l'lggrcgato hujus
Universitatis.)j (Reg. l, (025»).
(2) Pour « la réception des maîtres aux arts », il l'am rapprocher de
la délibération du 26 juillet 1611 le Statut imprime en latin qui a pour
titre li Forma Magisterii in artibus Il. Statuts imprimés, p. 95 et sq.
(3) Ce serment, si l'on excepte le mot Il Cancellario » qui y est ajouté:
Cl Ego N. juro vobis Domino Canceilario et Primicerio » au lieu de :
« Ego N. juro vobis Domino Primicerio v, eSlla reproduction textuelle
du serment imposé par les anciens Statuts au nou"eau bachelier en droit.
(Voir Statuts imprimés, p. 44, art. • Forma juramenti prœstandi per
B3Ccaiaureum »).
(4) a Assistente D. Primicerio situ purpura ». - Statuts imprimés,
p. 97. - Le Primider ne revêtait sa robe rouge que dans les. actes
doctoraulx •. Voir plus haut.
�-
35 6 -
n'étant qu'une cérémonie d'apparat, les aspirants à la
maltrise aux arts pouvaient, en grand nombre, être
solennellement reçus dans la même séance et n'avoir
ainsi qu'un seul paranymphe; et, de fait, jusqu'en
162I, époque à laquelle la Faculté des Arts cessa',
en réalité, d'exister, nous les voyons se présenter ensemble, tantôt au nombre de ï, tantôt au nombre'
de 8, tantôt même au nombre de 12.
Pour que ce grade, nouveau dans l'Université, fût
recherché par les écoliers d'Aix, toujours disposés à
trouver trop élevées' les dépenses pour « degrés )J, on
prit soin de modérer les droits que devaient payer les
(1) En venu des Lettres patentes en forme d'Edit du 16 février 162 l,
les Jesuites prirent possession du Collège de Bourbon le 3 l aoùt suivant;
ct la même année CI les classes s'ouvrirent à la Festc de Saint-Luc D.
(Altltal~s dll Col/~f[t roytl1 Rom'boll, Mjll. citées, p. 20 et 21).
(2) Reg. 1 t ptts5im, - A l'Academie de Strasbourg , en 1574. 011
« proclame» également, le mt:me jour. douze maîtres ès-ans. (Marcel
Fournier 1 Statuts et PriviJeges tles allcinw/'s Ultiversitis françaises, ctc.,
p. 193)'
(3) « 011 1,lolllait que les écolie.,.s sOlllmall! thèse prissent el/vie de prmdre
t. IV,
le deffré de mestre aux arts dans l'U,liversi(é,. M. le médecin de Foresta
avait toujours proposé cda; M. de Mimat3, primicicr, le désirait aussi;
~coliers 1/'y voulurent wtmdre par craitzte lie la depmS/!; et le P.
Provincial consulté, répondit qu'il n"était point d'avis que cclot se fit il
(Allnates dll CoWge ro)'al Bourboll, déjà citées, ann~e 1634, t.l, p. 93).
- Dans un des deux projets de règlement de 1674. on rétablit comme
suit la collation de la Il maîtrise aux arts libéraux il: li Les aspirants
Il [à la maîtrise] apporteront une attestation signée de leurs profes{( seurs, de leur religion, "ie et mœurs; qu'ils ont estudié deux ans
« sous eux en philosophie, continuellement Ct sans interruption, ct
( qu'ils ont donné en di\'crs actes publics des marques de leur capacité,
« laquelle attestation, dûment signée, ils présemeronl au sieur Recteur
l( Primicier 1 ct lui demanderont jour ct heure pour être ex:\minés. Le
« tIit txamtll stra fait dam la salt de l'Univtrsite pa,. Its doyells fi prO/fSl( seurs dt! FaCl/l/ls stlpirimrts, qlli tXOl1li""OIlI lts dils aspiral/ts sllr la
mais lu
�-
35ï-
maîtres ès arts au jour de leur réception; et, " au
regard des esmoluments J, furent seuls favorisés le
« Collège et Université »), le Primicier, son chef, et le
promoteur des aspirants. Les aspirants, avant de se
présenter, étaient, en effet, tenus de « bailler ) un écu
d'or au Collége, un écu d'or au Prjmicier, et à leur
promoteur un demi-écu chacun, s'ils se présentaient
quatre ou moins de quatre '. Etaient-ils plus nom-
« lal/ClIt grecque li latitu, sur la philosophit et
c(
tII
Slir
diverSts matiirts des arts,
prisellu Jlldit Reettllr Primicier, de l'Acteur tJ du Trésorier " d, aJant
{( éli j/lgls capablts, sero"t reÇUS.
IC L'acle sera fail a la forme qui suit: les aspirants seront présentés
l( au seigneur Chan :elier par l'Acteur, qui le priera très humblement
c( de vouloir admettre lesd. aspirants à la mattrise qu'ils demandent,
c( ayant été examinés et jugés capables, et de leur accorder les orne( ments qui leur sont dus en cette qualité.
c( Après quoy, s'étant présentés avec respect devant le dit seigneur
{l Nous vous recevons maîtres
« aux arts ct ordonnons que tout présentement vous seront donnés les
« ornements de la maîtrise par le professeur que nous avons délégué à
(f cet effet.
» Lequel professeur. après que les dits :lspirants se seront
cr remis à la place qui leur est destinée, fera une briève harangue sur
( l't:xccllcnce et nécessité des arts, donnera aux dits aspirants le bonnet
« avec une houpe de soye verte, le chaperon brodé de satin vert et
« l'anneau, et leur remettra les livres d'Aristote pour les pouvoir lire
« et interpréter hic et ubique Jerrarum, ce que fini, un des dits aspirans
CI faira pour tous llne action de grâces; et tous après viendront prêter
(J le serment à genoux.
li. Les aspirants à la dite maîtrise se présenteront, pour être reçus,
a: depuis le I) du mois d'août jusqu'" la fin du mois de septembre, sans
li: pouvoir différer; et seront reçus par un même acte jusqu'au nombre
(1 de huit, qui tous seront présentés ensemble par un même professeur;
« ct un d'iceux pour tous faira l'action dt: grâce.» (Manuscrit de
M. Arbaud).
(1) Le texte de la délibération Je 1611 porte ce qui suit: 1: au promoteur de quatre et en bas. derny escu • j c'est la traduction mot a mot
du latin: « Promotori à quaJuor tl infra, singuli semiaureum)} (Statuts
imprimés, p. 97).
« Chancelier, il leur prononcera ces mots:
�breux, le promoteur ne recevait en ce cas cie chacun
d'eux qu'une livre. Chaque aspirant, outre le coût de
l'expédition de ses lettres de maîtrise, remettait au
Greffier un sezain 1 et au Bedeau', pour sa peine, également un sezain. C'étaient là les dépenses en quelque sorte individuelles; mais à ces dépenses s'ajoutaient quelques frais généraux, moins élevés toutefois:
c'est ainsi que les aspirants qui se présentaient le
même jour devaient se cotiser pour offrir au Chancelier, avec une « boîte' d'honneur. et des gants par-
(1) Un seizain est un quart d'écu .• Estat des droicts ..... consignez
entre les mains du thrésorier.... Règlement de l'an 1621. A Aix, chez
Jean Roize, imprimeur de l'Université, 16.16. »
(2) C'est la première fois que les fonctions de Greffier Ct de Bedeau
sont aussi nettement séparées j désormais le Greffier est le seul secrétaire (scriba) de l'Université ; et le Bede:lU ne remplit plus que le
fonctions d'appariteur: « Mandarullt Joanni Mrdbecqui bidello ut insi·
gnîa ct ornamenta Collegii esscnt in domo .... ») (année 1620, Statuts
imprimés, p. 109). - «( Le Bedeau là présent sera admonesté ..... de
porler à l'advenir les billets à tous les sieurs docteurs :Igrégés le jour
ad va nt la dation des points. Il (Délibération de l'Université du 9 avril
1619, Reg. X, fO 804). - Le Bedeau, outre ses gages de 2) liv., recev;lÎt
chaque année du Collège la somme de deux ecus d'or. (v. Registres de
l'Université, Comptes d~s Trésoriers, alllH~e 1663.1664). - En 1621, on
donne :1U Bedeau un aide qui prend le nom de sous-Bedeau. (Règlement 1 de 1621, dCjà citê) j ct les g:l.ges du sous-Bedl':w sont fixés à un
écu d'or (Comptes des Trésoriers de l'année 166}-1664).
(3) C'est le nom. nous l'avons déja dit, sous lequel on désignait les
deux espèces de boites de dragées, que, dans tout examen passe devant
l'Université, les candidats, jusqu'en 1620,étaient obligl~s de donner soit
aux Officiers de l'Université, soit aux régents Ct docteurs du Collège.
Les boites simples étaient d'une demi-livre (pixidem semilibram ., les
boites d'honneur d'une livre au moins. (V. plus haut).
(1) Il En ce cas l'on rend les droits d'iceux. absents au docteur, fors
et excepJi lin sei{uill qui se dOlme ail sOlis-Bir/el Il - « Vingt sols au sousBidel. » (Consignation pour ceux qui passent docteurs aux lois non
aggrégez). Le sous-Bedeau avait, comme le Bedeau, son casuel.
�-
359-
fumés, un écu d'or; ils offraient encore, et toujours
en commun, une boîte d'honneur aux, Officiers de
l'Université, c'est-à-dire au Primicier', à l'Acteur et
au Trésorier; une boîte de même espéce à leur promoteur et à leur paranymphe, et une « boîte' simple Il
au Greffier et au Bedeau. Le dernier article du statut
nouveau portait que « les enfants et petits-fils des
docteurs du Collége Il seraient « immunes [de ces
droits]. suivant l'estatut '. Il
Les réceptions de maîtres aux arts, qui disparaissent
d'ailleurs peu à peu, à partir de 1616', ne pouvaient
(1) Le Primicier recevait, de plus, une paire de gants. (Statuts imprimés, p. 97)'
(2) Voir plus haut.
(3) Le nouveau statut se preoccupe également de la réception des
bacheliers aux arts, bien que le dipl6me de bachelier aux arts n'ait
jam.lis été délivre par l'Université. « En cc qui est des bacheliers aux
arts, dit la délibération de 16rl, ils seront reccups en la forme de l'estatut des bacheliers am: lois par devant le dit sieur Primicier. l) Le texte
latin (Statuts imprimés, p. 97) est plus explicite: il porte que les bacheliers aux arts, ayant déjà pris un ( degré» intermédiaire, ne paieront
que la moitié des droits exigés des bacheliers aux lois; mais cès bacheliers nouveaux devront, en retour, au jour de leur examen, offrir en
commun, comme les maîtres aux arts, une boite Je dragées d'honneur
(tragematum pixis honoris) aux trois Officiers de l'Uni\·crsité.
(4) Dc 1616 à 1621, date de la prisc de possession du Collège royal
de Bourbon par les Jesuites, l'Université ne délivra que quatre lettres
dc maitre aux <lrts, Au rcste, à cctte époquc, les Ecoliers de la Faculté
paraissent :lvoir été plus appliqués au jeu de mail qu'à l'étude, comme
le prouve la délibération suivante, prise par le Conseil de la ville d'Aix
à b date du 24 janvier 1619: « Et sur la pbinte verballement faicte à
Il 1'Assemblée par Me Rozeau, principal régent du collège royal de
« Bourbon, de ce que les escholiers se desbauchent et vont, pendant
« les heures de leçons l jouer aux jeux de mail ct particullièrement à
« celui dudict Brun; et le plus souvent, à faulte d'argent, portent gai« ges et meubles pour pay"r les maitres des dicts jeux, à quoy le général
• de la Ville y a un notoire intérest, priant l'Assemblée d'y vol~oir
�-
)60-
guère emplir la bourse du Collège; et la Corporation
avisa presque aussitôt à d'autres moyens. Le 27 décembre 1 1611, alors que « pour la passation d'un
doctorat et médecine, Messieurs du Collège et Université étaient réunis» au nombre de 95, l'Actcur
représenta que les « escholiers tant en la sacrée théo{( logie que à la jurisprudence et médecine, quy...
« avaient fait leurs cours aux dictes facultés ... et y
{( désiraient recepvoir leurs degrés.....• en étaient
{( empeschés par les excessi"es despenses qu'on avait
« accoustumé faire à la réception des docteurs, à
« cause des grands et insu portables frais ct despcn.« ces tant aux dragécs. gans quc fcstins ..... '; que
« plusieurs escholiers [s'en étaient allés] passer leurs
« degrés ès autres Universités, commc Cahors. Turin
{( ou en Avignon ..... où ils étaient receus aveq
« moings dc despens et plus de commodité » ; et
que d'autres demandaient qu' « il leur feust loisible
et permis de « prendre leurs degrés en l'Université
o apourter quelque règlement. L'Assemblée a d~libéré que inhibitions et
«( derr~nses seront faictes t.ml audiet Brun que On:cl, maîtres pallamar« dicrs des dicts jeux, de ne bailler aulcuns ll1:lils ne boules aux escho(e liers durant et pendant les heures de l'exercice de l'estude qui se raict
« ordinairement dans le dict Collège aux matinées ct après dînées; ct
« neantOloings de ne prendre d'iceulx ou autres enfants aulcuns meubles
11 ny gaiges, à peyne de cent livres pour chasque fois qu'il sera contre« venu il la présente délibération; laquelle:i ces fins leur sera no[Îffiéc. li
(Dt:libération du Conseil de la Ville d'Aix 1 Reg. IX, fo 284).
(1) Registres de l'Université. X, fo 727.
(2) Déjà , en 1606, dans la délibc.:ration du let mai, un docteur en
droit faisait remarquer que « l'ex.cessive despense, qui se faisait [aux festins dans la matin~e du Joctorat] refroidissait beaucoup de personnes de
se présenter pour estre receus au dict Collège. » (Reg. XI fo 63 S).
�-
36r -
« [d'Aix], en la même forme qu'on dict non agrégés
« à la dite Université, comme aux autres Uni ver« sités fameuses, en retranchant la dation des boîtes
« et gans et la despense 1 excessive qu'on a accous-
« tumé en festins ». Le Primicier appuya la requête
que venait de présenter l'Acteur « remonstrant »
qu'elle « ne tendoit qu'à l'honneur du College et au
l'rolict d'icelluy », et que « detourner par de grands
frais et despenses des jeunes hommes, qui avaient
bien estudié, de prendre leurs degrés en » l'Universite, c'était « ouvrir le chemin à l'ignorance ») ; seulement, comme l'acte doctoral ne devait se terminer
qu'à la nuit, on renvoya ['examen de cette importante affaire au lendemain « jour des SS.-Innocents».
Ce jour-hi, (( à une heure apres midi », 5 l docteurs
avaient repondu à l'appel du Primicier, qui prit de
nouveau la parole pour representer « l'importance
(1) Dés 1606, ceue question des (c docteurs à la petite mal/che l) avait été
agitée, mais n'avait pas été tranchée par le Collcge: « Sur la proposition
Cl (aite par :lulcungs du dia Collège qu'il y il plusieurs escholiers tant
«( en théologie que médecine, qui laissent de se faire graduer en iccHuy
fi
t(
pour les grands frais qu'il leur conviendrait faire à raiso" du t/Ombre
tXClssij des docteurs, à chacun desquels failli do/mer tint boUe de dragées
IIItt paire de gaJlt{ à la coustl~mù, joinct les festins et autres frais, a
esté délibéré que le dict droit serait modér~, suivant que sera ad visé
Il par les sieurs docteurs qui seront comis et només dans une Asscmt( bl~e générale. qui, pour raison de ce, sera faite par mandement de
• Monsieur le Premissier à sa disposition et au plus tôt ... (Délibération
sur le faict des docteurs à la petite manche. du septième jour du mois
de juing 1606. Reg. X, (0 642). - A MonlpeU'-", il y avait également
deux sorteS de « promotions au docloral ... , la grande et la ptlite (communi
ct magna modo). La première comportait plus de pompe ... ; h petite
promotion valait exactement comme la grande ... (Félix et Thomas
Platter, etc., Relation déjà citée, p. 188).
o el
t(
�de la requête, la conséquence de l'affere, le profit
« qu'il en arri\-eroyt, l'honneur qu'il en réussiroyt, la
« faveur que l'han devait à la pauvreté, j'aiâe que de
mesme l'on devait à la vertu»; et {( par la pluralité des
voix» sans discussion, il fut décidé qu'on procéderait
désormais dans l'Université d'Aix « à la réception des
docteurs non agrégés en toutes les trois Facultés...,
ainsin q u'i! se faict aux autres Universités fameuses));
et que ceux qui voudraient se faire {( graduer)) docteurs en droit non agrégés « consigneraient entre les
mains du greffier)) la somme de cent cinquante livres, pendant que les aspirants au doctorat de même
nature, en théologie comme en médecine, n'auraient
à payer que cent lines. On distribuait 1 avec le plus
grand soin les droits dont on venait d'arrêter le
(1) « Sur la somme de cent cinquante livres sera premièrement prins
Il
il
Il
fi
les droicts du sieur Chancelier, Premicier ct de la dicte Université,
ainsin qu'est de coutume et aussi des douze plus :mcicns 1 ct baillera
le Greffier pour les deu~ promoteurs deux escus chacun, pour les
quatre argumentJIl5 deux escus et entre tous les régents leurs droits
Il
acoustumés; et pour l'Acteur et Thrésorier du Collège ung escu et
«
autant pour le Greffier pour la publication de leurs lettres et au!tant
pour le Bedeau pour ses peines; et le surplus sera remis entre les
Il
, mains de Mc Honoré Guiran, sieur de la Brillanc, docteur en deaiers,
" pour estre en après distribué à l'arbitrage du dit Collège, ainsi quïl
Il: trouv&;:ra estrc a propos. Quant aux docteurs des autres facultés,
c payeront et consigneront au dit Greffier cent livres, sur lesquelles
« seront prins les droits du dit sieur Chancelier, Premicier et Collège,
o ainsin qu'il est de coustume, et ung escu a chascull des régents de
« la Facuh~ qui les concernera, deux escus a chacun docteur de la dicte
o Faculté et promoteur, ung escu à l'Acteur et Trésorier, au Greffier
li pour la publication des lettres ung escu, ct pour le Bedeau un escu
« pour ses peynes» etc. (Registres de l'Université, X, fo ;27)' A comparer avec le .. 5tatutum de recipiendis doctoribus non aggregatis Jo
5t3tutS imprimés, p. 100.
�chiffre; et nul aspirant n'en devait être exempt, fût-il
fils ou petit-fils de docteur agrégé '. On ajoutait aussi,
comme on l'avait fait pour les maîtres aux arts, que
« les docteurs non agrégés ne pourraient jouyr
d'aulcun privilége ny droicts de l'Université appartenant aux docteurs aggrégés, soit de l'entrée du Collége, soit des émoluments ou honneurs des dits docteurs 2 aggrégés •. Sept mois après', on reconnaissait
que les droits imposés pour ce doctorat nouveau
étaient encore trop élevés, et l'on « délibérait que les
« docteurs non aggrégés aux trois Facultés seraient
« receus, ceulx des Loix pour la somme de cent
« livres et les aultres, de théologie et médecine,
« [pour la somme] de septante-cinq livres ".
Le Collège. en prenant de pareilles résolutions,
voyait d'avance croître dans une utile et fructueuse
proportion le nombre de ses docteurs; et sur ce point
(1)
«
Creterulll quod ab his juribus IlUBus imt11unÎs esse poterit,
quamvis Sil filillS aut nepos uoius ex docloribus aggregatis hujus alma::
Universit;ltis
»),
Statuts imprimés, p.
toI.
(2) Le serment imposé all docteur non agrégé, et qui se trouve à
la page 101 des Statuts imprimés, rappelle cn partie, par sa teneur, le
serment exigé du nouveau docteur en droit par les anciens Statuts.
Voir Statuts imprimés J p. S8, art. « Forma juramcllti prœstandi pec
doclorem novum )l. Il convient, loutefois, de faire remarquer que le
docteur non agrégé s'engage à ne rien 0: concerter» soit COntre le
Saint Siège, soit contre le Roi três chrétien. Cet engagement n'était
point imposé aux docteurs en droit par les anciens Statuts. Les docteurs
110n agrég~s ne revêtaient pas, au jour de leur réception, la fameuse robe
rouge réservée aux docteurs agrégés; ils ne portaient que la robe longue ordinaire: I( 22 Ii\'(es pour une robe longue servant aux étrangers
qui prennent le degré de docteur en cette Université ». (Comptes des
Trésoriers, du 4 mai 1668 au 18 mai 1669).
(3) 24 août t612. Registres de l'Université, X, fo 741.
�si grandes étaient ses espérances qu'il établissait',
pour avoir la garde des sommes que devaient rapporter à l'Uni,-ersité les docteurs non agrégés, un « trésorier extraordinaire ». Il en fallut rabattre. C'est en
•
vain que la délibération de l'année 16rr portait que
les « degrés)) du doctorat nouveau pouvaient être
« donnés)) en présence seulement de MM. les « Officiers du Collége, des douze plus anciens [docteurs], de
deux compromoteurs et des quatre argumentans));
que, dans la délibération' de 1612, on avait, pour les
docteurs non agregés en théologie et en medecine,
réduit à une les trois' disputes obligatoires; que,
dans cette même délibération, on avait stipulé que
les deux plus anciens' professeurs de la Faculte interessée recevraient, chacun, trois livres, à la « passatian)) de tout docteur non agrégé: en 1615', aucun
examen de cette nature n'avait encore été subi dans
l'Universite; et l'Acteur fut oblige d'avouer que
j'échec d'une mesure dont les resultats avaient été
trop tôt escomptés, était dû uniquement à l'oubli
dans lequel on avait volontairement tenu les profes-
{il Délibération du 27 dé:cembre 1611, déjà cit~c.
(2) « Exccptis lamen theologiœ et mcdecinœ doctoribus, quibus laco
/riduQllae disputa/iouis, ,mica lmlfllm mfficiet ». (5t,nulum de recipicndis
docloribus non aggrcgatis j Statuts imprimés, p. 99 et IOO).
(ll Ibidflll_ •
141 « Duobus primariis tam juris canonici qU:Ull civilis profes~oriblls
Ires librre dabuntur pro quolibet, ut maris est, modo non sint ex
duodecim 3ntiquiorihus •. (Statuts imprimés, p. 100).
(») « Statulum de jure singulis professoribus daodo in quavis Facul·
tale a. (Statuts imprimés, p. 101 et 102).
�-
36 ) -
seurs de la Faculté de droit. Les écoliers de la Faculté
de droit. qui voulaient obtenir le grade de docteur,
demandaient toujours, à la nille de cet acte pour
eux décisif, l'avis du professeur qui les avait' prépa·
rés; et, parce que le professeur n'a,·ait aucun intérêt
à "oir ses élèves prendre leurs degrés dans une Uni·
,·ersité qui lui refusait presque tout « casuel ll, c'était
trop souvent dans d'autres Universités, comme avant
1611, qu'allaient se faire recevoir docteurs les éco·
Iiers en droil de l'Université d'Aix. Pour empêcher
cette sorte de désertion, la Corporation universitaire
pri t, à la date du 8 décembre 1615, une résolution
qui dut lui coûter: elle arrêta 2 que tous les profes·
seurs royaux recevraient désormais, dans l'acte des
docteurs non agrégés, les mêmes droits utiles que
les deux premiers professeurs. Cette concession taro
dive n'eut point le résultat sur lequel on comptait;
et, bien qu'en 1616'!e Collége eût prématurément
décidé que les « deniers provenans des docteurs non
agrégés II seraient employés à la « perfection d'un
retable de Ste·Catherine ", en 1617' l'Acteur du Col·
lége, reconnaissant que l'institution du doctorat sans
agrégation n'avait point rencontré de faveur, décla·
rait qu'il y fallait renoncer ou décider que, dans les
(1) St:ttufs imprimés, p. 102.
(2) « Statutum ac decretum fuit ut in posterum idem jus omnes
hujus collegii professores regii pro docloribus non aggregatis :1e pn-
marii professoresaccipiam li. (Statuts imprimés, p.
(3) Délibération du 1er mai, Reg. X, [0 775(4) Statuts imprimés. p.
10).
J02).
�-
366 -
Facultés de théologie et de médecine, les théses publiques, qui coûtaient tant de temps et d'argent, seraient
à l'avenir remplacées, pour les aspirants aux deux
doctorats, par un examen rigoureux qui porterait sur
toutes les matiéres enseignées dans les cours de
théologie et de médecine. Le Collége, qui tenait à
son œuvre, prit une délibération de tout point conforme à la proposition que venait de faire l'Acteur;
et les candidats au degré de docteur en théologie et
en médecine n'eurent plus, au jour de leur examen',
à présenter et à soutenir une thése. Cette derniere
innovation, qui diminuait la valeur' des deux grades,
. augmenta-t-elle le nombre des docteurs non agrégés?
(1) D'après une délibération du 6 mai 1677 (Reg. XII, fi 165 et
166), il paraîtrait que, contrairement aux dispositions du Statut du
.3 janvier 16I7: « Statu\um super abrogatione thesis pro doctoribus
non aggregatis »), quelques aspirants au doctorat en médecine avec
agrégation essayèrent de se soustraire il l'obligation du nouvel examen
rigoureux: {/ Par le Statut du 3 janvier 1617. les docteurs agrégés en
0: la Faculté .de médecine .. , sont obligés, pour pouvoir être présentés
Il et admis au doctorat, de subir Ull examen rigo\lfcux pel' ulliversos
« domillos doclores, comme est porté par icelui Statut, au lieu et pbce
« des thèses publiques et triduanes qu'ils étaient tenus de soutenir par
( les statuts prt:cédents li grands frais et à grande peine pe~nt trois
« jours entiers; toutefois, depuis quelque temps, la plupart de ceux
( qui prétendent au doctorat III médecine à la gra'lde mal/cht ne sc recOIl« naissant dignes ni capables pour subir le dit examen rigour~ux
« ordonné par le dit Statut, ne se présentent qu'au doctorat de la petite
l( manche, pour lequel ils ne sont examinés que par quatre ou cinq
fi: docteurs, espérant d'être agrégéS dans la suite sans supplier au dit
fi: examen rigoureux de l'année 1617 »,_
(2) Le grade de docteur non agrégé était si peu estimé que le
même jour, 6 mai 1677, l'Université prit la délibération suivante ~
« L'Assemblée, d'un commun consentement et sans discrépance, interli prétant.. , le Statut de. aggregandis a résolu, délibéré et statué qu'à
.. 1'3\'enir ceux de la Faculté de médecine, qui auront pris leur degré
�-
36 7
En l'absence de documents explicites, il est permis
d'avoir des doutes, puisque nous savons, par les
comptes du Trésorier de l'année 1620 '. qu'il n'ayait
reçu du dernier Trésorier extr~ordinaire qu'un « reliqua [de] quatre escus un sou! » ; et que cette charge
de Trésorier extraordinaire, créée, nous l'avons dit,
en Yue de recevoir une partie des droits consignés
par les docteurs non agrégés, fut, en 1619', « esteinte
et supprimée», tous les deniers « deubs au Col·
lège... del'ant être [désormais] maniés par le seul
Trésorier ordinaire, qui ne pouvait estre esleu ... autre
qu'un père de famille majeur et solvable ».
L'élaboration de Statuts nouveaux, qui devaient,
c'était du moins sa conviction, augmenter à bref
délai le nombre des actes passés devant l'Université,
n'empêchait point la Corporation universitaire de
veiller aux intérêts matériels de ses membres, tout
comme aux privilèges de son Primicier. Nous savons,
par les anciens' Statuts, avec quel soin on surveillait
autrefois, lors de j'acte d'un doctorat, la distribution
entre les docteurs des bonnets et des gants que le
« de doc/oral à la pelÏle ma1lche en cette Université, ne pourront ~lre
Il agrégës ni reçus à l'agregation, pour quelque cause et prétexte que
(1
ce soit, qu'au préalable ils n'aient subi de nouveau un examen sui·
« vam J'usage et réglemcnl de la dite Faculté de médecine, (:11 presence
t( et par tOuS les docteurs agrégés assemblés :i cet effet, et à cc dûment
• convoqués paT le syndic de la dite Faculté ou de son ordre, et ce
l( nonobstant leurs statuts et délibcrations à ce contraires,.
(1) Reg. de l'Université, l, f0270.
(2) DC;;libération sur la charge Je Trésorier de )'Uni\'ersité du 1er mai,
Reg. X, (0 818.
0) Statuts imprimés, p. 59, art. « Qui debeant visitare birettos ».
�-
368 -
candidat était dans l'obligation de fournir; et en 1613,
pour la' seconde fois, on prend les mêmes précautions au sujet de la distribution des dragées, qui avait
remplacé, dans le cours du XVIe siécle " la distribution des bonnets '. « Lorsqu'il était question de pocher les dragées pour les doctorats, rapporte la délibération du le< mai ',les acteurs [et] leurs adjoincts
s'ingéraient de prendre quelque quantité des amandes
de la dicte dragée sur chacune boite commune et le
double sur celles d'honlleur»; et, comme le Primicier
de cette année-là pense avec raison qu'un tel abus ne
saurait être plus longtemps toléré, que les docteurs
ne peuvent être ainsi « frustrés de plus d'un tiers de
leurs droicts)), le Collége, sur ,sa proposition, adjoint
à l'Acteur, pour le surveiller dans cette importante
opération, « un des ancients docteurs du Collège, tel
que sera ad visé par le Primicier, ... chargé de prendre
garde qu'aulcun' désordre ne soit f,lict il. Les dispo-
(1) Voir la délibération du 8 mars 1>92.
(2) Voir plus haut.
B) (1: Le draict des bonnets» au XVIIe siècle était toujours en usage
au Parlement de Provence: « Il se paye en oestre Parlement, ecrit
« Peiresc, à l'enregistration des bulles et provisions ... de touts les offices
Cl d'importance, comme pr('Sidents et conseÎJlcrs et gents du Roy ... ; le
u draie! revient à un esell pour chascun des conseillers de la Cour et
l( deux escus pour les présidents, et prou de gents participènt :\ ces
0; droicls... , de sorte
qu'ils reviennent :i plus de 60 ou 80 cscus ».
(Lettre de Peiresc du 18 aoust 1628. - Lettres de Peiresc aux rreres
Dupuy, publiées par M. Tamizey de Larroque, t. 1er , tentre 1}2).
(4) Reg. de l'Université, X, (0 744.
(j) La délibération ajoute qu'a « cet effecl [l'ancien docteur choisi]
en prestera le serment entre les mains du sieur Primicier ».
�sltlons relatives aux visites imposées t i l'aspirant au
doctorat n'avaient jamais été rapportées; mais on les
oubliait, en partie au moins; et, en 16r5, on estime
qu'il convient de les faire revivre, attendu, porte la
délibération du 25 novembre " que certains de « ceulx
qui se présentent pour être receus au grade de doctorat lJ s'en affranchissent volontiers. Le Collége « délibère lJ, en conséquence, « que ne sera permis à ceulx
« qui se présenteront désormais pour estre gradués
« de prendre pour leurs visitants aultres personnes
« que des docteurs du dict Collège..... , et seront
« néantl110ingts tenus de visiter les douze plus an« cients et les régents de l'Université ». Enfin, au
moment même' où l'on décide que, dans la réception
(1) Statuts imprimés, p. 5S, art. « Qua die dcbct visitare dactor
valens doctorari n.
(2) Hegistre de l'Université. X, fI) 767- - Visitants et docteurs tinrellt peu de compte de la prescription nouvelle, COlllllle le mOntre l'extrait suivant de deux délibérations prises par le « Collège et Université» :
« Conformement au précédent règlement du 25 novembre 161), les
« docteurs [nouveaux] ne pourront prendre aulcuns visitants qui ne
fi soient du Collège sur les peines portées par icelluy; et néalHmoins
(1 que les dits visitants seront tenus d'accompagner le Primicier tant le
« jour de la dation des paillets, 1dvall~ et apres la messe, que le jour du
« doctorat advant et après iccHuy; aultrerncm ceux des dicts visitans
Il' qui ne l'auront point accompagn~ seront privés du premier droin qui
« leur escherra a leur tour au profict du dict Collège:D. (Délibération
du 31 juillet 1622; Reg. X, fo 1012). - Il Conformément aux dêlibé·
lt ralions des 2) novembre 161) ct dernier juillet 1622, les dicts doc" teurs ne pourront prendre aulcuns visitants qui ne soient du Collège;
• et néantmoins les dins visitants seroms tenus ... etc. ; et sera tenu le
• Bedeau advenir tant les docteurs que visitans du contenu de la pré" sente délibération souls même peine J. (Délibération du ) mai 1627,
Reg. X. fo 1446).
(}) Statuts imprimés, p. 103.
�-, 37 0
-
des docteurs non agrégés, tous les professeurs recevront les mêmes droits, on rappelle à tous les régents
une obligation dont ils se dispensaient trop volontiers: Si les « membres principaux 1 du Collége » dit
le Statut de 1615, sont les professeurs, le Primicier
en est la « tête » ; et désormais les Régents devront
tous, le jour de la Saint-Luc, date de l'ouverture des
cours, aller prendre le Primicier en sa maison, pour
l'accompagner jusqu'à l'Eglise St-Sauveur.
Les régents royaux, surtout ceux de la Faculté de
droit, opprimés sous le nombre des docteurs ès lois,
qui, dans l'acte du doctorat, restaient, en réalité, les
seuls maîtres de la « réception)) des candidats, n'étaient pas tous disposés à accepter ou plutôt à subir
une sujétion aussi humiliante; et, en 16r7" au
grand scandale de la Corporation, deux professeurs en
droit essayèrent de « faire une espèce de corps de
Collège séparé)). Seuls ils reçurent des « licenciès en
l'un et l'autre droit)); et, à cct effet, choisirent un
notaire qui, en qualité de greffier, expédia les nouvelles « lettres de licence )), apposant sur ces lettres
un sceau particulier « avec l'effigie de Saint Louys)).
Mandés devant une assemblée de l'Université, com-
(1) « Curn in Primictrio, qui Collegii caput (St, ipsa Universitas a
profusoribus, qui iIliuJ pramJma nzrmbra SIiIIt, omnibus honorihus dcbeat
condecorari ll. (Ibidt11l).
(2) Délibération du 29 octobre, imprimée vraisemblablement en
1676) sous ce titre « Extrait des Registres de l'Université de cette ,'ilIe
d'Aix, s. J. n. d. ». - Voir J'éloge de H. de Boniface, avocat au Parle·
ment de Provence; par M. L. de Berluc·Perussis, p. 4). - Aix, 1860) ..
�-
37 1
-
posée cette fois de 41 doCteurs, les deux professeurs
protestèrent vainement de leur bonne foi; vainement
ils affirmérent qu'ils n'avaient « concédé aucune licence », et qu'ils s'étaient contentés de délivrer de
« simples attestations du temps des études de ceux
qui avaient estudié sous eux..., ainsi qu'est de coutume entre toutes les Universités de France» ; le
Collège vit dans leur tentative « une grande faute»,
une atteinte portée à « l'autorité» de l'Université, une
sorte de « privation de ses droits» ; et il fut aussitôt
« enjoint» aux deux professeurs de « remettre par
tout le jour ès mains du Primicier» leur sceau, qui
fut « supprimé », et de rendre 1 l'argent qu'ils avaient
il tort reçu de leurs écoliers. La délibération ajoutait
que les lettres de licence « concédées» par eux étaient
déclarées « nulles et invalables >). Les deux professeurs, abandonnés par leurs propres collègues, firent
acte de soumission; mais ils gardèrent toujours vivace
le souvenir de l'affront public qui leur avait été infligé; et cet acte de rigueur, contrairement au dessein
du Collège, ne fit, comme nous le verrons, qu'exciter
les régents ou professeurs dans la lutte qu'ils avaient
résolu d'entreprendre contre les nombreux privilèges
assurés jusque-là aux docteurs agrégés de la Corpo-',
ration universitaire.
(1) L'Acteur reconnaît que « les sieurs Barrier et Bellefin, professeurs de droit civil. ont remis au Trésorier de l'Université, le 29 octobre 1617. les. sept livres tournois» exigées par eux des écoliers
auxquels ils avaient concédé des lettres de licence (Registres de l'Université, 1, fo 266 ye).
�-
37 2
-
A peine le Collége venait-il de réprimer l' « attentat » des deux régents en droit civil, qu'il \'it son
autorité méconnue par un maltre chirurgien de la
ville d'Aix, qui, à la mort du premier dissecteur anatomiste de la Faculté de Médecine, s'était fait donner
par « la Cour du Parlement» l'emploi vacant; qui
avait voulu, sans l'autorisation du Primicier, « commencer' son exercice»; qui avait « faict enfoncer et
ouvrir par un maltre masson ... la porte de la chambre.. , où se faisait le dict exercice D, porte que le
Primicier avait donné l'ordre de fermer; et qui enfin,
aprés avoir demandé à être examiné par un docteur
en médecine que désigna le Primicier, avait « mis
en pièces le raport faict sur sa qualité et suffisance»
et déclaré qu'il « continuerait la fonction d'anathomiste ». Le Collège comprit qu'il ne pouvait tolérer
pareilles violences et pareil scandale; il « délibéra' »
qu' « il serait présenté requeste à la Cour pour faire
informer des excés, voyes de fait et irrévérences com,
mises par le dict Payan »; et lui fit immédiatement
défendre « de faire aulcunes leçons, démonstrations
anathomiques ou aultres..., à peine d'estre rayé de la
matricule )J. Il fut, du reste, presque aussitôt, et malgré sa soumission, remplacé comme anatomiste par'
(1) Dclibération de J'Université du 2) novelubre 1618. - Reg. X,
795.
(21 Même délibération.
(31 0' Magister Franciscus FOlltanus, chirurgus hujus civitatis, ab
• Universitate nOStr:l jampridem approbatus, ... exposuit llobis se subrol( galuOl fuisse in locum defuncti quondam magistri Petri Bontemps J
[0
�-
3ï3 -
le Bureau des Intendants; et son successeur, instruit
par son exemple, prit soin d'abord de se faire reconnaître par' I;Université, ensuite de prêter le serment
accoutumé; mais quelques années plus tard, nommé
une seconde fois, et dans les formes, dissecteur anatomiste, M' Payan devait, d'une autre façon, prouver
au Collège qu'il n'avait rien oublié.
Une affaire d'une plus haute importance que les
prétentions d'un chirurgien ou une discussion' nouvelle sur le droit à l'écu d'or, qui ne pouvait appartenir qu'à ceux des douze anciens qui, dans les « actes
doctoraulx )), étaient présents et à la messe et à la
dation des points, préoccupait d'ailleurs à ce moment
la Corporation. Il ne s'agissait pas pour elle de défendre le droit qu'elle avait seule, et que lui reconnut
d'ailleurs le Parlement 2, de se faire, à la procession
de la Fête-Dieu, précéder par des hautbois; elle se
(1
chirurgi et dissectoris anatomici, per CommisStlrios a Regetlilectos distri-
« buendis pccuniis ... professoribus Universitalis concessis; exhibuitquc
l(
0'
,
Il
l(
«
(1
(
((
•
((
«
nobis scntcntiam predictorum Dominorum ... , subrogationcm seu
provisionem ...• datam Aquis, 26a decembris anni proxime elapsi, subscriptllnl per Trccourt predictorum dominorum secrctarium, [ct] raga·
vit nos ... ut ipsum in dissectorem anatomistam admittamus, offcrens
pr.cstare solitum juramemum... Nos vero, Primiccrius ct Actor ... "
supplicationi predicti magistri Fantani henigne annuentcs, ipsum in
dissectorcm anatomistam admisimus, et ad observationem sta1Otorum nostre Universitatis sacramento so!ito per ipsum pr~stito obligavirnus D. (11 mars 1619. Reg. de l'Université l, (0269 vo).
(1) Délibération du 9 avril 1619; Reg. X. fn 804.
(2) « Anno Dili sexeentes. decirno octavo, die vero decinl:1. quarta
junii, ante rncridicm, qua div. eclcbratur solemne festum Corporis
Christi, eum de more congregatum esset Collegium in templo D.
S:llv3toris et saccllo D. Catarinœ, eonquestus est Dous Actor, quod,
CUOl ab antiqua nulli, eujuscumque sit dignitatis, excepta Dno
�-
374-
demandait s'il convenait d'apporter une véritable innovation dans l'élection du Chancelier, réglée par les
anciens Statuts depuis la fondation de ·l'Université.
L'archevêque Pierre Hurault de l'Hospital avait été,
comme tous ses prédécesseurs, élu Chancelier « sa
vie durant n, lors de son arrivée à Aix 1 ; puis, comme
il ne résidait guère, pendant son absence, « suivant
l'ancienne coustume n, la « place de vice-Chancelier,
sans aucune expresse délibération n, avait été « tenue n par le plus ancien docteur du Collége, « non
Primicerio, liccat incedcre prœcuntibus tibicinibus seu nSlulatoribus,
guos vulgo vocant I( 'xli/bois»; soleantque Principes Juvcntutis et
(1
Abbates Illt'rcatorum uli tantum citharœdis, guos vulgo dicimus
( violons)) attamen ..... Princeps JUVt'lllutis CL ... Abbas mcrcatorum
(1 pararunt sibi tibicines, quibus prxcincntibus cxeUlH jam ab Ecclesia,
II quod in contemptum celeberrimi
hujus Collegii redundal. Quo
« auJito, DilLis Primicerius, rogatis st:::lHenliis dominorum tam juris«collsultorum quam" medicorum qui frequentissimi aderant, ex
« eorum mandata decrevit. .. Burlteo profcssori publieo.. , Actori ... ,
( Quxslori ct aliqllot ex antiquioribus Dii.is de Collegio, ut, tanquam
CI Collegii ara tores, convenirent Drlos Supremre Curia:
Parlamenti
« qui adhuc in choro dictae Ecc1esioe sedebant, rogantes ut in de tri« mcnWm Collcgii attentata rcprimcrent j nuntianres alias CollegilllU
« recessurum nec solemnem pompam comÎtaturum. Quo attento,
« Suprema Curia per apparitOrelll talll Principi et Abbati quam eorum
« fistuhuoribus jussit lit ab incepto desincrent, vetuitque ne amplius
«( fistulis prrecinerent l). (De prrerogativa Collegii in usu fistularum
quas vulgo vacant « Hauts bois )1, at1l1. 1618. Reg. J, f(') 268 V").
(1) 1>97. Voir le Catalogue des doctcurs de l'Université d'Aix,
public en 1790. D'après P~iresc, en 1626 (lettre du 9 décembre), le
frère du cardinal Hichelieu, nommé :lrchevt':que d'Aix, fut également
élu Chancelier de l'Univcrsité, dès son arri\'~e: ,L'Uni\'ersitê J'alla
1( hier saUüer pour le féliciter de sa bienvenüe et luy anuoncer qu'elle
If l'avC'it csleu pour Chancellier d'jcelle, selon la (oustume introduicte
« par toutS ses de\'amiers depuis longues années. 11 fit sa repartie en
fi: latin aussy gentilc qu'il estait possible de souhaictcr •. (Lettrer dt
Peirt5& allX jrires DIIPUY, publiées par M. Tamizey de Larroque, t. l,
lettre 30).
Il
fi:
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375 -
marié ni bigame»; mais l'Archevêq ue qui « estait
retenu en 1 Cour pour grandes affaires )J, s'était enfin
résolu à demander pour « coadjuteur et futur successeur en la dicte Archevesché d'Aix)J son neveu l'archevêque d'Augustopolis; ce neveu, Guy Hurault de
l'Hospital, avait depuis deux mois pris possession de
son siège; et il importait de décider si, en pareille
occurrence, il convenait de • procéder à une formelle
élection d'un Chancelier ou [d'un] vice-Cha~celier)J.
Le Primicier, dans l'assemblée du 13 avril 1619', fut
d'avis qu'on devait, pour l'honneur de l'Université et
dans son intérêt, nommer Chancelier le Coadjuteur,
parce qu'il « était personnage très recommandable et
possédant toutes les qualités [les] plus recommandables à un prélat)J, et sur-le-champ, « la chose [toutefois] meurement délibérée ..... , par la pluralité des
opinions..., le dict seigneur Coadjuteur [fut] eslu
en la charge de Chancelier du dict Collège pour
l'exercer pendant l'absence du dict Seigneur Archevesque tant' seulement)J. Les Officiers du Collège
furent chargès d'aller, accompagnés des plus anciens
docteurs, « en la maison archiepiscopalle)J annoncer
au Coadjuteur son élection et lui demander s'il l'agréair; le Coadjut~ur, après avoir remercié le Collège,
accepta simplement l'honneur qui lui était fait, et se
déclara,prêt au premier jour à « prester le serement
(1) c Assemblée du Collège SU! l'eslection de monseigneur l'Arche·
vesque d'Augustopolis pour Chancelier )J. (Reg. X, fo 809).
(2) Ibidem.
�-
37 6 -
accoustumé n. Ce fut le premier mai', jour de l'élection des Officiers de l'Université, qu'eut lieu la prestation de ce serment. L'Acteur, suivi de deux docteurs
du Collège, se rendit près de l'Archevêque « environ
les' sept heures du matin n; peu après, l'Archevêque,
accompagné des trois députés du Collège, « vint dans
la Chapelle Sainte-Catherine " où « s'estallt mis li dellx
« gellollx sttr 1111 carrellU préparé li costé de Falllel, tOllr-
lIal/t I! face vers les dicts siellrs vice·Chal/celier et Pri« micier assis en leurs' sieges, il presla le serment fI/ la
« forme escripte ml premier feuillet dnlibvre des Stall/ls... ,
« qu'il IlIt de 11/01 li mot li hallie voix; et aussitôt après
« le vice-Chancelier luy remit sa place n. Cette hum«
ble posture du Chancelier en prèsence du premier
Officier de l'Université ne peut surprendre, si l'on se
rappelle seulement le cérémonial en usage lors du
(1) Année 1619.
(2) « Assemblée du Collège et Université de ceste ville d'Aix, et
prestation de seremCnt du sieur Chancelier. » (Reg. X, (0814).
(3) Le même cérémonial, ou à peu près, eut lieu, d'après Haitze,
qui se trompe, du reste, en affirmant qu'il n'y avait point eu en la
matière de précedent, lors de J'installation comme Chancelier de Louis
de Bretel, en 16}2 : li Comme il fut question de recevoir le serment
Cl [de l'Archevêque] pour la charge [de Chancelier], on fut en peine
f( pour la forme du ccr~monial, parce qu'il ne s'en trouva rien d'ecrit
tl sur les registres. par le peu de soin de ceux qui en avaient dû laisser
« des mémoires. On régla la chose de la sorte. Dans le premier acte
« qui fut fait cn la Chapelle du Collège, laquelle est dans l'Eglise
Il Saint-Sau\·eur, l'Archevêque s'é=tant presenté pour y prendre sa place,
« Ir! Primicie,. ..... sc Icva avcc toute l'assemblée, pn"J 1Il main le livre
l( des SJaJlIts; eJ, St tenaut debout et découvert avec toute la CompJgnie,
• le pristllta au Prilat,ltlJlUl, se mdJauJ li geflollx sllr lm carreau qui elait
« pre/H1ri J prOIJ01/f4 SO,J serment; et puis on l'installa ». (HisJoire numllscrUe de la ville d'Aix, dêjâ citée, année 1632. t. III, p. po et 321).
�-
377-
décés 1 d'un primicier dans l'exercice de ses fonctions:.
pour les docteurs agrégés, en effet, le vrai représentant
du Collége, celui qu'on ne pouvait comme tel trop
honorer, rut toujours le Primicier. élu par eux chaque
année à la date qu'avaient fixée les Statuts, et que
nous connaissons. L'Université n'eut peut-être pas
à se louer i l'excés du nouveau Chancelier, qui se
montra quelque peu jaloux de ses prérogatives. C'est
ainsi qu'en [622, il fit, par son secrétaire', signifier
aux membres du Collége, « assemblés pour un doctorat dans la grand'salle du Collége Il, que le candidat devait « recepvoir ses degrés dans la grand'salle
de l'Archevesché. suivant les anciennes coustumes et
conformément à tous les précédents.... ; [qu'] aultre-
(1) {( Dc cxcquiis Primicerio ab Univcrsitatc prxstandis », dic decima
quarta mensis aprilis, an no 1620. (Statuts imprirnés, p. 107 et I08).
-
fI
Alandu le décès de feu Mc Pierre Lagct 1 vivant advocat en la
( COUf ct Primicicr de la dicte Université en ceste année, décédé le
It jour d·hi~r.
, le sieur Martelly, [ais~Ult la charge de Primicier
comme plus ancien, s'est porté à la maison du dict fClI sieur Laget
(( pour l'enterrement d'iccUlIY ; ct le corps du défunet dans la biere,
• revcstu de la robe fouge de l'Université, il esté accompagné de la
(1
part d'icelle par deux sieurs docrcurs au devant de la bière ct deux
autres immédiatement apri=s icelle et douze flambeaux allumés auI( de\'ant.
garnis d'autant d'armoiries de la mesme Université, aux
li: frais d'icelle, suivant l'estatut du J4 avril 1620; et le deuil a esté
l( mené el conduicl par Monseigneur le Président du Chaine a main
l( droite Ct â gauche le di ct sieur Martelly, Primicier comme ancien,
Il avec le chaperon violet, et au-devant le Bedeau portant la masse
de·
li: la dicte Université ». (Déljbération sur le décès de feu Me: Pierre
Laget en l'annêe de son Primiceriat, du 26 décembre 1636; Reg. X,
l(
(l;
f0 2IH)·
(2) Il Protestation par Monseigneur l'Archcvcsque cl' Aix, Chancellier
de l'Université de la dicte ville, du vingt deuxiesme jour de may n.
IRe~.
X, (0979).
�-
37 8 -
,ment, et à faute de ce faire, il protestait de la nullité
de l'acte n, ajoutant qu'il était décidé à « se pourvoir
par devant Je Roy n; c'est ainsi encore que, par deux
fois, en 1620', il s'opposa à la nomination, en son
absence,du nouveau' greffier de l'Université,attendu,
affirmait-il, et sans plus d'explications, qu'il « avait
intherest sur [cette] affaire )),
Cependant, malgré l'institution des {( docteurs à
(r) Délibération de J'Universite du J9 juillet; Reg. X, fo 850.Délibération de J'Universite du 6 septembre; Reg. X, (0 856.
(2) Au folio 291 du Reg. I, la nomination du nouveau secrétaire
est enregistrée comme suit: l( 1051itutio secretarii aime Universitatis
Il studii Ovitatis Aquensis pro magistro Joanne Allegre! ootario regio
Il ct puhlico ejusdcm Univcrsitatis. Anno Dornini millesimo sexccn« tesimo vigesimo, die decima nova mt:l1sis Julii, convocato Collegio
(1 aime Universitatis studii Civit3.tis Aqucnsis, more solilO, in aula
Il
regia dicti Collegii pro doctoratu ..... instituitur secrctarius, scriba
seu fraffarius dicte UlliversiJatis ... magister Joannes Allegre, artilltlt
( II/agisler, tlotarùlS rcgius ct publicus ejusdem CivitatisAquensis...... Il
Signé: Allegre, not. secret.- Me Allegre avait été reçu maître aux
arts le 14 aotit 161 r. (Reg. I, fo 239 vo'l. - Le successeur de Me Allegre
fut nommé en présence de l'Archevêque, comme le prouve l'extrait
suivant de la déliberation du Collège du 14 juin 1638 : « A laguelle
(( assemblée ont été présents monseigneur le Reverendissime Archel( vesque. Chancelier de la dicte Université, le dict sieur Depontevès.
"t. Primicier, ctc.... ; sur quoy le Collège, p:lr la pluralité des voix, a
I( institué maistre Renouard, notaire royal, pour exercer le greffe de la
Il dicte Universitê, tant que bon semblera au dict Collège, aux hout( neurs et esmolumens y appanenans, à la charge qu'il
n'exigera que
I( les droits accostumés; à peine de destitution j et ;\ ces fins a presté le
Il serment en td cas requis. Le présent acte a été rédigé par nous,
fi Primissier et Acteur de l'Université, attendu qu'il n'y avait point de
fi greffier: ni le postulant maistre Renouard présent: parce quïl n'était
li pas esleu ». Signé: Depontcvès, Primissier j Redortier, Acteur.
(Registres de l'Université; XI, fo SO vo). - Quand, en 1664. le
Collège subroge, à la place de Il Mt: Imbeny Bidel »son fils fi Esprit
Imberty », on prend également soin de faire aussitôt connaître cette
subrogation à l'Archevêque Chancelier, qui l' fi appreuve et confirme )J.
lDéliberatÎon du t6 avril; Reg. Xl} [0 14S9 va).
Il
�-
379
la petite manche' )), et bien que, depuis la création
des chaires royales, J'enseignement du droit fût à
Aix plus solidement organisé qu'à Montpellier', le
nombre des « actes doctoraux)) passés devant J'Université diminuait chaque année: en 1616, J'Université délivrait encore 7 lettres de docteurs en droit;
mais, en i6t 7 et en 1618, un seul candidat au doctorat se présentait devant elle; et, en t6 19, elle ne
recevait que deux docteurs en droit. Cette situation
inquiétait justement la Corporation; et elle était
obligée de reconnaître que le Primicier de 1611 avait
eu raison quand, s'élevant contre les « frais et despences' » imposés aux candidats au doctorat, il affirmait qu'un grand nombre de jeunes gens, « faulte
de moyens )l, allaient « prendre leurs degrés alieurs)l;
et que ceux qui en avaient « ne les voulaient employer en superfluités qui ne pouvaient être supportées que par des personnes qui ont beaucoup
de commodités >J. Si donc elle souhaitait de retenir
11) C'est Je nom, nous l'avons vu, qu'on donne dans l'Université
d'Aix aux docteurs Ilon agrégés. (Délibération du 6 septembre 1620;
Reg. X, (0 8S6). - A Montpellier, a la Faculté de Médecine, on
distingue également des g' docteurs à la grande manière ») les « docteurs <i la petite mode ». (Germain, l'Ecole de Medecine, p. 42).
(2) L'Université d'Aix possédait, à cette époque, pour _ la itJrispru~
dence ., quatre chaires royales et deux chaires de ville; la Faculté de
droit de Montpellier n'avait, au contraire, :i la même 'époque, que
quatre professeurs (Cartu/aire de l'Université de Mo,,'pellier i Histoire de
/'U"iversilé, p. 84).
(3) Délibération du 27 décembre J611, déjà citée. - Le Primicier
de l'année 1606 se plaignait déjà du « [aiet des festins a la matinée du
doctorat •. (Reg. X,.1b 635).
�-' 380 jusqu'au jour du doctorat les écoliers qui avaient
« bien estudié » dans ses Facultés, il y a"ait pour
elle nécessité de rompre avec d'anciens usages dont
le maintien ne se justifiait guère; de dispenser dèsormais J'aspirant au doctorat de ces distributions de
gants et de boîtes de dragées, dont le nombre ne
pouvait être d'avance limité, puisque tout membre
du Collège a,'ait le droit d'y prétendre, du moment
qu'il assistait à J'acte; et surtout de fixer en chiffres
connus et en monnaie courante le montant des droits
que le futur docteur, avant de prendre son degré,
devait consigner entre les mains du Trésorier. Ce fut
à ces préoccupations, d'ailleurs légitimes, qu'obéit
la Corporation, quand, en 1620 " en J'absence du
Primicier, 'sous la présidence d'un de ses plus anciens 2 docteurs, et avec J'agrément du Parlement,
qui l'homologua presque' aussit6t, elle dressa son
nouveau « Règlement' sur la passation des docteurs
és facultés de théologie, jurisprudence et médecine ».
(r)
J2
mai.
(2) L'article des Statuts imprimês, intitulé: ( Quod absente D. Primicerio :mtiquior Collegii passit tenere loeum ejusdem Primiccrii D,
p. 108, inclil1èrait à penser qu'il s'agit d'une innovation apportée aux
anciens usages; il n'cn est rien: dans le Registre 1, fo 289. et non fo 195,
comme le portent à tort les Statuts imprimés, p. 109. cet article fait
corps avec le nouveau Statut de J620, dom il n'est, en réalité, que le
préambule. D'ailleurs, depuis 1567. en l'absence du PrimicicT, ,'était toujours le plus ancien docteur du Colli=ge qui Je présidait. Voir plus haut.
(3) L'homologation du Parlement est du 16 mai. (Statuts imprimés,
p, Ill),
(4) le Statut de 1620 fut aussitôt c tI""J.nscript » en français et imprimé la même année, .à Aix, par Jean Tholosan.
�III
Le Règlemcnt de 1620 fi sur la passation des docteurs l); plus de distribution de gants Cl de dragées; limitation du nombre des docteurs qui
reccnom lors de cette « passation» un droit utilt:; suppression dt:s
k.'Stins; obligation pour k'S docteurs en droit. reçus dans d'autres
Uni\'ersit~s. de lire. pendant six mois dans l'UnÎn:rsité d'Aix, avant
d'ètrc admis au serment d'ayocat ; le Parlement approuve Je règlement
de 1620. - Réclamations faites au sujet de cc règlement par les
« docteurs théologiens et médecins. du Collège; le Collège leur
donne satisfaction. ~ Protestation contre Iccul11ul des droits (1 utiles II ;
réclamation des Juge. Viguier et Consuls d'Aix au sujet du règlement
de 1620; le Collège fait droit à ces rL>clamations. - Les Visitants;
di:penses qu'ils imposent à l'aspirant au doctorat; suppression des
Visitants. - Conséquences du Statut de J 620 j nombre des docteurs
reçus après 1620; premier emploi que le Collège [lit de ses revenus;
il ne songe qu'à orner sa Chapelle et la grande salle de l'Université. Indifférence des docteurs de la Corporation :\ l'égard de l'enseigneIllellt j négligence des Hégents ; préoccupation du Burc:lU des Intendants et Arrêt du Conseil du Roi de J637; la Ville ess:lie inutilement
de supprimer ks chaires fondées par die t.:n 1) 68.
Deux réformes d'égale importance caractérisent le
Statut de 1620 : d'abord les droits en nature sont
« convertis en argent)) ; ensuite le nombre des membres du Collège qui recevront les nouveaux « esmolumens» cessera d'être, en quelque sorte, indéfini.
Avant 1620, nous l'avons déja dit', tout docteur
agrégé, qui assistait a un acte doctoral, avait droit,
au XV, siécle, à une paire de gants et a un bonnet,
au XVI' siécle a une paire de gants et a une boIte de
dragées, aux frais du candidat. li n'en sera plus de
�même a l'avenir. Avec les douze Anciens, qui conser·
veront chacun leur écu d'or, et les quatre argumen·
tans t, parmi lesquels figurera toujours le « dernier
(1) Ce ne fut qu'en 1624 qu'on dressa le Règlement sur les Argumentants, dom la création remontait à l'année 1592. (V. plus haut).
Voici cc règlement: « A esté résolu et délibéré qu':l J'advenir l'Acteur
.. ne pourra nommer ny escripre autres argumentans que les trois docI( leurs plus anciens t qui se treuvcnt à la chapelle et lorsqu'on (aira
I( J'offrande; et, pour le quatriesmc argumentant sera le dernier docteur
l( comme nécessaire; CI. après que les tTois plus anciens auront
argu(( menté, succéderont les autres troys plus anciens s'ils se treuvcm à la
l( dicte chapelle; ou bien à leur lieu et place seront escripts les :lutres,
• appres CI sellon leur ordre de réception, ct ainsi consécutivement les
« ungs après les autres. Et ne pourront les absents ou :lutres que n'au( ront point estè à la dicte chapelle estre nommés ny escripts pour
fi :lrgumentans, pour quelque çausc et prétexte que cc soit, ains atten({ dront jusques à ce que le roolle des docteurs soit fini; et ne pourra
( le dict Acteur ou autre Officier du dict Collège s'en dispenser aulcu« ncment, ains sera tenu et obligé de suivre J'ordre ct règlement cy
Il dessus prescript sous les peynes portées p:lr les cstatuts de l'Univer« sité »), (Délibération du 16 juin 1624; Registre X, fo 1217), Les
argumentants oublièrent plus d'une fois ces prescriptions et (j subrogeaient de leur authoritt': les docteurs que bon leur semblait :'1 leur place » ;
aussi, en 1635, l'Université, sur les plaintt:s de l'Acteur, décida que,
«( cas d'absence ou empeschcmcnt arrivant, l'argumentant ne pourrait
subroger, ains serait obligé d'advertir le Bedeau, qui en advertirait le
sieur Acteur, lequel pourvoirait à la place de ce défaillant, ainsi qu'il
adviserait »). (Délibération du 25 juillet j Registre, X [li 2063), - Huit
:lns pius tard, en 1643, sept ou huit docteurs s'étant prt':st:ntl:s pour
argumenter « à un doctorat » et un « grand désordre s'estant esmeu 11
a cette occasion, « pour hiter toute discussion ct dispute », le Collège
(t
résolut que d'hors en l:ion suivrait:i la. rigueur l'ordre de la matriculc,
« et que ceux à qui tomberait le sort d'argumenter adcisteraiem à la
« messe avec leur robe et bonnet, ct seraient escripts tout de mesme
« que les douze plos anciens, et que aucun d'iceux qui aurait esté
« nommé à la dicte chapelle ne pourrait remettre son droit il qui que
tI ce fût, sur peync d'estre pri\'é de tous ses droicts pour toujours, et
( que en deffauIt d'iceux l'Acteur et le Trésorier argumenteraient :i leur
Il place )J. (Registre XI, [023J),
(J) 11 s'agit évidemment des
« docteurs plus anciens
ClIlûens qui n'étaient jamais argumentants,
li
après lu dOl/te
�docteur» agrégé au Collège, li n'y aura désormais a
recevoir un droit utile, lors de la « passation d'un
docteur», que trente-~ix 1 docteurs du Collège. Ces
36 docteurs', seront a tour de rôle convoqués par les
Officiers du Collège, suivant l'ordre de leur inscription
au Catalogue:l des docteurs. publié chaque année a
partir de 1620'; et, par suite, tout docteur agrégé. si
les écoliers qui « veulent être doctorés » ne sont plus
aussi rares qu'autrefois, sera assuré de se trouver plus
(1) L'article 17 du Statut porte, il est \'fai, que Il outfC ct p:tr.dessus
les susnommez et enroolez (les 12 anciens et les ,6 docteurs) Sera permis
:i. tous les docteurs du Collège d'entrer et assister à l'acte de doctorat,
et porter opinioll, POUf"CU qu'ils se soient trouve7. au commencement du
dit acte, salIS préJntdre, polir raiso" de ce, allcun t'Srl/o/uml'tl/ ll.
(2) Les 36 docteurs, qui reçoi,'ent, chacun, de l'aspirant :lU doctorat
avec agrégation deux quarts d'écu, ne sont point mentionnés dans
l' (( EStal des droiets >l, que doivent consigner « entre les mains du
Thrc:soricr de l'Université ceux qui passent doctcms non aggrcgez 1),
état publié en 1646; mais, en rctour, alors que dans (j b consignation
des doctcurs :lggrcgc7. », ne figure que le plus ancien régent du Collège
:\ qui l'on remet un écu d'or, les professeurs
cll:lqul: faculté, quand
un :tspir:lnt sc presente pour être admis dans leur faculté en qualité de
docteur non agrégé, perçoivent tous, nous l'avons déj:\ dit, s'ils ne sont
point ff :lbsens hors de la Ville 1), un droit utile de trois liwes.
(3) En 1664 et en 166) on donne .. 39 livres .\ J.. B. Roisin, imprimeur
du Roi et de ladite Université pour six 'I.'J·"gls exemplaires du Dtalogue
des docteurs des trois Facultés l). (Comptes des Trésoriers du r 2 mai 1663
au 6 mai 1664, et du 2t mai 1664 au 6 mai 1665). - A partir du
lU septembre 1666, on «( passe ., pour l'impression du « Catalogue
des docteurs et celui de 13 rentrée de Saint-Luc ll, une a com'ention }l
:lVec les sieurs Roisin. (Comptes du Trésorier du 18 mai 1666 au
7 m:l; 1668).
(4) La première liste des docteurs reçus. cn l'Uni''crsité d'Aix» se
trquve au fO 281 et s'l. du Registre 1; on y trOUve inscrits 394 docteurs.
a savoir 18 docteurs en théologie, 25 docteurs en médecine et HI doc·
teurs en droit; sur ces 394 docteurs 129 sont rayés, sans qu'on indique
le motif de cettc radiation, peut-être simplement p:uce qu'ils étaient
décédés à cette époque. Li liste est précédée du préambule sui-
"1:
�d'une fois, chaque année, « du nombre n des « trentesix nécessaires t à l'acte )J, Le Réglement porte, de
plus, que « ceux qui se voudront faire graduer» ne
pourront pas « prendre plus de quatre parrains, outre
et par-dessus' celuy qui' donnera le bonnet », mais
« comprins le docteur régent qui se trouvera à l'acte n;
qu'il ne sera « faict aucun festin le jour du doctorat
avant ny aprés l'acte n; et que le nouveau docteur ne
sera plus contraint d' « avoir les au bois ou violons
pour l'accompagner au retour n, Enfin, et c'était là
une mesure qui devait apporter « fmict et proffit
au Collége n, on suppliait « la Cour de Parlement n
vant : l( Scquuntur nomina doctoTum Collcgii alm:cque Universitatis
« descripta a N. D. de Peyruis, D. de Montauroux, antiquiore dicti
«( Collcgii, in "absentia D. H. Blancardi clccti primisscrii, 11/ certfus,
« Sfclwdum IIUVQIII jormlllJl doc/oralldi, mandata D. Primisserii, voctlltllr
«( pt y BidtI/IIIIl, modo et forma per Coliegiulll.. descripta, {rfginta sex
tt doc/ores, post dllodecim Capie1ltt's, 11/ per viccs ct gradus l1/i Irigillta StX
C( (locto,"u mls;'ll ;11 aclu et prcsenti~ D. [oc/oris] prom01.lelllli )l.
(1) Registre X, fo 955.
(2) e: Je passe docteur cn droit l'I1l'Univcrsité d'Aix le 9 février 1642,
« mes parrains 011/ elé M. le Président de Forbin ... , M. Je Président de
(( Forts/a ... , M. le Présidellt de Paule; M. BOl/iface Pellicol, 1/101/ oncle,
I(
m'a domli le bomu/; e/ M. Pas/fur a étJ 11' panaill professeur
ell
celle
actiM. Outre mes parains, y ont assiste (des Conseillers du Parlement
« et des Comptes], plusieurs Messieurs du Siège, Ct tous Messieurs de
« Saint-Sauveur, à la considération de feus Messieurs l~s prévôts Pellit( cOloll yeut plus de ânq mille ptrsomus à la maiso1l.
Je n'ai payé que
li. la moitié des droits, attendu que mon aycul a,·ait pris ses degrés de
« doctorat en la dite Université li. (Livre de raison de Bernardin PellicOl, 'avocat, juge de Saint-Lazare près de Saint-Louis, à Marseille. Hisloired'lltle ancitmlt famille Jt PrO'lltl1U, par M. Octave Teissier, 186~).
- « Les actes de doctorat sc faisaient [autrefois] avec tant de solennité ... qu'ils attiraient la curiosité des habitants, qui venaient à l'Uni,'ersité comme aux spectacles ». (Mémoire adressé parl'Uni'·ersité d'Aix
au duc d'Orléans Régent, sans date).
(~
�de continuer à obliger les avocats', qui avaient pris
leurs degres dans d'autres Universités, à « faire lectures publiques en droict » pendant six mois à l'Université sur « la matiére» acceptée par le Primicier;
ce ne serait qu'apres« avoir satisfaict à ce que dessus» qu'ils seraient « receus à la postulation ... tant
aux Cours inférieures que supérieures)J. On terminait en déclarant qu'on « tascherait obtenir Lettres
patentes de Sa Majesté confirmatiyes )J de ce réglement; et qu'on prierait d'abord le Parlement de
l' « authoriser )J. Nous ignorons pour quels motifs
l'Université ne demanda pas ou n'obtint pas de Lettres patentes; en tout cas, l'homologation qu'accorda
le Parlement suffisait pour assurer J'exécution immédiate du nouveau Statnt.
Le Réglement de 1620 s'était surtout préoccupé du
doctorat en droit et des docteurs en droit; par suite il
ne donnait satisfaction ni à tous les intérêts, ni à
toutes les vanités, et il souleva, pour ce motif et
presque aussitôt, plusieurs réclamations. Les premiers
qui protestèrent furent les « docteurs théologiens et
mèdecins )J. Ils étaient alors peu nombreux dans
l'Université (il n'y avait eu présents au dernier'
acte de docteur en médecine, en 1620, que neufdocteurs médecins), ou bien encore d'agrégation récente; et, si l'on persistait à suivre, quelle que fût la
(1) Voir plus haut.
(2) Délibération du 21 septembre 1620; Reg. X. Co 872.
'5
�-
386 -
nature du doctorat, pour la désignation des douze
anciens, l'ordre d'inscription au Catalogue, on risquait de composer de 12 docteurs en droit et d'un
régent de la Faculté intéressée le jury chargé d'examiner les futurs docteurs en théologie ou en médecine. Le Collége se rendit à ces « raisons)) qui lui
furent « déduictes )) par les « théologiens)) et « médecins)); et il fut « résolu que', lorsqu'il passerait un
« docteur de la Faculté de médecine, les douze escus
« d'or sol destinés pour les douze Anciens apartien« draient aux docteurs de la dite Faculté, si tant se
« trouvaient en nombre; [et que], lequel nombre
« n'estant remply, le surplus demeurerait au profict
«. du Collége '.)) Le « mesme ordre et réglement
[devait être] gardé pour les docteurs en théologie» .;
toutefois, si la Faculté ne comptait pas douze docteurs « lors de la réception d'un docteur en théologie
religieux )J, ce religieux, avec 1"autorisation" du Collège, pouvait ne donner l'écu d'or qu'aux docteurs
en théologie présents à son acte doctoral.
Le Règlement de 1620 aVait omis de prévoir que
(T) Même délibération.
Par une délibération du 9 septembre 1620, le Collège revint SUT
cette prescription et décida que, si à un doctorat en médecine il-ne se
trouvait pas douze docteurs médecins présents. l( au lieu et place dc,s
deffaillans, le surplus serait baillé aux autres docteurs plus anciens .....
par ordre, les ungs après les autres. » (ReR_ X, (0 856).
0) l( In dOCIOratu Religiosi poterit Coltegium de nummis corum
qui deerunt, c nurnero duodecim Capicntium .....• in Doctoris ipsius
emolumentum. prout sibi videtur, disponere., Statuts imprimés, p. 112,
an. « De jure duodecim amiquiorum in ullaql:Jaque Facuhate, »
(2)
�le plus ancien docteur régent pouvait en même temps
se trouver du nombre des douze Anciens et recevoir
ainsi double « esmolument »; et, en 1620, {( M. Me
Honoré de Saint-Marc, conseiller du Royen la Cour
de Parlement », étant à la fois {( l'un des plus Anciens
et le premier régent de l'Université », un autre conseiller, membre du Collège, fit aussitôt remarquer
qu'aux termes mêmes du règlement, « le diet sieur
de Saint-Marc, comme premier régent ne [pouvait]
entrer au nombre des douze plus Anciens». L'Assemblée {( aprés avoir ouy le dict sieur Conseiller de SaintMarc», reconnut la justesse de l'observation présentée; et il fut sur-le-champ décidé que, « suivant le nouveau réglement, quand le t premier régent se trouverait
du nombre des douze plus Enciens, [il] ne pourrait
prendre qu'un escu d'or sol en qualité de régent, et ferait place aux autres douze plus enciens». Un an aprés,
(1) Délibération du 25 novembre 1620j Reg. X, [089°. Voir
également Statuts imprimes, p. 1620, art. (( De jure duodecim antiquiorum in unaquaquc Fa"cultate. ) li convient de faire ici remarquer que
l'écu d'or, réservé aux douze plus anciens, ne tombait jamais, en cas
d'absence d'un des douze, dans la bourse du Collège. Si l'un des douze
anciens n'assistait pas :i un acte doctoral, il était aussitôt remplacé par
le plus ancien docteur présent ( à la Chapelle », lequel, Cil son lieu Cl
place, recevait l'écu d'or. (Délibération du 25 novembre 1620 « sur la
distribution de l'escu d'or» déjà citée). - En 1635, sur la proposition de
l'Ac leur, le Collège prit une résolution semblable au sujet de l'acte des
docteurs non agrégés; il d"::cida que, « lorsque quelqu'un de Messieurs
Il les douze anciens qui advaient adcisté à la messe [feraient] deftault à
• l'acte. les droicts d'icelluy seraient acquis à celuy quy luy succédait
• et tenait sa place à l'acte, ayant néantmoings adcisté à la messe.•
(Délibération des droicts de quelqu'un de .Messieurs les douze Anciens,
s'i" deffault. 10 juin 1635 j Reg. X, (02056).
�-
388 -
les Juge, Viguier et Consuls d'Aix, qu'avait « exclus»
le nouveau règlement, réclamérent à leur tour. Par
l'organe de l'Acteur, ils représentèrent qu'ils avaient
« eu de tout temps le privilége d'entrer au {( Collège
et Universitè » lors des doctorats, afin d'honorer par
leur présence et par leur témoignage 1 les dits actes »,
ajoutant que « la Ville contribuait annuellement
aux gaiges et salaires des régents de l'Université», et
« requérant» le Collége d' « establir», en leur faveur,
« à la place des baltes qu'ils avaient accoustumé
d'avoir, tel autre draict qu' [il] adviserait ». L'Université comprit sans peine corn bien, à tous égards, avait
été regrettable l'omission dont on se plaignait si justement; et {( unanimement, sans contredict' ny discrepance aulcune», il fut « résolu et délibèré que les
{( sieurs Juge, Viguier et Consuls pourraient, comme
{( ils avaient accoustumè, venir dans le dict Collège
{( et Université à tous les doctorats, pour. .. honnorer
" de leur compagnie le docteur qui serait passé; et
{( qu'au lieu et place de la balte qui leur estait donnée
« ils auraient, chascun d'eux, le mesme draict que
« les sieurs docteurs:l du dict Collège, sçavoir est
« deux quarts d'escu de tous les docteurs agrègés,
« fors que de ceulx qui seraient fils ou petits-fils de
(1) Dans Je premier registre des gradués, les consuls d'Aix sont men-
tionnés, à la fin des lettres de doctorat, en qualité de témoins: « Consll-
libus dicte Civitatis Aquensis testibus \'ocatis et rogatis. li
(2) Délibération du 27 di=cembre 1621 ; Reg. X, fo 955.
(,) II s'agit ici des 36 docteurs désignes pour chaque acte doctoral.
�,
« docteurs de la dicte Université, desquels ils n'au« raient qu'un quart d'escu Jl, La délibération ajoutait d'abord que, lorsque les Juge, Viguier et Consuls
d'Aix feraient partie 1 des 36 docteurs appelés par le
Réglement à tout acte doctoral, ils ne « pourraient
prétendre double droict »; ensuite que, lorsqu'ils
seraient absents il. l'acte, leurs droits ne resteraient
pas, comme les droits' des 36, acquis à la bourse du
Collége, mais « demeureraient au profit du docteur
qui passerait Jl,
Cette augmentation dans le nombre des « ayans
droit » ne constituait pas pour les nouveaux docteurs
une charge bien lourde; elle fut, du reste, quelques
années plus tard, compensée et au-delà par la suppression de ce que l'arrêt du Parlement de 1620 appelait
des « abus et désordres Jl, c'est-à-dire, par la suppression des derniers « festins)) qu'on « faisait Jl encore
dans l'Université aux dépens de l'aspirant au doctorat.
Les anciens 3 Statuts nous apprennent que tout écolier qui voulait être « doctoré Jl, devait, avant son
acte doctoral, accompagné du docteur qui l'avait préparé et d'un cortége d'écoliers, se présenter chez le
Chancelier et le Recteur, chez les Syndics de' la Ville
(1) S'ils étaient du nombre des douze anciens, ils ne prenaient également qu'un seul droit, le droit le plus élevé.
(2) « Néantmoins les esmoluments de eeu" [des 36] qui ne se trouveront :i l'acte seront acquis au College et mis cn la bourse commune
d'iceluy. » Art. X du règlement de 1620).
(3) Statuts imprimés, p. SS, art. 1: Qua die debet visitare doclores
valens doctorari ».
�-
39 0 -
et les Officiers royaux, afin de les prier d'honorer de
présence son « solennel principe»; cette coutume n'avait point été abolie; seulement le cortége
des anciens Statuts avait été remplacé par quatre
docteurs qui portaient le nom de « Visitans» ; et,
pour les remercier de leur peine, le futur docteur leur
« donnait b une « collation ». Insensiblement cette
collation s'était transformée en un « souper où se
trouvait beaucoup de jeunesse et aultres 1 personnes,
qui par honneu~ ne pouvaient être refusées»; et
« la despence » qui en résultait était devenue « si
grande 2 et excessive» qu'en 1633 « cinq ou six escholiers [étaient] allés prendre leurs degrés en une autre
Université ». Le Collége ne voulut pas tolérer plus
longtemps une exception si scandaleuse aux prescriptionsformelles' du Réglement de 1620, et il décida
que désormais ( ne se ferait aulcun festin ny souper
(( sous prétexte de visite ny aultre... ; [et qu'] au
«( lieu de 'la collation' qu'il estait permis faire aux
~eur
(1) cc Délibératiou sur J'abolition ou suppression du Cestin ou souper
Visi"t3ns aus: Loix. » 29 juill 1633. (Reg. X, (0 1867).
('2) « Lequel [festin] parfois se montait presqu'autant que le doctorat ». (Délibération du second !Day 1641; Reg. XI, (0 129).
(3) « Qu'il sera désormais deffendu de faire aucun festin le jour du
Doctorat avant oyaprès l'acte, à peine de nullité d'iccluy; et le sieur
Primicier sera obligé par serment, en cas de contravenÜon. de rompre
l'acte et de se retirer avec les enseignes de l'Université. ») An. 15.
(4) Outre la collation donnée aux Visitants, il y avait encore les
u bllve/Jes _, placées, aux frais de l'aspirant au doctorat, dans une
« chambre)l de l'Université; mais, comme « plusieurs personnes
l( s' [y] jetaient confusément sans discrétion ni modestie, et excitaient
l( peu après de grands désordres pour prandre les biscuits, en telle sorte
~es
�-
39! -
,( dicts ·Visit.ants; il leur serait" donné' une' boIte dè
« dragées avec une paire de gans, le tout de la valeur
« de quatre quarts d'escu [pour] chascun Il. Huit ans
plus tard, le Collége apprit avec étonnement que
« ceste consignation de seize livres», qu'il avait cru
devoir établir, ne sen'ait qu'à« surcharger davantaiges
l'aspirant»; que « par-dessus ceste' consignation »
les Visitants « ne l'obligeaient pas seulement à faire
« des festins excessifs, mais encore l'obligeaient d'a« voir un carosse pour faire les visites, ce que don« nalt tant d'incommodité et de despenses; et mes« mes la difficulté d'avoir un carosse estoit sy grande,
« aux estrangers particuliérement, que cela les obli·
« geait d'aller passer et prandre leurs degrés à une
« autre Université )). Celle fois le Collége s'irrita; il
comprit qu'il fallait «. obvier» immédiatement à un
si « grand préjudice )); et, comme les mesures proposées par le Primicier lui paraissaient absolument
insuffisantes, il prit une énergique résolution, attendu
que ses plus chers intérêts étaient en jeu; il «suprima
« qu'il n'en restait pas apres aucun pour t Messieurs du Collège », il
(ut « délibéré », en 1640, que cc d'ors en avant les buvettes dcmeurcli: raient supprimees, et que deffences seraient faictes a ceux qui pas« seraient docteurs de faire porter aucuns biscuits, vin ni autre chose
« de collation dans l'Université, à peÎne d'être rejeelés », 30 janvier.
(Reg. XI, fo 73 vol,
(1) Voir délibération du 29 juin 1633.
(2) Délibéraùon du second may 1641, dej! citée.
(1) Ces buvettes rappellent la collation que te licencié, d'après les
anciens Statuts, devait offrir après sa réception. (V. plus haut).
�-
39 2
-
les Visitants t et chargea seulement l'aspirant à faire
les visites acoustumées, accompagné de son docteur
régent ».
Le Statut de 1620, qui n'est, en réalité, que l~ tarif
des droits que devaient consigner les écoliers au jour
de leur doctorat, ne fut point, comme le Statut de
1612, qui créait le grade de docteur non agrégé,
sans influence sur la prospérité du « Collège et Université » ; au contraire, rassurés désormais sur la nature et le montant' des droits qu'ils avaient à payer
pour l'obtention de leurs degrés. les étudiants de
(1) Le Collège a\'ait trop souvent constate que les Visitants oubliaient
qu'ils étaient tenus Il d'accompagner le sieur Primicier de sa maison à
la messe, à la dation des poincts, ct le lendemain au Collège. et de le
ramener à son logis ces deux jours, sans y manquer "bsolument Il, (Dé.
libération du 29 juin 1633 déjà citée).
(2) D'après L' « Estal des droicts de 1621 »), la« Consignation des
(( docteurs aggrégez en toutes les Facultez, payans entièrement tous les
l( droicts Il. était de l( vingt-un escus d'or sol et cent dix-sept quarts
I( d'esell valant vingt sols pièce )) ; celle des (1 aggregez en toutes les
Faculte?. ne payant que la moitié des droiets, de six esells d'or sol et
89 quarts d'eseu »j - celle « pour ceux qui passent docteurs aux Loix
non agrgege7. de 97 livres dix sols» avec les aubois; Ct, I( lorsqu'ils ne les
veulent pas, de 9) livres 1) j - celle des Cl docteurs non aggregez en sainte
théologie ct médecine de 88 livres dix sols, à ce comprins les aubois, et,
lorsqu'ils n'en veulent point, de 84 livres l) ; - enfin celle des « Bachelliers en toutes les trois Facuitez ... de 24 livres dix sols» il savoir « un escu
d'or sol au Collège »et 191ivres cinq sols. - En 1646, lesdroîts pour
la réceprîon des docteurs furent quelq ue peu augmentés. Pour les docteurs agrégés payant tous les droits, ils furent portés à 21 écus d'or el
139 livres 5 sols; les six professeurs de la Faculté de droit reçurent
alors du candidat deux livres chacun, les quatre visitants également
chacun deux livres; et le droit de messe fut fixe il 45 sols. - Pour les
docteurs agrégés ne p:J.yant que la moitié des droits, la consignation fut
de 6 écus d'or sol et de I I ) livres S sols. - Pour les docteurs aux. lois
non agrégés elle fut de J05 livres 10 sols avec les :J.ubois, et de 101 livres
sans les aubois j le sous-Bidel recevait 2 livres au lieu de 20 sols; et le
�-
393 -
l'Université d'Aix ne furent plus tentés d'aller prendre
leurs grades dans les Universités voisines; et le nombre des actes de doctorat, au grand profit de la bourse
commune, augmenta chaque année. En 1622, on
reçoit 28 docteurs en droit, 4 docteurs en théologie
et 5 docteurs en médecine; en 1627, 27 docteurs en
droit, 4 docteurs en théologie et 5 docteurs en médecine; en 1632, 34 docteurs en droit, 3 docteurs en
théologie, 9 docteurs en médecine; puis, comme
l'article 10 du Réglement de 1620 portait que « les
esmoluments de ceux [des 36] t qui ne se trouveraient à l'acte [de doctorat] seraient acquis au Collège )), dés la fin de l'annèe 1620, il Y avait, dans la
bourse du Collège, plus de 120 ècus '. L'emploi que
l'Université fit de ses premiers excédents de recettes
nous prouve, une fois de plus, qu'elle ne se conside-
Suisse, pour la première fois, recevait 1 S sols. - Pour les docteurs non
agrégés en sainte théologie et en médecine la consignation fut de
93 livres JO sols avec les aubais, et de 89 livres sans les aubais. Le droit
de messe pour tous les docteurs non agrege:s était uniformément fixé à
25 sols. - Pour les Bacheliers la consignation, en 1646, fut augmentée
d'une livre, destinée au sous-Bidel. - Les docteurs 3grégés, « lorsqu'ils
voulaient leurs lettres. payaient [en plus] au Greffier S livres 145015 »,
Le prix des I~ttres de docteur non agrégé, toujours payées à part, était
Je S livres; celui des lettres de bachelier en toutes Facultés, également
payées ~ part, de 2 livres.
(1) « Abfuerant a nurnera triginta sex. tredecim sequentes, scilicet..'
quorum tredecim doctorum jura, sccundum formam. quoesita sUnt
Collegio » ; et en marge: « Habui jura dicta absentium ». Signé:
Blanc. - Examen de doctorat en l'un et l'autre droit du 21 mai 1620.
(Reg. J, [. 216).
(2) Délibération du 2S novembre 1620; Reg. X, fo 890.
1
�-
394-
rait'point comme'un Corps', avant tout chargé de
donner l'enseignement et de procurer aux écoliers de
ses trois Facultés les ressources en livres qu'ils pouvaient trouver dans les Universités voisines, mais
plutôt comme une Confrérie" qui avait besoin, par
une sorte-d'éclat et de pompe. extérieure, de prouver
publiq uement qu'elle était à la fois puissante et riche',
Pendant que les Jésuites du College de Bourbon 3
prennent soin de former une bibliothèque et de
recueillir, en vue de cet objet, des dons en nature' et
(1) Si la Corporation univerSItaire s'était regardée comme une
Univ.ersité 'au sens ou nous entendons aujourd'hui ce mot, clle n'eût
pas, dans la « Guerre du Semestre », véritable insurrection d'une partie
de Parlement d'Aix contre le pouvoir royal, prêté au Parlement à
titre gracieux 4.000 livres. (Haitze, Histoire déjA citée, année 1649,
t. Ill, p. 918). - La m~me année, les anciens Officiers du Parlement
(( assemblent les paysans qui venaient du travail, [et) les font entermer dans la cour de l'Université, il. dessein de les armer et de s'en
servir)l. (Le Semestre et le Sabre. Relation des troubles du Semestre
en Provence, imprimée à Aix en 1885) .
. (2) La Corpor:ltion n'oublia point, puisqu'elle le pouvait alors, d'être
charitable: « On porta, en 1636, les supôts de l'Universite à accorder
à cet hôpital (de la Miséricorde) le droit d'un absent en chaque doc-
torat, qui depuis a été continué )J. (Etat de l'Hôpital de la Miséricorde
des pauvres malades et honteux de la ville d'Aix, p. 26. Aix. 1747)'
(J)- C'est en 1621, nous l'avons déjà dit, que disparaît la Faculté
des Arts, et que les Jésuites prennent la direction du Collège royal de
Bourbon.
(4) En 1646, « le Premier Président donne 800 livres, dont la pension, 50 livres, doit être employée à l'achat de livres pour la bibliothèque li. - En 1653. on achète« 21 tomes d'Albert le Grand nouvellement imprimé li ; et la m~me :mnée un Conseiller à la Cour « donne
40 écus qu'il veut être employés à la Bibliothèque ». - En 1663,
1( M. le Comte de Bourbon [donne) les Œuvres de St-Bernard en six
grands volumes J de l'impression royale li. (Annales du Collige ro)'al
Bourbon, déjà citées, t. I,passim).- Voir également t. l, p. 220 et 229.
�-
395 -
en espèces; pendant que les professeurs de la Faculté
de thèologie, connaissant l'esprit de la Corporàtion
universitaire, « lèguent 1 » aux Jésuites leurs livres,
et ils étaient parfois nombreux, le « Collège et Université » ne se préoccupe que d'orner ou sa Chapelle,
ou la grande salle de l'Université, ou bien encore de
placer ses fonds à intérêt'; et jamais un de ses mem-'
bres ne s'avise de lui faire une libéralité. Ainsi; en
1620', on « dècide )} de « reblanchir et redorer la
masse du Collège et mesme le bâton d'icelle»; et de
« payer la somme de soixante livres à la bande de
violons et aubois de la ville Il, pour qu'elle « serve
le Collège le jour de la procession solennelle de la
(1) En 163), M. Raphaëlis, théologal, régent dt: théologie scolastique, « laisse en légat [aux Jésuites] sa bibliothèque. composée de
700 livres environ, avec les étagères et table d'icelle, le tout estîiné
à 2.000 livres n. -« M. Ailhaud, le professeur de théologie, mort le
2 février 1662, laisse sa bibliothèque, prisée )00 livres », l'lUX Jésuites.
(Annales dit Courge. 1'o)'al Bourbon, t. l, p. 112 et 260).
(2) l( A été ordonné que ... le rcHiquat du [Trésorier] sera employé
« sur une communauté solvable il raison du denier vingt ou à telle
(t
autre meilheure (ondiction que se pourra, conformément aux prél( cédentes délibérations, ct donne pouvoir au sieur Primicier de pasIl ser le contrat de constitution de pen!>ion ), (Délibération du 16 juin
1624; Reg. X, [Il 1217). - • Tout le surplus des dicts deniers sera
remis ès mains d'une communauté, marchand ou autre personne solvable, en baillant bonne et suffisante caution pour le tenir en pention
perpétuelle au profit de la dicte Université 1. (Dêlibération du 17 avril
J633 ; Reg. X. f" 1833). - « A este résolu ct délibéré unanimement
que la somme de neuf cens livres, qui se trouve ès mains du Thrésorier, sera baillée à pension perpétuelle aux sieurs Consuls et Com·
munauté de ceste ville d'Aix ». (Délibération du 10 août 1634; Reg. X,
f· 1997).
(3) Dltibération du 25 novembre, dejâ citée.
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39 6 -
Feste-Dieu» ; l'année suivante', on charge, « moyennant le prix de soixante livres», un menuisier de
« faire le cadre du retable de l'autel Saincte-Catherine » ; et, trois ans plus tard', on confie à un
peintre le « couronnement de l'autel de la dicte Chapelle », qui doit coûter « vingt-huict escus »; enfin,
par trois délibéralÎ0ns successives, le Collége nous
montre qu'un de ses premiers soucis était de faire
de la grande salle de l'Université une veritable salle
de fêtes. D'abord, « moyennant le prix' et somme de
39 livres J, on fait peindre « à la muraille' d'icelle,
(1) Délibération du 14 février 1621 ; Reg. X. (0902.
(2) Délibération du 16 juin 1624. déjà citée.
(3) En 1633, délibération du 17 avril déji citée, on décide qu' l( il
sera emplo)'i pour un au tri et omemenls de la cbapellt jusques a la somme
de quatre cens livres », - En 1634, délibération du 10 août, déjà citée, on
prend la résolution de Il faire faire ulle image de saù,te Catberine elt broderie Olt drap de pmle fOuge, qui couvre l'autel, pour la plus grande déco-
ration ct embellissement d'icelluy
D ;
et, cinq mois après, le
«
premier
jour de l'an 1635 n, on « dc.':libère qu'il sera faiet un grand cstuy bois
( blanc à l'autel de lachappelle Sllincte-Catherine pour servir de retable,
(f dans lequel sera estendu le
grand tapis de velours cramoisi, auquel
« a esté mise une image en broderie d'or et soye représentant la dicte
(( Sainte Catherine, pour demeurer le diet tapis au diet estuy, sans pou(( voir estre osté, atandu que Cil J'estandant ct repliant il sc gastait
« tout à fait; que le diet tapis sera weore orné et parsemé de fleurs de
« lys w broderie d'or, avtc tout auIta1Jt d'tllric1Jissemellts qui seront advisls
f( par le siwr Primicin', auquel le dict Collège a donné: pouvoir de
(( faire et donner tel prix [aiet à telle personne et à tel prix qu'il advif( sera et dresser mandat D. (Registre X, [0 2024).
(4) « Prix faiet pour le Collège et Université: de ceste ville d'Aix».
Délibération du 3 novembre J621 i Reg. X, fo 949.
"(5) La Corporation ne voulut jamais prendre :i sa charge les grosses
réparations, comme nous dirions aujourd'hui, du« bastiment de l'Université » ; ainsi, en 1668, nous voyons 1 les sieurs Professeurs en
l'Université royalle remonstrer par requête, aux Etats de Provence
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397 -
sçavoir au mitan les armoiries du Royen la haulteur de six pans... ; du couste droict, celles de la
ville d'Aix, de la hauteur de quatre pans..... ; et
du couste gauche, les armoiries de l'Universite,
aussi de la haulteur de quatre pans» ; ensuite on
faict faire deux 1 tableaux, sçavoir un Salvator
mundi et Nostre-Dame, qui seront tenus et gardes
en la dicte salle pour l'action de grâces des docteurs » ; et, en troisième lieu, on décide que « sera
que les Il classes, salle, chambres ct couvert» sont « sy fort ruinés»
qu'ils ne peuvent y « estre en seurett= pour faire leurs exercices ny les
« escaliers non plus sans incommodité et sans danger; et, parce que
« ce baslimetll'Q ité faie! t1JSIlüe des dilibératiollS t afS Estats el de Len"es
I( palmles tilt Roy Ht1Iri qlUJtn'esme de l'année 160J " il appartient K il la
Province Il de ({ faire travailler au plus tost aux dites réparations ... ,
(e puisque c'est un lieu où tous ceux de la Provinœ trouvent ouvert le
I( chemin de la vertu ct s'y peuvent commodément faire graduer Il.
Les Etats n'accueillirent point cette demande, parce qu'à leur avis
« la Province ne pouvait estrc subjectc à plus grande dcspcnce qu'à
« celle de l'augmentation de deux salz pour eymine de st::! 0; et se
contentèrent de prier « les Procureurs du pays en qualité de Consulz
« d'Aix de prendre garde que le fonds destiné aux réparations (il était
Il de 100 livres par an; voir plus haut) fOt utillelllcnt emplo~ et ne
« put estre diverty pour autre cause M. (Archives départementales.
Extrait des Délibérations des Etats de Provence, série C, Reg. XLIII,
fo 345 cG; 1 er décembre 1668). Voir également Délibération de l'Université du J2 avril 1672; Reg. XI, fO 1672 v''I, - Cette démarche restée
inutile coûta 112 livres à l'Universitê : CI 112 livres à M. de Gueme,
« d r ès droils, avocat à la Cour pour divers voyages, séjour qu'il a fait à
Cl: Lambesc, pour demander à l'Assemblée des Communautés de ce pays
I(
les rèpa(ations importantes qu'il y a à faire :i l'Université n. (Comptes
du Trésorier du 4 mai 1668 au 18 mai 1669).
(1) « Délibération pour faire deux tableaux en la grand salle de
l'Université» du« second jour de juill Cl 1625 ». (Reg. X, fO 1291).
(1) Je n'ai pas retrouvé cette délibération .
.
'
•
�« fail=t un pourtraict du Roy tout de son long', que
« sera mis et posé avec son cadre, en la forme qu'il
« fauct, à la grande salle royalle de la dicte Univer« sité, tout ainsi que ceux de Salvator mundi et de
« Nostre-Dame, qui ont esté mis et posés en icelle,
« comme estant la dicte Universi-té de fondation
« royalle ; et encore [que] sera faict, mis et posé
« le pourtraict' de notre Sainct Pére le Pape »_
Cet oubli de tout ce qui aurait pu étendre ou fortifier l'enseignement dans les trois facultés supérieures
est, à cette époque, commun a la Corporation et à
ses mem bres. Durant tout le XVII' siècle, en effet,
on ne voit pas qu'un seul docteur en droit ait jamais
songé i répondre i l'appel qu'avait, en r606, adressé
aux' avocats le célébre président Du Vair; et, si nous
savons que plusieurs docteurs médecins, à côté des
« régents de ville)) et des « régents royaux », lisaient
parfois' gratuitement dans l'Université, on peut croire
que c'était surtout le souci de la clientèle et l'es'poir,
en cas de vacance, d'obtenir plus aisément une chaire
(I) te Délibération __ . de faire faire le pourtraict du Ro)' » du« neuf\'iesme jour de novembre 162) ». (Reg~ X, (0 1)28).
(2) Je n'ai pu retrouver le prix que cdOtèrent ces quatre tableaux.
(3) Voir plus hau!.
(4) Avant d'être l( reçu professeur en médecine », M. de Fores1a
avait fi: leu plus de dix ans •. (Enregistration des provisions de la seconde
régence cn médecine pour Mc Marc-Antoine de Forcsta poun'u d'jceHe.
- Extrait des délibérations du Collège royal de Bourbon) Ctc. Faiel il
Aix, au Bureau tenu dans la grande salle du Collège royal de Bourbon,
le 22 .1.vril 163 I. - Reg. de l'Université; X. fo 17 II). - • Ayant même
ledit sieur Biçais lu publiquement en longues années à l'Uni\'ersité •.,
(Délibération du Collège du 3 mai J 6)2 ; Reg. Xl,. f· 396 vol·
�-
399-
devant des juges déja témoins de leur savoir, qui les
amenaient à se charger de « lectures extraordinaires' -,
véritables cours libres de ce temps-là. Les régents, de
leur côté, qui ne relèvent guère du Collège que pour
« les matières qu'ils doivent' lire dans les classes de
l'Université _, qui, pour leur nomination, dépendent
soit du Bureau des Intendants, soit du Conseil de la
Ville, en prennent à leur aise avec leurs devoirs professionnels. Quelques-uns, appelés à remplir d'autres' offices ou bien encore obligés de soigner leur
santé, choisissent, à leur gré et fantaisie, leurs suppléantS, sans même se demander quelquefois si ces
(1) En 1675, le Collège voulut refuser au sieur Mignard, qui avait
« fait des lectures publiques dans l'Université durant 7 ou 8 ans, en
qualité de docteur cn médecine du nombre des dom:e » le droit de
« f:lise insérer Son nom et les matières qu'il prétendait lire dans un
exemplaire du Catalogue des lectures publiques, qui doivent être faites
d:ms J'Université par les professeurs des trois facultés 1); mais le sieur
Mignard en appela aussitôt « par devant la Cour »; ct, (C par arr~t du
lundi II février 1675-, prononcé par M. le Premier Président Marin ... ,
la COllr maitJtùit MigtJard en droit de faire les lectures dans l'Université et
de sc qualifier professeur dans le Catalogue, etJ dema"dant conge au Prit1li~
âer el lm Bureau. el prmatJt des matières différentes et des heures après les
autres pro/esstll1's 1. (Suite d'arrêts notables de la Cour de Parlement. ..
recueillis par noble Hyacinthe de Boniface, déjà cités, t. III, p. 347,
sq .• Chapitre IV: Si la qualité de docteur en medecine agrégé dans
I:Université donne droit de faire des lectures publiques 1).
(2) [bid,m.
'
(3) Mérindol se fait suppléer pour aller remplir auprès de Louis XIII
l'office de médecin du Roi qu'il a obtenu en 1616; Fontaine se fait suppléer par son fils, parce que li S.3. malladie l'a rCduit en tel estat que, tant
pour le bégaiement que pour la faiblesse de son corps, il ne peut lire.
aussy souvent comme il aurait bonne volonté ». (Statuts imprimés, p.
lOS ct 106; Statut du 3 janvier 1617. - Lettres originales adressées à
M. de Peiresc, manuscrit de Carpentras. déjà citées; lenre de Fontayne
du 3 novembre 1619, t. l, (0 547, et lettre du P. Cotelon à Peiresc du 23
décembre 1619, t. 1, f· 44\).
�-
400
-
suppléants font déjà, comme docteurs' agrégés, partie
du Collége; d'autres ne prennent pas la peine de se
trouver au jour de la St-Luc' pour « faire les ouvertures des Estudes .. ; et on en voit même qui, nommésà une chaire par le Bureau, s'en vont « établir ailleurs' leur demeure et domicile ..., rechercher [dans
une autre ville] et exercer les charges publiques. »
De son côté, le Bureau du Collége de Bourbon n'a
qu'une préoccupation, celle de défendre ses priviléges
contre les entreprises des professeurs ou des aspirants au professorat, qui essaient d'obtenir par bre(1) Le suppléant de Mérindol, J_ F. Hroglia. qui avait sans doute
pris ses degrés dans une Université italienne (doctor mtrliws Niciemis,::lggrégation du docteur médecin [Brailla]. en latin, du 3 janvier 1617Reg. I, [0 260 va), commença ses lectures, avant d't:tre agrégé à l'Université. (Statuts imprimés, p. 106 et 107). - Annibal Fabrot, durant Son
séjour:i Paris, sc fait suppléer d'abord par M. Belesin, ensuite par son
frère, et tient II ne « point perdre ses gages ", quoiqu'absent. (Notice
la vi/'. de Fabro/, déjà citée, p. 22, 27. 28 et 183).
(2) A Il j'ouverture des Estudes )) de j'année 1624 (18 oClobre) tous les
professeurs se trouvèrent présents, Il fors et excepté les sieurs professeurs en médecine ... , bien que advertis par le Bedeau» j et le Primicier
fut obligé de «( donner charge à Mc Michel Sauvccallc, docteur en méd&inc, de faire les ouvertures, ce qu'il fit. il (Registrcs de l'Univcrsité;
Registre X, (0 1253).
(3) « Mc Gaspard Timon, advocat en la Cour, ayant été pourvu, de
l( l'authorité du Bureau, depuis envÎron 4 ans. sans examen et sans distl putc, de la régencc royale institutaire en cette Université, et par contt séquent de la première en lecture ct la plus nécessaire en la Faculté
« du jurisprudence, bien loin qu'il ait fait la résidence requise ...• ni fait
« les lectures portées par les dits règlemen"ts, qu'au contraire quelque
« temps après il quitta volontairement la Ville et l'Université, s'en alla
« habiter en la ville de Marseille où il s'est marié... i It 4 du mois dt ma}
le: dt-rnier dt l'a,mù 1671, il a passt: acte d'arrentement d'une maison .en
le: la dite viUe pour trois années complètes et con.s&utivcs " etc. li Le Bureau et une chaire de droit vacante» (Plaquette imprimée sans
date ni nom d'imprimeur, signée: de Bellanger).
Sllr
�-
4°\ -
vets t ou Lettres patentes les chaires auxquelles il prétend avoir seul le droit « de pourvoir»; ct il croit
(1) Mérindol obtint, en r6zl. par Lenres patentes la première chaire
de médecine qu'occupait Fontaine : « Messieurs du Bureau s'étant
( assemblés peu :lprès Illon rCtour [de Paris], IillISfaire (QS des leUrt;
« palm'lI que j'atlo;s oLttlltlts dt Sa Mai/slé, pour nc déroger :t leur
« authorité, m'ont baillé la première régence vacante paT Je dc:cès de
« Me Fomaine, :1UX mt'mes gngcs, honneurs et prérogati\'cs J :lvec
, cel éloge qu'ils déféraient cela ;1 IllOIl mérite ct expérience; ça été
l(
m'obliger davantage; mais cette fumée ne m'a donné de meilleur
l(
goût ni fait trouver la \"iande meillt=urc ,. {Lcttre de Mérindol à Pciresc,
du 8 novembre 1621; Bibliotheque Méjanes, Correspondance ms. de
Peiresc,1. VII}. - Gabriel Fontaine, qui supplt'=ait son pere depuis trois
ailS, mais qui, on ne sait pour quels motifs, s'était en 16J 7 1 fait recevoir
docteur agrégé ;\ la Faculté de mcdecinc d'Avignon, aurait "oulu, de
son côte, obtenir par breyet, la chaire de Mérindol. « Il y a quelque
Il temps, écrit-il à Peirese, que Monsieur Mérindol obtint. .. letre de surCl vivan cc de la régence qu'avait Illon père... ; il e:luse de son ml:ritc, il
(1 obtiendra maintenant l'entérinement de ses Jettres; et la regenee qu'il
Il occupe sera v:lequante. J'y pourrais entrer, si, pa,. 'l!oire crédit, j'UI
li poll'l:ais rappor//'r Leltrts dl' provisions de Sa Majes/l. Si vous :lttreuvez à
{( propos que je vous millldc les attestations des cs,holiers qui m'am
Il ouy depuis trois :lImées, je ne failliray de le bire )). (Gabriel Font:lYlH~
i Peiresc, du 39 août 162 l, Bibliothèque de Carpentras; manuscrit déji
cité, t. J, fo 546). - La chaire de Mérindol fut mise :\ la dispute, et ce
fut Me Pcllegrin qlli l'obtint. A l'occasion de cette disputc, 011 imprima
il Aix, chez Jean Tho105:1n, trois brochures intitulées, I:t premièrc :
0: L'Univcrsité d'Aix-en-Pro\'Cnce sur la dispute de la chaire vacante en
médecine il nos Seigneurs du Bureau. commissaire:. députés par le
Roi.; la seconde: ( Consolation des mystes d'Apollon adressée à
l'Université d'Aix-en-PrO\'ence, en response de 5:1 plainte sur la régence de
médecine \'acquante .; la troisième: « Réponse de l'Université d'Aix-enProvence à la consolation des mystes d'Apollon avec nos remerciments à
nos Seigneurs du Bureau. commiss.1ires députés par le Roy au jugement
de la chaire. 11 Ces trois brochures, écrites en style allégorique. surchargées d'inutile érudition, ne nous fournissent aucùn renseignement sur
l'état :l cette époque de l'Université. - Au mois de septembre 1675.
dans une requête adressée au Roi. les Intendants du Bureau s'expriment
comme suit, au sujet des Bre\'ets : « Toutes les fois qu'on a présenté au
(1) 20 janvier. Histoire de la Faculté de Mtdtcine d'Avill/Ofl, par M. le
Dr Laval. déja citée, p. 399,
,6
�-
402
-
avoir rempli tout son office, lorsqu'il obtient, cn 1637,
un arrêt du Conseil' du Roi, portant qu'en cas de
vacance d'une chaire royale dans les trois Facultés,
les Intendants seront autorisés à « ounir les disputes
entre ceux qui prétendront aux dites régences, pour,
icelles disputes faites " nommer il ces régences les
« personnes qui seront par eux jugées, il la pluralité
Bureau des breveJs extorqués par jmporlllnitt, V. M. a permis de lui
porter ses remontrances d'exécuter l'Edit où elle a restreint ses brents
« au cas présent, et a\'ec cette limitation sans conséquence, comme fut
III pratiqué aux Lettres patentes :J.ccord~s par V. M. le 6 avril 1666, cn
(1
faveur du fils de feu M. Broglia. sous cette c1:lusc de ne déroger aux
/( pouvoirs des COmmiS5.1ircs du Bureau aux autres occurrcnccs de ré« genees. » - Il. Ce qui donna lieu :i l'arrêt de 16}7. qui porte qu'a
« chaque vacance des chaires le Bureau assignera les jours pour ouvrir
( les disputes et pourvoir ccux qu'il connaîtra les plus dignes, fut l<'s
(1' Leltres patentes smprises par Me Mérindol en 16)5, qui le pourvoyaient
ct de la 2 me chaire de professeur en médecine, et adressaient les d. Lettres
« patentcs au Lieutenant général d'Aix, pour les faire exécuter. ) (Mémoire de MM. les Intendants du Collège royal de Bombon, sans date ni
signature J mais SÛrement adressé à la suite de l'arrêt de Règlement de
1706). - Peiresc nous apprfnd à ce sujet (12 août 1636) que le médecin
l( Broilla, bien galant homme, ... s'en [estait allé] par delft, à la poursuittc
(( d'une régence conférée par le Roy au neveu du sieur Mérindol».
(Lettns de Peyres, aux JrN'es Dupu)', publiées par M. Tami7.cy de Larroque, t. III, lettre 151.)
(1) ( Arrest du Conseil du Roy contenant de mettre les régences a la
dispute »), 16 juillet 1637 : « Avons ordonné et ordonnons... que le dit
édict sera observé selon sa forme ct teneur, ?tol/obsJallt tous brevtJs ou 1'1'0t'isiolls qui pot/rraim: rJre donl1ies au préjudice d'iceluy. » (Documents
de la Ville d'Ajx, t. II, p. 739 et 740). - Annibal Fabrot, malgré son
mérire Ct sa réputation, ne put obtenir, cn 1633, la chaire royale de
droit canon que « par la \'oye de la dispute publique ». Voir la Notice
sur Fabrot déjà citée, p. 54 ct 55; les kttrcs de Peiresc des 3 janvier ct
JO janvier 1633. (Lettres de Pcircsc aux frères Dupuy, publiées p3r
M. Tamizcy de Larroque, 1. II, lettres 85 et 86); et « Provision de la
Régence du droit çanon... pour i"le Charles Annib3l Fabrot » aux Pièces
justificatives.
Cl
0"
�-
4°3-
des voix, les plus 1 capables ». Quant au Conseil de
la Communauté d'Aix, il n'a vu dans la création
des chaires royales, l'Université « n' [étant] plus
soubs' la main de la Ville )), qu'une justification
de la décision qu'il prend en 1621, alors qu'il vote';
mais le Parlement annula' celle « délibération )), la
suppression des gages, « que la Ville baillait annuellement)) à l'un des « régents aux lois d'ancienne
Institution)) récemment décédé.
(1) Jusqu'à l' {( Arrest du Conseil servant de règlement» du 7 janvier
Cl: Intendants du Collège royal de Bourbon de la Ville d'Aix »)
eurent seuls le droit, en cas de vacance d'une chaire dans les trois facultés, de 1( donner leurs suffrages... dans la dispute pour la collation
de cette chaire )). (Mémoire de Messieurs les Intendants ... contre les
docteurs et professeurs des trois Facultés de l'Uni\'ersitê), sans date ni
signature, mais dressé, je J'ai déjà dit, après cct arrêt de 1706).
(2) Archives municipales. DClihérations du Conseil de 1:1 ville d'Aix;
Registre IX, [0 330 \,'0.
(3) cr Le Conseil :l délibéré que, en ce qui est des gaiges des régents
des lois, ceux du dict feu Mc Burle seront 5uprimés par sa mort, et,
pour ceux de l'autre régent vivant, il y sera pourveu en temps et lieu».
Ibidem.
(4) 0" La Cour. .. , sans s'arrt:ter il la dite dHibératioll, a condamné et
« condamne lès Consuls et Communaute de ceste ville d'Aix payer
li annuellement au dit Bellefin [il avait été dt:signé par le Collège et Unil( versité pour succéder à M. Burie] la somme de cent vingt livres des
ft deniers provenant de la che du vin ... , conformément aux provisions
(( de la dite régence, et à continuer pour l'avenir les mesmes payements
Il de cent vingt livres en faveur de la dite régence ... Publié il. la Barre
« du Parlement de Prm'ence, séant à Aix le 18 juin 1622. » (Archives
municipales, Armoire des Documents, carton IV, liasse B). - Plus tard,
la Ville s'adressa, mais inutilement, au Roi pour obtenir la suppression
des chaircs qu'ellcs avait créées en 1568, comme le prouvc l'extrait sui\':1I1t d'une délibération du « Conseil de la Ville d'Aix, tenu ') le 28
octobre 163 ( : « Le Conseil a unanimement délibéré d'insister il. la supe pression des dictes régences, tant des loi x que de médecine, et au cas
« que le Roy v.euille la continuation d'icelles " etc. (Registres de l'Université j X, fo J8p).
1706, les
�.IV
Importance que prend dans la ville d'Aix Je. Colli:gc ct Université.;
Je Primicier l( harangue le Roi debout» ; le Collège il la procession
de la Fêtc~Dieu. - Obligations imposées aux. docteurs lors de l'acte
d'un doctorat; nécessité du costume; privilèges accordés aux docteurs du Collège qui sont officiers du Parlement. - Autorité ct
prééminence du Primicier dans tous les actes du Collège; conflit de
préséance cntre le Primicier et l'Archev':quc Chancelier j le Collège
donne raison au Primicier. - Réforme apportt~c en 16)3 dans le
mode d'élection des trois Officiers de J'Université j conditions d'éligibilité à ces trois charges; droit de présentation pour ces charges
réservé à un conseil composé de" dix-sept membres. - Notoriété de
l'Université d'Aix au XVIIe siècle; Jcs Universités de Valence,
Cahors et Toulouse lui demandent son ( adhérence ) dans leurs
revendications contre les Jésuites. - Les Jêsuitcsprennent. en 162r,
la direclion du Collège royal de Bourbon d'Aix; disparition de la
Faculté des Arts i place qu'elle occupait dans l'Uni\'Crsité; les Jésuites
et les ( trois Facultés» de la ville d'Aix,
Cependant Je nombre des gradués reçus par l'Université augmentait presque chaque année au grand
profit de la bourse commune; et, fier de ses revenus
qui s'élevaient tous les ans à quatorze' ou quinze
cents livres, le College (c'est sous ce vieux nom romain
(1) Délibération du 29 mai 1644; Reg. XI, [Il 269. - Pendant
l'année 1663'1664 (les comptes des Trésoriers, l'election des Officiers de
l'Université ayant lieu au jer mai, commencent :lU mois de m:li d'une
année pour se clore au mois de mai de l'année suivante), les recettc%du
Collège s'élevèrent :i la somme·de 179) livres, 8 sols, 1 denier.
"
�•
-
40 5 -
que la Corporation des docteurs se désigne elle-même)
va, au XVII' siécle, tenir dans la Ville une des premiéres places, et prétendre qu'il ne doit, en toute cérémonie, céder le pas qu'aux deux Cours souveraines,
la Cour de Parlement et celle des Comptes. L'Acteur,
dans les assemblées de l'Université, ne parlera plus
que debout 1 ; il doit cette marque de déférence à une
l Compagnie sy illustre'», dont tous les membres, y
compris le Bedeau " sont, au jour de leurs ({ funérailles» publiquement ({ honorés' » par elle; lors
de l'entrée du Roi à Aix, c'est « en corps de Collége'
et à cheval)) que les docteurs vont recevoir « Sa Majesté» ; et, l'our qu'ils soient en plus grand nombre,
c'est « des deniers du Collége » qu'on ({ loue les
chevaulx nécessaires' pour les docteurs», car il ne
convient pas qu'on voie mal « accompagné» le Primicier, du moment qu'il a l'honneur, qui ne lui
(1) Délibération du p juillet 1622 j Reg. X, (01012.
(2) Délibér:1.tion du 19 îUÎIl 1631; Reg. X, (0 1653.
(3) « 20 livres pour le prix de flambeaux, qui ont servi aux funérailles
de M. Imbcrti bidel. » (Comptes du Trésorier du 2 mai 1673 au 4 mai
16 75.)
(4) ({ A été résolu que d'orcs en avant l'Université honnoreTa les
funérailles de Messieurs les docteurs des trois facultés aggrégés venant
à décéder de six flambeaux cire jaune, poisans deux livres la pièce, à
chacun desquels seront attachées les armes de l'Université. » - (Délibération du 14 avril 1624; Reg. X, (0 1170).
(5) « Délibération du Côllège d'Aix sur la venue du Roy l) du 30
octobre 1622; Reg. X, [01026. - En 1600, lors du passage â Aix de la
reine Marie de Médicis, « le Corps de l'Université ouvrit la marche qui
était équestre. _ (Haitzej Histoire déjà citée, t.UI, p. 14).
(6) IbUitm.
�•
-
406 -
sera jamais cori testé, de « haranguer le Roy', estant
droict. » Au jour des deux processions' de la FêteDieu et de Saint-Yves 3, la Corporation, qui, dans ces
cérémonies, donne rang à sa suite' aux Procureurs du
Parlement etdu Siège, s'avance, précédée du cc Bidel'»
(1) Cc fUl en même costume que le Primicicr « veste purpurea
indutus 1: harangua en latin Jareine M'Suède, en l'année 1657. {Reg. II,
(0263 vol. _ En 1659. au même titre que les deux. premiers Prési·
dents des Cours souveraines, il adressa debout (sla"sl à Louis XIV une
harangue dont les Statuts nous ont conserve le souvenir, el qui fit sourire
le jeune Roi: « Rex vultu hilarÎ. .. Tcspondit. »Statuts imprimes, p. 119·
(2) La procession de Saint-Yves avait lieu Je 18 mars.
(3) Le Collège choisissait chaque année deux de ses docteurs pour
être du nombre des prieurs de la Confrérie de Saillt·Yvcs. Un pareil
choix en l'honneur d'une c( Confrairic, composé..: non seulement de
Messieurs les avocats, mais encore des Procureurs au Parlement et au
Siège »), prouve assez, je crois, que la Corporation universitaire se consi·
dérait comme un Corps de docteurs et nOll comme un Corps de régents
ou professeurs. (Délibération du 28 mai 1624; voir :lUX Pièces justifi.
c~ltivcs le Projet de réforme de l'Université de 1674).
(4) (l La compagnic des Procureurs au Parlement composée de qU'lTante, et celle du Siege de trente-six », regardaient comme un grand
honneur pour eHes de marcher avec J'Universite à la procession de la
Fête-Dieu; aussi firent-elles défendre, en pleine église Saint-Sauveur,
par la Cour de Parlement, aux (( Procureurs du Bureau des sieurs
(Trésoriers] généraux») de se joindre il clics dans cette cérémonie. (Délibération du 31 mai 1641; Reg. XI, (0 1)7). - Trois ans plus tard,
comme la Corporation voyait avec un certain dêplaisir que c( la despence
pour la procession de Saint- Yvc:s » retombait en réalité sur ft le Corps du
Collège, J) on convint que ala questc, qu'on a\fait coustume de faire pour
la dicte processioll de S:lÎnt·Yvcs serait abolie» ct que lt..'S deux prieurs
des Procureurs remettraient ch3cun dix livres au Trésorier du Collège,
Cl les dictes vingt li\·res suffisant il donner ;\ chaque procureur un cierge
d'un quarteron, • que fournissait, suivant l'uS3ge, "Univcrsité. (Délibération du 17 mai J644; Reg. XI, (026»).
lS) Le Bidel portait une robe noire, et le sous-Bidel qui l'accompagnait une robe violette ou bleue. - Dans les comptes du Trésorier du
6 mai J679 au 10 m:li 1681, on trouvc, :i l'article des dépenses, 17 livres
16 sols II; poUl' l'achat d'une robe bleue pour le sous-Bidel » ; et 24li\'res
pour l'achat d'une robe noire pour le Bidel.
�-
40 7 -
portant la masse d'argent; le Primicier marche le pre.mier, revêtu de la « mesme robbe rouge qu'il a
accoutumé 1 de porter à la passation des docteurs)} et
tenant à la main un cierge « peint et doré' »); et les
Docteurs en robe et chaperon ou bonnet suivent, un
cierge' ordinaire à la main, dans un ordre qui a été
solennellement' fixé. Si, pour ne point revenir sur la
concession qu'elle a autrefois' faite, la Corporation
continue à marcher devant le dais à la « procession
(J) Délibération de l'Universite; Reg. XI, fu 8. - Au Musée d'Aix
on peut voir un ancicn- paravent, sur lequel est peint le cortège de la
procession dt: la Fête-Dieu à Aix : le Bedeau du Collège porte sur
l'épaule droite la masse de l'Université, les Docteurs ont uniformement
la robe noire ct le rabat avec un cierge en main; seul, le Recteur est
revêtu de la robe fouge; mais le peintre a oublié de placer au cierge
du Recteur un panonceau, suivant l'us:lge.
(2) Délibération du 10 avril 1634; Reg. X, [0 1941. - 0: 9 livres pour
deux panonceaux qui ont été faits pour deux cierges qu'il [un peintre]
a peints, un pour Mgr le Cardinal et l'autre pour le Primicier, qui ont
servi le jour de la Fête-Dieu_ ») (Articlcs dcs dcpenscs des comptes du
Trésorier du 7 mai 1670 au 2 mai 1671)_
(3) Dans les Comptes des Trésoriers, les dépenses pour fournitures de
cierges atteignent toujours un chiffrc très élevé: en 1 665 ~66, elles sont de
395 livres 16 sols (c'est un apothicaire qui avait fourni les cierges) ; en
1669-70, elles sont de 349 livres (c'est un marchand de circ qui fournit
les cicrgcs) ; en 1675-76, enfin, elles sont de 4 I4 livres 9 sols.
(4) « En toutes les processions où l'Université marchera en corps, les
« Docteurs marcheront, sçavoir le premier regent en la saincte théologie
f( a,-cc son
chaperon, à la main gauche du plus ancien docteur du
« ColI~ge; et puys le prenlÎer docteur régent en lois, aussy il main
ft gauche de l'autre plus ancien du dict Collège j ct en après le premier
ft régent de la médecine, aussy :i main gauche de l'autre plus ancien,
/( chascun avec son chaperon; et, pour les autres doctturs régents aux
c dictes facultés, s'ils veule"t marcber aux dictes processions, ils marcheront
te se10rt 1'ordrede leur riaptiOtt. »(Délibération du 22 mai 1622; Reg. X,
Co 981).
(5) Voir plus haut.
�4 08 et jour de Feste-Dieu 1 )J, elle n'en maintient pas
moins ses prétentions il l'égard des Conseillers du
Siége 2; elle estime qu'elle doit les précéder, tout
comme « l'Université de Tholoze précéde sans contredit' le Siége présidial du dict Tholoze )J ; elle
affirme qu'elle tient le second rang dans celte procession; qu'en l'absence des Compagnies souveraines,
« étant le corps le plus éminent )J, sa place « doibt
estre immédiatement 1 aprés le dez )J; et, comme « le
procès' avec le Corps du Siège pour les préséances
aux entrées des Roys)J est « pendant par devant la
.Coun), plutôtque de porter « préjudice à ses droicts)J,
elle décide, en 16) l, puisque « Messieurs du Parlement» doivent s'abstenir, de « ne marcher point à la
dicte procession pour ceste fois' tant seulement ».
Dans l'intérieur du Collège et aux actes doctoraux
la Corporation,qui tient au respeêt public, veut que
(1) ( Délibération si le Collège marchera et quel rang tiendra à la
procession du joucct Festc-Dieu prochain ») du lojuin 1631. (Reg. X,
(0 1630).
(2) En 1622, dans un acte de doctorat, un Conseiller au Siège s'étant
plaint d'a\'oir èté qualifié par le Bl.:dcau de ( Scdis Consiliarius )) quand il
avait droit, disait-il, à « estre qualifie Conseiller du Roy), le Collège
décida que les docteurs Conseillers au Siège seraient' qualifiés tant seu-
lement Conseillers au Siège général. ) (DHihératiol1 du 29 juin; Reg. X
(0 1006.)
(3) « Assemblée ('{ délibération du Coll~gc ct Uni"crsitê de ceste
ville d'Aix, portant de n'aller à la procession le jour de la Feste-Dieu,
pour ceste année, atandu l'absence de la Cour de Parlement, du 19 me
jour de juin 1631 »). (Reg. X,fo 16)3).
(4) Ibid,m.
(i) Le procès était encore pendant au XVIIIe siècle.
(6) v. plus haut.
J
�40 9 tout se fasse « avec la décence 1 requise»; elle ne
permet pas à ses docteurs d'« ,entrer en l'Université
sans leur robe et leur bonet', lorsque les aspirants au
doctorat pre'nnent leurs degrés)); elle exige égaIement que ce soit « avec Jeur robe çt bonnet)) que les
docteurs, lors de la distribution des droits, viennent,
à la table du greffier, recevoir « leurs dicts droits» ,
en « opinant en 3 mes me temps sur la capacité et
réception de celuy qui sera présenté pour estre receu
docteur»; et. lorsque, pour Ja seconde fois, les Consuls d'Aix se présentent dans une assemblée de J'Université « l'épée au cousté)), au mépris de la « Délibération sur la' detfense de porter l'espée au Collége)),
le Primicier les « faict sortir)) de « Ja grande' salle
de J'Archevesché)), en leur déclarant qu'ils ne « sont
appellés [que] comme témoins à la publication)) des
actes doctoraux. Il est vrai que la Corporation se
montre impuissante à empêcher les conflits parfois
violents· qui s'élévent dans J'intérieur de l'Univer-
(1)
Délibération du
Il
mai 167'; Reg. XI,
[0
1606.
(2) « Delibération que les docteurs ne pourront entrer en l'Université
sans leur bol1et, lorsque les aspirans au doctorat. prendront leurs
degrés., du 13 janvÎCr 1639- (Reg. XI,
(0 19.) -
En 1629, un docteur en
l1léd~cine
avait été pri\"é de son droit mile, pour s'êtrc présenté sans
robe il un acte de doctorat: « Dominus Mathrus medicus .... se exhibuit CUIll pallie, et ob id privatus jure sua fuit, ut cxemplum esse!
.Iiis •. (Reg, J, f· 379.)
(3) ( DélibérJ.tion que les sieurs docteurs prendront leurs droits Sur
la table ct opineront ft l'instant », du 22 rnay 1632. (Reg. X. (01773.)
(4) Délibération du 30 octobre 1633; Reg. X. (0 1896.
(0 1912.
(6) Délibération du 7 novembre 16)2; Reg. XI, (0 S87. - Par « jugement arbitral du 30 septembre 1651 », il avait été décidé qu' « en
(s) Délibération du 30 novembre 1633; Reg. X,
�-
4r O-
sité entre les membres des deux Cours souveraines;
mais, en pareille occurrence, elle ne peut oublier
qu'elle est justiciable de l'une de ces Cours et qu'elle
reste toujours, même en ce qui concerrle le droit de
correction sur ses 1 membres, sous la dépendance du
Parlement. C'est pourquoi elle se garde de protester,
quand, en r65 r, on l'oblige à « ne donner désormais' les points à ceux qui veulent prendre leurs
degrés qu'après neuf heures, à l'issue de la Cour»;
« l'Université les Officiers du Parlement prendraient le coté que bon leur
« semblerait, sans toutefois pouvoir séparer les Conseillers d'avec les
• Présidents, ni traverser le côté qu'ils laisseraient aux Officiers de la
• Cour des Comptes}); le 20 octobre suivant, « révoquant» ce jugement, le Parlement, lors du doctorat des enfants du greffier des Etats
de Provence, commanda aux « Prévôt et archers de s'y trouver. et
de (t tenir la porte de l'Université fermée .. " avec ordre d'empêcher
J'entrée aux Officiers de la Cour des Comptt.:s » j ces derniers survenant
résolurent, avec l' (J aide de quelques amis, de forcer 1::l porte de l'Université ;.... ils appliquèrent le mouton et la mirent ù bas Il; les Officiers du Parlement jugèrent alors prudent de «( tr:msporterla ccrémonie
de l'Université à l'Archevêché, où ils firent passer les docteurs». (Extrait
des Registres du Conseil Privé du Roy, tenu à Paris le ItT juillet 16)');
ct Haitze, Histoire déjà citée, t. IV, p. 72). - Ces violences n'étaient pas
rares; nous savons, par exemple, qu'en 166'), dans une discussion
pour une question de préséance, le jour de la Saint·Luc, dans l'Eglise
des Jésuites, MM. k'S Trésoriers Généraux Ct MM. de la Cour des
Comptes Ut vinrent aux maiJu « ava eJfIlJio'~ de sallg »" (Annales dit
Comge royal &Ilrbolt, déjà citées, t. II, p. JO).
(1) « Arrêt en l'audience du jeudi 14 mai 1682, séant M. le Premier
« Président Marin, au profit de Me Tournon, professeur en sainte
« théologie, qui, ayant été interdit pour six mois de l'entrée dans l'Uni« versité, et privé de ses émoluments, par ordonnance du Corps de
« l'Université, pour n'avoir pas parle avec rherence au Primicier dans
« j'assemblée du Collège, l'ordonnance par son appel fut réformée, et
« ordonné qu'il aurait ses émoluments, et né:J.nmoins qu'cn plein
(It Collège il ferait reparation au Primic.ier et au Corps». (Suite d'Arrêts
notables déjà. citée, t. Ill, p. 347 et sq.).
(2) Archives départementales. Fonds de l'Archevtché.
�-
4 11 -
quand, en 1659, la Cour « fait un arrêt' portant que,
lorsque les officiers en icelle [ayant] pris leurs degrés
en l'Université d'Aix, se trouveront... au College
pour la dation des points aux aspirans, ils se maintiendront en la possession de donner les points»; quand
enfin, en 1672, les Presidents et Conseillers de la
Cour, présents à la « cérémonie» d'un doctorat, se
dispensent de « l'accompagnement' du docteur» en
sa maison, jusque-là pour eux obligatoire.
C'est encore dans les actes doctoraux, car ils sont
presque publics, que la Corporation tient à maintenir intactes l'autorité et la prééminence de son Primi cier. Le « premier professeur en médecine », à un
acte de sa Faculté, se présente-t-il « avec son chaperon
violet tout ainsi que le Primicier», ce dernier lui
ordonne de « quicter le dit chaperon»; et, sur son
refus, « fait' supercéder à l'acte ». Survient-il du
désordre dans une assemblée de l'Université par le
fait de quelques jeunes docteurs trop « insolens' »,
c'est à la fois au Collége et au Primicier que, « en
habit de docteurs» et à la « citation» du Bedeau,
ces jeunes docteurs viennent faire des excuses et
demander 5 ·qu·on leur « remette la faute qu'ils ont
faicte » ; et la Corporation n'admet pas que, dans la
(1) Archives départementales. Fonds de l'Archevêché.
(2) Ibidem.
(j) Délibération du 28 mai 1624 j Reg. X, fo 1206.
(4) Délibémtion du 3 mai 1639; Reg. XI, fD 26.
(5) Délibération du 7 mai 1639; Reg. Xl, fo p.
�-
4 r2
-
chapelle Sainte-Catherine, lors de la dation des points
pour un doctorat, l'Archevêque Chancelier, en 1646',
refuse au Primicier le droit, qu'il avait toujours eu,
d' « estre en une chèse tout joignant celle du Chancelier)J. Elle approuve même sans résen'e son Primicier, parce quïl a, dans la Chapelle, « commandé au
Bidel de prendre la masse' et de sortir )J, si l'Archevêque persistait dans ses prétentions; et, plutôt que
de céder sur ce point, ellc cesse de s'assembler à l'Archevêché" renonce, dans les actes doctoraux, à la messe
qui se disait « pour' la dation des points »; se donne
pour vice-Chancelier' le Lieutenant-général au Siége
d'Aix; et ne semble s'inquiéter en aucune façon des
(1) Délibération du 17 janvier 1646. (Reg. XI, (0 33)) ct dt:libêration
du 16 avril 1646. (Heg. XI, (0 364). - On pourrait rapprocher de ce con Ait
le différend de même nature, qui s'éleva, en 1630," Toulouse, entre le
Recteur de l'Université et l'Afchcvêque. (Lettre d'Abbatia il Peiresc du
16 juin 16}0. Correspondance de Peiresc à la Bibliothèque Méjanes,
t. I, lettre 6 mc ).
(2) Même délibération.
(3) (c A été dClibérc que le Collège s'assemblera pour donner les
ct painets dans l'église des Pères de l'Oratoire; et, en cas que les dicts
cc Peres de l'Oratoire fissent quelque difficulté, les poincts sc donneront
« dans la salle de l'Cnivt:rsité, d, ce faict, l'acte doctoral se passera au
I( lieu et à la maniere accoutumée Il. (Délibération du 16 avril 1646
« deji citee). ))
(4) « MI: Anus Decormis, l'un des douze anciens, ... ayant esté député
I( par MM. les vice-Chancelier et Primicier pour aller à l'église métraI( politainc S3.int-Sauveur sçavoir de Messieurs les Chanoines s'ils vou« draient donner une messe au Collège pour la dicte dation des paillcts,
« a rapporté qu'ayant pari.,': dans l'église au sieur prcvost de Bargemon,
fi assisté des
sieurs chanoines de Mimata et de Saint-Manin, s'ils
« vouloient donner la dicte messe, le dict sieur prcvost luy a répondu
« qu'il ne le pouvait, attendu les deffenses qui luy avoient este faictcs Il.
(Délibération dU:2 juin 1646; Reg. Xl, fo 376).
(5) Voir les délibérations précitécs de l'année 1646.
�-
4l J -
conséquences d'un pareil conflit, encore qu'il diminue, pour un temps au moins, le t nombre des nouveaux docteurs. Elle soutient d'autant plus le Primiciel qu'elle est assurée qu'il a, dans celle délicate
contestation, fait prell\'e de tact. de fermeté et de
mesure; et qu'il n'a eu souci que de la « conservation des droicts' et honneurs de l'Université)).
Le Primicier, à cette époque, avait droit à pareille
confiance de la part du Collége; depuis treize ans,
en effet, le Primicériat ne risquait plus, par l'effet de
cabales et de brigues, d'être confié à un docteur, ou
trop jeune ou trop peu soucieux des devoirs imposés
à tous les membres de la Corporation. En 1633, sur
la proposition du fameux avocat Scipion Du Périer',
alors primicier, le Collége, composé ce jour-là" de
48 docteurs, avait décidé de mettre fin à la « confusion ", qui, « au grand déplaisir de ceux qui tenaient
les premiers rangs ", marquait d'ordinaire « la création
du nouveau estat »; et, pour la première fois, il avait
(1) (J Il fClIst trouvé bon que cette affaire fClIst représentée à une
, plus grande assemblée, lorsqu'on passerait quelque docteur,Iu len
« tslant présmlé al/ClUJ dit desPllis, aUet/dlt lts difficttllés qlle la Compagnie
« sçavaiJ ». (Délibération du 22 awil 1646; Reg. XI, [n 369 \'0).
(2) Délibération du 17 janvier 1646, déjà citée.
(3) $cipioll Du Périer· demanda vainement, pour lui et • ses successeurs en la charge [de Primicier], la faculté d'entrer aux assemblées du
Bureau du Collège royal de Bourbon ct y :lvoir voix délibérative ».
(Délibération du la avril 1634; Reg. X, fo 1941).
(4) • Délibération faicte sur l'eslection des Officiers de l'Université»
du .. dernier jour de l'an 1633 »; Reg. Xl fo 1923. - Voir également
Statuts imprimés, p. Ils et II().
�imposé à ceux qui prétendaient à la charge .d'officier
dans l'Université des conditions d'éligibilité,en même
temps qu'il limitait, par le droit de présentation accordé au Chancelier et au Primicier, le nombre des
éligibles. Désormais, comme le porte la délibération
du 31 décembre 1633, « parmi les docteurs» ayant
au moins « quinze ans d'ancienneté» de doctorat,
le Chancelier et le Primicier « conviendront... entre
eux de trois docteurs ... les plus dignes' qu'ils advise·
ront pour l'honneur du Collège », et les proposeront
pour l'office de Primicier à l'assemblée de l'Université,
« affin que chascun puisse choisir celuy des trois .....
qui luy agréera le plus, sans que personne en puisse
nommer aulcun 2 autre qui ne soit compris au dict
nombre,sous quelque prètexte que ce soit D. L'Acteur
et le Trésorier seront nommès dans les mêmes formes; seulement on n'exigera de l'Acteur que cinq
(1) II convient de rappeler id qu'il y avait parfois, Jans la Corpora~
tion, des docteurs « nécessiteux »). Ainsi, du 2 mai 1673 au 4 mai 1675,
le Trésorier distribue, e1ltre 1 J « pallvres docte'l/rs agrégés 1) la somme
de 88 1. 7 s. j ct, en 1668-69. on dépense 18 1. pour assister) un
docteur agrégé «en sa dernière maladie et subvenir :\ ses funérailles» ;
en Outre, on • expédie» 15 livres:\ «la demoiselle sa veuve, pour
subvenir à sa misère D. Comptes des Trésoriers, passim. - Dei:\. en
1642 (Délibération du 17 avril; Reg. XI, fo ISS), le Collège aVilit décidé
que 0. les inthércSIs ou pension au denier vingt» d'une somme de 600 1.
prc:tée aux Recteurs de la Charité, et qui ne devaient commencer « à
courir que d'icy:l dix ans ». seraient, après ft les dix années révolues "
destinés. aux pauvres docteurs honteux de la dicte Université. suivant la distribution qui en serait faicte par les sieurs Officiers du Collège,
sur l'avis du Primicier •. Une pareille résolution prouve, une lois de
plus, que l'Université d'Aix est avant tout un Collrgt au sens antique
du mot, c'est-a-dire une Corporation de docleurs.
(2) Délibération du dernier jour de l'an 16H. déjà citée.
(1
1
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41 5 -
ans de doctorat, pendant que le Trésorier t devra être
docteur depuis dix ans au moins. Six ans apres, en
présence de l'Archevêque Chancelier' Louis de Bretel,
on faisait revivre ce Statut de 1633, mais en y apportant quelques modifications. Au Chancelier et au
Primicier on adjoignait, pour faire les présentations
réglementaires, le Primicier de l'année précédente,
l'Acteur, le Trésorier et les douze Anciens, « faisant
tous le nombre de dix-sept)); et c'était cette assemblée
restreinte qui, a la « pluralité des voix)), allait
dorénavant désigner, pour chacune des trois charges
de l'Université, trois docteurs sur lesquels devait
exclusivement se porter le choix de la Corporation;
(1) Dans une délibèration du 19 juillet 1620 (Reg. X, fO 850), on
rappelle que le Trésorier doit «( rendre compte huit jours après l'année
finie 0 par-devant {( le sieur Premissier Il, conformément aux dispOlti~
tions de J',trticle 10 du Statut du 16 mai précédent. - En 1624, par
délibération du J4 avril (Reg. X, fo 1170), le Collt"gc dt!:cidc que
{f doresnav:l.nt messieurs les Trésoriers
qui seront esleus donneront,
entre le jour de leur cslection et le premier dimanche du mois de ma}'.
jour de la mise en possession, bonne et suffisante caution pour la
somme de mil livres ». -Enfin, en 1664 (DélibéraI. du 29 mai, Reg. XI,
fo 269), le Collège « considérant.. .. qu'il importe pour l'ad\':lOIage [de
« J'Université] que les comptes [des Trésoriers] soient bien examinés et
( qu'j cet effect il y fam employer des gens de grande probité, à qui
Il il est raisonnable de donner quelque émolument, pour les obliger de
.. travailler avec plus de soin à raudition du dict compte. a unanime, ment délibéré qu'à l'advenir il sera donné à monsieur le Primicier
• cinq livres, tnesme somme j chascun des sieurs auditeurs ~ils étaient
Il: deux), aux sieurs Acteurs et Trésoriers anciens et mod..:rnes quatre
(l
livres li chascun ; au Bidel trois livres ct au soubs-Bide1 quarante
1( souls, sans toutefJois que la dicte taxe puisse estre augmentée pour
« quelque cause et prétexte que ce soit If. (Voir, pour ces 1( frais de
compte» les Comptes des Trésoriers c.onservés depuis l'année 1666).
(2) Délibération du 3 mai 1639; Reg. Xl, fo 26.
�-
4 r6 -
l'Acteur', comme le Trésorier, était obligé d'avoir
« dix ans parfaicts d'ancienneté»; et, « affin que
chascun . pût participer plus facilement aux dictes
charges ll, il était spécifié que l'Acteur ne serait jamais
élu Trésorier, et le Trésorier jamais Primicier 2 ; toutefois, cinq ans aprés être sorti de charge, l'Acteur
cesserait, pour l'office de Primicier, d'être inéligible;
et le Trésorier, cinq ans aprés avoir rendu ses
comptes, pourrait, de son côté, être appelé aux
fonctions d'Acteur. Quant au Primicériat, il continuerait à n'être confié qu'aux docteurs qui compte-
(1) Le 1er juin 1671 (Reg. XI, fn 161 S), le Collège I( faicl deffense
au Trésorier et à ccux qui IllY succéderollt en sa c1urge de rien entreprendre sur la fonction du sieur Acteur »); et. le 8 juin suivant (Reg.
XI, (0 r6r8), il « délibère qu'en touS les actes collégiaux et ft la marche
des docteurs l'Acteur précédera le Trésorier et aura le pas sur luy, à
la réserve des processions auxquelles ils marcherollt scion l'ordre d'ancienneté de réception au Colège et de la matricule )J.
(2) Les Officiers de l'Université étaient parfois continués dans leur
charge, en temps de peste"paf exemple: « 1629-163°. Nota que cest
I( intervalle de temps a esté dur~\IH que la ville d'Aix a été aflligée de
f( la contagion, qui commença le premier jour d':lOUSl 1629, et par
le
« vouloir de Dieu a esté délivrée le 26 du mesme mois d'aoust de
l( l'année suivante 1630 que l'entrée fcu:;t donnée il. hl Ville par arrest
f( de la Cour de Parlement. Dieu, par sa bonté et miséricorde, la veuille
« conserver à l'avenir. - Les sieurs Primicier, Acteur et Tr":sorier,
l( qui furent créés le premier may 1629, ont continué leur charge jusli. gues au premier may I6p, attendu le temps susdict, durall1 lequel
f( ils ont été absents et n'ont pas exercé, non par leur defElUit, mais
.. par l'inconvénient du temps et maladie susdicts~. (Reg. X, fil 1607.)
- En 1674 également, mais pour d'autres motifs, l'Assemblée de
l'Université « délibère, pour l'évidente utilité du Collège et S:lIlS tirer à
Cl conséquence, que les sieurs Prîmicier, Acteur et Trésorier) qui sont
« de present en exercice) continueront les fonctions de leur charge ».
(Délibération du 29 avril; Reg. Xl) fo 1830 \~).
�1
-
41 7 -
raient quinze années 1 de doctorat au moins. Nous ne
savons si cette modification apportée au Statut de
1633 fut, comme l'avait été le Statut', {( autorisée)l
par {( Messieurs de la Cour de' Parlement».
La Corporation universitaire, qui, {( pour la conservafion de ses p1iviléges », ne connaissait {( aultre
que Louis le Juste'" comte de Provence», aimait,
nQus l'avons vu, à se glorifier du « lustre» et de
« l'authorité)) dont elle jouissait dans la ville d'Aix,
au XVII' siècle; mais ce n'ètaient point là ses seules
(J) Ces prescriptions ne furent pas toujours riR"0urctlsement observées; ainsi, en 166" pour avoir un PrimicicfC( dont la naissance ct
i'authoritê :.tpuyât les intérests de rUniversité dans les gr.lndes affaires
qu'elle avait »), le Collège oublia les Statuts de 1633 ct 1639, ct choisit,
( sans toulefois que la nomination ..... put cstre jam:lis tirée :i conséquence », en qualité de Primicier, le fils du Premier Président en la
cour de Parlcmcnl,Jean-Baptiste de Forbin de Maynier, qui avait pris
son degré de dOl:IOrat onze jours auparavant; et le m0mc jour elle
confia les fonctions d'Acteur au sieur Gtlspard Timon, (( qui avait
l'honneur d'~tre domestique li du Premier Président, mais qui n'avait
été reçu docteur à Aix que deux ans auparavant, le 24 juin 1661(Création du nouveau estat de l'année 166); Reg. XI, fo I2)O}.
(2) Voir 1'( Arrest d'authorisation») du ParlcmentlStatlllS imprimés,
p. 116. - (( Affin que ce règlement (de '1639) soit religieusement observé,
il sera donné requeste â messieurs de la Cour de Parlement pour le
faire autOrizer. ») (Délibér3tion du ; mai 1639, déjà citée.)
(J) Les droits honorifiques et surtout les droits utiles attachés aux
charges d'officier de l'Université expliquent les brigues auxquelles on
voulait mettre hn. Nous savons que tout gradué de l'Université d'Aix,
qu'il mt maÎlre ès-ans ou bachelier, chirurgien juré ou petit chirurgien,
apothicaire ou docteur, consignait entre les mains du greffier, au jour
de son examen, une somme assez élevée, destinée au Primicier, à
l'Acteur et au Trésorier; ajoutons que ces trois officiers avaient, ce
qui n'était point pour leur déplaire, Je droit d'r( entrer sans payer à la
Comédie» (Arrêt de la Cour de P;ulement du 20 mai 1666. Sllile d'ar.
rîts 'lotables, déjà citée, t. IV, 'p. 72;).
(4) Délibération du 31 mai 1641, déjà cit~e.
'7
�-
4 18 -
satisfactions'; et le rêve, si longtemps caressé par elle,
d'être classée parmi les Universités fameuses, se
réalisait en1in. On connaissait le nombre de ses chaires, et on savait qu'on ne les pouvait guére obtenir
que par «voyes de dispute D; le nom de quelquesuns t de ses professeurs l'avait même rendue célébre;
et nul n'ignorait que ses docteurs en l'un et l'autre
droit occupaient dans la Province les plus hau~es
« charges de judicature»; aussi, dés 1624,lors.de la
lutte qu'entreprennent contre les Jésuites certaines
Universités du midi de la France. voyons-nous ces
Universités solliciter son appui, dans l'espoir de mieux
assurer le succès de revendications qui devaient être
communes. Ce sont les Universités de «Vallance.
Cahors et Thoulloze » qui cette année-là' prient
« J'Université» d'Aix de se joindre à elles, ainsi qu'à
l'Université de Paris, contre les « Pères Jésuites de
Tournon, qui préthendE;nt ... avoir mesmes prérogatives, privilèges et prééminences qu'on a accoustumé
[en] les Universités de France D; et, après avoir une
première fois, à la priére des Jésuites du .collége'
(1) Fontaine et Merindol, professeurs royaux (l, en médecine»; Annibal Fabrot, professeur royal «aux lois ».
(2) Œ Délibération touchant le proCès d'cntre les Universités de
Vallence, Cahors et Thoulloze et le Collège de Tournon D, du 24 juin
1624. (Reg, XI Co I~17).
(3) Cette affaire vint une première fois en délibération le 2S avril
1623_ (Reg. X, [0 1048), et fur exposée par le Primicier en ces termes:
« Le sieur Primicier a dit qu'ayant parlé de ceste affaire aux Pères Jésuites
fi. de ceste ville d'Aix, ils luy ont dit deux choses qui méritent d'estre
\Il, considérées par Messieurs les délibérans avant que de former leur
Il; opinion, la première que la question est jugée par nrest de la .Cour de
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4 19 -
royal de Bourbon, répondu par un refus, elle fail
écrire par le Primicier à un de ses docleurs, alors
« en la suite du Conseil)), pour que, « dans l'intérest
du Collège)), il « embrasse ceste affaire à cœur et
en prenne ung soing' tout particulier. » Vingt-deux
ans aprés, en 1646, c'est l'Université de Toulouse qui
seule demande à l'Université d'Aix de lui donner
« adhérence)) au « procés qu'elle a par-devant le Roy
« el son Conseil contre les Péres Jésuites, touchant
« une requeste que les dicts Péres Jésuites avaient
« présentée à Sa Majesté, afin qu'il feust défendu
« aux Universités de censurer' les livres qui seraient
« Parlement de Tholoze, portant vériffication des dictes Lettres patenc( tes i la seconde est que ceste permission ct privilège ne peuh point
« estre tirée à conséquence, d'autant qu'clle a esté fondée sur une raison
IC particulière qui ne peuh convenir à nul aultTe collège des dicts Pères
( Jésuites de ce royaume, ,'est asçavoir que, par la fondation du dict
« Col1èg-c de Tournon, cc privilège Iuy a esté concédé, ayam esté
« fondé 1 avec tiltre d'Université. » Le Collège, aptes avoir entendu le
Primicier, et sur sa proposition, résolut d'en « escripre [d'abord] à
Messieurs de l'Université de Valence », et, le 24 juin suivant, il apprenait que, (l; par arest de 1:1 Cour du Parlement de Thollo7.e, le sindict
du Collège de Tournon avait esté dc:boutté d~s djctes Lettres. »)
(J) Délibération déjà citée.
(2) En 1644 (J mars) la Faculté de théologie de l'Université d'Aix
censurait une réponse faite à un Père Jésuite d'Aix par 1( un docteur de
Paris de la Faculté de Navarre )l, au sujet de la 1( venue de Sainte
Madeleine en Provence )l, comme renfermant des 1( choses injurieuses
à l'autorité respectable des Souverains Pontifes Ct des comtes de Provence» (Haitze, Histoire déjà citée, t. Ill, p. 572 et sq. - Amlales du
Collige royal Bourbon. déjà citées. t. 1, p. 143).
(1) fi: Les Lettres patentes de confirmation et augmentation du Collège
de Tournon» données :i LYOt:! au mois de décembre 1622, et enregistrées à « Tholoze en Parlement» le 9 mars 1623, ont été insérées dans
les Registres de l'Université d'Aix. (Reg. X, CO IJ45).
�-
o
4 20
-
« composés par ceux de leur Société J); et le Collège
accorde aussitôt 1 son « adhèrence », mais a la con·
dition que « Messieurs de l'Université de Ti)oulouze
aient soin de faire toutes les poursuites nécessaires
pour cet elfect >J.
En s'associant ainsi aux autres Universités de
France, le Collége et Université d'Aix n'entendait
point témoigner de l'hostilité aux Jésuites, qui, 25 ans
auparavant, avaient remplacé les séculiers' dans la direction du collége royal de Bourbon, et du même coup
fait disparaltre la Faculté des arts. L'article de l'Edit
de 1603, qui créait dans l'Université royale d'Aix une
Faculté des arts, était d'ailleurs resté lettre morte
pour la Corporation universitaire; et nous avons,
dans ce fait, une preuve nouvelle des· résistances passives, mais tenaces, qu'opposaitparfois 3 aux mesures
prises par l'autorité royale l'attachement a certains
priviléges locaux. La Faculté des arts ne fut jamais
considérée par la Corporation, si jalouse de sa « prèé-
(1) Délibération du 22 avril 1646; Reg. XI. [0 369 Vil.
(2) Quelques-uns de ces régents séculiers furent, par suite de cette
substitution, réduits à la misère. Une délibération du Conseil de la Communaute d'Aix du 4 février 1624 (Arch. munie., Registres des délibérations; Reg. IX, fi 41 t-41}) nous apprend qu' «en ceste ville d'Aix y
a un pouvre nommé Jean Tarin ... , cy-dev:mt ung des régents au Collège,
lequel lors a très-bien servi le public» ; qu'il est « de présent. fort pouvre... , mandiant son pain », et qu'il « requiert» le Conseil l( de le
vouloir secourir de quelque ausmone pour le garder de périr,» ; et le
Conseil « délibère que Iuy sera donné pour 3ulmosne la SOm!l!e de
vingt livres. )j
(3) • L'Economie d'Etat patronale )l, anide de M. Alben Sorel,
journal Le Temps, numero du 25 janvier 1890.
�-
4 21 -
minence », comme partie intégrante du « Collége et
Université» ; ses régents, nous l'avons dit, ne furent
agrégés à l'Université, à titre d'ailleurs person nel, qu'à
la condition d'être déjà du nombre de ses docteurs; et,
à aucune époque, si l'of! excepte le Statut relatif à la
réception des maîtres aux arts, le Collége des Docteurs
ne se préoccupa des actes ou des « lectures» d'une
Faculté, qui, pour lui, n'était rien autre chose que
j'ancien collége 1 de Villeneuve. Nous n'avons guére,
pour nous renseigner sur cette Faculté« inférieure' ",
de 1603 à 1621, que ce qu'en rapportent, dans leurs
Annales récemment' publiées, les Péres Jésuites, qui
prirent sa place. Nous savons, par exemple, que le
second des Recteurs séculiers du Collége royal de
Bourbon (c'est le nom qu'on donne toujours à la
Faculté des Arts) Hansenius', était disciple de
Juste Lipse, qu'il avait d'assez nombreuses relations
littéraires; et Peiresc, qui regrette son départ, n'hésite pas, en 1609, à le recommander' à son ancien
(1) Voir plus haut.
(2) C'est le nom sous lequel on désigne, au XVIIIe siècle, la
Faculté des Arts.
(3) Le premier volume de ces Annales a paru en 1890(4) L'édileur des A,males du Colltge royal &14rlx)tl (t. l, préface,
note 1) incline à croire quO Hansenius pourrait bien être le fameux
jallJellius 1 ; c'est là une supposition que rien ne peut justifier. (V. la
notc suivante).
(5) « Parce que M. Hansenius, qui vous rendra la présente de ma
« part, sçait combien je vous honore, il a cru par là que, se présentant
(1) Jansenius était, en 161), principal du Collège de Bayonne.
(Histoire d',m Collige municipal aux XVIe, XVIIe el XVIIIe sikles, par
M. Drevon. Agen, 18&}).
�maltre Pacius; nous savons également que Rozeau,
son troisiéme et dernier Recteur, qui ne céda que
contraint 1 la place aux Jésuites, était un assez' bel
esprit, mais qu'il était presque sans autorité sur les
autres' régents; qu'il n'y avait dans le Collége, sous
sa direction, ni discipline' ni travail; et qu'exercices
religieux 3 comme exercices scolaires étaient souvent
~
à vous ac:compagne de cette mienne recommandation, il en serait
plus favorablement accueilli. 11 s'en va i Tholilouze el désire vous
« voir en passant. .... j son érudition 1 ses mœurs et sa modestie
« rendent sa conversatÎon si agréable que sa présence aura bientôt
« .plus de pouvoir sur vous que toutes mes prières ..... C'est un
« personnage qui a beaucoup vU I qui a suivi longtemps la Cour de
If Rome, où il a esté fait grand cas de luy ; et qui a fréquenté autrc«"fois M. Lipsius et la plupart des hommes doctes d'Italie ct des
ft Païs-Bas. Il a été trois années principal du Collège de ceste ville, au
" grand contentement de ceux qui sçavent le mieux reconnaître le
I( 'mérite des personnes de sa profession )1.
(Extrait d'une lettre de
Peiresc à Pacius du 7 décembre 1609. Bibliothèque Méjanes, Recueil
fi:
~éià
cité, l. VIlI).
(t)"Allltales du Comge ro)'al BOllrbon, déjà citées, t. 1, p. 20.
(2)"A l'occ;lsion de la dispute sur les E~"ux d'Aix er.tre les deux
médecins d'Aix, Fontaine et Mérindol, et un médecin spagiriste étranger
du nom de Castelmont, Roseau, alors régent au Collège, composa une
pièce de vers que rappelle M. l~ docteur Chavernac. (Opuscule déjà
cité, ,p. 51).
•
. (J) Ann~Îes du Collège rOJ'al Bourboll, 1. l,p. IL - Une lettre inédite de Gassendi, publiée en 1890 dans le ( Bulfetin de la Sociitt sâentifiqlle et littiraire des Bassts-Alpes, p. 4JO, autoriserait a croire que
Gassendi, grâce â l'appui de son ancien maître. Philil5ert Fezaye,
~tait, peut-être, en 1616, l'un des Régents du Collège royal de Bourb·oh. Dâns cette lettre, t:crite d'Aii le t5 juin 16t6 ct adressée aux.
Consuls de la ville de Digne, on lit, en effet, ce qui suit: , Je vous
asseure d'estre expressément en ceste ville pour y gaigner ce que je
vous doibs ».
(4) Voir plus haut, la plainte portée au Conseil de la Communauté
par Mc Rozeau, en J6t9'
(5) Amlales du Collige royal Bourbou, dêjà citées, 1..J, p.28.
�-
42 3 -
désertés par les écoliers. Ce ne fut pas, toutefois,
sans opposition de la 1 part du Parlement, que les
Jésuites, « de terribles gens' >, comme les appelait
le président d'Oppède, furent mis en possession du
Collège royal de Bourbon; le Roi fut dans l'obligation d'envoyer à la Cour des Lettres de jussion'; et
les Jésuites durent s'engager, dans le « contrat»
qu'ils' passèrent avec la Ville, à n'« entreprendre
aucune chose au préjudice des trois Facultés de la
Ville et des Règents d'icelles ). Jusqu'à l'épiscopat
de M. de Cosnac, cette clause fut religieusement
observée; et, malgré les propositions successivement 5
faites par deux professeurs en théologie, qui auraient
(1) « Lettres patentes de Sa Majesté en [orme de jussion, par lesquelles est mandé à la Cour de Parlement ct Chambre des Vacations
de vérifier les premières (du 6 février 1621) purement et simplement,
sans modification ni restriction aucune, hors de ccllcs de l'Edit de
leur rétablissement ». Donné il Tonneins/le 27 juillet 162I. Ces lettres
de jussion furent enregistrées sans observation le 31 août 1621.
(2) Extrait d'une lettre du Premier Président d'Oppède à Peiresc, du
8 août 1621.
(3) Voir plus haut.
(4) t( Extrait du livre des Délibérations du Conseil de la Commu-
nauté de cette ville d'Aix. - Conseil tenu le vingt-quatrième février
J 622 ... Contrat passé avec les Pères Jésuites le 30 octobre 1621, devant
Louis Gazel, notaire royal et greffier de la Communauté d'Aix, et ensuite enregistré au Greffe des Insinuations ecclésiastiques du diocèse
d'Aix )J. Ce traité, par permission de la Cour du 30 juin 1759, fut imprimé à Aix, cette année-là, chez la veuve de Joseph DaviJ et Esprit
David, imprimeurs du Parlement, du Pays et de la Ville.
(5) « M. Raphaëlis..... [nous] témoigna encore sa bonne volonté,
toucbant la classe de théologie scolastique, dont il est professeur en
l'Université, qu'il souhaitait qu'elle vint à nous ct pria le P. Recteur
d'en chercher les expédients ». - (Amlales du Collige royal Bourb01',
déj~ citées, t. l, p. 90, année 1634). -« M. AilhaÎ..ld fait la démission
�-
42 4 -
voulu céder leur chaire aux Jésuites, ces derniers refu·
sèrent longtemps, soit d'entrer dans l'Université, soit
de s'en déclarer membres, sous le prétexte, allégué
plus tard, qu'ils représentaient la Faculté des Arts,
créée en 1603 par Henri IV. Ils prirent soin, d'ailleurs, de vivre en bonne intelligence avec les membres les plus considérés de la Corporation; le primicier Scipion Du Périer, si célébre au barreau, était un
de leurs 1 avocats; leur médecin était le régent royal
de Broglia 2; et c'était au Collège de Bourbon que se
réunissait chaque année le Bureau des Intendants.
Quant au « Collége et Université », le no.mbre toujours croissant de ses gradués l'empêcha de regretter
le profit que retirait la bourse commune de la réception des maltres aux arts; aux yeux de la Corporation
des docteurs, la Faculté des Arts, dans sa courte
existence (dix-sept ans), n'avait eu de Faculté que le
'nom; elle n'avait su ni se faire sa place, ni s'imposer
il l'ancienne Université.
pour sa première cbaire de théologie en l'Université, ~n f:lveur du
Collège ..... Le P. Albi [qui était à Paris, est délégué] pour obtenir du
Roy la patente ct la permission d'cntrer dans J'Université;
'" .
. . ..
.. .. '
,
le R. P. [li ROIne
voulut pm] que IZOUI jussi01ls illrorporés li atk UlIivtrsiti, de peur de la
consiquttlu •. (Ibid., t. l, p. 217 ct 218, année J654).
(1) Ibidtm, l. J, p. 99(2) Ibidem, t. I, p. 101. Le fils du régent « Broila li (ut également
lit
l'un des médecins du Collège royal de Bourbon. - Dans les Lettres
patentes de 1603, il est spécifie que le Collège sera nommé te. /e Collige
rO)'al de Bouroo" •• ct non « le Collège royal Bourbon ., comme on
pourrait le supposer d'après le titre des AII"a/es récemment publiées.
�v
Les docteurs en médecine gradués,: hors Je l'Université
Jt
d'Aix sont,
par un arrêt du Parlement de 1623, obligés, avant de Il pratiquer
dans 13 Province ., de lire durant six mois 3. l'Université. - A la
demJnde de la Faculté de médecine, le Collège adopte, en 1626, un
• Règlement sur "exercice des arts de Pharmacie et de Chirûrgie »
dans les lieux lion jtlris de la Province; la Cour autorise ce règlement.
- Protestations contre ce règlement devant les Etals de Provence
de la part des Consuls de Forcalquier et de Manosque. - Les Mes
chirurgiens de Toulon et les Mes apothicaires d'Arles attaquent ce
règlement devant le Conseil privé du Roi; ils sont « déboutés de leur
reque~te)l. - Le Règlement de 1626 et les privilèges du premier Barbier du Roi; prétentions des lieutenants du premier Barbier du Roi;
le premier Chirurgien du Roi hérite des privilèges du premier Barbier; transaction de 1676 entre le premier Chirurgien du Roi et l'Uni·
versite d'Aix; les lieutenances du premier Chirurgien sont supprimées
en Provence. - Mesures que prend le Collège pour assurer dans
toute la Province l'exécution du Règlement de 1626.
Dans le Statut de 1620, le Collège, comme je l'ai
fait remarquer, s'ètait surtout préoccupé de la Faculté
« des Loix », et avait d'abord tenu à « privilégier»
ses docteurs « és-droits », en imposant à nouveau,
sous prétexte d'instituer, sans bourse délier, des cours
complémentaires, l'obligation de lire durant six mois
dans la Facultè aux avocats qui, ayant pris leurs
degrés dans unç autre Université, voulaient plaider
en Provence; mais il avait oublié que les chaires
royales de médecine étaient moins nombreuses que
les chaires royales de droit, partant les leetllres plus
�-
4 26 -
rares, et qu'il devait, en enlevant ou à peu près aux
docteurs mèdecins ètrangers la possibilitè de se
fixer dans la Province, s'efforcer de protéger contre
l'Universitè de Montpelli"er, et surtout contre l'Université d'Avignon, où les examens ètaient, à ce qu'il
semble, plus faciles, sa Faculté de médecine. Cet oubli
fut bientôt réparé; trois ans après, par une délibération du 2 avril' 1623, prise à la demande de « Messieurs les Docteurs de la Faculté de médecine », l'Acteur fut invité par la Corporation à « donner requeste
à la Cour D, pour que le « règlement faict pour les
:docteurs aux lois» fût « gardé et observé en la Faculté de médecine ». La Cour accueillit favorablement
la requête du Collège; et, le 29 mai' suivant, elle
faisait « inhibitions et dèfences à tous docteurs en la
« Facultè de médecine, qui prendraient d'hors en
(i avant les degrés de doctorat hors de l'Université
« [d'Aix], d'exercer ny pratiquer l'art de la médecine
« en la ville d'Aix ny au~ autres principales villes de
«( la Provence, qu'ils n'eussent au préalable leu du« rant le' temps de six mois en l'Université d'Aix ...,
« à peine de cinq cens livres et d'amende arbitraire ».
Là Cour ajoutait que, pour « que nul n'en prétendît
(J) « Règlement faiel par l'Université de la ville d'Aix sur le doclorat des docteurs en médecine. autorisé par Arrest de la Cour de Parlement du :!ge jour du mois de may 1623 ,. (Ddg. Archiv. départ. de
JIauduu, série C, Fotlds dt l' UlliversiJé d'AvigrJo/l. D J 200).
(2) Ibidem.
0) Cct arrêt fut sign:fié, le 8 juillet 162}, à « maistre Anthoine
Mary.a -du lieu de Bargemond, docteur en médecine de l'Université
�._.4 2 7 « cause d'ignorance n, son « arrest
D
serait « mis· pat
affiche à la porte 1 du Collège. D
Cette protection, accordèe sous la seule forme alors
connue à l'enseignement que donnait la Facultè de
mèdecine, servait en même temps les intérêts de la
Corporation et ceux de ses membres. L'obligation
d'enseigner, pendant six mois, sur des matières qu'ils
ne choissaient pas et sous les yeux de confrères à bon
droit suspects', devait empêcher, on ['espérait du
moins, les médecins étrangers de s'établir jusque
dans la ville d'Aix, pour faire concurrence aux docteurs agrégés du Collège; d'autre part, on pensait que
les jeunes Provençaux, qui auraient le désir d'étudier
la médecine, comprendraient bientôt, grâce à ces
mesures en quelque sorte prohibitives, qu'il y avait
d'Avignon, parlant à sa personne., en ceste ville d'Aix, aux. fins que
du dit arrest n'en [pût] prétendre cause d'ignorance» (Ibidem). - A
Bâle, au XVIe siècle, la même coutume existait: « Aucun docteur d'une
Université étrangère, écrit Félix. Platter, he pouvait exercer en ville
sanS soutenir une argumentation publique et sans verser 12 florios,
alors que le doctorat lui-même n'en ,alItait que 20. )) Relation déjà
citée, p. 137.
(1) « L'extrait du présent arrest aux fins y contenues a été mis par
afficbe li la porte du Collèg~ el Jalls la classe de mid/clne par moi hedtau tU
la dicte Ullhtersilé, soubsigné Malhecqui, bedeau. » (Arrest déjà cité de
.6 2 3).
.
(2) Lorsqu'en 1624 l'arrèt du 29 mai fut signifié à « Me Jehan Barbier ... docteur en médecine de l'Université d'Avignon ». ëtabli a Aix, il
répondit « qu'il n'avait pas voleu prendre degré en la ville d'Aix pour
avoir tous les docteurs d'icelle grandement pour suspectS, et qu'il étoit
prest de satisfaire à l'arrest de la Cour, pourveu que l'Université du
dict Aix l'entretint durant les six mois qu'il (airait la dicte lecture,
d';Jult~nt qu'il... n'avait pu avoir de son père que l'argent qu'il avait
fallu pourpa.sserdocteur. » (Registres_ de l'Université; Reg. X, fo 1112).
�-
4 28 -.
pour eux avantage et profit à venir, comme l'avaient
autrefois ordonné 1 les comtes de Provence, « prendre
leurs degrés à l'Université» d'Aix; enfin la bourse
du Collége ne pouvait s'emplir que si, dans les trois
Facultés, par quelq ue moyen que ce fût, le nombre
des gradués continuait à augmenter. La Faculté de
médecine, ce premier succés obtenu, entreprit presque aussitôt, aidée cette fois de la Corporation des
Chirurgiens et de la Corporation des Apothicaires,
un autre dessein qui ne devait point, pour elle et
pour son influence dans le Collége, rester sans profit.
Dans une assemblée de l'Université, tenue le 31 août
1625, elle fit remarquer que la santé publique était
intéressée à ce qu'on ne laissât pas plus longtemps,
dans les bourgs et petites villes de la Province, à
quiconque la voulait prendre, la liberté de s'établir,
aprés quelques années' d'apprentissage, maître en
chirurgie ou en pharmacie; et que l'Université, c'està-dire la Faculté de médecine, devait avoir seule le
droit, en Provence, d'instituer chirurgiens et apothicaires. C'était simplement l'extension de son monopole qu'on otTrait au Collége, sous apparence de
(1) Voir plus haut les lettres de Louis III du 16 novembre 1424, et
l'Edit du Roi René du 7 novembre 1460.
(2) D'après tes te Statuts et Règlement pour les Chirurgiens de Province, établis ou non établis en corps de communauté» (1730), l' K aspirant pour les villes où il n'y avait point de communauté» devait. représenter des certificats. ,_ de deux années d'apprentissage chez un maitre
chirurgien d'une communauté ou de service dans les hôpitaux, et de
�commisération pour les « malades et aultres person-
trois ou deux années d'exercice, depuis l'apprentiss3ge t, chez un maître
ou dans les hôpitaux. » (Art. 66 et 67 du R~glement). - L'apprentis·
sage, pour les aspirants il la m:lÎtrise en pharmacie, était de deux ans
également, comme le prouve l'extrait 5ui\'ant d'un arrêt rendu par le
Parlement d'Aix, le 22 juin 1671 : « François Mcgi. âgi de 17 alts,
f( uym" 10ui SiS œUVrts d Me Louis Barie, dOt:lmr en m/dtâne tl apotbicairt
t< dt Marseill" polir y apprmdn la VOClJ/iolJ d'apotbicairt dura"t dtllx oms,
« moyennant la somme de '76 livres payables au temps y convenu,
f( avec pacte qu'en cas de maladie il le nourrirait durant
sept jours,
li après lesquels il pourrait aller ailleurs ». (Boniface; ouvrage déjà cité•
• t. III, p. 366et sq.- Titre VII; 0: De l'apprenti d'un métien). - Voici
la copie d'ull contrat d'apprentissage en chirurgie au XVllle siècle
« L'an 1744. et le 21 C jour du mois d'avril, avant midi, (ut présent, par« devant le notaire royal à Aix et t~moins soussignés, Joseph Higaud, fils
Il à (eu Jean-Antoine Rigaud. vivant docteur en la Faculte de mMecine.
(\ résid:l.11t au lieu d'Auriol, lequel de son gré, assisté et authorisé du
Il sieur PauL .• curateur pourvu de sa minorité .... s'est constitué en
« apprentissage avec sieur Joseph Tal!ari. Me ChinJrgien jur~ et aggr~gé
II en l'Université de cette ville, icy présent, acceptant et stipulant pour
{( le temps ct terme de deux années ct six mois, à compter dès aujour«( d'hui, et finissant le 29 c jour du mois d'octobre de l'année t746, pen« dam lequel temps le sieur Tabari s'oblige de luy montrer et ensei« gller son art de chirurgie sans luy en rien cacherj et le dit Rigaud,
« apprentie de luy obéir en tout ce qui luy ordonnera concernant le dit
1\ art, ct sans que. auparavant le temps expiré, le sieur Rigaud puisse
(1 quitter son maltre, ny ce dernier, excepte
en cas de guerre, pesle,
(1) Les aspirants à b maîtrise, dans les villes où les chirurgiens étaient
établis en Communauté, ne pouvaient, d'aprt':s le Règlement de 1730,
t;tre admis à l'examen qu'après avoir Il travaill~ :lU moins jJtlldant trois
aIlS après leur apprentissage sous des maîtres... , dans une vilJe oû il Y
avait Communauté », art. 33; ct, d'après l'article 6 des nouveaux Statuts des Mes chirurgiens d'Aix de l'année 16431 l'aspirant à la maîtrise
devait « rapporter» un « certificat» constatant qu' f{ il avail servi
durant Je temps et espace de cÎ7Jq ans, après la fin de son apprentissage )t. - D'après l'article 8 des nouveaux Statuts des Mes apothicaires
d'Aix, nul ne pouvait ~tre Il receu:i la mestrisc de {"este dicte ville qu'il
"'tllSl... parffaici so" apprmtissage tl quy Il'eusl servy alllires maU,'es
quatrt ans apris iceUuy)t. Ces « estatuts t:t règlements» furent autorisés par Lettres patentes du mois de décembre 1639. (Archives des
Bouches-du-Rhône; Parlement; Lettres royaux; R. J7, fo 20S)·
�-
43°-
nes qui ont- de t besoing»; et le Collège se garda
bien de refuser pareil privilège_ Il nomma, séance
tenante, une commission composée de douze docteurs, prisau nombre de quatre dans chaque Faculté';
et cette Commission, qui se réunit dans la maison 3
du Primicier et sous sa présidence le 25 septembre de
la même annèe, déclara, après discussion, qu'il serait
« fort à propos, voire utile et profitable au public, de
faire un règlement gènèral en l'exercice des arts de
pharmacie et de chirurgie» ; et le règlement qu'elle
proposa à l'assemblée de l'Université fut, moins d'un
an' après, « authorisé par Arrest de la Cour ». Ce
règlement' portait que « désormais et pour l'avenir
« tous ceux qui voudraient exercer les dits arts publi-
« famine ou maladie, Ct sauf alors de refaire le temps perdu, pour le
te suppon duquel apprentissage le d. Rigaud ... a promis et s'est obligé
(1 de payer au dit Tabari la somme de 250 livres ...... ; Ct, moyennant
ce, le d. Tabari s'oblige de nourrir et loger le dit apprentif daqs sa
maison et à sa table, pendant le susdit terme; ct, pour l'observation
If de tout ce que dessus, les parties obligent leurs biens pl ésents ct :wel( nif li toutes Cours », etc. (Registres manuscrits de la Corporation des
Chirurgiens d'Aix, tome premier des enregistnllions des apprentissages et réceptions tant des maîtres d'Aix que de tous ceux du district).
(1) Délibération du 31 aO,üt 1625 ; Reg. X, fo 1306.
(2) Il convient de faire remarquer que, parmi les douze commissaires
choisis par le Collège, on ne trouve qu'un seul docteur régent,« Philibert
Fezaye, prieur des CarmesJ prof~seur royal de théologie».
0) l( Règlement Caict par l'Uni\'crsité <te la ville d'Aix touchant les
chirurgiens et apothicaires des villes non jurées, lieux, bourgs et boUrgades de cette province, autorisé par arrêt de la Cour du Parlement de
Provence 'du vingt-huitième avril 1626 ».
(4) Le 28 av,il ,626.
(i) Ce règlement fut imprimé à Aix en 1626 par u Jean Roize,
imprimeur ordinaire de la dicte Université ». - Le « Collège des
maitres en chirurgie de ~ :ville d'Aix • délivra plus tard, dans la
l(
l(
�-
4J! -
({ quement et tenir boutique ouverte ès·villes non 1
« jurées, lieux, bourgs et bourgades de Provence,
« seraient tenus venir prendre lettres de licence et
« permission de ce faire de l'Université, qui leur
« seraient expédiées au nom du sieur Primicier par
« le greffier d'icelle, pour exercer les dits arts, respec« tivement' ès-lieux que sera avisé, selon la suffi« sance' et capacité d'un chascun, et prester le ser-
seconde moitié du XVIIIe siècle. des diplômes spéciaux: ainsi, en 1748,
iL reçoit un nommé Ricard f( pour txucn" la parlie de la chirurgie qui
St pratiqlu suries dm/s li; en 1 ï6z et en J 763. il reçoit deux autres aspi·
rants • p(mr exerce;' la partie 1Julliail"e de la cbintrgit ». (Extrait dù
tome premier (manuscrit) des « Enregistrations et Aprentissages et
Héceptions tant des maîtres d'Aix que de ~ous ceux du district », de
'7'3 à '764i.
(1) Les villes tlOll jurées, comme le dit fort bien Hait7.e, étaient les
villes .. où il n'y avait point de jurande », c'est-ol-dirc de communauté
de chirurgiens ou d'apothicaires. (Haitze, ouvrage déjà cité, t. III,
p. 16r, année J625). - D'après la (( Déclaration du 24 f~vrier 173Çl,
concernant les chirurgiens de Province .0 et les Statuts qui lui font suite,
il ne pouvait y avoir de communauté de chirurgiens ou de jurande que
dans les villes comptant « six chirurgiens au moins Il.
(2) 11 Y avait, au XVIII'" siècle, en France, pour la chirurgie, trois
espèces de lettres ou de diplôme, et, par suite, trois sortes d'examen.
Les asriranls à la maîtrise, dans les villes où les Chirurgiens (( formaient
une communauté », après un « examen sommaire sur les principes de
la chirurgie» devaient soutenir d'abord ce qu'on appelait « les actes du
premier eX3men de trois semaines»; ensuite Il les deux actes par
semaine d'ostéologie B; et, quand ils avaient été admis :\ 1( faire leurs
anatomie et opérations », ils subissaient quatre nouveaux examens en
quatre jours différents i ct terminaient leurs éprêuves p:lr Il l'acte du
dernier examen appelé de rigueur
Chaque examen 1( .ne pouvait
durer moins de deux heures' D. - Les aspirants, qui sc faisaient
• recevoir pour les villes où il n'y avait point de communauté », subis-
».
(1) D'après les nouveaux Statuts des rn 6 Chirurgiens d'Aix « rédigés » en 1635 ct confirmés par Lettres patentes du mois d'octobre 1643,
les aspirans, « poursuivant la maîtrise », étaient u en premier lieu ..
examinés sur toutes les parties de la chirurgie par les mU chirurgiens
�-
43 2
« men' en tel cas requis..., ayant au préalable fait
saient deux ( examens de trois heures chacun en deux jours différents»;
le premier examen portait .. sur J'anatomie. l'ostéologie, les fraclures ct
luxations; et le second SUT les saignées. les apostèmes, playes, ulcères
et médicaments ». - Les « aspirants qui voulaient se faire recevoir
pour les bourgs et villages _) subissaient « un seul examen de trois
heures sur les principes de la chirurgie, sur les saignées, les apostèmes,
les playes et médicaments )j. (Règlement de 1730, déjà CiH\ art. 46.68).
- A Aix, les petits-maîtres pour bourgs 1 et villages etaient parfois
reçus avec la restriction suivante : , à la cbarge par lui tfapptltr du
stCOllrs da"s les las dt cDnsl.quence qui jJOurraimt sr prtsetller ». (Réception
d'un petit-maître du 1 3 septembre J 784)..- On trouve meme restriction
dans deux attestations de réception du 25 aOût 1765 Ct du la août '754·
(Registres manuscrits de la Corporation des Chirurgiens d'Aix, tome
premier et tome deuxième, passim).
(1) Ce serment était le suivant : I( Je N... jure à M. le Primicier et
( li vous, Messieurs les Docteurs en médecine, ensemble aux maîtres
au Collége de l'Uni\'ersité devant les deux régents et professeurs
royaux de la médecine »); secondement ils devaient CI faire et rendre
trois chefs·d'œuvre en divers temps ... , le premier sur l':ll1atomic... ,
le second sur les opérations chirurgicales... , le troisième sur l'antidotaire »); ct, ( finallement pour le dernier examen »), ils avaient il
I( soutenir publiquement au
Collège de l'Université certains points
donnés en forme de thèse par trois maîtres jurés, par-devant le Sr Primicicr chef de l'Uni"crsité et autres Officiers du Collège »). (Délibération du 1 er septembre 1635; Registres de l'Université, Xl, fo 178).
(1) Les petits-maîtres étaient parfois dans certaines localités à la fois
chirurgiens et maîtres d'école; ainsi, en 17)8, dans la communauté de'
la Bastidonne, le sieur Laugier d'Esparron de"ait faire l'école ct comme
chirurgien pratiquer les saignées pour trente sous. (Arch. de la Bastidonne, B. B. c., document indiqué par M. Rey, étude déjà citée). f( En second lieu a esté proposé par les sieurs Consuls que, depuis le
1f:r du courant, ont arrêté le sieur Laurent Arculier... , maislre d'escolle
pour extrcer les fOtlClions de cbirurgitl/ de la COOl/mmoult, aux gages de
septante-cinq livres, comme enCOre oultre et par-dessus lui sera donné
pour soigner les malades cinq sols polir chacun, en fournissant au
malade tOut cc qui lui sera nécessaire, dans le lieu, et aux bastides le
double; et faire en ms le poil (la barbe) aux ptres de Jamille J. (Délibération de la commune de Saint-Christol du 6 novembre 1724). Saint-Christol, aujourd'hui commune deI'arrondissement de Carpentras,
faisait panie, avant 1789, de la viguerie d'Apt et, par conséquent, de
la Provence.
.
�-
431 -
« preuve de leur suffisance et capacité par l'examen
« qui leur serait fait en la présence du dit sieur Pri« micier, de deux sieurs docteurs en la dite Faculté
« de médecine, assistans les sieurs Acteur et Tréso« rier, par deux maîtres chirurgiens et pharmaciens
« de cette yille et Université, chacun en son art,
« commençant par les plus anciens et continuant à
« tour de rôle». Pour les frais de l'examen, car le
Collége n'oubliait jamais ce point important, on
prenait soin, afin d'éviter des réclamations qui auraient été cette fois encore justifiées, de les « taxer
et modérer. ad instar des bacheliers, à la somme de
dix-huit livres 1 ».
« de cette Université, que je vous porterai honneur et respect; que
j'observerai religieusement touS les privilèges et statuts de ce Collège;
que j'exécuterai avec diligence ct fidélité tout cc qui me sera ordonné
par MM. les Docteurs en médecine en la éur:\tion des maladies; que
je ue révélerai jamais les maladies secrètes ou cachées; ct, qu'enfin
t( j'assisterai de toutes mes forces les pauvres qui auront recours:1 moi
« en leurs maladies, plutôt charitablement et pour l'amour de Dieu
l( que par espérance de salaire: ainsi Dieu m'aide comme je propose
« fermement d'observer tout ce que dessus, par les saincts Evangiles
(( touchés de mes propres mains. A la plus grande gloire de Dicu tout
(( puissant )1. (Serment des Chirurgiens et Apothicaires pour les villes
ct bourgs non jurés de cette Province, traduit cn français et tiré sur le
Statut ancien de l'Université). - Statuts manuscrits de l'U.,riversité, Bibl.
Méjanes, manuscrit 1008, déjà cité. - Voir Statuts imprimés, p. 114,
art. (( Jusjurandum Chirurgorllm et Pharmacopolarum prœdictOrum Il.
(1) Ces aix-huit livres étaient distribuées ( comme s'ensuit : au
Collège, trois livres; au sieur Primicier, trois livres; à chacun des dits
sieurs docteurs, deux livres; aux sieurs Acteur et Thrésorier, une livre
chacun; aux deux maîtres, une livre dix sols chacun; au Greffier pour
les lettres, deux livres; au Bedeau pour convoquer les sus-nommés,
une livre ». - Voir également Statuts imprimés, p. 113. art. • 5t3tutum pro Chirurgis et Phannacopolis [urbium non juratarum), Jocorum et oppidorum istius Provinci~ ».
(1
(
c(
(
�-
434-
Ce règlement, tout nécessaire qu'il fût dans l'intérêt
de la santé publique, ne laissa pas que de soulever
de nombreuses protestations et de susciter plus d'un
procés. Contraindre les aspirants :\ la petite maltrise
à venir prendre à Aix leurs lettres ou diplôme, aprés
examen passé devant le Primicier, assisté de docteurs
de la Faculté de médecine et de maltres jurés chirurgiens ou apothicaires, alors qu'il suffisait jusque-li
ou de l'autorisation donnée par les Consuls' des
Communautés intéressées, ou d'une attestation délivrée par la jurande' voisine, ou bien encore d'une
permission obtenue, à prix d'argent, d'un lieutenant
du' premier Barbier du Roi, pour « exercer)) ou
« pratiquer)) dans les bourgades et villes non jurèes,
c'était tout-à-coup rendre trop difficile et surtout trop
onéreux, pour des fils de marchands ou d'artisans
peu aisés, l'accés à un métier, qui ne fut que plus
tard" réputé' art libéral ll, et qu'on n'interdisait en
(1) Dans les « Arrêts notables )) de Boniface, déjà citc:s, «( titre V, des
Chirurgiens », chapitre II} t.lII, p. J47 ct sq., on voit que l'on demanda,
en 1642, « si les Consuls des villes élisaient anciennement les Chirurgiens »; et il fut déclaré que (1 les Consuls des villes avaient cette
faculté de faire le choix des Chirurgiens».
(2) En vertu des articles 66 et 67 des Statuts ct Règlement de 1130,
déjà cités, c'était 0: dans la Communauté des Chirurgiens de la ville l:t
plus prochaine de leur demeure» que les pçtits-maitres devaient subir
leur examen.
(3) En 164 3 (Arr~ts notables déjà cités, titre V. des Chirurgiens, chapitre lU) on demanda l( si le premier Chirurgien du Roi pouvait donner
lettres de maitrise .. ; et l'on soutint qu'il " en avait le pouvoir, en
considération de ce qu'il touche la sacrée personne du Roi •.
(4) • Ceux qui exerceront purement et simplement la chirurgie seront
réputés exercer un art libéral el jouiront de tOus les privilèges attribués
aux arts libéraux ». (Art. Î des Statuts et Règlement de 1730, déj4l cités).
�-
415 -
ce temps-là, au moins dans l'Université d'Aix, qu'à
ceux qui avaient autrefois servi comme laquais '; et
l'on se révolte toujours contre ce qui force à limiter
ou à ajourner ses espérances. L'émotion fut d'autant plus vive dans la Province que le Collége des
docteurs manifestait l'intention de donner au Réglement de r626 un effet rétroactif; de forcer tous les
petits-maîtres, qu'ils eussent été reçus « dix, quinze,
vingt ou' trente ans auparavant », à se soumettre,
comme le portait l'arrêt du Conseil du Roi de r63r,
aux « Arrests et Reglements de la Cour faits sur
j'observation des Statuts et Règlements de l'Université ») ; et que les petits-maîtres, de leur 'côté,
regardaient comme une vraie taxe d'espéce nouvelle
levée au seul profit des membres de l'Université,
les r8 livres que coûtait la délivrance des Lettres
dont ils devaient être désormais pourvus, s'ils vou-
0"
(1) « Du dit jour (30 octobre 1647), sur la proposition qui a été
faite par Anthoine Chaix, scindic de la Comp3gnie des maîtres
If
chirurgiens de cette ville d'Aix, que beaucoup de garçons, qui ont
Œ
servi de laquais, désirent se mettre cn apprentissage en l'état de
Il
Il
Il
chirurgie; et que le plus souvent l~s dits garçons \l'ont aucune
étude, ni principe sur les autres sciences, et panant incapables de se
rendre jamais habiles chirurgiens) au grand détriment du public
« et des habiles qui se trouvent ravalés par la grande quantité
« des dits; la dite Compagnie a Imanimemmt dtlibbi de 7te rtcet'Oir auam
« apprm/if qui ayl servi de laquais el porti Ja casaque 011 mandi1le l à peine
« d'être privé de la Compagnie, assemblée et émoluments d'icelle, et
« autre plus grande peine ». (Livre [manuscrit] des maistres chirurgiens de celte ville et Université d'Aix ..... Reffait j'an 1637; tome
premier).
(2) Extrait dèS Délibérations des Etats de Provence, Arch. des Bouehes-du-RhOne, série C, Reg. 22, [0 la Vo. Assemblée tenue a
Pertuis, le 20 août 1633.
�-
436-
laient « pratiquer publiquement et tenir boutique
ouverte»). Ce furent les Consuls des villes de Forcalquier et de Manosque qui portèrent devant les
Etats de Provence, en 1633, les plaintes des chirurgiens et des apothicaires intèressés. Ils représentèrent
que c'ètait là « une vexation 1 quy regardait plus de
trois mille familles de la Province, et avec elles
le général de toutes les villes et villages d'icelle» ;
qu'enjoindre, comme l'avait fait l'Acteur de l'Université, « aux appoticaires et chirurgiens des villes
de Forcalquier et de Manosque», à moins de « venir
prendre lettres l) à Aix, de« cesser le service et fournitures accoustumées ll, c'était oublier trop visiblement
tout « ce que les malades pourraient souffrir» d'une
pareille mesure; et qu'il y avait un « notable intérest »
à « conserver le pays en son ancienne forme ..., et à
fere cesser ceste recherche et exaction ». L'assemblée
des Etats de Provence ftt droit à ces réclamations qu'elle
estimait légitimes; elle donna ordre aux Procureurs
du Pays de « supplier la Cour de restituer le Pays
contre le dit arrest, donné sur simple requeste II de
l'Université; mais il ne paraît pas que le Parlement,
si jaloux de SOIl autorité, malgré un arrêt de sursis'
rendu par la Chambre des Vacations, ait fait quelque
cas des représentations qui lui furent adressèes au
njlm des Etats; et les petits-maltres continuèrent,
(I) Même délibération des États de Provence.
(2) Délibération du JO avril 1634 j Reg. X J f· J941.
�-
437-
dans toute la Province, à être impitoyablement pourSuivis en vertu de l'arrêt de 1631.
Les maîtres chirurgiens de Toulon et les maîtres apothicaires d'Arles ne s'adresserent point, pour
protester efficacement contre le nouveau privilège
de l'Universite d'Aix, aux Etats de Provence. « Etablis en corps de communaute» depuis de longues
années, ils ne permettaient à un petit-maître, dans
l'étendue des « districts)) respectifs d'Arles et de Toulon, d'exercer son art que s'il avait d'abord subi une
sorte d'examen professionnel devant le sindic et les
maîtres jures de la Communaute; et ils ne voulaient
point, sans résistance, se laisser dépouiller d'un droit 1
qu'un usage presque immémorial avait en réalité
consacré. Tenant, non sans raison, le Parlement de
Provence pour suspect en leur cause, ils portèrent
leurs' plaintes au Conseil privé du Roi; mais J'Université n'hésita pas, car elle ne pouvait sur un seul
point laisser entamer' son privilège, à soutenir le
procès qui lui était intenté; et, comme elle comptait
parmi ses docteurs agrégés plus d'un personnage
(1) Ce droit fut reconnu aux (l chirurgiens des Provinces établis en
corps de Communautés» par les articles 66 et 67 des Statuts et Règlement du 24 février 1730, déjà cités.
(2) Délibération du la mai 1644; Reg. XI, (0262.
(}) En 1643. les « chirurgiens et appoticaires des Martigues a prétendaient avoir obtenu du Roi des Lettres patentes « pour se ..éparer de
la loy à laquelle tous les chirurgiens et appoticaires de la Province
étaient sujects, suivant les ordonnances de Sa Majesté, les Statuts de
l'Université et les Arrests de la Cour de Parlement ll. (Délibération du
26 avril j Reg. XI, Co 208).
�-
43 8 -
influent, son succès ne pouvait être douteux. En
1645', les syndics des maltres apothicaires d'Arles
furent « déboutés de leur requeste» et « condamnés
aux despens »; et les syndics des maltres chirurgiens
de la ville de Toulon, qui, la même année, « s'étaient
pourveus' au sous-lieutenant du Seneschal de Thollon )J, qui avaient même obtenu de ce magistrat « les
inhibitions par eux demandées)J, et avaient été autorisés par commission à défendre à « l'Université' de
faire aucunes poursuites par-devant la Cour )J, ne
furent pas plus heureux dans leur « évocation )J.
Tout autre fut l'issue de la longue lutte que l'Université ne craignit pas d'entreprendre contre les privilèges du premier Barbier du Roi. Avant 1668, le
« Règlement' de police de l'art des Barbiers-Chirurgiens » en France appartenait, on le sait, au premier
Barbier du Roi; ce premier Barbier du Roi, bien que
« n'ayant aucune' connaissance de la chirurgie )J,
nommait, en qualité de lieutenants, pour le représenter dans toutes les villes importantes du royaume,
1< des personnes incapables·, au préjudice du pu-
(1) Délibération du 15 oClobre; Reg. Xl,
(2) M.ême délibération du 1S octobre.
(3) Ibidem.
[0
326.
(4) « Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, du 6 août 1668, portant
désunion des droits et privilèges sur et concernant "ét3.t et art de
Barbcric-Chirurgic dans tout le royaume, ci-devant :lttribués à la
charge du premier Barbier du Roy. et union d'iceux â celle de premier Chirurgien de Sa Majesté ».
(sl Ibidem.
(6) /bid,m.
�-
439
blic »; et, à leur tour, ces lieutenants', qui ache·
taient toujours leur office, prétendaient avoir seuls
le droit, dans le ressort de la sénéchaussée ou du
bailliage où ils avaient fixé leur donlicile, d'instituer
des petits-maîtres en chirurgie. Ainsi, en 1643, le
lieutenant du premier Barbier « en la ville de Tou·
Ion» avait donné des lettres de maltrise à un chirur·
gien du lieu de Six-Fours; et l'Acteur du Collège
avait, de son côté, fait aussitôt « inhibitions et deffences [à ce petit-maître] d'exercer et tenir boutique au
dict lieu, jusques à ce qu'il eust prins' lettres de
l'Université}) ; ainsi encore, en 1653, le lieutenant
du « premier Barbier du Roi au ressort de la ville'
de Grasse» avait intenté, pour mêmes motifs, pardevant le Conseil du Roi, un procès à l'Université; et
l'Université avait eu assez de crédit pour « C!btenir le
renvoi' de la cause au Parlement de Provence ». Toutefois le Conseil ne put se résoudre, sur ce conflit
(1) Au XVIe siècle, les lieutenants du premier Barbier du Roi
n'osaient pas, à ce qu'il semble, se servir de leur titre en Provence;
nouS savons, en -cRct, qu'un certain Jacques Laugier c habitant de la
ville d'Arles, soi-disant lieutenant du premier Barbier du Roy», vint,
en 1583. prendre ses lettres de maîtrise à l'Université d'Aix, afin de« pou~
voir exercer l'art de chirurgie dans la dite ville d'Arles et son ressort 11.
(Registres de l'Université; Reg. 1, (0 139 vol.
(2) Délibération du 5 juillet 1645; Reg. Xl, (li 229 vo.
(;) Délibération du 9 octobre 1674; Reg. XII, to lJ et sq. -
Les
comptes du Trésorier du 18 mai 1666 au 7 mai 1668 nous apprennent
qu'à cette date « deux assignations furenl données à l'Université, l'une
à Ja poursuite de J.-B. Garein, se disant lieutenant du premier Barbier du
Roy à Brignoles, et J'autre à la requeste de Jacques Jacquet, se disant
aussi lieutenant du même Barbier à Pertuis. »
(4) Même délibération du 9 octobre.
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440
-
d'attributions entre l'Université d·Aix. et le premier
Barbier du Roi, à rendre un arrêt définitif; et. s'il
refusa. en 1634, d'examiner la « poursuite 1 faite par
l'Université pour obtenir du Roy la confirmation du
Règlement concernant la maîtrise des chirurgiens et
appoticaires de la Province du 20 m• jour de juillet
1625 ", en retour, en 1643', il ne paraît pas avoir
donné suite à l'assignation lancée à la requête du
premier Barbier du Roi, et « portant ajournement à
« l'Acteur de l'Université [d'Aix] à comparaistre par·
« devant le Grand Conseil du Roy ...• pour voir. dire
« et ordonner que les estatus et privilèges octroyés en
« [sa] faveur ... seraient gardés et exécutés selon leur
« forme et teneur. avec inhibition aux Seigneurs du
« Parlement et autres juges d'en cognoistre. " Lors·
qu'en 1668 le premier Chirurgien du Roi, François
Félix, obtint « les priviléges de la charge de premier
Barbier" ". et qu'il eut, à la place de ce dernier,
c( autorité et juridiction sur l'art et état de barbierschirurgiens en tout le royaume », avec le droit
d'instituer des lieutenants dans toutes les provinces.
les maltres chirurgiens de l'Université d'Aix n'eurent
d'abord qu'à se louer de ses « bons offices n, qu'ils
prirent soin. au reste, de reconnaître. suivant l'usage
(1) « Assemblée et Délibération pour avoir Lettres patentes du Roy
de confirmation du Règlement concernant la maistrise des chirurgiens
et appoticaircs de la Province ... du dixiême jour du mois d'avril 1634; 1)
(Reg. X. Co 1941.)
(2) Délibération du 5 juillet; Heg. Xl, fo 229 VII.
()} Arrêt du Conseil d'Etat du 6 aoùt 1668, déjà cité.
�-
44 1
-
de ce temps-là, par des présents en nature 1 ; mais
quand, en 1671, un « pretendu lieutenanrdu premier
Barbier du Roy D, de la ville de Salon, fit assigner au
Conseil quelques chirurgiens du district qui, reçus
maîtres par-devant rUniversité d'Aix, refusaient de
« le recognoistre et de prendre de' nouveau la maistrise soubs luy )), ce fut inutilement que le Premier
Président du Parlement « s'offrit d'ajuster' une affaire
qui depuis longtemps donnait du trouble et de la
despence D ; le premier Chirurgien du Roi maintint,
sans en vouloir rien retrancher, toutes les prétentions
de son prédécesseur, le premier Barbier. En vain le
Collége des docteurs alléguait-il, en 1674, que « le
premier Barbier du Roi ne pouvait' avoir obtenu ce
(1) ( L'an 1670, ct le 18 du mois d'octobrc, la Compagnie de
c( MM. les Maîtres chirurgiens, assemblés dans l'Université par ordre
« du sindic, leqlle\ leur a fait lecture d'une lettre ccrite de Paris par le
« sieur Jean Savournin leur député, qui assurait la dite Compagnie de
( la protection et des bons offices que Me Félix, premier Chirurgien du
« Roy, nOlis rend tous les jours au procès qui est pendant par-devant
«( Nosgrs du Grand Conseil, en reconnaissance de quoy ils ont unani« mement résolu et délibéré, pour marquer leur gratitl/de envers le dit
(c sieur Felix, de III; e1l'l'o;Ver un présent jusqu'à la valeur de dix pistoles,
« po~ employer ·en deux quintaux d'huile et six barils d'olives de Pic1Jo/i'li,
« et payé le pori d'ici à Paris ... ») Suivent 8 signatures. (Extrait du
« Livre des maîtres chirurgiens de cette ville et Université d'Aix ...•
reffait l'an 1637, déjà cité).
(2) Délibération du 15 mai 1671; Reg. Xl, fo 1608.
(3) Ibidem.
(4) Délibération du 9 octobre 1674, déjà citée. - A cette date (1674L
un • chirurgien de la ville d'Arles. soi-disant lieutenant du premÎer
B.ubier du Roi en la dite ville et ressort )l, avait « fait assigner au
Conseil du Roi JI les maîtres chirurgiens de la ville de Salon. « pour
les faire condamner â prendre de nouveau lettres de 5.1 main en la dite
qualité JI. (Délibération du 24 septembre 1674; Reg. XlI, fO 11).
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44 2
-
pri~ilége
d'établir des lieutenants dans la Province
pour faire eux seuls les maîtres en chirurgie, à l'exclusion de l'Université et au préj udice de la possession
immémoriale en laquelle elle s'était toujours maintenue D; en vain affirmait-il que, « ne s'agissant en
cela de rien moins que de la vie des habitants 1 de
toute la Province D, l'Université était « plus exacte et
« plus intègre à passer les maîtres que ne sauraient
« être ces lieutenans du premier Barbier', qui étaient
« ordinairement des maîtres de village peu expéri« men tés et d'ordinaire ignorans, et qui ne parve« naient à ces lieutenances qu'à prix d'argent»; il
comprit bientôt que, dans une ijuestion où était intèressé « le premier Chirurgien du Roy, qui était personne de 3 crédit et sans doute en considération
auprés de Sa Majesté», il risquait fort de ne point
l'emporter; et, pour éviter la continuation d'un procés qui avait dejà« coûté à la bourse' commune des
(1) Délibération du 9 octobre 1674.
(2) Ibidem.
(j) Ibid,m.
(4) En 1625. par accord passé entre ft les docteurs en médecine de
« l'Université ct les maîtres chirurgiens, appoticaircs d'icelle...• les droits
« des [maîtres] absents aux examens, à l'exception de ceux des trois
II: maltres jurés », furent désormais c acquis à la bourse commune de
« l'Université ... , laquelle [devait] prendre leur deffense et garantie et
l( fournir les frais requis et necessain.--s...
pour la conservation ct mainli tenue de son autorité en cas d'action )J. (Délibération du 20 juillet ;
Reg. X. (0 1293). - Toutefois, t:n 1673. lorsque l'Université « donna
son adhérancc au sindic des maîtres chirurgiens ,. d'Aix dans les « contentions qu'ils avaient avec les barbiers, etuvistes et perruquiers de cette
ville _, les maîtres chirurgiens s'engagèrent à «relever [le Collège] de
touS les frais et événements qui pourraient s'ensuivre à cause de la dite
intervention :lt. (Reg. Xl, (0 1728 vol.
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443-
sommes tres çonsiderables n, il jugea qu' « il serait
expédient, quelque bon droit que l'Universite eût, de
traiter' cette affaire par accommodement n. Deux ans
apres, en 1676, grâce à la médiation du' chirurgien
anatomiste de la Faculte de médecine, une transac·
tion était passée entre le premier Chirurgien du Roi
et l'Université: l'Université s'engageait à « indem·
niser [dans le ressort du Parlement] les lieutenans
du premier Chirurgien du Roy des sommes qu'ils
lui avaient payées» ; les lieutenances étaient par
suite supprimées dans la Province; et « l'Universite
[demeurait] seule maintenue dans le droit 3 de donner les lettres [de petit-maître] privativement à tout
autre»; seulement, comme le privilege du premier
Chirurgien du Roi était avant tout un « privilege
pécuniaire n, tout petit-maître, au jour de son examen, devait désormais verser « trois' livres pour le
droit du premier Chirurgien' »,
Ce furent, comme on le voit, les petits-maîtres qui
firent les frais de la réconciliation entre le premier
{il Délibération du 9 octobre 1674, déja dtéc.
(2) Délibération du 21 avril 1676; Reg. XII, (0 JI4, vo et sq.
(3) Ibid,m.
(4) Ibidem.
(5) La f( réponse de l'Université à la demande du sieur Maréchal,
premier Cbirurgien du Roy )t, du 20 octobre 1732. nous apprend
(Mémoire joint :i la réponse envoyée à Paris par le Corps des maîtres
chirurgiens) que le sieur Félix « se rescrva le droit d'établir un seul lieutenant dans la ville d'Aix )l ; mais, ajoute le Mémoire, « comme d'une
part ce lieutenant laissait l'Université dans l'exercice de ses droits, et
que de l'autre il n'allait pas fourrager dans le reste de la Province, les
chirurgiens s'y soumirent aveuglément ».
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Chirurgien du Roi et l'Université; et il.s ne s'en étonnèrent pas outre mesure, car, appuyée sur les arrêts
du Parlement, l'Université ne les avait guère ménagés.
Elle les avait, au contraire, pour les obliger à prendre
près d'elle leurs lettres de maîtrise, partout et impitoyablement poursuivis '; et c'était par voie d'huissier
qu'elle les avait contraints à reconnaître son autorité.
Le Primicier de r634, l'avocat Scipion Du Périer, afill
de mieux assurer, dans les villes, bourgs et villages du
pays, l'exécution du Règlement de r626, eut même
recours, ce que n'avaient point encore essayé ses prédécesseurs, au système de la prime, et promit à un
huissier d'Aix qu'il choisit cc vingt sols' pour chaque
maître qu'il ferait venir)} devant le Collège. Ce sys·
tème, de pratique facile, ne fut point, pourtant, à ce
qu'il semble, continuè par les successeurs de Du
Pèrier dans le Primicériat; mais, 30 ans plus tard,
comme nous le montrent les Comptes des Trésoriers,
le Collège, d'une autre façon, organisa dans toute la
Province une véritable chasse aux petits-maîtres. En
r663-r664, le Trésorier remet r58 livres aux deux
huissiers « envoyés exprès dans' la Province pour
(1) « On s'est amuse par ci-devant, dis..1it le Primicicr de 1674.
If
l(
ft
a
faire exécuter It:s arrêts de la COUT•.. contre les pauvres chirurgiens et
apothicaires de cette pro"ince, et de leur envoyer (sic) faire des exécutions de temps Cil temps â grands frais ct peu de retour, au lieu
« de s'opposer tout de bon et une fois pour toutes aux violences et
(( entreprises des lieutenants [du premier Barbier] contre les maîtres de
fi: cette Université •. (Délibération du 24 septembre 1674. déja citée).
(2) Délibération du 10 anil, déjà citee.
(3) Comptes du Trésorier du 12 mai 1663 au 6 mai J664·
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445-
inhiber les chirurgiens et pharmaciens qui pratiquent
les dits arts sans la permission et approbation de
l'Université)}; en 166~-1665, 84 livres sont payées a
« Louis Georges, exploitant par tout le Royaume,
« pour le voyage qu'il a fait avec un record " pour
« exécuter l'arrêt de la Cour contre les pharmaciens
« et chirurgiens qui pratiquent les d. arts sans lettres
« de maltrise de l'Université)}; en [666-[668, le
Trésorier « se décharge» de 143 livres, « remises à
l'officier qui est allé dans la Province exécuter' l'arrêt
de la Cour contre les chirurgiens et appoticaires qui
ne sont pas en régIe)}; en 1672, « Philippe Le Blanc,
sergent [reçoit] 1 3 1 livres IO sols pour les voyages
qu'il a faits dans la Province sur les petits-maîtres'
chirurgiens et pharmaciens qui exercent sans lettres)}; enfin, en 1675, un an avant la transaction qui
termina la lutte entre l'Université et le premier Chirurgien du Roi, 1I0US trouvons, dans les comptes du
Trésorier de cette année-là, la somme de « ,pl livres
5 sols payés a Me Cazeneuve, huissier en la Cour,
pour les frais du voyage par lui fait pour faire exécuter les arrêts' de la Cour contre les petits-maîtres;;.
On serait en droit de se demander si de pareilles
dépenses étaient, en quelque sorte, compensé'es par le
(1) Comptes du Trésorier du 21 mai 1665 au 7 mai 1666. - Le prix
des vacations était de Il: 3 livres par jour •.
(2) Comptes du Trésorier du 18 mai 1666 au 7 mai 1668.
2 maÎ 167).
(4) Ibidtm, du 4 mai 1675 au 6 mai 1676.
(3) Ibidtm, du 9 mai 1672 au
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44 6 -
nomore des lettres de maltrise que délivrait chaque
année l'Université aux petits-maltres en chirurgie et
en pharmacie; et la statistique que j'ai dressée, si
l'on excepte les chiffres des réceptions des années
1641, 1663, 1675' et 1676, nous obligerait à reconnaltre que la bourse du Collége retirait un assez
mince profit du monopole qu'avait voulu, à tout
prix, s'assurer l'Université; mais il convient de toujours se rappeler que nous n'avons point à apprécier
ici la conduite d'une Compagnie enseignante, uniquement soucieuse de la régularité et du progrés des études; mais bien les actes d'une Corporation, attentive
surtout à ses priviléges, inquiéte ct jalouse de leur
extension, et résolue à ne reculer devant aucune entreprise, devant aucun conflit pour conserver intactes
« les prérogatives singuliéres, comme elle l'avoue elle·
même, et non communes 2 aux autres Universités du
royaume, dont elle avait joui de tout temps »,
(I) En 1641, l'Université délivre 90 lettres de maîtrise en chirurgie et
en pharmacie; en 1663. 53; en 1675.49 j en 1676,88.
(2) Délibération du 29 avril 1674; Reg. Xl, [01830 vo.
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VI
Arrt:t du Parlement de 1627 défendant d'exercer la médecine, dans les
villes et lieux de la Proven-cc, à quiconque n'est ni docteur, ni
licencié, ni bachelier, ni gradué de la Faculte de médecine de l'Université d'Aix; Arrêt du Conseil du Roi de J6p sur j'exercice de la
médecine 1 de la chirurgie et de la pharmade en Provence; insuffisance de l'enseignement à cette époque dans la Faculté de médecine.
- Création, en 1638, de la chaire d'anatdmie; création, en r65S. de
la chaire de botanique i création. en 1669, de la chaire de chimie. En 1667. le professeur de botanique, qui n'avait pas encore reçu de
gages, « présente requête au Bure:1u des Intendants J) pour obtenir
un traitement convenable j longue lutte, au sujet de ce traitemen1,
entre le régent de botanique et l'Assel1lbl~ des Communautés de
Provence; le régent de botanique change de chaire. - La chaire
de chimie, peu estimée d'ailleurs, reste sans gages jusqu'au milieu
du XVIIIe siècle. - L'Université d'Avignon proteste contre l'arrêt
du Parlement de Provence de 1627 ; Lettres patentes du Roi de 1650
infirmant cet arrêt; lutte entre l'Université d'Avignon et "Université d'Aix; une transaction passée en 1669 met provisoirement fin à
ceue lutte.
La Faculté de médecine avait su, nous le voyons,
intéresser la Corporation universitaire au maintien,
par tous moyens, d'un privilège dont les maitres
apothicaires et chirurgiens d'Aix tiraient, peut-être,
moins de profit que ses propres docteurs et les Officiers de l'Uni,'ersité; mais ce soin ne l'avait pas tout
entière occupée, et durant le même temps elle n'avait
cessé de provoquer des décisions qui devaient la favoriser i l'égal de la Faculté de droit. A l'arrêt de la
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44 8 -
Cour de 1623, qui, nous l'avons dit', obligeait à une
lecture préalable de six mois dans l'Université tout
docteur médecin d'une autre Université, désireux de
s'établir dans l'une des principales villes du ressort,
avaient succédé, d'abord un nouvel arrêt du Parlement du 14 octobre 1627', rendu à la requête du
« sindic des docteurs et professeurs de l'Université »,
et portant « inhibitions et' deffenses à toutes per« sonnes, de quelques qualités et conditions qu'elles
« fussent, d'exercer ny faire la dicte profession de
« médecin dans les villes de la Prùvince qu'il ne feust
« docteur ou licentié en la dicte faculté de médecine;
« et, pour les lieux, bourgs et bourgades, qu'il ne
« feu st bachelier ou gradué de la dicte faculté, ù peine
« de faux et de mille livres d'amende'»; ensuite
un long arrêt du Conseil du Roi, obtenu « sur la
requeste présentée.... par l'Acteur du Collége et Université de la ville d'Aix», et « ordonnant' qu'itéra-
(1) Voir plus haut.
(2) « Enregistrement d'arrest de ta Cour de Parlement touchant la
profession de médecin. II (Reg. de l'Université; Reg. X, (0 1484).
(3) Cet arrêt fut notifié le 15 décembre 16274 un sieur Raynaud.
qui se mêlait à Aix de faire des guérisons; ct le sieur Raynaud répondit
qu'(t en vain et sans nulle raison le dict arrest lui avait été signiffié .....
d'~lUltant qu'il ne se servait de nuls médicaments ni drogues, faisant
profession d'opérateur et distillateur spagyriqllt ». (Reg. X, fo 1484).
(4) L'arrêt faisait également « inhibitions et deffences aux appotjcaires
de recepvoir aucune ordonnance d'aultre personne que de ceux de ceste
qualité, souhs même peine »..
(5) tI. Arrest pour l'Université contre les médecins, chirurgiens et
appothicaires qui exerçent et tiennent bouthique sans estre approuvés »,
du 8 janvier 1631, enregistré par Allègre « notaire et greffier de l'Uni"ersité •. (Reg. X, fo 1686).
�-
449-
({ tives inhibitions et deffenses seraient faictes a tous
« médecins, chirurgiens et appoticaires de contre·
({ venir aux édits, ordonnances, arrests et règlements
({ de la Cour faicts sur l'obsen-ation des Statuts et
({ règlements de l'Universitè; et à ces lins d'exercer
({ et practiquer publiquement et de tenir boutique
« ouverte, tant en la ville d'Aix que aultres villes et
« lieux de la Province, non jurés lieux, bourgs et
« bourgades d'icelle, qu'ils- n'ayent au prèalable satis·
« faict aux dicts Statuts et règlements de la dicte
« Universitè_ » Toutefois, ce n'était pas avec deux
régences royales 1 en médecine et deux régences « de
(1) Les régences royales en médecine étaient, i cause de leurs gages,
assez recherchées, comme le prouve la dispute qui cut lieu en 1636,
lors de la vacance d'une chaire. M. Arbaud possède les cinq thèses présentées et imprimées cette année-là par les cinq concurrentS; et au
nombre de ces concurrents se trollvait le célèbre médecin P. Martelly,
en faveur duquel le Roi devait créer deux ans plus lard la chaire (l'anatomie. Voici le titre de sa thèse: ( Qm~stio mcdica pro cathedra
« vacante Aquensi, proposita ab illustrissimis Univcrsitatis Aquensis
Cl modenltoribus, sub hac verborum serie: AustrÎ auditurn hebctantes,
0: caliginosi, caput gravantes, pigri, dissolvemes,
quando hujusmodi
«( tempestas prrevaluerit, talia in morbis patiuntur; at, si
aquilonia
0: fuerit constitutio, tusses, faucium asperitates, alvi durre, difficultates
li: urinœ. horrores, costarum ct pectoris dolores, quando hœc tempestas
cr prrevaluerit, talia in morbis exspectare aportet .o. Aph. 5. 3, Sect. (l Hanc qurestionem, amico favente numine. tuebitur Joannes Petrus
«( Martelly, doctormedicus Avenionensis, diebus 7,8, 9mensis Julii •. Il ne faut pas oublier, d'abord que les Intendants du Bureau de Bourbon étaient seuls juges de la valeur des candidats aux chaires vacantcs,
quelle que fût la nature de ces chaires; ensuitt' qu'une délibération du
Bureau du 24 mars I647 nous apprend que. la première régence de la
Faculté de médecine. était, comme la première régence de la Faculté
de droit. fi: remplie au choix et eslection du Bureau, sans la mettre à la
dispute. » (Arch. des BoudJls-dIl-Rhdlle; archives tcclrsiastiqutS; série
l, G, Archevêché d'Aix, G 178, nO 14).
'9
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45 0
-
ville Jl, qui furent parfois « unies en 1 une seule D, que
la Faculté de médecine d'Aix pouvait espérer de rivaliser avec la « trés fameuse Université de médecine
de Montpellier Jl, si justement célébre depuis plusieurs
(1) Mede Foresta fut, par délibération des Consuls d'Aix, du 28 octobre t 627, « proveu des deux amiennes régences de médecine de la
dicte Ville et Universite, mises en une à sa faveur, aux gages de cent
"ingt livres )J; et les lettres de provision qu'il obtint furent t< enregistrées ès registres de J'Université» le 27 novembre suivant. f( Enregistraticn des lettres de provision de docteur régent cn médecine de la
Ville el Université d'Aix pour Mo: Marc-Antoine de Foresta)J. (Reg. X,
fO 1473). - Me de Foresta ayant obtenu, quelques années après, la
seconde régence royale en médecine, le Conseil de la Communauté
sépara de nouvea.u les deux. chaires j ct, par délibération du 20 octobre
1631, 0: conféra la [première des régences de ville] a Me Biçais l, ct la
seconde à Me Comporcin )1, qui f( avaient grandement bien serv)' la
Ville durant le temps de la contagion dernière; .... exposé leur vie
pour le service du public et pris une grande peine et travail II, à la
condition qu'ils « quitteraient à la Communaute!: tout ce qu'elle pourrait leur devoir pour raison 1) de la contagion!!. (Reg. X, fo 1851). Nous savons Je plus, par une délibération du Conseil de la Communauté
d'Aix du 1 er nui 1661, que la Ville avait institué à cette d.Hc, comme
en 1568, une troisieme chaire de medccine, mais « sans gaigcs »), qu~
fut d'abord confiée 'l:( au fils du sieur Biçays »), ensuite au Il sieur
Joseph Anglez»). (Arch. tlWtu'ClP. Délibérationsj Reg. XIII, fo 148).
(1) Me Biçais fut nonll1.1é médecin du Roi le 23 mai 1641. Voir
Provision de l'office de médecin du Roy pour Me Honoré Biccays,
docteur et professeur en médecinc en J'Université d'Aix}). (Archi'l!esdes .
Bouches-du-RbôJle, série B, Reg. 98, fo 371 vol. - Son fils Michel
Diçais, comme lui. professeur en médecine )' dans l'Université d'Aix,
a laissé un ouvrage curieux, aujourd'hui rare, intitulé: I( lA manüre de
rtglrr la santé par ce qui nous enviromle, par ce que "OIIS rect:V01I5, el par
Irs exerciCd ail par la g)'mnas/iqlle moderne », et imprimé à Aix CR 1669.
(2) Peiresc nous apprend que « pendant la maladie » (la peste
de 1629-1630) la Ville avait « arresté quattrc (m~dccins) à cinquante
pistoles par moys, dont on leur [faisait] l'adv:lI1ce de cent pistoles de deux.
moys en deux moys; et ils [s'étaient obligés] de servir la Ville durant
tout le mal.. .. :i cette condition B. - (uJtr~1 de PÛrtSl aux frères· DIIPIlY,
publiées p<lr M. Tamizey de Larroque, t. II, lettre 33, du ~I --août 1629"
(f
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4S 1
-
siécles, et dont Henri IV avait, trente ans auparavant,
réorganisé et fortifié l'enseignement; et les mesures
protectionnistes, prises sur sa demande par le Parlement, n'auraient jamais eu la vertu d'obliger les écoliers de Provence, qui se destinaient à la médecine, à
venir quand même suivre les leçons de ses régents "
en vue de prendre leurs degrés dans l'Université d'Aix.
Pour lutter sans trop de désavantage, même contre la
modeste Faculté de médecine d'Avignon " la Faculté
de médecine d'Aix avait besoin d'offrir aux étudiants
autre chose que des commentaires sur « les Principes
et Aphorismes 3 du divin Hypocrate » ou sur « la
Doctrine de Galien )); et l'on fut unanime à comprendre qu'elle devait, afin de ne point déchoir, augmenter à bref délai le nombre de ses lectures ou plutôt
les compléter. Trois chaires importantes furent donc
dans ce but, et en l'espace de trente ans, créées par
Lettres patentes, sans qu'on sache, au moins pour
deux d'entre elles, à qui revient l'initiative d'une
pareille création.
La premiére régence royale, instituée aprés l'Edit
(1) Les docteurs médecins de la Faculté Je médecine d'Aix étaient à
cette époque si peu estimés que le premier Président du Parlement
avait fait venir. pour soigner « Madame la Presidante ». un médecin,
inconnu aujourd'hui, de l'Isle du Venayssin (rIsle-sur-Sorgue). (utlres de PtirtSc aux frtre! Dup"J, publiées par M. Tamizey de Larroque, t. IlI.lenre 193.28 avril 1637).
(2) Voir rHistoire de la Faculté de f1Itdecine d'Avit""", par le docteur
V. Laval. déjà citée, ch. V et VI.
(3) Projet de règlement de 1674 (manuscrit de M. Arbaud).
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452-
de 1603, fut la « régence de Professeur anatomique»; les Lettres patentes qui l'érigérent sont du
mois d'avril 1638. Sans doute, l'Edit de 1603 avait
expressément déclaré qu'il y aurait, « pour la méde·
cine 1 et la chirurgie, trois régents, dont le dernier
serait l'anatomiste»; mais le Bureau des Intendants
du Collége avait a tort pensé qu'un chirurgien dissecteur suffirait pour l'enseignement' de l'anatomie,
alors pourtant qu'a Montpellier il y avait, depuis
un siécle, « ung professeur présidant aux:l démonstrations anatomiques)) ; et c'était la, dans l'organisation des études médicales a Aix, une véritable
(1) Voir plus haut.
(2) Voir plus haut.
(3) ( Lettres patentes du Roy obtenues par Mc Jean Pierre MaTt( telly, conseiller et médecin du Roy, portant provision en sa faveur
{( de la place et régence ::matomiqnc Cil l'Université Je ceste yillc
l( d'Aix et auhremem, comme plus amplement est porté par icelles,
l( du Illois d'avril 1638 », (Archives des BOllches-dll-Rlx),lf" Parkmcllt;
lettres royaux, 36, fO 42). - Me M:utelly Ile présenta ses lettres de
provision à J'Université que le 15 juin 1642 ; ct, le 22 juin suivant,
dnlls une Assemblée du Collège, tenue SOLIS la présidence du Chancelier, il fut (1 admis et aggrégé à l'Université, à la ~Il:lrge qu'il
«( n'aurait autre rang et séance en toute sorte d'assemblées collé(( gialcs. politiqucs, processions et autres que suivant l'ordre de sa
( réception et aggrégation, et qu'il ne pourrait avoir ni prétendre
« aucun droit de régence et professeur qu'à son rang et ordre, et il.
« l'absence ct défaut des autres régents ct professeurs~. (Reg. XI,
fn 1 i2 vo). - Toutefois, il. parait que le successeur de Me Martelly
cut d'autres prétcntions, Glr il obtint de la Cour deux arrêts, l'un
en 1667, l'autre en 1669, « réglant la séance qu'il devait avoir dans
les actes de maistrises jurées-en chirurgie Il; mais ces arrêts, « rendus
contre les Statuts de l'Uni\'crsité », ne reçurent qu'un commencement d'exécution; il )' eut aussitôt protestation de la part du syndic
de la Faculté de médecine et de la JXIrt de l'Acteur de l'Uni\·crsitê.
(Délibération du 20 janvier 16ïO; Reg. XI, fo 1506 vit).
�-
453-
lacune. L'intérêt de l'Université exigeait de toute
évidence que cette lacune ftit au plus tôt comblée;
ct, comme on s'accordait à reconnaitre qu'il devenait de plus en plus indispensable d' {( enseigner
({ durant toute l'année aux escholliers la situation 1
« et l'usaige des parties du corps humain, connais({ sances trés nécessaires pour le bien ct sollagemen t
{( [du public], ct quy avaient esté négligées cy« devant à cause de l'occupation des aultres profes({ seurs aux aultres parties de la dicte science )),
Louis XlII, ({ sur les remontrances)) qui lui furent
présentées, « confirma l'érection de la régence »
d'anatomie, « faicte par feu son trés honoré seigneur
et pére )); et « nomma» par les mêmes Lettres patentes le fameux médecin « Me Jean Pierre Martelly,
son conseiller ct' médecin ... professeur royal anatomique dans la ville d'Aix ». Dix-sept ans aprés,
({ dans le dessein de rendre l'Université d'Aix
égale" aux plus célébres du royaume », ct parce
qu'il y avait dans la Faculté de médecine « une
occupatîon suffisante pour un professeur de botanique' », le Roi, « voulant, à l'imitation de ses ayeul
« ct pére, contribuer. .. à l'entreténement, cOllser-
(1) Mêmes Lettres patentes.
(2) Ibidem.
(3) t( Edit pour une creation d'un professeur de botanique dans
l'Universite d'Aix du mois de janvier 16)5 ». (Arcbitlts dipartementales du BolldJU-dll-Rhône; Arcbives ecûés;asliqlltS. Archevèché d'Aix,
séricI,G,17 8 ,nOI6).
'
(4) Ibidelll.
�-
454-
« vation et décoration de la dicte Université, et
« l'accroistre d'une profession utile et si nécessaire,
« comme la connaissance des plantes et médica« ments», établissait « une régence de professeur de
« botanique dans la Faculté de médecine de la dicte
« Université, pour montrer aux écoliers étudiant en
« icelle la connaissance des médicaments et plan« tes', et en faire leçons publiques»; puis «admet« tait [aussitôt] à faire la dite profession et lecture
« M'Arnaud Franc, docteur en médecine... , avec
« dispense de la dispute ». Les Lettres patentes
ajoutaient, toutefois, que, « vacation advenant », le
professeur de botanique serait «. ci-aprés choisi' et
éleu par la dispute et approbation de la doctrine,
ainsi et à la même forme et manière que les autres
professeurs royaux de la dite Université». Enfin, en
r669, accédant à la juste demande de l'archevêque
Grimaldi, Chancelier de l'Université, et « remarquant
que, pour rendre la Faculté de médecine absolument
(1) On trouve enCOre dans cet « Edit » tes considérations suivantes qui ne sont point sans imponance : « Cette science [la botanique)
l( se trouve négligée, bien qu'elle y soit d'autant plus nécessaire que
ft les dites plantes sont dans leur élément véritable et y sont plus (ruc« tueuses qu'cn aucun autre lieu de notre royaume pour la pureté de
1( l'air et la chaleur du climat; ce qui :J. retardé jusqu'ici
le dessein
« qu'ont formé les administrateurs et intendants de la dite Université
l( de faire faire u" jardi" ell Ilotre dile ville d'Aix pour les dites plonks, à
« l'illslar de ului qui a iti fait en "olre vi//e de Montpellier. D
(2) Cette restriction ne se trouve pas dans les Lettres patentes de
1638, portant création de la chaire d'anatomie.
�-
455-
complété dans la ville 1 d'Aix, il fallait encore adjouster
une régence de médecine chimique », le Roi instituait cette régence « pour instruire la jeunesse dans
la chimie et en faire leçons publiques ». Il « eslisait»
en même temps pour titulaire de la chaire nouvelle
le propre médecin 2 de l'Archevêque, à cause, disaient
les Lettres patentes, « de son expérience particuliére
au fait de la chimie..., qui donnait lieu de le dispenser d'en donner de nouvelles marques dans une
dispute publique », On ne manquait pas, d'ailleurs,
de spécifier, comme on l'avait fait pour la chaire de
botanique, que « ceux qui succéderaient a l'advenir
dans la dite charge a M' Claude Brouchier' n'y pourraient estre admis, pour quelque cause et occasion
que ce feust, qu'aprés l'avoir disputtée en la forme et,
maniére accoustumées »,
En créant la chaire d'anatomie, le Roi avait pris
soin de déclarer non seulement que, « pour récompenser [le nouveau régent] de son travail et de la
peine qu'il prendrait », il lui octroyait, ainsi qu'a
ses successeurs, « la somme qui avait esté accordée
au premier régent et professeur royal », c'est-a-dire
(1) d. Lettres patentes de Sa Majesté, obtenues paT Me Claude
Brouchier. portant provision en sa faveur de la charge de professeur'
chimique dans la Faculté de médecine de l'Université de ceste ville
[d'Aix] du mois de mars 1669 ». (Archives des Bouches-du-Rhône;
Lettres royaux, Reg. 47. [0 585).
/
(2) Haitzc affimle que ,'etait là son « plus grand titT!.: » à l'obtention
de la chaire nouvelle. (Histoire manuscrite. déjà citée, t. IV, p. 457).
0) !?a~~ ~» testament, l'archevêque nc lui laissa que mille lincs.
�4S 6 900 livres, mais encore qu' « a ces fins le fonds des
gaiges du Collége serait d'autant augmenté 1 dans
les estats et finances de Provence» ; et les· émoluments du « professeur royal anatomique » furent
ainsi toujours assurés. En 16SS, en instituant la
chaire de botanique, le Roi fut moins explicite; il
{( ordonna» seulement que {( le professeur botanique)) recevrait les {( mêmes' gages dont jouissait le
professeur anatomique, dont il serail laissé fonds
dans l'état des finances de la Provence, ainsi que
pour les autres professeurs de l'Université»; mais, en
faisant pareille injonction, il avait oublié que l'emploi
des 6.000 livres, affectées au traitement des Régents
d'institution royale, était depuis de longues 3 années
réglé; et, quand, après douze ans d'attente, en 1667',
le professeur de botanique, M'Arnaud Franc, qui était
réputé {( le plus cèlébre et le plus expérimenté' mèdecin de la ville d'Aix)), qui, par conscience professionnelle, avait, en r663 6, refusé la chaire d'anato.mie
devenue vacante par la retraite volontaire du {( docte
(1) Lettres patentes portant création de la chaire d'anatomie, déjà
citées.
(2) Edit portant création de la chaire de botanique, déjà cité.
(3) VOÎr plus haut.
(4) Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1667.
(5) te Remontrance des trois Etats de Provence au Roi tendant à (onscrvcrl'option du mois de septembre 1675 :l\"CC le certificat du greffier
du Bureau que toutes les options y énoncées sont dans le Registre du
Bureau du Collège royal de Bourbon» ; septembre 1675. (ArdJ. des
Bouchts-du·RJJ6ntj Archives ealisùl$tiques; archcvéché d'Aix. G. nO 19).
(6) Ibid'm.
�-
457-
et savant) Jean Martelly, « s'avisa de présenter requête au Bureau)) [de Bourbon] pour obtenir « les
gages 1 convenables à la dignité, importance et nécessité de son emploi », le Bureau, aprés avoir « vérifié
que les six mille livres assignées par Sa Majesté se
trouvaient distribuées depuis longtemps aux anciens
régents et officiers de l'Université )J, se contenta de
l'inviter, par son ordonnance' du 23 janvier, à « se
pourvoir contre les Procureurs du Pays, afin qu'ils suppléassent aux fonds qui manquaient, suivant l'offre
contenue dans les Lettres patentes de 1 603. » Le Bureau ajoutait qu'il « prendrait l'instance et en ferait la
poursuite :l ses frais et despens. ») M'Arnaud Franc
adressa aussitôt sa requête au Roi; et, le 3 mars suivant, un arrêt du Conseil' d'Etat « ordonnait d'imposer et lever annuellement sur les communautés de
Provence la somme de neuf cents livres pour les gages
du professeur botanique. ») Cet arrêt surprit les Procureurs du pays; ils demandèrent, pour se pouvoir
mieux défendre, une « consulte' sur les prétentions
du sieur Franc» à trois avocats du barreau, dont l'un
était l' « Assesseur d'Aix»; et, dans ce conflit, se mon·
trèrent plus soucieux des deniers de la Province que
des lectures déjà établies dans la Faculté de médecine
(1) Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1667, déjà cité.
(.) Cl (3) Ibid,m.
(4) fi: Consulte SUT la prétention du sieur Franc, docteur en médecine, pour la proffection botanique pour le Pays ., 28 août 1668,. par
Mu Gaillard. Peyssormcl, Dccormis syndic ».
�-
45 8 -
et du 'bon renom de l'Université. Au dire, en effet, des
trois avocats du Pays « la botanique était tout-à-fait 1
inutile dans Aix », d'abord en raison du « petit nombre des écoliers [en médecine], qui n'excédait jamais
au plus celui de 18 à 20»; ensuite parce qu'il « y avait
un jardin royal à deux journées et demie de la ville
d'Aix, à Montpellier, où l'on montrait toutes les
plantes»; enfin, « à cause de la proximité de l'Université d'Avignon, où l'on passait docteur à si bon
compte que cela attirait tous les écoliers. » Puis, aprés
avoir démontré ce qu'à leur sens il fallait entendre
par « autres nécessités du Collége », auxquelles, en
cas d'insuffisance des 6000 livres, les Etats de Provence, de par l'édit de 1603, étaient dans l'obligation
de « suppléer», les trois avocats affirmaient que, « si
la Province faisait le fonds [de la chaire], elle serait
bientôt obligée de faire l'achat d'un jardin 2 pour les
(1) ( Mémoires pour le Pays contre le sieur Franc, médecin ).
(2) La Faculté de médecine attendit plus de cent ans la création de
son « jardin de botanique t »; ce ne fut qu'en 1776 (Délibération du
4 février) que l'Assemblée des Communautés de Provence consentit il
« faire j'avance de la somme de 6000 livres, léguée par le testament
du duc de Villars )) (1765), mais (1, payable après le décès de ses héritiers»; ct dcstinêc à « l'acquisition d'un terrain où serait formé un
jardin des plantes
)J.
(1) Le docteur en médecine, Scholastique Pitton, qui, bien qu'ayant
pris ses degrés à l'Uni\'t'~ité d'Avignon, faisait partie du Il Collëge ct
Universite:. d'Aix, d qui a laisse une Histoire de la ville d'Aix justement estimée. était d'un tout autre avis. Voici. cn effet. ce qu'il écrivait en 1666 : « Nous ne manquerions de rien plus. si quelque personne
« d'autorité trouvait des moyens ft faire un jardin royal. cc qui est
• absolument nécessaire; car. après les leçons. il faut la démonstration
�-
459-
plantes, sur lesquelles le professeur doit faire ses leçons )) ; et ils concluaient en conseillant à la Province
de « se pourvoir au Conseil de Sa Majesté, en révocation de l'arrêt du 3 mars 1667 )). Dans l'assemblée
des Communautés de Provence, tenue à Lambesc en
décembre 1670, janvier', février et mars 1671, il fut
« délibéré », conformément à cette {( consulte )), que
« Messieurs les Procureurs du pays poursuivraient
incessamment l'obtention d'un arrêt d'assignation ... ,
pour pouvoir obtenir la décharge du paiement des
gages du professeur botanique·)); et, comme M' Arnaud
Franc, sans leur laisser le temps d' « envoyer leurs
piéces et mémoires)), avait « obtenu)), le 4 mars 1 671',
un « arrêt par conclusion à son profit », portant que
« les deniers saisis entre les mains du Trésorier générai de France en la Généralité du Pays de Provence
lui seraient baillés et délivrés jusqu'à la concurrence
(1) ct Extrait de l'abrégé des délibérations faites· a l'Assemblée géné~
raIe des communautés de Provence, tenue il Lambesc. »
(2) i( Extrait des Registres ordinaires de j'Hostel du Roy ll, année 1671.
« oculaire des plantes, qu'on trouve plus commodément dans un jardin
que non pas à la campagne. C'est il quoy on devrait penser pour
f( rendre un service très considérable à la Ville i et ,cIuy qui l'entre~
f( prendra immortalisera son nom. On aurait tout proche la porte un
te lieu le plus avantageux pour ce faire qu'en aucune autre ville de la
« France; car à Paris et à Montpellier il a fallu faire des montagnes et
« des vallées; ce qu'on trouverait sans inconvénient dans la nôtre.
ft L'Université par ce moyen deviendr::lit des plus célèbres de la France;
f( les escholiers )' seraiel~t attires par la dimottStratiolt des plall/es et les Fil( glUn/es alla/omies J' ce qui se rt1Jam/re à aile seule ville de Paris e/ malique
li: à celle de MOlltpellier pour les dissections atJatomiques. » His/Dire de la
ville d'Aix, déjà citée, p. 59 2 ).
l(
�-
4 60 -
de la somme de 2700 livres», ils « présentérent au
Roi en son Conseil» une longue requête; et le Roi
« ordonna ",le 27 février' suivant, qu' « il serait procédé denouveau au jugement de l'instance. » On ne
nous a point conservé l' « Arrêt de conclusion 2 ou
définitif ", qui ne fut peut-être jamais rendu; mais
nous savons que, M'Arnaud 'Franc ayant été pourvu,
en 1675', de la seconde chaire royale de médecine aux
appointements de 600 livres, son successeur dans la
chaire de botanique dut se résigner, jusqu'en 17 J 2',
à enseigner sans gages, tout comme le professeur
de chimie.
Le professeur de botanique avait pu se croire autorisé, par le texte des Lettres patentes qui créaient
sa chaire, à réclamer par tous moyens les gages qui
lui avaient été formellement assignés; il n'en fut pas
de même pour le professeur de chimie, qui ne reçut
un traitement que le jour ou sa chaire fut réunie à celle
de botanique, en 1752 '. Dans les « Lettres patentes
(1) Arrêt du Conseil pri\té du Roi;
Arnaud Franc, docteur en médecine. »
«
pour le Pays contre le sieur
(2) Ibidem.
(3)
I(
Remontrance d{.'S trois Etats de Provence au Roi ... », du mois
de septembre 1675. déjà citée.
(-1) " Les deux chaires de professeur en médecine, (ondées par la
Communauté d'Aix, demeureront supprimées, ct les gages en seront
attribués à la chaire de professeur en botanique de la Faculté de médecine, auquel les dits gages seront payés. » (Article 71 de l'Arrest du
Conseil d'Estat du Roy du
21
mars 1712).
(5) « Arrt:t du Conseil d'Etat du Roi et Lettres patentes sur icelui
portant rêunion des chaires de botanique et de chymie en l'Université
d'Aix " du 25 juin 1752.
�-
4 61 -
de Sa Majesté obtenues par M' Claude Brouchier',
portant provision en sa faveur de la charge de professeur chimique », nulle part, il le faut reconnaitre,
il n'est fait mention de gages ou de salaire; il est seulement spécifié que le nouveau Régent « exercera»
sa « charge..., aux honneurs, authorité. prérogatives,
prééminences, privilèges, franchises, libertés et droits,
tels et semblables qu'en jouissent... les autres professeurs royaux •. D'ailleurs, comme nous l'apprend 2
Haitze, cette chaire fut longtemps tenue en suspicion
par « le vulgaire », qui « réprouvait et condamnait
absolument la chimie»; et, en 1675, un docteur
agrégé de la Faculté: dont nous connaissons les
démêlés' avec l'UniverSité, M' Mignard, n'hésitait
pas, hanté sans doute par le souvenir de certaines
doctrines enseignées' au moyen ~îge, à bhîmer publiquement la création de la nouvelle chaire, affirmant
que « la chimique' apprenait à faire de la fausse monnaie, dans un pays ou elle n'était que trop fréquente •.
(1) Lettres patentes du mois de mars 1667, déjà citées.
(2) Histoire mQtluscdlt, déja citée, t. IV, p. 457.
(3) Voir plus haut.
(4) Voici, cn effet, comment s'exprime le fameux nlchimiste Geber,
dans le passage d'un de ses traités traduit par M. Berthelot : ( Tu as
Il: composé de nombreux ouvrages sur les minéraux ct ks drogues; ct
« ces livres ont troublé l'esprit des c1JfrdJt"rs, qui 0111 COIISIII"I. lfl/rs
« bierlS, sont devenus pauvres, el 0111 fli pollssés pm' le btSO;'1 il frapper
• des monnaies de faux poids ou li fabriquer des pitas fausses ». (J(tVllt
du Deux-Mo"des, livraison du 1 er octobre 1893, p. 5pl.
(5) Tout autre était ]'OpitziOfl du doctfltr th La ROllvière, ",ldtcin de
Mrot de Crigmm, qui regardait la chimie comOle kt le maîtresse partie
de la médecine. et la. reine des sciences physiques., surtout te: depuis
�La Faculté de médecine de Montpellier, certaine de
sa supériorité', ne se préoccupa jamais, à ce qu'il
semble, soit de l'extension donnée dans l'Université
d'Aix à l'enseignement médical, soit des barrières
élevées par les arrêts du Parlement d'Aix, en vue
d'empêcher en Provence l'établissement' de ses docteurs. Tout autres furent les dispositions de l'Univer-
que l'usage des remèdes chimiques avait été introduit dans la médecine)l ;
et qui affirmait que l( les expériences chimiques étaient celles qui nous
l( font connaître au vrai les principes constitutifs des choses, et qui nous
l( développent et nous mettent à découvert devant les yeux ce que la
u nature a de plus caché Ct de plus précieux dans le centre des minéI( raux, des végétaux et des animaux, pour la CUTC des maladies ct la
« conservation de la santé li •. (Discours en forme de remontrance pour
la défense de la chimie..... présenté à Nosseigneurs les Commissaires
députés par Sa Majesté il l'Intendance de l'Université... par... Pierre de
lA Rouvière, dOGttu," en médeciJu et agrégé dans la SociéJé royale de Londrts).
A Aix, chez Estienne Roi7.e ..... 1675. - M. le Vtc G. d'Avenel (ouvrage
déjà cite) nous apprend qu'au temps de Richelieu (( la fausse monnaie
devint le passe-temps ordinaire des gens considérables ct besoigneux il,
t. II, p. 150et sq. - En 1658, « une dame de Grenoble,.soy-disant
{( Mme de la Tour, qui faisait la fausse monnoye il Marseille, fllt
« accusée et convaincue du fait, et condamnee au Parlement d'a,-oir la
<t teste coupée ll. (Amtales du Collège royal Bourbon, déjà citées, 1. l,
p.
240 ).
.
(1) La Faculté de médecine de Montpellier comptait, à la fin du
XVIe siècle, plus de cent étudiants étrangers, attirés par les avantages
qu'elle offrait. « L'un des plus précieux. écrit Thomas Platter. ,,:'est
« qu'on peut accompagner les profes~eurs et les médecins dans les
f( visites qu'ils font en ville il leurs
malades; on peut sui\'Te ain~i le
4( diagnostic, les prescriptions et J'action des
remèdes ... En 1')99. les
étudiants étrangers étaient si nombreux, écrit encore Thomas Platter.
que 1( Messieurs Jt:s Allemands» fonderent 1( à leurs frais », dans k
nouvel hôpital que la ville venait de construire, pour« ceux de leur
nation, une salle il plusieurs lits lf. (Relation déjà citée. p. 189 ; P·472
<t 473).
(2) A Montpellier également. défense était faite aux médecins étrangers d'exercer dans la ville sans « une autorisation expresse de rUlùversité lf. (Relation de Thomas Platter, p. 189).
�sité d'Avignon, qui ne pouvait, sans appréhension,
voir a ses portes fermé, ou a peu près, un débouché
jusque-la toujours ouvert a l'activité de ses gradués.
D'ailleurs, dès qu'ils furent inquiétés par la Corporation universitaire d'Aix, les docteurs en médecine
qui avaient pris leurs degrés près de l'Université d'Avignon, s'adressèrent a cette Uni"ersité, afin d'être, par
son crédit, maintenus dans les droits et prérogatives
que devait, dans tout le royaume, leur assurer le
grade de docteur; et l'Université d'Avignon, qui ne
voulait point voir diminuer le nombre de ses écoliers,
fut dans l'obligation, à son tour, de les protéger et
de leur prêter son appui sans marchander. Pour être
mieux armée dans la lutte qu'elle allait commencer,
elle prit la précaution de faire renouveler d'anciens
privilèges 1 que les Universités voisines n'auraient
pas manqué de regarder comme surannés; ct, en
juillet 1650, des Lettres patentes, qui ne furent point
sans peine' obtenues, déclarérent que les écoliers de
l'Université d'Avignon, Il pourveu toutes fois qu'ils
(1 fussent
naturels' français ou natifs de la ville
« d'Avignon et Comtat Venaissin », jouiraient de
{il François 1er , par Lettres patentes de février 1535, :wait accordé
aux Avignonnais la qualité de regfn"œles. (Frallçois [t:r el la Vi//td' Avignon,
par M. Rey, inspecteur d'Académie à Grenoble, J&95 ; Pièces justificatives, H).
(2) HisJa;"t de la Fawlte de médecitlt d'Avignoll, par le Dr Laval,
ouvrage déjà cité, chap. VII. fi: Difficultés extérieures », p. 177.
(3) « Lettres patentes de Louis XIV ... voulant que les docteurs gra~
dués dans l'Université [d'Avignon] soient reçus Ct admis en toutes les
Cours, Villes et Universités du Royaume ... , sans qu'ils soient obligés
�« tous les priviléges, honneurs, prérogatives et liber« tés..., attribués aux docteurs, gradués, supposts et
« escoliers des plus fameuses Universités..., sans
« qu'ils fussent tenus subir autre examen que celuy
« qu'ils auraient subi en la dite Université
Les
dispositions de ces Lettres patentes, qui furent aussitôt notifiées' au Parlement de Provence, infin'1aient
l'arrêt de 1627' relatif aux docteurs et gradués en
médecine reçus dans d'autres Universités; mais elles
n'abrogeaient pas le Rêglement de 1623, qui permettait touj·ours à la Corporation universitaire d'Aix de
se protéger contre l'invasion en Provence des docteurs
étrangers; aussi, en 1662, l'Acteur faisait-il, par le
Parlement, défendre à un docteur d'Avignon, établi
à Fréjus, d'exercer son art dans cette ville, avant d'avoir Ill' dans l'Université l'espace de six mois. L'Université d'Avignon comprit que cette lecture de six
mois était, sous une autre forme, un véritable examen
complémentaire imposé à ses docteurs, et qu'il
fallait aussitÔt arrêter pareille entreprise; elle présenta donc « requeste' au Conseil du Roy D, et le
sieur Viany, docteur de l'Université d'Avignon, fut
D.
de subir d'autres examens que ceux passés antérieurement de\'ant l'Université d'Avignon»; juillet 16)0. (Carlulain de l'UlI;vtrriti d'Avigl/oll,
publié par le Dr V. uval, LVIII, p. 285).
(1) Elles furent enregistrées au Parlement de Pronncc Je 9 novembre 1650.
(2) Voir plus haut.
(}) Histoire dl la Faculté de mtdtÛ"l d'Avignon, déjà citée, p_ 182.
(4) Ibid,m.
�autorisé à « pratiquer» à Fréjus jusqu'au jugement
définitif du procés qu'il avait intenté. S'appuyant sur
la déclaration du Roi du 30 décembre 1663', qui
« portait défances à toutes personnes de se présenter
« au serment d'avocat..., en vertu de lettres de bac« calauréat en forme de licence obtenues à l'Uni« versité d'Avignon», l'Université d'Aix aurait pu
répondre à l'assignation qu'elle avait reçue; elle
jugea qu'il valait mieux écouter « les propositions'
d'ajustement qui lui étaient faites», afin de terminer
promptement un procès qui risquait de « causer
beaucoup de despance dans la suite»; et, par sa délibération du 17 juillet 1669, elle « députa le sieur
« Primicier, les sieurs Acteur et Trésorier, pour, avec
« le sieur député de l'Université d'Avignon ..., con·
« venir et transiger sur tous les différents et préten« tions réciproques, auxquels il y aurait instance
« pendante au Conseil ». L'accord ne tarda pas à se
faire; et, le 4 décembre, la transaction, arrêtée le 18
octobre, à Aix, par les députés des deux Universités,
était, malgré la protestation d'un docteur agrégé
conseiller' à la Cour, et des « sieurs Professeurs )J,
« rattifiée et approuvée» dans une assemblée du
Collége, composée' seulement de 35 docteurs. Aux
(J) « Arrêt du Parlement de Dijon du
20
juilleT 1666, en consc:quence
de la Déclaration du Roi du 30 décembre 16$>3, etc .... dans les. Arrêts
notables de la Cour de Parlement de Provence, etc. ». déjà cités, 1. 1er •
p, 3)2·
(.) Délibération du t7 juillet'1669; Reg. Xl, [. '471·
0) Délibération du 4 décembre .669; Reg. XI, [. 1486.
JO
�-
4 66 -
termes de cette' transaction t « les docteurs dans les
« facultés de théologie, droit canon et civil et en
« médecine, qui avaient prins et prandraient à j'ad·
« venir leur degré dans l'Université d'Avignon, voul« lant estre receus advocatz ou postuller ou exercer
« la médecine... dans la ville d'Aix ou autres villes
« et lieux de Provence, [devraient] faire enregistrer
« leurs lettres de doctorat dans l'Université d'Aix .....,
« et payer la somme de quinze livres pour une fois
« tant seulement; et, ce moyennant..., jouir pleine« ment et paisiblement des mesmes facultés, privi{( léges et prérogatives, desquelz jouissaient ceux
{( qui prenaient leur grade 1/01/. agrégé à la dite Uni" versité d'Aix)J. La même faveur était accordée et les
mêmes obligations imposées aux docteurs de l'Université d'Aix qui voudraient, comme avocats ou médecins, s'établir « dans la ville d'Avignon, et comtat
Venaissin )J. - Cette transactioll, toute à l'avantage
de l'Université d'Avignon, car les docteurs reçus
prés de l'Université d'Aix n'étaient guére tentés de
s'aller fixer soit à Avignon soit dans le Comtat, fut
bientôt dénoncée par la majorité des docteurs de la
Corporation universitaire d'Aix; et le Primicier de
1674 n'hésita pas à déclarer que « délibérations et
transaction avaient été 2 monopolées et cabalées, el
(T) « Transaction entre i'()niversité d'Avignon et l'l;ni\'crsité royale
d'Aix », du 18 octobre 1669 (Arch. de Y311clusc, S. D.; Université
d'Avignon, 3rt. 53).
(2) Délibér:llion du
1"
juilkt 1675 ; l!cg. XII, fo 56.
�surprises par connivence »; mais, comme nous le
verrons, le Collége n'eut point à se féliciter dn
« désaveu formel» que « les trois Facultés convoquées et unanimement assemblées» firent de la
transaction de 1 669, sous le prétexte qu'elle était
« contraire' aux Statuts de l'Université, aux Arrêts
et réglements de la Cour et à un usage qui n'avait
jamais été con testé )J.
(1)
M~me
délibération.
\
�VII
Divisions dans l'intérieur du Collège entre régents ct docteurs. - En
1624, les « professeurs du Roi a adn:.'.Ssent une longue rt'quêtc au
Parlement; ils se plaignent du Bureau des Intendants, de la CoIl1+
munauté de la Ville ct du a Corps de l'ancienne Uninrsitc )1; cc:
qu'ils demandent. - Le Collège, dès que. l'Acteur est ajourné :i
comparoir lI, invite les professeurs il venir déclarer leurs intentions
devant une Commission composl='e de 14 membres; trois professeurs
de la Faculté de droit se présentent devant cette Commission; Ct,
au lJom de leurs collègues, ({ rêduiscnt » leurs prétentions; le Colll.'gc
nomme une nouvelle Commission pour examiner ces prétentions;
les professeurs, de leur c6té, portent leur cause devant le Conseil
du Roi; mesures que prend à leur égard le Collège. - Le dissecteur
anatomiste vcut être train: a l'égal des professeurs j sa lutte avec le
Collège j il intente par-devant le Parlement un procès au Collège, et
le perd; ce qu'était à Aix, au XVIIe siècle, « la charge de dissecteur
anatomiste »), - Le procès entre le Collège ct les profcssems royaux
dure plus de douze ans; augmentation, en 1648, des droits utilt:s des
« professeurs ès droits 1.
De 1603 à 1679 presque toute l'activité de la Corporation universitaire se dépense en luttes extérieures et intestines: luttes au dehors, nous l'avons
vu, contre les revendications du premier Barbier du
Roi et de ses lieutenants, ou contre les prétentions
de l'Université d'Avignon, qui l'emporte à la fin et
obtient que ses gradués soient, en Provence, placés
sur le même pied que les gradués de l'Université
d'Aix; luttes au dedans contre les réclamations de
jour en jour plus impérieuses des régents d'institution royale, qui ne consentent plus à demeurer,
�à leur rang de réception, confondus dans la foule
des docteurs agrégés du Collège; et qui veulent,
dans leur Faculté respective, occuper une situation
éminente et privilégiée. Les premières tentatives
qu'avaient faites les «( professeurs du Roy», pour
échapper à la subordination dans laquelle ils étaient
publiquement tenus, avaient été, en 16q', isolées et
par suite inefficaces; mais ils comprirent bientôt que
leur dessein n'aurait chance de succès que s'ils s'unissaient plus étroitement les uns aux autres, que s'ils
formaient dans le Collège un groupe ou plutôt un
corps distinct; et ils n'eurent pas de peine à reconnaître que leurs demandes n'aboutiraient sûrement
que s'ils prenaient soin de les formuler avec précision,
et surtout de les appuyer sur les prescriptions d'Ordonnances royales que l'Université d'Aix persistait à
ignorer, parce qu'elles étaient en absolue opposition
avec ses coutumes et ses anciens Statuts.
Le 29 janvier de l'année 1624, les « professeurs du
Roy ès Facultés de théologie, jurisprudence et médecine en l'Université de la ville d'Aix» adressèrent
une requête au Parlemen~ de Provence, parce que
«( par l'Ordonnance les causes' des... Collèges étaient
soumises à la Cour en première instance ». Dans
cette longue requête, libellée sous forme d'articles de
règlement et accompagnée d'un préambule explicatif,
(1) Voir plus haut.
(2) Registres de l'Uni,'ersité ; Reg. X, fo 1I76.
�-
47°-
les professeurs royaux se plaignaient de la situation
que leur faisaient dans l'Université, au mépris des
prescriptions de l'Edit de 1603, et les « Directeurs
de la dite Université», et « les Consuls et la Communauté de la ville d'Aix», et le « Corps et Collége de
l'entienne Université ». Ils demandaient, en conséquence, d'abord que le Bureau des Intendants cessât
de mettre â la dispute. en cas de vacance, tolites les
régences royales, afin qu'il pussent « jouir du droit
d'opter', mourant quelqu'un, en leur charge et profession respectivement, suivant la disposition du
droit romain et coustumes' de l'Université de Tholoze»; ensuite que 'la ville d'Aix les traitât de même
façon que les régents qu'elle avait institués en 1 568',
c'est-à-dire qu'elle les déclarât « exempts à jamais des
« charges et impositions de ceste ville ordinaires,
« nommément pour les rêves de vin, huile et autres,
« garde des portes et murailles et logements de geils
« de guerre». A l'égard de la Corporation universitaire, leurs revendications étaient tout aussi formelles,
(1) (( Articles du Règlement requis par les professeurs du Roy ès
facultés de théologie, jurisprudence ct médecine cn l'Université d'Aix ».
(Reg. X,. (0 "76).
(2) Cette coutume était contraire t'lUX prescriptions de l'art. 86 de
l'Ordonnance de Blois, qui est ainsi conçu: « Quand il y aura régence
• vacante en droit canon ou civil, les docteurs régens Cil la Faculté
tt mettront dans le mois affiches de... dite vacance. ct cn cnvoycront
l( aux plus prochaines et fameuses Uni"crsitez •... assignant jour certain
• ct compétent pour ouvrir la dispute; et sera préféré celui qui, par
\( leçons ... et par répétition publique, aura esté trouvé le plus digne par
• le jugement des docteurs régens en la dite Faculté ».
0) Vo;r plus haut.
�-
471-
mais, on le comprend sans peine, autrement nombreuses. Rappelant les articles 70, 84 t et 85 de l'Ordonnance de Blois de 15ï9, ils réclamaient pour eux
le privilège de « l'instruction de la jeunesse et promotion d'icelle», affirmant qu'ils avaient été « contraints
« de soufhir' que leurs facultés fussent enseignées
« en plusieurs autres villes, villages et diverses mai« sons particuliéres... contre les ordres et formes
« prescriptes par les Edits»; ils prétendaient de plus,
que, « suivant les usaiges et coustumes des aultres
Universités» les professeurs avaient le droit d' « ad« cister personnellement en tous les actes de colla« tion des degrés en leur Faculté, et [de] participer
« aux esmoluments en prouvenans, à l'esgal des doc« teurs enciens de la dicte Université, et sans que par
« les dicts eSl11oluments, que leur compétaient en
II qualité de professeurs, ils fussent privés des aultres
(l que leur pourraient compéter en qualité d'enciens,
« de promoteurs et d'argumentans ou aultre »; ils
demandaient également que « ceux qui se présen-
(1) Ces articles SOnt ainsi conçus: ( Tous professeurs et lecteurs de
lettres ct sciences, tant divines que profanes, ne pourront lire en assemblêc ct multitude d'auditeurs, sinon en lieu public, Ctc. ». art. 70. l( Tout examen Sera fait et chascun degré passé en public, où se trouveront tOUS les maîtres et docteurs régens de la Faculté; ..... déclarons
toutes collations de degrés faites en chambre et en pri\'é nulles et de
nul effet ct valeur )J, art. 84. - « Les degrez Ile seront conferez, sinon
à personnes qui auront estudié par temps intcrvales opportuns, selon les
Ordonnances des Rois nos prédêcesseurs, dont ils seront tenus faire apparoir par certificat ct rapport de leurs régens Ct ((..'Cteurs », art. 85.
(2) Registres de l'Université; Reg. X, fo 1176.
�-
47 2
-
(( taient pour estre promeus aux degrés fussent, au
« préalable, examinés par les professeurs, qui en fe(( raient certificat par escript, sans lequel ne serait
« permis au Recteur et Primicier de l'Université de
« leur assigner jour pour la promotion aux degrés» ;
ils voulaient encore que (( les professeurs, en toutes
les Assemblées, tant collégiales que aultres publiques» pussent (( précéder les aultres docteurs, fors et
(( excepté les magistrats et Officiers du Collége, et
« [que] dans le Collége leur feust assigné un banc à
(( part pour s'asseoir séparément, selon l'ordre et dis(( tinction de leurs Facultés ct portant leurs chape(( rons»; enfin, par une disposition particulière, ils
réservaient t aux seuls professeurs de la Faculté de
médecine tous les (( examens de chirurgiens et appoticaires II des (( villes et bourgs de la Provence» avec
les (( esmoluments de ces examens ».
Le Parlement, toujours jaloux de son autoritè,
ne manqua pas d'accueillir la requête des professeurs royaux; et, dès le premier jour de février,
(( l'Acteur du Collège et Université de la ville d'Aix,
nommé en la dicte requeste », fut (( adjourné... ' à
comparoir par-devant... la Cour de Parlement le pre-
(1) Art. 7 du règlement requis» par les professeurs royaux; ce
réglcmcnt comprenait 9 articles.
(2) ( Avons adjourné l'Acteur
à comparoir par-devant Nossei• gneurs de la Cour de Parlement
aux fins mentionnées dans la
Il dicte rcqucste avec commandement, lequel a requis la presente cop« pic expédiée par may, huissier en la dicte Cour li. Signé: Pcllcgrin.
I(
(Reg. X, [. 1176).
.
�473 -
mier jour apres l'exploit ». Ce ne fut, toutefois, que
le 22 fevrier que« Messieurs les docteurs " assembles
par mandement du Primicier » connurent le proces
qui leur etait intente par les professeurs; et ils ne
s'en montrerent pas emus à l'exces; ils se contenterent de nommer une commission composee de
quatorze' membres, « devant laquelle les profes« seurs aux trois Facultes de théologie, jurisprudence
« et médecine étaient assignés à comparaître... le
« vingt-cinqu'iesme du mois, à une heure apres-midy,
« dans la grand'salle de l'Université». Ce jour-là,
ils devaient « déclairer leur intention ... , pour en
« après, ouy le raport des sieurs députés, estre
« pourveu par [l'Université], ainsi que appartien« drait» ; et, « en cas qu'ils ne comparaîtraient pas...
« aux jour, lieu et heure sus dicte, serait faict raport
« à l'Université en pleine assemblée, pour y estre
« par icelle pourveu ... suivant la rigueur de l'esta« tut ». Les professeurs royaux ne voulurent point
se rendre en corps devant la commission qu'avaient
nommée les docteurs agréges' du College; mais ils
(1) « Assemblée et délibération du Collège et Université d'Aix sur
le faiel du procès intenté par les professeurs contre l'Université l).
(Reg. X, f· 1115).
(2) La commission était composée du Primicier, qui était docteur
en droit, de II docteurs en droit, d'un «docteur en sainctc théologie»
et d'un « docteur en médecine D.
(}) L'Assemblée de l'Université comprenait ce jour·là 6 docteurs en
médecine ct 34 docteurs en droit; 7 de ces docteurs en droit étaient
conseillers au Parlement ou à la Cour des Comptes.
�-
474-
s'y firent représenter par trois 1 professeurs de la « Fa-
culté de jurisprudence », qui étaient chargés d'apporter en leur nom des explications et de prendre
pour tous des engagements. Ils avaient, en outre,
décide de • réduire» leurs prétentions et surtout de
les formuler d'une façon moins précise, afin de ne
point paraître attaquer trop vivement des privilèges
que le Collège des docteurs entendait par tous les
moyens maintenir à son profit. Le plus ancien des
professeurs de droit déclara, en conséquence, sur
l'invitation du Primicier, que « tout ce que deman« daient les professeurs royaux' à l'Université se
« résolvait à un seul point, sçavoir de jouir des
« mesmes honneurs, sèances, prérogatives et esmo« luments desquels leurs devanciers avaient jouy,
« suivant les enciennes coustumes, statuts, con« tracts et deslibèrations faictes par la dicte Univer« sité» ; qu'ils « se soumettraient en tout et partout
« au jugement que la dicte Université en ferait, con« formèment aux dicts cnciens statuts, coustumcs
« et concessions » ; et que, « moyennant ce, serait
(1) (( Dt:-dacatÎon (aiet!.: par les :sieurs ProCesseurs royaux des Loix
sur le procès intenté contre l'Université )1. (Heg. X, [0 1119.)
(2) 11 convient de remarquer que, de touS les professeurs royaux de
l'Unin;rsit~\
Fnbrot fllt le seul qui ne voulut point signer la délibéra-
tion du 25 fé\Tit:r 1624, mais était-il en cc moment â Aix? On en
peut douter (Ibidem). - Voir également la Notice de M. Ch. Gir.l.ud sur
C. A. F:tbrot, d~jâ citée. - Quant au sieur Mérindol, .. premier
proft:sseur rO)':11 en médecine », il Ile
1(
souscrivit» qu'à la « condition
de ne préjudicier il la préséance accordée au premier régent de la dicte
Faculté sur les enciens docteurs, régt:nfs, médecins, ses collègues)J.
(Ibid'III).
�-
4ï5 -
.
rr paix, amitié et concorde entre la dicte Université
« et les dicts sieurs professeurs )). Rassuré sur les
intentions des régents royaux, le Collège ne se hâla
point de terminer un différend qui n'était pourtant
pas sans importance; et, le 25 avril', le Primicier fut
obligé de rappeler â « Messieurs du Collège)) qu'il
fallait « tascher de sortir de ceste affaire et la déter·
miner définitivement)). On nomma alors une nouvelle commission, composèe de douze députés qui
devaient « faire raport de ce que par euh aurait esté
traité et arresté avec les professeurs..., pour y estre
deflînitivement proveu par l'Université ~. JI était trop
tard. Lassés d'attendre, mais surtout convaincus que.
les docteurs désignés par le Collége ne consentiraient
à aucune concession, et que devant la Cour, qui
comptait parmi ses conseillers' tant de docteurs
de la Corporation, leurs réclamations, si justifiées
qu'elles fussent, resteraient sans effet, les professeurs
royaux avaient, dès le mois de mai, « faict régler 3
la cause en Conseil )) et en « poursuivaient vive·
ment l'instance)). La Corporation universitaire n'était
point d'humeur â céder, alors surtout que les professeurs oubliaient si délibérément leur déclaration
du 25' février; et, d;lns rassemblée tenue le 28 mai,
(1) Reg. X, [fi 1189.
(2) Voir dans les Statuts imprimés les décisions prises par la Cor-
poration a partir de l'année 1555.
(3) « Délibération du Collège ct Universite d·Aix ..... du vingthuicticsmc jour du moys de may 1624 •. (Reg. X. [0 )206).
(4) Voir plus haut.
�-
47 6 -
il fut « résolu ... que le procés pendant par devant la
Cour serait poursuivy jusques à arrest deffinitif JI ;
puis, pour prouver aux professeurs qu'on ne voulait
point à leur égard user d'excés de rigueur, au lieu
d' « observer l'estatut qui portait que l'entrée du Col« lége estait deffendue 1 à tous les docteurs, qui, direc« tement ou indirectement, susciteraient des procés
« contre l'Université)J, le Collège décida que (( cependant» les professeurs royaux (( pourraient venir et
« adsister à tous les actes collégiaux' en la dicte
« Université, ainsi que les aultres docteurs, sans tou(( tefois... prétendre aultre rang ni séance que sui(( vant l'ordre de leur réception ... et jusques à ce que
(( aultrement [feu st] dict et ordonné par la Cour ».
Témoin du différend qui, celle fois, mettait aux
prises, dans l'Université, avec les docteurs agrégés du Collège tous les professeurs d'institution
royale. le dissecteur anatomiste crut que le moment
était pour lui. venu de prendre sa revanche de
l'humiliation qu'on lui avait fait subir en r6r8". Au
catalogue de r624 on l'avait, (( par mégarde', qualifié
(1) a hem statuimus et ordinamus quod nuHus ]uratus in nostra
f(
Univcrsitatc advocct ... contra nostrarn almam Univcrsitatcm ... Quod
si fecerit..., non g:ludeat privilegiis et libertatibus concessis dict.-e
li: Universitati, nisi taliter satisfecerit qualiter merita ... » Art. te Quod
ouUus de Uni\'crsitatc advocet seu procuret contra Uni"crsitatem et
f(
Studemcs •. (Statuts imprimés, p. 31).
(2) Délibération du 28 mai 1624. déjà citée.
(3) Voir plus haut.
(4) « Sur la plainte faicte par le sieur Acteur contre Jehan Payan,
me chirurgien anatomiste, du dix-neufviesme jour d'octobre 162) ».
(Reg. X, (·IJ2l).
�-
477 -
professeur anatomiste)); mais, en 1625', dans le «ca·
thalogue )), imprimé chaque année « pour advenir
les escholiers des matiéres qui estaient lues publiquement)), on prit soin d'annoncer ses leçons sous
le titre accoutumé: « allatoll1ista regins ostologiam'
explicabit)); aussitôt 1\1' Jehan Payan', « chirurgien et
« dissecteur anatomiste royal, fit imprimer et afficher
« un placard par lequel il déclarait que, en corrigeant
« le dict cathalogue en ce qui Je concernait, il lirait'
« ceste présente année le traicté des muscles, instru« ments de mouvement volontére' ». L'Acteur vit
dans ce mot « en corrigeant)) une « offense)) pour
« l'honneur de l'Université)); il fit « adsigner le dict
Payan)) par le Bedeau devant « Messieurs du Collége
assemblés pour un doctorat)), le 19 octobre; et, « le
dict Payan ouy)), il fut résolu et délibéré « par l'assem blée» qu' « inhibitions et deffences seraient faictes
au dict Payan de se qualifier a l'advenir aux dicts
(1) Même délibération.
(2) Ibidem.
(3) Ce chirurgien mourut, victime de son dé\'oùmcnt. pendant la
peste de 1629-163°. ( Je plains grandement le decez d'un cirurgien
« anatomiste d'Aix nommé Payen que la maladie a frappé si souvent
f( qu'enfin
il luy en a cousté la vic ». (LeUrtJ Je PeirtJc aux Fias
DUPIlJ, publiées par M. Tamizey de Larroque, 1. Il, lettre 42, 17 janvier 1630).
(4) Reg. X, f" 132I.
(5) Dans les« Questions françaises sur toute la chirurgie de M. Guy
de Gauliac» (sic), par M. François Ranchin, 1 docteur régent en la très
fameuse Université de médecine de Montpellier J, imprimées :\ Lyon
en 1625. la question dixième du • second livre sur l'anatomie, première section JI, est intitulée: « Si les muscles som organes du mouvement volontaire li,
�-
47 8 -
cathalogues professor regills ». Cette condamnation
était due à l'intervention de la Faculté de médecine,
qui, par l'organe d'un de ses docteurs, Me Marc-Antoine de Foresta, avait justement fait observer que,
« n'estant le 1 dict Payan ny philosophe ny médecin,
« ne pouvait ny devait entreprendre d'expliquer aux
« escholiers en médecine dans l'Université aulcun
« traité comme est celuy des muscles.... ny prendre
« le titre et la qualité de professeur qui n'appartenait
« qu'au docteur en médecine qui présidait et faisait
« les discours et résolvait les difficultés anatomi« ques ... , n'estant aultre l'office du dict dissecteur
« que de monstrer l'ostologie». Puis, pour empêcher
que les successeurs de Me Payan ne fussent tentés
d'avoir les mêmes prétentions, Me Antoine de Foresta
avait demandé la « registration aux registres de l'Université» des « piéces authentiques» qu'il avait reçues
de « l'Université de médecine de la ville de Montpellier», à sal'oir de 1'« Edict d'l're'ction et de création
d'un dissecteur anatomiste royal en l'Université de
médecine de Montpellier}) du mois d'août 2 1595;
des « Lettres de provision de dissecteur anatomiste
royal}) en la même Université, « données par Sa
Majesté à Paris )}, le 9 mars J 626; et d'une attestation du « Chancelier en l'Université de médecine de
Montpellier» portant que « le me Chirurgien. qui avait
(1) Registre X, (0 1j2I.
(2) Reg. X, fo 1376.
�-
479-
« la charge de faire les dissections aliathomiques dans
« le Collége 1 de médecine, n'avait jamais prins tiltre
« de professeur, mais d'anathomiste et dissecteur
« royal tant seulement, ce tiltre n'appartenant qu'aux
« professeurs du Royen la dicte Université, et non
« pas aux chirurgiens', qui ne sont que maistres et
« non pas docteurs ». Débouté de sa demande et
mécontent, M' Payan voulut continuer la lutte; trois
mois après, « par un excès de tèmèrité nqn pareille»,
comme le portent les Registres de l'Université, il
n'hésita pas à intenter « procés aux docteurs et pro« fesseurs de la Faculté de médecine par-devant la
« Cour de Parlement, aux fins de faire dire qu'inhi« bitions" et deffenses seraient faictes aux dicts doc« teurs de faire des lectures publiques, lorsque le dict
« Payan ferai t démonstrations anatomiqnes de ClIlPS
« maris d'animal/x, sam la présùlfllce el direction (ri/I/l« CI/Il. jJrofessel/1" ou. doc/el/r.» Cette fois, pour prévenir
le retour de ce que la Facultè de médecine regardait
comme un « dèsordre »), on tint à s'appuyer sur les
(1) Reg. X, fo 1367. JI convient de faire ici remarquer que, dalls
l'Université de médecine de Montpellier. l'a eslcction ct nomination du
dissecteur anathomiste 1) appartenait il l'E\'i:que de Montpellier Cil qualité de Cl juge et conscn'ateur des privilèges et libertés de !'UnÎ\'crsité
de médecine,; c'etait l'évêque qui, après avoir /( receu J'advis et
suffr:lge » des professeurs sur la «suffisanct' et capacité» du postulant,
l( suivant Je pouvoir [:i IllY] attribué d'authoritt= apostolique, royale et
arrcst de la cour de Parlement de Thoulouze IJ, « instituait, eslisait et
nommait» le dissecteur anatomiste. (Reg. X, (0 1420).
(2) Reg. de l'Université; Reg. X, -(0 1367.
III Reg. X, l'
1420.
�-
480 -
pratiques des Universités de Paris et de Montpellier;
on inséra donc dans les Registres de j'Université,
avec quelques articles' de la « Conférence des Ordonnances de Pierre Guénois, livre dixiéme, tiltre' douziéme» (sic), une nouvelle « attestation de l'Université de médecine de Montpellier, touchant la charge
de dissecteur' anatomiste», où, entre autres choses,
il était dit que, « lorsque les démonstrations analho« miques se faisaient publiquement dans le théâtre ...,
« les leçons des aultres professeurs et docteurs ces" saient, si ce n'est quand on faisait la démonstra« tion des os, parce qu'il était permis [lors] aux aul« tres professeurs et docteurs de faire des leçons à
« leurs heures ordinaires»; et, à la suite de cette
attestation, on transcrivit l' « attestation de la Faculté
de médecine de la ville d'Aix touchant la charge de
dissecteur anatomiste de l'Université », en d'autres
termes, l'irrévocable décision du ColIege, qui mettait
fin à la lutte imprudemment soulevée par le chirurgien dissecteur, et qui nous renseigne d'une façon
précise sur ce qu'était à cette époque, à Aix, l'enseignement de l'anatomie. « Au commencement de
« l'année, durant dix ou douze jours, dit l'attestation,
« le dissecteur anatomiste monstre l'ostéologie sche-
(1) Voir le texte de l'article 8 : • DOClor non simlt dissectorem
divagari sed contineat in officio dissecandi et demonstrandi ca qu~
enarraverit anatomÎca ».
(2) Registres de l'Université; Reg. X, fo 1420.
(3) Ibid,m.
�« lette, qui sont les os de tout le corps humain, et
« ce au théâtre anatomique, aux écholiers en méde«( cine qui veulent y aller et principalement aux corn·
« pagnons chirurgiens 1 )); mais « la dicte démons« tration des.os n'a jamais empesché que les docteurs
« qui ont vouleu, pour le bien du public, enseigner
«( les écholiers en médecine, n'ayent faict leur lecture
« dans l'auditoire de la dicte Faculté, qui est séparé
« et distant du dit théâtre.)) QlIand, « lme Olt denx
« fois CIl tell/ps d'IJ)'lIer », il « se présente quelque sllbject
« pour jàire anatomie de corps bllmain, pOlir le tell/ps de
« la dicte anatboll/ie tOlites leçolls des doctellTS de la dicte
I( faCIlité ressent' »; mais le dissecteur ne pèut faire la
1
« .démonstration des parties D qu' « après qu'un professeur [a fait] le discours et l'histoire d'icelles' D.
Il n'avait pas fallu deux ans' au Collège des docteurs pour contraindre le dissecteur anatomiste à re·
(1) Reg. X, Co 1420.
(2) li François Ranchin, conseiller et médecin du Hoy, professeur,
(( chancellier et juge de "Université de médecine de Montpellier, »
définissait comme suit, en 1627, les fonctions du dissecteur: (\ La
ft charge du dissecteur foyal anatomiste de ceste Université consiste à
I( découper des corps humai Ils morts, ou à leur deffautl les animaulx,
.. et à en faire la démonstration soubs la présidence ct direction du pro« fesseur royal anatomiste ou de tel autre docteur que l'Université
« deputte, sans que le dissecteur puisse entreprendre seul aulcune
t( démonstration et moings encore faire aulcune leçon dans le Collège
K ou bailler des escripts, cela n'estant pas de sa. charge D. ibidem.
(3) Cette curieuse attestation ne porte la signature que de six. docteurs médecins de la Corporation, les professeurs royaux, à cause du
procès qu'ils avaient en 1624 interité à l'Université, n'assistaient plus
aux assemblees du Collège.
(4) Le différend soulevé le 9 octobre I62S fut terminé le 15 janvier
1627 par t( exploict ensuivi de deffault du dict Payan li.
�prendre dans l'Université la modeste situation dont
s'étaient contentés ses deux prédécesseurs '; mais avec
les professeurs royaux le procès fut de plus longue
durée. Nous n'en connaissons, toutefois, ni les péripéties ni l'issue. Nous savons seulement qu'en 1633,
lorsque deux docteurs étrangers, « pourveus » par
le Bureau des Intendants de deux régences en droit,
demandèrent, suivant l'usage, à être agrégés au Collège, ils ne furent « receus et agrégés à l'Universitè»
qu'à la condition qu'ils « renonceraient dès à pré« sent au procès' que la dicte Université avait contre
« les régents et professeurs d'icelle, et qu'en cas de
« contravention... ils seraient rayés de la matricule,
« et l'entrée dans la dicte Université leur serait inter« dite. » Nous savons également qu'en 1636, dans
un « différend entre les sieurs docteurs régens et
professeurs de l'encienne et nouvelle création »,
(1) ( Mes Bontemps et Fontaine, ses dicts devanciers ... , n'avaient
u jamais mis ,mitre chose aux dicts catalogues que ( ostologiam expli« cabit », comme n'estant autre l'office du dict dissecteur que de mon( trer l'ostologie l). (Reg. X, fo 132I). - La situation des mes chirurgiens fut toujours, il l'égard des docteurs médecins, en quelque sorte
subaltcm~; ils n'étaient pas les égaux, mais les aides ct presque les serviteurs des médecins .. 0: Faisons défenses aux apothicaires de bailler
:tucunes drogues ni médicaments aux malades sans ordonnance des médecins; et aux cbirllrgÎells dt faire (WClme suiglll!e ,Ii appareil sa,1S la pré.
stl/te el avù de 1',1'1 tles dils midtcins, à peine de trois cenis livres li alllre
arbilraire. )) Art. 25 de l' 1 Arrêt de la Cour de Parlement tenant la
Ch:lmbre des vacations, contenant le Règlement de la Pt:ste du 17 juillet
1629 »). Imprimé il Aix, en 1720.
(2) {( Délibération pour.... :l8gréger les régents, du dix-septième
avril 16)3 )J. (Reg. X, fo 183»).
�« Messieurs du Collège et Université », se rappelant
que les régents institués par la Ville n'avaient point
em brassé le parti des régents « de la nouvelle crue
faicte par le Roy», décidérent que « l'escu d'or sol,
que l'Université donnait à l'un de ses professeurs 1
qui assistait à l'acte de passation des docteurS', continuerait à être donné au régent de Ville, comme
plus ancien professeur receu et approuvé», et ajoutérent, dans leurs délibérations, qu'il était « faict
defTense aux professeurs royaux de contravenir aux
Statuts et réglements de j'Université, à peine d'être
rayés de la matricule. )) Que se passa-t-il de 1636
à 1640? Les professeurs virent-ils leur demande
rejetée par le Conseil du Roi, ou bien d'eux-mêmes
renoncèrent-ils à un procès qui durait depuis plus de
quinze ans? Nous n'avons trouvé sur ce point aucun
renseignement; mais il est certain qu'à cette date, par
une soumission forcèe ou volontaire, ils étaient
rentrés en grâce auprès du Collège des docteurs et
avaient reconnu leur impuissance, puisqu'en 1640
deux nouveaux « docteurs régents en la Faculté des
Loix» furent reçus agrégés â l'unique condition,
comme avant 1636, de n'avoir « rang et séance ))
(1) « Assemblée et délibération sur le différent entre les docteurs
régents et professeurs li du 12 novembre 1636. (Reg. X. (0 2123).Cl Aultre assemblée et délibération sur le différent des dicfS régents» du
16 novembre 1636 (Ibidtm. [0 2124). - . Délibération sur lesdifférems
d'entre les docteurs régents et les professeurs, du vingt-septième novem-
bre» ,638. (Reg, XI, f· 1)),
�que « suyvant 1 l'ordre de leur aggrégation ); et aussi
de ne « prétendre aucun droit de régens et professeurs qu'en absence et défaut des autres cy-devant
receus et establis»; et puisqu'en r648 il fut' « déli« béré que chacun des professeurs ès droicts aurait,
« pour son assistance aux actes des docteurs agrégés,
« un escu de trois'livres, compris dans le totall'escu
« d'or destiné pour l'ancien professeur..., le surplus
« [devant être] pris sur les droits des sieurs Juge,
« Viguier et Consuls absents, et [sur ceux] des sieurs
« docteurs absents du nombre des trente-six. »
(1) ( Aggrégation de Mrs Pierre Rcboul et Melchior P:tsteur, docteurs régents en la Faculté des Loix») du J J Ilo\"cmbrc 1640. (Reg. XI,
[0 101).
(2) Délibération du 24 juin.
(3) Délibération du « second aoClt)) 1660; Reg. XI, ftl 997·
�VIII
\
Rctr:1I1chcment ct suppression des gages des professeurs royaux à partir
dt.: 16,6; Arrêt du Conseil d'Etat de 1640 rendu inutilement en leur
faveur; les professeurs s'adressent :i l'Assembl~e des Communautés
de Provence, qui intervient sans succès en 1649; en 1653, ils décla-
rcnt que, {( si le retranchement continue », ils
Il
abandonneront • leurs
chaires; intervention du Bureau des Intendants; Lettres patentes de
1661, qui rétablissent les gages des professeurs royaux. -
Suppres-
sion, à partir de J 660, des droits utiles accordés en 1648 aux professeurs royaux. - Droit d'option accordé aux professeurs royaux par
le Bureau des Intendants en 1663, et confirmé par Lettres patentes
de 1664; cc qu'on pense de cc droit d'option.
Si les professeurs royaux n'avaient pas jusqu'au
bout poussé leurs revendications; si, une fois encore,
ils s'étaient soumis aux vieux Statuts de la Corporation universitaire, et s'ils avaient ainsi reconnu les
privilèges que les docteurs du Collège s'étaient autrefois arrogés, aussi bien dans les assemblées de J'Université que dans les actes qui conduisaient aux grades,
c'est qu'à ce moment un soin plus important qu'une
question de préséance, ou de droit utile dans les examens, les préoccupait à juste titre. Il s'agissait pour
eux de savoir si leurs gages, qui ne devaient jamais
être« divertis ... pour quelque cause et prétexte 1 que
(1) Lettres patentes du mois d'août 1661, relatives au paiement des
gages des professeurs.
�•
ce feust », continueraient à leur être complètement
et régulièrement payés; et, exposés à subir presque
chaque annèe un « retranchement 1 de quartier », ils
avaient besoin d'être appuyés dans leurs rèclamations
à la fois par le Bureau des Intendants et les anciens
Etats du pays', ou plus d'un docteur agrégé du Collège, qu'il importait par suite de ménager, jouissait
d'un réel crédit. Oubliant que le produit de la « levée
de deux sols3 par chacune èmine de sel., qui se débitait en Provence depuis 1603, « outre et par.dessus le
prix ancien et ordinaire J, avait une affectation spéciale; qu'il avait été par Henri IV uniquement consacré à la « substance et entretènement» des régences
qu'il venait de créer, le gouvernement de Richelieu',
sous prètexte que« le sel appartenant' au Roy, le prix
(1) Mt:l11es Lettres patentes.
(2) Les Et:lts du Pays cessent d'e:<.ister ;\ partir de 1639 ct sont en
réalité remplacés par l'Assemblée des Communautés de Provence.
(3) Lettres patentes du mois d'août 1661, dc:j:\ citées.
(-I) cc Au commencement de ceste année (r6)3) le Collège se trouva
li: incommodé par le défaut du payement des gages à la somme de trois
IJ cents escus qu'il reçoit annuellement du Thrésorier de l'Université;
• car les dits gages furent arrcstés pour toute l'année passée, pour les
{( affaires du Roy, par les Intendants des finances, en suite de la
ft suspension et arrestement des gages des Officiers du Roy de l'une et
« l'autre Cour ct des Thrésoriers de France. Nous fcimes en la présente
• année ce qui pouvoit pour en estre payés, mais le tout pour néant,
« excepté pour un quartier... (Ait/laIes du Collège ro)'al BOllrbo", déjà
citées, t. l, p. 74).
(5) « Mémoire des régents et professeurs pour le paiement de leurs
gages qui étaient suspendus », adresse à l'Assesseur d'Aix, sans date ni
signature; mais la délibéI':ltion des Communautés du Pays au sujet de
ce mémoire permet d'affirmer qu'il fut éC(it dans le cours de l'année
1642.
�en provenant lui appartenait aussi n, avait traité les
régents d'institution royale comme les autres Officiers
de la Province, et opéré sur leurs gages des retranchements '. Les régents royaux avaient aussitôt adressé
leur plainte au Roi; et un arrêt, « rendu en Conseil
d'Estat» le 24 octobre 1640, leur avait donné satisfaction; il portait, en effet, le « rétablissement de la portion de leurs gages qui avait' été retenue n, le Roi
« déclarant n'avoir jamais entendu comprendre les
gages des régens, professeurs et supposts [de l'Université] dans le retranchement' des gages des Officiers»;
mais le Surintendant des finances n'avait voulu tenir
aucun compte de cet arret' ; il avait de nouveau
« rayé' de. l'Etat général des finances de Provence »
1'« article des gages n ; et les professeurs royaux se
résolurent. cette fois', à recourir à l'intervention de
la représentation du Pays. Ils remirent à l'Assesseur
(1) Arrêts du Conseil d'Etat du 26 mars 1636 ct du 7 octobre I6}7.
Vers la fin du règne, on retranche successivement à tous ceux qui ont
un emploi public un quartier, puis un demi-quartier de leurs gages j on
ne leur payait donc plus que 62 1/2 0/0 de ce qui leur était dO. » Il Le demi-quartier fut rétabli par la suite; le quartier ne le fut jamais
jusqu'en 1789. ri (Ricbelieli et la monarcbie absolue, par le vicomte G.
0:
d'Avenel, t. H, p. 32 et note).
(2) Mémoire des professeurs déjà cité.
(3) Lettres patentes du mois d'août 1661.
(4) Voir sur le Conseil d'Etat, « ses arrêts, leur forme, leur autorité»
le vicomte G. d'Avenel, ouvrage déjà cité, t.I, p. 40 et sq.
('») 0: Extrait des délibérations faites en l'Assemblée générale des
Communautés du pays de Provence. tenue au lieu de La Valette, le
mois de novembre 1649 li. p. 51 et 53·
(6) Ibidem.
�-
488 -
d'Aix un mémoire " pour le prier de faite remarquer, en leur nom, à l'Assemblée des Communautés,
qu'ils risquaient, en poursuivant l'exécution de l'arrêt
·rendu en leur faveur, de « produire nouvelles surcharges à la Province»; et qu'ils désiraient seulement
que « Messieurs de l'Assemblée» voulussent bien
leur « donner quelques moyens de continuer leurs
fonctions ». L'Assemblée générale des Communautés
estima qu'il valait mieux, pour son crédit, «porter
ses plaintes [sur ce sujet] par ses Cahiers», et, en
1649', elle représenta trés humblement au Roi que la
mesure prise par le Surintendant causait un « grand
préjudice» à toute la Province, puisque,« les lectures
publiques cessant, on serait contraint' d'envoyer à
grands frais les ènfants du pays continuer leurs études
hors de la Province»; elle demandait, en conséquence,
pour« remédier» à ce qu'elle appelait un« désordre »,
que les « fermiers du sel » fussent désormais autorisés à « remettre annuellement' par quartier, entre
les mains du Trésorier du Collège de l'Université, les
sept' mille livres destinées au paiement des gages»
des professeurs, (( sans qu ïl fût besoin d'attendre aucun état,..... attendu que c'était des propres deniers
(I) Même Mlibération du mois de no\'cmbrc 1649.
(2) Ibid,m.
()) Ibid'Ill.
(4) Ibid'Ill.
(s) Dans cette somme de 7.OCXJ livres étaient compris les appointements du professeur d'anatomie dont la chaire n'avait été confirmée
qu'cn 1638. Voir plus haut.
�de la Province et pour une caùse trés privilégiée. D
Cette demande resta sans effet, tout comme les arrêts
successifs du Conseil de 1640, 1644' et 1648; ct, en
1653', les régents royaux se virent dans la nécessité
de déclarer à l'Assemblée des Communautés qu'ils
« n'avaient plus moyen de subsister et continuer leurs
exercices' pour montrer et enseigner la vertu (sic),
et qu'ils seraient contraints, si le même retranchement continuait, d'abandonner entiérement leur emploi, au grand préjudice du public. )) L'Assemblée des
Communautés, qui avait conscience de l'inutilité de
ses supplications, se contenta de décider que ({ Messieurs les Procureurs du Pays donneraient adhérence
aux sieurs professeurs et régents au nom' de la Province ct feraient article au Roy, si besoin était, pour
les faire payer entièrement des gages portés pour leur
établissement. ») Les représentants de la Province
avouaient ainsi publiquement, en ce cas au moins,
leur impuissance; ct elle était réelle, puisque ce ne
fut que huit ans plus tard, et sur la demande expresse
(1) Mémoire des régents et professeurs déjà cité; Lettres patentes du
mois d'août 1661 déjà citées. - Abrégé des délibérations de l'Assemblée
générale des Communautés du Pays tenue à la ville de Manosque, les
mois d'août et septembre I6n, p. 28 et 29.
(2) « Cette année (16p). par le mojttJ de. puissalltes sollicita/iotlS et
l( prieres "otiS aVOllS esté mis sur l'Etal pour lu quatre quortiers, quoyqll.'
l( les aulres "umbres de l'Universite ,,'y soielll q~ pour deux 011 plusieurs
f( quartiers. ~ (AnI/ales du Collège royal Bourbo", déjà citées, t. l, p. 20}.
(3) Abrég~ des délibérations des Communautés du Pays, année 16~ 3.
(4) Ibid,...
�-
49 0 -
des « Commissaires intendants 1 de l'Université ll, et
parce que les « régents [de crue] étaient sur le point
d'abandonner leurs fonctions J, que le Roi, par Lettres
patentes du mois d'août 1661, assura aux professeurs
royaux, d'une façon définitive, le maintien intégral
de leur traitement. Désormais, comme on l'avait
demandé en 1649, les Trésoriers généraux de Provence n'auront plus à « s'entremettre' II dans le paiement des gages des régents de l'Université: pour
« contribuer à la manutention et conservation de
l'Université ll, le Roi veut qu' « à j'avenir la somme
« de 6000 livres, à quoy montent les gages des ré« gents, professeurs et supposts du Collége, soit tirée
« de l'Etat général des finances et couchée et employée
« dans celuy des gabelles du pays de Provence..., pour
« être remise directement ct immédiatement par le
« fermier des Gabelles es mains du Tresorier du
« Collcge, pour être par le dit Trésorier payée et
« distribuée' de quartier en quartier auxd. régents,
« professeurs et ·supposts..., sans aucun délai ni re« tranchement quelconque. »
Ces Lettres patentes mettaient fin à une situation
qui ne surprenait guére à cette cpoque, bien qu'elle
durât depuis plus de vingt ans; et elles causcrent aux
régents royaux une satisfaction d'autant plus grande
-----_._(1) Lettres patentes du mois d'août 1661, dëjà citées.
(2) Ibidem. - Voir sur le l( payement des dépenses 11 à cette époque
le vicomte G. d'AvClld, ouvrage déjà cité, t. II, ch. VI, p. 325 et sq.
()) lbitùm.
�-
49 1
-
que la Corporation universitaire venait, sans. motif
apparent, de leur retirer un droit utile, dont ils jouissaient depuis 1648, et que justifiait suffisamment la
longue réduction opérée sur leurs gages. Dans une
assemblée tenue le « second avril 1660 ", sous le
prétexte que, pril'ée du droit des absents qui constituait en partie son revenu, l'Université ne pouvait
« subvenir aux charges ordinaires, moins encore aux
extraordinaires " qui augmentaient journellement »,
le Collége des docteurs avait, en effet, et cela « d'un
commun consentement D, déclaré « nulle, injuste'
et abusive la délibération du 24 juin 1648 ll. Il
al'ait, de plus, décidé que le Statut du 20 mai 1620
serait désormais « gardé et observé selon sa forme et
teneur»; et que, « conformément a icelluy, l'ancien
« professeur és-droicts", qui adsisterait à la chapelle
« et aux actes des docteurs agrégés, aurait [seul]
« l'escu d'or sol consigné à cet effet, sans que les
« autres professeurs pussent rien prétendre aux dits
« actes que les droicts des trente-six lorsq u'ils seraient
« du roole, demeurant par ainsi les droicts des sieurs
« Juge, Viguier et Consuls absens acquis aux doc« teurs, suivant l'ancienne coutume D.
Comme dédommagement à ce nouvel ennui, les
(1) « Délibération portant abrogation de celle du mois de juin 1 648,
par laquelle il estait donné un cscu à chacun professeur ès·lois aux
docteurs aggrégés ". (Reg. XI, fo 997).
(2) Ibid'lIl.
(3) Ibid'lIl.
�-
49 2
-
régent~
d'institution royale allaient bientôt recevoir
du Bureau de Bourbon une satisfaction qu'ils souhaitaient depuis longtemps. Convaincus par une lon- .
gue expérience, puisqu'ils avaient la nomination des
régents, que les docteurs étrangers se présenteraient
en plus grand nombre pour disputer les chaires
vacantes et s'attacheraient plus sérieusement à leurs
fonctions 1 dans l'Université, s'ils étaient assurés d'y
(1) D'après Haitze, on donna d'autres raisons. On représenta, êcrÎlil (t. IV, p. 409), que «( cct usage [la dispute], quoiqu'accompagne de'
« beaucoup dt: plausibilité, portait pourtant un obstacle formel à la
« récompense due aux longs services des professeurs; qu'il cmpèchait
« qu'ils leur valussent litre pour passer de plein droit 3.UX autres chaires;
« qu'il en arrivait même cet autre inconvénient qu'après avoir vieilli
li: dans l'exercice de la chaire inférieure ceu:t qui probablement pour(t
raient plus dignement les remplir n'osaient plus par honneur y as( pirer, pour ne pas risquer leur réputation au succès' d'une nouvelle
fi: dispute, où, souvent, la vivacité de la mémoire ou l'intrigue poul( vaient donner lieu à favoriser de jeulles aspirants; qu'il en naissait
« encore l'abus intolérable des provisions de chaire par brevets des
« Princes, tres souvent faites à des indignes sujets, ou des démissions
l( ménagées à prix d'argent »).- Dans un «Mémoire des Docteurs contre
les Professeurs en droit, chaires ct options )1, adressé au Garde des
Sceaux après 1712, on reproduit comme textuelles, puisqu'on les place
entre guillemets, les considérations suivantes : ( Sur cc qui a été
ft représenté au Bureau que, par l'usage observé jusqu'à présent de
l( conférer les chaires vacantes, les anciens professeurs qui ont servi
l( dignement le public durant plusieurs années sont privés d'y pouvoir
II' parvenir, pour n'oser commettre leur réputation au succès j que
« même cela donnait lieu à des démissions et à importuner Sa Majesté
Il pour l'octroi des brevets, la plupart du temps en faveur de personnes
• incapables, le Bureau, pour laisser lieu de récompense i la vertu et
« au tr:t,'ait des anciens professeurs, et éviter touS les abus ct contes·
« tations qui laissent bien souvent l'Université S.:1OS professeurs et les
• écoliers sans instruction, a ordonné que les professeurs des chaires
.. royales des trois facultés de théologie, de jurisprudence ct de méde• cine auront i l'avenir parmi eux, suivant leur ancienneté, le droit
« d'option des dites chaires royales, etc. ».
•
�-
493 -
trouver, puisque les gages variaient avec les chaires,
un avancement certain et régulier, les Intendants du
Bureau avaient, à la date du Il novemb're 1 1663, pris
une délibération, confirmée presque aussitôt par des
Lettres patentes' du mois de mai 1664, qui accordait aux professeurs royaux ce qu'ils avaient demandé
dans un de leurs articles de 1624, à savoir le droit
d'option ", « A l'avenir)), ainsi que nous l'apprend
une Remontrance du Btrreau de Bourbon du mois
de novembre 16ï5, qu'on retrouve reproduite mot
pour mot dans un « Arrest du Conseil d'Estat du
Roy portant réglement pour l'Université d'Aix)) du
ï janvier lï06, « les professeurs és-chaires royales
« des trois Facultés auraient parmi eux, selon leur
« ancienneté, le droit d'option ès-chaires royales qui
« viendraient à vaquer par mort, démission ou autre« ment, en quelle forme et maniére que ce feust ;
« en sorte que, lorsqu'il vaquerait une des chaires
« royales, le plus ancien professeur royal de la Fa« cuité déclarerait s'il voulait opter; et, à son refus,
« celui d'apprés; et ainsi des autres par suite ct rang
« d'ancienneté, Et, pour rendre l'option plus sûre, la
(1) Haitzc, t. IV, p. 409. ct Remontrances du Bureau de Bourbon
du mois de novembre 1675.
(2) Ibidem,
(J) Dans ses remontrances, le Bureau de Bourbon fait remarqut.'T,
comme nous l'avons plus haut indiqué, que dans ch:lqlle Faculté, pour
la première chaire, l'option «avait été pratiquée avant J664 par coutume et bienséance, ; et il cite de nombreux exemples :ll'appui de son
affirmation.
�-
494-
«
«
«
«
chaire vacante serait censée, lors de la vacation,
remplie de droit et de fait· par le professeur qui le
déclarerait; et, les options parachevées, ceJle qui
resterait vide serait mise à la dispute et adjugée au
« plus capable, conformément a l'usage et établisse« ment du Bureau ». Cette mesure, que rappeJle
l'obligation où étaient récemment encore certains
agrégés de nos Facultés de droit de renoncer, pour
devenir professeurs titulaires, à l'enseignement dont
ils étaient parfois depuis longtemps chargés, ne fut
pas unanimement approuvée. Comme le fait justement remarquer Haitze " quelques-uns pensaient que,
pour « récompenser les longs services, sans se priver
« de la faculté d'avoir d'exceJlents professeurs..., il
« n'y avait qu'a accorder l'option pour la préséance
« et pour les honoréres, et laisser chaque professeur
« a la profession de la partie de la science qu'il aurait
« dès le commencement entrepris d'enseigner». On
mit, toutefois, du temps a comprendre l'exceJlence de
la mesure que recommandait Haitze, et qu'on peut
estimer aussi équitable que judicieuse, puisqu'eJle
servait les intérêts de l'enseignement en même temps
qn'eJle respectait les droits des professeurs; et ce ne
(1) Haîtze,ouvrage déjacité, années 1663 et 1664, t. IV, p. 409.Les docteurs agrégés de la Faculté de droit ne paraissent pas avoir été
partisans de ce droit d'option: « Oter J'option, écrivcnt·ils dans leur
Réponse au Mémoire des professeurs, c'est un grand bien, parce que.
les dernières des chaires n'ayant « que 120 livres de gages, les étranIl. gers ne pensent pas de quitter leurs maisons pour un si petit objet, au
« lieu que J quand il vaquera une chaire de 900 ou de 500 livres, c'est
« un appât, ourre le casuel, à les faire venir •.
�-
495-
fut qu'en 1769, par «Arrêt du Conseil d'Etat du Roy»
du 25 novembre, que les professeurs en exercice dans
la Faculté de médecine, à l'exclusion. il est vrai, des
régents des autres Facultés, ne furent plus, en cas de
vacance d'une chaire, obligés de quitter leur enseignement et « n'optèrent plus. par rang d'anciennetc, que
pour les plus forts 1 émoluments ».
(J) Arrêt du Conseil d'Etat du
du 6 f~vrier 1 no.
2) septembre 1769, et Lettres p:uentes
�IX
Les Ecoliers dans l'Université d'Aix au XVIIe siêclc. - L3. Faculté de
theologie; ses écoliers; les examens de bachelier et de docteur en
théologie; les professeurs de théologie. - Les écoliers en droit et
en médecine; leur habitude de porteT l'épée j les charges de « lieutenant et de Guidon de Prince de la Fête-Dieu _ à Aix et les écoliers
étrangers; réclamations de l'Université en faveur de ses étudiants;
désertion des cours dès le mois d'avril; les écoliers cessent d'être
nommés aux charges de la Fête-Dieu; cherté à Aix de la vic matérielle pour les étudi:mts étrangers. - Les écoliers en médecine j leur
petit nombre; enseignement qu'ils reçoivent; ils accompagnent leurs
professeurs à l'hôpital; les examens dans la Faculté de médecine et
le jury d'examen; conservation des anciens usages; le baccalauréat
en médecine; le doctorat en médecine sans agrégation ct avec agrégation. - Les étudiants en droit; leur nombre ; indulgence à laquelle
on les accoutume; le doctorat obtenu pe,. sa/tllm; durée de la scolarité; Edits de 1625 et de 1629; absence de sessions d'examen; les
écoliers sc dispensent de l'assiduit~ et ont recours aux répétitions;
office que remplit, dans les examens de la Facult~ de droit, le régent
répétiteur: les argumentants. - Le Parlement se préoccupe de l'assiduité des étudiants en droit; Arret qu'il prend sur cet objet, sans
consulter le Collège, le 30 juin 1666; Règlemerlt dresse ilia suite de
cCt arrêt par la Faculté de droit; insuffisance de cc règlement.
Pendant que les Régents, qui seuls donnaient l'enseignement, étaient ouvertement en lutte avec la
Corporation universitaire, dont les membres, dans la
réception des docteurs, composaient presque exclusivement Je jury d'examen, et alors qu'ils menaçaient
de cesser complètement leurs « lectures )), si l'autorité royale continuait à réduire le chiffre de leurs
gages, quelles habitudes prenaient les écoliers en
�-
497-
théologie, en médecine et en (( jurisprudence?» S'ils
étaient étran.gers " comment étaient-ils accueillis a
Aix et comment y vivaient-ils? Qpelle était la durée
ordinaire, je ne dis pas réglementaire, de leurs études?
Comment se préparaient-ils à leurs examens? A la
suite de quelles épreuves, dans les diverses Facultés,
obtenaient-ils l'un ou l'autre des trois grades que
délivrait au XVII' siécle l'Université, le grade de
bachelier, celui de docteur non agrégé et celui de
docteur agrégé? Quelles étaient enfin leurs relations
avec leurs professeurs? Ce sont là des questions qui
ne manquent ni d'importance, ni d'intérêt; malheureusement, pour y répondre, nous n'avons ni des
Notes de voyage', comme celles des fréres Platter,
étudiants bâlois de rUniversité de Montpellier au
XVI' siécle; ni le Registre que durent tenir les Recteurs et plus tard les Syndics des Ecoliers d'Aix, et
(1) Du mois de décembre J669 au mois d'oclobre 1670, l'Université
d'Aix délivra 53 diplômes de docteur cn droit, ct, sur ces 53 dipl6mes,
16 seulement furent obtenus par des écoliers originaires d'Aix.. - Le
20 octobre 1671, 25 écoliers en droit s'inscrivent sur la matricule tenue
par les régents, et
t1
seulement sont Aixois. - Enfin (il est inutile de citer
d'autres chiffres), le 24 octobre 1672, sur 16 écoliers en droit qui « donC( nent leurs noms ), on ne trouve que deux Aixois. (Codex cOlltinens
l( matriculam scholarium JUTis audienlÏum in regia Universitate Aqui« Sexticnsi, et testimoniales lincras tam studii per Icgitimum tempus
« quam examinis juris utriusque candidatis conCCSS3S ptr clarissimos
l(
DO. regios et publieos utriusque juris antecessOrCS ejusdem Univer-
« sitatis..... die prima octobris an no Domini millesimo sexcentesimo
l( sexagesimo sexto ». Suivent les signatures des professeurs Jaubert,
Burie, Chapart, de BonfUs (Registres de l'Université, Reg. V).
(2) « Fêlix et Thomas Planer à Montpellier, 1552-1559, 1599 •. Montpellier, 1892.
j1
1595-
�-
49 8 -
dont le « Liber Procuratoris' n de l'Universite de
Montpellier petit nous donner une idee; ni même un
manuscrit incomplet, comme celui qu'on a, en 1890,
imprimé' à Toulouse, et qui est intitule; « Livre des
choses advenues à la tres noble et tres antique nation
de Provence [dans l'Universite de Tourouse] depuis
1558 » ; et nous sommes obliges de nous contenter
de quelques rares indications çà et là eparses; car les
documents relatifs à l'Universite d'Aix ont eté disperses et en partie perdus, et nul n'a pris soin, comme
à Avignon, de les recueillir et de les classer.
Les etudes théologiques, qui au XVIIIe siécle paraissaient à l'Archevêque d'Aix « absolument' ruinees n,
restèrent, dans l'Universite d'Aix, à peu près sans
renom; la Faculte de théologie ne compta toujours
que deux chaires, et les docteurs en theologie qui faisaient partie du Collége n'eurent jamais, comme les
docteurs en medecine, la tentation d'ouvrir au XVII'
siècle, même en l'absence d'un des' deux professeurs
royaux, ce que nous appelons aujourd'hui des cours
libres. La Faculte de theologie tenait dans l'Universite
une place si modeste que ses regents, a cette époque,
ne disposaient même pas pour leurs« lectures» d'une
(1) Elude SI/y le l( Liber Procura/oris)J. Discours prononcé ... par E.
Valabrègue, professeur à la Faculté de Droit. Montpellier, 1890.
(2) « Les Ecol;,rs prtlVençalix ci rU"ivtrs;lè de Toulollse •. Toulouse, '
1890.
(3) Minuted'u.ne lettre écrite p:u l'Arche\'~que d'Aix au Chancelier
d'Aguesseau, sans date, mais très vraisemblablement de ":mnée 1738.
(4) Délibération de l'Université du 20 décembre J 71). Reg. XXV.
�-
499-
salle partic.ulière; les lectures en thèologie se faisàient
dans la salle où s'assemblait l'Universitè; et, plus
d'une fois, les Officiers du Collège, suivis du Corps
des docteurs, obligèrent le règent 1 à terminer brusquement sa leçon. Ce ne fut qu'au XVIII' siècle' que
la E1CUltè de thèologie, grâce à « l'acquisition d'une
petite maison attenante à celle de l'Universitè D, eut,
elle aussi, une « classe ». pour ses diffèrents exercices.
Toutefois, au XVII' siècle, si l'on s'en rapporte aux
Registres des graduès, elle compta toujours un certain
nombre d'ècoliers: c'ètaient, avec les ecclèsiastiques
qui, dans les riches familles d'Aix, remplissaient les
fonctions de précepteur, les clercs du sèminaire',
fondè à Aix, en 1656, par le cardinal Grimaldi; le
Cardinal ne croyait pas, comme on l'affirmera' plus
(1) ct Attendu que le sieur Mosnier, professeur en théologie, requis
par le Bedeau J de la part de M. le Primider 1 de sc retirer pour laisser la
salle libre pour la tenue de l'assemblée. de l'Université ... , n'a pas voulu
obéir ... , le sieur Primicier, precédé de la masse et suivi des trois faeu!·
tés, serait entré », etc. (Reg. XXV, Délibération du S février 1720).
L'Université s'était réunie à 3 heures de l'après-midi.
(2) Reg. XXV, Délibération du I) février 1720.
(3) Le 7 mars 1656, « par un acte solennel ») le Cardinal Grimaldi
se déclara le fondateur du Séminaire, et cc lui assigna mille livres de
pension annuelle sur la mense épiscopale ». ft Reçu parmi les communautés de la Ville., le séminaire fut « confirmé l) par une bulle
d'Alexandre VII du 22 juin 16SB. (Haitze, ouvrage déjà cité, p. .n o et
221). - Dans son testament des 30 janvier et 17 février 1684, le Cardinal Grimaldi rappelle que le «séminaire», qu'il a t( fondé pour l'instruction des ordinaires », doit continuer :i ~tre gouverné par les
« prestres séculiers. qu'il y a « establis " et non par« des religieux
réguliers et autres vivant en communauté •. (Bibliothèque d'Apt;
Extrait de la Collection Dubreuil).
(4) Délibération de J'Université du 23 juin 1738, Reg. XXVI.
�-
500
-
tard, que « les ecclésiastiques demeurans dans un séminaire D fussent dans l'impossibilité' de « se défendre
de la dissipation ..., en se rendant aUx écoles de
l'Université D. La plupart des écoliers se contentaient
du grade de bachelier', qui leur permettait d'obtenir
une cure'dans les villes et • lieux ceints de murailles D
de la Provence; et le doctorat ne parait ayoir été
recherché "que par quelques cadets de famille, ou par
des religieux 3 appartenant aux divers Ordres établis
a Aix. Pour être admis aux lectures de la Faculte,
l'écolier n'avait pas besoin de « faire apparoir qu'il
était maitre aux arts D; et, comme la Faculté estima
longtemps inutile' l'usage de la matricule, il lui
était peut-être difficile d'affirmer que « l'aspirant au
degré de bachelier )) avait « étudié le temps porté ))
(1) L'Université reçoit, en 1638,20 bacheliers en théologie et 2 docteurs en théologie; en 1653, 14 bacheliers en théologie et S docteurs
en théologie; en 1666, 1) bacheliers cn thcologic ct 2 doctours cn
théologie.
(2) En 1770, l' « Etat des villes murées, ou de celles qui peuvent être
regardées comme telles dans le ressort du Parlement d'Aix
)l,
compre-
nait 142 localités. - (( Déclaration du Roi par laquelle Sa Majesté
« désigne et distingue les Cllres des ville; 11IIIrées du reSSOrt du Parlement
a d'Aix, qui lIe pourront être cOfljirées qu'à des mjels qui Quro,1I acquis
« lellrs degrés dallS quelques-unes de ses UniversiJés Il. (( Donnée' à Versailles le 2 3 février 1770; « registrée» au Parlement le 1) niai suivant.
(3) Dans une délibération du Collège du 2 3 janvier 1646, sur 13 docteurs en th~ologie qui prennent part à cette délibération, on compte
7 religieux, il savoir: 3 de l'Ordre des Frères Mineurs, un de l'Ordre de
Saint-Dominique, un de l'Ordre des Serviteurs de la Sainte-Vierge,
deux de l'Ordre de Saint-Augustin et un « religieux Carmélite )J.
(4) J'ai rappelé ailleurs que ce ne fut qu'cn 1741 que la Faculté de
théologie eut sa • matricule ».
�-
50 ! -
par les Ordonnances '. Les examens se faisaient dans
la forme prescrite par les vieux Statuts; le point de
théologie, que les candidats au baccalauréat devaient
« rendre n trois jours aprés l'avoir reçu, continuait à
être « pris du livre du Maitre des Sentences »; et, des
deux examinateurs' nécessaires à l'acte, l'un était
toujours « docteur 3 régent n. Ceux qui « passaient
docteurs non agrégés n, aprés avoir subi, comme les
aspirants au doctorat avec agrégation, l'examen rigoureux sur toute la théologie (super' ulliversali tbeologia),
n'avaient pour examinateurs dans leur acte public,
avec les deux professeurs royaux, que les « douze'
plus anciens docteurs n de la Faculté; quant aux
aspirants au doctorat avec agrégation, on leur réservait un traitement différent; ils recevaient, « suivant
(1) L'Ordonnance de janvier 1629, art. 46, fixe à trois ans la durée
de la scolarité nécessaire pour l'obtention d'un degré. - Dans deux
attestations de réception de bachelier en théologie, l'une du 4 avril,
l'autre du 13 mai 1691, on affirme que les candidats ont fait trois ans
de scolarité: li Exhibita studii per triennium attcstatÎonc »j mais, la
même année, un nommé Isnard est reçu bachelier en théologie le
29 mai, licencié le 5 juin suivant, et docteur le
II
juin sui\'ant. En
1689, un nommé Elzéard Bœuf, clerc d'Aix, avait pris ses degrés en
théologie avec la même rapidité; il avait passi: son baccalauréat le
27 octobre, sa licence le JO novembre suivant et son doctorat trois
jours apres, le 13 novembre. (Registres de l'Univcrsité, Reg. III ct IV,
passim).
(2) Voir le Statut qui a pour titre: « De forma promovendi ad gradum baccalaurcatus » du 1 7 janvier 1 589 j Statuts imprimés, p. 8ï'
(3) fi: Estat des droicts qui doivent CStre consignez ... , dressé tant en
suite du Statut que du Règlement de 1621 ». - A Aix, 1646.
(4) Statut de 1617, déjâ cité; Statuts imprimes, p. 104.
(5) .. Estat des droicts qui doivent être consignez., etc. -
1646 .
A Aix,
•
�-
502-
l'usage ancien, en même 1 temps et par le même acte,
la licence et. le doctorat)); et, si, tout comme dans
l'acte du doctorat sans agrégation, des deux points
qu'on leur assignait, l'un était « tiré du premier ou
du troisième' livre du Maitre des Sentences, l'autre
du second ou du quatrième )), en retour, conformément au Statut de r620, 36 docteurs, choisis à tour
de rôle et par ordre d'ancienneté sur le Catalogue
général des docteurs, se joignaient aux douze anciens
de la Faculté pour composer leur jury 3 d'examen.
Afin de ne point donner aux ecclésiastiques qui,
après uri temps plus ou moins long, se décidaient ~
prendre leurs degrés, la tentation d'aller se présenter
devant l'Université d'Avignon, où les examinateurs,
on l'affirmait du moins, étaient souvent d'une excessive indulgence, la Faculté de théologie ne voulait
connaître ni ajournement ni « refus»; et l'on vit,
dans un acte de doctorat, sous prétexte qu'il y avait
eu « cabale » contre l'aspirant, le syndic de la Faculté
changer sa « balotte secrette » pour la « reprobation »
en ballotte' « pour l'approbation », en vue d'assurer
(1) Projet de règlement de 1674; manuscrit appartenant à M. Arbaud.
- Depuis le Statut du 3 janvier 1617. la thèse avait été supprimée pour
les candidats aux deux doctorats en théologie.
(2) Ibid,,,,.
(3) Le Statut de
1620
portait, il est vrai, que cc par-dessus
)J
les 36. il
était cc permis à tous les docteurs du Collê:gc d'entrer ct d'assister à
j'acte du doctorat et porter opinion .; mais, comme ils ne devaient
t( prétendre pour raison de cc aucun csmolumcnt », on peut affirmer,
d'après le projet de 1674. qu'ils n'usaient guère d'un droit purement
honorifique.
(4) l( Verbal dressé»
p'aT
le Primicier. le 23 avril 1718.
�-
50) - .
l'égalité des suffrages et,par sUite, la réception' d u
candidat, puisqu'en cas de partage 1 des voix l'opinion
la plus favorable au candidat devait toujours prévaloir. Les écoliers de la Faculté de théologie ne paraissent avoir encouru ni les reproches de la Faculté ni
la censure du Collége; ils se gardérent bien de jamais
prendre exemple sur un de leurs professeurs qui,
exclu un jour de la grande salle de l'Université pour
insolence envers le Primicier, s'obstina à interrompre
l'acte qu'on y faisait « par un battement' de pieds et
de pierres contre la porte»; une seule fois ils se plai-'
gnirent J de l'insuffisance des lectures dans la Faculté;
et ils n'avaient point tort, puisque l'un de leurs deux
professeurs, absent depuis le mois de juin, n'avait
pas encore, au mois de décembre suivant, repris
son enseignement.
Les écoliers en droit et en médecine de l'Université
d'Aix étaient, on le devine sans peine, d'humeur plus
turbulente que les « clercs tonsurés »; mais nous
sommes autorisés à croire, car le Parlement n'aurait
point manqué de sévir, qu'ils étaient de mœurs
un peu moins violentes que leurs compatriotes' de
l'Université de Toulouse. D'ailleurs, malgré l'affir-
(1) Projet de règlement de 1674.
(2)
«
Verbal» du 30 juillet 168J « à l'occasion d'un aspirant au doc-
torolt en théologie ».
(3) Délibération de l'Université du
20
décembre 1715.
(4) Voir (1 les Ecoliers provençaux â l'Université de Toulouse ».
document déjà cité.
�-
50 4-
mation t des anciens Statuts, il n'y eut jamais, dans
l'Université d'Aix, de nations distinctes, comme il
s'en trouvait, par exemple, aux Universités de Toulouse et d'Orléans; et, par suite, les luttes à main
armée entre étudiants étaient moins ardentes 'et plus
rares, Ce n'est pas que les écoliers provençaux fussent, à Aix, moins disposés qu'ailleurs à tirer l'épée
au moindre prétexte; avec le caractére' impétueux
de leur race, dés le collége, avant d'entrer à l'Université, ils prenaient l'habitude de se battre, Les Annales
du College royal Bourbon nOus apprennent qu'en 1646'
deux élèves du collège, l'un « métaphysicien ») et
l'autre « de la troisième J>, furent tués en duel; et leurs
àdversaires, dont l'un était « chirurgien J>, furent à
peine inquiétés par le Parlement; plus tard, en 1697,
le portier de l'Université est « excédé et blessé par
quelques'légistes:.. qui entrent, l'épée à la main, dans
la cuisine de l'archevêché, pour insulter et outrager
(1)
Art.
(J
Forma eligendi consiliarios
110VOS
»,
Statuts impr., p.
26.
(2) J:fenri d'Angoulême, grand prieur de France ct gouverneur de
Provence â la fin du XVIe siècle, fAit, dans un sonnet récemment publié,
le portrait suivant des Provençaux de son temps:
« Vengeur J cruel, avare, arrog:mt, ambitieux,
Il Pauvre. léger, trincat et mal officieux
( Voylà ..... dont Provence fait gloire IL
(Octave Teissicr. Poésùs provwçales de Roberl Rlljji (XVie siècle).
Marseille 1894. - On peut rapprocher de ces vers le mot sui",ant par
lequel se termine le « Libvrc des choses advenues à la très noble et très
antique nation de Provence., déjà cité: « Va, Provansal, que pis né
té puis diro Il.
(3) Annales du eol1tgeroyalIJourbol1, t. I p. 171.
J
(4) Délibération de l'Université du 4 juillet 1697.
�-
50 5-
les domestiques» ; dans leur emportement, ils n'avaient point tenu compte de la « défense de porter 1
l'épée, à peine d'être rayés du tableau », qui, dix ans
auparavant, leur avait été « faite» par le Bureau du
Collège. Aucune relation ne nous parle de la part
qu'ils durent prendre à la guerre du Semestre' (1648);
mais, quand « presque tous les escholiers [du Collége Bourbon] avaient [alors] changé leurs plumes
en espées, estant' tous occupés aux fonctions de la
guerre», il est certain que les écoliers de l'Université leur avaient, en qualité d'aines, donné l'exemple,
et qu'ils ne furent point les derniers à s'armer pour
la défense du Parlement. La Faculté de droit ne reçut,
du reste, en 1650', au degré de bachelier que deux
(1) « Le 28 décembre 1687, le Bureau de Bourbon fait défense 3.
tous élèves en droit ct autres de poner l'épée, à peine d'être rayés du
tableau )1, (Notes d~ M. de Saint-Vincens, manuscrit de la Bibliothèque
Méjanes).
(2) « C'était », dit Bouche (Histoire chronologique de Provence, Aix,
1664. t. II, p. 943), « une nouvelle crue d'officiers, présidents ct canseillcrs, qui [devaient faire] toutes les fonctions d'un Parlement durant
six mois, avec interdiction aux officiers du même Parlement de
«( s'immiscer en la fonction de 1curs charges jusques après les six mois
« expirés du premier semestre JI. Cette mesure excita dans la Ville d'Aix
une f( sédition» (janvier 1648), à la tête de laquelle se placèrent les
anciens officiers du Parlement; et le Roi, par un édit du 7 février 1649.
enregistré le 23· février, consentit à « révoquer le semestre». A cette
sédition, assez aisément apaisée, succéda presque aussitôt une véritable
guerre civile entre le Comte d'Alais, gouverneur de la Provence. et le
Parlement; et ce ne fut qu'en 16) 3 (arrêt du Conseil du 8 mars) que
la Provence fut entièrement pacifiée. (Voir Le Semestre et le Sflbrei relation des troubles du Semestre en Provence, publié d'après un manuscrit
inédit dç la Bibliothèque Méjanes ... , par Albert Savine. Aix, 1881).
et
0;
(J) Annalts du CoUIt' royal Bourbon, t. J, p. 197.
(4) Voir, aux Pièces justificatives, la statistique des examens.
�-
)06-
écoliers; et elle ne délivra que quatre lettres de "docteur. - Les jeux et les bravades 1 occupaient les étu"
diants en droit et en médecine tout autant que les
« lectures)) de leurs régents. Ainsi, en 1635, on les
voit essayer, pendant le Carnaval', d'associer à ce
que les Jésuites appellent leurs « farces indécentes»
quelques éléves du Collège Bourbon; et, plus tard,
en 1653', le P. Recteur avoue que le Carême, sans
doute grâce aux « légistes », se passa plus en « représentations » qu' « en dévotions )). Les cérémonies
de la Fête-Dieu à Aix, que Mme de Sévigné' trouvait
trop « profanes )), et qui étaient si bruyantes, si
divertissantes pour les spectateurs 5 comme pour les
acteurs, et en même temps si fastueuses et si magnifiques, étaient sûrement attendues avec impatience.et
longuement fêtées par les écoliers de l'Université;
malheureusement elles étaient précédées d'une élection, qui pouvait à bon droit alarmer plus d'un père
de ramille, et dont le Collége [ut obligé de s'inquiéter pendant' plus de 50 ans. Le cortège le plus
(1) li On appelait bravade une représentation symbolique de quelque
chose Il. (Almales du College ro)'al Bourbo", 1. l, p. 206).
(2) Ibidem, 1. l, p. 1 JO.
(J) Ibidtm, 1.1, p.
210.
(4) Lettre de Mme de Sévigné â Mme de Grignan, du 12 juin 1671.
(5) Voir sur les jeux de la Htc-Dieu, il Aix, l'ouvrage intitulé:
« Explication des cé.rémollits de la Flle-Die" d'Aix-m·PrwttIU, omt de
figures ..... et des airs notes ». A Aix, 1777, sans nom d'auteur.
(6) Le premier arrêt de règlement. intervenu ~ sur ce point -est du
27 juin -1662. (Arrêt du Parlement du J7 avril 1723).
�')07 -
luxueux dans « cette procession si sainte » était,
depuis 1668', celui du Lieutenant de Prince, qui marchait suivi du Guidon de Prince, de ses bâtonniers
et d'une nombreuse suite; mais, comme c'était de
ses deniers que le Lieutenant de Prince « fournissait », à tous ceux qui l'accompagnaient, cire, gants,
rubans ou écharpes, les charges de cette fonction,
qui obligeait, en outre, à donner un grand « repas
extraordinaire' », étaient devenues avec le temps si
onéreuses que les habitants d'Aix tâchaient de s'y
soustraire par tous moyens. Pour ne point être « dans
la nécessité 3 de forcer. .. un particulier» de la Communauté à « soutenir» tant de « dépenses excessives' », les Consuls, dès le milieu du XVII' siècle,
sans se sp--ucier des privilèges de l'Universitè, trouvèrent plus simple de « prendre, dans le nombre des
écoliers étrangers' de l'Université, des sujets pour
(1) Par une délibération du Conseil de la Communauté d'Aix dt!
Ter mai 1668, qui 1 supprima le Prince Damour &, il fut {( délibéré
de donner au Lieutenant de Prinœ même rang ct séance qu'il avait
« en qualité de Lieutenant de Prince, mais qu'il fournirait les écharpes,
« les violons et la cire, comme faisait le Prince Damour l jouirait des
{( pelotes, et pour toutes les dépenses il lui serait donné: 800 livres ».
(2) « Assemblée tenue dans la grande salle de l'HÔtel commun de
ceste ville d'Aix, le ls me du Illois de juin 1729 li. (Délibérations du
Conseil de la ville d'Aix, Reg. XVIII, fo 288).
(\) Ibidem.
(4) En 1719. les dépenses faites par le Lieuten&1nt de Prince se
montèrent à la somme de 2.02} 1. 10 sols; dans ce compte, qui a
été publié, les déjeûner et dîner figurent pour 200 livres. (Le Prince
d'Amour el les AMis de la jeunesse, par Octave Teissier, p. 14 et IS.
Marseille, 1891).
(1
(5) Délibération de l'Université du 9 novembre 1715.
�-
508-
remplir les charges de Lieutenant, Guidon de Prince
et autres de la Fête-Dieu ». En yain le Parlement,
par des arrêts dont quelques-uns nous ont été conservés', ( déchargeait » des fonctions de Lieutenant
de Prince ou de Guidl:>ll de Prince, les étudiants qui
« faisaient' valoir leurs privilèges» ; en vain, l'Université faisait remarquer que les « écoliers étrangers
en droit et en médecine désertaient 3 et abandonnaient les écoles dès le mois d'avril, pour éviter d'être
élus aux charges de la Fête-Dieu », les Consuls continuaient, malgré l'arrêt' du Parlement de l'année
1723, à ne point tenir compte des justes réclamations
du Collège; et ce ne fut que lorsqu'ils eurent connaissance de la lettre écrite' à l'Acteur de l'Université par le Chancelier de France, en 1729, qu'ils s'engagèrent à ne plus nommer à l'avenir, à ces charges
(1) On trouve, dans les Registres de l'Université, trois arrêts du Par-
lement des 3 juin 16971 1er juin 1706 et 3 juin 1710, « déchargeant »)
des étudiants en droit, soit de la « charge de Guidon de Prince ), soit
de « la chaq~c de Lieutenant de Prince d'Amour ».
(2) Arrêt du Parlement du 17 avril 1723, déjà cité.
(3) Délibération de l'Université du 20 décembre 171).
(4) ft La Cour a fait et fait itératives inhibitions ct déCences aux dits
cr Consuls de nommer a la charge de Lieutenant de Prince ct autres
« semblables aucuns ecoliers étrangers de la Ville, étudiants â la dite
« Université... ., à peine contre les dits Consuls de nullité des dites
( éle<tions et de tous dépens, domages, intérêts en leur propre ».
(5) « A Monsieur, Monsieur Coquillat, acteur de l'Université d'Aix,
f( Chancelier. A Paris, le 7 mai 1729. - Monsieur 1 m'êtant fait
fi rendre compte de l'abus auquel vous prétendez que donne lieu la
« nomination de Lieutenant de Prince, qui se fait à Aix pour la pro« cession du St-Sacrement, j'ai approuvé le règlement que le Parle·
« ment de Provence a rendu, sur ce sujet, le 17 avril J 72) i et j'ai
f( écrit à M. le P. Président que l'essentiel était de le faire exécuter,
�' - 50 9 de ia Fête-Dieu, des étudiants étranger~ t, Cependant,
et pour cet unique motif, comme le reconnaissait
d'ailleurs le Conseil de la Ville, " le nombre' des
écoliers dans l'Université diminuait chaque jour.;
et, si nous en croyons un mémoire anonyme écrit au
commencement du XVIIIe siècle, la plupart des étudiants • s'en retournaient, après a\'oir pris une matricule, pour en venir prendre une autre' dans trois
mois ». Les parents, d'autre part, hésitaient, peutêtre, à envoyer leurs enfants dans une ville où la vie
matérielle était chére pour l'époque, et où l'on ne
trouvait pas à « se placer J, sans doute à cause de la
présence du Parlement, « à une pension de' 40 ou
50 livres par mois»; le temps ét~lÎt passé où, d'accord avec les Syndics de la Ville, le Recteur de l'Université taxait les logements' destinés aux étudiants.
et de travailler à abolir une cérémonie, qui ne sert qu'à mêler un
scandale public :i une procession aussi religieuse que cclle du
« Saint-Sacrement. Je suis, Monsieur. votre affectionné serviteur IL Signé: d'Aguesseau.
(1) «On ne nommera plus à l'avenir des étrangers. Le droit de
pelote sera accordé a~ Lieutenant de Prince, et la Cour supplit:e de
laxer la contrainte». Fin de la délibération du Conseil de la Communauté d'Aix' du IS juin 1729.
(2) Ibid,m.
(3) Mémoire anonyme adreSsé â l'Archevéque d'Aix, sans date,
mais vraisemblablement écrit entre 1720 et 1730. (Arcbivrs dlparttmtlllaies, Archives tccUsiastiquts , Archevêché d·Aix).
«
«
(4) Ibid,....
(5) Art. «Quomodo debeant eligi taxatores domorum •. Statuts
imprimes, p. 28. - Je n'ai trouve:: aucun document me permettant d'affirmer que les étudiants étrangers étaient parfois reçus dans les familles
d'Aix en qualité de pensionnaires, comme le furent à Montpellier, au
�-
SIO-
Cette cherté à Aix des choses de première nècessité, jointe à la crainte d'avoir à supporter, pour les
cérémonies de la Fête-Dieu, une dépense qui, « privilégiée 1 sUr les biens des parents », pouvait incommoder plus d'une famille, explique en partie la rareté
des écoliers en médecine dans l'Université d'Aix. Il
est vrai que la Faculté de médecine d'Aix n'avait
point, comme celle de Montpellier', de jardin botanique; mais elle possédait un « théâtre 3 d'anatomie», où se faisaient. dissections de corps humains»
ou « d'animaux» ; elle comptait, de plus, avec deux
chaires de ville, cinq chaires de fondation royale; et,
si les écoliers ne paraissent point, comme à Montpellier', avoir pris l'habitude d'accompagner leurs professeurs dans les maisons particulières où ils ètaient
appelés, on peut affirmer, d'après ce qui se pratiquait
XVIe siècle, les frères Platter; cctte coutume, toulefois, pouvait exister, puisqu'à Valence, au milieu du XVIIe siècle, un des fils du célèbre professeur Jules Pacius donnait le vivre et le couvert à cenaill5
étudiants en droit:
I(
Le dit sieur Pacius, écrit Jacques de Beauvoir,
et Messieurs ses fils prirent soin de moi, et me mirent entre les mains
de MM. Pan et Crozet, professeurs~. Né le 12 juin 1638, Jacques de
Beauvoir était reçu docteur en droit dans l'Université de Valence le
27 mai 1657. (Unt famille rurale au XVlIe s;ecle~ d'après un document
inédit, par Ch. de Ribbe. Paris, 1882).
(1) Arrêt du Parlement du· '7 avril 1723.
(2) Voir plus haut.
(3) Voir plus haut.
(4) • L'un des plus précieux [avantages de la Faculté de médecine de
Montpellier) est qu'on peut accompagner les professeurs et les médecins dans les visites qu'ils fOnl en ville à leurs malades >1. {Notes de
voyage de Félix et Thomas Platter, déjà citées, p. 186).
�-
SII-
au XVIII' siecle 1, que les regents etaient SUIVIS de
tous leurs eleves dans les visites qu'ils faisaient, deux
fois par jour', à l'hôpital Saint-Jacques, alors qu'ils
y etaient de quartier. Peut-être aussi que les ecoliers
provençaux trouvaient dans la Faculte de medecine
d'Avignon des examinateurs moins' sévères, surtout
des consignations extraordinaires' moins élevées, et
qu'ils étaient mécontents de ne point avoir, comme
les étudiants de la Faculté de jurisprudence, le droit
de choisir leurs parrains et visitants, qui continuaient
:i être Il pris à tour de rôle », afin, dit une délibération 5 de 1628, de « nourrir et entretenir la paix et
(1) « Mémoire instructif pour les Etudiants cn médecine di.: l'Université d·Aix ..... [tendant] à être maintenus dans le droit et possession
d'entrer dans l'Hôpital-Général. contre les Recteurs et Administrateurs
d'icelui, opposants ».
(2) « Les quatre médecins qui sont de service durant l'année et qui
(1 sont obligés de servir trois mois assurés chacul{..... , feront la visite
Il des malades dans l'Hôpital deux fois le jour 1 le soir et le matin, ft la
I( m~me heure qui sera réglée, savoir, depuis le: mois d'octobre jusques
l( en avril, à 9 heures du matin et 3 heures 1/2 du soir; et, depuis le
( mois d'a\'rit jusqu'au mois de juin, à 7 heures du matin et à 6 heures
Il du soir ». Leurs appointements étaient de 50 livres. (Règlements de
l'Hôpital St-Jacques de la ville d'Aix, faits par le Bureau de "Hôpital et
confirmés par arrêt de la Cour de Parlement de Provence du 28 janvier 1671).
(3) Note jointe aux « Représentations. de la Faculté de médecine
adressées à « Monsieur le Premier Président, commissaire, nommé par
S. M. pour les contestations qui se sont élevées dans l'Université Il.
Not~ sans date, mais écrite après 1707.
. (4) La Faculté de médecine, ,« sans l'approbation du Collège .,
avait établi pour les aspirants au doctorat des « droits d'examen [réservés aux) parins et visitants», et conservé, aux dépens du candidat,
l'usage ancien des « biscuitS et bennettl:S ». - La délibératjol1 du
22 juin 167' mit fin :i cet abus. (Reg. Xl, fl> 1623 vOt.
(i) Délibération du 27aoûl, Reg. X, f· 1\44.
�-
512-
amitié entre les docteurs et les sieurs régents)J, Si
l'on en croyait un professeur de la Faculté de médecine, ({ l'ignorance )J, a cette époque, ({ estoit indiffé({ rente aux Facultés de théologie et jurisprudence et
({ s'y glissait facilement par la négligence des sieurs
« anciens )J, tandis qu' «aux actes aggrégés de la
« médecine on y procédait par des examens trés
({ rigoureux et réitérés)J ; mais ce régent, que le
Collége punit, d'ailleurs, de ses « paroles indécentes
et injurieuses )J, en lui « interdisant l'entrée du Collège pour 1 dix années )J, vantait quelque peu sa
Faculté, Sans doute docteurs agrègés, comme docteurs régents, par la constante pratique de leur art,
ètaient en ce temps-la toujours prêts à soutenir une
argumentation en forme; mais ils donnaient parfois
en public, dans les actes de doctorat, le spectacle de
leurs rivalités, en se taxant mutuellement d'ignorance'; et, quand ils pressentaient un futur concurrent dans le candidat qui demandait a être reçu au
nombre des docteurs agrégés, quelques-uns d'entre
eux n'hésitaient pas a se concerter en vue d'assurer
son échec, comme le jour, par exemple, ou « la Fa-
(1) Assemblée du Collège du 10 avril 167" (Reg, XI, [0 ,602), « Le sieur Laulier ,. fit publiquement des excuses dans une assembl~e
du Collège tenue le 8 juin suiv:tnt et, fut « restably en l'estaI qu'il
estait auparavant ». (Reg. XI, [0 1618).
(2) Dans un « doctorat en médecine» du i5 avril 1668, au sujet de
• l'explication d'un mOt gre-: », deux docteurs examinateurs s'Înterrompent et s'injurient publiquement. (Délibération du 16 juin 1668,
Reg. Xl, fo 1415
,~).
�-
sr} -
cuité, étant assemblée au nombre de 14 docteurs'
ou professeurs >l, pour un examen de doctorat, « on
trouva 8 ballottes dans le reprobo et 7 dans le probo >l.
Les écoliers en médecine ne paraissent pas avoir montréà l'égard de leurs professeurs la même insolence que
les écoliers de Montpellier et de' Toulouse; d'ailleurs
les professeurs qui n'avaient pas, comme à Montpellier,
besoin, pour toucher leurs gages, d'une attestation de
régularité délivrée' par les étudiants, n'auraient point
manqué, en cas d'insubordination ou de tapage,
d'imiter ce que firent les Jésnites en' 1651, c'est-àdire de recourir à l'intervenIion du Parlement. Dans
les examens de la Faculté de médecine, les anciens
usages, ou plutôt les anciennes formes étaient scrupuleusement conservées: l'aspirant au baccalauréat
devait prouver, par une attestation de ses professeurs,
(1) Assemblée de l'Université du I4 janvier 1715.
(2) Les étudiants en médecine de l'Université de Montpellier déjeûnaient quelquefois pendant la leçon de leurs professeurs; - à Toulouse, ils se li livraient à toutes sortes de jeux pendant que le professeur était en chaire.. ", afin de le forcer à terminer plus vite»; Ct,
Il des qu'ils avaient assez [de la leçon du professeur], ils commençaient
à faire tapage avec les plumes, les mains, les pieds. » (NOtes de Félix
ct Thomas Platter, déjà citées, p. 42 et 489).
(3) A Montpellier, Il quand le professeur \,eut toucher son traite
ment ... , qui lui est payé par la Cour des Comptes royaux, il doit se
faire accompagner par quelques étudiants, y compris un de leurs qualre
conseillers, pour attester que les cours ont été faits régulièrement et
avec soin •. (Ibidem, p. 189)'
(4) « Les logiciens firent toute l'année de très grandes insolences ...
« à leur régent .... et leur excès alla si avant qu'on fut contraint de
« s'adresser au Parlement qui lâcha prise dt: corps contre quatre ou
« cinq; et les autres ... commencèrent à devenir... plus traitables. »
(AII"ales du Collige Ro)'al Bourbo". 1. J, p. 249. année 1659).
II
�-
51 4 -
qu'il avait étudié« le temps lequis », probablement
pendant deux' ans; et c'était aprés information faite
sur sa naissance, sa' vie et sa religion, qu'il se présentait devant le jury, composé, comme dans la Faculté
de théologie, du Primicier, du docteur régent qui
servait probablement de parrain et du « docteur.examinateur n. Le jury devait « s'assurer si [l'aspirant]
élait bon latin et physicien n, et s'il « avait les
principes de la langue' grecque n; et les examinateurs avaient à lui « poser des questions de rebus
natllralibus, nOllnaturaliblls' et praetcr natllram n, c'està-dire des questions sur la physiologie, la pathologie
et l'hygiéne. Le bachelier qui prenait le degré de docteur non agrégé, qu'on assimilait en 1674 a l'ancien
degré de licence, subissait d'abord l'examen rigou-
(1) Projets de réformes de l'année 1674.
(2) Quand un aspirant étranger ne pouvait fi rapparier la preuve
de sa légitime extraction », Oll la « déférait au serment de l'aspirant )).
(Prestation de serment de la légitime extraction de l'aspirant, du
2l
juillet 1621, Reg. X, [(16)0).
(}) Autre projet de réforme de 1674. manuscrit de M. Arbaud.
(4) « La partie de la médecine qui traite des cbost1 'lOt! llaturelles est
!'hyg'Îùte. » (Alma,zacbdu voyageur à PariS', par M. l'",) année J783. p.
28). - Voir sur ce point, dans les QlIt-stiotlS françoises St/r torlle la Chirurgie...• par M. François Ranchin, docteur régent cn la très fameuse
Université de médecine de Montpellier, déjà citées, la XIe question du
premier livre intitulée comme suit : Il Si la cogooissance des choses
naturelles et non naturelles (comme de celles qui SOnt contre nature),
appJrtient aux Chirurgiens $. - • La physiologie, écrit Ranchin,
traicte des choses naturelles - la· Pathologie traicte des choses contre
nature, -l'figùre conserve la santé par le légitime régime des six choses
appek~s non naturelles $.
�-
51 5 -
reux en présence des professeurs et de quelques'
docteurs en médecine du nombre des douze anciens
« dans la classe particuliére à la Faculté)); puis,
quand il avait été jugé suffisant dans cet examen,
quand on avait procédé sur sa personne et sur sa
famille à une nouvelle information, le Primicier lui
assignait « jour et heure' pour prendre ses points ))
dans la Chapelle Sainte-Catherine; et ces points, au
nombre de deux, qui portaient, l'un sur les Aphorismes d'Hippocrate -et l'autre sur j'Ars parva de
Galien, il lés rendait d'ordinaire' dans une des salles
de l'Archevêché, en présence du Chancelier, du Primicier, de l'Acteur et du Trésorier, des professeurs et
des douze anciens docteurs" de la Faculté, qui tous,
à l'exception du professeur choisi' comme parrain,
avaient, conformément aux Statuts, droit de suffrage.
Lorsque, apres l'argumentation, à laquelle prenaient
part les quatre argumentants désignés par les réglements, le candidat était reçu à la « pluralité» des
voix, c'était le Chancelier qui lui conférait la « licenlia legendi )), en prononçant l'antique formule qui
(1) D'ordinaire, les candidats au f( doctorat de la petite manche,
n'étaient Il examinés que par 4 ou ) docteurs )1. (Délibération du 6 mai
i6n; Reg. XII, p .85)·
(2) Délibération du 1] janvier 1649. Reg. XI, fo 335.
(3) Ibid,m.
(4) « Estal des droicts qui doivent estre consignez ... , dressé en
suite... du. règlement de l'an 1621 ., déjà cité.
(5) f( Assemblée de Messieurs du Collège et Université» du 12 décembre 15]0, Reg. X, [014}.
�516 nous a été conservée; et c'élait :i genoux que le
nouveau docteur prêtait le serment prescrit par les
Statuts '. Les aspirants au doctorat avec agrégation
recevaient, par le même' acte, la maitrise aux arts, le
baccalauréat, la licence et le doctorat; mais en retour,
depuis 1617, lors de leu r examen rigoureux, ils étaient
interrogés « pcr lInivcrsos 3 DomÎlIos doctorcs S1Ipcr univcrsali mcdicilla )); et, dans leur acte de doctorat, les
deux points, qui pour les deux doctorats étaient d'ailleurs tirés des mêmes om'rages, on les leur assignait
avec tout l'apparat que' nous connaissons. Le jour où
le futur docteur agrégé devait rendre ses poilltS, étaient
convoqués pour son acte, « outre les douze anciens
« et les professeurs de la Faculté..., trente-six' doc-
l(
l(
(r) Les docteurs non agrégés ne « se servaient» des hautbois que
sy bon leur semblait »); quand ils s'en servaient, ils consignaient
4 livres rD sols »), (Etat des droits de 1646 1 déjacité, ct délibération
du la juiri 'd'35 , Reg. X, (0 2056).
(2) Note jointe aux « représentations» adressées après 1707 par la Faculté de médecine au Premier Président, déjà citée. - La m~l11e note
nous apprend que l'aspirant au doctorat ( ne faisait que deux actes
probatoires, un privé et un publicil. - En 1692, le sieur Balthazar Eys·
s:lUticf. fils d'un docteur agrégé de la Faculté de médecine, est reçu
bachelier en médecine le 28 novembre, licencié en médecine le JO décembre et docteur agrégé en médecine le 17 décembre de la même
année. (Registres de l'Université, IV ct V.)
(3) Statut du 3 janvier 1617. (StatutS imprimés, p. 104). Cet examen rigoureux tenait « lieu ct place des tbèses publiques et tridllanes
que [les aspirants au doctorat] étaient, avant 1617, tenus de soutcnirà
grands frais et à grande peine pendant trois jours entiers lI. (Délibérarion du 6 mai 1677, d~j:i citée). - Voir également, sur cct usage des
thèses publiques, Pinon, Hisloirede la vi/lt d'Aix, déjà citC:e. p. 595.
_ (4) Voir Statuts imprimés, p. 49 et 50.
(5) Statuts du JO mai 1620 et Projets de réforme de 1674.
�« teurs de l'Université par ordre de réception et il
« tour de rôle, sans distinction de faculté»; et,
quand le Chancelier avait proclamé l'admission définitive du candidat, le « Paranymphe il ce commis»
lui remettait « le bonnet aprés une harangue solennelle, et, outre ce, la robe de pourpre, l'anneau d'or,
les 1 livres, le siége destiné )); puis lui donnait « le
baiser )). cc Aprés cela, le gradué rendait grâces il
cc Dieu et il la sainte Vierge, au Seigneur Chancelier,
C( au Recteur Primicier et aux docteurs assistants,
« avec compliments et éloges»; enfin il était reconduit jusqu'en sa maison C( en pompe et cérémonie,
cc les au bois devant, par le Recteur Primicier et tous
cc les docteurs et professeurs de l'assemblée, marchans
cc suivant l'ordre de réception et usage )).
A la Faculté de Droit, où les écoliers étaient plus
nombreux, puisqu'on en pouvait compter avant r679
de 50' il 60, tandis qu'il s'en trouvait à peine 20 il la 3
Faculté de médecine, l'indulgence était plus grande
(1) Projets de réforme de 1674 et Statuts imprimés, p. 57. art.
« Quomodo licentiatus debet petcre a doctore sua insignia doctoralia
l).
- Des lettres de docteur en l'un et l'autre droit, délivrées en 1661 par
l'Université d'Orléans, prouvent que dans cette fameuse Université
(famosurn et fructiferurn Studium), on observait, lors de la collation
du doctorat, et à la même époque, le même cérémonial. (Archives
départementales des Bouches-du-RhOne, fonds de l'Archevêché).
(2) En 1643 l'Université délivre 16 lettres de bachelier en droit et 25
lettres de docteur en droit. (V., aux. Pièces justificatives, le tableau statistique que j'ai dressé). - Au 1 er octobre de l'année 1666, 39 écoliers
s'inscrivent sur la matricule de la Faculté de droit; et, sur ces 39 écoliers, 31 devaiemsuivre les cours au moins pendant deux ans, puisqu'on
ne mentionne cette année-là que 8 vétérans. (Registre matricule, V).
(3) Voir plus haut.
�-
sr8-
encore que dans la Faculté de Théologie. Un ({ refus )),
comme on disait en ce temps-là, ne paraissait pas
une exception, mais une véritable injustice " si bien
qu'aprés la réforme de 1679 un bachelier en droit
aspiran t à la licence, ({ rejeté)) lors de son examen
particulier, à cause, affirmait-il, d'une « contention
et contestation' survenues entre les professeurs )), et
cela ({ contre toute sorte de justice et de raison )),
obtenait de la Faculté de nouveaux examinateurs, qui,
({ le trouvant capable. l'admettaient unanimement
(1) On se montrait moins indulgent dans les examens imposis aux
chirurgiens. Ainsi, en 1639,23 juillet, un « compagnon chirurgien...
[n'ayant] donné aucune satisfaction aux interrogats qu'on lui [avait)
faits, [est], de l'ad vis de M. le Doyen et de MM. les Professeurs
cn médecine ... renvoyé dès cc jour même, et le commÎnent d'aller
étudjcr et de ne se présenter à la Compagni~ que lorsqu'il sc jugera
capable pour satisfaire )). (Livre des maîtres chirurgiens de celte ville
et UnÎ\'crsité d'Aix ... reffait j'an 1637); manuscrit. - Parfois on
ajournait à trois mois l'aspirant chirurgien refusé: « lpsi minus idoneo
rcjceto prœscriptum fuisse ut, posl Ires mUlses Slfldii, se d,omo sisteret, ab
iisdem examinaI/dus. » (Examen du 1 er mai 1663. Hegistrcs de l'Université, II).
(2) Les voies de fait entre docteurs n'étaient pas chose inconnue lors
des actes des gradues. Ainsi, en 1669, « le Collège étant assemblé dans
la grand'salle de l'Archc\'csché pour [un] doctorat cs·droicts Il, un « doc·
leur cs·droicts penJ':ll1t l'acte collt':gial », en presence du Chancelier,
l( se porta dans cettc extrémité d'oubli et d'irrévérence que de dO~1ller
un soumet ;\ [un autrc] docteur es-droicts, l'un des argul1lentans au
dict acte, revêtu de sa robe ct de son bonnet )J. (Asscmblée du S mai;
Reg. XI, fo 1473)- - Le 29 mai suivant, le docteur qui avait donné
le soufflet vint devant J'Assemblée ([ sans robbe, sans bonnet, sans
manteau et sans gants, il haute et intelligible voix, demander pardon à
Son Eminence (le Chancelier) -et au Collège ». (Ibidem, fo 1475).
- Ainsi encore, lors d'un doctorat de 1679, l'Act..:ur refusant dc faire,
à la demande d'undocteuragregé. une proposition en faveur d'un docteur non agrégé, ce docteur agrégé, « s'étant approché de la table où
les marques collégiales reposaient, avait insulté le dit sieur Acteur et
�-
51 9 -
[cette fois] à recevoir 1 des points pour la licence D. Le
degré de bachelier, à cette époque, n'était pris d'ordinaire que par ceux qui se contentaient des bas
emplois de judicature; le grade recherché et estimé,
car seul, en Provence, iJ permettait d'« être reçu au
serment d'avocat' ou charge de judicature D était le
doctorat en droit et surtout le doctorat avec agrégation; et on y arrivait d'emblée, par un seul acte public
précédé de J'examen rigoureux, per saltwll', selon
l'expression consacrée. On avait depuis longtemps
oublié de s'assurer que l'aspirant au doctorat avait
accompli le temps d'études fixé par les Statuts ou les
Ordonnances; ce temps, d'ailleurs, n'était pas, avant
1679, rigoureusement déterminé: ainsi l'Edit du mois
lui avait porté la main sur le visage et donné un coup de pied. Il lVerbal dressé par le Prîmicier le tO mai 1679. Reg. XII, p. 34»). - Quant
aux. « contestations » entre professeurs et docteurs dans les examens,
clles étaient chose si ordinaire que le Statut de 1666, comme le projet
de réforme de J674, prit soin de les interdire par un article spécial:
« Curn ... unus ex illis [professoribus] examinabit, celeri contÎcescant. li
J
(Art. 13 du Statut de .1666). -
« En tous actes, les docteurs se com-
porteront avec modestie et gravit~ ... J sans que l'un puisse interrompre
« son collègue en quelque manière que ce soit j ct, en cas de sentiment
« contraire 1 éviteront r.cligieusement contestations, tumulte, paroles
« injurieuses.", à peine d'être mulclés sur le champ». (Voir ce Projet
Il de réforme aux Pièces justificatives).
(1) La plainte de l'étudiant refusé est du 23 mai 1695 j et c'est cinq
jours après qu'il subit un nouvel examen. (Registres des délibérations
... de l'Université; Reg. XXIV. même date).
(2) « Edit sur les degrés de licence et de doctorat dans toutes les
Universités» d'avril 1625, déjà cité.
(3) K Le pernicieux usage de parvenir au doctorat sans passer par les
degrés de bachelier et de licence et pey sallutn, comme on l'a dit depuis. »
(Mémoi.re des professeurs pour soutenir le règlement de 1712, signé:
Cavaillon, Julien et Icard.)
l(
�-
520
-
d'avril' 1625 « sur les degres de licence et de doctorat
dans toutes les Universites» défend de « donner au cu« nes lettres de licence ou doctorat en droit civil ou
« canon, s'il n'appert [aux regents], par bonnes et va{( lables attestations, que celui qui doit recevoir les
« dites lettres aye etudie en quelque Universite [fran« çaise] l'espace de six mois et qu'il aye aussi etudie
« l'espace de six autres mois en l'Universite Oll les
« dites licences lui doivent être conferees»; tandis
que l'Ordonnance du mois de janvier' 1629 porte que
« nul ne sera reçu [aux degres dans les Universites]
qu'il n'ait etudie l'espace de trois ans .... et quïl n'ait
repondu publiquement ». Dans la Faculte de droit
d'Aix les ecoliers, si l'on en juge d'apres la matricule
tenue par les regents en droit de 1666 3 a 1676, se presentaient aux epreuves du doctorat deux ans au plus
tôt apres leur premiere inscription' au Registre matricule; mais ce n'était point une régie; ils etaient
toujours admis a leur examen rigoureux dés qu'ils en
faisaient la demande. Avant, comme apres 1679, on
ne connaît point dans l'Universite d'Aix ce que nous
appelons les sessions d'examen; durant toute l'année,
même pendant les mois où les lectures sont suspen-
(1) Rell/fil gitltrai des allCÎemzes lois frallçaises depuis l'ail 420 jusqu'à la
r/wIlltioll de '789, par MM. Isambert et Taill:mdicr, 1. XVI. p. J48.
(2) Ibidtm, p. 236, art. 46.
(3) Registre matricule V.
(4) Voir même Registre et Registres de l'Université. Reg. Xl. actes
des Gradués; voir Reg. XXVIII, Comptes des Trésoriers.
�-
S2l -
dues, c'est-à-dire pendant les vacances', les candidats
se présentent' pour prendre leurs degrés; et, comme
les Officiers de l'Université profitent d'ordinaire de la
réunion des docteurs, assemblés toujours en grand
nombre lors de l'acte public d'un candidat au doctorat, pour traiter les affaires de nature diverse qui intéressent le Collège, les lectures sont plus d'une fois
interrompues. L'écolier, du reste, ne les suit guère
assidûment; pour être certain du succes dans son
examen rigoureux, qu'il passe d'habitude, conformément aux vieux Statuts', devant un jury composè de
troïs professeurs ou de trois docteurs, il a trouvé un
systéme de préparation plus efficace: il s'est choisi,
après s'être inscrit dans la matricule, quelquefois
même sans avoir' pris cette peine, un professeur sous
lequel il étudie, en d'autres termes, qui lui donne de
véritables leçons particulières; moyennant « quatre
livres' dix sols par mois », l"aspirant au doctorat en
(1) Les lectures commençaient le 20 octobre et sc terminaient le
23 juin_
(2) En 1669. du 3 juillet au 24 septembre, J'Université délivre 6 lettres
de docteur en droit; - en 1671, du 29 juin au 9 octobre, eUe en délivre 13 j - en 1673. du 16 juillet au 19 octobre, clle en délivre 8; en 1675. du 26 juin au 2 oClobre, elle en délivre 9 (Registre matricule V, déjà cité).
(3) Une délibération du 8 juin 1677 nous apprend que, les professeurs ayant refusé, « quoique commis »~ d'assister à l'examen d'un
aspirant au doctorat, cet aspirant, sur J'ordre du PrimicierJ fut examiné,
f( suivant le Statut., par trois docteurs agrégés et fi: trouvé capable d'être
gradue" (Reg. XII. f· 201).
(41 Staluts de la Faculté de droit de 1666, art. 5.
(\) Deliberation du 3 decembre 167', Reg. XI, f' 165).
�-
522
-
droit est assuré de « recevoir en particulier, dans la
maison» de ce professeur, l'enseignement que d'autres viennent inutilement demander à la Faculté, car
les lectures n'y sont pas régulièr.es; et c'est ce professeur qui « dresse les thèses' [de son élève] sur l'un et
l'autre droit» et qui le « soutient' » dans son acte
public, en « répondant» parfois « à sa place ». De
plus, comme il importe pour l'honneur de la Faculté
que le candidat, au jour de son « solennel principe »,
ne reste pas muet devant ses juges, les argumentants,
qu'on prend soin de rémunérer, lui « communiquent'
[d'avance] les arguments qu'ils doivent lui faire. »
Avec un diplôme de docteur en droit', agrègé ou
(1) Voir la délibération de la Faculte de droit du 18 juin 1692,
Reg. XXIV. Les candidats au doctorat en droit furent toujours dans
t'obligation de ( soutenir » llne thèse au jour de leur examen. NOlis
savons que les aspirants au doctorat en théologie ct cl1ll1cdccinc étaient,
depuis 1617, dispensés de cette obligation.
(2) Même délibération du 18 juin 1692.
(3) li: Mémoire des docteurs agrégés par la dispute en réponse à celui
des docteurs agrégés par rang. d'ancienneté »), écrit après 1708.
(4) La formule des lettres de docteur, aussi bien pour les docteurs
nOI1 agrégés que pour les docteurs agr~gés. et dans toutes les Facultés,
ne varie plus depuis 1568. (Voir les registres X et XI des actes des
gradués). - On peUl rappeler ici de quelle façon, vers la 11.1ême époque
(16)4). un écolier, :î.gé de 19 ans, subit ses épreuves de doctorat en l'un
et l'autre droit dans l'Université de Valence: fi Je pris mes points en
« droit civil et canon. Pour le premier, j'eus, li l'ouvert lire du livre, la
« loy ill servili, disant que «St'TVIIS tlOn po/es/ dari lu/or a judice me prael( side, belle au/em a tala/ore. » Elle me pleust assez pour y trouver à
« mon gré de quoy cstablir ma leçon. Je sçavais argumenter, et je rét( duisis les arguments en enthymèmes pour les répéter plus commodèt( ment.. .. J'avais aussi à rendre une:: leçon sur le droit canon au sujet
« de la loy: fi: Voventibus Dcc virginitatem non solum nubere sed eti3m
t( velle damnabile .... » (Ch. de Ribbe, U"e famille rurale au XVIIe siècle,
déja citée).
�-
52 3 -
non agrégé, obtenu de cette f:lçon, alors qu'on se contentait avant tout, dans l'acte du doctorat, de la stricte
observation de l'ancien cérémonial', on risquait de
ne plus voir bientôt, dans les offices de judicature du
ressort de la Cour, que des ignorants ou des incapables; aussi le Parlement, en présence de la constante
indifférence du Collége pour tout ce qui intéressait
l'enseignement, se résolut-il, empiétant il est vrai sur
les attributions de l'Université, mais sûr d'avance de
l'obéissance des professeurs, à édicter' de nouveaux
Statuts pour le doctorat dans la Faculté de droit. En
r666,le 30 juin,« sur la réquisition verbalement faite
par le Procureur général du Roy", et, « afin d'éviter les
abus qui [avaient] été introduits' parles escholiers n'assistans que fort peu de temps aux lectures ",la Cour prit
un arrêt qui fut, le 7 août suivant, signifié aux quatre
professeurs « royaux" et aux deux professeurs « de
la Ville aux loix " ; et les professeurs promirent à
(I) C'est vainement qu'en 1669, f( pour esvitcr les inconvénients qui
pourraient arriver Il l'Acteur propose d' « abroger J'accompagnement
des [nouveaux] docteurs soit à l'esglise ou .... en leur maison )l ct
demande que« l'action de grâces [soit faite] dans le College», j'assem·
blée, composée de 17 docteurs, «délibère que ('action de grâces et l'accompagnement des docteurs seront faits à la manière accoustumée. tant à
l'église Saint-Sauveur que à leur maison.» (Délibération du 12 décem-
bre, Reg. XI,
[0 1 soo).
- .. Pourvu que les dehors fussent magnifii.ues,
on se croyait quitte de l'essentiel. • (Dernier memoire des Professeurs
de la Faculté de droit de rUniversitéd'Aix, écrit après J712).
(2) L'arr~t du Parlement fut « ~nregistré dans les Registres de l'Uni·
versité et affiche dans icelle, .lU lieu où se font les lectures J. (Registre
matricule V, déjà cité).
(3) Arr~t du 30 juin 1666.
�l'huissier ({ parlan t à leur personne)} de ({ satisfaire 1 au
contenu du dit arrest. }) L'arrêt fut suivi d'un régiement en 19 articles' qui prouve que le Parlement
n'avait voulu se préoccuper que de l'enseignement, et
avait surtout tenu à rappeler aux professeurs comme
aux étudiants, en particulier aux aspirants au doctorat, leurs obligations et leurs devoirs, Chaque année',
porte ce réglement, la veille' de la fête de Saint-JeanBaptiste, les professeurs devront se réunir et arrêter
d'un commun accord ({ le programme de leurs cours
pour l'année suivante}) ; les cours commenceront le
20 octobre et se termineront le 23 juin; ils seront
annuels" à l'exception toutefois du cours d'Institutes,
qui ne sera fait que" pendant le premier semestre; et
pour assurer la régularité des lectures, qu'on suspendait trop souvent, l'examen rigoureux des aspirants
ne pourra 1 désormais avoir lieu que les jeudis et jours
de fête simple. Afin de contraindre les étudiants à
j'assiduité, défense est faite aux professeurs' de traiter
dans leurs leçons particulières les matières qui font
l'objet de leur cours; et l'aspirant, qui prend des répé-
(Il Signification de l'arrêt, en date du 7 août 1666; Registre matricule V. déjil cité.
(2) Voir ce règlement aux Pièces justificatives.
0) Règlemem, art. I.
(4) Ib;d,m.
(5) Règlement, art. 17.
(6) Ibidem. - Il convient de rappeler que le professeur d'Institutes
etait le moins rétribué des professeurs. Voir plus haut.
(7) Règlement, an. 12.
(8) Règlement, art. '7.
�-
)25 -
litions d'un de ses professeurs n'est point, pour ce
motif, dispensé 1 de l'obligation de suivre les lectures
et de s'inscrire sur la matricule. « Ceux qui feront des« sein, dit l'arrêt du Parlement, de prendre le degré
« de docteur en la dite Université)) devront « se trou« ver incessamment aux lectures qui se feront dans le
« 'Collége, écrire dans des cayers les matiéres qui y
« seront traitées, lesquels cayers seront représentés
« aux professeurs avec le certificat' de l'assiduité qu'ils
« auront eue aux dites lectures)); il est, de plus,
« enjoint aux dits régents et professeurs de tenir un
« registre ou matricule contenant les nom, surnom et
« pays des étudiants aux Loix, qui sera gardé alter« nativement par l'un des professeurs... , dans laquelle
« matricule sera insérée la susdite attestation tant de
« l'étude suffisante que de l'examen de celui qui se
« voudra présenter)); enfin « inhibitions)) sont faites
« a tous les professeurs et autres de présenter aucun
« qu'il n'aye satisfait a tout cc qui est [ainsi] réglé')).
(1) Règlemen't, art. S.
(2) Voir Registre matricule V déjâ mentionné. -« Nos infra scripli
u in aula Universitatis, prout maris est congregati, deliberaturi pro
Il
examine D. Francisci de Laurens Are1atensis, prœhahita inquisitione
« studii sufficientis in utroque jure a d. Domino de Laurens peracti,
« decrevimus ci dari puncta mOre solito pro examine. Acturn Aquis
« Sextiis die 2- octob. I670. {même Registre}. - Quand l'aspirant au
doctorat était étranger et 'qu'il ne pouvait justifier de la durée d'études
commencees dans une autre Université, la formule étail la suivante:
• omissa studiorum inquisitioDc, quia extra provinciam oriundus. »
(Ibidtm, année 1674, ter septembre).
(3) Pour que le Collège ne fût pas trop irrité de cette ingerencedu
Parlement dans des qucstions qui ne devaicnt n.. lever que de la Corpo-
�-. 526 Ces prescriptions, dont on peut voir le détail dans les
articles du Réglement, n'eurent point tout le succés
qu'en avait espéré le Parlement: pour assurer leur
exécution, la Cour s'en était, en effet, rapportée soit
au doyen des profcsseurs chaque année élu 1 par ses
collègues, soit à l'assem blée' des professeurs, alors
que régents royaux et régents de Ville avaient un
égal intérêt, afin d'augmcnter un tt casuel» vraiment
dérisoire, à continuer des pratiques contre lesquelles
aucun écolier ne s'était encore' élevé. Si donc, durant
plusieurs années, et il était facile au Parlement de s'en
assurer, la matricule fut réguliérement tenue, on se
garda bien, dans le Règlement, de fixer d'une manière
précise la durée de la scolarité; les aspirants au doctorat en droit obtinrent leurs degrés à leur convenance, et quelques-uns même avant la fin de leur
deuxième' année d'études; l'article du Statut, qui
ration, la Cour prit soin, à la fin de son arrêt, de rappeler dans les
termes suivants les obligations imposées, dès 1569. aux docteurs des
autres Universités qui voulaient s'établir en Provence: « Ordonne de
( m~me que tOIlS ceux aussi, de quelle qualité et condition qu'ils soient,
« qui se présul/erollt avec des lettres de docteur d'lIl1t autre U"j'uersité que
u ulle de celle ville, aurOll1 lu durant six mois cotlSéculivemtllt dOllS üellt
« SJlr les matières qui ll1i allront été dOl/lires par Jes Primicier et P,·ofes« seurs... , dont il en rapportera certificat par eux signé Il.
(1) Règlement, art. 2.
(.) Règlement, art. 18.
13) Ce ne fut qu'en 1703 que quelques bacheliers s'élevèrent contre
ce qu'on appelait alors le droit de cathédrance. (Délibération des douze
anciens agrégés 'du droit du 21 juin. Registre des Délibérations, Reg.
XXIV).
(4) Le 4 tlovembre 1669, est reçu docteur en droit un étudiant qui s'est,
pour la première fois, inscrit sur la matricule le 22 octobre 1668; et un
étudiant. qui s'est inscrit le même jour, est également reçu docteur trois
mois plus tard. le 26 janvier 1670. (Registre déjà cité).
�-
52 7 -
consacrait le jeudi aux réceptions des candidats, cessa
d'être religieusement 1 observé; et les cours privés
remplacérent, ou à peu prés, dès 1671 " les cours
publics. Ainsi échoua presque, par l'insouciance du
Collège et le mauvais vouloir plus ou moins apparent
des docteurs régents, la réforme que, dans l'intéret
des études juridiques, le Parlement s'était décidé à
imposer à la Faculté de Droit, mais à l'insu 3 et
'contre le gré de la Corporation universitaire.
(1) Voir les Registres des actes des gradu~s, passim XI et XII.
(2) Délibération du 3 décembre 1671, déjà citée, et dernier Mémoire
des Professeurs de la Faculté de droit de )'Uniyersité d'Aix, écrit après
l'année 1712 : « Pourvu que les dehors fussent magnifiques, on se croyait
quitte de l'essentiel; les IUIlIres lfaiml ba/mies dts fco/rs el l'i"slruclù",
élail reUgl/re dam la maison des professeurs
Il.
0) Les professeurs « ont fait ct dressé eux seuls et de leur autorité
{( privée des règlements et statuts pour b Faculté des Lois en 1666,
« qu'ils ont fait imprimer par David, imprimeur de cette ville d'Aix,
CI avec cc titre, Statll/a co"sullissimae jll1·jum Facll1talis, comme s'il n'y
{( avait dans l'Université ni Chancelier, ni Recteur, ni docteurs agrégés;
Il et que toute la Faclllté des Lois et son autOrile Ile résidassent qu'en
« leurs seules personnes ,. (Délibération du 2 novembre 1676, Reg.
XII, p. 144).
�x
•
Anarchie dans "Université. -
Prépondérance des professeurs de droit
dans leur faculté depuis l'arrêt du Parlement de 1666; quelques docteurs de la Faculté de médecine entreprennent de les imiter j leur lune
en 1670 avec le Collège; le Collège poursuit dc\'ant le Parlement le
procès qu'ils lui ont intenté et l'empone; condamnés, ils SOllt obligés
de se soumettre; ils réclament bientôt eux-mêmes l'intervention du
Collège pour faire cesser 1a« mésintelligence )l, qui règne dans la
Faculté de médecine. - Le professeur d'anatomie s'adresse, en 1670,
au Parlement pour obtenir le maintien de ses prérogatÎ\'cs; en 167',
le professeur de chimie en appelle également au Parlement cl 'une
délibération qu'il estime contraire à ses droits; en 167), un docteur
:lgrégé de la Faculté de médecine obtient du Pnrlcmcnt, malgré les
protestations du Collègt, le droit de faire dans la faculté un cours
libre. - Pretentions contraires aux Statuts du Trésorier et de l'Acteur
de l'année I67I ; abus de pouvoir du Primicier; gestion des finances
du Collége ; le Collège se préoccupe trop peu des besoins de l'ensei·
gncment dans les trois Facultés; les Auditeurs des Comptes; situation financière du Collège.
Cependant l'échec n'était pas défi nitif, il restait
l'exemple: le branle était donné, et l'on ne pouvait
plus fermer les yeux sur les abus qui s'étaient, avec le
temps, glissés dans l'Université. Le vieil édifice, sous
lequel s'abritait depuis prés de trois siècles la Corporation universitaire, par suite même de ses agrandissements successifs, craquait pas trop de côtés; il fallait
le consolider au plutôt le reconstruire. Le désordre et
la confusion ètaient partout. Dans l'intérieur de l'Université, régents et docteurs ne reconnaissaient plus
�-
529-"
l'autorité du Collège, dont les assemblèes, d'ailleurs,
étaient trop souvent composées 1 au gré du Primicier,
resté maltre absolu des convôcations ; dans l'intérieur
des Facultés, d'autre part, c'étaient des motifs d'intérêt
privé qui mettaient aux prises docteurs et régents;
ênfin les Officiers de l'Universit"é, donnant eux aussi
le spectacle de leurs rivalités, prétendaient s'affranchir
de quelques-unes de leurs obligations, ou bien encore
étendre au détriment d'u n collégue leurs attributions,
alors pourtant qu'elles étaient nettement déterminées
par les Statuts.
Les régents de la Faculté de droit s'étaient, comme
nous l'avons vu, placés sous l'autorité immédia!e du
Parlement: chargés par lui, non seulement de tenir,
contrairement aux anciens' Statuts, la matricule où
devaient s'inscrire les écoliers, mais encore de délivrer, soit les attestations d'études qui permettaient à
leurs élèves de prendre leurs degrés, soit les « certificats 3 de lecture » exigés, nous le savons, de tous les
Délibération du 9 octobre 1674. Reg. XII, fi I}-18.
(2) Statuts imprimés p. 41 j art. Il Qualiter debeant se scribere in
matricula •.
(}) Voici la teneur de ce certificat : « Prcsentibus c1arissimis Dominis
Primicerio, et regiis ut publicis utriusque juris Antecessoribus, curn
O. Josephus de Cordier, juris utriusque doclor Universitatis Avenionensis
praesemasset, ut liueras testimoniales peritiae sure consequcrctur, examinarus fuit et de jure crudite respondit; quamobrem supra dicti DO.
Primicerius et Antecessores communi consensu decreverunt supra dictas
litteras ci concedere. Actum Aquis Sext,iis ubi supra, nona die mensis
martii, anno Domini miUesimo sexcemesirùo sexagesimo nono (J 669) lI).
Suivent les signatures du Primicicr et de quatre professeurs en droit.
(Voir Registre Xl, paSSim).
(1)
14
�530 docteurs étrangers qui voulaient « faire leurs 1 fonctions dans la Provence», ils avaient pris dans leur
faculté une place prépontlérante; et, comme, en vertu
des Statuts qu'ils avaient fait imprimer, ils s'étaient
constitués seuls juges', ou à peu prés, de l'examen
privé, qui, pour l'aspirant aux divers degrés, précédait
toujours l'acte public, ils étaient devenus, par ce détour habile, les véritables dispensateurs des grades.
Cette situation privilégiée excita chez quelques docteurs de la Faculté de médecine pareille ambition.
Sous prétexte que certains droits n'~taient pas, lors
des examens, également distribués, ils refusérent, au
nombre de douze', d'assister désormais aux réceptions' des docteurs; et, choisissant parmi eux un
syndic, ils firent, en l'année r6ïo, « instrumenter' le
Primicier par un sergent, afin qu'il eût à leur concéder acte de [leur] opposition et protestation». Le
Collége, estimant que « cette sommation, faite par
un sergent à un chef' d'une université royale et si
célébre, pour requérir un acte de justice, était injurieuse et pleine de mépris», prit, sur-le-champ, une
décision qui « interdisait» aux douze docteurs syndiquéS « l'entrée du Collége », et les « privait de tous
•
leurs droicts», jusqu'à ce qu'ils eussent « faict » au
(1) Arrêt du ·Parlement de Provence du IOme février 1673.
(2) Règlement de 1666, art. 9 el sq.
(}) Délibération du 15 juin )670, Reg. Xl, (0 1555·
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
�-
53 1
-
Collége la (( réparation)) qui allait leur être signifiée:
Les doctellrs n'attendaient que cette délibération
pour (( donner requeste par·devant la Cour de Parle·
ment en cassation dïcelle»; ils pensaient que la
Cour n'hésiterait pas, en présence d'un pareil conflit,
a réglementer enseignement et examens dans la Faculté de médecine, comme elle l'avait fait quatre ans
auparavant dans la Faculté de droit; mais ils se trom·
paient dans leurs prévisions. Si le Collége n'avait osé
protester contre l'arrêt du Parlement de 1666, c'est
que cet arrêt avait été pris sur la réquisition du Procureur général; mais on commençait a comprendre
que c'en serait fait, dans l'Université, de l'esprit de
solidarité et de discipline, et que la Corporation se
dissoudrait presque d'elle·même, si, au gré de leurs
intérêts et au mépris des Statuts, quelques docteurs
pouvaient faire du Parlement l'unique juge de leurs
prétentions ou de leurs plaintes; aussi, dans sa
délibération t du 2 juillet, l'assemblée de l'Université,
a l'unanimité des membres présents, autorisa-t-elle
l'Acteur a « poursuivre l'affaire » et à (( représenter à
la Cour )), s'appuyant sur le titre des anciens Statuts
relatif à la juridiction' du Recteur, qu'il s'agissait
surtout, en ce débat, de la (( conservation et protec·
tion des Statuts de J'Université )). La Chambre des
vacations, par son arrêt du 31 juillet', donna raison
(1) Délibération du 15 juin 1670; Reg. Xl, (01560.
(2) Statuts imprimés, p. 24. art. « De jurisdictione Recroris ».
0) Délibératioo du 27 octobre 1670; Reg. XI, P IS6S.
�-
SJ2-
à l'Acteur; et elle « ordonna» que le « syndic [choisi
« par les douze docteurs médecins] déclarerait, au
« .premier acte qui serait fait dans l'Université, qu'il
« n'avait point entendu, directement ni indirecte« ment, offenser le sieur Primicier, ni le Corps de
« l'Université, en faisant faire une sommation par un
« sergent, et qu'il n'avait eu pour objet que de faire
« une procédure de justice ». En vain, aprés avoir
« visité préalablement 1 », sur l'invitation du Collége,
« Monseigneur le Cardinal [Chancelier] et Monsieur
le Primicier », les « députés des sieurs médecins»
demandérent par-devant la Cour 2 d' « estre deschargés
de faire la déclaration ci-dessus portée»; ils furent,
par « un segond 3 arrest, déboutés)) de leur nouvelle
prétention; et se décidèrent enfin, le 27 octobre', :l.
donner au Çollège la satisfaction qu'ils lui devaient.
Un an après, ces mêmes docteurs, qui avaient si
ouvertement méconnuTautoritè du « Corps du Collège», reconnaissant qu' « il s'estoit passé beaucoup'
de choses [dans la Faculté de médecine] contre l'authorité de l'Université, [laquelle] avait droict d'en
cognoistre et les décider», se déclaraient, i leur tour,
prêts :l. « recevoir avec respect et exécuter ponctuelle-
(1) Délibération du 16 octobre 1670; Reg. XI, fo 156).
(2) Délibérations des 16 et 27 octobre 1670, déjà citées.
(3) Tbidtm.
(4) ibidtm.
ts)
Délibér~tion
du 8 juin 16ïl ; Reg. XI, fo 1618.
�-
533-
ment les réglements 1 qu'il plairait au Collége de leur
donner»; et, à leur priére, J'assemblée de l'Université
du 22 juin 1671' mettait un terme à ({ la mésintelligence» et à ({ la division qui depuis trop longtemps
travaillaient la Faculté de médecine», en ({ déclarant
({ la consignation des droits d'examen [pour] paffins,
({ visitans, biscuits et benettes, abusive et contraire
(c aux Statuts et Réglements; et en délibérant que, à
cc l'advenir, les aspirants au doctorat en la Faculté de
cc médecine ne seraient obligés de consigner que les
cc droicts establis et réglés par le Collége entre les
({ mains du sieur Trésorier de l'Université, pour en
({ faire la distribution, ensemble les droicts des visi(( tants des docteurs agrégés tant seulement, ainsi
cc qu'il estoit practiqué en la Faculté des Lois ll.
Pendant que les docteurs agrégés de la Faculté de
médecine, et ils formaient la majorité dans la Faculté,
se concertaient 'et s'associaient pour essayer de se
(1) Dans cette assemblée du 8 juin. le Collège (c députa M. le Pri-
« micicr. trois docteurs de la Faculté de thédloKie et trois de la juri:;f( prudence au choix et à la nomination du sieur Primicier, auxquels il
({ donna pouvoir d'ouye les dits sieurs docteurs en médecine, qui
seraient tous assignés pour desduire leurs raisons, les régler J décider
« ct terminer leurs questions et différans et en faire rapport à une
« assemblée généralle ».
_ (2) Reg. XI. [0 1623 vO, - Ce jour-là,. au préjudice de la convocation
ft générale de la présente assembll.-e, on avait convoqué :\ mesmes
• temps de la part du sieur Doyen de la Faculté [de médecine] une
« assemblée particulière pour j'examen des aspirants au doctorat »; et
« l'assemblée « délibéra que deff<lnccs seraient faictes au sindic de la
.. Faculté de médecine de convoquer aucune assemblée particulière
li: dans Je temps qu'il y aurait une convocation générale du Collège, à
• peyne de nulli'': ». (Ibidem).
lX
�-
534-
soustraire à la juridiction du College, dans la même
Faculte et presque au même moment, deux professeurs et un docteur s'adressaient egalement au Parlement, en vue d'assurer le sucees de leurs pretentions
particuliêres. En 1670, le « professeur anatomique»,
pour maintenir« la seance 1 qu'il doibt avoir dans les
actes de maistrises jurees en chirurgie », n'hesite pas
à déposer en pleine assemblée, sur la table de la grande
salle de l'Université, les arrêts de la Cour qui « règlent»
cette « séance» ; et, comme le dernier de ces arrêts,
« Jendu sans ou)'r et appeler le sindic de la Faculté
de médeciae », soulève des protestations, le Primicier
ordonne simplement, sans souci des consèquences,
que « les parties se pourvoyront' à la Cour, ainsi que
s'appartient...; et cependant que [l'arrêt) sera exécutté,
attandu l'authorité de la chose jugée ». - Un an
après, en 1671, s'appuyant sur la teneur du Statut de
1615 a, le « professeur chimique» déclarait au Collège qu'il voulait « avoir les mes mes droicts' que les
autres professeurs royaux et de la Ville tiraient aux
actes des médecins non agrégés»; et, comme le Collége, sur « les raisons contraires présentées» par le
premier professeur royal et un docteur de la Faculté,
avait défendu à l'Acteur de « faire consigner pour luy
(1) Délibération du 20 janvier; Reg. XI, fo I506vo,
(2) Ibidtm j l'arrêt avait été rendu le
22 novembre 1669.
0) « Statutum de jure singulis profcssoribus dando in quavis facultale :D. Statuts imprimés, p. 101.
(4) Reg. XI, fo 1612 VO.
�-
535 "-'
aucun droict aux aspirants JJ, le « sieur Brochier 1 »
avait aussit6t demandé au Parlement « cassation' )J
de cette délibération. L'Université, fatiguée par tant
de réclamations, et surtout désireuse de « se conserver
dans le droict et le pouvoir 3 qu'elle avait de faire des
Statuts et des Réglements n, consentit à une transaction : le professeur de chimie « se départit du procés
qu'il avait intenté n, renonça à ses droits « pour le
passé »; et, en retour, le Trésorier fut autorisé à lui
remettre à l'avenir « un escu' en tous les actes de
doctorats non agrégés de la Faculté [de médecine]
jusques à ce qu'il [fût] du nombre des douze anciens
docteurs de la même Faculté En même temps, pour
que les aspirants à ce doctorat de degré inférieur
n'eussent point à se plaindre de la décision que prenait le Collége, il fut de nouveau « statué », malgré
les protestations d'un professeur d'institution' royale,
qu'ils n'auraient à « consigner tout au plus' que seize
écus », même lorsque les titulaires des deux premiéres chaires royales et des deux chaires de Ville
ne seraient pas « du nombre des douze anciens n.
- La prétention du sieur Mignard, un des douze
anciens de la Faculté de médecine, était tout autre
que celle du professeur de chimie. Il avait, « à l'ins~eu
».
(1)
(2)
(j)
(4)
Il fut le premier titulaire de la chaire de chimie. (Voir plus haut).
Délibération du 5 juillet 1671 j Reg. Xl, (0 1626.
Même délibération du 5 juillet 1671.
Ibid"".
(5) Ibid,m.
�-- 53 6 « du Primicier et contre l'usage' ... fait inscrire son
« nom et les matières qu'il prétendait lire dans un
« exemplaire du Catalogue des lectures publiques...
« et retiré le dit exemplaire..., pour s'en prévaloir»;
puis, au lieu de se rendre aux observations du Primiçier, qui, « pour le bien de la paix n, avait (( voulu lui
persuader de remettre le dit exemplaire n, il s'était
(( emporté sans respect' et avec violence n, soutenant
(( à l'assemblée qu'en qualité de docteur en médecine
« il avait droiet de la professer publiquement dans
(( l'Université, et d'estre placé dans le dict catalogue
(( comme professeur )J. L'assemblée, justement mécontente d'une pareille (( irrévérence J), le condamna
à (( remettre l'exemplaire du Catalogue imprimé, où
il s'était qualifié de professeur ' ... , entre les mains du
Primicier n, et à « faire n les réparations qu'exigerait
le Collége, ajoutant que (( jusques à ce qu'il eût satisfait JJ, on lui (( interdirait l'entrée J) de l'Université;
mais le sieur Mignard refusa de se soumettre; il
se déclara (( appellant )J de .cette délibération, tout
comme avaient pris l'habitude de le faire les membres de la Faculté de médecine; et, plus heureux
que ses confrères, il vit le Parlement, par un arrêt
que nous avons plus haut rappelé, lui donner à peu
près satisfaction '.
(1)
(2)
(3)
(4)
Délibération du 18 octobre 167), Reg. XI. (0 1801 vo,
ibid,m.
Délibération du 18 octobre 1673, Reg. Xl. [0 180r vo.
Voir plus haut, p. 399, ncte J.
�-
537 -
A ces continuelles révoltes des docteurs régents
ou des docteurs agrégés contre les décisions 1 ou les
Statuts du Collége, qu'ils avaient pourtant, les uns
et les autres, au jour de leur réception, fait solennellement serment de respecter, venaient s'ajouter,
pour compléter en quelque sorte l'anarchie, les actes
de désobéissance ou d'oubli volontaire des réglements, commis par les ofilciers même de l'Université.
C'est ainsi que le Trésorier « s'ingére de r~spondre
des requcstes qui concernent' l'intérêt du Collège »,
et que la Corporation est forcèe de lui rappeler
d'abord, que, dans tous les « actes de justice» où le
Collège est intèressé, « les responses doivent' être
faictes par le sieur Acteur, qui en communique» à
j'assemblée; ensuite, qu' « en tous actes collegiaux et
à la marche' des docteurs, ['Acteur precède le Trésorier et a le pas sur lui ». C'est ainsi encore que,dans
son assemblée du 25 février 167 l " le Collége est
obligé d'enjoindre à l'Acteur, qui refusait de le faire,
« d'aller prendre le Primicier en sa maison et l'dc« compagner partout où il paroistrait avec la masse
« et en la manière accoustumée ; autrement et faute
(1) j'ai rappelé plus haut que t( la plus part des douze ct deux des
professeurs n avaient, devant le Parlement « relevé appel II des délibérations prises par le Collège au sujet du rétablissement de l'examen
pour« le degré de licence ». (Délibération du 30 janvier 1674 i Reg. Xl,
(0 181 5.
(2) Délibération du 1er juin 1671; Reg. XI) (0 1615.
0) Ibidem.
(4) Oélibéraùon du 8 juin 1671; Reg. XI, fo 1618.
(5) Reg. XI, fo 1592 Va.
�-
538-
« de ce faire )), le Collége se réservait de'« commettre
« 'ù' sa charge tel autre qu'il adviserait )); et, « jusques à ce)), l'Acteur demeurerait « privé des droicts
appartenant à la dicte charge J.C'est ainsi enfin que le
« Prirnicier, contre l'intherest de j'Université)), tantôt
« introduit 1 l'usage [d'] opiner à la table et tout bas)).
alors qu'il était de régIe pour tout docteur d'« opiner
de sa place, à son rang et selon l'ordre de sa réception));
tantôt,dans une affaire aussi importante que la transaction avec l'Uni\'ersité d'Avignon, omet à dessein de
convoquer' les membres des Facultés de théologie et
de médeci ne; et même, sans y être autorisé, passe des 3
contrats au nom de l'Université. Quant aux finances
du Collége, les comptes des Trésoriers, qui nous ont
été conservés depuis l'année r663, nous montrent
dans quel esprit elles sont administrées. On dépense
sans compter, quand il s'agit de rehausser la pompe
dont le Collége doit être entouré dans les cerémonies
publiques' et les processions, ou bien encore quand,
pour défendre les priviléges de la Corporation, on
(t) Délibération du lImai 1671 j Reg. XI, fu 1606.
(2) Dêlibération du )1 juillet 1678; Reg. XI!. (0281.
(l) Délibération du Il juin J6j6; Heg. XlII [(1)1. Le Primicier
« avait passé un contrat» avec un nouvel imprimeur, 1( dans la pensée
qu'il servirait mieux et â meilleur m:lrché li que l'ancien; et l'ancien
imprimeur avait aussitôt demandé qu'il 1( plüt au Collège de délibérer
qu'il serait continue dans ses fonctions d'imprimeur de l'Université, aux
gages ordinaires ».
(4) En 1665·1666, par exemple, on dépense 75 livres pour les aubades; 20 livres pour les panonceaux; 395 livres 16 s. pour les
cierges. (Comptes du Trésorier, du 21 mai r665 au·? mai 1666).
�-
539-
estime nécessaire de commencer des poursuites 1 ou
d'entamer un procés; mais on oublie trop aisément
que l'enseignement, dont le Collége revendique toujours la direction ou le contrôle, a des besoins matériels, auxquels, dans l'intérêt des écoliers comme des
régents, il conviendrait de donner satisfaction; et
c'est à peine si, en dix ans, la Corporation consent à
prendre sur sa bourse 4 livres 8 sols « pour lacet de
deux livres en blanc et reliure du livre des Decretalillm' »; 1 J sols (( pour la reliure du 3 Livre des Sentences qui sert à donner des points à des docteurs» ;
2 livres IO sols (( pour imp'ression d'un livre de
points' servant à la Famlté de médecine »; 8 livres
( pour l'achat d'une table de noyer' à passer les
docteurs»; 14 livres pour un (( menuisier» qui a
« fait une' chaire de classe»; et, une fois 7 seulement,
(1) On donne, la même année, ( 18 livres a.un des douze anciens
0'
(1
pour rechercher dans les Registres de l'Universite et mémoires par
lui dressés pour servir au procès que l'Université a au Conseil tant
« contre les sieurs Trésoriers Généraux. de France que contre les Officiers
ft du Siège )J ; et l'avocat de Paris, qu'on a choisi pOlir soutenir ce procès,
reçoit l( 300 livres », Ibidem.
(2) Comptes des Trésoriers du 19 mai 1669 au S.rnai 1670.
(3) Ibidtm, du 14 mai 1675 au 6 mai 1676.
(4) Ibidem, du 6 mai 1679 au 10 mai 168I.
(5) Du 9 mai 1672 au 2 mai 1673.
(6) Du 2 mai 166\ au 7 mai 1666,
(7) La Bourse du Collège parait avoir payé les petites réparations
faites au bâtiment de l'Université (Comptes des Trésoriers, passim);
toutefois, en 1672 {Délibération du II avril, Reg. XI, (0 1672), le
Collège refuse de payer au « Bidel » tes réparations que ce dernier a
« fait faire à l'Université », attendu que fi: tes dicts frais ne doibvent
pas cstre suportés par l'Université, mais- par Messieurs du Bureau ».
�-
54 0
-
I7 livres 15 sols pour un « gippicr' qui a fait, ayec
un manœuvre, des réparations» au Collége, attendu
qu'a cette même époque les Etats de Provence refusent de « faire travailler'» a la « réfection» du
bâtiment de l'Université, bien qu'il fût, au dire des
régents, « menacé d'une ruyne entière », Chaque
année, moyennant une rémunération 3 honnête, les
Auditeurs des comptes examinent, il est vrai, les
comptes des Trésoriers; mais ils s'assurent seulement
de la régularité des écritures' ct de l'exactitude' des
(I) Comptes des Trésoriers du 2 mai 166,. au 7 mai 1666.
(2) Voir plus haut, p. 396, note S.
(» Les frais de reddition des comptes du Trésorier s'élevaient ch:lque
année, quand ces comptes etajent vérifiés en une seule séance, :i la
somme de 53 livres 6 sols, dont la distribution, je J'ai déjà dit, sc
f:tisait comme suit: Il à M. le Primicier pour son assistance) livres, à
c( M. le Primicicr de l'an dernier 5 livres, à chacun de MM. les AlldiCl teurs des comptes 5 livres [ci] 10 livres, à ch~cun de MM. les Acteurs,
c( Trésoriers, vieux et nouveaux, 4 livres [ci] 16 livres, au Greffier pour
« la dresse du présent compte mis au nct et assistant 12 livres 6 sols, au
« Bidcl3livrcs, au sous~Bidel2 livres. Total 5) livres 6 sols») (Comptes
des Trésorier, passim).
(4) Le procès-verbal de vérification des comptes du Trésorier était
libellé très brièvement: Il Nous, Charles Jorna, docteur es droicts,
• advocat en la cour, Primicier et Recteur du Collège ct Université de
« cette "ille d'Aix, Honoré Guiraud ct Antoine Gérard, docteurs ès
« droicts, advocats cn la Cour, certifions avoir vu ct examiné le présent
(( compte, revisé l'entrée et ch;trgement d'icelui en huitante sept articles
l( se montant à la somme de 1106 livres 12 d.; et déchargement en
« vingt artides se montant à la somme dt: 760 livres 2 s. 5 d.) de
( laquelle somme, compensation faite avec la recepte et chargt:ll1ent,
« disons le comptable demeure coreliquatairc de la somme de 346
(( livres 9 s. 7 d., laquelle somme il remettra â Me Jean Fcrratery,
« docteur cs droîcts, advocat en la Cour, et moderne trésorier de la
« dite Université, qui en demeurera chargé pour son compte. A Aix,
f( ce 17 mai 1678 D. Signé loma Primicier, Guiraud, Girard. (Comptes
des Trésoriers, du 7 mai 1678 au 6 mai 1679).
�-
54 1
-
opérations; ils ne se préoccupent point de l'emploi
qu'on fait des excédents de recettes, alors pourtant
qu'il devait toujours se trouver des ({ reliquats de
comptes", puisque les recettes annuelles dépassaient
souvent le chifFre de 1500 livres'; et, par suite de
cette absence de réel contrôle, les dépenses se multiplient au point qu'en 167J l'Université ne possede
plus' que deux creances; encore de ces deux créances,
l'une, de 600 livres, sur la maison de la Charité, ne
rapporte plus' d'intérêts depuis un grand nombre
d'années; et l'autre, de 500 livres, sur un bourgeois
d'Aix, est si peu sûre qu'à la mort de ce débiteur on
la cede au greffier de l'Universite' pour un capital de
350 livres. Aussi, lorsqu'en 16i6 l'Universite d'Aix
fut condamnée, par arrêt du Conseil d'Etat, à des
« despens " envers l'Université d'Avignon, pour avoir
violé la transaction de [669, elle fut obligee d'emprunter à un des douze anciens' la somme de 1200
livres: la bourse du Collège etait à peu près l'ide.
(1) Voir les Comptes des Trésoriers à partir de l'année 1663. En
1665-1666, les recettes atteignent le chiffre de 1.719 livres JI S. S d.;
en 1669- 1670. celui de 1.76) livres 3 s. ; en 1672 - 1673, celui de
1·714 livres 3 s.
(2) Comptes des Trésoriers du 2 mai 1673 au 4 mai 167>.
{H Comptes des Trésoriers depuis l'année r663-J664. i. Le Collège
a résolu et délibéré, en ce qui est des arrérages de pension deubs par
la Charité, [que] il ne lui en sera {ait ;}ucunc demande •. (Délibération
du 12 octobre 1671; Reg. XI, fo 1646).
(4) Délibérations des 12 et 14 février 1677; Reg. XII. fi 161 et 16}.
(s) Délibération du 10 septembre 1678. Ibidnn, (0286.
�Xl
Le Ch:mcelier s'inquiète du désordre qu'il constate dans l'Université.
tableau qu'il en fait en 1674 ; remèdes qu'il propose; l'Assemblée
générale du Collège, convoquée par le Primicier, accepte les propositions du Chancelier j rétablissement du «Conseil lt dans l'Université ; sa composition; ses poU\'oirs. - Propositions de reforme faites
la même année devant le Conseil par le Primicier; justification de
ces propositions; nomination d'une Commission chargée d'examiner
les propositions du Primicicr et de « dresser des projets») de réforme.
- Le projet de réforme de 1674 ; ses principales dispositions; il
conserve presque tous les privilèges accordés aux docteurs agrégés
du Collège par les anciens et les nouveaux Statuts. - Ce projet
ne vient pas en discussion devant le Collège i crèation, en 167),
de la charge de Syndic dans la Faculté de Theologie.
Cette indifférence pour l'intérêt général du Collége,
presque commune à tous les membres de la Corporation, ne pouvait manquer, à la fin, de frapper le
Chancelier que l'Université avait à sa tête depuis de
longues années " bien qu'il eÛt sÛrement, comme
cardinal et comme archevêque, d'autres préoccupations et d'autres soucis. Aussi, en 1674', alors que
les « députés des trois Facultés », chargés par l'Université d'examiner à fond la transaction autrefois
passée avec l'Université d'Avignon, avaient, sous sa
(1) Le cardinal Grimaldi occupait le siège d'Aix depuis l'année 1655.
(2) Délibération du 9 octobre t674; Reg. Xli,
r. t J.
�-
543 -
présidence, il l'archevêché, une « conférence » au
sujet de cette importante question, il en prit occasion. pour leur faire connaître son sentiment sur
l'état du Collège et sur la façon dont « les affaires
de ce corps [étaient] administrées ». La plupart des
titres sur lesquels l'Université pouvait appuyer ses
prétentions et ses droits étaient, leur déclara-t-il,
« dissipés et perdus»; la bourse du Collège ètait
« épuisée»; les Primiciers n'appelaient aux assemblées que « ceux qu'il leur plaisait»; des délibérations « qui regardaient tout le corps de l'Universitè» ètaient souvent « faites» par une seule Facultè;
on « prenait des résolutions» avec autant de faci·
lité qu'on en « changeait» ; les « désordres » et les
« querelles » éclataient, il en avait été lui·même
tèmoin, « jusque dans les actes collègiaux » ; bref,
on avait devant soi le spectacle que « donnent presque toutes les Communautés ou la plupart des administrateurs n'ont que des visées particuliéres, sans
considération de l'intérêt du corps ». Pour « .emettre
les choses en meilleur état », et rendre il l'Université
« tout l'éclat et toute l'autorité qui lui étaient dus »,
il n'y avait, il son sens, qu'un seul remède efficace ;
on devait renoncer il cette espèce de gouvernement
direct de l'Universitè par tous les docteurs de la
Corporation, et remplacer par « un conseil fixe et
réglé, composé des docteurs....... les plus expérimentés », les assemblées générales toujours cc con·
fuses » et trop souvent insouciantes des vrais cc avantages » du corps. De plus, pour éviter cabales.et
�-
544-
intrigues, il importait de ne point laisser aux docteurs du Collège le soin d'èlire les membres du
nouveau conseil ; de n'avoir par suite, dans ce
conseil, avec des membres de droit qui formeraient
la majorité, que quelques docteurs choisis, suivant
l'usage, d'après une sorte de roulement; et. dans
l'intérêt d'une paix dont tous sentaient. le besoin,
il convenait de se garder cette fois, soit de favoriser
une faculté aux dépens d'une autre, soit d'oublier
les réels services que rendaient, chaque jour, les professeurs. A son avis, il fallait, en conséquence, que
ce conseil fût « composé de M. le Chancelier, de
« MM. le Primicier et Officiers en exercice, des
« sieurs douze anciens docteurs des trois facultés,
« de tous les professeurs en icelles, de cinq anciens
« primiciers, et encore de quinze docteurs autres que
« les susnommès, qui seraient pris à tour de rôle et
« annuellement, lors de l'élection des Officiers '. »
A ce conseil appartiendraient, avec l'interprétation
des Statuts, l'administration de toutes les affaires de
l'Université, le « pouvoir de faire des délibérations ",
le « droit de juger », mais « pour cause d'école seulement JJ, les « différends des docteurs, professeurs et
suppôts de l'Université», et la « réformation» des
« résolutions privées des facultés». Le Chancelier
terminait en disant que, « sa proposition regardant
le Collège en corps, il était nécessaire de la faire dans
(1) Délibêraüon du 9 oclobre 1674; Reg. XII, f· IJ.
�-
545 -
une assemblée générale»; et en priant « les sieurs
députés de lui en donner leur avis en toute liberté ».
Les députés, « ayant chacun en leur rang t examiné
la chose au long», ne manquèrent pas de « tomber
unanimement dans les sentimentsdeson Eminence»;
et, dans une assemblée générale, tenue le 9 octobre'
suivant au palais archiépiscopal, mais en l'absence
du Chancelier, le Primicier, après avoir exposé et
justifié, comme conformes aux anciens statuts, les
propositions faites par le chef de l'Université, invita
les docteurs présents 3 a « opiner premièrement pour
savoir si l'on devait rétablir le conseil dans l'Université; en second lieu, si on devait le composer»
de la façon que demandait le Chancelier; et, « en
dernier lieu, si on devait lui attribuer toute l'autorité
susdite. » Il n'y eut point de discussion; « le Collège,
d'un commun consentement et sans divergence »,
accepta, presque sans y rien modifier, la réforme
qu'on lui présentait; il décida seulement que le
conseil, qui « s'assemblerait» toujours cc par mandement de M. le Primicier», ne pourrait « délibérer
définitivement' qu'il n'y eût au moins les deux
tiers des conseillers établis ». La séance fut aussitôt suspendue; et, « sans divertir a d'autres actes »,
Je Collège « députa », avec Je Primicier, quatorze
(1) Délibération du 9 octobre 1674; Reg. XII, [0 IJ.
(2) Ibid,,,,.
0) Ils étaient au nombre de 40.
(4) Délibération du 9 octobre 1674) déjà citée.
,
�-
546 -
docteurs'« pour donner connaissance' à Son Eminence de la délibération" qu'on venait de prendre,
et que Son Eminence « approuva' et signa ".
En voyant avec quelle unanimité le Collège venait
d'approuver tout ce qu'avait proposé le Cardinai
Chancelier, le Primicier, qu'on avait d'un commun
accord {( continué ,,·dans ses fonctions, pour le
remercier des {( soins et peynes • extraordinaires
qu'il avait prises» dans l'intérêt du Collège, et qui
nourrissait la légitime ambition; « pour terminer
les différents 3 et les contentions qui naissaient »
dans toutes les Facultès, d'attacher son nom à une
rèforme générale des Statuts, crut qu'il pourrait, avec
l'autorité dont il jouissqit, faire aisément accepter au
conseil de l'Université, réuni pour la première fois,
les projets médités et comme caressés par lui depuis
longtemps. Afin d'en mieux prouver la nécessité,
il commença par représenter au conseil que les professeurs, dans toutes les Facultés, méconnaissaient
ouvertement le statut relatif à l'immatriculation des
écoliers. Interrogés par lui au sujet de cet oubli des
règlements, les uns (ceux de la Faculté de mèdecine)
avaient répondu «qu'ils tenaient' un rôle volume
de leurs écoliers et que cela leur suffisait»; les autres
(ceux de la Faculté de théologie) • qu'ils n'avaient
(1)
(2)
(J)
(4)
Délibération du 9 octobre 1674. déjà citée.
Délibération du 29 avril 1674 j Reg. Xl, (01830 vo.
Ibid,m.
Délibération du }O octobre 1674; Reg. Xll, {o 18.
�p~s
547-
besoin de telles matricules )J ; quant aux <i professeurs des lois)), tout en déclarant qu' « ils en ,tenaient·
en bonne forme )), ils lui avaient dénié « le droit d'en,
prendre connaissance )J, Il rappela ensuite les prétentions du premier professeur royal en theologie qui,
ne reconnaissant d'autre Université que l'Université
fondée par Henri IV, avait exigé qu'au Catalogue des
lectures, imprimé chaque année, il fut mentionné,
non plus sous le titre habituel de « Projessor regius
UlIiversitat-is AqllellSis ., mais sous celui de « Professor
regius ifl Uuiversitate Borbollica 1 •• Ne voulant point
admettre qu'il y eût « deux Universités dalis la ville B
d'Aix, le Primicier avait ordonné à l'imprimeur de
l'Université de maintenir sur le Catalogue les anciennes appellations; mais aussitôt tous les professeurs
royaux, contestant au Primicier le droit de « corriger
leurs billets )), avaient déclaré que, « si on ne leur
« permettait pas de prendre cette qualité de Professor
« iu Uuiversitate Borbol/jca dans le dit Catalogue, ils
« seraient obligés d'en faire un à part; et que même
« ils n'accompagneraient plus le Primicier à l'Uni·
« versité pour l'ouverture des classes, le jour de la St« Luc, » Enfin le Primicier fit remarquer qu' « Officiers et supposts de l'Université)) ne connaissaient
plus (( les devoirs de leur charge)); que « les fonctions
d'un chacun» n'étaient pas bien déterminées, et que,
( pour l'honneur et l'intérêt de l'Université )J, qui
(1) Même délibération.
�réclamait· la prompte fin de tous les désordres qu'il
signalait, il y avait urgence à « régler les choses' ....
de telle sorte» que tous les membres du Collége
pussent « soutenir le bien de cet illustre Corps». Le
conseil ne fut point entraîné par ce long exposé; il
estima qu' « il n'était pas à propos de faire des règlements qu'ils ne fussent bien' digérés et examinés» ;
et il se contenta de nommer une commission, qu'il
composa de quatorze membres. où prirent place un
professeur en,théologie, deux « professeurs és lois »,
deux professeurs en médecine, et qui fut chargée,
sous la présidence du Primicier, d'examiner d'abord
les propositions soumises au conseil, puis de « pren« dre les mesures et avis 3 nécessaires sur tout ce
« qu'ils jugeraient le plus convenable , pour, leur
« avis étant rapporté à une assemblée générale de
« toutes les Facultés, y être délibéré ce qu'on trou« verait bon. » Le Primicier ne se laissa point rebuter
par cette espèce d'ajournement; convaincu qu'on
ne pouvait tolérer plus longtemps la violation, par
ignorance ou par mauvais vouloir, de statuts qui devaient, tant qu'on ne les avait point abrogés, être respectés par tous les docteurs de la Corporation, il prit
soin de réunir aussitôt la commission, d'en diriger
et d'en hâter les travaux; et « aprés longues et amples
. (1) Délibération du 30 octobre,
(2) Ibid,m.
0) IbitUm.
déja citée.
�-
549-
·conféren-ces 1 durant dix-huit jours consécutifs », il
« dressa les projets nécessaires pour la réforme» qu'il
avait, d'accord avec le Chancelier, demandée au Collège; mais ce n'était pas une réforme qu'il présenta,
c'était plutôt une refonte compléte des anciens Statuts,
justifiée, il est vrai, par les changements, qu'avaient
nécessairement apportés dans la suite des temps « les
Princes, les lois et les moeurs' ».
Cet important projet de réforme' nous a été conservé ; et il montre clairement que la majorité des·
docteurs chargés de l'élaborer ne sut point se dégager
de l'ancienne conception du Studium generale, véritable association ou confrérie de docteurs et d'écoliers,
dans laquelle seules l'ancienneté et l'élection conféraient des privilèges. Si, en présence des nombreuses
chaires créées par la Ville et par le Roi, on n'ose plus,
comme autrefois, revendiquer pour tout docteur le
droit à l'enseignement, on tient en retour à ce que les
« lectures» restent toujours sous la surveillance du
chef annuellement élu de la Corporation, et à ce que
les docteurs du Collège, choisis « suivant l'ordre de
(1) Préambule des «.Projets pour la réforme générale de l'Université de cette ville d'Aix, :e
(2) Même prêambule.
(J) Le manuscrit qui renferme ce projet est la propriété de M. Arbaud;
il porte le titre suivant: Il Projets pour la réforme générale de l'Université de cette ville d'Aix par seize docteurs députés par la délibération
du 30 octobre 1674. '0 Il convient toutefois de faire remarquer que,
d'après cette délibération du 30 octobre que j'ai copiée, la commission,
chargée d'élaborer les nouveaux. Statuts, ne devait être composée que
de qJlator{e membres. - Voir le Projet aux. Pièces justificatives.
�-
55 0
-
ieur aggrégation », gai'dent dans la collation des gra.<Ies leur prépondérance si contestée. Le Primicier,
-dans le projet de réforme, devra « visiter les classes
et études de l'Université pendant les lectures des professeurs, au moins une fois le mois » ; les docteurs
.seront en même nombre que les professeurs dans le
4ury .c~argé d'examiner, en toutes les Facultés, les
candidats au baccalauréat; et, 'dans l' « examen rigoureux» des aspirants au doctorat, ce seront les docteurs
agrégés du Collége qui continueront à former la majorité du jury. On croit avoir assez fait pour les professeurs, en leur accordant, dans leur faculté respective, avec « voix délibérative», un droit utile lors de
la réception des docteurs « agrégés» et « non agréges n. Comme le maintien des vieux usages arrête, on
le pense du moins, ou modère l'esprit d'innovation,
o'n conserve avec un soin jaloux, dans l'acte public
du doctorat, tout l'ancien cérémonial; on va même
jusqu'à réglementer, dans l'intérêt de « la bourse »
du Collège, le « droit de pelote 1 » avec toutes ses
tonséquences. Aux yeux des auteurs du projet, l'Uni. versité, je le répète, est et doit avant tout rester un
Collége; aussi la nécessité d'établir et de poser les
règles .qui désormais prèsideront à l'èlection du Primicier, de l'Acteur et du Trésorier, ainsi que le soin
de déterminer rigoureusement les attributions parti'culières de ces trois Officiers, les préoccupent tout
'autant que l'enseignement et les lectures. Afin de se
(Il Voir plus ha~l.
�-' 55 1
_.
rendre l'Archevêque favorable, ils ne l'obligent plus
à se soumettre, pour ses fonctions de Chancelier, à
l'élection du Collége; ils lé déclarent, ce qu'il ne sera
que 50 ans 1 plus tard, Chancelier né de l'Université;
toutefois il n'aura point le droit de désigner le ViceChancelier; en son absence, sa place sera désormais
remplie par « le docteur le plus ancien de l'Université,
non marié, ni bigame )J, Le Primicier, l'Acteur et le
Trésorier devront remplir les conditions d'éligibilité
prescrites par le Statut 2 de 1633; mais ils ne seroilt
plus nommés au suffrage universel, ils seront élus au
suffrage restreint, c'est-à-dire par un conseil, dont
feront partie, comme le demandait le Chancelier, les
professeurs des trois Facultés, mais où les docteurs
ont pris soin de s'assurer une majorité incontestée;
et c'est un comité où n'entrent qu'un certain nombre
de docteurs choisis exclusivement parmi les douze
anciens, qui a le droit de « prénomination » ou de
présentation aux fonctions d'officier de l'Université,
Le (( Recteur Primicier )J, qui ne doit paraitre en public qu'avec les marques extérieures de sa dignité,
demeure le chef élu de la Corporation; et c'est lui qui
convoque le conseil, substitué désormais, pour «( l'intendance et la direction de toutes les affaires )J de
l'Université, à ces assemblées trop souvent agitées,
où tout docteur agrégé, quelle que fût sa situation ou
son âge, avait droit de présence et de vote, L'Acteur
(1) Homologation de la délibération de l'Université du 13 mars 1729
par Arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1729.
(2) Voir plus haut,
�.- 55 2
-.
est toujours chargé de « faire les propositions nécessaires en toutes les Assemblées»; et c'est lui qui dans les
procès représente l'Université. Le Primicier et l'Acteur,
car les docteurs en droit n'oublient point que dans le
Collège ils ont pour eux le nombre, et que par suite
ils peuvent sans crainte se maintenir dans quelquesuns de leurs privilèges, devront être « de la Faculté de
droit civil et canon nécessairement»; quant au Trésorier, il pourra être « pris de toutes les Facultés »,
mais « alternativement ». C'est le Trésorier qui a la
garde « des deniers de l'Université », qui « tient un
état des consignations », qui fait « dresser par le greffier un état des dettes actives et passives de l'Université»; et il est obligé de « rendre ses comptes par entrée
et par issue par.devant les auditeurs », que nomme
tous les ans l'Université. Les fonctions du Greffier
sont nettement séparées de celles du grand Bedeau;
le Greffier n'est que le secrétaire de l'Université, et il
en remplit toutes les obligations; le grand Bedeau "
au contraire, devient ce que nous appelons un agent
inférieur, qu'aide dans sa besogne le petit bedeau; il
est le premier appariteur de l'Université; et c'est lui
qui, « vêtu d'une robe longue et bonnet», porte la
masse devant le Primicier.
Cette réforme, sur laquelle le Primicier' de 1674,
(1) L'emploi resta toujours recherché; ainsi en 1669 (Délibér:ltion
du 16 avril), le Collège, sur la demande du Bide1, « subroge» son fils
« en la dite charge» ; ct cette l< subrogation )1 est « confirmée)l par le
Chancelier (Reg. XI, Co 1459 vol.
(2) 11 fut, je l'ai dit. prorogé dans ses fonctions par délibération du
CoIIege du 29 avril 1674.
�-
553 -
« M. Me Balthazar de Félix, docteur ès-droits et advocat en la Cour de Parlement », fondait de si belles 1
espérances, resta toujours à l'état de projet. « Les meilleures choses, comme il l'écrit mélancoliquement
dans le préambule de son Projet, ne sont pas toujours
les mieux reçues; et les réformes sont ordinairement
odieuses, particulièrement à ceux qui trouvent leur
avantage dans le désordre»; et nous savons que,
même parmi les anciens docteurs, il s'en trouvait plus
d'un qui « craignaient' l'exècution du nouveau règlement» à l'égal des docteurs régents. Il eut, toutefois,
avant la fin de son primicériat, une satisfaction; il
amena la Faculté de théologie 3 à comprendre qu'il
y avait pour elle « intérêt et avantage» à « élire un
syndic qui eût soin des affaires concernant la dite
Faculté)); et, dans sa délibération du 7 mars 1675',
après avoir nommé son premier syndic, la Faculté de
théologie décida, sur sa proposition, que désormais
chaque année, « huit jours après l'élection des nouveaux Officiers de l'Université », elle procéderait,
« en présence de M. le Primicier, à l'élection d'un
nouveau syndic, à la pluralité des voix )J.
(t) Manuscrit déjà cité.
(2) Ibid"n.
h) Les membres de la Faculté de théologie mirent assez peu d'empressement â sc rendre à la convocation du Primicier; il les f( attendit.,
d'''près la délibération du 7 mars 1675, de l( une heure de relevée jusques à deux)J.
.
(4) Reg. XII, (0
,6.
�XII
Nouvelles prétentions des professeurs royaux de la Faculté de droit;
leur tentative de 1676; irritation du Collège; il enjoint ault professeurs en droit de venir s'expliquer devant une assemblée générale des
trois Facultés; un seul professeur « s.'1tisfait :\ ce comm:tndcrncnt »;
mesures de rigueur prises par le Collège contre les professeurs en
droit, et nomination d'une commission chargée d'examiner les réformes qu'on pourrait apporierà l'examen du doctorat; les professeurs en
droit sc soumettent. - La lutte recommence entre J'Université d'Aix
et J'Université dfAvi~on; nouvel arrêt du Parlement d'Aix de 1673;
Arch du Conseil privé de 1674 en faveur de J'Université d'Avignon;
dénonciation de la transaction de 1669; l'Ordonnance royale de 16n
condamne l'Université d'Aix; conséquences de cette condamnation;
la convention de 1678. - Les réformes promises en J 676 sont
ajournées i en 1677) les professeurs de la Faculté de droits',ldrcssent
au Parlement pour obliger le Collège à l'observation du règlement
de 1666; le Collège se décide à poursuivre la lutte jusqu'au bout;
résolutions qu'il prend i différend entre les professeurs de la Faculté de
droit et le Bedeau; le Collège donne raison au Bedeau. - Annonce
des réformes que doit prochainement introduire le gouvernement du
Roi dans l'enseignement des Facultés de droit; la fournée d"es docteurs én droit de l'année 1679. - Rôle :lssigné à cette époque par
l'autorité royale aux Facultés de droit et de médecine; ses conséquences pour l'ancienne constitution de l'Université d'Aix.
Ces projets de réforme, s'ils eussent abouti, n'auraient point, on peut l'affirmer, été acceptés par les
professeurs royaux 1 ; ce qu'ils demandaient, en effet,
(1) Les profiSseurs poun1us des chaires de ville se montraient plus respectueux des prérogatives du Collège; c'est ainsi qu'en 1675 un docteur
en droit, f( nommé par les Consuls d'Aix :i l'une des régences M municipales, f( subit li volontairement) quoique seul candidJt) les disputes
�-
555.-
c'était l'autonomie ou plutôt l'indépendance de chaque
Faculté; ils "oulaient à leur gré distribuer l'enseignement et se partager les lectures; exercer sur leurs
écoliers, sans contrôle de la part du Collège, une autorité incontestée, et être assurés que la réception aux
degrés dépendrait avant tout de j'examen rigoureux,
qu'ils tenaient i faire seuls subir aux aspirants. La
Corporation ne pouvait, sans une sorte d'abdication,
souscrire à de pareilles prètentions; les professeurs ne
l'ignoraient point; aussi résolurent-ils de s'arroger
eux-mêmes, par un véritable coup d'audace, les privilèges qu'ils désespéraient d'obtenir du Collége par
plein consentement. Deux ans aprés la déposition du
Projet de réforme, en 1676 " l'Assemblée des docteurs
apprit de l'Acteur, et non sans étonnement, que, le
jour même où se réunissait à l'archevêché le Collége,
({ les professeurs royaux en droit avaient fait des({ sein de faire soutenir des thèses publiques par un
« écolier ès-lois dans la grande salle de l'Uni verpescrites par Jadélibération de l'Université du
12 dé'~l1brc
1568. Dans
« la grande salle de l'Université, en présence des Vice·Chancclict et
Primicier •
el
d'un grand nombre de docteurs, il
«
explique une loi
1
« [magistrale] durant plus de deux heures, répond judicieusement ct
« solidement aux arguments qui lui sont faits» ; et, « trouvé capable
ft
de la dite régence par toute laditc:J.ssemblée
8,
il est« pourvu de la
dite ch:lire de professeur Je cette Ville par le suffrage commun,
« [mais] à la charge qu'il ne pourra prétendre autre rang que ..:elui de
Il
f(
SOlI agrégation >l, (Délibération du 4 juillet 1675; Reg. XII,
(1) Délibération du 2 novembre; Reg. XII, p. 144.
(1) La Loi que
[0
S9).
« les dits Vice·ChanccIicr ct Primicicr ct autres lui
assignèrent au hasard
li
était la Loi De ùwffic. do"al. (Cod., lib.
m,
'il. 38, L. 5),
•
�-
55 6 -
« sitê », 'Pour se justifier d'un par'eil « attentat», les
professeurs affirmaient que ces « thèses ètaient des
dépendances de l'examen des aspirants au doctorat
que la Cour de Parlement leur avait' attribué privativement» par un arrêt du 30 juin 1666; et qu'ils
« n'étaient point obligés» de demander « pour ces
sortes de choses aucune licence au Collège, ni de faire
pour cela aucune civilité aux Officiers », Après ce
court exposé, l'Acteur rappela la série des « entreprises» tentées par les professeurs « contre l'honneur
et l'autorité de l'Université» ; l'impression de leur
Règlement de 1666, fait sans l'assentiment préalable
du Collège; la publication du « Programme de leurs
lectures autre que celui qu'avait fait imprimer l'Université »; la confection de « registres» contenant
« leurs prétendus examens et délibérations»; la création d'un emploi de « Greffier particulier», chargé de
tenir ces registres et la matricule; enfin l'établissement de droits extraordinaires qu'ils faisaient consi·
gner par les étudiants près de leur greffier et qu'ils se
partageaient entre eux au préjudice du Collège; et il
n'eut pas de peine il prouver que tous ces actes, con·
traires aux Statuts de l'Université et aux Ordonnances
royales, ne devaient pas être pl us longtemps tolérés;
que les professeurs ne pouvaient s'attribuer des droits
qui n'appartenaient qu' « il l'Université en corps et il
la Faculté en commun»; et qu'il fallait, par une
(1) Meme delibération .
•
�-
557 -
mesure de rigueur, prouver aux professeurs qué la
patience du Collége était lassée, et qu'on ne souffrirait
plus que de semblables atteintes fussent publiquement portées a l'autorité de l'Université. Aussitôt, et
sans discussion, le Collége « délibéra)) qu' « aucunes
[thèses] a l'avenir ne seraient soutenues en public,
dans la salle de l'Université, que le professeur cathédrant et l'écolier n'eussel\t visité le sieur Chancelier
et le sieur Primicier ct obtenu d'icelui la permission
nécessaire et le jour et l'heure pour les soutenir)); et
que, pour les théses « en question», il n'y « serait
passé outre)) que si les intéressés se soumettaient
aux régIes qu'on venait de rappeler. Il décida ensuite
qu'au premier jour on réunirait en assemblée générale
les trois Facultés et qu'on inviterait les professeurs
de droit à venir devant le Collége se justifier ou s'expliquer : il ne suffisait pas, en aussi grave incident,
que « le professeur royal cathédrant)) et « i'écolier
soutenant» se fussent décid.és à « rendre leurs devoirs
au Vice-Chancelier et au Primicier » et à leur « demander la permission' de soutenir les dites théses
en l'Université aux jour et heure qu'ils trouveraient
à propos ». Ce fut le 14 novembre que le Collége
se réunit dans le palais archiépiscopal pour attendre
l'effet de la décision prise par lui douze jours auparavant; mais un seul des professeurs royaux avait consenti à répondre à l'assignation portée par le grand
(1) Attestation du sieur Imbert, greffier de l'Université, insérée à la
suite de la délibération du 2 novembre 1676 (Reg. Xli, p. 147).
�-
SS8-
Bedeau et à comparaltre devant l'assemblée de l'Uni·
versité; encore ce professeur, aprés avoir reconnu et
désavoué les faits qui lui étaient reprochés ainsi qu'à
ses collégues, aprés avoir protesté qu'il n'avait point
voul,! « porter préjudiée aux droits 1 et à l'honneur
de l'Université n, prit-il soin de faire remarquer qu'il
ne venait point « au nom et de la part de ses collégues,
mais seulement à son particulier, pour satisfaire au
commandement de l'Université n. Le Collége prit acte
de ce désaveu individuel, mais c'était pour lui une
satisfaction insuffisante; et, sur la proposition de
l'Acteur, il « déclara » que les « Statuts faits par les
professeurs de droit civil et canon au nom de la
Faculté [seraient] nuls et de nul elfet n; que (( les
professeurs... ne pourraient faire en leur particulier
aucuns programmes de lectures publiques »; que (( les
registre~ desd. professeurs..... des prétendus examens
par eux faits seraient remis riére le Greffier de j'Université n ; et que (( les dits professeurs ne pourraient
se servir d'un prétendu greffier par eux €i-devant
établi, ni en établir en leur particulier d'autres à l'avenir n. On ajouta que, s'ils (( refusaient d'exécuter et
satisfaire à la présente délibération, ils seraient ipso
facto privés de tous leurs droits dans l'Université' n:
(1) Délibé(ation du 14 novembre 1676; Reg. XIl, fi 147-15°.
(2) Au sujet de cette nouvelle tentative des professeurs, on publia en
latin une défense de l'Université sous le titre suivam : l( Responsio
apologetica pro Universitate Studii Genendis civitatis Aquensis 7tp6GW
xCll on(aw ». Aquis Sextiis, apud Stephanum Rait.e, M.DC.LXXVII
(avec les armes du Primicier, un grand P .surmonté d'un bonDer carré
�•
-
SS9-
Puis, en vue de prévenir le retour de pareilles tentatives, l'assemblée nomma une· commission composée
de trois docteurs de chaque faculté, qui devait, « conjointement avec M. le Primicier, aviser et résoudre
incessamment ce qu'il y aurait à faire)J pour « les
examens des aspirants au doctorat, droits d'iceux,
[et] maniére d'y procéder )J, aussi bien dans les facultés de théologie et de médecine que dans celle « du
droit canon et civil ".. En dernier lieu, on « délibérait
que ceux des professeurs de droit civil et canon qui
n'avaient point comparu à cette assemblée seraient
interpellés par le grand Bedeau de venir à la première
désavouer les susdites entreprises par eux faites;
et que..., faute de ce faire, serait procédé contre eux
aux formes ordinaires suivant le Statut )J. Dix jours
aprés, les professeurs royaux avaient tous fait leur
soumission 1; jls savaient qu'en l'état d'esprit où se
trouvait le Collège il était opportun pour eux de
déclarer publiquement qu'ils avaient le « dessein de
reconnaître' l'autorité de l'Université, en se soumettant à l'exécution de.sa dèlibération du r4 courant )J.
ct entouré d'une couronne de laurier). A la première page de cette
défense on lit les mots suivants: « Ad diabolem scriptoris anon)'mi ») ;
mais on ne trouve dans cet opuscule aucun détail intéresS3.nt, aucun
renseignement vraiment utile.
(1) Le désaveu des professeurs'fut inséré aux registres de l'Université, :\ la suite de la délibération du 14 novembre; il est ainsi conçu:
« Les soussignés désavouent tout ce qui a été fail par .les professeurs
• de droit canon et civil et se soumettent à l'exécution de la délîbéra-
« tion ci-dessus en tous -ses chefs, selon sa forme et teneur. Ce
.( 24 novembre 1676 )J. Suivent les signatures.
(2) Délihérationdu 24 novembre 1676; Reg. XlI, [0 I5I.
�-
560 -
La Corporation universitaire avait, en effet,. le droit
de penser que les professeurs « ès lois» prenaient
assez mal leur temps pour s'èlever, une fois encore,
contre. des Statuts qu'ils avaient tous promis d'observer, alors que la lutte, soutenue par le Collège depuis
un demi-siècle contre l'Université d'Avignon, et
un instant interrompue par la transaction de 1669,
reprenait plus ardente que jamais. Nous savons que
cette transaction, proposée par le Primicier de 1669
et approuvée dans une assemblée où ne se trouvaient
que quelques docteurs en droit t, à l'insu même du
cardinal Chancelier, avait étè plutôt subie qu'acceptée par la Corporation, et qu'en 1671', pour bien
montrer son sentiment, le Collège n'avait point voulu
faire cause commune avec l'Universnè d'Avignon, et,
à son exemple, refuser de reconnaitre les gradués de
l'Université d'Orange, « en conséquence des bulles
apostoliques, qui excommuniaient ceux qui avaient
pris leurs degrés en [cette dernière] Université ».
Aussi, lorsque, deux années plus tard, sur la seule
requête du Procureur général, le Parlement d'Aix,
visant ses premiers arrêts des 16 mai 1620 et 29 mai
1623, fit de nouveau « inhibitions et deffenses à tou« tes personnes graduées ès-universités" étrangères,
(1) Délibération du 24 septembre 1674 j Reg. XII, (Il 8; et du
1er juillet 1675; Reg. XII. [0 56.
• (2) Délibération du 3 décembre 167'; Rez. XI, f· 16\ 3.
(3) Arrêt « publié à la barre du Parlement de Provence seant à
Aix », le 10 février 1673_
�-
561
« és-facultés de théologie, jurisprudence et méde« cine, de faire ni pratiquer leurs fonctions en cette
« ville d'Aix ni autres villes et lieux de la province,
cc qu'ils n'eussent... fait l'examen et lecture 1 pendant
« six mois entiers », l'Université d'Aix ne dissimula
point son contentement, et crut que le moment était
venu pour elle de dénoncer une transaction « entiè« rement' préjudiciable à [ses] bien et honneur ».
Mais l'Université d'Avignon, que cette injonction nouvelle du Parlement d'Aix atteignait dans ses plus vifs
intérêts, avait pris les devants; elle avait, dés le 27
juin r674 3 , obtenu un arrêt du Conseil privé qui portait que « la transaction de l'an 1669 serait exécutée»
jusqu'à ce que le Procureur général eût « donné ses
motifs de l'arrêt rendu par le Parlement d'Aix, le ID
février 1673 »; et l'Acteur de l'Université d'Avignon
s'était hâté de « signifier' » cet arrêt du Conseil au
Primicier de l'Université d'Aix. Le Collége, sur la
proposition du Primicier, nomma aussitÔt une com-
(t) Ces prescriptions étaient presque toujours exécutées; ct. dans
l'intérf:t des justiciables. elles devaient l'être. puisque nous savons qu'en
1663 un sieur Esménard, « reçu huissier au Parlement ») d'Aix, après
avoir K pris des lettres de docteur fs-lois da"s u,u U,tiversité étrmlgère .. ,
se présenta au Primicier de l'Université « pour faire la lecture de six
mois li et que, lorsqu'il la (( voulut commencer» il nt ft put mime
pas tn expliquer le latin. ce qui obligea le Primicicr à le renvoyer )j.
Arrét du Conseil du Roi f( portant règlement entre les Universités
d'Avignon et d'Aix :e. du 18 novembre 1676.
(2) Délibération du 24 septembre 1674, déjà citée.
(J) Ibidtm,' et Hidoire de la Faculli dt Médtciru d'Avigtloll, par le Dr
Victorin Laval, p. 184 et sq_
(4) Ibid,m.
�-
562 -
mission' chargée d'examiner si «. l'Université était
« bien fondée de demander de faire casser j'arrêt ».
« Pour une plus grande précaution», cette commission tint à s'adjoindre quatre avocats' du Barreau
d'Aix qui n'avaient pas pris à Aix leurs degrés; et,
comme « l'avis des sieurs consultants était que la
« cause de l'Université était indubitable », attendu
que « la transaction était nulle en' sa forme et en sa
« substance, contraire aux Statuts et réglements »,
les « docteurs du Collége, rassemblés en grand nom« bre le 9 octobre, donnérent requête de jonction à
« M. le Procureur général..., qui avait été assigné'
« au Conseil à la requête du Recteur de l'Université
« d'Avignon », et demandèrent « en même suite la
cassation » d'une transaction « faite par une évidente surprise ». Ils se croyaient sûrs du succés; et
ils ne pouvaient s'imaginer, quand ils étaient « défendeurs » au même titre que le Procureur général,
quand ils étaierit soutenus par le Cardinal' archevêque, Chancelier de l'Université, que leur cause était
d'avance perdue; ils furent bientôt détrompés, et une
Ordonnance du Roi du 23 décembre' r675 vint leur
prouver que le gouvernement de Louis XIV tenait
(1) Délibération du 24 septembre 1674, déjà citée.
(0 13·
(2) Délibération du 9 octobre 1674i Reg. XII,
(l) Ibid,m.
(4) Ibid,m.
(1) Ibid,m.
(6) Cartulaire de l'Université d'Avignon, publié par le Dr Victorin
Laval, p. l29.
�avant tout à cette époque, sans souci des intérêts
de l'Université d'Aix, à traiter au moins comme
« regnicoles '» les habitants d'Avignon et du Comtat
Venaissin: le Roi « ordonnait [en effet] que les doc« teurs et gradués de l'Université d'Avignoh joui« raient de tous les droits et priviléges a.:cordés aux
« gradués de l'Université d'Aix ....., comme s'ils y
« avaient pris leurs degrés, conformément à la trans·
« action passée entre les deux Universités, sans y
« être tenus d'y faire aucune lecture, rapport et certi·
« ficat des professeurs..., subir examen et payer pour
« leur réception autre droit que celuy porté par la
« dite transaction». L'Université d'Aix était, de plus,
condamnée aux dépens. Elle ne voulut point accepter
cette condamnation; elle introduisit une nouvelle'
instance, et sollicita, en cette instance, l' « intervention de MM. les Consuls' et Communauté d'Aix));
mais l'appui de ces « parties intervenantes » ne
servit qu'4 rendre plus décisive encore sa défaite:
un arrêt du 18 novembre 1676' vint de tout point
(1) Arrêt du Conseil du Roi du 18 novembre 1676, déjà dté.
(2) Délibération du 15 mars 1677; Reg. XII, Co 169 v'.
(3) Cette intervention demandée par l'Université ne fUl accordée par
les Consuls d'Aix qu'à titre onéreux; on trouve. en effet. dans les Camp-tes du Trésorier du JO mai 1677 au 6 mai 1678, au titre des dépenses,
l'article suivant: l( 90 livres 71 sols 1 denier payées à Mrs les Consuls
de la Communauté de cette ville d'Aix pour le remboursement à eux fait
des dépens qu'ils ont faits au procès contre l'Université d'Avignon ».
(4) « Arr~t contradict.oirement rendu au Conseil du Roi portant
règlement entre les Universités d'Avignon et d'Aix, et confirmation des
privilèges de celle d'Avignon, du 18 novembre 1676. » A Paris, de
l'imprimerie de Laurent Rondet ... , 1676.
�çonfirllier l'Ordonnance de 1675; il portait simple. ment que « la transaction du 18 octobre 1669 et
~ l'arrêt du Conseil du I I avril 1674 d'homologation
«' d'icelle seraient exécutés selon leur forme et teci neur », Poursuivant à son tour sa victoire, J'Université'd'Avignon obtenait, en 1678', un dernier arrêt
J(rescrivant que « dans un mois, pour toute pré«' fixion, les docteurs, Acteur et Primicier de l'Uni«' versité d'Aix seraient tenus d'indiquer [aux Primi« cier et docteurs de l'Université d'Avignon] des
« biens de la dite Université, pour le payement» des
~( 1780 livres 18 sols de dépens Jl, qu'avait coûté le
procés, Le jugement était cette fois sans appel, et
J'Université d'Aix n'avait plus qu'à se soumettre à
cette « décision exécutoriale 2 »; toutefois le coup
était rude, et le Collège, pour s'en garantir quelque
peu, essaya, une fois encore, de « tenter la voie de
l'accommodement », Une députation fut envoyée'
au Primicier de l'Université d'Avignon; mais les docteurs de cette Université avaient gardé le ressentiment de la lutte qu'ils avaient été obligés de soutenir; et l'Université d'Aix dut accepter les conditions
qui lui furent imposées: par une convention du 22
(1) Arrêt du « Conseil du Roy » du 20 mai. C1rtulairc de J'UniversÎté d'Avignon, déjà cité, p. BI. Note.
(2) Délibération du 3 juillet 1678; Reg. XII, [0271.
0) Les trois députés qui furent envoyés à Avignon ne voulurent
point accepter d'indemnité de dèplacement; « pour favoriser J'Uni\"crsité ». ils firent • gracieusement offre de ne prétendre pour leur
voyage que d'être défrayês; de quoi l'Assemblée les remercia •.
�-
S6S -
juillet 1 1678, elle s'engagea, « aux termes qui y fu:
rent exprimés l>, à payer à l'Université d'Avignon
la somme de 1500 livres; et, comme la bourse du
Collége était « mal fournie l>, il fut « délibéré d'emprunter' la somme de douze cents livres pour y satisfaire' l>. C'était pour les finances de l'Université
une sorte de ruine; pour son autorité dans la Province un véritable amoindrissement; elle ne devait
jamais l'oublier.
Cependant la soumission des professeurs royaux de
la Faculté de droit ne pouvait être de longue durée,
si le Collége continuait à ajourner encore les réformes qu'il avait si solennellement promises. Dans les
diverses tentatives faites par eux « au préjudice des
Statuts' l>, ils avaient un dessein fermement arrêté,
ou plutôt une idée fixe: ils voulaient, comme je l'ai
déjà dit, ne plus rester, pour leur enseignement, à
quelque titre que ce fût, dans la dépendance du Collége ; et, dans les examens imposés aux aspirants aux
grades, ils tenaient à former sans conteste la majorité du jury. Quand, aprés une année d'attente, ils
constatèrent que la commission chargée, par délibération du 14 novembre 1676, d'élaborer pour toutes
(1) Délibération du 31 juillet 1678; Reg. XII, C, 28,.
(2) lbid'I/l.
(3) C'est à l'occasion de cet emprunt que, par l'organe de leurs syndics. les Facuhés de théologie Cl de médecine demandèrent qu'« à l'avenir
il ne [fût] fait aucune délibération, députation, ni autre chose concernant
l'Universit.é qu'avec le su et panicipation des dites facultés )J. (Ibidem).
(4) Délibération du 8 juin 1677 j Reg. Xli, [0201.
�-
566 -
les facultés un nouveau statut ou règlement, n'avait
pas encore commencé ses travaux, ils résolurent, en
émettant de nouvelles prétentions, d'amener le Col·
lége a soulever un conflit qui serait nécessairement
por~é devant le Parlement; ils cc refusérent », en
conséquence, ·cc d'assister a l'examen 1 d'un aspirant
au doctorat», parce que cet aspirant n'avait pas, cc au
préalable consigné quatorze livres, tant pour eux que
pour leur prétendu greffier»; et, comme le Primi· .
cier, sans tenir compte de ce refus, avait cc commis a
leur place» trois docteurs du Collége. dont deux
étaient cc anciens docteurs de la même Faculté»;
comme l'aspirant avait été par ces trois examinateurs
cc admis au' doctorat» et cc gradué », ils se pourvu·
rent aussitôt cc par requête à la Cour de' Parlement,
'cc pour faire dire que défenses seraient faites aux
cc sieurs Officiers et anciens docteurs de l'Université
cc de recevoir aucuns aspira·nts au doctorat que, par
cc au préalable, ils n'eussent rapporté attestation
cc d'iceux du temps de leurs études; et faire dire
cc que les examens ne pourraient être faits que par
« eux, à l'exclusion de tous autres docteurs de la
cc même Faculté», Le Collége accepta la lutte. décidé
à la poursuivre jusqu'au bout, tant était vive son
irritation ou plutôt son indignation. C'était, à son
(1) Délibération du 8 juin 1677, déjà citée.
(2) Ibid,m,
(3) Ibid,m,
�avis, « témérité 1 insupportable » de la part des'
professeurs royaux que de prétendre « former un
corps indépendant de l'Université»; que d'essayer
de « chasser les enfants légitimes de la maison,
eux qui n'étaient' qu'adoptés»; que de ({ saper les
fondements de l'Université» : aussi, à l'unanimité,
({ délibéra» +il, d'abord de ({ défendre aux injustes
requêtes' des professeurs», ensuite de « bailler », à
son tour, ({ requête pour faire informer sur les abus
« journellement commis par les sieurs professeurs
({ au fait des examens, consignations, attestations
(1 d'études et établissement de greffier ». De plus,
l'Acteur avait ordre de ({ poursuivre » jusqu'à ce que
« la chose' fût réglée»; le Primicier était autorisé à
emprunter, ({ au cas qu'il n'y aurait pas de fonds pour
fair~ les dites poursuites»; 15 docteurs, pris au nom'bre de 5 dans chaque faculté, étaient chargés, pour
que « la chose se fît plus solidement », de suivre de
pres le proces, de « faire toutes délibérations », et
d' ({ accompagner M. le Primicier, lorsqu'il serait nécessaire de visiter MM. ,les juges 1; enfin, les professeurs étaient ({ mandés' venir par le grand Bedeau
pour eux ouir sur [t~utes ces] plaintes»; et, ({ à faute
d'abéir », il devait être « pourvu sur l'interdiction
(.) Delibération du 8 juin .677, dejà ci,ee.
(.) Ibid,m.
(j) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
�-
568
-
de· l'entrée du Collège et privation de leurs droits».
Cette menace n'émut guère les professeurs royaux de
la Faculté de droit; ils continuèrent à se servir du
greffier qu'ils avaient "établi»; ils obligèrent, comme
par le passé, les aspirants au doctorat à consigner entre
.les mains de ce greffier les 30 " sols» perçus par le
Bedeau, lors des" examens au doctorat 1 et agrégation» ; et entreprirent même de retenir à leur profit
cette somme de 30" sols», sous prétexte qu'" il
n'ètaitdû au Bedeau 2 aucun droit aux examens qu'ils
faisaient dans leurs écoles, sans la participation de la
Faculté et sans la présidence des sieurs Officiers de
l'Université». Le Bedeau ne se rèsigna point a subIr
la retenue qu'on opérait ainsi sur son casuel; il porta
plainte" devant le Collège; et le Collège lui donna
sur-le-champ la satisfaction qu'il réclamait: les professeurs étaient invités à « expédier par' tout le jour au·
dit Bedeau les droits qui avaient été consignés [pour
lui] a tous les examens par tous les aspirants»; et,
« faute de ce faire », le Trésorier de l'Université avait
ordre de « retenir en tous les actes doctoraux les droits
« qui compètaient aux professeurs jusqu'à l'entier
paiement» du Bedeau. On renouvelait, en même
temps, aux professeurs 5 la dèfense qu'on leur avait
(1) Délibération du 23 novembre 1677; Reg. XII, fo 229.
(2) ibidem; les reclamations du .Bedeau portaient l( sur dix-huit ou
vingt examens [subis] par divers aspirants ».
(3) Délibération du 23 novembre 1677, déjà citée.
(4) Ibidem.
(s) Ibidem.
�déjà faite de se servir de leur greffier :. c'était entre
les mains du Trésorier de l'Université que les aspi·
rants au doctorat consigneraient désormais les « droits
d'examen du Bedeau»; et, pour que les professeurs
« ne fussent surpris », la délibération que venait de
prendre le Collége devait être « lue, publiée 1 et affichée dans l'Ecole des Lois de la dite Faculté ».
Ces querelles presque constantes entre les professeurs et les docteurs agrégés de l'Université, querelles qui, un instant éteintes, se rallumaient presque
aussitôt, et que le Collége', on ne sait pour quels
motifs, venait de porter si inconsidérément devant le
public, risquaient, si on n'y mettait promptement fin,
d'amener une véritable scission dans la Corporation;
et l'on était dans l'attente du jugement que sur ce
conflit, qui durait depuis 60 ans, allait rendre la
Cour de Parlement, quand, au commencement de
l'année 1679, le bruit se répandit « qu'il y aurait
(1) Délibération du 23 novembre 1677. déjà citée.
(2) Les cc maîtres joueurs de violons et de hautbois » au service du
Collège s'avisèrent. eux aussi, à cette époque, de le prendre de très
haut avec l'Université: sur une observation faite, cn 1679, par le Primicier au sujet c( des sérénades ordinaires », l'un « de la bande» répondit te: par des paroles sales et outrageantes» ; mais le Primicier
n'était pas d'humeur ft supporter pareils « mépris ct irrévérences» ; ct,
autorisé par le College, il déclara« résolu » le« contrat Il par lequel
f( le sk'ur Guiramand et les autres joueurs de hautbois et violons
[s'étaient] obligés cnvers l'Uni,·crsité de jouer des violons Ct des hautbois aux cérémonies accoutumées >1. (Délibération du 20 mai 1679 ;
Le ColReg. XII, fo 357); et l( comparant» du 24 mai (ibidem). lège payait chaque année .. 75 livres pour les aubades ». (Comptes des
Trésoriers, passim).
�-
57 0
-
« bientôt une Déclaration du Roi pour rétablir t les
« lauréandes doctorales dans l'étude du droit cano« nique et civil en son premier état, c'est-à-dire en
« s'y exerçant pendant trois années, et en prenant les
(( grades suivant les interstices requis par les ancien« nes formules». Ce bruit était fondé: les « Lettres
« patentes du Royen forme d'édit, par lesquelles
(( Sa Majesté réglait le temps de l'estude dans les
« principes de la Jurisprudence..., données au mois
« d'avril 1679 », étaient enregistrées le 6 juin suivant au Parlemen~ de Provence; et, en présence des
termes de l'article 3 de cet Edit, qui portait qu'« aprés
«( la publication, qui serait faite des présentes, il
( serait tenu une assemblée dans chacune des Facul«( tés» de droit, afin de « pourvoir à la discipline
(c des dites Facultés », le Parlement estima qu'il
n'avait plus à se préoccuper des requêtes qui lui
avaient été adressées â la fois par le Collége et' par
les professeurs royaux de la Faculté de droit. Pendant ce temps, professeurs et docteurs en droit de la
Corporation oubliaient un moment leurs dissentiments pour prêter la main, avec une indulgence scandaleuse, aux « suppliques » que leur présentérent
en foule les écoliers de la Faculté. « Vieux et nouveaux " les étudiants en droit ne songérent, en cette
occurrence, qu'à profiter des facilités que leur assu-
(1) Haitzc, Histoire manuscrite, déja citée, t. IV, p. 595.
(2) Yoir paragraphe plus haut.
�-
571-
rait, pour l'obtention des grades, ce que nous appel.
lerions aujourd'hui l'allâetl régime; et, comme les
prescriptions' de l'Édit de 1679 n'étaient exécutoi·
res qu' « à l'ouverture prochaine qui se ferait des
écoles, suivant l'usage des lieux )J, ils demandérent
presque tous à subir les épreuves du doctorat, parce
qu'ils étaient convaincus qu'on n'exigerait d'eux,
cette fois, ni preuves d'assiduité aux « lectures ),
ni attestations d'études; et que l'examen rigoureux
serait plus que jamais une pure formalité. Ce fut
une véritable course au doctorat en droit, encouragée
à l'envi par les régents de la Faculté et par les doc·
teurs du Collége, qui ne voyaient, dans cet empresse·
ment ,sans précédent, les uns qu'un moyen d'élever
le chiffre d'un casuel qu'ils estimaient toujours insuf·
fisant, les autres qu'une occasion inespérée et unique
d'augmenter notablement leurs « droits utiles )J.
Durant l'année 1679', le Collège délivra 88 diplô.
mes de docteur en droit; et, en deux jours, les) et
4 juin', 29 aspirants au doctorat furent jugés dignes
du grade; le diplôme était avili, délivré « comme
une marchandise' vénale )J ; et, parmi ces docteurs,
« reçus à la première tentative et d'emblée' )J, il s'en
trouva de si notoirement ignorants qu'on désigna,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Article 2.
Voir aux Pièces justificatives la statistique que j'ai dressée.
Le 3 juin) on reçut encore 1 5 docteurs; et le 4 juin, 14·
Haitze, ouvrage déjà cité.
IbilÙm.
�-
57 2
-
dans la suite, sous le nom de docteur de septallte-ml/f',
tout avocat incapable de plaider en un procès.
Cette appellation dont, en Provence, on conserva
le souvenir jusqu'à la veille de la Révolution de 1789,
est la condamnation même des pratiques que J'Université d'Aix avait suivies durant plus d'un siècle.
L'ancienne Université des Comtes de Provence n'avait
point voulu se transformer après la création, par
Henri IV, en 1603, des chaires d'institution royale;
elle s'était obstinément attachée à conserver son caractère corporatif '; et, laissant aux régents, choisis par
le Bureau' des Intendants ou désignés par la Ville,
le soin de distribuer l'enseignement, sans jamais
prendre la peine de s'assurer de la régularité et de la
continuité des « lectures», elle n'avait eu qu'une
préoccupation, dans la réception des aspirants au
doctorat dont elle avait su rester maltresse, à savoir,
celle d' « agréger» chaque année au Collège un plus
grand nombre de docteurs. Ce n'était ni de la valeur
(1) Haitze, ouvrage dèji cité. - « Par ce mot d'avocat de 1679. on
désignait un ignorant ». Notes manuscrites de M. de Saint-Vincens
(Bibliothèqll~
Méjanes).
(2) On pourrait, à certaÎns égards, rapprocher du «Collège et
Université ») d'Aix au XVIIe siècle les Universités Ol! Collèges actuels
d'Oxford
Ct
de Cambridge.
(3) Le Bureau, dans la collation des ch:lircs, :lprès «disputes». ne
faisait pas toujours preuve d'équité. Ainsi Haitze (ouvrage déjà cité, t.
IV, p. 495), nous apprend qu'en 1672, lors de la vacance d'une chaire
de théologie, Je Bureau préféra il un docteur tt cëlèbre par sa science 8,
ct qui avait «mis ses adversaires sans répartie »), le secrétaire (( du
Cardinal 3rchcvèquc, qui était un des prétendants. » HaitlC ajoute quc
f( les écoliers en furent mortifiés D.
�-
573 -
ni même de la réputation de ses régents qu'elle tirait
vanité, c'était du chiffre des docteurs qu'elle pouvait,
i titre de.membres du Collége, inscrire chaque année
sur son « Catalogue '. » Tout autre était l'idée que
se faisait le gouvernement royal du r.ôle ct des devoirs
des Universités: pour lui. les Facultés de droit
étaient, avant tout, créées en vue de donner « la
capacité' nécessaire » i ceux qui demandaient i
être « adJllis aux charges de judicature» ; et, dans
les Facultés de médecine, les régents avaient pour
première obligation de « s'appliquer sérieusement 3
i former de bons sujets», afin que les grades fussent
« la preuve et la récompense du travail et non [un]
vain titre d'honneur ». Seulement, se conformant
sur ce point à la tradition de la royauté, et ne voulant
point se heurter a des résistances, qu'aurait sùrement
suscitées l'attachement de plus d'une institution
locale à ses vieux priviléges, Louis XIV se refusa a
entreprendre d'un même coup la complète « réformation )) de l'enseignement supérieur de son temps:
aux Lettres patentes de 1679, qui indiquaient « la
manière» dont on devait désormais être « admis ...
(1) En 1664. on donne
Ct
«
39livTcs àJ.-B. Roisin. imprimeur du Roi
de la dite UniyersÎté, pour six vingt exemplaires du Catalogul diS
docteurs des trois Juet/ilts. )J La même année, il reçut 6 livres « pour
soixante exemplaires du Calalogue de la rentrle St·Lltc » ; ce dernier
catalogue ét:lit simplement le programme des cours. (Comptes du
Tresorier du 12 mai 1663 au 6 mai 1664).
(2) Préambule de l'Edit de 1679(J) Préambule de l'Edit du Roi du mois de mars 17°7-
�-
574-
aux degrez' de licence et de doctorat» en droit,
succéda, en 1707', l'Edit « portant réglement pour
les Facultés de médecine du Royaume»; et ce ne fut
qu'en 1763, aprés l'expulsion des Jésuites, que fut
promulgué 3 l'Edit « portant réglement pour les
collèges qui ne dépendaient pas» des Universités, et
qui, tenant lieu de Facultés des Arts dans nombre
de villes importantes, « préparaient ceux qui, pour
obtenir' des degrés, voulaient dans la suite passer
aux Universités et y accomplir le cours des études
académiques. »
Dans la seconde partie de cette Histoire, on montrera comment ces réformes d'ordre général modi·
fièrent peu à peu, non point toUtefois sans rencontrer
d'obstacles, la constitution et la discipline intérieure
de l'ancienne Université de Provence: à partir de
1712, la Corporation universitaire, si chére aux doc·
teurs agrégés du Collège, tout en conservant son
vieux nom d'Université, cesse en réalité d'exister.
(1) Titre de l'Edit de 1679.
(2) L'Edit fut enregistré au Parlement de Provence le 2 mai.
(J) L'Edit, donné en février,
le
20
(4~
fUI
enregistré au Parlement de Provence
mai suivant.
Préambule de l'Edit de février 1763-
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
��AVERTISSEMENT
Les Vieux Statuts de j'Université d'Aix ont été
réimprimés, en r892, par M. Marcel Fournier, dans
son T. II[ des Statllts et Privilèges des Ulliversités françaises; mais M. Marcel Fournier a laissé échapper
quelques erreurs qu'il convient, je crois, de relever
brièvement.
L'erreur la plus grave, a mon avis, qu'il ait com·
mise est celle qui lui a fait prendre le mot actore pour
le mot allctore. M. Fournier nous parle, en effet, de
B. Blacas comme de l'éditeur des Vieux Statuts de
J'Université; B. Blacas, d'après M. Fournier, aurait eu
a sa disposition, au XVIIe siécle, des documents qui
ne nous sont point parvenus; or, B. Blacas n'a point
édité les Statuts de l'Université: ces Statllts, qu'on
trouve manuscrits il la Bibliotbèqlle Méjalles, ont été,
pour la première fois, imprimés en 1667. aux frais de
la Corporation universitaire, suivant une Convention 1 'passée le premier septembre 1666 entre l'Uni-
(1) « Compte de M. François d'Estienne, docteur en droit, advocat
en la Cour et Trezorier du Collège et Uni\Oersité royalle de cètte ville
d'Aix depuis le dix-huitième ma)' 1666 jusqu'au dix-septième may 1668.
- Deschargcment nO '7 )1. (Registres des Comptes trésoraires [de
l'Univmité); Reg. 1).
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versité et les sieurs Roize, imprimeurs de l'Université;
et, lorsque l'impression en fut achevée, on prit soin
de placer à la suite du titre, conformément à l'usage
adopté à cette époque pour toutes les publications
que faisait l'Université, les noms des trois Officiers
de l'Université qui se trouvaient alors en charge; le
Primiciçr était, cette année-là, Jean-Paul de Guérin,
l'Acteur BOlliface Blacas, et le Trésorier François d'Estienne.
Dans la partie des Statuts relative à la Faculté de
théologie, M. Fournier a lu et imprimé (t. III, p. 26)
hbri et libro SU1Il1llarum, quand il faut lire libri et libro
Sententiarll1n; c'est, en effet, dans les quatre Livres
des Sentences de Pierre Lombard, les documents le
prouvent, que la Faculté de théologie d'Aix choisissait les points, que devaient rendre les écoliers qui
voulaient prés d'elle prendre leurs degrés.
M. Fournier, dans la partie des Statuts relative à la
Faculté de droit, a d'autre part, et avec raison (p. 19),
remplacé l'expression inintelligible PUllcto generali
par l'expression potu gellerali; mais il n'a point donné,
ce qui eût été nécessaire, surtout après l'examen des
Statuts manuscrits, les motifs de cette judicieuse
correction.
Enfin, M. Fournier, reproduisant un renseignement que donne Henricy dans sa Notice sur l'Université IfAix .c 1826), parait admettre que dans l'Uni\'ersité d'Aix, « en 1462, fut instituée une chaire
d'anatomie»; or, Henricy a sûrement, ici, commis
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579-
une erreur, ou plutôt il a mal lu les chiffres qu'il
avait sans doute sous les yeux. Si les Lettres patentes
confirmant la « création ... de la... régence de proffesseur anatomique)) sont du mois d'avril 1638, ce n'est
qu'en 1642 " que le célébre médecin Pierre Martelly
entra en possession de cette régence qui n'avait pa;
encore été occupée; et, dans la date donnée par
Henricy, il y a une simple transposition des deux
chiffres 6 et 4.
Ces quelques erreurs ne sauraient, en aucune
façon, diminuer la confiance que l'on doit avoir
dans les documents et renseignem'ents qu'a publiés
M. M. Fournier; et tous les amis des anciennes Uni·
versités doivent le remercier du soin avec lequel il
a mené à bonne fin l'énorme travail qu'il a eu le
courage d'entreprendre.
(1) Déliberation du c( Collège et Université)) du 22 juin 1642. (Registres de J'Université; Reg. XI, fo 172 vol.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
PIÈCE N' 1
PROCE5-VERBAL D'UN EXA~IEN DE LICENCE
EN DROIT CIVIL
(Des 23,24,28 et 29 janvier 1419).
In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno a
Nativitate ejusdell1 Domini millesimo quadringentesimo
decimo nana et die vicesima tercia mensis Januarii, tenore
presentis publici instrumenti, omnibus et singulis presentibus et futuris ad quos presens publicull1 instrull1elllUm
pervcllcrit innotescat quod, eum honorabilis vif dominus
Johannes Martini in legibus baccalarius Sistaricensis diocesis,
ùesideraret et affectaret in augustum scientie et honoris,
post nonnulla tempore curricula quibus scientie juris civilis
assidue insudavit, ad gradum licencie invaderc facultate
civili in Universitate Studii Generalis Civitatis Aquensis
sub reverendis patribus et dominis, dominis Ludovico Guiran, actu ordinarie \egellte Studio predicta, et Vitali de
C1banis legum doclOribus pervenire, actente eisdem domiuis
doclOribus supplicavit, eos humiliter requirendo quatenus
ipsull1 ad examen morum et ad alia inde sequelllia juxta
modum ct formam statutorum dicte Universitatis pro dicta
licencia obtincnda presentare dignarentur; quibus supplicationi et requisitioni predicti domini doctares favorabiliter
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-
581 -
aunuemes, dicta die, in mei notarii publici domini Archiepiscopi Aquensis, bidelli generalis Universitatis predicte
infrascripti et testium prescriprorum ad hoc specialiter vocarorum et rogalOrum presentia, dicmm baccalarium re-;erendo
patri et domin'o domino Anthonio Isnardi legum docrori
Vicequerecrori predicte aime Universitatis primo presentaverunt, eidem supplicando quatenus ipsum ad examen morum predicmm admittere dignaretur sibique diem cerram
pro eodem faciendo assignare, l1t exinde examen privamm
dominorum doclOrum valeat subire. Quiquidem dominus
Vicerecror, supplicationi et requisitioni prediclOrum dominorum docrorum tamquam rationi consonis fayorabiliter
annucns, eumdem ba,calarium ad examen predictum benÎ-
gne ac debitc admisit sibiquc diem XXIUI,m dicti mensis
in ecclesia Sancti Salvaroris, de mane, P9st lectionem dominorum docrorum, pra eodem faciendo assignavit, presentibus ibidem nobili viro Barrholomeo Durandi in legibus
licenciaro, et honorabili viro domino Raymundo Texroris,
studeme. Quâ die XXIIII' et hora advenientibus, in Joco
prcdicto, dictus dominus Vicerecror,
Ulla CU111
revcrendo
patre et domino domino Johanne de Vitrolis, dccrerorum
docrore actuque etiam ordinarie legente in smdio prefalO,
ad huncactum f.1ciendum perdictum dominum VicereclOrem
mandatum, supplicatione et requisitione per dicros dominos
doctores presentantes primo et ante Olnnia ipsis dominis
Vicerecrori et decrerorum doctori factis, ad dictum examen
morum processerunt, audiendo dicmm baccalarium et
nobiles viros dominos Johannem Isnardi, Jacobum Boyssoni, in. legibus baccalarios, et discreros viras magistros
Hugonem Laugerii et P~n'tium Bernardi, notarios testes
per eumdem baccalarium praducros coram ipsis super natalibus, libris, lecmris, conversationibus et aliis prout in
statutis predictis cavetur. Quiquidem dominus Vicerecror,
visis et auditis depositionibus dicti baccalarii presentati et
testium suprascriprorum, eorum medio juramento corpo-
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582-
raliter prestito, factis de voluntate et consensu dicti domini
decretorum doctoris, facta proprius (?) per ipsum dominum
VicereClOrem domino Cancellario dicte Universitatis de examine predicto relatione, dictum baccalarium presentatum in
Illoribus approbavit, approbatumque declaravit remictendo
ipsum ad dictum dominul11 Cancellarium, ut moris est, pro
examine privato subeundo quod ad eum spectat et convenir.
Quit approbatione morum, sicut premictitur, (,cta, dicti
domini doctores presentantes incontinenti eidem domino
C,ncella rio humiliter supplicarun t, eumdem requi rendo q ua·
tenus dictnm baccalarinm sic in moribus approbatum ad
examen privatnm dominorum doctorum admictere dignaretur, sibiqne diem et horas pro eodem faciendo assignare.
Quiquidem dominus Caneellarius, audita prefati examinis
relatione sic per dictum dominnm Vicereetorem, nt premictÎtur, L'lcta, dictum baccalarium ad examen predictum
subeundum benigne et gratanter admisit sibiqne diem
XXVIII mensis predicti pro eodem snbenndo et in hora
vesperorum assignavit, presentibns tam in mornm approba-
tione quam in admissionedicti examinis privati predicta prefatis dominis Banholomeo Durandi ct Raymundo Textoris
testibns ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Qnit die
XXVIII dicti mensis adveniente de mane, ante pnum solis,
dictus dominns Cancellarins, in cappella sna, post missam
Sancti Spiritus, nt moris est, ibidem celebratam, presentibus ibidem omnibns dominis Vieereetore ct doctoribus
snpra nominatis, precepit dicto domino Anthonio Isnardi
legnl11 doetori ut eidem baccalario bona puneta et snfEcientia primo de Codice et seenndo de Digesto veteri pro
dicto examine fiendo assignaret. Quod dietus dominns doclOr
ita fecit videlicet L. non ideo minus. C. De accnsatiollibus ;
et Dig. ver. L. l, De officio prresidis. Qnibns punctis assignatis dictns domillns Cancellarins injnllxit eidem bacealario
ut de eisdem haberet, hora vesperorum illius diei, sibi et
omnibns dominis doclOribus in domo Sna respondere. Quod
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583 -
pref.1tus haccalarius in dictis hora et loco assignatis ita, lit
premictitut, fecit et adimplevit. Post cujusquidem examinis
celebrationem, sieur premictitur, secrete, more salito, notabiliter et rigorose per ipsos dominos Cancellarium et doc-
tores, prefati domini doctores amnes unanimiter, nemine
eorum discrepante nec in atiquo titubante, dictum bacca-
larium, sieur premictitur, per ipsos examinarurn approbaverunt et reputaverunt ipsum habilem et sufficientem ac
ydoneum ad predictam licentiam in facultate predicta obtinendam, ipsumque merito et de justitia per prelàtum dominum C1ncellarium licentiandum fore licentiarique debere in
dicta facultate et ad obtinendum et se promovendum ad
examen pnblicul11 doctoratus et magistratus in eadem làcultate, quocumque sibi placuerit. Et tunc, post dietam approbationem sic inter dominos Cancellarium et doctores
secrete factam, prefati domini doctores presentantes una
cum sua baccalario sic examinato ad presentiam dicti domini Cancellarii redierunt, eidem supplicando quatenus
rcsponsionem dicti examinis eisdem facere dignaretur.
Quiquidem dominus Cancellarius ad audiendum suam deli-
beratam responsionem de dicta examine diem, crastinam
de mane in domo sua, que fuit XXIX dicti mensis, eisdem
dominis doctoribus presentibus et baccalario examinato
assignavit lit supra; quibus actentis et debita meditatione
prefatus dictus reverendus pater et dominus dominus Johannes de Vitrotis decretorum doctor, prior de Rometa, vicarius depputatus ad hunc actum per dictum dominum Cancellarium ibidem presemem, advertans et considerans quod
jaboris sui fructum consequi merentur qui laboriose certasse sunt reperti, et quod agentibus in rebus post laborem
est permissum triumphulll adipisci, et advocatis post anus
deppositum gloriosum est perfrui dignitate; et illos congruit
antecelli, quos majoris laboris assiduitas et stipendiorum
prolixitas fecerint ..... qui busque virtutum merita sulfragantur. Ideo, auctoritate et mandato prefati domini Cancel-
�larii in hac parte commissi, primo notabiliter arengavit, ut
moris est, et post arengam suam juramenta sequentia ab
eodem baccalario examinato, ambabns snis manibns ad
Sancta Evangelia corporaliter tactis, accepit; et primo jnravit
quod erit obediens et fidelis dominis Cancellario et Rectori
dicte aIme Universitatis qni nnnc SUnt et successoribus
suis canonice intrantibus et loeatenentibus eorumdem.
Item juravit quod commodum, utilitatem, libertates, privilegia, immunitates et statuta edicta et edenda dicte Universitatis servabit et pertractabit.
Item juravit quod insignia doctoralia si ea recipere voluerit, in presenti Universitate Aquensi recipict, et non
alibi, et sub illis domini5 doctoribus qui eum in examine
privato presentaverunt.
Item jnravit quod in adeptione doctoratus sui non
expendet nec expendere permictet ultra summam in Concilia Vienensi determinatam.
Post qnod qnidem juramentum sic per dictum Dominum
Baccalarium cxaminatum prefatum, de voluntate et consensu omnium dominorul11 doetorul11, nemine eorum discrcpante nec in aliquo titub:mte, dictum bacc.alarium,
sieut premictitur, honoriffice examinatum J in facultate
civili tamquam dignum, habilem, ydoneum et suflicientem
ad dictamlicentiam obtinendam approbavit approbatumque
declaravit, dando ei licentiam omnes actus faciendi et
exercendi qui ad gradum licentie in facultate civili n05cuutur pertinere, hic et uhique terrarUl1l, et etiam suum
solempne principium faciendi quocumque sibi placuerit,
ad laudem Illius qui sine fine vivit et regnat. De quibus
omnibus et singulis supradictis prefatus Dominus Johannes
Martini licentiatus in juri bus, ut prefatnr, petii t et req uisivit
sibi fieri hoc publicum instrumentum per me notarium et
bidellum infrascriptum, presentibus in dicta licentie concessione inter alios, prefatisomnibus dominis doctoribus, et
reverendis magistris Johanne de Lacu, Guillelmo Ruphi,
J
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585 -
Johanne Vola, Bertrando Dalmatii, Raymundo Pandulphi,
Johanne Lambelti, in sacra pagina insignitis, dominis Sin-
dicis dicte civitatis, nobilibus et egregiis viris dominis Guillelmo de Gordonio in legibus, dicto Bartholomeo Durandi
in legibus, et Raymundo Assonis in decretis licemiatis,
venerabilibus et circumspectis viris dominis Guillelmo de
Berra, Raymundo de Gerdinio can cÎ5 aquensibus, honorabilibus viris dominis Bernardo Privati in decreris, Johanne
de Agusano in lcgibus baccalariis, et compluribus aliis
nobilibus, baccalariis, stndentibus et aliis dominis restibus
ad premissa vocatis specialiter el rogatis.
El ego Petrus Berteti, c1ericus de Retinello Lemovicensis
diocesis, publieus nOlarius domini Arehiepiscopi Aquensis,
bedellus generalis hujus aIme Universitatis SlUdii Generalis
Civi tatis Aq uensis, premissis omnibus et singulis supraseriptis
dum sic agerenwr et tierent, ulla cum prenominatis tes-
tibus, presens interfui caque vidi et audivi et notam rceepi
et in hanc publieam formam reddegi, manuque mea seripsi
et signa InCO signavi (onSUera in fidem et testimonium
premissorulll, rogatus et requisitus, Ilec nOIl sigilla Universitatis prediere sigillatum (?) impendemi.
Biblio/fJiqlle J"féjalles. -
Fonds Roux-Alphéran, Ms. 6).
�-
586 -
PIÈCE
•2
LETTRES DE LOUIS III POUR LE «RÉTABLlSSDIENT»
,
.
DE L UNIVERSITE
,
1)
AIX
(16 novembre 1424).
Pro Studio Aquensi reparando.
Ludovicus tertius Dei gratiâ (etc.), nobilibus et egregiis
viris Sindicis ct Consilio, totique Uni,·ersitati hominum
nostre civitatis Aquensis gratiam (etc.). Ad effugiendas ignorancie tenebras, litteralis scientie margaritam propagandam,
generalium studiorum celus adinvenit antiquitas circonspecta, ut, in unum coacta docentium discipulorumque multitudine plurimofum, frequentia et exercitatio, ex studiorum agris scientie segetes uberius pullularenr. Que quidem
avidius appetenda, pretioque redimenda cariori ac quesita
preciosius arbitramur eonservanda, quod cum diffieultate
qucrantur, quam plurimllffi qucsita prosint, sucque situationis 10ca fa ma decorent, virtutibus exornent et gloria,
viciis evacuent, et erroribus consiliis minuant, aliis etiam
variis commodis et utilitatibus refieiant, ipsorumque rebus
publieis sint presidia firmissima. Cum itaque dudum
gloriose felicisque memorie quondam genitor nOster reve~
vendissimus Dominus Ludovicus Seeundus, prefatorum
regnorul11 Rex, ducatuum dux et comitatuum comes, ad
utilitatem publicam decoremque patrie nostre Provincie sue
(l)nsiderationis dirigens intllitum, premissaque in anima
revolvens, ae proptete. patriam ipsam Generali Studio lirrerarum decorare desiderans, cum magna precum instantia
aliisqlle variis laboribus, a quondam sanctissime memorie
dominoAlexandro, papa quinto, obtilluit Generale Srudium
�in nostra Aquensi Civitate institui et fundari, prout h",c
ex apostolicis litteris clarius constant et apparent. Postmo-
dum vero, ad executionem hujus marli obtentegratie Universitas vestra valens procedere, nonnullos doc tores solemnes
ad rcgendum et legendum in variis facultatibus, a diversis
regionibus, statutis eis debitis stipendiis, ad dictam nos-
tram civitatem traxerit et advocaverit, datoque orcline
condecenti super hiis que scholastico$ decent exercitia,
pluribus annis in prefata civitate rexerint ipsi doc tores et
legerint, suum sollicite diligenterque Studium continuando;
quorum occ.1sione civitas ipsa jam plus solito gloria,
fama, opulenciaque crescebat et incipiebat abundare. Successu vero temporis, vestris ab incepto tepescentibus animis,
Je lectionibus et exercitiis scolasticis cessantibus, Studium
huius modi in prefata nostra civitate fundatllm exinanitum
jamque fere ad nihilum intelleximus fore redactum, eo
maxime quod hii qui ad eamdem civitatem, acquirende
sciencie causa, concurrerant, doctoribus a suis lectionibus
cessantibus, ad alia Se studia transtuleront; que procul
dubio egre ferimu5 et moleste, cum ca appertissime videa-
mus in magnum totius patrie ae signanter civitatis nQstre
predictarum dampnum, dedecus, prejudicium et jacturam
redundare.
Inde est quod nos, talibus ac tantis jacturis atque dampnis
obvi:lre (upientes, :te valentes tam pretiosum jocale in
eadem Bost ra civitate temporibus perpetllis conservari, et
pro hujus modi conservatione remediabilem provisionem
adhibere, que scientie pOClda sitientes ad ea in cadem
Dostra civit:ue haurienda merito trahat, invitet et aliciat,
vos, sub obtentu nostre gratie, tencre presentium,
requirimus et hortamur, ac nihilominus precipiendo
mandamus quatenus ad prefati Generalis Studii reparationem et restaurationem debitam indilate operam condignam adhibere studeatis, doctores solemnes qui in eodem
Studio regere debeant et legere procurando ac eis stipendia
�-
588 -
competentia constituendo, aliaque in omnibus et singulis
ad restaurationem predictam opportunis diligenter providendo. Ut :lUtem in eadem civitate numerus studcmium
major debeat abundare, universos, et singulos
1105tr05
subditos de comitatibus ipsis Provincie et Forcalquerii
terrisque sibi adjacenubus, litteralis scientie eruditionem
studiaque et exercitia querentes et affectantes, tenare prc-
sentium, ad Studium Aquense predictum, ibidemque scolasticam recipiendam disciplinam invitamus, quibus et
eorum singulis jubemus, sub pena ccotum m,tfcharum
argenti fini, nobis, si secus fecerint, applicandarum, et ab
eorum quolibet cxigendarutll, ne, POStqu3m dictum Stu-
dium debirc [uerit restauratUIl1, srudiorul11 causa, extra
patriam nostram predictam ad alia loca se transferant; ne,
ipsorulll compatriotorum exempla, alii foreoses et extranei
ab ipso Aquensi Studio retrahamur. !nsupcr, quia, nonnullorum relatione, didicimus quosdam ex doctoribus, in
eodem Studio jamdndum per vos institutis, cert1s vobiscull1
de legendo et regendo in prefato Studio inisse conventiones
atque pacta, certis pecuniarum quantitatibus propterea interveniemibus, ac eisdem doctoribus exso!utis, quas quidelll conventiones doctores ipsi minime observaverunt aut
adimpleverunt, quod non parvam dcsertioni dicti Studii
occasionem dicitl1f prœstitisse,
volumlls et jubemus eos-
dem doctores subditos et justiciabiles nostros ad conventionum predictarum observationem debitam, aut pecuniarum per eos receptarum restitutionem areeri ae eompelli; sic
tamen quod aliqua ultra ad debitul11 rationis non cogantur.
Quocirca carissimo germano 110stro Carolo, illustri in
dictis comitatibus nostris locumtenenti nostro generali,
nec non universis et singulis scnescallis, gubernatoribus,
locatenentibus, vicariis, judicibus, aliisque nostris officialibus per eosdem nostros eomitatus Ct terras eis adjacentes
ubilibet constitutis, presentibus et futuris et locatenemibus
eorundem, districte precipiendo mandamus.....
�Datum Averse, per manus nostri Ludovici regis predicti,
die sexta decima novembris, tertie indictionis,
:1.1100
Domini
M.CCCC.xXIIII, regnorum nostrorum an no oc!avo.
BibliotlJiqru Méjalils. - Ms. 538, fol. 274·
PIÈCE N" 3
ÉDIT DU ROI RENÉ POUR LE « RETABLISSEMENT»
DE L'UNIVERSITÉ D'AIX
(7 novembre 1460 1).
Edictum Renati Regis pro Universitate Aquensi.
Renatus, Dei gmti'l, Jerusalem et Sicilie rex, Andegavie
et Barri Jux, comitatuumql1e Provincie et Forcalquerii ae
Pedemonris cornes, universis et singulis vicariis, bajulis et
judicibus ceterisque oflicialibus tam mediate quam immediate nobis subditis ad quos spectat et presentes pervenerint
cuilibetque vel eorum locum tenentibus presentibus et futuris gratiam ae bonam voluntatem. Cupientes, ut nostra
(1) Cct édit est analysé, comme suit. dans\'Arri:t du 18 novembre
1676, « contradictoirement rendu au Conseil du Roi, portant Règlete ment entre les Universités d'Avignon et d'Aix ..... »: « Lettres·
l(
patentes du Roi René de Jérusalem ct de Sicile du 7 nO\'cmbrc 1460
en faveur de ):\ dite Université d'Aix. et, pour le rétablissement
« d'icelle, ponant injonction â tous les Ecoliers du dit pays de venir
« étudier en la dite Université, à peine contre les séculiers de cent marcs
fi: d'argent, et contre les ecclésiastiques d'être privés de leur temporel,et
fi: ordre â leurs parents de les rappeler, ct faire venir en la dite Unifi: versité. »
fi:
�-
59°-
culmini incumbit, nostrorum subdilOrum commoda augere
et eorum incommoda personarumque pericula evitare, revolventes propterea in aciem mentis qualiter serenissimus banc
memorie dominus LudovicllS cex Secll:ndus, re\"erendus
genilor noster, dum regie dilioni presidebat, amore quem
gestabat ad hanc palriam nostram Provincie, procurando
Studium generale liberalium artium atque sacre lhcologie
et juris utriusque in hac ipsa nostra peculiari Aquensi
Civilate deputare, ut et nostri subditi stimulati ad scientias
et facultates memoratas cum minoribus sumplibus et
absque personarum periculis proficere possent, ut quid
adaugeret Studium memoratum, quod longo rem porc rorpuerat, nunc per nos excitatum ex studentibus et floTea! in
scienria, disposuilllUS Olllnes nostros subdiros hujus parrie
alibi studentes evocare ad hanc nostram felicem Civiratem
Aqucnsem, audituros scientias quas no'"erint sibi fmctuüsas, ex quo illis proviSUlll extitit de falllosis et elegantibus
doclOribus in urraque faculrate eruditis. Hrec ideo, ur nostra
mentis cooceprio et affectus suum sortiatuf eftèctllm, vobis,
tenDre presentium, de (erta nostra scientia ct cum nostri
consilii deliberatione, precipimus et mandamus quaren us
universis presentibus et aliis, quoties opus fuerit, VDce preconis per loca 'solita vobis commisse jurisdictionis facialis
publice divulgare, ur omnes nostri subditi, qui pro studendo
alia pctierunt studia, si laid fuefint) sub pena centum marcarum argenti fini pro quolibet, si vero ecclcsiastici sub
pena temporalis quern tenent sub nostro oominio, veniant
ad hanc nostram predictam Civitatem Aquenselll audiruri
scientias quas elegerint; parentibusque taliulll studcntium
si qui sint etialll jubeatis destrictius, ut eorum filios alibi
causa studiorum degentes sub eadem pena revocent, alibique
neeessaria non ministrent, sed ad hane eivitatem studio vaeaturos dirigant et hoc infra mensem a die promulg<Hionis
super hoc fiende computandulll, copiarnque hujus nostri
edieti in valvis ecclesiarum et curiarum affigi faciatis} ut
�-
59 1
-
notorie cunctis patent illiusque nullus iguorantiam allegare
iuste possit, precipientes vobis, sub pena predicta et indignationis nostre, ut contra 'luoscumque hujus nostri edicti
transgressores processus et informationes confestim lapso
mense formetis el illos completos nobis infalibililel transmittatis, ad fines penas quas eos incurrisse apparuerit irre-
missibiliter exigendi, fac!Uri OIunia h",c per loca va"bis
commis"" prout supra, publicare, quoniam ita fieri volumus et jubemus. In quorum fidem presentes fieri et sigillo
nostro jussimus debite communiri post debitam executio!lem et singulas inspectiones remansuras presentanti.
DalUm in nostra Civitate predicta Aquensi, sub nostre
proprie manus subsignatione, die septima mensis novcm-
bris a11l10 incarnationis Domini M.II1I'.LX. René. Per
Regem, etc.
Arch. municipales d'Aix. - Reg. Catcna, fI) 224.
PIÈCE N' 4
DÉLÉGATION DES FONCTIONS DE CONSERVATEUR
DES PRIVILÈGES DE L'UNIVERSITÉ D'AIX
(4 mai 149l).
Subdelegatio Conservatorie jurium et privilegiorum almae
Universitatis Studii Civitatis Aquensis.
Guillermus de Ronchinol, ordinis Sancti Johannis Hierosolymitani et prior venerabilis ecclesie Sancti Johannis
extra muros civit:ltis Aquensis, judex et conservator apos-
IOlicus jurium et privilegiorum, per Sanctam Sedem Apos-
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toiicam egregiis et venerabilibus viris Dominis Rectori,
magistris, doctoribus, licentiatis, baccalariis et scolaribus in
venerabili et generali Studio aime Universitatis dicte Civitatis Aquensis studentibus concessorum, una cum quibusdam aliis nostris in hac parte collegis, cum illa clausula
quatenus vos vel duo au! unus veSUUffi} etc. (sic), a Sancta
Sede Apostolica specialiter depuutus, testantibusapostolicis
lineris inde proprerea concessis et obtentis, quarum tenor
de verbo ad verbum sequitur, prout ea.
Johannes, etc.', episcopus, servus servorum Dei, dilectis
filiis preposito Sancti Salvatoris, priori conventuali Sancti
Johannis Hierosolymitani extra muros Civitatis Aquensis ac
officiali Marsiliensi, salutem et apostolicam benedictionem.
Quasi lignum vite in paradiso Dei, et quasi lucerna fulgens in
domo Domini, sicStudiiquod vigetin Civitate nostra Aquensi
disciplina refulget, hoc quippe velut fecunda eruditionis parens ad irrigandam sterilis orbis faciem fluminis defontibus
sapientie Salvatoris} (um impetu [oris mittens, ubique terrarum Dei letificat civitatem, et in refrigeriull1 animarum
siti flagrantium justitie aquas dividit publiee in plateis
ubi dat Dominus sponse sue et sapientiam ac linguam
justitie eloquiis eruditam, cui resistere nequit aclversitas
improborum; quibllS in arcanis l10stre mentis sepius
reccllsitis, merito inducimur, ut ea, que dilecri filii Pri-
micerius, magistri, docrores, liccntiati, baccallarii, et
5(0-
(1) Cette bulle, je le répète, est la reproduction textuelle de la bulle
que Jean XXIII adrcss<1. en I4I3 (8 id. scptembris) il l'Université d'Avignon, Ct connue sous le nom de ( Bulla Gcneralis Conser\'aroric IL La
bulle de Jean XXIII fut-elle envoyée, à cette époque, :\ la fois li. l.'Uni\'crsité d'Aix ct à l'Université d'Avignon? ou bien, :lU XV.: siède, le
Saint-Siège avait-il l'habitude de reproduire liul:r:tlemcl1t cette bulle,
lorsqu'une nouvelle Uni,'ersitê le priait de définir sa juridiction et de
nommer les « Consen:ateurs » de ses privilèges? C'cst une question
que je pose, sans la pouvoir résoudre, faute de documents,
�•
593 lares Universitatis Studii Aquensis a nobis rationabiliter
postulant, eis liberaliter concedamus.
Sane predictorum Primicerii, magistrorum, doctorum
licentiatorum, baccallariorum, scolarium et Universitatis
conquestione percipimus quod nonnulli archiepiscopi, episcopi, aliique ecclesiarum prelati et clerici ac ecclesiastice
persane, tam religiose quam seculares, oeenon duces,
marchiones, comites, barones, nobiles, milites, et laici,
communia civitatu01, universit:ltis, oppidorum, caStfOrUffi,
villarum, et aliorum locorum, et alie singulares persane
civitatum et diocesum, ae aliarum partium diversarum
occuparunt et occupari fecerunt castra, villas et alia loca,
terras, domas, possessiones, jura et jurisdictiones, oeenon
[fuetus, censu5, redditus, et proventus ipsorum Primicerii,
magisrrorum, docrorum, licer.tiatorum J baccallariorum J
scolarium ei Universitatis, et nonnulla alia bona mobilia
et immobilia, spiritualia, et temporalia, ad Primicerium,
magistros, doctores, licentiatos, baccallarios, scolares et
Universitatem predictos communiter vel divisim spectantia,
et ea detinent indebite occupata, seu ea detinentibus prestant 3uxiliuI1l, consilium, vel favorem; naonulle eti:llTI
alie persone civitatum, ac diocesum, ac partium predictarum, que nomen Domini in v<1num recipere non formidant, eisdem Primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati super predictis castris, villis et locis aliis, terris, domibus, possessionibus, juribus et jurisdictionibus, fructibus, censibus,
redditibus et proventibus eorumdem, et quibusdam aliis
bonis mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, et aliis rebus ad eosdem Primicerium, magistros,
doc tores.. licentiatos, baccallarios, scolares et Universitatem,
conjunctim vel divisim spectantibus, multiplices molestias
et injurias inferunt et jacmras.
Quare dicti Primicerius, magistri, doc tores, licentiati,
baccallarii, scolares et Universitas nobis humiliter supplical8
�-
594-
runt ùt, eum ipsis valde -reddatur difficile pro singulis querelis ad Sedem Apostolicam hebere recursum, providere
ipsis super hoc paterna diligentia curaremus.
Nos igitur adversus occupatores, deteotores, presumptores, molestatores et injuriatores hujusmodi, illo volentes
eisdem Prirnicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati remedio subvenire, per
quod ipsorum compescatur temeritas, et aliis aditus committendi similia precludatur : discretioni vestre per apostolica scripra mandamus,- quatenus vos vel duo aut unus
vestrum per vos, vel alium, sen alios, etiamsi sint extra
loca in quibus deputati estis conservatores et judices, pre(1Iis Primicerio, magistris, doctoriblls, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati, efficacis defellsionis presidio assistentes, non permittatis eosdem super iis, et
quibuslibet aliis bonis et juribus ad Primicerillm, magisrros, docrores, licentiaros, baccallarios, scolares ac Universitatem predicros spectanribus, ab eisdcm, vel quibusvis
aliis quacumque dignitate etiam Pontificali pri,·ilegio, staruro, vel quavis exemptione predieris, indebite molestari,
vel eis gravamina seu damna, ve1 injurias irrogari; facturi,
dictis Primicerio, magistris, doctoribus, licenriatis, baccallariis, scolariblls et Universitati; cum ab eis, vel procuratoribus suis, aut eorum aliquo fueritis requisiti de predictis et aliis personis quibuslibet super restitutione hujusmarli castrorum, villarum, terrarum, et aliorum locorum,
jurisdictionum, jurium, et bonorum mobilium et immo-
bilium, reddiruum quoque et provenruum, et aliorumquorumcumque bonorum, neenon de quibuslibet molestiis,
injuriis atque damnis presenribus et futuris, in illis que
judicialem requirunt indaginem summarie et de piano sine
strepiru et figura judicii; in aliis vero, prout qualitas
eorum exigerit justitie complemenrum. Oceupatores seudetentores, presumptores, molesta tores , et injuriatores
hujusmodi, necnon contradictores quoslibet_ et rebelles,
�-
595 -
ctijuscumque digriitatis, status et ordii,is, vel conditionis'
exriterint, quamdocunque "el quotiescumque expedierit,
auclOritate aposlOlica per censuram ecc1esiasticam appellatione postposita compescendo, inVOc.11O ad hoc, si opus
fucrit, auxilio brachii secularis. Nonobstantibus tam felicis
recordationis Bonif.1cii Pape VIn, prcdeccssoris nostri, in
quibus cavctur ne aliquis extra suam civiratem et diocesim,
nisi in cerris exceptis casibus, et in iBis ultra unam dietam
a fine sue diocesis ad judicium evocctur, seu ne judices
et conscrvatorcs a sede deput3ti predicta extra civitatem
et diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque
procedere, sive aIii, vel aliis vices suas commÎttere, au[
aliquos ultra unam dieram a fine diocesis eorumdem trahere
presumant, et de duabus dietis in Concilio generali, dummodo aliquis authotitate prescntium ultra quatuor dietas
a fine sue diocesis non trahatur, seu quod de aliis que de
manifestis injuriis et violCIltiis, et aliis que judicialem requirunt indaginem penis in cos si sec us egerint, et in id
procurantes adjectis cOllservatores se l1ullatenus intromittant, quam aliis quibuscumque constitutionibus a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, tam de judicibus
delegaris, et conservatoribus, quam personis ultra certum
llumerUI11 ad judicium non vocandis, aut aliis editis que
vestre possint in hac parte jurisdictioni aut potestati cjusque
libero cxerçitio quomodolibet obviare; scu si aliquibus communiter, vel divisim a dicta sit sede indultum quod ex-
communicari, suspendi ~ vel interdici ; seu extra cerra loca
ad judicium evocari non possint pcr literas aposlOlicas non
facientes plenam et cxpreSS'lj11, ac de verbo ad verbum de
induIto hujusmodi, et eorum personis, locis, et nominibus
propriis mentiouem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia
generali, vel speciali cujuscumque tenons existat, et per
quam' preserîtibus non expressam, vel IOtaliter non inscrtam, nostre jurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri, et de qua cujusque, 1010 tenore de'
�verbo ad verbum in nostris literis habenda sit mentio
specialis.
Ceterum volumus et apostolica authorltate decernimus
quod quilibet vestrum prosequi valeat articulum, etiaru
per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit
impedimento canonica prepeditus; quodque, a data preseutium, sit vobis et unicuique vestrum in premissis omnibus
et eorum singulis ceptis et non ceptis presentibus et futuris perpetuata potestas et jurisdictio attributa, ut eo
vigore eaque firmitate possitis, permissis omnibus ceptis
et non ceptis in presentibus et futuris, et pro predictis procedere ac si predicta omnia et singula eorum vobis cepta
fuissent, et jurisdictio vestra et cujuslibet vestrtlm in pre-
dictis omnibus et singulis per citationem, velmooum alium
perpetuata legitimum extitisset constitutione predieta super
conservatoribus, et alia qualibet in contrarium edicta
nobstantes, prcsentibus in perpetuulll valituris.
00-
Datum apud Sanctulll Antoniul1l, extra muros Florentinos, octava
Id. septembris, pontificatus nostri
quarto.
B. de Monte; P. de Pistorio
<111no
t.
De Mandato domini nostri Pape P
viris dominis archidiacono pre('te ecclesie Sancti Sal,atoris et Petro
Pigonis, canonico ejusdem ecdesie, vobis in Christo dilectis,
s..11utem in Domino sempiternam et in commissione (?) diligemiam adhibere solertem. Scire vos ,olumus, quod nos
non valentes imp
alio accessuruITI, commissionem
prefatam in proprio exequi (?) Volentesque ex debito eam
(1) Voir Carill/aire dt l'Université d'Avig1loll, par le Df Victorin
Laval, première partit:, p. 50 et sq.
'.
.,
�-
597-
per alium exequi facere, ne persone, quas tangit negligentia
et absemia nostri, prejudicium patiamur, vos igitur de quorum fide, virtUlibus et scientia plenam et expertam in
Domino fiduciam obtinemus, absentes tanquam presentes
et vestrum utrumque in solidum, de eerta nostra scientia ... ,
ea (1) materia et forma quibus melius et utilius de jure possumus et valemus, judices et subconsignatores apostolicos
jurium et privilegiorum predictorum predictis dominis Rectori, magistris, doctoribus, licemiatis, baccalariis et scolarihus, ut premittituf, concessorum, quorum commissio,
cognitio et dispositio ad nos, ut premillitur, et pertinet et
spect3t, facimus, constituimus, ereamus et subdelegamus
per presentes, dantes jure causas et concedentes vobis et
vestrum utrique in solidum etauctoritate apostolica plenam,
liberam et omnimodam potestatem, facultatem, auctoritatem
et speciale mandatum omnes et singulas causas tam civiles
quam criminales, audiendi, dicendi, difliniendi et sine debito tenninandi, citandi, arrestandi, laciendi et mandandi
in ipsisque causis etiam ad actus extrajudiciarios, prout juris
fuerit, intendendi, vacandi, ordinandi, pronunciandi, difliniendi, finiendi, citandi, movendi, excommunicandi, gravandi, reagravandi, condempnandi et absolve.ndi ac justiciam
cuicumque ministrandi, omniaque alia et singula premissorum pretextu necessaria faciendi, exequendi et adimplendi,
juxta formam litterarum premissarum, per Sanctam Sedem
prefatam nobis, ut premillitur, propterea directarum, si et
qu~ndo requisiti fueritis, seu alter vestrum fuerit requisitus,
vohis et vestrum utrique, in premissis et circa premissa ,
totaliter vices nostras comitlendo, donec eas ad nos duceremus revocandas, non intendentes propterea jurisdictionem
nostram per presentem subde1egationem a nobis abdicare,
de quo solemniter protestamur. Promittimus tamen habere
ratum et gratum quidquid per vos et vestrum utrumque
in premisso actum fuerit quomodolibet sive gestum ac si per
nos in. proprio actum et gestum fuissel. Mandamus quoque
�.proprià vi potestatis nostre universis et singulis nobis quali.tercumque subdiiis et sub pena excommunicationis, quam
ex nunc i\l hiis scriptis in colltradictores ferimus, quathenus
in hiis qure ad acta dictorum privilegiorum et conservatoris
pfficiurn concesserunt vobis et vestrum utrique sicuti nohis
pareant, obediant efficaciter et intendant, prestentque si
opus fuerit auxilium, concilium et favorem, retinentes nabis specialiter et expresse potestaten quod possimus et
subdelegatiollem et commissionel11 noslrarn hujusmodi corrigere, emendare, supplere, iml11innere et addere in eodem,
aliurnque et alios de novo facere et subdelegare si necessariurn et prout visum nobis fuerit e;;pedire. In quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum
presentes nostraslitteras, comrnissionem et subdelegationel11
nostram hujusmodi in se continentes per notarium publicum subscriptum subscribi et publicari mandavimus sigilloque nostro debite appenso jussimus et fecimus roborari.
OalUl11 et actum in suburbiis dicte Civitatis Aquensis,
scilicet in porti(u ante introitum parve porte domus claustralis dicte ecclesie Sancti Johannis, die Sabbati, quarta
mensis Maii, anoo a nativitate Domini miJ1esimo quadringentesimo nonagesimü tertio undecime indictionis, presen·
tibus circumspectis et providis viris Domino Antonio
Borgogne jurisperito habitatore Aquensi. et GÎlilhermo
Alaudi Iaboratore de Aquis, tesribus ad premissa vocatis
specialiter et rogatis.
Reg. Leop:udus, Imbert et Bertrand 8orrilli, 1499-1500 et années
diverses. - Etude de Mt Beraud, notaire il Aix.
�-
599-
PIÈCE N" 5
CATALOGUE DES LIVRES COMPOSANT,
EN
1494,
LA BIBLIOTHEQUE D'UN BÉNEFICIER DE
L'EGLISE S'-SAUVEUR n'AIX, LICENCIÉ EN DROIT CANON,
ANCIEN RECTEUR DU «STUDIUM» D'AIX
Ego aiJa/lIs Lud(f1JiCtts Ros/aglli lesla/or (ele.) .....
vide/ieet omlles libros meos seql/m/es :
Et primo quemdam novum Codicem juris civilis
bonum, completum et in pergameno descriptum.
1.
2. Item librum Institutorum bonum, completum et in
pergamcno descriptum.
.
3. Item certam partem libri Inforciati, in pergameno
descri ptam.
4. Item tres libros Codicis in pergameno descriptos,
bonos et in unD volumine ligatas.
5. Item quemdam librum in pergameno descriptum, in
quo est cerra lectura in quibusdam libris Juris civilis.
6. Item Practicam Petri Jacobi sup. Libellis, bonam et
in pergameno descriptam.
7. Item quasdam Decretales mediocris forme, in pergameno descriptas.
8. Item. textum Decretalium, bonum et in pergameno
descriptum.
9. Item ·Clementinas, bODas, etiam in pergameno descriptas.
�-
600-
10. Item Decretum in magno vo!umine,
impressura factum er compilatum in papiro.
bonum,
Item sex volumina Domin; Panor[mita]ni 1 super
libro Decretalium, impressura compilata in papiro.
'1.
1010
12. Item quoddam Repertorium, impressura eliam in
pergameno compiiatum.
IJ. Item duo volumina Dominici de Saneto Geminia[no] super sexlO Decretaiium, in papiro et impressura
descripta.
14. Item Casus longos O. Jo[hannis] An[dree] super
libro Decretalium, impressos in papiro
'5. Item alios Casus breves IOcius juris civilis.
16. Item Novellam D. Jo[hannis] An[dree], in pergameno descriptam.
'7. Item Rosarium super libro Decretorum, in magna
forma in papiro impressum.
18. Item duo volumiua, manu mea propria scripta, sive
reportata sub diversis titulis Juris Canonici, in parva forma.
[9. Ilem Praclicam de Ferraris, in parva forma,
papiro impressam et descriplam.
20.
III
Item Decisiones antiquas Rote.
21. Item duo volumina antiqua, in parva forma, manu
scripta, in papiro, in quibus sunt multa singularia diver-
sorum doctorum tractatu[um], et titulorum et decisionum
Cepolle, Tholose et aliorum.
22. Item Repertorium Durandi, in papiro descriptum,
bonum.
23. Item quemdamlibretum, in quo sunt p1urime queslianes decise in materia sepulture et funeralium.
(1) Nicolaus Tudeschus. archevèque de Palerme,
t
:445·
�-
601-
24. Summam Confessorum, bonam et
descriptam.
In
pergameno
25. Item quosdam Sermones dominicales, in pergameno.
descriptos, bonos et in parva forma cOl1lpilalOs.
26. Item quosdam alios Sermones il1lpressos M... super
Adventu et Quadragesima.
27' Item et certam partem lecture P. de Anch'l[ra]no
super (primo) Decretalium, in papiro descriptam.
Nec non et omnes alios libros cujuscumque facultatis
per me pro tempore acquirendos.
Guilhermus Basso substitutus Bertrandi Borrilli. Primum Sumptum, (0 266. - Etude de Me Béraud nOlaire à Aix.
NrillJ
J
PIÈCE N° 6
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ
DES BARBIERS' ET CHIRURGIENS DE LA.VILLE D'AIX
(Du 26 janvier 1459).
Pco Prioribus et confratibus Confratrie Barbitonsorum Civitatls Aquensis sub titu10 et honore Beatorum Cosme et
Damiani fuodale et ordinale.
Anno !ncarnationis Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo nono et die vigesima sexta mensis Januarii
(1459)·
Renatus, Dei gratia, Jerusalem et Sicilie rex, ducatuum
Ande/(avie et Barri dux, Comitatuul1lque provincie et For·
calquerii ac Pedemontis Cornes, senescallo hujus patrie
�-
602-
no~tre provinci~
gentibusque notri sibi 3ssistentis consilii
ac officialibus curie ordinarie Civitatis nostre Aquensis,
ceterisql!c t3111 in eadem nostra Civitate quam alibi infra
nastrum districtul11 constitutis, majoribus videlicet ct minoribus, presentibusque et futuris nostris dilectis gratiam et
bonam voluntatem. . .
Pro parte Priorum et confratrum confratric Barbitonsorum cjusdem nostre Civitatis Aquensis, sub titulo et honore BealOrum Cosme et Damiani fundate et ordinate,
fuit nostre Majestati noviter supplicatum, ut cum ipsi
priores et confratres nonnu1la habeant capitula et ordinarioncs ab antiqua ctiam servari saliras, cum assensu consilii
universitatis hominum ejusdem nostre CivirJris Aquensis
noviter [actas, quarum tenor sequitur in hec verba. Tenor
earumdcm.
S'ensuivent les chapitres et ordonnances ad joutées et
ordonnées par les Barbiers de la cité d'Aix, eux requéralll
et de leur art et mestier pour le bien de la chouse publique.
Et à ce qu'ils soient.examinez sur lellr office, et autreme:nt
selon le cas, que premièremelll et a révérer (?) en tout
['authorité et plaisir et volonté du Roy, notre très redouté
et seigneur souverain .
.Premièrement que nul Barbier, de quelque estat ou condition qu'il soit, ne soit si osé ne hardi de f.1ire office de
barberie ny de lever boutique ne y ouvrer, s'il n'est premièrement examiné et esprouvé par les mes jurés du dit
mestier en la forme et manière accoustumee.
2. Item que nul Barbier ou fetl1me vesve de Barbier, de
quelque état ou condiction qu'ils soient, ne facent office du
dit mestier, s'ils ne sont reputez et tenus de bonne vie et
honneste conversation, et s3.ns ce qu'ils soient notoirement
diffamez de tenir ny avoir hostel diffamé, ·comme de bor-
�-
60} -
delarie et maquerellerie, souffrir estre (,icts en leur hostel
ou autre vilain blasme, en quel cas qu'ils soient privez
du dit mestier de Barberie el Chyrurgie, et outre cela,
que tous les outils, comme ciseaux, bassins, cheres, et tout
ce qui appartient au dit mestier soit tout confisqué, la moitié ~i notre souverain seigr et l'autre moitié à la confrérie
des dits Barbiers.
3. Item que nul Barbier ne face office de Barberie a
mcsel ne a mesele
1
sur
la
peine d'estre privé du dit mes-
tier et de perdre tous les outils appartenans au d. mestier,
appliqué comme dessus et l'autre moitié à la ditte confrérie.
4. Item que nessun Barbier ne puisse faire office ne
autre Œuvre de barberie, horsque de peigner, ou de seigner, ou de tirer des dents aux jours et festes qui s'ensui-
vent, sinon que ce soit pour cas de maladie et par ordonnance du Pbisicien, c'est à sçavoir au St Dimanche, aux
cinq festes de NOlre Dame, à la feste de T ùussaincts, au
jour de Noël, au jouf de Pasques, .aux tfes jours 'de Pentecostes, la Circoncision, l'Apparition, l'Assention, le jour
du Corps de Dieu, S' Jean Baptiste, de S' Cosme et Damien,
les Festes des douze apostres, en quelque jour qu'ils soient,
sur la peine de douze gros d'amende et appliqués comme,
dessus est dict.
5. Item que aucun, voulant venir à l'examen pour avoir
et acquérir la maistrise du dit mestier, tti puisse venir ni
estre reçu jusques à ce qu'il soit hors de son apprentissage
et qu'il soit quitte envers son maistre, ou avec ceux où il
aura demeuré, et que le dit examen se face en temps à ce
convenable et accoustumé.
6. Item que les maîtres jurés puissent tel examiné et
(1) Nom donné aux lépreux.
�-
604 -
lequel deux aura licence d'ouvrer, constraindre sans nulle
opposition de payer un florin, pour celle fois, lequel florin
se applique il la utilité et proffit de la confrérie de Mauss"
S' Come et S' Damien ct non en autre chose.
7. Item quant aucun maistre ou maistresse du dit mestier meurt, sayent tenus tous les autres maistres de la
ditre cité de y estre ct accompagner le corps à la sépulture,
sur la peine de tres gros damende et appliqués comme
dessus.
8. Item que, si aucun plaid ou procès estait meu ou
mouvait en temps advenir ou que en autre manière convient
f.1ire despence pour la detfense des dits statuts et ordonnances, pour la suite du dit procèz de la ditte confrérie des
dits Barbiers ou autrement pour le bien commun d'entre
eux et du dit mestier, que chacun d'eux ou d'iceux y contribuisse selon sa faculté et puissance au cas que la plus
grande partie d'entre eux y consentira.
9. Item que, si aucun Barbier voulait.f.1ire le contraire
et ne voulait obéir aux dits maistres jurés, que les justiciers
et officiers du dit lieu, ou leur lieutenant et chascun d'eux,
informé de ce, les facent jouir de chacun article des dites
ordonnances et contraignent ceux qui seront à constraindre ;
et, si aucun Barbier voulait sur ce procéder et le contredire,
que les procureurs des dits lieux soient sur ce informés
pour le bien publique, se adjoignent avec les dits M'''' jurés
pour soutenir le droit et le privilège des dits suppliants
devant les dicts justiciers et Officiers, si le cas y estait.
tu. Item que tout compagnon qui voudra passer M"·
en la ditte cité d'Aix, soit tenu, une sema.ine, d'estre en
chacun hostel des Irais III...• jurés et séaus faire barbes telles
que a eux luy serOnt ordonnées par les dits maistres, et
séans f.1ire une pointe de lancette, sans la porter hors de
l'hostel du d. m·; et qu'il la fasse où le dit m·luy ordonnera, et qu'il soit tenu, à toutes heures qu'il ira dehors, de
�s
60S bailler la dine lancette en garde au dit m'''; et, en cas qu'il
ne la baille au dit m''', quand il ira dehors, que le dit m'"
luy doive rompre quand il sera de rerour, et lui en bailler
une neuve, pour (,ire de nouvel, et que la dine.pointe soit
f:flcte la sepmaine durant.
Item pour nourrir paix et union ensemble dorrenavant, se ordonne que nesun maistre Barbier juré ne
Il.
puisse ni ne doi"f ouvrer de surgr, sinon qu'il est (sic) la
lettre du Roy, comme est de coutume, sinon qu'il soit en
ser"ice d'aurre maistre, lequel le mande .i 5.1 cure, et que
le m' soit présent.
12. Item que si aucun maistre ~urgien commence à faire
aucune Œre et en aptès un autre soit repellé en la dine
cure, et ils restent ensemble de leur plaisir et du patient,
que, pour la peine du premier appareil, celuy premier appelé
doive prendre la quarte parte de rout le pris de la cure sur
ccluy qui sera après appelé, et plus ne puisse demander
pour quelque temps qu'il y ayt été.
r3. Item à cause du salaire, que, les ordinaires d'Aix
pour le seigneur appeliez et ouys, les m"" jurés doyvent
ordonner la taxation et icelle faire sortir son efficacité en )'
procédant sommairement, etc. Et sans escriptures et forme
de procès, oppositions et appellations frivolles hors jenées.
r4. Item pour addresser un chascun en bien et en ·honneur de Dieu et de Mauss" S' Cosme et S' Damien, ont
ordonné que tout
mire
ayant jouissance de ouvrer de Bar-
berie seurgie se doyve mettre en la confrerie des dits
sainers, que la confrerie puisse estre servie; et que un chascun des confreres y doive donner un patac chascun lundy,
et les compagnons un denier; et que de cet argent l'on Gce
chascun lundy célébrer une messe des morts pour rous les
bienfacreurs, parens et amis des confreres; et au chapellain
qui dira la messe donner vingt deniers ou accorder pour
tout l'an.
�-
•606
r5. Item que tout apprenti, si il a de quoy quand il
entrera au mestier, doive payer une livre de cire; et, s'il
n'a de quoy, que le maistre qui le tiendra le doyve payer
pour lui il la confrerie.
16. Item que le jour de 5' Cosme chacun doyve porter
un cierge d'un gros il la procession.
17. Item que nesun maistre nouse prendre ny lever nul
compagnon qui aye demeuré avecques autres maîtres dans
la dille ville; sinon que premièrement ayt demandé au dit
maistre, où il aura demeuré, s'il est content de IllY, et sur
la peine d'un florin, applicable comme dessus.
r8. Irem que JOus maistres soient tenus de dire il rous
compagnons, quand ils le prendront en son service, qu'il
doye payer un denier chascun lundi pour la confrerie de
MoussU St Cosme et S! Damien; et, si les
dits compa-
gnons ne le voulait,nt payer, leur m'" leur puisse rerenir
de leur salaire; et, en cas que aucun compagnon que fusse
de bonne vie devint malade en la dille cité et non eusse de
quoy se soustenir, que la dille confrerie leur aye presrer
pour se soustenir en la maladie, ct, au cas que gucrisse,
que le dit compagnon doye rendre il son pouvoir ce que la
dille confrairie luy aurait presté; et, si en advenait que le
dit compagnon allast de vie a trespassement, que rous les
mires
et les compagnons .soient tcnus de accompagner le
corps il "la sépulture avec les rorches de la dille confrérie.
Manuscrit appartenant à M. Arbaud. - Voir également la délibération des « maistres chirurgiens de J'Université de cette ville d'Aix
assemblés dans le Collège de la dite ville du premier septembre
J6}5. » (Registres de l'Université; Reg. Xl, fil 178).
�~.
60 7 ~
PIÈCE N° 7
STATUTS DE LA CO~{MUNAUTÉ DES APOTHICAIRES D'AIX
(Du
ln
juin 1480).
Teneur des Statuts faits par les dits maUres
Appoticatres.
Slall/ll/lII Pbarlllacopolar1l111 Aql/eI1sil/lII. (Premier jour de
juing mil quatre cent quatre vingts).
Nullus admitatur in -magisterium pharmatice anis
in hac civitate Aquensi, si hereticus aut proditor patrie
fuerir.
2. De quo in primis diligenter inquirarur a syndico ante
Ilotarium publicum.
3. Tres magistri jurati curam habebul1t ordinare acta,
magisterii anis pharmatice, quopropter de tricnnio in
triennium creabuntur, et syndicus q\.lotannis.
4, Qua de causa ii qui ad anem phannaticam promoveri
desiderabunt rigorosull1 examen per omnes.magistros pliarmaticos congregatos patientur.
S. Et si capaces inveniantur, per eosdem juratos tres
compositiones, dabunrur que in oflicinis uniuscumque juratorum age ... (sic) et perficientuT.
6. Quo facto, super dictas operationes publiee disputabit; quod si capax fuefit-admitetur, et e contra reprobetuT.
7. Et denique juramentum in manibus consulum prestabit et, nisi juribus secundum statu ta omnibus pharmaticis
1.
suffecerit, non recipictur.
�608 8. Item hoc statutum ut nullus possit medicamina
administrare, ceram .... , spccies, nisi ad magisterium promotus fuerit, ad penam fisci in Ulillitatem illustricimi
Principis et cistelle pharmaticorum.
9. In die qua colimr diva Magdalena magistri tenebuntur
adesse processioni et concomitari magistros pharmaticos
defunclOs ad penam libri.
tO. Et quotannis in festo dive Magdalene dicemr missa
pro prosperitate illustrissimi Principis, et die sequenti alia
pro deffunctis magistris pharmaticis.
tt. Vidue pharmaticorum poterunt officinam apenam
sustinere spatio quatuor annorUlll.
[2. Cuisque, ad penam dupli, panem cotarum, que pro
pauperibus aut pro impensis congregatione fiunt, solvere
tene~itl1r.
t3. Ministratores el. .. pharmacopolarul11 adire ad lec\
riones, rempore studii, poterunt.
Hoc extractum fuit ex antiquo documento Statutorum
pharmacopo\arul11 Aquensium, a serenissimo rege Renato
concessorUl11, die prima Junii millesimo quadringentesimo
octuagesimo. Signé ; Berardus primisserius, professor,
Bertrandus, doctor et medkus, Grassi, professor l11edicus.
- Extraict des archives du Royen Prouvence et du registre Castitas fo 39, collationné par 1110y, audicteur secrétaire
et archivcre soubsigné, Boisson. Ainsi signé à roriginul.
Archives des Bouches-du-Rhône. -
R·37,fo 2 0S·
Parlement. -
Lettres royaux,
�60 9 -
-
PIÈCE N' 8
DELIBERATION DE L'UNIVERSITE
PORTANT QUE LE « RECTEUR» PRENDRA DESORMAIS
LE NOM DE « PRIMICIER
(Du
let
D
janvier 1>31).
Ordinalio facta per spectabiles et egregios viros Dominos DoclOres aime Universitatis Aquensis. - Anno de
Nativitate Domilli millcsimo quillgmtesimo tricesimo primo,
die vero prima mC11Sù Jammrii, in presentia mei notarii
et seaetarii subsignati, existentes et pcrsonalirer constituti
nobiles, spectabiles, reverendi et egregii viri domini Gllilbermus de Forlivio sancte Aquensis ceclesie catwllicus,
Vlcanus Aquellsis et in bac parle aime Ulliversitatis
Aqllellsis Vicecancellarills, Johannes Blejardi ReClOr ejusdem Universitatis, Johannes Arbaudi, Johannes Viguerii,
Jacobus Claperii, Honoratius Laugerii, Guilhermus Seguirani, Ludovicus Martini, Franciscus Descalis, Jacobus
Garini, Raphael Clerici, Anthonius Mayrani, Thomas de
Beccaris, Honoratus Arbaudi, Sebastionus Brunelii, Nicolalis Emeniaudi, Anthonius Gaufridi, Henricus Vetteris,
Honoratus Raphaelis, Claudius Remusati et Amhonius
Duranti, juris utriusque doctores et aime Universitatis
Aquensis agregati, qui amnes simul, nemine forum discrepante, ex cenis de causis animas eorum moventes, stalllerunt et ordinarunt quod a cetero non fiat rector qui
presit Dominis doctoribus, sed primicerius qui anno quolibet eligalllr prima die mensis Januarii et possessionem
.dhipiscatur prima die mensis Maii usque ad eamdem diem,
ex more elegerulll egregium dominum Johannem Blejardi
19
�-
6ro -
.
jurium doctorem hinc ad dictam primam diem mensis Maii,
qui dictus Blejardi nunc rector exercebit diclUm oflicium
rectoriatus sub nomine primicerii usq ue ad dictam diem
primam mensis Maii proxime venturam, eligendo ex more
amnes supranominati domini docrores in primicerium
prefalUm spectabilem dominum Johannem Arbaudi, magistrum rationalem.
De quibns prenlÎssis' specierum fieri publicum instrumentum per me notarium et secretarium subsignatum.
Actum Aquis, in palatio archiepiscopali et aula picta
ejusdem, presentibus ibidem venerabilibus et nobilibus
viris, dominis Claudio de Pomissio, beneficiato Aquensi,
Anthonio Fabri, jurisperito de Alpibus, et magistro Dominico Borilhoni, notario et consuie Aquensi, testibus ad
premissa vDcatis specialiter arque rogatis.
Registres de l'Université; Reg. l, [0 4.
PIÈCE N' 9
LETTRES DE DOCTEUR EN L'UN ET L'AUTRE DROIT
(Du 28 septembre IS44)·
Anthonius Filholi, juris mriusque doctor, Dei et Apostolice Sedis gratiâ Archiepiscopus Aquensis, aime Universitatis studii ejusdem civitatis Cancellarius, universis et sin-
gulis has presentes litteras inspecturis, visuris, lecruris et
pari ter audituris, salutem et pacem in Eo qui est omnium
vera salus. Actendens et debita consideutione in anima
revolvens quod gerendis rebus, per maxime in studiorum
laboribus i)lorumque lucubrarionibus posr onus gloriosum,
�-
6rr-
illos dignitate congruit antecelli quos majorum labarum
assiduitas pretiosa (?) fecerunt, qui bus virtUlum merita lau-
dabilirer suffragantur, ut quorum meritorum premiis singulari (?) Iaurea honoris muniantur et decorentur. Quapropter, de communi consensu et assensu magnifiei et
specrabilis domini Pascalii de Colonia dicre aime Universitatis srudii Aquensis Primicerii reverendorumque parrum
magnificorum et egregiorum virorum utriusque juris doctorum dominorum Honorati Làugerii, Johannis Viguerii,
Jacobi de Claperiis, Bonit:,cii Seguirani, Francisci Descalis,
Jacobi Garini, locumtenentis generalis sedis Aquensis, Raphaelis C1erici, Sebastiani Brunelli, Johannis Blejardi,
Claudii Remusati, Crapacii Domicelli, Victoris Peyroneti,
vicarii et officialis archiepiscopatus Aquensis, Accursii Del-
conc, regii cOllsil1iarii curie supreme Parlamenti Provincie,
Mathei Arbaudi, Ludovici de PallU, Petri Bomparis, regii
consilliarii dicte supreme curie Parlamenti Provincie, Anthonii Brunelli, Raymnndi Berardi, Guilhermi Vincentii,
Stephani Riquerii et Johannis Giraudi, dicte aime nOstre
Universitatis agregatornm, propter infrascripta congregatorum, nobilem ct egregium viruIn dominum Honoratum
Gantelmi, filium qnondam magistri Johannis Gantelmi,
dum viveret, graffarii curie submissionnm hujns patrie Provincie, er nobilis Catharine Veterice, conjugis, dicte civitaris Aquensis, in hac nOStra Universitate, in Lltroque jure
canonico et civili, sub reverendis patribus magnificisque er
egregiis viris domini, Henrico Veteris, condomino de Revesto, et Honorato Raphaelis utriusque· juris docroribus,
suis promororibus, licentiatum, ad honores, gradum, privilegia, Iibertates, prerogativas doctorales illiusque exemp-
riones, in urraque jure, aucroritate nostri cancellariatus,
declaravimus et declaramus, insignia doctoralia recipiendi
licentiam er plenariam facultatem eidem domino Honorato
Gantelmi conccdendo. Qua siqDidem declaratione facta et
concessa, de mandato et auclOrirate nostris, prefatus egregius
�-
612-
dominus Honoratus Raphaelis, ejus eompromotor, affatum
dominum Honoratum Gantelmi, faetis prius duabus leeturis,
una in volumine Deeretalium et altera in libro Codieis, in
nostri dictorumque dominorum Primieerii et doctorum aliarumque eomplurimarum personarum Nobilium et aliarum
ibidem existentium presentia, in palatio nostro arehiepiscopali, et tam in publieo quam privatocommissisexaminibus
faetis et in magna aula ej usdem. eonsueris ornamentis doetoralibus ibidem insignito tribuit eidem librum Deeretalium
et librum Codieis primum clausos et demum apertos, dyademaque magistrale, videli.:et birretum rotundum Roseulo
sericeo rubro et viridi, ut mûris est, suffultum capiti suo
imposuit, ipsurnque annula :lurco decoravit, zonamque
einxit, pacisque obseulum sibi exhibuit, et benedietionem
paternam sibi dedimus in signum doctoratus in urraque
jure per eum hodie felieiter eonsequti. Sic itaque ipse
dominus Honoratus Gantelmi eum magnis laude ct honore
ad apieem doetoratus in utraque jure aseendit, seeundum
fonnam Statutorum Ct oidinationem dicte nostre aime
Universitatis; insequenter pronuntiavimus et presentium
tenore pronuntiamus, declaravimus et declaramus prefatum
dominum Honoratulll Gantelmi juris utriusque doetorem
in omnibus et singulis privilegiis,
exemptionibus~
prero-
gativis, libertatibus, immunitatibus, honoribus, favoribus
et indultis. quibus eeteri domini doetores in utraque jure
potiuntur, utuutur et gaudent, uti, potiri et gaudere debere.
In quorum omnium et singulorum fidem ct testimonium
premissorum, presentes nostras litteras per nOG'lriUlll publicUlll et dOlllus nostre arehiepiscopalis Aquensis secretarium subsignatum, exinde fieri et signari mandavimus
sigilloque eamere arehiepiscopalis ejusdem jussimus appenso
communiri.
Datum et aetum Aquis, in palatio nostro arehiepiscopali,
die vicesima octava mensis septembris,
3l1nO
Nativitatis
Domini millesirno quingentesimo quadragesimo quarto,
�-
613-
pontificatus 5.,nctissimi in Christo patris et domini n'osrri
domini Pauli divinâ providentiâ Pape tertii anno decimo,
presentibus ibidem magistris Gaspare Audiffredi, Anthonio
Hugonis, procuratoribus in sede Aquensi, et Sebastiano
Gomberti dicte civitaus Aquensis, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogalis.
Sig. A. Filholi, doctor et archiepiscopus canceUarius
prefatus.
Archives des Bouches-du-Rhône. - Archi\'cs ecclésiastiques; série
1. G. - Archc\'êchê d'Aix; G. 178, nO 3.
PIECE N' 10
LE"ITRE5 DE DOCTEUR EN MEDECINE
(Du 29 novembre 1562).
Littere doctoratus Johannis Belleforti t in medicina
doctQris.
Victor de Peyronetis, juris utriusque doctor, infirmarius
Montis Majoris ordinis Sancti Benedicti, prope et extra
murQS civitatis Arelatensis, reverendissimi in Christo patris
et Oomini Oomini Joannis a Sanelo Chamondo Dei ~t
Apostolice Sedis gratia Archiepiscopi Aquensis almeque
Universitatis ejusdem Aquensis civitalis eSlUdii ac Universitatis cancelarii vicecance1arius, reverendis, manificis egregiisque viris ac parribusdominis Cancelariis, Vicecancelariis,
Primiceriis, Rectoribus, doctoribus, magistris, licentiatis,
(1) Les manuscrits portent tantôt Bellcforti, tantôt Bcllafoni.
�-
61 4 -
bacalariis; prioribus, scolaribus et quibuscumque in Uni·
versitatibus academiarum, gimnasiorum et mediees faeultatis professionisve collegorum Monpeliensis, Parisiensis,
Papiensis, Pietaviensis, Tholosati, Pedemontii, Valentie,
operam navantibus et universis et singulis ubique loeorum
de gentibus et constitutis et ad quorum manus he presentes
üttere pervenerint, easdem inspecturis, visuris , lecturis
simul quoque et audituris salutem et paxem in gloriam ae
laudem Illius qui est omnium vera salus. Cum nil hodie
humanum genus ad. future laudis ae honoris spem magis
aeeendat quam preteriti laboris ae vigiliarum jusmm pre1I1ium assequi atque de susceptis lueubrationibus justam
gloriam ad perpetuum godium (?) reportare, natura enim
laudis cupidine..... ae scientie amore Oagrat et accenditur;
hine quidem est, utque suorum laborum seu merilOrum
premia speetabar, iisdem amplissimis donaretur ac decoraretur honestus labor, quo alii aliis proeellunt homines atque
dignitate prestant. Ea propter, eommuni consilio, voluntate,
consensu ae assensu spectabilium et egregiorum dominonlm
dictorum illustrium nempe, etc
(suivent 53 noms),
omnium doetorum et aggregalOru111 dicte aime Universitatis J ad l:mream max donandam doctOrJ.tllS J ornandam
complendamque propter infraseripta congregatorum, eorum
nemine diserepante, dominum Joanem Belleforti, filium
quondam Rostagni Belleforti ville a Jonqueriis Fossi Mariani,
Arelatensis diocesis, hac in nostra universitate in medicina,
sub patribus magnifieis nobilisbusque ae egregiis viris et
dominis reverendis Petro Vignoli doclOre Theologie ac
philosopho summo, fratrum predicalOrum provineiali,
Alexandro Alasardo ejusdem Universitatis doelOre medico,
excelso philosopho et illustri, suis promolOribus licentiatum,
ad honores, gradum, privilegia, libertates, prerogativas
doctorales illiusque exemptiones in dicta L,eultate medieine,
auctoritate nastra vicecancelariatus declaravimlls et
decla-
ramus, insignia doetoralia reeipiendi-lieentiam et plenariam
�-
61 5 -.
facultatem eidem domino Joanni Bellefoni concedendo, qua
si quidem dedaratione concessa, de mandato et auctoritatibus nostris, prefatus dominus Alexander Alasardus doctor
in medicina, compramotor, atfatum dominum Joannem
Bellefoni petentem et acceptantem, factis prius per eumdem
dominum Belleforti duabus lectionibus in uno volumine
Hipocratis et airera Galeni, ittaque docte et erudite palam
et publice in palatio Archiepiscopali Aquensi et magna aula
ejusdem, in nostra presentia dictorumque reverendissimorum scilicet et egregiorum dominorum Primicerii et doctorum aliarumque complurimarum personarum nobilium
ibidem presentiulll, consueta omamenta doctoralia eidem
domino Joanni Bellefoni ibidem tribuit, pileum nimirum
ilosculo sericeo cyaneo colore donatum, togam purpuream
(?), anulum aureum, cathedram ad mediciroman
nam docendam interpretandamque tribuit atque dedit, pacis
osculum exhibuir et benedictionem patemam eidem dedit
in signum doctorarus per eum hodie feliciter consequti. Sic
itaque ipse dominus Joannes Bellefoni Cl1lU magnis laude
et honore ad apiccm doctoratus in medicina ascendit, sccundum formam Starutorum et ordinationem dicte nostre aime
Universitatis; insequenter pronuntiavimus et presentium
tenore pranuntiamus, dedaravimus et dedaralllus prefatum dominum Joanem Bellefoni in medicina doctorem in
omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, prerrogationis (sic), libenatibus, honoribus, favori bus et indu!.. ...
quibus ceteri domini doctores in medicina potiuntur,
utUIl-
tur et gaudent, uti, potiri et gaudere debere; in quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium, presentes
litteras per norarium publicum et secretarium archiepiscoparus Aquensis, seu ejus. substiturum, subscriprum ac
subsignatum, subscribi ac subsignari proprio chirographo
jussimus charetere inter. .... sigilli archiepiscopatus camere
insculpto.
Datum et acrum Aqûis Sextüs, in palatio et magna aula
�-
6r6-
Archiepiscopali Aquensi, die vigesima nana mensis novembris, millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, pontificatus summi in Christo Patris Domini nostri D. Pii divina
providenria Pape quarti, presenribus ornatissimis simul
atque egregiis viris Bertrando Bernardo Aquensi Viguerio,
Claudio de Alaceronia, Joanne Duranti, Guillelmo Laurentio et Francisco Bomparis, Consulibus Aquensibus et ad
prefata in testes vocatis rogatisque.
Registres de l'Université j Reg. X, fo 42.
PIÈCE N" Il
AUTORISATION 1 DE CONFÉRER LES INSIGNES
DE DOCTEUR EN THÉOLOGIE ACCORDÉE A PIEI<RE MATA
CHANOINE pE L'ÉGLISE D'AIX
PAR LE VICE-CHANCELIER DE L'UNIVERSITÉ
(14scptcmb,e 1567).
Licentia doctorandi (in sacra theologia) magïstri Petri
Columbi, habitatoris de Massilia.
Honoratus Laugerii, utriusque juris doetor, dominus de
Colobreris, regius eonsiliarius supreme Curie Parlamenti
Provineie, a/nuque Universilalis slndii iJlljlls civilalis [Aqllfll-
(1) L1 teneur de cette autoris.1tion rappelle la « formule par laquelle
le Chancelier de l'UniversÎte d'Avignon donnait au promoteur J'autorisation de conférer au candidat les insignes doctoraux ». V. Hütoire de
la FQl;ulté de midtcitll d'Avignoll~ par le Dr V. uval J 1889 j Appendice,
P·421.
�-
61 7 -
sis], in abstlltia revertlldissimi Aqlltllsis Archiepiscopi Callceltlrlï, Vice-Cance/arills, reverendissimo domino Petro Mata,
utriusque juris doctori in sacra theologia, canonico de Ecclesia Aquensi; salutem. Labor digne meretur ut qui, abjectis desideriorum illecebris, per diuturne obsetvantie
industriam disciplinis scolasticis operam tribuerunt, congruis
honoribus anollantur, ut, per ipsos debita honoris retributione congaudentes, ceteri ad perseverantiam studii ferventius animentur; curn iuque venerabilis vif dominus Petrus
Columbi civitatis Massilie, per rigorosum ipsius examen,
de llnanimi consensu et assensu R. P. doctorum sacri
Collegii et ejusdem aime Universitatis, de rigore et justicia
in sacra theologia extiterit approbatus. sibique licentia fuerit
conees"" ut, quum plurimum vellet et illi opponunitas
occurreret, h",c solempnia principia in dicta L1cnltare facere,
id est, doctoralia insignia sibi concedi postularet, 1JOS agitur
Vic«ancelarius pr'fatlts, de litterarum suarum scientia, morum honestatc, aliisque quam plurimis virtutum suarum
donis, rerum experientia ad plenum informati, vobis (sic)
tlt illsigllia doctoralia ill predicla facullale ,idem Collt/llbi, lallqllam bwe merilo, prestito prius per eum debito fidelitatis
et hobedientie et alias in talibus prestare solito juramento,
cOllcedere et conferre valeatis, tmore preseiltillllt, licenliam elliberam impartimllr facultalem.
Datum et actum Aquis, die dominica intitulata decima
quarta mensis septembris, a11I10 Nativitatis Domini millesimo
quingentesimo sexagesimo septimo, presentibus, etc.
Registre de l'Université; Reg. X, fo 103.
�-
618-
PIÈCE N° 12
ENREGISTRATlON DU CONTRAT
PASSÉ PAR MESSIEURS LES CONSULS ET PRIMICIER AULX
DOCTEURS REGENTS EN MEDECINE DE LA VILLE
ET UNIVERSITE D'AIX
(1569)
L'an mil cinq cents soixante-neuf et le slXlesme JUill,
sachent tous preSents et advenir comme ainsi soie! que, par
delliberation et ordonnance du Conseil tenu en la présente
ville le vingt-huictiesme novembre dernier, seroict esté dict
que, pour restaurer et remettre l'Université de la dicte ville
d'Aix en sa première explandeur, que ledit Conseil par eulx
et par leurs successeurs perpétuellement que ont docté la
dicte Université de six cents florins à prendre sur tous et
chasCllns les biens, rantes et revenus de la dicte ville présents et advenir, especialement auroient affecté la dicte
somme sur la rêve du vin; lesquels six cents florins auroient
donnés à la dicte Université soubs ceste condition que,
moyennant iceulx seront estipendiés quatre docteurs régents, sçavoir deux en lois et deux en médecine, lesquels
docteurs régents en loicts auront desdicts six cents florins
deux cents fiorins chascun et les deux en médecine cent florins pour chascun, revenalH à la dicte somme, à la charge
que lesdicts régents estipandiés comme dessus seront tenus
lire actuellement, publiquement et continuellement ad instar des autres docteurs régents des Universités de ce royaume; et ,\ ces fins auroient nommé pour la régence des loicts
Messieurs Mn Louis du Canet et Thomas de Mimata docteurs es droicts, et Mn Jean Bellafort et Jean Bertrand, docteurs en médecine pour la régence du dict art, lesquels du
�-
61 9
Canet et Mimata, par mesmes délibérations seraient esté
déclairés n'estre tenus briguer et disputer les dictes régences, attendu leur notoire sufisance, combien que à l'advenir
le dict Conseil aye entendu que telles régences seroient briguées et disputées, comme aussi il a de mesme délibéré pour
celles de médecine; sui vant laquelle délibération et nomination réciproquement f.1icte les Consuls, Assesseur et auditeurs du dict Conseil auroient obtenu une assemblée de
Messieurs de l'Université du douzième décembre dernier,
à laquelle auroient remonstré ce que dessus; et, par autre
ordonnance du Conseil, le vintiesme janvier dernier, serait
esté dict que les dicts Jehan Bellafort, Jehan Bertrand et P.
Gracy aUl'oient les régences de la dicte ville aulx gages, sçavoir le dict Bellafort de (20) escus, et aulx dicts Jehan Bertrand ct Pierre Gracy quinze escus pour chascun, donnant
permission à Messieurs les Consuls de fère les actes et contrats avec eulx, il la charge que les dicts régents en médecine
liront actuellement et continuellement et ne pourront pratiquer ailleurs hors de la ville sans congé et permissions de
Messieurs les Consuls. Ainsi est que personnellement establis Messieurs Henry Pignolli, ecuyer et noble Honoré Bastesty , bourgeois, consuls du dict Aix et M' Pierre Margaillet, docteur et assesseur subrogé du dict Aix, en présence
de Monsiure M' Moneti Roy, docteur es droiers et premissier de la dicte Université, lesquels voulants mettre à entière
exé.:ution la voullonté du dict Conseil, de leur bon gré, au
nom de la dicte Ville et Université, ont convenu et accordé
avec les dicts M" Jehan Bellafort, Jehan Bertrand et Pierre
Gracy, docteurs en médecine présents, stipulants en la manière que s'ensuit, savoir que les dicts Consuls et Assesseur,
aulx noms que entreviennent, pour eulx et leurs successeurs
il la dicte charge, ont promis et promette!]t aulx dicts Bellafort, Bertrand et Gracy leur bailher et fère bailher et expédier
par les trésoriers de la dicte ville, par cartiers, sçavoir au
dict Bellafon la dicte somme de 20 escus et aux dicts Ber-
�-
620-
trand et Graey quinze escus pour' chascun, commençant le
premier cartier le dernier ll13r5•.. eschcu ct ainsin continuant cartier par cartier jusques en fin d'année, Si ont
promis les diclS sieurs Assesseur et Consuls, en la dicte
quallité, qu'ils seront francs, quites et immunes de toutes
impositions, gabelles et rêves, que sont ou seront imposés
par le Corps de la dicte Ville, fors celles auxquelles les
officiers et tous autres y entrent, générallement et avec ce
qu'ils seront francs, quites et immunes des gardes des
portes, gucsts, logements de gens d'armes et autres charges
de ville, telles que ont accouslUmé avoir les docteurs
régents des Universités fameuses de ee royaume; et qu'ils
procureront à leur possibilité, comme procureurs du Pays,
que les délibérations des Estats consernantes l'union des
beneflices à la dicte Université soient entièrement exécutées,
pour et aulx fins, le cas advenant, fère moyener que les susdicts docteurs en médecine et autres que seront eslus par la
dicte Université puissent participer de l'augment que la
dicte Université pouToir avoir par ce moyen ou autres; et,
en considération de ce, les dicts M'''' Jehan Bellaforl, Jehan
Bertrand et Pierre Gracy, présents comme dessus, ont promis et promettent aux dicts sieurs Consuls et Assesseur,
aulx IToms que entreviennent, de lire au Collège de l'Université de ceste ville d'Aix publiquement, actuellement et
continuellement, sans interruption, leçons de médecine,
tout ainsi que font les autres docteurs régents des fameuses
Universités, avec les conditions et réservations contenues et
faictes en la délibération du dict Conseil a eux lues et donné
entendre que seront gardées et observées sellon sa forme et
teneur, et comme sy au présent acte estaient insérées de
mot à mot, avec pache que les dicts docteurs régents et
ceux qui succéderont en leurs charges seront tenus en toures
assemblées publiques là où l'Uniwrsité marchera en corps,
et en fesant leurs lectures, poner leurs chaperons, pour
honnorer les actes et assemblées de la dicte Ville et Uni-
�-
621 -
versité. Seront tenus aussi les dicts sieurs docteurs régents
continuer leurs lectures en toutS temps et demeurer en la
dicte Ville jusques à ce que la Court de Parlement ou les
Consuls vuident et sortent d'icelle, cy ce n'est que la dite
Cour de Parlement ou Consuls leur prohibissent de lire,
avenant le temps de peste ou guerre, auxquels cas d'empeschement leurs estats et gages leur serollt toujours payés;
et est de pache aussy que les dict5 docteurs, toutes les fois
que seront requis par Messieurs les Consuls, et en leur
présence, visiteront les drogues des appothic,tires de la
présente cité d'Aix; item que les dicts docteurs régents
instruiront les sages-femmes afin que escandalle n'y puisse
survenir. Item qu'ils feront deux anatomies chasque année,
s'ils trcuvent corps, à la charge toutes fois que ceulx qui
viendront voir la dite anathomie payeront à la cotllme de
Montpelier, onnis toutes fois Messieurs les Consuls, Assesseur, Premissier, Procureur et Acteur de l'Université, lesquels deniers seront employés pour fère prier Dieu tenir
l'âme du corps anathomizé et autres menus frais à ce nécessaires. Item en cas de maladie populaire les dicts docteurs
régents s'assembleront pour en conférer, chercher les causes
et remèdes d'icelle, pour en advertir Messieurs les Consuls,
à ce que, sy fère se peut, soit obvié à la cause efficiente.
Se sont réservés les dicts sieurs docteurs par pache exprés
qu'ils ne seront tenus de lire à la dicte Université venant
les vaccatians, lesquelles commenceront à la fète de la
Saincte-Marie-Magdeleine et non devant, finissant au jour
et fête de Saint-Luc, auquel temps ils commenceront de lire
eL continuer à l'acoustllmée, fors aussy excepté en cas de
malladie, auquel cas seront payés de leurs salières. Et finallelllent seront tenus les dicts m\rts régents de se SUpofter
chascun en son endroit, se régler entre eulx de ce qu'ils
liront chascune année; et, sy ne le font "u que ne se puissent accorder, le Primissier de la dicte Université les
réglera; et les dictes règles seront tenus chascun garder et
,
�-
622-
observer. Promettant néanmoings les dictes parties respectivement, au dict nOI11, le présent acte et son contenu
avoir agréable et n'y contrevenir, à peyne de tous despans,
. ,
dommages et intherests, obligeant à ces fins, c'est les dicts
sieurs Consuls et Assesseur les biens et revenus de la dicte
Ville et particulièrement la dite rêve du vin avec dausulle
de constitution de précaire en fotme; et les dicts Bellafort,
Bertrand et Gracy leurs biens respectivement présents et
advenir aux Cours de submissions et autres de Provence et
à chascune d'icelles, renonçant à tous droicts et loix à ce
contraires; et l'ont juré aux Saincts Edvangilles de Dieu,
requérant chascune des parties ct au dict nom acte.
Faict à Aix et dans la maison de Monsieur M'André ...
conseiller 11 la Cour des Comptes, présents, etc.
Registres de l'Université; Reg. X, fo
J 19.
PIÈCE N° 13
PROGRAMME DES ÉCOLES D'AIX DE L'ANNEE
1576
L'an '576 et le 3' août, etc .....
Sachent tous que furent presents en leur personne et
devant mûy, notaire et greffier, etc.
M' Joachim Mataron, consul, M. Loys Chaynes, assesseur subrogé, et noble Jehan Busson, consul de la présente
cité d'Aix, au nom de lad. Ville d'une part;
Et M. Françoys Arnaud, professeur en médecine, natif
de Cisteron, etc., lequel M. Arnaud, de son bon gré, pure
et franche vollonté pour luy et les siens, a promis et promet
ausd. MM. les Consuls et Âssesseur dud. Aix, presents et
acceptant, au nom et proufict de lad. Ville, sçavoir est de
�-
62 3 -
bien et deubment exercer l'estat et charge de maître desc611e
aux escolles dud. Aix et en ycelles lire Ct fere lire continuellement, jours ferias et non ferias, ainsi qu'est contenu aux
precedans actes faiets entre lad. Ville et M. Anthoyne
Tissot pour le tempset espasse de ung an à compter du jour
et feste de St-Michel prochain venant, et semblable jour
finissant, pour le prix, gages et salleres de huic! cens florins
payables par cartiers, suyvant la coustllme, des lll:J.ins du
Trésorier de bd. Ville, aYec les l'aiches qne sy après s'ensuivent.
Et premièrement qne led. M. Arnaud, régent, seur cesd.
gages et salleres, sera tenu entretenir qu:ttre régents bachel-
tiers, que sont le second, troysiesme, quatriesme et cinquiesme, a l'aveu toute/foys des sieurs Consul et Assesseur.
Plus a estè de l'aiche que la meyson des escolles sera
pour led. M. Arnaud, régent, en laquelle sera tenu habiter
avec son mesnage, et y user comme ung bon père de
famille, et, à la fin dud. temps, la bysser en le mesme
estat qu'il la treuvera t.
Plus que led. M. Arnaud sera tenu de fere les lectures
suyvantes: est le matin la Fisico et Dillectique de Cesari, et
apres diner les Particions ; - le second, au matin, lira la
Retorique de Talley et une horeson de Sicero, et laprediné
la Metamorphose de Ovide et Vallerius Maximus ou le
Salluste; - le tiers, le matin, les offices de Sicero et le
cinquiesme livre des Epimes de Sicero, et après diner
Therance et le Espautere ; - et le quatriesme les lettures
qui lui seront données par led. regent.
(1) l( Item le diet maistre principal régent usera de la dicte maison en bon père de famille, sans yeelle desmolir ct dcsteriorer, ensemble des meubles qui seront dedans; lesquels serOnt par luy reccux
50uhz inventaire ct rendus en nature a la fin du terme B. « Articles sur
le b:lil el règlement des scholes publiques de la Ville d'Albi, lesquels
ont esté advisés par meure délibération ». Art. II. (Archives de l'fldttl
de Ville d'AU'; j Registres).
•
�-
62 4 -
Plus a esté de l'aiche que le second sera tenu de bailler
composition aux escolliers deux foys la semaine, c'est le
mardi et vendredi apres diner, à laquelle pres diner sera deschargé de lectures. Comme aussi le troysiesme sera tenu
de bai1leï aux mesmes leurs compositions; et sera deschargé
aussi pres diner des lettures à la charge que apres avoir
corrigé lesd. compositions desd. escolliers, il sera tenu de
ditter et bailher la sienne à tous lesd. escolliers.
Item a été de l'aiche que les disputes tiendront tous les
sabmedis apres diner, c'est un sabmedi le second et l'aultre
sabmedi à la tierce.
Item que lesd. M. Regent et Bachelliers seront tenus de
lire tous les jours, sauf les festes du dimanche et aultres
solempnelles.
Item a esté de l'aiche que, en cas que lesd. regents fissent interruption et entrevalle desd. lettures sans legitime
excuse et pour leur negligence, qu'il leur sera rebattu proportionnellement de leurs payes et 5'llieres.
Item a esté de l'aiche que, advenant cas de peste ou de
guerre, que Dieu gard, et que la Court abhandonast la d.
Ville, que nonobstant les d. M' Regent ct bachelliers prendront lesd. gages en retornant continuer quand la Cour
retornera à lad. Ville.
Plus a été de l'aiche que lesd. sieurs Consuls inhiberont"
et feront observer à tous aultres de ne tenir chambre dans
lad. Ville et à ce tiendront la main à leur possible, et avec
les aultres l'aiches contenues et amplement espesiffiées aux
actes precedans faicts entre lad. Ville et Regents, especiallement de fere parler latin. etc.
Faict à Aix, en la chambre au plain-pied de la maison
commune, etc.
Notaire Borrilly. -
Etude de Me Granier, notaire à Aix.
�62 5
-
-
PIÈCE N° 14
LETrRES DE MAISTRISE EN CHIRURGIE
(Du
2
février 1 S78).
M' ll/art Pastellr, M' chirurgien juré de l' Ulliversité de la préseille cité d'Aix et wregistratioll de ses Lellres de Maislrise.
Michel Flote docteur ès droicts, advocat en la Cour de
Parlement de Provence et à présent primicier et recteur du
Collège et Université de celle ville d'Aix, ;\ tous présents et
;\ venir Messieurs les régents professeurs en la tlculté de
médecine, maistres chirurgiens et barbiers des collèges et
Universités de Paris, Montpellier, Tholoze, Poytou, Thurin,
Paduol, Parme, Valance, Avignon, Aix, et aultres qui ces
présentes verront, 53lut. Sçavoir f.,isons comme IIIart Pasteur, originaire d'Oulieules, habitant à la dicte cité d'Aix,
M' chirurgien et barbier juré à la dicte faculté, nous a ces
jours derniers présenté requeste poursuivant ses lettres de
maistrise par luy obtenues en l'année mil cinq cents septante
troys et le second apvril de Messieurs les docteurs et régents
de médecine, ensemble des maistres. jurés chirurgiens de
l'Université du dit Aix, portant création, restablissement et
réception en l'art de la dicte faculté de chirurgie et agrégation de pareil degré que les autres maistres chirurgiens avec
les aultres f.,cultés dont mention est faicte aux dictes lettres,
cy à ces présentes jointes, en faveur du dit Pasteur, pour
estre par luy suppléé (?) aux dits statuts de la dite Université et suivant iceulx estre receu à prester serment accoustumé et matriculé, ce que voyant estre équitable, avons
4°
�-
626-
coosanty sans conséquence pour l'advenir. Pour ce, nous
de l'auctorité de nostre office de primicier avons auctorizé,
ranillié et émologné an dit IlIart Pasteur les dictes lenres et
priviliége de maistrise an dict art et faculté de chirurgie, pour
jouir des fruits d'icelles comme eust faict ainsi que si feust
e~té matriculé et presté sermentlhors de l'expédition d'icelles, S.10S conséquence à l'advenir, ayant du dit Pasteur préalablement receu serment suivant les statuts de nostre Université, suivant lesquelles ordonnances, disons présentement
estre matriculé; et paiera les droitsaccoustumés, si faict n'a
esté, pour d'hors en advant jouyr, user et en prevaloir des
priviliéges, franchises et libertés, profits et· esmoluments
que les aultres maîtres chirurgiens receulx et matriculés en
icelle ont accoustumés; et au moyen de ce in joint au bidel
général du dit coliége et Université luy expédier et signer
les lettres que avons au dict IlIart Pasteur octroyé et commen dé signer de nostre main, faiet mettre nostre scel et nos
armeryes accoustumées. Données au dit Aix à la salle du
coliège de médecine; expédiées en nostre maison d'habitation le quinziesme jour du mois d'apvrilmil cinq cens
huictante deux ... , etc.
Teneur des dictes lettres de maistrisc. - Nous Claude
Maret, Veran Sauvaire et Pierre Barralis, chirurgiens et
barbiers jurés de la présente ville et cité d'Aix, ù tous ceulx
qui ces présentes lenres verront, salu!. Comme il soit que
estant le dit art et science de chirurgie plus que nécessaire (?) requis au corps humain et ainsi très-utile et profitable à toute la République, pour ce que sans le dit art et
science seroit impossible à l'homme guérir des maladies que
journellement surviennent au corps ... qui journellement
surviennent et peuvent advenir au peuple) estant le dict
art de chirurgie exercé par gens impérites ct illitérés, paT
tous edicts et lettres panentes heussent quand ad ce (sic)
stably ceste ville d'Aix ville. jurée, avec les inhibitions'con-
�-
62 7
-'
tenues aux dictes lettres et privilièges aux maîires jurés
du dit Aix, qui sont esté de toute ancienneté gardées et
observées, de sorte que personne ne peult tenir le dit art et
boutique au dit Aix que au préalable ne soient examinés et
faict leur chef d'œuvre et passé maistre à la façon et manière
accoustumés. A ceste cause, après avoir receu les trois
chefs d'œuvre faicts par M' IIlart Pasteur, originaire du
lieu d'üllieules, habitant à la ville d'Aix, en présence de
tous les aultres maîtres chirurgiens et barbiers du dit Aix et
avoir esté bien et duel1lent examiné et interrogé par les dits
maitres jurés et adcistants et argumentants, touS les autres
l'ayani trouvé cappable ct seuffisant, bien experil1lenté au
dict art, pour ces causes ct aussi pour le bon rapport que
faiet nous a esté de sa personne et prudhol1lie, bonnes
mœurs et longues expériances J suivant le pou\'oir à nous
donné et à nostres prédécesseurs au dit art de chirurgie par
les dictes lettres pattentes (et) privilièges, iceluy IIlart Pasteur avons receu, stably ct institué et par ces présent~s
recevons, slablissons et instituons en maistre de chirurgie
et barbier juré du dit Aix, le mettant et agréant au rang et
conseils des aultres' maistres jurés du dict Aix, pour d'hors
en advant fère et exercer le dict art, tant en pnblic que en
secret, par tout où bon luy semblera, aussi tenir boutique
ouverte tant au dict Aix que aultre part· que luy plairra,
tout ainsi avec tels honneurs et prérogatives que ont
accoustumé Llire et jouir les autres maîtres jurés du dit art.
Si priant et requertant par ces présentes tous officiers et
justiciers du Roy présents et à venir, et tous aultres, qu'il
appartiendra, de permettre ct souffrir le dict Pasteur jouyr
et user plainement et paisiblement du dic! art de maistrise
de chirurgien et de tour le contenu aux dictes présentes,
sans luy faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis
ou donné auleun trouble ni empeschement. Et en tesmoignage de ce avons f.lict faire enregistrer ces, présentes pa~
M' François Mattei, M' tabellion royal du dit Aix, etc.
�-
628 -
Donné au dict Aix, le second jour du mois de Febvrier,
l'an mil cinq cens soixante dix huit, en présence, etc ...
Registres de l'Université; Reg. X, f6 171 vo,
PIÈCE N° 15
ATTESTATION D'EXAMEN DE MAtTRISE EN PHARMACIE
(Du 15 mai 1588).
. Anno Domini nostri Jesu Christi millesimo quingen.tesimD octugesimo oetava et die decima quinta mensis
,maii, ego Jacobus Moysnerius e urbe Casteraldi, magister
pharmacopola et incolla hujus civitatis Aquensis, coram
egregio Domino Francisco Fortia in Curia suprema Parlamenti parrono ae nostre arme (sic) Universitatis Permicerio
,(sic) de voto et consillio egregiorum Dominorum medico'rum et pharmacopolarum, ego fui adeptus et consecutus ad
in~gisterium artis pharmacie et concesse mihi fucrunt litere
et privilegium. Juravi quoque statuta Universitate (sic)
'observare ; et in fidem quorum hoc mea propria manu
inscripsi et subsignavi anno et die quod supra t.
J. Moynier
salvit jura Universitatis scutum unum.
Registres de l'Université; Reg. l, fo
1».
(1) Pendant que les attestations pour la maîtrise en chirurgie sont
'libellées en français, les :1ttestations poUT la maitrise en pharmacie SOllt,
jusqu'au commencement du XVIIe siècle, libellées en latin. (Reg. de
l'Université; 1 et X, passim).
�-
62 9 -
PIÈCE N° 16
STATUT SUR LA RECEPTION DES MAITRES ÈS ARTS
(1611)
Délibération dit College sr<r la réception des M" aux Arts. Du vingt-sixième juillet mil six cens onze, dam le polaix
archi-épiscopal de ceste Ville d'Aix, assemblés Messieurs du
Collège et Université de la dite Ville.
Le Collège a résolu et délibéré que les escholiers estudiants en philosophie et qui auront achevé leurs cours
soubs les professeurs royaulx du Collège de Bourbon de ceste
Ville ou ailleurs, et soubstenu thezes publiques, lesquels
désireront prendre le degré de bachelier ou M'aux Arts et
avoyr sur ce lettres requises, y seront receups par le Premicier en la forme et manière que s'ensuit, sans toutefois
que pour raison de ce ils puissent prethendre aulenn droit
ny entrer au dit Collège et assemblées qui se feront en
icelluy,
Premièrement que ceux qui se présenteront pour esrte
receups rapporteront au préalable au S' Premicier certificat
et attestation en forme des docteurs régents soubs lesquels
ils auront fuiet et parachevé leurs cours en philosophie, de
le.ur vie, mœurs, religion catholique et capacité, et qu'ils
ont soubstenu thèses publiques.
Que les dits escholiers ne pourront estre receups au dit
degré qu'au préalable n'ayent' soubstenu thèses publiques
en ceste Ville d'Aix, auquel acte ils seront tenus appeller
le dit sieur Premicier pour y adcister si bon luy semble. Ce
�-_ 63 0
,-
faict, le dit sieur Premicier leur donta jour tel que bon luy
semblera pour procèder à l'acte de la dite réception.
Qu'au dit jour les dits escholiers se présenteront pardevant les dits sieurs Chancelier et Premicier dans la salle
de l'Archevesché ou autre lieu que leur sera assigné par le
dit sieur Premicier, vestus d'une longue robbe, ceints, avec
ung bonnet carré, adcistés de leur paranimphe, lequel,
après avoir prononcé une oraison sur le subject de la louange
des arrs ou autre que bon luy semblera, les présentera au
dit Sieur et le requerra de les recepvoyr au dit degrè. Et
en après, le dit Sieur Premicier, après avoyr exhigé le serment desdits régents et paranimphe sur la dite capacité,
c,ommerrra celuy du Collège qu'il advisera pour bailler les
enseignes qui sont et detiennent : la ceincture, le chapperon
ou bourrellet, le libvr~ d'Àristote, l'anneau et le bonnet
avec son floc de soye blanche. - L'acte achevé, le promoteur les conduira à la table des ,dits Sieurs pour leur fere
prester le serment et après procéder au remerciement.
Qu'après le remerciement faict, ils seront conduits par le
sieur Premicier porrant son chapperon violet et, si bon leur
semble, aveq instruments de musique, hors l'evesché en
taisant ung petit tour jusques à l'esglise Saint-Sauveur au
grand autel où ils prèsenteront ung cierge, et de là, après
avoyr rendu grâces à Dieu, seront conduits par leur promoteur et paranimphe au Collège de Bourbon ou à une de
leurs maisons, et ce faict ils se pourront retirer. Et en ce
qu'est des bacheliers aux arts, ils seront receups en la forme
de l'Estatut des bacheliers aux lois par-devant le dit sieur
Premicier.
Et pour regard des esmolumens, chacun des dits M" aux
arts baillera ung escu d'or pour le droict du Collège, - Au
sieur Chancelier, ung escu d'or ct une boite d'honneur,
entre tous et pour chaque réception, - Au dit Sieur Premicier, ung escu chacun de ceux qui se présenteront et une
boîte d'honneur entre tous. - Au Promoteur de quatre en
�-
63 1
-
bas, demy-escu chascun, et s'ils sont plus une libvre chacun,
ensemble une boite d'honneur entre tous. - A l'Acteur du
dit Collège, une boite d'honneur entre tous les receups. --:
Pareil droict aura le Tresorier du dict Collège. - Le paranimphe, une boîte d'honneur aussy de tous. - Au Greffier,
ung seisain pour chacun de ceux qui se présenteront pour
tstre rtceups pour l'acte de leur reception, en outre et lorsqu'ils prendront leurs lettres, les payeront à l'acouslUmer.
- Au Bedeau sera payé un seisain pour chacun de ceulx qui
seront receups au dit degre. Auront néantmoins les dits
Greffier et Bedeau une boîte simple chacun à l'acouslUmer
entre tous les gradués, le jour de leur réception.
Et desquels droicts les enfants et petits-fils des docteurs
du Collège seront immunes, suivantl'Estatut.
Et sur ce que dessus sera dressé statut en forme authen,
tique dans le libvre du Collège.
Registres de l'Université; Reg. XI fo) 716.
'1,
PIÊCE N" 17
DISCOURS DU PARANYMPHE DES MArrRES ÈS ARTS
DE L'ANNÈE 1612
PRJESENTATlO ARTIUr.1 MAGISTRORUM
UNIVERSITATI AQUENSI
ANN.
PER NOBILE.\!
1611,
14
AUGUSTI
D. MA.RC. ANTON. DEFORESTA
.o\RTIUM
MAGISTRUM)
EQRUM
PARANYMPHUM
Nova res et, ante hoc tempus, prreteritis antea sreculis
magnificre civitati Aquensi inaudita (Patres conscripti),
�-
6p-
nova, inquam, res, et ante hoc lustrum urbi incognita, et
celeberrimre huic Universirati insolita, triumphalis inauguratio artium liberalium magistrorum, quod fœlix, faustum
fortunatumque sit. Hoc unum scilicet tibi deerat, Universitas
magnificentissima, ornamenlUm; hoc decus, hrec gloria,
hic splendor, ut esses tuis numeris omnibus perfectissimè
cumulata, et cumulatissimè perfecta et absolu ta. Quàm ergo
tibi mirificas agere gratias universa debebit juventus (Pri-
misserie magnifice), qui non minus hujus Universitatis
quam boni istius et fœlicitatis caput et author es, qui lllm
Civitatis tum vel maximè Academire istius primatum adjutus
suffragiis, lauream magisterii doctis et apprime eruditis
adolescentibus, pro ea qua palles humanitate etliberalitate,
liberalisslme et humanissime concedis, te unum itaque admirabitur antiquitas, suspiciet posteritas, arque in sacratissimo sapientire phano et sophire delubro tuam erigere
statuam imposterum philosophi minimè dubitabunt; ecquid
enim prrestantius esse potest quàm reporta tas ab hostibus
immanissimis victorias, manubias, opima spolia, superatos
arduos difficultatum montes, exhanrlatos labores, triumpho,
honore et prremio debito compensare? At hoc ipsum facies
(Promotor c1arissime) dum ingenuos istos adolescentes
nobilibus magistrorum insignihus et ornamentis, :lureo
annulo, pileo candicante flosculo, infulato et toga cohan es-
tabis. Jlli etenim in triplici certamine, circensi, scenica et
agonistico, palmam et quidem nobilem, de triplici repu lIulantis ignorantire monstri averruncato capite gloriosissimè
reportarunt. Annon in circo ludebatis (victores eximii) ? cum
in logico campo, spinis undequaque pungentibus circumsepto, argumentatorium circulum et argumentum circulatorium debellabatis? et, quod in circensibus Romanorum
cerraminibus fie ri solilUm erat, mittebat aliquando Pretor
mappam, dum privatas octiduanas theses vestri prreses et
agonetheta cerraminis statuebat. Prooiere postmodum, sublato logicarum scabrosarumque diflicultatum velamine, in
�-
633-
apertam sceoam: curn rerum naturalium scientiam et cognitionem sunt assecuti, et sure virtutis specimen in abstrusissimis qurestionibus pro baccalaureatu defendendis dederunt,
de quorum singulis haud dubiè yerum fuisset dicere,
Roscius est in scena, quo in prrelio, Deus immortalis, qure
non subiere pericula, dum recolldita illa et tenebricosissima
naturre antra obscurissim", perspicacissimi perlustrabant;
qure non evasere imminentia capiel et cervici discrimina,
charybdes, scyllas, procellas, voragines, tempestates, Jum
immensa maris et oceani, vastaque Cœlorum spatia feliciter
sunt emensi, dum irradiantem solem, fixa oculorum obtutu
et obfirmata acie, aquilarum instar generosarum sunt
contemplati, isti "'tneos ignitosque montes, gygantum
instar phlegraeorum, fortissime superarunt; an non eriam
Jovem ipsum v~:rÛt-:tpi'tTIP, vo/tGptp.t't7lP X:ll G:O'tpo'it1't,'1P ut
vocal Horncrus, grrecorum poetarum daduCllS, tonantem,
fulminantem aggressi sllnt, et in singlliare cerramen provocarunt; isti PaI1cratiastre tonitrua, fulgura, fulmina,
fulgetra, bUll1bos, nimbos, oriones, nubiull1 collisiones,
ccelorum strepitus et fragores, et ll1eteorologicos conflictus
impavidi alacriter, diu fortiterque sust;nuerc j ac tandem
per lubrica et senticeta, per invia, per devia, per aspera, per
saX3, ad agonistica et amphitheatralia devenere; CutU, pro
ea quam nunc sperant corona pugiles ad singulare prrelium
1
convocarunt, et singubrem spectatorum animis de se reliquere opinionem, tam strenue scilicet sua illa lem mata
philosophica nuperrime propugnarunt. 10 igitur triumphe,
10 triumphe; macti animis ingenui laureandi.
Getlerosa in ortus semina exurglmt suas.
Pr",claram indolem probate factis. Ire nunc fcelices vestrorum labarum exhantlalOrum, amplissima praemia recepturi,
.
et haec olim meminisse juvabit : ecce quid
�-
634-.
..... currictllo pulverelll OI)'lIlpiwlIl
Collegisse juvit,. metaque Jervidis
E\'ilata rotis .....
Ite Olympionic", generosi, nunc magnificentissime triumphaturi. Ire pentat1i, paneratiast"', palestrit"', vivite stadiodromi, diaulodromi, dolicodromi, liceat mihi nunc unumquemque vestrum sic aifari :
Eia age, lIlajorulll ;uvenis facunde tl/Orulll
Scaude supcr titulos et avitae laudis honorelll
Persequere et cunetos praecede JorCllsibus actis.
Omnes .utem simul currentes liceat mihi hoc admoto
calcare concitare :
Ecquid in antiquam virtutem a.nimosque viriles
Et pater Anch)'ses et aVIHlCII./l/S excitet Hector.
Ecce ut te suspiciunt virgineo et pudibundo aspectu
(Promotor ornarissime), quare quid aliud superest nisi ut
cos ture tradam et offeram l11unificentire laureandos, quos
meo sllffragio tanto honore clignas esse PRONUNCIO, ]UDlCO,
ASSEVERÛ.
Annon hoc omnes mecull1 c0111l11uni consensu tacite
(viri percelebres) judicatis? DIXI '.
Aquis Sextiis J apud Joannem Courraud et Philippum Coignatum,
. typographos Civitatis, cl:> lx XII (1612).
(t) On pourrait rapprocher de cc discours la har::mp;uc adressée à
M. C. Saint-Sat?ns, le I} juin 189;, lors de sa réception cn qualité de
docteur /xJIIDris causa de l'Université de Glmbridge (Voir la Nouvtlle
Revue, linaison du 1er il?ût 1893. p. 496).
�-
635 -
PIÈCE N° 18
RÈGLEMENT FAICT PAR L'UNIVERSITÉ
DE LA VILLE D'AIX SUR LA PASSATION DES DOCTEURS,
EZ FACULTÉS DE THÉOLOGIE, JURISPRUDENCE
ET MEDECINE
Authorise par arrest de la Cour de Parlement, du J6e jour du mois
de may mil six cent vingt.
Contenu du Reg/emml.
Que ceux qui voudront estre doctorés en ce Collège;
en quelque Faculté que ce soit, prendront iour du sieur
Premicier à l'accoustumée.
1.
Qu'il ne sera plus donné aucuns gants ny dragées,
ains tels esmolumens seront convertis en argent, en la façon
2.
suivante:
3. A Messieurs les Chancelier et Premicier, sera donné
deux escus d'or sol il chacun.
4. L'Université pareillement, deux escus d'or sol.
5, A l'ancien docteur Regent qui se trouvera à l'acte,
un escu d'or sol.
6. Aux douze plus Anciens du dit Collège qui se trouveront à la dation des poincls au temps et heure porté par
les anciens Statuts, un escu d'or sol à chacun.
7. A l'Acteur et Trésorier, quatre quarts d'escu chacun.
8. Aux Greffier et Bedeau, leurs droits accousturnez,
fors des gants et dragées.
9. Outre ce, lorsque la dation des poincts sera faicte,
�les dits officiers prendront trente six docteurs du dit Collège sur le roolle de la matricule par dessus les dits douze
anciens pour assister à la passation du Docteur, à chacun
desquels sera donne deux quarts d'escu, lequel roolle sera
faict, et signe par les dits Officiers. Et à l'autre docteur qui
passera après, outre les douze anciens qui se trouveront
aussi à la dation des poincrs, en seront prins autres trentesix docteurs qui commenceront au premier après le dernier du ~Jit roolle. El ainsi sera continué successivement) et
ce à tour de roolle : en telle sorte que chacun docteur du
dit Collège soit appelle en son rang: Et à ces fins le Bedeau
sera tenu les advertir en personne ou domicile, et leur
laisser un billet à l'accoustumee.
lQ. Neantmoins les emoluments de ceux qui ne se
trouveront au dit acte seront acquis au Collège, et mis en
la bourse commune d'iceluy. De quoy et des autres droicts
de l'Université, le Trèsorier rendra compte huict iours
après l'année finie.
r t. Que ou tre les susdits, seront prins quatre argumentants de tout le nombre des graduez y comprins le dernier docteur qui est necessaire, ausqueIs sera donne quatre
quarts d'escu pour chacun.
t 2. Qu'en cas qu'il passast deux docteurs à la fois, les
dits esmoluments seront doublez, et viendront au proffict
de ceux qui seront au susdit roolle, sans que pour cela le
nombre puisse estre augmenté.
13. Que les enfans des docteurs du Collège ne payeront
que la iuste moitié de tous les susdits emolumens, fors des
deux escus d'or sol du Collège, et droicts de l'Acteur,
Tresorier, Greffier et Bedeau.
14. Qu'il ne sera permis à ceux qui se voudront [,ire
graduer, de prendre plus de quatre parrains, outre et pardessus celuy qui donnera le bonnet, et auquel nombre
sera aussi comprins le docteur Regent.
�-
6Jï-
15. Qu'il sera désormais deffendu de f"ire aucun festin
le iour du doctorat avant ny après l'acte, à peine de nullité
d'iceluy, Ct le sieur Premicier sera obligé parserment, en cas
de contravention, de rompre l'actc, et se retirer avec les
enseignes de l'Université.
16. Qu'il sera loisible au docteur d'avoir les aubois ou
violons
pOUf
l'accompagner au retour.
17. Néantmoins, outre ct pardessus les susnommez et
enroollez sera permis à tous les docteurs du Collège d'entrer
et assister ,\ l'acte de doctorat, et porter opinion, pourveu
qu'ils se soient trouvez au commancement du dit acte, sans
prétendre, pour raison de cc, aucun esmolument.
18. D'avantage, afin que le présent Règlement puisse
apporter quelque fruict et proRit au Collège, a esté délibéré que la Cour de Parlement sera très humblement
suppliée de f"ire garder et observer le règlement par elle
faiet sUt la réception des advocats, ii ce qu'ils soient obli·
gez de f"ire lecrures publique; en droin, devant que pouvoir estre receus advocats. Et qu'j ces fins ils prendront le
iour du Premicier du Collège, avec la matière sur laquellè
ils feront les dites lectures, et après le dit temps de six
mois, seront tenus de rapporter attestation des OOiciers
du dit Collège et docteurs Regents, d'avoir satisfaict a cc
que dessus, afin de pouvoir estre receus à la postulation,
laquelle, iusques à ce, leur sera deffenduë, tant aux cours
inférieures que su périeures.
19. Que néantmoins ceux qui auront prins leurs degrés
en l'Université de ceste ville, attendu qu'ils auronl manifesté ce qui esl de leur capacité et suRisance, seronl dispeusés de f,'Îre les susdites lecrures.
20. Que pour plus grande validité de cc Règlement, On
taschera obtenir Lettres patentes de Sa Majesté confirmatives
d'iceIuy.
21. Que sera ce pendant baillé requeste à la Cour de
�Parlement, afin qu'illuy plaise d'authoriser le dit Règlement et ordonrier qu'il sera gardé et observé selon sa
forme et teneur. Et que les actes de Doctorat qui seront
faicts contre la susdite forme, seront déclarez nuls et
invallables.
Extraict et collationné sur son original, par moy notaire
et secrétaire de la dite Université, soubsigné :
BRUN.
En suille du dit Règlement, et conformément au dernier
article d'iceluy, Requeste présentée à la Cour, aux tins de
le faire authoriser et émologner.
Aux fins de laquelle adhérant Monsieur le Procureur
Général du Roy et Procureurs du Pays, arrest dont telle
est la teneur.
\.
Extraiet des Registres de Par/emelli.
Sur la requeste présentée à la Cour par l'Acteur du
Collège et Université de ceste ville d'Aix, tendant aux fins
pour les causes y contenuës, f.1ire authoriser et esmologuer
les articles et Règlement faicts par l'assemblée de tous les
docteurs gradués en iceluy, pour retrancher les abbus et
désordres que s'y sont glissez ; iceiuy remettre en son
ancien lustre et splendeur: Et à ces fins estre enregistrés
ès Registres d'icelle, pour estre gardés et observés selon
leur forme et teneur.
Veu la dite requeste du douziesme May mil six cens
vingt, response f.,iC1e par les Procureurs du Pays, les dits
articles et Règlement, en dalle du dixiesme du dit mois de
May. Autre requeste à mesmes fins, conclusions du Procureur général du Roy. TOUl considéré, diet a esté que la
Cour, ayant esgard à la dite requeste, a authorisé et esmologué le dit Règlement et articles. Ordonné qu'ils seront
�-
639 -
enregistrés ès Registres d'icelle, pour estre gardés et observès selon leur forme et teneur. Public" b Ilarre du Parlement de Provence, séant à Aix, le seiziesme
iOUf
du mois
de May mil six cens vingt.
Collation est faite.
Signé:
ESTIENNE.
A Aix. par Jean Tholosan, imprimeur du Roy ct ordinaire de la
dite Ville, 1620.
PIÈCE N" 19
ESTAT DES DROICTS QUI
DOIVE:-IT ESTRE CONSIGNEZ
ENTRE LES MAINS DU THRÉSORIER DE L'UNIVERSITÉ,
PAR LES DOCTEURS AGGRÉGEZ ET NON AGGREGEZ EN
TOUTES LES FACULTEZ D'ICELLE, DRESSI', TANT EN
SUITE DU STATUT, QUE DU RÈGLEMENT DE L'AN 1621,
A VEC
ADDITION
llELATIVE AUX
BACHELIERS,
AUX
MArmES JURI:S EN PHARMACIE ET EN CHIRURGIE ET
AUX PETITS-MAITRES EN CHIRURGIE ET EN PHARMACIE
COI/signatian des doclel/rs aggrégez en lOI/les les FaCtllte{,
payalls mliérelllet.1 10l/S les droie/s.
Vingt-un escu d'or sol el cent dix-sept quarts d'escus,
valant vingt sols pièce. - Distribution de ce que dessus.
Deux escus d'or sol à la bource du Collège.
Deux escus d'or sol à Monsieur le Chancelier.
Deux escus d'or sol à Monsieur le Premissier.
•
�Un escu d'or sol au docteur régent plus ancien qui se
trouve au Collège.
Douze escus d'or sol pour les douze plus anciens Docteurs se trou vans à la chappelle et à l'offrande.
Un eseu d'or sol au Greffier.
Un escu d'or sol au Bide!.
Quatre quans d'escus à l'Acteur.
Quatre q uans d'escus au Thrésorier.
Deux quarts d'escus à chacun des trente-six docteurs appeliez à tour de rolle, faisans septante-deux sezains.
Seize quarts d'escus aux quatre argumentans.
Deux quarts d'escus au sieur Juge Roya!.
Deux quans d'escus au sieur Viguier.
Huict seizains aux quatre sieurs Consuls.'
Neuf seizains pour les aubois '.
Faut sçavoir, en cas que quelqu'un des dicts sieurs Juge
Royal, Viguier et Consuls ne se trouvent à l'acte lors de
la distribution; en ce cas l'on rend les droiets d'iceux absents au docteur, fors et excepte un seizain qui se donne au
sous-Bide!.
Consignalion ponr les aggrége{ en tOlites les FaclIlte{,
'" payant que la moitié des droiets.
Six escus d'or sol, et quatre-vingt-neuf quans d'escus.
DISTRIBUTION
Deux escus d'or sol au Collège.
Un escu sol à Monsieur le Chancelier.
(1) La délibération du 2S novembre 1620 nous apprend que dans le
• conlnet pour trois ans passé avec la bande de violons et au bois de
la ville d'Aix. pour servir le Collège .. la bande • accompagnera
aux doctorats, à raison de douze livres pour chaque docteur ». Registres de l'Université; R~g. X, [0 890'
�V n escu sol 11. Monsieur le Premissier.
V n escu sol au Greffier.
Un escu sol au Bide!.
Deux quarts d'escus au Docteur Régent plus ancien, qui se
trouve au Collège.
Vingt-quatre quarts d'escus pour les douze plus anciens
Docteurs.
Trente-six quarts d'escus pour les trente-six Docteurs du rolle.
Huict seizains pour les quatre Argumentans.
Deux seizains pour l'Acteur.
Deux seizains pour le Thrésorier.
Vn seizain pour le sieur Juge roya!.
Un seizain pour le sieur Viguier.
Quatre seizains pour les quatre sieurs Consuls.
Neuf seizains pour les aubois.
Fautaussi, comme dessus, en cas d'absence des dicts Juge
royal, Viguier et Consuls, rendre leurs droicts au Docteur,
fors un quart d'escu pour Je dit sous-Bide!.
COl/sigl/atiol/ pOlir cel/X qlli passel/t doctenrs aux Loix
11011 aggrégez.
Il faut qu'ils consigneut, lorsqu'ils veulent aVOIr les
aubois, nonante-sept livres dix sols; et lorsqu'ils ne les
"fuIent pas, nonante-trois.
DISTRIBUTION n'rCELLF.
Six livres à la bouree du Collège.
Huict livres à Monsieur le Chancellier.
Huict livres pour le Premissier.
Trente-six livres pour les douze Docteurs plus anciens, qui
se treuvent à la chappelle lors de l'offrande.
Quinze livres pour cinq Docteurs régents: et lorsqu'il
s'en trouve dans la ville davantage, il faut f.lire consigner à
�raison de trois livres chacun; et quand il"s'en treuve quelqu'un absent hors la dite ville, l'on faict moins consigner.
T rois livres au Greffier.
Trois livres au Bide!.
Deux livres à l'Acteur.
Deux livres au Thrésorier.
Six livres pour les quatre Argumentans.
Trois livres à celuy qui donne le bonnet.
Vingt sols au sous-Bide!.
Quatre livres dix sols aux aubois.
Docleurs non aggrégés el! saincle
Théo'~ie
el Médecine.
La consignation pour les Docteurs non aggrégés en saincre
Théologie et Médecine, est égale à celle des Loix cy-dessus,
fors etexcepté les droicts des Regens, qui ne sont que deux,
et par conséquent ne doivent consigner que huictante huict
livres dix sols à ce comprins les aubois; et lorsqu'ils n'en
veuleut point, ne doivent que huictante quatre livres.
Bachelliers
CIl
Ioules les Irais fol/CIlliez.
Doivent consigner vingt-quatre livres dix sols.
DISTRIBUTION
Un escu d'or sol au Collège.
Sept livres cinq sols au Premissier, il ce comprins le draiet
de boëtte.
Deux livres il l'Acteur.
Deux livres au Thrésorier.
Deux livres au Docteur régent.
Deux livres au Docteur examinateur.
Deux livres :IU Greffier.
Deux livres au Bide!.
A Aix, chez Jean Roize, imprimeur de l'Uni"ersit~. 1646.
�-
643-
Addition de 1646.
Rolle de la cOluiguatiOll et distribution de la despeuce
que hs Maistres jurez CIl la pharmacie Jont.
DISTRIBUTION
Pour le Collège un escu d'or sol.
Pour Monsieur le Primicier un escu d'or sol, une boîte
et un pair de gans.
Pour M. l'Acreur 4 livres, une boîte et un pair de gans.
Pour M.leTrésorier 4 livres, une boite et un pair degans.
Pour les deux plus anciens des Mèdecins un escu d'or
sol chascun.
Pour les trois Maistres jurés deux esculs d'or sol à
chascun.
Au Syndic un escu sol.
A tous les autres Messieurs les Maistres une livre chascun.
Aux trois Argumentans trois livres chascun.
Au Greffier quatre livres.
Au Bidel quatre livres.
Au sous-Bidel une livre.
Quant aux fils de maistres, ils payent tous les droicts que
dessus fors et excepté les droits des maistres, tant jurez,
syndic que aux maistres, ne donnant à la place d'iceux qu'un
pair de gans 11 chascun.
Les Maîtres jurés en chirurgie payaient les mêmes droits
que les maîtres jurés en pharmacie.
Autre addition de 1646.
Pour les apothicaires et chirurgiens estrangers (petits maîtres en chirurgie et en pharmacie) faut consigner r8livres
ro sols.
�-
644-
DISTRIBUTION
Pour le Collège, 3 livres.
Pour le Primicier, trois livres.
Pour l'Acteur, une livre.
Pour le Trésorier, une livre.
Pour Messieurs les deux médecins, chascun deux livres.
Pour Messieurs les deux apothicaires (ou chirurgiens),
une livre dix sols chascun.
Pour le Greffier, deux livres.
Pour le Bide!, une livre.
Pour le sous-Bidel, dix sols.
OBSERVATIONS
La valeur du quart d'écu, dans le « Règlement ou Estat
des Droicts qui doivent estre consignez >l de 1621, est fixée
à vingt sols, c'est<i-dire à une livre 1; mais il n'cn faut pas
conclure que l'écu d'or sol ne représente à cette époque que
4 livres. Le quart d'écu est une monnaie d'argent; l'écu est,
au contraire, une monnaie d'Of) dont le change, d'ailleurs
assez élevé, ne subit en Provence, dans le cours du XVII'
siècle, que de légères variations; ainsi} en 1621, la valeur
réelle de l'écu d'or est, au change, de S li,·res S sols (Estat
des droits qui doivent estre consignez par les Bachelliers);
en 1664,elle est de slivres I I sols; en 1666 et en 1678, de
S livres 14 sols (Comptes des Trésoreries de l'Université,
passim).
Nous savons d'ailleurs, par les comptes du Trésorier de
1666-1668, qu'en vertu d'un Edit du Roy il y eut un
déchet de 17 lines IlS. 9 d. sur les 2t9 sezains que ren-·
fermait alors la bourse du Collège, c'est-à-dire un déchet
de [ sol 8 d. environ pour chaque sezain.
(1) « Libram unam, id est vigintÎ assez Turonenscs )1. - Statuts
imprimés, Art. « Forma Magisterii in :lrtibus », 26 juillet 1612. p. 97.
�-
645 -
PIÈCE N- 20
RÈGLDIENT FAICT PAR L'UNIVERSITÉ
DE LA VILLE D'AIX, SUR LE DOCTORAT DES DOCTEURS
EN ~rÉDECINE
Autorisl: par arrest de la Cour de Parlement du 29c iour du mois
de may mil six cens vingt-trois.
Du second iour du mois d'auril mil six cent vingt trois,
dans la grande sale du Collège tt Universite de cette ville
d'Aix, assemblez Messieurs les docteurs d'icelle pour le doctorat de Maistre Angelin Aymar de la ville de Draguignan:
A este proposé par maistre Iean Baptiste Arbaud, Acteur
du dit Collège, qu'il a este requis par Messieurs les docteurs de Faculté la de Médecine de représenter au Collège
que beaucoup des escholiers en la dite Faculté vont
prendre leurs degrez hors de cette ville en autres Universitez sus que par le règlement faict sur la passation des
docteurs la despense en soit fort petite et par consequent
ils deussent prendre leurs degrez en ceste dicte Université
et qu'il serait à propos (si le Collège le trouve bou) de
donner requeste à la Cou r aux fins et pour faire dire que
le Règlement fait pour la lecture de six mois pour les
Docteurs de loix qui passeront hors de cette ville, serait
pareillement observé pour ceux de la dite Faculte de médecine; comme aussi a represente avoir esté requis par les
dits sieurs docteurs en médecine de proposer au Collège
s'il trouveroit bon qu'il se print pour l'interest de l'Université à certain procès pendant par-devant la Cour entre les
dits docteurs et les médecins estrangers pour faire dire que
personne ne practiquera en ceste ville sans avoir faict
�preuve de sa suffisance et faict apparaître de ses lettres.
Requérant au moyen de ce le dit sieur Acteur estre délibéré par le dit Collège sur ce que dessus.
A esté résolu et délibéré conformémcntau Règlemcntfaict
pour les docteurs deloix, que sera donné requeste à la Cour
par le dit Acteur pour le faire garder et observer en la dite
Faculté de Médecine. Et pour regard de l'adjonction que les
dits docteurs médecins feront voir aux officiers du dit
Collège les pièces sur lesquelles le dit procès est fondé
pour ce faict y estre délibéré.
Signé: Du PÈRIER, Primissier.
ARBAUD, Acteur.
Collationné à l'original par moy notaire Ct grcffier de la
dite Université soubs signé: ALLÈGRE.
Orig. Archiv. départ. de Vaucluse, série C. Fonds de J'Université
d'Avignon. D.
200.
PIÈCE N° 21
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Arrët du Parlement relatif aux docteurs en médecine qui
prennent Cl leur degré hors de l'Université Il d'Aix (x6:J3)·
Sur la Requeste présmtée a. la Cour par l'Acteur de l'Uuiversiti
de ceste ville d'Aix, tendant aux fi"s pour les causes y cou-.
tenues :
Faire dire et ordonner que inhibitions et deffences seront
faites à lOus les docteurs de la Faculté de médecine qui
prendront doresnava11l leur degré de doctorat hors la dite
�-
647-
Université, d'exercer l'art de la médecine en ceste Province
en qualité de docteurs, sans qu'au préallable ils ayent faict
lectu~e de six mois en la dite Université, snivant et conformément au règlement faict par la dite Université en la
la Faculté des loix; et laquelle lecture ils seront tenus de
faire sur les matières que leur seront données par le Primissier en la dite Université, et rapporteront attestation les
six mois passez de leur lecturedudit Primissier, des officiers
de la dite Université et des docteurs régens.
Veu les Règlements faiets en l'Université de cette ville
d'Aix sur la passation des docteurs ez facultez de théologie,
jurisprudence et médecine, authorisé par la Cour du seize
may mil six cens vingt.
Dèlibèration faiete par le Collège de cette ville d'Aix
pour donner requeste à la Cour pour faire garder et observer le dit règlement en la Faculté de médecine du second
auril dernier. Requeste du dit Acteur et dont est question
respondue du vingt troisième du présent mois de may.
Responce au pied, des Procureurs du Pays et du Procureur
gènéral du Roy. Autre requeste à mesmes fins. Tout
considéré.
Dict a esté que la Cour, ayant esgard "la dite requeste, a
faict et tlict inhibitions et défences " tous docteurs en la
Faculté de médecine qui prendront d'hors en avant les
degrez de doctorat hors de l'Université de cette ville d'exercer ny pratiqner l'art de la médecine en cette ville d'Aix,
ny aux autres principales villes de la Province, qn'ils
n'ayent au préalable lu durant le temps de six mois, en
l'Université de la ville d'Aix, sur les matières que leur
seront données par le Primissier d'icelle, lesquels pour cet
effet rapporteront certifficar, tant d'iceluy que des docteurs
regens de la dite Faculté et Officiers du Collège, d'avoir
leu durant le dit temps, " peine de cinq cens livres, et
d'amende arbitraire. Et à ce que nul n'en prétende cause
d'ignorance, sera le présent anest mis par affiche à la porte
�'du'Collège, publié à la barre du Parlement de Provence
séant à Aix, le vingt neuf may mil six cens vingt-trois.
Collation est faicte, signé: CHAILLAN.
L'an sus dit et le second juin, par mandement de Monsieur le Primissier de la dite Université, l'extraiet du
présent arrest, aux fins y contenues, a esté mis par affiche
à la porte du dit Collège et dans la classe de médecine, par
moi Bedeau de la dite Université soubs signé: MALBEQUI,
Bedeau.
Le huitième juillet mil six cens vingt-trois, l'arrest cydessus, aux fins y contenues, a esté signifié à Maistre
Anthoine Marya du lieu de Bargemond, docteur en médecine de rUniversité d'Avignon, parlant à sa personne en
ceste ville d'Aix, aux fins que du dit arrest n'en puisse
prétendre cause d'ignorance, auquel néant moins luy sont
esté faietes par le Roy et la Cour, inhibitions et deflènces
d'exercer ny pratiquer l'an de la médecine en Provence,
qu'il n'aye au préalable leu durant le temps de six mois en
l'Université de ceste ville d'Aix, n'l'aux autres principalles
villes de la Province qu'il n'aye au préalable leu durant le
temps de six mois en l'Université de ceste ville d'Aix sur
les matières qui luy seront donnèes par le sieur Primissier
d'icelle,:\ peine de cinq cens liures et d'amande arbitraire,
suivant et conformément au dit arrest, lequel a requis
coI'pie expédiée par mol' huissier soubs signé: VINCENS.
Enregistré au greffe du Collège et Université d'Aix par
mûy notaire et greffier d'icelle soubs signé: ALLÈGRE.
Orig. Archiv. départ. de Vaucluse, série C. Fonds de l'Université
d'Avignon. D.
200.
�-
649-
PIÈCE
• 22
RÈGLEMENT FAIT PAR L'UNIVERSITE DE LA VILLE D'AIX
TOUCHANT LES CHIRURGIENS ET APOTHICAIRES DES
VILLES NON JURÉES, LIEUX, BOURGS ET BOURGADES
DE CETTE PROVINCE
Autorisé par arrêt de la Cour de Parlement de Provence
du vingt-huitième- avril mil six cent vingt-six.
Du vingt·cinquième jour de septembre mil six cent vingt-
cinq, dans la maison de M. M.-Paul d'Andre, docteur ès droit,
avocn en la Cour, Primicier du Collège et Universite de
cette ville d'Aix, assemblés revérends père Philibert Fesaye,
Prieur des Carmes, professeur royal de theologie enla dite
Université, Jacques Chiousse· de J'ordre Saint-Augustin,
Balt!usart du Fort de l'ordre des Prêcheurs, Jean Case du
dit ordre des Carmes, docteurs en sainte theologie, Thomas
Feraporte, Hercules Oepontevès, Joseph Garidel, Scipion
du Périer, docteurs ès droits, Jean Louis Grassi, doyen en la
Faculte de médecine, Pierre Sauvecane et Marc-Anthoir.e
de Foresta, docteurs en médecine de la dite Université,
commis et députés par déliberation de l'Assemblee d'icelle,
du dernier jour d'aolIt p3ssé, pour voir et examiner exprès
le contenu en la déliberation faite par les sieurs docteurs
en la Faculté de médecine, et les maîtres chirurgiens et
pharmaciens de la même Université du 20 juillet aussi dernier sur le règlement à faire pour l'exercice des dits arts de
pharmacie et chirurgie ès villes non jurées, lieux, bourgs et
bourgades de cette province.
Veu par les dits députés les susdites délibérations, et faite
lecture d'icelles par le greffier de la dite Université après
�avoir exactement considéré et examiné le (,it ci-dessus et
le profit et utilité que tel règlement pourra apporter au
public.
A été par eux opiné, résolu et délibéré qu'il serait fort il
propos, voire utile et profitable au public de Gire un règlement général en l'exercice des dits arts de pharmacie et
chirurgie, tel que s'ensuit:
Sçavoir que désormais et pour l'avenir tous ceux qui voudront exercer les dits arts publiquement, et tenir boutique
ouverte ès dites villes non jurées, lieux, bourgs et bourgades de la Province, seront tenus venir prendre lettres de
licence et permission de ce faire de la dite Université, qui
leur seront expédiées au nom du sieur Primicier par le
greffier d'icelle, pour exercer les dits arts respectivement ès
lieux que sera avisé, selon la suffisance et capacité d'un
chacun, et prêter le serment en tel cas requis et necessaire;
ayant au préalable fait preuve de leur suffisance et capacité
par l'examen que leur sera f.1it en la présence du dit sieur
Primicier, de deux sieurs docteurs en la dite Faculté de médecine assistants les sieurs Acteur et Thrésorier, par deux
maîtres chirurgiens ou pharmaciens de celte Ville et Université, chacun en son art, commençant par les plus anciens,
ctcontÎnuant à tour de rôle, tant les dits sieurs docteurs que
maîtres. Et pour les frais semnt taxes et modérés ad instar
des bacheliers il la somme de t8 livres, laquelle sera consignée par chacun des aspirants ès mains du sieur Thrésorier,
qui en fera la distribution comme s'ensuit: au Collège trois
livres, au sieur Primicier trois livres, à chacun des dits sieurs
Docteurs deux livres, aux sieurs Acteur et Thrésorier une
livre chacun, au deux Maîtres une livre dix sols chacun, au
Greffier pour les lettres deux livres, au Bedeau pour convoquer les susnommés une livre. Revenant au tout il la dite
première somme de dix-huit livres. Et qu'après la SaintRémy prochain, le sieur Acteur, au nom de la dite UniverSilé, présentera requête il Nosseigneurs de la Cour de Par-
�lement afin d'émologuer, confirmer et autoriser ce que
dessus) et y faire arrêt, ainsi que par eux sera
aclvise.
Signé à l'original: P. d'André, Primicier, F. Philibert
Fezayes, prieur des Carmes, professeur en théologie, F. Jean
Case carme, F. Jacques ChiouS5e Augustin, F. Balthazart
du FOr! de l'ordre des Prêcheurs, Th. Feraporte, Deponlevés, Garidel, du Périer, GraS5i, M.-A. de Foresta, Sylvecane syndic, ainsi signé.
Pour extrait des registres du Collêge el Universilé d'Aix,
par moy notaire royal et greffier d'icelle, soussigné. A Aix,
les an et jour snsdits.
ALLÈGRE.
A Aix, par Jean Roize, imprimeur ordinaire de la dite Université,
16,6.
PIÈCE N° 23
LETTRES DE PROVISION DU SIEUR ACHARD A LA CHARGE
DE
PROFESSEUR [PUBLIC]
AU
COLLEGE ROYAL ET
UNIVERSITÉ D'AIX, EN JURISPRUDENCE (CHAIRE DE
VILLE).
Nous, Magdalon de Vintimille des comtes de Marseille,
sieur el baron de Tourves, Ollioules et autres pbces; Jean,
Charles Bonnel, sieur de Matignon et Meaux, ad VOcal en
la Cour; Jean de Mérillon et Gaspard Audibert ... , Consuls
et Assesseur de ceste ville d'Aix, procureurs du païs de Provence, à tou~ ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme soit que par dellibération du Conseil genéral tenu
�pour la prestation du serement du nouveau estat dans la
maison commune dudit Aix le jour et date de ces présentes,
M'Anus Achard docteur en droin de J'Université dudict
Aix, advocat en la Cour, pour sa capacité, grande expérience
et lecture publique par luy faicte, seroit esté unanimement
prouveu de l'une des régences en droict de la dite ville et
Université d'icelle, cy-devant tenue par M. le Conseiller de
Saint-Marc aux gaiges de 120 livres par an et aux honneurs
y accoustumes, et auroit à ces fins presté le serement en
tel cas requis, nous requérant apres sur ces lettres et provisions convenables et nécessaires; ;.\ ces causes, suivant et
conformément à la dite dellibération du Conseil, Ct attendu
le serement presté par le dit M'Achard, et à plain contents
de ses services, sufflsance, capacité et expérience, sçavoir
faisons comme nous avons rcceu ct recevons par ces présentes ledit M'Anus Achard enl'estat et charge de docteur
régent professeur public en droict de la dite ville et Université cl' Aix, aux gaiges de cent vingt livres l'année, sa vie
durant et aux quallités et conditions du contrat du premier
établissement d'icelle régence de l'an mil cinq cent soixante-
huit, pour icelle charge et régence exercer, jouir et llser
d'hors en avant aux honneurs, prérogatives et libertés ;\ la
dicte charge appartenans, tels et semblablement dont Ont
joui et jouissent ceulx qui sont prouveus de pareille charge,
desquels gaiges pour cest effect Juy sera expédié mandement
de quanier en quanier; et luy seront payés par le Thrésorier de la dite ville à la manière accoustumée.
En tesmoing de quoy avons fait expédier ces prése11les
qu'avons signees de nostre main, du grenier et secrétaire de
la dicte ville et faict mettre et apposer les sceau et armes
de la dicte Ville.
Donné à Aix, le t9 octobre 1628.
Arch. de la Ville d'Aix. Armoire des Documents; Reg. 6, fG 45.
�-
653 -
PIÈCE
o
24
PROVISION DE LA RÉGENCE DU DROlCT CANON
EN L't.~NIVERSITÉ n'AIX POUR :\I c CII.-ANNmAL FABRûT,
ADVOCAT EN LA COUR (CHAIRE ROYALE)
1633
BUREAU. - Délibération faicte au Bureau tenu par Messieurs les Commissaires establis par Sa Majesté au Collège
royal de Bourbon. Université et Académie establies en
cette ville d'Aix.
Du sixièmc jour de janvier MDC trente-trois de rellcvée,
par Monscigncur de bisné premier président a csté rcprésenté qu'en suite de la délibération du bureau tenu le jour
de feste des Innocens dernier, M" Fabrot, Brochot, Pasteur
ct Saurin Ont rendu par-devant l'assemblèe publiquc convoquec dans le Collège de l'Univcrsité dc la dite ville les
loix à chacun d'eux données comme prétendans aux régences de droict canon et institutes de laditte Université,
reccula disputte durant les quatre jours dernicrs sur icclles,
où ils ont (lier cognoistre et chacun a peu juger de leur
suffisance et capacité et rendu recommandable, ne restant
qu'au Bureau de déclarer ,i qui d'eu lx les dittes régences
doivent c~trc données. Le dict Burcau a pourvcu lc di ct
M' Fabrot dc la régence du droiet canon cnla dittc Université vacante par le décès de feu sieur Conseiller de St-Marc,
aux gaiges de cinq cens livres par an, icelles ordonnées sur
les dcniers par Sa dite Majesté destinez avec les honneurs,
prérogatives à la ditte charge appartenans qui luy seront
payés puis lc premier jour du préscnt mois dc janvier et à
l'advenir au temps et terme acoustumez par le Trésorier et
�Receveurs des dits deniers, et pour cet effect luy sera
expédié les procurations en tel cas requises.
Pour extraict du Registre des délibérations du dict
Bureau: CELLONI, greffier commun, ainsi signé.
Les Présidents et Trésoriers généraux de France au
Bureau des finan.:es en la généralité de Provence, Conseillers dn Roy.
Sur la requeste présentée par M' Charles·Annibal Fabrat
advocat en la cour, remonstrant par icelle qne par la délibération et ordonnance du Bureau dn Collège Royal de
Bourbon, université et académie fondée en ceste ville d'Aix;
il a esté pourveu de la seconde chere des loix du draiCl
canon de la Jille Uni\"Crsité que souloit exercer le feu
sieur Conseiller de St-Marc, vaccante par son deced et trespas, aux gaiges de cinq cens livres par an, requérant qu'il
nous plaise ordonner que la dille dellibération sera enregistrée ez registres du Bureau des finances pour jouir des
dites gaiges.
Veu la dite requeste, la dille délibération du dit Collège
du sixiesme janvier M. OC. XXXIII, par laquelle le dit
Bureau du Collège a pourveu le dit M' Fabrot de la dille
régence du draict canon en la ditte Université, vacante par
le deced du dit feu sieur Conseiller de St-Marc, aux gaiges
de cinq cens livres par chacun an pour fere la lecture des
leçons publicques à la manière acoustumée, comme les
autres professeurs, signée: Pour extrait: CELLONI, greffier
commun.
Ouï le rapport et tout considéré; nous, dits Conseillers
du Roi, présidents et trésoriers généraux de France, avons
ordonné et ordonnons que la susdite ordonnance du
Collège Royal de Bourbon, Université et Académie d'Aix
sera enregistrée ez registres du Bureau, pour jouir P!lT le
dit M' Fabrat des dits gaiges de cinq cens livres attribuées
à la ditte charge.
�-
655 -
Mandons à ces fins au tresorier du dit Collège lui payer
les dits gaiges à l'acoustumée i commencer, dez le premier
jour de janvier, de la presente annee et " l'advenir suyvant
les estats qui luy seront par nouS dellivrés chacune annee
pour l'exercice de sa charge, que luy seront passés et alloues
en la despence de ses estats au vray, en rapportant coppie
deuement collationnee pour une fois seulement de la dille
ordonnance et des présentes.
Donné à Aix, au dit Bureau, le XV, jour de juillet mil
six cens trente-trois, signé : Capel, Lieut:lUd, Andre,
Guidy, par nOus Grisollier, greffier, et scellé en allache.
ReqlleIle. - A Nosseigneurs de la Cour des Comptes
supplie humblement M' Charles-Annibal Fabrot, a\'Ocat en
la Cour, qu'il a esté pourveu par dellibération et ordonnance du Bureau du Collège Royal de Bourbon et Université de cette ville d'Aix de la seconde chaire des loix du
droit canOn de la dite Université vacante par la mort de
M. le Conseiller de St-Marc, aux gaiges de cinq cens livres
et obtenu les lettres de provision ci·joinctes deuement
signées, datées du XV juillet M. Oc. XXXIII, lesquelles
désirerait fi,ire enregistrer aux registres de la Cour pour
jouir du fruict d'icelles. Ce considéré, plairra à la Cour
ordonner que les dites lettres de provision cy-joinctcs
seront enregistrées aux registres de la Cour pour jouyr du
fruict d'icelles, ct ferez bien. Signé: HERAUD.
Décret. - Soit monstre au procureur général du Roy.
Faict à Aix en la dite Cour, le XVIII mai M. OC. XXXV.
Response : N'empêchons l'enregistrement requis au Registre
des parties. Délibérece dix-neufviesme mai M. OC. XXXV.
Signé: DE GALLAUP.
Allire 1'eqtlesle. - Supplie humblement M' CharlesAnnibal Fabrot en la Cour qu'il a faict monstrer la susdite
requeste à·M. le Procureur géuéral du Roy qui n'empêche
�les fins et conclusions d'icelle, ce considéré plairra ;\ la
Cour ordonner que les dites lettres de provision seront
enregistrées aux registres de la Cour pour jouir dn faiet et
fruict d'icelles et ferez bien. Signé : F. Héraud, M. de
Tressemanes. Soict faict. Enregistrement requis.
Faict à Aix, en la dite Cour, le XXI may M. De. XXXV.
Collationné.
J'ai retiré les pièces si-dessus registrées, ce dernier
mai 1635. Signé: FABROT.
Arch. des B.-du-Rh. Série B; Heg. 96,
(0
312.
�-
657-
PIÈCE
• 25
THESE SOUTENUE DEVANT LES I;\iTENDANTS DU COLLEGE
DE BOURBON PAR UN CANDIDAT A UNE CHAIRE DE
MÉDECI. E DÉCLARÉE VACA, TE DANS L'UNIVERSITÉ
n'AIX.
Athlema iatricon
'A8.IBTOIl: 'A8AUTEPll:l,
Pro Ath!othesia latrica occupanda,
Ab integerrimis, et dignissimis
Athlothetis, ac Ellanodicis assignatutll
SlIb hac verbal"llm serie ab Hippocrate decerptol"llm,
Apbor. 44. Sect. 2 :
OBOESIORUM
BREVIOR
EST
VITA,
QUAM
GRACILlUM
iEdipum se praebet, simu! et Hercùlem per triduum
(Dea duce, virtute comite)
FrallâsCIIs Ferrarius Brinoniensis) Anium
et Medicinae DoclOr Aguensis
Aggregatus, dieb. assignatis
3.4.5. mensis lulii.
IlllIstrissimis ac digllissimis a/lIIae Ulliversitatis Aquellsis
Moderatoriblls, Athlematis Iatrici Ellallodicis lIIeritissilllis.
Divinum aliguid, regum menti inhaerere, Almae Univer-
sitatis Aquensis Moderatores dignissimi, ipse rerum eventus
comprobat; pomum aureum, Thymele IatTica virtutis, ut
er aliud pulchritudinis elegantissimum praemium, inscrip4'
�-
65 8 -
semt huie dea, delttr pulchriori; inseripsit et il\i rex, delur
diguiori,. aequissimus Iudex eleetus huius elargitor; aequissimi et eleeti Iudiees illius elargitores, nec preee, nec pretio
victus, ait ille de/tiT pulcbriori; nec prece, nec pretia vjcri,
et, vos dicitis, dtlUT digniori, vestibus exutis, il1c, ne disceptatricum vultus fueo, et figme!1tis exornatus, minio,
eerusaque fermentatus mentita speeie illeeebris animum
emol1irct, l1evc quid impervium relinqueret, acquissimi
iutlicii fefendi gratia; perspicaciter, studioseque secum
ipse nudata eorpora eonsideravit : omnibus rebus posthabitis, et vos, totos in optima, vera, et certa cuiuslibet doc-
trina exquirenda collocatis: spe l'fafecta communis utilitatis, hominum quippe sanitatis, yitaeque wnservandae
tantam in hoc studio
cur~lll1,
operamque ponitis. Hoc (all-
tùm interes!; quod ille solos oculos ad iudieium l'oeavit,
vobis vero solas aures huic iudicio adhibcre, nec tantùm
expedit, imo placet; l'estras igitur (Ellanodici integerrimi)
mihi, qua solctis in ümnes, bcnigniratc, Arcopagitarum
more, faventes, et füventes praebeatis aures, vos etiam
atque etiam rogat
FRANCISCUS FERRARI us,
Artium et Mcdicinae DoctOr Aquctlsis Aggrcgaws.
APHORISTICAE SENTENTIAE
Quod scilicet obd!siores ci/jus morian/ur} qi/am graciles.
FUNDAMENTUM
l
Cum calidum Înnatul1l animae, cum corpore vinculum
esse non pauci profiteantur, nec abs re clUll sir praecipuum
illius instrumcntuTIl, quo omnes omnino vitae actiones obit,
et quiùquid salutare in nabis, et utile in generatione, nutririone} alimentorumq; confectione perficitur, perficit. Huius
�-
659-
ope natura utilis allicit, et noxia expellit, et secundùm Hippocratem morborum medicatrix est; huius taota est necessitas, ut ornnia quae alunmr et (rescunt, contineant in se
vÎm caloris; sine qua, nec ali, nec crescere possent, et
merito, siquidem definitur humidull1 primigcnium calore
et spiritu genuino perfusum ex quo'patettribus contineri,
eiusque essentiall1 absolvi, hUll1ido scilicet primigenio,
spiritu insilO, et cal ore, adde quod triplex constituatur.
Fixum, quod à prima origine, et semine, et sanguine
menstrUQ ortWll habet acquisititium, quod per aetatum inccementa fixa ex alimentis accedit; inAuens denique, quod
ad innati tutelam conciliatum, non est infixum membris,
scd perpetuo movetur, et per canales et tubulos sibi destinatos facilè quaqua versum à propriis laribtis influit, ut
innatum ll1embrorum calorem foveat, et de potestate ad
aclUm excitet : Unde animalia ex Aristote!e Lib. de Respi-
cariane, C1p. 8 : 'ltupl
~?·{&:tE'tŒt
':t&.V'tŒ.
FUNDAMENTUM II
Certissimum est, animantiu111 vitam facllltatu111, actionumque omnium clJI1servatione, nec permanentia, sive
dumtione calidi innati, in· humido radicali, nec illius
prima participatione, in hoc, propriè contineri, cùm
pereuntibus f.,cultatiblls, et actioniblls, vita sit aliquando
superstcs; cumg ue calidum innatUlu, et humidum radicale,
se ad vitam tanquam praevias, et :lecessarias dispositiones
habeant, et tantùm inter illius fomenta numcrcntuT, siquidem ad ipsam animae in corpus introductionem, ipsiusque
in eo operationem, nec solùm debita organorum conformario, imo et eorurndem congrua temperies requiritur ;
suppositis igitur ijs praevijs dispositionibus, ips.1 animae
informatio vit" essentialiter dicitur, siquidem hoc ipso
corpus dicitur vivens, quod anima sit infoTm3tum; secundario vero, id quod viventi iam in SUD esse constituto evenit,
�-
660-
quaelibet scilicet informautis animae in corpore manifesta
operJtio plurib. vita dicitur, quod priore sit notior et
seusibus magis pateat : Unde Gal. Lib. de Utilitate resplrationis, Cap. 1 : 1( Actio animae vira est », inquit.
FUNDA.\1ENTUM
III
Iuuata homiui moriendi uecessitas, ciJm ex Aristotele
Libro De longitudiue, et brevitate vitae, Cap. 3. Quotiescumque activum, et patibile sunt simul, quia sernper unum
agit, alterum vero patitur, fieri uou potest, quiu fiat muratio: cui accedit alimentorum adiectio, quorum continuata
reacrione perennis caloris innati fit refractio, qua ira paulatim peT lentam exciccationem infirmatuf J ut tandem ipse,
clUll quo sese sustenter, 11011 habear, extinguarui-, et mors
naturalis sequatur, vel prohibita transpiratione, vel subita
ad interiora caloris retraGtatione, vel summo frigore, aut
excremcntorum copia subito suAocetur llccesse est. Unde
vuIt Arisroteles caloris nativi extinctione, aut marcore definiri mortem, ramen magis propriè dicitUf mors disccssus
allimae à corpore, ob defectum caloris inn3li, quod si dcfectus ille extinctionem seql1atllr, 1110rs infer~l1r violenta, si
vero marcorem, naturalis, quod scilicet natllrali1l111 principiorllm merè naturaliter agentillt11 actionem cOllsequatur :
Unde rectè Gracci mOI-tuOS &)')'~Ô(.lO'i't'l'; vocant, id est, nihil
humidi in se habeutes.
FUNDAMENTUM
IV
Usus, authoritas, Ct r:ttio comprob3nt corporibus, quibus
frigidior est natura copiosam inn:lsci pinguedine111, quibus
yero calidior, paucam, cum pinguedo sit ab eo, quod est in
sanguine at:reu111, oleosum, pingue, tenue) ct leve, et quod
per tenues venarU111 tunicas roris instar eXl1dans, 1110xque
affusum frigidis, exanguibusque membr3nis tanquam conge-
�-
661-
lans oleum frigore i\larum nativo concrescit, necque solum
ab eis mulUatur albedinem, sed etiam earum imitatur frigiditatem. Vnde nemini sit ignoturn, pinguedinis, materià
pinguern, et aëream sanguinis portionem esse J guue euro
vi ta careat, nec propriè corporis sit pars, per inedias alimenti
penuria, cedit, vcrtirurque in utile partibus alimentum:
eflicientem vero causam, partium. quibus affunditur frigiditatem esse, qualem silicet ab onu sonitae sunt membranae.
PROPOSITI APHORISMI
PROBATIO
QI/od seilieet brevior sil oboesioYllm vila, qI/am graeilill1l1.
Iarn quantllm rabaTis, quantum authoritatis, ct momenti
habeant iacta quatuor illa fundamellla propositi Aphorismi
veritatem dilucidatura, nec longioribus patebit demonstrationibus. Quod enim alij,. alijs longioris sint vitae, alij, alijs
brevioris, internis naturae principijs tribuendum est, cuius
rei causam Aristoteles Libro De [ongitùdine, et bre"itate
vitae ad humidi et calidi panicularem constitutionem refert,
siquidem tandiu vita durat quandiu calidum innatum, et
humidum primigenium persevera!; sequitur igitur, ut quo
facîlius algescit calidum, et obarescit humidum, eo facilius
emoriatur animal, atgui patet ex constitutione obresiorum,
cirius corum calidum excrementorum copia suffocari, et
algescere ob panium principum, qnam nacti sunt ab ortu
imbecillitatem : adde. quod totus eorum habitus imbecilliorem fuisse formatricern, à prima partium· conformationc
testatur, necad longius vitam protrahi posse ostendit, siquidem nlltnquid pinguedo frigiditatem testatur, frigiditas vasorum angustiam, vasorum angustia visceru111 obsrrûctionem J
viscerum obstructio prohibitam transpirationem, prohibita
�-
662 - '
transpiratio humorum putredinem, humorum putredo febres putnd3S, hae Vl:fO malignas qualitates, et ferè innumera
vehememia symptomata, et haec omnia simul vitae brevitatem pme se ferum.
Condudendum igitur, fato, et casu, gracilium longiorem
esse vitam, quàm obresiorum; fato, spiritus naturalis, vitJlis et animalis puritate, corporis rotius habitus perspiratione,
calido innato plurimo, vasorum 'uagnitudine, sanguinis multitudinc, et partium principum robore : casu excrcmcntitij
humoris vacuitatc, omnium morborum seminarij 1 aegritudinum henignitate, earum facili curatione, ob magnum
facultatum robur, cujus ope ad imminentes morbos effugiendos, et praesentes propulsandos fortior insurgit natura,
et Ut haec longiorem : Ita his contraria, qualia patiuntur
obœsiores, breviorem vitam nobis promittunt, cum Hypp.
44. Sect. 2. ubi dicit obœsiores citiùs mori, quam graciles.
Ictibus ùtJlictis J llafum est durescere ferrllnJ.)
Dltritieqlle mei te/a reperClitio.
Aquis·Sextiis, typis Joannis Roize 1 reg. Univers. Typographi. 1636.
PIÈCE N" 26
ARRÊT DU CONSEIL DU ROY ORDONNANT DE METTRE
LES RÉGENCES A LA DISPUTE
16 37
Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil
que le feu Roy son père, de glorieuse mémoire, avait par
esdit établi en l'année t 603, en la ville d'Aix, le collège royal
de Bourbon et donné l'intendance d'iceluy et de l'Univer-
�-
663 --
sité dudit Aix aux premiers présidents des cours de Parlemen t et des Cam ptes d'Aix, et au plusoncien des Conseillers
d'icelle, et, en absence des premiers présidents et plus
anciens conseillers, les premiers cs rangs après eux, avec les
avocats et procureurs généraux des dites Cours et deux plus
anciens du corps des Trésoriers généraux de France, ensemble les procureurs des Etats du dit pays, avec pouvoir aux
susdits intendants d'ordonner des gaiges des docteurs ré!(ents, lecteurs, officiers et supposts dudit Collège comme
ils jugeraient ètre convenable et que les dits intendants
auraient été en possession jusqu'à présent de pourvoir aux
régences des mcultés de théologie, jurisprudence et médecine
par les voyes de disputes publiques, conformément à l'usage
des autres Universités du Royaume, et il ce qui est porté
par les ordonnances, vu ledit édit du moys d'octobre r60),
Sa Majesté étant el! son Conseil, il a ordonné que, lorsque
les régences des docteurs et professeurs royaux des dites
facultés de théologie, jurisprudence et médecine viendront
à vaquer, il scra assigné certain jour par les dits intendants
pour ouvrir les disputes entre ceux qui prétendront aux
dites régences, pour, icelles disputes faites, être pourvu par
les dits intendants, ainsi qu'ils ont fait jusqu'ici, les personnes qu'ils serOnt par eux jugées à la pluralite des voix
les plus capables, et que ledit édit sera observé selon 50
forme et tencur, nonobstant tous brevets et provisions qui
pourraient être donnés au préjudice d'iceluy et du présent.
Ainsi fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Chantilly, Sa
Majesté y étant, le seiz' jour de juillet r637.- Collationné,
Signé: SABLET.
•
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à nos
ornés et féaux les Commissaires par nous députés pour l'in~
tendance du Collège royal de Bourbon et de l'Université
d'Aix, suivant l'édit du feu roy Henri le Grand de glorieuse
�-
664-
mémoire, notre très honoré seigneur et père, que Dieu
absolve, du mois d'octobre 1603, Salut; par l'anêt cy
jourd'hui donné ès notre Conseil d'Etat, nous y étant, dont
"extrait est cyattaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons, par ces présentes
signées de notre main, qne, lorsque les régences des docteurs et professeurs royanx ès facultés de théologie, juris'prudence, et médecine viendront à vacquer, ils sera assigné
par vous certain jour pour ouvrir la dispute entre ceux qui
prétendent aux dites régences, pour, icelles disputes faites,
y être par vous pourvu, ainsi qu'aviez L,it jusqu'ici, les personnes qui y seront par vous jugées à la pluralité des
voix les plus capables; et que le dit édit sera observé selon
sa forme et teneur, nonobstant tous brevets et provisions
qui pourraient être donnés au préjudice d'iceluy dudit arrêt
et des dites présentes; si vous mandons que ledit arrêt et
ses présentes vous aurez à exécuter et faire observer selon
sa forme et teneur, sans y contrevenir ni permettre qu'il y
soit contrevenu eri aucune manière; commandons au pre-
mier huissier ou sergent ser; requis de faire pour la signification et exécution dudit arrêt et des dites présentes tous
exploits requis et nécessaires, sans pouvoir demander aucun
congé, placet via ne pareatis, car tel est notre plaisir.
Donné à Chantilly le 16' jour de juillet 1637 et de notre
règne le z8. Signé LOUIS et plus bas, par le Roy Comte de
Provence, SABLET; et scellées sur simple queue du grand
sceau de cire jaulne.
Archives municipa1cs. -
p. 739-740 •
Documents d<t la Ville d'Aix; tome II,
�-
665
PIÈCE N° 27
CREATION DE LA CHAIRE D'ANATOMIE
Lettres patentes du Roy obtenues par Me Jean-Pierre Martell y, conseiIJer et médecin du Roy pourtant provision en
sa faveur de la place et régence anatomique en l'Université de ceste ville d'Aix. et aultrement, comme plus amplement est porté par icelles.
J
Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes il tous
présents et advenir, salut.
Le feu Roy Henry quatriesme nOstre très-honnoré seigneur et père de très-glorieuse mémoire, ayant tousjours
cu en singullièrc recommandation l'institution et conservation desaccademies, collèges et Universités en plusieurs villes
et lieux de ce royaulme pour perpétuer le cours des bonnes
lettres et vertueux exercisses et par ce moyen le remplir de
quantité d'habilles hommes qui par leur suffisance peussent
fstre ung jour utilles à nostre estat, auraic! entre aultres
créé et érigé en nostre bonne ville d'Aix en nostre dicte province de Provence ung collège ou Université pour l'instruction de la jeunesse en toutes les trois facultés de théollogie,
jurisprudance et médecine et dans la dicte faculté de médecine institué trois regents, l'un desquels il vouloict estre
nommé professeur anatomique, suivant l'ordre que les Rois
nos prédécesseurs avoient estably dans toutes les plus [.,mcuses Universités de France, comme en celle de Paris et
de MOnIpellier, où il y a ung professeur qui préside au~
démonstrations anatomiques et durant toute l'année a soin
�-
666-
d'enseigner aux escholliers la situation et l'usaige des parties
ducorps humain,cognoissances qu'on nousa rcmonstreestrc
très nécessaires pour le bien et sollagcment de nos su bjects
et quy avaient esté négligées cy de,·ant à cause de l'occupation des aultres professeurs aux aultres parties de la dicte
sciancc, sç:1.voir faisons que désirans. à l'imitation de nos
prédécesseurs Rois, contribuer de tous nos soings pour le
bien et ad\'ancem:1I1t de nos subjccts ct instruction de la
jeunesse ès bonnes lettres et vertueux exercisses et inclinans
aus dictes remonstrances et très-humbles supplications qui
nous ont esté pour ce faictes et voulans sur ce leur pourveOIf.
Nous, pour ces causes et aultres bonnes considérations à
ce nous mou vans, avons de nostre grâce specialle, plaine
puissance, auctorité royalle et prouvensalle confirmé et confirmons par ces préselHes signees de Ilostre main, l'érection,
création et institution de la dicte régence de protl"esseur anatomique dans la dicte yille d'Aix faiete par feu nostre très
honnoré seigneur et père, et oultre pour la cognoissance
que nous avons -tie la doctrine, eappacité, sens, suffisance
et bonnes mœurs de la personne de nostre cher et bien amé
M' Jean-Pierre Martelly, nostre conseiller et médecin et du
bon rapport qui f.,ict nous a esté des actions publiques qu'il
a f.lictes tant en nostre dicte ville d'Aix qu'en nostre bonne
ville de Paris, où il a rendu des preuves de sa SUflis.lnce,
voulons et nous plaict que le dict Martelly préside aux
démonstrations anatomiques, monstre et enseigne les
S1I5-
dictes cognoissances dans la dicte Université d'Aix scllon
qu'il trcuvera à propos, et pour cest eff.1ict l'avons nommé
et nommons par ces dictes présantes proffesseur royal anatomique dans la dicte ville d'Aix pOlir par IllY jouir de la dicte
charge aux mesmes honneurs, auctorités, prérogatives,
prééminences, franchises, privilèges, immunités, droicts et
franchises que les allitres professeurs royaulx de la dicte Université; et afin de récompenser son travail et la peine qu'il
�-
667-
prendra pour l'exercisse de la dicte régence, nous luy avons
accordé et accordons et à ceulx qui luy succéderont en la
dicte charge qu'il sera pris dès i présent ct à l'advenir à
tousjours dans nostre recepte généralle pareille somme qui
a esté accordée par ceux que nous avons commis et depputtés à l'administration et intandance des affaires du dict
Collège au premier régent Ct proffesseur royal pour estre
doresnevant p,yé et délivré P" chescun ,n au dict 1artelly
P" quy et ainsi qu'il ,pp,rtiendra, el à ces fins que le fonds
des gaiges du dict Collége sera d'aultant aumenté dans nos
estats ct finances de nOstre dicte province.
Sy donnons en mandement ;, nos amés ct féaulx conseillers les gens tenants nos cours de Parlement et des Comptes,
Aides et Finances et Trésoriers généraulx de France au dict
pays de Prou vence et tous aultres justiciers et oAiciers qu'il
appartiendra, que ces dictes presantes, nos lemes de confirmation de la dicte régence et nomination, ils ayent à vériffier et faire respectivement publier et registrer) entretenir et
conserver de poinet Cn poinet sellol1 leur forme ct teneur,
cessans et faisans cesser tous troubles et empêchements à ce
contraires, uonobsrant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles ne voullons la dicte verifiication estre
retardée. Car tel est nostre plaisir nonobstant aussi toutes
lettres, mandements, ordonnances, règlements et choses à
(c contraires, ausquelles nOlis avons desrogé et desrogeons
par ces dictes présentes; ausquelles. aAin que ce soit chose
ferme et stable à tOuSjours, nous avons faict mettre et apposer nostre scel, sauf en aultre chose nostre draict et d'aulUllY en toutes.
Donné à S,int-Germain-en-L,ye, au mois d'apvrill'an de
grâce mil six cens trante huict et de nostre règne le vingthuictiesme. Signé: LOUIS. Et sur le reply, etc.
Arch. des Bouches~du - Rhône. XXXVI, f· 42.
Parlement. -
Lettres coyaux,
�-
668-
PIÈCE
• 28
PROVISION DE L'OFFICE DE MÉDECIN DU ROY
POUR M' HO. ORÉ BlCCA YS, DOCTEUR ET PROFESSEUR
EN MÉDECINE EN L'UNIVERSlTÈ n'AIX
De par le Roy, premier medecin, premier maître de notre
hostel, maîstres ordinaires d'icclluy, et vous, maistrcs et
conterolleurs de notre chambre aux deniers, salut.
Savoir faisons que pour le bon et louable rapport qui
nous a esté faict de la personne de notre cher et bien-ame
maître Honoré Bicais, docteur et professeur en médecine en
l'Université d'Aix, et de ses sens, suffisance, loyaulté, prudhomie, expérience et dilligence et fidélité. icelluy pour
ces causes et autrez bonnes considérations à ce nous mouvans, avons cejoll rd'hui rcten LI et retenons ,par ces présentes
signées de notre main, en l'estat et charge de l'un de nos
conseillers et médecins ordinaires, pour doresnavant nous
y servir, le dit estat et charge exercer, en jouir et tiser par
le dit Bica)'s aux honneurs, authorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gaigcs, droictz, [ruicez, proffictz, revenus et esmolumcnts acousrumés et qui y appartiennent, tels et semblables de tout ainsi qu'en jouissent les
autres pourveus de pareilles charges, tantqu~il nous plairra.
Si voulons et vous mandons que du dit Biccais prins et
receu le serment en tel C:LS requis et acoustumé, vous, cette
présente notre retenue, vous enregistrées (sic) ou faictes
enregistrer ez registres, papiers et escriptz de nostre dit
haste! et chambre aux deniers et du dit estat et charge,
�-
669-
ensemble des honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gaiges, droictz, fruictz, proffictz,
revenus et esmoluments des susdits, ce (1Îctes, souffrez et
laissez jouyr et user plainement et paisiblement et à luy
obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra
ez choses touchant et concernant la dite charge.
Mandons en outre aux Trésoriers généraux de notre
maison présens et à venir, chacun en l'année de son exer-
cice, que les dits gaiges ct droictz ils payent, baillent Ct
délivrent comptant doresna\-ant par chacun au dit Bicays,
aux termes et en la manière aCollstlll11ee et 5uiv:ult les estats
qui en seront par nous signés et arrestés, car tel est notre
plaisir.
Donné à St-Germain'en-bye, soubs le scel de notre
sire, le dixième jour de mars M. oc. quarante-un. Signé:
LOUIS. Et plus bas: Par le Roy, de Loménie, et scellé du
sceau et armes du Roi. Et à costé est escript : Le serment
de fidélité a esté receu du susdénommé le sieur Biccays du
XXIII may M. oc. XLI par moi soubsigné premier médecin de Sa Majesté à Saint-Germain-en-Laye. Signé:
BON.NARD.
A Nosseigneurs de la Cour des Comptes, Aydes et
Finances, supplie humblement M' Honoré Biccays, docteur
et professeur en médecine en l'Université de ceste ville
d'Aix, qu'il a pieu à Sa Majesté par les lettres signées de
sa propre main, données à St-Germain-en-bye le dixième
mars M. Oc. XLI, et au bas : de Loménie, le retenir,
déclairer et avouer pour un de ses médecins et conseillers
ordinaires en prestant le senl1ent en tel cas requis, aux
gaiges, honneurs, privilèges, libertes et autres prérogatives
mentionnées aux dites lettres, lesquelles le suppliant désireroit faire enregistrer aux registres de b Cour ct arch ifs de
Sa Majesté, pour luy servir et avoir recours en temps et
lieu.
�Ce considêré, attendu qu'il appert de ses lettres cyjoinctes, plaise à la Cour de sa gràce ordonner qu'elles
seront enregistrée< aux. registres des Archirs du Roy pour
en jouyr par le suppliant selon s:l forme et teneur, et ferez
bien. Signé: POULLAT.
Soit monstré au Procureur général du Roi. Faict à Aix,
en la dite cour, le VII' aoust M. Oc. XLI. Responce :
N'empeschons l'enregistrement requis, délibéré ce VII'
aoust M. Oc. XLI. Signé: THOMASSIN.
Attendu le consentement de M. le Procureur général dn
Roy, plaise à la Cour de sa gràce octroyer les précédents;
et ferez bien. Signé: M. MICHAELlN.
DunI. - Soiet faict l'enregistrement requis. Faiet à Aix,
en la dite cour, le IX' aoust M. oc. XLI. Signé: COLLOT.
Arch. des B.-du-Rh., série B; Reg. 98, fo 371 vO.
PIÈCE N" 29
CRljATlON DE LA CHAIRE DE nOTANIQt:E
16')')
Louis, par la gràce de Dieu, roy de France et de
Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous presents et à venir) salut.
Les rois Henri quatre et Louis treize, nos très honorés
seigneurs ayeul, père de glorieuse mémoire, aY:\Ilt toujours
en singulière recommandation la lecture des bonnes lettres
et vertueux exercices en ce royaume, pOUT le ff111plir
d'habiles hommes, qui par leur suffisance puissent servir à
la chose publique et rendre cet Etat florissant et considé-
�rable entre toutes les autres monarchies, auraient pris un
soin particulier de l'institution ct consenoation des Académies, Collèges ct Universités ès principales villes de notre
royaume; et entre autres, notre dit ayeul aurait créé et
établi en notre ville d'Aix, capitale de notre pays de
Pro,oencc, un Collège et Université pour l'institution de la
jeunesse en toutes les Facultés de théologie, jurisprudence
et médecine; et, parce que dans la dite Faculté de médecine,
il avait omis de créer un professeur anatomique pour présider atlx démonstrations anatomiques et enseigner aux
écoliers la situation et l'usage des parties du corps humain,
notre feu seigneur père avait créé et établi la dite régence
de professeur anatomique en la dite Université, dans le
dessein qu'il avait de la rendre égale aux plus célèbres de
ce royaume, mais, comme la dite Faculte de médecine est
composée de diverses fonctions dans chacune desquelles il
ya une oCClIpation suffisante pour un professeur botanique
en la dite Université, pour mOntrer aux écoliers les médicaments et plantes, cette science s'y trouve negligee. bien
qu'elle y soit d'autant plus necessaire que les dites plantes
sont dans leur élément véritable et y sont plus fructueuses
qu'en aucun autre lieu de notre royaume pour la pureté de
l'air et la chaleur du climat; ce qui a retardé jusqu'ici le
dessein qu'ont foqné les administrateurs et intendants de
la dite Université de fitire L1ire un jardin en notre dite ville
d'Aix, pour les dites plantes, .i l'instar dOe celui qui a été
fait en notre ville de Montpellier; il ces causes et voulant,
il l'imitation de nos dits ayeul et père contribuer, autant
qu'il nous sera possible, à l'entretènement, conservation
°et décoration de la dite Université et l'accroistre d'une
profession si utile et si necessaire au public comme la
connaissance des plantes et médicaments, savoir faisons que,
nous inclinant aux très humbles supplications qui nous ont
été pOlir ce bites, nous, de notre groice spéciale, pleine
puissance et autorité royale, avons créé et érigé, ordonné
�et établi, créons et érigeons, ordonnons et établissons par
ces présentes signées de notre main une régence de professeur botanique dans la dite Faculté de médecine de la dite
Université d'Aix pour montrer aux écoliers étudiant en
icelle la connaissance des médicaments et plantes et en
faire leçons publiques, avec les mêmes honneurs, autorité,
prérogatives, prééminences, privilèges, franchises et droits
que les autres professeurs royaux de la dite Université et
aux mêmes gages dont jouit le dit professeur anatomique
de la dite Université, dont il sera laissé fonds dans l'ttat
de nos finances de notre dite Province, ainsi que pour les
autres professeurs de la dite Université. Lequel professeur
nous voulons être ci-après choisi et élu, vac:ttion advenant}
pada dispute et approbation de la doctrine, ainsi et à la
même forme et manière que les autres professeurs royaux
de la dite Unîversité, fors et excepté pour le regard de la
personne de notre cher et bien-aimé M'Arnaud Franc,
docteur en médecine en notre dite Université, lequel,
pOUT l'assurance que nOus avons de sa doctrine, suffisance
et capacité, dont il a rendu de bonnes preuves dans les
actions publiques qu'il a faites, nous voulons et entendons
être dès à présent receu et admis à faire la dite profession
et lecture, que
IlOliS
lui avons donnee et octroyee, donnons
et octroyons par ces présentes, avec dispenses toutefois de
la dite dispute, dom nous le dispensons par ces dites présemes pour par le dit Franc et autres succédant à la dite
charge de professeur royal botanique de la dite Faculté de
médecine en notre dite Université d'Aix jouir et user des
honneurs, autorite, prérogatives, prééminence, privilèges,
franchises, gages et droits attribués par notre présent édit.
Sy donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers et gens tenant notre Cour de Parlement et des Comptes,
Aides et Finances de Provence, Président et Trésoriers
généraux de France an dit pays, et à tous autres nos jnsticiers et officiers, et à chacnn d'eux en droit soit ainsi qn'il
�-
673-
appartiendra, que les présentes ils fassent enregistrer et
tout le contenu en icelles garder et observer et entretenir
inviolablement de point en point selon leur forme et teneur,
cessant et f.1isant cesser tous troubles et empéchements à ce
contraires, nonobstant quelconques ordonnances, règlement, lettres et autres choses à C~ contraires, auxquelles et
aux dérogatoires des dérogatoires d'icelles nous avons
dérogé et dérogeons par ces dites présentes, sauf en autre
chose notre droit et d'autruy en toutes, car tel est notre
plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et établie à toujours,
nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Données à Paris au Illois de janvier, l'an de grâce mil six
cent cinquante-cinq et de notre règne le douzième. Signé:
LOUIS.....
Pour extrait de son original collationné par moi, greffier
du bureau de l'Université d'Aix, soussigné .....
Collationné par nous, Conseiller secrétaire du Roy,
soussigné: BOUGERET.
(Extrait de l'Edit pour une création d'un professeur de botanique
Jans l'Université d'Aix, 1655, janvier).
Arch. dép. des Bouches-du-Rhône; Arch. ecclésiastiques, série 1. G.;
archevêché d'Aix, G. 178, nO I6. Lettres patentes pour la création
de la chaire de Botanique.
41
�-
674-
PIÈCE No 30
STATUTA CONSULTISS. JURIUM FACULTATIS REGlA':
ACADEMIA': AQUENSIS
r666
1. -
Professores amnes, qUO! annis, pervigilio ipso
Divi ]oannis-Baptislœ, conveniant in Scholam juris, ibique
primum designent quis eorum proximis Lucalibus, ad
solennem Seholœ apenuram, oraturus sit; tum deinde
catalogum conficiant breviter indicantcm qui Tractatus,
quibus horis el a quibus professoribus, mane el vespere,
per proximi anni decursum, prœlegendi sint.
II. - Singulis etiam annis, die vigesima mensis ocrobris,
unus ex professoribus in Decanum in aClU agentem a collegis more solito eligatur ; el illico post aperiatur scholarium matricula in Schola juris, jubellle Decano, in qua
inchoantes legum curriculum, vel continuantes, nomen
Sllum ae patriam manu propria inscribant.
III. - Decani e1ectio et matrieulœ apenura lenio quoque mense, in Schola juris, die quo prœlectioncs publicœ
fieri salent, deinceps celehrent.lI/..
IV. - Si quis, post diem matriculœ indiclum, inler
scholares recense ri cupiat, coram duo bus professoribus,
annuente Decano, in eadem matricula inscribatur.
V. Cum juris studiosus aliquem ex professoribus
convcniel privatim ab eo docendus, illico ad Decanum in
nctu agclltcm remittatur, ut in dicta matricula se in juris
candidatorul11 numerum inscribat, et pr~lectionibus ae
dispulationibus publicis assidue intersit.
�-
675 -
VI. - Attestatio studii candidatis, nisi dictata in auditario publieo propriis in chanis exceperint, easque professoribus exhibuerint, sicut Supremre Curire placita cautum
est, nOI1 concedatur.
VU. - Cum quis ex aliâ provineiâ oriundus, Academiam nostram creteris anteponens, doctorandus accedet,
testimonialibus studii letteris pro hac parte omissis, si eas,
qure examinis /idem fueiunt, meruerit, a petitis honoribus
non repellatur.
VIU. - Si quis vero in hac nostrâ provinciâ natus citra
temporis studii testimonium examinari postulet, affirmans
se vel domi sure, vel alibi jura didicisse, ne eo obtentu
studia publica deserantur, petitione sua decidat, et ad
prrelectiones publicas remittatur.
IX. - A nemine professorum quisquam dehinc offeratur aut producatur ad doctoratum, nisi prius prrelectiones
publicas per tempus statutum diligenter audiverit, et a
professoribus simul congregatis examinatus fuerit; quarum
rerUID, hoc est, tam studii quam exa.minis, testimoniales
litteras, à Decano accipiet, easque, priusquam ad doctoralem aetum se aecingat, D. Primieerio exhibebit.
X. - Attestationes tum stlldii, tum examinis in matricula inseribantur, nec ab uno tantum professore, sed ab
omnibus qui in Urbe aderunt subscribantur.
XI. - Examinandus, postquam ei dure Constitutiones,
altera nimirum Canoniea, Civilis altera, a Professoribus, ex
Libris Decretalium et Codicis sorte apertis assignatre
fuerint, infra quatuor dies sistat se in schola juris toga
indutus, hora indicta; tum, jubente professorum Decallo
in actu agente, conscendat, superiorem cathedram ; et, ubi
primum professores reverenter salutaverit, assignatas sibi
Constitutiones pro more explicet, deinde ad argumentationes sibi à professoribus, et ab iis qui disputandi veniam â
professoribus impetraverint, pr"posiras, respondeat.
�xn. - Actus examinis, ne pr",lectiones public", intermittantur, diebus tantum Jovis aut alicui Divo sacris,
peragantur; nequaquam vero diebus dominicis aut festis
solennibus.
XlII. - Professores omnes, togis suis ac pileis et cappis, seu epitogiis, ornati, aetui examinis intersint; ct in
examinandum argumenta, et qurestiones propanant; nec
citra causam legitinlam ab eo actu abesse audeant ; cum
autenl unus ex iUîs examinabit, ceteri conticescant.
XIV. - Juris candidatus, examinis defunctus laboribus,
Deo Opt. Max. gratias agat; deinde grati animi testificationem professoribus exhibeat.
XV. - eum nun ii solum qui doctoratum ambiullt, sed
etiam qui ad baccalaureatus aut licelltiatus gradum promoveri postulant, ad petiras honores admitti non debeant
nisi prius il professoribus examinati fuerint et approbari:
ideo nemo professorum actui baccalaureatus aut licentiatus
in posterum intersit, quin prius baccalaureandus aut licentiandus, in Schola Juris, ab universo professorum Collegio, morc salira convocato et congregato, examinatus
fuerit et approbatus.
XVI. - Attestatio studii seu scholaritatis, aut cujuslibet
alterius rei, a professoribus nequaquam concedatur,
subscrihatur aut obsignetur, quin prius universum professorum Collegium, aut major eorum pars, causa cognita,
consenserit et attestationem concedendam esse censl1crit.
Tenor autem dictœ attestationis concess<"e, aut obsignat~,
in acta seu matricul", codicem professoribus qui cOllsenserint, in eadem matricul1 subscribentibus, illico refemtur.
XVII. - Professores omnes die vigesima mensis ocrabris
pr",lectiones suas, sed suis quisque boris, incboanto : ille,
c.ui .]ustiniani InstitutiOllulll pensum injunctum est, cas
infra idus Manias ab,olvito; c"'teri, qui codicis Paratitla,
Novellas et Decretales Gregorii interpretabuntur ad pervi-
�-
677-
gilium usque Divi Joartnis-Baptist", assidui sunto; et ne
Traetatus, qui in auditorio publieo doeebuntur, privatim
pr",legant, summopère eavento.
XVIII. - Si quis professorum temerario ausu supradieta
statuta violaverit, ingressu examinum, qure deinceps fient,
privetur; et eum in pœnam, quam Senatus-Consultum
circa matriculœ et examinis formam sancitum denllnciar,
ineiderit, universum professorum Collegium ad Senatum
querelam deferat, lit contra Sehol", publi"" diseiplinam
commissa congrua ultione plectantur.
XIX. - H",c statuta bis singulis annis, pr",sentibus
omnibus professoribus et scholaribus legantur ac recitentur,
nimirum die vigesima mensis Dctabris, et die vigesima
.
....
prima mcnSIS Januarll.
Imprimé s. l.
11.
d., à la suite de l'Arrêt du Parlement du 30 Îuin
1666.
PIÈCE N° 31
CRÉATION DE LA CHAIRE DE CHIMIE
Lettres patentes de Sa Majeste obtenues par Me Claude
Brouchier, pourtant provision en sa faveur de la charge de
professeur chimique dans la Faculté de médecine de l'Université de ceste ville.
Louis, parla grâce de Dieu, Roy de France et de Na varre,
Comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous
présents et advenir, salut.
L'inclination que nous avons eue dès nOtre plus tendre
jeunesse à fuire fleurir les sciences et les arts, nous ayant
�portés non seulement à maintenir les Universités establies
par l'authorité et les soings des Rays, nos prédécesseurs,
mais mesmes d'augmenter le nombre des professeurs à
mesure que nous l'avons jugé utille ou nécessaire pour la
plus grande utilité de la jeunesse, nous aurions eu, l'annee
mil six cents cinquante-cinq créé et establi dans l'Université
de notre ville d'Aix, une régence de professeur botanique
pour eslever la jeunesse dans la cognoissance des médicaments et des plantes, sur ce qui nous fust lors remonstré
que cest establissement estait entièrement nécessaire pour
randre ceste Universite plus fameuse et plus recommandable. Mais d'autant que le soing plus particulier que nous
avons pris depuis ce temps-là de nous faire informer du
véritable estat de toutes les Universites de nostre royaume,
nous a fuict remarquer que pour randre la faculté de médecine absolument complene dans nostre dine ville d'Aix, il
fallait encore adjouster une régence de medecine chimique,
nous avons consanti d'autant plus volontiers à un establissement si utille au publiq que nous en avons esté d'ailleurs
très justement supliés par nostre très cher et bien-amé cousin, le cardinal Grimaldi, archevesque d'Aix et Chancelier
de la ditte Université.
Pour ces causes, de nostre grâce espécialle, plaine puissance et authorité royalle, avons créé, érigé et establi et par
ces présentes signées de nostre main, créons, érigeons et
establissons une régence de professeur chimique dans la
Faculté de médecine de la dine Université de nostre ville
d'Aix, pour instruire la jeunesse dans la chimie et en faire
leçons publiques, et au surplus jouir et user de la dicte
charge de professeur royal de chimie et icelle exercer aux
honneurs, authorité, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés et droits y appartenants, tels et
semblables qu'en jouissent et doibvent jouir les autres professeurs royaux de la mesme Université. Et d'autant que les
tesmoignages advantageux qui nous ont este randus de la
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679-
probité, suffisance et "'pacité de nostre bien-aimé M' Claude
Bronchier, doctenr en médecine, et de son expérience particulière au fait de la chimie dont il a donné diverses preuves qui nous donnent lieu de le dispenser d'en donner des
nouvelles marques dans une disputte publicque; nous l'avons
dèsà présent de la mesme grâce et authorité que dessus esleu
et eslisons pour exercer doresnavant ladite charge de professeur royal chimique de la dite Université d'Aix en la
·manière et aux pouvoirs, honneurs, privilèges, prééminences, prérogatives et droits cy-dessus exprimés; voulons
néanmoins que l'exemple de ceste dispence ne puisse estre
tirè à aucune conséquence pour l'advenir et entendons au
contraire que ceux qui luy succéderont à l'advenir dans la
ditte charge n'y puissent estre admis pour quelque cause et
occasion que ce soit qu'après l'avoir dispunée en la forme
et manière qu'ont accousmmé d'estre disputtée dans la dite
Université les régens et autres professeurs royaux.
Sy donnons en mandement à nos amés et féaux les gens
tenans nos cours de Parlement et des Comptes, Aydes et
Finances en Provence, Présidens et Trésoriers généranx de
France du Bureau de nos finances establys au dit pays, commissaires par nous dépUltés à l'intendance et direction dn
Collège royal de Bourbon, Université et Académie denostre
ville d'Aix et à tous ,mitres nos officiers et justiciers en chescun endroit sayt, ainsi qu'il appartiendra, que ces dites présentes ils fassent enregistrer et tout le contenu en icelles
garder et observer de point en point, selon leur forme et
teneur, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire, nonobstant quelconques ordonnances, règlements et lettres à ce contraires auxquelles et
aux desrogatoires des desrogatoires y contenues nous avons
desrogé et desrogeons par ces dites présentes, Clr tel 'est
nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à
tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dines présantes, s,1uf en autre chose nostre droit et l'autruy en toutes.
�-
680-
Données à Paris, au mois de mars, l'an de grâce mil six
cens soixante-neuf et de notre règne le vingt-sixiesme.
Signées: LoUIs. Et sur le reply par le Roy, comte de Provence, de Lionne; et à costé visa: Seguier; DeubeUJent
scellées du grand sceau de cire verte à lacs de soye pandant
rouge et verte.
Archives départementales des Rouches-d.u-Rh6ne, dépôt d'Aix; Lettres Royaux; Reg. XLVII, fo 585.
PIÈCE N" 32
TRANSACTION ENTRE L'UNIVERSITÉ D'A VIGNON
ET L'UNIVERSITÉ ROYALE D'AIX
(J8oetobre .669).
L'an mil six cens soixante-neuf et le dix-huitiesme jour
du mois d'octobre, apprès-midy. Comme soit qu'au préj udice
des immunités, exemptions et privilèges concèdés à l'Université de la ville d'Avignon par Charles Second, roy de
Jérusalem et de Sicille, comte de Provence, par lettres
patentes du cinquiesmemay mil trois cens trois, confirmées
par tous nos roys et, entre autres, par lettres patentes
d'Henry Quatriesme et Louis Treize, par lesquelles tous les
habitants de la dicte ville ont toujours esté declairés tenus
et reputés pour vrays subjectz et regnicoles du Roy de
France, ainsy qu'a esté plusieurs fois déclairé par telles lettres patentes ez années mil cinq cens nonante-neuf, mil
six cens onze, et mil six cens quarante-trois, l'Université de
ceste ville d'Aix eust obtenu du Parlement de la dicte ville
un règle~ent sur la dicte reception des advocatz qui auroient.
�-
681-
prins leurs degrés en des Universités estrangères, les obligeant de faire des lectures en droict, advant que d'estre
receus advocats, sur la matière qui leur serait assignée par le
sieur primicier ; de quoy seraient tenus rapporter attestation des officiers du Collége et docteurs regentz, avant que
pouvoir postuller aux Cours supérieures et inférieures;
lequel ayent esté authorizé par arrest de la Cour, du seize
May mil six cens vingt, sur la requeste présentée par les '
docteurs et médecins de la dicte Université serait esté prononcé par la dicte Cour, autre arrest, le vingt-neuf may mil
six cens vingt-trois, par lequel aurait esté dit que, conformément aus ditz règlementz faictz pour les docteurs aux
loix, aucun docteur estranger ne pratiquerait la faculté de
médecine sans, au préalable, avoir faiet semblable lecture
de six mois, sur les matières que luy serayent assignées, et
rapporter attestation comme dessus. Lesquelz règlemantz
ayent esté renouvellés par aultre arrest, rendu le huictiesme
Febvrier mil six cens trente-un, à raison de ceux, estOit
parfois donné empêchement aux docteurs qui avaient prins
le grade soit aux loix soit en médecine en la dicte Université
d'Avignon sur l'exercice de telle vaccation, la dite Université
d'Avignon auroit recoreu à Sa Majesté, à laquelle ayent fait
apparoir des diz privilèges, exemptions et immunités à elle
concédés par le dit Charles Segond, confirmés par les roys,
ses antecesseurs, aurait obtenu de sa bonté, lettres patentes
données à Paris, au mois de juillet mil six cens cinquante,
par lesquelles mesmes, de l'avis de la reyne regente et de
son Conseil, en tant que de besoin, auroit octroyé et accordé
à la dicte Université d'Avignon la continuation de toUS
les privilèges desjà à elle donnés, declairant Sa dicte Majestè
qu'elle voulloit et entendoitque tous les gradués en la dicte
Université d'Avignon fussent receus et admis en touttes
les villes, cours et Universités de son royaume, à tous les
privilèges, honneurs, préragatives et libertés tant entre les
sécnliers que reguliers quy sont attribués aux docteurs
�-
682-
gradués, suppostz et escolliers des plus fameuses Universités
de son royaume tout ainsy que s'ils avaient prins es dictes
Universites les diz degrés; eties aurait deschargés de subir
autre examen que celluy qu'ilz auroient subi dans la dicte
Université d'Avignon, pourveu qu'ilz fussent naturelz François ou natifzd'Avignon ou du Comté Venaissin. Lesquelles
lettres patentes furent veriffiées et registrées par arrest du
Parlement de Paris, le treize aoust mil six cens cinquante, et
autres cours et parlementz de France, ct nommément, par
arrest du Parlement d'Aix, le neuf novambre, mesme année.
Et d'autant que, contre la teneur des dictes lettres patentes
sur la confirmation des privilèges de la dicte Université
d'Avignon, concédées par Sa dicte Majesté, en la dicte année
mil six cens cinquante ct vériffications d'icelles faictes au
dictParlement d'Aix, seroient esté, à l'instance de la dicte
Université d'Aix, faictes inhibitions et deflenses, le dernier
aoust mil six cens soixante-deux à Monsieur Olive Viany
de la ville de Fréjus quy avait prins le grade de docteur en
médecine en la dicte Université d'Avignon, en exécution
du dict arrest prononcé, en l'an mil six (:cns trante-un
d'exercer ny pratiquer publicquement le dict art de médecine
qu'il n'eusse satisfaict aux reglementz mentionnés au dict
arrest et payé les frais modérés à l'esgard des bachelliers, à
la somme de dix huict livres et autres semblables inhibitions faiCles en divers temps aux autres gradués de la dicte
Université d'Avignon, à raison de quoy la dicte Université,
aye recoru et présenté requeste au Royen son Conseil, s'en
est ensuivy arrest, le douze février mil six cens soixantetrois, par lequel le Roya ordonné que le Doyen de la
Faculté de médecine d'Aix serait assigné à deux moys au
Conseil, pendant lequel temps le procureur général du Parlement d'Aix envoyeroit au greffe du dict Conseil, les
motifs des arrestz du dict Parlement, du vingt-neuf may mil
six cens vingt-trois et neuf febvrier mil six ccns trante-un, et
cependant le dict Viany continueroyt son art au dict lieu de
�-
68 3 -
Fréjus avec inhibitions de le troubler jusques à ce qu'autrement en son Conseil en aye esté ordonné. Depuis lequel
arrest la cause aye esté longuement contestée au dict Conseil
et le procès ell estat d'estre jugé, craignant les dictes parties
l'incertitude du jugement, par l'entremise de Messire Pierre
de Barréme, chanoine de l'esglize Sainct-Sauveur de ceste
ville d'Aix, conseiller du Royen la cour de Parlement de ce
pays de Provence, ont transigé, convenu et accordé comme
s'ensuit, affirmant les dites parties, et, en ce que chascuu
d'eux les consernc, ce dessus contenu vérité.
Or, est-il que par-devant nous notaire royal héréditaire :1
Aix, soubsigné, presantz les tesmoingz cy-après nommés
personnellement constitués, M. Louis de Riance seigneur de
St-Vincent, advocat en la Cour de Parlement de ce pays de
Provence, recteur et primicier en l'Université royalle de
ceste province, Messieurs Marie Nicollas Gassille et Joseph
Gibier, conseillers du Rayet refferendaires aux chancelleries de la dicte Cour de Parlement, acteur et trézorier de la
dite Université, en quallité de depputés d'icelle Université
:1 laquelle prometent fere rattiAier la présente transaction
dans la quinzaine, d'une part; et noble François de Tache
docteur ez droicts, aggrégé en l'Université de la ville d'Avignon, registrateur des lettres et bulles apostolliques de la
Légation du dict Avignon, en quallité de procureur espéciallement fondé de la ditte Uni,"e;sité d'Avignon, ainsy que
a raiet aparoir de sa procuration par extraiet, acte rcceu par
M' Bernard Bernard, notaire apostollique, bachellier ez
droictz et secrétaire coadjuteur de ['Université de la mesme
ville, le neufviesme du présent mois par luy exhibée et
retirée, après l'avoir inséree au bas des presantes, ensemble
l'extraict de la délibération faicte par la dicle Université,:1
laquelle prome& aussy de luy faire ranifIier la pres.1nte dans
un mois precizement, d'autre, de leur gré, pOUT eulx ct les
leurs successeurs quelconques aus dictes Universités, ont
transige, convenu et accordé comme s'ensuit:
�-
•
68 4 -
C'est que les docteurs à la Faculté de théologie, droit
canon et civil et en médecine qui ont prins et prandront à
l'advenir leur degré dans la dicte Université d'Avignon,
vou liant estre receus advocatz ou postuller, ou exercer la
médecine ou làire autres actes de docteurs dans ceste ville
d'Aix ou autres villes et lieux de Provence, fairont enregistrer leurs lettres de doctotat dans la dite Université d'Aix;
et, de mesme, ceu.x qui ont peins ou pœndront, à l'advenir,
semblable degré dans la dite Université d'Aix voullantz estre
receus advoC<1tz et postuller et fere tous actes de docteurs et
exercer la médecine dans la ville d'Avignon et Comtat
Venaissin, feront enregistrer leurs lettres de doctorat dans
l'Université du dict Avignon et payeront réciproquement
chasclln à l'Université en laquelle ilz voudront estre receus,
la somme de quinze livres pour une fois tant seulemelll et
ce moyennant, seront respectivement et entiérement deschargés des dites lettres et autres choses générallement
quelzcQnques portées par les ditz réglementz et arrestz et
jouiront pleinement et paisiblement des mesmes facultés
priviléges et prérogatives desquelz jouissent ceux qui ont
pris et prennent leur grade non agrégé aus dites Universités
d'Aix et d'Avignon respectivement, sans qu'ilz soient tenus
à autres formalités que ce que dessus, moings à subir autre
examen que celluy qu'ilz ont ou auront subi en l'une des
dites deux Universisés où ilz ont ou auront prins leur grade.
Consentant les dites parties respectivemelll que la presente
transaction soit émologuée partout oli il conviendra.
Et moyennant les choses susdites et icelles sauves, lesdites
parties ct chascune d'icelles respectivement ont renoncé et
renoncent à tous règlementz et arrestz, faictz et prononces
par la dite cour de Parlement de ce pays de Provence consemant la dite Université d'Avignon, à toutes inhibitions à
raison de cc exploitées et à touS procès, liti el cal/sa. Et pour
l'observarion de tout ce que dessus et qu'en deppend, ont
les dites parties, en ce que chascune deux les concerne,
�-
68 5 -
obligé tous et chascung les biens, rentes et revenus présentz
et advenir de leurs dites Universités à toutes cours de submissions et autres de Provence, en renonçant à tous droictz
à ce contraires. Et ainsi l'ont promis et juré, réquérant acte.
Faict et publié à Aix, dans la salle de la maison du dict
seigneur Conseiller de Barrême, ez presences de Monsieur
Honoré Guiran, aussy adyocat en la dicte cour Ct Jean
Bourseule, secrétaire du dict seigneur conseiller de Barrême,
tesllloingz requis et soubsignez avec les dictes panies à
l'original.
Et nous Jean-Joseph Minllly, notaire royal héréditaire à
Aix, soubsigné.
Signé: MlNUTY, notaire, avec paraphe.
Archiv. de Vaucluse. S. D. Uni\'ersité d'Avignon, art. 5}.
PIÈCE N° 33
PROJET {( POUR LA REFORME GENERALE DE L'UNIVERSITE)) DE CETTE VILLE D'AIX {( PAR SEIZE DOCTEURS
DEPUTES))
OCTOBRE
PAR LA
DELIBERATION DU
XXX'
(30)
1674.
En celte Université sera établi un Conseil, lequel aura
l'intendance et direction de toutes les affaires, procès, élection des officiers et généralement de toutes les choses concernant la discipline d'icelle.
Le Conseil sera composé du Seigneur Chancelier, du
Rectenr Primicier, de l'Acteur, .du Trésorier, des dou'ze
anciens Docteurs et des Professeurs de l'une et l'autre insti-
�-
686-
tution, de chacune des trois Facultés supérieures, de tous les
anciens Recteurs Primiciers, et de dix autres Docteurs qui
seront annuellement pris à tour de rôle, commençant par
les plus anciens.
TOM les docteurs du dit COllseil siègeront allx Assemblées
d'jeeIIlY, sans disti'lCtjon des FlUlIltés et sllivallt l'ordre de
TéteptiOIl~ conformément à l'ancien usage de l'Université.
Sera le dit Conseil eOllvoqllé par mandement du Recteur
Primicier de deux en deux mois, necessairement commençant
au premier juin et ainsy continuant.
En cas de correction contre aucuns de l'Université et de
plainte de la part des mule tés, sera le dit Conseil assemblé
au plus tard dans la huitaine pour, les plaintifs ouïs, leur
~tre fait droit.
Le Conseil ne pourra délibérer définitivement qu'il n'y
aye au moins les deux tiers des opinions; et, neanmoins,
lors de la convocation d'icelui, seront les docteurs appelés
teuus de s'y trouver, ;\ peine de perdre leurs droits au
premier acte de graduation, sans leur pOll\"oir être remis.
Aux affaires importantes, et dont on ne pourra délibérer
sur-le-champ dans le dit Conseil, seront dellx doeleurs des
trois Facultés députés pour les examiner, et, leur avis rapporté au Conseil, y être par iceluy délibéré.
CHANCELIER
Le Seigneur Archevêque d'Aix, comme Chancelier né
de cette Université, ;\ son ayenue prêtera le serment requis.
Il présidera ;\ tous les actes collégiaux de toutes les Facultés, à l'ouverture des écoles le jour de Saint-Luc et autres
assemblées, et siègera à la place la plus honorable.
Seront à son nom les lettres de Doctorat, licence et maitrise aux arts, expédiées.
Au Seigneur Chancelier seront chacune année, et huit
jours avant la Saint-Luc, portés par les professeurs les billets
�-
68 7 -
des matières des lectures qu'ils doivent faire pendant l'année, et ce pour les voir et approuver avant qu'ils soient
insérés dans le programme de l'Université.
En l'absence du Seigneur Chancelier, le Docteur plus
ancien de l'Université, non mariè ui bigame, tiendra sa
place, et faira la fonction de Chancelier en toutes occasions.
RECTEUR PRIMICIER
Le Recteur Primicier sera élu chacune année et prêtera
le serment entre les mains du Seigneur Chancelier.
Il aura l1écessnire1Jleut quinze ans de doctoral complels, à
peine de nullité de l'élection, et sera lIécessairemetlt de la
FaCIlité dit droit civil el calloll.
Sera vêtu aux assemblées et cérémonies publiques d'mie
robe de sa/ù" rouge, avec le chapeau de même J' et aux actes
particuliers des graduations, d'ulle solaIle el robe de soie lloire
avec le chapeau de satin violel bordé el fait rré d' hermilles.
Sera devant lu)' seulement la masse de l'Université portée
tant cn public qu'ès actes des Assemblees de l'Université;
et lui seul pourra convoquer le Conseil et donner jour
pour les graduations.
Luy seul gardera les sceaux; et seront:\ son nom ad ressees toutes lettres de bachelier aux Facultés supérieures Ct
maîtrises de pharmaciens et chirurgiens; et scellées néanmoins du petit sceau de l'Université, après y avoir mis ce mot
sigilletllur, qu'il mettra pareillementà toutes les au tres lettres
de licencié, doctorat et aggrégat, qui seront scellées du
grand sceau de la dite Université.
Il présidera conjointement avec le Seigneur Chancelier,
le jour de la Saint-Luc, à l'ouverture des classes et à tous
autres actes collégiaux, sans qu'il puisse être précédé par
aucune autre personne.
Il aura droit de correction aux assemblées et actes
susdits, et connaîtra de tous différents sur-le-champ entre
�-
688-
professeurs, docteurs et suppôts de l'Université, concernant
la discipline d'icelle, de l'avis néanmoins des docteurs et
professeurs présents, sauf, en cas de plainte, la révision par
le Conseil, aux résolutions duquel tous les dits docteurs,
professeurs et suppôts seront tenus de déférer, à peine de
privation de tous droits et honneurs du Collège.
Le Recteur Primicier f.1ira lui seul les mandats, par
délibération néanmoins du Conseil; et n'en pourra faire
sans la participation d'icelu)' que six (6) seulement de trois
(3) livres chacun, lesquels il fera signer par deux des
anciens docteurs avec lui.
Il visitera les classes et élI/des de l'Ulliversité pelldallt les
lee/ures des professeurs att 1110illS tille fois le 1110is, et tiendra la
main à l'entretènement du Statut.
n aura soin que les matricules soient tenues en toutes les
Facultés et qu'elles soient en bonne et due forme.
n fera deux processiol/S pendant son rectorat, l'une le jour
et fête de Saillt-Ives, et l'autre le jour et Feste de Diett,
auxquelles 10l/s docleurs, professeurs, officiers el sl/ppôls de
l'Ulliversité serollt tCIIUS de l'accompagner, à peine de perdre
leurs droits au premier acte de graduation.
En cas d'absence de la Ville, maladie ou empêchement,
le plus ancien de la Faculté du droit civil et canon tiendra
sa place, et lu)' seront la masse et autres marques de la
dignité remises.
ACTEUR
L'Acteur de l'Université sera élu tous les ans et lors du
Recteur Primicier.
Il aura dix ailS complets de docloral el sera de la FaCIlité du
droit civil et Call01l llécessairement) et prêtera le serment
requis.
n fera les propositions nécessaires en toutes assemblées,
de l'avis néanmoins du Recteur Primicier, et sauf à icelu)'
de les faire lui-même, si bon lui semble.
�-
68 9-
Seront au nom de l'Acteur tous procès, actes et contrats
de l'Université poursuivis, faiets et passes, en suite toutefois des délibérations d'icelle, 11 peine de désav~u et <t'en
répondre à son propre.
.
'
Sera le dit Acteur tenu plaider, écrire et occuper en
toutes les causes de l'Université que besoin sera et en tous
tribunaux dans la ville d'Aix, sans qu'il puisse, pour raison
de ce, prétendre aucun salaire particulier et, ne le faisant,
sera le tout fait à ses dépens qui seront pris par préférence
sur ses droits.
Es affaires pressantes et qui ne souffrent délay, il prendra
avis du Recteur Primicier et de deux docteurs avocats postulants, et fera signer l'avis, à peine de désaveu et d'tn
répondre à son propre.
Fera dresser par le Greffier de l'Université, dans les trois
(3) premiers mois de sa charge, un état des affaires et procès
d'icelle, des pièces d'iceux, et des Tribunaux ou ils sont
pendants, des procureurs et advocats qui en sont saisis,
pour les représenter au Conseil, lorsqu'il en sera requis,
sans que, pour la dresse du dit état, luy ni le dit Greffier
pui;sent prétendre aucun salaire.
Il remettra le dit état, 51 charge finie, par luy et le dit
greffier dÛmeut signé, 11 son successeur et au Greffe de l'Universitè, faute de quoy et jusqu'à ce qu'il ait satisfait, il sera
privé de l'entrée et tous droits de l'Université.
Il accompagnera le Recteur Primicier et sera tenu l'adsister en toutes assemblées, acles, cérémonies et processions, à
peine de privation de ses droits.
A son absence de la Ville pour affaires autres que celles de
l'Université, l'Acteur de l'année dernière occupera et aura
ses droits.
�-
690TRÉSORIER
Le Trésorier de l'Université sera élu tous les ans, lors des
autres officiers et at/ra dix ails complels de docloral, prêtera le
serment requis.
Il pourra être pris de toutes les Facultés; il le sera nécessairement de chacune d'icelles alternativement.
Il donnera bonne et suffisante caution le jour avant sa
mise de possession, laquelle sera discutée par le Recteur Primicier entrant en charge, et reçue par le Conseil.
Donnera le pas à l'Acteur, quoique plus ancien docteur,
en tous actes, assemblées et cérémonies; gardera les deniers
de l'Universi.té, fera les exactions et paiements pour icelle,
sous les mandats néanmoins du Recteur primicier, aux conditions ci-dessus.
Tiendra un état des mandats qu'il aura acquittés, et n'en
recevra aucun néanmoins qu'il ne lui apparaisse d.e la d.éli- '
bération du Conseil, fors les six que le Recteur Primicier
peut faire en la forme ci-dessus prescrite.
Il tiendra un état des consignations, dûment signé par le
Recteur Primicier et suivant le règlement du Conseil, lequel
il exhibera aux aspirants lors des graduations pour la consigne, et ne pourra exiger autres ni plus grands droits, à pei~e
de privation de l'entrée et tour droit de l'Université.
Fera dresser par le greffier un état des dettes actives et
passives de l'Université et des actes et quittances d'icelles,
avec mention des dates et notaires, sans que, pOUf raison
de ce, luy ni le dit Greffier puissent prétendre aucun salaire,
et sera tenu, en sortant de charge, le remettre à son successeur, et un pareil rière le Greffe de l'Université au pied de
son compte.
Il rendra ses comptes par entrée et par issue par-devant
les auditeurs de l'Université, et le fera dresser par le Greflier,
si mieux il n'aime le dresser lui-même, sans pouvoir pré-
�tendre pour la dresse d'iceluy que quinze (t5) livres pour
tous frais.
Il sera tenu remettre le reliquat à son successeur par con"
trat public rière le notaire de l'Université, présent le Recteur
Primicier moderne, et sera le Trésorier recevant chargé
d'iceluy par le même acte, pour être le tout employé suivant
les résolutions du Conseil.
Le dit Trésorier accompagnera et assistera le Recteur Primicier en tous actes, assemblées et cerémonies ou il se trouvera à cause de sa charge.
ELECTION DES OFFICIERS
Le dernier du mois d'avril, chacune année, sera procédé à
la prénomination des Officiers susdits par le Seigneur Chancelier, le Recteur Primicier, Acteur et Trésorier et quatre
Docteurs des douze anciens de chacune des trois Facultés
supérieures à tour de rôle; les dits docteurs assemblés dans
l'Université ou dans le palais archiépiscopal conviendront
entre eux de trois docteurs pour la charge du Recteur Primicier, de trois pour celle d'Acteur et de trois pour celle de
Trésorier, tousde la qualité requise par le présent règlement.
Le lendemain premier may, ayallt le Rec/wr P.-illlicier fait sa
barallgt/e il l'occasion de la ilOt/velle tilfclioll, sera procédé à
icelie, et seront les docteurs du Conseil appelés chacun par
nom et surnom par le Bedeau, et suivant l'ordre de r!:ceptian et prêteront le serment requis.
La harangue faite, le Seigneur Chancelier proposera les
trois docteurs qui ont été arrêtés pour chaque charge le jour
précédent, et seront ballotés en premier lieu les trois pour
le rectorat, puis les trois pour l'actorat, et en dernier lieu
les trois pour le trésorierat, et celui des trois proposés de
chaque ordre, qui aura le plus de suffrages, sera élu et
retenu.
En la dite élection, on opinera à l'avenir à balanes se·
�crettes et non autrement, et le dit balotement fait, seront
les boîtes ouvertes par le Greffier et les balottes comptées à
la vue de toute l'assemblée.
Au cas que le nombre des balones se trouve égal, sera au
choix du Seigneur Chancelier de décider le partage en faveur
de l'un des ballotés qui aura l'égalité des suffrages.
AUDITEURS DES COMPTES
Seront aussi tous les ans nommés et élus trois (3) Auditeurs des comptes du Tresorier de l'Université, savoir un de
chacune des trois Facultés supérieures.
Seront iceux nommés par le Recteur Primicier dans le
premier Conseil après son élection, sauf d'être approuvés
par iceluy. Ne seront les Auditeurs des comptes parents des
Officiers sortant de charge, ct sera par eux le compte du
Trésorier jugé, clos, et afiné, ayant eux au préalable prêté
le serment requis. Seront les articles du dit compte, qui
n'auront pu être jugés par les dits Auditeurs, renvoyés au
Conseil de l'Université et par iceluy vus et examinés pour y
être pourvu.
Le nouveau Recteur Primicier aura, seul de tous les officiers, voix délibérative avec les Auditeurs des comptes, et
seront iceux payés de leur assistance il la manière accoutumée.
PRIEURS DE SAINT-YVES
Les Prieurs de Saint-Yves seront nommés lors de la mise
de possession des officiers et seront toujours les derniers
docteurs gradués avant le mois de may, de quelque Faculté
qu'ils soient.
Ils seront obligés, le jour de Saint-Yves, le Primicier étant
à la messe qui est solennellement dite en l'église SaintSauveur, d'aller en robe et bonnet au maître-autel un flambeau à la main, assistet à l'élévation du Saint-Sacrement.
�Marcheront aux processions de l'Université devant le
Bedeau portant la masse aussy avec robe et bonnet, et porteront les flambeaux avec les penonceaux ou sont les armes
de l'Université et celles du premier Recteur Primicier, et à
leur retour les remettront aux bedeaux pour le service de
la chapelle.
Ils auront aux dites processions un cierge en leur propre
du même poids que les douze anciens Docteurs de l'Université.
Seront avertis par le grand Bedeau de leurs nominations
et devoirs, et y manquant seront privés de tous droits et
mème de l'cntrée du Collège.
GREFFIER
Le Greffier de l'Université sera élu d'une personne de
probite, capable et sans reproche, à l'arbitrage du Conseil.
Ecrira en toutes les informations de « vila et 1Iloribus »,
en toutes attestations, actes de graduations et délIbérations,
et généralement en tout ce qui sera nécessaire et appelé.
Dressera les lettres de bachelier, licence et doctorat et
autres, suivant les formules de l'Université.
Il sera obligé de publier les délibérations et actes, lorsqu'elles seront faites, sans pouvoir aucunement difl"érer de
le ftire. Les archifs seront refaites et remises en etat; et en
sera la porte fermée à trois serrures différentes, dont les clefs
seront tenues, une par le sieur Recteur Primicier, la seconde
par le Vice-Chancelier, et la troisième par le dit Greffier, et
jusques à ce le dit greffier gardera les titres de l'Université
sous dû chargement, rière le notaire d'icelle.
Tous les ans sera fàit un seul registre contenant les délibérations, graduations et autres actes, et sera iceluy daté et
cotté par feuillets clos et paraphé à fin d'année par le sieur
Recteur sortant de charge et mis dans les archifs, et jusques
à ce le dit greffier en sera chargé rière le dit notaire, le dernier jour du mois d'avril.
•
�-
•
694-
Expédiera à l'Université, et lorsqu'il en sera requis, tous
extraits nécessaires, sans frais, et, à l'égard des docteurs
d'icelle, en sera payé à raison de trois sols par feuillet, dont
sera mis le tiers en la bourse commune.
GRAND
BEDEAU
Les Bedeaux seront geDs de bonnes mŒurs et sans reproche; pourront être continués s'il plait au Conseil.
Le grand Bedeau sera concierge de l'Université et obligé
d'y habiter en l'appartement à lui destiné( Il a~ra soin des
meubles, chéses, bancs, tapis, livres, ornements de la chapelle et autres, dont sera chargé par-devant le dit notaire de
l'Université.
Portera la masse devant le Recteur Primicier et sera vêtu
d'une robe longue et bonnet suivant l'usage.
Lors des assemblées dll Conseil et actes de graduat;oll, gard,ra
la porte par dedans.
Aura soin de parer la chapelle, de (1ire sonner la cloche
et de porter les billets aux docteurs du Conseil, lors de la
convocation d'iceluy.
PETITS BEDEAUX
Les autres Bedeaux sont tenus de bâlier la salle et classes
de l'Universite une fois du moins chacune semaine, garderOllt les portes par dehors lors des actes et assemblées, dresseront les bancs et chéses lors d'icelles, serviront à la messe
et aux cérémonies. Porteront les billets pour les graduations, maîtrises des apothicaires et chirurgiens, et autres
actes des Facultés en particulier.
Afficheront les Programmes pour l'ouverture des classes
et autres aux lieux accoutumés et marcheront aux proces-
sions et cérémonies publiques "'ec les livrées de l'Université devant le Bedeau portant la masse.
�-
695-
Les dits Greffiets et Bedeaux venant à manquer, en sera
llomllléd'altlres, s'il y aboil, Il lenr lien el place par le Recleur
Prilllicier et seroltt icenx approltvés par le COllseil, Sdlt] d'et!
êlre llomlllé d'altil'es, les nom Illés n'êtallt apprOlwés.
PROFESSEURS REGENTS
Les Professeurs de l'Université en la Facnlté de Théologie liront la positive sur le Vieux et Nouveau Testament,
suivant les notes et expositions des ,55. Pères; et expliquerontla scolastique dans le sens du Maitre des Sentences,
conformément aux Statuts de l'Université de Paris et à
leur établissement.
Ils se souviendront de ne laisser glisser aucune chose en
leurs lectures, ni dans les disputes publiques, qui soit contraire à la foy chrétienne et à la doctrine ortodoxe des
Pères, rien contre les privilèges de l'Eglyse gallicane, rien
contre la dignité du Rayet du Royaume, ni qui peut mal
édifier le public.
Ils fairont leurs leçons au moins durant une heure et en
telle sorte qu'ils puissent achever le coltrs dam trois années (3).
Ils porteront les robes et satanes à l'acoutumée, et'leur
chaperon sera de satin noir bordé de satin blanc.
Les Bénéficiers ayant charge d'âmes ne pourront être
professeurs. Des Professeurs de l'Université de l'une et
l'autre institution en droit civil et canon, les uns liront les
Institutes du droit canon, les distinctions, causes et questions du Décret de Gratian, les titres des Decretales de
Grégoire IX et autres livres du droit canon; les autres les
Institutes de l'empereur Justinien, les Titres du Code et du
Digeste, comme aussi les Nouvelles du même empereur,
suivant néanmoins et conformément à leur établissement.
Ils porteront leur robe et satane à l'accoutumée; leur chaperon sera de satin noir bordé de satin rouge.
Se souviendront d'avertir leurs auditeurs, dans leurs lec-
�tures, des textes qui sont abroges par les Ordonnances
royaux, Conciles, Lois postérieures ou Usage contraire, et
marq'ueront le temps et chronologie de ['un et l'autre droit.
Ils feront leurs lectures durant un temps et espace com~e
tent, en telle sorre qu'on lise indispensablement chacune
annee les principes de l'tin et l'autre droit; et que le cours
entier sera achevé dallS deux (2) ans au plus tôt.
. Les Professeurs de l'une et l'autre Institution en la Faculte de médecine liront et arhèveront le cours au plus tôt en
dwx aIlS,
Ils se partageront entre eux les matières de théorie et de
pratique, en telle sorre néanmoins qu'on lise toutes les années la Phisiologie et 10 Pathologie, et les autres traités
conformément il la doctrine d'Hypocrale et de Galien, et
par un chacun suivant et conformément à leurs établissements; leur chaperon est de satin noir, bordé de satin violet; Jeurs robes et sotanes à l'accoutumee.
Seront toures les années faites deux dissections de corps
humain au moi1ls} Olt des animaux par le dissecteur establi,
dans le Théâtre anatomique de l'Université, auxquelles
presidera le Professeur anatomique.
Les Bedeaux avertiro"t le public, par des programmes et affiches, des dissections et du temps et henres qu'elles seront faites.
Les professeurs de l'une et l'autre Institution de la Faculté de medecine de cette Universite seront tenus de visiter les boutiques des Apoticaires au moins deux fois chacune année pour voir s'ils sont pourvus des drogues et medicaments nêcessaires) et si les uns et les autres sont en l'état
et de la.qualité requise suivant les ordonnances et arrêts de
10 'Cour; et néanmoins Monsieur le Procnreur Général du
Roy sera très humblement prié d'y vouloir donner son
adhérance et interposer son aurorité.
Tous les dits Professeurs de l'une et l'autre Institution
et le Doyen de la Faculté susdite assisteront à la tentative,
examens, chefs-d'œuvre et actes collégiaux de la maîtrise
�-
697 -.
des appoticaires et chirurgiens; et le Botanique seul à l'acte
d'herborisation des dits apoticaires, Et aucuns des dits maÎtres ne pourront être reçus pour faire l'acte collégial qu'ils
n'ayent au préalable fait apparoir au Recteur Primicier d'une
attestation signée par tous les dits professeurs de leur adsistance.
Tous les dits professeurs de l'Université de chacune Faculté s'assembleront le lendemain de Saint-Jean, suivant la
coutume, pour convenir entre eux des matières qui les concernent et heures auxquelles chacun faira ses lectures l'année suivante, sans que les uns puissent entreprendre sudes
fonctions des autres, et en telle sone néanmoins que les
plus anciens agrégés "yent toujours le choix des matières
et des heures,
Les lectures commenceront le lendemain de l'ouverture
des classes qui est faite le jour de Saint-Luc, et ne pourront
finir que le jour avant la fête de Saint-Jean',
Les lectures dureront depuis sept heures jusques à dix du
matin en toutes les Facultés, et depuis une jusques à quatre
après midi, et ce sans discontinuation, excepté les jours
fériats de celte Université.
Tous les dits professeurs en toutes les Facultés feront leurs
lectures dans l'Université, dans les classes destinées a chacune d'icelles, et en public, et chacun d'eux avec les soins
et exactitude requise.
Ils feront les dites lectures en robe et bonnet et avec les
marques de professeur.
Les dits professeurs, ayant convenu entre eux de la distribution des matières et heures de leurs lectures, en feront
porter un extrait par le grand Bedeau au Recteur Primicier
pour être imprimé par son mandement au catalogue des
lectures de l'Université, le Seigneur Chancelier les ayant
vues et approuvées.
Les dits professeurs seront tenus indispensablement faire
la harangue à tour de rôle pour l'ouverture des classes, sans
�pouvoir substituer aucun docteur à leur place, fors, en cas
de maladie considérable, être icelle faite par le Professeur
suivant.
Le jour de Saint-Luc, en chacnne Faculté, les professeurs
seront tous obligés de se rendre chez le Recteur Primicier
et l'accompagneront en l'église Saint-Sauveur, adsisteront
avedui à la grande messe et seront placés au chœur suivant
le rang des Facultés.
Lt messe achevée, ils accompagneront le Recteur Primicier en la salle de l'Université, siêgeront au banc à eux
destiné; et, les harangnes finies, le ramèneront chez luy, à
la réserve de ceux qni auront harangué.
Anx actes de graduation, ils auront leur place au côté
gauche de l'aspirant, au -banc à eux destiné.
Opineront et seront nommés par ces mots: « Domini
Professores " après les docteurs anciens.
Il sera consigne, aux actes de docteurs non agrégés, un
droit égal pour tous les dits professeurs en chacnne Faculté,
en tant que les actes les concernent, sans que l'ancien professeur agrégé de l'une ou l'autre Institution puisse prétendre pins que les antres, et tous seront obligés d'assister aux
dicts actes, ;\ peine de privation de leurs droits qui seront
acquis au Collège.
Aux actes des docteurs agrégés seront consignés pareils
droits pour tous les dits professeurs qui ne seront pas du
nombre des douze anciens, sauf d'être consigné un droit
égal à celui des dits douze anciens pour le plus ancien
professeur agrégé qui ne sera des douze.
Les dits professeurs en chacune Faculté seront obligés
de renir une matricule sur laquelle seront insérés le nom,
surnom, pays, diocèse et âge des écoliers; le jour ct an
auxquels ils auront commencé d'étudier; ct sera l'acte
dressé par le professeur qui tiendra la matricule et signé
par l'escholier.
La dite matricule sera tenue par un des professeurs à
�-
699-
tour de rôle, commençant par le plus ancien et ainsi continuant, et une semblable par le Recteur Primicier.
Dans la dite matricule ou autre registre, seront aussi
insérés et couchés au long les examens des escholiers,
thèses et autres actes nécessaires pour les graduations; et
seront iceux signés par le Doyen et par tous les dits Professenrs de la Facnlté ..
Tous les écoliers en tontes les Facultés seront obligés de
se faire immatriculer le lendemain de la Toussaints, de
quoy les dits professeurs les advertiront.
Les registres des dites matricules seront cottés par feuillets
et parafés par le Secrétaire de l'Université au commencement
et à la fin, avec déclaration du nombre des dits feuillets, en
présence du Recteur Primicier ; et les registres finis seront
remis et gardés aux Archifs de l'Université; et en sera fait
des nouveaux aux frais d'icelle.
POUR LES DEGRES
Pour parvenir à la maîtrise aux arts, les aspirants rapporteront attestation du temps de leur étude par leurs professeurs, et au modu$ de deux ans de philosophie.
Seront examinés par le Doyen et par tous les professeurs
de la Faculté en laquelle ils veulent étudier snr la matière
des arts et lettres humaines, eu égard néanmoins à la
Faculté à laquelle ils déclareront vouloir étudier.
Ayant été appréciés, la maîtrise aux ans lenr sera conférée conformément à l'ancien Statut, prêteront le serment
et sera l'acte fait dans la salle de l'Université; seront
immatriculés et reçus à la Faculté destinée.
Les aspirants au baccalauréat en toutes les Facultés supérieures feront apparoir par attestation de tous les professeurs de la Faculté qu'ils ont estudié le temps requis, savoir
pour la théologie et la médecine dix-huit mois, et un an
pour la Faculté de jurisprudence; qu'ils Ont assisté et
�-
700
-
disputé aux thèses et lectures des professeuts assidûment
et avec l'application requise, et qu'ils sont immatriculés.
Avant que d'être reçus à l'examen, sera faite l'information
de vilâ, JI/oribus et natalibns des dits aspirants par le Recteur
Primicier ou par deux Docteurs de la Faculté par luy commis.
Sera l'examen fait en toutes les Facultés par deux ptOfesseuts à tour de rôle et deux docte.uts qui setOnt commis par le Recteur Primicier sur les matières nécessaires;
et par-devant eux les aspirants rendront les points qui leut
auront èté assignés par un des examinateurs qui sera commis
sur-le-champ.
Ponr éviter tout abus, seront les noms des quatre examinateurs susdits, écrits en quatre billets égaux, et ayant
iceux été mis et roulés également dans un bonnet, celui
des quatre qui sera tiré au même temps donnera le point
pro sorle.
Le dit examen et acte sera fait à la salle de l'Université,
et les examinateurs siègeront et examineront suivant l'or-
dre de leur réception ; et l'aspirant ayant été approuvé
sera reçu, prêtera le serment et lui seront les lettres de
bachelier expédiées.
Les aspirants à Ja Licence ou Doctorat non agrégé rappotteront attestation signée par celui des professeurs qui
tiendra la matricule qu'ils ont été immatriculés dans J'Université dans le temps porté par le présent règlement, et
assisté assidûment aux lectures publiques, thèses et auttes
actes accoutumés, aussi tout le temps réglé des émdes.
Seront admis à l'examen rigoureux, lequel sera fait en
toutes les Facultés par les douze anciens docteurs, tous les
professeurs de l'une et l'autre Institution compris, et ce
dans les classes particnlières de chacune des Facultés, auquel
le Recteur Primicier pourra assister, si bon lui semble.
Ne pourront les examinateurs apprécier les aspirants
sllb spe Jutnr; sludiï J. mais les admettront ou rejetteront
simplement, selon leur conscience.
�-
7°1 -
Les examinateurs se trouvant partagés en leurs suffrages,
l'opinion la plus favorable prévaudra, et l'aspirant sera
reçu. L'aspirant ayant été admis, sera faite l'information de
Vild, II/oribns et Ilala/ibus à la forme cy-dessus. Leur sera
donné jour et heure par le Recteur Primicier pour prendre ses points aux formes ordinaires cy-après :
Les points donnés seront communiqués à l'aspirant par
le grand Bedeau, et les rendra le lendemain à la manière
ordinaire et dans la salle de l'Université.
Sur l'interprétation d'iceux qui sera faite par l'aspirant,
quatre docteurs argumenteront suivant l'usage des Facultés
ci-après; et, étant admis par la pluralité des suffrages, le
Seigneur Chancelier lui prononcera le décret du Collége
en ces termes: Tibi, aul!Joritale qua jmzgimllr, imperlimllT
licellliall/ /cgwdi, d(ICwdi, inlerprelalldi cl projilelldi Thc%giam, vel, etc.} bic et llbiqlle lerrarllm, ill 1lomine Pa/ris et
Filii el Spirilus Sallel; ; et prêtera le serment à genoux au
même temps.
Sera le dit acte fait en présence du Seigneur Chancelier,
du Recteur Primicier, des douze anciens et Professeurs
en la Faculté, et Officiers, qui tous auront voix délibérative, fors celui des dits Professeurs qui est le Parrin nécessaire et le cathédran.
NON AGREGES
Les dits docteurs non agrégés n'auront séance ni voix
délibérative dans l'Université et payeront tous les droits,
quoique fils ou petits-fils de docteur agrégé d'icelle. Iceux
voulant être agrégés en l'Université subiront les examens
cy-après pour les Docteurs agrégés et payeront le supplément des droits.
Les aspirants au Doctorat et aggrégation en cette Université recevront au même temps et par le même acte la
licence et le doctorat suivant l'usage ancien.
�-
7° 2
-
Seront obligés de fuire tous et non chacuns les mêmes
actes que les susdits docteurs non agrégés; par dessus
le,qucls néanmoins ils subiront un examen par les mêmes
docteurs et professeurs que dessus en deux séances,
auxquels pourront tous les autres docteurs agrégés de la
Faculté assister, sans qu'ils aient pourtant voix délibérative.
Ayant été approuvés au dit examen et en ayant fait
apparoir au premier Recteur Primicier, comme aussi de
leur immatriculation, temps d'études et autres actes, il sera
procédé à l'information de vilâ el 1/l0riblls, etc., et les points
leur seront donnés.
Les dits points seront donnés en la forme qui suit : les
noms des douze anciens de la Faculté seront "crits en douze
billets égaux, et ayant iceux été mis et roulés dans un
bonnet, il en sera tiré deux à la vue de l'assemblée; et
ceux, desquels les billets seront tirés ayant été reconnus et
nommés hantement, donneront chacun un des deux
points pro sorle, laquelle f.1çon de donner les points se
pratiquera aussi à l'égard des docteurs non agrégés. Les
points seront donnés savoir: en théologie, un sur le premier ou troisième livre du Maître des Sentences, et l'autre
sur le second ou quatrième; en jurisprudence, un
pOUT
le
rn
droit canon sur les Décrétales de Grégoire 9 ' , et l'autre
pour le Civil sur les neuf premiers livres du Code; et en
médecine, un sur les Aphorismes d'Hypocratc, et l'autre
sur l'Ars parva de Galien.
Et, pour éviter tout abus, ne seront les livres, dans les-
quels les points seront pris, présentés qu'après la dite nomination, et après avoir été visités par le Chancelier, pour
voir s'ils n'ont point été marqués.
Les points donnés seront communiqués à l'aspirant; et
le lendemain sur l'interprétation d'iceux, sera argumenté
comme dessus et de la manière cy-après :
Le lendemain, à l'acte de Doctorat et aggrégatiol1, outre
les douze anciens et les professeurs de la Faculté, il sera
�-
70 3 -
encore appelé trente-six docteurs de l'Université par ordre
de réception et à tour de rôle sans distinction de Facultés,
desquels ceux qui seront de la Faculté en laquelle l'acte se
fera, auront voix délibérative et opineront comme les dits
douze anciens docteurs et professeurs en la dite Faculté.
L'aspirant étant admis, le Seigneur Chancelier lui prononcera le Décret de l'Université en ces termes: • Au-
t"oritale qua fUlIgilllur le doclorem facilllt/J, prollllllrialllllJ et
Imie. almae Universitati coopt011ltlS, aggrega11llls el incorporamus,
11t11l'ille discrepallte tibiquc foeu/totem imparfimu r legeudi, docelldi, ill/erIrelat/di et profttendi Theologialll, vel, cie., hic el
1lbique terrara1l/., Ùl110milll Patris, Filii el Spiritus Saneli)j.
En l'un et l'autre acte de licence et doctorat avec
agrégation, le Paranymphe à ce commis donnera le bonnet
aux gradués après une harangue solennelle, et outre ce la
robe de pourpre, l'anneau d'or, les livres, le siège destiné
et le baiser.
Après cela ·le gradué rendra grâces à Dieu, à la Sainte
Vierge, au Seigneur Chancelier, au Recteur Primicicr et
J'
aux Docteurs assistants avec compliment et éloge.
L'acte fini, sera le nouveau docteur accompagne chez luy
en pompe et cérémonie, les aubois devant, par le Recteur
Primicier et tous les Docteurs et Professeurs de l'Assem blée,
marchant suivant l'ordre de réception et usage.
Les Docteurs des autres Universités qui voudront pratiquer dans cette Province, en quelque Faculté que ce soit,
fairont des Lectures publiques dans l'Université durant six
mois, sans discontinuation, sur les matières qui leur seront
assignées par le Recteur Primicier et Professeurs de la Faculté
en laquelle ils sont docteurs, en rapporteront attestation en
due forme.
Et néanmoins serOnt faites et réitérées les défenses par
les arrêts de la Cour de Parlement et Statuts de cette
Université de faire aucunes attestations des dites Lectures
qu'elles n'aient été effectivement faites pendant le dit temps
sous les peines porrées.
�-7°4 En tous les actes, examens et graduations, ne seront faits
festins ni collations par les aspirants aux docteurs adsistants ny aux visitants, lesquels auroin seulement les droits
ordinaires et consignés.
Les douze anciens en chacune Faculté aux actes de licence
et doctorat les concernant seront tenus indispensablement
d'assister à la messe du Saint-Esprit et dation des points,
faute de quoy leurs droits seront acquis à l'Université ou
à celuy des autres docteurs qui aura tenu la place de
l'absent.
S'il arrive qu'au même acte les dits douze anciens et
Professeurs soient du nombre des trente-six, ils ne pourront
tirer double droit.
Chacune Faculté aura, comme elle a toujours eu, ses
douze anciens séparément, sans que les tins puissent avoir
voix délibérative ni aucuns droits aux actes des autres
Facultés, desquelles ils ne seront docteurs agrégés, fors
qu'ils soient du nombre des trente-six appelés aux doctorats
avec agrégation, où ils prendront les droits pour eux consignés, sans pourtant opiner.
Les dits douze anciens professeurs et trente-six adsisteront indispensablement avec robe Ct bonnet aux actes auxquels ils sont nécessaires, du commencement il la fin, il
peine de perdre les droits au plus prochain acte, qui seront
en ce cas acquis au Collège.
Les parrins, argumentans et visitans seront pris à tour de
rôle aux Facultés de théologie et de médecine, suivant
l'usage ancien, et le premier des dits parrins ès dites
Facultés sera nécessairement un des professeurs en icelles à
tour de rôle, et les argumentans argumenteront au long
ex 'llJore philosophieo.
En celle du droit civil ct canon les parrins et visitans
seront pris au choix de l'aspirant, suivant l'usage; du
nombre desquels parrins sera nécessairement un des
professeurs de la Faculté de l'une ou l'autre Iustitution; et
�les argumcntans seulement seront pris à tour Je rôle,
commençant après les douze anciens docteurs de la Faculté,
et proposeront trois arguments pris des textes des Lois ou
Chapitres, S1ns être obligés d'en proposer davantage.
Les argumentans en toutêS les Facultés assisteront à la
Chapelle lors de la dation des points, fors le nécessaire; ct
le lendemain à l'acte, du commencement à la fin, à peine
de perdre leurs droits.
Les visitans assisteront pareillement :l l'acte, Ct ne:ltlInoins ramèneront le Recteur Primicier chez luy, l'acte
fini, :lprès l'avoir conduit de sa maison à l'Université, ct
d'icelle à l'Eglise aprés l'acte, pour rendre grâces avec le
Gradué.
Les Docteurs, professeurs, officiers de l'Université et
autres personnes de quelle qualité qu'ils soient, ne pourront
entrer cn l'Université lors des actes qu'aycc robe et bonnet,
ct ne pourront siéger qu'en leur rang et places ordinaires.
Nni
la dite Université lors des dits
actes, de quelle qualité qu'ils soient, avec l'cspée, excepté,
Ile
pOl/rra eHt,-cr
et!
l'acte étant fini, les sieurs Consuls et Viguier, qui sont
témoins nécessaires ct appelés lorsde la publication d'ieelu)' cl
datioll du bon"et.
Nul ne pourra être agrégé en l'Université qu'il ne soit
docteur ou licencié en icelle, de quelle qualité et condition
qu'ils soient, excepté les professeurs en toutes les Facultés,
autant de temps qu'ils seront professeurs, en jurant néanmoins de garder les statuts, payant les droits des deux Escus
d'or et prêtant le serment requis.
En tous actes, les Docteurs se comporteront avec modestie
et gravité, opineront les uns après les autres, et suivant
l'ordre qu'ils seront nommés par le Bedeau, sans que l'un
puisse interrompre son collègue en quelque manière que ce
soit; et, en cas de sentiment contraire, éviteront religieusement contestations, tumultes, paroles injurieuses et toute
sorte de querelle, à peine d'être mulctés sur-le-champ.
4;
�-
706 -
Les droits des absents appartiendront:\ l'Université, sans
pouvoir être remis pour quelque ""use que ce soit; et le
Trésorier en sera chargé sur-le-champ, sous le contrôle du
Recteur Primicier et de deux plus anciens Docteurs adsistants, qui signeront le chargement avec le dit Recteur.
Les dits droits des absents pourront être remis aux
Religieux mendiants qui sfront gradués, si toutefois, lors
de l'acte, l'Université le délibère aux formes ordinaires.
Les fils et petits-fils de docteurs agrégés ex latere pa/erno
en toutes les Facultés venant à être gradués, ne payeront
que la moitié des droits.
En toutes assemblées du Collège, soit dans le Conseil ou
dans les Facultés en particulier, aux actes de graduation et
autres, les docteurs et professeurs J'icelle seront nommés,
opineront, offriront :\ la chapelle, prendront leurs droits
promiscument et seulement ordille recrptionis, quelque naissance, dignité et employ qu'ils aient, et sans que le théologien puisse précéder le légiste ni le médecin; et leurs noms
seront pareillement couchés et mis dans les délibérations
dans le même ordre, sauf, en nommant et écrivant les 110ms
des dits Docteurs, être fait mention de leurs qualités particulières; et néanmoins le Seigneur Chancelier et le Recteur
Primicier seront toujours nommés les premiers.
Ne sera procédé :\ aucuns actes de graduation les têtes
solennelles et jour de dimanche.
Le droit de pelote sera exigé des docteurs de l'Université
et des incorporés en icelle qui ne sont de la Ville, venant à
sc marier dans Aix, des veufs et de ceux qui épousent des
veuves; et, au cas de refus, sera procédé contre eux aux
formes ordinaires, après néanmoins deux différentes comminations par les BeJeaux de le payer.
Le droit de pelote sera fixé à l'avenir :\ six livres, sans
pouvoir être remis, dont le Trésorier sera chargé et seront
icelles employées pour le service divin et autres affaites de
l'Université.
�-
7°7-
Les honneurs que l'Université est en coutume de rendre
aux défunts docteurs et professeurs lors de leurs funérailles
seront continués, le Recteur Primicier en étant requis.
Les Docteurs agrégés de l'Université qui n'ont point de
sépulture en leur propre seront ensevelis en la chapelle
d'icelle, et les Pauvres aux frais de l'Université.
Tous les ans, et le lundi après les Morts, sera làit un
service en la ditte chapelle avec cérémonie et musique pour
les âmes des docteurs et professeurs défunts; ct sera ce jour
la dite chapelle parée et tendue de deuil; et seront lé
Recteur Primicier, Officier, Professeurs, Docteurs anciens
de chacune Faculté, et tous les Bedeaux tenus d'y assister
sous peine de l'amande.
Le jour et fête Saillte-Catherille sera pareillement dit une
grande messe en la dite chapelle avec cérémonie 'et musique, en laquelle touS les susdits Recteur, OAiciers, Professeurs, Docteurs anciens et Bedeaux seront tenus d'adsistcr
pour faire honneur à cette saillie patrone de cette Université,
sous la même peine.
Tous les présents Statuts seront gardés, observés et
entretenus suivant leur forme et teneur; et seront lus par
le GreAier de l'Université toutes les années le jour de
Saint-Luc à l'ouverture des classes, le Collège séant et
avant les harangues, afin que personne n'en prétende cause
d'ignorance.
Manuscrit de M. Arbaud.
�PIÈCE
,
cl
TABLEAU DES GRADUios DE L'UNIVERSITI~ DAIX
D'après les r.egistres matricules. les registres des actes
des comptes
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
ANNÉES
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1541
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de8 gradués et, à partir de 1663, d'aprés les registres
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A partir de 166}, la statistique a été dressée d'a pres
les comptes tresoraires.
��INDEX ALPHABÉTIQUE
A
ABBATIA, lenre à Peiresc, 442.
ABRlcr (jordatll/s), juge-mage, Aix,
ALBAN~S (l'Abbé
].-.4.), XV, 18,
27,28,134,27 8 .
ALBERT LE GR.AND, 394.
55·
ALBI (éco/ts d'), 281, 296, 62 J.
Académit de Strasbourg. 356.
Acaditnit des exercices de la noblesse, ALBI (Andrtas) , Dr en droit de
l'Université d'Aix, 1)8.
Aix, 333.
ACHARD, A1muaire de Vaucluse, 54· ALBI (Ù P.), jésuite, 424.
ACHARD (Ar/lIs), régent de l'Uni- ALCIAT. jurisconsulte. 129, 179.
ALEXANDRE V, pape, 1,2, 4, S, 6,
versité d'Aix, 651. 6)2.
ACHATENI, recteur des Ecoles d'Aix,
7, 8, 10, 191 24, 39, 9 1 , 449.
586.
27°·
ALEXANDRE VI, pape, 67.
AGEN, 305,421.
AGUESSEAU (le Chancelier d'), 498, ALEXANDRE VII, pape, 499.
ALHAUDI (Frallâscm), Dr en méde5°9·
cine de l'Université d'Aix, IS,
AGUSANO (Johan"es de), bachelier
18 5.
ès-lois, 585.
AIGREFEUILLE (Cbm'les d'), His/Dire ALLÈGRE, greffier de l'Université
de M01J1pellier, 222.
d'Aix, 378, 448, 646, 648, 651.
ArLHAuD. régent en théologie de ALLHt"GNE, XII.
l'Université d'Aix, 341, 395.423. AlPHANTIS, notaire de Marseille,
AIX, XIII, 422, 427. 429. 432.
165·
4J4, 4J6, 44J, 50 5,5 06 ,509, ALUSARD (André), médecin d'Aix,
527,558,561,587,591,598,
14·
602,604.607.615,628,629. AMALRIC (Pierre), régent du Collège de Sisteron, 279, 295.
6J4, 652, 671,684,685',689,
AMENe (Pierre), prétendant au Col706 .
lège de Sisteron, 290.
ALACERONIA (Claudius de), consul
d'Aix, 616.
AMIENS, 297.
ALAIS (Colllle d'), gouverneur de ANCH.>\RANO (P. de), jurisconsulte,
601.
Provence. SoS.
ANCHYSES, 634.
Auvol, l..Aboralcw de Aquis, 598.
ALAZARD (Alul1l1dre), Dr en méde- ANDRt, conseiller à la Cour des
Comptcs, 622.
cine de l'Université d'Aix, 18S,
ANDRt, trésorier général, Aix, 6S5.
186,614, 61 5.
�-
734-
ANDR~
(Paul d'), primicier de l'Uni- ARNAUD, pasteur. His/oire du Protesta"fs de Provenu, 156.
versité d'Aix, 649. 651.
ANDREAE (Joba1Ults), jurisconsulte, ARNAUD (François), recteur des Ecoles d'Aix, 273, 282, 28S, 290,
600.
ANGLETERRE (Écoles e,t) J après la
'97. 622.
ARTAUD DE MONTOR (le Chef/alitT) ,
Renaissance, 278, 286.
[{isto,re des Souwraùu POtllJf(S~ 3·
ANGlEZ (Joseph>' régent de ville à
Assemblie des Communautés de Proj'Université d'Aix, 450.
vence, 447, 458, 459, 485. 486,
ANGOULtME, 280.
ANGOULt>.1E (Hmri d'). gouverneur
487, 488, 489.
ASSONIS (Raymlltldlls), licencié en
de Provence, 504.
droit canonique, 585.
ApT, 4j2, 499·
ARBAUD (jta1I.Baplisle) , acteur de AUDIBERT, trésorier de ]'Univèrsité
d'Aix, 53.
l'Université d'Aix, 645, 646.
ARBAue (Paul), bibliophile, Aix, AUDIBERT (GQJpard), consul d'Aix,
XV, 7, 144, '97, 264. 300, 301,
6)1.
,n,
4SI. AUDIFFREDI (Gaspard), procureur
au Siège d'Aix, 6'3.
502, P4, 549. 606, 707·
AI\BAUD (Pitrye), primicier de l'Uni- AUDU'FREDI (Joachim), acteur de
j'Université d'Aix, 148.
versité d'Aix, 349.
ARBAUDI (Hol/ora/mL trésorier de AUGUSTOPOLIS (m-cJJeViqlle d'), 375.
l'Universitê d'Aix, '5',220, 609. AURIOL, 429.
ARBAUDI (jobmllles), primicicr de AVENEL (Vtc Gl'orgtS (1'), RjcJJ/'lim et
/11 MOl/archie {/bsolfll, 88, 2j9,
l'Université d'Aix, 149.609.610.
ARBAUDI (Ma/bells), Dr en droit de
288.3 1 7.4 62 ,4 87.49".
AVERSA, 127, 589,
J'Université d'Aix, T 5 l, 61 1.
ARCUI.IER (lAU1"tn/), maître d'école AVIGNON ('l"iIle d'), 216, 223, 248,
et chirurgien, 4)2.
308. 31\. 46 3. 49 8• \64. 684·
Voir U"ivenill..
ARCUSSIA (Jc1Jall de), vice-chancelier de l'Université d'Aix, 166, AVIGNON (Col/seif de la vjJIr d'),
16 7.
3°8.
ARDISSONI (Pr/fus), recteur des Êco- AVIGNON, archev~que d'Aix, 122,
les d'Aix, 269, 270.
1)).
ARISTOTE, 297, 355,357,63°, AntAR (Allgelin), aspirant au doctorat en droit, 64 S.
6'9. 660. 661.
ANLES, 204, 248, 272, 309, 318, AYMAR (Char), Dr en médecine de
l'Université d'Aix, >49, 350.
42,.437.438.439. 641.
304.306, J2I, 32 2 ,
B
BADUEL (Claude), humaniste et pé- BALDUS, jurisconsulte, 126.
dagogue, 273. 275, 276, 280, BALE, 427.
282, 285. 286, 287. 289, 291, BANCAL. CoUige de Sist"Oll, 279,
286. 29\.
29 2, 3°7·
�-
735 -
(]eb(m), Dr en médecine BELLANGER (de), 400.
BELLEFIN (Pierre), régent cn droit
de ('Université d'Avignon, 427.
BARlE (Louis), Dr en médecine et
à l'Université d'Aix, 150, 244,
apothicaire li. Marseille, 429.
344,34\, 34 6 , 37',4°3.
BARGEMON (de), prévôt de J'église BELLEVAL (Riclxr de). régent en mé·
decine de l'Université de MontSaint-Sauveur, 412.
pellier, 128.
BARGEMOND, 426, 648.
BARRALIS (Pierre), chirurgien-bar- BEllON (de), conseiller au Parlement d'Aix, 243.
bier d'Aix, 626.
B."-RRtME (Pierre de), conseiller au BELVISIO (jacobus de), jurisconsulte,
Parlement d'Aix, 683.685.
23·
BARRIER (Louis), régent en droit de BENGEUS, canonist~. 1.
J'Université d'Aix, 339. 344.345. BENOIT XII, pape, 13, 16,21.
BERARD (Ro}mol/d), primicier de l'U34 6,371.
niversité d'Aix, 1)2, 171, 608,
BARRIER (1.ou]s), premier imprimeur
611.
d'Aix, 248.
BERAUD,' notaire à Aix, 58,598,601.
BASSES·ALPES (BUl1rt;'l des), 422.
BAssa (Guilberwus) , notaire d'Aix, BERE:SGARII (Caufredus), Dr Cl] droit,
601.
23·
BASTESTY (f1o"orel. consul d'Aix. BERLUC-PERUSSIS (L. de), 370.
BERNARD (Bl'nlord), notaire d'Avi·
61 9.
gnon, 683.
BASTIDONNE (La), 432.
BAUMIER, Dr-médecin à Aix, 33. 36. BERNARD (lJtrlr1/1u!), viguier d'Aix,
616.
BAYLONUS (Claudius), régent en
médeônc ct pharmacie à l'Uni- BERNARD (J.), Collège li L)'cle d'A,/·
goulême, 280.
versité d'Aix, 192, 20).
BERNARD! (Polttilts), notaire d'Aix,
BAZOCHE (La), 54.
BEAUDOIN, archiviste de I:t Haute581.
BERRA (ClIille/mlis de), chanoine
Garonne, 17.
d'Aix, 585.
BEAUMONT (HotltlOré de), Dr de
BERRIAT ST-PRIX (Jacques), jurisl'Université d'Aix, 176.
consuite, 221.
BEAUVOIR (Jacqlles de), écolier en
droit de l'Université de Valence, BERTET, notaire ct greffier de l'Université d'Aix, 9S.
510.
BECC"RIS (Thomas de), Dr en droit BERTETI (Pe/nts), notaire et bedeau
général à l'Uni\'crsité d'Aix, 94,
d~ l'Université d'Aix, 609.
BELESIN, Dr en droit, suppléant de
S8\ .
BERTHELOT, de J'Académie des
Fabrot, 400.
BELLAFORT (JelXHJ), régent en mésciences, 461.
decine à l'Université d'Aix, 186, BERTRAKD (Jeban), régent en médecine:i l'Université d'Aix. 187,
238, 245. 614, 615. 618, 619,
620, 622.
238,608,618,619,620, 622.
BELLAMERA (Gilles de), Université BIÇAlS (Hollori), régent en médecine :i j'Université d'Aix, 398,
d'Avignon. 35.
BELLANDI (An/oi"e), recteur des &04 \0, 668, 669·
BIÇAI5 (Micbel), fils du précédent,
les d'Aix, 288.
BARBIER
�-
736-
également régent en médecine à
l'Université d'Aix, 450.
BIGOT J humaniste et pédagogue,
286.
BIMBENET) Université d'Orlians, 113.
BUCAS (Bonifou), acteur de l'Université d'Aix, 34. 577. 578.
BLANC. trésorier de l'Université
d'Aix, 393.
BLANCARD (H.), primicicr de l'Université d'Aix, 384.
BLEJAROl (Jobannts), primicier de
l'Université d'Aix, 146,609,610,
6Jl.
Bonn (Honorl), Dr en droit de
l'Université d'Aix, 152.
\'Îce-<hancelier de
l'Université d'Aix, 167.
BŒUF (EI{iard) , Dr en théologie
de j'Uni\'ersité d'Aix, 501.
BoISSON 1 « archivere du Royen Provence l , 608.
BotSSONl (JatqlW) , écolier en droit
de l'Université d'Aix. 74.
BoERH {Mallllus),
BOISSONNADE
(P.), Collège et L)'cü
(Pierre), chirurgien-anatomiste de l'Université d'Aix, 337.
348, 372, 482.
BoRDEAUX, 279, 288, 294, 297,
30 4, JI3·
BoRGOGNE (AIllol/;us), jllrisperitus
d'Aix, S98.
BORILHONI \Domitlique) , notaire
d'Aix, 610.
BoRRILLY, notaire d'Aix, 58, 67,
124,273, 28S, S98, 601, 624.
BoUCHE (Hotrorl), Histoire de Provena, 2, 50).
BoucHES-nu-RHoNE. XV]'
BoUGERET, conseiller, secrétaire du
Roi, 67J.
BouJu (J.), Universit~ d'Atlgers, p.
BoURBO~ (Comle de), 394. (Voir
Collige).
BoURG (Palll de), primicier de l'Université d'Aix, 139, 140.
BOURGUIGNONS, 47,
BoURSEULE, secrétaire d'un Conseiller au Parlement d'Aix, 68).
BOYER (Drbaill), Dr en droit, avocat au siège de Forcalquier, 243.
BOYSSONI (JacobtlS), bachelier és-Iois,
58 I.
BoXTEMPS
d'AlIgoufime, 280.
BoMPAR (damoiselle Claude de). 315.
BOMPARIS (Fral/çois), consul d'Aix,
BRANCAS (dt=), d'Avignon, 3°8,
616.
BoMPAIUS (Petrus) Dr en droit de BREHIER (Simon), conseiller et argentier de la Reinc de Sicile, 201.
l 'Université d'Aix, 611.
BoM,( (Jehatl), régent en droit il BRÉMOND, bedeau de j'Université
d'Aix, 92, 249.
l'Université d'Aix, 345.
BOMY (J. de), avocat au Parlement BREMOND (Bollifore) , avocat, aspirant au doctorat pres de l'Unid'Aix, 227.
versité d'Aix, 177.
BoNFILS (de), régent en droit à
BRETEL (ÙJ,tis de), archevêque d'Aix,
l'Université d'Aix, 497.
BONIFACE VIII, pape, 37, 595·
37 6 ,4 1 5.
BONIF,\CE (H)'ucilltbe de), Dr en droit BRIGNOLES, 215, 439.
de l'Univcrsité d'Aix (SlIiled'anlts BRISSON (Bartlabél, président au ParfJotablts du Parlemmt de Provtllct),
lement de Paris, Code Hm,.y, 160.
2, 169, 2S8, 370, 399, 4 29, 434· BROCART (Cbrislopble) J a~thicaire
BoNNARD, premier médecin du Roy,
d'Aix. 201.
BROCHOT, aspirant à une chaire (bns
669·
BoNNP:'r (ClJllrles). assesseur de la
\'Uni"ersité d'Aix , 653.
BROGU:\ (J.-Frallfois), régent en
"ille d'Aix, 651·
�-
737-
médecine à J'Université d'Aix,
400, 402, 424.
BROGLlA, fils du précédent, égaIement régent en médecine à l'Université d'Aix, 402, 424.
BROUCHIER (Claude), professeur de
chimie il J'Université d'Aix, 455.
461 ,535. 6 77, 679·
BRUN, pallamardier:l Aix, 359.
(Stbastim) , trésorier de
l'Université d'Aix, 1511 158,220,
BRUNELLI
609,61l.
régent d'une école de
Strasbourg, 298, 299, 301.
BURLE (BalJha{or), régent en droit
il l'Université d'Aix, ISo, 244,
BRUNFElS,
;44, 374,4°3.
~60.
ji'lme, régent Cil droit à
l'Université d'Aix, 497.
BUSSUN (fdxw), consul d'Aix, 622.
BURtE.
BRUN, secrétaire de l'Vni\'crsilé
d'Aix, 638.
c
C"BANIS (Vitalis de), docteur ès-Jois, CASTRO (Paulus de), jurisconsulte,
126.
580 .
CABAl-:NE, Hi1toire dll Padtmtnl de CATALANS. 47.
Provtllu, 22. 138, 243.
C\VA (Pitrrt de), Dr en droit civil.
CADENET (AtJJ1JoÎlu de), Dr en mé22.
decine d'Aix, 247. 248.
CAVAILLON, professeur de droit :i
WESARIUS (Joham,es). philosophe
l'Université d'Aix, 519.
C.WALERIO (Raymond de), Dr Cil
et médecin, 297. 623.
CAlQUIER (An/oi'le), acteur de l'Unithéologie de l'Université d'Aix,
210.
versité d'Aix, 32. 34·
CAMPORCIN, régent en médecine à CAZENEUVE, huissier au Parlement
l'Université d'Aix, 450.
d'Aix, 445.
CAMPORCIN (MiclJtl). trésorier de CELONT, greffier des Trésoriers gél'Université d'Aix, 34.
CANET (Louis de), régent en droit à
néraux d'Aix 1 654.
(ClUpolla) , jurisconsulte,
600.
l'Université d'Aix, J60, 228, 231,
CtsAR (]tlxm), Dr en droit de l'Uni2}5, 2}6, 242, 6181 619.
versité d'Aix. de la religion réforCAPOENAT (Uon), bibliothécaire de
la Bibliotlique ,mivtrsitaire d'Aix,
mée, 154, 155, J6I.
XVI.
CHAILLON, greffier, 649.
CAPEL, trésorier général d'Aix. 6>5. CHAU (Anthoitu), syndic des maîtres
CAPUCI. notaire et greffier de l'Uni·
chirurgiens d'Aix, 435.
versité d'Aix, 95.
CH.O\NTILLY, 663, 664_
CARPENTRAS, 300, 336, 399. 401, CHAP.UT, régent en droit à l'Université d'Aix, 497.
432·
CASAUBON (Isaac), 303, 324·
Chapitre de St-Sauveur, }05.
C... SE (Jean), Dr en théologie de Charité (Maison dc la), d'Aix, 541.
CHARLES, duc de Nonnandie, 195.
l'Université d'Aix. 649, 651.
CASTELMONT, médecin spagiriste, CHARLES, frere de Louis III. comte
de Provencc1 588.
422.
CEPOLL..,
47
�-73 8 CHARLES JI D'ANJOU, roi de Sicile, Collige de la Croix, Avignon, 131·
de Montpellier, 297, 33 2 .
1I J 23. 194,680,681.
de Nimes, 28S, 291, 29 2 •
CHARLES IV, comte de. Provence,
de St-Benoit et St-Germain,
q,I}4.
Montpellier, 20, 27. 28,
CHARLES V, roi de France, 49. 216.
CHARLES-QUINT, 145, 184·
13 2 .
de Sisteron, 279. 281, 286,
CHARLES VI, roi de France, 194.
287, 295, 302.
CHARLES IX, roi de France, 156,222.
de Toulouse, Jésuites, 317.
CHARLES (SYlIfOlmt de), veuve d'un
de Tournon, Jésuites, 308,
lecteur en hébreu. 300.
CHARTRAS Urhan), tresorier de l'U313,4 18 ,4 1 9,
de Villeneuve, Aix, 248, 307,
niversité d'Aix, 151.
pt, 322, 323, 354, 421.
CHATEL (fean), p2.
duRoure,Avignon,lp, 133·
CHAVERNAC (Félix), Dr-médecin il
du Vergier, Montpellier, 132.
Aix, 335. 336, 337,4 22 .
royal de Bourbon d'Aix, 2),
CIIAYNE(l.oys). asscsseurd'Aix, 622.
CHAYSSIN (ftan), apothicaire d'Aix,
99, 2J4. 29J. J04, J09.
3'7, po, pl, )22,328,
14·
CnIEussE (Claude), Dr en théologie
329. JJI, HJ. 33 6, l4 1 •
de l'Univers. d'Aix, 184. 496,65 1.
l4;, Ji). J54. J55. n 6 ,
CURISTINE, reine de Suede, 406.
; 59, J60. J95. J98 , 404.
,po, 419, 420, 421, 422,
CICERON, 297, 298, 62,.
CLAPERIIS (rrmlcisClls de). Dr en
423.424. 462, 486. 489.
504, SoS, 506, 51 3, 629,
droit de "Université d'Aix, 158.
6;0.
CLAPERIIS (Jacobus de), Dr en droit
St-Martial, Toulouse, 1)2.
de l'Université d'Aix, 609, 611.
St-Michel, Avignon, 1}2.
CLÉMENT VI, pape, 18.
St· Nicolas d'Annccy, AviCLÉMENT VII, pape, 19.
gnon, 54, 13 2 •
CURlel (Raphaël), Dr ('n droit de
ConOT, Com des Comptes d'Aix,
)'Uni\'ersité d'Aix, 609. 611.
Cocus (jeatl), é\'êque de Vcnce, 18.
67°·
CODET (LeP,), jésuite, Avignon, 308. COLOGNE, 297.
COIGNA'" (Pbilippt) , imprim. J'Aix, COlONIA (Pascbalius de), pnrnlClcr
dt: l'Université d'Aix, 210,611.
6J4.
COLUMBI (Claudius), primicier de
COLLA (de), avocat d'Aix, 325,
l'Uni\'ersité d'Aix, 34,
Colltlgtd'Angoulêmc, 280,281,285,
COLUMBI (Petrlts), Dr en théologie
287, 288.
de J'Universite d'Aix, IDS, 106,
d'Avignon, Jésuites, 308,
616. 61 7.
317, pl, 323.
COLUMBI (Pierrt), recteur des Ecoles
de Bayonne, 421.
d'Aix, 291, 295,
de üupcntras, Jésuites, 323·
de Guyenne, Bordeaux, 279, Commalldrrie de 5t-Jean de Jéru282, 284, 286, 287, 288,
salt:m, Aix, 18, 19, Sa, 97, 100,
206. 265, 267.
293. 294, 295, 296, 297,
298, 299, 301, 302, 304, COl1lllllWUllli d'Aix, XVi, 17, 27,
JI J.
3S, 69, 126, 127,129, 193.206,
�-
739(Jehan), imprimeur d':Aix,
248. 634.
COSNAC (Dal/itt de), archevêque
214,225,227,233.24I,26i.)Oj,
307,314.3'6.319.395,420.
CORRAl'lD
d'Arles, 22.
Éllldu. bis/uriques de l'Al·
d'Aix, 167, 42}.
CoSTE (Numa). publiciste, XV, 124.
bigtais, 272.
CoMTAT-VEN.... ISSIN, 563,682,684_ COTELON (ù P.), lettre à Peiresc.
COmllIlHllJtI/é
COMPA YRÉ,
Concile de Bile, '35·
de Pise, 4.
de Trente, 207, 268.
de Valladolid, 15.
de Vienne, p, 61, 88,
399·
COltr des Comples d'Aix, 278, 293.
30r, 302, 304. 32 2 • 3JI, 334,
343.405,410.655.616.
COURTHEZON, 259.
121,
Couvenl des Augustins Aix, J8, 57,
584·
Gallican, 156.
JOO, 102, 500.
Conseil d'Etat, 38, 333, 34',43>'
des Carmes, Aix, J8, S7,
lOO,.}4J, 430. 500.
des Ûlrdeliers, Aix, 18, 51,
4}8, 439. 440, 441, 447, 44 8,
457, 460, 48 ). 487. 4 89. 493.
495.55',561.563.564.589,66;.
Comûl privé
lifl
100, 122, 500.
des Dominicains, Aix,
Roi, 437.460, 554,
J 8,
57. 98, 99. 100, 500 .
561.
acteur de l'Université
des ]:lcobins. Aix, 145. 217.
des Serviteurs de la S.ainted'Aix, 508.
CORAS (jean). professeur de droit
Vierge, Aix, 500.
aux Universités de Valence et de Com!e1It el Col/èKe de St-Maximin,
Toulouse, 223, 228.
I34, 278, 293. }or, }02.
CORDIER (Josepb). Dr en droit de CRAMOISY (Claude), libraire de paris,
l'Universitt: d'Avignon, 529;;7·
. CORDIER (Mat1mriu). humaniste ct CROISET, Curlu/aire fk l'UtliversiU
de. Mou/pllie.r, 126.
péd:lgoguc, 276.
CORIOLIS (Abbe de), Tt'ailé Sf/r l'ad- CROZET, rcgel1t en droit de l'Uni_
minislrttlion dll comlé de Provence,
versite de Valence, 5JO.
COQUILLAT,
227.236. JJ2.
CUJAS,
CORIOLIS (Louis de), président au
Parlement d'Aix, 22, 170. 242,
243, 26 3,
221, 22}, 25 l, 277,
B8,
34'(Pierre), trésorier de l'Uni·
versité d'Aix, 353.
CURET
D
(Hetlry), recteur des Ecoliers
de l'Université d'Aix, 139.
OALMATII (Bu'lratldlls), maître en
tbéologiede l'Univers. d'Aix, 585.
OAMIANI (Pierrt de) J archevêque
d'Aix, IS.
DAGl]T
DAVID
DAVID
(Esprü), imprim. d'Aix, 423.
(Etie,me) , imprimeur d'Aix,
147, 527·
(Joseph), imprimeur d'Aix,
208,42}.
DAX (diocise de), 19, 20.
DAVID
�-
74°-
DEcrus ou DÈCE (Philippe), juris-
DOUAIS
consulte, 216.
DECORMIS, avocat au barreau d'Aix,
(Le Clxwoi,te C.),
16, 98,
99, '09·
154.
305, 42.l.
Dubreuil (Collection), Apt, 499.
de DUIiAlolEL. archiviste du département de Vaucluse, 85, 308.
de Du CANGE, 2 t, 100, 106, 111.
Du CHAINE, président au Parlement
d'Aix, 377.
de Du MARLE (Tb.), Université d'AtI-
22, 216.
DRAGUIGNAN,
DREVON,
DECORlolIS, syndic, Aix, 457.
(Ar/m). Dr en droit
l'Université d'Aix, 412.
DECOR~tJS (Pierre), Dr en droit
J'Université de Valence, 216.
D.LARe (L'AU,Il, S.
DEtCONE (Ace.), Dr en droit
l'Université d'Aix! 611.
gers, p.
DENIFLE (Le R. P.), Carlu/aire de Du Pf:RIER, primicicr de l'Université
rU",'tltrsiU de Paris, 10, 27, 70,
d'Aix, 646.
DUPÉRIER (Scipion) , avocat et pri97,98,133, 115·
micier de l'Universite d'Aix, 7,
DEPONTEVÈS (Hercule), primicier de
l'Université d'Aix, 378,649,651.
4 1 j, 424. 444, 449, 65'.
DESC."'LlS (Fratuiscw) , Dr en droit DUPJŒ (Pierre). lecteur en hébreu,
de l'Université d'Aix, 15 l, 609,
Aix, 300.
DECOR1aflS
"61I.
Dupu\' (Les Frères),
trésorier de l'Université
d'Aix., 15I.
DESIDERII J
240,
368, 37-1,
402 , 451, 477·
(&rtholomeus) , licencié
es-lois, 581, 582, 585.
DURAN1'1 (Atllonius) , Dr en droit
Doctrine Cbrétienne (Congrégation
de l'Université d'Aix, 609.
de la), 269.
DURANTI (feau), consul d'Aix, puis
primic. de l'Univ. d'Aix, 149,616.
DODON (Raymoml), acteur de J'Université d'Aix, 249.
DURANTl (DuranUs Wilhelmus) ,
DOMICELLl (Cr.), Dr en droit de
jurisconsulte 1 600.
J'Université d'Aix, 611.
Du VAIR (Guillawlle), premier PréDORTHOMAN (Pierre), regent en mésidl.:nt du Parlement d'Aix, puis
decine de l'Université de MontGarde des Sceaux de France, 32 3,
DURANDI
DESPAUTERE, 298, 623.
DIGNE,42 2.
pelli~r.
328.
J27, 337, Hl, 198.
E
EBREDENUS,
chirurgien, 196.
Ecole royale de Chirurgie, Aix, 193.
Ecoles d'Albi, 27'}, 281, 286, 294,
296, 299, 302.
Ecoles de Montauban, 287.
EgUse gallicane, 695.
(Nicolaiis), Dr en droit
de l'Univ. d'Aix, 609.
ES~{EtNARD, trésorier de l'Universitê
d'Aix, 55.
ESMÉNARD, huissier au Parlement
d'Aix, 591.
EMENIAUDI
�-74 1
EsTIENNE,
-
Etats Po,rtijialllx de France (Ecoles
Parlement d'Aix J 639.
dans les). 288.
l'Université d'Aix, }4, 577, n 8 . EUGÈNE IV, pape, IJ5.
Etals de Prol/t,tu, J7, 193.2°7. EUTROPE, 297.
21 4,220,22),226,241,24 6,249, Enf.... R (C/alldilu), Dr en théologie
de l'Université d'Aix, 210.
250, 30.~J }05. 306,3°7.
3 10 ,
i Il, }12, JI 3.319, po. 323, 324, EYSSAUTIER (BaltlXl{ar), Dr en Olé·
decine de l'Université d'Aix, 516.
13 2 • Hl, 3'16. 397·410,421,431,
43 6 .437,45 8,460.4 86,140 .
EsTIENNE
(Frmlçois d'). trésorier de
,09.
F
fADER (Jolxmnes), jurisconsulte, 126. Fète de Dieu, 688.
FABRE (Loys, sr de Fabrègue), con- FEZAYE (Pbilibert) , régent de philosophie au Collège royal de
sul d'Aix, 17. 309. p2, 314FABRI (AIII1X)//iIlS), jurisperitus, 610.
Bourbon d'Aix, et plus tard
FADRI (Semardi,,), régent, Écoles
« professeur cn théologie » à
d'Aix, 270.
l'Université d'Aix, 18" 34fJ 352,
fABROT (Ch. HamribaI). juriscon422. 430. 649. 6\1.
sulte, régent en droit à l'Université FILLOLI (Antoilte), archevêque d'Aix,
d'Aix, 243, 255. 259.127, 338,
166, 610, 613.
339. 340, 34 1 , 400, 4°2, 4 18 , FLASS."r.N (de), premier consul d'Aix.
474, 653. 654, 655,65 6 .
1 56.
Faculté de Droit d'Aix, XVI.
FLORENCE, 596.
FaCIlité de Navarre. 419.
FLOTE (Michel), primicier de l'Uni·
Faculté des A,-ts de Montpellier, }O}.
versité d'Aix, 625.
Faculté des Arts de Nîmes, 272) 274. FONTAINE (Fral/çois) , chirurgien
anatomistc de l'Université d'Aix,
FtLlx (Baltha,ar de) J primicier de
- 372, 482.
l'Université d'Aix, 65, 553·
FÉLIX (FranÇ4iJ) , premier chirur- FONTAINE (Gabriel), fils de Jacques
Fontaine, Dr en médec.• 35S, 401.
gien du Roi, 440, 441, 443.
FERRAPORTA (Thomas de), primicier FONTAINE (Jacques), régent cn médecine i l'Université d'Aix, 187,
de l'Univ. d'Aix, 34, 649, 65 t.
FERRARE, 135.
335, H6, 337, 34 1 • 34 8 • 349,
FERRARlS (Joan. Pt/rus de Fcrrariis),
Ho, 3SS, 399, 401,418,4 22 .
FONTAINEBLEAU, 258, 272.
jurisconsulte, 600.
FERRARIUS (Fratu:iscus), Dr en mé- FORBIN (J.-Baptiste de), président
decine, candidat â une chaire
au Parlement d'Aix. 34-l, 384.
vacante dans J'Université d'Aix, FORBIN (J.-Baptiste de Maynier de),
primicier de l'Univ. d'Aix, 417.
657, 65 8 .
FERRATORY (flall) , trc:sorier de FORG.UQUIER, 128, 283. 324. 425,
l'Univ. d'Aix, 540.
436, .188.
�-
74 2
FOREs·rA (de). président au Parle·
ment d'Aix, 384.
FORESTA (Jehall-AUgUsJÙl de), Parle·
ment d'Aix, 170.
FORESTA (Louis de), Dr et régent
en médecine à l'Université d'Aix,
-
Dr en medecine de l'Univ.
d'Aix, 146.
rOUQUES D'AGOUT, lieutenant du
Comte de Provence, 122.
FOUQUE,
(Maral), 9, 16. 27, 28,
54, 128, 129, 133, 135, 161,
262, 273, 293, 294, 295, 298,
'Il·
FOJŒSTA (Marc-Anwj,u), Dr et ré'99,3°1,3°2, Jj6, 577, 57 8, 579·
gent en médl."Cine à l'Université FR..l,NC (Armuui), régent en médecine :\ l'Univ. d'Aix, 454, 456,
d'Aix, 245, 354, ns, 35 6 , 39 8 ,
4jO, 478, 631. 649, 6p.
457, 458, 459, 460, 67 2 •
FORLIYIO (Gllilbtrlnm de), vicc- FRANCE, 313.
chancelier de l'Univ. d'Aix, 609. fRANçolS 1er , 236, 272, 463.
fORT (Ba1Jba{ar du), Dr en théo- FREDERIC II, empereur d'Allemagne, 2, 128.
logie de l'Univ. d'Aix, 649,651.
fORTIA (FranâscuI), primicier de FREJUS, 464. 465,683'
FUUER, 278.
l'Université d'Aix, 628.
FOURNIER
G
(FranâsClts), Dr en droit de
l'Université d'Aix, 180.
GAIUNt (Jacobu.s) , Dr en droit de
J'Université d'Aix, 609, 611.
gnon, 65, 161.
.
GALIEN, 335, 451, 515.615,660, GARNIER (Le Marquis de), His/oire
GAILLARD, avocat d'Aix, 457.
GARINI
GALEAS VISCONTI. 128.
CALEOT DU ROURE, Université d'Avi-
696, 7°2.
GALIEN (Le P.), jésuite, 99.
GALLAUP (de), procureur gênerai
du Roy, Aix, 655,
(Pe1rus). régent -des écoles
du Prieuré de St-Jean-de-Jérusalem, Aix, 267.
GANTELMI (HOfwratus), Dr en droit
de l'Université d'Aix, 611, 612.
GAMERI
graffarius Curiae Submissionum, Aix, 61 r.
GANTELM.I (JotlIVlU),
de la MOtll/aie, 87.
GASCOGNE, 313.
GASSENDI, 183, 240. HI, 422.
GASSI·LLE (Nicolas), acteur de l'Uni-
versité d'Aix, 68}.
GAUfRÈS 271, 280, 287.3°7.
GAULIAC (Chimrgie de M. Guy
de),
477·
279,284,286,287,
288, 292, 293, 295, 296. 302,
GAULLlEUR,
3'l·
(Louis), notaire et greffier de
la Communauté d'Aix, 42}.
mier b.lrbier du Roi, à Brigno- GEBER, alchimiste, 46J.
GENEBRllD (GUibert de), archevi=que
les, 439·
d'Aix, 164, )20.
GARDIEN (Le P.), des Cordeliers,
(CardifJal), JO.
().-B.), lieutenant du pre-
GARAMPI
GARCIN
99·
GAZEL
GENOUX, 20.
(Josepb), Dr en ..Iroit de GEORGES (Louis), « exploitant par
tout le Royaume 2, 445,
l'Université d'AL", 649. 651.
GARIOEL
�•
-
743
(An/oi,u). Dr en droit de
J'Uni,', d'Aix, 540.
GÉR.~RD (Geljbert), recteur des EcoIt's d'AiK, 272, 282, 291.
GERDINIO (Ra)'mlmdus. de), chanoine d'Aix, 585.
GERIN (Antboille), recteur des Ecoles d'Aix, 271.
GERMAIN (A.),
de l'Institut de
France, Université de Montpellier,
7, 10,24 6 , 262, 297, 30 3, 324.
p8, 33S, !l8, 379·
CillER (Joseph), trésorier de l'Uni\'.
d'Aix, 683.
GIRAUD (Charles), de l'Institut de
France, 32,255. 259. H8, 474.
GIRAUD! fjoban,us), Dr cn droit de
l'Univ. d'Aix, 611.
GOMBERTI (SebastiamtJ), d'Aix, 613.
GOROONtO (Guille!mlfs de), licencié
ès-lois, 58,.
GavE., (A1Idré), collège de Guyenne, 276, 282.
GovÊ.-\ (Antoine de), juriscons ,223.
GRANIER, notaire à Aix, 273. 624.
GRASSE, 439.
GRASS! (feUIl-Louis), Dr en médecine de l'Université d'Aix. 25),
349, 350, 649, 651·
GRASSI (Pierre). régent en médecine à l'Université d'Air., 187,
238.245,608, 61 9,620.622.
GRASSIS (François de), professeur
de droit civil, 22, 23.
GRATlAN (Dkrt/ de), Cralittl, canoniste, 695.
GRATIUS (Renatus), Dr en droit de
l'Université d'Aix, 25S.
GRtARD (Ocl.), de l'Académie française, 329.
GERARD
d'Aix, 34. 212, 454. 499, 54 2•
678.
GRISOLLIER, greffier des Trésoriers
généraux d'Aix, 6SS.
GROSFllS, 1: prétendant au Collège»
de Sisteron, 290·
GRYPHlUS (Srh.), imprim. de Lyon,
27S·
GUENOIS (Pierl't), Université de Paris,
480.
Gl'ÊRIN (Alexa11dre), écolier ès-lois,
21 5.
GU~RIN
(je/xm), 215.
GUÉRIN (ftlxw-Paul), bourgeois de
Brignoles, 215.
.
Gu tRIN (ftan-Parl! de), primicier de
l'Universite d'Aix, 34. 578.
GUERIN (Matbieu), 215·
GUERNE (de). avocat au Parlement
d'Aix, 397.
Guido" de P,·ince de la Fête-Dieu, à
Aix, 4'/6. 5D7, 508
GulO", trésorier général à Aix,6SS.
GUIDY (Frmlçois). Dr en théologie
de l'Université d'Aix, 212.
GUIllAUME DE NASSAU, 223.
GUIRAMAND, maître joueur de violons, 569,
GUIRAN' (Hol/ore) , avocat au Parlement d'Aix, 685·
GUIRAN (Hol/ort. sieur de la Brilbne), Dr en droit de l'Université
d'Aix, 362.
GUIRANNI (Louis), régent de droit
CÎ\'il a l'Université d'Aix, 28,29.
S80.
GUIRAUD (Hol/ore). Dr en droit de
l'Université d'Aix, 540.
GUISE (M. de), Charles de Lorraine,
gouverneur de Provence, 300.
GUISOLUS (GOInooudus), Dr en théoÇRECS, 135.
logie de l'Université d'Aix, 210.
GR~GOlRE IX, pape, Décrétalts" 25,
Gymllase de Lavingen, 302.
77,695, 702 •
de Nîmes, .282, 287. 295,
GRÊGOIRE XII, papc, 3.
GRENOBLE, 462, 463·
3°1.
de Strasbourg 1. 274. 294.
GRIGNAN (Mme de), 461, 506.
295,298,299,3°1,3°2.
GRIMALDI (Caydi"al de), archevêque
�744
H
HACHETrE, éditeur, 159.
HtRAUD, Cour des Comptes d'Aix,
1-I.o\117.E (Pierre-Joseph de), historien
6)1, 6S6.
de ta ville d'Aix, II,91, 1}o, 146, HERCULE, 657.
171,222,227,267, po, H6. HIPPOCR.o\TE, 190. 191, 335, 451,
340, 376, 394,4°5,410,419,
431,455, 46r , 49 2 , 493, 494,
499~ 5]0, 57 1 , S7 2 .
HANSENlUS (J.-B.), recteur du CoIlége royal de Bourbon, 3 Aix, 138,
241.
HECTOR, 634.
HtFtLt (Char/es-Joseph), évêque de
Honenbourg, Histoire des COll'iles,
S, IJS,
HENRI III. 160.
HENRI IV, XIV, 18, 138, 168, 204,
241, 244, 246, 264, 265, 307, 32 5,
327, p8, P9, 330, }32, 33 6 , Hl,
343. 34 6 • 3S4, 397,4 24,41'.484.
S47,172,663.66S.67o,680.
HENRTCY, 130, 248, 267,578, 579·
HENRY (Pbilibert) , Dr en droit,
243. 244·
IlS. 61S. 6S7, 6;9, 662, 696,
7°2.
HOMtRE, 633Hôpital de la Cbarité, Aix, 414.
dt la MisiricortÙ, Aix, 394.
St-Ja'IJlIts. Aix, SI I.
St-Jean-de-Jtrllsaltm, 22.
HORACE, 290.
HOSPITAL (GIlY, Hurault de l'), neveu et coadjuteur de l'Archc\'l:que
d'Aix, 375.
(P. Hurault de l'), arche\'êque d'Aix, 268. 374.
HOTTMANN (Frallçais), jurisconsulte,
223·
HUGONIS (AlltbOf/ius), prOCureur au
HOSPITAL
siège d'Aix, 6q.
HUGUES DE BAUX, sénéchal de Provence, 22.
1
professeur de droit â l'Uni- ISLE DU VENAYSSIN (L), 451.
ISNARD, Dr en théologie de l'Uniyersité d'Aix., 519.
vcrsité d'Aix, 501.
IMBERT, greffier de l'Université
ISNARD (Jral/), Dp ès-lois, fondateur
d'Aix, 117.
du Collège St-Michel il Avignon,
IMBERTI, bidet de l'Université d'Aix,
378. 40S·
132·
IMBERTl (Esprit), fils du précédent, ISNARDI (AtllIxmim), \'ice-recteur de
l'Université d'Aix, 581, 582.
37 8 .
IMBERTI (Jacoblls). professeur de droit ISNARDr (Jo/JlJnllts), bachelier ès-lois,
civil, 23.
58 1.
/nguimbn't (bibliothèque d'), Car- ISRAELITES, 138.
pentras, 336.
ITALIE, XII, 422.
ISAMBERï, RtCtltil des allcittltJtS lois
IcARD,
fra~i.sts, 520.
�745
J
JACOBI (Peb'us), jurisconsulte, 599·
JACQUET (jlUlJllts) , lieutenanl du
JOHANNIS
(Johannes), D'en droit de
l'Université d'Aix, 255.
premier Barbier du Roi, à Pertuis, JONCQUltRES, 614.
JORNA (Charles), primicier de l'Uni4l9·
versiié d'Aix, 540.
JANStNlUS, 421.
JARDI, Dr de l'Université d'Aix , 149· JOUQUES, 288.
J..WBERT (jean-A"foÎlu), régent de JOUROAlN (Ch.), de nnstitut de
France, 329.
droit à l'Université d'Aix,346,497'
JAUMET (POIl1), marchand de Salon, JULIEN, professeur de droit à IUniversité d'Aix, 519.
148.
JEAN XXII, pape. l8.
JULIERS, 297·
JEAN XXIII, p.1.pe, 10, 49, 50, 59 2 . JUPITER, 63}.
jUSBERT (HngUlS), 74.
JEANNE, reine de Sicile, 18.
jtsllifes, 25, 2}4, 274. 293, 304, JUSTE-LIPSE, 138,411,422.
306,3°7,308.309,31 1,3 12 ,3 1 4, JUSTIN, 297.
316,317,320,321,322,332,352, JUSTIN (Le P.), His/oire dts guerres
c1't'ilts datzs Je ComU YttJOÎSSill, 223.
l5l, l16, l19, 194, 191,404, 4'0,
418,419,420,421,422,423,424J JUSTINIEN (Code et [.. ,Iiln'" de),
77,691.
506 , 574·
L
LA CtptDE (Jean de), conseiller au
Parlement d'Aix, 3'5, 316, 319·
LAcu (Jobamus de), Dr en théologie
de l'Université d'Aix, 584.
UDlSL\S, Toi de Naples et de Hongrie, 3, 5·
LA FORF.5T (de), jurisconsulte, 328.
Lo\GET (Pierre), primicier de l'Université d'Aix, 377.
LAISNt (de), premier président du
Parlement d~Aix, 653.
LAMBERTl (jolxlnms), Dr en théologie de l'Université d'Aix, 585.
LAMBESC, J8h 197, 4\9·
LA MOTIE (cardinal de), Avignon,
l08, 309·
L,
PIJARDIÈRE
(L. de), 222.
(Grégpire de), recteur des
Écoles d'Aix, 28\, lt8.
LA TOUR (Mme de)J (ausse monnaie,
LASCARIS
462.
(Hot/ara/m), vice-chancelier de l'Université d'Aix, 167.
LAUGERII
609, 6tt, 616.
LAUGERU
(Hugon), notaire d'Aix,
58 1.
LAUCIER D'ApULIE, clavaire d'Ais,
201.
LAUCIER D'EsPARRON,
Mtre d'école
et chirurgien, 432.
LAUCIER
(J0Citles), Heuten.
du
pre-
mier Barbier du Roi à Arles, 439.
LAURENS (François de), ecolier en
droit, 525.
�-- 74 6 (Gui11elmus), consul L'ISLE, 269.
d'Aix, 616.
LrrrRt, '9 t.
loMBARD (Pitrre), Ic Mailrt des SmLAUTIER, Mémoires, 244, 245.
LAUTIER, régent de la Faculté de
/tIICts. JOI, 210, 578. 695, 702.
LOMÉNIE (de), Office de médecin
'médecine d'Aix, S12.
!;AvAl. (b< V.l, Ulliversité d'Avidu Hoi, 669.
gno", 8, 15, 188,335,401,451, LOUIS, duc d'Anjou, lieutenant de
Charles V en Languedoc. 49.
463,464, 561, 56i, 596, 616.
L! BUNC, numismate, 88, 115.
LOUiS II, comte de Provcnce, 1,2,
L. BLANC (Philippel, sergent, 445·
3.4, 5,6,7, JO, 11,13.19,23.
LECAT (Guillaume),apothicairc d'Aix,
24, 25,26, 27,29, 39,118, 125,
126, 127, 130, 330, 586, 590.
14·
LEGOUT DE LA BERCHÈRE, archl.... LOUIS III, comte de Provence, 2,
vêque d'Aix, 124·
)' II,24,29,31,119.126,127.
LtON (Archevkhé del, 278.
128,129,130,134.141,428.586.
LEVESQUE (Louis), sieur de Rogiè- LOUIS XII, 140, 217.
Tes, consul d'Aix, 223.
loUIS XIII, 25,333,399,4°5,417,
LIEUTAUD, trésorier général à Aix,
453, 663, 664, 665, 667, 669,
670, 680.
655.
Lieu/mant de Prince de la Fête-Dieu LOUIS XIV, xv, 34. 190,406,463,
562, 573, 67 0 , 673, 677, 680.
à Aix, 496, 507, 508, 509·
LIONNE (de), Création de la Chaire LOUISE DE SAVOIE, « régente en
de Chimie, 680.
France " 13,2°3.
LYON, 221,419, 477,
LISIEUX, 337.
LAURENTIUS
(Johmlt1es) , notaire et
bedeau de l'Université d'Aix, 95,
35 8 .
MALBECQUI
MAU}ECQUI
(Marc-Anloùre), bedeau
de l'Universite d'Aix, 140, 427,
MARGAI LLF:T (Pierre),asscsseur d'Aix.
61 9_
(Pierre). trésorier
l'Université d'Aix, 148.
MARGALETl
MARIE DE MEDICIS,
de
405.
6~8.
MARIE-THERÈSE, reine de France, 34·
MARIN, premier président du PàrleMALHERBE, 7.
MALLET (Je/xm), notaire ct bedeau
ment d'Aix, 399.410.
de l'Universite d'Aix, 94.
MARIUS, 301.
MANOsQUE, 425, 436, 489,
MARDOT (L'Abbé), 266.
MARCHESON (Louis), juge-m3ge~
MARLY,
626.
56,204,213, '27 6, 309.
324,384,400,429,462.504,507.
MARSEILLE,
MARECHAL,
premier chirurgien du
Hoi,443·
MARET
333.
M..J"RQUE (JaCiJut.s de), ft maistre
barbier chirurgien à Paris., '9I.
Aix.
(Clntu/e), Ghirurgien jure
d'Aix, 626.
MARTELLY,
primicier de l'Université
d'Aix, comme ancien, 371·
MARTELLY (Pierre), régent en me-
�~
74'1 =
decine à l'Université d'Aix, }46, MéRlLLON (J. de), consul d' J\iJI, 65 1.
449, 4)2, 451, 417, 179, 661,
666,667·
MARTIGUES (Les), 417.
MAR'rtNI (Jolxmnes).liccncié cn droit
civil de l'Université d'Aix,
122,
584, 585·
MARTINI (Ltldovicm), Dr en droit de
l'Université d'Aix, 609.
MARY (HonorA de), notaire d'Aix,
26 7.
MtRINOOL
(A1JllK1ine). régent cn
médecine à l'Université d'Aix.
60, 187, 116, 117, 341, 34 8, 349,
350, 399, 401, 41&, 422.
MtRI~DOL,
neveu du précédent, rcgent en médecine à l'Université
d'Aix, 402,474.
MESSANE1' (Uonard de), Université
de MO'tlpellier, p.
(Clatuù). aspirant au doçtorat près de l'Université 4' Aix, SS.
de l'Université d'Avignon, 426, MICHAELIN, Cou r des Comptes d'I\ix,
MARYA
METRA
(AIJthobu), Dr en médecine
648.
MASSE (L.), avocat au Parlement
670 .
(Claudilu), Dr en droit
de l'Université d'Aix, IS8.
MIGNARD, Dr en médecine de l'Universilé d'Aix, 399,461, 535. 536.
MllatATA (de), primicier de l'Université d'Aix. 156.
MIMATA (de), chanoine de l'église
métropolitaine d'Aix, 412.
MATARON (Jcxubim), consul d'Aix,
622.
Mnmn (Jean-Joseph), notaire d'Aix,
MATHAEUS, Dr en médecine de l'U681·
niversité d'Aix, 409.
MIREUR, archiviste du département
MArrEI (Fratlçois), « tabellion foyal))
du Var, 154.
d'Aix, 627.
Monastere de St-BctJoit, Montpellier,
MAUNIER (ManoM), écolier en droit
21.
de l'Université d'Aix, 167.
MONTAUBAN, 273, 286.
MAURELLI (Pierre), médecin de Char- MONTAUROUX (de PeyntÎ! de), doyen
des docteurs du Collège, Aix, 260,
les IV, comte de Provence, 134.
MAYRAN (AnlboÏ1u), juge et Dr en
384.
droit de l'Université d'Aix. J 151, MONTE (B. de), 596.
MICHAELLlS
d'Aix, 227.
MASSEBIEAU (Louis), Programme d'ituiles du Collige de Guytmlt, 282.
MATA (Pierre), D' cn théologie de
l'Université d'Aix, chanoine de
l'Église d'Aix, 18[,210,616,617.
220.
6<>1.
2-1-6, 248, 324,
112, 115, 109· (Voir Universit/).
MécHIN (L'.4bW), Am.,l" du Collig, MOPHA (Gribaldur), régent en droit
ro)'al Bourbon d'Aix, 224, 309.
;\ l'Université de Valence, 214,
MEDICI (Honora/us), régent aux Éco221, 223.
les d'Aix, 270.
MORELLI (feban), Dr de l'Université
d'Aix, I5l.
MEGI (François), 3pprenti pharma~OSNIER, professeur en théologie
cien, 429.
Mêja,us (Bibliothèque), Aix, XV,
à l'Unh'ersité d'1\ix J 499.
32. 34, 61, 26S, 266, 304, po, MOTA. (]ta1J de), Dr çn théologie
l'Université d'Aix, 2IÇ>.
401", 412, 422, 433, SoS, 51 2 ,
MOURGUES (lacqlles), avocat au par577, 181, 189.
lement d'Aix, Uq.
Mé!,A (l'ompq,,;Jis), 297.
MAZARIN
MONTPELLIER, 222,
(Cardinal), 168, 241.
ac
�-=748 --(Jacob), mIre eD pharmacie Musie pédagogique, 282.
MntATA ou MIMATA (Thomas de),
de l'Université d'Aix, 6z8.
régent en droit il J'Universite
MULCASTER {Écolesd' Anglelerre),286.
MOYNIER
d'Aix, 160, 182.228, 2}O, 2}I,
MURET, humaniste, 277.
'li. '36. '43. '\2,618. 61 9_
Musie-tfAix,407·
N
(L'Abbe). Ulliversité de Valence, 129, 223, 251, 338.
NADAL
NICOLAS
IV J pape, 7.
NIMES, 285,
292.
NoIre-Damede la S,dJ, Aix, 222, 26....
Noire-Dame des. Tables, Montpellier,
NAPLES, 127.
NAVARR~, 313.
NEVERS, 44·
222.
o
Oraloire (Pères de 1\ 412.
œDIPE" 617,
Offiâers du siège d'Aix, >39.
ORCEL, pallalllardicr à Aix, }60.
OLIVIER 1 écolier des Mées, regent Ordomlllllu de Blois, '98, 3°5, 348,
, aux Êcoles d'Aix, 281.
47°,471.
(Oulieules), 625.
Ordonllal/ce d'OrliallS, 2°7,208, 30).
01'PÈDE (haroll d'), premier prési- ORLEANS (Duc d'), régcnt de Francc,
dent du Parlement d'Aix, 423.
H3. 347. 384ORANGE, 154, 223,259· (Voir Ulli- ORN ..:S. (d'), cousin de Pcircsc, SN.
versité).
OVIDE, 297, 62}.
OLLIOULES
OraJoire (Congrégation de l'), 269-
p
PKCIUS, régent cn droit aux Universites.de Montpellier ct de Valence.
88, 277, 338. H9, 442, po.
PAPON.
Hisloirede Provenu.
1"
25,
.06,
PARDESSUS,
Ordo",UJIUt5 des Rois de
fils du précédènt, 510.
Fral/u, 169,217.
PAN, régent cn droit de l'Université PARIS. 156, '59, 160, 182, J91, 297.
de Valence, po.
31°,337, H8,424.44I,44}, 508 ,
673, 680. (Voir Ullivtrsill.,.
PANDULPHl (RaymlmdusL Dr en
théologie de l'Université d'Aix, Parlem",1 d'Aix. 14,67,95.138,214,
222,225, 226, 229, 241,
185_
PANTAGRUEL, 184.
243,247,258,287.288,
PACIUS,
�-, 749
~
304.3 0 5.3 06 .309, P3,
339.368. 374. 399, 40t, 402.
HI, 337, 340, HI, 343,
412,421,422,423,450,451,477.
349, jSo, 368, 374,381, PELHE (Gaspard), écolier de Cuers,
385.389,394,399,4°3.
148.
.
405,408,410,411,416, PELLEGRI!:;l, régent en méde,cine ~
417,423.425.426.42i,
l'Uni\'ersité d'Aix, 350, 40I.
429.43°,436,437,438, PELLEGRIN. huissier au Parlement
439,445,447.448,462,
d'Aix, 472.
464,468,469.472,4ï6, PELLICOT (Bernardin), Dr en droit
479,482,496,500,5°3,
de l'Université d'Aix, 384·
504,505.506, SoS, 509. PELLIcO'r (&lIII0U). Dr en droit de
511,513. )23, 524. 525,
J'Université d'Aix, 255.384.
526,527, pS, 530, )31. PElLlCOT(MessitllrslesPrh'O.stS).3 84.
534,535,536,554, 556. PERTUtS, 435, 439·
560,561,566,569.570, PEYRONETI (Vietpr), primicier..de
574.621,624,635. 637.
l'Université d'Aix, 221.
630.639,645,646,647, PEYRO"ETlS (Viclor de). de l'ordre
648,649. 650, 677. 679.
de St-Benoit, vicc-chancelier de
681,682,684. 703.
Parlement de Dijon. 465.
de Grenoble, 349.
de Paris, 682,
de Toulouse, 419, 479.
PARME,
625.
PARMENTIER {J.}, 278. 286.
PASTEUR (Gasp0l'd),trcsorierdel'Universitê d'Aix. 34·
-PASTEUR (lllard), maître chirurgien
. juré d.~ l'Université d'Aix, 198.
. ~25, 626, 627.
PASTEUR (Melchior), régent cn droit
à l'Université d'Aix, 34 l, 346,
384, 484, 653.
~!,UL, l( cprateur » d'un apprenti
chirurgien, 429.
PAUL Ill, pape, 613.
PAULE: (de·), prés.idem au Parlement
d'Aix, 384.
PAUTERJUS (HoJloratus), Dr en droit
de J'Université d'Aix~ 2SS.
PAYAN (je/xw) , chirurgien anatemiste à l'Université d'Aix, 349,
37'.373,476,477.478.479,481.
l'Université d'Aix, 167. 61I} 613·
PEYSSONNEL, avocat d'Aix, 457·
PEYSso~~ELfÎls.assesseurd'Aix,33.1.
PIE IV, pape, 616.
.
PIGNOLLI (Hwry) , consul d'Aix,
6'9·
PIGONIS (Pierre), chanoine de l'égli·
se Saint-Sauveur'd'Aix, 10,67)
596 .
'f
PISTORIO (p. de), 596.
flTTON (Jeatl-Scolastiqlle.), Histoire 4~
la ville d'Aix, II, 15, I~. 29. log,
130, 133, 4S~, S16.
•
PLACENTINUS, jurisconsulte, 1 ~6.... _
FLATTER (Félix ct Thomas), étuqia9ts
de l'Université de MOJ!.t~~ier,
1'{otes de voyage, 14, 56, 66, 691
86,87,.127,149,248, 2S9,.,292,
321, 337, 427, 4~2, 4911. 5)01
51l·
PLAUTE, 290.
_
POLLONY, médecin, 203.
POLOGXE, 160.
PONTISSIO (Claudilts deL bénéficier
d'Aix. 610.
de
PAys-BAS, 422.
PONTYSSIO (]Jxm de), tresarier
PAZERY, avocat d'Aix, J25.
l'Université d'Aix, 151, 219.
PE1RESC, 88, 240, 327, 336, 338" PORPORATI,docteuritalien-,220,22J.
�-
7li o -
(LMdcwicus de), Dr en droit PROV&''lCE. 304. 307. 308 , 309. 313.
de l'Universite (l'Aix, 6ft.
Pl, Hl. HI, 419,425,426, 4 2 8,
684. (Voir Parkment d'Aix).
POULLAT, Cour des Comptes d'AiKi
PUGET (Guill4lutu de), conservateur
670.
des pri\"ilèges de l'Université
Prieurs de 5a;nl- Yves, 692.
d'Aix, 50.
Prince d'Amour (Fête-Dieu d'Aix),
PUGET (Palll de), aétcur de l'Uni50 7.
versité d'Aix, }4.
PRIVATI (Bmlardus), bachelier en
droit canon, 585.
PO~TU
Q
QUICHERAT,
de l'Institut de France, His/oire du Costume, 159.
R
RADASSE (Ballha:{ar), écolier en droit REBUFFE. canoniste, 1.
acteur de l'Université
d'Aix, 378.
REGIS (MoneJus), Dr cn droit et
273·
acteur de l'Université d'Aix, 149,
RABELAIS, 184.
RAnGssE (Cltar/es de Grimaud de),
167,2il·
Premier (?) Président au Parle- REGIS (Noël), Dr en droit de l'Université d'Aix (cbarivari). 55. S6.
ment d'Aix, 344, 345·
RAMBERT (de), assesseur d'Aix, 319. REMUSATI (ClauditlS). Dr en droit de
l'Université d'Aix, 220. 609. 611.
RAMUS (Pierre), 297.
RENE D'ANJOU, comte de Provence.
RANCE (l'abbé), 265.
RA:NCHIN (François) 1 régent en mé3, 12, 13, 119, I}O, lB, 194,
decine de l'Université de Mont25°,428, 589, 591. 6oi. 608.
RENOU.....RD. greffier de l'Université
pellier, 477, 481, 514.
d'Aix, 378.
H.ANGUlSY. régent en médecine de
Riper/aire des ouwagu pédagogiques dû
l'Université d'Aix, 244.
XVI- Si/cie, 297.
RAPHAELIS (Hollora/us), doyen du
collége des docteurs, Aix, 153, RtVue des Dtux-MoudtS, 461.
Revue InJernationale de l'Enseigne609. 611. 612.
!tAPHA:ELIS ( Mekhior) , régent en
'lUnl,27 8.
théologie à l'Université d'Aix, Revue (La Nouvelle), 634·
Revru PldlJ[ogique, 273·
34°,395,42 3.
RAYNAUD, distillateur spagyrique, REY, inspecteur d'Académie. 288,
448.
432,46 3.
REeoUL (PierTe), régent en droit à RIANCE (Louis de), primicier de
l'Université d'Aix, 683.
l'Université d'Aix, 346, 484.
de l'Université d'Aix, 149.
RABAUD (E.), Revue Péda[ogUj''',
REDORTlER,
�RIBBE (Ch.
751 -
de), 22, 28. 215. '216,
de l'Université d'Aix, 34. 462,
SS8, 178.
5 JO. 522.
(Alphome du Plessis de), ROME, 422, 424.
RO"EY <J1lCq"es de), 22.
archevêque d'Aix, 34. 374·
RICHELIEU (cardinal de), 241, 279, RONCIUNOL lGuillaume de), conser-
RICHELIEU
462,486, 487.
RICORD, chirurgien-dentiste, 431.
RIEZ, 21 3'
IùG.o\uo (jUJ'I--AntoitU), Dr en médecine d'Auriol, 429.
RIGAUD (Joseph), fils du précédent,
apprenti chirurgien, 429, 430.
RrQUERU
(Slepbamll), Dr en droit de
l'Uni\'crsité d'Aix, 61 J.
RIQUETUS (Petrus), Dr en droit de
l'Université d'Aix, 255.
ROBERT (Simon), clerc de notaire,
201.
ROBIN (Pierre), médecin de René
d'Anjou, 13.
ROCANUS, régent en droit a l'Université d'Ah" 242, 243, 244.
ROHRBACHER, Histoire de l'Église catboliqfle, 2°7.
ROISIN (J.·B.), imprimeur de l'Université d'Aix, }83. 573.
ROlZE (Jean), imprimeur ordinaire
de l'Université d"Aix, 358, 430,
642, 6SI, 662.
ROlZE U.·B. et Etittllte), imprimeurs
vateur des Privilèges de l'Université d'Aix, la, 591.
RONDET (Laurent), imprimenr de
Paris, 56}.
ROSCIUS, 6H.
ROSTAGNY (Franciscus),
Dr en
théa·
logie de l'Université d'Aix, 181,
21 I.
ROST.....NY
(Lollis), rf(teur du Slll-
dirun d'Aix, 58, 124, 599·
ROUARD lE.), bibliothécaire de la
Bibliothèque Méjanes, Aix, la,
268.
ROUVIÈRE (Pierre de la), médecin à
Aix de Mmede Grign:m, 461, 461.
Roux-ALPff~RAN, 248, 585.
Roy (Montlih primicier de l"Unîvcrsité d'Aix, 619_
ROZEAU, ft principal régent du Collège royal de Bourbon ») d'Aix,
}S9 4 22 .
RUFFI tRobert), poète provençal, 504.
RUPHI (Gllille/mus), maître en theolagie dc l'Uni\'crsité d'Aix, 584.
SI-CHAUMONT (Jum de), archevêque
SABLET, conseil du Roi, 663, 664.
SADE (jean de). premÎer président
d'Aix, 164. 166,613.
de la Cour des Comptes d'Aix. St CHRISTOL, 432.
SI CoSME, 195,601,602, 60}, 604,
88, 179.
S.\OOLET (Jacob), cardinal ct évêque
60S, 606.
de Carpentras, 275. 276.
St DANIEN, I95,60I,602,60},604,
60S. 606.
S"Espril (Messe du), 704.
St-Bartbélemy
Roqllefutlle (Prieuré SLGIiRMAIN-EN-LAYE, 157,667,669·
$- JEAN (l'Apocalypse de), .08.
de), 120.
SI-Jean (Eglisc de), Aix, 264, 599·
St BERNARD, 394·
St
St
ANTOINE,
596.
BAR.THtLEMY, 208.
at
�-7P SI JEA..'l-B.. . vrISTE, 195,301'1 524,
6oj, 674, 677, 697·
St JEA...'l DE MATHA, la.
SI LAZARE, Ma.rseille, 584.
SI loUIS, 150, 370.
St Luc, 236, 239, 302. 322, 356,
37°,383,400,410,547, 57~,686,
..687, 697. 698, 707·
SI-MARC (de), conseiller au Parlement d'Aix, 242.
St·l\hRC (Honoré de), régent en droit
à· l'Université d'Aix, 170, 242,
243,244.340,387,65 2,653,654,
655·
St-l\hRTIN (de), chanoine de l'Eglise
St-Sauveur, Aix, 412.
St..l\t.\XIMIN, 134, 182, 309, 33 6.
$t MICHEL,2l>9,272, 302, PI. 322,
62 3.
$t RE.\lY. 650.
SI·SAËXS, de l'Institut de France, 634.
St-Sauvellr l Église métropolitaine
de), Aix, 15, 35,43,50,57, 58,
66, 67. 68, 76. 83. 84. 87. 93.
IIO, Il2, 113, ù9, 13 6 , 137. I40,
148,166,17°,171,208,213,248.
266.268.300,355.37°,373.37 6,
406. )23, 581.63°.692,698.
SI SEBASTIEN, 290.
SI-S,basliett (Corporation de), 45, 54.
SI. Victor (Mon:\stère de), Marseille,
20. 27.
SI_VINCENS, Montlaies lies Comtes de
Provmce, 60, 128.
St-VINCENS (Notes maJJuscrites de),
S05, \7 2 .
$LVINCENS .(Prisidmt FAURIS DE),
de l'Académie des Inscriptions et
Belles·lettres, 72, 75.
$tYvES, 150. 313,406,688,692.
SIe C.UHERINE, 144, 150, 396, 707.
Ste·Cathn·ù" (Chapelle ete), 57, 58,
124,136, 140.148,149.162,352,
365.373. 37 6 ,4 12 .51 5,707·
Ste-CROI~ (de), membre du Conseil
de la Communàuté d'Aix, 3r9.
SteM..\DELEINE,200, 236, 239. 419,
608. 621.
SIe VIERGE (La), 763,
55. Itmocenls, 343. 361.
55. Pius (Les), 695.
SALLUSTE, 297! 623.
SALON, 509, 441.
SAMSERON (Jacqtm), Dr en droit de
l'Université d'Aix, 2S2.
SANGUINET (Pbilippe de). sénéch.l
de Provence, 23.
SAULT, 306.
SAURIN. avocat d'Aix, 22, ~42.
SAURIN, Dr en droit, candidat à une
chairedansl'Universitéd'Aix,653 :
SAUV,\IRE (Urbain), mire chirurgien
juré d~ l'Uni\'ersité d'Aix, 147.
SAUVAIRE (Viran), chirurgien juré
de la ville d'Aix, 626.
S..l,ùv'ECANE (Miclxl), Dr en médecine de l'Université d'Aix, 400.
SAUVIC.\NE (Pierre), Dr en m6:1ecine
de l'Université d'Aix, 649, 651.
SAUVECANE (SperiJ), aspirant au doc·
torat en m~dccine près de l'Uni·
versité d'Aix, 187.
SAVIGNY (de), Histoire du droit ro-main, 20, 23, 30, 43,64,66,71,
84,91. 126, 136.
SAVINE (Albert), 505.
SAVOURNIN, Dr du « Collège ct
Université» d'Aix, 176.
SAVOURNIN (frau), mire chirurgien
juré de l'UnÎ\'ersité d'Aix, 44 1.
SAVOYE (Prince de), 30-l.
SECOND (SébastittJ), « D'en philo-.
sophie '. recteur des Écoles d'.Aix,
278, 281, 282.
SEGUIER, If chanc. de France »,341.
SEGUIER (Le/trts palenles de 1669).
680.
SEGUIRAN (Melchior), 22.
SEGUIRANI (Botlifaâll.s), Dr en droit
de l'Université d'Aix, 611.
SEGUIRANI (Guillermu.s), Dren droit
de l'Univ~rsité d'Aix, 609.
�7B(Petrus), acteur de l'Uni- SoOOLIS (Foulqr41s de) procureur au
siège d'Aix, 264, 300, 301, 304.
versité d'Aix, 147.
305, }21, 32 2 •
Sf!nJeslre (Guerre du), 394·
SoREL (Albert), de l'Académie franSENÈQUE, 1.97.
SEGUIRt\NI
çaise, 420.
SorbomuqLa), 329.
SPAGNOL (Le P.), du couvent des
SEYNE-LES-ALPES, )20.
Carmes, Aix, 208.
SILLA (Gûaviu,) ('i'), 301.
SIMONATI (PdrIlJ), écolier en droit $P1NASSONE (Gtlillernms de), Dr en
en droit canonique, Université de
de l'Université d'Aix, 67·
Montpellier, 20.
SISTERON, 21, 18h 279, 281, 290,
STROZZI (Cardinal), archcvêq. d'Aix.
33 2.
Six-foURS (lieu de), 439.
164,16;, 229, 233.
STURM (Jtau), 262, 273, 274, 276,
SIXTE IV, pape, 45. 113·
Sonous (CaJa/ogttl des Archevêques
293, 299, 301, 302 .
Sy"od, d'Aix (de l'année 1;8;), 208.
d'Aix),266.
SERBELLONI, 223.
SÉVJG~f:. (Mme:
de l, 506.-
T
TABARI (Joseph), n13Ître chirurgien THOLOZAN (Jean), imprinleur d'Aix,
juré de l'Université d'Aix, 429,
227, }80, 401, 639.
430.
THOMASSIN, acteur de l'Université
TACHE (François de), Dr en droit
d'Aix, 148.
agrégé en l'Univcrsitéd'A\'ignon, THOMASSIN, Cour des Comptes
68rd'Aix, 670.
TACITE, 290.
THORANNE, avocat d'Aix, 325.
TAILLANDIER (Recueil général des 41l- THuRo'r, de l'Institut de France, 55,
ciewleS lois françaises). 520.
7°,100,102. 10}, 106, 110, III,
TALLEY(Ta1.eus Audromarus),huma.
112,114, 1}6.
niste, 297, 62}.
TIMON (Gaspard),acteur, puis régent
TAMIZEY DE LARROQUE, 240, 368,
en droit à l'Univ. d'Aix, 400, 417.
>74,4°2, 450,451,477.
TJSSOTI (An/boille). recteur des &0TARIN (jtan), régent au Collège· les d'Aix, 280, 282, 28}, 289,
royal de Bourbon d'Aix, 420.
}06,623'
TARTAS (Josep"), principal du Collé- TITE-LIVE,297·
ge de Guyenne à Bordeaux, 288. ,TONNEINS, 423.
295.
TORN 1ER (JaeqUl5), "principal de
TEISSIER (Oclave), 384, 504, 507.
l'ordre des FrèresPr&:heurs", Dr
Temps (Le), journal, 420.
en thèologie, J83·
TtRENCE, 298, 623.
TOULON, 425, 437, 43 8 , 439·
TE.XTORIS (Ra]'mmdus), écolier de TOULOUSE, 138,288,308.310,408,
l'Université d'Aix, 581,582:
412,422 (Voir U"iversiti).
ThIERS (An/boine), maître charpen- TOURNON, Il professeur en sie théotier, Aix, p2:
. logic" âl'Univcrsitê d'Aix, 410.
�~
754-
TOURNON. l17, n5. (VoirÇollq').
Tourves (prieuré de), 234·
To,,,,,,i.1 (Jo), 699·
TRECOllRT, secrétaire du Bureau du
Collége de Jlourbon, Aix. l7l.
Tresorius Gi"éralt~ d·~. 4!O, S39·
TRESSEMANES (de), conseiller il la
Cour des Comptes d'Aix, 656.
TUDESCHUS (Nie%ùs), archevêque
de Palerme, 600. .
TURIN, maître chirurgien, 196.
T{ar (sermeQt prêtç au). I.OS.
ULMET (Guillaume d') J jurisconsulte, 2J.
U,,;versi!é d'Angers, 52, 69, 135·
d'Avignon, XI, J. 3. 7. 9.
J84. 185, 186, 187, 188,
189, J9O, 214, 222, 228,
240, 246, 262, 297, JOJo
l'8. II 5, n 6 , ll8. 3l9,
361, 379, 426, 450, 462.
477; 478, 479. 480,481 •
497, 498. 5 10 , Pl. 514,
614. 62 5,
Université de Naples, 23, nS, 175.
18S·
d'Orange, 85, 106, 180,
22J, 258, 259, 262, 560 .
d'Orléans, 25, 35, 44, 52,
69, I13. IH, 504, 5 J 7·
d'Oxford. 572.
de Paris, 2, 18. 54, 55,
61, 64, 69, 70, 76, 89,
86,87,97. JOl, JOj.l06,
110, IJ2, 1I4, 135, 182,
186, 194, 195, 217,265,
292. 329, 418 , 480, 614,
62 5. 695·
de Pavie, 88, 128, 179,
186, 614, 625·
de Poitiers, 186, 217, 614,
la, 1 l, J 3, 21, 27. 28,
1 1,33.35.3 6,39,4 1 ,4 2 ,
44,45,49,5 0 ,5 1 , p, 54.
58, 59.61, 6l,64, 65. 66,
67,68,69.7°,7 1 ,7 2 ,73,
75,76,79. SI, 82, 91, 123,
125,126, 128, 132, 135,
146, 161, 169. 175. 177,
184.18'5, 187. 188, 190,
19 8 , 214. 308, 335, 339,
341, 344, 360, 401 ,4 26,
427, 447, 4)1, 458, 46 l,
464. 465, 466. 502 , 5l 8 ,
541, 542, 5)4. 560, 561,
562, '56l. 564, 565. 589,
S92, 596,616, 625, 646.
648, 680, 681, 68.~J 683,
684. 68S.
de Barcelone, 87·
de Bologne, 20, 23, 30.
de Cahors, 360,404.418.
de Cambridge. 572, 6l4.
de Dijon, 3.
de Grenoble, 221.
de Montpellier,
XI,
1,7.9.
lO, 21, 2S, 27. 30,34,36.
39.4 2 .43,47.49,5 1 .52,
57.58. 61 ,64. 6 5,66.68.
69. 70.71, 82.86,88, ')0,
9t, lOI, IO}, 104, lU,
IlS, 126, 127~l}2, !J5,
62 5.
de Toulouse, XI, 9. t 6,
17, 19, 20, 25, 30, 38 ,
51, 65, 69, 90, 9l, 99.
100, lOI, 102, 111,1 12 ,
114,
186,
408,
498,
614.
127,
217,
418,
503,
625.
IJ2, IJ5, 184.
228, 262,404 ,
419, 420, 470 ,
504, 511. 50,
�-
755
2\8, J38. J39. )40, 404.
Université de Turin, 186, 187, 360,
417,419. 522, 614.6 25.
62\.
de Valence. 129. 1&4.186, Université Je Vicence, J20, 127.
214,,216, 221, 223, 228, URBAIN IV, pape, 21.
v
logic de J'Université d'Aix, 181,
6 1 4.
VIGUERII (JoIXUIIlt$), docteur en
498 .
droit de l'Univ. d'Aix. 609,61 I.
VALENCE, 129, 167,221,223,251,
VILLARS (ANnam/, duc de),4s8.
308, S10 (Voir U"ivtrsiJi).
VINCENS, huissicr au Parlcment
VALhïTE (La), 241, 487.
d'Aix, 648.
VALLERJUS (si&) MAXIMUS, 297,623.
VINCENTII (GUil/JtTIIIlIS). docteur en
VAR, 154,234.293. .
droit de l'Univcrsité d'Aix, 611.
VAUClt'SE, 259. 308, 426.
VERDEL (Gérard de), docteur ès-lois, VINcENnus (Ani.), imprimeur de
Lyon, 221.
21.
VINET (Eli,). pédagogue. Collège
VERSAILLES, 499.
de Guyenne à Bordeaux, 276,
VL"11Jill' (paix de). 26J.
VETERICE (Calbarilla) 1 d'Aix, 611.
282, 294.
VrrfERJS (Hmriclts), docteur en VINTIMILLE (Mngdnloll de), consul
d'Aix, 65 I,
droit de l'Université d'Aix, 609.
VITROLLES (Jeall de), régent en
611.
droit canonique ft l'Université
VIANY (Olive), docteur cn médecine de J'Université d'Avignon,
d'Aix, 27, 28, 133,581,583.
VOLA (Joblllmes), maître en théo464. 682.
logie de l'Université d'Aix, 585.
VIGNOL! (Petrm), docteur en théoprofesseur à la Faculté de droit de Montpellier, 52.
VALABRWUE.
&hrseiIlc. _ Typ. ct Lith. B.u.TIIILrf,t 0", ruc Vc'!turc, 19.
�"
�TABLE DES MATIÈRES
Pages
PRtFACE . • .
__
•
_ • • • • • • • • •
• • • • • • ..
CHAPITRE 1
L'UNtVERSIT~ DES COMTES DE PROVENCE
1. Fondation de l'Université d'Aix par Louis II. roi de Sicile
et comte de Provence. - Bulle de confirmation du pape
Alexandre V t du mois de décembre 1409. - Caractères
qui distinguent l'Université d'Aix des Universités voi·
sines de Montpellier et d'Avignon. - L'enseignement
des « Sciences supérieures ») il Aix, avant la fondation
de l'Université: l'enseignement de la médecine i l'enseignement des « Arts » j l'enseignement de la théologie i l'enseignement du droit canonique ct du droit civil.
- Lettres de Louis 11 du mois de décembre 14IJ. La Ville d'Aix assure des gages aux ( régents en droit »,
qu'clic attache à l'Université
.
II. Les vieux Statuts de l'Université d'Aix. - Statuts de la
Faculté de droit; leur caractère. - Le Chancelier de
l'Université; comment on le choisit; ses prérogatives.
- Le Recteur de l'Université; simple écolier J il est
élu par les écoliers; son installation. - Droits utiles
du Recteur. - Droits honorifiques du Recteur. Etendue de ses pouvoirs. - Ses Conseillers; leurs attributions. - La f{ Conservatoire» et les Conservateurs
des Privilèges de l'Université. - Privilèges des écoliers;
le héjaunage j le charivari. - Obligations imposées aux
écoliers. - Droits qu'ils consignent pour être reçus
bacheliers, licenciés ou docteurs. - Egalité cntre les
écoliers. - Privilèges des « maîtres du Collège ct Université .; leurs obligations i solidarité qui les unit.
Xt
�-
720
L'Enseignement dans la Faculté de droit; emprunts faits
aux Statuts de J'Université d'Avignon; J'ouverture des
écoles; les ce: lectures )1; les vacances. - Cérémonial
des examens: comment un écolier est reçu bachdicf,
licencié ou docteur. - L'cX3.men des mœurs; l'examen
privé ou rigoureux; Je solmnû prj"cipe,' la remise des
insignes de docteur en droit. - Dépenses imposées aux
nouveaux docteurs: le dîner j le bal après dîner; la
distribution des bonnets ct des gants.
Le Bedeau; ses diverses attributions; ses profits; sa place
dans l'Université. . . . . . . . . . . . .
III. Statuts de la Faculté de théologie. -
p
Les Ecoles de théo-
logie de la Faculté ct leur organisation. - Les bacheliers d3ns la Faculté de théologie. - L'examen de la
licence en théologie. - le sigtletll"'. - La maîtrise ou
doctorat en theologie; comment on la confère; la remise des insignes de maître en théologie. - Droits à
verser par les étudiants qui veulent sc f;lire l:raduer en
théologie et par ceux qui, ayant pris ailleurs h:urs degrés,
veulent se faire agrlger à l'Universite.
L'Université se réserve le droit de modifier ses Statuts..
96
IV. Le petit nombre des maîtres ct des écoliers ne permet pas,
au XVc siècle, la stricte application des Statuts; un
examen' de licence en droit civil en 1419 ..- Cr{:ation
d.e l'office de Vice-Recteur. - Les écoliers provençaux
délaissent l'Université d'Aix. - Lettres patentes de
Louis III de 1424. - Edit du roi René de J460. Causes de la rùeté des Ecoliers dans l'Université. L'Université et les chanoines de l'Eglise Saint-Sauveur
cn 1482. - L'assemblée des docteurs de J S10 ct la
réforme du Rectorat. - Le Recteur de l'Université
sera désormais un docteur en droit élu par le:i docteurs
du Colli:gc . . ,
, . .
119
�-
721
-
CHAPITRE II
L'UNIVERSITE D'AIX SE TR.o\NSfDRJ.lE EN COLLtGE
OU CORPORATION DE DOCTEURS
(15 10-16°3)
p"ges
I. Omnipotence des docteurs en droit dans l'Université. Le Recteur prend, à partir de 1531. le nom de Primicier.
- Mode d'élection des trois officiers de l'Université, du
Primicier, de l'Ac/eur et du Trésorier. - Leurs attributions respectives. - Le Collège des Docteurs et « la
religion prétendue réformc:e Il au XVIe siècle. - Droits
utiles attribués aux docteurs du Collège dans les examens. - Création des dou{t atl{:itlls ou l( douze prenants ». - Le droit à l'écu d'or dans les examens du
doctorat. - Le Collège des docteurs et le Chancelier;
nomination du vice-Chancelier. - « Messieurs du Collège» et le Parlement de Provence. . . . . . . . .
143
II. Egalité entre les docteurs qui composent le Collège. Le Collège devient, au XVIe siècle une corporation
fermée. - Refus d'agréger au Collège, dans la Faculté
d~ droit, les docteurs en droit qui ont pris leurs degrés
dans une autre Université. - Immunités accordées dans
les examens aux fils et petits-fils des docteurs de l'Université. - Dans la Faculté de théologie le petit nombre
des maîtres oblige à « agréger ) des docteurs étrangers.
- Institution. en 1557. de fl lectures» en médecine
par l'agrégation de trois docteurs médecins venus des
Universités d'Avignon et de Naples; et « ngrégation »
d'autres docteurs médecins étrangers. - Serment imposé aux futurs bacheliers et aux futurs docteurs en
médecine. - Agrégation, en ISS7, à la Faculté de médecine de la Communauté d,es Chirurgiens et de la
Communauté des Apothicaires de la ville d'Aix. - Les
anciens statuts de la Communauté des Chirurgiens. Conditions imposées à la Communauté des Chirurgiens
lors de son agrégation. - Les anciens statuts de la
Communauté des Apothicaires. - Conditions imposées
à la Communauté des Apothicaires lors de son agrégation. - Place de la Faculté de médecine dans l'Uni·
versité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
1
III. Indifférence des Etats de Provence et de la Communauté
d'Aix à l'égard de la Faculté de théologie. - Transfor46
�-
722
-
matian, au XVIe siècle, du baccalauréat en théologie,
ct disparition de la licence. - Les membres du clergé
séculier commencent à prcnlire~ :\ Aix, leurs grad~s cn
théologie. . . . .
206
IV. Faveur dont jouit la Faculté de droit auprès de la Communauté d'Aix. - Délibération du Conseil de la Communauté de l'année 1537 ; gages assurés par le Conseil
aux, lecteurs 'II en droit; vaine tentative faite par le
Collège des docteurs près des Etats du Pars. - La Ville
promet, en 154 l, mille florins pour la « conduite »
d'un docteur italien l( fameux )1 ; Gribaldus Mopha. Les guerres de religion et les Universités de Montpellier,
Avignon et Valence de 1560 à 1568; tranquillité dont
jouit à cctte époque la ville d'Aix; proposition faite au
Conseil de la Communauté par le premier Consul de
« remettre dans sa premit:rc splendeur l'Université D. Le Conseil s'engage, en 1 )68, :l If doter. l'Université
de deux Il régences aux lois » et de deux. régences
en médecine; conditions qu'il met :\ 5<'\ dotation. Les Consuls font connaître les intentions de la Communauté au « vénérable Collège ») des docteurs; conditions
auxquelles le Collège accepte l' ([ offre ») des quatre
régences faite par la Ville. - Aquiescement des COI1suis, et vaine promesse de libéralité :'t l'egard du Collège
faite par l'Archevêque Chancelier. - Contrat passé
par Il" les Consuls et Primicier » avec les deux régents
aux lois, dom la Ville fixe ct assure les gages. - Les
deux régences en mcdecine SOnt mises:\. la (1 dispute »);
résultats de cette dispute; on nomme trois régents Cil
mcdccirle, et on détermine le chiffre de leurs gages. Comrat passé entre ces trois régents ct les Il" Consuls ct
Primicier Il. - Le Parlement de Provence et la collation
des régences créées par la Ville; les premiers (l régents
de ville .0 en droit et en médecine. . . . . . . . .
2r4
V. Agrandissement, au XVIe siècle, des b;itimcnts de j'Univcrsit':: Ct mobilier scolaire fourni par la Ville; les Consuls obtiennent une subvention des Etats de Provencè
« pour l'entretènement du Collège... ct estat des Rêgents ~. - Petit nombrc des écoliers malgré l'indulgence du jury d'examen dans l',acte du baccalauréat. Disparition du « degré de licence» en droit. - Reformes introduilCs, à la fin du XVIc siècle, dans les épreuves
du baccalauréat Ct du do..:toro3t; réformes d'ordre intl.'ricur; lc Collège des docteurs au moment ou Henri IV
crée à Aix une Uni\·ersité royale. . . . . . . . . .
246
�-
723 -
CHAPITRE III
LES ORIGINES DE LA FACULTÉ DES ARTS
Pages
1. L'Ecole épiscopale ct les écoles du prieuré de Saint-Jeande-Jérus:tlcm ;\V3nt l'année 1 Soo. - L'Ecole municipale
ct la dt:libénuion du Conseil de la Communauté de
l'année 1)00 ~ les gages du Recteur des Ecoles en 1 S20
ct en 1 S22 ; obligations qui lui sont imposées; fi: con"cntion '. passée en 1540, entre la Comnlun3uté d'Aix
et le Recteur des Ecoles. - En 1543. les Ecoles de la
ville se transforment cn véritable Collège; organis..1tion
de ces écoles..
265
Il. Ce qu'étaient, au XVIe siècle, dans Je midi de la France,
les Recteurs des grandes Écoles municipales ct les régents
qu'ils prenaient à gages. - A Aix, le Recteur des Ecoles
ne choisit ses régents qu'avec l'agrément des Consuls. Les Consuls :lrrêtcnt le programme des études dans
l'École et veillent :\ l"application de ce programme j responsabilité du Recteur des Écoles. - Gages du Recteur
des Ecoles à partir de 1547 j avantages accessoires qui
lui SOlit assurés: rétribution scolaire des écoliers étran·
gers, fermeture des chambrées} droit d'avoir des pcnsiollnilires, logement dans la maison d'école. - La
situ:ltion de Recteur dt:s Écoles d'Aix est recherchée;
humble état des régents, ses Cl substitués». . . . . .
III. L'École est lin externat j les ~coliers étrangers sont, à Aix,
ou II: commensaux » ou 0: caméristes Il ; les cinq classes
de l'Ecole; cours public fait dans l'École par le Recteur
des Écoles. - Le plan d'études de l'année 1576; l'en~
scignemcnt de l'hébr~ et du grec; obligation pour les
écoliers de parler latin; récréations; vacances. - Triste
état du bâtiment affecté aux Ecoles j imposition de
« vingt souls par feu» pour la construction d'un collège
à Aix, établie cn 1588 pilr les États de Provence; retard
apporté à cette construction. . . . . . . . . . . .
IV. Collèges fondés par les Jésuites, dans le voisinage de la
Provence, :\ partir de 1 S60; f:wcur dont ils jouissent
aussitôt. - Les États de Provence, en 1583, accordent
à la Ville d'Aix, sur la demande des Consuls, la Il somme
de mil escus sol ~ pour la construction d'un collège. Les Consuls, après ce vote, proposent au Conseil de la
27)
~ 1.
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293
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72 4 PilgU
Ville de prier les Jésuites de « venir dresser un collège
à Aix»; charges que s'impose, cn vue de cct objet, la
Communauté. - On fait choix d'un f( enclos » pour
la construction du collège; convcmion p:lssée entre la
Ville ct le propriétaire de l'endos; les Jésuites refusent
d'accepter le « bastiment offert par la Ville; conditions
auxquelles ils cousentent à s'établir:'l Aix. - Le Conseil
de la Ville se résout à commencer la construction du
collège; il obtient des États de Provence, en 1 S84. une
nouvelle subvention pour cette construction. - En 1593.
les Jésuites se décident à accepter la direction du collège
d'Aix; leur bannissement en 1594 ; les écoles SOnt
transférées, en 1595, dans le nouveau bâtiment qu'on
appelle « collège de Villeneuve» ; insuffisance de cCt
établissement; les États de Provence, en 1601, votent
la fondation à Aix. à l'aide d'une « crue» sur le sel,
d'un collëge provincial; édit d'Henri IV de 1603 «pon<1nt
érection, il Aix) d'un collège pour l'instruction de la
jeunesse D. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1)
CHAPITHE IV
L'UNIVERSITÉ FONDÉE A AIX
P,\R HENRI IV
ET LE COLLÈGE DES DOCTEURS
(16°3- 16 79)
I. L'Université fondée à Aix par Henri IV comprend les
quatre Facultés j nombre ct nature des chaires dans
chaque FaCilité j caractères distinctifs de ceHe nouvelle
Université; création d'un Bureau d'administration chargé
des (1 affaires ») de l'Université royale; composition de
cc « Bureau des Intendants»; les rcgents royaux sont
payés par la Province. - Le Bureau des Intendants
« règle» le~ gages des r~gents royaux; les deux pre·
miers régents en médecine sont dispensés de la • dispute D ; cr~ttion de J'office de dissecteur anatomiste. Les chaires royales dans la Facult~ de droit; intervention de Du Vair ct de Pcircsc; désignation des
premiers régents royaux en droit; Annibal Fabrot. -Les chaires royales dans la Faculté de théologie; les
chaires de philosophie du Collège royal. - Le Collège
des Docteurs parait ignorer l'existence de la nouvelle
Universite. - Les régents royaux demandent, dès 1610,
307
�Pages
à f( avoir séance 3U Collège' pour jouir des privilèges
d'iccIuy • ; conditions 3uxquelles ils sont 3grégés au
Collège. - Scission dans Je Collège entre les régents
royaux ct les docteurs agrégés. - Première lutte entre
les régents royaux en médecine Ct les docteurs agrégés
de la Facult~ de mèdecine. . . . . . . . . . . . .
Pl
II. Les Statuts de 16r l « sur la réceplion des mes aux arts )j;
. cérémonial de cette réception j les droits de réception;
lèS mes aux arts n'ont point entrée ;lU Collège; «immu·
ni té » accordée dans cet examen :IUX fils et petits-fils
dt.'S docteurs du Collège. - Causes du petit nombre
des aspirants au doctorat; créalion en 1611 du grade de
« docteur non agrégé 1 ; consignation que versent dans
les trois Facultés les docteurs non agrégés; ils ne jouissent point des privilèges accordés aux doctems agrégés ;
interdiction de tOlite remise de droits dans cet examen.
- Causes du petit nombre des aspirants au doctorat sans
agrégation; droit utile accordé par le Collège, dans l'acte
de ce doctorat, à tous les professeurs royaux; suppression des thèses publiques pour les futurs docteurs Idans
les facultés de théologie ct de médecine. - Les dragées
remplacent les bonnets dans la cérémonie du doctorat j
distribution de ces dragées; visites imposées aux aspirants
au doctorat j l'accompagnement du Primicier. - Deux
régents en droit essaient, en 1617, de « faire une espèce
de corps de Collège séparé 11 ; le Collège amlllie les lettres
de licence qu'ils ont délivrées et supprime lellr sceaU.Insolence du dissecteur anatomiste; il est aussitÔt rempbcé. - Élection en qualité de Chancelier du Coadjuteur de l'Archevêque d'Aix; formalités de cette élection;
prétentions du nouveau Chancelier. - Nécessité d'une
réforme dans l'intérêt de la Bourse du Collège. . . . 351
III. Le Règlement de 1620 « sur la passation des docteurs» ;
plus de distribution de gants et de dragées; limitation
du nombre des docteurs qui recevront lors de cette
I( pass.1tion • un droit utile j suppression des festins;
obligation pour les docteurs en droit, reçus dans d'autres
Universités, de lire pendant six. mois dans l'Université
d'Aix, avant d'être admis au serment d'avocat; ll~ Parlement approuve le Règlement de 1620. - R~c1a
mations faites au sujet de ce règlement par les « docteurS thêologiens et médecins» du Collêge ; le Collège
leur donne satisfaction. - Protestation contre le cumul
des droits le utiles li ; réclamation des Juge, Viguier et
�Consuls d'Aix au sujet du règlement de 1620 j le Collège fait droit à ces réclamations. - Les Visitants;
dépenses qu'ils imposent à l'aspirant au doctorat; suppression des Visitants. - Conséquences du St:ltut de
1620; nombre des docteurs reçus après 1620; premier
emploi que le Collège fait de ses revenus i il ne songe
qu'à orncr ~ chapelle ct la grande salle de l'Université.
- Indifférence des docteurs de la Corporation :i l'égard
de l'enseignement; négligence des Régents; préOCCUpation du Bureau des Intendants ct Arrêt du Conseil
du Roi de 1637; la Ville essaie inutilement dt: supprimer
....•
les chaires fondées par elle en 1568..
381
IV. Importance que prend dans la ville d'Aix le « Collêge el
Université» i le Primicier « harangue le Roi debout. ;
le Collège à la procession de la Fête-Dieu. - Obligations imposées aux doçteurs lors de l':tete d'un doc·
torat ; nécessité du costume; privilèg<..'S :tccordés aux
docteurs du Collt:ge qui SOnt officiers du P:ulcmcllt. Autorité et prééminence du Primicier dans tous les
actes du Collège; conflit de prèséance entre le Primicit:r
et l'Archevêque Chancelier j le Collège donne r:tison
:tll Primicier. - Réforme apportée en 1633 dans Il:
mode d'élection des trois Officiers de l'Universit~ ;
conditions d'éligibilité ;i ces trois charges; droit de
présentation pour ces charges r~scrvé il un conseil cam·
posé de dix·scpt membres. - Notoril:té de l'Université
d'Aix au XVIIe siècle; 1I.:s Universitl:s de Valencc,
Cahors et Toulouse lui demandcnt son ( adhérence )J
dans leurs revendications contre les Jésuites. - Les
Jésuites prennent, en 1621, la direction du Collège
royal de Bourbon d'Aix; disparition de la faculté des
Arts; place qu'elle o<:cupait dJl15 l'Université; les
Jésuites et les « trois Facultl:s ) de la ville d'Aix. . . 404
V. Les docteurs en médecine gradués « hors de l'Université »
J'Aix sont, par un arrêt du Parlemcnt de 1623. obligc:s,
avant de 1 pratiquer dans la Province », de lire durant
six mois à l'Université. - A la demande de la F:tculté
de médecine, le Collégc adopte, en J626, un « Règlcmeot sur l'exercice des arts de Pharmacie ct de Chirurgie » dans les ljett.~ t/OI/ jurés de la Provincc; la Cour
autorise ce règlement. - Protestations contre ce règlement devant les États de Provence de la part des Consuls
de Forcalquier et de Manosque. - Les Mn chirurgiens
de Toulon et les Mel apothicaires d'Arles attaquent ce
�-
72 7 Pages
règlement devant le Conseil privé du Roi i ils sont
« déboutés de leur requestc a. - Le Règlement de
1626 ct les privilèges du premier &.rbier du Roi; pretentions des lieutenants du premier Barbier du Roi j le
premier Chirurgien du Roi hérite des privilèges du preIllier Barbier ; transaction de 1676 entre le premier
Chirurgien du Roi ct j'Université d'Aix; les lieutenances du premier Chirurgien sont supprimées en Pro·
vence. - Mesures que prend le Collège pour assurer
dans toute la Province l'exécution du Règlement de 1626.
42 S
VI. Arrêt du Parlement de 1627 défendant d'exercer la médecine, dans les villes et lieux de 1:1 Provence, à quiconque
n'est ni docteur, ni licencié, ni bachelier, ni gradué de
b Faculté de médecine de J'Universite d'Aix j Arrêt du
Conseil du Roi de 1631 sur l'exercice de la médecine,
de la chirurgie et de la pharmacie en Provence; insuffisance de l'enseignement à cette époque dans la Faculté
de médecine. - Création, en 1638, de la chaire d'anatomie; creation, en 1655, de la ch:Iire de botanique;
création, en 1669, de la chaire de chimie. - En 1667,
le professeur de botanique, qui n':Ivait pas encore reçu
de gages, ( présente requête au Bureau des Intendants »)
pOlir obtenir un traitcl.uent convenable; longue lutte
au sujet de ce traitement entre le régent de botanique
ct l'Assemblée des Communautés de Provence; le
régent de botanique change de chaire. - La chaire de
chimie, peu estimée d'ailleurs, ri;,'ste sans gages jusqu'au
milieu du XVIIIe siècle. - L'Universite d'Avignon
proteste contre l'arrêt du Parlement de Provtmce de
1627 ; Lettres patentes du Roi de 1650 infirmant cct
arrêt; lutte entre l'Université d'Avignon ct l'Université
d'Aix.; une transaction passée en 1669 met provisoi.
. . . . . • .
rement fin à cette lutte.
447
VII. Divisions dans l'intérieur du Collège entre régents ct docteurs. - En 1624, les ( professeurs du Roi JI adressent
une longue requête au Parlement; ils se plaignent du
Bureau des Intendants} de la Communauté de la Ville et
du f( Corps de l'ancienne Université»; ce qu'ils demandent. - Le Collège, dës que « l'Acteur est ajourné à
comparoir l , invite les professeurs à venir décl:Irer leurs
intentions devant une Commissioll composée de 14 mem·
bres; trois professeurs de la Faculté de droit se pré.
sentent devant cette Commissioll. Ct, au nom de leurs
collègues, ..: réduisent » Icurs prétentions; le Collège
�Pages
nomme une nouvelle Commission pour examiner ces
prétentions; les professeurs, de leur côté, portent leur
cause devant le Conseil du Roi; mesures que prend à
leur égard le Collège. - Le dissecteur anatomiste veut
être traité à l'égal des professeurs; sa lutte avec le Collège; il intente par-devant le Parlement un procès au
Collège ct le perd; ce qu'était à Aix, au XVUe siècle,
• la charge de dissecteur anatomiste li. - Le procès
elltre le Collège et les professeurs royaux dure plus de
douze ans; augmentation, en 1648, des droits utiles des
Il: professeurs ès droits ». . . . . . .
.....
468
VIII. Retranchement et suppression des gages des professeurs
royaux à partir de 1636; Arrêt du Conseil d'Etat de
)640 rendu inutilement en leur fa\'eur; les professeurs
s'adressent à l'Assemblée des Communautés de Provence, qui intervient sans succès en J649 ; en J653, ils
déclarent que, 1 si le retranchement continue », ils
« abandonneront )) leurs chaires; intervention du Bureau
des Intend:lIlts; Lettres patentes de 1661, qui rétablissent
les gages des professeurs royaux. - Suppression, à partir
de 1660, des droits utiles accordés en 1648 aux professeurs royaux. - Droit d'option accorM aux professeurs
royaux par le Bureau des Intendants cn 1663. et confirmé par Lettres patentes de 1664; ce qu'on pense de
ce droit d'option. . . . . . . . . . . . . . . . .
48)
IX. Les Ecoliers dans l'Université d'Aix au XVIIe siècle. La Faculté de théologie; ses écoliers; les examens de
bachelier et de docteur en théologie; les professeurs de
théologie. - Les écoliers en droit et en médecine; leur
habitude de porter l'épée; les charges de « Lieutenant
et de Guidon de Prince de b Fête-Dieu» à Aix et les
écoliers étrangers; réclamations de l'Université en faveur
de ses étudiants; désertion des cours dès le mois d'avril;
les écoliers cessent d'être nommés aux charges de la
Fête-Dieu; cherté à Aix de la vie matérielle pour les
étudiants étrangers. - Les écoliers cn médecine; leur
petit nombre; enseignement qu'ils reçoivent; ils accompagnent leurs professeurs â l'hôpital j les examens dans
la Faculté de médecine et le jury d'examen; conservation des anciens usages; le baccalauréat cn médecine;
le doctorat en médecine sans agrégation et avec agrégation. - Les étudiants en droit; leur nombre; indulgence à laquelle on les accoutume; h: doctorat obtenu
ptr sallumi durée de la scolarité; Édits de 1625 et de
�Pages
1629; absence de sessions d'exilmens j les écoliers se
dispensent de J'assiduité et ont recours am: répétitions j
office que rempJit, dans les examens de la Faculté de
droit, le régent répétiteur ; les argumentants. - Le
Parlement sc préoccupe de J'assiduité des étudiants cn
droit; Arr~t qu'il prend sur cct objet, sans consulter le
Collège, le 30 juin 1666; Règlement dressé à la suite
de cet arrêt pM la Faculté de droit; insuffisance de ce
rL'glcl11ent. . . . . . . . . . . . . . . . .
496
X. Anarchie dans l'Université. - Prépondérance des professeurs de droit dans leur Faculté depuis l'arrêt du Parlement de 1666 ; quelques docteurs de la Faculté de
méd<.'Cine entreprennent de les imiter; leur lutte en
1670 avec le Collège; le Collège poursuit devant le
Parlement le procès qu'ils lui ont intenté et l'emporte;
condamnés, ils sont obligés de sc soumettre j ils cêda·
ment bientôt eux-mêmes l'intervention du Collège pour
faire cesser la « mésintelligence 11 qui règne dans la
Faculté de médecine. - Le professeur d'anatomie s'adresse, en 1670, au Parlement pour obtenir le maintien
de ses prérogatives j en t 6yr, le professeur de chimie
en appdlc également au Parlement d'une délibération
<lu'il estime contraire à ses droits j en 167>, un docteur
agrégé de la Faculté de médecine obtient du P:lrlcment,
malgré les protestations du Collège, le droit de faire dans
la Faculté un cours libre. - Prétentions contraires aux
Statuts du Trésorier et de l'Acteur de l'année 1671 ; abus
de pouvoir du Primicier j gestion des finances du Collège;
le Collège se préoccupe trop peu des besoins de l'enseignement dans les trois Facultês ; les Auditeurs des
Comptes j situation financière du Collége.
Xl. Le Chancelier s'inquiète du désordre qu'il constate dans
l'Université; tableau qu'il en fait en 1674; remèdes
qu'il propose ~ l'Assemblée générale du Collège, convoquée par le Primicier, accepte les propositions du Chancelier; rétablissement du « Conseil Il dans l'Université j
sa composition; ses pouvoirs. - Propositions de réforme
faites la même année devant le Conseil par le Primicier;
justification de ces propositions j nomination d'une Commission chargee d'examiner les propositions du Primicicr
et de • dresser des projets Il de réforme. - Le projet
de réforme de 1674; ses principales dispositions; il conserve presque tous les privilèges accordés aux docteurs
agrégés du Collège par les anciens et les nouveaux Sta-
528
�-
73°rages
tuts. - Ce projet ne vient pas en discussion devant le
Collège; création, en 1675, de la charge de Syndic dans
la Faculté de théologie. . . . . . . . . . .
542
XII. Nouvelles pri=tentions des professeurs royaux de la Faculté
de droit; leur tentative de 1676; irritation du Collège;
il enjoint aux professeurs en droit de venir s'expliquer
devant une assemblée génér.llc des trois Facultés j un
seul prOfl.."S5eUT « satisfait :i ce commandement» ; mesures de rigueur prises par le Collège cOntre les proft:sscurs en droit, ct nomination d'une commission chargL'e
d'examiner lcs reformes qu'on pouTr.lit apporter à )'t:X;lmen du doctorat; les professeurs en droit se soumettent.
- L:t lutte recommence entre J'Université d'Aix et l'Université d'Avignon; nouvel arrt:t du Parlement d'Aix de
1673 ; Arr~t du Conseil privé de 1674 en faveur de
l'Université d'A vignon; dénonciation de la transaction
de 1669; l'Ordonn:lllce rOY:lle de 1675 condamne l'Université d'Aix; eonséquences de cette condamnation;
la convention de 1678. - Les réformes promises en
1676 sont ajournées; en 1677, les professeurs de la
F:lculté de droit s'adressent au P:lrlement pour obliger
le Collège à l'observation du règlement de 1666; le
Collège se d~cide à poursuine hl. lutte jusqu'au bout;
résolutions qu'il prend; difft::n.:nd entre les professeurs
de la Faculté de droit ct le Bedeau j le Collège donne
raison au Bedeau. - Annonce des réformes que doit
prochainement introduire le gOll\'crnemcnt du Roi dans
l'cnsdgnel11cl.1t des Facultés de droit j la fournée des
docteurs en droit de l'année 1679. - Hèle assign~ il
cette époque par l':lutorité royale :lUX Facultés de droit
et de médecine; ses conséquences pour l':ll.lcienne consti~
tution de J'Université d'Aix
, . , , . .
»4
PIÈCES JUSTIFICATIVES
AVERTISSEMENT.
Pièce no
»
no
r, 2, -
,
,
.••.
,
•..
,
•.
,
.
.
Procès-\'erbal d'un examen de licence en droit
civil de l'anni.'C 1419 . . , .
Lettres de Louis III pour le « rétablissement»
de l'Université d'Aix. 1460. \'
>77
580
586
�-
731Pages
3. -
Édit du roi René pour le « rétablissement» de
sS9
nO 4. -
J'Université d'Aix.rl·4-:1+'11.'M-i~1J,..6.1),
Délégation des fonctions de conservateur des
privilèges de l'Université d'Aix. 1493.
C1t3.1ogut: des livres composant la bibliothèque
d'un ancien Recteur du « Studium » d'Aix en
1494·
Statuts de la Communauté des Barbiers ct Chi·
rurgiens de la Ville d'Aix, 1459.
Statuts de la Communauté des Apothicaires de
la ville d'Aix. 1480.
Délibération de llUniversité portant que le« Recteur » prendra désormais le nom de le: Primi.
cier ». 1531.
Lettres de docteur en l'un et l'autre droit de
l'année 1544.
Lettres de docteur en médecine de l'année 1562.
AutoriS3tion de conférer les insignes de docteur
en théologie accordée ft un chanoine de l'Église
d'Aix en 1567.
Enregistration du contrat passé par Messieurs les
Consuls et Primicier aulx docteurs régents en
médecine de la Ville et Universilé d'Aix en
1569.
Programme des Écoles d'Aix de l'année 1576.
Lettres de maistrise cn chirurgie de 1578..
Attestation d'examen de maîtrise en pharmacie
de l'année 1588.
Statut sur b réception des m:lÎtres ès arts. I6II.
Discours du P:uanymphe des maîtres èS-::lrts de
l'année 1612
Règlement ( sur b pass::ltion des docteurs Il dans
les trois Facultés supérieures en 1620.
État des droÎts que doivent consigner les aspirants aux divers degrés dans l'Université d'Aix.
1621 el 1646
Règlement fait par j'Université sur le doctorat
des docteurs en médecine. 1623.
Arrt:t du Parlement rebtif aux docteurs en médecine qui prennent « leurs degrés hors de
l'Université )l d'Aix. 1623.
Règlement fait par l'Université touchant ks chirurgiens et apothicaires des \'illes nou jurées,
bourgs ct bourgades de la Province. J626.
59 1
Pièce no
»
» nO 5. -
»
nO 6. -
»
nO 7. -
It
nO 8. -
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»
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no 12. -
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nO 1 3. nO 14. nO 15. -
nO 16. » nO 17. Il
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nO 18. -
» no 19. »
nO 20. -
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21. -
» no 22. -
599
60.
607
609
6ro
613
616
618
622
625
628
629
63 I
635
639
645
646
649
•
�-
732Pages
•
Lettres de provision de professeur pllblic a l'Uni·
versité (chaire de la ville). 1628.
nO 24. - Lettres de provision de professeur royal :\ l'Université. pour Me Ch. Annibal Fabrot. 1633.
nO 25. - Thèse soutenue devant les Intendants du Collège
de Bourbon par un candidat à une chaire de
médecine dédarée vacante dans l'Université
d'Aix. 1636.
110 26. ArrL1 du Conseil du Roi ordonnant de mettre les
régences à la dispute. 1637.
nO 27. Création de la Chaire d'anatomie. 1638.
nO 28. - Provision de l'office de médl'Çin du Roy. pour un
professeur en médecine de l'Uni"crsitc d'Aix.
I&p.
no 29. - Création de la Chaire de botanique. 165').
nO 30. - Nouveaux Statuts de la Faculté de droit. J 666.
nO 3 I. - Création de la Chaire de chimie. 1669.
no p. _ Transaction cntre l'Université d'Avignon ct l'Uni·
versité royale d'Aix. 1669.
nO H. - Projet pour la réforme générale de J'Université
d'Aix de !'3nnée 1674.
nO 34. - Statistique des gradués reçus dans l'Université
d'Aix de '537 à 1680.
Pièce nO 2}_ -
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•
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Il
»
»
»
»
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1
6)3
657
662
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668
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674
677
680
685
708
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Histoire de l'ancienne université de Provence ou Histoire de la fameuse université d'Aix - 1ère période : 1409-1679
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Étude détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix de sa fondation en 1409 par le comte Louis II de Provence et le pape Alexandre V) jusqu'en 1679 (1ère partie)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Belin, Ferdinand (1837-1908)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 0558 (1)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Picard et fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1896
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201832755
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-4-0558-1_Belin_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XVI-755 p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Étude très détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix et de ses institutions depuis sa fondation en 1409 (par le comte Louis II de Provence et le pape Alexandre V) jusqu'en 1730 : le Recteur Belin s'appuie sur les sources d'archives subsistantes. La césure de 1679 est marquée par l'uniformisation des études juridiques (apparition des chaires de droit français), principal fleuron de l'Université d'Aix. La suite de cette étude paraît dans les Annales de la Faculté de droit d'Aix en 1929, rédigée par le bibliothécaire Georges Fleury, pour la période de 1730 jusqu'à la suppression des universités par la Convention en 1793.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/228
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/229/Mejanes-4-0558-2_Belin_Vol2.pdf
491c66702c2db05a11d2327f54bbf1a3
PDF Text
Text
HISTOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
mSTOIRE D'UNE UNIVERSITÉ PROVINCIALE
SOUS L'ANCIEN RÉGIME
d'après les manuscrits et les documents originaux
PAR
F. BELIN
Recteur de l'Académie d'Aix
., .ab
Disce omnes ...
DEUXIÈME PÉRIODE - PREMIÈRE PARTIE
1679 - 1730
PARIS
LIBRAIRIE A. PICARD ET FILS
82, Rue Bon.pane, 82
MCMV
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13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur
L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser l’ Histoire de l'ancienne
université de Provence dont les documents originaux sont
conservés à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence
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Projet de valorisation, d'exploitation et de protection
du patrimoine documentaire numérisé
La Bibliothèque Virtuelle INTERNUM - ARISTHOT vise à constituer
un corpus numérique des documents d'archives, de bibliothèques
et de musées relatifs aux Sciences en Méditerranée.
��FAC-SIMILE
DE LA PLA':\CHF. QU'ON IMPRIMA EN
TF.'rF.
DF.S THÈSES
DANS L'UXI \'ERSlTi~ U' AIX
(1) l( 9 1i\'rcs :lll Sr Adibcrt, imprimeur de l'Gni\"crsité. pour la
gr3\'ure de I:I pbnchc qu'on imprime :l kt tête d~5 thèses. li (Compte
(les Tfé~oriers du lU Ilui 1718 :tu 1er Illai 1719).
�(
~
..
�TABLE DES MATIÈRES
Pôlges
PR~f'ACE.
• • •
• • •
• •
.
• • • • •
•
•
.
.
• •
• .•
IX
CHAPITRE PREMIER
.LE COLL~GE DES DOCT~URS E1;' LES RÉFORMES
ENTREPRISES PAR LQUJS XIV DANS L'huDE DU DROIT
Fr DE LA MtDECINE
(1679-1712)
1. L'Edit de 1679 et son veritable c:l.fact~rc. -
Uniformité de l'enseignement du droit et but assigné â cct
enseignement. - Duree des études près les Facultés
de droit et obligations imposées aux écoliers. - Deux
parties distinctes dans l'Édit de 1679. - Le diplôme
de licenCÎfo suffit:t l'Etudiant qui veut être reçu 3vocat
ou :lcheter une charge de robe. - Diminution du
nombre des docteurs en droit . . . . . . . . . . .
Il. Les Facultés de droit sont invitées ~ préparer un noU\'cau
Règlcment.- L'Universite d'Aix nomme une commission composée de douze membres, chargée de dresser
des (articles pour l'exécution de la déclaration du
Roy» ; situation faite aux professeurs de droit dans
cett~ commission. - Les articles, proposés par la commission J sont 1 en 1680. autorisés par un arr~t du
Conseil d'État. -:- Caractère particulier de ce nouveau
règlement. - Etablissement d'un nouveau tarif des
droits à percevoir. - Les Facultés de théologie et de
médecinc dcmandent fi. être placées sur le même picd
que la Faculté de droit. - Nouvelles prétentions des
professeurs de droit. - Introduction d,ms les Facultés
de Jroit de l'enseignement du droit fronç:J.is; mode dt:
nomil1:ltioll du professçur de droit français; Ct pl:J.cc
assignée d:ms b Faculté à ce proft.-s5Cur. . . . . . .
lU. Institutio~ des docteurs agréges près de chaque Faculté:
de droit. - Origine de cette institution: les agrégés
21
10
�-
32 2
Pages
de droit dans l'Université de Valence. - Propositions
de Bezons, intendant du Languedoc en 1668, et de
d'Aguesseau, intendant de la même province en 1679.
pour la creation de docteurs agrégés près les Facultés
de droit de Toulouse et de Montpellier. - L'Edit de
1682 ct le Reglement pour la Faculté de droit d'Aix
de 1683. relatifs à la nomination de douze agrégés
dans la Faculté de droit. - Inutiles prOlCslOltions de
l'Université au sujet de cette création et vainc requ~te
des douze anciens de la Faculté de droit, qui demandent
à être traités comme les quatorze anciens de l'Université
de Valence. - Élection des douze docteurs agrégés de
la Faculté de droit et ingérence du Parlement dans cette
élection . • . • . . . • • . . •
24
IV. Élection d'un Chancelier pendant la ,"."cance du siège
archiépiscopal. - Plainte, au sujet de cette élection,
de l'archevêque Legoux de la Berchèrc.- L'Université
le nomme alors Chancelier ( pendant sa vie»; il quitte
le siège d'Aix l'année suivante. - Son successeur,
Daniel de Cosnac, est égalemeut élu Chancelier «pendant sa vie». - Ses projets au sujet de l'antique constitution de l'Université. - Il excite contre la Faculté de
droit les Facultés de théologie et de médecine j et
obtient du Roi, Cil 1689, un arrêt qui amoindrit et l'autorité du Primicier et celle de la Faculté de droit dans
l'Université. - Protestation des docteurs en droit
contre cet arrêt. - Leur attitude à l'égard du Ilouveau
Vice-Chancelier. - Ils chansonnent l'Archevêque et ne
«postulent plus)) en l'Officialité. - L'Archevêque se
plaint au Roi de ce qu'il appelle une «rébellion»; et
le Roi use de rigueur. - Les docteurs en droit ;continuent la lutte j et l'Archev~que essaie alors d'apaiser
leur mécontentement par l'arrêt de 169:2, qui maintient
la Faculté de droit dans la possession des charges de
Primicier, d'Acteur et de Trésorier. - Les Docteurs
en droit ne sc tiennent pas pour satisfaits. . . • . .
39
V. Autorité qu'exercent dans l'Université les Intendants du
Bureau du Coll.:ge Bourbon, et leur hauteur ;\ l'égard
des proresseurs.- Comment les professeurs essaient de
se soustraire à une pareille tutelle. - Les professeuts
des chaires de Ville dans les Facultés de droit et de
médecine obtiennent du Roi le privilège de «monter»
aux chaires royales par droit d'option. - Mécontentement des Intendants. - Concordat passé entre l'Uni·
versitê et les Consuls au sujet des ,haires de Ville.-
�-
323 Pliges
Règlement du droit de «cathédrance 0 . - La luue cesse
dans l'Université entre les professeurs et le corps des
Docteurs. - Situation financière de l'Université. Achat de l'office de «greffier·secrétaire» récemment
créé. . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . .
62
VI. L'Êdit de 1700, relatif au droit de vote des agrégés des
Facultés de droit. - Prétentions des professeurs en
droit et leur attitude après cet édit. - Les lettres
patentes de 1704 donnent raison aux professeurs en
droit. - Les docteurs agrégés en droit ripostent en
« intervenant» dans la plainte portée au Parlement
contre le droit de .. calhédrance •. - Lutte entre la
Faculté de théologie et l' An;hcvêquc-Chancelier, qui,
de sa seule autorité, c subroge» un P. Jésuite dans
l'une des chaires' vacantes de cette Faculté.- Arrêt du
Conseil d'Etat d~ 1706, qui ordonne que les chaires de
théologie ne pourront être affectées â aucune communauté régulière ou séculière. - l'Archevêque-Chancelier se plaint de l'hostilité des docteurs de la Faculté de
théologie et use de rigueur à leur égard.- Les Jésuites
jugent opportun de ne point «pousser l'affaire» . . .
82
VII. Projet de réforme des Facultés de Médecine et lettre de
Pontchartrain aux Intendants au sujet de ce projet. Réponses des Universités. - L'Université d'Aix est
obligée de demander au Parlement copie de l'Édit de
17°7 portant ( Règlement pour les Facultés de Médecine ~ i clic s'y soulr!et. sans protestation . • • • • .
98
VUI. Requête adressée au Roi par les Intendants du Collège de
Bourbon J à propos de l'arrêt du Conseil d'État de 1706.
- Procédure criminelle commencée contre les professeurs en droit, au sujet du droit de cc cathédrancc »; ils
sont suspendus de leurs fonctions et remplacés; ils en
appellent au Conseil d'Êtal qui les« renvoie dans la
provision de leur chaire ». - Requêtes des Consuls,
de l'Archevêque--Chancelier, des Jésuites et du Corps
de l'Université, à la suite de l'enregistrement de l'arrêt
de 1706 j le Roi évoque fi. son Conseil les « contestations des dites parties :t. - Situation que font â la Corporation universitaire toutes ces contestations; ses
préoccupations.- A la mort de l'archevêque de Cosnac,
elle élit de nouveau un Chancelier pendant la vacance
du siège épiscopal; elle élit ensuite Chancelier le nouvel
archevêque, Mi' de Vintimille; sa soumission lors de la
notification de l"arrêt du Conseil d"Etat de 1712.• "
104
�-
32 4 -
CHAPITRE Il
L'ARRÎ:.ï DU CO~EIL O'i-rAT DU ROY. DE 1712
«PORTANT
RÈGLEMENT
POUR L'UNIVERSITÉ
D'AIX
)t
ET SES CONS~QUE.NCES
(17 12 - 173°)
P;tgu
1. L'arrêt du Conseil de 1712 est t<signifi~ll par les professeurs il l'An:hevêquc, aux Intendants du Bureau de
Bourbon, aux Consuls et aux Pères Jésuites du Collège
de Bourbon. - Ses principales dispositions. - Protestations contre cet arrêt. - En 1714, les Intendants
du Bureau de Bourbon obtienuent du Haï, pour eux
et pour les autres parties intéressées, l'autorisation
d'envoyer leurs pièces et mémoires :\ l'Intendant. En 1722 le Garde des Sceaux demande, à son tOUT, à
être instruit de l'état aCIuel de l'Uni... ersit~. - Démarche faite, la même année, par l'Université auprcs de
l'Archevêque-Chancelier, qui déclare que ses « remontrances » au sujet de l'arrêt de 1712 ont étl: envoy~es
au Conseil d'Etat. - L'Université prend une délibération, qui donne sur tous points satisf:lction ;\ l'Archcyêque, ct en demande J'homologation. - Un arrêt du
Conseil de 1723 charge L'Intendant et l'ArchcvêqueChancc1ier de dresser pour l'Université un nouveau
rèt:lement. . • • . . . . . . . . . . . . . .
II. Élection des Officiers de J'Université conronnement aux:
dispositions de J'arrêt du Conseil d'État de 1712; un
professeur en droit propose de procéder à l'élection du
Chancelier; sa proposition est repoussée.- Manœuvres
du Primicier en charge, lors de l'élection des nouveaux
Officiers. - Ordres donnés par Je Chancelier de France
au sujet de cette élection. Les Primiciers, :lprès
1712, sc gardent d'interprt:tcr le règlement nouve<lu;
et, sur toute :J.ffaire. ,onsultent le Chancelier de
France. - L'Université demande au Chancelier de
France la prorogation des pouyoirs de ses Officiers; et
cette «grâce)J lui est accordée. - Le Roi octroie par
brevet des chaires vacantes, contrairement aux prescriptions de l'arrêt de 1712. - Le Roi nomme, quand il
lui plait, les Officiers de l'Universit~J bien que l'arrêt
de 1712 porte qu'ils doivent être élus. - L'Uni\'ersité
12 3
�-
325 Pages
tient à prou\'er au dehon, par des :letes, que sa situation n'est pas diminuée. - Amoindrissement, dans
l'interieur de }'Uni\'ersité, de l'autorité du Primicier.
134
III .. Difficultés .d;ms l'établissement du budget des recettes de
l'Université. - Variations des monnaies sous la régence
Ju duc d'Orléans. - Irrégularité dans Je paiement des
gages de l'office de Greffier; et diminution progressive de ces gages..- Les créanciers de l'Université et
les c billets de banque II en J 720.- Procès entre l'Université et ses créanciers: ce procès se termine par un
accommodement. Poursuites exercées contre les
apothicain:s et les petits-maîtres en chirurgie fi: contravenants ». - Lettre de l'Acteur de l'Université aux
Consuls des divers lieu:,,: de la Province. - Procès
contre les « Prieurs de SI·Y\·es ». - Les Ecoliers de
l'Université et la charge de « Lieuten:mt de Prince ».
-:- Prétention des Consuls d'Aix. - Le Ch:mcc1ier de
France, dans l'intérêt des écoliers, approuve Je règlement fait par le Parlement au sujet de la .. nomination
de Lieutenant de Prince ». - Les nouve:mx Primiciers
se préoccupent de l'état dt:s locaux affectés ;\ l'Université. - Réparations li la chapelle SIe-Catherine. Achat de petites maisons « pour la construction d'une
classe destinée li la Faculté de théologie Il. On
présente inutilement « requête Il pour la réédification
de l'Université. . . . . • . . . •
. . . • . , 157
IV. L'Intendant se hâte de se conformer allX prescnptlons
de" l'arrêt de 1723, qui lui enjoint de dresser, conjoin~
tement avcc l'Archevêque. lin nouveau Règlcment. Le Règlement qu'il propose est l'œuvre de dellx docteurs en droit; caractère de ce règlement. - L'Arche"vëq\le, de son cOté. fait établir un Règlement p:l.r le
Prévôt de l'Eglise métropolitaine; et un professeur en
droit se charge de dresser le plan de ce règlement.L'Unive(sité prend, en 1729, une délibération. à l'effet
de faire rendre à j'Archevêque-Chancelier tous les droits
et prérogatives dont il jouissait avant l'arrêt de 1712.L'Archevèque donne son approb:nion li. cette délibératian; et, de concert avec l'Université, en demande
instamment l'homologation. - Nomination de l'Archc. vêque d'Aix à l'archevêché de Paris: l'UnÎ\'ersité élit
aussitôt un Chancelier. mais seulement u pour la
vacance du siège )j. - Arrêt du 27 août 1729 qui
. homologue la délibération de J'Vnjversité du 13 mars
�-
32 6 Pages
precédent. - Le nouvel Archevêque, dès son arrivée
:\ Aix, nomme son Vice·Chancelicr. - Nouvelles et
inutiles protestations contre le Règlement de 1712:
l'arrêt de 1712 reste désormais, avec l'arrêt de 1729.
la Règle de l'Université
'.
181
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pièce
»
»
»
•
»
Rechen;hcs sur l'enquête relalÎve aux Univer·
sités et Collèges du Royaume, ordonnée en
1667, par Louis XIV. (Extrait).
n' 2. - Lettres patentes du Roy, en forme d'Edit. par
lesquelles Sa Majeste règle le temps de l'cstudc
dans les principes de la Jurisprudence, tic.,
données à S. Germain en Laye, au mois
d'avril 1679 .
nO 3. - Articles proposés, tic. en exécution des Lettres
patentes de Sa Majesté du moi$ d'avril J679
et «ajoutés aux anciens Statuts ct Hèglemèllt,S)) de la Faculté de droit d'Aix (t68o).
nO 4.
Tableau général pour la Consignation de tous
les actes qui se font dans l'Univcrsitê royale
de la ville d'Aix-en-Provence (1683).
nO S. - Conclusions du Mémoire adressé. en 1680. au
Chancelier de l'Université par les députês
des Facultés de théologie et de médecine de
l'Université de la ville d'Aix.
nO
6. _ D~claration du roi portant Règlemellt pour la
Faculté de droit d'Aix du dernier décembre
nO
1. -
168)
•
)
no
7. -
Articles arrêtés par le Sr Roub:lud. ex..primicier
et les Su professeurs de la Faculte de droit
D
nO
8. 9. -
Arrêt du Conseil d'Etat du 2) juillet 1689 . .
Extrait des Registres du Conseil d'Êtat du
15 mars 1692 . • . . . . • . . •
Délibération de MM. de la Faculté de droit.
de 1693. approuvant le Règlement dressé
par les professeurs le 12 juillet 1687. ~ ••
(168).
» nO
II
nO la.
-
199
208
220
212
255
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279
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327P3gCS
Pièce
nO Il. -
»
nO 12,
»
nO
»
»
nO 1 5.
nO
-
13. -
16.
Harangue de M. Gérard, Recteur ou Primicier
de l'Université de cette Province" , , , , il nos
Seignu les ducs de Bourgogne et de Berry, il
l'occasion de leur arrivée en cette ville d'Aix
(6 ruars 1701) . . . .
. • . . . . . . 283
Arrest du Conseil du 30 janvier 1704, servant
de Règlement pour la Faculté de droit de
l'Université d'Aix et Lettres patënteS expédiées en conséquence . . . . • . . , • . 287
Arrest du Conseil d'État du Roy, servant de
Règlement l'Oùr la collation des chaires de
professeurs en droit de l'Université d'Aix, et
Lettres patentes données en conséquence, du
7 janvier 1706. . . . , , . . , . . .• 292
Edit du Roy, portant Règlement pour l'exercice de Ja médecine (mars 1707) . . • . . 298
Arrêt du Conseil d'État du I I septembre 1723. 3I3
Tableau des gradués de J'Université d'Aix de
1680 il 1730 . , . • . . . . • . • . 316-317
��HISTOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
mSTOIRE D'UNE UNIVERSITÉ PROVINCIALE
SOUS L'ANCIEN RÉGIME
d'après les manuscrits et les documents originaux
PAR
F. BELIN
Recteur de l'Académie d'Aix
., .ab
Disce omnes ...
DEUXIÈME PÉRIODE - PREMIÈRE PARTIE
1679 - 1730
PARIS
LIBRAIRIE A. PICARD ET FILS
82, Rue Bon.pane, 82
MCMV
Ulla.
��FAC-SIMILE
DE LA PLA':\CHF. QU'ON IMPRIMA EN
TF.'rF.
DF.S THÈSES
DANS L'UXI \'ERSlTi~ U' AIX
(1) l( 9 1i\'rcs :lll Sr Adibcrt, imprimeur de l'Gni\"crsité. pour la
gr3\'ure de I:I pbnchc qu'on imprime :l kt tête d~5 thèses. li (Compte
(les Tfé~oriers du lU Ilui 1718 :tu 1er Illai 1719).
�(
~
..
�PRÉFACE
Si j'ai arrêté à l'année 16791a première période
de l'Histoire de l'Ancienne Université de Provence, c'est qu'en 1679, pour l'Enseignement
supérieur en France, commence, en réalité, une
ére nouvelle. Pour la premiére fois, le Roi fait
de l'enseignement du droit, donné jusqu'alors
avec une certaine indépendance par les diverses
Universités du royaume, un véritable service
public; le Chancelier de France est chargé 1 de
ce département nouveau; et, dans les provinces,
(1) {( C'était le Ch:l.llcelier qui dirigeait encore toutes les Universités
de Frauce, nomnl:lit, encourageait, surveillait les professeurs ct leur
donn:l.it de l'av~mcement, cherchant à multiplier les érablissements soit
laïques, soit ecclésiastiques, pour relever les études, « qui ne languissent que trop dans le temps préicllt ». dis;lÎt-il. » (I.e CJxlIIcelitr
d'Aguesseau, sa couduite et sri ;dits politifJlIlS, etc. 1 par M. Francis
Monnier, Paris, J863).
•
�x
il a pour représentants et exécuteu rs de ses
ordres MM, les Intendants, Afin de ne point
inquiéter les Universités provinciales, si jalouses
de leurs vieux priviléges, le Roi laisse il peu
prés intact l'appareil extérieur de leurs libertés;
elles continuent il élire, suivant leurs anciens
statuts, les officiers qu'elles placent il leur tête;
elles administrent, comme' elles l'entendent,
les deniers de la bourse commune; et elles
conservent toujours, bien que plus strictement
limitée "
leur
juridiction
particuliére; malS
l'important, l'essentiel pour le Souverain, je
veux dire l'action sociale que les Uni\'ersités,
par leur enseignement, exercent en particulier
sur la jeunesse
qui
fréquente
les Facultés
de Jurisprudence, c'est le Eoi qui désormais
va la diriger, la régler et la faire concourir
(1) Voir l'Arrest du Conseil d'Êtat du 19 mai 1687, qui règle la
juridiction de l'Université de Besançon: .. L'Université jugera en
dernier ressort des actiODS civiles purement personnelles, qui seront
intentées par devant elle, d'écolier :'t écolier, de professeur à professeur
et de suppost à suppost. comme aussi des actions qui ne componeront
pas de peine afflicth·e et infam::tote. même de la prison pour quelques
jours ft J'égard des écoliers; et, dans les dits cas, les jugements seron::
exécutés, sauf lorsqu'il s'agira de pri,son hors de la ville et d'exécutions
réelles sur les biens, au sujet desquels on sera obligé de prendre
Panatis au Parlement ».
�XI
à l'achévement de l'unité qu'il se
propose
d'établir dans les esprits, en attendant que, pour
les choses de la foi, il essaIe bientôt de l'imposer aux conSCIences.
'
C'est lui qui arrête les programmes d'un
enseignement qui sera partout' à peu prés uniforme; c'est lui qui fixe la durée de la scolarite" que les Facultés n'auront plus le droit
d'abréger; c'est lui enfin qui édicte les obligations a de nature diverse, imposées désormais
aussi bien aux professeurs dans leurs chaires
qu'aux écoliers qui veulent, aprés examen,
obtenir tel ou tel degré. Le choix des professeurs, d'autre part, lui appartiendra en réalité et
sans conteste; car, s'il détermine les conditions
(l) Voir les Règlements approuvés par le Roi pour les Universités de
Paris, d'Orléans, de Bourges, d'Angers, de Reims et de Poitiers.
(Recueil des tdits, Dlclaratiolls, ArrtSIS elc., imprimé par l'ordre de
Monseigneur le Chancelier, Paris 1712, p. 33-57).
( Sa Majesté aurait jugé qu'il était imponant de terminer ccos diffé·
rents ct d'établir en même temps les prüalltiollS tlicessairu, telles qu'elles
0111 (lé ttpportùs dans Ifs (lil/res jllcllllis dll droit cl'l.'il el canonique, polir
faire flellrir dam ClUe d'Aix l'ilude de 111 jurisprudl!llce J. (Lettres patentes
sur Arrêt concernant les docteurs en droit agrégés de l'Université d'Aix,
données à Vers:lilles le 30 Janvier li04 et enregistrées au P:lr1ement le
20 juin SUh·illlt).
(2) Édit de 1679, article VI.
() Déclaration du Roy du 6 aoust 1682.
�xu
du con~ou.rs, obligatoire' lorsqu'une chaire se
trouve vacante dans une Faculté, il se réserve
toujours le droit, dont il sait user du reste,
de nomination directe, quitte à affirmer que,
pour cette fois seulement, il déroge à la régIe
qu'il a lui·même établie. C'est lui que les Universités consultent, quand il y a désaccord'
sur l'interprétation ou l'exécution de ses Déclarations; et, s'il apprend qu'on transgresse quel·
que part l'une de ses prescriptions, c'est lui
(I) Même Déclaration, article XIX.
(2) Le Com/e tle POlltchar/rain ci Callssc, proJew:llr lfll droit. cf HelellT
ie l'Université de MOlltpellin, li Virsailles le 1) jmwirr 17°/: {( Vous
me demalldt':s ma décision sur trois difficultés que vous me proposés."
Sur la premiere qui regarde l'augmentation d'émoluments accordée'
aux aggrégés; ..... Slir la seconde question qui regarde ies inscriptians ..•.. La troisième question dépend de scavoir (etc.))) (Corrtsp()IIda1lce administrative SOIIS le regnt de Louis XIV, recueillie et mise
ell ordre par G. R. Depping, Paris, 18)1-1855/ t. IV, p. 621, 622 et
62 3).
Va:r fgalement la lettre du Chancelier Le Tellier à de Harlay, du
I2 janvier 1683, sur « les difficultez que proposent les docteurs régents
de la Faculté de droit dl Angers, venues en exécution de la D~claration
[d'avrilr679l, vériffiée au Parlement >l. {Correspomhl1lce admiuislrlllit'/'I
t. tV. p. 60S).
Au sujet de i l'ouverture et de la clôture des études de droit :t voici
ce qu'écri\'ait, :i la date du lb juin 1701, au Premier Pr~sident du
Parlement d'Aix, le C\llncelier de Fran.:e : l( Monsieur, ce que vous
me p~oposez par votre lettre du 4D1t du mois sur le temps de l'oU\'erturc et de la dosture des ctud~s de droit dans l'Université d'Aix me
pIfait si juste et si raisonnable que la seule chose qui me fait peine sur
çela est que vous ne m'a)"ez pas .proposé dès l'année dernière de remé-
�XIII
qui se charge de rappeler' il l'obéissance les
professeurs qui s'en sont écartés. Il devient de
la sorte, mais sans le proclamer, le maître
absolu des hommes et des choses dans ['Enseignement supérieur; c'est il lui seul qu'on a
recours; et c'est vers lui que toujours se tournent les regards, car il est le dispensateur de
clier à un inconvénient qui me parait aussi sensible qu':" vous. Cepen.
dam, comme vous nc m'envoyez point les arrêts dont vous me parlez
et qui me sont nécessaires pour dresser une déclaration qu i déroge à
celle du 20 janvier 1700. il ne m'est pas possible qu'elle puisse être
donnée avant la vacation de cctte année. Tout ce que vous pouvez faire
est de dire aux professeurs de ma part qu'ds peuvellt, des le premier jtIJ11tJ,
(aire cesser les ltt/dtS de droit». Je suis, elc.- Enregistré par nous, secrétaire de l'Université, le 1er juillet I70r. (Délibération de l'Université
du 1 er jour de juillet, Registre XXIV).
(1) « J'apprends que les professeurs de J'Université de C<len conti·
nuent il répéter les estudes de droit, quoy que cela leur ait esté
deflendu expressément par un arrest du Conseil d'Estat du 28 février
1704 .... ,Je suis surpris qu'au préjudice d'un arrest aussi solennel. .. , .
ils ayent la témérité de continuer à repéter. » (Le Comte de Pontchartrain à Foucaut de Magny, intendant de Caen, le 8 juillet 1707. COrrtspollt/allCt at/mi1/isJraJive, t.IV, p, 641),
« J'apprends que vous abusez de votre qualité d'agrégé .• , .. pour
faire conferer les degrez de bachelier et de licentiez en droit à des personnes qui en sont absolument inc:lpables, et que vous faites mesmes
an tidater des inscriptions. , ••• ; si ces faits sont véritables, j~ ne m:1nqueray pas de donner les ordres convenables pour vous f:tire punir,
comme \'ous le méritez. » (Le Comte de Ponchartrain à un docteur en
droit agrégé de l'Université de Bordeaux, JO mars 1709. - Correspolld,mct at/11lillisJrativt, t. IV, p, 643).
Voir également une lettre que le Comte de Pontchartrain écrit aux
professeurs de la Faculté de Droit de Bordeaux .à la date du 1 tr février
1700. (Corrtspo"da1la admiPlistraliw, t. IV, p, 618).
�XIV
toutes faveurs, aussi bien pour les maîtres que
pour leurs t=coliers',
« Je "eux bien accorder:l celuy pour qui \'OUS m'~scri\fez la
d\'slude dont il ;l besoin .... , li ne lui f:llbit pas moins que
votre cr~d\t pour obTenir nne gr:icc aussi singulière... (Le Comte de
(1)
di~pènse
Pontckatr:1În i l'f\'êquc de Soissons, IC t Ill:li Jiol. - C(lrrrJj)(1IIlldmillislmfivr', t. 1\', p. 62:;.)
• L'A..::tcur;\ dit qu'il :l reçu Une lettre de Mio"" le Ch:lIlcc1il:T :uirl"sséc
ta MM. les docteurs ct professeurs du droit de l'Université en date du
22~ du courant, portant qu'attendu que MM. de la Roque ct de ia
Rcynarde ont ~tudié le temps pone par les règlements pour les Univcr·
sites du droit. et qu'ils sc trouvent pr~ts de rendre leur loy le lendemain qu'clic leur aura ~té donnée. ils pem'cnt p:'lr cc moyen être
admis il soutcnir leurs thcscs polir la licence, sans s'arrc:ter:i l'mage
qui cst introduit dans notre Universit~, :\ cause que ce1:l les empêcherait de se f:lire recevoir avocats jusques à b rentrée du Parlement, qui
est au mois d'octobre prochain; requérant le d. sr Acteur que b d:e
lettre soit lue ... ,. s·ur quoy, lecture faite de h d. lettre donnée à
Versailles le 6e du courant ct signê Bouchcr:tt, a éte unanimement
délibéré que la d. lettre serJ enregistrée :lprès la dte licence des sr~ de
la Roque et de la Reynarde, auxquels il sera, SlIiVallt l'ordre de M~L' le
Chatlcdit.,., dOllllé du poi1lts dans la ch"pelle du Collège, en suite de la
messe qui sera célébrée fi cet effet tout présentement, polir les t'mdre
apr~s-det1lain jOllr de dimal/che, apn\s l'office drs vépl'ts, ») (Délibération de
la Faculté de Droit du 29 mai 1699 - Hegistre de l'Unh'ersÎtt:, XXIV).
EIJI'egislnltioll de dispemed'Es/Ildepolll' MOl/situr h~ CballoÏ1zrdll Cbaffil1l/ :
CI: Louis, par 1:1 grâce de Dieu, roy de France et de Na\'arre, comte de
Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à nos amés et f~aux Con·
seillers les Gens tenant notre cour de Piulement de Provence S:l!UL
Notre cher et bien amé Joseph de MaurcL du Chaffaut Il:lguère chanoine en l'église métropolitaine de SI-Sauveur de la ville d'Aix, bachelier eu théologie et en droit, dgé d'tl/v;roll 40 mIS, nous a très·llllmblement fait remontrer qu'il désirait nous rcndrc ses services :i l'exemple
du sr André de Maurel son père, qui est conseiller honoraire :1U d,
Parlemcnt, et sc faire pourvoir de b. ch:trge de notre conseiller clerc
en nOtre Cour de Parlement de Provcnce, vacante depuis cinq Illois par
le .décès de M.. René de Barrème, dt:rnicr titub.irc i mais jl n'en pe\lt
t!flllù:
�xv
Ce
(( rctablissement », comme l'appelle 1
Louis XIV, des études de droit dans tout leRoyaume, ou, pour parler plus exactement,
cette réglementation uniforme et minutieuse
obtcnir les prO\'Îsions, :mcndu q,,";1 tsl stl/ltlllr1lJ badJtlitr /'11 droit t/(}lIis
Il 24 mars dr'ntitr 1 pourquo)' il a rc(Ours i nous ct nous a très-humblement fait supplier de luy vouloir accorder nos lettres de dispense
sur ce nécessaires. A ces causes, voulant f:Jxorablemem traiter l'aspirant.
et reconnaître en sa personne l~s services qui nous Ont ète rendus par
notre aillé Ct féal COIlSer en notre dite Cour de Parlement. le 51' André
de ~hurel du Ch:tffJut son père, depuis 48 :lIlS qu'il exerce le d. office
avec toute l'intégrité possible. ct Cl:UX de ses frères capÎt:lÎncs dans les
régiments de Champagne et des Touches, qui ont dOllne des marques
de leur \':lleur d:\I15 toutes les occal>iol1s, dont il BOUS reste une entière
s:llisf:lCtion. espérant que le d. Joseph de Maurel :lur:l le même d~sir et
attachement pour notre service, Nous lui :lVOIlS permis et :lccordé.
perl/ut/olls et ac,ordolls. par ces prl'sentes signées de notre main, d'oble/lir SOI~ (fegn! dc licel/cii en droit, pour ensuite être reçu au serment
d'.wocat, meort qu'il 'l'a)'1 jait le tfll/pS d'élllde prescrit Pllr lIotre déclaratioll ct ql/'il llli mallqlle el/viroll six semail/es d'etude, dont nous l'avons.
de notre gr:ice spéciale, pleine puis~ance Ct authorité royale, relevé et
dispensé, rdcvons et dispensons par les d. présentes. Si vous mandons
que les presentes VOltS ayez:i f:lire registrer et de leur contenu, jouir et
user le d. s" Joseph de Maurcl, exposant plcincment Ct p:lisiblemellt,
CeSs.1nt ct r.1is:mt cesser tous troubles ct empêchement :'1 ce contraires,
C:lr tel est notre plaisir. Donné Il Marly le 1411 jour de M:lÎ de ran de
gr:\ce 1698 et de notre règne le S6 n\c. Signé LOUIS j et plus bas, par le
HoY, comle de Provence, signe: CoLBERT il l'original ct scellé,
Enregistré le 22 e may 1698 par nous secrt=t,e soussigné
Signé: : ISN.'\RDY,
J :11 retir~ les lemes
sccrèt.
enregistrées
Signé: r-.'iAunEL »)
(Registre IV de l'Uni\·crsité, p. 71)
t 1) 0: J~dit du Roy pour le Hétablissemem dcs J~tudes du droi t ,:1110·
niqul.' et civil et du droit rr:lIlç:lis d:lns toutes les Ulli\'l.'rsitez du
l~opullle, dOlllle ;i S:lim,GI.'nn;lin Cil L:1ye :lU mois d':1\'ril 1679 lt (Rallfil drs tJils, IYt'çld1-ptiolls l;tc,! t. )1"", p. 2(i).
�Xv[
imposée aux Facultés de droit, qui, avec les
Facultés de médecine, dans la plupart des Universités provinciales, comptaient seules des
étudiants et seules ou à peu prés, délivraient
des lettres de bachelier, de licencié ou de docteur, ne tarda pas à amener des conséquences
qu'il n'était pas malaisé de prévoir, mais dont
on semble ne s'être ni préoccupé ni soucié. Aussitôt que les Déclarations royales eurent permis de constater que le pouvoir central reven·
diquait pour lui seul le droit d'organiser J'enseignement juridique et médical', les pouvoirs
locaux le lui abandonnérent sans réserve, lui
laissant le soin de l'étendre ou de le fortifier
désormais à son gré. On avait vu autrefois,
dans le midi de la France, les villes de Valence' et de Mon tpellier, la ville d'Aix' ellemême, offrir à des maîtres illustres, pour les
(1) « Édit du Roy portant règlement pour J'étude et l'exercice de
la Médecine, donné .à Marly, au mois de mars 1707 :t. (Reelit;! des
Édits, DicJam/iolls etc" t. JI, p. 999)'
(2) Histoire de l'Univ"silé de ValellCl, par l'abbé Nadal, p. 39 et .dS.
- Germain, bltllle bislen-;qut sur l'Écoie de droil de Mon/ptllitr, p. 41.
(MI/anges d'Histoire et d'Arcblologie, 1. v).
(3) Histoire de l'mlCitmlt Ullit,trsitc de Proveme, première rénode,
p. 220 et 221.
�lo;V!!
:lttaçher ~ !~ur UIlivmit~, des gages élevçs et
~l1rs; ~t, 4ans les traités que passai~nt les Com-
Illlln,!ljtés ayec
ces fameux doct~\lr~, elles
n'avilient jamais émis la prétention de limiter
qu q~ giriger \ln ellseign~ment, qu'elles se cpptentai ·nt d~ rétribuer. El!es n'auront plus, ,m
l\VI!!Ç
si/:cle, la tentation de s'imposer, pour le
pon renom de leur Université, Pareils sacri.
fi€es. Qui d'ailleurs vouqrait répondre ~ leur
apPel, qualld la voie d~ la qi~put~ ~st la seljle
quverte au docteur qui aspire à occuper une
chair~, et quapd l'autorité royale peut seule en
dispenser un candidat? Et puis quel est le
maître étrapger de réputation déjà acquise, q1.lÏ
çqpsentirait à Sljivre un programlTl~ qu'oll lui
aUfl\it d"1.Vançe tracé, un~ ,néthoqe qu'il aurait
le
grQit q~ trQllv~r insuftisant~ ou ~téril~?
Ce n'est pas 'que dans l'Édit de 1679 il n'y
ait aucune innovatien ; la Royauté avait com.
pris, ce que n'auraient sans doute pas admis,
si on les avait consultées, les vieilles Universités, qUe l'ellseigpement, traditiqnnçllelTlent
qi~tribllé da!!~ le? Filçulté? \le Qrgit,
nait plus
Ile
dgpsatisfaction aux bllsoills multiples
�XVIII
d'une societe qui se transformait depuis deux
siecles; toutefois, hâtons-nous de le dire, ce
fut dans un autre interêt que celui de l'enseignement juridique, ce fut pour assurer dans
tout le royaume l'unite de la jurisprudence
que Louis XIV voulut que le droit français 1
fût, publiquement et en langue française,
enseigne dans toutes le, Facultes de droit civil
et canonique. Cent ans plus tard, quand il eût
ete necessaire, les esprits s'éveillant en tous'
sens, d'élargir, surtout dans les facultés de droit,
le champ ouvert aux études speeulatives ou
pratiques, on attend vainement de nouvelles
déclarations royales, pendant que les villes se
désintéressent de plus en plus de la fortune
de leur Université, que rien ne distingue plus,
d'ailleurs, de l'Université voisine; et pendant
que les professeurs trouvent qu'il est pour eux
plus avantageux et plus sûr d'instruire, dans
les limites qu'ont tracées les Édits royaux, et
(1) le Et afin de De rien obmettre de ce qui peut servir à la parfaite
instruction de ceux qui entreront dans h..s charges de judicature, nous
voulons qu: le droit français, contenu da us 110S ordonnances et dans
les coutumes, soit publiquement enseigné .• (Article XIV de l'Édit du
mois d'avril 1679)·
�XIX
Sans les franchir jamais, les écoliers qui se
destinent au barreau ou il la pratique de la
médecine.
A partir de 1 ï07, si l'on n'accorde pas au
décor, ou il quelque pratique particuliére,· une
importance exagérée, on constate que l'uniformité s'est étendue et régne en maîtresse
dans toutes les Universités provinciales; qui
en connaît une par le détail peut être assuré
de ne se point tromper, s'il veut par elle juger
des autres: elles ont été toutes, et peu il peu,
reconstituees sur le même moMIe. C'est donc
il cause de sa ressemblance avec les autres
Universités françai~es, que l'histoire de l'ancienne Universite d'Aix, au XVlll C siécle, peut
offrir un intérêt d'ordre général; et c'est, je
l'avoue, cette ressemblance qui est la principale justification de l'etude que j'achhe aujourd'hui.
Aix-w-Prot'ma, JI dttambre 1904.
��HISTOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
Histoire d'une Université provinciale
sous l'ancien régime
CHAPITRE PREMIER
LE COLLÈGE DES DOCTEURS ET LES RÉFORMES
El'TREPRISES PAR LOUIS XIV DANS L'ÉTUDE DU DROIT
ET DE LA MÉDECINE
l
L'Edit de 1679 ct son n':ritablc caractère:. - Unirormité Je J'enseignement du droit et but assign':: :l cct enseignement. - Durée des
études pres les Facultés de droit et oblig:tlÎons imposées aux écoliers.
- Deux parties distinctes dans l'Edit Je 1679. - Le diplôme de
licencié suffit a l'Etudi:mt qui veut i=trc reçu avocat ou acheter une
charge de robe. - Diminution du nombre des docteurs en droit.
•
Il ne faut pas juger de l'Edit de 1679 sur son
titre: préparé par une enquête ordonnée et méthodique sur la situation de toutes les Universités du
1
�-
2-
Royaume', il vise plus haut et plus loin qu'une sim·
pie réforme de l'enseignement du droit; il veut
atteindre le mode de recrutement en usage jusquelà au barreau, comme dans la judicature; il est la
conséqucnce et, pour ainsi dire le prolongement,
depuis longtemps prévu " de la réforme des codes,
commencée 13 ans auparavant. Pour assurer le succés
de ce qu'il appelle « la réformation dc la justice» ;
pour qu'il n'y ait pas seulement unité dans la juris·
prudence, mais encore unité d'esprit chez ceux qui
sont chargés d'appliquer ses ordonnances, le Roi tient
à ce que futurs avocats et futurs magistrats soient
astreints aux mêmes études, suivent les mêmes pro·
grammes et soient instruits par des maîtres offrant
à son gouvernement les mêmes garanties. Il interdit
donc partout l'enseignement libre du droit; les « sif·
fleurs» 3, comme on les appelait dans l'Uni\'crsité
(l) Cette enquête fUI ordonnée en 1667. - Voir l'article que j'ai
publié sur ce sujet dans la Revue i1lternationale de l'Elatig/uII/MI mpéJ·jwr, nOdu 15 mai 1898.
(2) Préambule de l'Edit du mois d'avril 1679. «( Le publicq Ile doute
pas que Votre Majesté, dans le progrez de S011 application pour la
RHormation de la justice, ne considère le restablissement de la profession publique du droit romain dans les Universitcz de son royaume...
c\)mmc un moyen tres-utile ct trl..s-ncccssairc pour achever son ouvrage
et donner il toute la France des juges habilles ct csclairés ..... L'on
oze assurer V. M. qu'elle ne peut rien faire de plus utile ni de pIns
effectif pour la réformation de la justice ». (M~moire sans date ni nom
d'auteur. mais placé entre un {( Mémoire pour la Réformation de la
justice)J du 19 juin 166;: et !e « Titre dixième des Procedures sur la
Possession des Bénéfices et sur les Régales» du 2l e mars 1666. .\ftluIICes Clairamballll) « Réformation de la justice.) vol. 613).
(3) « Je vous fais cette leare, pour vous dire que vous devez c0';1tc·
nir les sijftllrs) ou docteurs particuliers dans les termes du dit Edit
•
�de Paris, ne seront plus que des répétiteurs à domicile; et, à côté de l'enseignement de l'Etat, ne pourra
plus s'élever un enseignement individuel et indépendant, où il y aurait place pour l'esprit de critique
et d'examen. Louis XIV ne veut point faire des
Facultés de Droit de véritables écoles d'études juridiques, où les régents seraient libres de disserter
devant leurs éléves sur les origines du droit, ou bien
encore sur les imperfections et les lacunes de la
législation nouvelle; les régents sont uniquement
chargés d'expliquer et de commenter des textes, dont
les prescriptions ne 1 souffrent point d'exceptions;
on ne leur demande, comme le dit en termes exprès
le préambule, que de former des magistrats « instruits des principes de la jurisprudence D. Si les
Ordonnances royales ont besoin d'être ou complé.
tées ou modifiées, ce n'est point à la science des
Régents en droit que le Roi fera appel; il consultera
ses Ministres et ses Conseillers d'Etat, quelques con·
(Edit d'avril 1679), au désir duquel ils doivent simplement faire des
répétitions, comme il se pratique en théologie et en philosophie, sans
faire aucunes assemblées chez eux ny donner aucuns escrits. li ser:lit
mesmc bon de les obliger :\ ne faire aucunes répétitions qu'aux écoliers qui prcndroirnt des leçons publiques, ou qui auraient satisfait aux
trois années requises par la declaration et fait leurs actes. li (Le chancelier Le Tellier au Lieuten:lDt Civil, à Saint-Germain, cc 30 déc. 1679.
- Correspomlanu admillistrative, 1. IV, p. 599)'
(1) Voir la « Déclaration du Roy du z may I683 », qui ordonne
que l'Ordonnance royale de 1667 sera exécutée en Roussillon; ct
l' « arrest du Conseil du 21 juillet 168; :»J qui ét:iblit une chaire de
droit français en l'Université de Perpignan, pour enseigner l'ordonnanc!:
de 1667.
�-4seillers de ses Parlements l, ou bien encore les
avocats les plus renommés du barreau de Paris; ce
qu'il se propose a"ant tout, c'est d'enfermer étroitement dans les obligations d'un enseignement purement professionnelles maitres des Facultés de droit:
le temps de la puissance des légistes est passé,
En même temps qu'il rend plus régulières et plus
uniformes dans toutes les Universités les études
juridiques, toujours dans le même but, le Roi en
allonge la durée et prend des mesures pour que
l'assiduité des écoliers soit sérieusement contrôlée.
Il est frappé, comme Colbert, du nombre excessif
des officiers de justice; et, s'il n'ose point, comme
on le' lui propose, transformer en établissements
d'enseignement technique tant de petits ({ Collèges
de latin», qui lie sont que la « pépiniére )) des « chicaneurs », en retour, et en vue de détourner les fils
de marchands, ou de laboureurs enrichis, de l'inclination déjà inquiétante qu'ils manifestent pour les
charges publiques, il oblige les étudiants en droit à
s'inscrire tous les trimestres, de leur propre mall1,
(1) Domat,quc Boileau :l.ppclle« le reSl;lur;Ucur Je 1:l Haisoll dans la
Jurisprudcll'c », ct dont J.'Agucsscau,d;ms les (~ Instructions à son fils »),
fait un si grand eloge, ne fut point Jppelé, comme d'autres, à cxpos(;r
ses idées sur la « Réformation » des études juridiques. Dans la section JI du titre XVlI de ses « Lois civiles dans leur Ordre Naturel :t
il sc contente de constater qu'il y a souvent « abus» dans la façon dont
les (degrés» sont conférés dans les Universités.
(2) Voir mes «Recherches sur l'Enquête rdative aux Universités
ct Collèges du Royaume, ordonnée cn 1667 par Louis XIV). (Revue
I"ltrllalio1lalt de l'ElIsriCllemml SIIpùirur, n· du 15 mai 1898,.
�-5sur des registres dont il a soin de faire contrôler
l'exactitude; il les contraint à prèsenter à leurs professeurs, au jour de l'examen, leurs cahiers de notes
écrits de leurs propres mains; et bientôt on devra
s'assurer que tous les écoliers résident au chef-lieu t
même de la Faculté. Ce n'est pns tant: l'indulgence
des Fncnltcs de droit était devenue si abnsi,'e que,
plus d'une fois, avant même d'avoir achevé sa
deuxième année 2 d'études, nn écolier obtenait ses
lettres de docteur; désormais nul ne pourra être
admis au degré de doctorat qu'après quatre années passées près d'uneFaeultè; et, si l'on ne doit plus imposer
aux futurs avocats, comme aux futurs juges', que la
possession de la licence en droit, les lettres de licence
(r) « Aucun étudi:l.11t ne pourra être admis à s'inscrire, ny à com~
mencer ou continuer ses études dans une f:lCtllté, s'il ne demeure ct ne
Clit sa résidence actuelle dans b Ville ou 1:l dite F:lculté est ét:lblic, ;i
pcine d'ètrc décbré Mchu du temps d'étude ct des dcgrcl. qu'il pourfait y avoir acquis, s'il est prom'é dans b suite qu'il f:lis:lit sa résidcnœ
:lillclll's, dans le temps qu'il prétend ;1\'oir étudié <.'11 la dite Faculté Il.
IArrcst de b COllr de P:lrlcmcllt de P:ll"is dU9 ;lOÙl liOO. V. RI'Cllt'iJ
lll'S Edits, JJhlaratiom, AITt'sls Il RI:!!1.'JIIl'IIls ((1/1cl'l'IIlI/lI ... J".<; ES{I/de.r
(1,1 (lr(lil .•. imprimé par ordre de ]"'fonscigncuf Je Ch:lllcelicr )1,
P:lris, Ijl::!., tome premier, p. 569). - L':lrticle 10 de J'Édit de IjOj
port:lllt Ri:glemellt pour les facultés de Médecine est, sur ce point,
formel: (( Les étuJi:\IllS seront tenus de marquer pr0cis(:mellt... le
lieu de leur Jemeure, qu'ils ne pourrollt faire ailleurs que dans la ville
où la Faculté, dans laquelle ils estudieront, sera ét:lblie, le tout sous
peine d'être déchus a, tic.
(2) His/oirt dt l'Atlcir1/llt U"i'l.·frsili flf Prot'fI1Cf, première p:lrtie,
p. )20 et p, 526, note 4,
0) « ILes) juges des seigneurs, qui ressortissent immédiatement.:lu
Parlement, lsont) tenus d'être licenciés». (Rmuil dt COl/ml/ations sur
diversfs matiirfs.,. p:lr M. François de Cormis, a\'OC.:!t consultant
jlU P:1rlement de Provence. ~ Paris. " 1735).
�-6ne seront délivrées qu'à ceux qui auront; par des
attestations authentiques, prouvé qu'ils ont effectivement, pendant trois années consécutives', suivi
les cours d'une Faculté de droit, avec le risque, « en
cas d'incapacité )), d'être « reI1voyés pour étudier "
pendant six mois ou un an)). Ce que le Gouvernene ment du Roi veut au fond, c'est éloigner des
études juridiques, et des emplois auxquels préparent
ces études, les jeunes gens qui rendraient à l'État
plus de services, soit en continuant le métier de
leurs péres, soit en s'adonnant au négoce; et ce n'est
point le chancelier Le Tellier, qui contresigne l'édit
de 1679, c'est Colbert, dont on connalt', sur cette
matiére, les sentiments et les desseins depuis longtemps arrêtés.
Il n'est point surprenant, dés lors, qu'il y ait, dans
cet Édit, en dépit de son titre, deux parties absolument distinctes. Dans les quinze premiers articles, le
Roi « régie le temps de l'Estude dans les principes de
la Jurisprudence )) et « la maniére )) dont on sera
« admis après les dites Estudes aux degrez de licence
et de doctorat)) ; les quatre articles suivants, au contraire, visent uniquement ceux des gradués en droit,
qui veulent se prèsenter au serment d'avocat ou
entrer dans les charges de judicature; et c'est l'appliEdit du mois d'avril 1679. article VII.
(.) Même Édit, .rticle X.
(1)
(3) Voir mes« Recherch~s sur l'Enquête relative aux
Collèges du Royaume» de 1667. déjà citée.
Uni\·ersit~s
et
�cation de ces quatre articles, qui, insensiblement, par
l'effet seul du temps, va diminuer, puis a peu près
ruiner l'influence prépondérante, que s'étaient,depuis
plus d'un siècle, dans la Corporation universitaire,
armgèe les docteurs agrégés de la Faculté de 'droit
>j'Aix.
AYant r679 nul ne pouvait être avocat postulant,
juge ou conseiller dans le ressort du Parlement de
Provence, s'il n'était pourvu du grade de docteur en
droit; on ne s'inquiétait guère de savoir si le candidat avait fait auprès d'une Université des études
juridiques régulières et complètes; il montrait ses
lettres de docteur, et elles tenaient lieu de tout.
Désormais, je le répète, on exigera de quiconque
voudra obtenir le grade de docteur en droit quatre
années' réelles d'étude, sinon de prèsence sur les
bancs de la Facultè; mais, comme cette scolarité
risque de rebuter par sa longueur, l'Écolier, qui voudra être reçu par la Cour en qualité d'avocat, ou bien
encore acheter une charge de robe, pourra se con·
tenter du diplôme de licencié en droit, qu'il obticndra après trois années d'étude. "Les conséquenccs de
cette règlcmentation nouvelle ne vont point tardcr
a apparaltre, a la grande tristesse des docteurs agrégés
de la Facultè de droit d'Aix. Autrefois, tout docteur
en droit, a moins, et c'était chose rare, qu'il ne
trouvât suffisant le « doctorat à la petite manche »,
(1) Édit du mois d'anil 1679, article VIIl.
�-8
•
entrait, aussitôt après sa réception, dans la .corpora.
tion universitaire; et la Corporation était justemen t
fiére de compter parmi ses membres presque tous les
conseillers et avocats du Parlement. Il n'en sera plus
de même à l'avenir; avocats et magistrats estimeront
:i peu prés inutile, pour le but qu'ils poursuivent, la
possession du doctorat; le doctorat, qui éiait le
diplôme de règle, deviendra le diplôme d'exception 1 ;
dès lors, le recrutement des docteurs agrègés se fera
chaque année avec plus de peine; on ne remplacera
guère ceux qui fatalement disparaîtront; et l'on ne
verra plus entrer dans la Corporation universitaire
que les docteurs en droit, dont l'ambition avouée
sera d'obtenir prochainement, par la voie du concours ou par la faveur royale, une chaire de régent
dans la Faculté. Ces nouveaux docteurs ne seront
point une force pour l'ancienne Corporation, car ils
y apporteront, avec un esprit nouveau, la résolution
arrêtée d'être, :i leur tour, les maîtres de l'Université.
Comme le disent les mémoires locaux, ils travaille·
(1) Voir, première ct deuxième partie. la st:\tistique des Gradu~s.
Il est nécessairement à remarquer que ,'est l'Édit de 1679 qui a
ralenti cet empressement (pour le doctoT:!.t] ; :\\"ant ce même édit, on
é'tait promu :lU doctorat per sa/ll/lIt, mais, du depuis, les degrés de
haccal:mréat et de licence étant devenus indispensables. et le dernier
suffisant pour remplir toutes l~s ch3rges de robe, on a négligé le doctorat, soit à cause qu'on ne J>t=ut l'obtenir qu'à grands frais, soit parce
qu'on est obligé de garder une année d'interstice, pendant I:lqueUe la
plupart des licenciés perdent l'Uni,oersité de ,'ue •. (Archives déplirtementales des Bouches-du-Rhône. Archi,'cs ceclcsiastiqucs, série I, G.
Archevéché d'Aix, G, n· 34; liasse 18+. n- 2i).
fi:
•
�ront à rendre professorale 1 l'Université d'Aix, qui,
jusque.là, était doctorale; et la lutte, que dans ce but
ils vont entreprendre et poursuivre sans relâche,
lutte qui se terminera à leur avantage, durera plus de
trente ans.
_._-_._--_. ' - - (1) H3itlC'1 Hisloin' 1II.lIIl1scril,' (/,. la ~'ille d'Aix, 1. 1\', p. 99ï ct s. q.
•
�-
ro-
II
Les Facultés de droit sont invitées à préparer un nouveau Règlement. L'Uni\'crsité d'Aix nomme une commission composée
de douze membres, chargée de dresser des fi: anicles pour"
l'exécution de la déclaration du Roy li ; situation faite :lUX proCesseurs de droit dans cette commission. - Les articles, proposés p.u la commission, sont, en 1680, autorisés par un arrêt du
Conseil d'Éut. Caractère paniculier de ce nouveau règlement. - Établissement d'un nouveau t:lrif des droits à percevoir. - Les Facultés de théologie et de médecine demandent â
être placées sur le même pied que la Faculté de droit. - Nouvelles prètentions des professeurs de droit. - Introduction dans
les F:lcultés de droit de l'enseignement du droit français; mode
de nomination du professeur de droit fr:mçais; et p1:lce assignée
dans la Faculté à ce professeur.
Par égard pour les antiques franchises des Universités, et afin deleurlaisserl'illusion de croire qu'il leur
appartenait toujours de modifier elles-mêmes leurs
statuts, le Roi,par l'article 3 de son Edit de r679, avait
prescrit aux Facultés de droit de s'assembler, « après
la publication qui serait faite des présentes n, à l'effet
de « donner [leur] avis sur toutes les choses qui
seraient « utiles et nécessaires pour le rétablissement
des études de droit n; mais, en même temps, pour
arrêter les velléités d'indépendance qui, parfois,
auraient pu éclater, ce même article 3 portait que ces
assemblées se tiendraient « en présence de ceux qui
�-
II -
auraient ordre d'y assister de la part)) du Roi; et,
dans les Provinces, ce furent les Intendants, véritables dépositaires des volontés royales et chargés
partout de les faire exécuter, qui prirent part, soit
personnellement, soit par leurs délégués " aux trayaux préparatoires des Universités.
Pour se conformer aux ordres du Roi, le Primicier
de l'Université d'Aix voulut attendre une invitation',
de l'Intendant; et ce ne fut qu'à la date du ra février
1680 que fut «assemblé le Collège et Université
d'Aix)J, alors que l'Edit du mois d'avril 1679 avait été
enregistré au Parlement, dès le 6 juin de cette même
année. Les professeurs de la Faculté de droit, bien
qu'ils fussent en guerre ouverte avec les docteurs du
Collège, estimèrent que, dans ·une conjoncture aussi
grave, il était de leur intérêt de ne point s'abstenir;
et trois d'entre eux se rendirent à l'assemblée, où ils
trouvèrent réunis, avec les officiers de l'Université,
14 docteurs agrégés. Après avoir ouvert la séance, le
Primicier donna la parole à l'Acteur qui" représenta)J
que la déclaration de Sa Majesté où l'" on découvrait
(1) Les articles pour le Règlement de la Faculté d~ droit de
Toulouse furent « tellS et examinés (26 novembre 1679) en
l'assemblée générale de la Faculté de droit de Toulouse, en la présence de M. de Froideur..... subdélégué de Monsieur Daguesseau,
Conseiller du Royen ses Conseils, etc. D. - (Manuscrits de la
Bibliothèque de l'Arsenal, nO 5759 (823 ·H. E). Recueil des pièces
.relativesaux Universités de Toulouse et de MOntpellier).
(2) Deliberation du Collège et Université du 10 février 1680,
Reg. XlI. f· 410
�-12-
tous les jours', de nouveaux avantages.... fournissait
les moyens de terminer les différends avec les professeurs, qui devaient, pour concourir :i la réforme des
abus qui s'étaient glissés depuis quelques années,
convenir avec esprit de paix des articles qui les concernaient ; [et] faire choix d'un nombre de personnes
pleines de lumière et de penetration, qui pussent les
faire tomber d'accord de tout ce qui serait juste et
raisonnable ». Le Primicier ajouta que, par ordre de
l'Intendant, l'assemblée avait été spécialement convoquée « aux fins de députer et de commettre un
certain nombre de docteurs, pour, ensemblement
avec les professeurs, faire et c;lresser des articles pour
servir de réglement aux études de la Faculté de
droit ». Il n'y eut point de discussion; et, :i l'unanimité, l'assemblée nomma une Commission composée
des trois officiers de l'Université. de trois anciens
docteurs et de six anciens prim iciers. Ces douze docteurs étaient chargés de « dresser des articles pour
l'exécution de la déclaration du Roy, en suivant les
statuts, usages et coutumes de l'Uni\'ersité, sans rien
changer de ce qui n'était pas directement contraire :\
la dite déclaration »; et, dans le cas sagement prévu
où certains commissaires négligeraient de répondre
aux convocations qui leur seraient adressées, « six
d'entre eux pourraient faire et dresser les dits articles et régler tout ce qu'ils jugeraient utile et neces-
(1) Meme
d~liPération
du IÇl février 168(:>.
�-
13-
saire, sans qu'il fût besoin de plus amples pouvoirs ».
Quant aux professeurs, 011 leur accorda le droit
d'assister a toutes les délibérations de la Commission;
mais, s'il advenait qu'il n'y eût point accord entre
eux et les membres de la Commission, ces derniers
étaient autorisés a remettre a l'Intendant, sans tenir
compte des observations ou des réserves des régents,
le projet de réglement qu'ils étaient chargés d'élaborer.
On ne nous a point conservé le proces-verbal des
délibérations de la Commission; nous Sayons seulement que le Primicier en dirigea les travaux avec une
« application particuliére » ; qu'il surveilla lui·même
la rédaction des mémoires qui deyaient « être présentés au Roi et aU Chancelier pour régler les études »
de la Faculté de droit; et qu'il eut « diverses confé·
rences " avec l'Intendant de la Province pour obtenir
du Roi l'ampliation » du règlement proposè. La
Commission se montra, d'ailleurs, expéditi ve ; et, le
25 février, elle remettait à l'Intendant, « pour les
présenter à S. M. et à Mg, son Chancelier, pour en
obtenir l'autorisation et confirmation », un certain
nombre d'articles signés par • le seigneur Rouillé
intendant, le s' Primicier, les s" Députés et les sn
Professeurs » •
Ces articles furent approuvés par un arrêt du
Conseil d'Etat du cc dernier jour de mai» 1680; et ce
(1) Délibération de l'Uni"ersitt: du 30 avril 1680. (Reg. XII,
f· 411 J Vo).
�-
14
fut le 12 sep1embre suivant, dans une assemblée du
Collége composée de 22 docteurs', que le secrétaire
de l'Intendant vint avec solennité « remettre. sur la
table de la grande salle de l'Université, avec les lettres
d'attache et un « original» des articles qui avaient
été dressés, l'arrêt du Conseil d'État, qui « autorisait
et confirmait les dits articles », L'assemblée, sur la
réquisition de l'Acteur, donna acte au secrétaire de
l'Intendant de la « rémission par lui faite»; et
« délibéra que les dits articles seraient enregistrés és
registres de l'Université et ajoutés aux anciens statuts
et règlements de la Faculté de Droit »,
On trouvera aux pièces justificatives ce réglement
de t680; et, si on le compare aux règlements de
même nature préparés par les autres Universités,
avant d'être sanctionnés par l'autorité royale, on
constate, une fois de plus, que, seule, 'ou à peu près,
parmi les Universités de France, l'Université d'Aix
tenait à conserver sa physionomie particulière;
qu'elle se refusait presque à comprendre le r6le
assigné désormais aux Facultés de droit; et que les
docteurs qui composaient la majorité de la Corporation, se souciant assez peu de l'enseignement,
avaient toujours pour unique préoccupation de maintenir intacts les droits el privilèges, que, dans la
(1) Délibérations de l'Université, Registre XII, fo 43 1. Vo. l'assem_
blée ne comptait que des docteurs en droit et des docteurs tn théologie ; il ne s'y trouva pas un seul docteur en médecine.
�-
15-
collation des grades, ils s'étaient, depuis longtemps,
arrogés. Qu'on examine, en effet, les réglements de
r682 des Facultés de droit 1 d'Orléans ou de Poitiers,
de Bourges ou de Reims, ou bien encore les réglements de même date des Facultés de droit de
Toulouse et de Montpellier', rivales et yoisines de
celle d'Aix, on est frappé aussitôt du soin minutieux
avec lequel on distribue partout entre les professeurs,
quel que soit le nombre des chaires 3, les matiéres
qui, désormais, durant les trois années de licence,
devront composer l'enseignement des droits civil et
canonique'. Au Collége et Universite d'Aix, au
contraire, pareille répartition, si nécessaire pourtant
à la régularité comme à la progression des études,
paraIt chose sans importance; les docteurs de la
Corporation ne sauraient entrer dans des détails
d'ordre purement scolaire; c'est une besogne qu'il
convient de laisser aux professeurs, qui sont des salariés et presque des subalternes '. En retour, ils tien(1) 4( Recueil des Edits, Déclara/ioltS, Arrests el Rig/clI/eJJls cOl/cerna1l! ..... les Eludes de droit. '.. imprimé par ordre de Monseigneur le
Chancdier. )l Paris. 1712. Tome premier, p. 33·57.
(2) Ces Jeux règlements sc trouvent dans le :v1anuscrit de la Bibliothèque de l'Arscllül, nO 5759 (823, H. E.)
(}) A la Faculté dt: droit de J'Université de Reims, il n'y jv:tit, en
1681, que trois professeurs. (Voir Rtcueil ctc., citl= plus haut, p..l9).
(4) Pour combler cette lacune, les professeurs de la Faculté de droit
prircm deux délibérations, qu'approuva, d'ailleurs l'Université, aux
dates des 22 avril 1683 ct 12 juin 1687. (Voir les pièces justificatives).
Voir l'article lX du Règlement de 1680 et les Remontrances de
l'Université d'Aix adressées au Roi. au sujet de 1:1 Déclaration du 31
décembre 1683. (Archives départementales des Bouches-Ju-Rhône.
Archives ecclésiastiques. série 1. G., 0- H. liassse 1681, 4).
<n
�-r6nent à rester en majorité les juges de l'écolier au jour
où il passera son acte de bachelier l , de licencié et
de docteur; et, jusque dans l'examen privé' qui
précéde les actes du baccalauréat et de la licence, ils
prennent soin d'être représentes par un de leurs
anciens officiers, le Primicier nouvellement sorti de
charge, qui, en réalité, n'est là que le délégué de la
Corporation.
La réforme, apportée dans les études juridiques
par la déclaration de r6ï9, avait pour conséquence
l'établissement d'un nouveau tarit des droits à percevoir; et le Collége, dont la bourse était souvent vide,
qui, plus souvent encore, était pressé par ses créanciers " prit soin de nommer, oc dans celte même
assemblée)) du 12 septembre. une Commission'
chargée de dresser le « réglement des droits pour les
actes du baccalauréat, de licence et de doctorat». Ce ne
fut, toutefois, que le ï mai r682 ' qu'on enregistra « es
(1) Articles XII, XIII du Règlement de 1680.
(2) Article XI du même Règlement.
(3) En 1681, M. Lautier, « :l.vocat au Conseil », demande d'être
payé des vacations par lui faites :lUX procès du Collège »; et le sieur
Varian, «( m:lrchand ciergier de cette ville d'Aix, sc trou":mt Cil avance
du Collège pour fourniture par lui faite de circ, demande à en être
payé »); et f( il De sc trou"e pas d';ugent pour le présent dans b
Bourse du Co1l0gc )1, (Délibération de l'Uni,'ersité du 9 noœmbre.
Registre XII, fo 479).
{4} Cette Commission fut composée des Officiers de l'Université,
de « deu:'< des douze plus anciens docteurs de la Faculre des Lois et
du doyen des professeurs ». (Déliberation de l'Universite, Reg. XII,
CO 431),vO.
(5) Dt:libération de l'Uni\-ersitc du 7 mai 1682. (Registres XII,
[0
4lJ).
�-
17-
registres de l'Université» le tableau des droits qui
devaient être désormais consignés par les aspirants
aux divers degrés. Ces droits ne différent, pour ainsi
dire, point de ceux qu'avait établis 1'« État)) de
1621 1; la consignation pour l'obtention du degré
de licence n'est autre que cel1e qu'on imposait autrefois:i ceux qui « passaient docteurs aux Lois 1101!
agrégés»; et, dans l'acte du doctorat, on se contente
de réduire' de 36 :i 2+ le nombre des docteurs appe·
lés, il tour de rôle, il y assister, et qui reçoivent,
chacun, comme autrefois, deux livres aux frais du
candidat. Il n'y a pas d'autre innovation.
La Faculté de théologie, qui, en apparence, il
cause de l'objet de son enseignement, tenait dans
l'Université le premier rang, avait toujours été jalouse
de la Faculté de droit, du nombre de ses docteurs et
de la prépondérance que ce nombre lui assurait
dans le Col1ége. Aussi, considérant qu'el1e n'était
« pas moins 3 importante que celle du droit », qu'el1e
avait droit il (( la même faveur de Sa Majesté pour la
cessation des abus introduits en icel1e », demanda·
t-clle qu'il lui mt permis d'appliquer, pour la (( passation » des bacheliers, les prescriptions de l'article
(1) v. His/oire Je J'aile. lbliversilé de
pièces justifie':Uives, n· 19.
(2) Règlement de 16&. article XIV.
(3) Délibération de l'Université du
PrO'lJtIICe,
21
première période,
juin I68I. (Régistre XII,
fo 465)_
,
�-
18-
XlI 1 du nouveau réglement de la Faculté des Lois.
En vain, un des plus anciens docteurs fit remarquer
que les aspirants au baccalauréat en théologie déserteraient aussitôt l'Université d'Aix pour se présenter
devant « les antres Universités d'Avignon, d'Orange
ct de Valence», où on les « admettait trés·facilement» ; on ne tint pas compte de sa juste observation; et, l'Archevêque Chancelier ayant déclaré
qu'il écrirait a Sa Majesté, pour que « les priviléges
accordés à la Faculté de droit» fussent étendus aux
« autres Facultés en théologie et en médecine de la
dite Université», l'assemblée « délibéra» qu'elle
rétablissait dés an jourd'hui « l'ancienne discipline
et formalités portées concernant le degré de baccalauréat en théologie », et fixa a trente-trois livres
« la consignation 2 pour ledit degré». Cette délibé-
(1) Délibération de l'Université du 2I juin 1681. (Registre XII,
fI> 4(5). Dès 1680, dans un long mémoire qui devait ~tre adressé au
« Chancelier du Royaume D, par le Chancelier de l'Uni....ersité, les
Facultés de théologie et de médecine avaient demandé à ce qu'il n'y
cllt désormais aucune différence entre elles et la Faculté de droit,
qu'il s'agit d"examen, de collation des degrés ou d'élection aux charges de FUnivcrsité j mais il ne fut point répondu à ce mémoire j ct,
un an après, la Faculté de théologie en appelait, en quelque sorte, :i.
l'Université. On trouver:! aux Pi~ces justificatives les conclusions de
cc Mémoire qu'Haitze affirme avoir eu sous les yeux. (Histoire tllamlSC.,
t. IV, p. 696 et s. q.), mais qu'il a assez inexactement résumé.
(2) Tableau annexé à la délibération de l'Université du 21 juin 1681.Les trente-trois livres étaient c distribuées» comme suit: (t Pour le
« droit du Collège cinq livres cinq sols. - Pour le droit de Monsieur
« le Pcimicier sept livres cinq sols. - Pour Mr l'Acteur deux livres.li Pour Mr Je Tri=sorier deux livres. Pour trois de Messieurs les
« douze anciens deux livres chacun, six livres. - Pour le professeur
« deux livres. - Pour deux argumenuns quatre livres. - Pour le
�- 19ration, qui ne donnait guère qu'une satisfaction
vaine a l'amour-propre des docteurs en théologie, au
moment même où le Bureau du Collège venait, au
profit de la Facultè de droit, de les dèpossèder 1 de
leur salle de « lectures », dut paraître d'une application assez difficile et n'eut probablement aucune
suite, puisqu'en 1740' la Faculté de théologie ne
possédait pas encore de matricule pour ses ecoliers.
On avait nourri l'espoir que le règlement de 1680
apporterait la paix dans la Faculté de droit; et que
docteurs et régents cesseraient une lutte,qui,au grand
dommage des études, durait depuis trop longtemps.
Il n'en fut rien. Dès 1682', les professeurs, cont.rairement aux prescriptions des articles XII et XIII', de
ce règlement, veulent, a leur gré, fixer aux écoliers la
date à laquelle ils «( devront prendre leurs points»;
et deux régents, après avoir refusé de se soumettre a
la délibération' que prend il ce sujet le Collège, n'hé-
cr Greffier deux livres. -
Pour le Bedeau deux livres. -
Pour le
sous-Bedeau dix sols n. Signé H. Cardl Grimaldi.
(1) Extr.ait des Registres et Bureau du Collège Royal de Bourbon,
Université ct Académie de cette ville d'Aix du vingt huitienic decem"
brc mil six cent huitante D. Documents Universitaires de la ville
d'Aix. - Archives communales.
(2) V. Histoire de l'a,,,. Ulliversjti de Provttlct, première p~riode,
p. 500, note 4.
(3) Délibération de l'Université du 1" mars 1682 (Registre XU j
0:
f" 488).
(4) Voir ce règlement aux Pièces justificatives.
ou les dits proCesseurs sc
rendront refusants, ils en seront subrogi:s d'office par le sr Priroicier J.
(Délibération du 1 er mars t682).
CI) l'Assemblée a «délibéré ... que là
�20 -
sitent pas à « adresser requête 1 i l'Intendant)).
D'autre part, dans un placard anonyme', certains
docteurs affirment que c'est une honte, dans l'examen privé des candidats, de voir « soumis à l'ancien
professeur un Primicier sorti de charge, qui a fait la
fonction de chef d'un corps si célèbre)) ; soutiennent
que c'est contrairement « i l'intention de Sa Majesté
et ses déclarations» que les régents, « outre leurs
gages, prétendent aucun droit dans les examens et
actes))'; et vont jusqu'à accuser les professeurs « de
ne faire aucune leçon publique, mais bien privée
dans leurs maisons, moyennant quatre livres par
mois de chacun des écoliers aspirants ».
La majorité des docteurs de la Corporation ne se
laissa point émouvoir par d'aussi mesquines récriminations. Elle avait d'ailleurs, i ce moment, de
plus graves sujets de préoccupation; car l'Arrêt du
Conseil d'État' du 23 mars 1680, relatif il l'institution de docteurs agrégés prés de chaque Faculté de
droit, et la déclaration du Roi du dernier décembre 1683', applicable pour cet objet à l'Université
d'Aix, menaçaient le Collége d'une prochaine et
(1) Assemblée la Faculté des Lois daus la salle Je l'Univcrsitê, les
billets ayant été portés pro Iltgoliis, par mandement... du Primicier _,
le 3 avril 1682. (Registre XII, Co 495).
(2) et (3) Bibliothèque Méjanes, pièçes de Provence f. 7}8.
(4) RtClleil dts Edits, Dklanlûons J etc. déj:i cité, tome premier,
p. 73·
(5) Cette dêdaration ne figure pas dans cc recueil. Voir plus loin.
�-
21 -
complète désorganisation. La Corporation se soucia
même beaucoup moins de la suppression d'une des
chaires de droit civil, désormais remplacée par la
chaire nouvelle de droit français, en vertu de l'article VI'de cette déclaration.
Pourtant la réYolution la plus importante, :lpportée dans les études juridiques par l'lodit de 16ï9,
fut sans conteste l'introduction dans les facultés de
droit de l'enseignement du droit français. Au grand
scandale des canonistes et des ci\'ilistes, des « leçons
publiques de jurisprudence française)) furent instituées ~ans toutes les Facultés de droit de France; et
le professeur, qui en fut chargé, à la place du commentaire en langue latine que consacrait partout la tradition, devait « dicter et expliquer en langue française
le droit contenu dans les Ordonnances [royales] et
dans les coutumes )). Ce nouveau cours fit partie de
l'enseignement fondamental des Facultés, et ne fut
point, comme nous dirions aujourd'hui, un cours :\
option. « Tous ceux, dit l'article XIII de la Déclaration du Roi du 6 août 1682', qui voudront 0tre
reçus au serment d'avocat, seront tenus de prendre la
leçon du droit français pendant l'une [de leurs] trois
(1) « Voulons que Mr J.-B. Reboul, substitut de notre procureur
général au Parlement d'Aix, ct l'un des professeurs de la Faculté.
fasse les leçons [Ju droit fr.toçaisJ, au lieu de celles du droit ci"il qu'il
est tenu de faire 3. présent J.
(2) Rtcuûl des Édi/s, Dldnra!iom, etc. déj:i cité, tome premier,
l'.
toP.
�-
22 --
années d'élUdes;
et d'obtenir, â la fin de la dite
année, une attestation particuliére du,dit professeur
en droit français, laquelle sera jointe aux lettres de
licence, à peine de nullité ». Pour que les Universités comprissent mieux encore l'importance assignée
au nouvel enseignement, le docteur qui en fut chargé
({ eut [dans chaque Faculté] séance 1 entre le plus
ancien et le second professeur»; et, alors que les
candidats aux autres chaires ne pouvaient obtenir
leur régence que par « la voie 2 de la dispute », le
Roi, afin d'être plus certain du loyalisme des ma\tres
auxquels devait être confié l'enseignement qu'ilvenait
de créer, ({ voulait» qu'en cas de vacance de la chaire
de droit français, les ({ Avocats et Procureur géné.
raI ' ...... des Parlements» fussent chargés de dresser
une liste de présentation, composée de « trois personnes ayant les qualités nécessaires [pour] la dite
chaire» ; et, sur cette liste qui était envoyée au
Chancelier, le Roi se réservait de choisir la personne
" qu'il estimait' la plus digne» .
En d'autres temps l'Université d'Aix aurait protesté contre de pareilles innovations, qui, sur plus
(1) Même déclaration du 6 :lotit 1682, article XI.
(2) Même déclaration du 6 août 1682, article XIX.
0) Même déclaration du 6 août 1682, article XV.
(4) Il fut fait une exception à cette règle pari' « Arrest du Conseil
du 21 juillet 1683. qui établit une chaire de professeur en droit fronçais cn l'Université de Perpignan • .... et porta qu'elle serait donnée
par concours ». (Recueil des Édits, Dédaratio"sJ etc., déjà cité, tome
premier. p. 114).
�-23d'un point, portaient atteinte à ses antiques privilèges;
mais elle comprit qu'il valait mieux pour elle se résigner à la substitution de la « leçon du droit français»
à l'une des trois leçons de droit civil, si elle voulait
qu'on accueillît favorablement ses justes doléances
au sujet de la nomination par la Faculté, « en qualité
d'agrégés», de « douze des docteurs en droit ».
•
�-
24-
III
Institution des docteurs agrégés pres de chaqu~ F:tcultc de droit. -
Origine de cette institution: les agré:gés de droit dans l'Université
de Valence. - Propositions de Bezons, inrcndam du Languedoc
Cil 1668, et de d'Aguesseau, intendant de la même province en 1679.
pour la création de docteurs agrégcs prc:s les Facultés de droit de
Toulouse et de Montpellier. -
L'Edit de 1682 et le Reglement
pour la Faculté de droit d'Aix de J683, relatifs;\ la nomination de
douze agrégés dans la Faculté de droit. - Inutiles protestations de
l'Uni\'ersité au sujet de ceue création et vaine requête des douze
anciens de la Faculté de droit, qui demandent a être tr:lités comme
les qu;ltorzc anciens de l'Université de Valence. Election des
douze docteurs agrégés de la Faculté de droit et ingérence du Par.
lerncnt dans cette ~lcction.
A quelle Faculté de droit de Province,car la Faculté
de droit de Paris 1 ne connaissait que des docteurs
honoraires, le Gouvernement de Louis XIV avait-il
emprunté cette institution des agrégés de droit, qui,
dans sa pensée, de,'aient, avec les professeurs en
exercice, former un véritable corps de Faculté? Ce
ne pouvait sûrement être aux deux Uni,'ersités d'Aix
et de Montpellier, puisque le titre de docteur agrégé
était par elles conféré à tout candidat sans distinction, qui, au jour du doctorat, consentait à payer la
(1) LA FtlwIte dt' droit data l'a,,cienne Uni1!rrsifr dt Paris (1160·
179J), par l'abbé G. Peries, 1890. (11s Docll"llrs /JOlrorairrs, pp. 241
et sq,)
�-25totalité des droits que comportait ce degré; et puisque les docteurs agrégés yétaient si nombreux, qu'on
avait dû, dans l'intérêt de l'aspirant, limiter 1 le nom·
bre de ceux qui pouvaient, pour y recevoir un « droit
utile)J, assister à l'acte du doctorat. Dans le Midi de
la France, les commissaires enquêteurs de r 668 ne
troUYCrent qu'une Uni\'ersité, où le titre d'agrégé de
la Faculté de droit fût entouré de quelques garanties;
et cette Université, où Cujas avait autrefois enseigné,
était celle de Valence. Les anciens statuts de cette
Université sont. sur ce point, formels. j ul, dit un
article des statuts du r r octobre 1524, ne pourra être
nommé agrégé, si, aprés avoir été reçu docteur à
Valence, il n'a pendant une année' lu à la Faculté de
(1) « Les docteurs [:l.grég~sj, distribués en quatre classes, s'étaient
!l!:lintcllus dans l'usage de prendre part à ces C:preuvcs [doctorat]; et
chacune de ces c1nsscs comprenait plus de cillquante docteurs... Le
récipiendaire n\'ait:\ consigner entre les m:lins du prieur une bolte de
• dr:lgécs ct I:l boite de gants traditionnellement ducs :\ ccs juges )l.
L'é\'0quc voubit « qllC de ces quatre classes alors existantes on en
form:Ît six d:lss~s, dom chacune ne comprendrait pas plus de ~'ill:t
docteurs
l)
lI669). (Cartulairc de rUlliversilé de MOtttpt/lier, 1890,
Introduction, p. 93 ct 94). Q; A laquelle assemblée [de la Faculté de
th~ologiel a représenté que ... J les Facultés de tht:ologic et de mêdecine ayant désiré de se rendre uniformes ft relie du droit, laqutlle, dam
Irs acles de lfoc.trllrs, ll'opplle qlfe 24 doctturs à lour de n:5fe, ... il
n'est pas raisonnable qu'clles soient surchargées du nombre de 36 ».
(Délibération du 1 l mars 1682, Reg. XII. r· 491).
(2) 0: Nullus deillceps :tggregetur in Collegio doctorum jurisl:trum,
.. , nisi gradus licemiaws et doctoratus in hac nostra Valcmin:t Universit:ttc :tssumpserit, ct ill t'a per alllllltn Icgerit, aut saltem aliquam
soIemnt:rn repetitionem fecerit •. {Institutio. Pri\"ilegia et Statut:l almx
Universitatis Valentin::e in luccm edita et m:md:tta E. D. Andrere
B:lsset, prrdict::e Unh·ersitatis Rectoris. Tumoni, :tpud Claudium
i\'Jichaelem T)'pogr:tphum Universitatis Valentin:c, J601. - « Sui\·"nt
•
�-
26-
droit. De plus, pour rehausser la valeur du titre, le
nombre des agrégés est, par ces statuts, ramené à
sept " sans que ce chiffre puisse être jamais dépassé.
Toutefois, on ne saurait affirmer que l'intendant
Bezons connût les statuts de l'Université de Valence,
quand, en r668 " il demandait, dans les termes suivants, la création, à la Faculté de droit de Toulouse,
de docteurs agrégés: «Il sera ordonné, écrit-il, que
les docteurs et autres gradués, qui voudront estre
iceux (les anciens statuts) les enfants des aggrégés, prenant leurs
degrés dans la dite Université, seront ipso jure aggrégés et reçus en
l'aggrégation au même temps de leur doctor.lt, à la ,barge de lire trois
mois QI/X jOllrs llgiblt.s ... Quallt aux aggrlgaUo,u des Messiturs de la Ville
SO/IS la 1re/lire de deux allS~ le dit St:l.tut sera gardé et observé de point
cn point J). (Règlement et statuts de l'UniversÎtt: de Valence faits en
exécution [de JaJ transaction du 24 septembre 1642, article XV. V.
Rfcfltil des odes, Til1'cs et Mémoires çOffCtrlllmt les affu;,"u du Clergé
de F,.QllCe, Paris, 1768, tome premier, p. 916). « Les Recteurs, professeurs et agrégés en la Faculté de droit de l'Université de Valence,
soussignés, certifient qu'nvalll la. dJclaratio'~ dIt Raya,t 1/I0is de janvier 1700, leslfocleltH, qui voulaie1l1 être n'çus agrégés lm la d. FIlCt/W
des droits dallS l'Université, eslaiml obligés defaire trois actiolls publiques
(hms Its Écoles « ad fiues aggrtgalio'Jù )J) après Iesqllt/lt'S ils y faisaimt dts
lé'ctures publiques poula.nl deux ,1IIS sllr les 1//atUres qlli leur es/aimll!01JtlÙS
ait sorl, (j h~ fil, desquelles Us élaient admis li l'agr!gali01t."
Fait à
Valence le 18 de juin de l'an 1724. (Archives des Bouches-du-Rhône;
archives ecclésiastiques, Série l, G, 182) nO 9).
(J) Il StaLUimus quod dein..:eps in eodem collegio doctor('s utriusque
juris Universitatis siut /antmn septellt doclorts juris ». (Statuts de l'Université de Valence du 1 1 octobre 1 524).
.
(2) Enquête faite en 1668 par« Charles d'Anglure de Bounemont,
archevêque de Toulouse et Claude Bazin, chevallier, seigneur de
Bezons »••. intendant de justice ... en la Province de Languedoc ...
(surlIes abus des Universités de Toulouse et de Montpellier et des
Collèges en deppendans •. (Manuscrit de la Bibliothèque de J'Arsenal,
nO 5759 (l:l2h H. E.). Recueil des pièces relatives aux Uni\'ersitl!s de
Toulouse et de Montpellier).
�-
27-
aggrégés à l'Université, subiront un nouvel examen
et feront un acte public pendant les deux séances du
matin et du soir, auquel l'Archevêque et autres personnes qualifiées de la Ville seront invités, sauf
néanmoins les docteurs de la Faculté de Paris, lesquels, toutcs et quantes fois qu'ils se préscntcront,
seront agrégés n, Cette proposition de Bezons fut en
partie retcnue par la Faculté de droit de Toulouse;
car les professeurs de cette Faculté, consultés à leur
tour en 1679', demandérent que pour « donncr
quelque prééminence au doctorat n', on décidât que
«ceux qui y seraient reçus à l'avenir seraient aggrégés
àla Faculté, seraientappellés aux examens etauxactcs,
y donneraient leurs suffrages et pourraient régenter
pendant l'absence, maladie ou autre légitime empeschement des professeurs n, Le titre d'agrégé devait
être ainsi conféré indistinctement à tous les docteurs,
sans qu'aucune épreuve permît de s'assurer de leur
aptitudc professionnelle, Tout autre fut le sentimcnt
du nouvel Intendant du Languedoc, d'Agucsseau,
Dans le mémoire, qu'il adressa, en la même année
1679, au Chancelier de France, il prit soin de reprendre les idées de son prédécesseur Bezons et de proposer qu'on soumît les futurs agrégés à un examen,
dont le corps des professeurs de la Faculté de droit
(1)
Cl:
Mémoire touchant la Faculté de droit '.
ln 1668, etc., déjà citée).
(Ellqllite faite
(.) Ibid,m,
p:lt:
M de Froidour_
�-
28-
de Toulouse ne reconnaissait point l'utilité, « Pour
établir, déclare-t-il " la discipline dans les Facultés
de droit, il est nécessaire d'y ériger un corps qui
soutienne les régies, qui fournisse aux examens et
aux réceptions, et qui engage les professeurs à faire
leurs devoirs )J, A cet effet" il sera formé, dans les
Facultés de droit de Toulouse et de Montpellier, un
corps composé des professeurs et docteurs qui y
seront agrégez, lesquels Séront appellez à toutes les
assemblées et y auront voix délibérative )J, Mais
« les docteurs qui voudront estre agrégez à la Faculté
de droit', seront tenus, un an après avoir acquis le
degré de docteur, de se présenter à l'assemblée des
professeurs et agrégez, où ils seront examinez sur
toutes les matières du droit civil et canonique, et ne
pourront estre receus qu'ils ne passent aux deux
tiers des voix qui y seront données par scrutin )J.
Les propositions faites par Bezons", dès 1668, en
,'ue d'agréger au corps des professeurs,dans les Facul·
tés de droit, un certain nombre de docteurs, ne prirent point place dans le grand Édit du mois
d'avril 1679; mais on ne les avait point oubliées; et
(1) K Projets de Règlement pour le restablisse1l1ent des Estudes de
droit civil et canonique dans les Universités cl::: Thoulouse et de
Montpr. suivant l'avis de Monsi~ur Dagucsscau ». Premier article et
Motifs. (Manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, no 5759 (823H. E.), Recueil de pièces relatives aux UnÎ\'crsités de Toulouse ct de
Montpellier).
(2) Ibidem. :ut.
2 ct Motifs.
(3) Voir plus haut.
�-
29-
par l' {( Arrest du Conseil d'Estat)J du 23 mars 1 1 680,
suivi de la Déclaration plus explicite du 6 août' 1682,
il fut {( ordonné qu'à l'ayenir toutes les Facultés de
droit canonique et civil seraient composées de ceux
qui ont droit d'en être, des professeurs, et d'un nombre de docteurs aggregez, qui seraient au moins le
double en nombre des dits professeurs ». Il était, de
plus, spécifié « qu'à l'avenir, lorsqu'il décèderait
aucun des dits aggrégez ... il Y serait pourvu par
J'élection, qui serait faite par les dites Facultés ».
Voutant, je le répète, que dans tout son Royaume,
l'enseignement du droit fût désormais donné dans le
même esprit et suivant des règles uniformes, qu'il
fllt partout entouré des mêmes garanties, et que
tout ce qu'il avait fait « pour le rétablissement 3 des
Études de droit .. , et de la discipline. , . dans toutes
les Universités .. ' fût immuablement observé » le
Roi, dans son « Règlement pour la Faculté de droit
d'Aix du dernier décembre 1683 )J, s'inquiéta peu des
anciens statuts du Collège et de la place prépondérante que s'y étaient depuis longtemps assurée les
docteurs en droits agrégés au Corps. Aux yeux de ses
conseillers, les véritables membres de la Faculté sont
(1) (( Arrest du Conseil d'Et:lt ..lu Roy, portantl'établisselllent ..les
docteurs agrégés dans les Facultês de droit du royaume, lt:urs droits f:t
fonctions du 23 mars I680 ».
(2) « Déclaration du Roy sur l'cxécution de l'Èdit du mois
d'avril 1679 pour le rétablissement des Etudes de droit du sixichna
août 1682 )1.
(3) Préambule dt: la Déclaration de 1682.
�-
30
-
les professeurs, Aussi, « tenan't, comme il le dit
dans le Préambule " à pourvoir aux inconvénients
qui naissaient du trop grand nombre de docteurs
agrégés, qui avaient voix et opinion délibérative
dans la Faculté )}, décida-t-il que « la Faculté de droit
nommerait présentement 2, et tous les deux ans, à
l'ouverture des Écoles, li la pluralilt! des voix, douze
des docteurs en droit, qui seraient en possession de
l'enseigner, ou qui seraient le plus en état d'assister
à toutes les assemblées de la dite Faculté, lesquels
douze docteurs, en qualité d'agrégés, auraient'seuls
voix délibérative dans toutes les dites assemblées,
sans néanmoins, " que les voix des dits docteurs
agrégés puissent prévaloir par leur nombre à celles
des dits professeurs JI.
Ce règlement comblait les secrets Msirs des professeurs de la Faculté de droit et les mettait à leur
vraie place; mais, en même temps, il portait la plus
rude atteinte à l'antique Constitution de l'Université,
et aux droits reconnus sans conteste, depuis un
siècle, aux docteurs agrégés de la Faculté de droit.
Dans chacune des Facultés de l'Université d'Aix
les douze anciens, c'est-à-dire, les douze plus anciens
docteurs" d'après l'ordre de la matricule, assistaient,
comme nous l'avons montré, à toutes les assemblées,
Voir le Règlement de 1683 :lUX Pièces justi6catives.
(2) Article II de la c Déclaration du Roy, port:lnt règ1cment pour la
Faculté de droit d'Aix du dernier décembre 168} ».
(3) Voir tOme l, p. 160 et sq.
(1)
�31
-
au même titre que les professeurs; et, en toute
affaire, avaient, comme eux, voix délibérative. De
plus, aucune faculté ne pouvait se réunir que sur la
convocation 1 du Primicier; c'était au Primicier
qu'appartenait, en cas de partage des voix, la « voix
conclusive » '; et, comme l'Acteur et le Trésorier
avaient, eux aussi, droit d'entrée dans les assemblées
de toutes les Facultés; comme, d'autre part, les
charges d'officier de l'Université étaient toujours, ou
à peu près, conférées à des docteurs agrégés de la
Faculté de droit, dans celte faculté les docteurs
agrégés étaient en réalité les maltres absolus de
toutes les délibérations. Que la Faculté fût convoquée
pro llegotiis, suivant la formule habituelle, ou bien
pour procéder à l'acte d'un aspirant, les professeurs
moins nombreux que les docteurs agrégés étaient
dans l'impossibilité de faire prévaloir leurs opinions
ou leurs votes. Enfin, le titre d'ancien docteur, avec
tous les privilèges et les droits utiles qu'il comportait,
ne s'acquérait qu'avec l'âge; on avait banni le choix
par voie de suffrages, parce qu'il aurait fait naltre
trop de compétitions et trop de brigues; le choix
par cooptation avait été également écarté; on n'avait
admis, comme llOUS dirions aujourd'hui, que l'avancement à l'ancienn~té.
On comprend sans peine l'émotion de l'Université,
de ses officiers et de ses anciens docteurs, quand
(1) Voir les delibérations de l'Université, passim.
(2) Nous disons aujourd'hui « voix prépondirante
J.
�-32leur fut notifié 1 le Réglement de 1683. Aussi s'empressa-t-elle d'adresser au Roi, dans les termes les
plus respectueux et les plus soumis, une longue
requête, afin que Sa Majesté voulût bien rapporter
l'article 2 de ce Réglement et laisser les douze anciens
de la Faculté de droit jouir des avantages qui restaient toujours assurés aux douze anciens des Facultés de théologie et de médecinc. Dans cette requête
elle faisai~ remarquer que, « pour se rapprocher',
autant qu'elle l'avait pu, de l'esprit de la Déclaration », elle avait commencé par faire choix, en qualité d'agrégés, « des plus anciens docteurs, ayant
pratiqué le droit dans l'exercice du barreau ou dans
les fonctions de la justice, dont le moins âgé était de
70 ans D, et que. ce choix avait ét~ unanime». Elle
émettait ensuite le vœu qu'il en [ùt de même à
l'avenir, parce que, « si le choix [des agrégés] était
permis à la pluralité des voix )J, on « verrait souvent
élevés à ce rang des jeunes gens à la place des ancicns
par tum ulte et par brigue D, alors que « 1a prérogative de L1ge est un avantage que chacun attend, sans
envier ceux qui le possédent et qui ne peuvent
l'occuper longtemps ». Elle mppelait quc, dans
j'Université de Valence, le Roi avait « maintenu les
quatorze plus anciens de la Faculté de droit» ; ct elle
(I) Il ne fut enregistré:lu Parlement que le 2) tuai 1684.
(2) Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Archives t:cclc:siastiques, série 1; G, nO )3. liasse 1681,4.
�-
33-
sollicitait, pour les douze plus anciens de la Faculté
de droit d'Aix, « la même grâce )), Elle montrait, en
outre, qu'il était à peu prés impossible de concilier
les dispositions de l'article II de la Déclaration avec
les droits reconnus, dans les assemblées et les actes
de chaque Faculté, aussi bien au Primicier qu'au
Chancelier lui-même; et elle terminait, en suppliant
le Roi de « maintenir [les douze anciens de la Faculté
des Loix] dans le droit de donner leurs suffrages à la
réception des aspirants ... , de permettre les assemblées générales de l'Université aux élections des officiers et autres actes qui concernent les trois Facultés,
et de laisser les professeurs dans la dépendallce, dalls
laquelle ils avaient toujours été, dl! Cballcelier et dll
Primicier, qui devaient veiller à ce qu'ils fissent leur
devoir il l'égard du Public »,
Pour assurer le succés des humbles remontrances
presentees par sa Compagnie, le Primicier, aux frais
de l'Université, se rendit, d'abord seul', ensuite
accompagné' de l'Acteur et du Trésorier, auprès de
l'Intendant qui se troU\'ait alors il Marseille.. dans l'esperance de s';lssurer de son bienveillant appui; mais
il parait qu'il n'y réussit guère, puisqu'après l'avis
(I) « 541. pour un vopge fait par M. le Primicier, de l'avis de
i\lln les Anciens, en la ville de Marseille pour voir M. l'Intendant au
sujet des remontrallces dressées pour envoyer à. Sa Majesté». (Comp--
tes du Trt:sorier du Collège de l'Université, du 12 mai 1684 au
JO mai J685).
(:1) ibidem: « qS 1., pour les frais du voyagè de Mn le, Officiers
en la ville de i\'larseille voir M. l'Intendant
lt.
j
�-34donné par l'Intendant, il fut {( ordonné que la Déclaration [de 16831 serait exécutée 1 suivant sa forme et
teneur ». L'Université se soumit; mais les douze
anciens de la Faculté de droit crurent .qu'ils pouvaient, à leur tour, adresser une requête au Roi et aux
{( Seigneurs de son Conseil )J. Affirmant que l'intention de Sa Majesté n'avait jamais été « de déroger au
droit acquis au tiers sans l'ouïr », ils demandérent
qu'il fût {( sursis à l'exécution de la Déclaration à
l'égard de l'élection des douze, jusques au décés des
suppliants, auxquels le droit était acquis avant la dite
déclaration, pour jouir de leurs droits et prérogatiyes comme ils jouissaient auparavant, ... ainsi qu'il
avait été jugé par les quatorze 2 anciens de l'Université de Valence, qui avaient été maintenus durant
leur vie)).
Le Conseil ne prit point la peine de répondre aux
douze plus anciens docteurs; et, à l'ouverture des
Écoles, en 1687, conformément aux dispositions de
la déclaration de 1683, la Faculté de droit se mit en
mesure de procéder à l'élection des douze agrégés.
(J) Archives départementales des Houches-du-Rhône, série l, G ;
Archevêché d'Aix, nO )3, liasse ISo, pièces nOIl numérotées.
(2) j( Voulons ... que les Statuts ct Règlements de la dite Université
de Valence concernant l'establissement de docteurs agrégés soient
pareillement exécuttez ; ct, ce faisant, que les qlla/or{t plus allcïms {les
dits doc/tilTS agrlgis... . soient tenus ..... d'assister à toutes les
assemblées et délibérations de la dite Faculté ». - (Dic1aratiou dl~
Roy dollttu à VersailIt'S le 9 février 1683. contenant « Règlement pour
la facu1t~ de droit canonique et civil de l'Université de Valence )J,
publil:c cn audience publique h: huictii:mc mars 1683).
�-
35'-
Deux partis s'étaient formés dans la Fatuité: certains
« docteurs agrégés " sortant de la dite fonction
des douze, prétendaient que les douze docteurs, qui
devaient être élus, le devaient être suivant l'ordre de
la matricule»; d'autres, soutenus par l'Acteur, estimaient, au contraire, que « la faculté d'élire comportait nécessairement la liberté de choisir quels docteurs agrégés que ce fût, pourvu qu'ils eussent les
qualités requises par la Déclaration D. La Faculté
donna raison a l'Acteur, mais il y eut aussitÔt appel
de cette délibération devant le Parlement; et le Parlement' ordonna que les douze docteurs agrégés
seraient élus conformément a la déclaration de l'année 1683, mais suivant le rôle qui serait proposé par
le Primicier. On pensait dans l'Université que le
Primicier userait loyalement du droit singulier que
venait de lui conférer la Cour, en d'autres termes
qu'il suivrait l'ordre du tableau, dans les propositions
qu'il ferait il l'assemblée pour les fonctions de docteur
agrégé. Il n'en fut rien. Désireux de se former une
clientéle parmi les jeunes avocats, et uniquement
préoccupé de ses intérêts personnels, « l'avocat Ignace
Saurin', [alors primicier], s'attribua le droit de nom-
(1) Archives dëpa.rlementales des Bouches.du-Rhône, série 1. G;
Archevêché d'Aix, nO 33, liasse 180, pièces numérotées.
(2) Ibidem. ct Arrêt du Parlement) relatif.à l'opposition faite à l'élec~
tion qu'on devait faire des 12 agrégés en droit d'après la déckmnion
de 1683
:t.
(3) Voir sur ce célèbre avocat l'ouvrage de M. Ch. de Ribbc, intilUh': : L'A,,,ieu Barre"'l du Par/til/ml de Provence ou Ex/rails d'tme
�-
36 -
mer,..... choisissant à sa fantaisie des docteurs 1 contre l'ordre de la matricule, au préjudice des magistrats
et des' plus anciens)J, en désignant même certains
~ qui n'avaient jamais fréquenté le barreau et les
audiences publiques D, et qui, « nouvellement agrégés, étaient sans étude et sans leçons )J. L'élection se
fit « avec tant de tumulte que de jeunes docteurs,
venant en habit' indécent, sans robe et sans bonnet,
se prêtérent les robes et collets, et allèrent plusieurs
fois à j'opinion, en faveur de ceux qu'ils avaient en
recommandation)J. L'élection fut aussitôt attaquée;
un des docteurs agrégés obtint des lettres d'appel,
C;;orresjxmdallce Îlzidite icfJallgée ptlli/lllll III peste !le 1720 eutre François
Decormis et Pierre Saurin. avocats au même Parlement. 1861.
Cc fut sous le PrimicJrillt d'Ignace Saurin qu'eut lieu la « fl:tc
ordonnée par le Collège au sujet de ('heureuse cOl1valcscL'I1CC de S. M.))
Les frais de cette fête s'élevèrent il la somme de 19901. 9 s. J'en d~ta
chl: les articles suivants: CI pour lourniturcsdc rubans: :> 10 1. - pOUf la
poudre qui a servi a la bravade: 1481. JO s. - fcu d'artifice à 1J Place
des Prêchctlrs: II') 1. - pour les chandelles fournies : 1 Sa 1. - pour
la musique: 100 1. - pour avoir tapissé la façade de l'Univcrsit~ : 54!.
- 3°1. de vin pour faire boire le peuple; - aumônes faites aux pauvresquiont assisté a la Fête: 451. - 1651. pourles peintures de l'arcde-Triomphe qui out servi à la fete ; - 21 1. pour papier qui a servi
pour la relation de la fête; - .p 1. pour impression de la rel:nioll d
401. pour reliure de la relation; - 501. pour la gravure de l'Estampe
mise dans la relation D. (Comptes des Trésoriels de J'Université du
lImai 1686 au 4 mai 1687). 1..:l rel.:1tion fut imprimé i Aix chez
Guillaume le Grand. M. oc. LXXXVII, sous le titre suivant: « Relation
des réjouissances que l'Université d'Aix-cn-Provcncc il faites pour le
rétablissement de la santé du Roy».
(1) et (2) Archives départcmcnt:lles des Houches-du-Rhône, s~rie
1. G; Archevêché d'Aix, n" 33. liasse ISo, pièces non numérotces.
�-
37 -
{( aux fins 1 de faire déclarer nulle l'élection des douze
agrégés faite par le sieur Saurin)) ; et, un mois aprés,
le 14 avril, {( cassant)) l'élection, la Cour ordonna'
qu'il {( serait procédé il une nouvelle nomination des
douze docteurs agrégés en la Faculté de droit, et [non
plus. cette fois par le corps tout entier des docteurs,
mais seulement] par les douze qui étaient en exercice
avant la délibération et par les professeurs 3 de droit,
par devant [deux] conseillers du Royen la Cour, présent le Procureur Général )). Le Primicier obéit; mais
il n'oublia point l'injure qu'il lui avait été faite; et, le
1" mai suivant, jour fixé par les Statuts pour l'élection des officiers du Collége, au grand scandale des
204' docteurs qui avaient été convoqués par son
« mandement », il ne {( vint point prendre sa place ));
et fit répondre par son secrétaire. aux docteurs qu'on
a"ait près de lui députés, qu'il « était sorti depuis':
(1) Archi"es d0p:lrtcll1cntaJes des Bouches-du-Rhône, st:l'ic I. G;
Archc\'l':chc d'Aix, n° )3, li:\ssc 180, pi0ccs non 1ll1ll1érotécs : «( Lettres
d'appel obtenues par M. Coue, docteur agrt'gt':, il l'cnet d'assigner le
primicier S:lurin dc\.., nt le Parlement d'Aix
:D.
(2) lbill/'1ll : ( Arrêt publié il la Ihrre du P:lrlcl11cnt de PrO\'cllce,
S~';1nt;\ Aix le 21 Illars 1687 !I.
B) D'après Railze, (ounagc manuscrit dép cité), [, 1\', p. 740 ct Sq'l
ce les douze qui devaient quitter nommèrent six [agrégés] ; et les professeurs les six autres
11.
(4) Délibération de l'Université du 1er mai 1687. - La veille, au
sujet de I~ « prénomination » des officiers de l'Université, i: y 3\"ait
cu dissentiment entre le Primicier et les • Sr! dou7.e docteurs
prénominants ».
(5) D'après H:l.Îtze (tome IV, p. 740 et sq.) 5.,urin :llIralt répondu
lui·mi:me i 1~ seconde dc:putation qu'il n'y était ras et qU'il était allé à
sa maison de camp'gne D.
�-
38 -
le matin ». Le Collége estimant « qu'il ne dépendait
pas d'un Primicier, en s'absentant, de se perpétuer
dans la dite charge contre les statuts D, invita aussitôt le plus ancien docteur és droits il remplir « la
fonction de Primicier »; et l'élection se fit sans
protestation', « i la manière accoutumèe». Une
pareille manifestation était nécessaire, au moment
oû le Collège, ou plutôt, les docteurs en droit du
Collège allaient entrer en lutte contre le nouveau
Chancelier de l'Université.
(1) Les nouveaux Officiers furent. « unanimement élus par l'Assemblée composée de 204 opinants. à la réserve d'un seul Il. - Délibé·
ration du 1er mai.- Un ancien Primicier« forma opposition» à la llomÎnation du Primicier; mais le {( Collège et Université délibéra de prendre
Je fait et cause de tous M" les prénominateurs .. " . et soutenir l"élection qui avait été faite de la personne du sr Primicier »; et l'opp0.:>ition
n'eut point de suite. (Délibération de l'Université du 6 mai).
�-
39-
IV
Election d' un Chancelier pendant la vacance du siège :trchiépiscopal.Plainte, au sujet de cette élection, de l'archevêque Legaux de la
Berchere. - L'Université le nomme alors Chancelier « pendat1t sa
vie 1 ; il quitte le siège d'Aix l'année suivante. - Son successeur,
Daniel de Cosnac, est également élu Chancelier « pendant sa vie l I . Ses projets au sujet de J'antique constitution de l'Université. - Il
excite contre la Faculté de droit les Facultés de théologie et de
méJecine; et obtient du Roi. en 1689. un arrc;t qui amoindrit et
l'autorité du Primicier et celle de la Faculté de droit dans l'UnivcrSil~. - Protestation des docteurs en droit contre cet arrêt. Leur
attitude :i l'égard du nouveau Vice-Chancdicr. - Ils chansonnent
l'Archevêque et ne .. postulent plus. en l'Officialité. - L'Archevêque se plaint.:lu Roi de ce qu'il :"Ippclle une « rébellion» ; et le Roi
use de rigueur. - Les docteurs en droit continuent la hme ; et
l'Archcvèquc essaie alors d'apaiser leur mécontentement p:"lr l'arrêt
de 1692, qui maintient la Faculté de droit dans la possession ries
charges de Primicier, d'Acteur et de Trésorier. - Les Docteurs en
droit ne se tiennent pas pour satisfaits.
Les docteurs agrégés en droit, qui, depuis plus
d'un siècle, s'étaient, dans le Collège, réservé tous
les avantages et tous les honneurs, avaient ressenti
un profond dépit, en voyant, dans la Faculté de droit,
au profit des régents, leur autorité en réalité anéantie par les prescriptions de l'Édit de 1679 et des
Lettres Patentes de 1683; aussi n'attendaient-ils
qu'une occasion pour prouver publiquement qu'ils
étaient restés quand même les maltres de l'Univer-
�-
4°-
sité.lIs crurent l'avoir trouvée en 168) " à la mort
du Chancclier, le Cardinal Archevêque Grimaldi. Au
lieu de laisser remplir, conformément aux précédents, jusqu'à la venue du nouvel archevêque, les
fonctions de Chancelier par le plus ancien docteur du
Corps, « non marié ni bigame)J, qui était. de droit,
Vice-Chancelier, appliquant il la lettre le texte du
premier article' des vieux statuts, sur la proposiIion
d'un jeune Primicier', en toute Mte et par acclama·
tions', ils élurent Chancclier, un docteur en droit,
M. de Simiane, président au Parlement. Le nouvel
(1) Le cardinal Grimaldi mourut à Aix le 4 novembre 1685_ Une
quéslion de préséance empêcha l'Universit~ d'assister en corps aux
funérnilles de son Chancelier. Elle s'y fit rcprt:sellter far t< dix 10rchislCS avec des f1ambe:lUX»; et ces fbmbe:H1x de circ bbnche lui
COllIèrent 36 livres (Haitzc, ouvrage déj~ cité, 1. IV, p. 686 ; et
ComptcsdesTrésoriersde l'Université,du IOlllai 168S:UI Il mai 1686).
Le Primicicr ~eul assista aux obsèques. JI fut placé :lprès (J le Prélat
officiant », ct sm le même nmg que le Directeur du Séminaire ct le
Premier Présidellt des EnquC:tes. (Bibliothèque de Marseille, Manuscrits J49,-I503. Fol. I. n. 1129. t. VIII, fol. 199).- Le testament du
cardinal Grimaldi, déposé aux minlltes de :-'10: André, notJ.ire;\ Aix,
porte les dates des 30 janvier ct 7 [~\'rier 1684. (Collectiun Dubrcuil,
Biblioth~que d'Apt).
(2) « Ipso [archiepîscopo] nlOrtllO, electio futuri Gncellarii spectet
ad Dominos Hectorem, Magistros, Dectores ct Licentiatos nostrx
allUre Universitatis aggregatos. Et si videretur prœdictis Dominis, certis ex cau sis <lnimum ipsorum movemibus, ql/od possillt alilllll rligrre
qllolibrt aI/lia ». (5t3tUl3 VCller:\bilis Studii Aquensis).
('}) Le Primicier alors Cil exercice était Je fils du Président de
Coriolis; ct il n'avait que ncuf années de doctorat, alors que le Primicéri:u ne pouvait être confié qu'aux docteurs qui étaient pourvus de
ce grade depuis quinze ans au moins (Histoire dt l'a"CÎelme UIli'l'trsiJi de ProL'tl/u, première periode. p. 416. - Archives départementales des Bouches-du-Rhonc, Archivcs ecclc:siastiques, série I. G ;
Arclle\'êché d'Aix, liasse G. ISo, pièces non numérotées.
(4) Même lime G. .80.
�41
-
archevêque, qui, à son arnvee à Aix, lors de ses
réceptions au palais épiscopal, avait montré qu'il
n'avait point l'intention de permettre aux régents de
se faire' dans le Collège une place particuliére, ne
cacha point son mècontentement d'une élection aussi
inattendue. Il y yit une diminution de ses prérogatives, une atteinte à sa dignité; et, aidé, conseillé
sans doute par les membres de la Faculté de théologie' qui Jù"aient point voulu prendre part à cette
élection, il adressa au Roi une plainte justement
motivée. Le Roi ne voulut ni humilier le Parlement
dans la personne d'un de ses Présidents, ni refuser
à l'Archevêque la satisfaction qu'il réclamait; et il se
contenta de signifier au Prèsident de Simiane qu'il
r.e «continuerait 3 l'exercice de la charge de Chancelier [que] jusqu'à la fin de son élection ", c'est-àdire pendant une année. Le Collége comprit alors
qu'il n'aurait point dû suivre son premier mouvement; qu'il avait le plus grand intérêt à conserver
pour défenseur son Archevêque; et qu'il fallait
s'efforcer de faire oublier au prélat l'injure qu'il avait
si vivement ressentie. Il se réunit donc dés le 20 juillet
de l'année 1686; et ce fut le Président de Simiane
(1) « Les professeurs de PUniversité s't:tant prcsentés en corps particulier pour lui faire compliment, l'Archevêque les refusa, en leur
disant qu'ils n'etaient considérables que lorsqu'ils t:taient attachés au
Corps de l'Université ». (Haiue, ouvrage déja cité. t. IV, p. 720).
(2) Archives départementales des Bouches·du·Rh6ne, Archi\'cs
ecclésiastiques. Arche\"êchê d'Aix,liasse G. ISo.
(3) Délibér2tion de l'Université du -10 juillet 1686.
�42
-
qui proposa lui-même à l'Assemblée de lui donner
pour successeur. l'évêque de Lavaur', nommé par
S. M. archevêque de la Ville d'Aix ", parce qu'. il
s'acquitterait dignement, et à l'honneur et à la gloire
de l'Université de ('emploi II de Chancelier. M. de
Simiane ajouta que, « pour que le s' archevesque
acceptât encore plus agréablement cet emploi, il
serait à propos, attendu son grand mérite, et sans
tirer à conséquence, de l'élire pendant sa vie ll. Ce
fut à l'unanimité' des docteurs présents que l'ancien
évêque de Lavaur fut nommé Chancelier à vie, à la
condition toutefois de «prêter entre les mains de
M. le Président de Simiane, Chancelier, le serment
de garder et observer les statuts de l'Université ».
L'Archevêque essaya-t-il de se soustraire à cette formalité? On ne sait; d'ailleurs, moins d'une année 3
aprés, il avait, pour le siége archiépiscopal d'Albi,
quitté le siège d'Aix.
Son successeur fut le fameux Daniel de Cosnac,
évêque de Valence, dont le crédit à la Cour n'était
pour personne un mystére et dont le caractére autoritaire était connu. Aussi la Corporation des Docteurs voulut-elle cette fois, par son empressement,
prouver au nouvel archevêque qu'elle tenait à lui
témoigner, en toute circonstance, la déférence la plus
(1) Délibération de l'Université du 20 juillet 1686.
(2) Ibidtt1J.
(3) Il fut nommé à l'archevêché d'Albi le 19 janvier 1687.
�-43absolue. Le 17 mai 1687, alors que « le Prélat était
encore à Valence, l'Assemblée du « Collége et Université» non-seulement l'élit à runanimité pour
r.hancelier durant sa vie, « attendu 1 que l'on ne peut
trop faire pour attirer au Corps l'estime et la protection d'une personne qui est d'un aussi grand mérite
que le d. seig. Archevêque »; mais encore elle «délibère qu'il sera députè deux personnes du Corps, au
choix du s' Primicier, pour aller lui faire compliment en la ville de Valence ... et le supplier instamment de vouloir accepter agréablement cette marque
de l'inclination et du respect que toute l'Université..... conservera toujours pour lui ».
On n'a nulle part mentionné l'accueil qui fut, à
Valence, fait aux députés de rUniversité; mais Cf;;
que nous savons, c'est qu'a son arrivèe a Aix, Daniel
de Cosnac éluda fort 2 adroitement le serment, qu'il
devait, je viens de le rappeler', prêter comme Chancelier entre les mains du Primicier. Il n'aurait pas
voulu qu'un serment prononcè à la lègère le gênât
(1) Délibération de l'Assemblée du « Collège et Université» du
J7 mars 1687.- L'Assemblée n'était composee que de 20 docteurs.
(2)' « L'Université fut un de ces ordres qui s'acquitta du cérémonial
(compliments de bienvenue il l'archevêque) avec le plus de faste, à
cause de la dignité de Chancelier de son Corps .qu'elle lui avait coof~rée. Selon J'usage, on l'invita de prêter le serment, ce qu'il refusa
je ne sais sous quel prétexte, que sa grande vivacité fit valoir plutôt
que ia droite raison •. (Haitze, ouvrage Mj~ cité, t. IV, p. 749).
h~ « Cancellarius sic clcerus juraTe tene:nur Statuta ser":1re ». (Statuta Venerabilis Studii Aquensis; forma eligendi Cancellarium).
�-
44-
dans les importantes modifications qu'il se proposait d'apporter à la constitution de l'Uniyersité, et
qu'il avait déjà arrêtées dans son esprit. Hàtons-nous
dedire que ces modifications n'intéressaieut ni l'enseignement, ni la situation des professeurs, ni les
régIes de scolarité imposées aux étudiants de la
T'acuité de droit; elles tendaient presque uniquement
à augmenter sur toutes matières l'autorité de l'Archevêque Chancelier et à en faire le maitre absolu
de l'Université. Daniel de Cosnac venait de l'Université de Valence, où le Recteur était toujours'
un écolier; et où, depuis la transaction de 1642,
l'Évêque Chancelier conférait tous' les degrés, présidait à tous les examens " ct avait le droit de se faire
remplacer' par un Vice-Chancelier, qu'il choisissait
.« tel que bon lui semblait', pourvu qu'il eût les
qualités requises de prêtre séculier et de docteur »; et
il était fermement décidé à se faire conférer à Aix les
mêmes privilèges, parce que, disait-il, « toutes les
Universités ou presque toutes ont été G créées avec les
mêmes prérogatives. » Il a, dans ses Mémoires', raconté, à sa façon, ses démêlés aye.c l'Uni\'ersité
(1) Règlements et statuts de l'Université de Valence faits en exé.:u-
lion de la transaction du 24 septembre 1642, dt-jà cites, article IV.
(2) (3) (4) Ibid'III, anicle VI.
(5) Ibidem, article III.
(6) Mimoirts de Daniel de Cosnac, publiés p:lr le comte Jules de
Cosnac 1852. - deuxième version, - 2C \'01. p. 129.
(7) Ibid,,,,, p. 129-132.
�-45d'Aix. « La première difficulté, écrit-il, que je trouvai fut dans l'Université. Ce Corps s'était rendu fort
indépendant et prétendait, par une possession qui
était injuste, donner généralement.. .. presque tous
les honneurs à leur Primicier ou Recteur '... j'eus
(1) Le Pril11i..:icr montrait parfois, i regard des profèsscurs, des
exigences qui nous étonnent aujourd'hui, comme le proU\"C la pi~cc
suivante: Il L'an 1687. Ct le dernier du mois de juillet... par dt nous
notaire royal d'Aix soubsignê•.. sont comparus cn personne M. M.
M" Burie, J. Baptiste et François Rebou!, tous trois professeurs
royaux, et M. M. Mn de Bonfils et Alexis, prof~sseurs publics cn la
Faculté de droit de l'Université de ceste ville d'Aix, pour eux ct pour
M. Me Joubert leur collègue. absent d'Aix ..... lesquels ont décl:J:ir~ .... , que, dans l'acte de baccalauréat du sr Michel de Begou du
17 du d. mois, le dit Me Burie, apprës avoir fait fonction de cathédrant, s'estant présenté pour prendre son droit à la manière accoustuméc, le sr Primissier.., aurait détenu son droit entre les mains du
Trl:soricr, pour n'avoir pas accompagné le d. sr Primissier ~ l'endroit
où il prend ses marques jusques en la salle de l'Université où le d.
acte sc fit, et déclaira qu'il préthendait que le professeur cathédrant
fellsl obligé de l'accon.pagner de sa' maison ou autre endroit où il
prend ses marque5 et part avec le bedel ponant la masse devant luy,
jusques;:\ bd. salle pour les actes Je baccalauréat, licence ct doctorat,
quoiqu'il n'y :lye ni aie jamais eu ni statut ni règlement de la d.
Université qui ayc obligé, ni aucun de ses devanciers qui a'ye prétendu d'obliger aucun des sieurs professeurs à accompagner le sieur
Primissier ou la masse, lorsqu'i! Y:1.:\ l'Université pour les d. actes,
soubs peine de privation de leur droit ou autre quelconque; et d'autant que le sus d. procédé ct préthention du d. sr Primissier est tout
;:\ f:1Ït extraordinaire et contraire aux statuts Ct règlements de J:l d.
Université, et Ilotamment aux derniers règlements que Sa Majèsté :l
faits pour la Faculté de droit, les d. sieurs Professeurs aux d. Iloms
déclairent qu'au cas qu'ils accompagnent Je sr Primissier, Jhors qu'il
va ;:\ l'Université ou il la Chapelle, i l'occasion des actes de baccalaureat, licence et doctorat, cc ne sera point fi. l'intention d'acquiescer cl
la susdite préthemion du d. sieur Primissicr, mais au contraire de le
Cère comme contrains et forcés par une force majeure, li laquelle ils
nc peuvent rêsistcr quant il présent, sauf et sans préjudice de se
pourvoir par devant qui il appartiendra, etc . .& (Minutes du not.
Darlè; Aix 1687).
�beaucoup de peine en cette occasion. Tout le Parle:
ment, la Chambre des Comptes, la Ville et généralement tous les Corps et même presque tous les
particuliers s'élevèrent contre l'ordre et la justice
que je crus devoir rétablir
.
. .' '
" Ces contestations durérent trois
ou quatre années, et auraient enfin fini par de grands
châtiments, si je n'avais pas eu recours à la bonté de
Sa Majesté pour les pardonner. »
Daniel de Cosnac fait naturellement son apologie;
mais nous ne sommes pas obligés de l'en croire sur
parole. Il prit soin, d'ailleurs, de ne point publier a
l'avance son dessein; et, quoiqu'il n'eût jamais
redouté la lutte, pour ne point rester seul dans la
guerre qu'il allait déclarer aux nombreux docteurs
qui formaient le corps de la Faculté de droit, il invita
les Facultés de théologie 1 et de médecine', dont les
(1) Archives départementales des Bouches-du·HhOnc ; Archives
ecclésiastiques, Archevêché d'Aix, li:1sse G 180, pieces non numi:TO-
tées. -
Un des membres de la Faculté de théologie, de l'ordre des
Frères mineurs conventuels, déclara {f qu'il était juste et raisonnable
que la Faculté de la Théologie participât à tous les honneurs, droits ct
privilêges de l'Université, comme celle des Lois, faisant un même
corps. » Il demandait, en consequence, « premièrement qu'il y eût le
même nombre de théologiens que de légistes pour assister à la prénomination secrète des officiers, puisqu'ils donnaient toujours leurs
suffrages à l'élection publique des mêmes officiers; 20 que le' m~me
nombre des théologiensassist:it à la reddition des compi.es ... j 3· que
les théologiens participassent alternativement :\ tous les honneurs,
droits et offices, comme les légistes; et que le Prochancelier fût pris
de la Faculté de théologie selon le bon plaisir et le choix de Mgr l'Archev~que Chancelier, cet office étant plus propre et plus convcn.:lble
aux théologiens qu'aux laïques. » .Aix, le 20 janvier 1689.
(z) « Sa Majesté avait ordonné par un arrêt du 9 mai 1689 que les
�•
-
47-
membres ne se consolaient point d'être exclus de
toutes les charges du Collège " à lui indiquer les
rèformes, qu'à leur avis il était juste d'apporter dans
les statuts de l'Université. Quand il connut, avec
leurs secrets désirs, le moyen de les attacher sûrement à sa personne, il s'adressa au Roi et à son Conseil; et le Roi, sur sa demande, « considérant' qu'il
était nécessaire pour le bien de son service, pour
l'utilité de ses sujets et pour l"augmentation des
sciences, d'apporter un prompt remède aux abus ))
qui lui étaient dénoncés, signa, à la date du 25 juillet r689', un arrêt, qui donnait satisfaction, à la fois
aux rancunes des docteurs en théologie et en médecine, et aux prétentions de l'archevêque, résolu,
comme le dit Haitze', « à mettre les choses sous la
dépendance d'un Cancellariat despotique. ))
L'élection des Officiers de l'Université devait, désormais, appartenir à une assemblée composée seule-
Recteur, docteurs et professeurs de l'Université mettraient ès mains
de M. Lebrct, intendant . .. le règlement de l'Université ct les actes
de contravention a iceux, dont il dresserait son procès-verbal pour y
ètrc ensuite pourvu par Sa Majesté. :1 CO/lSidérlJllt de l'arrêt du COIl-
seil d'É/(IJ
tflt J
juil/et 1690.
(1) Voir, aux pièc~s justificatives, l'extrait du Mémoire présenté en
1680 par les Facultés de théolo8ie et de médecine ; peut-être l'arche...
vêque de Cosnac s'en souvint-il, au moment où il préparait ses
r~formes.
(2) Préambule de l'Arrêt du Conseil d'État du 2) juillet 1689_
(3) Il ne fut enregistré ( ès registres» de l'Uni\'ersité que le
JO aoo.t J690.
(4) Haitze, ouvrage d~jà 'Îté. t. IV, p. 749.
�ment' du Chancelier,du « Recteur ancien)), des professeurs de théologie, de droit et de médecine et de
douze docteurs de chaque Faculté; et les officiers
seraient « choisis alternativement entre les docteurs'
de chacune des trois Facultés, :l commencer ... par
celle de théologie. )) Le Chancelier, « en qualité de...
chef de l'Université J, présiderait' à l'avenir toutes
les assemblées du Collége ; et ces assemblées, quand
il se trouverait « dans la ville d'Aix l!, ne pourraient
être convoquées que par son ordre '. Le Vice-Chancelier, qui, en l'absence du Chancelier, était appelé à
prendre partout sa place, serait à l'avenir, « un prêtre,
docteur, et d'une capacité' et d'une probité distinguée)), « nommé et choisi par le sieur' Chancelier)).
Enfin deux docteurs', dans chaque Faculté, devaient,
(1) (2) (l) Arcêt du Couseil d'État du 25 juillet 1689.
(4) L'arrêt du Conseil paruit é~a1cl11ellt que 0: le sr Ch:mcelier serait
tenu de vt:rificr et parapher les registres de l'Univcrsit(:, qui lui seraient
présentés deux fois l'anuée aux [(Ites de Saint-Lu..:: ct de Saint-Jc'lIlBaptiste; Ct l'archevêque tint :1 s'acquitter de cette obligation, comme
le prouve l'attestation sui\·alltc : (( Nous D:lllid de Cosnac, 0\·csquc ct
comte de Valence, canser du Hoy en tau:; ses Conseils, 11011101C archevêque d'Aix, chancellier de l'Univcrsit~ royah.: d'Aix, d~c1:tr01~S qu'au
plÎt Registre il y a cent quar:mtc deux feuillets cscrits, ail sont cou~
chéslcs actes de la d. Univcrsité cOlUll1encéslc 18 aoùt 1690 jusqucs
li l'aunée cy-dessous du trois septembr:.: dernier, tOuS lesquels feuilleb
ont esté paraffés cn conlarmité des Arretz du Conseil. Ce J 8 <Xtobre 1692.» Signé: Daniel de Cosnac etc., arch. d'Aix, chancelier de
l'Université. (Registres de l'Université, III, [0 J42).
(S) Arrêt du Conseil d~ÊtOlt du 2) juillet 1689.
(6) Préambule de l'arrêt du Conseil d'ÉtOlt du 3 juillet 1690. Dans
l'arrêt du 2) juillet 1689, on avait omis d'indiquer comment et par qui
devait éne choisi le Vice-Chancelier.
(7) Arrêt du Conseil d'Ët:n du 25 juillet 1689.
�-
49-
tous les ans, être élus pour remplir auprès du Recteur
la fonction de Conseillers, ce qui achèverait d'amoindrir et d'abaisser, au profit du Chancelier, l'office jusque-là si envié du Primicier. Ajoutons que l'Archevêque n'avait point absolument négligé ce que le
préambule de l'Arrêt appelle « l'augmentation des
sciences» : la scolarité imposèe aux étudiants en
droit serait dorénavant de même durée pour les étudiants en théologie et en médecine.
Il fallait accoutumer peu à peu les Aixois à cette
sorte de révolution opérée tout d'un coup dans les
usages et les statuts de leur Université; et la nomination, en qualité de Vice-Chancelier " d'un parent de
l'Archevêque, la nomination plus singuliére encore
(1)
l(
D:mic1 de COS11:1C, Dei et Sacrx Sedis Aposlolicœ gro,tia, . . .
archiepiscopus Aqucnsis designutus et almœ Universitatis Aqucnsis
Cancellarius, dilecto nobis Benjamino de La Vergne de Juliac, pr:esby·
tera, . . .. , in sacra Theologia doctori et in urraque jure licentiato, nec
110n in h:lc Aqucnsi dixccsi vicaria gaH, salutcm in Domino. Morum
honcstas, doctrinal pielas et in rcbus agendis nota solertia nos inducunt ut ft gratioso Cavarc prosequamur; ideo, eum, multis aliunde
ncgotiis districti J prœdictœ Cancellariœ functionibus, qux ad nostmm
dignitatcm pertinent, vacare semper non possumus, te DlÎm BenjaminLlIn de La Vergne de Juliae, sapientem et idoncum, ae in prxdieta
Univcrsitatc faeultati Thcologix aggregatul11, ad "iel.os nostras in ista
Cançcllari:l gerend2s, curn honoribus, prœmincntiis et juribus, qui bus
hx,; dignitas in dicta Ullivcrsitate gaudere debct, ,;ommilli1lllls ri I/OIIIÎIIIll/lIIS, per quas liueras manu nostra scriptas, quas maRno nostra
sigilla, per seçretarium nostrum muniri ... jussimu~. Aquis Sextiis,
in Palatio oastra Archiepiscopali, die Domini secunda mensis
novembris, anno DlÎi millesimo sexcingentesima octillgentesimo nono.
Daniel de Cosnac ..... Regisuata per me secretar almœ Universitatis
Aqucnsis ... , hac die vigesima decima mensis septembris anna mille·
simo scxcingcntesimo nonagesimo. André _.
4
�Sa de Montreuil t, en qualité de greffier de l'Université,
devaient, avec d'adroites indiscrétions, amener ce
résultat. Quant Daniel de Cosnac crut les esprits
suffisamment préparés, il demanda par requête
l'enregistrement au Parlement' de l'arrêt du Conseil
d'État rendu sept mois auparavant; mais il ne s'attendait probablement pas il la violence de l'orage qu'il
allait déchalner.
Les membres du Parlement, qui, en leur qualité
de docteurs en droit agrégés, faisaient partie du
« Collége et Université)), ne tinrent point secrète
la demande faite par l'Archevêque; et, aussitôt, au
nom de l'Université, l'Acteur adressa, de son côté,
une requête à la Cour, pour qu'il fût « sursis à
l'enregistrement du dit arrêt" ct que le suppliant pût
(1) Dans l'Université de Valence « les lettres des divers degrés»
etaient expédiées Il: par tel secrétaire que bon lui semblait [au
Chancclier] de créer ». (Statuts et Règlements de 1642, Mji cités,
article VI). « Un poète du pays exprima le ridicule [de 1:l. nomination
de Montreuil; il avait près de 78 ans] par l'heureux qUrltrain suivant:
Mathieu Montreuil, par Boileau tant v.lnté
Dont la prose et les vers ch:trm;tient toute la. France,
Mathieu Montreuil est en Provence
Greffier de l'Université.
Cc quatrain « se répandit dans moins de quinze jours paftout le
Roy,mllle ),"el Montreuil, humilié, ( renonça au Greffe de l'Universit~ D. (H<lilze, ollvr~gc déjà cité, tomc IV, p. 796 ct sq,) Voir égalc.
ment: PVt!sùs de M. de MonlrtOtût, publiées par Octave Uzanlle, pr~fJce,
p. XX, note l, Montreuil mourut d'ailleurs deux ans après,
21 août 1691,
(2) Arrêt de hl Coltr de Parlelllmi de P,"ovtl/ce du 6 m~rs 1690.
(3)
(l
le
Arrêt de la Cour de Parlement de Prwtl/ce, qui ordonne que
l'arrêt du Conseil d'État. et Lettres patentes levées sur icelui du
�SI donner à Sa Majesté ses trés-humbles remontrances )J. Il justifiait sa requête, en faisant remarquer
que « les lois fondamentales de l'Université, statuts,
usages, règlements et coutumes, jusqu'ici inviolablement observés et exécutés par tous les seig"
Archevêques et Cardinaux, y étaient 1 entiérement
renversés; et les attributs, uniquement possédés par
la Faculté de Jurisprudence, absolument détruits et
éteints., ,; et que, si les choses restaient en l'état
qu'elles se trom'aient à présent, la dite Université
tomberait dans une déchéance inévitable ». Le Parlement, dans un débat qui ne l'intéressait qu'indirectement, ne voulut point entrer en lutte avec l'autorité royale; il ordonna donc que l'arrêt de 1689 serait
enregistré « pour être gardé, observé et exécuté selon
sa forme et teneur)J; il laissa, toutefois, à l'Acteur le
droit « de se pourvoir à Sa Majesté', ainsi qu'il
le verrait bon être ».
Cette premiére guerre de plume n'ayant point,
contrairement à leurs espérances, tourné à l'avantage des docteurs en droit, ils résolurent de la
porter sur un autre terrain, et surtout d'en venir
aux actes. Le 1" mai, jour fixé pour l'élection des
nouveaux officiers de l'Université, le Vice-Chancelier
25 juillet 1689. servant de Reglcment pour l'Université d'Aix seront
registrés ès-registres de la dite
COUT,
pour être exécutés selon leur
forme et teneur •.
(t) Arrêl de la COli" de Parlement de ProtitIJu du 6 nurs 1690.
(2) IItiJem.
�-52qu'avait nommé l'Archevêque, l'abbé de Juliac, essaya
vainement de prendre possession de la place que
lui assignait sa fonction; sur l'ordre du Primicier
cette place avait été occupée par le docteur du
Corps, qui, de droit, était réputé Vice-Chancelier 1
avant l'arrest de 1689; et, a sa honte, l'abbé de
Juliac fut obligé de rester debout au milieu de
l'assemblée, jusqu'a ce « qu'on' lui portât une chaise
au fond de la salle ». Le Primicier alla plus loin
encore: usant de son droit de prénomination, il
proposa a l'assemblée de choisir, pour lui succéder,
un docteur en théologie, conseiller au Parlement;
et, cette proposition ayant été accueillie avec acclama·
tion par tous les docteurs en droit, il leva la séance,
suivi de ses adhérents et du Greffier. Les professeurs
de la Faculté de droit, ainsi que les docteurs et les
professeurs des deux autres Facultés protestèrent et
restèrent dans la grande salle de l'Université; c'était
a eux que profitait l'arrêt de 1689; c'était sur eux
qu'avait compté l'Archevêque; et leur devoir était de
le soutenir. Ils déclarerent donc, :l l'unanimite,
(1) Il s'appelait Joseph de Chazelles et ét<lit correcteur:\ la ~ur des
Comptes. Interdit de toute fonction par lin arrêt du COIlSl:i1 (PEtat du
3 juillet 1690 (voir plus bas), il vît cette Œ imcrdktion Icn':c par un
autre arrêt du mois d'août 1691; et, le 10 avril 1692, il vint interrompre un acte de docteur en droit et « sommer le Primicicr de le
reconnaître pour Vive-Chancelier », ce qu'il était avant son interdiction. L'assemblée ne voulut point faire droit à sa sommation et le renvoya
à « M. l'Intendant, ~tabli commissaire pour l'exécution de l'arrêt)
de 1689. (Dt:libCration du 10 avril 1692. Registres de l'Université).
(2) Considérants de l"arrêt du Conseil d'État du 3 juillet J690.
�-53qu'ils «reconnaissaient pour Vice-Chancelier 1 ••• le
dit s' de Juliac )), et se mirent en demeure, sous sa
présidence, de procéder il l'élection des trois officiers
du Collège, en choisissant, comme le prescrivait le
nouveau réglement, trois docteurs de la Faculté de
théologie. Il restait il installer, dans la forme prescrite
par les statuts, les nouveaux officiers. L'Intendant
envoya il l'ancien Primicier d'Aubenas l'ordre verbal
de procéder à cette installation avant le jour de'
Saint-Yves; mais le s' d'Aubenas demanda, pour le
faire, un ordre écrit qui ne lui fut point envoyé; et,
un mois après, il la Procession de la Fête-Dieu, tous
les docteurs cn droit de la Ville d'Aix affectaient de
se mettre J il sa suite, comme s'il n'avait point cessé
d'être leur Primicier. En même temps, au grand
ennui des étudiants, le9 « docteurs agrégés de la
Faculté de droit » refusaient leur concours pour les
examens qui permettaient d' « être admis aux degrés'
de bachelier ct de licencié )).
Cette « rébellion )), comme on l'appela plus tard,
ne s'agitait encore que dans l'intérieur de l'Université; mais les docteurs en droit membres du Collège,
les légistes, comme on les appelait G, s'efforcèrent
bient6t par tous les moyens d'y mêler le public. Ils
(1) Considérants de l'arrêt du Conseil d'Êt:n du 3 juillet 1690'
(2) H:J.itle. ouvrage déjà cité, t. IV, P 796 et sq.
(3) IbM,m.
(4) COllsidér:J.nts de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet J690'
(S) Haitze, oU\"fagc déjà cité, t. IV, p. i96 et sq,
�-
S4-
chansonnèrent' l'Archevêque, afin de le déconsidérer par le ridicule; afin de le décréditer dans la
Ville, ils incriminèrent' presque tous ses actes; ils
essayèrent même, mais inutilement, d'amener « le
Conseil de la Communauté d'Aix» à solliciter de
Sa Majestè le dèplacement d'un prélat qui " ayait
perdu la confiance 3 publique ». Enfin, pour lui
susciter des difficultés jusque dans l'administration
de son diocèse, ils prirent la résolution de « ne plus
(I) M. Numa Coste possède un manuscrit intitulé: Le Porte de
Mgr Z'Ar"JtVeqllc d'Aix, Messire Daniel de COHlaC; ce manuscrit ren·
ferme 18 ou 20 pièces assez médiocres : cpigramm~s, odes, épître,
madrigal et surtout chansons faites contre l'archevêque. Voici, en
partic, b Requele de l'Ulliversift! aIL Roy. SIII" l'Air de Jran uvu! :
Grand Roy, Notre Université
SOli portier sera le biJeau.
Du Pays de Provence,
' Cela p:lraitrait bien nouveau
A recours à votre bonté;
Au C'1rdinal Grimaldi.
Arrilez l'insolence
Du plus lay de tous les Prélats, Grand Roy, votre Université
N'est pas seule qui prie j
Qui cause ici plus d'embarras
Que Jean Levert en Flandre.
Le peuple de votre cité
Murmure, souffre et crie;
Par ruse OU par autorité.
11 n'est pas jusqu'aux enfants
Tous les jours il la pilleQui ne regrettent Pheureux temps
Du Cardinal Grimaldi.
Er trouve quelque nouvcauti:
Pour Iuy et sa famille;
Ce :;oot les gages de ses gens j
Vous sçavez, 0 Grand Potentat,
Ce que Cosnac sait (aile,
Ce n'était pas ainsi du temps
Gardez donc ce digne prélat;
Du Cardinal Grimaldi.
Me!tez-Ic au Ministère,
Lui seul fcra dans vos Etats
Il fait Juliac prochancelier,
Plus que Cerbelo:l et Galas.
Basil l'homme d'affaire;
Et Jean Levert en Flandre.
Bonllis sera fait primicier.
Montreuil est secrétaire j
(2) Haitze, ouvrage déjà cité, t. IV, P.796 et sq.
(3) Ibid,m.
�-
55 -
postuler ea l'Officialité' ; et, aussit6t, «les affaires
cessèrent devant ce tribunal )}.
Daniel de Cosnac n'était point d'un caractére à
reculer devant la lutte; et l'on s'était trompé, si on
l'avait cru d'humeur à supporter un outrage public
et à digérer l'affront qu'on lui avait fait en la personne
de son Vice-Chancelier de Juliae. Il était, d'ailleurs,
soutenu par l'Intendant, que le refus d'obéissance du
Primicier d'Aubenas avait justement froissé. Il se h<Îta
donc d'envoyer au Roi le procès-verbal de toutes les
« contraventions, révoltes 2 , cabales et rébellions)},
qu'il avait à reprocher au Primicier le sieur d'AubeIJaS, au prétendu Vice-Chancelier de Chazelles, membre de la Cour des Comptes, et au sieur Imbert,
greffier de l'Université; et Je cMtiment ne se fit
point attendre. Ce fut en vain que, sous le nom de
« syndic des docteurs agrégés de la Faculté de droit
civil et canonique' de l'Université d'Aix )}, le sieur
Capucy fit présenter au Conseil d']ôtat une requête,
« tendant à être opposant' à l'execution de l'arrêt
[de 1689J, comme partie non ouïe », le Roi passa
outre; et, par un nouvel arrêt du 3 juillet r690, il
ordonna que l'arrêt du Conseil du 25 juillet r689
« serait exécuté nonobstant toute opposition et
(1) Haitze 1 ouvrage déjà cité, t. IV, p. 796 et sui\'.
(2) Considc:rants de l'arrêt du Conseil d'Êtat du 3 juillet 1690.
(3) Ibid,m.
(4) Ibidrl1l.
�empêchement 1 quelconque»; et que les officiers de
j'Uni\'ersité, nommés en vertu de cet arrêt, semieut
immédiatement installés dans leurs fonctions, avec
« défense à tous les docteurs agrégés de la Faculté 2
de droit... .. d'y contrevenir à peine de mille livres
d'amende ., Il fit plus : pour être promptement
obéi, il chargea, non point le Parlement, mais l'Intendant de « tenir la main à l'exécution tlu présent
arrêt », et, pour effrayer par la rigueur de la répression, il « ordonna que les dits d'Aubenas, de Chazelles, Capucy et Imbert seraient tenus de se rendre à
ln suite 3 de Sa Majesté à deux mois, pour, eux ouïs
sur la d. contmvention au d, arrêt du 25 juillet r689,
être ordonné ce qu'il appartiendmit; et cependant
qu'ils demeureraient interdits ùe toutes fonctions».
La victoire de l'Archevêque Chancelier était complète', mais les docteurs agrégés de la Faculté de
droit n'étaient qu'en apparence soumis; et cc ne fut
(1) Teneur de l'arr(:[ du Conseil d'I:-:tat du 3 juillet 1690'
(2) lbitll'Ill.
(,) Ibid,'''''
(4)
Par ordonnance Je Mgr l'Intcnd.tnt ») les nOlivealiX officiers
II :;loùt 1690; et, « attendu l'interdiction prononcée contre le sieur d'Aubenas, ancien Primicier D, ce fut
le plus :l1lcien docteur en théologi{' qui remplit à cette occ:lsion les
fonctions de Primicicr. (Délibération du Collège sur l'installation des
nOllveaux officiers du II août 1690. Registres de l'Université). Les
Fncultc:s de théologie, de droit et de ml:decine procédèrent ensuite?
cn :lsscmbléc p:lniculière, il « l'élection de deux docteurs de la Faculté
pour être conseillers du Recteur ct Primicicr ». (Délibérations des
17 :lOtit, 23 aoùt ct :q. aoùt 1690. Registres de l'Uni,·crsité). Chaque
f:1culté, :\Ux m~Olcs dates, eut t:ga!rment il c::lirc SOIl syndic.
«
de l'Université furent il1stall~s le
�-
57 .-
plus commc membres du Collége, puisque le droit
de faire partie des assemblées de l'Université n"était
désormais reconnu qu'à douze d'entre eux, ce fut
comme simples particuliers qu'ils recommencérent
contrc l'Archevêquc leur guerre de lihclles et de
chansons '. Ccs moquerics le piquèrcnt au vif; ct,
comlllc il nc s'cn pouvait venger, il crut quc, dans
cctte lutte que les lègistes continuaient sans se
lasser, il se grandirait aux yeux de tous, s'il prouvait
publiquement qu'il savait, en vue de l'intérêt
général, oublier et même pardonner les affronts.
Dans ce but, aprés avoir, sur le rétablissement
des douze anciens dans chaq ue Faculté, consulté' lui·
(1) Vs jllSltS plailltfs de Mg" de Comar, a/'Cb. d'Aix, SlIr l'il1.t;ralilude
des Pro-VeIlrflllX, sur l'air de (J. Admirez le malheur des GenS)l (Extraits .
.Manuscrit de M. Numa COSte) :
11 (Grim:l1di) bissa l'Université
Vivre sans règle ct sans police;
Dans cette indigne liberté
Ch.:l.cun y suivait son caprice;
Qui pill<l.it de ça, qui de là
Voyez un peu ces marauts-Ià.
En vertu de trois bons :1rr~ts
Rendus en bonne ct duc forme
J'ai rnenagé mes intérêts
Et rangé tout soubs 1110. réforme,
Prêtres, médecins, r1vocats
Voyez un peu ces l11.:tmms·1:i.
De ce champ pM moi défriché
A force de soins et de peine,
Imbert, Ch:lzelles dénichés
Me bissent un riche domaine.
Malgré Capucy, d'Aubenas
Voyez un peu ces marauts-li
D'abord, après Pacte fini,
- Chazelles aurait·j( pu le faire? Chaque docteur se sent béni
De la Olain de mon doctrinaire.
L'argent vaut·il mieux que cela?
Voyez un peu ces mar:lUts-Ià,
(2) « L'o:n 1691 J et le premier du mois de décembre, dans le palais
nrchiépiscop:d. convoquees.... les trois Facultés p:u le bedeau, à la
mnniere accoutumée. A été p:tr Olon dit seig r l':uchevêque d'Aix mis
en délibération s'il serait plus expédient de demander le rét:tblissement
et b fix:ltion des douze plus anciens de; chacune des dlcS trois Facultes
�-
58 -
même le Collège et Université, il demanda et obtint
sans peine du Roi, en 1692, un nouvel arrêt du
Conseil, qui, infirmant en partie l'arrêt du 25 Juillet
1689, devait, il l'espérait du moins, apaiser le mécontentement des docteurs de la Faculté de droit. Par
cet arrêt' du tS mars 1692, le Roi « maintenait et
gardait la Faculté de droit dans les possession et
jouissance des charges de Primicier Recteur, d'Acteur
et de Trésorier; et, en conséquence. ordonnait q u·à
l'avenir il n'y aurait que les docteurs agrégés en droit
civil et canonique qui pourraient être élus aux dites
charges)); il ({ ordonnait, en outre, que les douze
anciens docteurs agrégés de chaque Faculté, qui se
trouvaient présentement élus..... demeureraient
fixes;
et qu'en cas de mort d'aucun des douze
anciens,
celui qui se trouverait le plus ancien
selon l'ordre de la matricule se présenterait au sieur
Archevêque, ..... pour être [par Sa Majesté, sur
Oll de continuer à faire tous les deux ans l'élection desdouzc nOllveaux.
Et, sur cette proposition, a été unanimement conclu et ddibéré que,
attendu que cette filii::ltion des douze plus anciens docteurs agrégés
aV;l.it été sagement ordonnée par les anciens statuts du Collège et
confirmée par plusieurs arrêts du Parlement; . .. .. ct que depuis le
changement de cet ancien usage, la Faculté de droit où il fut changé a
toujours été dans le trouble et en procès par les brigues d'une foule de
jeunes docteurs, pleins d'ardeur ct d'ambition, qui viennent toujours
pour sc faire eslire .. ", il est d'une extrême importance de demander
le rétablissement et la fixation des douze plus anciens agrégés de chacune des trois Facultés •. (Délibération du Collège du t cr décembre 1691 .
Registres de l'Université),
(1) Voir cet arrêt aux Pièces justificati,'es.
�-59son] attestation, subrogé en la place vacante' l>. Ce
fut dans l'Assemblée de l'Université du 29 avril
1692', tenue sous la présidence du Chancelier, que
l'arrêt du Conseil d'État du 15 mars fut lu par le
greffier, et qu'il fut ({ unanimement et nul discrepant
délibéré qu'il serait registré ès registres de l'Université, sur la protestation néanmoins faite par les
agrégés des Facultés de théologie et de médecine de
se pourvoir, s'ils le trouvaient bon ».
Les docteurs agrégés des Facultés de théologie et
de médecine ne purent, en effet, dissimuler leur
déconvenue. Dans l'espoir de participer aux honneurs que conférait chaque année, à trois de ses
membres, le Collége et Université, ils avaient suivi,
presque en aveugles, l'Archevêque dans ses projets de
réforme, ou plut6t de bouleversement des anciens
statuts; et, à peine "avaient-ils une premiére fois 3
(1) 11 cOllvient de remarquer ici que le corps des docteurs cn droit
recouvrait ainsi le privilège que lui avait en:ev~ J'article 2 de la décbr:ltion du dernier décembre 1683 et dont il avait vainement sollicité le
rétablissement: désormais les 12 docteurs agrégés de 1::1. Faculté de
droit ne seront plus nommés « par élection », mais bien « par
ancienneté », c'est~it-dire d'après l'ordre du t~lblcau. - L'archevêque
de Cosnac témoignait ainsi de ses dispositions concili:mtcs, en même
temps,qu'i1 apportait une prcu\'c éclatante de son crédit.
(2) Délibération du Collège du 29 avril 1692. Registres de l'Université.
(3) Les trois officiers de l'Universit~ élus le I~r mai 1691 furent,
K conform~ment aux 3rrêts du Conseil d'État des 25 e juillet 1689 et
3' juillet 169<> » trois li: docteurs agrégés en la Faculté de droit ».
(Délibération du Collège du Il'r mai 1691. Registres. de l'Université).
Et le 1er mai 1692, conformément aux prescriptions de l';ur~t du
Conseil d'État du 15 mars de la même 3nuée, l'archevêque fit élirc=
�-
60
reçu la récompense de leur adhésion et de leur soumission sans résen'e qu'ils se voyaient dépossédés
de ce qu'ils avaient si vivement désiré, Ils constataient avec tristesse que, sous prétexte de placer sur
le même pied les trois Facultés du Collège et de leur
assurer les mêmes avantages, l'Archevêq ue Chancelier
ne s'était, en réalité, préoccupé que des moyens
d'affermir sans conteste son autorité dans l'Uni\'ersité; et que tout intérêt disparaissait il ses yeux
devant le sien, Quant aux docteurs agrégés de la
Faculté de droit, ils répondirent il cette sorte
d'avance de l'Archevêque, en se concertant pour ne
point « assister il la procession t que l'Université
pour Primicier et pour Acteur deux docteurs agrégés de la Faculte de
droit ») ct pour trésorier « un docteur de la Faculte: de médecine,
l'ayant pris de cette Faculté, attendu l'ordonnance de M. l'Intendant )J.
(Délibération du Collège du 1 er mai 1692. Registres de l'Université).
Dans nne délibération du tH mai r694. le syndic de la faculté d~
médecine,:tu Ilom de sa F:lculté, fait ( opposition aux élections qui doivent être tout présentement faites du Primicier, Acteur et Trésorier, s'i ls
ne sont élus de la Faculté de médecine ..... nonobstant l'arrêt du 15
mars 1692 D ; m:lis l'on se contente de « concéder acte :ll1dit Mc Laugier
de son opposition. »)
(1) Il A été proposé par M. le Primicier qu'il y a déjà longtemps
que quelques esprits mal tournés ont fait et font malicieusement des
brigues et des cabales., .. PO"Y exciter que p~rso1J1le fl.'assiste aux proceisiom que l'Université est en coutume de faire le jour de la Fête·
Dieu .. , .. ; et, non contents de ce, ..... ils font distribuer publique.
ment des libelles diffamatoires 3\'ant la procession du S:lÎnt-5.:lcrement.
cn menaç3nt ceux qui assisteront il 13 procession .. . " En exécution
de ce méchant projet. requiert l'Assemblee d'y délibérer, Laquelle proposition ayant été faite, a été délibéré que l'auteur se pourvoira au
nom de l'Univcrsité rectâ viti par dev:1nt la Ch:1mbre dcs vac.uiolls de
la Cour de Parlement de ce pays, attendu la dignité et prerogative
du Collège, qui a l'honneur de porter une masse ftellrdelisée, la robe
�-
6r -
avait coutume de faire le jour de la Fête-Dieu ll, et
en obligeant le Primicier à être malade 1 ce jour-là.
L'arrêt du Conseil d'Etat ne pouvait d'ailleurs les
satifaire; car ce qu'ils demandaient, et ce que Daniel
de Cosnac ne voulait point consentir à leur accorder,
c'était le « rétablissement des choses en leur premier
état Jl, c'est-à-dire, le droit pour tous les docteurs
agrégés de prendre part à toutes les délibérations de
l'Université, et pour le Primicier, qu'ils plaçaient à
leur tête, le gouvernement presque sans contrôle de
l'Université, sous la tutelle lointaine du Chancelier.
fOllgC, un borrcllet fourré d'hermine ct ;\utrcs marques de dignité, qui
ont fait adjuger au Primicier l'honneur et J'avantage de parler debout
au Roy, même, si besoin est, employer la voie de monitoire et censures ecclésiastiques. » (Délibériltion du Collcgc du 30 juillet 1692.
Registres de l'Université).
(1) U;\Îtzc. ouvrage déjà cit~} t. 1\', pages 796 ct s. q.
�-
62-
v
Autorité qu'exercent dans l'Université les IntendJots du Bureau du
ColI\.-ge Bourbon, et leur hauteur à l'égard des professeurs. - Comment les pro(~eurs es.sa.ient de sc soustraire à une pareille tutelle.
- Les professeurs des chaires de Ville dans les Facultés de droit ct
de médecine obtiennent du Roi Je pri\'i!èg~ de « mOllter » aux
chaires royales par droit d'option. - Méconlcntement des Intcnd.:lIlts.
- Concordat pass~ entre J'Uni\'crsité et les Consuls ;lU sujet des
chaires de Ville.- Règlement du droit dl.: C c;lth~drançe D , - La lutte
cesse dans l'Université entre les professeurs et le corps des Docteurs. - Situation financière de l'Universite. - Achat de l'office
de {( greffier-secrétaire» récemment créé.
A la faveur de cette lutte sans précédent entre le
corps des docteurs en droit de l'Université et l'Archevêque Chancelier, les professeurs de la faculté de
droit mettaient 'à profit tout incident pour se délivrer
peu à peu des sujétions diverses qui les avaient si
longtemps opprimés, L'autorité du Primicier était
parfois pour eux tracassière et mesquine; mais ib la
supportaient sans trop de peine, d'abord parce qu'elle
passait chaque année en de nouvelles mains, ensuite
parce que Primicier et professeurs, assistant aux
mêmes assemblées, prenant part, dans les di\"ers actes
des Écoliers, aux mêmes disputes, se regardaient toujours comme membres du même corps, Tout autre,
ou plutôt autrement hautaine et humiliante pour les
�professeurs était l'autorité du Bureau du Collége
Bourbon. Les magistrats des deux Cours souveraines,
qui y avaient la majorité, par l'effet même des habitudes qu'ils contractaient dans l'exercice de leurs fonctions, en étaient venuS à considérer les régents
comme de véritables « justiciables» '. Quand ils l'es·
timaient à propos, ils les mandaient devant le Bureau,
où, debout et tête nue', ils devaient répondre aux
questions qui leur étaient posées, pendant qu'euxmêmes restaient assis et couverts; ils prenaient à
l'égard des régents, et selon leur bon plaisir, les plus
excessives mesures 3; enfin, quand une chaire royale
venait à vaquer, contrairement à ce qui se passait
dans les autres Universités, c'était devant les membres de ce Bureau que se présentaient les « postu-
(1) Expression dont se servent à plusieurs reprises MM. les 1llten~
dallls du Bureau de Bourbon dans leurs mémoires.
(2) Cette posture ne doit point surprendre puisque cc ne fUI qu'cn
1697 que If les procureurs du Parlement se rédimèrent de la sujeetion où ils étaient de temps immémorial de se tenir à genoux dev.:1.111
la Cour, tout le temps que l'advocat plaidait la cause dont ils étaient
les Procureurs ». Ail/la/es du Collége 1'0)'111 Bourlxm d'Aix, déjà
citées, t. II, p. 131. - N'oublions pas que, d'après « la Déclaration
du Roy [du 18 janvier 1695] pour l'établissement de la capitation a"cl;
le Tarif contenant la distribution des 22 classes li, les conseillers dcs
Cours supéri~ur~s de Province, rangés dans la IItt1'vj;",e classe, sont tari·
fés à 150 livrt.'s ; tandis que les professeurs de.: droit, rangés dans I:t
sâ,./l:IJIt: classe, ne sont t:lrif~s qu'à JO livres.
(3) « En conséquence dt.: l'Edit de 1603, le Burcau [a] rcmpli.....
dans l'Université touS les actes d'autorité dont elle pouvait avoir besoin:
choix des professeurs..... correction de leurs négligences, privation
de gages prononcée..... » (Archives dép2lts des Boucbes·du-Rh{lne;
Archives ecclésiastiques, série 1. G ; Ar,bevêché d'Aix, G. 181.35).
�-
64-
bnts '» ; le Bureau demeurait seul juge de la
{( dispute », dont il fixait l'ouverture; et c'était lui
seul qui conférait la régence au candidat qu'il jugeait
le plus digne, Essayer d'entrer en lutte contre une
puissance aussi solidement établie, c'était courir à un
échec; aussi, plus avisés, les professeurs de droit prirent un habile détour. Dans la Faculté de droit, nous
le savons, les six chaires n'étaient pas de même
espéce : il y avait quatre chaires royales' fondées par
Henri IVen 1603, avec des appointements distincts
pour chaque chaire; et deux chaires publiques 3 aux
mêmes gages, fondées par la Ville d'Aix en 1568.
Quand l'une de ces deux dernières chaires devenait
vacante, les « prétendants» à cette chaire avaient
pour juges uniques les professeurs et docteurs agrégés de l'Université; les Consuls d'Aix n'avaient conservé que le droit d'arrêter la liste des concurrents et
d'assister, s'ils le croyaient nécessaire, à la dispute. Il
s'agissait d'obtenir pour les professeurs ({ publics» ou
« de ville)) le droit d'arriver aux chaires royales par
l'option, sans être désormais astreints à la dispute,
tout comme les professeurs royaux, grâce à ce même
droit d'option, {( montaient», depuis 1664', chacun
à leur tour, aux premières chaires royales. Ce fut le
(1) Arrêt du Conseil du Roy du 16 juillet 1637, (His/. Je l'aile.
Ullivtrsilé de Provellce. Ire période, p. 662, pièces justific:uivcs. n° 26).
(2) lbitlem. p. 226 et sq.
(3) Ibidem. p. 327 ct sq.
(4) Lettres Patentes du mois demaiI664.ibid.• p. 493.
�-
6S-
professeur public, Alexis, celui-là même, dont l'Université avait, une première fois, obtenu la radiation'
sur la liste des prétendants à une chaire de Ville, qui,
encouragé et soutenu par ses collègues, osa faire une
pareille demande.
Le titulaire de la première chaire royale venait
de mourir en 1694; et, sans attendre que les professeurs royaux eussent été invités à exercer leur
droit d'option, s'appuyant sur ce que la seconde
chaire était depuis' 1683, et à toujours, «affectée))
au professeur de droit français, sur ce que la troisième chaire était alors occupée par un régent, à qui
(1) « Le dît Reboul a SOllstenu que par le tiltrc de la fondation de
la dite duire (de Ville) il est expressèment porté en icelle que c'est
pOllr des docteurs cn la dicte Faculté; ct que, le dict Alexis n'(:tan t
que licentié, SOIl opposition estait irrégulière »); le « dict Alexis) il
répondu que (1 la nomination faite de sa personne n'avait rien de contraire au dict acte de fondation, le grade de licClltié luy donn:lIlt le
mesmc droit qu'aurait peu faire ccluy de petit docteur non agrégé
aV:lnt la dt:dafation de 1679, :lUX terme.. de laquelle il :t droit d'exercer tous offices de magistrature ct par conséquent la [onction de
professeur. Veu le l.1ict ::lete de fondation de la dite chaire ;\ b ,hargt:
d'entretenir deux docteurs, régents 3UX loix ct deux cn médecine du
21 no\'cmbre 1 j6S" .. la déclaration du Roy port:mt règlement pour
la Faculte d'Aix du mois de décembre 1683; le tout considéré,
nOLIs ordonnons que, p3r les dits sieurs Consuls d'Aix procureurs du
P.l)::>, il ~cra proccdé il la nomination d'un autre prétendant :\ la chaire
en question:1u lieu et place du dit Alexis, et cependant sursis.il 1... .
dispute pour laquelle seront les points de nouveau donnés aux autres
prctendants, et huictaine o.prés sera procédé à la dite dispute, - Fait i
Aix, ce 7 septembre 1684 ». Ordonnance de Thomas·Alex:mdre
Mor3nt, Intendant de Provence. (Archives municip31es d'Aix; Armoires
des Documents, section 2, carton 4, lÎ3sse B).
(2) Déclar3tion du Roy portant Règlement pour la Faculté de droit
d'Aix du dernier décembre 1683. art, 6 et 7-
�-
66-
ses infirmités ne permettaient plus depuis longtemps de ({ faire les leçons publiques», le ({ sieur
Alexis» n'hésita pas à solliciter du Chancelier de
France la faveur d'être appelé à la première chaire
royale, Il était persuadé que sa requête était trop
hardie, et qu'on ne méconnaîtrait point, dans la
circonstance, les droits du quatrième professeur
royal; mais il espérait que sa requête ne serait pas
absolument rejetée; et il eut raison d'espérer. Le
Chancelier de France ne consulta point les parties
intéressées; il ne prit, suivant ses habitudes, que
l'avis de nntendant de la Province; et, sur cet avis',
un arrêt du Conseil d'État', du 18 novembre 1694,
décida que « la première chaire de la Faculté qui
vaquait à l'Université serait remplie par le s' Joubert; que la seconde, qui était celle de droit français,
demeurerait au s' Reboul, comme il était comporté
par son établissement; que la 3', que le dit s' Joubert laisserait vacante en montant à la première,
serait occupée à l'avenir par le s'Reboul, qui avait la
4'; que la 4' serait donnée au s'Alexis; et que celle
dus' Alexis serait remplie par le s' Gassendy, dont
la chaire, qui était la dernière, serait mise à la dispute, de la même manière qu'il est fait dans les
autres Universités du Royaume )J.
(1) Considérants de l'arrêt du 18 novembre 1694.
(2) Archives municipales d'Aix; Armoire des Documents,scction~,
carton 4. liasse B j ct délibéutioD de la Faculté de droit du 6 decen.bec 1694. Registres de l'Université.
�-
67-
Cet arrêt privait. pour la première fois. les Inten·
dants du Bureau du Collège Bourbon.du droit qu'ils
avaient de conférer les chaires royales vacantes....•
en consèq uence des disputes qui se faisaient d'icelles 1
en [leur] présence» ; et les professeurs de la Faculté
de droit se demandaient avec une certaine inquiétude
comment cet arrêt de 1694 serait accueilli par le
Bureau. Il était évident qu'on avait laissé ignorer au
Chancelier de France la différence fondamentale qui
séparait. dans l'Université d'Aix. les chaires royales
des chaires de Ville; et l'on savait', d'autre part,
combien le Bureau du Collège était jaloux de ses
prérogatives. Par dédain. et convaincus que cet arrêt
serait pour l'avenir sans conséquence. MM. les
Intendants du Bureau ne voulurent point adres'ser
au Roi. suivant l'usage. de très humbles remontrances'; et les professeurs de la Faculté crurent qu'ils
pouvaient aussitôt profiter de ce premier avantage et
(l
(1) Voir l'arrêt du Conseil du Roy du 16 juillet 1637. !iis!. de l'Alle.
Université de Provetlce, Ife période, p. 662, Pièces justificatives, n° 26.
Archives municip31es d'Aix; Armoires des Documents, section 2, carton 4. liasse B).
(2) Le Bure:lu de Bourbon enregistra cct arrêt sans difficulté, mals
avec la protestation suivante: « sauf et sans préjudice des droits attribués au Bureau~ en ce qui est de M. Andre Alexis, pour n'avoir pas
droit d'opter une chaire royale. n'étant que professeur de Ville, n'ayan t
été oui en dispute que par les srs Consuls, et Don par-devant le Bureau,
cc qui est contraire à l'uSQge toujours inviolablement observé, ayant
été de tout temps la dernière chaire royale des: Facultès de théologie,
jurisprudence et médecine mises à la dispute et conférées au plus
c.:apable. à la pluralité des voix ». Archives départementales des Bouches-du-Rh6nc, Archives ecclésiastiques, série 1. G i Arcbev&:hê d'Aix,
G. J81, 35.
�-
68-
demander que l'arrêt d'espèce de 1694 fût change en
arrêt de principe. Deux ans après, au décès du nouveau titulaire de la première chaire royale, ils présentèrent donc au Roi une requête, pour que fût
« establi l'ordre qui devait estre suivi à l'avenir
dans l'Université, lorsque les premieres chaires viendraient à vaquer»; et, « le Roy estant en son Conseil, ayant égard à la dite requête " ordonna que
les dits professeurs opteraient li l'occasioll de la
chaire qui vaquait. ... ' et des autres q,ti viendraient
ravellir, suivant leur ancienneté, et que la
dernière des six cbaires de la FaCIlité de droit serait mise
li la dispute, suivant l'usage anâen de la dite Université. »
li vaquer li
Un Mémoire, demandé' au célèbre avocat Decormis en I703 par les Consuls d'Aix, nous apprend
qu'après cet arrêt de I696 le « Bureau de Bourbon
se désista de s'assembler pour raison des chaires
royales qui ne devaient plus être vacantes ny en
dispute, tant que l'option, ordonnée par le dit arrest,
serait entretenue D ; mais le Bureau ne dissimula
point son très vif ressentiment de ce qu'avaient
(1) Archives municipales d'Aix. Armoire des Documents, section 2.
cartOn 4, liasse B j et délibération de b Facul!1i: de droit du 23 e octobre 1696, Registres de l'Université.
(2) « :Mémoire au sujet de l'opposition faite de Messieurs les Consuls
de cette ville d'Aix à la dispute de la chaire de la F.1culté de droit
v:lcantc puis le mois de septembre dernier ». - Aix, le 24 mai 1703.
Signé: Decormis. lArchivc:s muuicip.1lcs d'Aix; Armoire des Documents, section 2, carton 4, liasse B.).
�-
69-
obtenu les professeurs de la Faculté de droit ; et,
peu après, il déclarait publiquement qu'il « différait',
jusqu'à ce que les intentions de Sa Majesté lui fussent
plus parfaitement connues, d'user du droit qu'il avait
de faire mettre à la dispute les chaires vacantes, ne
doutant nullement que S. \1. ne lui fît la gdce de le
lui permettre».
Tout comme les Intendants du Bureau de Bourbon, les Consuls d'Aix tenaient aux droits qu'ils
exerçaient, depuis 1568, sur le Collège et Université,
encore que ces droits fussent de minime importance;
et, quand ils les voyaient menacés ou méconnus,
pour les mieux défendre, ils n'hésitaient pas à s'appuyer sur les consultations des avocats (( en Parlement)) les plus renommés '. Les professeurs de la
Faculté de droit avaient intérêt à ménager, à favoriser
même les Consuls, car ils sentaient grandir autour
d'eux l'hostilité de tous ceux qui, à des titres divers,
avaient été jusque-là les véritables maltres du Collège ; aussi prêtèrent-ils les mains au concordat,
qui, « sous le bon plaisir de Mg, l'Archevêque », fut
passé, en 1697', entre l'Université et la Ville. Aux
termes de ce concordat, la Ville était « maintenue au
(1) Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Archives
ecclésiastiques, série 1. G; Archevl.'Ché d'Aix, G. t81, 35.
1)
(2) Consultation des sieurs Gastaud, Decormis, Bec et Geboin du
janvier 1697. - Consultation des s~ Peissoncl et Decormis du
27 ao0.1 I685. (Archi\!cs municipales, Armoire des Documents, section 2, corton 4, liasse B.)
(J) 29 ",ars 16<;7.
�-
70
droit de la nomination aux chaires de Ville, lequel
droit serait exercé de cette manière, savoir que nul'
ne serait admis à la dispute, qui n'eût été nommé par
la Ville, laquelle n'en pourrait nommer moins de
trois )J. De plus, {( Messieurs les Consuls et Assesseur
auraient voix délibérative, lors de la collation des
chaires, en assistant à tous les actes de dispute et non
autrement )J.
L'octroi du droit d'option fait par l'autorite royale
aux professeurs de Ville de la Faculté de droit avait
excité l'envie des professeu:s de la Faculté de Médecine. Ils tenaient d'autant plus à ce droit, que, dans
leur Faculté, les chaires de botanique et de chimie
restaient toujours sans gages; et ils pensaient qu'il
était équitable de ne point astreindre à la dispute, le
jour ou une chaire à gages deviendrait vacante,. les
régents qui avaient, sans émoluments, longtemps
servi la Faculté. Sans doute, {( le droit d'option aux
chaires royales qui [venaient] à vacquer » avait été,
dès 1664', reconnu par le Bureau de Bourbon aux
professeurs royaux de toutes les Facultés; mais un
(1) Archives municipales, Armoire des Documents, section 2, carton 4. liasse B. - Dans ce concordat, il est, -de plus, stipulé que Ct la
sixième chaire de droit sera supprimée "f, ." «à laquelle suppression
l'épuisement de la communauté ct la misère publique donnent encore
plus de lieu :J. Pourtant, trois ans plus tard, le Conseil vote sans
hésiter la somme de 40001. pourestre employée ... en l'acquisition
ou bâtisse d'une maison, manège et escuyerie J, qui seront mis à la
disposition du « sr Michel Garnier, escuyer acadi:miste royal de la
Pro\'Înce.
(2)
» (Ibidem).
Hisl. de fane, UniversiJi dt PT01Jt11Ct,
Ire
periode, p, 493,
�-Farrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre' 1681 avait
ordonné que « les chaires de la Faculté de médecine
de l'Université d'Aix seraient remplies par les voies
de Il: dispute» ; et les professeurs voulaient à tout
prix faire rapporter cet arrêt. Une chaire était vacante
depuis 1688; les professeurs se concertèrent, d'abord
pour détourner de la dispute les aspirants des autres
Universitès, ensuite pour se faire rècuser par les prétendants qui avaient pris à Aix leurs degrés; aussi,
en 1693', afin d'assurer la régularité de l'enseignement, le Roi fut obligé de nommer successivement,
par Lettres Patentes, deux professeurs, « à cause des
empêchements qui se trouvaient dans le temps présent Il ; et l'année suivante', le s' Fouque, professeur
de botanique fut, de même manière, « pourvu de la
chaire de professeur royal anatomique». Les disputes
étaient donc, de fait, suspendues; aussi nul ne fut
surpris, quand; en 1697, un arrêt du Conseil d'Etat
vint donner aux professeurs de la Faculté de Médecine la satisfaction qu'ils avaient souhaitée. Le Roi,
oubliant son arrêt du Conseil de 1681, « décidait
que la chaire chimique serait remplie de la personne
(t) Voir l'arrêt du Conseil d'État du dernier jour de juillet 1693.
enregistré ès registres de l'Université le 19 septembre de la même
année. (Délibération de Messieurs les docteurs agrégés de la Faculté de
médecine du 19 septembre 1693).
(2) Arrêts du Conseil d'État des 1er et 31 juillet 1693. (O~Iibération .
précitée).
B) Arrêt du Conseil d'État du 29- jour de janvier 1694, enregistré
ès registres de l'Université, le 1er 2vril 1694.
�-
72
-
du s' Castillon et celle 1 de botanique du s' Garidel,
lesquels S. M. a nommés et nomme à cet effet, avec
faculté d'optioll 0" //lon/cr aux antres cbaires CIl cas de
vacation, ainsi que les autres professeurs de la Faculté de
médecine" .
Tout en ne négligeant rien pour rehausser dans
l'Universite leur situation, les professeurs de la
Faculté de droit ne cessaient point de se préoccuper
de ce qu'ils appelaient leur casuel. Ce casuel n'était
pas très élevé, car il ne consistait régulièrement que
dans leur droit de présence aux exàmens et aux actes;
aussi, depuis longtemps, avaient-ils pris soin de l'augmenter, en imposant aux étudiants, dans les actes de
licence et de doctorat, le « cathédrant ", qui, d'après
les « Nouveaux Statuts et Règlements" de 1680 "
n'était obligatoire que pour l'acte du baccalauréat.
Le professeur cathédrant prenait soin « d'instruire et
préparer" l'aspirant à faire ses points, à dresser ses
thcses sur l'un et l'autre droit et soutenir son acte,,;
et, au lieu de recevoir 2 livres, comme le portait, en
ce qui concernait l'acte du Baccalauréat, le « Tableau
(1) « Fait au Conseil du Roy, S. M. y étant, tenu :l Fontainebleau
le 28 scpt. 1697 l). (Délibér:ttion du Collège du J4 novembre 1697.
Registres de l'Université).
(2) .. L'aspirnnt dressera ses th~scs pour être soutenues publiquement quatre semaines après, durant deux heures, ... en présence du
sieur Primicier, de trois professeurs par tour, outre le cathédranr,
ctc •. (Forme du bnccalauréat, <ut. XII).
(;) « Dt:li!>t;r:ltÎoD de Messieurs les Professeurs de I:t Faculté de
droit» du 18 juin 1692. Rçgistres de n)niversité,
�-
73 -
général pour la consignation de tous les droits» de
1683 " il' en exigeait 22. Il importait de régler ce
droit, d'empêcher qu'il n'y eût à ce sujet inégalité et
par suite rivalité entre les professeurs; il importait
surtout de faire consacrer ce droit par le Chancelier,
chef de l'Université, afin de décourager, par avance
les Écoliers, qui seraient tentés de s'élever contre
une pareille nouveauté. Il fut donc décidé par les
professeurs, réunis, en J 692', sous la présidence de
l'Archevêq ue Chancelier, « que chacun des professeurs, dans les trois actes de baccalauréat, de licence
et de doctorat, serait cathédrant l'un aprés l'autre,
suivant l'ordre du tableau .... ; que le cathédrant serait
nommé aprés l'examen et trois jours avant la dation
des points» ; et que l'aspirant consignerait « l'honoraire accoutumé de 22 livres, .... lors de la nomination
du cathédrant, entre les mains du syndic des professeurs, .... [pour] être le tout distribué également à la
fin de chaque mois ». Ce droit « insolite :1», comme
on l'appela plus tard, ne fut pas accepte sans résistance. En 1698', un « avocat en la Cour de Parle-
(1) Voir les pièces justificatives.
Délibér~tion du 18 juin J692.
(3) Assemblée de 0 M-rs les douze anciens des docteurs agrégés de la
Faculté de droit canonique et civil pour les affaires d'icelle)l du
21 juin J703. Registres de l'Université.
(4) Assemblée de c 1.1" les douze anciens docteurs .:IgrC:ge:s ùe 1:l.
Faculté de droit ct ~c Mrs les cinq professeurs de la Faculté» du J ï
(2)
mai ) 698. Reg,istres çie )'Universitë:.
�74 ment, ayant le dessein de se faire promouvoir au
degré de doctorat en la Faculté pour y estre agrégé »,
déclara qu'il voulait • dresser ses théses» et les
« soutenir publiquement sans être adsisté» d'aucun
professeur; et, si cette protestation, qui ne laissa pas
d'exciter une vive émotion parmi les régents, n'eut
point de suite, il n'en fut pas de même en 1703',
lorsque la lutte recommença entre les douze anciens
docteurs de la Faculté de droit et les professeurs. Ces
derniers, obligés alors de tenir tête à tous leurs adversaires, durent reconnaltre que le souci d'augmenter,
onze ans auparavant, les revenus de leurs chaires les
avait un peu aveuglés sudeurs véritables intérêts.
Durant quelques années, on vit, chose rare, la
paix régner dans l'Université. Satisfaits de la situation
qu'ils avaient su si habilement conquérir, les professeurs de la Faculté de droit semblent ne vouloir
désormais s'occuper que de leurs lectures et de la maniére dont il convient de les distribuer dans l'intérêt
des écoliers. En 1693', par exemple, ils se gardent
de protester, quand la Faculté de droit décide, à cause
(1) pélibération du 21 juin 1703. déjà cit':e.
(2) Délibération du 4 mars 1693- lRegistres de l'Université). Dans
cette dt:libération on affirme que Il dtS aspirants ne présentent point
les cahiers des écrits qu'ils doivent prendre sous MM. les Professcurs..... , ce qui fait qu'on examine sur les matiêres g~ntrales que le
professeur qui les a préparés leur a expliquées en particulier». On
décid:l, d'autre pan. qu'en cas de partage de voix, tl J'écolier continuera ses études pendant un mois, après lequel, sans autre examen,
il pourra recevoir ses POifllS ».
�-
75 -
des irrégularités qui se commettaient trop souvent
dans les examens particuliers, que « les aspirants au
baccalauréat seront [dans cet exàmen] interrogés et
examinés sur les Institutes du droit canonique et
ciyil, et les aspirans à la licence sur les Décrétales et
sur le Code et sur le droit français »..... « sans que
le professeur qui aura préparé puisse opiner». Trois
mois 1 plus tard, ils demandent eux-mêmes à soumettre à l'approbation de la Faculté le réglement
intérieur, qu'ils avaient dressé en 1687, afin, comme
ils le disent, de lui donner « plus de force ». Ils poussent si loin l'esprit de conciliation qu'ils ne font
point d'opposition, quand, en leur présence, un
étudiant, qui les accuse' de partialité, obtient de
recommencer son examen particulier devant des
juges uniquement choisis, cette fois, parmi les
anciens docteurs de la Faculté; et quand on décide
qu'à l'avenir les examinateurs" seront tirés au sort
(1) Délibération du 15 juin 169;. (Registres de l'Université). « A
été unanimement conclu que la dite délibération de MM. les Professeurs sera suivie et gardce de point en point selon sa forme ct teneur,
sans que, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, aucun aspirant
puisse en être dispensé ». le Règlement de 1687 sc trou\'e aux Pii:ces
justificatives.
(2) « le sr Joseph Brancas de Castellane. bachelier de la Faculté,
se pb.int qu'i cause d'une comtention et contt:station survenues entre
les Professeurs lors de son examen particulier il a été. contre toute
sone de justice et de raison, par eux rejeté M. - Délibération du
23 mai 1695. (Registres de l'Université).
(3) Délibération du 9 aoo.t 1700. (Registres de l'Université).
�-
76 -
en pleine assemblée de toute la Faculté, M. le ViceChancelier présent )J.
De leur côté les professeurs de la Faculté de médecine, uniquement attachés à ce qui pouvait les servir,
n'élèvcnt plus de réclamations, puisque le Collège,
s'appuyant sur la déclaration du Roi du 28 juillet 1696,
portant « que nul ne pourra' exercer la médecine
dans aucune ville du Royaume ... , qu'il n'ait été reçu
docteur dans quelqu'une des Universités [de France],
dont il rapportera des lcttres bien et deuement légalisées )J n'hésite point à poursuivre les médecins qui
« pratiquent)J dans la Province, sans' avoir « communiqué leurs lettres aux Consuls des Villes ou ils
cxercent)J; et puisqu'il se décide à défendre contre
les prétentions des chirurgicns royaux de Grasse les
chirurgiens des « bourgs et lieux» de cette viguerie,
qui sont « porteurs' de lettres de l'Université)J. Leur
satisfaction serait entière, si, quand ils s'injurient
dans l'intérieur du Collège, ils pouvaicnt faire juge de
(J) Déclaration du 28 juillet 1696. (Archives de Vaucluse; Fonds
de l'Université d'Avignon, D. 200).
(2) Délibération du 27 juin 1699. (Registres de l'Université). - Le
u nommé Nicolas Main », contre lequel l'Université récbmait «lïnterdic.tion », consent, 4 ans plus tard, f( :i être interdit de toutes fonctions jusqu'à ce qu'il ait obtenu de véritables lettres de l'Université ...
(Délibération du 6 novembre J703 ; Registres de l'UniversÎté).
(3) Délibérations du 28e d'octobre 1696, et du « 11 11 jour de février ..
1700. (Registres de l'Université). Cette tut':me :lonée 165)6. on donne
37 J. 16 s. à Grange, huissier, 0: pour assigner les ma1tres apothicaires et cbirurgiens qui sont stables dans la Province et qui n'ont point
de lettres de maitrise ». (Comptes des Trésoriers du 1er mai I696:lu
1er mai 1697).
�77leurs contestations soit le Parlement, soit la Sénéchaussée générale d'Aix; mais sur ce point le Collège
est inflexible; et, en r696', il décide qu'il sera ({ fait
inhibitions et défenses» à tous ses membres de se
pourvoir ailleurs que devant M" de l'Université, à
peine de nullité et cassation de procédure, dépens,
dommages et intérêts D.
Quant à la Corporation, où les anciens docteurs
avaient toujours la majorité, ce qui l'inquiétait le
plus, c'était la situation financière de l'Uniyersité.
La bourse commune est si pauvre que, lors de l'arrivée de MM. les Princes en r70r, on est obligé pour
({ donner en cette rencontre toutes les' démonstrations possibles de joye et de respect» et ({ fournir aux frais qu'on jugera nécessaires à cet effet »),
d'emprunter ({ Jusques à la somme de 400 livres));
et cependant on s'ingénie, depuis quelques années
déjà, à faire sur toutes dépenses de sérieuses économies. On avait coutume de donner à chaque
docteur de l'Université, « qui accompagnait le Pri-
(1) Délibération du 28 octobre 1696. {Registres dl: l'Univcrsit~).---.
M. Seguir:m, .:I.vocat, reçoit, cette année-hi. 4 livres pour une requête
dressée:lu nom de l'Acteur contre M. Mignard, professeur en JUtdcdm:,
qui refusait de se soumettre il la décision du Collegc.
(2) D'élihérntion du 10 février 1701. (Registres de l'UnivcrsÎtt:). Voir,
aux Pièces justificatives, la harangue prononcée en cette occasion par
le Recteur de l'Université. - En
1701,
M. Chastueil-G:lliaup fit publier
à Aix chez Jean Adibert, imprimeur de l'Université, un « Discours
sur les arcs triomphaux dresst=5 cn la ville d'Aix, à l'heureuse arrivée
de Monseigneur le Duc de Bourgogne et de Monseigneur le Duc: de::
Berry. »
�micier à la procession générale du Saint-Sacrement»,
un cierge ordinaire; et l'on décide, en 1693', « que
le Collége ne fournira le jour de la Fête-Dieu que
60 cierges de demi-livre chacun pour les docteurs
qui assisteront à la procession ») ; on supprime même
dans cette procession aubois' et violons. Lors de la
distribution des droits dans les trois Facultés, on ne
s'inquiétait guére de savoir si les docteurs agrégés
avaient, ou non, assisté à tous les actes d'un aspirant
et le Trésorier ne retenait jamais la part qui était à
chacun assignée par le Tableau général des consignations; à J'avenir tomberont dans la bourse commune les droits de ceux qui oc n'auront pas assisté 3
à la dation ou à la reddition des points de leur
Faculté, pour quelque cause qu'ils aient été absents,
soit d'affaires autres que celles de l'Université, soit
pour maladie »)'. Jusqu'à la même époque, le
Collége avait emprunté au denier vingt; on trouve
(I) Delibér:uion du 28 avril 1693. (Registres de l'Université).
(2) D:ms le Compte des Trésoriers du 1er mai 1694 au 1er mai
1695, la dépense « pour violons et au bais le jour de la Fête-Dieu » est
de 42 livres; et dans le compte du 1er mai '701 au 1er mai 1702, on
trouve 1 L 3 sols donnés à un notaire « pour la révocation du COntrat
des Violons. »
(3) Délibération du 30 a<:tobrc 1694.
(4) Les réclamations des intéressés obligèrent bientôt l'Université à
rapporter quelques uqes de ces mesures. C'est ainsi qu'''' la suite de la
du 28 avril. plusieurs docteurs « s'étant abstenus» de
« paraitre le jour de la Feste-Dieu :l, il fut « à la pluralité des voix
conc1ud que, nonobstant la dte délibération qui subsistera au surplus,
il serait distribue sans abus) autant de cierges qu'il aura de docteurs
d~libération
y:
�-79ce taux trop élevé; et l'on délibère, en 1700',
d' « emprunter au taux de 4 1[2 toutes les sommes
qui sont nécessaires pour le paiement des créanciers
du Collège J. C'est que, ne l'oublions point, l'Universitè est souvent obligée de pourvoir à des
dépenses qui la surprennent. Ainsi, en 1692', le
premier chirurgien du Roi lui fait savoir qu'il est
disposé à « faire rendre un arrêt qui portera révocation de tous les lieutenants établis par lui dans les
villes et autres lieux de Provence », si on consent à
en la d. procession, ;\ la suite de M. le Primicier. » Délibération du
16 juin 1696. (Registres de l'Université).
La délibération du 30 octobre J694 ne fut pas mieux accueillie et,
le 14 novembre suivant, deux conseillers du Parlement se plaignirent
de la délibération du 30 octobre « comme contraire :lU droit et à la
coutume, qui voulait que ceux qui sont absents a cause de maladit:
ou pour l'intérêt public soient tenus pour présents Il; et il fut aussitÔt
« arrêté J) qu'il ne serait « plus fait aucun acte de baccalauréat, licence
et doctorat que les après disners et jours feriers ... et, à l'égard des
maladies, qu'aucun ne sera tenu pour présent au-delà d'un mois )J.
Délibération du 14 novembre 1694. (Registres de l'Université).
Il est vrai. qu'en 1700 le Primicier proposa d'appliquer un ancien
article des statuts (1 qui porte que Mu les Docteurs et Professeurs
qui manqueront d'assister aux assemblées du Collège seront obligés :\
une peine arbitraire qui se prendra sur les droits qui proviendront des
actes qui se feront à chaque Faculté ~. (Délibération du 18 juin.
Registres de l'Université).
(1) Délibération du 5 avril 1700. (Registres de l'Université). Dans le
compte des Tresoriers du Icr mai 1699 au IIlF mai 1700, on lit ce qui
suit : « Sommation i deux créanciers pour venir recevoir les sommes
dues en principal et pecsion, attendu le refus qu'ils avaient fait de
réduire leurs pensions à 4 1/2 pour cent: 1 1. 5 s. 4 d. ». Les autres
créanciers et les créanciers nou\·eaux. au nombre desquels se trouvaient les religieuses du second monastère Sainte-Ursule acceptcrent la
pension de 4 1/2; et le « notaire pour les frais de ces divers actes »
reçut 27 livres.
(2) Délibération du 9 janvier. (Registres de l'Université).
�-
80-
lui restituer les sommes que les Trésoriers du Collège ont « retirées pour 1 lui d~s petits maltres qui
ont été reçus dans l'Université ) depuis 1684; et
l'on délibère d'emprunter la somme de 3181. « aux
fins du d' paiement .... , cette somme ne se trouvant pas présentement dans la bourse commune. »
Quatre ans plus tard, en 1'696', lors de l'Edit
« portant création... d'un armorial général ou
dépôt public des armes et blasons du Royaume »,
l'Université est obligée de verser pour l'enregistrement de ses armoiries la somme de 1 1 1 1. la sols '.
Enfin quand, en 1704', parait l'Edit « portant création d'offices de Greffiers-Secrétaires dans chacune
des Universités du Royaume» avec « permission
aux Corps des Universités.... d'acquérir et réunir les
d. offices en payant la finance... fixée par les
Ralles», le Collège, pour les 8.800 1. qu'exige
l'achat de cette charge, se voit contraint de s'adresser
à plus d'un prêteur 5; et c'est au denier vingt qu'il
(1) Transaction de 1676. - Voir la prell1icrc période de l'Histoire de
l'AlIûrllllt UI/iversitl de Provmu, p. 443 et notes.
(2) Êdit d~ Illois de novembre. - A cet édit est 3llneX~ le ( T:uif
lh::S droits que le Royen son Conseil ,-cut ct ordonne êtn: payés pOllr
les droits de l'enregistrement des Armoiries ». L'enregistrement des
armoiries des l( Archevêchés, maisons, chefs d'ordre et Uni\'ersités )
est fi~é:\ 100 livres. L'Edit fut enregistri: 3U Parlement de Provence
le 2 janvier 1697.
(3) Comptes des Trésoriers de l'Universitr.:, du 1 er mai 1695 au 1 er
mai 1696.
(4) L'Êdit fut enregistré :lU P:lrlcment de Pro\·cnce le 13 mars Ij04.
(5) L'Université, « il cause de la r:ucté des espèces et du grand
�-
8r-
est, une fois de plus, forcé d'emprunter. Le Collége
est si obéré qu'il a renoncé, aprés une première tentative " de se joindre aux Universités de Valence et de
Besançon dans' la lutte inutile qu'elles entreprennent contre ('Université d'Avignon.
nombre de Corp~ qui étaient à chercher .il remplir leur emprunt .,
emprunte « sur le pied du denier vingt »; et les prêteurs sont l'abbé
de Julia" M. G~1ridel, professeur royal en médecine, M. Rebonl, substitut du Procureur Géllt:r.I.!, et les Religieuses du second monastère de
de Sainte-Ursule; seulement ces dernières ne prêtent la somme de
4000 L, qu'{( à b condition qu'on leur paierait à l'avenir sur le pied du
denier vingt b pension de 2.400 1. », prêtée en 1700 au taux de 4 ct
demi. Délibération du 20 février 170S (Registres de l'Université); et
Comptes des Trésoriers du 1 er mai 1704:lU Jer mai 170S.
(1) Le Collège 1 ayant avis que les docteurs de l'Université d'Avi~
gnon poursuivent au Conseil du Roy la révoc3tion de l'Édit de 1679 à
l'egard de leur Université )J, donne Il charge et pouvoir a M. de Pradel, advocat au Conseil du Roy» ...• dc.se joindre aux remontrances
que fait l'Université de Villence pour demander l'entièrc exécution,
tant de cet édit de 1679 que des déclarations filites en conséqucllcc )1
ct envoic, quelquc temps apr~s, i M. de Pradel I( pour It::s :l\'an~es qlli
étaicnt à flire, 60 liwes de la Bourse commune ». l)élibératiolls de:;
29 avril J695 ct 8 j:mvicr 1696 (Hcgistn:s de l'Université). Dans 11.:
Corllptc des Trésoriers du 1 er Ill,li 1699 au l rr mai 1700, on troll\'c
une dépense de 6 livrcs, pour l' « Extrait dc la Trans.lI:tioll ~OI1Ccrn:Ull
l'Univcrsité œAvignoll ».
(2) Voir )0 l' ( Arre~t qui ordollm: que les Graducz cn I:t Faculté
de droit d.l.': l'Liniversité d'Avignon jouiront des m\:lm:s privilèges quc
le~ Gmducl: des autres Ullin:rsitcz du Hoyaulllc, en observant ~e llui c~t
prescrit p.tr les Üdits et Déclarations» Ju 29 janvicr 1698; 2" les
« Lettres Patentes qui confirment l'Université d'Avignon dans les
mt:r:~es droits et privilèges que les autres Univcrsitez du Royaume "
avril 1698. (Rttlltil dts ~djls, DIc1aratiolls, Arrtsls li Règltllluzts (0/1"J'fla/II ... lts Etudts de droit (etc.), Paris 1712,1. 1er , p. 503 et 5C9).
6
�-
82-
VI
J,.'Édît de 1;'00, relatif au droit de vote des agrégés des Facultés de
droit. - Pr~tentiolls des professeurs en droit et leur attitud~ après
cet édit. - Les lettres p:nentes de 1704 donnent raison aux professeurs Cil droit. - Les docteurs agrégc:s en droit ripostent, en
ft intervenant » dans la plainte portée au Parlement contre le droit
de « cathCdral1ce :li. - Lutte entre b Faculté de théologie et l'1\rchcv::'que-Chnncclicr. qui, de sa seule auroritt:. «subrog~» un
P.Jésuite dans l'une des chaires vaetutes de cette Faculté. - Arrêt
du Conseil d'État de 1706, qui ordonne que les chaires de theologie
Ut: pourront être affectt:es il :1ucunt: communauté régulière ou séculière. - VArchcvêque-Chancelicr se plaint de J'hostilité des docteurs
de la Faculté de théologie et use de rigueur à leur égard. - Les
Jésuites jugent opportun de ne point Il pousser l'affaire ».
La trêve ne pouvait être de longue duree entre
les professeurs et les docteurs agrégés de la F.lculte
de droit; l'edit du 20 janvier 1 1700 vint la rompre. Il
portait, en son article r2, que « dans les assemblées
de la Faculté ..... les docteurs agrégés n'assisteraient qu'en nombre égal a celuy des professeurs»,
assurant ainsi presque 2 toujours, dans les actes et
(1) li Declaration du Roy concern:mt les ~tudcs du droit. ....
registrée suivant l'arrêt du Parlement de Provence ..... du 28 avril
J700 ».
(2) Les douze anciens hésiterent dès lors à assister aux actes et
examens; ils ne voulaient pas s'exposl.:r :ll'humiliation de ne point
�examens des Écoliers, la prépondérance des régents.
Il est vrai que cet Édit n'avait été promulgué que
pour la Faculté de droit de Paris, et en vue
d'« ajouter, comme dit le Préambule, quelque degré
de perfection» à l'Édit de 1679 et à la Déclaration
de 1682; mais, comme il avait été sans opposition
« registré » au Parlement de Provence le 28 avril
de la même année, les professeurs de la Faculté
de droit feignirent de croire qu'ils étaient autorisés à en exiger, dès qu'ils le voudraient, l'application.
En 1703, le 4 juin', lors de l'acte de licence de
deux écoliers, les docteurs agrégés, au nombre de 9,
prètendirent, s'appuyant sur l'arrêt du Conseil d'État
du IS mars' 1692, qu'ils avaient tous le droit de
« donner leur ballotte JJ, bien qu'il n'y eût que quatre
professeurs « actuellement régentants dans la
Faculté )J. Les professeurs protestèrent aussitôt
« de la nullité des dits actes »; et, pour donner
plus de poids a leur protestation, ils demandérent
impérieusement, assistès d'un notaire et de deux
voter et de ne point recevoir de droit mile, en cas d'absence d'un ou
plusieurs professeurs. L'article 2 de la déclaration du dernier décembre 1683 port~it,:i peu près, la nlt:me prescription. Voir plus haut.
(1) Registre 24 des délibérations de l'Université. - La même :mnêc.
le 18 juin. à j'occasion de l'acte de licence en droit du sr R30usset de
Bourbon. les « douze docteurs aggrégés opinèrent tOus à cct acte. ; et,
comme trois professeurs seulement assistaient au d. acte. ils tt protestèrent de u'adsister auX. d. actes qui seront faits à l'avenir que pour ne
les pas interrompre ». Registre IV de l'Université.
(2) Voir cet arrêt aux Pièces justificati\'e".
�-
84-
témoins, qu'elle fût « écrite sur le Registre, avant
que l'acte de licence pût y être couché», Étonnés
d'un «emportement aussi inouï dans le Collège
qu'intolérable dans toutes sortes de compagnies "
les « douze anciens des docteurs agrégés de la
Faculté >l ripostèrent en invitant l'Acteur à (( présenter requête par devant la Cour de Parlement ...
avec pouvoir de faire informer contre les Yio!ences,
emportements et paroles outrageantes des ses professeurs >l; mais cette menace n'intimida 1 point ces
derniers. Cinq mois plus tard, en présence de l'Archevêque Chancelier, alors qu'il s'agissait de procèder « après les 2 prélections et les triduanes des
quatre contendants, ..... à j'élection et nomination
du professeur qui devait remplir une chaire vacante »,
ils refusèrent aux six anciens docteurs agrégés, qui
« avaient assisté à la dispute)} l~ droit de « donner
leur suffrage >l, parce que deux professeurs étaient
seuls « en état de voter pour la dite élection ct
nomination JJ. Ce fut en vain que la Cour; sur la
(1) La m~me annce, dans un acte de doctor:l.t en droit, les professeurs contestèrent aux parrains de l'aspirant la place que ceux-ci avaien t
toujours occupée; Ct, comme ils s'étaient retirés en protestant de la
DuUitl: de l'actt, ce fut uh des douze anciens de la Faculté qui fUI
désigne par le Vice-Chancelier, pour donner des points à l'aspirant.
(An 1703, 7 me jour du mois de juillet). Registre XXIV des d~libéra
tions de l'Université.
(2) Délibération « pour pourvoir d'un professeur:i la chaire vacante
en la Faculté de droit l!I du 6 novembre 17°3. Registre XXIV des
délibérations.
�- 8Srequête de ["Acteur, prit aussitôt un arrêt', {( portant que, par provision et sans préjudice du droit
des parties, tous Messieurs les docteurs agrégés qui
avaient assisté aux disputes donneraient leurs voix
et suffrages avec mes dits sieurs les professeurs n,
ces derniers déclarérent qu'ils ne {( pouvaient acquiescer' :i l'arrêt de la Cour, ayant écrit :i Mg, le
Chancelier de France »; puis « se levèrent brusquement de leur place p et sortirent en {( remettant
ès mains du greffier l'acte protestatif par eux minutè,
pour l'insérer sur le registre n. L'Acteur estimant
{( qu'il ne serait pas juste que, sur de simples
allègations un arrêt de la Cour demeura sans effet,
et le Collège privè du nombre de ses professeurs »,
l'Archevêque.Chancelier « ordonna ... de procéder
en la forme accoutumée :i l'élection et nomination n;
mais les Lettres Patentes du 30 janvier 1704', en
humiliant le Parlement, qui avait par provision
« ôté .1UX professeurs l'égalité des suffrages JJ, firent,
une fois de plus, comprendre a l'Université que,
dans la Faculté de droit, les anciens docteurs agrégés
cessaient d'être les maîtres incontestés. Dans ces
Lettres Patentes, le Roi, « jugeant qu'il était impor.
(t) V. la délibération du 6 no\". 1703. déja citée.
(2) Ibidem.
(3) « Lettres Patentes sur arrêt concernant les Docteurs en droit,
données à Versailles le 30 janvier 1 7°4, . .. '. registrées sui,"ant l'arrêt
du PaTl~ment de Prm"ence le IJ mars 1704 :li.
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86-
tant de terminer les différents [entre les professeurs
et les douze docteurs agrégés] et d'établir, en même
temps, les précautions nécessaires, telles qu'elles ont été
apportées dans les alltres Facultés de droit civil et cmlOnique, pour faire fletlrir dans celle d'Aix l'étllde de la
jllrisprudCllce D, non seulement décidait qu' «il n'y aurait
que les six plus anciens des douze docteurs agrégés
qui pourraient assister aux assemblées et délibérations de la Faculté ..... , et qu'ils n'y pourraient
assister qu'en nombre égal à celui des professeurs
qui s'y trouvaient actuellement D; mais encore
« ordonnait que les six places des anciens docteurs
agrégés, qui viendraient les premières à vaquer,
seraient mises à la dispute et données, à la pluralité
des voix', à ceux qui seraient jugés les plus
capables n.
L'arrêt du Conseil d'État ajoutant que le « sieur Le
Bret, Premier Président du Parlement, après avoir
ouï tant les docteurs agrégés que les professeurs ...
de la Faculté de droit ... , donnerait avis à Sa Majesté
sur le règlement qu'elle avait résolu de faire des
fonctions des dits docteurs agrègés n, la Corporation
se prit à croire que l'arrêt de 1704 n'était pas définitif
et qu'on pouvait lutter encore. Aussi ne jugea-t-elle
pas nécessaire de renouveler ses protestations de r 68 3,
bien que l'autorité royale, pour la seconde fois,
(1) Lettres Patentes du 30 janvier 1704. déjà citées.
�dépouillât les anciens docteurs de la Faculté de droit
du privilège qu'elle leur avait de nouveau recon nu
en ]692, en ce qui concernait la situation toujours
enviée de docteur agrégé. D'ailleurs les docteurs
agrégés avaient, à leur tour, pris l'offensive et
montré qu'ils ne cherchaient que l'occasion d'avoi r
leur revanche. Le 21 juin 1703, dans une assemblée
où l'on ne convoque à dessein que les douze anciens
docteurs agrégés, l'Acteur fait savoir que plusieurs
bacheliers et licenciés ont « donné requête t au Parlement pour se plaindre de certains droits de cathé·
drance. '. qui rebutent beaucoup d'écoliers» ; et il
estaussitôt délibéré à l'unanimité de « donner requête
à intervenir». On était d'avance assurè que le Parlement, Où siégeaient la plupart des Intendants du
Bureau de Bourbon, ne verrait pas sans déplaisir
pareille requête.
Sur ces entrefaites, le Collège apprit avec étonnement qu'une partie de la Faculté de théologie,
jusque.là si docile, entrait délibérément en lutte avec
l'Archevêque Chancelier, ne voulant pas qu'au profit
des Jésuites ses priviléges fussent publiquement
méconnus. Mgr de Cosnac, dès son arrivée à Aix
en 1687, avait montré ,i l'égard des Jésuites, qui dirigeaient le Collège royal de Bourbon, des « manières'
(1) Registre XXIV des délibérations de l'Université.- Cette délibér:aion est signée paT 7 anciens docteurs :tgrégês.
(2) Antlalts du CoWge royal &urbo" d'Aix, 1. Il, p. 100.
�-
88-
infiniment obligeantes »; et ce n'avaient point été,
comme on affecta d'abord de le croirc t, des marques
de vaine politesse. Deux ans aprés, dans le premier
arrêt du Conseil' d'État, qui notifiait, à son profit, la
constitution de l'Université d'Aix, il avait, au grand
contentemcnt dcs Jésuitcs, fait « ordonner ... qu'on
continuerait à graduer en la Faculté des Arts, dans le
Collège de Bourbon, .linsi qu'il se pratiquait ancienncmcnt » ; et, la mêmc année, d'accord avec l'Intendant ", il demandait que le P. Saint-Just, désigné
« pour enseigner la théologie» à Marseille, restât à
Aix, promettant qu'il y « remplirait [prochainement]
une chaire de théologie' dans l'Université », Les
effets de cette promesse se firent plus longtemps
attendre que ne l'avait cru le Prélat; et ce ne fut
qu'en 1704, au décès du second professeur de théologie, « Monsieur Tournon 5 aveuglc " qu'il put
mettre à exécution son dessein. S'arrogeant un droit
qui n'appartenait qu'au Bureau du Collége, mais sûr
que les Intendants du Bureau se garderaient de
(1) AII1Ia/rs du Colligt "oyal Bourbon d'Aix. t. II, p. 100.
(2) Voir aux Pi~ces justificatives l'a.rrêI du Conseil d'trOlt du
2S juillet 1689.
(3) A son arrivl!=e :1 Aix, 22 mai 1687, « Mgr l'Intendant ayant
tt:moigné ... qu'il souhaitait d'avoir le P. Saint~Just pour l'instruction
de M. son fils, le P. Recteur ... ~cri\'it aux supérieurs majeurs pour
les prier d'cm'oyer au plus tôt ce Père ». - A/lIIalts dit CoU;gt ro)'a}
BOllrbolJ d'Aix, 1. II, p. 99.
(4) Ibid,m, p.
104·
(1) Ibid,m, p. 160.
�protester. il confia, pr,r lettres insérées' dans les
Registres de l'Université, au P. Saint-Just, qui n'était
pas même bachelier en théologie, la chaire restée
vacante par le décés de M. Tournon. Il fit plus; le
premier professeur de théologie étant mort quelques
jours après, ce lut encore lé P. Saint-Just, qui, sur
son ordre, fut chargé de cette seconde suppléance,
(1) Registres de l'Université, Registre IV, ... 244:
Em"egislratùm de Lettres pro Mag.
in S. T. D.
J.
B. de Saillt-Jwt,prtsbJ'I. Socirl/llis
JtsllS
Daniel de Cosnac, Dei ct Siee Sedis ApostaI. grati:t Archi-episc.
Aquensis, utriusquc Consilii Regii consiliarius, Ordinis Sti Spiritus
Commendalor nec non Alm~ Universitatis Aquensis Cancellarius. Dilecui nabis M. Jo:mni Baptisl:.'C de Saint-Just, Societatis Jesu presbitero.
in s.1Cra Thcologia doctori, salutcm et benedictioncrn in Domino.
CUIll in l1:1e Alma Univcrsitate n05[1':l vacaverit et ad prresens \'ace!
ultima sacrre Theologiae c.uhedra per obitum clarissimi viri M. Fr:mcisci Tornoll, rcgii profcssoris j et ipsi pcr statlltUm ac solcmnclll
COl1cursum de successore modo provideri non liceat necdiu forsanliccrc
potcrit, quia j:lll1. pro replendis dU:lbus aliis utriusque juris c:lthedris
ante vacanlibus, publicas lectiones atque disputationes indiximus, toto
hoc ferme aOIlO c1assico duraturas, hinc et quod ne sacra F:lcultas suis
diutius defraudctur obsequiis et alumnos cjus alio divagari contingat,
te prrefatum M. Joannem Baptistam de Saint-Just, de cujus ll10rum
integritate, fide orthodoxa. saniori doctrina 1 nec non in erudiendis
scolaribus solcrti cxperientia et sapientia ccrtiorcs facti sumus, in locum
dicti professoris et vices per interim committimus, subrogamus et
de1egamus. donec visurn aliter atque provisum fucrit, curn attributione
jurium omnium, imrnunitatum et prrerogativarum, quibus alter iIIe
professaI' defunetus mi, frui, et gaudere solebat ct debcbat, prœstito
tamen prius debitœ fidelitatis juramemo consueto, quod prrestitit.
Datum Aquis in Palatio liro Archi-episc., die vigesima oetava meusis
novembris, auno Dai millesimo septingeutesimo quarto, (Signé Daniel
de Cosnac Arch. Aquensis, Canccllarius Uni\·crsit:ltis Aqueusis. De
l\:faudato, Isu::udy. sec.)
Reg. les lettres le :29~ no\'cmbre 17°.+ et retirées par le R. P.
S:lint·Just.
Signc :
1s~_'RD\".
�-
90
-
afin, comme on le souhaitait, qu'il fût' plus aisé
dans la suite de donner aux Jésuites les deux chaires
de théologie de l'Université. En agissant avec une
pareille hâte, l'Archevêque Chancelier ne tenait pas
seulement à prouver aux Jésuites qu'il n'oubliait
point les promesses qu'il leur avait autrefois faites;
il voulait encore montrer publiquement aux Réguliers
d'Aix, qui, comme docteurs, étaient des douze
anciens de la Faculté de théologie, et avaient droit en
cette qualité à être choisis pour « faire les leçons de
théologie », lorsqu'une chaire était sans professeur,
qu'il sc souvenait du scandaleux' affront qu'il avait
reçu d'eux, quand, en 1700 et ell 1702, voulant
« visiter les Églises de toutes les maisons de Religieux » d'Aix, il avait été obligé de s'en « faire ouvrir
1es portes manu militari 3 »
(1) Amlales {lu Collège Royal Bom"boll d'Aix, t. II, p. 161.
(2) «Je suis touché jusqu'à l'affliction de tout ce que vous m'apprcnés sur ce qui se passe à Aix entre l'Archevêque ct les Réguliers
exempts de sa juridictioll. Le scandale que cause un pareil désordre me
paroist d'une conséquence infinie; et 011 ne peut trop tOSt le faire
cesser .II. Le Chancelier de Pont-Chartrain à Lebrct, premier Président ct Intendant de Provence. A Fontainebleau Je 3 novembre 1700.
(Correspotulallce administrative, déjâ citée, t. IV, p. 199).
(3) Dès que nous fcumes arrivés aux Grands Augustins, nous Cimes
battre la porte du com'ent que nous trouvâmes fermée. Il parut un
Frère portier et ensuite un Religieux, appelé le P, Amio!, qui ne
manqua pas de faire un grand nombre de protestations contre nostre
procédure Ct de demander qu'il en feut dressé proces-verbal, ce que
nous lui accordâmes; et·, nonobstant icelles, M. le Conseiller 3"ant
fait une ordonnance sur mes conclusions, portant qu'il serait' fait
ouverture des portes de l'Église, attendu le refus que fit ce P, Amiot
de les ouvrir et l'absence affect~e de tous les Religieux, nous limes
�-
91
Le P. Saint-Just n'avait eu « commission» que
pour l'année scolaire q04-1705; aussi, après une
inutile tentative auprès des membres du Bureau
pour les amener à reconnaître que l'Archevêque 1
avait « usurpé leurs droits )), l'Université le laissa-telle, sans le troubler, remplir sa double fonction;
mais il n'en fut plus de même au début de l'année
scolaire 1705-q06. Deue{ partis s'étaient formés dans
la Faculté de théologie: les plus timides, au nombre
de sept, s'étaient contentés, en novembre 1705, de
prier l'Archevêque Chancelier de faire « mettre à la
dispute' l'une des deux régences dans les formes
prescrites par les Édits et Déclarations du Roy, à
laquelle dispute aucun ne pourrait être admis, s'il
n'était docteur de la Faculté »; et avaient en même
temps demandé qu'il « fût expédié de nouvelles
ouvrir pM des serruriers la porte de l'Eglise qui vise dans le cloître où
nous étions, ,qui ne feut ouverte qu'avec fraction. Et estant entrés
par là dans l'Eglise, nous fismes ouvrir la grande porte d'icellc qui
donne d:ll1s la rùe, où M. l' ~rchevêque nous attendait avec son clergé,
avec lequel il entra dans l'Eglise, précéde de sa croix et accompagné
du clergé, lui ayant, nous, donné deux archers pour retenir la grande
foule de monde; et il marcha de la grande porte de la dite Église
jusques au maisue-autel, en donnant la bénédiction au peuple i après
M. l'Archevêque et dans une grande distance marchaiem les deux
huissiers de la Cour; et après M. de Michaelis [conseiller) et moy; et
nous estions suivis des autres archers que nous avions menés. » (A1I11l1IfS du CoWge royal BollrlX)fl d'Aix, tome H, Pièces justificatives nO 17,
p. 4 16).
(1) Ibidem, t. Il, p. 162.
(2) Délibération du second jour du mois de novembre (Registre XXIV
des délibérations de l'Université).
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92
-
lettres [au P. Saint-Just], afin qu'il recommençât 1
au plus tôt ses leçons dans la classe de théologie ».
L'autre parti, plus ardent, poussé d'ailleurs â la lutte
par le doyen des chanoines de l'Eglise métropolitaine, et s'appuyant sur les Anciens Statuts de
l'Université, se déclarait opposant !t toute « nomination qui pourrait être faite d'aucun externe et en
particulier du Pére Saint-Just' »; et désignait â
«Messieurs du Bureau» comme « disposés â faire 3
des leçons»,en l'absence de professeurs régulièrement
nommés, un certain nombre de docteurs en théologie de l'Université d'Aix. Le Bureau de Bourbon,
ou les Jésuites, comptaient un grand nombre d'amis •
ne fit aucun cas de la requête présentée par le Doyen
des Chanoines; il ne voulait point contrister l'Archevêque Chancelier; mais les protestataires n'acceptérent point pareil refus; et adressèrent aussitôt des
Mémoires « au Roy et a Mg' le Chancelier de Francc».
Ils demandèrent, dans ces Mémoires" que les deux
chaires de théologie fussent il bref délai mises ,\ la
(1) Dt:libéra.lion du 2 novembre J70).
(2) Comparant tenu à M. le Primicier et à Messieurs les douze
anciens docteurs en la Faculté de théologie de l'Université de cette
ville d'Aix, le 2 novembre 1705 n, (Délibérations de l'Université,
Registre XXIV).
(3) lbidt>1l.
(4) Am,alts dit Collègt royal Bourbo", d'Aix, t. 11, p. 163.
(5) Préambule de 1'« Arrest du Conseil d'Estal du Roy, portant
règlement pour l'Université d'Aix. Donné a Marly le 7 janvier 1706...
Enregistre: ès registres des Lenres Royaux de I:t Cour de Parlement
de Provence. suivant l'aIT~t du 26 janvier 1706 ».
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93 -
dispute; qu' « aucun ecclésiastiq ue séculier et régulier
ne fût admis à la dispute, s'il n'était docteur ou
licencié de la dite Faculté de théologie; et que les d.
chaires de professeurs ne pussent être attachées à
un corps ecclésiastique, séculier ou régulier; que
défenses fussent faites à tous ceux qui ne seraient
point gradués de faire, pendant la vacance des
chaires, aucunes fonctions de professeur; .... et que
le Bureau commit deux docteurs qui lui seraient
présentés par la Faculté de théologie, conformément
aux statuts, pour faire les leçons des deux chaires
vacantes. »
La réponse du Chancelier de France ne se fit pas
longtemps attendre. A la date du 7 janvier 1 706, un
nouvel arrêt du Conseil d'État « portant règlement 1
pour l'Université d'Aix J), « ordonnait que les deux
chaires de professeur en théologie vacantes .....
seraient mises à la dispute et au concours en la
manière accoustumèe, "
.
. . . . . . . . . . .. que, pour cette fois seulement, \cs
deux plus anciens docteurs aggrégez de la Faculté de
théologie, et, à leur refus ou empeschement, ceux
qui les suivaient selon l'ordre du tableau, feraient les
leçons de théologie, jusqu'à ce qu'il eu st été pourvu
aux deux chaires de théologie vacantes ;
.
et que les dites chaires ne pourraient être unies ny
aflèctées à aucun Corps ou communauté séculière ou
(1) Arrêt du Conseil d'Etat déjà cité.
�-
94-
régulière ». La Faculté de théologie, ou plutôt les
plus indépendants de ses membres, avait alOSI reçu
compléte satisfaction.
L'arrêt du Conseil d'État de r706 mettait à néant
les entreprises tentées dans l'Université en faveur
des Jésuites ; mais l'Archevêque Chancelier ne voulut
point accepter 1 sa défaite. Dans une assemblée de
l'Université tenue en novembre' r706, il protesta,
par l'intermédiaire du Vice-Chancelier, contre les
« propos ", que (l quelques particuliers docteurs
agrégés» tenaient « dans la Ville JJ, affirmant qu'il
n'avait jamais « rien entrepris sur les droits, statuts
et règlements du Corps» ; et qu'il lui importait de
savoir « quelles pouvaient être ces entreprises pour
y remédier l). On répondit au Vice-Chancelier qu'on
« n'avait jamais pensé qu'un prélat du mérite et de la
distinction de Monseig'l'Archevêque fût capable' de
faire de lui-même de pareilles entreprises;
.
mais que les Jésuites s'étaient servis de son nom et
de son authorité pour donner atteinte aux privilèges
de l'Université, contre le bien de l'État [et] les lois
du Royaume». Des paroles aussi hardies étonnèrent
(1) Voir une très courte lettre de Pontchartrain adressée à la date du
7 novembre J 706, â M. l'Archevêque d'Aix, ct qui a cté imprimée dans
les Alllla/es dl' Collige royal Bourb01/ d'Aix, t. Il, p. 172, Il. 2.
(2) Délibération du c: 2ame du Illois de novembre ». (Délibérations
de l'Uni\"ersité, Registre XXIV).
(3) • Dl:c1aration insérée à la suite de la daibération du 20 novembre », ct signée par 7 docteurs de la Faculté de thl:ologie, 4 docteurs
de la Faculté de droit et 5 doct~urs de la Faculté de médecine.
�-
95 -
Mg· de Cosnac; et il résolut d'imposer d'abord silence
aux docteurs en théologie qui s'émancipaient si singulièrement. Il prononça l'interdiction « des fonctions des ordres s,lcrés II contre trois ecclésiastiques t
du diocèse, docteurs en théologie de l'Université,
qui avaient été désignés pour remplacer le P. SaintJust; et, comme il ne pouvait procéder de même
façon a l'égard des Réguliers, membres de l'Université, il laissa ce soin aux jésuites. Ceux-ci n'hésitèrent point: ils « avertirent' secrétement II le supérieur du P. Chaix, grand carme, qui avait signé au
« comparant II estimé injurieux; et le P. Chaix fut
obligé de se « dédire II ; puis, sur la demande expresse
du P. Recteur du Collège de Bourbon, M. Viany',
prieur de Saint-Jean a Aix. « eut ordre de Mg' le
Grand Maître de Malthe' de ne se mesler plus des
affaires de l'Université ll.
Ces actes d'autorité séche ne suffisaient point et
risquaient d'être fâcheusement interprétés; mieux
valait essayer de convaincre le public de ce temps-là;
et les lettres de bachelier en théologie, délivrées par
la Faculté au P. Saint-Just, servirent a point d'occasion ou de prétexte. Les Jésuites d'Aix avaient obtenu
(1) Pr~ambulc de l' Cl: Arrest du Const:il d'Est:n du Roy portant
pour l'Université d'Aix du Z 1 mars 1712 ».
r~glcmcnt
(2) AIII/alts du Camge royal BOllrboll ,l'Aix, t. Il, p. 175.
(3) En 1691, il avait donné à plusieurs reprises 600 1. aux Jésuites.
Ibidem. 1. JI, p. 109.
(4) lbidtl/l, p. 177.
�•
« du R. P. Général la permission de présenter' au
concours [pour les deux chaires de théologie vacantes dans l'Université] un ou deux Péres, selon que
[le Recteur] le jugerait à propOS)) ; et aussitôt, pendant les vacances de l'Université, au mois' de septembre 1706, le P. Saint-Just, en vue de la dispute
prochaine, avait « pris le degré de bachelier)); mais,
quand il demanda ses points pour" la licence, il y eut
dans l'Université une si vive opposition que les
Jésuites furent obligés de « présenter requeste à' la
Grand Chambre pour lever cet obstacle •. Les « factums » se succédérent aussitôt; docteurs de l'Université et Jésuites répliquèrent i l'envie; et leurs
« papiers • furent, sur l'ordre du Chancelier de
France" soumis i l'examen de l'Intendant. Aprés cet
examen, les parties furent avisées qu'elles « pouvaient
se pourvoir au ' Parlement» ; mais les docteurs des
trois Facultés, qui ne se sentaient guère en crédit
auprès du Parlemcnt, en appelèrent au Conscil du
Roi 7 en 17°7; et, les Jésuites ayant èté prèvenus quc
« l'Intendant, qui avait reçu ordre de donner sun
(1) An'lales du
(2) Préambule
P·174·
0) Ibid"".
(4) Ibùlt'Ill.
(5) Ibù",", p.
(6) Ibide",.
(7) Ibidt'III, p.
Collige "o)'a/Bourbon d'Aix, t. Il, p. 194.
de l'Arrêt du Conseil d'État du 21 mars 1712. Ibidem,
';6.
177·
�'--" 97 avis 1 sur !e 'fonds de [leur] affaire, [les] avait condamnés» ; que « le Premier Président était du même
avis que Monsieur son fils Intendant», et que le
Chancelier de France avait écrit à l'Intendant qu'il
« trouvait son avis bien porté», le Recteur du Collége
Bourbon estima qu' « il ne fallait pas pousser cette
affaire et' attendre un meilleur temps n, Cette résolution était sage; et les événements la justifiérent en
quelque sorte, puisque l'archevêque de Cosnac, qui,
en toute circonstance, avait favorisé et soutenu les
Jésuites, Sans être, peut-être', payé de retour, mourait dans les premiers jours de janvier lio8 ; et que
l'unique candidat des Jésuites aux chaires de théologie de l'Université, le P. Saint-Just, disparaissait',
à son tour, deux ans apres.
(1) ..1/1unlt·s dit Collige "o)'tll de BOllrbOIl d'Aix, p. J82.
(2) Ibid,,,,. p. 18).
(3) Il mourut le 18 janvier 1708; mais cette mort affecta si peu les
Jésuites que le P. Paul de Raousset, recteur cette année-là, oublia.
d'en faire mention j en retour, il n'oublia point de mentionner l'arrivée du successeL:r de Mgr de Cosnac, il la fin d'octobre 1708. (Ibidem,
p. 185 Cl 186). - Il convient toutefois de rappeler que cc fut le Père
Saint-Just qui fut chargé de prononcer l'oraison funèbre de Mgr de
Cosnac. JI prit pour texte ces paroles du huitième chapitre de
Daniel : «Ego Daniel/al/gui». (Bibliothèque de Marseille. Manuscrits, 1495-15°3, F. b. S., H.. 1 129. t. VIII).
(4) AIlI1l11ts dll CoWge ro)'al Bourbon d'Aix, t. Il, p. 195.
7
�VII
Projet de réforme des Facultés de Médecine Ct leure de Pontchartrain aux Intendants au sujet de ce projet. - Réponses des Universités. - L'Yniversité d'Aix est obligée de demander au Parlement
copie de l'Edit de 1707 portant « Règlement pour les Facultés de
Médecine; elle s'y soumc.t sans protestation.
Pendant que l'Université d'Aix fatiguait de ses
luttes intestines le Chancelier de France et le Conseil d'État, le Roi, poursuivant la réforme de l'Enseignement supérieur, qu'il avait commencée en 1679,
entreprenait de « former de 1 bons sujets dans les
Facultés de médecine ", comme il l'avait fait dans les
Facultés de droit. L'Édit de 1707, portant « Règlement pour les Facultés de médecine », ne fllt point,
toutefois, comme l'Édit de 16792 « pour le rétablissement des Études du droit », précédé d'une longue
et minutieuse enquête; et la chose ne surprend
point. A la fin du XVIl' siécle plus d'une Faculté de
droit ", dans les Universités provinciales, était restée
{il Préambule de l'Êdit de lio7.
(2) Voir la Préface du présent volume.
(}) Facultés de droit d'Orléans, de Poitiers, de Toulouse, de Mont...
pellier, d'Aix.
�-
99-
célébre et avait conservé son ancien prestige; parmi
les Facultés de médecine, au contraire, deux. seules
avaient un renom et attiraient encore les étudiants
étrangers, celles de Paris et de Montpellier. Cependant,
pour ne point humilier les autres Facultés de méde·
cine, en leur prouvant publiquement qu'il ne s'inquiétait ni de leurs usages ni de leurs statuts, le
Chancelier de France jugea bon de les consulter sur
le projet qu'il avait élaboré; et, par l'intermédiaire
des Intendants, a la date du 27 février' 1705, il leur
demanda leur avis dans les termes suivants: « Le Roy
estant informé du relaschement qui s'est introduit
dans les escoles de la Faculté de médecine de la plus
part des Universités du Royaume, il a résolu d'y restablir le bon ordre; il a fait dresser, a cet effet, le projet de déclaration que je vous envoie. Mais, comme
S. M., avant que de se déterminer absolument la·dessus, veut être parfaitement esclairée des Statuts particuliers des Facultés de médecine de chaque Uni versité
etde ce qui s'y observe, elle m'aordonné de YOUS man·
der de communiquer ce projet au doyen et aux docteurs qui composent la Faculté de médecine de l'Uni·
versité de ... , afin qu'ils voyent ce qu'ils ont ù
remontrer a ce sujet. Vous les obligerés en même
temps a vous représenter leurs statuts; et vous les
entendrés ensuite la dessus, aprés néantmoins que
(1) CorrespolUld,,,e administra/k" déjà ,itéc. Leur. Poolch. tome IV,
page 637.
�-
100-
vous leur aurés bien fait comprendre auparavant" que
le Roy, regardant cette déclaration comme un reméde
nécessaire, il aura peu d'esgard à leurs remontrances,
si elles ne sont pas fondées sur des raisons solides et
sans réplique. Vous dresserés vostre procés-yerbal de
tout ce qui se dira et se fera à cette occasion, que
vous m'envoi rés avec vostre advis le plus tôt que
vous pourrés ».
C2;.Ielles furent les Universités qui répondirent à
l'appel assez peu encourageant du Chancelier? Je
ne puis être affirmatif que pour les grandes Universités du Midi, celles d'Aix, de Toulouse et de Montpellier. La Faculté de médecine d'Aix ne répondit
point: s'il en eût été autrement, on trouverait sûrement, dans les nombreux registres de l'Université,
au moins une allusion à la délibération qu'aurait prise
sur un aussi important sujet la Corporation universitaire tout entière. Le Mémoire, qu'adressa au Roi,
pour l'Universitè, en 1706 t, la Faculté de médecine
de Toulouse, ne saurait, d'autre part, être considéré
comme une réponse à ce que nous appellerions
aujourd'hui une circulaire ministérielle; la Faculté
se contente, en effet, de faire connaitre sa situation
présente, en ce qui conceme le nombre et la nature
de ses chaires et la façon dont ses docteurs y parvien- .
(1) f( Mémoire pour l'Université concernant la Faculté de mede·
dne de Toulouse », :14 février 1;06. (Archi\'e~ dép.dtt de la Haute-
Garonne).
�-
101 -
nent. Quant à la Faculté de médecine de Montpellier,
elle crut, sans doute, qu'elle devait pour les mêmes
motifs que la Faculte de médecine de Paris 1 ne point
être assu jettie aux dispositions du nouveau réglement
et qu'elle était tacitement autorisée, à cause de son
antique réputation, à conserver intacts ses usages; ct,
dans ses savantes monographies sur l'École de médecine de Montpellier, M. Germain ne fait point mention de la lettre, pourtant si instructive, de Pontchartrain,
L'Université d'Aix fut obligée, ce qui étonne
quelque peu, de demander au Parlement copie 2 de
(1)«Et attendu que, par l'examen que nous avons fait faire d~s statuts
et usages de la Faculté de médecine de Hostre bonne ville de Pnris,
il ri. été reconllu qu'on n'y peut rien ajouter pour le bon ordre et l'milité publique, nous déclarons que nous n'entendons point comprendre
la dite Faculté dans nostre présent Edit)) (Art. 37 de l'Edit de 1707·)
(2) ( Messieurs, il est vrai sur cc que vous m'avez mandé que
M. le Procureur Gcnérnt aurait reCUlé de vous (:lire signiffier l'Édit de
Règlement pour les Facultés de médecine du mois de mars dernier j
qllOY que cela se fût toujours obseryé en cas pareil, j':li bien voulu
écrire <\ M. le Procureur Gal pour estre informé de l'uz:lge par vous
allégué, mais, m';lyant assuré par sa r~ponse que cella ne s'estait jamais
pratiqué et qu.'il se contcntait de faire reg-istrcr au Parlemcnt les Édits
COnCCrI1:'lllt les Universitês comme touts les antres, sans qu'il les .,yt
jamais fait signiffier aux facultês qu'ils pouvaient regarder, je trouve
que c'est avec raison qu'il a reffuse de vous f:lire signiffier cet Edit. puisqu'il suffit qu'il soit registré au Parlement pour ~tre exécuté d:ms
toutes les Universités de son ressort, VOliS pouvés de vous-mt:I11C le
faire registrcr d:ms \'otre faculté, si vous le Jugt'·s ù propos, afin qu'il y
soit plus parfaitement connu; et vous pouvez en prendre pour cella
une expédition au çreffe du Parlement, que le greffier a offert de vous
délivrer, suivant que me le mande M. le Procureur Gat; mais enCOre
une fois cela est inutile pour l'exécution de cet ~dil, puisque, comme
je viens de vous le marquer, il suffit qu'il ~oit registré au Parlement.
�-
IO~-
l'Édit· de 1707, qu'il lui importait cependant de connaitre, puisqu'elle devait désormais s'y soumettre;
mais, jusqu'en 1712, elle ne parait s'être qu'une
seule fois préoccupée de ses nombreuses prescriptions; ce fut le jour où elle apprit' que, contrairemcnt aux dispositions de l'article 35, les professeurs faisaient subir dans leurs propres demeures,
.aux docteurs et licenciés d'autres Facultés qui voulaient exercer ou exerçaient en Provence, l' • examen
sur la pratique», désormais obligatoire 'pour les
étrangers. Cet examen, surtout quand le docteur
avait obtenu ses lettres dans l'Université d'Avignon,
profitait' à la bourse commune; et les officiers de
l'Uni"ersité ne pouvaient pour ce motif s'en désintéresser. Les professeurs et docteurs de la Faculté de
médecinc acceptérellt, d'ailleurs, sans protestation
publique le court réglement:t que dressa sur ce point
Je suis, MessiscufS, votre affectionné:i. vous servir. Pontchartrain ».
- Teneur de la lettre écrite par Monscign" le Chancelier de France à
Messr5 les docteurs de la Faculté de médecine de cette Université d'Aix,
dattée:\ Versnilles le JI mars 1708. (Registres de l'Université, xxv,
p. '9)'
(1) DNibération de l'Université du 12 mars 17°9- (Registres de
l'Université, xxv).
(2) [hidl'III.
\ü « L'Assemblée {de "Universitt:] a unanimement délibéré, de
l'aveu des d. S'i professeurs [de la Faculté de médecine] : 1 qu'ils
donneront un r61e comenant les noms de touts les gradués en médecine
qu'ils ont droit d'examiner et de toutS ceux qu'ils ont déja examinés,
affin dt: voir s'ils SOnt dans le cas de l'enregistration; 2G que les assi·
gnations se fairont à l'avenir au nom de l'Universite et :\ la requête du
sr Acteur, conjointement avec les dits srs Professeurs; 3- qu'à l'avenir
8
�103l'Uniyersité; toutefois quelques uns d'entre eux
mirent a y acquiescer assez 1 peu d'empressement.
les dits SU Professeurs ne pourront eX:lminer :lUcun des sus d. gradul:s
ni vÎzer leurs lenres qu'aupar:lvant clics n':lycnt été enregistrées dans
le registre de notre Université .... ; 40 que ces CX:llllcns ne pourront
c?tre faits que dans J'Universit"; ou dans l'Arche\'c?ch~. et en présence
des sr~ officiers de l'Université, et qu;1 en sera f:lit menti::m dans nos
registres, sans que néanmoins les dl~ sieurs professeurs soient aucunement frustrés du droit ct de la rétribution que Sa Majesté leur :1 otccordé
par j'Édit déj;\ énoncé ». (Délibération de l'Université du 12 m:lrS
1709)' Celte dêlibération est visée d.ms l'art. 117 de l'arret du Conseil
d'Etat de 1712.
(1) « Le Vice·Chancelie; a representé .... ' que quelques-uns des
sr~ Docteurs et professeurs en médecine 011t rerus~ de signer la d~libé
ration [du 12 ll1:l.rs] quoyqu'elle n'ayt été dresscc que conformément
aux résolutions qui y furent prises unanimement. . . .. Sur Quay a
été délibéré que le greffier présentera de nouvcau la sus d. délibération à touS CCliX qui ne l'ont point encore signée, pom les faire signer
ainsi qu'ils y sont obligés p:u les arrests du Conseil dt:s 25 juillct 1689
et 3 juillet 1690; et, ~n cas de refus, l'Université se pourvoir.:t contre
eux pour les y obliger par les voyes du droit )). (Délibération du septième juin 1709. Registres de l'Université, xxv).
�-
!04-
VIIl
Requête 3.drcss~e au Roi par les Intend:mts du Collège de Bourbon, à
propos de 1":1rrêt du Conseil d'Ét~a de 1706. - Procédure criminelle
commencée contre les professeurs en droit, au sujet du droit de
«cathédrilllcc »; ils sont suspendus de leurs fonctions ct remplacés;
ils en appellent au Conseil d'Étal qui les« renvoie d:lns b. provision
de leur chaire ». - Requêtes des Consuls, de )'Archevêque-Ch:tneclier, des Jésuites et du Corps de )'Uni\'crsÎté, à la suite de l'enrcghtrcment de l'arrêt de 1706; le Roi évoque fi. son Conseil les
(1 contestations des dites parlies ». - Situation que font il la Corporation universitaire tOutes ces COmeSlJtÎOIlS; ses préoccup:ltions. -
A b mort de l'archevêque de Cosnac, dIe élit de nouveau un Chancelier pendant la vacance du siêge épiscopal; elle élit ensuite Challcelier Je nouvel archevêque, Mgr de Vintimille; sa. soumission lors de
la notification de l'arrêt du Conseil d':Ët:u de 1712.
Rassurés contre les tentatives des Jésuites, qUI
cependant resterent ({ partie» au long proces que
termina l'arrêt du Conseil d'État de 1712, les
professeurs et docteurs agrégés des trois Facultés
supérieures J'étaient moins contre Je profond reo·
sentiment des Intendants du Bureau du Collége
Bourbon. Un arrêt pris sans l'avoir « entendu »,
en 1694', avait, nous l'avons dit plus haut, enlevé
(1) \" plus l"UI, p, 66,
�-
lOS
au Bureau t « le droit ", qu'il possédait depuis
près d'un siècle« de faire mettre au concours les
chaires vacantes)); et le Conseil d'Etat, qui, à
l'occasion de la vacance des deux régences de
théologie, tint, en 1706', à règler définitivement
le mode de dispute des chaires en usage dans
l'Université, ne rendit aux Intendants leur pri\·ilège
qu'amoindri et diminué, puisqu'ils devaient désormais le partager avec les docteurs de chaque Faculté.
Les <, chaires seront confiées, porte cet arrêt, à
ceux qui en auront été jugés les plus capables,
à la pluralité des voix, tant des dits sieurs Intendants du dit Bureau que par les professeurs et
docteurs aggrégés de la Faculté dont les chaires
devront être remplies 3). Le Bureau n'était point
d'humeur à accepter ce qu'il regardait comme un
affront, surtout lorsqu'il apprit que les professeurs
voulaient, dans les jurys dont ils faisaient désormais partie, être traités' sur un pied de complète
égalité. il adressa aussitôt au Chancelier de France
un mémoire outrageant' pour les professeurs, et
(1) Expression, en quelque sorte consacrée. pour désigner les Intendants du Eureau du Collège de Bourbon.
(2) Arrt:t du 7 jnm'icr lïo6. V. plus haut, p. 93.
(}) Voir cet arrét du Conseil d'Et:n aux pièces justificati"es.
(4) tl. Raisons d~ l'Université et des professeurs Ct des docteurs contre
les prétentions de Mu les Intendants du Collège Royal de Bourbon ».
(Archi\'cs di:plf'S des Bouches-du-Rhône; Archives ecclésiast., Arche-
\'c:chi: d'Aix, G. 182, 35).
(5) Voici le début de ce mémoire rappelé plus haut: « 11 est surprenant dè voir des inférieurs non seulement s't~le\'er contre Ic:urs sup~
rieurs, m:lis même vouloir usurper leur :luthorit~J en pr~telld:lnt hl
part:lger :lvec eux ». L.' suite du mémoire est :'ll'avenant.
•
�-
106-
dont la malveillance étonne encore aujourd'hui.
Il demandait notamment que le vote par tête fût
accordé aux seuls membres du Bureau; qu'on
« opinât à haute voix », au lieu de « donner les
suffrages par sautin ou balottes secrètes »; ct
que les professeurs fussent « obligès de sc tenir
aux disputes des chaires dans la même place
qu'ils occupaient tous les ans dans la salle de
l'Université ..... à l'ouverture des classes ».
Si l'on en croit :.1" les Intendants, le Chancelier
de France avait approuvé leurs « sentiments» dans
une lettre écrite 1 au Premier Président du Parlement; mais, une nouvelle déclaration du Roi étant
toujours difficile à obtenir, le Bureau estima qu'il
importait avant tout de montrer aux professeurs
qu'entre eux et lui la lutte n'était pas égale. Les
chefs du Parlement étaient membres du Bureau; il
leur suffi t de faire discrétement connaître leurs
secrets désirs aux officiers de l'U niversité qui, depuis
1706, étaient tous trois avocats' au Parlement; et
t'>
Mémoire adressé m Iï4J a" C/)(Jllce1itr dt FnlllCf par les bt/mdau!s
du Bllrtou dll Collige royal de BOllrbo,l. - V. Archives dépl~$ des Bouches-du-Rh6ne j Archives ecclésiastiques, série I. G.; Archcvl'ché
d'Aix, G. J8I. 35. (Ce mémoire figure :llJx archives sous une autre
rubrique; IU3ÎS j'ai dû constater que le titre qui lui est :lttribu~ cst
manifestement inexact).
{2} Nous savons par une lettre de 1]04 du Chancelier de Pontchar-
tr:lin au Premier Président du Parlement qu':\ la suite d'un règlement
fait par la Cour, les avocats avaient « cessé leurs fonctions) pendant
plus d'un an. Ils les reprirent ou promirent de les reprendre Il: en S3.tisfaisant :i cc qui avait esté réglé à leur esgard par le: Parlement»; mais
le Chancelier fit s.avoir au Procureur général qu'il conviçndrait de
�-
10 7 -
l'Acteur s'empressa aussitôt de faire revivre une
allaire qui avait, cinq ans auparavant, causé plus
d'un ennui aux professeurs et qu'on croyait « périmée n. En juin 170), l'Uni\'ersité, nous le sayons,
avait « délibéré' d'intervenir dans une requNe
adressée au Parlement par plusieurs bacheliers ct
licenciés qui se plaignaient de certains droits de
cathédrance n, que les professeurs en droit exigeaient
d'eux; l'auteur de la requête, M. Jean de Flans de
Meaux, avait, il est vrai, fait connaître son « désistement' » Je li décembre de la même année; .nais
l'Acteur de 1708, prétendant que, « s'agissant d'une
surexaction, il n'appartenait pas aux 3 particuliers,
[et, par suite, a l'Université] d'en connaltre »; que,
d'autre part, l'Université ne s'était jamais « départie n de son instance, n'hésita point, pour « soutenir, affirmait-il, l'intérêt de l'Université' ct du
Public et l'exécution des déclarations de Sa Majesté n,
a assigner devant le Parlement, malgré le désaveu
formel du Collège', les professeurs de la Faculté
montrer « quelque marque de bienveillance envers un ordre qui mérite
de la considération par luy-mesme D. On comprend dès lors les dispositions des avocats officiers de J'Université à l'égard des membres du
Bureau qui appartenaient:lu Parlement. (Leme du 16 juin 1704. Correspolldallce admillistratit't publiée par Dt':pping, t. II, p. 398 Ct 399;
dem. Ponteil. Il).
(1) Délibération déjà citée. V. plus haut, p. 87,
(2) Préambule de l'arrêt du Conseil d'État de 1712.
(3) Délibération de l'Université du 17 avril J708; registre xx,..
(4) Ibid'III.
(5) ibidem.
�-
r08-
•
de Droit. Une « procédure criminelle », à la requête
du Procureur Général, fut sur-le-champ commencée
contre les professeurs t; un arrêt du Parlement les
« décréta» ensuite « d'ajournement personnel »;
et, bientôt aprés, sans avoir été entendus, ils furent
suspendus de leurs fonctions et remplacés par des
Docteurs que désigna le' Bureau et qui prirent le
nom de professeurs subrogés. Ces mesures parurent
« sévères 3» même aux adversaires des professeurs,
qui, d'ailleurs, se pourvurent immédiatement au
Conseil d'Etat; et, deux mois' après, un arrêt de
ce Conseil, au grand étonnement du Bureau, les
« renvoyait dans la provision de leur chaire »,
malgré les protestations' de l'Acteur. Les officiers
(1) Préambule de l'arrêt du Conseil d'Ét:!t, de 1712.
(2) Séance du 7 mai 1708. At/uaies dll Comge Royal Bom'bo;l, t. Il,
p. J 84. La suspension de~ cinq professeurs en droit dura du 7 mai ,lU
II juillet 1708; mais par l'arrêt de 1712 (;,~fille), S. M. fit main kvée
« aux d. professeurs ..... des saisies de leurs g:lges Il.
(3) Mémoire. tu/ressé t'Il 174J au Cha/lulier de FI'allCt par les !tltendat/Is
dit Burtall du Comge ROJal de BOl/fOOl', d~jà CÎIc,;.
(4) Arrt:t du Conseil du 9 juillet. - V. Pré:lmbulc de l'arr~t du
Conseil d'Etat de 1712.
(5) « Et le sieur Genesy, acteur, a protesté qu'il donne les mains à
cct acte, sans préjudice de l'inst:mce d'opposition par lui formée ;lU
Conseil contre l'arrêt de rétablissement des dits sn Professeurs en droit
cy.dessus signé (sic) et de tout ce qu'il peut Ct doit protester. DOllt a
requis M. le Primicier de lui concéder acte qu'il lui a concédé, et ont
tous les deux signé.» (Exa1Jltu de barlJLlitr tu l'ml tl J'aulre droit du
S septembre 1708. Hegistres de l'Universitê; Reg. XIII, p. S9 vo). L':\cteur Genesy n'hésitait p:lS à affirmer qu'« on lui avait écrit de
P:lris que l'opposition faite par lui à l'arrêt de rétablissement [des professeurs de droit] avait un effet suspensif à l'exécution d'icelllY l. (Délibération du 2 r août 1 jo8; Registres dc l'Univcrsité,'xx\')
�-
1°9-
de l'Université qui, pour complaire aux Intendants
du Bureau, avaient publiquement oublié que le
Collège ayait seul «droit de correction sur tous ses
membres », reçurent entre-temps leur récompense.
Une ordonnance du Parlement du 30 avril 1708
fit « défenses 1 à l'Université de s'assembler pour
une nouvelle élection d'officiers, sous peine de
cinq cents livres d'amende ct d'en être informé»;
et, bien que l'Université « demandàt, par requête
au Conseil, la cassation de' la dite ordonnance »,
les trois officiers élus en 1 706, et c'était aux yeux
des docteurs anciens une sorte de scandale, restèrent en fonctions, malgré le Collége, jusqu'à l'arrêt
du Conseil d'État de 1712.
Le Bureau des Intendants n'avait pu ni décourager,
ni même intimider' les professeurs de la Faculté de
droit; et il comprit que, dans la lutte qu'il avait
engagée avec une assurance si hautaine, il ne serait
assuré du succès que si, à la requête qu'il avait adressée
au Chancelier, venaient se joindre les requêtes de tous
(1) Préambule de l'arrêt du Conseil d'État de 1712.
(2) Délibération de l'Universit~ du 21 août 17°8; Registres tIc
l'Université, xxv.
(}) En 17°7, dans une assemblée de la Faculté de droit, les profes·
seurs n'avaient pas hésité a empêcher Je doyen des Conseillers cn la
Cour des Comptes d'étre admis ( pour remplir la place d'un des douze
docteurs agrégés •. .... • parce que les six places destinées ;lUX docteurs
par ancienneté St: trou\'aient toures remplies, et que les six .:Iutres, en
conformité de l'arrêt du 30 j:lnvier 1704, ne pou\'aicnt être données
qu'au concours età la dispute •. (Délibt'=ration du S :lvriI1707; Registres de l'Université, xxv).
�-
110-
ceux qu'inquiétaient les continuels empiétements des
Régents et qui avaient intérêt, soit à sauvegarder un
privilège, soit à voir l'Universitè reprendre ses anciens
usages et son ancienne forme. Ses avis, ou plutôt ses
exhortations furent 1 écoutées; et]' « on ne vit jamais,
ditHaitze, une plus grande inondation dc pièccs ofTcnsi\'cS ct défensives que celle qui se rencontre en cette
litispendance ». Les Consuls d'Aix, (l procureurs du
pays de Provence », dcmandèrent à « être maintenus
dans leurs voix', quoique non gradués, pour les
élections des aspirants aux chaires vacantes et [dans
le droit] de confèrer les chaires en droit et en médecinc fondécs en 1568 par la villc d'Aix». L'Archevêque demanda que « les Archevêques d'Aix fussent
maintcnus à pcrpétuité' dans leur qualité de Chanceliers-nés de l'Universitè; que le Chancelier fût conservé dans le droit de nommer son Vice-Chancelier,
qui fût prêtre et docteur.".,.,." ; et qu'il fût
attribué dcs émoluments au Chancelier et, en son
absence, au Vice·Chancelier dans tous les actes ou il
assistcrait »), Les (l Jèsuites du Collège de la yille
d'Aix» dcmandèrcnt qu'il « plût à Sa l\>!ajcsté de Ics
maintenir' dans le droit commun à tous lcs autrcs
Régulicrs de la ville .d'Aix de prendre les degrb: dc
(1) Haitze. Histoire I1IIl1111scrîte de la ville cl'Aix. d~ià citée, t. IV.
p. 1056 E:t sq.
(2) Préambule de l'Arrêt du Conseil d'Élat .de 1712.
(1) Ibid,,,,,
(4) Ibid,,,,,
�-
III -
bachelier, de licencié dans l'Université de la dite ville;
et de concourir pour la dispute des chaires en théologie,le cas arrivant; comme aussi de les maintenir
et de les garder és mêmes honneurs et privilèges que
les autres Facultés de l'Université d'Aix, dont ils
àvaient droit de jouir en qualité de professeurs de la
Faculté des Arts
, membres de l'Université
de la même ville)}. Enfin, le Corps de l'Université
demanda, de son côté, à être « maintenu dans la compétence 1 et droit d'inspection et correction sur ses
membres et suppots )) ; et « supplia)} le Roi de « faire
attention aux anciens privilèges qui lui avaient étéaccordés par les Rois ses prédécesseurs'; ensemble
aux statuts, règlements, usages et prérogatives de lad. Université et de les rétablir suivant leur force et
vigueur, tout ainsi qu'ils étaient auparavant les
Arrêts et Déclarations surprises au Conseil de Sa
Majesté', [affirmant] que c'était le seul moyen de
rendre à ce grand Corps son ancien lustre, la paix ct
la tranquillité qu'il avait perdu depuis plusieurs
années ». Par un arrêt du Conseil d'État du 29 mai •
(1) Pré:ullbulc de l'arrêt du Conseil d'État de
. (2) V. Registres de l'Uni\rersité, xxv, f· 38.
1]12 .
(3) A la date du JO novembre 1708, par déclaration spéciale, le Roy
envoie au Parlement de Provence pour y e;1tre registrés cr exécutés une
copie de l'arrét du Conseil du 23 mars 1680 et une copie de sa Oédaration du 6 30ût 1682 • concernant le rétablissement des Études du
Droit, afin, y est-il écrit, que la Faculte de droit de l'Université du
Parlement de Provence ne soit pas pri\'(~eJ non plus que k public, de
l:av;1otage qu'elle peut en tirer J.
(4) Préambule de l'arrêt du Conseil d'État de 1712.
�-
II2-
1709, le Roi « évoqua il soi et il son Conseil tous les
dits procés et contestations des dites parties pendantes
tant au Conseil privé qu'au Parlement d'Aix»; et
désigna, en qualité de Commissaires, six Conseillers
d'État et un maitre des Requêtes pour « procéder il
l'exécution du dit arrêt», Les longs considérants, qui
précédent l' « arrest du Conseil d'Etat du Roy portant réglement pour l'Université d'Aix du 21 mars
1712 », prouvent surabondamment que les Commissaires examinérent avec un soin vraiment scrupuleux
les statuts et la forme particuliêre qu'avait, avant la
réforme générale' de 1679, le Collège et Universitè
d'Aix; mais, comme le fait avec raison remarquer
un mémoire adressé', vers 1743, au Chancelier de
France par le Bureau des Intendants, ils ne se préoccupèrent. dans le nouveau règlement, que d'établir
« l'uniformité [de l'Université d'Aix] avec les autres
Universités du Royaume»; que de « régler, comme
dit justement Haitze', sur le pied des Universités professorales qui leur ètaient plus connues, l'Université
d'Aix qui était doctorale» ; et ce Règlement souleva
(1) Les documents sont visés sans souci de l'ordre chronologique i
et ( le vu des pièces est si immense et si confusément rangé qu'on a
peine à s'ap{~rcevoir que plusieurs pièces très essentielles ne passhcnt
point sous les yeux des juges ». (Méllloire adressé en 174J ait C/)(lIIce1ier
de FraI/ce
pllr
/es Illtwdmlls dll BI/reau dit Colli'ge royal de BOUri'OIl, déjà
cité. - V. p. 106 ct 108).
(2) Ibidem.
(;) Haitzc, His/oire
1056 et s.q.
II/aI/ilS',..
de la ville d'Aix. déjil
.
cit~e. t,
IV p.
�-
113 -
presque aussitôt des protestations autrement vives et
autrement unanimes que celles qui avaient suivi la
publication de l'arrêt de 1706.
Contrainte de prendre par{ à une lutte où était en
jeu tout ce qui lui restait de son indépendance et de
son ancienne autorité; forcée de désavouer, talltôt le
fameux acteur Genesy " qui, abusant des droits de
sa charge, et sans y être autorisé par délibération
expresse, adressait au Chancelier de France requête
sur req uête 2 ; tantôt le professeur en droit Brés, qui,
délégué à Paris par ses collégues et dans leur intérêt
particulier, se « qualifiait ». , afin de se donner plus
de crédit, de « sindic et député du corps de l'Université» ; ou bien encore obligée de déclarer publiquement, en réponse à un « placet' du R. P. Recteur
des Jésuites n, qu' « elle n'était point leur partie' et
qu'elle n'avait donné aucun pouvoir
à aucune
personne d'intenter, poursuivre ny deffendre aucun
procès contre eux », la Corporation des Docteurs,
(I) Cc nom revient à chaque instant dans les délibérations de
l'Université de l'annt:c 1708; et l'Université le regarde comme sou
adversaire Je plus acharné.
(2) Preambule de l'arrêt du Conseil d'Et3.t de 1712.
(3) « Requête cn désaveu» de cc qu'a fait le sr Brès, syndic des
Professeurs de droit. signée de 113 docteurs et adressée au Roi cn 1710.
(Registre xxv des D~libératio[]s de I·Uni....ersité, [0 37. Vol.
(4) «Placet présenté par le R. P. Recteur des R. P. Jesuites ».
Ibidem, [0 37.
<s) Déliberation de
l'Uni\'ersit~
du 29 dccembrc 1710; Registres de
J'Ulli\'crsité, xxv.
8
�-
II4-
bien réduite :i cette 1 heure, n'en défend pas moins
avec un soin jaloux les intérêts matériels' et les
derniers privilèges de l'Université: C'est ainsi qu'aprés
l'acquisition de l'office de « greffier secréiaire » de
l'Université, elle prend la résolution de mettre aux
enchères ',pour s'assurer un revenu plus élevé et
plus sûr, « la ferme des droits du greffe» ; et qu'ayant,
l'année suivante' «su par Messieurs les officiers
qu'il y avait de l'argent dans la Bourse de l'Université », elle « décide qu'il est à propos d'acquitter
quelques-unes de ses dettes ll. C'est ainsi encore
qu'elle n'hésite pas à entrer en procès ayec les chirur-
(1) Elle n'était plus compOSl:C il cette da.tt.:: 10 que des 12 docteurs
agrégés de la Faculte de droit, les professeurs en droit s'èt:l.llt, pour
ainsi parler, constitués en «. corps sl:paré » ; 2 0 que des professeurs ct
12 docteurs agrégés de rÉcole de Médecine; 30 que des docteurs agrég('s
de la Faculté de théologie, les deux chaires de théologie et.:m[ toujours
V~ICal1tcs.
(2) Elle s'oppose il ce que (J Mrll Eyssauticr, prétrc de b yi Ile de
Rie7., prétendant il 1:l prévôté d'Hyères, qui n.'a pas fait enregistrer
[a l'Université d'AixJ, en lui faisant un notable préjudice, !cs lettres de
grades qu'il a reçues dans la Faculle de théologie de l'Université
d'Avignon, [puisse\ s'en servir par devallt la Cour de Parlement, pOlir
sc faire maintenir en la possession de la dite Pr~vôt(: Il : ct donne tout
pouvoir au Procureur de l'Universite pour qu'on obtiŒlle qu'il soit
c f:lit défense 1;l111 :lU d, Mr Eyssautier qu':\ touS ;lutreS gradués d:lI1s
l'Université d'Avignon de plus St: servir de leurs gmdcs, &.1115 en avoir
fait enregistrer leurs lcttrt:s dans l'Université d'Ai:t », (Délibération
de l'Uni,'ersitê du 19 octobre 1707 ; Registres de l'Université, XXiV).
(!) Les offres pour le «comrat de ferml: • furent peu nombreuses;
et l'Université dut se contenter de la .. rente annuelle de 460 livtcs_,
ftueM, Jean Etienne notaire lui « offrait pour b dite ferme •. - Comrat
passé le :2 mars 170S (Pûcl'origi1lale). Voir également la délibération
de l'Cniversité du 8 mars 1708 ; Registres dc l'Université xxv, fo 1.
(4) Délibération Je l'Université du 7 juin 1709, Voir également la
déliHration du 19 août I7IO ; Registresdc PUniversité, xxv. '
�glens « jurés et royaux» de Brignoles et de Martigues', qui veulent obliger à fermer leurs boutiques,
jusqu'à ce qu'ils aient été par eux examinés et reçus»,
les chirurgiens qui sont « porteurs de lettres de maî·
trise» délivrées par l'Université d'Aix. C'est ainsi
enfin, que, dans le but de rassurer les étudiants, qui
pouvaient toujours craindre d'être appelés par les
Consuls d'Aix aux fonctions si onéreuses de GlIidon
de Prillce IfAmollI'· ou de Lielllmalll de Prillce d'A 1110111'
au jour de la Fête-Dieu, elle obtient de la Cour de
Parlement des arrêts:l portant « descharge·de [pareilles] charges '» en faveur de ses « Escolliers D.
(I) Ddihérations de l'Université des 14 novembre el 9 décembre J7J 1; Registres de l'Université, xxv.
(2) Voir Histoire de l'dl/c. UflÎver;itd de Proz'ellet, pr('mi~rc pcrjod~,
p. 507 et 508.
{3} Arrêt de 101 Cour de Parlement du 3 juin 1697; autre arr~t Je
la Cour de Parlement du 1 er juin 1706. (Registres dl.: l'Université,
xxv, fo 31); autn: arrêt de la d. Cour de Parlement du 3 jUill 1710
(Ibidem (0 p).
(4) AITi! dt! la COl/r lie Par/mlelll port.tJlI dtscbm:ee en ftllJwr du
sr Ba)'oll, fils /In SI/bstituf, de la charge de Lieu/mi/lit de tl'rince d'Amour,'
« Sur les deux requêtes préselltl:cs j la Cour, l'une par M. Bayon,
substitut du Procureur g~néral de Sa :r-.hjest(: Cil la Cour, cn qu:I1ité
de pi:rc et légitime administrateur de Je:IIl-Joscph 13:1)"on, c: 1':lUtrc
par l'Acteur en l'Université de cette \'iIIe d'Aix, contenant sçavoir
celle du d.•\of. Bayon que, contre les dispositions des arrests de la
Cour, le Consul de la Maison Commune a esle\'é son fils, qui estudic
actuellement en l'Université, pour remplir la place de Licutell:l.nt de
Prince d'Amour. pour marcher à la Feste de Dieu, et au pr~iudice de
cc que sa charge de substitut l'exempte de toutes ch:lrgt.."S puLliqucs,
et qu'il a d':lilleurs sa mère, âgée de 86 ans mourante, rcquicn le bon
plaisir de la Cour soit de descharger son fils de la d, ch:l.rge de lieu·
tenant de Prince; - et celle du d, Ac:eur Je l'Université qu'il plut :\
la Cour de m:l.illlcnir la d. Uni\'ersitê et escolliers d'icelle en la
jouissance du privilège et exemption de pareilles ch:arges; et :lU
�~
II6-
Mais ce qui lui tient encore plus au cœur que le
nombre de ses étudiants et de ses docteurs, c'est le
droit qu'elle avait toujours revendiqué de n'avoir
pour chef que le Chancelier librement choisi par
elle '; aussi, aprés la mort de l'arche\'êq ue' de Cosnac,
dont les coups d'autorité et le despotisme l;avaient
tant de fois humiliée, voulut-elle montrer, une fois
de plus, que, pour elle, les Archevêques n'étaient
point, comme ils le prétendaient, Chanceliers-nés de
l'Université. Le 24 janvier 1708, alors que le
successeur de Mg' de Cosnac n'était pas encore
moyen de ce que, sans s'arrt=ter i 1:1. nomination faite du d. Bayon en
la d. charge de Lieutenant de Prince, il soit desch:lrgé d'icelle, avec
deffance aux d. Consul,; de contrevenir quant à ce au d. privilège, vetl
l':mcstation du greffier de la d. Université comllle le cl. B.:l.yon fils est
inscript dans le registre des matricules de la cl. Université le dixhuit octobre 1709. sept janvier ct premier avril de b présente année
1710, daté le dit certilfica du onze du présent mois de juin, signé
Estienne ... " .... ' .•.. '" _••.... ' .. dit:l ét~ que la COUT, ayant
égard aux d. requ~tes. a dcschargé le d. Bayon fils de la charge de
Lieutenant de Prince d'Amour en laquelle il a l:té esleu, enjoint aux
Consuls d'en nomer un autre de la qualité requise. - Publi~ a la
Barre du Parlement le 13 juin 17 10. Enregim~ par nous greffier et
secrétaire de l'Université Royale d'Aix, le 14 Juin 1710. (Registres de
l'Uni\'ersité, xxv, [0 31).
(1) Statuta Venerabilis Studii Aquensis. V. Hisl. de l'IIlIC. Université de 'ProvtJlce, première pt':riode, p. 38.
(2) 18 janvier 1708. - Sous le pretexte « qu'on n'avait pas été
à l:t ceremonie par les héritiers comme les autres Corps »,
l'Université, Sur la t( remontrance, du Chancelier, délibéra qu'elle
n'f( :l.ssÎ>terait pas au convoi de feu M. t'Archevèque » et que, « le
Collège n'adsistant poÎnt au d. convoy, les flambeaux que l'Université avait accoutumé de faire marcher, lorsque le Corps y assistait,
n'y seraient pas envoyés ». (Delibération de l'Université du 26 janvier 1708, Registres de l'Universitê XXIV). - V. plus haut (p. 40),
les [unêrailles de l'Archevêque chancelier de Grimaldi.
pri~
�-
II7-
désigné, et malgré une opposition assez vive t, elle
« procéde à l'élection du Chancelier par bal/ole secrete));
et « la pluralité des suffrages nomme en la dite
charge Messire Rollin de Forbin, prêtre, docteur en
droit canonique et civil, archidiacre de l'Eglise métropolitaine )). Il est vrai que, dés qu'elle apprit que
le nouvel Archevêque d'Aix allait « partir de Paris
incessamment " pour venir à Aix J, désirant se faire
pardonner sa hardiesse, elle élut « uUallimemmt li
baute voix pour Chancelier de l'Université mon dit
seign' l'Archevêque d'Aix, avec toutes' les acclamations et applaudissements dus à une personne de
sa distinction et de son mérite)); et même députa
« pour aller à Lambesc le saluer et le complimenter », les trois officiers' de l'Université et les
doyens de chaque Faculté. Elle comprenait, en effet,
(1) Un conseiller au Parlement, du ~ombre des « douze docteurs
agrégés de la Faculté de théologie » requit que 0: l'assemblée fût
renvoyée au lendemain, auquel jour deux commiss:lÏrcs de la Cour et
un des liens du Roi assisteraient à ladite élection, non pour la faire
ni pour y procéder, car c'était El un droit de l'Université, ma.is pour
être présents i la dite assemblée et empêcher les cabales et monopoles »). Sa requête, après discussion, fut rejetée :i 13 m:ljorité; et il
fut « procédé à l'élection du Chancelier par bulletins secrets »). Le
dépouillement du scrutin eut lieu « en présence d'un docteur de
ch3cllne des facultés. » - Délibération de l'Université du 24 jnnvier
1708 (Registres de l'Université, XXIV, [0 135 v·).
(2) Délibération du 19 septembre 17°8; Registres de l'Uni\'er~
sitt:,xxv, [0 26.
(3) Ibidt-III. Il convient de remarquer IluC rArchcvêque n'est
point nommé Chancelier _ sa vie durant :li comme son prédCcesseur.
(4) Ibidt-m. - L'Uni\'crsité avait déjà, au moment de la nomimtion
de Mgr de Vintimille à l'Archevëché d'Aix. député « quelques messieurs
du Collège» pour aller ~ Marseille «comrlim:nter le nouvel Archevê~
�I18 que les temps étaient changés pour elle, .qu'elle
avait désormais besoin d'avoir il sa tête un Chan·
celier t qui la pût protéger et défendre, et qu'elle
que sur son élection.» (Délib~ration du 18 février 1708; Rcgistlcs de
l'Universite, XXIV, (01)5;. Les frais de cette dépur:llioll s'élevèrent
396 li,"ccs (Comptes des Trésoriers du Collège du 1er m:1Î 1707 :1U
1er mai 1708).
(1) Lïnsrall:ltion de l'ArcllC\'êque comme Chancelier sc fit de b
mtlilièrc suiv<lute: 1 Le Primicicr a représenté
,
.
.. " .' qu'ayant rendu [li l'Archevêque] une premi~re visite pour le
complimenter de son heureuse 3rrivée, et le prier en même temps
de choisir tel jour et telle heure qU! lui $cr:lit commode pour se
mettre en sa possession de sa dignité d~ Chancelier, Mon d. sdgn.
l'Archc.:,·êque lui aurait assigné ce présent jour Cl heure pour prendre
b. dlc possession. Ce qui ayant été reçu avec joie par toute l'assemblée, cll~ se serait à l'instant ponée au palais archi~piscopal, mon d.
'sr le Primicitr élall! 1"e'1It!l1L de Slt robe de salht 1'Ollfl et prkMd du lm/eau
portnllt la masse, où clant arrivéC'clle aur;\it trouvé mond. seign.
l'.4n:htVeqllf, qui l'atleHdait dans sa Cbllllllwl, l'lvé!u de JOU camail et lie
,SOI~ t'oche!, It'que1 ay:mt fait l'honneur :i. Illond. sr le Primider de lui
préselltc.:r un f.mteuil, et Sa Grandeuren aY:l.l1t pris un autre à l'oppositc,
s'ctam l'un ct l'autre assis, mond. sr le Primicier a cu l'hollneur de le
complimenter en latin, et, après sail discours, mond. seign. l'Arche·
vèque a cu la bonté Je.: lui répondre de mêm~. Après quoi, s'étant levés
l'un ct l'autre. ct M.le Primicier lui ayant présenté le livre des Statuts
de l'Université, mond. seign. l'Archevêque a prC:té entre S'~S mains le
serment accoutumé. De quoy et de tout ce que dessus a été con,~Jé
acte par nous Greffier, ct tous les présents (ils étaient au nomhre d.c
23) Ont signé ;lprès mond. scign. j'Archevêque Challcellit:r ». (Délibér:nion du sixième novembre 1708. Registres de l'Université, xxv,
fo 27). - Cpr. :l.\'ec l'inst:1lbtion de Guy Hur:1ult de l'Ho~pital.
« cO;ldjuteur et futur successeur» de l'Archcvêque d·Aix. (Hist. de
J'aile. U/liversité de ProZ-'etlCt, prem. période, p. 376 ).
Mg' de Vintimille ne prit jao1:1is la peine de prêsidl'r une assemblée
de l'Université; il Ia.issa ce soin:i son Vice-Chancelicr, M. Augustin
d'Harcouët de Combou!'g. prêtrc, son official.
L'enregistrcment des lettres de Vice-Chancelier de « Messire d'Harcouët :t se trouve au Registre XJII de l'Université, fo t 5. Va. Ces
. Icttrcs sont la copie textuelle de la nomination du Vice-Chancelier
faite en faveur du Vicaire général de la Vergne de Juliac par l'archevêque chancelier de Cosnac en 1689. (V. plus haut p. 49). La no mination de Messire d'Harcouèt porte la date du 2 janvier 1709.
�-
II9-
n'était plus cette corporation fameuse', si justement fiére de ses membres etsi solidement appuyée
sur des priviléges, qu'elle avait eu la tristesse de voir
un à un disparaître. Aussi n'est-on point à l'excès
surpris, en la voyant « très humblement» remercier
les Commissaires royaux de 1712 de l'arrêt qui achevait, en réalité, sa ruine. « A été proposé, porte la
délibération du 5 juillet 1712', d'enregistrer le'
susd. arrêt, de l'exécuter selon sa forme ct teneur. ....
et de remercier Monseig' le Chancelier, Monseig'
d'Aguesseau, M. Fagon de tous les soins et de la
bonne justice qu'ils ont rendue à l'Université. »
(1) V. Hist. (le l'a1/c. UItÏ'lJcrsite de Pro'l'Cltct, première période, pp.
404 et sqq.
(2) Registres de l'Uni\'ersité, xxv, [044.
��CHAPITRE II
L'ARRtT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY DE 1712
« PORTANT RÉGLEME~T POUR L'UNIVERSITÉ D'AIX •
ET SES CONSÉQUDICES
(171 2 - 1 73 0 )
1
L"arrêt du Conseil de J712 est Il signifié» p:lT les professeurs à
l'Archevêque. :lUx. Intendants du Bureau de Bourbon, :tux Consuls
et :lUX Pères Jésuites du Collège de Bourbon. - Ses principales
dispositions. -
Protestations contre cet arrêt. -
En 1714, les
Intendants du Bureau de Bourbon obtiennent du Roi, pour eux et
pour les autres parties intéressées, l'autorisation d'envoyer leurs
pièces et memoires à' l'Intendant. - En 1722 le Garde des Sceaux
demande, fi son tour, à être instruit de J'état actuel de l'Universite. - Démarche faite, la même année, p;r l'Université :luprès de
l'Archevêque Chancelier, qui déclare que ses « remontrances» au
sujet de l'arr~t de I7IZ ont été envoyées au Conseil d'Etat. L'Uni\'ersitt': prend une délibération, qui donne sur tous points s:nis·
[:lction il. l'Archevêque. et en demande l'homologation. - Un arn?:t
du Conseil de 1723 charge l'Intendant et l'Archevêque Chancc1ier de
dresser pour l'Université ~n nouveau règlement.
Les Syndics_ des-professeurs des trois Facultés se
hâtérent 1 de faire signifier, par un « officier de la
Viguerie royalle d'Aix », l'arrêt du Conseil de 1712 à
(1) C L'exploit de Signification de l'jrrêt>> est du 30 juin (Registres
des délibér:l1icJOs de l'UnÎ\·ersite. xxv, r 85).
�-
122 -
l'Archevêque-de Vintimille, au president de Valbelle,
cc en qualité de chef du Bureau des Intendants du
Collège royal de Bourbon ll, à M' de La Garde
cc procureur général au Parlement d'Aix », aux cc s"
Procureurs du Pays et Consuls d'Aix )), au Primicier
et à l'Acteur de l'Université, enfin aux cc Rhérends
,Pères Jésuites du Collèg~ royal de Bourbon)) ; et cet
empressement' ne surprend point, puisque l'arrêt si
longtemps attendu assurait leur complète indépendance et les faisait, en quelque sorte, maîtres à leur
tour de l'Université. En él'oquant à son Conseil
toutes les contestations pendantes entre les professeurs des trois Facultés et les plus hauts représentants de la Province et du Clergé, qui avaient depuis
longtemps sur l'Université certains droits de surveillance et de contrôle, le Roi paraissait s'être engagé à
examiner avec une même bienveillance, les titres, les
.intérêts et les prétentions des diverses parties. Il n'en
fut rtell. L'arrêt ou règlement de 1712 ne favorisait
qqe les professeurs; il les comblait même, puisqu'ils
(1) Ce ne fut q~e le ) juillet suivant, Sllr la proposition des syndics
des trois F<lcultés, que l'arrêt fut « enregistré dans le Registre commun
de l'Université ... (Registre xxv, ('Os 44-84). Le 3 novembre
sui\':mt on delibèr~ de faire imprimer l'arrêt ; mais ce ne fut qu'en
1713 (assemblée du 2 octobre), qu'on proc(od;t il la distribution des
ISO exemplaires qui avaient été tirés. l'imprimeur reçut 60 livres,
« prix. convenu» pour ce tirage. et ID livres pour l'impression du
« T;tbleau général des consignations qui devait être affiché en conformit~ du cl. Règlement •. (Jbidem, (0 III). On Il délibéra de donner
vingt livres au Greffier pour les peines extraordinaires du d. enregistrement a. (Daibération du Jrr septembre 1712; Registre xxv,
fo 86, V,).
�-
12 3
-
obtenaient au delà de leurs espérances, tandis que
leurs adversaires ne conservaient aucun des priviléges, qui leur avaient été jadis solennellement
reconnus et accordés.
Avant Iï12, le Bureau des Intendants avait toujours eu, et l'arrêt de 1706' le reconnaissait formel·
lement, le droit de nomination, aprés dispute, aux
chaires royales déclarées vacantes; et l'arrêt de 1712
ne laisse plus à ses membres, au jour du concours:,
qu'une vairie présidence d'honneur et des égards'
.presque dérisoires, puisque toute voix délibérative
leur est enlevée. L'Archevêque d'Aix pouvait croire,
d'aprés la tradition, que la dignité de Chancelier était
attachée à son siége, et qu'on n'oserait plus lui' disputer ni le droit de prendre éxclusivement son Vice·
Chancelier Mns. la Faculté de théologie ni celui
de laisser au Vice-Chancelier, en son absence, la
jouissance de tous ses droits et priviléges
; il s'est
.
trompé: désormais « le Chancelier sera élu par
scrutin" à la pluralité des voix de ceux qui
composent l'Assemblée générale» ; et s'il peut,
il est vrai, choisir « son Vice·Chancelier entre tous
les docteurs de toutes les Facultés », ce Vice-Chan'celier n'aura qu~ le privilège, en l'absence du Chancelier « d'assister' aux assemblées auxquelles le
Chancelier a droit de se' trouver, et d'y prendre
(J)
(2)
(J)
(4)
V. plus haut. p. 93·
(Art. 51-70).
Art. 37·
Art. 38.
�-
12 4 -
séance aprés le Recteur, sans y pouvoir opiner n. Le
Chancelier, lui-même, d'ailleurs, quand il assistera
aux théses 1 de licence et de doctorat, « n'y pourra
opiner n. Avant 1712, les Consuls d'Aix conservaient
encore quelques droits • sur les chaires fondées par
la ville en 1568 ;etl'arrêtde 1712 oublie jusqu'à leur
nom; il porte seulement que « les deux chaires de
professeur en médecine, fondées par la maison commune d'Aix n, sont supprimées; et que « les gages 3
en sont attribués à la chaire [royale] de botanique.•
Quant aux docteurs du « Collége et Universite n,
qui, avant 1689, prenaient part à l'élection des
officiers et avaient voix délibérative dans toutes les
affaires intéressant l'Université, on ne leur reconnait
plus qu'un droit, celui d'assister' aux assemblées
convoquée:; pour les processions et d'y marcher suivant le rang de leur Faculté '. n
(J) An. 103. - L'article 102 porte, d',mtre part, que « tous les docteurs de la Faculté dans laquelle se soutiendra la thèse y pourront
disputer ».
(2) V. plus haut, p. 64.
() A<t·71.
(4) A<t.27·
(5) En ce qui concernait les Jesuites, !':UT(:t de 1712 portait ce qui
suit (i1l fille) : « Avant de faire droit sur les demandes
rcspc~tives
des professeurs e: syndics de la d. Université et des Pères Jésuites établis dans le Collège royal de Bourbon, Sa 11:ljcsté :l ordonne que les
demandes des d. P. Jésuites seront communiquées tant :i J'Université
d'Aix qui Sera à cet effet assemblée et y délibi:rera..dans la forme pres·
crite ..... qU'.lUX Procureurs du Pays de Provence et aux Consuls de la
Ville d'Aix, pour, la délibération de la dlc Université et les réponses des
d. Procureurs et Consuls vues et rapport~es, être ordonné par Sa
Majesté ce quoi) appaniendra, dépens réservés à cet ég:ud
Jo
�-
12
5-
Cet arrêt de 17 l 2 devait soulever, et souleva, en
effet, plus d'une réclamation. Ceux qui s'adressérent
les premiers au Chancelier de France furent les Con·
suIs d'Aix; et leurs prétentions étaient modestes: ils
demandaient 1 seulement qu'on tînt compte de la
délibération de la Commune d'Aix du 4 avril 1705
qui supprimait les gages des deux chaires de profes.
seur en médecine fondées par la Ville, et qu'on
voulût bien les dispenser de payer au professeur de
botanique « les d. gages)), qu'il réclamait. La réponse
du chancelier de Pontchartrain fut assez séche.
A la date du 2 sept~mbre 1713, il leur fit savoir qu'ils
n'avaient qu'à « exécuter à la lettre. les dispo·
sitions de l'arrêt de 1712; qu'ils n'avaient « jamais
pu de leur autorité supprimer ces deux chaires, ni
restreindre leurs gages; que leur autorité ne s'étendait
pas jusque·là; [et] que le Roi seul pouvait supprimer
ces deux chaires, comme il l'avait fait ». « C'est en
vain, ajoute le Chancelier, que v'Jus allégués des
délibérations qui ne peuvent militer contre un arrêt
qui est postérieur, quand même elles seraient aussi
conformes aux règles qu'elles y sont contraires ».-'
On fit plus de cas des remontrances des Intendants
du Bureau, qui étaient des particuliers d'autre importance. Ils accusaient formellement les professeurs
d'avoir « fait faire un règlement', qui leur donnait
(1) Lett. Pontch. J CorrespoJJ&mce lldmitlislrillive dëj:l citée t 1. 1.
p. 953·
(2) Arrêt du Conseil d'Etal, du ~3 novembre 1114, sur la demande
des Intendants du Collège et Université.
�-
126-
beaucoup au-delà de ce qu'ils a'laient demandé ».
l( Devenus seuls maitres, écrivaient-ils " sans aucune
attention sur la capacité des sujets qui se présentent
aux disputes, sans aucun égard pour le mérite, ces seo
Professeurs regardent les chaires comme un patrimoine affecté à leur famille ». Et le Roi. à leur
requête, ordonna, dès la fin de 1714, {( que' les
lntendants du Collège et Uni\'elsité, les professeurs
et autres parties intéressées remettraient, da1ls drux
1II0is, leurs titres, piéces et mémoires ès-mains dù
s' Lebret, premier président et Commissaire député
en Provence, pour, son avis rapporté, ..... être procédé
<l un nouveau règlement, s'il y eschet ».
Les prcmiers mémoires que reçut, mais seulement
1/11 011 aptes, l'intendant Lebret, furent ceux de l'Archevêque ct des P. Jésuites; il les communiqua
aussitôt' à l'Université; mnis les professeurs ct docteurs agrégés ne les accueillirent point de même
façon. Soucieux avant tout de leurs intérêts, et con·
vaincus que, pour se défendre avec quelque espoir
de succès contre ceux qu'a\'ait irrités le règlement
de. 1712, ils avaient besoin, cn toutes circonstances, de compter sur l'efficace appui de l'Arche.vêque Chancelier, ils s'étaient toujours, à son égard,
(1) 'Arrêt du Conseil d'État, du 2-l novembre 1714.
{2} ibidem.
(3) Déliberation du
sité, XX\'.
10
novembre 1715; Registres de l'Unin~r·
�-
12 7
-
montrés empressés et respectueux 1 ; aussi, comme
le Prélat ne devait pas « être longtemps à revenir de
Paris », décidèrent-ils d'attendre son retour, • où,
ètant arrÏ\iè, le Primicier irait le voir' pour conférer
avec lui sur les dits mémoires». - Tout autre fut la
rèponse de l'Université aux mémoires des P. Jésuites; elle « delibéra que l'Acteur de l'Université, en
son nom', tiendrait un acte à la maison des R. P.
Jésuites, en la personne du P. Recteur, pour interpeller la Cnmmunauré
de déclarer si elle
avouait les d. mémoires (ils n'étaient pas signés) ;
........ et, en cas qu'elle refusât de donner sa
réponse, de peur que les susd. Péres ne pussent faire
quelques changements aux susd. mémoires, l'assemblée délibéra [encore] qu'il leur en serait donné
copie, en même temps que du d. acte de sommation» '. Si l'on en croit les Altlla/es du·Comge Royal
(1) On verra plus loin qu'ils ne voulurent point user du droit que
leur confér:1Ït l'édit de I712, de procéder à l'~lcction d'Ull nOuveau
Chancelier.
(2) D~libt:ration du IO novembre 1715; Registres de l'Universilé, xxv.
(j) ibidem.
(4) Le sr Grassy, bedc;lu de l'Universitc, avait jugé à propos de
remettre, lui aussi, des rnémoires i J'Intendant; ct l'Université songea
d'abord à le 0: destituer J. Elle se contenta, Cl: par pure indulgence »,
d'un « Msaveu écrit en propre main» ; et l'obligea, de plus, à
«demander pardon à l'assemblée de ses entr~prises et :i tous ceux
dont il avait fait mention dans son mémoire; :i. promettre d'avoir à
l'aveuir plus d'attention· a f;lire son devoir envers tous, ct surtout
(envers) les professeurs de 1:1 Faculté de droit; c9mmc aussi il retirer
de: Mr le p." Président le sus dit Memoire original, et le remettre entre
les mains du sr Primicier, dans huit jours au plus tard.)J Le sr Grass)'
se soumit sur Je champ. (ibidem).
�-
128
de Bourbon, « par le conseil de M. le Premier 1 Président, le Recteur ne répondit rien ». - D'autre part,
ce ne fut que trois ails' apres que les s" docteurs de
la Faculté de droit remirent leurs mémoires à l'Intendant; celui-ci les renvoya à l'Université; et, par
les députés qui composaient l'assemblée du 27 septembre 3 17 18, il fut décidé que ces mémoires
seraient « communiqués aux trois Facultés de l'Université pour y répondre ce qu'elles trouveraient à
propos ». Puis, le 1" o<:tobre' suivant, ({ après la
lecture des résolutions arrètées par chaque Faculté D,
à l'unanimité, on chargea l'Acteur de «donner des
mémoires au nom du corps de l'Uni\'ersité, pour la
défense des droits du d. Corps de l'Université, tant
contre les sieurs Docteurs que les sieurs Consuls ».Quant aux Intendants du Collège Royal de Bourbon,
ils avaient, il est vrai, en 17165, fait savoir, par le
Procureur Général, que « le Bureau ..... serait bien
aise de traiter en conférences les contestations qu'il
avait avec l'Université» ; et, de son côté, en réponse,
l'Université avait aussitôt délibérè 6 « non seulement
d'accepter les d. conférences, mais encore de députer,
(1) Allnales (lu Comge Ro)..tl de BOl/rwn, t. II, p. 221.
(2) Année 1718.
(;) Delibér;uÎon du 27 septembre 1718
Registres de l'lini"cr·
si té, xxv.
(4) Délihhation du ter oClobre 1718
Registres de "Université, xxv, fG 190, V·.
(5) Délibération du la août 1716 ; Registres de l'Unh-ersitt. xxv.
(6) Ibid,,,,.
�"vec les Officiers de l'Université, un docteur et un
professeur de faculté pour assister aux conférences»;
mais il semble que ces conférences n'aboutirent
point 1 ; et, comme les mémoires que devaient
dresser les Intendants ne paraissaient pas, les professeurs et docteurs agrégés de l'Université en vinrent facilement à croire que l'arrêt de 1714 resterait
sans effet '.
Une lettre, adressée par le Garde des Sceaux au
Primicier, à la date du 5 septembre 3 1722 , vint les
(1) vn Mimoire adressé à l'Arc1uviqllt Cballu/ur par trois projesseurs
de la Ft/culté dt droit, en 1719 ou 1720, nous donne sur ces conférences les renseignements suivants: l( Après le règlement de 1712, les
professeurs en droit, voyant les obstacles qui se rcncontr:liCnf â son
exécution. .. et considérant Cil même temps le respect Ct 1:l soumission qu'ils doivent ft ceux qui composent le Bureau el les avanuges
que l'exercice de leurs fonctions peut procurer:\ J'Université, ils leur
firent de leur propre mouvement des propositions d'accolllmodement j
ils leur offrirent de se re1:\cher de leurs propres droits et de se départir
de ceux que le nou\'cau règlement [de 1712] leur :lV:lit attribués; et
de revenir enfin ;\ l'ex6cution d'un arrêt du Conseil rendu en '706
entre MM. les Intendants du Burcau de Bourbon et la Faculté de droit,
en prenant des tempéraments pour terminer les difficultés qui y étaient
survenues sur l'exécution de cet arrêt. Ces propositions furent faites il
M. le Procureur Général l'fu Parlement, ct mi1.'irs de plusieurs cOI/Je~
l'mets. flOllt t]lItlquts-lmrsoll/ été tell Iles fil présence de VoIre Grmu/wr, qui
n'ignore pas que les professeurs en droit lui ont toujours témoigné le
respect et la déférence qu'ils Ont pour MM. les Intendants du Bureau. 1
(2) DanS"' un arrct du Conseil du 21 août t719, conférant, par
brevet, lIne chaire de Droit à un substitut du Procureur Général, on
lit ce qui suit; «Le Roy, estant en son Conseil•..... ordonne que,
aaus trois mois, .... les Intendants du Collc?:ge et Universitê, les professeurs et autres p3rties intc?:ressc?:es remettront leurs titres, pièces ct
mémoires ès mains du sr Lebrct, premier présidcnt. pour
être
.......... procédé à un nouveau règlement, s'il y échest D. (Délibération du 19 octobre 1719; Uegistres de l'Université, XXY). L'ordre
du Roy resta, cette fois encore. sans effet.
(3) Délibération de l'Université du 27 octobre 1722 Registres de
l'Université, xxv. {e 226, Vo.
9
�-
13 0 -
tirer de leur quiétude; le Garde des Sceaux demandait i être « instruit de l'état actuel de l'Université)) ;
et, « pour qu'il ne manquât rien à son éclaircissement », il voulait qu'on lui « expliqwît par quels
titres et en quel temps cette Université ayait été
établie et les changements qui y étaient arrivés
depuis son établissement jusqu'aujourd'huy )). L'Université décida, i la date du 27 t octobre, que « chaque Faculté serait assemblée..... pour dresser et fournir chacune le mémoire qui la regardait, lesquels
mémoires seraient remis a M. le Primicier pour en
dresser un mémoire général» ; mais, aprés l'enregistrement de cette lettre, c1le comprit qu'il lui fallait, à
tout prix et immédiatement, alors que le Garde des
Sceaux allait sans doute se prononcer sur l'arrêt
de 1712, s'assurer la protection de l'Archevêque
Chancelier.
Deux mois aprés" sous prétexte que l'Archevêque
était en état de partir pour Paris ", le Primicier
(l représenta qu'il serail utile pour l'Université qu'elle
déput,ît quelques-uns de ses docteurs et professeurs
de chaque Faculté, pour se donner l'honneur d'aller
rendre ses devoirs· à ce prélat sur son départ; et luy
demander la continuation de sa protection; et le
prier de. permettre que l'on eût avec Sa Grandeur
(l) Délib~ration de l'Université, du 27 octobre 1722, déjà citée.
(2) Delibération du 4 novembre 17H ; Registres de l'Université,
xxv, (0 z27.
�-
IJ! -
quelques conférences pour franchir et ôter tous les
obstacles, qui l'avaient indisposé depuis quelques
années de remplir toutes les fonctions de sa dignité,
au grand préjudice et désavantage du Corps ., La
proposition du Primicier fut adoptée à J'unanimité;
un professeur et un docteur de chaque Faculté furent
désignés pour l'accompagner; et, cinq jours f aprés,
le Primicier rendait compte à l'assemblée de la
démarche qu'il avait faite auprès de l'Archevêque,
Sur l'assurance qu'il avait donnée au Prélat que
l'Université était prête à « régler [sur ce qu'il demanderait] les démarches qu'elle devrait faire pour l'engager à être toujours à la tête d'un Corps, qui ne
connaissait point de plus grand honneur et de plus
grand avantage que de l'avoir pour ch,ef n, l'Archevêque, « avec beaucoup de bonté et des marques
d'une affection singulière >, avait répondu qu'on
« ne pouvait ignorer que l'arrêt de règlement de 1712
a vait donné atteinte aux principaux droits, prérogatives, priviléges, avec lesquels ses prcdécesseurs
et lui avaient exercé la charge de Chancelier n ; et il
avait déclaré qu'il ne pouvait accepter, comme le
portaient les dispositions de ce réglement, ni l'élection annuelle du Chancelier, ni la situation faite
dans l'Université au Vice-Chancelier, ni l'obligation
de choisir la salle de l'Université pour toutes les
assemblées et tous les actes, ni la suppression de ses
(1) Délibération du 9 novembre 1722 j Registres de l'Université, xxv.
�-
1}2 ~
armoiries sur les thèses des aspirants aux grades. Il
avait ajouté qu'il avait, sur ces quatre points, fait
« dresser des remontrances», qu'il avait envoyèes au
Conseil; qu'il « ne doutait point qu'on eût égard
à ces remontrances; et que, jusqu'à ce que les choses
eussent étè rétablies en leur premier ètat, il ne lui
convenait point de faire les fonctions de Chancelier n,
Le Primicier « finit en disant que, sur ce que Mg,
j'Archevêque lui avait fait l'honneur de lui dire, il ne
lui paraissait pas difficile de prendre une détermination qui fit concilier les intérêts de Mg, l'Archevêque avec ceux de l'Université n. Les 22 députés
qui composèrent, ce jour·là, l'assemblée de l'Université, comprirent sans peine ce qu'il leur importait
de faire; et, S\lr le champ, à l'unanimité, sans discussion', ils prirent une délibération qui donnait satisfaction à l'Archevêque sur les quatre points qui lui
tenaient surtout au cœur. Il fut, de plus, décidé qu' « il
serait remis un extrait de la présente délibération à
Mg' l'Archevêque par M. le Primicier, qui le prierait
de vouloir bien y donner son approbation; et, pour
qu'elle pût avoir une pleine et entiére exécution,
l'assemblée donna pouvoir à l'Acteur de présenter
une requête au Roy, pour supplier S. M. d'autoriser
et homologuer la présente délibération n.
La démarche et la délibération de l'Université
avaient été pour le moins opportunes; car, en sep-
(1)
D~liberatiou
du 9 novembre 1722,
J~jà
citée.
�133 ,tembre t 1723, un arrêt du Conseil d'État décidait
que l'Intendant, non plus seul cette fois, comme
en 1714, mais « conjointement avec l'Archevêque
d'Aix, Chancelier de l'Université)), se ferait représenter « les Statuts de la d, Uni,'ersité)), pour « en
examiner les contraventions qui y avait été faites,
les abus qui s'y étaient introduits; et, en conséquence, dresser tel règlement qu'ils jugeraient à
propos, pour y établir la discipline et le bon ordre )),
L'Université vit avec raison, dans cet arrêt, une
preuve que l'Archevêque serait, au besoin, son
défenseur; aussi décida-t,elle, le 17 décembre 2 1723,
que « l'Archevêque devant arriver au premier jour))
avec l'Intendant, elle « se donnerait l'honneur de lui
rendre ses devoirs, en masse )), Pour ne point indisposer l'Intendant, elle prit également la résolution
d'aller en corps à l'Hôtel de l'Intendance, mais « sans
masse 3 )),
(1) Délibération du 6 octobre 1723; Registres de l'Universit~. xxv.
(2) Délib~ration de l'Université du 17 décembre 1723; Registres de
l'Ulliversité, XX\'.
(;) Le 10 févriersuiv:lllt, l'Archcyc:quc :I)":1Ot reçu le Cordon bleu,
l'nssembléc de l'Université, Il il la pluralité des suffrngcs, délibér:lit de
sc donner rhonneur d'ccrire une leme :t i\'1gr l'Archc\'l:quc et de
l'aller visiter cn m:lsse, dès quïl sem :mi\'é en celte \'ille ». (Délib~.
ration du la février J 724; Registres de l'Université, xxv).
�-
r34-
II
Election des Officiers d.c l'Uni\'ersité c:>nfonnémcnt 311:t dispositions de
l'arrêt du Conseil d'Etat de 1712 ; un professeur en droit propose de
proc~der i l'élection du Chancelier; sa proposition est repoussée. Manœuvres du Primicier cn charge, lors de l'élection des nouveaux
Of(jciers. - Ordres donnés par le Chancelier de France au suj~t de
ceue élection. - Les Primiciers, après 17J2, se gardent d'inter..
pr~lcr le règlement nouveau; et, sur toute :dfaire, consultent le
Ch;ll1Cclier de Franœ. - L'Université demande au Chancelier de
Fr.mee b. prorog:uion des pouvoirs de ses Officiers; et cene « grâce»
lui est :lccorMe. - Le Roi octroie par brevet des chaires vdc:l.Otes.
contrairement aux prescriptions de l'arrêt de 1712. - Le Roi
nomme, quand il lui plait, les Officiers de l'Université, bien que
l':lrr~t de 1712 porte qu'ils doivent être dus. - L'Université tient à
prou\'er au dehors, par des actes, que sa situation n'est pas dimi...
nuée. - Amoindrissement, dans l'intérieur de l'Universite, de l'autorité du Primicicr.
Tout en se préoccupant des protestations qui
s'étaienr élevées contre l'arrêt de 17 r2, les professeurs et docteurs agrégés de l'Université, - car
l'ancien « Collége et Université» n'existait plus; et
son nom même disparait des registres des délibérations, - avaient dû se conformer d'abord aux multiples prescriptions de cet arrêt, ct ils n'y avaient point
manqué, La question de l'élection de leurs Officiers
était pour eux la plus urgente; les Officiers en exer-
�-
135 -
cice en 1712, l'Acteur 1 surtoüt, avaient, en toute occasion, manifesté une violente hostilité.à l'égard des
professeurs; et, depuis 1706, grâce à uneordonnance'
abusive du Parlement, ils s'étaient, contrairement
aux statuts et usages, maintenus en fonctions. On
s'adressa donc au Chancelier; et l'assemblée des
députés de chaque Faculté, à la date du premier septembre 3 1712, délibéra de « supplier trés humblement le Roy et Mg' le Chancelier de permettre à
l'Université de s'assembler pour l'élection des nouveaux officiers, attendu le long temps que ceux d'à
présent sont en place, qui est d'environ sept années;
et que les longues administrations sont ordinairement préjudiciables aux Corps D. En adressant cette
requête, les professeurs et docteurs agrégés de l'Université avaient oublié que le nouveau règlement
fixait au 1" mai' de chaque année l'élection du Recteur, de l'Acteur et du Trésorier; aussi, le Chancelier,
estimant sans doute qu'il serait d'un fâcheux exemple
d'apporter une dérogation à un arrêté enregistré
(1) Dan~ une assemblée tenue le 2 luin 1713. il avait été délibéré que
les Officiers, docteurs et professeurs de J'Université assisteraient à la
procession de la Fête-Dieu, à peine d'être privés pour six mois de tous
droits honorifique,; et utiles » ; ct, un docteur agrégé ft aynnt fait
défaut:D à cette cérémonie, l'Acteur, au lieu de ( porter sa plainee au
Corps de l'Université Il, la porta Ala Cour de Parlement. Ce fut le dernier acte d'hostilité de cct officier. Il fut, du reste, désavoué publiquement. (Délibération de j'Université du 18 juin 1713; Registres de
l'Université, xxv).
(2) Ordon!l3nce du 30 avril J708. - V. plus haut, p. J09.
(3) Registres de l'Université, xxv..
(4) Art. 40 de l'arrêt du 21 mars 1712.
f
,
�-
IJ6-
depuis deux mois à peine, ne prit point la peine de
répondre à la demande de l'assemblée. Ce I,e fut donc
que le 1" mai 1 1713 que « les trois Facultés de théologie, de droit et de médecine» se réunirent pour
procéder à l'élection des Officiers de l'Université,
conformément au nouveau réglement. L'élection se
fit sans soulever de protestations; mais, l'élection
proclamée, le sieur Cavailhon, professeur en droit,
« représenta qu'il fallait maintenant élire le Chan
celier ». Le Primicier combattit cette proposition CL
prouva d'une façon irréfutable que le statut de l'Uni·
versité, « auquel se rapportait uniquement» l'éleo:tion du Chancelier, « n'imposait aucune nécessité
d'élire aujourd'hui un nouveau Chancelier. » Le sieur
Cavailhon répliqua qu'il n'avait fait cette proposition
que ((pour la conservation des droits de l'Université et
prévenir toutes les atteintes q ue l'on pourrait y donner
à l'avenir », mais il ne fut approuvé que d'un seul de
ses collègues; et l'Université, qui avait besoin de se
maintenir dans les bonnes gr,kes de l'Archevéque,
non seulement refusa de procéder à l'élection, qu'on
lui avait si maladroitement proposée; mais encore
députa sur le champ six de ses membres « pour 'prier
le seigneur Archevéque' de vouloir bien continue~
ses fonctions de Chancelier».
Les articles 40 et 42 du réglement de 17 1 2 portaient
(I)
Registres de
l'Universil~J X.XY.
(2) 1'lt:me d<!ibh:ltion du Irr mai.
�-
137 -
que le ({ Chancelier el le Recteur conviendraient
ensemble D des docteurs qu'ils présenteraient aux
choix de l'Uni"ersité pour les « places» de Primicier,
d'Acteur et de Trésorier; et, pour chacune de ces
places, trois docteurs devaient être, par écrit et
d'avance, désignés. Ce droit de prénomination,
comme on l'appelait, le primicier Lance, toujours en
exercice, en usa seul, puisque l'Archevêque Chancelier, depuis la publication de l'arrêt de 1712, ne
consentait plus, nous le savons, à « faire aucune fonction de sa charge»; et il était certain d'avance' que,
dans la disposition d'esprit où se trouvaient les docteurs agrégés au Collége, les candidats, qui venaient
d'être élus sur sa présentation, n'accepteraient point
le mandat, qu'on leur avait voulu confier. Ils refusérent, en effet. Le Chancelier de France, que le Primicier prit soin d'informer, ne fut pas dupe de ce
refus; il exprima le regret, dans sa lettre du 21 juin 1
1713, qu' ~ il n'y eût point de loy qui impos,ît [aux
officiers nommés] l'obligation d'accepter D ; et il
invita le Primicier à « procéder incessamment à une
nouvelle élection» ; mais en lui intimant l'ordre de
« ne proposer que des sujets convenables et disposés
à accepter D. Le Primicier, aprés avoir essayé de se
justifier de ce qu'on « lui imputait de vouloir' se
(1) Registres de l'Universite, xxv, (0 204.
(2) « Lettre de 1'lgr Je Chancelier à M. Lance, primicier et recteur
de l'Université. - A Vc:rs:tilles, le 7 juillet 1713. » (Même reçistrc,
f' 108).
�-
138-
perpétuer dans la place de Primicier » , obéit presque
aussitÔt t aux ordres qu'il avait reçus; il continua,
toutefois, la même manœuvre; et les nouveaux docteurs, présentés par lui, décIinérent d'avance « l'emploi» qu'on leur proposait. AYisé par les « docteurs
et professeurs des trois Facultés, qui offraient' d'accepter les charges de Primicier, d'Acteur et de Trésorier», de ce qu'il regardait comme « une suite 3
de l'esprit de cabale et de partialité qui agitait depuis
longtemps toute l'Université», le chancelier de Pontchartrain ne put contenir son irritation. « Il faut que
cela finisse D, écrivit-il au primicier Lance, à la date
du 30 octobre' ; « il faut que vous fassiez convoquer
l'Université pour procéder à une nouvelle élection,
quatre jOllr5 au plus tard apres que VOliS aurez.. reçu ma
lettre; et, afin que vous ne puissiez plus nommer
des sujets qui refusent, vous ne pourrez en nommer
aucun autre que ceux dont je vous envoie les noms .
. . . . . . . . . C'est à quoi vous ne manquerez pas de
satisfaire exactement et sans réplique; et, si vous y
manquez, je saurai bien vous faire repentir de n'avoir
point exécuté des ordres qui doivent vous être respec-
(1) Délibération du 12 nonmbrc 1713. Registre xxv.
(2) « Lettre de Mgr Je Chancelier écrite de Versailles, le 30 octobre 1713. fi. Mess" les àocteurs et prof..:sscurs des trois Facultés de
J'Universitê d'Aix ». (Registre xx\' J f- 1'3).
(3) Lettre du 7 juillet. J7IJ, d~jà citee, de Mgr le Chancelier il
M. Lance, primicier J.
(4) « lettre é.:rite par MIT le Ch.:mct:lier :1 M. Lance, primicier de
l'Université:Jo (Registre xxv. fO 113. Vo)..
�-
139 -
,tables ..... J'envoie une copie de cette lettre aux
docteurs et professeurs de votre Université », Le primicier Lance ne répliqua point; il tenta encore', mais
inutilement, de retarder de quelques jours l'élection
à laquelle il n'osait plus faire obstacle; et, le 20 novembre' 1713,les nouveaux Officiers de l'Université
étaient installés dans leurs fonctions. Informé de
l'élection qu'on venait de faire, le Chancelier en
témoigna aussitôt sa satisfaction au « Recteur et aux
professeurs de l'Université,,; et il adressa au nouveau
Primicier' la lettre suivante', qu'on « délibéra d'enregistrer ès-registres de l'Université» : « Je suis fort
aise de vous voir dans les dispositions de ne rien
épargner pour justifier le choix que l'Université vient
de faire de vous pour la place de Primicicr ; je
souhaite que vous exécutiez tout ce que VOLIS vous
proposez pour remplir ces fonctions; vous pOLI vez
vous assurer que je ne vous refuserai point ma protec~i.91y, toutes les fois qu'elle vous sera nécessaire.
Je suis à vous ».
(1) « Sommation exploitt:e par Gueyt, officier du Siège d'Aix, il hl
requête des docteurs et professeurs des trois Fncultés de l'Université :,
M. Lance, primicicr et recteur, le
fe II7)'
(1) Ibidtm, fo 118, V·.
Ij
novembre J713» (Registre xxv,
(3) Malgré les termes de l'art. 39 de l';lrrêt de 1712, qui parle de
l\Hection du Ruteur. le premier Officier de l'Université s'appelle indiff~remment Pri11licier Ou RtCleur. - (Le titre de Primjcitr remontait :i.
)';lnnéc l 'i 31 ; il avait remplacê celui de Recteur, et ce changement
d'appellation avait été lui-même la conséquence de la transformation
de l'Université en Collège de Docteurs. - V. Hisloir~ de l'a1le. U"i~
nrsill de Provence, Ife période, p. 146 et 147).
(4) Re,gisue xxv, fo 123_
�-
140 -
Le nouveau Recteur n'avait, peut-être, pas besoin
d'une assurance aussi flatteuse: professeur de droit
français, il savait, mieux encore que ses collégues,
que la nouvelle Université ne pouvait prétendre à
l'autonomie dont jouissait autrefois le « Collége et
Université» ; que les trois Facultés étaient sous la
compléte dépendance du Chancelier de FIance; et
que l'autorité royale ne tolérerait aucune infraction
au Règlement qu'elle venait d'édicter. Aussi se con·
tente-t-il, ce qu'on avait déjà commencé de faire avant
son Primiceriat et ce qui sera continué par ses suc-,
cesseurs, d'exécuter à la lettre les minutieuses prescriptions de l'arrêt du Conseil de 1712; et, s'il en est
quelques-unes qui paraissent insuffisantes ou parfois
contraires aux dispositions de règlements antérieurs,
les Primiciers se garderont bien de décider ; ils
s'adresseront au Chancelier de France, qui, seul,
interpréte, commente et statue.
Les douze docteurs agrègés de la Faculté de droit
étaient tous, avant 1712, « pris par ancienneté 1) ;
désormais, des docteurs agrégés de cette Faculté, six
devront être « choisis à la dispute»; et, les disputes
n'étant pas encore commencées, il importe de savoir
quels droits, durant la période de transition, seront
assurés aux douze anciens docteurs. On en référe au
Chancelier, qui prend une décision longuement 1
(1) « Leure de Mgr le Chancellier à Messieurs les docteurs agrégés
en la Faculté de droit d'Aix. A r ersailles le 18 octobre 1712» (Regis.
1fe xxv, fo 91).
�-14r motivée, et qui la termine ainsi: « Ce que je viens
de vous marquer doit vous sen'ir de régie, pour
décider les contestations formées ....... et tous les
différents pareils que l'on pourrait former à l'avenir».
- Le Règlement de r 7 1 2 1 ne permet de prendre le
degré de docteur en médecine qu'un an après l'obtention de celui de licencié, alors que, d'après le
Règlement' de r 707 pour les Facultés de médecine,
on n' « observe aucun interstice » entre ces deux
degrés; et, consulté, le Chancelier décide que les
« docteurs agrégés [appelés] docteurs à la grand'manche», seront seuls astreints à l'observation de
cet interstice. « C'est à quoi, ajoute-t-il, la Faculté'
ne manquera pas de se conformer exactement ». Une autre fois, il blâme le Primicier et le syndic de
la Faculté de médecine de' ne s'être pas souvenu
qu' « il ne peut y avoir, aux termes' du dernier
Règlement, que deux sortes d'assemblées dans l'Université»; il les invite à en convoquer une « dans les
régIes prescrites» pour l'examen « de la question
dont il s'agit», ajoutant qu'on devra avoir soin de lui
(1) Art. 1JO.
(2) Art. 14.
(3) 1( Lettre de Mgr le Chaucdier ~ Messieurs les docteurs ct pro~
fcsscurs de la Faculté de médecine de l'Université d'Aix, à Vers:lillcs le
16 octobre 1712 B (Registre xxv, f* 92).
(4) «A Messieurs les Primicier, doyen, acteuT, trésorier de l'Universite d'Aix ct le syndic de b. Faculté de médecine de J'Universite
d'Aix, [le) Chancelier [de France]. A Versailles le Itr juillet 1714.»
(Registre xxv, (0 142).
�-
14 2 -
« envoyer les actes, pour faire voir qu'ils sont conformes à la disposition de ce réglement ». - Enfin,
pour ne point citer d'autres exemples, quand la
Faculté de droit estime qu'on pourrait ne pas obliger
à « observer une année dïnterstice entre la licence et
le doctorat D les licenciés admis « par bénéfice
d'âge », le r:hancelier écrit, COllime suit, aux professe~rs : « Nonobstant 1 tout ce que vous alléguez en
faveur des deux licenciés qui se présentent deyant
vous pour être reçus docteurs, vous ne devrez les
admettre qu'après quïl se sera écoulé une année
depuis leur licence ».
Les Officiers de l'Université n'étaient, nous le
savons, nommés que pour un an; et chaque année
l'élection 2 devait avoir lieu le 1" mai. Par suite des
agissements du Primicier, qui, nommé en 1707, était
encore en fonctions en 1712, les Officiers de 17 13
n'avaient été élus que le 20 novembre'; et l'Université, pour reconnaltre « l'application et l'attachement
qu'ils avaient pour les affaires» du Corps, souhaitait' qu'ils fussent continués dans leurs charges»
jusqu'au 1" novembre 17r5. Avant l'arrêt de 17[2,
de sa seule autorité, sur la proposition du Chance-
(1) C Lettre écrite par Monseigr le Challcellicr à Messieurs les Professeurs ct docteurs aggregés de la Faculté du droit de rUnÏ\'crsité
d'Aix. A Versailles k: 2 novembre 1713 », Reg. XX",
121, VI.
(2) Règlement de J712. art. 41.
(3) Registre xxv, f lIS, VD.
(4) Délibération du II mars 1714 j Registre xxv, r- 132.
r·
�-
r43 -
lier, du Vice-Chancelier ou même de l'Acteur, l'assemblée du « Collége et Université D aurait prorogé
dans leurs fonctions les Officiers en exercice, sachant
que t ce droit lui appartenait sans conteste; mais, en
présence des prescriptions nouvelles, elle n'osa poiht
montrer pareille indépendance; et elle sollicita' du
Chancelier une autorisation qu'elle n'avait jamais
jusque-là estimée nécessaire. Le Chancelier de France,
afin de donner plus de prix à ce qu'il regardait
comme une « grâce D, qu'il avait le droit de refuser;
afin surtout de rendre plus respectable pour les membres de l'Université un Règlement, contre lequel
s'élevaient tant de réclamations, voulut que ce fût un
autre arrêt du Conseil qui autorisât cette infraction
sans importance à un seul article de l'arrêt de r]I2;
et l'arrêt, rendu par le Conseille 6 avril' r7rs, permit, « sans que cela pût tirer à conséquence, au.
Primicier, à l'Acteur et au Trésorier de « continuer il
faire les fonctions de leurs charges jusqu'au r" may
de l'année prochaine )), Il est vrai que les successeurs
du chancelier de Pontchartrain. mirent moins de
solennité dans leurs réponses " quand l'U niversi té
(1) V. RisI dt: falle. U/liversité de Provwu, première période, p. 416,
note 2.
(2) « Leme de Monseigneur le Ch:lOcclier addressée à Mr~ Mu les
Docteurs et professeurs en droit de l'Université d'Aix. - Dc Versailles le: 16 avril 1714 ». (Registre xxv, C- 1)6).
(3) lbidrm.
(4) Il: A Paris le 4 avril 1716, Messieurs, j'2Y receu la lettre par
laquelle vous demandez qu'il vous soit permis de continuer pour un
�-
144-
leu r demanda plus tard la « confirmation » de ses
officiers, mais ils n'avaient plus besoin d'affirmer de
haut leur autorité; les professeurs et docteurs agrégés de l'Université leur avaient donné assez de
preuves de leur parfaite docilité.
Avant 1679, dans l'Université d'Aix, les aspirants
à une chaire déjà remplie ne pouvaient l'obtenir que
par « la voie de la dispute D; et l'obligation du
concours, en cas de vacance d'une chaire, est formellement inscrite dans l'arrêt 1 du Conseil de 17°7,
portant Réglement pour les Facultés de médecine.
Cette prescription, qui, « écrit d'Aguesseau', fut
toujours un grand bien, [à cause de] la nécessité où
elle met tous les aspirants de se préparer [au concours] de longue main, pour être en état de s'y distinguer ", fut nécessairement maintenue dans le
Règlement de' 1 7 12; et la Faculté de droit en' 1714,
an le sr C.1.Vailhon dans la place de Prilllicier et Recteur de l'Uni'·crsité, suiv:1I1t la délibération que vous en avez prise ct que \'OUS flvés
jointe à votre lettre. Puisque vous nÙlssurés qu'en 1714 vous avez
obtenu part:ilh: grâce et dans les mêmes circonstances, le Roy vellt
bien vous l'accorder encore pour cette fois, mais sans tirer à conséquence. Je suis à vous, Messieurs, VOISIN », - La Jeun: du chancelier d'Argenson, du 24 mars 1718. pour une demande de m~mc
ll:HUrC, est plus simple; et, au lieu d'accorder une gdcc. il «authocize &. (Registre xxv, (0 172, Va; et fo 186, VOl. - Les professcurs et
docteurs de l'Univcrsité ne m:l.nquèrcnt p:l.S de féliciter de Il son élévation» Ic Ch:mcclicr Voysin. (Déliblratioll du 12 :loût 1714; RegiStre xxv).
(1) Art. 6.
(2) Lettre du Chancelier d'Aguesse:lu [à l'Intendant dc Pro\·cllce).
(ŒUIIUS de M. le C1HlIIulitr âAgufSUflU. tome x, p. 124'et 12S, lettre
cxv, - il. Paris, chez les libr:IÎres associés M. DCc. LlX).
(j) Art. 74 ct sq.
(4) Délibération du }O octobre j Registre xxv, fo 147).
�-
145 -
tout comme la Faculté de médecine la même année "
put, sans conteste, pourvoir de cette façon aux chaires qui se trouvaient vacantes; mais, de 1712 a 1730,
le concours paraît avoir été le régime d'exception, et
l'autorité royale tint, sous ce rapport, a montrer, une
fois de plus, aux professeurs que tout relevait d'elle,
et que tout, dans l'Université, pouvait de sa part, être
l'objet d'une « grâce n. Les raisons pour déroger à
la règle, qu'elle avait elle-même édictée, ne lui manquent jamais. Tantôt, dans la Faculté de droit, une
chaire, ell 1719, n'est pas mise a la dispute, « par des
difficultés· survenues dans l'Université, [et] qui
pourraient durer n; et, la même année, pour une
autre chaire, le Roi estime « qu'il est à propos'.
pour l'intérêt public de la remplir d'un bon sujet;
que cependant elle ne peut être mise à la dispute,
.
attendu que les Intendants, qui doivent indiquer ce
concours, sont receus
a donner leurs mémoires
contre l'arrêt de 1712 )J. Tantôt, dans la Faculté de
médecine, c'est, en 17r7, la chaire de botanique qui
est donnée par « Brevet n, parce qu' « il serait
désavantageux' aux étudiants de manquer d'un professeur habile et entendu dans la connaissance des
plantes, laquelle est regardée comme une partie
(1) Délihcr.ttion du In mars 1714 (Registre xxv, (0129).
(2) Arrêt du Conseil d'État du 1ft avril (Registre xxv, f., 199 Vol.
(3) Arrêt du Conseil d'État du 21 août 1719 (Registre xxv,
(0 204 Vol.
(4) Arrêt du Conseil du JO septembre 1717 (Ibù/tm. fo 18h V-).
:0
�essentielle et nécessaire dans l'art de la Médecine ));
- c'est, en 1718, celle de chimie, qui est accordée de
même façon au s' Mignard, d'abord « li cause des
difficultés 1 qui se sont rencontrées de la mettre en
dispute, lesquelles pourront durer au désavantage du
public)); ensuite li cause « des services de feu son
père, qui était médecin ordinaire de feu Monsieur le
duc d'Orléans)); - c'est enfin, en 172 l, celle d'anatomie qui n'est point mise li la dispute, parce que le
Roi veut en « gratifier D le s' Isnard « docteurmédecin en l'Université d'Aix )), qui, durant la
peste, " s'était dévoué au service des pauvres'
malades dans la seconde infirmerie de la dite Ville ».
Quant aux chaires de theologie, elles sont toujours
octroyées par « Brevet )), une premiére fois, en
(1) Arrêt du Conseil du 25 novembre J7I8. (Registre xxv,
f' '93. Vol.
(2) Arrêt du Conseil du 22 juin J72I (ibichm, (0223. Vol. « Pour prévenir les contestations qui pouvaient naÎtn: sur l'exécution
Ide 1':uTét} de la part des STS Joannis ct Mignard, lesquc1s, cn vertu des
édits ..... et de leurs titres particuliers, ont procédé à l'option en la
forme ordinaire le 9 octobre 1720, le sr lsnard ( consentit à n'être
reçu qu'à la sme chaire de chimie ». tD~liber:1tion du 18 août 1722).
- Le chancelier d'Aguessc:lu s'était occup~ de cette question, comme
le prouve sa lettre suivant~ du 25 octobre 1720, (adressce à l'Inten~
dam d~ Provence) : « Les Consuls de la ViUe d'Aix m'ont écrit que
le sieur...... médecin et professeur en l'Université d'Aix étant mon,
il serait fon à souhaiter que le Roi voulùt bien :lccorder sa chaire au
sieur
, pour le récompenser des services imponants qu'il a rendus
ct qu'il rend encore aux malades avec autant d'habileté que de
succès
Un autre médecin, qui est professeur, m'écrit sur cc
.qu'il a opté, sui":lnt son droit
et que, si l'on donne une chaire
sans concours au sieur ......• ce soit sans pr~judice de son option. et
que ce soit la chaire de chymi~. qUI vaque par l·option ... , que l'on
�-
147-
1712', dans la crainte que « les assemblées, qui se
tiendraient pour la collation de ces chaires, ne fussent
pas aussi tranquilles qu'il est à désirer, si l'on y procédait, dés à présent en la forme prescrite par l'arrêt
de 1712, parce que, les contestations étant encore
toutes récentes, le calme, qui doit présider :\ l'exécution d'un Réglement rait avec tant de circonspection et un si grand travail, n'est pas encore assez
affermi »; une seconde fois, en 1719', pour une
raison analogue « :\ cause des difficultés survenues
par rapport à l'exécution de l'arrêt..... du '21 mars
1712, ...... diŒcultés qui peuvent encore durer longtemps »,
Plus encore qu'à la voie de la dispute pour l'obten-
donne au sieur..... Cette demande parait juste ct conrorme .\ la règle
qui s'observe dans l'Université ». (Œllvrts 'de M. Je Chal/edie,.
d'Aguesseau, t. VIlI, p. ,67. lettre CC. XXVIII). Le ~r lsnard ne fit
donc, sous prétexte de conciliation, que se conformer aux instructions
du Chancelier.
Pour les mêmes motifs, .il la demande des Consuls, le sr Hcnricy,
chirurgien de 1;1 ville d'Avignon, fllt, par :1rrêt du Conseil du 22
juillet 1722, nommé chirllrgîcn anatomiste: ( Il avait pris soin, pone
l'arr~t. des malades convalescents pend.un [Out le temps de la maladie,
sans le secours du médecin ni d'apothicaire ». (Hegistrc xxv,
C- 215. Vol. - Les sindics des chirurgiens agrég~s d'Aix vinrent, mais
inutilement, protester en pleine assemblée de l'Université, contre cet
urrêt. « remontrant que le sr Henricy n':lv.ait p.:lS cu une conduite
régulière pendant le temps de la contagion, puisqu'il avait été condamn'::
à une 2.mende de 300 livres. modérée à 100 livres, prises sur ses appointements; et qu'il avait été mis dans le cachot de ln Ville dit III C"rbol/tirt, pour des mal versions (sic) et extorsions par lui (:lites. (Dl'libération du 2] octobre 1]22; Registres xxv).
(1) Arrêt du Conseil du 25 septembre 1712, (Registre xxv, r87J Vo).
(2) Arrêt du Conseil d·Êtat du 18 juillet 1719. (Registre xxv, f- 206).
�tian des chaires, l'Université tenait à son droit, jusq uelà respecté par tous, d'élire librement ses Officiers;
mais le Roi n'hésite point à suspendre ce droit,
chaque fois qu'il le juge nécessaire, Le Primicier, installé au 1" mai 172), ayant donné sa démission dés
le mois de juin', et Son successeur, élu dans les formcs ordinaires, ayant, à cause de son grand âge,
décliné 'l'honneur qu'on lui avait fait, le Roi, à la
date du 1 l septembre, sous pretcxte de « difficultés»
sut\'enues dans les assemblées 3 qui avaient été convoquées à l'effet de désigner le Primicier )), nomma,
« pour cette fois seulement et sans tircr à conséquence)) le sieur Cousin, « pour faire fonctions de
Primicier ou Recteur pendant le temps accoutumé»;
puis, par un arrêt du Conseil du 8 avril suivant, « Sa
Majesté' étant informée que, pour achever le projet
de Réglement commence par [les s" Premier Président et Archevêque], il serait nécessaire que le
s' Cousin primicier, qui y a eu part et qui est instruit de
tout ce qui en fait le sujet, fût continué pour une année
dans ses fonctions)), elle maintint en charge jusqu'au
1" mai 1725 « le dit s' Cousin»; et désigna en
même temps de sa seule autorité l'Acteur et le Tré-
(1) cr: A Messieurs Messieurs les prof~sseurs et suppots de rUniversitê à Aix •... [le] garde des Sceaux) à Meudon le :19 juin 1703 ».Lettre signée (( d'AR1I.IEKONVILLE ».
(2) Délibération du 17 juillet 1723. Registre xxv.
(3) Arrêt du Conseil d'Êt:lt du t 1 septembre 172; (Registre xxv,
f' 240 Vo).
(4) Registre xxv, fo 245 Vo.
�-
149
sorier, « défendant à toutes personnes de les troubler dans les d. fonctions à peine de mille livres
d'amende D. Au 1" mai 172) l'Université se croyait
« en état de faire [elle-même] choix de ses Officiers », quand l'Acteur « l'informa 1 que Sa Majesté
avait prévenu ce choix» par une nomination arrêtée
en Conseil d'État le 16 anil précédent. Cette fois
c'était sur la proposition de l'Archevêque et du
Premier Président que le Roi avait encore pourvu
aux trois charges de Primicier, d'Acteur et de Trésorier. Le 27 avril 1726" l'Université eut un autre
sujet d'étonnement: l'Acteur « représenta D simplement que « c'était aujourd'hui le jour marqué
par le dernier Réglement pour donner des successeurs des places (sic) des Officiers de l'Université »,
mais que « le Roi, dOllt les viles SOllt impéllétrables ",
en avait disposé autrement. Un arrêt du Conseil
du 6 anil' « continuait [en effet] les trois Officiers dans l'exercice de leurs fonctions pendant une
année» sur l'avis du Premier Président, et parce
que le Réglement, que devaient proposer le Premier
Président et l'Archevêque « n'avait pu encore être
Ltit D. Le Primicier ainsi prorogé mourut en exercice
au commencement du mois de mars'; et le l'arlement:l son tour. par un arrêt' du 3 l mars, désigna
(1) Arrêt du Conseil du 16 :lvril 172'i.{Registrc xxv. fù 271, VII).
(2) Délibération du 27 avril. Registre XX\-.
(3) Registre xxv, fo 282.
(4) Délibération du 9 mars 1727. Registre xx\".
lS> Registre xxv. fo 288.
�-
ISO
sans consulter l'Université, « par provision et jusqu'i
l'élection des nouveaux Officiers, le s' de Maynier
comme le plus ancien des docteurs agrégés à la Faculté de droit et en exercice, [pour] faire les fonctions
de Primicier •. Fort de cet arrêt, le s' de Maynier
essaya aussitôt de se faire, comme ses deux prédécesseurs, nommer Pri mi cier par le Roi; mais il n'y
réussit point', et, le 1" mai 1 ]28, « CIl suite' de la pré-
sentatioll/aile par Mgr l'Archevêque et M. le Primicier,
l'assemblée de l'Université élisait ses trois Officiers,
reprenant 'ainsi l'exercice d'un droit 3 qu'elle avait
toujours regardé comme imprescriptible.
(1) D~lib~ration du 29 avril 1727. Registre xxv. - V. aussi:
lettre, sans datc, du sieur de Maynier-Francforr • à Monseigneur
le Premier Présidl:ilt, Intendant et Commandant pour le Roi en
Provence
(2)
Il.
D~libémtion
du 1er mai 1728. Registre xxv.
contagion )l de 1629-163° les Officiers « cn~cs le
1er mai t629continuèrel11 leurs charges jusques all premier may 1631.)1
(3) Durant la
0:
(HisJ. de J'aile. UIlI'versitt! de
Pral'l'lIce,
première période, p. 416,
note 2).
Il en
fUl
de même pendant la peste de
J 720-1721.
Les Officiers
nommés le TH mai 1720 ne cessèrent leurs fonctions que le 1er mai
1723; mais on écrit, cette fois encore, au Chancelier de France «pour
le prier de permettre à J'Université de continuer [scsI Officiers, sUÏ\'ant
l'ancien lisage en temps de contagion, » (D~(ibér:ltion du 17 mars
1722, Registre xx v, fo 217). Le Régent r~pondit en « s'en remettant â
b prudence de l'Intendant D, qui aussitôt li: témoigna sail agrément â
cette continu:ltiou n. (D~libération du 23 avril 1722, ibidem, fo 2'7,
Vo).- L'Universit~, en 1720, s'assembla la dernière fois le 8 août, sous
b présid.:nce du Primicicr ; et ce ne fut qu'en J722, il la date du 4
j:lOvier, que le Primicier reprit ses fonctions de président de ('assemblt.':e.
C'est au commencement du mois d'août, c'cst·:i-dire, pendant les
vacances de l'Université que la peste éclata il Ail. ; les lectures dans
l'Université ne recommencèrent que le 20 janvier J722, (Anllalrs du
Comge Ro)'al de Bourbon t. U. p. 245 et :zn),
�-
15 1
-
Malgré l'état de 1éelle sujétion dans lequel, a
l'égard du pouvoir royal, se trouvait, nous l'avons
vu, l'Université, ou plutôt à cause même de cet état,
les professeurs et docteurs agrégés tenaient à ce
qu'elle conservât au dehors, comme à Aix', son
ancien prestige', à CI: qu'elle en imposât toujours par
le nombre de ses membres, et à ce qu·elle continuât a
avoir sa place marquée dans toutes les cérémonies
publiques. Dés 1713 ' on décide que « MM. les
Officiers, docteurs et professeurs, qui composent le
Corps de l'Université, assisteront à la procession de la
Fête-Dieu, à peine d'être privés pour six mois de tous
(1) Les P~res de la Doctrine chretienne, en J 72 J. se proposaient de
f.'lire soutenir dans leur maison une «thèse où on avait inscrit les mots
d' « Arodemi(f. PP. Doctrinœ christianœ dOlllus Aqucl1sis » ~ l'Univer-
sité vit dans cette inscription une l( attaque contre les droits et l'intérêt
du Corps de l'Université )l, et d~libéra que les Peres «( ne se serviraiènt
plus à l'avenir du terme d'Acadcmia, mais bien de ceux·ci : in ail/a priva/a convictorum PP. Doctr. christ. domu5 Aql1cllsis »). (Délibération
du 50 jllin 1723. Reg. xxv, (0 233. V~).
(2) En 1722, sur la demande de l'Université de Paris, l'Uni\'ersité
d'Aix se joint à toutes les Uni"ersités du ROY:\llme l( pour s'opposer'
en leur nom à l'érection de la nouvelle Université demandée par les
États de Béarn », (Délibération du 16 juin tp2 ; Registre xxv).
L'Université de Bordeaux avait déjà, et particulièrell1ent, demandé l:!.
(1 confédération ») de l'Université d'Aix pom le même objet.
(Délibération dU2 novembre 1721 ; ibidem), En 1722, encore, sur la demande
de l'Université de Paris, elle délibère de Il: s'opposer à l'établissement
d'une nouvelle Université» à Dijon, En t721 (délibération du
2 novembre, Reg xxv) l'Université de C:1en demande fi l'intervention
Ide PUniversit~ d'Aix] au procès qu'elle:l contre les Jesuites» ; et
cette intervention est :lccordée. L'Université de Rèims, pour un
même procès, deman,ie également l'intervention de l'Universitéd'Aix:
et le 12 février 1723. (Registre des délibérations, XXY) J'intervention
dcmnndée est également accordée.
(,) Délibération du 2 juin t71 3 ; Reg, xxv J fo tOo).
�-
152-
droits honorifiques et utiles ». Trois ans plus tard "
lors de l'arrivée du maréchal de Villars, gouverneur.
de la Province, on « délibère, que l'Unil'ersité en
corps, précédée de la masse, avec toutes les marques
d'honneur accoutumées, ira rendre ses de\'oirs à M.
le duc de Villars, dans le rang qu'elle a accoutumé,
c'est-a-dire, immédiatement après les Compagnies du
Parlement et des Comptes». En 1719', elle délibère
également d'aller sduer « M. de Brancas, lieutenant
du Gouverneur de la Province », mais elle veut qu'on
ait d'avance « réglé les contestations que MM. les
Trésoriers Généraux de France et M' le Lieutenant
au siège font naltre mal à propos aujourd'huy, prétendant d'avoir le pas sur l'Université qui les a
toujours précédés. » Et il faut croire que les droits
de l'Université furent aussitôt reconnus, puisqu'en
1720' elle va « en masse rendre ses devoirs à la
duchesse de Modène Jl. - De la même manière
que les Compagnies souveraines, elle tient aussi à
s'associer aux deuils et aux joies de la Royauté. En
17 l S .. pour « honorer la mémoire du très,chrétien
Prince, Louis le Grand 14"" du nom, roy de France
et de Navarre,
et donner
les marques
(1) Délibénuion du 5 mars 1716, Reg. xxv, fo 171.
(1) DClibér;ttÎon du 18 décembre 1719 (ibidtlll, f· 207).
0) Délibération du 5 nui 1720
(ibit/lm, (0 213).
(4) Délibér:ttion du 19 septèmbre 17IS ; Registre xxv, fo J59. VU.
- « 12 1. 7 s. 6 d. pour b. cire du service fait p:tr l'Uni\'ersité à la
mémoire de Louis XIV, roi de rrancc» (Comptes des Trésoriers du
1 er ll1:J.i 1716 au 1er mai IiI7).
�153 de la vive douleur, du zèle et du parfait attachement dont tous sont pénétrés », elle délibère de
« faire un service solennel dans la chapelle de
Sainte-Catherine, faire sonner les cloches de l'Eglise
métropolitaine et y faire assister le Corps de musique». En 1726, elle illumine « :\ l'occasion du
mariage 1 du Roy» ; elle illumine encore « a l'occasion de la naissance de M.Lle Dauphin', » en 1729
et de « la naissance de M" le duc d'Anjou' ", en
1730; et, quand un de ses Primiciers en exercice
vient a mourir, elle n'oublie, lors de ses funérailles,
aucune des prescriptions' des anciens statuts; elle
« fait porter les douze' flambeaux ornés des armoi-
(1) Cl 21. 16 s. pour lïl1umination i'lite ft l'occ:lsioll du nurÎ:lge du
Roi
D.
(Comples des
Tr~soriers
du
1 er IUaÎ I7~S
au
Ir r lUai
1726).
(2) « 10 1. 4 s. 6 d. pour b d~pense de J'illumin;:niûn que l'Université
:l [.lite ft l'occasion de la naissance du Dauphin ». savoir: J Sa lanternes pour 3 1. IS S . j - ISO chanJdlespour 51, 8 s. 6d.; - J 1. IS.
pOlir fl.:u de joyc. (Comptes des Trésoriers du le.' mai 1729 au
I~' mai 1730).
(») (\ 3 livres pour l'illumination faite par l'Univcrsitt:, ft J'occasion
Je kt IUÎssJ.l1ce de Mgr le duc d'Anjou D. (Comptes des Trésoriers du
1er mai 1730 l'lU Jer mai 1731).
(4) Les obsèques des professeurs ~taient plus modestes camille le
prouve le document suivant: Il'. L~ 2') septembre 1713. nous avons
ensevely d:l.Ils 1:1 chapelle de Sainte·C1therine appartenant ft l'Universitc, M. Brochicr, proff~ssellr en médecine, :i.g~ de 4 vingt 3 ails (sic).
On l'a reposé dans le chœur. parce qu'en qualité de professeur il y
avait entrée. 11 y a eu d':lbord quelques murmures de la part de quelques uns de Mn les Ch3noines; maisplesque tous en sont convenus D.
lExtr. du Rrglemml de Saùll-Sam:etlr, deM' de ~10I1nier. maître decha:=urs
1696-1722; Bibliolh. Méjanes). V. Hisl. de l'allc. U"i·vrrsile lIe Prot'mu, première période, p. 377, note 1.
(») « 47 1. 17 s. pour la fourniture des flambeaux fournis aux funér:lilles de M. Bourges, primicier de l'Université» ; - J21ivres pou ries
armoiries des funérailles de feu M. Bourges •. (Comptes des Trésoriers du J'" mai 1726 au 1 er mai 1727).
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154 -
ries de l'Université, [et] fait mettre la robe rouge sur
le corps du défunt ".
Pendant que diminuait ou plutôt que disparaissait
l'indépendance de l'Université, le prestige du Primiceriat s'amoindrissait du même coup. Le professeur',
elevé en celte dignité par le suffrage de ses collégues
ct des douze agrégés de chaque Faculié, ne pouvait, il
le sentait lui-même, prétendre à l'autorité, dont,
autrefois et sans conteste, jouissait, dans les mêmes
fonctions', soit un conseiller au Parlement, soit un
avocat de renom, élu par tous les docteurs du Corps.
Aussi, aprés 1712, l'attitude des membres de l'Université à l'égard du Recteur manque-t-elle plus d'une
fois de correction: le respect s'en va. A la Faculté de
théologie, lorsque « le Primicier", précédé de la
masse et suivi des trois Facultés, entre, pour la tenue
de l'assemblée», dans la salle des actes', qui servait
de salle de classe aux professeurs en théologie '.
c'est un de ces deux professeurs qui, « le chapeau
sur la tête», déclare au Primicier, «avec beaucoup de
résistance, que le Roy' l'a placé dans la place qu'il
remplit; et qu'il n'y a que lui qui puisse l'obliger
(1) De J714 ~ 1719, tous les Primiciers liont profc:sscurs.
(2) Voir le Cataloglte dts Docte,,"s de 173S, p:u exemple.
(3) Délibération du 5 février 1720; Reg. xxv, C.. 2°7. Vi.
(4) Les professeurs de théologie n'avaient P;lS, ;1 cette époque, de
salle de c!:lsse. les leçons de thèologie se f;lisaiem dans la salle des
Actes de l'UnÎn'rsité; ct les professeurs de théologie n'avaient pas le
droit d'y rester, p:;ssée l'heure assignée: :i leurs leçons. lV. plus h1.ut,
p. 19)·
(5) Délibération du 5 février 1720.
�•
-
I55
d'en sortir n. A la Faculté de droit, c'est un des
vingt-quatre docteurs appelés pour l'acte d'un doctorat qui « se présente en habit indécent, c'est-à-dire,
en perruque nouée, sans colet', et avec une robe mise
à demi
devant la table de M. le Primicier », et
qui, invité par le Primicier à « se mettre en habit
décent n, refuse, « en disant hautement et a,·cc peu
de respect qu'il ne sortira jamais qu'il n'ait reçu son
droit»; et ses amis sont obligés de le « faire sortir ».
A la Faculté de médecine, et la chose n'étonne 2
guére, on montre plus d'inconvenance encore. Dans
un acte de doctorat, mécontents de la place' qu'occupent l'Acteur et le Trésorier, deux professeurs
quittent leur banc, « viennent au Bureau devant le
Primicier, parlant avec chaleur et sans aucun respect» ; puis, leur protestation n'étant point accueillie,
ils menacent de « rompre l'acte», « se moquent ))
des remontrances qui leur sont faites; et « sortent
(1) «VèrbaI contre M. Seguiran 1 :1vocat " du 28 mai 1720.
(Registre XIV, non paginé).
(2) V. Histoire de l'allcitlltll Université de PrOL'lItCt, première période,
p. S 12, nOtes l et 3. - La Faculté de médecine était toujours disposée à tenir peu de compte des règlements. En 1724. PUni\'ersité est
obligée de défendre cxprt:ss~l1lent :lllX docteurs en médecine de f;lÏre
passer Sfltls les « actes de maltres ès arts », contr;tiremcnt aux li( Statuts
et Règlement de 1712 ». (Dèlibémtlon du 16 avril 1724; Ileg. xxv).
0) Pilr di:libt'=r:nion du 10 ft:vrier 1714. l'Uni\'ersité :l.vait f( décidé à
la plunlité des voix que les su Acteur ct Trésorier seraient pbcés .... .
dans tous lèS actes de l'Univcrsite, s:lvoir que le sr Acteur sera à la
droite du sr Primicier, à une autre ligne et rang de chaises par dt:rrière Ct le Trésorier a gauche sur la même ligne que le sr Acteur.•
(Registre xxv, [0127, Vo).
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15 6 -
sur le champ de l'Université avec fureur, nonobstant
les' remontrances et les menaces... d'en informer»
du Primicier. Les professeurs et docteurs agrégés ne
voyaient, sous la robe rouge du Primicier, que le
collégue, qui, dans sa chaire ou dans un examen,
restait nécessairement leur égal'.
(1) « Vcrbnl dressé par M. le Primicier contre quelques docteurs et
professeurs de médecine )t le 14 juin 17'4. - Le Primicier était
M. Reboul. (Registre xxv, f' 1,9)'
(2) On ne contesta jamais au Primicier les droits utiles qui lui étaient
compt~s dans les divers actes de l'Université. Durant la peste de 1720,
le dernier acte que présida le Recteur cut lieu le 22 aOût 1720 j et ce
ne fut que le 12 janvier 1722 qu'il recommença, dans les actes, 3 exercer les fonctions de sa charge. Pend:mt son absence, qui {ut «déclar~e :8
Je 6 septembre 1720, il n'y eut de réception aux grades que dans les
Facultés de théologie et de médecine. Le doyen de la Faculté de théologie, en 1720, fit passer à un de ses ~coliers son baccalauréat le 6 se;,tembrc, sa licence le 7, et son doctorat le 8 septembre, oubliant :l.insi
lcspr<'scriptions de l\micJl.: IC9 du Règlement de 1712. Il fit de même
en 1721 : un étudiant fut reçu bachelier en théologie le 17 novembre,
liccncit: .le t9. ct docteur le 2I novembre. 11 y eut encore, en J720,
deux réceptions au grade de b:lchelicr cn théologie, le 9 septembre et
le 23 octobre. - Dans la Faculté de médecine, le doyen reçoit, le
Jn septembre 172:1, un bachelier qui se dit « :.lpud Nicœcnses artium
liberalium magister») j et le 8 octobre un autre bachelier qui se qU3lifie: « Aquensia artiulll libera1ium magister J. (Registre des Gradués,
années 1720 et 1721). - Dans sa délib~raljon du 4 juin 1722 (Registre xxv), l'Université: décida qu'on « rendrait au Primitier touS les
droits des dits actes, attendu que son :lbsence aV:1it été pour caUSf"' légitime J. Il est vrai que les doyens des Facultés de théologie ct de
médecine aV:lient ( retenu [pour eux] les droits de Primicicr et CCliX
de docteur _, contr3irement aux décisions prises sur ce point par
l'Uni"ersité (ibidt111).
�•
-
157 -
III
Difficultés d:.ms
l'~ublis)emtnt
du budget des recettes de l'Universitt.:.
- VariatioJls des lUono;ties sous la régence du duc d'Orleans. Irrégularité dans le paiement des gages de l'ortiee de Greffier j et
diminution progressive de ces gages..- Les créj.nciers de J'Université et les« billets de banque» en 1720. - Procès entre l'Université
t:t ses créanciers: ce proci~s se termine pa.r un :lccommodement. -
Poursuites exercées contre les apothicain:s et les petits.maitres en
chirurgie « contravcnants ». - ' Lettre de l'Acteur de l'Université
aux Consuls des divers lieux de la Province. - Proces contre les
l( Prieurs de SI-Yves lI. Les Écoliers de l'Université et la charge
de « Lieutenant de Prince »). - Prétention des Consuls d'Aix. Le ChünceJier de Fr:lI1cc, 1.bIlS l'intérêt des ecoliers, approuve;: le
règlement fait par le Parlement au sujet de la Il nomination de Lieutcnant dc Prince l'l, - Les nouveaux Prim iciers sc préoccupent de
l'état des locaux. affectés:\ l'Université. - R~p:lT.1tions à la chapelle
Ste-Cathcrinc. - Achat de petites maisons ( pour la construction
d'une classe destinée à la Faculté de théologie )1. On présente
inutilcmer!t « requête» pour la réédific:ltion dc l'Université.
Tout autant que de l'application du Règlement
de 1712, les Primiciers eurent :i se prèoccuper, de
1712 à 1730, de la situation financière de l'Universitè : elle pouvait quelque peu inquièter. Depuis
près d'un demi-siècle on avait dépensè et emprunté'
(1) En 1717 PUniversit~J pour le service de sa dette, dépensait
) 79 l. 8 S. JO d. ; et ses créanciers étaient au nombre de huit.
�sans compter; ctl'Université «se trouvait [parfois] en 1
arrérages des pensions à ses créanciers ». i"Ialheureusement, assuret l'équilibre de leur budget était, en
ce temps-là, pour les Corps et les Compagnies, chose.
assez difficile, car la valeur des sommes en caisse,
comme nous dirions aujourd'hui, n'était pas toujours fixe et variait avec les besoins d'argent du pouvoir central et les mesures qui en étaient la conséquence. On sait combien furent fréquentes', sous la
régence du duc d'Orléans, les variations des monnaies; et l'Université eut à en souffrir, plus souvent
encore que les particuliers. Du 1" juin au 1" décembre 1 j20, d'apres le compte des Trésoriers, « les
diminutions' arrivées sur les espèces qui étaient
dans la bourse ». s'élevèrent à la somme de 433 l.
j s. 6 d. ; ct, du 1" mai 1725 au 1" mai' Ij26, par
suite de diminutions semblables, l'actif de l'Université subissait une perte de 398 1. ) s. Dans un
budget, dont l~s recettes ne s'élevaient parfois qu'à
1100 livres, de' pareils mécomptes devaient plus
d'une fois embarrasser.
(1) Dëlibératiol1 du :'7 juin 1728; H.l'gistrc xxv, f· 294. V·,
(2) LCv3sscur, RtûmûJt's bistoriques SlIr le sys/hue lie LIH', p. 204,
205 et 398.
(3) Comptes des Trésoriers du Il!r Illai J720 au l'r mai 1722 D'apTes les Comptes df5 Trésoriers les variations des monnaies coo1mcnCl'nt cn J718.
~. (4) Comptes des Trésoriers, du 1er ll1::1i 1724 au Jer m:li 1;25.
(5) P?ur!'année fin:mcit:r.e 1716-1717. du 1er Ill:li au Il'r mai, les
recettes s'élevèrent à la somme de 11191. :1 s. et les dépenses à la
somme de Jill l. 17 5.6 d.
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159-
Ce n'étaient point là, pour ses finances, les seules
mesures dont l'Université eut alors à souffrir. En
versant au Trésor, en 1704, après emprunt au 1
denier vingt, la somme de 8000 livres, pour l' « achat
et réunion l> de l'office de Greffier, elle avait compté
sur la rente annuelle de 400 livres que lui promet.
tait l'Édit portant création de cet office; et nous
trouvons, en effet, inscrite en recettes, aux comptes
des Trésoriers' jusqu'en 17ra, la somme de 400 li\Tes comme « gages de l'office du Greffier» ; m'lis,
à partir de 171l, le paiement de cette annuité devient
absolument irrégulier'. Ce n'est qu'en 1719 1 que le
« payeur' des gages des officiers subalternes» offre
de remettre à l'Université, mais « en billets d'État»,
et seulement pour les années 171I et 1712, les gages
de l'office autlefois acheté par elle; et, en 1724',
l'Université, inquiète pOUl l'équilibre de son budget,
est obligée de multiplie1 6 ses démarches, afin d'ob·
(1) V. plus hauI. p. 80.
(2) Voir les comptes des Trésoriers de 1706 à 1710. Registres de
l'Université.
(J) L'édit du 18 février 171 J réservait, au sujet de son Greffe, un'c
surprise assez déS<lgréable à l'Unh'crsité : ellc devait payer, ( en forme
de supplément de la finance du Greffe J) une taxe fixée à 2000 livres
(Délib~r:ltion du 5 août 17'3 ; Reg. xxv). Ce suppll'mclH, sur les
rédam:uions de l'Universite, fut réduit au chiffre de 1466 1. 4 s. 6 d.
(Délibêrationsdu Il mars, 18 mars, JO avril ct 27 avril liI4
!log. xxv).
(4) Délibération de l'UnÏ\'crsilé du 9 septembre 1719 ; Reg. X:<.V.
(s) Deliberation du 8 juin 1724; Rcg. xxv, (0 249, Vo.
(6) Délibérations du 16 août 1724, du 16 novcmbre 1724, ct du
l~r mai 172S ; Reg. xxv.
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160-
lenir le paiement des 2480 livres d'arrérages dus
pour les mêmes gages de 1713 a 1]2 3. Le Roi a,
d'ailleurs, pris soin de diminuer sa deIte, sans se
soucier des conséquences : pour les années 17 IJ,
1714et 1715, c'esl « a raison 1 de 400 livres, au
denier vingt de la finance)} versée en 1704, qu'il
consent a payer les gages du Greffier; mais, pour les
années 1716. 1717.1718 el 1719, c'est « a 320 livres
par année. au denier vingt-cinq» qu'il fixe ces
mêmes gages; et. de 1720 à 1722, ce n'est plus que
« 160 livres par année, au denier cinquante de la
finance de cet office», qu'il fera déliner a l'Université. Mais, si la dette était reconnue, elle n'était
point, je le répète, aussitôt acquiItée : le trésorier de
l'Université ne reçoit en 1724 que' les 638 livres
dues « pour les gages de Greffier de l'année 1720 (;t
pour les suppléments des années 1721 et 1722»; et
ce n'est qu'en 1]26 3 qu'on lui verse les « 160 livres
de gages» du même « offiœ de l'année 1724». Nous
savons, de plus, par le compte du Trésorier de 17301731. que les gages de l'office de Greffier furent, a
partir de 1728, " réduits par arrêt du Conseil du Roy
a 80 livres par an, sur lesquels on retient 11 sols
pour le droit de quiItance». On comprend facile·
ment qu'avec des recettes aussi peu sûres l'Université avait parfois quelque peine à subvenir aux
(1) Délibération du 16 novembre 1724. déjà citée.
(2) Comptes du Trésorier du 1er mai 1724:lU Ic!r mai 17l}.
(3) Comptes du Trésorier du 1er mai 1726 au }trrnaÎ 1727.
�-
161 -
dépenses ordinaires et extraordinaires qu'elle ne
pouvait éviter.
Mais, pour ses finances, rembarras le plus considérable lui Yint de la conviction qu'elle avait eue, avec
tant d'autres, que le système de Law allait infailliblement augmenter 1 les ressources et la richesse de la
France; et, du même coup, diminuer le loyer de
l'argent. Après avoir, en 1719, réduit au denier'
vingt-cinq l'intérêt des sommes qu'elle avait empruntées au denier vingt; elle prit, en 1720, la résolution
de ne plus payer que trois pour cent 3 à ses créanciers,
leur laissant la faculté d'opter entre le remboursement immédiat du capital et cette diminution d'intérêt; ct, presque aussitôt, elle emprunta aux'
membres de l'Univer~ité, en billets, la somme de
12.000 livres. Trois de ses créanciers refusèrent le
paiement en papier; et, comme l'arrêt du 10 avril 5
1720 portait que« les billets de banque ne pourraient,
à compter du 1" août [suivant], être donnés ou reçus
(1) LevasseUT, RtcJ)(ubrs hisloriqllf!s slIr le s)'stimedr L(IW, pp. 181 et sq.
(2) Délibcrations des 9 septembre ct 16 octobre 1719; Reg. xxv.Cette proposition aV;lÎt déjà été faite dans l'assemblée du 21 janvier 1714.
mais les créanciers n'a\'ait accepté qu'une réduction au quatre ct demi.
(DéEbëratiollS des 21 janvier et Il mars 1714-; Reg. xxv).
(3) D~libération du 8 août 1720; Reg. xx.v, (0214.
(4) « L'assemblée a donne pouvoir à Mrs les Officiers d'emprunter
b. SOUlme qui ser:l. nécessaire pour le remboursement des créanciers, au
trois pour cellt, ft pnlld,.,t l'argml l/t's IIItmbl"t's du Corps, prift'r.lbltmt'III
li 10lls .lUlre, mime III/ cas qlft 1('5 Cr(allcitrs tFQlllllSS(1l1 rltlilire ail Irois .,
(/bidtm).
t5) Lev.meur, ou\'ragc dëjà cité, p. 281.
Il
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162 -
en paiement ll, le trésorier de l'Université prit soin
de déposer chez un 1 notaire les 8850 livres en billets,
qui restaient dans la bourse du Corps. Le notaire,
qui était en même temps greffier de l'Université, ne
fut pas moins avisé; il fit, avant la fin de juin 1721,
viser les' billets, les bureaux du Visa devan t, à cette
date, être irrévocablement fermés. Les choses étaient
en cet état, quand, en 1723 " en vertu de l'arrêt de
liquidation du 23 novembre 1721, la SOmme en
billets de 8850 livres fut réduite à 5280 livres.
Qu'allait faire l'Université de ces 5280 livres, alors
que l'arrêt du Conseil du 28 juillet,' 1723 obligeait
« les dépositaires des liquidations à en faire l'emploi
avant la fin du mois d'octobre II ? On songea à « terminer J'affaire à l'amiable »'; mais les Religieuses de
Ste-Ursule,qui possédaient llne créance de 6400 livres,
s'y refusèrent " et l'Université, après avoir « évoqué
[d'abord] l'affaire au Conseil de S. M. ll, regrettait
déjà d'avoir « acquiescé au renvoi de la cause 7 devant
les premiers juges ll, quand, après six ans d'attente,
les parties intéressées, Université, anciens et nouveaux créanciers, consentirent à un accolTIlnodement,
(1) oaibération du 16 m:li 1722 ; Reg. xxv.
(2) Levasseur, ouvrage déja cité, P.297 ; et dt':libcrottion du :; scplcln"
brc 1723 j Reg, XX", (0 239.
(}) Lev:lsscur oU\T:lge déjà cit~ p. 301 j ct délibération du 8 septembre 1723, déjll visée.
(4) Même délibération du 8 septembre 172:;.
(5) Dt=li~r:1tion du 8 mars 1725 ; Reg. XX\".
(6) Délibérations des ICI' Illai et 27 juin Jï25. (ibùlt'm, fOI 270ct 273)'
(7) Délibération du 27 juin 1725 (ibidem).
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163 -
que tous avaient fini par désirer. Les sommes prêtées
par les al1ciens créanciers « ne portèrent 1 plus [intérêt]
qu'à raison de trois un tiers pour cent'»: elles s'élenient au chiffre de 85 ïO livres; l'Université, d'autre
part, se reconnut débitrice envers ses IIDl/VeaI/X créan·
ciers, les prêteurs des 12000 livres en billets de banque, d'un capital de 45ï8 liHes, remboursable en
espéces et « demeurant au denier vingt-cinq» ; et,
de leur côté, « quittant l'Université du surplus de la
somme de 12000 livres prêtée par eux », les IIDI/Veal/X
créanciers acceptérent « à leur risque, péril et fortune», la somme en billets de 5280 livres, dont les
intérêts n'étaient payés par le Roi qu'au denier cinquante. L'Université s'estima heureuse, dans cette
liquidation qui fut si lente et qui n'alla point sans
(1) Délibération des 22 février, Il Illars ct tH avril I7J6 ; Reg. XXv.
(2) (l Ce jourd'huy vint trois mars mill~ sept cent vingt six la
Communauté des H.cligicuses du second monastère de SI a-Ursule de
cette ville d'Aix a été :lsscmbléc 11 la m;lnière accoutumée. A laquelle
nsscmbléc :l. été représenté paf la Mère de la Passion de BC:1l1010nd,
::'llpèricurc qu'il IllY :l été f;lit diverses propositions pour terminer le
procès que le 1l10nastèrè a contre Mf, de
rUni\'crsit~
de œtle ville au
sujet du d~pôt fait en billets de b:mquc en l'année mille sept C~'IH vint
cn remboursement du capital de six mille quatre cent livres, la ùernière
ùesquelles propositions est de réduire la pension du dit capital au trois
ct tiers
requérant l'assemblée d'y délibérer. Sur quoy l'assemblée a donné pouvoir à la dite dame supérieure Ct économe de terminer le sus dit procès de la manière qu'clle trouvera ;\ propos, même
d'accptcr la sudite proposition
aprOll\'ant et ratifiant tOut ce qui
sera fait p~1T elle;). cc sujet et sign~ pilr la ~leredc Beaumond sUpt'Ticure,
13 sr de SI-Felix de Coriolis assistante, h sr de St-Charles de Trcssemalle zélatrisse, la sr Angélique de Felix économe (CIC.). Extrait liré
sur les délibérations de notre CoU,,1 par moy sr de Stt_ Ursule du
Périer secrétaire du Chapitre» - (Pifa motlllscri/e m'appar/wuIJ/).
�-
16 4 -
frais', de n'avoir augmenté sa dette que d'une
somme de 1 1 4~ livres.
Les recettes de l'Uni,-ersité ne pouvaient jamais,
nous venons d'en donner les raisons, être prévues
avec quelque certitude; il en était de même des
dépenses, il cause des procés que l'Université était
sans cesse obligée de commencer ou de poursuivre
soit contre les petits-maltl'es en chirurgie et en
pharmacie, soit contre les prieurs de S'-Yves ou les
Consuls d'Aix. - Le Réglement de 1626, autorisé'
par l'arrêt de la Cour de Parlement de 163 l, défendait expressément aux petits-maîtres en chirurgie et
en pharmacie d'exercer dans la Province, sans s'être
munis de lettres de maîtrise délivrées par l'Université; le plus souvent, néanmoins, il fallait user de
contrainte pour obliger les petits-maîtres il subir la
formalité d'un examen, qui n'était point, pour eux
gratuit, 3 et qui pouvait publiquement les convain.:re
d'ignorance. Durant le XVII' siécle, c'était par voie
(J} L'3VOC:1t au Conseil, « pour le procès contre les religieuses
Ste-Ursule ct les sn Bec et Puget, crC:lIlcicrs de l'Université, qui
av:1Îem refusé icur pa.icment en '720 Ct contestaient le d~p6t fait en cc
temps-là », reçut la somme de 3261. 10 s. (Comptes des Trésoriers
du 1er mai 1722 au ltr mai 1723,ct du 1er m:li 172) au lU mai 1726).
(2) V. Hist. de l'aile. Univrrsite deProlltllcr, première période, p. 430.
(3) D'après le Tarif de 1712, les petits-maîtres en chirurgie devaient
cO:~sigllcrJ pour leur examen, l:t somme de 22 1. 10 S. ; ct les petitsmaîtres en pharmacie la somme de 21 1. 10 s. - De plus, l'huissier
« se faisait payer ses voyages et fr:tis en entier Ip:tr les petits-maîtres)
redevables, lorsqu'ils se pr~sentaient pour faire leurs actes
ration du t8 mars 1717; Reg. xxv).
~.
Délibe-
�d'huissier, t et sans leur laisser de répit, qu'on avait
poursuivi les petits·maîtres récalcitrants; mais les
primiciers, dé 1712 a 1730, hésitèrent d'abord a se
servir d'un pareil moyen, bien convaincus que les
vaca.ions des huissiers absorberaient, et au-dela,
les trois livres, que, d'aprés le tarif de 1712',
rapportait a la bourse commune chaque lettre de
petit-maître. Pourtant, en 1717,3 on s'émut du
grand nombre de «personnes», qui, « sans avoir
passé maîtres)), tenaient « boutique ouverte»
de chirurgie et de pharmacie; et on « délibéra de
faire timbrer une trentaine d'exemplaires de l'arrêt
du Parlement ..... , de convenir avec un officier
pour faire les tournées dans la Province aux moindres' frais qU'il se pourrait, [et] de lui donner jusqu'a
douze livres d'avance pour commencer les frais des
assignations requises au nom de l'Acteu:' de .l'Université)) Cette délibération fut elle immédiatement
suivie d'effet? On en peut douter, puisque ce n'est
que dans le compte des Trésoriers des années 1722172} et 172}-;4, qu'on trouve au budget des dépenses
l'article suivant: «}o livres a Bonfillon, huissier,
pour 20 exploits faits pour l'Université contre plu-
(1) V. His/. dr l'nllr. Ullit..ersilt lIe PrOZ'wet, première pl'riodc,
pp. 444 Cl 445.
(2) Voir les pièces justificatives.
(3) Déliberation précitée du l8 Ul<lrs.
(4) L'Acteur « cherchera et profitera des occasions des officiers qui
doivent faire des tournées dans la Province. afin d"éviter de plus grands
fr:l:is, ;l\"C": lesquels le d. sr acteur conviendra d~s exploits qu'il faudra
raire et du prix d'iceux J. (Délibération du 7 :lour 1723; Reg. xxv).
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166 -
sieurs chirurgiens et apothicaires, qui exercent sans
lettres de maitrise. - 55 1. 12 s. 6 d. a l'huissier Bonfillon pour exploits contre les apothicaires et chirurgiens contravenants n. L'Université, d'ailleurs, venait,
a cette époque, pour s'éYiter des frais excessifs, de
s'arrêter à une mesure dont l'efficacité lui semblait
certaine; elle avait délibéré de ({ demander main forte
aux Consuls 1 des Lieux pour obliger les personnes
[sans lettres de maitriseJ à fermer boutique et payer,
en cas de contravention, l'amende ordonnée par
(1) Lettre de l'Acteur de l'Université à Messieurs les Consuls des
di'"crs lieux de la Pro\'ince: ( Messieurs, je crois que vous :1\"ez ete
informes depuis longtemps· que, par les Statuts de l'Université royale
cl:.: cette ville d'Ai:.., confirmés pilr Lettres patentes de Sn M:ljesté, ct
p;tf divers :lrrêts de la Cour de Parlement, il est fait très expresses
inhibitions ct déft:llSCS à tous médecin::>, chirurgiens et apothic:lircs
d'exercer Ct pratiquer publiquement ni tenir boutique ouverte, tant en
cette ville d'Aix qu'aux autres lieux de la Province, bourgs et bourgades, qll'ils n'aient au prea!:lble satis[tit aux dits statuts, arrets et
Règlements sur l'examen et pris Lettres de m:lltrisc, La comrevcntion
qui Cil ..:st faite imèressc si fort le public que Monsieur le Procureur
Gén~r:l.l du Parlement, entre ,llltreS arrêts, ;l fait rendre 3 son nOlll
celui du IOOlO juillet 168), qui, renouvc1ant les dites dt::(cnses, ordonne
aux juges des diles \'illes, lieux et bourgades d'y tcnir la main, et (ait
inhibitions et d~fensès allX Consuls des mêmes villes ou lieux de :rouffrir que la Médecine, Chirurgie et Pharmacie y soient exercées p:lr
d'autres que par ceux. qui auront subi l'cxamen, ;\ peine de 50 livres
d'amende pour ch:lquc contrcventioll COlltre les dits Consuls, au profit
de la d. Université, pour laquelle ils serollt contraints en leur propre,
sans espoir de rejet sur la Communaut~. Le 5 de ce mois la Cour:1 fait
d'itérativcs inhibitions et défcnse5 dc conuc\'cnir :'lUX dits arr~ts, sous
les peines y contenues. L'Université a voulu vous avcrtir de CCt arrèt,
avant que de l'exécuter dans la rigueur. Je vous pric pour eile d'envoyer prendre (sic) dans l'Hôtel de Ville vos médecins, chirurgiens ct
apothicaires, de leur faire exhiber leurs Lettres, et de (:lire cesser le
travail et fnmt:=r les boutiques de ceUlt qui ne \'OUS en représenteront
point, jusqu'a ce qu'ils aient satisfait ault dits arrt:ts. 11 n'est pas nécessaire que VOUI fassiez réponse :i cette lettre i ou, si vous vouliez bien
�-
16 7 -
l'arrêt du Parlement 1 )). Il faut croire que la lettre
de l'Acteur, adressée à « Messieurs les Consuls des
diverses Villes de la Province)) au mois d'août 1722,
produisit un effet salutaire', puisque, jusqu'au mois
de mai 173 l, l'Université ne fut plus obligée de
s'imposer une dépense extraordinaire pour frais de
poursuite contre les petits·maÎtres '.
Un nouveau procés avec les Prieurs de S'-Yves, et
pour un motif vraiment futile, vint, durant celte
période (1712-1730) grever inutilement encore le
budget de l'Université. Depuis au moins un siécle,
les avocats au Parlement, ainsi que les Procureurs au
Parlement et au Siège étaient autorisés, en leur qualité de membres de "la « Confrérie' de S'-Yves)), à
m'en honorer, ou bien les médecins, chirurgiens Ct apothic:lircs de
votre ville, je vous prie de le faire par CCLIX qui viendront p:lsser maÎtres, ou p:'lr ~utrc commoditê, ou d'affranchir votre lettre li la poste,
car ellc ne serait pas rendue, si elle n'était p:lS <llfr:mchie. Je suis
comr:liut de vous avertir que, passé le mois d'août, vous aurez tlllC
signification des dits nrrêts, ensuite un commandement ct une gagerie,
ce que je ne ferai pourtant faire qU'rlvec regret. J':ü l'honneur cl"être,
Messieurs, votre très-humble et très-obéissant scrvitcllr, DP. REGINA,
docteur en médecine et acteur de l'Université. A Aix le 15 :loClt 1722 ».
(1) Délibération du 16 mai 1722 ; Regislre xxv.
(2) Poursuivi en 1723, un apothicaire de Berre. envoya. à l'Uni\'ersité kt décb.r:ttion suivante: « Je soussigné Louis Durand, de la ville
de Berre. déclare et promets à Mr de Régin:!, docteur ell médecine, en
qualité d'llcteur de ('Université de cette ville rd'Aix 1de ne point exercer
l'art de la pharmacie dans la de ville de Berre, ni dans llucuns autres
lieux de 1:1 Pro\·ince. qu'après avoir préalablement pris des lettres de
maîtrise de la du! Université. A Ai:o:, ce 28 m:1i 1723. Sig lié: DURAND. »
(Registre xxv, fo 2)2).
(31 De 1722 il 1730, l'Université délivra 82 lettres de petits-maltres
en chirurgie ct 34 lettres de petits-maîtres en pharmacie.
(4) V. Histoire de ralle. U"jvrrsj/é de ProlJenc;e, première période,
p. 406, note 3.
�-
168-
faire marcher leurs Prieurs de\'ill1t le Corps de l'Université le jour de la procession de la Fête-Dieu 1 ; et,
en raison de la dignité dont ils étaient revêtus, les
quatre Prieurs de la Confrérie recevaient, chacun, aux
frais du « Collége)), un flambeau dit panonceau,
qu'ils devaient, aprés la cérémonie, « rendre à j'Université pour' être remis dans la chapelle S"-Catherine
et y être alumés lors de l'élévation du T.-S. Sacrement,
à chaque messe des docteurs et licenciés pendant
l'année)). En 1718, les Prieurs de S'-Yves ne se contentérent pas, le jour de la Fête-Dieu, d'emporter
chez eux ces panonceaux, comme s'ils leur appartenaient; ils formèrent encore diverses « demandes
devant la Cour. ' ... [pour] constituer [l'Université]
en frais et en' dépenses inutiles, supprimées par
(1) Les deux Comp:tgnies des Procureurs :'lU P:trlcll1I.:nt et :lU Si0ge,
~vnient,
chacune, leur Pril'ur, étaient, en outre, :l.utorisccs a IllarSOliS la masse de l'UnivC.'l'sitl: (Hist. de rallc.
Ulli'vusi/i de Provimce, première période, p. 406, note 4). Quand :lUX
avocats, qui etaient représellt~s p:u deux Prieurs dans la Confrérie dt:
qui
cher il cette procession
St_ Yves, ils filisilÎent , en leur qualité de docteurs, panic de [il. F:lcllité J..:
droit. et se plaçaient « suivant le rang de lCllr faculté D. (Voir article 27
du Règlement d~ 1712). A « la procession de Notrc-D:l.lne d'Août ll,
l'Uni\'crsité précédait immédiatement « le Clergé de b Métropole en
chape et le Très·Snint Sacn:ment » ; ct ses membres. marchnicm de
la manière prescrite ci-après: 1- les impri!l"l.CUrS el libraires; 2° les
violons afft..'Ctt':s aux Prieurs de St-Yves; 30 lits qI/titre Priturs; 4° le
Primicier, précédé du Bedeau ponant 1:1 Masse, ct suivi des trois Facultés, tht':olqgie, droit et médècine ; les Prorureurs du Parlement Ct ceux
du siège. Ensuite les chirurgiens et apolhicaires ». (Hèglement fait par
la Cour le 25 mai 1741 ..... pour le (( Rét:lblissement de l'ordre du
cérémonial de la Proct'ssion de la Fête-Dieu .).
(2) Délibérations des 26 juin t:t 22 novembre 1718 ; Registre des
Délibérations, xxv, f·· 189 ct 192.
(3) Même délibt':r:ltion du 26 juin 1718.
�diverses délibérations». L'Université, après avoir,
conformément au nouveau Règlement, invité chaque
Faculté à délibérer, en assemblée particuliére, sur
cette affaire, résolut de « poursuivre le procès jusqu'à jugement définitif )). Les deux Prieurs de
S'-Yves du Corps des Procureurs « se départirent
[alors] de la prétention' qu'ils croyaient a,·oir pour
retenir )) les panonce~ux et les « remirent )) à
l'Acteur' ; mais les deux Prieurs de l'ordre des
avocats 3, plus obstinés, ne voulurent se soumettre
qu'après l'arrêt attendu de la Cour de Parlement.
L'arrêt fut rendu le IO février 1719';il «ordonna
que les panonceaux en question seraient restitués)) ;
mais, en même temps, il « condamna le Primicier à
donner un repas convenable, le jour de la Fête-Dieu,
à ceux qui iraient à la procession à sa suite et des gants
sans broderie aux Prieurs tant seulemen t et sans
boite de confitures)). Les prieurs avaient réclamé
« des gants galonés et étoffés », et une boIte' de con·
(1) Voir la délibération du 22 novembre 17,8, d~ja visée.
(2) la li teneur du département» des Prieurs des Procureurs sc
trouve:i la pJgc 192 du Registre xxv; il avait été signé le 15 novembre.
0) le Corps de l'Université ne pouvait sc consoler d'avoir perdu
l'inflllence qU'il possédait dans l'Uni\'crsité avant 1679; de là un ressentiment qu'il manifestait en toute occasioll.
(4) Registre xxv, f· 19;.
(5) Les Prieurs de SI-Yves avaient o~lig~ le Prill1iciCI :" leur « Jenner
des violons D le jour de la Fère-Dieu j mais, après l'arrêt de la Cour,
l' niversil~ « délibéraI en confirmant ses délibérations des 28 avril 1693,
16 juin 1696 Ct 24 mai 17or, de supprÎmerde nouveau la dé'peose des
d. violons (pour lèS Prieurs de St-YvesJ, Ct de demander:i la Cour
l'homoJog:uion et ex,:~uliol1 d~ la présenle délibération •. (D':libératioll
�-
170 -
fitures. Cette affaire, qui pouvait être l'objet d'un
accommodement, et dont l'importance nous échappe
aujourd'hui, obligea j'Université à payer' à son Procureur et à l'Acteur la somme, relati l'ement élevée
pour son budget, de 49 1. 15 s. 4 d. '.
Si l'on s'en rapportait uniquement aux comptes
des Trésoriers, on serait amené à croire que le procès, toujours pendant, entre les Consuls d'Aix et
l'Université, qui voulait faire exempter ses écoliers
de la lourde charge de « Lieutenant' de Prince »,
n'entralna pas pour la bourse commune, de 17 r2 à
du 12 :wril 1719 ; Reg. xxv). - Cette dêlibl.':ration ne fut sans doute
pas suivie d'effet puisqn'en 1728, cc pour obtenir la cessation de la
dépense des violons au jour de 1:l Ft:te-Dicu, atH:ndu J'~tat préc;tÎre
des :'1 fi';lircs de l'UnÎ\"crsitc, dont les droits des :letes ne pouv;licnt suffire
pour payer les pensions des cré:\Ilciers, rassemblée de l'Uni\'crsité
donna pouYOir à Mr l'Acteur de présenter requête à la COUf de Parlement pour demander la suppression de ces violons ». (Dêlibér:1tion du
27 juin 1728; Beg. xxv).
(I) Comptes des Trésoriers du 1er mai 1718 au 1er m:li 1719.
(2) Il Y cm encore, pour le même objet, de nouvelles contestations
entre l'Université Ct la communaute des Procureurs du Siège: !luis
elles aboLltilenr, en 1734,3. un accomIT!.odement, comllle le prouve la
pièce suivante:
fI Pour terminer toutes les cOlltesta:ions, qui pourront survenir il
1';wcnÎr entre Je Corps de J'Université royale dl: cene ville d'Aix et la
comOlun:luté des Procureurs au Siè~c général de la ~nêrnc ville, au
sujet de la distribution de la cire qui doit t:tre faite allx Procureurs
suivant l'usage, au sujet de la procession de 1:1 Ft:tc de Dieu, il a t.!té
co,wcnu el :tccordé par b préseme, entre Ml! François Gassaud. :tvocat
en la Cour. docteur ès droicts et :lcteur actuel de la d. Université, agissant en vertu du pouvoir:' lui donn~ p:lr délibCr:1tion du second mai
mil sept cent trente quatre d'une part, et Mu Louis M:lrguerit et Mel·
chior P:l.11ier, procureurs du d. siège, en qualité de sindics de :eur corn·
munauté, ensuite du pouvoir à eux donné par dt::libération du qU:lrrième du présant mois, qu'a l'avenir sera distribué :lU Procureur au
�-
17 1 -
plus de frais 1 que le litige avec les Prieurs de
Saint-Yv~s; mais il y a, en tontes choses, « ce qu'on
voit et cc qu'on ne voit pas»; et ce qU'ail ne peut
voir dans les Comptes des Trésoriers, c'est le nombre
des « jeunes Provençaux D, qui allaicnt « étudier )J
'lUX Universités d'Avignon ou de Montpellier, ou
qui rcnonçaicnt même à toute étude, pour nc point
s'cxposer à être, à Aix, choisis par les Consuls en
qualité de Lieutenant' de Prince ou de Guidon de
Princc. Sur ce point il ya unanimité d'opinions.
« Lcs Consuls, écrivait l'Acteur de 1715 " affectent,
I})O,
d. $i~ge. qui se trouvera en charge de Prieur de St.Yves, la veille de
la Fètt: de Dieu, l:t qua1Hit~ de trente-six cierges d'un quarteron pièce;
et le lendem:IÎl1 qu'il sera enCOre distribué, dans le mêlne temps qu'on
distribllt'r~l k:s cierges aux docteurs de l'Universite:, quatre cierges
d'une livre piccc, sçavoir un;i chaque sindic, le troisième au Prieur de
SI -Yves ct le quatril::me au doyen dcs Procureurs (lU Ù CClllY qui remplira S:l pbce, le tOtit S;lIlS difficulté, moyennant la r~tributioll de cinq
livres, que le Prieur de St-Yves procureur au siège sera tenu de p;lyer
:lU Trésorier de J'Université le tout suivant ln coutume; ct, moycllll'Illt
cc, les parties sc dl:partcnt respectivement de tOLltCS plus grandcs pré·
telltions et promcttent de se conformer à l'avenir à la présente con·
\'clllion qui :1 t:ll: faile double, Ct dom chacun Cil a retire: une, a peyne
de tous dcpans, domages et ilHérès. Fait à Aix le septième juin mil sept
cem trente quatre. S~t;lIJ : MARGUERlT sindic j PANIER sindic )1. (PUre
1//{/l/l/s(l"ile lJ/'IIpparlellollt).
(1) 36 l. 9 s. 8 d. il )of. Gras, procureur de l'Université; pour
vacinions et fournitures :\ ,'obtcnüon de l':lrr~t de la Cour contenant
d0fense à l\'lrs les Consuls d'Aix de llommer des élUdi:mts de l'Ul1ivcrsit6 pour remplir les charges de la Fète-Uieu; - 18 livres pour
les chaises a porteur polir soI1icit~r les jl1gu et obtenir l':arrêt de dHense
contre les sn Consuls de cctte ville de nommcr â j'avcnir lcs ~colicrs
aux charges de la Fête-Dieu •. Comptes du Trésorier du I('r mai lil2
au IC" mai 1723).
(2) Hisl. de l'iIllC. Utliv~rsile de PrtTl!tI1re, première période, p. 507
et 508.
(3) Défense de l'Université d'Aix à l'écrit intitulé Mémoire collcerlIolll lu raisons de Messrs les COl1SlÙS J'Aix .. ... polir le bim des EcoTrs .....
�-
17 2
-
depuis plusieurs années, de nommer aux charges [de
la Fête-Dieu] des écoliers..... et quelquefois des gradués, .... ce qui éloigne un grand nombre de jeunes
gens, non seulement de cette Université, mais
encore des Estudes en général, par la difficulté d'aller
estudier hors de la Province ». - « Il y en a plusieurs, écrivaient les professeurs en 1 1727, qui
viendraient faire leurs études dans cette Université;
mais qui s'en éloignent pour éviter la ruine de
leur famille, dont le bien se trouverait absorbé par
les dépenses de la charge de Lieutenant de Prince,
que l'on regarde à l'Hôtel de Ville, comme appartenant en propre aux étudiants en droit D. - « Ne
pas nommer les écoliers en droit à la charge de
Lieutenant de Prince, écrit-on' en 1729, ce sera
empêcher les Provençaux d'aller à Avignon, où les
,éludes se font av~c moins de frais et de dépenses. »
Les Consuls d'Aix reconnaissaient, d'ailleurs, euxmêmes que « la pluspart des estrallgers, dans l'appréhension 3 d'être nommés [aux charges de la Fête-
Signe: ESMIOL, acteur de rUnÎvcrsilt: » [cn 1715]. (Archives dl:p:utementales des Bouches-du-Rhône; Archives ecclésiast., Archevêché
d'Aix, G. J82, 31).
(1)« Dernier mémoire des professeurs de I:t Faculté de droit de "Université d'Aix. t (Archives dépilrtemcmales des Bouches-du-Rhône;
Archives ecclésiastiques, Archevêché d'Aix).
(2) « Lettre Sllr les contestations concernant le Lieutenant de Prince»,
etc., écrite, selon toute probabilité, par le Primicier de 1729. (Ibidem).
(3) «Conseil tenu dans la salle de l'Hôtel commun de ceue ville
d'Aix Je 30 décembre J725» (Archives municip:llcs; Registres des
délibérations du Conseil de la Ville d'Aix, :lnn~e 1726).
�-
173 -
Dieu), allaient dans d'autres Universités prendre
leurs degrés, ou prenaient le parti de n'en prendre
aucun )}. Une pareille pratique, qui appauvrissait
J'Université, devait singuliérement préoccuper les
docteurs et professeurs, qui, aprés le Réglement de
1712, avaient accepté le Primiceriat; aussi, dés
17 l 5 " le Primicier faisait savoir aux trois Facultés
que, conformément à l'autorisation' qu'elles lui
avaient donnée, il a,·ait écrit à un avocat au Conseil,
M. de Villeneuve, pour lui demander si l'on « pourrait obtenir un arrêt contre les Consuls, afin d'empêcher qu'à l'avenir ils ne pussent nommer les
Ecoliers pour les charges de la Fête-Dieu »; et que
l'avocat lui avait répondu que « l'Université» obtiendrait facilement tout ce qu'elle souhaitait là-dessus», mais que « les frais de cet arrêt monteraient
à 120 livres»;. et aussitôt l'Université, « dont les
écoliers en droit et médecine désertaient les écoles
dès le mois d'avriL .., ce qu'ils ne feraient' pas, dès
que l'arrêt serait signifié et qu'ils en seraient informés», décidait d'envoyer (da dite somme au dit
avocat pour obtenir le dit arrêt. » L'avocat de J'Université, s'était flatté d'un crédit qu'il n'avait point; le
« placet» qu'il avait présenté fut renvoyé' au duc
de Villars, « pour y statuer définitivement»; mais
(1) D~libération du 2(}decembre lïI); Reg. xxv, (0 163.
(2) Délibération du 10 novembre 1715.
(J) Délibér:uion du 20 décembre 111). déjà citée.
(4) Dt:libération du 25 mai 1716; Reg. xxv, fo 174, V,,
�-
174-
le duc de Villars ne s'occupa guère, à ce qu'il semble', d'un conflit qui, à ses yeux, devait être sans
importance; et ce fut le Parlement de Provence qui,
à la date du Iï avril 1723, «sur la requête présentée
par l'Acteur de l'Université D, fit {( itératives inhibitions et défenses aux Consuls de nommer à la
charge de Lieutenant de Prince et autres semblables
aucuns écoliers étrangers de la ville, étudiants à la d.
Université D; il ordonna de plus qu'" il serait expédié
aux dits Consuls, toutes les années, par le Greffier de
l'Uni\'ersité, un extrait' du registre des inscriptions
du mois d'avril, dans lequel on ne comprendrait. ...
que les écoliers étrangers qui auraient les inscriptions
consécutives des mois d'octobre, de janvier et d'avril
précédent. » L'Université se soumit sans peine aux
prescriptions de cet arrêt '; mais les Consuls, sans
en appeler, crurent qu'il ne leur serait.pas impossible,
(1) Le IS mai 1716, le Primicier « propose de d~pulcr quelqu'un
[~uprl:s de M. le duc de Vilbrs]i ct l'assemblée Il prie le d.
sr Primicicr di.: vouloir sc ch,irgcr de cette dCpllUtion aux frais de
du Corps
l'Université, attendu que c'est pour son seul intérêt. )l - On !l'a pas
sur cette députation d'alltres renseignements.
(2) Dès 1714 (d~libération du 7 juillr.:t; Reg .. XX\") (d'Universite pour
<lue les Consuls Ile puissent ignorer CCLIX qui <:tudicnt ;lctllcllcmcllt il
l'Uni\"ersité B. daibcrc de leur faire « :mllUCIlClllcnt l) remettre « par
le Greffier un ,atalogue cc tous les écoliers, ou extrait de la matricule
où lems noms sont écrits, signé p:u le Pror~sst:llr li On \Oeut empêcher
les Consuls de • nomme.- des Ecoliers je l'Universite P9ur remplir
les dl.lrgcs de Lieutenant de Prince, Guidon, ct autn:s concern:tnt la
cL-r(·tnouie de );\ Fctc·Dicu )Jo
(3) te: 1 1. 3 s pour "exploit de signification du rôle des Ecoliers
3 Mrs les Consuls, il l'occasion de la charge de Lieutenant de Prince )J
_
«20 sols pour le rôle des étudiants en droit signifié il Mn les
0
0
�-
175 -
à l'aide d'un « expédient 1 )) d'éluder la « la prohibition )) qui leur avait été signifiée; ct, en 1]26, ils
demandèrent au Roi « l'augmentation de 30 sols
pour chaque droit' de matricule que payaient lcs
Escoliers cn l'Université, pour lesdits trente sols
servir à la dépense que le Lieutenant de Prince citait
obligé de faire le jour de la Fête-Dieu. )) Leur demande étant restée sans réponse, ils se crurent
autorisés à nc point (1 exempter dcs charges dc
Lieutenant de Prince' de la Fête-Dieu les Écoliers
de rUniversité )); mais, à son tour, en 1728', sur la
proposition de l'Acteur, l'Université délibéra à nouveau, « de présenter requête au Conseil pour obtcnir
la d. exemption. )). Cette fois, le Premier Président
sc joignit à 5 l'Université afin de contraindre les
Consuls à respecter l'arrêt du Parlement de 1723 ;
et le Chancelier de France écrivit à l'Acteur de
l'Université le 7 mai 1]29 qu'il « approuvait 6 le
Consuls avant le jour de la Ff:te-Dieu de l'année du présent compte Il.
(Comptes des Trésoriers du (er mai Ij26 au ICI' mai 1727; cl du
1er mai 172g au 1er mai 1729).
(1) Délibération du « Conseil tenu dans b S:lllc de "Hàtcl commun
de cette ville d'Aix», déjà citée.
(2) lbitlt'Ill.
(3) Dt:lib~ration de l'Université du 27 juin 1728 j Reg. xxv.
(4) Ibid,,,,.
« L':l.ssembléc a unanimement dt:libére que Mn les Offi$:iers de
rUni\'crsité sc dOllneront l'honneur de remercier M. le Premier
Président de la protection qu'il a accordée:i. l'Université dans cette
affaire ». (Délibération du 19 may 1729; Reg. xxv).
(6) Lettre du 7 mai 1729. déjà citée. Hisl. dt l'aile. UlliVtni/l Je
Prut1ttlu, première periode, p. 508J note 5)·
(5)
�-
116 -
règlement que le Parlement de Provence avait
rendu)) sur la nomination de Lieutenant de Prince, et
qu'il avait «écrit à M. le p" Président que l'essentiel
était de l'exécuter)). L'Université obtenait enfin ce
qu'elle avait, pendant tant d'années, inutilement
demandé; et « l'abus)) si « préjudiciable' à l'Université par la désertion des Écoliers J, si désastreux
pour ses finances 2 était sans retour supprimé'.
(I) Arrêt du 17 avril 1723.
(2) Les recettes, pour l':1nn~e hn;\Ocière 1716-1717 (elle commençait ct finissait au 1er mai), ne s'élevaient qu'à la somme de 1119 l.
Z 5.; pour l'année financière J735-1736, clics atteignirent le chiffre
de 1}261. II s. 4 d.
(}) Un mois après l'envoi de b. lettre du Chancelier de France, le
Conseil de \a Commune d'Aix prenait un arrère pour limiter et dimiIluer les dépenses imposées au Lieutenant de Prince. En voici les
dispositions: «( Le Conseil, sous le bon plaisir de la COUf. il trouvé à
propos de Elire le règlement tel que s'ensuit: Article 1er concernant
l 'habillement du Lieutenant de Prince: un corcct et culotes à la
romaine de moire d'argent tout uny; - le mantC:lU de glacé d'argent
tout UllY j - une paire bas de soye j - deux paires souliers avec
rub.ms; - le chapeau Ct plumets; - les railltgr:lves cie rub:ll1s à
l'entour des culotes; b cocarde au chapeau; un nœux J'cpée; - un
bouquet avec des rubans. - Article 2 mr.. Habillement des batoniers:
Leurs hnbits seront de taffetas; - deux paires souliers pour chaque
b:ltonier; - une p.:tire de bas de soye pour chacun; - un chapeau,
plumets ct cocardes; - une épée à chacun avec le nœux; - quatre
écharpes; - quatre batons; - un cierge de deux livres sans rubans
pour le Lieutenant d~ Prince; - tin cierge d'ulle livre pour chaque
b:ltonier, :1.ussy 5:1I1S rubans; - deux paires de gans au Lieutenant de
Prince; - idem 3 chaque b:ttonier. - Il n'y aura point de sérénade,
- point de suite, - a\lcun repas, non pas mesmc au Guidon, 3 ses
b:ltonicrs et à sa suite. - Il n'y aur:l des violons que pour le jour de
la Feste·Dieu et aucune sérénnde; - il n'y nura que quntrc violons et
deux b:1.sses, auxquels il ne sera donné que cinquante livres j - les dits
violons n':llIront point de circ, point de cocarde.s ny écharpes; - il
n'y aura que les tambours ct fifres du LieutenJ.nt de Prince, à qui on
donnera deux cannes ruban à chacun, ct du tout point:i ceux de
�-
177 -
En administrant avec la plus sévére économie les
deniers de l'Université, et malgré les difficultés
d'ordre budgétaire, qu'il leur fallait presque chaque
année surmonter, les Primiciers, élus de 1712 à 1730,
purent, au point de vue matériel, réaliser des améliorations dont ne s'étaient guère souciès leurs prèdécesseurs. Ils se préoccupèrent d'abord, et la chose
ne surprend point, de l'état' de la chapelle SainteCatherine. Tout'y avait besoin de réparations:
« autel, devant d'autel', balustre, cadre, marchepieds, pavé»; et la dépense s'éleva à la somme de'
1 57 1. 12 s. Si l'on compare cette dèpense à celle
qu'on avait effectuée pour le même objet en 16J)',
l'Abbé ct du Roy de la Bazoche. - On donnera encore deux cannes
rubans :lUX valets du Pays et à chacun des trompettes et :lUX valets de
Messieurs les Consuls; - on donnera aux porteurs des Consuls une
cocarde; - on ne donnera aussi rien aux archers du viguier. - Le Lieutenant de Prince ne donnera aucune cire à qui que ce soit sans
exception, non pas mesme aux sieurs Consuls et aux capitaines de
qU;lrticr qui n'auront ny le cierge de quatre livres, ny cclluy d'une
livre, excepté le Me de Cérémonie de Mr. dll Chapitre, qui a toujours
cu un cierge d'une livre. - Les écharpes de Monsieur le Viguier, de
son lieutenant et des capitaines des quartiers, qui estaient réglées à
cinqu;tnte livres pour chacun, seront réduites à trente livres, moyen~
nant quoy ils seront obligés d'en louer une chacun qu'ils porteront à
la procession; le cas arrivant qu'il "Înt :i manquer des sieurs surnommés. le prix de l'écharpe sera au profit du Lieutenant de Prince. On ne nommera plus à l'avenir des étrangers. - Le droit de pelote
sera accordé :\0 Lieutenant de Prince •. ( « Assemblée tenue dans ta
grande salle de l'Hôtel commun de ceste Ville d'Aix, le 1 sme du mois
de juin 1729 •. - Delibérationsdu Conseil de la Ville d'Aix, Reg. XVIlI,
[0
288).
(1) De.libération du 14 août 1714; Reg. XX,", fo 146) Vo.
(2) Comptes du Trésorier du I~r mai I7I4:J.u l~r nui J7IS.
(3) lbititm.
(4) Hist. de l'Am:. UPli'ursilé de Provtlla~ première période, P_-396,
note 3.
:2
�on' constate que l'Université ne s'était point montrée
généreuse à l'excés; mais il ne.faut pas oublier que
ses recettes avaient fléchi d'une façon presque inquiétante, que le compte du Trésorier ne laissait plus
guére de « reliquat)}; et qu'elle était obligée de
dor)l1er enfin satisfaction aux légitimes réclamations
de la Faculté de théologie', Cette Faculté était la seule
qui n'eût point de classe « pour y faire les lectures 1 ",
Elle « se sert, dit une délibération de' 1718, de la
grande sale, ce qui est incommode pour les autres
deux Facultés, quand il est question de faire leurs
actes, de façon qu'on est obligé quelquefois d'attendre que le s' Professeur de théologie aye fini ses
leçons pour pou voir entrer dans la sale des actes, à
l'heure ordonnée; et que bien souvent il faut attendre
à convoquer pour les actes quelque jour de fête et de
dimanche, pour pouvoir être en liberté dans la d,
sale )}. L'Université pensa qu'il fallait profiter de la
lfIise en vente de petites maisons 3 « joignant l'Université)}, pour y « construire une classe [de théologie]
qui fût' régulière et à niveau du plancher)} des
autres salles; mais l'acquisition ne fut pas aussi aisée
qu'on le pensait. « Les possesseurs des' d. maisons
prétendaient de les faire payer en triple)}; et, devant
de pareilles prétentions, on résolut de « consulter
li)
(2)
(3)
(4)
(Si
V. plus haut, p. 19 t:t 154.
Délibération du 5 mars, Reg. xxv, [0 184. Va.
Même délibération.
Dêlibération du 1) février 1720; Reg. xxv, fil 208,
Délibération du 16 mai 1722; Reg. xxv, fo 218, V·.
vo.
�-
t79 -
sur l'affaire » le célébre avocat Saurin '. Les maisons
furent « évaluées» à la somme de deux mille' livres;
et, pour leur am.énagement, on dut payer la somme
de 20393 1. 6 d. La dépense était considérable, et
l'Université dut seule la supporter; car ce fut en vain
qu'elle « supplia très humblement S. M. de vouloir
fournir les fonds pour' subvenir [à l'achat] et aux
frais de la réparation nécessaire, attendu que la mai·
son était de fondation royale ». Un pareil résultat, si
(1) Délibération du
~
juillet '722j Reg. xxv, CO
220.
-
L';1Vocat
Saurin Il: qui ;]\,:1it consuhé plusieurs fois et en différentes occasions
pour l'intérêt de J'Universite D ne voulut ( jamais prendre :lucuns
honoraires» j mais l'Université, cn I727 (délibération du 7 llvril)
ju~ca qu'il ~lait {( à propos de lui faire un pr~sellt '. Cc prt:sclll
s'cle\'3 à la somme de 38 1. 18 s. 3 d.; et dans cette SOlllme figurent
li': 16 livres pour bougies de table »).
(2) Délibération du 3 juillet 1722, déj::\ citée.
0) Cette somme se décompose ainsi; aux srs ISl1:ud ct Hugues
m Hts gippicrs ou maçons: 1524 livres; - fi Rolnnd, menllisier:
100 Ii\'rcs; - à Manille, serrurier : JOO livres; - pour fin de
compte aux mlr~s gippiers 2J8 1. 18 s. 6 d.; - : l U mm serrurier 961.
2 s. - Dans les memoires de ces artisans est probabiC'mcnt comprise
la dépense occasionnée par l'aménagement du v~stiaire, qu'n"aient
demandé, en 1722, les professeurs de la Facuhé de théologie. attendu
que If dans l'Université chaque Faculte a'·ait un c:lbinct pour les robes
des professeurs ». Le Primicier fut, d':lillellrs, ch;trg~ de (( chercher
un cndroit convenable pour placer la d. g;trde robe n. Delibér;tlion du
17 mars (Reg. xxv) ct Comptes des Trésoriers du I~! mai 1730:lU
I f ! m:li J731 et du Jer mai J731 au J~r mai 1732).
(.l) Délibér:ltion du 3 juillet J722, déjà citée. - En '720 (dl'libéra.
tian du 15 février) J'Université avait déjà exprimé Je m~mc vœu : «;l
thé délibéré que Mu les Officiers de l'Université feront de très
humbles remontrances à Sa Majesté sur l:l nécessité qu'il y :l. d'acheter Iles d. maisons], pour servir ;i faire une cbssc pour la tht:ologie;
tt d'obtenir que J':lCquisition en soit faite aux frais et depans du
domaine, COIllIllC j'Ont été toutes les réparations ct agrandissements
qui ont été nécessaires à l'Université J.
�-
180-
l'on songe iîa' pauvreté du budget universitaire,
fait l'éloge des Primiciers choisis aprés le Réglement
de 1712. Plus modestes que leur~ prédecesseurs,
moins amis d'un faste qui s'étalait aux dépens de
['Université, moins désireux de rivaliser, pour l'éclat
des fêtes du Corps, avec les deux Compagnies souveraines, ils montrérent un constant souci des véritables intérêts de l'Université et de tout ce qui pouvait
servir à sa prospérité et à son influence. Ils eurent
même, comme leurs prédécesseurs t de r668, une
autre ambition; ils souhaitérent pour leurs « lectures », un édifice qui pût montrer à tous la place
éminente qu'ils prétendaient occuper dans la ville
comme dans la Province; et, en 1730', ils faisaient,
par leur Procureur, présenter « requête à M" les Trésoriers de France pour la réédification de l'Université ». Cette requête, que l'état des bâtiments ne 3
justifiait que trop, resta sans réponse: elle ne devait
être accueillie que dix ans plus tard.
(1) Rist. de l'allc. U"j.{,'trsiti (fe 1'l'ouwce, première periode, p. 396
et 397. note s·
(2) Comptes du Trésorier du ."r mai 1730 au 1er mJi 1731.
(» « Le d. sr Rcboul do représenté qu'il ya des réparations à faire
dans la salle et :10 couvert d.e l'Université du côté de la maison de
l·Oratoir~ ~
qu'il est nécessaire d'y remédier au plus t6t, pour éviter
que la moitié de la grande sale ne croulit ct que les ruines fussent
dangereuses pour les personnes qui ont coutume de s'y trouver».
(Délibération du pumier Jùembrt 1712 j Reg. xxv, fOl 93).
�-
181 -
IV
L'Intendant se hâte de se conformer aux prescriptions de l'arrêt de
172" qui lui enjoint de dresser, conj.:>intcmcm avec l'Archevêque.
un nOU\'C:lll Règlement. - Le Règlement qu'il propose est l'œuvre
de deux docteurs en droit; caractère de ce règlement. - L'Arche\Oêque, de SOI1 colé, fait t=tablir un Règlement par le Prévôt de
l'Eglise métropolitaine; et un professeur en droit se charge de
dresser le plan de ce règlement. - L'Université prend, en 1729.
une délibération, à l'effet de faire rendre à l'Archevêque Chancelier
tous les droits et prérogatives danlil jouissait avant l'arrêt de 1712.
- L'Archevêque donne son approbation à cette délibération; ct,
de cônccrt avec J'Universite, en demande instamment l'homologation. - Nomination de l'Archevêque d'Aix al'archevêché de Paris:
l'Université élit aussitôt un Chancelier. m:l.is seulement ( pour la
vacance du siège »). - Arrêt du 27 août 1729 qui homologue la
délibér:ltion de l'Université du 1) mars précédent. - Le nouvel
Archevêque, dès son arrivée â Aix, nomme son Vice-Ch;1.11Celîer.
- Nouvelles et inutiles protestJliol1s contre le Règlement de 17~2:
l'arrêt de 1712 reste désormais, avec l'arrêt de 1729, la Règle Je
l'Université.
L'arrêt de 17 14, rendu à la requête des Intend,lnts
du College de Bourbon, avait, nous l'avons vu,
charge l'In tendant Lebret d'envoyer au Chancelier de
France, avec son avis. les memoires des parties, qui
se croyaient atteintes dans leurs droits et privileges
par le noU\'eau Reglement de 1712 ; mais l'Intendant,
qui avait d'autres soucis administratifs, ne s'empressn
�=
18z ~
gucre, a ce qu'il semble, d'obéir en tout point aux
instructions qu'il ayait reçues; peut-être même
croyait-il que, cet arrêt étant de pure complaisance,
ses dispositions, comme tant d'autres, à cette époque, resteraient caduques " et qu'il ne serait pas
obligé à donner un avis. Il n'en fut rien. En 1723,
un nouvel arrêt du Conseil d'Et"t l'invita, non plus
à formuler un avis, mais à dresser, de concert avec
l'Archevêque, Chancelier de l'Université, un projet
de Rcglement 2 qui serait soumis à l'examen du Roi
et de ses conseillers. En présence de cet arrêt de
forme impérative, l'Intendant comprit quïl y allait
de son crédit et de son influence de prouver aux
Ministres qu'il était au courant de toutes les
questions qui intéressaient soit la Provence, soit la
.:apitale de la Provence; et que, snr l'ctat actuel de
l'Université et sur son histoire, il avait des connaissances aussi étendues et 'lussi précises que le Chancelier de ce corps, l'Archevêque; et il se hâta.
Dcs le mois de juin 1724, il faisait savoir à l'Université qu' ({ il était en état" de donner bientôt son
avis sur ce qui était a faire en exécution de l'arrêt du
(I) fi: La peine d'instruire une parei!le affaire ayant p:lTU (aux membres du Bllreau de Bourbon) plus grtlnde quç de rentrer e:tans les
anciennes (onctions de ce Bureau, ils ont n~gligé de sui\'rc l'cxéc.ution
de l'arrêt (de 1714]. » (Explication du nouv~all projet de règlement
pour l'Université attribué a M. le Premier president Lcbret. - 4fChi\'cs dc:partemerÏtales ; archi,'es ecclésiastiques, 3rche,pèch~ d'Aix).
(2) v. plus h2ut, p. 'll.
(5) Délibération du 8 juin 1124; Reg. xxv.
�-
18 3 -
Conseil d'Etat du II septembre 172) ; et que, si quelqu'un avait encore des notes ou mémoircs à lui
envoycr, ou souhaitait d'êtrc ouy, il eût à le faire
inccssamment, )) On pense bien que le projet de
règlement ne fut point dressè par· l'Intendant luimême; on connaissait à Aix les deux docteurs en
droit qui furent les vrais auteurs t du projet; et, grâce
aux documents qui nous ont été conservès, on peut
sûrement citer des noms. L'un des deux docteurs en
droit, choisis pour collaborateurs par l'Intendant, était
le primicier Cousin qui fut, en 1724', confirmé dans
sa charge par arrêt du Conseil, cc afin d'achever le
projet de règlement commencé)); et l'autre l'acteur
de l'Université Canceris, qui fut, la même annèe',
investi de ces fonctions par le Roi, et que les docteurs
en droit avaient chargé de demander en leur nom
qu'on cc remit l'Université' sur le même pied où elle
était du temps du cardinal Grimaldi », On a conserYé
aux Archives départemcntales (Archives ecclésiastiques)
une copie du projet de Règlement que présenta
(1) « Il est certain que ce magistrat (le per Président Lebrel), très
respectable ct très estimable, n'ayant pas le loisir de composer un aussi
long ouvf3ge, en donna la commission à deux avocats, docteurs ès
droits, qui y travaillèrent pendant six mois. Le fail est notoire à Aix.
On conn:l\1 ces deux avocats, lesquels ne le désavoueront pas 'li.
(. Observutions sur un projet çie nouveau Règlement pour l'Université
d'Aix ., par Mgr de Brancas, archevêque d'Aix. - Archives départementales; Arçhevèchê d'Aix).
(2) V. plus haut, p. J48, l'arrêt du Conseil du 8 il\'ril '714.
(3) 'Ibid,,,,,
(4) Lettre du professeur de théologie Mc;mier, à l'Archevêque. du .28
,aoùt 17:14. (Archives départementales; Archevtehé d'Aix).
�-
•
18 4 -
['Intendant Lebret; il comprend 229 articles, alors
que le Réglement de r7 [2 n'en contient que r88 ; et
il est accompagné de longues explications et de
nombreux renvois _Deux inno\'ations ou plutôt deux
rappels des anciens Statuts et usages de l'Université
caractérisent ce projet: la Faculté de droit rentre en 1
possession de la charge de Vice-Chancelier qu'elle
avait conservée jusqu'au Cancellariat de l'archevêque
de Cosnac; et le Bureau de Bourbon, dont l'Intendant était le chef en qualité de Premier Président,
reprend, sur les chaires de création royale, tous les
droits' quïl exerçait seul et sans conteste, avant
l'usage abusif du droit d'option.
L'Archevêque Chancelier ne pouvait donner son
acq uiescement à de pareilles propositions, qui le
diminuaient plus encore que l'arrêt de r 7 [2 ; il estimait qu'il était « plus juste, plus convenable, plus
décent en 3 toute m'lI1iére que le Vice-Chancelier fût
(1) Art. 7 : «( Aux assemblées ct aux :tetes où le Chancelier ne sc
trouvera pas, le plus ancien docteur de b Fitcult0 de droit civil t::t
canonique, non marié ni big:lme, qui sera prést:llt. remplira la place
de Vice-Chancelier, et aura la même séance, présidence. voix délib~ra
rive et droits attribués au Chancelier. »)
(2) Art. 195 : « Les chaires royales fondéts dans les trois Facultés
serollt, en cas de vacance, mises â la dispute et conférées par les
Intendants du Bureau du Collège foyal de Bourbon ». Arr. 202 : « Le
jour :lssigné pour ouvrir les disputes, les contcndams se présenteront
au Bureau de Bourbon, lequel donnera au plus ancien d'cux des points
ou matieres pour les disputes:i l'ouverture des livres ». Art. 208 :
« AprèS les disputes finies, la chaire vacante sera cOl1fcr~e à celui qui
en sera jug~ le plus capable par la pluralite: des voix [des Intendants] et
lc~ prO\.isiolls en seront expédiées au nom du Bureau. »
(3) • Obscrv:uions sur un projet de nouveau R~glement _, par
Mgr de Br:mcas, déjà citées.
�-
18 5 -
un prêtre et un prêtre docteur dans la première des
trois Facultès qui est la théologie»; et il déclarait
qu'il se croirait « dégradé en quelque sorte, s'il t
perdait le droit qu'il avait de choisir son Vice-Chancelier». Il n'était pas moins explicite au sujet des
prèrogatives autrefois concédées au Bureau des
Intendants. «On ne peut s'empêcher, écrira son
successeur' en 1745, de regarder comme une idée
plus qu'extraordinaire et plus que singulière, celle
d'un Bureau, qui, étant composé de plusieurs magistrats séculiers, de plusieurs gentilhommes et de plusieurs bourgeois, écoute cependant des disputes
pendant des mois entiers et décide enfin souverainement du mérite des prétendants à une chaire de
théologie et à une chaire de médecine ll. De plus
l'Archevêque, en qualité de chef de l'Université, ne
voulait pas admettre qu'il y.eût un Corps qui, en
dehors de lui, exerçât, par le choix des professeurs
des trois Facultés, une influence sans contràle sur
les études; que ce Corps fût complètement indé·
pendant; et que la présidence lui en fût, non-seulement contestée, mais refusée". Aussi, « aprés être
(l) Obscrvat. sur un projet dt: nouveau Règlement,» ctc. Mjà citées.
(2) [bit/fm, rtrt. J99 jusques à 214.
(3) Un arr~t du 24 septembre 1688 • confirme aux Archevêques
d'Aix la préséance et présidence,
tant aux assemblées qui sc
tiendront Cil l'Uni\"ersité Ct Ecoles d'icclles qu'aux dispUlCS et :lUtreS
:letes et cérémonies publiques; ct {portel qu'il prC!c~dera le Premier
Prbident du P;lrlement, et ;lutreS Présidents ct Conseillers, nonobstant
usages ct règlements:~ ce contraires •• (Mémoire pour M. l'ArdlC:-
�186·-
entré dans les vues de M. Lebret )l, si l'on en croit
le mémoire adressé en 1745 au Chancelier de France
par les Intendants, se refusa-t-il à le suivre.
D'ailleurs il prit son temps pour se conformer aux
prescri ptionsde l'arrêt de 1723 ; et ce ne fut qu 'en 1726,
alors que l'fntendant faisait savoir aux Jésuites qu'il
« était pressé de répondre àM.le Garde des Sceaux» "
qu'il chargea l'abbé de Cosnac', prév6t de St-Sauveur, de préparer' le projet de règlement, qu'il devait,
-à son tour, après j'avoir revu, envoyer au Chancelier
<le France. Pour l'achèvement d'un pareil Il ouvrage "
l'abbé de Cosnac fut, comme J'avait été l'Intendant,
-conseillé et aidé par un docteur en droit, qui était en
même temps professeur, et que les trois Facultés
avaient chargé de « faire un mèmoire pour' l'Uni-
vêque d'Aix, Chance1ierde J'Université d'Aix" année 1728 ou 1729.
_ Archives départementales; Archcvl:ché d'Aix). - Mais les Intendants du Bureau nlppeluiem avec raison que l'ét:lblisSCll1ll11t du Bureau.
« loi,n de déf~rer la présiden~e à l'Archevêque d'Aix, Hl: lui donnait
aucune place ni comme Archevêque ni comme Ch:mcclicr. Il (MJllloiJ"c
pdf'mé eu 1743 llll (Juwcelier (le FraI/Ct jmr les Infenda1lts du Burtalt
dit College Royal de BOliriJoll. - Archives dép:utement:lles des Bouchesdu-Rhône i Archives ecclésiastiques, série I. G. ; Archçvêchê d·Ai~.
G. 181. 35).
(1) Alillales du Collège Royal de Bourbon, t. Il, p. 274.
(2) Cet ecclésiastique étüit le neveu de l'arche\'êque de Cosn;]c.
(3) Lettre du prQfesseur en droit de S!t:~Croix ft M. le Pn':vôt de
Cosnac, du 5 mai 1726. (Archives départementales j Archev~ché
d'Aix). - Le P. Ret:teur fi: fut trou\'er [M. de Cosnac] pour le prier
de ne point oublier les prétentions du Collège Bourbon et d'avoir
égürd à ses droits au sujet des Arts (sic) [ma1tres ès art~] et du concours pour les chaires ». A,molles du Comge ROJal de Bourbo", t. JI p.
:174 et 275.
(4) Délibération dè l'Universite du 7 juin 1727. - « L'impression
du m~moire composé par M. Morel de Ste-Croix» coôte 135 I\vres
(comptes du Trésorier de Je r .mai 17:<:3 au 1er mai 1729.
�-
18 7 -
versité en général et chaque Faculté en particulier».
Ce professeur, M. de Ste-Croix; ({ s'offrit de lui donner' un plan par articles et dans la forme des régie.
ments avcc des notes marginales. ; il ajoutait que
" l'Université, qui voulait marquer [à l'Archevêque]
une soumission aveugle, recevrait, avec la même
soumission quc les autres, les articles qu'il scrait,
peut-être, à propos de retrancher»; et il affirmait
que l'avis de l'Archevêque" prévaudrait à celui du
Premier Président », parce qu'il ({ serait conforme
aux Édits, déclarations et arrêts du Conseil». Ces
propositions furent sans aucun doute agréées; car,
depuis la délibération du 4 novembre 1]22', l'Archevêque nc montrait plus à l'égard des Facultés le
même éloignement et ne les regardait plus comme
« entiérement à lui étrangères' ".
Quc pouvait faire le Conseil d'l~tat en présence de
parties intéressées qui ne voulaient ({ user d'aucun'
tempérament» et qui « allaient sans ménagement ",
impatientes de tout obtcnir; en présence surfout de
deux projets de règlement, qui, dans leurs dispositions essentielles, éüient en si complet désaccord?
On le devine sans peine: il penserait, comme le
(I) Lettre de M. de Stc-Croix, Mj;, citée.
(2) V. plus haut, p. 130.
(3) « Observations sur un projet de nouveau Règlement, etc .• , par
Mgr j'Arc11C\!êque de Brancas, dcjâ citées (v. p. 183 i 18S).
(4) Lettre du professeur en théologie. M. Monicr, déjà citée
(v. p. 18).
�-
188-
disaient~s P
, Jesuites du College de Bourbon, que
« le temps n'etait pas venu de rien' terminer»; et
l'Archevêque, qui rentrait a Aix, apres avoir < preside
à deux assemblees du premier clerge de France' »,
rapportait sans doute de Paris la même certitude: les
Conseillers d'État ne se resoudraient que contraints à
remanier et a refondre en toutes ses parties un arrêt
qui leur avait coûte tant de recherches et d'études,
alors surtout que les adversaires du Reglement de
1712 ne presentaient dans leurs noU\'eaux memoires
aucun argument nouveau; et l'on devrait se tenir
pour satisfait, s'ils consentaient, sur un point determine, a apporter une modification, qui n'altérerait
point la tenue genérale de ce Réglement. - Les prétentions de l'Archevêque n'allaient pas d'ailleurs audelà, Il demandait seulement à conserver intactes
toutes les prérogatives que son prédécesseur, Mgr de
Cosnac, s'était fait, comme Chancelier, accorder par
le Roi; et l'Université des trois Facultés, comme elle
s'appelait elle-même, estimant qu'elle ne pouvait
({ acheter a trop haut prix la faveur" du Chancelier »,
souhaitait uniquement le maintien en toutes ses
(I) AI/nales du COmte Royal de BOI/1"OOIl, 1. II, p. 276.
(2) Délibération de l'Université du 29 avril 1727. (Reg. XX",
f· 290. Dans le procès-verbal de cette d~libér:ltiotl. on prend soin de
rcltver qu'en cette m~rne ann~e 1727. i\h'T de Vintimille ( c~l";br:l
solennellement la fête de )"Ordre royal du St-Esprit, dont il cuit Commandeur. »
0) .\{émoire adn"Hé tIl 1743 au CbanulÎ" de FraI/ce par les Ill/maauis
au Burlau du Co1ltgt ro)'al de BOllrbo1l, déj.:t cité (V. p. 106, 108, '112 et
186) •
�-
18 9 -
autres parties du Règlement de 1712, afin de ne point
retomber sous la tutelle hautaine des Intendants du
Bureau de Bourbon. L'entente était donc d'avance
conclue entre l'Archevêque et l'Université; et, pour
la piéce qu'on allait jouer, on n'av.tit plus qu'à se
partager les rôles. De sa propre ir:itiative l'Université
prendrait une délibération, où elle proposerait de
rendre à l'Archevêque Chancelier tous ses « droits et
prérogatives»; elle prierait ensuite l'Archevêque de
vouloir bien approuver cette délibèration; et l'Archevêque, de son côté, montrerait, par un acte décisif,
qu'il était touché d'une démarche aussi spontanée.
On aviserait ensuite aux moyens d'obtenir J'homologation de cette délibération.
Ce fut le IJ mars 1729' que, « les trois Facultés
convoquèes, le Primicier reprèsenta n que l'Université se trouvait continuellement « agitée par des
mouvements étrangers ..... , qui pourraient dans
la suite causer des troubles n, et que, pour « assurer
à l'Université un calme nécessaire à ses fonctions "
il n'avait pas « trouvé de moyen plus convenable
que celui de mériter la protection de l'Archevêque.....
par le rétablissement des honneurs qui avaient été,
[avant 1712], accordés à la charge de Vice-Chancelier»; et il ajouta qu'à son avis il « serait à propos
[d'abord] de modifier la délibération de 1722, en
déclarant que Mg, l'Archevêque et ses successeurs
(1) D~1ibération du
1)
mars 17Z9j Re'g. xxv, fO 297.
•
�-
r90-
seraient Chanceliers-llés de l'Université )J, ensuite de
({ supplier l'Archevêque de vouloir bien nommer
incessamment un Vice-Chancelier, qui jouirair, dès
son installation, de tous les honneurs, rang, prérogatives, prééminences attribués i la charge de ViceChancelier par l'arrêt de r689 )J. Ces propositions
furent i l'unanimité adoptées; et l'Assemblée, composée de r9 membres, « donna pouvoir i M. le
Primicier et i M. l'Acteur de présenter requêre au
Conseil de S. M., pour demander l'homologation
de la présente délibération ct de celle du 7 novembre 1722 )J. Elle ({ délibéra encore que M. le
Primicier, en masse, accompagné de tous ceux qui
composaient la d. assemblée aurait l'honneur
d'aller faire la révérence i Mg' l'Archevêque, pour
lui faire savoir la présente deliberation; et le supplier. " " de vouloir bien nommer un Vice-Chancelier qui le pût representer dans toutes les assem
blées auxquelles il ne pouvait sc trouver luimême ». « Et de même suite, écrit le Greffier,
l'Université ayant eu l'honneur de faire sa révé.rence i Mg, l'Archevêque et de le supplier de permettre qu'il lui fût fait lecture de la délibération
[qu'clic venait de prendre], Mg' l'Archevêque, pour
donner i l'Université une marque de sa bienveillance
et de son approbation i la d. délibération, [nomma]
sur le champ i la place de Vice-Chancelier, M" Daniel
de Cosnac ... prévôt de l'Église métropolitaine)l.
A son tour, l'Université, « touchée ct pénétrée de
joie, supplia l'Archevêque de vouloir bien permettre
�191 -
que la nomination [du Vice-Chancelier] fût insérée
dans le registre de l'Université et par lui signée ».
Et le même jour, M" de Cosnac était, en sa qualité de « docteur en Sorbonne, agrégé à l'Université,
installé comme Vice-Chancelier dans la chapelle
Sainte-Catherine et prêtait le serment accoutumé
entre les mains du Primicier ,,.. La délibération prise
par l'Université, on le savait, « n'avait pas la force
de déroger aux 1 articles du Règlement de 1712 ));
et il fallait maintenant en poursuivre avec insistance j'homologation. L'Archevêque et l'Université
s'y employèrent séparément; l'Archevêque écrivit
des « lettres très pressantes' )) au cardinal Fleury
et au Chancelier pour appuyer la demande de
l'Université; et, de son côté, à la même date, le
Primicier chargeait l'avocat de l'Université de « voir
le Cardinal, pour le supplier de parler [de l'affaire]
à M. le Ch'ancelier »; et lui recommandait, en
même temps, de ne rien' négliger, pour qu'on ne
demandât point l'avis de l'Intendant, qui avait « des
préventions' fâcheuses )) sur tout ce qui intéressait
l'Université. Les choses paraissaient aller il souhait,
quand, ie 24 juin' 1729, l'Archevêque d'Aix,
« nommé ea l'archevêché de Paris)), donna sa
(1) Lettre très-probablement adressée par le Primi,ier a l'avocat de
du Conseil, du 15 mars 1719. (Archives e'desiastiqucs,
Arche,"êché d'Aix; Archives départementales des Bouches-du-Rhône).
(2) Ibidtm.
(3) Délibération du 24 juin J729; Reg. xxv" C· 304.
l'Univ~rsité
�-
192-
« démission de Chancelier
On pouvait craindre
~u'il ne se désintéressât des 'affaires d'un Corps,
auquel aucun lien ne devait désormais le rattacher;
mais il tenait au succés de l'œuvre qu'il avait entreprise; et, le 27 août 1729, l'arr~t, qui, en homologuant la délibération du 13 mars précédent, « rétablissait le Chancelier et le Vice-Chancelier de
l'Université dans leurs anciens droits, fonctions et
prérogatives n, était au grand contentement des
professeurs et docteurs agrégés des trois Facultés,
enfin promulgué. Il ne fut cependant, on ne sait
pour quelle cause, enregistré dans le registre de
l'Université qu'un an apn\s, le 3 août 1730 '.
En annonçant à l'Université la démission de ses
fonctions de Chancelier, donnée par Mgr de Vinti·
mille, le Primicier avait déclaré que, « suivant l'usage
observé.l dans tous les temps, l'Université devait
procéder à l'élection d'un Chancelier, qui pût, par
ses grandes qualités et par sa science, veiller à' la
conservation de ses droits et pourvoir à tous ses
besoins» ; l'assemblée ne fit à cette déclaration
aucune objection; et elle « élut unanimement·
)J.
(1) D~libémtion du 7 août 1730; Reg. xxv., (0317.
(2) Le prim ici cr Morel de Su'-Croix protesta cn ces termes contre
l'arrêt du 27 août 1729: « Je soussigné déclare que j'adhcre à l'cure·
gistr:nion pure ct simple, r~servant néanmoins de faire valoir les droits
de la Facult~ de droit, lorsque M. l'Archevêque sera Je retour ct de lui
représenter cn quoi elle est blessée J. (lbitltm).
(}) Délibération du 24 juin 1729. déjà citée.
(4) Ibidem.
�-
r93 -
Chancelier » le Vice-Chancelier de Cosnac, maiS
seulement {( pendant la vacance du siège ». En
même temps elle {( délibéra que l'Acteur se donnerait la peine d'écrire, au nom de l'Université, à Mg·
l'Évêque de la Rochelle pour luy témoigner l'empressement qu'elle avait de le voir à sa tête, et sa
vive joie sur le choix que le Roy avait fait de sa personne à l'archevêché d'Aix; et de luy envoyer aussi
un extrait de la présente délibération pour lui faire
connaître que l'intention de l'Université, dans le
choix d'un Chancelier pendant la vacance, n'avait
point été de déroger à sa qualité de Chancelier-né
de l'Université». Comme Chancelier-né le nouvel
Archevêque n'eut point à prêter entre les mains du
Primicier le serment requis par les anciens usages;
il prit soin, toutefois, dés son arrivée, à Aix, de
convoquer l'Université, 1 mais uniquement pour lui
« déclarer que ses grandes occupations ne lui permettraient pas
de remplir les fonctions de sa
dignité de Chancelier, aussi souvent qu'il le souhaiterait; ..... et qu'il se voyait dans la- nécessité de se
faire représenter par un Prochancelier ,). Il annonça,
en même temps, qu'il avait choisi, {( pour remplir
cette place», un {( prêtre docteHr en la Faculté de
théologie de l'Université d'Aix», l'abbé de Vence';
(1) Délibération du 30 octobre 1729 j Reg. XXV., C· }07. V·.
(2) Dans J'assemblée du 30 octobre 1729. l'abbé de Vence avait
commencé par prier « l':l.SScmblce de vouloir luy accorder J'agrégation dans l'Université et dans la Faculté de théologie" ct J'Université lui avait aussitôt « accordé l'agrégation grall/i/tmml ». Il.avait
ensuite prêté le serment entre les « mains de Mgr l'Archevêque .,
13
�-
194-
et, « a l'instant, le d. s'abbé de Vence prêta le serment de Vice-Chancelier entre les mains de Mg, l'Archevêque 1 », puis fut « conduit par l'Université·
dans la Chapelle S"-Catherine et dans la grande
salle de l'Université, où il fut installé aux formes
ordinaires n.
L'arrêt de tï29 aurait dû mettre fin aux protestations, qui, depuis 1714, s'étaient, presque de toute
part, élevées contre l'arrêt de 1712; mais il n'en fut
rien; ces protestatious restèrent, pour ainsi parler,
assoupies; et, sans souci du temps, elles se réveillaient, dès que surgissait une occasion propice. C'est
ainsi qu'en 1743, lorsque l'Archevêque, de sa seule
autorité, annonça, « par affiches publiques n la
vacance de la chaire royale de chimie; « indiqua la
dispute et assigna la salle dc l'Archevêché pour le
lieu 2 de l'asscmblée n, les Intendants du Bureau de
Bourbon adressèrent au chancelier d'Aguesseau un
long mémoire ", aux fins d'obtenir, comme l'avait
fait l'archevêque de Vintimille, sous forme d'addition
au Réglement de 1712, une décision royale, qui leur
(I) Délibér:ltion du 30 octobre IT.l9. -
Il convient de remarquer
que le Vi,e-Chancelier ne prêta plus cette fois serment cntre les
mains du Primicier (V. plus haut, p. 191, l'installation du Vice"
Chancelier de Cosnac).
11 en sera
d~
même
a
l'avenir. (V. les
nominations de Vice-Chancelier du 17 juillet 1739. 12 mars 1766 et
du 14 novembre 1771; Registres de l'Université, XX.\'I).
(2) • Remontrances du Parlement sur la chaire royale de chimie:
mise au concours par l'Archevêque Chancelier..
174~.
(Ardlivcs
départementales; Arche\'êché d'Aix).
(]) Mémoire cité plusieurs fois (p. 106,108, lU, 186 et 188).
�-
195
rendît tous les droits, dont on les avait d'un seul
coup dépouillés. Ils eurent même une lueur d'espoir:
cette même année 1 d'Aguesseau conçut le dessein de
procéder à la « révision)) de l'arrêt de 1712, de « finir
une affaire qui durait depuis prés de trente' ans»;
et, par son ordre, l'Archevêque de Brancas et l'Intendant de La Tour durent présenter leurs observations 3 sur le fameux projet de Règlement. dressé en
1726 par l'Intendant Lebret, et qu'on n'oubliait point.
Ce ne furent là, toutefois, que des velléités, aucun
acte décisif ne s'en suivit; et l'arrêt du Conseil
de. 1712, modifié par l'arrêt de 1729, resta jusqu'à la
suppression des Universités par la Convention, l'unique Règle' de l'Université d'Aix. On peut donc, en
pénétrant dans la vie quotidienne de l'Université ct
de ses trois Facultés, montrer, en une sorte de
tableau, comment, durant le XVflI' siécle, elles se
modifièrent sous l'empire des dispositions de ces
deux arrêts, et de quelle façon elles comprirent et
remplirent la fonction qui leur était désormais assi·
gnée. C'est ce que nous allons maintenant essayer
de faire.
(1) Lettre de d'Aguesseau à l'Archevèque du 4 :100t 1743- (Archives
départementales, Archevêché d'Aix).
(2) Lettre de dtAguesseau à l'Archevêque du 6 avril 1745. lbiJrlll.
(3) Ces observations se trouvent aux Archives dépancmcntales.
(Archives ecclésiastiques, Archevêché d'Aix).
(4) Les arrêts du Comcil de !7J2 et de 1729 figurerollt aux pièces
justificatives de la seconde ct dcrni~re partie.
�.",
"
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
��PIÈCES JUSTIFICATIVES
PIÈCE No 1
RECHERCHES SUR L'ENQUÊTE RELATIVE AUX UNIVERSITJ:S
ET COLLÈGES DU ROYAU~lE, ORDONNÉE EN
1667 PAR
LOUIS XIV.
Ex/raÎt.
L'Enquête de 1667 n'est point, jusqu'à ce
absolument inconnue. D:tns
5011
JOUI,
restée
Histoire de l'Université
de Paris, qui a palU en t862, M. Jourdain, après avoir
rappelé '" composition de la commission chargée par
Louis XIV de « procéder. .... à '" réformation des abus
« et désordres qui se pouvaient estre glissez. soit d:lllS la
« discipline, soit dans les mœurs de l'Université )l de
Paris, ajoute, en s'appuyant, il est vrai, sur un seul docu-
ment, que'" reforme devait s'étendre à Ioutes les Universités dn royaume; mais il s'en tient à de vagues et courtes
conjectures et se cantonne nécessairement dans l'histoire
particulière qu'il avait entreprise. En 1877, dans son tmde
sur l't:cole de droit de Montpellier, M. Germain affirme,
de son côté, que, « pOlir m:lÎtriser de plus haut les contradicteurs ., Louis XIV « généralisa son :lction ..... et
« enjoignit il j'fvêque et à l'Intendant de '" province de
�. - 200 . -
« donner leur ans sur les abus universitaires de
leur
• ressort, en signalant les moyens propres il y remédier »,
et il nous donne un résumé du • rapport d'ensemble qui
fut envoyé au Roi]) par les deux commiss:l.ires; seulement,
il ne s'inquiète point de savoir si des instructions semblables
furent adressées aux autres Intendants du Royaume et quel
fut le sorl des réformes proposées. Plus récemment, en
1888, M. le professeur Barckausen a publié, dans les
annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, le « mémoire _ adressé en 1 66ï il l'Intendant de Guyenne « sur
le subject de la réformation des Universités _, ainsi que les
• Responses de l'Université de Bordeaux aux articles
proposez par l'Intendant '; toutefois, pour affirmer que
les mêmes questions furent posées à tous les Intendants,
on aurait eu besoin d'autres documents; et ces docnments
font défaut.
L'enquête, prescrite par Louis XIV en 166ï, fut-elle
cependant générale?Je crois qu'on est en droit de l'affirmer,
bien qu'en ce qui concerne l'Université d'Aix les recherches
entrepri5es par moi depuis dix ans soient restées sur ce
point infrnctueuses; mais j'ai pris soin de collationner le
« mémoire au sieur Boucherat. .... commissaire en
Bretagne, sm le sujet de la réformatiou des Universités _ ;
et, s'il porte la date du 15 novembre t66ï, s'il est contresigné « de Lyonne., tandis que le mémoire adressé au
Il sieur Pelat, intendant. .... en la province de Guyenne 1.1,
est daté du XVIIIe jour de novembre et contresigné « Phelypeaux Il, il n'en est pas moins vrai que ces deux pièces SOnt
littéralement semblables et qu'elles SOnt, toutes deux, des
exemplaires d'un même document. D'autre part, le rapport
en\'Dyé au Roi par l'intendant Bezon sm l'Université et les
Collèges de Toulouse, rapport 'lue j'ai pu retrou"er, tout
�-
201 -
comme le rapport du même Intendant sllr l'Université et les
Collèges de Montpellier, et le rapport de 1'.lntendant de
Tout3ine, Charles Colbert, sur l'Université d'Angers,
répond, dans l'ordre où elles sont posées, il toutes les
questions du « mémoire », que reçurent les sieurs Pelot et
Boucherat. Ce fut donc une véritable circulaire que
Louis XIV adressa aux Intendants; et, s'ils ne répondirent
pas tous, comme on l'eût souhaité, ils furent pourtant tous
. expressément invités il le faire. Leurs réponses furent
d'ailleurs, de la part du pouvoir central, l'objet d'un
examen attentif; et si, après la promulgation de l'tdit du
mois d'avril 1679 « pour le rétablissement des ttudes du
droit., les sieurs Boucherat et Bezon furent désignés par
le Roi pour discuter avec les professeurs interessés le
nouveau reglement proposé pour la Faculté de droit de
l'Uniœrsité de Paris, on est en droit de présumer qu'ils
durent cet honneur à J'enquête que, douze ans auparavant,
ils avaient été chargés de (,ire sur le même objet en Bretagne
et en Languedoc.
La lecture du « Mémoire)) envoyé par Sa Majeste aux
Intendants, et publié pour la première fois, je le repete,
par M. le professeur Barckausen, si instructive qu'elle soit
encore aujourd'hui, ne nous renseigne qu'à moitié sur les
réelles intentions dn Roi au sujet des divers établissements
d'enseignement du Royaume; et, si l'on veut savoir dans
quel e'prit le gouvernement de ce temps·là estimait que
dût être dirigée l'enquête qu'il ordonnait, il est nécessaire
de rdire les mémoires, signés ou non, que Colbert, suivant
son habitude, fit, en même temps, composer sur les m:l.tières. Bien que Louis XIV n'eût pas besoin qu'on le rassurât
sur le droit qu'av;lÎt la Royauté de « fixer les disciplines des
Universités» et de «veiller à la doctrine qu'on y enseigne.;
�-
202-
Colbert crut qu'il n'était pas inutile d'affirmer, une fois de
plus, le pouvoir absolu de l'État sur l'enseignement. On
démontra donc que « la souveraineté donnait aux Rays le
« droit de pouvoir eux seuls establir et fonder des Académies
« dans leurs royaumes» ; que les
Universi[é~
en France
avaient «esté toUtes establies par l'autorité du Roy .....
• quoique leur institution semble ecclésiastique ll; que
les « princes souverains... peuvent eux seuls reduire les
« Universités en certaines villes de.leur obéissance »; qu'il
• n'appartient qu'au Roy de refformer les Universités de
son royaume}) ; et qu'enfin le « souverain}) a seul le droit
" de règler le nombre des professeurs et prescrire ce qu'ils
« doivent enseigner en chasque Université, pour empescher
«
qu'on n'introduise quelque mauvaise doctrine,_ ou des
• maximes contraires 11 la religion et aux lois de l'État» .
Le droit du Roi en matière d'enseignement étant ainsi
établi, Colbert prit soin d'indiquer, dans un autre mémoire,
les réformes qu'il estimait urgentes et nécessaires; et l'on
sera, peut·être, étonné de la hardiesse. de ses projets.
« Lorsque dans le ressort d'un Parlement, fait-il écrire, il
« y aura plus d'une Université, la plus ancienne subsistera
« et les autres seront entièrement supprimées, excepté
« dans le ressort du Parlement de Paris ..... La suppression
« des petites Universités est absolument "émsaire...... ; il
• reviendra plus de bien à l'État et à l'Église de leur sup• pression que de leur réformation»; et il justifie cette
suppression par des raisons qui peuv~nt encore nous
frapper aujourd'hui, car elles sont à la fois d'ordre scolaire
et d'ordre social. Les petites Universités en soot réduites,
affirme-t-i1, à attirer les écoliers par l'indulgence scandaleuse avec laquelle elles admettent aux. degrés» lOus les
~ ignorans ll, tandis que. ceux qui ont du s~avoir aiment
�-
2°3 -
bien mieux être admis dans
(1
les Uni versités fameuses))
4
Si donc l'on veut que les grandes Université acceptent avec
gratitude des projets de • réformatiun »; si l'on veut que
les lettres de licence et de doctorat, qui permettent l'acquisition des plus hautes charges de judicature, et qui assureut
dans l'Église, à ceux qui en sont pourvus, de nombreux
bénéfices, soient la preuve de connaissances solides, d'études
sérieusement et régulièrement faites, il faut que les petites
Universités, « qui donnent les gr>des au refus des grandes>,
disparaissent sans retour. Mais il est une raison autrement
importante, une véritable raison d'État au regard de la
monarchie, qui exige la diminution dans le Royaume du
nombre des Universites. Les paysans, qui • ont plus de
bien qu'il ne leur en faut pour vivre », et qui habitent dans
le voisinage des petites Universités, n'hésitent point à y
envoyer leurs enfants, parce qu'ils «les y entretiennent facilement avec leurs propres denrées "; et ces écoliers de
l( b.lsse condition ..... qui ne sont nullement propres pour
les sciences », ou « prennent le parti de la chicane tl, ou
«(
se jettent témérairement dans le sacerdoce », alors qu'il
y a « si peu de personnes et si peu d'argent dans le com« merce, si peu qui portent les armes, si peu qui bbourent la
terre»; et bientôt, CI: s'érigeant en faux nobles l'l, ils ne
portent plus, ce qui est une injustice;leur part du « fardeau
des charges publiques ll. « C'est un grand désordre, ajoute
• l'auteur du lUémoire, qui choq ue la modération chré« tienne, laquelle oblige chascun ..... ;\ ne pas s'élever au«( dessus des droits de sa naiss~nce »J à moins J ce qui peut
arriver, qu'on n':lit« n::çu de Dieu» des dons particuliers J
et un « génie pour travailler les sciences j .
La suppression des petites Universités doit, dans la
pensée de Colberr, avoir pour conséquence, sinon la sup.
�-
2°4-
pression, au moins la transformation des « collèges de latin
qui se sont extraordinairement multipliés D, au grand détriment des vrais intérêts de l'Etat, tandis qu'on aurait dû se
préoccuper des nioyens d' « instruire la jeunesse de ce qui
peut la rendre utile au bien public D. Ces colléges, il
convient de les remplacer en partie par des écoles, ou l'on
« enseignerait seulement à lire, à écrire, chiffrer et
compter D, pendant qu'on obligerait ceux qui sont « ineptes. à «repr.endre des métiers D. Il Yaurait à faire mieux
encore. Les collèges de latinn·ont donné que« des procureurs, des greffiers, « des sergents et des cle;cs de palais,
« des prestres et des moynes '; et il en faudrait « convertir » un certain nombre « en collèges de commerce,
« de cartes marines, de pilotage, d'hydrographie, etc. -,
afin que le royaume fût « aussy savant en commerce et
arts libéraux qu'il!'est à présent en chicane _. Les collèges
actuels sont la « pépinière D des « chicaneurs», et les
chicaneurs sont la. ft ruine des communautés ». On voit
là comme un écho de la pensée de Richelieu, qui aftlrmait
que « les politiques veulent, en nn Etat bien réglé, plus
de maîtres ès-arts mécaniques que de maîtres ès-arts libéraux ,,; et l'on ne doit pas oublier que, huit ans pIns tard,
en 1675, Jacques Savary, l'auteur du traité fameux intitnlé
« le Parfait Négociant " déclarait qne « les entants, que
« les pères et mères envoyent au collège pour ètudier la
« langue latine, apprendre la grammaire, la rhétoriqne et
« la philosophie jusques à l'ige de dix sept ans ... , ne 50nt
« guère propres au commerce », attendu qu'on doit
« commencer, dès l'âge de sept à huit ans, à apprendre les
l[ les exercices nécessaires pour cette profession, c'est-a« dire, à bien écrire, bien savoir l'arithmétique, il tenir les
« les livres en partie double et simple,..... même les
• langues italienne, espagnole et allemande. •
�-
2°5 -
L'enquête fut-elle conduite par les Intendants conformément aux idées de Colbert; et se rappelèrent-ils qu'ils
étaient formellement priés de donner « leurs bons avis »,
aussi bien « sur la réformation des Universités et Collèges » que « sur la suppression qui pourrait estre faite
d'aucun d'iceux )I? On ne peut rien affirmer; mais proposer, comme le souhaitait le gouvernement du Roi, des
mesures vraiment radicales, c'était pour les Intendants
risquer de susciter dans certaines villes, qui n'auraient pas
manqué de crier qu'elles étaient ou amoindries ou spoliées,
un réel mécontentement public; et il est probable qu'ils
jugèrent suffisant, après avoir constaté l'état de leurs Universités, de soumettre au Roi de simples règlements d'ordre
intérieur, « propres », ils l'affirm;üent du moins, à faire
cesser les abus qui leur avaient été signalés. Toutefois de
fermes esprits continuèrent à demander, dans l'intérèt des
éludes et de l'État, la diminution du nombre des Universités et Collèges. Ainsi, après l'Édit de 1679, dans ses
projets de réforme " pour le restablissement des Estudes
« de droit civil et canonique dans les Universités de Tou« lause et de Montpellier », Daguesseau, intendant du
« Languedoc, écrivait au Roi qu' « il serait il désirer qu'on
« réduisit les Universités au plus petit nombre », parce
que c'était « le seul moyen d'avoir de bons sujets capables
de former de bons écoliers»; parce qu'on pourrait, de
cette façon, réunir autour de chaque chaire un plus grand
nombre d'écoliers, et susciter ainsi parmi eux « l'émulation J) et « les progrès»; enun parce qu'il serait alors
aisé d'augmenter les gages des régents qui seraient conservés, « ce qui contribuerait beaucoup à engager dans
cette profession des personnes de vrai mérite. » Ainsi
encore, en 1698, dans le mémoire qu'il" dressait..... par
�-
206-
ordre du duc de Bourgogne », le célèbre intendant du
Languedoc, Lamoignon dé Basville, ne craignait pas"
d'affirmer que le bien public exigeait que « l'on anéantît
« tous les collèges de campagne, parce que, ou les parents
fi: feraient
effort pour envoyer leurs enf.1nts aux grands
« collèges, ou ceux qui n-'en aUfaient pa.s les moyens les
« instruiraient aux professions..... , pour lesquelles leurs
• études mal faites ne sont d'aucune utilité" • Quant à la
transformation en véritables écoles d'enseig"nement spécial
de ces collèges que Basville estimait au moins inutiles, on
ne paraît même pas y avoir songé, les men.lbres dn clergé,
comme les officiers de hante et ,bonne judicature, étant
intéressés au maintien d'établissements qui donnaient uniquement satisfaction aux besoins des cla::ses privilégi~es, ct
se souciant assez peu, les uns et les :lutres, de l'ensei-
gnement que réclamaient justement ceux qui se destinaient
au « négoce ~ ct aux «arts mecaniques. » Colbert
avait, sans doute pensé qu'il trouverait chez les Inten-
dants, qui étaient sous la dépendance du Roi, plus de
décision, un plus vif sonci et une vue pin> claire des véritables intérêts dn pays; il dut reconnaître qu'il s'était
trompé, et se borna à créer, pour les futurs officiers et
matelots de sa flotte, quelques écoles d'hydrographie et un
certain nombre de « collèges de marine. »
Telles fnrent les suites de la seule enqnête qu'ait entreprise l'ancien régime sur la situation des établissements
d'instruction dn Royaume. Il est vrai que Lonis XIV
tronva, dans les rapports qui lui furent adressés à la suite de
cette enquête, les éléments de sa grande Réforme de r679
sur l'enseignement du droit; mais il aurait pu se souvenir
que Jnstinien, comme on prenait soin de le lni rappeler,
voulait qu'il n'y eût dans tout l'empire romain que trois
�-
2°7 -
centres d'études juridiques, et reconnaltre que le commerce
et l'industrie contribuant à la prospérité générale, il était
juste qu'on instituit, pOUf ceux qui voulaient s'y adonner}
des écoles spéciales, avec Ull enseignement vraiment technique.
F.
BELIN
(Article publié dans 1:1 Revltt. Îlllel'llafiolUllc. de l'Emeiglltl/ltlll
mprrieur, nO GU 15 mai 1898).
�-
~o8-
PIÈCE No 2
LETTRES PATENTES
. du Roy
EN fORME D'ÉDIT
PAR
LESQUELLES SA
MAJESTÉ
RÉGLE LE TEMPS DE L'ESTUDE DA~S LES PRINCIPES DE LA
JURISPRUDENCE, TANT DES CANONS DE L'ÉGLISE & DES LOIX
RO~IAINES,
QUE DU DROICT FRANÇOIS
Ensemble la manière que sa Majesté
entend q'J'on soit admis après lesdits Estlldes aux Degrez
de Licence et de Doctorat
DOUllùs li
S. Germain en Laye ait
IllOis
d'Avril 1679
A AIX
CHEZ CHARLES DAVID IMPRIMEUR DU ROY, DU CLERGÉ
ET DE LA VILLE
M.De.LXXIX
�-
209-
LETTRES PATENTES DU ROY
EN FORME n'ÉDIT, P....R LESQUELLES SA MAJESTÉ RtGLE LE
TEMPS DE L'ESTUDE DANS LES PRINCIPES DE LA IURISPRUDENCE,
orANT DES CA l'ONS DE L'ÉGLISE ET DES LOIX ROMAINES, QUE
DU DROIT FRAXÇOIS ; ENSEMBLE L>\ MANltlfE QUE SA MAJESTÉ
EXTEND QU'ox SOIT ADMIS APRÈS LESO. ESTUDF.S AUX DEGREZ
DE l.ICEXCE ET DE DOCTORAT. DONNtES A S. GRR~IAIN-EN-LAYE
AU MOIS O',WRIL
1679-
LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de
Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes ; à tous presens et à venir, Salut. L'application que
Nous avons esté obliges de donner i la Guerre que Nous
avons soùtenuë contre tant d'Ennemis, ne nous a point
empesché de "faire publier plusieurs Ordonnances pour la
reformation de la Iustice ; A présent qu'il plaît ;\ Dieu
nous faire jOllïr d'une Paix glorieuse, Nous trouvant plus
en est:!.! que jamais de donner nos soins pOUf faire regner la
Justice dans nos Estats, Nous avons creu ne pouvoir rien
faire de plus avantageux pour le bon-heur de nos Peuples,
que de donner à ceux qui se destinent à ce rninistère les
moyens d'ncquérir la Doctrine et ln clpncité nécessaire, en
leur imposant la nécessite de s'instruire des principes de la
Jurisprudence, tant des Canons de l'Eglise et des Loix
Romaines, que du Droit François ; ayant d':lilleurs
reconnu que l'incertitude des Iugemens, qui est si préjudiciable;\ la fortune de nos sujets, provient principalement
de ce que l'estude du Droit civil a esti: presque entièrement
negligée depuis plus d'un siècle dans toute la France, et
que la profession publique en a esté discontinuee dans
I4
�-
210-
l'Université de Paris: Sçavoir faisons que Nous pour ces
causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis de nastre
Conseil, et de nostre certaine science, pleine puissance et
autorité Ruyale, avons dit, statué, et ordonné, disons,
statuons, et ordonnons par ces Présentes signées de nastre
O1alO.
l
Que doresnavant les Leçons pnbliques dn Droit Romain
seront restablies dans l'Université de Paris conjointement
avec celles du Droit canonique, nonobstant l'article 69 de
l'Ordonnance de Blois et autres Ordonnances, Arrests et
Reglemens à ce cOlllraires, ausquels avons derogê à cet
égard.
II
Qu'à commencer à l'ouverture prochaine qui se fera des
Escoles suivant l'nsage des lieux, le Droit canonique et
civil sera enseigné dans toutes les Universites de nostre
Royaume et Pays de nostre obeïssance où il ya Faculté Je
Droit, et que dans celles
ou
l'exercice en auroit esté
discontinué, il y sera restably.
III
Et afin de renonveller les Statuts et Reglemens tant de la
Faculté de Paris que des autres, et de pourvoir à la discipline desdites Facultés, à l'ordre et distribution des Leçons,
et à l'entretien des Professeurs; Voulons et ordonnons
qu'après la publication qui sera faite des présentes, il sera
tenu une AS$emblée dans chacune desdites Facultés en
présence de ceux qui auront ordre d'y assister de nostre
part, pour nous donner avis sur toutes les choses qui
�-
21t -
seront estimées utiles et nécessaires pour le restablissement
des dites es!Udes du Droit canonique et civil.
IV
Enjoignons aux Professeurs de s'appliquer particulièrement à ("ire lire et ("ire entendre par leurs Escaliers les
textes du Droit civil, et les anciens Gnons qui servent
de fondement aux libertés de l'Eglise Gallicane.
v
Defendons il toutes personnes "utres que lesdits Professeurs d'enseigner et fitire leçon publiquement du dit Droit
canonique et civil à peine de trois mille livres d'amande
applicable moitié aux Professeurs, et l'autre moitié à nostre
profit, d'estre déchens de tous les degrés qu'ils pourraient
avoir obtenus, et d'estre declarez incapables d'en obtenir
aucun à l'avenir; ce que Nous voulons avoir aussi lieu
contre cenx qui prendroient les leçons desdits particuliers.
VI
Declarons que nul ne pourra obtenir aucuns degrés, ny
Lettres de licence en Droit canonique ou civil dans aucune
desdites Facultés de nostre Royaume et Pays de nostre
obeïssance, qu'il n'ait estudié trois années entières à compter
du jour qu'il se sera inscritsur le Registre de l'une desdites
Facultés, qu'il n'ait assisté à deux leçons différentes par
jour pendant lesdites trois années, et qu'il n'ait escrit ce
qui sera dicté par lesdits Professeurs; desquels il sera tenu
de prendre à la fin desdites trois années les attestations, et
de les faire enregistrer au Greffe de la Foculté dans laquelle
il aura estudié.
�-
212 -
VII
Ordonnons que ceux qui voudront prendre les degrez
scront tenus après deux ans d'estude de subir un examen
particulier; et s'ils sont trouvez suffisans et capables, ils
soustiendront un acte publiqnement pendant denx henres
au moins,
estre receus Bacheliers; et pour obtenir les
Lettres de licence, ils snbiront un second examen à la fin
pOUf
desdites trois années d'esrude, après leqnel ils sonstiendront un acte pnblic et respondront tant du droit canonique que civil pendant trois heures an moins,
VIII
Que ceux qui voudront estre Docteurs dans lesdites
FacuItez seront tenus de soûtenir un troisième acte un an
après celuy de Licence, et de respondre pendant quatre
heures sur différentes matières de l'un et l'autre Droit.
IX
A l'égard des Ecclesiastiques qui ne voudront obtenir les
degrez qu'en Droit Canon, ils pourront seulement respon·
dre du dit Droit, sans neanmoins que ceux qui voudront
requerir des Benefices en vertu de leurs degrés puissent
prétendre que lesdites trois années d'estude soient suffisantes au préjudice du temps requis par les Concordats et
Arrests, ausquels nous n'entendons deroger;\ cet égard.
x
Voulons que dans chacune desdites ElCultés il soit tenu
des Assemblées des Professeurs, Docteurs et Aggrégés, à
certains jours prescrits, pour recevoir les Suppliques de
ceux qui voudront prendre les degrez, pour leur donner
�-
21 3
-
des Examinateurs et Presidens, et particulièrement pour
donner leur voix par scrutin pour l'admission des Bacheliers, Licentiés ou Docteurs qui auront soûtenu, lesquels en
cas d'incapacité seront renvoyés pour esrudier pendant six
~ois ou un an; et sera procédé au dit scrutin par lesdits
Professeurs Docteurs et Aggregés J qui auront assisté
ausdits actes, avec toute la rigueur et exactitude requise,
J
dont nous chargeons leur honneur et conscience.
XI
Defendons tres-expressement
manquer à leurs Leçons sous
assister ausdits actes, lesquels se
destinées, à tels jours et heures
rompre l'ordre desdites Escoles.
ausdits ProCesseurs de
pretexte de presider ou
feront dans les Sales à ce
qu'ils ne puissent inter-
XII
Defendons pareillement ausdits Professeurs de dispenser
qui que ce soit des Reglemens, ny de donner les Attestations deo années d'estnde qui ne soient très-véritables, à
peine COntre lesdits Professeurs de privation de leurs
chaires, et contre ceux qui se serviroient desdites dispenses
et fausses Attestations d'estre decheus de leurs degrés, et
déclarés incapables d'en obtenir.
XII!
Pour exc iter d'autant plus lesdits Professeurs :\ faire leur
devoir, Voulons et ordonnons que ceux desdits Professeurs qui auront enseigné pendant vingt années soient
receus dans toutes les Charges de Judicature sans examen,
et que l'ancien de chacune desdites Facultez après avoir
enseigné vingt ans entiers ait entrée et voi)< délibérative
�-
21 4 -
dans l'un des Sieges, Baillages ou Presidiaux en vertu des
Leteres que nous luy en ferons expedier.
XIV
Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la
parf.,ite instruction de ceux qui entreront dans les Charges
de Judicature, Nous voulons que le Droit François contenu
d.lns nos Ordouuances et dans les Coûtumes soit publiquement enseigné; et à cet effet nous nommerons des Professeurs qui expliqueront les principes de la Jurisprudence
Françoise, et qui en ferom des Leçons publiques, après que
nous aurons donné les ordres nécessaires pour le restablis- .
sement de Facultés de Droit canonique et civil.
XV
Et parce qu'il importe de pourvoir à ce que nul par
artifice ou autrement ne puisse estre dispensé d'étudier
pcndall' les années prescrires par nostre presente Déclaration, avec l'assiduitl: que Nous désirons; Voulons que
ceux qui étudieront dans toutes les Universitez de nosere
Royaume soient tenus de s'inscrire de leur main quatre fois
par an, dans un Registre qui sera pour cet effet tenu dans
chaque Université, et d'écrire aussi de leur main la première fois le jour qu'ils auront commencé d'étudier, et les
autres fois qu'ils ont continué leurs études; Outre lequel
Registre seront tenus tous les trois mois des cayers où
lesdits Escoliers écriront aussi de leur main la mesme chose
que sur les Registres: lesquels cayers seront envoyez par
le Greffier des Universitez aux Officiers du Parquet de nos
Parlemens, dans le Resson desquels sont situées lesdites
Universitez, ainsi qu'il s'est pratiqué cy-devant à l'égard
des Universitez du Ressort du Parlement de Paris; Deffen-
�2T5
-
dons à nos Advocats et Procureurs generaux de viser
aucunes Licences qu'ils n'ayent auparavant verifié que ceux
qui les Ont obtenuës ont actuellement étudié le temps porté
par nostre Déclaration. A l'égard de ceux qui auront obtenu
des Licences dans une Université qui ne sera pas du
Ressort du Parlement où il voudront estre receus Advocats,
seront tenus de rapporter une Attestation en bonne forme
des Officiers du Parquet du Parlement dans le ResSort
duquel l'Université, dont ils auront obtenu les Licences
sera scituée, portant qu'ils se sont inscrits sur les fueilles
de ladite Université, et qu'ils ont accomply le temps
d'étude porté par nQstre presente Declaration, autrement
deffendons à tous Advocats de les présenter au serment
d'Advocat, et à nos Cours de les recevoir, et declarons
leurs receptions nulles.
XVI
Ordonnons que les matricules d'Advocat seront inscrites
et expédiées sur le dos des lettres de Licence, lesquelles
seront visées par nos Ad\'ocats et Procureurs général'lX, et
que ceux qui youdront entrer dans les Charges de Judicature seront tenus après avoir presté le serment d'Advocar, d'assister assiduëment :lUX Audien~es des Cours et
Sièges où ils feront leut demeure pendant deux ans au
moins, et d'en prendre les :tttestations en bonne forme
chaque année, tant de nos Advocats que du BaslOllnier, ou
Doyen des Advocats.
XVI!
Que les Attestations.lu temps d'étude deuëment enregistrées au Greffe desdites Facultez, les Lettres de Bachelier
et de Licentié endossées du serment d'Advocat, et les
�-
216 -
Certificats d'assiduité aux Audiences pendant deux années,
seront attachées sous le contrescel de toutes les Provi.ïions
des Charges de Judicature; dans lesquelles en outre il sera
mis une cbuse expresse que ceux qui n'auront pas satisfait
à. nostre présente Déclaration seront sujets aux mesmcs
peines que ceu" qui ont des parens au Degré prohibé par
l'Ordonnance, ou n'ont pas l':ige prescrit par icelle, Vou101is mesme que nos Procureurs généraux ou leurs
Substituts puissent, en cas que l'on doute du contenu
desdites Attestations, Lettres et Certificats, requérir d'office
vérification en estre f;.lite à leur diligence.
XVIII
Enjoignons à toutes nos Cours et Sièges de vacquer à
l'avenir avec ~oin et exactitude à l'examen des Officiers
qui s'y présenteront pour estre reCClIS, leur deffèndons d'en
recevoir deux en mesmc temps, et ordonnons que les
Compagnies seront tcnuës de s'assembler ;\ huit heures
précises du matin, ou:\ Jeux heures :lpr~s llliJy, en cas de
surcharge d'affaires set:icment pOlir pro..:~d~r :lLlsdits
examens et exceptions: et qu'au mesme temps que l'on
donnera la Loy, ou qu'clle sera portée dans les autre,
Chambres, il sera député nombre suffisant en chacune
desdites Compagnies, et denx Conseillers au moins de
chaque Chambre dans les Compagnies, où il y en iura
plusi:urs, pour disputer contre l'officier qui sc présentera
tant sur la Loy que sur les fortuites, et sur la Pr.ltique.
XIX
Et considhant que plusieurs personnes sans avoir fait
aucune étude de Droiet, ayans suivant la pratique ordinaire- obtenu des Lettres de Liçence, ensuite presté le
�-
21 7
-
serment d'Advocat, il ne seroit pas convenable au bien et
à l'administration de la justice qu'ils pûssent estre admis
aux Charges de judicature sans avoir acquis les connois·
sances nécessaires pour ce ministère:.:; Voulons et Ordonnons que nonobstant lesdites Lettres de Licence et Matricule d'Advocat, ceux qui mudront entrer dans lesdites
Charges de judicature soient tenus sçavoir ceux qui au
premier jour de la présente année auront eu moins de
vingt ans accomplis de faire leurs etudes de Droict pendant
le temps porte par nostre présente Declaration, de subir
les examens, et soûrenÎr des actes pour obtenir de nouvelles Licences el Matricules d'Advocat, et satisfaire ,\ tout
ce qui est porté par nostred. Déclaration; Et ceux qui se
::;crant trouvez dans un âge au delà desdits vingt ans
accomplis, d'assister assiduëment et sans aucune intermission aux Audiences des Cours et Sieges de leur
demeure, pendant quatre années consécutives, si tant il
leur en reste pour parvenir à l'âge conv.cnable pOUT être
pourveus desdites Charges de judicature; et qu'il l'egard
de ceux qui n'ont l'oint obtenu lesdites Lettres de Licence,
ui l'resté le sermenr d'Advocat, ct qui seront trop âgez
pour employer les années prescrites par nostre presente
Declaration jusques à ce qu'ils puissent entrer en Charge,
ils soient tenus dans un mois du jour ·de la publication
desdites Présentes, de representer leur extrait baptistaire
pardevant le Juge ordinaire de leur domicile, de le bire
enregistrer au Greffe de la Faculté de Droict, dans laquelle
ils voudront étudier, et d'employer le temps qui leur reste
jusques il ce qu'ils puissent estre pourveus des Charges de
judicature, tant :\ assister aux Audiences des Cours et
Sièges où seront scitllées lesdites Facultez, qu'à prendre
deux Leçons publiques par jOllr 'u Illoins, pour ensuite
�-
218-
ebienir les Degrez de Bachelier er de Licentié, suivant les
intervalles qui seront reglez Il proportion de leurs âges.
xx
En conséquence, deffendons dès-Il-présent à toutes les
Facultez de Droict du Royaume et Pays de nostre obeïssance
de délivrer aucunes lettres de Licences en Droit canonique et civil, et à nos cours de recevoir qui que ce soit au
serment d'Advocar que conformément 11 nostre présente
Déclaration; Ordonnonsà cet effet, que les registres desdites
Facultez de Droiet seront clos et paraphez par les Lieutenans generaux des Sièges dans le Ressort desquels lesdites
Facultez sont situées, en présence des Substituts de nos
Procureurs generaux esdits Sièges; et qu·il en sera usé de
mesme des Registres des Matricules des Advocats par un
des Conseillers de nos Cours de Parlemen t qui sera Il ce
commis aussi, en présence de nos Procureurs generaux en
icelles, Je tout aussi-tost que la Presente Declaration sera
publiée dans nosdites Cours, et aura esté envoyée dans les
Baillages et Seneschaussées: desquels Registres des Facultez
de Droict et des Matricules d'Advocals, ainsi clos et paraphez, nosdits Procureurs generaux et leurs Substituts
chacun endroit soy, envoyeront incessamment des Copies
figurées et collationnées par les Lieutenans generaux des
Sieges et Conseillers de nosdires Cours qui les auront paraphez, Il nostre tres-cher et Féal le sieur LE TELLIER, chancelier de France. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez et
Féaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de
Provence, Baillifs, Seneschaux, et tous autres nos Justiciers
er Officiers qu'il appartiendra, que ces Presentes ils ayen!
à enregistrer J et le contenu en icelles faire entretenir,
garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contre-
�-
21 9
-
venir ni souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin
que ce soit chose ferme et stable à toûjours, ous avons fait
mettre noslre Scel à cesdites Presentes. DONNE à S. Germain
en bye au moÏ5 d'Avril l'an de grace 1679. Et de nôtre
Regne le Trente sixième. Signé LOUIS. Et plus bas: PAR
LE Roy Comte de Provence. ARNAULD. Et à costé Visa,
LE TELLIER.
Extrait des Registres d" Par/emellt
YEU par la Cour les Chambres assemblées, les Lettres
Patentes du Royen forme d'Edit, par lesqnelles Sa Majesté
regle le temps de l'Estude dans les Principes de la Jurisprudence, tant des Canons de l'Eglise et des Loix Romaines,
qne du Droict François; Ensemble la manière que Sa
Majesté entend qu'on soit admis après lesdits Estudes aux
Degr"z de Licenc" et de Doctorat: Donnees à Saint Germain en Laye au mois d'Avril r679. Signé LOUIS, Et plus
bas: Par le Roy Comte de Provence, ARNAULD, scellées de
cire verte. La Requeste du Procureur General du Roy,
tendante à ce qu'il plaise à la Cour proceder à l'enregistrement de l'Edit, ses conclusions : Ouy le rapport de
M' Charles de Lombard de Gourdon, Marquis de Montauroux, Conseiller du Roy, Doyen en la Cour, Commissaire:
Tout cOllsideré. DIT A ESTE, que la Cour les Chambres
assemblées, a Ordonné et Ordonne que ledit Edit sera
registré ez Registres de la Cour, pour estre gardé et exécuté
suivant sa forme et teneur, et qu'Extraits seront expediés
au Procureur General du Roy pour estre envoyés aux
Seneschaussées, pour y estre registrés, gardés et observés
aussi selon leur forme et teneur. PUBLIÉ à la Barre du Parle-
�-
220-
ment de Provence, seant;\ Aix le sixième Juin mil six cens
soixante dix neuf.
Collationné,
IMBERT.
PIÈCE N° 3
(1680)
ARTICLES PROPOSÉS EN PRÉSENCE DE Mg' ROUILLÉ,
CHEVALIER
CO~!TE
SES CONSEILS,
DE MILLAU, CONSEILLER DU ROI EN
MAITRE DES REQUÊTES ORDINAIRES DE
SON HOTEL ET INTENDANT DE LA JUSTICE, POLICE ET
FINANCES EN CE PAYS DE PROVENCE,
CO~IMISSAIRE
LE RÉTABLISSEMENT ET RÈGLEMENT DES
Dl\OlT CANONIQUE ET CIVIL
CETTE
VILLE
D'AIX,
EN
POUR
ÉTUDES DU
DANS LA FACULTE
DE
EXÉCUTION
DES
LETTRES
PATENTES DE S. M. DU MOlS D'AVRIL
1679
ET ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE SUIVANT.
l
Premièrement que les
professeurs commenceron t
tous les ans leurs leçons en droit canon et civil il la SaintLuc précisément suivant le Statut et !'Us.1ge et finiront à
SIX
la veille de la Saint-Jean.
II
Ils entreront tous les jours, ;\ la réserve .des fêles el des
jeudis; ils dicteront et expliqueront durant une heure
entière, et ensuite ils exerceront leurs écoliers pendant \lne
�-
221 -
demi-heure par répétitions et disputes, et leur feront faire
des exercices publi.:s sur des thèses le plus souvent qu'il se
pourra, même dans la première année.
III
Ils feront six leçons par jour, savoir: quatre la matinée
par quatre différents professeurs, et deux l'après-diner dans
la dosse à ce destinée et dans celle de la théologie avant
ou après celle du professeur en théologie, dont ils s'accommoderont entre eux, demeurant la pins haute salle de la
dite Université libre pour faire les actes publics, suivant la
déclaration du Roi, article onze.
IV
Et d'autant que les professeurs, par la création de leurs
charges, sont attachés à certaines matières, ils se règleront
entre eux de celles qu'ils doivent lire et enseigner dnrant
le conrs de l'année, chacun selon leur institution, lesquelles
matières ils mettront au catalogue gui se f.1it tous les ans le
jour de la Saint-Luc à l'onvertnre du collège, après tontefois qu'elles auront été communiquées an sieur primicier
et recteur de la dite Université à la manière accoutumée, et
feront lesdits professeurs le choix desdites matières suivant
leur rang, établissement et ancienneté.
V
Le jour de la Saint-Luc, lesdits professeurs se rendront
en la maison du primicier en robe avec leurs chaperons,
pour de là l'accom pagner en masse en l'église métropolitaine Saint-Sauveur et en l'Université, après avoir assisté
à la grand'messe pour faire l'ouverture des écoles suivant
le Statut et l'Usage.
�222
VI
Les écoliers qui étudieront actuellement en philosophie
ne Fourront prendre les leçons du droit ni en obtenir les
attestations.
VII
Nul écolier ne pourra prendre des degrés en une faculté
qu'il n'aie étudié au moins une année continue et quand
un écolier aura été refusé ou remis à étudier, il ne pourra
obtenir ses degrés en une autre faculté qu'en celle où il
aura été refusé ou différé, à peine de nullité.
VIII
Les seuls professeurs feront les leçons publiquement,
suivant et conformément à la Déclaration du Roi, article 5.
IX
Le Recteur primicier visitera les écoles de l'Université
pendant les lectures des professeurs au moins une fois le
mois, et tiendra la main à l'observatiou des Statuts et
Déclaration de S. Majesté, qu'il fera lire annuellement à
l'ouverture des écoles, afin que les professeurs et les écoliers fassent chacun leur devoir.
X
REGISTRE DES INSCRIPTIONS
Le Registre des inscriptions ordonné par les articles 6 et
15 de la Déclaration ne pourra être tenu que par le greffier
de l'Université, et les inscriptions seront faites dans l'Université, en présence de deux professeurs ou d'un d'iceux
sous lequel l'écolier étudiera actuellement; Et les pro-
�-
223 -
fesseurs feront les attestations du temps des études après
la troisième année portée par la Déclaration; et ceux qui
voudront s'en servir les feront enregistrer dans le même
registre, conformément à la Déclaration, et l'enregistration
sera signée par celni des professenrs qni aura donné la dite
attestation.
Xl
EXAMEN PARTICCLIER
Cet examen sera t,it par trois professenrs par tonr et par
le pril11icier nouvellement soni de charge, sans néanmoins
qu'il puisse précéder en ce rencontre l'ancien des professeurs, mais aura toujours la seconde place audit examen,
quoiqu'il fût moins ancien que les antres deux professeurs.
El pour leurs droits ils auront deux livres chacun, une
livre pour le bedeau et une livre pour le trésorier sorti de
chorge, qui se chargera de b consignation pour en foire la
distribution lors de l'exomen, sans qu'il puisse opiner.
XII
FORME DE L'ACTE DE BACCALA UREA T
Après que l'aspirant aura été approuvé à l'exomen, il se
présentera au primicier après le quinze mars de la seconde
année d'étude, qui lui assignera un jour de jeudi pour tenir
l'assemblée, bquelle sera composée des officiers ordinaires,
savoir: du primicier acteur et trésorier, des douze anciens
de la Faculté comme aussi des profe.seurs. En bquelle
assemblée seront assignés par l'allcien des douze deux
points, l'un sur les Décrétales et l'autre sur le Code, à
l'ouverture du livre, sur lesquels l'aspirant dressera ses
théses pour être soutenues publiquement quatre semaines
�-
224-
après pendant deux heures, dans la salle de l'Université, en
présence du sieur primicier, de trois professeurs par tour,
outre le cathédran, de trois des douze anciens par t<>ur. de
1'3cteur et du trésorier, et de deux argumentants dont aura
éte f.,it élection lors de l'assemblée aussi par tour. Et à
dtt.,ut d'iceux seront commis par le primicicr; tous lesquels,
à
la réserve du c:tthédran, opineront p:u scrutin suivant la
déclaration; et pourront en outre tous autres docteurs et
professeurs argumenter et proposer contre les aspirants
sans aucuns droits à lem égard.
XIII
FORME DE LA LICENCE
Pour obtenir les Lettres de licence, les Jspirants subiront
nn second examen dans la troisième annee au temps et en
la forme ci-dessus prescrite JU premier ex"men. Et pour
l'acte public il sera fait à la manière ordinaire des docteurs
non agrégés, qui est que raspirant, après qu'il aura été
reçu bachelier, et au second examen, il se présentera au
primicier gui lui assignera un jour de jeudi l'our lui
donner les points dans la chapelle après la messe par les
.deux plus anciens des douze de la Faculté sm le droit canon
et civil, ad aper/lIralll libri, suivant le statnt. Sur lesguels
points seront dressées des thèses pour être soutenues
quatre semaines après publiquement pendant trois jours
dans la dite salle, en présence du chancelier, ou en son
absence du vice-chancelier, du primicier et officiers, des
douze anciens, comme aussi des six professeurs. Et il Y
aura, en outre, quatre argument31HS par tour qui se seront
trouves il la chapelle lors de la dalion des points. Et en
défaut d'iceux le primicier les commettra, et le bedeau leur
�-
225-
portera la matière et tous opineront par scrutin et par ordre
d'ancienneté. Et pourront tous autres docteurs argumenter
s.ns aucun droit à leur ègard.
XIV
fORME DU DOCTORAT
Pour obtenir le degré de docteur, la mème chose sera
pratiquée dans la qu.trième amiée, fors qu'il n'y aura
point d'examen particulier. Et J'aspirant qui aura été reçu
bachelier et licencié se présentera au primicier qui lui assignera un jour feriat pour lui donner les points dam la
chapelle, par les deux plus anciens des douze, sur le droi t
canon et civil, ad aperlllralll libri, qu'il expliquera, et sur
lesquels seront aussi dressées des thèses pour étre soutenues
après publiqnement; Et répondra pendant qnatre heures sur
différentes matières de l'un et de l'autre droit, suivant
l'article 8 de la Déclaration. Et, outre ledit chancelier ou
vice-chancelier, le primicier et officier, les douze anciens et
les six professeurs} assisteront :\ l'acte vingt-quatre docteurs
.grégés qui seront appelés à tour de rôle suivant le règlement de l'année r620; et tous donneront leur voix par
scrutin sur l'admission ou renvoi de l'aspirant. Et pourront
aussi tous autres docteurs assister et disputer comme dessus
sans droit à leur égard.
XV
A l'égard des ecclésiastiques qui ne voudront obtenir les
degrés qu'en droit canon. ils pourront seulement répondre
dudit droit, suivant l'article 9 de la Déclaration.
XVI
Les droits de la fuculte seront réglés et reçus à l'avenir
1\
�-
226-
suivant le tableau imprimé qui a toujours demeuré chez le
trésorier de l'Université, n'excédant la somme de trois cent
trente livres pour les trois actes à ce compris les examens,
savoir pour chaque examen dix livres; pour le baccalauréat
(acte) trente trois livres cinq sols; pour l:t. licence quatre
vingt dix sept livres, et pour le doctorat cent soixante dix
neuf livres quinze sols, sans que l'on puisse exiger ni
recevoir plus grands ou autres droits, et suivant le régie·
ment la distribution qui en sera faite par la dite faculté
sans que l'on puisse recevoir ni exiger plus grands ou
autres droits. Et les enfants et petits-fils des docteurs
agrégés de la dite Université ne paieront que la moitié des
dits droits aux trois actes, suivant et conformément au
règlement de l'année 1620.
XVII
Et pour empêcher à l'avenir les suites de la trop grande
facilité qui s'est trouvée jusqu'à présent d'admettre aux
degrés les sujets du roi dans les Universités d'Avignon et
d'Orange, Sa Maje.té sera très humblement suppliée de
déclarer que ceux qui auront pris leurs degrés dans lesdites
Universités d'Avignon et d'Orange ne pourront être reçus
avocats ni postuler pardevant les cours et autres tribunaux
de b province, ni exercer aucunes charges de judicature
qu'ils n'aient satisfait au contenu de la dite Déclaration.
Fait, arrêté et publié dans la grande salle de l'Université,
en la présence du seigneur intendant par la dite f.lculté
assemblèe à cet effet ce jourd'hui mardi 20 fèvrier 1680.
Signé Rouillé, Borrellon prirnicier rectenr, Aymard, Calquier, De Corrnis, de Julianis député, Jorna député,
Columbi député, Peissonnel député, Azan député, H. Burle
premier et ancien professeur du roi en la faculté de droit,
�-
227 -
Jaubert docteur régent et professeur du Roy du droit canonique, J.-B. Reboul régent et professeur du Roi des Institutes, de Bonlils professeur de l'Université, F. Reboul
professeur és droits, Cabasso!e trésorier de l'Université
royale de la ville d'Aix.
Extrait des Registres dl< Conseil d'Élat
Vu par le Roi étant en son conseil, les lettres patentes
en forme d'édit du mois d'avril r679 pour le rétablissement
des études du droit canonique ft civil
Le Roi étant
en son conseil a ordonné et ordonne que les dits arricles
seront ajoutés aux anciens statuts et règlements de la dite
faculté, lesquels au surplus seront observés ainsi que par le
passé en ce qu'ils ne sont contraires aux dites'Icttres patentes
du mois d'avril r679 et auxdits articles, lesquels ensemble
ce présent arrêt S. M. mande et ordonne au dit sieur
Rouillé de faire enregistrer en sa présence ès registres de
la dlle laculté pour être exécutés, selon leur f"nneetteneur.
Fait au Conseil du Roi S. M. étant venue ;\ Fontainebleau ce demier jour de mal' 1680.
Signé:
COLBERT.
Extrait des Registres dl< COl/seil d'État
Veu par le Roy estant en son Conseil, les lettres Patent.,.
en forme cl'Edit du mois d'avril r679 pour le rétablissement
des Leçons ùu Droit canonique et civil, même le troisième
article d'iceluy, par lequel, afin de renouveller les Statuts
et Règlements, tant de la Facnlté de Paris que des autres,
�-
228-
et de pourvoir i la discipline desd. Facultés et i l'ordre e.t
distribution des leçons, Sa Majesté aurait ordonné qu'après
la publicatio'n qui serait faite du dit Edit il serait tenu une
assemblée dans chacune desd. Facultés, en présence de
ceux qui auraient ordre d'y assister de la part de Sa Majesté,
pour lui donner avis sur toutes les choses qui seraient
estimées utiles et nécess.ires pour le rétablissement du
Droit c:.1nonique et civil. Arrest du Conseil rendu
S. Majesté y estant, le I2 m , septembre du dit au r679, par
lequel S. Maj. aurait commis et député le sieur Rouillé,
conseiller du Royen ses Conseils, maistre des Requestes
ordinaire de son hôtel, intendant de la Justice, Police et
Finances en Provence, pOUf, conformément et en exécution du dit Edit, convoquer une et plusieurs fois, et du
jour qu'il estimera i propos, l'assemblée de la Faculté de
Droit de l'Université d'Aix, pour, en sa présence, aviser
aux moyens qui seraient estimés utiles et nécessaires pour
le rétablissement des Leçons du droit canonique et civil, la
discipline de la Faculté, et l'ordre et distribution des dites
leçons, pour ensuite y être pourvu par Sa Majesté, sur
l'avis du dit sieur Rouillé, ainsi que de raison. Veu par
Sa Majesté les articles proposés, en présence du dit sieur
Rouillé, dans l'assemblée de la Faculté de droit d'Aix,
tenue en exécution du dist arrêt le 20 février r680. Tout
considéré le Roy estant en son Conseil a ordonné et
ordonne que les dits articles seront ajoutés aux anciens
Statuts et Règlements de la dite Faculté de droit, lesqnels
au surplus seront observés ainsi que par le passé, en ce
qu'ils ne sont contraires aux dites lettres patentes du mois
d'avril 1679, et aux dits articles, lesquels, ensemble le
présent arrest, Sa Majesté mande et ordonne au dit sieur
Rouillé de faire enregistrer en sa présence ès registres de
�-
229 -
b dite Faculté, pour être exécutés selon leur forme et
teneur.
Fait au Conseil du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à
FOIllainebleaule demier jOllr de may 1680.
S igllé : COLBERT.
Louis, par b Gràce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, comte de Provence, Forcalquier et Terres
adjacentes, à notre amé et Féal conseiller en nos conseils,
maître des Requestes ordinaire de notre Hostel, et Intendant de la Justice, Police et Finances en Provence, le
sieur Rouillé, Salut. Par l'arrêt ce jourd'huy rendu en
notre Conseil d'Estat, nous y estant, dont l'extrait est cyattaché sous le contre-scel de notre Chancelerie, Nous
avons ordonné que les anicles proposés en votre présence
dans J'assemblée dela Facnlté de droit de notre ville d'Aix,
en exécution de l'arrest de Notre Conseil du t2 septembre
1679 serolll ajoutés aux anciens Statuts et Règlements de
la dite Faculté; et désiralll que le tout sone son plein et
entier effet, pour ces causes, Nous
VOllS
mandons et
ordonnons par ces présentes signées de notre main, que
VallS ayez à faire enregistrer les dits statuts avec les dits
anicles ajoutés et le présent arrest en votre présence ès
Registres de la dite Faculté d'Aix, pour être exécutés selon
leur forme et teneur. Et commandons au premier notre
Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour raison de ce
tOllS actes de Justice requis et nécessaires, sans pour ce
demander autre congé ny permission, car tel est notre
pbisir. Donné 11 Fontainebleau le dernier jour de may l'an
de grâce mil six cent quatre-vingts, et de nostre Règne le
trente huitième. Signé: LOCls; et plus bas, par le Roy
�-
23° -
comte Je Provence, COLBERT, et scellé du Grand Sceau en
circ jaune.
il Du dOl/tieme septembre t680, assemblé le Collége et
Uni\'ersité de cette ville d'Aix, dans la salle J'icelle, les
billets ayant été portés pro 1legoliis par mandement de
Monsieur maistre ARNOUX BORRELLON, docteur ès droits,
advocat en la cour, Primicier et Recteur; à laquelle
assemblée ont été présents Monsieut maistre CESAR DE
GUERIN, docteur ès droits, advocat en la Cour et vice-chan-
celier, le dit sieur Primicier
J
et Messieurs François
d'Aymar, Balthazar Geoffroy, docteursès droits, advocats en
la Cour, FRANÇOIS CHA PART, docteur ès dtoits, advocat en la
Conr et professetlr royal, JEAN-BAPTISTE DE BONFILS, doctenr
ès droits, advocat en la Cour et professeur, Honoté Coste,
docteur ès droits, advocat en la Cour J Pères Jean-Augustin
Capelle, religieux de J'ordre Je saint Augustin, Ange
Arbaud et François Mille, religieux de l'ordre des Servites,
docteurs en sainte Théologie, JEAN-ANTOINE JAUBERT,
docteur ès droits, advocat en la Cour ct projes;eur royal,
JEAN-BAPTISTE REBOUL, conseiller Ju Roy, substitut de
Monsieur 10 Procureur Général du Royen la Cour de
Parlement, et professetlr roylll, JEAN-JOSEPH CABASSOL, docteur ès droits, advocat en la Cour ct Trésorier, FRANÇOIS
REBOUL, docteur ès droits, odvocat en la Cour et professeur,
JOSEPH-GASPARD FABRY, docteur ès droits, advoc.1t en la
Cour, acteur, Jacques Buisson, docteur ès droits, aclvocat
en la Cour, Père Joseph Pigenat, docteur en sainte Théo-
logie, religieux de l'ordre de saint Augustin.
A loquelle assemblée serait venu le sieur de GAMERY,
secrétaire de Monseigneur RoulLet, chevalier, comte de
�-
23 1
Meslay, conseiIler dn Royen ses Conseils, Maître des
Requestes de son Hostel, et intendant de la Justice, Police
et Finances en Provence, lequel aurait fait sçavoir à la dite
assemblée que le dit seigneur Intendant lui avait envoyé
l'arrest du Conseil d'Estat, qui antorise et confirme les
articles dressés en e"écution de la déclaration de Sa
Majesté dn mois d'avril t679, avec les Lettres d'attache et
un original des dits articles, ayant, le tout remis sur la
table, demandé acte de la dite remission, et extrait de la
dite délibération qui sera f.1icte, pour lui servir de décharge
envers le dit seigneur Intendant. Lecture faite par le
Secrétaire de la dite Université, tant des dits articles, arrest
du Conseil que Lettres d'attache. Le sieur Fabry acteur
aurait requis l'enregistrement du tout, pour estre gardé et
exécuté selon sa forme et teneur.
L'assemblée, d'un
commun consentement et sans discrep:mce, en concédant
acte au dit sienr de Gamery de la rémission par luy présentement faite, a résolu et délibéré que les dits articles seront
enregistrés ès Registres de la dite Faculté de Droit,
ensemble le dit arrest du Conseil et Lettres d'attache, pour
estre le tout garde, observé et exécuté selon sa forme et
teneur, conformément au dit arrest.
(Pièce tiree du cabinet de M. P. Al'baud).
�-
232 -
PIÈCE N° 4
TABLEAU
GENERAL
POUR LA CONSIGNATION DE TOUS LES ACrF.S QUI SE FONT
DANS L'UNIVERSITt ROYALE DE LA VI.LLE O· AIX EN PROVENCE
A Aix, chez Estienne Raize et la veuve de Jean-B:1ptiste Roize
imprimeurs du Roi et de l'Université. - M.DC.LXXXIII
Consignation des Actes en Théologie, pour les agrégés
payant tous les droits.
Examen. Il faut remarquer que toutes les consignations
des actes qui se rendent à J'Université se doivent faire parde-
vant le sieur Trésorier actuellement en c1l:1rgc, à la réserve
de la consignation des examens qui sc font pour les actes
en la Faculté de; Loix, car cette consignation sc doit faire
pardevant l'ancien Trésorier.
Baccalattréat. La consignation pour 1';\cle de Baccaburéat
en Théologie est de quarame livres neuf sols.
DlSTRIBUTIO~
:
A la bourse du collège. .
A M' le Primicier, compris le droit de boëte
A trois de Mn les douze, pris par tour,
deux livres l chaCl:".
A M' l'Acteur. . .
A M' le Trésorier. .
Au Docteur Régent.
Aux deux argument:lnts une li,'. dix s. à
chacun. . .
1
•
1
•
•
1
•
•
•
•
s1.14 s .
7
6
2
2
2
S
�-
233 -
Aux deux examinateurs deux livres à chacun
4
Au greffier pour son assistance deux livres
et pour la dresse des Lettres deux livres,
fOUl • • • •
4
Au bidel
.
Au sous-bidel. . . . . .
Il faut ajouter une liv. dix s. en faveur du
Bidel et oous-bide! pour la convocation
de l'examen. . . . . .
2
ta
Faisant en tout.
DOCTORAT
Examen. La consignation de l'examen pour le Doctorat
en Théologie est de treize livres et demi, y compris une
livre dix sols que l'on donne au Bidel et suus-bidel pour la
convocation du dit examen.
DISTRIBUTION:
Cet ex:unen est compose seulement de six examinateurs
qui se prennent par tour, savoir trois des douze anciens et
trois des jeunes, parmi lesquels il y a toujours un Professeur.
Il faut remarquer que lors que "CC Professeur se trouve un
des douze anciens alors il fait nombre parmi les anciens,
mais lors qu'il se trouve des jeunes alors il fait nombre
parmi les jeunes: on donne deux livres ;\ chacnn des
ex;uninateurs, 'ce qui fait.
Au Bidel . . .
Au sous-Bidel.
12
1.
t
la
faiS>\l1! en l\llll .
s.
�-
234THÈSES
La consignation des thèses pour le Doctorat en Théologie
est de dix livres dix sols.
.
.
.
. DfSTRIBUTION :
Aux deux argu·mèntants deux livres à
chacun. . . . . .
Au syndic de la Faculté
Au Bide! .....
3
Au sous-Bidel. . . .
10
roI.
Faisant en tout.
lOS.
DOCTORAT
La consignation du DOètorat en Théologie est de deux
cent vingt-six livres treize sols.
DISTRIBUTION:
la bourse du Collège. . .
Monsieur le Chancelier.
Monsieur le Primicier. .
Messieurs les douze plus anciens
d'or sol à chacun.
A l'ancien Professeur. .
A Monsieur l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
Aux vingt·quatre Docteurs appelés
de rôle deux livres à chacun. . .
Il faut remarquer que le nombre des
A
A
A
A
fI
1. 8 s.
fI
8
8
68
8
fI
un écu
51. 1 4 S .
4
4
à tour
. . .
trente-
six docteurs qui assistaient :lutrefois au
Doctorat ayant été réduit à celui de
vingt-quatre, la consignation des douze
�-
235 -
restants a été employée, savoir celle de
neuf pour les examens et pour les Thèses,
et celle des trois autres reste en faveur du
Collège, qui est de. .
Aux quatre argumentams quatre livres à
chacun. . . . . . . . . . .
A Monsieur le Liçutenant criminel
A Monsieur le Viguier . .
A M" les quarre Consuls deux liyres.à
chacun. . . . . . . . . . . . . .
Au Greffier pour son assistance un écu d'or
sol, et pour la dresse des Lettres un écu
d'or sol. ,
Au Bide! ' , .
"
Pour la Messe.
Pour les Aubois
Faisant en tout
6
16
2
2
8
II
8
5
14
2
5
9
2261. Il
s.
A ces actes le sieur Trèsorier déduit ordinairement sur
le droit des absents six livres qu'il distribue, savoir deux
livres au sous-Bidel; .lllte livre au suisse, ,lorsque l'acte se
fait dans le Palais Archiepiscopal,.et lo,rs que .l'acte se fait
ailleurs cette livre reste en faveur du Collège; une livre dix
sols qu'il donne à un pauvre Docteur, de l'ordre de M. le
Primicier; quinze sols qu'il donne aux pauvres de la Miséricorde, ct quinze sols à une pauvre veuve, suivant les
Délibérations du Collège.
Ponr les agrégés w théologie ne payant qne la moitié des droils
Examen. - La consignation de l'examen soit du Baccalauréat, soit du Doctorat est toujours la même, parce que
�-
23 6 -
on ne diminne point les droits, à cause qn'ils sont très
modiqnes.
Bacca/al/réal. - La consignation ponr l'acte de Baccalanréat est de vingt-six livres six sols six deniers.
D15TRIBUTION :
A la bonrse dn Collège . . _ . .
A M' le Primi<:ier, compris le droit de
boëte. . . . . • . . . . . . .
A trois de Mn les douze anciens} pris
par tonr, nne livre à chacun . .
A M' l'Acteur. . .
A M' le Tresorier. . . •. '. '.
An Doctenr Régent. . . . . .
Anx denx argnmentans qninze sols à
chacnn. .'. . . . . . . . .
Aux deux examinateurs une lirre à
chacnn. . . . . . . . . . . .
An gre!Iier ponr son assistance deux
livres, et ponr la dresse des Lettres
deux livres
An Bidel • . . . . . . . . . . .
An sons-Bide!. . . . . . . . . .
Il fant .jonter nne livre dix sols en
3
12
6 d.
3
10
10
la
2
4
2
t
favenr dn Bidel et sons-Bidel ponr
la convocation de l'examen. .
Faisant en tout
Doctoral. -
1
10
26 1. 6 s. 6 d.
La consignation de l'acte de Doctorat en
Théologie ponr les Agréges qni ne payent qne la moitié <les
IIroits çst de çept trepte Irois livres <lix sept sols,
�-
237-
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège
A Monsieur le Chancelier
A Monsieur le Primicier.
,
A Messieurs les douze plus anciens deux
livres dix sepr sols à chacun.
A l'ancien Professeur
A Monsieur l'Acteur
A Monsieur le Trésorier.
Il 1. 8s.
5
5
t4
t4
34
17
17
2
2
2
Aux vingt quatre Docteurs une livre à
chacun.
Il faut remarquer que le nombre des trente
six Docteurs qui assistaient autrefois au
Doctorat ayant été réduit à celui de vingi
quatre, la consignation des douze restants
a été employée, savoir celle de neuf pour
les examens et pour les Thèses, et celle
des trois autres reste en faveur du Collège, qui est de
Aux quatre argumentants deux livres à
chacun.
3
8
.
A Monsieur le Lieutenant-Criminel.
A Monsieur le. Viguier '..
A Messieurs les quatre Consuls une livre
à chacun .
•
Au greffier pour son assistance un écu
d'or sol, et pour la dresse des lettres
un écu d'or sol
Au Bidel.
Pour la Messe.
Pour les Aubois.
Faisa"t en,tout
1
1
4
8
5 !4
tl
2
5
9
1331. 17s.
�A ces actes le sieur Trésorier déduit ordinairement sur
le droit des absents six livres qu'il distribue, savoir: deux
livres au sou;-Bidel; une liv~e;u suisse lorsque l'acte se fait
dans le Palais archi~p!scopal, et lorsque l'acte se fait ailleurs
cette livre reste en faveur du Collège; une livre dix sols
qu'il donne à un pauvr~ Docteur, de l'ordre de M. le Primicier; quinze sols qu'il donn~ aux panvres de la Miséricorde, et quinze .sols à une pauvre veuve, suivant les
Délibérations du Collège.
POlir les 1l0n.ag,régés.w théologie, payallt 10lls les droits
Examen. - La consignation de cet examen est de sept
livres dix sols.
DISTRIBUTION:
Cet examen est composé de six examinatenrs qui se prennent
p:lf tOUf,
savoir: trois des douze anciens et trois des
jeunes, parmi lesquels il y a toujours un Professeur. Il faut
remarquer ql~e lorsque ce Professeur se trouve un des douze
anciens, alors il fait nombre parmi les anciens, mais lors
qu'il se trouve des jeunes, alors il L1it nombre parmi les
jeunes; on do"nne deux livres à chacun des examinateurs,
ce qui fait . . : . "
61.
Au Bide!. . .
Au sous-Bidel
:::
:
:
10 s.
Faisant en tout
7!.
lOS.
Théses. - La èonsignalion'des rhèses pour le doctorat en
théologie est de dix livres <Iix sols. .
DISTRIBUTION:
Aux deux arg~meniants deux livres à
chacun. '. . • • • . . . .
4!.
�-
239 -
Au syndic de la Faculté.
Au Bide!. . .
Au sous-Bide!.
Faisant en tout
2
3
10 S.
101. lOS.
Doc/oral. - La consignation du Doctorat en Théologie
des non agrégés payant tous les droits, est de uonante cinq
livres quinze sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège .
A Monsieur le Chancelier
A Monsieur le Primicier.
A Messieurs les douze plus anciens trois
livres à chacun. . . .
Au Professeur Cathédran
A Monsieur l'Actem. .
A Monsieur le Trésorier.
A celui qui donne le bonnet.
Aux quatre argumentants une livre dix
sols à chacun . . . . . . . . . "
Au greffier pom son assistance trois
livre" et pour la dresse des Lettres
cinq livres .
Au Bide!. . .
Au sous-Bidel.
Pour la Messe.
Lors que l'acte se fera dans le Palais
archiépiscopal, l'aspirant consignera pour
le suisse quinze sols) qui lui seront
rendus si l'acte sc rend ailleurs . . . .
6 1.
8
8
36
3
3
3
3
6
8
3
2
1
5 s.
15
�-
24°-
Quand l'Aspirant voudra les aubois, consignera quatre livr.,s·di" sols.'. . '. '.
4
Faisant' en tout
Pour les
liait
ro
10 S.
agrégiJ w tbéologie Ile pa)'a"t que la 1/I0ilié des droits
Exalllelt et theses. - La consignation de l'examen ct des
thèses est semblable à celle des non agrégé, payant tous
les droits.
Doc/orat. - La consignation du Doctorat en théologie
des non agrégés ne payant que la moitié des droits, est de
soixante-une livres dix sols.
DISTRIBUTION :
A
A
A
A
la bourse du Collège. .
Monsieur le- Chancelier . .
Monsieur le Primicier.
M" les douze anciens une livr. dix s. à
chacun. . . . . .
Au Professeur Règent. .
A Monsieur l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
A celui qui donne le bonnet .
Aux quatre argumentants une livre à chacun
Au Greffier pour son assistance trois livres,
et pour la dresse des Lettres cinq livres.
Au Bidel. . .
Au sous-Bi dei . . .
Pour la Messe. . .
Lors que l'Acte se fera dans le Palais
archiépiscopal l'aspirant consignera pour
le suisse quinze sols. qui lui seront rendus
61.
4
4
r8
r
los.
10 S.
10 S.
10 S.
4
8
3
2
p.
�si l'acte se fait ailleurs: . . . .
Quand l'aspirant voudra les
consignera quatre livres dix sols.
tp.
Aubois
Faisant en tout.
41. 10 S.
6[ 1.
10 S.
Il faut remarqner que par Délibération du Collège du
juin 1671 lOutes les consignations particulières faites
dans lOutes les Facultés hors des mains du sieur Trésorier,
ont été supprimées, comme abusives.
22
COII,ignalioll des Acles en la Facu.llé des Loi, polir les agrégés
payallt les droils mtiers.
Examen. - La consignation pour l'examen tant du
baccalauréat que de la licence en' la Fitclilté des Lois est de
dix livres, elle se fait entre les mains de l'ancien Trésorier
sorti de charge, et c'est la setile consign:nion qui ne se fait
pas entre les mains du sieur Trésorier qui est actuellement
en charge.
DISTRIBUTION:
A Monsieur le Primiciér sorti de charge en
qualité d'examinateur. . . . . . .
A trois de Mu les Professeurs deux IiI'. à
chacun. . . . . . . . . . . . .
A Monsieur le Trésorier sorti de charge
Au Bide!
.
L'aspirant est obligé de donner pardessus
ladite consignation dix sols pour le sousBide!. . . . . . . . . . . . .
Faisant en tout.
6
1
10 S.
101. lOS.
16
�-
242-
Baccalmm!at. - La consignation pour l'acte de baccalauréat aux lois est de trente-troi.livres cinq sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège
A Monsieur le Primicier
A trois de Messieurs les douze anciens pris
à tour deux 'livres à chacun.
6
A trois de Messieurs les Professeurs pris à
tOur deux livres 3. chacun
6
Au Professeur Cathédran
A Monsieur l'Acteur
A Monsieur le Trésorier.
Aux deux argumentants une liv. dix s. à
chacun
Au greffier pour son assistance
Au Bide! .
L'aspirant est aussi chargé par dessus la
2
2
2
3
2
2
(
dite consignation de donner une livre pour
le sous-Bide!.
Plus au greffier deux livres pour la dresse
des Lettres
Faisant en tout.
1
2
3 6 1. 55·
Lie"'ee. - La consignation pour l'acté de licence en la
Faculté des lois est de quatre-vingt-dix-sept livres.
DISTRIBUTION:
A la bourse du Collège. .
A Monsieur le Chancelier
A Monsieur le 1'rimicier.
A M~ les douze anciens trois livres à chacun
61.
8
8
36
�-
243 -
A M" les six professeurs trois livres à
chacun... . . . • .
A Monsieur l'Acteur • •
A Monsieur le Trésorier.
Aux quatre argumentants une livre dix
sols à chacun . . . . . . .
Au Greffier pOUf son assistance . . . .
Au Bide! . . .
. . • .
Au sous-Bidel '.' . . . . . . . . .
Pour la Messe . • . . . . . . . . .
L'aspirant est e'lcore chargé de donner par
dessus la dite consignation cinq sols au
Sacristain pou rie supplément de l'ancien
droit de la Messe. . . . . . . . . .
Plus quinze sols pour le Suisse lors que
l'acte se fait dans le Palais archiépiscopal, mais s'il se rend ailleurs on les rend
à l'aspirant . . . . . . . . . . . .
Plus au GrdIier PQur la. dresse des Lettres.
Faisant en tout . .
,8
3
3 1.
6
3
3
2
5 s.
'5
5
--103 1.
La consignation pour le doctorat anx lois est
de cent soixante dix neuflivres quinze sols.
DoclofO!. -
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège .
A Monsieur le Chancelier . . . .
A Monsieur le Primicier. . . . .
A M" les douze anciens quatre livres à
chacun. . . . . • . . . • . • .
A Mn les six professeurs quaIre livres à
chacun. . . . . .. . . . . . . .
8 1.
9
9
48
24
�-
244
A Monsieur l'Acteur . . . • . • . . .
A Monsieur le Trésorier.· . ..,.... . ,
Au~ vingt quatre Oocteurs appelés il tour
de rôle deux livres· il chacun . , • .
3
3
48
Aux quatre argumentants trois livres à
chacun. . , . . , . . .
Au Greffier pour son assistance
Au Bide! . .:. . . . . • .
Au sons·Bide!. . . . .'. .
Pour le droit des boëtes des deux visiteurs.
Pour la Messe. . . . . . . . . . . .
L'aspirant est encore charge de donner
12
4
4
2
3
10 S.
2
5
douze livres, savoir deux livres pour
M' le Lieutenant criminel; deu~ livres
pour M' le Viguier, et deux livres pour
chacun de M"les quatre Consuls, avec
cette condition qn'on lui rendra la
portion de ceux qui n'ac;sisteront pas à
l'acte. . . . . . . . . . . . . . .
12
Plus neuflivres pour les Anbois. . . . .
Plus une livre pour le Suisse si l'acte se fait
dans le Palais Archiépiscopal, mais s'il se
rend ailleurs on la rendra à l'aspirant. .
Plus au Greffier pour la dresse des Lettres.
9
5
14 s.
Faisant en tout . .
207
l. 9 s.
1
A ces actes le sieur Tresorier déduit ordinairement sur le
droit des absents trois livres qu'il distribue, savoir une livre
dix sols qu'il donne à un pauvre docteur, de l'ordre de
M' le Primicier·; quinze sols qu'ü donne aux pauvres de la
Misericorde; et quinze sols à une pauvre veuve, suivant les
Délibérations du Collège. .
�POlir les agrégés allx lois
245 fi<
payant q"' /a moitié dts droits
Examen. - ~a ~o~sign~ti?n et.1a distribution de l'examen
soit pour le baccal?uréat ~oit pour la licence est IOn jours la
même.
Bacca/auréat. - La consignation du baccalauréat pour
ceux qui ne payent que .la. moitié des droits est de vingt
livres quinze sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du tcillégé. : : : .
A Monsieur le Primiêier . . . .
A trois de Mn les douze anciens, pris par
tour, une livre à chacun . : . : : : :
A trois de M'; lès Professeurs, pris par lOur,
une livre à chaêu~ . : . . "
.
Au Professeu'r Cathédran.
A Monsieur j'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
31. 5 s.
2
ro
3
3
r
r
Aux deux argumentants une livre à chacun
2
Au Greffier pour son assistance. . . .
Au Bidel . . : : .' . . . . . . '. . .
L'aspirant est aussi chargé par dessns la
2
2
dite consignation de donner une livre
pour le sous-Bide! . . . . . .
Plus au GrefÈe; deux livres pour la dresse
des Lettres.
. . . . . . . .
Faisant en tout. .
2
231. 1 5 s .
Li"n". - La consignation de la licence pour ceux qUI
ne payent que la moitié <;les droits e~t de cinquante sept
livres.
�DlSTRIBUTIOK :
A la bourse du Collège. •
A Monsieur le Chancelier.
A Monsieur le Primicier .
A Messieurs les douze anciens une livre
dix sols à chacun. . . . . . . . .
A Messieurs les six professeurs une livre
dix sols à chacun • . .
A Monsieur l'Acteur. . . . . . . .
A Monsieur le Trésorier. . • . . .
Aux quatre argumentants une livte à
chacun. . . . . . . .
Au greffier pour son assistance.
Au Bide\. . .
Au sous-Bidel . . .
Pour la Messe . : .
L'aspirant est encore chargé de donner
pardessus la dite consignation cinq sols
au sacristain pour le supplément de
l'ancien droit de la messe. . . . .
Plus quinze sols pOut le suisse lors que
l'acte $e fait dans le Palais archiépiscopal, mais s'il se rend ailleurs on les rend
à l'aspirant. . . . . . . . . . . .
Plus au greffier pOut la dresse des Lettres
Faisant en tout . .
61.
4
4
18
9
la s.
10
4
3
3
2
1
5
15
5
63 \.
DIX/orat. - La consignation du doctorat pour ceux qui
ne payent que la moitié des droits est de cent une livre
quinze sols.
�-
247 -
DISTRIBUTIOhl
A la bourse du Collège. .
A Mousieur le Chancelier.
A Monsieur le Primicier .
A Messieur,: les douze anciens deux livres
.i chacun. . . . . . . . . . . . .
A Messieurs les six Professeurs deux livres
à chacuu
_ .
A Monsieur l'Acteur
_ . _ ..
A Monsieur le Trésorier. . . . . . .
Aux vingt quatre docteurs appelés à tour
de rôle une livre à chacun .
81.
4
4
la s.
10
24
12
1
la
1
10
24
Aux quatre argumentants une livre dix
wls à chacun. .. . . . . .
Au Greffier pour son assistance
Au Bide!. . . . . . . '.' .
Au sous-Bide!. . . . . . . .
Pour le droit des boëtes des deux visiteur"
Pour la Messe . . . . . _ . . . . . .
6
4
4
2
3
10
2
5
L'aspirant est encore chargé de donner six
livres, savoir une livre pour Monsieur le
Lieutenant criminel, une livre pour
Monsieur le Viguier, et une livre pour
chacun de Messieurs les quatre consuls,
avec celte condition qu'on lui rendra la
portion de ceux qui n'assisteront pas à
l'acte . . . . . . . . . . . . . .
Plus neuf livres pour les Aubois . . . .
Plus une livre pour le suisse si l'acte se
fait dans le Palais archiépiscopal, mais
6
9
�s'il se rend ailleurs on la rendra il l'aspirant. . .
.
. . .
.
. .
.
.
. ..
l
Plus au Greffier pour la dresse des Lettres.
14
5
----
Faisant en tour . . 1231.
9 s.
A ces aCies le sieur Trésorier déduil ordinairement sur
le droit des absents trois livres qu'il distribue, savoir une
line dix sols qu'il donne il un pauvre dOCieur, de l'ordre de
Monsieur le Primicier ; quinze sols qu'il donne aux pauvres
de la Miséricorde i er quinze sols.il
suivant les Délibérations .du Collége.
u~e
.pauvre veuve,
Comignnfioll dM lUtes ell 11lideâllt pottr les docteurs agrégés
paya,,! tous les droits
La consignation de l'examen et l'examen se
fair parllli Messieurs les Medecins, les Officiers de l'Université n'y ayant aucune part.
Examen. -
Doctorat. - A la bourse 'du Collège deux
sol. . . . . . . . . .. . . .. . . .
A Monsieur le Chaucelier deux écus d'or sol
A Monsieur le Primicier. deu'x éclls d'dr sol
A Mn les douze plus anciens un écu d'or
sol il chacun. . . . . . . . . .
A l'ancien Professeur un écu d'or sol .
A Monsieur l'Acteur . . . . . .
A Monsieur le Trésorier. . . . .
Aux vingt quatre docteurs appelés à tour
de rôle, deux livres:.i chacun . .
Il filllt remarquer que le nombre des trenre
six docteurs qui assistaient :lutrefais au
Doctorat aJ'ant été réduit il celui de vingt
quatre, la consignation des <lauze res-
écus. d'or
,,1. 8 s.
1t
8
,,1. 8 s.
68
5
4
4
8
�-
249
tants se fait, savoir celle de neuf par
devant le syndic des Médecins, et celle
des trois restants se fait entre les mains
du s' Trésorier de l'Université, et celle-ci
reste en fi"'eur du Collège, qui est de.
6
Aux quatre argumentants quatre livres à
chacun. • . • • . . . • . .
A Monsieur le Lieutenant çrimille1.
A Monsieur le Viguier. . . .' .
A Mn les quatre Consuls d.eux livres à
chacun. . . . ~ , , . . . . . .
Au greffier pour son assistance un êcu d'or
sol, et pour la .dresse des Lettres un écu
d'or sol. . . . . . .
Au Bidel un écu d'or sol.
Pour la Messe .
Pour les Aubois . .
Faisant en tOut.
t6
2
2
8
Il
8
5 '4
2
5
9
2261. 13 s.
Il f.,ut remarquer que le s' Trésorier fait la même déduction et la même dislribntion en l'acte du doctOral en
Médecine qu'en celui de Théologie.
Pour les agrégés eJllJlédecine ",.payant que la lJloitié des droits
Examen. - L1 consignation de l'examen et l'examen se
fait parmi Messieurs lés Méaecills, les Officiers'de l'Université n'y aY:1I1t aucune pan.
Dorloral. - L1 consignation du Doctorat en Méde.:Îne
pour les agrégés qui ne payent que la mcitié des droits est
de çent trente trais livres dix neuf sols.
�DISTRIBUTION:
A la bourse du Collège deux écus d'or sol.
A Monsieur·le Chancelier un écu d'or sol.
A Monsieur le Primicier un écu d'or sol.
A M" les douze plus anciens deux livres dix
sept sols à chacun.
A l'ancien Professeur ..
A Monsieur l'Acteur
A Monsieur·le Trésorier.
Aux vingr quatre Docteurs appelés à tour
de rôle une livre à chacun
Il faut remarquer· que le nombre des trente
six docteurs qui assistaient ordinairement
à l'acte ayant été réduit à celui de vingt
quatre, la consignation des douze restants
se fait, savoir celle de neuf pardevant le
syndic des Médecins, qu'il emploie pour
l'examen, et celle des trois restants sc
fait entre les mains du s' Trésorier de
l'Université, et celle-ci reste en faveur du
Collège qui est de
Aux quatres argumentants denx livres à
chacun.
A Monsieur le Lieutenant criminel
A Monsienr le Viguier
A Mn les quatre Consuls une livre à chacun
Au greffier pour son assistance un écu d'or
sol, et pour la dresse des Lettres un écu
d'or sol.
Au Bidel un éc"n d'or sol
•
11
1. 8 s.
5 14
5
14
34
4
2
r7
2
2
3
8
4
II
8
5 14
�Pour la Messe .
Pour les Au bois
2
5
9
Faisant en tout
2261. '3 s.
Il (,ut remarquer qu'on fait la même déduction qu'en
Théologie.
POlir les lion agrégés en médecille payalll 10lls les droits
DlXtorat. - La consignation du Doctorat en Médecine
des non agrégés payant tous les droits est de cent une livres
dix sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège .
A Monsieur le Chancelier. . . .
A Monsieur 1., Primicier. . . . .
Aux quatorze plus anciens suivant la Délibération de la Faculté, trois livres à
chacun. . . . '. . .
Au Professeur Cathédran
A Monsieur- l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier .
A celui qui donne le Bonnet .
Aux quatre argumentants une livre dix sols
à chacun. '. . .'. . . . . . . .'.
Au greffier pour son assistance trois livres,
et pour la dresse des Lettres cinq livres.
Au Bidel '. '. .
Au sous-Bide!. .'. . . ..... . . . . .
Pour la Messe . • . . . .'. .'. . . .
Lorsq ue l'acte se rera dans le Palais archié·
piscopal l'aspirant consignera pour le
61.
8
8
42
3
3
3
3
6
8
3
2
5
�Suisse qujn~e ~ol~, .qlji l)li ,serovt rendus
si l'acte se rçnd aillçurs , . . .' " . ,
Quand l'aspirant voudra les Aubois consignera quitre livres dix sols. , ,
Fa.isant en tout
r5
4
ro
rorl.tos.
Pour les IlOIl agrigés '" médecine Ile payallt que la moitié des droits
Docloral. - La consignation du Doctorat en médecine
des non agrégés ne payant que la moitié des droits est de
soixante-quatre livres dix sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège,. " .'
A Monsieur, le Chancelkr . .
A Monsieur k Primider .. ' .
Aux quatorze plus anciens suivant la Délibération de la Faculté, une livre dix sols
à chacun.... . .' .' . .
.'
.'
Au Professeur Cathédran ..
A Monsieur l'Acteur . . .
A Monsieur le Trésorier .. '
A celui qui.donne le Bonnet
Aux quatre argumentants une livre à
61.
4
4
2r
10
r
r
chacun. '.' ..... . .
Au greffier pour son assistance trois livres,
4
et pour la dresse des Lettres cinq livres.
Au Bide! .. ' ..
. " "
Au sous-Bide! . • .. ' ..... . '.' . .
Pour la Messe, . . '.' . , . . . . .
Lorsq ue l'acte se fera dans le Palais archiépiscopal J'aspirant consignera pour le
8
rD
rD
rD
3
2
r
5
s.
�-
253 -
suisse quinze sols, qui lui seront relldus
si l'acte se fait ailleurs .
Quand l'aspirant voudra les Aubois consignera quatre livres dix sols. • .
15
4
10
Faisant en tout
Consignotion des apotbicaires
el
cbirurgiws
La consignation des aspiranrs qui se font agréger en la
pharmacie ou. chirurgie, qui.oe fait entre les mains du sieur
Trésorier de l'Université, est de dix-neuf livre~ huit sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège un écu.d'or sol.
A Monsieur le Primicier un écu d'or sol
avec une boëte et un pair de gants qu'on
lui donne au Collège. . . • . . . .
A Monsieur l'Acteur quatre livres avec une
boëte et un pair de gants. . . . . . .
A Monsieur le Trésorier quatre livres avec
5
une boëte et un pair.de gants. . , . .
4
Au greffier quatre livres avec une boëte et
un pair de gants .' . .' . .' . .' . . .
Au Bide! quatre livres avec une boëte et un
pair de .gapts
Au sous-Bidel .
Aux violons. .
t4
4
4
4
2
4
321. 8s.
Le restant de la consignation se fait parmi eux, et la
distribution s'en fait aussi lors de l'acte.
Faisant en tout
�.- 254 =
COllSignatioll diS apothicaires et chirurgiells étrallgers
La consignation des apothicaires et chirurgiens étrangers, que l'on appelle ordinairemeot des petits maîtres, est
pour les apothicaires de dix-huit livres dix sols, et pour les
chirurgiens dè vlogt une livres dix sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège.
A Monsieur le Primicier .
A Monsieur l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
Aux deux Médecins pris par lOur deux
livres à .chacun . . • . . . • .
Aux deux apothicaires ou chirurgiens pris
par rour une livre dix sols à chacun . •
A M. Félix, chirurgien du Roi, trois livres,
suivant la transaction qui a été passée
entre lut et l'Univers.ité, mais cette consignation n'a pas lieu ponr les Apothicaires. . . . . . . . . . . . . .
Au greffier ponr la dresse des Lettres.
Au Bidel. . •
Au sous-Bidel •
"
0.
"Faisant en tout
(pjèce tirie
pu
31.
3
1
1
4
3
3
2
1
10 S.
211. lOS.
cabùuI dt M. P. ArbiHld)
�-
255 -
PIECE No 5
CONCLUSIONS DU ~IÉMOIRE ADRESSÉ, EN 1680,
AU CHANCELIER DE L'UNIVERSITÉ PAR LES DÉPUTÉS DES
FACULTES DE THÉOLOGIE ET DE MÉDECL E
DE L'UNIVERSITÉ DE LA VILLE D'AIX
Comme une réforme entière et universelle peut être
tirée en longueur, et qu'il importe, pour le service de
S. M. et de l'r:tat, que les abus de cette importance ne
soient point tolérés plus longtemps, nous osons, Monseigneur, supplier trés humblement vorre Grandeur, de
vouloir bien faire trouver bon au Roy d'ordonner:
1. -
Cependant que, dans cette Université, rancien
Conseil sera restably, et qu'iceluy sera composé du seigneur
Chancelier, du Recteur et de douze anciens docteurs de
chacune des Facultés supérieures.
2. Qu'à iceluy appartiendra, comme par le passé,
l'intendance générale des affaires et la discipline du Corps,
l'élection des officiers et la disposition de }., Bourse
commune.
3. - Que cette élection sera faite, suivant les anciens
statuts, à suffrages secrets et les officiers pris de toutes les
Facultés indifféremment.
4. - Que le Vice-chancelier sera pris et élu à la Faculté
de théologie; et, en tout cas, que cette charge ne pourra
~tre donnée qu'au plus ancien docteur non bigame de cette
Université, de quelque Faculté qu'il soit.
5. - Que le temps des études sera réglé pour toutes les
Facultés, et pour celles de théologie et de méde(ine (omm.
�pour celles des Lois, suivanr les saints canons et les
ordonnances.
6. - Qu'à cette fin et autres de droit les matricules
seront tenues en toutes les Facultés.
7. - Que les examens, tentatives et thèses publiques
seront continuées comme par le possé.
8. - Que les informations de vie et mŒurs ordonnées
y seront rétablies avec les rigneurs accoutumées.
9. - Qne les degrés y seront donnés par ordre et par
actes distincts et séparés par raisonnables intervalles et anx
formes anciennes.
to. - Qne nul ne sera admis an doctorat qu'il n'ait été
reçu à la licence.
t t. - Que nul ne sera reçn , la licence qu'il n'ait été
reçu au baccalauréat.
12. - Et que tous les dits actes, tent3tives, examens et
informations seront faits dans l'hôtel de l'Université et aux
lieux accoutumés d'iceluy ; et les degrés donnés 'aux
formes et avec les solennités accoutumées; et, en chacune
des Facnltés, de l'autorité et au mandement du Doyen,
indépendamment, et sans participation l'une de l'antre et
des officiers de l'Université.
t 3. - Qu'au surplus les chefs-d'Œnvre, examens et
antres actes, même les collégiaux des mérites des apothicaires et chirurgiens de la ville d'Aix et autres de la Province
seront faits en présence et de la seule autorité de la Facnlté
de médecine et des Doyen et Régents d'icelle, conformément il l'ordonnance de Blois, article 87 ; aussy sans
participation aucune des officiers de l'Université et ce aux
droits accoutumés, sans pouvoir être augmentés, sauf ceux
du Premier chirurgien du Roy, qui seront continués
Juivant les cOlrventi01I.S.
�-
257 -
Et} néanmoins, pour pouvoir tout ce qui sera sur ce que
dessus ordonne par S. M., être fait et exécute par chacune
des Facultes avec dignité et décence convenables, plaise à
votre Grandeur faire aussi trouver bon 11 S. M. d'accorder
aux dites Facultés et à cbaCilne d'elles en particulier la
masse d'argent qu'elles ont en commun, et ont toujours eu
mêlées et confondues en corps d'Université.
Comme aussi de leur accorder et à chacune d'elles un
greffier et des sceaux particuliers outre ceux doat l'Université se sen en commun, et le pouvoir de donner, chacune,
aux gradués de son ordre et de sa profession, les marques
et les ornements qu'elles ont accoutumé de leur donner en
corps; comme est accoutumé aux autres Universités et à
celles de Paris et de Toulouse principalement, afin que cette
Université ayant été establie à leur exemple et honorée des
mêmes privilèges, suivant ladite bulle d'Alexandre V, de
l'an r409, les Facultés et icelle aient les mêmes ornements
ct jouissent des mêmes prerogatives.
Le tout, sans préjudice d'honorer le Recteur et de luy
obéir, ainsi comme est porté par les ordonnances et statuts;
et autrement comme est fait et accoutumé es dites Unhoer-
sités de Paris et de Toulouse.
Si mieux S. M. ne trouve d'ordonner que tous les mêmes
ordre~ lois, statuts et coutumes, qui sont établis et observés
en l'Université de Paris, seront etablis et observés en cette
Université sans y déroger.
Et, en cas d'appellation ou opposition quelconques, de
s'en résen'er par S. M. et à Nos Stig"etlrs deso" COl/seil d'Élal
la juridiction et la connaissance, à l'exclusion de tous autres
Juges.
Et, outre les immortelles IOllanges que S. M. en rapportera,
DOUS
continuerons de prier Dieu pour sa santé, pour
17
�-
258 -
sa gloire, et pour sa prospérité, comme nous avons toujours
fait; et pourla prospérité de Votre Grandeur, comme étant,
avec respect et soumission,
de Votre Grandeur
Monseigneur,
Les très humbles et trés obéissants serviteurs,
Les députés des Facultés de théologie et de médecine de
l'Université de la Ville d'Aix.
.
(Archives dipartenuntales des BoudJes-du·Rh6l1t J série 1. G.
Archevêché d'Aix. G. ISo).
PIECE N" 6
DÉCLAR.\TlON DU ROI PORTANT RÉGLEMENT
POUR LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX DU DERNIER
DECEMBRE
1683.
Louis, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Nous aurions, par notre Edit du mois d'avril t679, donné
pour le rétablissement des études de droit canonique et
civil dans toutes les Universités Je notre royaume, ordonné
entre autres choses, par .1'anicle 3J qu'il nous serait donné
avis par chacune des Facultés de droit de toutes les choses
qui seraient estimées utiles et nécessaires pour le rétablissement des études du dit droit canonique et civil; en
exécution de quoi il nous aurait été proposé quelques
artides de règlement pour la Faculté de Droit d'Aix, et
�pour les droits qui doivent ê"tre pris pour les degrês; et,
par l'article 14 du dit Edit, nous avions déclaré que nous
voulions que le droil français contenu dans mu ordolma"as ,t
dans lu cotltt/mu, fût publiquement enseigné; et, qu';\ cet
effet nous nommerions des professeurs qui feraient des
leçons publiques de la jurisprudence française dans toutes
les dites Facultés, ce que voulant être exécuté dans la
Facult~ d'Aix, et pourvoir en même-temps 01lXillC01Wéllieuls
qlti naissent du trop grand llombre de docteurs agrégés, qui Dllt
voix ,t opillion délibirativ, '" la dit, FaCllIIé. A ces causes et ;\
autres à ce nous mouvants, de notre propre mouvement,
pleine puissance ct autorité royale, avons dit, déclaré et
ordonné, disons.. déclarons et ordonnons p:lr ces présentes
signées de notre nom, voulons et nous plah.
1.
Que les articles servant de règlement ponr la Faculté du
droit canonique et civil de l'Université d'Aix, ci-attachés
sous le contre-scel de notre Chancellerie, soient exécutés
selon leur fqrme et teneur et ajoutés aux anciens statuts
et règlements de la dite Faculté, lesquels, aLi surplus,
seront observés ainsi que par le passé, en ce qu'ils ne sont
contraires;\ nOtre édit et à ces prése"tes.
2.
Vonlons qne la dite Faculté nomme présentement, et
ensuite tons les deux ans;\ l'ouverture des Ecoles, ;\ la
pluralité des voix, douze des docteurs en droit, qui seront
en possession de l'enseigner, ou qui seront le plus en état
d'assister à toutes les assemblées de la dite Faculté, lesquels
douZ' docteurs, en qualité d'agrlgis, aurollt seuls wix délibùalive dmu toutes les ditts assemblées, sans néanmoins rien
�-
260-
innover aux droits utiles et prérogatives des sus dits professeurs, ni que les voix des dits docteurs agrégés puissent
prevaloir par le nombre à celle des dits professeurs; et, en
cas d'égalité de voix et de partage, celui qui présidera à la
délibération aura la voix conclusive. Voulons aussi que,
lorsque les suffrages seront donnés par bulletin, il ne puisse
y avoir de docteurs reçus à le donner qu'eu même nombre
qu'il y aura de professeurs présents: et qu'en cas de mort
ou d'absence des dits douze docteurs agrégés, il n'en puisse
être substitué d'autres que par délibération de la dite Faculté
et à la pluralité des voix.
3·
Seront tenus les dits docteurs agrégés d'assister assidûment à tous les actes pendant les arguments au moins,
pom juger de la capacité du répondant et donner leurs
suffrages; et ensuite ils assisteront avec le professeur il
l'ouverture de la boëte après les actes et signeront les délibérations pour l'admission Ou le refus, qui seront inscrites
sur le registre de' la Faculté.
4,
Les Docteurs agrégés, qui auront été employés par les
Ecoliers pour les exercices en particulier, ne pourront
donner leurs voix à leur réception aux degrés.
5·
Lorsqu'aucun des susdits professeurs ne pourra f.1Ïre les
leçons publiques par absence ou aurre légitime empêchement, la dite Faculté substituera un des dits douze docteurs
pour faire les dites leçons en leur place.
�-
261 -
6.
Et, désireux que, conformément i l'article 14 du dit
Edit du mois d'avril 1679, le droit français, contenu dans
nos ordonnances et dans les coutumes, soit publiquement
enseigné dans la dite Faculté d'Aix, voulons que M. J.-B.
Reboul, substitut de notre procureur général au Parlement
d'Aix, et l'un des professeurs de la dite Faculté, en fasse les
leçons au lieu de celles du droit civil qu'il est tenu de faire
à présent, et que, lorsque le dit Reboul sera parvenu par
son ancietmeté à la seconde chaire de la dite Faculté, la
seconde chaire soit lors affectée} comme nous l'affectons
par ces dites présentes, au professeur de droit français.
7·
Voulons que celui qui sera pourvu à la dite charge et
chaire de professeur en droit français soit tOI/jours réputi dit
corps de la dite FoC/titi, qu'il y ait voix délibérative dans
toutes les assemblées et jouisse des gages, profite des émoluments dont jouit le second professeur, et tour ainsi que
s'il enseignait le droit civil et etait parvenu par son ancien-
neté à la dite seconde chaire, sans néanmoins qu'il puisse
dcycnir doyen; mais aura toujours séallce après le plus ancien
profmeur en droil civil ql/i se trouvera dans les Assemblées.
8.
Le Professeur en droit français sera tenu de faire l'ouverture des leçons en même temps que les autres professeurs
et d'entrer les mêmes jours; ctpendant une beurte! demie de
J'aprts-dlnie au moitis, il dictera et expliquera en langtle
française le droit contenu dans une ordonnance de 'lOs
prédécesseurs rois et dans les coutumes,
�-
J6J-
9·
Ordonnons que tous ceux qui voudront être reçus au
serment d'avocat seront tenus de prendre la leçon du droit
français />tudaut l'u"e du trois a,mus d'études ordonnées par
notre f:dit du mois d'avril 1679,Iaquûle titl/dra li... d'""e
du l'çous qui sont obligatoires; et, à cet effet, les dits Etudiants, qui sont tenus de s'inscrire sur le registre de ladite
Faculré, conformément à l'article r8 de notre f:dit, seront
pareillement tenus d'obtenir, à la fin de ladite année, une
attestation particulière du dit professeur en droit français,
laq/dle sera joinle aux lellru de /iCtl/Cf, pour laquelle allutation le dit Reboul recevra six (6) livru de chacun des ditS
étudiants.
IO
Voulons qne le dit Reboul soit payé de tous les droits et
gages, qui lui appartiennent ou appartiendront, comme
remplissant une chaire de droit civl1, outre les dites six
livres, lesquelles il recevra en seul tant qu'il exercera la
charge de professeur en droit français, sans neanmoins tirer
à conséquence pour celui qui sera pourvu de la dite chaire
de professeur en droit français après lui, voulant et entendant que, pour lors, les dites six livres pour le droit d'attestation soient confondus avec les autres droits et émolu-
ments de la Faculté pour être partagée entre le dir professeur
Ct les autres professeurs en droit/rançais. suivant ce qui se
pratique pour les autres ùroits et émoluments, etsans aussi
que le dit Reboul, ni les aytres qui lui succèderont en la
dite ploce de professeur en droit français, puissent jamais
parvenir à être doyens.
�Il
Ordonnons que le dit professeur en droit français de la
dite Faculté, après avoir enseigné pendant vingt (20) années
consécutives, aura voix délibérative et séance dans le Siège
royal de la ville d'Aix; et qu'àcet effet toutes lettres patentes
lui seront expédiées, nous réservant néanmoins d'abréger
le temps des dites 20 années en faveur de ceux qui l'aurolll
mérité par leur application et leur capacité dans les fonctions de professenr de droit françitÎs.
12
Voulons qu'en cas de vacance de la dite chaire de droit
français, par mort ou autrement, mes avoc:tts et procureurs
généraux de notre dite Collr de Parlement d'Aix,' puissent
proposer!t notre très cher Ct féal Chancelier de France, lrois
personnes qui aie,llt les qualités nécessaires) pour, sur le
compte qu'il nous en rendra, être P:lr nous choisie celle des
trois personnes que nous estimerons la plus digne, 5:1115
qu'aucun puisse être nommé aux dites charges ct chaires de
professeur en droit français, qu'il 1le soit avocat, et n'ait fait
lesfollcHons du barreau au moins pendant dix (10) aunies Q'L'te
assiduité et SlIccès, ou qu'il ,,'ail, pendant le di/temps, exerce
charge dam 1l0S jllSlices.
li'"
fJ
Pour donner moyen aux Professeurs de re«voir partie
des émoluments de leurs chaires plus promptement, et
commodément, ordonnons que la moitié des droits qui
doivent être payés pour les degrés de loaccalauréat et de
licence dans la dite faculté, sera distribuée également, et
�partagée pour chacune matricule ou inscription qui seront
faites sur les registres de la dite Faculté pendant les trois
années d'étude, conformément
j
notre dit Édit., et qu"en
conséquencedn paiement qui sera f.,it par tous les étudiants
pour chacune des dites inscriptions pareille somme leur
.sera déduite, moitié sur les droits du degré de bachelier, et
moitié sur les droits pour les lettres de licence, lorsqu'ils
prendront les dits degrés; ce qui sera marqué sur le tableau
des droits de la dite Faculté.
t4
Défendons aux docteurs agrégéS, et ,\ rous autres
d'enseigner publiquement le droit canonique et civil, ni
d'assembler des écoliers chez eux sous les peines portées
par notre dit Edit: mais pourront seulement aIler dans les
maisons de ceux qui voudront t.ire des répétitions
parricul j ères.
1)
Pour exciler l'application et l'émulaüon de ceux qui
font profession des dites études de droit, nous voulons et
ordonnons qu'à l'avenir vJGttion arrivant d'aucune des
chaires de Professeur en droit civil dans la dite Faculté
d'Aix, nul n'en puisse être pourvu que par la voie de la
dispute et du concours conformément :lUX statuts et
règlements de la dite Faculté.
16
Ordonnons qu'à l'avenir nul officier judiciaire ne pourra
être élu pour remplir les chaires de professeur dans la dite
Faculté, si ce n'est qu'il ait résigné sa ch:uge, et soit seu-
�lement honoraire ; ne pourront aussi, aucun des dits
\
professeurs être pourvus de charges judiciaires, si ce n'est
de celle de substitut de notre Procureur générol au Parlement d'Aix, ou d'Avocat du Roi dans le Siège d'Aix.
'7
Voulons en ontre que nnl écolier ne puisse obtenir
aucun des degrés de Bachelier ou de Licentié, qu'j[' n'ait
étudie au moins une année dans l'Université où il prendra
le dit degré, et que pour le surplus du temps d'étllde qu'il
aura faite dans les autres Facultés de Droit, il ne rapporte,
outre les extroits de ses immatricules, les attestations des
Docteurs .des dites Facultes, portant qu'il a étudié avec
assiduité, et qu·ils ont vu les cahiers écrits de la main des
dits écoliers, suivant l'article 6 de notre Édit, et en cas
qu'aucun n'ait été refusé ou renvoyé pour étudier, il ne
pourra obtenir ses degrés qu'cn la même Faculté où il aura
été refusé ou reniis à étudier sous (feine de nullité, et
seront tenus les professeurs à la fin de chaque année de
donner un cenificat aux écoliers de l'étude qu'ils auront
faite chez eux.
18
Comme nous avons été informés que quelques personnes
se font inscrire sur les registres de la dite Faculté, pendant
même qu'ils étlldient en philosophie ou ès-humanités, ce
qui éluderait entièrement le fruit de notre dit Édit, nous
voulons pour empêcher ce désordre que nul ne puisse
s'inscrire sur les registres de la dite Faculcé d'Aix, pour
commencer l'étude de droit qu'il n'ait atteint l'âge de
dix-huit ans accomplis, dont j[ ùevra présenter aux profes-
�-
~66-
seurs son extrait cie baptême légalisé par le juge des lieux
de son domicile sous peine de nullité. Ordonnons même
que les inscriptions qui ont été faites jusqu'à présent avant
le dit âge soient nulles et de nul effet.
Pour ne pas exclure entiéremenl ceux qui ont 27 ans
passés, de prendre cles degrés en droit canonique et civil,
voulons et orclonnons qu'ils puissent, en justifiant par
leurs extraits cie Baptême en bonne forme, qu'ils ont 27 ans
accomplis, se presenter pour subir les examens, soutenir
les thèses, et obtenir les degrés de bachelier et de licencié
dans l'intervalle de trois mois en trois mois, et s'ils sont
trouvés suffisants et capables, les lettres de bachelier et de
licencié leur seront expediées, sur lesquelles ils pourront
être reçus au serment d'avocat. Si donnons en mandement,
à nOs amis féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement
à Aix, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et
enregistrer, et le contenu en celles entretenir et faire entretenir, garder et observer selon leur forme et teneur S,1I1S y
contrevenir, ni souffrir qu'il y soit contrevenU en quelque
sorte et manière que ce soit: C1r tel est notre plaisir. En
temoin de quoi nous a\"Ons fait mettre notre Sceau à ces
dites présentes. Donne 11 Versailles, le dernier jour du mois
de Décembre, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt·trois,
et de notre règne le quarante-unième. Signé: LOUIS.
Par le Roi, Comte de Provence. COLBUT.
L'Euë, publié et enregistré·: ouï et ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon sa forme et
teneur, fait 11 Aix en Parlement, le vingt-cinq mai 1684.
(Tiré du cabinet de M. Paul Arbaud).
�PIÈCE No 7
ARTICLES ARRtTJ~S PAR LE S' ROUDAUD EX-PRIMICIER
ET LES Sn PROFESSEURS DE LA FACULTE DE DROIT.
( 168 3).
Dv
~~c
,!vril 1683. As~~nlblé l~ Coll~ge ~t Univcrsité de
cene ville dans 1'1 glAnde ~lle d'içeIl~ pOlU l'am de liccnce
dc M" François de Vaçhière~ de J3rignolle.
A est/: délib~ré que les micl~~ cy après arrestê~ par le
s' Roubaud cx pril11iei~r et les ~" Professeyrs seront registré~ dans les r~gistr~s du Collège po!!r être gantés et exécytés selon leur fgrme et teneur j aprè~ que lecture Aété
faitc des dits. anides par le secrétaire de la <lite Université.
Signé: Ferapone, primicier et recteYr.
In nOmiJl~ Dgmini am~n - i\lIno Domini 1683 et <lie
17 mensis aprilis, post eXameJl Josephi Fassall forplquCriensis et ]osephi Antonii Borrilly Forojuliensis, congregati
clarissimi viri Domini HOt1pratus Burle primarius antecessor regius, Michael Roubaud ex primicerius, Franciscus
Chapart, Joannes AnlOnius Jaubert regii antecessores, Joannes Baptista Reboul regis consiliarius, procognilOr regius
in Jmplissimo Ordine et regius anteceSSOf, Joannes Baptistâ
de Bonfils et Franciscus Reboul in eadcm Universitate
Aqure Sextiensis anteeessores, ut regis edictum et statuta
consultissimœ Jurium Fafultatis diligentius, accuratius et
fidelius executioni manden~ur, ea qure delibemverunt.
l
Ut antecessores
fideliu~
et
~(ç\lriu~ ~t\l<lium
et a$sidui1
�-
268-
tatem scholarium jnris attestarÎ passint, unusquisque antecessor, initia cujusque trimestris, catalogum suorum
auditorum conficiet, quem identidem et quam s"'pissime
poteritleget in auditorio publico, eosque fideliter notabit
qui diligenter et assidue ipsnm publiee pr",legentem auscul·
tabunt, ejusque dictata propriis in chanis nccipient} ut regis
edicto cantu"m est. Deinde sub finem cujusque trimestris
ipse, in codice ad hoc destinato, qui apud exprimicerinm
deponitur et per ipsum custoditur, scribet sua manu cnalognm eorum qui per trimestrem diligenter et assidue
ipsum ausctlltaverint, ejusqtle dictata propriis in chartis
excerperint, simulque mentionem faciet earum partium
jnris, quas ipse per trimestrem publiee exposuerit; ae
htljtlsmodi declarationis diem apponet, atque subscribet :
attestatioues alltem studii concedentur iis dunraxat, quorum Domina in prredicto codice scripta invenientur. Quo-
ties amem unus codex repletus ftlerit, deponetur penes
antiquiorem antecessorum ab ipso servandus; et Davus
codex penes exprimicerillm deponetur.
II
Quattuor examinatores suffragia sua non palam fereot,
sed tlnusquisque tesseram sententire sure ponet in pyxide
approbationis vel reprobationis; deinde, ex ea pixide
deductis et publicatis suffragiis, si candidatus approbatus
fuerit, scribetur continuo decretum approbationîs in codiee
ad hoc destinato et ab examinatoribus subscribetur.
li
Approb.tus autem ille constituetur, quivis duorum
examinatorum suffrJgi~ obtilluerit.
�IV
Prima inscriptio scholarium juris in matricula, qu", per
Universatis secretarÎum custoditur, fiet die
bris, altera Get die
21
21
mensis octa-
mensis januarii, renia fiet die
21
mensis aprilis. Quarta vero et ultima fiet die 20 mensis
junii. Parehit autem prima inscriptio usque ad octavam
diem mellsÎs novembris, secunda et renia per oeta dies
continuos a die apertre matriculœ; quart:l vero non pJtebit
ultra diem 2i mensis junii, qua pervigilium Sancti Joannis
Baptist'" cclehratur; quâ scilicet die c1auditur auditorium
publicum, ut art. 1 statutorum consultissim", L1cultatis
provisum est.
v
Prœdicta die 23 mensis junii, post impositam finem
prœlectionibus publicis, amecessores more solito congreg:lti
unum ex ispsis, oecline rcceptionis servato, nominabullt,
qui Lucalibus proximis recitatione solemni scholam juris
aperturus sir. Tum catalogum conficient suorum tract~
tlIum, quos unusquisque suis ho ris, post apenuram scholarum, publiee pr",lectllrus sir.
VI
Solemnis
autem
cursus studiorum
utriusque
juris
constabit Institutionum Justiniani libris quatuor, Codicis
ejusdem imperatoris prioribus novem libris, et Decretalium
Gregorii IX libris quinque : quorum quidem librorum
juris tum canonici quum civilis partitionem ita inter
se fadent antecessores, ut singuhs :mllis amnes prrelegantur; quœ quidem partitio singulis annis nova fiet;
�qure vero de partitione prrelectionum quotannis per antecessores deliberata et deereta tuerint, eadem continuo in
aGtu ipsorum /ideliter teporientur.
VII
Anteeessores non l'rrelegellt alios traclatus nec in aliis
juris l':lrtibus auditotes suos in auditorlo publico exercebullt, quam in iis quorum pensum lis injunetum fuerir.
Adifioliendi quoque erunt seholares jurls, quos tr:let:ltns
in audiratlo l'ublico semel exeerperint, non lieeat 5lbi
eosdenl iterum excipere in Îtaudem edieti Regii, cui non
ali:l ratione satisfaeien! quam si diversos traetatus singulis
antiis auscultaverint.
VIII
Cum se seholatis offeret examinanduin ad gradnm lieenti:ltùs, exhibibebit examinatôribus lirreras baeealaureatuS
et attestationefil insetil'tiônum quas feeit a die dieti
Baeéal:lUfé:ltùs .
•Signé: A. Burle prifil:lrills reglus anteeessor, 1\oubaud
expritrlicerius, Cl\:lpart, Jaubert professores regii, Reboul
anteeessor regius, de Bon/ils, F. Rebou!.
Extrait du manuscrit 1008, intitulé «Statuta Alma: Universitatis
Studii civilatis metropolis Aqucnsis. » (Bibliothèque Méj.mcs).
�PIÈCE N~ 8
ARRÊ1' DU CONSEIL D'ÈTAT DU
25
JUILLET
1689
Extrait du registres d.. Conseil d'Etat.
Le roi ayant été informé qu'il se commet plusieurs abus
dans l'Université d'Aix-en-Provence, la plupart desquels
procedent de ce que la charge de Châncelier de ladite
Université a été négligée depuis un long temps et ses
principales fonctions presque abandonnées par les sieurs
Archevêques qui, en étant les Chanceliers, ont eu des oCcupations plus importantes qui les ont détournés des soins
convenables il cet emploi. Et considérant qu'il est nécessaire pour le bien de son service, pour l'utilité de ses sujets
.et pour l'augmentation des sciences d'y apporter un prompt
remède, Sa Majeslé étant en son Conseil, a ordonné et
ordonne que le sieur Archevêque d'Aix, en qualité de
Chancelier et cher de ladite Université, présidera en toutes
les assemblées d'icelle. Que lesdites assemblées, soit pout
les promotions aux degrés, pour les agrégations ou pour
tout ce qui concerne les règlements de ladite université, ne
pourront être convoquées que par son ordre lorsqu'il sera
dans la ville d'Aix; que le jour et l'heure desdites assemblées sera donné par ledit sieuf Chancelier, et, en son
absence, par le recteur; que le Vice-Chancelier sera prêtredocteur et d'une capacité et probité distinguée; que cbacune
des Facultés de tbéologie, de médecine nommera incessamment et ensuite tous les ans, à l'ouverture des écoles et à la
pluralité des voix, douze docteurs lesquels, conjointemenl
,
�-
272-
avec le Chancelier de l'Université, le rcctenr ancien, les
professenrs des trois Facultés et les douze docteurs agrégés
de celle de droit, procéderont tous les ans, le premier jour
de mai, à la pluralité des voix, à l'élection d'nn nonveau
recteur, acteur et trésorier, lesquels seront choisis alternativement entre les docteurs de chacune des trois Facultés, à
commencer au lC't mai prochain par celle de théologie,
l'année suivante par celle de droit, et, b troisième année,
par celle de médecine, et ainsi successivement d'année en
année; qu'on continuera à graduer en la Faculté des arts
dans le collège de Bourbon, ainsi qu'il se pratiquait anciennement; qu'à l'avenir il y aura deux sceaux, l'un appelé le
sceau de l'Université, duquel toutes les lettres de bacheliers,
de licenciés seront scellées et expédiées an nom du dit
sienr Chancelier et contresignées de son Secrétaire, et
l'autre appelé le sceau des études, duquel les lettres des
maîtres és arts seront scellées et expédiées au nom du
Recteur et contresignées du Secrétaire de l'Université, le
tout aux frais accoutumés; que le sieur Chancelier sera
tenu de vérifier et parapherles registres de ladite Université
qui lui seront présentés deux fois l'année, savoir aux fétes
de Saint-Luc et de Saint-Jean-Baptiste ; qn'il y aura nn
registre des promotions aux grades des trois Facultés dans
lequel seront écrits au long les actes des admissions et des
refus signés par ledit sieur Chancelier ou par son ViceChancelier en son absence, par tous les professeurs et
docteurs qui auront opiné et par le promu avant que
l'assemblée se sépare, sans que ceux qni anront été d'un
avis contraire à la délibération puissent se dispenser de la
signer lorsqu'elle anra passé à la pluralité des délibérations
de l'Université, lesquelles seront signées à la pluralité des
voix tant par le sieur Chancelier ou Vice-Cbancelier en son
�-
273 -
absence que par le Recteur et autres qui y auront assisté
avant que l'assemblée se sépare, ,\ peine de nullité desdites
délibérations; que tous les écoliers qui se présenteront i
l'avenir pour érudier dans l'Universiré seront tenus de
s'inscrire de leur propre main dans
la matricule du Recteur,
de prêter entre ses mains le serment accoutumé et de payer
les droits, i peine de demeurer déchus des privilèges de
ladite Université; que les points seront donnés au sort et
b manière prescrite par les statuts, et les ex::.mens faits
dans la salle de I"archevêché lorsque le sieur Chancelier
en
sera présent, et en son absence dansla salle de l'Université,
en présence de son Vice· Chancelier ; que les degrés de
bachelier, de licencié et de docteur en théologie et en
médecine seront dounés par actes distincts et séparés,
savoir: celui de bachelier après deux ans, la licence après
trois années et le doctorat après quatre ans d'études. Que
tous ces degrés es dites deux Facultés ne seront donnés ;\
personne qu'il n'aie subi les examens particuliers ct soutenu
des thèses publiques après deux informations de vie et
mœurs. Que chacune des trois Facultés nommera tous les
ans, ;\ l'ouverture des écoles Ct à la pluralité des voix, deux
docteurs de chacune d'ieeiles pour être conseillers du
Recteur, a5sÎster et avoir voix délibérative aux assemblées
qui seront convoquées pour les affaires de l'Université.
Que les mandats qui seront expédiés par le Recteur pour
la dépense des deniers de l'Université seront signés de deux
des conseillers au moins de différentes Facultés et visés du
sieur Chancelier ou Vice·Chancelier, à peine de nullité des
dits m:mdatset radiation de la somme qui y sera mentionnée
dans les comptes des trésoriers. Que les trésoriers rendront
compte tous les ans de la recetre et dépense qu'ils auront
faite des deniers et revenus de l'Université en préseuce du
18
�-
274-
Chancelier ou de son Vice-Chancelier, du Recteur ou des
dits conseillers.
Et, au surplus, seront les statuts et règlements de ladite
Université non contraires au présent arrêt exécutés selon
leur forme et teneur. Enjoint Sa Majesté au sieur Chancelieur d'icelle d'y tenir la main, ensemble il l'exécution
des serments qui seront prêtés par les bacheliers entre les
mains du Recteur.
Fait au Conseil du Roy. Sa Majestè y étant le
Signé: COLBERT.
25 juillet 1689,
Enregistré es registres des Lettres royaux de la Cour
de Parlement de Provence, suivant l'arrêt d'icelle du
8 mars 1690,
Signé: FuzAT.
LOUIS, par la grftce de Dieu, roi de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier ct terres adjacentes, à tous
présents et avenir, Salut.
L'application extraordinaire que nous avons eue depuis
quelques ann.es pour la réforme de la justice dans tous les
ordres de notre royaume n'ayant eu pour fin que le soulagement des peuples, c'est dans cette vue que nous nous
sommes proposé par notre arrêt du 25 juillet dernier, en
forme de règlement, de remédier aux abus qui se sont glissés
dans l'Université de notre ville d'Aix, causés par le peu
d'attention que les derniers archevêques de ladite ville, qui
en sont les chanceliers, ont en ce qui concerne les privilèges
et les fonctions dont ils ont été détournés par des emplois
et occupations importantes à notre service, lesquels règlements désirent être exécutés. A ces causes, de notre grâce
spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous voulons
et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, que
�-
275 -
notre dit arrêt du 25 juillet dernier ci-attaché sous le
contre-scel de notre Chancellerie, portant règlement pour
l'Université de notre dite ville d'Aix et tous les articles y
~ontenus soient exécutés de point en point, selon leur
forme et teneur. Et qu'au surplus les statuts et règlements
de la dite Université non contraires à notre dit arrêt sortent
pareillement leur plein et entier effet.
Si donnons ce mandement à nos amés et féaux conseillers
les Gens tenants en notre Cour de Parlement de Provence
que ces présentes ils aient à faire registrer, nonobstant touS
troubles et empêchements au courraire. Car tel est notre
plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours,
nous avous fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Dounées à Versailles au mois de juillet ['au de grâce t689
et de notre régne le 47',
Sig",: LOUIS.
Visa: BOUCHERAT.
Par le roi, COLBERT.
Avec le scel et contre-scel en cire verte.
Enregistré ès registres des Lettres royaux du Parlement
de Provence, suivant l'arrêt du 8 mars t690. Siglle: FUZAT,
à l'original.
Enregistré par nous, notaire royal et greflier de ladite
Université en suite de la délibération du TO août 1690.
En foi de ce me suis signé sur l'original, exhibé et retiré
collation par moi greffier.
Sig", :
ANDRÉ.
(Délibération de J'Universilé dit la avril 1690.
Registre des Délibérations. Registre XXIV).
�-
27 6 -
PIÈCE N' 9
Extrait deI Registres dl, COl/seil d'Etat du 15 mars 1692.
Sur la requête présentée au Roy, étant il son Conseil,
que quelque bon ordre que S. M. ait vouln mettre en
l'Université d'Aix par son règlement du 25 juillet 1689,
l'expérience a néanmoins fait connaître qu'en plusieurs
chefs il serait plus utile de rétablir les choses en leur premier
état que de les exécuter suivant le dit règlement, que cela
se rencontre princip:.tlcment aux charges de primicier,
d'acteur ct tresorier et aux douze anciens: et qu'au lieu de
prendre alternativement le primicier-recteur, l'acteur et le
trésorier dans chacnne des deux Facultés, comme il est porté
par le dit règlement, il serait beaucoup mieux de laisser les
dites charges il la Faculté de droit, attendu qu'elle a pour
cela titre, possession et approbation des autres Facultés;
outre l'utilité qui en revient il l'Université, ses statuts y
sont précis, et cette règle est confirmée par une posse>sion
d'environ deux siècles, et fortifiée par l'approbation et le
consentement des autres Facultés, suivant toutes les élections qui ont été faites pour les dites charges ; et que toutes
les Facultés y ont toujours assisté et y ont également
concouru à ces statuts, cette possession et ce consentement
doivent être encore bien plus maintenus en ce point, si on
ajoute que la Faculté de théologie a les charges de chancelier, de vice-chancelier fixes; et qlle c'est la Faculli de droit
qui a jeté les premiers fondements de l'Univcrsilé d'Aix; qu'elle
SeIlle a illjillimetll plus de doctetlrs qlle les detlx alltres jointes
ensemble, en telle manière que, si ces cbarges roulaient
�-
27ï
alternativement en chacune des trois Facultés, il arrive mit
celte extrême inégalité que bien des docteurs en droit ne
pourraient jamais parvenir aux dites charges, tandis qu'il
n'y lUfait ni théologien, ni médecin qui ne passât diverses
fois; et en cela la Faculté de droit, quoique la plus importante des Facultés, serait de beaucoup pire condition quc les
deux aurres Facultés, et cela affaiblissant la Faculté de droitlle
servirait qu'a détruire beaucoup 1'Universili, qui tle subsiste
comtammmt que par la Faculté, et qu'au lieu de l'élection de
. douze docteurs, tant à la Faculté de droit qu'aux aurres
deux, en deux. ans à l'ouverture des classes, comme il est
encore porté par le dit règlement, il serait aussi plus avantageux et nécessaire de confirmer les douze anciens suivant
les statuts et l'usage qui s'observaient avant la Déclaralion
du mois de Mcembre 1683 et le dit dernier règlement, vu
qu'on a déjà éprouvé que celle élection de deux en deux
ans ne ser:l qu'à donner
OCC:lSiOll
aux brigues et aux mono-
poles qui cessent :lUX douze anciens, puisque c'est leur
ancienneté qui leur donne ce droit et celte légère r"compense qui ne doit plus leur être enviée, et que cette ancien·
neté est souvent accompagnée de plus d'expérience; vu la
dite Déclaration du mois de décembre 1683, les avis du
Couseil portant règlement pour la dile Uuiversité des
25 juillet 1689 et 8 juillet 1690, l'arrét dn Conseil dll
9 fevrier ,683, qui réd"itle nombre des doctmrs agrégés CIl Iii
Faculté de Droit de Valellce,jixe et 11lat:ntie1l1 les buit plus allcÎms,
et tout considéré, le Royen son Conseil a maintenu et gardé
mainIient et garde la Faculté de droit dans la possession
et puissance des charges de primicier-rectfur, d'acteur et
trésorier; et, en conséquence, ordonne qu'à l'avenir il n'y
aura que les docteurs agrégés en droit civil et canonique
'lui puisse être élus aux djtes charges; orqonne en outre
�-
27 8 -
S. M. que les <touze anciens docteuts agtégés de chaque
Faculté qui se trouvent présentement élus dans les Facultés
de théologie, droit et de médecine de l'Université d'Aix
continueront et demeureront fixes, pour eux seuls avoir
droit et pouvoir avec les professeurs, d'opiner et donner
leurs suffrages aux actes, promotion et à toutes autres
nssemblées, poltTVU qlt'ils soient domiciliés et fassCllt Iwr
résidence ell la Ville d'Aix, sans qu'aucun autre puisse à
l'avenir être élu, mis et subrogé à leur place, sinon en ca.
de mort, ou d'absence de six mois, d'aucuns des douze
anciens, lesquels cas échéant, celui qui se trouvera plus
ancien suivant l'ordre de la matricule se présentera au
S'Archevêque, qui en donnerera avis à M. le Chancelier,
pour, par l'ordre de S. M., être subrogé en la place
vacante, sur l'attestation du dit S'Archevêque, et sur
l'avis du S' Commissaire des parties en Provence, et
non autrement, le tout nonobstant la Déclaration du
mois de décembre r683 et arrêts du Conseil dn 24 juillet
r689 et 8 juillet 1690, lesquels S. M. veut au surplus être
exécu tés selon leur forme et teneur et seront à cet effet
tontes lettres à ce nécessaires expédiées. -' Fait au Conseil
du Roy, S. M. y étant, tenn à Versailles le 15"" jour dn
mois de mars 1692. Signé: COLBERT .
•
L'an t692 elle 29 avril, à deux heures de relevée, dans la
salle dn palais archiépiscopal, convoqués an nom et de
l'autorité de Mg, l'Archevêque, les 12 docteurs agrégés qui
composent avec les professeurs des trois Facultés de
théologie, droit et médecine, et en présence de mond.
seigneur. .................•.....................•
a été proposé par M. l'Acteur que M. l'Intendant lui afait
�-
279-
remetJre. un arrêt du Conseil d't:tat portant un nouveau
règlement pour les trois dites Facultés, afin que lecture en
soit faite et y celui registre ès registres de l'Université,
pour être suivi el exécuté selon sa forme et teneur) requérant qu'il y soit présentement délibéré. Sur quoy lecture
du dit arrèt faite à haute voix de l'ordre de Mg, l'Archevêque par moy, huissier de l'Université, a été, unanimement et nul discrepant, délibéré que le dit arrêt du Conseil
d'État sera registré ès registres de l'Université, sur la
prOtestation néanmoins fitite par les agrégés des Facultés de
théologie et de médecine de se pourvoir s'ils le trouvent
bon.
(Dllibà-aliorl du 29 Qt'1"il 1692. -
Registres des Délibérations.
Registre XXIV.)
PIÈCE No 10
Délibération de MM. de la Faculté de Droit, de 1693,
approuvaut le Rlglttnf1lt dressé pOl" les prùfessm1'S le 12 juil/el
,
.1687.
Dt< 15 juin 169], dans la salle de l'Université royale de
assemblée
celte ville d'Aix, à l'acte de licence de M
la L1culté de Droit par devant messire Benj. de Lavergne
de Jnliac, prétre docteur en théologie, licencié es droits,
prévôt de Gumont, chanoine en l'église métropolitaine
Saint-Sauveur de cette ville d'Aix, vicaire et official général
de J'archevêché dudit Aix et vice-chancelier de ladite
Uuiversité, et ont été préseuts M. Melchior de Duranti
�280 -
Sr de Colongucs docteur ès-droits, recteur et pnmlCler
de ladite Université, MM. Noël Gaillard, Hyacinthe de
Boniface S' de Vachières, François Lambert, Jean Chaix,
Charles Jorna, Alexandre de Menoui\lon, François de
Suchaire, Antoine Giraud, Honnré Burle premier professeur royal ès-lnis, J .-Bapt. Reboul substitut de M. le Procureur général au Parlement et professeur royal du droit
français, Jean-André Imbert, professeur royal du droit
canon, François Reboul professeur royal des Institutes,
André Alexis professeur public et Pierre de Gassendi
professeur public.
A été proposé par M. l'Acteur que, pnur smisfaire à
l'Édit de 16i9 et Déclaration de 1683, MM. les Professeurs
ont été obligés de faire entre eux la délibération dont la
teneur suit:
In nomine Domini, amen. Anno Domini [687 die 12
mensi5 juiii, in publico juris auditorio congregati SUtlt,
more salira, clarissill1i Domini Honofatus Burle primarius
anteccssor regius, Joan. Bapt. Rehaul regis consiliarus
procognitor regius et in consllitissim;\ juris f:lcult:l.tc antecessor jurisque gallicani prof. regius, Joannes AtH. Jaubert
in cadem f:lcultatc anteccssor et sacrofUIl1 canonum professar
recius, Franciscus Rebaul antecessor, ct InstÎtlltorii juris pro-.
fessor regius, Joan. Bapt. de BonGIs et Andreas Alexis in pr",dicta facultate ante-:essorcs qui, cupientes mcliori qua· potefunt r:ltione C::lvere ut quod regis edicta mensis aprilis
:1nni 1679, ejusque declarationis mensis dec. 1683, circa
:lssiduit:ltem scholariu111 iuris et attcst:ltiones smdii legitimi
eisdem schobribus ab antecessoribus collcedeodas provisul1l
est, id diligentius, accur:uius et fidelius executioni mandetur, jsta qure sequuOlur capitula <lçlibçr'1\'çrunt,
�-
28r 1
Unusquisque
anteceS'::OT, InItIO
cujusque mensis, cat:1-
logum suorum auditorum conficiet, quern identidem, et
qu"m srepissime poterit, leget in "uditorio publico eosque
lideliter not"bit qui diligenter et "ssidue ipsull1 publice
prxlegentem "uscult"bunt ejusque dict"t" propriis in ch"rtis
excipient.
II
Sub linem mensis e,"cte inspiciet singulorum "uditorum
c113rt"s e"sque tessem SU" obsign"bit. Deinde, in codice "d
hoc Jestinato, qui in scrinio anteceSSOTum custodietur,
scribet manu sua nomina eorum qui per mensem diligenter
et "ssidue ipsum "uscult"verint ejusque dic'"t" propriis in
ch"rtis exceperintet quorum ch"rt"s tesseri sua obsig03verit.
Hune Jutem cat.llogum hac decleratione concludet : supra
nominati numero N. me audierunt hoc mense N. :lctum
Aquis Sextiis N., eique decbmioni su bscribet.
III
E"mdem decbmtiunem "Iii duo ex "ntiquioribus "ntecessoribus sua quoquc subscriptione obsign"bunt his
verbis : ne varietur.
• IV
Attesta!Îones studii concedentur jis dunt:1xat quorum
nomina in prœdictuOl codicem relata fuerunt co modo
quo dictum est. Qure vero :lliis cOllcessre fuerint quorum
nomin" in codem codice scripta non sint, iis nulla lides
"dhibebitur, easque neque in examine privato neque in
�-
282-
ullo alio negotio exhibere f.ls erit, sed perpetuo pro falsis
habebuntur.
v
Ob eam causam anrecessares candidaturn examinaturi
non prius ei permittent se ad examen privatumsubeundum
exhibere quam attestationum fidem ac veritatem exploraverint, ;ttque inspecta prredicto (odice recognoverillt, in
quo namina forum continebuntur qui studii nttestationes
promerucrint.
VI
Si quis ex antecessoribus attestationem studii alicui
concesserit cujus nomen in supra dicto codice scriptum
non fuerit, eam collegre velU! obreptiliam et subreptitiam
rejicient, cOram eis quorum eâ de re notio est.
VII
Si quis vero ex antecessoribns in prredictllll1 codicem
nomen alicujus retulerit qui publicis dicti antecessoris
prrelectionibns rite non interfuerit, si ea de re evidenter
ante examen privatum illius constare contingat, collegre,
prrehabita deliberatione, eo scholari habiro convictoque,
ejus nomen quatuor ant quillque lincis obliquis superducent, et juxtà vel infrà sic scribent : Deletum est nomen
N. quia convicrus est subrepsisse antecessorÎ. Acturn die
N. mense N. anno N. Et subscribenl.
VIII
Hujus deliberationis exemplum
codicis describetur,
10
pnnClplO prredicti
�Actum Aquis Sextiis in publico juris auditorio, anno et
die quibus supril.
Mais d'autant qu'elle aura plus de force étant confirmée
et autorisée par délibération de toute la Faculté, mon dit
sieur l'Acteur a requis qu'il y fût tout présentement
délibéré.
Sur quoi a été unanimement· conclu que ladite délibération de MM. les Professeurs sera suivie et gardée de
point en point selon sa forme et teneur, sans que, pour
quelque chose ou prétexte que ce soit, aucun aspirant puisse
en être dispensé, sous la modification et correction du
6me article.
Ont signé:
Juliac, Vice-Chancelier..
Colongues, Primicier et Recteur)
Gaillard, Chaix, de Boniface, Lambert, André.
(DéJibé,-alio1J dit 15 juin 1693. -
Registre
Registres des Délibérations.
XXIV.
PIÈCE No Il
HARANGUE DE M. GÉRARD,
RECTEUR OU PREMICIER DE L'UNIVERSITÉ
DE CETTE PROVINCE
A LA TÊTE DES
A NOS
DOCTEURS DES TROIS FACULTÉS,
SEIGNEURS LES DUCS
DE BOURGOGNE
ET DE BERRY A L'OCCASION DE LEUR ARRIVÉE
EN CETTE VILLE D'AIX
(6
MARS 1701)
Discours ou harangue de M. Gérard, Recteur ou Premi-
�cier de l'Université de cette province, suivi des trois
docteurs des trois F.cultés, à nos Seign" les ducs de Bourgogne et de Berry à l'occasion de leur arrivée en celle ville·
d'Aix; eu f.veur duquel il est ,\ remarquer que s'est.nt
présenté dans le mesme temps que M. Cibon, lieUlen'
général de la Senech.ussée de celle ville estait entré pour
p.rler ou h.ranguer nos Seign" les princes, ce qui fit n.Ître
une contestation entre l'Université et le Siège, il fut décidé
par provision en f.veur du Recteur ou Premieier qui fir le
discours suivant en s'adressant premièrem t à Monseign r le
duc de Bourgogne:
Le sixième M.rs l70 r.
Monseigneur,
L'Université Roplle de celte province vienl vous rendre
ses rrès humbles hom.ges. Elle vient prandre toure la p.rt,
qu'elle doit :\ 1. joye pnblique, et joindre ses .ccl.m.tions
:\ celles de tout le Roy.ume.
Qu'elle gloire pour nous en etret, Monseign', de voir
deux grands princes sortis du plus beau, du plus glorieux
sang de la terre; quel bonheur d'.dmirer lès petits fils du
premier mOl13rque du monde, et ['héritier présomptif de s.
couronne.
Quelque grand neammoint, Monseign', que soit l'éclat
de vostre naissance, qui vous éleve si fort au dessus du reste
des princes, vous l'êtes encore plus par vos eminenlles q u.lirés. Ce sonr celles qui forment les héros les plus accomplis, la magnanimiré, la jusrice, l'intrépidiré, le jugemenr
solide, une profonde erildirion, er une Majestueuse douceur,
qui vous attirenr les Respects et les Cœurs <le rous les
peuples.
�-
285 -
Mais je sens ma faiblesse, Elle m'impose un respectueux
silence, Elle me [.üt conoitre qu'il ne m'appartient pas de
m'elever si haut; et je scay que les justes louanges deplaisent aux grands princes, qui les meritent le mieux; ils veu-
lent bien faire tout ce qui peut les leur attirer ces louanges,
mais ils n'aiment pas de les entendre. Je me contenteray
donc d'admirer celles qui vous sont si legitimement cleu es,
crainte d'abuser de vostre bonté, et de l'honneur de vostre
audience.
Vous me permettrez seulem t Monseign en vous offrant
les lres humbles respects de cette Université, de vous
su plier Tres humblem' de l'honorer de votre protection;
j'ose vous dire que tous ceux qui la composent n'oublieront
rien pour tacher de s'auirer cette grace ; ils en auront une
eternelle ct respectueuse reconnoissance, ils publieront partout avec les plus vives couleurs de cette eloquence dont ils
f
,
font profession, vos grandes, vos rares qualités Monseign r ,
et ils ne perdront jamais le souvenir de ce beau jour, qui
nous a procuré le bonheur de voir un prince, dont la
gr.lI1deur d'ame et les vertus heroïqnes fairont ajontter aux
justes, aux magnifiques Eloges, qui rempliront l'histoire du
Regne glorieux et Triomphant de Lonis le Grand, celny,
Monseig r d'avoir esté vastre :lyeul.
Et encore d'nn Prince l, dont le merite aussy grand, et
aussy distingué que sa naissance, forcera les nations étrangères en l'admirant de venir avec empressement, et a l'envy
luy offrir des scepttres et des couronnes, persuadées que
les seuls princes du sang de Bourbon, les petits fils de Louis
le Grand sont veritablement dignes de les porter. Elles
seront jalouses du glotieux avantage que l'Espagne vient
(1) En s'adressant :i Monseign r le duc de Berry.
�-
286-
de recevoir par le choix qu'elle a fait de Philipe de Bourbon, pour le faire Regner sur tous les Royaumes; et par
une noble, mais digne emulation, Elles traverseront avec
joye ces nations la vaste etendue des mers, et des provinces qui nous separent, s'estimant trop heureuses, si pour
le prix de leurs travaux Elles peuvent avoir le bonheur de
le posseder et de le meme sur leur throne.
Il ne me reste plus, Monseign', que de prier avec ardeur
l'arbitre souverain du monde, celuy par qui les Roys, et les
princes Règnent sur la terre, qu'il vous rende chaque jour
les parfuits imitateurs de Louis le Juste, de Louis le Grand,
et qu'il ne reprenne que bien tard le magnifique présent
qu'il a fait à la France, en vous destinant, Monseign r , pour
la gouverner. Et en quelque belle et grande panie du
monde, qu'il plaise à la Providence dispensatrice des couronnes de placer cet auguste prince pour y régner, nous
fairons des vœux ardents, sincères, et continuels pour l'aug-
mentation de sa gloire, et pour la precieuse conservation de
sa vie.
(1) Bibliothèque de Marseille. R. 1152, tome Y, fol. 171).
Manuscrits 1259-1268 (F. b. 21.
�PIECE N' 12
ARREST DU CONSEIL DU
30 JANVIER I704,
SERVANT DE REGLEMENT POUR LA FACULTE DE DROIT
DE L'UNIVERSITE D'AIX ET LET"\"RES PATENTES
EXPEDIEES EN CONSEQUENCE.
(Extrait des Registres dll Conseil d'État).
Le roi ayant été infotmé de plnsieurs contestations
survenues en la Faculté du droit civil et canonique de
l'Université d'Aix-en-Provence, Sa Majesté s'en serait fait
rendre compte et an rait reconnu qu'elles avaient été formées
à l'occasion de la vacance de quelques-unes des places des
douze docteurs agrégés et d'une chaire de professeur en la
même Faculté; les docteurs ayant prétendu sur le premier
chef concernant les dites douze places devoir y monter par
rang d'ancienneté lorsqu'elles viennent à vaquer, conformément à l'arrêt de règlement rendn par Sa Majesté le
15 mars 1692, auquel il n'a pas été dérogé nommément par
aucun autre règlement postérieur, et les professeurs de la
même Faculté ayant soutenu, au contraire, que ces douze
places devaient être mises à la dispute en c.1S de vacance,
pour être Llit choix de ceux qui seraient les plus capables de
les remplir, suivant la Déclaration de Sa Majesté du
20 janvier 1700. A quoi ils ajoutaient que cenx qui parviennent à ces places par ancienneté sont hors d'état, soit
par leur âge, soit par une longue cessation d'exercice, soit
par les charges de judicature, dont ils sont revêtus, de
s'acquitter des fonctions onéreuses auxquelles les dcx;teurs
�Si donnons en mandement il nos Amez et Feanx les Gens
tenans nôtre Cour de Parlement il Aix, que ces Presentes
ils ayent à faire lire, publier et Registrer, et le contenu en
icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur,
sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit, car tel est notre plaisir, en témoin de
quoi Nous avons L1it mettre notre scel il ces dites Presentes. Donnè il Vers.1illes le sixième jour de janvier l'an de
grace mil sept cent six, et de notre Regne le soixante-troisième. Signè: LOUIS. Et snr le Reply, par le Roy, Comte
de Provence, COLBERT.
Enregistrées ès Registres de Lettres Royaux de la Cour
de Parlement de Provence, snivant l'arrêt du 26 jan";er
1706, Signé: SILVY.
Enregistré ès Registres du Burean <le l'Universite,
College Royal de Bourbon et Academie de cette ville
d'Aix, suivant l'ordonnance d'icduy du trente janvier 1706
par moi Greffier, signé: CHAMBE.
(Recueil des Edits, Déclarations, Arrests et Règlements déjà cité,
tome second, p. 906-914.)
PIÈCE N° 14
ÉDIT DU ROY, PORTANT REGLEMENT POUR L'I~TUDE
ET L'EXERCICE DE LA MEDECINE
DONNÉ A MARLY AU MOIS DE MARS
1707
LoUIS parla grâce de Dieu Roy de France & de Navarre:
A tous presens et â venir, Salut. L'attention que Nous
�arrêt ÙU 15 m3rs 1692; comme aussi en C3S de vaC3nce des
six plac:s données au concours, elles seront remplies par
la même voix de dispute; en sOrte que des docteurs
agrégés il y en ait toujours six par ordre d'ancienneté, et
six par la dispute.
Ordonne pareillement que le sieur Lebret, premier
Président du même Parlement d'Aix, après avoir ouï tant
les docteurs agrégés que les professeurs en droit civil et
canonique de ladite Faculté, il sera donné avis ;\ Sa Majesté
sur le Règlement qu'il a résolu de [,ire'des fonctions, droits
et émoluments des dits douze docteurs agrégés, soit par
ancienneté~ soit par élection, pour ledit avis r3pporte être
ordonné ce que de raison. Et cependant il n'y aura que les
six plus anciens des dits douze docteurs agrégés qui puissent assister aux assemblées et délibérations de la dite
Faculté, sans qu'en (as d'absence, maladie ou autre empêchement de quelques-uns des dits six plus anciens, leurs
places puissent être remplies par ceux qui les suivront,
ni même que les dits six plus anciens docteurs agrégés
puissent assister aux assemblées et délibérations de
ladite Faculté qu'en nombre égal il celui des professeurs qui
s'y trouveront actuellement; et en cas de parmge, le
docteur qui présidera aura la voix conclusive. Et au
surplus seront les édit et déclarations intervenus sur les
études du droit, et ledit arrêt du Conseil du t5 mors 1692
exécutés selon leur forme ~t teneur en ce qui ne se trouvera
pas contraire au présent arrêt, pour l'exéclllion duquel
seront toules les lettres nécessaires expédiées.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu
il Versailles le 30m. jour de janvier 1704.
COLBERT.
'9
�29° LETTRES PATENTES SUR LE DIT ARHÊT
LOUIS, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre.
comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, ;\
tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Les différends qui se sont formés en la Faculté du droit
civil et canonique de l'Université d'Aix au sujet de la
vacance de quelques-unes des places des douze docteurs
agrégés et d'une cbatre de professeur en !;t même Faculté,
et touchant l'exécution d'un arrêt de réglement du
t5 mars 1692 et dé notre déclaration du 20 janvier 1700,
dans le cas des vacances des dites places, nous ont obligé
d'y pourvoir par un arrêt de nOtre Conseil de ce jourd'hui,
par lequel nous avons terminé ces différends en la maniére
qui nous a paru la plus convenable pour maintenir le bon
ordre dans ladite Faéulté de droit de ladite Université. et
pour prévenir tout ce qui pourrait la trobbler ;\ l'avenir.
Et comme il est nécessaire que cet arrêt soit exécute dans
toutes ses dispositions, et qu'on ne puisse ignorer nos
intentions ;\ cet égard. A ces causes, conformément au dit
arrêt·a attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie.
nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces
présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que
les six places des anciens docteurs agrégés qui viendront les
premii:res à vaquer seront mises à la dispute et données à
la pluralité des voix à ceux qui seront jugés les plus capables,
sans qu'aucun docteur puisse y être élu s'il n'.a au moins
25 ans accomplis et s'il ne sJtisfait :lUX autres conditions
portées par la dite. déclaration du 20 janvier 1700_ Après
quoi, lorsque les autres places restantes viendront à vaquer,
tes docteurs y monteront par ordre d'ancienneté suivant
�le dit arrêt du t5 mars 1692, comme aussi en cas de
vacances des six places données au concours, elles seront
remplies par la même voie de la dispute, en sorte que des
douze docteurs agrégés il y cn ait toujours six par ordre
d'ancienneté et six par élection.
Ordonnons pareillement que par le sieur Lebret, premier
Président de notre Parlement d'Aix, après avoir ouï tant
les docteurs agrégés que les professeurs en droit civil
et canonique de la dite Faculté, il nous sera donné avis sur
le règlement que nous avons résolu de faire des fonctions,
droits et émoluments des dits douze docteurs agrégés, soit
par ancienneté, soit par élection,
pOUT
ledit avis être
ordonné par nous ce que de raison.
Voulons cependant qu'il n'y ait que les six plus anciens
des dits douze doctcurs agrégés qui puissent assister aux
assemblées et délibérations de ladite Faculté, sans qu'cn cas
d'absence, maladie ou autre empêchement de quelques uns
desdits six plus anciens leurs places puissent être remplies
par ceux qui les suivront, ni même que les dits six plus
anciens docteurs agrégés puissent assister aU}Ç assemblées et
délibérations de la diie Faculté qu'en nombre égal il celui des
professeurs qui s'y trouveront actllellement, et qu'en cas de
p:ut:lge, le docteur qui présidera aura voix conclusive.
Et vonlons au surplus que nos édits et déclarations que
nous avons donnés sur les études de droit et ledit arrêt de
notre Conseil du 14 m"rs 1692, soient exécutés selon leur
forme et teneur en se qui ne se trouvera pas contraire audit
arrêt de ce jour d'hui;
Si donnons en mandement il nos amés et féaux les Gens
tenant notre Cour de Parlemeut il Aix, que ces présentes ils
aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en
icelles laire garder et observer selon leur forme et teneur,
�sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit. Car tel est notre bon plaisir. En
témoin de quoi nous avons fait mettre notre seel à ces dites
présentes.
Donné à Versailles, le 30 janvier l'an de grâce 1 ï04 et
de notre règne le soixante-unième. Signé LoUIs. Et plus
bas, par le Roi, Comte de Provence. COLBERT"
Lues, publiées et registrées suivant l'arrêt du Parlement
de Provence, ce requérant le Procureur Général du Roy,
pour être exécutées selon sa forme et teneur, le 13 mars
1704. Signé: SILVY.
(Recueil des Edits, Déclarations, Arrêts et Règlements, ctc., imprimé
par l'ordre de Monseigneur le Chancelier. - A P3ris chez Charles et
Joseph Saugrain, MDCCXII, avec privilège du Roy, tome second, p.
701, 702, 703 et 7C4.)
PIÈCE N° 13
ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY
SERVANT
DE
RÈGLEMENT POUR LA conATION
DES CHAIRES DE PROFESSEUR EN DROIT
.
,
,
,
DE L UNIVERSITE D AIX ET LETTRES PATENTES DONNEES
EN CONSÈQUENCE DU
7
JAN\"IER
1706
Exlrait des Regislres du COl/seil d'Elal
Veu au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, les
Requêtes respectivement présentées par les officiers du
Parlement, de la Chambre des Comptes et Cour des Aides
�-
293 -
de Provence, du bureau des Trésoriers de Fr.nce, les Procureurs des Gens des trois Et.ts et les not.bles de la ville
d'Aix, COmpOs.1nt le bureau de l'Université ct Collège
Roy. 1de Bourbon, p.r les docteurs en Theologie et par les
professeurs en droit et en médecine de ladite Université, à
ce qu'il plût à Sa Majesté de leur permettre de faire mettre
à la dispute les chaires vacantes des trois F.cultez, pour en
pourvoir ceux qni en seront jugez les plus c.p.bles, ninsi
qu'ils .uront pu faire avallt J'arr!1 dll 18 'lOvell/br, 1694 et
de la m.nière qu'il a été pratiqué par le pnssé; celle des
docteurs en Theologie de lad. Université, à ce qu'il plût il
Sn Majesté ordonner qu'il sera incess.mment convoqué une
nssemblée dud. Burenu dans ln salle de lnd. Université,
pour indiquer les disputes des chaires vacan tes, et être
ensuite conférées sur l'avis des Docteurs agregcz de lad.
Faêulté il ceux qui les auront méritées: Qu'aucuns Ecclé-
siastiques séculiers ou réguliers ne seront admis auxd.
disputes, et ne pourront prétendre auxd. chaires s'ils ne
sont Docreurs ou Licenciés en lnd. Faculté de Theologie;
comme aussi que lesd. chaires de Professeurs en Theologie
ne pourront être affectées ni attachées à aucun corps Ecclésiastique Séculier on Régulier tel qu'il puisse être: Que
défenses seront faites pareillement ,\ tous ceux qui ne
serom poim Graduez, de fa1re pendant ln vacance des
chaires au\:unes fonctions de Professeurs et Docteurs en
lad. Université, et que le Bureau commettra un Docteur
qui lui sera présenté par la Faculté de Theologie, conformément nux statuts pour faire les leçons des deux chaires
vacantes} et qu'il eo sera toujours usé de même à l'avenir;
celle desd. Professeurs en Droit et en Medecine de lad.
Uviversité nfin d'.être maintenus dans Jo possession et
j9uissance de ÇQnférer les regençes vac.ntes, pnr preference
�-
294-
:iu grand Bureau de Bourbon, nonobstant et sans s'nrrêter
à l'Arrêt du Conseil du 16 juillet 1637, surpris sur
Requête et sans avoir
e~tendu
les parties} etc., etc.
Le Roy estnnt en son Conseil: fai",n1 droit sur les dites
Requêtes a ordonné et ordonne que les deux chaires de
Professeurs en Theologie '":lcantes et celles qui vaqueront
à l'avenir, tant dans ladite Faculté de Theologie que dans
celles de Droit civil et c.1nonique et de Medecine en ladite
Université d'Aix, seront mises à la dispute et au concours
en la manière accoûtumée; en vertu des Publications et
Indications qui en seront faites et ordonnées de l'autorité
desdits sieurs Intendnns du Bureau, pour après lesdites
disputes achevées être bdites chaires par eux conferées, et
les provisions par eux expédiées 3. ceux qui en auront été
jugés lcs plus capables à la pluralité des voix, tant desdits
sieurs Imendans ·dudit Bureau, que par les Professeurs et
Docleurs aggregez de la Faculté, dont les Chaires devront
être remplies, sans ne:mmoins que ceux desdits sieurs
Intendans du Bureau qui ne sont pas graduez, puissent
donner leur voix sur le choix à f..1ire entre les conccurens,
et snns préjudice de leurS:droits et fonctions et autres choses
concernant
la conduite, administration et avantages des
nffaires de ladite Université et Collège de Bourbon, ordonne
Sa Majesté pour cette fois seulement, que les deux plus
anciens Docteurs aggregez de la Faculté de Theologie
Ct ?t leur reflls ou empêchement, ceux qui les suivent selon
l'ordre du Tableau, feront les Leçons de Theologie jusqu'à
ce qu'il ait été pourvù aux deux Chaires de Theologie
vacantes, et qu'à l'avenir vacation arrivant d'aucune des
chaires de ladite Université, il sera nommé par délibération
desdits sieurs Intendans graduez et des Professeurs et
Docteurs aggregez de la Faculté dans laquelle la chaire
�-
295 -
aura vaqu'é, il la pluralitê des voix, un des Docteurs aggregez
de la même Faculté pour faire les Leçons pendnnt la VnCOllce,
suivant le pouvoir et actes de nomination qui luy sera
donné par les dits sienrs lntendans du Bnreau, et aux
appointemens qui seront par eux ordonnés, il prendre sur
ceux de la chaire vacante. Veut Sa Majesté qu'aucuns ne
puissent être admis aux Disputes et Concours, ny être
pourvus des chaires de Professeurs en ladite Université, ny
nommé pour en faire les fonctions pendant qu'elles vaque·
ront s'ils ne sont Docteurs ou Licenciés en la Faculté dont
les chaires seront vacantes ; comme aussi que lesdites
chaires ne puissent être unies ny affectées il aucun corps ou
Communauté Séculière Ou Régulière, et au surplus seront
les Edits, Declarations, Arrêts et Règlements concernant la
Discipline, Police et Etude de chacune des Facultés de la
dite Université, <xecutés selon leur forme et teneur et pour
l'exécution du présent Arrêt, toutes lettres necessaires seront
expediées,
Fait au Conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, tetiu
Il Marly le septième jour de janvier mil sept cent six,
signé: COLBERT.
LOUIS, par la grace de Diell Roy de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier et terres ndjacentes, Il
tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut: Les
contesrations survenües depuis peu entre les sieurs llllen·
dans du Bureau de l'Université et College royal de
Bourbon de notre ville d'Aix, et les Docteurs en Theologie,
les Professeurs en Droit et en Medecine de ln dite Univer·
sité, concernant la Illanière dont il devait être POUrVlt aux
chaires de Theologie ,'acantes en celle Université, et aux
chaires qui pourrniellt vaquer il l'avenir, tant dans Celle
�Faculté:, que dans celles de Droit et de Medecin~, et aussi
touchant la qualité des personnes qui pourroient être
admises pour remplir les dites chaires, et qui doivent être
proposées à faire les Leçons pendant la Vao.lnce, Nous ont
obligé d'y pourvoir par un Arrêt de notre Conseil du
septième du présent mois de janvier ci-:inaché sous le
contres.:el de notre Chancellerie, par lequel Nous a\"Ons
réglé ces contestations en la manière qui nous a patu la plus
convenable pour que les dites Chaires ne soient remplies
que par les bons sujets, pour maintenir le bon ordre à cet
égard dans ladite Université, et pour prévenir tout ce
qui pourrait le troubler à l'avenir, et comme il est necessaire que cet Arrêt soit suivi dans toutes ses dispositions,
et qu'on ne puisse.ig~10rer nos intentions là·dessus) Nous
avons ordonné que toutes Lettres Patentes necessaires
pour son execulion seroient expediées, Pour ces Canses ct
autres;\ cc que nous mouvons: Nous avons dit et decbré J
disons et déclarons que ces Presentes signées de nôtre
main, voulons et nuus plaît, 1. Que les Chaires de
Theologie vacantes et celles qui vaqueront à l'avenir, tant
dans la dite Faculté de Theologie, que dans celles de Droit
Civil et canonique ct de Medecine en ladite Uiüversité:
d'Aix, seront mises fi la dispute et au Concours en la
manierc accoûtumec, en vertu des publications ct indications qu'en seront faites et ordonnées de l'autorité
des dits sieurs Intendans du Bureau, pour après lesdites
Disputes :lchevées, être IcsJites Chaires par eux confcrées
et les Provisions aussi par eux expediées à ceux qui en
auront été jugés les plus capables ;\ la pluralité des voix,
tant desdits Inlendans dudit Bnreau, que par les Professeurs et Docteurs aggrcgez de la Faculté dOllt les chaires
devront çtre remplies, sans 11é,nllloins que ceux desdils
.
,
�-
29ï -
sieurs Intendans du Bureau qui ne sont pas graduez,
puissent donner leur voix sur le choix à faire entre les
concurrens, et sans préjudice de leurs droits et fonctions,
et autres choses concernant b conduite, administration et
avalllages des affaires de ladite Université et Collège de
de Bourbon. - II. Ordonnons que celle fois seulement, que
les deux plus anciens Docteurs aggregez de la Faculté de
Theologie et il leur refus ou empêchement ceux qui les
suivent selon l'ordre du tableau, fussent les Leçons de
Theologie jusqu'; ce qu'il ait été pourvû aux deux chaires
de 'fheologie V:lcantc, et qu'à l'avenir vacation avenant
d'aucune des chaires de ladite Université, il soit nommé par
déliberation des dits sieurs Intendans graduez et des Professeurs et Docteurs aggregez de la Faculté dans laquelle la
Chaire aura vaqué, à la pluralité des voix, un des Docteurs
aggregez de la même Faculté pour faire les Leçons pendant
la vacance suivant le pouvoir et actes de nomination qui
luy en seta donné par lesdits sieurs Intendans du Bureau,
et aux apointements qui seront par eux ordonnés, :\ prendre
sur ceux de la chaire vacallle. - III. Voulons qu'aucuns
ne puissent être admis aux DispUles et Concours, ny être
pourvûs des chaires de Professeurs de ladite Université, ny
nommés pour en faire les fonctions pend.nt qu'elles vaqueront, s'ils ne sont Docteurs ou Licenciés en la Faculté
dont les chaires seront v:lcJ.ntes, comme aussi que lesdites
chaires ne puissent être unies ni affectees il aucun Corps de
Communauté sé,,"lière ou régulière; et qu'au surplus les
Edits ct Dedarellions, Arrêts et Reglements concernans la
Discipline, Police et Etude de chacune des Facultes de
bdite UniversÎté soient exécutés selon leur forme et teneur
en ce qui ne se trouvera pas contraire audit Arrêt du
septième du présent mois de j;lIlvier, ny il ces Presentes,
�Si donnons en mandement il nos Amez et Feaux les Gens
tenans nôtre Cour de Parlement il Aix, que ces Presentes
ils ayent il faire lire, publier et Registrer, et le contenu en
icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur,
sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit, car tel est notre plaisir, en témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre scel il ces dites Presentes. Donné il Versailles le sixième jour de janvier l'an de
grace mil sept cent six, et de notre Regne le soixante-troisième. Signé: LOUIS. Et sur le Repl)', par le Roy, Comte
de Provence, CoLBERT.
Enregistrées ès Registres de Lettres Royaux de la Cour
de Parlement de Provence, suivant l'arrêt du 26 janvier
1706, Signé: SILVY.
Enregistré ès Registres du Bureau de l'Université,
College Royal de Bourbon et Academie de cette ville
d'Aix, suivant l'ordonnance d'ic<lu)' du trente janvier r706
par moi Greffier, signé: CHAMBE.
(Recueil des Edi:s, Déclarations, Arrests et Règlements déjà cité,
tome second , p. 906-914.)
PIÈCE N° 14
ÉDIT DU ROY, PORTANT REGLEMENT POUR L'ÉTUDE
ET L'EXERCICE DE LA MEDECINE
DONNE A MARLY AU MOIS DE MARS
1707
LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre:
A tous presens et il venir, Salut. L'attention que Nous
�-
299 -
avons toûjours eu pour tout ce qui peut contribuer il la
conservation et au bien de nos Sujets, Nous a souvent
engagez;\ employer nôtre autorité, pour empêcher que des
personnes sans titre et sans capacité ne continuassent
d'exercer la Medecine, sans y apporter souvent d'antres
dispositions, que l'Art criminel d'abnser de la crédulité des
Peuples, POnt s'enrichir anx dépens de la santé et de la vie
même des malades qni avoient le malheur de tomber entre
leurs mains; mais nous croirions avoir peu fait pour la
seureté du Public, si Nous nous contentions d'avoir exdus
ceux qui deshonoroient ainsi la profession de la Medecine,
sans prendre en même temps les précautions necossaires
pour f.1ire ea sorte que l'on s'applique serieusement il
tonner de bons Sujets dans les Facultez de Medecine, qui
n'ont été établies par les Rois nos Prédecesseurs, que pour
procurer un aussi grand bien;
Ct
comme rien n'est plus
opposé il ce dessein que l'extrême relâchement qui s'est
introduit dans une partie de ces Facultez, soit par rapport
il la durée et il la qualité des Etudes, soit par rapport au
nombre et il la nature des épreuves par lesquelles on doit
parvenir aux degrez ; Nqus avons cn~ ne pouvoir rien faire
de plus convenable pour rétablir dans son ancien lustre
une profession si necessaire et si importante, que de renou~
veller d'un côté les défenses rigoureuses par lesquelles
Nous avons interdit l'Exercice de la Medecine il tous ceux
qui n'ont ni le me rite ni le caractère de Medecin, et de
r:mimer de l'autre l'attention ct la vigilance des Facultez
établies dans notre Royaume, en réünissant dans un seul
Reglement tout ce que nous voulons generalement être
observé dans l'étude de la Medecine et pour l'obtention
des degrez, afin qu'ils pnissent être dorénavant la prenve
et la récompense dn travail et non un vain titre d'honneur,
�-
300
-
plus propre a tromper le Public qu'a en mériter justement
la confiance. A,ces causes et autres à ce Nous mouvans, de
nÔtre certaine science, pleine puissance et autorité Royale,
Nous avons, par le present Edit perpetuel et irrevocable,
dit, st:l.tué et ordonné, disons, st:l.tuons ct ordonnons,
Voulons et nous plait.
1.
Qu';\ commencer a l'om·erture prochaine des
Ecoles, qui se fera suivant l'usage des lieux, la Medecine
soit enseignée dans lOutes les Universitez de nÔtre
Royaume et Pays de nÔtre obéïssance, où il y aura Faculté
de Medecine, et que dans celles où l'exercice pourroit en
avoir été discontinué, il y sera rétabli suivant les anciens
Statuts de cbaque Faculté.
II. Et où il ne se trouvera pas de fond suffisant pour
entretenir les Professeurs qui doivent enseigner la Medecine, ordonnons que dans trois mois du jour de la publication de notre present Edit, les Docteurs desdites Facultez
s'assembleront pour délibérer sur les moyens qu'ils estimeront les plus convenables pour assurer une retribution
honnête auxdits Professeurs, et envoyeront leurs Délibé·
rations à nÔtre très-cher et fe,,1 Chancelier, pour y être par
Nous pourvû ainsi qu'il appartiendra, et cependant nul ne
pourra être admis aux degrez dans lesdites Facultez, s'il n'a
étudié dans celles où l'on enseigne la Medecine, et s'il n'en
rapporte des attestations en bonne forme.
III. Enjoignons aux Professeurs d'être assidus ;\ leurs
Leçons et Exercices, Voulons que pour chaque Leçon qu'ils
auront manqué de faire sans cause légitime, il soit retenu.
sur leurs appointements la somme de trois livr. applicable
moitié à la Bourse commune) moitié aux pauvres, suivant
la destinalion qui en sera faite rar la faculté, et Cil c~~
�-
3°1 -
d'absence nécessaire ou empéchement légitime qui durera
plus de trois jours, le professeur qui ne sera pas en état de
faire ses leçons, sera tenu de présenter ;\ la Faculté un
Docteuren Medecine capable d'exercer ses fonctions, lequel
sera commis il cet effet par ladite Faculté.
IV. Permettons il chaque Faculté de suivre les anciens
usages sur le temps et la durée des vacations, il conditions
neanmoios qn'elles ne pourront durer plus de trois mois,
en quelque temps que l'usage soit de les prendre.
V. Lors qu'une des chaires de Medecine viendra ;\
vaquer, la Faculté s'>ssemblera pour nommer un Doctenr
en Medecine, qui sera chargé dn soin de fitire les Leçons
pendant la vacance, et qui joüira de la moitié des appointements et des droits attribuez aux Professenrs.
VI. Voulons que toutes les Chaires de Professeurs qni
Ou qui vaqueront à l'avenir soient
mises il l~ dispute, et qn'après qne les Aspirants auxdites
Chaires auront fait les Leçons, Demonstrations et autres
Actes probatoires qui leur seront prescrires par les Docteurs
de chaque Faculté, la Chaire vacante soit adjngéeil celuy qui
sera trouvé le plus digne il la pluralité des suffrages,
lesquels seront donnez par scrutin, et le Procès·verbal
d'Election sera envoyé il celuy de nos Secrétaires d'Et'lI,
dans le Département duquel se trouvera la Faculté ou
ladite Election aura été faite, et ;\ notre premier Medecin,
pour nous en rendre compte.
vaquent actuellement
VII. Aucun Docteur en Medecine ne pourra être admis
il donner son suffrage sur lesdites disputes, si depuis qu'il
a acquis le degré de Licencié, il n'a exercé la profession de
Medecine pendant dix années au moins:
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302
-
VIII. Lorsqu'il ne se trouvera pas dans une Faculté de
Medecine jusqu'à sept Docteurs au moins en état d'assister
à la dispute des chaires vacantes, et d'y donner leurs suffrages, la dispute sera renvoyée de plein droit dans la
Faculté la plus prochaine, sans qu'il soit besoin d'aucun
jugement qui l'ordonne, si ce n'est que tous les Aspirants
voulussent consentir egalement qu'~lle fût L1ite dans la
Faculté de Paris, ou dans celle de Montpellier.
IX. Nul ne pour" être admis à aucun degré esdites
Facultez, s'il n'a étudié pendant trois ans entiers, à compter
du jour qu'il se sera inscrit} en la manière prescrite par
l'Article suivant, sur les Registres de la Faculté de
Medecine, dans laquelle il aurait L1it ses Etudes, et si pendant ledit temps, il n'a assisté assidUement aux Leçons ct
écrit ce qui a"ra été dicté par les Professeurs, et desquels il
retirera tous les ans des Attestations qui seront registrées
dans un Registre tenu à cet effet dans chaque Faculté.
X. Ceux qui étudieront à l'avenir dans les Facultez de
Medecine de nôtre Royaume et Pays de nôtre obéïssance,
seront tenus de s'inscrire de leur main qu:ure fois par an,
dans deux registres ou Cahiers qui seront tenus pour cct
effet dans ch,.1cune des dites Facultez, et sera la premiére
desdites inscriptions faite dans le premier mois après
l'ouverture des Ecoles, c.t les trois autres dans le premier
mois de chaque trimestre ou quartier; dans toutes lesquelles
inscriptions les Etuùians seront tenus de marquer précisement le jour auxquels ils s'inscriront; ensemble le lieu
de lenr demenre, qu'ils ne pourront faire ailleurs que dans
la Ville où la Faculté dans laquelle ils étudieront sera
établie ; le tout à peine d'être déchUS des trimestres ou
quartiers dans lesq~els ils auront manqué de satisfaire à la
�-
3°3
presente disposition, même de nullité des degrez qu'ils
pourraient obtenir, sans avoir auparavant recommencé
lesdits trimestres.
XI. Lesdits deux Registres ou Cahiers d'inscriptions
seront cottez, paraphez et datez sans frais au commencement de chaque trimestre par les Lieutenants Généranx
des Bailliages et Sénéchaussées dans lesquels les Facultez
de Medecine sont établies, et seront aussi clos et arrêtez
par les mêmes officiers, à la fin du premier mois de chaque
trimestre, et l'un desdits Registres sera envuyé au plus
tard dans le quinzième du mois suivant à nos Procureurs
Généraux en nos Cours de Parlement et Conseil Snpérieur
de Roussillon, chacun dans son Resson.
XII. La moitié des droits que l'on a accoutumé de recevoir dans chaque Faculté, pour l'obtention des degrez de
Bachelier et de Licencié, sera payée dans le temps des
inscriptions, et à cet effet, panagée en douze panions
égales, dont chacune sera payable dins le temps de' chaqne
inscription, et le reste desdits droits ne sera payé que dans
le temps de l'obtention des degrez, moitié pour les Lettres
de Baccalauréat, et moitié pour celles de Licence, et le.
Tarif des dits droits, tanl pont les inscriptions qne ponr
les degrez sera insctit en un tableau qui demeurera toûjours exposé dans les Ecoles de chaque Faculté de Mededne.
XIII. Nul ne pourra être reçu à s'inscrire sur les Registres de la F'lCulté de Medecine, qu'auparavant il n'ait
représenté et fait enregistrer dans lesdits Registres ses
Attestations d'Etude de Philosophie pendant deux ans
dans une des Universitez de nôtre Royaume, lesquelles
Attestations seront certifiées par le Recteur desdites Uniyersitez, et legalisées par les Juges des lieux, le tout à
peine de nullité.
�-
3°4-
XIV. Tous ceux qui voudront prendre des degrez,
seront tenus de subir à 1. fin de chacune des trois années
d'Etude, un examen de deux heures au moins, sur les
parties de la Medecine qui leur ont été enseignées pendant
le cours de l'année, et dans le troisième desdits Examens
ils répondront sur toutes les Leçons qu'ils auront prises
pendant le cours entier de leurs Etudes de Medecine, et
s'ils sont trouvés capables dans lesdits trois Examens, ils
soutiendront publiquement un Acte pendant trois heures
au moins, après lequel ils seront reçus Bacheliers; Veulons
que trois mois après ils subissent un dernier Examen sur
la matière medecinale, après lequel ils soutiendront un
second acte public pendant quatre heures au moins, pour
être admis ensuite au degré de Licentié ; le tout s'ils sont
jngés dignes desdits degrez de Baccalauréat et de Licence
à la plnralité des snffrages, outre lesquels actes ceux qui
voudront être reçus Docteurs seront obligés d'en soûtenir
un troisième pendant cinq heures au moins sur toutes les
parties de la Medecine, lequel acte ils pourront soûtenir
dès qu'ils seront reçus Licentiez, sans ètr~ tenns d'observer
aucun interstice, à moins qu'il n'yen ait d'étably entre
lesdits degrez de Licentié et de Doctorat, par les Statuts
des Facultez ou ils se feront recevoir Docteurs.
XV. N'entendons neanmoins déroger aux usages des
Facultez ou les Aspirans aux degrez >ont tenus de subir un
plus grand nombre d'examens ou autres actes probatoires
pour être admis auxdits degrez, lesquelles Facultez continüeront d'en user ainsi qu'elles ont [ait par le passé.
XVI. Les suffrages seront toûjours donnez par scrutin,
examens qu':lU actes probatoires, soit pour
l'élection des Professeurs soit pour l'admission aux degrez.
tant aux
�-- 30 5 XVII. Pourront les Etrangers être admis aux Etudes de
Medecine dans les Facultez de nôtre Royaume, même y
prendre les degrez, sans observer les interstices cy-dessus
marquez, pourvu qu'ils aient étudié pendant le temps porté
par nôtre présent Edit, soit dans les Universités de nôtre
Royaume, soit dans celles des Pays étrangers, dont ils
rapporteront des Attestations en bonne forme et dûëment
légalisées; mais ne pourront les degrez par eux obtenus
leur servir dans nôtre Royaume, et à cet effet sera fait
mention, tant du lieu de leur naissance que des dites Attestations, dans les Lettres de Bachelier et de Licence qui leur
seront accordées.
XVIII. Aucun de nos Sujets ne pourra être admis à
prendre des degrez dans les Facultez de Medecine, s'il n'est
Maltre ès Arts de quelque Université de nôtre Royaume,
sans nèanmoins que les Aspirans auxdits degrez de Medecine
ooient tenus de se faire immatriculer dans la Faculté des
Arts de l'Université dans laquelle ils les obtiendront.
XIX. Ne pourra pareillement aucun de nos Sujets être
admis aux degrez dans une Faculté où la Medecine s'enseigne publiquement, s'il n'y a étudié pendant une année au
motos.
XX. Lorsque que ceux qui auront commencé leurs
Etudes dans une Faculté voudront les continuer dans nne
autre, ils ne pourront y être reçûs, soient qu'ils soient
Etrangers ou Regnicoles, qu'en rapportant des Attestations
d'Etude de la Faculté de nôtre Royaume où ils auront
étudié, dans lesquelles Attestations ladite Faculté marquera
expressément s'ils se sont présentés aux Examens et Actes
probatoires, et s'ils ont été admis ou refusez; et à cet effet
il sera tenu dans toutes les Facultez de Medecine un
20
�-
30 6 -
Registre exact des admissions et des refus de ceux qui auront
subi les exameus ou soûtenules actes probatoires; Voulons
qne ceux qui aurom été refusez absolument ou remis il nn
temps plus long pour subir un nonvel examen, ne puissent
jamais être admis anx degrez dans une Facnlté qne dans
celle où ils anront été rdusez ou admis.
XXI. Défendons aux Professenrs de dispenser qui que
ce soit de" l'execution des Statuts et Reglemems, et de
donner des Attestations d'Etudes qui ne soient veritables, il
peine contre lesdits Professeurs de privation de leurs Chaires,
et contre ceux qui Se serviront de ces sortes de dispenses
d'être déchûs de leurs degrez; et à l'égard de ceux qui
auront obtenu de fausses Attestations, Nans les déclarons
incapables d'être jamais admis aux degrez, et voulons en
outre que le procès leur soit (,it et p.uf:tit à la requête de
nos Procureurs Généraux on de lenrs Substituts, ensemble
il cenx qui auront eu part il la fausseté des dites Attestations,
suivant la rigueur de nos Ordonnances.
XXII. Les Ecoliers des dites Facnltez seront tenns d'assister anx Conrs d'Anatomie et de Pharmacie Galeniqne et
Chimique, et aux Demonstrations des Plantes qui se feront
pendant le temps qn'ilssont obligez d'étudier dans les dites
Facultez, et sera fait mention de leur assiduité aux Leçons
et Démonstrations dans les attestJtions qu'ils retireront des
Professellls sous lesquels ils auront étudié.
XXIII. Les Professe.urs des Facultez établis dans les ville,
où il n'}' a point encore de Jardin des Simples, seront tenus
de faire deux fois l'année à leurs Ecoliers des Démonstra·
tians des Plantes usuelles tirées des Jardins p.lrticnliers,
et de les mener herboriser il la campagne an moins quatre
fais par an.
�-
30 7 -
:XXIV. Les Faculiez q'ui manqueront de fOhds polir hi
dépense qui est nééessoire pour ces sortes de Leçons et
Demonstrations, nous envoyeront dans trois mois après la
publication des Presentes, les délibérations qu'elles auront
prises sur les moyens les plus convenables pour leur procurer les secours dont elles ont besoin à cet égard, le tout
dans la forme prescrite par l'Article Il du présent Edit.
XXV. Enjoignons aux Magistrats et aux Directeurs des
Hôpitaux de f.1ire fournir des cadavres aux Professeurs pour
faire les Démonstrations d'Anatomie, pour enseigner les
Opérations de Chirurgie.
XXVI. Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit,
exercer la Medecine ni donner aucun remede, même
~ratuitement dans les Villes et Bourgs de nôtre royaume,
s'il n'a obtenu le degré de Licentié dans· quelqu'une des
Facultez de Medecine qui y sont établies, conformément à
ce qui esi porté par nôtre present Edit, à peine de cinq cens
livres d'amendeapplieable moitié à Nous, et l'autre moitié
à la Faculté ou Aggregation la plus ptochaine du lieu ou
'ceux qui ne sont pas Graduez auront exercé la Medecine.
XXVII. Voulons que tous Religieux Mandians oU non
Mandians soient el demeurent compris dans la prohibition
portée par l'article précédent, et en cas de contravention de
la part de ceux qui ne SOnt pas Mandians, Voulons que
l'amende de cinq cens livres cy-dessus prononcée soit payée
par le Monastère où ils font leur demeure, el à l'égard des
Mandians, ils seront renfermés pendant un an dans une des
Maisons de leur Ordre éloignée de vingtlieu"s au moins du
lieu ou ils auront pratiqué la Medecine, et en cas qu'ils en
sortent pend.nt ledit temps au préjudice de nos défenses,
permettons à 1. Faculté de Medecine la plus prochaine d.
�-
308 -
les faire arrêter, en obtenant préalablement la permIssIOn
par écrit du Lieutenant Général de Police des Villes où
la Faculté sera établie.
XX VIII. Défendons très-expressément il nos Juges et il
ceux des Seigneurs Hauts-Justiciers, sur peine d'interdiction, de permettre l'exercice de la Medecine il d'autres
qu'à ceux qui justifieront avoir obtenu le degré de Licentiè
suivant les formes prescrites par nôtre present Edit; déclarons les permissions qu'ils peuvent avoir donné pour le
passé, et celles qu'ils pourroient donner à l'avenir nulles
et de nul effet, révoquons même en tant que besoin seroit
toutes celles que Nous pourrions avoir cy-devant accordées,
lesquelles demeureront nulles de plein droit, du jour de la
publication des Presentes.
XXIX. - Défendons aussi sous les mêmes peines que
dessus <\ tous ceux qui n'auront pas obtenu les degrez de
Docteurs ou de Licenciez en la forme ci-dessus marquée, de
prendre la qualité de Docteur ou de Licentié dans quelque
Acte que ce puisse être, même dans les Livres et Ecrits
qu'ils pourront donner au Public.
XXX. Ayant égard pour la três humble supplication qui
nous a été L,ite par les Provinces des Paiis-Bas, et particulierement par l'Université de Doüay, de les maintenir dans
leurs anciens Us.'ges par rapport à l'Exercice de la Medecine, Nous dé\endons très· expressément il peine de cinq
cens livres d'amende il tous Docteurs et Licentiez des autres
Facultez de nôtre Royaume d'exercer la Medecine dans nos
Provinces de Flandres, Artois, Haynault, Tournesis et
C,mbresis, s'ils ne sont Graduez en l'Université de Doüay,
à h charge que reciproquement les Graduez de l'Université
de Doüay ne pourront exercer la ~ledecine dans les autres
�-
3°9-
Provinces de nôtre Royaume, sans neanmoins que la
prohibition portée par le present article contre les Docteurs
Ct
Graduez des autres Unh·crsircz, puisse avoir lieu contre
ceux des Facultez de Paris et de Montpellier; le tout ainsi
que ladite Université de Doüay ous l'a fait trèshumblement demander et observer.
•
XXXI. Et dautant qu'après les grands abus qui se
sont glissez dans une partie des Facultez de nôtre Royaume,
il est difficile d'esperer que les Etudes y soient d'abord
assez floriss.1ntes pOUT pouvoir rétablir avec une entière
seureté l'ancien privilege des Universitez, et qu'en attendant que le temps nous ait L1it voir l'dfet de notre present
Reglement il paroît plus conwnable de ne laisser exercer
la Medecine dans chaque Facnlté que par les Docteurs ou
Licentiez qui y auront été reçûs ou qui y auront donné
des preuves publiques de leur capacité, nous avons fait
par provision et jusqu'à ce qu'autrement par Nous en ait
été ordonné, tres-expresses inhibitions et défenses 1t tous
Medecins, à peine de cinq cens livres d'amende applicable
comme dessus, d'exercer la Medecine dans les lieux où il
y aura Université, s'ils ne sont Graduez ou Aggregez en
icelle; et dans les lieux où il n'y a qu'un College ou Corps
de Medecine, s'ils ne sont Aggregez audit Corps en la
manière accoutumée.
XXXII. Ordonnons pareillement par proVISIOn, que
ceux qui auront été reçûs Docteurs ou Licentiez dans une
Faculté, ne pourront être Aggregez à une autre F3culté ou
Corps de Medecine, qu'en soutenant préalablement un acte
public de quatre heures au moins sur toutes les panies de
la Medecine, et en payant la somme de cent cinquante
livres pour tous droits; et neanmoins ceux qui auront
exercé la Medecine pendant dix ans dans la Faculté en
�-
3 10
-
laquelle ils auront été reçûs Docteurs ou Licentiez, seront
Aggregez sons être obligez de soûtenir aucun acte public,
en payant seulement lesdits droits, et en rapportant des
Attestations de la l'acnlté de Medecine et des Juges Royaux
des lieux où ils l'auront exercé, et le temps de dix ans de
pratique ne pourra être compté que du jour de la publication de nôtre present Edit.
XXXIII. Voulons que dans les Facultez ou Colleges de
Medecine dans lesquels on exige de plus grandes épreuves
de ceux qui y sont Aggregez, il en soit usé comme par le
passé.
XXXIV. Exceptons des defenses portées par l'article
XXXII de notre present Edit, nos Medecins et ceux de
nôtre Maison Royale, ceux des Reines, Enfans de France
et petits en fans et Premier Prince de nôtre sang qui sont
employez dans nos Etats, envoyez en nôtre Cour des Aydes.
Voulons qu'ils puissent exercer la Medecine dans toute
!'étendüe de nôtre Royaume, ainsi qu'ils l'ont fait par le
passé; et neanmoins à l'avenir il sera fait mention dans
leurs Provisions de leurs Grades, duëment obtenus dans
quelqu'une des Universitez de nôtre Royaume, à peine de
nullité desdites Provisions.
XXXV. Dans les lieux où il n'y aura ny Université ni
Aggregation, la Medecine pourra être exercée par tous les
Docteurs ou Licentiez de quelqu'une des Facultez de
nÔtre Royaume en representant préalablement leurs Lettres
de Degrez aux Juges de Police des Lieux où ils voudront
s'établir, et en les fuisant registrer au Greffe de la Juridiction desdits Juges, outre laquelle formalité, ceux qui
auront obtenu le degré de Licentié avant le present Edit
clans cI'autres F'lcultez 'lue celles de Paris et Montpellier
�-
JI! -
seront obligés de fuire viser leurs Lettres par les Professeurs
de Medecine de l'Université la plus prochaine, et de subir
devant eux un Examen sur la Pratique, pour lequel,
ensemble pour le Visa desdites Lettres ils payeront
seulement la somme de dix livres.
XXXVI. - Ordonnous ainsi qu'il se pratique dans
nôtre boune ville de Paris, que dans toutes les Facultez et
Collèges de Medecine dc nôtre Royaume, quatre Docteurs
se trouvent avec le Doyen dans leur Lieu d'Assemblée,
précisement il dix heures du matin, le jour marqué dans
chaque semaine, pour y assister gratuitement de leur
conscil les paunes malades qui se presenteront, ct qu'ils
fassent écrire leur avis par les Bacheliers, Licentiez ou
jeunes Docteurs qui assisteront ~\ ces visites des pauvres;
et pour ce qui regarde les maladies qui out besoin d'operation manuelle, lesdits Do(teurs auront soin de la faire
faire en leur presence, par un Chirurgien capable ct
experimente.
XXXVII. Et attendu que par l'Examen que lIOUS avons
• fait faire des Statuts et Usages de la Faculté de Medecine de
nôtre bonne ville de Paris. il a été reconnu qu'on n'y
peut rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique,
Nous déclarons que nous n'entendons point comprendre
ladite Faculté dans nôtre present Edit, ny rien changer à
ses Statuts, que NOLIs voulons à l'avenir être observez
selon leur forme et teneur, connne ils l'ont été par le
. passé. Voulons pareillement que les Statuts des autres
Facultez de Medecine de nôtre Royaume soient executez,
en ce qu'ils ne sont point contraires ;\ nôtre present Edit.
XXXVlli. Et sur ce qui nous a été representé que
plusieurs personnes saps aucunes Leltres de Maîtrise ny
�-
3 12
-
certificat de capacite et de service, se faisaient pourvoir des
chargos de chirurgiens et Apotiquaires aupres de notre
Personne et dans nÔtre Maison et celles des Reines, Enfans
de France et petits Enfuns et ptemier Prince de notre sang;
ordonnons que nul ne pourra à l':J.\'enir être pourvû desdites charges et de toutes celles de pareille qualité s'il n'a
été reçu Maître dans quelqu'une des villes de nôtre
Royanme, ou si n'etant pas Maitre il ne rapporte des
Certificats de dIX années de service dans les Hôpitaux de
nos Armees, ou dans l'Hôtel-Dieu de Paris, ou des autres
villes de notre Royaume, dans lesquelles il y a Parlement
ou Bailliage Royal, desquels certificats en bonne forme ou
Lettres de Maitrise, nous voulons qu'il soit fait mention
dans ses Provisions, i peine de nullité, sanS préjudice de
l'Ex:llnen qu'il sera obligé de subir en h maniere accoutumée devant nôtre premier Medecin ou alltre par luy
commis. Si donnons en l1unùement ;.\ \lOS al11ez ct [eaux
Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour de P'lrlement à
Paris, que notre present Edit ils ayent il faire lire, publier
et registrer, et le contenu en iccluy garder et observer
selon Sl forme ct teneur, cessant et faisant ce<>ser tous
trollbles et empêchemens quelconques, nonobstant tOuS
Edits, Declar~ltions, Arrest, et autres choses à ce contraires,
auxquels Nous avons dérogé et d~rogeons par le present
Edit: Car tel est lIôtre plaisir. Et afin quo ce soit chose
f~rme ct stable a toùjours, Nous avons f.tit mettre nôtre
Scel,\ ces dites Presentes. DONNE, ,\ Marly au mois de
m:lrs 1'::Ln de grjce mil sept ccns sept, et de nôtre Regne.
le soixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas. Par le
Roy, PllELYPEAUX. Visa, PIIELYPEAUX. Et scellé du grand
sccau de cire verte en lacs de soye fouge et verte.
Registré à Paris en P~rlemellt le <lill-huitième Mars 17°7,
t
Signé, DONGOIS.
�-
3 1 3'-
Lu, publié et registré, présent et ce requérant le
Procureur général du Roy pour étre exécuté selon sa forme
et teneur, suivant l'arrét du Parlement de Provence du
2 mai 1707. Signé, SILVY.
(Recueil des Édits, Déclarations. etc.) déjà cité, ct Registres des
]'Université. - Registre XX\~, p. 14. Vo 19).
Déli~r;ltions de
PIÈCE
• 15
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÈTAT
II
septembre
J 72 3
Le Roy étant informé qu'il s'est introduit différellS abus
dans l'Université de la Ville d'Aix, également contraires
aux anciens statuts de cette Universite et au bon ordre,
méme au bien des études, et Sa Majesté voulant y remédier, .... ouï le Rapport, Sa Majesté étant en son Conseil, a
commis et commet le sieur Lebret premier Président et
Intendant de justice, police et finance en Provence, pour,
conjointement avec le S' Archevéque d'Aix, Chancelier
de l'Université de la dite Ville, se faire repré3enter les
statuts de la dite Université et examiner les contraventions
qui y Ol1t été faites, et les abus qui s'y SOnt introduits; et,
en conséquence, dresser tel règlement qu'ils jugeront à
propos, pour. y rétablir la discipline et le bon ordre, sur
lequel veu et ,"pané avec lenr avis, il sera par Sa Majesté
ordonné ce qu'il appartiendra ..... Enjoint Sa Majesté au
S' Lebre\ de tenir la Olaip à l'exé,ution du présent arréf,
�nonobstant toutes opositions et empêchements pour lesquels ne sera différé. F,lÏt en Conseil du Roy, Sa Majesté y
étant, tenu à Vers.1illes le Xlm. jour de septembre, mil
sept cent vingt-trois. Signé: PHELtPEAUX.
LOUIS, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, Comte de. Provence, Forc.11quier et terres adjacentes, à notre amé et féal conseiller en nos Conseils, le
S' Lebret, premier Président en notre cour de Parlement et
Intendant de justice en notre Province, Salut. ons vous
mandons et ordonnons par ces présentes signées de notre
main d'exécuter l'arrêt cy attaché sons le contrescel de notre
Chancelier, ce jourd'huy donné en notre Conseil d'Etat,
nous y étant, par lequel nous vous avons commis pOUf)
conjointement avec notre aussi amé et féal conseiller en nos
conseils, le S'Archevêque d'Aix, Chancelier en l'Université de notre dite ville, dresser tel règlement que vous
jugerés à propos pour y rétablir la discipline et le bon
ordre, pour, icelui vu et raporté, être par nous ordonné ce
qu'il appartiendra.
De ce faire vous donnons pouvoir, authorité, commission et mandement spécial, commandons au premier notre
huissier ou sergent sur ce requis de faire, pour l'entière
exécution du dit arrêt, ce que vous ordonnerés; en conséquence tout exploits, signification et autres actes de justice
qne besoin sera, sans pour ce demander antre permission,
car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le XI' jonr de
septembre, l'an de grâce mil sept cent vingt-trois et de
notre règne le neuvième. - Signé Loms; et plus bas; par
le Roy signé PHELIPEAUX, et scellé.
Enregistré par nons ESTIENNE, greffier de l'U"iverJi/é.
fos
(Registre;s des Oélibérations 4e l't.Joiversjtç. 240, VO et 241),
Reç:isue xxv,
�•
�PIÈCE
TABLEAU DES GRADUÉS DE L'UNIVERSITÉ D'AIX
D'après
FACULTE DE THEOLOGIE
ANNÉES
16&~
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697-98
1698-99
iG99·nOD
1700-01
1701-02
16
21
9
3
1
13
41
28
20
10
3
7
3
6
4
5
7
10
5
7
6
1
Registres
FACULTÉ DE
~
Bacheliers Licenciés
1680
1681
1682
FACULTÉ DE DROIT
,
les
,
»
»
»
»
»
»
»
,
,
2
2
2
»
1
»
»
Docteurs
3
4
5
7
4
4
3
8
8
3
3
1
1
1
1
»
»
1
1
5
»
»
1
2
»
»
»
Ba.::heliers Licenciés
~
Docteurs
Bacheliers Licenciés
29
,
,
,
,
,
,
,
,
38
27
»
»
»
46
41
32
29
41
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»
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»
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»
»
»
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Docteurs
11
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PEPUIS LANNEE
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1680 JUSQU'A
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docteurs
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A p.utir de 1686 les comptes trcsoraircs distinguent les maîtrises jurées en chirurgie et en
ph:arOlacic des m:l.itriscs non jurees.
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En
I~6, la
statistique dressée va du 1_' janvier
au I"r mai 1697; mais, a partir de 1697
jusqu'en 1777. la statistique annuelle, comme
l'annee tresalaiTe, commence au mois de m2i
de l'annee courante pour finir au mois de mai
de l'annee suivante.
J69
�FACULTE DE THEOLOGIE
FACULTE DE DROIT
~
-
ANNEES
Licencies
Bachelius
Docteurs
1
»
8
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1704-05
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1705-06
1706-07
1707-08
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1713-14
1714-15
1715-16
1716-17
1717-18
1718--19
1719-20
1720- 21 1
1721-22
1722-23
1723-24
1724-25 ,
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1727-28
1728-29
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1729-30
1730-31
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1
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10
2
14
48
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Doctelln
30
19
20
24
Licenciés
32
5
»
17
10
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,1725-26
26
24
2
3
2
3
2
2
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16
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1710-11
1711-12
1712-13
25
46
,
1
11
19
1708-09
1709-10
Docteurs Bacheliers
Bacheliers LÎC'e'nciès
•
1702-03
1703-04
FACULTE DE
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5
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�~DECJNE
Maitre!
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1
Maitres
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de
Es-arts
docteurs
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Pharmaciens
5
3
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MAITRES
2
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6 C'nrtgÎslrements .le gradués .le l'Université d'Avignon.
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enregistrement .le .2 gradués
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tnregis:remcnt d'Ull ahthicaire .le l'Université .le
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un gradué .le ['Univtrsitê .le
V.lence.
un IicclIciê en droit de l'Universite d'Orange.
��TABLE DES MATIÈRES
Pôlges
PR~f'ACE.
• • •
• • •
• •
.
• • • • •
•
•
.
.
• •
• .•
IX
CHAPITRE PREMIER
.LE COLL~GE DES DOCT~URS E1;' LES RÉFORMES
ENTREPRISES PAR LQUJS XIV DANS L'huDE DU DROIT
Fr DE LA MtDECINE
(1679-1712)
1. L'Edit de 1679 et son veritable c:l.fact~rc. -
Uniformité de l'enseignement du droit et but assigné â cct
enseignement. - Duree des études près les Facultés
de droit et obligations imposées aux écoliers. - Deux
parties distinctes dans l'Édit de 1679. - Le diplôme
de licenCÎfo suffit:t l'Etudiant qui veut être reçu 3vocat
ou :lcheter une charge de robe. - Diminution du
nombre des docteurs en droit . . . . . . . . . . .
Il. Les Facultés de droit sont invitées ~ préparer un noU\'cau
Règlcment.- L'Universite d'Aix nomme une commission composée de douze membres, chargée de dresser
des (articles pour l'exécution de la déclaration du
Roy» ; situation faite aux professeurs de droit dans
cett~ commission. - Les articles, proposés par la commission J sont 1 en 1680. autorisés par un arr~t du
Conseil d'État. -:- Caractère particulier de ce nouveau
règlement. - Etablissement d'un nouveau tarif des
droits à percevoir. - Les Facultés de théologie et de
médecinc dcmandent fi. être placées sur le même picd
que la Faculté de droit. - Nouvelles prétentions des
professeurs de droit. - Introduction d,ms les Facultés
de Jroit de l'enseignement du droit fronç:J.is; mode dt:
nomil1:ltioll du professçur de droit français; Ct pl:J.cc
assignée d:ms b Faculté à ce proft.-s5Cur. . . . . . .
lU. Institutio~ des docteurs agréges près de chaque Faculté:
de droit. - Origine de cette institution: les agrégés
21
10
�-
32 2
Pages
de droit dans l'Université de Valence. - Propositions
de Bezons, intendant du Languedoc en 1668, et de
d'Aguesseau, intendant de la même province en 1679.
pour la creation de docteurs agrégés près les Facultés
de droit de Toulouse et de Montpellier. - L'Edit de
1682 ct le Reglement pour la Faculté de droit d'Aix
de 1683. relatifs à la nomination de douze agrégés
dans la Faculté de droit. - Inutiles prOlCslOltions de
l'Université au sujet de cette création et vainc requ~te
des douze anciens de la Faculté de droit, qui demandent
à être traités comme les quatorze anciens de l'Université
de Valence. - Élection des douze docteurs agrégés de
la Faculté de droit et ingérence du Parlement dans cette
élection . • . • . . . • • . . •
24
IV. Élection d'un Chancelier pendant la ,"."cance du siège
archiépiscopal. - Plainte, au sujet de cette élection,
de l'archevêque Legoux de la Berchèrc.- L'Université
le nomme alors Chancelier ( pendant sa vie»; il quitte
le siège d'Aix l'année suivante. - Son successeur,
Daniel de Cosnac, est égalemeut élu Chancelier «pendant sa vie». - Ses projets au sujet de l'antique constitution de l'Université. - Il excite contre la Faculté de
droit les Facultés de théologie et de médecine j et
obtient du Roi, Cil 1689, un arrêt qui amoindrit et l'autorité du Primicier et celle de la Faculté de droit dans
l'Université. - Protestation des docteurs en droit
contre cet arrêt. - Leur attitude à l'égard du Ilouveau
Vice-Chancelier. - Ils chansonnent l'Archevêque et ne
«postulent plus)) en l'Officialité. - L'Archevêque se
plaint au Roi de ce qu'il appelle une «rébellion»; et
le Roi use de rigueur. - Les docteurs en droit ;continuent la lutte j et l'Archev~que essaie alors d'apaiser
leur mécontentement par l'arrêt de 169:2, qui maintient
la Faculté de droit dans la possession des charges de
Primicier, d'Acteur et de Trésorier. - Les Docteurs
en droit ne sc tiennent pas pour satisfaits. . . • . .
39
V. Autorité qu'exercent dans l'Université les Intendants du
Bureau du Coll.:ge Bourbon, et leur hauteur ;\ l'égard
des proresseurs.- Comment les professeurs essaient de
se soustraire à une pareille tutelle. - Les professeuts
des chaires de Ville dans les Facultés de droit et de
médecine obtiennent du Roi le privilège de «monter»
aux chaires royales par droit d'option. - Mécontentement des Intendants. - Concordat passé entre l'Uni·
versitê et les Consuls au sujet des ,haires de Ville.-
�-
323 Pliges
Règlement du droit de «cathédrance 0 . - La luue cesse
dans l'Université entre les professeurs et le corps des
Docteurs. - Situation financière de l'Université. Achat de l'office de «greffier·secrétaire» récemment
créé. . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . .
62
VI. L'Êdit de 1700, relatif au droit de vote des agrégés des
Facultés de droit. - Prétentions des professeurs en
droit et leur attitude après cet édit. - Les lettres
patentes de 1704 donnent raison aux professeurs en
droit. - Les docteurs agrégés en droit ripostent en
« intervenant» dans la plainte portée au Parlement
contre le droit de .. calhédrance •. - Lutte entre la
Faculté de théologie et l' An;hcvêquc-Chancelier, qui,
de sa seule autorité, c subroge» un P. Jésuite dans
l'une des chaires' vacantes de cette Faculté.- Arrêt du
Conseil d'Etat d~ 1706, qui ordonne que les chaires de
théologie ne pourront être affectées â aucune communauté régulière ou séculière. - l'Archevêque-Chancelier se plaint de l'hostilité des docteurs de la Faculté de
théologie et use de rigueur à leur égard.- Les Jésuites
jugent opportun de ne point «pousser l'affaire» . . .
82
VII. Projet de réforme des Facultés de Médecine et lettre de
Pontchartrain aux Intendants au sujet de ce projet. Réponses des Universités. - L'Université d'Aix est
obligée de demander au Parlement copie de l'Édit de
17°7 portant ( Règlement pour les Facultés de Médecine ~ i clic s'y soulr!et. sans protestation . • • • • .
98
VUI. Requête adressée au Roi par les Intendants du Collège de
Bourbon J à propos de l'arrêt du Conseil d'État de 1706.
- Procédure criminelle commencée contre les professeurs en droit, au sujet du droit de cc cathédrancc »; ils
sont suspendus de leurs fonctions et remplacés; ils en
appellent au Conseil d'Êtal qui les« renvoie dans la
provision de leur chaire ». - Requêtes des Consuls,
de l'Archevêque--Chancelier, des Jésuites et du Corps
de l'Université, à la suite de l'enregistrement de l'arrêt
de 1706 j le Roi évoque fi. son Conseil les « contestations des dites parties :t. - Situation que font â la Corporation universitaire toutes ces contestations; ses
préoccupations.- A la mort de l'archevêque de Cosnac,
elle élit de nouveau un Chancelier pendant la vacance
du siège épiscopal; elle élit ensuite Chancelier le nouvel
archevêque, Mi' de Vintimille; sa soumission lors de la
notification de l"arrêt du Conseil d"Etat de 1712.• "
104
�-
32 4 -
CHAPITRE Il
L'ARRÎ:.ï DU CO~EIL O'i-rAT DU ROY. DE 1712
«PORTANT
RÈGLEMENT
POUR L'UNIVERSITÉ
D'AIX
)t
ET SES CONS~QUE.NCES
(17 12 - 173°)
P;tgu
1. L'arrêt du Conseil de 1712 est t<signifi~ll par les professeurs il l'An:hevêquc, aux Intendants du Bureau de
Bourbon, aux Consuls et aux Pères Jésuites du Collège
de Bourbon. - Ses principales dispositions. - Protestations contre cet arrêt. - En 1714, les Intendants
du Bureau de Bourbon obtienuent du Haï, pour eux
et pour les autres parties intéressées, l'autorisation
d'envoyer leurs pièces et mémoires :\ l'Intendant. En 1722 le Garde des Sceaux demande, à son tOUT, à
être instruit de l'état aCIuel de l'Uni... ersit~. - Démarche faite, la même année, par l'Université auprcs de
l'Archevêque-Chancelier, qui déclare que ses « remontrances » au sujet de l'arrêt de 1712 ont étl: envoy~es
au Conseil d'Etat. - L'Université prend une délibération, qui donne sur tous points satisf:lction ;\ l'Archcyêque, ct en demande J'homologation. - Un arrêt du
Conseil de 1723 charge L'Intendant et l'ArchcvêqueChancc1ier de dresser pour l'Université un nouveau
rèt:lement. . • • . . . . . . . . . . . . . .
II. Élection des Officiers de J'Université conronnement aux:
dispositions de J'arrêt du Conseil d'État de 1712; un
professeur en droit propose de procéder à l'élection du
Chancelier; sa proposition est repoussée.- Manœuvres
du Primicier en charge, lors de l'élection des nouveaux
Officiers. - Ordres donnés par Je Chancelier de France
au sujet de cette élection. Les Primiciers, :lprès
1712, sc gardent d'interprt:tcr le règlement nouve<lu;
et, sur toute :J.ffaire. ,onsultent le Chancelier de
France. - L'Université demande au Chancelier de
France la prorogation des pouyoirs de ses Officiers; et
cette «grâce)J lui est accordée. - Le Roi octroie par
brevet des chaires vacantes, contrairement aux prescriptions de l'arrêt de 1712. - Le Roi nomme, quand il
lui plait, les Officiers de l'Universit~J bien que l'arrêt
de 1712 porte qu'ils doivent être élus. - L'Uni\'ersité
12 3
�-
325 Pages
tient à prou\'er au dehon, par des :letes, que sa situation n'est pas diminuée. - Amoindrissement, dans
l'interieur de }'Uni\'ersité, de l'autorité du Primicier.
134
III .. Difficultés .d;ms l'établissement du budget des recettes de
l'Université. - Variations des monnaies sous la régence
Ju duc d'Orléans. - Irrégularité dans Je paiement des
gages de l'office de Greffier; et diminution progressive de ces gages..- Les créanciers de l'Université et
les c billets de banque II en J 720.- Procès entre l'Université et ses créanciers: ce procès se termine par un
accommodement. Poursuites exercées contre les
apothicain:s et les petits-maîtres en chirurgie fi: contravenants ». - Lettre de l'Acteur de l'Université aux
Consuls des divers lieu:,,: de la Province. - Procès
contre les « Prieurs de SI·Y\·es ». - Les Ecoliers de
l'Université et la charge de « Lieuten:mt de Prince ».
-:- Prétention des Consuls d'Aix. - Le Ch:mcc1ier de
France, dans l'intérêt des écoliers, approuve Je règlement fait par le Parlement au sujet de la .. nomination
de Lieutenant de Prince ». - Les nouve:mx Primiciers
se préoccupent de l'état dt:s locaux affectés ;\ l'Université. - Réparations li la chapelle SIe-Catherine. Achat de petites maisons « pour la construction d'une
classe destinée li la Faculté de théologie Il. On
présente inutilement « requête Il pour la réédification
de l'Université. . . . . • . . . •
. . . • . , 157
IV. L'Intendant se hâte de se conformer allX prescnptlons
de" l'arrêt de 1723, qui lui enjoint de dresser, conjoin~
tement avcc l'Archevêque. lin nouveau Règlcment. Le Règlement qu'il propose est l'œuvre de dellx docteurs en droit; caractère de ce règlement. - L'Arche"vëq\le, de son cOté. fait établir un Règlement p:l.r le
Prévôt de l'Eglise métropolitaine; et un professeur en
droit se charge de dresser le plan de ce règlement.L'Unive(sité prend, en 1729, une délibération. à l'effet
de faire rendre à j'Archevêque-Chancelier tous les droits
et prérogatives dont il jouissait avant l'arrêt de 1712.L'Archevèque donne son approb:nion li. cette délibératian; et, de concert avec l'Université, en demande
instamment l'homologation. - Nomination de l'Archc. vêque d'Aix à l'archevêché de Paris: l'UnÎ\'ersité élit
aussitôt un Chancelier. mais seulement u pour la
vacance du siège )j. - Arrêt du 27 août 1729 qui
. homologue la délibération de J'Vnjversité du 13 mars
�-
32 6 Pages
precédent. - Le nouvel Archevêque, dès son arrivée
:\ Aix, nomme son Vice·Chancelicr. - Nouvelles et
inutiles protestations contre le Règlement de 1712:
l'arrêt de 1712 reste désormais, avec l'arrêt de 1729.
la Règle de l'Université
'.
181
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pièce
»
»
»
•
»
Rechen;hcs sur l'enquête relalÎve aux Univer·
sités et Collèges du Royaume, ordonnée en
1667, par Louis XIV. (Extrait).
n' 2. - Lettres patentes du Roy, en forme d'Edit. par
lesquelles Sa Majeste règle le temps de l'cstudc
dans les principes de la Jurisprudence, tic.,
données à S. Germain en Laye, au mois
d'avril 1679 .
nO 3. - Articles proposés, tic. en exécution des Lettres
patentes de Sa Majesté du moi$ d'avril J679
et «ajoutés aux anciens Statuts ct Hèglemèllt,S)) de la Faculté de droit d'Aix (t68o).
nO 4.
Tableau général pour la Consignation de tous
les actes qui se font dans l'Univcrsitê royale
de la ville d'Aix-en-Provence (1683).
nO S. - Conclusions du Mémoire adressé. en 1680. au
Chancelier de l'Université par les députês
des Facultés de théologie et de médecine de
l'Université de la ville d'Aix.
nO
6. _ D~claration du roi portant Règlemellt pour la
Faculté de droit d'Aix du dernier décembre
nO
1. -
168)
•
)
no
7. -
Articles arrêtés par le Sr Roub:lud. ex..primicier
et les Su professeurs de la Faculte de droit
D
nO
8. 9. -
Arrêt du Conseil d'Etat du 2) juillet 1689 . .
Extrait des Registres du Conseil d'Êtat du
15 mars 1692 . • . . . . • . . •
Délibération de MM. de la Faculté de droit.
de 1693. approuvant le Règlement dressé
par les professeurs le 12 juillet 1687. ~ ••
(168).
» nO
II
nO la.
-
199
208
220
212
255
258
267
271
276
279
�-
327P3gCS
Pièce
nO Il. -
»
nO 12,
»
nO
»
»
nO 1 5.
nO
-
13. -
16.
Harangue de M. Gérard, Recteur ou Primicier
de l'Université de cette Province" , , , , il nos
Seignu les ducs de Bourgogne et de Berry, il
l'occasion de leur arrivée en cette ville d'Aix
(6 ruars 1701) . . . .
. • . . . . . . 283
Arrest du Conseil du 30 janvier 1704, servant
de Règlement pour la Faculté de droit de
l'Université d'Aix et Lettres patënteS expédiées en conséquence . . . . • . . , • . 287
Arrest du Conseil d'État du Roy, servant de
Règlement l'Oùr la collation des chaires de
professeurs en droit de l'Université d'Aix, et
Lettres patentes données en conséquence, du
7 janvier 1706. . . . , , . . , . . .• 292
Edit du Roy, portant Règlement pour l'exercice de Ja médecine (mars 1707) . . • . . 298
Arrêt du Conseil d'État du I I septembre 1723. 3I3
Tableau des gradués de J'Université d'Aix de
1680 il 1730 . , . • . . . . • . • . 316-317
��INDEX ALPHABÉTIQUE
A
(Am/re) , imprimeur de
l'Université d'Aix, v, 77-
ADiBERT
AGUESSEAU (Retlr; d'),
du L:mguedoc,
1 J,
intendant
24. 27. 28,
205.
AGCESSEAU (Hmri.Fra1lçois d'), fils
du précédent, chancelier de
France, IX, 4. 119.144.146, 147.
191. 194. 195·
ALEXIS (AI/(lré), professeur public à
la Faculté de droit d'Aix, 45,6,.
66,67. 280 .
AMIOT (le P,), de l'Ordre des Grands
Augustins, 90.
ANDR~, notaire royal et greffier de
l'Université d'Aix, 40, 49. 275,
28 3.
ANJOU
gne,
(le P. Allge), de l'Ordre des
Servites, docteur agrégc en théologie de l'Université d'Aix, 230.
ARB.101.1D (Palll), bibliophile ;\ Aix,
23',254,266.
ARGENSON (Marc-Rmé de Voyer d'),
garde des Sccaux, 144.
ARMENONVILLE (Jos.-J.-B. F/tllrillll
d'), garde des Sceaux, 148.
ARN.WLD (Simon), marquis de Pom. po1ll1t, ministre d'Etat, 219.
AUBE1'\AS (Joseph de Mat/m'oll d'), pri.
micier de l'Université d'Aix, 53,
55. 17·
AYMARD (Fraltçois d'j, docteur agrégé de la Faculté de droit d'Aix,
ARBAUD
226, 230.
lPhilippe duc d'), roi d'Espa- AZAN (Pinre), primidcr de l'Uni-
In.
versité d'Aix, 226.
286.
B
professeur il la Fa- I BAYON UtJseph) , substitut du Pro·
cuité de droit de Bordeaux, 200,
cureur génér;!,);!,u Parlement de
201 .
Provence, 115.
B."RRDolE, (RetJide), conseiller·c1erc BAYON (Jean-Jostph), fils du précéau Pjlrlement de Provence, XlV.
dem, étudiant il la Faculté de
BASSET (AI/dri), recteur de l'Unidroit d'Aix, 115, 116.
versité de Valence, 25.
BAZIN DE BEZONS (C/llllde), intcnBASVILLE (lAmoigmm de), intendant
dant du Languedoc, 24, 26, 27,
du Languedoc, 206.
28, 200.
BARCKAUSEN,
2"
�)30 Béaru (Etats de), 151,
BEAUMONT
chancelier de
France, 200, 201, 275.
BOURBON (Raotlsse.l de), étudiant à
la Faculté de droit d'Aix, 83.
BoURGES (jta"·A,,gus/ill),lieuten. au
Siège et primicier de l'Université
d'Aix, 153.
BOURGOGNE (Louis, duc de), petit-fils
de Louis XIV, 77,206,283,284.
BOURTEMONT (CfJ. d'Anglure. de),
archevêque de TO:Jlouse, 26.
BRANCll.s-CtRESTEU.-B. Alltoillede),
archevêque d'Aix, 18" 184, 187,
193, J95·
BRAXCAS-CtRESTE (WIIÙ de), frère
du prêcêdcnt, lieuten, gênér. du
Gouvernement de Provence, 152.
BRts (Gaspl1l'tl), professeur à la Faculté de droit J'Aix, 113,
Brignoles (Ville de), 115.
BROCHIER (Claude), professeur i la
Faculté de médecine d'Aix, J53,
BUISSON (J'lcques), avocat au Parlement et docteur agrégé de la
Facllite de droit d'Aix, 230
BURLE (Holloré), professeur royol} il.
Iol Faculté de droit d'Aix 1 45,
226, 267, 270, 280.
BOUCHERAT (Louis),
(Mlre. de. la Pa5Sioll de),
Supérieure des Religieuses de
Ste-Ursule, 163.
BEC (Josrpb), aVOCJt au Parlement
et docteur agrégé de la Faculté de
droit d'Aix, 69.
BEC (Jacqllu-El{iar) , avocat au Par
lement et creancier de l'Université d'Aix, 164.
BEGOU (Micbtl de), étudiant i la
Faculté de droit d'Aix, 45.
BERRY (Cbtlrlts, duc de), petit-fils de
Louis XIV, 77,283,284,28;.
BOILEAU (Nicolas), poète, 4, 50.
BONfILLON, huissier à Aix, 163,
,66.
(J.-B. de), professeur public à la Faculté de droit d'Aix,
45. 227, 230, 2b7, 270, 280.
BONifACE DE VACHIÈRF..s (H)'QcÏ/l/be
de), docteur agrégé cn droit et
primicier de l'Université d'Aix,
280, 28 3.
BORRELLON (Amol/x) , primicier de
"l'Université d'Aix, 226, 230.
BORIULLY (JOS.~.41ItOÙze), étudiant à
la Faculté de droit d'Aix, 26;.
BONFJLS
c
(JeaJl~Josepb), a\'OCat au
Parlement Ct trésorier de l'Université d'Aix, 227, 230.
CALQ.UJER, docteur :lgrégé de la Faculté de droit d'Aix, 226.
CANCERJS (]eml-f"nwç.), avocat au
P:ulemcnt et :lcteur de l'Université d'Ah:, 183.
CAPELLE (le. P. jea'i-Atlguslill), de
l'Ordre de St-Augustin, docteur
agrégé en th~ologie de l'Université d'Aix, 230.
CAPeCY (J.-B.), primicier de l'Uni\lersité d'Aix, 55, 56, 57·
CABASSOL
CASTELLA~E (Josepl)
Drallcas de), bachelier de la F:lculté de droit d'Aix,
75·
CASTILLON (Eliemle-]osl'Ph de), professeur il. 1:1 F:1culté de médecine
d'Aix, 7:'.
Cal1JMrollre (Droil de), 45, 72 à 74,
'8], J04. JO].
C.... USSE, professeur de droit et recteur de l'Université de Montpel<>
lier, XII,
CAV....ILHON (Claude), professeur de
droit et primicier de l'Ullivcrsiu:
d'Aix, 136, J44.
�-
B1-
(Andre de Mal/rel du), ComâT d'Etal (Arrêts du). X, XI,
conseiller au Parlement de ProXUI, J3, 14.20, 22, 29, 47,48,
vence, XIV, X'",
50.52.53.55.56,58.59.60.64.
CUAFFAUT (JoS/ph de Mal/rd du), fils
66, 67, 68, 71, 72, 81, 82,83.
du préc~dentJ chanoine de Saint85, 88,92,93,94,95, 96, 10 3,
Sau\"cur, XIV, xv.
J04, J05. J07, J08, 109, 110,
CH . . . IX \le P.), de l'Ordre des Grands
pI, IJ2, 113, II9, 12f, 125,
126,129,.133,134,135. J37.
Carmes, 95.
CH ..IX (Jtan), docteur agrégé de la
140, 143, J44, I45. J46, 147·
Faculté de droit d'Aix, 280, 283.
148, 149. 160, 181, 182, 183,
CHAMBE, greffier du « Bureau de
19 2, 194, 195, 227, 231, 271,
Bourbon _, 298.
276, 277, 278, 287, 292. 3 13.
CHAPART (Fr.JII(ois), professeur C01lSltIJ d'Aix, 64~ 65,67 à 70, 110.
royal à la Faculté de droit d'Aix,
lIS, 122, 124, 125. 146, 147,
2}O, 267. ziO.
164, 166,167, 170 à 176,
CHASTUEIL DE GAl.LAUP (Pierre), CORIOLIS (Louis de), président au
P:nlement de Provence, 40.
poète provençill, 77.
CHAZELLES (Josepb de), correcteur à CORIOLIS (J.-B. Jos,ph de). fils du
la Cour des Comptes de PrO\'cnce,
précédent, président au Parlement et primicicr de l'Université
52, 55, 56.
CIBON, lieutenant-général de la Séd'Aix, 40.
CORIOLIS (Sœur SI-Ft1ix de), assisnéchaussée d'Aix, 284.
tante des Religieuses de S<linteCLAIRAMBAULT (Pitrre de),
Mêlal/ges, 2.
Ursule, 163.
COLBERT (J.-B), contrôleur géné- COSNAC (DmlÏtl joupb de). <lrcheral des finances, 4. 6, 201, 202,
"êquc d'Aix, 39,42 à 49, 54, 57,
2°3.205. 206,227. 229,2}0.
59,87, 89,95,97,104, l J6, 118,
COLBERT (Clmr/es), marquis deCrois184. 188.
JY, frère du pr~cédent, intendant COSNAC (Dm/iel de), neveu du pré··
de Touriline, ct, plus tard, micèdellt, préVÔt de St·S<lu"cur et
vice·chancelier de l'Uni....ersité
nistre d'État, 201.
d'Aix. 186, ]90, 191, 193, ]94,
COLBERT (J.-B.), marquis de Torcy,
fils du précédent, ministre d'État, COSNAC (comte JIl/es de)j Mémoires
de Dallitl Je Comae, 44.
XV, 266,274, 275,278,289, 292,
COSTE (Ho1loré), docteur agrégé de
295. 298 .
la Fac.ulté de droit d'Aix, 230.
Comge Raya/ de Bourholl, (Annales
du), 63, 87, 88,9°,91, 92,94 à COSTE (Ntlma), publiciste, 54, ~7,
97, 108, 127, J2S, ISO, 186, 188. COITE, docteur agrégé de la Faculté
CoLOl\GUES (Mt/cbiordeDuranti de),
de droit d'Aix, 37.
primicier de l'Université d'Aix, COUSIN (]tat,-Ltmis), primicier de
l'Université d'Aix, 148, J83'
28 3.
CoLUMBI, doctet:r agrégt: de la Fa- COUVUlt des Grands Augustins, 90·
culté de droit d'Aix, 226.
CUJAS Uacqllts). jurisconsulte, 25.
CHAFFAUT
�•
-
3Ji D
Doctrine Cbrititlwe (Pères de la),
DARU!, notaire d'Aix, 4;.
DAUPHIN DE FRA~CE (Louis), fils de
151·
DOM AT (fr411), jurisconsulte, 4.
Louis XV. IS}.
DAVID (C1Jar!ts), imprimeur à Aix, DONGOIS, greffier au Parlement de
208.
DECORMI5 (François),
Paris, J12.
avocat nu Par- DURANO(LollisJ, apothicai.re à Berre,
lement de Provence, 5, 36,68,
69,226.
(G.-R.), Correspondallte admillÎ5lrnJive SOIlS le rrgllt dt Louis
DEPPING
XIV.
XII, XTII, XIV, ;,
107, 125.
16 7.
DURA~Tl DE COl.ONGUES
(Melchior),
primicicr de l'Université d'Aix,
280.
90, 99.
E
(J.-B.), professeur.il l:t Elcuité d~droit et acteur de l'Université d'Aix. 172.
ESTIENNE (fm,,), notaire et greffier
ESMIOL
de rUni\"ersitc: d'Aix, J 14, 116,
Jl4·
EYSSAUTIER, prêtr~ de niez, 1 J4.
F
(Jos.-Gaspard) , nvocat au
Parlement et acteur de l'Gnivcrsi té d'Aix, 230,231.
Faculté de Droit d'Angers, XII.
de Bordeaux, XIII.
de Bourges, 1 S.
de Montpellier, 15,
FABRY
98, 199·
d'Orlé:lIls, 15.98.
de Paris. 24. 27.28,
210.
de Poitiers, 1 S, 98.
de Reims, 15.
de Toulouse. Il,15,
26, 27, 28, 98.
de Valtnce J }4, 277.
r~lCttlli de
MàlrûJle de Montpellier,
99, lOI, 309.
31 0 •
de Paris,99, lor,
309, 3 ID.
dt:Toulouse, 100.
FAGON, maître des requêtes au
Conseil d'Et:1t, t 19.
F ASSAN Uosrph), étudiant :\1:\ Faculté
de droit d'Aix, 267.
FERA PORTE (FI·al/f. de), prim ici cr de
l'Université d'Aix, 267.
Fite-Ditll (Procession de I:J.)J S3.
60. 78, IIS, ilS, tSJ, 168,169,
170 à 175.
�•
-
333 -
(Alldri-Hrrcule,c.1rdinal de), FOUQ.UE (ftal/Joseph), professeur
royal à la l'nculté de Médecine
ministre d'État, I9I.
d'Aix, il.
FLONS DE MEAUX Uean de), étudiant
:i la Faculté de droit d'Aix, 107. FROIDOUR (dc;, subdélégué de l'inten.dant du Languedoc, II, 27.
FORBIN (Ro11in de), archidiacre de
St-S3U\'cur, ch3ncclier dc l'Uni- FUZAT, greffier du Parlement de
versité d'Aix, IIi,
Provence, 274,275.
FOuc....uT DE MAGXY (Nicolas-Jouph),
intendant de Caen, XIII.
FLEURY
G
(Nail), docteur agrégé de 1 GERNAIX (A.), l'Ecole ,le droil dt
MOtl/pdTitr, XVI, 199.
1.1 F:tculté de droit d'Aix, 2So,
28, .
rEcole de mMtcille {le
GA MERY (de), sccrétaire de l'intenMOlltpellier, lOI.
dant Rouillé, 230, 231.
GIRAUD (AIl10;'u), docteur agrég~
GARIDEL (Pien'e de), professeur à. la
de la Faculté de droit d'Aix, 280.
Faculté de :Médecined'Aix, 72,81. GOURDO~ (Charlts de Lomllard de),
GARNlER (Michel), cscuyer acadé·
conseiller au P:lrlcment de Prorniste royal de Provcnce, 70.
vence, 219.
G... SSAUD (Fral/çcis), avocat au Par- GRANGE, huissier, ft Aix, 76.
lement et acteur de l'Université
GRAS, procureur de l'Universitt:
d'Aix, 170.
d'Aix, 171.
GASSENDY (Pierre de), professeur à
la Faculté de droit d'Aix, 66, ~80. Grasse (Ville de), 76.
GASTAUD (J.-B.), avocat au Parle- GRASSY, bedeau de l'Uni\'ersité
d'Aix, 127.
ment de Provencc, 69.
GEBOIN (Emmanuel), avocat au Par- GRtGOIRE IX, pape, 269.
lement et docteur agrégé de b. GRIMALDI (je.rôme, cardinal de), arFaculté de droit d'Aix, 69chcvêque d'Aix, 19, 40, 54, 57,
GENESY Uelill-Lollis),.1cleur de l'Uni.
1I6, 18,.
versité d'Aix. 108, 113.
GUÉRIN (Ct/sm' de), avocat au P.1rGEOFFROY (Ballha{ar), docteur agrélemcnt ct vice-eh.1ncelier de l'Unigé dc la Faculté de droit d'Aix,
versité d'Alx, 230.
28o, 283.
GUEYT, officier au Siègc d'Aix,
GERARD (AlIloirle),
primicier de
139·
l'Université d'Aix, 28,.
G:\ILL:\RD
H
(Pierre-Joseph de), Histoire
marlustn'te de la Ville d'Aix, 9, 18.
37.40, 4 1 , 43,47, so, 53,54,
$i 1 61 ... 110, lU,
H."ITZE
HARCOUï.-r DE COMBOURG (AlIgllSlill
d'), chauoine de St-Sauveur Ct
vice·chancelier de l'UnÎ\r crsÎté
d'Aix, 118,
�-
334
(Achillt de), premi~r président du Parlement de Paris, XII.
HENRI IV J 64.
HENRICY (Jacqtus), chirurgien ana-
tomiSIe de
HARLAY
147·
HOSPITAL
l'Universit~
d'Aix,
(Guy Hllraull de l'). ar·
che\'êque d'Aix, 118.
1
(Honorl), professeur à la
Faculté de mêdecinc d'Aix, 146.
lnlmda,zl! dl' BurlilU de Bourbon, 62,
147·
63.64. 67;' 70, 87. 88, 92. 104 ISNARDY, sec~étaire de J'Uni\'ersitê
d'Aix, xv, 89.
il J09. 112, 122, 123. US, 126,
uS, 129. I4S, 181, 182, 184,
18S, 186, t88, 189. 194. 293 à
297·
IMBERT. greffier de l'Université
d'Aix. 5S. 56, 57, 220, 280.
ISNARD
J
(Ch.). Histoire Je l'U'II'versU' de Paris, 199.
JUUAC (Btllj. de la Vergue de), cha66, 22]. 230, 267. 270.
noine de St· Sauveur et vice-chan]Imites, 8], 88,90,9 2,95, 96, 97.
104, 110, 113, 122, 124. 126,
celier de l'Université d'Aix, 49,
12], 151,186,188.
52.54. 5S. 1I8, 279, 28 1.
]OANNIS (J.-B.), professeur à la JULlANI5 (Frallçois de), docteur
Faculté de Médecine d'Aix, 146.
agrégé de la Faculté de droit
JORN A (Cbar/es). docteur agrégé de
d'Aix, 226.
la Faculté de droit et primicier de JUSTINIEN (l'Empereur), 206.
l'Université d'Aix, 226, 280.
(jeall-Anlo;m), professeur
à la Faculté de droit d'Aix, 45,
JAUBERT
JOURDAIN
L
(André de), procureur LA TOUR (].-8. des Galloys de)
intendant de Provence, 195.
général du Parlcmem de ProLAUGIER, syndic de la Faculté de
vence, 122.
médecine d'Aix, 60.
LAMBERT (François), docteur agrégé
dela Faculté de droit d'Aix, 280. LAUTIER, avocat au Conseil d'État,
16.
28 3.
LANCE (LAurml), docteur agrégé cn LAw (fta,,), contrôleur général des
finances, 158, 161.
droit et primicier de l'Université
LEBRET (Palli-Card;,,), intendant
d'Aix, 137, 138, 139·
LA G.\RDE
�- 335• de Provence et premier président LEVASSEUR (Émile). Recherches historiques mr le système de1Aw, 158.
du Parlement d'Aix, 47. 86, 90,
97. 289. 29 1 •
I6r.
dent, également intendant de
Pro\'ence (1704) ct premier présidentdu Parlement d'Aix (1710),
97.126. 129. 148,175.181, 182,
cession de la fêtc.Dieu), 115,
1 t6, 170 il. 176.
LUREY (Cardin)) fils du prècé- LitlllellOtJl Je Pri,,,, d'Amour (pro-
LOUIS
J83,184. 186.19>, 313.314LEGOUX DE LA BERcutRE
(Cbarlrs),
archc\'~que d'Aix. 39,41, 42.
LE GRAND (Glli/lallt1lt), imprimeur
:i Aix, 36.
LE TELLIER (Michel). chancelier de
France} :"CJJ, 3, 6,218, 219.
XIV.
XIV.
xv, xvnr, 3.
24. 152, 199,200,201, zoo, 219.
229, 266. 274, 275. 285, 286,
292,295.298,312.
LOUIS XV, 15Z, 315.
LYONNE (Hugues de), m:uquis dt
FrfSllrs, secrétaire d'État, 200.
M
(Louis), procureur au
Siège d'Aix, 170, 171.
Martigtles (Ville des), 1 J5.
MAYNIER DE FRANCFORT(BaUbo{ar),
docteur agrégé en droit et primicier de l'Univcrsité d'Aix, IS0.
MENOUJLLoN(Alexalldrede),docteur
agrégé de la Faculté de droit
d'Aix, 280.
MrcHAELIs (Sauveur de), conseiller
all Parlement de Provencc, 91.
MIGNARD (Joseph), professeur à la
Faculté de médecine d'Aix et
médecin ordinaire du duc d'OrMARGUERIT
lé.ns, 77. 146 .
(ftan-Joseph), fils du précédent, professeur à la Faculté
(CIJarloJ/e-Aglaé d'OrUmu,
duchesse de). fille du Régent, 152·
MOIN (CIJarles), médecin de Saint·
Tropez, 76.
MONIER (Dominiqlle), professeur il
la Faculté de théologie d'Aix,
18;, 187.
MONNIER (de), maître de chœurs il
Aix, 153.
MODtNE
(Frallcis) , Le CJmncelier
d'Aguesseau, IX.
MO,I/peliier (Ville de), XVI.
MONNIER
MONTREUIL (Ma/bim de), poète et
greffier de l'Université d'Aix, 50,
54.
(Thomas-Alexandre), intendam de Provence, 65.
de médecine d'Aix, 146.
MOREL DE S.... INTE-CROIX (Jacques
MILLE (le P. P,·onçois). de J'Ordre.
de), professeur à la Faculté de
des Servires, docteur agrégé en 1 droit et primlcier de l'Université
d'Aix, 186, 187, 192théologie de l'Université d'Aix,
MIGNARD
MORANT
23°·
.N
NAD....L
\l'Abbt), Histoire de l'Univtrsiti dt Valmu,
XVI.
�o
(Phjlippe de FraI/ct, dlle d')'1 ORLUNS (Philippe, duc d'), régent
frère de louis XIV, 146.
de France, 158.
ORLt.:\NS
p
(Me1ûJior). procureur au
Siege d'Aix, t70. IiI.
Ptlrlwttllt de Paris, S, 312.
Parltmml de Provence, XI, 32, )5,
37, jO, 51, 80, 8}. 84. 8" Si.
P.o\NIER
JOI, 106,
107.
108,
109. III,
IlS, 116, 135, 150, 164. 166,
167. 169. 170, 174. 175. 176,
266, 275. 292, 298, 313.
PEISSONEL
(Jacques), avocat au
PONTCHARTRAIN, chancelier de
France, XII, Xlii, XIV, 90, 94.
99.102,106, 125, 138 il 143.
(Louis), seigneur de
Ta Vrilljire, cousin du precedent,
secrétaire d'État, 200.
PHEI.YPEAUX
PHELYPEAUX
(Louis), marquis de
Ta Vrillirrr, petit-fils du précédent,
secrétaire d'Etat, 3t2, 3 '4.
(/e P. loup"), de l'Ordre de
Saint-Augustin, docteur agrégé
en théologie de l'Université d'Aix,
Par- PIGENAT
lement et docteur agrégé de 1:1
Faculté de droit d'Aix, 69. 226.
PELOT (Claude), intendant de
2:;0.
PnADEL (de), avoc:lt au Conseil
Guyenne, 200, 201.
PÉRIER (Sœur de Sailltc-UrJIIle de),
d'Ét.t. 81.
secrétaire du Chapitre des Reli- Priellrs dt. Sai/lI·Yt'es, J64. 167 il
gieuses de Ste-Ursule, 163_
17 I.
PUGET (Louis), bourgeois d'Aix et
Pule de 1720, ISO. 156, 319.
créancier de l'Uni\'ersité, ,64.
PHELYPEAUX (Louis), comte de
R
(le. P. Pmû de), jésuitc, REGINA (J((III-JllSl'ph), professeur à
la Fncultê de médecine ct acteur
rccteur du Collège royal de Bourde l'Université d'Aix, J67.
bon, 97.
REnouL (François). professeur royal Re--,.me ffl/eri/aliouaTe de l'EmeigmfIlmt St/piriml", 2, 4, 6, 207.
ù la Faculté de droit et primicicr
de l'Université d'Aix. 45, ISo, REYNARDE (de la), étudiallt il la. faculté de droit d'Aix, XIV.
227,23°, 267, 270, 280.
REBOUL (J.-B,), frère du précédent, RIBBE (Ch. de), l'm1rien Barreau du
ParTemmt de Pruutllct, 35.
Substitut du Procureur général et
professeur de droit français à l'U- ROlZE (Eslitll1le), imprimeur de l'U~
niversité d'Aix, =:}2.
niversité d'Aix! 21, 45, 65, 66,
81, J56, ISo, 227. 230, 261, 262, ROQUE (de la), étudiant à la Faculté
de droit d'Aix, x~v.
267, 270, 28a.
H.AOUSSIIT
�-
337 -
"U-I
intendant dt.: Provence, 13, 220,
(Michel), printicicr de
niversité d'Aix, 270.
ROUILU (J.-B.), comte de Meslay,
HOUDAUD
226, 227,228,229.
230.
s
SAINT-JUST (le P. J.•8. :de), jésuite,
SAVARY
candidat à une chaire de théologie
de l'Université d'Aix, 88, B9. 90,
(Ja"llles), Le JXzrlail .\rgo-
cialll, 204.
avocat al! Parlement de
Provence. 77.155.
5tt -Catherine (Chapelld, 153. 168, SIMIANE (ftdU de), president au
Parlement ct chancelier de l'Uni177·
SIe. Ursule (Religieuses de) 77. 81,
versité d'Aix, 40, 41, 42.
SILVY, greffier du Parlem..:nt de
)62, 163, 164.
SAURIN (Igtlau). avocat au ParleProvence, 292,298,313.
ment et primicier de l'Université SUCHAIRE (Fra1l{ois de), docteur
agrcgê de la Faculté de droit
d'Aix 35, ,6, ,7·
d'Aix, 280.
SAURIN (Pierre), fils du précMent,
avocat au Parlement de Provence,
SEGUIRAN,
92 .95,96,97.
,6, 179.
T
(Fl'all(ois), professeur ~I
la Faculté de théologie d'Aix, 8~,
TOURNON
(Sœur 51-Char/es de),
zélatrice des Religieuses de SainteUrsule, 163·
\ TRESSEMANE
89.
u
UlliVl!l"Silé d'Angers,
XI,
2DI. 226.
d'Avignon, J8, 81, J02,
IJ4, 171, 17 2, :)19.
de Besançon, x, 81.
de Bordeaux, XITI, 1) 1.
de Bourges, XI.
de Caen, XlII, 151.
de Douai, 308, 309.
de Montpellier, XII, II,
24. 25. 26, 28, 100,
171, 201, 205.
d'Orange, 18, 226, 319.
d'Orléans, XI.
Ulliversilide Paris, XI, 24, 1)1,
199, 210, 257·
Perpigmln, 3, 22.
Poitiers, XI.
Reims, XI, li, 15!.
Toulouse, Il, 24, 26,
28, 100,205.
de Valence, 18, 2-1.2),
26,32,34.44,5 0 ,81,
257,3 19.
de Turin, 319.
de
de
de
de
(Oclatlt), Poisies de Montreuil, 50.
UZANNE
�v
(Jost.pb de), président au
Parlement de Provence, fi: chef
du Bureau de Bourbon », J22.
Palmet. (Ville de») XVI.
VARION) marchand ciergier A Ai.,
duc de), gouverneur de Provence,
VALBELLE
152, ln, 174·
Luc (Cbarles de),
arche,'èque d'Aix, puis de Paris,
104, 117, u8, 122, 130 à 133.
136, 184, 186, 188, 191, 192,
VINTIMILLE DU
16.
(abbé Alt.Xandrt de Villeneuve
de), vice-chancelier de l'Université
d'Aix, 193, J94.
VIANV (Jttm), prieur de St-Jean de
Jérusalem, à Aix, 95.
VILL...RS (Louis-Htctor, maréchal ct
VENCE
194·
(D.mitl-FranÇOiJ), chancelier
de France, 144.
VILLENEUVE (de), avocat au Conseil
d'Etat, 173.
VOYSIN
Imprimerie du Sémapbore. -
B:J.r1atier-Marseilie.
��
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Histoire de l'ancienne université de Provence ou Histoire d'une université provinciale sous l'Ancien Régime. - 2ème période, 1ère partie : 1679-1730
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Étude détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix, période de 1730 à la suppression des universités en 1793.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Belin, Ferdinand (1837-1908)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 0558 (2)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Picard et fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1905
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201832836
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-4-0558-2_Belin_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XIX-338 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 19..
Abstract
A summary of the resource.
Étude très détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix et de ses institutions depuis sa fondation en 1409 (par le comte Louis II de Provence et le pape Alexandre V) jusqu'en 1730 : le Recteur Belin s'appuie sur les sources d'archives subsistantes. La césure de 1679 est marquée par l'uniformisation des études juridiques (apparition des chaires de droit français), principal fleuron de l'Université d'Aix. La suite de cette étude paraît dans les Annales de la Faculté de droit d'Aix en 1929, rédigée par le bibliothécaire Georges Fleury, pour la période de 1730 jusqu'à la suppression des universités par la Convention en 1793.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/229
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/235/MS_80_Table-gradues.pdf
57b953855b2a38c60a01635a30d91ab4
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Table alphabétique des gradués ayant soutenu leurs thèses devant la faculté de droit d'Aix, depuis l'année 1814 jusqu'à l'année 1880
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Catalogue auteur des thèses (pour la licence essentiellement) soutenues à l'université au cours du 19e siècle
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 80
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814-1880
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203176200
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_80_Table-gradues-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
100-[1] p.
29 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Catalogue par noms d’auteur produit par la bibliothèque universitaire pour faciliter l’accès aux thèses pour la licence imprimées du XIXe siècle, reliées dans une série de recueils factices intitulés : Actes publics de la faculté de droit d’Aix (acte public signifiant soutenance). Cette table contient environ 3 400 noms. Manuscrit terminé le 19 mai 1922.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/235
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/236/MS_Liste-theses-licence-1816-1880.pdf
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PDF Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Tables des Actes publics de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence : liste des thèses soutenues pour obtenir la licence de droit : 1816-1880
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Liste des thèses soutenues au cours d'une grande partie du 19e siècle
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_Liste-theses-licence_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
100-[1] p.
29 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Liste chronologique des thèses de licence soutenues de 1816 à 1880. Présentation sous forme de 6 fichiers (1816-1830, 1831-1840, 1841-1850, 1851-1860, 1861-1870 et 1871-1880).
Avertissement : si l'ordre chronologique des tables est rigoureux, de nombreuses années mentionnent des thèses soutenues l’année précédente (par ex., lic. 1872 dans la liste des soutenances 1873). Lorsque vous consultez les soutenances d’une année précise, prolongez systématiquement votre recherche aux 2 années suivantes.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/236
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
18??
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/445/BULA-26834_Belin-Histoire_universite.pdf
daf9c7f27ab03dec52d2268c495bd6c2
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Text
HISTOIRE
DE
l' ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PROVENCE
ou
Histoire
de
la
.F,HIEIJSE (1)
Univc1•sité d',th
Premier fascicule - novembre 1891 - avec pièces justificatives inédites,
1
La fondation de l'Université d'Aix (2l remonte, selon toute
vraisemblaµce, aux premiéres années du XVe siécle.
(1) « L'Université fameuse est celle, comme dit Rebuffe, in qua celebres
doctores frequentes legunt cum magno numero qui prrebent favorem Unlversilatl, ou, comme dit Bengeus, in qua publica flore! scientiarum profosslo et exerci1at10. » - Suite d'arrêts notables de la Cout' du Parlement
de Provence, Cour des Comptes, etc .. recueillis par noble Hyoclnllle de Boniface, seigneur de Vachères, avocat au Parlement, etc., à Lyon, 1689, t Il 1,
p. 677 el s. q, ch. IV: Si aux b,'néfices vacants, aux mois atreclés aux gradués
simples, les docleurs sont prérérés aux maitres ès-arts de l'Univers !té de
Paris - N• 35 Quelle Université est dile fameuse?
(2) La dé{)nit1on la plus complète du mot Université se trouve, à mon avis,
daus le passage suivant des lettres pa1e,,tes de Louis Ill, du 16 novembre
�����IIIS'.fOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVER~ITE DE PROVENCE
ou
HISTOIRE
DE
LA FAMEUSE UNIVERSITt D'AIX
Depuis sa îon.dation. (1400-1409) jusqu'en. 1793
d'après les manuscrits et les documents
originaux
Par F. BELIN
Recteur do l'Académie d' Aiœ
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AIX· EN· PROVENCE
GARCIN l!T DIDIER, lftlPR!MllURS Dl! L'ACADÉUIB
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�( Extrait des Mémoires de l'Académie d'Aix.)
�HISTOIRE
DE
l' ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PROVENCE
ou
Histoire
de
la
.F,HIEIJSE (1)
Univc1•sité d',th
Premier fascicule - novembre 1891 - avec pièces justificatives inédites,
1
La fondation de l'Université d'Aix (2l remonte, selon toute
vraisemblaµce, aux premiéres années du XVe siécle.
(1) « L'Université fameuse est celle, comme dit Rebuffe, in qua celebres
doctores frequentes legunt cum magno numero qui prrebent favorem Unlversilatl, ou, comme dit Bengeus, in qua publica flore! scientiarum profosslo et exerci1at10. » - Suite d'arrêts notables de la Cout' du Parlement
de Provence, Cour des Comptes, etc .. recueillis par noble Hyoclnllle de Boniface, seigneur de Vachères, avocat au Parlement, etc., à Lyon, 1689, t Il 1,
p. 677 el s. q, ch. IV: Si aux b,'néfices vacants, aux mois atreclés aux gradués
simples, les docleurs sont prérérés aux maitres ès-arts de l'Univers !té de
Paris - N• 35 Quelle Université est dile fameuse?
(2) La dé{)nit1on la plus complète du mot Université se trouve, à mon avis,
daus le passage suivant des lettres pa1e,,tes de Louis Ill, du 16 novembre
�-4Louis II, roi de Sicile et comte de Provence, qui venait de
rendre à la ville d'Aix ses anciens privilèges. qui avait, en
1
1399, solennellement promis que désormais « la cour ( l
« du sénéchal et du juge-mage, la chambre des comptes
« et des maîtres rationaux, la chambre des archives et celle
cc du fisc se tiendraient continuellement en la ville d'Aix et
c< non ailleurs, » paraît avoir, le premier, songé à établir
dans sa capitale du comté de Provence, comme le déclareront (2l publiquement plus tard ses deux fils et successeurs
Louis III et René d'Anjou, ce qu'on appellerait aujourd'hui
un centre universitaire. Pour obtenir le « _studium generale, ,, dont il estimait la création nécessaire à la fortune
de son comté, Louis Il ne pouvait s'adresser au pape d'Avignon Benoit XIII: la ville d'Avignon, qui, à cette époque,
devait en partie sa prospérité à l'Université érigée un siècle
auparavant par Boniface VIII, n'aurait pas manqué, comme
le firent au XVIIIe siècle (3l en France nos anciennes uni1424, • pro studio Aquensi repa rando. • - • Generalium sludiorurn celus adi11venit antiquila~ circumspecb, ut, ,·n unum coacta docentiu.m di,"fr.ipulurumque
multitudine 7,lurimorum rrequentia et exercitat,o ex s1udiorum agris scientie
segetes uberius pullularent. •
(t) Histoire ch~onologique de Provence, depuis l'établissemeut de .•o,, romtè jusques aujourd'hu!I, par Je ~ieur llùnoré Bouche, doc teu r <'Il I héulugie. à h
1664, t. Il, p. 412. Conventions pas~i>es entre la ville d'Aix, la Re yne Mari e
et son fils, le 29 novembre 1387, confirmées par Louis 11. le 5 septembre 1399.
(2) • Genilor nos ter .. Ludovirus s, ·c unilus .. pal ria ni ip5am ge n,, rali s ludi o
decorare desiderans .. ex quundam ... Alexandra, papa qui1110, obL1nu11 gt>11P.rale s1udium L, no~tra aquPnsi c,, ilflte i11stilui e t fundari. , - Lettres de
Louis Ill Mjà cilées. - • Domln11s Ludovicus rt>x secundu,, reverendus genitor noster ... amore quem gestabat ad hanc patriam rostram Provincie,
procurando studium geuerale, • Edictum Ren a ti reg1s pro un1versitate
aquensl, i7 novembre U60.
(a) En 172:l, l'Université d'Aix s'unit aux autres universités du Royaume
�-5versités , de protester avec ses docteurs contre l'institution presque à ses portes d'une Université rivale; il
pouvait encore moins solliciter le bon vouloir de Grégoire XII , puisque le pontife romain ne reconnaissait
pas ses droits sur le royaume de Naples et s'était ouvertement déclaré l11 pour Ladislas, son compétiteur; il résolut donc, puisque les dispositions du pape et de l'antipape lui devaient être également défavorables, d'imiter ce
qu'avait fait à Naples, en 1224, l'empereur Frédéric II ;
et, d'accord, à ce qu'il semble, avec les syndics de la
communauté d'Aix , sans autres rf'ssources que celles
dont disposait alors la ville, il constitua la nouvelle Université. Nous ne pouvons avoir sur ce poi11t aucun doute.
Le pape AIPxandre V nous apprend lui-m ême, dans sa
bulle de confirmation, qu'avant 1409 il y avait à Aix des
maîtres en thénlogiP, ainsi que des docteurs en droit canonique et civi l ,21, dont l'enseignement était à la fois régulier
et suivi ; que le roi Louis Il avait voulu faire de la réunion
Etats
« pour s'opposer à l'érection de la nou vell e université demandée par les
de Béarn• et • à la nou,·elle univ~rsilé créée pour Dijon au duché de Bourgogne" (Délibératio ns de l'Univers ité des 16 juin et 2~ août 1722).
de
(1) Histoire des s,,uverains Pontifes romains, par M. le chevalier Artaud
242.
p.
jusq.
et
233
p.
Ill,
tome
1851;
Montor, Paris.
(2) « Quodque tune era11t in tlla (civilate) nonnulli magistri in sacra pagina
atque plerique doetores et sellolares ln jure eanonico et civili debitis boris
continue legentes atque studentes, nec non de die in diem melius proficientes
in facultatibus ante dictis, unde ... Rex hic motus, quantum in eo fuit, statuit
et ordinavit quod hujus modi generale studium de cetero in cadem civilale
Ooreret, illudque slabiliretur ibidem, et ad hoc qu::edam privtlegia magistris,
doctoribu~ èt scholaribus , qui ibidem sluderent pro tempore in prrefatis et
aliis licitis facultatibus , pro eorum libertatibus et cornmodita tibus quornodolibet opp~rtuna, de muniûcenti a regali concessit, et alia recit, prout in eisdem
privilegiis dicilur plenius contineri. » - Confirrnatio inslitutionis regire Uni-
�-6des deux Facultés de théologie et de droit une véritable
Université; qu'il avait, dans la mesure de son pouvoir,
organisé lui-même l'institution; et qu'enfin il avait accordé
à tous les maîlres et étudiants de son Université Jes
libertés, des avantages et des privilèges, qu'on trouvait
spécifiés dans un acte qui ne nous rst point parvenu. Mais
Louis II était, non sans raison, convaincu que ce studium
generale, si modeste qu'il fût, ne pouvait durer et grandir avec son seul patronage; qu'il avait besoin, pour attirer
et retenir ses propres sujets, de recevoir au moins l'approbation de la papauté, seule autorité qui fût, en matière
d'enseignement, universellement respectée; aussi, lorsqu'après le concile de Pise, qui essaya vainement de metlre
fin au schisme, il descendit en Italie pour demander au
nouveau pontife (tl , dont il reconnaissait la suprématie, aide
et appui contre Ladislas, il n'oublia point l'Université qu'il
venait de créer à Aix. Il pria Alexandre V d'en proclamer,
en quelque sorte, l'existence ; de la consolider (2l, de la fortifier de son approbation apostolique; et le pape, accueillant une demande qu'il estimait raisonnable (3l, sûr d'ailleurs des sentiments du Roi à l'égard du Saint-Siège,
versitatis aquensis ab Alexandro V pontifice maximo. quinto idus decembris , l'ontificalus nostri anno primo.
Datum Pistori,
(l) Histoire des Conciles, d'après les documents originaux, par Mgr Charles,
Joseph Iléfélé, évéque de Rott!mbourg, traduits de l'allemand par M. l'abbé
Delure, Paris, 1873, t. X, p. 295.
(2) • Rex nobis humililer supplJcavit ut, in majns eorumdem privilcgiorum
et aliorum circa hoc peraclorum per ,,egem, hujus n,odi fulcimentum eis el
robur aposlolicœ confirmationis adjicerc, necnon alias ... ,. opportune providere de benignitate aposlolica dignarcmur. »
(3) • Considerantes fidei puritatem et devo1ionem eximiam. quas clarissi-
�-7agréa et ratifia l'œuvre enlière de Louis II, sans y rien
modifier ( t ) ; il la confirma pleinement; et, par sa bulle du
mois de décembre 1409. la recommanda solennellement à
l'a11ention des fidèles. Il ne se contenta pas de cette reconnaissance; il déclara. ce sont les termes mêmes de sa bulle,
que le studium generale (2l, établi dans la ville d'Aix,
pourrait comprendre, avec les facultés de théologie et de
droit canonique et civil, les facultés dont l'existence était
ailleurs autorisée; et que tous les membres de ces diverses
facultés, écoliers et professeurs, jouiraient des privilèges,
libertés et immunités accordés par le Saint-Siège aux
maitres et élèves des facultés de Paris et de Toulouse.
Celte bulle, sur laquelle s'appuieront plus tard les comtes
de Provence.n'a pointl'importaoce et l'autorité qu'ils paraissent eux-mêmes lui avoir attribuées; ce n'est point une
bulle de création (3l; le pape Alexandre V n'établit rien; il
reconnaît, il sanctionne seulement une institution déjà fonmus in Christo fil ius noster Ludovicus Ilex ... ad nos et sedem apos tolicam
gerere clignoscitur; et quod illas .... eo ampli us deberet augmentare, quo per
nos .. .. senserit se in suis petiLionibus rationalibus ravorabiliter exaudiri. »
(i ) « Statutum, ordinationem et concossionem prcdictam Ilegis. rnemorati,
prout provido facta sunt, ei etiam inde secuta rata habentes et grata, ea
autboritate apostolica confirmanus. » - Bulle d'Alexandre V déjà citée.
(2) " Qmbus etiarn adjicimus quod dictum generale studium ... in sacra
tlleologia, nec non in canonico et civili jure, et in quibuscumqu e licitis racultatibus vigeat; nec non otiam studentos, audientes et docentes ibidem in
tlleologia ac in utroquejure, et aliis facultatibus, gaudeant et utantur omnibus privilegiis. libertatibus et immunitatibu s concessis per sede.m predictam
doccntibus et studentibus in eisdem facuitatibus Parisiis et Tboloze. » Bulle
d'Alexandre V.
(3) Dans l'un des deux manuscrits des statuts de l'Université d'Aix, que
possède la bibliothèque Méjanes, celui de 1626, on trouve deux portraits à la
plume, le partrai t du roi Louis Il et celui du pape Alexandre V; et autour du
�-8dée: l'Université d'Aix, et c'est là le caractère qui la distingue des Universités voisines d'Avignon et de Montpelljer,
reste, en vertu même de cette bulle, royale ou con tale;
elle n'est point pontificale. Quand, en 1289, Nicolas IV
érigeait en Université les anciennes écoles de Montpellier,
il s'exprimait en ces termes : « Nous octroyons (tJ, par
« l'autorité des présentes, l'érection d'une Université, où
cc les maîtres auront à l'avenir le droit d'enseigner et les
cc écoliers celui d'apprendre librement; ,, et il imposait aux
candidats à la maîtrise l'obligation de se présenter préalaportrait de Louis Il on lit ces mots: « Ji'undutor universitatis », tandis que Je
portrait d'Alexandre V Jlorte les m/lts suivants: • lnatitutor uniuci·sit11tis •;
à celle époque, on Sfl donnait la peine, à ce qu'il semble, d'étudier de près
les anci.,ns documents Au contraire. à pnrtir de 1633, da11s les catalogues des
docteurs de l'Université qui devaient chaque année Nre imprimés, les rôles
sont intervertis, et on lit, à la première page de ces ,orles do plaquettes, le
titre ~uivanl: • Fund3la est Universitas a summu PontiO ce Alexa ndro V,
anno salutis 1409, confirma ta a Ludovico l\ege Ilierusalem et Si c iliœ, hujus
provinclœ Narbonensls comile, anno uu, diplomate ipsius ejusdem anni. •
Plus tard, en 1700, on a quelque souci de la v6rité historique; et le tilre dans
ces catalogues est modifié comme suit:• Universilas Aqui Sexliensis fuit fundata a Ludovico li, comile Provinoiro, anno Dominl 1413, confirmata ab
Alexandro V, summo Ponlifice, ejus pontifioatus anno primo• ; mals en ne
donnant qu'une seule date on tenai Là se faire illusion; et ou n'osait pas avouer
que ce titre cachait, pour ainsi parler, un anachronisme, le pape Alexandre V
n'ayant pu, puisqu'il était mort en HIO, confirmer une création de l413.
Enfin, en 1772, on se décide à être exact; et, à partir de cette époque, le litre
des catalogues des doc Leurs ne renferme plus d'erreurs; il est ainsi libellé .
« Unlversitas Aqui Sextiensis fuit fundata a Ludovico Il, oomite Provincire, decimo quinto seculo ineunte, confirmata ab Alexandro V, summo Ponlifice,
anno Domini U09. • - Les catalogues des docteurs de l'U niversité d'Aix se
trouvent, soit aux archives dépanementales, soit à la bib!tolhèque Méjanes,
soit dans la collection de M.Arbaud; ils sont en petit nombre; il en est un, de
1633, qui a appartenu à l'ami de Malherbe, le conseiller au parlement Dupérier. Celui que je possède est de 1664.
(t) Cartulaire de L'Université de Montpellier, 1890, 1289 (26 octobre). Bulle de
Nicolas IV, décrétant l'érection des Ecoles de Droit, de Médecine et des Arts
de Montpellier en Université (studium generale).
�-9blement à l'évêque ou à son délégué (4l; et .c'était l'évêque
ou son délégué qui, après avoir recueilli l'avis des maîtres,
devait admettre ou refuser les candidats. Quatorze ans plus
ta rd, en 1303, c'est presque dans les mêmes termes que
Boniface VIII fonde l'Université d'Avignon; la création de
de cette Université, bien qu'en réalité elle existât avant
2
cette date, est, de sa part, un acte de pure grâce ( l ; et
c'est devant l'évêque d'Avignon on son représentant que
doivent d'abord paraître les aspirants aux grades, tout
comme c'est l'évAque d'Avignon qui, de la même façon que
l'évêque de Maguelone (ai, reçoit les candidats qu'il a jugés
capables. Dans la bulle d'Alexandre V on ne trouve ni pareillr,s obligations imposées aux écoliers de l'Université, ni
pareil pouvoir conféré à l'archevêque d'Aix; le nom de
l'archevêque d'Aix n'est pas même mentionné dans la
bulle; et la placequ'occupera ce prélat dans l'Université constituée, il ne la devra point au pape; il sera l'élu de l'Université. D'ailleurs la papauté a pris soin de marquer nettement par ses actes la différence qu'elle établit entre les
Universités qu'elle a érigées ou créées, et celles auxquelles
(1) Même cartulaire: Histoire de l'Université de Monl/Jellier. par A. Germain;
introduction, p, 2, 3, et seq.
(i) Cartulairede l'Université d'Avignon, publié par le n, Victorien Laval, l"
partie, Avignon, 1884. - Kalend. Julii (1303 ). Bulla Domini Bonifacii, papœ octavi, fundationis et erecllonis studil generalis sive Universitatis in civitate
Avenionis, in qual ibet li cita Faculta te:• Prœscnlium auctorilate concedimus,
ut in civilale prefata sit et habealur de cetero litlerarum Stuctium Generale. •
(3) « Statuentes ut, quotie11s .... aliqui fuerint promovencli, presententur
Avenionensi episcopo pro tempore existent!, qui, maglslns facnllalis, illius,
in qua examinalio fuerit facienda, in eodem siudio presentibus convocatis ..... .
illos, quos yctoneos repererit, pelito secrete magistrorum eorundmn consilio ... .
approbat et admittat. • Même bulle.
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elle s'est contentée d'accorder des privilèges. Sur les premières elle exerce et tient à conserver une autorité presque
absolue; et, soit directement, soit par ses légats ou par
l'évêque, elle se mêle, pour ainsi parler, à leur vie. afin de
la régler et de l'ordonner parfois jusque clans ses moindres détails ; les secondes, au contraire, elle semble en
oublier l'existence; elle les laisse suivre librement leur
fortune; et ce n'est jamais à elle qu'on en appelle dans les
cas douteux ou difficiles . Ainsi, dans le siècle qui suit leur
fondation, les deux grandes Universités du midi de la
France, celles de Toulouse et de Montpellier, je ne parle
pas de l'Université d'Avignon, puisqu'Avignon depuis
1348 appartenait aux papes, reçoivent du Saint-Siège, la
première (I J, 18 bulles et 3 brefs; la seconde (2 J. 9 bulles,
21 mandements el 8 indults; tandis que l'Université d'Aix
ne peut se prévaloir que d'une seule bulle, la bulle de
1409 (3J, Les comtes de Provence avaient, les premiers,
(1) Les statuts et p1'ivilèges des Universités françaises, depuis leur fondation
jusqu'en 1789 par Marcel Fournier, tome 1, Paris, 1890. - Université de Toulouse de 1217 à 1331, inclusivement.
(2) Statuts de l'Université de l\Iontpelller, déjà cités, de 128\l à 1393 inclusivement.
(3) Au XVI• siècle, en deux circonstances, on songe à s'adresser au Pape
dans l'intérêt do l'Université. En 1537, la communauté d'Aix demande que les
évêques, arcllevéques et abbés incorporent à l'iJniversilé les bénéfices qui
viendront à vaquer; et, « pour parvenir à ce (veut) en eserirc Notre Sainct
Père le Pape, pour de lui povoir obten ir telle, provision que sera nécessaire»; et on 1570, dans la délibération du Collège cl Université r elati ve à la
donation faile par la ville d'Aix à l'Université de 600 livres pour deux régencP.s
ès lois el tleux en médecine, on 1,1 ce qui suit: « Sauf en tout ce que dessus
le bon plai si r de notre Sain cl Père le Pape el de la maje;té du Roi, auquel
la dicte asse1u1Jlée a supµlié mondit sieur le carùinal leur escrire pour le
faict de ce que dessus, que leur a accordé. » - Ajuulons que, si l'on en
croyait un document de H93, qui se trouve dans les archives d'un notaire
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institué à Aix un slwlium gene,.ale; le Saint-Siège leur
laissait le soin de le faire vivre et prospérer.
On s·esl demandé si. avant la création de l'Université ,
aux XIW et XIVe siècles, Aix avait, comme on l'a montré
pour Mo11tpellier (Il, organisé une sorle de haut enseignement; el, s'appuyant sur nn texte (2 ) dont on exagére encore aujourd'hui l'importance, sur une expression (3) insérée
à dessein sans doute, et par une sorte de vanité. dans les
Statuts, les historiens de la ville d'Aix (4l n'ont pas manqué
d'Aix, l'Université d'Aix aurait, elle aussi, reçu la fameuse bulle de Jean XXI Il
« organisant lajurid1clion des conservaleursaposloliquesde l'Universilé pour
les causes des men,bres de l'Universilé d'Avignon.• A celle date, en ~ffet,
comme l'indique la pièce justificath·c n° 4, Guillaume de l\oncllinol, prieur
de l'église de Saint-Jean de Jérusalem, délègue à l'Archidiacro de l'ég lise de
Saint-Sauveur; et à un chanoine de la même église Pierre Pigonis, ses pouvoirs
de conservateur des privilèges de l'Universilé d'Aix; el. pour qu'il, n'i~norent
rien de l'étendue et de la nature de ces privileges, 1l insère dans sa délégation,
el Jitléralemcnl. le texte de la Bulle de Jean XXIII, qui est de 11,13. Dans le
texte, que j'ai collationné, on s'est seulement contenté de substituer partout
le mot Aqucnsis au mot Avenionensis.
( l) Cartulaire de l'Université de lllontpellier, introduction de A. Germain, déjà
citée.
(2) « Vixdum explerat septennium cum acris ingenii specimen dedit. Et
monuiL parentes ut excoli el exerceri curarent. Nec obstitil œtas quomious,
a pareotum complexu avulsus, Aquas Sextias, insignern doctrmarurn studiis
urbem, miLleretur. • Fr. Macedo, Vita S. Joannis de llfatha. Roma l660. - Saint
Jean de Matha, fondateur de l'ordre des Trinitaires, naquit à Faucon, dans la
vallée de Barcelonnette. en 1169. - V. Histofre de l'Université d'Aiœ, par Je l),
Cbavcroac, premier fusciculc, p. 40, Aix, 1889.
(3) • ltom statuimus et ordinamus in observantiam privilegiorum et libertatum concessarum per bonœ men1oriro Rcgcs Ludovicum rr, nostrœ almœ
Universitatis ,·estauratoi·em el Ludovicum Ill.• - Statuts de l'Université d'Aiœ,
imprimés en 1667, p. 29. « Conservatoria studii.
(4) Histoire de la ville d' Aiœ, capilale de la Provence. contenant tout ce qui
s'y est passe, c1c., par J<'an-Scolastique Pillon, dvcleur en médecine, p. 587,
à Aix. chez Chades David, 1666; et Histoire manuscrite de la ville d'Aiœ, capitale de la Provence, par Pierre-Joseph de llaitze, un de ses habitants, en l719,
t. I, p. 301 et 302,
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12 -
d'affirmer qu'elle possédait, dès le milieu du XIII 0 siècle,
des écoles justement célébres; mais ils ne nous ont apporté
pour preuve d'une pareille affirmation ni un document ni
un texte réellement explicite; et nous avons le droit de
douter de leur assertion, surtout en présence de faits, dont
on ne peut récuser l'authenticité. Nous trouvons, dans une
Histoire de Provence ( t ) qui est encore aujourd'hui estimée,
des leltres de Charles Il, roi de Sicile et comte de Provence,
suspendant, en 1302, en faveur des étudiants de l'Université d"Avignon, les dispositions de son Edit contre les usuriers (21 , el leur permettant de choisir, de concert avec les
docteurs, un marchand qui leur prête, co,nme autrefois.
de l'argen t à intérêt ; or on ne nous apprend nulle part
qu'une mesure de cette nalnre ait élé, à la même P.poque,
prise en faveur des écoliers de la ville d'Aix; et, cependant,
il est probable que si. en ce temps-là, ils avaient été assez
nombreux pour former, comme à Avignon, une corporation, le comte de Provence ne leur eût point refusé un
pareil privilège. D'ailleurs l'examen seul des Statuts qui
nous ont été conservés permet d'affirmer qu'au XIV 0 siècle
il n'y avait à Aix ni faculté de médecine ni faculté des arts.
Ces Statuts, que nous étudions plus loin, s'étendent longuement et minutieusement sur tout ce qui concerne les
actes des facultés de droit et de théologie ; et nous n'y
(1) Histoire de la Provence, dédiée aux Etals par Papon de !'Or, de l'Acacl. de
Marseille, Paris, chez Mouttard, 1777.
{2) • Concedimus ... ,. ut mercator unus, quem ipsi doctores et scholares
elegeriut in predicta civitate sit mutuans et in necess itatum articulo succurens eisdcm, conslilutionem noslram contra usurarios ..... relaxantes .....
anno Domini rnv2, die 21 octobris. » Papon, t III, pièces justificatives XXX.
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trouvons que deux lignes qui nous puissent renseigner sur
l'organisation des facultés de médecine et des arts : cc On
« enseignera également la médecine (t J, disent les Statuts,
cc on enseignera également les arts libéraux, comme on
or ce détail procc l'indiquera ci-dessous plus en détail ;
mis n'a été nulle part inséré. Au reste, s'il y avait eu à
Aix un enseignement médical réguliérement constitué, René
d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, n'aurait sans
doute pas, en 1437, autorisé le vicomte de Reillanne (2l à
accorder aux praticiens qu ïl jugerait capables le droit
d'exercer dans ses domaines la médecine et la chirurgie;
son médecin Pierre Robin (3l, alors qu'Avignon ne faisait
plus partie du comté de Provence, ne se serait pas fait
recevoir, en 144 8 1~), au nombre des agrégés de la Faculté
>)
\t) « Item l ega tu r m ed icina. H em l ega ntu r eti am liber al es arles, p r out
seri os iu s i n f ra dicit u r . » - Statuts l m prim6s, p. ~o: « Qu œ scienliœ debeant
l egi in i sta Un i versilat e. »
(2) « Sirn1 1i Ier eidem vice comi li et suis predic I1s h eredi b us concedi rnu s
quod i ps i possi n t et va l ea nt liberam aucto r itatem et li cen Iiarn r oncedere, ad
li bit um vol unla l is, q u ibu ., cu mq uc ph isicis et c i r urgixi s ac ba r berii s y doneis
uI enrl i el pral iran d i ar li bus ph is ice et cir u rgi e in dIc li s v i ce comil atu ..... el
eju s va Il e et su pp rin de e, ped iri racere suàs !il l eras op porlun as.,, Arch i v es des
n ouc he.<-du- ll horie, sér i e B, r Pgi strc Il , f• 107. Be1lla11nc e~t auj,,urd 'liui un c hefliPn lie ca nt in du li/>pa rl em ~n l... es liasses- dpes (urrou d• de Fur ca, quier);
on y ,•oit enr.() f P l es rui nPs d 'u n ch Hea u.
(3) Da11 s l es ar chi vps c iv il t>s du dép;i r temen I dPs BQUChes-du -Rhôn .,, sé rie
B, 1. t u. »n t r 0 11 vP. B . 17 • donnII on au très cél èbr e Iram osl ss 1rno) do•·teur
Pi err<> Rob in , médecin Lin r " i , dP-s ch:\ IP:iu, de Saint-illarc et Vau venar gu es• ;
on lrouve t'>ga l em c nt 111érn e sé ri e, B. 21 9, dans l 'é l al des g,ges et Irall ern ents
des o rfl ci erse l go11s de l a ,na i so 11 du Roi de Si cil e, t nnt prin ces el genlilhom ~
m es . eIc. ». en H St , l e no m de M• Pi err e l\obin , médecin . qui r eço it, co mme
l e gr and maitre d 'hôtel et la plupart des gentilh ommes, cinquante fl orins
p ar m oi s
(4\ • Di e 12 mensis m artii u~s. Johannes Te,1orls et Pel rus Robini, magistrl
in mediclne, juraverunt slatuta et fu erunt oggregall in dita facullale gratis.•
�-----~-·-·-
--
.
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'
-14de médecine de l'Université de cette ville; lui-même, en
1460, en rappelant, dans son fameux Edit, la fondation par
son père Louis II de l'Université d'Aix, n'aurait pas manqué de mentionner l'enseignement de la médecine, alors qu'il
énumérait (Il, en les exagérant quelque peu, les autres enseignements; en 11:H 5, « la Reyne Loyse, mère du Roy,
régente en France et comté de Provence, >i n'aurait pas
(c commis (2 et institué maître visiteur des drogues et mé(( decines simples et composées, qui se faisaient et faire
(( pouvaient au dict pays de Provence, >> un médecin étranger à l'Université; en 1542 (3l, ce n'eût pas été aux (c mes
barbiers et cyrurgiens d'Aix que la (( court » du Parlement
aurait <( baillé et délivré >i le corps d'un prisonnier, qui
s'était cc estranglé de luy-même, pour en faire anathomye
pour le prouffit de la chose publique; » enfin, on aurait
de la peine à comprendre, avec le serment imposé <4J aux
futurs docteurs et bacheliers en médecine, la délibération
des docteurs composant le corps de l'Université du •13 juin
1557, où il est dit qu'on admet l5l, pour cette fois seuleHistoire de la Faculté de Médecine d'Avignon, par le docteur Victor Laval, t, 1,
p. 22 et 23, les origines et l'organisation, Paris, 1889.
(i ) • Procurando studium generale liberalium artium atque sacre theologle
et juris ulriusque in bac nostra pecullari aquensi civitate. » Edit. déjà cllé.
(2J Con,mission donn ée par la régen le à André Alusard, médecin, il Guillaume
Lecat et Jean Chayssin, apoticaires d'Aix, d'inspecter et analyser tous )fis médicaments et drogues vendus en Provence. Archives civiles, série n, t. t, n. 25,
Registre Cyeni, f• 370
(3) Archives du Parlement. Arrêts à la Darre du Parlement, Je t9m• jour de
décembre l542, Reg. i9.
(4) Statuts imprimés, p. 78 et 79.
(5) • Fuit ordinatum ut a cetera tres dumtaxat Domtnl doctore~ medici
solummodo ex uunc •ggregentur, ut, juxta statutum nostrœ a lmœ U111vers1ta-
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1
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-...:.,
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15 -
ment, dans la corporation universitaire, trois médecins
reçus docteurs dans des Universités étrangères, afin que,
conformément aux Statuts, on puisse désormais donner à
Aix, avec l'enseignement de la théologie, du droit civil et
canonique, l'enseignement de la médecine11l.
Pour la faculté des arts les documents nous font quelque
peu défaut. Sans doute, à Aix, l'Eglise cathédrale et les
couvents devaient avoir dans leurs écoles, comme l'exigeait
une fois encore le concile tenu à Valladolid en 1322 12l,
des maîtres de grammaire et des maîtres de logique; mais
l'enseignement donné par ces maîtres, dans les couvents
comme ailleurs, paraît, au XlV 0 siècle, n'avoir été ni régulier ni complet, puisque, de 1277 à 1302, dans le groupe
de couvents dont il faisait partie, le couvent des Frères
tis, legatur in sacra théologia, jure utroque et medicina. » Statuts imprimés,
p. 76.
(1) Dans son lli,toire de la ville ll'Aiœ, p. 500, et dans ses Annales de la sainte
Eglise d' Aiœ, p. 203, Pillon arnrme que« les registres de la ville, année 1450,
apprennent que Pierre de Damiani, archevêque et chancelier de l'Université,
reçût le Eerrnent des professeurs !'n théologie et ès lois»; s 'il y avait eu à
cette époque des proresseurs en médecine et des maitres ès arts, c'est-à-dire
une focullé de médecine et une faculté des arts, le document sur lequel s'appuie Pillon, et qui ne nous a pas élé conservé, en aurait sûrement fait mention - Je sais que, dans une délibéra lion de 1510, relative à la réforme de
certains slaluls. figure, parmi les 13 docteurs qui composent l'assemblée de
l'Université, un docteur en médecine. Franciscus Alhaudi; et que dans cette
délibération il est décidé que les mi'decins agrégés à l'Université seront au
nombre de ceux qui désormais auront le droit de prendre part à l'élection
du Recteur; mais on ne saurait, je crois, arfirmer, sur celle simple rrll'ntion,
que l'enseignemen l de la médecine fCtt, à celte époque, donné dans l'Université d'Al:t (Statuts imprimés, p. 70 et 71 ).
(2) « Dans chaque ville, ... il y aura un professeur de grammaire pour instruire les enrants; dans les villes plu~ consid érables on établira des maaistri
in logicalibus, qui devront êlre enlrelenus par les Eglises environnantes•
Histoire de, Conciles, déjà c11ée. t. IX, p. 506 et suiv.
�16 -
Prêcheurs d'Aix (Il n'a été désigné qu'une seule fois, en
1291 , pour recevoir les jeunes religieux, qui, aprés leurs
trois ans de séjour et de probation, entraient au u studium
artium vel logice nove, » et puisqu'en 1378 c'était à l'Université de Toulouse, à ce qu'il semble, que venaient étudier
de préférence les écoliers originaires du diocése d'Aix 12J, qui
voulaient obtenir le baccalauréat ou la maîtrise és-arts. La Faculté des arts de Toulouse compte, en effet, cette année-là (3l,
(i ) Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères Préclieur3 aux
Xlll• et XIV• siècles (1~16-1:¼2). - Première province de Provence. - l'roviuce do Toulouse par C. Donais, chanoine honoraire de Montpelller. Paris,
i884. Appendice IX, Tableau des Lecteurs des deu,- Provinctis Dominicaines,
la première de Provence et celle de Toulouse.
(2) Dans le premier Rotulus adressé en i394 (18-23 octobre) au Pape Benoit XI II, on ne trouve, sur 127 artistes, que deu,- artistes originaires du dia~
cèse d' Ai,-(Statuts et Privileges des Universités fran çaises, par Marcel Fournier,
t. li, p . 361 et 362). Reconn3issons toutefois que dans le second Rotulus, qui
porte la même date, figure le nom d'un rnallrti ès arts, originaire du diocèse
d'Aix· ce maitre ès arts est même au nombre de ceu,- qui régentent à cette ·
époque (ibidem, p. 345).
(3) Cartulaire de l'Université de Toulouse, déjà cilé. - Extrait du Rotulus
adressé au Pape Clément VII par l'U11iverslté de Toulouse, p. 630 et suiv. Les chilfres que j'ai relevés dans ce Rotulus (voir également Uriiversité de
Toulouse, n° 5, iO janvier 1891) prouvent qu'il y a une dbproportiun rtllmérique
invraisen,blable entre li>s El'ol1er; aquensis dwcœsis et les écoliers des autres
diocèses; et il est certain que les mut, uquen,is diocesis désignent intlilféremment les diocèses d'Aix ot de Da~ Les l,eoliers de ci,s deu,- diocèses, qui
appa•t1rnai.-n1 à deu, nations d 1ffé rPntes, celle de Gasc .. gne et cellP de Provence. ne jugeaient pas utile, à t·ette époque, en s inscrivant sur les
registres de l'i uiversité, dP spécifie,, e11 quelque sorte, leur nationalité,
a:tendu que cet te nationalité était surOsarnrnent connue de leurs maitres
comme de leurs condisciples; et aujourd'hui il nous est à peu près impossible de distinguer les un, des autres les Ecoliers des deux diocèses.
Je crois, toutefois, qu'un a le droit d'affirmer. comme je le fais , qu'au X, V•
siècle l'Université de Toulouse comptait un certain nombre d'Ecoliers originaires du dio('èse d'Aix, in scrits soit comme étudiants à la Faculté des Arts,
soit comme étudiant~ en droit canonique. D'ailleurs l'Université de Toulouse
était encore fréquentée aux XVI• et X VII• siècles par des étudiants originaires
�-
·17 -
19 étudiants des diocéses d'Aix et de Dax, 8 sont grammairiens, et 11 écoliers és-arts. De plus, 120 ans plus tard,
comme nous l'apprend une délibération de la Commune (I ) ,
ce sont les consuls d'Aix, qui, aux frais de la Communauté,
continuent à assurer l'enseignement qu'aurait dû donner
la Faculté des arts ou les Ecoles qui en pouvaient tenir
lieu ; et, ne l'oublions pas, ce n'est qu'au commencement
du XVIIe siècle que cette Faculté vient, par ordre du
Roi (2 l, prendre dans l'Université la modeste place que lui
assignent les Facultés supérieures.
Si, à Aix , avant le XVe siècle, il n'y avait point de maîtres pour la médecine; si, pour la logique au moins , il n'y en
avait pas de réguliers, en retour on trouvait sûrement à
cette époque des maîtres en théologie. A la Commanderie
rle Proven ce, co111me le prou ve le curieux docum ent publié en t 890 par M.
Beaudouin , archivi ste du département de la llaute-Garonn e, sous le titre suivant: les Ecoliers provençau.:v à l' Université de Toulouse {1558-1630); e t comme
nous l'app ren nent deux délibéra tions des Etats de Provence, l'un e de t 569 où
on lit ce qui suit:« Le grand prouffict et commo dité qu'est e n tou t l'universel
clu dict pays (de Provence) se d resser sous icelluy un g tel coll ege, là où cha3cun g pourra ma nder leu rs enffans , et à beaucoup moindres fr aicts e t despens
q ue de les mand er à Parys et Tholou::e. » (Arc hiocs des Bouches- du-Rh6nc, séri e C , Regist. 11 , fol 85) ; et l'autre, du 24 févri er 1583 , qui commence ain si :
• Monsieur M• Loys Fabre, sieur de Fabrègue, a remon stré aux dits Estais que
seront .. fort utile et profi ctable en tout le pays .. . de y construire ... un collego
po ur l'in stituti on ' de la jeunesse, considère que, mandant les enfants à Pari s
ou à Tholou::e, les grands fraicz et despens que se font, outre les ln convéniantz
Pt dangiers qu'en p1mvent adve nir » etc. (Archiv,s des Bouches-du-Rhone, série C.
Regist. n- 30, fol. 500.
(1) Dél ibération en latin d u
17
octobre t 500. Re gis l. 1., rnhi er 4., fol. 50,
(2) « Lequel coll ège (coll ège royal de Bourbon) nous avons créé et ordonn é.
créon s et ord onnons par ces présentes : t • « Pour la profession des Lettres
humaines un principal e t quatre régen1s; pour la philosophi e un logicien e t
un phy sicien. » Le ttres pa ttintes d'Henri IV du mois d'octobre t603 ,
�-
-
---..-·-~ -----· ··--.
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'
.
-180
C1 l ; aux couvents
de St_Jean d'Aix, établie dès le Xll siècle
es mineurs, des
ùes Dominicains, des Cordeliers ou Frèr
dans la preCarmes et des Augustins, tous fondés à Aix 2
0
e ( l, on devait
mière ou la seconde moitié du X[([ siècl
logie, puisque,
enseigner et on enseignait, en effet, la théo
t qu'à annexer,
pour ériger son Université, Louis II n'eu
3
écoles de droit
comme disent les anciens statuts Cl, aux
ces quatre coucanonique et civil les écoles de théologie de
salem. Mais les
vents et des religieux de St-Jean de Jéru
t presque toute
Ecoles de l'un et l'autre droit, qui formaien 0
siècles, solil'Université, étaient-elles, aux XIII" et XIV
-il alors régudement constituèes, et leur enseignement était
ts et de texte s
lièrement organisé? En l'absence de documen
moins en ce qui
précis il est permis d'avoir des doutes, au
e. Nous trou concerne l'enseignement du droit canoniqu 4
es ( l, adre ssé au
vons, en effet, dans le rouleau de snppliqu
de Toulouse ,
pape Clément VII en 1378 par l'Université
indistinctement
3(i écoliers en droit canonique, originaires
œsis), à savoir :
des diocèses de Dax et d'Aix (aquensis dioc
e, 6 de troi15 écoliers de première année, 7 de deuxièm
Jean- Scbol as lique Pit ton, doc teu r on
(1) Annales de la sainte E glise d'Aix par
méde cine à Lyon, l668, p. 117.
ni 1 à 152 . • Lavil le d'Aix reçut les Domi
(2) Ibidem , p. 138 à 139, U0 à 141,15
comm encé hors
fut
urs
mine
s
Frère
des
nt
couve
Le
•
c~ ins vers l'anné e 1218. •
nt (des Carmes) fut bàli dans la vill e
la ville l'anné e 1220. • « Le premier couve
-Augustin furen t reçus à Mars eille e n
inféri eure 1238 • • Les Hermites de Saint
t
beauc oup de venir dan s Aix , si tou
pas
rent
1266, et je pense qu'ils ne tardè
»
nt.
ava
es t qu'ils n'y fusse nt déj,1 reçus aupar
a
entuu m aggregaH sunt in noslr a alm
conv
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ordin
or
quatu
uam
(3) • Postq
més, p. 60.
impri
tuts
Sta
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is.
Joann
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sanct
iosis
Uni versi tate cum Relig
cité.
laire de l'Un iversi té de To1tlouse, déjà
(!1) Ca,·tu
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19 --
, un
sième, 6 de quatrième et 2 de cinquième. En outre
au dioprofesseur ordinaire en droit canonique appartient
lier qui
cèse d·Aix ou au diocèse de Dax, ainsi qu'un bache
liers
commence sa troisième année de lecture, et deux bache
depuis
qui lisent pour la première fois. Si, dans une ville
xand'Ale
longtemps célèbre, comme l'affirme la bulle
eu,
dre V (•J, par le grand nombre de ses clercs, il y avait
sseurs
en droit canonique, des lectures suivies et des profe
malgré
stables, il est probable que la Faculté de Toulouse,
Ecoles
la renommée dont elle jouissait alors, eût enlevé aux
nous
d'Aix un moins grand nombre d'étudiants. Toutefois
t
devai
il
ue
époq
sommes autorisés à croire qu'à cette même
les Univery avoir à Aix, malgré l'attraction qu'exerçaient
qu·on
sités italiennes C21 , un enseignement du droit civil
té de
versi
l'Uni
estimait suffisant. En effet, pendant qu'à
s de
Toulouse on compte, comme je l'ai déjà dit, aux leçon
de Dax
droit canonique 36 étudiants des diocèses d'Aix et
ses, on
et à la Faculté des arts 19 écoliers des mêmes diocè
ès lois
ne trouve pas un seul écolier, bachelier ou docteur
cartudes diocèses de Dax ou d'Aix; d'autre part, dans le
d'une
laire de l'Université de Montpellier, si l'on voit plus
profesfois (3 J, mentionnés comme étudiants, docteurs ou
multit udlne .. ,.. insignivit. »
(l) • Divina Bonitas eamdem civitat em ..• cleri
citée.
Bulle déjà
qui formen t l'une des deux
(2) Dans la liste des nation s ultram ontain es
troisiè me rang; et, dans un
le
e
occup
ce
univer sités de Bologne, la Proven
e. un des quatre recteu rs
Vicenc
de
ersité
l'Univ
à
relallf
i205,
de
ent
docum
au !tloyen-Age, traduc tion
romain
Droit
du
e
Histoir
y,
est provençal (De Savign
223}.
et
Genoux, Paris i839, t. Ill, p. i38
de Spinassone, doctor de(3) Supplique en cour d11 Rome, par Guillelmus
terii sancti Vietoris MasJ
monas
hus
monac
.....
ric
ordina
legens
cretorum, actu
�-
20 -
seurs en droit canonique, des moines de l'abbaye de S1- Victor de Marseille, et la chose ne peul surprendre puisque le
collège de S1-Benoît de Montpellier C•l appartenait à leur
ordre, on ne relève, jusqu'au commencement du XIV 0
siècle, le nom d'aucun écolier du diocèse d'Aix, même dans
le rouleau de suppliques envoyé à Rome par les étudiants de
la Faculté de médecine 2l. Enfin, dans les deux rouleaux de
suppliques, adressés, en 1394,, par l'Université d'Avignon
au pape Benoît XIII, on ne trouve que quatre écoliers au
droit civil originaires du diocèse d'Aix (3l; et, de 14-30 à
1513, on ne relève, sur les registres des actes de cette Université, aucun acte de gradué appartenant au même diocêse l4l. Il y avait donc, à Aix, avant la fondation de l'Université, des docteurs ès-lois qui réunissaient dans leurs
écoles privées, peut-être avec l'autorisation du sénéchal,
quelques étudiants; et l'on pourrait, sans trop de chances
d'erreur, citer des noms. Quand nous voyons, en 1281 (5l,
dans une poursuite intentée par le procureur du fisc contre
C
siliensls. (Cm·tulaire de Montpellier·, p. 4i6) 7 octobre 1347. - Ibidem, p. 578 el
s. q. , année 1378. Rouleau de suppliques en cour de Rome par les membres
de la Faculté de Droit de Montpellier,
(i) Voir Ibidem, p. 92, Bulle d'Urbain V, établissant un collège au monastère
de Saint Benoit de Montpellier.
(2) Cartulaire de l'Université de Montpellier, p. 434, 26
novemb re i362.
(3) Dans ces deux Rotuli se trouvent encore les noms de deux bacheliers
en droit canonique et de quatre écoliers en droit canonique, venus du diocèse d'Aix (Slatuls et privilèges des Universités françaises, ouvrage déjà cité, t. li,
Il" i270 et i27f).
(4) Archives départementales de Vaucluse. Actes des gradués de l'Université
d'Avignon , Reg. A, H30-165f.
(5) Archives civiles du département des Bouches-du-RMne, série B, tome premier, B, 1366, Registre années t28t-i284 .
�-
21 -
deux habitants de Sisteron, le juge-mage d'Aix prendre
l'avis de Gérard de Verdel, docteur ès-lois, il est permis de
penser que ce docteur ès-lois devait en partie son autorité
aux lectures en droit civil qu'il pouvait faire. Sans donner
au mot « professor {Il ,i le sens précis qu'il prend au XVIe
siécle dans l'Université, on doit également croire que les
deux professeurs en droit civil, qui, en 1345 {2l, furent
chargés d'examiner certaines réclamations soulevées par la
communauté d'Arles et !'Hôpital St_jean de Jérusalem,
s'étaient fait connaître à Aix en ouvrant une école; tout
comme on est tenté d'affirmer que, donnant, sous ce rapport, un exemple que devait suivre plus tard un conseiller
au Parlement, resté célèbre {3l dans les annales de l'Université, le juge-mage, Louis Marcheson, professeur de droit
civil {~l, chargé en 1368 d'une enquête sur les usurpations
{1) J'incline à penser que le mot professor juris civilis, qu'on trouve en Pro•
vence dans de nombreux: ac tes des Xlll• et XIV• siècles, est synonime de
professus, ainsi défini par du Cange: • Qui magislerium adeptus est in scholis
et docendi facultalem habet. •
(2) Archit>es civiles du département des Bouches-du-Rhone, série B, tom e Ju, B,
1126. Registre • Lettres de Fouques d'.lgout, lieutenant, et Hugues de Baux,
sénéchal de Provence et de Forcalquier, donnant commission à Pierre do
Cava et Franç0is de Grassis, chevaliers et professeurs de droit cfoil , d'examiner les réclamations soulevées par la communauté d'Arles, !'Hôpital SaintJean de Jérusalem et le monastère de Salnt-Césair<J, au sujet du nouveau bornage de l'étang de Valcarès.•
{3) « L'usage (pour les membres du Parlement) de professer le droit était encore pratiqué du temps de Louis de Coriolis en 1570 Ce magistrat, après avoir
rendu les arré t~ à l'audience..... , s'en allait à l'Université, suivi des moglsfrats
et du barreau, y expliquer une loi, comme avaient fait avanL lui Melchior Seguiran et noble Jacques do Romey. » - Lettre de Saurin à Decormis, 25 février
1721. - L'Ancien Parlement de Provence, par Charles de Ribbe, 186·1, Voir
également Cabane, Histoire du Parlement de Provence, t. t, p. 381,
(4) « Enquête sur les usurpations des drolls domaniaux, faite par Louis Maroheson, chevalier, professeur de drol t civil, juge-mage, maitre rationnai de la
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.
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22 -
des droits domaniaux, enseignait au sortir de son tribunal.
Toutefois ce ne sont là que des présomptions ; et nous ne
saurions prétendre que l'enseignement du droit fût à Aix,
en 1331, confié à trois professeurs, parce que, parmi les
officiers de la cour du Sénéchal, il s'en trouve, à cette époque, trois qui portent le titre de « professeurs en droit
civil (4l, >,
Avec un enseignement aussi restreint, l'Université d'Aix
ne pouvait, malgré les privilèges accordés par la papauté à
tous ses membres, attirer à ses écoles un grand nombre
d'étudiants; et les clercs, avec l'assentiment de leurs supérieurs, continuaient à fréquenter les Universités voisines.
Louis II s'émut et s'inquiéta; de pareilles habitudes rendaient vaine et précaire l'œuvre qu'il avait fondée; et, pour
arriver à les modifier, il résolut de faire un solennel appel
aux archevêques, évêques, abbés et prélats de ses comtés
Cour Royale, et Guillaume fl'Ulmet, jurisconsulte , procureur et avocat de la
Reine dans les comtés de Provence et de Forcalquier, commis~aires à ce délégués.» Archives civiles du département des 8ouches-du-Rh6ne, série B, tome l",
B H56. Registre.
(7) Noms des officiers de la Cour du sénéchal et indication de leurs litres et
qualités dans une déclaration de Philippe de Sanguinet, sén échal de Provence,
concernant la valeur relative des anciennes et nouvelles monnaies de Provence: Domino Gaurr~do Berengarii - Domino Jacobo lmberti - Domino
Francisco de Grassis milite, jurls civilis professoribus . (Ibid em, même série,
B, 145. Registre, f• 38 - N'oublions pas, en terminant cette discu ssion , quo le
célèbre jurisconsulte , Jacobus de Belvisio, (Savi~ny, t. X, p, 23i) nou s apprend,
dans la préface d'un de ses ouvrages, qu'il fut promu au grade de docteur en
droit dans le palais de Charles Il, à Aix, en 1297, par l'archevêque d'Arles,
grand chancelier du Roi. Si, à cette époque, Aix avait possédé une« Université de Droit, • Jacobus de Belvisio, qui avait professé comme bachelier à
l'Université de Bologne, qui, plus tard, professa comme docteur à l'Université
de Naples, n'aurait pas manqué de menllonner, n'eO.t-ce été que par un mot,
l'Université d'AIX,
�-
23 -
de Provence et de Forcalquier. La lettre qu'il leur adressa
de Paris, au mois de décembre 1t13, est pour nous instructive. On le voit d'abord, afin que ses recommandations
soient auprès du haut clergé plus efficaces, affirmer que
c'est le pape Ctl qui, à sa prière, a érigé et créé à Aix
un sludium generale; puis, convaincu, il feint dn moins
de l'être, que ses fidèles sujets (2l sont, comme lui, soucieux
de tout ce qui peut augmenter la prospérité de leur commune patrie, il rappelle que les Universités ont apporté aux
pays qui les possèdent (3>, avec l'illustration, la puissance et
la richesse ; et il a soin de revenir, à la fin de sa lettre (4l,
sur ces considérations, qui, à ses yeux, sont les plus importantes, attendu qu'à cette époque on croit communément qu'un royaume s'appauvrit, si, comme le font les
écoliers qui s'en vont séjourner à Montpellier et Toulouse,
les habitants portent et laissent au dehors leurs espèces
(l ) « Per sanctissimre memorire Dominum Alexandrum Papam V, in nostra
civilate aquensi., ... studium generale .... erlgi, creari procuravimus et obllnuimus fundari. •
(2) • Ad qure slmililer procuranda universos el singulos nostros fideles
subditos tanquam publlcre commoditati Patrire nostrre predictre obnoxlos ex
debito fore censeamus. •
(3) • Per quornm quidem studlorum exercitia reglones ipsœ decorantur et
dllantur, quum plurimum res in eis publica et prospera stabilitur • (Statuts
imprimés: Fundatio Regire Univtlrsllatis Aquensis, a Ludovico li, istius Provinciœ comite) - Louis Ill, dans ses lettres de 1424, d6jà cllées, tient le même
langage: « Quorum (il parle des lectures faite~ régulièrement par les Régents
dans l'Université) occasione civiles ipsajam plus solito gloria, fuma opulentiaque crescebat et lncipiebat abundare. •
(4) « Per hoc exemplar inducentes exterarum nationum quamplurimarum
nostra dltabitur et decorabitur Patrla supradicta, firma vigebil, •
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'.24 -
monnayées (IJ. D'ailleurs, en ce temps de famine (2l et de
peste(3l, les étudiants qui séjourneront à Aix peuvent, écrit
le Roi, être rassurés; à Aix l'air est salubre (~let les ressources en vivres abondantes; à Aix, ils n'auront point à redouter les violences et les rixes si fréquentes ailleurs (5 ) ; les
habitants sont d'humeur affable et paisible (o) ; enfin, à Aix,
on trouve un grand nombre d'habiles docteurs (7l, non-seulement en droit divin et humain, mais encore en toutes autres sciences; et il n'est point de séjour qui soit plus tranquille et plus propice à l'étude (sl. C'est pour tous ces motifs
que Louis JI invite les évêques et abbés de Provence à
(t) Dans les lettres patentes de Louis X!ll t.lu 6 février 1621 , parlant établissement des Jésuites dans le collège royal de Bourbon d'Aix, on trouve invoquées les mêmes considérations:• Les meilleures ramill es de la dite ville
(d'Aix) el mesme de la Province (onl) es té .... contraintes d'envoyer leurs enfants ès villes de Lyon, Tournon, Avignon et Carpentras ... .. dont le pays ,·eçoit
un notablB préjudice pour les grandes sommes de deniers qui se ti-ansportent par
ce moyen dudit pays. »
(2) V. Cartulaire de l'Université de Toulouse, déjà cité, une « bulle de Grégoire IX, du 28 avril 1233 , portant défense d'exporter, en temps de dise tte, les
vivres de Toulouse, pour asssurer l'existence des membres de l'Université. »
(3) • La peste fut si générale, en l'année U16, que les villes dépeuplées et
désertes devinrent« spelongues de brutes•• suivant les annales manuscrites
d'Arles; il mourut le tiers des habitants.• Papon, Histoire de Provence, déjà
citée, t . Ill, p. 318.
(~) « Salubris aer, vlctus abundantla. •- Statuts imprimés, Ibidem• Fundatio
regiœ Universitatis Aquensis a Ludovico Il.•
(5) V. les Statuts et Prioilèges des Universités françaises, ouvrage déjà cité.
Université d'Orléans, p. 3, note i. "Discordia iuter cives aurelianenses et
clerlcos •; i236; eartulalre de l'Université de Montpellier, liistofre de l'UnivBrsité de Montpellier, p. 40 et 41.
(6) < lncolarum grata commun\o et benigna. >
(7) < Doctorum divini et humani juris peritorum aliarumque seient\arum
copia.>
(8) c
In eadem clvltate ad Id locus propitlus et quletus. »
�- 25 conseiller à tous ceux, ecclésiastiques ou séculiers, qui veu1
lent s'instruire, d'aller « étudier à l'Université établie < 1
dans la cité d'Aix et non ailleurs. » Toutefois il ne menace
point, comme le feront bientôt ses successeurs ; les conseils
qu'il donne ne sont qu'un témoignage de sa bienveillance ;
et il désire que, pour faire exécuter ce qu'il prescrit, on
n'use que de « moyens raisonnables et d'aimables exhortations (2l. >>
Afin d'assurer, comme dit la lettre royale (aJ, l' « accroissement et la prospérité » de l'Université, Louis II avait
réclamé l'appui des évêques de la Provence; il avait également ordonné à son sénéchal et aux officiers de son comté
de prendre d'énergiques mesures pour défendre et protéger <4l, contre toutes voies de fait et vexations, les ecclésiastiques et séculiers qui se rendraient aux écoles d'Aix ; mais,
au XV0 siècle, comme aux siècles précédents (5l, c'étaient
(l) ~ Nos etiam, prœscnlium tenure, hortamur et monemus, sub nostrœ
majestatis benevolontiro desiderio, ut ad ipsum stud ium in nostra Aquensi civitale prœd icta, et non alibi, propterea s tudeant se transferre. >
(2) « Mandantes qua tenus ..... ecclesiasticos viros vestrarum Ecclesiarum ...
ex parte nostra diligenter moneatls .. ... tam publice quam aliis viis, modis rationabilibus et exhortalionib us graliosis. »
(3) • Augmentalionom fructuosam ac fœlicia desideramus incrementa. •
(4) < l\Iandamus insuper Senesc31Jro omnlbusque .... officiis comitatuum ... ..
quatenus omnes et singulos, tam ecclesiasticos quam singulares ad id studium se transferontes, ab omnibus violentiis, molestiis, oppressionibu s, turbationibus, inqui etationibus et injuriis prœservent, tueantur et deffendant,
viriliter ipsos molestatores, inquietatores , injuria tores et oppressores debite
oompescendo. • Statuts imprimés, Fundatlo reglro Universitatis Aquensis a
Ludovico Il.
(5) Cartulaire de l"Univel'sité de Montpellier, Histoire de l'Université de l,fontpellier, déjà citéo, p 13 et 14 . - Cartulaire de l'Universilé d'Avignon, déjà cité.
Introduction, p. 22 et 23.
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26 -
la réputation et la science du professeur qui faisaient d'ordinaire la fortune d'une Facullé ; et le Roi laissa à la ville
le soin d'attirer à Aix des maîtres déjà fameux. La communauté d'Aix n'hésita point à se charger d'une aussi lourde
obligation <O. Pour l'enseignement du droit canonique, elle
s'adressa au monastère de St- Victor de Marseille, qui,
depuis 1368, nous l'avons déjà dit, possédait à Montpellier
un collége célèbre, où il prenait soin d'envoyer chaque année
ceux de ses religieux, qui voulaient, près de la Faculté,
étudier le droit canonique et y prendre leurs grades; et
ce fut le Recteur même du Collège de St-Germain qui vint
occuper à Aix (2J, en H13, la chaire de décret <3J et y fut
nommé professeur ordinaire. Pour l'enseignement du droit
civil, la ville, à la même époque, paraît avoir fait des offres
aux professeurs de l'Université d'Avignon ; car, en 141 9,
dans un examen de licence ès-lois l4l, nous trouvons comme
(t) ~ Postmodum vero ad executionem hujus modi obtente gratie Cniversitas vesira volens procedcre nonnullos doclores solennes, ad regendum et
legendum in variis facullatibus, a diversis regionibus, statutis eis debitis
slipendiis, ad dictam nostram civitatcm traxerit et advocaverit. • - Leltros
de Louis Ill déjà citées.
(2) < Jean de Vitrolles, personnage considérable dans son ordre el docteur
en Droit, avait été d'abord recteur du collège de Saint-Gr.rmain, à Montpellier;
en Ut 3, il se démit de sa charge pour occuper une chaire de Droit à l'Université d'Aix. , - Manuscrits de la bibliothèque de Marseille, Introduction,
par M. l'abbé Albanès.
(3) • Dictus Dominus Vice-Reclor una cum reverendo Patre et D Domino
Jolrnnne de Vitroles, decretorum doctore actuque etiam ordinarie l,gente, in studio
prœfato. > Procès-verbal d'un examen de licence des 23, 24, 28 et 20 janvier
Ul9.
(4) " Ad gradum llcentie invadere facultate civili in Universi1ate ~tuclii
generalis civitalis Aqucnsis sub reverendis patribus el dominis, dominis
Ludovico Guiran, aclu ordinarie legentem studio prœdicto. >
�-
27 -
professeur ordinaire en droit civil Louis Guiran, un des
quinze docteurs (il, qui composaient en 1406 le conseil de
l'Université d'Avignon et qui y élaborèrent les statuts
édictés cette année-là. Louis Guiran ou Guirani remplissait
même, à cette dernière date l2l, à l'Université d'Avignon,
les fonctions de lieutenant du Primicier: Nous savons que
la ville assura à ces professeurs des gages l3l qu'elle leur
payait quartier par quartier ; mais nous n'avons trouvé
aucun document qui nous en pût faire connaître le chiffre.
Quand l'enseignement du droit fut ainsi régulièrement organisé, et, autant qu'on le pouvait croire, solidement établi,
on se préoccupa de dresser des statuts : les écoliers étrangers, en effet, ne pouvaient choisir de préférence l'Université d'Aix que s'ils savaient d'avance à quelles règles de
conduite et d'études ils devaient être astreints. On ignore
la date exacte à laquelle on été achevés les statuts ; mais,
comme dans un passage de ces statuts l4l, on mentionne le
nom du roi Louis m, qui succéda à Louis II en 1417;
comme, d'autre part, dans le procès-verbal d'un examen
de licence ès-lois de 14-19, nous v~yons fidèlement respectées toutes les dispositions édictées pour cet examen dans
(l et 2) Statuts de l'Université d'Avignon, de U06, archives département nies
de Vaucluse, Reg. D, fol. 6, 7, 8 et 9. « Hic describuntur nomina doctorum
qui interfuerunt et juraverunt.•. Ludovicus Guirani, locum tenens primiceri i,
legum (doctor) ", fol. 9, v•.
(3 ) ~ Poslmodum vero ad executionem hujus modi obtente gratie Universitas veslra volens procedere nonnulos doctores solemnes, ad regendum et
legendum in variis facultatlbus, a diversis regionlbus, statutis eis debili sslipendiis, ad dictam nos tram ci vltatem traxerit et advocavorit. " Lettres de
Louis li!, déjà citées.
(4 ) Statuts imprimés, p. 29 ~ Conservatoria sludii > et p. 69 fin.
�. ·.
.
...
···- -
-
-----
--
-
·--- -- ---
•.
··--· -. - ---. ·
28 -
les vieux statuts, nous sommes amenés à penser qu'ils furent
très probablement publiés en 1418, l'année même où, suivant Pitton (4l , la ville, en vertu d'une délibération, achetait
« un lieu pour une eschole publique )) et y faisait bâtir une
maison. La ville voulait de cette façon, et les statuts semblent confirmer le fait l2l, éviter aux professeurs et aux docteurs l'ennui de louer ponr leur école une maison ou une
portion de maison; et aux écoliers (3l l'obligation de payer,
comme ils le faisaient ailleurs, le prix de cette location.
On ne nous a pas conservé les noms de ceux qui furent
chargés de composer les statuts (4) . Dans les deux manuscrits (5J que possède la Bibliothèque Méjanes, aussi bien que
/1) Pillon, Histoire de la ~ille d'A iœ, déjà citée, p. 59 1.
(2) On ne trouve dans les sta tuts do l'Université d'Aix aucun article relati
f
à la loca lion des écoles; il n'en est pas de même à Monlpell icr et à Toulouse:
< Ut aulem h ospic ia, 11el scole, s ine <lampno dom inorum et scola riu m,
sub
moderata pens ione locenlur , etc. (S la luts de l'Un iv ersité de Droit de ~lont pelli er,
du 20 juille t 1339, art . XXX I. Cartul aire déjà r ilé) - < Si. .. r eperl us fuc rit,
sco las p lu,·es seu hospitia r ondux isse. " (Réform ati on de l'Universi té de Toulouse, ordonnée par le Pape Jean XXII , 1329, VIII ~ de llospili orum fraudibus
cviland!s . > Statuts et Pri vilèges des Universités françaises. déjâ cités.
(3) < La coll ec te pour le loyer de la sall e n'avai t sa ns do ute lieu que quand
les cours se faisaien t dans une maison pa rticuli ère ." Sav igny, ouvrage déjà
cité, tome Ill , p. l90, § 96. Uni vers ités ilaliennes, Bologne .
(4) Dans les le ttres de Loui s J Il , d&jà cilées, les s ta tuts sont désignés
comme su it: " Datroq ua ord ine con dccenti super hiis qu ro sch oslast icos de cent e xercitia. ,.
(5) li n'e xi ste , à notre conna issa nce, qu e ci eux statuts manuscril s de l'ancienn e Uni versité d'Ai x; ces deu x manuscrits se tro u vent à la b ibli othèq ue
Méjanes où il s sont inscril s sous les n00 t ,080 et 1,008 ('). Le ma nu scrit 1080,
(*) Voici en qu els termes une déli béra tion de l'Uni versité du t3 déc.
162G
désigne ces deux manuscrits : < A é té r eprésenté pa r M• Ca lq uie r , ac leu r de
la dite Univer sité, que n y ayant aultre libvro des s tat uts d'icell e que ee iuy
duquel on se sert ordinaireme nt, lequel se pouvan t perd re et esgarcr , comme
i l a ( aie/ aultres fois, la dicte Uni ver sité perdra it ce qu'elle a de plus précieux,
�29 dans l'édition des statuts de 1667, on ne trouve ni préamdon de M. Giraud, ancien inspecteur général des Facultés de Droit, e~t le plus
ancien ; l'écriture est de la seconde moitié du XVI• siècle; et le premier copiste s'est sùrement arrêté à l'année 1586. Ces statuts sont pour nous d'une
réelle importance. D'abord ce sont les seuls qui nous aient conservé la rorrnule entière du serment imposéjusqu'en 1620 au nouveau licencié et au rutur
docteur; on trouve. en elfet, dans ces statuts les deux phrases suivantes,
qui n'ont point pris place dans les statuts imprimés: • Item juro, si conungat
me doctorari in meo solemni principio, non expendam, nec alios proposse
expendere permittam ultra summam in concilio Viennensi determinatam »
art.:• Forma jurame.nti per licentialum in jure canonico vel civili genibus
Oexis. » - c Nec expendam ln hoc meo solemni principio ultra summam ln
concilio Viennensi determinatam » art. • Forma juramcnti prœstandi per doctorem novum. » Ensuite, on constate, on étudiant ce manuscrit, quil, dès la fin
du XVI• sièclo, certains usages étaient depuis longtemps tombés en désuétudl->; et qu'on ne comprenait pas toujours l'exacte signification de quelques
prescriptions dos anciens statuts. Dans l'un des articles relatifs aux obligations
qui sont imposées au futur licencié et qui a pour litre: « Quod Baccalaurous
in visitatio,rn a puncto generali abstineat, nisi sil dispensatus ~. il 03t, on
effet, de toute évidence que le copiste a été surpris de lire, dans un manuscrit
plus ancien, sans doute, les mols: • potu generali et aliis 11ompis; qu'il s'est
,·ainement demandé à quelles réalités répondaient ces e'(pressions qui l'étonnaient; et qu'il a été convaincu que ses prédécesseurs avaient, dana cc para graphe, altéré le toxlo; puis, comme dans la dernière ligne du paragra phe
précédent, il avait tronvé les mots: • Punctis ... assignandis », il a, san s se demander quel sens nouveau il donnait au paragraphe, rem!Jlacé le mot potu
par le mot 111mcto, et le mot po mpi., par le mot punctis. Cette erreur qui rend
inintelligible l'article ~ Quod Baccalaureus in visitatione, • etc . a été fidèlement reproduite dans lo manuscrit de 1626, au ssi bien que dans les statuts imprimés; ot pourtant, si l'on avait pris la peine de faire quelques recherches
et de comparer, on aurnit aussitôt reconnu quo cet article avait été presque
textuellement emprunté (*) à l'article 10 des statuts de l'Université d'A 1·ignon
oullre que le dict livre est fort rompu, pour ces com,idérations et pour l'honneur de la dicte UniversiLé, aurait esté trouvé bon le foire trauscripre et bien
rel lier, ce qui a esté faict, ainsi quo se Yeoit par le dict libvre qui est icy présenté à toute la compagnie, laquollo est supr,liée et requise vouloir agréer et
ratifller la desrence qui a est6 [aicte pour raison cludict lihvre, laquelle se monte
cent liores tout comprins, tant la transcription. rnliure, fermoirs d'argeut, signalières et aullres embellissements. :o
·,
(*) « Ut a potu generali et allis pom71is. , Archiro8 départementales de
Vaucluse, R. D 15, fol. 7, v•.
�-
30 -
bute, comme dans les statuts <tl de l'Université de Mont-
qui a pour titre: < Cum qua societate debet Daccalarlus visitare et a qulbus
debet abstinere. > A Avignon comme à Aix, au XV• siècle, on ne voulait pas
que le candidat à la licence fût astreint à ctt,s dépenses trop considérables;
que, par une vanité qui se comprend aisément, il se montrOI généreux à
l'excès; et on précise, on entre dans le d~tall: Lors des visites qui lui sont
imposées, on lui défend, suivant l'expression encore en usagti dans nos ateliers et nos fabriques, de payer une tournée. Dans ce manuscrit t*l un antre copiste a transcrit les statuts qui ont été édictés entre les années 1588 et 4633;
mais, môme avec cette addition, ces statuts munuscrils sont moins complets
que les statuts imprimés pour la première fois en 4667.
Le manuscrit t ,008, legs du D• Baumier, renferme plus de pièces quo les
statuts imprimés, comme le fait remarquer d'abord une note anonyme écrite
au verso même de la couverture, ensuite une note égaiement anonyme placée en marge du dernier article inséré dans les statuts imprimés et qui est
ainsi libellée: < Fin de l'imprimé in-4• publié sous ce titre: Almœ Aquarum
Sextiarum Universitatis vetera et nova statuta, etc., nunc primum (••j typis
mandata 1676. • Les pièces nouvelles sont au nombre de cinq, el les deux dernières ne se trouvent que dans ce manuscrit !008; ce so nt: t• Je serment ùes
chirurgiens 01 apoticaires pour les villes el bourgs non jurés de cette province, traduits en français; 2• Les lettres du Roy en forme d'édit, du mois
d'avril 4679; 3• les nouveaux statuts el règlements de la Faculté de Droit canonique et civil dans l'UnivArsilé Royale d'Aix, en exécution de l'édit du
Roy du mois d'avril t6ï9, confümées par arrél du Conseil d'Etat du 30 may
1680; 4• Règlement de la Faculté de Droit du 17 avril 1683 (en latin); 5, Délibération [en latin ) de l'Université du 21, aol'lt 1683, à l'occasio n de la mort do
la Reine Marie-Thérèse. On trouve encore dans ce manuscrit deux inscriptions encadrées qui prouvent qu'il est, comme le manuscrit !080, l'œuvre do
plusieurs copistes. On lit en effet, au recto de la seconde page, ce qui suit:
< Ilœc scripta sunt, existentibus Cancellario Reverendissimo Dom D. Alphonso
de Plessis de Richelieu archiepiscopo; primicerio E. D. Thomas de Ferraporla,
actoro E. D. Antonio Calqnier; qurostore E. D. Michaele Camporsin I. V. D. D.
(Juris utriuque doctoribus) el in sui,rema curia advocatis clar., anno repa(') J'ai cité ailleurs une autre erreur ol'l est tombé Je copiste, en écrivant:
~ liber sententiarum », art. c De qua materia
Deheant puncta assignare. • Statuts imprimés, p. 63.
< liber summarum au lieu de:
('*) Cette noto marginale contient une erreur, atlendu que c'es t en 1667 quo
les statuts ont été pour la première fois imprimés.
(t) Voir Cartulaire déjà cité, p. 296 et sq.
�-
31
pellier, ni attestations de notaires et de témoins r•l désignés
à cet effet; on n'y trouve pas davantage, comme dans les
statuts de 1406 de l'Université d'Avignon (2l, les listes des
docteurs qui approuvèrent les statuts et jurèrent de les
observer. Ces premiers statuts, comme certains exemplaires
des statuts de l'Université d'Orléans (3l, sont simplement
ratœ salutis 1621 >; el au verso de la même page on a lihellé de méme façon
une inscription de même nature, dont voici les termes: ~ Hœc statuta compacta atque concinnata sunt, existentibus Cancellario Eminentissimo Domino
D. H1eronymo, miserlcordia divina tituli sanctissimœ Trinitatis S. R. IL prnsbytero cardinali Grimaldo, aquensi arcb iepiscopo; primicerio E. D. Claudio
Columbi; actore E. D. Paulo de Puget; quœstore E. D. Gaspard Pasteur, 1. V.
I>. D. ~tin suprema curia advocatis clarissimis, anno reparatro sa luti s l660,
ins tltutœ Universilatis251."
Outre ces deux s tatuts manuscrits, la bibliothèque Méjanes possèdrl quatre
exemplaires des statuts imprimés; l'un de ces exemplaires porte ln date de
1676; les trois autres la date de 1667; sur l'un de ces derniers, ln;cr,t sous le
numéro 16,963, on trouve la note manu scrite suivante: < Cet exemplaire fut le
seul imprimé sur velin, et l'U niversité en fil pr6sent à M. de Grimaldy, son
chancelier et archevêque d'A ix à cette époque; il renferme des pièces qui ne
se trouvent pas dans le grand in-4• de 1626, très rare, se vend 24 livres. • Lo titre
de cette première édition de 1667, dont je possède un exemplaire, est libellé
comme suit:« Ahnro Aquarum-Sextiarum Universilatis vetera el nova s tat u ta,
eonstilutiones et consuetud ines , nunc primum typis manàatœ, Rectore et
Primicio E. E. D. D. Joanne-Paulo de Guerin, regis consiliario et in ~uprcma
curia Parlamenti procognilore; aetore D. Bonifar.io Blacas Reg cons. et Rofer;
qurostore D. Francisco Estienne . Prœmissa est l\egiie Univmsitalis jucunàa
eL concisa historia. Nec non ad calcem adjecta, in prro teril œ parller et futurro
dlgnationis monumentum, Ephemeris gloriosissimi, quo acceptus est, morli.
E. D. Rector, invlctum Galliarum regem, provinci ro comitem, Ludovicum XIV,
apud aquas Sextias vene raturus , anno 1660. • - Aquis Sextiis, typis Johannis
Baptistœ et Stephani Roize, Regis et ejusdem Universilalis regiœ typographum, 1667.
(1) Ibidem, p. 336. - Voir également Nouveauœ statuts donnés à l'Universile
d' A oignon, par Gilles de Bellamera, 1406 ou U07. Fin .
(2)
Archives départementales de Vaucluse, Reg. D. 15 r, 9 v•
(3 ) Statuts el Privilëges, etc .. déjà cités. Université d'Orléans. Statuts des
Ecoles d'Orléans. 1307, 30 juin. Notei ,
�------- -- - --··
-
.
---------------
'
.
··---· -··- ---.... -
32 -
précédés de l'Evangile selon St-Jean ; et ils se terminent
par une courte formule d'actions de grâces. Il eût été pourtant intéressant de savoir si l'archevêque ou son représentant, si le grand sénéchal et le chancelier du Roi, auxquels le
Recteur (tl devait toujours céder le pas dans les cérémonies
universitaires; si les syndics de la cité, alors que la ville
d'Aix payait les gages des professeurs ordinaires ; si les
chanoines de l'Eglise métropolitaine (2l, où se réunissait
l'Université pour ses actes les plus importants, avaient pris
part à l'élaboration des statuts; ou si les docteurs, ainsi
que semblerait l'indiquer le serment (3l que devait prêter le
chancelier nouvellement élu, se chargèrent seuls de la composition des statuts et se réservèrent, du même coup, le
droit, dont ils usèrent plus d'une fois, de les modifier ou
de les abroger en partie. Quoi qu'il en soit, et malgré leur
caractère presque anonyme, l'authenticité de ces statuts n'a
jamais été mise en doute par l'Université; ce sont ces statuts
que docteurs et professeurs en droit invoquent à l'envie
dans la longue lutte qui les divise à la fin du XVI [0 et au
commencement du XVlII 0 siècle; et, jusqu'en 1680 (&l , ce
(t ) • Item statuimus ·et ordinamus quod prœdictus dominus Rector .... prœcedat quoscumque Dominos officiarios Regios, exceptis excellenti Domino
magna Senescallo eL Dom ino Cancellario regio. • Statuts imprimés, p. 23. "De
prœrogativa Dominl Rectorls. •
(2) V. Statuts passim ; e t • Traditio el assigaatio Capellœ pro alma Universitate studii civitatis aquensls, 7 nov U82. ~ Statuts imprimés, p. l3.
(3) " Statu ta eclitaet edenda per Dominos collegii nostrœ aimai Univcrsltatis observabo et raclam ab aliis ob3ervari, proul in eis continetur.- Forma
Jnramenti per Cancellarium noviter creatum prrostandi. ~ Statuts imprimés,
p. l9.
(4) " Cel exemplaire m• avait ôté confié par les membres des trois Facultés
au Bedeau qui devait le représenter toutes les fois que l'on accordait des grades
�-
33 -
sont leurs articles, qui, pour les examens de la Faculté de
droit, restent la règle de l'Université.
Les statuts de l'Université d'Aix, ou plutôt ceux de la
Faculté de droit de l'Université d'Aix, ne sont point œuvre
originale; presque sur chaque matière on trouve des usages
empruntés tantôt aux statuts de l'Université de Montpellier,
tantôt, el plus souvent, à ceux de l'Université d'Avignon;
plusieurs articles sont même textuellement reproduits ;
mais, malgré ce mélange, ou plutôt à cause de ce mélange
même, ils ont leur physionomie particulière. Les auteurs
de ces statuts semblent avoir eu une double préoccupation:
ils ont voulu attirer à Aix les écoliers de la Provence et
des régions voisines, en faisant du représentant des écoliers dans l'Université un personnage considérable, en
accordant aux écoliers des immunités et des libertés dont
ils ne jouissaient pas toujours ailleurs, et en autorisant,
en quelque sorte, leurs amusements d'ordinaire tumultueux, et leurs jeux souvent grossiers; ils ont tenu, en
même temps, à ce que, dans le corps de l'Université, le
collége des maîtres en théologie (Il et des docteurs, comme
ils l'appellent, eût sa place nettement marquée, à ce qu'il
vécût de sa vie propre, et à ce qu'il ne demeurât pas absoaua; cafüli.lats qui suivent les cours de cette Université; il est plus complet et renferme des pièct1s qui ne se trouvent pas dans l'édition imprimée en 4667; et
on en a inséré clans cette dernière qui n'ont pas été copiées dans le présent;
il est donc eRsentiel de garder l'un et l'autre; le m• est l'unique aussi complet. » Note manuscrite sur le manuscrit des statuts de 1626, legs du docteur
Baumier.
(l) < Tcneantur tacere cum magistrorum et doctorum consilio. » Statuts imprimés, p. 2s, art. « Quis debeat obviare casibus occurentibus in dicta Unlversitate •
�_______ _____ _ ----....,.
.
-
- --- - . .
. ·-·-· - •·.-- ----... .. ,
34 -
lnment soumis au Recteur et à ses conseillers, qui devaient
toujours, à l'exception d'un seul, être choisis parmi les écoliers gradués ou non gradués du « studium generale. »
Les statuts placent à la tête de l'Université un chancelier
et désignent comme chancelier \'archevêque qui occupait
alors le siège d'Aix ; il est même nommé à vie ; mais, pour
que le chancelier se considère comme le protecteur et non
comme le maître de l'Université, les statuts lui imposent
un serment (tl, auquel ses successeurs seront longtemps
obligés de se soumellre ; ils portent, de plus, qu'après la
mort du présent archevêque le chancelier sera élu par une
assemblée, uniquement composée du Recteur, des maîtres
en théologie, des docteurs et des licenciés de l'Université;
et que l'élection, si on le juge utile, pourra être annuelle.
Cette disposition, qui visait à faire du chancelier presque
l'obligé des maîtres de l'Université, ne paraît pas avoir été
absolument de pure forme; et, si en fait, comme ils l'ont
été en droit à partir de 1729(2), les archevêques d'Aix
furent les chanceliers nés de l'Université, on ne leur reconnut
pas toujours le droit de choisir eux-mêmes leur lieutenant
locum tenens,qu'on désignera plus tard sous le nom de pro(tl Statuts imprimés, p. rn, art. ~ Forma juramen ti per Cancellarium noviter
crealum prœstandi: Ego N, almro Un!versitatis studii aquensis Cancellarius,
juro vobis Dominls de collegio .... ; - Statu la edila el edenda per Dominos
collegii nostrœ almœ Universitatis observabo et faciam ab aliis observari,
prout in eis conlinetur > etc.
(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 27 aoùt 1729, rétablissant « le chancelier et Je
vice-chanceli er de l'Université dans Jeurs anciens droits, fonctions et prérogatives• art. tn • Le sieur archevêque d'Aix et ses successeurs à perpétuité
seront chanceliers nia de l'Université d'Aix et jouiront, en conséquence, de
tous les droits el honneurs attachés à cette dignité. •
�-
35 -
chancelier ou de vice-chancelier. La situation privilégiée
faite dans l'Université à l'archevêque ne doit point nous
surprendre~ on sait quelle place prépondérante le SaintSiège avait assurée aux archevêques et évêques dans les
Universités du Midi : ainsi, en 1329 (iJ, cr Jean XXII donne
pouvoir à l'archevêque de Toulouse d'appliquer, comme il
l'entendra, les nouveaux statuts envoyés par le Saint-Siège
pour la réformation de l'Université; » en 1400 (2l, c'est
l'évêque de Maguelonne, qui, à Montpellier, règle les préséances dans les Facultés de droit; et, quatre-vingts ans plus
tard (3l, l'archevêque d'Avignon marque lui-même, dans
une lettre souvent invoquée, la place qu'occuperont désormais dans les cérémonies publiques le Primicier et les docteurs de l'Université. Au contraire, comme nous l'avons
fait remarquer, dans la bulle d'Alexandre V aussi bien que
dans les lettres de Louis II, on oublie jusqu'au nom de
l'archevêque d'Aix; et pourtant, dans les choses de l'enseignement à cette époque, l'autorité ecclésiastique est toute
puissante. Si l'on excepte le droit civil et la médecine, les
clercs sont, en effet, seuls chargés de dispenser l'enseignement; et le roi Louis IJ, dans le document que nous avons
plus haut analysé, reconnaît lui-même que son Université
ne peut se soutenir sans la recommad.ation et l'appui du
haut clergé. L'archevêque, mais en qualité de chancelier,
jouira donc, de par les statuts, de toutes les prérogatives
(1) Les Statuts et Privilèges des Universités Françaises, ouvrage déjà cité. Université de Tr.ulouse, p. 503.
(2) Cartulafre de l'Université de Montpellier, déjà cité, p. 684.
{3) Cartulairs de l'Universitê à'.ilv1·1,non, déjà cité, p. 480,
�-
36 -
qui sont ailleurs attribuées aux archevêques et aux évêques.
C'est en sa présence que se fera l'élection du Recteur; c'est
lui qui proclamera l'élu; et c'est en ses mains et à genoux
que le nouveau Recteur prêtera son serment ; dans les cas
graves, rien dans l'Université (lJ ne se pourra faire sans
son assentiment ; et il aura le droit de réunir (2J en assemblée les maîtres en théologie et les docteurs. JI restera, il
est vrai, étranger à tout ce qui concerne l'admission au
grade de bachelier ; mais, dans les examens de la licence,
comme clans la cérémonie du doctorat, il tiendra partout la
première place. Les candidats à la licence en droit, après
avoir subi l'examen sur les mœurs, viendront le prier humblement (3) de leur assigner un jour pour l'indication des
points qu'ils devront expliquer; et c'est lui qui présidera à
l'acte où l'on choisira les textes; qui examinera les livres,
où, suivant une forme rigoureusement déterminée, ces
textes seront tirés, pour ainsi dire, au sort; et qui désignera les docteurs chargés de spécifier les matières sur lesquelles portera l'examen. C'est encore lui qui prononcera
l'admission des licenciés, et recevra le serment qu'ils lui
prêteront à genoux, comme fait le Recteur. Dans les épreuves du doctorat il aura mêmes prérogatives. Le jour où le
(1) < Et si tam arduum fucril quod Cancellarii .... . requlratur assensus » Statuts imprimés, p. su art. c Quod D. Rector so lus nova litigia non incipi faciat
ab Universilate. >
(2) ~ Ad mandatum Domini Cancellarii convocet Doctores et i\Jagistros >
Ibid. p. 33, art. < Quid debeat racere Bidellus Generalis et ad quro teueatur. >
(3) Ibid . p. 48, art.: < Quod Baccalaureus sic approbatus prœsentetur Domino
Cancellario per ejus doetorem praJsentantem . >
�-
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licencié doit subir cette sorte d'examen public (i) ne peut
êLre arrêté sans l'assentiment du Chancelier <2l ; le Chancelier, l'examen terminé, invite le Recteur et les Docteurs à
formuler leur appréciation; si l'appréciation est favorable,
il donne l'ordre de conférer au candidat les insignes du
Doctorat ; enfin, il reçoit son serment (3l ; et, en retour, le
nouveau Docteur est dans l'obligation de donner au Chancelier, avec un bonnet de bonne qualité et des gants cc d'honneur <4l ", deux florins. Dans l'examen de la licence, les
droits utiles du Chancelier ne sont que deux écus d'or.
Après le Chancelier vient le Recteur, qui est le véritable chef de l'Université; mais le Recteur ne sera point,
comme dans l'Université d'Avignon, un docteur en
droit , élu, sous le nom de primicier , par le collège
des docteurs : les auteurs des statuts n'ont point oublié
que, quarante ans auparavant, et pour la seconde fois <5l,
(1 et. 2) Statuts imprimés, p. 55, art. < De examinalis ot approbatis in jure
canonico vel clvili, aut alia facullate, volentibus facere suum solemne principium, seu publice eœaminari in sancta Ecclesia Sancli Salvatoris, seu inibi
inslgnia doctoralia recipere, •
(3) Ibid. p. 58, ar t. • Forma juramen ll prœstandi per doctorem. • Le texte
porte simplement ces mots : • Ego N.juro vobis Domino Cancellario et Prlmicerio almœ Universitatis quod ero vobi s fldelis > etc
(4) C'est le nom qu'on donne aux: boites de dragées, • boites d'honneur>, que
reçoivent à la fin du XVI• siècle, à la place de • bonnets •• les officiers de
l'Université. (Délibération de l'Université du 8 mars l592). Ajoutons que, dans
une délibération du 2 mai l641, il est question de • pères de gans d'honneur•
distribués aux « quatre vis!tants. ,.
(5) Cartulaire de l'Université d'Avignon, déjà cité, p. l 8. < Bulla Dominl Urban i
papœ quinli contra satagentes et babere volentes Rectorem, pro conflrmatione Primicerli 45. Kalend. april. 1367. • - p. 24. < Bulla Domlnl Gregoril, papœ
undeclmi, conflrmatoria Bullœ Domlnl Urban! papœ quint!, pro Prlmlcerio,
quod sit caput Unlversltatis, contra habere volentes Rectorem " 10 Kalend.
sept. 1376.
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les écoliers de l'Université d'Avignon se sont soulevés,
mais vainement, pour que le Recteur
. . . . -- fût désormais choisi Y:
parmi eux; et l'on veut, sur ce point, donner d'avance
satisfaction aux écoliers de l'Université d'Aix. On emprunte donc ses usages (Il à l'Université de Montpellier,
mais en y renchérissant encore, et en substituant, comme
nous dirions aujourd'hui, au suffrage restreint le suffrage
universel. Chaque année, au 1°r mai (2 l, on procédera au
scrutin secret à l'élection du Recteur; seront électeurs,
non point, comme à Montpellier, les seuls conseillers de
l'Université, mais tous les écoliers sans distinction; et
même l'on accorde le droit de suffrage, dans le cas où ils
en voudraient user, aux maîtres en théologie, aux docteurs
et aux licenciés. Il y a, toutefois, des conditions d'éligibi- f
lité: le Recteur devra _être simple_ écolier, mais en même
temps u clerc de première tonsure,>> puisqu'il aura, comme
disent les statuts, à connaître des causes où les clercs peuvent être intéressés; il devra, de plus, être de ~on_ne _vie
et mœurs et de naissance honorable. Les religieux ne pourront être choisis comme Recteurs que si les candidats séculiers font absolumeot défaut. Le jour où le Recteur doit
revêtir les insignes de sa charge, et c'est le lundi de la
Pentecôte, sera un véritable jour de fête publique, annoncé
solennellement et à toute volée, dès la veille, par les soins
du bedeau; et, la veille, six ou huit écoliers à cheval, pré- x
{1) Cartulaire de l'Université de Montpellier, déjà cité. Statuts de l'Université
de Droit de Montpelli er, art, XX, « de Electione Rectoris et Consillariorum •
p. 319.
(2) Statuts imprimés, p. 20, art. « Forma ellgendi Rectorem. >
�-
39 -
cédés du bedeau portant la masse, et accompagnés de musiciens également à cheval, devront aller annoncer l'élection
du Recteur à !'Archevêque, à tous les docteurs, aux officiers
du Roi, aux nobles et aux syndics de la cité. Le Recteur,
en grande pompe et au bruit des tambourins, se rendra,
le lundi de la Pentecôte, à l'église St-Sauveur; là, pendant
la grand'rnesse et après l'Evangile, trois discours seront
prononcés, le premier par un écolier qui fera l'éloge « de
Dieu, des sciences et des qualités de l'ancien et du nouveau
Recteur; >> le second par l'ancien Recteur, lorsqu'il remet- )(
tra à son successeur les insignes du Rectorat ; le troisième
par le nouveau Recteur, lorsqu'il aura reçu ces insignes;
et des musiciens, appelés à cet effet·, joueront des intermèdes. Quand le nouveau Recteur aura revêtu le cc capuce »
garni de fourrure de vair, qui le distingue des autres membres de l'Université, il prêtera serment à genoux entre les
mains du Chancelier ; et, dans ce serment, il jurera, comme
le faisait le Recteur (Il de l'Université de Montpellier, de ne
point transporter ailleurs le c< studium generale. » Ce serment n'était pas une vaine et antique formule : on savait
qu'à Bologne (2 l, et plus d'une fois, les étudiants s'étaient ,t,
en masse retirés de la ville; et l'on n'ignorait pas que, cent
ans auparavant (3), · recteur, docteurs et maîtres de l'Uni-
(1) Statuts de l'Université de Montpellier, art. XXXVI• ln primis jurabit rector ...... Non transferam studium Montispessulanl ~
(2) Savigny, ouvrage déjà cité, t. Ill, p. 131 .
(3) Statuts et Privilègas des Universités Françaises, déjà cités. Université d'Orléans , p 12 « Hlti. 27 mai, contrat passé par les Recteur, Docteurs el Maitres
de l'Université d'Orléans avec la ville de Nevers, pour le transfert de l'Université dans cette ville,•
�------------ ···--·- --- ----- '
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versité d'Orléans avaient passé un contrat avec la communauté de Nevers pour le transfert dans cette ville de leur
Université. Après la cérémonie le Recteur donnera un grand
diner « aux docteurs, aux maîtres en tb.éologie, à l'assesseur et aux syndics, aux licenciés, à tous les écoliers, ainsi
qu'à ceux qu'il voudra inviter; » et, tandis qu'à l'Université d'Avignon (1l on défend au futur bachelier de se faire
accompagner par des musiciens et par des dames, le Recteur, dans l'Université d'Aix, est obligé d'offrir, ce même
a~x .« d_ames et femmes honnêtes, »
jour, une
. .
,.. -collation
qui, après le dîner, danseront en son honneur devant le A
Palais.
Pour qu'il puisse sans trop de peine supporter des dépenses aussi considérables, et ce ne sont pas les seules l2J,
le Recteur jouira de plus d'un droit utile : tout étudiant
nouveau lui paiera deux gros ; tout écolier reçu bachelier
un florin ; tout bachelier (3l reçu licencié deux écus d'or ; et ,
tout docteur nouveau, au jour de la cérémonie du doctorat,
lui donnera un bonnet et des gants de bonne qualité. Quand
~
(1 ) Statuts manuscrits de l'Université d'Avignon, arch . dép. de Vaucluse,
Reg. D. i5, fol. 6, verso• ln rngressu ... abstineat ... a socielato Dominarum et
mimorum; art. 3: De Baccalauriando in jure ; quos el cum qua socielate et
visitare el a quibus abstinere debet >.
(2) Statuts imprimés, p. 36, art. • De missis celebrandls pcr dictam Universilatem. • - • Siatuimus et ordinarnus quoù Domlnus Rector in Festo corporis Christi facial portari duas faces cum arrnis suis et Universilatis ad processionem generalem ..... Quod ... teneatur offerre quulibet Dominica ... Quod
fiat panls benedlctu, per Domlnum Rectorem novum primo.>
(3) Slatuts, p. 54, art, < Quantum debet solvere Baccalaureus licenliatus
Unlversi tatl et aliis >
�-
41 -
il voudra à son tour être reçu bachelier ou licencié (tJ, il
sera dispensé de payer les droits réservés à la << bourse 1>
de l'Université; et le bedeau ne pourra exiger de lui que
la moitié de son salaire habituel. Le Recteur est même autorisé, mais on l'engage à ne point user de cette prérogax
tive (2l, à prendre ~aq_s ~xamen le grade de licencié.
importance
d'une
pas
Ses droits honorifiques ne sont
moindre. S'il marche après le Chancelier de l'Université, il
a le pas sur tous les officiers du Roi, à l'exception du grand
sénéchal, du chancelier royal ou de son représentant ; et,
s'il doit, dans les cérémonies universitaires, prendre la
gauche, il demeure toujours placé sur le même rang que
ces hauts dignitaires. Il précède naturellement tous les
membres de l'Université, maîtres en théologie, docteurs et
licenciés ; et, dans tous les actes universitaires, il siège
immédiatement après l' Archevêque-Chancelier. c· est lui qui
tient la matricule, où viennent s'inscrire de leurs propres
3
mains, et suivant une formule qui nous a été conservée l l ,
les écoliers de l'Université; et c'est en ses mains qu'écoliers nouveaux et bacheliers prêtent le serment que leur
imposent les statuts. De plus, il préside à l'examen des
{l) lln 1480, le pape Sixto IV accorde au prieur de la corporation do SaintSébastien, dans l'Université d'Avignon, la gratuité des grades à sa sortie de
charge; on dirait une imitation, dans un but intéressé, de ce qui était, depuis
longtemps, établi à l'Université d'Aix en faveur du Recteur. Statuts et Privilèges
des Universités françaises, déjà cités, t. Il, p. 477. - Université d'Avignon.
(2) Statuts imprimés, p. 23, art . : « De Domino rectore graduando. »
(3) Statuts imprimés, p. 41, art.~ Qualiler debeant se scribere in matricula.~
- < Ego N. de natione Burgundorum, studcns in jure canonico vel civili sub
iali doctore, juravi scrvare statuta Universitatis Aquensis et alia prout in eis
continetur. In quorum teslimonlum, in prœsentia talis Rectoris, broc manu
propria subscripsi. •
�-----------·---·· ······-
-
- ·- - - '
- -· ----------.
42 -
m~urs que doivent subir les candidats à la licence, peut
assister aux épreuves qui suivent cet examen; et, au même
titre que les docteurs (il, vote sur l'admission ou le refus
des candidats au doctorat.
Les pouvoirs du Recteur sont, en apparence, très-étendus ; mais, en réalité, ils sont assez strictement limités.
S'il a le droit de convoquer, dans les écoles ou ailleurs,
pour les affaires qui intéressent l'Université, maîtres et écoliers; si tous les membres de l'Universitè sont ses justiciables, ses jugements doivent toujours être conformes aux
dispositions du droit; toujours on peut exiger, quand une
affaire est portée devant lui, qu'il soit assisté d'un docteur;
et il n'est pas seul chargé de l'administration de l'Université. Comme à Montpellier l2l, en effet, à Aix le Recteur a
près de lui un ç_onseil ; et les membres de ce conseil sont
élus dans la même forme, ou à peu près, qu'à Montpellier : ce sont les anciens conseillers, qui, avec l'ancien et
le nouveau Recteurs, ont seuls le droit d'élire les conseillers
nouveaux; et, si, par une sorte de convenance, les docteurs
et les licenciés sont autorisés à assister à cette élection, tout
comme les écoliers, ils n'ont point le droit d'y prendre
part. A Montpellier, les conseillers, au nombre de douze,
sont, à l'exception de deux t3l , choisis parmi les Proven(l) Ibidem p. 57, art. ~ Quomodo Can cell ariu s de licentia Doctorum committat uni Doctori ut dot inFulas doctora les> - ~ Sta tuimu s et ordinamus quod
Canoeli ariu s ... intcrr oget Dom inos Rectorem e t doctorcs, >
(2) Statuts de l' Université de Montpellier, ar t. XX
consiliariorum , >
~
De Electione Rec toris et
(3) Ibidem: < quorum cons iliari orum unus de ca noni cis Eccles ie Maga tonensis, alins de villa Montl spessul an i, alii aulem sccu ndum naciones e t provincias
naci onum, prout observalum es t hactenus, assumaatur. ~
\
�-
43 -
eaux, les Bourguignons et les Catalans; à Aix, l'Université
prétend être de même importance; sur ses neuf conseillers,
deux appartiendront à la nation des Bourguignons, deux a
la nation des Provençaux, deux à celle des Catalans, deux
à la faculté de théologie, mais pris successivement dans
chaque école de théologie (Il ; enfin le neuvième sera l'un
des chanoines de l'église cathédrale d'Aix (2l . On prévoit,
toutefois, par modestie, le cas où l'une ou l'autre de ces
trois nations n·aurait pas de représentant. Le Recteur et ses
conseillers sont autorisés à instituer, au nom de l'Université, des syndics, un procureur et un pro[!!ote!}r
_._,. ou parrain
3
desjlud~ants ( l; ils choisiront également un tr._ésg_rier chargé
de la garde des deniers de l'Université, et obligé, chaque
année, deux jours après la Pentecôte, de rendre compte de
sa gestion avec preuves à l'appui. Le Recteur, aidé de son
conseil, a encore le droit de parer aux éventualités qui se
peuvent produire; mais, si l'affaire présente quelque gravité, il doit prendre l'avis des maîtres en théologie et des
docteurs, au besoin même du Chancelier; en aucun cas, il
(1) • !Lem sint duo de Theologiœ facultate ... qui eligantur de scholis Tbeologorum; sic quod cuilibet scholro detur honor successive.~ Statuts imprimés,
p. 26, art.,, Forma eligendi consiliarios novos. »
(2) Ibidem. « De dictis novem aligendis sit unus canonicus Ecclesiœ cathedralis oqueusis. • Les statuts ajoutent qu'il y aura, outre les neuf conselllers
règlementaires, deux autres conseillers, à savoir un maitre ès-arts pris parmi
les maitres ès-écoles do la ville el un grad ué en médecine qui ne devra pas
Mre docteur; mais cette disposition additionnelle achève seulement de prouver qu'il n'y avait alors à Aix ni faculté des arts ni faculté de médecine.
(3) Statuts imprimés, p. 27, art.< De electione et constitulione syndicorum
et procuratorum et promotorum. - Formo eligendi thesaurarium. • Dans
ces deux cas, le conseil est composé des conseillers sortis de charge l'année
précédente et des conseillers ac tu ell ement en exercice.
�-Une saurait commencer un procès aux frais de l'Université,
sans le consentement de son conseil, et parfois sans l'assentiment du Chancelier et des docteurs. Il est expressément
chargé, toujours avec ses conseillers, de veiller à ce que les
nouveaux officiers du tribunal royal, dès leur entrée en
charge, promettent par serment de respecter les privilèges
)'. et les libertés de l'Université; il devra également, assisté
de ses conseillers, nommer, d'accord avec les syndics de la
ville, les<< taxateurs (1l, » chargés de fixer le p_rix_de~ logements destinés aux écoliers; il prendra d'efficaces mesures
pour qu'aucun~ i!]ju_sti.ce ne soit impunément commise à
l'égard des membres de l'Université; enfin, et ce sont là
ses plus hautes prérogatives, il fixera, trois fois par an <2l,
d'accord avec ses conseillers, la ~urée_ de chaque lecture ou
leçon, le moment où elle commencera et celui où elle fi>C
nira; et nul ne pourra dans l'Université, qu'il soit maître
en théologie, docteur en droit, ou gradué en d'autres
facultés, lire, occuper mème une chaire ordinaire (3l, sans
avoir obtenu son autorisation.
La place que tiendra leur représentant dans l'Université
doit satisfaire les écoliers, surtout les écoliers de la Faculté
de droit ; les statuts qui les concernent achèveront de les
(1) Ibidem p. 28, art. < Quomodo debeant ell gi taxa tores domorum . »
Post festum omnium sanctorum, post carnisprlvium vctus, posl octavas Paschro.- Ibidem, p. 27 et 28, art. X « Do ordinalione horarum et quantum tlurarn debeant. >
(2)
(3)
rlam.
Ibidem, p. ~f, art. • Quod nullus novam catbedram assurnct ordina~
�-
4-5 -
rassurer. Dès 1365 (Il, le duc d'Anjou, lieutenant de Charles V en Languedoc, en confirmant les privilèges de l'Université de Montpellier, avait pris soin de désigner, pour défendre ces privilèges, trois conservateurs; tout récemment,
en 1413, par sa fameuse bulle (2 l connue sous le nom de Bulla
generalis conservatoriœ, le pape Jean XXIII avait également nommé trois conservateurs, chargés de connaître de
toutes les causes qui pouvaient intéresser les membres de
l'Université d'Avignon; l'Université d'Aix ne devra pas
offrir moins de garanties. Elle aura donc, elle aussi, sa
« conservatoire, 1> en d'autres termes, son tribunal particulier; et toutes les causes civiles ou criminelles, où se
trouveront engagés les écoliers, seront portées devant les
conservateurs (3l que c, donnera >> le Souverain Pontife; on
ne veut pas qu'un procès oblige les étudiants à abandonner,
(1) Cartulafre de l'Universitë de J,fontpellier, déjà cité. p. 47G Exemption
d'impôts sur les vivres, accorJée par Louis, duc d'Anjou, lieutenant de
Charles V en Languedoc, aux membres de l'Université de médec in e. 1365,
24 janvier.
(2) C<1rtulaire de l'Université d'Avignon, déjà cilé. p. 50 Bulla Domini Jobannis, papro vigesimi tertii, pro conservatorla Uni1·ersilatis Avenionis, etc., 8 id.
septembris 1413.
(3) Statuts imprimés, p. 2G, art. Conservatoria studi i. • Si aliqua injuria
esset eisdom lrrogata per laieum, aut aliurn cujuscumque slatus et conditionis existai, in persona sen bonis, qut1d dicti inforentes tules injuri as possint
convcniri et puniri per Conservatorem, datum per summos Pontiflces Dominis
prmdicti s et stuùenl ibus dictœ Universitati~ tam civilitcr quam crimin aliter. »
En 1489, un des conservateurs, Guillaume de Puget, prévôt de Sainl-Sauveur,
assiste à uno a,semblée de l'Unirnrsilé (staluls imprimés, p. 70, art. « Quod
non fiat aliqua gratia licentiandis de juribus pro licen\ia debitis). » Les conservateurs étaient au nombre de trois, comme à i\lontpellier et à Avignon:
c'étaienl le prévôt de Saint-Sauveur, le pr1eur du couvent de Saint-Jean de
Jérusalem à Aix et. l'ofllcial de Marseillo (document manuscrit de 1493 déjà
cité).
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46 -
ne fût-ce que pour quelques jours, l'Université. - A Avignon, excepté dans les cas d'homicide, de viol ou d'incendie !1l , le domicile des écoliers est inviolable; à Aix,
les étudiants jouiront, sous ce rapport, d'une immunité
plus grande encore !2J ; et ils seront assurés, comme on l'est
à Montpellier et à Avignon <3l , non-seulement de trouver
un loie~en! à prix_fiX:é d'avance, mais encore de n'en être
point dépossédés par d'autres, s'ils le veulent conserver
plus d'une année. A Montpellier les statuts de 1339 astreiK gnent les étudiants à des règles qui semblent faites pour la
vie religieuse; ils ne peuvent ~i_d~ns_er au dehors <4l , ni
jouer aux cJ~s. ni porter des ~rmes, ni prendre part aux
divertissements du carnaval ; on v·a même jusqu'à régler ,
Y
(1) Stat u ta et ordinationes Generalis Studii Avenionensis racla per rcvercndissimum in Christo patrem Dominum Ilertrandum , etc. ( Archives dép . de Vauclu se, reg. D, rn- 27. « De immunilate hospiciorum scholarium. » - « Item statuimu s et etiam ordinamu3 quod n ull us scrviens curiœ Rcgis sit ausus
intrarc ln ali qua domo scholarium ... ..... pro aligua causa, nisi exceptis tribus
cas ibus, scili cet proptcr bomicidium, vel dellorn lionc-m virginum, vol proptcr
ignem, sub pama e xcommunicationis. »
(2) Sta tut s impr imés, p. 25, art. « Quod nullus ofClcialis sou servions curiœ
rcg iœ sive spi ri tualis sit ausus intrare domum allcujus Univcrsi talis. » « Quod si aliqua mulier essot intra domum seu camoram alicujus incorporati,
quod dicti officlales, majores slvo minores, nec pro ulla causa criminali si l'C
civili, non sint ausi ingredi domum sive cameram dicti incorporali, nisi prœsente Domino Recloro » etc.
(3) Ca,·tulaire de l'Université de Montpellier, p. 329 et 330, art. : • Quod nullus
alium supplantet in conductione domorum. - Do taxationc hospiciorum. »
Statuts de l'Univel'sité de droi l de Montpellier, 1339. - Statuta et ordinalloncs
Gencrali s Studi i Avenionensis (V. supra), anno Domini 1303; art. 7: « De hospiciis scolarium retinendis et per alios scolares non comlucendis. »
(4) Cartulaire de l'Unive,·sité de .lfontz,ellier, p. 304 et 305, art.:« Quod nullus
s ludens tripud iat ex tra domum -quocl nullus studcns Judat- quod nullus
s tudens portct arma - quod insolenci.o circa carni~privium non fiant. »
�-
4,7 -
comme à Toulouse l1J, dans ses plus minutieux détails, le
costume qu'ils doivent porter; on n'oublie dans les statuts
ni la façon ni la qualité de l'étoffe. A Aix il n'y aura point
pour les écoliers de semblables défenses; et, tandis qu'à
Avignon (2 l, comme à Montpellier r3;, du moins à cette époque, on paraît ignorer, pour ne la point proscrire encore (4J, la coutume du cc béjaunage, >> les statuts de l'U oiversité d'Aix la reconnaissent hautement et la réglementent.
Sans doute, il est d'autres Universités où les statuts traitent
de béjaunage, mais c'est pour le défendre absolument
comme dans l'Université d'Orléans l5l, ou, pour le réduire,
comme dans l'Université d'Angers (6l, à un simple droit d'en(1) Cartulaire de l'Université de Montpellier, art.: • De honestatc vostium et
taxalione pannorum;" et p. 653, statut disciplinaire concernant Je costume
des étudiants el des lecteurs de la Faculté de droit de Montpellier, 21 janvier
1a91 et 24janvier i392 Statuts ot privilèges des Universités françai $C~ etc.
déjà cités. - Université de Toulonse , 13U. - 15-23 juillet. Grands statuts de
l'Université des Facultés de droit et de décret• XL et ultimo. » - • De vestibus et pannis stud•mtium in studio Tholosano et de precio vestium prefüctarum. »
(2 et 3) Cartulaire de l'Université de l,Jontpellier, Histofre de l'Unive,·sité de
Montpellie,· p. 51. - Cartulaire de l'Univet·s ité d'Avignon déjà cité, p. 211. noto t.
(4,l Voir l'étude de M. Valabrègue sur le « liber Promotoris, > Montpellier
1890, p. 7 et 29. - Voir également le statut de Léonard de Messanet, supprimant la société des Béjaunes; Statuts et privilèges dos Universités françaises,
t. li, Université de Jfontpellier. p, 238.
(5) Staluts et privilèges, etc., t. I, p. 125; Ur.iversité d'Otléans, 1367,4 octobre,
Règlement de ]'Evéque d'Orléans portant défense, sous peine d'excommunication, do demander quoi que ce soit aux nouveaux écoliers sous le nom de
Béjaune.
(6) ibidem, p. 333, Ur.iversilé d'Ange1·s 1398, 20 avril. Statuts réformés de
l'Uni\·orslté d'Angers dressés par Th. du Marle et J. Ilouju (XXVJI), § 5, ~ De
pecunia sine scandJlo a novitcr vonientibus cxigenda. - Item quocl scholares de novo venicntes non tcneantur pro jucundo suo adyentu aut bcjannio
solverc ultra viginti soliclos turononses ....... lnhibirnus etiam discursus et
scandala quœ solita sunt fieri in dicto studio ...... ~
�-
48 -
trée dans la confrérie des écoliers ; les jeux tumultueux,
les danses, les jours de congé sont, à cette occasion, formellement interdits. Dans l'Université d'Aix, au contraire,
le béjaqn~ge est une véritable institution, presque au même
\ titre que la« conservatoire. » Chaque année, nous l'avons
dit, le cc promoteur » des béjaunes ri;, c'est-à-dire celui qui
est chargé de présenter à la corporation les nouveaux étudiants, est nommé par le Recteur et ses conseillers; et les
statuts nous apprennent que le don de joyeuse arrivée varie
avec la qualité du béjaune. S'il est noble, le béjaune paie à
l'Université r2J 2 florins et 7 gros; s'il n'est pas noble, il ne
paie qu'un florin et 7 gros. Ceux qui sont notoirem en t
pauvres sont seuls dispensés de tout droit d'entrée. A cette
cotisation forcée s'ajoute pour le béjaune l'obligation de
donner au Recteur et à ceux qui l'accompagnent un dîner
où le _v io 11'es_t point mesuré; et l'humiliation, car c'en est
parfois une, de subir des épreuves d'un caractère gro~sier,
où le nombre des coups de palette r3J qu'il peut recevoir de
ses anciens est rigoureusement déterminé. On invite même
(t) On s'est plus d'une fois dema11d6 d'où venait ce nom (béjaune) donné
aux écoli ers nouveaux; et j'en trouve une expl ication dans le passage suivant d'une des trois brochures imprim6es à Aix, en 1622, à l'occasion do la
vacance d'une chaire de médecine: < Un escholier à bec jaune, qui n'eùt pas
encore payé la morpho de son abord eu mon académ ie, no faillirait pas on ces
rudiments. • 3• brochure, p. 39.
(2) Statuts imprimés, p. 34, art.• Quantum debeant solvere volonles facere
Dcjanum • - Les droits que paient les < Béjaunes> figurent encore dans les
comptes de M. Audibert, docteur et avocat en la Cour, trésorier du collège
pour les années 1580 et 1581 - Reg. 10, fol. 183.
(3) Statuts imprimés, p. 35. < Quod quilibot del dicLo Bejano tres ictus auL
minus, et non ultra.• J'ai traduit « sartago, > à Avignon <patella •, par « palette;~
mais j'incline à penser quo la palette. on pareil cas, était un e véritable poële
à (rire.
�49 à ce spectacle, qui devait se renouveler assez fréquem-
ment l1l, les nobles et honnêtes dames, parce qu'en leur
' présence, disent les statuts, on montrera moins de brutalité 12i. - Ce n'est point la seule distraction bruyante que
les statuts permettent aux écoliers; les écoliers ont, dans
certains cas, ce qui n'est pas sans étonner, le droit de faire
'f- des charivaris. Tout membre de l'Université qui se marie l3J est astreint, d'aprés la condition de la femme qu'il
épouse, à payer, pour le service de la messe réservée à
l'Université, une somme fixe; et , s'il s'y t·efuse, fût-il juge-
(1) Ibidem, p. 34, art.:< De officio promutoris. > - « Statuimus e l ord inamus
quod sit unus promotor gencralis .......... qui promovere habeat studentes
venientes de novo ....... ut facere habeanl eorum bejanum intra mensem. >
, (2) Le document, qui nous donne les plus curieux renseignements sur la
coutume du Béjaunage, a été publié par M. Fournier (statuts e t privilèges etc.
Université d' At•ignon, n• 13•3, 1450, t. Il ) ; ce ~les statuts de la Cour abbatiale du collège de Saint-Nicolas d'Avignon. On y trouve én um érées avec soin
les obli gations parfois humiliantes imposées aux béjaunes, à qui on ne ménage point les coups de palette (sub pœna duorum ictuum patelle) ; el qui,
parce qu'ils sont regardés comme inJ.ects (infectos el felidissirnos bejannos),
sont contraints, à la fin de leur béjaunage, de se lax.er, el non au figuré, de
leur souillure (bejanni portare teneantur aquam pro l~vatione el purgattone
(bejanni) 5ic transe un lis). Ces statuts avaient été analysés, dès 1869, par Achard
dans l'annuaire administratif du département de Vaucluse. ~ Les chef$ de
plaisir avant 1789 ...... la Bazoche > - On trou\'e également dans les statuts
d'une r:orporation d'é tu diants en droit, publiés par M. Marcel Fournier et Insérés ensuite dans les Statuts et privilèges des Universités franç aises , L. li,
p 440, Université d'Avignon, un statu t fixant les droits de réception des Béjaunes dan, la corporation de Saint-Sébastien. On peut enfin comparer le
« slalulum universitalis (Pari siensis) novum de Bejannis ~ de 1342. - <&r.ll!-
foire de_l'Unit•ersité de Paris, 1891, t. Il , p. 523.
(3) On voit, par cet article, que Je célibat n'est point imposé aux membre,
de la corporation universitaire d'Aix; mais la dispense du célibat, lequel
était ailleurs d'obligation, (Thurot, ouvrage déjà cité p. 30) n'es t accordée qu'à
Litre onéreux.
�-
x
50 -
mage (tl, les écoliers, sous la conduite du promoteur, s'assembleront devant SJL maison, en frappant sur des chaudrons et sur des poëles ; ils déposeront même devant sa
porte, et cela chaque jour de fête, des immondices, afin de
vaincre par tous moyens l'obstination du récalcitrant ; car,
disent les statuts, le droit de charivari (2l ne saurait comporter d·exception.
(l) Statuts imprimés, p. 36, art. « De charavarino fiendo Dominis studontibus ducentibus uxorem. » - « Et factum fuit Domino Jorclano Abrici, judici
majori Provinciœ, qui recusabat solvere, cum ln talibus nulla si\ exceptio
personarum. •
(2) Le droit cle cbarirnri fut longtemps maintenu dans l'Université. Nous
trouvons, en eITe t, dans les registres de l'Université, la délibération suivante,
(19 novembre 1623) qui, sur cettA coutume, nous renseigne plus complètement encore que les statuts : « Délibération du collège sur le charavarin de
M• Régis. - Du dix-neufvième jour de novembre mil six cent vingt-tro is, le
collège estant assemblé pour le doctorat de M• Claude Metra, d'Arles, présents Monseigneur l'Archevesque, chancelier, etc. (environ 40 docteurs) a
esté remonstré par le sieur Esmeinard, trésorier, que par statu\ du coilège
est ordonné que les docteurs d'iC"!iluy venant à se marier doibvent pro jure
caravary quatre florins d'or au coilège, à qnoy les refusants seront contraincls
par les voyes portées par losdicts statuts et encore aux dépens qui seront
faicts d'iceilui, sans aulcune exception de per~onne; voire mesme ceulx de
Messieurs les docteurs qui possèdent les premiers rangs ne so sont voleu
exempter de ceste loi et on\ tous, les cas arrivant, volontairement recongneu?
le collège, fors et exeepté M• Noël Régis, docteur du dicL coliège, originaire
de Pertuis, lequel, ayant esté marié ces jours passés, et requis par le die\
sieur Trésorier de satis!Taire à ses debvoirs envers le collège, se serait r endu
refusant, disant n'y estre subject, quo se,·ait esté cause que le dicl sieur Trésorie,· aurail assemblé un bon nombre de docteurs agrégés el avec leur adsistance
fa ict et continué, en la forme de l'estatut, un charfoari devant la porte de fti maison du dict M• Régis, duranl lrois soirs consécutifs, pour obtenir de luy, par la
rigueur de l'esta\ul, ce qn'il n 'avait vouleu accorder aux semonces que luy
avaient esté faictes par le die\ sieur Trésorier par les voyes d'honnesteté en
tel cas requises; mais le dict Régis, au lieu de se laisser vaincre à tant de
semonces, se serait roidi en son refus et voire tout à fait endurci en son
obstination. Pour raison de quoy le dit sieur Trésorier a requis le collège de
délibérer s'il doibL insister à l'entretènement et observation de l'eslalut du
dict collège sur ce subjet, Le dict 111• llél!is présent à l'acte a dlct n 'avoir
�-
5,1 -
Si, en qualité de membres d'une corporation privilégiée,
les écoliers d'Aix ont des libertés qu'on peut leur envier
ailleurs, ils ont aussi plus d'une obligation. Comme les écoliers de Montpellier {il, ils sont forcés sous peine d'amende,
d'assister chaque dimanche et chaque fête mobile (2J, nonseulement à la messe qu'on célèbre pour eux d'ordinaire
dans la chapelle de l'église St-Sauveur, mais encore au sermon qui se fait (3l, au coup de trois heures, dans l'un des
jamais entendu de s'affranchir de la loy et statut clu collège, et qu'il a offert
comme il offre de payer les quatre norins d'or de l'estatut, mais que le dict
sieur Trésorier l'a voleu contraiuclre il cle prétendus despens exécutifs, desquels il a très humblement demandé en estre déchargé. - Le collège, ayant
esgard à la supplication du dit sieur Régis et de son consen tement, a délibéré
qu'il rerneltra untre los mains du sieur Trésorier du collége deux pistolles
vaillan quatorze livres douze sols pour le droict demandé, sur lesq uels seront
pris les frais du charivari, et le su rplus sera au lrn osné aux pauvres» {reg. iO,
f, HOI). - Dans « le Règlement du sort contenant la forme et la manière do
procéder à l'élection des orâcicrs de la ville de ~h\rseille, » publié à Marseille
en i654, on trouve• Règlement et ordonnance de police» un article intitulé
« des Chari var is,» où il est dit que« les capitaines de quartier ne pourront
exiger à l'avenir des veuves pour le dit prétendu charivari qu'un pour cent
sur le pied de la condition de leurs dols. » - Dans un projet de réforme des
statuls, dressé par le Primicier de 1674, on propose de maintenir, sous le nom
connu de« Pclotte, » Je droit de charivari : « L'ancienne coutume et droit de
faire payer la Pelotte aux licenciés, docteurs et autres personnes de l'Université, dont est rait mention dans l'ancien statu!. qui se marient avec des filles
ou qui épousent des veuves, et les moyens de les exiger en cas de refus,
seront gardés et exécutés conformément à l'ancien sta tut, après néanmoins
ll'ur avoir fait faire par le bedeau deux différentes comm inations de payer
les dits droils, comme-aussi la manière portée par le dit ancien statut.»
(t) Cartuluire de l'Université de Montpellier, p. 303 ; Statut de l'Universitt! de
droit de Alontpellier, 1. « De missa die dominica celebranda.
(2) Le jour des fêtes mobiles, la messe est dite à l'église où se prêche le
sermon, statuts imprimés, p. 35, art. « De missis celebrandis per dictam
Universilatem »
{3) Ou prêchait chaque dimanche u\lernalivement au couvent des FrèresPrêcheurs et au couvent des Augustins; ot, chaque jour de fête, alternativement au couvent des Frères l\lineurs et au couvent des Carmes. Statuts Imprimés, p 39, art. : • De sermonlbus fiendls ad clerum. •
�-
52 -
quatre couvents agrégés à l'Université; et à tour de rôle
ils offrent le pain bénit. Comme à Montpellier encore (1l, et
les prescriptions sur ce point sont, à Aix, plus minutieuses,
si un membre de l'Université vient à mourir, ils sont obligés
d'assister en corps à ses obsèques dans un ordre déterminé; le bedeau est chargé d'annoncer le décès dans les
écoles; et, à l'heure où a lieu l'inhumation, les écoles sont
fermées. Pour bien montrer qu'un véri table lien de fraternité unit tous les membres de la corporation, on n'y distinguera guère à cette heure le riche du pauvre; le pauvre
sera enterré aux frais de l'Université ; et ce sera dans la
chapelle Sainte-Calherine de l'église St-Sauveur, s'ils n'ont
point de tombeaux de famile, que maîtres et écoliers auront
tous leur sépulture (21. Enfin, comme à Avignon et à Montpellier (31, chaque année, le 3 mai, on célèbrera une messe
solennelle pour le repos de l'âme des écoliers défunts ; et
à cette messe les écoliers seront tenus de déposer une
offrande, mais à leur dévotion.
Ce sont là pour l'écolier de légères dépenses, mais il en
«
(1) Cartulaire de l'Université de Montpellier, statuts de l'Université de droit.
De funeral ibus studenlium. •
(2) Au milieu du pav6 de la chapelle Salnte-r.atherine on voil encore aujourd'hui une pierre tombale, dont l'effigie est en majeure partie effacée.
L'inscription marginale a été lue comme suit: « Tumulum confratrum pro
sem.illuru spectabilium ac reverendorum et cgregiorum Dominorum Rectorum,
magistrorum nec non baccalaureon,m et omnium aliorum Dominon,m studentium
universalis ac venerabilis studii Aquensis .... Ludovicus Ros ..... primicerius A. D.
MCCCCLXXXIII. »
(3) Càrtulafre de l'Université de .Montpellier, Statuts de l'Université de droit, Il,
• De Mlssa pro defunctis annis singulis celebranda. » - Statuts sans date d<"
l'Université d'Avignon, archives dép. de Vaucluse, R. 15, fol. 5 v•, 43. « De
missarum celebraUone pro defunetls venerabllls studli Avenloneosis. »
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est d'autres plus considérables, auxquelles, à moins d'absolue pauvreté, il ne peut se soustraire, c'est à savoir celles
qu'exigent et la place qu'il occupe dans les écoles et l'enseignement qu'il reçoit et les examens qui conduisent aux
grades; d'ailleurs, et c'était là une innovation qui ne pouvait
être mal accueillie, les statuts de l'Université d'Aix énumèrent, sans en excepter un, tous les droits que, durant le
cours de ses études, devra acquitter l'étudiant de la « Faculté dos Lois, " afin qu'au jour de l'examen il ne soit pas
exposé à laisser, faute d'argent (tl, ses livres en gage. Pour
le droit de banc dans récole, il donnera chaque année au
bedeau (2l trois gros ; au docteur, dont il suit l'enseignement, il donnera un florin par an, comme à Avignon (3J ;
toutefois, ce qui ne se pratique point à Avignon, l'enseignement pour tous est gratuit, dès que le docteur est du
nombre de ceux qui reçoivent des gages de la ville. L'écolier veut-il obtenir le grade, on pourrait dire le titr.e de
bachelier en droit, il devra, préalablement, remettre entre
les mains du trésorier de l'Université, trois florins et six
gros; il n'est fait d'exception que pour l'étudiant qui,
(f) Statuts imprimés, p. 54, art.: • Quantum debet solvere baccalaureus
licenllatus Uoiversilati el alils. " - • Aut consignet pignora in manibus unius
prrod1clorum, aut libri sui possint detineri in manibus Bidelli pro juribus
prœdiclis. •
(2) Ibid. p 33, art. « De sala rio et collecta Bidelli; • à Avignon, pou,· le droit
de banc, l'écolier paie au bedeau 5 sols, statuts de 1303, f7 • et quinque solidorum pro Banchis suis. •
(3) Statuts imprimés p. 67, art.: « De collecta Dominorum doctorum. • Statuta et ordinaliones generalis studii Avenionensis, anno Dominl i303, 25
« De salario Dominorum doctorum. • - • Statuimus ..... quod quilibet scholaris ...... solvat simul in anno doctori suo pro collecta sua unum florenum. •
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noloiremenl pauvre, est cependant jugé capable. Désirc-L-il
aussilôt, en sa qualité do bachelier, faire des « lectures, »
le bedeau, au commencement de chaque année, lui réclamera pour sa collecte six gros au moins. Est-il, plus tard,
admis à la licence ès-lois, il verse, avant qu'on lui délivre
ses lettres de licence, d'abord au Lrésorier de l'Université
nn ducat de Florence pour le grade et six gros pour la
messe qui précède tout examen, puis au trésorier du collège
des docteurs (tl neuf écus d'or et trois florins dont la distribution est avec soin réglée, ensuite au bedeau général
trois florins pour sa peine. S'il demande, enfin, à recevoir
les insignes du doctorat après examen public, il est astreint,
tant en espèces et en présents qu'en repas et en réjouissances
de toutes sortes, à des frais si élevés qu'on n'ose d'avance en
fixer le chiffre, et qu'on se contente de lui faire prêter le serment habituel : il jure de ne point dépenser, dans cette
cérémonie du doctorat (2l, au-delà la somme fixée par le
concile de Vienne. La licence et le doctorat en droit ne peuvent, comme le baccalauréat, être en certains cas conférés
gratuitement (3J.
(1) Toul docteur qui assisto à l'examen reçoit un écu d'or; el le nombro
des docteurs examina leurs doil être de trois au moins; statuts imprimés
p. 51, art.: • Quoi doctores debeant esse in examinatione vel approbalione. 3
L'écu d'or valait, en un, 22 sols et 6 deniers tournois ; 1e florin, à la même
époque, valait 12 sols tournois (Saint Vincens. - Monnaies des comte• de Pro~ence 1770). - Voir plus Join la note relative au ducal de Florence.
(2) < Nec expendam in meo solemni principio ullra summam in conc!lio
Viennensi determinatam. > - Bibliothèque Méjanes, _manuscrit 1080, e:-trail
du \lire c Forma juramenti prœstancli per doctorem novum . »
(3) Statuts imprimés p. 70, art. : • Quod non fiat aliqua gralia licentiandis
de juribus pro licentia debitis ~ H avril U69. - A Montpellier, la collation
des grades était, en principe, gratuite dans l'Université de droit. Carlulaire
de l' Université de Montpellier , Histoire de l'Univers ité, p. ~5.
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Il est une dernière parlicnlarité qu'il convient de signaler; elle prouve que l'Université d'Aix, désireuse avant
tout d'attirer à elle les écoliers, n'hèsita point à flatter,
jusqu'à l'excès peut-être pour l'époque, ce goût de l'égalité,
rle tout temps cher à la jeunesse des écoles. A Montpellier
les étudiants de famille noble prennent place dans les cérémonies (1 l avant les licenciés; à Avignon les statuts de 1<i25
leur consacrent un article <2 J; à Aix, au contraire, dans l' énumération qu'on fait souvent des membres de l'Université, ils ne sont pas même mentionnés; et, si dans la chapelle de l'Université on leur réserve des bancs (3l comme
au Recteur et aux conseillers; s'il est vraisemblable qu'ils
occupent dans les écoles, mais en payant un prix plus
élevé <1•l, des places réservées, on peut affirmer qu'on ne se
souvient d'ordinaire de leur condition que lorsqu'ils ont à
acquitter certains droits <5l qu'indiquent les statuts, ou lorsqu'on les autorise à faire dans l'Université, aux jours des
examens, des dépenses (6J interdites aux autres écoliers.
(1) Ibidem, p. 36.
(2) Art. 10: , De inccssu nobilium • statuta etc.1425, arch. dép. de Vaucluse,
1\. D. 15, fol . 20.
(3) Statuts imprimés p. 30, < Statuimus et ordtnamus quod Dominus Reclor
studii, thesaurarlus et conslliarii. .... . sedeant in scamnls ...... capellre, et probati sive nobile,, et nullus allius; » art. < De missis celebrandis per dictam
Universitatem. >
(4) Ibidem, p. 33, art. : • De salario et collecta Bldelli. » - « A notabilibus
viris, qui sedebunt.extra frachlssias, quus non decel esse pares cum minoribus, gross. 6. >
(5) Ibidem, p. 39, art.: « Quantum Universitas debet habere. • - • Si sil
nobilis, sol vat unum llorenum. •
(6) Ibid ., p. 49, art. : « Quod baccalaureus in vlsitatione a potu generali
abstineat, nisl sit dlspensalus. » - ~ Nisi ex causa perCancellarlum foret dis-
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Les auteurs des statuts, mailres et docteurs, avaient
pris soin, nous le voyons, d'assurer aux écoliers, dans leur
Université naissante, une indépendance et des immunités
dont ils ne jouissaient pas toujours dans les Universités
voisines ; mais ils entendaient bien ne point demeurer étrangers à la direction de la corporation, et surtout ne point
devenir les subordonnés ou les obligés de leurs élèves. Ils
se sont presque résené, on s'en souvient, le droit de
choisir le Chancelier ; ils prennent part, s'ils le veulent, à
l'élection du Recteur; dans les affaires de quelque importance le Recteur est obligé de demander leur avis ; c'est
un docteur régent, qui, dans les cas litigieux, est l'assesseur désigné du Recteur; et, lorsque le Recteur prête serment entre le mains du Chancelier, il jure de se montrer
fidèle et obéissant à l'égard du « collège des maîtres de
l'Université. » Au sujet des droits de nature diverse que
l'écolier est dans l'obligation d'acquitter, lorsqu 'il veut
prendre ses grades, ils savent par expérience qu'il peut
s'élever entres maîtres et élèves des contestations toujours
fâcheuses ; aussi, pour éviter ces contestations et pour bien
montrer qu'ils forment dans l'Université un corps séparé,
prennent-ils soin d'avoir leur trésorier particulier 11l, entre
les mains duquel le futur licencié devra verser, au jour de
pensa tum, aut esse l n obilis vel nobil em sta lum tenere t . • - li convient toutefois de rappel er qu e, dans l'énu mérolion des membres de l'Uni versité qui
assistent, en 1419, à une coll a ti on de li cence (v. pièces jus tiOcalives n• 1), les
n obles sonl placés avanl les bacheliers.
(1) Statuts imprimés p. S5, art . . < Quod Dominus Can cellarius e l Rec lor e t
Domini doc tores possint faccre th es~ura riu m qui jura ip sorum e xi ga t , c l si l
doc tor :igg rl'ga tu s. •
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l'examen, la somme prescrite par les statuts. On fait plus;
on emprunte presque textuellement a l'Université d'Avignon, où le Recteur n'est pas un écolier, mais un docteur en l'un ou l'autre droit, l'article 12 des statuts de
1406, lequel énumère les peines auxquelles s'expose tout
étudiant, qui, en paroles ou en actes, se montre irrespectueux à l'égard d'un docteur; et la punition devra,
disent les statuts, être à la fois efficace et exemplaire (ll.
Enfin, et cet article les fait en réalité les maîtres incontestés
de l'Université, les docteurs se réservent expressément le
droit d'interprêter les statuts qu'ils viennent d'édicter, de les
modifier à l'occasion et même d'en dresser de nouveaux.
Toutefois les slaluts ne dispensent point les docteurs des
obligations qui leur sont imposées dans toutes les Universités; il leur est défendu d'attirer par des conseils, par des
prières, ou en leur prêtant de l'argent (2) , les étudiants
dans leur école; il leur est également interdit d'amener,
par des moyens détournés, un bachelier a les choisir pour
parrains, quand il veut obtenir le grade de licencié, attendu
que les docteurs régents ont, sous ce rapport, un privilège (3l
(-1) Ibid, p. 30, art.:• Quod nullus irroget injuriam alic:ui magis lro seu doctorl. • - < Taliler puniatur quod ce1eris cedat in exemplum et celeri i11
simillbus arcean1ur. »
(2) Ibid ., p. 43 , art. : < Quod nullus roget al\quom ~C'holarem ut ipsum
audiat. ~ - C. r. Ca,·lulaire de l'Université ds Montpellier, p. 33 1, XXXIII
~ Quod nullus alteri sublrahat scolares. » - Slalula ...... Studii Avenionensis,
1303, 29: ~ De muluo et precibus non faclendis scholaribus. > - Savigny,
ouvrage déjà cité, tome 111, p. 188, 95.
(3) Statuls imprimés, p M, art. : ~ Quantum debet solvere bacc.alaureus
licentiatus Universi lt1ti et aliis. • Si aliquis doctor non legons aggrcgatus, tamen prœsentans aliquem baccalaureum ad habendum gradum liccntiœ, quod
doclor legens leneatur habere, ullra jus suum superdiclum, cum supportet
oncra sludii conlinue, a baccalaurco licentiando unam libram spcclcrunJ,
confectionum, el unum inlorlitium duarum libranun »
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qui augmente leur salaire; et, pour que les liens d'aITeclion
mutuelle, qui doivent unir tous les membres de l'Université, ne viennent point à se rompre, les docteurs ne peuvent
entrer dans un procés intenté à l'Université !1l ou à un
membre de l'Université; ils ne peuvent même pas, à moins
d'autorisation spéciale, assister, de leur parole ou de leur
conseil l2J, un étranger qui plaide contre un membre de la
corporation.
A près avoir organisé l'U uiversité el déterminé les droits
et les devoirs des maîtres comme des écoliers, les auteurs
des statuts s'occupent de l'enseignement et des examens;
mais sur l'enseignement ils se montrent trop brefs et trop
sobres d'indications. Les statuts des Universités de Toulouse, de Montpellier et d'Avignon contiennent! 3l, comme
on s'en peut convaincre, de véritables programmes pour
les études en droit canonique et civil ; on y voit comment
(1) Ibidem, p. 31, art.: • Quocj nullus de Universilale advocel seu procure!
contra Univ~rsilatem et studentes. »
(2) Ibidem, p 31, arl.: • Quod nullus de Universitale advocet pro exlranco
sou procuret contra alium de Universllate. • - Dans un projet de réforme
des statuls 6laboré, sur l'invilalion de !'Archevêque Chancelier, par M. Félix,
primicier, et autres docteurs en l'année 1674, on trouve ce qui suit: • Aucuns
doc.Leurs, professeurs el au Ires quelconques agrégés ou incorporés en celle
Université ayant procès avec elle, et avocats qui postuleront contre, 011
quelques tribunaux que ce soit, n'a uront entrée ni séance dans le collège et
seront ipso {1.1.cto privés de tous les droits et émoluments qui pourraient leur
compter. b
(3) Carlu/aire de l'Université de Afonlpellier, Statuts de l'Université de droit do
]fontpellier, 20 juillet 1339, X « De ordinatione lecture et primo circa jus
canonicum. XI, De ordinatione Ieclure c1rca jus civile.» - Les Staluts et
1irioilêges des Universités françaises , ouvr~ge déjà cilé, t. 1: Unive,·sité de
Toulouse, p 458 ( US0-1320) ; /lèg lemeul el pl'Ogramme pour tes études de droit à
l'Université de Tuulouse .- 1. Il : Unive,·silé d'Avignon, p. 522, ~ 14, < De libris
legendis, » 29 avril 1503. Re formation des blatues de l'Université d' Avignon, pur
Galeot do 11.oure.
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est distribué l'enseignement, et on connaît le nombre el 1a
nature des cours qui y sont, chaque année, professés; on
se garde bien, à Aix, d'entrer dans d'aussi minutieux détails: l'Université d'Aix, plus pauvre enco·re en docteurs
que ne l'était en 1 t25 l'Université d'Avignon, où deux
chaires ordinaires (4l étaient à cette époque sans docteur,
aurait risqué de ne point remplir le programme qu'etle se
serait tracé; et les écoliers, pour qui l'enseignement n'était
pas toujours gratuit, n'auraient pas manqué d'élever de
violentes réclamations. On n'indique même pas, comme
dans les statuls de l'Université d'Avignon, la durée des
divers enseignements; on se contente d'emprunter à ces
mêmes statuts, textuellement il est vrai, les .(lisposrtions
relatives tant aux o repetitiones (2 l » ou explications détaillées
d'un texte qu'aux « disputationes (3l >1 ou argumentations.
En retour, on n'oublie point les détails de la cérémonie qui
devra précéder l'ouverture des cours. L'année scolaire
commencera à la St-Luc; ce jour-là, en l'église St-Sauveur, on fera, dans un sermon (4l , l'éloge des sciences ; et,
après le sermon, le bedeau annoncera les lectures ou leçons
des maîtres en théologie, des docteurs, des licenciés et des
(t) Statuts de 1425 déjà cités, 7 « Duro scbolro ordinariœ, in quibus per Dominos doctores de prroseoti non le~itur, dabuntur pro media taxa legere. ,.
(2) Statuts imprimés, p. 42, art. : • De repetitionib us fiendis et questionibus disputandis per dootores. » - Statuta Studii Avenionensis, 1303,
art. tO, < De repetitionib u s faciendis per doctores ordioarie legentes. »
(3) Statuts imprimés, p. 43, art. : < De ordine scrvando in positlone qurostionum. • - Statuta Studii Avcnionensis, i303, art. H, < De qurostlonibus disputan'1is per doctorcs. > V.Savigny, t. 111, ouvrage déjà cité. Université de
Bologne, p. 197 et 198.
(1) Statuts imprimés, p. 42 , ru:t. : < De modo incipicndi sludiurn. > - En
est, pour sa peine,
,~~~ . c'osl encore un écolier qui pronon ce ce discours, et
�---..-....--- ,.- -·· •. . .. --
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bacheliers. Le lendemain, dans la même église et dans la chapelle de s1e-Catherine (il qui appartient à l'Université, aura
lieu la messe du S1- Esprit, à laquelle devront assister tous
les membres de la corporation; et, immédiatement après
la messe, commenceront toutes les lectures. Quand pour les
diverses lectures les bacheliers eux-mêmes feront défaut, le
Recteur et ses conseillers pourront choisir et déléguer un
écolier <2>, jugé par eux capable. Toutefois ce suppléant ne
sera pas autorisé, comme les gradués, à donner aux écoliers des explications écrites <3l, qu'il s'exposerait à ne pas
comprendre lui-même; il ne le pourra faire qu'avec une
permission spéciale du Recteur et des docteurs « lisant >i
dans l'Université. Les statuts ne nous renseignent ni sur la
immatriculé gratis: < Quod Dominus Petru s Simonati, qui recitavit orationem
coram collcgio in die sancti Luce, supptical quathenus placeat Universitati
quod matrlculetur seu incol'poretur in Universilatem gratis, pro lahoribus
per ipsum sumplis . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , .
ordinaverunt quod dictus Petrus Simonati matriculelur gratis propter labores,
per eum sumptos in recilatione orationis jam dicte, ul promilletur. • (Gesla
per collcgium Aquense de anno a Nativitate Domini, l540 et die primo januarii).
- Regist. A, f• 7 v•. - Au XVII• siècle, le discours de rentrée n'est plus fait
par un écolier, mais par un professeur. - V. Stalula consulllssirm n jurium
Facuttatis regiœ Academiœ Aquensis - I. < Professores omnes, quolannis,
pervigilio ipso Divi Joannis Baptistœ, couveniant in scholam juris ibique dcsignent quis eorum, proxirnis Lucalibus, ad solennem Scholœ aperturam, oraturus sit ~ - Registre du Parlement, 30 juin 4666.
(f) La chapelle de l'Université s'appelait simplement chapelle (de lestudi),
comme le prouve le testament fait en 1500 par le chanoine Pierre Pigonis
mentionné plus haut, p. fij3 (n• Ant. Boirlll) - Aix.
(2) Rapprocher de cette coutume la bulle du pape Alexandre VI au primicier
de l'Université d'Avignon du 18 juin U98, par laquelle il autori~e les docteurs
à se faire remplacer pour leur lecture par des bacheliers, s'ils ne trouvent
pas de docteurs el de licenciés. - Statuts et privilèges des Universités françaises, t. Il, p. 508.
{3) Statuts imprimés, p. 69, art.: , Quod nullus, nisi sit doctor aut licentialus, del aliquid scholaribus in scriptis. »
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durée des lectures ni sur l'heure à laquelle elles avaient
lieu; nous savons seulement, par un document de 14-84 {Il,
que les lectures se faisaient le matin comme dans toutes les
Universités et qu'il y en avait deux; il y en avait également
deux dans l'après-midi, toujours annoncées par la cloche
de l'église St-Sauveur, puisque l'examen des mœurs, que
devait subir tout candidat à la licence, ne pouvait se faire,
d'après les statuts (2l, qu'à trois heures de l'après-midi,
alors que les docteurs venaient de descendre de leurs chaires.
Nous ne savons pas davantage à quelle époque se fermaient
les écoles ; mais il est probable que maîtres et écoliers
devaient, comme à Avignon et à Montpellier !3l, entrer en
vacances le 8 septembre. Ces vacances nous paraîtront,
peut-être, courtes ; mais les fêtes de l'Eglise assuraient,
dans le cours de l'année (4 ), d'assez nombreux loisirs aux
écoliers_; malheureusement on ne nous a point conservé,
comme on l'a fait ailleurs (5 ), le calendrier de l'Université
(f ) Ibid. p. f5: • Qu od campana pulsetur hori s Jecturœ fac iendro, scili ce t
quatuor in die, videlicet bis de mane Bl bis de ves pere. » - Traditio et assignalio Capellœ pro alma Universitate Studii civitalis Aquensis.
(2) Statuts imprimés, p. 46, art. : • Quod rector prœsentalum ad examen
morum admillol, si sibi videatur. ~
(3) Calendrier de l' Université d'Avignon , Statuts et pi-ivilèges des anciennes
Universités françaises, t. l I, p. 3f 1. - Cart:,laire de l'Université de :Montpellier,
Ilistoire de l'Universite de Montpellie1· 1 p. 41.
(4) Cartulaire de l'Université de /Jfontpellier, p. 311, XIV « De feslivitatibus in
stuùio celebrundis. »
(5j Voir dans les Statuts et privilèges des Unioersités françaises, t I et 11, les
calendriers des Universités d'Orléans, d'Angers, de Toulouse, de Montpellier
et d'Avignon, et celui de l'Université de Paris dans le eartulaire de l'Univer-•
sité de Paris, l. Il. - Les statuts imprimés, p. 39, art.: • Quod quando corpus
sepellatur studium vacat, • nous apprennent qu'on no doit pas fairo de lccti,,-c aux anniversaires du Papi', des rois ou rcines, de leurs enfants , ainsi qu'il
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d'Aix; et nous le devons regretter; car, dans co calendrier,
nous aurions sûrement trouvé plus d'un détail intéressant
et instructif.
Si insuffisants pour ce qui est l'objet propre de l' enseignement, les statuts de l'Université d'Aix s'étendent plus
longuement que ceux de Montpellier sur tout ce qui a trail
à la forme et au cérémonial des examens. La réglementation déjà si minutieuse de l'Université d'Avignon n'a point
ici paru assez complète ; on est entré, à Aix, plus avant
dans le détail. Toutefois, et cet oubli n'est point particulier
à l'Université d'Aix (•l, on a omis de nous faire connaître
quelles conditions d'âge et d'études devait remplir l'ètu.diant qui voulait se faire immatriculer à la Faculté de droit;
il est seulement vraisemblable qu'il devait, comme ail-leurs (2l, fournir la preuve qu'il avait étudié la grammaire
et la logique, et qu'il savait parler correctement en latin.
Le baccalauréat en droit canonique et civil est le premier grade ou titre que l'on confère à la Faculté de droit
d"Aix, comme dans toutes les Universités de ce temps-là.
Le candidat à l'un de ces deux baccalauréats n'aura point
,d'examen à subir; mais il devra, pour obtenir le grade,
remplir certaines conditions qu'on a pris soin d'énumérer.
D'abord il prouvera, sauf le cas de dispense, qu'il est de
ceux des sénéchaux: récemment décédés; el, dans la formul e du ser ment
imposé au Recteur, on trou ve ce qui suit: • Vacation es u!Lra in his stalutis
contentas evitabo, > p. 22 des statuts.
(t) On ne trouve ce renseignement ni dans les Statuts de l' U11ive1·sitë de
Montpellier, ni dans ceux: de l'Université d'Avignon.
(2) Thurn t, ouvrage Mjù ci té, p. t70 et 171.
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naissance légitime; de plus, comme à Avignon < J, il aura
à justifier, par témoins ou par serment, soit de cinq années
d'études, soit de quatre années, s'il est déjà gradué dans
une autre Faculté; et les livres ordinaires t2l, qui seront sa
propriété et qu'il présentera, devront être sans lacune.
Enfin, comme à Montpellier (3', il sera dans l'obligation, à
moins que le Recteur n'en ait autrement décidé, de faire
dans l'Université une véritable leçon publique. Il ne se rendra pas à l'Université en aussi grande pompe que l'écolier
d'Avignon (4J; mais il pourra se faire accompagner du Recteur, du docteur sous lequel il a étudié et du bedeau qui
portera la masse. Il est même autorisé, mais sans y être
contraint, à donner, soit un diner, soit une collation au
Recteur, à ses professeurs, à ses condisciples et au bedeau.
Ajoutons qu'à l'exception de ceux qui sont notoirement
pauvres les bacheliers de l'Université d'Aix sont tenus,
avant leur admission, de payer à l'Université un droit d'un
florin et trois gros, au Recteur un florin, au docteur qui
les présente six gros, six gros également au bedeau qui a
annoncé la cérémonie, et trois gros pour l'expédition de
leurs lettres de bachelier. A Avignon les lettres de bachelier
(t) Statuts manuscrits de l'Université d'Avignon de U06, art. 2 ~ De baccalariando in jure per quantum tempus audivisse cl quot libros habere debet. "
{2) Slatuts imprimés, p. 43, art. ~ Quoi annis debeant audire ante admissionem Baccalauraat us. » V. Savigny, ouvrage déJà cité, t. 111, Universités
italiennes, p. 193-98.
(3) Cartulaire de l'Université de Montpellier, p. 313, XVI « Quod nul li assumantur ad gradum Baccalauriatu s nisi cum solemnitate principii . »
(4) Statuts de l'Université d' .Jvi9non de 4406, 3," De Baccalariando in jure ;
quos et cum qua socielato et visitaro et a quibus abslinore debot. b
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peuvent être ùélivrées gratis (• i ; et la somme à verser par
le candidat n'est t21 que de deux florins (3l.
Le second grade, celui de licencié en droit, est le seul
qui, à cette époque, s'obtienne après examen; et, comme,
dans l'Universitè d'Aix, il confère le pouvoir de lire, de
commenter et d'interprèter les textes (licentia docend1),
on a tenu, ainsi qu'on le faisait ailleurs, à entourer cet examen des plus sérieuses garanties et à en multiplier les formalités. Mais, en aussi grave matière, les auteurs des statuts
de l'Universitè d'Aix n'ont point cru qu'il leur fût permis
d'innover; si l'on excepte, en effet, quatre ou cinq articles,
la partie des statuts, qui a trait à l'examen de la licence en
droit, reproduit fidèlement les statuts de 14-06 de l'Université d'Avignon. Il est vrai que, pour dissimuler leur emprunt, les docteurs d'Aix tantôt modifient l'ordre des articles qu'ils reproduisent (4l, tantôt divisent en plusieurs
(1 et 2) Statu ta ... .. Generalis Studii Avenionensis (1366?) 39. • Quod qnilibet
volcns Baccalariarl in jure canonico vel civili tenoatur tradere duos florenos
primicerio. " - 40 • Quod qu1libet volens habore Jitteram sigillo Universitatis
slgillatam ....... ~
(3) 12 gros ou sols tournois valaient un florin; et Je Ilorin du XV• siècle était,
à Aix, estimé en 1787, dans un jugement arbitral, à 8 fr. 8 sols. En 1423 à Aill la
charge de bl6 6tait vendue un florin; aujourd'h'ni elJe est vendue 32 francs.
Ces deux chiffres nous permettent de constater, au moins en ce qui concerne
le blé, quel était à cette époque le pouvoir réel du florin. - Le florin était
une monnaie d'or; te gros une monnaie d'argent. (Voit' Mémoires et Nolices
relatifs à la Provence, par le président Fauris de Sain t-Vincens, de I' Acad6mie royale des inscriptions et belJes-lettres - Aix, 18"7).
(4 ) Dans les statuts imprimés p. 45, les trois articles qui se suivent: • De
promovendo ail gradum licentiœ, eL primo de examino morum » - « Quod
nulJus doctor roget baccalaureum ut intret sub ipsius examine• - « Qnot
annis debct legere, antequam intret examen, • ont été cmpnrnt6s aux Statuts
de l'Université cl' Avignon de 1406, où il s figuren L sous les numéros 11, 21 et 4 .
�,
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G:S -
articles (4l un article qu'ils estiment lrop élendu, ou bien
encore font suivre de formules au moins inutiles l 2l les
diverses parties d'un questionnaire; toutefois ce sont là de
vaines précautions; l'imitation ou plutôt le plagiat demeure
manifeste; il est trop d'articles qui sont mot pour mot copiés.
Tout bachelier en droit, qui, pendant cinq années, aura
lu dans l'Université d'Aix ou dans un autre Université et
soutenu une argumentation publique, en d'autres termes
qui aura, durant ce long espace de temps, fait un véritable
apprentissage de l'enseignement, aura le droit de demander
à subir, devant les docteurs réunis, l'examen «privé» ou
«rigoureux; >> et il pourra, pour cette épreuve, choisir le
docteur qui le doit présenter; on défend aux docteurs de
donner on de faire donner en vue de cet le présentation,
des conseils intéressés aux futurs licenciés. Le candidat
d'honorabilité douteuse est invité à ne point se présenter à
l'examen; il risque même, en cas de succès, s'il est convaincu d'infamie, de se voir privé du grade qu'il aurait par
surprise obtenu. On commencera donc par l'examen des
rnœurs , dont les détails sont minutieusement réglés.
Accompagné du docteur qu ïl a choisi el de deux écoliers,
le candidat va visiter le Recteur en sa demeure ; et le docteur, prenant la parole, prie le Recteur d'accorder au candidat qu'il présente l'autorisation de subir l'examen préa(l) L'ar ticle 6 des Statuts de l'Université d'Avignon de 1406 forme, dans les
Statuts de !'Université d' Aia>, troi s articles: • Qui doctores el quot interesse
debent in examine morum » - • Quod Rector bon a bora facia t denunciari
Doctoribus examen morum per Bidellum • - • Quod Doctor non veniens ad
examen morum sit ipso jure priva tus, • statuts imprimés p. ~6.
(2) Comparer l'art. 6 des Statuts de !'Université d'Avignon de 1406 et l'a rt. :
« Qnomodo fieri debel examen morum per Dominùs Rectorem et Doc tores.•
Statuts imprim6s p . /47.
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Jable sur les mœurs; le Recteur accorde aussitôt, car il
l'estime toujours justifiée, cette autorisation; il informe
ensuite les docteurs du jour, de l'heure et du lieu où doit
se passer l'examen; et c'est devant lui et devant deux docteurs au moins, à condition toutefois qu'ils fassent partie
de la corporation universitaire. qu'a lieu, dans la chapelle
de St 0 -Catherine, cette première épreuve. Le candidat et
les témoins qu'il est obligé de produire font, en présence
du bedeau qui remplit ici l'office de notaire, serment de
dire la vérité ; et alors on demande successivement au candidat s'il est de naissance légitime, s'il a accompli le temps
d'études porté par les règlements et soutenu une argumentation publique, s'il est de bonne vie et rnœurs (sur ce
point, toutefois, on s'en rapporte , non au candidat, mais à
ses témoins) ; enfin s'il possède les livres (ll nécessaires. On
l'interroge ensuite sur son âge et sur les grades qui ont
pu lui être conférés dans une antre Faculté. Quand l'interrogatoire, car c'en est un, n'oblige pas à refuser le candidat, le Recteur est tenu de déclarer que l'examen a satisfait les examinateurs, et qu'il va prier le Chancelier de permettre à l'aspirant de continuer ou plutôt de commencer
ses épreuves. Aussitôt le docteur, véritable parrain du futur
licencié, se rend avec lui auprès du Chancelier; il fait
connaître au Chancelier le résullat de l'examen sur les
mœurs et le supplie d'admettre le candidat qu'il lui présente
{l ) Les li vres étaient chers à cette époque. Dans un acte du 23 février 4414,
Ja cques Boissoni , étudiant en dro it à Aiœ, achète de Hugues Jusbert, au pri(l)
de vingl écus d'or, si(l) volu mes. Ces six volumes sont les Clémentines, le Digestum novum, le Digeslum velus, Je Seœtc, les Décrélales ; le sixième n'est pas
nommé. {l'aur•s de Saint-Vinccns. mémoires déjà cités ).
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67 -
privé ou rigoureux. » Le Chancelier est libre
d'agréer ou de repousser la demande qui lui est faite; mais,
s'il admet le candidat aux épreuves qu'on pourrait appeler
définitives, il fixe aussitôt le jour et l'heure où on indiquera au candidat, dans la chapelle de l'Université, lestextes qm serviront de matière à son examen. Dès que l'aspirant à la licence en droit a obtenu dn Chancelier cette
espéce d'admissibilité, il commence ses visites en compagnie
du docteur son parrain et des écoliers qui veulent bien lui
faire cortège. Le nombre de ces écoliers n'est pas fixé à
douze comme à Avignon (iJ ; et le candidat ne se contente·
pas, comme à Avignon, d'aller saluer les maîtres et docteurs
des diverses Facultés (2J ; il invite à assister à la dation deses points, dans l'église S1-Sauveur, l'assesseur et les syndics de la ville. Toutefois, à l ïmitation de ce qui se passe à
Avignon, dans ces visites qui ont lieu l'après-diner, les.
statuts interdisent à l'aspirant tout acte de générosité ; on
ne doit pas surtout boire à ses dépens (3J; et les prodigalités,
à moins d'autorisation spéciale du Chancelier, ne sont, ce,
jour-là, permises qu'aux nobles et à ceux qui sont « consà l'examen
a
(t) Statuts de l' Universilé d'Avignon de 1406, art. tO : « Cum qua societate debet<
Ilaccalarius visilare ... • - < Gum suis et d"odecim comitibus, ~ - et Sla tuts.
de la même Université de U25, I, < Super modo congregandorum pro licenllando. >
(2) Statuts de l' Unil•ersité d'Avignon de 1406, art. 9, sub fine : • Quali Ier prœsenlans Baccalarium hujus modi debet Domino Episcopo supplicare et Episcopus respondere . »
(3) Statuts imprimés p. 49 : • Slaluimus et ordinamus quod Baccalaureus
in visitalionc per eum fienda Doctoribus post prandium a potu geuerali et
aliis pompis abstinent.• - Comparer Statuts d' Aoignon de 1406, art. 10: a Slatuirnus et ordinamus quod ........ Baccalarius ....... in visilatione Domlni pro
tempore Episcopi ....... et a potu generali et aliis pompis, etc.» - On était, att
XIV• siècle, moins sévère dans l'Université de P~ris, même pour les fuLurs
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titués en dignité. 1i A !"heure assignée pour la dation des
points, el c'est là une innovation introduite par les auteurs
des statuts, les écoliers viennent prendre en leurs demeures
le Recteur el les docteurs; et on se rend en corps à l'église
St-Sauveur, où est célébrée une messe du St-Esprit, que
le candidat et le docteur son parrain sont obligés d'entendre à genoux. La messe dite, les docteurs et le Recteur se
réunissent sous la présidence du Chancelier pour procéder à
la désignation des textes. A Avignon, les docteurs qui
assistent le Chancelier doivent être au nombre de quatre ;
à Aix, où l'Université est alors de moindre importance, il
suffit qu'ils soient au nombre de trois. Les tentatives de
fraudes dans les examens ne sont point chose nouvelle, et
il les faut prévenir autant qu'on le peut faire; le Chancelier, ou le docteur qu'il chargera de ce soin, examinera
donc lui-même avec la plus grande allention les livres où
doivent être choisis les textes; trop souvent, en effet, les
pages y sont ou cornées ou marquées d'un signet parti- ·
culier. Cet examen terminé, le Chancelier désigne deux docteurs qui doivent, chacun, indiquer un des deux textes (t l
que le candidat aura à commenter ; ruais ils ne peuvent
licenciés en lhéologie, comme le prou ve le passage s uiva nt ; a Et tune li ce ncia ndus omnibus baccalani s e t am ic is suis ill a tola die ullerius e um successive visitanli bus dat spec ie., et propinat bis de vino. ( Cartulaire de l'Université
de Paris. t. Il , appendix p. 683 » De modo licenciandi in theolog ià, § 3).
t·l ,l Dans un proje t manuscrit de s tatuts nou vea ux , dressé co mme con séqu ence d'un e délibéra ti on de l'Université du 30 octobre t674 • par M. Félix,
primici er, e l Lelti a utres docteurs qu 'il a plu à son Eminence le cardinal
Grimaldi de cb oisir , • on !il ce qui s uit ; < De licenliandis in singulis fa culta libus ...... .. e n jurisprudence (seront donn és) un (poin t) sur les neuf
premiers livres du Code de Jus ti nien pour le ci vil ; e l l'autre pou r le canon
sur les Décrétalcs de Grégoire neu vième "
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69 -
ouvrir plus de trois fois le livre; on souhaite seulement
que, dès la première ou la seconde fois, ils trouvent un
texte de loi ou de décret, qui permette au candidat de faire
montre de ce qu'il sait, attendu qu'à la troisième fois ilssont obligés de désigner un des textes, quels qu'ils soient,
qu'ils ont sous les yeux. Quand les textes, qui serviront de
matière à l'examen, ont été arrêtés, on les porte par écrit
à la connaissance de tous les docteurs de l'Université, afin
qu'ils puissent au besoin les étudier. Le lendemain ou le
surlendemain (tl, l'examen annoncé à son de cloche commence à deux heures ; et tous les docteurs sont invités à
y assister; seulement, comme dans l'examen sur les mœurs,
i I suffit que trois docteurs y prennent part ; mais, dans ce
nombre de trois, n'est jamais compris le docteur qui présente le candidat. L'examen se composait de deux parties:
dans la première, après une très-courte harangue où il invoquait le Seigneur et se recommandait à ses juges, le candidat
faisait, comme nous dirions aujourd'hui, une leçon ; la
leçon faite , les docteurs prenaient une collation, où on leur
apportait du vin blanc et du vin rouge; et, après cette collation, commençait la seconde partie de l'examen, qui n'était
rien autre chose que l'argumentation : le candidat avait
à répondre aux divers arguments, et le nombre en était
d'avance fixé (2l, qu'avait préparès chaque examinateur.
L'examen terminé, le candidat el le docteur qui l'avait
(f) Statuts imprimés p. 50, art.; • Qua hora debet incipi examen. >
(2) Comparer la prescription suivante: « En la Faculté de jurisprudence ... ..
les argumentans .. .. proposeront seulement trois medium ou arguments tau t
de suite, et que l'aspirant sera obligé de répéter, fondés sur des lois ou chapitres, sans Oire obligés de prouver davantage leurs arguments.» - Projet de
réforme iles statuts en l674 .
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'iO -
présenté se reliraient; et les examinateurs, par lmllelins
écrits de leur main, bulletins que le Chancelier ou son représentant déposait dans son bonnel, faisaient connaître s'ils
admetlarent ou refusaient le candidat. li était défendu de
recevoir un licencié sous condition, <( cum caudâ, » comme
on disait alors, en lui enjoignant par exemple de <( lire
encore pendant deux ans: •i les examinateurs devaient,
avant tout, se souvenir du serment qu'ils avaient prêlé au
début de l'examen ; ils n'avaient à juger que de la capacité
ou de l'insuffisance actuelle du candidat. Le Chancelier ou
son représentant ouvrait les bulletins de., examinateurs en
présence du Recteur et des docteurs, et faisait ensuite connaître à haute voix par quel nombre de suffrages le candidat
avait été reçu ou refusé ; il ajoutait une formule de réception (•l, qu'on ne connaissait point à l'Université d'Avignon.
A Avignon, on ne connaissait pas davantage la solennité
dont on entourait à Aix la réception du licencié. Lorsque le
résultat de l'examen avait été proclamé, le Chancelier ou son
représentant se rendait, en effet, dans« l'Aula, l 2l >) accompagné du Recteur et des docteurs ; là, devant le Chancelier
et le Recteur prenaient place à une petite table le futur
(il Slaluls imprimés p. 52: • Approbamus lo in Facullate, in qua fuisti
ex.aminatus, approbanclo approba tumque cleclar:mdo, commi ltcndo luo doclori promoveoli, uL tibi det l,ccntiam Jegendi, inlerprctandi, glossancli ot alia
faciendi ad tuum solcmnc principium, quando placuerit, in islH civilate. » art. • Qualiter Dominus Cancellarius, inspecLis schedulis, debet se habere. »
(2) On désigne très probablement par ce mot l'aula archiepiscopalis, où se
réunissait le collège des Docteurs. V. statuts imprimés p. 89, année 15~5. art.
• Quomodo Domini Doctores de collegii dcbcnL interosse in dationtJ punctorum. ~ - l.'a11la, dans une délibération imprimée de U89, statuts imprimés,
p. 70, osL désignée comme suit: ~ Conciiium facienlllS infra tinollum palalii
archiepiscopalis aqucnsis, ubi est assuetum fieri gradus Dominorum licenliandorum. »
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71 -
licencié et le docteur son parrain ; les assistants s'asseyaient
ensuite sur les sièges qui leur avaient été réservés, en observant entre eux l'ordre de préséance; et des musiciens,
loués pour la cérémonie, se faisaient entendre. Quand tous
les invités étaient assis, le docteur, parrain du candidat,
prononçait une courte harangue, dans laquelle il faisait
l'éloge des sciences et du nouveau licencié en droit, et déclarait qu':r.ec la permission du Chancelier il lui conférait
l'autorisation de lire, de commenter et d'interprêter l'un ou
l'autre droit; il terminait, en priant le Chancelier et le Recteur d'admettre le candidat à prêter le serment prescrit
par les statuts, afin qu'il fût désormais incorporé à l'Université. Cette harangue achevée, le licencié se contentait de
remercier du bienfait qu'il venait de recevoir ; on lui défendait tout discours; il devait seulement, après avoir prêté
le serment qui l'obligeait à prendre à Aix le grade de docteur, offrir au Chancelier, au Recteur, aux nobles et aux
honorables personnes qui se trouvaient dans« l'Aula, >> une
collation avec des épices, du vin blanc et du vin rouge. On
lui accordait une autre faveur; il pouvait, ce jour-là, se
faire reconduire en sa demeure, en l'équipage qu'il voulait,
avec jongleurs et musiciens. L'Université d'Avignon (ll refusait à ces licenciès un pareil cortège. - Nous avons dit
ailleurs (2l quels étaient les droits qu'avait à payer le candidat à la licence ès-lois, et comment on exigeait le paiement de ces droits; les statuts ajoutent que les docteurs
(1) St atuts de l'Unioersilé d'A•ignon de 1425 déjà cités ; art. I « Super modo
congregandorum pro il cenll ando. >
(2) Voir supra , p. 1:4.
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72 -
reçus à l'Universilé d'Aix étaient seuls autorisés à prendre
part aux examens; toutefois, comme ils risquent d'être
rares à cette époque, on permet à tout docteur étranger
de se faire incorporer _à l'Université, s'il consent à acquitter
la moitié des droits exigés des gradues par les présents
statuts ; encore le collège des docteurs (tJ peut-il le dispenser de cette obligation onéreuse (:2J.
Le doctorat en droit, qui venait après la licence, on plutôt
qui en était le complément presque indispensable, puisqu'en prêtant son serment le licencié, je le rappelle,
jurait t 3l de ne point prendre son grade de docteur dans
une autre Université, ne comportait pas, à vrai dire, d'examen ; l'épreuve du doctorat en droit n'était rien aulre
qu'une imposante cérémonie, où le candidat faisait, publiquement cette fois, montre de son éloquence, et publiquement répondait aux attaques des adversaires qu'on lui avait
choisis. Pour prix de sa prouesse dans ce combat du Fo- ·
rum (4l, comme disent les statuts, il recevait solennellement
(f) En 1554 on trouve deux agrégations de docteurs étrangers accordées à
titre graluil. - • Non solvit jura Universitatis, "reg. A, fol. 62.
(2) Toutes les formalités relatives à l'examen de licence étaient, autont
qu'on Je pouvait faire, rigournusement observées, comme le prouve le procèsverbal d'un examen de licence du commencement. du XV• siècle que j'analyse
plus loin; el, dans la seoonde moitié du XVII• siècle, on les estimail encore
indispensables à la sincérité des examens, comme Je montre un extrait du
projet de réforme des statuts, dressé en !674, qu'on trouvera aux pièces justificatives .
(3) • Juro quod, si contlngat me gradum adipisci, non recipiam alibi quam
ln bac alma Universitate." Statuts imprimés, p. 53, art. • Forma juramonti
per Jicentiatum in jure canonico vel civili, genibus flexis. »
(~) • Coronre acqu;sitre in Fori certamine. " - Ibidem, p. 58, arl. « Quod
Doctor unu~ conccdat dicto licenliato insignia petita pcr ordincm. "
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73 -
les insignes, on pourrail dire les armes, qui faisaient de lui
le champion autorisé de la justice <•l, el le pacificateur écouté
dans tous les ùitîérends où il était appelé comme conseiller.
A Avignon le futur docteur en droit se présentait en grand
équipage, puisque les statuts de 1425 lui défendaient (2l
de se faire accompagner par plus de ci11quante cavaliers; à Montpellier, on l'obligeait à être plus modeste : il devait
sortir de l'Université, à pied, simplement l3l, sans escorte
de cavaliers ou de musiciens, et se rendre, avec son docteur et les écoliers qui voulaient lui faire honneur, à l'église
Notre-Dames des Tables, où avait lieu la cérémonie; - à
Aix, les statuts laissent, sous ce rapport, au candidat absolue liberté ; mais il a d'autres obligations. Il doit d'abord
déclarer au Chancelier et au Recleur qu'il a l'intention de
faire son « solennel principe (4 l, » comme on disait alors ;
et, quand on I ni a assigné un jour pour cet examen public,
car l'examen de licence était, comme on disait autrefois,
« particulier, " il consacre deux jours aux visites qu'il est
astreint à faire, non-seulement au Chancelier, au Recteur,
aux maîtres en théologie des quatre couvents que nous con(i ) Ibidem:• Dai eidem annulum rotundum, in signum verœ desponsalionis
legalis ut non corrumpat jura ....... ot habeat sclentiam tanquarn veram sponsam; dat sibl osculurn pacis, ut pacem nutriat inter proximos, et tracte! pac11m apud venientes ad eum consulendo veritatcm. •
(2) Statuts de 1425 déjà cités, 8: « De visita equestri per doctorandos. •
{3) Buccularius doctorandus pedes semper et sine equis et simpliciter sine
tubis .... vodat ad Ecclesiam etc., Cartulaire de l'Université de !rfontpellie1',
p. 318, XIX,« De modo doctorandi et solenne principium facioncli. .>
(4) Statuts imprimés, p. 55, « De examinatis el approbatis in jure canonico
vel civili, aut alia Facultatc, volentibus racere suum solemne principium,
sou publico oxaminari in Ecclesia Sancti Salvatoris, scu inibi insignia lloctoralia rccipcrc. •
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74. -
naissons, mais encore aux deux syndics d'Aix, aux grands
officiers du Roi et aux autres personnes qualifiées de la cité.
Dans ces visites il est nécessairement accompagné du docteur qui l'a déjà présenté à la licence, puisque le serment
quïl a prêté, en qualité de licencié, lui impose cette obligation, ainsi que d'un cortège d'écoliers, dont on ne fixe point
le nombre et dont on ne règle pas la tenue. La veille de la
cérémonie, le Recteur fait annoncer, dans les écoles, que, le
lendemain, dans l'église St-Sauveur, tel licencié en droit fera
son 1< solennel principe ; » la veille encore, le bedeau fait
sonner la cloche en l'honneur du futur docteur; il la fait
sonner également dès le matin du jour fixé pour la solen
nilé; et ce jour-là toutes les écoles sont fermées. C'est
pendant la grande messe et avant la préface que le futur
docteur fait dans l'église son entrée solennelle ; il est
accompagné de tous les membres de l'Université, maîtres
et écoliers; des personnes notables de la ville se joignent
au cortège, qui est précédé de musiciens; enfin l'on porte
devant lui tes iivr~s qu'il va recevoir. Avec l'autorisation
du chancelier ou de son représentant, deux chaires peu
élevées ont été dressées au milieu de l'église; dans l'une
monte le docteur qui doit remettre au candidat les insignes
du doctorat ; dans l'autre, qu'on place en face de la chaire
même du Chancelier, monte le candidat, qui fait une véritable leçon d'ouverture, composée d'après la méthode
adoptée en ce temps-là et enseignée dans leurs cours (tl par
tous les professeurs. Quand la leçon est terminée, deux
4
(1) Voir Savi gny, ouvrn:;c déjà cité, 1. 111 , p. ass , § 201 .
�i5 -
bacheliers instruits, placés <le chaque côté de sa c'haire,
argumentent contre les décisionsl•l qu'a formulées en terminant le futur docteur; et le futeur docteur, sur l'ordre du
Chancelier, répond aux deux argumentants. C'est la fin de
l'épreuve; le Chancelier demande alors au Recteur et aux
docteurs si le candidat est, à leurs _yeux, digne 0u non du
ùoctorat; et, sur leur •réponse, qui est toujours affirmativ,e,
il donne l'ordre au docteur g_ui a préseaté l'aspirant de lui
conférer les insignes de ce grade. Aussitôt le candidat, dans
un discours, do1ll le fonds ne peut 'Varier et dont la forme
doit toujours être élégante, demande à son maître ou parrain la chaire, le livre, le bonnet avec le« floc » (2 l, dont la
couleur varie (3l selon chaque Faculté, la ceinture d'-0r,
l'anneau d'or, le baiser de paix et la bénédiction. Le
docteur répond au postulant par un discours de même
4
caractére; lui remet, dans l'ordre où il les a demandés c 1,
les insignes du doctorat; et lui confère en même temps le
droit cle lire, d'enseigner, d'expliquer, de commenter, d'interprêter et ùe remplir toutes fonctions doctora'les, •nonseulement à Aix, mais encore, et ce privilège est 11efusé aux
(1 ) Ibidem, p. 388.
(2) Voir aux pièces jusLificalives le procès• verbal d'un examen de docteur
eu l'un et l'autre droit d.u .28 septembre HU.
(3) Statuts imprimés, p. 57, ~ Si quis assumai magiflterium, portet flocum
album .. .... si in gradu et jurn canonico defecat iloeum ex filo serlci viridis .....
si aiiquis assumat gradum in jure civlli portet floeum serici rubri ...... medici
vero portent nocum coloris violacei .. ..... et si ·venit doctorandus in utroque
jure, llocus sit mixtus ex lllo serico rubro et viridi. » Art.: « Quom1Jdo dictus
liccnlialus debet petere a doctore suo insiguia Docloralia. •
(4) Le bedeau tenait placé sur sa masse Je bonnet du futur docteur, jusqu'au
1uomc111 où ce bonnet était, avec les autres iusigues, remis au récipiendaire.
- Staiuts imprimés, p. 57, mônw article.
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. -------·- - ----- ",,l
licenciés, en tout autre lien du monde. Le serment prêté
par le nouveau docteur au Chancelier et au Recteur termine
la cérémonie; et le nouveau ùocteur, précédé de musiciens (1l, est accompagné jusqu'à sa demeure par tous les
docteurs. Le lendemain il doit rendre visite aux maîtres en
théologie et aux docteurs; il doit également leur donner
un c< bon <liner (2J »; et, après le dîner, il doit faire venir
des dames (3J et des tambourins. Ce ne sont point là les
seules dépenses qui lui soient imposées ; il en est d'autres
que les auteurs des statuts ont pris soin d'énumérer, afin
que l'aspirant au doctorat ne soit pas tenté de les oublier.
D'abord il habillera de neuf comme lui, et de même étoffe
que lui, le docteur qni lui a servi de parrain; s'il ne le
veut pas faire, il lui paiera pour son droit deux ducats de
Florence (4J, et donnera à son serviteur un bonnet; il paiera
(1) Cette cc.,utume existait encore au XVlll• siècle dans l'Université d'Orange:
• Dominus venerandus Rector, professores ........ candidatum in ejus œdes
comitabuntur ..... {idecibus fidibus canentibus. • Statuts de l'Université d'Orange
du I" juin 1718, publiés par M. Duhamel, archiviste du département de Vaucluse, art. 10.
(2) Statuts imprimés, p. 60: < Dcbet faccro bonum prand ium magistris,
doctoribus; et, post prandium, haberc Dominas et tamborinos. •
{3) Cette coutume existait encore à la fin du XVI• siècle: voici en effet ce
qu'on lit dans une Convenlion passée le Hjuin IZ92 entre M. le Primicier du
-00Jlège et les aubois: • Les dits joueurs d'instruments seront tenus servir
le dict collège en tous actes doctorals, tant anx jours de la récep tion des
docteurs ........ en les accompagnant ....... les après dinées et le soir, ainsi qu'il
est de coutume .... .... et ce pour ce moyennant le prix et somme de cinq escus
et soix,:nto souls pièce pour chacuog acte doctoral, scavoir l'accompugnor
du doc teur de l'évesché à sa maison avec les auboys, sonner le soir avec les
villons pour le bal du lendemain à l'après dinée, ainsi que est de coutume; et,
oultre ce, Je droict de boite de chacun -d 'eulx, de nourrir ainsi qu'il est de
c outume., Reg. 10, fol . 140.
(4) Le ducat de Florence, monnaie d'or, avait p1·obablement la méme val eur
q ue Je ducat d'or de Veni se au XIV• siècle, qui se ùivlsait en 40 deniers d'a r-
�77 -
également deux florins au Chancelier, en y njoutan L un
<c bonnet de bonne qualité " et des << gants d'honneur. "
Au bedeau il fournit un vêtement avec capuce, à moins
qu'il ne préfère lui remettre, avec un bonnet, cinq florins.
Il est également dans l'obligation d'offrir des bonnets et
des gants de bonne qualité à tous les docteurs et maîtres
de chaque Faculté, ainsi qu'aux chanoines de l'église cathédrale,aux syndics de la ville, aux syndics et aux trésoriers
do l'Université ; mais aux personnages de marque qui ont
assisté à la cérémonie, tout comme aux écol iers, il n'est
tenu qu'à donner des gants, toujours de bonne qualité.
Enfin il paiera six gros à la sacristie de l'église St-Sauveur,
qui a dressé, au milieu de l'église, la chaire où il esl rnonlé
et la chaire réservée au docteur son parrain ; et il donnera
six gros avec des gants à ceux qui ont sonné la cloche en son
honneur. Qu'il se rassure toutefois, les frais qu'exige la
cérémonie ne sauraient excéder le prix marqué dans les
Clémentines (tJ : dans le serment, nous l'avons déjà dit,
gent ou gros (Histoire de la monnaie des peuples anciens, par ~!. le marquis
Granier, associé libre de l'Académie des i~.scriptions. 1srn. t. Il, p. 287 et 288,
note.) - Du moment, en effet, que l'habillement du bedeau élail estimés
florins d'or, c'est-à-dire 60 sols ou gros, l'habillement d'un docteur r,ouvait,
vrai~cmblablement, coùter 80 sols ou gros, c'est-à-dire deux ducats d'or.
(1) Mémo pre,cription dans les Statuts de l'Université de d1'0it de /llontpelliel'
déjà cités, XVIII, p 316, - Le maximum était de tt•ois mille livros tournois;
ibidem, p. 45, Histoire de l'Univo,·sité de d1'0it de Atontpellier. - Ces dépenses
excessives furent obligatoires jusqu'aux. Statut ot Règlement de 1621,
comme le prouve l'extrait suivant d'une Jeure de Pciresc à Pacius du •15 novembre 1608: ~ Je vous avais parlé amplemont de mon cousin d'Ornes ..... .. .
Son père désire fort qu'il se résolve à passer docteur hors d'iCl', pour éviter
la dépense de quatre ou cinq cents écus, qui serait mieux employée à un beau
voyage. • - L'écu d'or valait en 1620 3 livres 15 sols (L. Blanc, ouvrogo déjà
cilé) el il Aix 4 livres (llèglcmcnt do ·1 621).- On lrouvo dans les urchhes clépilr-
�-
78 -
!qu'il a prêté en qualité de docteur, il a juré qu'il ne dépenserait pas, pour son solennel principe, au-delà de la somme
fixée par le Concile de Vienne; et on ne veut pas l'exposer
,à commettre un parjure.
Dans les articles des statuts qui ont trait au doctorat,
il en est un qui ne manque point d'importance, parce qu'il
nous édifie sur le désintéressement des professeurs de ce
temps-là, et sur lequel on peul un instant s'arrêter. Les
docteurs de l'Université d'Aix avaient eu l'occasion de
remarquer, à Avignon ou ailleurs, que les candidats au
-doctorat, dans ce qu'on peut appeler la fourniture des
.bonnets et des gants, se montraient parfois peu généreux,
,ou plutôt peu honnêtes !tl ; aussi, dans l'Université d'Aix,
pour qu'on ne soit point trompé sur le compte, nomme-t-on une commission chargée d'examiner si ces objets sont
de qualité et en quantité suffisantes ; et le futur docteur
tcmenlales des Bouches-du-1\hône /série B, reg.~. f• 26 v•) des lettres de doctorat en l'un et l'autre droit (in juris pontificii et cesarei sclentiis) délivrées
<lans l'Université de Pavie, le 15 avril 1549, à Jean de Sade, qni fut plus tard
premier président de la Cour des comptes d'Aix ; et l'on voit qu'en ce qui
-concerne les dépenses permises au futur docteur le candidat prêle le même
serment qu'à Aix et qu'à Montpellier {de non eœcedendo in tui doctoratus eœ1,msis taœa,,. Clementine); et que les insignes du doctorat lui sont remis avec
la<même cérémonie et dans le même ordre (vidclicet llbrum clausum mox el
apertum sibi traddi, blrretum capiti suo imponi, annulo aureo dispensari,
osoulum pacis ....... impriml).
(f) Au XVIII• siècle les étudiants étaient parfois aussi peu scrupuleux que
les écoliers du XV• siècle, comme Je prouve le passage suivant de la délibération de l'Université du 27 avril 1729: • M. le vice-chancelier a dit que
M. le trésorier s'était plaint que plusieurs écoliers se présentaient aux grades
sans avoir auparavant consigné les droits ........ sur quoy l'assemblée a unanimemeuL délibéré qu'à l'avenir on ne donn«ra plus les points aux aspirants
aux grades de baccalauréaL eL de licence, sans qu 'ils aient consigné les droils
<les ac les cutre les mains de M. le lrésorier, dont ils apporLcront la quittance. ~
�-
79 -
sera tenu de s'en rapporter à la déclaration que feront sur
ce point les commissaires qu'on aura choisis, et qui seront,
avec le Recteur, deux conseillers de l'Université et un docteur élu par ses collégues ; ce sera même en leur présence
qu'il remettra au bedeau général bonnets et gants. s· il
refusait d'obéir à la décision de la commission, le grade
de docteur lui serait absolument reîusé. Au reste, par
mesure de prudence, on rend le Recteur responsable luimême des fraudes que l'on viendrait à constater dans la
distribution de ces droits en nature.
Cette partie des statuts se termine par la phrase suivante. « A présent que nous avons parlé des gradués en
« droit civil et canonique, ainsi qu'en toute autre Fa; » mais i1
c< cul té (lJ, nous allons parler de la théologie
faut se garder de prendre à la Jeure pareille affirmation ;
c'est une simple formule, plusieurs fois répétée dans le
corps des statuts (2 l ; et, nous l'avons déjà dit, uniquement
destinée à faire croire que l'Université d'Aix possédait alors
d'autres Facultés que les Facullés de théologie et de droit.
Il suffit, du reste, d'examiner les cartulaires des Univerin jure civili
(t) Statuts imprimés, p. 60: • El c1uia dictum est de gradualis
et canonico, et alla facullale, nunc de lheologia dlcendum est.»
(2) Ibidem, p. aa • A quolibet scholari tam theologiœ quam juris canonici,
civili et medicinœ, et in qualibel alia facuitate audiente. » Art. • De salario
et collecta Bidelli. • - Ibidem, p. 43, art. : ~ Quantum debeat solvere quilibet
Baccalaureandus. » - « Nullus admittatu r ad gradum Baccalaureatus in jure
canonico vel clvili aut medlcina aut in artibus. ~- Ibidem, p. 45, art .. « Quantum debeat solvere quilibet Baccalaur eus legens Bidello pro collecta. •
ci vili aut ali 3.
« Quod Baccalaurei omncs acta Jegcnlcs in jure canouico vel
Facultale lcucantur » clc.
�-~----·- ---
...
-
·---- -- ----- .
.
·--· - •·----..
',}
80 -
si tés de Montpellier et de Toulouse tJ, pour demeurer
convaincu que le règlement que nous venons d'analyser, et
qui a été évidemment dressé pour une Faculté de droit,
n'aurait pu, sans subir d'abord d'importantes modifications, être appliqué, soit dans une Faculté de médecine, soit
dans une Faculté des arts (2l.
Pour veiller a l'exécution d'aussi multiples prescriptions
et assurer la régularité des lectures comme des examens,
pour ne point laisser péricliter, comme disent les statuts (aJ,
les intérêts de l'Université, la corporation universitaire avait
un « bedeau général ; » mais elle parait, et ce seul fait
prouve que ses écoliers étaient alors peu nombreux, n'avoir eu besoin ni de « banquiers, •l bedeaux particuliers
des professeurs (4l, ni de <c stationnaires ou loueurs de
livres (5 J qu'on trouve toujours dans les grandes Universités (oJ. Le Recteur choisissait lui-rnème le bedeau général;
>)
(l) Cartulaire de l'Université de bfontpellier, p . l90. « Règlements drossés
pour la Facullé des arts de Montpellier par l'évêque de Maguelone, Jean de
Montlaur 11, 27 mars i242. » - Statuts el pdviléges des Universités fru11 çaises
déjà cités; Université de Toulouse, p. 465, 542 (1309, 10 avril); Statuts de la Faculté des arts.
(2) Hailze, ouvrage déjà cilé (t. 1, p. 571), fait judicieusement remarqu er
que la bulle du pape Alexandre V prouve que l'Université d'Aix ne fut d'abord
composée que de deux facultés, la Faculté de théologie et la Facullé de droit
canonique e t civil.
(3) ~ Ut Universitas non pereat in nego liis peragendis s uis.• Statuts imprimés, p . 37, art. : • Forma eligendi llltlellum generalcm. •
(4) Savigny, ouvrage déjà cité, t. Ill, p. ISO,§ 96 .
(5) Ibidem, t. 111, p. 4!0, § 215.
(6) Cartulaire de l'Université de Montpell ier, Statuts de l'Université de droit,
art. 28 « De officia Danqueriorum ; » art. 29 « De caucione prestanda a vendit oribus librorum. • - Statuts manuscrits de l'Université d'Avianon de l303, art.
28 • De acramenlu 01 officio llancari ururn singulariun1. » - Grands statuts de
�-
81· -
tonlefois son choix devait être ratifié par l'assemblée générale de l'Université ('l ; et, en cas de dissentiment, l'élection
du bedeau général avait lieu au scrutin et à la c, pluralité »
des voix. On devait, si on l'estimait nécessaire, exiger une
caution du bedeau général (2l, attendu qu'il prenait en charge
à cette époque (3), avec la masse, les objets, assez rares du
reste (4), qui appartenaient à l'Université ; et, après sa
nomination. il prêtait serment entre les mains du Recteur.
0
JI remplissait, dans l'Université du XV siècle, Les fonctions
qui, au XVIII 0 siècle, seront confiées au secrétaire ou greffier, au bedeau et au sous-bedeau ; il était, comme nous
dirions aujourd'hui, l'appariteur, le secrétaire et de plus
le libraire de l'Université. Comme secrétaire, il tenait une
matricule, où venaient s'insc6re (5l de leurs propres mains
tous ceux qui se faisaient graduer dans l'Université; il
délivrait les lettres de bachelier, dressait les procès-verbaux des examens de licence (6l ; et, à l'examen des mœurs
pour la licence, il consignait les réponses faites par le candidat. Comme libraire, il était chargé de la garde des livres
l'Université et des Facultés de droit cl de décret de l'Unioersitè de Toulou se de HU,
art. 27 • De peciis sen exemplarib us corrigendis ; • art. 36 « De Banqueriis,
scillcet quid dcbenl baccalariis indlcare. » -Statuts et privilèges des Universîtés
françaises, ouvrage déjà cité, t. I, p. 488 Cl 492.
(1 cl 2) Statuts imprimés, p. 31, art. • Forma eligendi Bidellum generalem. >
(3) Aux XVI• et XVII• siècle c'est le Recteur qui prend en cliargement les
cfTets de l'Université ; au XV!ll• siècle, c'est le Bedeau . V. infra .
(&) V. infra un inventaire.
(5) Statuts imprimés, p. 44, art.:« Quantum debeat solvere quilibel Baccalaureandus. ~
(6) Ibidem, p. 47, art.:« Quomodo fieri dcbet examen morum per Dominum
ncctorem et cloct orl's, •
�-
82 -
qu'on voulait vendre, ainsi que de la vente ùe ces livres (1l,
mais sans bénéfice. Enfin, comme appariteur, il remplissait
des fonctions multiples, que les statuts énumèrent avec le
plus grand soin : il devait annoncer dans les écoles, avec
le décès des membres de l'Université (2l , les fêtes, Vigiles et
Quatre-Temps ; il annonçait également les « principia"
des bacheliers (3l, les cc repetitiones » et les << disputationes »
des docteurs; - au début de l'année scolaire, le jour de
la St-Luc, il faisait publiquement connaître l'objet de l'enseignement de chaque maître (3J ; et, au commencement du
mois d'octobre, il placait aux portes de l'église Saint-Sauveur, des couvents, du palais et dans divers lieux publics,
des affiches indiquant les leçons d'ouverture (:i i qui devaient
se faire le lendemain de la St-Luc. Il convoquait les membres de l'Université sur l'ordre du Chancelier ou du Recteut· (3) ; assignait aux écoliers la place qu'ils devaient occuper dans les examens (3l; enfin faisait sonner la cloche aux
heures et aux jours fixés par les statuts. En retour il
prélevait, comme nous l'avons vu, tantôt en espèces, tantôt
en nature, sur tous les membres de l'Université, à l'exception du Chancelier, une sorte d'impôt (4l : écoliers, lors de
leur immatriculation (5l; bacheliers, licenciés, docteurs, lors
(1) Ibidem, p. 32, art.:
«
Forma juramenli prœstandi per Bidcllum.
Statuts imprim és, p. 38 , art . . « Quod Bidellus dcnunciet mortem defuncli
in scholis Regcntium . •
(2)
(3) Ibidem, p. 32, art. :
teneatur . •
~
Quid debcat facere Bidcllus generalis et ad quro
(4) Ibidem, p. 33, art. : c De salario et coJlecta Bidelli. »
(5) Ibidem , p. 40, art . : « Quantum dcbc3nt solverc pro incorporationibu s
ip sorum. •
�-
83 -
Je leurs examens (t J comme à leur décès (2l, sont également ses tributaires; et il jouit, de plus, de tous les privilèges accordés aux membres du « studium generale (3l . »
Aussi l'Université n'est-elle jamais demeurée sans bedeau
général; et les notaires d'Aix ont-ils toujours tenu à honneur d'occuper cet emploi. En 1419 t4 l, pour ne citer que
quelques dates. c'était le notaire de l'archevêque qui était
bedeau général ; en ·1615 (5l. c'était un notaire royal. qui
avait, en qualité de secrétaire, remplacé le bedeau général ;.
et c'était encore un notaire qui remplissait, en 1789 (6l,
(1) Ibidem, p. 54, art.: • Quantum debol solvere haccalaureus licenliatus Unlversitati et aliis. • - p. 5!1, art.:« Sequuntur onera et jura ad quai tenoatur
Doctorandus. •
(2) Ibidem, p. 31,, dernier paragraphe de l'art. : « De salaria et collecta lli-
delli. •
(3) Ibidem, p. 29, art.: « De iniuria irrogata alicui incorporato Universilati. "
(4) • Et ego Petrus Berteti, clericus de Uetine!lo ..... publicus notarius domini
Archlepiscopl Aquensls, bidellus generalis hujus almro Universilatis studiigeneralis Civ1talis Aquensis . • Procès-verbal d'un examen de licence de t419.
(5) Statuts imprimés, p. 101, art. < Statutum de jure singulis professoribus
dando ln quavis Facultate. •-On ignore la date exacte à laquelle les fonctions
du bedeau on~ été séparées cle celles du secrétaire; c'est dans la délibération du 1•• mai 1531 qu'il est fait, pour la première fois, mention d'un
notaire, secrétaire de l'Université: « In presonlla mei notarii et secrelarii
subsignati; ~ et pourtant, en 1537, le bedeau qui signe les lettres de bachelier
est not::lire apostolique; c'est encore le bedeau qui signe une importante délibération du i" janvier 1540 (reg. 1. fol. 7 v•), et en 1567 (reg. 10, f• 96) lo
" bedol ~ est en même temps < secrétaire du ....... collège. > Ajoutons qu'en
1591, dans une attestation d'examen de docteur c\u 15 aotit, on trouve comme
bedeou do l'Université un notaire« Johannes Malbecqui; » ot cependant, à
celle époque, l'Université a son secrétaire, qui est également notaire: < Capuci tabellio rcgius. » Statuts imprimés, p. 85 et 92.
(6) L'assemblée de l'Université, dans sa séance du 27 octobre 1785, • nomme,
à la pluralité des suffrages et par voie de scrutin, » pour greffier M• Bertel,
notaire d'AiK . ilf• llortet i:Jonna sa démission le 28 mai 1791 , lors de la pros-
�-
8t -
les fonctions de greffier cle l'Université
(tJ.
Après les statuts de la Faculté de droit viennent les
statuts de la Faculté de théologie (2l; mais ils n'ont ni Iïcnportance ni l'étendue des premiers; ils embrassent moins
d'objets; et ne nous font guère connaître que les obligations et les èpreuves imposées au bachelier, qui veut devenir ou licencié ou maître en théologie. Sur les devoirs
particuliers des écoliers, sur le caractère de l'enseignement
qu'ils reçoivent avant d'obtenir le titre de bachelier, car il
n'apparaît pas clairement que le baccalauréat soit déjà un
grade, sur le temps d'études auquel ils sont astreints avant
ou après leur baccalauréat, et même sur leur immatriculation (31, ces statuts ne nous donnent presque aucun renseignement; et, pour peu qu'on veuille réfléchir à ce qu'était
alors l'organisation de la Faculté de théologie, ce que nous
sommes tentés de regarder comme un oubli s'explique et
talion du ~erment civique exigé de < toutes les pnsonnes qui exerçaient à
l'Université des fonctions ou y remplissaient des places. •
(1) C'est en 1704, par un édit du Roy du mois de février, que fut créé
l' • office de greffier secrétaire dans chacune des Universités du royaume; •
l'édit fut enregistré au Parlement de Provence le 13 mars 1704.
(2) Les statuts de la l'acuité de théolog ie ne portent point, comme ceux de
la Faculté de droit, la trace d'évidentes imitations. Antérieurs aux statuts do
la Faculté de théolog ie d'Avignon, qui n'a été créée qu'en 1413, et aux statuts
do la l'acuité de théolog ie de Montpellier qui n'ont été drossés qu'en 1428, ils
ne rappellent que de loin soit les divers statuts cle 1366, de l3RO, de l389, do
Hl2 de la Faculté de théologie de Toulouse, soit les statuts de la Facullé do
théologil' de Paris. Les ressemblances que j'ai dû çà e.t là noter prouvent
simplement qu'on a, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, partout
codifié en quelque sorte les mêmes usages .
(3) Ce n'est qu 'en 1741, délibération de l'Université du 23 septembre, que la
Faculté do théologie commence à tenir pour ses étudiants un registre d'lnsc riplion.
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85 -
se justifie aisément. En effet, de même que la Faculté de
droit est, à vrai dire, la réunion des écoles particulières
que les docteurs en droit peuvent, avec l'autorisation du
Recteur, onvrir dans l'Université, qu'ils reçoivent des gages
de la ville ou qu'ils ne soient rétribués que par leurs élèves;
la Faculté de théologie n'est, en réalité, que la fédération
des écoles de théologie, que possédaient à cette époque les
couvents des Quatre-Ordres mendiants et les religieux de
S1 -Jean de Jérusalem. Or ces écoles ne recevaient comme
étudiants que des novices, qui, se destinant à la vie religieuse, étaient soumis à une étroite discipline, obéissaient
à des régies précises et minutieuses ; et, dès lors, il paraissait inutile de rappeler, dans une institution d'apparence à peine séculière, des pratiques qu'on n'était tenté ni
d'oublier ni d'enfreindre. Ainsi, pour ne parler que des
Frères Prêcheurs, an XIVe siècle, dans la première province <le Provence, nous savons que ce n'était qu'après
avoir étudié pendant trois ans (t) au « studium artium » et
pendant trois ans au « studium naturalium >i que le jeune
frère était admis à ce que nous appellerions aujourd'hui le
cours de théologie, organisé, du reste, dans tous les couvents de l'ordre (2l; et, s'il voulait être chargé des fonctions
recherchées de lecteur en théologie, il devait de plus, également pendant trois ans, avoir été attaché en qualité
Prêcheurs auœ
{t) Essai sur l'organisation des études dan, l'ordre des Frères
XIII• et XIV• siècles, par C. Douais, ouvrage déjà cité, p. 144.
(2) Ibidem, p. 73: q Tandis que trois, quatre ou même dix couvents formaient un groupe, une combinaison avec un seul « sludium arlium > ou un
seul < ,tudium naturalium , • l'enseignement de la théologie fut donn6 dans
chaque couvent. ~
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86 -
d'étudiant à un cc studium generale Cil, i) véritables écoles de
haut enseignement, établies au nombre de deux seulement
dans chaque province de l'ordre.
Pour prévenir entre les quatre ordres mendiants toute
cause de dissentiment ou de rivalité, les statuts commencent
par déclarer que les diverses écoles de théologie, qui composent la Faculté, devront, au point de vue de l'enseignement, offrir les mêmes garanties : il y aura dans chaque
école un maître régent, le lecteur des couvents, un bachelier, et un maître des écoliers ; si les ressources du couvent
le permettent, on pourra adjoindre à ces trois religieux un
bibliste r2l , chargé particulièrement, comme son nom l'indique, de l'enseignement de la bible; mais on ne saurait,
sans l'autorisation du Pape, avoir un antre maître, un
« cursor sententiarum » par exemple, que les Frères Prêcheurs n'accordaient qu'aux couvents de leur ordre comptant au moins quatorze étudiants en théologie (3) _ C'est également pour des raisons de même nature, et afin d'éviter
des scandales que les professeurs de théologie provoqueront
plus tard l4l parfois les premiers, qu'on règle le rang que
(f) Ibidem, p. 128,
(2) Comparez les Statuts de l'Université de Toulouse, p. 737, Statuts et privilèges des anciennes Universités françaises, t. I, < Tertio statuimus quocl omncs
graduali ...... tam presentati quam baccalarii, quam maglstri studentium
quam biblici. > - "Septimo statuimus..... quod biblici nullo modo multipllcentur in scolis ...... nisi super hoc a Sede Apo!tolica licenlia habealur. >
(3) Essai de M Douais déjà cité, p. 113.
(4) Voir le« verbal> du 30 juillet 1681, à l'occasion du doctorat en théologie
de M. Henri de Valbelle de Saint-Symphorien : • le Primicier demande réparation de cette offense (le professeur Tornon l'avait traité d'ignorant, lui disant
qu'il se moquait de lui); et l'assemblée fait donner au sieur Tornon l'ordre de
�-
87 -
doivent occuper dans la l' « école de l'Université >i les
bacheliers des diverses écoles de théologie ; on les oblige
même, dans le serment qu'il prêtent t1l, à jurer qu'ils se
contenteront de la place qui leur sera assignée. Cet ordre,
qui rappelle l'ordre adopté à la Faculté de théologie de
Toulouse t2l , est presque l'ordre d'ancienneté, puisque ce
sont les Frères Prêcheurs qui se sont les premiers établis à
Aix t3l, et les Carmes les derniers, presque en même temps
que les Augustins. Dans tout acte, comme dans toute
cérémonie de la Faculté de théologie, la première place sera,
en conséquence, donnée au bachelier des Frères Prêcheurs,
la seconde au bachelier des Frères Mineurs, la troisième
au bachelier des Augustins et la quatrième au bachelier des
Carmes t4l_ Les statuts ajoutent que, si parmi les bacheliers
il se trouve des séculiers, ils passeront toujours après les
bacheliers de l'ordre de St-Jean.
A Aix, la Faculté de théologie appartenant en réalité aux
ordres mendiants, on ne paraît pas avoir connu les trois
quitter la salle pour délibérer. Celui-ci s'y refuse ; et, malgré toutes les remontrances, on est obligé de le faire sortir par force. ~
{I) Statuts imprimes, p. 60, art. « Forma juramenti. ~ - • Quod ero content us
meo gradu et loco mihi deputando, •
{2) 1404, 9 septembre, Statuts de l'Unfoersité sur la présence aua, lectures des
bacheliers en lhéologie: < Item slatuimus ........ quod a cetero baccalarli in
theologia sedeant in scolls theologorum per modum qui sequitur....... In scolls
Universitatls primo baccalarius predlcatorum. - Secundo mlnorum. -Tertio
Carmelltarum . - Quarto Augustinorum . •
{3) Voir les Annales de la sainte Eglise d'Aia,, par M. Jean-Scholastique Pitton,
docteur en médecine, Lyon 1668, p. 138 et s. q.
{4) Statuts imprimés, p. 61, art.: • Qualiler debeant sedere Baccalaurei ln
scholis. •
�-
88 ·-
classes de bacheliers de la Faculté de théologie de Paris ( Il ;
et on ne connaît pas daYantage les bacheliers « d'été (2l >)
de la Facullé de théologie de Toulouse, autorisés à faire
leurs quatre actes publics ou « pri·ncipia " en deux années,
entre le ·ter juillet et la Nativité ; comme à Montpellier (3J,
les bacheliers en théologie font, à Aix, dans la même année,
leurs quatre actes publics ; toutefois, à moins d'autorisation
spéciale, ils ne peuvent les commencer qu'après le mois
de septembre ('l. Les c, principia, véritables leçons d'ouverture, comme je l'ai déjà dit, sont entourés d'un certain
appareil ; le bachelier, qui se propose de préluder par cet
acte obligatoire à la lecture d'un des quatre livres des sentences de P. Lombard, est tenu de rendre visite au Recteur,
et de l'inviter (5l à honorer de sa présence, ainsi que les
écoliers de l'Université, la leçon qu 'il a l'intention de faire ;
il doit de plus, par des affiches apposées aux portes publi>)
(l) De l'oi-ganisation de l'enseignem en t dans l'Université de Par is au moyen-âge,
par M. Ch. Thurot , p. l37 : < Quem (baccala r iu m) formatum ùi cimu s ex qu o
terlium Scntenliarum prin cipium fecerit in hac Unlversit ale. » - Anciens
Statuts de la Faculté de théologie de To ulouse de 1366, 2, De ves perii s. -Le te rme
de Baccal arll dispositi, qu'on trouv e dan s les Statut s de Ul2 de là Faculté de
théologie de Toulouse et dans les St atuts de la Faculté de théologie d' Aix, a le
m 6me sens que celui de Baccalarii formati, v. Du Cange, art. Baccalarii.
(2) Deuxièmes statut s de la Faculté de théo logie de Toulouse, l 380, 2 avril, 2 :
q
Quod baccala rti estivales lcga nt • etc.
(3) Statuts de 1428 de la Faculté de théologie. XXII. Des leçons. - Cartulaire de
l'Université de Mont pellier, Histoire de l'Université d e Montpellier . p 60 .
(4) Statuts imprimés , p. 61, art. : • Quod baccalaurei in th cologia fac iant
sua prima principia infra mensem septembri s. ,,
(5) Ibidem, p. 62 , arl. : • Quod volenles princlpi are debean t vi silarc Recto-
rem .
~
�-
89 -
ques (1 ), annoncer le jour de sa leçon ; et, ce jour-là, il
offrira un diner à son maître (2l, au bedeau, à ses condisciples et aux religieux de son couvent.
Quand le bachelier, qui à cette époque, je le répète, est
un véritable professeur stagiaire, a achevé ses quatre « principia, >> c'est-à-dire, quand il a lu et expliqué, dans le
cours de l'année scolaire, les quatre livres des Sentences;
quand il a prouvé qu'avant de commencer ses leçons il a
3
soutenu devant son maître l'argumentation ( l appelée <1 tentatoria (~l, >>tentative; quand il est notoire qu'il a assisté à
tous les actes de la Faculté (5 l ; et ees actes se font à des
jours déterminés (6l, il peut demander aussitôt à subir,
. »(l ) Slatuts imprimés , p. 62, art. : • De scbcdulis ponendis in principiis
l'extrait
Cet usage étail encore en vigueur au XVI• siècle, comme lo prouvo
tibus
suivant d'un examen de bachelier subi le 25 janvier i551 : « Preceden
vius et vortas
prius et publicatis eGnclusionibus, ut moris est, ver compila,
ecclesiarum. • - Reg. de l'Université, l, fol. 66.
Rectorem . ~
(2) Ibidem, p. 62, art. «Quod vol entes principia re dehcanL visitarn
rcspon~e rit
{3) Ibidem: • Quod. complela lectura sua, fidem facial qua\iter
statut de la
Deuœième
du
3
l'an.
r
Compare
>
e.
cuilibet regenti de Qurestion
aliquis ... , ...
Faculté de théologie de Toulouse, 1380: • Statuimu s ut, antequam
..... tencat~r
lccturam senlentia rum incipiat ..... aut prlmum principiu m facial
~
re.
rosponùe
ordinaria
alicui de magistris
/4) Tburot, ouvrage déjà cité, p. Ut.
Daccalau rei
(5) Ibidem, p. U1l. - Slatuts imprin,és , p. G·I, art. : • Quod
3 des
l'arllcle
r
Compani
•
rum.
magistro
cos
scholasti
aclus
sequi
r
tencanlu
.......
s
statuimu
Tertio
«
Toulouse:
de
Statuts de l4l2 de la Faculté de théologie
us ...... maquod omnes ...... baccalari i tcneanlu r esse in omnibus lectiouib
ordinaria s ùl
gistrorum , in die quo faciant vesperias , aulam et questione s
eliam in ordinarii s disputati onibus •
theo(6) Statuls Imprimés , p. GI, art. ctéjù cilé: « Omnes ac tus in facullate
de la
statuts
Anciens
des
2
l'art.
r
Compare
•
juridica.
logica ....... fiant in die
mag·1strandus in
Pacultê de théologie de Toulouse de 1366: • Slatuimu s quod
suus
sacra theologia .. ..... habcat facere vesperias suas in luc0, ul,i magister
aulen
temporc
1
s,
lcgilibu
diebus
ac
,·espcras,
ante
et
dixerit orùinand um;
quadragis cmnli et actvcntu , clo manc. ~
�-
!JO -
comme sont autorisés à le faire les religieux dans l'Université de Paris (tl, l'examen qui conduit à la licence (licencia docendi); et ici, suivant leur habitude (2l , les auteurs
des statuts, qui ne nous renseignent ni sur ce qu'était l'acte
appelé« principium (3l, » ni sur la forme donnée d'ordinaire
à leurs leçons par les bacheliers (4l, ne nous font grâce
d'aucune formalité. C'est le maître du bachelier, celui sons
lequel le bachelier a fait ses et principia, » commencé et
achevé ses lectures, qui, comme à Montpellier (!il, le présente
au Chancelier ; el le Chancelier ne peut refuser de lui faire
donner des points (6l, c'est-à-dire, rle l'admettre à l'examen particulier, s'il s'est acquitlé de toutes les obligations
qu'imposent les statuts aux aspirants. Lorsque le bachelier
a obtenu l'autorisation de subir son examen et lorsque le
jour et l'heure de son examen ont été fixés par le Chancelier,
il se rend auprès du Recteur (7>, afin de lui faire connaître
l'autorisation qui lui a été accordée et de l'inviter à prendre
sa place au lieu où se doit passer l'examen. A l'imitation
(l) Tllurot, ouvrage déjà cité, p. 149.
(2) V.
plus haut l'analyse que nous avons faite des Statut s de la Faculté de
di·oit.
(3) Thurot, ouvrage déjà cité, p.
uo.
(4) Ibidem, p. H7.
(5 ) Statuts imprimés, p. 62, art.: e Qui debeat ad examen prœscnlaro. > -
Statuts de la Faculté de théologie de Montpellier, art. XXIII. « Les bacheliers ne
doivent pas s'absenter de l'école.> - Cartulaire de l'Université de Mont11elliel',
p. 61.
(6) Statuts imprimés, p. 62, fin de l'arlicl,3: « Qui debcat ad examen presentare. ~
(7) Ibidem, p. 62, art. :« Quod debeat visi tare Rectorcm ante ingrcssum cxa-
minis. »
�-
{)1 -
de ce qui se pratique à la Faculté de droit, les points qu1
lui sont assignés sont choisis en présence au moins de deux
maîtres en théologie t1l, agrégés à l'Université; ce sont également deux maîtres en théologie, désignés par le Chancelier (2l, afin d'éviter toute tentative de fraude, qui indiquent
au candidat les points sur lesquels doit porter l'examen ; et
3
ce sont encore deux maîtres en théologie l J (( régentant, »
qui les premiers sont chargés d'interroger le candidat ;
toutefois le Chancelier peut nommer d'autres examinateurs (4l , mais à la condition expresse que ces examinateurs extraordinaires donnent déjà un enseignement dans
la Faculté. L'examen n'est pas public, car les statuts n'autorisent à y assister, avec les quatre maîtres en théologie
qui font office d'examinateur, que les maîlres en lhéolo,g-ie (~l
agrégés à l'Université; le Chancelier et le Recteur; il n'est
pas même question des écoliers. Comme à Montpellier (Gl,
et dans les mêmes formes, l'examen porte sur le livre des
Sentences; le premier bachelier présenté doit répondre
sur les points que lui assigne, dans le premier livre des
Sentences <7J, l'un des maîtres chargés de la dation des
li one punclor um. -.
(1 J:lbidem , p. 62, art.: • Qui debent interess e in assigna
nssignare. •
puncla
(2) Ibidem, p. 63 1 art.: • De qua malerla debenn t
are. •
(3) Ibidem, art: • Qui debent dictum prœsen tatum examin
(4) Ibidem, même ar ticle .
.~
(5) Ibidem, art.: • Qui debcnt lnteres se in exnmine predicto
l'exame n.» De
XXIV«
art.
cités,
déjà
e
théologi
t6) Statuts de la Faculté de
imprim6s, p. 63, nrl. :
Cart11laire de l'Univer sité de Montpellier, p. GI. - Statuts
• De qua matcria debeant puncta asslgnare. >
s tatuts imprim és on
(7) Dans les deux statuts manusc rils comme dans; les
teur~ en droit , en faisan!
liL: • Liber mmmar um ; • ce qui prouve que les doc
�-
02 -
points; et sur les points que lui a5signe, dans le troisième
livre du même ouvrage, le second des maîtres désignés
pour cet objet par le Chancelier; le second bachelier présenté est ensuite, et de la même façon. interrogé sur des
points tirés et du deuxième et du quatrième livre des Sentences; les points donnés au troisième bachelier sont,
comme pour le premier bachelier, tirés du premier et dn
troisième livre des Sentences; pour le quatrième bachelter
ils sont, comme pour le second bachelier, tirés du deuxième
et du quatrième livre; et l'ordre, que je viens d'indiquer,
est suivi sans modification jusqu'à ce que tous les bacheliers
présentés aient été examinés. Les maîtres en théologie,
qui assistent à l'examen, sont invités à apprécier le savoir
du candidat en toute conscience, et à ne point hésiter à le
refuser, s'ils l'estiment incapable. S'ils le jugent capable au
contraire, ils sont obligés de motiver leur jugement, en
accordant, comme nous dirions aujourd'hui, une mention
au candidat (t): le candidat est reçu, soit de plein droit et
copier et imprimer les anciens statuts, ne se sont pa s assez préoccupés de la
nature des épreuves imposées aux grarlués dans la Faculté de théologie.
(t) Statuts imprimés, p. 63, art.:• De depositione magislrorum flenda super
approbalione Baccalaurci post examen.• Cet usage existait encore au XVI•
siècle, comme le prouve le passage suivant: « Cum itaque venerabilis vir,
domlnus Petrus Columbi .... per rigorosum ipsius examen de unnniml consensu
et accensu R. P. doctorum sacri Collegii cl ejusdem almro Universitalis de
l"iyore eljusticia in sacra lheol ogia oxliterit approbatus. • - Licenlia doctorandi (in sacra theologi~J magislri Petri Columbi llab ilalori s de Massilla. Reg . de l'Université, tO, fol. toa. - Dans l'Université d'Orange les diplômes
de docteur por taient égalemen t les trois mentions suivan tes: t'" mention.
« Tanquam optimc meritus de ,·igurc eœaminis, uemino prorsus discrepanle. ~ 2m• mention: « Tanquam benll merilus, neminc pror sus di screp~ntc. > - 3m•
mention: » Tanquam bene 1u c ritus de co11 scnsu el p!acilo. • - (Uni\'Crsilé
d 'Orange, - Annuaire de Vuuclu so de 1878, p 339) .
�-
f.) 3 -
justement, soit par équité, soit par faveur . Quand le jury ,
car c'en est un, s'est prononcé sur le refus ou l'admission
du candidat, le candidat, qui était sorti avant la délibération ,
est avec son maître rappelé devant ses juges (l l , afin d·entendre, proclamé par le Chancelier ou son représe11tant, le
résultat de l'examen .
L'examen de la licence se terminait par la « réception
du signetum (2 l ; >> c'était dans l'Université d'Aix une véritable solennité scolaire, que le bedeau devait annoncer, dès
le matin C3l , dans toutes les écoles de théologie, et la forme
dans laquelle était faite cette sorte de publication Pl nous
prouve, une fois de plus , qu'â cette époque l'enseignement
de la théologie était presque uniquem ent réservé aux religieux. Au Chancelier appartenait le droit d'indiquer le lieu
où il se proposait de conférer la licence ; et l'heure choisie
pour cette cérémonie paraît avoir été l'heure des vêpres C~l.
Le bachelier, jugé digne de la licence, avait, de son côté,
deux obligations à remplir : d'abord il faisait à tous ses
juges une visite de remercimenl ; ensuite il se rendait,
(1) Ibidem .
(2) Le Signetum é lail, à pro prement parler, le /J ille! dans leq uel le Cha ncelier
faisa it savoir au Bachelier « ap pro uvé » q u'à tel jou r e t à telle he u re il lui co nfèr erait la li cence; plus lard , par ex tension, à Aix en parti culie r, ce ter me
désigna la cérémonie qui acco mpagnai! la coll a tion de la licence. V. Ch.
Thmot, ou vrage déjà cité, p. 153, e t Du Ca nge, a rt. Signe!um . - Voir égalument Cartulaire de l'Ch1iversfté de Paris 1891, t. li , p. 68a, appendi ce (24) • do
modo liccnlia ndi in th eol og ia • § 3 e t n ote 3.
(3) Sta tut s imprimés , p. 63 , art . : • De assignall on e Signet i per Dom inum
Conceli arium . >
hue
(4) lbiclcm , c Frater talis, in sacra faculta te exam in alus ll l 11 pp ruba ltt s,
die hora vesperorum in ta/i conocntu feu loco r ecipic t si gne tum . •
(:i) lbidu111.
�-
94-
:accompagné du bedeau portant la masse, chez le Chancelier (1>, le Recteur, les membres du conseil du Roi, les syndics de la cité et les personnes qualifiées soit de la ville, soit
de l'Université, afin de les prier d'assister à la réception de
son signetum, c'est-à-dire, à la collation qu'on allait lui faire
de la licence. Les statuts n'entrent point dans le détail de
la cérémonie ; ils nous apprennent seulement que le nouveau licencié en théologie devait, comme le licencié en
droit, offrir au Chancelier, au Recteur, aux docteurs, aux
maîtres en théologie, ainsi qu'aux nobles et honorables
personnes qui se trouvaient dans l'aula (2l, une collation, où,
suivant l'usage, on servait, avec des épices fraîches, du vin
rouge, dn vin blanc et du vin clairet ; et qu'il pouvait,
<1prés celle collation, se faire, comme il le voulait, reconduire à sa maison ou à son couvent; on lui permettait
même d'être accompagné de jongleurs et cle musiciens. On
lui imposait une autre dépense ; il était obligé de donner
un dîner à son maître et au bedeau (3l ; et, s'il était religieux, à son couvent. Toutefois le Chancelier avait le droit
de dispenser le bachelier, qui venait d'être admis à la licence,
d'une aussi longue solennité l~l; et le bachelier en théologie
(1) Statuts imprimés, p. 64, art. : < Quod Baccalaureus approbalu s debeat
visitare magis lros et doctores. -.
(2) Ibidem, p. 64, "Qualem statum, habita licentia, debeat tenere et rocipore. -.
(3) Ibidem , p. 65, " It em , quod, talis licentialus, si si t convcotualis, tenea tur facere festum suo l\Iag istro, et Bidello et Conven tui. >
(4) Ibidem, p. 64, art. : < Quod Baccalaureus approbatus debeat visitare magislros et doclores " fin : • Et quod Dominus Canccllarius possit dispensarc
supor Signclo, ne fiat Lanta prolixilas ."
�-
95 -
pouvait être reçu licencié dans la même forme que le licencié
en l'un ou en l'autre droit. Après sa réception, qnelle qu'en
fût la nature, le licencié prêtait un long serment, qui rappelle par sa teneur le serment imposé (Il à tous ceux qui,
reçus dans d'autres Universités, voulaient se faire agréger
à la Facullé de théologie : il jurait de défendre l'honneur et
les priviléges del' Université (2l ; de révéler au Chancelier et
au Recteur tout ce qui, à sa connaissance, pourrait être
tramé contre elle; de se contenter de la place qui lui serait
partout assignée; et, en cas d'absence, à la premiére injonction du Chancelier ou du Recteur, de venir remplir dans
la Faculté les fonctions qu'on lui voudrait confier. Comme
le bachelier, il promettait de ne point prendre ailleurs le
bonnet de maître en théologie, et de ne jamais permettre
qu'on le relevât de cette promesse; enfin il jurait de donner pleine satisfaction à son maitre, et de payer intégralement tout ce qu'avaient le droit de réclamer l'Université, le
Chancelier, le Recteur et le bedeau. En retour de ce serment, et avant de sortir de la salle où s'étaient assemblés
pour l'examen les maîtres en théologie, le Chancelier ou
son lieutenant autorisait le maître, qui avait présenté le
licencié (3l, à remettre à son élève, quand ce dernier en
ferait la demande, le bonnet de maître en théologie, et à lui
Forma jurament i. "
jurament i prœstandi per licenliatu m. ~
Forma
(2) Ibidem, p. 6~, art.: a
exeat a
(3) Ibidem, p. 65, art.: « EL quod Dominus Cancellarius, anteqnam
committa t
conclavi magistro rnm, facta approbatione, sive ejus deputatu s
de ce Lte
magistro » etc. - Voir aux pièces justificat ives une autorisat ion
toral en
nature donnée en 1503 par le Vice- Chancelie r à un aspiran( au doc
théologie.
(t) Ibidem, p. 66, art.:
~
�96 -
donner en même temps le pouvoir de lire, d'enseigner,
d'interpréter et de décider (I ) dans l'Université d'Aix
comme en tout autre lieu du monde.
Cette autorisation ne peut surprendre; la maîtrise en
théologie, de même que le doctorat en droit, n'est point un
grade; c'est, en quelque sorte, un titre honorifique; et,
pour l'obtenir, on n'a point à Aix q'examen rigoureux à
subir; on n'est obligé qu'à soutenir un acte public appelé
partout « vesperies; » et, dans l'église St-Sauveur, une
argumentation qui rappelle l' c, aulique >> de la Facnllé de
théologie de Paris (2l. Comme l'aspirant au doctorat en
droit, le licencié, qui voulait obtenir la maîtrise en théologie, devait d'abord rendre visite (3l au Chancelier. au Recteur, aux maîtres en théologie, aux docteurs, aux membres
du conseil du Roi, aux syndics de la cité, et aux personnages notables de la ville ou de l'Université; dans cette
visite, où il invitait à assister à ses vesperies, il élai t accompagné du maître qui l'avait préparé, de huit ou dix condisciples (4l, et du bedeau qui portait la masse. Le matin du
jour où avaient lien les vesperies, le bedeau était chargé
d'en faire l'annonciation dans les écoles et de prier les
(1) « Inhibimus ne leclores disputent do quolibet, nisi magistri in lheologla. > Ouvrage de M. Douais déjà cité, Enseignement théologi1ue, p. 73 et s. q.
(2) V. Ch. Thurol, ouvrage déjà cité, p. 155 et s. q. - Pour mieux comprendre la nature des diverses épreuves imposées aux futurs licencies et maitres
en théologie, et pour savoir d'une mani ère exacte ce qu'on entendait par ces
mots • principia - questi o eœpectatoria (expectaliva) - tentatoria (tentativa)
- dispulationes - actus vesperiarum, voir Cartulaire de l'Université de Paris
1891, L. 11,appendix , p. 691, statuta Universitatis Parisiensls cleordine legondl,
Luxle et nolus, et surloul, p. 697, slalula Facullalis Lheologiœ, lexie et notes .
(3 et 4) SLatuLs imprim és, p. GJ, art. : « De vesperianùis et primo de yi:;italiono prœmill.euda. •
�-
97
régents (Il de s'y rendre ; après leur dîner, Recteur, écoliers, maîtres en théologie et docteurs se réunissaient dans
l'école où le candidat devait soutenir l'acte ; et aussitôt,
suivant une formule consacrée (2l, le bedeau invitait le maître
à commencer. Le maître, pour que son élève ne parût point
dans la soutenance trop insuffisant, rèsumait l3) d'ordinaire
ses leçons le matin même des c< vespéries ; » et les bacheliers, qui avaient le droit do se présenter à la licence,
assistaient à celte sorte de rèvision. C'étaient également
ces bacheliers « formés >> ou cc préparés, ,i comme on les
nommait (4 l, qui, avec les maîtres des écoliers, étaient, dans
les cc vesperies, ,, désignés pour prendre part à l'èpreuve
appelée « expectatoria (5l. » L'usage était, toutefois.
établi de choi:sir spécialement (61 deux maîtres en théologie pour argumenter contre le licencié. Les statuts
recommandaient au maître qui présidait à l'examen
d'user dans l'argumentation, à l'égard du licencié, de
(f) Ibidem, p. 66, art.:• Quod vesperia denuncietur in scolis. •
(2) Ibidem « Mandato Domini Rectorls incipialis in nomine Dei. • - l\'16mo
formule ou à peu près, ibidem, p. 61, art. • Quod Bidellus generalis intersit
in omnibus principiis. • - V. Ch. ThuroL, ouvrage déjà cité, p. f55.
(3) Statuts imprimés, p. 66, « Item in die Vesperiarum de mane quod magister babebil eum vesperiare in scholis suis, coram Baccalaureis dispositis
suas resumat \ectiones. • - Comparer l'art. 5 des Statuts de f4f2 de la Faculté
de théologie de Toulouse « Quinto slatuimus et ordinamus quod, in die aule,
rcvcrendus magister, qui habeal magislrare magislrum no,·um, de mane,
bora doclorali, legal unam lectionem, si voluerlt, ad quam confluant omnes
graduati in theologia. »
(4) V. Du Cange, art. Baccalaurei dispositi; - forma Li.
(5) V. Ch. Thurot, ouvrage déjà cité, p. UI,
(6) Statuts imprimés, p. 6G: « !tom, ut moris est, duo masistri arg11ant
<'onLra vc~poriantlum. »
�-
98 -
procédés honnêtes l1l; et cette recommandation n'était
point à cette époque inutile: nous savons combien ces sortes
de disputes étaient tumultueuses l2l dans la Faculté de théologie de Paris ; et, à Montpellier (3) , comme à Toulouse l4 l,
les statuts invitent les candidats à soutenir leur opinion
c< avec convenance et sans s'injurier. » Les vespéries terminées, le candidat offrait une honnête collation l5l, composée d'épices, de vin blanc et de vin clairet, à tous ceux
qui avaient assisté à l'acte.
La remise des insignes de la maîtrise en théologie se
faisait d'ordinaire le lendemaiu des vespéries <6l dans l'église
Saint-Sauveur. Le bedeau avait l'ordre d'annoncer publiquement celte fêle scolaire, car c'en était une, et d'inviter
tous les habitants (7 l à y assister. A celle occasion la cloche
de l'Université, ou plutôt de l'église (8), était mise en branle
et la veille de la solennité et le matin (9l de la solennité, après
le coup de l' « Ave Maria; » on était, en même temps,
(1) Ibidem, p. 66, art.:
<
Qualiter magister debeat licenliatum vesperiare. •
(2) V. Ch. Thurol, ouvrage déjà cit6, p. 151.
(3) Slaluts de la Faculté de théologie de Montpellier, art. XX Il, • Des leçons.
- Carlulaire de l'Université de Jfontpellier, p . 61.
~
{4) • Faciant honeste et sine quibuscumque verbis otfensivis aut elatis sive
scandalosis principia ........ ornui injuria cessante. • - Statuts de 1366 de la
Faculté de tMologie de Toulouse, art. 8.
(5) Statuts imprimés, p. 66, « llem quod posl vesperias vesperiatus tencatur
fa cere honcstam potaLionom. » etc.
(6 et 7) Ibidem, p. 66, art.: • Qnod magister vesperians vel Bidellus roget
omnes quod sin! in Magisterio Cras. •
(8) A Aix, l'Université n'avait pas, comme à Orléans, sa cloche (Rest itution
de la librairie de l'Universitd cl'Orlèans, par M. Ilimbenet, p. 253 et s. q .)
(9) Statuts imprim6s, p. 66, « Item Quod Bidellus sit caulus ad trahi faciendam camp~ nam. • etc.
�99 -
informé qu'il y aurait, aux frais du nouveau maître, pour
tous les membres de la corporation (!J, une distribution de
bonnets et de gants; et ces présents en nature, l'Université
prenait soin d'en vérifier d'avance la qualité et le nombre l2l, comme elle le faisait lors de la cérémonie du doctorat en droit. A l'heure fixée pour la solennité, le Recteur,
précédé du bedeau portant la masse et accompagné des
maîtres en_théologie, des docteurs et des autres membres
de l'Université, allait prendre en sa demeure le futur maître en théologie (3J ; là, le bedeau plaçait sur sa masse le
bonnet de récipiendaire, orné du floc de soie blanche (4l, et
précédait le cortége qui se rendait aussitôt à l'église SaintSauveur. Dans l'église deux chaires étaient préparées (5l,
l'une pour le maître qui devait remettre les insignes de 1~
maitrise, l'autre pour le licencié qui les devait recevoir; et
la cérémonie ne différait que sur un point de ce qu'on avait
coutume de faire lors de la remise des insignes de docteur
en droit. Il parait, en effet, d"après le tarif des droits à
acquitter insérés dans les statuts, que quatre maît.res enthéologie(6l prenaient part à l'acte qui terminait la solennité~
(1) Ibidem, p. 66, • Et Niam publicet ..... ,. qualiter dabit birretos et chirolccas. • etc.
(2) Ibidem, p. 69, « Quod fiat vlsitatio (Birretorum et ChirotecarumJ perDominum Rectorem et unum Doctorem • etc.
(3) Ibidem, p. 67, a1·t.; « Qui debeant venire ad Magisterium. •
(4) Ibidem, « llem quod, dum Ilidellus erit in domo magistrandi, recipiat
birretum magisterii cum floco sorici albi. »
(5) Ibidem« Et ecclesia sit parata cum cathedris, pro ut supra dictum est de
Doctorandis in jure canonico vol civili. »
(6) Ibidem, p. 78, « !lem pro quatuor magistris in aula facienlibus actum
/ - "
cuilibet unum francum. •
--
,_
1
..-
•
�-
100 -
suivant la coutume suivie dans l' « aulique (tl » de la Faculté
de théologie de Paris. Toutefois, c'étaient deux bacheliers,
comme dans la cérémonie dn doctorat en droit, qui étaient
2
particulièrement chargés de soutenir l'argumentation ( l ;
on prévoyait même le cas où le petit nombre des lecteurs
obligerait à en user autrement (3l_ Le nouveau maître en
théologie, tout comme le nouveau docteur en droit, était
tenu de donner un dîner; s'il était religieux, il invitait à ce
dîner le Recteur (~ l, le maître qui l'avait présenté, le bedeau
et les religieux de son couvent; s'il était séculier, il devait
inviter au moins, avec le Recteur, le maître qui l'avait présenté, le bedeau, les syndics et le trésorier de l'Université;
Io nombre des autres invités n'était pas limité; il n'y avait
pour le nouveau maîlre qu'une obligation, c:elle de ne point
dépasser !5l, au jour de sa maîtrise en théologie, le chiffre
des dépenses fixé par les statuts et que nous connaissons.
Pour éviter tout mécompte aux membres de la Faculté et
prévenir, de la part des bacheliers ou des licenciés, des
réclamations et des discussions toujours fâcheuses, les statuts ont soin d'indiquer, dans le détail (6l, les droits de
(1)
Voir Thurot. ouvrage déjà cité. p. 155 et 156. -Comparer l'art. 17 des
Stutut s de t412 de la Fa culté de théologie de Toulouse: • aem decimo septimo
statuimus et ordinamus quod, tam in vcsperiis quam in aula semper in primo
Joco proponat decanus ....... et quod, in die aule, duo magistri juniores
tc neantur responùere ln secunda et lerlia questione disputalionum suo
ordine. "
(2 et 3) Statuts imprimés, p. 67, art. : a Qui debeat respondore de cxpoctatoria questione in loco magisterii. »
(4 et 5) Ibidem, p. 67, art. :~ Quoù magister novus debeat racere festum. »
(6) p. 67 , art.: , De juribus et oneribus spectantibus Universitali et aliis. •
�-
101 -
divcr.se nature qu'auront à acquitter les bacheliers et les
licenciés en théologie qui prendront leurs grades dans la
nouvelle Université, ainsi que les maîtres en théologie, qui,
reçus dans a·autres Universités, voudront se faire agréger à
l'Université d'Aix. AYant de subir son examen de licence le
bachelier en théologie devra verser la somme de 26 florins
et 4-0 gros; et, avant d'obtenir la maîtrise, le licencié en
théologie sera obligé de distribuer entre les ayants-droit,
comme nous dirions aujourd'hui, 13 florins, 4. francs t1l et
12 gros. De plus, au jour où il reçoit les insignes de la
maîtrise, le licencié est astreint, mais à son gré, à donner
au maître qui l'a présenté, soit une chape (2l, soit no autre
vêtement, soit la somme de cinq florins; il lui donne également un bonnet avec le floc de soie blanche, semblable à
celui qui doit lui être solennellement remis; et au clerc
qui accompagne son maître il fait cadeau d'un bonnet ordinaire. Dans l'énumération des droits attribués aux divers
membres de l'Université, on n'oublie point le bedeau ;
mais le bedeau est prévenu que son salaire ne lui sera
remis que s'il s'est exactement acquitté de toutes les obligations que lui imposent les statuts (3l . Comme à la Faculté
(1) Le rrauc d'or, monnaie du roi Jl'.an, frappée en l'an 4360, • valait (alors)
un franc ou une livre, c'est-à-dire 20 sols. ~ (Le Blanc, ouvrage déjà cité,
p. i57). - Les quatre francs d'or sont réservés aux quatre argumentants à
l'act e appelé « aulique. • Dans l'Etat des droits de 1620, ces quatre argumentants reçoivent seize quarts d'écu ou quatre livres chacun .
. (2) Statuts imprimés ,p. 68, « Item, in die magisterii, si velit induere magislrum suum capa aut veste, facial; si vero nollt l;lcere, sol vat Oorenos
quinque, et habeat bonetum floccatum ex scrico albo sic ut mag lstrandus, et
det unum Bonetum clerico sui magistri. ~
(3) Statuts imprimés, p. Gt. art.: « Quud Bidcllus tenealur denunciarc actus
t11 eologorum . :o
�-
102 -
de droit, on ne refuse point l'incorporation des maîlres qui
ont pris leurs grades clans une antre Université; on va
même plus loin, car on veut au début assurer à tout prix
l'enseignement, on se déclare prêt à agréger à l'Université <1J des bacheliers et des licenciés qui ont été gradués
ailleurs ; mais. à moins de dispense spéciale accordée par
le Chancelier (2l, assisté du Primicier l 3l (sic) et du Conseil
des maîtres en théologie, licenciés et maîlres étrangers
devront acquitter la moitié des droits, exigés des a~pirants
à la licence et à la maîlrise dans l'Université d'Aix. Le
4
maître étranger devra, de plus, aux maîtres en théologie < l
et aux docteurs en l'un et l'antre droit, distribuer des bonnets et des gants en nombre suffisant.
Après les statuts particuliers à la Faculté de théologie,
et pom· bien montrer que celle Faculté, bien que ses écoles
fussent en réalité conventuelles, faisait partie de la corporation universitaire, les auteurs des statuts ont placé quel5
ques articles relatifs à la rétribution scolaire ( ) que pouvaient exiger les docteurs; à l'heme où ils devaient commencer et terminer leurs leçons l6l pour éviter tout désordre;
enfin au droit qu'avaient seuls les gradués de l'Université
(f) lbi<lcm , p. 60, arl.: « Quod nul!us aggrcgatus, nisi de liccntia CanccUarli,
Rectoris el magistrorum ~ etc.
(2) Ibidem, p. 63, ~ Hem quod s i aliquis magister assumpseril gradum extra
nostram almam Universitatem et vclit aggregari " etc.
(3) Ce terme surprend ici, at:on<lu que ce n'est qu'en 1531 que le • Primicier • est substitué au « Recteur.• V. plus loin.
(4) Statuts impriméil, p 68. « Et clat birretos convenientes cum chirotccis. ~
(5) Ibidem, p. 69, art. • De collecta Dominorum Doc1orum. •
(6 ) lbicl , p 69 , arl. « Quando debent in c ipero Doclorc3 legerc C'I dcscendero. ~
�-
·103 -
de donner à leurs élèves un commentaire écrit (1 l des tex tes
qu ïls expliquaient, Le dernier article (2l nous apprend que
l'Université se réserve le pouvoir d'édicter de nouveaux
statuts, d'interprêter les anciens, et même de les modifier
en totalité ou en partie, en vertu des privilèges que lui ont
concédés les souverains pontifes (3J, le roi Louis II et
d'autres princes (4) ; et nous verrons bientôt qu'elle n'a
jamais, quand elle l'a jugé à-propos, hésité à user du droit,
qu'elle avait avec raisoo tenu à inscrire dans ses premiers
statuts,
Tels)ont, comme on les appelait au XVIl 0 siècle, les
vieux statuts l5 ) de l'Université d'Aix; ils ne sont point, je
crois, sans intérêt, puisqu'ils montrent assez clairement
l'idée qu'au XV 0 siècle on se faisait d'un cc studium generale, ,, et les fins qu'on poursuivait par la création de
pareilles institutions ; mais il y aurait crédulité à affirmer
que ces statuts ont été dès l'abord strictement appliqués et
qu'ils nous donnent l'image exacte de la vie intérieure de
(1) Ibidem, 'p. 69, art « Quod nullus, nisi sil doctor aut licentiatus, del
aliquid scholaribus in scriptis. •
(2) Ibidem, p. 69, • Item rctinemus nobis potestatem nova statu ta de novo
condendi, interpretandl et deC'larandi super omnibus prremissls et juribus
superius declaralis » etc.
(3 et 4) Cos pluriels ne sauraient être pris à la lettre; il convient de les
c0nsidércr comme de simples formules .
(5) Dans un e délibération du 30 Juin 1674 l'assemblée de l'Université affirme,
mais sans le prouver, que • l'estatut qui règle la forme et les droits du degré
de licence (est) de mil quatre cents treize; ~ et, la même année, délibération
du 30 octobre, elle déclare que le «s tatut > relatif aux matricules (s tatuts
imprimés p. 40) est de Ul4 .
�-
104, -
l'Université. A celle époque, comme de tout temps, les
corporations ne se croyaient pas tenues à la rigoureuse
observation des règles qu'elles s'étaient elles-mêmes tracées;
el, dans l'Université d'Aix, le petit nombre des docteurs
et des écoliers de ce temps-là obligea aussitôt à des tempéraments et à des accommodements. Ainsi, dans le procèsverbal d'un examen de licence en droit civil du mois de
décembre de l'année 14-19 (• l, et c'est nn document unique ,
si nous constatons qu'on s'est efforcé de remplir presque
toutes les formalités prescrites par les statuts ; si le docteur (2l qui présente le bachelier se rend, accompagné de
deux écoliers (al, auprès dn vice-recteur, pour demander
que son élève soit autorisé à subir l'examen sur les rnœurs ;
si cet examen sur les rnœurs se fait en présence de
quatre témoins, dont deux sont bacheliers ès-lois et deux
notaires publics, et s'il porte sur toutes les questions énumérées dans les statuts; si le Chancelier, toujours sur la
demande du docteur qui présente le bachelier et en rèpond,
admet le candidat à l'examen <• rigoureux et privé ; ii et si ,
à l'issue de la messe du Saint-Esprit, célébrée après le lever
du soleil dans sa chapelle, et non dans celle de l'Université,
il lui fait donner les points sur lesquels portera l'examen;
(1) Voir aux pièces justifica ti ves .
é de
(2) Dan~ ce procès-v erbal ce so nt deux docteurs , dont l'un es t qualifi
des écoli ers
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Le
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cxpllque ce lte dérogati on aux statuts; on ne voul ait pas qu 'il y
parrains . entre deux doc teurs éga lement dés ire ux d'é tre choisis comm e
doctorat.
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46)
p.
imprimés
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(a) Les statuts
le candidat el son
( sludenles) qui accompa gnent dans leur vis ite au Recteur
qu'un studocteur ; dans le procès-v erbal dont nous pa rl ons on ne trouve
is.
ès-lo
licencié
est
on
comp~gn
dens ; le second
�-
105 -
enlia si le futur licencié, dans le serment qu'il prête, jure,
en ce qui concerne les dépenses exigées lors de la réception
au doctorat, de se conformer à la règle (tl établie par le
concile de Vienne; d"autre part, c'est devant le Recteur,
ou plutôt le docteur qui en remplit les fonctions, et un seul
docteur l2l, que se passe l'examen sur les mœurs; c'est un
seul docteur, contrairement a11x statuts <3l, qui est chargé
par le Chancelier d'assigner des points au bachelier présenté; le bedeau ne porte pas les points assignés (4l à la
connaissance des docteurs agrégés de l'Université; l'examen, qui se passe à !'Archevêché, l'après-midi même du
jour où les points ont été donnés, n'a lieu qu'en présence
du Chancelier, dn vice-Recteur et d'un docteur [5l; dans
la cérémonie publique l6l où l'on confère la licence à l'as('I) « llom juravit quod in adtlptione doctoratus sui non expendet nec expendcre permillat ultra summam in Concilio Viennensi determinalam . •
(2) L'article « Qui doclores et quot interesse debent ln examine morum >
exige la présence du Re.cteur et de deux docleurs au molns.
(3) Art . • Quod Cancellarius tradat libros Doctoribus pro punctis assignandis
quibus videbilur. •
(!) Art. • Quod Bidellns teneatur portare in scriptis puncta assigna ta cuillbet
Doctori. •
(5) L'url. • Quoi Doctores debent es~e in exarninatione- vcl approbatione »
exige la présence de quatre ou de trois e xaminateurs. >
(G) s~nt présents à la collation de la licen:c, avec les membres de l'U niversité nommés dans Je procès-verbal de l'examen, six professeurs (A) en
théologie, les syndics de la ville, un licencié ès-lois, un licencié en droit
canonique, deux chanoines de l'Eglise métropolitaine d'Aix, un bachelier
és-lois, un bachelier en droit canonique. Tous ces témoins sont nominativement désignés; le texte ajoute: • Et compluribus aliis nobilibus, baccalariis, studentibus, et aliis clomlnis tcslibus ,,cl prœmissa vocatls; > mais c'est
là une pure formule emphatique qu'il faut se garder de prendra à la lettre.
•' I.e te~ te porte : < fa sacra pagina ùisiynilis; ,, Je crois devoir traduire
par maîtres rn lhéoloyie, crabonl ù cause de la place qu'occnpcnt CPs 111,•olo-
�-
106 -
pirant, et qui est renvoyée au lendemain de l'examen particulier, ce n'est pas le docteur parrain dn candiJat t 1l qui
prononce la harangue solennelle, mais le docteur qne le
Chancelier a choisi pour le représenter ; et, ce qui est de
plus grave conséquence, on n'a pas exigé du candidat cinq
années de c< lecture (2', >i avant de lui permettre d'aspirer
au grade de licencié ; le candidat déclare simplement qu 'i 1
a, pendant quelque temps (3l, étudié assidûment le droit
civil.
Mais l'innovation de fait la plus considérable est la création, dès cette époque, d'un office de vice-Recteur, chargé
de toutes les attributions du Recteur et pris parmi les
docteurs de l'Université, alors que les statuts prévoient à
peine pareille éventualité (1•l ; et se gardent en tout cas de
giens dans la li s te dressée par le notaire, ils sont nommés avant les syndics
lle!la villeJel avant.les li cenciés en l'un et l'.iutre droit; ensuite, parce que,
i7 ans plus tard, lors de l'élec tion comme chancoliur de l'a rchevêque ~ Avignon,» doux de ces• in signiti » so nt qualifiés de • reverendi in sacra pagina
magistri; » l'un appartienl au couvent des Augustins, l'autre au couvent des
Prères Mineurs.
(t) « Do ctor pra)sontans faci a l harcn;:am non prolixam de lauclibus scicntiarum,, art : • Quod rac la approbalione Domin i e~ea nt a conclav i et fa c ianl
prout infra. »
[2) Art.: • Quot annis debel lcgere. antequam intret examen. "
(3) Cum ..... Joannes Martini ln !<'gibus baccalarius ........ affccwrot, rosi
tw1inulla ~lempore curricula, quibus scienlie juris civilis a•siduc insuduvit, a<l
gradum licencie invaderc fa cull a to civi li in Universitato studii genoralis
civitatis Aquensis . •
(~) • Dom ino Reclori vel locum tenenlibus . • Statuts imprimés, p. 32;
art.• Forma juramenli prrosLili per Bidellum. » - lbiclum, p. 38, « Jl octor vol
ej us vicem gcrens; • art. • Qui debeant associare corpu s usquo ad occles iasli ca rn sopu lturam. » - Ibidem p. 39, • l\octor, vel ojus locum lencns ; » art.
" Do scrm onibu s fiundi s ad clcrum . »
�-
,107 -
nous dire comment sera choisi ce lieutenant tlu Recteur,
et quelles~conditions devra remplir celui qui prétendra à
cet honneur. Il semble que, dans l'Université naissante, les
rares écoliers qui la fréquentent aient trouvé la charge de
Recteur trop onéreuse; et, d'autre part, les docteurs, pour
ne point enlever aux écoliers les prérogatives qu'ils leur
ont solennellement promises, pour ne les point priver de
l'influence qu'ils tiennent à leur assurer dans l'Université,
se gardent bien de porter aussitôt atteinte aux statuts qu'ils
viennent d'édicter, de confisquer à leur profit la seconde
charge de l'Université, et de placer ouvertement les écoliers dans leur dépendance, ainsi qu'on l'a fait à r-Uni-versité d'Avignon. Seulement, comme la corporaüon unrversitaire a besoin avant tout d'un chef qui veille à la con tinuité
et à la régularité de l'enseignement tout autant qu'à la
sincérité des examens, on choisit provisoirement ce chef
parmi les docteurs en droit; et, afin de bien montrer aux
écoliers que ce docteur n'occupe que temporairement une
fonction que lui interdisent les statuts, qu'il n'est qu'un
délégué toujours révocable, on lui donne le nom de .viceRecteur. On attend le jour prochain où les écoliers se décideront à choisir parmi eux, conformément aux statuts, le
vrai Recteur de l'Université. Ce jour paraît n'être jamais
arrivé. Ainsi, en 1419, comme nous l'apprend le procèsverbal de l'examen de licence ès-lois que nous venons d'analyser, il n'y a point de Recteur, et c'est un docteur en droit
civil qui en remplit les fonctions; en 1-i36, lors de l'éle.c-
�108 -
tion ù'un Chancelier •l, on trouve également un vice-Hecteur (2 J, mais point de Hecteur; et, en 1489, c'est encore
un vice-Recteur, licencié en droit, qui préside à une délibération (3) que nous ont conservée les statuts; aussi, vingt
ans plus tard. en 151 0 (4l, quand ou décide que, désormais,
le Recteur sera un docteur en droit civil ou en droit canon,
ou en l'un et l'autre droit, élu par le Chancelier, le Recteur,
les maîtres en théologie, les docteurs en l'un et l'autre
droit, et les médecins agrégés à l'Université, parce qu'autrefois, d'après un ancien statut qu'on invoque, mais qu'on se
garde de produire, parce qu'il n'a jamais existé {si, l'Université avait à sa tête un Recteur qui était docteur, on
transforme en droit ce qui était une coutume ou plutôt
une mesure en quelque sorte transitoire; et, dès-lors , la
constitution de l'Université d'Aix. nous rappelle, non plus
la constitution de l'Université de droit de Montpellier, mais
bien celle de l'Uni.versité d'Avignon.
(1 cl 2) • Electio Cancellarii almœ Uuiversitalis sludii Aqueusis cl cuns li tulio > (archives des Bouches-du-Rhône, funds de l'archevéché). Ce document ,
exlrnit des éerilures d'un notaire d'Aix, en vue de juslifier les pré lenlions de
l'u rchevèque d'Aix, Legoa\ de la Bel'cbère (l687), aux fonctions de Chance lier, n'a pl'obablcment pas élé collationné d'une fa ço n très exacte; il faut
lire « vke-reclore • et non « r\jctore. •
(3) Slaluls imprim és, p. 70, • Quod non fiat aliqua gralia liceuliandis do
juribus pro licentia debiti s. ~
(4 ) Ib id em, p. 70 : • Reformatio quorumdam stalulorum Univcrsilatis sludii
p1œse11lis civ itati s Aqucnsis. ~
(ri) Dans le c Demie,- mémoire des p1·o(esseurs de la Facullé de droit de l'Uniterstté rJ/ Ai,x, • (imprimu s. d . probatlement vers 1727;, on révoque en cloute
cel le uf[]rmalion des docteurs en droit: « Sile s tatu t qui at tribue le neclurat
aui dvc leu 1s C il clrvit eù t vérilablcmoul tni,, ;é, Cl!llllllCll l IIC ~c ,cruil-il 1•a>,
cou~cr vc ayei.; les autre~ '? ...
�-
109 -
L'appel solennel, que le roi Louis If avait, en ·14-13,
adressé aux évêques et abbés de Provence en faveur de
l'Université d'Aix, ne fut, à ce qu'il semble, guère entendu;
et les écoliers provençaux ne se laissèrent point séduire,
comme on l'avait espéré, par la certitude de jouir à Aix
d'immunités plus larges que celles qu'on leur accordait
dans certaines Universités de France et d' llalie. Cet échec
était aisé à prévoir. L'Université d'Aix n'aurait pu arriver
à une rapide célébrité et attirer aussitôt à elle des étudiants
que si la capitale du comté de Provence avait été une des
cités commerçantes de l'époque (Il, ou bien encore si la
communauté d'Aix avait été assez riche pour assurer des
gages élevés aux professeurs en droit civil, dont la renommée s'étendait alors au loin, et qui entraînaient (2l, en
quelque sorte, les élèves à leur suite, comme le fil Montpellier, au commencement du XlV 6 siècle, en retenant,
durant de longues années à son Université de droit le
fameux jurisconsulte Johannes Faber l3J ; et comme le faisait
Avignon, en attachant à sa Faculté de droit pendant dix-huit
ans,de139i-à14-12,au momentmême oùl'on fondaità
Aix une Université, le savant élève de Baldus, (4l Paulus
de Castro. Les écoles d'Aix languissaient donc faute d'élèves;
et, onze ans après les lettres-patentes de Louis II, elles
étaient dans un tel abandon que les professeurs gagés par
(1) Cérémonie du VI• centenaire de l'Uuiversilé do Montpellier, 28 mai 1890;
discours de li!. Croiset, professeur à la Faculté des leltres, p. 8.
(2) Savigny, ouvrage déjà cité, L IV, p. 56, • l'laœutiuu s. »I
(3) Ibidem, 1. IV , p. 210.
(!1) Ibidem , 1. l V, p. 237 .
�-
110 -
la ville '1l avaient eux-mêmes quitté leurs chaires, pendant
que les écoliers s'en étaient allés vers d'autres Universités.
On s'émut avec raison d'un aussi fâcheux étal; on craignait
que l'Université d'Aix ne disparùt presque subitement
comme celle de Vicence (2l deux siécles auparavant; et l'on
s'adressa, pour conjurer un pareil péril, non pas au Pape
ou à ses représentants, suivant la pratique des Universités
de Toulouse et de Montpellier, mais au souverain de la
Provence, au roi Louis III, qui se trouvait alors dans le
royaume de Naples. Louis III comprit qu'à une situation
aussi critique il fall ait d'énergiques remèdes ; et au lieu de
s'arrêter, comme l'avait fait Louis II, aux conseils et aux
prières, il donna des ordres et menaça. Dans ses lellrespatentes datées d'A nerse du ·1 !~ novembre 142 4, après
avoir rappelé avec él oge tout ce qu 'avait fait pour l'Université de Provence son père de glorieuse mémoire, après
avoir exprimé le regret que la communauté d'Aix se fût,
en quelque sorte, désintéressée de son propre ouvrage, il
lui enjoint de prendre immédiatement des mesures pour
procurer à l'Université des professeurs qui devront donner
un enseignement régulie1· t3l, et pour assurer à ces professeurs, à l'aide de ressources déterminées, des gages convenables. A ces « docteurs régents » il fallait trouver des
.élèves ; et Louis II[ pourvoit également à celte nécessité.
(l) • Stu dium ... ..... in .. .... nos lra civila te fun datum ....... rerc aù nihilum in1cll oximu s fere redu ctum, eo max ime quod bii , qui aù ea mclem civilatem ,
acquirende sc ie nll e causa, conc urrera n t, doc loribus et suis lectionibus cessan!ibus, ad alfo studia se transt ulerunt. > - Lcll rc de Lou is Ill lléjà citée.
(2) S,l\i gny, ouvrage 1léjà ci t0, t. Ill , p. 223.
':J) Lcl lrcs- patcntcs.
�-
,111 -
Ses sujets de:s comtés de Provence et de Forcalquier seront
dans l'obligation de se rendre, pour recevoir ce que nous
appelons l'enseignement supérieur, à l'Université d'Aix et
non ailleurs ; le séjour dans les Universités étrangères leur
est désormais interdit (ll; et, si, après le rétablissement
dans l'Université d'Aix des cours qui ont été un instant
interrompus l21 , un écolier ose enfreindre la défense qui lui
est faite, il s'expose à être frappé d'une amende de cent
marcs l3l d'argent fin; il importe d'empêcher les étrangers
de suivre l'exemple donné par les écoliers provençaux, qui
les premiers ont abandonné l'Université d'Aix. A ces deux
mesures il en ajoute une troisième (4 ) , qui. après la défection de certains docteurs régents, ne semblait pas inuti le.
Les professeurs auxquels la ville assurait des gages avaient
passé avec la communauté d'Aix un contrat, dont nous
trouverons des exemples au siècle suivant; ils avaient même,
autant qu'on le peul conjecturer, sans doute à titre de frais
(l) Une dôrense de même nature avail été failc à ses sujets par l'empereur
Frédéric Il en 122!, tors de la fondai ion de l'Université de Naples; et, en 13G2,
Galeas Visconti empêchait ses sujets d'aller étudier ailleurs qu'à Pavie
(Savigny, t. lll, p. ~34 Cl 242).
{2) Ct'tte inlorruptiou des cours pour pareille cause n'était poinl par1icul1ère, à cette époque, à l'Université d'Aix; voici, en eITet, ce qu'on lit dans
la note relative à uue délibération du conseil do ville d'Aviguon du 18 mars
11194: « Un voit ....... que ..•.... l'Université d'Avignon ....... était fort déchue de
son ancien état, puisqu'il ne s'y faisait plus de lectm·es publiques, (cwt• d'hono.-afres pom· lcs vro(,sseurs. • (Marcel Fournier, ouvrage déjà ciLé, l. li, p. k99).
(3) La valeur monétaire du marc d'argonl était en Provence, année 1412, de
IOO suis couronnat,; ou gros (Sainl Vinccns, monnaies dc.; comtes de Provence, 1770).
(',) Lcltrcs patentes.
�--.-r--,.- - -
·· . ·--- -- - - -- · ' .
-·-·-•·-· ----.
-11,t-
dc route ('l, reçu J'avance certaines sommes; el le Roi exige
que ces docteurs, . qui sont ses justiciables, ou tiennent la
convention dont ils ont accepté les conditions, ou soient
astreints à rendre l'argent qu'ils ont reçu; qu'ils se rassurent toutefois : le Roi déclare (2l qu'à leur égard on nïra
pas plus loin.
Le petit nombre des documents qui se rapportent aux
premiers temps de l'Université ne nous permet pas d'affirmer que la communauté d'Aix s'empressa d"obéir aux ordres que venait de lui donner Louis llI; et que, par crainte
de l'amende qui les devait frapper, les étudiants provençaux se hâtèrent d"aband01rner pour le nouveau « studium
generale » des Universités depuis longtemps célèbres; ce
qui demeure certain, au contraire, c'est que, si à Aix, dans
le cours du X V0 siècle, les docteurs régents ne faisaient
pas toujours défaut, les écoliers, clercs ou laïques, ne se
pressaient guère autour de leurs chaires ; aussi, trente-six
ans plus tard, dans un document que les historiens de Provence n'ont point oublié l3l, René d'Anjou, frère et successeur de Louis III, se crut-il obligé d·édicter, en les précisant
avec plus de fermeté encore, les menaces déjà contenues
dans les lettres-patentes de 14-24-. Il commence, comme
l'avait fait Louis III, par affirmer que ç'a été pour éviter à
(t) Voir sur cet usage l'Bistoire de l'Université de Vulence, par l'abbé Nada!,
p, 70, 71 e1 128. - Valence, •861.
(2) • Sic tamen quod aliqua ultra ad debitum rationis non cogantur. • Letlres-pulenles, /iu.
(3) V. Histoire d'Aiœ, pat· l'ilion, ouvrnge déjà cité, p. 501. - Ili>loire ,11a11uscrite de lu ville d'Aix, 1,ar llailze, t I, p. GU, - Notice rnr l'ancienne l'11irersité d'Aix, par llcuricy, Aix, 1826, p. 6.
~
�-
113 -
ses sujels des dépenses excessives et pour soustraire leurs
enfants aux dangers qu'ils pouvaient courir en pays étrangers (•l que le roi Louis Il, son père, a fondé l'Université
d'Aix; puis, il déclare qu'il veut, aujourd'hui surtout que
l'on est certain de trouver dans les Facultés de cette Université des docteurs fameux à la fois par leur distinction
cl par leur science, que les Provençaux, qui se sont fait
ailleurs inscrire comme écoliers, viennent à Aix pour y
continuer leurs études. Les laïcs, qui refuseront de se soumettre à cet ordre, seront frappés (2l d'une amende de cent
marcs d'argent fin, comme au temps·dµ roi Louis III; les
ecclésiastiques seront privés de leur temporel; et les parent&,
qui négligeront de rappeler leurs enfants, qui continueront
à les entretenir dans d'autres Universités, encourront pareille peine. Ce ne sont pas là de vaines menaces; on ne
temporisera plus; et, à partir de la promulgation de l'édit,
écoliers et parents n'ont qu'un mois pour se conformer aux
prescriptions qui leur sont signifiées. Nul, d'ailleurs, ne
pourra prétendre qu'il les ignore, puisqu'elles seront affichées (3l aux portes des églises et des tribunaux, et annoncées en tous lieux par le crieur publ·ic. Le Roi ajoute qu'à
l'expiration du mois tous les officiers de son comté devront
commencer des poursuites contre ceux qui n'auront pas
craint de transgresser son édit.
(l) • Ut. .... nos tri subditi ..... .. ad scientias ... ... cum minorihus snmplihus
et absquc personarnm periculls proficere possent. » Edictum Renali rcgis pro
Universilale Aquensi. arcb. municip. d'Aix, Reg. Calena, f• 22\.
(2) Edictum Renati rcgls.
(3) • Copiam llujus noslri edicli in nlvis Ecclesiarum el Cnriarum amgi
facial is. •
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11~- -
Cette rareté dos écoliers, que nous constatons dans la
nouvelle Université d'Aix, no tenait pas seulement, comme
nous l'avons déjà dit, à l'insuffisante notoriété des docteurs
qui y enseignaient d'ordinaire ; elle avait à cette époque une
autre cause. Les clercs, qui en ce temps-là, par goût ou
par ambition, s'adonnaient à l'étude, et, pour acquérir ce
qu'on appelait alors la « science, » ne reculaient devant
aucune fatigue, étaient pauvres d'ordinaire et dans l'impossibilité do subvenir aux dépenses qu ·exigeait la longue
rlurée ùes études (1l dans los cc studia generalia; ii aussi,
près des grandes Universités du midi de la France, voyonsnous les cardinaux, les évêques et même de simples la'tcs (2l,
dans l'intérêt ùcs études, fonder et entretenir des colléges,
où un certain nombre d'étudiants recevaient uue suffisante
hospitalité. Aux XIV 0 et XV 0 siècles, Montpellier t3l complait au moins quatre établissements de cette nature, Avignon l4l dix ou au moins huit, Toulouse l5l douze; et les
boursiers y étaient souvent très-nombreux. Ainsi le collège
de St-Martial est, en ,1359, fondé à Toulouse pour vingt
pauvres clercs; dix sont écoliers en droit civil, et dix en
droit canonique ; - au collège de St-Benoît et St-Germain,
institué à Montpellier en 1368, seize bourses pour le droit
(1) Stalul s imprimé,, p. ~3. art : « Quot an nis dcbeant audire ante admisslonem Bacca laurea lus. • - • ln quinto a•mo suœ uuditionis vel quarto. • p ~5, art. :• Quoi a n11is <lebel legcre anlequam inlrel examen.~ - • Nisi
legerit (baccalaurcus) per quinque annos. "
(2) Coll ège du Vergier institué à Montpellier par le président il e ce nom. Collège Saint-Michel in s litu6 à Avignon par Jea n Isnard, docteur ès-lois.
(a) Cartulaire de l'Univer.ité de .llfontpellier, p 43, note.
(~) Cartulai re de l'Université d'Avignon, déj à cité, p. 148 el p. 209, notes .
(:l) Stat uts de l'Unil'Cl·silé de Tou!ousc
déjà cités, passim,
�-
llij -
civil ou le droit canonique sont résenées aux étudiants
pauvres; - et, à Avignon, deux collèges, celui de StNicolas d'Annecy fondé en 1424 et celui du Roure fondé
en 1476, sont destinés à recevoir gratuitement, chacun,
trente-six étudiants en droit civil et canonique. Il y avait
même des collèges, comme celui de la Croix (I J à Avignon,
établi par un docteur ès-lois, où les laïcs pauvres étaient,
à ce qu'il semble, admis en majorité. A Aix on ne trouve
nulle part la trace ou le souvenir de semblables institutions ;
on ne croit même pas que de pareilles créations puissent
être utiles à la nouvelle Université, puisque le roi René,
s'il faut en croire Pillon C2 l , le jour où il fonda six bourses
pour de cc pauvres écoliers » de Provence, voulut que les
boursiers nommés par lui fu ssent entretenus à Avignon
dans le collège du Roure dont nous venons de parler. Au
reste, ce souverain ne paraît pas s'être longtemps soucié
de la prospérité de l'Université <l ' Aix ; nous savons, en
effet, qu'à la fin de son règne, par lettres-patentes données
à Aix le 13 décembre 147 6, il créa en Provence même, à
Saint-Maximin, pour vingt-cinq religieux Dominicains il est
vrai, un collège auquel devaient être attachés trois doc-.
teurs (3l , dont le premier enseignerait les arts libéraux et la
(1) Cartulafre de l'Université d' Avigno1i, p. 209, note.
(2) Pitton, 11istoir e de la ville d',1i-:: déjà citée, etc. , p. 23!. - C'est peut-ôlro
pour ce motif qu>-1 l'a rchevêqu e ,!'Aix fut désigné comme l'un des troi s exécuteurs de la !J uli e de Sixte IV du 20Juillet H77, qui pla çait le coll ège ùu
Roure sous la protec ti on du Sa in t-Siège et s'en résenait les causes - Marcel
Fourni er, ou vrage déjà c it é, t. Il , p. 1,73 et 4H .
(3) Voir en part iculier < le Couvent r o!Ja l de Sain l-Al aximin en Prover.ce ........
ses pri eurs, ms annales, ses éc riva ins , • par l'abbé J.-H. Albanès. doc teur en
th <'o logio ot en droit ca nonique . - Ma rsei lle, 1880, p. 201 et 202.
�-
1 j(i
-
philosophie nalurelle, le second le droit canonique cl le
troisième la philosophie; el, à son exemple, quelques années plus tard, son neveu Charles IV, dernier comte de
Provence, mort en 14-81, légua à ce collège, el non à l'Université, presque toute sa bibliothèque (I J_
Malgré tanl de causes de ruine presque certaine, alors
qne les comles de Provence se contentaient de menacer
2
d'amendes, dont leur trésor devait d'abord profiter ( l, les
écoliers provençaux qui continuaient à se rendrè aux Universités étrangères et q?'ils réservaient pour d'autres institutions leurs aumônes el leurs bienfaits ; alors que la
commnnaulé d'Aix ne se préoccupait que par accès d'allirer
à l'Université naissante des docteurs ès-lois capables de
donner un enseignement régulier, la corporation universitaire d'Aix était parvenue à durer et à se maintenir; autant
<]U' elle le pouvait, elle se montrait soucieuse de la slricle
exécution des statuts qu'elle s'était donnés; et, peu à peu,
par l'effet même du temps, elle prenait conscienrn de sa
vitalité et de sa force. Si, en U36( 3l, lors de l'élection en
qualité de chancelier de l'archevêque Avignon, l'Université
ne compte encore parmi ses « lecteurs, » sans parler du
juge-mage qui remplit les fonctions de recleur et est docteur ès-lois, que quatre maîtres en théologie, un docleur
(l) Ibidem, p . 205, sa bibliothèque ren fermait • HO volumes manuscrits et
20 volumes imprimés en peau de vélin ; et il y en avait beaucoup qui étaient
magnifiquem ent enluminés et revêtus de somptueuses reliures. •
(2) « S11b pœna cenlum marcharum argenli fini ....... nobls applicandoru m."
- Lellres du roi Louis Ill pro studio Aquensi reparando.
(3) • Electio Canccllarii almœ Universilalis sludii Aquensis et constilulio,"
archives départ. des Bonrhes du-Rhône; fonds de l'archevéché.
�-
-1'17 -
è~-lois qui est président de la chambre des comptes (tl, un
licencié et un bachelier en droit canonique, un licencié et
deux bacheliers és-lois, en 1482 el le se sent assez puissante
ponr entrer en lutte avec les chanoines de l'église SaintSauveur et défendre énergiquement contre leurs prétentions
les droits et les intérêts des écoliers. Elle ne suspend pas
ses cours, comme on le faisait ailleurs <2l; mais elle cesse
de s·assembler, pour ses délibérations et ses actes les plus
importants, dans l'église Saint-Sauveur; et ses deux représentants, un « professeur » en théologie et un licencié en
l'un et l'autre droit, obligent bientôt à une transaction (3),
qui n'est que la reconnaissance des anciens droits de l'Université, les huit chanoines de l'église métropolitaine. La
chapelle de Sainte-Catherine continuera, dans l'église de
Saint-Sauveur, à être affectée au service de l'Université ;
c'est là que les membres de l'Université se réuniront pour
entendre la messe chaque dimanche; et c'est là qu'ils
pourront être inhumés; l'Université devra seulement pourvoir la chapelle des ornements nécessaires au culte; et le
prêtre qui célébrera la messe de l'Université sera rémunéré
par l'Université. Ce sera la cloche de l'r,glise, qui, deux fois
le matin et deux fois le soir, annoncera aux écoliers l'heure
des « lectures; » on sonnera également la cloche pour tous
les actes de l'Universitè qui devront s'accomplir dans l'église,
(1) • Curiœ Camcrœ Rationum Aquensis presidente. •
(2) V. Cb. Thurot, ouvrage déjà cité, p. 29, et Savigny, ouvrage déjà cité,
t. Ill, p. 131.
(3) ~ Traditio et assignatio Capellœ pro alma Universllate studii civitatis
Aquensis. • - Slatuts imprimés, p. H.
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118 -
et en particulier pour l'élection du Recteur et la remise des
insignes du doctorat soit aux licenciés en théologie, soit aux
licenciés en l'un et l'autre droit; en retour, comme salaire,
lors de cette dernière cérémonie, sans préjudice des autres
droits de l'église, les chanoines, conformément aux statuts <1l, recevront du futur docteur, au même titre que les
docteurs en droit et les maîtres en théologie, des bonnets
et des gants. Celle transaction, qui nous a été conservée,
ne nons fait pas connaître, et on le regrette, le nombre des
docteurs qui composaient alors le collège des maitres de
l'Université; mais, sept ans plus tard, nous savons qu'ils
étaient au moins neuf; car, clans l'assemblée tenue le ,11
avril 1489 <2i, sans s'inquiéter de ce qne pourront penser
ou faire les écoliers, ces neuf docteurs agrégés rappellent
au respect de statuts qui ne sont point abrogés les docteurs
qni, par intérêt, seraient tentés de les oublier. Ils refusent
à tout docteur la faculté de se montrer, s'il le jnge à propos,
généreux à l'égard d'un aspirant à l'examen de licence, en
renonçant de son plein gré à l'écu d'or qui lni est acquis
dans cet examen; ils décident à l'unanimité, la main sur
les Saintes Ecritures <3l, qne la remise des droits, comme
nous dirions aujourd'hui, ne sera désormais accordée aux
(1) Statuts imprimés, p. SV, art.: • Sequuntur onera et jura ad quro teneatur
cloctorandus. •
(2) llndem, p 70: ~ Quod non fiat aliqua gratia Jicentiandis de jnribus pro
Iicenlia debitis. »
1.3) J.-B. llansenius, élève de Jnste-Lipse, et second r0cteur de la Faculté
cles Arts, créée à Aix on 1603 par JI en ri IV, affirme que colle coutume de prêter
serment la main sur les Evangiles nous est venue des Israélitos. (Voir l'ouvrage de J.-n. Hansonlus, intitulé: • de Jurejurando veterum liber, ~ Tolosro
16U, cap. II, p. 10).
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119 -
licencies rp1 'en conseil des docteurs, sur l'avis commun des
docteurs qui ont assisté à l'acte ; et le candidat à la licence
ne pourra, conformément aux règlements, être admis à
l'examen que s'il a d'abord versé, eutre les mains du trésorier des docteurs, le montant des droits attribués aux
docteurs par les statuts.
On ne se préoccupe encore, on le voit, que de l'observation des statuts; mais, vingt ans plus tard, on n'hésite
plus à les modifier, ou plutôt à donner, en réalité, une
physionomie nouvelle à l'Université déjà vieille d'un siècle.
En 1510 (t l , et c'est là une date dans l'histoire de l'Université d'Aix, sept ans après l'installation à Aix PJ du Parlement de Provence, convaincue qne la création de cette
Cour souveraine ne tarùera pas à faire affluer à Aix juristes
et canonistes; persuadée que ses docteurs en l'un ou l'autre
droit seront bientôt assez nombreux pour obliger à compter
avec elle; - et elle ne se trompait guère en ses prévisions,
puisque, dans une assemblée de l'Université de 11555 (3l,
uous comptons 75 docteurs. el, parmi ces 75 docteurs,
20 conseillers au Parlement et nn avocat du Roi ; - sûre,
d'autre part, que les écoliers ne lui manqueront plus, et
que les fils des docteurs agrégés à l'Université n'iront point
étudier ailleurs, mais resteront immatriculés à l'Université
d'A ix, la corporation universitaire, composée alors de treize
(f ) Statuts imprimôs, p. 70: « Reformatio quorumdam statutorum Univers i lalis s tudii prrosentis c ivita ti s Aquensis. »
(2) Essai historique sur le Pal'lement de Provence, par M. Prosper Cabasse, t. J,
p. f2, f5 et 20, Paris, 1826.
(3) Statuts imprimés p. 74, « Confirmatio s tatu li do non aggregandu. •
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1'20 -
docteurs, au nombre desquels on ne compte qu'un docteur
en théologie et qu'un docteur en médecine, décide, sons la
présidence de l' Archevêque-Chancelier, que les écoliers ne
seront plus, comme autrefois, autorisés à choisir parmi
eux le Bectenr ; et qu'on leur accordera seulement le droit
de désigner celui d'entre mlX (tl, qui pourra, conformément
(f} Les Ecoliers paraissent aYoir continué à appeler Recteur le condisciple
qu'ils étaient autorisés à chOisir; malheureusement, le • liber Hectorum »
des Etudiants d'Aix n'a point ét6, comme celui des autres Universilés, con-sen é ou retrouvé. Une seule r,,is, en 162~, cl ce ne devait pas être une
exception, l'Université se préoccupe de l'élection du Recteur des Ecoliers,
comme le prouvent les deux délibérations suivantcs: • Election du nouveau
recteur des Escholicrs de l'Université d'Aix - D,1 dix-neufviesmc jour d'avril
mil six cent vingt-quatre, dans la grand'salle royale du Cullège et Université
<le ceste ville d'Aix. en la présence do M• M• Paul de Bourg, sieur do SnintChri,tor,hle, advocat en la Cour, primicicr de la dicte Univor~ité, assistans et
présens Messieurs les docteurs, régents el professeurs royaulx de tht'o\ogie,
ju1 isprudence, m6decine en icelle, asse,11b:és les eschuliers des trois Facullés
pour l'élection du nouveau Recteur, par la commune voix et opinion de3 dicts
escholiers eu fort grand nombre. a estée, leu et nomn,é pour Recteur nouveau des escholiers es trois Facullés du dicl Collège et Cniversité rl'Aix ·
M Henry Dagut, escholier es-loix do la dicle ville; cl ordonné r,ar le dit sieur
Primlcier qu'il sera procédé à sa réception dimanche prochain et prestern le
serment accoustumé; et de tout cuncédé acte. l'aiet au lieu susdit, présents
M. Marc Anthoine Malbecqui, bedeau, et autres. > Sign6: de Bourg, primicier.
- • Prestation de sonnent du Recteur des Escholiers. - Du 21m• jour d'avril
l62~, dans la chapelle Sainte-Catherine, en 1·;.g\ise Saint-Sauveur d'Aix, pat·
mandement de M, M• Paul de Bourg. sieur de Saint-Christophlo, advocat en
la Cour, primicier du Collège et Université du dict Aix, assemblés Messieurs
les Régents et professeurs royaulx des trois Facultés de la dicte Universit6
et Jeurs escholiers en grand nombre pour la prestation de serment du nouveau Recteur des dicls escholiers, en la pré8ence desquels, après lu céléOration de la saincte messe, M. Henry Dagut, oscholier es-loix de cesle ville d'Aix ,
nouveau recteur esleu et nommé des oscholiers le dix-neufviesme jour du
dict mois d'avril, a presté le serment porté par les statuts entre les mains du dict
sie . 1· I'rimicie,·; et de tout concédé acte. Faict au ll"'u susdict • etc. - (Regisln• de l'Université, 10, f• H73 et ll74}. - Dans la • Réponse des Docteurs de la
Faculté de droit de l'Universilé d'Aix au Alémofre des professeurs de la m émo
Faculté (imprimées. d., probablomenl en 1728), on affirme que depuis 1628 les
Ecoliers n'ont plus élu do Recteur:• Comme c'éta!t une ocr:asion de d6pense,
celte cérémnnic n'a plus été observée.~
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·12 1 1
à l'arlicle ùes statuts qui traite des privilèges du Recteur <1 ' ,
être gratuitement admis à la licence ; encore cet écolier
sera-t-il dans l'obligation de('( lire» pendant un an, et de
subir, comme les autres étudiants, l'examen obligatoire
devant les docteurs, ses juges. Désormais, comme nous
l'avons déjà dit, le Recteur de l'Université ne sera plus un
écolier, mais un docteur, et un docteur en droit civil ou
canonique, ou bien en l'un et l'autre droit ; et seront seuls
appelés à prendre part à l'élection de ce nouveau Recteur
I' Archevêque-Chancelier, le Recteur en exercice, les maîtres
en théologie, les docteurs en l'un et l'autre droit, et les
médecins agrégés à l'Université. C'est là une innovation
capitale; ce n'est point, comme essaie de le faire croire la
délibéra lion de 1510 (2l, uue simple réforme apportée dans
les statuts; c'est, au contraire, une véritable révolution
opérée, un siècle après sa fondation, dans l'organisation de
l'Université ; l'Université d'Aix change absolument de
caractère; elle cesse en réalité d'être, comme l'écrivait le
roi Louis III, la réunion en un seul corps (3l , au plus grand
profit de la science, des maîtres et des élèves ; nous entrons, à partir du XVl 0 siècle, dans une nouvelle période.
(l) Staluls imprimés, p. 23, art.:• De domino Rcclore graduando. •
(2) I bldcm, p. 70 : • Reformatio quorumdam statutorum. •
(3) • Ut, in unum coac.ta docentium discipulorumque multitudlne plurlmorum, .. .... . ex sludiorum agris scienUœ segetes uberius pullularent. • (Leti res-patenles de Louis TTT) , passage déjà cilé.
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li .
Dans une association, quand un des groupes qui Ja composent a pour lui la force incontestée dn nombre, quand
il se sent maître absolu des délibérations et qu'il n'a point
à redouter de rivalité, il en arrive bientôt à confisquer à
son profit les droits utiles auxquels chacun pouvait autrefois prétendre, et insensiblement il prend soin de réserver
à ses seuls membres honneurs et avantages. C'est là le
spectacle que nous offre l'Université d'Aix au XVI 0
siècle. Au XV 0 siècle docteurs en droit et maîtres en théologie jouissent, de par les statuts, des mêmes prérogatives;
et, de par les statuts, les représentants des écoliers, con seillers et Recteur, ont le droit de prendre une part active
dans la direction des affaires do l'Université; au XVI 0
siècle, au contraire, tout en réservant, par respect pour le
premier ordre de la nation, une sorte de place d'honneur ( i l
aux docteurs en théologie dans les processions et actes col(f ) « El provoyant aussi sur la requ' sition fai te par le dit sieur ac lour aux
pl aiucles raictes pa r Mu les docteurs e n méùecino sur la prérogat ive d'entre
eux e t M" lcs doc teurs en th éollog ie el droit civil , aux fi ns d'ê tre r ésolu s'il s
doivent marcher aux process ions e t autres actes coll égiau x, suivant l' orùrn
ùe leur r écepti on, Mu du di ct collège, après avoir sur cc en tcnclu des plu s
a nciens l'o rdre qu'on a tenu par le passé, on t déclaré que, pour le r egard des
duoteurs en lhéollogie, !hors que ce y trouveron t, ils yront ayec les plu s
am:iens docteurs du coll ège esgallemont , scavoir un g théo ll ogi en d'un cô1 6
e t ung docteur es-loix de l',iulre; e l, pour le rega rd des doct eurs en médec in e
e t autres doc teurs on loi x, marc heron t e t s uyv ron t scluu l'urdre de ll' ur
réception ., Délibération du mardi , dernier jour ll u moyt< clo may 1,;sa.
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123
légiaux, les docteurs en droit vont seuls compter dans
l'Université ; la corporation universitaire devient en réalité
la corporation des docteurs en droit; et les docteurs en
droit en font un corps fermé, ùont ils interdisent avec un
soin jaloux l'entrée aux étrangers. Dans les délibérations
qu'ils prennent, et dont quelques-unes nous ont été conservées, ils ne se soucient guère que de s'assurer des privilèges; et les intérêts des écoliers, aussi bien que les besoins
de l'enseignement, les préoccupent trop rarement. L'absence presque complète de documents durant les quarante
premières années du XVl 0 siècle, et il n'en faut point être
surpris puisqu'en 1536 les archives de la ville d'Aix furent,
en partie, brûlées (1 l par les troupes de Charles-Quint, ne
nous permet pas de montrer comment s'établit, progressivement sans doute, cette omnipotence des docteurs en droit:
nous nous trouvons tout-à-coup, pour ainsi dire, en présence d'un fait accompli.
Le plus aacien document que nous possédions sur cette
époque remonte à l'année 1531 et nous montre de quel
esprit nouveau sont aaimés les membres de la corporation
universitaire. Au premier janvier de cette aanée-là les
vingt docteurs en l'un ou l'autre droit, qui composent la
majorité des docteurs agrégés à l'Université, décident à
l'unanimité que désormais l'Université n'aura plus à sa tête
au
(1 ) • Assembl és les consuls et conseilliers vi eux, nouveaux et cités
rerectoer hault du couvent des Jacoplns de la présente cité d'Aix, lieu à ce
esté pour le brûl ement de la mayson commuue de la dicte c ité. > - Délibérntion du Conseil de lo ville d'Aix du 28 janvier 1537. - ArchÎ\'CS municipal es.
- lleg. 2, cahier t , foo 30-32.
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,121- -
un Recteur, :rntorisé par son nom même {iJ a commander
à tous les docteur.:;, mais bien un Primicier {2l, à l'exemple
de l'Université d'Avignon, c'est-à-dire un « primus inter
pares, comme on le rappellera deux siècles plus tard {3l ;
que ce Primicier, élu chaque année au 1er janvier, prendra
possession de son « office >J le 1er mai suivant ; et que,
jusqu'à cette date, le Recteur actuellement en exercice
continuera ses fonctions (1•J sous le titre imposé de Primicier. Ce changement d'appellation, en lui-même significatif,
n'aurait été, toutefois, qu'une illusion, si le Primicier avait
conservé toutes les attributions et toutes les prérogatives du
Recteur des vieux statuts; mais la corporation universitaire
prit bientôt soin d'amoindrir, en les partageant, les pouvoirs du nouveau Recteur par la création d'un véritable
syndic de l'Université, qu'elle appela acteur, dont le nom
apparaît pour la première fois dans une délibération de
1555 {5l, qui remplit en partie les fonctions dévolues autre>)
1
(l) • Ordinarunt quod a cetera non llaL l\ector, qui presit dominis docloribus. » (Ordinatio racla per spectabile, et egregios virus dominos doclorcs
aime Univcrsitalis). Registre de l'Université, 1, fol. 4.
/2) Haitze, ouvrage déjà cité, t. 1, p. 878, a Judicieusement défini comme
suit Je mol • 1irimicier: • « premier sur le tableau clcs docteurs. • - Dans la
~ Réponse des docteurs de la Faculté de droit • déjà citée, on lit cc qui suit: < le
kecteur est appelé primicier a prima sede. »
(3) Voir le verbal dressé par le prnnici er contrn quelques docteurs et proresseurs cla médecine du u juiu 17• 4: • lesdits sieurs Fouque se seraient
levés de Jeurs places avec vi0lence et nous auraient diL que c'était à eux à
parler, et qu'ils avaient pour cela autant de droits que nous, et même de
parler plus haut que nous, adjoutant que nous n'étions que primus inter pa1·es. ~
{~) • Dictus Blejardi nunc rcctor excrcebll dictum officium rectori~tus sub
nomine Primicerii u~que ad dictam diem proximam mensis maii proxime
venturao1 » Délibération de 1531.
(S) < rctrn S<:>guinrni adori CJusdcm collugii . v Slatuls i111p1 Îlnés p . 75.
�-
125 -
fois aux conservateurs des Privilèges ùe l'Université; et à
qui, en 1560 (I J, u on donne plein pouvoyr, puissance et
anlorilé de se présenter et comparoyr pour et a·u nom
« du ..... collège pour les affaires d'iceluy partout où il?
cc venlx et là où appartiendra pour la conservation des
« statuts el priviliéges du dict colliège. ,,
Dès lors l'Université est représentée au dehors, le Chancelier occupant une situation privil égiée, par trois de ses
membres qu'on appelle ses officiers (2 l , à savoir le Primicier,
l' Acteur et le Trésorier mentionné déjà dans les anciens
statuts (3J; ils sont tous trois docteurs de l'Université (4l; ils
sont tous trois élus, non plus le 1er janvier comme le voulait la délibération de 1531 , mais le premier jour de mai,
comme le porte la délibération du 16 octobre 1561 t5l; ils
(<
(1) « El oct1 011 de Premi ssier, acteur et tr éso rior ÙCl l'U ni ve rs ité. • Délibéra lion du premier jour de may 1560. - Dan s la • transaction passée entre
l'Uni vers it6 de la vill e d' Aix e l les mait res chirurgiens de la di cte vill e en
l'année 15:17, > les chiru rgie ns défini ssent co mm e suit les fonc tions de leu r
S)' ndic: • fout, con s titu ent et é tablissent leur syndic ..... acteur e t négociatour
e n le urs dit es affaires, spécial ot général. .... M• Urb ain Sauva ire » - Slatut s
des m aît res chiriwgiens de la ville d' Aiœ, à Aix , chez Eu enn e David , 1648 .
(2) Le Chanceli er es t. on r éa lité, le premi er des offi ciers de l'Univ ersité , et
o u lui donne quelquefois ce nom , comme on le voit dans une délibération de
l'Universil é du 8 mars ·1592 : • les qu atre offi ciers de la dicte Université .......
sçavoir M. le Ch anceli er, M. le Premi ssie r et IIJI\J. les acleur et lrésori er. >
(3) Staluls imprim és p. 54, art. : ~ Quantum debet solvere Bacealaureus
liccnti atus Unlve rsitati et aliis • derni er paragraphe.
/
(1) < El ection do Prcmiss icr • du l •• mai 1564 ; • ont eslu pour trésorier
M. l'ierro Margalell e t pour acteur I\J . Joachim Audiffredi , docteurs en la dicte
Univers ité. •
(5) Statuts imprimés p. 81 1 « De electi one Domini primicerii. Du XVI• jour
<l'octobre 1561 Messieurs du coll ègo de l'Univ ers ité d'Aix assemblez , e ntre
a utres choses, ont s tatué ci ordonné q ue d'ors en là le Primicier sera 6leu à
eh ascun jour dù premi er de ma y, suivant Jo précédent ~latul , e t prendra pos-
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126 -
entrent en fonctions le dimanche suivant ; et désormais la
forme de l'élection ne varie plus.« Messieurs de l'Université
(chascun jour de premier de may) s'assemblent en l'église
St-Sauveur dans la chapelle 5te_Catherine ,i qui appartient à
l'Université; ils y entendent la messe du St-Esprit; et se
transportent ensuite, « le bedel marchant devant (Il à la
coustume dans la grande salle de !'Archevêché. » Là, le
Primicier sortant fait connaître l'objet de la réunion, re2
-cucille les cc oppioions dictes à haute voix ( ) et rédigées par
escript, ,i et proclame le résultat de l'élection. Le Prirnicier, à son entrée en charge (3l, reçoit de son prédécesseur,
dans la chapelle S16 -Catherine, les objets qui composent le
1
trésor, assezpanvre du reste, de I'Univers1té. En 1541 ~i.
session le dimanche suivant: laquelle élection se fera dans la maison archiépiscopale, inconti11c11t après aroir ouï la messe en l'église Saint-Sauveur et
chapelle St1intc-ï.alhcrine; à laquelle élection tous et chacun les ùocteurs de
~a ùile Université seront tenus se trouver, à peine d'un teston pour chacun
qui se trouvera faillant, applicable à la boite du dit collège, cessant légitime
exc-<1sa:tion, leur: interdisant l'entrée du collège jusqu•~ ce qu'ils auront satisfait. Cc qui a esté fait sur la remonstralion faito par M. Thomassin, acteur do
la dicte Université, en présence de Jaumet Paul, marchand de Salon, cl
-Oaspard Peille, escolier di, Cuers.
~
(l ) ~ Election de Premissier ~ du 1" mai i5M.
('.!) < Election de Premicier > ùu l•• mai 1561.
(3) « Messieurs assemblés au coliègo ont ord<>nné que Messieurs Jardl et
Regis, accompagnés du bcdel et secrôlaire du dict collègi,, se transporteront
dans la maison de M. Jean Duranti, premissier absent de ceste ville, au~ fins
de prendre les abilhemenls doctoraulx et masse pour servir au degré de Monsieur Balthazar Rabasse, lequel doit passer cejourd'bui 13 avril 1567 et si ... .. .
-0sL fcre ouvrir le coffre où sont los dicts abis en présence dc_Lesmoins. » Registre l 0, f, 96.
(4) • Quittance pour M• Arbaudi, jadys primissier du l ~m• jour de may iMl.
- F,licl à Aix en l'&glise métropolitaine cl en la chapelle de Sainte-Catherine. »
Rcgislro 1, f• UL
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127 -
on lui remet cc la masse d'argent {JJ de l'UHiversité, les deux
cappes (2l de camellot rouge avec leurs chapperons et Je
c, chapperon de satin viollet fourré; ensuite le grand ma3
cc triculle ( l de Messieurs les Docteurs ; item la petite macc triculle des Ecoliers matricullés ; item une rnatriculle
« vieilhe couverte de parchemin ; ensemble le Jibvre (4 l dos
<• slatucts de la dicte Université; item les deux clefs du
<< grand cofrc de la chapelle avec une petite clef de la petite
« boëte où se tient l'argent de la dicte Université, demeu« raot rière le Trésorier. » - L'acteur, nous l'avons vu,
a ses pouvoirs nettement définis; et, dés 1561 (;;J, c'est lui
qui fait connaître à l'assemblée des docteurs les atteintes
qui ont été portées par le lieutenant particulier aux privilèges de l'Uni\'ersité; et qui est chargé de poursuivre, au
nom du collège, la réparation des injures qui lui ont été
faites, lors de « la procession de la Feste de Dieu. » Quant au Trésorier, il est chargé de la garde des deniers
ùe l'Université; et l'administration de ces deniers est sérieu(<
1
(·1) • En 1671, on omo ù'une fleur de ly~ la masse de l'Univorsilé « 22 liv . >
pour avoir fait une Oeur de lys d'argent, dorure et rhabillage de la masse. » Comple du lrésoricr du 8 mai 1671 au 6 mai 1672.
(2) De cos deux cappcs • rouges» l'une élalt réservée au Primiclcr, J'aulre,
et plus tard les autres, aux candidals au doctorat le jour de leur réception.
"3 li\T. 2 s. pour Je rhabillage des robes rouges qui servent à passer les docteurs.• Compte ùu trésorier du 7 mal 1678 au 6 mai 1679 - Au XVII• siècle
le salin remplace le camelot.« 39 Jivr. 6 s. 6 d. (pour le prix ùe la robe de ,atin
rouge fuite pour l'Université. » Comple du trésorier du 12 mai 1684 au 10 mai
1685.
(3 et 4) Les ~ ~alriculles , ont disparu, ainsi que le livre des statuts.
(5) « Déiihérntion sur le faiut ùe la maitrise on chirurgie du , inglièmo jour
du mois d'al'l'il 15Gf. »
�-
128 -
scment contrôlée. En 1537 C•l, c'est devant trois témoins cl
onze « docteurs aggregats en la dicte Université» qu'est
et calcullé >> le compte de « Monsieur Me Honorat Arbaudi
trésorier ..... ès années ,J 532, 1533, 1534 ; » la même
année ce même Honorat Arbaudi exige de J"Université une
quittance en régie pour les comptes de son père Pl, qui avait
été trésorier en 1530 et en 1531 ; et le et moderne >> trésorier Me Brunelli, en déclarant avoir reçu de son prédéces3
seur la somme de vingt florins huit deniers tt l'en quitte ( l •••
sur l'obligation de tons et chascun ses biens présents et
advenir, lesquels ... il oblige à toutes courts de Provence. >>
Plus tard, en 1542 C4l, Messieurs du collège « depputent >i
trois ou quatre d'entre eux pour la vérification des comptes
du Trésorier ; et, en 1584 (5l, nous voyons apparaitre les
« auditeurs des comptes, n désignés chaque année par le
collège des docteurs, et dont les fonctions ne cesseront que
le jour où l'Université aura elle-même disparu. Malgré la
(1 et 2) • Quittance de 20 Oorins 8 deniers, remise par Honoré Arband, trésorier dn t:ollège, ès mains de Sebastien Brunel, trésorier moderne dn dit
collège, l'an 1537 et Je premier jour de ma y ~
(3) ~ Qulclantia pro magnimco domino Honorato Arbaudi, jurium doc tore,
Camere Computorum et reglorum Archivorum Aquensis magistro rationali et
nobili Mathœo Arbaudi, fratribus, !lliis et heredibus quondam domini Johannis
Arbaudl, etiam durn viveret, jurium doctoris et magi,tri rationalis dictorum
rcgiorum archivorum, > 9 mai 1537. - Reg. 1, f• 5
(4) < Clausure des comptes du dict de Pontyssio ouys et calcullés pur M. le
juge Mayran, M. Descallis, M. Jehan Morelli et le dit Desiderii, trésorier, lors
à ce depputés par Messieurs du collège.• lleg. 1, f• -142.
(5) • li!. J~han Chartras, trésorier de la dite Université de l'année t579, aurait
dressé son comple et romis entre les mains de M. Raymond Berard, Ilonoré
Boerii et Jacques Samseron, docteurs et advocats en lu Cvur ol au.dictours de s
r o11111tos, clopputés à ccst cffccl par Je dict collège .» - Quillance du 4m, jour
de mars 15~-1 dans la gronde salle du l'ulais, à Aix. - n,igistrn 1, f, 189.
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129 -
surveillance dont ils sont l'objet, les Trésoriers mettent à
cette époque peu d'empressement à rendre leurs comptes;
et on peul croire que ce fut à leur intention qu'en 1555 (1 >
la corporation « délibéra » que nul ne pourrait être désormais appelé à exercer dans l'Université une fonction élective, si, débiteur de l'Université, il n'avait au préalable
rendu ses comptes et payé « ce dont il était redevable au
collège. ,, Ce qui est certain , c'est qu'en 156,i. <21 « Messieurs du coliège interdisent aux trésoriers qui n'ont rendu
leur comte l'entrée du coliège jusques à cc que auront
rendu leur comte et presté le reliqua ; » et, au mois de
mai 1583 (3l , à la requête de l'acteur, le collège c, ordonne
que sera signiffié par le greffier à ceux qui ont exercé la .. .
charge de trésorier, et n'ont encore rendu compte, de ce
faire ilans troys jours ; .. . .. et, à faute d'y satisfaire, le
dit collège se provoirra par devant la Cour ; » puis, comme,
six mois plus tard, les trésoriers « n' ont voulu entendre,
quelque signification qui leur en soyt esté faite, ,, l'acteur
est autor isé (4l à se cc pro voir par les voyes de justice . . ..
pour la redictîon des dicts comptes, lui baillant le dict collège pour ce faire tout pouvoyr . » Cette menace ne fut
point sans elîet : dix jours après (5) les auditeurs des comptes
avaient « veu, examiné, closé et arresté » les comptes des
( 1) Sl a tul s imprim és p. 73, a r t. : « De debitore Un!v e.rsita ti s elec tu ad
ali quod orncium Uni versila ti s. »
(2) Dé libérai io n du 12 n ovembre 1564, reg . 10, fol. 58.
(3) Déli bération du m a rd y de rni er jour de may 1583, ibid. f• 177.
(4) Délibé ra ti on du 23• jour du mo is de novem bre 1583, ibid., fol. f8 1.
(5) Qui c la ll CP du 4.,, décembre 1583, ibid. , f• 183 .
�-
130 -
anciens trésoriers clu collège. Toutefois, en 1ii90 (1), nous
voyons encore l'Université obligée de c< nollifier aux trésoriers qui n·ont rendu leurs comptes de iceulx rendre dans
la huictaine ..... et, à faute de ce faire, qu'ils seront gaigés
pour cent escus et privés de l'entrée et esmolluments du
collège. >i - La corporation n'oublie point de prévoir l'absence de ses deux premiers officiers et de prendre les mesures que celle absence doit rendre nécessaires ; c'est le
doyen du collège, qui, à l'occasion, c< tient le lieu et place
du primicier Pl>) absent; et c'est l'acteur ancien qui remplace l'acteur,, moderne(3l, absent ou empesché par maladie
de faire sa charge. » On ne se préoccupe pas encore de
l'absence du trésorier, attendu qu'à cette époque, comme
nous l'avons plus hant constaté, le trésorier reste souvent
en fonctions pendant deux et même trois années consécutives.
Les trois officiers de l'Université doivent être. nous
l'avons dit, « docteurs en la dicte Université, net, comme
le Primicier, ·ils étaient, sinon en droit an moins en fait,
toujours docteurs en droit; mais, à partir de 1560, on
exige des candidats à ces fonctions des garanties d'une autre
nature. Le Primicier sortant prend soin, au jour de l'élec-
(t) Délibération < du dimanche sepliesme de janvier mil cinq ceul nanan te, ~ ibid, fol. 3~2-
(2) • M. Honoré Raphaelis, comme doyon du dict collège, a tenu le lieu 01
place clu dict premls_sier. • Délibération du 13 avril 1567, ibid., f• 80.
(3) • Le collège a délibéré quo désormais, où l'acteur se trouvera absent ou
empescl.Jé par maladie de faire sa charge, l'acteur ancirn plus proche fora la
mesme charge cl office el jouira des droicts à la dicte ch~rgc apparleuants. ~
Reg. 40, fol. 52~.
•
�-
·131
tion, d'engager l' asscm blée à choisir pour officiers des
c, gens de bien (1l, de bonne vie et religion catholique, et
qui ne soient sursonnés de creismes d'érésie. » C'est que
la religion nouvelle avait trouvé dans la corporation universitaire de ce temps-là plus d'un adhérent. Ainsi, dans
une délibération de 1560 (2 l, qnancl il s'agit de décider si
l'un des docteurs M8 Jehan César, qui, 25 ans plus tard,
en 1585, exerça les fonctions de conseiller au Parlement
protestant d'Orange( 3l, doit« abstenir de l'entrée du collège
jusques à œ qu'il [soit] purgé de la pt·évention en laquelle
il est p:tr-devant la Cour de Parlement sur le faict de la religion chrestienne, » il se trouve seize docteurs qui ,c portent
opinion que le dict César doibt avoir entrée au dict collège
pendant son procès; >i et la majorité, qui est d'un avis
contraire, ne comprend que quarante docteurs. En 1564- (tl,
un de ceux qui ont pris le parti de M° César n'hésite même
pas, et par deux fois (5l, à proposer tians l'assemblée de
l'Université que <1 les points qu'on donne à ceux qui se
présentent pour passer docteurs doivent être bailhés ors dn
temple, pour autant que ceulx de la religion prétendue
réformée font conscience de se trouver à la messe; >i et, si
l'acteur remontre qu'une proposition de cette importance ne
peut être mise en délibération qu'en assemblée plénière de
(t) Délibération du I" jour de may de l'an 1560.
(2) Délibéra lion du 21m• d'avril 1560
(3 , Un avocat p1·évenu de luthérianisme au XVJo siècle, par F. Mireur, archiviste
du département du Var. Draguignan, 1889.
(4) Délibération du i2 novembre !564.
(5) Ibidem et délib ération suivontc, mômll reg . 10 1
r, GO .
�-
·132 -
l'Université; si un membre du collège fait justement remarquer que celte proposition est absolument contraire aux
statuts, il se trouve un docteur qui déclare hautement que
« quand à luy l1l ne se sossie point où se bailheront les points,
prouveu que ne soit derrogé à son antiquité, prerrogative
et droict de percevoyr. » Toutefois les querelles religieuses
ne paraissent pas avoir longtemps divisé la corporation uni2
versilaire, car c'est à l'unanimité, en 1566 ' l , qu'elle décide
qu'un docteur étranger ne pourra demander son aggrégation
à l'Université qu'après information faite« sur sa vie, bonnes
mœurs el religion chrestienne, ,, montrant ainsi qu'elle est
résolue à observer strictement le nouveau statut, qu'avaient
édicté en 1558 [3) soixante-douze docteurs, et qui obligeait
le Primicier à faire, huit jours avant l'examen, une enquête
minutieuse sur la vie, les mœurs et la religion des aspirants
aux grades; qui permettait même à l'acteur, comme à l'aspirant du reste, de récuser les témoins appelés pour l'examen sur les mœurs, dans le cas où ils lui paraîtraient
suspects. D'ailleurs l'Archevèque-Chancelier avait pris soin
de donner, en temps opportun, une sorte d'avis indirect
aux docteurs r4i soupçonnés de favoriser la nouvelle religion,
(1) Délibéra tion du 12 novembre 156\.
(2) Délib ératio11 du I" mai 1566.
(3) Sta tul s imprim és p. 80, • Stututum do informando super vita, moribus et
reli gione prom ovendi. ~
(4) Rappelons que, pour e mpêcher à cette époque les • dévoyès de la r eli gion
ca rholique de se retirer e n la c ité d'Aix, • le premier consul M. de Flassan
avait d'a utres moyen s. En 1562, ~es parti sa ns < pren aient les nouveaux r eligionn aires et les all aient pe ndre au x branches du pin, sous lequel se fai sait
le prêche, don11 ant tous leurs biens au pill age. » {Voir 011 parti culi er I' Histo ire
des ProtestQn ts de Provence, de M. Arn a ud , pas leur. Pari s, 188~ , t. J, p. 126,131,
�-
133 -
en faisant insérer dans les registres (i) de l'Université les
lettres royales « concernant le Concile Gallican, » qui lui
a\'aient été expédiées ùe Saint-Gen11ain-en-Laye, à la date
du 10 septembre Hî60, et où on lit ce qui suit: << Vous
« aurez à tenir l'œil ouvert r1ue il ne y ait chose soubs
<< vostre charge, qui, par vostre négligence, puisse em« pirer, en usant de votre auctorité ecclésiastique avec telle
« modération envers ceux qui seroyent soupçonnés ou dé<< férés de sentir mal de la foy; qne les divoyés de droict
« chemin soyent plutost réduicts par les douces et arnia« bles exortations que vous leur forez que par la sévérité
<• et rigueur des jugements que pourriez exercer contre
« eux ............... .............. Cependant,
« avons ordonné que nos baillifs et seneschaux..... et
« aussi les gouverneurs ..... tiennent la main forte à ce
« que tous séditieux, et qui ne voudront vivre sel Ion l'an« cienne institution de l'Eglise, soyent retenus par les
« peynes et coercitions contenues en nos Edicts; et, en cas
<• qu'ils fussent de ce fere négligens, vous enjoignons très153 et 307). Ajoutons que les protestants furent touj ours à Aix peu nombreux,
qu'ils y étaient à peine tolérés (les pasteurs qu'on y appela (*) successivement
n'y purent dem eurer); et que les catholiques, sûrs de l'apl)ui de la majorité
du Parlement, restèrent., durant les guerres de religion, les ma!lrcs incontestés de la communauté.
(') Sur les huil membres du Parlement qui ne furent point réintégrés dans
leurs fonction~, quand Charles IX, à la demande des Etats de Provence, rappela en 1564, 4 décembre, l'ancien Parlement d'Aix, parce que, durant les
troubles religieux, ils s'étaient particulièrement signalés par leur fanatisme,
six faisaient partie de la corporation universitaire. (V. staluts imprimés p. 7~,
art.: « Confirmatio statuli de non aggregando » et l'ouvrage de !n. Arnaud déjà
cilé).
(t) Registre rn, fol 11.
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134 -
expressément de nous en advertir en toute dilligence
« pour y prou mir, de sorte que Dieu y soit premièrement
« servy, et nous aprés en tiéremen t obéis. »
Aprés avoir défini, sinon limité, les pouvoirs de ceux
qui la représentaient et devaient défendre ses intérêts, la
corporation universitaire se préoccupa, mais pour les augmenter, des « droits utiles, » qui, dans les examens, étaient
attribués à certains de ses membres. Les anciens statuts ,
nous l'avons vu (il, enjoignaient aux candidats au baccalauréat en droit, comme aux candidats à la licence en droit
ou en théologie, de se faire présenter à leurs juges par un
docteur ou un maître de l'Université, qu 'on désigna d'abord
sous le nom de « promoteur, » et qu'on appela plus tard
«parrain; >> et ce promoteur recevait, à Litre de salaire,
du bachelier en droit qu'il présentait six gros , du bachelier
reçn licencié en droit deux écus d'or. Au XVl 0 siècle, comme
le prouvent les attestations d'examen qui nous ont été con- ·
servées, et sans qu'on puisse préciser l'ép~que où celle coutume s'est introduite, on voit le futur bachelier en droit
toujours présenté par deux promoteurs (2l , et le licencié en
c,
Pl Sla luls im pri més p. H: « Ite m (bacca laureandusJ tra da t Dmi1 in o Doc lori
s u0 ..• ... prosontanti. ... .... • gross. 6 et p. 45: « (Bacca laureusJ eli ga t doc torem
sub quo maluerit assum ere gradum liconti ro; » art. : « Quod nullus Doo lor
r oget baccs laureum ut inlre t sub ipsius e xamin e. »
(2) • Por utriusque juris doolores e xlmi os dominum Seba, t ia num IJrunelli
e t dominum Claudium Mi cha elli s promotor es meos . • Ex amen de bache lier en
droit ci vil et ca non du 28 novembre l 537. - • Per egreg ios dom inos doc tores
Franciscum de Cl aperii s, Andream Albi regios consili arios . ..... in jure canonico prom o tores. » Examen de bac h~li er e n droil ca non du 28 ja nvier 4567 . Les bacheliers en th éologie paraissent n'avoir e u, con,me le portent les
s tatuts, qu'un seul promo teur (voir l'exa men de bachelier en tll énlog ie du
l 5 juillet iM3); mais , en re tour, on voit, en iM3, examen du 9 décembre , un
bacheli er en droit c ivil e Lcnnon avoir qua tre promoteul's.
�-
135 -
droit avoir pour parrain à son doctorat trois et même quatre
docteurs en ùroiL (tl, Les dépenses imposées à l'écolier au .
jour de l'examen sont, par cet usage, sensiblem13nt augmentées; mais la corporation des docteurs en droit ne voit
guère dans l'étudiant en droit qu'une matière à revenu pour
ceux qui le présentent on l'examinent, puisque, pour augmenter les gages des deux « rëgents en loi » institués par la
ville d'Aix en 1568 (2l, elle décide que cc quand aucun passera docteur, ung des dicts deux régents sera prins pour
3
périn; » et puisque, quatre ans auparavant ' l, elle avait prévenu les candidats au doctorat en droit que s'ils ne ~e trouvaient pas dans « l'Arcevesché >> à l'heure fixée pour l'examen (une heure après-midi), l'assemblée se séparerait
coliége auront
<< l'heure passée; » et << neanmoingts le dict
ant
leurs droits« tout ainsi que si le premov feust gradué;
« et à ces fins seront distribués argent à ceulx qui sont de
4
« capientibus, gans el dragées à tous les autres ( J. C'est
juillet
(l) Voir par exemple los attestation s d'examen do doeto,·at subis le 13
15ï2.
l.:i 12 décembre 1551, le 3 avril 13:iS, lo 12 mai 1:;59 et le 27 juillet
(Registre 1, passim).
mu,
(2) Assemblée de l'Universit é du 12 décembre 1570.
(3) Délibérati on du lo. décembre 1566.
siècle,
(4) Les boites de dragées rempla cent, dans la seconde moilié du XVI•
de date
pour les docteurs pr~sents aux actes, et sans qu'on puisse as~igner
les anciens
précise à ce changeme nt, les bonnets dont parlent longueme nt
les gens
statut~. La su~stitutio n du bonnet carré au bonnet rond pour tous
mettait sufde robe, la diversité des coiffures eL surtout Je haut prix qu'on y
ce point J.
fi sen t à expliquer le changeme nt que nous constatons . (voir sur
jusqu'à
Quicherat, Histoire du costume en Franct depuis les iemps les 7,lus rer,ulés
semble
il
Toutefois,
passim).
1875,
Hachette,
Paris,
sièr.le,
XVUI•
,lu
fin
la
à recevoir
que les parrains,j usqu'aux nouveaux statuts de 1620, continuèr ent
ù'uno
du nouveau docteur un bonnet, comme le prouve lo passage sui\'ant
créées par
mêdecine
de
et
droit
de
régences
aux
relatif
1570,
de
n
délibératio
nommés
la ville: {les consuls) • ont prnmis ~ux dicts ~! .. Canet e t de Mymata,
�-
·13G --
dans le même esprit qu'on crée à celle époque une catégorie
de docteurs que ne connaiss:;nt point les premiers statuts,
el qu'on trouve désignés sous le nom de « duodecùn capientes » ou c< douze prenants. >i Les statuts que nous avons
analysés permettaient à tout docteur d'assister à l'examen des
aspirans à la licence en droit; et tout docteur, s'il était
agrégé (tJ à l'U niversilé, recevait du candidat, pour prix de sa
présence, un écu d'or; de plus, comme au commenoement
du XV 0 siècle les docteurs agrégés étaient peu nombreux,
les statuts ajoutaient que l'examen ne serait valable qu'à la
condition qu'il eût lieu l21 en présence de trois docteurs
agrégés au moins. Au XVl 0 siède, alors que dans une assemblée de l'Université on comptait jusqu'à 139 docteurs l3l
agrégés au collège, on ne pouvait songer à autoriser tous les
docteurs à venir prendre, aux dépens du candidat, en assistant à son examen, leur écu d'or; l'Université aurait été
aussitôt désertée par les écoliers " ès lois », qu'aurait
effrayés sûrement la consignation de droits aussi élevés. On
pour régents aux lois ....... que. venant à se graduer aucun, ils sernicnt <lu
uombre dos perins, et qu 'ils prandrait1nt chacun son escu, massapain et honcl »
Ajoutons qu'en 1544 le bonnet doctoral était encore dans l'U niversité d'Aix un
bonnet rond (bonetum rotumdum); et que, dans le Code Henry, à l'article
Université, litre Ill , l'article Xl'II porte ce qui suit: • Enjoignons aux Regens ...
porter bonnets ronds.» (Le Code du roy Henri 111, roy de France et de Pologne, rédigé en ordre par me3sire Barnabé Brisson ....... , prési dent eu la Cour
de Pal'lcment de Paris, Paris, rno1); mais, en !588, l'Université d'Aix décide
que sur ses «a rmoiries • sera« mis un bonet carré.•
(! ) Statuts imprimés p. 54, art.: • Quantum debet solvere baccalaureus
liccntlatns Universilati et aliis. "
(2) lb iùcm, p. 51, art.: « Quoi clocloros debent esse in examlnalione 1·cl approbatione. »
(3) Statuts imprimés p. 85, délibération du 27 mars 1388 .
�-
137 -
décida donc que douze docteurs seulement jouiraienl ùu droit
utile que nous venons de rappeler; el, comme on lenait à
éviter intrigues et cabales, ce furent, à l'imitation, peut4
ètre, de ce qui se pratiqu:iit à l'Université d'Avignon ( l, Jc3s
douze plus anciens (2l, non d'après l'âge mais d'après l'inscription au« rôle » ou \( catalogue n des docteurs, qui composèrent le jury chargé d'examiner les futurs licenciés en
droit ou plutôt les futurs docteurs; en outre, pour donner
satisfaction à toutes les impatiences, on autorisa les docteurs
inscrits à la suite sur le rôle à remplacer ceux des douze anciens, qui se trouveraient absents le jour où commencerait3
l'examen. Au reste l'usage voulait qu'en toute cérémonie ( l
les docteurs, de quelque condition qu'ils fussent, ne prissent
rang que cc sellon l'ordre de leur réception. >> L'honneur de
faire partie dn jury de la Iicence en droit, qui, à cette époque,
comme nous le verrons plus loin, ne se distingue plus du
doctorat, ou plutôt le droit à l'écu d'or réservé à chaque
examinateur amena plus d'un conflit entre les docteurs intéressés; et, au XVI 0 siécle, il n'est guère de matières sur
lesqnelles le collège ait plus souvent délibéré. Dès l'année
1555 (4 l on astreignit les douze plus anciens à assister à
avril
(1) Année 1389, Statuts concernant les droits d'examen, cl année 1503, 29
Ré{o1'mation de l'Université d'Avignon, par Galeot de ,, oure, § 39, « De juribus
Universilat is et doclorum; qut1ntum quilibet licenliandus vol doctoranllu s
in jure civili vel canonico darc el solvere tencatur n - • XII docloribus tantum et de antlquiorlb u, ........ cuilibet eorum unum scutum., - Marcel Fournier, ounagfl dPjà ci Lé, t. li, Université d'Avignon, p. 330 el 529.
(2) • 1\1• Ce~or prétend ...... debvolr avoir l'escu 110ur l'lre des anciens tlu
dict collège. ~ Délibération du 20 avril 1595.
(3) Délibérai ion du 31 mai 1583.
(4) Statuts imprimés p. 72: « Iloformatio slaluti sub Uubri cn qu od Dcclor
uou venicns ull ex8mcn morum 8il ip~O jure privê.,tU!:i . ,1
�-
138 -
l'examen sur les mœurs, à la dation des points et à l'examen
rigoureux du candidat; on les obligea même à accompagner
jusqu'à sa demeure le nouveau docteur en droit, sous peine
de se voir privés de leur droit utile; et, pour qu'ils ne pussent essayer de justifier leur absence, le bedeau fut tenu de
laisser en leur maison un billet, où était indiquée, de la
part du Primicier, l'heure exacte (il à laquelle le lendemain
devait commencer l'examen. En 1566 (2 l un des« duodecim capientes >> n'étant pas arrivé cc au commencement de
la lecture•> d'un candidat, ne reçoit qu'une partie de son
écu ; et l'assemblée cc statue et ordonne .... que qui ne se
trouvera au commencement des lectures du gradué ....
tant de la première que seconde lecture, sera privé ceste
foys de son salaire. >> En 1589 (3l un certain nombre de
ùocteurs préteodent que les douze anciens doivent rendre
les douze écus qui leur ont été indûment distribués, allendu
qu'ils n'étaient point présents au début de la séance où a
eu lieu l'examen, et que c· est à tort qu'ils déclarent ou
n'avoir pas été avertis ou ne s'être pas « trouvés pour leur
indisposition ; » et l'assemblée cc arreste >> que la cc dicte
difficulté sera (prochainement) vuidée et déterminée. >>
Enfin, en ·t 595 (~l, un des douze anciens est privé de son
escu, qui est cc bailhé >> au cc plus ancien après sa réception, >> parce que, s'il s'est trouvé à la dation des points,
(1) lbiù cm, ~ Cras hora octa\'a lle manc tali s Dominu s 1,rnrcandus pncscnwbitur ad facicnùum suum examen niorum in Capella ipsiu s Uuiversilatis, »
(2) Dél1béra tion du 17 j uill cl.
(J) Uel1béra ti ou du 14 mai,
P) Délibérntiou llu ~O al'riL
�-
~39 -
ent les statuts;
il n'a pas assisté a la messe, comme le port
c, la présente
et messieurs du collège « déclarent » que
l'acteur <O ....
résolution sera rédigée en forme d'estatut par
tus d'icelle. >>
et incérée au livre rouge des articles et esta
t, le bedeau
On fait plus, à partir de l'insertion de ce statu
icier le « roole
est dans l'obligation (:!l d'apporter au Prirn
ont adsislé à la messe du
« des douze plus anciens qui
ts [de tout candidat
« St-Esprit pour la daction des poin
que les esmollornents du premier
<< au ùoctorat,] affin
que ne s,era enfant d'icel« docteur receu au dict collège,
s ..... et les anciens
« luy, leur soyent baillés et distribué
« absents privés. ,,
bres, forte
Forte du nombre ~t de la qualité de ses mem
universitaire,
de leur esprit de solidarité, la corporation
plus voulu obéir
nous pourrions dire « doctorale, » qui n'a
part, conserver son
à un Recteur, entend bien, d'autre
en sa qualité
indépendance vis a vis del' Archevêque, qui,
le mandataire
de Chancelier, doit être, non le maître, mais
r à l'Archev-êde l'Université; aussi, sans vouloir conteste
son siége·<3l, le
que son privilège d'être, tant qu'il occupe
iversité, revenChancelier, en quelque sorte, né de l'Un
statuts (4J, dudique-t-elle hautement, conformément aux
0
d'élection à celte
rant les XVl 0 et XVll siècles, son droit
archiépiscopal,
charge, soit en cas de vacance du siège
io
• Quom odo Domi ni doctores de colleg
(1) Statu ts impri més p, 88, arL:
sacrificio , :,
missœ
et
torum
punc
e
n
datio
in
debenL intere sse
(2) Délib ératio n du 29 a vril !595,
Form a cli gcndi Cunccllariu m. »
(:!) Statu ts impri1116s p. rn, mt. : «
(\ ) Ibide m.
�-
·l'i-0 ·-
soit lors de la désignation d'un nouvel Archevêque ; et,
malgré les exhortations réguliéres du Primicier, qui a soin
de rappeler que !'Archevêque cc peult beaucoup (t) tant
envers le Roy que notre Sainct Père le Pape, » il paraît
que celte élection ne fut jamais faite à l'unanimité des
membres présents <2l. Sans doute cc Messieurs du collège»
n'oublient point, en pareille circonstance, les marques de
respect quïls doivent au Prélat qui vient d'être promu à
l'archevêché d'Aix ; ils n'attendent pas son installation pour
l'instituer Chancelier; il est élu avant même <Jn'il ait fait
son ent.rèe dans la ville ; mais ils oublient encore moins de
lui rappeler quelles sont ses obligations à l'égard de l'Université; et il est tenu de c, prester à son arrivée (3l le ser« ment en tel cas requis et accoutumé entre les mains du
cc Primicier ..... [avec promesse] de garder et observer tous
cc et chacun les statuts, loix, règlements et ordonnances de
cc la dicte Université, et veiller soigneusement sur les autres
cc pour l'observation des dicls statuts, suivant le cleub de
cc sa charge. » Ce n·est pas là une vaine formule. En
1568 t4 l, par exemple, le Primicier el !"Acteur sont chargés
d'aller notifier à Marseille au cardinal cc Estrossii, >> nouvel
(1) Délib6ralion du 21° j our do mars 15GB.
(2) Ibidem, "l'ar l a plus gronde oppinion a élù r ésolu quo la dicte assemblée
ont crM el eslu pour Chan ce lier...... . le dicl sieur revercndissime cardinal
EsLrossii, arccvcsque moderne » - Ferme omncs do unanimi consensu paucis
cxceptls. • Election do l'archovosque Jean do Sainl-Chaurnont pour Chan celier, IG décembre 1551 (llrch. déJJ des Bouches-du-Rhône, fonds de l'archevêché, nrl. Uni,·ersilé) - • l'ar la plurallilé de voix Mgr le Ueverend issimc
messire Gillibert de Gcnchrancl , non veau nrcl1cvns,1uo du ùicl Aix, a élé ~slu
Chanccllicr . • (Délibèraliou du 8 mars 1:;nJ.
(3) Ib idem.
( \ ) Dd1bùrnl1 ou ÙU l •' U\l'il
�-
Hl -
archevêque d'Aix, l'élection qu·on a faite ùe sa perrnnne
en qualité de Chancelier; et le Cardinal, cc après avoir
<• accepté la dicte création .... jure l'estatut contenu au
premier fulhet du livre des dicts statuts, ainsi qu'est
<<
« contenu par l'acte sur ce receu par M0 Jaumet Alphantis,
« notaire du dit Marseille. » D'ailleurs les docteurs du
collège ne vont point le recevoir en corps, quand il se présente aux portes de la ville; il y aurait de leur part excès
d'hommages; ils décident seulement <1l qu·aprés son arrivée
« dans sa maison >ile .... « Primicier, accompagné de cinq
« ou six du dict coliège ira fère la révérence au dit sieur
« Cardinal, en qualité d'Arcevesque et Chancelier de la
« dicte Université et luy présenter an nom d'icelle trés<c humble service, le supliant leur voloyr estre bon sieur
« et amy. " Ils tiennent également à un droit, qu'un Chancelier, l'archevêque Antoine" Filloli, ,, avait, par une de
ses ordonnances (2l, essayé de confisquer à son profit, mais
qu'ils prennent soin de rappeler plus d'une fois lors de
l'élection d'un nouveau Chancelier; ils exigent qu'on leur
permette d'élire cc un vice-Chancelier (al en absence [de]
cc l'Arcevesque, à la manière accoutumée suivant les esta« tus; » et ils n'admettent pas que !'Archevêque désigne,
sans leur consentement exprès (• l , celui qui le doit remplacer
(1) Ibidem.
(2) < Dominum N. juri s utriu squc profe ssorem . ...... conslituimu s, c reamu s ,
nominamus l\t ordinamus por prroscntes novum vi carium c l (aù ) rll spcctum
ùiclro Unlvcrsitalis Sluùii Aquensis vice-canct'llorium ~ (arcll. dép. des J3ouches-du-l\t1ônc, fonds de l 'arc lHl\'ôch é, art. Uni rnrsil é).
(3) Délihêrulion du 21 mars 1568.
(.1 ), Quod ip3o rover euùiss imus arch icpi scopus po,sit al le i i v ice,; sua s comn,illcr c, nùi de cqircsso con.,cnrn dicti collc(Jii, • 1;; ùéccmlln: 1,51 , él cc 1io 11 eu
�-
14-2
auprès de l'Universitè. En fait, sur ce point comme sur
d'autres, malgré le conflit des prétentions et l'anlagonisme
des intérêts, il n'y eut jamais, jusqu'à la nomination de
l'évêque de Valence, M. de Cosnac, au siége -d'Aix, de
dissenliments sérieux entre l'Université et son Chancelier;
1
el le vice-Chancelier, qu'il fût laïque ou ecclésiastique ( l,
2
col« duement fondé l l >> par I' Archevêque ou élu par le
lège de l'Université, fut toujours un docteur en l'un el
l'autre droit.
Dans leurs rares démêlés avec l' Archevêque-Chancelier
« Messieurs du college de l'Université n pouvaient s'appuyer sur les anciens statuls ; ils n'eurent plus la même
ressource ni les mêmes avantages, lorsque le Parlement de
Provence commença à s'immi scer dans les affaires de l'Université. Celle immixtion était inévitable. Dans la corporation universitaire « Messieurs de la Cour » et les avocats
0
-dn Parlement, tous docteurs en droit, formaient, au XVI
siècle, la très-grande majorité; moins soucieux, par l'effet
même de leur nombre, d'une discipline étroite ou exacte,
dép. des
qua lité de Chanceli er de l'archevêque de Saint-Ch aumont. (A!Chives
Douches -du-Rhôn e, fond s de l'a rchevêch é, art. Universit é).
de l'arche(t) < Johannes d'Arcu ssia,jul'i s utriusgue doctor » vicaire général
utriusq1te
juris
i,
Boeri
Monetus
•
1560.
mai
12
du
t
doctora
de
vêqu e, acte
que Universit a tis
doctor, el in suprema curi a Parlarneu ti. ....... advocalus, almro
f5 avril 1587,
s tud ii civilatis Aquensis ~ice- cancellar ius » Acte de doctorat du
Majoris ,
(2) • Victor de Peyrone ti s, jul'is utriusque doctor, Inûrm a'rius Mo ntis
q ue
l'archevè
Monsieur
pour
orJiui s sancti Ilcnedicti . • - • Vice-cha ncelier
e 1562
novembr
29
du
doctorat
de
Acte
~
.
igneur
se
dit
le
par
fondé
t
ucmen
tle
" mai 1562. e t tl élibérali on de l'Unlvets ilé, « Election de premissie r • du l
dominus de Calabrcri s, 1·egius
« Honoratu s Laugerii , utriusque juris doctor,
tatis
us suprcmro Curi œ Parlamen li provinciœ , almroquc Univcrsi
consiliari
i, vice
stud ii huju s civ ita tis, in abse11lia rcvercndi ssimi archicpis copi cancclari
•:<ll!ccüirius. " f..cle de doctorat du H scptewbr c 1567.
�-
113 -
ils étaient, d'un autre côté, assez peu portés par tempérament à s'en remellre au jugement d'arbitres en cas de
contestation, suivant les habitudes de l'Université (t); au
contraire, comme nous le verrons plus tard, ils étaient
toujours disposés, quand une décision du collège les blessait dans lenr intérêt ou leur vanité, à en appeler à une
compagnie où ils avaient quelque crédit; el le Parlement
de Provence, qui à toute époque se montra jaloux de l'extension de son autorité, ne manquait pas de recevoir leur
appel. Mais il y avait une raison capitale qui justifiait les
prétentions du Parlement; l'Université ne pouvait, sans
un arrêt du Parlement, rendre obligatoires pour ses mem12
bres les décisions qu'elle prenait dans ses assemblées · ;
eL elle eut besoin. jusqu'au commencement_du XVII6 siècle,
de la bonne volonté de celle Cour supérieure pour assurer
anx étudiants, dans la Faculté de droit (3l , des « lectures
.>
(t ) Voir pa r exem ple la deli ùér al i on du • 29œ• d'avril 1568 • sur un «dilfércnl .... . propou s<'.l 1iar devant l e dict co ll ège. ~
(2) Voi r de Boniface, • suit e d'a rr êts nol abl es de l a Cour du Parl em ent de
Prov ence, Cour des Ccm pt es • etc. , t. Ill , p, 347 s. q ., chapitre IV :• Si l 'U niv ersité a droit de corr ection sur ses m ornbη os. on cas d'irrévérence contre
l e Rec teur et l 'U niv er si té» etc.
(3) • La Cour ...... ordonn e que seront faie tos inh ibiti ons et desfences à. tous
docteurs et li cenciés de se pr ésenter au barr ea u pour étre receu ps_adv oca ts
postulants en l a di c te Cour et de aul cun e,m ent postiller ne pratiqu er en i cell e
qu e au préa labl e il s n'ai ent Jeu pour le Lemps ot space de six m ols au K s1euctcs
de l a di c le Uni ver sité, suivant les arres ts de la Cour sur ce donnés et aux
r égens et csch oli er s de faire aul cnn s certificat s de l a l ec ture d'i ceul x , quo
n'aient elfec luollemenL lu duran t l e di c l t timps, sur pène de faul x et autr e
arbitraire. > Arrêt du 12 oc tobre 1588. L e premi er arrél cl e cell e es pèce fut
rendu , à la demande des Con sul s, lo 27 j an vi er l 5GO ; et on LrouvH siK arrêtés
sembl àb l es dura nt l es années 1570, 1572 et 1573. (Arr êt con tradi c toi remen t
rendu au Conseil du Il oi porl ant r ègl ement ent re les Unil'NSi tôs d'Avignon
et d'Aix .... du 18 uovembre 1676).
�-
Hl- -
extraordinaires. ,, Elle se garde donc de protester quand le
Parlement lui enjoint, a\'ant 1561 (IJ, d'élire un Primicier
« catholique et bon chrétien ; ,, quand, par des arrêts en
forme, c'est lui qui met les professeurs (21, qu'elle avait pourtant le droit de désigner (3l, en possession des régences que
la ville aYait créées en ·1568 ; enfin, quand il lui impose,
en réalité, une place dans les processions el convois mortuaires (4l, en décidant, pour éviter une contestation que
n·auraient pas manqué de soulever le Sénéchal et les Consuls (5), que le Primicier suivi des docteurs marchera en tête
(·1) Dé!l!Jéralion du 1" mai 1561.
(2) « Le diet de Saint-Marc a été mis en possession de la dicte régence par
la lradllion du chaperon de régent qui luy a été faite pat· le sieur pr6sident
do Coriolis, commissoire député par la d:cte Cour de Parlement à l 'exécutio11
de l'arrest sur ce <lonné le 3Um• jour d'octobre 1573 » Assemblée de l'Université du 8• ùe novembre f573.
(3) Ibidem: « Les voit•s cueillies, par dcslibéralion du dict collège ........ a
estô ordonné de rncflpvoyr le dit M• Honoré do Saint-Marc pour docteur régent en la dicte Université, ùe l'agréger au dict collègo. » - • La nomination,
pré3entation el. élection d'iceux règens sera et appartiendra \outellement au
dit collège ot Université. • Assemhlée de l'Université du H décembre t570.
(4) c Convention suryenue en l'an 15~8 aux funérailles clc ~I• Johan-Augustin
de Foresta, y assistant la cour de l'arlement, le sénéchal et les consuls, sur
la séance et rang qu'ils devaienl tenir et l\l. le Primicier du coll~ge. > ~ Visum fuit Curiœ, non repugnante D. Domino Primic.erio totoque ordine
sequente, ut collegium cadaYer immecliato prrocederel st3lim post clerum ....
in solemni purpura ... .... et co orJine funus secutû .. ,,. usque ad œdem Divi
Salvatoris, ubi statim post Curiam data scùe dicto Domino Primicerio • etc.
(5) Dans un « mémoire du 15 mai 1751 pour l es officiers de la s<'111écbaussée
générnle de Prove11ce séant il Aix ....... contre l'acto~:r et au nom de l'Université, • on lit ce qui suit: • li est constant sur les registres publics quo nonseulement elle (l'U niversité) ne paraissait en aucune cérémonie pul.Jlique,
mais qu'elle ne sortait méme pas comme corps du lieu a(fecté pour ses exercices. Une délibération 111·ise par la Cour en 15S2 l'autorisa à assister â la procession, qui se fait le jour de la Fête-Dieu, après les communaules religieuses ; et
c'eRl là le rang lJU'ello a encore actuellement à cet te procession, qui est ln
sculo orùinairu u1c11L où ou la voit p;iraitrn. •
�. ~-~-
.
-·
•··
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~
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-
---- --·- -- -- - -- - -- -
--
-- --~·----- · ·
14-5 -
imméJiatement après le clergé; el que, dans l'église SainlSauveur, Messieurs de l'Univers:té << siègeront d'abord
après le dernier conseiller l1l. » Mais l'Université se montra
moins accommodante. quand. dans l'intérieur du collège et
aux actes collégiaux, les Présidents du Parlement voulurent
user de leur droit de préséance. En 157 5 (21, le Primicier
Raymond Berardi, ayant eu à supporter de la part des premiers magistrats ce qu'il appelait un affront l 3l, lors de
l'examen d'un candidat au doctorat, n' hésite pas à convoquer le collège pour le faire juge des mesures qu'il convient
de prendre, afin de sauvegarder l4>, dans l'intérêt de la
corporation, les privilèges du Primicier. Les billets de
convocation, dont la teneur nous a été conservée '.5l, indidiquent clairement l'objet sur lequel doit porte~ la discussion ; et, comme il n'y a que vingt-six docteurs qui osent
répondre à l'appel du Primicier, la réunion, fixée au 25
janvier (ol, est renvoyée au 29 à cause de l'importance de la
,.,
(f) Eœpression de Jlaitze, ouvrage déjà cité, année 1588, t. 11, p. 551.
(2) 25 janvier.
(3) • Facla quadam ex posilione ...... pcr dominum Ilerardum Primice rium .....
de injuria oià~nJ irrogata, ut diccbal , ex. dom inis prœsiclibus ....... Curie suprcme Parlamenti, clum iliC llmberet orficio ...... primiceriatus in cerlis positionibus suslincnùis per cgregium • etc. - Reg. 1, fol. f 11.
(4 el 5) • De mandato cgre.gii domini Primicerii precipitur omnibus et singulis de collegio quatllenus intere,se habeant cras viccsima quinta mensis
januarii, hora prima posl meridiam, in domo archiepiscopali Aquensi, ad fines
deliberandi super prerogativa ej-usdcm domini Pri miccrii, et injuria eidem in
diclo collegio irrogata , et aliis causis concernenllbus dictum collegiu,n, pena
privaliono primi comrnodi et introitus clicti c ollegii. < Ibidem.
(6) « Fuit conc!usum el ordinalum ........ a lien ta imporlancia cause quod
convocetur iterum el pro secuncla vice ....... vlcesimam nonam ejusdem mensis. » Ibidem .
!
1
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�-
14G -
question. Cette fois l'assemblée compte quarante-quatre
docteurs; et, après avoir entendu le Primicier, qui prend
soin de prouver (tl que l'autorité du Chancelier est, comme
la sienne, intéressée à ce que les anciens statuts soient sur
ce point rigoureusement observés, devant le vice-Chancelier l2l, président de la Cour des Comptes, elle décide, en
vertu du pouvoir qui lui a été sans conteste reconnu, que
le Chancelier et le Primicier, dans l'intérieur du collège,
occuperont toujours la première place ; qu'ils présideront
toujours aux actes (3l; qu'ils auront la police des assemblées ;
qu'ils voteront les premiers dans les délibérations; qu'ils
recneilleront les votes; et qu'ils seront également les premiers à recevoir des candidats au doctorat les gants et dragées accoutumés; puis qu'immédiatement après eux, sur des
sièges d'honneur qni leur seront réservés, prendront place
les Présidents des Cours supérieures, membres du collège
de l'Université. Toutefois, par déférence pour les repré- .
sentants de l'autorité · et de la majesté royales, elle déclare l4l. en même temps, que le vice-Chancelier et le Primicier, tout en se plaçan là la tête du cortège qui toujours
reconduit en sa maison le nouveau docteur, devront prendre la gauche du premier des Présidents des deux Cours
qni assistera à la solennité; et que, dans tous les actes,
(t ) • Brevi el decenll exposilionc do quibusdam noviter et publice altentali~ a Spl'Clabilibus quibusclam ex dominis prœsidibus ......... Curie Pari amen li. in dimlnutionem aulllorilalis el preemincnlie Dominorurn Canccllarii
cl Primicerii con Ira slatuta » etc. Ibidem.
(2 cl 3) Statuls imprimés p. 82 el 83, art.:« De autborilatc el prœcminentia
Dominorum Cancellarii et Primieerii. »
(11) Slnluts imprimés p. 82 et 83, même arlirlc.
�-
14-7 -
ùans Loules les cérémonies du collége, pareil ordre sera
désormais observé. C'est également pour <lonner un témoignage public du respect qu'elle porle aux chefs des deux
Cours qu'en 1592 (1 ) l'Université ordonne que le candidat
au doctorat sera, dans l'obligation, lorsqu'ils se lrouveront
présenls à l'acte, de « bailher » à Messieurs les Présidenls
une boîte d'honneur, tout comme aux cc quatre officiers de
l'Université .... M. le Chancelier, M. le Primicier, MM . les
2
Acteur et Trésorier ; >> mais, quatre ans au para van t ( J.
elle avait eu soin de rehauss er encore l'importance de la
charge de Primicier, en faisant revivre un usage tombé en
désuétude <3J; et en cc ordonnant que d'horesnavant tous les
« sieurs Primicicrs selleront les lettres ùes bacheliers de
« toutes les Facultés ... , ensemble des Messieurs sirnrgiens
c, et farmaciens d'ung seau, que pour cet efiect sera faict
« aux despens de la dicte Université, auquel seau sera mis
scc un bonnet carr-é avec floc dessus, que sont les armoirie
c, Sigitlurn
<1 de la dicte Université et à l'entour d'icelluy:
« Collegii Universitatis Aquensis. » D'ailleurs les simple&
docteurs en droit étaient parfois, eux aussi. impatients del'autorité que s'arrogeaient dans l'Université Messieurs le&
(1) Délibérati on du 8 mars .
er
(2) « Délibérati on e t ordonnanc e du Coll ège que le Primi cier scellera
gardern le sceau, du 18m• jour du mois de se ptem bre 1588."
(3) Sta tut s imprim és p. 43 et 44, art. : « Qu antum debea t solv ere qullibH
Ba ccal aureandu s. " - < It em pro Domioi Rec tori s jure e t s igill o pro qualibet
t,
Fac ul la te fl orenum 1 ; et quod pro si gill o et la bore suo e t decreto ilium habea
cera
et ponat in fin e lillerarum ; sigill entur manu s ua e t sigillen tur cnm
caviridi s igill o Studii, in quo sigillo est fig ura, Domfoi Recloris sedmtis cum
pucio a,d collu m . ~
�-
14-8 -
conseillers ; et, la même année (Il, le Doyen des docteurs
demanda publiquement la démission du Primicier, nouvellement c< promeu de l'estat et office de conseiller de la Conr , »
parce que, d'après un statut qui ne nous est point parvenu,
il était, disait-il, c< prohibé à tous officiers de n'occuper la
dite place de Premissier. >> L'Université, qui savait déjà
qu'il convient parfois d'ajourner indéfiniment certaines
propositions, se contenta de décider que cc le collège s'assemblerait par-devant les plus anciens docteurs et advocats
dïcelluy pour délibérer et provoir sur le faict de la dite
protestation ; » mais cette protestation, grâce à la ùémission
volontaire du Primicier, ne vint jamais en discussion ; et
les magistrats des deux Cours, du Parlement et de la Cour
des Comptes, continuèrent, au même titre que les autres
docteurs en droit, à être, au choix des électeurs, appelés
au « Primicériat. »
Dans l'Université du XVI 0 siècle, réorganisée commo
nous venons de le voir, ce qui frappe c'est l'esprit d'égalité
qui règne entre tous les docteurs membres de la corporation. A part quelques exceptions, on ne reconnaît de supériorité parmi les docteurs que celle que donne ou la qualité
d'officier de l'Université, chaque année conférée par I' élection, ou l'ordre de l'agrégation an collège; mais, s'il y a
solidarité entre les membre3 de l'Université; si, comme
nous le montrent les comptes des trésoriers du XVIl 0
siècle, on n'abandonne jamais un docteur du collège; si on
(l) Déltbérat ion du l3m• jour du moi s de février 1588.
�14-9 --
e {Il, il
lui vient toujours en aide, quand, pauvre ou infirm
r on tient à
fait appel à la charité de ses confrères, en retou
l'eutrée,
faire du« collège» un véritable corps formé, dont
nt interdite
au moins dans la Faculté de droit, est absolume
ns aujouraux étrangers: l'exclusivisme, comme nous dirio
d'hui, est poussé à sa limite extrême.
2
soin de
Déjà, dans les anciens statuts ( l, on avait pris
é à l'U nidéclarer que le docteur, qui n'était point agrég
ter à aucun
versité, ne pouvait, dans la Faculté de droit, assis
on décidait
examen, privé ou public; mais, en même temps,
à payer la
qu'à tout docteur étranger, qui consentirait
té d'Aix
moitié des droits (3l, qu'acquittaient dans l'Universi
irait
ouvr
les candidats qui y prenaient leurs grades, ou
que les
aussitôt les portes du collège; au XVIe siècle, alors
et que la
docteurs en droit sont déjà au nombre de 75,
imporson
corporation n'a plus besoin, pour faire sentir
gers, les
tance, d'adopter ou d'admettre des membres étran
enté que M• Savou rnin,
ce que aulcun s de la Compagnie ont représ
u en extrêm e pauvr eté et néces deven
est
e,
collèg
dict
du
rs
docteu
des
l'un
er et subve nir de quelq ue chose,
sité, et qu'il serait grand cilaril é de luy adsist
la bours e comm une ....... a esté
dnns
faire
ir
puisq ue il y a de quoy le pouvo
iera en mains de M• Honno ré de
expéd
ier
trésor
le
que
ré
délibé
et
résolu
e de neur livres , qu'il distrib uera
Beaum ont, docteu r du dict collège, la somm
er de son urgen te néces sité
soulag
et
nir
au dict ill• Savou rnin, pour luy subve
27 décem bre f62f.
du
ersité
l'Univ
de
on
Il
ra
Délibé
•
eté.
et pauvr
t inlere sse in aliquo exami ne .... , ....
(2) • Aggregati qui non sunt non possin
res et quot intcre sse debcn t in
docto
Qui
•
Art.:
•
privat o aut publico.
46,
p.
exami ne morum . > Statut s imprim és
ii Docto rum, nisi soluta me(3) • Nec ingrodi audca t intra concla ve colleg
gradu s assum psisse t. • ArL :
si
nli
prœse
in
set,
sùlvis
quœ
jurium
dietat e
gradu m quam in prœse nti Unive r• Quod aliqui s doctor , qui alibi sumps it
reprob atione Bacca luurei licenseu
silatc , non admil tatur in appro balion e
55.
p.
,
Ibidem
tiandi . • (f) < Sur
�-
150 -
docteurs reçus dans d'autres Universités sont impitoyablement écartés. << Nnl, dit le statut de 1555 (il, ne pourra
cc être agrégé dans celte Université, s'il n'est fils et docteur
c, de cette Université; s'il n'a, daus cette Université, pris
c, le grade de licencié et les insignes <le docteur. >> Et ce
n'est point là une vaine formule. La même année (21, le fils
d'un maître rational de la ville d'Aix, reçu docteur dans
l'Université d'Avignon, demande, en sa qualité de citoyen
d'Aix, à être agrégé au collège; il s'offre à payer les droits
accoutumés, à se soumettre à toutes les obligations imposées aux étrangers ; et, sur 75 docteurs, il ne s'en trouve
que 6 qui consentent à appuyer sa requête; on lui refuse,
presque à l'unanimité, l'entrée du collège; et on déclare
de nouveau que, sous aucun prétexte, on ne dispensera de
l'observation du statut de 1555 ; aussi, en ,1566 (3), qnand
0
<< M Boniface Bremond advocat » demande, lui
aussi, à
être du nombre des docteurs du collège, on « conclud sans
« discrepation qu'[on) faira au préalable informer sur sa
« vie , bonnes murs et religion chrestienne; et, ce faict,
<c se porra, si bon luy semble, présenter pour prendre les
,1 poincts pour subir l'examen rigoureux, tout
ainsi que
« sin' estait gradué; et, s'il est trouvé suffisant, en paiant
« entièrement les droicts tant des gans, dragées que argent,
« sera receu et agrégé en la dicte Université et non aullre« ment. » Trente ans plus tard on fait revivre, toujours à
[i ) Statuts imprimés p. 73, art. : « Quod nullus possit aggregari nisi sil
doctor Universitalis. ~
(2) Ibidem, p. 74, art . " Confirmallo statuti de non aggrcgando . •
(3) Délibération du mercredi i" mai 1566.
�-
151 -
1
seml'égard des docteurs en droit, un ancien statut ( l qui
blée
blait être tombé en désuétude; et, dans une assem
2
de 89,
tenue le 1er mai 1595 ( l, les docteurs, au nombre
urs ès-lois,
à savoir 4 docteurs en médecine et 85 docte
urs, officiers,
« ordonnent que aulcung de Messieurs docte
ps
et autres de quelque quallité que soient, n'estant receu
e
entré
ont d'hors en là
(< ou agrégés du dict collège, n'aur
ntera pour y
« dans icelluy; et, quand aulcung se prése
que
(( entrer, sera admonesté par le bedeau, ou tel autre
le
ne
de
aura de ce charge, de en désister; et, à faulte
Privouloir, a esté résolu et délibéré que Monsieur le
...... ...... . Ne
« missier sera tenu de quicter et se retirer
docviendront aulcung de Messieurs pour adcister à [un]
que les ornements
« torat que soit du collège, si n'est lhors
« et bonnet doctoral. ... seront donnés.
gers
Cette sorte d'ostracisme à l'égard des docteurs étran
corps,
s'explique aisément; on voulait que l'entrée dans un
er
achet
qui avait ses immunités et ses privilèges, ne se pût
né en
que par un long apprentissage, commencé et termi
nquelque sorte sous les yeux. des anciens ; et cet appre
ant
pend
tissage n'était autre chose que l'immatriculation
quelle
un long temps (aJ sur les registres de l'Université,
(<
(<
(<
(<
>)
« Quod aliquis doclor qui alibi
/1) Statut s Imprim és p. 55, arl. déjà ci lé:
sumps erit gradum • etc.
non admltt endis; » en fran(2) ibidem , p. 91, art.: a Statut um de extran eis
ersité.
l'Univ
do
tO
e
çais dans le registr
en droit penda nt la premiè re
(3) Les attesta tions d'exam en de bachel ier
au ten,ps d'étud es exigé
relatif
slalut,
moitié du XVI• siècle prouv ent que le
ment observ é.« Bacca laustricte
était
droit,
en
auréat
baccal
au
ats
des candid
ionc .. .. super legilimo studii
reus in jureclv ili (21 jullh,t 1539); sumpt aque probat
�-
152 -
que fût la rareté des « lectures » ou l'insuffisance des docteurs régents. La corporation universitaire, tout au moins
dans la Faculté de droit, refusait d'admettre ce que nous
appelons l'équivalence des grades. Au XVI• siècle le Roi et
le Parlement d'Aix se contentaient de demander aux con•
seillers comme aux avocats postulants un diplôme, sans
trop sïnqniéter de savoir si ce diplôme avait été, ou non,
délivré par une Université étrangère (tl ; le collège des docteurs d'Aix, au contraire, ùans l'intérêt même de la Faculté
de droit, et pour augmenter le nombre de ses étudiants,
exige de quiconque veut être agrégé à la corporation la
preuve qu'il a été élève de l'Université et qu'il y a pris ses
degrés. Il ne lui suffit point de repousser presque sans
exception tous les docteurs étrangers ; dans le même tlessein il assure des avantages réels à ceux de ses membres,
dont les fils resteront écoliers dans l'Université d'Aix; il
leur accorde de véritables remises de frais d'examen (2l.
Tout fils de docteur agrégé, qui à son tour passe docteur
à Aix, est, lors de son examen, exempté (3l des droits assez
tempore qualuor .. .. .. annorum . ~ - < Baccalaureu s in utroque ju re (7 ma i 1M3);
fac toque examine super .... .. lemJJore studii, nempe quinque annorum. »
(1)
Voir par exempl e archi ves dé p. des Douc hes-d u-Rh ô ne . séri e Il , reg. 4,
f• 2G v•, les lettres de docte ur en droit dél ivrées en 1549 par l'Uni versité
de
Pavie à Jean de Sade, seigneur de Masa n, qui fut plus tard premie r président
ùe la Cour des Comptes d'Aix. Le célèbre j urisconsul te André Akia t é tait un
ùes promoteurs de Jean de Sade .
(2) La même coutume existait à l'Uni vers ité d'Oran ge, comm e le prouve Je
passage suivant, art. 37, ùes sta tuts de 1718 déjà cités : « Filii Doclorum aut
aggregatoru m .... .. .. absque ulla pecuni œ num erali one aut de pos ition e admiltentur ad actus Daccalaurea tus, Licentiœ e t Doc torum . •
(3) « Qucmadmoclum filli Dominorum Doct orum Jrnjus coll egii invetemta
co,isuetudine sunt immunes a solulione jurium qu œ in hac alma Uni versitalo
�-
153 -
onéreux qu'avaient à payer les aspirants au doctorat, d' abord au Chancelier, puis au Primicier, aux docteurs régents
el aux douze plus anciens docteurs ; el, pour qu'on n'ait
point la tentation de préférer nne Université étrangère,
en ,t 588 (il, dans une assemblée qui' compte 139 docteurs,
on décide que les descendants en ligne masculine d·un docteur en droit, c'est-à-dire ses petits-fils, jouiront de la
2
même exonération. On ne veut pas, il est vrai, étendre ( l
cette immunité aux arriéres-petits-fils, ·comme le deman3
daient certains docteurs ; mais, en 1600 l l, on admet que
le titre de docteur, en quelque Faculté que ce soit, suffit
pour assurer aux petits-fils l'exemption de droits dont nous
venons de parler.
Si, à la Faculté de droit, qui est dans l'Université d'Aix
jusqu'au milieu du XVl 0 siècle, la seule Faculté agissante et
vivante, cc Messieurs du collège i> se peuvent passer de l'aide
des docteurs étrangers; si leur notoriété, comme leur nombre, leur permet de ne recevoir dans la corporation que les
ab egregiis Dominis Cancellario , Primicerio, Regenlibus cl duodecim antiquioribus doctoribus pcrcipl consueveru nl. » Arl.: • Quod eadem gaudeant
immunilate nepotes Dominorum de collegio qua eorum lllii. » - Statuts imprimés p 85. - On ignore la date exacte à laquelle Je • collège» prit cette
déterminati on; on trouve seulement dans un procès-verb al de réception d'un
docteur en droit de 1549, 10 novembre, ce qui suit:« Franciscus Gariul.. ...... .
fuit adeptus gradum docloratus, nemine discrepante , grntis 1uia filius doctoris
collegii, fac ta ta men prius fide de litteris licencie ........ solvendo tamen jur.a
Universitati s, prout moris est. »
(t) Statuts imprimés p. 85, art. déjà cité:" Quod eadem gaudeant immunita te nepotes. » etc.
(2) Ibidem.
(3) • Statutum circa privilegium et immunltale m llliorum et ncpotum aggregatonun cujuscumqu e Facullatis ~ Statuts imprimés p. 04 .
�-
HH -
gradués en droit qui ont été instruits par eux ou sous leurs
yeux, qui sont, comme le disent les statuts (Il, les fils de
l'Unh'ersité, il n'en va pas de même à la Faculté de théologie. Les maîtres en théologie (ils ne prendront le titre de
docteur en théologie (2 l que dans la seconde moitié du X Vfe
siééle) sont des religieux, qui ne sont point à demeure attachés dans la ville d'Aix à leur couvent; que leurs supérieurs déplacent quand l'exige l'intérêt de l'ordre; et l'Université, sans avantage pour elle, risquerait de voir plus
d'une fois fermées ses écoles de théologie, si elle s'avisait
de décider qu'on ne peut << régenter» dans ces écoles qu'à
la condition d'avoir pris à Aix ses degrés. Elle reçoit donc
dans la Faculté de théologie, aux conditions imposées par
les statuts (3l, les docteurs étrangers ; et, pour le faire,
les membres du collége ne croient pas qu'ils aient besoin
d'être relevés du serment (4 J, qui les obligeait à observer
(1) « Nisi sil filius .... ... hujus Uniuerailatis ~ art.: < Quod nullus possit aggrcgari, nisi sil Doctor Universitatis. > Statuts imprimés p. 73.
(2) • Petro Vignoli, doctore theologie ... .... frntrum Predicatorum provinciali. ~
- Litlcre doctoratus in medlcina, 29 noverubro 1562. - • l\lata, docteur m
théologie, chanoyne d'Aix , • délibération du 29• d'avril 1568. Rappelons, cependant, que, clans la délibéra lion du 2 mai 1510, statuts Imprimés p. 7f, 011
trouve un maitre en théologie désigné sous le nom do » sacrœ paginœ cloctor; > mais, dans le procès-verbal rl'un examen de docteur en théologie de
1543 (15 juillet), on lit ce qui suit: • Promotus fuit in thcologie Faculta le ad
maaisterii gr«dum ....... reverendns pater, frater Franclscus Rostagni. ..... prior
Carmelitarum l\lassilie .... . ..... hujusce Univers italis Aquens is baccalaureus
formatus, cujus examen in llcentiis suseeperunl frater ..... et frater ..... . cenobi
fralrum Predicatorum in eadem (acultute magistri; ejus vero promotor, qui
i!li losignia contulil, frater ........ ejusdem (t.tcultatis magister, prlor Carmelitarum Luci. »
(3) • Sol vit jura Universitatis el a preslé Je serment in forma. » Délibéra lion
du 12 aotH 1~8~.
(4) Voir plus loin l'agn\ ;ation ùe trois docteurs en m6decine étrangers du
�-
155 -
religieusement les statuts édictés par leurs anciens. Ainsi,
en 158{. (Il, ils (( agrègent en l'Univeraité 1> le vicaire général de (( I'évesché » de Sisteron, reçu docteur dans une
Université étrangère, sur la seule proposition de l'acteur
et <1 par pluralité de voix. 1> L'année suivante (~l, c'est un
religieux du couvent des Frères Prècheurs à Aix, qui, au
vu de ses « tiltres de doctorat, » est agrégé dans les mêmes
formes; et, en 1603 (3l, l'acteur ayant << remonstré »
qu' << au dernier acte de doctorat de théologie de frère
4
a Philibert Fezanis f l, religieux de l'ordre de Notre-Dame
(( des Carmes du dit Aix, y [avait eu] de la difficulté, parce
« qu'il n'y avait de docteurs de l'Université en nombre
« suffisant de la dite Faculté, tellement qu'on feust consités
(< trainct de recepvoir deux docteurs d'autres Univer
se
collège
le
o
acte,
« pour argumenter et adcister au dit
déclare disposé à examiner les <1 lettres de doctorat » des
« docteurs en théologie, » qui, profitant de la « presse
du dit acte, » se sont présentés, « requérant Btre
agrégés. »
Mais c'est en ce qui concerne la Faculté de médecine
lors de sa réceplion',
43 juin 1557. Dans le serment quo prononça it le docteur,
ista juro,
on lit co qui suit : « Statu ta edlta et edenda observab o; el omnia
p. 58,
ad sancta Dol Evangelia manibus r,ropriis meis tacta.• Statuts imprimés
>
novum.
Ooctorem
per
i
art.: • Forma jurament i prœstahd
(t) Délibérat ion du 12 aoùt.
12) Délibérat ion du 17 février 1585.
(3) Délibérat ion du 8 décembre .
Gassendi ;
(4) li fut, au collège royal de Bm,irbon, le maitre de philosoph ie de
(voir
cours
ses
de
ts
manuscri
plusieurs
possède
Marseille
do
que
la bibliothè
le nouveau cataloJ;ue des manuscri ls , n 00 753, 754 CL756).
�-
,156 -
que l'Université oublie le plus ouvertement les dispositions
de ses statuts à l'égard des docteurs étrangers. Elle avait,
du reste, pour le faire, ses raisons. Dès la seconde moi_tié
du XVI siècle, alors que le pays de Provence s'est peÛ à
peu relevé des ruines apportées par l'invasion de CharlesQuint, elle a l'ambition d'être, en apparence au moins,
l'égale des Universités voisines d'Avignon et de Montpellier; comme ces Universités fameuses, elle veut posséder,
elle aussi, ses trois Facultés supérieures ; et elle se préoccupe des moyens d'instituer en médecine des cc lectures >J
régulières. Pour ces lectures la corporation ne pouvait
guère compter sur ses membres ; au XV 0 siècle, comme
nous l'avons prouvé, et comme le laissent aisément deviner
les statuts, il n'y avait point dans l'Université d'Aix de
Faculté de médecine; et, dans la première moitié du XVIe
siècle, sur les listes des docteurs qui composent le collège
de l'Université, à peine trouvons-nous le nom (il d'un ou
de deux docteurs en médecine. Aussi, en 1557 r2l, n'y eut-il
aucune opposition dans l'assemblée des docteurs, quand,
pour cc rétablir >> dans l'Université l'enseignement <3l de
l'e, art médical, >> on proposa d'agréger à la corporation
0
(1) « Franciscus Alhaudl in medicina doclor. • Délibération de rUniversité
du 2 mai l5l0. - « Nepos quondam Domini Gasparis Alazardi, modici in dicta
Universitate. • Délibéraiion du 1•• mai f600. " M• Alazardi. docteur en médecine,• est l'objet d'un arrêt du Parlement du rn décembre 1542; et il est un
des deux parrains du premier docteur en médecine reçu en 1562 par l'Université.
(2) Délibération du 13juin 1557, statuts imprimés p. 76.
(3. c Ut mcùices artis initium nostra alma Univcrsilas do intcgro rostaurarct. • - • )lai;islrorum cbirurgorum rcceplio , » statuts imprimés p. 77.
�157 -
ignon (0 et
deux docteurs en méJecine de l'Université d'Av
es. li est
un docteur en médecine de l'Université de Napl
2
l'avenir on
vrai qu'on déclara, en même temps ( ), qu'à
gation ; et
observerait strictement le statut relatif à l'agré
désorque, dans les trois Facultés, nul ne pourrait être
doctorat;
mais agrégé, s'il n'avait reçu à Aix les insignes du
ôt à ne
mais la rareté des docteurs en médecine força bient
1562,
en
i,
point se souvenir d'une pareille déclaration. Ains
cine, et
lors de la réception du premier docteur en méde
de imporc'est là pour l'Université d'Aix un acte de si gran
nels, de
tance qu'elle s'empresse, en termes presque solen
3
tpellier, de
l'annoncer aux Universités et collèges ( J de Mon
et de
Paris, de Pavie, de Poitiers, de Toulouse, de Turin
qu'on
Valénce, les docteurs médecins sont si peu nombreux
4
urs agrégés
n'en trouve pas un seul ( ! parmi les 53 docte
est obligé
réunis pour assister à l'acte; et que Je candidat
5
provincial
de prendre pour l'un de ses deux parrains ( J le
(Gl; et,
des Frères Prêcheurs, qui est docteur en théologie
Université
six ans plus tard (7 l, « atendu que en la dicte
dit roi de médecine, » on agrège,
c< nya nombre complet du
présents
sans opposition de la part des 31 docteurs
• Quibu s tribus docto ribus accep lis,
(! el 2) Délibé ration du 13 juin 1557:
ulli alii, in quavis Facul late doc tores
non aggreg entur ullo pacto neque modo
aut in theolo gia, jure utroquia aut
ales,
doctor
s
sint, ni~i hic accipi ant infula
in medic inœ arte. ~
nis Belleforti in medic ina doclor is. »
(3, 4 et 5) • Lilterr o docto ralus Johan
cative s.
justifi
pièces
aux
20 novem bre H62. Voir
le médecin Alaza rdi, qui a laissé un
,
répète
le
je
(6) L'autr e parrai n était,
qualif ie QO « medic us iaxcelsus et
nom à celte époqu e, el que le docum ent
"
is.
illustr
philos ophus
(7) Délibé ration du 21m• jour de mars t,68.
�-
158 -
M0 Jehan Bertrandi medicin, [lequel] genibus fiexis
« a juré ; et esleu <1l l'estatut en la manière accout
u<< mée. »
«
Après l'agrégation de ces médecins étrangers, et afin
d'organiser d'une façon stable l'enseignement médical, le
collège de l'Université aurait dû pour la Faculté de médecine élaborer des statuts spéciaux, comme on l'avait fait à
Montpellier en 134,0 et en 1383 l2l, et comme on allait le
faire à l'Université d'Avignon en 1577 <3J; il ne paraît pas
avoir eu ce dessein, soit parce qu'il était convaincu qu'il
y avait avantage à ne point dresser pour les écoliers en
médecine des règlements particuliers, et à laisser ainsi croire
que, dès la fondation de l'Université, les « lectures ,, en
médecine avaient commencé de la même façon que les
c< lectures 11 en droit; soit plutôt,
parce qu'obligé pour
ces lectures, au moins jusqu'à la création des « régences
<le ville, >> de compter uniquement sur le bon vouloir des
quelques docteurs médecins agrégés à l'Université, il ne
voulait pas s'exposer à voir les étudiants abandonner la
nouvelle Facullé, dès qu'ils auraient constaté qu'on ne pouvait tenir à leur égard tout ce qu'auraient nécessairement
promis les nouveaux statuts. D'ailleurs, quand on se rappelle que, de 1557 à 1603, si l'on s'en rapporte aux attestations d'examen et aux registres des gradués, l'Universitè
ne délivra que 5 diplômes de bacheliers en médecine et
(il Et « a été lu. •
(2) Cartulaire de l'Université de MontJ)ellier, p. 340 et
629.
13) Histoire de la Faculté de médecine d'Avignon,
Avignou, i889, p. 66 et s. q.
par le D• Victorin Laval. -
�-
159 -
1
qu'il ne
8 diplômes de docteurs médecins, on comprend
rares
aux
devail y avoir aucun inconvénient à appliquer
ns statuts,
écoliers en médecine les dispositions des ancie
uement
bien que ces statuts, je le répète, aient été uniq
nta
conte
se
dressés pour la Faculté des lois. L'Université
e aux badonc d'imposer aux docteurs en médecine comm
ant avec
cheliers en médecine un serment particulier, estim
devoirs
des
raison que l'exercice de la médecine obligeait a
bachelier
qu'il convenait de définir. Le serment exigé du
re que le
en médecine rappelait le serment de même natu
Montpelde
bachelier prêtait dans la Faculté de médecine
à la stricte
lier (t ) : aprés la promesse accoutumée relative
ne négliobservation des statuts, le bachelier jurait qu'il
té d'Aix,
gerait rien pour recevoir un joui', dans l'Universi
querait,
les insignes du doctorat ; et que jamais il ne prati
tement t2l,
dans la ville d'Aix, soit publiquement, soit secrè
du grade
l'art de la médecine, avant d'avoir été jugé digne
tre, au
de docteur. Le serment imposé aux docteurs mon
préoccupacontraire, qu'on n·avait point à Aix les mêmes
3
docteur en
tions qu'à Montpellier ou à Avignon t l _ Le
in l\IonlA pessul ano nec in subur (1) < Item juro quod ego non practi cabo
el non alibi, insignia mugis lano,
pessu
Monte
in
que
biis ........ donec et quous
ts de l'Université de Montsermen
et
res
mentai
tratus recep ero. > Statut s complé
terciu m . >
enlum
Juram
•
630
p.
aire,
Cartul
.
H83
·,
pellie,
Ilacca laurno rum medic . in ma(2) Statut s imprim és p. 79 • Ju~jur ar.dum
ia in hoc collcgio ropor larc
lnsign
ratus
Docto
:
ndum
nibus Primi ccrli prrosta
inam non faciam . donec
medic
aperle
co nabor, et in Aquensi civita te clam aul
placue rit, fuero convobis
si
,
rsilate
Unive
alma
hac
in
ratus
gradu m doclo
secutu s. »
inflrmos , labora ntes acula egre (3) « Statui mus el ordina mus ut, cum ad
s vocari contig erH el magis lris ...
tudine seu febre contin ua, alique m sou aliquo
nl anima rum. » - Sta tuts de
advocc
s
mcdico
uL
cenL
inctu
ol
1111
ante omnia mone,
�-
160 -
médecine, en effet, ne s'engage point à inviter le malade,
dés sa seconde ou sa troisiéme visite, et cela sous peine
d'abandon, à appeler le médecin de l'âme (tJ, c'est-à-dire,
le prêtre; mais on veut que, par esprit de charité, il prometle de soigner les pauvres qui tombent malades avec la
même,1 attention qu'il fait les riches ; on lui enjoint de
respecter la pudenr des jeunes filles el des femmes l 2l au prés
desquelles il est appelé ; on exige surtout de lui le secret
professionnel : il ne doit jamais révéler les maladies secrètes
ou héréditaires (3l dont la guérison lui est confiée; enfin, et
c'est la preuve qu'on ne songeait point, à cette époque, à
faire pour la médecine ce que plus d'une fois on avait fait
pour le droit, je veux dire à attacher à l'Université des docl'Université de médecine de Montpellier,
rn~o. • X de Praclicn. » Cartulaire p. 344.
Juramen1um per medicos prœstan dum: juro etiam quod, visitato
bina vice
œgrotan te, monebo ipsum ut adhibeat medicum spiritua lem;
quod si post
tertiam visilationem non adhibue rit, cessabo ipsum visitare.
» - Histoire de
la Faculté de médecine d'Avigno n, ouvrage déjà cité, p. 56.
(1) La déclarat ion de Louis XIV du 8 mars 1712
porto les mêmes prescrip tions:• Que tous les médecin s de notre royaume soient tenus,
le second jour
qu'ils visiteron t les malades attaquez de fièvre ou autre maladie,
qui par sa
naLUre peut avoir trait à la mort, de les avertir de se confesse
r. . . . . .
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Défendons aux
médecin s de les visiter le troisièm e jour, s'il ne leur parait,
par un certifica t
signé du confesseur des dits malades, qu'ils ont été confesse
z, ou du moins
qu'il a été appelé pour les voir, • Art. 1 (registré à Paris au
Parleme nt le septième avril 1712).
-«
(2) c Jusjuran dum Doctoru m medlcor um in manibus
Cancellarli et Primicer ii
prœstan dum." Statuts imprimé s p. 78.
(a) Le serment d'Hippo crate est, sur ce point, bien
moins explicit e; on n'y
trouve, en elfet, que cc qui suit: •Quoiqu e je voie ou entende
dans la société,
pendant l'exercic e ou même hors de l'exercic e de ma professio
n, je tafrai ce
qui n'ajama is besoin d'être divulgué , regardan t la discrétio
u comme un devoir e)i
pareil cas.~ OEuvres complètes d'Hippocrate, traductio n
nouvel!;,, par Littré,
Paris, 1s11,, t. IV, p. 628 et s. q.
�-
161 -
teurs le plus souvent étrangers, uniquement chargés des
" lectures ordinaires, » le nouveau docteur en médecine
promet de « régenter » de sou plein gré, s'il se présente à
l'Université des écoliers qui désirent être instruits (tl dans
cc la science de la médecine. »
Perdus dans la masse toujours croissante des docteurs
en droit, les docteurs en médecine seraient sûrement demeurés dans l'Université sans autorité et sans influence, si,
pour remplir la c< boette 1, souvent vide du collège (21 et
augmenter les droits utiles du Primicier, ils n'avaient dû
compter que sur les rares examens des candidats au baccalauréat ou an doctorat en médecine; mais il n'en fut point
ainsi. A peine furent-ils agrégés à la corporation universitaire que, sentant leur faiblesse, ils conçurent le dessein
d'augmenter l'importance de leur Faculté naissante, en lui
adjoignant deux communautés, qui, dans la ville d'Aix,
prospéraient depuis plus d'un siècle, dont les statuts et
privilèges avaient été autrefois confirmés par les Comtes de
Provence, et qui s'étaient assuré dans l'art de guérir un
domaine où elles se savaient presque seules maîtresses, à
savoir la communauté des Chirurgiens et celle des Apothicaires (3l_ Ce fut le docteur médecin Baylonus, qui, en sa
( t) Ibidem, jusjurandum Doctorum medicorum : « Scientiam medices audire
studentes fidelilcr ac libenter docebo. >
(2) Tout maitre en chirurgie ou en pharmacie< paie» lors de son examen,
« un escu sol pour les droits de l'Université. > - Procès-verbal d'examen de
chirurgien du 8 décembre 1583 en fraoçais; procès-verbal d'examen de pharmacien du 26 mai t 588 en latin.
(3) Statuts imprimés p. 76 et 77, art. : • Magistrorum chirurgorum receplio
et « magistrorum pl1armacopolarum reccplio . >
»
�-
162 -
qualité de « lecteur ordinaire en pharmacie et en chirurgie,»
persuada aux apothicaires, comme aux chirurgiens, qu'il y
aurait pour eux honneur et profit à être agrégés à la Faculté de médecine, et à devenir, en quelque sorte, membres
du corps de l'Université, dont ils pourraient au besoin
revendiquer les immunités et les franchises; et ce fut lui
qui présenta au Primicier (1) leur humble requête. Le Primicier ne se refusa point à accorder aux maîtres, qui faisaient
alors partie des deux communautés, l'immatriculation à
titre gratuit (2l sur les registres de l"Université ; il se contenta de leur imposer, en retour, des obligations qui n'étaient point contraires à leurs propres statuts; et le collège
3
des docteurs, convoqué à cet effet, s'empressa de ratifier ( J
tout ce qu'avait fait le Primicier. Les apothicaires ne se
séparèrent jamais de l'Université ; et leur agrégation ne
rapporta guère à l'Université que des profits ,; les chirurgiens, au contraire, obligèrent trop souvent l'Université à
défendre, même à ses dépens, leurs prétentions et leurs
droits; et l'Université, dans leur intérêt, essaya vainement
de l'emporter sur les premiers chirurgiens du Roi, qui
4
voulaient « avoir toute inspection et juridiction ( l sur toutes
les communautés de chirurgiens de la Provence. » Après
une lutte, qui dura près de 70 ans, un arrêt du Conseil
d'Etat du Roi, rendu le12décembre 174-1, fit« défenses
à l'Université d'Aix de recevoir à la maîtrise aucun chirurrnatriculre
(i et 2) Ibidem, p. 76, 77 et 78: « Absolviruus pro nunc a juribus
nobis et Bidello persolvi solitis . »
D.
(3; Ibidem, p. 78: c Dure supradictr e ordlnalion es fuerunt approbatre a S.
de collegio ad hoc specialiler de causa congregat o. »
(4) Extrall du titre de l'Arrlt du Conseil d'Etat du Roi du 12 décembre l7!f.
�-
163 -
gien pour quelque lieu que ce fût de Provence (tl ; ,, et la
communauté des chirurgiens cessa dès lors de faire partie
de l'Université. Ce ne fut toutefois que 25 ans plus tard (2l,
grâce aux libéralités des Etats de Provence et de la commune d'Aix, qu·elle parvint à établir une « Ecole royale
de Chirurgie, ,, tout-à--fait indépendante de l'Université;
nous en ferons ailleurs l'histoire .
La communauté des chirurgiens d'Aix prétendait remonter aux premières années du XIJI 0 siècle ; mais les lettres
de -Charles J[ d'Anjou, sur lesquelles elle s'appuie, ne
confirment guère cette prétention; elle nous font seulement
connaître qu'il y avait, à cette époque, dans le pays de Provence, des chirurgiens et des médecins; et que le Roi défend
désormais à « quiconque (3J, de quelque condition et état
qu'il soit, ,, de pratiquer la médecine ou la chirurgie, sans
avoir au préalable, et après examen, reçu« licence,, de la
Cour royale. Ce qui demeure toutefois certain, c'est que
la communauté fut organisée dans la première moitié du
XV 0 siècle, peut-être vers la même époque que l'Université, comme le prouvent les statuts approuvés par le roi
(l) V. la note 4 de la page précédente.
(2) • lettres-patentes du Roi qui .... .. . portent. ...... l'é tablissement dans le dl f
collège lies maitres en chirurgie de la ville d'Aix d'une école royale de chirurgie destinée1 à l'instruction particulière des élèves et aspironts. > (9 ma·
1767).
(3) • Prohibemus ne quis, cujuscumque conditionls et status, ln mediclna
vel c1rurgia praclicari prœsumat, nisi prius de ipsum fide et legalitate in
curla, nostra. testimonio sufficlentl prœhabito in eadem curia per eum, ad
cujus officium spectare censetur, de suœ artis pAritia ydoneum approbotur. "
Copie manuscrite en l'année 1614 des Lellres-patentes de Charles TT, données à
Naples le 12 juin 1296.
�-
164 -
René en -1459 (26 janvier), el où l'on rappelle plus d'une
fois des coutumes établies et suivies depuis longtemps (tl.
Les dix-huit articles de ces statuts rédigés en français, et
qu'on a intitulés « chapitres et ordonnances n de la c1 Confrérie des Barbiers, » sous le patronage de cc Messieurs
St Cosme et St Damien t2 l, » nous apportent plus d'un utile
renseignement. Ils nous apprennent, par exemple, qu'aucun
« compagnon >J ne peut « venir à l'examen pour avoir et
acquérir l3l la maîtrise du mestier de Barberie et Chyrurgie .... jusques à ce qu'il soit hors de son apprentissage et
qu'il soit qnilte envers son maistre; >l - que c1 tout compagnon, qui voudra passer maistre en la dille cité d'Aix
[sera] tenu l-\l , une semaine, d'être en chacun hostel des
trois rnaistres jurés et séans faire barbes telles que .... lny
sernnt ordonnées par les dits maîtres et. ... faire une pointe
5
de lancelle; >i - que « nesun barbier ne [peut] faire office t l
ne autre œuvre de barberie, fors que de peigner ou de
seigner, ou de tirer des dents aux jours et festes qui s'en-
(l) « Que nul barbi e r ... ... ne soit si osé .... ... d<1 raire orn ce de Barberi e .... . ,
s' il n'est premi èrement examin é et es prou vé par les mailre s Jurés du dit
mestier , en la for me et manière accoutumée,• a rt. 1. - • Que le dii examen se
face en tem ps à ce con venabl e e l accoustumé , • art. 5. - Co pi e manuscrit e en
l'ann ée 1644 des< ordonna nces ad joutées e t ord onnée~ par les Barbi ers de la
c ité d'Aix ... .... pour le bien de la ch ou sc publique. ~ - En 1557 la communauté des maitres ch tru rg ien5 d'A ix comp te 7 ma itres ; - en 1643 , il s sont t6,
et t 4 seulemen t en 1738.
(2) • Que le jour de Sa in t-Cosme chacun doye porter un c ierge d'un gros à
la procession. • Sta tuts, art . 16.
(3) Art. 5,
(4 ) Art. 10.
(5/
Art. 4.
�-
165 -
suivent {I l, sinon que ce soit pour cas de maladie et par
ordonnance du phisicien ; » - enfin que c< nesun maîLre
barbier t2l juré ne [peut] ouvrer de surge, sinon qu'il est
3
(sic) la lettre du Roi, comme est de coutume t l_ »
Le collège des docteurs, en << associant à l'art de médecine et chirurgie (4) en l'Université >1 la communauté des
chirurgiens, se garda bien de demander l'abrogation de ces
vieux statuts; il maintint en particulier l'institution des
trois maîtres jurés (5), chargés de « donner » aux aspirants
leurs« chefs-d'œuvres (6l, » ainsi que les cc points en forme
(1) Cl's fôtes, non compris le dimanche, sont au nombre de 29, ~ c'est à
scavoir .......... aux cinq fcstes de Notre-Dam e, à la fesle de Toussainct,
au jour de Noël, au jour de Pasques, aux Ires jours de Pentecoste , la
Circoncisio n, l'Apparilion, l'Assention, le jour du Corps de Dieu, Saint-Jeanllapliste, de Saint-Cosme et Damien, les festes des douze apostres, en quelque
jour qu'ils soient. ~
(2) Art. l 1.-Dans une expertise médicale de l'année l307 (archives dép. des
Douches-du -Rhône, série 13, t. 1, B. 1092, 1303-1307) . on lit ce qui suit: • La
victime en péril de mort était dans son lit. - L'accusé fit défaut après l'interrogatoire de diverses pe~sonnes, entre autres de M• Turin e t M• Ebredenus,
chiru,·giens in sua arte approbati per curiam. »
(3) Il est, dans ces vieux statuts, d'autres articl es tout aus si curieux. Ainsi
tout barbier ou veuve de barbi er ayant " haste! diffamé, comme de bordelarie
et maquerelle rie » est• privé du dit mestier » et ses oui ils sont confisqués
(art . 2). - Tout barbier qui 4 fait office de harberie à mesel (lé preux ) est également • privé du dit mestier ~ et « perd tous Ios outils appartenan s au dit
mestier, » arl. 3. - < A cause du salaire ... .... les maitres jurés doyvent ordonner la luxation• de Jeurs « cures, » art. -13 - Enfin, pour mieux s'attacher
Jeurs • apprentis, > les maitres s'engagent à les faire, pendant leur maladie,
soigner aux frais de la• confrérie, > s'ils n'ont « de quoy se sous1enlr,> art. 18.
(4) < Transaction passée entre l'Université de la ville d'Aix et les maitres
chirurgiens de la dite ville en l'année 1557. »
(5) Statuts de 145g, art. 1 déjà cité - « Ea IPge ut inter illos corumdem trcs
mag1stros juratos quos delegatos dicimus constiluere nt » (magistroru m cbirurgorum receptio. » Statuts imprimés p. 76.- Statuts du 6 juillet 1643, art. 10.
(6) Ibidem.
�-
'166 -
de thèses pour le dernier examen ('l; » il exigea seulement
que ce dernier examen ou cc acte collégial, » eût désormais
lieu en présence du Primicier l2l et de deux docteurs médecins, dans la « salle et auditoire, là où est accoûtumé lire en
3
médecine et chirurgie ès études du dit Aix ( J ; il imposa,
de plus la création d'un << syndic des maîtres pour faire
les choses nécessaires <4l pour la conservation de la dite
Université et maîtrise; >i et aussi cc pour fournir chandelles
et autres choses nécessaires tant pour les lectures que pour
les anatomies; i, enfin, dans le serment qu'ils durent désormais prêter an jour de leur réception entre les mains
du Primicier, les maîtres chirurgiens promirent de res>)
1t) Statuts de 164a, art. t3 .
(2) Statuts imprimés p. 76, art : < Magistrorum chirurgorum rcceptio. • Nullum prœtcrea po:;thac in magisterium chirurgicum re{'ipiendum fore
censentes, nisi c:oram Prlmicerio dic:tœ Universitatis, si illi libuerit interes3e,
et duobus doctor-ibus medicis, in aula studii medices, in ultimo examine.• ·
- Au XVII• siècle l'aspirant à la maitrise en chirurgie est tenu, au jour de
son dernier examen, de « préparer dix boittes de dragées d'honneur d'environ
une livre ou cinq carterons la pièce et autant de gans d'/1onneu1· (pour ôtreJ
distribuées , une à Monsieur le Primicier, une autre aux deux doyens médecins adcistans nécessaires pour chacun, une à chacun des trois jurez, une au
sindic et une à chacun des argumentans ; de plus (li devra toujours faire préparer) autant de boi ttes de trois quarterons de dragées, et autant de gans
communs, comme il y a de médecins qui ont donné de gans au:t chirurgiens
lorsqu'ils sont passez docteurs, et autant à tous les autres maitres chyrurgiens, et parce que Messieurs les apoti caircs ont donné de gans à Messieurs
les chyrurgiens, il leur sera ordonné une per de gans communs à cllascun
. . • • • • · •
d'eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cet acte {le dernier examen) achevé, le nouveau maitre portera de gans ho11nestes au:t femmes et filles de tous les maitres. ~ Note ajùutée aux statuts de
1643 ; manuscrit de M. Arbaud.
€
(3) Transaction de tG57 déjà citée.
(4) Ibidem. - ~ Ea lege ut ........ syndicumque annuum simiiiter decernerent
(magistrorum chirurgorurn receptio). » - Le premier syndic fut élu le 13 novembre 1557, tran~action déjà citée.
�-
167 -
pecter religieusement les statuts du collège de méùecine,
d'exécuter fidèlement les ordonnances des docteurs médecim:, de ne traiter que les blessures et fractures externes,
de garder le secret professionnel et de visiter les pauvres (t )
par esprit de chanté. Nous savons comment étaient libellées et expédiées 2l les lettres de maîtrise, qui seules devaient permettre à un compagnon d'être cc établi et institué
maistre de chirurgie et barbier juré, >i de cc fère et exercer
le dict art, tant en public que en secret, partout où bon luy
[semblerait], aussi tenir boutique ouverte; ii mais les officiers du Roi ne paraissent pas avoir été tout d'abord disposés à reconnaître l'accord conc!u entre les chirurgiens et
runiversité. En 156'1 m, le lieutenant particulier d'Aix
prétend c< recepvoir un cirurgien pour maistre juré en [la]
citté d'Aix, Iuy permectant de lever boutique,.... sans
havoyr appellé le primicier et ceux que par l'estatut est
porté; >J et, comme l'acteur, au nom du collège, a appelé
de ces cc procédures, ii l'assemblée des docteurs hésite à
poursuivre l'affaire, et se contente de décider qu' cc avant
(l ) Comparar avec ces prescriptions l'arlicla 87 de l'ordonnance rendue à
Blois, 20 ans plus tard, en mai 1579: • Ne sera passé aucun maistre chirurgien
ou apothicaire ès ville où il y anra Université que les doc leurs régens en
médecine n'ayent esté présents aux actes et examens, et ne l'ayent approuvé
aus&i en leur présl'nce; • - et l'art XI des Statuts de 1577 de la Faculte de
medecine d'Avignon:• In promotiono alicujus chirurgi ad magisterium in examine doctor regens prrosit. •
(2) ~ Enrcgistratio11 des Loures de maistrise de M• Illard Pasteur, mal(re
chirurgien juré de l'Université de la présente cité d'Aix, du segond Jour (\u
mois de febvrier, l'an l578. » li avait été reçu maitre chirurgien le ., segond
avril> 1573.
(3) < Délibération sur le faict de la maitrise en chirurgie du 20m• jour du moys
d'avril.
�-
168 -
passer oullre .... sera veu et bien régardé l'estatut sur ce
faict sur les cirurgiens. ,, Vingt ans plus tard tll, l'Université est en plus sûre possession de son droit ; et, sur la
plainte de l'acteur « advertissant que aulcuns sirurgiens et
apotticaires se font recepvoir en l'estat de maistres en leur
art sans prendre lettres de l'autorité du collège, » elle
décide « qu'il sera signiffié à tous docteurs médecins, maiscc tres chirurgiens et appoticaires de procéder à la récepcc tion d'aulcung en l'art de chirurgien el d'appoticaire que
cc ne ce soit ayant faict preuve de leur art, en présence du
« sieur Premissier du collège et de exercer sans avoir pris
2
cc lettres d'icelluy à la manière accoustumée 1 1. »
Par son organisation, que nous font suffisamment connaître ses statuts t3J, de date un peu plus récente ('ter juin
1480) que ceux de la communauté des chirurgiens, la communauté des apothicaires, placée sous le patronage de
Ste_Madeleine (4l, remplissait presque toutes les cùnditions
que devait lui imposer le Primicier, le jour où ses membres
allaient demander à être, eux aussi (5J, incorporés à la Faculté de médecine et immatriculés à l'Université. Elle avait
un syndic (6l, qui était, chaque année, élu par les maîtres
(!) Délibération du 23m 0 jour du mois de novembre f583.
(2) De 1583 à 1603 l'Université reçoit 19 maitres en chirurgie et 25 maitres en
pharmacie.
(3) Les statuts des apothicaires que j'ai retrouvés dans les registres du
Parlement d'Aix sont en latin, et les articles sont au nombre de l3.
(4) < ln die, qua colitur diva Magdalena, magistri tenebunlur adesse processioni. " Statuts. art. 9.
et
(5) Les chirurgiens furent Incorporés à l'Université le l3 novembre 1557,
les apothicaires le 28 du même mois de la même année.
(6) < Et syndicus (creabiturJ quotannis, > statuts, art. 3.
�-
169 -
assemblés; et elle avait trois maîtres jnrés, qui restaient
pendant trois ans en fonction, qui étaient seuls (t J chargés
de donner leurs trois « chefs d'œuvre aux aspirants à la
maîtrise, et dans l'officine desquels se faisaient les chefsd'œuvre ou c< compositions. » De plus, aucun apothicaire,
nprès sa réception, qui était précédée cl· un examen appelé
2
et d'une sorte de soutenance publique (3l
c< rigoureux ( J,
sur les chefs-d'œuvre par lui cc rendus, » ne pouvait ou
administrer les médicaments ou vendre cire et épices (~l, sans
avoir prêté serment entre les mains des consuls de la ville;
et il était défendu aux hérétiques (5l, c'est-à-dire, très-probablement aux juifs de prétendre, dans la cité d'Aix, à la
maîtrise en pharmacie. Enfin, contrairement .aux anciens
usages de la corporation des chirurgiens, les veuves des
>)
>)
(t) • Tres magistri jurall curam habebuut ordinare acta magisterii arlis
pharmatice, quapropter de triennio ln tricnnium creabuntur. > - « Per eosdem juratos trns compositlones dabuntur, qu[D in ofllcinis uniuscumque juratorum ........ pcrficientur. ~ Statuts, art. 3 et 5,
(2) • Qui ad artem pharmaticam promoveri desiderabunt l"igorosum eœam,m
per omnes magistros pharmaticos congregatos patientur. "Statuts, arl. 4.
(3) « Super dictas operationes (compositionibus perfectis) publice dispulabit, » ibidem, art. 6.
(4) • Nullus possit medicamina adminish'are, ceram, species, nisi ad magisterium promolus fuerit - denique juramentum in manibus eonsulum prœstablt • Ibidem, art.Set 7. - Au Xi V• siècle ce sont los apothicaires qui à Aix
vendent le papier; 24 feuilles de papier coûtaient, en 1326, 24 sols (Rationaire
do Laugior d'Apulie clavaire d'Aix) Archives civiles des Bouches-du-Rhône,
série B, B. 1588. - Dans le premier compte de Simon Robert, clerc de notaire
de Simon Bréhier, conseiller et argentier de la reine de Sicile (année 1479080), on voit qu'on a donné à Chistophe Brocart, apothicaire, < pour 52 livres
noix confites en miel, graines do girofle, cannelle, galiogal et graines de Paradis, tO florins tO gros.> - Même série B. 2510.
[5) • Nullus admillatur in magisterium pharn>alice artis in hac civitat c
Aquonsi , si llerelicus .. .. .... fuerit. • Statuts, art. t.
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170
apothicaires n'avaient le droit de tenir boutique ouverte
que durant quatre années (tl; el, plus soucieuse que ne
paraissent l'avoir été les chirurgiens de l'instruction théorique des ci compagnons,» la communauté des apothicaires
permettait à ses cc apprentis (2l >> d'assister aux cc lectures »
tout le temps de l'ouverture de cc l'estude. » Le Primicier
el le collège de l'Université, comme ils l'avaient fait pour
la communauté des chirurgiens, respectèrent les coutumes
de la communauté des apothicaires; la communauté conserva ses trois maîtres et son syndic (3l ; rien ne fut changé
à la forme des examens des aspirants à la maîtrise ; seulement l'examen final dut, comme pour les chirurgiens, avoir
lieu « à la salle du collège de médecine (4l, » en présence du
Primicier et de deux docteurs médecins; et, pour l'immatriculation à l'Université, qui fut accordée à titre gratuit
aux maîtres tenant actuellement boutique (5l , il fut spécifié,
comme on l'avait établi pour les chirurgiens, que les mai(4) " Vidure pbarmalicorum polerunl ofûcioam aperlam sustinere, spatio
quatuor annorum. » lb idem art. 41.
(2) c Tllinistratores . ..... pbarmacopo[arum adire ad lectiones tempore studii
poterunl. » Les statuts ne nous disent point, et nous le regrettons, ce qu'étaient ces lectures, où elles se faisaient et quels étaient les «lecteurs» désignés par la communauté.
(3) « Eo pacto, eaquc lege ut inter illos eorumdem Ires magislros juralos
quos delegatos dicimus inter se constiluerent el syndicum annuum decernerenl. » Statuts imprimés, p. 77, art . : " T\lagislrorum pbarmacopolarum receplio. »
(4} " Nullumque postbac in magisterlum pharmalicum recipiendum fore
consentes, nisi coram l'rimicerio dlclœ Universitatis, si iili libucril interesse,
el duobus Doctoribus rnedicis in auta studii medices, in ultimo examine. »
Ibidem.
(5) c Pharmacopolas nobis hodie oblatos ... .. .. absolvimus pro nunc el juribus
matriculro nobis el bidcllo persolvi consu e tis, ita ut a celcro nullus rccipiutur, ni si juribus .... ,... satisfcccri\ omnibu~. • Ibidem.
�-
171 -
tres nouveaux auraient à « payer les droits accoutumés (1J. 1,
L'Université imposa encore aux maîtres apothicaires, qui
étaient invités à se montrer charitables envers les pauvres (2), deux autres obligations : dans le serment qu'ils
eurent à prêter, ils durent promettre d'exécuter fidèlement
les ordonnances prescrites par les docteurs médecins, sans y
rien ajouter C3l, sans y rien retrancher, sans y rien changer; et ils durent prendre l'engagement d'examiner tous
les trois ans (4l , en présence de deux docteurs médecins au
moins, les médicaments qui se pouvaient trouver dans les
diverses officines de la ville d'Aix (5l. Cette dernière prescription (6l, dont on comprend l'importance, ne tomba jamais en désuétude. En 1717, par exemple l7l, nous voyons
(l) Ce droit était, en 1588. fixé à un escu. Voir procès-verbal d'un examen
d'apothicaire du 26 mai 1588: • J'ai payé uu esc11 pour les droicts de l'Université. » Note mar,elinale.
(2) « Pauperes potius charitate quam prœmio medicamentis s11blevarent. »
Statuts imprimés p. 77, art. : • Magistrorum pbarrnacopolaru m receptio. »
(3) q Quai a doctoribus medicis inter curandum prrescribent11r ........... nlhil
addendo aut subtrahendo nihilque immutando dispensabo. » Statuts imprimés
p. 80, « Jusjurandum magistrorum pharmacopolaru m in manibus Primlcerii
prrestandum . »
(4) « Tertio quoque anno omnla medicamonta officinarum aquensium, prœsentibus ad minus duobus Doctoribus medlcls, fldeliter probarent, » ibidem,
p. 77 • Magistrorum pharmacopolaru m receptio . •
(5) Nous avons retrouvé des L13ttres-patentes de « Loyse, mère du Roy, régente en France et comté de Provence,» du lO janvier 1515, nous apprenant
le décès de « maistre Pollony, médecin ......... cy-devant commis et Institué
en l'office de vislleur des drogues et médecines .. .. .. . qui se font par les appoticalres au dit pays de Provence. >
(6) « Seront visitées deux fois l'an les boutiques des apothicaires,» art. 87
de l'ordonnance de Blois de mai l 579.
(7) Délibération du 17 avril, extraite du ç Livre l (manuscrit) des déllb6rations (des maitres apothicaires) , commencé le 23 juillet 1707 et fini le 9 mars
1718. »
�-
172 -
la compagnie des maîtres apothicaires délibérer que la
visite serait faite aux formes ordinaires chez les dro« guistes et charlatans, et de saisir (sic) toutes composic1 tions prohibées ; >> et, en 1745 lll, un arrêt du Parlement, sur la demande du ~yndic du cc corps >ides maîlres
apothicaires, ordonne que los cc visites, qui doivent être
cc faites chez tous les maîlres apothicaires et privilégiés de
<1 la ville d'Aix ..... seront faites par les maîtres jurés du
« corps, en présence de deux docteurs et professeurs en
« médecine, au moins une fois dans l'année (2l . »
cc
c1
Telle fnt, jusqu'à l'année 1 G03 où Henri IV, par ses
lettres-patentes, réforma ou plutôt transforma l'Université
tout entière, la constitution de la Faculté de médecine, avec
« l'union >i des deux communautés des chirurgiens et des
apothicaires, qui s'étaient volontairement placées dans sa
dépendance. Iostiluée en apparence, dès la fondation de
l'Université, au même titre que la Faculté de droit, la Faculté de médecine n'a, je te répète, une existence réelle qu'à
(1) Délibération du 8 août du • Corps <l es mais lres apo thi ca ire, de ce tte
ville d'Aix ,» exlrailo du Liv,·e des dé libérations et récept ions des ma ltr·cs apothicaires de l'Un iversité d'Aix, comm encé h; 7 juin 1730 e t fini le 21 ao(H 1791.
(2) Les documents que nous avons recueillis ne nou s font pas conn aitre lo
nombre dos maitres a r,otlli ca ires de la vill e d'Aix e n 1557, date de le ur « aggré •
gaLion au coll ège et Université;, nous savo ns seule me nt qu'en décemb re
1639, lors de la confirmation de leurs nouveaux s tDtuts, ils étaient au nombre
de 21. - Un mémoire de 17~6 • pour les maitres apothicaires agrégés' e n
l'Université do cett e vill e d'Aix ~ nous apprend qu e l'acteur de l' Universilé
dut quelquefois • intervenir b pour faire respec te r les dro its de la Compagnie
des maitres apothica ires, com me le prouvent , du ros ie, deux arré ts du Parlement, rendu s le premi er en 1Gla (17 d6cembrc) cont rn les maitres a po thi caires do la ville d'Arles, e t le scconù en 110n (21, nwrs) co nt re les nwîlre,;
apotbi cairos do la ville (le Marseille.
�-
173 -
partir du jour où trois médecins étrangers, admis à Litre
exceptionnel dans la corporation universitaire (1 l, paraissent
avoir commencé des lectures régulières <2l. Elle ne larda pa:,,
du reste, par les senices de toute nature qu'elle était appelée
à rendre, à se faire sa place dans le collège, à être traitée
avec la même faveur que la Faculté de droit, aussi bien
par la communauté d'Aix que par le pouvoir royal; et les
professeurs, qui, au XVII 0 comme au XVIIle siècle, l'illus.trÈ'rent par leur savoir ou par leurs travaux, expliquent et
justifient cette sorte d'égalité. L'Université d'Aix, si l'on
excepte la Faculté des arts, qui, sous un autre nom, grandissait indépendante <3l, est donc, en 1557, pour la première fois, complètement organisée ; et peut, aux écoliers
en médecine comme aux écoliers en théologie et en droit,
donner tout l'enseignement supérieur de ce temps-là. Nous
allons maintenant faire connaître comment, dans la seconde
moitié dn XVIe siècle, cet enseignement, à l'exception des
«lectures>> en théologie, fut par les soins de la ville définitivement assuré.
{t) , Tres ùuntaxaL Domini Docloro3 mcùici solummodo ex nunc aggrcgentur ........ quibus tribus Docloribus accepli~, non aggregPntur ullo pacto .... .
ulli alii. "Statuts imprimés p. 76. - Délibération du 13 juin 1557.
{2) Ibidem:" Utjuxta statutum nostrro almœ Universitalis legatur ........ in
mcdicina. > - Le docteur étranger, reçu le premier, Claudius Baylonus, est,
comme suit, qualifié dans l'acte d'agrégation des chirurgiens et pharmaciens:
« Prole;:;ens chirurgiam, pharmaciam in aula studii medicorum Universilalis. »
(3) Voir plus loin lo chapitro consacré aux origines do la Faculté des arts.
��1
PIÈCE~ JU~TIFICATIVE~ INEDITE~ ( )
(1) Les vieux statuts de l'Université d'Aix viennent d'être publiés
à nouveau par M. Marcel Fournier dans son tome III des « Statuts
et Privilèges des Universités françaises; » mais, mal renseigné,
M. Fournier a laissé échapper quelques erreurs, qu'il convient, je
crois, de relever.
L'erreur la plus considérable qu'il ait commise est celle qui lui
a fait prendre sans doute le mol actore pour le mot auctore.
M. Fournier nous parle, en effet, de B. Blacas, qui est pour lui
l'éditeur des vieux statuts de l'Université; et qui, à ce qu'il affirme,
avait à sa disposition des documents qui ne nous sont point parvenus; or, B. Blacas n'a jamais édité les statuts de l'Université;
ces statuts ont été imprimés aux frais de la corporation univer-
�-
,176 ·-
si taire, suivant une convention (*) passée le premier septembre 1666
entre l'Université et les sieurs Roize, imprimeurs de l'Université;
et, lorsqu'en 1667 l'impression des statuts fut achevée, on prit soin
d'imprimer à la suite du titre, suivant l'usage adopté à celle époque
pour toutes les publications faites au nom de l'Université, le nom
des trois officiers de l'Université qui étaient alors en charge; le
Primicier s'appelait Jean-Paul de Guérin, l'acteur Roniface Blacas,
et le trésorier François Estienne. Une lecture un peu attentive du
titre des statuts aurait pu ~viter au correspcndant de M. Fournier
pareille méprise.
Dans la partie des statuts relative à la Faculté de théologie,
M. Fournier a lu et imprimé (p. 26) libri et libro summarum,
quand il faut lire libri et libro sententiarum; c'est, en effet, dans
le livre des Sentences, et cela jusqu'à la fin du XVIII• siècle, que
la Faculté de théologie d'Aix choisissait les points qui servaient de
thèse à ses futurs licenciés. (V. une thèse de licencié en théologie,
de mars 1781, qui sera plus tard citée comme pièce justificative).
M. Fournier, dans la partie des statuts relative à la Facullé de
droit, a, d'autre part et avec raison (p. 19), remplacé l'expression
inintelligible de puncto generali par celle de potu generali, qui
_est la vraie; mais il n'a point donné les motifs de cette correction.
(Voir dans le présent fascicule la note assez étendue relative aux
deux manuscrits des vieux statuts, que M. Fournier ne me paraît
pas avoir connus).
M. Fournier semble croire que tout ce qui se trouve dans la
notice d'Henrici sur l'Université d'Aix est chose certaine; j'estime,
au contraire, qu'on a le droit d'avoir des doutes sur ce qu'avance
Henrici, ou du moins de faire des réserves; ai~si, quand Henrici
affirme qu' « en 146'2 fut instituée une chaire d'anatomie, » il
commet une erreur de date, ou plutôt il a mal lu la date des Lellres(*) < Compte de M. François d'Eslienue, docteur en droit, advocat en la
Cour et trézorier du Collège et Université royalle de cette ville d'Aix depuis
le dix-huitième may i666 jusqu'au dix-septième may 1668. » - Deschargement , n• n .
�177 patentes portant « érection et création d'un régent et professeur
royal anatomique; » elles sont du mois d'avril 163-8; et c'est en
1642 (délibération de l'Université du 22m• juin) que le célèbre
médecin P. Manelly fut pourvu de cette « régence, » qui n'avait
pas encore été occupé<'. Peut-être, dans la date donnée par I-Ienrici,
y a-t-il une simple transposilion des chiffres 6 et 4. M. Fournier
adopte, d'après Henrici, la date de 1462.
Ces quelques erreurs ne sauraient, en aucune façon, diminuer
la confiance que l'on doit avoir dans les documents et renseignements qu'a publiés M. Fournier; et tous les amis des anciennes
Universités doivent le remercier du soin avec lequel il a mené à
bonne fin l'énorme travail qu'il a eu le courage d'entreprendre.
I
PROCÈS-VERBAL D'UN EXAMEN DE LICENCE EN DROIT cmL
des 23, 24, 28 et 29 janvier 1419.
ln nomine Dornini nostri Jesu Christi amen. Anno a
nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo nono el die vicesima tercia mensis Januarii, tenore
presentis publici inslrumenti, omnibus et singulis presentibus et futuris ad quos presens publicum instrumenlum
pervenerit innotescat quod, cum honorabilis vir dominus
Johannes Martini in legibus baccalarius Sistaricensis diocesis,
desideraret et affectaret in augustum scientie et honoris,
�-
178 -
post nonnulla Lempore curricula quibus scientie juris civilis
assidue insudavit, ad gradum licencie iovadere facultale
civili in Universitale Studii Generalis Civitatis Aquensis
sub reverendis palribus et domiois, dominis Ludovico Guiran, aclu ordinarie legentem Studio predicto et Vitali de
Cabanis legum doctoribus perveoire, acteote eisdem domiois
doctoribus supplicavit, eos bumiliter requireodo quateous
ipsum ad examen rnorum et ad alia iode sequentia juxta
modum et forrnam slatutorum dicte Uoiversitatis pro dicla
licencia obtioeoda preseolare digoarentur; quibus supplicationi et requisitioni predicti domini doctores favorabililer
annuentes, dicta die, in mei notarii publici domini Arcbiepiscopi Aquensis, bidelli generalis Universitatis predicte
infrascripti et testium prescriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum preseotia, dictum baccalarium reverendo patri et domino domino Aothonio Isnardi legum doctori
Vicequerectori predicte aime Universitatis primo presentaverunt, eidem supplicando quatenus ipsum ad examen morum predictum admittere dignaretur sibique diem certam
pro eodem faciendo assignare, ut exinde examen privatum
dorninorum doctorum valeat subire. Quiquidem dominas
Vicerector, supplicationi et requisitioni predictoru m dominorum doctorum tamquam ratione consonis favorabiliter
annuens, eumdem baccalarium ad examen predictum benigne ac debite admisit sibique diem XXIlllam ùicti mensis
in ecclesia Sancti Salvatoris, de mane, post lectionem dominorum doclorum, pro eodem faciendo assignavit, presentibus ibidem nobili viro Bartholomeo Durandi in legibus
licenciato et bonorabili viro domino Raymundo Textoris,
studenti. Quâ die XXIIIIa et bora advenientibus, in loco
�-
179 -
predicto, dictus dominus Vicerector, una cum reverendo
patre et domino domino Johanne de Vitrolis, dccretorum
doclore actuque etiarn ordinarie legente in studio prefato,
ad hune actum faciendum per dictnm dorninum Vicerectorern
mandatum, supplicatione et requisitione per dictos dominos
doctores presentantes primo et ante omnia ipsis dominis
Vicerectori et decretorum doctori factis, ad dictum examen
morurn processerunt, audiendo dictum baccalariurn et
nobiles viros dominos Johannem Isnardi , Jacobum Boyssoni, in legibus baccalarios, et discretos viros magistros
Hugonem Laugerii et Pontium Bernardi, notarios testes
per eumdem baccalarium produclos coram ipsis super natalibus, libris, lecturis, conversationibus et aliis prout in
statutis predictis cavetur. Quiquidem dominos Vicerector,
visis et auditis depositionibus dicti baccalarii presentati et
testium suprasc1·iptorum, eorum medio juramento corporali ter prestito, factis de voluntate et consensu dicti domini
decrelorum doctoris, facta proprins (?) per ipsum dominum
Vicerectorem domino Cancellario dicte Universitalis de examine prediclo relatione, dictum baccalarium prescntatum in
moribns approbavit, approbatumque declaravit remictendoipsum ad diclum dominum Cancellariurn, ut moris est, pro•
examine privato subeundo quod ad eum spectat et convenit.
Quâ approbatione morum, sicut premictitur, facta, dictr
domini doctores presentantes incontinenti eidem domino
Cancellario humiliter supplicarunt, eumdem requirendo quatenus dictum baccalarium sic in moribus approbatum ad
examen privatum dominoram doctorum admictere dignaretur, si bique diem et horas pro eodem faciendo assignare.
Quiquidem dom in us Cancellarius, audit a prefati examinis
�-
'180 -
relaliono sic por dictum dominum Vicoreclorom, ut prcrnictitur, facta, dictum baccalarium ad examen prcdiclnm
snbeundum benigne el gratanler aclmisil sibique diem
XXVIII mensis predicti pro coùem subeundo et in hora
vesprorum assignavit, presentibus tam in morum approbatione quam in admissione dicli examinis privati predicta
prefalis dominisBartholomeo Durandi el RaymundoTextoris
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Qnâ die
XXVIII dicli mensis adveuiente de rnane, ante ortum solis,
dictus dominus Cancellarius, in cappella sua, posl missam
Sancti Spiritus, ut moris est, ibidem celebratam, prcsentibus ibidem omnibus dominis Vicerectore et doctorilrns
supra nominalis, precepit dicto domino Anthonio lsnardi
legum doctori ut eidem baccalario bona puncta et snfficientia primo de Codice et secundo de Digeslo veteri pro
dicto examine fiendo assignaret. Quod dictus dominus
doctor ita fecit videlicet L. non ideo minus c. de accusa. et
L 1, Dig. v. et de offi. prresidis. Quibus punctis assignalis
dictus dominus Cancellarius injunxil eidem baccallario ut de
eisdem haberet, hora vesprorum illius diei, sibi et omnibus
dominis doctoribus in domo sua respondere. Quod prefatus baccalarius in dictis hora et loco assignatis ita·, ut
premictitur, fecit et adimplevit. Post cujusquidem examinis
celebrationem, sicnt premictitur, secrete, more soli to, notabiliter el rigorose per ipsos dominos Cancellarium et doctores, prefati domini ùoctores omnes unanimiter, nernine
eorum discrepante nec in aliquo titubante, dictum baccalarium, sicul premictilur, per ipsos examinatum approbaverunt et repntaverunt ipsum habilem et sufficientem ac
ydoneum ad predictam licentiam in facullate predicta obti-
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nendam, ipsumque merito el de justitia per prefatum dominum Cancellarium licentiandum fore liceotiarique debere in
dicta facultate et ad obtinendum et se promovendum ad
examen publicum doctoralus et magistratus in eadem facultate, quocumque sibi placuerit. Et tune, post dictam approbationem sic inter dominos Cancellarium el doctores
secrete factam, prefati clomini doctores presentantes una
cum suo baccalario sic examinato ad presentiam dicli domini Cancellarii redierunt, eidem supplicando quatenus
responsionem dicti examinis eisdem facere dignaretur.
Quiquidem dominus Cancellarius ad audiendum suam cleliberatam responsionem de dicto examine diem, crastinam
de mane in domo sua, que fuit XXIX dicti mensis, eisdem
dominis doctoribus presentibus et baccalario examinato
assigna vit? ut supra ; quibus actentis et debita meditatione
prefatus dictus reverendus pater et dominus dominus Johannes de Vitrolis decretorum doctor, prior de Rometa, vicarius depputatus ad hune actum per dictum dominum Cancellarium ibidem presentem, advertans et considerans quod
laboris sui fructum consequi merentur qui laboriose certasse sunt reperti, et quod agentibus in rebus post laborem
est permissum triumphum adipisci, et advocatis post bonus
deppositum gloriosurn est perfrui dignitate; et illos congruit
antecelli, quos majoris laboris assiduitas et stipendiorum
prolixitas feceriot ..... quibusque virtutum merita suffragantur. ldeo, auctoritate et mandato prefati domini Cancellarii in bac parte commissi, primo notabiliter arengavit, ut
moris est, et post arengam suam juramenta sequentia ab
eodem baccalario exarninato, ambabus suis manibus ad
Sancta Evangelia corporaliter tactis, accepit; et primo juravit
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quod erit obediens et fidelis dominis Cancellario et Rectori
dicte aime universitatis qui nunc sunt et snccessoribus
suis canonico intrantibus et locatenentibus eorumdem.
Item juravit quod commodurn, utilitatem, libertates, privilegia, immunitales et statuta edicla et edenda dicte Uni~
versitatis servabit et pertractabit. Item jnravit quod insignia doctoralia, si ea recipere voluerit, in presenti
Universitate Aquensi recipiet, et non alibi, et sub illis dominis doctoribus qui eum in examine privato presentaverunt. Item juravit quod in adeptione doctoralus sui non
expendet nec expendere permictet ultra summam in Concilio Vienensi determinatam. Post quod quidem juramentum
sic per dictum dorninum baccalarium examinatum prefatum,
de vol un tale et consensu omnium dominorum doctorum,
nemine eorum discrepante nec in aliquo titubante, dictum
baccalarium, sicut premictitur, honoriffice examinatum, in
facultate civili tamquam dignum, habilem, ydoneum et
sufficientem ad dictam licentiam obtinendam approbavii
approbatumque declaravit, dando ei licentiam omnes actus
faciendi et exercendi qui ad gradum licentie in facnltate
civili noscuntur pertinere, hic et ubique terrarum, et etiam
suum solempne principium faciendi quocumque sibi placuerit, ad landem illins qui sine fine vivit et regnat. De quibus
omnibus et singulis supradictus prefatus dominus Johannes
Martini licentiatus in juribus, ut prefatur, petiit et réquisivit
sibi fieri hoc publicum instrumentum per me notarium et
bedellum infrascriptum, presentibus in dicta licentie concessione inter alios, prefatis omnibus dominis doctoribus, et
reverendis magistris Johanne de Lacu, Guillelmo Ruphi,
Johanne Vola, Bertrando Dalmatii, Raymundo Pandulphi,
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183 -
Johanne Lamberti, in sacra pagina insignilis, dominis Sindicis dicte civitatis, nobilibus et egregiis viris dominis Guillelmo de Gordonio in Iegibus, dicto Bartholomeo Durandi
in Iegibus, et Raymundo Assonis in decrelis licentiatis,
venerabilibus et circumspectis viris dominis Guillelmo de
Berra, Raymundo de Gerdinio can cis aquensibus, honorabilibus viris dominis Bernardo Privali in decretis, Johanna
de Agusano in legibus baccalariis, et compluribus aliis
nobilibus, baccalariis, studentibus et aliis dominis testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Petrus
Berteti, clericus de Retinello Lemovicensis diocesis, publi-cus notarius dornini Archiepiscopi Aquensis, bedellus generalis hujus aime Universitatis Studii Generalis Civitatis
Aquensis, premissisionnibus et singulis suprascriptis dum
sic agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus,
presens interfui eaque vidi et audivi et notam recepi et
in banc publicam formam reddegi, manuque mea scripsi
et signo meo signavi consueto in fidem et testimoninm
premissorum, rogatus et requisitus, nec non sigillo Universitatis predicte sigillatum impendenti.
(Bibliothèque ltléjane, . - Fond s Rou x-Alph éran, mu 65) .
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18i, -
Il
LETTRES DE LOUIS III POUR LE « RÉTABLISSEMENT »
DE L'UNIVERSITÉ D'AIX
16 novembre 142.L
Pro Studio Ac1uensi reparando.
Ludovicus tertius Dei graliâ (etc.) oobilibus et egregiis
viris Sindicis et Consilio, tolique universitati hominum
nostre civilatis Aqueosis gratiam (etc.) Ad effugieodas ignoraocie tenebras, lilteralis scientie margaritam propagandam,
generalium sludiorum cetus adinvenil aotiquilas circonspecla, ut, in unum coacta doceotium discipulorumqne multitudine plurimorum, frequenlia et exercitatio, ex studiorum agris scientie segetes uberii;is pullularent. Que quidem
avidius appetenda, prelioque redimenda cariori ac quesita
preciosius arbitramur conservanda, quod cum difficultale
querantur, quarn plurimum quesita prosiot, sueque situationis loca fama decorent, virtatibus exornent et gloria,
viciis evacuent, et erroribus consiliis minuant, aliis etiam
variis comrnodis et utilitalibus reficiant, ipsorurnque rebus
publicis sint presidia firmissima. Cum itaque dudum
gloriose felicisque memorie quondam genitor noster revevendissimus dominas Ludovicus secundus, prefalorum
regnorum Rex, ducatuurn dux et comitatuurn cornes, ad
utilitatern publicarn decorernque patrie nostre Provincie sue
considerationis dirigens intuiturn, prernissaque in animo
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185 -
revolvens, ac propterea patriam ipsam generali studio litterarum decorare desiclerans, cum magna precum instantia
aliisque variis laboribus, a quon<lam sanctissime rnemorie
domino Alexandro, papa quinto, obtinuit generale studium
in nostra Aquensi Civitate institui et fundari, prout hrec
ex apostolicis litteris clarius constant et apparent. Postmodum vero, ad executionern hujus modi obtenle gratie universitas vestra volens procedere, nonnullos doctores solemnes
ad regendum et legendum in variis facultatibus, a diversis
regionibus, statutis eis debitis stipendiis, ad dictam nostram civitatem traxerit et advocaverit, datoque ordine
condecenti super hiis que scholasticos decent exercitia. ,
pluribus annis in prefata civitate rexerint ipsi doctores et
legerint, suum sollicite diligenterque studium continuando;
quorum occasione civitas ipsa jam plus solilo gloria.,
fama, opulenciaque crescebat et incipiebat abundare. Successu vero temporis, vestris ab incepto tepescentibus animis,
ac lectionibus et exercitiis scolasticis cessantibus, studium
hujus modi in prefata nostra civitate fundatum exinanitmn
jamque fere ad nihilum intelleximus fore redactum, eo
maxime quod hii qui ad eamdem civitatem, acquirende
sciencie causa, concurrerant, doctoribus a suis lectionibus
cessantibus, ad alia se studia transtulerunt; que procul
dubio egre ferimus et moleste, cum ea appertissime videamus in magnum totius patrie ac signanter civitatis nostre
predictarum dampnum, dedecus, prejudicium et jacturam
reduodare. Inde est quod nos, talibus ac Lantis jacluris
atque clampais obviare cupieotes, ac voleotes tam pretiosum jocale in eadem nostra civitate temporibus perpetuis conservari, et pro hujus modi conservatione reme-
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diabilem provisionern adhillere, que scientie pocula sitienles
ad ea in eadem nostra civitate haurienda merito trahat,
invitet et aliciat, vos, sub obtentu nostre gratie, renore
presentium, requirimus et hortamur, ac nihilominus precipiendo mandamus quatenus ad prefati generalis studii
reparationem et restaurationem debitam indilate operam
condignam adhibere studealis, doc tores solemnes qui in
eodem studio regere debeant et legere procurando ac eis
stipendia competentia constituendo, aliaque in omnibus et
singulis ad resta,Jrationem prediclam opportunis diligenter
providendo. Ut autem in eadem civitate numerus studentium major debeat abundare, universos, et singulos nostros
subditos de comitatibus ipsis Provincie et Forcalquerii
terrisque sibi adjacentibus, litteralis scientie eruditionem
studiaque et exercitia querentes et affectantes, tenore presentium, ad Studium Aquense predictum, ibidemque scolasticam recipiendam disciplinam invitamus, quibus et.
eorum singulis jubemus, sub pena centum marcharum
argenti fini, nobis, si secus fecerint, applicandorum, et ab
eorum quolibet exigendorum, ne, postquam dictum studium debite fuerit restauratum, studiorum causa, extra
patriam nostram predictarn ad alia loca se transferant; ne,
ipsorum compatriotorum exemplo, alii forenses et extranei
ab ipso Aquensi Studio retrahantur. Insuper, quia, nonnullorum relatione, didicimus quosdam ex doctoribus, in
eodem studio jamdudum per vos institutis, certas vobiscum
de legendo et regendo in prefato studio inisse conventiones
atque pacta, certis pecuniarum quantitatibus propterea intervenientibus, ac eisdem doctoribus exsolutis, quas quidem conventiones doctores ipsi minime observaverunl ant
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adimpleverunt, quod non parvam desertioni dicti sludii
occasionem dicitur prœstitisse, volumus et jubemus eosdem cloctores subditos et justiciabiles nostros ad conventionum predictarum observationem debitam, aut pecuniarum per eos receptarurn restitulionem arceri ac compelli ;
sic tamen quod aliqua ultra ad debitum rationis non
cogantur. Quocirca carissirno germano nostro Carolo, illustri in dictis comitatibus nostris locumtenenti nostro generali, nec non universis et singulis senescallis, gubernatoribus, locatenentibus, vicariis, judicibus, aliisque nostris
officialibus per eosdem nostros comitatus et terras ei adjacentes ubilibet constitutis, presentibus et futuris et locatenentibus eorundem, districte precipiendo mandamus ......
Datum Averse per manus nostri Ludovici regis predicti die
sexta decima novembris, tertie indictionis, anno Domini
M. C.C.C.C. XXIIII, regnorum nostrorum anno octavo.
( Bibliothèq ue ltféjanes. -
M11 538, fol. 271,J.
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188 -
Ill
EUIT DU ROI RENÉ POUR LE « RÉTABLISSEMENT
DE
L'UNIVERSITÉ
7 novembre
1l
D'AIX
•1 q,60 (1 J
Gdiclum llenali Hegis pro Uoiversilate Aquensi.
Renatus, Dei gratiâ, Jerusalem et Sicilie rex, Andegavie
et Barri dux, comitatunmque Provincie et Forcalquerii ac
Pedemontis cornes, universis et singnlis vicariis, bajulis et
judicibus ceterisquo officialibus tam mediate quam immediate nobis subditis ad quos spectat et presentes pervenerint cuilibetque vel eorum locum tenentibus presentibus
et futuris gratiam ac bonam voluntatem. Cupientes, ut
(t) Le présent fascicule était sous presse, quand ~1. Marcel Fournier a publié
son tome Ill des • Statuts et privilèges des Universités françaises; ~ el on
trouvera à lo page 29 de ce tome Ill l'Edil du Roi René, que ji, pubhtl à mon
tour. Je ferai une seule remarque au sujet de re document: M. Marcel Fournier donne une référence qui ferait croire que l'original i,xiste aux archives
municipales d'Aix; or cet original, comme je m'en suis assuré, a depuis lungtcmps disparu; Henrici lui-même ne l'a pas vu; et nous sommes obligés de
nous contenter de la copie qui existe dans le Registre Catena Cet édit ou
cette ordonnance est analysée, comme suit, dans l'arrêt du 18 novembre 1676,
« contraùicloirernent rendu au conseil du Roi, portant règlement entre les
Universités d'Avignon et d'Aix ........ : • « Lettres-patentes du Roi René de
• Jérusalem et de Sicile ùu 7 novembre U60 en faveur de la dite Université
• d' Aix, et pour le rétablissement d'icelle, portant injonction à tous les Eco< liers du dit pays de venir étudier en la dite Université, à peine con Ire los
« séculiers do cent marcs d'argent, et contre les Ecclésiastiques d 'ê tre privés
« di, leur temporel , et ordre à leurs parents de les rappeler, el faim venir en
« la dito Université. ,,
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189 -
noslro culmini incumLit, nostrorum subditorum cornmocla
augere et eorum incommoda personarumque pericula evilare, revolventes propterea in aciern mentis qualiter serenissimus bone memorie dominus Ludovicus rex secundus,
reverendus genitor noster, dum regie dilioni presidebat,
amore quem gestabat ad hanc patriam nostram Provincie,
procurando studium generale liberalium artium atque sacre
theologie et juris utriusque in hac ipsa noslra peculiari
Aquensi Civitate deputare, ut et nostri subditi stimulati ad
scientias et facultates memoratas cnm minoribus surnplibus
et absque personarum periculis proficere passent, ut quid
adaugeret studium memoratum, quod longo tempore torpuerat, nunc per nos excitatum ex studentibus et floreal in
scientia, disposuirnus ornnes nostros subditos hujus patrie
alibi studentes evocare ad hanc nostram felicem Civitatem
Aquensem, audituros scientias quas noverint sibi fructuosas,
ex quo illis provisum extitit de famosis et elegantibus doctoribus in utraque facultale eruditis. Hœc ideo, ut nostra
mentis conceptio et affectus suum sortiatur effectum, vobis,
tenore presentium, de cerla nostra scientia et cum nostri
consilii deliberatione, precipimus el mandamus quatenus
universis presentibus et aliis, quoties opus fuerit, voce preconis per loca solita vobis commisse jurisdictionis faciatis
publice divulgare, ut omnes nostri subditi, qui pro stndendo
alia petierunt stadia, si laici fuerint snb pena centum marcarum argenti fini pro quolibet, si vero ecclesiastici sub
pena temporalis quem tenent sub nostro dominio, veniant
ad hanc nostram predictarn Civitatem Aquensem audituri
scientias quas elegeriot; parentibusque talium studeotium
si qui sint etiam jubeatis destrictius, ut eorum filios alibi
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190 -
causa stndiorum degentes sub eadem pena revocent, alibique
necessaria non rninistrent, sed ad banc civitatem studio
vacaturos dirigant et hoc infra mensem a die promulgationis super hoc fiende computandum, copiarnque hujus
nostri edicti in valvis ecclesiarurn et curiarum affigi faciatis,
ut notorie cunctis pateat illiusque nullus ignorantiam allegare juste possil, precipientes vobis, sub pena predicta
et indignationis nostre, ut contra quoscurnque hujus nostri
edicti transgressores processus et informationes confestim
lapso mense formetis et illos cornpletos nobis infalibiliter
transrnittatis, ad fines penas quas eos incurrisse apparuerit
irremissibiliter exigendi, facturi omnia hrec per loca vobis
commissa, prout supra, publicare, quoniam ita fieri volumus
et jubemus. In quorum fidem presentes fieri et sigillo nostro
jussimus debite communiri post debitam executionem et
singulas inspectiones remansuras presentanti. Datnrn in
nostra Civitate predicta Aquensi, sub nostre proprie manus
subsignatione, die septirna mensis novembris anno incarnationis Domini M.IIII 0 .LX. René. Per Regem, etc.
(Al'Ch. municipales d'Aix. - Reg . catena f• 224),
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Hll -
IV
DÉLÉGATION DES FONCTIONS DE CONSERVATEUR
DES PRIVILÈGES DE L'UNIVERSITÉ D'AIX.
4 mai , 493.
Subdelegatio conservatorie jurium et privilegiorum aime
Universitatis studii civitatis Aquensis.
Guillermus de Ronchinol, ordinis sanctis Johannis Hierosolomitani et prior venerabilis ecclesie sancti Johannis
extra muros civitatis Aquensis, judex et conservator apostolicus jurium et privilegiorum, per Sanctam Sedem Apostolicam egregiis et venerabilibus viris dominis Rectori,
magistris, doctoribus, licentiatis, baccalariis et scolaribus in
venerabili et generali studio aime Universitatis dicte Civitatis Aquensis studentibus concessorum, una cum quibusdam aliis nostris in hac parte collegis. cum illa clausula
quatenus vos vel duo ant unus vestrum etc. (sic) a Sancta
Sede Apostolica specialiter deputatus, testantibus apostolicis
litteris inde propterea concessis et obtentis, quarnm tenor
de verbo ad verbum sequitur, prout ea.
Johannes etc. (il episcopus, servus servorum Dei, dilectis
filiis preposito Sancti Salvatoris, priori conventuali sancti
(1) Cette bulle, je le répète, est la reproduction textuelle de la bulle quo
Jean XXIII adressa en urn (8 id. septembris) à l'Université d'Avignon, et connue sous Je nom de< Bulla Generalis Conservatorle. » La bulle de Jean XXII!
fut-elle envoyée, à cette époque, à la fois à l'Université d'Aix et à l'Université
d'Avignon? ou bien, au XV• siècle, le Saint-Siège avait-il l'habitude de reproduire litléralement cette bulle, lorsqu'une nouvelle Université le priait do
définir sa juridiction ot de nommer les • conservateurs • de ses privilèges?
C'est une question que je pose, sans la pouvoir résoudre, faute do documents ,
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,192 -
Johannis Ilierosolomitani extra muros civitalis Aquensis ac
officiali Marsiliensi, salutem et apostolicam benedictionem.
Quasi lignum vite in paradiso Dei, et quasi lucerna fulgr.ns in
domo Domini, sic studii quocl viget in civitate noslra Aquensi
disciplina refulget, hoc quippe velut fecunda eruditionis pareos ad irrigandum sterilis orbis faciem fluminis de fontibus
sapientie salvatoris, cum impetu foris mittens, ubiqne terrarum Dei letificat civitatem, et in refrigerium animarum
sili flagrantium justitie aquas dividit publice in plateis,
ubi dat Dom in us sponse sue et sapientiam, ac linguam
justitie eloquiis eruditam, cui resistere nequit adversitas
improborum ; quibus in arcanis noslre mentis sepius
recensitis, merilo inducimur, ut ea, que dilecti filii primicerius, magistri, doc tores, licentiati, baccalarii, et scolares Universitatis stndii Aquensis a nobis rationabiliter
postulant, eis liberaliter concedamus.
Sane predictorum primicerii, magistrorum, cloctorum
licentiatorum, baccallariorum, scolarium et Universitatis
conquestione percipimus quod nonnulli archiepiscopi, episcopi, aliique ecclesiarum prelali et clerici ac ecclesiastice
persone, tam religiose quam seculares, necnon daces,
marchiones, comites, barones, nobiles. milites, et laici,
communia civitalum, universitatis, oppidorum, castrorum,
villarum, et aliorum locorum, et alie singulares persone
civitatum et diocesum , ac aliarum parlium diversarum
occuparant et occupari fecerunt castra, villas, et alia loca,
terras, domos, possessiones, jura et jnrisdictiones, necnon
fructus, census, redditus, et proventus ipsorum Primicerii,
magistrorurn, doctorum, licentiatorum, baccalariorum, et
scolarium, et Universitatis, et nonnulla alia bona rnobilia
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et immobilia, spirilualia, et temporalia, ad pr1m1cerium,
magistros, doclores, licentiatos, baccallarios, scolares, et
Universitatem predictos communiter vel divisim spectantia,
et ea detinent indebite occupa ta, seu ea detinentibns prestant auxilium, consilium, vel favorem ; nonnulle etiam
alie persona civitatum, ac diocesum, ac partium predictarum, que nomen Domini in vannm recipere non formidant , eisdem primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus, et Universitati super prediclis castris, villis et locis aliis, terris, domibus, possessionibus, juribus et jurisdictionibus, fructibus, censibus,
redditibus et provenlibus eorumdem, et quibusdam aliis
bonis mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, et aliis rebus ad eosdem primiceriurn, magistros,
doctores, licentiatos, baccallarios, et scolares, et Universitatem, conjunctim vel divisim spectantibus, multiplices
molestias et injurias inferunt et jacturas. Quare dicli primicerius, magistri, doc tores, licentiati, baccallarii, scolares, et Universitas nobis humiliter supplicarunt, ut, curn
ipsis valde reddatur difficile pro singulis querelis ad Sedem
Apostolicam habere rccursum, providere ipsis super hoe
paterna diligentia curaremus.
Nos igitur adversus occupatores, dete • tores, presumptores, molestalores, et injuriatores hujusmocli, illo volentes
eisdem primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati remedio subvenire, per
quod ipsorum compescatur temeritas, et aliis aditus committendi similia precludatur : discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus
vestrum per vos, vel alium, seu alios, etiamsi sint extra
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194, -
loca in quibus deputati estis conservatores et judices, prefatis primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus, et Universitati, efficacis defensionis presidio assistentes, non permittatis eosdem super iis, et
quibuslibet aliis bonis et juribus ad primicerium, magistros, doctores, licentiatos, baccallarios, scolares, ac Universitatem predictos spectantibns, ab eisdern, vel quibusvis
aliis quacumque dignitate etiarn Pontificali privilegio, statuto, vel quavis exernptione predictis, indebite molestari,
vel eis gravamina seu damna, vel injurias irrogari ; facturi,
dictis prirnicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati; cum ab eis, vel procuratoribus suis, aut eorum aliquo fueritis requisiti de predictis et aliis personis quibuslibet super restitutione hnjusmodi castrorum, villarum, terrarurn, et aliorum locorum,
jurisdictionum, jurium, et bonorum mobilium et immobilium, reddituum quoque et proventuum, et aliorum
quorumcumque bonorum, necnon de quibuslibet molestiis,
injuriis atque damnis presentibus et futuris, in illis que
judicialem requirunt indaginem summarie et de piano sine
strepitu et figura judicii ; in aliis vero, prout qualitas
eorurn exigerit justitie complernentum. Occupatores seu
detentores, presumptores, molestatores, et injuriatores
hujusrnodi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cujuscumque dignitatis, status et ordinis, vel conditionis extiterint, quandocumque vel quotiescumque expedierit, auctoritate apostolica per censuram ecclesiasticam appellatione
postposita cornpescendo, invocato ad hoc si opus fuerit
auxilio brachii secularis. Nonobstantibus tam, (felicis 'recordationis Bonifacii pape VIII, predecessoris nos tri , in
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qui bus cavetur ne aliquis extra suam civitatem et diocesim,
nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam dietam
a fine sue diocesis ad judicium evocetur, seu ne judices
et conservatores a sede deputati predicta extra civitatem
et diocesim in quibus dopulati fuerint contra quoscurnque
procedere, sive ~lii, vel aliis vices suas committere, aut
aliquos ultra unarn dietam a fine diocesis eorurndem trahere
presumant, et de duabus dietis in Concilio generali, durnmodo aliquis authoritate presentium ultra quatuor dietas
a fine sue cliocesis non trahatur, seu quod de aliis que de
manifestis injuriis et violentiis, et aliis que judicialem requirunt indaginem penis in eos si secus egerint, el in id
procurantes acljectis conservatores se nullatenus intromittant, quam aliis quibuscumque constitutionibus a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, tam de judicibus
delegatis, et conservatoribus, quam personis ultra certum
numerum ad judicium non vocandis, aut aliis editis que
vestre possint in hac parte jurisdictioni aut potestati ejusque
libero exercitio quomodolibet obviare; seu si aliquibus communiter, vel divisim a dicta sit sede indultum quod excommanicari, suspendi, vel interdici ; sen extra certa loca
ad judicium evocari non possint per literas apostolicas non
facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de
indullo hujusmodi, et eorum personis, locis, et nominibus
propriis mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia
generali, vel speciali cujuscumque tenoris existat, et per
quam presentibus non expressam, vel totaliter non insertam, nostre jurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri, et de qua cujusque. toto tenore de verbo
ad verbum in nostris literis habenda sit mentio specialis.
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Cetcrum volumus et aposlolica authorilate decernimus,
quod quilibet veslrum prosequi valeat articulum, etiam
per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit
irnpedirnento canooico prepeditus; quodque, a data presentium, sit vobis et unicuique vestrum in premissis omnibus
et eorum singulis ceptis et non ceptis presentibus et futuris perpetuala potestas et jurisdictio attributa, ut eo
vigore eaque firmitale possitis, premissis omnibus ceplis,
et non ceptis in presentibus et futuris, et pro predictis
procedere ac si predicta omnia et singula eorum vobis cepta
fuissent, et jurisdictio vestra et cujuslibet veslrum in predictis omnibus el singulis per citationem. vel modum alium
perpetuala legitimum extitisset constitutione predicta super
conservatoribus, et alia qualibet in contrarium edicta nooobstantes, presentibus in perpetuum valituris.
Dalum apud sanctum Antonium, extra murcis Florentines, octave Id. septernbris , pontificatus nostri anno
quarto.
B. de Monte ; P. de Pistorio to.
De Man,fato Domini nos tri Pape P ...... venerabilique
et egregio (sic) viris dominis archidiacono prefate ecclesie
Sancli Salvatoris et Petra Pegonis,canonico ejusdem ecclesie,
vobis in Christo dilectis, salutem in Domino sempiternam.
Et inc ..... ss ... . . diligentiam adhibere solertem scire vos
volumus, quod nos non volentes imp ..... alio accessurum,
commissionem prefatam improprios exequi, volentesque
(1) Voir« Cartulalre de l 'Université d'Avignon, par le
première partie, p. no eL s. q.
o,
Victorin Laval »
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ex debito eam per alium exequi facere, ne persone, quas
tangit negligentia et absentia nostri, prejudicium patiantur,
vos igitur de quorum fide, virtutibus et scientia plenam et
expertam in domino fiduciam obtinemus, absentes tanquam
presentes et vestrum utrumque in solidum, de certa nostra
scientia .... , ea (?) materia et forma quibus melius et
utilius de jure possumus et valernus, judices et subconsignatores apostolicos jurium et privilegiorum predictorum
predictis dominis Rectori, magistris, doctoribus, licentiatis,
baccalariis et scolaribus, ut premittitur, concessorum, quorum commissio, cognitio et dispositio ad nos, ut premittitur, et pertinet et spectat, facimus, constituimus, creamus
et subdelegamus per presentes, dan tes jure causas et concedentes vobis et vestrurn utrique in solidum et auctoritate
apostolica plenam , liberam et omnimodam potestatem,
facnllatem, auctoritatem et speciale mandatum omnes et
singnlas causas tam civiles quam criminales, audiendi, dicendi, diffiniendi et sine debito terminandi, citandi, arrestandi. faciendi et mandandi in ipsisque causis etiam ad
actas extrajudiciarios, prout juris fuerit, intendendi, vacandi, ordinandi, pronunciandi, diffiniendi, finiendi, citandi, movendi, excomrnunicandi, gravandi, reagravandi,
condempnandi et absolvendi ac justiciam cuicumque ministrandi, omniaque alia et singula premissorum pretextu necessaria faciendi, exequendi et adimplendi, juxta formam
litterarum premissarum, per Sanctarn Sedem prefatam
no bis, ut premit titur, propterea directarum, si et quando
requisiti fueritis, seu alter vestrum fuerit requisitas, vobis
et vestrum utrique, in premissis et circa premissa, totaliter
vices nostras comittendo, donec eas ad nos duceremus
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revocandas, non inlendentes propterea jurisdiclionem nostram per presentem subdelegationem a nobis ahdicare, de
quo solemniter protestamur. Prornittimus tamen habere
ratum et graturn quidquid per vos et vestrum utrumque
in prernisso actnm fuerit qnomodolibet sive gestum ac si per
nos in proprio actum et gestum fuisset. Mandarnus quoque
propria vi potestatis nostre universis et singulis nobis ·
qualitercumque subditis et sub pena excommunicationis,
quarn ex nunc in hiis scriptis in contradictores ferirnus,
quathenus in hiis qure ad acta dictorurn privilegiorum et
conservatoris officium concesserunt vobis et vestrum utrique
sicuti nobis pareant, obediant efficaciter et intendant, prestentque si opus fuerit auxilium, concilium et favorem, retinentes nobis specialiter et expresse potestatem quod possimus et subdelegationem et commissionem nostram hujusmodi corrigere, emendare, supplere, imminuere et addere
in eodern, aliumque et alios de novo facere et subdelegare,
si necessarium et prout visum nobis fuerit expedire. In
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras, commissionem et
subdelegationern nostram hujusmodi in se continentes per
notarium publicum subscriptum subscribi et publicari mandavimus sigilloque nostro debite appenso jussimus et fecimus
roborari. Datum et acturn in suburbiis dicte civitatis
Aquensis, scilicet in porticu ante introitum parve porte
domus claustralis dicte ecclesie Sancti Johannis, die Sabbati,
quarta mensis Maii, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo tertio undecime indictionis,
presentibus circnmspectis et providis viris domino Antonio
Borgogne jurisperito habitatore Aqueosi et Guilberrno Alaudi
�-
199 --
laboratore de Aquis, testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.
Reg. Leopardus , Imbert et Bertrand Borrilli, 1499-1500 et années diverses.
Etude de M• Beraud, notaire à Aix .
V
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DES BARBIERS ET CHIRURGIENS
DE LA VILLE
n' AIX
du 26 janvier 1459.
Pro Prioribus et confralribus confratrie Barbitonsorum Civi•
tatis Aquensis sub titulo et honore Beatorum Cosme et
Damiani fundate et ordinale.
Anno lncaroationis Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo nono et die vigesima sexta mensis Januarii
1459.
Renatus, Dei gratia, Jerusalem et Sicilie rex, ducatuum
Andegavie et Barri dux, Comitatuumque provincie et Forcalquerii ac Pedemontis Cornes, senescallo hujus patrie
nostre provincie gentibusque nostri sibi assistentis consilii
ac officialibus curie ordinarie civitatis nostreAquensis, ceterisque tam in eadem nostra civitate quam alibi infra nostrum districtum constitutis, majoribus videlicet et minoribus, presentibusque et futuris nostris dilectis gratiam et
bon am voluntatem.
�-
200 -
Pro parte Priorum et confratrum confratrie Barbitonsormn ejusdem nostre civitalis Aquensis, sub litulo et honore Beatorum Cosme et Damiani fundate et ordinale,
fuit noslre Majestati noviter supplicatum, ut corn ipsi
priores et confratres nonnulla habeaot capitula et ordinationes ab antiqua etiam servari soli tas, cum assensu consilii
uoiversitatis hominum ejusdem nostre civitatis Aquensis
noviter factas, quarum tenor sequitur in hec verba. Tenor
earumdem.
S'ensuivent les chapitres et ordonnances adjoutées et
ordonnées par les Barbiers de la cité d'Aix, eux requérant
et de leur art et mestier pour le bien de la chouse publique.
Et a ce qu'ils soient examinez sur leur office, et autrement
selon le cas, que premiérement et a révérer ? en tout l'authorité et plaisir et volonté du Roy, notre très redouté et
seigneur souverain .
Premièrement que nul Barbier , de quelque estat ou condition qu'il soit, ne soit si osé ne hardi de faire office de
barberie ny de lever boutique ne y ouvrer, s'il n'est premièrement examiné et esprouvé par les mes jurés du dit
mestier en la forme et manière accoustumée.
2. Item que nul Barbier ou femme vesve de Barbier, de
quelque état ou condiction qu'ils soient, ne facent office du
dit mestier, s'ils ne sont reputez et tenus de bonne vie et
honneste conversation, et sans ce qu'ils soient notoirement
diffamez de tenir ny avoir hostel diffamé, comme de bordelarie et maquerellerie, souffrir estre faicts en leur hostel
ou autre vilain blasme en quelque cas, qu'ils soient privez
�-
r
201
du dit mcslier de Barberie et Chyrurgie, et outre cela,
que tous les outils, comme ciseaux, bassins, cheres, et tout
ce qui appartient au dit mestier soit tout confisqué, la moitié à notre souverain seigr et l'autre moitié à la confrérie
dos dits Barbiers.
3. Item, que nul Barbier ne face office de Barberie a
mesel ne a mesele sur la peine d'estre privé du dit mestier
et de perdre tous les outils appartenans au d. mestier, appliqué comme dessus et l'autre moitié à la ditte confrérie.
4. Item que nessun barbier ne puisse faire office ne
autre œuvre de barberie, horsque de peigner, ou de seigner, ou de tirer des dents aux jours et festes qui s' ensuivent, sinon que ce soit pour cas de maladie et par ordonnance du Phisicien, c'est à sçavoir au st Dimanche, aux
cinq festes de Notre Darne, à la feste de Toussaincts, au
jour de Noël, au jour de Pasques, aux tres jours de Pentecostes, la Circoncision, !'Apparition, l'Assention, le jour
du Corps de Dieu, St Jean Baptiste, de S1 Cosme et Damien,
les Festes des douze apostres, en quelque jour qu'ils
soient, sur la peine de douze gros d'amende et appliqués
comme dessus est dict.
5. Item que aucun, voulant venir à l'examen pour avoir
et acquérir la maistrise du dit mestier, ni puisse venir ni
estre reçu jusques à ce qu'il soit hors de son apprentissage
et qu'il soit quitte envers son maistre, ou avec ceux où il
aura demeuré, et que le dit examen se face en temps à ce
convenable et accoustumé.
6. Item que les maitres jurés puissent tel examiné et
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202 -
lequel deux aura licence d'ouvrer, conslraindre sans nulle
opposition de payer un florin, pour celle fois, lequel florin
se applique à la utilité et proffit de la confrérie de Monsr
St Come et St Damien et non en autre chose.
7. Item, quant aucun maistre ou maistresse du dit mestier meurt, soyent tenus tous les autres maistres de la
ditte cité de y estre et acc~mpagner le corps à la sépulture,
sur la peine de tres gros damende et appliqués comme
dessus.
8. Item que, si aucun plaid ou procès estait meu ou
mouvait en temps advenir ou que en autre manière convient
faire despence pour la deffense des dits statuts et ordonnances, pour la suite du dit procèz de la ditte confrérie des
dits Barbiers ou autrement pour le bien commun d'entre
eux et du dit mestier, que chacun d'eux ou d'iceux y contribuisse selon sa faculté et puissance au cas que la plus
grande partie d'entre eux y consentira.
9. Item que, si aucun barbier voulait faire le contraire
et ne voulait obéir aux dits maistres jurés, que les justiciers
et officiers du dit lieu, ou leur lieutenant et chascun d'eux,
informé de ce, les facent jouir de chacun article des dittes
ordonnances et contraignent ceux qui seront à constraindre;
et, si aucun barbier voulait sur ce procéder et le contredire,
que les procureurs des dils lieux soient sur ce informés
pour le bien publique, se adjoignent avec les dits Mtres jurés
pour soutenir le droit et le privilège des dits suppliants
devant les dicts justiciers et Officiers, si le cas y estait.
1O. Item, que tout compagnon, qui voudra passer mtre
en la ditte cité d'Aix, soit tenu, une semaine, d'estre en
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203 -
chacun hostel des trois mtres jurés et séans faire barbes
telles que a eux Jay seront ordonnées par les dits maîslres,
et séans faire une pointe de lancette, sans la porter hors
de l'hostel du d. me; et qu'il la fasse où le dit me luy
ordonnera, et qu'il soit tenu, à toutes heures qu'il ira
dehors, de bailler la ditte lancette en garde au dit mtre ;
et, en cas qu'il ne la baille au dit mtre, quand il ira dehors.
que le dit mtre luy doive rompre quand il sera de retour,
et lui en bailler une neuve, pour faire de nouvel, et que
la ditte pointe soit faicte la sepmaine durant.
11. Item, pour nourrir paix et union ensemble dorrenavant, se ordonne que nesun maistre Barbier juré ne
puisse ni ne doive ouvrer de surge, sinon qu'il est (sic) la
lettre du Roy, comme est de coutume, sinon qu'il soit en
service d'autre maistre, lequel le mande à sa cure, et que
le me soit présent.
12. Item, que si aucun maistre surgien commence à
faire aucune cure et en après un autre soit repelles en la
ditte cure, et ils restent ensemble de leur plaisir et du
patient, que, pour la peine du premier appareil, celuy premier appelé doive prendre la quarte parte de tout le pris de
la cure sur celuy qui sera après appelé, et plus ne puisse
demander pour quelque temps qu'il y ayt été.
13. Item, à cause du salaire, que, les ordinaires d'Aix
pour le seigneur appeliez et ouys, les mtres jurés doyvent
ordonner la taxation et icelle faire sortir son efficacité en
y procédant sommairement. Etc. Et sans escriptures et
forme de procès, oppositions et appellations frivolles hors
jattées.
�-
204, -
14. Hem, pour aùdresser un chascun en bien el en honneur de Dieu el de Moussrs St Cosme et St Damien, ont
ordonné que tous mtres ayait jouissance de ouvrer de barberie, seurgie se doye mettre en la confrerie des dits saincts,
que la confrerie puisse estre servie ; et que un chascun des
confreres y doive donner un patac chascun lundy, et les
compagnons un denier; et que de cet argent l'on face chascun landy célébrer une messe des morts pour tous les
bienfacteurs, parens et amis des confreres ; et au chapellain qui dira la messe donner vingt deniers ou accorder
pour tout l'an.
15. Item que tous apprentis, si il a de quoy quand il
entrera au mestier, doive payer une livre de cire; et, s'il
n'a de quo y, que le maistre qui le tiendra le doyve payer
pour lui à la confrerie.
16. Item que le jour de S1 Cosme chacun doye porter
un cierge d'un gros à la procession.
17. Item que nesun maistre nouse prendre ny lever nul
compagnon qui aye demeuré avecques autres maîtres dans
la ditte ville; sinon que premièrement ayt demandé au dit
maistre, où il aura demeuré, s'il est content de luy, et sur
la peine d'un florin, applicable comme dessus.
18. Item, que tous maistres soient tenus de dire à tous
compagnons, quand ils le prendront en son service, qu'il
doye payer un denier chascun lundi pour la confrerie de
Monssrs S1 Cosme et St Damien ; et, si les dits compagnons ne le voulaient payer, leur mtre leur puisse retenir
de leur salaire ; et, en cas que aucun compagnon que fusse
de bonne vie devint malade en la dille cité et non eusse de
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205 -
quo y se sousteni r, que la di tte confrerie leur aye prester
pour se sous tenir en la maladie, et, au cas que guerisse, que
le dit compagnon doye rendre à son pouvoir ce que la dilte
confrairie luy aurait presté ; et, si en advenait que le dit
compagnon allast de vie a trespassement, que tous les mtrcs
et les compagnons soient tenus de accompagner le corps à
la sépulture avec les torches de la ditte confrérie.
(M anuscrit apparten ant à 111. Arbaud. Voir égaleme nt la déli bérati on dos
• maistres chirurgiens de l'Univers ité de celle vill e d'Ai x assembl és dan s
le collège de la dit e ville du premier de sep tembre 1635, ) ~
VI
1
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DES APOTHICAIRES D AIX
du
1er
juin 1480.
Teneur des statuts faits par les dits maitres Appolicaires.
Statutum pharmacopolarum Aquensium. (Premier jour
de juing mil quatre cent quatre vingts).
Nullus admitatur in magisterium pharmatice artis
in hac civitate Aquensi, si hereticus ant proditor patrie
fuerit.
2. - De quo in primis diligenter inquiratur a syndico
ante notarium publicum .
3. - Tres magistri jurati curam habebunt ordinare acta
magisterii artis pharmatice, quopropter de triennio in
triennium creabuntur et syndicus quotannis.
1.
~
�- 206 -
Qua de causa ii quid ad artem pharmaticam promoveri desiderabunl rigorosum examen per omnes magistros pharmaticos congregatos patientur.
5. - Et si capaces inveniantur, per eosdem juratos tres
compositîones, dabuntur que in officinis uniuscumque juratorum age ... (sic) et perficientur.
6. - Quo facto, super dictas operationes publice disputabil ; quod si capax fuerit admitelur et e contra reprobalur.
7. - Et deoique juramentum in manibus consulum
prestabit et, nisi juribus secundum statuta omnibus pharmaticis suffeceri t, non recipietur.
8. - Item hoc stalutum ut nullus possit medicamina
administrare, ceram ..... , species, nisi ad magisterium promotu:; fuerit, ad penam fisci in utillitatem illuslricimi principis et cistelle pharmaticorum.
9. - In die qua colitur diva Magdalena magistri tenebuntur adesse processioni el concornitari magistros pharmaticos defunctos ad penam libri.
1 0. - El quotannis in festo dive Magdalene dicetur
missa pro prosperitate illustrissimi principis, et die sequenti
alia pro deffunctis magistris pharmaticis.
11 . - Vidue pharmaticorum poterunt officinam apertam sustinere spatio quatuor annorum.
12. - Cuisque, ad penam dupli, partem cotarum, que
pro pauperibus ant pro impensis congregatione fiunt, solvere tenebitur.
,13. - Minisu·atores et ...... pharmacopolarum adire ad
lectiones, ternpore studii, poterunt.
Hoc extractum fuit ex antiquo documento statutorum
pharmacopolarum aquensium a serenissimo rege Renato
&.• -
�-
207 -
concessorum. die prima Junii millesimo quadringenlesimo
octuagesimo. Signé : Berardus primisserius, professor,
Bertrandus, doctor et medicus, Grassi, professor medicus.
- Extraict des archives du Roy en Prouvence et du registre Castitas f0 39, collationné par moy, audicteur secrétaire
et achivere soubsigné, Boisson. · Ainsi signé à l'original.
(Archives des Douches-du-llll ône. -
Parle ment. - Lettrns royaux . R. 37,
fo 205),
VII
1
RECTEUR
PRIMICJER,
DÉLIBÉRATION DE L UNIVEHSITÉ PORTANT QUE LE
PRENDRA DÉSORMAIS LE NOM DE
du
1er
janvier 1531.
Ordinatio facta per spectabiles et egregios viros dominos
doctores aime Universitatis Aquensis. - Anno de Nativitate .Domini millesimo quingentesimo tricesimo primo,
die vero prima mensis Januarii, in presentia mei notarii
et secretarii subsignati, existentes et personaliter constiluti
nobiles, spectabiles, reverendi tlt egregii viri domini Guilhermus de Forlivio sancte Aquensis ecclesie canonicus,
vicarius Aquensis et in hac parte alme Universitatis
Aquensis Vicecancellarius, Johannes Blejardi Rector ejusdem Universitatis, Johannes Arbaudi, Johannes Viguerii
Jacobus Claperii, Honoratius Laugerii, Guilhermus Seguirani, Ludovicus Martini, Franciscus Descalis, Jacobus Garini, Raphael Clerici , Anthonius Mayrani, Thomas de
Beccaris , Honoratus Arbaudi, Sebastian us Brunel! i, Nico-
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208 -
laüs Emeniaudi, Anthonius Gaufridi, Henricus Velleris,
Honoratus Raphaelis, Claudius Remusati et Anthonius
Duranti, juris utriusque doctores et aime Universitatis
Aquensis agregati, qui omnes simul, nemine eorum discrepante, ex certis de causis animos eorurn moventes, statuerunt et ordioarunt quod a cetero non fiat rector qui
presit Dominis doctoribus, sed primicerius qui anno quolibet eligatur prima die mensis Januarii et possessionem
adhipiscatur prima die rnensi Maii usque ad eamdem diem,
ex more elegerunt egregium dominum Johannern Blejardi
jurium doctorem hinc ad dictam primam diem mensis Maii ,
qui dictus Blejardi nunc rector exercebit dictum officium
rectoriatus sub nomine primicerii usque ad dictam diem
primam men sis Maii proxime venturarn, eligendo ex more
omnes supranominali domini doctores in primicerium
prefatum spectabilem dominum Johannem Arbaudi, màgistrum rationalem. De quibus premissis specierunt fieri
publicum instrumentum per nec notarium et secretarium ·
subsignatum. Actum Aquis, in palatio archiepiscopali et aulà
picta ejusdem, presentibus ibidem venerabilibus et nobilibus
viris, dominis Claudio de Pontissio beneficiato Aquensi,
Anthonio Fabri, jurisperito de Alpibus et magistro Dominico Borilhoni, notario et consule Aquensi, testibus ad
premissa vocatis specialiter atque rogatis.
(Reg. A, f• 4).
�-
209 -
VIII
LETTRES DE DOCTEUR EN L'UN ET 1' AUTRE DROIT
du 28 septembre 1544-.
Anthonius Filholi, juris utriusque doctor, Dei et Apostolice Sedis gratiâ Archiepiscopus Aquensis, aime Universitatis studii ejusdem civitatis Cancellarius, universis et singulis bas presentes lilleras inspecluris, visuris, lecturis et
pariter audituris, salutem et pacem in eo qui est omnium
vera salas. Actendens et debita consideratione in anirno
revolvens quod gerendis rebus, per maxime in studiorum
laboribus illorumque lucubrationibus posl onus gloriosurn,
illos dignitate congrui t antecelli quos majorum laborurn
assiduitas pretiosa (?) fecerunt, quibus virtuturn rnerita laudabiliter suffragantur, ut quorum meritorurn premiis singulari (?) laurea honoris muniantur et decorentur. Qua
propter, de corn muni consensu et assensu magnifici et
spectabilis domini Pascalii de Colonia dicte aime Universitatis studii Aquensis Primicerii reverendorumque palrum
magnificorum el egregiorum virorum utriusque juris doctorum dominorum Honorati Laugerii, Johannis Viguerii,
Jacobi de Claperiis, Bonifacii Seguirani, Francisci Descalis,
Jacobi Gari ni, locumtenentis generalis sedis Aquensis, Raphaelis Clerici. Sebastiani Brunelli, Johan nis Blejardi,
Claudii Remusati, Crapacii Domicelli, Vietoris Peyroneti,
vicarii et officialis archiepiscopatus Aquensis, Accursii Delcone, regii consilliarii curie supreme Parlamenti Provincie,
Mathei Arbaudi, Ludovici de Porta, Petri Bornparis, regii
consilliarii dicte supreme curie Parlamenti Provincie, An-
�-
210 -
thonii Brunelli, Raymundi Berardi, Guilhermi Vincentii,
Slephani Riquerii et Johannis Giraudi, diete aime nostre
Universitatis agregatorum, propter infrascripta congregatorum, nobilem et egregium virum dominum Honoratum
Gantelmi, filium quondam magistri Johannis Gantelmi,
dum viveret, graffarii curie submissionum hujus patrie Provincie et nobilis Catharine Veterice, conjugis, dicte civitatis Aquensis, in bac nostra Universitate, in utroque jure
canonico et civili, sub reverendis patribus magnificisque et
egregiis viris dominis Henrico Veteris, condomino de Revesto et Honorato Raphaelis utriusque juris doctoribus,
suis promotoribus, licentiatum, ad honores, gradum, privilegia, libertates, prerogativas doctorales illiusquo exemptiones, in utroque jure, auctoritate nostri cancellariatus,
declaravimus et declaramus, insignia doctoralia recipiendi
licentiam et plenariam facultatem eidem domino Honorato
Gantehni concedendo. Qua siquidem declaratione facta et
con cessa, de mandata et auctorilate nos tris, prefatus egregius
dominus Honoratus Raphaelis, ejus e..ompromotor, affatum
dominum Honoratum Gantelmi, factis prius duabus lecturis
una in volumine Decretalium et altera in libro Codicis, in
nostri dictorumque dominorum Primicerii et doctorum aliarumque complurirnarum personarum Nobilium et aliarum
ibidem existentium presentia, in palatio nostro archiepiscopali, et tam in publico quam privato commissis examinibus
factis et in magna aula ejusdem, consuetis ornamentis docloralibus ibidem insignito tribuit eidem librum Decretalium
et librum Codicis primum clausos et demum apertos dyademaque magistrale, videlicet birretum rotundum tlosculo
sericeo rubro et viridi, ut moris est, suffultum capiti suo
�-
~"'
-
imposuit, ipsumque annulo aureo decoravit? zonamque
cinxit, pacisque obsculum sibi exhibuit ; et benedictionem
paternam sibi dedimus in signum doctoratus in utroque
jure per eum hodie feliciter consequti. Sic itaque ipse
dominus Honoratus Gantelmi cum magnis laude et honore
ad apicem doctoratus in utroque jure ascendit, secundum
formam statutorum et ordinationem dicte nostre aime
Universitatis ; insequenter pronuntiavimus et presentium
tenore pronuntiarnus, declaravimus et declaramus prefatum
dominum Honoratum Gantelmi juris utriusque doctorem
in omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, prerogativis, libertatibus, immunitatibus, honoribus, favoribus
et indultis, quibus ceteri domini doctores in utroque jure
potiuntur, utuntur et gaudeot, uti, potiri et gaudere debere.
In quorum _omnium et singulorum fidem et testimonium
premissorum, presentes nostras litteras per notarium publicum et domus nostre arcbiepiscopalis Aquensis secretarium subsignatum, exinde fieri et signari mandavimus
sigilloque camere archiepiscopalis ejusdem jnssimus appenso
communiri. Datum et actum Aquis in palatio nostro archiepiscopali, die vicesima octava mensis septernbris , anno
nativitatis Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
quarto, pontificatus Sanctissimi in Christo patris et dornini
nostri domini Pauli divinâ providentia pape tertii anno
decirno, presentibus ibidem magistris Gaspare Audiffredi,
Anthonio Hugonis, procuratoribus in sede Aquensi et Sebastiano Gomberti dicte civitatis Aquensis, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.
Sig. A. Filholi, doctor et archlepiscopus cancellariu s prefatus (arch ives <.l es
Bou ch es-du- Hhône. Fonds de l'a rchevêché, art. Université) .
�-
212 -
IX
LETTRES DE DOCTEUR EN MJ<;DECINE
du 29 novembre 1562.
Littere doctoratus Johannis Belleforti in medicina doctoris. - Victor de Peyronetis, juris utriusque doctor, infirmarius Montis Majoris ordinis sancti Benedicti, prope
et extramuros civitatis Arelatensis, reverendissirni in Christo
patris et Domini Domini Joannis a Sancto Chamondo Dei
et Apostolice Sedis gratia Archiepiscopi Aquensis almeque
Universitatis ejusdem Aquensis civitatis estudii ac Universitatis cancelarii vicecancelarius, reverendis, manificis egregiisque viris ac patribus dominis Cancelariis, Vicecancelariis,
Primiceriis, Rectoribus, doctoribus, magistris, licentiatis,
bacalariis ; prioribus , scolaribus et quibuscumque in ·
Universitatibus academiarum , gimnasiorum et medices
facultatis professionisve collegorurn Monpeliensis, Parisiensis, Papiensis, Pictaniensis, Tholosati, Pedernontii, Valentie, operam navantibus et universis et singulis ubique
locorum de gentibus et constitutis et ad quorum maous
he presentes littere pervenerint, easdem inspecturis, visuris, lecturis simul quoque et audituris salutem et paxem in
gloriam ac laudem Illius qui est omnium vera salus. Cum
nil hodie humanum genus ad future laudis ac honoris spem
magis accendat quam preteriti laboris ac vigiliarum justum
prernium assequi atque de susceptis lucubrationibus justam
gloriam ad perpetuum godium? reportare, natura enim
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213 -
laudis cupidine ..... ac scientie amore flagrat et accenditur;
hinc quidem est, utque suorum labarum seu merilorum
prernia speclabat, iisdem arnplissimis donaretur ac decoraretur honestus labor, quo alii aliis procellunt homines atque
dignitate prestant. Ea propter, corn muni consilio, voluntale,
consensu ac assensu spectabilium et egregiorum dominorum dictorum illustrium nempe etc. - (suivent 53 noms)
omnium doctorurn et aggregatorum dicte aime Universitatis, ad lauream mox donanclam doctoratus, ornandam
complendarnque propter infrascripta congregatorum, eorum
nemine discrepante, dominum Joanem Belleforti, filium
quondam Rostagni Belleforti ville a Jonqueriis fossi mariani,
Arelatensis diocesis, hac in nostra universitate in medicina,
sub patribus magnificis nobilibusque ac egregiis viris et
dominis reverendis, PeLro Vignoli doctore Theologie ac
philosopha sumrno, fratrum predicatorum provinciali,
Alexandro Alasardo ejusdem Universitatis doctore medico,
excelso philosopho et illustri, suis promotoribus licentiatum,
ad honores , gradum, privilegia, libertates, prerogativas
doctorales illiusque exemptiones in dicta facu\Late rnedicine,
auctoritate nostra vicecancelariatus declaravimus et declaramus, insignia doctoralia recipiendi licentiam et plenariam
facultatem eidem domino Joanni Belleforti concedendo, qua
si quidem declaratione concessa, de mandata et auctoritatibus nostris, prefatus dominas Alexander Alasardus doctor
in medicina , compromotor , affatum dorninum Joannem
Belleforti petentem et acceptantem, factis prius per eumdem
dominum Belleforti duabus lectionibus in uno volumine
Hipocratis et altero Galeni, ittaque docte et erudite palam
et publice in palatio Archiepiscopali Aquensi et magna aula
�-
214 -
ejusdem, in nostra presentia diclorumque revcrendissimorum scilicet et egregiorum dorninorum Primicerii et doctorum aliarumque complurimarum personarum nobilium
ibidem presentium, consueta ornamenta doctoralia eidem
domino Joanni Belleforti ibidem tribuit, pileum nimirum
flosculo sericeo cyaneo colore donatum, togam purpuream
roman . . . . . . (?), anulum aureurn, cathedram ad medicinam docendam interpretandarnque tribuit atque dedit, pacis
osculum exhibuit et benedictionem paternam eidem dedit
in signum doctoratus per eum hodie feliciter consequti. Sic
itaque ipse dorninus Joannas Belleforti cum magnis laude
et honore ad apicem doctoratus in medicina ascendit, secundum forrnam statutorum et ordinationem dicte nostre aime
Universitatis; insequenter pronuntiavimus et presentium
tenore pronunliamus, declaravimus et declaramus prefatum dominum Joanem Belleforti in medicina doctorem in
omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, prerrogationis (sic), libertatibus, honoribus, favoribus et indu!. ..
quibus ceteri do mini doclores in medicina potiunlur, utuntur et gaude nt, uti, potiri et gaudere debere ; in quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium, presentes
litteras per notarium publicum et secretarium archiepiscopatus Aquensis, seu ejus substitutum, subscriptum ac
subsignatum, subscribi ac subsignari proprio cbirographo
jussimus charetere inter ... sigilli archiepiscopatus camere
insculpto. Datum et actum Aguis Sextiis in palatio et magna aula Archiepiscopali Aquensi, die vigesima nona mensis
novembris, millesirno quiogentesimo sexagesimo secundo,
pontificatus summi in Christo patris domini nostri domini
Pii, di vina providentia pape quarti, presentibus ornat!S-
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215 -
si mis simul atque egregiis viris Bertrando Bernardo Aquen&i
Viguerio, Claudio de Alaceronia, Joanne Duranti, Guillelmo
Laurentio et Francisco Bomparis, Consulibus Aquensibus
et ad prefacta in testes vocatis rogatisque.
(Délibératio ns de l'Université . - Reg. tO, f• 42.)
X
AUTORISATION
THÉOLOGIE
(l )
DE CONFÉRER LES INSIGNES DE DOCTEUR EN
ACCORDÉE A PIERRE
L'ÉGLISE D'AIX ,
VERSITÉ.
PAR
LE
MATA,
CHANOINE DE
VICE-CHANCELIER
DE
L'UNI-
1 ,~ septembre 1567.
Licentia doclorandi ( in sacra lheologia ) magistri Petri
Columbi, babilaloris de Massilia.
Honoratus Laugerii, utriusque juris doctor, dominus
de Colobreris, regius consiliarius supreme Curie Parlamenti
Provincie, almeque Unive,·sitatis studii hujus civitatis
[Aquensis ], in absenlia reverendissimi Aquensis Archiepiscopi Cancelarii, Vice-Cancelarius, reverendissimo domino
Petro Mata, utriusque juris doctori in sacra theologia,
canonico de Ecclesia Aquensi, salutem. Labor digne mere(1) La leneur de celle aulorisation rappelle la c formule par laquelle le
Ciiancelier (de l'Université d'Avignon) donnait au promoteur l'autorisatio n
de conférer au candidat les insignes doctoraux » V. Histoire de la Faculté de
mideci11e d'Avignon, par le D• V. Laval, 1889 ; appendice , p. 4~1 ).
�-
21G -
tur ut qui, abjectis desideriorum illecebris, per diuturne
observautie industriam disciplinis scolasticis operam tribuerunt, congruis honoribus attollantur, ut, per ipsos
debita honoris retributione congaudentes, ceteri ad perseverantiam studii ferventius moveantur ; cum itaqne
venerabilis vir, dominus Petrus Columbi civitatis Massilie,
per rigorosum ipsius examen, de unanimi consensu et
assensu R. P. doctorum sacri collegii et ejusdem aime
Universitatis, de rigore et justicia in sacra theologia extiterit
approbatus, sibique licentia fuerit concessa, ut, quum plurimum vellet el illi opportunitas occurreret, hrec solempnia
principia in dicta facultate facere, id est, doctoralia insignia sibi concedi postularet, nos igitur vicecancelarius
prefatus, de litteraum suarum scientia, morum honestate,
aliisque quam plurirnis virtuturn suarum donis, rerum experientia ad plenum informa li, vobis (sic) ut insignia docloralia
in predicta facultate eidem Columbi, lanquam bene merito, prestito prius per eum debito fidelitatis et hobedienlie
et alias in talibus prestare solito juramento, concedere et
conferre valeatis, tenore presentium, licentiam et liberam
impartimur facultatem. Datum et actum Aguis, die dominica intitulata decima quarta rnensis septembris, anno
nativitatis Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
septimo, presentilms etc.
(Reg. 10, fo l03).
�-
2'17 -
XI
LETTRES DE MAISTRISE EN CHIRURGIE
dtt 2 février 1578.
Me Illart Pasteur, Me chirurgien juré de l'Université de
la présente cité d'Aix et enregistration de ses lettres de
maistrise. - Michel Flote docteur ès droicts, advocat en
la Cour de Parlement de Provence et à présent primicier et
recteur du collège et Université de cette ville d'Aix, à tous
présents et à venir Messieurs les· régents professeurs en la
faculté de médecine, rnaistres chirurgiens et barbiers des
collèges et Universités de Paris, Monpellier, Tholoze, Poytou, Thurin, Paduol, Parme. Valance, Avignon, Aix, et
aultres qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons
comme Illart Pasteur, originaire d'Oulieules, habitant à la
dicte cité d'Aix, M• chirurgien et barbier juré à la dicte
faculté, nous a ces jours derniers présenté requeste poursuivant ses lettres de maistrise par luy obtenues en l'année
mil cinq cents septante troys et le second apvril de Messieurs les docteurs et régents de médecine, ensemble des
maistres jurés chirurgiens de l'Université du dit Aix, portant création, restablissement et réception en l'art de la dicte
faculté de chirurgie et agrégation de pareil degré que les
autres rnaistres chirurgiens avec les aultres facultés dont
mention est faicte aux dictes lettres, cy à ces présentes
jointes, en faveur du dit Pasteur, pour estre par luy suppléé (?) aux dits statuts de la dite Université et suivant
iceulx estre receu à prester serment accoustumé et rnatri-
�-
218 -
-culé, ce que voyant eslre équitable avons consanty sans
conséquence pour !'advenir. Pour ce, nous de l'auctorité de
nostre office de primicier avons auctorizé, rattiffié et émologué au dit llart Pasteur les dictes lettres et priviliège de
maistrise au dict art et faculté de chirurgie, pour jouyr des
fruits d'icelles comme eust faict ainsi que si feust esté
matriculé et presté serment !hors de l'expédition d'icelles,
sans conséquence à !'advenir, ayan l dudit Pasteur préalablement receu serment suivant les statuts de nostre Université, suivant lesquelles ordonnances, disons présentement
estre matriculé; et paiera les droits accoustumés, si faict
n'a esté, pour d'hors en advant jouyr, user et en prevaloir
-des privilièges, franchises et libertés, profils et esmoluments
que les aultres maitres chirurgier1s receulx et matriculés en
icelle ont accouslnmés ; et au moyen de ce injoint au bide!
général ùu dit coliège et Université luy expédier et signer
les lettres que avons au dict Illart Pasteur octroyé et corn- .
mendé signer de nostre main, faict mettre nostre scel et
nos armeryes accouslumées. Données au dit Aix à la salle
<lu coliège de médecine ; expédiées en nostre maison d'habitation le quinziesme jour du mois d'apvril mil cinq cens
huictante deux .. etc.
Teneur des dictes lettres de maistrise. - Nous Claude
Maret, Veran Sauvaire et Pierre Barralis, chirurgiens et
barbiers jurés de la présente ville et cité d'Aix, à tous
ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme il soit
que estant le dit art et science de chirurgie plus que nécessaire (?) requis au corps humain et ainsi très-utile et profitable à toute la République, pour ce que sans le dit art et
�-
219 -
science seroit impossible à l'homme guérir des maladies
que journellement surviennent au corps ...... qui journellement surviennent et peuvent advenir au peuple, estant le
dict art de chirurgie exercé par gens impérites et illitéres,
par tous edicts et lettres pattentes heussent quand ad ce (sic)
stably ceste ville d'Aix ville jurée, avec les inhibitions contenues aux dictes lettres et privilièges aux maitres jurés
du dit Aix, qui sont esté de toute ancienneté gardées et
observées, de sorte que personne ne peult tenir le dit art
et boutique au dit Aix que an préalable ne soient examinés
et faict leur chef d'œuvre et passé maistre à la façon et
manière accoustumés. A ceste cause, après avoir receu les
trois chefs d' œuvre faicts par M0 Ill art Pasteur, originaire
du lieu d'Ollieules, habitant à la ville d'Aix, en présence
de tous les aultres maîtres chirurgiens et barbiers du dit
Aix et avoir esté bien et duement examiné et interrogé par
les dits maîtres jurés et accistants et argumentants, tous
les autres l'ayant trouvé cappable et seuffisant, bien experimenté au dict art, pour ces causes et aussi pour le bon
rapport que faict nous a esté de sa personne et prudhomie,
bonnes mœurs et longues expériances, suivant le pouvoir
à nous donné et à nostres prédécesseurs au dit art de chirurgie par les dictes lettres pattentes (et) privilièges, iceluy
lllart Pasteur avons receu, stably et institué et par ces présentes recevons, stablissons et instituons en maistre de
chirurgie et barbier juré du dit Aix, le mettant et agréant
au rang et conseils des aultres maistres jurés du dict Aix,
pour d'hors en advant fère et exercer le dict art, tant en
public que en secret, par tout où bon luy semblera, aussi
�-
220 -
tenir boutique ouverte tant au dict Aix que aultre part que
Iuy plairra, tout ainsi avec tels honneurs et prérogatives
que ont accoustumé faire et jouir les autres maîtres jurés
du dit art. Si priant et requerrant par ces présentes tous
officiers et justiciers du Roy présents et à venir, et tous
aultres qu'il appartiendra, de permettre et souffrir le dict
Pasteur jouyr et user plainement et paisiblement du dict
art de maistrise de chirurgien et de tout le contenu aux
dictes présentes, sans luy faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné aulcun trouble ni empeschement. Et en tesmoignage de ce avons faict faire enregistrer
ces présentes par M0 ·François Mathei, M0 tabellion royal
du dit Aix, etc. Donné au dict Aix le second jour du mois
de Febvrier, l'an mil cinq cens soixante dix huit en présence etc ...
(Reg. A, f• 17t v•) .
----=x:==>0<====--
�ERRlTA
Page 5, note 2, ligne 5, au lieu de : cadem, lire : EADE~r.
P. 8, fin de la note 3 de la page 7, au lieu de: à l'ami de
Malherbe, le conseiller au parlement Dupérier, lire : AU FILS DE
L'AMI DE MALIIERBE,
LE CÉLÈBRE AVOCAT AU PARLEMENT SCIPION
DUPÉRIER •
.P.10,note3,ligne6,aulieude :1570, lire : 1568 .
P. 13, note 4, ligne 2, au lieu de: dita, lire : DICTA ,
P. 16, note 1, ligne 3, au lieu de : Donais, lire : DouAIS.
P. 18, note 2, ligne 5, au lieu de: toiit, lire : TANT.
P. 20, ligne 9, au lieu de: au, lire: EN.
P . 22, note, au lieu de : 7, lire: 1.
P. 23, note 3, ligne 6, au lieu de: fuma, lire: FAMA.
P. 26, ligne 1, au lieu de: du professeur, lire: DES PROFESSEURS.
Ibidem, note 1, ligne 2, au lieu de: vesira, lire : VESTRA.
P. 27, ligne 16, au lieu de: on, lire: ONT.
Ibidem, note 3, ligne 3, au lieu de: debiti sstipendiis, lire :
DEBITIS STIPENDIIS.
P. 31, dernière ligne de la noie 5 de la page 28, au lieu de :
typographum, lire :
TYPOGRAPIIORUM.
1
P. 32, ligne 18, au lieu de: l'envie, lire: L ENVÎ.
P. 35, ligne 9, au lieu de Maguelonne, lire: MAGUELONE .
Ibidem, ligne 23, au lieu de : recommadation, lire : RECOMMANDATION.
P. 37, ligne 10, au lieu de: que deux, lire: QUE DE DEUX.
P. 42, ligne 18, au lieu de: Recteurs, lire: RECTEUR.
P. 4-4-, ligne 18, au lieu de: mème, lire: MtME.
P. 49, ligne 10, au lieu de: de, lire: DU.
P. 49, note 3, ligne 3, au lieu de: Thurot, ouvrage déjà cité,
lire : TnunoT, « De l'organisation de l'Enseignement dans
l'Université de Paris au moyen âge.»
P. 54, ligne 17, au lieu de: au-delà la, lire: AU·DBLA
P. 55, note 3, lignes 2 et 3, au lieu de: probati, lire:
DE LA.
PRELATI.
�-
222 -
60, note 1, ligne 3, au lieu de: page rn3, n• ... Roirill,
PAGE 11, N" ... Born1u1.
82, ligne 11, au lieu de : placait, lire : PLAÇAIT.
91, ligno -17, au lieu de : le livre, lire : LE L1vRE.
95, note 3, ligne 4: au lieu de: 1593, lire: 15 6 7.
P. 100, lign e 1, au lieu de : mivant, lire: SELON.
P . 110, ligne 14, au li eu de: A.rverse, lire: A.VERSA.
P. 118, note 3,1 ligne 3, au lieu do: Evangiles, lire: LIVRES
SAINTS.
P. 122, ligne 15, au lieu de: 1, lire : 2 ; et la note 1 devient la
note 2; - de plus, à la ligne 11, il faut placer au-dessus du mot
«écoliers» le chiffre 1. La note \1) omise est la suivante: « Les
anciens Statuts donnent, et ce n'est point une exception, le nom de
Conf1·ér-ie à la Corporation des maîtres et écoliers de l'Université.
La Confrérie universitaire, placée à Aix sous le patronage de sie
Catherine, devai t célébrer sa fê te annuelle le deuxième dimanche du
mois de mai ; et la cotisation pour la célébration de cette fête était
fixée à un gros pour chaque éco lier, à un gros un quart pour chaque licencié et à un gros et demi pour chaque Docteur. Celte fête
commune, si jamais elle fut célébrée, dut bient0t tomber en désuétude, car, dans les documents postérieurs aux anciens Statuts, il
n'en est jamais fait mention. » - « Item statuimus et ordinamus
« quod, qualibet die Dominica secunda mensis maii, celebretur
« Confratria Santœ Catharinœ .. ..... et quilibet studens sol vat
« gross. I, - item quilibet licentiatus sol vat grossum I cum quarto,
« - item Domini Doctores in quavis facultate gross. I cum dirni« dio. » Statuts imprimés, p. 36 .
P. 126, noie 5 de la page 125, avant-dernière ligne, au lieu de :
marchand, lire: MARCIIAND.
P. 431, note 3, ligne 1, au lieu de : fothérianisme, lire:
lUTDÉRANISIUE.
P. ·I 35, dernière ligne, au lieu de : autres, lire: AUTRES».
Ibidem, note 4, ligne 8, au lieu de: passim, lire: PASSIM.
P. 139, ligne 17, au lieu de : vis à vis, lire: v1s-A-v1s.
P. 141, note 1, au lieu de: ibidem, lire: DÉLIBÉRATION nu
1•r AVRIL 1568.
P. -143, note 2, ligne 2, au lieu de: Ccmpte, lire: COMPTES.
Ibidem, note 3, ligne 8, au lieu de: Le premier arrêt, lire:
UN DES PREMIERS ARR.tTS.
P. 144, note 3, dernière ligne, au lieu de : rn70, lire : 15 6 8.
P.
lire :
P.
P.
P.
�-
223
P. 149, ligne 13, au lieu de: ou, lire: ON.
P. 153, ligne 9, au lieu de: arrières-petits-fils, lire :
ARRiilRE-
PETITS-FILS .
P . 157, dernière ligne, au lieu de: préseuts, lire : PRÉSENTS .
P. 186, dernière ligne, au lieu de : ant, lire : AUT.
P . 189, ligne 24, au lieu de: stndendo, lire: srunENDO.
P. 192, ligne 12, au lieu de: ant, lire, Aur.
P . 208, ligne 18, au lieu de : nec, lire : ME.
P . •I 16, ligne 5, au lieu de : mot,eantur, lire : ANJMENTUR.
Ibidem, ligne 9, au lieu de : justieia, lire: JUSTICIA .
Tiré à un très -petit nombre d'exemplaires .
��-
223 -
TABLE des Pièces justificatives inédites .
Pages.
1. Procès-verbal d'un examen de licence en droit civil de
14·19 ................... .. ... .. ... , . . . . . . .
t 77
2. Leltres de Loui s Ill pour le « rétablissement )> de
l'Université d'Aix, 1424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18ft
3. Édit du roi René pour le« rétablissement>> de l'Université d'Aix, 1460 (1) .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. .
188
4. Déléga tion des fonctions de Conservateur des privilèges
de l'Université d'Aix, 1493.............. .....
191
5. Staluts de 1459 de la Communauté des Barbiers et
Chirurgiens de la ville d'Aix . • . . . . . . . . . . . . . • . . .
199
6. Statuts de 1480 de la Communauté des Apothicaires
d'Aix ....... .. ... . .... . ...... . ... . . .. .. . ..
201:>
7. Délibération de l'Université porta ni que le Recteur
prendra désormais le nom de Primicier, 11:>3 •1. . . . .
207
8. Leltres de Docteur en l'un et l'autre droit de 1544 .. .
209
9. Lettres de Docteur en médecine de 1562 . . . . . . . . . .
21\l
•1 O. Autorisation de conférer les insignes de Docteur en
théologie accordée à un Chanoine de l'Eglise d'Aix,
1567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
11. Lettres de maîtrise en chirurgie de 1078 . . . . . . . . . . .
217
(t) Voir la note de la page t88,
������
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 14..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Belin, Ferdinand (1837-1908)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1892
Description
An account of the resource
Première étude détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix de sa fondation en 1409 par le comte Louis II de Provence et le pape Alexandre V) jusqu'en 1679 (1ère partie)
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
223 p.
22 cm
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Garcin et Didier (Aix)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241452856
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-26834_Belin-Histoire_universite_.jpg
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 26834
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Title
A name given to the resource
Histoire de l'ancienne Université de Provence ou, Histoire de la fameuse Université d'Aix : Depuis sa fondation (1400-1409) jusqu'en 1793 d'après les manuscrits et les documents originaux
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/445
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Cette première version de 1892 compte seulement 11 pièces justificatives. L'édition de 1896, qui ne porte plus la mention "jusqu'en 1793 d'après les manuscrits et les documents originaux" dans son titre, paraît plus complète en présentant 34 pièces justificatives, les 11 premières étant identiques, à l'exception de la pièce n° 5, le "Catalogue des livres composant, en 1494, la bibliothèque d'un bénéficier de l'église St-Sauveur, licencié en droit canon, ancien recteur du «Studum» d''Aix".
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/500/RES-35779_Cours-universitaires.pdf
2c1c170343fc039348fecf2c8f391e5d
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Cours universitaires : recueil de discours tenus de 1846 à 1849
Description
An account of the resource
Recueil de 23 discours, dans toutes les disciplines, tenus à l'occasion de l'ouverture de cours universitaires et de remises de prix entre 1846 et 1849 à la Faculté des Lettres d'Aix, dans d'autres universités et quelques lycées
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote RES 35779/1/1-23
Publisher
An entity responsible for making the resource available
mult.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846-1849
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245346856
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-35779_Cours-universitaires_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
23 pièces, 510 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
gre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/500
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Contient une table des matières manuscrite
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient :
1. Discours prononcé à la Faculté des Lettres de Montpellier par M. Mondot (1846)
2. Discours sur la marche qu'ont suivie les idées en Italie depuis le 16e siècle jusqu'à l'exaltation de Pie IX, par M. Mondot, à la Faculté des lettres de Montpellier (1848)
3. Discours d'ouverture du cours d'histoire à la Faculté d'Aix, par C. Pons (1847)
4. Discours d'ouverture par L. Méry à la Faculté des Lettres d'Aix le 19 janvier 1847 (1847)
5. Leçon d'ouverture du cours d'histoire ecclésiastique, par M. l'Abbé Sibour (1848)
6. Discours (en grec) de Joannis et de Mavrocordator à l'université d'Athènes (1849)
7. Rapport à la rentrée des Facultés le 14 novembre 1850, par M. Sauvage, doyen, Toulouse (1850)
8. Discours de l'origine et des conséquences du pouvoir temporel des papes, par A. Macé, à la Faculté de Grenoble le lundi 25 novembre 1850 (1850)
9. Procès verbal du cours gratuit de chimie : discours de M. Baudin à l'Ecole communale de Clermont (1834)
10. Discours prononcé à la séance d'installation de l'Ecole préparatoire de Médecine de Marseille, par Cauvière le 12 mai 1841 (1841)
11. Discours prononcé à la séance publique de la Société royale de médecine de Toulouse, par Louis Rolland (1844)
12. Discours de Mathieu Bonafous à l'inauguration de la statue de François-Emmanuel Fodéré, le 18 août 1846, à Turin (1846)
13. Association des médecins de Toulouse, compte rendu de l'Assemblé générale tenue le 13 décembre 1846, par Amédée de Clausade, Toulouse (1846)
14. Discours de M. Cauvières et Girard à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Marseille, séance solenelle du 19 décembre 1846 (1846)
15. Rapport sur le concours du Doctorat à la Faculté de Droit de Toulouse, par A. Rodière, le 12 novembre 1845, Toulouse (1845)
16. L'importance des sciences mathématiques, discours de M. Blanchard, le 28 août 1834, Clermont-Ferrand (1835)
17. Procès verbal de la distribution des prix du collège Royal Henri IV. Lettre de la Reine, discours de M. Gobert et du proviseur, Paris (1895)
18. Installation de l'Abbé Bonafous, Principal du collège de Gaillac. Discours du maire et de l'abbé Bonafous, Gaillac (1845)
19. Discours de M. Delattre à la distribution des prix du collège d'Evreux, Evreux (1841)
20. Discours de M. Theil à la distribution des prix du collège Royal de Henri IV, Paris, le 13 août 1846 (1846)
21. Discours de M. Barrès à la distribution des prix du collège de Carpentras, le 13. août 149, Carpentras (1849)
22. Discours de M. Soullié à la distribution des prix du lycée de Grenoble, le 27 août 1849, Grenoble (1849)
23. Discours prononcé à la distribution des prix du lycée de Bastia, par Paul Rochette, Bastia (1849)
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de médecine -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté des lettres -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/572/RES-51001_Faculte-ecole_1806-1841.pdf
7e62d7a7b68f80b681ee12f8d40b9b2a
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/572/RES-51001_Faculte-ecole_1843-1854.pdf
a3d5cb3db36aa164fe17f6361002600a
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/572/RES-51001_Faculte-ecole_1854-1860.pdf
78a60a996829ff238e21cbb6b7cf7bfd
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Académie d'Aix : Facultés et Ecoles, recueil de discours tenus à l'occasion des séances de rentrée solennelle et de l'ouverture de cours et prononcés entre 1809 et 1860
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 510001/A
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809-1860
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public domain
Relation
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 vol.
398 p., 354 p., 206 p.
20 cm.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/572
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 18..
Marseille. 18..
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Les tables des matières sont manuscrites.<br /><br />Sommaire des 3 volumes (certaines pièces manuscrites sont des copies de documents imprimés) : <br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Volume 1 (1809-1841)</span><br />
<ul>
<li>Procès-verbal de la séance d'ouverture de l'Ecole de Droit, D'aix. Le Mardi 15 Avril 1806, deuxième année de l'Empire français et du règne de Napoléon</li>
<li>Discours prononcé le 1er août 1809 par M. d'Eymar, Recteur de l'Académie d'Aix, en qualité de président du concours ouvert pour une place de suppléant, vacante dans la Faculté de droit d'Aix</li>
<li>Discours prononcé le 1er août 1809 par M. d'Eymar, Recteur de l'Académie d'Aix, le 21 août 1809, lors de l'installation de M. Mottet, prof. à la Faculté de droit</li>
<li>Rapport sur les travaux de l'Ecole secondaire de médecine de Marseille pendant l'année scolaire de 1818-1819, par le Dr Martin</li>
<li>Séance publique de l'École secondaire de médecine : établie à l'hotel-Dieu de Marseille, tenue le 14 septembre 1820</li>
<li>De l'histoire de la poésie : discours prononcé à l'Athénée de Marseille, pour l'ouverture du cours de littérature, le 12 mars 1830 / par M.J.J. Ampère</li>
<li>Introduction au cours de droit commercial et maritime, lue à la Faculté de droit d'Aix, pour l'ouverture de la chaire nouvellement instituée / par P. Ph. Cresp 1832</li>
<li>Discours prononcé par M. Desmichels pour l'installation de la Faculté de théologie, le 27 janvier 1835 / M. Desmichels</li>
<li>Discours prononcé à la séance d'installation de l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Marseille, le 3 Mai 1841 / Cauvière</li>
</ul>
<br />Volume 2 (1843-1854)<br />
<ul>
<li>Cours d'histoire ecclésiastique : histoire de la Réformation / M. le Chanoine Sibour, 1843-1844</li>
<li>Installation de la Faculté des lettres d'Aix : 16 Novembre 1846</li>
<li>Ecole préparation de Médecine et de Pharmacie de Marseille : Séance solennelle du 19 Décembre 1846</li>
<li>Faculté des lettres d'Aix : discours d'ouverture prononcé par M. Benjamin Lafaye..., le dix-huit Janvier 1847</li>
<li>Cours de littérature française à la Faculté des lettres d'Aix : discours d'ouverture 23 janvier 1847 / Hipp. Fortoul</li>
<li>Faculté de théologie d'Aix. Cours d'histoire ecclésiastique 1847-1848. Histoire littéraire des cinq premiers siècles de l'Eglise. Leçon d'ouverture / abbé Sibour</li>
<li>Discours prononcé dans la séance de rentrée de l'école de médecine de Marseille : 11 décembre 1850 / par M. le recteur de l'académie d'Aix</li>
<li>Université de France. Académie des Bouches-du-Rhône. Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Séance solennelle de rentrée. Année scolaire 1850-51. Discours prononcé, le 10 novembre 1851, par M. le Dr G.-T.-A. Süe,...</li>
<li>Rapport lu en séance publique... à l'occasion de la rentrée des Facultés, 15 novembre 1851 / par M. Pons</li>
<li>Discours prononcé à l'ouverture du cours d'introduction générale à l'étude du droit : le 16 novembre 1853 / par M. Ph. Jalabert</li>
<li>Université de France. Académie d'Aix. Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Séance solennelle de rentrée. Année scolaire 1854-55. Discours prononcé, le 13 novembre 1854, par M. le Dr G.-A.-T. Süe,...</li>
<li>Université de France. Académie d'Aix. Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Séance solennelle de rentrée. Année scolaire 1854-55. Discours prononcé, le 13 novembre 1854, par M. le Dr G.-A.-T. Süe,...</li>
</ul>
<br /><br />Volume 3 (1855-1860)<br />
<ul>
<li>Discours prononcé à l'ouverture du cours d'histoire de la Faculté des lettres d'Aix, le 1er février 1854 / par M. Jules Zeller ...</li>
<li>Discours prononcé à l'ouverture du cours d'histoire de la Faculté des lettres d'Aix, le 17 novembre 1854 / par M. Jules Zeller ...</li>
<li>Séance de rentrée des Facultés de théologie, des Sciences et des Lettres de l'Académie d'Aic (1855)</li>
<li>Installation de la Faculté des sciences de Marseille / Université d'Aix-Marseille (1855)</li>
<li>Séance annuelle de rentrée des facultés d'Aix et de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille (1856)</li>
<li>Première leçon : conseils aux étudiants / par M. de Fresquet ; Faculté de droit d'Aix (1856)</li>
<li>Astronomie descriptive. Discours d'ouverture prononcé par M. l'abbé Aoust,... le 5 janvier 1857. [Du Principe de la gravitation universelle] / Louis Aoust</li>
<li>Cours de chimie : discours d'ouverture prononcé / par M. Favre, le 5 janvier 1857... ; Faculté des sciences de Marseille</li>
<li>Leçon d'ouverture du cours de littérature française, 5 février 1857 / par M. J.-J. Weiss,...</li>
<li>Discours d'inauguration du cours de géologie, prononcé le 12 janvier 1860 / par H. Coquand,...</li>
</ul>
Description
An account of the resource
Les rentrées universitaires des 4 facultés d'Aix et Marseille et l'ouverture de nouveaux cours sont marquées par des cérémonies très officielles : une sélection chronologique d'une trentaine de discours couvrant la 1ère moitié du 19e siècle
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faculté des lettres (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Éditeur scientifique
Faculté des sciences (Marseille). Éditeur scientifique
Ecole de médecine et de pharmacie (Marseille). Éditeur scientifique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barlatier-Feissat et Demonchy (Marseille)
Aubin (Aix)
Barlatier (Marseille)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de médecine -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté des lettres -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/582/BULA-38477_Societe-amis-univ-Provence.pdf
4d382211a7c72ce1de72b126c49176d0
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Société des amis de l'Université de Provence. Discours prononcé par M. Challemel-Lacour à la distribution des prix du Lycée de Marseille, le 26 juillet 1890.
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
La remise de prix de fin d'année est l'occasion de rappeler que la culture classique, déjà menacée, reste la meilleure arme pour trouver sa voie dans une société en pleine mutation et où "les concurrences sont innombrables et sans pitié..."
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Challemel-Lacour, Paul (1827-1896). Auteur
Société des amis de l'Université de Provence. Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 38477
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barlatier et Barthelet (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1890
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/250582309
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-38477_Societe-amis-univ-Provence_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
10 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/582
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- Histoire
Universités -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/735/MS-29-7_Declaration-reglement.pdf
4533cb92cc2c72fd294853fbdabdd162
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declaration portant règlement pour les études de droit du 20 janvier 1700
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29-7
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Versailles)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1700
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/254118747
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-29-7_Declaration-reglement_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
5 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/735
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Comme en témoignent ses réformes successives (1649, 1682, 1700, 1712), Louis XIV se préoccupe de l’organisation des facultés de droit, de l’attractivité des études juridiques et de la compétence des hommes de lois qui rendent la justice en son nom
Abstract
A summary of the resource.
Copie manuscrite, probablement réalisée au tout début du 20e siècle (cahier constitué du réemploi de la couverture d'une revue datée de 1904), d'un arrêt initialement paru dans le "<em>Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789... Tome XX, 1686-1715, Ordonnances des Bourbons, suite du règne de Louis XIV] / par MM. Isambert,... Taillandier,... Decrusy, ..."</em>, pp. 349-353, cf <a href="http://www.sudoc.fr/079683819" target="_blank" rel="noopener" title="notice bibliographique du Sudoc">notice bibliographique du Sudoc</a><br /><br />
<p>Au cours des siècles qui précédent la Révolution Française, l’exercice de la justice, assuré par des officiers propriétaires de leur charge, cesse progressivement d’être une prérogative naturelle du pouvoir royal : pour être juste et efficace, il exige de plus en plus de compétences et une bonne connaissance des lois dans tous les domaines. En devenant un véritable métier, la question des études de droit et de l’attribution des diplômes amène à réorganiser les cursus universitaires. La succession des réformes, justifiées par le souci toujours réaffirmé de perfection, montre à quel point cette difficile adaptation n'était par nature jamais achevée.</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Diplome-licence_APJ86.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Un dipôme de licence (1419)</em></pre>
<p>Conscient des compétences nécessaires à cet exercice, Louis XIV réintroduit d’abord le droit civil dans le cursus, puis porte les études à 3 années consécutives : elles comprennent alors le droit français, le droit civil et économique, la jurisprudence française ainsi que le droit coutumier.</p>
<br />
<div style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Lettre-patente-1679_APJ9_.jpg" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Une Lettre patente de 1679 pour obliger les étudiants à suivre les cours</em></pre>
<p>En rappelant que les étudiants, souvent dissipés, doivent suivre avec assiduité les enseignements et satisfaire à tous les examens (baccalauréat et licence), le décret de 1700 enjoint les avocats et procureurs à faire appliquer les ordonnances promulguées en 1649 et en 1682. Ce qui avait d'abord été décidé pour l'université de Paris vaudra pour la Faculté de Droit de l'université d'Aix.</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Lit-de-justice_Parlement-de-Paris_1651.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Le Parlement de Paris : des fonctions administratives, politiques et judiciaires (1651)</em></pre>
<p>Le pouvoir royal est obligé de composer avec les différents Parlements, en particulier le Parlement de Paris qui n'hésite pas à rédiger des remontrances parfois sévères. En retour, le roi peut émettre une <em>lettre de jussion</em> qui ordonne au parlement d'enregistrer un texte. Si la cour s'y oppose à nouveau, en présentant une <em>remontrance itérative</em>, le roi peut passer outre par la tenue d'un <em>lit de justice</em> qui le contraindra d'adopter le texte retoqué.</p>
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XIV (roi de France; 1638-1715)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/736/MS-29-8_Declaration-Roy.pdf
9466381ed8362dcbe34f9b47356a1dc9
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XIV (roi de France; 1638-1715)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29-8
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Versailles)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1708
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253182301
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-29-8_Declaration-Roy_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
16 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/736
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
<span>Copie manuscrite, probablement réalisée juste avant la 1ère Guerre mondiale (couverture du cahier constitué du réemploi de celle d'une revue datée de 1913)</span><br /><br />Mention manuscrite en page de titre : "A la date du 10 novembre 1708, par déclaration spéciale, le Roy envoie au Parlement de Provence pour y être registés et exécutés une copie de l'arrêt du Conseil du 23 mars 1680 et une copie de sa déclaration du 6 août 1682 "concernant le rétablissement des études de droit, afin, y-est-il écrit, que la Faculté de Droit de l'Université du Parlement de Provence ne soit pas privée, non plus que le public, de l'avantage qu'elle peut en tirer". - Belin, p. 111, Tome2, n° 3.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Lettre-patente-Louis-XIV_1689.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Lettre patente de Louis XIV 1689 en faveur de l'Université<br /> (Archives départementales, Aix‑en‑Provence, 1G223) </em></pre>
<br />En 1708, Louis XIV rappelle un ancien édit et une ancienne déclaration qui stipulent que les enseignants des Facultés de Droit sont composés de professeurs et de docteurs agrégés choisis par les professeurs et les magistrats afin d'y enseigner le droit civil et canonique et attribuer les diplômes du baccalauréat et de la licence en droit. Dans les assemblées et délibérations, les docteurs agrégés jouissent des mêmes droits que les professeurs mais jamais plus, quelque soient les circonstances (décès, vacances, ...). Un document de 23 dispositions réglementaires qui stipulent les droits et les obligations de chacun.<br /><br />La judicieuse mention mansucrite fait référence au travaux historiques de Ferdinand Belin qui introduit son 1er chaptire par cette mise en garde : "<em>Il ne faut pas juger de l'Edit de 1679 sur son titre : préparé par une enquête ordonnée et méthodique sur la situation de toutes les Universités du Royaume, il vise plus haut et plus loin qu'une simple réforme de l'enseignement du droit; il veut atteindre le mode de recrutement en usage jusque là au barreau, comme dans la judicature; il est la conséquence et, pour ainsi dire le prolongement, depuis longtemps prévu de la réforme des codes, commencée 13 ans auparavant. Pour assurer le succès de ce qu'il appelle « la réformation de la justice» ; pour qu'il n'y ait pas seulement unité dans la jurisprudence, mais encore unité d'esprit chez ceux qui sont chargés d'appliquer ses ordonnances, le Roi tient à ce que futurs avocats et futurs magistrats soient astreints aux mêmes études, suivent les mêmes programmes et soient instruits par des maîtres offrant à son gouvernement les mêmes garanties</em>", in Chapitre 1 : "<em>Le collège des docteurs et les réformes entreprises par Louis XIV dans l'étude du droit et de la médecine (1679-1712), </em>"<span><em>Histoire de l'ancienne université de Provence ou Histoire d'une université provinciale sous l'Ancien Régime. - 2ème période, 1ère partie : 1679-1730</em>", <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/229" target="_blank" rel="noopener" title="Belin - Histoire de l'ancienne université de Provence">Belin - Histoire de l'ancienne université de Provence</a></span>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Près de 30 ans après leur promulgation, le Parlement de Provence reçoit deux arrêts pris par Louis XIV pour établir les docteurs agrégés, rétablir les études de droit et remodeler les modalités de recrutement des avocats et magistrats
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/737/MS-29-9_Arret-Conseil-Etat.pdf
453aac461f3efe7c8d0efd1e24015859
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1729, homologuant la délibération de l'Université du 13 mars 1729 et enregistré dans le registre de l'université le 7 août 1730
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29-9
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1730
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253183286
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-29-9_Arret-Conseil-Etat_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/737
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
En plein règne de Louis XV, l'archevêque d'Aix est très officiellement rétabli dans son titre de Chancelier : tous les registres et mandats devront lui être présentés et ses armes figureront au bas de celles de l'université
Abstract
A summary of the resource.
<span>Copie manuscrite non datée, très probablement réalisée au tout début du 20e siècle, conjointement à d'autres copies de textes similaires. Ce document et la copie du manuscrit "<em>Déclaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708</em>", cote MS-29/8, sont, en toute certitude, de la même main.</span><br /><br />Au début du 18e siècle, l'Assemblée générale de l'Université d'Aix-Marseille réaffirme qu'elle est dirigée par l'archevêque d'Aix, son Chancelier et son vice-chancelier. Pour être valides, tous les registres doivent lui être présentés deux fois par an, à la St Luc et à la St Jean-Baptiste, ainsi que tous les mandements et mandats, sous peine de nullité.<br /><br />Validée l'année suivante par le Conseil d'État, cette délibération fait donc de Jean-Baptiste de Brancas, archevêque d'Aix du 14 juin 1729 au 30 août 1770, le chancelier-né de l'Université de droit.<span><br /></span><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Jean-Baptiste_de_Brancas.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Brancas" target="_blank" rel="noopener" title="Jean-Baptiste de Brancas, archevêque (1693-1770)">Jean-Baptiste de Brancas, archevêque d'Aix (1693-1770)</a></em></pre>
<br />Pour marquer symboliquement cette autorité, le Conseil de l'université impose que tous les actes doivent se faire la salle de l'archevêché, ou à défaut dans la salle de l'université où le vice-chancelier se tiendra.<br /><br />Pour se conformer à l'ancien usage, le Conseil demande également que les armes de l'archevêque-chancelier figurent au bas de celles de l'université dans les thèses et les sceaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/738/MS-32_Deliberation-universite.pdf
7a22dee2a47eba3c27095343df06ca9f
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delibération de l'Université contre un arrêté du Directoire des B.-d.-R du 18 octobre 1790
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Description
An account of the resource
Le département des Bouches-du-Rhône estime que lui seul peut autoriser l'ouverture de cours d'enseignement politique et moral, ce qu'aurait enfreint l'université d’Aix en ré-ouvrant au public son ancien cursus sans aucune demande préalable
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 32
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1914
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253183847
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-32_Deliberation-universite_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
22 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/738
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Extrait du registre de Correspondance du Directoire du district d'Aix au directoire du Département (Contient)
Extrait parte in quâ du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix (1790) (Contient)
Abstract
A summary of the resource.
Mention mansucrite en page de couverture : "<em>Copie de la brochure ci-dessus, qui se trouve à la bibliothèque du Musée Calvet à Avignon. M. Girard, Conservateur de cet établissement, a bien voulu nous faire faire et nous envoyer la présente copie le 17 juin 1914</em>".<br /><br />Contient également deux extraits complémentaires :<br /><br />- Extrait du registre de Correspondance du Directoire du district d'Aix au directoire du Département<br /><br />- Extrait parte in quâ du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix (1790)<br /><br />
<p>Le département des Bouches-du--Rhône estime que lui seul peut autoriser l'ouverture de cours d'enseignement politique et moral, ce qu'aurait enfreint l'université d’Aix en ré-ouvrant ce cursus non seulement sans rien même lui demander mais, pis encore, en prônant des idées dignes de l'Ancien Régime par voie d'affiches qui font état de qualifications aujourd’hui proscrites.<br /><br />Dans sa défense, l'université reconnaît au Département son rôle de surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral mais avoue qu’elle ignorait complètement que cela s'appliquait aussi aux cours déjà existants et qui avaient été autorisés à l’époque dans un cadre très strict, c'est-à-dire ouverts du 18 octobre au 24 juin conformément à ses statuts du 21 février 1680 et à un arrêt du Conseil d’État du 21 mars 1712 qu'aucun texte n'a abrogé depuis.</p>
<p>Elle était également convaincue, en toute bonne foi, que les cours se feraient cette année comme à l'ordinaire et précise, pour la question des qualifications, qu’en latin, le terme <em>nobilis</em> ne fait pas référence à la noblesse mais seulement à l'honorabilité (le très grave soupçon d'être entachées d’aristocratie vaudront aux universités leur fermeture, 3 ans plus tard).</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/suppression-universite_1793.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre><em>Décret de la Convention nationale du 15 septembre 1793 supprimant les universités,<br /> dont toutes les Ecoles de Droit (époque de la Terreur)</em></pre>
<p><em>Dans cette affaire, l’université estime que le plus</em> pénible est de se voir accusée de favoriser un ancien ordre judiciaire qui prônerait des idées anticonstitutionnelles alors même que l’Assemblée Nationale a autorisé la poursuite des cours.</p>
<p>Enfin, il est évident que l'université ne saurait être tenue pour responsable des propos de certains citoyens, certes sortis gradués de l'école, mais diplômés depuis plusieurs années !</p>
<p>Après le plaidoyer de l’université, suit la réponse cinglante du Directoire du district d’Aix qui dénonce la confusion entre assistance et surveillance et estime surtout qu'il s'agit là d'une question purement narcissique et totalement secondaire par rapport aux affaires importantes : il suggère que le législateur, qui ne s'est jamais prononcé sur ces droits honorifiques, statue clairement et définitivement.</p>
<p>Le document recopié s’achève sur un extrait du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix qui, étant venu avec le Maire assister à l'ouverture du cours le 18 octobre, certifie que M. Aude, professeur à la Faculté, a bien rappelé dans le discours inaugural le total respect de l’université des décrets de l'Assemblée nationale.</p>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/743/MS-53_Oeuvres-diverses-President-Fauris.pdf
d9e70c05ad70bc9d187782b8a8be6300
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Bibliothèque Méjanes, MS 1296 (1178) : Oeuvres diverses du Président Alexandre-Jules-Antoine Fauris de Saint-Vincens, vers 1780. Copie faite par M. Sabatier, janvier 1926
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253571227
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-53_Oeuvres-diverses-Président-Fauris_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
28 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/743
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 53
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote MS 1296 (1178)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780 (ca)
1926
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Si l'on en croit le titre porté sur cette copie datée de la fin du 19e siècle, les documents originaux auraient été détenus par Alexandre de Fauris Saint-Vincent, magistrat aux multiples facettes : archéologue, numismate, homme politique, il sera élu Maire d'Aix-en-Provence de 1808 à 1809 puis député de 1809 à 1815. Cette possession est très compatible avec son intérêt pour le droit et pour l'histoire locale.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Alexandre-de-Fauris-Saint-Vincent.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Fauris_de_Saint-Vincens" target="_blank" rel="noopener" title="Alexandre de Fauris Saint-Vincent (1750-1819)">Alexandre de Fauris Saint-Vincent (1750-1819)</a></em></pre>
Ce manuscrit reprend en très grande partie le contenu et l'argumentaire déjà développés dans d'autres manuscrits à savoir l'absolue nécessité d'élever le niveau des magistrats et des avocats, ce qui implique une réforme en profondeur de toutes les études de droit : <br />
<pre><em><a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/735" class="permalink">Déclaration portant règlement pour les études de droit du 20 janvier 1700</a></em></pre>
<pre><em><a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/736" class="permalink">Déclaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708</a></em></pre>
<br />Mais il va plus loin dans l'analyse (très critique) des causes et des solutions concrètes à apporter. Il est évident qu'elle est le fruit des réflexions d'un juriste professionnel très au fait des réformes antérieures et de la pratique réelle du métier. Court florilège des remarques édifiantes :<br />
<ul>
<li>il faut donner aux jeunes magistrats une formation plus sérieuse, principalement au niveau des études organisées par les universités</li>
<li>les étudiants en droit sont d'abord à la recherche de leur plaisir, pas de leur avenir professionnel</li>
<li>l'avenir s'annonce pire encore quand les magistrats éclairés et prudent ne seront plus là (à la retraite ?)</li>
<li>il faut sélectionner les meilleurs, autrement dit essayer de récupérer ceux encore "sauvables"</li>
<li>la chambre des enquêtes ne traite pas assez d'affaires pour former les jeunes magistrats alors que dans d'autres chambres, il y surcharge de travail comme celle des eaux et forêts</li>
<li>la Grande Chambre et celle de la Tournelle leur permettraient d'être réellement confrontés aux grandes affaires, un jour par semaine</li>
<li>il faudrait des professeurs plus zélés et dotés de plus d'autorité</li>
<li>peut-être aussi mieux rémunérer les professeurs</li>
<li>il faudrait que les études de droit soient réellement suivies par les étudiants</li>
<li>il serait bon de renouveler le cursus juridique</li>
<li>des marques de distinction augmenteraient à coup sûr leur motivation</li>
<li>il est urgent de former de bons magistrats pour les tribunaux et de bons avocats suffisamment instruits des principes du droit</li>
<li>songer à instaurer une émulation entre les étudiants...</li>
</ul>
Description
An account of the resource
Pour avoir de bons magistrats et de bons avocats dans les tribunaux, une seule solution : les former plus sérieusement et les motiver réellement. Pour avoir des enseignants plus zélés, un seul moyen : mieux les payer !
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Fauris de Saint-Vincens, Alexandre-Jules-Antoine (1750-1819)
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800