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c1,1. ~~ d..e.- qI(,01}~, C01tV\,\~e.o eN\. r'~ta.-t 1.1 ClN\.VI.~~, 1tt.a-t.\eAù~t C\.1I1IllltJ~\1I(Ht

~wo'VJZc~at 11\.iN\..dd.'\.l~ ~0JGoVvt'\l\.e.·~, à. ~1/H"\I\Û\l\,CeJv ~""I1.lte-\\LteJLJa..\lltie't
'l1G~, ~~ ~D'\M.'W\.~~ l'lo-w\" ~~~~u~ J,to A-J ~01l\.t CO~v.Lt-~eb.
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~' ~J~~J~ clu d ~ ~ Cfuo.-b ~uJ-~ cMAMVVl.Jo de. ~~ v-J~e r

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1r d~ ww~~ Je ,i)e:ce-wJ,te -~ 16ft - eo1lt-G~ f~ PJ'c cctt.",V1. d~ .©ett~ le.
1

-f' bto.t.
12~ L 'lvW~~ cL JtA'wv.--l1~~ - g'od'aM/t qtA-'~ l'ct.vevù)(. e' ~~t de- e~e«k
t~~ ~ i)e-\,ÙVl- 'V" Ït4 t -c4 .
1~~ ~\. V1.""'~ Je. "VhaM --J1b8- eo~ f~ ('J~ .:Jt'~~~ewx.
1J+~ d(..\. '\M-O~~ J.' Jo~t ---17 8~ - goJ:CV\A-t ~'\Nl-wJ:~~ Je. j)ewx -jOU4 [WUit
-€wu. ~"~-iN~ d(h $'U&gt;~IA, ~t&lt;Ng~t.l~€NV\.~, Jvt.j~VL~~~OVl- eL .Il!bod~ctt:o~ d~
1ewv

EDIT DU RO
PORTANT

CREATION DE TRESORIERS
dans toutes les Villes &amp; Communautés de Provence.

dij~~ dw~t;;'.

D/#

L

_.

-- .

•

mois d'Avril 169 1.

OU 1 s, par la grace de Dieu, Roy de France &amp; de N a-

varre, Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres adjacen. tes: A tous pre{ens &amp; à venir, S A LUT. Bien que nous
ayons été dès long - tems informé que la maniere de percevoir en Provence les deniers pllblics du Pays &amp; des Communautés, éroit {ujette à beaucoup d'inconvenicns, Nous n'avions pas voulu jufqu'à pre{ent employer les moyens de les éviter, dont nous nous
fommes utilement (ervi dans nos Provinces du Royaume, &amp; en
dernier lieu dans cclle de Languedoc, ayant toûjOllrS efperé que
Iefdires Communautés [econdant les {oins de ceux qui ont été chargés de nos ordres dans cette Province, s'établiroient d'clles -mêmes
un meilleur ordre dans la recette &amp; dépen{e de leurs revenus; mais
au contraire étant venll depuis peu à notre connojffance que le mal
dl: monté à tel point qu'elles ne peuvent plus faire la levée de leurs
deniers, {ans accorder des remifes excdIives à plufieurs particuliers,
le[que!s ne laiffant pas de Ce faire encore payer de gros interets pour
de prerenduës avances a(fez Couvent [upo{ées, au grand prejudice du
'c orps defdites Communautés, des particuliers qui les compofent , &amp;
de ceux qui en {ont creanciers, Nons avom crll ne devoir pa5 difterer d'avàntage d'y remedier. ACE S CAU 5 E S &amp; autres à ce nOus
mouvans ,de l'avis de notre Con (eH , &amp; de notre certaine lèience.
pleine puiffance &amp; autorité Royale, Nous avons par le pre(ent Edit .A R.TICr. E 1.
créons &amp; ériaeons en tit re- C,rM tl on .d, . TrefoPerpetuel &amp; irrevocable créé &amp; erioé
b'
r.. •
b
.
' 1" 1 Psa,tlelû,erJ ' If
d Office forme, heredltauc, un notre Conlclllc:r Trefo-rlcr des de- tb.ml7J' C OmmUTliH4t,
A
li, fti~.;tll".
•

l

'

1
•

'.

,

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1

1

niers, tant du Pays, Taillon, Foüage, &amp; SubGde ,q'ue patrimoniaux,
Fermes ou d'Othoy, &amp; ~utres generale!Dent quelconques [ans excep_
tion en chacune des VIlles de notredlt Pays de Provence, &amp; Ter.
res adjacentes, non compris notre Ville de MarfeiIIe, &amp; un Tre[o.
lier defd. deniers &amp; revenus en chacune des autres Communautés
defdirs Pays &amp; Terres adjacentes.
Il.
Deux nos Confeillers Treforiers Generaux Ancien &amp; Alternatif
. Crwim
Gene IIJ. TrtJi.- defdits deniers du Pays, Taillon, Foüage &amp; Subûde, en chacune des
f'IlTl .
.'( RtJJV,- Vigueries de ladite Province: Deux pareils Treforiers pour le general
g u erllS , ~ erres Ii_JIid.
, A 1 &amp; cl
rr
,
UllftS , (J' Mlir[eilfe, des Terres a Jacentes, y compns
r e5 ,
eux aUul nos Confet!lers TreCoriers Ancien &amp; Alternatif pour notredite Ville de Marfeille,
&amp; fon territoire.
l II
Pour par leCdits Treîoriers particuliers deCd. Villes &amp; Communau_
U Ii/li,ment'dls Tre- tés annuellement, &amp; par ceux de MarCeille alternativement faire la
flritrs p"rticNlim. recette de tOllS les ce~s, l'entes, redevances &amp; autres biens patrimoniaux qui Ce perçoivent en eCpeee, ou en deniers, &amp; des impoûtions
qui s'y font &amp; feront cy-après des Fermes, Oétroy, ou aurrement,
en quelque (orte &amp; maniere que ce [oit ou puiife être, fait pour
l'acquitement des charges de la Province, Taillon, Foüage, &amp; Subûde, ou pour leurs dettes, &amp; charges paniculieres.
l v.
Et par les Treîoriers generaux deîdites Vigueries &amp; Terres adjacentes,
M II/lÏtment dll Tre- faire auai alternativement la recette generalc de tous les deniers qui Ce.
firim GtnerliNX,
ront levés pour l'acquittement des charges generales de la Province,
Taillon, Foiiage &amp; Subûdc, &amp; ce par les mains des TreCoriers Particuliers defdites Communautés.
v
Le/dits Treforiers Particuliers, à l'exception de ceux de Marfeille ,
Tctlil .es ' tllXllficnJ. r~tiendront par le~us mains [cize deniers pour livre de tOllS les de.
mers de leu,r manJ~ment, de, quelque nature &amp; qualité qu'ils foient,
VI
deîqueIs felze, denters pour hvre , Il leur en apartiendra douze que
POl/LI d/~iers
/lUX n~us leur att,nbuons pour to~s gages, taxations, remiCes, VOitures
'IrtJorim PlJrticuliers. d argent, [alaires, &amp; autre~ fraiS generalement quelconques.
, Et, quant aux quatre denIers refrans des feize , lcrdits Treforiers Par.
t1cuhers l~s remettront aux Treforiers Generaux defdites Vigueries &amp;
Terres ad Jacentes, chacun dans leur année d'exercice concuremment
avec les alltres deni~rs ,de leur recette! &amp; encore dix livres pour
chacune çom~una~te, a laquelle dermere fomme Nous avons fixé.
tous, droits d avertlifement, de quittances, &amp; autres pour chacune
annee.

r:

!
,,,, H'"""

7i '
1.I .
DefqueIsGquatre deniers
/lUX Trefc'
d d'
'Ir·forim GentrIJUX'
oners, enerau,x el Ites

Nous en
V'
, attribuons trois deniers aufdits
Iguenes &amp; Terres adjacentes, pour taxadr.i" de '1Uillllllce e' tl,Ons.' remlre, VOiture d'argent, falaires, &amp; autres frais
avec les
_'II (lis, ,
~I,X hvres
droits, d'avertiifement &amp; de q uittanee cy-defliIs. Et à
~~ "~m 'DU' lu 1auegard
de 1autre
'fUll HII ç~mptes.
payement
de "denIerd refram des quatre
"1 ' il fera par eux employé
, s eplces es cOmpt("squ 1 srendrom de leur maniement.
I.,es Tl'e[oners de Marreille &amp; [on tenitoire retiendront par leurs

?c

,

-.

VIn.
leur maniement, dont nou~ 1eur DDIiU ,u"im."Jt~,.
mains treize deniers pou~ hvre
r taxations, remiCe , VOIture, JoritrJ ~I JlMfillf"
attribuons douze dem~r~, au Id P,?u fiant fera pareillement em- tf~ il",,,, 1#'" Il
en
~. &amp; le trelZleme emer re
;P' CIS,
&amp; autres IraiS,
,.
de leurs comptes.
"0«
1 x,
Ployé au payement des ep,lces"" chacune en droit coy"~ d,lmp er Im!ojitionil,llf ",mji.
•

•

J

fit
cd

'r.
&amp; Jes diX l1vres par
S Ont les Communautes tenue~,
er
, &amp;
'e demers de remlue •
.
Cé$
fur elles le(dits [elze trelZ deniers ordonnés être [ur elles lmpo
chacun an avec les ~utres "
ée
, ' x.
n la forme &amp; mamere accoutllm: Generaux des VlguerIeS &amp;: A ltribllli4" J, l.ltt
e Attribuons en outre auCd. Tre~r1,er~ d Marfeitle quarante mill,e IiUX Treforins Gm,'
,
&amp;l aux
' de cent Cc[01des Terres adjacentes,
&amp; Treloners
ffeétifs poure un quartier
'1 r""x,
livres de gages, annue s
e artition fera faite en n?tre Con ~l ,
xante mil~e Evres, ~~nta~~u~~kment,[ur les deniers qu~ !l0~~nd~và:~~
à les avol~ &amp; pr~n rCde ladite ProvInce, dont fera ait
nent des ImpOÛtlOns
d d' Pays
,
XI.
1 Etats de nos finances u 1t d' Vigueries &amp; Terres ad}acentes, Ex,mpti~lIs Gcn""l.t.
es Seront nos Treforiers Generaux u~alltés exempts de tl!telle, c~TreCoriers Particuliers des ~eomg~~rre, codtributi~n 'pour l~eUXt~~~=
11 loaement de gens
bl'ques a l exceptIon
rate e, 0 G de &amp; autres charges pu l , 'nt des charges gelice, Gu~t) ~r,
des deniers pour l'acq~utteme
XII
fi is de IimpOllt10n
1 C munaute
dt
'
~
o l &amp; particulieres de a om ,
d~ leur maniement, on D ifp",[e I.e Klnn
nera es r
t tenus de donner cau non d 1 finance qu'ils auront ,,,urion.
Ne leron
, &amp; difipenCé, atten ua, ,
ous les avons releve
&amp; droirs y attrlbues"
&amp;
XI II
n , pour lefdirs Offic~s, gages, liers des Communautes, rang, ~"Z (J' fr/l~ç.
paye
l [d' TreConers ParncU
cl' dications, ceremomes
Auront e as les aŒemblées , baux &amp; a lU, ConCul de la Comfeance dans t?u,te!liCe entre le Juge &amp; le premIer
X I V,
Publiques &amp; a 1 Eo
'
delultS
r.J'
Offices , Voulons
Ordre tlliTlS Ils [0"''
l'
cice
,
bl ' des Communautes tions.
munallte. , br n ordre dans exer
Et pour, eta lr 11 rès la tenuë de l'AŒem ee remette à chacun
qu'immedlate~ent ale TreCorier General du PaY~Corier de MarCeille
xv, ,
de ladite P.rovlOce, x des Vigueries, &amp; au Tr
extrait les im- Etlit Jes imp.fi"'~
des TreConers G~nera~ , de lui conten~nt par
1" tenduë de co"cernlfllt lt Pllrt.
'
ur etat ligne
, ' , CUIvante dans e
,
en exerclce ' , 1
t être faites 1annee
,
Generaux des VI.
poGcions qUI de;ro~uquel état leCdits T~lcoG~~é d'eux par amplialeur ,dépal'teme~rC~ille fourniront un dou e 1
XVI.
guenes &amp; de M, General du Pays.
..
SubGde , &amp; du Itnp4ji";M1" &amp;w,,,"A".
tion, au TreCorle
l'aux des Financ~s, FGouag~, x des Vigueries 1. foüilgc , [lIb'fik el.
Les Receveurs ene ai auCdits Tre[oners ~nerall "t e faite par tllit/Ol}.
'Il
remettront au l
"
Gtion qUI devra e r
&amp;
Tai on, Cc lIe un état de llJllPO,l
le Taillon, fouage .
&amp;. de Mar e~ d;acune Communaute" pOffi des doubles fignés pa.
1
chacun an e l '
'lIeur fera fourm au
X VI ,;
•
bfid
duque etat 1
fi . 111'1101 de l,'At IIH
fu, 1 e, t ar ampliation.
. ries emvoyeront à leurs rais ;mpoJitiom IINX Treji.
reillem~
~or iersrd'csGeneraux
des VIg~e ,
Particuliers de ,hacllne ,.lm , ,,,';',,/;#1'1.
Les
r~
Etats
aux
Treloncrs
Â ij
des extraits dc:~\ l
,

G

�.

1Communauté, qui leur en fourniront pareillement un double figné
par ampliation.
. .
,
X V Ill.
Le Tre[orier particulIer fera convoquer une alfemblee de la Com.,Ilfimbl!" dt III ~om, munauté, dans laquelle leaure fera faire deCdits extraits, dont copie
rn~n""tbt pOII,lts ,m!"o,'; {ignée de lui demeurera au Greffe de la Communauté, la o ue1le pro,tUIII, "U. 1111 l'lIv.
•
tr'.
'
'1"
r. .
d (ë
-.
U I.
cedera IOceuamment apres a ImpOlltlOn es ommes ordonnées êrre
levées par leCt Erats, Fermes particulieres, Baux au rabais, arrentemens &amp; loyers, és lieux &amp; filivant l'uCage ordinaire.
Sans que le rang &amp; [eancedl~ ~re(orier Particulier ~uxdires im. X IX.
poGrions ! fermes, bau,x, &amp; ad)lldlca~\Or~s, &amp;. aux rec~pt\Ons des caurrrtfo/'llrs 1Jmg"t'II1JJ. tions qUl [ont donnees par les Ad)lldlcltalres, plllffent en auculJe
façon le rendre garant &amp; reiponCable de la iolvabilité dc[dits adjudicataires.
Les Officiers de chacune Communauté Cewnt tenus dans le tems
X x.
ordinaire de remettre au TreCorier Particulier, aux frais &amp; dépens
""mijê R" CIIX./frnlf, de la Communauté, un état appellé Cazarnet , contenant ce qui
lui devra être payé, en cens. rentes, redevances, revenus) fermes,
&amp; impofitions, &amp; autrement en quelque maniere que ce foit.
X X J.
Le payement en fera fait par les redevables au Tre[orier parti cu1'lIJ'mtnt P"I' Ils l't, lier, dans les termes frip,ulés &amp; accordés par les Roles &amp; Afres qui
"t'1J~b/.~ IIU Tl'tfor;" en auront été palfés [ur Ces fimples quittances, &amp; [ans frais; à ce
l"rt/lulur.
faire . feront les
redevables
contraints &amp; pour[ui vis en la forme &amp;
.
,
mantere accourumee.
Pl'
"XX"I J:
Il fera tenu de voiturer. payer &amp; remettre à fes frais au Treîorier
r olture Il 'nttl'S If Il G
- . en exerCIce
.
fiur les
r.
r.
1es quIttances.
.
ifrtfor;,1' Gimrlll
enera1 cl e 1a V'Iguerte
11mp
tOll.
tes &amp; chacunes les fommes impoîées &amp; levées pour les Charges
generales du Pays. Taillon, Foi.iage , &amp; SubGde , dans les termes ordinaires &amp; pratiqués juCqu'à prc[enr; &amp; à faute de ce faire, il fera
contraint au payement des Commes dont il fera redevable pour les
termes échûs &amp; expirés, en vertu dcs contraintes decernées par 1erdits Treloriers Generaux. virées par la Cour des Compees de Provence, fauf le recours du TreCorier particulier contre la Communauté, après les diligences bonnes &amp; valables qu'il aura faites contre les redevables, îllivant l'urage dudit Pays, auquel nous n'entendons rien changer ni innover.
X X J J 1.
Et des autres deniers appartenans aux Communautés lefdirs TreIl1Jtm'/~s dl"s (hargt~ Coriers Particuliers en acquiteront daos le courant d .. ~hacune année
!"l'tIlN ''l'es Il Cam- 1
E
&amp;
d
. r.
.,
. ':
,
ITIlln"I#tÎs.
es tats
man emens ql\l leront expedles , vI(es &amp; fio-nes des
ConCuls,' en la maniere accoutumée, dont ils retireront a~quirs &amp;
décharges valables.
..... XdX!~, d. r
Les TreCoriers Generaux des Vigueries, &amp; ks Treforiers de Mary"rUrI Il .. mtl's el' fi li
fi
d'
,;nt, Il,. Trtfor;" Ge- el e erane tenus e vOIturer, payer &amp; remettre al! TreCorier Ge,"/Il du PIf,I , TrI- neral du Pays&gt; .Receveurs Generaux des finances &amp; du taillon , fur
(Irim Gtntrllux, Jtf !eurs qmples ql11ttances. chacun ce qui leur fera defriné des deniers
T('IJII,çu ~ JH lffiJ/m'lmpofes pour les charges generales du Pays) payement du TailloO'~

ft

1

•

rà

•

',..

Foiiage &amp; Sub~dc, ~al1s les term~s &amp; ainli qu'il fera rcglé pat les
reCu1cats &amp;. deliberatlons de l'Affemblée Generale du Pays, &amp; à faute de ce faire, leCdits Tre~orier General du Pays, Receveurs Generaux des {jnan.ces &amp; d~ taillon, pourront decerner leurs commint~~ contre. l~Cdlts TrcConers Generaux, &amp; de Marîeille, &amp; cn vertll
d ~cel1es vlCees pa~ la Cour des Comptes dudit Pays, les faire pour[ulvr~ &amp; ContralO~re au payemcnt des Commes y contenucs en la
mamere acCoutllmee.
x xv.
, Les TreCoriers ~al t iculiers des Communautés compteront par
eta~ de r~cettc ~ depenfe pardev;lOt les. C:0nfüls &amp; Auditeurs d'icelles, Compte des Tr'fori.,.
troIs mOlS, apres . chacune annee explree, en la forme &amp; maniere plirticHlim.
accourumee ~ fUI\'ant leur llC~ge, auqud n'entendons innover) &amp;
feront tenus l!1ceffamment apres de remettre aUl( TreCoriers Genera~~ en exercI~e; &amp; [uS le~lrS, recepiffés fe~l~ment, l'extrait du compte
qu il leur aU,~a ete arrete) a 1effet dequoi Ils le p.efenteronr triple:,
cn [mec quA en refr~ un au greffe ~e la Communauté, [ans que
~our la. redltton de[dl~s comptes, leCdlts Tre[oriers particuliers puillent eXlge~ aucun fra IS de~dt[es Communautés qui Ceront auffi tenus
de les arrerer., (ans lem faire {urporter aucuns frais.
'
. Les TreConers generaux des Vigueries, &amp; . les Tre[oriers de Mar[Cille , .c0m~ter~nt ~c l.eur maniement par état de recette &amp; dépen(e,
x x V J. .
fix mOIs apres 1expIration de l'année de leur e~ercice au Treîorier c ompte dts Trefomrr
Ce ·eral du Pays. Receveurs Generaux des finances &amp; du taillon GtnertlllX.
chacun P?ur ce qui les concerne, &amp; [ans aucuns frais; &amp; compte:
ron~ en(ulre dans le rdte de I~ même année
la Cour des Comptes
dudlt Pays, tant de leur mamement 'lue de ~c:lui des Treforiers par.
ticuliers de leur département.
. Les Tre(oriers ~elle~aux des Vig.ucries [eroÎ1t tenns,?e fournir aUl- EXtt"; ~ V ~a~,ptl ~
dIts TreCor.lers partIculiers des èxtralts des comptes qu Ils auront ren- remet/re flUX Tre!oriers
dus en ladlre Cour des Comptes, en ce qui concernera leur Com- par/iCl4lim.
munautê, &amp; en ce fai[ant lefdits Trc[oriers Particuliers feront ter)us
de leur payel' Gx livres pour chacun compte, dont la recctte fera
de cinq mille livres &amp; au deffous • douze livres pour ceux dont la
recette fera de cinq mille livres ju(qu'à dix mille livres, vingt livres pour
ceux dO~lt la recette îera de dix mille liv. ju[qu'à vingt mille livres, &amp;
trente livres pour ceux dont la recette excedera ladite (omme indiftinétement.' . (ans qu.e le(d. Tre(oriers Particuliers puiffenr pretendre aucune
X X VIII.
repetltlon defdltes fommes, 011 de partie d'icelles [ur la Commll - Et au Greffe d, lit
l1~uté de leur ~rabli{fement; au Greffe de laquelle il~ remertront co- ComwII1uu&amp;i.
pIe dud. extrait de compte d'eux {igné dont ils retireront certificat
qui .ferl rapor~é ~ur l'état de recette &amp;' dépenCe de l'année filÎ\'ame:
à pel11e ,d 7 radiatIon de leurs taxations. &amp; remi[es.
x XIX.
Les eplces de~ c?mptes .des Tre[&lt;?ners Generaux des Vigueries, P;:mt;on dn Ep ices •
demeureront fixees a un demer pour ltvre de la recette effetl:ive dont
ils feront compo[és, &amp; feront payées ainfi qlle tous les autres frais
tant de la façon ql!e de la reddition d'iceux, par lc[dits Tre[orier~

•

�•

û

Generaux des Vigueries, (ans aucune l'eperici~n au les Tr~{ori~~s ~ar­
ticuliers, non plus que [ur les Commul1aut~s, at~endl'l 1âtr~Il)un()n
parciculicre que nous, l~l!Jr avon~ fa!r dc~ t~OI,S del1lers pour l,Ivre drt
maniement des Treloners PartIculiers 1l1dlfl:l1l&amp;emenr, quolqur. les
deniers apactenans aux Communautés ne leur [oient remis és mains;
mais entieremenr employés (ur Je~ lieux à l'acquittement des charges
particlliieres de(dites Commun:Hltés.
XXX.
Voulons que le pre[enr Reglemént [oit executé dans les Comf!l(lRetlement
CD"'d"~/1/J nautés qui compo[ent nos Terres adjacentes, &amp; que les Tl'e[om:rs
pDur ln T,rrlJ If Jjif'
d
'
. fi1 &amp;
untel.
Generaux u.J"lceIl es remettent 1cs d
emers
e eucl
malllement
... am
de la maniere qu'il fera par Nous ordonné en notre Con(ell.
Permettons à tOlites perfonnes de ql1elque qualité &amp; condition qu'elles [oient! de tenir, jOLiir &amp; exercer un, ou plufieurs Officcs tic
XXXI.
Tre[oriers 'Generaux de Viguerie, &amp; des Terres adjacentes, ou d~ TtcCsmplltibilité.
foriers Particuliers des Communautés, [ans pour ce déroger :\ Nobleffe en quelque facon que ce [oit, ni obtenir nos Lettres de compatibilité, dont nous les avons dès-à-preCene déchargés &amp; E1éclllr- 1
geons. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp; feaux Confeillers les Gens cenans notre Cour des Comptes) Aydes &amp; Financ.es
à Aix, que ces pre[entes ils ayent à faire lire, publier &amp; enregl[trer &amp; le contenu en icelles faire executer pleinement &amp; paiGbIcmcl1t ,
ceffant &amp; faifant ceffer tous troubles &amp; empêchemens' qui ,pot/b.·nient
être mis ou donnés, nonob[bnt tous Edits, Declarations) Reglemens, &amp; autres cho(e r .\ ce contl'aires, au(quelles nous avons de- \
lOgé &amp; derogeons plr t:s pre[entes ; aux copies de[quelles collationnées par l'un de nos an:~s &amp; feaux ConÎeilters &amp; Stcretair.es , VOlt-.
Ions que foy foit ajourée comme à l'Original: Car tel dl hotre-i
plaiGr. Et afin que co.:' [Olt cho[e ferme &amp; ftab le à toûjours , NOLIS
Y avons fait mettre nôtre [cel. DONNE' à Ver[ailles au mois d'Avril
l'an de grace mil Gl( cent quatre-vingt-onze, &amp; de notre regne le
q uarante·huitiéme. Signé, LOU 1S : Et pills bas, Par le Roy Comte de Provence. COLBER.T. Bt Ccellé.
'
Enregijlrl, oui 6- ce re'flltrant le Procureur General du Roy pottr être
execute' ftlon .fo forme 6' feneflr, fUÎ'Vant l'Arrêt de ce J'.cllr. A . Aix
en Pllrlemmt/e IIf. May 10JI [. Signé, FU Z AT.
(

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~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A IX) Chez la Veuve de J. David &amp; Efprit David) Imprimeurs
du Roi &amp; de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 176~.

~~~: ~;a~~~51~~m3t~~~:~~~
•

•

EDIT DU ROY
QUI ordonne que les Villes &amp;. Communautés du
Pays d~ Provence, comprifes en l'État y annexé,
payeront annuell"ment au Tréfor Royal, pendant jix
années, à commencer du premier janvier 176 4,
les fommcs pour lefquel/~s files y font comprifes.
Du mois d'A veil

1 7~ J.

Enregij/re' ei') '" COllr des Comptes, Aydes &amp; FÎnana! de Provenç!;

'L 0re,UComte.de
1 S, par la grnce de Dieu, Roi de France &amp; de NavarProvence, Forcalquier &amp; Terres adjacentes: A

tous préCens &amp; à venir, SALUT, Entr'autres moyens par le[quels
nOllS avons pOlHVÛ aux befoins de l'Etat- dans les circonftances
préfeqtes, &amp; à la li.bération de Ces dettes conft~érable,ment augmentees par la derOlere Guerre; nous avoos ete force d'ordonner que les Villes &amp; Bourgs de notre Royaume payeroient annuellement en nocre Tré(or royal, jufqu'all premier janvier mil [ept
cent (bi'xanre.dix, à titre de Don gratuit extraordiqaire, les (om.
mes fixées par les Tarifs arrêtés en notre Con(eil ; &amp; ne pouvant:
nous di[pen[er de demande!" à !TOS Sujets &amp; Viiles du Pays de
Proven cr. les recours que nous avons d~mandé à tous .nos autres Sujets) nous attendons de leur paft. en cette occafian, les mêmes témoignages de fidélité &amp; de zele, dont ils nous ont toujours donn é des preuves. A CES CAUSES) &amp; autres à ce nous
mouyanc , de l'avis de notre Con[cil , &amp; de notre certaine [cien-

A

�~

~

cc. pleine puill"al!cC &amp; I~t~rité royale! Nous ~vons ~ par ~otr~
préfent Edit p&lt;"rperud &amp; Irrevocable, dit, ftatue ~ ordonne, ~l­
fons flamons &amp; ordonnons. voulons &amp; nous plan, que les Villes &amp;Communautés de no~re Pays de P,rovenc~, comI?riCes dans
l'Etat arrêté en notre ConfeIl, &amp; annexe au prefent Edit, payent
annuellement à notre TréCor royal pendant fix années, à commencer dl1 premier janvier prochain, juCqu'au premier janvier
mil Ccpt cent foix.anre.dix, les fommes pour le(quelles chacune
d'elles (ont comprifes audit Etat. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp; féaux les Gens tenant notre Cour des
Comptes, Aydes.&amp; finan~es unies ~ Aix. que notre préCen~ Edi~
ils ayent à faire lue, publIer &amp; regl{lrer, &amp; le contenu en ICelUI
garder obCcrver &amp; exécuter de point en point felon fa forme
&amp; teDe~r nonohftant tous fdirs. Déclararions, Arrêts, Lettres
patentes ' Réakmens &amp; autres cho(es à ce contraires. auxquels
nous av~ns e~prdrément dérogé &amp; dérogeons par notre préCent
Edit; aux copies duquel. collarionnées par l'~n ~e , ~os ~més &amp;
féaux ConCeillers Secretaires, voulons que fOI fOit 3jOlltee comme à l'original : CAR tel dl: notre plaiGr. Et afin que ce' foit
choCe ferme &amp; fiable à toujours, nous y avons fait mettre notre
fcel. DONNÉ.-.à Verfailles au mois d'avril, l'an de grace 1763 , &amp;
de notre regne le quarante.hllitieme Signe, LOUI~. Et plus ba.s ,
Par le Roi. Comte de Provence, PfiEL"YPEAUX. Vu au ConCell»
B P. R T lN·

~TAT

DE FIXATION DES SOMMES
à pay~r annuellement pendant fix années confécutives, à compt~r du premier janvier I76 4 jufques au premier janvier I770 , en exécution de
l'Edit de cejourd'hui , par les Villes, fatHtbourgs,
Banl!eues, Bourgs êJ dépendances de Provence.
1

MAR

PROVENCE.
SEI L LE, cinquante mille livres.

Ais, trois mille ccnt trente-cinq livres.

Alla\.lch, c:inq cen, trente-neuf livres.

.

Aiguilles, de':1~ ceot quatte:vînge-douze fivres'I
Aub.agne , treize cem quinze livres.
Aunol, fix ce~t cinquante-Cept livres.
Ayr~gues, t~ols cent vingt-huit livres.
Antibes, hUlt cernt quatrc-vingc-quinze livres.
Apt, neuf cent quarante-quatre livres.
Aups, quatr.e cent quatre-vingt-neuf livres.
Arles, fix mille Cept cent quarante livres.
Berre, quatre cent quatre livres.
Barbentane , ci~q cent quatre-vingt-quatre livres.
Ba.rgemon, trOIS' cent qua'tre-vingt-huit livres.
Bngoolle, onze cent quarante-fix livres~
Barjoulx, quatre cent quatre livres.
Caps, trois cent quatre-vingt-huit livre's.
Chateaurenard, qlurre cent cinquante-cinq livres..
Cannes l' qU'atre cent quatre livres.
Cuers, fept cent cinquante-huit livres.
Callas, fix cent foixaote-quatorze livres ..
Cafrellanne, quatre cent quinze livres.
Cucuron, quatre cent trente-huit livres •
Cadenet, quatre ceot vingt-neuf livres.
Courrens, trois cent trois li vres.
Coutignac, cinq cent foixaote-treize livres.·
Colmars, quatre cent Coixante-trois livres.
Draguignan, quin~e cent cinquante livres.·
Digne, Gx cent foixante-quatorze livres.
Eyguieres, cinq cent cinquante-fix livres.
Forcalquier, fept cent quarante-une 1ivres ~
Flayofc'l trois cent trence.fept livres.,
Frejus, GR cent fix livres.
Fayence f qù'atrc: cent foixante-douze livres.
GraveCon t trois cent foixance-deux livres.
G ra{fe, deux mille quatre cent vingt-fix livres.Gordes, quatre cent foixante-douze livres.
Lan çon, Hois cent cinquante-trois livres.
Lamberc, huit cent quarante-deux- livres.
A ii

,

�~

J

Le Pay Sr. Canadet, t~ois cent vin~t livres.
La Ciot'ât, rept ccnt vlngt- quatre Il vrcs.
La Cadiere, fix cent foixante-quatorze livres.
Le CafteUet, deux cent quatre-vingt livres.
Le Bauffet, cinq cent trenre~neuf livres.
La Tour-d'Aygues, quatre cent quatre livrea-,
Le Luc, cinq cent cinq livres.
Les Arcs, trois cent vingt livres.
La Valette, trois cent. foixante-dix livres.
La Ga.rde, trois cent foixante-dix livres.
La Se-yne 1 cinq cent cinquante-fix livres.
Les Mées, cinq cent quaranre-fept livres.
Le Val, trois cent foixante-dix livres.
La Verdiere, deux cent quatre-vi .. gt-dou~e livres.
Lorgl,Jes J neuf cent quarante-trois livr-es,
Martigues, fix cent ux livres.
Maillanne, trois cent trois livres.
,
Manofque , treiz-e cent quatre-vingt-une livres..
Mo.gins, trois cent foixante-dix livr~s,
Mouftiers, trois cent [oixante-deux hvres.
Ollioules, Cept cent q u'arante-une livres.
Orgon" trois cent cinquante-neuf livres.
Pelliffane, quatre cent quatre livres,
Pertllis, mille onze livres.
Pignans, quatre cent quinze livres.
PimoHfon, trOIs cent trois livres.
Pourrieres, deux cent foixante-dix livres.
Roquevaire, trois cent trent:~huit livres.
Rians, fix cent trente-deux 11 vres.
Reillane, trois cent foixante-onze livres.
Roquebrune,. quatre cent trente-huit livres.
Riez, fix cent fept livres.
.
Saint-Caqnat, trois cent trente-fept livres.
Saint-Chamas, trois cent trois livres.
Saint-Nazaire', trois cent trois livres.
Saint-Remi, mille foixante diy oneuf livres.

- Sifreron ~ douze cent quarante-hait livres.
,
Souliers, mille quarante-fix livres.
•
Salernes, quatre cent trente-huit livres.
Seillans, trois cent quatre-vingt-fept livres.
Sixfours, quatre cent trente-huit livres.
Saint-Paul, cinq cent vingt-trois livres.
Saint-Savournin, trois cent quatre-vingt livres.
Saint-Maximin, mille foixante-dix-huic livres.
Signe, trois cent trerae-fept livres.
Seyne, ux cent foixante.cin~ livres.
Trets, quatre cent quatre hvres.
Tarafcon, trois mille deux cent trente-fepe livres.
Toulon, deux mille q,uatre cent quatre-vingt-quatorze
li vres.
,
Vence, cinq cent feize livres.
Valauris, trois cent trois livres.
Valanfolle, huit cent quarante-trois livres
Yeres, feize cent foixante-cinq livres.
Saint-Tropès, quarre cent livres.
Sallon, quinze cent feize li vres.
Mondragon, trois cent quarante livres.
Grignan, trois cent quarante livres ..
Les Baux, trois cent quatre livres ..
•

•

o

•

du Roi, tenu.à Ver..
failles le cinquieme jour d'avril mil Cept cent f01Uotcttrois. Signé, PH ELYPEA UX.
FAIT &amp; arr8té au Coofeil d'Etat

1

•
•

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1

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6

.LETTRES-PATENTES

DU ROY

Du l8 Décembre '7 6 J.
OU 1 s! par la grace de Dieu, Roi de France SC de Navarre"
Comte de PrO'Vence, Forcalquier &amp; Terres adjacentes: A tous ceux:
&lt;psi ces préfenres Lertres verront) SALUT, Dans la néceffité de pourvoir
~ux befoins i11di[pen[ables de l'Etat, en aual1dant que les c1rconŒances
nous permettent de nous livrer à tou'S les arrange mens que 110US avons
en vùe, pour établir une forme d'admilliŒracion qui procure à la fois
le foulagement de nos Peuples &amp; l'amélioration de nos Finances;
N?us avons ordonné, par notre Edit du mois d'avril mil [ept cent
{oJXanre-rrois, q.ue les Villes &amp; CommuMutés de notre Pays de Prov~n,e, c"mprifes dans l'Etat arrËté en notre Con(èil", &amp; annexé au:.
dIt ,Edit, payeront annuellement à notre Tréfor royal pendant lix
3nnees, à commencer du premier janvier' prochain, les fommes
pour le(q'1leUe~ chacune d'elles eŒ comprife' audit . Etat: Et voulant
~,ue le(Jlccs VIlles &amp; Communautés éprouvent" dès-à-pré(el1t l'effet de
J1:1tClltIOl1 où. nous ,fomme~ de diminuer la cotité annuelle des impolinons, &amp; meme den abreger la durée, auai--tot qu'il nous fera poffible d'exécuter le plan d'adminiŒration que nous nous propo[ons, li
C~S CAUSES, &amp; autres à ct! nous mouvant, de l'avis de notre Con-Cd , &amp; de notre certaine- fcience, pleine pui{fànce &amp; amorité royale ,
NOlls avons, par ces Préfentes (ignées de notte main dit déclaré JI, '
ordonne' d
'~ G
l
VI- '
1
0115 d
, 'eClaroas
&amp; ordonnonS'·, vou\Ol1"S &amp; " nous plaît, que
les , (i':( ,an~ees 'pendant leCqu,eUes il a été ordonné pal' notre Edit du'
d avnl m 'I fepc cent fOlxallce-rrois, que les Villes &amp; Communau't~s e .notre P.ays de Provence payeroiem les fômmes fixées pour cha'.
cuner' cl elles
pu l'Etat annex é aild'Eu'
"
.
,
.
lt
lt , rLOient
re'd Ultes
~ cmq
années:
COllleCUtlves
',
' prochaIn
, : Voulons en'
.
' à comm"nce
_ r du premler
Janvter
outte
r.l'
r
, que'1 fur
fc' le montam armue 1 d elUlteS
lOmmes,
pendant lefdites cino&lt;
annees 'r1 Ol,t mo d"l!re,&amp; remIs
' à chacune defdites Villes &amp; Commu"1
..
naut
' un liIxteme,
'
1a quatrieme année U11 '
' . és,&amp; IpVOlr'
l
, ' ,la tl'Oilie
1 me annee
t letS,
a Cll1quleme annee la mOlCle
'
d e ce qu'elles auraient à payer
dans
de chac une d elultes
r.J'
'
annees, Dero!1eons à cous Edits &amp;
' l 1e Cours
D
ec aranons,
' lXecre contraire à la prérente
Dé 1 .&amp; à SCout ce qUI'Œ
e ou pourrait
fi
c arauon, 1 DONNONS EN MANDEMENT à'
, &amp;
eaux le, Gem tenans notre C 'd C
, n o s ames
-vence à Ail(
our es omptes &amp; Aides unies de ProgiŒrer &amp;
cqoulleteC'~s Pr,e[e lltes ils ayent ?l faire rire, publier &amp; re•
nu en lce es garde
br
d
'
en point Celon leur forme &amp;li
.r , 0 ler~er &amp; executer e polllt
teneur, aux copies de[Càuelles, collation -

L

n;01ci.

1

'1

l

1:

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1

1

tlé::s rar ,l&gt;un,.de nos a~é,s ~ [éaux Conreillors-Sectetaires, voulons qtle

fOI [Olt, aJoutee comme ~ longmal : CAR tel cŒ notre plailir, En témoin
de quot , nous avons faIt mettre notre Scel à cefdiees l'ré[ente •• O"nné
1 Ver[~tlles le d,ix-huitic:me jour de décembre, l'an de grace mil (cft
çent [OIunte-t\:Ols, &amp; de notre ~eglle le : quarante-neuvitme. Signl .
L9 U1S : Et plus bM, Pat: le ROI, Cemte de Provence. Pl;itLYl'EAUll.
Vu au Coufeil, DE L'AvERI&gt;Y.

Extrait des RegiJlres de la Cour des Comptes Aides &amp;
Finances de ProvenCe.
'

v

u

par la ~our , les Chambres a~emblées) l'tdit qui ordonne
,
que les ,V tlles .&amp; les Communautes de llrovc:nce, comprifes en
1 Etat y annexe, payeront annuellement au TreCor royal pendant Gx années, à commencer du p~emier janvier 17 6 ~, les fommes pour \ef.quelles elles y font compn[es, donné à VerfaiUes au mois d'avril 17 6 3
ligné, LOUIS, à côté, vira, Faydeau, &amp; plus bas, par le Roi, Corn:
te de Provence, Phelypeaux, vû au Conreil, Bertin, [ceHé d'un
grand Sceau de cire vc:rce à double que\le; ledit Etat de fixation arrê~
té au Confcûl le 5 dudit mois d'avril 17 6 3, ligné, PhelypeaulC. Les
Lemes-patentes d0nnées à Verfailles le 18 décembre 17 6 3 ,fcellées d'un
grand Sceau de cire jaune, ligné, LOUIS, &amp; plus bas, Phelypeaux ~
."û au Confeil, de l'A verd y : Et les conclu(ions du Procureur général
du Roi: Et oui le rapport de Me, Jacques-Jofeph-Gabriel-Benoit d'An.
dré, Chevalier, Confeiller du Roi en la Cour, tout con(ideré. DIT A
:ETE que la Cour a ordonné l'x. ordonne que ledit Edit, en(emble les
Lettres patentes" feront lûs &amp; publiés à l'Audience, le plaid tenant, &amp;
cnregifrrés aux Archives du Roi pour être exécutés Cuivant leur forme
&amp; teneur, [ans préjudice des droits de la Province, &amp; fanS' que l'ail
pui{fe inférer dudit enregif\remenr, auquel ladite Cour n'a con[enti
qu'attendu la né-ceffité pre{fante des fecours donc l'Etat a befoin pour
commencer fa libération, qu'il pui(fe jamais être impofé fur les Peuples de ladite Province aucunes taxes, linon de leur cwn[e?tem~nt, &amp;
pour la répartiûo n de dons volontairement acco~dti a~dlE SeIgneur
Roi par ladite l'rovine!:;. &amp; à la charge que les ImpOÎlhons que les
Communautés pourront délibértr pou~ le parem.ene des (~mme~ qu~
leur zele fournira audit Seigneur ROI en executl~n de fadtte peclata~
tian, ne pourront être levées qu'~n vertu d~ per~l~on, ~e ladtte CoUtl
conformément aux Réglemens qut ont t~U )OU~S ete [UlV,IS dans la Province: Et feront copies collationnées dudlt EdIt &amp; de[dnes Lettres Pa~
~
,
c .! 'h
{fc' - &amp; au..
tentes, enCemble du préfenc Anct, envoyees aux .xnt:c au ees,

�~
$ du Red'ort de la Cour. pour y ~cl"e .lûs ) puhliJs Sc enregir.
Jdg~. 1 di Cour à ceux qui dallS leCdlces S6néchau«èes rem,,~s : etll}Olfont ;: I~~ des Subftituc$ du Procureur général du Rai. &amp; à
··liflènt
tr.
d'y terur
. Ja
.
brues lllMO
d $ les autres JUrl. a"létlons dud'IC Reuort.
·es. Su cdu~s anrtifier la Cour dans le mois ; ordonne de plus que
nam &amp;
en ce
'Cc
A ' Cc
•
• é
leCdit: Edits &amp;: Lettres patentes &amp; le pr~ ene rdree R e~ontp
Impl'lm .s.
. ell 1a C our des Comptes , Aides &amp; Ftnances
Fait
. , r. u A01 en rovenc~.
réant à Aix) le 17 févrie,r 17 Gf. CQllauonne, j~nt' • ILHA UD.

•
1

,a

~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~~
A. A 1X, Chez la Veuve de J. David &amp; Hprit David, Imprimeurs
du Roi &amp; de NolTèigneurs de la Cour des Comptes. 17 66 •

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~. {§; ~ 't.'&gt; ~ ~ ~ ~ I(§. ~ tft.~""';:C\o
~ «'..Jo ~
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.

r(!}II

E DIT DU ROY

Ed't &amp; Lmres tJ4tenW ont été IMs &amp; publiés) l'Auditl11u
Les )r..rx
H) aits I r
,
1d
Procureur
tenant, 1e 1 1 j j:'ev rt'er 176...,. , oui &amp; ce reauerant
"
..n 'le r.'
l' gmer"
" d LII
D',
iarés aux Archives de 'Sa Majej&gt;e, julVtmt Arret e ,'"
• ~1I1,
(y enreg'j'
ÛMr Jiu 17 dudit mois. Signé AILHAUD.
,

:~~
'-....

.

.,

Portant création de Cent vingt mille livres de rentes
héréditaires au principal, au denier vingt-cinq, de
trois millions, &amp; aliénation d'icelles au Pays &amp;
Comté de Provence.
Donné à Fontainebleau au mois de Décembre 17 6 ).

Enregiflré

et),

la COltr d(s Comptes&gt; Aides &amp; Fint:mces de Provenu.

par la gracc de Dieu, Roi de France &amp; ' de NavarL OUIS,
re, Comte de Provence, Forcalquier
Terres Adracenres:
&amp;

A tous préfens &amp;

., ,

Jo

à venir;

AyaD[ confidéré que la diminution de l'intérêt de l'argent doit procurer entre autres avantages celui de rapprocher dans la balance de la fortune publique
la valeur des terres de celle des contrats &amp; effets de toute na.
tl1~e répandus d~ns le commerce, &amp;. celui de diminuer la malTe
des dettes de l'Etat, en augmentant les fonds defiiné~ à fa libé.
ration, Nous avons jugé que des objers auŒ inrérclfans pourle bonheur de nos Sujets &amp; le bien d~ l'Etat, méritoient tolite
notre atrcnriotl. Cependant ne voulant, pour opérer ladire di.
minution, urer que des moyens Je.s plus conformes à notre juftice &amp; à notre bonté paternelle pour nos Su jers, Nous avons
réColu d'employ.er tous les fonds do[;)t nous pourrons difpofer ,.
&amp; de nous procurer par la voie d'empr unt à un denier plus
~vantagcux ceux qui nous feronr nécelTaires pour ,embourfèr les
dettes les plus 0néreuies; &amp; pour accéJeter le iuccès d'une opération auŒ importante pour le· bien public ~ nous aurions inréSALUT .

A

.

�~

J
'
'
ott rel1'lbomrement rucceffir du capital, avec l'accroiLretnent ruccC'lrtf

p~ les plus capables d'y contribuer efficacement par
re n··e 1es Cor"
,. d .
"
[id ' tl'on des avanta""cs qu Ils olvent eux-memes ell rcu-

.,

la con 1 era
t&gt;
•
d'
., d
opre
libération
&amp;
nous
aurIons
erermlne
e
fer pour leur pr
'd'E
.du crédit de pluGl'urs de nos Pays
tars : en cooaI'd"r
110US
" .
C
[équencc nous avons faIr demander par nos omml.(f'
aires a\ l'ACf.:mbJéo génélaJe des Communautés du Pay.s de Provp~ce co~­
voqllée à Lambciè le dix novembre der mer , I.e cr~dlt d.udlt
Pays, pour un emprunt de trois. mi~lions au demer vll1gt-cmq.,
exempts de taure retenue des Vlngoemes &amp; peux (ols, pou~ ltvre du Dixieme, laquelle Comme nous defhnonsJ,a \acqu,lttement de dettes plls onérellfes ; &amp; pom effeétue( ll~S -.a - .pre~ent
J.:intention où nous Commes de ne profiter de la dlt11111UtlOn
OLl taux de l'intérêt que pOUl' employer annuellemen~ une plus
forte lbmme à l'exrinétion {ucceffive des dettes de l'Etat, nous
a\'ons annoncé que nOliS affC'éteri~ns p'o~r la [ur(':té" &amp; le rembour[ement dudit c:.morunt de troIS tnllllOl1S, la me me fomme
de trois ceut mille li~res ql1i yauroit été defiinée s'il .eût été
au denier Vingt; filr qt~lOi ladite A(fem~lée .générale des Communautés nous a donne des marques fatlSfalfanres de (on zele
&amp; de fon emprdfemt"nt à concourir au bien de notre fcrvÎCe ,
cn prenant unanimement le rreize dudic mois de novembre une
Délibération conforme à nos inrentions. A CES CA USES &amp;
autres à cc nous mouvans , de l'avi~ de notre Confeil, &amp; de
notre certaine fciencc, pleine puiffance &amp; autorité royale, Nous
avons pal' le prérent Edit perpétuel &amp; irrévocable, créé &amp; créons
cent vingt mille livres de rentes héréditaires, à rairon du denier
vingt-cinq, lefquelles nous avons vendues &amp; aliénées audit Pays
&amp; Comté de Provence ) pour en jouir par ledit Pays, à commencer du premier janvier de l'année prochaine mil Cepe cent
foi.xante-fix • à la charge de payer à notre Tréror royal la [omme de trois millions de livres pour la finance principale defêf.
cent vingt mille livres de rente, &amp; pour l'entiere fûreté. tant
du pavemerH annuel de ladice rente, que du -rembour[ement
fl1cceffif du capital d'icelle, nous avons aŒgné, affeété ~ hypothéqué la (omme de trois cent mille livres que le TréCorier
dndit Pays retiendra chaque année (ur les fommes qu'il aura à
payer au ,"FréCor !oyal, &amp; dont il l.ui fera tenu compte en vertu du preCent ~dlt [ur fa fimple quittance. Voulons que de lad.
fo~me. de trOls cent mille lIvres il en foit employé cent vingt
~lne lIvres. au ~ayement d~ la rente au denier vingt-cinq du capual de trOIS mIllions de h.vres, &amp; cent q\latte-vingt miHe livres

lé{ulr~nt de l'il1térê~ de la.partie. du c~pital qui ~ur.a été éreinte.' juCqucs a ce que ledit capICal [Olt entIcrcment eteInt &amp; amorti &amp;
t&lt;;H1S !cs fr:ais de contra,cs d'emprm;t &amp; de rembourrement acq'uittes. Autonfons en con[eqnencc les Procmeurs des Gens des TroisEtats du pays d~ Pro,v~n~e '. à emp,runrer a~ nom dudir Pays ~
conformement ~ la deltberatlon de l Affemblee générale du treize
n?vembre der?ler , &amp;: fous les ~m1l'ances &amp; hypothequcs portees pa r le pre[ent EdIt, la (uCdJtc Comme de etois millions de

.

•

l

livres à. confrirutÎon de rente au denier vingt-cinq, avec exemption de tom payement &amp; retenue des Vingtiemes) &amp; deux fols
pour livre ~u ~ixi~me.. V?ulons en outr.e que les rentes qui
feront con(htue~s a pllX d a.rgent rur le~tt emprunt au profit
des Gens de malO-morte, fOlent dech;ngees de tOl1S droies d'amorri!lèmcns, &amp; que les contrats, quittances de rembourfement
&amp; autr es aétes concernant ledit emprunt, foient exempts de nos
droits de Contrôle &amp; de fceau. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;. féaux, les Gens tenant notre Chambre des Comptes &amp; Cour des Aides unie à Aix, que Je préfént Edit ils ayent à faire lire, publier &amp; régifirer, &amp; le contenu en icelui garder, obferver &amp; exécuter felon fa forme &amp;
teneur, nonobfiant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Régkmens J
&amp; autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé &amp;
déroglOns par le préfenr Edit, aux copies duquel collationnées
pa! l'~n ~e n~s amés &amp; f~a~x Ç~nreillers-Secretaires, voulons que
fOl fOit aJoutee comme a 1 orIgmal; CAR tel eft notre plaiGr.
Et afin que ce [oit cho[e ferme &amp; fiable à toujours, NOliS Y
avons fait meme notre [cel. Donné à Fontainebleau au mois de
Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq , &amp; de notre
regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et pLsJS has: Par
le Roi, Comte de Provence. PHELYPEAUX. Vi'l an Con[eil~
DEL' A VERDY. Et fcellé.

Lu,regi{lres
publié à l'Audienct, le pillid tenllnt, &amp; mfoitt ~nrlgij1rl
déS Archives de Sa Mllje/fé, pOlir être
Je/on
/lUX

exùllti

fil forme &amp; teneur, à llf, chllrge qu'il ftrll compté en III Chllmbre
par le Tréforier dt# Pays) à la mllnÎere accoutM'711e, des Irois millions de ia fimmce principaie des rentes hùcdùaires créles pli!'

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Imir cb/l1 fle :'JfJiJe/ /;s Irois cent ""i/Le livres employées ""If, pa.
rgy.1-l, p OllY t'Ire i'I / " l'm/;of~rfe(IJt'l'Jt dlJ capital, &amp; aux frais des
yem mt dtd's, renft's 'f ~~ ld-" rem '.JO/Ir fèment , tefq/tettes rentes fero'l1t
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r;I(S en dépeizfe (FHt fuLtemmt d,,'ms le compte, Il tt rejor~er,
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Po R TA NT création d'un Office de ConfeillerClerc au Parlement de Provence.
Du mois de Juillet 1768.

•

Regifiré en Parlement ..
OU IS) par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Na.
varre, Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres adja~en­
res : A tous préfens &amp; à venir) SALUT. Nos amés &amp; féaux les
Gens tenant notre Cour de Parlement audit Pays de Provence,
nous onr très· humblement repréfemé , que les grandes &amp; importantes conGdérations qui ont engagé les Rois nos prédéce{feurs
à établir dans nos Cours de Parlement un certain nomore de
Confeillers Clercs, pour y concourir avec les Confeillers Laïcs
au bien commun de l'Eglife &amp; de l'Etat, porterent Louis XII
dans l'infritutÎon du' Parlement de Provence, à Y créer quatre
Offices de Con[eillers Clercs, dont le nombre auroir été fort
augmenté depuis lad. inllirution &gt;- puifque par l'article deux cenr
vingt de l'Ordonnance de Blois. il fut réduit à celui de fix, &amp;
que [ucceŒvement par les ditférens changemens arrivés dans cert\!
Compagnie, &amp; par la converfion qui y auroir été facilement
opérée des Offices de Conreillers Clercs en Officts de Conreillers
Laïcs, il ne refte plus à l'réCent qu'un Ceul Office de Confeiller
Clerc. Les incotlvéniens qu.i {ont nés d'une telle rédl1é1ion, fo;t
par rapport aux inftruélions criminelles qui Ce font conjointement
par le Juge royal &amp; par le Juge d'Eglife, foit en ce qui con·
çcrQC le choix des Magiftrars qui doivent affifter au Bureau gé~

L

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, 1 d"s décimes &amp; Chambres eccléGaf'liqllcs) 3uroient déterminé
nera ..
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1 .(1", C- b f' ~
l10tredire Cour de n?us .filppher, pO~Il' n,c pas al çr, LI, 11!{er
plus long· rems lln&lt;:: reJuébon G COiHraIrC a 1ordre &amp; :1,.1 u(agc
obfcrvé d.ltlS [OlItes nos aurr~s COllrs de PJrl~men.t, qU,Il nous
plCtr créer &amp; ériger l!n dcuxlet:ne Offi.:e de Con(~I~lcr Clerc; &amp;
pour rendre cerce creation G Jn~portan~e, plus al(ee. ~ p'lllS fa.
cile notredite Cour nous aurolt paretllcmet:t füpplle d accor.
der 'au premier acquereur dudir Office •. Icç InoJérati?ns CJl\'~lIe
ore attendre de nocre bonté, &amp; d'y affdl:~r , pour 11It tel1lr hm
de gages, une partie de ~eL\x que .nou~ ~ulrions. con(crvés à .notred.
Parlemenr par notred. E,itr du mOIs de lulLer mil (cpt cent ctoqllante.deux, portant exrinB:ion &amp; fnppreffion d'un Office de Conf~i! ler
Laïc &amp; de le faire jouir des Gx minots de franc-falé en f.lliant
ce(fe; la répar~irion que nOliS en aurio'ls fai~e p~r notre (uCdit
Edit: (ur quO! voulant donner de n?uve,aux temolgnages. de notre bienveillance &amp; de narre proreébon a une Compagnte dont
le zele &amp; l'arracbemenc pour nous &amp; pour notre fervice nous
[ont parfaitemenc .connus. A CES CAUSES &amp; autres conGdérations à ce: nous mouvantes, de l'avis de notre Con(eil , &amp; de
notre certaine [ciencc, pleine plliiT.li1cc &amp; ~urori[é royale, nous
a.vons; par le préfcnt É.iic perp~cuel &amp; irrévocable. dit, Cl:arLlé &amp;
ordonné, di(ons, Cl:atuons &amp; ordonnons, voulons &amp; nous plaît
ce qui fuit.

1

~e gages rur cenx de mille C'Înquantc livres qui lui (ont dûcs

a radon ~c la ,fi~,ancc ~c l'Ot1i~;c

1

ART 1 C LEP REM 1 E R.
,

Nos ConCeillers Clercs en notre Parlement de Provence feront fixés au nombre de deux, à l'effa de quoi nous avons créé
&amp; érigé, créons &amp; érigeons un Offi::e de Con(eiller Clerc aud.
Parlement, all~ ga~es de neu.f cent cinquante li~res à prendre
fur ceux de mtlle cinquante lIvres que nous aurIOns confervés
à !10rredic Parl~ment, par l'article de~x de notre Edie de juillet
mIl [eE;&gt;t cene cl~quante-dellx, pour eCre !e(dits gages de neuf
cene cinquante lIvres employés à l'avenir dans les états at"rêtés
en !l0tre Con/cil, &amp; être payés [ur les ql1ittances du pourvû
dudtt Office &amp; [es fuccelfeurs, &amp; les cent livres reftantes conti.
nuec&lt;?nt ~ êt~e employées dans f.lO(dits états au nom de la Compagme, a qUI elles (eront payées fLlr les quittances de celui qu'elle
nommera pour les recevoir.
II. Con[ento~s &amp; permettons que pour dédommager notredit
Padement dudlt retranch:ment de neuf cent cinquante livres

•

•

de Con(elllcl' l.l&gt;ù:

étCÎnt par

~o[re, ~dlt de JUIllet mIL (ept cwql1âme·deux. qui lui arprdenr,
'11 pu~Oe .vendre à .r0n plus ,grand profit &amp; utilité, l'Office CIté
par ~ artIcle premIer .du pre{enr Edit. lui fatfanr, cn tant que
be{oIn) ceŒol1, renllre, &amp; don de tous les deniers qu'il pOUl ra
.relirer du prix dudit Office,
III. Les G,x minors d~ [el don.t jouiiToit Je qU:ltrieme Préfid("Ot,
&amp; .le quatnem,e Con[~llI~r. [Ulva.nt la rep3ltition que nous en
aV.lons ordonne. par 1 article trOIS de norredit E:Jir de juillet
ml~ (ept cent cl~quante-dellX" appartiendront à per péruiré :mdit
Office de Conf~tlle.r Clerc) .derogeant, pou,r cet dret , &amp; pour
le contenu en 1 article premIer de notre pre[cnr Edit aux articles deux &amp; trois de celui de juillet mil (cpt cem ~inquante.
deux.
IV. Voulons &amp; .entendons, que Îllr le contrat de \'ente pafTé
au nom de notredlt Padement, les oroviGons [oient npédiées
[ans difficulté à l'acqllereur que nous· jugerons digne de nOlle
agr~l11ent, [ans q~'il foit tenu de payer aucune finance &amp; aucuns
drons en nos revenus ca(nets, donc oous l'avons difpenfé &amp; diCpenfons.
V. Delirant traiter toujours plus fa\'orablcment notredit Par.
lement, &amp; lui procmc:r une vente plus avanrageule du fu(dit
Office de Confeiller Clerc, voulons que les proviGoos en [oient
expédiées, en payant feulement par l'Jcquerellr le dloit du marc
d'or (ur le pied du tiers des droirs ordinaires, iuivanc la n· o.
dération accordée par les Réglemens pour les Offices de 00U"elle création, ainG que le tiers (eulement des droits du Garde
des Rôles du [ct'au &amp; des pro"iGons.
VI. Le pourvû dudic Office, &amp; fes [uccdfeurs ; jouiront de
tous les honneurs, dl oi ts, privileges &amp; pl eJOgar ives am ibués aux
Offices de même J1acure, ainG &amp; de la même maniere qu'en
jouir ou qu'en a dû jouir le pourvû d'un pareil Office co notred.
Parlement &amp; pour mettre une jllfre égaliré dans le (ervice &amp;
dans le') fonB:ions, nous 2pprouvons &amp; ordonnons l'exécution
du Réglement fait par notredite Cour de Parlement, en date du
douze avril dernier. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés &amp; féaux les Gens tenant notre ('our de Parlement de
Provence, que norre préfenr Edit jls aieor à faile lire, publier
&amp; régiCl:rer (même en rems de Vacations), &amp; te ContŒu en
icelui garder, ob(ervcr &amp; exécuter {don fa forme &amp; teneur:
J

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4

1

.

..

. .

5

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l ft notre pldiGr. Er afin ql1e ce folt choîe ferme &amp; fia.
te "'ours no .lS y avons flit m~[tre norre îccl. Donné à
bCIAR;
e a rou]
,
"1 fi
fi .
Verfailks au moïs d~ juiller, l',an de grace . mG 1 ept ~en~ LOOlxauntse· • &amp; de notre regne
le cinquante-trol
le me. PSIgne
l '.
h lIlt
.
p
Et plus 6~s : Par le ROI J Comte de rovencc. HELYPEAUX.

?'

v , pllblil &amp;

mrégij/rf, Olti
~e reflltrant le Procureur GI.
mrat du Roi pOlir cIre execute JeLon fa forme &amp; teneur.
&amp; copies du prifen; Edit forant envoyées IMX. ~énlch~uJJëes ~u Reffort, pour y hrt 14, publi( ~ enré~ij/ré: E'!Jotnt ~u~ Subjft!l#s du
Procureur Général d'l ROI d Y temr /11 main, &amp; den urlifier IIJ
COllr dans le mois, foivllnt l'Arrêt de ce jour. A Aix en P"r:[emmt,
tes Chllmbres l11femblées, te JO Juillet I7ÔJ.
Signé, DE REG INA.

L

EDIT DU Ra
fixe à la fomme de huit cent livres l'indemnité dûe à chacun des quatre Greffiers
criminels de la ville d'Avign.o n , par la fi,ppr~ffion de leurs charges.

QUI

Dcsmné -.1 Ver[aiHes au mois de Septembre 17 69.

Regifiré en Parlement.

L

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ua

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di

A AIX, chez; Efpdt David, Imprimeur
du RQi &amp; du
. Paclement. 17 68.

..

OUI S, par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres adjacentes: A tous
pl'éfens &amp; à venir, SALUT. Nous avons reçu les très-humbles fupplications des quatre anciens Greffiers criminels de la ville d'Avignon, qui nous ont fait l'epré[enter que par notre Edit du mois
de mars dernier qui [upprime leurs Offices, il ne leur a été accordé
aucune indemnité; que notre amour pour la jufiice, &amp; l'attention
que nous avons eu à ménager tous les intérêts légitimes de nos
Sujets de la ville d'Avignon &amp; Comté Vénaiilin, ne permettent pas
de douter que la difpofition qui doit concerner lefdits Greffiers,
n'aie été obmife dans l'Edit contre notre intention, qu'ils Ont recours à notre autorité pour faire ce{[er le préjudice qu'ils en re~
çoivent, efpérant que nous voudrons bien les traiter auili favorablement que les autres Greffiers fupprimés qui ont tous reçu une
indemnité proportionnée à l'importance de leurs Offices. A CES
CAUSES, de l'avis de notre Con(eil , de notre certaine fcience~
pleine pui{[ance &amp; autorité royale, Nous avons fixé à la [omme
de huit cent livres. l'indemnité dûe à chacun des quatre Greffiers

--~-_.

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criminels de la "i1le d'A vi&amp;"non, p~r 1~ ruppte~on de leur~ cha~ges
ordonnée par l'article premIer, de 1EdIt du mOlS d~ mats dernIer,
laquelle [omme leur fera payee par la Communaute des Notaires,
fur le montant des Offices dont nous Jeur avons fait don 'par le
même Edit. sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;
féaux Con[eil1ers , le~ Gens tenant notre Cour de Padement à Aix,
Gue notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier &amp; régifuer,
&amp; le contenu en icelui garder , obferver , exécuter &amp; faire exécuter felon fa forme &amp; teneur; &amp; afin que ce foit chofe ferme &amp;
fiable à toujours , nous y avons fait mettre notre fcel. Donné
à VerfaiUes au mois de feptembre, l'an de grace mil {ept cent
foixame - neuf, &amp; de notre regne le cinquante - cinquieme. Signe',
LOUIS. Etplus bas,' Par le Roi, Comte de Provence.PHELYP.EAUX.

Vijà,

DE MAUPEOU.

'Il

L

/

U, publié .&amp; enre'giflrl, oui &amp;- ce refJue'ram le Procureur 'General
Roi, pour être exeCuu' fuiyant fa forme &amp; teneur, &amp; copies tfu.
prifent Edit firont enyoye'es aux Selze'chauJ1e'es du reJfort , pour y être
112., publie' , &amp; enre'giflré " Enjoint aux SubflitulS du Procureur Gelle'raI du Roi J'y unÎr la main, &amp; J'en certifier la Cour dans le mois.
A ALX en Parlement, lu Chamores affemDlées, le 12 oc1obre l7 G9.
S~gné DE REGINA.

A AIX, Chez Efpric David, Imprimeur du Roi &amp;: du Parlement.

17 69.

--

~---

.

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/

•

QUI fupprime les Œuvresfoas les titres de

Croix, de la dévote Confrairie des
chands Drapiers, &amp; de Notre-Dame
Conception, établies à Avi§onon, &amp; en
les revenus à l'Aumône §oénérale de
Ville.

La

Mar..
de la
affeè1e
ladite

Donné à Verfailles au mois cIe Décembre 17 69.

.
L

'Reg iflré en Parlement.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de

Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres
adjacentes: A tous préfens &amp; à venir, SALUT. Les mêmes
motifs qui nous ont déterminé à éteindre &amp; fupprimer dans
notre ville d'Avignon les œuvres dites du Cancel, de la
petite F u1l:erie &amp; de l'Epicerie, pour en appliquer les revenus à l'œuvre de l'Aumône générale, nous engagent à
étendre cette difpoGtioll à l'œuvre dite de la Croix, à celle
des ~archands drapiers, dite de la dévote Confrairie, &amp;
à celle de la Confrairie fous le titre de Notre Dame de la
Conception, ci-devant régie &amp; admini1l:rée par les Greffiers
de la Cour de St. Pierre, fupprimées par notre Edit du mois
de mars dernier. A CES CAUSES, de l'avis de notre Conreil,
&amp; de notre ,ertaine fcience, pleine p\li1Tançe &amp; autorité
1

•

•

--.-

----

-

�z
royale, nous avons, par !lO?"e 'pr~fent Edit per]?étuel &amp;
. e' ocable éteint &amp; [uppnme, eteIgnons &amp; fuppnmons les
Ifr v ,
.
f:
1 .
de
res précédemment etabl'les à AvIgnon
IOUS es titres
{:lCroix de la dévote Confrairie des Marchands drapiers,
&amp; de N~tre Dame de la Conception, dont les biens &amp; revenus feront &amp; demeureront' affeaés à l'Aumône générale
de ladite Ville, à la charge d'acquitter les anniver[aires fondés par les bienfaiteurs, &amp; de payer au Mont de Piété la
fomme de quatre mille livres en augmentation du capital de
ladite œuvre; voulons à cet effet que les direaes &amp; biens
fonds appartenam aux dites Confi-airies [oient incefIàmme~t
mis en ~n~e avec les formalités requifes, par les Adminif.trateurs de l'Aumône générale, pour acquitter la fomme par
110US adjugée au Mont de Piété, des premiers deniers en
provenans, &amp; placer le [urplus au profit dudit Hopital de
l'Aumône générale, conformément aux d:[pofÎtions de notre Edit du mois d'août mil [ept cent quarante-neuf. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp; féaux
Con{eillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Aix,
que notre préfent Edit ils aient à faire régi1l:rer, &amp; le
contenu en icelui garder &amp; ob{erver Celon [a forme &amp; teneur.
CAR tel eft notre plaiGr. Et afin que ce [oit chofe ferme &amp;
fiable à toujours, nous y avons fait mettre notre [cel. Donné à V~rfailles au mois de décembre, l'an de grace mil [ept
cent {o.lxa?te-neuf, &amp; de notre regne le cinquante-cinquie_
me. Slgne, LOUIS. Et plus bas: par le Roi, Comte de
Provence. PHEL YPEAUX. Vira, DE MAUPEOU. Et {ceIIé.
1

,

'puhlie' ~ enregfre': o~i. &amp;&gt; ce rer/ueral1t le Procureur General au
Rot, pour ,Ure execute jùl1lal1t fi forme &amp;&gt; te !leur
&amp;&gt; copies du
préfin; Edit ~,firol1t ~ll.'JI0y,e'es il .l~ Se'nechau~'e d'Ayi;nolZ , pour y
itre lu, pubite, &amp;&gt; enregijlre : ETljOUlt au Suhjhtut du Procureur Geniral du Roi Ir tenir la main, &amp;&gt; d'en certifier la Cour dans le mols
fm,'JIant l'Ardt de ~e jour. A Aix en Parlement, les Chamhres a.J1em~
"lees, le 24 Janyur IJ').4. Signé, DE REGINA.

,

,

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,

L u,

_.

Â

AI X, chez

•

ESf,l\Il' DAVID,

Imprimeur du Roi &amp; du Padclllcnc.
1770.

1

,

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1
•

EDIT DU RO
•

Concernant les Offices de la Cour des Comptes,
Aides &amp; Finances de Provence.
Donné à VerfaiUes au mois ~'A vril 1780.
Enrlgi(lré en la. Cour des Comptes ,. Aides &amp; Finances Je
P'{)!)Ience..

•

pat Ta grace de DieU', Roi de France &amp;: de Navarre "
Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres Adiacentes, à touS
préfens &amp; à venir: SALUT •. Par notre Edit du mois de Décembre
mil [ept c&lt;::nt (oixante-quatorze·,. nous avons rétabli notre Cour
des Comptes, Aides &amp; Finances de Provence, qui avait été fupprimée par Edit du mois de' Décembre mil fept cent foixante-onze.
Par autre Edit du mois de Juin mil fept cent foixante- quinze,..
nous avons fixé le nombre des Officiers qui compoferoient à l'avenir notredite Cour des Compt~s, Aides &amp; Finances de Provence ,
ainli que la finance de cha~un de leurs Offices: Nous avons par
te' même Edit difpehfé du payement de cette finance, ceux qui fe'
trouvaient: alors pourvus defdits Offices, &amp; nous nous Commes'
Léfervés de l'exiger de leurs fucceffeurs. Il nous a été xepréfenté
depuis que la confiitutÏon aéluelle de notre dite Cour J ne conférantpoint aux Offici~rs qui la compofent la pf,Opriété de leurs Offices t
ils n'étaient point affurés de les tranfmettre à. leurs enfans, &amp; quecette incertitude pouvait faire naître le découragement &amp; devenir,
préjudiciable au bien de Ta JuRice. Dans cette circonfiance nous:
aY.ons penfé que nous donnerions; aux Offic:im qui compo[ent ce.

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o U l S,

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Tribunal, une noul'eJ/e marque de nOtre proteél:ion &amp; de la fati.l:
faBian que nOus avons de leurs fervices, fi nous rendions dès il
pré{cm héréditaires les Offices d01'lt !Is fe trouvven.t pOtlCVUS, à
charge de .payer par eux encre les mams du Tre[oner de nos revenus ca[uels, la fomme que nous fixerons, pOllr la totalité des
finances de[dits Offices. A CES CAUSES, &amp; autres à ce nous mouvant; de J'avis de notre Con[eil &amp; de notre certaine [çÎence.
pleine -puilTance &amp; autorité royale, interprétant nos Edits des mois
de Décembre mil [ept cent foixante-quatorze &amp; Juin mil [ept cent
foixame-quinze, &amp; Y ajoutant en tant que Gle be[oin, mol,lS avons
dit, ftamé &amp; ordonné. di[ons, fiatuons &amp; Ci&gt;rclonnons, voulom;
&amp; nous plaît ce qui fuit:
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Notre Cour des Comptes, Aides· &amp; Finances de Provence, fera
compofée ~ l'avenir d'.uo Premier Préfidenr, de cinq Préfidens, de
trente-fept - Confeillers, de deux Avocats Généraux, d'un notre
Procureur Général, &amp; de deux Subllituts, conformément à l'article
pr~mier de notte Edit. du mois de juin mil fept cent foixanteqUInze; les autres OfficIers de notredite Cour feront &amp; demeureront au même nombre auquel ils ont été fixés par notredit Edit
à la réferv.e des Greffiers en chef, qui fe;ont ci-après réduits a~
nOII;lbre de trois feulement.
'
II. Nous avons réduit &amp; Jl)odé.ré les finances defdits Offiees
?xées pa.r led~t ~~it, fçavoir; cell~ d~ chacun des cinq Préfiden;
~ 'luarant~ ml~le lIvres; celle de chacun des trente-fept Con[eillels
Cl .vmgt-mille lIvres; celle de chacuf,l des deux Avocats Généraux à
vlOgt-q~atre !llille livres; celle de notre Procureur Général à quara~te I;rll~le lIvres.; celI~ de chacun des deux SubUituts à quatre
mille hUI; cen~ I.Ivres. Le[queUes !llances formen.t en totalité la
fO,mme .d un mIllIOn trente-fept mIlle fix cent ]jvres ; n'entendons
ne~nmoms comprendre dans ladite fixation l'Office de Premiex:
Prefi~ent, fu.r leq~e1 nous nous réferyons de faire connoître dans
la fUite nos lOtentlOns
~ l 1. N'entendons ~on plus compr&lt;mdre dans ladite fjxation les
trOIS Offices de Greffiers en chef dont les finances ont été pa ées
en rys Nvenus cafue,ls '. à l'égard d~[quels ii ne fera rien chalgé.
I
l'Offi' dOUS avons etemt &amp; fuppnmé, éteignons &amp; fupprimons
, ce e ~reffier e.n chef, Garde-facs de notredite Cour des
ÇOlllptes, Aides &amp; Fmances, 1% réuni{fons les fonétions dudit Offi,

.

l

Ci:e aux trois premiers ci.deiTus mentionnés, pour être exercées
par I;s titllla!re~ d'iceux, lefquels en percevront les émolumens,
fans. erre. oblJges de. nous . .;ayer .la finance fixée par l'article cinq
dudlt Edit du 1\101S de )UlO mIl [ept cent [oixante-quinze de
laquelle nous les quittons. &amp; déchargeons.
'
. V. Aut~ri[ons le~ Officier-s de notredite Cour des Comptes ,
Aides &amp; Fmances, a payer en Corps entre les mains du Tléforier
de nos revenus cafucls, la totalitè des finances defdits Offices à
l'effet.' par chacun defdits Officiers, de pou~oir réfigner l'Office
dont Il .eft ,aéluellemen~ pourvu, . en fav~ur. ~ un f~jet que nous
aurons Juge capable den ftmtemr la dlgOlte &amp; d en remplir leS'
fonéèions, &amp; auquel nous aurons accordé notre agrément.
V 1. Permettons aux Officiers. de notredite Cour des Comptes,
Aides &amp; Finances d'emprunter en nom colleélif toutes &amp; chacuneg
les fommes qui fe~ont néceffaires à l'effet d'~cqué~ir les Offices qui
compo[ent nouedae Cour, &amp; pom la furere dudlt emprunt, nous
les autorifons à affeéter par privilege &amp; préférence le montant
defdites Finances, indépendamment de leurs- biens propres &amp; perfonnels.
VI r. Voulons que'· notre Com des Comptes, Aines &amp; Fi nancesfoit admire à verfer fuccefIivement, dans l'efpace d'un an, à
compter du jour, de l'enrégifircment du pedent Edic, ès mains du'
Tréiorier de nos revenus ca[uelS', ladite fomme de un million
trente-[ept mille fix Gent livres, en divers pa-yemens· , dont le'
moindre ne pourra cependant être au-delTous de cent mille livres;
ce faifant, que les intérêts de ladite finance, tels qu'ils feront cia.près fixés, courent en faveur defclits Officiers, ou du Corps de
ladite Cour, du premier jour du quartier où lefdits payemens-au!Oient été fa-Ïts, &amp; en proportioR d'iceux.
V II J. Si l'emprunt que notre Cour fera obligée d'ouvrir lui '
devenoit trop onéreux dans la.· fuite des tems, nous l'autoTifons
dès à pré[ent à ouvrir un fecond emprunt à un denier plus a\'an-tageux que le premier par la forme de la reconllitution, à condition que les fonds ainfi empruntés, ferom uniquement dellinés :
à. amortir le premier emprunt, fans pouvoir être djvertis à aucun ·
autre objet, pour' quelque caure &amp; fous quelque préteXte que ce
puiiTe être. , .
,
IX. Le T Tefoner dé nos · revenus ca{uels dellvrera aux OfficJers
de notrcdite Cour en noms wlleâifs-, à me{ure des payemens qui Jui feront faits {ur ladite fomme de un million trente-fept mi!1e
fix. cens Ji Vles ').des quittances· de finance defdits Offices, conforme$~
1

•

Aij

�• -4deux CI-·dtr.
·"df.
à Ja fixation ' portée par J'artIcle
e~lus. La propnete
euelles quittances de finance fera tranfml[e par le Corps des
6fliciers de ladite Cour, au profit d~ chacun de, [cs membres ou
de lelJrs fucceileurs, acquéreurs defdICS Offices, a meru~e, des va ...
canees d'icelles, le prix defquels tran{ports. fera ~mploye a mefu~e
des mutations, aux rembourfemens des den.'ers ql1l fero~t empruntes
, Ollr l'acquifition defdites finances, de mamere que lefdlts. emr.runts
Fe trouvent totalement éteints après la va~ance du dermer VIvant
des Officiers aétuellement exiClans dans ladIte S:our..
.
X. Les pr.emiers pourvus defdits Offices, qm ~es aurOlent acquIs
Ge notredite Cour des Comptes, Aydes &amp; FlOances, ne feront
tenus de payer d'autres &amp; plus forts droits de mut~tion &amp; de marc
d'or, que ceux q~i nous feront payés par les OffiCIers de nouvelle
création en premlere finance.
.
XI. Nous avons attribué &amp; attribuons, pour les gages defdJtes
finances' fçavoir deux mille livres à chacun des cinq Préfidens de
notredit; Cour ~ille livres à chacun des trente-fept Confeil/ers,
douze cens livr;s à chacun des deux nos Avocats Généraux, deux
mine livres à notre Procureur Général, deux cens quarante livres_
à chacun de fes deux Subftjtuts, lefquels gages feront employés
dans l'état de ceux de nos Cours de notre Comté de Provence,
&amp;, leur feront payés, quant à pré[ent, en malTe, ta~t qu'ils n'auront difpofé-d'au~unes quit~anc~s defdits Offices ~ &amp; ce., fans ~ucune
retenue des dixleme &amp; vlOgtleme, ou autres lmpofiuons mlfes ou
à mettre, en Cluelque te ms que ce foit, dont nous difpenfons per-fonnellement '~s Officiers aétue1s de notredite Cour, compris dans
l'état anot!xé à notredit Edit du mois de juin mil fept cent {oixante
&amp; quinze, {ans que cette grace puilTe être étendue à ceux q\Ji leur
fuccéderont erdits Offices; &amp; à mefure que notredite Cour aura
.difpofé defdites quittances de finance en faveur des nouveaux pourvus, lefdits nouveaux pourvus feront employés per{onneIJement
dans l'état defdits gages, chacun pour la portion qui les concernera. ,
XII. Les titulaires aétuels, compris dans. l'état annexé à notre
Edit du mois de juin mil [ept cent foixante &amp; quinze, jouiront des
penfions qui leur ont été attribuées par l'article (ept dudit Edit,
foit qu'ils continuent d'exercer leurs Offices, foit qu'ils s'en démettent, par . réGgnation ou autreme~t, lefquelles penGons leur feront
payees amG &amp; de la meme mamere que les gages attribués auxdits
Offices par notre préfent Edît.
XIII. Nous avons affigné &amp; aaignons les fonds deClinés au paye.,uent des gages ~ penUons énom:és aux ~rticles huit &amp; neuf de
A

)

~ot.re préfent Edit, [ut les .den.iers proV'en~ns .des impoGtions levée$
-a tme de don gratUIt ou vmgtleme &amp; capitatIon dans notre Comté
de Provence, fans que ladite affignation puiife jamais être changée
·.r0~r quelque c~~fe &amp; [ous. quelq~e prétexte que ce pujlTe êrce;
-a ,1 effe~ de qUOI 11 f~ra .verfe ~efdlts fonds jurqu'à la concurrence
necelTalre, par le Trefoner dudlt Pays, entre les mains du Rece veur
Général de.s finances d~ Provence,. ch~rgé .d'acquiner lefdits gages
de lix mOIs, en lix m0';5' au premle.r Janvle: &amp; premier juillet de
·chaque annee, de mamere que lefdm OffiCIers &amp; leurs créanciers
n'éprouvent aucun retardement pour le payement d'iceux.
XIV. Dans le cas où notredite Cour ayant acquis en corps la
totalité defdits Offices, il s'en trouvera quelques-uns de vacans ou
dont les titulaires ne vo~dr?nt pas. acquérir le~ fina~ces, elle j ~ulra
~n, corps des gages attnbues auxdus Offices Jufqu'a ce qu'il y ai t
e te par nous pourvu.
XV. Maintenons &amp; confirmons notredite Cour des Comptes J
Aydes &amp; Finances de Provence, dans la jouilTance des épices ,
droits d'enrégiflrement, émolumens, menues néceffités &amp; privileges
attachés à leurs Offices, pour en jouir ainG qu'ils en Ont joui 0\1
dû jouir avant mil fept cent foixante &amp; onze, fans dérogation
néanmoins aux Edits, concordats ou autres aétes réduétifs defdit~
droits, enréglClrés ou pa{ïes depuis ladite époCiJue; &amp; à tet effet ,
voulons que l'ar le Premier PréGdent, &amp; {tar les CommilTaires qui
(eront à ce députés par notredite Cour, il foit dreiTé un nouveau
tableau de tous lefdits droits, lequel, après avoir été par nous
approuvé &amp; confirmé par Lettres-Patentes expédiées à cet effet ,
&amp; adrelTées à notredite Cour, fera affiché dans les Bureaux Oll fe
perçoivent lefdits droits ainfi tarifés.
XVI. Celui qui, après le décès ou la démiilion du lieur de
Joannis, fera par nous pourvu de l'Office de notre Procureur Générai en notredire Cour, jouira annuellement, à compter du jour
de fa réception dans ledit Office, d'une [omme de fix cens livres
pour indemnités des mc:nus fraÏs &amp; dépenfes de fon Secrétariat ;
&amp; le Doyen des Confeillers jouira d'une [omme de mille livres ,
qui n'aura lieu cependant qu'après l'extinél:ion totale des penlions
accordée5 aux Officiers de nOtredite Cour, par l'article [ept de
notre Edit du mois de juin mil [ept cent foixante &amp; quinze, le
tout conformément à l'article dix du même Edit, voulons que
Jefdites peniions &amp; indemnités foient payées lorfqu'il y aura liell j
ainli &amp; de la même maniere que les gages attribués aux Officiea;
de notredite Cour par l'article huit du préfCllt Edit•

�..

o
(),

XVII. Seront au furplus nos Edits des mois de décembre mir

{epr cent ~oix~nte &amp; quatorze,. &amp;, juin mil {;pt ~ent foixan,te &amp;-,
'fuinze, executes en tout ce qUI n y. dl pas deroge par Je prefent.
SI DONNONS EN MANDEMENT ~ nos amés &amp; féaux les Gens
cenans notre Cour des Comptes, Aydes &amp; Fimmces, à Aix, que··
notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier &amp;- régifleer, &amp; Je
contenu en icelui garder, ob[erver &amp; exécuter felon fa forme &amp; .
teneur: Car ter dl notre plaiftr : Et afin qtle ce foit choCe ferme &amp;
&amp;able à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à
~erfailles au mois d?aveil l'an de geace mil [ept cent quatre-vingt"
&amp; de notre regne Je llxieme. Signe LOUIS: Et pills bas, Par Je
Roi, Comte de PrQvence. AMELOT. ;Yu· au Confeil, P'HELYPEAVX.
Et fcellé.
U, puhlie' &amp; enre'giJlré, oui &amp; ce r.equeram le Procureur Glneral,
du Roi, pour étre gardé, ohferve' &amp; exécute' jùiyant jà forme &amp;
teneur; de'clarant ladite Cour que l'Edit du mois de de'cemhre '77' ,
dtJigne' dans le prifent Edit, eft à la date du mois de fiptembre de lad.
/llmee, &amp; fera ledit Edit imprimé &amp; '!f/iché par-tout où. befoin fira
confôrmeinent
l'Arrêt de la CONr, les Chambres 4femble'es, du 2~
'fyTl~ 1~80. -4 dix le .2.6. IZyril '.z8o. Silné, FREGIER;

L

a

•

2

;

i.

li

15

•

il!

A AIX, chez Efprit Thvid , Impe meUf du
Roi &amp; de la COJ.r
des Comptes. 17 80.
•

�&lt;

...
•

8
1

ctl~~fAl~~~~:~fAl~~~~~Wl~~
A Aix, chez la Veuve de J. David &amp; E[prit David. 176r.

~~~W~rP~~:·~1~p~~r1J~r;J~~~~

EDIT -DU ROI,
Portant fuppreffion de la Subvention générale établie
par l'Edit du mois de feptembre dernier: Et qui
ordonne que pour en tenir lieu, il fera payé un
nouveau Vingtiémc, av:c augmentation dç la Ca ..
. .
pttatton,.
Donné à Ver failles au mois de Février 1760.
Enregijlré en III Cour des Comptes, .Aides &amp; FifJIJnCfS dt Provtnu.
ü U l s, par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre ,

Comte de Provence, Forcalquier terres adjacentes: A tous
L
préCens &amp; à venir,
Le defir que nous avons d'allier avec
&amp;

SALUT.

•

). les ménagemens qu'exige la firuation de nos Peuples, les nouveaux fecours qui nous [ont neceffaires pour terminer par une
paix prompte &amp; folide, une guerre entrepriCe pour la défenfe
des intérêts de notre Couronne &amp; du commerce de nos fujets.
nous a portés à faire examiner de nouveau dans notre Confeil,
les différens expédiens qui nous avoient paru les plus propres à
remplir un objet auai digne de nos foins qu'il eft conforme à
mme inclination. Les preuves que nos peuples ne ce1fent de nous
donner de leur zele &amp; de leur affeétion, ont excité notre amoUI:
paternel à chercher les moyens de pourvoir à leur foulagement,
en fubfiiruant à des impofitions, qui. par leur multiplicité &amp; par
la maniere dont le recouvrement devoit $'en faire, auroient pû
•
leur devenir plus à charge, la demande d'un fecours extraordi.
naire, dom la forme &amp; la perception nous mettroient, par la
rentrée preCque entiere d1l produit dans le Tréfor royal, en état
de Latisfairc aux dépenCes indifpenfabl.es. C'cft dans cet e(prit qu'en

A

�,
~

•

éteignant &amp; fuppriman~ la Subvention généra!e étab1i~ par ,n~tre
Edit de feptembre dernier. nous demandon~ a ~os fUlets, a tttre
de (ecours extraordinaire, un nouveau V~ngtteme &amp; les ~~ux
fols pour livre d'icelui, à compter du mOIs d'Oétobre dermer,
pendant la préfente a.nn~e &amp; pendant l'année. 17 6 ~, ave.c une
augmentation de Capnatlon [ur ceux de noCditS [ulets qUI. nous
ont paru le plus en état de 11 Cupporter, tels que ceux qUI dans
nos Provinces de taille réelle, ou dans leCq uelles le fouage eft
établi, font imporés dans les rô}es de ~a Capit~tion ~ des fom~.es
qui, en indiquant l,eurs facultes, dOl.vent faue preCu~er qu Ils
peuvent contribuer a cette augmenratt?n, &amp; ceux qUI dans ~os
autres Provinces ne payent point la ta.llle ~ Nous avons to~t heu
d'attendre que la cdfation de tou.s les lmpots &amp; autres ,drO\:s que
nOLIs fupprimons, fera un mouf pour les engager a faue ce
nouvel effort. Ils ne doivent pas douter que CenGbles à leurs
befoins, nous ne foyions, de notre part, continuellemenc occupés
du foin de diminuer leurs charges, par l'ordre le plus fevere dans
l'adminiftration de nos finances, &amp; par l'économie la plus exaéte
dans nos dépenfes. A CES CAUSES, &amp; aucres à ce nous mouvant,
de l'avis de notre ConCeH, &amp; de notre certaine fcience, pleine
pui1fance &amp; autorité royale, nous avons par le préCent Edit perpétuel &amp; irrévocable, dit, ftarué &amp; ordonné; diCons, fiatuons
&amp; ordonnons, voulons &amp; nous plait ce qui fuit:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Voulons que {ur les mêmes rôles. &amp; en la même forme &amp;
maniere que fe perçoit le Vingtiéme établi par notre Edit de
1749, il foit levé fur tous nos fujets, à compter du premier oc- A
tobre dernier, &amp; pendant le cours de la préfente année, à titre
de fecours extraordinaire, uri nouveau Vingtiéme, avec les deux
fols pour livre d'icelui; exceptons néanmoins les parties comprifes dans les rôles d'Înduftrie, &amp; les Propriétaires des maifons
de notre bonne ville de Paris, au moyen &amp; en conGdération du
p,ayemen~ du r~chat d~s boues &amp; lanternes, que nous avons exprcCfement dl[pen[es &amp; dl(pen[ons du payement du Vingtieme compris au préfe.nt article. Ordonnons pareillement que dans celles
de nos Provlllces, dans lefq uelles la taille eft réelle, ou dans
l,e~q~elles le fouage eft établi, tous ceux de nos fu jets qui ont
ete unporés dans les rôles de la Capitation de l'année derniere
1759? à.la (omme de vingt-quatre livres &amp; au dcffus, tant pour
le pnnclpa~ que pour les quatre fols pour livre; &amp; dans nos
autres Provinces, ceux qui ne payent point la taille, feront tenus
de payer le double de leur Capitation avec les quarre fols pour

3

livr.e d'icelles; c:~mme 3uffi que tous Officiers de nos grande &amp;
petIte ChancellerIes, enfemble les Banquiers &amp; tous particuliers
. Fermiers ou Régiifeurs de nos droits, pourvûs de charges emplois &amp; com~iifions de finance,. ou autres places emporta~t rece~te &amp; manle~en~ de n.os dent~rs ou autres deniers publics,
rneme ceux qlll apres avoIr exerce pendant dix ans de femblables
charges, places, emplois ou commerœ, Ce Ceroient retirés (e~
rone tenus de payer, outre le premier doublement ci-de(fl1~ ordonné, un fecond doublement de leurs premieres cotes enfembtc
!es, quatre fols ~o.ur livre, le. tout ~u!fi pour la préfe~tc: année;
a 1 effet de qUOl Il ne fera pOlllt arrete de nouveaux roles, mais
feront !eCdites augmentations levées &amp; perçlles en vertu de notre
préfent Edit, fur les rôles aétuels, &amp; fans qu'il en (oit bcCoin
d'autres.
1 I.
Les mêmes impoGtions auront lieu pendant l'année J76r, à
l'exception des parties comprifes aux rôles d'Induftrie, que nous
diCpenfons du nouveau Vingrieme.
1 1 1.
En conCéquence des di(poGtions ci-deffus, éteignons &amp; fupprimons la Subvention générale établie par notre Edit du mois de
feptembre dernier, fans préjudice néanmoins de notre Déclaration
du ~ de ce mois. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés &amp; féaux les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aydes &amp;
Finances unies de Pro't'ence à Aix, que le prérent Edit ils ayent à
faire lire, publier &amp; regiftrer; &amp; le contenu en icelui garder, obferver &amp; exécuter Celon fa forme &amp; teneur, nonobilant tous Edits,
Déclarations, Arrêts &amp; Réglemens à c~ contra~res, auxque!s nous
avons dérogé &amp; dérogeons par le pre[ent Edu; aux cople.s duquel, collationnées par l'un. de .nos. am1s &amp; féaux, C?n~et.l1ers­
Secrétaires voulons que fOl fOit aJoutee comme a 1original :
CAR TEL ~ST NOTRE PLAISIR. Ee afin que ce foie chofe ferme,
fiable &amp; à toujours, nous ~ a~ons f~ie mettre notre ~cel. DONNÉ
à Verfailles au mois de fevrler, 1an de grace mil fept cent
foixante, &amp; de notre regne le quarante.cinquiéme. Signé LOUIS.
Et plus bas: Par le Roi, Comte de, Provence, ftgné PHELYPE AUX.
Vû au Confeil , BERTIN. Et [celle.

v , publié &amp; regiflré, oui &amp; ce reqtlerant le ProcureNr glnl-

L rat

dU) Roi., pour ttre exùuté Jeton [a form( (}

1(1I(llr

1

�•

r ......

l'

~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David &amp;. Efprit David, Imprimeurs
du Roi &amp; de NoLTèigneurs de la Cour des Corn pres. l 7 6 5'

,

EDIT DU

Ra

Concernant la liberté de la fo'rlie &amp; de l' ~ntrù d~$
Grains dans le Royaume.

Du mois.· de ' Juillet 17 6 4-•

•
EnrtgiJIré

e?J'

III .cour dts Comptes, Aides &amp; Financts dé

L OUIS,

•

..

•

Proven(e~

par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre".
Comte de Provence',. Forcalquier &amp; Terres adjacentes: A -tous
préfens &amp; à venir, Salut. L'attention que nous devons à tOUt ce
qui peut comribuer au bien de nos Sujets, nous a parris à écouter
favorablement les vœux -qui nous Ont été adreifés de toutes parts.
pour établiT la plus grande liberté dans le Commerce des Grains,
&amp;, révoquer les loix &amp; les réglemens qui auroient été faits précédemment pour le rdhaindre dans ,des bornes trop étroites. Après
avoir pris les avis des perColines les plus éclairées en ce genre, &amp;
en avoir mûrement délibéré en notre COflfeil, nous avons cru devoir déférer aux infutnces qui nous ont ·été f~ites pour la libre exportation &amp; importation des Grains &amp; Farines, comme propr~ à
animer &amp; à étendre la culture des terres, dont le produit dl la
{ource la plus réelle &amp; la · plus sûre des richeifes d'un Etat, à entretenir l'abondance par les magaGns &amp; l'entré~ des blés étrangers,
à 'e mpêcher que les grains ne {oient à un prix qui décourage le Cultivateur, à écarrer le monopole par l'excluGon fans retour de toutes pcrmiŒons particulieres, &amp; par la libre &amp; eoticre concurrence
dans le Commerce, entretenir enfin emrC': les différentes Nations
cette (;ommunicarion d'éc~nge du fup~rftll av~c le nécdfaire, fi

A

9

�~1 0

,

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~~~~~

conf01 me ~ l'ordre"
20
d'humanité qui doivetabh l?lr la divine Provide
reconnu qu'il étoit df~t ammer to~s les Souvcrarncs~
aux v"es
ne
de nos peuples
b
de nos rOlOS continuel
ous avons
&amp; pour les ferm'ic~ de notre juUice pour les pro Sri~~l;r le bonheur
avec tant d'em ~tr) de leur accorder une fib P, r~~ des terres
. prcuemenr; &amp; no
~ cne qu Ils deGre
&amp;
cru devoir
a .t1 e toute crainte de rerour
,~s mal :h~~ds &amp; négocians
ne.lallfer aucune inquiétude :\ ceu~ux I~!), prohl~J[~ves. Mais pour
aU-=z !cs avamages que doit p
ql U1 ne Cenurolenr pas encote
il nous a paru llécelfaire de fil'ocurcr a.liberté d'un tel commerce
t
.
xer un priX au !7ra'
d l'
'
oute exporrauoll hors du royau
G' ~ ln au· e a duquel
blé Cerait monté à ce prix' Et me en erOlt lllterdire, dès que le
cune occaGon d'exciter l'indLla~~me ndUs ne de~on.s négliger ail·
en même rems la N . 0 - ' f ' ~ous avons reColu de fa vorifer
,.
aVlbatiOn rançOlCe en affurant
I.v
&amp;d aux e~Ulpages fr}l1çois, exctll(ivemen~ à tous autres a~~ t~!l fleaux
es graIns exportes. A CES CAUSES &amp;
\'
n port
vane ' d \' . d
c
r
'
autlies ce nous mou. ! e aViS e ~~trc onlcil, &amp; de notre certaine Ccience, leine
pt}l!1ancc ~ ~utortte royale, nous avons, par le prérent
er·
petuel &amp; Irrevocable, dit, O:atué &amp; ordonné, dirons ftatuo~s &amp;
ordonnons, voulons &amp; nous plaît ce qui Cuit:
'

J';

r~~ ~~edLol [ole1ll~ellc perpér~~~~o1s mem~

•

,

ART 1 C LEP REM 1ER.

N ot~e'Déclaration du

t

2-5 mai 1763, concernant le libre tran[port

'-des grams dans notre royalJme. avec permiffion d'en faire des magaGas, enCemble les Lettres patentes interprétatives d'icelle du S
mars dernier, feront exécutées Celon leur forme &amp; teneur; e~ conféquence • voulons qu'il ne pLliffe êrre donné aucune atteinte à ladite circulation dans l'intérieur.
1I. Permettons aina à tous nos Sujets, de quelque qualité &amp;
condition qu'ils plliffent être, même les Nobles &amp; Privilégiés, de
faire commerce de toutes efpeces de grains, graines &amp; grenailles,
légumes &amp; farines, {oit avec les Regnicoles. foit avec les Etrangers,
&amp; de faire à cet effet tels magafins qu'ils jugeront nécelfaires, (ans
qu'ils puiffent être recherchés, inquiétés ou aftrain~s à a~cunes f~r·
malités , autres que celles portées par le préfent Edtt, n~ que le~dlts
ns
Nobles &amp; Privilégiés puHrent être affujétis à aucunes ImpoÛUO
pour raifon de ce commerce feulement.
,
us
III. Voulons en conféquence que la f~rtje àXctranger.de
tO ar
CJ1t

grains, graines, grenailles &amp; farines, IOlt enneletn

des Comptes. 1765'
~
-Q)\

.~~~.

~

~ &amp;.JI ~ &lt;'0 • ~ ~

mettr~~

Edtr

1

~~

'Y:Ii
~ ;) . ~ &amp;
E(ptit David, Imprirr. eutS
ik

libre P

r
f

•

de Préfidens dan
du Royaume .

d'Août 1764.

&amp; Finances de

PrDv(nc~•

de France &amp; de Navar.
:r &amp; Terres adjacentes '
,tre les différens moyen~
,r a procurer aux Baille, le dégré de confid6en de la JLlffice un des a remplir no; inten.
nombre d'Officiers que
.de fupprimer des Offi: ~ftence qu'à des beCoinS'
'ue ~ gAu'après avoir, auom pu ~ous le permetpluficurs de ces Offices
=,ux de PréGdens des Pré:
~ autant plus volontiers
Ique poftérÎeure à l'Edi~
nfidérer ces ~jé&lt;7es cerndes. Bailliages b&amp; Séné.
ROIS nQS PrédéceCèur .
le pl~s grand avantage
dernIer refiort en macas, &amp; en. d'autres cas.
1

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3
.,
. ux feules exceptions
&amp; l'1l11lt3tlOnS
portees par,
terre ~ rare ~er , ~ Faifons très.expreffes inhibitions &amp;. défenCes a
les amc eSOuffilv~ns '&amp; a' ceux des Seigneurs&gt; d'y mettre aucun ob[tous nos
CIers
1
'
ue ce
tacl~ ou empêchement en aucun cas &amp; (ous que que prerexte q
'rf'.
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') S uli'. rlai.'Ines , ne J'fera perPUlne etre,r. • des blés feJgles
mercI
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par les pons de C~laJS,H 3InraCIery, '
autrement 01'donl1e' , que
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cn eur, 1erD UI1Kerq ue , Fecamp ' Dieppe , lt. Havre, Rouen,
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bour Caen, Granville) Morlaix , ~t. Ma 0, rt' , ort... OlllS••
g, Van,
nes la Rochelle , Rochefort, .Bordeaux.1 Blaye,
N ames,
&amp; l'LIon; , exbourne • Bayonne " Cette Vendres, Mar[ellleV&amp; ' Tou
fT
f
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portation ne pourra en être fa,ire que (u~ des a;~Jca~x rançoIs,
dont le Capiraine &amp; les dellx. t1e!s au molOS de 1equlpage feront
francois, fous peine de confi(catlon,
Deliram pourvoir par l'in~roduaion des ~lés étra.ngers, dans
notre royaume, à ce que le ble \ ne monte p~~ a un .prIX onereux
à nos peuples, nOl1S permettons a [Gus nos SUJets, &amp; a rous Etrangers de faire librement entrer dans le, royaun:e , [ur tou~es e[pece,s
de vaiOèaux indifiinétemenr , tous graills , graInes, grenallles , farrnes &amp; légllmes venant de l'étra.nger, en payant les droits o,donnés par le préfent Edit,
V I. Dans le cas néanmoins où contre notre attente, &amp; malgré'
les dpérances légitimes que donne la libre entrée derdits blés étran~
gers, J~ prix du blé [eroir porté l la fomme de douze livres dix
fous le quintal, &amp; au-ddfllS , dans quelques-uns des ports ou des'
lieux {irués [ur la fromiere de notre royaume, &amp; que ce prix [e
fcrGir fooreou dans le même liell pendant trois marchés conrécutifs, voulons que la liberté accordée par les arricles précédens,
dem~ure fufpendue dans ce lieu, de- plein droit, &amp; [am qu'il [oit
be!oln d'auclln nou\'eau réglemenr. Faifons en cOl1Œq uence très.
~xpreffes inhibitions &amp; défentes dans ledic cas, à tous nos [ulers, de faite fortir aucuns grains par ledit lieu, ju[qu'à ce que, .
[ur l~s repré[entations des Officiers dudir lieu, qui feront ad:c{f~cs a~ ~~ntrôleur Général de nos finances, l'ouverture dudu ,heu ~lt ~t~ ordonnée en notre Confeil, à l'effet d'y rétablir
la hberte generalc &amp; indéfinie pour l'enrrée &amp; la [ortie des grains, '
fal:~.9ue , dans aucun cas, nos Gouverneurs, Commandans , Cornatres départis, &amp; autres nos Officiers, puiffem donner cl ce '
llJet aucunes permiffions particulieres.
VlI. Le Ble-froment fera affujéti à l'entrée du Royaume à
1

ItJ,,[ormtmtl;t

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Jlldit Edit mvo)üs

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, (t;'e lûrs&gt; pu6tiles &amp;
elire/Ir geÎzérlJl d'l .R~y d, 1mir Ilf ",
~ans le mois, de Irurs diligences. FlJÎt
Aides &amp; Fin,Jncts d'4 Roy e~ Pr07lçN8
Il'0 I. Signé F RE G If, R.

1

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, ) el\!).. ~

PrDVrnUl'·

V:

e Navardjacentes :
JS moyens
Bail\ '-eaux
confid6:e , un de
.os intenficiers qu
des Offi·
es beroin~
,
aVOIr. aue permet..
~. es Offices r
li des Pré)Iontiers,
'e à l'Edit
ges corn&amp; Sénééceflèur ;
avantage'
en ma..

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fes E:as:"

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4un droit d'un pour cent, &amp; les Seigles. menus grains. graines, gre~
nailles, farines &amp; légumes, à celui de trois pou!" cent: Voulons
né,lOnloins que lefdirs grains ne payent à la fortle de notre Royaume. que le droit d'un delui pou~ cent; à l'~ffet de quai
ceux qui voudront .faire e~.trer &amp; ~ortlr ces de~rees, feront te~
nus, {ous telles pelOes qu Il apP.1ruendra. de fatre aux B~reaulC
établis (iu les frontieres de notre royaume pour la perception de
nos droies, des déclarations conformes aux Réglemens, des quan.
.
tités &amp; qualités defdites denrées.
V Ill. Permettons à tous Etrangers ou Regmcolcs, de faire
entrer toutes efpeces de grains dans notre Royaume, &amp; de les
y laHfer en entrepôt ~ fçavoir, .les ,Blés . pendant, un an , c5c
les menus grains, graines, grenailles. farmes &amp;. legll mes pendant fix mois [eulemenr, pendant lequel te ms Ils pourront les
exporter librement à rE.tranger ., f?i~ en nature de grains, foit
en farines, [ur tous valtfeaulC Indllhnétemenr, fans payer aucuns
dro irs; &amp; ils ne [aont atfujétis à payer les droits portés dans
l'article précédent, que dans l~ cas où le(dires denrées feroient
introduites pour la con(olJlmauon des habuans de notre Royaume) ou après l'expiration du terme fixé pour l'entrepôt.
1 X. Dérogeons à tous Edits, Déclarations &amp; Réglemens à ce
contraires. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;
féaux les Gens tenant notre Chambre des Comptes &amp; Cour des
Aides unies à Aix, que notre préfcnr Edit ils aient à faire lire.
publier &amp; regifrrer, &amp; le contenu en icelui garder, obCelver &amp;
exécuter Celon fa forme &amp; teneur. nonobfrant toutes cho[es à
ce contraires: Voulons qu'aux copies du préfent Edit .. collationnées Pl[ l'un de nos amés &amp; féaux ConCeillers-Secrétaires, fQi foit
ajoutée cOl11me à l'original: CAR td eft notre plaiGr. Et afin
que ce Coit choCe ferme &amp; fiable à toujours, nous y avons fait
mettre norre .ccel. Donné à Compiegne au mois de Juillet, l'ao
de grace mil [ept cent foixaore-quatre. &amp; de notre regne le
quarante-neuvieme. Sig"l. LOUIS. Et plus blJs : Par le Roi/ Com...
te de Provence, PHELYPEAUX. Et ft~tté.
. ,

•

5
a

•

-,

LETTRES PATENTES

DU R 0 1,-

,

Qui fixent les Droits de [ortie fS d'entrée fur les
Grains, &amp; qui permettent la circulation &amp; [orti~
de toutes e[peces de G,r aines, en payant les droits
Y mentzonnes.
•

1

•

Du 7 Novembre 1164.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre ~
Comte de Provence. Forcalquier &amp; Terres adjacentes : A
nos amés &amp; féaux les Genstenanc notre Chambre des Comptes
&amp; Cour des Aides à Aix. Salur. Il nOus a été repréCenté, télativement à l'exécution de narre Edit du mois de juillet dernier ,
qui permet la libre entrée &amp; [ortie des Grains, graines, grenailles, farines &amp; légumes, à la charge d'un droit qui doit être perçu fur chacune defdites denrées. à l'entrée &amp; à la fortie de ces
denrées. que le[dirs droits ayant éré établis proportionnellement
au prix defdirs grains, ils feroient toujours variables comme leur
')rix, &amp; que leur quotité pourroit faire naître des conteftations
l'ntre les F.::rmiers &amp; Régitfeurs de nos droits. &amp; les Négocians
(lui feroient le commerce de ces Grains s'il ne nous plaifoit
' :s fixer d'une maniere plus précife. Nous avons été également
id(ormés que plufteurs Négocians avoient prétendu que les Grailles gratfes propres à faire huil-es &amp; toutes autres 110n comeftibles.
{Itoient comprifes dans les di(pofitions de cette loi, quoiqu'il
u'y en ait pas été fait mention, &amp; nous avons reçu pluGeurs re &gt;réfentations tendantes à ce qu'il nous plût .lever la prohibition
lui a eu lieu juCqu'à ce jourd~hui, de la (ortie defdites Graines ~
. ': donner par-là de plus en plus &amp;5 marques de notre attention à encourager la culture dans notre Royaume, en procurant
ln nouveau débouché aux produtlions de plufieurs d. (es Pro-

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&amp;r.\.~.~. ~ ~~~~ ~W t" '§). ~~~~~;) :~~
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vinees. Nous avons bien voulu entrer dans les vues qui nous étoient
propofées, &amp; nous avons ré[olu en conCéquence de pourvoir d'une maniere fiable ft.IC tous ces objets qui intérefl'ent auill effentiellement le bonheur de nos Süjels, en évaluant les droirs à rai~
fon du quintal, &amp; en permettant la libre cIrculation, ainG que:
l'enrrée &amp; la Conie des Grains propres à, faire huile, &amp; autres non
comefiibles. A CES CAUSES, &amp; autres à ce nous mouvant, de
l'avis de notre Con{eil , &amp; de notre certaine {ciencc, pleine pui[.
fance &amp; autoriré royale, nous avons dit &amp; ordonné, &amp; par ces
Pré{enres Ggnées de notre main, difom &amp; ordonnons ce qlli fuit :
Que le droit établi par notre Edirclu mois de juillet dernier .,
à l'entrée &amp; à la {ortie des Bleds, Graines, Farines &amp; Légumes,
ne fcra plus dorénavant payé [ur l'cfiimation du prix de chacune
deCdites denrées: Voulons qu'il demeure fixé à rai{on de l'évaluation que nous en avons fait faire; Sçavoir, pour la fortie, für
le Froment, à (ept deniers &amp; demi par quintal; {ur les Farines .
un [01 pa r quinral; [ur l'Avoine, Gx deniers par quintal i [ur les
Seigles , Méteils, Orges, SarraGns, Maïs &amp; autres menus grains,
cinq deniers par quintal i filr les Feves &amp; autres- légumes &amp; grains,
fept deniers par quinral: Pour l'entrée, fur le Froment, à un [01
trois deniers par quintal; fur les Farines, iix fols par quintal; .
fur les Avoines, trois {ols par quintal i [ur les Seigles, Méteils,
Orges, SarraGns, Maïs &amp; aurres menus grains &amp; grenailles, deux
fols Îlx deniers par quintal; (ur les Feves &amp; au tres légumes &amp;
grains, trois fols (Gpt deniers par quintal. Voulons qu'à l'avenir
les graines de Lin. Rabette , Navette, Colza, &amp; autres femblables, propres à faire huile, puiffent librement circuler dans
l'intérieur du Royaume, en exemption de tous droirs, &amp; qU'elles pui{fent entrer dans le Royaume &amp; en fortir , en payant un
droit de cinq pour cent à la (ortie, &amp; de trois pour cent à.
l'entrée.; lefquels droits nous avons pareillement fixés , fur une
évaluation commune, à Gx [ols par quintal à la fortie , &amp; à trois
fols Îlx deniers par quintal à l'entrée. SI VOUS MANDONS
que ces Pré!entes vous ayiez à faire lire, publier &amp; regiil:rer, &amp;
le contenu en icelles garder, ob[erver &amp; exécuter de point en
point .Celon leur forme &amp; teneur , 110nobllant toures chofes à ce
con~ralre~. CAR tel dt notre plaiGr. Donné à Fontainebleau le'
feptleme Jour de Novembre, l'an de grace mil [ept cent foixan~e­
quatre, &amp; de not~e regne le cinquandeme. Signé, LOUIS. 'E~
piNS bas: Par le ROI, Com te de Provence) PHU. y P E ft. UX. El fit 1;'.

nit David, Imprimeu,s.
!S Comptes. 17 6 5.

R
de Préfidens dan
rJ-u Royaume.

• Finances de

P17JVt'nc~.

: France &amp; de Navar&amp; Terres adjacentes:
: les différens moyens
à procurer aux Bail, le dégré de confidéde la Juffice , un de"

à remplir nos intenombre d'Officiers qu
e fupprimer des OffiLence qu'à des beCoing
' aVOIr.
. au-: ,. qu.
apres
lt PLI ~ous le permetlufieurs de ces Otfices ..
" de Préiidens des Préurant plus volontiers ,
ue poftérieure à l'Edit
Gdérer ces Siéges cern es Bailliages &amp; Séné~ois nQS PrédéceCèur
e plus grand ' avantage '
dernier reOort en m a....
as ) &amp; cn_d'am·res cas"

•

�'1mpJ iIl:CUt$

7

1 ï 6 J.

US Ilblils &amp; erJregiftrls, olli &amp; et requertlnl le Procurcur
Inlr!' dt# Roi, pOlir être exécutés .folon l(flr forme &amp; teneur,
.~gmt'ment ~ t'Arrêt du S Mllrs, mots COf/rllnt : ordonne que CDçon) or
,
du fi'uJMI
r,J . Edtl. &amp; ae
.1
1Il Dec1artltto1l
.
ies Jûcrnent cotltlttonnus
~i.deffilS, flront reH'Jifos tlU Procllreur ~én.ér~l du Roi, pour être
mvoyùs li fls SlIbftiluts dans tes ]urt(dt8tons du Relfort de tll
Cour, pour y être liÎs , publi/~ éJ; enre$tflrls : e~joint aux Su~{IitMts
du Proçtlreur glnérlll du Rot d y t~mr II! mam J &amp; de certifier tll
COllr de leur diligence dans le motS. Fatt en la Cour des Comptes,
Aides &amp; FÙMrJces du Roi en Provence, féant JI Aix, te l J Mllrs
I10 J. Collationné. Signé J F REG 1 E R.

L

1

,

1

.

~nf

dan

me.

• ProVt11ct'.

,

ararJjacenres;
s moyen
. au Bail.
:le conGdéce , un
. cl
oos mten·
fficiers qui
: des OffiJes beroin~
.
C

•

.1. T

arOlr. aule permetces Offices
1

ns des Préolon tiers
re
à \'Edi
,
eges com &amp;

én'.

'dec feur
avantage '

:

n ma-

rcs cas

-

�-

10

r

~~~~~~~~~~~~S~~~3:~~
A A 1X, Chez la Veuve de J. David &amp; Efprit David, Imprimeu,s,.
du Roi &amp; de Nolleigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 5'

~~:~~~~~~~~~~~~~~~ :~~

EDIT DU R
•

Po R TAN T fupprcffion des Offices de Préfidens dan
les Bailliages eJ Sénéchauffées du Royaume ..
•

Donné à Compiegne au mois d'Août 1764.

Enr-egiflré m /11 Cour des. Comptes ~. Aides &amp; FifJances de
J

OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres adjacentes:
A tous préfens. &amp; à venir: SA LUT. Entre les différens moyens
qui nous ont été propofés pour parvenir à pl'Ocurer aux Bail.
liages &amp; Sénéchauirées de notre Royaume', le dégré de confidération qui leur d! néceffairc pour le bien de la Juffice , un deceux qui nous ont paru les plus propres à remplir nos intentions , a été de réduire ces Siéges au nombre d'Officiers qui
peut être néceffàire pour le fcrvice, &amp; de [upprimer des Offi·
ces dont la plûparr ne doivent leur exifrence qu'à des befoin9'
preffans de notre état; c'eff dans cette vlle,. qu'après avoir. autant que les circonfrances de la guerre ont pû ~ous le permettre, réuni ou [npprimé fucceŒvemenr plufieurs de ces Offices,.
nous avons cru devoir fupprimer tous ceux de Préfidens des Préfidiaux; nous nous y fommes porcés d'autant plus volontiers,
que la création àefdits PréGdens, quoique poftérieure à l'Edit
de 1551, avoit en quelque Corte fait conGdérer ces Siéges comme des Tribunaux dillinéts &amp; (éparés' des Bailliages &amp; Séné·
chauffées "tandis que le [eul objet des Rois nQS Prédéceffeur ;
avoit été de donner à ces Sieges, pour le plus grand avantage '
de leurs Sujets, le pouvoir de juger en dernier reOort en ma....
tlë.re dvile &amp; criminelk dans de certains cas, &amp; en. d'autres ,as"

L

f

ProVt'nct'~

�"'2,

k droit de faire exécuter leurs Jugemenç par provilion ~ nonobr.
rane &amp;: fans préjudice de l'appel: J.a fuppreffion. de ces Offices
nous a paru d'autant plus convenabie , qu'en rendant' par ce
moyen aux Lieurenans généraux &amp; aux Lieutenans criminels
ou autres premiers Officiers de nos Bailliages &amp; Sénéchauffées'
qui fone en même temps Siéges Préûdiaux, une prééminencé
donc ils n'auroient jamais dû être privés, &amp; en' rapprochant
leCdits Siéges de leur état allcÏen &amp; primitif, nous fupprimerons
un titre qui doit être réfervé à ceux qui ont l'honneur de pré.
fider à nos Cours &amp; Con(:ils fupérieurs : Mais quelque deûr que
nous ayoni de roir promptement exécuter nos intentions à cet
égard, nous avons cru qu'il étoit de notte jufi'ice &amp; de 'lotre.
bonté de permettre à C&lt;Jux qui font aél:llcllemenl' pOllfVÛS defd.
Offices, de conrinuer l'exertice de leurs fonél:ions, jurqu'â leur
démiffion ou. leur , décès: Nous avons trouvé également iufte
de les indemnirer, ou leurs repréfenrans , de cette fuppreffion,
&amp; de charger du payement de ces indemnités, ceux des autres
Officiers deCdirs Siéges qui en profiteront, Mais ne voulant pas
c.ependant que le rérabWftlment que nous leur procurons dans
leur premier état, leur puiffe deveuir onéreux, nous nOlIS Corn ..
~es portés à leur témoigner notre fatisfaél:ion de leurs fervices,
en ajoutant aux émolumens de leurs Offices les gages &amp; le Francraté qui avoienr été attribués à cem, des PréÎldens des Préû..
diaux, dont ils auront indemniCé les propriétaires, &amp; en leur
accordant dè~·à préfent le Franc.falé dont jouiffoient les pourvûs
des Offices aél:ueUement vacans; nous nous réCervons même de
venir au recours de ceux defdits Officiers que nous jugerons n'a:voir p.1S encore été fuffifamment dédommagés des Commes qu'ils
auront été. obligés d'acquitter par le rembourfement defdires in.dt!mnités. A CES CAUSES, &amp; autres conûdératÏons à ce nous
mouvant, de l'avis de notre Confeil ,'&amp; de notre certaine fcience, pleine puilfance &amp; autorité royale ~ nous avons par notre
p,réfent Edit perpetuel &amp; irrévocable , dit, ftatué &amp; ordonné;
di(ons , ftatyons &amp; ordonnons, voulons eSt nous plaît cc qui
~t :

ARTICLE PllEMIEB..

Tous les Offi~=s de Pr.éÎ1den~ dOl l'réûdiaux, qui Ce trouve~
fDnt. vacans au Jour de 1enreglftrement de notre: préfenr Edit
~er~nt Be demeur~ront éteints &amp; fupprimés, comme nous le;
Ctclgnons &amp;: fupprunons pat notredit Edit.

.

.. rI. A l'égard de ceux ?efdit?Offi-:cs qui feront remplis audit

•

,

r

Jour , voulo~s q~~ lorfqulls vaqueront par more, démlŒon Ol
au.tre',l1enc, lis {Olcnt &amp; d~n:eurent pareillen~ent éteints &amp; {llpprImes, comme .nous les etelgnons &amp; (uppumons, audit cas.
par l~ préfent Edlt, fans qu'il puifiè être expédié à l'avenir des
provlGons deCdits Offices, ni qu'ils puiifenc être rétnblis Lous
quelque prétexte que ce foit.
III. L'indemnité qui -fera dûc aux propriétaires de la finance
des Offices de PréGdens des PréGdiaux, qui font aétuellcmcnt
vacans, leur fera payée par égales portions) avec les intérêts d'icelle, à ~ompter du, ic;&gt;ur de .r~nregiftrem~nt du préfent Edit ~
par les Lleutenans Generaux ClVlls &amp; les Lleutenans Criminels
ou autres pr:emiers Officiers de pareille nature &amp; qualité de norl .
Bailliages '&amp; Sénéchau1Tées.
~
1 V. Nofdits Lieutenans Généraux, Lieutenans Criminels ou
autres premiers Officiers [lI(dits, feront pareillement tcnu~ de
payer &amp; rembourfer, par égales portions, aux pOUlVÛS defdirs
Offices de Préûdens, au cas de démiffion, ou a leurs héritiers
ou ayant caufe , en cas de déces, une indemnité proportion:
née à la valel,Jr de leurfdits Offices, avec le3 intérêts de ladire
indemnité, à compter du jour de la vacance; au moyen de
quoi les pourvûs de[dits Offices ou leurs repréfentans, ne pourrOnl: en difpo[er, même fous prétexte du rcta~d du r mbourfcment de ladite indemnité.
V. Et Oll il fe trouveroit que 1\10 defdits Lieutenans Généraux
Civils , Lieutc:nans Criminels, ou autres fu[dits premiers Officiers de nos Bailliages &amp; Sénéchauffées , auroit acquis, avant
l'enregiftreml'nr du prérent Edit, la propriété de l'un defdits Offices de Préûdens, il ne pOlll'ca prétendre aucune indemnité,
ni être tenu à contribuer à l'indemnité, qui [l'ra dûe pour rai(011 de l'autre Office de Préûdent, laquelle, audit cas, demeurera en entier à la charge de celui defdits Officiers qui nc: feItouveroir pofféder aucun defdits Offices de PréGjcns;
VI. Lefdites indemnités (erontréglées à l'amiable entre les pardes intérdrées , Gnan en notre Confeil, en la maniere accoutumée; à l'effet de quoi les Parties remettront, audit cas, leurs
titres, piéces &amp; mémoires entre les mains du Contrôleur géné~al de nos finances; .&amp; , faute par ceux qui prétendront être en
droit de demander une indemnité, d'avoir fait ladite rl'mi(e, dan
lG ~élai de ClX Illois après l'cnregilhcmcnt de notre pré(~~t Edit ,
Al) )

�•

.4

ou après 'la vacance de l'Office, les intérêts de l'indemnité ne
commenceront à courir que du jour de la demande.
VI1. Les héritiers ou ayant cauCe des pourvûs d'Offices de Pré.
Giens qui n'auroient pas {arisfait, avant leur décès, au payement des droits de prêt &amp; d'annuel, ne pourront demander aucune indemnité pour rairon de la Cuppreffion deCdits Offices.
VI {I. Les gages des Offices de Préfidens, pour cairon defquels nos Liemenans Généraux Civils, Lleutenans Criminels Ol!
autres auront payé dans les cas marqués par les précédens articles l~s indemnités appartiendront auxdics Officiers par égales
portiom, &amp; ce à compter du jour de l'enregifrremenr de notte préCent Edit dans nos Cours, à l'égard des Offices aél:uellement vacans; &amp; à l'égard des Offices qui vaqueront à l'avenir,
à compter du jour de la vacance deCdits Offices: Voulons en
conféquence qu'ils roient employés dans nos Etats pour rai{on
derdirs gages, par un {eul &amp; même article, avec ceux pour lerquels ils y Cont déja employés à caufe de leurs Office., à la
charge feulement de jullifier que les Offiœs dont ils demanderont les gages (ont vacans , &amp; qu'ils ne fOllt point tombés en
nos Parties cafueHes.
1 X. Les gages des Offices de PréGJens, qui {ont aél:ucl1ement
vacans en nos Parties ca{uelles, &amp; de cellx qui pourrolH y vaquer
à l'avenir, continueront d'être employés dans nos Etats pour être
,dillribués par nos ordres, par forme d'augmentation de gages,
à ceux des Lieutenans Généraux Civils, &amp; Lieurcnlns Cri minels, ou autres qui auront contribué anx rembouCemens dont
nous les avons chargés par les articles précédens J dans le cas où
nous jugerions qu'ils n'current pas éré {uffifamment dédommagés par la jouiU'ance des gages des Offices qu"ils auront rembourrés.
X, Les Lieutenans Généraux Civils, Lieutenans Criminels ou
~l1treS premiers Officiers de no{dits Bailliages &amp; Sénéchauirées,
jouiront du Franc-Calé attribué auxdits Offices d,e PréGdens, par
égales portions, &amp; par augmentation au Franc·Calé qui auroit
été attribué à leurfdits Offices: Voulons en conféquence qu'ils
foi~nt em~loy~s dans nos Etar~ d~s Gabelles pour ledit Franc1àle; Cçavolr , a compter du premIer oél:obre prochain pour le
Franc·Calé des Offices aéluellement vacans ; &amp; par rapport aux
O!fices aél:uellement r:mplis, à compter du premier oél:obre qui
{wvra la v.acance defdus Offices, Cans que leCdits Officiers [oient

J

J

J

J

tenus de juftifier d'autres pieces que de leurs ,proviaons, &amp; ~e
l'extrait mortuaire, Olt de la démilIion du dernier pourvu de l'Of..
fice de PréfBent.
X 1. Les Lieutenans Généraux Civils, Lieutenans Criminels ou
autres premiers Officiers de pareille nature &amp; qualité de nos
Bailliages &amp; Sénéchauifées, ne (eront pourvûs à l'avenir que fous
le tir rcprimirif de leurs Offices , fans qu'ils puiffent prendre
d'autre titre &amp; qualité, &amp; notamment celle de Préûdent : Voulons en conféquence qu'ils ne [oient tenus de payer autres ni plus
grands droits de prêt &amp; d'annud) de mutation, de proviGons &amp;:
de receptions ) que 'ceux dont [ont tenu~ leutfdirs Offices, &amp; ce
nonobfrant les différentes auriburions que nous leur avons faites
par notre préCent 'Edit.
XI!. Voulons au furplus que lefdits Officiers continuent de
.jouir de toutes "les prérogatives"&amp; fonél:ions attribuées à leurCd.
Offices, &amp; même qu'en attendant la vacance defdits Offices de
PréGdens, ils puiifenr) en leur ab[ence J préfider; {ça voir , 1('s
ILieutenans Généraux ou autres ayant les mêmes fonélions, au
Jugemenr de tour es affaires civiles au premier &amp; (econd chef de
l'Edit; &amp; les Lieutenans Criminels ou autres premiers Officiers
ayant les mémes fonél:ions, au Jugement de toures affaires cri minelles, juger préGdialement; comme auffi qu'ils puiifenc r ~ .
'ciproquemenc aŒller au Jugement derd. affaires civiles &amp; crim i.
nelles, le tout conformémenc aux dirpoGtions des Ordonnances,
,Arrêcs &amp; R.églernens intervenus à ce rujet, fans que le Lieure'nant général &amp; le Lieutenant parriculier, ou autres Officiers
de pareille nature, puiffent, en aucun cas, préGder au Jugem ent
des affaires criminelles, ni que le Lieutenant criminel, l'A1fdfeur
,criminel ou autres Officiers de pareille qualité, puiifent préGder
au Jugement des affaires civiles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp; féaux ConCeillers, les Gens tenant norre
Cour des Comptes, Aides &amp; Finances à A'ix) que notre préfent
Edit ils ayent à faire lire, publier &amp; regill:rer, &amp; le conteou en
ic~lui garder , ob{erver &amp; exécuter (elon {a forme &amp; teneur,
n0nobfrant tous Edits, Déclarations. Réglemcns, &amp; autres choCes à ce contraires. auxquels nous avons dérogé &amp; dérogeons
parnorre préfent Edit; aux copies duquel, collationnées par
l'un de nos amés &amp; féaux Conreillers·Sécrétaires , voulons qu e
foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel cll: notre plaiGr. Et
afin que ce Coit ,hore ferme &amp;. fiable à toujours J Nous y avons

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fait mettre notre (cel. Donné à, Compiegne au moi s d'août
l'an de grace mil [cpt ccnt foixante-quatre , &amp; de notre regne le
quaran 'c neuvieme. S;gné, LOUIS, Et phu bas : Par le Roi)
Comte de Provence. PHELYPEAUX. Et fcellé.
publiè &amp; enrégi~ré, oui &amp; ce requerant le ProclI,reur ·
gentral du Roi, pour être exécuté felon fa forme &amp; teneur
çonformlment ~ "Arrêt d/~
Mt"; , mois courant; ordonne que co~
pirs c8Lllltiormées de [' lidit ci-defftls, feront rt'mi[es au PrOC/lrellr
glnlral du Roi pour être envoyé ~ [es Subflittets dans les ]uri[diélilns du Reffort de III Cour, pour y être 11Î- , publié &amp; emégijlré:
Enjoint Il,JX subflituts du Procureur Général d" Roi d'y tenir tli
main, &amp; de certifier la COllr de leurs diligences, dllns le mois.
Fllit en ta Cour des CompUs • Aides &amp; Finances du Roi en ·
Prrwm(e. fllI7Jt ~ Aix 1 te 1+ Mai 170f. Signé. FREGIER.

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U 1 S, par la gr ace de Dieu, Roi de France &amp; de
Navarre: A tous préCens &amp; à venir, SAL U T. Nou s
avons employé les premiers momens de la Paix à diminuer, autant qu'il étoit poiIible, le poids aes Impolitions qu'une Guerre longue &amp; difpendieufe nous
t, av oit forcé d'augmenter, à rendre à la libération des
Dettes de notre Etat l'aél:ivit~ que cette même Guerre
avoit [u[pendue , &amp; à établir dans nos dépen[es le plus d'économie, &amp;
dam nos Finances le plus d'ordre que la Gtuation préfente pouvoit le
permettre. Après avoir voulu cOllnoître par nous-m~me, avec l'exaétitude
la plus {crupuleuCe, le montant de nos revenus, &amp; la maffe des Dettes
de l'Etat, augmentée conGdérablement pendant la Guerre, NOliS avons
reconllU que ces opérations l~'éroient pas encore [uf!ifantes pour remplir
les vues que Nous nous Commes propofées, &amp; pour affurer à nos Etats cette
force &amp; cette [plendeur , qui peuvent feules maintenir la tranqu illité , &amp;
faire le bonheur de nos Peuples. Nous avons [emi que le produit du Vingtiéme dell:iné au payement des dettes, ne pouvant y être appliqué en ems
de guerre, fans {urcharger d'ailleurs nos Sujets, il en r6[ulteroit, ou que
cette Impolitioll deviendroit perpétuelle, contre nos intentions, 01# que ,
pour la remplacer, Nous nous trouverions dans la nécdTité de recourir à
des relfwurces encore plus onéreu(es. Nous avons également (end que ,
tant que Nous laifferions fublill:er les retards dans les payemens, &amp; les
anticipations [m 110S revenus) auxquels Nous avons été forcé par les dé.
pcn[es de la derniere Guerre, en préférant cet inconvénient aux impo.lirions qu'elles auroient exigées, il [el' oit difficile) &amp; peut-être impof-

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Donné à Ver Cailles au mois de Décembre 1764.

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fible, de rétablir d'~ne
. {ùre &amp; prompte. l'ordre &amp; l'êco.llomi&lt;l
cl s routes les parties des dlfferent 5 charges de notre Etat. Rien ne
~~s a paxu phu propre à rempli de~ v~es fi dignes de Nous, &amp;;
à dOllnep. nos Peuples de nouveaux temOlgnages de notre affeétion.
que de parvenir à.l'entiere e~tillétion des Det;es de, notre Etat par une
voie a{furée, contInuelle 1 ·exIll:ance l'ar elle.meme&gt; 1I1dépendante de tOU$
événemens, lX de toures autres dépen{es ; telle enfin qu'en procurant do
plus en plus aux capitaux des, d~ttes une enri~re ftabilit~ p~r l'acc~i{fe_
ment progreffif des fonds deft1l1es à l~s .amortlr ~ les ,CreancI~rs .de 1/Et~t
&amp; n05 Peuples n'aycnt plus qu'à [ecu~tlhr ~es fruits d un.e Op~l'atlOll equItable &amp; (olide. dont ils auront la [atlsfaéboll de re{fennr de Jour en jour
les avalJ{a&lt;res , [ans avoir à craindre de nOllvelle~ Impolitions, Cell: pout'
?"emplir c~ objet fi imére{fant, ~ pour faire éprouver aux propriétair~~
des bie ;1s fonds les effets de l}OS [0111S parc1I1e1s) que Nous avons cru devOlI:
con{acrcr d'abord à cette libération un fonds qui) [e trouvant pris dan~
la dette même, Nous mît à portée d'établir plus de proportion dans la.
contrib~tioll aux dettes dont les créanciers ne notre Etat I)e [ont pas moin~
tenus que nos autres Sujets; ce premier .fon~s [cra donc co~pofé, [oit du
produit d'un droit par forme de contnbutlon que Nous Impo[erons [ur
les anciens contrats, payable en deux ans, {llr les arrérages ,mê,n:,e def..
4irs contrat' [oit d'une rente annuelle [ur les arrerages ou 111tereCs des
aurr(!s conCl'a;s &amp; des effetS au p0rteUI; dûs par notre Etat, [oit enfin d'un
Vixieme que Nous établirons tant [ur I~s remes viagcres) avec ac~roiC..
[ement, que [ur les g9ges, taxations &amp; e.molumens de tou~ ceux qlll rom
cmplbyés dans le maniement de ,110S Fl11an~es l. Nou.s a)~uterons à ce
12remie r fonds la plus grande parue ,des arrerages &amp; lnte~·ets des dettes
l:embourCées, dont Nous ne nous re{erverons que ce qUl Nous a paru
néce{faire pour faire jouir [uccdIivemen( les cultivat~urs des terres. des
fruits de cette libération, &amp; par ce moyen la Calife des Amortl{fe ..
mens [e trouvera avoir un accroi{fement continuel &amp; indépendant de
tous les antres objets de nos finances. Nous y ferons enfin ver\er de
nos deniers) toUS les ans, les Commes que nous avons jugées néceC..
[aires pc(ur accéJerer le cours d'une opération fi utile; &amp; fi ces [om ..
rpe~ paroil1ènc inférieures à celles que nous y avons d'abord deCl:inées,
il rera facile de rec011110Ître q,u'il n'y avoit auc'me autre 'Voie de pour ..
vair .2li payement des incéréts des dettes contraétées pendant la derniere
Guerre, que nous nous trouvons obligé de conll:ituer. Vabandon que
nou, f&lt;llirons en même-rems d'une partie çonlidérable d'intérêts &amp; d'arrérage6 qui re [eroient éteint$ à notre profit, rendra par leur accroiflèmen~
le fonds d'amorti{femem plus con6dérable qu'il ne l'était luparavant&gt; &amp; la
libération plus prompte qU'elle n'eût pu l'être; de fone qu'en [atÎsfai{ant:
1 ce que nOtre équité exige de Nous) nous rapprocherons) par un amar..
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tilfement ~ l'abri de toute interruption &amp;. tou jour~ croilfant) le moment
auquel notre Etat [e trouveroit libéré des detees donc il dl: aujourd'hui
furchargé. Et pour l'enciere exécution des vues que nous nous Commes
proporécs, nOLIs établirons deux C:lÎlfes , l'une pour le payement des arrérages, dont nous ferons exaéèemenr les fonds, l'autre pour le rembourCement des capitaux dont les fonds que nous venons d'tndiquer. feront
totalement réparés de nos revenus. &amp; tellement réputés appartenir aux
créanciers de notre Etat, qu'ils ne puilfent être employés à aucun autre
u{age qu'à celui du rembourrement de leurs capitaux. Nous chargerons
en m~me-tems deux Commilfaires que nous choifirons dans notre Cour
de Parlement de Paris&gt; de veiller aux opérations de cene Cai{fe, &amp; nous
formerons, des Officiers de notredite Cour, une Chambre qui, [ans déranger l'ordre ordinaire de la JuO:ice) O:atuera Cur tout ce qui pourra conCerner le[dits amorri{femens, &amp; réglera rommairement &amp; [ans frais les difficultés qui [urviendroienc à ce [u jet. En rendant ainh llne juO:ice égale à
tous nos [u jets, &amp; [ans porter préjudice à la culture des terres. ni au
commerce, notre Etat fe trouvera libéré en un nombre d'années peu C011fidérables, eu 'égard à la ma{fe totale de [es dettes, nos peuples [eront [oulagés [uccellivement pendant le cours de cette libération, l'ordre [e rétablira dans toutes les parties de l'adminiftration ; &amp; c'eCl: avec la {atisfaéèion
la plus [enGble que nous (airons connoÎtre nos volontés [ur des objets qui
nous mettent à portée, non-feulement de [outenir les diminutions que
nous avons accordées à nos [ujets [ur les impoGtions ordinaires) mais
encore d'annoncer d'autres remi[es , ainfi que les époques de la ce{fation
entiere des deux Vingtiemes, &amp; de voir augmenter chaque jour la confiance) le commerce, la population, la félicité de nos peuples &amp; la
Nôtre. A CES CAUSES, &amp; autres à ce notls mouvant, de l'avis de
notre Conreil , &amp; de notre certaine [cience. pleine pui{fance lX autorité
Royale, nous avons, par le pré[ent Edit perpétuel &amp; irrévocable) dit,
ftatué lX ordonné) di[ons, ll:atuons &amp; ordonnons, voulons &amp; Nous
plaît ce qui fuit.
ART 1 C L E P REM 1ER.

Les Rentes conll:ituées fur les Aydes lX Gabelles) fur les Tailles. (Ut
nos cmq Grolfe~ Fermes, fur nos Domaines, fur notre Ferme des Pottes,
fur les Droits lur les Cuirs, {ur le fond de la Cailfe des Amorcilfemens,
fur les Deux Sols pour Livre du Dixieme, &amp; [ur nos aUtres revenus {ans
exception. fous quelque dénomination, lX de quelque nature que Ce [air,
les pames employées dans nos Etats annuellement&gt; &amp; autres ponant intét rêts, {oit pour rembourCemenr d'Offices ou autres quelconques, les effets
' payables au Porte Ut' , par nous créés on différens tems ~ même les {omme~

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ou rentes dues par les Corps, Villes, Bourgs, &amp; Commu!1autés d'Habi·
tans ou d'Officiers. pour emprunts faits pour les be{oins de notre Etat) &amp;
toutes les (ommes exigibles ou non exigibles de notredit Etat, qui (eront
dûes au premier Janvier 1765 ' (eront rembourrées en la forme ci après
pre {cri te.
II. Les Capitaux de(dites Rent,es, ou autres effets portant arrérages
ou intérêts) (eront rembourrés (ur le pied du denier vingt du montant deC.
dits arrérages ou intérêts, fi mieux n'aiment les Propriétaires de{dites Rentes ou effets, ou leurs repréfemans, demander leur rembour{emem {ur le
pied de leur valeur au jour auquel ils en ont acquis la propriété conformé.
ment à ce qui dl: pre{crit par l'Article X de notre Déclaration du 21 Novembre 176 J. N\!ntendons néanmoins comprendre, dans la préfenre diC.
poLiüonles Rentes {ur les Aydes &amp; Gabelles, celles (ur les Corps. Villes.
Bourgs &amp; Communautés, à l'égard de{quds il n'en auroit pas été autrement
ordonné) &amp; que les Propriétaires jufhfierom , dans les délais qui Ceront
ci-après prercrirs, polféder à tirre {uccellif ou équipolent à (ucceffion, ni
les autres Effets que 1erdits Propriétaires ou repré{emans audit titre) ju!l:i
fieront leur avoir été donnés en payement d'une dette effeaive) montante
au capital defdits Effets, le{quels feront à toujours rembour{ables (ur le
pie~ du capital orig!uaire,' ct&gt;n~ormémellt à ce qui eft prefcrir par ledit
AI:tIc!e X de notredne DeclaratIon du 21 Novembre 1763. Voulons pa.
redle~ent que le~ Rentes à crois pour cent) créées par notre Edit du moÎs
~e Mail 751 , (oient rembourrées [ur le pied du Capital au denier vingtcmq du moncant d~~ a.rrérages qui leur ont été attribuées par ledit Edit.
1 I~. Les Proprietaires des rentes &amp; effets mentionnés dans les Articles
premier &amp; fecond de notre préfent Edit, qui doivent être rembourrés fur
le pie~ du ~enier vingt du m0ntant de leurs arrérages ou intérêts, autres ne~nmo1nS .que les e~ets a~ Porteur) [er0l1t tenus de rapporter dans
fix mOl~) d~ Jour ~e 1e,nr~gl!l:l:ement de notre Edit, au Greffe de la
Chambre qu~ f~ra cl,apres etabhe, leurs contrat~) effets) ou autres tirres " &amp; de J~(bfier de leur propriété, {oit par une expédition de l'immatricule, (Olt par l'extrait de leurs titres) à l'dfet de leur en être d
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par. eux ommlUatres e a Ite Chambre) des Certificats numérotés fur
~apll!r ~ommun &amp; exempts de tous droits de contrôle) {ur le{quels certificats Il leur fera pafTè par les Prevôr des Marchands &amp; E h '
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n~rre onne 1 e. e ~al?S , des tJt-res nouvels) dont il leur fera délivré
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u e groflè) pour erre Jomre à leurs anciens titres' &amp; (eront ler.J l· t
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àl '
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, ca~ anln~xes .a mmute deCdirs cines nouvels) &amp; délivrés (ans frais.
. II cl 1ft ,era IOlfible à rous leCdirs Propriétaires, de faire couper le ca
tta e alts cont~ats &amp; .effets ) en autant de titres nouvels qu'ils ju eron;
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proros, fans neanmoms que le principal pui{fe être moindre de mille
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livres pour chaque titre l1Ouvel, à l'effet de quoi ils pourront fe faire
expédier autant de certificats portés par l'Article précédent, qll'ils aurollt
de titres nouvels ~ faire pa!fer; &amp; feront lefdits ritres nouvels timbrés des
mêmes numéros qlll! ceux defdits certificats, &amp; enregiftrés, tant à ladite
Chambre, qu'au Bureau de de l'Hôtel de notre bonne Ville de Paris.
V. Ceux qui prétendront devoir être rembourfés {ur un pied plus fort:
que le denier vingt du montant des arrérages ou intérêts de{dirs Con.
trats &amp; Effets, feront tenus de rapporter dans le {u(dit délai de {i" mois
leurs titres de créance pardevant les Commi{faires établis par nos LettresPatentes du li Novembre 17 6 3 ' lefquels (eront remis ès mains &lt;1U Greffier
qui fera par Nous nommé) pour y ~tre pourvu ain{i qu'il appartiendra,
&amp; leur être, S'Il Y échet) délivré par deux d'entr'eux des certificats,
le{quels certificats feront repréfenrés à la Chambre établie ô-après, pour
~tre convertis en nouveaux certificats numérotés, &amp; être enfuite délivré
des ritres llOUVelS, le cout ell la forme portée par l'Article 111 ci-ddfus ;
ce qui fera pareillement exécuté à l'égard des Contrars à trois &amp; quatre
pour cent, par les Commi{faires par Nous à ce dépurés.
VI. Il fera libre aux Propriétaires des effets payables au Porteur, qui
ont été par Nous créés en différens tems pour fubvenir aux be{oins de
Notre Etat, de les garder en nature) auqueol. cas ils feront feulement tenus
de les faire emegither &amp; numéroEer au Greffe de ladite Chambre, conformément audit Article III ci-de{fus; ou de les faire convertir 'en Contrats) &amp; dans ce dernier cas, ils feront tenus de les rapporter à ladite
Cha.mbre de notre Parlement, à l'effet de leur être délivré des certificats
fur le(qllels il leur fera expédié, en la forme ci-de{fus portée) des Contrats de conftitution, où la natUre &amp; la date defdits effets feront énoncés,
à peine de nullité; après quoi le{dits Effets feront brûlés en la forme pref.
criee, par l'Article XI de notre Déclaration du l. 1 Novembre 1763,
VII. Tous ceux qui prétendront avoir à exercer [ur Nous des droits de
quelque nature que ce [oit, ou des créances qui ne [eroient pas encore
liquidées, &amp; à la liquidation de{quels il n'auroit pas été par Nous Pourvû
ju{qu'à ce jour, Ceront tenus de fe pourvoir pardevant lefdits Commi{fai.
res établis par nos Lettres-Patentes du l.S Novembre 116" &amp; d'y re.
préCenrer leurs tirres &amp; mémoires dans le même délai de {ix mois, pour J
fur l~avis qui Nous Fera par eu.x donné, ~tre ~atué &amp; ordonné ce qu'il apparnendra ; ce qUI fera pareIllement execute pardevanc les Commi{faires
qui auroient été par Nous députés pour la liquidation d'aucune defdites
,
creances.
VIII. Auffirôt après ladire liquidation, que nous voulons être faite
dans l'année qui fuivra l'expirarion des délais portés en l'article pl'écé.
dent &amp; dans l'article XII ci-après, il fera par nous créé dans ledit délai,

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ordinaire telles Rentes qu'a appartiendr!, le(quelles feront
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à tolites les '
difpo(inolls de notre pre lent
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des Borderaux ou Etats de liquidation qUI feront par nous
c~nêc~rret1Cneotre Con{eil &amp; mis fous le contreJcel de l'Edit, &amp; feront les
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Greffe de ladite Chambre ci-après établie, trOIS mOLS apres qu 1 sauront
été pa!Ies , à peine de nullité d'iceux.
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1X. Aulurôt que les Propriétaires d~{dlts Con~rats &amp; Effets auront
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il leur fera délivré
repré{enté leurs Titres en l a rorme Cl- ell~s pr;lCrlte ,
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par les Greffiers des Certificats de la remlfe d Iceux, contel'la~t ~;n:lOn
de la date deCdits Contrats, de leur nature " &amp; du nom du Pr?pr~etalre ,
fur la fimpie repréfentati~n de{quels ,Certificats.' touS Tre{oners. &amp;
Payeurs feront tenus d'acqumer les arrerages defd1tS Co~:tra~s" ~e ~~m:
que fi la Gro{fe étoit repréCentée; ~e ~out, j~fqu à ce qu Il ait ete dehvrc
des Titres nouvels; auquel cas, lefdlts Cer~lficats feront rendus ~ar 1er.
dits Propriétaires, &amp; brûlés en la forme qUi fera par nous prefcme.
X. Tous ceux qui n'auront pas repré{enté leurs Contrats ou Effets
dans les délais &amp; eu la forme ci-delfus ordonnée, feront &amp; demeureront ,
à compter du jour de leur expiration, déchûs de plein droie, &amp; fans qu'il
fait ue{oill d'aurre Loi ni d'aucun Jugement, des arrérages ou intérêt!!
de{dires Créances ou Effers , le (quels ne courront plus à leur profir ju{qu'à
ce qu'ils aient fatisfait aux difpofitions de notre pré{ent Edit; défendons
ell conCéquence à tous P:l.yeurs &amp; Tréforiers) à peine d'en répondre en
leur propre &amp; privé nom, de payer après ledit délai aucuns de{diti arrérages ou intér~rs) juCqu'à ce que ledit Certificat leur [E)it repré{encé;
auquet cas, leCdits arrér;).ges ou intér~ts reprendront le'urs cours;). compter
de la date dudit Certificat, &amp; les intermédiaires feront remis à la Cai(fe
des amoni(femens; &amp; à l'égard des créances non liquidées, dont les Ti.
tres n'auroienr pas été repréCentés dans les délais ci- de(fus fixés) elles demeureront nulles &amp; de nul effet de plein droit, &amp; {ans qu'il (oit beCoin
d'autre Loi ni de Jugement, à compter de l'expiration defdits délais,
fans qu'elles pui(fent être rétablies en aucun cas, &amp; fous quelque prétexte
que ce foie.
X I. Seront &amp; demeureront pareillement déchus de toutes prérenrions
tous Propriétaires de rentes ou effets qui prétendroient être rembourrés ~
un denier au.de{fus du denier Vingt du montant de leurs arrérages ou in.
téth~, ' :\\ .cas qu'ils n'a~ent pa~ reptéfenté leur~ titres &amp; mémoires dans
les delalS c~-dea:us preCcms) &amp; Ils ne pourrollt erre rembourrés qu'à rai.
fOI1 du demer VlIlgr du montant defdits arrérages ou intér~ts.
X ~ 1. Vo~lons nlanm.oin~ que leCdits délais Coient d'un an pour ceux
deCdits Ren:lers ,PrOpriétaires ou Cr.éanciers qui [one en pays étrangers

,

dans 1105 Cot0l1k s. oecidetnllles. &amp; de deux ans l'our ccux qui font
~t ns nOS Colonies onemales 1 comme auŒ que !efdits d élais ~ ainfi que
a droies de mutation &amp; autres ci-après établis par le préfent Edit, ne
l cs
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à l"egar d des Propneraucs
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des l'entes lur
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corrmcnc cm a\
cour11')
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leldits
Corps, Villes, BO,urgs &amp; CO~lP1unautés d'Habita.ns.' que ou jour qui
fera par nous régie da~s la fuite, .en la form~ Ord1l1~lre.
X Il 1. Toutes les creances [u[dlres convertIes &amp; ltquidées , aipfi qu'il
dt pre{cri~ par notre ~réfe~t Edit.' reront rembour~ées hlcceffivement des
deniers qUi y feront n-ap.res ddhlleG, le[quels fervIront de fonds perpé..
ruel &amp; invariable d'amortJffement de toutes les dettes de pOtre Etat dûesau premier Janvier 17 6 5 , &amp; feront réputés appartenir à fes Créanciers.
[ans que le cours dudit arnortiffePlent puiffe être [u(pendu, fans aucun
prétexte, PlêPle en tems de guerre, &amp; fans que lefdits deniers puitfenc
êr re employés à aucun autre \l{age, à peine de concuffioll.
XIV. Il fera déformais établi en notre bOllne Ville de Paris, comrne
Nous l'établiffàns par notre préfent Edit, deux Caiffes féparées, dont
l'une fera defrinéc à l'amorriffement &amp; rePlbour[ernent des titres nouvel.
~ nouveaux contrats paffés en exécution de notre Edit, ~in6 que des
effets payables au porreur repréfentés &amp; numérotés en la forroe çi•.detfus
prefcrite, &amp; l'autre au payement des arrérages &amp;. intérêts defdits titreli
pouvels, contrats &amp;. effets, à compter des tix premiers Illois de l'armée
~ 7 6 6, à l'exception feulement de ceux des re'ltcs t'crpéçuelle$ çrÉçs cn
l ï 2. 0 &amp; 172. l , &amp;, des rentes viaperes &amp; t&lt;&gt;ntines, l~fquels fer&lt;&gt;nt payés
comme par le patfe) &amp; fur les ,me~es fonds, Nous rcfervant de po~rvoir
par nos Lettres patel1tes adre{lees a nO$ Cours en la forme Qrdmaire , i
tout c~ qui pourra concerner la comptabilité Qefdites Cai{fes.
X. V. Et pour régler tout ce &lt;lui aura trait a\lxdits amoni{femens, &amp;=
juger [ommairement les contefiations qui pourront [urvenir à ce [u jet,
Nous avons établi &amp; êtabli{fons, dans notre Cour d~ Parlement de Pads ,
une Chambre qui s'arremblera dans la Chambre de l'Edit, tous les [arnedis
de cbque femaine, même en temS de vacations, lk plus [auvent s'il dl;
nécdfaire, &amp; commencera [es féances le premier [amedi après l'enregi[..
trement de notre préfent Edit; &amp; fera ladite Chambre compofée des
deux anciens Préfidens de notredite Cour , de d~ux Con[eillers-Clercs, &amp;
dè quatre Confeillen.LaYcs de la Gl'and~Chambre, d 'un Con{eiller de
chaque Chambre des Enqu~teli, &amp; Requ~tes d'icelle, lefq'uels Con(eiller5
feront choifis dans lefdites Chambres de notre Pàrlement en la manie~c
accoûtumée, &amp; d'un des principaux Commis au Greffe de la Grand'.
Chambre de notredite Cour, qui tiendra regifrl'e des Délibérations ~
Or4.onnances de ladite Chambre, lequel l'egifire fera Ggné par celui
Qura préfidé. Les féa~es de ladite Chambre feront ouvertes par notre Pre.'-'
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Cour, &amp; 1

ourra Y alIifter &amp; y prélider,
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pre'fjdellt
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notredlte
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e 'Jucrera a' propos •
lor[q ue [es occupations le. l.~1 !e(ci%:t~~:~[:ilf~s en ladite Chambre chan~
Voulons en outre que molt1~ e
. fi' .' lée par nos Lettres Pa~
(Tcnt toUS les deux ans) en la forme qUl era reg
D
tentes que nous ferons expe'd'1er.
.
' !l:ance &amp; en dernier
X V I. Ladite Chambre co~noîtr.a en preml%:v~:1ir rélativement aux
reffort) de toutes les difficultes qUI. pourront
'[cement dei fonds
.
d 1 d' C' tr. d'A rtl{femens, &amp; au ver
mo
. ' urroient s'élever
opératIOns e a !te al11e
de!l:inés à ladite Caiffe ) el\[emble. des c0l1te!l:~t10ns q~~t~és en exécution
IV
·tr.al1ce d'au.
au [uJ'et de la validite &amp; executlon des C.ernfi€ats
.
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lilè pren d re connOlm
du pré[enr Edit) laos rourer?ls qu e e .pu d l ro riéte de[dites renres
e a p. p
cr
ni'
CUll es demandes ou conrefratlons au [u Jet
ets
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tes
rentes
ou
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)
ou effets ni de [ai fies réelles ou mob1 lalres e 1
l 1~
)
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d d'
en provenans ; toutes e·
d'ordre ou de preference es elllers
é
d 'I·llll.ance
n
.
d' "tre port es comme
quelles demandes ou conrefiations COl1tll1Uerol1:
e.
)
&amp;
ar le paffe) pardevant les Juges ordinaires qUl en dOlven: C~l1nOlt1C ,
feront les matieres de la compétence de ladite Chambre) Jugees pa~ ~~~
pIes Ordonnances reneues [ur les conduLions de notre . Proczr~fil 1e~
néral. par les Membres d'icelle) au.nombre de ~e~t au mOinS, u~ Imp es
Mémoires écrirs [ur papier ordinaire, {lIn~ ml.111fie~e de Procureur, &amp;
(ans droits ni Frais) ni papier ou parchem1l1 timbre: &amp; li aucuns con~
/lits étoient formés entre ladite ChaRlbre &amp; les autres Chambres de notl;e
Ge~
.
Par lement ) ils fe ront réa/;) lés par l'avis de nos Avocats &amp; Procureurs
lleraux) en la mal1Îere accoutumée.
.
X VIL Seront en outre par Nous commis) par nos Lettres re~lfhé~s en
notredite Cour de l)arlement , deux Officiers d'icelle) pour veiller JOur.
nellement aux opérations de ~adite C,aiffe des ~mo~t.i~em~ns, le[qu~ls
Officiers auront pareillement entrée, [eance &amp; VOIX 'dehberatlve enladlte
Chambre.
X V 1II. Le produit des deux Vingtiemes) tant qu'ils auront cours,
conformément à l'article X LVI II ci-après, enremble celui des deux [ols
pour livre du Dixieme, fera verré dans la Cailfe des arrérages, à commencer du premit r Janvier 1766) &amp; artendu que le[dits fonds ne [eroient pas
fuffi[ans pour l'acquit des arrérages &amp; intérêts que ladite Caiffe fera chqrgée de payer, &amp; pour fournir) en m~me tems, à la CailIè des Amortif.
femens , les Commes que neus entendons y faire ver[er annuellement)
ainfi qu'il fera ci-après ordonné; Voulons qu'il [oit remis chaque année
à ladite Caiffe des arrérages, le [upplément des fonds à ce necdIàires)
tant [ur le produit de nos Fermes générales, que [ur celui des recettes
générales de 110S Finances, &amp; autres de nos revenus fur lefquels la plus
grande par tie defdites tentes fe trouve ailignée.
•
A

.

•

XIX.

,

~ 1X. Voulons que j~rqlt'i 1'e,nticr rembourfement des d~ttes d~ notre

E

exifl:antes au premier Janvier 17 6 5 ) les fonds de ladite Callfe des
A~~rtilfemens (oi~nt co~po[és des ,fommes que nous y ferons vel:[er an~
1Ltellemenr par ladIte Cadle des Arrerages. du momant des deux tiers de,s
:rrél'ages &amp; intérêts des rcntcs &amp; effeq q l:ti feront rembourrés chaque ar~
llée i compter du premier Janvier 17 66 ) du montant du tiers des arré.
rag;s des rèntes viageres &amp;: tontines qui s'éteindront) à compter du même
jour, du produit du cdr0it de mutation qui fera ci-après établi) du dwic
repn:renratif d'icelui, qui fera retenu annuellement [ur les intérêts &amp; arré~
rages, &amp; du dixleme d'amortilfement qui fera payé fur le~ gages) taxations) profits &amp; émoLumens de ceux qUI [ont charges du maniement de
110S finances; le tout) ain{j qu'il fera réglé par les articles fuivans.
XX. Il fera verré dans la CailIè des amorriircmens) pat la Cailfe des arrérages ) dix millions pendant chacune des années 1 766 &amp; • 767) [ept mil.
lions pendant chacune des années 1 768 &amp; 1769) cinq millions en 1770 &amp;
J 771) &amp; trois millions pendant chacune des années 1771 &amp; [uiv~ntes 1
ju[ques &amp; compris l1787; fans toutefois qu'il foit rien innov~ en c~ qui
concerne l'emploi des vingt millions que Nuus avons dell:iné a ux rembour[emens qui doivent fe faire pendant l'année 176 S en notre CaitIè des
amonifIèmens établie en (749) ainG qu'il a été fait pe.ndant la préfente
année ; lefdites Commes feront verfées en ladite CailIè des amortilIèmens
en quatre termes égaux de quartier en quartier) &amp; if fera fait mention pal
le Trérorier de ladite Cailfe de tous I~s articks de recette &amp;. dépenfe ) [ur
deux Regill:rcs féparés ) écrits fans aucun blanc) &amp; dont les feuillets auront
éré paraphés par premier &amp; dernier par l'un des Commiifaues mentionn~.
en l'ar~icle 17 ci-delThs.
X X 1. Le tiers des arrérages de toutes les Rentes viageres ~ Tontinef
qui s'éteindront à notre profit) à commencer du premier Janvier 1766"
Olppartiendra pareillemel,t à ,laClite Cailfe, là l'effet de &lt;tuoi ,les Payeurs def.
dites rentes feront tenus de l:emettre à fa fin d(: chaque année au Tré[orieE,
de ladite Caiife des amorti!femens) un bordereau Far e\lx. certifié véritable:
de touces les parties de Renees viageres " Tontines éreintes à notre profit ,
à compter dudit jour premier Janvier 1766, du montapt defquels borde..,
reaux les fonds feront par Nous fairs pour U1'1 tiers à la CailIè des amortiffemens au prc.mier JuilLet rte chaque année, à commencer en 1766.
.
X XII. Il fe~a employé dans nos Etats, les deux tiers des arnérages de
tentes perpétuelles donc le rembour[emenr aUFa été ordonné &amp; re~u &gt; à
compter du jour que l'es arrérages auront celfé pour le propriétaire du con...
trlU ) &amp; le tièrs feulement defdits arrérages fera &amp; demeurera éteint à No.. 1
tre prpfit, &amp; rayé de nos Etats de l'année {uivame ; Voulons qu'il fo~t fait.
~l1ds des deux tiers teftaO$, comme par le paJ1C, a\lx payeurs dc(dice+

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, ompter dudit J'out", &amp;. que ledit fonds foÎt par eull temls lIa
rentes 1 a c
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Caif1ê des amonilfemens en cOnJéquen~e e, extraIt e a Qlulttaél1;e, ,.
ur(emem du contrat qui fera remis auxdlts Payeurs par e Tr wner
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1
de ladite Cai{fe ; à ['effet de quoi il fera immatrlcu e 1a11S rais pou~ a perception des deux tiers des anérages dudit contrat, ~erquels lm (erol1~
payés fur fa I!lui~tallce , lignée de l~i ~J '~e ['Ull de [es CallIi~rs , de l~ même
nlân{ere &amp; à la même lett'l:e qtie l'ecolel1t les arrérages de[dlts çonttats.
X X 1II. Et à l'égard des effets payables au porte,ur cO!l(ervé: en na~u~e,
qui al!roient été rembourrés, voulons qu'avant qU'Ils pUl[[enr erre bruIes ~
ainli qll'll e~ porté par l'Article 1X de notre Décla~ari/o? du : 1 Nov/e~bre
17 Gs) il [oit fait un bordereau dt) montant des 1l1terets qUI leur ~tOl~nr
attrlbués , dont les deux tiera feront verfés [Gus les ans, par le Tre{imel'
de la Cai{fe', des arrérages, dans la C~iflè des Amo.rtjlfemel~s? &amp;, ce ell
quatre payemens égaux à chaque trimenre de, JanvI~rJ Avnl, JUlllet &amp;
O&amp;bre, fur la quittance du Trérorier de la?I~e &lt;;a 1[[e. ,
X XIV. DeGrant accélérer encore plus la ltberatlOl1 defdICCs dettes, &amp;
nous mettre ~ porrée de. procurer par la fui~e d~~ foulage mens aux Proptiétalres des bi~ns fonds, en fai{ant ' contribuer l'es créanciers de notre
Etat à l'acquirtem'ent de ces detres, voulons qu'il {oit payé à hdite CailTè
des Amoniflèmens, ulr les contrats &amp; l'entes aŒgnées {ur 110S Tailles, &amp;
Mir nos Aydes &amp; Gabelles &amp; autres 110S revenus, ju{~u'au dernier Décembr. 17 J 7, ainil que CUl' celles dûes aux termes de l'Article premier de notre pré{em Ed,it, p"r tes Corps, Villes &amp; Communautés d'Habitans, un
.troit de m\ttatibn~ lors de chaque changement de propriété, par fuccef~ons coHatéral'e.'l feulement, donations &amp; legs, autres que ceux faits en
ligne dire&amp;e , par ventes, tranfpons, éch:l11ges, réconnitutiol1$. ou par
quelqu'autl;.e voie que ce pui{fe être qui [urviendra, ~ compter du jour de
~enregi{hement de notre préfent Edit, foit avant. foit après les liquida_
l'ions èi-de{fus ordo~ées: lequt!l droit fera &amp; demeurera fixé à une année
du revenu defdites renté,s &amp; effets. Voulons néanmoins qu'à l'égard des
co'ntt'ats &amp; fommes dûes par les Corps, Villes &amp; Communautés d'Habitans,
il en foit ufé ainfr qu'li efi p0né en l'Article X II de notre pré{enr Edit.
Vouloùs pareillement qu'il ne puiiIè y avoirouverrure au payement du droi;
d,e mutation pIns d'une fois dans le cours de la m~me année, pour rai{oll
d'ouverture de fuc;:ceŒon collatérale) donation ou legs faits en collarérale.
xx v. C~ux :mxquels 1;1 faculté de vendre, &amp; aliéner lefdits contrats
&amp;: Tentes en 1'nter4ite par les Ordonnances, feront tenus &lt;le p"l'er annuelle~el1t au, profit de l~dite Ca!1fe de,s Amott,ifTèm~ns. à compter du pre. 4'
j
~ler J~nvI~~ 17 65, Nr repre{entauon ducltt droIt de mutation, &amp; pour
J,
1.
l homme 'VI~ant, mourant lk éonrl'aél:ant&gt; au Tréforier de lWidite CaiJIè
\ li
des Amottl1fomen~ ,le ~llinzi~me du montant de~ arrérages des contrat
,1
.
~,

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de rentes dont ib fe, trouveront Pl'op'ri.~tliires au joo'r de ,l~et1tegil\ren:ent
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one préfent EdIt, ou de ceux qu Ils pourront acqueul' par la [uIte;
en
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ce qui fera ~xecu{e ~~ vOdle,l' e dl'et~llu~ ur es 3!rerages deldHfs l:en~es,
fans préjudI~e tou,teraiS U\~lt r~It e mu{atl~n four " les acqUl6uoni
"nouvelles qUI {erolent par eux faItes dans la {UIte defdus contrats, le~quel fera payé confOlmément ~ ce qui d}: Pl'efc."jt par l'article précédent.
, X X V 1. Dans tous les cas où ledit qroit de mutation aura lieu, il fera
payé par le nouveau Propriétaire: permettons tcutefois de l'acquitter en
deux payemens égaux d'anllée en année par délégation {ur les arrérages.
'le{quels, audit cas. feront perç~s par le Tré(orier de la Caiife d:s .Amor..
'tiifemens, nOllobfrant toutes falLies ~ OptOliUOMS &amp;. autres empechemenl
quekonques.
XXVII. le~ délégations permi[es par l'Article précédem, feront fai.
tes fous tîgnature. privées au nom du Tréfoder de la Caiffe des J\lmcnitr4'mens, l&lt;:quel, en cQnféquence , donnera, en marge dudit Contrat, ~uit­
'tance du droit de mutation, avec mention 'lue ledit droit a été payé en une
délégation {ur les arrél'ages: voulons que fur le vu de ladite 'cltlégation
les arré,r ages ainLi délégués fo)ent payés audit Tré[orier [ur [a (impIe quitrance, fans aucuns frais d'immatricule, &amp; fans qu'il [oit aifujéti, ni à.rerréfenter le Contl'ar, ni à faire lignifier ladite délégation qu'ü joindra ~
[a quittance) &amp; remettra au Payeur.
.
X X V 1 II. les arrérages de[dites Rentes Ile pourront ~tre F~yfS aux
nouveaux Propriétaires d'icelles, qu'en juflifiant par eux aux TréforÎel's &amp;
Payeurs que lefdits droÎfs de mutation out été acquittés, &amp; (ewnt tenus r
l~[dits Tré[oriers &amp; Payeurs, de rapponer, lors de }çurs comptes, les qui~
.tances dudit droit l à peine el'cn "répondre enlcur propre &amp; pl'ivé ncm.
XXIX, En cas que le Contrat, dom le droit de mutation auroit été
payé par délégation fm les arrérages, foit Hn:bcUI[é ayant 'lue la délég~­
tion ait pu avoir fon effet en entier, ce qui pourra reflér dû [ur ledit droit
[el'. retenu par le Tréforier de la Caiife de-s Amoniflfm&lt;:11s [ur les d('nier~
dudie rernbourfement.
XXX. Et où il fe trouverait que le chalJl;ement de Fopriété de{dit$
Contrats eût été déguj[c:" en quelque ,maniere que ce pÛt être, pour éviter
Je p~_yemel1r dudit Droit, il (cra orcdol1.né, par ladite Ch:lmbre , é&lt;ablie pat
l'Article XV ci-deifus , (,ur k Requifuoire ~c lilotl'e Procureur GJ!l1&amp;raJ, que
le principal defdits COJ~tr:m (erp .8(. dem~.tt11a coufjfqu.é) (ans que la pré.
fc.ute di{poCjçi~n, Ipuiff&lt;; eue ré}nltée ,cOJJIllllÎninalvis:e ; &amp; [.er.om. ,&amp; 'c!lemeure..
l'ont, audit C:l!S) le[,di~.s Cont1.ats étcims &amp;. {;'llpprimés à compter cl u jour
de la confi[cation. Voulons néanmoins que les arrérages d'iceux, khus DU
à échoir ,contjnU~Dt: d'êtte pWté6 01 cn&lt;1tiet d,a ns nos Etats, &amp; {oi~nt fer\lS ~ar J,e T.r~9~~r .t-c.,.li Cil' tfe: èe~ hmolci{[fmcns en la fe fJir.e ci, ddfu.
1

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prt!rcrice. Ju(qu'} l'entiere exrifJéHon de rJ or
o J
lUI es dettes de l'Etat exillanres,
.
au prennel' anVler 17 6 5.
X X X I. Il fera en ounoe prélevé &amp; ret
.
ellU a corn
d
JallVJer
1765 , par tous Tréforiers Paye
&amp;'
pter LI premIerdite CailIè des A morciffemens un' dl' . urs
a~tres, &amp; .verfé dans lad es arré"
tr
,Xleme
&amp;" "
d
tous Ies Errets payables au Porteur ment'
l' [ages r IlHerers e
lOnnes en Art VI
d Ir
d
.
CI- euus, e
toutes 1es Rentes perpéruelles par No cl'
1
us ues, autres que Il
nees en 'ArtIcle XXIV ci-delfus de R
V'
ce es mentIon,
sentes
lao-eres
a
a
"t1C
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mens, &amp; d ltes Tontines, de tous arréraae OU
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Y nt accrOllle:anlltlellemenr pour échanges acqu' r
b S d
~nrerc:ts que Nous payons
•
llltIons
,
raIts
ou office tî
&amp; non rembourfés, de toutes les [0
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SUpprImes,
nos Etats pour gaaes auament tO mdmes employecs. annuellement dans
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,
b
a IOns e gaaes droIts d'e
tIans. rentes, inrérc!ts &amp; aUtres f(
1 b d/
xerClce, taxa_
~tre, à J'exception feulement tal~U~ que que 1l0m!llatlOn que ce puiaè
au dixiéme de retenue que d'
e ceux qUi a~rOlent écé déja alfu jéris
attributions de tous Officie" e~ gaJg~o' augmel1[atI~ns de gages, &amp; autres
XXXII
[S
e UnIce &amp; de PolIce
. Les etats qui {Ollt par No
•
payement de tous les arrérages &amp; inr ~s arilt~~so tous les ans pour le
dent au dixiéme d'amorrilIèmenr 3 fer~~ecs a urus par I:Article précé.
feront tous Payeurs Tréforiers &amp;
. lt mentlOn de ladIte retenue &amp;
de remettre tous les 'trois mOlos "u Ta~/~e~ teldJus l' à peine de concuŒ~n
"Œ
a
lelOrter e d" C 0t1C
~
II eI?ens, le montant defdites retenues fi
~ Ite allie des Amor..
le ~n~eitre prJcédem. {uivant les Dordel~:~e quo Ils a'urone payé pendant
,arretes, dom &amp; de quoi ils de
"x qUI en aUTOnt été par Nous
pIe quittance dudit TréCorier meurerOllt qUlttes &amp; déchargés [ur la .GlU'XXXIII. Er ail moyen d;s dl'
les Arric~es XXIV. XXV, XXVI O[ts de mutatIOn &amp;: autres établis ar
:x~X[ precédens, Voulons que t;u~~~I!, XXVHI, XX1?C, XXX P&amp;:
{OIent &amp; demeurent à pe"
am Contr:ns ou aurres Effi
.Denier, Contrôle Am to~tl1lte exempts de ta Ils droits de COI ets
r. 1S ' mUllement &amp;: d
entleme
qu'~ l'avenir ils puifrent é~r~ouffi
~~tore~ généralement quela
l( a mon e quelque nature ciu~ ce uilfc. u)etl:~ a aucune charge, ni
~us q~elque prétexte que ce {oit P, e etre, 111 à aucunes réduétioll
dlfpofinons prercrites par
' 11 entendons tOUtefois dér
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glemens &amp; Coûcumes de Il:~~e Ordonnances, Edits, Déclarati~!se[ a~~
l'i"finllation, leGquelIes fer
Royaume, au {ujet de la n' /T-'.' 1 Re~
r ' br·
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eceulte de
jO[t C10ln né:lnmoins de f o'nfi
s comme par le pal17 r.
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XXXIV '11 Cc
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~a.ny,e~ J 76.; ~ [1iÎ"VlUlt l '

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"Ir.

. Oftlne..
Ctat$ qUl au.ront'
étct

1

1,.

été'par Nous arr~tês touS les ans, loe dixi~meo des intér~ts que nous payon$
à nos Fermiers, [oit généraux, fOlt partlcuhers, Tréforiers généraux ou.
particuliers, Receveurs généraux de nos Finances, Adminifrrateurs des
poites, &amp; autres nos Fermiers &amp; Régilfeurs de panie de 110S revenus &gt;
pour raifon de prêts ou fonds d'ay,ance par eux faits, ainG que de toUSl
bénéfices , taxations, attributions &amp; émolumens de tous nos FeJ"miel.1s,
Receveurs, Tré[oriers &amp; autres, [ans exception, chargés, à quelque titre
que ce [oit, du maniement de nos Finances.
XXXV. Lorfqu'il fera verfé tous les ans dans ladite Caiffe des
Amoniflèmens une fomme de vingt millions, au moyen des arrérages
d.es rentes, {oÏl viageres, foit p,erpéruelles, qui lui [ont attribuées par
les Articles XXI, XXlI &amp; XXIII ci-deffus, voulom que le droit de muta.
tion établi par l'Article XXIV ci-deffils , celfe enrieremenr d'être perçu.
XXXVI. Les fonds verrés dans ladite Cailfe des Amortilfemens pendant
le Cours de l'année J76f., c0nformémenr aux di[po{itions de notre pré[en~
Edit, feront employés au rembour[ement dont Nous aurons fixé les Epoques par des Lettres-Patentes adrdfées à nos COU1"S, que. Nous ferons
expédier en la forme ordina,ire.
XXXVII. Tous les Contrats ou Titres nouvels qui auront été palfés,
&amp; tous les Effets au Poneur qui auront été repré[entés, aillli qu'il dl: pre!:'
crit par notre pré[enr Edit, Ceront rembourrés des deniers ci-deffus deltinés à faire les fonds de ladite Cai!Jè des Amortiflèmens , &amp; ce par la voie
du [ort, &amp; de la maniere qui fera ci-après preCcrite.
XXXVIII. Le montant des capitaux defdits Contrats &amp; Effets qui de..
vronr forcir chaque année de la roue de fortune, aïnli qu'il fera dit ci..
après, fera arr~té par ladite Chambre au mois de Décembre de l'année
précédente, &amp; à commencer au mois de Décembre de l'année 1765 j &amp;
dans le cas où Iefdits capitaux excéderoient le montant de la Comme à rem..
bourrer pendant le cours de l'atanée , ils le feront l'année fuivante des pre..
miers deniers qui [el1ont verrés dans la Cailfe des Amortilfemens.
XXXIX. Il fera fait alll)uellement au mois de Janvier, à commencer
en 1766", dans l'une dei Salles de l'Hôtel de notre bonne Ville de Pa..
ris, en pré[ence de deulJ Commilfaü..es de ladite Chambre 3 de nOire Pro.
cureur Général, 01:1 de l'un de fes Subltituts , dy. Prevôt des Marchands ~
&amp; de l'un des Echevins de nottiedite Ville. &amp; du Greffier de ladite
Chambre, un Tirage des Numéros des Contrats &amp; Effets à rembourrer
dans l'année, à l'effet de quoi, [cront mis dans la roue de fortune tous
les Numéros, tant des Effets payables au Porteur, que les Propriétaires
allront conCervés en nature, &amp; qui aUl:ont été repréCentés &amp; numérotés
de nouveau, que des Titres nou.vels &amp; Contrats qui auront été paffés &amp;
numérotés en exécution de notre pr6Cent .Edit, &amp; il fera tiré le nombr~

C

1~

•

�"1,f

des NamJros Iléceffail'es pour complerrer la Comme atl'~rée par ladice
Chambre en exécurion de l'article précédent.
X L. Il fera, lors dudit Tirage, dre{fè par le Greffier de ladite Chambr" un Procè~ verbal &amp; Etat des Numéros qui feront forcis de la roue de
f~l:cune {uiv~1Jt !'ordre de. leur t~l'age , &amp; il en .fera par lui remis une expédmon au TreConer de ladHc Ca,{fe des Amort1{fernens; &amp; fera ledit Etat,
apr~s av~ir été ?gl?é
par~p~é par .ceux. q~i auront affill:é au Tirage,
conformement a 1artIcle precedent, Impnme par ordre de Numéros &amp;
publié dans les principales Villes de notre Royaume, &amp; par-tout où befoin
fera.
XLI. Les tirres de rentes qui feront à. rembouefel', en exécurion de
l'article XXXVII de notre préCem Edit, &amp; les quittances de rembourre.
mens ferout préfentées à ladite Chambre &amp; le Tréforier de la Caiflè des
AmorrifIèmens ne pou~ra dél~vrer les de~iers qu'en vertu d'une Ordonnanc.e rendue fur I,e vu d,es mres, de laquelle Ordonnance, il fera tenu
~eg.Iihe pour ~rre emarge par}'un des deux Commi{faires mentionnés en
1artl~le XVII cl-delfus, auŒ-rot apr~s que le rembourfement aura été ef.
{eéèue; &amp; 9ual1~ allX effers payables au Porteur, con{ervés en nature, ils
{erC?nr r~mb~urfes [ur!a (cule repréfemation de{dits effets, au Tréfo1'Îer
den. la. Cal{fe
des Amoccl{femens,
&amp; brûlés enfuÏte con!Qrme'me t \
.
r .'
l"
,
n a ce q Ul
el~ plel~l1C. par artJcle XI de notre Déclararion du 2. I- Novembre 1 6
&amp; par 1 artIcle VI de notre prérent Edit.
7 3,
X L Il. Les rembour{emens indiqués pOllr chaque anne'e r .
d" rt
,
cl"
,Ietont IVlles
en .q~a~re epoq~e,s, e troIS .mols en trois mois, {ùivant les Rôles &amp; Etats
qxuvlUer?l1dt ;rretes pa~ le~dlts deux Commiffaires mentionnés en l'article
Cl- enus, &amp; depofes au Greffe d 1 d'
CI
b
r
rJ' C ommlllaires
'ff"
d e vel'11el' à c e 'e a Ite d lam
re;
&amp; lerOnt tenus
l elUlts
d'
.
C'
ff'
.
&amp;
\
qu
aucuns
es
elUel'S
ne
refrem oilifs
·
en 1ad Ite alne
a ce qu'il Cc •
'd' d .
. '.
.elt proce e e Jour à autre au rembour{e1 d' C'ff'.
ment de{dlts capitaux, tam qU'II Ce trouvera de fond d
Cl"1
r· .
s
ans
V• 0 ul ons qu 'à cet errer
1 IOlt Imprimé &amp; affiché
d l ' a Ite
. fi . aille'.
mage) des Liftes indicatives des numéros des'c ans e mOlS ql1l llivra le
rembour{ement échéra en chacun derJ'
. ontrats &amp; effets, dont le
. ,..
lUitS quartIers &amp; que 1
.' .
( ' U lI1ter~ts de(dtts Contrats ou effets ce{fent de lei
es al.re.l~ges
du quartier, dans lequel leur rembour[el11ent !ur2~t ,r?l~~ a~premleI )Ollt
X LI!I1. Le Tré{orier de la Cai{fe des Arno tÏ{f
e III lqU •
2Ucun rembourCemenc de Rentes, {ans Cc
rI. emens ne pOI~rra effeauer
priété &amp; Groffes des Contrats de{d' ~ aIre lemettre les Titres de prodes ConCervateurs des hypothe Ites entes, &amp; en out~e un Certificat
d'oppohtions audit rembourfemequ~sJ/lour conftater qU'lI n'exifre point
Jes oppolitions qui pourroient étnt'fi c :;ons nulles &amp; de nul effet touret
des Confervateurs des hypotheq:: ~rrr: sbaut~ement qu'entre les mains
:; a Icm· O\.lrlemem defdits Contrats.

'!'

cl.

r. .

15
X LI
Dans tous les cas où les propriétaires deCdits Contrats ou Effets
auroiem négligé à recevoir dans le (ours de l'année, à compter du premier jour du quartier dans lequel ledit rembourfemen~ aura été indiqué
par la lifte ci-deffus prefcrite ; com.me ~u~ , lor{que lefdlts rembour.Cemens
n'auront pu ~tre effeél:ués dans ledit dela.l , faute de ra~porter les .mres &amp;
pieces néceffaires, ou pour caufes de [alhes ou OppOhtlOns: lefd1ts Con~
trats ou effets feront rejenés de l'Etat de rembour[emens, &amp; les fonds en
[erone employés par augmentation au~ rembour{emens ~ui . [erol~~ ~aits
dans l'année {uivantc. Voulons toutefOIS que, lorCque le[dltS p~opnetatres '
[e feront mis en regle, ils [oient rembourrés dans le cours du mois de Janvier de l'année qui Cuivra celle dans laquelle as [e [erone pré[entés, fans
néanmoins qu'audit cas ils pui{fent répéter aucuns arrérages ou intérêts;
&amp; à l'effet de ce que delfus, il fera arr~té annuellement dans le mois de
Décembre par ladite Chambre, U1l état des parrie-s réclamées pendant
l'année dont le monrane fera réfervé fur les fonds deftinés aux rembour[emens 'de l'année {uivame ; &amp; olt il {e trouveroit des' [aiGes ou oppohtions:
(ubhframes, les deniers feront dépo[és où il appartiendra, [oit du con[enrement des parties ÎntérefIees, [oit par Ordonnance de ladite Chambre , {ans qu'ils puiflènr refter dans ladite Caiffi: ; ce qui fera pareillement
ob[ervé, toutes les fois qu'il en fera ainG ordonné par ladite Chambre de
notre Padement, [ur la demande des parties intérelltes.
X LV. Il fera remis au r.ontrôleur Général de nos Finances, au coQ'lmencement de chaque quartier, à commencer au mois de Juillet 1 7"6 ~
un état exaél: &amp; certifié par les deux Commiffaires mentionnés en i'article
XVII ci-deifus, tant de la recette qui aura été faite en ladite Cai!fe des
amorrilIèmens, que des rembour{emens qui a.uront été effeaués pendant
le quartier précédent, pour nous en être par lui rendu compte.
XL VI. Et afin que la totalité des ' deniers defrinés à faire .les fonds de
ladite Caiife des Amorrilfemens, [oit employée uniquement aux rembour.
[emens ci-delfus prefcrits, voulons que tous les frais qui pourront être
faits en exécution de notre pré[ene Edit, même ceux des titres nouvels ,
foient payés des fonds de notre Tré[or Royal, que nous aurons à ce deftinés.
X LVI 1. Toutes les di[poGtions contenues dans notre prtfent Edit, [e..
ront exécutées irrévocablement &amp; à perpétuité, (ans qu'elles puiLTent être,
fous aucun prétexte, changées, [u[pendues o~ détruites en quelque forme
&amp; maniere que ce pui{fe être, &amp; nonobfram toutes Ordonnances, Edits,
Déclarations, Arrêts ~&amp; Réglemens contraires, auxquels Nous avons dé-.
rogé &amp; dérogeons par notre préfene Edit. Voulons en con[équencc; que,
s'il y étoit contrevenu, le droit de mutation établi par notre pré{ent Edit
ne puiffe être perçu, ni le{dites retenues des dixieme &amp; quinzieme con...
tinuées) ~ peine de concuffion; &amp; au moyen d.. tout ce que de!rus ~ J~

v:

\

�•

16
~rt;.mens écablie par l'Article"
XIVd
ci-deifus, ' fera ~ de~
Oif{è d eS A mortme
l'''-r'ogée à celle créée par notre
Edlt
e Mal' J 749.
mcurera LllD
'1'
à du PmOlSI d
'
X LVI II. Er pOUl' dOJl11er dès-à. prelem nos eup es es temOlgnages
du delir que Nous avons de parvenù' à leU!' ,procurer tous le: {oulagemens
ue ourra Nous p~rmettre l'état de: 110S affaIres, voulons gu au m,oye~ des

:liCp!6,;0", d, no'"

2.~:s

l'A.~icl,

d,,~orr~.

' cellèra d'être perçu au 3 1 Decembre 1767, les nouveaux Dons gradont Nous avons o,donné la p''''p,ion p"
VIL
dite Déclaration du 2. r NDvembre 17l'l3, ne nou~ ,\Olent plus payes, a
commencer du premier Janvier 1767, que pou~ mOl~le de ~e à qUOI Nous
les avons modérés par l'Article VIII de ))o[re~lte D,eclaratlOn, &amp; que le
premier ViQg~ieme celfe c:l:êcre perçu au premIer JUIllet 1 ~72, SI DONNONS EN MANDEMENT à. nos amés &amp; féaux Con{eIllers les Gens
tenans notre Cour de ParlemellD à Pari" gue notre pré{ent Edit ils aienr
à faire lire, publ~el' &amp; regilher, &amp; le contenu en icelui garder, ob{erver &amp; exécuter [dou, fa forme &amp; teneur, llo/lobllanr toutes chofe, à ce
conrnaires. Voulons qu'aux copies du pré{enr Edit, collationnées par l'Ull
de 110S amés &amp; féau'X Confeillers - Secreraires foi {oit a joutée comme à
J'original. CAR. tel efr norre plai{jr. Et afin que ce {oit cho{e ferme &amp;
fiable à toujC')urs&gt; Nous y avons fait mettre notre Sce!. DONNE' à Ver.
failles au mois de Décembre&gt; l'an de grace mil [ept cent {oixame-guatre ,
&amp; de notre Regne le cinquantieme. Sign/, LOUIS: Et plus bllS, Pat' Je
Roi&gt; PHELYPEAux. Pifa, LOUIS. Vu au Con[eil, DE L'AVERDY. Et {cellé
du grand Sceau de cire verte, en lacs de {oie l'Ouge &amp; verre.

,'

,

.

p;i(,,,, Edit; ù,dip&lt;ndamm,,,, d, C,cond Vmgn,m,

'

Regiftré, oui, ce requérAnt le Procureur Général du Roi, pour êtu exécH"
fe/on fa forme &amp; teneur&gt; à III charge que les difpojitions. de l'Article X XV
ne pourro~t , en AUcun ~AS, être appliquées Aux mineters, interdiu &amp; fobftiIUés, Je réfèrVAnt la Cour d'être en entier de délibérer fur les caufes &amp; l'em.
Hi
l'loi, des Rentes 9
crilCl en
de l'Article PlI! du préfènl
Ed" : Et for" le ROI tres-hllmhlement fopphé d'employer au rembourfement
Jes deltululi/II
les flmmes 9ui, aHX termes des Articles XX (:1
XXXrl dHdlt Ed!t, forment Je fonds d'amortiJTement pour l'année 17 ! ;
6
CQ11Jme IZfllfi ,tç f'lIrt ver;;,. d"l1;( III Glifè,
auJlitot 9 J'élltt
Heforant
dt !eJ
le permett,.A" lit
arrerages des Rentes qui
, dt! rente, VIAgeru qUI s'etelndront : Arrêté en outre qu'il

fe~ont,
~"Irtllfes

17
circonftAnce, ît ne reprtfentoit pas audit Seigneur Roi, qu'en vttin fls Peu
plIS s'/puiJeroient, Ji L'éCO(10111/e la plu,rrigottreuJ( dans les ,tlpenfes indif-s
fenfàbles, tes mcfores IeJ pLus promptes pour l'ami/ioration des revenus de
l'Etat&gt; pOHr te retranchement ~lbfolH &amp; c./fcélif d~ toutes les dlpenfcs qui n'ont
point un objet direEl &amp; cJ{ctltùl a f.t confervation 0- a l'ccl.tt du Trône, ne
concourent avec celles que ledit Seignel4r Roi veut bien prendre pOftr l'amor.
tijJèment des dettes; que c'cft avec /cs plfts vives mjranccJ que fln Parlement
fupplic,ledit
de fe faire remettre tes états de dépenfes des diffé.
rens
e Deparumens ",nterleltY! ~ 1740, &amp; de les compllrer avec les états " 1-tuels;
ne
aucuns acquus de comptllne 'lue pour les, objets pfJltr
zls fant deftlnes par leur nature,
mettre des bornes" 14 gémrofité de fln
cœur, en n'accordant que des graces bien méritées, 6' de Jè faire remcttre
fous tes yeux la Déct.cration dH 1 7 Avril J 759 , pour en comparer les difPoJitions avec t'état lIalte! dcs penfions: Et jèra repréfènté Audit Seigneur Roi,
qu'une adminiftration fHgc &amp; écollo m :que dans t outes les parties de la recette
&amp; .de ta dép enje , cft le jèHi moyen de mettre ledit Seigneur Roi à portét de
fUlvre les mOlivemens d: ,fo;] cœh: pour des Sujets fide/ es , &amp; de remplir les
Il veu: bien prend:elour leur
.. Et copies
collationnees dudtt Edtt envoyees aux Blltlltages &amp; Senechauffees du ReJfort,
pour y être lu, publié &amp; regiftré; enjoint aux Subftituts du Procureur Gé.
néral du R{)i d'y tenir la main, '&amp; d'en certifier la Cour dans te m ois foi.
va,nt l'Arr?t Je ce
A p'4rÏs en Parlement, toutes tes Chambres ;Jfem.
, dtx-fopt Decr.mbre mil fept cent flixante-quatre.

Se~~neur,R.(Ji

1 pcrme:t~e

d~

engag~men; /olem~els q~

~lm I~

fefèl'~els

f!~lttgem:nt

~oHr.

Signé) D U F R.

A N C.

conf;'Hen~e

d'Amor~ijJfmenJ.

!

FJ~"l1çes
totalt~e ~eJ.
,.embD,,~jies &amp;.
["" f.u, "N /1." ... D'tN'AIi", '" lA for,," "din.i" À l'offit dt /,{Nppl;"
~e. ~on.fdérer de qllt'!e ImpOrtance il cft d'apporter les :emeACJ les plus efficACt!
,,1 'P·if'~,nt "" F",~" 1'; 'bligmt l,dO. Se!gne"" /1.,;", re,,"";~ "prh

~:M;1 Af1tue; de pAti( , A des moyens extr/lordjnalru ROuI' 1IJ!lIrer la libér./llio
fIIf

Etllr. k?!!.e fln Pilrl(11Imt IIPIIIUJllmJÎt à fin d';qir, Ji, dllfll une pareillen
firçonftllnce

J

- -A PARI S, chez p, G. S'M 0 N, Imprimeur du Padement il'
rue de la Harpe, à l'Hercule, 17 64.
'

••

�...•

•

..
•

1

~~~:~~~~~~!G~~5'12~~~ :~~
\

A A IX, Chez la Veuve de -J. David &amp; Erprir David, Imp1imeur
du Roi &amp; de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. ) 7 6 7.

~~;~~~~~~~~~~~~~~:::;.;~;a
•

EDIT DU ROY,
.-

Portant qu'à l'avenir l'intérêt de l'argent .fera
fixé au Denier vingt-cinq.
,~\~~t.;,
~'-

\~.\l ~

Donné à VerCailles au mois de Juin I166. 'r1~ l' ....

. .' ..l\"1....
"'&lt;ft--' .... ~\~ (

..:;

Regijlré en la COHr des Comptes) Aide! &amp; Finance! de Provence,

,L

O U 1 s, par la

'grac~

de Dieu, Roi de France &amp;:
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &amp;
Terces adjacences:' A tous préfens &amp; à venir, SAI. UT.
Nous avons efiimé que rien ne feroit plus utile à l'agriculture &amp; au commerce de notre Royaume, que de fixer pour l'avenir l'jnrér~t de l'argent fur le pied du D enier vingt-cinq du capital: Nous y avons été déterminé
par l'exemple des Rois nos prédéceffeurs, &amp; par la néceŒté de rétablir plus de proporrion encre l'argent &amp; les
différents objets qui tom bent dans le cOrnmtTce. A CES
CAUSES, de l'a\,js de notre Confei1, &amp; de notre certaine
{çience, pleine puiifance &amp; autorité royale, nous avons
par Je préfenc Edit perpétuel &amp; irrévocable, dit, llatué
&amp; ordonné, difons, llatuons &amp; ordonnons, voulons &amp;
flOUS plaît ce qui fuit:

J

r

r

,

A n T Je L E P R B MIE R.
A compter du jour de l'enlegjfiremC:llt de notre pré-

•

•

�.

",

t Denier de la conlHrution iera SC demeurera
~en,td asltt'o~te l'etendue de notre Royaume,. Pays, 'ferEd'

"'Ir'
r
du D eab
eluance,
a rahon
tes
.
nana bll.
nant tons Ed'ICS , D'enIer v
"
l
c1arattons ou antres Réglemenrs a ce contral~es, a llxq,ue s
s a.vons dérogé &amp; derogeons par notre prefent Edit.
nou
1

Ille

a

a. Seigneuries de notre
~
.
' 1'nge-cinq du capital,

l .

Défendons en conféquence très-expre{fém~nt à touS Nou1res Tabellions &amp; autres perfonnes publtque5, ayant
droit 'de paffer &amp; recevoir des .aé1:: s" 8( contrat~, d'en
1 paifer à l'avenir aucu~s, por~ants ~nte~ecs fur u~ pl~d plus
fort que le Denier vingt-cinq, a peine de privation de
leurs offices, d'être lefdlts aé1:es 8( contrats déclarés ufuraires, 8( d'être procéd~ extraordinairement contre les
pr~teurs; com lne éluffi défendons à touS Juges de rendre
aucuns Jugemens Oll Semences de condamnation d'intérêts à un Oenier plus fore que celui fixé par notre prélent Edit.

III.
Declarons nulles &amp; de nul effet les promeffes qui
pourroient ~cre ci-après paffées fous fignature privée,
avec un intérêt plus fort que le Denier vingt-cinq.

1 V.
Les reconaitutions de rentes dûes à un Denier plus forc
que le Denier vingt-cinq, ne pourront fe faire, fous
les, peines
prononcées, que fur le pied du De. ci-deffus
.
Iller Vingt-cl nq.

, 3
!es ~ Cou,r de,s Ai~es unies ~ Aix, que notre préfent Edit
Ils aient a faIre llre, publter &amp; regifirer, &amp; le contenu
en icelui garder, obferver &amp; exécuter felon fa forme 8(
teneur, nonobetant toutes chofes à ce contraires. Voulons qu'aux copies du préfem Edit, collationnées par l'un
de nos amés &amp; féaux Confeillers - Secretaires" foi foie
ajoutée comme ~ l'original : C~R tel e!t notre plaillr.
Et a fin que ce fOIC chofe ferme &amp; !table à toujours, Nous
y avons fait mercre notre fcel. Donné à Verfailles au mois
de juin, l'an de grace mil fepe cent foixanee-fix, &amp; de
notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et plus
bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHELYPEAux.
Vû au Confeil, DEL'AvERDY.
---

--- ------,- --

.

---------------------------~
.

u, publié &amp; enregiflré) olti &amp; ce requerllnt

L
genéral du Roi, pour être exécllté feton fa forme &amp; teneur
conformément à t'Arrêt dl" mars, mflis courlent : Ordonne qu;
le

PrCCfl.rtlir

J

copies collationnées de l'Edit ci-deffitS ,feront remifes 1111 Procureur
général du Roi, pOllY être m'Voyées dans Les SénéchauJfàs &amp; 1111_
tres Juges du reffort de la Cour, pour y être publié &amp; enrégiftré:
Enjoint a1tX Officiers qui remplifJent aBueliement dlfns les Sénéchteuff'ées, tes foné/ions des Subjfitus du Procureur générAL dll Roi.
&amp; À [es Subflituts dllns tes lIutres Jurifdié/ions du reffort, d'y Il ..
"ir ta main, &amp; d'en certifier La Cour dans Le mois. FIIÎt en III
COllr des Comptes, Aides &amp; Financeç du Roi en Provmc(, [éllnl.9
Aix te 0 mllrs I7D7. Signé, Al LHAV D.

v

Nenrendons néanmoins rien innover aux contrats de
con!ticu~ion.' ~illets portant promelfes de palfer contratS
?eco~ibt~tlon, &amp; aucres a~es.faits, ou Jugem~nts rendus,
)uCqu au lour de la publlcatlon de nocre préfent E1ic,
lefquels feront exécutés comme ils l'auraient pâ ~cre auparavant. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés &amp; feaux, les Gens tenant not(c Chambre des Comp"

•

,

�•

EDIT DU ROI,
CONCERN.j.NT LES ORDRES RELIGIEUX,
~ùè'\

0' \l''\ -' t,,,.
0%
.~ i.\\,.',.\' c.~.

Donné à VerCailles au mois de Mars 1768.

Regiflré en Parlement le

L

,

2

Mai 1768.

",'

,,\ . / /&lt;~.,

'J

''''

·G.E

\:U'l

,,\!"

OU 1 S , par la grace dè Dieu. Roi de France &amp; de Navarre, Corn..

te de Provence, Forcalquier &amp; Terres adjacences: i\ tous préCens
&amp; à venir: SALUT. Nous nous Commes toujours fait un devoir, ~
l'exemple des Rois nos prédéceClèurs. de faire éprouver les effets de
norre proteétion à ceux de nos Sujets qui. animés d'un deGr Gncere de
la perfeCtion 1 Ce con[acrent à Dieu par des vœux Colemnds de Reli..
gion • &amp; qui, en renonçam ainG aux emplois extérieurs de la [ociété
ci vile, ne ceIrent pas de lui rendre les {ervices les plus importans pat:
l'exemple de leurs vertus. la ferveur de leurs prieres &amp; les travaux dl!
miniCl:ere auxquels l'EgliCe les a affociés. Mais plus la Profeffion reli..
gieufe dl: [ainte &amp; utile, plus l'affeCtion que nous portons à ceux qui
}'embraffent doit excüer notre vigilance {ur tout ce qui peut affoiblit
la di(ciplille monallique, au maintien de laquelle eCl: attachée la confer..
vation des Ordres Religieux: &amp; quoique Nous ayions la [atisfaCtion de
voir dans notre Royaume un nombre conGdérable de Religieux offrir
le [peCtacle édifiant d'une vie réguliel'e &amp; laborieu{e, il n'en dl: pas
moin., de notre devoir d'écarter avec foin tout ce qui pourrait introduire dans les Cloîtres le regret &amp; le repentir, y altérer l'eCprie pri..
mitif des regles qui y ont été (agement établies, &amp; Y amener, avec 18
relachement, tous les malheurs qu'il entraîne. C'e(l: dans cet e{prit que
Nous nous Commes fait rendre compte de tout ce qui e(l: émané ju[qu'ici
de l'autorité ecdéliafiique &amp; du pouvoir fouverain dans une matiere fi jm~

A

•

�•
"

,
J

Nou~

reCOlltlU que l'une &amp;. l'autre avoient eu prÎncipa_
'
,
1a vocatlOl1
.
P
J
At:: d'a(furer
par des épreuves &amp;d es precauClolls,
~emq:llC ell vu
,
,
'1
f d 1 d' r.' l'
ui s'engaO"ellt l'obéilfance, qUI dl: e ner e a lLClp Ine, par
de ceulC q
~,
. d
1es par la"
l"
':dages
&amp;
précifes
&amp;
l'exécuu)ll
es
R
eg
reUl1101l
&amp;
un·
des L 0 J
,
,
d l' •
1
.
preŒ&lt;Jn pui(fallte des exemples" ~a fi &lt;atloll e age auque 011.pO'Jrl'OIC
être admis à la ProfeŒol1 .Reltgleu(e N -Jus a donc parl.l de vOir êtl'e le
premier objet de notre attention, comme
mOy~ll ~e plu~ propr.e ~~
prévenir les ddl1gers d'un engagement ~re~nat,ure: SI cet age a varie
dans notre Royaume, 6 dans des cems eloignes .1 enfant offert par [es
arens dès l'âCTe le plus tendre éLOit cen[é irrévocablement engagé. fi
P
'1 qu ' apres
, un condans d'alltres ~tems cec engagement n 'aéce' ·Juge, [ce
femernent form~l donné dans l'~ge de la réflexion &amp; de la mlturité, li
dans la Cuite tes Ordonnances d'Orléans &amp; de Blois ont fucceaivement
retardé &amp; avancé l'époque de la Profeffion ReligieuCe, ces divers changemens, dOllt Nous avons pefé les cau[es &amp; les effets, nous 01\[ COllvaincu q uê cetre époque, variable fui vant les tems &amp; les circonaances, avoit befoin d'~rre de nouveau déterminée pa~ no~re autorité; &amp;
nous avOl\S cm qu'il étoie de notre fageffe, en Nous rérervant d'e,,pliquer encore nos intentions après di" années, d'éproll ver un terme
mitoyen encre ceu" qui ont été fucceaivement pre(crits, &amp; qui ne fût ni
alfez reculé pour éloigner du Cloître ceux qui y [eroient véritablement
appellés, ni a(fez; avancé, pour y adruettre ceu" qu'ull engagement téméraire pourroit y conduire : Nous avons donc choiu pour les hommes le même age que celui qui a été prefcrit par l'Eglife pour leur
èntrée dans les Ordres Cacrés; &amp; à l'égard des filles, nous a VOllS préféré nge aUlluel it d\: le plus ordinaire de pourvoir à leur établi(f'ement; '!' nous nous, \ommec; d'autal"l,.t plus déterminés à déroger ainfi
aux: LOlX: de nos Predeceffeurs, que Il Nous pouvons eCpérer de voir,
par cette précaution, les Monafl:eres [c remplir de Rdigieux: fervens
/5(. fideles à leurs engagemel1s, Nous aurons en même--tems h cOI1[olatiOl1 de rendre à l'EgliCe des Sujets utiles, dont des vœu" fairs avec
légéreté ~ précipitltion, aUl'Oient pû la priver, &amp; de procurer aillu
a.ux: premiers Palteurs Ull [ecours, que la rareté des Miniltres ecrentleiS re~d de jour e.n jour plus nécecraire, Après avoir ain6 fixé l'âge
auquel tl fera permis dorénavant d'entrer ell Religion, Nous avons
potté nos viles ,[ur tes Loix al les Confl:itutions religieuCes) donc la
~Iarté, ~a précluOll , &amp; [ur-tout l'autoriCatioll ~ font fi néce({àire~
pOUt ~anr dans les Cloîtres la [ource des diffentions
y maintenir
13 ?a\~ Sc la régularité, &amp; affurer à ceux qui les' habitent, la
proteéh()~ des deu" {&gt;uiffances, Nous avons donc cru que le feCGl1d. obJet de notre attention) devoit être d'obliger les Ordres
,

t

#"

Oltane,~

aVO!1S

"

~

A

1;

1

,~

Re1Igleux a le procurer eux - mêmes, conformément au vœu de
l'E?life, &amp;, en. [~iv~11t ,les formes ,cano~iques, n corps de Confti4
tUt10~S" &lt;JUl fut a 1abn J~ t,ome ll1certltude &amp; de t~ute ambiguité ;
&amp; qUI, JOll1t aux me[ures differ,entes que Nous avons pnCes pour chaque
efpece de monafi:eres, put ra11lmer dans tous la ferveur de leur inaitution primiti vc, Mais ces premieres précautions ne [eroient pas en4
core fuffifantes, fi, en fuivant la route tracée par les faints Canons
al les Ordonnances du Royaume, nous ne faiGons pas connoÎtre no;
intentions [ur le nombre de Religieux qui doit être dans chaque M04
naftere, Une trifi:e expérience a fait connoître, dans tous les tems, que
ies meilleures vocations s'affoibliffent dans les Communautés peu nom.
breuCes; qu'it efl: prefque impoffible ù'y foutenir l'obCervance de la
Regle &amp; la décence du Service Divin) &amp; d'y prévenir le (dachemel1t des mœurs, fuite necelTaire de celui de la diCcip\ine : c'e~
par cette raiCol1 que les Pap:s, les Infl:ituteurs &amp; les Réformateurs
des Ordres Religieux ont exigé, dans différents tems, qu'on ne
fondac aucuns Monafl:eres, [ans y placer le nombre de Religieux
[uffifant pour vaquer à tous les devoirs de la vie cénobitique: c'ell;
auai par ce même principe que ce nombre de Religieux fait toujourl
Wl objet prin,cipal dans les Loix ùes Rois nos Prédécelfeurs, qui ont
ordonné la réformation des MonaO:eres, &amp; qu'en particulier le feu Roi
notre très-honoré Seigneur al BiCayeuL informé qu'il y avoie des Tri..
bunaux dans fOll Royaume, ou la Conventua\ité étoit regardée comme
impre(criptible, jug~a à propos, p'ar [a Déclaration du mois de mai
mil ux cens quatre-vingt, de réduire l'effet d'une jurifprudence trop générale aux Abbayes &amp; Prieurés, où il y auroit des lieux réguliers &amp;
des revenus [uffifants pour y entretenir dix à douze Re\igieux, au moins.
Si des Loix 6 falutaires n'ont pas produit tout l'effet qll'oll pouvoit
s'en promettre, il Nous a paru indi(pen[able d'y ajouter toUt ée qui
pourroit en affurer l'exécutidn, &amp; de fixer d'une maniere plus préciCe,
&amp; l'élativement à \'InO:itutioll de .chaque Monafl:ere, le nombre de R.e..
liCTieux dont il doie être compofé; ainG, [ans exiger rigoureufement
p~ur les maifons réunies en ~'lgl'égQtions, lé nombre de Religieux
porté par les Loix d'un grand nll).,nbre de ces COhgrégations , nous nous
[ommès bornés à celui qui nous' a paru abfolumenr nécelfaire pour fadsfaire aux devoirs de la vie commune, à l'acquit des fondations, &amp; ~
la célebration du Service Divin, Nous avons exigé un plus grand nombre
de Relioieux dans les Monalteres non unis en Congrégations, qui étant
tout à la fois Maifons de Noviciat ~ d'Etude al de réûdence, préCentent plus d'empl.:&gt;is &amp; d'ob(ervance à remplir; al en proportionnant ainli
'
au~ befoins do chàque MonaG:ere le nombre de ceux qui doiyeQ( y t~

1

Aij

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4
pris en m~n?e-t,e~s les pn~cautiol1S ~e~ plus efficaces

r Nous aV'OIH
»de ,
ompromettl'e les 1nterets des Ordres ReligIeux, ceux des
pas c
.
d
1
.11 ne
&amp; d Diocefes &amp; les drOIts des Fon ateurs que nous vou ons
Pour
es .
)
,
,.V1 es. . lablement
reupeél:és.
C'efl: par ces d·ffi'
1 erens moyens, q Q en
ecre lIlVIO
,. d· r· 1·
&amp; 1 lA l
éloignant des Cloîtres l'imprudence, 1111 .1lCI P ~nel d e brie ac )el~~n~) l~OUS
uitterons des devoirs que nous 1mpOle a ou e 'qua !te. e ou110US acq
\. r
'
1m
verain tempGrel &amp; de Proteél:eur de l'Eg ne) &amp; qu en remp 1 ant ce
fllJe noUS devons à la Religion &amp; à 110S SU jets) nous donnerons a~x
Reliaieux une nouvelle conlifl:al'lCe, &amp; les rendrons plus que JaO r d re S
1:&gt;
'l'E gni
&amp; a' l'E ta~.
mais rerpeél:ables
aux yeux des Peuples J &amp; Utl·1es a.
1 e
A CES CA USES &amp; autres à ce nous mouvant) de l'aVIS de notre Confell
&amp; de notre certaine (cience) pleine plliffance &amp; autorité royale, Nous
avons, par le prérent Edit perpétuel &amp; irrévocable, dit , ~atué ~ ~r­
donné, di(ons, ftatuons &amp; ordonnons, voulons &amp; nOUS pl ait ce qU1 [Ult:
ART 1 C L E ! ' REM 1 E R.

Aucun de 110S SU jets ne pourra, à compter du premier Avril 17 69'
s'engager par la Profeqïon mOI1~fl:ique ou réguliere: s'il n:a ~,tteint , à
l'égard. des hom~es J I:age de VIn.gt un ans accomphs; &amp; a 1egard des
filles, celLli de d1x-huit ans paretllement accomplIs; NGUS réfervant )
3fJrès le terme de dix années, d'expliquer de nouveau nos intentions
à ce [ujet.
II.
Fai[ons en conCéquence très-expreffes inhibitions &amp; défen(es à to.us
S1.1périeurs &amp; Supérieures de Monalteres ~ Ordres &amp; Congrégation!!")
Chapitres &amp; Communautés Régulieres J de quelque qualité qu'elles
puiffent être, &amp; à tous autres) d'admettre, fous aucun prétexte) noCd.
Sujets à ladite Profeffion, avant l'age · ci.deffus pre(crit. Voulons que
les Profeffions qui feront faites avant ledit age, [oient déclarées nulles
&amp;. de nul effet par les Juges qui en doivent connoître, même déclarées, par 110S Cours de Parlement) nullement &amp; abulÎvement faites,
fur les appels comme d'abus qui pourraient être interj~ttés en cette matiere par les Parties intéreffées, ou par nos Procureurs Généraux. Vou- Ions que ceux &amp; celles qui feroient leCdites Profeffiol1s avant ledit age.
foient &amp; demeurent capables de fucceffion) aillu que de tous autres
effets ci vils.

III.
1?éfendons aux Supérieurs &amp; Supérieures deCdits Ordres, Congrégations &amp; Communautés Régulieres ) d'admettre à la ProfefIioll aucwn Etrangers non natura\i[és; comme auffi d'accotder un! place mo·

•

5

naeale atlxdits Etral1ger~ , de les aggréger ou affilier l leur Ordr~'
Congrégation ou Communauté, le tout [ans avoir préalablement o~
tenu .dcs Lettres de naturalité dûement cnrégiilrées, dont il fera fait
~entlOn dall~ ~es A0es .de Vêtule) .P,rofeCfion, Réception, Aggréga.
Hon ou Affiliation) a pellle de l1ullne derdits Aél:es &amp; d'être le[dit;
Supérieurs ~ Supérieures. pour\~i~is [uivant l;exige~ce des cas. Défendons pareillement auxd1ts Supeueurs &amp; Superieures d'admettre dans
leurs MaiColls ceux de nos Sujets qui auroient fait Profeffion dans dei
Monafteres Gtués hors des Pays de notre obéiffance.
1 V.
~xhortol1s I~s. Archevêques ~ Evê.ques de notre Royaume, &amp; néanm :&gt;lI1S leur enjoignons de proceder 111ceffamment à la viGte &amp; réfor~Htiol1 .des Monalter~s q~ü [ont .r0~m.is à. leur j~ri[diél:io~) à l'effet d'y
ec:e m~l11t.enu.e ou retabh.e la dl[c1phl1e monaillque, [Ulvant leur pte..
rnlere lI1ftnutlon) fondation &amp; regle, comme auŒ d'examiner les {ta..
tuts &amp; réglemens particlliiers de chacun. de[dits Monalteres , pour ~tre,
lerdits (taturs &amp; réglemens J réfprmés &amp; augmenrés s'il y écheoit, réunis
en un feut &amp; même corps, &amp; revécus) G fait n'a été, de nos Lettres
patentes adreffées à 110S Cours de Parlement, en la forme ordinaire.

V.
Seront pareillement tenus les Supérieurs Généraux, ou Per(onl1es déléguées par eux en la forme de droit, &amp; Supérieurs particuliers dc:s
Ordres ou Congrégations Régulieres ) de procéder inceffamment) chacun en ce qui \es concerne, à la "iute &amp; réformation des Monafte·
tes dépendans de(dits Ordres ou Congrégations ; voulons en outre,
q~e, par les Chapitres derdits Ordres &amp; Congrégations ) qui feront
à cet effet afIemblés) [oient pri res teltes merures &amp; délibéraüons q u'it •
appartiendra, pour réunir en un (eut corps les ConltitutÎons, Statuts
&amp; Réglemcns defdits Ordres ou Congrégations) à l'effet d'être , s'il Y
écheoir, approuvés par le Saint Siege, &amp; munis J li fait n'a été , de
nocre autorité, [uivant les formes uGrées en notre Royaume, &amp; fan~
qu'autremellt il pui([e y être fair auçUll changement.

VI.
L'Article XXVII. de l'Ordonnance de Blois (era exécuté {elQn fa
forme &amp; teneur : Voulons en con(éq uence , que cous Monall-eres 1
qui ne {ont (ous Chapitres Généraux J &amp; qui (e prétendent exempts d~
la Jurifdiél:ion des Archevêques &amp; Evêques Diocé{ains, {oient tenu~ Ji
dans un an pour tout délai, de demander à [e réunir à quelques-unes
des Congrégations légitimement établies dans notre Royaume, à ltetfec
d'obtenir notre permiffioll, conformément à la Déclaration du mois do
juin 167 l , paffé lequel te ms , demeureront leCdits Monaf\eres lmmé-r

-

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X.

•
Diocé(ains, nOl1obfrant
~ll" Archev~q ues &amp;. Eveq tle~
.
dlBte~nt (OUlnl~ mptioll ou pfi vilege à ce contraHes.
•.rIo rtf&lt;:rVo, exe
VII.
~ ,
1 C
,Olf'~
e les Hopitaux, es ures,
d'H mes autreS q u ,
fi
s les Mona{l;eres
om . ' dûement autori(es, erolH cam·
TOII,
,
&amp;. Ecoles publtques
r.· , rcavoir les M(&gt;t1a!te.
] SèmtnQlteS
, '
'près prelcnt , l',
.
eS(és. dll 1,om'u&gt;re de Reltple~x C1-ade quinze Religieux au ,mOl,ns ) n~n
po non réunis en CongregatiOns" (ont réunis en' COllgr~~at1on) e
resmpds le Supérieur; &amp;. eeul' qUI ter pareillement le Supenetlr: n~us
c: it Religieux au mO,ins, ,(anls caov~: des Archevêques &amp;. EvêqllesCD1~.
h
\
Olr pns B S " ,
d (fc'
'nos
ou,s
ré{ervant, apres av
ar Lettres patentes a te e~s a le titre de
céCains, d'excep:er, P
de(dits Mona(\:eres &lt;lUI, par 1 b Ct .
en la forl1l~ ordtnal~e, n~:~:e de leur étab\ilfement, o~ p~r bt~' e ~~~l:
1eu[ fonc1at1o\~, par a(i
paw'ltLoient exiger de 11 y eta Ir q
d~ li~ll)t OÙ 1\5 [ont H~e~,
, .J
b e de Rehgteux:.
mOU.1U~e nom t
VII Il
"
fi'
'd
le nombre de Religieux xe
N'éntoo aOns aLl-' ktl'plus comprenLd~~ aIlS autres qui ne s'engagent , 'd
les Freres alCS, ou
,
1"
r.
&amp;.
par l'artide prece ent,
d
Congrégations Re IgleuleS ,
qualicé dans leRs ,r ,res °d~ Chœur' laiffons à la prudence
qu'en cette
r
. appeUés e1Igleu",
)
d
revéui
ne
LOnt
pOint
' l L de{d'its Freres, eu egar au ...
q
'
de regter e nomIDre
de~ Supéneubrs r '
d haque Mai{on particuliere.
nuS {3c aUx elOlIlS e· c
1X
'
•
,
bés o~ Prieurs, {oit Commendata~l1es, COli:
Ne p'o unont les Supér1eu~s, Ab
C ngtégations, &amp;. qU-l {e ttou(\:
s
non
teUniS
en
a
. l N
Régu\iers, des M ona ere , d
. e Religieux y compns es o·
)
~
r' de m01l1S e qUl\1Z
&amp;.
VDlont etre
compo\e~,
em de \'enrégi(hement
pur
\e Supéneur , al\ t'nom
S .
(1;-'
vices) tans cJmpter
Ed't recevoir aucuns de nos uJets, p.a c
blication de notre p~e~nt d l 'te[dits Mona(\:eres, excepté ceux qUi
ledit- ~ut, à \a Pr~ ~ 10n ,an: de la llblication de notre pré(ent EdIt,
P 9uan d même its auroient obtenu
roient· {Uns le NOVICiat au JOu 1'"
aggtéger {)u affiliér aucunS Re IgreUl' 'd
leCtlits Mona(teres, ou leur
Y
b évoles pour entrer ans
1 rJ'
.~
des permllllo ns ou (ln
Oat. e Clau(\:raux qu'autant que elulCS
donner aucune place Monacale : ~ll . C ,s conform"ément à l'Artide VII
Mont(\:eres auront ~ar nous ete exce~es ~ e &amp;. E.vêques Diocé[ains à
dOl notre préfent Edit". (auf auX Ar ev
~ 1'eux dans le{dits MopôUtvoîtllU réta~U([!!~ent dudit l1?rtîbt~rd~e
la même Obrervanée,
naftètes, ?llI! unlOn cl luttes du me,me ,
~
1 lus avantaCTeux
011 l '\10\\ propo[er tel autre paru qUI leur paroltra e p 'G' n lal:&gt;for.
~ "ta Ke\i~\on ~ à l'Btat) pour être le t9ut par no~ a\\totl e e

.

Ne pourroQt les Ordres ou Congrégation~ Monalliquel ou R~P!1e­
tes de notre Royaume, cOllferve~ plus de deux Mon3tlere. dan. nocre
bOllne Ville de Paris, Be plus d' un (eul dans les autres VH1es, Bourgs
ou Lieux de no(dits Etats) à moins que le nombre de Religieux, porté
par l'Article va de notre préCeJlt Edie, ne Ce erouve rempli dans tous
b autres Monafl:eres dépendans deCdies Ordres ou Congrégations, ou
qu'il n'en ait été obtenu de Nous une permiaion exprç(fe par Lettres Pa.
tentes adre(fées à nos Cours ell la forrne ordinaire. leCquelles ne
feront accordées qu'après avoir pLis l'avis des Archevê'lues&amp; Evêques
DiocéCains.
XI.
Voulons que dalls les premiers Chapitres de(dits Ordres ou Con.
grégations qui (eront a (femblés ) il Coit pris telles me(ures &amp; délibé.
l'ations qu'il appartiendra pour l'exécution des Articles VIT &amp; X de
notre préCem Edit, pour être, s'il y a lieu) le(dites délibérations,
aucori{ées par nos Lettres Patentes en la forme ordinaire, &amp; n'être
les MaiCons évacuées qu'après l'enrégilhement de{dices Lettres , fauf
aux Suptrieurs Généraux ou Particuliers, après ledit enrégiltrement,
de (e pourvoir pardevant les Archevêques &amp;. Evêques Diocé[ains,
pour les unions &amp; [uppl'elIions faites, (ui vant les formes pre(crires par
les Saints Canons &amp; les Ol'donnances du Royaume, &amp; les Décrets
rendus en con (éq uence) revêtus de 110S Lettres Patentes, conformé.
ment à notre Edit du mois de Septembre 1718.
XII.
Toutes les di{po{itions de notre pré(ent Edit (eront exécutées relo ll
leur forme &amp;. teneur, &amp;. ce nonobfl:am tous Edits, Déclarations) Arrêts
&amp;. Réglemells auxquels Nous avons dérogé &amp;. dérogeons par ces pré.
, [entes, en tant que de be{oin, en ce qui pourroit y être contraire.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;. féaux Con[eil!ers,
les Gens tenant notre Cour de Parlement à Aix, que notre pré{ent Edit
ils aient à faire lire, publier &amp;. regi!trer, &amp;. le contenu en icelui garder,
obCêrver &amp;. exécuter Celon (a forme &amp; teneur) nonobltant toures cho(es
à ce contraires: Voulons qu'aux copies du pré(ent Edit, collationnées par
l'un de nos amés &amp;. féaux ConCeillers - Secretaires, foi fait ajoutée
comme à l'original. CAR tel e(t notre plaiGr; &amp;. afin que ce Coit choCe
lerm~ &amp;. ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre [cel. Donné
à Ver{ailles au .mo~s d M1rs, l'an de graq: mil [ept Gent {oixante--~uic,
&amp; de notre regne le cil)qu~ lte-tl"OiGeme. Si.gné, LOUIS. Et plus bAS:
Par le Roi, Comte de Provence. PH EL YPEA ux. Vifa LOUIS. Et fceJ16
dll grand Sceall de cire verte, en lacs de {oie rouge ~ verte.

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oui &amp;- ct' reqrllrant le PrOCftrfi~r
v, pllb/il &amp;. ,mregt r;, xiClifl Jelon fa forme &amp; t&lt;neur,
Gin/rat d'l Rot, po elre et mvoyùs ~IJX Sinlchauffées du
&amp; copies
pr;fen~ / Il
mrégiftri: Enjoi'nt atlX SubfJiRefforl, pOJJr y elre ~"~
d' tmir ta main &amp; d'en certifier 14
tJtts dll Procureur, Gen:,~a t't'Arrêt de ce i;ur. A Aix m Parll.
Coltr dans te motS, Jlltvan
, 6S
'ment, les chflmbt'es affimblûs, te 2 ~i~né~ D'E R. EG INA..
J

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bt?&amp;
pr

EDI'T DU ROI,
Portant augmentation de Deux fous pour livre
en fus des Droits ~ E tablijJement ~ SupprejJion
&amp; Modération de dijJérens droits.
"lQUt;.

,

\0'&lt;,.\

~\ ;,&lt;,

,~~~} ~' I

Donné à Verfailles au mois· d~Août 17 "~cl~.:(J9Y
~~

EnrégiJlré en la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances.
,

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AIX, chez Es p RIT D A V 1 0 Imprimeur du Roi
&amp; du Parlement. 1768.

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-

OUIS) par la gl'ace de Dieu) Roi de France &amp; de N.varre~
~ Comte de Provence, Furcalqpier &amp; Terres adjacentes : A tous
préfens &amp; à venir; SALUT, Pe([uadés que nous ne pourrons procurer
à nos [ujets les avantages d'ulle paix honorable &amp; (ulide) qu'en continuant d'opporer à nos ennemis lés plus puiffalls efforts, Nous avons
jugé néce/laire dè nous alfurer dè~·à·prérent un recours extraordinaire.

L

Nous aUI ions ddiré qu'il fùc encore poffibre de n'employer d'autres
relfources que celles de l'économie dans nos dépenfes, de l'amélioration des différentes parries de nos finances, &amp; des emprUIlCS.
M:Jis les dépenres extraordinaires qui [Ollt la fuile indi(pcn(abfe de
ta continuation de la guerre; la ferme réColution où ~ous Commes de:
remplir avec fidellté Cous les engagt' mens que nous avons pris, &amp; la
fituation de nos finances. nous fOl cent à nous procurer de nouveaux
funds €lui nous donnent tes moyens de (acisfaire à ces dépen(ès) &amp;;
afFermilfent en m~me cems la confiance des créanciers de notre Etat.
Après avoir murement réfléchi [ur les différences proPO{i[ÎOllS qui
nous ont été faites) nous avons préféré l'augmentation d:s droits [IiC
lès cQI1(ommations, à UIle: impofition direétc {Ut les per[onnes ou fuc
les p.ropriétés ..

A

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•

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lidé ' t'lue cette forme de perception ~toit ta nloins
Nous d'Ons c,~n ~ rell~ d'Ollt le recouvrement occalionneroit moins
que c eCOlt ce
I.J
d'
oncre.,
,
m arant la valeur aé1:ue1 e QU marc
argent,
de fraisil &amp; ~lu e~oi~ole~ de l'établiffement du droit principll) la plû3
ce
avec d edqu l'es p.a yereient encore, malg1é l'augmentation fucceffive
,é
'Il
fiup.
ParC es ellre 1·
des
droits
plus
moder
s
que
ceux
qu
e
es
des Se us pour 1vre ,
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perteient alers.
. d
.,
db'
Mais cemme neus ne nous écarterons jamais ~sd ~nnclpes . e ante
&amp; de jufl:ice qui 11eU"5 animent, neus avons te Ult ou ,enuerement
r.
.,
elques Droits que nous avens cru les plus onereux ~ 110S
luppnme
qu
r
d·t!:'
1 &amp; notamment ceux efabl'IS lUr
laerents 0 b'jeU d C con CcomFeur es, '1 l' Iltere([cnt plus particulierement la c1affe la plus indigente.
mauen qu
r
d"
l'
.Cl.
Nous avons tout lieu d'efpérer que ce leceurs extraor maire, exaçte
~oonomie que nous comit:uerons d'apponer d~ns nos dépenfes) &amp;. te
reteur de la paix, nouS (hfpenferont de recouru aux aut~es re{fources
que nous femmes affurés de trouver en tout tems d.ans l amour &amp; la
fidélité de nos fujets. A CliS cAUSES, &amp; autr~s à ~e 110US ~ol1van~ ,
d~ l'avis de netre Confeil , &amp; de netre certame [clenc:, pleu;e pUlf.
rance &amp; autorité coyale, nous avol~s pa~ le pré[entEdlt perpetuel &amp;
irrévocable, dir, fiawé &amp; ordonne; dl{ons, fiatuQlls &amp; ordollllolls)
voulons &amp; noUs plaît ce qui [uit:
1

ART 1 C L E P REM 1 E R.

Il fera perçu ~ netre pr~6t, à ~omp[er

?u jour .de l'~nrégil1:rement

&amp; publicatien de Iletre prefent Edit, Ju[q~ au dernier d~cembr; 179;'
inclulivement, outre &amp; par.delfus les Huit fous pour hvre, el10nceS
en notre Edit du mois de février 1780, Deux nouveaux fous pour
livre en [us du principal de tous nos droits indil1:iné1:~ment quelconques, feit qu'ils {oient levés à notre profit, ou qu'ils aient été aliénés ~ cédés, concédés ou abonnés; &amp; de ceux perçus au pr~fit des
Etats, Provinces, Villes, Communautés d'habüans &amp; d'OffiCiers &amp;
Hôpitaux, à quelque titre que ce [oit; en (~rce que teuS .le[dit-s
dreits [e trouvent affujettis au payement des DIX fous pour ltvre à
notre profit, pour le rems qu'ils devrollt durer, en exécution de no·
ne préfent Edit &amp; de celui du mois de février 1780; le roue aux
feules exceptions p(mées par les articles VI , VII, VlII &amp; IX ci-après.
II. Déclarons fujets auxdits Dix fous pour livre pour le tems qu'ils
fubG(leront, le montant de tous les abonnemens par nous accordés, &amp;
les compoGtions particulieres faites paur tenir lieu de la perception de
droits de quelque nature qu'ils [oient, par les Fermiers, Régilfeurs &amp;
Admini{hateurs de nos droits à aucuns Etats , Provinces, Pays,
ViUes, Communautés, Seigneurs &amp; Particuliers, ain" que les fommes

'.
,

'"

.

J

fi~es qui nous [Ollt payées annuellement par quelques P(ovÎnces.
Villes &amp; Communautés, pa~ repréfelltacion des oé1:rois municipa ux.
Il 1. Dans toute~ les PrOVInces , de. notre R?yaume ou le privilege
de la vente exclu~ve du (~bac a heu, le prIX ell fera augmenté de
~latre [o.us par. 1.1 vre '. p~lds de marc, fans néanmoins que ladite
a~~C1e,ntatlon pUlrIe avelr he.u peur les tabacs de cantine qui feront
dehvres ~ nos Troupes, 111 pOUt ceux qui feront defl:iné~ pour la
Traite des Noirs.
.1 V. Sera perçu à notre profit .le doublement des droits qui Ce per.
C;olVem aé\:uellemt:nt fur les HuIles &amp; Savens fabriqués dans nOfre
Royaume ou venans, foit des Pays étrangers, foit de n'Os Provinces
non. [u jettes . auxdi~s .droi:s .dans celles où i!s Ont lie.u; f~aYoir., Six
demers par h vre d huile d olive. amende, nOIX &amp; pOlfIon; TrOIS deniers par li vr~ d'hufle .de rhérébentine, lin .• chenevis &amp; autres graines;
Un feu par livre cl hUile de plus graad p.nx; Trente fous pat quintal
çle [avon, avec les Dix feus pour livre en fus dudit doublement.
V. Il fera perçu ~ nou'e profit, à l'entrée &amp; palfage de notre'
bonne ville, fauxbourgs &amp; banlieue de Paris. outre les droies aé1:ueIs
&amp; les Dix fOUi pour livre d'iceux ., Six deniers_ pAr livre pefam d'huiles
&amp; de {avons de toute e[pece; un cinquieme d'a~gmentatioll du priA.
cipal des droits qui [e perypi vent [ur les beis carrés; le dQublement
des droits qui [e petçoi vent en princ! pal [ur la chaux, le platre ~ les
moellens bruts &amp; piqués, la pierre dure, la pierre de Saint-Len, la
tuile, la brique &amp; l'ardoi(e; D.x livres par quintal de glaces brutes
&amp; polies indifl:iné\:ement, [ans déduGèion du poids des caiffes &amp;. emballages; Quarante fous par quintal de plomb œuvré &amp; non œuvré; .
U 0 fou par livre pefant de fucre &amp; caffo'n ade. de teutes fortes.; Deux
fous par livre pe{ant de oafé de quelque (j[pece qu'il {oit, ou de
q~elque pays qu'il vienne; Un fOll par livre pe{alH de cire &amp; bougie
jaune ou blanche. de toute e[pece; le tout a vec les Dix fous pour
livre · ell [us.
. V I. N'entendons oemprendre dans les difpolitions ci-d~lfus les
droits [oigneuriaux ou féodau"" fixes ou cafue\s, &amp; droits d'échange,.
tant dans nos direé1:es &amp; , mouvances) que dans cdles des Seigneurs
particuliers, le[q\lels par leur nature ne !ont pas fufceptibles de ladite
impoGtiol1.
VII. Exemptons ju(qu'à ce qu'il en ait été autrement par nous ,
ordonné, tant des anciens Huit fous peur livre, que des Deux nouveaux établis par notre préfent Edit, le prix du fel dans l'étendue
de nos gabr\les d'AtCaco, le prix du [el d'ordinaire dans notre Comu~
de Bourgegn~; les droies de mcfurage ~ minage ~ fiellage-, hallage,

.

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ge &amp; autres de {emblable nature, perceptibles Cur les grains &amp;
fa~;J:5; les dlOits pour la con(ervat~oll des hypotheq ues.; les droits
de Quatre deniers pour livre ~u priX de.s ventes d~s biens-meubles;
le droit de Huit deniers pOlilr hvre du prix des be/haux vendus dans
les marchés de Sceaux &amp; dt: Poi(fy, &amp; les articles de droits dOllt le
principal (eroit au-de{fous ,de Gx d~?iers. .
V Il I. Exemptons ju(qu à ce qu 11 en ait eté autrement par nous
ordonné, tant des Deux (ous pour livre prorogés par nocre Edit du
mois de février 1780, que des Deux nouveaux fous pour livre établis
par notre pré(ent Edit '. les dro~ts [ur}e ·beurre, &amp; celui de C?llZe
fous dix deniers par vOie de bOlS à bruler dans notre bonne vIlle,
fauxbourgs &amp; banlieue de Paris, les droits d'Amirauté, nos droits (ur
l'eau-de-vie dans la Flandre maritime &amp; le Hainault : voulons que
lefdits droits ne {oient a(fu jettis 'qu'à Ctx (ous pour livre.
IX. Exemptons des Deux fous pour livre établis par notre pr é(ent
EJit, tes droits de Greffes, amendes &amp; droits ré{ervés qui Ce .p erçoivent dans , les Cours &amp; J uri (diétions,
X. Supprimons 1 tant en principaux que Cous p&lt;}ttr li \'te, les droits
qui avoient été accordés aux Communautés des ,Epiciers, Chapeliers,
Tanneurs, Corroyeurs &amp; Charcutiers de Aotre bonne ville de Paris)
fur les épiceries, drogueries &amp; jambons, chapeaux fin, &amp; chapeaux
de laine J peaux de bœuf, de vaohe, de veau , de mouton &amp; de
chev.al, &amp; (ur les porcs; tous le[q uels droits fe perçai vent aé\:uellew
ment à notre profit.
X I. Supprimons, tant en principaux . que fous pour livre, les droits
qui fe perçoivent ~ notre profit [ut les . fayences &amp; ve~rerit:s.à l'entrée
de notre bonne ville de Paris.
XII. Réduironi au cinquieme les droits qui [e perçoivent à notre
profit à l'entrée de notre bonne ville de Paris. [ur les légumes (ecs,
tels que les pois, les feves &amp; les lentilles; [ur les harangs frais &amp;
faures; fur les fromages frais &amp;. {ecs de toute e(pece, &amp;. {UL' le po.ilfon
d~eau douce: &amp; nous réduirons à moitié nos droits {ur la volaille
&amp; le gibier &amp; (ur les œufs à l'entrée de notre bonne ville de Paris.
. X II I. Les droits ; qui {e perçoivent an profit, (oit de notre bonne
vllle d.e Paris, {oit des Hôpit~ux de l.adite Ville, (ur qudques. uns
des objets énoncés en notre prefenc Edit, continueront d'être perçus
co~me par le. pa(fé, &amp; ce) [ans égard aux alllgmentations &amp; dimi.
tl~t1ons pre(cmes par le préfent Edit; &amp; demeureront alTu jettis au'JC
Dlx (ous pour livre à notre profit.
Nous avOl:S déchargé &amp; déchargeons dl! payemenc des droits
réferves fur les boa &amp; les foins de toute eCpece dans tout notre
1

Xly.

.. ---

S

Royaume, tant 'en principal que (ous pour livre, les hame1ux J ~carts,
maiCol1s détachées &amp; dépendances des villes, bourgs &amp; chefs-lieux
affujettis auxdics droits: Ne feronc pas compris dans la décharge les
maÎ{ons contigues auxdies chefs-lieux, ou qui n'en [c:roient ft!parées
que par une rue, un chemin, Ull pont ou des 'jardins , le!quelles
demeureront alTu jetties comme par le palfé.
X V. Eteignons &amp; {upprimons dans tout notre Royaume, à l'exception de notr~ b:&gt;nne ville de Paris &amp; de celle de Rouen ; la percep~ion en prInCIpat &amp; (ous pour livre des choics ci· devant attribués
aux Offites d' Auneurs, Conttô\.eurs ., ViGeeurs &amp; Marqueurs de wiles:
Eteignons &amp; [upprimons de même dans tout notre Royaume, à l'exception feulement de nOCre bonne ville de Paris, la perception en
principal &amp; (ous pour livre des droicsci-devant attribués aux Offices
d'A uneul'S, Contrôleurs • ViGceurs &amp; Marqueurs de draps; &amp; de
Jaugeurs, Contrôleurs &amp; Vilieeurs des poids &amp; me(ures: lefqueh Offi.
ces ont été [upprimés par Edit du mois d'avril 116&amp;, avec rHerve
defdics droies à notre profit; le tout juCq u'à ce qu'il en ait ·été pat
nous autrement ordonné.
X V 1. Les Cuppreffions &amp; rédufrions de ,hoits accordées par notre
préCent Edit, n'auront lieu qu'à compter du jour de la publication
d'icelui: voulons que les droies ouvertS emérieurement à cette époque,
[oient payés comme par le palfé.
X V U. Derogeons à tous Edits, Déclarations, Lettres patentes &amp;.
Arrêts qui pourraient contenir des diCpolitions contraires à celles de
notre pré(ent Edit, que nous vou\ons être exécuté en tout (on contenu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp; féaux les Gens
teuant notre Chambre des Comptes, Cour des Aides à Aix) que notre
pré(ent Edit il, aient ·à faire lire, yubl.ier &amp; regi(her, même en, te ms
de vacations, &amp; le concenu en lCeluL garder, obferver &amp; exc:cuter
Celon (a forme &amp; tenelfr: Car tel db notre plaiGr ·; &amp; afin que ce
foit chore ferme &amp; frable à toujours, nous y avons faie ~ettre notre
{cel. Donné à Ver(ailles au mois d'août , l'an de grace mt! (ept cent
quatre-vingt-ull, l'X. .de notre fegne le huitieme. Sign/, ~OUIS. Et
plus bas: Par le ROI, Comte de Provence. AMEL~T. Vifo HUE na
MIROMENIL. Vu ail CGln{eil, PHELnEAux. Et [celle.

LETTRES D ·E JUSSION.
s,

OU 1
par la grace de Dieu, Roi de Fra.nee l'X. de Navarre"
Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres adJacentes: A no.s ames
l'X. féaux ConCeillers les Gens tenant notre Cour des Comptes J Aldes &amp;

L

�6
. nees l Aix' S.ALt7T. Nous vous avons adreffé ~ le J 7' aOût dernier
,
' .
.
dl'
,
e f.dit du même mOlS, pprr2nc augmenranon e So $ pour hvre en .,
notf
, bl' rr.
li
fT:
&amp;
d' .
'
{us de diff~rens D,roi cs , eca l:lemeIH,' ur~relllon ' mo eratIon .d'autres
Droits. MalS au heu de proceder à 1el1l'eglftremelH de notre Edit, vous ,
JIOUS avez adrelfé un Mé~oi~e, dans lequel vous. ,nous. avez pré[enté
les morifs que vous avez Juge cap~bles de ~lOUS ,de~ernHne: ~ en emp4cher l'exécution en Provence; maIs nocredu Edlt ecant general pour
tout notre Royaume, la jurtice que nous devons également à , toutes
nos Provinces, ne 110US _permet pas d'en dirpenrer ulle au préjudice
des autres; vous ne devez pas craindre que l'exécution de cet Edic
puiCfe elltraÎner, pour la Prov'ence, aucun inconvénient. Ce n'eft point
à· l'augmentation du prix du Sel, mais à d'aurres caures qu'il faut
attribuer la diminution du nombre des bertiaux. L'impôt {ur le Sel eft
celùi donc l'expérience a fait connoÎtre que la perception eft la plus
facile &amp; la m0ins onéreu(e pour les peL1ples; &amp; la Provence , eft
d'autant moins dans le cas de [e plaindre de la nouvelle augmentacion,
que le Sel y coueant plus de moitié moins que dans les deux tiers de
notre ROX3ume, ra contribution dans ceete augmentation ne formera
pas fa moitié de celle que les autres Provinces auront à ruPPOrter;
ih en ell: de mSme du doublement des droies (ur les HQiles &amp; Savon$ qui s'y tdbriquenc, d'ull abonnement teHemenc modéré qu'il ne
forme pas un cinquieme de cç que pl'oduiroit la perception en nature pour notre compte. D'ailleurs, le doublement de droits ordonné
fur les Huiles &amp; Savons étrangers, joint aux ancions droits qu'ils
fupporte,nc à leur entrée dans n'otre Royaume) affure toute préférence .
aux HuIles &amp; Savons que la Provence fera pa(fer dans nos autres
Pr~~Îl1ces; &amp; l'exécution de notre Edit ne panera aucun préjudice aux
ptlVlleges de notre Pays de Provence, que nous Commes dans la ré(olution de maintenir. A CES CA ~SES &amp; autres à ce nous mouvant) nous
voulons, v,ous mandons, &amp; ttès-exprelfémcmc enjoignons par ces pré.- "
fcmes fig,~ees de notre main, (ans attendle ,de. nous autre plus exprès ,
&amp;- plus a~.olu comma,ndement : q~e cefd. pré(enres, que nous voulons ,
vous 0r~1r de prem~ere &amp; finale J UŒOIl, vous ayez incontinenc &amp; &lt;
fans. Je/al, eoutes affa..tres ce(fances &amp; pollpo(ées, . à procéder à la vérificatIon &amp; enrégillremenr de nocredic, Edit du mQis d'août dernier
Jev,ant &amp; ôeant, comme nou~ levons &amp; ôtons, par cerd. PI'é(ences., lOU;
pretextes &amp; .conlidération~ qui poqrroiene vous
cvn p-êcho,r : Car tel
c,Cl: notre plallÏr. ponné à Ver{allles I~ vingt-deuxieme jour de février"
~a~ ..Je grac~ ~111 repe cent quarre-V1I1gt.deux, &amp; de noere l'egne le .
()1tleme. Stgne, LOUIS. Et pius bill. : ,Par le Roi, Comte de
P tovenc:e. A14 I;;J.&lt;&gt;T. ,Et [cellé.
.
J:Jna

en

•

:T

US, pub/i.él &amp; mrégiflrés die.

~Cs-exprès

commandemmt

ail R,; ~

porté p~w [es Lettres de premtere &amp; fit1l!.le JujJi.on) du 2. 2. févrù,.
dermer; 0111 &amp; ce requei ant le Proliurwr Général du Roi, pour être exl.
cutés conformément .1 "Arrêté de ce jOler ) &amp; feront ledit Edit, Lettrel
de, JI-ejJi.on, cttfcmble ledit .Arrêté) imprimeS &amp; affichés par-tout où hefom fora; &amp; coptes collattol11zées du tout remifes au Procureur GéTléral
dit Roi pour être par lui envoyées aux V/fitm rs des Gabelles &amp; aux
M~Î~res dIS Por'tS" ~Oflr J être pareillement lus, publiés &amp; enrégiftrls:
E~Jomt ~u,'l( Subftztut.s du. Proc'!reur Général d'y tenir la main Gd ,en Ct ri pt, l.a Cuur al': molS. Ftltt en la ,Cour des Comptes, Aides G:1;
Fmances de PIOVt;1Ce, les Chambres a;fembleeI, le 2.2. mars 17 S2..
Signé, AIL H AV D.

L

Extrait des Regijlru des Délibérations de la Cour des
Comptes, Aides &amp; Finances de Prove.nce.

Du

vingt-deux mars mil [ept cent quatre-vil;gt-deux, les Chambree
cl(femblées.
M. le Premih Prélident ayant donné connoitrance A la Cour du
vœu qui lui a été porcé pàr les Procureurs du Pays, fondé (ur les
a~urances de la bonté du Roi, les plus faices pour inrpirer la plus
VI ve confiance.
Conlidéranc que li par l'adhéGoll C01111ue des Etats chacu~ des
membres de ladice Cour n'a plus, comme citoyen, qu'à imiter, applaudir &amp; encourager la (oumiffion re(p'eél:ueuCe des Admini(trateurs,
elle ne peut que [e taire (ur le (acrifice volontaire &amp; momentané
d'une conftiturioll qu'il eft de la juftice &amp; de l'intérêt du Sei.glleur
Roi) de protéger &amp; de maintenir comme un des moyens les plU'S
propres à lui a(furer les (ecours que fOIl peuple). [ans eUe, [e verroit
bielltôt dans l'impuilTance de lui offrir.
Regardant lad. Cour (on emprelIèment à (e prêter au delir du Sei..
gneur Roi comme un gage des remifes, des recOIUS &amp; des modifications
dont elle ne deliroic l'annonce que pour pouvoir accélerer l'exécmion
des ordres de Sa Majefté) portés dans [es Lettres de premierc &amp; finale
Juiliol1) du vingt-deux février dernier)
A arrêté que le Seigneur Roi fera très-humblement (upplié,
'1" De raLfurer par une loi modificative de [on Edit du mois d'août
J78I) les peuples de [on Comeé de Provence fur les con(équences
~u'on pourroit tirer des diver[c:s diCpolitions qu'il renferme, pour en
induire une {ubverlÏon toeale de [a conftitutioll " de (es loix particu..
lieres ) de res ftaeucs, us &amp; coûrumes.
1. o. D'accorder au Comté de Provence une indemnité [ur l'a~men.

�8
. d p;" du Sel laquelle fera employée aux recours des COn'ltauon ,u 1 sr. plus pauvres
' .
•
&amp; qUI fe trouvent arr érag ée~ en vers les
mllnautes e es Vil!ueries {eul
'
.
' .
moyell de faIre
porter 1a mo d erauon.
ecev eurs d
Q .
,
r. b'
.
fiR 'la c1alfe des citoyens la moills en état de lU Ir un ImpOt que le~
ur ds de 1 ()(, J auroient dû écarteJ de la Provence, &amp; dont la Cour
accor
.
de rec
' 1~mer l'"
' Ile
peut le di{penfer, en toute occahon,
executlon ..
30, Une diminution fur l'abonnement . lies Hu~les ?e confommatl,oll ,
demande d~au~ant plus jufte, ~ue . le drolt en IUI-meme attaq,~e ,d un.e
rnaniere plus direae la conftltut1~n de la ~rovenc.e en ce qu tl e(a~ht
~ne Rêve royale fur un objet Jeja fournIs au payement des demets
royaux 8{. provinciaux.
40' D'étendre à la fortie de l'~uile ~e Provence par les. Provil:ces
du" Royanm.p l'exemption ~u droit ~e CI\1&lt;:luaL~te, :ols par qU1l1tal, atnli,
qu'eHe a \ieu pO,ur la rome de: ladue HUile a 1etrang~r par les pons
&amp; froll tÎpres de Provence.
SQ; De Cl&gt;1J!irmer la prome!fe ' faite à la derniere A{femblée géllér~e
des C om munautés de réd uil e à q ualre [ols pour livre l'augmentation
des Dom g l,~tllitS extraordinail:es portée l'Br ' l'arricle deux de l'Edit,
fans que· de ladi te dl(poli rieB &amp; du prél-ent enrégiftrement on puiCfe
en i nférer rien de cO;!lrai le aux loi" de la Provence qui s'oppofent à
l'élabliITerT)ent d'un 1)011 par voie légiOative.
6 0 ; Que Sa Majcllé fera tl è!&gt; humblement flippliée de perer dans
fa Cagellè les Cuites que pourroit avoit pour le commerce de la Pro-vence la di(propmtion des droits pelçus [ur les Huiles &amp; Savons à la
Conie ue ce Cnmté Qans les Provinces uu Royaume} &amp; notamment ,à
la Douane de Valence 1 à celle de Lyon &amp; à l'entrée de -Palis.
A anêté en oUtre que flll( les objets ci-de!fus il (era fait audit Set~
gneu t Roi de (1 è~ · h umbles &amp;. Il è ~.1 efpeé\:ueuCes itératives remontrances
puur obt~ni( de Ca bùnté &amp; de Ca ju(hce qu'il veuille bien fixer le
moment de la pail() comme celui qui . mettra fin à l'exécution d'un
Edit aulIi funefte au comme!(;e de la · Pro.vence gue contraire à fa
conllilUtÎon; ,'3( que cependant extl ait en f(,)rme du plé(ent Ar[êté fera
ince~amm:nt ·adrelTé par I,e . Procureur Général de Sa Majefté au Se;.
crelalre d Etat ayant le .Departement de la Provence pour êlre mis {Oll'S
les yeux dudit Seigneur Roi comme un témoignage de 1'~béi{fallce de
(a C?ur des Comptes, Aides &amp; Fl11ances de Pl o \·el·lce ; &amp; que pareils
'eXt.r~1tS en forme Ceront envoyés à M. le Garde des Sceaux, &amp; au
Mlntlhe chargé du Departement des Finances~ Signé ALI3ER T AS à
l'origil 1al. ColiaticlOné. Signé; AILHAUD.
)
..
A

1

li

'"

A AIX, chez. Jofeph David, Imprimeur du Roi· &amp; de la COU1' -des-,
Comptes. 1,782..
.

,
•

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Finances publiques -- France -- Ancien Régime -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle</name>
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