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200
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1878.pdf
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Trib . Castellane 252
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TO u tes l es décisions de princ i pe rendu os pOl' l n Cou r
d ' oppe l d e Nîm es [n ' e c une annotation indiquant , sur
l n pluport des POiDtS de dro i t :lu:lCquels tou c h ent ces
d fJo l s l ons , l ' é tnt de 10 doct l'ine c t d e ln jUl'iSpt· ud c n cc .
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SOUS LE PATRONAGE OE LA COUR
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P UBLIÉ
MM. Gaston DEFFERRE
Avou6 P l'I!S ln Cout' d ' appe l d e Nlm cs
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C. AN I N ARD
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Avocntp l'ÙS l n COl1l'd ' oPPc ) d ' Aix \
t- , V
,,\' Re I.A COI.1,AUOIIATIOS n r.
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M, BOUET, dootour en droit, avooa.t iL ln Oour d'a.ppel do Nimo9
...
- - - -- ..",._ -- - BUREAUX DU REOUEIL :
~ ')I F. S
l\. 1 X
RUE DE LA MONNAIE,
Il
RUE
1878
RACINE, 2
J
�BULLETIN J UDICIAIRE
A I X,
IMPRIMER I E J.
NICOT .
DE NIMES
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�EXPLICAT I ON DE S AllH É VIATION S
-
BULLETIN JUDICIAIRE
U S Pl.US USITf:!,: S.
Art . 4!l0 Civ " 49 PI'" '!G O Co mm "
60 PÔn " 20 1. Cr.,
~1I ~·or .
nuit. /!Id . N. 1878 , 25.
Arli cles r.SO rlu Codo civil, 4() chI Co(lo
(j e pl'océdu l'o civi le, 'lGO du Codo de
co mmerce , 50 du Code pénal , ~o <lu
Code d'inslTuction criminell e, 25 du
Code roreslior'.
Bul/etin Jt4dicÎaite d'Il ix , ann ée 187 1,
page 4'1 5.
nu llelm Judicia ire cie N(mes , annue 18; 8,
Ilage~
25 .
Bull . CIl . de {cr , t 868. 5!. .
Dulletill annoté ries Chemins de {u' publié par M. lam6 Fleury, année '1868,
Cod.
Code annoté clu Chemins de (or , du même
Uch'ult s .. ccc~sorui.
iUurl co ........... Cu hleus -
n"uté -
'·urtnge de IR
CORtntll e
Vunllté.
page SS .
0"11. Ch. de
D. P. n. 1.
fer .
auteur.
Dalloz. Recueil
m.
p~r jodiqu e .
aonée 187'l,
1- partie. fl,D ge SU.
Jurisprudellce yint l'ale d u même auteur .
Répertoire, DU mo~ Acte de co",mer'ce.
Delobl'e, Tabl~ g6 n. .An " ,.. Marit. TobIe sênural e tiu Journal de Juris}),.u·
del/ce commer ciale et maritime , publi é fi Marseil lo pOl' M. Delobre , flvo col ;
ou mot Assurancc ma ritime.
Frallce Judicia ire, pu bli ée pa r M. Ch.
Fr. JUIl. 187G, p, I O.
Co nstant . n Pari s, i - partie. poge 10.
ann ées t 875- 76.
Gilbert.Cod. Anu . Mt. 569. Pr .n· ... Codes (IIIIIOI;s lie irey, revus pa r Gilbe rt .
sous l'al'ticlo 569 du Code de procédure civi le, n·" ..
JOllrncll du Palais, annéo 18Gi , pOSe u .
J. du Pal. 1862. 44 .
J. Dr. cri",. 1817, art. 10487.
Jou rraal tlu Droit. crimil1cl publié par
M. a uycl , o\'oca L b la Cour de Cassalion, année 1877, article 10487 .
JurÎspr. Comm . Afa rs. 1871. L 93. Jourllal de Jurispru. dencc commerciale c t
mari'ItIH!, publi é b Marseille por M.
Oelob re, o,'oca t, aOIl t':e 'i87 1.1'· parUe,
po go !la.
S. Ga, i. 28.
Ilect/el'! des cU' r lit s de Sirey, année 1 8 G~,
i" pal'tie, pO Se U .
Dalloz J . G• .ActlJ de com merce.
- -- > •..,.' -
--
Les co/u!rilicrs de la (emme ne SO /lt pM (ondés à exercet" le rell'lût successora.l à, l'ellcontre du, mari com·mWl en biens el C~
sionnai1'e des droits successifs de certains d'entre eux ; alors
"urlout qu'il n'y a pM d'autres biells à parlager que ceux.
"ppa,'leneUlt à la communaulé ayant ca;isté '/ltre le mari et 1"
(emme. (A ,·t 841 C,:o)
Ce n'est lJas en t'ertu de la cession qui lui a élé consenl,ie
que le mari 'O iellt au partage, mais en sa quaNté de coparlagelwt de la communauté.
I-Ioms
Bn EGUIUOU L
C.
POUJOL.
Du 24. avril 1876, jugement du Tribunal Civ il ù'Alais,
ainsi conçu :
Attendu que l'état d'i ndivision justifie la demande en partage qui n'est du reste pos contestée;
Not .. , - 1: llrrN que nou 'l recueillons. loin cI 'Olro UIIO (l ûl'oga lion nu princi pc ll l'o J'Il I'li r.le 81d Ju Code CiVil , nous (loralt. {l U coull·uire. (' II avoil' f{\i~
Ullt'
i[11I 1II
UP I)licOIiClU .
Qu (' l l~ fi
étc,
Cil
oITct . In [lcIIsée du lèg ishlloUr cu
�COUR DE
NIME~
Attendu que le 1I1ltri, en sa qualité de commun en hiens,
a qualité pOUl' assi ter au partage des biens de la succession
de sa femme; qu'il ne peut donc Ctre évincé pal' les cohél'itiers de ses cédants,. puisque de SOIl chef et indépendammeut
desdites cessious il fi droit d'intervenir au partage;
Attendu que le motif qui a dicté lu loi qui autorise le retrait succcssoral a été ù'interdire il un étrnnger de s'i mmiscer
dans lei; secrets des famill es ct d'en compulser les actes ct
documents; que le nlari étant tenu de connaltre le passif
de l'hérédité a un intérêt évident il en surveiller la composition;
Attendu que, dans l'espèce actuelle, les biens dépendant
de la communauté constituent la totalité des valeurs de la
succession; qu'en dehors de la part et l'Ol'tion revenant il la
femme, ilu 'existe aucun objet qui lui appartienne et que le
cessionnaire soit appelé à l'ecueilli l';
Attendu, au surplus, que cette partie de l'hérédité a été
formellemeut exceptée de l'acte de cession qui n'a porté que
sur la part de communautA revcnant aux cédants; que telle
a été la volonté des pdrties qui ont co ncouru il l'>,cte de cession et que Poujol déclare, " lu barre, n'élcver aucune prétention SUI' les biens étl'!1ng'ers il la communauté, affirmant
que telle n été l'inten tion commune des contractants;
7
COU R DE NIMRs
Attendu que dans ces circonstances Poujol u'est plus un
li,,'s que les hcriliers ùe la femme peuvent écarter du partage
de la communauté; qu'il doi t, Il titl'e d'époux, en prendre la
moitié, et que ri eu ne s'oppose Il ce que la part lui reveuant
dans ladite communauté ne soit augmentée pal' suite des
cessions consenties à son jlrofit ; qu 'il tro uve, dans sa qualité
de lHaI'i, le droit de coucoudr au partage de ladite communnuté ct ne puise dans la cession qu'un accroissement de ses
droits indivis;
Le Tl'ibunal dit qu'il n'y a pas lieu <l'ùutoriser les hoirs
I3l'eguiboul il exercer le retrait sucee soral.
SUI' l'appel des hoirs Bregni bou l,
AnntT.
Attcndu qu'il est constant en rait ct reconDU pal'Ies appelants eu,-mêmes que ln snccession de la femme Poujol ne
sc compose que de sa pal't dans la communauté qui a existé
entre elle et SO Il mari ; - Qu'ils l'onl si bien compl'is ainsi
qu'ils n'ont demandé que le partage de la com munauté;
Attendu que, daus ce partage, Poujol se prcsente en sn
qualité dc mari et comille cessionnaire des droits qui compètent à certains des héritiers de Victo;,'e Breguiboul, décédée
"l'ouse Poujol ;
édiclant celle disposition '1 Il 3 \'oulu ~corlc r du partage tout ~ troll gc r à/a
succession qui. DU moye n d'UDO cession, co nsentie par un co ll érilic,' pressé
d'argent ou pout Otre ignora nt sur "étenduc de ses droits drlns l'h érédi té.
\'icndroit se mOlcr aux affoires d'une ramille. surprendre ses secrets, jeter le
trouble ct la dh'isioD nu milieu des copartagennts. Le ,-eh'(lit Succu$ora l qui Il
tHé emprunté ou droit fomain CL qui a été reproduit. par noire léglsln tion.
peut-il Olre oxe rcé conlre le mori COlm/uUl VII bif!llS, cessiolUl aire (1'./11 0 pnrlir
de la succession '1 En d'autres Icrmcl!.. le mori lIol t-ii Otre lI~similé i, ces intrus quo lB Loi romaine M lr is ail en Ics O[lIl<,lont : nli"lIis (o rluni!! mlli /wI ts')' Nous no le pell sons pa '!. Le mari cOlllmun 011 bi ons no co nCOlll'\ pas ou
porlugc, co mme 10 CCSSÎunl1nlt'o ol'dinnÎl'(', en "crtu dl' SO cess ion, /!lais Cil SD
qua1iI ~' do co part ogcnll l, en ~fI rpllllil 6 de comnlUnislo , On ne J'cut pu ~ h,'
objecter qu'il so rn ml1lê li des 31T8ir..:s qui lui sont ètraogcres. qu'il s'immiscera dan~ .lc .. secrels qu'il ne connnit pns ct que ln fomille 8 intérèt h cacher,
pulsqu',1 s'ogit précisé ment, Jlour 10U$ les copo l'ingea nts, de liquider une Socl('ll\ Jont il {\ fni ll>u rt io Cl qui cSI 10 plupar~ .lu ~nmi>s l'Ion (l)U"I'O.
J),,"'i lCSOlIsdellotrcol'r61, V. Hiom, !I lwHS 184G( .4G, 2, 2117- D, 1' .4G,
'!! . I%11cl les nul l'CS déci sions portées cn OOle, Il riel.! : Toul ouse,3 \ d~ccmbro IIlSi
(S,5:12,~;'l
· n, p,
~I"' . ~, :HG),- ElIl-o{'I1S (,C'Ill ll'oi "u : GI'CIlOblo, 7 u\'rll I 8~ O
(S, !t't, ':l, 5), 1J('so nçon, G rù,'ricr 187:'. (1), p, 7'l, 2,
l' II I'~ IIlItO I'III\o; cités cn noh' dl' ('C' .It'rnil'r .u rèt.
I ~O)'
Co nsul!. les
urn~ t s
�8
COUR DE NIMES
COUR DE NIME.'"
Attendu que Lucien Breguiboul et autres h éritiers de Victorine Breg uiboul demandent, pal' application de l'article 841
du Code Civil, qu'il "oit exclu de ce partage, en tant que
ce~sionnnire des dl'oi ts de certains héritiers;
Attend u que leur demande devrait Ctre accueillie si Poujol
pr tendait b. prendre part, en vertu de la cession à lui conselltie, dan s la succes ion de su femme, mais que telle n'est
pas et ne peut pas être sa prétention; - Que ce qui lui Il
été cédé par quatre des héritiers de Sa femme c'est la part
qu'en cette qualité ils ont b. prendre dans la communauté;
- Que l'acte du 12 avril 1876 limite la cession au x droits
revenant à la femme dans la communauté ; que tout autrc
élément de a succession en est ex pressément excl u ; QU'CIl vertu de cet acte, Poujol ne demande à prendre part
qu'uu partage de ln communauté et b. appréhender sa part
d'abord, celle revenaot il ses cédants ensuite;
Atteudu que l'article 84\ Civ, n'est point applicable, IIi
dans son texte ni dans son esprit, au partage de la comm unauté;
Adop!:.nt, au surplus, le. motifs des preruiers j liges;
La Cour confi l'rue le j ugemellt,
COur do imes( 1" ch,) -
prés, - CLAPPIEtl,
barreau de Montpellier) ,
1er
50 al'I'il 1877, ,- MM , Gou,\zÉ,
BA I. MEIA.E, DunOIS (du
pl. - BOYEtI, \) EVFF.lltl E, al'oués,
av , gén, a l',
Ullth\. r c crl.nlnette.
• • Il ègl c olc nt s nu clens "'''1' le,.. e our l'l1 d 'Cil .. . - 2 ' ct
ao ."- _t, .e l correctionnel - n ccr,'uhlll Cf - Shnl.le
coutr.u'c .... ., .. l'n.'tle ch' Il~" - QlllilUté. - .. l\ln c url e .- ('Rl'nct è .,c C·'on d n ... n ntlon D é~
flud th" "é t,"b IClon du llinlill6Cè.·.· " .. hile -
1)(- -
IU) UN.
l' La. dispositioll de l'a.r/icle 5, l'itre 2 de la Loi des ,t 6-24
août 1790 d'après laquelle les colltrauelltiolls de police ne
pourrolll plus être punies désorm«is 'lue des peilles de simpl.
police, s'''pplique indistincteme"t ,1 tous les 'règlemellts de police loca le, autanl à ceu", qui étaient alors ell uigueur qu'"
ceu", qui bnt été ("its depuis et spéci" lemcnt «U"' règlements
d'"d",inistr(ttion l,ublique ,'elatirs à l'usage deI e«u", d'u"
COllrs d'",,, nOll '"avi,qable ni flottable;
Par sll1'le ces règlemclas n'o nt d'aulre sanction pélla,le 'lue
celle édictée par l'ar/icle 47 1 § "5 du Code NII«I, ;
Pm' su ite encore, ?le sont plus applicables tes dispositions
l'éa/cmcl/taires antérieures cl 17!JO t nua; lermes desquelles une
partie de l'mn cnde accordée) daus certains cns , CUt dénonciateur, devail1'eucnir , à lit re de dommages- inféréts, au syndical,
d'une Clssociulioll d~(trI'Osfl[Je pOtll'suiucl1It en. qualilé de partie
cillile .. les dommages-illtérêts doive llt êtrc fixés pal' le juge
dalls chaquc "fT"ire Cil proportioll
préjudice dOllt ln rél'''rotion est pouJ'slIivie.
"li
\ " el.\ " La Cour cie Cossa tion 1\ \lécid~, Cil se ns cuntl'airo, qu~ dans to cas
,Iu contr[l\'onUon 1\ l'ancien r èbl~ mcllt d' UII cours Il' cou qui edictait une
amendo rlll 1011 livI'C'Hlli 1)1'001 ,l e la vithl ti c PC" I'IJlgnon, le Tl'il,ul1ul Correctionnel , s(ll si plll' ln Villo ou son rl' I' rn l,' r 'so ll~ , I l cv~ i~ PI'On?nCe l' lndit ù.(\I~\e n ~C ,
~oil porco qu 'c lic est. une so rl e tif' l'c parollon clvllo. ~OI t.y[l rco que 1~c tl ~n
pulJliquu ullo-mèlll l' 5C Il'ou\'c l' Il ).; 'I};CI.' pur Ir, scule Cll ullOIl dl' hl l'or tll' 01\'lle(J . (l,',
Cf' .'18 'S 4, ~G lI ).
�10
Il
CO UR DE NillES
COUR DE NIM ES
2' Est ,.eceuable l'appel émis cOII/ l'e le juyement d"1n t,'ibunal
ne con,stitudt en réalité lJl,~ww :; i/lll'lec;ollt"(l.vell'ion. ( Arl. 192,
'oppl ique aux territoires de plusieurs commun es; qu'elle y
partage la jouissance des eaux eutre Irs usin es et les terres
irrig uées; qu'elle la purtage aussi eotro les différentes cam ·
mllneS et sur le territoire de cbacune d'elles entre les rive-
2 / 5 J, C,',)
rains qui sc servent de ce
correctionnel qui a acquitté, Slt11S qllalifiClLlion. 'IlO/wclle, le
1Jl'coenu. d~lm {lût ,!un/ifié délil duns fa. citatIOn biell que cc relit
5' Dans le cas ci·dessus spécifié ( i'), la l'al'Iic cIuile " q,utlili
pnur soutelll:r seu le ledit lr,ppel, Cil l'(ûJsclice rte lo/ tle l'I'quisilio11
d.. Afinis/èl'e Public, bien qu'rlle se bo,.ne " cOll clu l'e <110, condamnation du prévent~ cl «tIC ami!lIde édictée par lUI ancicll
règlement et 'lue, conlrait'entent ct ce qui avait lieu, aV(l,'ut ht
Loi des 16-21 aoûl 17 00 , cette amende ne puisse plus être
qu~un e ((,mende de simple police et ne soit empreinte à aUCtMI
dey,'é du ClLl'aClèl'e de l'éparalioll ciuile ( ,1"1 47/ § 15 Nil .),
4' Les amendes édiclées p"" le Code Pénal 011 1 un camclè,'c
exclusif de pénalilé qui les l'end inapplicables Cil deltol's de
toule réquisition d.. il/i",'slèl'c l' ub lic ..
Par suile SUl' l'appel de la pal'Iie ci'uile seu le, cOllc/uant
"niquement <1 l'amellde ci-dessus spécifiée ( 5') , sanS dommages ·
illlér~ts, les juges correctionnels 1W l)euven t. (ftle pronollcer hL
culpabililé du préuenu et sa cOlldamnal'ion (tux dépells,
(Art, 182 f , Cr .)
Al1tl~T '
Su)' le premier moyeu d" lJOW'uoi , liré de lu violalio'l dl'
l'a"licle 47 1, § l ,,' du Code Pénal, ell cc Ifue l'arrêt allaqu" fi
condamné le demandeur (i une amende supérieure il. S (l'uncs
pour contravention il. Wl l'ègtemclit administratif: - ALtendu
que, par l'ordonnance du 10 septembre 1789, la Chamb,'e
du domaine du Conseil souverain du Roltosi llon, a réglé
l'usage et la distribution des cou x du ruisseau de Vernet
ct Pia ; qui n'est ni navig able ni flottaùle, qu e ceUe
ordonnan ce qua1ifiée , dans les conclusiolls qui IJon l provoquée, de règ'lemcltt gé n(,,,,,l pOlir lu polic~ Lludit l'ltissell''
COurs
d'cau pou\'
al'l'llSC r
leurs pro-
priétés;
Attendu que la ,'églementation, dans ces condi tions, du
r 'gime d' un cours d'eau non naviga ble ni fl ottable est uu
nombre des mati ères qui ont été confiées pur les Lois des
22 décembre 1789 et 12 août 1790 aux administrations déIl'lt'temeotales ; qu'elle l'entre, suivant les cas, tantOtdans les
"ttributions des préfets , tantOt dans celle Liu Président de la
Hépublique ; que les règlements qu'ils prennent Il ce sujet
ont pour san ction la peine d'amende édictée pal' l'article 471
§ 15 du Code P énal;
Attendu que cette sanction est aujou rd'hui celle des règlements pris avant 1790 pOUl' l'épartir entre les riverains
les caux d'un cours d'eau non navigable, quelles que soient
lco pénalités édictées dans ces l'ègle tll cnts; - Qu'en effet
l'article 5, titre X l de la Loi des 16-24 août 1790, porte que
les contraventio ns à la police ne pourront atrc punies désormuis que de l'cines de simple police ; - Que ceUe disposition
s'applique ind istinctement ,\ tous les règlements de police locale, Il eu x qui étaient cn vig'ueur lorsqu'elle It été promulguée et à ceux qui oot été pris depuis, au x mati ères confiées
les a rticles 3 ct 4 de la Loi ùe 1700 " lu vigilance du
pouvoi r municipal et " telles que des lois I,ostérieurcs ont
placées dan les attributions l' g letllentai,'es d'nu tres pouvoirs
administratifs; - Qu'II son tour la disposition final e ajoutée cn 1832, sous le numéro 1;J ,. l'article 471 du Code Pénlll ,
intCt'prétant les di s posi tio n s ll ~ l'u rtiole 5 préoité etlcs complétant en tant que dt.! bcso ill, a fl'l\ppé unifol,tuémcnt d\lI\e
amende de l ,) 5 l'I'UlI es tOlite co n tl'uY(lllti oll à Ull l'èg'lem ollt
]l'"'
�12
rou I{
COUR DE
DE NIMES
admini trntif légalement pris, que cette expl'ession est géné·
raie, qu'elle embrasse tous les règlements de police locale
sur des n1ati~res attribuées par la législation actuelle au
pouvoir réglementaire de l'admini stration, quel que soi t leur
obj et, leur dute, l'a utorité dont ils émau ent ; que, pal' consé.
quent, la peine prononcée l'Ill' l'alti cle 471 .bros·e, en les
rem plaçant, les pénalités édictées pal' ceu x de ces règlements
qui sont anté";eurs à 1790, d'où il suit que les contraventions
Il l'ordon nnnce de réglemen t d'enu sus· visé ne donnent lieu
qu'à une amende de 1 à 5 fl'ancs pal' contravention; qu'elles
sont de la compétence des tribuna ll x d .. police, que ces tri·
bunaux peu,'ent en Ctre saisis, soit pal' le Ministère Public,
soit par l'Associuti on syndicale des rive rains du ruisseau,
agissant Cil ve rtu des articles 182 du Code d'Instruction
Criminelle et 3 de la Loi du 2 1 ju in 1865; qu'enfin les dom·
mages-i ntérêts dus Il cette associntio n ne sont plus du tiers
de l'amende fi xe de 50 fJ'an cs que l'ordonnance avait prononcée et qu 'elle attribuait, pour les deux autros tiers, au
dénotlciateUl' et à l' État, qu 'ils doive nt être fixés dans chaque
affaire pal' le juge et p ..opo.. tionnés au p ..éjudice que la contraven tion aura causé à l'ossociation sy ndicn lc;
Attendu, en fnit, qu ' un pl'ocès-verbal a 6té dressé cont ..e
Delaya pour avoir, Ic 5 noOt 1876, n....osé son champ, .. iverain
du ruisseau de Vernet, cn }>l'ennnt l'eau de ce ruisseau en
dchors de.~ heUl·e. fixées pal' l'ordonnance de la Chamb ..e du
domaine de 1780 tt it J'aide de pl'Oc6dés qu'elle interdi t;
Attendu que le président de l'Association syndicale des
riverain s du ruisseau J'n assigné devant le Tribunal de police
correction nelle de Perpignan pour se voil' déclarer coupabl~
de ces deux contraventions ct s'entendre condamner, pour
chacun e d'elles, à J'amen de de 50 fmncs, édictée l'nI' J'article 14 de J'Ordon nance ct att ribuée, pal' l'article 17, partie
à l'État, " titre de pein e, ct partie, à titI" de dOJllJ11Rg-es-
~ IM R~
int6rêls, ill'Associntion des riverain., lésés par l'infraction ;
Attendu que le Tribunal , saisi, par cette citation, au< termes des alticles 182, 192 du 'ode d'Instruct:on Criminelle
ct 3 de ln Loi rlu 21 juin 1865 a renvoyé Delaya dcs poursuites; - Que, sur l'appel de la paltie civile, la Cour de
Jlon tpelli er l'a reconnu coupable des inf..actions qui lui
6fai ent reprochées et l'a condamné en 50 froncs d'amende
pour chacune d'elles, en ver tu des art,icles sus-visés du rè·
glement de 1789; que, déd uction faite de la somme attri·
buée dans ces amendes à la partie civile, à titre de dommagesintérêts, la peine pécuniaire p ..ononcée contre Delaya pour
chaque contravention excède cellc de 5 francs, maximum
fixé pour les infractions de ce gen re par l'al,ticle 471 du
Code Pénal, qu 'en prononçant cette peine l'arrêt attaqué a
violé les dispositions dudit article;
La COlll' casse et a nnul e J'arrêt de la COlll' d'appel de
Montpellier, du 22 janviel' 1877, et, poU l' être statué, confor·
mément à la loi, sur J'appel intel'jeté pal' la partie civile du
jugement du Tribunal correctionnel de Pel'piguan , du 11
"otll 1876, J'envoie la cause et les pn.l'ties devant la Cour de
Ntmes, Chambre des appels de pol ice correctionnelle.
COUI' de Cassation (ch, cr. ) -
prés. av , pl.
CARNltRE ,
LAR NAC,
L ACOINTA,
9 juin 1877 . - MM , de
al', gon. - de SAINT-MALO,
Sur cc l'envoi la Cou r de NiOles a stalllO Cil ces termes;
Attendu que Delny" "ynnt 6té poursuivi devant le Tri-
bunal COI'!'eotionnel de Pel'pignan pour deux contl'R'\"'entions
�1-1
COU R DE NDŒS
COUR m; NIMER
au règlement du l'Oisseau de Vel'llet et Pia, fait pnr 1.
Chambl'e du Roussillon ct Valespir, en ' date du 10 septembre 1789, a été relaxé des fius de hL plainte, pat" la rai 'on
qu'il n'etait pus prouvé qu'il fût l'auteur des faits constituant
les contrave ntions, et que, d'ai Il urs, il n'était pas cité comme
civilement respoDsable ;
Attendu, SUI' l'l1ppel relevé de ce jugement devant la Cour
de Montpell ier par I{ay mond de Cagal'rig a, en sa qualité .Ie
directeur du syndicat du ruisseau de Vernet et Pia, la Cour,
par son anét du 22 jan vier 1877, a réformé le j ugement et,
faisant à Delaya application du règlement précité, notamment des articles 14 et 16, l'a reconn u coupable des deux
contraventions et l'a condamné à 50 franc5 d'amende pour
chaq ue contravention, peine édictée pat'le règlement, et qui
faisait seule l'objet de la plainte du directeur du yndieat;
Attendu que sur le pourvoi ell cn,sation form coutre cet
al'l'êt par DelaYI1, la Cour de Cussation n'a exam in é et retenu
qu'un seul des moyens emis à l'appui du pourvoi et Il cassé
cet anêt par le motif que dédu ction raite de la sOlJJme att,.il'uée
dmts ces (tmendes, à fo, p(H'tie civile" let peine pécunicûl'c proliollcée contre Delaya) pOUl' chaque contntvenlion , excède celle de
.j' (l'a,ncs, 1naximwn. fixé pou)' les infractions de ce [}e1l1'8, 1Jal'
l'a-,.ticle 47" du Code Pénal; IJI" en prononçant cette peine, l' a1.,.~1
(!/laqué avait violé les dispositions de cet al,ticle ..
Attendu que c'est dans cet état que la Cour de Cassation ,
par son arrêt du 9 j uin 1877, fi rtmvoyé la caU5e ct les parties de\'ant la Cour de Nlmes, Chambre des appels de police
correctionnelle pour êtl'e statué conformément Il la Loi ;
que c'est donc sur l'appel relevé du j ugement du Tribunal
de Perpignan par le directeur du syndicat du ruisseau de
Vernet et Pia que ia Cour Il à statuer;
Attendu que Delaya oppose c1'abol'c1 une exception d'irre'
cevabilité d'appel prise de l'article 192 du Code d'In structiou
15
Crim inelle et consistan t Il dire que 111 Cour de Cassation
ayant décidé que les contraventions 'lui lui so ut reprochées
Ile constituant que des contraventions de simple police, prévues ct puuies'pnr l'article 471 du Code p inal, § 15, et que
le renvoi n'ayant pas été demandé en première instance ni
par le Ministèl'e Public ni 1'111' la partie civile, le TI'ibunal,
eu prouonçant le relax.e du pl'évenu , avait jugé en dernier
ressort, que SOli jugement était définitif, aux termes dudit
article 192;
Attendu que h1 citation qui Il saisi le Tribunal Correctionnel portait Sur des faits qui constituaient un délit, d'après le
plaignant, et demandait l'application de peines supérieures
~ celles portées par l'article 471 du Code Pénal ct partant de
peines cO!'l'ectionnelles; que le renvoi n'a pas été demandé
pur le motif que ces faits n'auraient constitué qu'une contravention de police; que le Tribunal n'" rien statué quant à
ce; qu'i l a statué en l' tat des faits relevés pal' la citation
ct que la cause est restée de,'ant lui dans les terDles de la
citation qui l'avait saisi; que c'est iL ce point de vue que le
Tribullal a pronollcé le l'elaxed u prévenu; - Qu'ainsi l'Ill'ticIe !fl2 du Code d'Instruction Criminelle qui statue pour le
cas où la phLinte POl't e de,'nlll le Tribunal Correctionnel a
été l'éduite au~ proportions d'une contravention de police, est
,ans application dans la cause et no peut concel'nel' que les
jugements rendu s pal' les juges correctionnels, mais statuant
SUI' une aft'ai l'e reconnu e de si mple police;
Attendu , d'uilleUl's, quo l'OUI' fuire déclul'e!' l'appel irrecevablc on suppose résolue la que tion de savoir quelle est ln
nature des peines encourues pal' le Pl' veuu, nlvrs que cette
question est une de celles que les juges ont à résoudre, cc
qui Il e peut avoir lieu qu'une foi s l'appel admis ct le fond
l'etcl1Il ;
Attend u que la recc\'uhilité de l'IIppel n'II pus été contestée
�16
COU It DE NIM &"i
devant la Cour de Montpelliel' et que l>artiele 21::l du Code
d'Instruction Criminelle, autol'ise la Cour à faire application
de la peine en cas de contravention de simple police;
Attendu qu'on oppose encore, au nom de Delaya, que
l'arrêt de la Cour de Cassation ayant J'éduit les pei nes applicables 11 ln cause 11 une amende de si mple police qui n'a
qu' un caractère pénal et déclaré que l'article lï du règlement de 1789 d'après lequel les amendes édictées avaient,
dans un e cCl'taine proporti on, le caractère de réparation
civile, était abrogé, et le Ministère Public qui avait seul
qualité pour requérir l'npplication d' un e peine n>ayant pas
fait appel dans le délai utile, le plaig nant était sans qu.lité
pour souteni r un appel dont les fin s ne pouvaient être que
l'application d'une peine;
Attendu que le défaut de qualité est repoussé d'abord pOl'
la raison déjà donnée qu'il suppose résolue UM des questions
qui sont Il juger> ~ ncore parce que le Directeur du syudicat
ayant demandé, devant les premiers j uges, l'application
d'une amende emprein te, dans une certaine mesure, du ca·
raotère de répam tiou civile, avait incontestablemen t qualité
pour relever appel d'un jugement qui , en relaxant purement
et simplement Delaya et co ndamnant le plaignant aux dé,
pens lui faisait incontestablement un double g rief; - Que
ce défaut de qualité n'a,' ait pas, d'ailleurs, été opposé devant
ln Cour de Mon tpell ier ;
Attendu, au fond , que la Cour ùe céans, saisie par l'arrêt
de renvoi doit .. poser et résoudre les trois questions suivnn,
tes: - 1- Le prévenu Delaya doit-il etre reconuu coupable
des deult contrave ntions qui lui sout reprochées? 2- En cas
de culpabilité, quelle est la peine qui lui serait applicable?
Est,ce celle prononcée pal' l'articl e 14 du règlement du 10
septembre 1789? Est-ce celle prononc e par l'article 47 j du
Code Pénal, § 15? Y a-t-il lieu , en l'état, d'appliquer au préven u une am ende quelconque'?
cocn. DE
17
N IM E~
S""la cull'"bi/ilé d" pl'évelJJ' : - Attendu qu 'il est cel'tain,
co fa it, et constaté pal' un pl'ocè,-vcl'ùal régulier, ÙU 25
noOt 1875, qu'entre trois ct quatl'e heul'es du JIlatin dudit
JOUI', une pi erre placée sous la vann e de l'Œil dit de l'/glési,
laissait échapper t rois sillons d'eau et que cette eau sc l'COda it dans un champ appartenunt au prévenu, semé de luzerne,
leq uel fi été finosé Sur une surface d'en\'Î I'on cent cinqu an te
mètres canés; que ces faits constituen t un e double contravention au règlement du 10 •• ptembre 1789 cOJIlme arrosage
de nuit et il vannes fOI'eées, aux tCl'mes des articles 5, 6, 7 ,
10 et 15 dudit règlement;
Attendu qu'aux terlUes de l'article, 1G du même règlement,
il suffit d'avoir arJ'Osé de l'eau qui s'éebappe des ouvertures
interdites, pour en être presume l'autem, et .,'oi r encouru
les peines édictées, à moins de faire la preuve contraire; Que cette présomption , iJ.\aquelle sont soum is to us les béné,
ficiaires de l'unosnge du J'uissca u de Veruet ct Pia, a paru
uue protection nécessaire contl'e les infractions difficiles ou
impossibles il constatel', quant à leurs auteur. réels; que 1.
portée ct l'e prit du l'''gloment manifestés pal' l'article précité, est de saisil' et de soumettre iJ. la pénalité le fait maté,
riel de l'al'J'osage, il moins que celu i qui en a pl'olité ne détruise
ln présomption qui en l'ésul te coutre lui pal' une preuve
contrai re; - Que la substitution d'une pénalité nouvelle 11
l'ancienne laisse subsister cet article lequel n'n, d'aille urs>
rien d'incompatible avec la nature de certaines contraventions qui l'ésultent plu tôt de l'existence de cel'tains faits que
de l'intentiou qui s'y attache ; - Que pal' là se réfute l'objcction prise du principe général, en matière de l'esponsabilité criminelle, que cette l'esponsabili té ne peut incomber
qU'IL celui qui est convainc u ~tre l'auteur du fnit incriminé;
- Qu'au surplus Delay" IL reconuu lui-même IlU pl'oeèsverhal pl'écité, qu'il était en contravention ct qu'il n'a nuL
~ - ·1 877
�18
COU R
D~
NIM~~
lement démontré ou cherché à démontrer qu'il n'était pns
l'auteur ùes fnits incl'Îlllinés; qu'ainsi sn. culpabilité pat'ott
constatée en conformité du règlement du 10 septembre 1789,
et qu'il n'y a plus qu'a recherchel' quelle p6nalité doit lui
atre appliquée;
,
Attendu, Il cet égm'd, que le règlement d u ruisseau de
Vernet et Pia, fait par la Chumbl'e du domai ne de Roussillon
et Valespir, le 10 septembre 1789, est bien un règlement fnit
Mgnlement par une autorité administrative ; que la généralité
des termes de l'article 471, § 15 du Code Pénal, ne l)ermet pns
de disting uer entre les règlements faits antérieurement et
ceux qui sont postérieurs iL notre lég islation pénale actuelle;
que laLoi du22 décembre 1789 transporte aux administrations
départementales la réglementation du régi me d'un cours
d'eau non navigable ni flottable ; que la Loi des 16 et 24 aoQt
1798, titre XI, article 5, porte que les contraventions aux
règlements faits pal' ces administrations comme 0, ceux faits
pal' l'autorité municipale ne peuvent constituer que des
contraventions de simple police que la disposition, ajoutée
en 1832 Il l'article 47 1 du Code Pénal, punit d'une amende
de 1 il 5 rJ'an cs; que pnr là se trouvent abrogées to utes les
amendes portées par des règlemell ts administratifs antérieurs
dalls les matières confiées nuj ouI'd'hui IL l'nutol'ité départementale, pal' où l'al'ticle 48-1 du Code P énal sc trouve sa DS
application 0, la cause; qu'il y a donc lieu, sous ce rapporl,
pour la Cour, de se ranger 1\ l'opinion émise pal' la Cour de
Cassation dans son llI'rét de l'envoi et de Mclarer que la
seule pénalité applicable dans l'espèce actuelle, est celle
résultant du § 15 de l'article 471 du Code Pénal, et que les
amendes édictées pal' le règlement du 10 septembre 1789,
sont évidemment abrogées;
Mais, - Attendu 'lue l'amande portée pal' le Code Pénal a
un cflr11Ctm-e exclusif de pénali t6 ~u i la l'end inapplicable en
COUR DE l'HMES
19
dehors de toute réq uisition du Ministère Public ; 'lue dans
la cause, le ~lin istère Public n'ayallt fait aucun appel du
jugement du Tribunal de Perpig nan, l'amende dont s'ag it
Ile saurait Ctre requise ni appliquée; que sous ce rapport, le
jugement dont est Ilppel qui a relax6 10 prévenu, est inattaquable ; que la partie civile qui seule a relevé appel de ce
j ugement pourrait sans do ute form el' une demande en dolU-
mages-intérêts, mais que ses conclusions en première installce, com me en appel, sc bornent it demander que le préven u soit condamné à 100 fran cs d'amende et au x dépens,
en conformité de l'ordonnance du 10 septembre 1789 ; que
même, interpellee ù l'audience, la partie civile, par l'organe
ùe son déf~n se ur assisté de son avoué, fi répon<lu ne point
demander des dommages, mDis simplement l'application des
deux amendes de 50 fran cs ; qu'on objecterait vainement que
d'ap rès l'<'rdonnance du 10 septembl'e 1789 une partie des
amendes qu'elle édiçte doit etre vel'sée dans la Caisse du
Ruisseau et n ainsi un ClLl'Rctèl'e de l' parution civile; que,
d' une part" il serait impossi ble de faire cette division dans
l'Il111ende résultant de l'article 47 1 du Code Pénal et qu'il
,emit con trnire il la nature deR choses , el1 déelllrant les amendes port 'cs pur le règlement de 1789 abrogée pOl' le Code
Péna l, d'cn retenir ull e parti e ne fùt-cc qu'à titre de réparf\ti on civile ; CJue l'ubrog'Htion de ces anciennes amendes qui
n'en avaient pas moins dans leul' totnli t6 Ull caractère pénal,
quoiq ue une partie fùt afIcetee soit au dénonciateur soit fi
partie civile, en tl'a1n e un nOllvenu système de garantie civile
aussi bicn qu'une nouvelle penalit laq uelle ne peut consister qu'ell une demande de d m1l111ges- iutérets, formée par la
partie civ ile, jointe à l'Ilmende que peut seul demauder le
~ l illi ,t"rc Publi o ;
Attenuu rJui si ln, Cou\' 11 0 peut. nppliqucr une amende qui
l' }lIHlI'ai t f'trc dC1I1nndéu en l'étnt.l elle Il e pent 11011 plus
�20
COUR DE
COU R DE NIMES
accorder des domm ages-intérêts qui ne . ont pas demnndés;
que cc serai t lit CQmmettl'e un nllra ]lelil"; qu'elle doit donc
se bor ner b constutel' 1" culpabi lité du préven u;
La COUl', vidant le l'cllvoi Jll'o noncé pal' la Cour de Cassu,
tion le 9 j uin 18n, réforme le jugement rendu pur le Tribu nal Correctionnel de Perpig nan en date du 11 aoû t 1876 ;
ce fa iSlLnt et pal' nouveau jugé, dit que Delaya Albert s'est
rend u coupable des deu" contra ventio ns qui lui sout reprochées; déclare abrog'ées les amendes édictée. par le règlement du 10 septembre 1789, ct celle portée pal' l'article 471
du Code Pénal, § 15, seule applicable a udit a rticle; dit qu'e n
l'absence d'appel et rie l'équisition du Min istèl'e Publi c, il n'y
a pus lieu d'appliquer aucune amende; d it qu'il n'y a pas
lieu non plus d'accorder des dommages-in tél'êts en l'absence
de toute demande de la partie civile; enfin , vu la c ulpabilité
constatée de Delaya , le con damne en tous les dépens,
COIII' de Nimes, (cli , COrl' ,) - 1" septembl'e 1877 ,
MM , GU IIl AUD, pré , - BOLZE, co ns, l'a pp , - DE CASTELNAU,
subst , CA n CA ONNE, BALM EI, I,E, av , pl. DEFFEI1I1E,
GEN SOU l" avoués ,
Uéru) . -
I · . ·c u~' ,,~
tes'hnu nl" h - -
Q un sl -CH u trtH.
,Le " op<it d'objets mobiliers, effeclue plLl' 1/11 inrliuidu p/'l'ué de
sn raison, che:s un tiers qni n'ignol'e pas l'élat menlal du déposant, ne constilue pas un coutl'ai propremel/t d'il don' fil
NOTA. -~o nr.•
Mil.,
100ne
Dalloz OtJli{Ja llous.II-' f,B13 , a7~, <\ 87 5, 4t177 . Aub "r l'Il\llu.
6. p. ~~7 ,
N I ME~
21
pl'euue est 50 "mise lt la ,'ègle de l'article 154/ d" Code Ciuil,
mais UII quasi-contrai qui peut él>'c 10ujo"l's élabli à l'aide
de 1" ]ll'euve leslimonialc, (Art, ( S48, § 1" ct 1925 Civ.)
F EMM E CA VALIEI1
C,
Dn E !l O~ Or ,
ARR ÈT.
Attendu que Mari e Ga rdiol, tutrice de SO li mari interdit,
demande il Bremondy la restitution d' un certain nombre d'objets mobiliers qui avai ent été apportés chez ce dernier ava nt
son in terdi cti on et dan s u n moment 011 il était complétement,
privé de sn raison ;
Attendu que Bl'emondy n'a pas disconvenu que Ca,alier
n'ait, ft l'époque indiquée, porté chez lui divers obj ets mobiIiel'$ qu 'il ébdt allé pl'endl'e dans sa maison avec sa char rette
ct son cheval , et qu'il a offert de rendre les obj ets désig nés
dnns le dispositif du jugement du 20 décembre 1876;
Attendu qu'indé pendamment de ces obj ets, lndam eGardiol,
épouse Cavoliel', souti en t que Bremondy détient une plus
grande quantité de linge, toutes les hal'des de son mari, ses
châles, ses robes, et demande 11 fa ire ln preuve de ce fnit;
Attendu que pour la repousse l' le 'l'I'ibun.1 s'est fondé SUI'
co que le d ' pot fait à Bremondy Ile l'elltrait pas sous l'application de J'o l'ticle 1348, § 2, ct que s'agisant d'une valeur
.upél'ieul'e ft 150 frall cs , ln pl'eu\'e Il 'CU po u\'ait pus etre faite
par témoills;
Mais, - Attendu que le fait de l'élat de clémence de Cavalier 11 un e é poque contemporaine de on déménage ment
cst constnll t; - Que l'ncte seul Il'al'oil', pendant la nuit, dégnl'oi Sil mnicio n de tout son mobilier) sllns motif ll\'ounbJc,
fuit, pM bli -mCme, p!'euve de l'ét.at c!' ills!llI ité d'eslll'it, du il S
�22
COUR DE NDIES
COU It DE NlMES
lequel se trouvnit en ce moment Cavalier ; - Qu'en cct état,
n n' a pas pu intervenir entre lui ct Brcmondy un contrat ct
BousQuE'r C. Cil EMIN DE fEIl .
23
que, pal' voie de suite, la. dame Gardial, tutrice de Cavalier,
ne saurait être, agissunt pour son p:ml'Î, tenue de l'apporter la
preuve écl'Îte de cc contrat ; - Que ln réception pat' Bremondy
des objets mobi liers " lui remis pal' Cavalier, dont il u'ignol'Rit pas l'état mc•• tnl , consti tue un quasi-contrat dont Il.
preuve peut être f~ite pur témoins (al't , 13..8, § 1", et 1925
du Code Civil);
Attendu, dès lors, que la preuve offcl'te était pertinente ct
admissible;
La Cour réforme le j ugement du Tl'ibunal civil d'Apt, ell
date du 20 décembre 187G, au chef qui a rejeté la preuve
offerte par la dar;,e Cavalier,
Cour' de Nîmes ( 1'. ch,) - 13 août '1877, - MM. GouAzil ,
l ', prés. - CLAPPIEn, av . gén. - fARGEONpère, BALMELLE,
av, pl. - BOISS IEI\ , EMPEREun , avoués.
'
EnClllêtc ches _
t:"'plo;r(- s de c h c .nlll
dc~
fcl' -
Ih" , u'o-
Ne pettoe1lt lire repmc/lés comm. seroilCILI's ct gClges le che( de
gm" et le che( de Irai" rl'u"e compagnie de chem in de (cr, alors
surlout 'lue la parlie qui pl'Oposr le "e1'I'ocl,e a (ait ellc-m ~mc
enlendre d"lIttres el1lplo!Jés dei" m.lme cOl1lpagnie. ( Ar/. 285
Pr.)
NOTA - 1.11 j ul"i sprudcnco ct lu doctrine ont titu longte mps d ivi s~c~ :01 111' lu
qlJcsU on tlo Silvoi r 51 l' ar Uele '!8J du Codo de ProcM urc Civilo cst limi U1tir
ou seu lement é non c in ~i r. 1.11 j Ul'Îsprudvll 0 es t, tl U)Olll'd'hui Oll ('(' ilf'lI !: (ltW
(i' AI'I'S.
- Le sieur Bousquet. employé comme wagonnier au
service de la Compagnie P.-L.-M , avait aClioo né celle dernière
palU' la faire déclare l' responsable de l'accident dou t il avait été
victime dans une gare du réseau, au moment où un trai n de
marchandises se mettait en ma l'che. Pour l'apporter la preuve
qu'il avait articulée , il avait cité les témoins de l'accident qui
n'élaient autl'es que les employés de la Compagnie qui se
trouvaien t SUI' 1 s lieux . La Comp.agnie, de son côté, daos l'enquête con traire, avait appelé comme témoins le chef de gare et
le chef de tl'ai n. Ces témoins al'a ient cté reprochés par Bousquet devant la Cour, qui a rendu sur les reproches l'arrêt suivaol :
ARn~T
Attendu que les témoins n" 3 cl '1 de ln contmire-euq uête
cet AI'licl" cs t seule ment cllo ncinti r. V. (' II ce ~c n !i : COII I' d ' Ah:, 8 mnrs 1877
(flull'Jlut. \ 87"1 , 3 ~7 ). Deux Cours, cl'l lcde Colmar (O. P. IiO . 2. 43), el cello
de Corll (0 P . !lI. :! . ~3 1 ). onlll~c icl ~ qU l' IC i c mpl oyê~ d' ulle l'o mpagnio do
cllcrni ll d rcr ~Q lIt, pru' rnppo rl à elle . dl' \'érl l flh l f'~ o;c l'vl!cur:s do ns 10 sens
dc l'articlo 'i! 83 Pl'" ct peu\'eul. par suite, ~ ll'e rCcusé. lor;:;qu c 10 co mp3gnie
io\'o<luCIcur IClllolj;nagc dons Ics pro c~$ qu'clic souli cnt contrc les tiers,
Colle opini on sc ion nous, tl'Op ul,)soluc, (1 depui s étû obmldonnlÎ:e, Ln ju risprudencc est cnl l'cc dons UIl O voio plu s IO"f;e ct plus conrormo oux besoins
c lIlU:< lI éce ss ll~s '1\10 Ics r'::da ct e ur~ thl Codo n'uvaient pu prévoir. V. rians
codol'nier se ns l'nrro' l LaudÎnat do la Cour tl e CossntiO Il ( D, p, 6'. 1. 'tS , ol
Dalloz , J, G. Etlqw!/e n Of 4!1S, StiG cl 5. - La quesllon e.. t ou~~i traitéc don s
le Codl! Ulm, dl's cil . (t''' , ~O édit. V · f'~"so"lJ~f n° M6 où se tI'ouvo rc hll ~ un
Jugement du Tribun al tl' Orn ngc, cn dMo du 'l I lIo\'e mlH'O 18GG , qui résout la
(lue5Hon O\·cc le h! mp ~ r o lll c nt, «u o ,'oid : « Si, ell Ihèsu'l:jcnéralo, les asents
do la Co m(lognio Ile l'cntt'cnl pns dons III cl tlssu (11.:5 scn 'Hou l's 1\ snl:je.~, il cst
toujours loisi bl e nux T I'ibulll\uX d ' ijjJp rèci(~ I' leurs d~ posili o ns Cl ù')' avoir lei
~gnrd (lue tic l'oi son, • - A /iflo.) toul Il fuit <lun s luso ns dc nolrO I\I'I'il t : Douai ,
H moi I S6!! . (lJ uli . (111 11 , cil. ft'" !l'I70, l n.)
�COUH DE NIMI':S
COU R DE NHtIES
sont reprochés par ce motif qu'ils sont Ics employés de lu
Compag nie;
Attend u qu'un cbef de gal'e et un chef de train ne peuvent
pas être considérés comme l'entrant dans la catégorie des témoins de l'article 283 du Code de Procédure Civile 'lui autorise le repl'oche; - Qu'on ne sMrait dire qu'ils son t les do·
mestiques de la Com pagnie;
Attendu,d'ailleurs, que s'ils pouvaient être reprochés à cause
de leurs rapport.;; avec la Compagnic, le meme reproche devrait s'étendre au~ témoi ns de l'enquete administrée pal'
Bousquet, qui sont pris parmi les employés de la Compagnie,
et dans une c'ltégorie où leur dépendance peut être facilement présumée; - Qu'il Y a donc lieu d'ordonner qu'il sera
passé outre il la lecture de leur déposition, sauf à y avoir tel
égard que de raison :
La Cour n'admet pas le reproche, etc .. .
Conr de Nimes ( 1" cb.) - 20 août '1877. -MM . GOUAZÊ,
1" prés . - PmoNNEAu, subs!. - PA CAL, FARGEO N père,
av. pi. - DEFFER RE, BOISS IEH, avoués.
COlllltétclJ.CC c on .... c rcllttc - "urldlcUon ch'lle Ol)tloll - l\' on~co.u ... el·çRllt.
Le nOll-commerçant au profit duquel un comrnel'çant a souscl'it des
billets à ordre causés l'alti· prét d'a"gellt, avec stipulation de
(1) l.a question est co nlroversée. V. du ns ce se ns Cass ., n ravrler 1850
(O . P. ~g . L 'l6S), otl a nole o{ll'étal Jo la quosli oll est ind iqué. cl les aulofités de doctrioe cl daj urisllrlldclicCI cit~cs. V. sur la matièro l' arrGt (l'AI Xdu
t8 juillet t87G. ( Hull. Jud. 187G, 444 1
25
l' ill lédt eiuil,l peut à son gf'é citer cc dernier, soit devwlt let
juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale : le
débiteur commel'r<",t ,,'cst l,as (olldé, d,U1s ce CM, à déclinel' la
compétellce du Tl'ibunal Cioil. ( A,·t. 65 /, 657, 658 Cam ... .)
CHADAUD C, ~\OREL.
Du 7 mars '1 877 , jugement du Tribunal Civil d'Oran ge ,
ai Dsi conçu :
Attendu que, par assig nation, en rlate du 28 octobre 1876,
Morel a assigné Chabaud en paiement de deux billets à
ordre de 3,000 francs cbacun, dat s du 27 septembre 1862,
et signés par lui; que Chabaud, soutenant qu'il était négociant au moment où les billets ont été sousel'its, en se fon dant su,' les dispositions des firticles 637, 638 du Code de
Commerce, demande que le Tribunal se déclare incompétent,
et que le demandem sui t renvoyé 11 se pourvoir devant le
Tribunal de Commerce;
Attendu, en droit, qu'aux termes ,le l'article 631 du Code
de Commerce, la j U1'idiction commerciale n'cst forcée que
lOl'sqll e la con testation se produit: 10 entre négociants;
2' entre associés pour raison d'une société de commerce;
- Que les Tribunau, de Commcrce sont des tribunaux d'exception; - Que cela est tellemen t vrai que l'incompétence
peut être opposée même en appel coot"e la juridiction commerciale, tandis que l'incompétence du Tribunal Civil ne
peut Gtre iovoquée que i .. limine litis; - Quc, dés lors, la
juridiction des Tribunaux de Commerce étant d'exception
doit être re treinte dans les limites cxpressément tracées par
l'article G31 du Code de Commerce,
Attendu, en fuit, que Morel n'cst pa~ cOll1lll crç,mt ; que sa
quali té civile n'" pus été contestée; - Que l'intérêt com-
�26
27
COUR DE NII\fES
COUR DE NIMES
mercial n'a pas été stipulé sur les deux billets souscri ts par
Chabaud et avalisés pal' Messonnier ; - Que, pal' suite,
Morel n'a pns fait acte de comme,'ce, mais acte de prêt avec
intérêts prévus par la loi civile: - Que, dès lors, au~ termes
de la jurisprudence, il pouvait, Il son g ré, citer Chabaud, qui
était commerçant, au mo:nellt de la souscription des billets,
mais avec lequel il n'a pas fait une opération commerciale,
soit devant le Tribunal Civil, soit devant le Tribunal de
Commerce; qu'il a usé de son droit en choisissant la juridiction civile, et que Chabaud est sans droit pour se plaindre
du cboix fait par son adversaire;
de J'autre pao,tie i - Que celle des parties qui n'a pas la qualité
de com merçan t et à l'égard de laquelle l'engagement n'a pas
Le Tribunal se déclare compétent, l'envoie les parties Il plai der au fond,
Sur l'appel de Cbaballd,
AI\n~T '
Attendu que Chnbaud déclin e la compéten ce du Tribunal
Civil, et demande son l'envoi devant la juridiction commer-ciale; qu'il se fonde, dans sa demande, SUI' l'a"ticle 637 du
Code de Commerce, lequel pOl'te 'Jue lorsque les billets à o,'d ,'e
porteront des sig natures de négociants le Tribunal de Com-
le L\al'Ilctère d'un acte de commerce, ne peut être contrainte
d'appeler le défen deur devant le Tribunal de Commerce, sous
prétexte que la qualité du ,léfendel\r ou le caractère cie l'engagement par rapport Il celui-ci le soumettrait Il cette juridiction d'exception ;
Attendu, en fait, qu'il est constant que si Chabaud, souscripteur des effets, était négociant et a emprunté les 6,000
francs dans l'intérêt de son commerce, Morel n'avait pas
cette qualité, et a fait un prêt qu'il considérait si peu e<>mme
aya nt un caractère commercial, qu' il n'a stipulé que l'intérêt autorisé par la loi ch'ile;
Attendu, d'autre part, que le billet Il ordre n'est pao, comme
la lettre de change, un acte de commerce; - Que s'il a ce
caractère vis- à-vis du négociant qui J'a souscrit ou qui l'a
endossé au regard du porteur non-négociant qui , comme
dans J'espècc, n'a entendu faire qu'un prOt civil, le contrat
n'est pas un acte de commerce et celui-ci peut, à son gré,
porter son action devant la juridiction oivile ou devant la
juddiction commerciale ;
Adoptant, au surpl us, les motifs du jugement non eoutraires,
merce en connaîtra;
Mais, - Attend u que cette dispositio n n'exclut pas ln compétence des Tribunau x Civils pou,' connaltre des billets 11
ordre, souscrits par un négociant à un non-commerçant pour
une opération ayant vis-à-vis du créancier un caractMe purement civil; - Qu'en effet, selon la jurispru dence gé néralement admise, pour que la j urid iction des Tribunaux de
Commerce soit forcée , il faut, ou que le demandeur et le
défendeur soient commerçants ou que la contestation soit relative Il un acto de commerce , "éputé tel al'ég-ard de l' une et
La Cour confirme .... ,
Cour dc Nimes ( 1ra ch ,) - 13 aoùl,1877 , - MM, GOUAZÉ,
1er près, - CLAPPlEl\, av, gén, - BALMELLE, CARCASSONNE, av , pl. - GENSOUL, DEPFEI\Rf: , avoués ,
(
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�28
( 'on' I,é.euc .." d .. j,,~ __.. ~ht ll
~olnh'tttlon d "u .. (."~I ...·rC.
Tl' i"nll~
Inlh lle l'f
Le juge du ré(éré est compéten t pOUl' connu!/re de l'aclioll illtenléc par tlH paTlt'cuhcl' contre tille com1mt.1W qui, en faisant
exécuter des travaux publics, a elllpiété S1l1' la propriçté du
demandeur ou n'ct pIfS observé Il son éga"d les obligariolls
qlt~ellgendre entre voisins la mitoyenneté, lorsque cette act ion
ne tend uniquement '1IL',i (aire ordollller la vérificcttioll et la
cOllstatlttiOIt d. t'élltt des lieux ( A,·t 806 Pr., Déc,.. 30
murs 1S08).
cien et l'état actuel ùos lieux. Le président rendit. en olTet, une
ordonnance fai sant rlroit il la requ ète du sieur CalTiilrc. Celle
ordonnance fut frapp ée d'appel par le maire rie Saint·H ippolyte. _ . SU I' quoi :
AnntT.
Attendu que Carrière possède, Il Saint-Hippolyte, une ru"ison qui se rel ie à la maison Carupredon, propriélé de la Vill ,
pal' un arceau form ant voOte sUl'la rue de l'Ag aI ;
Attendu que ln maison Canière est même édifiée SUI' nne
partie de la voùte;
Attendu que le maire de Saint-Hippolyte fi fait démolir la
maison Campredon pour "grandir la place publique, que
cette démolition, faite sans
CO!lllUNE DE SA INT-HIPPOLYTE C. CAl\RIÈRE.
Pou r agrand ir une place publique, le mai re de
Sain t·Hi ppolyte avait presc,'itla démolition d'une maison appartenant à la Vil!o et qu i était reliée;1 la maiso n du sieur Carrière
par uo arcoau qni formait voûte. - Au moment où ces tral'aUX s'exécutaienl , Carrière présenta au président du Tribuna l
Civil du Vigan, jugeant on matière de référé, une requête
demandan t qu'un exper t fù t nommé pour constater l'élat anFA ITS : -
NOTA . -
Uoo très--vj"c co ntro"erse s'esL éle\'ée coire 10 doclrine ct la ju~
rlsprudcnce sur la question de so voir si l'outorlté j udiciai re, c'est-à-dire le
juge des rH6.'os, éLait comp6le n ~ l ou r prescl'Ïrc Ics constatolions lIe r{1l1 et
les mesures conserva toi l'CS néccssitées l'or J'exccution de travauX ord Ollnh
par l'oulorilt\ admiulstrativc.
Dons 10 sens de 10 négative i voyc;.!: l'urrét. Combes flo lA Cour de Mon tpe lli er, Il mors 1861 (D. P. 63.2 !8) ct Ics nombreusrs décisions indiquées
cn note. Pour Paffirmol l\'e: TI·t h. de 10 Sci ll e, I l mors 18~7Î disserlaUon do
M. Bertin dons le
Dr(Jlt
29
COUR DE NL'\IES
COUR OP. NI)IER
du 23 /IIors lBS7 cl III notc insc,'Co par Ml!. Da llo7.
sur l'arrêt Ouisson, Montpell ier , !7 d(:cc,nbro 185G l D. P. ~)7. 2,97). V, rntore
les orr~ l s Renault c l Hollar, Pol'is , n octobre ct 25 novembro 1867 (D. P. R8.
i . (7) ct onll n Dalloz, J. G. J16fb'é n" 'lSG ,
qu~nucune
mc:sure préserratrice
nit été pri e, a été aocompagnée de 1.. destruction de l'arceau
qui relie les deux maisons et peut 1\\'oi ,' pour conséquence,
en enleYt\nt Il 1" maiso n Carrière son appui , l'écroulement
de sa façade ;
Attendu que pOUl' donner une base à l'nclion qu'il poulTait
ctre eo droit d'intenter à la Ville, Canièl'e a demandé, pal'
voie de réfCré, au Président du 'l'ribulH\1 Civil Ju Vigan,
d'ordonne l' que l'état présent ct l'état ancien des lieux fussent constatés par un expert;
Attendu que le maire de Saint.Hippolyte a soutenu que le
Président du 'l'dbun.l du Vigao 6tnit incompétent, puisque
s'agissant dans la cause de tranlllX ]lublic et du dommage
qu'ils on t pu occasionner, b compétence appartenait au
Conseil de préfecture;
Attendu que, si l'on se reporte h la demande, il est il remarquer que Carl'Îère, sc di sant propriélaire de la voùte
détruite, le fait qu'il reproche IIU Ula;"e c'rst d'ilvoir supprimé sa propriét ; - Qu'en supposan t 'I"e ln voOt fùt nlitoyounc, cette lIlit yenn eté l'obli"'eait, tout 'UI moi us, " lll'cn-
�30
COUR DÊ NIMES
dre des mesures de préservation afin cl'empêoher l'ébranlement
et la chute du nHlI' "IJpuyé sur cette voûte; - Que dans l'uu
com me dans l'autre cas, soit qu'il se plaigne de J'empiètement commis sur sa propriété ou de l'inohse,'vation 11 son
égal'd des obligntions qu'engendre entre voisins la mitcyenneté (A,'!. 655 et suiv. d u Code civil), le jug'e civil est compétent pour connaître de J'nction de Carrière et, par voie de
suite, il n pu ordon ner la vérificati on et ln constatation de
l'état des lieux; - Qu'aucune action n'étant encore in tentée
on ne saurait d'ailleurs affirmer "VCc certitude que le j uge du
référé a statué su,' une demande en dehors de sa compétence;
Le. Cour confi rme J'ordonnauce rendue pal' le Président du
Tribunal Civil du Vigan, du 15 mai 1877.
Cour de Nimes ( 1" ch,) -25 juillel 1877 . -MM, GOUAZÉ,
1er prés. - CI,APPI Efl, av , grin, - PENCIII NAT, MANSE, al' ,
pl. - GENSOUL, D'EVEHLA NGE, avouris,
Nu pro.trlé tl\lr c Vlto.l ie d 'n .. t .·,.I.
C hOMe NO ...... ,. C 1\ t 'u,IJ,.fl'ult -
Le "" propritllall'c qui s'CIlIPl<,.C f/'c!IIclu/cuscmellt Cil< préjudice
de l'usuf"lIilic/' de la chose léguée ct lil re d'usll{"lIit com",ol l,
délit de vol ( II/'t. 579 Pén.).
NOTA . - Trois condition'li son ~ esse nlioll os pou r cOfll clériscr Je d61 il ci o fOI.
I! rauL qu'il y a i~ SOtUh'lIctioll, quo ce Lto so ustl'Il clion soi t (r(l!ufril elut ct (IU'oli o
nil pour objet la C"OU tI'lIu/rui , Fo.ut· jI co nclu l'c tic ces deruiel'S mots (l ue Jo
sou straction frnuduleu se de 50. propre chotie no constitue p:ts lU} vol? Vrai ~
une certaino époq ue, cc I.rincipo (\ subi, pOl' sUÎl ù des changcmcnti lI J> pol't ~ J
COU R DE NrMES
31
DUNAN FRÈRES ET SœURS,
FAITS: - Par jugemenl en datc du 18 janvier 1877, le Tribunal Corl'ectionnel de Nîmes al'ait relaxé Félicien Dunao el
Angéline Duoan, sa sœur , de la poursuite dirigée contre eux
il l'occasion du vol qu 'ils avaient commis au préjudice de la
veul'e Félix, par le mOli f qu'ils étaienl nus propriélaires des
objets soustraits il ceile dernière. - Mais sur l'appel. relevé
pal' le Ministère Publi c, la Cour a stalué comme suit :
AnntT ,
Attendu qu'il résulte de J'instruction , des débats et des aveux
mêmes des prévenus , que dans le cournnt du mois de janvier
b notro lêgislati on péna le en 1831 ct en 1863, d'i mportantes mod ifi cations.
C'cst ni llsi que ln loi d..:: 183't: fi rroppu des pei lles du vol ln des tructiOIl ùu 10
délournolOcnL par le soisi des tlhje ls sa isis don t la ga rd e tlvnil été coufiée Q
UII tiers (Code pOn . arl. 400), La loi de t &63 est venue encor e opporter à co
princi pe une e~cep tion 110 la hi e. Cel ui qui délient, détour ne ou len te cle détr uire un objet pn r lui lIon nl> ('n gago co mmet le ùélit de vol ou de tentati ve
de vol. NO li S nou ~ so ml\l C~ 3111:,1 r approchés des r egtes l,osées par la légis11111 011 romai ne qui punl .. ~3i l non-seulemen t le vol de la ch050C, mais 16 vol de
10 (105S050510n (blsl it . t h' , v, Til. l , § 10 Cl I ~) ot flui notamment acc.ordnit
l'nctiOIl de vol au créan cie r BtlSis lC, comllle b l'u surl'uilic l' ct b l'usager , coolre
le propri0tuirc do 10 chose qu'il ovai! soustraite {lILStit. Lh'. 1\' , Hl. '1, § 15,
lIIpleu (,·C/Y. 1111, § 2 (1 8 (w'/ls), D'un ou tro cOté, qun nd 10 loi parl e Je III. chos.
d'aulrlli, clio pr6 \' o i ~ le cas le plu s habitu el, cel ui 01', la chose est. pour le
lout, 10 propriélu t!' llulru\. - La soluUon sc r3i l-elle ln molUo si eUe opparlellO lt b plusieul's ct que l'au le ur \10 la souslroction fll 1 un des copropriétai res? Sans aucun doule, · el ui qui s'emp31'o rrouduleu ~o lll e nl d' une ohoso
(lui ne lui nppart ient que pour partie com met nécessai r ement un vol do la
Jlat'tiO IIIÎ ne lui ClPIJarlitmt pas : - Ca'3, Crim. 18 moi IU7, (O. p, Tournemine Ul!7 , 1. 'tH). COllrormémeut b cc prin cilJc, la doctrine el la j uri sprudenco s'uccordent ù d~ ci de r l1ue 10 rnit plIr un cohOr iUer de soustrni re rraudulrllsemen t un objel, dépe nd ant do ln successio n con:H ilu o le délit de \'01.
Coss . 14 mal'il I SI S (D , P . TOll I'ncm lno, 1818.1. 150); 97 r~"ri e l' I H36 (D. P.
Tourncmine 18 3G. L 309); Monlpeliicr] 'i t no\'elllbrc 1853. (D, p, SS, i, 108 ;
J. 1'01. 1855 , t. "" , p, 4 1); l\I el'lin , l\ ép. l'ol. sec t, 'i, ~ 4, · .. · :1 ; - Il Cil cst do
méme du copropri élait'o (lU de l'ussocié qu i souslroH UII obje t commun ,
Crl m. l'Oj, 14 mars 1818 dlljà cile, -Crim . reJ . 'lS juin un (D. P. 57. 1.477) .
�32
33
COUR DE NIM ES
COU R OK N IMER
1876 il a 6té soustrait, au préjudice de la dame Beaume,
yeuve Félix, et da ns J'ar moire de celle-ci, sept draps de lit,
trois couvertures, si" chem ises de femme ct la somme de
3,000 f,'. ; - Que cette soustmction a été commise non-seulement pal' Allgéline Du nan , qu i 'en reconnalt l'au teu r, mais
aussi pal' son f"ère, qui fi avoué sa culpabilité 11 la plaignante
et 11 dive rs témoins, et en la possession dnquel une partie des
obj ets soustrai ts a 6\ sa isie ;
Attendu que J'intention fmuduleuse qui animait les prévenus en appréhenda nt le linge et l'argent de la veuve F6lix
ressort nettement de toutes les circonstances de la cause, ct
n otamment de leur persistance 11 rester en possession du li nge
j U5qu'au jour où nne perquisition a eu lieu à leur domicile,
de leurs dén égations r~ itérées en ce qui concerne le vol de
3,000 fra ncs pendant tout le cou rs de l' information, c'est-à- 5 m8Î 1849 (P. D . 4U. 1. 145). - Agen, 7 r6vr iol' I R50 (O. P. 50. !L .i80).
Dalloz, J. G . Vol, no' 11 9 ct s.; Blancbe. Elu des de dr-oit perlai, t. 5, n" 481 i
lI élie. Pratique cl'imillill/e. ~~ parti e. 'P . 4î8-4t\J .
Ces règles peuvent-cli cs 6l ro Dll pl ica bJes qua. nd il s'agit d'obJots BOU mis b
uo usufru it ct quo 18 souSlrnct1 on 3 éLé opérée par le nu lu'opri é.toire '1 Il )'
il lou t d'o.bo rd une di stin cliOIl à foire, co mmo le proelame l'ar r~ L. entre
l ' u ~ u rru H proprement d ll, tel q u' il est t1éfi ni pO l' l'oUete 578 Cou . Ci\' " fi t
le quasi-ulu fruit, réglé par l'o rtiele !'I8û, - Dans le cas du qu as i-usufruit,
il est de pri nci pe que 10 prét..endu usurl'u llie l' dovient cn so mm e lJrOprUloire
de s choses qui lui sonl li vrées. - II pe uL foi l'o CC qu'il veut , les gorde r, les
consommer, les yendrcj c'est I)o ur son co mill o qu'clics di minuent, au gment&nt ou péri ssent , Da ns ses rappor ts nvec 10 nu propri étairc, il est débiteur
soi t de choses de mOrnc na tu re , quolit6 ct bonté que celles qu'i l 1) l'e çll c~ ,
soi t de l'eslimation qui Cn a ét6 fAI l e nu momcntd o l'ouverture de j'usufruit.
Le propr iétaire qui n'o qu'uu droi t do (;rl:ance ne peut (Jonc, s'il vienl li
souslrnire la chose, sou l onir qu 'II 0. so us.lro. i t sa p.'op re chose. - S' il !t'agit
d'un lIsufrull. proprem ent di t, il est bien vrai que le nu prol>ril:l.Sirc a la
propl'i 6lê Je la cboso. Ill ois il n'o pos Sour clio un droit exclusif. L'usufru ilier
3 , lui oussl , sur celle cho.,e un droit r~c l , chsl incL et indûpt· ndonL ci e crlui
d u nu propr lcto. il'c: v6ril.,blc démemb rement dtl Ju propriél6 f\ uÎ l)Cull'tre
IOllé. cédé, cl;\lroprié el hypolhéqué. Cc ciraI t est cluI"J'1uf'rOI~ l'gt'll , I)(\t'COI ~
m ~ m ~ ... lI p(' r ;{'u l' cn \';,Icur il ('clt u du 11 11 propril"lolrl" 0 ,.. ,In ns \I lle l ello
si tuation, s'r mpart> r,]r 10 C' hO"'Cl rour Id lololllé Il'1' .. 1-01,1 pOS ('Oll lllleltrc un
vol pour tOut ('C qui conccrll e ln dl'Oll du l'u ... lI ll'ollie ." ('o mmu le COIIUIlU!l iSle 'lui s'cmpare do lu ohose SUI' 18quent} il 11' 0 qu 'uno qu ol o-por t'I
V, 13 ,
dit'e pendant près de si x mois, malg ré les nombreuses interpellations qui leur ont été adressées, eufi n de leu,'s manœuvres
pour écarter les soupçons et égarer la ju stice en soll icitant de
fausses déclarations ou de faux certificats, ou en essayant, 11
l'aide d'énonciations mensongères de rendre suspects de, té moins qui disaient la vé,'ité ;
Attendu que les premi e,'s jug es ont déclaré, il est vrai , que
les faits relevés ne constituaient pas le délit de vol, parce qu ' il
n'y avait pas cu de soustraction de /" chas. d'rtllirui, la fille
Dunan n'ayant fait que s'empa,'er d'objets dont olle était nue
p,'opriétaire ; mais qu'à aucun point de vue ce moyen ne
saurait être admis ; - Qu'en fait, il pèche par sa base: il est,
en effet, établi que parmi les obj ets souüaits se trou"aient six
obemises de femme qui étai ent incontestablement la propriété exclusive de la plaig nante, qui n'étaient pas comprises
dans le leg s de nue propriété et sur lesquelles la pré venue
n'avait par suite aucun droit; que, pour elle, elles constituaient dona bien la chose d'autrui ; - Qu'en droit, la solution ne saurait être différente, même pour les obj eL. dont Angéline Dunan est nue propriétaire; - Qu'eu . ffetl'u sufruitier
n'est pae un simple possesseur, il a un droit réel sur les biens
soumis à l'usufruit, droit distinct et indépendant de cel ui de
nu propriétaire; il j ouit comme le propriétaire lui-même
(Art. 578 et 597), d'où suit que, pOUl' assurer la j ouissance,
il peut e1ercer toutes les acti ons qui appartiendraient à ce
dernier et les exercer même contre lui ; que, sur ce poiut, la
doctrine et la j urisprudence sont constan tes; - Que si la
chose soumise &. l'usufruit vient à être \'olée, nul doute qu'en
vertu de ces principes l'usufruitie,' n'ai t le droit, soit d'agir
par voie d'action et revendication, soi t de pou,"ui",e pour
vol l'auteur de Ill. re"endicatioll ; qu'oll 1le snurait comprendre
comment. il pourrait en atre autrement si le nu propriétaire
était l'auteur du détournement, alors que d'une pa,'t l'inten-
3 _
t 87 8.
�34
35
COUH nE NI MFS
COUll. DE NIMES
tian fraudul euse de l'auteur ct le p" éj udiee sont absolument
les mêmes; - Que, sans doute, en parlant de cltose d'allll'"i
le législateur a cu en , ue le cas le plus habituel, celui où
la ohose appartiendrait pour le tout 11 un seul , mais qu'i1u'cn
est pas moins vrai que si elle cst ln "opl'Opriété de plusieurs
ou si plusieurs ont SUI' elle des droits distinct" eelu i qui s'cn
empare s'empare de la chose d'autl'ui pOlll' tout ce qui excOdc
son droit, qu' il sort nu pl'opri taire ou comm uniste ;
Attendu d'ailleurs qu' il ne fa ut pas perd,'e de v ue, Cil cc
qui concerne les 3,000 f,'nncs, qu'on se trouve en présellce
d'un usufrui t d'une nature toute partiouli ère, pui squ'il s'agit
d'une chose fon gible; - Que des pl'Încipes posés pal' l'orticle
587 Ci\" il résulte que la pleine propriété des ohoses fong ibles données 11 usufruit repose SUI' lu tête de l'usufruitier
pou,' le oompte duquel lles périssent, diminu ent ou augmen tent de valeur, qui ne peut en jouir qu'à la conditiou de
les consommer et qui est tenu à la fin de l'usufruit, non de
les rendre ell nature 111 ipso cm'pnn', mais d'en représenter ln
valeur, tandis que le droit de nu propriétaire SUI' oes sortes
de biens se rédu it iL une créanoe contre l'u sufruitier pOUl' le
contraindre iL lui restituer le montant de l'estimation des
biens soumis à l'usuf,'nit ; - Que les prévenus opposent vainement que la veuve Félix ne peut se prévaloi r des droits
qu'elle tient du testament, puisqu'clle n'a pas encore demondé
la délivrance de son legs; qu'i] est ,'~connu qu'elle arait la
paisible possession des me ubles" elle légués eu qualité d'usufruiti ère ; qu'elle en avnit p,'is possession avec l'a sentim ent
des légataires, sans que la prévenue en pnrticulie,- élev,\t 10
moindre opposition et requit soit in ve ntaire, soit bail de caution ; qu'une demande en délivrance tait dont inutile, olol's
que cette délivrance avait été volontairement co n se llti~; que
la fille Dunan est d 'aill~urB d'nu tant moins fondée 1Isepl'é\'0loir d' un pMeil moyen que cc n'est pas Il elle que cette déIi-
vronce devaitOtre demandée, et qu'en cc qui là concerne, elle
Ile l'avait pas obtenue pou,' son legs de nue prop ,'iété; - Que
la conduite des préven us est d'autant plus blâmable que non
contents de volm' la plaignante, dont l'âge avancé aumit dù
leur inspi ,-el' du respect, ils se sont moqués d'elle et que Félicien Dunan s'est même porté S UI' elle" des violences qui
ont motivé une condamnatioll prononcée pal' les premiers
juges, mais dont la Cour n'" pas 11 se préoccupe,', puisqu'il
n!y a pas appel de ce chef ;
Attendu que les prévenus s'étant recolluus coupables doivent et,:e condamnés aux dépens;
Attendu qu'il exis te dans la cnuse des cil'constanc~s atténuantes;
La COUl', disant droit" rappell'elevé pOl' le procureur de la
Hépublique, réfol'me le jugement dont est appel , ce faisant,
déclare les pl'évenus coupables de délit de ,'al, ttc, ",, '
Cou~
IIA UD,
de Nîmes (ch,
prés, -
CO 'T , ) -
B E IIT " EZ~N ~,
8 février 187 7, .- MM,
cons,
1'3pp , -
GUI-
ROUSSE I, LIER ,
31', gén, --- BOYER , al', pl.
• • Or ...·c - ''''e r s Ill 'l.c l (- - Voutes t a Uolt frIIO lite unc
- " .. geu tc n t s ur c on'.'e,lIt - D é lnhi de l 'ltppel .
t " '~ :\.I.l o ' t - S lgnlfientlou d '" v oué Ù 'U'Oll t! Indl.
~ ntl o .. !i Humsllutel'!i Orth'e.
10 Le (,jc,'s nppclé dll1ts un ordre (1./1, cotl rs d'un ùlCidenl soulevé
pa>' des co"t,'edits élevés co"ll'e 1" validilé d' "" L"il pa:ssé elll,.e
10 II est consU:m l aujourd'hui qu ~ l'ul'Uclc 16i du Cotie de Procédure
Ch'ile S'ollPli flu e b loutes les ques tious soulevées don s l'ord re qui en l'oot
unoconséquence, qui s' y ro. Uachent directement Cl don t, 10 solution ost neces-
�36
COUR DE l<lMES
COUR DE NlM ES
lui et le saisi et SUI' le qUltlllllln de la somme des 10!le"S pllyés
par lui au saisi, pa1' anl'icipation, 1Je peul, êln considéré
comme étranger à l'ord,.e, alors qu:il a consenti la discussion
Il cet égal'd avec les créanciers conlestants ;
Dés lo,'s la décision inlervenue est po",' Ioules les parlies !Ill
jugement swr cOl1tredü d(U1S un 01'd l'C , somnis à ce litre a.t/a;
{o"mes et délais d'appel édiclés p"" l'arlicle 762 PI', sall s q,<'il
y ait ,1 distinguel' entre les diverses disposilions de ce jugement
alors surlou t qu'elles sont inlimément liées les unes aux at/tres et que l'appel su,' l'tlne remet les autres en question (Ar/.
445 Pr.);
2' Les prescriptions de l'a"ticle 61 P,', ne SOllt pas applicables
à la significatiOlI d't/njugement {aile d'avoué ,\ avoué ;
I l suflit, en pal'eil cas, que l'acle indique la pm·tie requérante, l'avoué à qui la remise est raite et la dale de celle l'e- ·
mise ;
Et, SUI' le lJ/'emier point, bien que l'acte ne parle pas ell
lermes exprés que la sigllificat-ion a lieu Il la "e'1uéle de
M' ''', il est suflisamment satisfait au vœu de la loi si 1"
copie d" jugemellt donnk CIl léte est signée pour cOIl{ol'milé
par ledit avoué et s'il y est {aU menli"" que l'e3>péditioll esl
délim'ée à cet officie/' minislériet pu/' le greffier;
Il en est spécialement «illsi ell mat-ière d'ordre (résolu implicitement).
Ja ire pour déterminer lB coll ocotio ll défi niti ve. - Dans l'espèce ci-dc!Sus
recuei llio l'a ppelante no pou,'oil sc rr6voloir du déh:lÎ de l'a rticlo ua, pu isqu'clio s'était ellc-memc 60 um lse li 10 procéd uro rapide do l'o rdre, en
acceptant la di scussio n du bail CluC lui Qva il conse nti le saisi CI tlon t les
créanc iers con testai ent la s ine6ritt'l, Co nr, Dollol J. G, Ordre n-' 8DS, 89',
895, ' - Cl 3-, cL Code d o J)roc, onn. Art. 7at no 14\1 :I.i ~ae n , 4 lIIo1 1Sii
ID. P. 74 .•. 7»;
4- ()) poiot n'es L plus conlestll CD jurisprud ell ce V . Dollol J. G. &J;ploft
n- 653; Ordre n· 80~i Codo do Proe, onn . AI'l. 81, uo. tO Cl S. i AI'L 76!.
n"' 88 ot s .
37
VEUVE CllAflnONNIER C . HOIRS CIIOMAT .
ARRllT.
Attendu qu'aux term es de l'article 762 du Code de Procédure Civile l'appel d es jugements rendus en matière d'ordre
ct sur contredits nu règlement provisoire doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les dix j ours de leur sig nification
à avoué;
Attendu que le juge ment du 28 décembre 1876 a été rendu
sur des con tredi ts for més à l'ordonnan ce de collocati on pro,'isoire; - Que le juge commissaire ayoit autorisé l'adjudicata ire à retenir par d,,'ers lui la somme de 9,000 francs
j usqu'à l'expiration du bail qui grevait les immeubles adjugés et dont les termes , à raison de 450 frau cs pal' au, avaient
été payés pur antici pation pal' la dame Charbonnier loca-
taire;
AUeudu que la veuve et les enfan ts Chomat ont contredit
cetle disposition de l'ordonnance et so utiennent: 1- Que le
h.i l devait Ctrc an nulé comme fraud ul eux; 2' Que to ut au
moins ln mnjeUl'e pal·tie des som mes payées pal' anticipation
du loyer pal' la dam e Charbonni er del' ait se compenser avec
d'autres somme, par elle du es au saisi, pal' où elle ne se
tl'ouvait cl'éancièl'e du loyer que jusqu'à, concurrence de
592 fl'fines; - Qu'il suimit de là quo Malletl'adjudicalaire
ne devait etre fiuto";sé il reten ir que la somme de 592 francs
ct n OI1 celle de 9,000 francs;
Attendu que pou r juger cette contestation il était nécessai re d'appeler dnn s l'ord re la veuve Cllarbonl1ier; qu'elle y
fut appelée pur un exp10itsépar6; - Que la que tion àjugor
pour évacuer les con tredi ts était de savaii, quelle somme étuit
à distrib uer; qu 'elle ne pouvait 1'tre trun chée que pal' lu fixa-
�38
39
COU R DE NI MES
COUR DE NIMES
tion de la 'omme payée pal' anticipal,ion pal' ln veuve Chal'-
Attendu , il est vrlli, que la veuve Charbonn ier soutient
que la signification faite li avou dudit jugement ast nulle.
d'où la conséquence que les délai s de l'appel n'ont pu courir,
mais que les motifs SUI' lesquels elle se fonde ne sauraient
être accueilli s; - Qu'en effet, il est de jurisprudence que le.
pl'escriptions de l'olticle 61 du Code de Procédure ne s'appli quent pa s aux actes de sig'nification d'avoué 11 avoué ; Qu'il suffit que l'acte porte avec lui l'indication de la partie
requémn te, de l'avoué 11 qui la remise fi été faite et la date de
cette remise;
Attendu, h cet ég'ard, que III sig nification du G février snti fait il ces prescriptions; que s'il n'y est pas dit en termes
exprès que la signification a"ait lieu li la requête de M' Moutin. il est certain que la copie du jugement donnée en tête
était signée pOUl' conformité pnr l'avoué Moutin et qu'elle
fais"it mention que c'est 11 cet offioier ministériel que l'expéditiou avait été délinée pal' le g reffier;
Attendu que cette copie faisait corps avec l'acte de sig nification; que cc~ mentions ue pouvoient laisser ignorer l\.
l'"voué 11 qui la l'emise était faite que la siS'llificati on procédail d'ordl'. de l'arollé Mo uti n ; - Qu'il faut donc reconna!tre que la sig'nification ùu jugement dont est appel Il été
rég ulièrement faite le (j févl'Îor ct qu'elle fi fait courir les
dôlais de l'appel ;
bonnier;
Attendu que le jugement dont est appel statuant sur le
litiO'e c ntrndictoircmcllt oves les créanciers contredisauts ct
la ""eave Charbonnier et disant droit nu x contredits a réformé
l'ordonnance du ju ge commisslLirc et fi xé 11 592 fran cs 10.
somme que l'adjudicatairc était autorisé !\ rctenir : - Que
l'appel remet en question la {,,"tion de cette somme et lll\r
.uite les bases d'après lesquelles les collocations définitives
doivent être établies; - Qu'il n'est pas exact de dire que ln
veuve Charbounier est étrangère à l'ordre alors qu'elle Il consenti il di scuter avec les créanciers la "alidité du bail qui lui
avait été concédé et le quantum des som mes par elle payées
au snisi; - Qu'il sui t de là que la décision dont est appel c.t
au premier chef un e décision rendue sur contredits dans un
ordre ct qu'elle est soumise 11 cc titre aux formes et aux délais d'appel édictés par l'article 762 du Code de Procédure
Civile; que l'on ne saurait admett.re quand il n'y n qu'un jugement et que les dispositions de cc jugement ,ont étroitement liées les unes aux autres que certaines de ces dispositions sont au point de vue du délai de l'appel rég'ies par
l'article 762. cel'taines autres pnr l'al,ti cle 443 du Code de
Procédure Civile ;
Atwndu que les motifs d'intérêt public qui ont porté le
législateur li abrégel' les délais de l'nppd en mati ère d'ordre
nc permettent Ilas de distinguer entre les disposi tions divel',es
d'un même j ugement alors surtout qu'elles sont liées les
unes aux au~res et que l'appel de l'une remet les autres en
question;
En (ait :-Atten du que lejugemcntdu 28 décemùre 18711
a été sig nifié Il avoué. le 6 février 1877; - Que l'appel n 'Cil
ayant été relevé que le 4 avril et le 12 mai suivants. cet
appel est tardif et pur conséquent non recevllllle;
La Cour déclare les appels des 4 avril et 12 lIlai faits ta r-
divement, irrecf'\'ablcs, etc .. ...
de Nimes ( 1" ch ,) - II juillet 18 77 ,prés, - CLAP pmI\, al' , gen, - BAL!lELLF..
COli!'
1"
MA NS~,
av, pl. -
~IM , COUAZE,
DELA!lAIl CIIE,
E!lPEI\E UR, VEIGALIEI\, Il ISS IEI\, al'OUCs,
�COU R DE NIMES
!!illilde .n.. n oblllè r e.
90 jours entre le commandement et la saisie faite le 91
jour, qu'il en serait autrement si la loi disait que la saisie
devrait etre faite dans les 90 jours, tandis qu'elle dit qu'il ne
doit pas s'écouler plus de 90 j ours entre le commandement et
la saisie, d'où la conséquence qu'une saisie pratiquée le 91m,
j our est " niable, le délai écoul é entre le commandement et
la saisie n'étant pas de plus de 90 jours.
()olllnuuule u,c nt potn,H o n
41
COUR DE NIMES
40
rrocès-, 'e rhn. d e HRI Nl c
m.
~-
t.'om-
dn cJ ('I A' .
En malière de saisie ùlllllobilière, le déla.; èdiolé par l'al'Iicle
674 du Code de Procédll1"e civile esl f" anc; ni l, jO!lr d"
commandemc1I /. ni celui de ht sal:sie 1Je sont compris dam ce
délai; (Art . 674, 105;) Pr. )
Pal' cOllséquent la saisie /,ra liquée le 9 / m• iour e.ll oalabl•.
DmlEIIGUE C. noms CAllOUX.
COUI" de Nîmes (5' ch.) I\A VD,
prés. -
av . pl. -
20 juillet! 877 . -
av. gérl. E~lPER EUI\ , avoués.
R OUSS ELLIE R,
R OBERT,
MM . GUI-
VE I\DIER, R OBElIT.
AnntT .
Attendu que, d'après l'article 674 du Code de Procédure
Civile, il ne doit pas s'écouler plus de 90 jours entre le corn·
mandement et la saisie;
Attendu, en fait, que le procès-verbal de saisie a été o)Jvert
lé 27 novembre 1876; que ce jou r-là l'h uissiel" .'est trnusporté sur les lieux, a commencé ses opérations et les a continuées le lendemain, n'ayant pas les indications suffisantes
pour les corn pIéter;
Attendu que le commandement et la Rommation au tiers
détenteur étant du 29 aont précédent, il ne s'était écoulé
que 89 jours entre cette date ct le j our de la saisie;
Attendu que memc, en admettant, ce qui n'est pas, que ln
saisie n'eOt cu lieu que le 28 novembre, elle serait encore
mlable, le poursuivant n'ayant pas laissé s'écoule,' plus de
Nou . - La question, un momenL controvers ~c . nc r8il plu s doute oujourJ'huI. Don s le scns de l'nrr éL V . Conf. Dalloz J. G. l'en'e l}11b. d 'lr/llll . no' nu.
43'.436; con lrd. L)'on. lIOjnnvie r 1 8~ 8 (O. P . 59. 5. 398.) - Ropprocllczl'orrêt
de Casso lion du 13 juill 1877. qui dt!cide qu'c n mali èr e lIo saIsie immobilière
l'::appcl émis 10 onzième j our est vo\obl e si le lIixi ème j eu r est rùr;o lPro""
jud . 1878 . i, U5).
n o'.
1° I-.. élii oullptloll d e pAlc llle nt -
A rtl e l e 1609 (JI...- . -
Ho .. ' fl u COlII s tltll R.ll t - DI :.;. R lll fi!i Ilon r é ,,'ohI 8 ftprèN
é eh é ",uec .... t e .. ~n c - O r dre - Cr é nuc ' c r - C ODa
CtlrrC Ili CC. -
a o .·rc u
.. e
t Clij t' .. ,ou." l c
-
i'dn" 88Jbl
a
IU <'.
l ' La présomption du paiemelll de la dOl élabl~ mmlre le ",ari
par l'arlicle 1$69 Civ. ,,'esl pll/s admissible lor~ql/e le cOl/sli/llant est mort avant l' ea;pil'ation des di~ atls qui ont slIivi
l"échéallcc du lerme pris pou,' ledil paielllelll el ql/e la femm.
/1 pris pari "ég"lièremelll à la liql/idalion de la succession dl/dit
ClJnstiluanl (son père dans l'espèce);
Pa" sui/e, 'Un créancier en coll cw'J'encc da1ls un ordre avec
ladile femme a le droil d'c:J;iger 'lue celle-ci juslifie du paiemenl
fail d SOli mari.
1- Dons ce !Cn!! V. Gr enoble , i3 A\'ril l 86 t (O . P. 61. t . 149) ; Riom. iD
juin 181)7 ( O. P. 58. 't. HO ), - AM. 00110%, J. G. COtl/I·. d. f1Iar iog',
n. 4\7 ~; l)isp. ·, nlrt-ui(s. n" 1067.
�43
COU R DE NIMES
CO UR DE N IMF.S
2- Celte justificatioll peut ~t/'e (aite pm' 1(, (entllle (tu moyell de ln
preuue testimolliale, ( A ,'t , IJ4 1 Ciu.)
Attendu que la dame Costeraste soutient qu'elle doit être
colloquée, sans avoir il. prouver que son mari n reçu les
3,000 francs qui lui avaient été constitués en dot pal' son
père;
Attendu, h. cet égard , que les 3,000 fran cs constitués cn
dot pal' Portalier Il. sa fi ll e étai ent ex ig ibles le 12 janvier
1854; - Que si dix années s'étaient écoulées avant le décès
dudit Portnlier sa ns que Costeraste justifii\t de diligences
faites in utilement pou,' en obteni,' le paie ment, 1. présomption de l'artiele 1569 serait applicable, mai s qu'il est constant que Portalier est décédé le 31 aotH 1858;
Attendu qu'à partir de ce décès Ill. dame Costeraste étant
héritière de son père, il. l'action en paiement que le mari
avait coutre Porta lier a été substituée l'aotion en partage de
sa succegsion ; - Que la . uceessiou se composait principalement de ia valeur de J'office ministériol dudit Portalier, laquelle n'a pas été suffisante pour payer les reprises de
la mère commune; - Que le 6 janvier 1859 la fem me Costernstc , avec l'autorisati on de Oll mnl'i, donnait pouvùil' h
son frère de ,'endre ledit offi oe; - QlIe, le 13 novembre
1867, elle pdt purt il lu liquidation de ln suecessioll ; Qu'en cet étot des fnit s lu préso mption de l'article 1569 n'est
pas applicable, parce que, ovan t l'expi rution des di x ans, la
succession du débiteur de ln dôt s'est oll" e,'te et Costeraste 0
fait le. seules diligences qu'il pOll,'nit fnire pour obtenÏL'le
paiement de cette dot;
Attendu que vainement ln femme CostCl'fl stc sc prevaut
d'une répudiation faite le 23 jnnvie,' 1860, cette répudiation
élantsnns vnleur aprés l'acceplation de ln succession résultant tnnt des actes de 1859 que de ceux de 1867 ; - Qu'il
suit de r.es fnit s et circonstun ces que c'est à bon droit qlle le
premier j lige fi déeloré n'y Ill'oi,' lieu' d'" ppliq lie,' lu présomption de l'article 156U ;
Epoux
CO STEII.l STE
C,
MART'AL ,
FAITS: Un ordre judiciaire ayant étti ouvert dovan t 10
Tribunal Civil du Vigan pOUl' la di stribution du prix des im·
meubl es expropriés SUl' la tête du sieur Costeraste, la remme
de ce dernier produisit en vertu de son cont,'at de mariage pour
les repriser. qu 'elle avail il exe,'cer, 1,0 juge comm is il l'ord ,'e
colloqua la dame Cosleraste pour la lotalité des sommes portées dans son contl'at de mariage, Un créancie,' du mal'i, la
sieur Mar tial, co nlred it la collocati on f, ite au profit de cette
llernière , se fondant SUl' ce qu'une somme de 3,000 rrancs ,
parlée dans le contl'at de mariage, n'a vai t jamais été touchée
par le mari; qu 'il n'existait au.;une quillance , et qu e dix an ·
née ne s'étant pas écoulées depuis l'échéa nce de la dot. COli"
tante ",atrimanio, pendant lo'qu els Cosleraste aurait dû exiger
le paiement de la dot, la remme qui en dmnalldai t la l'estilu·
tian n'était pas dispensée de prouver qu e son mari l'a ,'ai l
reçue ... .. - Le Tribunal Civil du Vigan, (laI' son jugement
en date lin 19 janviOl' 1877 , accueillit cc systèmo, - Appel
fut relevé devan t la Cour pal' la remm e Costeraste; - Sur
quoi :
AnReT,
Attendu que l'IIppel porte uniquement SUl' la disposition de
J'article 1569; que le 'l' ,'ibunal, avan t de statuer sur ln demande en collocation de 3,000 fran cs à elle constituée en dot
rar son père, admet la dame Costerosle 11 prouve,' que son
mari a reçu ladite somme;
'!. La jurisprudence cst lrès- Iargc sur 10 moye n! do preuvc laissés 11 10
rcmmo puur (:tllblir 10 Jls icmont de iia dol. V . IhI I01., Cout,. , d, maritrOG,
no. 4IBD s. i Coon, 10 janvi er ISrt!!., (D. P.
~5 .
i . 1r,2.)
�44
COUR DE
COU R DE N IMES
NIMF.S
Mais, - Attendu que la dame Gosteraste demande à l'rouver que son mari " reçu les 3,000 fra ncs dont s'ag it ; qu'elle
Boutient que 1,000 fran cs lu i furent comptés par l'intermédiaire d' un sieur Roussel Ernest, que, plus tard, une nu tre
personne lui compta les 2,000 francs formant le solde; qu' i!
y a li".u de l'au toriser à fai re cette preuve.
La Cour .. ... confi rme, etc.
{Jontrat d e I"ar.age -
étendue à celles provenant cl" 'rIJmbourseme1il des ult/eu,.s mobilières If"': y sonl désignées, (Llors qu. le con lral 1'01'le ea;pressimell! qu'il (era lei emploi qu' il j ugem convenable, mime
dmls I.'Ùl térêt de son commerce.. des fonds provenant du "embot/rse",enl des créa1lces (!pl'orlées en dol el désignées au conIraI. ( ; 17'1, 154 9 Ciu.)
D AllE
Cour de Nîmes. - - 14 aoOt 1877 . - MM. GOUAZE, 1er
prés . - CLAPPIEII , av. gén. - CARCASSONNE, BALMELLE, av,
pl. - LAVON DÊS, GENsour" VEIOALIER, avoués .
J'l ég h" c dotAI .
.t..llé uahtllté ci e la :"ot "lobllt è r e f e nlnlc - C .. (· lluc r dotil l e .
(;OIlCO"I"H tIc ln
SOU8 1. r~g;nUJ do lai le mal'; a la lib,'e disposilion des valcurs
mobiliè,.es comprises d a 11s Ill, clot 1Io n immobilisée , SOUG la ga.ranti. de l'hypOlhèquc I~galc;
Pa,- ",;Ie lorsqlle datlS S0 1\ collirai de ""wiage la (elllmc se
constitue en dot certaines créanoes et valeu1's mobilières ~ la
clause par laqu elle elle slipule q t<' Cll cas d' alié'lUlio" le mari
n'en pourra loucher le prix qlt'en sa, présence et sans son
concours ne salirai, s'a ppliquer à des c,.éances l j,u l l'CS que cellts
qui sonl énumér ées da"s ledil conlral... elle ne sa umil même ilr,
NOTA , - Une juri!'<prudcncc aujourd' hui co nstDlll e Mimet que 1(\ dol mobili ère esl inaliénable pe r rapport à la remm(', mai s 'l u'il cn ('st Dulrcmenl b
"6p-o rd du mari qui peuL libr ement 1Iis poser de la dot mobiliè re pourvu 'lue
cette aliénatio n ne so li ras le r O:luHn l d'un concert rrnudul eux (' nl re lui ct ICI
li ers : Cass. '16 mars 1855 (5. 1855 . \. 481; D . P
sr,. 1.
3~ 6 1 ; Cass o 6 d&:em-
breU &9 IS. 60 , 1. GU i D. P. 59. 1. SOI) i Coc n 2G 1l181'S 18C! (S . 63 . 1. 6t) i
CU I . l'l: janvi er i 8H (D, P. 14 . 1. l M ).
45
RID ER C, MICHEL.
FAITS : - La dame Victorine Lhéritier, épouse du sieur
Joseph-Si méon Rider, mal'iée sous le régime dotal. s'était
constiture en dot certaines créances et ..aleurs mobilières et
avait sti pulé dans son con lt'at de mariage qu'au cas d'aliénation son mari n'en pOlll'raitloucber le prix qu'en sa présence
et avec son concours. Par acte d'obligation, on date des 19 octobre et 5 novombre 18 70 le sieul' Rider prêta aux époux
Michel une somme de 2 ,000 francs en déclarant qu'il faisait
le placement d'une somme dotale. Le t 0 avril 187 0 Rider céda
sa créance SUI" les époux Micbel à un sieUl' Montel, ce dernier
fu t désintéressé pa l' un nommé Pellenc, acquéreur des biens
hypothéqués à la deite. C'est dans ces circonstances qu'interl'ient entre les époux Hider un jugement de séparaiion de
corps et de biens. - La femme Rider exerçant alors la répélilion de sa dot assigne Pellenc, Monlel et son mari devant le
Tr i b u ~a l Cil'il de Marsei)le pOUl' faire déclarer nu lle paiement
elIectu é par l'acquéreur des biens hypothéqués. Le Tribunal
l'ayant déboutée pal' un jugement auq uel elle laissa acquérir
l'autorité de la chose jugée, ell e appela les époux Michel del'ant
le Tribunal Civil d'Apt pOUl' faire déclarer nul le paiemen t
lait entre les mains de son mari par le cessionnaire de la
creance comme ayant eu lieu sans son concours et hors sa
�47
COUR DE NIMES
COUR DE NIi\l ES
pl'lisenee el s'entendre co ndamner 11 Ini payer la somme de
2,000 fran cs , - Le 22 janvier t 877, jugemen l du Tribunal
Civil d'Apl qui rejelle la demande de la femme, - Appel
de la femme, - Sur quoi:
fait obstacle il ce qu'elle pQt ~tre nliénée, sans le concours
de la femme ;
Attend u, en effet, qu'il est reconnu pJl' une j nri5pr udence
constante que le ma ri fi le droit de di ' poser des \'"Ieurs mobilières compri ses dans la dot uon immobilisée, .ous ln garanLie de l'hy pothèque légale; - Que la clause du contrat
qui , ubo,'do nnait la nllidité des alicnalions iL la présence et
au COllcours de la femme étant rcstl'jcti\e des droits du mari
ne pour rait, dans tous les cas, être nppliquée qu'uux C1'éances et \'oleurs dont l'énumération est fui le nudit contrat; Qu'il Ile résulte d'aucun e des disposititms de cet acte que les
placements que le mari poul'J'ait être amené il faire, :\lI cours
du mariuge, serai ent soumis à la même restriction; que le
contraire s'induit de la disposition de l'. rticle 5 portant
qu'il fera, des fonds provenant du remboursement des créan ces apportées en d"t et di-sig'lIées au contrat, tel emploi qu'il
jugera cOHvcnableJ, même dans l'intérêt de son commerce;
Attendu, dès 101'; , qu'cil admettant que les 2,000 fran cs
prêtés au x épou x ~I ir h el provie nnent clu remboursement de
l'une des créances ou \ulcurs désig nées au con trat" rien ne
s'opposait à ce que Hide,' qui avoi t eu liberté en tiére pOUL'
faire cc placcrncnt, pût, Rans le concoul'S "de sn femme r~ali~
sel' ladi te créance p OUl' doun el' aux fo nds ell proven ant un
autl'e emploi ;
Attendu, il est ''l'ai , et cl2lla résulte d'uo jugement du Tribunal de Marseille, en dote du 2 j ui n 1875, qu e ln cession
cOllsentie Pal' Ridel', le 10 avril 1873, à ~Iontel, présente
tous les cnractères d' un détournement frouduleux dont ce
dernier se serait rend u complice et qui est ùe natu re !J. engager m~JUc ln responsabilité des notai,'cs instrumentail'es,
mAis ql1 si cette circonstance u dû délcl'miner un e condnmnntiou solidail'e cont,'e Hidcr ct ~I ontel, Oll Ile saumit en
concl ure que la cession est nnlle, mûme fi J'ég'ard des époux
AI\I\ I~T ,
Attendu que la dame Rider a , pal' exploits des 25 juillet et
13 septembre 1876, fait comm andement au x époux i\licbel et
il la veuve Michel, celle-ci en sa qualité de caution, d'avoir
Il lui payer ln somme de 2,000 f,'anes, montant d'une obligation souscrite au profit de son mari , par actes des 19 octobre
et 5 novembre 1870 ; qu'elle fonde sa demande sur ce que
étant séparée de biens, elle a le droit de répéter la dot dont
ladite obligation fait partie ; - Qu'elle soutient que son
maTi n'avait pas le pouvoir d'aliéner cette créance, d'o\\ la
conséquence que les débiteurs ne se sont pas valablement
libérés entre les mains du cessionnaire;
Attendu, à cet égard, que 1eR 'époux Rider sont, il est vvai,
mariés sous le régi me dotal; qu'il résulte du contrat de mariage que la dame Rider s'est constituée diverses créances et
valeurs mobilières et qu'elle fi. stipulé qu'an cas d'aliénation ,
son mari n'en pouJ'J'ait toucher le prix qu'en , a présence ct
avec son concoul'S ;
Mais, - Attendu que la créance dont le paiement est réclamé par la dame Rider n 'e~i stait pas au moment du contrat et ne rentre pas dans la catégorie de celles dont le paiement ne pouvait avoi r lieu qu'en présence de la femme ; Qu'à la vérité, en consentant, pn' l'ncte du 19 octobr~, nux
époux Michel, le prêt d'une somme de 2,000 francs, Rider n
déclaré qu'il entendnit rai,'e le plneemont d'une somme dotale, mais que cette déclaration n'a pu avoir pour effet d'ntt,'ibuer IL cette C1'éance un caractère de dotalité qui auroit
�48
COU R Dl:: NDIJi:S
Michel qui sont restés étrangers à la fraude commise et il qui
aucune disposition des actes du 19 octobre et du 5 novembre 1870 n'imposait l'obligation de ne payer qu'en la présence de la femme Rider;
Attendu , au surplus, que la validité du pai ement rait au
cessionnaire de la créance par le sieul' P ellenc, acquéreur
des biens hypothéqués à la dette, fi été recounue par le jugement du Tribunal de Marseille ci-dessus visé, lequel a acqui,
J'autorité de la chose jugée ; que Pellenc n été en effet relaxé de la poursuite dirigée contre lui par la femme Rider
en même temps que contre Montel et son mari ;
Attendu que si Pellenc qui payait, en qualité d'acquél'eur
d'un immeuble g revé d'hypothèques, aux créancie .. inscrits
, ur cet immeuble, a fait un paiemeut valable, les époux
Michel sont en droit de se prévaloir de ce paiêment, puisque
c'est leur dette qui a été acquittée et qu'elle l'a été avec le
prix de leur immeuble; - Qu'ain si et b. tous les pointa de
vue l'action dirigée contre les époux Michel et la veuve
Michel est mal fondée et a été, à bon droit, repoussée ;
La Cour, adoptant les motifs des promier. juges, confirme,
CO,ur de Nîmes 1"
-
prés,
( l''ch _) 27 aoûll877 _ -
MM, GOUAZE,
av, Sén, - BARDON, BALMELLB, av , pl.
VEIGALIER, BOISSIER, avoué _
-CLAPPIER,
49
COUR DE NIMES
UOlnlclde ... "olon'Rlre.
D é lier - Justhlcts téroCCH - Dh'agatJou Rvec le
trou.te,," - EuJ"ont tné - lle81JODHRhJUt6 p é nale
- lUaUre du 'l'OUpeR'1 - Gardien.
Le maître d'un t,'oupeau de Mtes à laine qui, ayant un bélier dont
il conna!t les inst'incts (éroces, le laisse s01'til' avec le troupeau el
divaguer malgré les ,'emolltm'tees qlti lui ont dlé mainlcs (ois
(aitcs à cet égard, est passible des peilles de l'homicide involonlah'e, alors que ledit bélier s'cst précipité s",' 1.1" en(ant et l'a
tué; (A"t, 519, 415, § 7 Pén.)
Et il ne peut se décha"g,,' de ceUe ,'csp01lsabilité sur celui qui
gardait le troupeau au moment de cet accident, alors surlout que
ce gardien n'est autre que son p,'opre fils d peint dgé de 14 d
15 ans,
FORESTIER
ARRÊT ,
Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débnt,s la
preuve que le nommé Auguste Moulin, âgé de douze ans, n
été tué le 1" août dernier pal' un bélier appartenant à F.orestier; - Que c'est par l'imprudence et la négligence de ce
prévenu que ce malheureux événement a été occasionné; Qu'en effet ce bélier était un animal trés-méchant et des plus
dangereux; que, daus diverses circonstauces et an térieureNOTA. - Le bélier en g6ocraJ. n'est pas classo parmi les 60hllBUX rnalfaisaul il
1
ou féroces dont pllrle J'article 476. § 7 du Code Pén.l Cl qu'il est illterdit do
laisse r errer s ur la voie publique; lDois on doit comprendrp do ns cella cat~gorle
tous les animaux qui ont
011
vice oeturel p8rliculier. Sur ce point, ID
jurisprudenco est unanime. V. 011 ('e sen! Cass, 19 décembre 1856 (D, p,
~7 .
1, 76) et la DOle.
Sur la respollsabltllé du maltre de l'sol mal, V, l'arréL de Melz du !il6 aoOt
1868 (O . P. Oi. i. 10 ), et 10,8 Ilulorites oHOes en DOt.e,
1-4877
�50
CO UR DE NIMES
ment 1l. l'accident dont s'ag it , il s'était déjà j eté sur plusieurs
personnes et leur avait fait, à coups de cornes , des blessures
plus ou moins g raves; qu e F orestier a,'ait été prévenu de ces
ag ressions; que des plain tes lui avaient été portées; que,
loin d'en tenir compte Cil "b.ttant cet animal ou en le tenaut
enfermé dans sa bergel'ie, il avait continué il le laisser .ortir
avec le l'este du tl'oupea u, répondant aux obse,'vatioll s qui
lui étaient faites, qu'on ne pouvait le forcer à renferill er son
bélier, etqu'il ne le renfermerait pas; - Qu'il ne devait pas
ig norer cependant qu' il est défendu sous pei ne d' un e amende
de simple police de laisser di vag uer des an imaux mal faisants ou fél'Oces (art, 475 , § 7, Code Pén, ) ; qu'en laissant
divaguer avec ses auires bêtes à laine un bélier qu'il savait
être fort dangereux pour la sécuri té des personnes, Forestier
commettait ainsi non-seulement une imprudence, une négligence des pl us volontaires et des plus caractérisées, mais encore une inobservation des règlements; - Qu'on obj ecte vainement que le fil s Forestier, auquel la garde du troupeau
avait été confiée, devait seul Ctre responsable au point de vue
pénal de la mort du j eune Moulin ; - Que ce berger, lIgé
de 14 ou 15 ans, en fai sant sortir le béli er avec les autres
bêtes, n'a fait qu'obéi l' aux ol'dres de son père, lequel, pur
conséq uent, est seul responsable des suites de cet acte imprudent, imprude nce qui a été la cause unique de l'accident, car le béli er, une fois en liberté, il était à peu près impossible de le maltriser et d'empêcll er sa divagation ; - Que
c'est donc à bon droit que lcs jlremiers juges ont reconnu Forestier coupable d u délit d'homicide involontuire qui lu i est
reproch é;
Attendu Manmoins qu'il y li lieu d'atténuer dans une cel'laine mesure la pei ne qu i aété prononcée;
La Cour confi rme le jugement rendu par le Tl'ibunal Cor-
COUR DE NlM ES
51
rectionnel de Marvejols, le 23 aoüt 1877, Cil ce qui concerne
la déclamtioD de culpabilité; le l'éformant, quant à la qu<r
tité de la peine, condamne Forestier à trois mois d'emprisonnement, à 200 francs d'amende et aux dépens_
Cour de Nîmes (Ch, COI'I' ,) - 1~ novembre 'i 877 , MM , P ET.ON , prés, - PEillON, cons, rapp, - - PlllONNEA V,
subst. - PENCIIINAT, av, pl.
Coll,ol'C",;:e.
ot. tr'butlou IlJl ~ ltc d e bl·ue .....·cM - f 'ou t rn,'cntJon
- Co.u . tl1cU é.
Celui qui ,'emet des ['rochur... à WI tiers, sachant Mn-seulement
que ces bro.hw'es seront dist1'ibuées, mais encore qu'elles 1.
se,'ont en violMio.. de la loi qui exige le dép6t préalable, se
rend coupable de la cotl /m'Vention d~ colportage illicite ( A1't ,
GO Nil " G L, 27 juillet 1849, 2 L, :19 déc , '/ 875) _
ALPHONSE GEN T ,
ARRÊT ,
Attendu qu'il résulte des débats la preuve que le samedi
2~ septembre de rnier, Gent, recevtlu t il Orange la visite
Non. - La loi du 29 d(:cc mbre 1875 Il fait cesser 10 divc l'j;cnco qui s'étoit
IlfOduitc dons 10 jurisprudence SU I' la question da compli cité légale, co 000tièr e dc cont r 8vcnlÏoll à la loi du U juillcl1 849 su r le colporta ge.
Conr., Coss. orlm .. 18 Boll t '18l 0 (Ch o\'olicr) D. p, 49. t. 'l6 1 et eu seus
00111rolro: Casso cri m., I l avri l USd (Cnscueu\'c) D. P. 56. 1. 198 eL la noie.
Nous csllm oDI Qvec l'arrêt cl-dessus l'ccueilli que la remise se ule des brochures dons 10 bul de les distribuer no don pos surure pour constit uer la
complici t6. ,iI rout do plus que celui qui les remel sache par raltement qu'elle."
soront di stribuées en violation do 10. 101 qui prosc rit le d6p6t prealablo. V. la
discu9IÎoo do la 101 préci t.60 . D. P. 70. 4. 81.
�52
53
COUR DE NlliIIS
COUR DE NIMES
du sieur Ri g aud, aurait remis à ce dernier, ou lui aurait
moyen qui aura servi Il l'action, sachant qu'ils devaient y
servir; que cetle disposition ex ige que le complice, Il l'opposé
de l'auteur principal, qui est utl contrevenant ne pouvant
invoquer sa bonne foi, ait agi sciemment, o'est-à-dire, au cas
nctuel, qu'i l ait remis des brochures 11 Rigaud ou J'ait autorisé à les prendre, ce qui est la meme chose, sachant nonseulement qu'elles seraient distribuées, mais qu 'elles seraient
distrib uées en contravention, ce qui est le caractère essentiel
de la complicité légale; - Que telle est l'interprétàtion qui
a été faite de la loi par M, Dufatlre, ministre chargé de sa
mise Il exécution, qu'il résulte de sa circulaire de février
1876, que J'on ne devra poursuivre comme complices que ceux
laissé prendre sur sou bUl'eau une cel'taine quantité de brochures politiques éman ées de divers auteurs, destinées à être,
au moment, alors prochain, de la période électorale, distribuées dans l'intérêt de Gent et qui étaient déjà revêtues
d'nne estampille au nom de cel ui-ci, conçue en ces termes :
VII el appl'OlIvé, Alph , Gent, un des 363;
Attendu que dès le lendemain, 24 septembre, jou r de l'ou"erture de la période électorale, sans qu'aucun dépOt eOt été
fait au parquet, Rigaud a di tribué ces brochures dans ln
COmmune de Sérignan et que cette distribution a donné lieu
à une pouri!uite contre Gent et Rigaud;
Attendu que Rigaud, définitivem ent condamné, a sou tenu
dans ses diverses déclarations: d'abord que Gent lui avait
remis ces brochures comme papiers électoraux pOUl' être distribués, enfin que Gent les lui avait remises à titre d'ami et
pour soo usage persoo,nel, et, se rapprochant de plus eu
plus des dires de GeDt, qu'il ne les av ai t emportées de chez
ce dernier qu'à la oondition d'Cil demeurer dépositaire quelques jours, jusqu'au moment où le d61l0t aurait été effectué;
que celte dernièl'e déclaratiou est conforme aux dires de l'appelant; que ael ui-ci soutient, en effet, que son défuut de dépôt
au parquet s'explique par l'intcl'veution Il ce moment d'une
cb'culaire ministérielle déclinant illégale l'assimilation de 1.
distribution de brochures diverses Il la distribution des circulaires et professions de foi pendant la période électorale;
Attendu qu'il y Il lieu d'examiner en ces circonstances si
J'appelant s'est reconnu coupable de complicité de la distribution illégale opél'ée par Wgaud ;
Attendu, en droit, que la loi du 25 décembre 1875 a considéré et puni comme coupah!"e. de la contravention de colportl\8'~ illicite ceux qui, conformément aux articles 59,60
du Code pénal , auront procuré des instruments ou tout autre
qui auraient fourni, en parfaite connaissance de cause, les
instruments du délit, sachant que l~s écrits qu' ils remettaient
allaient être distribués en fraude; - Que la CaUf De saurait,
sur ce point, admettre la théorie tl'OP absolue du Tribunal
qui déclare que la c.omplicité punissable e:dstc par le seul fait
de la remi se des brochures dans le but de les faire distribuer ;
- Qu'il y a donc lieu d'examiner, en fait, si l'appelant a
remis des brochures pour les faire distribuer en fratlde ; qu'il
soutient, sur ce po,n t, qu'il n'" pas eu l'intention de violer la
loi; 'Jue son estampille apposée aux brochures dont il s'agit
lui avait pal'u I>n moyen légal d'atll'ibuer à ces brochures
l'immunité attachée pendant la période éleotornle aux cil'culaires et profes ions de foi ; que s'il eût cru agir irrégulièrement, il n'aurait pas, à l'aide d'tlne estampille, apposé son
nom sur des écrits qui ne pouvaient manquer d'être saisis,
circulant en fraude; que d'ai lleurs il avait refusé 1\ d'autres
nmis ou agents la remise de ces mêmes brochures avant le
dépOt au parquet et l'ouverture de la période électorale; que
divers témoins ont recon nu ln sincél'ité de cette affirmation;
Attendu néan moins que Gent, du moment où il renonçait
Il opél'er le dépOt, s'interdisait pur cel" mOlUe toute distribu-
�54
COUR DE NIMES
COUR DE NThIES
tion de broohures; qu'il n'ig norait pas que Rigaud en détenait
pour son compte U11 certain nombre; qu'il devait s'efforcer
d'en empêcher la circulation ; que ce devoir était d'autant plus
impérieux pour lui qu'il s't'gissait de donner l'exemple de la
soumission 11 un e loi Il la confection de laquelle il avait coopéré; que s' il avait pu se méprendre Il l'origine sur la valeur
et la portée du visa apposé pal' lu i à ces écrits, son erreur Il
oet égard avait cessé, comme il le reconnalt lui-même, par la
connaissance qu'il avait eue de la circulaire ministérielle;
que cette erreur, du reste, ne serait pas pour lui une excuse
légitime, nul n'étant censé ignorer la loi ; qu'il aurait dn
oomprendre ennn que son silen ce allait compromettre son
agent et qu'il n'a rien fait cependant pour arrêter ce dernier
dans l'accomplissement des faits ùe colportage;
Attendu qu'il y a lieu, 11 raison de toutes ces ci rconstances,
de reconna!tre la complicité de Gent dans la contravention
oommise par Rigaud;
Attendu, quant Il l'application de la peine, qu'il n'est pas
établi que Gent ait eu, 11 l'ol'ig ne, l'inten tion de parti ciper li
une distribution illicite; que cette considération permet 11 la
Cour de réduire la peine p" ononcéc p"r les premiers j ug'es ;
La Cour, oui M.le conseiller l'apporteur, le ministère public,
le prévenu et son défenseur, l· ·formant en partie le jugement
entrepris et le confirmant pour le surplus, déclare Gent complice de la contravention de COlpol·tnge illici te établie contre
Rigaud, réduit li 100 fr. d'amende la condamnation Il huit
jonrs d'emprisonnement et 100 fI'. d'amende, prononcée par
le Tribunal correctionnel d'Orange.
Conr de Nîmes. (ch. COlT .) - 7 décembre 1877 ,
MM . PELON, pres.-CL.\PPlEn , av. gen. - PENClllNA'I',av. pl.
55
{)o.,trlbutlonli IlullrecCcN.
nUrél'cuee !III .. le degré alcoo lique - EspcrU.c
déte ...... uéc par ln. 101. - 2- InHtrulnents dUré..
.0
l'c uts de
t l ou. -
pCNRgC.
-
E x.l8teuee de h ..
3- C irc ulaire nd .... olHtrath 'c -
cOl1tr""cu~
'·ortéc.
l' Les Constcllations des employés des contributions indirectes sur
le degré des alcools trallSpOrlés ne peuvent ~tre détruiles qlle
pm' ulle etDpert;se fail e cOllf01'mémenl aua; prescriptions de l'arlicle 146 d. la Loi du 28 avril 1816.
2' Lorsque la Régie a conslaté ,me différence cle pills de 1 010 sur
le degré d'lIne ':epédition d'alcool el
elle a dressé procèsverbal cOlltre l'IW(Jéditell", c'est en vain que ce dernier, pour
q.'
to L'article '146 de la loi do 1816, l'Ju; permet
b. celui qui est cn dOsaccord
avec la négio sur le llcgrQa lcooliquc d'une expt'!dition de lroiS-.5i l ou d'nlcool.
ûe recouri r à un e el l)CrlÎ.i~ Ilour détruire les constatutions faites llar les emIlloyé!! de!' Coolt'ibu lions indirectes, loi n rio d ~ rose r 3U pl'Ïllci l'Oque les procès -verbeux do ces ogents fonl roi jusqu'à Înscl'lplion de fOUI de:4 roi ts matériels qui y son t contenu s, rn fnit , ou contrai re, une opplicn Uon directe , le
pC!.B{;O dus liqui des, c'es l-b.-d il'c ln dlltorrul nfllion do leur degré nlcoolique.
es t un e ol>érn lion dcli cD to Uonl les l'csultols peuvent vorier so lon les in!t ru mcnl:; do pcsuso e lnl)toyés et solon l'hnbitudo do celui qu i s'e n sert. Voilà
pourq uoi te légÎ<.;lotcur Il pe l'Ini s d'II\'ol l' recours li uno nouvollo vo rll1cotion
doot il 0 prese l'a les rormalités , et rlon\ les 'rribu08ux ne peu vent S6 tl épartir, C'est donc o"cc raison. sl'Ion nous. que la Cour n'u tenu nucun comptc
de l'elpe l'lise à ln quelle l' c); pëditeur D"ait rol l procOdur, cn dollon dcs reSles indiquées pnr l'article U6 prOcilô.
, - On alléguait, do ns l'inté r ~ t de Rolland quo !o bonne roi no pouvait él re
miso cn doutc, qJ.o la difTéronco conslll téo sur 10 degré d'nlcool provcnnll uniquomclIL de ce qu'il avait em ployé po ur 10 pesage. la boule d'aryenl, IlmH s
'Iu a lu 1\6gic IIc sen'aH de l'alcoolII~tre DtlauliOII, qu o la loi n'oyant pM Înlllfl'lÔ ull'insh'umcnt porliculter, il étai t, Ilor oonséquent, loisible 8U1 u égo~
cinnls de pe!er leurs Iiqui lles ou moye n de lei ou IIlI IppereU, Quelque resrcUnble que soit la lacullc qui e;tiste Il ce t csa rJ tians la législation. III1'esl
pas doutuu,'" Ilu O IC5 mn gisll'3 ts 110 doÎvcnl l'l ne peuvent pos s'arréter h ccs
considérati ons, el qu'il sum t qu'une difTcreneo de deg ré soit constatée par
lu agents de l' Adminislro lion po ur qu e ln loi sail OP I)licnble : 001101 J, G. Imp.
ln/ti r , II - 7G el Cr im . Cass , IGj\lillct ISU. 1.11 bonne roi ne sa ur oit non plu s
6tro Înyoq uOo cn celte motit':rc, V. lÀlnr. Orléo ns, 18 décc mbre un (D, V.
1813,1. IIJ), N Dolloz J, G. Ifllpots indirectJ n- su.
�56
COUR DB
COUR DE KlMllS
échapper d la contmvention, se prévaudrait de De que !'inst7-ulIIent de pesage dont il s'est servi n'est pas le méme que celui
qu'a employé l'Administ,.ation, lequel a donné des résultats
différents de Cella; indiqués dans l'acquit-à.-caution . ( Art. ~O. L.
28 août ~816 )
15- Les circulaires de l'Administ,.ation des Contl'ibution$ directes
sont sans alleu ne valem' légale, et n'ont ,l'autre po,.tée que de
donner aua; employés des règles pour le service.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. ROLLAND .
FAITS - Un procès-verbal, en date du 21 aoû,t 1876, fut
dressé contre un sieur Rolland , négociant à Montblanc, expéditeur d'une certaine quantité de tl'ois-six, sur I ~q uel une différence de degré alcoolique fut relevée par l'Administration des
Contributions indirectes qui poursuivit Rolland devant le Tribunal correctionnel de Nimes pour avoir contrevenu à la loi de
181 6 et à celle du 21 juin 1873. Pal' un jugement du 9 mars
1877, le Tribunal relaxa Rolland de la poursuite, ainsi que le
transporteur de la marchandise. Sur l'appel de la Régie la
Cour a statué comme suit :
ARRtT.
Attendu qu'il résulte d'un procès- verh..1 rég ulier que le
21 avril 1876, il a été reconnu par les employés de la Régie
que l'expédition de trois-six dont s'agit, accompagnée d'un acquit-h-caution, énonçant 27 hectolitres 75 lit res d'alcool Il 86
degrés, se composait cn réalité de 316 à89 degl'és, donnant un
excédaot de 74 litres d'alcool pur, et qui rendait l'acquit à
caution inapplicable et constituait la contravention aux articles 10 de la Loi du 28 avril 1816 et 1" de la Loi dn 28 février 1872 ;
NIMES
57
Attendu que Bournague , employé au chemin de fer
P.-L.-M. , transporteur et représentant légal de l'expéditeur
Rolland, a déclaré ne pouvoir expliquer la différence coostatée, en sa présence, par la Régie, et qu'il s'est bc.rné h désigner l'expédi teur pour invoquar le bénéfice de l'article 13
de la loi du 21 juin 1873 ;
Attendu qu 'il résulte des documents vel'sés aux débats que
Rolland , appelé 11 s'expliquer, a d'abord contesté d'une manière absolue l'exactitude des constatations faites par 1..
Régie, et que, dans le but d'en démontrer la fau sseté, il a
fait procéder Il une vérification de son envoi par un sieur
Girau, commission naire 11 Nlmes, qui aurait été désigné par
le Président du Tribunal de Commerce, sans toutefoi s que
l'ordonnance portant cette désignation soit produite;
Attendu que, après l'expertise, Rolland, ne pouvant plus
contester la différence de degré al ~ooli que, relevée par la
Régie, s'est borné 11 soutenir qu'elle provient uoiquement de
ce que l'apparei l dont il s'est servi, dit la boule d'a"gent, accuse trois deg rés de moins que l'alcoomètre centésimal, et a
concl u à son relaxe;
Attendu que la réponse de Bournague, représentan t légal
de Rolland 11 la vérification faite par ln Régie ne consti tuant
pas une reconnaissaoGe suffisamment "pli cite de la contravention, l'expéditeur aurait été admissible 11 contester le résultat de l'opération scientifique, fuite par les rédacteurs du
procès-verbal, mais 11 la charge de se conformer aux prescriptions de l'article 144 de la loi du 28 avril 1816 qui indique toutes les forma lités il remplir pour prooéder 11 une expertise lorsqu e Je redevable n'acccpte pas Je jaugeage fait
pnr Ja Régie; - Que Rolland se borne à opposer 11 l'Administrati un des contl'ibutioDs indirectes le mpport fuit par le
sieur Girau, rapport qui, au fond, ne contredit pns d'une
maniére absolue le résultat des constatations faites par la
�58
coun.
DE NIMES
Régie, mais que la Cour n'., pas il 'arrête r il l'exameu d'un
document semblable, procédant d' une opératiou faite en dehors de toutes les règles presCl'ites par la Loi ;
Attendu qu'ilue s'agi t pas da us l'espèce, aiu si que l'énonce
le jug ement attaqué, <le savoir si Rolland peut etl'e déclaré
en contravention pour s 'être servi d'un in strument de pesage qui ne s'accorderai t paB M'ec ce1ui de hL Régie, mais
bien si le prévenu s'est stl'Îctement conformé au x prescriptions de l'nl'!icle l(}de la loi d u 28 avril 1816, qui exig e une
déclaration "",acle de la nature, de la ?!tantilé ct de la qualité
des boissons, sans que la justice ait Il sc préoccuper du mode
employé par l'expéditeur pour e,conformer aU l< exigences de
la Loi ni à examin er la valeur respective des instruments en
usage,., ce qui ne serait pns seulement contraire il. la Loi,
mais rendrait son applioation impossible;
Attendu que la Cour n'a pas iL s'arrêter non plus au second
moyen invoqué par le jug cment p ris dalls l'illterprétation
des circulaires de l'Admi nistmti on qui n'ont ù'autre portée
qu~ de donner aux employés des regle. pour le sen'iee;
qu'elles li e peuvent d'ailleurs Ctre d'aucun seCOUl'S pour le
prévenu puisqu'elles ,'ecojJlll1nnd c ~t au x ag'ents de la l ""ie
de veiller strictement iL cc que la tolérance de 10°1°, fi ,ée
par la Loi, ne soit jamais dépaS3ée ;
Attendu , dès lors, que 1 olland n'a pas détt'uit, pUl' la
pl'euve contraire il laquelle il a untit pu Ctre admis, J'existence de la contravention qui lui est re prochee,
En ce q!ti touc/te les conclusion. subsidi,lil'cs " - Atte ndu que
Rolland demande qu'il soit procédé à un e vél'ification pnr experts des échantillons pri. pur Gimu avec mandat de déterminer les diffél'euces d'"pplication des instruments: 1" boule
d'argent et l'alcoomètre Del" u""y ..
Attendu que le tro i s-si ~ qui" fait l'obj et du procès- vel'bal a
été rem is d'un commun uetord, il y a plus d'un un ct demi,
COUR DE NIMES
59
au destinatoire et que le prélèvement d'échantillons qui aul'nit été fait p"r Gi,'au le 28 avril est une opération pra.tiquée,
comme son ex pertise, en clebor:; des pre criptions legales, et
qu'elle est sans valeur; qu' il n'a té pris, d'ailleurs, aucune
précaution nécessaire pour garantir l'identit du liquide ;
Attendu, en outre, que l'exécution du mandat !l. donne r
aux experts, d'après les termes des conclusions, n'aurait aucune portée probante et serait, "insi qu'il a été dit plus ha ut,
contraire à la Loi. ....
La Cour réforme le jug ement, rendu pal' le Tribunal correctionnel de Nlmes, le 9 mars 1877, déclare Rolland atteint
et convaincu de la contravention aux articles IOde la loi du
28 avril 1810 et celle du 21 juin 1873 pour enlèvement au
transport de spiritueux avec une expédition inapplicable, le
condamne, en conséquence, Il la peine de 500 francs d'amende
portée par la loi du 28 février 1872, et iL la confiscation des
objets saisis, etc .. .. ,
Con l' de Nîmes, (ch,
15 décembre 1877,
MM , PEWN, prés , - MAT IJI EU, cons, rapp, - Joseph
CLAP PIEH, av , gén , - p, MANSE, Louis FARGEON , av, pl. VE IGALŒ R , DEFFER RE, avoués,
CO lT , ) -
CI,elnlo!ll d e f CI" -
IlcSltOu snblll. f .
.." 'Iu'lcs - nCS I IO .. snb1JI~l- de
lit . "on' Iu' gule - Eucmub"Clucnt d 'une , 'ole - Jlé ~
Ih'.'uncc .1'.... 'tillet II1t'tuI'" - DécbnrgClllcllt
1.... ' . .... - I\,'crtbst'.ucn' InsnOi!llllluC .
Ilntlt""'cs -
C ocons -
Une compagnie de chcllIin de {CI' esl l'epollsable des avm'ies Sl<r'uen"es €l. trmles mm'clwnrlises f)o!JnfJcn'nt C011l'f1J(' bagages SQllS
Nou . - Sur 10 Jûfuut d'obligoLÎ on de d ~c lal' B tiOIl des objets non taxes ad
\la/orom 10 jurisprudouce est conSIIU1!O . V. oolnmmc ut : Cnss.. 10 décembre
1878 et 4 mll rs 'l874 (O. P. 75. 'l , 40 - li , 1. i~ ~ Cl S . 75 . 1. (46) cl en core
�60
COUR DB NU:lES
COUR DE NIMES
déclara.tian spéciale, qu./les 'Il" ell soient la !lature et la valew',
du moment oil elles ne sonl " o;lIt soumises à 'Une I«:xe ad valorem . ( RÉSOLU I MPLICITEM"~N T) .
D'au tre pari , cette compagnie ne peut sc pl'évaloir comm'
d'un cas (ol'tuit de l'encombrement qui s'est produit. sm' Ime de
ses voies l1 la suüe d'u n. déraillement , alol's que, connaissant ce
(ait , elle l'a laissé igno,'el' au x voyage",'s ft leUl' dépa"'I,,el. que,
leur défivant des billels pOUl' la destinal.ion pa,' et/x 'ndiquée,
elle leu,' a laissé cl'oi,'e q" 'ils y semient ,'endus da" s le déla'
règlementai",
D~ lors , ladite compag nie est ,'esponsable de l'avarie éprouvé. par des cocons voyageant comme bagages qui ont dû subil'
une prolongation de séjour de quato,'::;e h",res dans les pallim
les cont,,,,ant et ont été exposés au soleil à la suite d'"" déc/lUI'gement momentané, alors surtout que ce déchal'gement était
inutile;
Il impo1'le pet<
à une gal'e inlel'médiaire, ai. les voyagell"s
avaient li at/end,'e la cO'Tespondance, des lL/liches aient été ap-
'l ''
61
posées pot" les prévenil' d" retard, si ces a{fiches n'ont pas
dt, nécessah'cment attirer leur nUcntion, si rien ne p,.ouve qu~à
sa sm'tie momo,ttatléc de la {Jare le pl'op,'iétaif-e tics cocons ait
t'eçt' !ln avel'lùsement direct, el si) qu.and même il eût été prévenu à s"" retour, aIL moment du départ, les cocons élant déjd
ch" rgés S"1' les wagons , le le1llps ltli eût manqué pour les
(aI:,'e déclu1Jl'g.r ;
En conséquence, s'agissant de cocons destin4 a" grainage et
qu'il a (lLll" vendre pour la fila/twe,la ComlJag ll ;e est tellue d.
la somme ,'epl'ésentlL"t la différence ellll'e le p";x de ladile vente
et le p,'oduit présumé des graines calcu lé SUI' de pl'écéctllies édueatiolls, en tenant comple toutefo is des "hances de non vente et
cl'illsol'VabiliM des acheteurs ( Art. ·/ 582 s, Civ" 105 s, Comrn.)
CHE!1IN
DE FER
C, DunOIS,
Du 9 mars 1877, jugement du Tribunal de Commerce de
Largentièt'e, ainsi conçu :
Attendu qu'il rés ulte de la déposition des témoins enten-
C3SS. , 7 ooù t 1867j Aix , 18j u in J870 ; Cn ss, 5 mar~ 1872 (D, l'. 68 . 1. 34 71. 2. i4n -?1. L 'i15j S. 67.1 . 39R; - 12.'1:. 13-72. 1. !99; DIIII.}I1 /I .
A. 1870 , 5 ~ S clI cs notes 'lui accompagne nt ces diverses Jéci sioOi - Ull e
d~cl3ra li on ne serai l l,as n ~c ssah'c même pou r des objels so umis pOl' le ur
nature ~ la lalc .advalorcmsi ces obje ts pOll\,tlient, suivont les ei rconslancc5,
être considé rés comme faisa nt partie des ba gages dcs \'o)'agcurs : Coss" ,
Ul afS t 87.6 (D, P . 74, 1. '145) et li plus fOl'le rai 0 11 comm e d es e rTets li l' usago
de la personne : Aix . 19 aoCH 187() (B«Il. )Iul . A, 1876,40 ) c t )'al'f~t de Cüssation du !7 d écembre 1876 ([), p , 77, '" ISi ,l
Dans l'espèce on- sou leoait de p lus c o faveur d e l'Intimé qu'cn rn it J'emballage spéc ial DUit coco ns désignoit suffi so lilm enl a ux employés de 10 Compo gn ie 10 nolure de la mOl'cha nd ise tronsportt!e, Dien que la Cou r ne so so it
point arrétée à celle consldérn lion , Il n'esl p:'l5 sons intérêt cie eonsÎJ; ner ici
que la j urisprudence tend fi trouver u oo Meln l'nlion lo ci le d ons le ("Î l trun
emballage partic uli er li cc rl aÎncs marchondi:-los , V. à ce t égard. Casso U
nov, 187 1 (D . p , 1:1, 1. GS : S . 71. l , 1581 c l SO ITUt. l.ë{JÎslalion ft J lIrÎsprlj,..
dtl nce .fur le Il'llllSpClrt des 7tlarclllwtlist! par c/i tl min $ (/IJ (cr , n' G88 Le [)rin ci pe a été ncllement posé pO l' la Cour de Nlmes dnns u n I.J rrêl du lM OO(H
i 8n (a rTa ire CouJ crc)1 l'Bppor l6 pll r la Ga:ltlUc du 1'ribulI (luœ du 15 aOût 1875
et donll voici le p8S5Ige essentie l : • Atlendu que les cai sses dans Icsqu il,lIclI
SOllt rcnrcrmées pou r le l!'anspOI't les Grolncs do vers à soie o nt une forme
Ioule particuli è re et sp(:cH&lc , ([ui sun1l Il olle se ule IJour l'évéler QUI yeux
les moi ns exerces 10 nolur'e tic ln nla l'chondisc Ilu'c ll es l'e nrcr m c n ~ cl qu' il
es t sur tou t Impossible d'oc.lmctll'c que des employés d'une compagnie de
chcmin d e rC I' puissen l s' y méprendre ; quo, dons l'espèce. la livraiSOD ro ile
par Coud ol'c, négociaIlLnoto Îl'c men l con nu pOUl' raÎl'o le comm el'ce J cs graines
do "crs :' soic, d 'une coi se de forme splleiale,coffimo Ioules celles qui ~o nt .rrcctées ou tron spor t do ce Ue marchandi sc, indiquai t donc l!ounlso Olmcnt à
la compagn ie rêceplionnaÎ're q ue ccUe caisse renrermait une marchondise
précie us~ .. ~ u e, d ~ s lors, ladite compa gni tl Il"ait, en la receva nt, J'obligatioD
do Ilrendre loutes les mesuréS d e précau lion lléccssaircs 11. lm conscnatÎon i
attendu qu e dons ces ci r conswllco8, la co mpa gnie c!'t évidem men t ruaI foodéc li el ci pcr rie ,'a rticle 11 SO du Code Civil pour IC dé.gager de &ou l ou
IllJ rlic de la responsabtlHé qui lu i iliCO robo, - ,,,,
LI) Compagnie 11 0 serait cependao t pAS responsable si des objets soum is à
une tho ad valore", n'a valen L pas élll d éclor6s et que. dès lors, la surtaxe
u'cO t pas IH6 plyée: Cass. 7 liollL i867 (D, p , 68_ 1. Il'; 5,67, 1. 998) 0110"
arrOIS cll65 en notO.Voir sur les déchmllions fo uues ou lelumsontu Eornt
op. dt . 00. 6VS et Buiv ,
�62
COUR DE NUIES
COUR DE NIMES
1
dus: l ' Que le 13 juin dernier, avant midi, Dubois se présenta à la gare de Vergéze avec six paniers de cocons destinés au grainage cellulaire et s' informa auprés de Delaruele,
employé, si la voie était libre; qu e cette question n'a rien
d'insolite si l'on considère surtout la nature de la marchandise que Dubois devait portel' avec lui comme bagages et l'intérêt qu' il avait d'arriver le plus promptement possible 11 sa
destination", ; 2' que le train deVergèze,portantD ubois et sa
marchandise, arriva 11 Nîmes à une heure de l'après-m idi, et
que Dubois descendit pour ne repartir qu'à 2 heures 40 minutes par le nouveau train formé pour Alais, mais qu'il
n'est pas établi qu'il ait été nominativemen t interpellé ou
di rectement informé qu'un déraillement avait eu lieu entre
le mas de Pouge et Fou" qui nécessiter!!.it un retard et un
transbordement; - Qne Drieu, homme d'équipe, explique
bien qu'a l'arrivée de chaque train, il annonçait l'accident,
mais il ajoute que les voyageurs qui descendent du train
a1'l'ivant de Vergéze ne passent, pour sortir de la gare, ni par
les salles d'attente d'en bant, où il n'y avait même pas d'afficbes, ni par celles d'en bas, et sortellt de la gare, salls traverser la salle des pas-perdus; - Qu' il importe donc peu que
la Compagnie e(lt eu la précaution de faire afficber, soit
dans la salle des pas-perdus, soit dans la salle d'en bas,
l'accident arrivé au mas de Pouge, cal', cu l'entrant dans 1.
gare à. 2 heures 40 pour prendre le train d'Alais, Dubois,
traversant rapidement ces salles, pouvait facilement Ile pas
apercevoir les affiches apposées à côté de beaucoup d'afit,'es,
et que d'ailleurs les aurait-il remarquées, il n'aurait pu retarder le départ des paniers de cocons alors chargés sur le
train formé pour Alais;
Attenùu que tous les faits relevés par l'enquête démontrent
que c'est pal' su ite ou de la chaleur éprouvée, ou de 1. prolongation du séjour des oocons dans les paniers, que ces co-
63
cons ont subi une avarie qui devait em pêcher Dubois de s'en
servir pour l'usage auquel ils étaient destin s et que cette
double cause d'avarie cst imputable IL la Compagnie qui
avait pris l'engagement formel de transporter le demandeur
ct sa marchandise dans un délai déterminé à 8 heures du
soir, le 13 juin, à Ruoms, où il ne fut rendu que le lendemain, à 10 heures du matin;
Attendu que la faute commise par la Compagnie doit être
réparée pal' elle;
Attendu qu'il est certnin pour le Tribu nal que Dubois se
livrait depuis plusieurs années déjà à la fabrication de la
graine d'aprés le système celluloil'e; que sa graine avait eu
la vogue, et que l'année précédente il l'avait vendue à un
prix variant de 25 à 30 franos Pal' 25 gram mes; qu'il est à
peu près universellement reconnu que abaque kilogramme
de cocons produit de 75 fi 80 g rammes de graines; que, pOl'
sui te, les 220 kilog't'amm es de oocons apportés par Dubois,
de VerO'ése
o
, et livrés à la filature Prat, auraient d(l produire
17 ou 18 kilog'rammes de g raines qu'il aurait pu vendre
da ns des conditions vmisemblablement aussi avantageuses
'Jue l'année précédente; que Dubois a donc, pur le fait et la
faute de la Compag'nie, éprouvé une perte et subi un dom mnge dont il lui est dû réparation;
Attendu que pal' son jugement de défaut en dote du 16
noClt dernier, le Tribunal avait cOlldalUn~ la Compagnie à
paye,' au demandeur la somme de 10,000 fl'ancs, à titre de
dommages-inté,'~ts; mais que, dans cette fixation, le Tribunal n'avait pas suffisamment tenu compte ùes chances de
non-vente ou d'insolvabilité des acheteurs de la graine de
Dubois; qu'il convient, pal' suite, de réduire à 8,000 f,'uncs
le montant de la condamnation prononcée par ledit jugement ;
Le Tribunal déclare la Compagnie responsable do la perte
,
•
�64
COUR DR NlMES
et des dommages éprouvés par le demandeur, fixe en consé·
quence ces dommages b. 8,000 francs, avec intérêts depuis 1.
demande et condamue la Compagnie aux dépens.
Sur l'appel de la Compagnie,
ARRÈT .
Adoptant les motifs des premiers juges;
Attendu, en outre, qu'il résulte de l'euquête et de,
autres documents de la cause que la Compagnie avait pri,
l'engagemen t de transporter Dubois à Ruoms, avec ses
bagages, à 8 heures du soir, le 13 juin ; - Qu'il a
dü compte r sur cet engagement, sans lequel il n'aurait pas emporté avec lui les cocons destinés au grai.
nage; - Que la Compagnie ne peut pas se prévaloir
oomme d'une circonstance fortuite de l'encombrement qui
s'était produit sur la voie au mas de Pouge par suite d'un
déraillement, lequel a suspendu pendant deux heures, la
marche du train parti de Vergéze et empêché Dubois d'arri·
ver IL Alais assez à temps pour IJrendre le train qui devait le
conduire à Ruoms; - Qu'en effet la Compagnie connaissait
ce fait avant le départ de Duboi. et non-seulement le lui a
laissé ignorer, mai. en lui délivrant un billet li Vergéze pour
Ruoms lui a laissé croire qu'aucun obstacle ne s'opposait Il
ce qu'il arrivât au terme de son voyage le soir de ce jour ;
Attendu d' un autre cOté qu'arrivé sur les lieux où ,était
produit le déraillement, par suite d'une fausse manœuvre,
les wagons dang lesquels étaient déposées les corbeilles contenant les cocons de Dubois ont été déchargés et elposés
pendant plus d'une demi·beure au " ardeurs du soleil; - Que
ce déchargement qui a eu pour résultat l'échauffement des
65
COU R OK NIME
cocons était inutile puisqu'il n'y a pas eu de transbordement
et que l'ordre a été donné de les "eoharger sur les même.
wagons ;
Attendu que ce fait sui vi d'un séj our forcé à Alnis peu·
dant ln nuit du 13 j uin a eu pour conséquenœ immédiate
l'avarie des cocons ; - Que la Compagnie h qui ils sont imputables en doit la réparation ;
Attendu que l'avarie constatée a eu pour effet de rendre
impropre au grainage les cocons qui voyageaient comme
bagages avec Dubois; que la Compagnie n'a point ignoré la
Dature de ces marchand ises;
Attendu que ces cocons ont été vendus pour la filature
1,122 fr. ; que sans l'avarie qui les a rendus impropres au
grainage, ils auraient eu une valeur de 6,600 fi'. d'oil il suit
que la perte réelle a été de 5,478 fr ;
Attendu qu'à cette cause de dommage il fau t aj outer une
somme de 2,522 fr . représentant la perte subie par Dubois
pour se procurer pareille quantité de marchandise lifin de
faire face 11 ses engagements; qu'ainsi se trouve justifiée
l'.llooation de la somme de 8,000 fr . à titre d'i ndemnité.
La Cour confirme le jugement . . ...
Cour de Nîmes (1" ch.) - '18 décembre 1877 . - MM .
GoUAZe, 1er prés . - RO USsELLIEn, av . géD. - FAnGEON,
père, MANSE, av. pl. - BOIss,IEn, DEPFEnRB, avoués .
~
-
t818.
�66
COU R DE
N I Mg~
COUR DE " IMES
1 0 1iii"lsle>-fll"'è~ -
F .· .. I~!Itil IntHlinent V~"~lIH - {"Olll·
Sonnuc non lltlllld(·(~ ni fucUClncnf
I)CIlSlttlou Ih. n.flable.
2- J\.flpcl - Salsle""l,,',,"t Del"aude
~ .. Hlté
-
""h'c snlsle -
~Il ,f nlldlC ~ .
I o Le I.iel'sjsaisi entl'e les mai"s de qui Sonl saisis-Mrélés rles {ruîts
qu'il a ind.lm."t perç"" 1Ie peul se {ollder, pou,' soulcnir la
nu,IUté de cette saisie~ sw' ce que la somme rep/'ésentant la uCtlew' de ces fruits serait largement com,pensée avec vile créance
qu'il aurail sur le saisi, alors que celt. Cl'éltnce ,,'est pas liquide
ni de nature à ét", {acilement et t'apidemellt liquidée.
(Art . / ;t9 ( Civ.)
2- L'appelant conll'e qui le j"gemOll t" lJrOllOncé la validité d'un.
,saisie-arrét rai te en/1'e ses maitls et dont .a s'est borné el1 première
instanee ~ prétendre la ""Uité, 1Ie petIt demander la Vlt/idill
Ir lm. saisie-OfT'rél p"atiqul. plL!' t"i-méme ellbre ses p,'opres
mains conltre le saisi, à l'enconlil'c du, sa' isi-a1·I'~lé. O'es/Id une
dema'lde nouoell. non receoable, ( A"1. 464 P',r .)
V IGIER
C. Epoux
V8Y RI 8 n .
Du 22 mars 1877 ,jugement du Tribunal Civil de Mal'l'cjols
ainsi conçu :
{- C'esl J'opplioolion nu re cl simplç, do l'nrliclc I~Ot. Il y :1 pourtont li
signaler une port:cula l'iLê, En géni:rol c'c .. t. I" débi teur do 10 somme liquide
qui oppose à 80n cr6o.ncil?r une cr6o.nce qui Il'cst pas encore certaine dons
son exislence ou dons 50 quolité, Ici, le déllîleur d'ulle obligation non liquide
veulla componser oyec une créallco liquide don l il est lilulah'e. 1\ (1 lert
en principe el l'article 1t~1 dOlllui ~trc oppliquê, cc texte ne rlliSontollculiC
dislinction. - On trouve. du l'cste, dOlls 1'1\1'1' l \'onlrmolion doce pl'lllclpe
généralemdtll ad ml.. 1'61' la Jurispruuence, qu'II y 0 lie u b compensation enl l'C
deux doues dont t'une n'cst pas liquide Ulois peu t rA clleme nt être liquhMC' ,
V. dons ce sons Merlin. Hép" VO Compensa /ion, S ~, U· 1; ~lo levllc, 1i!)1;
Touiller, t. 7, u· H l Cl s.; Colmel de Sonlerrc, U I bis. Desjnrdi ns o· 11 7;
Aubr y el Rau, ~i6,
67
Attend u que le Tribunal est appelé iL statuer en premi6ll
lieu SU l' la validité de la saisie-arrêt faite par Mal'io-Jeanne
Be e, épouse d)1 sieur Veyrier, dûment a istée et autorisée
de son mari, au préj udice de l'hoirie vacante de Marc-Antoine
Fasse, représentée pal' David alensier, son curateur, entre
les. mains du sieur Vigier, ex-greffier de la justice de pais.
de ,aint-CMly, sui van t ex ploit en date du 19 avril 1876,
portant assignatiou en validité et eu déclaration ; en second
lieu SUI' la sincérité et le mél'ite de la déclaration faite par ledit
Vig'ier, tiers saisi, à la suite de ladite saisie-arret, par acle
du g l'effc du Tribunal en c1ate du 4 mai suivanl, dûment
signifié ct versé dans le procés ;
En ce qui touclte IlL déelamlion : - Attendu qu'il est constant et d'ailleurs recon nu que Vigier a pris possession et Il
joui ie deux prop,'iétés appelées P OliS delRoue/laset la Sagnal/.
depuis le 17 avril 1852, jour où il se rendit adjudicatail'e de!
biens saisis sur la tête de ~Iarc-Antoino Fasse, bien que ces
deux propriétés n'eussent pas été comprises claus son adjudicatiou ; - Qu'il s'ag-it donc uniquement do savoi r si VigUer
est comptable des re"enus et jouissances d'icelles et si lesdits
reven us ou fruits ont été utilement saisis arrêtés entre ses
mains;
Attendu qu'à, l'appui de la déclaration négative de Vigier
On ooutieut ù' un côté que·Vigier ajoui de bonne foi des de u((
susdites propriétés ct qu'ayullt cODséquoDlmen~ fai~ les fruits
siens, il n'en e t pas oomptable; - Qu'ou soutient d'ull autre cOté qu'eu supposaut qu'il fOt cOl1lptallle dès fruits,il n'cu
,erait pas débiteur, pluee 'J.u'ils se seraient oompensés il due
concul','eu 'c avec des sommes plus considérables qui lui seraient dues pal' Fasse en ve,tu d'ull actc d'obligation reçu pu,'
M' J.lbert, notaire" Saint-CMly, en date du 15 IIvril 1848 ;
Attendu qu'i l n'y a pus lieu do s'al't'l'tcl' nu moyen tiré de
�68
COUR DR NIMES
la bonne foi de Vig ier en ce qui touche la jouissance dce
deux propriétés en question; .....
Attendu que le moyen tiré de la compensation de<; fruits
avec les sommes dues à Vig ier et établie par acte public ne
saurait non plus Ctre accueilli ; - Qu'en effet, d'après l'article 1291 du Code civil , la compensation ne pent s'opérer
qu'entre deuo< sommes également exig ibles et liquides; Que la doctrine et la jurisprudence admettent, il est vrai, que
la compensation peut avoir lieu alors même que les sommes
ne sont pas pRlfuitement liqnides, lorsque, d'ailleurs, elles
peuvent être facilement et rapidement liquidées au moyen,
par exemple, d'un simple calcul arithmétique; mais que tel
n'est pas le cas de l'espèce où, en ftlit, les bases même de 1.
liquidation des fruits dont s'agit n'ont j amais été déterminées
d' une manière positive dans les rapports de Fasse et de Vig ier, et où une décision j ud iciaire est nécessaire pour les
déterminer et fi xer conséquemment la valeur desdits fruits ;
Atte ndu, par suite, que les fruits et revenus en questioll
ont été valablement et utilement saisis et qu'il échet d'en
ordonner la délivrance au profit des marié. V~y rie r jtl squ ' ~
concurr811ce des causes de leur saisie-arrêt, en principal, intérêts et frais ;
Le Tribunal valide la saisie-arrêt dont s'agit, et statuant sur
la déch.ration négati ve de Vig ier, rej ette les moyens de jouisoance de bonne foi et de compensation par lui invoqués; oc
fai sant, le déclare comptable des frui ts des deu" propriétés
dites Pons det Rouchas et la SagnaUe, dit qu' ils ont été valnblement saisis, en ordonne la délivrance en faveur de Marie
Bosse, épouse Veyrier , jusqu'à concurrence des causes de
leur saisie-arrét, en principal et acccB~o ires.
COUR DE NIMES
69
Sur l'appel de Vigier,
ARR~T .
Attendu que Vig ier, !ll'appui de son appel et pour établir
que la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains a mal procédé,
s soutenu dans ses conclusions: l' Qu'il a possédé de bonne
foi les parcelles li tigieuses et que pal' suite il ne doit pas les
fruits ; - 2' Qu'une compensation dans tous les cas Il det
s'opérer entre le montant de ces fruits et les sommes dont il
était lui-même créancier envers Fasse ;
Attendu que, subsidiairement, il a demandé que la saisiearrêt qu'il a pratiquée sur lui-meme vienne en concours avec
celle des époux Veyrier, ou que tout au moins ses droits lui
soient réservés !I cet égard ;
Sur /0 deuxieme cl.ef de collc/usions : - Attendu qu' il y a
lieu également de confirmer le jugement dont est appel en ce
qui touche la compensation réclamée; que l'évaluation des
fl'uits n'était chose simple ni facile, puisque Veyrier, dans
sa saisie-arrêt de 1876 les portait Il 5 0,0 pal' an , que le Tribunalles a réduits à 3010 environ et que cette base peut etre
contestée ; que par suite c'est Il bon droit que 1. prétention de
Vigier a encore été, sur ce point, écartée par le Tribuoal de
Marvej ols;
Sur le l"oisiilnte eMf de conelt/siolis : - Attendu que la demande subsidiaire qui en fait l'objet n'a pas été soumise aux
premiers juges; qu'elle est tardive et constitue non un moyen
nOuveau mais une demande nouvelle, puisqu'elle fuit agir
Vigier en une autre qualité, qu 'elle introduit une procédure
différente de celle dont le Tribunal de Marvéjols n été saisi
et SUl' laquelle il Il statué ; que pllr suite elle ne saurait faire,
en l'état et au fond , l'obj et de l'examen de 18. Cour ; que du
�70
('OUR DE NIMES
COUR DE Nl1\tEf\
reste cc chef dos conclusions écrites n'a pos été maintenu
l'audience :
~
La Cour, sans S'SI'I'C!tCl' aux concl usions subsidiaires de
Vigier,
les~uelles
l'cnvoyant
À se
constitueut une demande nouvelle, et le
pourvoir, quant il cc, ains i qu~il avi sera, tous
droits et exceptions des p,u'Iies demcurant iLcet effet réservés,
confirme le jugement ùont est appel, rendu le 2 mllrs 1877
pM le Tribunal civil de Ma",cjols ; a.'donne que ledit j ugemeut
sortira ~ t sera exécuté selon SIL forme ct teneur.
Cour de Nimes (3' cb. ) - 1" décembre i 877 . -'- MM. PhLON, prés. _ . CI,APPI ER, av. gén, - llALllELLn , CARCASONN H,
al', pl. -- BOISSIER , VEIGAJ.I EII , D'EvEllLANGR , avoués,
Denl"'l uh~ ll04 n' ~ lIo
-
J ... ·4'lC e ' lk .. IU .é -
.rnllll"_~,
AI.pel -
-
lf'Ru tl oAllcnw l, t • 166 «Uv.
~ft";t •
Le porleur d6 trwites ùnpayées quoi, pOli r Cil ootcnù' le pctlcmenl,
aclion11 e une faillit e, CI' SB {ondwn t sur un cnutionllcmenl,
dmané du {ailli, ne peut po,,,' IrL première (ois, en apl1el, sout,mir q..'iI doit fig u..a.. "u pCLssif, de 1" (aiUite de la cau tion en
vertu , de l'CLTticl. , 1-166 du. Coda Civil.,. c'es! là nOIl "" moyen
flOuooau, mais une. demande 1Iol~vellc. 1'W1t 1'eceuable ('/1 (t1)pel.
(Arl. 464 Pr.)
Dnocll.E , RODIN ET Cio e C, SYN DICS FIIA/IC, RICII E ET Cie.
~A'TS
: - Dt'oche, Rohin et Cie, banquiers à Marseille,
avaient actionné les sy ndics Franc, niche et Cie en paiement' de
Non. - On peul vo ir. en efTet, <Ions 10 nouvelle rOl'TulIh \ de I~ dl'Inonde
un change ment. de qualitê cnll'uillaot une dl.l nwndn nouvelle. \r. \)ftlloz. J. G.
nr:mtlf1~ nouwlle. nr ' fi6. U1. 1~4 .
71
lettres de change, sonsc,'ites par Broche Malmazct, qoi lour
étaient revenues im payées . Les porteurs de ce traites, ]lOur
faire admellre leur pré ten tion contre les syndi cs, se prévalaient
d'un engagement émané des failli s aox termes duqoel ceux-ci
ga ra nti ss~ie nt le pai eme~t des traites sooscrites par Broche
Malmazet jusqu'à concurt:e/lce do ~ OO,OOO (l'aDOS ; Drpcbe,
Robio so utenaient que los trailes dont ils étaient les bautificiaires étaien t comprises dans les valeurs qu i [.lisaient l'obj et
du cautionnemen t contractiÎ par Fl'a ne, Riche et Cie, Pal' son
jugement , en date du 25 mars 1877 , le Tribunal de 'Commerce de Nimes a écal'té la demande de Droche, Robin. et Ci.,
- SU!' l'appel de cc dern iel', la Cour a confirmé le jugement
par un al'rêt dont nous extrayons les passages sui vants :
,ARnBT.
Attendu que les concl usions prises devaot ln Cour, relativement iL la faculté qu'auraient Drache Robin d'exe,'cer les
dmita et actions de leur débiteur Broche Malmazel, n'ont
pas ~t6 préselltees devant les premiers juges; ~ ue ce n'est pas
là simplement un moyen nouveau, mais bien une demande
nouvelle;
Attendu, en effet, qu e les moyens à l'appui d'uue demande
ne doivent pas etre confondus avec le princip'" et les causes
1ll~11les de la demandc; que les moyens nouveaux en tant
qu'ils ne sont qu'un des aspects sou lesquels la demande adginaire aurait pu être p résentée devl1ntlea juges du premier
ùegré, peuvent êtrc pour la premièl'e fois proposés an appel;
ruais qu'il cn est autrement lo,'sque le système exposé en oppel l'enferme les léments d' une nction qui pince le litige SUI'
un te,'rain tout différent, fait agir les parties dans une qualité qu'elles n'avaient pas eu première instance, nécessite
�72
COUR DE NIME S
enfin des moyens d'instruction qui n'ont pas subi l'épreuve
du premier degré;
Attendu dans l'espèce que, devant le Tribunal de Commerce de Nlmes, Droche, Robin et Cie n'ont fait valoir que
les droits qui peuvaient résulter en leur faveur, soit du prétendu cautionnement donné par Franc Riche, soit de la prétendue condition qu i aurait été stipulée a leur profit dans 1.
conveo.tion du 22 décembre; - Que c'est en leur nom personnel qu'ils ont agi ; que ce sont leurs propres droits qu'ils
ont revendiquês. ; -
Que mainteuant, au contraire, en pre-
uant une situation qui ex.clut cell e dont il vient d'être parlé,
ils demandent il faire valoir les droits de Broche Malmszet,
et il. se substituer IL celui-ci vis a-vis de Franc Riche; Que la qualité dans laquelle ils agissent se trouve ainsi compIétement changée; que les moyens de défense h cette de·
mande, les compensations, par exemple, qui pourraient être
opposées à Broche Malmazet par Franc Riche n'ont pas été
.oumis il l'appréciation des magistrats du premier degré; Qu'il s'agit, en réali té, d'un procès tout nouveau , différent du
premier, soit par son but, soi t par la situation réciproque et
la qualité des parties; - Qu'il ne saurait donc y avoir lieu
pour la Cour de retenir et d'examiner au fond ce chef de demande de Droche, Robin
La Cour, adoptant les motif. des premiers j uges, confirme.
Cour de Nîmes ( 5me Ch .) - 30 nov . 1877 . - MM.
PELON, prés. - CLAPPIER , av . gén. _ . BALMELLB , MANSE,
av. pl. - DEVERLANGB , ROBERT, avoués.
.•
.. ...
-
. ,) !!?
...... t e,
CO UR DE NlM ES
73
Fcnun e dotnlt',
.- 1':11'1.. · .... ( uve e ulltn.'lsnCinn dc jlls tlc(' - n é tonrIl c .ne nt •• ur l e notnh'c d C/ili fo .. d~ Clulu·u nt(·", UC/lliI)Oll s n.bHlt é dCH lu' è te'II'H. - 2' Q .. """I-d é llt Ilcl!tltOusnhlllté - Shuplc ollhll 011 , 'lollltlon d ' Ilu
cl c , 'oh' , . ur c nlcuf nlorn'.
10 fA lemme dolale qui e"'pmnle avec 11II10l'islIl;011 de jusl;ce,
cOll{0J'/llémell1 aux d;spos;l;O,., de l'al'/icle 4558, 1)$1 dé liée de
son engllgement si 11)$ ronds e"'l'I'ulltés n'ont pas "pçu la deslination indiquée dans le jugemelll d'aulol';salioll. - LI)$ liel's
pré/cU/'s sont tenus de s U1~lJe illel' l'emp loi;
S péciaiemelll, quallcl une {elllme dotale c/dcla" ée en faillite,
(~ été autorisée (l emprunter Wi e somme qui, aux teT'11Its du
" - Da ns cello affai re rort in téressa nte deux points ëtaient en discuuion : d'uM po rt, t' inter préto lion rl u j ugement. ,qu i autorisa it l'e mpr unt ; - d'autre pari , les elTels j uri diq ues qu'une décision de co gem'o po uva il prod uire.
Les préteurs sou le n a ie n~ qu e co ju gement qui ava it posé les oondi tions
aux quelles l'aliénation de la dot pour ra it. D,'oi r lieu, prescrivai t seulement
aux préteurs de vorser l'ar go nt onlro les mo ins du nolai ro rôd llclour de
l'octe ou du sy nd ic de 10 ra illitc, mois ne leur im posait nulle ment l'obligation de survei ll er J'emploi Jes deniers. - Ils ajoutllient qu o ce j ugement
raisait 10 loi d es l)al'l ies; - qu' ils s'éta ient rigou reusellumt cuurol'més à toutes ses disposilions ; - qu'ils étaient donc il l'o br i de touL reproche ct quo
la perte sur venue p Ol' le foi L d'un mandataire co mm is par 10 ju sti ce, b. la
nomi nntlon duq uel ils n'avaient en r ie n portlcipô, ne pou vait étre lol,sée à
leur charge, - Raison ner ai osi n' ~ t a il- ce pas méconnaltre le sens v é ri l~bl e
du ju ge ment d'au torisatioo '1 _ Comme le fa il très-bi eu r emarquer J'orrêt,
l'autOrisati on d'empru nter n',H ol t pas p ure t t simple. - Elle éta it subordonnée Il. une conditi on, la r él roc ta hOll dll } u!1elllttlt dicloratif dG failli te. Si
comme cela cst arrivé . la r étrtl.o tati on n '~t oi l pas obtcnu e, l'o. ulol'i salion
d'empr unt er 10rnbaiL o\'ec tout ce qui on o\'l'lit t)té la suite, et dRns ce cas
l'obllgo tion conse ntie por 10 relllme ne pou vai t prod uiro aucun effet.
M ai~ Il raul aller plus loin . - L'a utorisa tion ela-clic é té pu re et si mple,
les tiers n'cn étaient Po.s moins tenus d'en surv<lil! cr l'e mploi. - Il ne rouI
1)38, cn efTct , donller 3UX. d ~c i sio n s de 10 Jurl dicli ol\ grllcleuse, un e I>ortéo
pl us grando qu'olles n'o nt en réa litl'l . Ce ne so nt »05 de \'i,\l'italJles Jugewents, suscepti bles d'ncquéril' l'autorit ù de lA chose j ugée et devllnt les
prescriptions desquelles on dol vo aveu glomcnl s'Incliner , - En cetto nln-
�74
COUR DE NillES
COUR DE NIMES
jugement d'aut01'isat;o1~, doit être vCI'séc ent're les mains dit
syndic ou "esler ell eléplit cil., le "olairejus?"',l ce que lej"gemelllri!traclrmt la déc/ami io" de (aillile ait élé ,.endu,. pou,',
lière les tribunaux tl6ft/gent rien. - Ils sont ôlppclés si mpl ement II r Cml)lir
un e sorte de suneillall ce ou do lu t olle dllns certains cas. où, por des con5Î-.
déraliollS d'ordre public. 10. Loi ne "eut pDS que leS droit s et les intcrêls des
famill es soie nt exer cés so ns con trOlo.
Les motifs qui . pour l'aliénation du fond s dolai , ont engagé 10 Législo tcur
h e.:igor le concours de 10 juslice est faci le li comprendro. - La règle séné1'0.10 ~L qu o la dol est inoliéna blo . - Il es t pou1'lnnl certains cas où .par
suile d'impdriouses nécessités il est indi spe nsa bl e J e déroser b co prinCipe.
- Lalsscr à la remm e dotale 10 soi n de se co nstitu er j u ge absolu de l'opportunité de cc tte aliénation, c'était s'cx pose l' 0. voir tou tes Ics mesures or
gou is.ées pou r aSsure r la cvnservallon de 10 dot, m éconnues; - on a pensé
que ce qu'il)' avait de mieux il raire. c'étai t de cbargr.r quelqu ' un sur
l'lnd,6(lendance et l' impo.rliall l6 ùo qui on pllt com pter d 'exam iner s'il était
convenab le ta nt au point de vue des in t é r ~ t s de la fe mm e que do ceUl do
sa (amille, d'aliéne r tout ou portie do la doL. - Ce tte mission
ct~ confiée
a u~ Tribunaux. - Ceux-ci in tervienn ent donc cn qu elq ue sorte pou r allomCIIter l'aptitude ou la capac/li d e la remme.
Mais en organisant celle so rte de tutelle, le Ugisloteu r 0. nelle men t indiqué les lim ites dnns lesq uell es eUe devait se mouvoir, e ~ ces l~mite9 ne
sa uraienl ~ Ire dépassées po.rce quo les oxccpti ons sont. do drOIt. êtrOl 1.
Aiusi ; - 1- 1\ n'o pas loisso aux: Tribunau x 10 soi n de dClerminor dallJ
quels cas ln fem me pOlirr RÎl êtr e autori sée b aliéue r la Jot. - Ces cas elle 0
I)ria soi n d e les fi xer elle-même (M 1. Hi55 il I SaS Civ.). - En dehe rs de ces
oxceplions les lr1buJl(l.!IX sont sa ns 1JOl&voir, 10 fem me sons capaci.U s~ffisanle
( Art. 1560), el c'est a u ~ tiers qu i h'oitenl avec elle de s'enqu érir SI elle Sc
trouve dans les co nditions voulues peur échapper au princi pe de l'inali énolJilil6 d e la dol.
., oc sujet une distinc tion a ét6 CO I) S3Cr~e pa r la doctrine ct la jurisprudence : Ou bi en le." faits libellé!:! Jons la requête e L qu i servent. de bose li la
demande en autorisation reutrent dons la colégorle do COUJ pr(n' us par
" a rti cle t 5S8, - dons co cas la d écision rendue pal' la j ustice est d~ftnitÎ\' e
eL ne so urait êlre c r itiquée ulté r ieureme nt, olors mê me C'J u'iJ scrail allégué
que les (ails mis en avant pOU l' obtenir l'olilmallon étaient inexa cls,.cL que
~)ar s u ite les j ugf'S ovaienL été induits en e lTeur, - 11 eSI, en c~ t. J ml)O~
si bls f\U:( liers qui traitent avec la fcmme do s'oss urer de la réalité des
fllits cl il se1'ait ""ailleurs trop focilo à celle dernière de faire disporollro les
preuves qu'clle 8\'al t produites une p remière fois 0. !'O P I1U i de sn rcq'l ~ lc :
- Cass. , i5 j u illel I S4~: Dalloz, J. G., CO'lft'. dc mariage, " "'3640 ct 8780;
Cass., 17 mBrs 1847 (O. p , n. 1. 1ft1) i Rcq rej"14 f~v. 1848 ( O. P . 49 . 1.
2 15); I\cq, rej . tlO dôc, HI50 (0 , P. 51, \. n); I\cq. l'Cj., U oolll 1.8S 5 (O. P.
56 , 1. t 78); t\oq. r OJ, 7 juillot 1M57 (\) . P. !HI, 1. 40G)i LYOII , 31 JuIlV. Hm
(O. p, 74. 'l. 49); l'l'oplons. Gontr, cle tllar. 0-' g,wa et suiv. i Morcallé, DI·1.
1558, Il- G; Aubry c~ IlIIU, L, 4. § 5J7, P 408; ~ I assé ct Vergé, t, 4. § G70,
°
75
être ells u;/e dis l'ribué aux créanciers cie ladile (ail/ile. l'obligalion hypothécaire consentie pa,. elle Ile produit aucun e{fel, si.
la ,'éll'lLellLlioll du i"gemell' déclamn' la (aillite fi'ayant pas
1). ~48 . - Ou bien au controlre l' autorIsation a été accordée en J ehors des
cas prévus por la Loi: ollc ne p ~ u t nlors produire aucu n effet. La femme
olle-méme pellt poursui vre 10 nlillité des en:;osemenlS par elle conlro. ctèg
(o rt. I ~GO) . Nul n'esL co ns6 j gnorcr ln Loi. L'o~ h c le ur Oll Je bo:llclIr de (onds
ont à s' hnputel' d'o"oir h'oitéo\'ec It"s époux ou mép ris de 10 l'èg l e{~'o rdr e
l)ubllC qui consacre l'in aliénob ilit6 du fonds dota l : - Cass., !6 0\'1'11 I B4!
(0 , P. 4-~ , t. !50) i Roq . rej., 7 j uillet :1851 (O. P. 5 t. 1.. %97); Grenoble 1"n\'rll "-854 (O. P . 55.~. 1'1 6); COSS.,~9 aOI\t I860m. P . 60. 1. 993); Zncbariro, Aubr y cl Hou, t. a, § 537 , nolo ~4, Troplong, n" 3493. Msrcad6. orl.
15158. n- 6. - Voi r pourtant cn sens cont rai re Ilertill , Chambrtl tilt COlueil,
qui soutient qu'II est in lef\'enu cnlre les parties un contrat judiciairo dont
aueune d'elles n'~ 13 focuUé. de se déparlir ,
'1- Si les 'fribunau,," ne p euven t. accordel' l'autorisotion d 'a li ~nc r en dehors
des cas prévus par la Loi. ils no peu\'enL d3\'8n18ge dispenser les liers qui
trallent avec la fem me des règles esselllielles du régime dOlnl, el notAmment
de la nêce sité li o sur veill er l' emploi. - A quoi SC f\'i l'oienlles mesurcs proleelricesde la dot s'il était permis à la femm t", ap rès o\'oir invoqué Ics termes de l'arti cle 1558 de méconnallro les prescrilliions du jugemenl et
d'ofTeclcl' les fonds à ;el usage q u'clic j u ge rai l convenobte, - ~ Les tiers,
dit Troploll g, ont YU le jugement, ils ont su fjuell e êtalt la de,!:lioalion de
j'emprunt cL la conditi on de l'hypolhèque, ils no se sont !los confol'lu6s à ces
eOlldil lons' l'immeuble de ln remme doit donc I.: ll'e d ~gagô de l'h ypothèq uo
Ilu i mllnqu~ d e couse lég iti me: Troplong, n- 3487 i Ilénech, 1)/1 !lelllplQi,
n" 1 3~; Zochnriro, Aub l'Y cL 1\ou, 1" li " p. 50, Dalloz, n- 4039; Al" \ 0 rê~
vrier 1832 ID , P. Toul'IlCmine, 3'1. 2. 7i). - I~n juri spru dence ne rait exception à ce lle obli gation de sur~' e ill e r l'emploi que pOUl' le cas ou cette !u r,'ei llollce est rêcl1emcnl im possi ble, c'est~l:l-diro lorsqu' il n'} a pas d'emploi
b effectuer : cc qui 3n ive lorsqu e la so mme cmpruutée doit ètre COtuOrl1,Jh!i~
)lar la femme dotalo t"l orrl!ctée pour les besoins de ln famille, b des men ues
tlépen'loes do l'ulrltlé d esquelles elle peUL se ule étre juge, et qu'il y aurait
pa rrois inconvénientb foire conlr6ler : Civ. roj. 5 novembre 18~5. (O. P. ~5,
\. U5J;
;J- Les 1ribuoou:\: no peuvelll non plus déplnccr la responsobllité et chorger
un ml\nda toi l'c de justice J e su n 'eiller l'emploi. C'~'!iot au dêtentcur ~Ies denie rs dotou\ ou ou pn~tcur qu'incombe la cho.rse de "eillc l' !\ cc que les
condJUons cie l' oliénllliOIl SOÎCllt rigourcusement observees: Tllb. de IR Seine.
30 lIo\'c lll brc 1848; OCI' IiIl, C/lQl1Iu. du Conseil, Il - \ 083, t. 2. p. :113.
Il nu rrludroil pos confondre l'c~pècc nctuello, ovec une nutre qui est J'U IIO
flP II!iCI\UOU oss('7. fr~CJuellte ct qhÎ, ou premier obol'd, pnrnlt :\\'011' o\'c(' clic
III plu l; Qrullcle nnlllogÎc. - Lorsquol'lIl1~~lllltio ll c~l fOlHlce SlI1' 10Ih\ces;;;ltè:dc
fl)u['lIu' tirs ullllleuls li la familll', Il c., L d'usage, (ions rcrltllllS II n.1l1IlUux.
d'urtlul1II cr qUI' l'a l's~ nlloero cl é pOi~ CJ\II'1l Ics nHuns J'un nH1I1111110Îl'c dl' J_us.tiCI' !JIll k' n ' lIwttro à Itl fC lnull' 1111 fur t't l'l mo.:.u l·{\ \Iu Sl'", U('S\JIJlS, - ~1 [lls Il
�76
été obtenue, les fonds n'Ol1t pu recevo;1'leftr deslinatiml -
el si,
da.. s l'intervalle, ils SOllt délow'lIés pal' le notai"e, la perle
"~este
à la charge exclusive des P,.~l"""s ,-
2° La femme est 1'esponsab lc~ même SUT ses biens dotaux, des
dommages occasion1lés p",. SOli quasi-délit; (Art, '/ 585 Civ.)
Ala.is oa ne saul'ait considérer comme tm quasi-déUt la sl:m1)!e ~';o latio1) ou. le sùn.ple oubli d'ull devoir purement moral.
ne s'agit pOIS là d'un t: mploi dnns le se ns propre du mol. -
77
COUR nE NIMES
COUR nE NI MES
Ln somme em-
pruntée est destinée à être non pas employie mais COIl$OnllIIte. - Le mandatai re dl>justico est nommé uniquement rlorl $ l'illlerU de lel femme. pour "oi l1er à. ce qu'elle ne dépense pas en quelques instaots. Uh argcM qui doit
scn'Ir pendant plusieurs mois , ou même parrois peodant plusieurs années
aux besoins lie la famille , Nous ne doutons pas que dans ce cas les débilcurs
des deniers dol aux ne soient comp lêlell1ent Jib~rés en versant les fondse nlre
les mains du mandataire commis par la justice alors méme que ce~ argent
serai t ultér ieuremenllJèlourné par ce tlernier ,
11.- On peul aujourd 'hui cOllsidèrer co mme hors de toule discu:;siollie principe que la femme dOI;l e esl tenuo méme sur se~ biens dotaux des dommages qui résullent de ses délits ou quasi-délib, Comme le fait très· bien remarquer Troplong : c t' inoll é n abili l ~ qui pl'olése 10 femme co ntrc ses engagements
con tra ctuels. ne peUL Otre une égi do pour la melll'c h Cou\'e rl de ses méfnits
el lui foire da ns la soci~lé une position d'i mpu nité contraire aux b(oollcS
mœurs: • COlllr , d ~ Mario{Jt. n· 3i24,
Mais qUI} faut-il en tend re par qua si-délit ?
Potllier le définit .• un foil nui sible b autru i, cl im{lliq uont de ln p:)I't de
so n auteur, soi t une fout e positive, soit loulou moins une impl'tlCl cnco ou
une négli ge nce, •
C'est é\'idemmcnt ce lte définition quc \'Îse l'a l'bcle 1388,
L'a rrél que nous rappO IIOO:i tlonne du quo :;,-dëlit une définition qu i Ile
nous parlllt JlilS pn ,'fnitemc nt ('Ol'rccte" C'es t, dit-il, - Ic!l! acte qui salis
tombtr 10US II' coup dl' la I.oi pflllo!r, prb,.III1' "tolll/loillS '''H' 1II(,.('CllO" fi l/nt
obligation rÎu llt, dt,.il'(wl sml dfl III 1.{1l. soif drr cOllllttl l jems partie/d,ires, • La violation d'un con tl at ouqucl 10 r{' mlll c dotale ouralt porticipl' SI' l'oHt tloue
UII (IUa si-déll t, Cl clle ne pourrolt m{-connoltre s{'s eugngem{,lIts san.. s'c),poser à des dommaj::.cs qui pourraicnt (!tl'C cx(!c utés ménH' SUl' su dot ,
Cette assimilation tics rautes Conll'octuelles ou'\: délits e~ qU8:ii-dêHb, rtposr lSur une confusion qu"1 importe cie ~isna l e ,'.
Les prin cipe~ qui rëgi.;;sonl lcs fuutes clérivont dcs ent>0F;cUlfnh 'lUI se rormen t sans con"ention, d6lits 011 quo~i-rl~lits (Arl. 1 38~- 1 3f13), ne s'np pliquenl
nullC'menl au~ fautes contl'actu elles. c'cSI-1\-clil c à ceUrs co mmisc .. ltBIl'
l'exéc ution d'un control. - POUl' cellcs-ci. comme les ropporh dcs !lIH'ht'~
onl ét6 le résultat de leur:. \'ololltt-s ré(·iproCJIIC' .... hl r<,.., poll ...aLill t(> CJu' c lll' ~
pcuvent cn lralnc,' sc délol'Illin o cI 'npr'cs les principes qui rt1 gi~sc nL II} cont r'u t
do t'c,"-écul ion duquel" i'uf.(it, C'Q.)! pl'éc is~'lUcnl contn' ce~ SOI' te~ de fuu!t'l
MARI ÉS CLERC C, MAR It
SEl'!IARn.
F AITS:
Le 20 novembre 1868, la demoiselle Julie
Devise Biron se mariait avec le sieur Seymard, marchand de
tourteau x il Marsei ll e, Les futurs adoptaient le régime dotal et
la future se constituait en dot tous ses biens pl'esents et à veoi l'.
- Le mari fit faillite. - La femme, après a\'oir fail pI'Ononcer sa séparati on de bieos, eût l'Î1npr'udence de prendre la
suite du com merce de son mari, et le 27 mars 1876, elle fut
à son tour déclarée eo fai llite. - Le jugement ordoonait le
dépôt de sa person ne dans la maison d'arrêt pour delles. Elle obtiut pou l'tan t un sauf-cond uit et sur tes inspirations du
syndic, elle présenta au Tribunal de 1" instance de imes uoe
(lue la Loi D entendu PI'otéscr ID dol. - Le système contraire détruirait le
régi me dotal, ot on pnrviend rait aisément b consommer la ruine ..les femmos
dotales, cu les fa isa nt participer b des octes concert és pour éluder les disposi lions de cc régime.
Les (oulcs co ntract uelles Ile peuvent t.\tl'C assimilées Il. un quasi ·délit quo
lorsqu'eltcs sont llccompas nces de dol : Lnrombièro, art. 13 89, no 8, el 11 97,
Il" IU\ Aubry el Rau, t, 3, IJ, 19S, n· 8; Morcodé. art. l aSai Troplong.
n" 32'H,
Celte distinctio n, entre le qUBsi-..lé lit cl Jo fou to coutroctuelle 0 UIlO autro
Impo rt anco ou point de v~I e rle l't!lcl1duc dt /a ''l'Sl O"soblli/;', L'a r ticte 11SO no
~'upplique qu'aux con lrols ,
C'cst Oga lemcut 1\ celle disti nction qu'il (aulo\'oir recours pour trancher
la <Iuestioll de so\'oi l' da liS quel cas la fe mme est r('sponsublo sur 50 dot des
dOlllmage~ d'une- re ve nte folle a sn foll e enchère.
i cn .. ll ren ,lnnl adJudlcatail'l~ elle n'a commrs qu 'uno imprudonce, Silns
rrilude III intention de nUII'<', c<'lle im])I'udcnce, ,I f$ effets de laquellCl !e Législulcur a préc,~t1ment entclldu gDrnntir la dot, no constitue qu'uno simple
rBulc con tractuelle dont 10 rcdresse mellt ne pcutl!lre poursuh'i que su r ses
IlIcns 1I0U dolot!\ : Ca'ls" 15 juin I S6~ lD. P. M, 1. 379)' Cn~s, rf!j, 't t 801lL
18~8 (O .!l. ,,8, 1. 211); Nimes, 8 fé \'. IS7" (illedl/)
A·t-clio nu conlrnil'c ~té de mau\'aisc roi en se rcndont odjudicntoirr, clio
est alors rcsflonstl ble même SUI' sn dot. A~cn, 6 ré\'. l86S (D, p, Gà. '!. 9;.);
c..: homhél'Y. Il .lOltl 1858 (Dall, 59, l! , 13),
ur ta , <'SI)Onsabilité de lu rcmme s'ttc od ant m ~ lllo Sur ~cs biens dotaux
Cil matière cl OfjUbi ·dél ll V, Ai:(, t6 ;;tOIll IS-;G (Bull, Juil , A, tS7G, StOl ct
t c ~ uutol'ltés CitéllS cu noIe ,
v u.
�78
COUR De NIMES
requête daos laquelle elle ex posait : • Qu'eile avnit L'assurance d'obteoil' noo-seulemen t un concordat, mais la rétractation du jugement déclaratif de faillit e, moyennant une so mme
de 215,000 fran cs ex igée par les créanciers pour sa libération, ;
- Que déjà un de ses parents avait réalise tou tes ses resSOUI'ces, dans le but de,lui venir en aide et avait versé en tre les
mains du syndic une somme de 10,000 fran cs; Que pounortil'
de la situation pénible dans laquelle elle se trouvait, elle n'avait
donc plus à se procurer qu'une som me de '15, 000 fran cs , Qu'elle avait une dot considérable et pouvait doooer aux préteul's les sûretés nécessaires, ', ' - Elle demandait en conséquence à em prunter avec hypothèq ue sur la maison qu'elle
possédait rue Dorée, - Le 10 juillet, le Tribunal, répondant
à celle requête et en reprod uisant litt éral ement les termes,
au torisait la dame Seymard il emprunter avec hypothèque sur
la maisoo dotale sise à NiOles, rue Dorée, " un e somm e de
16 ,000 fran cs pour êl!'e employée aux besoins de la famille,
sur laquelle somm e 1~ , OOO fl'ancs devai, "t ,!t're versés ellire
lcs mai". du syndic rlc la {"illite 011 ,'csle/' cn dripôt chez le
notai re rédacteur de l'acte d'emprunt hypoth écai re, jusqu'au
jugement de rétractation de la faillite, pour être ensuite distribuée aux créanciers de lad ite faillit e, apl'ès le jugemeot
de rétraclation, - Le surplus, soit la omme de t ,OOO francs,
devan t être immédiatemcnt retiré par les époux Sey mard, pour
tltl'O employé 11 l'acquittement des frais du jugement d'autorisation et de ses suites , et aux besoins les plus urgen ls ct les
plus imm édiats des époux Sey mard , •
~Im. Seymard se lIlit alol's en l''' pport avec M' Dunal. noLaire il Nimes , qui s'cngagea il lui procurer les fond s nécéssaires, et, en etTet, pen de jours après, le 2 1 juillet, clic
COUR DE NUJES
79
emprunta par soa intermédiaire aux mariés Clerc, à Dombre
et au docteur Ruat une somme de 58,000 fra nes sur laquelle
somme 22,000 fran cs deva ient être allectés , J'après les conseils
du notaire, il désintéresser ~I·· Devere Biron qui al'ai t SUI' l'immeuble une hypothèq ue légale de pal'eille somme, - Le surplus devait être employé conformément au jugemeot d'autorisation, - Les 22,000 fraocs n'oot jamais reçu la destioation
in~iqu ée dans l'acte d'emprunt, le notaire les a détouroés, Quant allX autres fonds, Dunal se readit il ~Iarscillc le 1" ao~t
et remit au syndic de la faillite les 15, 000 francs qui devaient
servir 11 payer les créanciers; mais !IUelques jours ~ pr~s , sur
une lettre du syndic qui lai annonç.ait que par leurs maladresses les époux Seymard avaient mécon ten té leurs créanciers et qu e le jugement de rétractation ne pouvait être obtenu,
il retouma 11 Marseille, se fit restituer les 1 ~ , OOO fran cs que
10 syndic avait déposés li la Caisse des Dépôts et Consigoations.
et qui oe pouvaient recevoir l'atTectation 1\ laquelle ils étaieot
destinés, ot s'en coustitua dépositairc sans eu donner avis
aux prêteur, - Jusqu'au mois de février '1877, époq ue à
laqu elle Dunal prit la fuite, pel'soone parmi I~s prêteurs des
deniers ne s'iofol'ma de l'emploi que les 58 ,OO@ !raoes
avaient reçus, Quant il la damc Seymard , après al'oir
échoué dans la demaode e~ rétraction, elle avait oblenu ua
concordat, mais comme pour payer les dil'idendes il fallait
pouvoil' disposel' des 15,000 francs empruntés, elle s'étai t
lUise on mesure de faire modifiel' en co sons le jugemcnt
d'auto ri~a lion IOl'squ e le notaire dépositail'o des fonds prit la
fuite, Ses malversations devin ren t aussitôt publiques , et la
demande en mainlevée d'hypothèq uo fut introduite, - La
question do savoir si la responsabilité de la perte des deniers
�80
coun
COU R nE NIMES
ne devait pas pesel' sur 10 syndic ayan t été soulevée , un jugement du 2 ! mars \ 877 OI'donua la mise en cause du syndic
et le 1" mai le Tribunal de Nîm es rondit \In ju gement qui
annula jusqu'à concurI'ellce de 57,000 fran cs l'obligation
souscrite par la dame Soymard en favem des mariés Clerc et
consol'ts, ainsi que l'inscription prise à suite , et ordonna qu'ello
ne sortirait à elIet que pour la somme de 1,000 francs, condamna en ou Lt'e ces derniers au~ dépens,
Appel par les prêleul's, mais seulemen t sur le chof relatif
aux 1 ~, OOO francs qui devaient ètre comptés aux créanciers de
la faillite, - Sur quoi :
AnMT .
Attendu que le 27 mars 1876, par jugement du Tribunal
de Commerce de Marseille, la dame Seymard, mariée sous le
régime dotal, a été déclarée en état de faillite; - Que voulant se soustraire au~ effets de ce jugement elle a, le 10 juillet suivau t, obtenu du Tribunal Civil de Nlmes l'autorisation
d'emprunter avec hypotb6que SUl' un immeuble dotal lui
appartenant, la somme de 16,000 fr" snvoÎl', 1,000 fI' , lui
appartenant applicables aux fl'llis et aux besoins urgents de
la fami lle, et 15,000 fI', qui devaient être versés par le prête ur entre les main s d\l syndic ou l'ester en dépôt chez le
notaire jusqu'au jugement qui rétracterait la déclaration de
faillite, pOUl' être ensuite distl'ibués aux créanciers ; - Que
par actes des 20 juillet et 19 aoOt 1876, reçus Dunal , notaire,
la dame Seymard assistée et autorisée de son mari, s'est reCODnue débitrice des mariés Clerc, du sieur Dombre et du
sieur Ruat, aujourd'hui appelants, des sommes suivantes,
savoir: Marié. Clerc, 22,000 l'l'. ; Dombre, 12,000 fr. ; Ruat,
4,000 l'l'., soit au total 38,000 Fr, dont 22,000 ft-. devaient
servir à payer certaines autres dettes g'revant l'immeuble
81
DE NIMES
dotal et 16,000 Fr, être employés conformément au jugement
d'autorisation;
Attendu qu' aucune difficulté n'existe aujourd'hui pour les
22,000 fI'. auxquels ne s'applique pas le jugement d'autorisati6n et que ln n!lllité des obligations jusqu'à concurrence
de cette somme n'est pas a1!jourd'hui contestée devant la
Cour;
Attendu, quant aux 16,000 fr" que le Ngement ,qui avait
autorisé l'emprunt a reçu son exécution régulièl'e,pour les
1,000 fI', destinés soit aux frais exposés, soit aux besoins urgents de la famill e; mais que pour les 15,000 fI', restants
la condition expresse imposée par le jugement du 10 juillet 1876, c'es t-à-dire la rétractation du jugement déclaratif
de faillite n'a pu etre accomplie ; - Que, en conséquence de
cet état de choses, ces 15,000 fI', déposés d'abord chez le notaire, remis ensuite au syndic et déposés par celui-ci à la
Caisse des DépOts et Consignations de Marseille, ont été finalement retiré. par le notaire Dunal, et par lui détournés ou
dissipés criminellement;
Attendu que la somme ainsi perdue étant nécessaÎl'e à la
dame Seymal'd pour obtenir un concordat des créanciers de
sn failli te, elle s'est mise en mesur~ d'effectuel' un nouvel
emprunt Sur son immeuble c10tal et a fait assignel' les mariés
Clerc; le sieu r Dombre et le sieur Ruat dennt le Tribunal
Civil de Ntmes, à l'effet de voir prononcel' la nullité des
actes d'obligation reçus par Dunnl, les 20 j uillet et 19 aoOt
1876, et de voir ordonner pal' suite la radiation des inscriptions prises en vert u de ces ,actes; - Que cette demande
ayant été accueillie pal' le Tribunal Civil de Nimes, appel de
cette décision en ce qui touche l'emprunt de 16,000 fr, a été
relevé pal' les sus- nommés Clerc, Dombl'e et Ruat, qui, deTant la Cour, ont soutenu: - 1- Que, en ce qui les concer, -lS7S.
�82
COUR DE NIM ES
nait et dans tout ce qu'il leur était possible de fairc, ils
s'étaient conformés aux conditions posées pal' le jugement
qui avait autorisé l'emprunt : que les actes d'obligation
avaient été consentis, et les inscript,ions hypothécail'es prises
sui vant les indications mOrne de ce jugement: que la pel'te
des 15,000 fI' . faisant l'objet du litige actuel ne saurait donc
fi aucun point de vue les ntteindre: 2' qne la dame Scy·
mm'd deyait seule supporter cette perte comme ayant commis, au préjudice des appelants, un ou plusieurs quasi·délits
résultant soit de ce qu'elle n'avait pas suffisamment contrOlé
ou surveillé la conduite de Dun!!}, soit de ce qu'elle aurait
dans sa requéte en autorisation indiqu au Tribunal, pour 1.
l'éalisation de l'emprunt, des moyens pratiques n'offrant aux
prêteurs qu'une garantie illusoire; soit de ce qu'elle aurait
fait croire aux appelants qu'elle était assurée d'obtenir la
rétractation du jugement àéclaratif de faillite, tandis qu'elle
n'aurait en réalité fait dans ce but aucun effort efficace ou
même qu'elle aurait, ainsi que son mati, compromis par une
maladresse ou mauvaise volont , le succès des négociatioos;
soit enfin de ce qu'elle n'aurait pas, en temps opportun,
averti ses prêteu rs de l'impossibilité où elle se trouvait d'obtenir ce jugement, et du retour des 15,000 fI'. entre les main,
de Dunal ; 3' que subsid iairem ent et dans tous les cas ils
avaient à exercer un recours contrc le syndic Allec;
SurIe prelll'ier moyen: - Attendu qne si le jugement au·
torisant l'empmnt a ordonné que les 15,000 fI'. en litige
seraient versés entre les mains du syndic ou déposés chez le
notaire rédacteur de l'acte, jusqu'au jugement rétl'actant
la déclaration de faillite, ce notaire n'a pus été autrement
désigné par les premiers juges et 'lue c'est seulement au
bout de quelques j ours que J'acte d'obligation Il été possé
chez Dunal ; - Que Dunal, choisi par le libre aGcord des
COU R DE NI MES
83
parties, était donc le mandataire et le conseil de l'une comme
des autres;
Attendu que le devoir comme l'intérêt de la dame Seymard était d'obtenir l'adhésion de ses créanciers k 111 rétractation du jugement déclaratif de faillite; qu'il résulte des
documents produits que diverses démarches ont été faites
dans ce but, mais qu'elles n'ont pas abouti;
Attendu que l e~ appelants soutiennent que, en ce qui le3
concerne, ils ont fait tout ce que leur indiquait le jugement
autorisant l'emprunt : qu'ils avaient opéré le versement des
fonds en tre les mains du syndic nu du notaire, mais que le
reste ne pouvait les regarder : qu'ils n'a,'aient ni droits ni
qualités pour s'occuper de la rétractation de la faillite et que
cette rétractation étant deyenue impossible, c'était par les
soins de la dame eymard qu'ils auraient dO. être informés
de cet état de choses et du retour des fonds entre les mains
de Dunal ,Attendu que l'emploi des fonds était indiqué par le j ugemen t d'une maniére expresse, et que cet emploi était la condition sine qlla "OH de l'autorisation d'emprunter, de telle
sorte que cette autorisation cessai t d'exister et que l'acte
d'obligation qui en avait été la sui te se trouvait vicié de la
même maniél'e si la rétmctation de la faill ite ne se trouvait
pas prononcée;
Attendu que cette rétractation n'ayant pu avoir lieu, la
dame eymard n'avait plus aucun droit sur les sommes déposées; que ces sommes ne pouvant plus être uffectées à
l'emploi convenu redevenaient la propriété exclusive des
prêteurs qui seuls avaient désormais le droit de les retirer
des mains des dépositaires;
Attendu que la prudence aurait dO engager le~ prêteurs à
ne pas se dénantir des fonds avant que la rétractation de la
faillite e(lt été prononcée; mais que si leur funeste confiance
�COUR DE NillES
84
COUR DE NlillES
en Dunal ou les termes mêmes du jugement d'autorisàtionles
ont empêchés de prendre cette précaution salutaire, ils auraient dû au moins se tenir au courant de ce qui se passait
11 retirer leurs fonds aussitôt qu'ils "uraient su que la condition ex.igée Ile _p ouvait s'accomplir; - Que si leur uégligence à cet égard ou bien la facilité n",ec,lnque])e ils ont pu
accepter les trompeuses explications de Dunnl, ont amené
l'ltnéantissement d'uue partie considérable de leur fortune,
il serait peu juste, quelque iutérêt qui s'attach e d'ailleurs à
leur cause, de faire peser cette perte sur,)a femme Seymard;
- Qu'iJ en serait toutefois autrement si l'on pouvait reprocher à la dame Seymard soit par commission, soit par omi.sion, au préjudice des appelants une conduite ou des actes
constitutifs d'un quasi-délit;
S,..- 10 dOllxième moyen ,-elatif ail qllasi-délit : - Attendu
que l'on doit entendre par quasi-délit tout ncte qu i, sons
tomber sous le çoup de la loi péunle, pré~ente néanmoins
une in fI-action !t une oblig-ation civ iJ~ dérivant soit de la
Loi, soit de conventions particulières, mais que la simple
violation ou le simple oubli d'un devoir purement moral ne
saurait constituer un cas de quasi-délit;
Attendu que s'il ent été IL désirer que la dame Seymard
ent surveillé de plus près la conduite de Dunal et qu'elle eOt
averti en temps opportun ses prêteurs des obstacles que rencontrait la rétractation du jug-ement déclaratif de faillite,
l'on ne saurait néaumoins transformer en un quasi-délit
l'inobservation de cette mesure de prudence; que Dunal était
le conseil et l'homme d'affaires des mariés Clerc, de Dombre
et de Ruat, non moins que de la dame Seymard et que les
premiers sont peu en droit de I-epl-ocher à celle-ci un défaut
de vigilance auquel ils on t à se reprocher eux-mêmes de s'atre
laissés entralner ;
85
Attendu que la dame Seymnrd a pu ignorer l'inaction où
restaient, 11 cet égal-d, ses adversaires actuels; qu'il est même
infiniment probable que toutes les parties ont été perfidement
entretenues par Dunal dans ces dispositions d'aveugle confinnee;
Attendu que des considérations analogues fappliquent au
grief tiré de ce que la dame Seymard n'aurait pas averti les
mariés Clero et consorts que le syndic avait remis à DUMI
l'argent préoédemment déposé il la Caisse dcs Consignations;
que la conduite de la dame Seymard cn cette circonstance"
du reste été déjà appréciée dans une autre partie du présent
arrêt ;
Attendu que c'est vainement encore que l'on impute à la
femme Seymard d'avoir trompé les appelants en leur annonçant comme prochaine une rétractation de foillite qui ue de,'ait pas se réaliser; que rien ne démontre dans ce que disait
ou_écrivait alors la fcmme Seymard qu'elle ait agi de mauvaise foi, et qu'il est facile de comprendre que ohacun ait pu
sc faire alors ' illu"ion sur les obstacles devant lesquels
allaient échauer bientôt les négociations entamées;
l\ttendu que si dans unc de ses lettres le syndi c Allec écrit
que l'airaire Il été menée au début avec peu d'lntellig-ence et
que le sieur Seymal-d, a par ses paroles et par ses actes, fottemcnt indisposé les créanciers, l'on ne saurait trouver ni
daus cette appréciation isolée, ni dans le manque de tact ou
de mesure que peut aVûir en le sieur Seymard 11 l'éga rd des
créanciers de sa femme, un Illoyeq d'atteindre celle-ci jusque
dans l'inaliénabilité de SOli fonds dotal;
Attendu que si les moyens pratiques indiqués au nom de
la femllle Seymard daus la requete pl'éaluble au jugement
d'nlltori ation, n'offrai ent pas toute la séclu-ité désil-able,
ainsi que l'" démontré l'é,'énement, le 'l'ribunal saisi do la
demande "urnit pu en modifier les conditious; que, en outre,
�86
COUR DE NIMES
COUR OF.
rien n'obligeait les mariés Clerc et consorts, avant de consentir le prêt, il se contenter de la situation qui leur était
faite et il ne pns exiger d'autres garanties ; que là encore on
ne saurait trom'er un quasi-délit de la part de l'intimé;
Attendu que rien ne démontre qu'une connivence coupaùle ait existé entre Dunal et les mariés Seymard ; que si des
annotations trom'ées sur un carnet de Dunal semùlent indiquer que, en deLors des 1,000 fr. destinés au paiement.des
frais ou aux besoins de la famill e, certaines sommes auraient
été rem ises pa" le notaire à la dame Seymard, ces indications, en admettant même leul' sincérité qui n'est pas su1llsamment établie dans la cnuse, peuvent trouver une explica ·
tion naturelle dans l'intérêt qu'avait Dunal, Il une époque
où il préparait déjàs" fuite , à fair" à la dame Sey mard quelque~ avance. destinées à prolonger la confiance qu'avait
Delle-ci en son mandataire infidèle . . . . .
La Cour, rej etant los oonclusions tant principales que sub··
sidi.ires des appelants, démet ceux-ci de leur appel ; ordoone
que le jugement atlnqné , rendu par le Tl'ibuna) Civil de
Ntmes, le 14 mai 1877, sortira son effet et sera exécuté selon
sa forme et teneur.
COllrdeNîmes(5' ch.) - 11 janvier 1878.-MM . PELON .
prés . - CLAPPIER, av. gén. - MANSE. BALMELLE , CARCASSONNE, av.
pl. -
VEIGAL IEn,
EMPEREUIl,
D'EVE nL,INGE,
avoués.
Den'Rnde rcco.u'cIlCI .... nt.·lle - C::nrneC è .,cs cc,'nhIlU é .
Irrc·
La. derna"de "ecollvenlio,melle opposée lt III demande prillcipal.
,,' esl recevable qU'lIlIlanl 'I,,'elle esl ulle ,N(ense lt l'aclioll I),-in-
Nt~ŒS
87
cipale; dès lors , on ne peul , sous cette '1ua/ificalion, gl'effer sur
celle aclion, une aul,-e demande qlli lui esl complétemenl élrangère; (MI. 'S57 Pr)
JI importe Pel, que Il' demande "econvenlionnelle s'ag ile enIre les mémes parties et procède des titres mémes qui s"1)ent
de blMe lIua; réponses (ailes à III demande p",ncipale;
Spécildemenl, dans le cas d'Ime demande lendant à faire
inlerdi,'e le passage des troupeaux sur <Ill chemin, le dé(elldeur
fie pcul demande/' 1'econventionl1cllemcnt que son droit soit reconnu non-seulement sur cc cliemhl. mais encore SUI' plusiew's
aul,'es donl III demande ne parle pas et qui Ile SOl1t pas des
dépendallces du chemin litigieux ,
VALGALIEI\
C.
BAZALGRTTE .
Ou 7 juillet 187 7, jugemelil du Tribunal Civi l de Florac
dont il suffit de connaître les lignes suivanl es :
. .... Attendu, SUI' le dé(aut de p"écisioll de la demallde reconventionnelle de Daoalgelle, que cell e·ci a été produite l'Br
les conclusions sig nifiées; qu'elle avoit ét formulée, lors de
I ~ compnl'ution des parties devant M. le Juge de Paix de
Sainte-En imi e, ainsi qu'il l' suite des énonciations du jugement d'in compétence, rendu par ce magistrat, le 26 octobre 1876. signifié par Valgalie!' lui-m<lme, en tête de son
exploit introductif d'instance; que, par suite , les parties
n'ont pu se méprendre sur l'objet de cette demande reconventionnelle dont ell es ont été li même d'apprécier la portée
et l'étendue ; qu'elle est d'autant plus précisée qu'on indique
que ces ch emins ou drailles cOllduisent des llnmenux de Nissoulogres et JoufLn8s nu '\ comlllunuux ou au lrand-Puit de
Lacs; que dès lors, la si tuation de ces chemins ct leun! aboutissan ts sont suflisl1ro men t i ndiqliés;
�88
89
COUR DE NIUES
COUR DE NnIES
Attendu sur la recevI\bilité de cette demande reconvention·
nellè que la Loi abandonne il la sagesse des magistrats de
déterminer le cas où ils doivent admettre la recom'ention;
Attendu que le débat s'engage entre les mêmes parties,
aux mêmes quolités; que Bazalgette prétendant qu'elle procède du meme. titre qui sert de base nux réponses faites à ln
demanùè principale ct des mêmes faits de possession, elle
peut dès lors etre opposée contre l'action principale de Valgalier;
Attendu, en outre, qu'il y a entre elle et les exceptions
proposées contre la demande de Valgalier les rapports les
plus étroits, puisque dans tous les cas il s'agit d'obtenir la
reconnaissan ce de l'existence de chemins ou drailles pour le
passage des troupeaux des sections de Jouanas et de Nissoulogres pour se rendre au Grand-Puits des Lacs et aux com·
munaux, passage que Valga!ier voudrait interdire, au moins
sur l'un <lesdits chemins ou drailles ; - Que par suite, cette
demande reconventionnelle est aussi une réponse à la demande principale et peut servir de défense contre celle-ci;
Attendu, du reste, qu'il est de l'intérêt de toutes les parties
de vider tous leuri> différends par un seul et même jugement
plutOt que de les exposer a des procès longs et dispendieux,
que le devoir cles juges est d'ndopter ce qui contribue le plus
à simplifier les procès et à les abréger ;
lerres des Lacs el les Clapes, ma,;s encor. trois cli. mins ou draill ..~
couduisaTlt au pu;ls·Gmnd .. - Attendu que la demande in·
troductive d'instnnce n'avait pour objet que le chemin ou
draille qui tl'llverse les terres des Lacs et les Clapes ; qu'une
demande reconventionnelle ne peut être qu'une défense àl'nc·
tion principale; qu'on ne peut, sous cette qualification, greffe!'
sur l'action principale, un e autl'e demaode complétement
étran g~re; que les trois chemins réclamés comme conduisant
au Puits·Grand ne sont pas des dépeodances du cbemin liti·
gieux, qu'ils n'ont avec lui aucune corrélation; que par suite, 1
c'cst il tort que les premiers juges ont déclaré recevablê la de·
mande reeonventionnelle relati,'e a ces trois chemins ct en
Le Tribunal déclare que Bazalgette est autorisé à défend l'e à
l'action de Valgalier et 11 former contre lui ln demande reconventionnelle con tenue dans ses conclusions notifiées, etc .... . .
Mais SUI' l'appel de Valgalier.
recounaissant une enquête nécessaire, avant de statuer au
food, ont ordonné que cette enquate porterait non-seulement
sur le chemin litigieux fai sant l'objet de la demande principale, mais encore sur les trois cheminsconduis8nt au Puit,·
Grand; - Qu'il y a lieu de réformer leur décision SUl' ce
poi ot ;
La Cour ..... déclare la demande reconventionnelle non re·
cevable,
Cour de Nîmes (t "ch.) - - 2 5 février 1878, - MM. GOU ,IZE,
l" prés. - ROUSSELLIER . av, géll . - GAUGER, MICHEL , av,
pl. - VBIGALIER, RODERT, BOVER, avoués .
"I.pel correctlouncl - l" 'ocnt - IIAn.lnt spéclnl Ellre.-lstr4".ueut ct Annf''-'Ou fi .. lutln'oh-,
AnRET,
l' A la difTéren ce d. l'avo ..ê, l'avocal a besoill d'un l)oll voir spfcial pOlir {aire appel ( Ar/. /99, 205,201 1. Cr)
SU" il. demande "ecollvellt;onllelle de Ba,algeUe tendulil d (,,;,'c
décla,.er communauœ llon.-seulemcul le chemin qUI: traverse les
l' v , Casso 15 mni 18 11; I\iom , 9 rô vl'i er !SS O. cil és por 001100'. , J. G..
Appel,,, mol. t r., n· 't5:! ; Colmer. ! ré vrlcr 186 ,~ (O. 1). 6S . !. 8.) NiOles,
�90
2° lA:! loi n'exige t,aS à pei"e de ,,,,I/ité l'annexion et l'em'egis.
h'emenl du pouuoir, et renreg,:slremenl peut ~/1'e {cdt ltprès
l'expimtio1l des délai d'''ppel (th,t, 205 , 204 l , Cr. )
ANTO INE FElIDINAND ,
ARRtT.
Su,, la recevabilité de /.'appel : - Attendu que si l'article
204 exige que la requête d'appel soit signée de l'appelant,
d'un M oué ou de to ut autre pOI·tem d' un pouvoir spécial et,
s'il parait résulter de l'interpl'étation donnée à cette disposition par la doctrine de la jurisprudence, que l'avocat n'est
pas assimilé à l'avoué, et qu' il a besoin d'un pouvoir spécial
pour représenter son clien t, il est constant, en fait, que
M' X . .. , au moment où il a relevé appel , était porteur d' une
procuration qui lui avait ~té délivrée, a cet effet, par Ant"ine
Ferdinand, et dont les termes sont des plus précis; qu'on objecte, il est vrai, que cette pièce n'n pas été annexée 11 l'acte,
et qu'elle n'a été en reg istl'ce qu 'après l'expiration du délai
pour relever appel, mais que ln loi n'exi g e à peine de nullité
l'accomplissement d'auc unc de ces formalités ; qu'en effot,
c'est à la roquête que le pouvoil' doit étl'c annexé d'après
l'nrticle 204, mais qu'il n'en est pus fait mention dons 1'01'ticlo 203, en ce qui coucerne l'acte d'appel dressé pOl' le
greffier, et ql1~o n ne saul'ait., en assimilant les deux. ca.s , np7 juin 18( 6 (D. P. 67 . ~.
I~O ).
Add, Fauuin
l:f~lie ,
porter une nouvell e entrave à l'exercice d'uu droit qui doit
plutOt être favorisé que restreint; - Que l'enregistrement de
la procuration n'est pas Don plus exigé par la loi; - Qu'exi·
gel' cette formalité préalable serait diminuer le délai accordé
par l'nrticle 203 pour relevel' appel, pal' suite des difficultés
qu'éprouverait, bien souvent pour accomplir en temps utile
cette fOl'mali té préalable, celui qui Ile se décideroit que le
dernier jour à l'eleyer appel; qu'il y a donc lieu de reconnal·
tre que l'appel relevé pal' ~ I' X .. " 8U nom d'Anloine Ferdi·
nand est régulier en la forme, d'autant mieux qu'à l'au ·
dience ce dernier a décla ré ratifier tout ce qui avait été fait
en son nom;
Attendu, d'ailleurs, que cette question" perdu tout son
iutérêt en présence de l'appel relevé par le Ministère public,
Ail (ond : - Attendu que les faits imputés au prévenu: sont
nettement établis et ont été sainement appréciés pnr les pre·
miers juges;
La Cour doone acte au ministère public de !On nppel, et,
stntuant tant sUl'led it ",ppel que su r celui fo nné nu nom du
préven u, appel qui est déclaré régulier en la forme, confirme
le jugement, en dale du 17 novembre, rendu pal' le Tribunnl
Correctionnel de Nlmes .
Cour de Nimes (ch. CO lT ,) près, - CLAPPIEH, av,
PELON ,
ItI$tructiOIl Crimint.lIt,
§ ~ 73 , 1\' . - Ccpendont il 8 j ugé qu 'un ovocot po uvoit, ans pou \'oir l' pl'ciol.
int erj t ter pourvoi e n CaMlollolI : Co ss ..
t.l écembrc ISM (J. du Pol . I S 6~ ,
p. Hi ); 5 nov. l , Si (/111 11. cr. fi -'0 'h,le). - Ln Cour S up, ' ~ m e déc la...' ;\ cc
propos· que l'avocal qui 0. nS'l Îsh1. le demand eur ou~ débats, C'omllle son
conseil et son dtrllnscur, doit, l'II cell e qUlIlilé, être ossilnllô à la personn e
même do. j'occusé. et commo. tcl IIWes LÎ de r ot pou\'oirs à l'cffet de rcndrr lia
dtHr nse co mplètE'.
'1- V. Conf F'Austin lI éllc , !i!:l 73, I V . 001101. , J. G. APJ,elMlTloI. l't' . , 110'159
Co s!>. 13 !I,'ril 1839. Id . IbId , ~!io~ (HI 110 /(1111 ; Cuss . } 8 tlJ OI'llI idol' ail VII I. //I
,o,
91
COUR DE NHIES
COUR DE NrMES
10 janviel' '1878, - MM ,
géll,
"cneeo
" ~II" C "C 1,1~".e
-
(",ooU -
l;rnol ' I"'C~
du
H.~ ndcnl·
-
Nunle ....
1° Eu cas de vente d'une jum.ent de race. f1wlade mn;s pleille,
0
Ibid . 'iHO, ad no/am .
1" l: ocholoU I' Llo\'icnt propri étoil'c du lous les produits de la choso \'enduc
survenus b J'torli l' lIu mOlllont do 10 \'c nl e . C'ost Cil "ortu do ('(1 pl'iucipc que
�92
COUR DE NIMES
OOUR IDE NHIlES
à l'insu des parties, le crott a11partient à l'achetwr, alors SU/' tout quele vellc/eur cOllnaissait le (uit de la saillie (16 14 Cio.) ,-
2° Une telle vente ne p euL être annulée pour cause d'erreu,.
lu chose velldue ( Ar/. '1HO Ciu.)
SCIIILLIZZ I
C,
SUI'
CARTOUX,
F'A ITS : - Le sieur Schillizzi avai t vend u an sieul' Cartonx
une jument qui , à l'insu de son propriétaire, se troun it en
éta l de gestation , La jument mil bas tl'ente ou quarante jours
apr~ la ,'ente; ce fu t alors que Schillizzi voulut faire résilier
le contrat en invoquant l' errenr sur la substance de la chose
vendue_ - Sur quoi : - Du 50 avril 1877 , jugement du
Tribunal d'Avignon, ainsi conçu :
Attendu qu'i l est constant en fait que Schillizzi, amateur
de chevaux , qui a~ai t dans ses écuries une jument pur sang ,
mais malade depuis longtemps, finit par se décider à la vcndre, la trouvant rebelle Il tous les traitements auxq uels ellc
était soumise; - Qu'après des pourparlers assez longs, il
la céda au sieur Cal'toux, qui avait essayé lui-même de la
g uérir ; qu'elle fut livrée le 9 mars 1877, cont l'e le prix de
300 francs payé au palefrenier cbargé d'en opérer la livraison ;
10 "endeur ne sauroit récl omer les (ruUs qu i de It nuent lêgitimemen l 18
Jlrop ri é t~ da l' ocheleu r. IL. '13 DU Code. D8 oct . t lll/)t. - Art. 1GI4 Ci\'.
Dalloz,J . G. J'tfltt!. n" GaG. - Mareodé, l. G, p. 2'1:8.
Troplon s , "Clllf ,
n" 3191. Parmi les (r uÎLIl on comprend nécessairement 10 crolL des lroupeoux
(I.. ~G ou Code, De act . tltlflt.). I.e pouloin étant UII produit Ol'llinoire d'\lne
jument, il doit être ossimllé ou croH des troupeo ux, cl doit ~tre considéra
comme un rru it (lll$ /. Uv . Il ~ !n). Pal' sui le il ('st ilcquis nu propriclnire de
lB Jument, le croit 31lparlenonl toujours ou propri610lre do 18 fem elle . ( Dc r,j
tlillclicatiollt L. 5).
~ . V. Demolombe, tom. i4, no. Sel cl S. ; 'J'oullle t' el O~\'ergier. t. 8, '1:- )lorlie', Il' 55; AlarCDd6, 1. 4. p. 350 ; Troplons, J'en/t,1. 1·', n'· 13. 1~. Aubry
cl Kau, 4' Mi lion. L. i . ~ a4:J bis; Cass., '1:4 jui n 18G7; Pnu. '10 jOIl\'icr 1875
(O. [' . 67.1. 148 -76. 2 . 'i38); O,lIlol J. G. OblluafÎo"s, Il"128.
93
Attendu que ln vente a été faite de part et d'autre sans
réserves Hi conditions, en prenant la Mte dans l'état où elle
se tl'ouvait, et qu'aucun des contraotants n'", oru ni supposé
que la jument-fût en dlat de gestation et dût mettre bas,
comme cela a eu lieu effectivement un mois après 1a vente;
- Que c'est après cet événement que le vendeur considér~nt son consentement comme vicié pal' cette erreur ~u r un
fait aussi capital , a demandé la nullité de cette vente par
suite d' une erreur portant SUI' la substauce de la chose;
Attendu qu'une prétention de cette natll\'e est contraire 11
tous les principes qui régissen t les contrats; que dans l'espèce on ne saurait prétendre qu'il y a erreur sur la substance de 1. chose, l'objet vendu étant une jument sur l'identité de laquelle aucun doute ne peut exister; - Que ses
qualités, bonnes ou mauvaises, ne sont, .auf réserve légale
ou conventionnelle, que des accessoires impuissants il réagir
sur Il_ validité du contrat ; - Que dans l'espèce, le vendeu)'
qui snvait' sa bête de bonne race, qui l'avait déjà, mais s.ns
.uccés, présentée à la saill ie, devait, s'il voulait se résetver
quelques droits SUI' ses produits, le dire formellement ; Que son silence ne peut mi eux ,'aloir qu'un parte obscur qui
s'interprète toujours coutre le vendeur;
Attendu que ~e demiel' obj ecte Sans plus de fondement
gue la jument ayant été à son insu saillie pal' Mi rliton,
l'ét<1lon le plus renommé de la région , le poulain, dans quelques mois, vaudra plus que la mère; - Que s. prétentioD,
sous cette nouvelle forille , n'est pas mieux fondée ; qu'ayant,
comme il l'a reconnu, le certificat de saillie dans ses 1"piers, il a eu tOI'! de le laisse l' dans l'oubli ou de ne pas faire
une l'eserve, s'il supposait il cette opération plus d'efficacité
qu'aux précédentes; qu'en pareille occurence, nul sous-eutendu n'est admissible, 111 s'eslation fi ses dangers: en cas
d'accident, le vendeur garderait le silence, il profiterait des
�94
COUR DB NIMES
COU R DE NIMES
bonnes cbances et rejetterait les pertes sur l'acbeteur ; Que la Loi n'admet pas de pareils calcllls; qu'en principe
lorsque la vente est pure est simple, on ne saurait accepter
des réserves de cette nature, qui constituel'aient de ,'éritable.
restrictions mentales contre lesquelles il serait fort difficile de
se prononcer;
95
Ln Cour démet l'appelant de son appel, confirme le jugement et ordonne qu'il sortira il eftet et sera exécuté srlon sa
forme et teneur.
Cour de Nîmes (3' ch.) - ! 1 janv ier! 8ï8.- MM . PEI,ON,
pros. -
CLAPPlEn, av . gé n . -
CARCASSONNE. MANSE , av. pl.
GSNSOUL, VEIGALIEH, avoués.
Le Tribunal déclare la demande mal fondée, la rejette et
condamne le demandeur aux dépens.
Sur l'appel de Schillizzi,
ARRÊT.
Attendu que l'erreur (Art. 1110 Ci • . ) ne peut devenir uue
cause de nullité des conventions que si elle atteint la substance même, ou au moins une qualité substantielle de 1.
chose qui a fait l'objet des conventions; - Que ces conditions ne se rencontrent pas dans l'espèce; que sans doute aucune des deux parties ne conuaissait, a l'époque de la vente,
l'état de gestation où se trouvait la jumeut cédée par Scbillizzi Il Cartoux, mais que cette vente a eu iieu sans restrictions ni réserves et (sauf le cas de ,'ices rédhibitoires latents)
aux risques et périls de Cartoux; que si Schillizzi ignoruit
que sa jument fo.t plei ne il sn,'ait cependant qu' elle avait
été saillie et qu'il a Il se reprocher de n'avoir pas tenu compte
de cette circonstance et des éventualités auxquelles elle pouvait donner lieu ;
Attendu que, dans l'espèce, aucune erreur n'a existé, ni sur
l'obj et "endu ni sur les attributs constitutifs de sa nature et
de son identité; qu'il y a eu seulement addition de qualit s
imprévues et accidentelles qui ont pu augmenter sa valeur
mais non changer sa substance, et qui ne sauraient par suite
amener à aucun point de vue 111 résiliation du traité ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges;
URth' r c crhuluelle.
1.lhel,té lU"ovlsolrc illônus caution - IUNt"UCUOIl 8UI"
Itlé .. ICI.t"l .. c - i\'o,n'CK'. ""Hulnt d~ d(-It~t - BeoN'
'UI."OU I .. 'ég,·nle du cnll •• o .... CII.C ....
Le eal/fiollf,em ...t, déposé al/x mains de l'Etal pOl/r obtenil' /a
mise cn l,:berté provisoire d'un 1°nculpp~ doit Aire intégralement
"eslitué, au cas olt, après ll1t slIpplémetll d'instruction, cet '''1cu/pt! esl mis de nouveall SOIIS mn/,dal de dép61. ( Arf. 114 el
122 J. Cr)
BeRNARD .
AnnET .
Attendu qu '" la suite d'une req u~te Il lui présentée, hl. le
jug'e d'instructipn d'A lais a ordon né, le .24 janvier 1877, la
NOT.... - ft suflH de sc report er ou lexto des ol°tic/es 1U el I ~i!: du Code
dO'nstc uclion Crimine lle pour se convain cre (lue le pr~sc ot or rét est en opposition directe nvec l'intenUon qui 0 ()uid é le législateur. D'aj:'rès 10 loi du I l
julllct 1865 le CQ ulÎonn cm(Onl exig6 pour lu mi se cn liberté pro\'isoire a !.lI1
double objet : prem iè remcnt. Go rnnllr ô la justice la reprt'!scnlatioo do la
Iler.son no de lïn eulpé, secondement , assurer 3U Tr~r Ir rccou\'rement des
rrais ct amenùes. En oUr Îlm onl li celle seconde porti e du ca utionnement un
caractèro puremenl fiscol, la loi Il ,'ou lu que l 'Etat fl\L garanti de.!l rrais Il ~
cessilés par la procédure. au moyen du dépOt dOu ue somme. tisée pa r 10
ma gIstrat, avon t J'ol'donna nce do mi:,e cn liberté, ct JonL l'Etat Ile se des8l1 isit. que dans deux C8~ spécia leme nt détermÎllk : le N'n,'ol des poursuites
�96
coun
COUR DE NIMES
mise en liberté provisoit'e du nommé Bernard, prév~nu de
faux et d'abus de confiance par un salarié, àla charge par lui
de fournir un cautionnement de 6,000 francs, ainsi réparti:
2,500 francs pour la représentntion de J'inculpé à tnus les
actes de la procédure, et 3,500 fran cs comme garantie des
frais et des amendes;
Attendu que le même jour le sieur Bernard, père de l'inculpé, ayant déposé la somme de 6,000 francs chez le rece·
veur d'enregistrement du bureau d'Alais, ainsi que le cons-'
tate la procédure, Daniel Bernard, prévenu, fut mis immé·
diatement ~n Iibert.) ;
Attendu que le 27 octobre dernier, obéissant il. J'invitation
de M, Sél'ot·Alméras-Latour, conseiller instructeu l', nommé
par arrêt de la Cour, Chambre des mises en accusation, en
date du 7 mai 1877, Bernard a comparu, et qu'à la suite de
son interrogatoire, il a été mis de nouveau sous mandat de
dépôt ;
Attendu que jusqu'au moment où il a été de nouveau
incarcéré, Bernard n'a jamais été constitué, sans motif légitime d'excuse, en défaut de se représenter à quelque acte de
la procédure;
Attendu que l'inculpé se trouvant aujourd'hui dans lu
même situation où il étnit avant sa mise en liberté provi·
saire, on lie peut le retenir dans les liens de la détention pré·
ou l'acquill,em en l. L'article tn pl'êc it~ in flnt le dit en tel'mes formels . Par
consequent, t3nt que l'Instruction sc poursu it el que l'issue en est Incertaine.
le c~ulionncmc nl ne pcul Otre Intégral ement restiluê i 10 seconde porlic.
arTérente flUX frdis et 8U'( amendes, doit reste l' le gage du TréSor jusqu'ilia
fin de la I>oursuilp, l}Our quïl pU1!tse r6cupOrc r les U\'8nces qu'il :1 exposées.
Tel eslle ~ens qu'il faut aUribu er b 10 lui prêcHée qui::l emprunté la I\lupart
de ses dispositions fl, une législotion voisine . V. conf. l'orticle 24 de ln loi
belge du 18 févri er 1~)2, el l'orrll ! l'endu le 14 mors 1814 [lor 10 C-Ou r supréme (D , P. 74.1 177); Rolland de Villorgues, 4" Mit. sous 1'31'llcle IjO , Hélie, Praliqu, crÎm, 1" partie, D o 9:18,
97
OH NIMES
ventive, et conserver le cau tionnement qui IlLnit la condition
imposée à la liberté provislOirement accordée;
Attendu que, dans ces circonstances, il est de tOute équité
d'ordonner le remboursement intégral du cautionnement demandé;
La Cour ol'donne que la somme de 6,000 francs, versée li
titre dé c/lutionnement, sel'n restituée SU I' le YU dé l'expédi.
tion du présent arret,
COU I' de NiOles (ch, d'accus.) - '10 décembre 1877, MM , GUIR AUD, prés, - De CASTSLNAU, slIbsl. concl. Gonf.
J' Jl.cohle.h t -
f::hOHC jup;{oc - Dcuu\udc lIouTelle tlh8cncc d 'ldcutUt'- de ca.um. - ~ ~ néllt - V"os'·
d élit - •• .. CllmrJptJoll.
_1° La dem.ande en dornmage8, in/entée pao/' ht veuve d'lIfi. employé du chemin cie (ei' et uasée sm' le préjudice résultant pOUl'
e/le de 1" mol'} de Sail/HM;, vicl;",e d'lIl1 cwcidelll 1'0"1' l'qi/el
ln Compngllie a ~té condamnée, ~uelqlles (llIll ées allpara'van/"
à seroir cl ce demier llhe pellsion vfagér" ',e saumU êlr, '''poussée pM l'alllol'ilt! de 1" cllose jugée, blell que la. femme
soutienne que le décès du mw',: SOi/, une C01istquerlOt d8 cel
accidell/. Il n'y a pas dalls celle demoude l'id.lllilé de Cllllse 9"i
conslillle l'auloriléd. Ic. cllose j//gée. ,1,I ,'t, 133/ Civ.)
2' Ell ",clliére d. délit et de qllasi-délit l'actioll civile s. prescrit
l' Consull. uhl . CkS. 10 déccmbre 1861. (5. 6~. 1. ~~ I )i Aix, î. 3vril1 S70 .
lS, n. !. 68); Purls. 16 Juillét IS70. ( ,71,~, ~O~).- "oyel aussi l'orréldc
10 COur d'Ail du~:J décembre 1870 (0,411 Jud. 187u, iOQJ ello note.
!JI' Cc I)oillt est géné ralement admis par la JurÎ!oprudencc. Conr. Porls J
'j' juin '1875 (O. P. 1876 . 'J, 191.1); Cas, 1" mui 11l7tJ (D, li. 76, 1. 400, - S.
?tI.IUS) . AddfJHêlio, P,'aHq, crlm. , t. lot no I07C;. ".ou~si U eudtln! , dls.
seriaI/on (O. p, 1869. l , iI9).
7 - 1878,
�98
COUll
DE
NillES
COUR DE NIMES
dUl1S le même laps de temps que l'action publique, (Art, 657,
638 I mt. Grim,)
Pm' suite l'actioll cioile b(/.Sée s/(r le délit prée u et 1"111i
pal' l' m'ticle 520 du Gode Pénal est prescrite au bOllt de trois
ans, (Mt, 658 J, Gr, )
LA COMPAGNIE DES CHEMI NS DE PI:n DE PAn lS A LYON
A LA MÉDITEnIlANÈE C, VEUVE TEISSEIIIC ,
ET
FAITS : - A la suite d'un accident éprouvé le Il. mars '1864
pal' Teisséric,alors chef d'équipe à la gare de Sorgues(Vaucluse)
et qui avait déterminé l'amputation d'un bras, celui-ci assigna
la Compagnie devant le Tribunal Civil d'Avignon qui, pal' jugemen t du 24 octobre 186/., condamna celle dernière à servi l' il Teissé ric une pension annuelle el viagère de 700 francs ,
Celle décision lut confirmée par arrêt de la Cour, en date du
5 aVl'il 1865, Teisséric a touché sa pension depuis le
Il. mars 1864, jour de l'accid en t , jusqu'à sa mort, survenue
le 4 novembre \ 875, Après son décès eU e Il décembre 1876,
sa veuve domiciliée il Bollène , a actionné la Compagnie devantle Tribuoal Civil d'Orange aux fin s d'obtenir la réversion
ou la continuation il son pl'ofit de la pension accordée il son
mari par les jugemen t et arrêt pl'écités et, pour le cas de son
prédécès, la réversibilité de celle même pension au profit de
ses enfants jusqu'à leur majorité , Par son jugement, cn date
du 27 févrie\" 1877 , le Tribunal d'Orange a admis en principe l'action de la veuve Teisséric à la charge tOlltefois pal' elle
de rapporter la preuve (lue le décès de son mari avait eu pour
cause première et pl'incipale l'accident du U mars 1864 el
que l'aggravation du mal et le décès doivent être uniquement
99
attribués audit accident et '1 l'amputation qui en a été la suite
lorcée, - Mais, SUI' l'appel de la Compagnie, la Cour a réformé le jugement ~ar l'arrêt suivant :
AnllET,
Attendu que la veuve Teisséric a actionné la Compagnie
du chemin de fer Paris-Lyon- Méditerranée, aux fins qu'elle
soit condamnée à lui continuer et, après son décè, à ses
enfants, la pension de 700 francs, accordée à son mari, par
les jugement et arrêt du 24 octobre 1864 et 3 a",il 1865;
Attendu que la Compagnie oppose à cette demande deux
exceptions prise., la première, de l'autorité de la chose jugée,
la seconde, de la prescription ; qu'elle soutient au fQJld que
la demande n'est point justifiée;
SUI' l'exceptiol!, tirée de l'autorité de la chose jugée,' Attendu que le 14 mars 1864 Teisséric fut victime d'un accident imputable à un défaut de surveillance, de précaution
ou d'adresse des agents de la Compagnie, qui rendit néces.aire l'amputation d'un bras; que, par jugement du 24 octobre 1864, cette dernière fut déolarée responaable, et, en réparation rlu dommage occasionné Il Teisséric, condamnée envers
ce dernier il lui payer une pension annuelle et viagèl'e de
700 francs;
Attendu que par arrêt du 3 avril 1865, ce j ugement fui
confirmé et les concl usions de Teisséric, tendant Il la réversibil ité de la pension sur 1. tête de sa femme et de ses enfants, rejetées;
Attendu que la Compagnie oppose cette décision à la
femme Teisséric et sontient qu'elle a jugé la nom'elle demande portée pal' elle devant la justice, en d'autres tel'mes,
qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties dans ln demande actuelle et celle qui 8 été jugée par l'arrêt du
3 avril 1865;
\
�100
COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
Attendu, il cet égard, que dans l'instnuce de 1865, la demande avait pour objet la ,'éparation ,lu dommag'e alors existant et appréciable ; qu'cn allouant à Teisséri c une Ilension
viagère de 700 francs la Cour n 'a entendu et n'u pu entendre
réparer que le dommage résultant de la perte d'un brlls;
Attend u que, dans l'instance actuelle, la veuve Teisséric
fonde sa demande èn dommages sUt' un e cause tlifIé'l'ente ;
qu'elle ne dèmal1de plus, c mme cêla était dem .. ndé ell
1865, la réparation dn préjudice résultant de la perte d'un
membre, mais celle d'u1l préj udice plu$ considérable, celui
que venait de causer ù. sa femme la mort de SOIl mari ; Qu'il n'y a donc pas entre les deux demandes l'identité de
cause exigée pal' l'altiole 1351 pour constituer l'exception de
ehose jugée; - Que l'identité de cause faisant défaut, il
n'y a pa lieu de rechercher s'il y a identité de parties,
SUI' l'exception de prescription .. - Attendu que le fait
d'où nalt l'action en dommage exercée pàl' la "enve 'reissérie,
constitue le délit prévu par l'article 320 du Code Pénal ;
qu'aux termes des articles 637, 638 du Code d'In struction
Ol'imihelle, l'action civile se pre crit pal' le mCme laps de
temps que l'action publique;
Attendn que l'action exercée pal' la fem me est personnelle
et distincte de oelle dn mari;
Attendu que le fait Il raison duquclla veuve 'reisséric demancle ~es dommages remonte au 24 mars 1864, que plu,
de t,'ois ailS s'étant éc\)ulés depuis son accomplissement, l'action civile est éteinte aussi bien que l'action publique;
Attp,ndu d'ailleurs et, al< {on(l, qu'i l n'est en !lucune
f!lçoll justifié que l'accident du 14 mars 1864 ait été ln !:ause
de la mort de 'l'eiaséric ; - Qu'après l'amputation de son
brRs et sa g uérison complète, il n, pendunt huit ans, exercé
les fOnctions de f"ctéur rural ; - Que sa mort est ~ urvenuc
en l875, à la suite d' une fluxion de poitrine; - Qu'il est
vrai, un certificat de méde in, produit au procès, attribue
cette mort à. des accidents tétaniques, sur\7enus nu cours de
cette maladie et dont la cause première remontel'ait à l'amputation subie par Teisséric, mais que ce document ne sau-
101
rait expl'i mer qu'une opinion conjecturale sans caractère
ccrtai n et in contestable;
Attendu que l~illrallv~ of:l;QI'te n~ P9UV811t çonsister qn'en
J
témoig nages plus incertains et plus conjectul'oux: encore que
le certificat du médecin qui a soigné Teisséric, elle munquc
de pertillence et doit çtre rejetée ;
La COHl' réforme le jugement, rendu pal' le Tribm\\ll Civil
d'Orange, le 27 févl'Îer 1877, stntuant Il oou"euu, rejelte la
fin de nou-reccvoir prise de l'au((Jrité de la chose jugée, déclm'e l'aclion prescrite et, en tant que ,le besoin, dit qu'elle
est non justifiée et 'lue la preuve ofr'erte n'esl pas admissible .
CQurdoNiwes ('l" ch.) - 'i7 décembre 1877, - M~1.
GouAzil, 1er prés. - !\OUS$EI,LIBn, av . gan, -- Ii'AnoEoN,
père, GAUGEII, a v , pl. - BOlsslEn , EMI'nnEU n, 3o"ou6s,
AI,.,cl - FuIlUCl".
n é 'nl d t.' tlulllzul,llc -- '\'._l,l1cnb IUt (- "cn(c
t .....·c
Je j'uUIl
t~t
1111
Clel's -
~~' Ildl c
~u IUfi'
-
DIlI .. ',
1
L(t l'IidllCtiOTl clu délni d'nppcl, prescrite m matièrç de {aillite,
lie s'appliqlle qll'al/x jllgemcnts "cm/lis Sil" des gll ,ions "dN(lTA. - Ln doc1 rine rL ln j \lriSIH' U~(,~cc 911\ (lll CO sc"s. y .l;o r~L do
Cn:oi'.intion du 1) juille t 1867 (1) , p, 68 1. L ) cl la !l olt' . .~M. : Cess. 1" &vri l
1840, '17 j uille t. HI Si (51 40 . 1. 7·\4 - 1)1 . t. 6i:I ...... D P. '0 1. Jj~-'lf. 1.211).
Consul! . I\ cnoutl rd, Faillil e 1. '2 p. 38 ; Noul;ulc r, Tl'rb. Comlll. 1. '3, p. ~07;
• F..snunlt, FllUl . el ban,,_ n" 67 1; Occ1I'1l'rido. /(1. n" 1103,
�102
COUR DE NIMES
sultant ,le la {ailli/e 0 .. sur des actions nées de l'événement de
la {,,'Ilite, 011 ..... rcée ct son 0ce.asi0li. ( Art. 582 Co".m .;
Ainsi, le jugcrneut, nmdu. entre le syndic ct un ticrs louchant la validité d'Il ne ven le i"lel't,enue enlre le {ailli et ledit
liers, n'est pas rendu en matière de {"illite.
103
COUR DE NlMES
La Cour, s nllS s'arrêter aux condusions des syndics Perre,
rejette la fin de non-receyoir prise de la tardivité de l'appel.
Nîmes
Cour de
1"
p,·es. -
( 1"
ch.) -!.
mars
ROUSSELIER, av . gé n . -
NAT, av. pl. -
1878. -MM . GOUAZÉ,
CARCASSONNE , PENCUI-
VEIGALlER, GENSOU I., avoués.
CRÉDIT AGRiCOLE C . CIIAII.LOT.
ARRÉT,
Sur la fin de non-recevoir contre ""ppel, prise de ce q'le, 00'\Im i"enlt:nt at"" prescriplions de L'at·ticle 582 d .. Code de Com",,"ce, ledit appel a élé interjeté plus de quinze jours al'rès 1" si9nification d.. jugement: - Attendu que, par exploit du 13
février 1874, les syndics de la faillite Perr. ont assigné le
Crédit Agn'oole et Louvet devant le Tribunal de Commerce
d'Avignon pour voir dire qu e le bateau chaland dont ils se
prétendaient propriétaires, n'" jamais été vendu pltr Perre ~
Louvet, et n'a pas Pli , par conséquent, être cédé par cel,uici au Crédit Agricole;
Attendu que cette demande, qui présentait àjuger la question unique de savoir si Perre avait vendu le chaland il
Louvet, ne reutrait pas dans la catégorie des li tiges pour
lesquels l'article 582 du Code de Comme"ce a réduit à quinze
jours le délai de l'appel ; - Que l'on ne saurait dire que ce
litige constitue une contestation en malière de {aillile dans
le sens que la jurisprudence donne à ces mots : ..... IIi un.
action née de l'événemenl de la {aillite;
Attendu, dès lors, que l'appel du jugement qui 1\ statué
sur cette demande ayant été relevé dans les dél"is de l'article
443 du Code de Procédure, la fin de non-recevoir proposée
par les syndics contre l's.ppel du C,.édit Agricole doit etre re·
j etée;
Con,.nullc.
"'ontnlue Jlnhllf.ue - Ln:wolr Q1I1\1Ué.
.' ctlon -
IIsltUAnt
Un habilallt ne 1Jcut, li moins dJulle autorisnlion
exercer ut sing ulus tln e action dérivant cl'Wl droit
cO/nmun a. vec tous les habitants de la commtlllC ut
lel,
exemple, que ccll/i de p,tise,' de l'elt'' à
lll/vllql/e et cl'y lave,.. (A,·l. 49 L. /8 jI/il/et /'8'57.)
Il
uni versi,
lU" {olllai"e
/l''''
NOTA -
régulierc,
qui lui est
ft
é16
Jus6 Ill oi nt,cs fois que les holJilonts d'une commun e ou
tl'u,lIo section do co mm une so nt stl US quolilé pour inten ler ul sin!}uli uno
IIction rclo t ivc b des droits ('Oln lllUIl0\U" qunnd le rond memo du lIrail C!! t
C01110516: Paris, 18 juillet 'IRI4 (S. lS . '2. 63); Ca~s IGjuilleL1S i~ el '!5j uillct
IS!6 (S. ~3. 1.78. - ~7 l. 1~ 4); Toulouse, 10 jo m' ier IIU 6 (S. '!8. ! . 148) Mais il peuve1n agir II/ sill[Juli s'iI~ ont acquis sur \... chose qui roill'obitt cie
\':'01;011 un droit individuel: Coss., '! ré\oTicr 18!0. '! \ juillet 18'!7. '!\ mai 1837,
1:\ mors ISil, IS juillet tSi !l (8: iO . l , !H - !7. 1. 490 - 37. 1. 7004:1 .1. 666 - D. P. 't9 . 1. '!70\; Colmar. 16 mars 18t6; Dourges. 'H mai 1826
(5, ~!I, !, '!70, - H, ! , 70) . Fil dehors de ct"s CG • Its hobilil nts d'une commUlle ne peu\'ent qu'agir ou nOIll ct dons j"nlôrôt de la corumu llc, et alorS
ils doh'ent remplir les condition:, lt'olllorisatlOIl ~dicl~cs par l'orticle '9 do
IR loi (tu 18 juilleL 1837 ; Ca " 10 ja nvie r HIGO, 'tG janvier 1864 CS, 64. l. j~!)),
- Not re arrat es t conrormo li tou ces principes , Il oe rail. du resle, qu'appliquer 11\ m(l'\;ime du llt'oi t rOIlll'lin : • Si 'quid univers"ali debM t,r sillgulis
11011 d"btllu' ; MC '11'0" debet IIltlllt l'lilos ii tl[Jllli deb('nl.. Elle (1 suh' j la \'0;0
tftlOOe [>1'11' la Co U!' cie Cassation linos soo o.'rÔt \Iu 'H Juillet. 1811 - D, P.
71. 1. IGO. -- Acldd 1)j)llo~. J. G. CQmmune n (U 13tH s,; Table de 'j'! 1'11\:\ cod.
V· no' \1 \ ct. liS ; T 8blo lIt!cc tlnal o, ibid. 0" IS't.
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COUR DE NIMES
COUR DE NillES
COMl'AGN IE HOUII, LÈRE ilE BEss ÉGES C, BERTI\.IND ,
Le sieur Oerlrand possede une maison et quelques
petites parcelles de terrain dans la section de commune du Chastonet, A un moment don né, les tranox souterra ins de la Com1
pagnic houill ere de Bességes occasionnerent des dégàts sérieu x il
la HII'face du sol. Un cerl ain nombre de maisons furent fortement ébr~nlées, des crevasses ,e pl'oclui sirent dans certains
terrains, et les eaux de la fon taine publiquo qui alimon taient
un lavoir public ayant considérablement diminué de volume,
ce lavoir fut à sec, - - Le sieur Oertrand, qui avai t obtenu dans
lin premier proces des dommages-intérêts pOUl' les dégâts
survenllS soi t 11 sa maison qu'un arrêté préfectoral lui avait
ordonné d'évacuel' comme menaçant ruine, soit pour ses petites
parcelles de terre, iotenta un e nouvelle demande , basée sur
ce que les eaux de la fontaine publiqu e ayan t diminué pal'
le fait de la Compagn ie houill èl'c de 13ességes, il était lésé dans
son droit de lavage et qu e, comme habitan t, il avait , 1It sill 9"l"., le clro it de demand er répamtion dn dom mage qu i Ini
élait ainsi occasionné, - Le Tribunal d'Alais, saisi de la demande, rendit le jugement suivant:
fAITS, --
Du 17 mai 1877, jugemen t du TI'ibunal Civil d'Alais, ainsi
conçu :
... ' .... ... .. .... ...... .... .... ......... ..
. .. . . ..... .
En ce gui conceme la (ontain e pub ligue .' - Attendu que
Bertrano, en sn qualité de propriétai re du hameau du CIIOS'
tenet, a la faculté d'use r des eaux de ln fontnine publique;
que le déplacement de su maison, prescrit pUI' arrete préfectoral et l'indemnité qu'il 1\ reçue, ):le lui Cil lèvent pas ce
105
droit ; que les 450 fcancs qui lui out été n) loué!; à raison d.
r él igncrneut de sa nouvelle habitation de la fontaine publiguo étaient relatifs au droit de puisage d'eau potable, c'està-dire à un dommnge différent de celui dout il réclame a\)jourd'hui la réparation; qu'il se plaint, en effet, d'uu e (liminution 4Q~lS l'f 'foltuue des e. u~, et, Par suit.c, des ~i(fj culLés
qu'il <)prouve il ~xeïcer son droit de lava8"l; que ce Iait, P QSlérie4r iL 1866, n'I\ 1'8s été aplJréc.ié !"lI' les précé~en~ experts, et qu,'jl ~st dû pour ce motif nu dema1),dçur ,1I~e légitime indemoité ;
Le Tribunal cOlldamne la Compaguie bouillère de)3.. éges
11 payer au demandeur, pour privation du droi~ de layagell la
~ontain e publique, Ulj e somm e ann uelle de 15 franr~,
Mais, sur J'appel de la Compagnie,
Anl1~T ,
Bu cc qlli /ollc/le le dell:"l'~i" e g/'ief, ,'elatir à /'ilid,mflil é IUW
pou/' 1,,'iualioll des cal/X de /1. (on/ai"a plib&:qUt.' A1tendu' que
Bertrand n'a SU l' les caux de cette fon taine que les droits appartenant aux habitants de Chastenet; - Qu'il n'. aucun
ùl'oit pl'ivatif dérivant d' un e concession pnl'ticulièl'e; - Que
l'acte de 1716, intervenu entre Jenn Domel'gue et ~Jauriee
Domergue, n'a trait qu'à l'usage des eau x de fuite de la fontaine, aprés qu 'elles ont ser"i au x usages domestiques; Que Bel'trand ne pouv.it, d ~s lors, exercer le droit par lui prétendu, qu'eo se confOl'mnnt nux },,'e criplions de l'nrticle 4D
de la loi de 1837, 18juillet; - Que, n'.yant sa tisfditil aucune de ces presc riptions,
SO I1
nction était irrccernb1e;
Attendu , d'ailleUl's et au fond, que lorsq ue BertrllJld a été
obligé de transporter son hal itation sur l'emplacement mi il
sn disposition par la Compagnio, il lui fi été nlloué uno indemnité (le 450 fran cs pOUl' le dommage qui lui é t~A~ OCCl\-
�106
COUR DE NI MES
CO UR DE
sionné par suite de l'impossibilité où il serait désormais de se
servir des eaux de la fontaine publique pour son usage domestique; - Que cette indemnité, s'appliquant à la privation
des eaux pour les usag es domestiques, comprenait au même
titre la privation des eaux pour le lavng e ct celle des eaUI
pour le puisage ; - Qu'au surplus, Be,·trnnd n'é prouve de ce
chef aucun préjudice, ayant fi sa disposition dans le nouvel
emplacement qui lui a été a .. igné toutes les eaux nécessaires k ses usages domestiques; - Qu' il y a lieu dès lors de
réformer le j ugcmen t su r ce. chef .... .
La Cour, fai sant droit pour partie à l'appel principal , relaxe
la Compag nie de la condamnat ion contre elle prononcl\c à
paye r une so mme de 15 francs par an à raison de la perte
des eaux de lavage.
Cour de Nimes ( 1ra ch.) - 27 févri er 1878.-- MM. GOUAZÉ ,
- ROUSSELlEH, av. gén . - FAHGEON fil s, ~I.INS E,
av. pl. - GENSOUL , BOYER, avoués .
t er prés.
Soelétt'.
A"HocIRtlOU .. une .... tre Société -
OhJet .UllércnC
c:.: on ~(- ci n CIlCCl\II.
Une société peut enfrer comme associée dans lU1C aull'C soc"'!1é
(ormée pO"f' "" objet différent .
Dans ce cas, la l)remirre sociélé conlracle Ioules les obligalions auxquelles la secollde esl sOllmise, et si les deux SO li 1
NOTA . - V. comme Ayant qu elqu e analogie. cor 10 cos est, croyOOS-MU !,
IaDsprécédent.l'arrt!t do la Cour d'Al ger du 'i7 janvier 1877 (FroFl CII )I4i1.
1877, t · part. ~ p. 380) . cl l'orrét ! yndi c Glraldon lie 10 Cour tl'Aix . H mili
18n . (/Ju ll . j ud. A.1R73, 486 .)
~'MES
107
en lIom collectif, les associés de la premiè,.e sont tenus so-
lidairement s",· lOtis leurs biens des engagemenls d. ICI seconde.
(lt1't. 22 Comm )
En con.,équellce, les créanciers de la (aillile de la second.
société peuvCf\t produire dans la (aillile de la première. ( A1'I..
542 Comm.)
RAMBAUD TIIORAL C. SYNDIC H,pp. BnOUII,flBT PÈRE ET fILS.
ARRtr.
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose Il ce
qu'une société régulièrement constituée entre comme associée dans uoe société distin cte, formée pour un objet différeot; - Qu'en ce "as, elle contracte toutes les obligations
auxquelles sont soumis les membres de cettc société ;
Attendu qu '"u" termes de l'article 22 du Code de Commerce les associés en nom coll""tif sont solidaires pour tous
les eDg agements de la société contractés sous la raison
sociale;
Attendu que, le 8 mai 1875, il a été formé entre le sieur
Denis, fi lateur à Fismes, d'une part, et la maison Brou ilhct
père et fils du Tuyao , uoe société en nom collectif sous la
raison sociale A. Denis, Hip poly te Bro uilhet père et fil s, pour
le peignage ct ln filature des déchets de soie;
Attendu que l'acte socinl a fi xé Il huit ans et neuf mois lB
du rée de cette société, réglé les npports et le modc de pnrtage des bénéfices; - Qu'il résulte très-clnirement des énonciations contenues audit ncte, que cette société étai t formée
eutre deux persounes seulement, l'un e Deni_, filnteur ; l'autre, la maison Brouilhet père et fil du Tuyan ; - Qu'il est
inudmissibl e que Brouilhet père et Brouilh et fil. y fi g urassent
indi,'iduell ement chacun pour son compte personnel ; Qu'en effet le partage des bénéfi ces dcvait se faire par égales
parts entre les deux contractants ; - Que la convention est
�108
signée par la raison. sociale Hippolyte BI'ouilhet pèl'e et fils ;
Attendu que le point de fait étant constRnt, il faut dire que
les deux contractan ts de la Société Den is, Brouj)llet père et fils
sont, aux termes de l'article 22 du Code de Commerce,teuus
solidairement de tous les eng'ageme nts de la Société;
Attendu que Rambaud Th ora l et Durand S0111 crcanciers
de III eeiété lileini~, Br01,1illjet pore e,t fil s; .,... Q,4~ <\<!~te , so·
ciété él.ant tombée en faill ite, chac un des deux assocics qui
la composeut est tenu sol idai rement SUI' ses bicns; - Qu'il
suit de là que 1. Société Hippolyte Brouilh.t pèré et fils, qui
est un de ces associél:S, est débitrice comme sociétê eu vers
Rambaud Thoral et Durand , ct que ceux-ci sont en droit 311
mllme titre que les nutres créanciers de ln soeiété Hippolyte
Brouilhet père et fils de produire dan s la faillite de celte
société;
Attendu que cette décision ne porte aucune .ttei~te nu
principe d'après leq uel les créRnciel's sociaux sont préférables
SUI' l'actif social aux cl·éanei. l·s individ uels de chacun des as·
sociés, car de ce qui" été dit ci-des' us, il résulte que Rambaud Thoral et Durnnd so ot crcanciers non de Brou/lhet père
et fil. pris individuellement, m"is de la mai sou Hippolyte
Brouilhet père et fils;
La COUI' l'éforme le jugement du 1" octobre 1877 du Tribunal de Commerce de Saint-Hippoly te; - Statuant 11 1l0~
veau, ordonne que Rambaucl Thoral et Durand sel'ont admis
à. produire dans la faillite Hippoly te Brouilhe\ pèr~ et fils au
même titre ql!e les autres cI'can eiers de la masse.
Conr de Nîmes, ( 1" ch .) -
Rou
SB r.JEJI
av. gén. -
MM . GOUAzt. 1" prés.
P~NClIl ~T, CARCASSONNE ,
G&NSOUL, GINOUX, avoues .
109
COUR DU NI MES
COUI\ DE NIMES
al'. pl. -
R C81.D11fli l\lJlllté -
l'
Notaire .
Jt'et1o'io~"". g e M'or -
U n tot h è(, nc c OllNcnCle l U"'Cl""UOll IU. 11 f ulh, - •• cI.... loll 'l'Ingèa'c c
II lc ...·~c - D OJu lcUe éJolguf. - 2 ' l'Yllo'bèque -
,t......
h ' NCI·i. tUo u uun IU'be - n .. "" unu ..... e -l\;ll UU é
dit g U.l"c-Rt:-ilccllcc- C""4lu tl c d'"é,'cu t e IJON8Ible .
'1° Le llotai/'e, inlel'médùtil'c entre les deux p(û'ties CO'111'aclanles,
dlUls l'élade duqu el est passé l'acle l/'obligalio" d'w,e pension
oiagère promise par "ne 111ère sa fille aoec ga"'"tie hypothécaire, à qui toutes les réclamations !'elali"" '1IIllaieflleut de la
pension doivent être adn'"sées, agit ell gualiM de negotiorum
gestor de l'ulle et de J'"utre pm·tie, il est 11<1" ... ite chargé de
retluér... · lui-mime l'inscription d'hypolhèque, (A,'t. /582 s.
Civ.)
Alors surtout ql,. 1<1 partie en (aveur d. 11UI1",lIe ""lm ;11$criptioll devait rilre {Ir ise est il/eUrée et lIe peut, " caus~ de son
tloigtwmollt, veiller d l'accomplisSement d. otite (onM/ilé,
En pareil CliS le fiolaire ,,',sI pas "/"tcevllbl. Il s. dé(ellare de
loute "esponsabililé ell rel\Wyllllt III fille Il se pouruoi,' deua'il
les l hbwrlalt:J; ell pmemellt des t""'ér(Lges de Sil pensioll à
chlM/lle échéance.
l'
2' Le no/ai"e pOlf1'suitJ,: ell Tespo!lsa bi/ilé pou;' "'a,voil' point ...'
qt/t's une insc..l'ption hypo/hécai..e cOIlCl!dé< " ar un acte passé en
SOli élude ,1 la suite de pourparlers dans lesqu,ls il Il agi comme
lnlermédiail'een qualité de negotiorun'J gestor des deufD Pit"lies
coll/ractanles, ne pellt s'ell décharger eIl prouva'it que si l'illS-
10 Ou moment. où 10 notlli ro ogit co qualité do negoliorulII gel/or il cs t responsa ble do lu non .ofl1cncJtê des actes qu'Il passe. Tel est le principo rondamenlal admi s por la doctriuo et. la j urispr udencn. Mals dlns quel cos IIgitIl c nc~~ I.c q ua ~ il.j.quo.nd il n'o pas reçl.\ un moudat (éoulicr'l C'est su juges
h le decuJor d upl'ès les cil'constonces , - Coosult. utilement l'orrdt IiœUf do
111 Cour d'Aix, tU 100118-73 fDuJl. judo A. 1871, SiS),
•
�110
COUR DE NJMES
COU R DE NIMES
cription e,it élt 1Jrue elle ne serait point venue
alors qu'il n'II point {ait connaît,'e à la pa.,tie
du gage qui lui élait donné, landis que celle
t'hypolheque auait d'autres biens qui eussent
garantie sérieuse ( A,'t, 1382 s, Civ.),
M'
BAl.LANDlEI\
C,
en rang ulil,.
l&ée la nullité
qui cm",.nlail
pu 0IT,-i.. tI/I'
MÉLANIE BÉNÉVENT,
ARRET,
Attendu que des diffic ultés s'étant élevées entre la dame
Fourel et la demoisene Mélanie Bénévent, sa 611e naturelle,
au suj et d' une pension alimentaire réclamée par cette dernière,
M' Ballandier, notaire à Satillieu, s'entremit pour amener un
arI'B ngement entre la mère et la 6lle; - Qu' il fit 11 cet effet
plusieur$ voyages à Lyon et qu'il fut conven u, par son inter,
médiaire, que 10. pension serait 6xée à 250 fIoancs par an;
Attendu qu'il résul te de la correspondance produite,laquelle
est visée dans le jugement, que si Ballandier était le mandataire de la dame Fourel dalls cette négociation, il était également celui de la demoiselle Mélanie Bénévent; - Qu'on lit,
en effet, dans une lettl'e du 29 novembre 1863 ces mots qui
ne laissent aucun doute Il cet égard: ({ Je vous remel'cie
» d'avance de l'intérêt 'lue vo us me portez dans cette affaire
» avec ,l'aide de madame Bollandier qui, pour moi, est si
• bienveillante en tout ce qui me concerne; »
Attendu néanmoins que pour garantir la promesse qui lui
avait été faite, Mélanie Bénéventexigea qu'un acte public fOt
dressé avecconstitutioo d'hypothèque SU I' certains immeubles
appartenant Il la dame Fourel ; - Que l' acte fut passé le 18
fév rier 1865 en l'étude de Ballll.nd ier ; que cel ui-ci continuant
son role d'intermédiaire entre la mère et la fille, se chargea
de l'exécution; qn'à cet effet élection de domicile fut f.ite
•
!l1
dans l'étude et qu'il fut oonvenu que toutes réclamations relatives nu paiement de la pension seraient adre~ées, non à
Jadébitrice J mais uu notaire ; - Qu'il en fut ainsi, non-seuleIDent tant qnc l'étude resta aux mains de Bnllandier, mais
qu'après lui son successul' resta chargé du paiement, ainsi
que l'atteste une lettre du 2 juin 1872, vi$ée par le premier
j uge;
Attendu qu'en cet état des raits et alol's surtout que la demoiselle Bénévent était une personne illettrée, ignorante d~
nffai res, qui s'était confiée IL Ballundier pOUl' assurer l'exécutian d'un contrat dont cet officier public avait arrêté les conditions, le premier devoir de celui -ci était de requéril' l'inscri ption de l'hy pothèque stipulée; - Qu'il le devait d'a utant
mieux qne la demoiselle Bénévent n'habitait pas Satillieu,
résidait Il Lyon et ne pouvait par elle-même ,'eiller à l'accomplissement de cette fOl'malité nécessaire il 1. conservation de
son droit ;
Attendu que si le notaire a négligé ce soin, on ne peut se
l'expliquel' qne pnr cette considération qu'il n'a pas voulu donner la pu blicité de l' inscription hypothécaire il une obligation que la dame Fourel avait un g l'and intérêt ù tenir secrête
et qu'e n cette circonstance il fi préféré l'honneur de la mère
il l' intérêt de la fille ;
Attendu que ce fait constitue une faute lourde dont Ballandier est l'esponsable ;
Attendu que le 23 décembre 1869 la dame Fourel ayant
fait il ses enfants donation de tous ses biens, sous la charge
de pay'" certaines dettes et d'acquitter une pension vingère
de 1,500 fran cs, le gage de la créance de la demoiselle Bénévent a disparu ; - Que depuis le 1" juin 18741. pen-ion
n'est pas payée; - Que la dame Fourel , qui n'a pas d'nutl'es
ressources que la pension nlimentuÏI'e que lui font ses enfants,
est dans l'impossi bilité de la payel' ; que le préjudice est donc
�112
certain et doit être réparé; - Que BàllÎlndier qui, pal' sa
faute, a amené cette situation, n'est point admissible ~
renvoyer la demoi,elle Bénévent 11 poursuivre tous les six mois
la dame Fourel devant les Tribunnux ;
Attenfiu qu'il ne saurait davantage, pour s'exonél'er de 1.
respon abilite qui lui incombe, prétendre que dès 1868, alors
que la g rosse de l'acte lui a été remÏ1;e, la demoi.elle Bénêvent
aurait pli prendre inscription ; que rien ne prouve qll'elle ait
alors connn sa situation et que Bi1l1andier n'allègue même
pas q ,'il l'hit avisée de ce défaut d'in scription;
Attendu enfin que Ballandier ne doit pas être \ldmi. non
plus à prétendre que le défaut d'inscription n'a or:casionné
aucun préj udice à la demoiselle Bénévent parce que les immeubles SUT lesqu els l'hypothèque avait été consentie étaient
déjà g revés pour leur entiére valeur quand ils lui ont été hypothéqués .. ,; que ce fait fOt-il vrai, c'est à la négligence età
la faute du notaire qu'il faudrait imputer de n'avoir pas éclairé
la demoiselle Bénévent sur la nullité du gage qui l ui était
donné, !II ors que la débitrice possédai t des biens d'une certaine importance qu'elle a plus tard abaudonnés 11 ses enfants',
li. la charge de payer 1,200 francs de dettes et de lui faire unè
pension viagère de 1,500 fl'ancs;
La Cour, COli firme le jugement rendu le \J mni 18i7 par
leTribunal Ci vil de Tournon ; - Ordonne qu' il sOl'tira iiefIet,
Cour de Nimes (1" ch ,) - 27 février 1878 , - MM .GOUAzt,
prés, - Rou ssELIEn, av . géo . - PENCHINAT, BOUET, av,
pl. - GENSOUL, RODERT, avoués,
1"
coun
COUR DE NlMES
113
DE NUIES
ltl é d ee lll c.
ORl c h~r
d e IIII tl" té -
tJN (\3'C tl u forccp . -
U a' l'cllee.
/, US o(ficiers de sanlé pell e.nl, ell CM cl'lIl'gellCe, (ail'e usage du
{ol'ceps (Arl 2 9 L, / 9 eenldse ail X I),
2° L'accouchement IW forceps est-il une grande opéralioll chirurgical.? (Arl. 29 L, 49 centôse CL" XI). - Non résolu ,
CASIMIII.
AnnÈT ,
Attendu qu'il est conslnnt aux d ébal~ que, dans ln journée
du 18 aolH dernier, le prévenu , officier de santé li. Avignon,
u, sans le concours d'uu docleul' en médecine, employé le
forceps pou,' un accouchemellt;
Attendu que cet accouchement présentait de sérieuses difficuItés ; que l'enfaut était hydrocéphale, mortd. puis plusieurs
j o ur~ duns le sein de sa mél'e ; que d'une pnrt l'état de l'utérus
ren~~'lt nécessaire l'usag'e du forceps, et que, d'autre part, les
spusmes dont cet organe élait le siége, les sy mptômes de cougestiou et d'éclampsie qu e crut l'econnnltl'e Casimir lorsque,
après un e premi ère visite dnns ln mati née, il revint le soir
l' V. clAns ce sens un arr êt tle la Co ur de Ilouen , en da le du !3 j uin \SU,
cit6 pur Odila Médecine Itgalc, t, 1", p. bS - La Cour de COSJotioo 0. conilIcréeo (lrincipe le ~ mai 1878 cu rejetant le pourvoi dirigé por M. le procureur sé néral contre le pr~st! nt ar rôt du 10 Cou ,' ue f·amcs.
i' Pour "alllrmati\'c. V, MM . Oli vier. Ve lllCo u ct Ad elon : .l ,wu/ud, ,Vi d. Ug .,
t, U "p, U7.1. :!~.1) . 20hlsui\', - Mali ces au teur:! reconnùissenl qu'il n'existe
pas do ca rActè res assez invoriobles dallll cho cune des opt'!roUons chirurgicales
puu r qu'on pul s!le l eiic lo ~se l' lI'u u o monièro absolue eu grondes 01petu.j opérolions. 1. 9:7, p, 1')8.
• - 1818,
�114
cou~
DE NIMES
chez l~ femme Sicard, lui firent penser qu'il était urgent de
débauasser l'organe malade soit d,.u fœtus eu décomposition,
soit de l'arrière faix; - Que Casimir, aprè~ l'~xtractio,n du
jeune cadavre, tenta, en effet, celle du placenta, mais que des
phénomènes d'enkystement s'étant dejà produits, il jugea
qu'il fallait d'abord oalmer l'i rritation et les contractions de
l'utérus, puis recourir il. l'nsdÎstn.nce d'un docteur pour ache-ver la déli \'rance', - Que les docteurs Cade et ArQ8ud de
Fabre f~l'Cnt successivement informés par Casimir de cette
situation; que le docteur Arnaud de Fabre se rendit auprès
de la malade dans l'après-m.idi du 19, fit, en présence de Casimir un infructueux essai pour retirer le placenta, mais ne
put y réussir qu'en renouvelant ses efforts le même jour vers
dix heures du ~oir; - Que la femme Sicard, quelques jours
plus tard, a succombé li uue fièvre puerpérale, sans que rien
ait établi que cette mort doive être attribuée aux procédés
employés pour l'accouchement;
Attendu que les poursuites en homicw.e par maladresse ou
imprudence, d'abord dirigées contre Casimir, ont abouti 1\
une ordonnance de non-lieu et qu'il n'a été renvQyé devant
le Tribunal Correctionnel d'Avignon ~ue souos la prév'\l11lon
d'avoir contrevenu IL la loi de ,'entOse an XI (article 29 et
suivants), pour avoir pratiqué, sans l'assistance et la surveillance d'un doc\eur, un e opération que la prévention a rangée
dans la classe des grnndes opérations cbi rurgicales ;
Attendu que Casimir a été acquitté pal' les motifs llotamment que les officiers de santé avaient, d~n~ la pratique des
acooucbements, même laborieux, le droit de se servir du for.
ceps salIs l'assist"nce d'lin c;locteur : qu 'on ne sa!,lrait $ssimil~
le simple usage de cet instrument à une g rande opération
cpir\lrgfy~le: que, ~}lfiq. le~ o!ll,qie.r~ d.~ sllnte n~ ~op t pil$, 4
cet égard, soumis p..r la loi de venlOse aux mêmes obligations q'!e le~ sages-femmes;
1
11 5
COUR DE NlMES
• Attendu que le Ministère public a relevé appel de, cette
décision;
Attendu que, préalablement fi tout examen des questions de
droit que soulèvent ce jugement et cet appel, il y a lieu de
s'assurer si les questions dont il s'agit se présentent en effet
dans la cause et si la situation de Casim ir ne doit pas être
considérée d'abord II. un autre point de vue;
Att~rld u , Il. cèt égara, qu'il est génélaleme'tlt reèonllu', et
qu'il n'est pas' d'ailleurs contesté pBr le ~ini.tère puolic que
le forceps peut, dans les cas d'urgence, être employé p'at le'
officiers de santé;
Attendu que la Cour a trouvé dans les faits et documents de
la cause une démonstratidb SlIffisante que tel est le cas dans
lequel Casimir .. cru, de bonné foi, se trouver et s'eSt trouvé
réellem~t; que l'ensemble des ci roonstal1ces énumérées plus
liRut légitime cette appr\!èiatim\; quI! l'on c6mprénd, en effet,
que, en présence des complications qui se produisaient, de
celles dont l'apparition était imminente, Casimir ait pensé
qlt'il t nvait lieu d'agir sabs aUcun retar\!' ;
Attend,; qUé le docteur At-naud de Fabre qui, mieux que perSOline, a pu eonstater, après l'accouchement, l'ét'at ,je la malade et juger la conduite de Casimir, s'est, devant le Tribunal,
exprimé en ces termes: « D'après les explioatlons du prévenu,
il est possible qu' il y ait eu urgence à faire l'application du
forceps, c'est même probable; »
Attendu que, en présence de ce témoignage et das autres
eirconstanc,s ci -des~u s mentionnées, il est difficile d'ad~ettre
qu'une pénatité quelconque ait ét.é encourue pnr CasimIr;
La COUl', pal' ces' considérations et stIllS J qu'il sdit besoin
d'examiner les diverse3 autres questions que soulèvent le j ugement du Tribunal Correctionnel d'Avig non et l'appel du
Ministèré public, questions qui ne se présentent 'pas utilement
en fait 'dalls l'eSpèce netuelle, déolare que ClISimir s'est sèrvi
-
�116
COUR DE NIME
COUR DE NI MES
du forceps da1ls un Jas d'urgence TeCOIl1ttIC ; que, par !i' uite, les
pénalités et disposi tions de loi invoqu ées contre lui sont sans
avplication d"us la cause, confirme dans le dispositif seulement et sa ns avoil'II en accepter les motifs, le jugement rendu
le G févriel' dernier en faveur de Casimir; renvoie ledit Casimir de la. plainte, sans dépens .
Cour de Nimes (ch . COlT. ) -
25mal's 1!l78. -MM. PE-
LON, pres. - PEIRON, cons. rapp. BOUF.T, av. pi.
CLAPPIF.R, av. ge n. -
«· on·l·é(elle~.
l' UllleC
Il~goclltblc
JJnn,. .. lcr !!Ionscrlptcur eudoJullcur ~cte de co ...... crcc. ~ . IIUCO"lpé tcucc "tI"alN 1001 non,cnt o •• elle
doU ètre produite.
COlnlller~Rut
/ - L'action en paiement d. billets négociables souscrits petr ,m
tmllquier pOUl' p(tiem.ent du p,.ia; cl'une mine cl endossé par un
comlllerçant., est de III com pétellce du Tribunal de Commeroe
(Ar/. 65/, 637, 658 Comm .)
2- L'= ption d'illcompéterl"" ratione loci doit dtre opposée in
limine litis (Art . 17/ Pr.)
FOULe C. COUSIN.
Attendu que Cousin , porteur d'un billet à ordre de la som me
t, nnpprochez ulilcmcnll'ArrM Chnbl\ud ci-dessus, pngc :l i , ct ca U\ ind i!IiquCs cn note,
t " I.a quesUon est controvorsée. V. dan, 10 son8 de l'arrêt.: Casso 18 julllei
18r.Y (D, P. ML 1. 39~) . Adde 0 011 07., Cod. OtHi . ,ort. 17 1 Pr. noI1 7t clsul\',
117
de 20,000 frnnc.~, souscrit l'nI' Foulc et payable le 1" juillet
1877 a, .prés protêt, assigné le souscripteur et Hugon, endossenr, en paiem ent dudit effet;
Attendu que Foulc oppose : 1- l'exception d' incompétence
ratione ma/el'iœ ; 2- l'exce ption d'incompétence mtione loci ;
a-l'exception de litispendance, et enfin demande, le renvoi
devant le Tribunal de la Seine pour cause de connexité;
Sur l'exceptioll d'incompétence J'atione materiro : - Attendu
que l'appelant fonde son exception sur ce que le contrat qui
fi motivé la création du billet dont le paiement est demandé
est un contrat civil dont la connaissance appartient à la juri diction ol'dinnire ;
Attendu, e n fait, que Hugo n, liquidateur d.u charbonnage
Je Galezon, a vend u , par un traité du mois de juin 1876, Il
Foulc, banquier Il Paris, ladite mine; que pour payer le velldeur du prix convenu, Foulc fi souscri plusieurs effets 6U
nombre desquels se trouvRit celui dont le pniement est demandé;
Attendu qu 'il était expressément oonvenu que ces effets se rnient négoc;'ables ct qu'il résulte d'une lettre du 29 mnr.
1876, écrite par Foule, qu e le porteul' aurait le droi \ de les
négocier pur voie d'escompte:
Attendu qu'usa nt de cette fa culté, Hugo n 8 négpcié l'effet
h Cousin, qui en a fait les fonds;
At tendu que les Tribunaux de Com merce sont compétents
pour connaitre des contestntions re latives aux bille!s IL ordre
portant la sig nature de négociants;
Attendu que le souscripteur Foulc et l'endosseur Hugon
IIOnt commerçants ; que Cousin est tiers porteur de bOll uc foi;
-Q~e c'est d6s lors IL bon droit que le Tribunnl deColDmerce
d'Avignoll s'est déclaré compétent ;
�n8
Sur l'ea;ceptio .. d'incompélimce ratione loci : - Attendu
qu'elle aurait dU être opposée i" limi"e litiS; qu'il n'apparatl
pas, des actes de la cause, qu'elle ait ét~ proposée devan~ le
premier juge;
A1t!endu, d'ailleurs, que Hugon, l'un, des deux défendeurs,
es~ domicilié Il Avignon; que pour ce motif et au •.' termes du
§ 2 de l'atticle 50 du Code de Procédure~ Cousin" pu porter
la demande au Tribunal d'Avignon ;
Sur {'exceptlm, de lil'-'pendance : -Attendu que la demande
portée devant le tribunal de la Seine par exploit dw 2 fé'vrier
18n .. un objet différent de celui de l'instance dont le Tribunal d'Avig non est saisi; que les parties ne sonl pas leS'
mêmes,
Sur l'exception de co""exité: - Attendu qu'au regard de
Cousin, tiers porteur'de bonne foi, le débat qui s'agite devant'
I~ Tribunal de la Seine ue peut exercel"aucune influence Bur
le oort de la demande ;
La Cour confirme I~ju gem e nt rendu entre parties le 13 septembre 18n par le Tribunal .le Cornmerce d'Av ignon; ordonne
qu'il sorlira son effet.
Cour de Nimes (1" cb.) - 18 mars 1878. - MM . GoUAZ!!,
l "prés. - ROUSSELIBR, av . gén. - BALMsLLE, CÀRCA5S0NNK,
av. pl. -
lU}
COUR DE HIMES
COUR DE NIMBS
D'EvERLANG&, BOISSIER,
avoulis .
I·AtI ..... er.
D é ll" de bol •• oON - AotorlMatlou esl .. ée p .. r le d é.
oret du aD déOClubre .86J~
U'j ·iruJ,uslritl, IJ,Otamment UI' pdtissie,., ne peW, sans awir l'aulorisatioll exigée pfl,r l"lrlicle 1" dll Dfcret du 29 décemb,.e
/8 $ 1, livrer <ks boissolls '1 COIlSOnlmer sur place etl dehors el
indépendammellt d.la veil le <Us deQ'-éR,s qui (Ollt l'objet prillci,lai de SOli CommerCi' .
GIRA.\lD.
ARRÈT,
Attendu qu'il résulte des débats que dans la nuit du 14 au
15 octobre dernier, le magasi n de Giraud , pâtissier et confiseur Il Annonay, était ouvert: que de nom breu. consommateurs entraient et sortaient < que l'attention de la gendarmerie
sur ces allées et venues fut atti rée I,ar un individu qui déclal'&
spontanément qu'il venait de boire un ~erre d'eau-de-vie ch ••
Giraud: qne la gendarmerie pénétmnt dans le magasin vit,
1< son aspect, la dame Giraud prendre la précaution de faire
sortir, par une porte du fond , une partie des pernonDes qui
consommaient chez elle: que plusieurs individ us, deux entre
autres, plus ou moins pris de boissou, buvaient des liqueurs
sur le comptoir et qu'il l)'est pas établi, pour divers d'entre
eux, notamment pour les sicUI'S Tavernier et Blanc, qu'ils
ai~l\t consommé putr. chose que des liqueurs;
NOTJ. , - Celle décision conti.'rne la jurisprudence déja 6tablie •
l '~ard
dtt
reJtaurateurs et aubergistes : Caen , i l av rill 8.U (O. P. 63 . 1. no,; Cass. Rej.
\ g mol 1854 (O. P. U . 5. 6i. - S. 54.1. !J7V) do. ch9rculiers , CUJ, Rej .
U mari 'l856 (O. P. !!I6. 6. i69) ot des pAtluien oUl-m~Ule.: CUJo Rej .
il Juille. 1870 ID. P. " . , . 130) .
�120
COUR DE NlMES
Attendu que les.fai ts étant ainsi établis, il y a lieu de les
examiner eo droit, au point de vue de l'application de 1. loi
pén.le ;
Atte ndu que la j urispruden ce reconnatt Il. divers industriels
le droit de débite r sur place des boissons, lorsque ces boissons
constituent l'accessoire d'un commerce tel que celui de pâtissier, charcutier ou auberg iste; mais que jamais il n'a été
.dmis qu'un industri el pOt, san s avoir l'autorisati on e,igée
par le décret du 29 décembl'C 1851, livrer des boissons Il consommer sur place, en deh ors et indépendamment de la vente
des denrées qui font l'objet de son comme rce principal ;
At tendu q u'on ne saurai t admett re que les circonstances
da ns lesquelles les faits se sont produi ts, un jour d'élect ion,
puissen t les just ifier ; que les prem iers j uges ont donc f. it,
en reloxaot le prévenu , une fausse application des dispositions
de loi qui régissent la mat ière;
Attendu to utefois que, si le délit est-constant, son peu de
gravité et les bons antécédents du prévenu permettent Il. la
Cour de lui accorder, dans une large masure, 1. bénéfi ce des
circonstances atténuantes;
12 1
COUR DE NIMES
Ilincs -
Ucsl,ou!!iIll.hlllt é "ols1u!ri: -
Sourc cs - Tn"l8s cnlc ut
))roU d e rouilles .
n.
Une compagnie ho,tiUière
p,ut. ~tre déclarée responsable du
tM'issement des catlX ou so"rees des (onds voisins de sU COIlcession quand it est constaté 'I tle les tm vaux d'ewp{oit(Ll'ioll
n'OI.t et< lieu qu, SUI' des Iloints ai, eUe est ]lropriéta;"'e d" tré(onds et de {IHw'face (Art. -/ 5 L. 2 / av.'.:! / 8/ 0) .
Elle jouit, dam ce cas, du droit de Ilr" tiqtler des (ouilles
duns son pI'O]J1'e fonds.. comme tul propriétaire ordinaire
( Art. IiJ2 Cio.,!.
LA
COMPAGN IE M OKTA-EL -)ÜDID
C.
N ICO LA S.
une demande en dommages-intérêts, intentée à la Compagnie Mokta-el-Hadid, pal' un sieuJ' Nicolas, 11 raison àu tarisSUI'
sement d' un puits qui se trouvait voisin de la concession de la
Compag nie, le Tribunal Civil d'Alais a rendu , à la date du
La Cour, réformant le jug ement rendu par le Tribunal Correctionnel de Tournon le 30 novemb.'e 1877, déclare qu' il
ex iste ch arges suffisantes contre Gi raud d'uvoir, dans la nuit
du 14 a u 15 octobre 1877 , à AU ll onay, ou vert un débit de
boissolls " consommer SUI' place sans a utorisation pré. lable;
ce fai sant, le condamne li 5 f''Bnes d'amende et a ux frai.,
Cour de Nîmes (ch, corr ,) - 10 janvier 1878 , - MM, PELON , prés. SeCOND, cons, ra pp . _.- CLAPPIER, av. gén. F~RGEON fils, av . pl.
•
24 mai 1877, le jugement sui vant :
Attendu 'lue Nicolas , pro priétaire d'uue parcelle iusc";te
au numéro 60, section B -du plan cadnstrnl de la commune
des Salles- de-Gag ni ères, possédait un puits, attena ut
Ù St>
NOrA . - L'a rrl) t ci-dess us rappor tû ne {ot l que confirOler lajul'isprudCllee des orrtHs précédemment rendus por notre Cour el qui a été adoptée
pll r 10 Cour Supréme. Consu lt. util ement l'al'r~l Villezèehe du 14 j anvier 18i 3
(O. P. 74. i. il.5 . - S. 7 4 .~. 190) ; l'a l ri!t Mou rin , du l2Aoll t 18H(D. P. H.
1. 309. - S. n. 1. 953) j Adde, Li égc, 10 jonvier 1861 (O. P. 71. j . lU ).
En sens contraire : C. de Co.ss. de Bcll)ique. 90 mai 187!tD. IJ. 74. ~. 'J,\ I . S. 74. i. 1'!9J. Parando.o. neu. C,.U. 11173 , P 92 1 cL S. Fernand OU g3!1. Du
D,.oÎl s et Obtioatirnl$ des Corlccuiollnairl'! de! Mlllu . Poris 1878. _ V. encore
les arréts d'Ai x : CO lJlm . de To ulon. iO janvier 1870 el Bruo el, 7 uovembre 1877 (Bull. Jud . 1870, ~ S 4 - 1878, ' 1).
�122
COUR DE NIMES
maison d'habitation et dont les eaux servaient il. l'al'l'Osage
<\'une partio de sa propl'iété et IIU"; usages domestiques ;
qu'au mois d'soüt 1874, les eaux qui y parvenaient par infiltration des couches supérieures ont cessé d'arriver à ce
réservoir qui e~t a\ljou rd' llUi complétement dessëçbé;
Attendu qu'il la meme époque la Compag-nie Mokta-elRadid "OuYert, it 1~0 mètres de 1" maison Nicolas, le puits
du Viaduc, dans l~ pel'imètre de sa concession et détourné
ainsi le cours (les eaux souterraines qui alimentaient le résel'voi r du demandeur;
Attentlu que les experts commis pn\' j ustice Il'ont pas
hésité à déclarer unanimement que les tl'avaux effectués par
la Compag nie défenderesse, sur un terrain dont elle est Pl'Opriétaire, avaient occasionné le dommage dont se plaint
Nicolas; que leurs apP,'écil1tions ne sont pas contestées par
la Compagnie qui se reconnalt l'auteur du préj udice causé,
mais décline ,toute responsabilité, en se fondant sur la situation de ces ouvrages qui n'ont pas été poussés sous l'héritagù
du demandeur;
Attendu que l~ l'apport <;l,'q Xper!$ et le pI'l-n qui y est annexé constatent en effet qu'il n'existe auc un travail sous
le fonds de Nicolas; qu'après avoir reconnu l'existence du
préjudice et fixé l' indemnité légitimement due, ils ont laissé
au Tribunal le soin d'apprécier les moyens de défense invoqués par la Oompagnie;
en droit.' - Attendu que si la propl'iété du sol autorise
celui à qui elle appa rtient il y pratiquer des fouilles sans
être tenu il aucune indemnité enTers les voisins auxqllels ces
travaux causent quelque préjudice, ce droit est modifié toutefois par les pre$criptions spéciales de III loi SUI' les lJline~ qui
édicte dans son article 15 le prinoipe d' une indemnite au
pl'Ofit des héritages voisins;
Attendu que le sens et la portée de cette disposition éolai-
COUR DE NIMES
123
rée par les tl'avaux préparatoires de la loi de 1810 paraissent
insuffisants pour garantit' les propriétés superficiaire. contre
un dommage que le Législateur de 1804 u'llvait pas prévu
ct qu'il avait au contraire e"pl'essément réservé ;
Attendu que la nécessité d'un cautionnement préalable
affecté iL dédommager le propriétaire " oisin des pertes que
lui feront épl'ouver les travaux souterrains, soit en ébranlant
les fondements de ses édifices, soit en tadssant les sources
dont il a l'usage, implique nécessai rement la l'econnni.sanre
du droit à un e indemnité pour cette nature de préjudice;
Attendu que cet article déroge au droit commun dans ses
termes et dan. son esprit ; qu'en limitant son appréciation
aux cas prévus par l'article 1382 du Code Civil on en paralyserait arbitrairement les effets et on méconnaltrait la pensée qui l'a dicté;
Attendu que les mines constituent une propriété sui gelle/'is,
régie pal' une loi spéciale dont l'exploitation est réglementée
et soum ise enverS les propriétaires de la surfilee il des obligations d'une nature particulière différentes de celles qu'impose le droit commun au" rapports du ,voisinage; que le
Législateur, il raison des dangers inhérents iL de pareilles entreprises, Il cru devoir protéger les voisins contl'e les atteintes
qui seraient portées it\volontairement, saus aucune fa ute,
pur suites nécessai res de l'exploitation, à leur droit de propriété;
Attendu que la jurisprudence l'a reconnu implicitement
en indemnisant le propriétaire de la surface de la perte de
ses sources si les travaux souterrain ont été portés
jusqu'à son fond s ; qu'elle puise cc principe dans la loi
de 1810 dont le texte et la combinaison avec les article 6, 10,
et 15 lui paraissen t g arantie les intérûts du propriétaire du
501 contre les entroprises du pl'Opriétaire de la mine;
Attendu qu'il doit en Ctre de même et pal' identité de
�124
• COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
motifs lorsque les travaux souterrains ont eu li eu, comme
dans l'espèce actuelle, dans le voisinage immédiat de la propriété lésée, qu'ils n'ont pas encore a tteinte, mais dont ils
s'approchent chaque j ouI' ;
Attendu que la fréquence de semblables accidents justifie
cette solution ; qu'elle est d'autant plus équitable que la propriété du deman deur est comprise dans le périmètre concédé;
que celui-ci se trouve dOLlC dépouillé du droi t de faire dans
l'i ntérieur de son fond s Jes t",,,,au x nécessaires pour le préserver des atteintes du voisiu ; qu'il est obligé de subi r les
entreprises de la Compag nie et n'a aucun moye n pour en
prévenir les effets et protéger les SOUl'ces don t la propriété
lui est réservée;
Attendu que les eaux coulant it la surface du sol sont formellement exclues de la concession qui ne comprend que les
richesses minerales et réserve au pl'opriétaire tous les autres
droits attacbés il Ja propl'i été; qu'en e les appropriant pur
suite de ses travaux sou terrains la Compagnie s'est emparée
d'ulle cbose appal'tenant il autrui et doit dès lors en payer la
valeur ;
En (ait,' Attendu que Je chiffre de l'indemnité du e a été
fi xé il 4,000 francs, accordée pour perte du dl'oit d'arrosage,
diminution de la valeur locative et pri vation de l'eau nécessaire il l'abreuvage des bestiaux et aux besoins du ménage
n'est pas exagérée, etc ......
Le Tribunal condamne la Compagnie 11 paye r au deman deur la somme de 4,000 fran cs ,
Mais, sur l'appel de la Compagnie ,
Ann~'r ,
Attendu que la Compagn ie Mokta-el-I-Iadid a été actionnée
par Nicolas, en paiement d' une somln e de 20,000 fi'ancs de
125
dommages-intérêts, pour réparation du préjudice résultant,
Il son égard, du tarissemen t des eaux de son puits qu 'il
attribue aux travaux souterrains pal' elle exécutés;
Attendu, en. (ait, que du rapport des experts commis par le
pl'emier juge, il résulte : 1- que, dans le courant de l'anliée 1874, le puits construit par Nicolas dans la cour de la
maison qu'il possède au lieu dit de /(. Pignatelle , commune
des alles-de-Gag nières, a été tari , et que, depuis cette époque, ainsi que cela a été constaté, le lJ ju in 1875 et le
21 juin 1876, il est l'esté complétement Il sec; 2- que la
Compag nie a fait creuser, il y a di x an , un puits dit de Gagll/'ères, qu i est Il une g rande distance de la maison de Nicolas, auxq uels aboutissent des galeries souterraines qui s'arrètent à 150 mètres deceUe maison et qu'elle a foncé, en 1874,
uu puits dit du Viaduc qni en est Il J75 mètres; qu 'enfin,
soit les g'aleries, soit Je puits du Viaduc ont été exécutés sur
des poi nts où la Compag nie est propriétaire il la fois du tréfonds
de la surface; 3- que le tal'Îssement du puits de
Nicolas doit être attdbué au. foncement du puits du Viaduc,
ce qui est démontré, tnnt pal' la situation des li eux et la disposition des coucbes que par hl coincidence de l'assèchement
et
iHlec le creusement de ce puits;
.
Attendu qu'il n'est point allégu é que dans l'exécution de
ces travaux la Compagnie ait com mis une faute quelconque
fi l.quelle on pui sse faire remonter le tarissement des eaux
de Nicolas; qu 'en l'état de ces faits la Compagnie ne saurait
être déclarée responsable du dom mage éprouvé par Nicolas;
Attendu, eu effet, qu 'au x termes de l'article 1382 du Code
Civil, la condition d'une responsabilité c'est qu 'une faute ait
été commise;
Attendu que l'excrcice d'un droit ne constitue pas une
faute ; - Qu'aux term es de l'a1,ticle 552 du Code Civi l le
�126
COUR DE NIMES
COUR DE NmeS
propriétaire d'un fonds peut faire dans ce fonds toutes les
fouilles qu'il jug e il propos; d'Qll il suit qu' il n'est tenu il
aucune indemnité nu cas où les travaux, ex.écutés sans ma-
lice, amèneraient le tarissement des puits ou sources existant
sur l'héritage voisin parce qu 'il n'a fait qu'user de son droit;
Atteodu que la mioe, dès qu'elle est concédée, constitue
uoe propriété distincte de celle de la surface, soumise a u droit
commun" il moins que la loi spécial e de celle de la matière
n'ait imposé Il cett,e propriété, il raison de sa nature, des règles
exceptionnelles;- Qu'on soutient,il est vrai, que cette exeep'
tion se trouve dans l'article 15 de la loi du 21 av ril 1810 ,
mais qu'on ne saurait voir duns le texte de cet article, ni dans
aucune autre disposi tion de la Loi, l'obligation imposée au
concessionnaire d'une mine, en dehors de la responsabilité de
drait commUlI , édictée pal' l'article 1382 , de r6parer le
dommage qui peut résulter pour la propriété voisine de
travaux qui ne sont esécutés, ni il la surface, ni au ,desSOIIS de la surface de cette propriété; Que, si l';u,ticle
15 dispose que le Concessionnaire doit, le cas arrivant de
travaux à faire so us des maisons ou lieux d'habitation,
sous d'autres exploitations ou dans leur ,' oisin"~e
., immédiat,
donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident,
il y a bien dans cette disposition u ne dérogation aux prin,
oipes ordinaires, quant au cauti onnement préventif qu'il
exige, mais elle n'établit le droit à l'indemnité qu'à l'égard
des dommages dont la responsabilité incombemit 11. toute
pel'9Onne pour les memes faits en vel'tu de l'article 1382 du
Coùe Civil ;
Attendu que, si la jUl'Îs]ll'udence l'end le concessionnaire
de la mine responsable du tarissement des ]luits ou sources
existant à la surface clu termin, sous lequel des travaux sont
exécutés, la raison ou est dans la constitution "rtificielle des
127
deux pvop.iétés distinctes de lit superficie et du tréfonds qui
établit eutre l'uue et l'autre des mppOl'ts nécessaires trèsdifférents de ceux qui existent entre deux héritages situés
l'un il. coté de l' autre, et, dés lors, aussi dasobligo.tions réciproquas ; - Que dans ce cas, le oouces.,ionnal re qui trlwaiJIe
da ns lc tréfonds, de même qu' il doit prendre des mesures
pour ne poin t é branler les constructions qu i sont à la surface
et commet une faute s' il manque Il cette obligation , de
meme il doit vciller à ce q~e ses travau x ne fassent pas disparalt!'c les eau x qui alimentent le ]luits du propriétaire qui
lui est immédiatement superposé et, en ne le faisant pas, il
encourt la responsabilité de sa faute ; - Qu'il en est tout
autrement 10l'Sque entre le fonds SUI' lequel les travaux sont
exécutés et la surface où axisle ln SOUl'ce ou le puits, il n'y a
aucune corrélation ; que, dans ce cas, ces eaux ne sont,
d'a.près le droit commun, pour le propriétaire qu 'un avantnge accidentel doot il peut être pri" é pal' les fouilles prati'lu es dans la propriété voisine; - Que la oo ncession de la
mi ne ne doit pas améliorer la situation du propriétaire de la
surface et lui donnér SUI' les eaux qui y viennent, en passant
pal' le fonds voisi n, un droit plus étendu que celui qu 'il avait
o.\'nnt la concession;
Attendu, il est vrai, que le voisinage d'une mine peut être
pIns incommode que celui d'un e propriété ordinaire, mais
qu'il appartient au Législateur et non au Juge de prendre
cette circonstance en considération; que si la loi spéciale est
lIluette, le Juge ne peut !Lppliquer que le droit commun
écrit au x urticle 552, 1382 du Code Civil;
Attendu que, pOUl' déclarel', dans l'espèce, ln Compagule
responsable, le pl'Cmier juge s'est fondé sur un e intel'prétation el'l'Onée de l'article 15 de la loi de 1810 coudaoonée pal'
l' arrêt du 12 nollt 187'2 (C, de Cass ,)
�128
129
COUR DE NIMES
COU R DE NIMES
La Cour réforme le jugement, relaxe la Compagnie des
condam nations contre elle prononcées.
2° 0" ne saurait donc, Sa1JS méconPwit,re l'csp"it dt la Loi, pro"ollcer pour vice de forme la mdlite d'unpureil lestamellt el,
ell même temps, décLm'el' qt/il contient l'expression de la volonlé <1" lestaleur. ( Art. 972, 4001 Ciu .)
Cour de Nimes (l'' ch.) - 27 Fév rier t 8 78." MM . GOUAZ~.
1er prés . - RO USSELIEH , av. gén . - MANSE, MICII EI" av.
pl. - DEFFERRE, BOYEn. avoués.
T e~ tllu.cut
,'Dhlle - 'Ilohse.·~· ntlo ... des lu·escrl .a·
tlons l é p;nlcs - tl .... nlntlon.
". Ull lestament public doit être annulé lorsqu'il est élabli qu,
le lestaleu,', à la suile d'attaques d'apop lex ie dont il " été
frappé, a élé dans l'impossibilité de dicl,r ses vololl lés : qtt'il
Ile pouvait arlieuler que les syllabes oui et non : que le lesla·
ment a élé rédigé par le Ilola"" e auec des Ilotes "ecu,illies
dehors de la présence des témoins, et même qu'une pm·ti, du
leslament a été réd':gée en leu/" absence. (A·rt. 972, 100'1 Ciu.;
,n
1- La première conditiOIl do lu v::alidl té d'un testament public c'est ln dic-
tée. par Je testateur, ou nOlaire. et en prêsc ncc des témoi ns instrumentaires.
• La dictée, dit j ustement M . DClllolomlJc. est la rOl'm alit6 rOlldamcntale Ilu
test.ament, celle dont toules le! au tres rormaHtés n'o nl en réali to pour bu t
que de gara ntir le si ncl' re acco mpli ssement. . Ri en ne sa urai t y su ppléer, Il
est indispe llS3ble qU A le tes lateur e:tprime, ora lemen t et d'un e fa~~on illteJHg lble~ les dispositloDS qu'II veut. faire consig ner, par écrit, par le notai re, Dons
l'espèce ci-dessu s rappo rtée le doute n'etoi t pas possible ; on n's\'oilobgerv4
aucune des formalité:! mentionnées dans l'article 9n, ai nsi que le conslatenL
le jugement cl l'arrêt. Conr. POlh, DOll. tl tut., ch. 1, art. a, § I ; Furgolo,
ch. X I , sect. III, n· 6; Toullier, t. ~ . Il- 410; I~ava r d de Lan glude, '1 0 Testament, secl . 1. § 3, 8rt. 4 i Marcadô. sur l'art. 912; Coin-OeHsle, Ibid o· 4 i
DuraDlon . l. 9. Il- G9 ; TroploDS. 1. 3. no 15i l ; Demolombe, t. 'l I , no'l~ 2 ; PolIi ers, ao juin 1836; Dalloz, J, G. DiS1' , en/I', vifs, no' 't840 ct sui vo nlS ,; Coss,
1 ~ ju nvler ISU (D, p , ,~~, 1, 92 i S. 45, t . a03) ; Casso 30 80ll t 1858 (O. p, 58.
'l , aG5; S. 59, 1. 48) ; Dordca u~ . 9 mors 1859 (D, P. 59. ~ , iiO; S, 159, i,609),
- Adds l'arrGt d'Aix du 10 févrie r 187 1 (Du it . Jud . 187'1 , 305) et la noto,
BA'rAILL ER
C.
HOIRS BATAILLEII.
Ou6 .juin1877, jugement du Tribunal Civi l de Carpentras
ainsi conçu :
Attendu, en droil, qu'a ux termes de l'al,ticle 972 du Code
Civil le tes tam ent pal' aet!: public doit être diclé par le testateur et écrit par le notaire, tel q,,'il est dicté, en présence de
témoins; - Que duns son acception g !"ammaticale le mot
dicler sig-nifie : prononcer mot IL motce qui est écrit en même
temps par un autre; que, da ns la pensée du Législateur, il
ne su ffit pas que la ,'olonté du testateur apparaisse dans le
testament, il faut encore que cette volonté soit exprimée
selon les formes prescrites et avec les gal'anties spéciales qui
seules peuvent imprimer IL cet acte l'autol'it qu i lui est nécessaÏl'e; - Qu'en ~xig-ean t que le testament par acte public
soit dicté, sous pei ne de nullité, le Lég'islatcUI" a vo ulu prévenil' toute surpl'ise, toute sugg-estion exerc e sur le testateUi' et sussul'er que la pensée de ce demier a été parfaitement compl'ise, tant pal' les notaires que pal' les témoins
instrumentaires; -
Qu'il importe, pour arriver il. ce résultat,
que les dispositions de l'acte passent l'!\!" la bouche d u testateur avant d'être recueillies et rédig-ées par 1'01llcier public;
~. C'est nus!!i avec beau coup de raison qu e lu COUI' a suppl'ÎmO le considérnnt du jugemen t qui d6clol'ail que 10 leSlsn101l1 , quoll e qu e rOl son irrogulorilO, au l'oint de vue de la form e. n'cn contenoi t pas moins l'c .~p res9io n
do la volonté du testa teur ;:c'é taÎl là un e erreur juridiquo qu'il était utile do
rootifiOl',
8-
1878
�130
COUR DE NllIIE S
- Qu'en admettant, a"ec quelques auteurs et quelques
arrêts, que la formalité exigée pal' l'article 972, puisse être
remplacée, dans la pratique, par certains éq ui val ents, il
n'en est pas m oins incontestabl e que le testateur doit toujoul's être en état d'exprimer clairement sa volonté en présence des notaires et iles témoins;
Atte ndu, en {aü, qu'il rés ulte de l'ensemble de l'enquête
ordonnée par le Tribunal : l ' Qu'au moment où le notaire
Brochéry a reçu le testament de Batailler, c'est-a-dire le
20 octobre 1873, celui-ci avait perd u , depuis un certain
temps, l'usage de la parole; 2' Que lors de la rédaction de
l'acte il n'a répondu que par monosyllabes aux questious que
lui adressait le notaire; que cet acte lui-meme a été rédigé
sur une note simple remise au notaire, hors la présence ct
et avant l'arri vée des témoi ns;
Attend u qu'il est impossible, un e fois ces faits établis, de
soutenir sérieusement que les prescriptions de l'al'ticle 972
ont été l'emplies et que le testament a été diclé; - Que c'est
faussem ent que le notaire a mentionné, dans cet acte, l'accompl issement de la formalité substantielle ex igée pal' la loi ;
- Que le ,testament de Jose ph-François Batailler doit donc
être annulé;
En ce que louche la demande el> dommages-intéréls, dirigée
cont,'e le doc/eu,' Balailler et Gédéon Avon: - Attenou qu'ou CUIl acte de pression illicite n 'est relevé IL l'encontre de
Joseph-François J3ntailler, leur parent, qu'il résulte nu COlltraire de toutes les circonstances de la cause que le testament du 20 octobre 1873, malgré son il'régularité nu point de
vuedela forme, co utenait réelle men t l'expression de ln volonté
du testateur qui avait constamment manifesté vis ,IL-vis de
ses deux cousins les dispositions les pl us bienveillantes
et les plus affectueuses;
Le Tribu nal. , , annule le testament,
COU R Dh! NIMES
131
Sur l'appel d u sieur Batailler,
AnntT,
Attendu qu' il résulte de l'enquête et de ln contre- enquête : l ' qu'Il. la suite de plusieurs attaques dont il avait
été frappé avant la confection du testament du 20 octobre 1873, Batailler, qui était figé de 86 ans, avait pel'd u
l'usage de la parole et qu 'il ne pouvait plus articuler que
les sy llabes o"i et !lon; - Que cette impossib ilité d'ex primel'
sn pensée, pal' la parole, existait a u j our du testamen t, ce
qui a été constaté par les témoi ns 4 et 5 et 1" de la contreenq uête; 2' que le testament" été rédigé par le notaire sul'
des notes recueillies en dehors de la présence des témoi ns ;
- Qu'une partie du testament a meme été rédigée en leur
absence; que le testateur n'a pas exprimé sa volon té devant
eux; - Que se ulement , au moment où il fut donné lecture
pal' le n'otaire du testament ainsi fait, une Ou deux questions
furent adressées à Batailler qui y répondit par monosyllabes;
Attendu que le' témoi ns instl'umentni res numéros l, 2, (;
et 7 de l'enquête sont unanimes li attester ces faits ;
Attendu qu'en l'état do ces constatations c'est avec raison
que le premiel' juge ~ annulé le testament dont s'agit poUl'
n'avoir pas été di c té pur le testateur au notaire et ce par application des urticles 972 et 100 l du Code Civil ;
Mais, - Attendu q ue s'i! y a lieu de ,;onfÎl'mer le j ugement
dans SOIl dispositif, la Cour lie saurait 'pprouver le cOllsidérant pnr leq uel il est d;t que le testament de Joseph Batailler
est l'ex pl'essioll de la volonté du testateur;
La Cour confirme le jugement, etc, , ,
Cou r deNimes ('1 ,. ch,) 1" prës, -
av . pl. -
ROUSSELIER,
2~
mars 1878, -
a v, gén. -
MM, GOUAZE,
BARAGNON, BALMELLE,
BOYEn , D' EVE IILA NGE, EMPERE UR, BOISSIER, avo ués,
�13~
COUR DE NIMES
COUR DE NIME8
IlulsMlc.· .. nud'c ... clc .. ~ ,..1 .. "IOeatloftM tI'nyoné i.
"voué - .·.,,·t,,~e dcs é. noh.... cu(s.
133
huissier audienoer " la meme cour, des significations d'avoué
il avoué qu'il a faites depuis son entrée en exercice, pour les
émoluments eu être partagés entre eux conformément aux
Les huissiers doiven' se pal'tag.r ég(.I.IIl.n' .ntre eux le produit
des actes d'avoué à avoué, qui est le. n!/I"mérMion de lelll'
service d'uudience, (Art, 26 DécI' 14 ju'ill 18/5) ;
Pa"r suite l'huissier aucliencier qui s'est chU/'9ft , suivant et(;-
cord enlre ses coUègues et lui, de {ail'e loutes les significations
d1auoué à avoué, moyennant dell X lJarts dans la l'épartition du
produit, ne petit pl'étendre à lu totalité du bénéfice de ces actes,
sous p.'étexte que les significations on' Cil liett à ]' extraordi naire
et en dehors des heures de l'audience, ( Art, 97, 98 DécI',
30 mars 1808 )
SOURD Y ET CONSO RTS
C,
SICARD ,
Depuis plusieurs années les huissiers audieneiers
près la COUI' de Nimes on t chargé un de leurs collègues de
loutes les significa tions des actes du palais, moyennant l'allocation allribuéo à ce dernier d'une part double dans les liinolumeals de ces actes, Jamais aucune difficulté ne s'etait élevée
11 cet égw>d entl'e les huissiers lorsque le sieul' Sicard, successeur ùe Ro)'er, qui avait été désigné pOUl' les significations
d'avoué à avoué, émit la préten tion de 'atll'Îbuer exclusivement le pl'oduit desdits actes qu'il ava it sign ifiés , depuis qu'i l
avait succédé à Royer , Les huissiers on t résisté à cette prétention qui a été condamnée pal' jugement du Tribunal Civi l de
Nîmes, en date du 50 jnillet 1'877, - Sur l'appel de Sicard,
FAITS, -
AnnET,
Attendu que 1:l0Ul'dy et COUSOI'ts, huissiers audienciers
près la Cour d'Appel de Ntmes, demandent compte à. icard,
prescriptions de J'arti cle 98 du déoret du 30 mars 1808;
Attend u que pour repousser cette demande Sicard soutient
quc l'articl e 98 du déCl'et préoité n'est applicable qu'sux significatious faites au Palais et non 11 celles qui ont été faites" l'extraordinaire et à heure datée; que,tel est le caracWI'C des sig'nifications dont on lui demande de psrtager les
émoluments ;
Attendu, en droit, qu'en attachant auprès des cours et tribuuau x des huissiers audieuciel's p OUl' le service intérieur, le
Législateur a dû pourvoir à la rémun ération de ce service;
- Qu'à défaut d'un traitement spécial il leur a accordé, eIclusivement 11 tous autres, le pl'ivilége de fail'& les significa.tioos d'avoué à avoué (Art. 26 du décret.du 14 juin 1813) ;
Attendu que la ch arge du servi,:c personnel imposé aux
huissiers audieneiers étant égale pour tous, il ét"it éq uitabi c d'ordonner que les émoluments des appels de cause et des
significlltioDs d'a"oué à avoué seraient repnt'tis également
cutre eux;
Attendu que le lll'i ncipe de l'égalité dans la répartition
de ces émoluments, posé daus l'article U8 du décret du
30 mOl's 1808, a été repl'od lIit et consacré par l'nrticle 95 du
décret du 14 juin 1813; - Que ce décret qui organise la
boul'se comm une prend soin d'excepter des Vers8mODls à
r.ire dans cette bOUJ'se les émoluments des appels de cause
et des significations
d'a\~o ué
à nvou6 nfin de leur maintenir
le caractère de rémun ération du sel'vice personnel lt l'audience;
.
Attendu que l'Ql'donnance du 26 juin 1822 a, sans doute,
modifié les dispositions ùu décrot do 1813 relatives à la
bourse commun e, donné à cett e bourse ulle destination diffé-
�134
COUR DE NillES
COUR DE NIMES
rente, changé la proportion des versements 11 l'aide desquels
elle est constituée, mais qu'elle o'a en rien modifié le principe po é par l'article 98 du décret du 30 mars 1808; Que sous l'empire de cette ordonnance comme gOUS le régime du décret de 1813 les émoluments des appels de cause
et ceux des significations d'avoué 11 avoué sont exceptés du
versement à la bourse commune (Art. 2 de l'ordon nance) ;
- Que dans l'article 6 on rappelle que ce qui est reçu à
titre de traitement n'est point suj et 11 versement; - Qu'aucune disposition de l'ordonnance de 1822 Il 'ayant trait à la
répartitioo des émoluments résen'és à titre de rémunération du service d'auùience il s'ensuit que ]""rticle 65 du décret de 1813 est encore en vigueur (Art. 12 de' l'ordon. );
Attendu que ni le décret de 1808, ni celui de 1813 n'ont
fait aucune distinction entre les significations d'avoué à
M'oué faites d l"ord;,wire et celles qui sont faites à l'ex lmordi'naire et Il heure datée; - Que sans doute il est dans le
vœu du Législateur que ces sign ifi cations soient faites au
Palais et à l'ordillai" e; que ce ne pourrait être que par abus
que les huissie l's introduiraient l' usage de les faire à l'ca;lraordinaire pour se procul'er un émolument plus fort;
Attendu, e ll {ail, que par suite d'un accord intervenu entreles avoués et les huissiers audienciers, l'usage s'est établi dc
confier Il l'un des huissiers audienciers le soi n de faire toutes
les significations d',," oué il avo ué et qu' une rémunération
du travail exceptionnel et des soi ns que ces significations
occasionnent est dueh l'huissier qui en est chargé; qu' il a été
convenu que dans la répartition des émol uments de ces
actes Sicard aurait une part en sus de celle qui lui revient
de droi t;
Attendu que Sicard, quand il a commencé l'exercice de sa
charge, n'a pas ignoré cct usage; - Qu'il ne saurait, dès lors,
135
ni nn point de vue de la Loi, ni nu point de vue de 1. oonvention, se soustrai re à la réclamation qui lui est adre!iSée;
La Cour confirme le jugc ment du Tribunal Civil de
Nlmes, eto.
Cour de Nimest " "ch. )-25 mars 1878.- MM . GOUAZÉ,
prés. - ROUssEIAEn. av . gén. - MICHEL , CAnCASSONNE.
av. pl. - GENSOUL, DEPFEnnE, avoués .
.,~
Ob.l It A'lon s.!
COUllu'#tule cl'éclnirngC' Iln .. l e G n:r. - C o ....nu .. e ~.oditl c nt lo u s d c~ tnrlf... d 'o c troi - Contrat" " vc e
.... l,nrti c nUc r - Intc,·.,rét nctou.
La compag"'ie adil/dicalai,.. de l'éclairage all gao d'", .. ville,
m0!Jennant un prix délcnnùJé ct 1)our une cCl'tahl(~ période de
(cm1's, esl mal {ondée à prételld"e que l'élévatio" de la laxe
d'oclroi St..,. les houilles deslinées (1 ln {ab1'l'wt-ùm du gaz, survenue depuis l' adjudication, constitue mu.: viola('ion du. cOfi-
NoT.l . -
La Cour d'Appel de Bourges . dll ns lIlI orrét rondu 10 i8 j uil-
let U66, que nous transc ri von s infra 0 résol u ID m~me question, dans un
sens tout opposé, .nai s plu scon rormo h l' ~q u i t é, Voici cel arr!!\' inédil : • En
((fit, consid6r3 nt qu e lors du traité du 1" joO\'iur 1857, pour la fourniture por
Ic... apl,elanlS du gaz d'écloiragn 1'1 1" Vill o ct ou pulJlic, ln houille, lIJati ère
I)remièrl'. se n 'o nt à ln fobl'i calion du gaz. ~Iait soum i:-c à un J roit d'octroi
cie 10 centlmcs l'or h cc t o lilr ~1 droit. porté b 'l5 cc ntllucs du 1" octobre 1857
nu 31 déce mbre l 8G t , cl actuelle ment de c:!0 ce ntlmc~ J c·ost·l'I-diro au double
du droit exista nt lors (lu traitO.' précitl! ;-Que par d~libé ratlon du t8 décc lllhl'u 1858 ILl cous{'il lOuni cipol, sur 10 r éclumotion dcsdllS oppelo nls, sa ns vouloir S'll rr ~ tC I' 1'1 la question de droit. Cùnsld~r3 nt quo Indite réclomalioll lui
Ilorais.c;,ai t j uste, avo it Mci d6 qu'II leur !le rAiI occllrd ô chaque nnn~c une in clcmnité égale li lu l<lxe ol.lJ itlonn e\t e de 15 centim es \JO l' heclolitre. ncquittée
sur Ics cllo r bons cmployt'.s par l'usi ne h guz; - Quo la sociNé Loubot et Cie
!I\'oit biméficiô de celto indemnit l! jusqu'ou 9:6 aoùt 186 " mai s qu 'à pa rtir
(1e ce llo époque. 10 con~cil m unic ipn t s'ôlait reru se, à leur con liou er co qu'il
�136
COUR DE mMES
trat qui ,'end la ville pllssible de dommages-inlérdts et pero
met de lui réclame,. la ,'esWution des sommes qu'olle a perçues
depuis que le tarif a été modifié ,
E" élevant ses tarifs d'octmi, pour subvenir aux nécessiMs
de sa situation budgétaire, la ville lIe fait qU'liser d'un droit
'I"i ,,' est souln'is, quW)t à SOlI exercice, qu' (l r ''l'pmblLiion de
l'autorilé supérieure ,. on ne peut donc sou(cll i,' qu/elle porle
aÙlsi atteinte li la convention qU1' est t'ftler ventlc entre elle et
tin pMt;eulier dont l'indust,.ie petit être l,lus 0 11 moills alteinte
par suite de l'élévation de ces ta,'ifs, alors surtout qll'iln'existe
dans ladite con vention aucune cla use proh'ibilive ou ,'estrictive
de ce droit et que III prohibition (/'''gir ailisi lIe ...i,sulte l'OS de
la seule force de iii conVClltion, ( Art, "/ 5,i , 4155 Ci v, )
LA COMPAGNIE L'UNION DES GAZ C , LA VILLE DE N IMES,
Du -1 " août 18n, j ugement du Trihunal Civil de NiOles
ainsi conçu :
Attendu qu e les conve ntions légalement fO l'mées fnnt la
loi des parties; que l' une d 'ell es ne peut, par sa se ule volonté ,
consid() roi l comme une fU\'CUf i - r.oll si dérDnl qu' il ~' 3 n j u ~ cr 51 une \' iIl e
est Lenu e ou nOIl b uno Inde nmilô t.\golc ou préj udice éprouvé, alors qu 'apn'$
avoir trait €: pour une fabl'Îealion cl une fOu rlll tu rc b un pri x délerm int': , clic
élève le prix de r(ment de CCI qu 'on s'est engagé à lui fourni l' Cil établissa nt
une surtue sur ln mati ère prCln ièrc j - COn!3 idé ranl qu e la droit COffimun est
pour les muni cipali tés COIOIllC pOU l' les pal'Iieul iors i - Qu c si l'impôt ti c sn
nt lurc est va riable, Si on n'csl pas consé. à moi m. do stlj1ulaLions c~ prcsses,
Ga rantir le ra il du PrlDcc, il ne s'aglL p9S du fait du Prin ce, mais d'un acto
pelSoonel Il la mun icipoli té de Cht'ltca ul'ou;\' : qu 'cli o est indepcnds lIte quant li
ses actes d'admin istraUon ; mais quodo lb il no suit pos qu 'ils pu isse nt Impu·
nément réagir sur des lllorcMs por clic ontél'Icul'omcnl concl us cl qu'a inSI Il
sol t.loisll>lo h une vdle, notOllllnent illll' des sUl'taxes d'OCh'oi donL elle es t
moltressc, de chollge .. li so n lu'oOl eL à leu r dét"lOtcnt la condition des Cllt ..epreoeurs nvec lesqu els clio :l (l'(l it é ct de rcndro rnémo pou.' les besoi ns de
ses Gnanccs. ce lle condit io n mouvol so u ,'uincuso do 000110 qu'clio I}QU\l'Ut.
etro j - Consid êrollt. quo l' t'lgo li l\l dcs c onl l 'oc l a nl ~ est. la prcmièl'e règle cn
malière dl) contrai, cIo. , , . , •
COUR DE NIMES
137
modifier directement ni indirectement le contrat, mais qu'il
s'agit toujours d'examiner en fait si oe qui est présenté comme
une atteinte 11 la convention n 'est pas, BU contraire, l'exercice d'un droi t ;
Attendu que la Compagni e anony me J'UIlio" des Ga:; est
devenue adjudicataire, pendant cinquante ans, de l'éclairage
du g az de la vi lle de Nlmes; - Que l'adjudioati on n eu pour
base un cahier des charges, dl'essé par la Vine, le 4 0010bl'e 1855, et qui a été aecepté par l'adjudicataire;
Attendu qu'il était CODnu de tous que la h ouille, servant
1\ fabriqu er le g az, sui vant le système aotuel, était frappée
d'un druit Il J'entrée de la Ville; - Qu'il était n on moins
connu que la ville de Nlmes avait, comllle toutes les villes,
et, sui vant les éventualités, le droit de modifier le tarif de
l'octroi, en l~au g m entant ou le diminuant, après avoir obtenu les autorisati ons 11 ' cessn.ires de l'autorité supérieure ;
Attend u que nulle claus'i, modificati ve de cette faculté et
restriotive du droit de ln Ville Il'I, ét.é insérée nu cahiel' des
oharg'es; - Que la \'ille de Nlmes Il donc, suivant le droit
COIUIl1U Il , con servé son droit de modifier le tarif de l'octroi ;
Attendu que la prohibition d'en ag'il' ninsi ne résul te pas
de la seule force du contrat, ainsi que le prétend la Co mpagnie ]' U"iOlI des Gaz .. - Qu e ce contl'at doit Ctre entendu
de bonne foi, sui vant ln commun e intention des po.rties au
moment de sa conf~c ti on ; - Que cc sern it en tendre la
portée que de J'appliqu er il une it uation que les parties contractautes ont laissée en deh ol's de leul's tipulation. ;
Attendu , en effet, que la yill e de Illles, ll uteur du cahier
des charges, D'n pas entendu évidemment s'inhiber implicit ment le droit de modifi er le tarif de Son octroi ; - Que si
l'adjudicataire m'ait pu le penser autrement, il aurait dll
exiger l'insertion d'une chwse l'e:\trictive ;
Attendu que le cnbiel' des chlll'ges n'obli~'eait pas d'u ne
�138
139
COU R DE NIMES
COUR DE Nn'ES
façon absolue l'adjudi~ataire n employer la houille pour
produire du gaz et urtout à établir l'usine et iL la maintenir
dans le rayon de l'oct,'oi ; - Que la Compagnie adjudiclItaire e,t libre li cet égard et pouvait et peut s'affranchir des
droits que la Ville impose légit,imement 11 tous ses habitants,
sans distinction ; - Qu'elle ne pourrait se plaind,'e que si
elle était l'objet d' une mesure spéciale et directe, qui serait Il
juste titre considérée comme portant atteinte au coutrot; Que ce n'est pas le ras du procés ; que la Compagnie du gaz
doit donc subir, comme tous les habitants de la ville dc NImes, les charges imposées par l'octroi ;
Attendu que la ,ille de NiOles n'ayant. fait 'lu ' user de son
droit et n'ayant pas "iolé la loi du contrat, n'est pus po sible de dommages-intérêts, d'où il suit que la demande de la
Compag nie doi t être rej etée .
seule perçue sur les houilles introduites par la Compagnie
dausle rayon de l'octroi pour la fabri cation du gaz d'éclairage; 2- Que les sommes perçues depuis l'année 1870, en
sus du taux de 1 fran c 90 centimes sur les houilles seront
resti tuées;
Attendu qu'1\ l'appui de sa demande la Compag nie invoque l'article 1135 du Code Civil ainsi conçu: « Les conventions obligent non-seulement 11 ce qui y est exprimé mais
encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la Loi donnent 11 l'obligation d' après sa nature; » - Qu'elle soutient
que le prix du mètre cube de gaz, porté au contrat, ayant
été fi xé en vue de 111 taxe de 1 fran c 90 centimes, cette taxe
n'a pas pu être élevée, sans qu 'il en résulte l'OUI' la Compag nie une perte dans les "vantages stipulés au contrat, égale
au profit que la Ville retire de cette mesure: Que les couventions doivent être exécutées de bonne foi et que l'équité
s'oppose 11 ce que l'une des parties chan ge, à son g ré, dans
son intérêt et au détriment de l'autre, les conditions du
contrat ;
Attendu que de son cOté la Ville soutient qu'ell e n'a en
rien modifié les termes de h\ convention ; qu'nu moment où
le traiM est illten 'enu un droit d'entrée de 1 fl'ane 90 centimes était, il est vrai, perçu S UI' les houille, mai s que ce
d,'oit n'étai t pas immunble; - Que ln Compag nie pom' ait
prévoir et même devait s'atte nd re 11 ce qu'il serait élevé; Que la Ville ne s'était point interdit, ni expressément, ni implicitement de l'éle,-er ; - Qlle cette inte,'diction n' etl ! poi nt
été autorisée ; - Que, sans doute, il aurait pu être convenu
entre les parties que si un e surtaxe était imposée, la Vi1l~
dédommagerait, dan s un e mesure d tcrm ince, la Compagnie
du pl'éj udi cc qu 'elle en poulTait éprouver, mais que cette
obligation n'" ]las été stipulée; - Qu'eUe n'était pas implicitement contenue dt\II S le contrat, cnr rien ne prouve que
Sur l'appel de la Compagnie,
Al\n~T .
Attendu que la Société l' Unioll des Ga, s'est rendue adj udicataire pour cinquante ann ées, il pa"tir du 1" jttll vier 1857,
de l'éclairage d~ la ville de NI Illes, il. raison de 0, 14 centimes
par mètre cube pour la Vill e , et de ù,28 centim es pour les
particuliers;
Attendu qu'au moment où le traité est intervenu le droit
d'entrée des houill es était de 1 f ... nc 90 centimes par tonnc;
qu'i l a été élevésuccessivemell t il 2 fra ncs 20 centimes ct il
2francs 80 cent imes pa,' sui te de la ,'évision d u tarif de l'octroi;
Atte ndu que l' Ulli"" des Ga, c0nsidéra nt que pal' l'efIet
de la s\ll'tax~ de 0,90 centimes imposée au droit ]ler~ u il
l'entrée de la boui lle, les conditio ns d u co nt rat pri mi tif Ollt
été modifiées à son détriment, " a.sig né la ville de Kl mes
pour voir dire: 1- que la ta xe de 1 fran c 90 centimes sera
�141
COUR DE NUJBS
140
COUR DE
NI~fES
dans la fixation ùu prix, il n'a pa été tenu compte de l'éventualité possible de l'élévation de la taxe; - Que si cette élévation devait !Lyoir pour résultat de diminuer les profits de
la Compagnie, elle a pu considérer que cette perte serait
compensée par d'~utrcs avantages correspondant avec l'é16vation même -le la. t(l.~e; ,- Qu'tm cft'et oette mesure devait
correspondl'e avec l' nccroissemen t de la population et, par
suite, avec l'augmentation de la vente du gaz; - Que, d'un
autre cOté, elle devait néees airement produire, dans le pri x
des cokes, une hau se qui permettrait 11 la Compagnie de
retl'ouver, dans 1,. vente de ce p,'oduit, une partie notable de
ce que la surtaxe lui ferait perche;
Attendu qu'il est de to ute vraisemblance que la Compag nie a prévu la possibil ité d'une élévation de 0,90 centimes
de la taxe qui j'esait Sur les llouilles, au moment du contl'at,
et qu'i! faut dire dés lors que, si elle n'a pas stipulé, le cas
venant à se présenter, une modification dans les pri x ou un e
indemnité détel'm inée, c'est qu'elle a pensé que, dan s ces limite. , un e élévation du tarif n'é t.. it pas de nature 11 diminuer les avaDtages qu'elle retirerait du contra t ; - Qu'i! fa!>t
d' autant mieux in terpr6t.er ai nsi le silence g'llrdé par la
Compagnie sur cette éventualité que, dans l'article 51 du
cahier des charges, la Ville avnit p" év u le cas ou , par suite
du pl'ogrès do la sci nec, le gaz serait produit à mei lleur
marcbé et avait stipul é, si cet 6vénemenl se produisai t, UDe
modification au contrat;
Attendu que les conventions font la loi des parti es et qu'elles
doivent être interprétées d'aprcs lour communo intention ;
AdoptaDt au surplus les motifs du premier juge, non CODtraÏl'eB.,
de
Lu Cour coourme le jugement ren ùu par le Tribunal Civ il
lmes, etc . _ .
Cour de irnes ( 1" ch.) - 22 mai 1878 , - MM.
GOUAZtl, 1er prés. Roc SEWEII, av, gén. (concl. conlr.)
FARGEON, père, B'ILM81,LE, a l' , pl. - DEFPERRE , VBIGALIER,
a,!oués.
C::olltrll.nt'o"N ludl.'cc'eH.
l ' I.I(I •• I.I~ ~n COUI'S dc "ol'.. ~e - Ilcl"u. d ..
' uh'c - C luu'gc i, .... (l c r lli 'rnus'.uh·co -
de~iIIlR
~.
'l'runS"hst,UlItlou n .. "-nIlSltol-tclll" - Obllgatlo...... Inn .... ulCés. 3· I r r é gn.",·lté!!i; I·:,.,édltcu.· T.·unsIU.. . · ••· ... · Trnusltri\ll'c ~
l'rCS'''''''''''1l n é ,m l· t. - .1' l~ fJct r é troActlf. ~ . l'r e~ (wll)tioll trlennBle C outr""en'Ion - 1.. 1, tr"lsou Il.''' le t .."llsU ....·c.
slCl\il"t~
-
l' E.. matière de contributions 'inclireclu le riguide est !'l' pUlé en
cou"s de 'J)oy"oe depuis le moment du dtJparl. jusqu'ait 1110ment où il est 'introduit (l<ms lu cave dtt destin atajre;
Pa.,. suite, celu i qu i .s'en est chal'gé SU1' le refus du, dest'i'1lat,,,:,·. de le recevoir esl. tm vél'itaule 11'C1·II sitairc. ( 111'1. II. el 30
L. 28 "'))l'il of 8'/6)
2' l'clic/an! loute la durée cl!. Il"UlSil , lç tl'ansita;,'e ut susbtilué
au "'anspo)'leU?' et a comme lui l'obligalion cle "eprésellier le
liquide à Ioule ·réquisilio .. du agellts du cOlltl'ibuliolls illelirecles; ( AI't. 14, 17, 00 L_ 28 aVl'i1 1816)
Mais cetle assilllilatiOlI doit évidemmellt cOlllpl'C1Id... les
immunités en même lemps que les ella"gu,
J' J'oule i)'régulal'ilé cOlIImise e.. ",ali~l'e de cOlllribul;,m,! ;11dil'eclu P"" l'ea;pédilcul', le transporleul' Oll le lransilaire u t
soumise ,1 lap,'ucriplioll cle qualre mois, et ce wmps coltrt à
pm-Ii,. de l'expi""ti"" du. délai /iCI/é pOUl' le 1"""spOI'I dans
l'acquit-à-caution. ( Mt, 8. L. 2 / jui" 1875)
�14.2
COUR DE NIMES
COUR Dr; "'till ES
4' Celle disposition de la loi a WI effet rét1'Oact'if. (Art. 2,
1/79 Civ., 4 l'éli.)
5' Si la presc";ptiofl triennale admise pour les contmoenliolls
ell matière de colltrib"tions indirectes Iltœit applicable ""
{ait de liuraisoll i'' '·égulièr. raite p"'r le tmnsitaire "u destinatair., elle cn'n'mit du jour de cetle li'U1"aisoll, dm,s 1. cas
où le {ait du tra....it ser(tit connu IJat" les agen/s. (Art. 637 ,
658 J. Cr.)
l'administration, mais sans qu' il eût lui-même, dans son
ignoronce, songé à se faire décharger du transit ; que si cette
dernière partie ùe sa déclaration n'est pas sum"amment justifiée il est, en tout cas, ce,·tain que la veuve Ferraud a pris
li\"'ai son de la bonbonn e puisqu 'elle" remis à Chanaleille,
qui le produit il. In cause, le mandat fourni SUl' elle pa,' l'expéditeur Macbou et payable il Burzet le 15 novembre 1872;
- D'où il résulte que le transit a pris fin , en fait, au plus
tard le 15 novembre 1872 ;
Eu d"oit: - Attendu qu 'on ne sau rait admettre avec les
premiers juges que Chanaleille n'était point un transitaire
puisque la marchandi se serait parvenue ù sn destination;
qu'il est de prin cipe que le liquide est réputé en cours de
voyage jusqu'au moment où il est introduit dans 1. cave du
destinataire; que a'est au refu s pal' le destinataire de le recevoir que Cbnnaleille en a été chargé, qu'il est donc un
transitaire soum is comme tel au x obligations édictées pal' la
loi de 1816 (art. 14 ct 30); - Qu 'il est aussi de principe
que le transitaire, pendont la du rée du tl'ansit, se substitue
au tran sporteur et qu'il n, commc lui , obligation de représente<' le liquide ù touté réquisition des ag ents des Coutributions indirectes;
Attendu que cette assimilation du tl'Hnsituire avec le trausparteu,' doit comprend re les immunités en même temps que
les charges; qu'il ne serai t pas juste de faÎl'e peser celles·ci
sur lui , salis lui Ilssurer le bénéficc des p" ernières;
Attendu que l'article 8 de la loi du 21 juin 1873 e:dge
que toute ncti on de l'administration, pOUl' le fait de transport, sous peine d'être étei nte, soi t exercée dans les quatre
Illois qui suivent l'expiration du délai fi xé pour le transport;
que dans l'espèce, ce délai avait pOUl' point de dép..,t le
12 septembre 1872, la loi du 21 juin 1!l73 ayaut ell ce cns
un etfet rétroactif ; - Que toute il'l'ég'ulal'ité commise par
CONTRIDUTIONS INDIRECTES C. CIIANALEILLE .
ARR~T .
Ell {ait: - Attendu qu' il est établi que le 4 septemOre 1872, la maison MacLou, de Tain (DrOme) a expédié Il
la yeuve Ferraud, de BU" zet (Ardèche) une bonbonne contenant ving t-cinq litres de vermouth , voyageant sous l'acquit.
à·caution n' 2557, duquel il résulte que le liquide del' ait
être rendu a destination dan s le délai d. huit j ours; - Qu'à
son arrivée 11. Bilrzet la bonbûnn e fut refusée d'abord p..r la
" euve [<'erI'aud et mi se en transit le 13 septembre 1872, chez
Chanaleille qui en prit charge vis-h- vis de l'administration ;
- Que depuis cette époque jusqu 'au 14 ju'ilIet 1877, c'est-àdire pendant cinq an s environ , l'admini stration des Cont,'i·
butions indirectes ne parait l'IlS s'etre préoccupée des suites
de ce transit, et que, il cette dernière date. . les ag ents $e
sont pour la première fois présentés chez le transitaire qui
n'a pu leur représente r la bonbonn e; qu 'un procès-verbal a
été dressé alors contre Cbanaleille ;
Attendu que dans son interrogatoire devant la Cour, Cbanaleille Il allégué que quelques j ours après que le transit
avait été effectué cbez lui, le destimIlnire de la bonbonne
était venu en prendre livraison en présence d' un agent de
143
�144
COUR DE NIM ES
l'expédi teur de même que pal' le transporteur ou le t"RUBitaire, qui sont des ayants cause, eot couverte passé ce délai;
Atteùdu en outre que hanaleille Î1l\'oquaut à son profit
la prescription triennale admise par la jurisprudence pour
les contraventions en cette matière, il y aurait lieu d'accueilli r subsidiairement oe chef de ses concl usions;
Attendu, en effet, que Chan aleille est prévenu de n'a'Voi r
point représenté la bonbonne dout il avait pri s charge; que
cette contravention serait le résultat et la suite d'un fai t positif: la livraison effectuée d' une mani ère irrégulière et en
violation de trausit, de la bonbon ne à la destinataire; que
cette contravention aurait pu facilement ~tre coustatée 11
son origine si les agents n'étaient pas demeurés pendant
près de cinq ans da us l'inaction; que c'est à parti., dn jour
de la livraison de la bon bonne qu'à commencé le cours de la
prescription triennale aujourd'hui accomplie ; qu'il ne pourrait en !'l t.'e autrement que si les agents avai ent ignoré
l'e:dstence du tl'llnsit ; - Que l'on ne saura it admettre que
Chanaleille füt , lll1r l'effet de la prescripti on, il l'abri des
pou .'Suites pénales dans le cas où il aurait nbusé du dépôt à
son profit personnel, tandis qu'il l'esterait SO U" le coup d'une
condamnation, pal' ce seul fait quc la livraison Il eu lieu
vis-Il-vis du destinataire par des moyens irréguliers;
La Cour, sans adopter les motifs du Tribunal, confirme le
jugement dont est appel rendu par le Trib unal Correctionnel
de Largentière, le 23 octobre 1877, condamne l'administration aux dépens,
COOl' de Nîmes (ch, corr ,) - 7 mars 1878, - MM , PELON ,
prés , - SECOND , cons, l'app , -- CLAPPIEI\ , av , gén , - GAUGER, av, pl. VEIGAL.ER, avoué.
145
COUR UC: NJMES
Ohll~n'I () u.
i~"ue"flo..
des , 'ers là ",ole - 'l'rnU (o à 1~""'c",U
fJn,·"ullè.'e d .. eon ••o"t - Ê dll c Rt eur de prote~!!I I() ..
ou propl'Ié tairc édllcutC"I'. Gelée - CRS fOI,tult.
UC8VOUSll •• IIUé -
l ' [,e t7'ltÜé qui '.:n tervient entre un propl'iéta,n de grailleS de
vers " soie et un prop"iél,aire de ",ûriers qu,j se """"ge de l'éducatfon des vers, moyennant un 1J/'ÙJ; basé SU I' le(. p"oduclio,.~ ,
est une vente conditionnelle, (Art. //6 8 s, Giv. )
2' L'obligation de /.'induslt'iel, 11011 propriélaire de nulrie,.s, qui
prend tic la gmine à éducatioll, est plus étroite que cell.
dt< propriétai,'e de mûriers qui élèvr. accessoirement des vers,
( A,'/. -If 56 s, Civ)
Ge demier traite en vue de sa propre ,'écolte et si un cas fortuil, lei que la gelée, l'anéantit, il est délié de SOfi obligalioll et
,,'est pas tenu de se p1'ocw'e.' lt pl'lX lI' argent d'autre feuille
dans les envi,'u,.. , ( A,-t, H 4S Civ .)
1· Le Tribunal de pl'emi èrc instance voit p t ll tll~ d8us co troîté une so rte
d'associa tion cn pttrli cipalion . Les mises des plU'lics co nsislonl dans la graine
1I 0 Félix, dons l'indu stri e, les fournitur c~ el 10 person nel QO Sautel. Le
bénMice résulle pour Féli;{ du pr hi des gl'8incs ca lculô ell éga rd à la
(IUant ité des COCOOS ; pOU l' Sautel. dans l'exoédant de voleu r des cocons sur
le pri~ des grai nes. On peut objecter. il est vrai. qu e 10 part de fi-Iix dans
les Mnéficcs. e.s~ sOllmisc b un maxi mum . l'st.-ce I ~ uno clause contraire h
l',sscnco cie I~ sociét.ê'1 • La loi des sociétés n'est pus excl ush'c de 10 con-
vention qui , au lieu d'altribuar à un associé uno part aliquote, commo ln
moit i~ . 10 ti ers ou le qu art. lui olloue une som me fi:c o fi prendre sur les b6néfice~ , . V. Con(. P. PooL. Sociéfé, n0445; Ul pic n, L. U, pro Socio, O.
La Cour, su cont rai re, déclare Que colle \'cnte est conditionnelle, ca r elle
est sulJordono60 à la productlon do cocons en quantité sunlsonte pour donner
nai,snnce à un prix .
2" tn Cour s'est inspir ée de l'intcntion commune des parUes . Il est é.vi (lenl 'lue Sau tel, en ache tan t la grai ne do F611x, avai t pour but d'utiliser les
reuilleè Jes mOriers de son domaine, colle é.d uCd lÎon éta it le complément
Je son oxploitati on agricole ; cc n'était pas l'objet d'u no inlluSlrie principalo
et indépendante. De Féll~ ne l'is norait pos el Ile pouvait l' igoorer. étant
dan née te slluetioo do Sa utel ct ses habltutles d'c:lploitation,
9-
1878
�1..16
FAITS. -'
rouit
1>E N IM ES
COU It DE NIMES
En réniel' 18ïG, ùe Félix donne à Sautel
5~t)
Ol'aillmes da " l'aines du l'ers il soie, Sau tel devait en pour ..
•
•
suivre l'éd ucati oli aux conditions suivantes: -
l ' Les cinq
prem iers kilogrammes de cocons obtenus devaient rester au
propriétaire éd ucateur , - 2' Chacun des kil ogrammes en sus
devait lui êli'e payé l\ raison d'un fran c, ans que le prix de
l'once pû t excédei' 25 fran cs, - La galée , au mois d'avril, a
I"ait péril' les feuill es nai.sa ntc,; des mùri ers, Sau tel a aban ..
donné l'éducation ù' une partie des vel's il soie, Les au tres, en ..
tretenus jusqu'à la nn n'ont donn é aucun produit. - As igna ..
tion de Sautel par do Fèlix del'antle Tribunal de Largentlèl'e,
en paiement du pri x des graines et lie tOll S dommages .. inté..
rêts, - - Du 25 nms 187 7 , jugemen t de ce Tribunal, ainsi
conçu :
Attendu que autel recon nalt l'ex istence de la convention
invoq uée pal' le de mandeur, lfI ais qu'il "outient ct offre de
]ll'ouvet': 10 que ses ferm iers ont poursuivi jusqu'au bout
l'education des vers à soie prol'euall t de la gTaine li vrée, sauf
l'un d'eu x qui n'a poursuivi cette éd ucation que pOUl' 25
g rammes, et ajeté les vers du surplus il la deuxième mue, il.
cause ùu manque de feuilles qui avaient été détruites pal' la
gelée; - 2' que, pOUl' toute récolte, il n'y a eu que quelques mauvais cocons sans valeur ; que ce dernier point ll~est
pas contesté;
Attendu , SlIr le l,remiel' po int , qu'il défaut d'autre preuve
qui seraitinutile, ill'ésulte de la correspondance invoquée pUI'
le de mandeur que les fermiers ùe Sautel ont jeté 11 lu
deuxiemc mue , vu Il! manque de feuille .. tous Jes \7crs provenant de la g'l'aine de de Félix; que néanmoin s l'un d'cux
continua avec quelque espoir l'éduclltion ùes ve rs de 225
g l'ammes de ladi te g raiue; qu'e n tenant pOUl' constants les
147
fai ts ainsi établis, il y a lieu de l'echel'cher si la demande est
fondée; qu'elle doit être évidemment rejetée pOUl' ce qui con ..
ceme les 225 g rammes de graine dont les vers ont été soignés jusqu'à la fin et n'ont pourtant donné aucun produit,
quant au surplus ùe la g raine;
Attendu qu 'il est suffisa mment j ustifié que Sautel ,, 'a pu
l'emplir ses eng'ag'cments, pa.!' suite d'une force maj cUI'c, la
feuille de mùri ers ayan t été détruite d' une man iére à peu
près compl ète par la gelée du mois d'avri l 1876, tallt dans le
domaine ù e Sa utel que dans les alentours, il, une très .. grande
distance, et le fl'oid ayan t empêché la pousse en temps utile
des seco ndes feuilles; qu'en l'absence de conven tion relative
il un pareil cas, il faut l'echercher la commune intention des
parties (ait, 11 56 du Code Civil), sans perd re de vue que,
dans le doute, la conventio n s' intel'pl'ète contre celui qui a
sti pulé et en faveur de celni qui a contracté l'obligation
(art. 11 62 du Code Civil); qu'il n'est pliS admissible que
Sautel , propriétail'e d' un vaste domaine, qui produit de la
feuille de mürier en abondan ce, nit voulu s'obliger d'ncheter,
quoi qu'il advInt, n 'i mporte où et 11 tout pri x, loute la feuille
nécessaire aux vers provenant de la g raine de de Félix; que
les l)arti es Cil traitant ne pouvaient l'oisonnablement avoir
"
,
en vue que la feuille des mûriers du domaine de Sautel;
qu'il la vérité celu i-ci aurait été en faute et n'amait pas agi,
comme lin bon père de famille, s'i l s'était l'et'usé 11 toute esp ce de sacrifice, eu "ttendant la pou""e de nouvelles feuilles
Sur les mi\ricrs, mais q u' il résulte de ],t correspond.nce invo ..
quée contre lui que ses fermiers out acllet li une g rande distu llce ln feuille nécessaire aux Vel'" li soie, (IUI'ant leurs deux
premiel's Ilges; que c'est là tout ce qui pouvait etre exigé, les
propriétaires les plus soig neux n'ayn nt pas fait davantage;
- Que autel ne saurait être assimilé IL l'éducateul' qui,
n'ayant point de müriers, élève aux mûmes conditions, c'est-
�couq
DE NlMES
,,-~il'~ ~ ?~O~l\jt, des vel'1i Î' soie par p~.e spécul.a~iol\ avec
d~ l~ l1:l\ill~ !w4~tée ail fur et 11 me~l\I'e, d~ Ses be~qin ~ i ~ue
pOil, ge deruiel' \ \,ol)) ig;\I\ion e~t P~4S étl'q it~, 9'!-1', ~'nyan~
p~s t~aitj! ~ ~ u ~
de sa pl'O,pl'~ fe'lillo, qç n ~ s~ra(t qU 'l\ut~!lt
qu'il y aurait pOUl' lui impossib~lité ab~OI\lç de s'en ? l'OCul'er
il toul puix Il\l'q PPtll'\,!lÎ i'1voquer 1\10 loree majçure et s'ubXite, (\w~è~e l'''l'\iç\e 1148 du c'Me Ciyil ;
Att~ q~\l q\\\\ lç c9\\tr'l-~, iqt~ l've/,l,U ell\~~ \)'1~t~ç~ ~tai\ une
sprte ~ç ~olli ét~ ell pa\'\ici p~tion" dal\~ laql\elle de ï:élix apRIlltait sa ~ raiu e de vers 1.1 &o)e, et, S~\ltel SOn illPu~tr\e, h\
feuille !le ses l1\û ~ie l's , le c01p.bustible, le wrsonllel et le mat~r\e\ J;1éc<\~i re1i, &nl\f à., J,1fj,rt1\g~1' le prod.u\t i~s cocous, s'il
yen fj,vqit, diI'Is \l'le proportion convenu,~; -Qll'aux tel'm.es
de ra ïtic)~ I S~O ~u Colle Ci~il, chaque assooié est teu\l enve rs ln sociét~ des dommag;es qu'il lui a c\J.u~és par 'Ill faute;
qv.'i\ a ~té déjà é\~bli :q\le S\\\ltel , ~:vant s,g i SOI,lS l'empire d'~,!\e fo,cç m)1j el,lre" n'avait \J.uc\lne fal\t~ à se reproc4e~, mf\i s qu'al\ serait-il ~utrement, i( faudrait reconnaltre
aveq ln jl\l'i sp r4denc~ et les a ute\l,l'~ que Sautel ne pounait
êl,IiÇ reelwrçh~ que s,\l a,v~it com m.i ~ une faut~, 10.\lrd~, et apIl,(>, t~ lUoin~ cJ,e s9in ' a,ux a,fJ'uil'e~ d~, la Société CJ.,!'à, ses proPXes 'f,ffl\ir~s i or, il n'csl pas ~.ro\l~é qu~ la gl'!1in~ fouruie
p,a r 4~ Fçli,x~ I~HI1el),ç formait le cin~u,i ème environ des
c1v>mbres ~e Saut<:) , ait té traitée <;l'une ml\nièl;c d i ff~ l'e nte
~u.e les nut,es 1;lj,'aineB des mêmes chambrées;
Atteudu qU~, le de\l1and~ ur l;O\ltieut a,ns fo~ dem e llt que la
Société a~a,ut ét diss9 ute, il y a lie,u en ~out cas dç l'épartir
entl'e lçs associés lç& profits et les pertes, que Sautel profite
d!1 telUy ,de, la main-d'œ uvre et du combusti ble qu'il ~u rait
empl9yés si l'éd ucatioq avait été cQutiouée et que lU,i, de on
cOté, ~erd l~ yaleur de, sa /?rnine; 'lu'en COl' séquence,. Sautel
doi,\ êt,~ IW/.u c).e llii eo ijayer 'inc ~al't proportionnejle; - Que
ce s~rait là sp',bstituer uoe nouvelle co nven,tion il çel!e d,es
COUR
Dg NIOlES
l'ill
parties et partage r entre elles non les p(oduits lIu fonds social,
mais ce fonds lui-même; qu.e si ce système était admis, l'a/ea
auquel se soum et le marchand Bé g raines disparaltrait presque entièrement ; - Qu'il aurait même plus d'intérêt il un
échec complet dès le commencement de l'éd ucation qu'à une
médiocre l'éussite, cal', daus ce dernier cas, il rie p"ourrait
prétendre Il. rien ou presque riel! , tandis que claus le pte h\i~r
il retrouvcmit touj ours la valeur J'une parde de Sà grktbe ;
que, d'autre part, le partage proposé est profobdément inj uste, cal' la perte de sa récolte, subie par je propriélàifé, ~ l,
pur son importance, toul à fait hors de proportion avec la
perte du prix aléatoire de la g raine; que l'économie du
temps, de la main-d'œuvre et du combustiblè n'e'St pas (tn
bénénce realisé pal' le propriétaire; qu'il est seu l~nlerft vl'lli
ne dire que le domm age pal' lui éprouvé est moins g rantl qtl~
si la perte de ces trois choses éta it encore ven ue if Yajouter;
Attendu enfi n que la demande a pour oIJj et le paieMent
d' une somm e de 2,000 f,'an cs 11 titre de dO\'l1magé~-il1l\jrats;
- Q\,'en la supposant fondée, en dl'Oi!, ell e nb le sé\'ai t pas
en fait ; qu'il est cèrtain qu I! les 225 gmmmes dé la g rairle du
delUnndeUl' conservée pal' Sautel et poasSéc jüsqu'à là Bn d~
l'éducation n'ont rien ou presclue l'iel1 produit ; qùe, dâhs le
pays, toutes les g'l'andes chm\l bréM bnt échoué, et <jac patnli
les peti te chambrées, il ,l'y a en que qUelque e~de]ltidIis
\r~s-rares dé réussite; que, dan~ ces circol!!ltliocé!l, il y à lieo
de reconnaTtl'e (lue les gmil'lCs jetées n'aurai6llt pas d~vl\'l\
tage fourni de produits, cf qu'ai nsi de Félix n'Ii én réalit~
éprouvé t. rui~on de ce a UC1\n dommage;
Attendu qu 'i l ~u i t de tOllt cc qui pr~cètlè que la detMudè
n'est pas fondée ét doit Cire rej etée :
Le tribunal déclaré la demal1de "'\Ill fonilJ!c, en oonséquendè la rejette,
�150
COUR DE NIMES
Sur l'appel de de Félix,
AnnET,
Attendu qu'en exécution d'une conventi on verbale du 4 févriel' 1876, de Félix a livré Il autel 525 g rammes de g l'Uines
de vers à soie, cocons jaunes, l'ace milanaise, que ce dern iet'
devait faire éclore et élever;
Attendu qu'il fut convenu qne si l'éducation ne donnait
pas de produit, aucun prix ne sel'ait dû il. de F éli x pOUl' la
g raine livrée; qu e si elle réussissait, au contraire, le prix de
l'once, soit 25 g ra.mmes, serait de 25 fran cs au cas où elle aurait donné 30 kilogl'ammes de cocons au plus; - Que si hl
production des cocons était de moins de 30 et de plus de
5 kilog l'8mmes, le pri x serait déterminé par le nombre de
kilogrammes pl'oduit au- de sus de cinq, en sorte que le pri x
de l'once de g raine Ile pouvait dépa~se r en aucun cas 25 fran cs
si la production n'était que de 6 kilogramm es;
Attendu qu'il ne fu t rien stipulé pour le cas où, l' al' suite
d' un accident de force maj eul'e, la g raine remise à Sautel
viendrait à être perdue ;
Attendu qu 'en cet état des fail s et au cours de l'éducation
uue gelée Il eu li eu le 13 et 14 avril , qui a détruit en g rande
partie la feuille du mûriel' dan s la région où se fai saient les
éducations de Sautel ; - Que cet événement fortuit rendant
absolument impossible l'éduclltion de la quantité de g raines
acceptées par les propl'iétllires en v ue de la production normale de la feuille de mûri er dans le pays, Sautel fut obligé
de jeter les vers produi ts par 225 g rammes de g raines, et ne
continua l'éducation que de ceux produits par les 300
g l'ammes de g rain es restants ;
Attendu que, pour suffire à cette ' énucation restreinte,
Sautel dut achetel' de la feuille de mQl'iel' dans des propor-
COUR DE N IM ES
151
tions assez considérables, mais que, quelques SOiDS qu'il y
ait apportés, elle ne donn a aucun produi t;
Attendu que le 2 et le 4 mai, il avisa de Félix de cette situation ;
Attendu que de Féli x demande, à titre de dommagesi nté l'Cts~ le pai ement d' une somm e de 2,000 francs en l'cpl'ésentation du préjudi ce qu ' il Il. épl'ouvé pOUl' l'inexécution de
la part de Sautel dc ses engage ment ;
Attendu, en cc qui touche les 300 g l'ammcs de g raines ùout
l'éducation a été conduite jusq u'au bout, ct qui n'ont donné
nucun résultat, que autel ne doi t ri en, puisqu'i l avait été
expressément cOIrvcnu qu e le })I·h. de la graine livrée ne sel'nit dù qu'au cas où il y uuntit un pl'oùui t supérieur il 5 ki-
logram mes de cocons par once;
Attendu qu'aucun e faute n'a été cOlllm i 'e pur uutel, qui
Il. "l'porté tous les soi ns d' un bon pèrc ùe r,,,nille à l'ed ucation dont il étai t chargé;
I!..' ,t ce qui louche les 2'2,] g/'ammes de O/'(t/nrs dont les uers mIt
ètéjelés ,' - Attendu que cc fuit a été détermin pal' l'impossibilité de pour voir 1:1 lelll' noul'l'itul'e; - Que cette impossibilité est le résultat J ' un cns fo rtuit : la g'~l é~ du 13 ct du 14
,,,,,'il ; - Que cette gelée nynn t dé truit la fcuille, Sautel a
fa it eu s~ e n procul'an t iL prix. d'argent dans les environs, SUI'
les points parg nés, tout cc qu'on pouvait lu i de mander et
mt'me au delà, cnr il est manifeste quJil n'avai t tmité avec
de Féli x qu'e n "ue de sa l'l'OpI'O l'éeolte ct qu'il se tl'ouva it
Ilstl'ci nt par une obligation Inoi ns ctl"Uite que l'indu tri el non
pl'opl'iétail'e de fe uill e de mÛl'iel' qui pl'encl de la gl'aine iléducation ;
Attendu qu'on ne sll lll'ai t di re que la graine a pél'i pour
Sautel q ui l'avait achetée, car lu vellte étant subordonn6e a
unecond itioll qui ne s'est poin t l'éal isée, la transmi sion de
pl'oprieté ne 'est ]loi nt opél'ée; - Qu'o n ne s!lumit d.. vau-
�152
COU R DE NIMES
COUR DE NIMES
tage prétendre qu'en équité au rel doit supporrer une partie
de la perte, car si l'accident fortuit de la gelée a fait perdre
les vers dont la propriété était il de Félix, il a causé un préjudice plus grand il Sautel en le pdvont de sa feuille, et en
annulant les dépenses déjà faites;
Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge non con traires ;
La Cour, confi rme le jugement rendu le 22 mal's 1877 par
le Tribunal Civil de Largentière, ordonne qu 'il sortira il effet,
Cour de Nîmes, ( 1" ch .) 28 janvier 1878. - MM .
GOUAZÉ, 1" prés. - RO IJSS ELIEII, av. gén. MAN SE, GAUGER, av. pl. - ROYER, GENSOUL , avoués .
E:lecfluns légl!!ilu.tl,·cs.
.-I·ess.on é lcc'ol'I .. le - "'t'nt I~', I,T C cie COI'I'tI"Cinll
- C ont.'ulntt' «~t hathnhlntloll.
l ' Da contr"inte et l'intimidation sont des modes de corruption
électorale et ne constituent pM 1IIl délit dishnct de la corruption .
(iII't.. ni Nn., 19 L. 2 aout 18iO, 5 L. 50 no oembre 1878. )
jo Le fait d'II,. garde-eltampatl'e qui montre à lm électeur lm
papier ql(il dit ltre une lellre d" 1,réfet et le "'enace de la
perte imminente d' ,,"e sllboelltion accordée à. sa fille s'il ne
vote pas pour tel call1lidat, cOIIstit"e ,me tentatioe de CO/TUPtion l,al' menace. (id. )
NOTA. -
t 'n rli clo 179 du Code Pénal IlrlwoH le cas où c j'on auro
con~
trninl ou len t/! do con lr3imlre por lIlenoC('s · r1 cel ui Ol' • 1'011 ;,.uro corrompu ou tenté de col"rompre par promesscl!I .• Faut-il eo co nolure que 10
corruption el 10 contra in te son lllcux dl:li ts dimronts '! Non, dil avec roison
la Cour de Nlmes. ccl arl1clc étont pla cé so us 10 rubrique g6nérol c : COI'ruption du (QII-('tionnilÎru , Lcs tra vau:t pr él,uroteirrs du Code confirment cdlll
Intel'préh,tioll .
153
MARCELLIN ,
AnRtT.
Atrendu que le Tribun.l Correctionnel de CarpentrM, "-••minant en fait et en droit la procédure instruite contre Morcellin, a admis: 1· en droit que si le propos incriminé était
établi il. la charge de Marcellin il ne constituerait pas le
délit prévu pal' les articles 19 de la loi du 2 ooO,t 1875, 3 de
la loi du 30 novembre 1875, 177 et suivants du Code Pénal ;
2' en fait qu e l'existence de ces propos n'était pas suffisamment démontrée; - Qu'il y a lieu, pour la Cour, d'apprécier
la poursuite il. ce double point de vue ;
En droit: - Attendu que la corruption, en matière éleororale et, depuis les lois de 1875, la ren tati vp. de ce même
délit, résultent de l'omploi des moyens prévus par les artioIes 177 et suivants du Code P énal; qu e la Loi, lors de la
création de ce Code et lors de la réforme introduile en 1863,
fi constamm ent Msimilé les uns au x nutres ces moyens de
corruption, soit qu'ils résultent de manœuvres tendant ill'intimidation ou il. In menace, soi t qu'ils résultent de dons
ou pl'omesses; que ces divel's prooédés sont placés uni formémeut sous la rubrique: § 4, De 1" COl'rllption des Fonctiollnaires publics ; que la pression iIlioite il laquelle s'appliquenl
les artioles de lois sus-mentionnés, peut s'exercer de deux
manières, mais que 10 contrainte et l'intimidation ne sont que
l' un de ces modes de corruption et ne const.ituent l'os un délit
distinct ;
Attendu que les lois de 1875 n'ont pas cu pour but ou pour
résultat de créer un e distinction à ce sujet; qu'elles ont assimilé la tentative eu cette mntièl'e au délit con"ommé et qu'il
est inadmissible que le LégislateUl', qui a cherehé à réprimer la fraude 6lectorale, m ~lll c à l'étn~de tenttltive, ait voulu
�154
COU R OF. NIM ES
COUR
laisser impunie la frau,le lorsqu 'elle se produit sous sa fonne
la plus repréhensi ble, c'est-à-dire la menace ou la contrainte;
- Qu'il y a lieu d'admettre que la loi nouvelle, en reuvoyant, pour la tentative, nux dispositions spéciales du Code
Pénal , a entendu viser toutes les mnnœuvres prévues, notamment dans les articles 177 et 179 de ce code;
Attendu , par suite, que si dans l'espèce il était démontré
que le garde ~ I arcelliu , montmnt à l'électeur Borel un pltpier qu'il aurait dit être une lettre du pl'éfet, l'avait menacé
de la perte immin ente d'une subvention accordée à sa fille
s' il ne votait pas pour tel ou tel candidat , cc fai t pourrait
être regardé comme constituant une tentati\'c de corr uption
pnr menace et comme tomban t,
a cc
titre, sous le coup lie
b loi pénale;
Mais er\ {"it .- - Attendu qu e les propos imputés au garde
ne sont pas établis avec une sufli.nn te précision ; que le témoin principal , c'est-il-dille Borel lu i-même n' .. que des souvenirs confus; qu'il n'cst pn d'ncco l'd avec sa femme, sn
fill e et le nomm é Devin e SUI' la teneUl' exncte des propos qui
lui auraient été tenus; qu'une confusion a pu se faire aisé-
ment dans l'esprit des témoins sur la Ilo l-tée d'une conversation dont la justice n'a eu que ttu-divernent il appréeiel' le
caractère; que, Il tous ces points de vue, il ya lieu de consi dél'el' comme insuffisamment tnblie h. prévention dirigée
contre Marcell in ;
La Cour, en écartant les \\loti rs des premiers j uges relativement à une prétendue imp05sibilité d'appliquer, en matière
électorale, aux tentatives de CO ITuption par contrain tes ou
menaces, les disposi tions pénales invoq uées; confi l'me le
j ugement dont est appel en ce qu'il a déclaré 'lue la prévention n'était pas en fait suffisammcnt établ ie; - Renvoie
Marcellin de la plainte_
DE
155
NIMES
Cou\' de Nîmes (Ch, corr, ) - 51 mars 1878 - MM, l'ELON , prés , - SECOND , cOns, rapp _ - CLAPPIER, av , gën, BAI\AGNON, av, pl.
EIt~cC.loUN l églslnCh'cili 1~ I("ch} "I ' .-nl'tlc c h 'lIe
- QlluUC é rceOllllUC.
, . ct 3 hl Nt.I'uctlon crlu •• u e ll e - " .. "e u.c nt - ReeC"uhlllté d e l 'actloll - "1.1l(~1 - Efff't s llMl.cnslf
- ~,·ocAtlo .. .
1°
0
/. En l' A/Ill de la législation actueUe tout électeur a le droit de
poursuivre pa,' 1;oie Je plaiflte les crimes et délit s électoraux
commis dans la circonscription électora le Il, lllque/le r:l appartient et de se l,artel' l)aI,tie ciVl:/e devant le l'rib'Wli/ CorreetiOl/lle/, (Art.. 125 L. ,/ 5 mars -/849),
0
2 Dans le ca où le jugement correctionnel qUI: statu e sur la f'ectvllbilité de (.' act'ioll est {""ppé d'appel (Il l'a,udience) , le
1'1'ib,,1IUl a le devoi,. de sll1'seoi,. Sll r le {ollcl jusqu'à, ce que cet
"ppel so,:t vidé, (Mt, 175 l , C,., )
00 Datl S ce cns SI: le jugemelll 9lti a re.fusa le surSIS et celui qui a
slntllé sm' le {and salit {mppés d'appel, il appartient, 1\ la. Cour
ell les a",,,,la,,t de sll<tue"(1!1 {ol/d, ( Ar/. 1/5 f , C,-)
C I,ÉMENT MEISSON NIEII
C,
ANTERRlEU _
SUI' le pourvoi en cassation fOl'm ~ par le sieur Anterriell
conIre un arÎ-êl de la COllI' de Monlpellier qlli l'avait déclaré
non fondé il se porler partie civile rians lIDe poursuite pOlir
délils électoraux , la Cour suprême a statué en ces tormes :
AIIRÉT ,
Attendu que l'lIrticle 123 de ln Loi du 15 mors 1849 recannaIt expressément 11 tous les électeurs d'une circonscrip-
�Hi6
Hi7
OOU R DE NlMES
ti6h, Il. raisoil de leur sdule qU!llité, le droi t dé pOUl'SuÎvre
comme partie civile, les crimes ou délits commis à l'occasion
des élections qui ont lieu dans leur collége j
Attendu que le sens de ce texte, déjà si clair par luimême, est confirmé par les travau x préparatoires et par l'ensemble des dispositions de la loi de 1849 ; qu'eb elM, ëetle
loi, ad m~ttant que tOIlS les électeurs sont intéressés à la sin cérité des listes et des opérations électorales, leur accorde,
par son article 7, le droit de réclamer l'inscription ou la \'11 diation de tout individu omi s ou ind fl ment iuscrit, et, par
une conséquence du même principe, leur donne le droit de se
porter p&rtie oivile pour la répression deo C1,;mes ou délits
électoraux, tout en subordonnant leur aolion à Ulle prescription SpéQi ..le de trois mois;
Attendu que l'article précité est touj ours en vig ueUl' ; que,
s'il n'a pae dté roptodurt dans le décret du 2 fév rier 1852
qui a remplacé ln loi de 1840, i,1 n'eu résulte pM qu' il ait été
abrogé; qu'en effet, le décret de 1852 n'abrbge le.. lois antérieu res qu'ell ce qu'elles ont de contr",ire à ses dispositions,
et J'article précité n'a rien d'inoompatible avec le te"le et
l'flSprit de oe déGret 'Jui, d' un e part, COllsacre au pl'Ofib des
électeurs le droit de réclamer contl'O les omissions en l'adiations indues et, qui, d'autre part, confirme implicitement
leur droit ana,Jogue d'agir com me parties civi les pOUl' la
poursuite des délits électol'aux, en rappelant le délai spéci"1
dans Ie<JUel cette action doi t Iltre exercée;
Attendu qu 'il eu est de même de la loi du 30 novembre
1875 qui se réfère également aux lois antérieures pou,' to ut
ce qui n'est lias contraire a s~s propres dispositions;
Attendu , dès lors, qu'en refu sant d'admettre Anteni.u il
poursuivre, comme parLie civ ile, les délits électoraux dont il
avait saisi la juridiction co,'rcctio nuelle, l'arr!!t attaqué a for-
mellellWnt violé l'ù"liale 123 de jl~ lOI cles 8-28 février Ql Hi
ma"s 1849; ,.,
La Gour casse et annule l'alTat de I ~ COl/r d 'npp~1 de Montpellier chambre. cOlTectionnelle, du 21 novembre 1877, mais
seujemçnt en ce (lui to.uclle les intérêts de la partie Civile, ~~
~ou r être statué à nouveau, l'envoie la cause et (e préven n
devant la Cour d'appel de Nlmes, chambre correct~onnelle,
CoU!' de Cassation . (Ch, criOl, ) - tG mars 1818. MM . De CAIl NIÈRES, prés . - DUl' IlE-LASSALLE ,cons, rapp. LACOINTA, av, gén . - JOZON, av , pl.
' Sur ce renvoi,
J\1I1lÈT ,
Mtendu que l'~rti cle 123 de la Loi des 8-28 février et 15
mars 1849, reconn alt nu x électe,urs le droit d ~ portel' ~I ainte
et de se constituer parti ~ civi les, il rai"" n des c,'imes QU délits dont les opé"ations électoroles aur~ient été elltllchées dans
la ci rconscriptioll dont ils font,partie; - Que cette ir\erprétation dudit artiçle est co nfirmée soit p&" les travn u ~ p(~pa
ratoires de la Loi, soit pn,' l'ensemble des nutre!> textes qui la
composen t ; - Que cet état de choses n'a été aQrogé par
ullc~ne di spositi o~ de lo.i.s postérlelll'es; qu'il est impo~ible
en effet de méconl1altre l'inté,'et légitim e et d 'ordr~ public
'lue peut. "voil' chaque mem bre d~ Corps électoral, 11 ce que
les opérations auxquelles il p,'enq port, soient faites avec régular(té et . in cel'ité; - Qu'i l y a lieu p"" suite dç confi rme" à cet égard le juge'llent du Tribunal cQI'rectipn nel de
Montpçllie,' ;
B!\ ce qui tOIWh. la comp~te"pe d~ hl. Cp",. S4\' I~ (Qlld: Attendu que trois jugements ont été reQ,dus le IP~e jou c par
�158
COUR DE NL\IES
le Tribunal de ~Iontpelli er ; gue par le premier de ces jugements le droit d'Anten'ieu de se portel' parti e civile est reconnu à juste titre; mais que c'est ù tort que pal' son deuxième
jugement ledit Tribunal a J'efu sé de surseoir, en présence de
l'appel dont le premi er jugement venait d'êh'e fl'l1ppé; Que par suite son troisième jugement rendu SUI' le fond et,
prononçant di verses condamnations s'est tl'ouvé frappé aussi
de nullité ;
Attendu gue 111 Cour de Montpellier Il bien reconnu le
vice dont étaient attein ts le deuxième et le troisième jugements, mais qu'elle a, en même temps, déclaré l'irrecevabili té de l'action civile;
Attendu que, déféré iL la Cour de Cassation, cet arrêt a été
cassé dans son ensemble, la décision rendue quant il la nIidité de l'action ch' i1e, aya nt eu pOUl' résultat de rendre cette
action impossible et d'empêcher le jugement du fond ;
Attendu toutefois que le mini stère public ne s'étant pas
pourvu contl'e J'arrêt de Montpellier, cet a rrêt en ce qui concem e le ministèru public, a acquis l'nutol'Îté de ln chose jugée et gue la cassation totale avec l'envoi n'a été prononcée
que relativement au x intérêts de la partie ci vile;
Attendu que, ces divers poin ts étant établis, il l'este Il 1..
Cour à examiner s'il y a lieu poul'elle de pusser outl'e à
- l'appréciation du fond ;
Attendu il cet égard que J'al,ticle 215 du Code d'instruction
criminelle dispose que lorsqu' un jugement est annulé 1'0 111'
violation ou omission de formes prescri tes pal' la Loi sous
pein e de nullité, la Cour statuera sur le fond ;
Attendu que ces dispositi ons sont pleinement applicables il
l'espèce, la nullité du jugement au fond résultant de ce que,
contrairement aux prescriptions expresses de la Loi, l'appel
suspensif du premier j ugement n'avait pas été sui vi d' un
sursis devenu nécessaire ;
159
cuU H DE NIM ES
Attelldu, ell del'Ili er lieu, que les parties ont réciproquement demallùé et reçu acte de ce gu 'elles n,e fai sniellt nulle
oppositioll à ce que la COUI' demeul'at saisie de ln connaissance
du fond ;
Ln COU!', déclal'c qu'All te rri eu fi eu qualité suffisante pour
ug'ir ; - Reti ent la cau se Cil ce qui touche les illtél'êts de la
_partie civile, ordonn e gu 'il se l'a procédé 11 J'audition des témoins, fixe cette audition et la continu ntioll des débats il
J'uudieuce du 23 ma i coumnt,
Cour do Nîmes (ch. corr .) -
SECOND, cons. l'apI' , -
MM, PE-
al' , gén. DunOIS, (du barreau de Mon tpelli er) , PENelltNAT, av. pl.
I,Oi\',
prés, -
9 mai ISiS, -
a.. U(o.c.dlv('- -
CJ.APP IEII ,
.·clu e Iu'ollon cl-c IUlI' uu co .. ~e ll d e
A"ue"r(~,
cunliUIlC4' "~ SC ,'oclu e rlc "u"n gcur
- tl lnll4! ,'cu.l se - "c''',·c u.cn. IUII' un tlc.·s d é Iii'gné - n é to ...·n __"I ...~llt.
:lOI .'hus d e
:1" JlnHè' .·c (·l'ill.hu'lh' -
sc, .. l -
Délit - AIJI.c l du JU'''' 'CII''
Qunlllientlou luul\"(.'II __'.
de gu etre ne peuve-nt
servir de base Il la ,'écidive lég"le, (A,'C 56 s, Nil, )
,10 IÂlS lJcùles 1)I'OIlDu cées lJal' un col1seil
2° D011$ le cas où lm voyage«1' confie sa mfLUe à lm aubergiste,
' " Ce pr incipo es l poso d'une mo.niC I"C un peu gé nt':!'alo. Il ya lieu de r emArquer que d'o rH'ès le tel te mûme de ID Loi, les peines prononcées Ilar un
conseil de suerre peuvenl sen -ir de lInse 11 10 n':ci<lh'c lorsqu'clics ont
Cu Jlour obje t do r épr imer des cl'imes ou délits p\lni ss alJl e~ d'oprès les Lois
pénales ord inaires. COIlS UIt . uti lement sur ce )Jo int fau sLin Uélie. I)ratiq . cri". ,
t. i, no 71 .
i " C'est oinsi CJu 'iI 0 61é j ugû flu ï l y u nllUs de co ufiancc por violaI/on de
mandat. olo l's mC:me que les va leurs dis:!Iipées ont élé reçues por le mandlltaire de Uel'ces pOI'sonn es en ve rlu dc son Illolid ot lui·méme : Rollond de
Vlllorgues, Cod. mm . Arl. 408 Pb .. , u' 1t5.
�16.0
161
COUI\ DE NUlES
OOUR DE NIMES
l'Ii /'seoolmandanl de /.e la 'rendre qll'à lu'i-même ou à lUI tiers
colllp(I{Ino .. da voyage, si celui-ci se rail remettre cette
mal/e et la détow'fI8, il commet u.. ,!bus de confiance et Mn ,,"e
escroquerie, (A,'/' 40$ 406,408 Pén, )
3' Sur Cappel ,,,,il(ltéral du prévenu, les juges dll secmut degré
p",,,,.nt modifier lu quarificlltio/. du (lI,:e incriminé si lu flOIwelie
qualifica(io .. lIe peut I)(!S e.. trailler .me peine plus grave que la
premit/'e, ( Art. 1821, C,', )
suite de manœuvres de l'appelant mais à suite de l'autorisation qui avait été donnée la veille pal' le propriétaire trop crédule ; - Qu'il y a lieu de déclarer que ces f"its constituent
lc délit d'abus de confiance prévu pal' les articles 406 et 408
du Code Pénal ; qu:au surplus cette nouvelle qualification ne
fait pas gTief il l'appelant puisqne les peill es édictées pour la
répression de l'abus de confiance sont moins élevées que
celles qui sont applicables à l'escroqueri e;
$011
POUCIIOULIN,
AnntT ,
Attendu que c'est il tort que le Tribunal de Tournon a fait
à l'appelant rapplication de l'article 58 du Code Pénall'elatif
il la récidive légale; qll'ilréslllt& de l'examen dll ImUetiu du
ca ier judiciaire que la seul e peine au-dessus d'Illl an de
prison qui ait été prononcéBcolltre ledit appel .."t "'mane d'un
conseil de- g uerre ; qu'une- condamnation prononcoo par une
juridiction exceptionnelle ne peut servir de base 11 la récidive
légate; qu'il y a lieu dc réformer S UI' ce point;
Attendu d'autre part qué c'est li. tort que les premicrs juges
ont qualifié d'escroquerie les faits imputés à Pouchoulin ;
qu~l résul te de la procédure que dans la soil'ée du 6 septembre 1877 les nommés P oucbouliu et Beyriée sonhrrivés dans
l'auberge l'aya 11 Tournon , porteul'S d'une maNe renfermant
des obj ets d'un .. valeur de 300 francs environ appartenant
audib Beyriés; que ce dernier recommanda il. l'aube,'giste de
ne re!I\ettre çeUe malle qu'Il. lui même ou à PoucbQulin ; que
ce dernier, abusant de la confiance de son camarade il son
insu , réclama la malle qui lui fut remise Sans difficulté, et
dIsparut ensuite ;
A.t,wlJdu que III remise de la llJ.aHe n'a pas été effectuée il.
La Cour réforme le jugement entrepris, dit que Pouchoulin s'est rendu coupable d'un délit d'abus de confiance au préj udice de Beyriés; dit que Pouchoulin n'est pas en état de
récidi ve légale et pal' application des articles 408 et 406 du
Code Pénal le condamne il deux ans d'emprison nement, 25
francs d'amende et aux dépens,
Cour de Nîmes (ch, COlT ,) prés, - SECOND, coos, rapp , CASSONNE, av, pL
2 mai 1878, - MM , PENON,
PmONNEAN. subsL - , CAII-
i1ln'lt~ re tlrhulncllc.
Ilhle'II' de seize nus -
C::,·ln .. ·s ou déIlb eODlInls
dlscerne .. u}.. ( {"trcolls'I,"ces n(ténun,,tcs - ('nleul de ln. I.clne.
l'''CC
Lo/'sq'", Uli "l'ineur de sei, e ails (1 été déclaré coupable de crimes
0" de délits, avec discernement, mais avec ciroonst(Ulces atténuantes, le Tribunal, pour que le prévenu bénéficie de la douNOTA , Jurispl'udcllce co nstanle. V. Coss. li mni 185'1:; i ' mors 1853;
~
8yri11 8G~ ( D. P. 65. 1. 'S.i ). 10 ooO L 1806 \ 0 . Il , 66. 1. .\56. - S. 67. 1. 'lS5) e t
tes notes; Blanc he. Etud. sur le Code Pdll . t. "l, Il- :Ji? ; MoUnie r. Il!!u. crit. 18 St.
p. 'l IS. Datloz J . G. f! ein e~ n· US. "'ouslin l1eHc. Pra liq . Crim I .~ , n· U G.
10 -
1878 ,
�162
COU R DE NIMES
COU R DE NiblES
ble allé,,,,alion,, laquelle il a droil , aua: le"mes des al'Iieles
465 et 67 du Code Pénal , dor:! d'abOl'd établir la 1leine donl
le {ait esl passible, sans se 1,,'éocctl per de la ",i"OI'ilé du préverllt, et ensuile {(/l'Te subir à la l><ine ainsi fixée la Imlls{o/'malion i"diq ..ée pal' l' {Il'Iiele 67 ,
FONTAYNE ,
163
plus de celui pOUl' lequel il aurait pu être condamné, s'il
cO t été majeur; - Que, dans l'espèce, le Tribunal ne poul'Rit donc condamner Fontayne à une peine moi ndre du tiers
de deux ans d'emprisonnement, soit de h uit mois; qu'en ne le
condamnant qu'à trois mois, les pre miers j uges ont donc fait
une fausse application de la Loi péoale; qu'il y a lieu, par
suite, de réformer leur décision SUl' ce point ;
IlU
Ln Cour confirme la décision du Tribunal Correotionnel de
en ce qu'il a recoonu F ontayne coupable des divers crimes ou délits qui lui sont imputés et en ce qu' il a
"ùm is en sa faveur des ci rconstRllce atténuantes; et, quant
h l'application de la peine, fai san t droit !t l'appd du ministère publi c, le réforme, élève à huit mois la peioe de trois
mois, prononcée par les premiers juges, etc,
~ I ar\'éjol s,
Su,, la décla/'Mion de culp"bililé cl .. pl'éoen" el SUI' r admission,
en sa {avetU' , des circonstances atténuwnles; -
Adoptant les
motifs des premiers j uges: , , ' , , , , , , , , , , ' , , ,
S"" l'applicalion de la peine: - Attendu q u '~près !lvoil'
reconnu que Fontay ne, alors qu 'il était mi neur de seize ans,
s'était rendu coupa ble d' un crime qui emportait ht pei ne des
travau x forcés Il temps, qu'il avait agi avec discernement et,
après avoir adm is en sa fA ve ur dés circonstances atténuantes,
le Tribunal, pou l' le faire bénéfi cier de la double atténuation
il. laquelle il avait droit, aux termes des articles 67 et 463 du
Code P énal, au rait dO d'abord déterm iner la peine encourue
d'après l'admission des circollstauces atténuantes, ab~ tracti o n
faite de son état de minori té, PUiB, cette peine ainsi fi xée, la
modifier encOl'e, ell yue de cette minorité, conformément aux
dispositions de l'article 67 du Code P énal ;
Attendu qu'en abaissant la pei ne de deux rlegrés et Cil
appliq uan t l'article 401 du Code, le Tri bunal n'aurait pu COIIdamner le prévenu, s' il eOt été âgé de pl us de 16 ans, à une
pei ne inférieure il deux ans d'e mprison nement (art, 463 § 6) ;
Attend u q u 'au~ term es de l'article 67 du Code P énal, le
miu eur de 16 ans qu i a encou ru la pein e des travaux forcé 1\
temps doit être conda mné à Ctre enfermé dan s une maison de
correction pour U li temps égal an t iers au moins, il la moitié
Cour de Nimes (ch , COri',) - 15 avril t 8 78, - MM , PEIllON , cons , pl'CS , - SECOND, cons, l'"pP , - CI,APPI En, av ,
gén, - MANSE, av , pl.
. " !!i f "1I c t 10ll e r " nlnc ll c .
CJOIu l.é t c n ec - n é llt fO.·.·!lj tl e .. - <':ontrlu'c lltloll
- Snl.pU"Il .. t .te ln j U Htl cc d c IH'I :\..
Un stlppléa1lt de j uslice de l){1i.);, préve'''' de délit {ol'eslie/' ,co",,,, is
IlOrs de l' exercice de ses {onch'ons ou· simplement d'une contravention de même n.~tul'e, doit, Ü, 'r(tison. de sa qllfJ.iite, être traduit
deoant h, chambre civil. de la Cou/' cl'appel et !I011 devanl le
Tribuual correcl.io""e/. (Art. 47 ~ , 1, 83 r, 0/" , ;, DécI' , 6 j"itlei 1810 ),
NOTA .-Conf. Dall o7.J . G. Forns, n· 181i Cass. 9 avr lll R4'! (o . P. 4'l. 1. 'l51).
�164
COU R DE NIMES
BOURRET C . HOIRS DE CONC ili ES.
ARRET.
Attendu que, par j ugement du 14 mars dernie.r , Bourret
a été condamné pal' le 1'1'ibunal Correctionnel de Larg entière,
sur la poursuite des hoirs de Conchies, à 264 francs d'amende,
264 fran cs de dommages-inté rêts, 18 fran cs à titre de restitution et aux dépeus, pour avoir, le 30 juin 1876, coupé et enlevé des arbres da ns la forêt de Beauj ou, en dehors de la coupe
usagère et malg ré la défense des g ardes, préposés à la délivrance des bois d'usage;
Attendu que le prévenu a relevé appel dudit jugement, et
que le Procureu r général en a fait a utan t en soutenan t que
les premiers juges avaien t été incompétemm ent saisis;
Attendu qu 'aux termes de l'article 479 du Code d' instruction criminelle, les jugcs de paix ne sont justiciabl es que des
Cours d'appel à raison des délits commis par eu x hors de leurs
fonctions, et qui emportent une peine correctionnelle;
Attendu que ce t ar ticle est applicable a ux suppléants des
j uges de pai x comme au j ug'es de paix; que les suppléan ts
exercent, en effet, éventuellement et temporairement il est
vrai , mais enfin réellement, les mêmes fonctions que les j uges de paix, et qu' ils on t, de mê me que ces de rniel'S, le caractère pel'manent de magistrats; qu'au surplus, la j UI'isprudence est défin itivement fi xée dans ce sens, et qu'aucune
difficulté ne s'élève sur ce point ;
Or , - Attendu que le prévenu est suppléa nt de la j ustice
de paix du can ton de Saint-Etienne de Lug darès depuis le
mois de décembl'e de l'année 1874, et qu'il a été cité devant
le Tribunal de Largent i rc à ra ison d' un délit comm is hors de
ses fonctions et cmpOI'tant unc peine correctionnelle; qu 'alors
même que le fai t" lui imputé dilt dtl'e Cjtlalifié de cont raven-
COUR DE NOt ES
165
tian foresti ère, la connaissance en appartiendrait encore à la
j uridiction exceptionnelle de la Cour d'Appel, comme l'a décidé notamment un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril
1842 ;
Attendu , par suite, que les premiers juges n'étalent pas
compétents pour prononcer sur la prévention ;
Attendu qu'en le déclarant ainsi, la Cour ne pourrait en
même temps statuer elle-même sur le fond du litige en vertu
de l'article 215 du Code d'instruction criminelle; qu'aussi
bien est-ce à la Cham bre civile, présidée pal' le premier président que doive nt être POI'téeS d'après l'article 4 du décret
du 6 juillet 1810, les causes de poli ce correctionnelle dans
les cas prévus par l'article 479 du Code d'instruction criminelle;
La Cou.r , dit que le Tribunal de Largentière était incompétent l'OUI' conn aî tre de l'action portée devsnt lui, et ce à raison de la qualité du prévenu ; annule, en conséquence, en son
entier, Ic jugement rendu pal' ledit Tl'ibunalle 14 niars 1878,
Cour de Nimes (ch, CO lT, ) prés . - - BOLZE , cons, ra~p . BALME LLE , av . pl. -
16 mai 1878 , - MM , P ELON,
PIIIONNBAlI, Sl1bsl , -
MANSE,
VEIGHIEII , avo ué.
S n ccc~/l!ilo u •
():'é ""c'l cr ,h, rCn.,n yallt - Il'''''II,,uh'' e n IU\.rt"gc .'nto,'hmClnn de justle(",
Rien n'oblige le créancier du l'c'lOnçanl à une succession. à se
(aire alllO/'isel' pal' j ustice 7)0111' exercer les d/'Oits de son débi/elll' et provoquer l' instance e/l parU/ge 0" 1) ill/el'uellir
( Art, 788, H66 Ciu.)
�166
COUR DI:: N I /lI ES
COUR DE NIMES
Le débat contradictoire sur ce I)oin t peut venir accessoirement à la demalldo Cil plll't"ye SU" l' "",ceplioll soltlovie pa" les
héritiers.
PELI SSIEn C . H o m s COlssAnD .
JUG EMENT .
Attendu que Péli ssier , créancier d'Athanase Coiss!Lrd et
exerçant ses droits , agit en par tage de la succes,ion de Louis
Coi;;sa rd, père;
Attendu que tous les héritiersCoissllrd ont renoncé IL la succession à J'exception de Jaoq ues Coissard ; que, notamment,
Athanase Coissa l'd a renoncé à cette succession le 4 février 1875;
Attendu que Jacques Coissard soutient que la demande de
Pélissier est non recevable, celui-ci ne s'étant pas au préalable fait au toriser en justice il accepter ln succession du r.hef
de son débiteur reuonçant, et en son lieu et pIn ce (art. 788.
C. Ci".) ;
Attend u que J'al·ticle 788 invoqué Il'est que J' un des cas
d'application de ce pl'i ncipe; - Que cc t article n'implique,
ni dans ses formes, ni dall s on esprit, la nécessité d' une llrocédure préalable Il J'in stan ce en partagc et ayant p OUl' objet
spécial d'obtenir J'autorisation d'accepter la succession nu x
lieu et place du débiteur renonçant ;
Attendu qu'une tell e pl'océdure, si elle était nécessai rc,
devrait être dirigée non -seulement contre le débiteur l'enonçan l, mais bien contre les autres hériti or plu s intéres.és que
lui au maintien de cette renonciation dont ils devraient profiter;
Attendu que le débat contradictoi re SUI' cc poi nt peu t
ven ir acces oirement à ln demonde
Cil
partage, s ur l'excep-
tion des demandeur, et t l'O uve lb sa place naturelle;
~u'un c
167
double procédul'e serait i, la fois inutile ct frustratoire; qu'il
y a donc lieu de rejetel' la fin de non-recevoir ; . .. . ... .. . .
Le 'l'ribunal, sans s'al'1'ètel' à la 6n de no n-l'ecevoi l' proposée pal' Jncq ues Coissa l'd, auto rise Pélissier à aeceptel' aux
lieu et place d'Athanase la succession dont s'agit dans les
couditions de l'al'!icle 788.
Tribun al de Nimes. - 20 mars 1878 . - MM. GRIFFE,
prés. - T EULON , sllbst. - De LAM AncHR, Roux, av . pl. BANAT.. RÉDAnEs, avoués .
'~ XI)lolt.
:\et e d 'al.l_e l - :\.b!lic ucc du not .. d e l ' nl~l) e IRut ";'lu1 l,ollc nt '-i - "ltlJcJlté.
Est oal"blc 1171 acle d'alJpel qui ne parle quo les pl'énoms de l'appe /mlt , mais qtl1: con fient des men t,ions équipollentes du nom
lmtronym"que .
MAnlf~S PAUL
C.
V InAL .
Ann t T .
S"I' la lin de 11011-l'eCOOO ;1' pl'oposée . . . . . Attendu que la
null ité de cet exploit est demandée pour omission du nom
NOTA . - La j ur isp ru rlcuce est aujo urd'hui una nime il. décider que l'abStlncc du prêtlOm t1u dcmoud cur. dans l' cJploit (1' 8s~ i g n 8 l ioll , n'est pas une
caU:iC de nulli té. pOU f VU qu 'on re lrou\'o Jans cel exploil, Jes mentions qu i
suppléent 11 cette lacune: Conf. D:.lloz. J , G.. Ez ploit. n· 84, Ap~1 CiL'il
II- 686, - Doil-il cn ét re de n:émc quand l'exploit ne conlic nl quo les pr~
noms du demandeu .' sous indiquer SO li tlom pat,.o,IY ,llique't L'o mrmatlve ne
sau rail être dou teuse cn Iwésl!lICO des c4uipolleuts relevés par l'Drr~t ra ppor té ci-dc8SUS, II elait eu effet. impossible à l'I nli mil do so méprend re sur
J' iclentit6 do l'ap pela nt don t les prenoms et la lll'ofe!sio n ctaieut ind iqu és
alors surt out qu'il s'agissait (lI:! l'a ppel d'un j ugement rend u enh'o les par ties
QII sujet d' un règlem ent do co mpte. c'est donc b bùn droit quo la fin do 000recevoi r 0. clé Jcnrtéo. V. Ca rré. Q, ')85; Tho mine, n· 87; Bonnler. 1. t··1
p. 4~7.
�168
patronymique de l'appelant qui n'y est désig né que pal' ses
prénoms Mathieu-Pierre-F"éd~ric;
Attendu , en droi t, que si, aux termes de l'article 61 du
Code de Procédure Ch'ile l'exploit d'appel doit conteni r les
noms du demandeur à peine de nullité, il peut néal;moins
être suppléé il cette mention pal" des équipollents;
Attendu que l'ex ploit critiqué fait sui vre la désignation des
prédoilis Màthieu-Pierre-Frédél"ic de la mention de la qua'lité
de notaire à Vézebob~es et en nlême temps indique que l'appel porte surie jugement du 1" mai 1877, rendu entre les
parties, dont la réformation est demandée parce que le requérant ne doit pas l'en tière somme à. laquelle il a été
condamné;
Attendu que ces diverses indications n'ont pu laisser le
moindre doute sur le nom de la personne à la requête de qui
l'appel était formé; - Qu'en effet, ' il n'existe il Vézenobres
qu' un notaire ayant les prénoms de PieITe-Frédéric-Mathieu ;
que le notaire Vidal est le seul qui ait été en procès avec les
époux Paul au suj et d'un règlement de comptes et qui , pal' le
jugement du 1" mai 1877, rendu contradictoirement avec
lesdits époux, ait été condamné à leul' payer une somme de
1,107 fran cs;
Attendu que les époux Paul n'ont pas pu sc t romper SU I' la
personne à la requête de qui l'appel était formé; qu'il n' y a
pas lieu , dès lors, d'accueillir l'exception de nullité pal' eux
proposée.
La Cour déclare l'appel recevable, etc.
Cour de Nîmes -
tu p,·ès . av. pl. -
26 décembre t877 . - MM . GOUAZÉ,
ROUSSBLLlIlI\ , av. g~ n . - GAUGEn, CARCASS'ONN6,
VEIGALIER , GBNSOUL, avoués .
169
COUR DE HIMES
COO R DE NL\l E
J\P I,e l .
JleC c d 'na'l,cl - "'.senee de
- F.h. ·cClou
.
de Ilotu l cllc tl ....::- -
con st ..... lo.. d '""oué'
<'onseUn ei o ll d e l 'In.
lléscl'''CH hUtlffisllutCIii -
~ tllIU é
COtu'e.'Ce.
L'acle d'lLppel qui Ile contient pliS de colis/i/ulioll d"lvoué doit
Gin déclaré valable si l'avoué de l'ill/imé CL {ai/ 1lolifier sa
,xms/itlltion à l'aooué chez lequel l" lpp~/ali l avait élu dom icile.
Les "éseroes géllémles e:r;primées da"s la cOlIslit"tion de
{,itl/imé d'opposer les n4ll-ill'..s l'tilt e,l IlL {Ol'lU, qU'llu {olld étant
délluées de /ollie précision e/ /l'ayllll/ pa.! de sellS def/enll,né, ,te
peuoellt s'appliquer au moyen de nullité liré du d4{alll de
cOll slitut-ioll d'lLvoué et cOllseroer à l'ill/imé le droit de l'opposer
à 1:appelant dalls l'illslallce. {(Irt . 61, 470, 4fj6 Pr.)
CHEMIN
A la date du
DE FEil DR L'OUEST C , SABATIER.
1)
janvier t 877 la Cou,, d'Appel de Nîmes
avait rendu l'alTêt suivaut :
Atteqdu qu'aux termes des articles 61 et 456 du Code de
P"océd ure Civile tout exploit d'appel doit conten;,' constitution
d'avoué à peine de nullité;
NOTA . - Ju squ'li présent c'ét:\it une question co ntrov(' rs~c cn doctrine el
en j Ul'is prudcll cc que ce lle de savol l' si dans un oete (l'llppel ou dans UIlO
assig nation l'élc('tiO D de domicile chez tlU 0\'ou6 p\)u\'uit ('qulvo lolr à ln
co nstitution p,'cscl'itc par l'art icle 61 du Code de Procédu re Civile ct r emplaccr 10 COlIslihllion cllc· mèmc. 00 11:- un orrét rendu pAr ln Cha mbr(' des
Requ Otcs, du 'l I 30llt IS3t m . P. :Ji. l , 36!)), lo qu esUon D été resol ua dons
le sons (le 10 validl lé. mais !Jan nOlllbru de COUf:! J'appel ont l-œislé Il co lle
Inlorpl'élaLiOD de l'article 61. No us pensons qu'e n pl'ésenco do la déoision
�171
COUR DE NIMES
170
COUR DE NIMES
Attendu que l'acte du 21 octobre 1876 pal' lequel la Compag nie du Chemin de Fel' de l'Ouest a fait appel du jugement du Tribunal de Commerce d'Avigno n du 3 noùt 1876,
rendu ent re elle et le sieur Sabatier, ne cont ient pas de
constitution d'avoué; qu' il est vrai, il est fait dans cet acte
élection de domicile en l'étude de Mo Defferre, mais que
cette déclaration n'implique pas n écessairement l'intention
de le constituer pour avoué;
Attendu que la nullité résultant de cette omission n'a pas
été couverte par l'acte de constitution notifié le 6 novembre
à M' Defferre par M' d'Evel'lange, cet acte contenant expresse
réserve des moyens de nullité tant en la forme qu'au fond;
qu'il suit de ce qui précède que l'acte d'appel est nul et qu'il
n'y a pas lieu d'examiner le fond .
Mais, sur le pourvo i formé pal' la Compagn ie de l'O uest, la
Cour de Cassa tion a cassé l'ar rê t de la Cour de Nîmes par
l'arrêt doot suit la teoeur :
AnnET.
V u les articles 6 1, 470,456 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'acte d'avoué il avoué du 6 novembre 1876,
par lequel M' d'EverIange, avoué, a déclaré il M' Defferre
qu'il se constituait 11 l'effet d'occuper pou r Sabatier, intimé
sur l'assignation signifiée à ce dernier, à la requete de la
Compagnie des Chemins de Fer de J'Ouest, a été notifié audit
M' Defferre, en sa qualité d'avoué constitué pour la Compagnie appela nte; - Que cette reconnaissance formelle de la
qualité eu laquelle ledit M' Defferre n'était indiqué dans J'exploit d'assignation que par la mention d' une élection de domicile en son étude, excluait toute contestation ultérieure
de cette qualité, fondée SUI' l'insuffisance de l'exploi t d'appel ;
- Qu'en vain J'arrêt attaqué invoque pour détrui re les
effet de cette reconnaissance les "ésel'ues tant en la (orme
qu'au (ond que contient l'acte de constitution, notifié par
d'Everlange il Defferre ; que des réserves exprimées dans
cette for ruule dénuées de toute précision et n'ayant pas de
sens déterminé ne pouvaient s'appliquer au moyen de nullité
ti ré du défaut de constitution d'a" oué et conserver à l'intimé le droit de l'opposer à J'appelant dans J'instance; D'où il suit qu'en annulaot dans l'état des faits J'acte d'appel du 21 octobre 1876 non recevable l'arrêt attaqué a
raussement appliqué et pal' suite violé les dispositions de loi
sus· visées;.
La COlll' . . . . . . casse.
COlll' de Cassation. (C h. civ.) MM. MEnCIEn , 1" prés . '1" av. gén. -
1" juill et 1878. --
GII EFFŒI\, rapp.
JULIEN, LAIINAC, av . pl.
rendue par lB Cllombru Civile 10 diverge nce cessera et . ~u c la ~HeS. lioLl est
définitivemen t jugée. -
Voir dons le méme sens; DIJon. 16 JOIl\'ler 18GS
(D. P. 65 . i. 7ih Cnen. i. l janvic l' 1867 (D, P. 67. 5. t9~); Cha mlh'!I')',
i avril 1807 (O. P. 07. i. 04J; Thomino Dosmozures. t. 1 p. 158.; C h o~vcnu
surCorré. Q. 30~ bis ; notJi ~ l·e. Comp. ct Proe. Cio. p. '!79. Cons. utll. UII
arrétinétlit. Nlmes. 16 mars 1870 . Coste C. Vieu . -Adde un arrOl de 10 Cour
d'Aix eo date du i2 Q.ol1t 1873 (Bull. judo A. 187 6, tH ).
\
.
CIlARRlNS,
\
�172
COUR DE NIMES
COUR DE NillES
E O'c t", de co.tln,cree.
Billet à ordre - Donneur d ' u"I.1 - Prcs cl·ll.tlon
- Inte .. r"l)tloll JlRI' re.collnAlssRDce d e II\. fleUt!'.
Le bille! à ordre sOllscrit pal'
' 111 co",merçant est censé (ait pOUl'
son commerce (Art. G'50 Comm. ) ,. en conséquellce il est prescriptible par cilig 071 S, Il dater dl' P"otét 011 de la derllière
pouI·suitej",·idique. ( A'I·t. / 89 Comm .)
Mais la p" escriptio" est vulnblement intel'romp"e, vis-d-vis
du souscripteur par la "econnaissa1l ce, exempte de (" aude, que
(,nt le donfle"r tl'aval de la de/te parl"i solidairement contractée avec le principal obligé. r Art. /206, 221,2,2249 Civ.)
Cette interruption résulte Ilo/amment dl' paiement des intérêts
annuels dl< billet .
MOREL C. CUADAUD ,
ARRéT.
1
173
deux billets à ordre souscrits pa,r ce dern ier 11 la date du
27 septembre 1862, payables fio décembre 1862, lesdits
billets portant l'aval de Meissonn ie r;
Attendu qu'à cette demande formée pur exploit du 28 octobre 1876 , Cbabaud oppose 1" prescription de l'article 189
du Code dè Commerce ;
Attendu que Chabaud était, au jour de la création de ces
effets, commerçan t, et qu'il n'est pa s douteux qu'il les a
souscrits dans l'intérêt de son comm el'ce; - Qu' il suit de ces
faits, in contestablement que l'article 189 est applicable à la
cause ;
Mais, - Attendu que Morel soutient que la prescription
a été intenompue et qu 'i l fait résulter cet te interruption du
paiement des intérêts l'nits de 1862 au 13 octobre 1874, annuell ement par Meissonnier et constaté par celui-ci nu dos
des billets par un éCl'it portant prorogation ;
Attendu que Meissonn i." étant débiteur solidaire des
Attendu que Morel demande il Cbabaud le paiement de
NOTA. -
Nou s donnon s notre adh 6ilon Jo plu s enti èr e à la dccision que
vi ent de r endre la
de l'lIm es .
La presc r i ption es t ,'olo blpment int errompue vis-1'I- v is clu so uscriplClII' <lu
bill et à ordre par 10 reconnalSSR nce . cu- mptc de rraude. qu e rait le donneur
d'o\'al de la dett e par lu i solidai remen t. conll'üctée ij \'ec le priDeipn l obli S6
(A r g. art. l ! OG, ~! ...'t ct. :!~4D Civ.).
Dans son C'umm entaire du Code do Comm erce, t , 2, n· I On, AlaUlct enseigne qu e pOUl' ~ tr e opposée ~ des ti ers la reco noaissa llce devra it ~I r o fni te
par écr it el avoI r dll te certaine alln d'é\'i tcl' loute eon nil'cnco entre le créa ncier cl l'un des débiteurs doos 10 bu l d'a rri ver à fai ro re \'i vr e co ntl'o les
ca utions ou codébite urs uoe delle éteinte.
Celte thèse nous poratt un (leu trop a bsolue, nous o'ollons pas jUlifJU'l\ <,x1Se r que l'acle qui co ol;ent la reconnaiSSllllCe ail cl aie Cel'tnirH', 1l0 US crO)'On5,
au conll'ai rc, que cPcst là UII O q ue., lion de ra i~ l o i ~sé~ b l' opprécinlioll du
juge ; ccl ui-ei n' hés it er n )las li ncl nlf'll rC ln rcconnaisstlnce de la dell f', s'i l
est.. co nvaincu de sa si nc(! r itc, ma 's u ou~ pC nSons él:ja lcOl en l que si Chahaud
&.va it élobli qU I' le paie men t rtcs Întén3ts r (Tecl uc pa r M ('b~onOle l', dOllneu l'
d'ava l, êta:! fraudu le ux, ce lte Iib ~ral1oll portie ll e f1 Uf<lI t été. impui :istlllte il
inlerrompre la prescriptio n vÎ!'-à-v ls do lU I ( ~Mm e opi lll on. 1)0 1101:, J . G.
C a u /io lllHH1II'nI, n - 3 11 ), - A l 'O I' ~ ('C li C rl'stl'icti oll, IIOUS so mm es .l 'o\'is qu c
la cautioD solidaire intcrt'ornpl Jo pr escripti on pal' 10 ,'céo nn nissun ce qu 'c lic
COlll'
toit de la deUe, - Pour rcnd re so isissanl e nOire [l r o po~ iti o D il 1I0 U S poroit
opportun de pla cel' sous les yeu :t du lccteur les ol'l iclcs ~~U9 el 2~!)O du Code
Civil.
ArU ('lc j249 : • t 'intcrpello tion ffli te li J'un des dJLlloUl's soli dai res ou sn
t r('conllO issnnce inl en om pl lu pl'cse r ilJlion cont rc lous les autrCs , roèm e
• cont re I('urs h6ri liers, •
Arli cle 2t50 : c L';n lerpellotiou foÎ le au débileUl' principal. ou S(I rerOD• n<l isso ncc interromp t 10 pr('$el'lpl ion conlrf' la COtitio n, •
J~ n pl'ésf' lI ce ll' une di sllo~lIi o n U U S~ I ro rmt' ile il s(' r :li~ (IImci lc de ne pas
dire qu e ln co uli on solidaire IO ICrI'O mpt, la IJI'('scri ptlon pllr la r econnaisSA nce de la delle; cnr de m~m a que le débIteur princi pa l inl(" rI'omp l la
presori ption conlre la caut ioll , de mc!me aussi cl pOl' 1 éciprocl tll 11'1 reconDiIlS!lInCil de la delle lImono ll t de celle de rmère e!l t IlItel'rUp ll\e ~ l'~ji!a r d de
l'obli gO principal.
La qucs lion éla it out rerols co ntr'o\'c r s~ c : on soul r noÎt que la CAution Ile
flO lI \'oii t'tl' ass imilée ou codébiteu r ~ol idoi r o ; qu'r i y /lvoil lb deu;>. obligalions dltrércnl ('s r~sull8ll t d e d('u:< contr:lls ct Jlttr consffJ uell t deux cr~ancts
diffMenles, l' uno ex .. dito, J'oulre t'-x stlpullltu; or, si une seule de ces actions ft Né int ent ée , pourq uoi l'a utre m' se rni l-("lIe pas prescritc't Mais Pothi er', dans son TI'llit6 des Obliga tions n· 6!}9 , rl'-polld oil (l\'CC rl'liso n flU il 10
cllutl o nn o m c n~ es t un COn Lrl\t purement, occesso Îl'e i les fld l,\jusseurs ne ront
�174
COUR DE NlMES
COUR DE NIMES
effets, l'interruption résultant de 58 reconnaissance de la
dette, par écrit est oppposable il Chabaud (Art. 2249 du
Code Civil , ;
Attendu, il est vrai, que Ch"baud prétend que les mentions écntes sur le dos des effets par Mei sso nnier et dout la
derniè,·e porte la date du 13 octobre 1874 n'c ut pas à SO Il
égard date certaine (Art. 1328 du Code Civil) ;
Attendu, sur cc point, qu'il résulte des documents versés
dans la cause qu'à l'époque où furent sousc,·its les deux effets
de 3,000 fraucs chacu n, au p.-ofit de Morel, Cbabaud et
Meisson nier étaient associés pour I"ex ploi tation d'une usine il
distiller le sorgho; - Que les fonds résultant de l'emprunt
fait à Morel furent employés dans l'intérêt de l'usine; Que Meissonnier les procura; qu e Morel qui les prêta en tendait faire un placement civil, et qu'il fit inscrire sur
lesdits effets que l'i ntéret en serait payable à cinq pour ceot ;
A ttendu que le paiement, tant du cnpital que des intérêts,
devait se faire au domicile de Meissonnier; - QlIe par cette
clause de la convention, Chab.ud donnait à Meissonnier
mandat de payer les intérêts tnnt que la dette subsisternit;
- Que si l'association qui existait ent"e Chabaud et Meissonnier a été dissoute en 1867, il n'apparalt d'aucun document que Morel en ait été instruit et qu'il ait été info,'mé
que le mandat donné à Mei ssonnie,' avait pri s fin; - Que
rien ne prouve que Cbabaud ait, en 1867, fourni à Meissonnier une som.me suffisante pour désintéresser MOI'el ; que
celui-ci l'a d'ailleurs ignoré, et qu'en recevant les intérêts
de son capital, il a été en droit de croi re qu'ils lui étaient
ve,'sés au nom de ses deux débiteurs; que Cha baud, s'il a
cn réalité payé Meissonnier, amait dû ,'eti rer les effets, tout
au moins prévenir Morel qu'il se désintéressait de la dette et
le mettre aillsi en demeure d'ugir;
Attendu que Chabaud ne peut pas sérieusement soutenir
aulre chose qu'occédcr par co contrat fi
l'ob1i~alion
du dêbilcur principal .
œ cont rat I.e form e pas une nouvcll e créance, il nc foiL quo donner au
créancier de nouveaux dC:blleurs.
Jusqu 'b présenl nous /lvons clud16 les (' rr~ lS de la reco nnaissa nce <Pune
delle s'o ppli<!ui'\n~ à tous les cilgagc meni s 0:0115 clis linction . Le moment esL
von li de réLréci r le cercle do ln disc ussion ct de sc demande l ' si les 1' I'II cle5
!:!49 e ~ 'USD du Code Civil doive nt recevoir !l'ur application en lOolière IJO
billets b ordre, en t".'nutrt's tt'rmcs. le tlonn(>ul' tl'Iwal, ca ulion ~o1i(hlll'e . in terrompt-il 13 prescriplion du bill et 1'l ordt'C po r le pal emen l.l1es 1I\lerCIS '"!
Cellequeslloll dî\'isc les lIulCllrs eL III j Ul'l lIprud encc, LeS liilliles éll'uîtes
de celte note ne nOliS per mell cllt ]la~ de l'''produire ici les rAi s:ons qUI sont
donnl!es il l'appui de cha cun de CCli deux. sys Lèmes, - Notre co nvÎction est
'lue le donneur d'ovo l interrompt ln prescripti on du bill et h ordre par 10
paiement des inl èréts , cile se rond e sur des ledcs positirs ct. sur les princljJcs
généraux du droit.
"
,
Article U '! du Code de ('omme l'co : , Lc donneur d avnl est tellu sollt.hu• rcment ct por les mêmelO \oies que le til'cur el les ondosse urs. _
Al'ti clc i O! ! du Code Ch'il : . SI 10 c~loIIlion l'st. ohligée l'ooliclo iremcnt avec
• le débllt' ur, l'effet do lio n rngogement sc l'ègle par Ics prin cipes qui ont.
• Ote. établi s pour los dell e:. solidOlrll!', _
Arti cle 1't06 du Code Ci" il : • Les poursuites (oltes conll'C l'un (les dcbl• teurs solidaires inwlI'ompcu\ ln III'c!lcriplioli à l'égard de lous , »
175
Arti cle 'ti49 du Codo Civil : • L'iu tcrpcllation faite li l'un des débilours
, solidai res ou sa reconnaissan ce interrompt 10. prescription contra tous les
• aull'es, •
Est- il possible de sc soustro ire 0 10 pu issonce des dMu ctions qu i résulteu L
de ces lcxtes 'r No us nc le pel\ SOIlS ptl S, Le donneur d'oval Jevient par cela
même débileur solidairc ou, si l'on ,"cut, cau lion solidaire du souscripteur
du bil let h or{II'o (peu importe 111 quaht o qu 'on \'ou<lro lu i donner). A cc
lit re il est solidairement tenu ct pal'Ies mémes \'oil'sq ue le lireur ( 14':! Corn),
- ~n engoge ment se r ègle por les pl'Ifl ci pes ëlablis pour les Jettes ~olidaires
(Mt. 2-0:! ! eiv,), Le vollll <lone plllCé po r le Lég islA teur 8.U rong de~ dêbileurs solidaires. - En celtc quo lit"" do dcbiteu r solidai re, Il est. pusl ble de
l'interrupt ion Je prescrip tion r .... ~ultnn t des poursuites fait es contre l'un ou
plusieurs des débiteu l's sol idaires (Art. 1'l06 Ch',), - Ce n'est po s tout, s' il
reco nllolt 18 jeue. so recon lillissancf' interrompt 10 prescription contre tous
Icsoutres (Art ~IH9 Ci",),
La logiqu e de ce Ll e al'gumentati on nous pOl'ol! Ifl lemenl décisive qu'elto
déterm ine notre pl'or..m<lc conviclit.>11 cl que, SO lill héil.iter, nous l'arlageons le
sentiment des au teurs 'lui se pronuncent l'II faveur de l' interruption résultanl de 10 recO llnaiil.sonce de 10 dette par 10 donnClJr d'o\lol, bien qu'aucun
d'eux n'ail présenté la th è~e co rnme nous "enol\s de lu produi re.
F, PAn"oAN,
C:or.sel/ler ci la. Cot.r cl'appul
ct~
Nlmes ,
�176
COUR DE NI MES
que les mentions écrites qui fi g urent sur les effets, n'y ont
té apposées qu'après que la prescription avait été acquise; Que cette supposition est inadmissible;
Attendu, dès lors, que des faits ci -dess us il résulte que
Meissonuier avait reçu mandat de Chabaud de payer les
intér ts de ces effets tant que Morel ne serait pas désintéressé, et que les paiements constatés SUl' lesdits effets pal'
~Jeissonnier son t opposables il Cbabaud avec leurs dates ; D'où il suit que jusqu'au 13 octobre 1874, il Y a eu inter,
ruption de la prescription;
Pal' ces motifs et sans appro uver ceux du premier juge qui
seraient contraires;
La Cour, sans s'arrêter il l'exception de prescription, opposée par Chabaud, le condamne il. payer il Morel le montant
des billets par lui souscrits.
Cour de Nimes
1" prés.
av. pl. -
-
( l ''ch.) -2 1 août 1878 . -MM . GOUAZÉ,
ROUSSELLIER, a v . gé o . -
BAL!IELLE, CAIICAS Oil/NE,
GENSOUL, DEPFEIIIIE, avoués .
Dcg"éH .Re JIll·hUet,lon.
Denl o ude prluc llullc - Donll .. a.gcs -l lltérêCN - De.. wodellr - t\.uaulcntaltlou - CU llclllSloD!Il nddl-
tlolluellcfII.
Les dommages-illttrlts "éclamés par l, demandeur, après l-'inll'oduelioll de sa dema,u/e pal' des conclusions "ddit;onnelles p"ises
NOTA. - SU I' 10 cilleui du chiffre de 10 domorliie. V. Ca~s. Civ . . 22 j uillet 1867 (0. 1).67. 1. 3:HI ct 18 Ellai Itl08. D, P. 68. 1. 25iJ, - Sur l'o ppllcaLion du Déc rel do 1808 : Dalloz, J. G, JVi'H,sl. Public, n- l OT-'h ; Casso Ueq.
6 novembre 1.86& (0, p, li6. LUi).
court
177
DE NIMES
Ill" b""'e et avant qu, le Ministèr, Public nit ét<' ,ntend" doivent ét,.. ajoulés Il 1" demande origi""ù" pour la détermination dIt taux du '·csso,·t. (Art. " et 2 L. // avril /858 et Décr"t dIt 50 I)""'S '/80 8.)
Roux
C.
D·AvERTO~ .
AnnET .
Attend u que la dame d'A"erlon oppose 11 l'appel relevé
pal' Roux du j ugement du 'J'1'ibunal Civil d'Avignon du
16 août 1877 une fin de non-recevoir, prise de ce que la
demande sur laquelle le premier juge a statué, ne portant
que SUI' une somme de 1,000 fl'anes, le jugement avait été
reTld u en dernier ressort;
Atte ndu qu 'i l résulte Ru contrai re des faits constatés par
le j ugemen t que si la demande orig'inni re ne tendait qu'au
paiement de la som me de 1,000 francs, il avait été addi tionné il cette demande par les conclusions prises il la barre
uoe somme de 600 francs de dommages-intér ,ts par où l'inté l'et du litige sur lequel le Tribunal Il slatué était supérieur
nu taux du dern ier ressort;
Attendu que les conclusions posées au cours des débats par
l'avocat de Roux, avec l'adhésion de l'avoué qui l'assistait,
ont té signifiées dans le jour même;
Attendu que l'avoué de la dame d'Averton Il lui-même reconnu que la demanàe en dommages-intérêts qui éleyait il
1,600 francs la demande originaire a été formée au cou", des
plaidoi ries et avant les conclusious du i\Jinistêt·è Public ; que
ce fait est constaté aux qualités; - Qu'en cet état, il est
vr"i de dil'c que le j)rem;er juge a été saisi rég'uliérement
cl' u" litige dépassall t le taux du dernier re sort ;
li - J87S
�COUR DE NIMES
178
179
COUR DE NlMES
La Cour déclul'e la dame d'A verton mal fondée daus son
exception, l'en déboute,
CourdeNimes ( l"ch,)-2 7 mars '1878, - MM , Gou.\zÉ,
Rous EL LIER , av. gén, - BALMELLF. . GOU DET,
(du bar reau d'A vignon), av. pl. EMP EREUR, B(\ISS mR,
avoués,
l " prés, -
l\. sH .... " nc .~fiI t CI'.'csh ·C8 .
I w I~x l\ gé,·ntlu .. d CN "el·t es -
- '-" CIl" C hunlOh Uln tc .
.)rlolé e - Obll 3'"tlo ...
Cll\ u sc d c d écbé" nec
'-ollce - C h l U frliC hu-
-~.
La clause d'une police d'assuru11ces .. portant que l'asstH'é sera
déchu de tout droit à une indemmté pOUl' avoir sciemment exa·
géré les dommages et supposé détruits pw/' le {CIt des objets qui
,,'existaient pas, ,.'est applicable qu'à I:ass"ré dont la ",au vaise {ai est rigow'Ct<selllent démontrée,
L'éc" rt enh'e Ir, somme ,'éclamée et la somme allou ée Ile
suffît pas pour démontrer que la demande de l'assuré a été
volontaire et calculée,
2° Les clauses imprimées des polices d'assu1'CI1lI;es Ollt la même
{orce que si eUes étaient manuscrites el doioell l produire les
mimes effets (Art. 1'154 Civ, ) - R6solu formellement pur
le Tribunal, implicitement par la Cour ,
/0
, . V. comme décisions 31lnlogues : Douai. 18 nov. 1845 (n. P. 4G. 4. 'l4)j
Nanc)', 23 j anvier 18'9 (D, p, 51. 't . lA) i Nlmes (1I1'rf't jn ~dit) 19 Illai 1876 .
DerarJ c, la Compogule Ln Cen lrale. - Voir aussi Coss. re!]., 1\ moi 1869
(D , P. 69, 1. 418\.
2- Ln j ur isprud enco I)'C:.1 pas obsolue sur ('e point. Voyez nolnmmcnl les
lndlcolions po rtées e n 110lo (\ e
{sn ( 8ull.
jud.. A. 1073, 25'. ),
\'orr~~ do lu COU t' d'AI ', cn
tl\' ré ~ conformo b. celu i-ci.
dote du
~9
ootH
AG ~
C, La P,'ovide1lce ,
Du 8 juin 1877, jugement du Tribunal Civil de Nimes
ainsi conçu :
Attendu qu'aux termes d' une police d'assurances du
1" mai 1873, Louis Agé, exel'çant lu profession d'épicier à
Man duel et en outre celle d'agent de la Compagnie d'assurances La Providence, s'est assuré à cette Compug nie pour
une somme totale de 29 ,500 fl'ancs SUl' laquelle 16,000 francs
applicables aux marchandise contenues dans ses magasins ;
Attendu qne le 14 février 1877 un incendie s'est déclaré
dans la maison occupée pal' Agé; - Qu'en exécution des
stipulations de la police Agé et la Compag nie ont, par un
compromis en date du 22 février suivant, nommé chacun un
expert, la Compagnie M. Ro ux de Castelnaudary et Agé
M, Clerc, négociant à Nlmes, avec mandat de régler le sinistre don t il s'agit ;
Atte ndu qu'après avoi r fait une déclaratiou devant M, le
Jug'e de Paix du canton de Marguerittes, Agé a remis aux
experts une note détaillée des objets dont il réclamait le
paiement 11 la Compagnie; qu' il fixait le chiffre des marchandises bro.lées à la somme de 16,000 francs ;
Attendu que les experts ont été d'accord pour décider
qu'eu égard au peu de durée de l'incendie qui a été éteint au
bout d'une heure, on devait trouver des traces de tous les
objets contenus dans le mag'asi n; - Que la comparaison des
résidus soig neusement recueillis dans les décombres avec la
note produite pal' Agé leur a, du pl'emier coup, signalé une
exagération considérable dans la demande de ce dernier;
qu'ils l'ont en vain sommé, à plusieurs reprises d'avoi r il
leur fournil' le duplicata des fa ctul'es de ses fournisseurs;
que la Compagnie, aprés une sommation restée sans efIet,
�180
COU)1 DE NIMES
s'est adressée elle-même aux fournisseurs d'Agé pour obteuir le duplicata de factures qu' il avait refusé de produire ;
- Que ~IM, Roux et Clerc se sont adjoint comme tiersexpert hl, Villaret, n gocian t à Ntmes , pOUl' fixer le cbiffre
de l'indemnité due 11 Agé ; - Qu'ils ont fi xé ce chiffre il la
somme de 6,065 francs en prenant pour base de leur décision: l ' l'acte d' acbat du fonds cl'Ag'é fi xant la valeur à
3,200 francs; 2' les factmes produites p!>r la Compagnie;
3' les l'enseignem ents pris auprès des f0uI'ni sseurs ù'Agé,
l'enseignements d'aplès lesquds il resulte qu' il renouvelait
ses acbats de mois en mois et souvent même deu x fois pal'
mois, c'est-à-dire qu'il achetait au fur et 11 mesure cie ses
besoins ; 4' l'état des décombres et de cendl'es vérifiés immédiatement après l'incendie;
Attendu que les experts dont l'expérience, l'honorabilité
et l'i mpartialité ne sauraient tre contestécs, ont procédé en
vertu d'un coml'romis régulier; qu'ils se sont livrés à l'examen le plus attentif, aux constatations les plus minutieuses;
qu' il y a donc lieu de tenir pou r exactes lcurs appréciations;
que les experts disent expres; ément: « No us n'avons pa
trouvé dans les décOlllb l'es les quantités de café, haricots,
lentilles, riz , f~ves, pommes ùe terre et en géL1 éral tous les
lég umes sus-énoncés, qui se tonéfl ent ct l'estent en charbon
après le sinistre, ni les sucres, chocolats, pntes alimentai res,
savons, qui se coag ulent ct sc réduisent ell colle, ni les articles incombustibles. tels que : ciseaux, couteaux , aig uilles,
dés, ag rafes', bouteilles, etc" etc" qui doivent se trouver en
égal nombre après com me avant l'incendie; qu'il est manifeste que nos recherch es dans les décombres nous ont laissé
la preuve des exagél'utions de la demande ; »
Attendu qu'eu cet état la Compagnie opposc 11 Agé la déchéance édictée pal' l'article 20 de la police; Qu'aux
t ermes de cet article J'assuré qui exagère sciemment le mOI)-
COUR DE NIOlES
18!
tant des dommages ou qui suppose détruits des objet~ qui
n'existaient pas est déchu de tous drvits iL une indemnité;
Attendu qu' nux termes d'une jnri prudence constante, les
clauses imprimées des polices d'assurances ont la même force
que si elles étai ent man uscrites, qu'elles doivent prdduire
tous leurs effets (art, 1134 d u Code Civil ); que la déchéance
prévue pal' l'a rticle 20 est la j uste punition infligée à celui
qui Il cherché dan s le contrat d'assurances une source de
bénéfices illicites; - Qu'il y il d'autant plus li eu de l'appliquer dans l'espèce qu'Agé, en sa qualité d'agent de la Compagni e, avait une connaissanM parfaite de la portéè des
actes qu'il accomplissait; <ju'il a""it toute la confiance de la
Compag nie et qu'il était d'autant pIns coupable qu' il avait
ehercM à la tromper ;
Attendu que les constatations des experts aussi bien que
les notes d';\n-é
lui-méme et tous les d ocu~ents versés au
o
l'rocl's, démontrent de la fn çon la plus formelle l'exagérntion
excessive, consciente et pel'sistan te qui 1\ pr6sidé à ses cl claratio!!s; - Qu'elles établissent nu pl'emier dég...é sn mau-
vaise foi
j
Le Tribunal déclare Agé Mchu de to us dmits il. une indelllnité, rejette sa demande, le condamne aux dépens,
~I a i s ,
s\lr l'appel d'Agil,
AnntT ,
Attendu que Faustin Agi! "vait assur , par acte, en date
du 1" mai 1873, son mobilier ct Re marchandises il la Compagnie LI! Prouidence pOUl' une sommc de 29,000 francs;
Attendu qlle le 1.J fé" ri el' 1877 un illcendi a éclaté dan
les locou x nssul'és et que les marchandises ainsi qu'une pm'tic dll mobi lier ù'Agé ont été détl'uits;
�COUR DE
182
COUR DE NIMES
Attendu que les experts choisis par les parties pour estimer la valeur , des objets détruits ou avariés ont fixé à la
somme de 7,268 fl'anes 60 centimes le total des dommages
éprouvés par Agé;
Attendu que ce dernier prétend que la perte par lui subie
s'élève à 19,500 fran cs et qu'il en demande le paiement à la
Compagnie ;
Attendu que, de son cOté, cette derni ère invoquant la
clause 20 de la police demande qu'Agé soit déclaré déchu
de tout droit il une indemnité pour avoir sciemment exagéré
les dommages et supposé détruits pal' le feu des objets qui
n'existaient pas au moment du sinistre;
Attendu que l'appréciation des experts repose sur des faits
par eux constatés et sur l'examen des factures retrouvées ou
les renseignements par eux recueillis auprès des négociants
avec lesquels Af<é faisait des affaires ; - Qu ' une nouvelle
expertise serait fru stratoire et ne parait poi nt à la Cour susceptible de donner d'autres résultats que ceux auxquels sont
arrivés les premierè experts; - Qu'il y a donc lieu de maintenir a.u chiffre de 7 ,268 francs la somme totale du dom mage causé pal' l'incendie à Agé ;
Mais - Attendu que, bien que J'écart entre cette somme
et celle de 19,500 franc.s réclamée par celui-ci soit tl'èsconsidérable, il n'est pas suffisamment démontré que l'exagération de la demande fOl'mée par Agé soit volontaire et
calculée; - Que de ce fait que les expcrts qui se sont transportés sur les lieux incendiés, buit jours seu lemen t apI' sIe
sinistre, n'ont pas retrouvé la trace de certaines marchandises qu'Agé soutient avoir été détl'Uites, on ne sau rait m'eo
certitude affirmer Ci u' elles n'existaient pas dans les magasi ns ;
- Qu'Agé a pu se tromper dans ses évaluations; qu'en cet
état, il n'y a pas preuve sulfisante de sa mauvaise foi et que,
183
N J ~IES
pal' suite, il n 'y a pas lieu de prononcer contre lui la déchéa nce stipulée dans l'article 20 de la poli ce;
La Cour réforme le jugement, statuant " nouveau, fixe à
la somme de 7,268 francs le montant total de l'indemnité
due à Agé, etc, , , , ,
Conr de Nimes (1" ch,) -
1" prés, -
29 mai 1878, - MM , GOUAZÉ ,
H OUSSELI,IER, al' , gén,
CAI\CASSONNE,
al' , pl. -
"'0 1 de r éco lt es -
-
SANGUINÈDE, M ANSE ,
DEFFWRE, n 'EVEI\LANGE,
T ruffes - "'or è h l s p éc lal. c.
avoués,
C u lt ure
Si les ImITes (/ui croissent sponlanément dans les bois doivent
ôl,'e considérées comme des produils du sol fores/icI', il en est
autremenl de relies qll; croissent dam les bois ensemencés
NOTA . - On S'Deco rde gén !\rll lcm(' oL à rcco nlloltrc que r'é num ~rat ioll COIIIcuue Cil l'Arti cle t H for. n'cst pns li mitat ive Illois 'simple ment. Cno ll cia ~i\T e
cl qu e 10 pru hibitlon qu ' il Mlcl c 1I'610n<l por 10 sené.'o lHé Je S('s term es ù
taul es les produ ct.i ons du sol rorcsticr, (illi n'ont OtO com pri ses dtllls aucune
flut.'O disposi tion réllrcssh'c. Ainsi il es t Mi mis ('n ju risp rud ence que l'article H ~ For , s'appl i<]ll c à l'c nlèvcmcnt de ln mOllsse: Crim . Cass , ~4 no\'c mbrc 1848( 0 , p, 48. 5. ~ 16) ; 1\ celui d'œufs de rOIlI'mis: Parfs, 3 jJlIl l' , I S66
(0 Il. GO. ~. 193) i ~ celu i do chnmflignons, dc Il!orilll'S : 0 01107., J, G. Fort!/s.
no \60, Meoulne. COlle Foru/ittl', no 96;;' -
ta tl'u ITe D\'oll ~ Ié consiJérée
clic IIU:iSÎ cOlll mo tomban t sons l'o pplication des mailles pro hibItions, hie n
qu'il par tH NrRoge à lH>nucoup dc personnes (Iu'on nll réprinu\l qu e por
une pe ine aussi léSer t' ln sotl'ltr3clioll d'u n obJct de ce Ue importance: C3SS.
Crim . 97 no\'e rn\)l'o IS6!) (D. P. 1870.1. 139. -5. 1870. 1 3t6- J. Pal. 1870 ,
81t)j AmÎ cmJ. i5 j31H'icr 180 1 (D. P 186 1. 5, !~5. . 186 1. ~, 160-J,
Illt/ . IS6 1. 5!)3), En sens contra ire : Tri b , d'Auxerre. 15 ré\'ficr 1855 (D , p,
~5, ,!,
IOSl. Fnul-il voIr dons l'or rN de la Cou r de Nlmes cl da ns cclu i de
la COUI' dc CnssoLion UII chan gement de jurisprudence ct l'obondon des
princi pes p O!,~s pn!' l'Ot r t du 27 lIo\'embre ISO!)' Pos le moins du monde ,
1.n ~ol u lio n l'lIpporl ée ci~dess u s li enL un iquement li des ci r conslnn('cs qui
modifient pl'orondomcu t Je cara ctère (\0 l'inrraclio n pét1ltlc et Jul dun ncn t
IIne ph )':,iollomic toul (' I)rlrti culil' rc. Cc qui di 'ilint;lIc essemiellemCllL les
(lisposilions des ad iclcs 3SS § a ct 4n~15· de celles de 1' (\I'li clo I H For ,
c'est qu e les pr emiers ont 'cn \'UC lie lu'olégel' les récoll cs. c'csl-À-lliro Ics
�184
COUR DE NIMES
COUR DE NI MES
pour la ,'eproduction de ce tubercule, cultivés et amodiés en
vue de ce 1,,'oduit. Elles consl·itllent alOl's tlne véritable récolte,
D'ai. suit que le (ait d'avoi,' (m ud,deusemellt extrail et
enlevé des t1'lIffes dan s lin bois, cOllstitue dans le premier cas
la contmuontiD» prévue et punie pal' l'a"ticle ,/ 44 For, et
dan le second, suivant les circonstances, trLnt6t le délit de
t'article 588 PC"" t(\1116t (a contmvelltiol! de l'article 475
- '/ 5',
" BEIIOULLE,
ARRÊT,
AttendllJju'il est constant aux débats et non dénié d'ailleurs par Béroulle que, dans la nuit du 24 au 25 février dernier, ' ur le territoire de la com mune de Bedoin (Vaucl use),
prùductiODS uUles de la terre qui son t le r ésu lta t du travail de l'homme,
tondi S qu e le dern ie r S'll pplique un iquelll('n t aux productions Sp(,Hl la n ~es
d u sol rorcsti cr . C'est donc il la no t.ul'(> même d e l' objet so ust r a it. pl utOl qu'ou
ca ractère du li eu où SC trou,'oi t l' objet uu Oloment où il n ét6 ex tra it (lu
sol, qu'il (a ut s'ol tochcr pou r delc l'mmc r q uello est la pt" inc appli ca ble li
J' auteur de la SOll st.rocli oo, Ainsi supposons q ue 1 propriétoi re d'un bois déi ireul d'uliliser des écll'l il'cics qu i se tl'O U\'c nt dans l' int éri eur de ln rO t'~ I , y
cultive quelque -uns de ces pr orl uils q ui rent rent incontestilblemen t da ns
la cot égorie de ceux prév us paf l'orticle 388 Pén, § 3. CI'oit-on que pOUt'
échopper à la pénalité de cel ui-ci , Il s umrn 1:1 routeU [' et c 10 sousln'lCltQ n
de prétendro q ue ces obje ts sc trouvaie nt dans "I ntto ri cu r dc la rorN. qu'il~
doivcnt tlês lors entrer dans IHclnsse des prod uits du sol rorestier'? Nous ne
s upposoos pas qu'on ait Jo mois ost': allel' j usquo 11:1, Pou rquoi en se rtu t- il
autrement s'i l s'agit j 'un produi t qui peut, il es t vrai, sc trouver parfois
sur la ro rêt  l'élOi de proùu it spon tané du sol rorestiel'. mais qu i, I) m éllol't~
pflr la cullure, 0 pris un lnul au lT'c coroclère 't L'o rrét de la COU I' (Ir N!mes
co cite un exe mple qui peut èlre d' une 8:t:!lez rréquenle apphcotl01'! . I.e
produit cl es vIgne SAUVAges l'Ju i elcl'oisse ui pa rfois ,rlans les rorét-. l'l'I1 I ~O
évi dem ment dlt os la ca tégor ie de ('eu:< prévus pa r 10rll cl .. 1\4 For. ; 11H11:,
s i le propri étaire, pr ofil ll nl de cer l3ines disposi tions ravora bles du 501 et tlu
clim at. plaole des vis nes dons l' i nl~ ri e ur ou s ur les linlltes df' la rortH} el les
taille de mani(! re à les ra ire gr imper ~u r le tronc et les hronches de quelqu es-un s des arbres !Înt,xit Vllibul ulfllos), il y 0 là un p r~d \l il bien \ilfT~
rent, de ceUI qui pe uvent être ('ousl dérés co mme des prodUIts <111 sol forcs -
185
ce prévenu a élé t ro uvé fouillant le 01 et l'amassant des
trufl'es avec l'aide d'u n chien dressé il ce genre de recherche ;
Attendu qu'il est constaté pat' le procè ,verbal que ce délit
a été commis dans un semis de chenes truffi eJ's, Itgé de
15 ans, appartenant à la commune, mais amodié, pour la
récolte des tmffes seulement, Il. un sieur Carle ; - Qu ~ , au
moment où Béroulle a été surpris, il avait déjà soustpait
cinq hectog'l'an omes environ de ce tubercule;
Attendu que les faits étant ain si établis, il y a lieu d'examiner si la pénalité qui leur est applicabl e est celle de l'article 144 du Code Forestier ou celle de l'article 388 du Code
Pénal ;
Attendu que, sans do ute, la truffe a pu, dans certaines
circonstances, être considérée comme un prod uit naturel du
sol des fo rêts et être rangée dans la catégorie des végétaux
tie r qu'on ne sa urai l confondre avec eu ~ . C'est I ~ eu Ull mol ulle vé ritoble
réco lte qui m ~~ r i l o 10 mt\me pl'otcetion, 'lu'on le trouve en de hors ou clans
l'cncei nte de ln ror ~ t. 1\ '1 e:;t p r ~cisc m e nl le ea roctèl'e et c la truITe" So ns
doul a penclnnt longtem;h ct .. Hl' bi 1\ des points enco re on n'a pli la consid ~rll r qu e corn ill e un Iwoll uit spo nt ané du sol rorest icl' , Mnis d o~s ~ u e l (,IU eS
IOCllli ll:s, dlll)S le dép:)T"ICtnenl de Vaucluse nOlammt' l1 l, cite rst 1obJe t d Il,no
cuhure to ule spéei nle néee::sit ant M s Il'il\'n u ~ fl'c:< "loihlllon ct d'cntre\tcu
d'une oohll'e loulc fl llrliculit'rc. diffél'fllll 1:1 bit'Il des POIlIIS tle vue de ceux
que Il cccssitonl l 'n m éna~cmc nto n 1i l1oi re de!t fOrt'lts, eL 1I0nl'ln nt su.rlout un
rO\'c nu considé l"o bl e" n.lu;;; l' ;ll'['o ndig'iemeul lIo Carpcnlro.. , l'Alllodiot ton de la
récol te de:, \l'ulfes s'éh~ ,e 0 30,000 rl"une.., pat' on , Dl'Ins lu :;eule commune de
IH:doi n 10 re"è nu c!ool tif' Il,000 rl'anes, tous les rrlli~ <l'c1;lIloil8lion restonl cu
outre à la cLwr ge du rermier. 1... peule à appJi(lu~ r li celui qui:i6 sera ..eodu
coupo ble dq sous tracti ons de truITes \'or iel'o don(' scion que cc t ~b c n;l\leSCra
01\ non sou mis à uno cultu r e r ~sul i c r l', Elle "cr:t, do n.. le prt'mler cos. celle
del't\rllcle 388 Pèn . Cl. (j,Il" r" sl'co1\!l , e{'lIc df' l'orllct(, 1 i4·ij' For. C'est ce
qu i r ~,:,u ltc du cOllsid(ll'ont '>ul\'U I11 de lu COU I' dl' Cossll tion : • "ltelHJ u que
• si l'on li pu Juger qu e 1o trune ('onsidér{'(' comme Hile )lI oductionsponta• n'::e, rentnllt du os ln gpnc:-olité des tel'mes de l'a rticle 11 ; For., leque l prè• volt el pu nit de pei nes d'a mendes, l'l' nlèvl'nH' nt 1101\ lIutori;;é r!1'I su bie",
• lIruyèrès , ci e,., Il n'on sflurrlÎl èlt'o ainsi, lorsquo ln trurr~, e:,L cl ue DU\ efTorts
• do l'homme cl b uno vcrita lJlf' ~lIll tlr C', •
V, ll RRTlU' lÈ'R,
Il la Cour d'l/ppll dt X/mu,
(A 10 dMc du 3il uùllS7S, lu CO Ut' de Cnssalion 0 t'ojc lé le pOUI'\Oi qui nvni t
6to rOl'mô conLI'C ce ~ OI·.. ~ L. )
( :()" ,~tiUf'r
�186
COUR DR NIMES
et objets divers qu'énumère J'nrticle 144 du Code Forestier,
tels que gazons, tourbes, bruyères, g lands, faines et au tres
fruits ou semences; - Que c'est dan ce sens et ces hmltes
que diverses décisions judiciaires sont intervenues; muis que
les cas auxquel s se rapportent ces décisions sont séparés du
fait actuel par des différences profondes;
Attendu qu'il serait contraire à des intérêts considérables
et il. une saine interprétation de la Loi d'appliquer aux délits
de la nature de celui dont Bél'Oulle s'est rendu coupable, une
pénalité destinée seulement à pl'évenir J'enlèvement de productions parasites ou accessoires, sans "aleur sérieuse, et
dont la disparition ne porte qu'un in ignifiant préjudice
aux richesses que la législation forestière Il pour but de protéger;
Attendu que, dan s certaines parties du midi de ln France
et en particulier duns le département de Vauclu se, les truffes
ont cessé d'être un produit recueilli nu basal'd, créé pal' III
nature seul e, obtenu san s main-d 'œuvre préalable, sans dépenses d'am énagement et d'entretien ; - Que des éCl'iva ins
spéciaux, des agro nomes éminent s ont tl'acé les règles de ce
que, par un néologisme nécessaire, 011 est conven u d'nppelCl'
la lJ'ufliculture; - Que la préparati on préalable du sol, le
choix des plante ou seme nces rése rvées à une destination
spéciale, des labouI's Oll bi nages f il nomùre convenn,ble,
un e dIrection particulière à donner aux plantation , dircction fort différen te souven t de cell e qU'llurait comportée la
seule exploi tation forestière, to u ~ ces soins, toutes C'es précautions sont devenues une branche importante de la sciellce
ag ricole, et, l our certai nes communes ou certains proprié-
tai res, un élément de prospérité; - Que dans ces conditi ons
se trouvait en parti cul ier le ténemcnt sur leq uel marauda it
Béroulle; que, sans do ute, l'affectation dominante impo ée
au sol de ce ténement n'aurait pas empêché Béroulle, 'il
COUR DE NIMES
187
avait pris, par exemple, dans ce lieu , des bruyères, des
glands, des feuilles ou autres produits des bois, d'être puni
conformément aux dispositi ons du Code Forestier; mais que
ce n'est pas là ce que venait chercher Béroulle, ct ce dont
Carle s'était rendu adj udicataire au prix annuel de
11 ,500 francs;
Attendu qu'il faut donc reconnaltre qu'à cOté et même audessus de la richesse forestière constituée par les arbres dont
le sol est complanté, il existe aujourd'hui dans certaines
localités et notamment dans la commune où a été commis
le délit imputé Il Béroulle, une autl'e richesse impliquant
d'autres travaux établis dans de tout autres conditions; Que la production forestière n'est là que l'accessoire; que la
production truffière y est, au con traire, la préoccupation du
possesseur du sol et le but le plus important de ses efforts;
Attendu que certaines l'aisons d'analog ie permettent de
comparer hypothétiquement ce qui se passe à cet égard dans
le département de Vaucluse avec ce qui , pourrait se passer
dans d'autres région s où l'on mêlerait systématiquement aux
essences forestières convenablement disposées et espacées
certaines productions horti coles ou agricoles telles que
vignes, g roseilli ers, fl'8isiers, dont les congénères se rencontrent bien dans les bois il l'état sauvage, mais dont on modifierait les conditions d'existence pal' des soins éclairé, pal'
la di sposition en hauta ins, corclans, plates-bandes, pnr la
greffe, la taille ou autres procédés; - Que dans l'un comme
dans l'autre cas et sauf les distinctions inhé,'entes il. la nntu,'e de ces récoltes, il s'agi rait de produits spontanés li.
l'origine, mais dont les qualités seraient accrues, le rendement rég ularisé, la valeur étendue, par l'inte,'ventioll de
l'homme et la pratique d'ingénieuses réformes; que, dans
l'une comme dans l'autl'e hypothèse, la substit ution de la
oulture artifi0ielle il la productioJl Jlaturelle devrait, en cas
�OOUR DE NIM ES
188
PÉI.JS 1ER C, Homs COlssAno,
de délit, a,oir pOUl' corollaire un changemcnt daus la pénalité
encourue;
Attendu enfin que, dans l'e;pèce, le vol a été commis au
pl'~iudice d'un fermiel' auquel , moyennant un prix considérable, !lJppartient la r6colte t l'uffière dans les ténemen ts disposés à cet effet pal' la comm une de Bédoin; - Que l'on
n'évalue Fas à moills ,de 3,000 francs la, perte occasionnée à
ce fermier par les maraudeurs; et que sa sitnation serait insuffisam ment pl'otégée pal' les seul es peines énoncées en
l' art;cle 144 du Cede Forestiel', code rédigé en vue et pour
la défense d'autres intél'UIB, à une époque où l'art de cultiver
la truffe était ignoré ct où le LégislateUl' ne pouvait pl'évoi r
cette future application des progl'ès de la science. agricole;
La Cour condamne Béroulle à un mois d'emprisonnement
et 16 francs d'amende, pal' application de l'Ilrticle 38R § 5
du Code Pénal.
de Nime. (ch , corI' .) pres, - PE illON , rapp , -
a ma i
COll l'
LON ,
t SiS, -
B'" IP.T, al',
M~1.
PE-
pl.
$ïincc4~H " loD' o
D t=-néfl ee d'h"'en ...·lr~ -
189
COUR DE NIMES
lI{orlft 'os I."'s et shnat "'"H
Dell.A ... le en luu*Cn iC'P - Itccc, 'ubIUC é - I n"tr.'èt
de,. cl'énncl("rNo
L'aClJep'Cltioll bénf{lciai"e d'Ilne sIIccession de la part d' lllie IJarlie
des hüitieJ's ?le met pas oustacle à [Cl, dell/al/de e l1 pariage de
la l)(,wt de ceux qui ont accepté lHuenwnl et simplml1cnl
(-tr /. SU Cio, ).
SUtl,( au Tribunal ù. SIl1'scoi1'
s~iI
lieu ou. à prendre
lou tes au tres mps"rcs dllftls /'il1 lérét des c""(lIfciers s"" ln demande des héritiers IJcné{lcinircs,
!J
CI,
JUGEMBNT,
Attend u qu e Pél issie r, créancier d' Athanase et e"el'çan~
ses dl'Oits, agit en partage de la succession de Marie Bessière,
qu.ud yivai t épouse de Louis Coissard;
Attendu que l' un des cohéritiers, la dame Combe, a renoncé 11, la s uceessioIl le 30 août 1876, qu'clle doit être ti rée
d'instance;
Attendu que les autres héritiers, à l'exception d'Athanase, ont acceph! la s ucr:ession sous bénéfice d'inventaire
mais qu 'auc ull in ven tai re n'a été dressé;
Attendu que :'acceptatiou bénéficiaire d'une succession de
la pRIt de certai ns des héritie.'s ne met pas obstacle à la demande en plU'tage de la part de ceux qui ont accepté pureme nt et s implement ; - Que nul texte Il 'existe qui déroge
pour ce cas ,\ l'article 815 du Code Ci"il; - Que l'acceptation
bénéficiai re uniquement fa ito dans l'intérêt des héritiers, ne
Inet pas ous tBcle 11 ln dévolutioll des biens et à Ja division
des dettes entre les héritiers;
Attendu que s u,' ln dcmande ell pa l'tuge l e~ défendeurs, héritie rs bélléficiaires, peuvent, dan l'i ntérêt des cl'éanciers,
proposel' toutes mesmes de IInture il sauveg..rdel' les droits
de ces créunciel's avant le pIII'tage; que le Tl'ibuual saisi peut
aPlwécier ces demaLldes et slll'Seoi l', s'it y" lieu, li tont paTtagejusqu'" ce que le passif ait été acquitté et le solùe net il
llartagel' délermi né; - Que dans ce cas, la demande en pltr-
tage cst si mplement suspendue;
Attendu que, duns l'espèoe, il n'cst pas justifié qu'il existe
des cl'éonciers de l'hoirie; que nulle mes ure n'est proposée
pouvant nécessiter le s ursis a u paJ'tage;
�190
COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
Attendu d'ailleurs que les défendeurs n'ont pa~ fai t instance; que leur acceptation bénéficiaire semble n'avoir été
dictée que par un sentiment de prévoyance nécessaire et
surtout par le désir de se maintenir en possession de l'hoirie ;
qu'il y a donc lieu, sans s'arrêter à leur el<ception, t1'ordonner
le partage;
Le Tribunal met hors de cause la dame C;ombe, renonçante;
admet la demande en partage des biens cùmposant la succession de Marie Bessière, quand vivait épouse de Louis Coissard ; renvoie pour les opérations du partage et l'établissement
de la consistance des biens meubles et immenbles devant
M' Bret, notaire il. Ntmes, etc.
Tribunal de Nimes . prés. - TeuLON, subst. BANOL, REDAII ÈS, avo ués .
20 mars 1878. -
mée "eco'wenlionellente"t à une ((ction p"incipale de I1llme
nature, poU?' laquelle déjà celle (ormn/ité a été ,·emplie. 1 Art.
507 Cio ., 875,879 PI')
CA IlAIlOQUE C.
DAllE CADAROQUE .
F AITS. - Par un jugement en date du 1"aoùtI 8 77 , le
Tribu na l Civil d'Alais avai t rejeté la dema nde reconventionnelle
formée par le ieur Cabal'Oque en réponse il la demande en séparati on de corps. dirigée cont re lu i pal' sa fem me, mais sur
l'appel de ce dem ier, la Cour a rMol'mé la décision des premiers juges par l'arrêt dont suit la teoeur :
MM . GRI FFE,
De LAMARCIIE, Roux, av. pl. -
8 é paratlonde c orlUi - ne.nantle r CC OD "e utlO"" C ll~
- DI. penNe du •• r ô lhnillaire de c oncillatlo ...
Le préliminaire de oonciliation, exigé en matière de séparation de
corps par l'article 875 du Code de P rocédtll'e Civile, ne s'applique qu'aux dem.andes originaires et non à la dentande {OI'-
NOTA . - V. dans ce seDS : C8S!i . req. '10 d6cembro ISH ct Il Jécembrc
187!
(O . P. 74. 1.. 80 et. 483 - S . 72. 1 . 418 i 7~. 1 . '1'1:5) ct les Iloles. Adde Aix.
11801111875. Rcddon (lJuli. Jud . A. 1876 , ~3) et 18 Dole (O. P. 76. '!. 134) .
Dalloz 1. G. Sip . de corp!, 0 01 1\ 6 S. ; Aubry cl Rau. ,- édll. l. 5 S 491);
Demolo mbe, t. It, n· 486 - En sens contraire : Trlb . du Pu y, '17 mors ta7 1
(D. P. 7~. 5. 443); Tabl e de n ons, SiIJ. dl! cor})" u- 37 ; Coss. civ .. 4 mai 1859
(D . P. 59 . 1. US) i Rodlère, Proc. Clu., .- édit. L. t. p. 496; Massoll $.Ip. d,
corpl, n· 99 - Blocbe, v· Sip. de corp' u' OS.
191
ARRÈT .
Attendu que la ùame Cabaroquc a form6 contre son mari
une demande en sépal'ation de COI'pS, laquelle a été précédée
(lu préliminai" e de conci liation, ùan s la forme prescrite par
les al·ticles 875 et suivants du Code de Procédure Civi le;
Attendu qu'après iuutile essai de conciliation paI' le Président du Tribunal devant lequel les époux ont compar u, la
cause ayant été portée à l'audience, Cabaroque a pris des concl usion s tenùant au rejet ,le la demande formée parsa fe mme
et !tee que, au contraÎl'e, ln séparation fùt prononcée il sa requête contre cette dernière pour les faits articulés dans ses
conclusions;
Attendu que le premiel' juge a rejeté cette demande comme
non recevable pour n'avoi l' pas ét soumise au préliminaire
de conciliatioll ; - Qu'aux termes d'une j urisprudence consacrée pnr plusieul's arrêts r~ce nts de la Cour de Cassation, il
est admis que les prescriptions de l'a,·ticle 875 du Code de
Procéd ure Civile ne ont applicables qu'nux demandes orig ilIai l'es en séparation de corps et non il la demande formée
�192
COUR DF. NlillES
La COU!· .. . déclare b demande
vable.
l'CC
nventionnelle rece-
COtH' de Nimes ( l ''ch.) - 22 mai 1878 -- MM. GOUAZÉ.
1" prés. -Ro SELlER, av. gén. - MAN E, PENC\IINA'r, al'.
pl. - DEFI'EI\RE, GEN OUL, avoués.
1\otn.!re -
Dll'ic l l.UUC -
J"clnc re'lulse -
('onh·c·lctt.,c -
.·clue npl,tltlllée -
))(-11I6t-
(;O Ull ..~ .cnee.
1" Est passible d'une peine disciplina;"e le nolaire qui reroii ell
dép61 dans ,(, caisse des v(,leurs q,,'il sail devoi.,. servil', soit
au. paiemc,a ) soit à la gutan/ie du paiement, rl'une conlrclettre, passée po"r sttpplémellt illicite dIL prix d'lin o/Ttce e"h"
le cédant et le cessiOlmai/'e. ( JI,'/. 53 L. 25 uen16sd, (111 X I. )
2" Le 1'11b,mal Civil saisi par le Minislère Public d'v"e demande en desl'itution ou en sllspensl:on d'nn nolain est Gompélent, q'iand les {aits inc"irni",és o"t perd" au cOILrs des débats
leur gravité, pour ne prononcer 1J,,'une peine disciplin(,;re rClItrmlt dans les attrii>lItions de 1(, chambre des notail·es. (A,·t. 14
Ordo RO!J . d" 4 janvier '/ 845 .)
'!. V. dans le Sl!ns de l"anêL Cass Civ. 8 avri l \A.\5 (O. P. 45. t. i53); Ca!'>!.
Req. 20 no"cmbre t 8',8 (O. 1' . ~8. 1. '153); Trib. doSoint-Co.lais . i7jui1lf'l18!S{)
(O . P. 50. a. 46); Paris. :t9 jUlO IUt (D. P. 54.2. 1 "' ); Pau. 23 dccc mbrc JSU
(O. P. 7L 2. 8G). - COlllnl: Cas~, Ci". !O jOTlvÎCI" IM7 (O . P. f, 7 ,1\. 48).-
Enfin il 3 élé décic16 que les tribuna\lx
~ont.
193
COUR DE Nl>INS
reconventionnellement 11 unp. action pl'inci pl1le de la même
nahll'e pour la'luelle déjà]" formalité exigée par l'article 875
a té l'emplie ; - Qu'il y a donc lieu de réformer la disposition du jugement pal' laquelle le premier juge a déclaré non
recevable la demande de Cabaroque;
coneu l'I' cm menl {lvee les cho m-
bre:, de discipline,cQmpetents pour Jll'oooneer conlr'O des nou,îl CS ues peilles
de discipline intérh3ul'o: Amiens, Hi avri l IMIi (O. P . 45. ':!. Si); Lyon.
18 moi 18~1 (O. P. 64. i. 97). La Joctrinc odoptoo pur nolre Cour est. donc
celle qui t.onll à prôvo.loi l' ,
M' X .... .
Par jugement , en date du 5 avril '1878 , le Tribunal Civil
de Privas s'étai t déclaré incom pétent, SUI' la poursuite dil'igée
par le Mini stère Public contre M· X... , notaire, il l'occasion
des faits que l'arrêt fait suffisamment connaitre. Le Ministère
Public a rclevé appel de ce jugement et la Conr a slatué comme
suit :
ARRÈT .
Attendu que le 3 juillet 1874 Lionneton est devenu cession naire de l'office d'huissier prés le Tribunal de première instance de Privas, moyennant le pdx apparent de 8,000 francs
Il payer au sieur Bonnefoy, son cédant, mais une contrelettre élevait ce prix à 13,500 francs;
Attendu que le 2 décembre 1874 Liou neton et Bonnefoy se
présentèrent chez M' X ... et le prièrent de recevoir en dépôt
treize obligations du chemin de fer de Paris- Lyon-~réditer
ranée, de ti nées à assurer et gamntir le paiement du supplétuent de prix j usqu'à concurrence de 3,500 t'mocs aux époques et éohéances successives convenues entre les parties;
Attendu qu'en recevant ce dépôt, ~1' X ... savait trés-bien
qu'il était effectué pour assurer l'exécution partielle des conventions illicites intervenues entre Lionncton et Bonnefoy: ces
faits résultent des aveux de Lionneton et des déolarations de
M' X.. . lui-meme, aveux et déolarations consignés daos le
jugement rendu par le Tl'ibunal de Pdvas le 9 novembre 1877,
jugement qui annule les conventions ilIioites intervenues
entre Lionneton et Bonnefoy et anDulle aussi le dépOt fait en
main de M' X_ .. ;
18 - 1818.
�COUR DE NIMES
194
COUR DE NIMES
Attendu que l'action disciplinaire contre les notaires peut
s'exercer SUt· tout ce qui est de nature à porter atteinte aux
principes de prûbité, de délicatesse et de stricte observation
aux lois que doivent pratiquer les notaires;
Attendu que Me X , o ' ) en recevant avec 1)leine connaissance
un dépôt destin é a assmer l'exécution d'une fraude" la Loi
fi manqué à ses devoirs professi~nnels;
Attendu que les faits relevés dans la citation donnée 11
M' X ... pouvant donu'er lieu Il l'application de l'article 53 de
la loi du 25 ventôse, an XI, le Tribunal de Pt'ivas a été COlllpétemment saisi ; mais, attendu que lorsque les faits inct'iminés perdent de leur gravité aux débats, il appartient évidemment aux Tribunaux de mod rel' la peine et de n'appliquer
Il raison des circonstance. atténuantes que des peines du
ressort de la chambre de discipline;
Or, - Attendu qu'il est résulté des débats que M' X .... a
été étranger a la convention illicite intervenue entre Lionne·
ton et Bonnefoy;
Attendu que les antécédents de M' X ... sont parfaitement
bonorables; qu'il y a lieu pal' suite d'atténuer dans la me'
sure la pl us large la peine a prononcer contre lui ;
La Cour réforme le jugement rendu le 3 avril 1878 p.t· le
Tribunal de Pt'ivas, déclare que M' X ... a manqué à ses devoirs professionnel prononce contre lui la peine de rappel 1\
l'ordre et le condamne en tous les dépens de la procédure.
195
."-I.I.cl civil - (;o .. cl .. ~ loll s uouve ll cAi - Irrecevnbll'.'étclulu e so lldRlit é - "cu!'ilou alhnentnlre
JoU é ou hulh'h:lJtllfté.
l' L'appelant ne peut intimer su,' l'appel u". partie contre la-
quelle il,,' a]las concl .. en lJremière ·instUlwe et dirige!' ainsi
elle des conclusions qui ,,'ont pas été sott",is.. au p"emiel' degré de juridictio,.. ( Art . 44:5, 446 Pr.)
20 C1est vainement que pOtLr '11laintem'r celte partie dans l'instance l'appelant exciperait d' "'te prétendue solidarité 0" indivisibilité de l'obligation alimentaire qui ,,'a aucu" de ces
camctères. (Art. 208, 0/202 Civ .)
CO Htl"
AUGUSTIN MAZOT
C.
HOIRS M AZOT.
ARRÈT .
Attendu qu e les appelants ct Augustin Mazot avnient été
assig'nés devant le Tribunal de Nlmes par Auguste Mazot,
lem auteur commun, pour se voir condamner Il. lni payer
une pension alimentaire de 600 francs ; - Que sur cette
assignation tous les défendeurs restèrent défaillants et par
suite ne prirent aucunes conclusions les uns vjo-II-vis des
autres;
t - Les auteurs el IJ jurisprudence sont un8nimcs li d~cidcr que l'appel no
pou~
Cour de Nimesl l "ch. )-'21. juin ·1878.-MM.
prés . -
ROU SSELLIEI\,
av. gén. -
BALMELLE,
GUIRAUD .
av. pl.
I)U ê tre di l'igé contre celle des parties qui, en première instance, 8\'oit
le même inté rêt que l'appelant: Dolloz, J . G. Appel CIV,. n" 601 el 607 et
Req. , iOjoll\'ler 1873 (D. P .1~ . L 1G); ChouvcousurC3rré, Q. 1~81 ttr.
')0 Il n'est pas de question qui oil donn6 Heu à plus do controverses quo
colle do savoir si l'obli{;:8lioll alimenlaire est indivisible ou si elle es t solidaire. L'orrOt le plus réce nt qui émane de la OU I' Ile Grenoble , 8 Q\'I'i1 HI10
tD, P. 10. 'i. i26), r~ so ut la qucsllo ll co mm e !'llI'rét do noI re Cour qui
est co nrorm e Ô l'opinion ID )JI us génl'!rolcmollt admlso • savoir que l'obligalion alimontall'e n'ost ni solldl\i l'o, cl indivisible.
�197
COUR DE NlAIES
196
COUR DE NI MES
Attendu qu'il est de principe qu'on ne peut intimer sur
appel une partie contre laquelle on n'a pas conclu en première instance et diriger il SOIl encontre des conclusions qui
n'ont pas été soum ises au premier degré de juridiction; Que les appelants ne sauraient se p,'évaloir, pour maintenir
Aug ustin Mazot dans l'instance, d'une p,'étendue solidarité
ou indiv isibilité de l'obl igation alimelltaire ;
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1202 du Code
ivil la solidarité ne se présu me pas; qu 'elle doit être expressément stipulée et qu'elle n'a lieu de plein droit qu'en
vertu d' une disposition textuelle de la Loi ; que loi n qu'elle
ait été prononcée eD matière alimentaire, le COll traire rés ulte
du contexte de l'article 208 du Code Civil d'après leq uel
ch aque enfant doit contribuer à l'obligation de fournil' des
aliments en rai.."On de sa fortun e; - Que cette obli gation
n'est pas davantage indivisible puisque la prestation d'aliment est susceptible d'exécution pal'tielle ;
Attendu que le caractère de l'obligati on à laquelle sont
soumis les enfants Mazot envers leu l' pèl'e étant ainsi déterminé, il en résulte ~u e les appelants étaient sans qnalité
pour intimer dans la p,'ésellte instance Augustin Mazot leur
codébiteur d'une dette essentiellement personnelle et di visi ble, que, par suite, leuI' appel du jugement du II juin doit
être déclaré irrecevable,
La Cour déboute les appelants de leUl' appel, met Aug ustin MalOt !rOTS de came,
Coel' de Nimes (5' ch,) - H mai 1878 -- Mal. PEillON,
prés, C~APPIER, av, gén. GAUT HI ER, DONNED IEU DE
VAnRE, PASCAL, av, pl. - BOYER , O'EVERUNCE, GEN SOU~,
al'oués ,
J' E l cc ClolIs - z11"h'c de ,",ote Péna lité .
~.
DIN'r'''"''o,,
d e hulletln"
Jlos ..... ctlon cr .... lucllc. - " .. (- , 'e utlon retentie
en ,tnrtJc sen'cnlcnt - J."Ut e onnexe - C ondnna·
nntloll nux en tl c r s d é .,CIlN.
,l ' l es mail'es sont compris dClIls (" calégori. des Il!Jents de
1'(111-
t01'ité lIuxquels la disl1'iblltion des b"lIelins de vole est interdite;
En conséqllence, est passible des peines portées par la l oi, 1.
lltair. qui a dislribué des bullelins de vole à ses adnll:" islrés '
il l1e suffirait pas, pour échapper à la condamnalion, ql(ii
excipdl de ce qlle cette distriblllio" a C1I lie1l dans son domicile ,
1JQ1t en. sa qualité de maire mais comme simple IJarticuliel' ,
/Arl. 5 § 5 et 22 l, 50 novembre 187,), )
2' 'Je prévenu l'elaxé sur 1171 ch.( des pourslliles mais condcl71Hlé
110111' 1/11 (!lI lre doil, sllpporter la lolqlilé des dépens si les (ailS
poursuivis ne forment q,,"Im lou l et qlle [a, preuve en ait été
l'.cherchée 1){'" les mêmes lémoignages Cl les mêmes ",oye/lS,
( AI't. ,194 J,o/', )
COTTON,
Sur la plainto do M, Mallet. député du Gard el. sur la
poursuil c du Mini Icre Publ ic, le Tribuoal COJTeclionnel
d'Uzès rendil, il la date du 25 mai 1818, un jugement qui
1° Jurisrrudcnce conslnnle . - ' V . Coss ., G (~h' rier 183G ('tFo ustin Rélie
l'ra/. CrIllJ. , L. 10 ' , p. ~93 ct S. -- JI est bon do relenlr dans cet orrt!t c~
IClIlpérl.l mm ell L "rein de sagesse • . . . qu'il su ffit qu e por le l'OUlle, la
qlJ(l -
I l' ~ dr~ l)US(}tI~' f!,~ auxquelles clic l§'od rcsse et Jo mll nière donl elle ~'oJl~ r c, on
IIC
IIUlSIC cOflsldrrer la "cmist de cu bulle/ iu s COflllll. ICI cO/lsf'ql,letl cc nalurellt
des
III LATI O/'ÔS DI! F,U tlLLP. Rf U' ... .\iItTl t AUXQIIII I.LI>S LA
CUJlC II .ITfIUf'ln; . Jo
Lo.
N 'A VOULU POIIHI\ AU-
�199
COUR DE NrMES
198
COUR DE NlMES
condamna le sieur Cotton, maire de Saint-Gervais, à 50 franCS
d'amende et aUI dépens, - Sur l'appel relevé par M" Cotton,
ARRI~T"
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 3 de la loi du 30 novembre 1875 : « Il est interdit il
tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletin s de vote, profession de foi et circulaires
de candidats" » - Que par ces termes généraux , agenls d.
rautorité, la Loi a voulu évidemment désig ner tous ceux qui
sont investis d' une partie quelconque dc l'autorité puBlique
et que, il ce titre, elle étend aux maires ses prohibitions; Que si, au lieu de s'attacher uniquement au texte même de
la Loi, on recherche le but qu'elle a voulu atteindre, on
arrive il la même solution ; qu 'on ne saurait, en effet, comprendre que le Lègi. latelll" qui , par cette disposition, n voulu
assurer la liberté des électeurs en prohibant l'intervention
de l'administration dans les choix qu' ils sont appelés à. faire,
eût laissé, en dehors de ses dispositi ons, ceux-là. mêmes de
ces agents dont l'i nfluence, il raiso n de l'autorité momI e
dont ils j ouissen t, était le pl us il redouter ;
Attendu , en (ait , qu'il résulte de l' instl"Uctioll, des débats
et des aveux même du pI"évenu , qu' il n distribué un certain
nombl"e de bulletin s de vote, lors de l'élection du 14 octobre
dernier, alors qu' il était maire de Sain t- G~ rvai s; - Qu'il
soutient, il est vrai, que cette distribution a été faite par lui,
dans l' i ntérie ~r de son domicile comm e propriétaire et non
en " qualité de maire; - Qu 'en fait, cette assertion est
inexac te. les décla1"ntions si précises des témoin s l sidore et
Germain Lavig ne et femme Bonn égue, établi sant que la
distributi on des bulletins a revCtu un ca rflctèl"e ùe publici té
incontestabl e; - Que d'aill eurs, ilu 'est pus nécessaire, pour
qu'il y ait distribution tombant sous le coup de la Loi qu'elle
soit faite dans un lieu publi c ; qu'il suffit 1ue, par le nombre, la qualité des personnes auxquelles elle s'adresse et la
manière dout elle s'opére on ne puisse considérer la remise
Je ces bulletins comme la con séquence naturelle des relations
de fami lle et d'amitié au xquelles la Loi n'a voulu pOl"!er au cuue atteinte; - Que les faits imputés a u pré,'en u ne sau" raient Iltl"e considérés comme ayant ce dernier cnractére; Qu'en vain cel ui-ci soutient qu'il entendait agir comme
si mple pal"ti culier et uon comme maire; qu'on ne saurait
admettre qu'il soit lOIsible 11 une pel"sonne d'abdiquer IR
qualité dont elle est revêtue, au x yeux de la Loi, en 'ue
précisément d'échappel" aux prescI"iptions de celle-ci: qu'ovec
un pareil système la Loi serait inapplicable et resterail11
l' tat de lettl"e morte ; - Qu'il ne faut pns d'ailleuI"s perdl"e
de vue qu 'alors même que le maire n'im"oque pos sa qualité
il ne conserve pa s moin s pOUl' es adminis trés ce tte autorité
et cette influence dont la Loi a I"edouté les effets et qu'elle
n'a pas voulu voir peser d'un e maniére quelconqne dans le
choix des candida.ts; - Qu "à ces divers points de vue c'est
le eus de reconnaltre que les faits ont été saioement appréciés
pur les premier, j uges ct qu'il y Il li eu de confirmer leur
déci ion ;
Attendu, quant au x dépens, qu'à quelque époque que la
pal'tie civil e intcl'vicllnc ell e est l'esponsabl e
~is-à-vi s
de
l'Etut de tous ceu x au xq uels le prévellu pourra it Ctre condamné s' il vcnait il succom bCl"; qu'ils compren nent douc et
ceux d'audicllce et ceux au xq uels a donné lieu l'information
pour déternl iner leur vél"itnble caractél"e légal ; - Que, . ans
doute, un pré venu poursuivi pour plusieurs fnit ayullt entrainé des actes de pI"océdurc "distin cts ne pCtlt être déclAré
passible de tous les dépens s'il n'est cOlldamné quc pour tlne
pnl"!ie des laits, oLj et des Poul"suites, mais qu'il n'en est pas
�200
OOUR DE NIME8
de même lorsque tous les faits poursuivis, encore bien qu'ils
puissent tpotiver des qualifications Réparées, ne forment
qu'un ensemble et que la preuve en est recherchée par les
mêmes témoig nages et les mêmes moyens ; qu'en ce cas,
chaque fait distinct ayant motivé toute l'instruction et tOUR
les frais, le p,'évenu, bien gue déclaré seulement coupable
d'une partie des f!lits poursuivis doit cependant être condamné à la totalité des dépens; - Que c'est d'autant mieux
le cas de l'espèce actuelle qu'en somme tous les faits dénoncés ont été retenus avec le caractère de contravention à la
Loi de 1875 et qu'on a simplement écarté le délit spécifié par
l'article 177 du Code Pénal; - Qu'il n'y a lieu dès lors de
faire aucune distinction;
La Cour démet Cotton de son appel, ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet, condamne la partie
civile aux. frais envers l'Etat, sauf son recours pour tous
dommages contre Cotton qui sera tenn de relever et garantir
Mallet et supportera les enti ers dépens.
Cour,deNimes (cb. CO I'l' . ) -12 jui llet 1878 . - M\1.
prés. - .
-
BERTIlEZÈNE,
cons. l'app. -
PENCHINAT, BARAGNON,
PêcJlc n.ntlale -
av. pl. -
201
pas coulés à (ond, qu'on les jelle el les reti"e en pleine eau,
qu'ils sonl enlminés par la seule (orce d" courant el ne (onl
courir aucun dallger' au (rai; ( Art. 15 Décrel du 10 aoûl
COUR DE NIMBS
CLAPPIEn,
GENSOUL,
Filets non trniu,.ut8 -
PELON,
av. gén.
avoué.
Alose.
Ne doivenl pas êlre considérés comme filets tmlnants, prohibés
pa,' la Loi, cet/x lrad.:tiollnelleme,ll employés à la péehe aux
aloses dmlil le Rh6ne, alors qu'·it esl élabli que ces /ilels ne so1l1
NOTA . - Celte question est d'un très-g rand Int(:rt'lt flour les populotions riveraines du nhOne qui se livrent Il lb pêche de l'o toso dont la \'cnt(' lIonnc
des produils considérables, En l'obscnce d'uoo ~ nulnt':l ' oli o n dcs engins prohi bés c'es t (lUX tribunau x qu'II apPu I'tient do décider co qui couslitu e un fUM
1875.)
Il doit du moins êlre décidé ai,lili ." Cllil de (/""le,
alors SU" lou! que les prév""us élanl adjudicalail'es du droit
de pêche I.oul démon Ire que l't<<Ijudicalion q,,'ils onl "apporlée
n'aura il pas aileinl le chiffre auquel. il s'esl élevé si les enchérisseUl's avaienl pu craindre de voir cesser hl tolérance dont les
susdits engins onl toujours élé I.'objel.
-.Roux ET AUTRES.
ARR~T.
Attendu que l'emploi des filets tralnants est pre~~ir /
la Loi et que le décret du la aoùt 1875, dans son article 13
répute tralnants « tous filets coulés il fond nu moyen de poids
et promenés sous l'action d 'une force quelconque »; Qu'il s'agi t de savoir si les préven us ont contreven u il ces
dispositions;
01', - Attendu que l'enquête à laquelle il a été procédé a
contredit sur ce point les appréciations du garde, rédacteur
du procès· verbal ; - Que, d'après l'ensemble des dépositions
entendues, les filets dont les prévenus ont fait usage n'étaient
pas coulés fi fond; qu'on les jetait et les retirait en pleine
eau; qu'ils étaient entralnés par la seule impul ion du courant et ne faisait courir ~ u cun danger au frai; - Que dans
cette situation il existe au moins un doute sur la véritable
nature des filets employés par les prévenus et que cc doute
lra/lIQllt. La Cour de Nan cy, dans un nrrdldu ~!) avril 18G8 (0. 1), G8 .~. 179),
considère comlllo fi/d s traltl ants, tous ceux dont l'cxlrémitl'l inrt-rieul'o, lors
do leur omploi co mm e ellglns de pt!chc, esl ordinairement molntenue ùans
l'cau on contoct O\'CO le sol dc lUalllèl'e Ù orupllc her 10 possogu du poisson.
Conr. Dolloz. Toulcs de 10 ons, Pl!che fl.llv ial~, no80.
�202
COUR DE NIMES
doit se résoudre en faveur de ces derni ers; - Qu'il y a d'autant plus lieu de le décider ai~ s i que les mêmes fil ets avaient
to uj ours été tolérés pOUl' la peche au x aloses dans le RhOne
et que tout démontre que le prix de la dernière adjudication
du 'droit de pêche o'uumit pas attein t le chiff,'e auquel il s'est
élevé si les enché risseurs avai ent pu craindre de voir cesser
cette tolérance ;
La Cour démet le Ministère Publi c de son appel 11 l'eo contre du jugement du Tribun"l Correctionn el d'Uzès, en date
du 2 mlti 1878, et en co nséquence co nth'.ne ce jugement .
Courde Nî mes (ch, co .... . ) SIER.
av,
cons , prés . -
DE
18 juill et 1878 . -
CA STELNAU .
subsl. -
MM , BOIs-
CAIICA S ONNE,
pl.
1~ le c lftol) s.
:1 0 l~ h·cHo .. .8 1 (~,:;IH h.H" t·s -
Chef d 'u slue -
""twl'UI'-
tlon - ~'t."n"C("N d c con:(" - '''('Il.".h'c -- J.t'· liC. -îl o ElectIons Il, Il'' couHelJ .:éné .'nl n ènlc/lli rnU s
-
l\.hsc ncc cie d é ll • .
1° Le propriétaire d.'une usine qui, lJeu de jours avant les éleclions législalives. "dullil ses ouvriers IJar groupes et les " '11"ge
à voler pour leI Cfwdidlll, sous ptine d'êlre c01lgédié, en ajoutant qu't'I a pris ses pl'~call l;ons pO UT 1'eCOnl1 uÎ/ re le vole dc
chacun d'eux, commel le délil de ICI/la live de corrllpl;01l éleclomie, prév" pa,' les aI'liclcs /9 de lu, Lui du.2 aOll t 1875 ri 5 de
la Loi du. 30 1JOl'cmbre SUi Ua1lt , aucune dis/if/ clion ' j,'élcwl (1,
(a-il'c entre (a. CO/TI/ption pal' menaces el IfI, COI'l'l'1>f';on }J(lr
dons ou promesses, ( 11"1. '17 7
$,
N1l .)
203
COUR DE NIbfES
2- A .. contmire ces (ails de simples le1llal.ives de cor''tIptioli ne
consliluenl aucun délll quand':[s se produisenl à t'occasi01l
d'éleetions à U1\ conseil général , ( Art, ~77 s, Nn , 1
EDOUARD ET RAPHAEL PAVIN /lE LAPARGE E'r LAMIANDE ,
ARR~T .
1- En ce qui louche Edouard de La{arge relativement aux élections d" 14 oclobre dernier: - Attendu que par ordonnance
rendue le 24 mars dernier pa,' M, le Juge d'Instruction de
l'arrondissement de p,'iva , le T,'ibunal de cette ville l\ été
saisi vis-à-vis dudit Édouard de Lafarge de vingt- quatre faits
qualifiés de manœ uvreR réalisées ou tentatives faites dans le
but, soit de détermine<' les électeurs qui en étaient l'objet à
l'abstention de voter, soit d'influencer leur vote a ux élections
législati ves du 14 octobre dernier ; - Que le Tribunal a retenu di x de ces faits sans s'expliquer SUI' les autres, ce qui
semble indiqu er que, d'après lui, les autres fai ts ne se,'aient
pas suffisammeotjustifiés ou qualifiés;
,
Attendu qu e la distin ction tacite ai nsi faite pa,' le Tribunal ent re les faits retenus ct les autres n'a pas paru justifiée
au x ye ux de la Cour ; que tous les témoins attestent des faits
de pression à peu près emblables et paraissent mériter pour
la plupart le même degré de confiance; qu'une exception
seulement doit être admise en ce qui coocerne : 1- As tier
Pierre dont les démélés avec les chef de l'usine Lafarge rendent le témoi"'na"'e
suspect et 2- le fait relatif IL Farg ier
o
0
Aug uste, témoin qui décla,'e avoir voté eu toute liberté saus
avoir été l'objet d'aucune menace ou pro messe ~
Attendu que les faits retenus par la CoU(' restent do nc au
nombre de vin g t-deu x; l}u 'un seul (le fait relal.if au nommé
Perde,) constitue le délit de manœuvres ayant eu pour résultat d'infl uencer réellement, au sujet de son vote, cet élec;
�204
COUR DE NIMES
COU R DE NIMES
teur, témoin peu intelligent, d'un oaractère faibl e mais
djg ne de foi malg ré ses indécisIOn" ;
En ce qui concerlle lous les au tres {ails : - Attendu qu'il résulte de leur ensemble que le ieur Edouard de Lafarge, peu
de jours avant les élections du 14 octobre, a réuni ses ouvriers
par groupes et qu'il les fi eng agés dans des termes plus ou
moins accentués à voter pOU l' un can didat désigné Sans quoi
leur départ de l'usine serait inévitable; qu'il leur indiquait
qu'il avait pris des préoautions pour reconnaltre les votes;
que le sens menaçant de ses pa" oles , déjà assez claires, n'est
plus douteux en présence des renvois d'ouvriers qui eUl'en\
lieu au lendemain des élections;
Attendu que oes fait.. constituent le délit de tentative de
corruption électoNtle prévu pal' les arti cles 19 de la Loi 4u
2 800.t 1875 et 3 de la Loi du 30 novembre sui,-ant; qu'il n'y
a aucune distinction à faire ent"c la cOl'l'uption pal' menaces
et la corruption par dons ou pro messes; que les a"ticles 177
et 179 du Code Pénal s'étendent il ces de u ~ gelll'es de délits
et les placent un iformément sous la rubrique: § 4, De Irl Go/'""pt'i.n d.es Fonctionnaires f'ubli,s .. - Que si des peines inégales sont appliquées pa ,' ln loi organiq ue de 1852 il. ces deux
genres de délits, il ne faut voi t' Hl qu' une différence établie
par le Législateur clau s la mesure morule des faits, ILlai s nul·
lem ent dans leur caraotèl'C su bstalltiel ; que les loi, de I R75
n 'ont pas eu pour but ou pou,' rés ultat de créer un e disti'lctian il ce sujet; qu'elles ont, en mlttière de corl'uption, a. similé la tentative au délit consommé et qu'i l est inadmissiblc
(ainsi que la Cour de céans l'a déjà déclaré dans un précédent arrêt: D, p , 78, 2, 64), que le Légi~ luteur , 'lui u
voulu réprimer la corrupti on électomle, même iL l' tat de
tentative, ait voulu la laisscr impunie lorsqu'ellc se prod uit
sous une forme au ssi dl\Il g'orcu8e ql1 e ln. con Ll'ointe ou ln. me-
nnce; qu'il y a dono lieu de l'ccoonalt,,c que la loi ùe
1 ~7b,
205
en renvoyant pOUl' la tentative aux dispositions spéciales du
Code P énal, a en tendu viser il. la fois les deux sortes de manœuv,'es prév ues paI' les a"ticles 177, 179 dudit Code;
2' En ce qtÛ touche Raphaël de La{arge, relativement OU$diles t!lecl'ions : - Attend u qu'il est llL'éven u de tentatives
de mCme naturc commises pa,' les mêmes moyens l~s-à-vis
des électeu,'s Cros Louis, Berne J ,-F..ançois et Rieu Félix;
- Que le 'l','ibunul tout en repoussant il bOIl droit le fait
Cros a rctenu les deux autrcs;
Attendu que la Cour n'a pas trouvé dans l'information et
les débats des preuves suffisantes pour établir vis-à"vis de
llaphMl de Lafarge des faits de tentatives ayant un caractère délictueux; que les témoins ne sont pas suffisamment
explicites; qu'il y a lieu, sur ce deuxième cbef, de réformer
la décision du Tribun al et de relaxer RaphMl de Lafarge ;
30 En ce qui touche Lm'mande Antoine "elativemetll auxdites
élettions du '/ 4 octoLn: - Attendu qu' il est prévenu de délits
analogues commis aux même temps et lieu vis-a-vis des
électeurs Armand Eugène et Guillemencbe Antoine;
Attendu qu e ces denx fn its retenus pal' le Tribunal ne
paraissen t pa s suffisammeut établis aux ye ux de la Cour ;
que l'intervention de Lnrmande auprès d' Armand et de Guillemench e n'a point le cUl'Llctère d'une tentative délictueuse;
qu 'elle s'est born ée" de simples conseils dépourvus de menaces ou de promesses; qu'i l y a lieu de prononcer de ce cbef
le relaxe de Lnrmande ;
4' et 5' En ce qui loue/le la prévention d.in"gle conlre les su~
'Iommt!s Edoua'/'d e/ RaphaiJ/ de La{a/'ge d raison de lenlatines de
même 1I('/",'e pa/' eux commiseoenve/'s Berne J,-FrtLnçoi$, Tn'chet
IJippolyle et C.'os Louis ,1 l'occaslOlI des é!ecl;o7ls du 4 7Iooembl'e
, uiount pou,' le Gonseil géné/'al de l'AI'c/èche i - Attend u que
ces fai ts, en les supposaut établis, constitue,'nient de simples
tentatives; que ces tentatives Ile sont point légalement
�206
COUR DE NIMES
punissables puisqu'il s'agissait le 4 novembre d'une élection
au conseil généml, et que les lois sus-visées des 3 août et
30 novembre 1875, ne punissent la tentative de corruption
que relativement aux élections sénatoriales ou législati ves;
- Qu'il y a lieu de ~onfirmer à cet égard la décision du
Tribunal et de relaxer, sur ce dernie L' chef, Edouard et Raphaël de Lafarge;
Attendu , en ce qui concem e l'application de la Loi pénale,
que l'amende de cent fran cs prononcée paL' le premier juge
est suffisante ; que le sieur Edouard de Lafarge, dont la moralité est hors de toute atteinte, il pu se méprendre SU L' le
degré d'influence qu'il a supposé pouvoir exercer sur des
ouvriers qu'il traite chez lui avec des égards reconnus par
tous;
La Cour réfor mant en partie la décision entreprise; déclare
que la prévention n'est pas suffisamment établie à l'encontre
de Larmande et de Raphaël Pavin de Lafarge, les renvoie de
la plainte sans dépens; - Déclare également que la ]lrévention n'est pas suffisamment établie contre Edouard de ,Lafarge
quant aux faits relatifs aux nommés Astier et PaL'gier et à
ceux qui se rattach ent à l' éle ction du conseil genéml ; Déclare au con traire ledit Edouard Pavin de Lafarge coupable : 10 d'avoir à Viviers (Ardèche), depuis moins de trois
ans, il. l'occasion des élections législatives du 140ctobre 1877,
influencé par menaces le vote du sieur Perrier; 20 d'avoir, Il
la meme époque et au meme lieu, commis des tentatives du
même délit à l'é"ooard des nommés Silbol, Buffet, Moret, Arnichaud, Besson, Buis, Gras, Berne, Chambon, Boyer, Brugier, Bayle, Borel, Leluc, Armand (Jean-Joseph), Trichet,
Fabrej en et Chelle; - Tentatives qui, manifestées pal' un
commenc<:ment d'exécution, n'ont été suspendues ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indepelldantes
de la volonté de leur auteur ; - Condamne en conséquence
COU R DE NIMES
207
Edouard Pavin de Lafarge il cent francs d'amende et à la
moi tié des en tiers dépen ,
Cour de Nîmes (ch, co n',)- 15 juillet 1878 , - MM, PELON,
p,'es , - SECOND,
GNON, av , pl.
COllS ,
l'app, -'- CLAPPIEn , av, gan, - BARA-
J"Alllltc .
d 'tille soulin e d 'nI-gen t - IJcU .. e
uluu'gé t· - llilleb tic lutuclue - néelnr"tlo" d e
'nllilte - ''''U Inhtct - - Ilc,'cutllcnClon - NOIl-reccvuhlllté.
Il,,n cltlit~ I '
--
I;:~ "' nl
Le banquier qui, SUI' la demande d'un de ses clielLts, ell compte
COllr,,"t chez lui, a wvoyé à celui-ci pal' lettre chargée ulLe
somme d'argent en batets de banque, ell échalLge de pareille
somme de t,'aites qu'il fie s'est pas pl'éoccupé de {aire accepter
aux tiel's, "e pellt revelldiqllel' ceUe somm~ cOlltl'e la faillite
de l'em prulltellr, ""and méme le pli cOlLtelLalLt les biUets au"ait été tl'ouvé,intact dans la caisse de celui-ci;
A lors surtOllt 'I"e la somme a été le jOlll' même de l'elLvoi
po,'tée SUI' le.. livres du b<t1'qlliel' llU crédit rlu débiteur, ( Ar/.
5i4, 575, 576 Comm.)
COMPTOIl1 D'ESCOMPTE DE PAlUS C, SYNDIC BnOUILHET,
Du 9 janv,ie,' 1878, jugement du Tribunal de Commerce
de Saint-Hi ppolyte, ainsi conçu :
.... , Attendu 'Iu'il résulte des faits et ci L'con tances de la
cause, des pièces, documents et cOL'r espondance produits que
N'ou . - L ~ queslion no pn rolL poi nt POU\'oil' rairo doul e en 1 '~ t81 du texte
des nrllcles ol- dt.!ss us visés. V. COllr. 1)ll r li {or/ ior'i' les ll ombrousC!I déci9ion9
relul6c9 pur Gil bert. Co(lc atlII. urt . li 74 , 1i7S. !!I76 COlUtll .
�208
COUR DE NlMES
le Comptoir d'Escompte de Paris, par son agence établie il
Lyon, a adressé, le 30 mai 1877 à Hippolyte Brouilhet père
et fils, banquiers au Vigan, une somme de 25,000 francs par
lettre chargée, et en e~éc uti on de la demande qni lui en
avait été faite pa l' lesdits Broui lhet père et fils, le 29 du
même mois; - Que cette somme a été remise auxdits BrouiIhet père et fils, en compte courant, et non comme la représentation du montant de leur remise d'effets de commerce
adressés il cette dernière date andit Comptoir d'Escompte, au
crédit de leur compte courant; que cela résulte d'une manière évidente de la correspondance échangée entre les parties;
Attendu que Brouilhet père et fils ont pris livraison de la
somme de 25,000 francs dont s'agit, puisque la lettre chargée qui l'apportait n'aurait pu etl'e en leur possession, s'ils
n'en avaient constaté la remise il eu~ faite par l'admin istration des poste3, conformément aux régIes suivies en pareil cas;
Attendu que la revendication par le Comptoir d'Escompte
de ladite somme de 25,000 francs ne saurait être justifiée
par les textes de la Loi SUI' lesquels il l'étaie; - Qu'il est de
jurisprudence constante que le numérai re, encore moins les
billets de banque, ne sauraient être assimilés il la marchandise,
et que, par la passation en compte courant, on transmet la
propriété d'nne manière parfaite et définitive à celui qui en
est débité; que, dans l'espèce et en l'absence de toute autre
disposition légale à cet égard, les prescriptions des articles
;'74, 575 et 576 du Code de Commerce ne sauraient donc être
applicables ;
Attendu qu'il est égalem ent impossible de reconnattre le
droit de revendication d u Comptoir d'Escompte il raison des
manœuvres fraud uleuses qu'il a sig nalées comme le fait de
Brouilhet père et fils il Bon égard ;
209
COUR DE NJMES
Attendu que non-seulement ces manœuvres ne sont point
établies, mais que le .imple examen des effets de commerce
dont .'agit et de la cOITespondauce du Comptoir d'Escomp';e
prouve que ce demier, en adressant les 25,000 fl'ancs dont
s'agit à Brou,ilhet père et fils, o 'avait pas été encouragé à
leurfait'e cet envoi de fonds, par la valeur du crédit du tiré,
mais que 9'est bien il. la seule signatul'e de Brouilhet père et
fils qu'il accordait cette coufiance, comme il l'avait fait préeédemmeut;
Attendu que l'opération Sllr laquelle le Comptoir vent rc"enir est parfaite, puisqu'elle li réuni l'acceptation de tous
les contractants;
Attendu que les condamnation s Il prononcer contre ledit
Comptoir d 'Escompte excluent toute idée de dommages- intérêts à lui accorder;
Le Tribunal, accueillant les conclusions ùu défendeur, rejetant par suite celles du demandeur comme injustes et mal
foudées, a débouté et déboute ledit Comptoir d'Escompte de
sa demande à l'encontre du syndic de la faillite ~.?iIœ0lyte
Brouilbet père et fils,
•
Sur l'appel du Comptoir d'Escompte,
AnHÈT,
Attendu que le Comptoir d'Escompte et la maison Brouilhet pète et fils étaient eu compte courant; que le ComptoÎl'
d'Escompte fournissait à la maison Brouilhet père et fils des
fouds suivant ses besoius, et que celle-ci lui remettait en
couverture des traites qui étaient négociées par le Comptoir;
Attendu que le 29 mai Brouilhet pél'e et fils, demandaient
au Comptoir 25,000 fmncs, et qu'ils envoyaient en meme
temps 27,000 francs de traites;
11 -
1878,
�COUR QB
210
COOR DE NlhlES
Attendu que, sans s'assurer de l'acceptation desdites traites
par les tiers et déterminé par la confiance qu'il avait dans la
sû reté des empr unteurs, le Comptoir expédiai t le lendem"in,
30 mai, les 25,000 fl'8UCS demandés ; qu'a la même date
il débitliit Brouilhet père et fils de Iii somme euvoyée;
Attendu que le 31 mai les fonds al'l'ivaient a leur destinatian, que.la lettre chargée contenant les billets de banque
était l'emise par les agent~ de la poste l> Brouilhet père et fils
qui en douuaient décharge;
Attendu que la famite de Brouilhet père et fils ayant été
déclarée le 4 juin suivant, le Comptoir d'Escompte a faiL
défense aux syndics, pal' acte du 10 juin, de touoher aux
25,000 francs par lui expédiés, lesquels étaient encore dans
la caisse do failli, et, par exploit du 14 novembre suivant, il
a assigné les syndics en revendication de ladite somme;
Attendu qu'i,1 ne saurait y avoir lieu dans l'espèce a rcvendication i - Qu'évidemment les articles 575 et 576 du
Code de Commerce ne sont pas applicables 11 la cause, l'euvoi
d'argent fait par le Comptoir en compte cour&ut il son client
ue pouvant être assimilé 11 ulle vente de marclJandises ou il
un envoi ùe marchandises en consignation; - Que l'article
574 est moins encore applicable 11 l'espéce; qu'en réalité en
envoyant à Brouilhet père e,t fils, le 30 mai, 25,000 francs
qu'ils lui avaient demandés le 29, le Comptoir a fait nn prêt
cfatgent pout leqbel il s'est cr~dité sur ses livres; - Qu'il
est cfevenu créancler, et qu'i1 doit subir le sort de tons les
créanciètl! dans la faillite;
Attendu quïllmporte peu que le pli contenant les billets
de tianque soif resté pe6dabt quélque tenips femé; que !Ii
Brouilhet père et fils, surpris par la faillite survenue peu
aprés et hltmitlente au jour i1e la r6cep tion, ti'y ont pas
touché, ils étaient devenus propriétail'es de ces fonds du
jour où ils étaient sortis des mains du ComptoÎl' ct étaient
211
liI~S
entrés dans la caisse de Brouilbet pére et fil s: le ComptoÏl'
avait cessé d'ep être propriétahe pOlir deveQir créancier jusgu 'à COIlCllrrence dl,! solde de son compte courant;
Adop)ant, au surplus, les motifs du premier juge, tant sur
cc moyen que sur celui de la prétendue fmude oommi~~;
La Cour, confirm e le jugemeqt rcndu l,e Pjanvier 1878
par le Tribunal de Commeroe de S,aint-Hippolyte; - Or~oIlD e
qu'il sortira 11 effet, cond,amn.e le COP1p\oi r d'),>~coll,lpt,e .appelal\l à l'amende et aux dépens.
Cour de Nimes ( 1" ch. ) -- 17 juillet 1878. - MM. ,GOUAZÉ.
1er pres. R OUSSELIAER , av. gélJ. M'NSE, PENeuINAT.
av. pl. - GENSOUL, BOl SIEII, avoués.
t'PI·cl.
."
nC~I'és
cc,'olr -
j IIrhllc Clo-n
l''ln de nuu-rcAcCio .. Inunobillè.,c - , Inlcur hldéterde
,\c...... c.,
-
.. ,I....'c. tl°
'l.é~.~.I,t
'·rll~cr'I! (.o ..
, h,,'o •• uée Cil IU'cllllère hutnucc - i'utlclll·;;~cJ..,.1""1",1
,
vo( ...... e Cil nl'I,cl - C onh'nd lctlon .
a ~ ~nt .. rc d .. coutrnt COllt.,,,t 1.lgllorutlf - ~)é
funt d e vtl e té dn "l'Ix.
". , 'euf e il l'é ll,f''é- - n ~chél"lC(" dn tcrnle Hlf!iI - .·011"011' du j .. ~c.
Sur-
l'Est ell premier ?'es·sort le jugemellt glli st(ll/le SUl' Ulle demp1J(1e
81l désistc\t d'Ull immeuble dont la valeur'te pellt. êt,.e /14ImnÎ!Iée c1 l'aide d'Ull prix de bail existant au mOl/le/l) de l'illl.1·oduction de la demande. ( Art. 1" L. du t 1 avril/8iS8)
10 V. Dons le se ns de
l ' Rrr~t
cl-dessus recueilli qui ocloplC la jllri sprlldp.nce
10 plU5 sôn(! rel emcot suivio: Cess .. 17 Jon\'icr IS~8 (D. P. ~8 . 1. ~8); Paris.
14 aoù l l S1i 1 cl 1" décembre 1855 (D, P 5. &2. 1!)\ et liS, IH)j Ucq .. ! révrier 1857 (O. 1'. !!Ii, 1. ~5 !l); Dolloz. J . G. Dey tI" jtlrid, 110 U 1_90 4M
-10 - En :!Ions conlrr. i,'o : l'ul'is. 'lG flnd 185 1 !.l I 24 Juin 18511 I D. p, 5~,
1);, US ct ~. 191 ) - Consull. util omont 1'8I'1'ét de 10 CO UI' J'Aix t:lluviu C. 0110
Dclmondi du :.1 ovri l ,878 Wu Il, JIUI. A. 1878,978).
�212
213
COUR DE Nt>IES
COUR DE NlMES
2' Celui qui pour repousser ""e demande ell désislat d'ull immeuble a allégué en première instance l'avoi,' acquis par prcscriptùm, ne peut ell appel prétendre le posséder ell verlu d'"n
bail d'antich,'èse, ces deux pté/elltions étant contradictoircs
l'une de l'autre, ( A"'I , 2081J, 2256 Civ)
5' Une veille ne petit être qualifiée cOlltrat pignoralif ell l'absence de la vilelé de prix qui est le camctère principal de cc
dem,à contrat, bien que qlt,lgues-u71S des élémenls d'une COIlvention pUl'eilie sc manirestent dans la cause , (111-t, 'f 907 Civ, ii
L , 5 septemb,'e of 807 , )
4' En cas de veille ,1 réméré, les cù'constances ne peuvelll allloriser le juge à p,'oroger le terme fuxé da1ls le COlltmt l,our
l'exercice rie Il. racullé de "('CIUlt, (A ,'I. '/ 66 / , 1662 Civ,)
permet pas d'acquél'ir, aux termes de !J'article 2236 du Code
Civil ;
Attendu qu•'il est allégué par les époux Portefaix que 1.
valeur de cette propriété ~st supérieure au prix porté dans
l'acte de vente du 22 j uin 1833 et, qu'en tenant compte des
oirconstances de la cause et de la déclaration de Conort que
cette propriété ne fut cédée que pour garantil' la somme p,'êtée, il y, a lieu de leur accorder un délai de si:lé mois, pendant
leq uel ils ILuront la faculté d'exercel' le réméré en remboursant a Conort la somme capitale de 400 francs, plus les intérêts à 5 pour cent d'icelle Il parti l' du 1" décembre 1875,
jouroù J'usufruit de la veuve Conorl a pris fin, et les frais
de J'instance actuelle;
Le Tribunal prononce nu pl'Ofit de Conort le désistaI de la
propriété de Malmontade; dit que les mariés Portefaix et
Bouy seront tenus en ~lCme temps de lui rembourser une
somme de 20 francs pal' an pour restitution de jouissance, Il
partir du 1" décembl'e 1875; accorde néanmoins aux mariés
Portefaix et Bony un délai de six mois Il partir de ce jour
pendant lequel il s poulTont e:léel'Cer le réméré en remboursaut
il Conort la somme capitale de 400 fmncs, les in t6,.Cts ct les
frai s de l'instance actuelle; dit que, passé ce d lai, les mariés Portefai x seront tenus ù'nbandonner la propl'iété en
litige, qui demeure définitivement acq ui se à Conort; condamne les mari és Portet\tix et Bony nux dépens,
CONORT C , EPOUX POIIT EFAIX,
Du 5 juillet 1877, jugemen t du Tribunal de Marl'éjols,
ainsi conçu :
Attendu qué la demande en désistat de la propriété, dite
Afalmonlade, est bas6e sur la ventel!. rémél'édu 22juiu 1833;
que les mm'iés POl'tefaix et Bony p"6tendent l'avoir acquise
pm' la prescription trentenairr; qu'il résulte, en effet, des
dllcum ents versés au procès et notamment des notes et reçus
écrits sur la grosse dudit acte; qn'ils n'ont joui qu'en qualité
de fermier et que leur possession ainsi caractérisée ne leur
Mais, sur l'appel de Conon ,
A RlIÈT,
3" V. sur J., co nt l'a~ l,igDorali r Cl ses
compasuol'arr~lépouxGilly de la Cour
ca rn el res c scnticls la noto qui acd'Aix du 'l6 j uillet 1871 WufJ. Jlid.
A.1 871, 480).
4- Y. louleroi s les di\'c r~cs dt:cisions l'appol,técs pOl' Oallo7. r:od. mm. art.
1661 Civ. qui norRisscnt Iodique!' clo ns 10 jU I'isprut! cl.lce quelquo tcmplll'oment b la r.su eur dcs pl'Iu ci pes.
SUI' la fin de M'l-1'cceuoi,'" - Atten,du que la ùemande fi
pour obj et la revendioation d'un immeuble et le paiement
d'une somme de 500 fl'Oocs ; - Que, pour établ ir que cet
immeuble a une valelll' infél'ielHe nu taux du demier l'essort,
�~14
COUR DE !UliSS
on soutieut qu'il ~ tait affermé 37 francs par an , mai s que ce
bail n'est pl!.S produit et que son existence est contestée;
Attendu qu'il est produit un bail du 22 juin 1833, lequel
mit pour une duré~ de cinq a ns est depuis 10 n gte)Dp~ expiré
et ne p~ra!t pM avoir été renouvelé;
Attendu dés lors que la ml enr de l'immeuble, ohje t de la
revendication, n,e saw'ait être déterminée par un pri x d ~ ùai'}
q!li n'existe pas et qu'ill ,faut dire qu 'elle est inMtel'minée;
qu'il résulterait, il est vrai , de deux actes j udi ci air~s Idu
31 décembre 1873 et djl U j uin 1874, q,u 'à Qette époqlle un
bail eristait, mais que le prix n'en est pas iodiqué;
Attendu que Portefaix allégue lui-même que l'immeuble
dont il s'agit a une val eur supérieure il. 1,500 ü~ncs; qu'il
y a lieu, par CAS m otif~, de rej eter la fin de nqn-peoevoi r;
Au fpnd: - A ttendu que l'intimé a reconnu lu i-même de"
vant le premier juge qu e l'acte attaq ué ne cOI)stituait pas Un
contrat d'antiohrèse, lluisqu 'il Il soute nu contre la demande
de Conort q,u'il l'l'ait acquis la propriété de l'immeuble pJlr
pree,cription , ce qu i serait en co ntradiction avec la suppo$ition
d' un cont~at d'antichJ'ése q~ i, s' il eClt existé, eOt démpntl'é
par lui-même que POI'tefaix était p" op,'iéta;'e ;
Attendu qu' il n'est pas davantage admissible q ue la Vçl)te
de 1833, consent ie par Portefaix à CnnOl't, constitue un COlltrat pignorati f ; que si quelques- un <les éléments qui carl).Ctérisent ce mQde de conventio n se présenten t c\l).ns la cause,
l'élément pr in cipal leq uel consiste, aux termes de la j urisprudence, da ns la vileté du pl'ix, ne se l'encontre pas dans
J'espèce, car le prix de 400 francs porté en l'acte de 1833 se
retrouve dans un acte an tél'ieur de 1827 pal' lequel Portefaix
était devenu acq uéreur ;
Attendu que si depu is 183;) ledit i mme uble a oonsidél'nblement augmenté de valeur, cette ci rconstance ne saUl'ai t
être prise en cO IL~ idé J'ati on pOUl' fi xer la nature et le cal't\otère
COUR'
215
nE NIMES
du contrllt de 1833 ; - Qu'il faut clès lors t édOnnamé âvec
le pl'etnier j uge que ledit acte est un e vente à rémér é qui a
rendu Conort propriétaire inévocable Il l'expiration du délai
fixé pOUL' le réméré;
Attendu que l'article 166,1 du Cod~ CiVIl décla.re en termes
ex)ll'ès que le juge ne peut pas prolonger le terme du réméré :
que le pl'emi er j uge a vio'lé cette disposition de loi en accordaht li P ortefr.i x six mois pom exercer son action ; qu'il y Il
lieu de réformer cette disposition du jugement du Tribuna} :
La Cour rejette la fin de non-recevoir, au fond, déclare
que le contrat de 1833 constitue une vente à rém~ré qui a
rendu Conort p,'opriétaire irrévocable à l' expiration du terme
convenu pour exercer le rémél'é, condam ne Portefaix à désister l'immeuble dont s'agit en faveur de Conort, etc, , , , , ,
Cour deNîmes ('l" ch ,) -- 51 juillcl1878, -- MM , GOUAZÉ,
1er prés, - ROUSSELIER , av , gén, - BAUIELLR, MICIÙ!L,
av, pl.
BOISSIER, VElGAI,IER, avoués,
•
('oni.1if.. lt'l'olls "nd'trecCes .
Cu".jWc"". -
rrd."jule u'" t\.nlellde dll"lltluctc -
c.lri.pU-cc
Dé'"nt de l!!Iolld"rlté.
Le conu/w.' ou complice d'tm .'ecelé rrauduleux de liquides doit
é/re puni d'une amende spéciale dis/illcte de celle inflig ée ,1
t'au/eul' p,'incipnl du délit, et ce sans solidal'ité, (Art, 9 L,
21 jui'/l1875,)
FERRAUD,
ARRÊT,
Attendu que la Cour ne sau rai t admettre la théorie du TribUllaI d'après laquelle le coauteur ou complice d'un recelé
�216
COUR DE
NIMES
frauduleux de liquides ne doit pas être puni d'une amende
distincte et spéciale de celle infligée à l'auteur principal du
délit; que l'article Il de la loi du 21 juin 1873, dans son dernier paragraphe, dit formellement le contraire; qu'il y aurait donc lieu, s'il était établi que Fel'l'aud est le complice
du recel imputé à Vernet Bruno, de prononcer contre cbacun d'eux une peine séparee, tandi s que le Tribunal s'est
borné à pl'ononcer une seule amende solidairement contre les
deux;, . . . . . .
La Cour réforme le jugement entrepris et disant droità
l'appel de l'administration des Contributions Indirectes, condamne Ferraud il payer la somme de 200 francs à titre
d'amende indépendamment de celle qui a été mise par le
premier juge il la charge de Vernet, dit qu'aucune solidarité
né saurait être prononcée vis·à-vis de~ de ux prévenus;
Rejette rappel formé pal' FerrlLud.
Cour de Nîmes (ch. corr .) - 20 juin 1878 . - MM . FAUDON , cons. prés. - SECOND, cons. rapp . - CLAPPIEII ,. av.
gen, - DELMIARCIIE, av. pl. - GENsoUL, VELGALIER, avoués.
1
"
7
COUR
DI~
217
NrMES
S lll~lc- Exéotlt '011 .
iU" cb lllC i. cotuh'c - T u.lllctlr - O .. tlllIII nécesNal .. Ctt
'- IUH"hds!lal blllCé.
La machi,," ,1 coudre dont u" tailleur se sert pOUl' exerce" son
éua est, quelle qu'en soit la valeur vémt/e, lm des outils nécessaires et i1lSaisissltbles dont p""le t'a,.ticle 592, § 6, Pr .;
Le pamgmphe,. duc/il a,.ticle est sans applicttlion possible
dans l'espèce,
.
.
ÉPOUX GRIMOI. C. POLGE .
JUGEMENT .
Attendu 'lue l'opposition est recevable en la forme; que la
pl'océdure est l'égulièl'e ct a été suivie pour créance légi timement due ; qu'il convient dès lors d'eu pl'ononcer la validité;
Attendu que parmi les objets saisis fi gul'ent, sous les numéros 24 et 1 du procès-vel'bal, la. literie nécessa.ire li la famille du débiteur et une machine il coudre dont il se sert
pOUl' exercel' sa profession; que ces deux fil'ticles sont insaisissables, aux termes de la Loi, et cloivent être laissés 11 lalibre
disposition de leur pl'opriétail'e qui les réclame ;
Attendu que le poul'suivont u' léve aucune contestation
NOrA . - C'est probablement la premi ère fois que les Tribunaux Ollt b décldol' une questio n se mblable, ce C]ui rend cette espèce pa rticuli èrCOll"llt
Inléressante. - 11 est tl remorque r que les outeurs el 10 jurisprudence
Incli ncn l llgolcmcnl, cn pareille lIlotièrc. pour une IOI'l;e Inler prêto tion de la Loi ,
Ainsi , mOine d:;ms l'e;tplicalion du pllrDgrophtl 4.
~imo ul t6 SU I'
~J.
f\odi èro dit • En cos de
Itt V1\1I3 UI' dcs objet'i le sni:,Î doit sc pourvoi r Cil réfùré, et le
{u ge du rûfér6. ai nsi que les j uges du fOlld, doi vent so montrer lorges dans
CU I' (n'o lu Ation .. (l)roctld, Cio .. ,,. Mit, t. 'l , p, 'lU), - Mois si uo tailleur
Q.\'ai~ ?hcz lui plusiours ma chines roi saot un lrl\\l1I1I utile , ulle seule sernil
IlliHlISlssa bl e, Cal' 1\ csl odmis qu 'oll peul sai si r chez un ol'llsa n tes ouliis qui
serveot b. ses ou \'l'ie rs: Rod ièro, Op. cil, ubi Sl'}lI'a' ChaU'l8aU Lob d. la
proc;d . h édit " Q. ~()44.
"
�219
COU R DE NIMES
218
COUR DE NlMES
relativement aux objets compris sous le numéro 24 de la saisie, mai s qu'il soutient, nu contraire , que la machine it coudre, il. raison de Sa valeur intrinsèque, ne rentre pas dans les
prévisions de l'article 592 du Code de Procédure civil e, et ne
constitue pas, en tOut cas , un outil indispensahle nu saisi
pour l'exercice de son métier;
Mais, - Attendu que le parag raphe 4 de l'article 592 est
inapplicable il. l'espèce actuelle; qu'il concerne exclusivement les professions libérales et ne saurait être étendue au
métier de tailleur, qui n'a jamais été rangé au nombre des
arts libéraux ;
Attendu que le paragraphe 6 du même article est le seul
qui puisse être invoqué; qu'il ne fi xe aucune limite il. la valeur des outils laissés il. l'artisan , et que dans ces condi tions
. le prix de la machine il. coudre ne fait auc un obstacle il la
r ecevabilité de la demande en di straction ;
Attendu que la pensée du législateur, en mettant les outils
du débiteur malheureux à l'abri de l'action des créanciers, a
été de lai ~er an saisi le moyen de gagner son pain par son
travail habituel et de conserver à l'artisan les instruments
nécessaires à ses occupations;
Attendu que les perfectionnements industriels qui se sont
produits nécessitent auj ourd' hui l'emploi de procédés mécaniques pour l' exercice utile et rémun ératoire de certaines
professions manuelles; que la machine b. coud re est de ce
nombre ; qu'elle est entrée dans les usages du commerce, et
que son secours est indispensable au saisi pour continuer avec
profit son métier;
Attendu que cette solution, exigée par les prog rès successifs de l'industrie, est conforme au texte, et surtout à l'esprit
de la Loi; que ce serait en méconnaltre l'intention bienfaiBante et généreuse que de donner à l'expression dotlt elle
s'cst scrvie l'acception vulgaire et restreinte qui lui est attrib uée par le langage usuel ;
Le Tribunal reçoit l'opposition et, y faisant droit, ordonne
que les objets saisis sous lcs numéros 1 et 24 du procès-verbal , savaiI' : la. literie et ],t machine il. coudre seront distraits
de la ~aisi e et remis a Grimal; ce fait déboute ce dernier de
son opposi tion, dit que les poursuites seront continuées sur
lcurs derniers errements, et passe les dépens comme frai s
de poursuite.
Tribunal civil d' Alais. -
prés. -
ANDRÉUJOLS,
2 1 mars 1878 -
subst. -
MM, GmoN ,
DEsMOLLEs, PASCI.L,
avoues .
D égr RdnClon d e .. ,ontunen' .
F.ffiglc de la. R é lnd.lIqu e - SOUI!I-IU'élcC - iUbc an
(;l'oule.- - Bris - ç\.bs c nec de délit - Con'rayen ..
tlOIl.
Une efligie (celle de la Républiqlle Cil (' espèce) q"e le SOuS-7"'é(et a
(ait dispa/'Cdtl'e de la saUe d'", .. mairie et /l'aflspol'ter au 9"eniel', à cause de cel'tains emblèmes qui la décol'cllt, doit ê/I'e COIIsidél'ée comme ne pouuant jallUlis êtl'e des/illée (t l'usagc ou ct
la décoration publique ..
Dès lo"s celni qui la brise, Opl'& ô/.I'e allé /'ellleu,,' du li... oi.
elle étai/ 1'élé9uée, 1Ie commet pas le délit pl'éuu et puni pa,' l'al'licle 257 du Code Péllal.
Alais il commet la con/rauell/ioll pl'él1lle ct Pllllie par l'afticle
&29 d" méme code.
BÉN ISTANT,
Du \ 5 juin 1878, jugement du Tribunal correctionnel de
Carpentras, ainsi conçu :
�220
COU R DE NI lES
Attcndu que Bénistant reconuait avoi r , le 15 octobre dernier, à Villes, brisé une statue ùe la Républi que que le souspréfet de Carpentras avait fait di pa.-a!tre de la salle de la mairic et fai t transporter au g l'euier , d'où il suit que cette statue,
descendue de ce local au moment de sa destruction, ne pouvait être considérée comme aya nt été élevée pal' J'autorité
publique ou avec son I\utol'Îsation ;
Attend u que J'acte du sous-préfet démon tre surabonda mment que cette statue ne pouvait jamais, sans doute à raison
de ses emblèmes révolutio nuaÎl'es, être destin ée à l'utilité ou
Il la décoration pu bliq ue ;
Attend u, néanmoins, qu'en la brisan t, Bénistant a volontairement causé un dommage il la propriété mobili ère d'autrui ; q'ue ce fait constitue la contravention prévue et pu nie
par l'article 479, § 1" du Code pénal ;
COUR DE NJME$
221
pal' l'article 257 du Code Pénal, mais la si mple contravention
de dommn8'es à la propriété mobilière d'autrui, prévus par
l'article 479 du même Code;
LaCou r don il e acte à M, le procureur général du désistement de son appel, au besoin l'en demet ; confirm e en conséquence le j ugemeot attaqué qui a cond..mné le prévenu 11 15 fr ,
d'amende, ordonne qu' il sortira sail plein et entier effet et sera
exécuté selon sa forme et teneur,
Cour de Nîmes (Ch, corr ,) - 25 juillet 1878 ,- MM, PIlLON,
prés, -
subst. -
BERT Il EZ ~NE ,
GAUTlUEO,
cons, rapp , - De CUR IÈRR de CASTELNAU ,
av, pl.
"Io latl o ll de sépulture.
Le Tribunal relaxe Bénistan t de la plainte portée contre lui,
le déclare convain cu de la contravention ci-dessus, et en réparation,l __ condamne il 15 f i', d'amende ,
Sur l'appel du ministère public ct son désistement 11 l'audience,
AOOÊT ,
Attendu que le ministère public déclare se désister de J'appel par lui relevé;
Attendu au (ond qu e J'on ne saurait considérer comme destinée à la décoration publique J'effigie brisée pal' Rénistant,
cette effig ie qui pendant un certain temps se trouvait dans
une des sallcs de la mai ric de Villes (Vauclusc), en ayant été
depuis lors retirée pal' ordl'c de l' autorité compétente ct ayant
été déposée dans Ull g renier où BCDistant est allé la prendre ;
- Quc c'cst donc à ùon droit que les premicl's j uges ont vu
dans le fait établ i à la chargc de Bénistant, Don le déli t prévu
Oss e Ulc ll ts Cll l l) or t é~ - .' ufo,·ls"tl,," _ln . .. al re c x lUIIIIAtiOIl IUlr l e fo ~s o,. c ...· - nbSCIiCC dc d é ·
IIt _
Il n'y Il pas violation de sépultw'e de la pa1'1 de ce/ui qui, avec
l'autorisation d" maire de la COlllmune, l'rend el e".porle clIe::
lui dC1l ossements de sa (emme exllllmée p"" le (ossoyeur, (A1'/,
560 Féll"
11 importe l'eu qlle la 1'es/ilution de ces osseme'lls soit ensuile
(aite 1)(1'" lui d'un e mallière peu co"venable,
NOTA. - Qu elqu'innoce nts que pui sse nt parollrelcs senlimenl s qui o\'oleut
guid û le l'rôv cnu dons s", n incroya ble co nd uite, il est b re m ~ rqu e r que dans
loMlil qui nous occupo l'intention n'C:,l pos tl consi derer , Ln Cou r de C."SSRtlono b. cc L égorù une jur ls~ ru ù(' n co des pluli rigoureuscs , y , notamment sos
Ill' rôts 18 1l \' 1'I 1 , 8451' 1 :10 cl ohro t 8G ~ \D. P. t, ~ 5, :la:! - G~. ~ ~6 ) - Auss i notro
3r r~ t 50 UIl SO , nOI1 sur ,'iulcnlion du pré"enu , mois sur cc qu'lI n'C toil point
l'a utour do l'cxhumot lon.
�222
COUR DE
NI MES
SABDE.
FAITS . - . Un sieUi' Sabde, habitant Sarrians (Vaucluse) ,
marié en secondes noces, eut l'incroyable désir d'avoir en sa
possession quelques ossements de sa première femme qu'il
avait beaucoup aimée. Il obtint du maire que les resles de la
défunte fu ssent il celte fin ex humés. L'exhumation fut faMpar
les soins du fossoyeur de la com mune, et Sabde prit et em·
porta chez lui le crâne de sa femme qu'il conserva pendant
quelque temps avec un soin religieux. Mais sa seconde femme
ayant un jour découvert cette singulière relique manifesta il
son encon tre une répugnance telle que Sabde dut se résigner il
s'en défaire, Il rapporta le cràne au cimetière où , sans prévenir
personne et sans aucune formalité, il se borna il le déposer sur
le sol. - Ces fait s étant ven us à la connaissance du ministèl'e
public, Sabde fut poursuivi devant le Tribunal cOITectionnel
de Carpentras pOUl' violation de sépu lture. Son acquittement
ayant été prononcé, le ministère public fit appel. - Sur quoi :
Ann t-r .
Attendu que c'est il bon droit que les premiers juges ont
relaxé Sabde des poursuites dirigées coutre lui; - Que,
d'une part, on ne sau rait voir dans les acles du prévenu,
quelque étranges qu'ils doiveut paraltre, la moindre intelltion outrageante pour les restes des marI.>; que, d'autre part,
on ne trouve point dans la cause les circonstances matérielles nécessaires pour coustituer le délit prévu pa,' l'article
360 du Code Pénal; que Sabde a été, en effet, étranger au
fait de J'exhumation qui a été accomplie pa,' les soi ns du fos!!Oyeur et avec J'autorisation du maire; qlle si la restitution
223
COUR UE NIMES
d'une partie des os de la femme Sabde a été faite d'uue manière qui ne saurait être approuYée, on ne sa.urait néanmoins,
eu égard 11 J'ensemble des faits qui out précédé cette "estitutiou, voir dans la conduite du prévenu rien qui ressemble à
une profanation ou violation de t olU beau ou de sépulture,
quelque extension que l'on puisse donner d'ailleurs au telle
de la loi invoquée;
L" Cour démet le ministére public de son appel, cOllfirme
la décision des premiers juges, et renvoie de plus fort le prévenu de la plainte sans dépens.
COUI' de Nimes (ch. cor,'.) - 6 juillet t 878. - ~IM. PELON,
prés. - de BnESSY, co ns. rapp. - CLAPPIER, av. géo, GAuTIIIEn. av. pl.
Cu .. u..
d eN
.)ClnC8 -
])~lIt
Ig noré des prcnller.
Jugc:'ll.
Dans le eus où. tm déW antérieur cl 'Une première condamnation vient
11 être découvert postérieuremelll,
nouvelle peine peut êlre
1J,'ononcée sa11S coll{usiol1, bien que le f'ner.œi'mum de pénalité
applicable 11 ce délit ait élé dépassé dalls le premier jugemelll,
si celui-ci ,,'a pas flllcillt le lIIaa:imum applicable à l'illfraclion
qu'il 1)U1,issait. (ih·t. 56iJ 1. 0,'./
'Ill.
OUG IEn.
FAITS. - Le sieur Ougier, conda mné 11 cinq années d'emprisonoement par arrêt de la Cour de Nîmes pOlIl' cause de
NOTA. - V . en ce se ns ChUll\'cnu r.t lIélie, 3' éd .. t. 1", 1J .946; DCl'lMlt
C. cll! Dr. PJ". , ~. èd . • p. a3~; C. de Houen, 91 IlV 1'1 1 I ssa (5. M , IJ, 27);cu seus co nlru irc. mp. ct'imillal. ,t. Clunul des l}~lIltS, u· 7; C. do Casso 28
mari t 83!> (J, Dr.
CI'"
art, U3) ct le!J Iloler, el aussi J, D",
cr' l
Ol'l. 121 1.
�224
225
COU R DE NIMES
COUR DE
' [MES
vol, a appelé d'un jugement postérieur du Tribunal de Moutiers qui l'avait condamné il dellx années de la même peine et il
25 francs d'amende, pOlir ab us de confiance commis an térieurement il la premiere condam nation, - Sur quoi:
AnnET,
Attendu que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cette
condamnation consti tue t out au moins une violation de la règ le de non-cumulation des peines édictée par l'atticle 365
du Code d'Instruction criminell e;
Attendu qu'il est Hai qu'il sui t de la disposition g'énérale
et absolue de cet article que, dans le cas de conviction de
plusieurs infra"ti ons, la peine la plu s forte dont est passible
l'une d'elles suffit à l'expiation de toutes autres commises
antérieurement à la première condamnation, sans qu'il y ait
lieu li disting uer ent,'e le cas d'une seule et même poursuite
et celui de poursui tes successives et de jug em ents manés
de Tribunaux différents ;
Mais, - Attendu que des termes mêmes de la disposition
invoquée, sai nement ~nte ndu s, il résulte aussi que les man,
quements antérieurs il une condamnation, lors de laquelle il
n'en a pas été question, ne sont expédiés par le jugement
qu'autant que le maximum de la peine qui pouvait être infligée au prévenu lui a été appliqué;
Attendu qu 'Oug ier, traduit devan t le Tl'Îbunal d'Avig non
comme prévenu de vol et de rupture de ban , était en état de
récidive légale, ayant déj à subi trois condamu at ious à plus
d'un an d 'elDpri sonn em ~nt ; - Que, dan s ce cas, la peine
normale de un à cinq ans d'emp riso nn ement et de 16 il 500
francs d'amenù.e dont est Jlu ni le vol si mple, ilia teneur de
l'article 401 du Code P énal, pouvait être élevée au ù.ouble,
aux tel'mes de l'article 58 du même Code;
Attendu que la Cour de Nlmes, en confirmunt la décision
du Tribunal d'Avig non, n'a infligé il Ougier que cinq années d'empl'Îsonnemeut ; - Que, dès lors, la condamnation
à deux années de la même peine et à 25 fraoes d'amende,
pl'onon cée postérieurement pal' le Tribunal de Moutiers, n'a
point violé la p,'ohibition de cum ulation des peines, le maxi,
mum de la peine la plus forte n'étant pas même atteint;
La Cour confi rme le j ugement dont est appel, dit que la
peine prononcée ne se confondra pas oyec oelle qui lui a été
intligée par l'arrêt de la Cour de Nlmes, etc,
Cour de Nîmes (ch. corr .) - 25 mai 1878 . - MM . de
TOURS, prés , - MARESCHAL , av , gén, - lARRl N, av. pl.
OhlitCuCioll. ~~
- Elée: .. f.ou I!!AS
t .. alN du débite .... -Il·ouvoh· d .. juae.
'''4?x~"utl''l1-Do''U''R gc", ·hd é rêtH
Si, allx termes de CMlicl. 1142 du Oode Oioil, 100,te obligation
de (wire se résout en domlllages-jlllérAls, en CM d';lI"",,",«lio..
de la pa,'t dl! débileur, néanmoins il appartient aux juges,
q«alld l'e",éeulion est possible et que le e,'ioneie,' le d,mande,
NOTA . - - Marcadé dit à ceL éga rd : " t:o rticle;t1 ~'! ne ,toit donc po se pre ~
d.'c à ln leH requand 1\ dit que louto obll gn llon de foire ou rJe ,'e pas fa ire so
rllsout eo domnlu ges-intérOts cn CIl:!. d'I nedc ulion. Il n' cn est p BS ainsi daM
doux cas : 1- quand l'exécutÎon forcée 110 pourrai t r~ ult c r que d'une viplcoqe
dlrl gèe contre la personne Ju débiteur ; et 2- qu and le créancier, quoique
rc D tlr ~ d'obte nir l'ex écution directe por ln force, ~t'f' ut bkn Il con/enter do
domm a ~es - i llh': r é t s. Il - La j urisprud ence n'o pos de dccÎsion bien poSilive
dans co sOin. V. les déc isions c it~os pOl' 0 01101. . J. G. Ob/igatlo1l$ n· 718$. -
Consult . très-ulilclllenl les onoototions dont 10 méme aulQur accompagno
l'arf~l ConHu . de Oelleville, Lyo .. , '19 avril 1853. (O . p~ 5L i . 187. )
11-
ms.
�226
COUR DE NI MES
d'autorise/' ce de,.,.i.. , à {ai/'e 1,,'ooéde/, cl cetle exécu tioll ClU X
{mis du débiteur , ( A/'1. f I,H Ciu, ,'
E II telle matiè/'e, ICI (ollsidémtioll que l'e:cécutioll de l'obligation entraine pou/' le débiteur des {"ais l,o/,s de p,'oportioll (,uec
le profit 'lue doit ell ,'etirer le créClncier n'est pas une considération s"flisanle 1'0"1' que le juge la résolve e ll dommages-illtérêts, alors surtout que, s'agissant d'une obligation COli tractée
pa'r tille compagnie de chem.in de {el' deuan t ,m j tl1'y d'exprop1'iation celwÎ-ci a pris cn nstdt'l'ation cet engagemel1t 1)our
la {iœI1tioll cle l'indemnité allollée ct celui ellve/'s qui l'obligation
a été prise ,
•
J
A SSENAT
C,
CH EMIN DE F ER,
Du 7 août 1877, jugement du Tribunal Civil de Largen,
tière, ainsi conçu :
Atten du que le rnpport des experts Vieljeu~, Jaoquet et
Rogie r, en date du 26 mai 1877, est rég ulier, en la forme;
qu'il fournit au Trib unal des éléments suffisants pour la solution des diffic ultés de la cause ; qu'il y a l ieu en conséquence de l' homologuer, sauf les mod ifications qui seront
ci-après indiquées ;
En ce qui touche le cher de la demande relatif ct [' inaoh~ue
mlmt de la ,'igole d'arrosage ,' - Attendu que l'obligation de
la Compagn ie n'est pas contest~e par elle, mais qu'elle prê tend que son engagement doit se résoud re en dommages-inté'
rêts; - Que, de son coté, Assé nat, se fondant sur l'arlicle
1144 du Code Civil, demande à être autorisé de faire exécuter
l ui-meme les trava u ~ nécessaires pour l'accomplissement de
l'obligation de la Compagnie au x dépens de celle-ci; - Qu'il
s'agit de recbereher si, dan s l'espèce, il convient de faire choit
Il. ces dernié,'es concl usions;
COUR DE NIME
227
Attendu que l'article 1144du Code Givil ouvre simplement
une fac ulté et UOII uu droit absolu; 'lue les Tribunaux sont
juges du point de savoil', suivant les différents cas, s'il y a
lieu d'QI'donner l'exécution de l'obl igation ou, au contraire,
de condamner le débiteur à des dommages-intérêts; que lorsqu'il s'ag it d'une obligation de faire, la règle générale est
qu'elle se résout en dommages-inté" èt.l, en cas d'ine,écution
de la part du débiteur; - Qu' il résulte, dans l'espéce, du
rapport des experts que l es tl'avaux 11 faire pOUl' l'aohèvement
de la rigole dont s'agi t nécessiteraient une dépense d'environ
18,000 fmncs, tandis que l'avantage qu'en retirerait Assénat
est de beaucoup inférieu,' à cette so mme; qu'à raisou de ce,
il parait juste de ne pas faire application Il la cause de l'exception prév ue par l'article 1144; - Que, dès 101'8, i l convient
de rechercher en quoi consistent les dom muges-intérêts dont
la Compagnie est passi ble envers Assénat par suite de son
refus formel d'achever la rigole ù'arrosage qu'elle s'était obli gée de terminer;
Attend u q u'u ne pl'emière caUse de dommages résul te de ce
qu'il ne sera plus possiLle 11 Assénat d'm','osel' comme pal' Id
passé la portion extréme de sa prairie, sur une surface de
27 ares; que les experts éval uent cette partie de terrain, alors
qu'elle tait a t'l'osée à la somme de 810 fruncs, et la fixent il
uue valeur de 405 frau cs seulement, aujourd'hui qu'elle ne
peut plus être arrosée; - Que cette dépt'éciation de la ,'aleur
du sol doi t Ctrc ten ue ell compte au demundeUl'; - Qu'en
second lieu les e"pe,'ts observe ut l'lue depuis le commencemeut du chemin de fe,', remonttlot à dix ans, il l'époque de
leur rappo rt, cette purtie de te,'rain a fourui annuellement la
moitié moins de récoltes, et ils évaluent 11 20 fran cs 25 centilUes par an, soit 202 t'raues 50 centimes l'OU " dix ans la pel'te
subie de ce chef par le demandeur ; - Qu'en troisième lieu les
experts observe nt que, pal' suite de l'inachèvemont de la ri-
�COUR DE NIMES
228
COUR DE NIMES
gole d'arrosage, 3,000 mètres de te\'l'ain sont co nstamlllent
submergé., ce qui diminue la valeur de cette portion du sol,
sans néanmoins porter atteinte à ses produits; qu 'il s évaluellt
la dépréciatien de cette partie de terrain à une somme de
200 francs;
Attendu, en quatrième lieu, qu'un autre élément de dommages est signalé par le demandeur et admis pal' les experts;
que si la rigole d'arrosage a,ait été co nduite j usqu'au poi nt
convenu, Assénat aurait eu à a disposi tion une chute d'eau
de 6 mètres 50 centimètres de hnuteur, ce qui lui aurait permis
de constrnire, à l'extrémité de sa propriété, une usine qui aurait utilisé cette force motrice; - Que, pour la détermination
de la valeur de cette chute, il existe une g rande différence
enh'e les prétentions d'Assénat et l',wis,des expe ,'l~; que
ceux-ci en fixent la valeur à la somme de 1,000 ftoancs en
fai.ant remarquer que lIa rigole d'arro!'age ne fourni ssant
pas assez d'eau pour la marche de la scierie déjà. existante
et pour l'irrigati on de la prairie, ce ne serait qu'en abandonnant ladite scieri ~, et au préjudice de l'arrosement du pré,
qu' une usine pourrait être construite à l'el<trémité du terrain
d'Assénat; - Que d'autre part, en cet endroit,la conforma,
tion du sol et le pen de développement que l'on pourrait donner à l'usine ne permettraient pas d'y faire un grand établissement; - Qu'Assénat, au contraire, fixe la valeur de cette
chute à 10,000 francs, et appuie sa prétention sul' des documents plus ou moins sU rs el authentiques; - Qu'eu é"'ard
aux divers renseignements soumis au Tribunal et aux circonstances de la cause, il convient de fixer la vllieul' de cette
chute li la somme de 1,500 f,'ancs; - Que le dommage occasionné pal' l'inachèvement de lu rigolij d'an'osage se trouve
ainsi fixé en totalité il b somm e de 2,307 fran cs 50 centimes
que la Compagnie défenderesse doit être tenue de paY~r ~
Assénai, avec intérêts dep uis la demande;
229
Attendu qu'il 'résulte du rapport des experts que d'autres
causes de dom mages ont été justement sig nalées par le demandeur ; qu'ainsi il est suffisamment justifié, soit par ledit
rapport, soit par les autres documents du procès, que pendant la durée des travaux du chem in de fer, c'esl-a- dire
pendant dix ans, la rigole d'arrosage a été interceptée, et
qu ' une dim inution de récoltes sensible a eu lieu pal' suite flè
oette interception; que les experts fixent à 1,260 francs pOlIr
les deux années la perte de fourrages éprouvée par Assénat;
qu'il y a li eu de condamner la Compagnie Il lui payer cette
sommel; - Que, d'autre part, les expel'ts ont constaté qne
di verses rigoles on t été pratiquées dans les talus du chemin
de fer, afin d'anéter et de diriger les eaux pluviales; que ces
eaux, arrivant en mas!'e . ur les chemins près les piquets 638
et 642, y ont occasionné des dégradations nécessitant, d'après
l'esti mation des experts, une .omme annuelle de la fran cs
poUl' les réparer; - Qu'en troisième lieu ils ont coustaté que
lesdites eaux ent,'alnaient des matériaux dans la rigole d'Ilrrosage, et que, pour la nettoyer, il fallait une somme de
4 fmncs pal' an ;
Attendu que les Tl'Îhunaux civils sont incompétents pour
ordonner des rectifications aux travaux publics; qu'il convient dès lors de condamner 1. Compag nie à la réparation du
dommage pal' eIle caus it raison de ces deux derniers chefs
nu moyen du paiement cl' une somme d'argent; - Que, pou,'
éviter toute difficulté ultérieure, il convient de la condam ner
à une somme capitale rcprésent" nt le prix des travaux annuels nécessaircs pour la réparation du dommage causé, et
en conséquence de la condamncr à payer 11 Assé nat ulle
somme de 280 francs pour ce double objet ....
1. Trihnn"l homologue le rapport des exports Vieljeux,
Jacqn et t Regier, sauf les modifications ci -après: Ce fai-
�230
COUR DE NlM ES
snnt déclare que l'obligation de la Compagn ie du Cbemin de
Fer de construi re la rigole d'arrosage appartenan t il Assénat,
jusqu'au point F du plan des experts, n'ayant pas été exéculke par elle, se ré ouJm en dommages-intérêts, fixe lesdits
dommages à la somme de 2,307 francs 50 centimes, et condamne ladite Compagnie à payer cette somme à Assénat avec
intérets du jour de la dcm!lnde, la cOl\dam ne, en outre, à
payer au même pour les divers chefs de demande énoncés
aux motifs qui précèden t : l ' la somme de 1,260 francs; 2' celle
de 280 francs, en tout 1,540 francs paya bles aussi avec intérets à partir d~ la demande" , ..
Mais,
SUl'
l'appel d'A sénat,
AnnET,
Attendu que la Compng nie ne conteste pns qu'elle n'ait
pris l'en!i'agement vis-n-vis d'Assénat de construire une rigole
d'arrosnge destinée il remplacer l'ancienne; - Qu'elle n'a
exécuté son obligation qu'en partie au prétexte que l'exécution du travail, tel qu'il avait été indiqué sur le plan de la
Compagnie, co(\terait une somme hors de proportion arec la
valeur du terrain qu~ l'exécution de l'eugagement laisse sans
Arrosage;
Attendu que si, a u" termes de l'article 1142, toute obligation de faire se résout en dommages-intér ts en cas d'inexénuiion de la pa l"! du débiteu r, néanmoins il appartient au
jUf,e, quand l'ex écution est possible ct que le créancier le demande, d'autoriser ce derni er à faire procéder Il cette exécution aux frais du débiteur (Art, 11 44 du Code Civil);
Attendu qu'Assénat conclut formellement à être autorisé Il
exécuter les travau" que la Compagn ie avait promis de faire
pour rendre à sa propriété la faculté d'i l'I'igation qu'elle ",' ait
COUR DE
NI~IES
231
avont J'ex propriation; - Qu'il y fi d'autant plus d'intérêt
qu'il obtiendra, par le prolongemeut de la rigole commencée,
une ch ute d'eau dont la valeur pellt être considérable si elle
est utilisée pour J'industrie ;
Attendu, d'ailleurs, que l'engagement" pris par la Compagnie, 0 exercé une influence certaine sur la fi xation de l' indemnité allouée par le jury; - Qu'il n'yI' pas de raison
suffisante pour refuser li Assé nat l'autorisation qu'il demande
d'exécuter aux frai s de la Compagnie les travaux que celleci s'étai t engagée de faire j
En ce qui touche la somme 'al/ouée pm' la privation d'aITo-
sage depuis le camme"cement des Imua"", cie la Co mpagnio : Attendu qu 'i l est demandé de ce chef 2,500 francs pour
les dix années courues au j ouI' du dépOt du rapport des
experts, mais que les experts out déclaré que le dommage
éprouvé pour la parcelle non snosée n'avait été que de
20 francs 25 centimes par an, par où le préjudice souffert dans
l'espace de di x ans doit étre fixé à 202 fran cs 50 centimes ;
qu'il y Il lieu de ce chef d'homologuer le rapport et de confirmer le jugement, ai nsi que pour la somme allouée pour diminution de valeur de tel'l'ains submergés, SUI" laquelle d'ailleurs il n'y a pas de contestation;
La Cour rHorme le j ugement rendu le 7 no(\t 1877 par le
Tl"ibunal Civil de Largentière, au cbef qni substituait h l'obligation contractée par la Compag nie et non exécutée de
parfaire la rigole, une condamnation li des dommages-in t~rN ; Statuant à nouveau, condamne de plus fort la
Compagnie à e.écuter son obligation, et YU son refus de tenÎl'
son engagement, aulorise Assénat h faire procéder ... l'exécution des travaux que la Compagnie s'était obligée n faire
pour tel'miner la rigole, ct conduire les eaux da ns la partie
tlu termi n ,,~tu cll ement privée d'il'l'igation; dit qu'Assélllll
�233
COU R DE NJMES
COUR DE NIMES
sera remboursé de la dépense sur le vu des quittances des
ouvriers 'l"érifiées et nppl'O uvées pal' le conducteur des travaux; - Confirme 1.. disposition du jugement qui alloue, 11
titre de dommages-intérêts une som me de 200 francs pour
dépréciation du terrain submerg'é, et lIne somme de 202 franes
50 centimes pOlir privation d'arrosage pendant dix nu s d' ulle
parcelle de 27 ares b. "Bisou de 20 f'"ancs 26 centimes par
Actlonnalre8 /IIé,'lenx
que les ("ils ci-d.ssus spéci(rés rendent cette souscription nulle
et non avenue et il "este lentt dans la limile de ses engagements
salis qu'il y ait à {air'e de différences entr'e les divers créanciers
ou les divers souscripteurs, entre ceux d'ulle pl'ernié" émission
et ceux d'un. seconde, si les (ormaUtés l'emplies 1'0'''' l'augmentation de 1" SOCIété ont éte ccl/es exigées pour la cOltstitutwu
d" capilal primitif.
2' Les membres du conseil de surveillance sont responsables,
mime vis-à-vis des aclionnail'es 'lui les ont nomméS ou acceptés, des (ait s denégligence ci-dessus spécifiés quelle qu, soit leur
incapacité COmrneI'L1ult ct leur' bonne (Di, (Art . IIS82 s, Civ,
9 L, 24 juillet 1867, )
o. Il n'est pas rlicessaire, pour que /" responsabilité des .nembres
du conseil de surveWance puisse i lre r,chercllée, qi/t la nullité de
la société soit prolloncée, alors que ceUe responsabililé est mise
en catlse d misoll d"lIl préjudice qui serait la conséquence di,'ecle de leur (aute . ( Art, ,/582 s, Civ, , 8 s, L. 24 juillet /867)
e t 3 · Jle nllu'es tin eon.eU d4"'
IlcHlun18n.bJIUé lucH'paclté ~' 1I1I1t é n ou prononcée Droit
DAUDÉ ET CONSOIITS C, SYNDIC RICUE ET CÔ, ET MEMOl\ES
232
BU .... _
CourdeNîmes( l" ch.) -5juillet 1878 ,-MM, GOUAzt,
tu prés . av _ pl. -
ROUSSEL'ER, av , gén. - MANSE , FARGEON père,
GENSOUL, BOISilER, avoués,
Soelété,
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/. Des ir'régularités commises par les gémnls dans la souscriplion des actions d'une société, des actes de négligence des membres dll conseil de surveillance, à la, faveur' desquels le versemont des sousc"':plioll s n'a paf; été e/Tectu. 011 la lisle des
souscripteurs n'" éld couver'te q"au. moyen de souscriptions
fictives, Ile saur'aienl (aire que le capilal versé Ott à vers.r pal'
les actionnaires sériel/x Ile soit devenu le varIe des créUfw;ers
de la société, ,,/ors du reste 'I"e lèS (o rmalilés prescrites pal'
l'article 1" de la Loi d" 2·1 juil/et / 867 ont été l'emplies;
Par suite, en cas de(ail/ile de ladite sociélé, l'aclionna;'re qui
n'" pas versé le monlant de sa SO[Iscr'iption ,le l,e"t pl'étendl'e
DU CONSEIL DE SUIIVEILLANCE,
Du 9 mai 1877, ju gement du Tribunal de Commerce de
Nîmes ainsi conçu :
Attendu que les syndics définitifs de ln faillite F , Riche
et Cie réclament à A. Daudé le paiement du solde dont il se
trouve débiteur sur sa souscription 11 ln seconde émi sion
des nctions ùe la Société cn commnndite Franc Riche et Cie;
Attendu que Marg uerite AudeOln,'d, Chabet,t, Blaget,
Bougarel et Maubert inte l'v iennent aux d6bats en leur qualité d'actionnai,'es ; qu'il y • lieu, tenan t l'intérêt qu'ils peu'~CI1t avoir dnlls l' instanoe, h l'ecevoir leur intervention ;
�234
COUR DE NIMES
235
COUR DE NIMES
Attendu que pour résister 11 la demande des syndics, Daudé
ainsi que les parties inter ve nantes sou tiennent que, cette
souscription n'ayant pas été couverte, leur eng agement deviendrait nul et non avenu puisqu'elle au mit été selon eux
éventuellement souscrite et subordonnée à la souscription
compl ~te ;
Attendu que l'on ne saumit admettre que pour l'augmentation du capital d'une société en commandite les formalités
à remplir pui ssent différer de celles imposées pal'Ia Loi pour
la constitution du capital primitif;
Attendu que ces formalités prescrites pal' l'article 1" de la
loi du 24 juillet 1867 on t été parfaitement remplies;
Attendu d'ailleurs que s'il a existé, soit dans la sousc(iption elle-même, soi t dan s les yersements, soit dans les déclarations des gérants inscrites sur l'acte notarié, des irrégu
larités susceptibl es d'amener la nullité de la souscription,
cette nullité De saurait, aux termes de l'article 7 de la loi
du 24 juillet 1867 etre opposée aux tiers ;
Attendu que le capitnl social versé ou à verser par les actionnaires , véritables associés comman ditaires, constitue le
gage des créanciers ; que c'est par conséquent à bon d,'oit
que les syndics représentan ts de la masse en poursuivent la
rentrée et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande;
Sur la dema",le Cil garantie (ormée
Dnudé et consorts
conh'e Lamoul'ou x, Roman 1Jère , Aubert et Sabatier, composll1lt
le conseil de surveillance .- - Attendu qu 'aux t l'mes de l'"rticle 9 de la loi préci tée les mem bres d'un conseil de sU"" cillance n'encourent aucune responsabilité en rai son des actes
de la gestion et de leurs résultats et qu'il y a lieu de rechercher seulement si leurs fautes personnelles les rendent passibles de dommages;
Attendu que Daudé et consorts ont libremen t souscl'it les
actions de la seconde émission dont ils sont les titulai,'es ct
p
1'''''
qu'ils ne peuvent justifier d'aucune pression à leur égard de
la part d'aucun des membres du conseil de surveillance de la
Société F, Riche et Cie;
Attendu d'ailleurs que la bonne foi et l'honorabilité des
quatre personnes composant ce conseil Ile sont IlRS mises en
doute par Daudé et consort s et que ceux-ci reconnaissent
amplement que les fautes dont ils voudraient aujourd'hui se
faire un gTief 11 l'appui dtl leur demande en ga'lIntie ne
peuv'ent être attribuées qu'à l'insuffisance de lumières et de
capacité commerciale du conseil de surveillance; que dès
lors si les membres du conseil ont eu le tort d'accepter un
mandat nu dessus de leurs forces et sans en mesurer les conséquences, les actionnaires, de leur cOté, ont eu le tort reaucoup plus grave de confier la surveillance de leurs intérêts Il
des personnes dont les aptitudes ne leur présentaient pas à
ce point de vue les garanties suffisantes; que par suite ils ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mémes des conséquences des
fautes de cc conseil de surveillance nommé et accepté par les
actionnnires anciens et par les actionnaires souscrip~urs de
la nouvelle émission ;
Attendu d'ap rès ce qui précède qu'il y a lieu de rej eter la
demande en gal'a ntie formée contre les sieurs Lamouroux,
Roman père, Aube,,! et Sabatier ;
Le Tribunal condamne A, Daudé il payer à Ch, Nél'uil et
Louis Deleuze en leur qualité de syndics définitifs de la faillite de Franc Ricbe et Cie: 1- la somme de 1560 francs,
montant des six actions du Crédit du Gard dont s'agit ;
2" celle de 25 francs il titre de dommages-intérêts,
Mais su,' l'appel de Daudé el Consorts,
AnnÉT .
le premier ch' f des COIIClllSioll s de Dalldé t,ndallt au
rejet d, la demande dirigée COllt,., I.IIi lmr lcs syndics de la rail5111'
�236
COUR DE NIMES
lite Franc Ric"e ct Cie, à l'rfTet d'obtenir le paiement des ac/ions
souscrites pm' Dat/dé lors de la deuxième émission.' - Attendu
que les syndics agissent au nom et dans l'intérêt des créanciers de la faillite ; qu e ceux-ci ont pOUl' gage le capital versé
ou à verser par les Rctionnaires; que si des i1'régularités ont
été commises par les gérants ou des actes de négligen ce par
les membres du conseil dé surveillance, si l'entier montant
des souscriptions n'a pas été vers , si tMme la liste n'a été
couverte qu'au moyen de souscriptions fictives, tout cela ne
saurait porter atteinte au droit qui s'est trouvé acquis aux
tiers, aM l'époque des versements, sur les sommes versees ou
dues par Daudé en vertu d~ sa souscription;
Attendu que cet action naire doit être twu dar,s la limite
de ses engagements, c'est 11 dire l; taison de 520 francs par
an ; que de plus il n'existe aucune raison j ul'idiqne de considérer Daudé comme tenu uniquement il l'égard dés créanciers
postérieurs 11 la deuxième émission; qu'en effet, s'il est vrai
de dire que les créanciers antérieurs à cette émission n'ont
pas pu être influencés par elle dans leurs premi ers rapport s
avec la Société, ils ont pu reccvoir cette influence dans leurs
rapports ultérieurs et être invités pal' ces nouveaux appels
de fonBs, Il conserver il la mai son Franc Ri che et Cie une
confiance que, sans cette augmentation du capital social ,
ils ne lui auraieut peut-être pas accordée; qu' il y a donc lieu
de maintenir sur ce premicr chef de conclusions la décision
des premicrs juges;
En cc qui louche le deUXlème chef des cOllclusiolls de /'''ppelallt
Sil"
la responsabilité des membres ri" conseil de surveillance.' -
Attendu qu'il n'y a pns lieu de s'arrêter li la fin de nonrecevoir proposée nu nom du sieur Sabatier, l'un desJi!s
membres, et tirée de ce que la responsabilité dont il s'agi t
ne serait encourue que si la nullité Lie la Société avait été
préalablement pronoucée; qu'cn effet les tex.tes de loi invo-
COU R DE NlMES
237
qués (a,'t, 8 s, ue la loi du 24 juillet 1867) ne s'appliquent
qu'k la responsabilité des dommages résultant pour la Société ou pOlll' les tiers de l'annulation de la Société; que la
nullité de la deux ième souscription n'. pas pu et,'e demandée u.vant la faillite puisque la prétention de Daudé est précisément d'avoir été, pal' la faute des membres du coru;eil,
tenu dans l'ignorance de ce qui se pas.sait et empêché ainlli
de demander cette nullité; que daros le ons actuel il s'agit
donc, non de l'éventualité prévue, mais d'un préjudice occasionné pal' la faute pe, sonnelle des membres du conseil de
surveillance, leur incurie ou leur négligence dans l'accomplissement de leur mandat ; que, en pareil cas, c'est non aux
dispositions insérées pour des cas j,articuliers dans l'arlicIe 8 de la loi de 1867, mais aux principes généraux du droit
commun qu'il y li lieu de recourir pour apprécier la re~pon
sabilité des membres du conseil de surveillance ;
Su,. le ,'èco",'s de Daudé cOlltre les membres du conseil ?f sw;veil/anc" Lamouroua:, Roman, Aubert et Sabati ..' .' - Attendu
que des fp.utes graves sont imputables à ces membres du
conseil de surveillance; que leur devoir était de surveiller et
contrOler la souscrilltion, de s'assurer de sa sincérité, de
vérifier si la caisse recevait non-$eulement le montant des
504 actions réel\emen t souscri tes, mais encore celui des
actions qui n'ont été souscrites que fictivement; qu'il ne
suffit pas de reconnaure qu'ils ont agi de bonne foi et qu ~
leur honorabilité est 110rs d'atteinte; que les fonctions par
eux librement acceptées leur imposaient d'nutres obligations
et qu'ils doivent être déclarés responsables envers Daudé du
préjudice que les fautes par eux commises, inoonsciemment
s~n s doute, mais très-réellement, dous l'accomplissement de
leu/' mandat, ont 0ccasionl1 à cet actiopnnirc;
Attendu quant à l'évaluation du dommage, qu'il y a lieu
de prendre en considération pour atténuer en faveur des
�238
239
COUR DE NrM ES
COU R DE NIMES
memhres du couseil de sUI'veiliance les conséquences de la
déclaration de leur responsauilité, soit les entl'aves ou les
difficultés apportées pal' les gérants il l'exercice du contrôle
des membres du conseil , soit enfin , ain si 'lue cela était Mjll
dit, l'entière uoune foi de ceux- ci ;
Attendu, relativemeut Il Sabatier, qu 'il y a lieu d'établir
une différence entre lui et ses trois collègues ; que Sauati er
n'a été nommé membre du conseil de surveillance que le
la avril 1876 ; que la souscription de Daudé était déjà un fait
accompli ; que l'assemblée du 8 mai es t la première 11 laquelle
Sabatier ait assisté; que si à partir de son entrée au conseil
Sabatier a cu une certaine part dans les faits de négligence
ou incurie imputables à ses collègues, sa responsabilité doit
être néanmoins réduite dans une notable proportion ;
La Cour rejetant les conclusions principales de Daudé, mais
fai sant droit à ses conclusions subsidiaires et réformant de ce
chef le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
Nlmes, le 9 mai 1877, condamne Daudé à verser entre les
mains des syndics les sommes fix ées pal' ledit jugement,
déclare fondée, dans la mesure qui sera ci-dessou. indiquée,
l'action en garantie de Daudé contre Lamouroux, Romau,
Aubert et Sabatier, fixe il 620 francs, avec iutérêts de droi t,
le montant total de cette garantie, soi t poUl' le capital ,'ersé,
soit pour le solde à verser SUI' les adions souscrites par
Daudé; dit que les sept huiti èmes de cette somme seront par
portions égales à la cha rge de Lamourou x, Aubert et Roman ,
et un huitième 11 la charge de Sahatiel',
Cour de Nimes (3' ch, ) - '15 juil let 1873, -MM , PELON,
prés, - de CASTELNAU, subsl. - BALAIELLE, MANSE, MICHEL ,
FARCRON père, av, pl, DEFPEIlRE, RODEIlT, SABATIER,
EIlPEnEUR, avoués,
l ' 0 .. 11",,,.1011.
(JaUNe Illicite -
Co.,,'cutlun -
rC ~ I)OIU1 R"lllt é d e "' " fM"Ce -
E~onél"ttlo ..
d e 'a
~"IiUé.
:l0 Séa,a r nt i on d e N l,01n·oirs .
.Jnge ch'lI - J\..·.·èt6 d" c o nseil cie p,'cl'ectu,'c - 111tCI',u'étnUon - Donullo3cs .. ln(é,·èts - Gnrnutlc.
/ . ct 2' 11 Y a lIialation de lu l'ègle qui veut que loute convenNon
pal' laquelle une pm'tie s'exollère de la l'espons<Lbililé, même
puremellt pécuniai're, de sa {aute, est nulle et du principe de la
séparatio .. des pouvoirs dans la décisio .. du juge civil qui, interprétant un an'été dt< Conseil de pré{ccture leqllel avait prononcé des dommages -intérêts cOIl/ re un entrepreneu1' poul'1'éparation de préjudice causé d des voisins par le creusement
vicieux de chambres d'eml'rttll/, condamne le lJ1'opriétaire des
len'ains à garuntir l'entrepr,,..ur, SlIr le mOli{ qt<'il s'esi obligé
" celte gamntie, ( AI'I. HM, / 11515 Ciu ,)
TROUCUON C, CII ATELA IN,
Du 1" août 1878 , arrêt de la COU I' de Nim'cs ai nsi conçu :
Attendu que la question du procès J'éside tout entière
dans l'étendue de l'obl igation de gal'antie contJ'fiotée par
Trouchon ;
Attendu, à cet égard, que la clause de garantie insérée
dans l'acte du 5 avril 1871, est générale et compl'end tous
I " C'es t ainsi que tes clauses de non-garB nli e stipu lées par Ics compagnieS
de chemins Il e fel' du ilS cC l'tui liS Inl'i rs tI'Qnt point pour erret de tes exonérer
des co n~ é q uo n ces dcs fo. ules de Icurô ogents. V. 1l0lfl mmCII l les ol'réts Cbcmlu tle rel', tl o 10 Cour ù'Aix cles li mai !lm ct 19 juin 1818 (Ou/{, Jud . A.
1877 , ' i~ c( 1870, BiG),
�24,0
CO UR DE NIMES
La Cour confirme le jugement rendu pal' le Tribuual Civil
d'Apt le 29 décembre 1875; - Ordonne qu'il sortim à effet.
(MM. Gouazé,
~ er
prés. -
De Curieu de Caslelnau, &ubst. -
24 1
COUIt IH'~ NL\fE.
dommages oocasionnés au x ti ers par le séj our de l'eau dans
la chambre d'emprunt ; - Qu'il n'y est fait aucun e distinction entre les causes de ce séj ou. de l'eau dans lu chambre;
Attendu que dans sa lettre du 17 septembre 1873, 1'rouchon a positivement reconnu que les faits qui ont donné lieu
à la condamnation pro noncée au profit des époux Ayme ont
engagé sa responsabilité ; - Qu'ilu'a pas alors allégué que
l'extraction du gravier avait été mal faite, contmirement
aux prescriptions du cahier des charges ;
Attendu que cette lettre fi fi xé le sens, déjà fort clair, de la
convention du [) avril 1871 et la portée de l'obligation de
garantie a laquelle il s'est soumis;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
Dai.
tneJ1 e, Bara gnoll, av . pl. - d'EverJangc, Empereur, avoués).
Mais sur le pourvoi du sieur Trouchon,
AnnET ,
Vu les articles 1I31 et ll33 du Code Civil;
Attendu que Trouchon, en cédant IL Châtelain le droit
d'extraire et d'enlever des déblais SUI' un terrain dont il était
propriétaire, s'est obligé à le garautir de toutes les réclamations qui ponrraient résulter du séjour de l'eau dan s la par9~lIe déblayée; que quelque généraux que fu ssent les termes
de cette stipulation, ils ne pouvaient légalement avoir pour
effet de décharger Cbl'ttelain, au moyen de la garantie stipulée, des conséquences l,et de ln responsabilité de fautes par
lui commises dans l'exécution des travaux de déblais dont il
s'agit;
Attendu que sur une action intentée par le sieur Ayme
contre Chlltelain , et pal' décision du Consei l de p"éfectu re de
Vauclu se, en date du 2 1 décembre 1874, ledi t Châtelain a
été condamné à payer au sieur Ayme une somme de6,OOO fi',
en réparatio n du préjudice occasionné à sa fami lle et 11 sa
propr iété pal' l'établissement d' une chambre d'emprunt pratiquée su,' la propriété de Trouchon ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare fo,'mellement que cette
condamnati on a été pl'olloncée cont"e Châtelain pour avoi r
commis un e imprudence en ne se con formant pas à
ct"rtaines mesures préventives, sages, et qu'il connaissait
d'autant mieux qu'elles étaient indiquées et mêmes prescrites dans SOn eab ier des charges; que le fait ai usi constaté a
le caractère d' un e faute, portant atteinte à un intérêt de
salubrité publique, et engageant à ce titre ln responsabilitè
llersounelle de CMtelain ; - !J'où il suit qu'en appliquant
la garantie promise pal' TroucJ. on pour admettre le recours
exercé cont,'e lui pal' Chatelain il la suite de la condamnation sus-mentionn ée, J'arrêt attaqué a méconnu le principe
d'ordre publi c qui p,'ohibe toute convention ayant pour obj et
de se décharge,' directement ou indirectement de la re'ponsabilité de sa propre fau te, et a ainsi violé les a''1icles de loi
ci-dessus visés;
La Cour casse et an nule J'al'l'et rendu entre les parties le
1" aoùt 1876 pal' la Cour d'Appel de N!mes ct l'envoie parties et matière devant la Cou r de Moutpell ier,
Colir de cassation (ch, civ ,)- 19 août 1878, -~I M, GASTAMOIDE, prés, - PE'fITON, av, gén, - L /IRNA C, av, pl.
Iti _ 1878.
�COUR OE NIMES
("oUlI,~Ceu.cc .
-
.0
COUR DE NIME
Obllgue.ou.
<:o'U'CUClOIl -
ALEXIS
:\.,toué -
lucllb luct'ce. -
2' C .... "Cllt.OIl -
-
Vll,a'l\ctè.,c de t.'nusne-
tlon - .·.'t",,'e IU1:I' éCI'J t """gutolt·c. Juge IncuIIlI.é t cn t - ";lTct .
AnMAND ,
I\'o .. -co ....
FnllJl'e - n~co,n' .. ell.CHt~ - '-nit'·
D.'uU dc lU'ét'é"cncc - J\.clc de cm .. ·
Inel·~M.UC
C.
243
3' ",-"cu-
l' Le Tribunal de Commerce est incompétent pou,' cO'IIIa't,.,
d'une c01~uen ljon in/ervcllue en lre un avoué el un fIon- commer·
çant, aux termes de laquelle cclui·ci ayant obtenu d'un tl'ibunal civil, ell qualité de syndic provisoire d'"ne (aillite clôturée
plus tard, mais avant la prétendue convention , pour insuflisance d'acli{, urIe somme d'honoraires , aurait chargé ledit
avoué d'ef) obtenù' le 1'eclJuVl'cment con/.1'e les eréaneicl's admis
an passif, CIl consentant à n'êtl'e payé ql,ap"ès que ledit a'voué
aurait été remboursé des mêmes débiteurs de toutes les a'vances
pa>' lu'i {ailes au sVndic définiN{, II l'occasion de nomb,eua; procès engagés pour le comple de la {aill'ile. (,11'1. 652 s. Comm,)
2' Ladite convention, s'il l'ésulte des (ait s qu'elle n'a été COllsentie pa,' le 'IOn-COmmCl'ça71t que POlt" éviter "'1 procès '1'"
l'avoué menaçait de diriger contre lui, affecte le ca,'aclère d'une
transaction et ne peut dès lors étre prouvée gue pm' écrit.
(Ar/. 2044 Civ)
15' Et l'aveu en sCl'ait non-avenu s'il était (ait devlmt tin juge
incompétent ratione materiœ. ( A'rt, /556 Civ. )
80 Conr. Dalloz J. G. OblioaliofJ$ no 501}!) clIo not e donL le mOrno Buteur
accoOlpagne ,'on'Ill AlozcL dc lo Cour tlo o.ssolion. du 10 rÔ\'ricr 1HG8 (O . P.
68 . 1. ' .l).
AnntT.
Attendu que le sieur Roque ayant été déclaré en état de
de faillite le 6 juillet 1860, Alexis et Chaillot fut'ent nommés syndics provisoires;
Attendu qne le mandat d'Alexis expira le 1" mars 1861
par l'effet d'une décision judiciaire qui confia l'administration de la faillite il Chaillot en qualité de syndic définitif;
Attendu qu'en se retirant de la gestion, Alexis fit régler
l'indemnité qui lui était due et que par jugement du Tribunal de Commerce du 25 avril 1861 il lui fut alloué il ce titre
une somme de 2,000 fr. ;
Attendu que l'actif de la société consistait dans les bois et
charbons provenant de la ooupe de la foret de Scaffucio située
SUI' le territoire de Sartène en Corse; Que, ces bois et
charbons étaient l'objet de contestations litigieuses ;
Attendu que dans l'espoir de recouvrer une partie importante de cet actif, le syndic Chaillot s'engagea avec le
conseil et le concours pécuniaire d'Armand àans uue série de
procés qui se sont tour à tour déroulés devant les Tribunaux
de Sartène, de Marseille et d'Avignon, devant les Cours de
Bastia, d'Aix, de Nlmes, et enfin devant la Cour de Cassation;
Attendu que ces procès auxquels Alexis eôt demeuré étranger depuis le 1" mars 1861, out pris fin vers l'année 1868;
- Qu'ils ont eu pOUl' la faillite un résultat négatif; que
l'actif, à la poursuite duquel Armand et Chaillot s'étaient
appliqués, s'est évanoui; que dans le courant de l'année 1869,
ainsi qu'il est constaté aux qualités du jugement du 30 novem bre 1869, la faillite Roque 6tait cloturée pour insuffisance d'actif et il ne restait plus à ceux qui avaient donné
�244
COUH DE NIMES
leur concours à son administration, qu'Il se retourner contre
les créanciers de l.dite faillite pour se faire payer de lems
déboursés ou de leurs honoraires;
Attendu que dans cet état des faits Al exis, cl'éaneier de la
somme de 2, 000 fI', en vertu du j ugement du 25 avril 1861,
actionna devant le Tribun al Civi l d'Avig non les créanciers
admis an passif de la faillite Roque et obtint contre eux, le
30 novembre 1869, un jugement qui les condamnait à lui
payer ladite somme avec les intérêts comu s paI' application
des règles du mandat, et oe, dAns la proportion pour chaoun
de leur intérêt dans la faillite;
Attend u que dans cette instanoe Armand occupait pour
Alexis et qu'il a recouvré pour le oompte de ce dernier sur
le montant de ces condamnations une somme de 786 fI' ,
38 cent. sur laquelle celle de 357 fI', a ét~ prélevée pour les
frai s de l'instance, en sorte qu'il 1'este détenteur de 429 fr,
33 "ent, en capital appartenant 11 Alexis;
Attendu que ce dernier ayant demandé la restitution de
cette somme, Armand a souteu u (qu'il avait le droit de la
retenir en vel'tu des accords intel'venus entre lui d'une part,
Ohaillot et Alexis de l'autre, nux termes desquels Armaad
aurait renoncé !L exe rcer contre Alexis et Chaillot l'action
qu'il prétendait avoir pour se faire payer par oeux-ci une
somme de 8,240 fI' , qui lui serait due pour a.ances, déboursés et honoraires, dans les diverse~ illstances qu'il avait sui,'ies avec Ohaillot, tandi s que de leul' cOté Alexis et Chaillot
auraient consenti li ce que, tant sur l'actif réalisable de IlL
faillite que snI' les sommes auxquelles les créanciers de cette
dernière pourraient etre condamnés enverS Alexis etCI/aillot,
les déboursés d'Armand et de Chaillot fussent payés pal' privilége et que les honoraiI'es ne vinssent que SUI' ce qui l'esterait;
Attendu qu'AI'mand a aotionné Alexis devant le 'fribunal
COUR DE NIMES
245
de Commerce d'Avignon pour voir dire que ces accords seraient exécutés et déclarer qu'en retenaut devers lui la
somme de 429 fI', qui lui était Iréclam ée, il n'avnit fait que
se conformer à la convention ;
Attendu que le Tribu nal de Commerce a accueilli ces conclusions et qu 'a u profit de son appel Alexis demande que le
jugement soit annul é pOUl' cause d'in com pétence et que la
Cour, évoquant, déclare la prétention d'Ai'mand non justifiée
et le cCondamne au remboursement de la somme de 429 fI',
33 cent, qu 'i l détien drait ;ndOment;
SUI' la campé/erlCe " - A!tendu qu e l'objet unique du litige
consiste à savoi r si Alexis a concédé 11 Armand le droit de se
payer des débou rsés qu'i l a fait s pour le compte de la faillite
dans les procès nombreux engagés par Chaillot son syndic,
et ce sur les sommes auxquelles les créanciers de la faillite
ont été condamnés envers lui pal' le jugement du 30 novembre 1869;
Attendu que ces sommes ne font pas et u'ont jamais fait
partie de l'actif de la faillite; - Que c'est en vertu d'uu jugemen t rendu pal' le Tribunal Civil d'Avignon le 30 llovembre 1869 qu'elles ont été allouées 11 Alexis par applioation
de la règle ùe droi t qui ve ut que le mandant paie 11 son mandataire le salaire qui lui est dù; - Qu'au moment où cette
condamnati on est in tel'venue, ln failli te était clOtu rée par
insulllstlDCe d'actif, les fonction s du syndic défi nitif Chaillot
avaient cC",' é, la condaIDnation était pronoucée contre Roque
pel' onnellement et à son défaut contre les créanciel'o de la
fai Il i te ;
Atlend u dé, 10l's que ln conven tion invoquée pal' Armand
n'avait pas pOUl' objet uu acte;de commerce, qu'elle était interven ue après la clOtul'e cle la faillite entl'e des persounes
dont all cun e n'uvait ln qualité de commel',ant; que ln faillite ct les créancicrs de la fuillite y éta ient étrangers ct n'en
�246
COUR DE N1MES
devaient retirer aucun profit; que c'est dès lors mal Il propos que le Tribunal de Commerce a connu d'une contestation qui était, Il raison de la matière, bors de •• compétence;
- Qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler sa décision ;
Attendu néanmoi ns que la cause étant en état, il convient,
vu l'article 473 du Code de Procédure Civile, d'en évoquer
]0. con naissance;
Au (ond,' - Attend u qu'il n'est pas contesté qu'Armand
n'ait recouvré pour l ~ compte d'Alexi s et en exécution d'un
jugement rendu au profit de ce dernier la S0mme de 429 fI',
33 cent, ;
Attendu que pour retenir cette somme , il invoq ue une convention qui serait intervenue entre lui et Alexis et Chaillot,
par laquelle Alexis aurait conc dé à lui et à Chaillot le droit
de se payer de leurs déboursés et avances par préférence à
lui- même, sur les sommes recouvrées en son nom et pour
son compte ;
Attendu que cette cOllvention, dan s les termes où elle est
reproduite dans les considérants du jugement attaqué, affecte
le caractère d'une tl'ans.ction; qu'il y est dit, en effet,
qu 'Alexis et Chaillot n'ont consenti à abandon ner à Armand
le profit des condamnations qu'i ls pourraient obtenir contre
les créanciers de la faillite Roque, que pou l' éviter le procès
qu'Armand allait diriger contre eux-mêmes et auquel, en
vue de la concession faite, il renonçait;
Attendu qu'aux termes de l'arti cle 2044 du Code Civi l,
toute transaction doit etl'e prouvée par écri t;
Attendu que la preuve incom be il Al'mand, demandeur ;
qu'il ne produit à l'appui de sa demande ni écrit, ni commencement de preuve par écrit;
Attend u que, ne s'agirait,il pas de l'exécution d'une tmnsaction, l'objet de la convontion étan t d'une valeul' supérieure à. 150 fr, la pl'euve écri te serait encore nécessai re;
COUR DE NIMES
247
Attendu, il est vrai, qu'Armand soutient qu'il a pu établir
pa l' la preuve testimoniale l'existence de la convention,
parce qu'Alexis lui-m ême l'y a autorisé et ne s'est prévalu
ni des dispositions de l'article 2044, ni de celles de l'article
1341 du Code Civil;
Attendu , à. cet égard, que pour établir l'existence des
accords invoqués, Armand a fait appel devant le premier
juge au témoignag'e de Chaillot et qu'i l est constaté au jugemen t qu 'en effet celui-ci a été en tendu san s opposition
d'Alexis et a .déclaré que la conven tion telle ou' Armand l'a
reproduite, avait été faite;
•
Attendu qu'en admettant que le consentement de r une
des parti es il cc que la preuve d'une transaction qu'on lui
oppose soit faite par la voie testimoniale pui se effacer la
dispositi on impérative de l'aJ'ticle 2044 du Code Civil , encore
fa ut-il que la preuve pat' témoins ait été faite dans les formes voulues par la loi; - Que rien ne constate que Chaillot
ait été entendu sous la foi du serment et qu 'il s'est borné il
fourll i,ull simple renseignement qu i ne saumit équ ivaloir à
un témoig'nage réel de nature à s' imposer à la conscience du
juge;
Attendu, d'ailleurs, que dans la circonstance dont s'agit,
le témoignage de Chaillot qui est l'une des parties de l'acte
invoq ué et! qui n au litige le même inti' I'êt qu'Armand, ne
pouvait Nre accueilli;
Attend u que de toutes ces considél'ntions il résulte qu'Armand ne rapporte pas la preuve de la convention pal' lui
ulléguée ;
ALtcndu qu'on ne saura it, comme l'a fait le premier juge,
tl'Q U\'C I' cette preuve dans un aveu d'Alc ~is; que cet oveul si
en réalit é il avait été fait, dcvmit etre considéré comme non
avenu,
n l'oison de l'incompétençc 1'n.liollc materi(f' du J'U 0o,c ,'
. .
MÜIS, - Atte ndu qu e cet uvcu n'ft pHS ét6 fait, : lju'A lexis
�248
COU R DE NIMES
a reconn u seulement qu'il avait été conven u que sur les valeurs qui rentreraien t da ns l'actif, les déboul'sés et avances
faites pour ce recouvrement seraient payés par préfé rence et
privilège;
Attendu que cet ave u est indi visible, que la Loi ne permet
pas de le discuter et de prétendre que la convention n 'a pas
été ainsi faite et qu 'elle a été étendue au" sommes au xquelles les créan ciers pourraient être condamnés envers
Alexis ;
Attendu, d'aillcu rs, que s'il fallait s'arrêter a ux vraisemblances , on pourrait se de mander s'il est probable qu'en 1869,
quand la faillite étai t clOtu rée pour insuffisance d'actif, que
les prooéd ures poursui vies a,ec plus d'ardeur peut- être que
de prudence avaient ,.bouti 11 un résultat négatif, qu ï lne
restait à Alexis qu'un recou rs, celu i dont il a usé contre les
créanciers de la faillite, alors surtont que le p rinci pal de ces
créanciers, le sieur T" ou il het, était en faillite et fai sait perdre à Alexis plu s de la moi tié dc sa créan ce de 2 ,000 f,. ., on
pourrai t se demander si dans de semblables circonstances
Alexis, cédant à la crainte d'un procès de la part d'Armand,
lui a aba ndonné le fuible émolument qui cle,'ait lui reveni ,. ;
Attendu enfi n qu'il est difficile de comp rendre quelle poursuite Armand pouvait cxercer contre Alex is pour se faire
paye,' des 8,240 fI' . de débou"sés ou d' hon oraires qu' il réclame, alors que depuis le 1" mars 1861 Ale>:is était étnll1gel' ~ 1" faillite et qu 'il ne s'est point immiscé dans les nom l'reuses procédu res concertées depui s cette époque entre Armand et Chaillot et qui ont 6té la ca use pri ncipale des
dépenses fai tes ct 11 1'occasion desq uelles Chai llot 11 Son to u r
demande une somme de 7,45 1 fr. ;
La Cour ann ulle pou r cause d'i ncompétence le j ugement
du 28 murs 1878 rendu pa l' le Tribun al de Commerce d'A vi-
249
COUR DE NIME
g non ; - Evoq uant, statuant à nouveau ; - Dit et déclare
qu'Armand n 'a rapporté ni par écrit, ni par témoins, ni par
aveu, la preuve de la convention par lui invoquée pour reten ir les 429 fI' . 33 cent. qu' il a recouvrés pour le compte
d'Alexis ; le déboute en conséquence des fi ns et conclusions
de sa demande ; - Disant droit au contraire aux conclusions
reconven ti onnelles d' Alexis, le oondamne Il rembourser Il ce
dern ier et ce, avec les iutéréts de droi t du j our où il l'a reçue
la somme de 429 fI' . 33 cent.
Cour de Nîmes (l "ch.) GOUA ZÉ,
CHiNAT ,
1" prés. a v. pl. -
12 novembre 1878 , - MM.
PIRONNEAU,
subst. -
GAuTHiEn, PEN-
D'EI'ERLANGE, GeNsouL, avoués ,
'-rescrlt.floll c r huluc lle .
• . A e tlon ci v il e - Ilcs lmn,ulbllUé - Accident - S e COli .',' . - 2 ' C U'tt iOll c n e OllcH I"tloll non snh'le
d 'IlHI!I JguntJotl Cil J UNH ac -
Illc m cnclté .
1° LJltcUOn civUe inlentée1)a1' un oU'oriel' contre un patron (tme
compagnie dam I.' espèce) en répal'ation du p" éjuclicB qu'il a
éprouvé à la suite de blessures involonta ires se prescrit commc
l'actioll publique l'II)' trois ans, s'il, "ésu/te des (uits articulés
dans la demande que ces blessures sont imputl/ules â la mahldresse, à l',:mprudence des Quuriers de la Compag nie et à
l'impl'f!uoyonce de cetle dernière, ce 'l ui co"stitue le délit p" lu"
et putli l'ur l.'article 520 du Code Pénal. ( Art. 657 el 638
1. Cr.
1- JUl'ispr udcneo COnlt.ontc. V . LyolI,BOjo nvicr 1 8~4 (O. P 5 ~ . t . 671;
(o. P. 60, '!. !!'U): Mon lpcll lc r, 10 jOll\'ier 1870 (0 , P. 70.
~ , t S8):
DIJon , a cvril 18G8
�250
COUR DE NIMKS
COUR DE NIMES
C'est vainement que l'ouuriel', pOU!' échappel' à la pl'escl'iptian enCOUl'ue, prétendrait qu'clic a étMnterrompue pm' le fait
ch la part de la Compagnie cie lui avo ...· accordé des secours
su,' les fonds de sa caisse ile seco"'·s.
L'eœéGution de l'obligation imposée à relle caisse de secoU/'ir
les oltu"iel's en cas d'aoeident, soit qu'il, pl'ouiOllne de la faute
de la Compagnie, SOIt qlt'il ait PO"" cause IIniq"e la propre
imprudence ch l'ouurier, 'le saumit ét"e considérée comme constituallt de la part de la Compagnie la reconnaissmlCe de s~
faute .
Il en serait encore ainsi quand m~me hl Compagnie aumit
secouru /'ouun'er blessé sur ses propres fonds, si 011 pouuait ne
voir dans ce fait qu'un acte de bienfaisance
2' POlir que la prescription toit i ntm'omp"' pal' la citation en
conciliation, il faut qu'elle soit suiuie d'"n. assignation en
justice donnée dans 1. mois à ,"!tel' du jour de la nOIl-comp"rtltion ou de la lion-conciliation. ( A,·t. 2246' Ciu. 48 ct
57 PI')
L A COMPAGN IE DE
LlloRME
C. C II ASSON ,
ARR~T .
Attendu que le fait à miso ll duquel Chasson demande des
dommages-intérêts à la Compag nie de l'Hol'me, tel qu' il eEt
caractérisé et qualifi é, tant dan s la citation que dans l'articulation en preuve, constitue le délit prévu et puni par
l'article 320 du Code Pénal ; qu'il est en effet articulé ct que
le Tribunal a autori ~é Cha~son il prouver que la bl ~ssurc pal'
lui reçue est iroput"ble Il la maladresse , il. l'imprudence des
ouniers de la Compagnie et il l'imprévoyance de cette dernière; - Que ces ouvriers qui maniaient "u-d esous de lui
une benne de minemi ln lai ssèrent éol"1ppel' de leurs maiu s ct
251
qu'elle vint le frapper dans les jambes ce qui lui occasionna
une blessure il la suite ùe laquelle il ne peut plus travailler;
- Qu'il importe peu que ce délit n'ait donné lieu il aucune
poursuite correctionnelle;
Attendu que l'action publique résultant d'un fait consti tuant un délit puni de peines correctionnelles ct l'action civile se prescl'iven t par t rois ans ;
Attendu qu'il résulte de documents versés au procès, que
le fait dont s'agit a eu lieu le 1" dénembre 1873, que la citation a été donnée le 9 décembre 1876; - Que trois années s'étant écoulées avant l'exercice de l'action civile, elle
était prescrite quand elle a été exercée;
Attendu que, pour échapper il la prescription , Chasson
soutient qu'elle a été interrompue par la reconnaissance de
la Compagnie du droit de Cbasson il une réparation; qu'il
fait dériver cette reconnaiEsance de ce fait, qu'au mois de février 1874 .les secours auraient été donnés par la Compagnie
il CbaEson ;
Mais, - Attendu que les secours dont s'agit ont été donnés, conformément aux. statuts, pal' la caisse de secours; Que l'exécution de l'obl ig'ation imposée il. cette caisse, en cas
d'accident, soit qu'il provienne de la faute de la Compagnie,
soit qu'i l nit pour cause unique l'illlp\'lldenee de l'ouvrier, ne
saurait être considérée comme constituant do ln part de la
Compagnie la reconnaissance de sa foute; - Que la Compagnie, aurait-elle sur ses propres fonds f~urni des secours, on
ne doit pas facilement voir dan ce fnit une reconnaissance
de la dette; un sentiment d'humanité suffirait Il l'expliquer;
- Qu'aucun autre fnit n'est allégué, ni aucun document
produit duquel on pu isse déduil'e la preuve de cette reconnuissance;
Attendu, d'autre 1'"rt, que Chnsson soutient, que ln, citation du 9 décembl'c 1876 a été précéd6c d'une ci tation en
�252
COUR IlE NIM ES
COUR DE NlMES
conciliation, du 12 août 1876, mais que le procè -verbal de
non-conciliatiou du même jour Il'uyant pas été suivi d'une
demande dans le mois, cette dilation, au x term es de l'article 57 du Code de Procédure Civile, n'a pu in terrompre ln
prescription;
La Cour déclare prescrite l'action de Chasson, pal' suite
non recevable, dit qu'ù tort le premier j uge a ordonné une
enquête, déboute Chasson de sa demande et le condamne aux
dépens .
Cour de Nimes(l" ch.) - 11 novembl'e 1878 . - MM .
GOUAZÉ, 1" prés. - CLAPPIER, av. gén. - MAN E, GAUGER,
av. pl. - DEFFERRE, BOISSIER, avoués.
l"otalre - Pate ..tent dc r .. "I,.: et bonorRh'CS - Pal... ·
t lC8 - Solidarité - .lenouelutlo" - n é faut d e
.,ré lè,·cJtlCU' - ~égllge ••c:c.
f ' US "otaires ont
'''le
acl·ion solidaire pou)' le paiement de
It urs débours el honomires conIre 10"/es les paI'/ies qui figl/rellt dall.S les actes passés devant eu.'V. ( A)'/. / 999 et 2002 Civ.,
15 / L. 22 (,'imail'e an VII .)
2' La cIal/se, insérée dans "" acle, que les entiers (mis son l à
la charge de l'Ilne des pa"lies!l désignée, Il'impli'l'w pas de la
"art du notail'B une r enonciu.l'iOIt de son droit de pours/li ure
253
l'al//.l't pm'/ie en l1aiement desdils (rais, si celle qui s'est engagée II le payer ,,'a llUS lell" SOli engagement. ( Id.)
15' Le {ait pal' le "olaire de ,,'uvoir pas prélevé le monlant de
ce q.1i lui était dû au moment où l'acle a élé passé et les espèces comptées ne dispense pas du paiement 1. codébiteur solin
daùe de la dette. ( Id. )
REOUFFAT C. VERI,SEL.
A la date du 13 fél'ri er 1872, Verissel consentil, moyeonanl une pension l'ingère, l'abandon d'une somme
de 1,500 francs aux sieurs Cabanis el Dide. négocianls h
Nimes. L'acle qui fut reçu dans les minules de M' Rebulfat
porlail en lr'au lres disposilions que les entiers frais seraient
supporlés par Cabanis el Dide. La pension fui régulièrement
servie el payée au domici le de Rebulfa t pendant quelque
temps ; son sen ice ne ful interrompu que par la fniHiie des
sieul's Cabanis el Dide. C'est 00 cet étal que Rebulfat, usaot
de l'aclion solidaire qu'i l al'ait conlre les parlies qui avaient
concouru 11 l'acle du 15 fél'l'ier 1872, aclionna Verissel en
paiement de la somme de 1.00 f,·ancs. montant de ses frai s et
hono\·a ires. el en 2.000 fran cs de dommages-in lcrlils. - Sur
celle demaode, le Tribunal I:il'il de Nimes a rendu , le 17 décembre 1877, le jugemenl sui l'an l :
FAITS . -
Attendu que le notaire " une aCliou .solidaire poul,le paiement de ses débour. et honorail'es coutre toutes les p~rfie~
qui fi g urent aux actes;
N OTA . -
JurÎ prudence cl docll'În c constant es. V . Cnss.9 Dvril 11'150 (O.
P.18M. t. t i ~){S il· . 1850. 1. 558); Dijon , i O fév r ier ISG7 (Jo u,.n. dit Pal.
1861 . p. 560-Sir . U 67 . i. t30); Hodièr e, De ftl So/H/ar ilt, 110 in i L a rOlllh i~ l'c,
Ob/iou lions, t. i . Slir l'nrl. 1'!Oi , no 13. Poul PODI , flel lis rOtl / rnf$. t. l, n· ll'l(l·
Oallo7., COli. Am). Art. 'f 002 Civ. - Addc l ' nl"l·~t Emil e de GII'ord in dol o COll l'
d'Ai x. 'l!l février 1876 ( Ou/l. Jud. A , 187G, 160 ot O. p, 77, ~, 136),
Attendu que le sieUl' Verissel, credi-rentier qui n concouru
Il l'aote du 13 fév rier 1872, est tenu envers M' Rebuffnt;
Attendu que Vcrissel soutient que M' Rebuftàt a l'enonc~
implicitell)ellt ù son dl'oit contl'O lui, que cefte ropQqcintiou
�254
255
COUR DE NlMES
COUR DE !\ IM ES
résulte de ce que l'acte stipule que les entiers droits sont à la
charg e de Cabanis et de Dide, que les 1,500 francs ayant ét6
comptés par le notaire il aurait dù pr6lever le montant des
frais, qu'en tout cela M' Rebu!l".. t a commis une néglig'ence
dont il doit subir les conséquences;
Attendu, sur ces exceptions, que le Tribunal ne peut les
examiner qu'au point de vue du droit; - Que si la situation de Vel'issel est digne d'intérêt et si l'action de M' Rebutl'at peut paraître rig oureuse et même excessive, en raison
des oirconstances, il y a lieu de reconnaltre que les circonstances relevées ne justifient pas une renonciation à un droit
qui n'est né pour Rebutl'at qu'aprés la régularisation de l'acte
ou une négligence de nature à faire perdre son action contre
l'une des parties à l'acte; - Qu'il y a donc lieu d'accueillir
la demande de H.ebutl'at;
Attendu que la demande additionnelle en 2,000 francs de
dommages-intérêts n'est pas sérieuse;
pal' ceu x-ci de payel', de s'adresser 1J. Vel'isscl ; - Qu'il n'est
justifié pal' aucun ùocumcut de la cause que cette note ait
été payée;
Adoptant au surplus les motifs des premiel's juges;
Le Tribunal condamne Veri ssel à payer à Rebutl'at la
somme de 400 francs, montant des fra is et honor"ires de
l'acte à l'ente viagère dont s'agit, rejette la demande en dommages.
La publicité organisée pm' l'a,'ticle 6n du Code de Procédure
Civile n'est point prescrile à peine de nullité,
JI Cil est spécialemellt aillsi de l'mmollce de la veille dalls les
Appel ùe cette décision a été relevé par Verissel qui a articulé devant la Cour que RebulTat, qui était en compte courant
La COUI' confirme le jugement, etc .... ,
CoU!' de Nimes ( l "ch,) GOUAZÉ , 1" prés, SONNE, av,
pl. -
Il novembre 1878, -
CLAPP IEIl. av , gén, -
!,lM,
MANSE, CARCAS-
DEFFERRE. ROUERT, avoués.
Silhile·cxécutiou.
•• .... l1eUé -
Défuut -
JOUI'IUlU' -
~ulllté
-
'·o"l'oh-
J".. nonces
de,.
j
duos le8
UgCH,
Jou1'uaux .
Il "/Jparlient au", IribwJ(LU'" de décider, en cas de préjudice, si la veille doit litre cu"",lée ou des dommages-illlén!ts
accordés,
avec Cabanis et Dide, avait été payé par eux au moyen de
fournitures et de marchandises que ces derniers lui avaient
livrées , -
NOTA. - la doctl'inc est cn cc sens. v , notomm ent Chauveau Lois d. la
Procéd. 4° Mil. Q. ~ 0 86 ct !086 bis el SUPIJ/; m. ibid. M. Rodlère dit : .. Les
Sur quoi :
ARRE'f,
Attendu que le fait pIlr Rebutl'at d'avoil' présenté sa Ilote
de frais et honoraires à Cabanis et Dide n'implique pas nécessairement qu'il ait renoncé au d,'oit qu'il avait, à défaut
placards, les insertions aU ) OUNlal cll 'iodiC8lion au saisi du jour do la venle
11 0 sont pas presc rits à pein e de nullitéj m.i3 Cil CDS d'inobservation da ces
rormolit és qui ont (Jour bUl de procurer des enobéri sseurs. l'hu[ssier el le
sOISÎSSBut IJCU vCnl 6trc COncl (Hnn ~ !I tl (1..:$ domma ges \'i ~·à - vi s du soisl ou des
lI ull'(~S créll ncicrs . III 1" ·OC. C IIl. 4· edi t. t. 2. p. ï3 1. - V. encore Dalloz J. G.
&dsic-c:z;écution, 11 0- 3 ~~ el a ~ S. - Lu jurlsl'l'udcn cll a cu rarelllent b. slOluer
sur cetto queslioll.
�256
COUR DE NIMES
ROUVEIROLLii
C.
SOUSTELLe ET ASTllUC .
JUGEMENT .
la première queslio,l.· - Attendu que, daus le del'llier
état de leurs conclusions, les mariés Rouveirolls ne soutiennent plus que la vente I\'a pas été faite un j our de marché; Qu'ils se bornent Il soutenir que la vente du
14 aoOt 1877 a étAI raite sans la puhlicité légale édictée par
l' article 617 du Code de Procédure Civile ;
Attendu, sur ce point, que les ratures ou surcharges qui
existent sur les exploits de l'huissier Astruc fig urent sur les
origi nanx et sur les copies; - Que l'huissier s'est borné à
surcharger le mot qualo";;e sur le mot lreize .. - Que rien ne
constat. que les placards affichés contenaient celte surcharge
et qu'ils étaien t illisiblcs; - Qu'il n' y a donc pas li eu de
s'arrêter à ce moyen;
Attendu que, si l'in sertion a eu licu dans la Gazelle de
Nî",es seulement et dans le num éro du 14 août, il est certain que oette feuille a été imprimée ct distl'ibuée le. 13 au
sqi r ; que dès lors il y a eu insertion dans Je jou rnal ;
Attendu que l'article 617 du Code de Procédure Civile
n'indique pas que la publioité qu'il organise est prescrite à
peine de nullité ; - Que les Tribunau x ont, à cet égard et
sui vant les cas, uu pouvoir souverain d'appréciation; que la
nullité ne doit être prononcée "u des dommages alloués que
s'il est démontré qu'un préj udice a été causé;
Attendu, ell fait, qu'avant la vente, des affiches ordinaires
distribuées en assez g rand nombre et placardées ont annoncé
la ven te pour le 14 aoOt ; - Que cette publi oité extra-légale
a plus d'effet que les quat.'e placards et l'insertion au j ournal, indiqués pal' l'article 617 ; - Qu' il u'y a dODO pas eu
SUI'
257
COUR DE NIM ES
de pl' judice pour les mariés Rouvei,'olls et pur suite pas do
grief; - (~ue leur demande uoit uonc être .'ejetée; ...
Le Tri buna! rejette comme mal fondées les demandes de
mal'iés Rouvei,'olls conll'o les mariés Soustelle.
Tribunal Civil dc Nîmes - 15 novembl'c 1878.
MM . G IIIFFE, prés. - DA UL LI~r , CLAUZEL , Roux, av. pl.
- CLtMENT, BA.'iOL , CI,AUZF.L, avoués.
C huse jugée.
Inft' I enee tlu cl'hulnc l ltiur le ch'lI -
-
(:U1I1' tl'''''IIiI!llCS
"uunn"gc.!i-l .. h~ .. èt~ - It"(ojll_
9u" ~ I -déllt - Ilcrllmlltmb lJU é .
AcqulttClIlCtlt -
.lIce -
1i'ludc -
L'individu acquiUé pa,' le jury esl néanmoi1ls passible de dommo.ges-inlérêls enuers 1" pm'lie oiui/., s'il résulle des Jébals,
des 7';èces p"oduiles ou saisies (1 son domicile, d. ses ;,,1'''1'0gatoi1'CS ou. 1'épotiSes à l'audience et même de ses cweux aussi
bien que d. "eux de ses coaccusés que l'al' sa comptabililé irrégulière, ano",,,ale, oceulle, pal' l'impossibililé où il Ct placé la
Compagnie (d'asstl1'allces) dont il élail l'agenl de sUI'ceiller el
de conl" dlel' ses opémtions, de réprimer des abus, d'éuilCl' des
NOTA .- L'al' r é~ ci-dessus esl en tous poinLs conrormo ~ lo. j ur isp ruJcncc aujourd'h ui bi en étobll e Jo la Cour de Cassotl uD.-COIlf. ;Coss. Civ . iD ovril 18G3
(O. P. 63 . 1. Ui9) i Cass o Cr.. 7 mai 18G4 (O. P.GL 1. 913); Coss . Cr.,i6 d~
co mbre 1863 (O. P. 60\. 1.3 19) i I}ol'Îs, ~'ja n\' le r 18G.i{0. 1'. 64.!. ~5)i Orléaus.1 5 ovri11S64 (O . P. M. 2.94); Coss . Cr. iG juillet 1865 (O. P. 6$. 1.
~tlO) i Grenoble . 1·' ju in 18G5 (O. 1' .65. 9. IM)i Cass o GI·., 1" :lOllt un (O.
P . 7~ , 1 317)j Coss , Cr., lot d ~co mbl'o 1873 (O. P. 74. 1. iBO) ; Coss. Req ..
13 juillet 1874 (D, p, 75. 1. U4 ). V. aussi I~o u st i n Bâlie l'ra t. Crim. t. 1er
1)· 489. -
Adde Co ur d'Aix, 1-' Juin J875 (lJ/llt. Jud , lI.. I S71i . 176) Ilt Il's in-
dica tions pOI'tées 611 Ilote,
Il
�COUR DE NillES
258
COU R DE NIMES
d~pe-lises que l'{en u'uulon'S(ÛI,
felles qu e des sim'sires flOU SlIfli-
S('IIl",ent justifiés, des (l'ais de voyage inutiles et des ind,"wité., llOn dues (1 ses sous·agents, il a pOl'té allei"te al< crédit de
I(Id.:le Compagnie et lui a causé lm p" éj ud'ice ",oml ct matériel.
De tels (lgissenten t" constitllent "'le (allte Dm'Ve, un quasidélit ellgageant la ,'espollsab';[il,é de {' a,gent et les condamnat'iolls
civiles qui tendellt à la ,'éprilllel' ne sat/m 'ient étre considérées
COtnme une conh'adiclion explicite ou implicite à l'autoJ'it é de
la chose jugée pal' le verdict de non-culpabilité ,'end" en sa
faveur, ( Art, -li582 s. Civ , 2, 558, 559 et 566 l , Cr)
LA
COMPAGNIE D'ASSURANCES
L'Urbain e
C, LAGET,
ARRtT,
Attend\! que dans les règlemcnts intervenus entre parties,
de 1873 à 1877, Laget a produit comme pièces justificatives 70 quittances relatives à 70 sinistres pal' lui réglés pour
une somme totale de 6,519 fI'. 75 cent,;
Attendu que, sur la plaintc de la Compagnie et à la suite
d'une instruction criminelle, Laget a été renvoyé, par arrêt
de la Chambre des mises en accusation, en date du 12 ootobre 1878, devant la Cour d'Assises du Gard , sous la double
accusation de fau x en écriture privée par altération des quittances ci-dessus indiquées et du délit connexe de détournement;
Attendu qu'à l'audience d'hier Laget a été acquitté par
suite du verdict du jury le déclarant non coupable sur toutes
les questions;
Attendu qu'avaot la cloture des débats, M' Penchi nat,
avocat, assisté de M' Defferre, avoué, Il déclaré que la Compagnie l'U,.ba'in. intervenait comme partie civile et concl u li
259
ce qu'en réparation du préjudice causé à sa partie, Laget fot
condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts une
somme de 4 ,000 fI', et en outre et au meme titre il. lui rembou,'ser le montant des frai s de la procédure don t elle était
teo ue envers le Trésor qui en anit fait l'avance;
Attendu CJue des débats, des pièces produite$ ou saisies au
domicile de Laget, de ses interrogatoires et l'épouses à l'audience et même de ses ave u ~ aussi bien que de ce u ~ de ses
coaccusés BenoIt et Serres, il résulte que pal' sa comptabilité
irrégulière, ano rmale, occulte, par l'impossi bilité où il a
placé la Compagnie de suryeiller et de contrOl", ses opérations, de réprim er des abus, d'éviter des dépenses que rien
n'autori.ait, telles que des sinistres non suffisamment justifi és , des frai s de voyage inutiles ct des indem nités non dues
ft ses sous-agents, il a porté uoe atteinte au crédit de la
Compagnie qu'il représentait et causé un préj udice moral et
matériel don t il est juste qu'elle obtienne réparation ; Que de tels ag issements, ignorés pal' la Compagnie j usqu'au
moment olt plainte fut portée par nn sieur Ville, sinist ,'é
en 1876, constituent une f"ute g l'ave, un quasi-délit, engageant la responsabilité de Laget, aux termes de l'arti cle 1382 du Code Civil et ne sauraient être considérés comme
une contl'ndiction explicite ou implicite 11 l'autorité de la
chose jugée pal' le verdict de noo-culpabilité l'eodu en sa
raveul' ;
Attendu que la COUl' trou ve dans la procédul'e ct les débats
des éléments suffisants pour évaluer le dommage causé il. la
Compagnie ; qu'elle en fixe la chiffre il la somme de 4,000 fI',
et en outrc il celle des dépens exposés pal' le Trèsol' dont la
cOll dlun natio n va être prononcée COlltre ell a eu sa qualité de
partie civile, en conformité de l'article 3G8 du Coele d'Iust,'uction CriminelJe ;
�,
260
261
COUR DE N IUES
COUR DE NIMES
La Cour condamn e la Compagnie l'Urbaine, partie civile,
nux huit dixièmes cles dépens de la procédure criminelle,
le deux dixièmes l'estant demeurant Il. la charge du Trésor
par suite rlu l'elaxe des accusés BenoIt et S~I'l'es; condamne
Laget à payer et rembouI'sel' li ladite Compagnie l' Urb,,ine, à
titre de dommag-es-iut6rêts : 10 la som me de 4,000 fi'. ;
20 celle de 3,80 1 fI'. 92 cen t. repl'6sentan t la part des dépens auxquels ladite Compagni e est condam née en sa qualité
de pal'tie civile, le condam ne encore au x dé pens ex po~és par
la partie ci, ile.
huissier à lui 1Jrocurer, auprès des pal·ties, le paiemwt du coat
dM aclCf; qu'il a signifiés pour elles ; (ilrt, I Y84 Civ.)
Cour d'assises du Gal'd. - 27 novembre 187 8. - IlIM.
cons .. prés. - CLAPPIllR. av. gên. - PENCIIINA'f ,
DUllo,,! (du barreau de Montpellier) av. pi. - DEFFERRE , avoué .
En conséquence l' acli~n qui compète à l'huissier, dérivant
du contrat de mandat, "'Cf;l p!!S soumise à la prescription annale, mais à la prCf;cl'iption de I.rellte ans . ( Ml. 2262, 2272
Cio.)
LAURENT
C.
VE UVE
MAZODIER.
Du 8 février 1878 , jugement du Tribunal Civil de Nlmes
ainsi conçu :
F AYET .
J ·" cs c l· l .,~Uo ..
ell . d ' 8(fn l J'(~s -
-
"u':'Osler.
l'l'RiS d 'n c ..... s -
~I n . ulnt
tn e U e -
.-r c 8cl·JJ. t1on b 'cnt e ualrc.
L'agent d'affairCf; ql/i c"arge lm ""issier de 1" '/lol'ifica lioll des
aclCf; de son cabinel, S!lnS le mcltre en ral'port avec les cliellis
(loU 1wm desquels il instrumente) s·cligage tacilement envers cet
Nor ... . -
C'esL ID prcmic re fois qu e 10 j uri sprud ence a éLé flppcl ~c
0 50
pronollçer sur ln qu estion résoluo pa l' l' o rr~ L li SCl \'oir : flu e l'o gc ut d'alTnires,
pas plus qu e l'a\'ou ô, ne peuL oppo,C'r, à l'n ction en pnielllcnt des frais d'actes, dirigée coutre lu i par uu hu i,sic r, ln plescnptlon de l'a rti clo 2H't du
Code Civil. Nous n'Msitons pOl' li nous assoClcr il ln doctrin o proclamée par
Jo Cour qui assimile ragent d'orrnll'cft fi l'oyou(>, quonl à leurs rapports avec
l'huissier, ct nous estimons que lu (Mcillton rapport6e 1) fo il à 10 Couse ulle
SRine 8flpllcotion des rt"gles du manclat, V. Conf. en e6 11 ul conce r ne l'ovo ll é :
Trih. de 10 Sc ill e, 28 rèvrior 11t\& ( D, l'. 45. <\. 306); il oll tpetllcr , Hl mOI'S 1858
( D, Il . 71. 5. 30t) j Trib. de 'l'ours. l'! ré\'ricr 186S (D , JI . 72. 6. 355).
Attendu que Laurent demande à j" veuve Mazodier le
paiement d'une somm e de 2,876 fr . 40 cent., moutant d'actes
qu'il prétend avoir signifi és il div ers, par ordrede son défunt
mari , en sa qualité d'agent d'a.ffa ires;
Attendu que le demandeur reconnait n'avoir jamais remis
aucun compte il la dame Mazodier ; qu'il se contente, pour
appuyer sa demande, de produire Il l'audience un e~trait de
ses livres commençant en 1874;
Attendu que la défendel'esse soutien t que depuis longtemps
déjà sou défunt mari avai t complétement payé ledit Laurent
et invoq ue au besoin, il son profit, le bénéfice de la prescription de l'article 2272 du Code Ci"il ;
Attendu qu'il est de notori6té publique que Laurent, traqué pa,' de nombreux créanciers, avait le plus grand intérêt
il se faire payer le plus tot po ible la somme qu'i l prétend
lui atre due; - Que hl présomption de paiement existe donc
au profit de la demandal'esse;
Attendu, au surplus, que le dernier acte prétendu sign ifié
pour le compte de Mazodier remonte au mois cl'octobre 1874,
�262
COUR DE NIMES
qu'il s'est écoulé plus de trois ails depuis cette époque jusqu'au moment de la demande de Laurent ; - Que l'article
2272 du Code Civil parag raphe 2 est do nc applicabl e da us
l'espèce ; - Que vainement, pour échapper à la prescription,
Laurent prétend qu e Mazodier, agent d'affaires, doit être
assimilé li un avoué auquel , au x tel'mes d'une jurisprud ence
constante, l'article 2272 n'est pas applicable ; que cette assimilation est compl étement impossible; qu'en effet, l'avou é,
en donnant l'ordre 11 l'hui ssier de sig nifier pour le compte
d'autrui certains actes de procédure, ag it touj ours comme le
mandau.ire des parties qu'il représente; qlÎ.'au contraire,
l'agent d'affaires n'ayant aucun mandat légal ne peut et ne
doit être considéré dans ses rapports avec l'huissier que
comme un client ordinaire ;
COUR
ne
NIMF.S
263
ces actes >Lvait lieu iL des intervalles éloignés et par hcompte; qu ' il était fai t le plus souvent au moyen de billets
souscrits par l\Iazodier à Laurent li dés échéances successives ;
Atteudu que Laurent prétend en outre que les 1399 actes
par lui faits dans la pél'iode de temps qui s'est écoulée ue
1864 à 1874 ont produit la somm e de 10,677 fI'. sur laquelle
i: a reçu, en divers à-c0mpte, cell e de 7,801 fr., pal' où il
resterait créancier de 2,876 fI' . ;
Attendu qu'il réclame cette somme li la dam,e veuve Mazodier,prise en sa qualité de femme commune en biens;
Attendu que celle-ci oppose li cett~ demande la presoription
de l'article 2272 du Code Civil ;
Sur celle excrption : - Attendu que ln pt'elWl'iption &nnale
Le Tribunol déclore le bén éfice do la prescription de
l'article 2272 acquis au profit de la veuve Mazodi er ; en conséquence déboute Laurent de sa demande et le condamne
aux dépens.
Mais sur l'appel OC Laurent,
,
!\nnÈT .
Attendu que Mazodier avait établi à Nim es une agence
d'affaires ; qu e sa cl ientèlc 6tait nombreuse et qu'il éta it souvent appelé 11 représe nter les parties, soit devan t le j uge de
paix, soit devan t le Tribu nal (le Commerce;
Attendu que l'huissier Laure nt étaI t chargé de la sig nification des actes relati fs au x affaires don t Mazodier avait la
direction ; - Que du 26 décembre 1863 au 16 octobl'e 1874,
il soutient avoÎl'l\Îgnifi é 139fJ acte. pou r d.i ve rs, sur )a demande de Mazodier ; - Que le paiement du sa,laÎl'e relatif il
de l'article 2272 n'est relative qu'à l'action de l'huissier contre la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié ou
la commission faite; que s'og jssant, en ce cos, dJactes isolés
d'un co(\t peu important, la parti e règle sans écrit contre la
remise de l'original ; - Que ce motif a déterminé le Lég islateur à renfermer dans un court délai l'action de l'huissier
contre la pal·tie; - Qu'il n'en est pos de même lorsque,
comme dans l' espèce, l'huissier reçoit, d'un intermédiaire,
l'ordre d'instrumen ter et n'est point mis en rapport .vec la
partie, à la requête de qui il ag it ; qu'eo un cas pareil , celui
qui transmet l'ordre engage sans dou te la partie dont il est le
mandataire, mais qu'il s'engage lui-même à procurer le
paiement des actes; que cet engagement, s'il n'éta it pas implicitement compris dans le mandat qu'il donne il l'huissier,
résulterai t tout au moins de la réception de l'original de
l'acte ; que cette pièce étant le titre de la créance de l'huissier co ntre la partie, le fa it lllll' cel ui-ci de la remettre aux
main s de l' intermédiaire et par ce dernier de la recevoir,
�264
COU R DE NIllES
COUR DE NIllES
suppose le mandat douné et accepté d'en recouvrer le coO t
auprès de la pal,tie ;
Atteudu qu'aucune dispositi on de la Loi ne soumet J'actiOD dérivant de ce mandat Il la prescription de J'article 2272
du Code Civil;
Attendu qu' une jurisprudence ullanime le décide ainsi
dans les rapports des huissiers avec ies avoués; - Qu'il n'y
a pas de raison pour ne pas appliquer cette doctrine à ulle
espèce analogue;
li'ol'èb: .
La Cour rejette le moyen pris de la prescription,
COOl' de Nimes (1 .. cu,) - 25 novembre 1878, - ~iM,
GOUAzt, tu prés, - PmoNNEAu, snust. - MICHEL, CAMBON ,
av,
pl. -
RODERT, DBPrBRRE,
~
1
1
avoués,
l ' .·.·.,cès-,·c.·hnJ
Cut (- -
Fol duc. -
coutestée -
l ' f,::ult "~I'
-
265
Jh~rt·h~ b c lII('lI .
co .. ~·
2 u 'l 'el'l'ul .. d('f" 'idH~ - IP"olu'lé té
n é fnu t d ..· tI (·cl ,,,·,,tI .... -
Dé lit.
'l ' Le procès-verb(!l régu/ièl'elnellt dl'essé pUI' III' g(ll'de-clralllpéIl'e {ait {oi jusq,,'(i ùlscl'iplioll de laux dIt {(ril de dé{riclre",,"t
d'"" sol ell natu'l'e de {odl qll'il cOllslale, saliS 1J"'OII puisse
cOli /ester conl,.. celle aUiI'11Uttio1l "'ôllle la mlllll" d" sol , (.~ I'I,
177 For,)
2' La circonstance qu'ail 1"'l'lIill d'{l'iclré {ait pal'Ii, d"111 léllement plus cOllsidêl'able dont /C" propriete est flc(tlellemelll contestée eul,.e mM commune el le prtccnu de dé/,J'I'chemellt d'un
sol {o/'estiel' , cOllsidéré dan" le pl'oces-verb(tf comme 1<pp1</'lena,11t li- celle comnume, est SiUlS ;n/lueuce Sil" rexistence du délit
si le p/'/!telldll l'I'opriétaire ,,'a l)«S {1<it li, déc/amlioll prescrile pa" l'w'licle 269 dIt Code Forestie/', ( A"I , 22 1 For, ) .
CIIAREYRE,
Du 29 août 1878, jugement du T,'ibunal Correctionnel de
Largentière ainsi conçu :
10 11 C$L da ju l'i s[ll'lIdencC' comme do docl rl ne que ]('s IJI'ocès ' verba u ~ des
divers 3gcnts ayant qU:.llilll pmu' l'n Jrc:tscl', uo (Ml fOi jusqu'à inscription
de fnul. da os 10 cas où lu loi Icur l'CCOfinillt cl'lte force, qUl' IIUU I' 1('5 rails purement.. n~a t él'icls, Il n'cn saul'lIiL éll'C' de mèllll' des JOdlc31i0ns qU 'lb rCIl~ l'ment.. IOl'squ'cllcs sont nml'mée .. pOl' ('u~ non 1111 mo)'cn d'une simple
co nstata tion mai s t'ila ~uitc d'uDe \'él,Jto lilc 3pI'rétioUon du leur jllU't, V.il.
oc l êgo n! Man gin , J'roces-lItt'uOIIJ; no' Jl! s. clics :H'r~ls cités pnl' cet auteur,
-Acide, Cour d'AiX, 8 mar,:; I S1J. C.,)ntrib, indlr , (Bull . Jud, A, una, ~!Jl). Casso
t 1 Illurs 1816 (Ga;;:, diS Tt'i b" du 19 1Il0l'S 1!:I1li), - Dan .. lIotre espèce, il s'ugissalt do d6cidCl' si une constatatIOn purement nHltol'Ïellc I)Crmet il lin g8I'1.h'c homp~ tr e de décidel' (10 la lIaLUl'e d'un Lenuln au pOlot de \'ued~ lois foresti ères, t a qu\'stlo n nous purolt nu moi ns douteuso, cor tcl terrAIn oyantlous
los eU l'actèros d'un sol rorestier 110 méri ter.. poin t légo lomenl coUe Iluillitication, nlors qu 'un autre oyo nl perdu touS les enl'/lCltll'CS opp3rcnts (lt nnlul'cls d'un sol do cotlO nutul'o Il'aul'n point cOpoudUM cc)so JUl'icl iqucmon l
d'éll'o (orcstl el' ,
�266
COUR ilE NIMES
COUR DE NIMES
Attendu que, aux termes du procès-vel-bal l'apporté contre
Cb&l'eyre, ce demier aurait été SUl'priS en train de convertir
en champ une partie de la forêt qui sc trouve boisée, parcelle
en contestation entre lui et la comm une des Sagnes et Goudoulet et dont il aurait dégazonné la contenance à'un are
et ving t- ci nq centiares; - Que le procès-vCl'bal constate en
outre que deux jeunes plants, essence sapin, avaient été extraits ct que le tenain avait été aussi dégarui de plantes
essence hêtre rabougri;
Attendu que Chareyre souti ent: l' que la parcelle gu'i l
défrichait fait partie du terrain en possession duquel il fi été
maintenu par jugement de la justice de paix de Montpezat,
en date du 30 no,embre 1876, confirmé SUl' appel pal' jugement du Tl'lbunal de Largentière, ce qui est con testé pal'
l'Administration; 2' que ce terrain ne fait pas partie d'un
bois Oll ne saurait être considéré comme un bois; - Que les
parties étant contraires en fait, il convient d'ordonner une
vérification des lieux et l'application du jugement du 30 novem bre 1876 et des au tl'es ti tl'es ,'
Le Tribunal avant dire dl'oit, tous les moyens et exceptions
des parties demeurant réservés, ordonne que par l'expert
Ad rien Ollier qui pl'~tera serment devant le juge de paix du
canton de Coucouron iL cet effet commis, il sera fait application SUl' les lieux litigieux du jugement de la justice de paix
cle Montpezat, en date du 30 novembre 1876, à l'effet de
constater si le terrain sur lequel RUl'ait té commis le délit
reproché il Chareyre aUl'ait fait ou nOn partie de celui en
possession duquel il a été maintenu pal' ledit jugement, le
charge en outre de rechercher si le tenain est ou non boisé,
s'il rait partie d'un bois, ou si, eu contraire, il en est compiétement distinct et situé dehors de la fO l'et communale , s'il
li été anciennement boisé, il quelle époque et pal' le fait de
qui il aurait cessé de l'être, s'il a été cultivé pel' Chareyre
267
ou les siens, et depuis combien de temps, cllOrge enfin l'expert de l'apporter tous les fait" et circollstan 'cs qui lui paraltront p"opl'es il éclairer le 1'I'ibullal sur les difficultés de la
cause, ordonne que l'expert devra déposer son l'apport il la
dilig'ence de Chareyre dans le délai de trois mois il peine de
déchéance ,
Mais SUl' l'appelrelel'é par M, le ProcUJ'eur de la République au nom et dans l'in térêt de l'Administration des Forêt ,
An l\ ~T,
Attendu gue le procès-verbal dressé le 6 juin 1878 par le
garde-forestier Bel'trend est régulier et qu 'il .e trouve revêtu
cle toutes les fOl'malités prescrites par l'article 177 du Code
Forestier;
Attend u que les énonciations de ce procès-vet'bal quant au
fait matériel du défrichement font foi jusq u'il in oription de
fau x puisque l'amende encourue n'attei nt pas ceat francs; et
qu'il en résulte que le terrain défriché est en natlll'e de bois ,
et qu 'i l est éh1bli en outre que cc tel'l'11in fait partie d'un tenement -n bois dépassant dix hectores ;
Attendu que la circonstance que le terrain défriché fait
partie d'un téu ement plus consiclémble dont la propriété est
actuellement contestée eatl'e Chnre);re ct la commune de Sagnes et Goudoulet, est sans influence SUI' la question soumi e 11 la Cour puisque, dans l'hypothèse lll~me où Cbareyrc
sel'ait reconnu pl'Opri taire définitif d ce terrnin, il n'en nurait pas moins violé les prescri ptions de l'artiole 219 du
Code Forestier en ne fai sa nt pas ln tMclaration oue cet article
impose il tout particulier qui veut opél'el' un 'défrichement
et par suite qu'il a commis le délit p" évu pur J'article 221
du mOrne Code;
Attend u, cn conséq uence, que le Tribunal fi excédé son
�268
droit et méconnu les termes de l',,,,ticle 177 sus-yisé en 0"donnant une ellqul'te qui, sur le premier point, est irrelevunte, et qui, SUl' le seconù point. est il'l'erevable e n présence
des constatations matérielles du pl'Ocès-"erbl11 ;
La Cour illfirme le jugement, dit qu'il résulte du procèsvOl'bal régulier dressé pnr Ile gaJ'de Bertrand gue Charey rc a
défl'iché un are vingt-cinq centiares cl'un terrai n en nature
de bois qui fait partie d'une for~t de gllatrc cent cinquante
hectare., et, attendu qu'il n'<"'ait pas fait la déclaration presC1'ite par l'article 219 du Code Forestier, le condamne à
6 Fr: 25 cent, d'amende et aux dépens,
de Nîmes (ch. CO lT .) _. 2'1 novembl'e '1 878 . MM. AuzoLLE, prés. - FAUD ON , cons, rapp . - R OUSSKLIER, av, gel .. GAUG EII, av . pl.
COlll'
Slllslc-__":\. écutloll.
Gnl'dicu -
-
COUR DE N1MES
COUR DE NIMES
l U U(-eluetlon - Tlc.,s
2 ° Sn'sls."",,"t
l''nit dn
Ués.u nJsnhlllt(· .
J"l'nls de ,1.;I1I'dl', -
Ul'Olt de Incntiou, -
~1l1·dle .. -
'/ ' Les (rais de u""de élallt SIlI' /Out la CO ll équellce de hl respollslL"ililé dit ga rdiell , son t dits '1uel que soit le 1r11lS de lemps
écoulé enIre le procès-verbal de saisie el la veille. El il n'v a
NOTA. - 0:)115 le ml!mc sens V. Bourges. HI ooùt IRH : Dolloz, J. C. Frlli$
el (ti,leul, n ~ 6'M. Moi s les frolS /10 grll'c! e no 'io nt puS dus Cl peu"ent louL t'lU
moin s ètre rCduits . quand cCl'l alus objc ls ont mnnquQ ou disparu l'or le Jol
ou le défa ut de vigilance Ju gn rdl r n . BOI'den ux, 'l I déccmbl'c 1821, CIISS ..
7 d ~cc mlJr c 180!): Da lloz, J. (; SClI$iC-tX;CuIIQI/ n· 't50 Cl O. P. 71. 1. 307 . .
SO. '1 . 187 ; 70. 1. tl2.
269
liet! de les réduire sous le plWexte 'lue les objel saisi$
é/aienl emmagasinés clie,un/iers qlli a perçu lin droit de 10Clt /Jon. ( Ar/. '/ 9 62 Ciu., .J96 S. PI' . 3'4 Tari( ciu)
2' Le s(tisisS'/!l1 esl respollsable des (rais de yar'ie ù l'encolllre
du gardien gu/il a constitué, alors même que ce derl11'c1" n'a
pCLS produit à la dis/ribll/ioll par colllribu/ioll, ( Art, 596 PI'.
54 1'a"i( âu.)
Il(lS
DElions C.
SAUNIER Fl\ ÈRES,
J UGEMENT.
Attendu que le gardien constitué dans une saisie a action
contre le sai sissant en pai ement du snlaire fixé par la loi;
(Art. 1962 Civ. )
_
Attendu que l'article 34 du tarif établit le montant de ce
salai1'e ;
Attendu que l'article IDü2 du Code Civil fi xe le< oblig'ations du g'ardi en ; - Que celui-ci doit apportel' pOUl' la
garde d s ohj ets saisis les soins d'un bon père de famille et
les repl'èsenter pour la vente:
Attendu que rien ne j ustifie que Debors n'ait pas rempli
ces obligations; - Qu'il n'est pas possi ble de diminuer arbitrairement les frais ùe garde sous le prétex te que les objets
saisis confiés au gardien éta ient enferm • dans un lieu sOr et
emmagasin s chez un tiers qui percevait Uni, location, ni de
soutenir quc la garde ayont été moi ns assujettissante, le salaire du gardien doit Nre diminué;
Attendu que rien dan la Loi n'autol'ise une p"reille distinction; quc les frai s de g'l\rde sont SUI'tout III conséqnence
de la responsabilité du gardien; - Qu 'ils sont donc dus ~
Dehor par les sai sissants Saunier frères qui l'out constitué;
Attendu 'luc Dehors avai t acti on contre Sa unier f" ères; -
�270
COUIl DE N/.\JES
COUR DE NIMES
Qoe j'ordonnance de taxe du président, du 26 avril 1874,
o'a pas changé 1" condition des parties; •
Attendu que pour uti lise,' ln réserve insé,'ée daus l'ordonnatlCe, il incombai t Il. Sa un ie,' fI' l'es, débiteurs, de pl'oduil'e
dans la distl'ibuti on pour les frai s de gnrde et fai re intervenir
dans cette distributiou Debors afin que le débat, sur le poin t
réservé, fût jugé contrndi ctoi,'ement entre toutes les parti es;
- Que Debors n'a pas perdu son droit en l'estant dans l'i nactian ; - Que sa demande contre Sa unier frères étant fondée
suivant la Loi doit être accueillie;
Le Tribunal, san s s'nrl'Pter aux e~cepti o D s de Saunier
frères, les couda mne il payer à Dehors la somme de 901 fI',
solde des frais de garde, d'ap,'ès ,le tori f, avec les in térêts du
• jour de la demande,
T,'ibnnal de Nimes, - 16 décembre 1878 , - ~J ~1. G RIPPE,
prés, - TAL ON , sobs!. - SARR UT , PASCAL, av, pl. - AL'
BARl C, H UGUES , avoués,
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
MATIÈR.ES
""UI S
d e c onURuec .
Escroquf'fie -- Voy age ur - Malle remise - Hetiremellt par
un tiers désigné - Détournement. . . . ' 159
J\ccld e ut.
Chose ju gée - Demaode nou, elle - Non identiJé de 08Ule,
Délit - Quasi· délit - Prescri ption" " ,,' " "" ' . ' " ,, ,
97
"
ll.c.e d e con .... e.·cc.
V, Faillite, Obligation,
A c elun.
V, Appel, Co mm un e,
• Cello ordonMIl CC
6tal~
:ti n;1 co nçue : • TOltj à ci nqu onte rra ncs paya-
bi cs IJa r pri \til6ge sur le pl'otlu it cie la \'cnle, so us loutes réserves pour le
stlfJll usJ s' il y 3 lie u. et sa ur li décide r A 'lu i doi vent inco mber les t/lli~,'s (l'ais
de gard e .•
l\.cHou e n d és lstnt .
()rescrip tion in voqu ée en première instance - Antichrèse in vo,
qué. en ap pel - Conlr,diction " ,. , 211
_'cUon c h 'lI e .
V. Prescri ption criminelle.
"'",e .. t. d 'Rllnlrc N.
V. Prescription.
..' -"leude.
V. Contributions indirectes, Matière crimioelle.
�272
COUR DE NIM RS
COUR DE N IM ES
~'Il"OUCC
""US l'-'s jour .. " .. x .
V . Appel civi l.
V Sais ie exécution.
U é néOcc tI'JIl,'c uCnlt·c.
l\.ntlcbrès c.
Y.
V. Action en dés islat.
Acte dlapp el de domicile -
"
H ~ s c r ... es
V, EITets de commerce,
4J R ~
insuffi-
san ies -- Nulli lé couverle . . .. .
Conclusions nouve lles - Irrece vallili té - Pension al im enta ire
PrMendllc so lida rité ou indivisibilité .....
Degrés de juridiction - Demand e prin cipale - Dommagos intérêts - Demand eur - Augmentation - Conclusions addilionnelles .....
.Faillite - Délai de quin7.ai ne -- A pp !i cabilit ~ - Syndic Venle enlre le fa illi et un ti. rs - Null ité - Délai. . . •.
Fin de non-rece voir - Action immobili ére - Va leur: ind ét ermill é ~ ..
."
'169
195
(J" lItlollll ClllCllt ,
R.~pon "bi li té
101
2 11
89
C.·. ·.·«"SC.·'-·N .
Exagérations des perles - Clause de déchéance - Preuve insuffisanle ..... 178
Police - Clause irnprim6c - Obligali on . . . . ... . .. . ... . .. .
t' .. Co.·hlnCln ..
d~
j .. s'Ice.
C lt c.lll .. d e tfOr.
17G
Avoca t -
A ,IIii ~ ... ·""CCS
V. Obligations.
V. Demande nouve lle.
COI't'cetl onn e •.
Mandat spécial - En regis trement et ann ex ion du
pouvoir . . ...
V. Mati ère crimi nelle.
- Bagages - Cocons - Ava ri es - Respo n.a bi .
lité de la Compagnie - Eucombremenl d'une voie - Délivrance d'un bilieL - llelard - Déchargement inulileA\'erlissemenl insuffisaot . " . 59
C hose ju gée.
Innuence du criminel sur le cÎ\'iI - Cour d'assises - Acquit tement - Domma ges-intérêts - l'r.j udice - Faule Quasi - délit - Responsa bilité. . .. 357
C I.·cutnJrc adlululsC.·uCh'c.
V. COlllribulions indirectes.
('OCOIIN.
V. Chemin de f. r.
Coll)Or'Age.
Distributi on illicite de brochures - Complicité, , , , , . . ..
V. Errets de commerce,
",-,'ocn'.
V. Appel correctionnel.
M.
fJO IIl.Il .. Ull c lu cn t.
y, Saisie immobilière,
V. Femme dotal e, Success ion.
,.\.. , 'U 1.
fortulC .
V. Obligations .
<':alU SC illicite.
Sa isie-arrêt - Nul lilé - Aulre sa isi. - Demand e en vali dité GG
V. Dt:mallde nouv ell e, E~p l o it. Instru ction cr imin ell e.
'''''I,cl
S u cce~5 ioD .
Olllee. il ordre.
"'1.I.el civil .
Absence de constilulion dIa vou é - - Elec tion
COlI slitulÎ on de l'intim é -
273
fJoullnunc.
Aclion - Fontai ne publique - Lavoir - HabHants - Qua lité . . . .. 108
C owIUl8uJC tl'ée lalrua-c IUlr l e Catz.
V. Obligations.
�274
COUR Dil NIM ES
COUR DE NIMES
Liqui de en cour~ de \'oyage -
f"oua •• cn sntlun.
V. Saisic -arrt1t.
«:'O"'I·étcllcc.
Gill et n6gociable - lJanquicr so uscri ple ur - Commerçant en do ss~u l' - Acte de CO lllm erce. . . .. Il G
locompélenct' n, /ione loci - Moment où cl le doit être produite ....
Juridicti on civile -
Option .- Non-co mmQI'<: a11t. .. .. . . '. ,
S ubstitulioll au tra nsport eu r - Ou ligalioll Immunit és . .. . ' 141
)J
CO I'I'up'lon.
V. Elec ti ons.
('," .. u l tics I, c l .. es .
V. Colportage, Contributions indi rectes .
Délit ignoré des premiers juges . . . . . . . . . .. ' "
COllclllatlou (,·.'éllutln .. lre d .e)
V. Séparation de co rp s.
223
Di·hU dc hobNOUS.
V. ll titi ss ier.
D ég.· .. dutloll cie ... o ... u Ule ... .
Conseil de gne.'rc U·c l ne JlI'ouou cée JU'" nu)
Em gie de la I\ él'ublique - Sousopréfet - lIise au grenier Uris - - Abs~lI ce dl' délit - Contrav en tion ... . , 219
V. Récid Îl'e.
,.Iguor"tlt.
N.ture du con lrat - DHaut de vi li té du prix ......•. • ... .. 211
Coutrnt tic nu, .. t"8:e.
Ilégime dotal - Aliénabilité de la dot mobilière - Concours
MI
de la femme - Créance dotale. .
(;ontl'n,'cHilon.
Di·llt fOJ'f"sficr.
V. IlIstrll cli on crimin ell e .
DCllu".. If" Cil
Imr.nge.
V. Success ion.
Jh~ J " u
lute uoul'c llc .
Faillitu - Ca ulionn unlcnt - Jrrecc\ abilité - Appel - Article Ilû du Code d. l',·océdur. Ci, il. ..
70
V. Acc id ent, App el.
\' . Instruction criminelle.
t::ontrc-tcUre.
De UIl R' ule rccoul·CIl'Coullelle.
V. Notaire.
Ca ra ctè res - Re ceva bil ité ... .. ... . .
Contt'U.lIthul* Indh·ceCCfi.
Ci rcu laire administrative - Portée . . . . 0"" . . . . . .. ...... .. 55
Diffé rence sur le degré alcoolique - E'pertise dé termi née par
la loi . .. . .
Instruments dilTéren ts de pesage - Existence de la co ntraven-
•
tion . , ...
55
Irrégularités -
•
tinde - Défaut de solidarité .... . 215
Trausitaire -
('o .. , •• Jlt!lté.
eu...... "t
Heru s du desl inalnire - Chargc
à un til'rB tran sitaire .....
Prescription tri en nale - ContraH' lIti on - Linaiso n pa r le
transita ire - Effet l'étroacllr. ...
Recelé rrfiud ul eux - Coauleurs - Complice - Am clld c dis-
24
V. Ins tructil)ll criminelle , No tai re, Réfé ré, Obli ga ti on.
275
Expéditeur - Transporteur -
Prescription -
V . Sé parntion de co rps.
D i·IH~ U H .
V. In!'tru clion crimincllf', Malière cri Oli ll clle.
Prcu\,(! tes tim oniale -
Transit air e -
Dépa rt.. . . . U 1
Sû
D é .It"C o
Quasi-co llirat. ' " .
JU.ccl"lllw.
V. Notaire.
20
�276
COUR DE NIMES
Dlscerne.lle •.•'.
V.
~I a li è re
criminelle.
Exploit.
Douuu""ew·tutérêts.
Acte d'appel -
Absence du nom de l'appela nt - Equipollenls
- Validilé .. . .. 167
Significa ti on dtavoué à il\'oué - In dications suffisa ntes Ordre ..... 35
V. Obligalions .
Donllellc.
V. Appel ci,il.
FAillite,
Dot.
Jlanquier - Envoi d'uDe sommc d'orgent
Lettre chargée
- Hillets de banque - Déclaralion de faillile - Pli intact
- Hevendication - Non- rtccvabilité . . .. . 207
Présomption de paiemenl
Arlicle 1569 du Code de Procédure Civile . - Morl du cons lituant - Dix ans non révolus
apr~s l'échéance du terme - Ordre -- Créancier ConPreu \'c testimoniale -
277
COUR DE NIMES
currence. . . ..
41
Adm issibilité ... . ......... . .......
D
Eaets de co .... nc .. ce.
Billets à ordre - Donneur d'aval - Prescription - Interruplion pa.r reconnaissance de la delle . . .. . 172
V. Compélence .
'~lecC lous.
Eleclions législatives - Chef d' usine - Corruplion - Menace
de congé - Tentative - Délit. . .. ,
Elections à un conseil général - Mêmes fails - Absence de
délil . . . . .
Electeur - Parlie civile - Action - Qua lité reconnue . . .. .
Maire - Distribution de bull elins de vote - Pénalité . . .. ..
Pression électorale - Tentative de corruption électorale Conlrainte et intimidation .. . ' .
202
«
155
197
Fllctl'l trAinnnts .
V. Pêche Ouviale.
Fo.'êtlil.
Procès- verbal régulier - Défri chement constaté - Foie clu c.. 265
Terrain défriché -Propriété co nteslée- Défaut de déclaralion
Délil. . . ..
»
V. Vol de récolte•.
Fouilles (Urolt dc)
V. Mine.
Garantie.
V . Obli gation.
152
EIUlllê(c.
Témoins - Employés de chemin de fer -
Fe ...... c dotn le.
Emprunt avec aut orisation de justice - Détournement par le
nolaire des fond s empruntés - I\esponsabilité des prNeurs. 73
Qnasi-délit - Res ponsabilité- Simple oubli ou violation d'un
devoir purement moral . . , . . l)
Reproches . . , ...• 222
lJo ... leld c 1.,,'olontAlre.
Déli er - Instin cts féroces - Divagation avec 10 troupeau Enfant lué - Responsabilité pénale - Mallre du troupeau
- Gardien .. .. . 49
1I1"ltisler.
E"croflllcl'lcliI.
V. Prescription .
V. Abus de confiaoce.
t:,rOCI'UoU .
V. Instruction criminelle.
"ulsslers
Il .. dlcnele
rs .
Signification d'avoué à avoué - Pariage des émolumell ls . . .. 192
11Y1)othè f lue.
V. Responsabilité.
Ind ,,'I,IIijIt.llltf.
V. Appel civil.
�278
OUR DE NIM ES
luOncllce du crhnluC'1
Nllr
COUR DE NU!ms
h" ch'U .
V. Chose jugée.
1I1t'"declllc,
OlTiciers de sa nlé -
Usage du forcep' - Urgence .. .. .. . ... 113
lusn bl1li8nhl llCr .
lI'hlC~.
Y. Saisie-exécution.
lulli •••.. c.lon el'I Ulln e lle.
Délit fores ti er - Contra ve n lion - Suppléant
de la ju sli ce de paix .. . '. 163
JugemerJt - Receva bilité de l'acti on - Appel - Effel suspensif - E"oca lion .... , 155
Prévention retenue eD partie seul ement - Délit con nexe -
Hcsponsa bilité -
Compétence -
Condamnati on aUI dépeDs ..... 197
.... /llitlcC" tic pa'x.
V. Instruclion criminelle.
'.Ihcrté l.ro,' hlmll'c,
279
Source - Tarisse ment -
Voisins - Droil
de fouilles.
121
U hlC .. I' d c 10 ROflj.
V. Malière criminelle.
~utRll'c.
Discipline - Contre- Iettre- D6p6t - Peine requ ise·- Peine
appliquée - Compélellce ... . . In
Pa ie menl de frais et honoraires - Parties - Solidarité Henondat ion - Déraut de [H élèvernent - Négligence ..... 252
V. lIes l'ollsabili lé.
V. Matière crimioellt! .
~Inchlnc
Il cou.h'c.
V. Saisie-e xécution .
Il,,lrc.
V. Eleclions .
111"..
1", tnclte.
V. Prescription .
JI"t1èrc erhn'uelle.
Amen ~e
- Caraclore - COIl~ , mll a li o ll - Déf,uI de réquisilion du ministère publi c - Dépens . . .. .
9
Ap pel co rrecti on nel - Recevabilité - Simpl e co ntra ve ntion
Partie ch'ile - Qualit é.. . . .
•
Délit - Appel du prévenu 'cu! - Qualificalion nouvell e ... .. 1~9
Liberl é provisoi re so us caution - Instru cti on sup plémentaire
- NouHau mandat de d~ p 6 t - J\('stilutioo iotég ral e du
cautionnement. . . .. 95
Mineur de 16 ans - Crimes ou d61ils co mmis av ec discern emeot - Circonstances all l! nuan\es - Cal cul de la peine . . . 161
RèKlemenl8 allcions sur les cours d'cau - Peine opplicoblc - Amende - Caractère de réparatioll civil o.
n
V. Vol.
N .. IlIf('.
V . App el civil.
Ohllgutlou.
Ave u - Ju ge in co mpéten t - ElfeL ........ .. ..... ,.", .. 242
Cause illicit e - COll\penli on - Exo nération de la rcspo nsabililt\ de sa fau le - N"llil ' ... ' . 239
Compagnie d'éclai ragc au gaz - - Commune - Bouill i.' - Modiri ca tions des tarifs d'octroi - Co ntralavec 11 11 parliculier
- 11l 1c~r(lrlita tio n de co nve nt ion. . . . 135
Con N'n li on - Avoué - Non-commerçan l - Faillile - I\eCO U\'f(> m(' nls - Paiements - Droil de prérérencc
- Acte de commerco - Compétence.....
..
'fi
Ca rac lère de traosaction - Preu,'c par écrit
obligatoire .... .
Educ.lioll de "crs à soio - Trailé " proei llii - Caraclère du
con trot - Educa teur de profession - Propril! taire édu calellr - I\es pollsabilil é - Gelé. - Cos lorlui t. . . .. 145
Sépa ratio n des pOlH'oirs - Ju ge civil - ArrGté du co nseil de
�280
COUR DE NI MES
prélecture - Interprélalion -
COU R DE I(JMES
Dommages ·inlérêts - Garanti e . . . . .
Domma ges- int ~ rèt s -
Incs,,"co lion -
débileur -
PrcMcrl"tlon crhnlncl1e.
JI
El~cution
aux frais du
l'ouvoir du juge . . .. .
~25
V. Assu ra nees terr es! res, Socié té.
Action civile - Responsabilité - Accident - Secours .. ... ' 249
Citation en conciliat ion nOD suivie d'assi gnatiClo en justiceInefficacité
»
"'rc_c"'ptlon -
Umelcr de sn .. C~ .
V. Médecine.
Or ...·c.
PrenTe te8tln.onIAle.
V. DépOl, Dot.
Outllili "~CC8SRI"C8.
V. Obligal ion.
Pretlve pAr écrU.
V. Saisie-elécution.
•• .. bllelté.
• ' .. Ie.ueut.
V. Saisie es écution .
QURsl-déllt .
V. Dot.
V. Femme dotale.
Qn Il Ml-cOll t .. a t.
V. Succession.
l'I...·tlc cl.Uc.
Y. Dépôt.
lleeé'l'.
V. Eleclions législative., Malière criminell e.
1·,Ulssl c .' ,
Déb,t de boisson. -Autorisa lion eligée par le décre l dll~9 décembre 1851 . . . . . 11 9
P èc he Ruy.alc.
Filets non Iralnanl. -
Alose . . ... . .. . ........ . .• . ...• . . 200
I·clne.
~fatière
.... Isslcr.
Agent d'.rraire. - Frais d'ocle. - Maodat lacile - Prescrip'
tion trentenaire . . . . . 260
Tiers appelé - Contestation soul enue- Jugement sur cû ntredit - Déla is d'appel. . . . . 35
V. Elploit.
V.
281
criminelle.
Pen~don
Rlln.entn.rc.
Y. Appel civil.
'·ollce.
V. Assurance terrestre.
" .. cHerl ••• 1011.
Y. Accident, Action en désislal , Errets de commerce.
Com péteoce du juge civi l - Tra"o ul publics - Nomination
d/un expert. " .. 28
Y. Contribulions indirecles.
Iléchl"'e.
Pei no prononcée par un conseil de guerre.......... .....
n èglclllclltai
,,"elcn~
359
"ur Ics eourN fl'c" .. .
Y. Matière criminelle.
ltes l,olu,,,b'Ué.
Hypo thèq ue - Inscription non pri,e- Rong non ulil. - NulIit~ du gage - Réticence - Garanlie différente non possible ..... 109
Notaire - Negotio ..."n gestol' - Hypothèque cOIl,entie Inscription faite - Pension ,'ia gère - Partie illettrée Domicile éloigné .. . . .
�282
COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
l'. Chemin de fer, Femme dot.I., Mine., Chose jugée, Obligati on'), Pr escril>ti oll criminellr, Sociéll! .
StU!CCH8'on.
fiénHice d'inventaire - Héri tiers pu r$ el simples -- Demande
neC""it s u eccss ol'al.
M ari commun ~ n bien -
Qualité
5
Compensatio n - Somme non liquidée Ili fa ci lcllIenL liquidabl e. . . . .
66
Parta gQ de la co mmunaul é --
SnSflilc·It..·.·.: t.
Fruits
ind~m e nt
perçus -
V. Appel.
en parl'ge - I\ece vabilil é - IntérÔls des créanciers . . ... 188
Créa nciers du renonçant - Demande ('n p3 rla ~e - Autorisation en justice .. , ,. 165
V. Relrait sllccesso r;1.
Tf"lolus.
V
Enquête .
Snble lunuo •• lllère.
Commandemrnl -
Procl!s· ... erbal de sa isie- Computation du
dél.i . ... '
'l'c"C"Ch'c .
V. Eledions.
40
!iill "dc·e~écIIIC ' O".
Gardien - Frais de ga rd e -
Ilédu ction - Tiers - Droit de
10C, lioll .. . . , 2G8
Machine à coudre - Tailleur - Outil s nl~ces~aires - In saisissabililp ..... 217
Publicité - Oëraul - Nullité - Annonces dans les journau x:
- l'oul'oir des j uges .. . .. 25;;
Sa isissa nt -
Fail du ga l'd ie n -
Hespolisa hilité . , . . .... , .. 2G8
S é IUU·"tlou dt" cnl'IHJ.
Deman de re conventionnell e - Di spel1se du préliminaire de
co ncilia\iol1 ,., . . 190
S él.Rrntloll dCH (.0",,0 Ir8.
\'. Obligation.
Socl.:t('.
Associalion à une autre société - Obj et
dilT~ rf nt
- Con séquences .. . ' 106
Membres du conseil de surveillancc - I\cs polisabilité - In capacité - Bonne roi - Nullité l'ronollcée - Droit commun . 232
Souscriptions souscrites nOIl p:))'écs-Souscriplions lîctivesNullité - Actiounaires sérieux - Obligation.
J)
~olld"rlté.
V. Appel ci\'il , Contribulions indirecte•.
TcnCI\Ch'c d e corl·u •• Uon t-Icctorltlc,
V. Elections législativ t's.
'l'csCn uICUC Inlhllc.
Ill observo lion d c~ prescrip tions Irgales, - Annulalion. .. .. 128
TI'nnsnctlou.
V. Obligation.
T .'nnilliU"h·c.
V. Conlrib\1lÎolls indir l'c les.
t l'.·"O't~",.
, V. \"01 de réco ll es.
~.
""ntc .\ ,·c"'~ I·f .
Déchéa nce du terme - Su rsis - Pouvo ir du juge ..
"CI'S M sole lEducalioli de).
Y. Obligations .
21 t
"Iolotton ci e !I\;l,nlt ...·c.
OSsemenls emportés - Aul orisalioD du maire - Exhumation
par le fossoyeur - Absence de délit. .. ' . 22t
"01.
Nu propriéta.ire - Chose soumise li l'usllrruit - Chose d'8uIrui . . . . . 30
, lui dc .. écoUciIi.
TruITes Su .. ",er'l.tlon tlcCI,te.
V, Société,
"c....
Jumenl pl ein e - Crott - Ignorance du \'endeur - Nullité. . Qi
~f) . . "CCI!i,
V. Mines .
283
l'orMs - Culture sp~cial e . . . , . ,.' . . " ., . . ... '183
�COUR DE NIAI ES
285
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES PARTIES
178
212
89
242
155
225
Agé
Al ex is
Anto in e Ferdinand
Arm and
Anl err ieu
Assenat
•
Aslruc (So u' lelle el)
Au~ier
Au gu. lin Ma zol
Ballandi. r ( M' )
Balailler
Balailler (hoirs)
Baza lgelle
Dénistanl
Bernard
Beroulle
llerlrand
B.ssège. (Houillers de)
Bourdy cl consort,
Ilousqu et
Bourret
Bremond y
Bréguibou l (hoirs )
Brouillel
Ca baroque
•
(dome)
Cagarriga (naymond de)
Ca houx (hoi rs )
Carrière
Casimir
Ca rloux
Cava lier (femme)
Cha baud
ChailloL
Chaoaleille
223
195
109
128
•
86
219
95
183
J03
132
22
163
20
1
207
190
•
9
~o
28
il 3
91
20
25, 172
101
141
Charbonnier (v')
35
Cha reyro
265
Chasson
249
Cha lel. in
239
Chemin de fer 22, 59,97,225
•
de l'Ouesl 169
Chomat (hoirs)
35
Clémenl A1eissonier
155
Coissa rd (hoirs)
165, 188
Cie Houillère de qeuèges 103
Cie d'assur. l'Urbaine 251
Cie des chemins de fer
P. L. M. 97
Cie d. l'Horme
249
Cie Alocla·el-Hadid
121
o
)1Union des Gaz 135
Comlllune St-Hrppolile 28
Comptoir d'escompte de
Paris 207
Conchies (hoirs de)
103
Conort
211
Contributions ind.
55,141
Cosloras te (époux)
4t
Co tton
197
Cousin
116
Crédil agricolo
101
D.me lIide r
44
D.udé el consorts
232
Dehors
268
Delaya
9
Domergue
40
Droche 1I0bin el Cie
70
Dubois
59
Dun.n frères et .œurs
30
Edouard et Raphael Pavin 203
�286
COUR DE N IM Ii:S
~1
Epoux Casleraste
• Ve yrier
•
•
66
2 11
2 17
145
20
2 15
116
Portefaix
Grimal
Fél il (d p )
Femme Cava li er
FerrrlUd
Fon tain e
Fo res ti er
~9
Foul e
1\6
Fran c, Hi cb. et·Cie(.y nd .) 70
Giraud
11 9
217
Grimal ('poux )
1
Hoirs Breguiboul
» Chomat
35
Cahaux
40
» de Conchies
103
Coissa rd
165, 188
» Malo t
195
» Balailler
128
Laget
257
Larmand. (de Lafa rge et) 203
La urenl
260
M'X.
192
Mazadier
260
Mariés Clerc
73
,
Seymard
l'aul
167
Marce llin
153
Marti.1
41
Mélanie Bénév ent
109
•
•
•
•
~ Ii c h e l
Morel
Nicolas
Pélissier
Poise
44
2~ .
172
121
1 G5, HI8
217
Pou chou lin
Poujol
Prouid",,;e(la Ci.)
Ita)'lllond Je Caga l Tiga
n'Il1~.ud T hora l
l\ebulrat
Hi ch. (s yndic) el Cie et
mem bres du conse il d.
s ur ve illance
Roll and
Houx dl A vert OIl
159
1
178
9
106
252
232
55
176
HOllvei rolls
255
200
nOlil et au tres
169
Sa b3ti t! I'
221
Sard\!
Sauni er rr ères
268
Saulel
.145
91
Schilizzi
132
Sica rd
255
Soustelle et Aslruc
Sy ndi cs ~' ran c. Ri ch e c l Cie 70
Hippol j te !lrnuill et
père et fil s 106
nrouill et '
207
Ric he el Cie et
membres- du conse il de
su rveillance 232
Teissé ri c (\ , )
97
'l'rollchon
23~
V31~a li l! r
86
Vc risse l
252
Veyr ier (é poux )
66
Vidal
167
Vigier
66
Ville de Nl mes
135
•
•
287
COU R DE NIM ES
TABLE DES MATIÈRES
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE
IS "
21
23
.
8 février C. Ch. Co rr.
30
30 avri l
» 1r. Ch.
nju in Cass o Ch. Cr im .
11 juillel V. 1re Ch.
20
lJ
» 3c Ch.
D
25
»
Ire Ch.
» » Ch .
13 aoùl
»
» »
Ch .
14 »
"» 13.r. Ch.
20
»
27 "
»
"
1cr sept.
Ch. Corr.
, » •
15 nov.
»
3e Ch.
30 •
0
1er déc.
Ch .
» Ch. Corr.
7 »
Ch. dJacc.
10
Ch. Co rr.
15 »
» 1 re Ch.
17
»
»
18 »
»
2G »
5
9"
9
35
40
D
~
•
.
.
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•
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1879.pdf
540d36fb8919616037df07672e6fcb5c
PDF Text
Text
536
Veuve Giraud
Vilonnc
Vi"'Îan , etc .
Verminck
Vias (Y,e)
COUR D'AIX
155
210
276
300
376
DEUXIÈME ANNÉE
Viii el ROUI
391
Viclor (Sailli- ) Compagnie 424
Verdi lion (Yve)
45G
X...
414 447 ~04
•
CONTENANT
Toutes l es décisions de p rin c i pes re ndu es pOl' l u Cour
d 'o pp e l de Nimes et pOl' l oli 'rribuJlnux du l'essort u"cc
un e u nn otntlon indiquant . sur l a p l upart des points
d e dl'oit auxquels tou c h e nt ces d écis ions, l 'état de lu
doc trine e t d e l n jurisprude nce.
1879
PUBLIÉ
SOUS LE PATRONAGE DE LA COUR
M' Gaston DEFFERRE
Avou é près ln Cour d 'uppe l d e Nfmes
DE
AVEC I. A COI, I, Al'lOIlATIO N
PLUSIEURS
SUIVI DU
JURISCON S ULTES
BULLETIN JUDICIAIRE
D'AIX
PA'
M' CONTENCIN
Avooat â la COur d'Appel d'Aix, Doo te ur e n Droit
BUREAUX DU REOUEIL :
AIX
RUE DU LOUVRE,
J\'IIlE!!
16
RUE RACINE,
1879
l2
�536
Veuve Giraud
Vilonnc
Vi"'Îan , etc .
Verminck
Vias (Y,e)
COUR D'AIX
155
210
276
300
376
DEUXIÈME ANNÉE
Viii el ROUI
391
Viclor (Sailli- ) Compagnie 424
Verdi lion (Yve)
45G
X...
414 447 ~04
•
CONTENANT
Toutes l es décisions de p rin c i pes re ndu es pOl' l u Cour
d 'o pp e l de Nimes et pOl' l oli 'rribuJlnux du l'essort u"cc
un e u nn otntlon indiquant . sur l a p l upart des points
d e dl'oit auxquels tou c h e nt ces d écis ions, l 'état de lu
doc trine e t d e l n jurisprude nce.
PUBLIÉ
SOUS LE PATRONAGE DE LA COUR
M' Gaston DEFFERRE
Avou é près ln Cour d 'uppe l d e Nfmes
AVEC I. A COI, I, Al'lOIlATIO N
DE
PLUSIEURS
SUIVI DU
JURISCON S ULTES
BULLETIN JUDICIAIRE
D'AIX
PA'
M' CONTENCIN
Avooat â la COur d'Appel d'Aix, Doo te ur e n Droit
BUREAUX DU REOUEIL :
AIX
RUE DU LOUVRE,
J\'IIlE!!
16
RUE RACINE,
1879
l2
�BULLErrIN JUDICIAIRE
AIX , IMPRIMERIE J . NICOT
DE NIMES
�EXPL I CATION D E
BULLETIN JUDIOIAIRE ,
ADI\ É VIAT I ONS
u s Pl. US US ITi1!.s.
Arl. 450 Civ " ~9 PI' ., ~GO Co min .,
50 Pè.n .. 20 1. Cr ., '!5 For.
DE
AI'll clcs '50 du Co de civil, 49 du CoJc
de procéd ure d \' ilc . ! GIl du Coda de
co mlll e rcc , 50 du Code pé nol. iO du
Code d'i nst.'uclion cl'imincll e. ~5 du
ode forestier .
lJ ull. J ud. A . IS7 1. 41 5.
!Ju il. Juil.. N. 18i8 . 25.
Bul/clin J udicia ire d'Aix , année 187 1 .
pD~C 4 15.
n ul/elrn Judicia ire cie N lmu , ann ée ISi S,
page,
'!~ .
8ul l. CIl . de (tr. 186S. 55.
JJ Ul/et Ul a,moli des Clltmill$ de (cr' pub lîl! par ~1. Lam é Fle ur y. année 1868 ,
pa ge 55.
Cod. ann . Ch. de (rr .
Code annoté des Chem ill! de (er. du
Dulcur.
O. P.
n. t.
3!9.
m~me
0 01107. Recueil pér iodique. année i 87'1,
' " par Ue. pa ge 3'! 3.
Dallol J. C. Acte de rOfmlltrct.
l/u r ispt"'lIdeflce gfifl lirdl e du mthno auteur,
Delobre, Tabl e gén . Ass ur .•lIM il .
Tab le gé nér ale d u Jou r Fwl de Jurispru·
U, net ('(n1l mer'ciole et lII aritÎw 6 , pu-
RIper/aire , au mM Acte de commerct.
bl iO !'I Marseill e par M. Delobre. avocat ;
Fr. Jud . 1876, p. 10 .
au tOot Assu rlm ce m aritime.
"'rallct Jud icia ir'e . publ iée pa f M.
Co nstant. b Pari s.
années 1875-7 6.
~.
Ch.
purlie, pa ge 10.
Gilbe rt. Cod . Alill . Arl. 56!), Pr . o·.. .
Codes Oflll Ol és de Sirey. rev us par Gilbe rl.
sou s l'articl e 56!) du Code de procédure civile , 1\" ....
J . du ['al. 1862, H
Journal du Paloit . ann6e '1862. pa ge H .
J. Dr. crim. 1877, Drt. 10487.
JOt/rlla l (l u Droit criminel publi é par
M. Sa uvt!l. D\'oca L b la Cour d e Cassation, an née 18i 7. article 10487 .
Juris"r. Comm . Mors. ta7 !. 1. !ID.
Journal de Jurisprudence CO llltllercialt d
maritime, pu blill b Marsci ll u par M.
Delabre . ovoca l, a nnée 187 1, 1'" po rtie.
page 99.
S. 65.2. ta.
Ifecuei/ du
a rr~ls
do Sirey, année 1865,
2· partie. po se iS.
t-
d
NIMES
--------~------<':ol .. péfCIlCC -
Trfbl.UIUIX ch·flN
-
i\8!1oclu.tlOIl
lillécfnlc RutO l'l Nêc - J'rrosRgc d ' uDc' , 'lIl c - ''''1"Idloll dcs e l'-" !&. - UOntUIRges-fllférêt", - ConventlOltH d e droit co ........ u Ilcuthres de l'AlJilioclatlou.
Les "'ibunaua; civils sont seuls compétents po",' co,maill" des
difficultés "e/alives aua; obligations de droit camm,,,,, cOII/I'OOtécJ , par une association syndicale d'a1'l'o agI! aulo,'isée" sail
envers des tiers, sail envers ses propres membres, nOlmnment
pour statuer sur u-ne demande en dommages-ù1féréls, à raison
de. l'i1'l'égularité dans le sel'uice des eaux, "'.. /elle cOIl/es/a,/.;on
"' pOl'lallt ni .<u" ln ,'éduc/ion des taxes imposées at!'" al'I'oS011/S, tli S tII· 1,~e:rrc !llioJ! des t1'l'/'V Ct!lX . ( Lois du 2 messidor,
an Vif,. 28 pluviôse, (In Vlll,. ""l'êtes des 26 (/ol'éal et 16
(/,él'mido,', a1l VIII ,. L, dt! / 4 (/ol'éi,l, ail Xl , ,/ 6 septem'/80 7, 2 / juill /86 5 , )
b,'.
LA V ILLE DE BEAUCAmE C, LE CANAL DE DEAUCA InE ,
ARI\ÈT,
Atwndu que, par ex ploit en date du 28 novembre 1877, la
commune de Beaucaire a actionné le Canal d'irrigation de
Noto. - Cel arrél est conform o b 10 j urlsprud enco de ln Cour de Cassolion tl du Conseil c1 'Eto t. Com p. ReC( , I·cj. ~4 j uillel '1867 (O. P . 68. 1. 83;
Si r. 67. l. :J!15). Cons. d · l~ l. I Oj nrwior 186 1 (D, p , 61. 3, , ~; Si r . UI. 2. 5~6) .
~ nlAI 186 1 ( 1) , P. 6 1. !J . (\51: Oêcrct s ur conll iL du i;9 Doù t 1865 ( D. P. 66 .!Jj
4'l;Slr.û6,'l.'146)i Cons. lI 'Et . '1 0 rôvr'iû r : 8Gb ( D. P . 68 . 3. 1): Lons. d'E t.
110 onU l8ûR ( O. 1). 68. 9. oit 1. Aucoc. COllf. sur le droit Olim . T . 1. p. 379 ct s.
�6
7
COUR DE JUMES
COUR DE NlalES
Beaucaire en paiement de la somme de 10,000 francs de
domm ages-intérêts à raison du préj udice que celui-ci lui a
occasionné en ne lui fournissant pas, en 1876, toute l'eau Il
laquelle elle avait droit, et pour avoi r, en 1877, du 15 septembre au 25 octobre, laissé la vill e sans eau et l'en avoir
privée le 9 novembre pendant ci nq heures;
Attendu que le Syndicat demaude son renvoi pour cause
d'incompétence ; qu'il fonde son exception : l' sur la qualité
des parties qui font, l' une comme l'autre, partie de la même
association syndicale, laquelle constituant un êtl'e administratif, est soumise, pour tous les actes de sa gestion, à la
juridiction administrative; 2" sur ce que la demande ne serait qu'un moyen détourné d'obtenir la réduction ou la décharge de taxes régulièrement perçues, question dont la
connaissance appartient essentiellement au Conseil de préfecture ;
cales autorisées ne font point obstacle il ce que pour les obligations que l'Associntion contracte, soit envers ses propres
membres, soit envers les tiers, elle ne soit j usticiable de la
juridiction ordinaire ; - Que cela est évi dent pour les obligations dérivant de conventions de droit commun intervenues entre le Syndicat et l~s tiers; qu'il n'y a pas de motif
suffisant pour qu'il en soit différemment au regard des obligations contractées par l'Association envers ses membres;,
Attend u qu'en consentant il. faire part.ie de l'Association
dite le Syndicat du CaMI d'irrigation de /Jeaucaire, la Ville de
Beaucaire s'est engagée, par sa souscriptiou) à pa.yer la. redevance fi xée qui est, eu égard au volume d'eau qui lui est
concédé, de 10,500 fl'aues par an, mais qu'il son tour l'association a pris vis-Il-vis d'elle l'engagement de lui fourn ir la
quantité d'eau déterminée; - Qu'i l est vrai, pour assurer
l'exécution de l'obl igation il. son égard, que le Canal est
dispensé de reco urir aux voies ordin aires et le rôle dressé la
perception en est faite C(Jmme en matière de contributions
directes et le Conseil de préfectul'e est institué juge des réclamations qui peuvent s'élever au suj et de la taxe imposée,
mais que, ni le décret d'autorisation du Sy ndicat, ni nucune
disposition des lois précitées n'attribuent au Conseil de pré fecture compétence pour con naHre des actions en dommagesintérêts auxquelles peuvent donner IlIlÎssnnce l'in exécution
des obligations qui lient respectivement l'Association et ses
membres; - Qu'il est inexact de dire qu'en ce cas rnssocié
Il l'égard de qui le service des enux n'est pns fait n'a d'a utre
recours que celui qui consiste dans une demande en réduction ou en décharg'e de sa taxe; - Que toute inexécution
d'obli gation se resollt en dommages-i ntérêts; que tout fnit
qui occasionne un dommage oblig'c celu i 1lnr la fnute de qu i
il est al'l'ivé Il. le réparer (Al't, 11 42- 1382 du Code civil) ; Que le dommage ne se mesurc pns nu taux de la reùevance,
S UI'
le premier moyen,'
Attendu que l'Association syndicale du Canal d'i rrigation
de Beaucaire a été, il est vrai, autorisée par un décret du
24 févri er 1864 comme établi ssement d'utilité publique; que
le Syndicat est, à ce titre, substitué aux droits et aux obligations que la loi du 3 mai 1841 confére à l'Administrati on
pour l'exécution des travaux publics; - Que le rôle des
taxes imposées aux arrosants est dressé pal' le percepteur et la
perception faite comme en matière de contributions directes;
- Que les réclamations relatives à la confection des l'OIes et
les contestations nées de l'exécution des travaux sont portées
au Conseil de préfecture, conform ément aux dispositions des
lois du 28 pluviOse, an VllI et 14 floréal, an XI ;
Mais, - Attendu que ces privi16ges que le décret de concession confère au Canal d'irrigation de Beaucaire et que la
loidu 21 juill 1865 accorde a !Qutes les associntions syndi-
�8
COUR DE NlMES
COUR DE NlMES
qu'il peut être dans bien des ens supérieur; que, spécialement pour une ville, la privation des eaux qu'elle s'est assurées par un contrat peut avoir des conséquences très-graves
et fort étendues;
Attendu, enfin, que l'appréciation des dommages n'implique pas nécessairement l'immixtion dans les actes de l' Administration ;
Sur le dell:rit!me moyen
Attendu , il est vrai, qu'en 1877 la Ville de Beaucaire a
introduit devant le Conseil de préfecture une demande en
décbarge de partie de sa contribu tion ; que cette demande
était motivée par les privations d'eau dont elle avait souffert
au cours de l'ann ée 1876 ; - Qu'elle ne visait aucun des
faits de privation de 1877 ;
Attendu que cette circonstance suffirait pour démontrer
que la Ville de Beaucaire ne ch erche pas à obtenir indirectement ce qui lui fut refusé par l'arrêté du Conseil de préfect ure du 19 avril 1877 ; mais qu 'il est constant que lu question de dommages-in térêts ne fut pas engagée devant le
Conseil de prefectu re, car cet arrêté porte textuell ement dans
son article 2 qu'il est donnfl acte 11 la Ville de Beaucai re de
ses réserves pour exercer sou action eu dommages-intérllts
devant l'autorité compétente;
La Cour dit que c'est li bon droit que le Tribunal civil de
Nlmes s'est déclaré compétent, confirme.
Cour de Nimes ( f " ch.) -
14 août '1878, - MM.
GOUAZÈ,
1er prés. - R OUSSRLLI EII . av, gén. - FARGEON père,
av, pl. - BOYER. GENSOUL, avoués .
~IELLE,
BAL-
9
. - IUlu n , e t(CN c l .......... clil -
F ,,',rhlne non Rntorl·
liée - 1E~ 1 ... oprI RClo n I..... U(I .. C - ("den.nUé.
1 0 C OtlChl 81on - Jllnl ~ t è r c ln. hil e c n tendu - Con c lll !!Ji lon Nnb s ldlall'c.
". Les (abricants d'allumelles chimiques non mt/nis d'une autOl'isalion rég.. li~re n'ont pliS d,'oil à tlne indemnité, en verlu de
l'article 1) de la Loi du 1) août 1872.
2' Il ne l,"ut l tre pris de conclusions subsidillires aprds que
le minist~re p"blic a été entend ... ( Art. /11 Pro 87 DécI' , ao
mars / 808 .)
,- Dans le même sens: Nl mes, 4 déce mbre 1875 (D, p , 76 , !t 31, - S, 7G ,
t, ISO), COli/ra Trib, Marsei lle 25 ma rs j 87~ , conflr mé par Orl'êL de la Cour
d'Aix d u ilO t.l Occm brc 187 4 ; Dijon, lU nev, 1875; Dourges, Il décembre
1815; An gers, 19 ja n vier 1876 (D , p , 74, 8, 86 i 7G, 2, lI7, - S. 76. ! . 75 e ~ 130);
!I- Principe censtant : fl eu en, 26 ja nvier IR47 ( D. 1). ~9. 5, l OI- l Oi); m niS
larn (lue le jugemont n'. pos cté pre1l0nCll Il p o u ~ 6L I'e rcmis de si mples neles,
conrormémen t, ou x tex tes de:t leis sus-visée!' , - Il se mble oussi que des
moyens nouveau x de i vent pouvlI Îr étre Pl'O llosés cn leut élnt ci o couse , lorsqu'ils lend ent DUX. mêmes fi ns Cl ue les moyens jJlolMs , Le juge pourroit
en effet, en règlo s':nél'ole, les su pp léer d'oOleo, ct cn no cOll1prendl'oit ]los
comment les parties ne seroient pos odm ises h les preposer lont <lu e 10 jugemen t n'aureil pos été rendu, Do ns l' es pèce, le meycn indiq uc p8 1' clon méritailde lixe r l'otlentien du Tl'i bunal. Admettons hypolhCUfJu orn ent l disoiton, quo tes fabri cants nen au terlsés n'onl pas drelt h li no inde mnité, du
moi ns Scion IlO doit-i l pas tUrc trrd t6 commo les ra brlcant s nen au terisés,
pareo qu'il n'élnlt pas soum is b. l'a uterisatlon, En elTol, Scil)ll ne rllb riquai t
IluO des ollumettes t'Il beis o"eo du sourl'c et du phosphore, Or, l'crdon nance
des ~Sj ui n, i l juillet 1823, ct 10 décl'ct du 81 dé~mb r e 1866 no clastent que
les (abri catiens d'ollumettes avec muLlèrrs Mteunntes ct ru lminan tes, Denc,
la fabricotio n de Scien n'é toil J'los c lass~e. Il résultOÎt de I~ quo Sclou n 'e ~ or
çait pas uno industrie illici te, Il'I,\lolt pos en con tra"cn lioll OU t oell t i,87i,
dole de la loi d'cxp rop l'ÎslÎon_ Sa rabriqu o n'Nait dc"enuo iltl\gQle qu'après 10
10 ovn i Isn) do lo do l' arré t ~ pl't~ fcc l ora l qui l'ayait déclarée lellc, En r rcnant ccl orrê té, le l' rH.:! avait agi cn 'cl'Iu du POU\'oÏl' 'ltlO l'orUelo S do
l'ordonnance du 14 jo nvier- t rê"rier 1815 lui donnail • do foiro suspendre
la fo rmalion eu l'exercice des élablissements lion classé:t, • JuS'lu'OU jeur de
la nolincation do ccL llr!'ô t6 la rubriquo de Sciell c:dsl.8i t légo lemeot , ct Il
n'y ova lt pas lie u dès lors do lu i rofuser l'iudem nlt6 c1uo ln loi du i nollt
IBn nltrlbuo 8UX fabriques existantes,
�10
COUR DE NIMES
SCION
Co ,:ETAT °
Attendu que Scion réclame à l'Etat le paiement de l'indemnité de 2,000 francs qui lui a été accordée hypothétiquement par le jury d'e xpropriation pour le ca. où l'autorité
compétente reconnaltrait son dl"Oit à cette indemnité;
Attendu que Scion base sa prétention sur les termes générau x de l'article 3 de la loi du 2 août 1872, applicable, d'après
lui, à toutes les fabriqu es d'allumettes autori sées ou non ;
Attendu 'lue le préfet du Gard préten d, nu contraire, que
l'article 3 de cette loi de 1872 s'applique exclusivement aux
fabriques d'allum ettes chim iq ues pou rvues des auto ri ntions
prescrites par le décret du 15 octobre 1810, et par l'ordonnallce du 14 jan vie r 18 15;
Attendu, en {ail , qu'il est constant que l'établissement de
Scion , loi n d'être dans cette dernière catégorie, a dû être
fermé en vertu d'un arrêté préfectoral , et a été pour lui la
cause d'une condamnation en sim ple police pOUlo contravention au décret de 1810 ct fi l'ordonnan ce de 1815;
Attendu qu'en présence odes co nclusions con traires des
partieset en l'état des fuits, il s'agit uniquemellt Jlour le Tribunal d'i nterpréter l'article 3 de la Loi du 2 août 1872, ct de
dire 11 queJleô catégories d'établissements s'applique l'expropriation qu'il ordonne;
,
Attendu que le législateur de 1872, après avoi r créé le
monopole de l'achal , de la fabrication etde la ,cnte des allumettes chimique ° dans to ute l'étend ue du territoire, a ordonné par l'article 3 qu'il serai t procédé à l'expropriation des
fabl"Îque3 d'allumet:es chimiques actuellement existantes,
et a autorisé 1 ministre à ava ncer la somme qui serait nécessaire pour pourvoir aux indemnités d'expropriation;
Attend u qu'il résulte de la discussion de cette loi ~ue le
nombre des fab riques ù exproprie,oétn it lim ité 11 e nviron 600;
COUR DE NI1tlES
11
que le chiffre auquel s'élèveraient les indemnités avait même
été prévu, calculé 11 20 millions et indiqué dans l' article 3;
que cette évaluation " disparu du texte de ln loi par voie
d'amendement, dans le seul but de ne pas encourager les
juges il. atteindre un chiffre que l'on considérait comme un
maximum;
Attendu qu'il est ineontestablp, qu'on n'aurait pu déterminer ainsi à l'avan ce, même par voie approximative, ni le
nombre des fabriqu es 11 ex prop,oier, ni le cbiffre des indemnités il accorder si l'on avai t eu l'intention d'indem niser indistin ctement tous les fabricants d'allumettes, leur nombre
étant alors illimité;
Attendu que cet article 3 s'applique uniquement aux fa briques autorisées formant de véritables établissements industriels, auxquels se réfèrent les articles 2, 4, 5 et 6 du
déCloet du 29 novembre 1871 , rendu en exécution de l'n,oticle 9 de la loi du 4 septembre 1871, fabl"iques qui sont devenues par voie d'expropriation la propriété de l'Etat, nonseu lement pour ce qui constitue le matériel de fabrication,
les procédés, l'industl"Îe, en un mot, mai s aussi et surtout en
tant qu'immeubles;
Attendu que par les mots acl,ucllclllel/l "",islallles le législateu r a visé les fabriques autorisées fonctionnant au moment
de la promulgation de la loi, par opposition à celles que leurs
propt°iétaires n'exploitent plus, bien que munies d'une autorisation antérieure, le législateur ayant encore voulu par ces
mots limite,o le nomb,oe des immeubles et des établissements
industriels à acquérir;
Attendu que le législateur, préoccupé d'augmenter les ressources financières de l'Etat iL raide d'un nouveau monopole
qui lui procurait un nouveau ..evenu de 16 millions au plus,
serait allé cou tre son but s'il avait consen ti il indemniser
d.. ns des propolotions incon nues des industriels dOut il pou-
�12
13
COUR DE NlMES
COUR DE NIMES
vait se débarrasser 1\ l'aide d'un simple arrêté administratif
motivé sur l'état de contravention dans lequel ils se trouvaient;
Attendu qu'a défaut de l'autorisation on excipe en vain en
faveur de Scion de cette circonstance que le fisc ft perçu de
lui les droits de patente, de licence et les différents impOts
qu'il a payés en sa qualité de fabricant d'allumettes par application de la loi du 4 septembre 1871, ce qui constituerait
la consécration ue son droit à indemnité, une sorte d'autorisation tacite et un lien de droit entre l'Etat et lui;
Attendu que la perception de certains impOts n'équivant
pas 11 la reconnaissauce d'un droi t, ne pent justifier la violation de la loi et des règlements; qu'ainsi il arrive souyent
qu'un débitant de boissons non autorisé et poursuivi et con damné devant les Tribunaux correction nels pour défaut d'autorisation, nonobstant le paiement des droits de patente et de
licence ;
Attendu d'ailleurs que la loi de 187 1 établissai t un impOt
non SUl' les fab,'iqu es d'all umettes, mai s sur les aUumelles chi-
11ir nul ne pourra exercer le commerce des allumettes s'il
n'est pourvu d'une licence;
Attendu qu'on ne pourrait aller jusqu'il, dire que tous ceux
qui s' taient adonnés au comm erce et qui il ce titre payaient
des redevances à l'Etat doivent être indemnisés du préjudice
que leur oocasionne le nouveau monopole de l'Etat en supprimant une industrie qui leut' I)rocurait des ressources sous
prétexte que le lég'islateur connai ssait bien leur industrie et
en avait fait auparavant bénéfi cier l'Etat;
Attendu que la thèse de Scion, étayée sur les principes
généraux du droit et sur notre droit constitutionnel, n'irait
arien moins cependant qu'à conSkcre,' le droit il une indemnité de tous ceux qui ont subi un préjudice quelconque par
suite de la supp ression de la liberté de la fabrication et du
commerce des allumettes,
Attendu que cette th èse a été formellement repoussée par
le législateur lors ile la di scussion de la loi du 15 mars 1873
relative à l'exercice du monopole de l'Etat pou ries allumettes
chimiques ; que le miDiR!re des finances et le l'11pporteur de
la com mission ont expliqué que l'article 3 de la loi du 2 aoll!
1872 s'appliquait uniquement aux (abriques que l'Etat s'appropriait, ce qui s'entendait limitativement des immeubles ou
meubles ser,.nt il l'exploitation de l'industrie et dont les précédents propriétaires étaient dépossédés ; que l'articl e 3 de la
loi de 1872 ne se préoccupait pas et n'avait pas volliu se
préoccuper de toutes les industries se rattachant au commerce des allumettes, et qui pouvaient être réunies pnr la
création du monopole ; qu'à la suite cle ces explications l'article additionnel proposé à la loi dn 15 mars 1873 par
M, Raoul Duval , et ayant pour obj et d'étendre le cercle de
ceux auxquels des indemnités poul'rnient ilt,'e accorclées par
.pplicatiou de la loi de 1871 , fut rejetée;
Attendu qu'en présence de cette interprétation de la pensée
miques {al.J,'jquées ell Fmllce 011 im.portées quelles 'I a'en {ussellt
la {orme el Ic, dimeMio,. (Art, 3 de la loi du 4 septembre
1871) ;
Attendu 'lue Scion a payé l'impOt sans qu'on eût à di stinguer s'il était fabri cant ou simplement marchand d'allumettes;
Attendu qu'i l se prévaut en vain de la licence dont il s'est
pourvu pour se conformer 11 l'arti cle 10 de la loi du 4 septembre 1871 ; que le paiement de cette licence n'équivaut
pas li l'autorisation de fabriquer; qu'il suffit en outre de se
reporter au x termes du déCl'et réglementai re du 29 novem bre
187l pou,' y voir que tous les débitanl s ou marchands d'allumettes devaient Ctre pourvus d'une li cence au ssi bieu que
les fabricants ; que l'M'tic\e 26 de ce décret porte qu'à l'ave-
•
�14
•
du législateur, fournie par lui-meme, on ne saurait davantage invoquer le principe de l'article 545 du Code civil, nux
termes duquel nul ne peut etre contraint de céde.' sa propriété si ce n'es t pour cause d' utilité publique et sans une
juste et préalable indemnité; que cet article n'a eu en vue
que la propriété légitime et nou celle qui a pou r fonde ment,
comme daus l'espèce , une contravention à la loi ; que d'ailleurS l'Etat u'a pris et ne peut prendre possession d'aucun im,
meuble ou d'aucun meuble qui fùt la propriété de Scion; que
celui-ci n'a donc subi aucun dommage direct, et qu'ilu'a été
dépossédé d'aucune propriété;
Attendu que des motifs ci-dessus développés il résulte que
la demande de Scion contre l'Etat n'est pas fo ndée, et qu'il y
a lieu de la rejeter;
Sur les conclusions subsidiai,'es: - Attendu qu'ayant été
versées au débat après les conclusions du ministère publiJ,
le Tribunal n'en est pas régulièrement saisi;
Le Tribunal rejette la demande de Scion comme mal
fondée,
Tribunal de Nimes - 17 décembre 1878, - MM , GRIFFE,
prés , - TEULON, subs!. -- SARRUT, MANSE, av, pl. MAUCHE, MARTIN, avoués ,
15
COUR DE N'MES
COUR DE NlMES
l'rc HerJ •• tJo .. crhntn e lle
n é lJt s u c c es§ lf itU He cn d c .tle u .. e.
-
t\bu li d e COUORIJ Ce
"ol .. e d e d é •• RI·C du cl é l"t
Le délit d'abus de confirl1lce est un rléht successi( don l la prp.scl'I:ption conunence II couri.,. l~ t' j ouI' Où. les détournements ont
éId consommés.
Une mise eu rIemeure 110ur fixer le 110inl de déparl de la
prescript,'on n'est pas nécess"i,'e qI/and l'époque à laquelle onl
eu lieu les délou7'I,.me/lls est cerlai.,. et délerminée el qI/and il
/'iisl/It. d. la. complabilité telll/e pal' le prllvenu lui-1nê",e, gl/e
l,s délom'nemenls ont été accomplis au (ur et
nl éSure de
chaque perception , ( Nil, 408 et '"si, <". 408)
r,
LE MINISTÈRE PUBLIC C. X· ...
Un jugement du Tri bu nal correction nel d'Orange , rendu
le 11 octobre '1878, a déclare non établie la préven tion dirigée contre le sieur X· ... gérant de la Société Reynaud de
Lagardette, poursui vi pour abus de confiance au préjudice de
ladite Société, SUI' l'appel relevé par le Ministore public, à
l'encontre de ce jugement , la Cour de NiOles a rendu l'arret
suivant :
E.. ce qui COllcel'lle les (rais de ",anulentioll perçus t'a?' le p,.l1venu X···" anlérieu1'ement au 1e r Janvier 1875.
Attendu que c'est à bon droit que, sur ce chef, le Tribunal a reconn u que le préveuu avait fraudule usement détourné, au préj udice de la Société Reynaud de Lagardetle
NOTA. - Conf. Crim . ''CS. 10 Jouvicr 1868 (O. P.68. 1. ilI9)i CrÎII1. ras .
" nov. 1869( 0. P. 70. 1. 383). ChOU YC8 11 ct Hélio. Code . P~ n , Se od. T. V,
pago 3G8 ct s. - BÔlic. Prot o crim. T. l, r. 59i, § 1070,
�16
COUR DE NIMES
dont il était le gérant statutaire, une somme de 5,967 francs
19 centimes qui ne lui avait été remise qu'a titre de dépOt
ou de mandat et, il la cbarge de la rend" e, ou d'en faire un
emploi déterminé; que yainement il a prétendu que M. Henri
de Lagardette lui avait fait abandon, tantOt de la totalité,
tanlOt de partie de cette somme; que cette allégation Il l'appui de laquelle il ne produit ni une note, ni un écrit quelconque, est évidemment mensongère; que si une g ratification
aussi importante et re nouvelable cbaque année lui eî\t été
faite, on n'eî\t pas manqué de la consentir au nom de la
Société et de la constater pal' éC"it, ainsi que cela avait eu
lieu pour une g ratification de 300 francs, concédée au prévenu le 14 janvier 1867; que les livres par lui tenus en auraient certainement fait mention, tandis qu' ils sont absolument muets sur ce point, sauf pour une somme de 109 francs
perçue en 1869, ce qui démontre que c'est à l'insu des assOciés qu'il s'est emparé de ces valeurs en abusant audacieusement de la confiance aveugle qu'ils lui témoig naient et qui
les engageaient il ne vérifier les livres que très-superficiellement, lors de chaque visa trimestriel;
Mais, - Attendu que le prévenu soutient que de ce cber
le délit d'abus de confiance est couvert par la prescription;
Attendu que le premier acte de la poursuite correction nelle dirigée contre lui ne remonte qu'au mois d'avril 1878
et se trouve postérieure de plus de trois ans au détournement
de la somme de 5,967 francs 19 centimes ;
Or, attendu que le délit d'abus de confiance est un délit
successif et qu'en principe la prescription commence 11 courir du jour où les détournements ont été consommés; que ce
n'est qu'autant que cette époque est indécise ou indéterminée qu'une mise en demeure est nécessaire pour en fi xer le
point de départ ; mais attendu que, dans la cause, aUCune
incertitude ne saurait exister sur la date des détournements ;
17
OUIt DE N l hl ES
qu'ils ont été définitivement accomplis au fur et il mesure de
chaque perception ; qlle le fait, comme l'intention , résulte,
Il cet égard, tant du Mfaut de mention SUl' les livres des sommes touchées que du sil ence sig nificatif gardé, au sujet de
ces sommes, par le prévenu X·" , lorsqu'il rendait ses comptes
semestriels et en en provoquant l'approbation qui ne lu i étai t
jamais refusée avant 18ï5 ; qu'on peut s'étonner, sans doute,
de la négligence ct de l'aveug lement des COll sorts Reyuaud de
Lagardettc, puisque l'un d'eux, Henri , paraIt avoir connu
originairement pal' M. Carle, inspecteur de la Compagnie
des Chemins de fer,la convention intervenue le 1" "vril1869
entre celle-ci et le prévenu , mais que c'est précisément,
grâce à cette incurie et il cette confiance imméritée, que le
prévenu a pu accomplir, pendunt plusieurs années, ces importants détournements couverts aujourd'hui par hl prescription : V1'gilalll'ibu s 11011, dormt'enl1'bus jura subveniuu' ,. qu'il est
supe"fiu de s'",.,.êler aux ex pli cntion ~ invraisemblables et
contradictoires imaginées pal' le prévenu , depu.is l'Ol'igin e
des poursuites, puisque déjà la prescription était acquise à
son profit;
Attendu, pal' suite, qu'il y
de prévention _
!I
lieu de le relaxer sur ce chef
Par ces motifs, confirme le jugement.
Cour de Nîmes (ch_ corr .) MM.
AUZOLLE,
LIEI\,
av . gén . -
prés, CAPTY
PARADAN,
'19 décemb"e 1878.
cons. l'app. - -- ROUSSEI.-
(du barreau d'Orange) av. pl.
i -
i 870 .
�18
COUR Dg
T"Rllficrlp~lon
N I ~ I f.S
COUR DE MIMES
"cut e HRlsle hnuto'tIU'·I'e- ,\"C é'·' ...... f.
Le c,'éa7lcier cl.irographaire saisissant 7l. depie7lt pus, !>Cf" reffe!
de 11' misie régl/lill".",enl Il'',,,scrilç, U Il tiers, (Ians (e S'ilS de
l' m'Iicle 5 de la loi cl" 2ïi nlll"S " 81,5,
Pa" suile 1',<Iié,u,(ioll J'un immeuble, ayant dqlç ce"(<lj,\e
avant la saisie~ lui est opposable, bien qu'clle 71 'n'Ù été trlUl S~
crile qu'après la tmnsC/'iplion d. la saisie , ("rc. GSG
687, Pt, C.)
Epoux
PAG ES
C,
e~
G ILLY,
JUGEllENT,
Attendu que la ,'ente publique du 17 février 1878, çonsen lie pal' Louis Pagés il Joséph ine Thomas, son épQ,\se,
NOTA. - L:l j uri sp rud ence reconnan auj ourd 'hui que l n \'e:".Lc d'uo immeuble. qui n' ... éV.I Irollsc r i~o Clu' 3 pr~s ln. tnl tlscript ion ~'unc sa isio tll\ll\obiIi~rç. est san s erret b l'éga rd clu c réan cier 'Iypot h ~cait'e so isiss onl.Ch. rc«. 9:à
jUllicl lSii, O. 1818. 1.49. -lu sol ution doiL- c ll eêt r~ la m llm.o lorsquç le c rMn-
cicr saisissant est purement chirO!}rapllair e'f La roison de doutc/' pro\'leul
de ce que le cré",ncicr chirogrll pha iro n'a PO St comme 10 c réanci cr hypolhécoire un droit. r~ 1 s ur l' imrucyb\e qui lui pcrOlçttc ~ ' in " o q,~e r l' arti cle. a de
la loi du "!3 mors 18'j5 . - Celle ques tion délicate, e ntiè remcnt neuvc cn
j urisprud ence, a élê cxominée ct résolu e co sells absolument opposés par.
deux émi nents professeurs de la Fncu llû de Droit de Paris , MM . Labbe et
Beudant, donlles d issc rlillions sc lro u 'le l)~ repI'Q"'uilos ou-dessou~c,Jo ~a~ret
do Cossalion du 1t5 juillet 1877, cello de .1. 1.0bb6 dan s lc rccueil dc Sire)'
1. 8i7 , 1. .u1, celle dc M. Dcudanl do ns le recueil de Dalloz (Joca citO/a) , Il est
toulefois un poi nt impor13nt sur leq uel ces de ux. ju r isconsultes sont ~ n\i iJre
mçl)t d',\ccprJ : IOus Ics ùeux: rCP9ussent 19 ~ 1te dislinclion entre 1 c r ~9J\
cier hypothécaire c ~ kl c réanCÎQ r chirographaire , nlen que 10 Cour de Cassation ~cmble D,voir vOU\4 uv itçr de 10 i.lécldçr yi n..;.i dans 1'3~nH ci-d~SfJ~
rappel\': . l'opinion dc MM . Lobllé cL Ilcud ll nL nous pnralt, b cet ésn rd , défie:
toute critique. Comm e le rait j ustement obscrver ce dern icr • L' h ypolhllque
c n'cst poinL en cause dons la question qui nous occure; Il s'ag it se ulement
fi de la validitu de la saisie. de 13 rac ul l{: ci e la pours uivre, mal gl'é l'oliénat tioncon scnlie 11a r Ic débiteu r, de l'oP IJ\i ca lion de l'orticle G8G pl' . ch'. • Or, l' hypotMque l'Sl S3 ns efTet dons les rnpilor ts du créancier c l du d(,.c bileur, elle n'oll produil qu'o u rosard, soit des :lul,es c r éa l ~cie r s ou poi nt
• de vue du droit de prér':-rcncc, soit des nC(lu éreu \·s ou pomt de vuo du
19
après sa séparation de biens, est critiquée pal' les mariés Gilly;
qu'ils soutiennent que cette vente, transcrite après la transcription de la saisie immobilière, ne peut leur etre opposée;
Attendu que les mariés Gi lly sont simples créanciers chi 1'0grapllail'es ùe Louis Pagés; qu'en cette qualité, ils ont fait
procéder, le 18 février 1878, il. la saisie de ses biens, transcrite le leudemai n 19 fév rier ; qu'il s'ag-i tde savoir si, il. partir de cette tl'anscription la veute du 17 février ne leur est
pas opposable;
Attendu qu 'il n'est pas doutenx 'lu'avant la transcription
et j usqu'à cette li'anscl'iption la sai sie dont s'agit pouvait
être attaquée comme ayant porté SUI' la chose d'autrui; que
le créanci .., chirographaire poursuivant n'était que l'ayant
cali se du vendeur; q"e l'acquéreur pouvait lui opposer la
1 droit de S\llt C; ClUDOd d onc un creancier, fat-il b YPo LhC c~ire, sa isit les
• biens d ~ son débileur , il n'invoque p3S son h ypoth èque, ma IS sa c réa ncc;
c la sa isio Il ·cs t pos uu mode Id'el crcice .I e l'hypothllque. elle est un mode
• d'exécution de la c réa nec . Il Enfin, quell e que ralla solution, l'hYlloLhèq ue
n'cn reccv rai t jamais a ucun e olle inle, ct e lle produirait toujou rs SO li eITet,
sinon à l'enco ntre du débiteur lu i-même , du moin s à l'encontre de l'acqu éreu r.
Il raut J onc r ecOlltlO ltrc que la qucstion dépend uniqu ement du point ùe
SOVCI I' ii la saisie confère par eUe- m(\mo au c réan c ier saisisSD nt, qUIt qu'il
solt J un d roit sur l' imme uble qui , rég u1i ~ r emc Dl consel'\,6 pOl' la tronscr ipli on, rende a ppl icable à SOli profil l'o l' ti cle 3 de ln loi du 23 mors Usa.Nous n'hésitons pa s à don ne r nol re ad hésio n b l'opin ion llo M. Labh6 qui sc
prononce r ésoh1 mCIIL pour l'afl'lrmoti\'e, La loi 110 nous donne nulle part
une d\': finitlon exacte du tlroit rée l, ct c'e~t cn examinant la nnlure d'un
droil qu'on pcut lui donner ou lui reruser ce ll e qualification . Or , comOlenL
rie pliS reconnaître qU I) Ics articles 680 ct 687 Pl'. civ. donnent DU soisissont
\In droi t su r l'im meuble. une sor le d'ontichrl"sc, ruisqu'jfs l'assimilen t 8U
créancier inscrit '1 Le Ttllbunal de Nlmcs dont nous rcc ueillons ln décision voit dons ces arti cles une diminullon de .. d.'oil s du saisi cl nullement
une au gmentaUon du droll de c r ~allce du solsl550 1I1.
.
Mo is commo le roil obsor\'e l' (I\'ec Jusle 11I1S0n l'n rrât d o la Cour do POI' IS
( D, 1877. i . 74) con tre lequel ~wi l dil'l g6 10 pourvoi qu o la ha mbre des rcquêtes Il rejeté 10 25 juillet 1877: " I/espl'll ne pout ju rid iqucment conce voir,
• los consl:qucnccs et cs dl pos itions des nrlieles GSG cl 687, d' uno Ilill' t, so ns
• un droit oour CL réel qui les ai t prod uites el qui hml' soil COI'rélo lif, ct •
t d'outre pa d , sans ull e pcrsonne c ivilt' , SUI' loqucllu co droH ocLif repose;
�COUR DE NII\IES
20
COUR DE Nll1ES
yente quoique non tl'!lnscrite et faire prononcer la nullité de
la saisie;
Attend u que le ,'ésultat J oit etre le même, malg ré 1.
transcription de la sai sie, si le cl'éan cier pOUl'suivant ne démontl'e pas q ue cette tran scription lui a confél'é un d l'O it nouveau plus étend u ;
Attendu que l'article 3 de la loi du 23 ma rs 1855 indique
nettement quels son t ceux qui peuve nt sc prévaloir du défaut de transcription ; qne ce sont les tiers qui ont des d l'oits
SUI' l'immeuble et les on t conse rvés en se conformant aux lois;
- qu'il faut donc l'echercher i, pal' l'effet de la transcription de la saisie, le créancier chirog,'aphaire saisissant a acquis un droit sur l'immeuble saisi et est devenu un ti ers en
cessant d' Iltre l'ayan t cause d u débite"r discuté;
Attendu que l'on cLel'che va inement cette tmnfol'mation
« que. s'il en eSl ain si, il rout rccon llottl'c que ce d roit fl ctif néccssali'o ne peuL
• éll'c qu e celu i qui déri\'c de ln saisie, cl qu o 10 personne ch'ile cn qui il
" ré Ide
110
peut Ire que le soi sissan l,
Il
O'lI ill r urs ce con sidérant du j usc-
ment, s' il rèpond 3 l'article 686 . 10;5$0 subsister dan s toule sa rOl'ce ]'o rgumcnL lin! ti c l'articlo 687. - Ell fi n. la t1 ccision rccuoill ic soult:we \III C objection nouvelle qu i n'ovait pas trouv é pl ace dans la disser lo.t ion pourtont si
COffi l)lète de M, Oeudonl : Le saisi, dit-elle, peut, après 10 saisie et 50 tra nscripti on, consentir des hypothèques qui priment le créoncier saisissont chirographaire . - C'est là une conséqu ence logiqu e du pri ncipe ad mis pur le
Tribunal, à so\'oÎr : que la loi de 1 8~!S n'a \'oulu apporter uucun e modill cation 3U:( a rt icles 686 et 687. - Mai s ce pr inci pe est des plus contest.3 l.1lcs ,
car illend roit à méco noalll'c le ca ractère essenti el de la loi de 1855, ct c'es t
avec ra ison que la Chambre des requ êtes 1'0 ror mcllement repoussée dans
son arrêt précHé:
• Aliendu , y esl-il dit, q ue l'o rli cle G86 ;) ~t6 virtu ellement moain é 110r
• la loi du i!J mars t855 el nolomment par l'articlf' a, • -Sa ns doute le,
droits du saisi sont les mêmes, après co mme a\'ont cc U ~ loi, ct rien ne l'e mpêche de co nse ntir des hypothè<lues, Mo is 10 volidité de ces actes, fi. l'égare!
des ti ers qui onL J es a l'oit s sur l'Im lll eulile eL qui les ont .'6guli crerncnt COIIse l'V~ S, cs t aujourd 'hui subordonnée tI 10 rormolité lie la tronsc rip tion, et
nouS pensons uvec M , Lobbé <lue 1" créoll cicr soiSÎltsont, rt'll4 11 chirogl"8phuirc, est au nombre de ec~ dCl'nlers, En eonsêqu cnco, l' hypotll èq uc, consentie par le sa isi , ne serolt opposol.llo ou snlslssont que si ell c était inscrite
vODt la transcr iption do 10 SO isie,
21
des droits dans les a rticles 686 et 687 du Code de procédu re
civile; - Que s'il résulte de ces textes une di minution des
droits du saisi, il Il 'en résul te null ement un ag rand issement
du droit de créance du créancier saisissant ; - Que celui-ci
reste touj oUl's cbirographaire comme avant ; qu'il peut êt re
p,'imé pal' les hy pothèques que le débi te ur peut constituel' sur
l'immeuble après la tra nscrip ti on ; - Qu'il est ùonc vrai de
dire qu 'il n'a pas acquis tm droit su /' l'immeuble pal' l'effet de
la transcription ;
Attend u que le texte de la loi ,le 1855, en parlaut de ce
droit, acqui s pal' les tiers sur l'immeuble et conservé suivant
la loi, u'a eu en v ue que les acquéreurs; les hy pothécai res et
outres simila ires ayant des d roits réels; - Que les tl'avaux
préparatoires ne laissent aucun doute sur la pensée du législatCUl' ; que la transcri l,tiou a pour unique obj et de protéger
les tiers coutre les actes contradictoires émanés du mêru e débiteur ou supposés émanés de lui , en donnant la préférence
,\ celui qui le premi er les a l'endus publics; - Que les créanciel's chirog rapbaires n'ont pas été cOll sid rés comme des
tiers, mais bien co mme des ayants ca use du débi te ur co mm un
ct sont comme tels excl us des dispositions protectrices de la
loi ;
Attendu que rien, ni dans le texte, ni dans les travaux
p,'épara toires, ne peut faire supposel' que le législateur de
1855 a vOil lu apporter un e mod ification au x articles 686 et
687 tlu Code de procéd ure civile; que la tl'Unscription de la
~a i si e est donc, après comme lavant la promulgotion de laloi
nouvelle , sltns effet SU l' la nature du droit d u créan cier saiissant,; que ce d roit n'cst pas modi6 , qu' il rnu t donc admettre, a près comme ava nt cette loi, que Ics ventes non
trunscrites,., lll ais ayan t dat e certaine avant ln tl'allscl'iptiotl
dû la saisi) peuvent etl'e opposées nu x créanciers chirogra.
�22
COUR
COUR DE NillES
phaires, d'où il suit qu'il y a lieu de déclare,' que la ven te
dont s'agit est opposable aux mariés Gilly;
Par ce motifs, le Tribunal déclare nulle et rie nul effet la
saisie en tant qu'elle porte su r les immeubles compris dans
ln vente du 17 février 1878, etc"",
Tribunal civil de Nîmes ( 1" ch,) GR IFFE , prés.
av, pl. -
-
DU~II~ NY
11 j uin 1878, -.:. MM ,
subst. - PENCIII NA'r et PASCAL,
et ROGER , avoués ,
TEU LON
DE NIMES
TRAVERSIER .
ARRêT ,
Panon jugement en da te du 5 octobre 1878, le T,'ibu nal
correctionnel de Mende ava it condamné 10 sieur Louis'l3arthélemy-FIOI'imand T raversie r , c~ré à Sa int-André-de-Capcèze
(Lozère) à trois cen ts francs d'amende pOUl' s'ètro immiscé
sans ti tre dans les fonctions publiques do secrétai re général de
la préfecture de la Lozère, Mais, SUI' l'appel du ministÎlrfi public, la Cour a rendu l'an ét suivant :
1I8url)ntlon cie fOllctlous IU.bU'IUCS - QunUflCRflou
- Ordonnance de .'clu'ol - Fnnx - Q"u.U'cnt'on
Ilo.n'cllc - Po,n'oh- du jtl#:'c c orl'cc1loullC) - JJl~
COIUI,éteucc.
Le (ait pa,' un particulier d'avoir adressé à un électe,,,., dcms le
bul de peser sur son vole, ,,"e leltr. porlall l les mols: Préfecture de ln Lozèl'e, Cabinet du Préfet, ,'evêt" d'u1I sceau dont
l'empreinte élait .n'acée et illisible et signée d'""."o", lJaraissant être celui d" secréle,;,'e général de ICI p"é(ecll",e!le cousu'tue pas' le délil d'immix lion dc",s des (onctions publiques, mais
bien le C7ime de (aux.
Le fl'ibunal correctionne/., saisi cl'wt {ait de celle nature,
n"'est pas lui 1>ur l'ord01mance de ,'(muai du jttge d'inst.l'uction
et il peul, s'il qualifie aut,'ement le (ait pal/l'suivi, se déclm'er
incompétent et renvoyer le minislère lJllblic à se 1,ol/"voir
comme il avisera, (AT I, 2!i8-'/1.7 C, Fén ,,. 150, /9:; e12 /4
Ins/. C.'im)
NotA. - La jurisprudence est unnnimc h décider quo ,'o rdonnDncc du
r envoi dovantl" tt'ibunal co rrccl!oonol est liimplcmcnl indicative ct. nQn rlltribulive dcjuridicliou. V. Cass., it ((:vrlcl' 1804 (D. P.)6-L L 97 j Casso
8 mai '1868 (O. P.)68. 1. 9:8J i Coss. H mors 18G8 ( O. l' .) 68. 1. &08. - Fausho llêlio, Pral. Crim, l. 1,
238.
».
Attendu que, pal' ordonnance du jUg'e d'instruction de
Mende, en date du 18 septembre 1878, le prévenu TraversIer
a été renvoyé devant le Tribunal de police oorrection nelle,
80US la prévention de s'être, 11 Saint-André- de-Ca]lcèze, au
mois d'octabre 1877, immiscé, salls tit,'e, dans les fonotio ns
publiques de secrétaire général de la préfecture de la Lozè"e,
ou d'!lvoil' fait des actes de ces mêmes fODctions;
Attendu qu'il résulte de l' instr uction des dé bats et du ju~
gement dont est appel , qu e le faib uniqU'e qui a motivé la
prévention consiste dans un e lett,'e adressée par ln poste a u
sieUl' l'Maud , débitant de boissons à Vi elvic, datée fle Mende,
le 12 octobre 1877, po!'tant l' entête nHllluscrit suivant:
Prd(ettu,'e de ICI Lozère, Gabin.t d" Préfet, CO ol men a nl pRr
ces moIS: « Dans la- demi t' re lettre que vous avez reçue de la
p,'éfeoture, » ct finissant pal' ceu . -ci : « les menaces qu'on
vous fi d~jà fuites . Le secré-taire, » avec une sig nature pa misSllIlt ~t re cell e de Monsieur Du cro de Romerart, seol'ét..ire
généra l de la préfecture de ln Lozore et uu soeau d'un emprei nte illisible, tl'ncé 11 la couleul' bloue;
Attendü qu'il résulte do l'instr uction et tlc' aveu x du
prévenu quo ln lettre sus-viséo ct la sig natul'e qui }'ueoam-
�24
COUR DE N1MES
pag ne sont fausses et ont été fabriq uées et que le prévenu a
qualifié cette lettre écrite pnr lui de manœuvre électorale;
Attendu que le fait ainsi précisé constituel'ait, s'il était
établi, le crime de fRux en éCl'Îture publique, pré,' u l,al'
l'article 147 du Code pénal , et que le délit d'immixtion dans
les fonction s puloliques ou d'une partie de ces mêmes fonctions se transformerait en un crime de faux, ainsi qu'il est"
indiqué dans la disposition finale de l'article 258 du même
Code ; que, pal' suite, il n'y 1\ pas lieu d'examiner la question qui a été soulevée et qui con isterait à savoir si le fait
considéré comme délit ne constituerait pas plutot la manalUvre électorale, prévue l'ni' l'al,ticle 39 du décret du 2 février 1852, laquelle se trouverait prescrite aux term es de
l'article 50 du même décret;
Attendu, en effet, que le fait incriminé consiste uniquement dans la lettre sus-visée; que l'envoi, par la poste, de
cette lettre, n'a été accompagn6 d'aucun autre agissement
distinct et séparé; quc le fait est isolé et indivisible ct
qu'étant qualifié crime pal' la loi, la j uridi ction correction11elle est incompétente pour en co nnaltrc, aux termes des
articles 193 et 224 du Code d'instruction criminelle (Cnssa tion, 8 mai 1868 et 1'1 février 1868) ;
Attendu, il est vmi , que, pal' son réquisitoire introductif,
le Ministère public, en transmettant il monsieur le Juge d'instruction la lettre incriminée, avait visé à la fois dans ce documente! le crimc de faux ct le délit prév u par l'article 258;
que, dans son réquisitoire définitif, il a demandé un non-lieu
quant au faux et le renvoi en police correctionnelle quant
au délit, et que l'ordonnance du juge d'instruction a été
rendue conformément 11 ce l'équisitoire;
Mais, - Attendu que, si l'ul,ticle 128 du Codc d'in stl'uction crim inelle, autorise le mag istl'at instructeur à rend re
une ordonnance de non-lieu l,bsolae, mettant fin à toute, pOUl'
25
COUR DE NIMES
suite, sauf la survenance de charges nouvelles, il ne saurait
lui apparten ir, pal' un renvoi en police correctionnelle, de
restreindre et de limiter la liberté d'appréciation du j uge
SUi' la véritable qualification que com porte le fait poursuivi;
que son ordonnance est indicative et non définitivement
aLtl'ibutivc de juridiction; qu'en pareil cns, le juge saisi reste
absolument maître de statuel' sur la compétence, la décision
du juge d'instruction n'altérant en rien l'effet ordinaire et
légal de l'ordonnance de renvoi tel qu'il est réglé par les articles 130, 193 et 214 du Code d'instruction crimineHe,
(Cassation, 14 mars 1868, )
Pur ces motifs, la Cour infil'me le jugement dont est appel,
se déclare incompétente pour connaître du fait poursuivi,
déh\Îsse M, le Procureur g'énéral 11 se pourvoir ainsi qu'i l
.visera, l'envoie le prévenu sans dépens,
COU I' de Nimes(ch , cori',) AUZOLLE,
-
prés, -
llALM ELLE, av,
I~Au oON ,
'I D décembre 1878, -
rapp, -
ROUSSELLIER,
MM ,
ay , gen,
pl.
li'oll e c n c h è.,c -
Suhl·ogatlo .. -
t\.djlldlcRtlou -
"ent e.
En malière de {olle ellchère, comm. en matière de sai~ie immobilière, 1<1 subrogation aux poursuiles l,cut <luoir lieu à /,,,,.diencc fixée pour l'adjudicatioll , SI: des collel,usiollS 0/11 élé sigllifiées " cellc fi", cl s( les {ormalilés voulues pal' 1" loi Ollt
f ié l'emplies ,
Non . - V. dtlH s 10
m~mc
sens Co ss. 8 juill t ISU. S. 28. '1. 387. Conr.
Cnss. 16 novcm l.H'c 1SG !l. O. P . 70. 1 . :J60 , 0011 07.. V· Vc nle pub!. d'un n· 1~Ol.
�•
COUR Dl: N1MES
Un seul et même jugement pout admettre la s,/broga/ion ct
prononcer l'acljuclicatio'l, ( I1rt , 702, 7:J8 et 739, PI', C.J
DELAYGUE C, TUEel!.
JUGEMENT ,
Attendu que le jugement du 23 janvier 1876, contenant
distribution du pri x des biens, licités sur la tête des enfants
Delaygu e, est passé ell force de chose jugée, qu'eu Vet'tu de
ce jugement les hoirs Delaygue ont fait commandement!> ,Joseph Tuech, adjudicataire, d'avoir il leur paye" sous pei ne de
folle enchére les som me dont ledit jugement contient collocation à leUl' profit, mais que, su,' l'opposi tion formée envers le commandement pa" ledit Tuech, lc Tribunal a rendu,
le 29 novembre dernier, un jugemen t qui rejette cette opposition et ordonne ln conti nu t1tioll des poursuites commencées;
Atte ndu que le j ugement dud it jour, 29 novembre, est
frappé d'appel et (ju e, malg'l'é cct appel, les lléritiers Delayg ue demandent qu'il soi t passé out re 11 l'adjudication ù leurs
risques et Périls, pa,' le motif ~ue la folle encMl'e ét",it ba~ée
S Ul' le jugement du 23 janvier 1870, qui a acq uis l'au torité
de la chose jugée, l'opposition envers le commandement et
l'appel relevé du j ugement staluant SUL' cette opposition lie
pouvaient en 8nêtel' r exécu ti on;
Attend u sub. idiaiL'erncnt que Mo Brun, avoué, poursuL,'ant, eIL son nom lleJ'souLlel ct >1U nom des hoirs Chayr~, demande ù " tre subl'Ogé aux pOU l'suites des conso,'ts Uclaygue,
et qu'il soit procédé il. la folle enchèrc des biens lici tés, si les
conclusions des demandeurs principaux étaient rejetees, qu'i l
s'agit de statuer su r cette demande;
En ce qui louclte {",dclILande l'l'illcip,.Ie :
Attendu que, postéL'iclirement nu jugement du 25 jalll'ieL'
27
COUR DE NDJES
1877, ChrysostOme Tuech , mari de Hermance Delayg ue, a ,
par aote extraj udiciaire, antérieur au commandement frappé
d'opposi tion, fait défense il. l'adjudicataire de ne rien payer
aux enfants Delaygue, ses coh éritiers, jusqu'II ce qu'une
instance en partage, pendante entre eux, aurait été complètement é vaouée; que l'opposition form ée par l'adjudicataire
est motiv ée SUI' cette défense et SUl' divers autres moyens;
que, par son jugement du 29 novembre, le Tribunal a rejeté ces divers arguments et OL'dooné la continuation des
poursuites, mais que sa décision frappée d'appel ramènera
devant la juridiction supé rieure la di scussion déjà produite
en première instance, et pourra ameneL' une solution contraire ; - Qu' il est du devoir des Tribunau x d'éviter des décisions contradi ctoires, ,et qu' il y a li eu de reconnaltre que
l'appel étaut suspensif de sa Il,,ture les hoirs Delaygue De
peuvent poursuivre la foll e enchère com mencée, en leur
noln, tant que la CO UL' n'aura pas statué su,' le mérite de
l'appel, interj eté pal' l'adjudicatail'e;
Ilelalivemelll à {a demande Cil slIbmgalioll (ormée
siolls signifiées " {(, date (l'hier :
)Jar'
cOllclll-
Attendu que la poursuite en folle encM,'e a pour cause
'inaccom plissement de la part de l'adjudicataire des obligations a lui imposées pal' le cahier des charges, qu'elle est possible t"nt que l'adjudicataire n'a pas satisfait à toutes les
conditions ex.igibles de SOIl adjudication;
Attend u que le cahieL' des charges est un des actes de la
procédure en expropriation commune il tous les créanciers
inscrits ; 'lu'il fait la loi des parti es au meme titre que le jugement d'adjudication et le procès-verba l de clOtme de 1'01'dl'e; que chaque créancier allou& peut poursuivre pnr ln voie
de la folle enchère le paiement de la so mme reeounue lui rereni L', ct que ln procédu"e en fo lle enchère naserait pas anQ-
�28
COUR DE NIM ES
tée et ne devrait pas être réputée éteinte, si le poursuivant
était désiotéreRSé, ou s'il déclaraitnl>andonner cette poursuite
pour un motif quelconque;
Attendu, en effet, <jue chaqu e créancier peut obliger l'adjudicataire 11 exécuter les clauses et cond itions exigibles de
son adj udication; que sous uo autre point de vue, l'article
702 du Code de procédu re civil e dispose qu'a u jour fixé pour
l'adj udication, il y sera procédé sur la deUlande du poul'suivant ou d'un créancier inscrit ; que ce principe esl général et
si bien applica ble 11 la folle enchère qu e l'arti cle 738 déclare
que la reyente n'aura pas lieu si l'adjudicataire justifie de
l'acqu it des conditions de l'adjudi cation et de la consi"'na, d' une somme réglée pal' le président du Tribunal bpour
lion
les frai s de folle enchère;
Attendu que Joseph Tlle" h ne fai t aucune de ces justifications ;
Attendu que vainement il est soutenu en son nom qu'e l'article 702 précité n'est pas appli cable en matière de foll e enchèl'ecomme n'étant pas compri s dan s l'énumération fOUl'Ilic
pal' le dernier pa ragmph e de l'arti cle 739 du même Code ,
cal' il n'était pas possible de l'y co mprendl'e du moment qu'il
créait un droit, alol's que les autres indiqués dans la nomenclature en réglai ent l'exercice; que S0 US un autre l'apport, il
y a dnns les poursuites identité de moti fs, qll'il doit y avoir
pal' suite identité de décisions;
Attendu que toutes les formalit s vo ulues pal' hL loi ontélé
rempl ies, que la subrogation demandée doi t etre accordée et
la vente ordonn ée,
TribuD, de l'Argen tière, 5 i décembre '1878, - ~IM, Vlm~ET , prés, VEnDIEIl , proc, de la Rép, .VIE~FAUnl, e t
CONSTANT, av, pi. - T AVENY , et IJn uN, avo ués,
cou a
Coudu,ntunelon
IUu'
29
DE NDI ES
co •• C........ ee -
NoCnl .. e -
Fn.u:c.
de lu c ho~ e jugée nu c l·h ..... cl - ."-c.,ou .oh'lIe - IIIAne sc'u" - '~ nIlC c COlnlnune-
-
, ~uhU"lC é
lle ."ôltOllsn hlllC é .
a/'réls rendu pa?' conlwmace, bieu 'l1"US 11e soient lJas absolument ù'J'évocal'/es, ?"t en con stituent pas 1110/'115 des dëc;sio11S
defini/i ucs dont l',,u /ol'i/é, cn ce gui COllccm e l'emis/cnce d" (a-it
reconnu, cOllsfaml, lie lajw'idici'ioll CÎ u,:/e.
En conséquence, le juge civil est Icm'., pour se confo rme1' (l
,,, ,Mcisioll ,.endue au crimincl, de décl",'c/' (aux l'nc/e 1'édigé
pttr le notaire I)OW' la {"Isificalion duquel cet oflicie/' public"
Le.~
été C011datnné 1)(L1" coulumace aux l'InvcUlx f orCés . ( l11sl . crim .
el 476 .)
Celui 'lu; ,.emet à lInllolaù'e 1I11e (euille CIl blallc, rel'~tue de
sa sigMt,ure et celui qui l)r~l e des (ollds, Si/ /' le vu ,le celle sj9"alun , sans exiger la p1'ésence du. préleHdu emw'unleu1',
cOlHm cUent l'un et l'autre une ùHprudetlCe do,,' ils doivent
si/bi/' les conséquences c1ommage"bles, clans cles J)roporlions
é9"Ies, si le 'Ilotaire viellt à déloi/rlle/' et dissiper les (onds,
(C, C, 1382.)
4i l
DOZ E ET DUIIAND
C,
AIGON,
Du 17 juin '1 878, jugemen t du Tribunal civil de Nimes,
ainsi conçu :
Attendu que Doze et Dur.nd, sans renoncer il leurs conclusions Jlrincipal es en validité de l'acte d'obligation du 29
novembre 1870, et de la cession du 23 janvi~r 1877 ne les
NOTA. - v . dons 10 mi.l me sens de l' u rr~ 1 ci-d essus, C. de I)oris, U décembre 1873. D. P. 74. 2. 147; Sil'. 74. 2.40 . Conf. Grlo lot. chose jugéo, p. 2'12;
Hélio, Inst. Cl'lm. j" éd .• l. i, Il'' 1)09 el g .
�30
coun
COllR nE NIAI ES
DE NI MES
soutienuent que faiblement; - Qu'il n'y n donc lieu de les
examiner qu~ si leurs conclusions subsidiaires étaient reconnues mal fondées;
Sur les conclusions subsidiai,'cs :
Attendu que Doze ct DUI11nd invoquent contre Aigon l'arti cle 1382 du Code civil, et demandent qu'il soit condamné
IL leur restituer, 11 titre de dommages-intérêts, la somme de
5,000 fl'anes avec intérêts du JOUi' de la demande en justice ;
Attendu que, pour tran cher le débat, il s'agit de rechercher: 1- si Aigon a commis une faute qui ngage sa responsabilité, en remettant volontairement à Dunalles sigDatu l'es en blanc qui ont sel'vi à confectionner l'acte déclaré
faux; 2' Si Daze et Durand ont éprouvé un préjudice par
suite de cette faute;
Attendu que AigOll et Doze, tous les deux clients de l'étude
de Dunal, ayant confianue en lui le chargeaient de la direction de leurs affaires; - Que d'un cOté Aig'on, vo ulant se
pro~urer une somme dont il ",vait besoin pour payer la dam e
Constl'nt, sa créancière, remit volontairement 11 Dunal sa signature en blanc au bas et en marge d~ la, dernière ~euille
d'un timbre de 1 franc 20 centimes; - Que Doze ayant une
somme de 4,000 francs à placer la remit au notaire qui se
chargea de lui procure.' un plaoement; - Que Dunal, abusant des sig natures de Aigon il l'in su de Doze, d.'essa l'obligation publique du 28 novembre 1876 pour 5,000 fran cs, en
remit la g rosse a Doze et fit faire, le 27 janvier sui vant, la
cession de 1,000 francs par Doze 11 Durand; - Qu'il se pl'Oc~raainsi la somme de 5,000 frao cs pour le comptedeAigon,
mais ne désintéressa pas la dame Constant, ainsi qu'il le lu
avait promis;
Attendu que Aigon, en .'emettant 11 Duoal sa signature en
blano et dans des conditious tell es que oelui-ci pouvait ell
abuser pour dresser un acte public et tromper la confiance
31
des tiCl\S, " commis upe imp.'udence; - Que, san~ cette $igoature, Dunal n'aurait pu tromper Doze en lui faijOlnt
oroire que 4, 000 francs étaient prêtés à Aigon, el e" lui faisant consentir III cession a DuraQd pOUl' 1,000 fQallQs;
Altendu que l'imprudence de Aigon a été I~ cause onig.i,
naire et l'.\niqllt oause du préj udice souffert PlU' Doze ;
Att~ndll qu'il est vainement soutenu que ])oze a commis
une négligell.ce Cil n'assistant pas 11 la rédaction de l'acte public; - Que sa présence eQt empêché le notaire d'.,buser de
III signature de Aigon j - Qu'il e~t donc non receva1)le il invoque.' contre Aigon l'application de l'artiole 1382 du Code
civil
~
Attendu q\\" Doze n'a fait vis-à,vis de Dunal, son not~ire,
que se cOnforl1,ler à U\le pratiqull constanle; - Qu'il n'&
commis auCune faute euvers Aig'on qu' il n'était pas tenu
de protéger; - Qu'il subit les cn nséqu""pes cl,e sa nég'ligcnee en ne pouvant exciper elwe.'s Aig'QI, de l'aote pu.blie
q\.i lui conférait des !l',Wlll ties, mais Cj,ue Iii s'a",etent les conséquences de sa négligeoce ; - Que le sieur Aigoo .. été, Il.,
l'orig ine et P~l' sQn imprllQence, l'~nique ca use du pl'éj~dJce
soulfe"1 par Doze et Durand, qu 'il doit répa.>er les, consé~
quences de cette impl'Udeuce,
Le Tribunal condamne Aigon 11 p/1yer 11 titre de dQmmages,
iotérêts li Doze la somme de 4,000 l'mncs; ~ Durand, la somme
de \, 000 frall cs"
'
Sur l'appel du
~l el1l' Ai ~o n,
Anntr ,
,\t,Wndu. que, pal' eX'P~ojt du 8 UWJ'$ 1877, Doze Il assigné
Aig;oQ <levant le T ~ibuul\l civil de Nlmea., en pniemeu.t de 1..
somme de 4,,00,0 fl'~nosl ll lu,i dll,C, en vettu d'un acte d'obli"
�33
COUR DE N IMES
COUR DE NIMES
gation du 28 novembre 1876, Dunal, notaire, enregistré le
8 décembre;
Attendu que Aigou soutient que ledit acte est faux; qu'il
n'a ni emprunté, ni reçu de Doze la somme réclamée; Qu'il invoque à l'appui de son dire un arrêt de la Cour d'assises du G&I'd, portant condamnation contre Dunal , notaire, Il
la même peine des travau x forcés il. perl' tuité, rouI' crime de
faux, comm is dans l'exercice de ses fonctiuns de notaire et
spécialement, en constatant fl'auduleu sement, dans un acte
pal' lui rédigé le 28 novembre 1876, que Aigon avait reçu du
sieur Doze une somme de 5,000 francs, et qu'il en COli l'ère
hypothèq ue, alors que Aigon n'était pa. présent il l 'acte;
qu'il n'a rien reçu et que ledit acte a été écrit pal' Dunal, audessus de la signature il. lui remise en blanc par Aigon, sur
sa demande et obtenue pal' ruse ou su l'prise ;
Attendu qu'indépendamment de ses conclusions principales tendant au paiement de la som me de 4,000 francs et
accessoires, en vel'lu dudit acte, Doze a posé en barre les conclusions subsidiaires pour le cos où l'acte du 28 novembre
1876 serait reconnu fa ux tendant il. ce qu'il fût déclaré, uu x
termes de l'article 1318 du Code civil, valoir comme un acte
sous seing privé, et enfin tout au moins à ce qu'il fût reconn u
par le Tribunal qu'en remettant 11 Dunal , notaire, le blanc
seing dont il s'est servi, Aigon a commis ulle faute qui a eu
pour conséquence la perte pa,' Doze de la somme par lui réclamée, et dont il lui doit, aux termes de l'article 1382 du
Code civil, la réparatio n ;
Attend u qu'en l'état de ces conclusions le Tribunal devait,
avant de statuer sur les conclusions subsidiaires, statuer sur
les conclusions principales; - Qu'il est évident que si l'acte
du 28 novembre 1876 était déclaré valable comme acte public,
soit comme acte privé, les conclusions fondées SUl' l'application de l'article 138'2 u'auraient pas de raisou d'être;
Attendu que le premier j uge n'a pas statué sur la qnestion
de savoi r si l'acte invoqué par Doze Nait valable; qu'il s'est
borné à dire que la validité en avait été faiblement soutenue;
qu'il y a lieu de réformer sa déci ion S Ul' ce point et de rechercher: 10 si l'acte du 28 novembre 1876 est valable, soit
comm e acte publi c, soit comme acte pri vé; 2 0 et pour le cas
seul ement où son invalidation serait pron oncée d'apprécie,' si
Aigon, en remettant sa signature en blanc au notail'e DUDal
Il commis une faute qui a entralné pour Doze un dom!Dage,
32
S",. la validilé de l'a.;l. "
Attendu que l'an'et de la Cour d'assises du Gard ci-dessus
visé, en date du 2 mars 1878, déclare e'p"essément que
l'emprunt, constaté par l'acte du 28 novembre 1876, n'a
pas eu lieu, et que c'est fmuduleusement et en dehors de
Aigon que l'offi ciel' publi c a mpporté sur une feuille de pa-
pier, revêtue de la signature de ce dernier, ln. con vention dont
s'agit ;
Attendu qu'il est de principe que les décisions ,'endues au
criminel ont, envers et cootre tous, l'autorité de la chose
jugée, en ce sens qu ' il n'est pos permis de remettre en question le fait qu'elles affirment ou qu'ell es nient ; - Que des
raisons d'ordre public s'opposent en effet à ce que, dans uu
intérêt privé, le juge civil puisse décide,', sur un même fait,
le contra ire de ce qui a été jugé, au point de vue social, pal'
la jul'idiction compétente; qlle cette règle de d"oit est implicitement consacrée par les articles 3 du Code d' instruction
cri minelle, 2 14, 239,240, 250 du Code de procédure civi le ;
Attendu, il est vrai, que dans l'espèce, l'arret de la Cour
d'ns ises a été rendu pal' contumace, mais qu' il n'en constitue
l'as moins une décision définitive; que, du jour où il a été
:1 _
'1879.
�COUR DE Nll\l ES
l'eudu, la prescription de l'action publique s'est arrêtée et
celle de la peine a com mence;
Attendu, saus doute, quc ln condam llotion p t'ononcée lI'est
pas il'ré,ocable, mais que , tellc qu'elle est, elle constate que
l'acte, invoqué pal' Doze cor-tre Aigou , est un acte entaché de
faux, et qu'ell e fait obstacle à ce que le jug'e civil décide le
contraire; - Qu 'il y a lieu dès lors de déclarer, en conformité de l'arrêt de la Cour d'assises, opposé pal' Aigo n iL l'usage
de l'acte du 28 uovembre 1876; que ledit acte est faul< et ne
fourn it aucune preuve de l'obligation de Aig'on envers Doze;
Attendu qu'il n'ya pas lieu davantage de déclarer l'acte
valable comme écriture privée; - Que l'article 1:318 du Codc
civil ne saurait recevoi r son application en présence des circonstances de la cause et de la reconnaissance de 1. fausseté
de l'acte,
SUI' les conelusions suusidicLires de Doze, lendant à l'application de l'a,'liele 1582 d.. Code civil:
Attendu que le pt'éju1i ce dont Doze demande la l'épumtion
consiste dans la perte de 4,000 franc s qu' il avait remis IL
Dunal pour le compte de Aigon ; - Que l'aute ur direct et
prin cipal de ce préjudice est sans doute le uotaire qui a détourné les fonds, mais qu'il faut reconnaltre cependant que
la reOtise de ces fonds n'aurait pas été faite par Doze si l'apposi tion de la signature de Aigo n SUt' l'acte qui lui a été présenté, comme constatant un emp l'unt, l'nit par ce dernie r,
n'avait pas eu lieu j - Que cette signatul'e était de uature il
lui faire croire que le notaire qui en était porteut' avait reçu
mandat de Aigon de recevoir les fouds pour SO u compte; Que Aigo u a été imprudent, et qu' il a commis une faute Cil
la remettant à Dunal ;
Attendu, d'un autre cOté, que Doze " a se repentir de
n'ayoit' pas exigé la présence de Aigon 1\ l'acte par lequcl il
35
COUR DE l'iIMES
consen tait à lui prêter les fonds; que l'un et )'autl'e on t com mis une faute égale eo s'aballdonnant sans réserve à la foi
dn notai re Duua) ; que cette cou fiance des deux parties a contribué également à facilitet'l e déto uruement dont Duoal s'e st
rendu coupable; qu'il est juste dès lors que cbacun supporte,
dans des proportions ég'al es, la responsabilité de la perte subie; - Qu 'il y a lieu , poUl' ce motif, de rédu ire à la somme
de 2,000 francs )e chit!'re des dommages dont là réparatiou
est due iL Doze par Aigou,
La Cour réforme le jugement, statuant à nouveau, déelal'e nulle et comme entachée de fau x et dépourv ue de tout
consentement de la part de A ig"oll , la cOllvention, constatée
pal' l'acte du 28 novembre 1876, décla re égalem eut que ledit
acte est sans ,' aleur comme écriture privée, dit que la perte
des 4,000 ft'ancs nont !Joze demande la Iréparation est imputable à ube faute commune de Aigon et de Doze, condamne,
en conséq uence, Aigo n à paye r à Doze à titl'e de dommagesintérêts la somme de 2,000 fl'ancs, avec intél'êts du jour de ln
demande,
Cour cie Nimes ( 1" cit , ) - 5 1 décembre '1878, GOUAZ~, 1 "
av, pl. -
prés, -
CLA PPIEtI , av , gén, -
LAVONDES , OBFFEI\I\ E,
MM ,
PASCAL , MANSE,
avoll es,
COtlcesslon i d,. droU .. J C~ fl· IlC.lou
, lcuCe Il.oblltère - (;nul "fCC IlCC .
(:nrl'lè l.'CiIII -
Ln cOIlccssion du droit d'eœll'airc drs mulérinua; d'tmc carrière
l'dltllS l'espèce des phosphates rossiles) cOllslilue Wle venle mobilière, (Art. 8 et 9, L 2 1 (lura , S IO, )
NOTA . -
C'est nvcc roi son qu o J'[lI'rél ci- dessus foppo rl Ocousl dOro 10 COII-
lrol<lui Il ,1 0nn o Iloissa nco ou I}('ocës co mmQ lino "C ilie mobilière ct nl tribue
lit compêtence ou IdhullOI du rlo tlH cil e du (Iéfe ndeur. t u concessiolllloi ro d'une
ca rrière llO do\'ienL propri ôtoi ro des rua lél'i tHI\ qu'ou mOUlent ou il 1('8 ex-
�36
COUR DE N1MES
EII collséquellce les acliolls dé/'ioelflt de ce cOlllml élltllt purelllen' mobiliè/'es doivenl él/'e po/'Iées devltnl le Idbllnal du
domicile du défelldeu/'. ( A,·I. 59 C. P/'. C.)
BERGER C.
CATE~OD .
Sur r appel relevé pal' le sieur Berge r d'une ordonnance de
référe , rendue par M. le Président du Tribu nal civi l d'Czes ,
en date du 2 décembre, au profit du sieur Catenod, la Cou r
a rendu l'arrét suivan t :
Attendu que Berger" introd uit un référé devant le Tribunal d'Uzès à l'effet de faire interdire à Catenod la continuation des travaux de recherche et d'extraction des phosphates
fossi le", entrepris pal' ce del'nier, sur un fonds SUI' lequel il
avait obten u lui-même la concession du droit ù'extraction;
Attendu que Cateuoù se fondant sur ce que le droit, objet
de la concession faite il Berger est un droit mobilier et l'action qui en dérive affectant le mOrne caractére, fi excipé de
l'incompétence du Tribunal d'Uzès qui n'est point celui de
son domicile;
Attendu, iL cet égard, et ell fe,,', que, pal' Hcte puhlic du
13 novembre 1878, Cabiac a concédé à Berger le droit de
faire des recherches cle phosphates fossiles dans ses propriétés, situées dans la commune de Salazac, et de les extraire,
et ce, pendant 12 ans, à raison de 2 francs par tonne de
phosphates bruts extraits; que, par un acte précédent du
25 octobre 1878, enregistré le 9 novem bl'e suivant, Cabiae
lrait , iI 0'0 pas sur 18 ca rrière un droll in rll, pui squ e so n droit 110 commence
el ne s'exerce qu'à rnesul'6 quo le~ produits sont. ~i l'ôs du sol. V, do u, le
méme seos. Bourges, i7 fôv rier 186S (O. Il. 53.2 . al) i Ilcq . 15 décemb. 1857
(O. P. 59. 1. 866). Dalloz , Jur. G~JI . V' Milles, 110 7CS i DOlll o[ombc, T. 9. O· 160.
COUR DE NIMES
37
avait concédé à Catenod le drQit de rechercher et d'exploiter
les mêmes mati ères à raison de 1 fr. par tonne sur les memes terrains;
Attendu que pendant que les ouvriers de Berger se
livraient aux tramux de recherche et d'extraction desdits
phosph"tes, ceux de Cutenod ont, SUI' les memes terrains,
entrepris des opérations semblables;
Attendu que, dans le conflit de ces prétentions, Berger a
demandé au président du Tribunal, par voie de référé, vn
l'urgence, la discontinuation des travaux de Catenod, tendant 11 l'extraction et à l'enlévement des phosphates; que sa
demande se fonde évidemment SUI' la conven tion du 13 novembre 1878 ;
Attend u que cette convention constitue une vente mobiIière; qu'elle a, lm effet, pOUi' objet unique l'extraction des
phosphates fossiles qui se rencontreront dans le sol, lesquels
seront vendus il raison de 2 fran cs par tonne extraite;
Attendu, il est l'mi, qu e l'aote confère 11 Berger le droit
de rechercher et que ce droit, considéré en lui-même et isolément, n'est pas lin si mple droit personnel mai. bien un
droit immobilier de a nature ; mais qu'il faut reconna!·
tre que, dans l'espèce, le droit de rechercher se confond
avec le droit d'extraction et d'enlèvement des phosphate~
dont il est l'accessoire néce.saire; - Que ce qui est l'endu
et mis Il. prix c'est le phosphate; - Qu'il est si vrai que
cette matière forme l'unique obj et de la conven tion, que
le concessionnaire e réserve d'abandonner l'exploitation iL
son g ré ct san s indemnité autre que celle de lu réparation du dommage, causé au sol et aux récoltes, si le phosphate est trop pauvre ou d'une extraction trop coOteu e;
Attendu, en net état des fai ts, qu'il est l'l'ai dé dire que
l'action de Berger étant relati ve à un droit mobilier devait
�38
COU R
nE
NTMES
COUR DE
être portée devant le juge du domicile du défendeu r (Art. 59
du Code de proc. ci ,-. \ ;
Attendu, dès lors, 'lue le premier j ug-e s'est à bon droit
déclaré incompétent et qu'il y a lieu de confi rmer sa décision ;
La Cour confirme l'ordonnance de référé dIt Tri bull al
d'Uzès, en date clu 2 décembre 1878, etc, ..
CourdeNimes( l"ch.) - 28janvier 1878. _. ~ I M . GouAz ~ ,
t " prés . - CLAPPIEII , av . gén. - PENCIlI NAT, MANSE, av.
pl. - RODEIIT, GENSOUL, avoués .
..J e u -
l ' u ,' I-IiRls on cie jeu:.; de
-
'"'S''lI''' -
Haltit u de
"er n . "lI c ncc.
L'habitude et la pennallence Ile sont pas les élémenlS essenliels d"
délil de tenue de maison dejeux de h a~a7'd . ( Art. 410 et 47&
§ $ C. Pén.)
En conséquence on doit déclarer coupable de ce délit le c,,{etie,' à la cha" ge duquel ·il est relevé: que pendant toute la durée
Non . - Ut qu estion Je SlI volr s i la tenue de je ux de hosnrd da ns les lieu x
lJUb licl étail uo dêllt ou une contrave ntion é lait i\ utrcrois discu téc. - La Cour
de cDSsa1100 ell e-mê me co nsidéro lt le rait de tenir des je ux de hasa rd dans
un ~ t 3bli ssc m e nl public ('o mm une co ntravention tombo nt !iO U!' 1'l'I pplicalion de l'arli cle 4;5, n" du Codo pén. V . Cass ., H nO\' . 18,\0 (O. p, 41. 1.
-14 7) , Celle ju risprud ence a ~t.J a bondonn ~e depuis pa r la Cou r Suprê1lle. Il est
aujourd'hui f(énératcment adm is qu e l'ar ticlo 4;5, n" 5, Ile f oppliquo qu'oux
jeu't tenus accidentellement cl d' un e (açon possagè re sur les ploces ou rues
pu bli ques el que l'orUcre 410 du même Code frappe <J 'une peine co rrectiOIl nelle ce ux qui ouront tenu non-.!oculc mcnt des établi s ements de jeux chl ndeslins, mais encore ccux qui au ront !..e nu des jeux rie hasard do ns des établi sseUl ents publicil, ca rés , cobarels ou aube rges dons les circoustances énumérées dons la décision rftpporléc. Conf. COSS., 1'! ma : 18\3. 0 01101., Jur.
G ~ lI . V" Jeu , Pari, n° !l 8. Nlmes, 8 fêYl'ie r 187'i (O . P. 13. '! . 173). Pa usti n
Héli e, Prat. Cl'im . T. '!. n· 8a!L
TBIF.S
39
de la {ête volive il a rcçt< dans "'IC salle spécialemell l aff,!(;Iée
ail jeu, j lI squ 'à ll'CfI le lJersonnes qui jouaient (tu bncca1'al, gtle
les séances se prololl geai'nt ju sq'''cl de",]' et /,.o,s Iteu,.es dt<
matin, que le jeu élait claudestil1 17u'isque l'au lol'Ué1w l cn est
pas apcrçue, que plusieurs lables uult'icnt été rllunies pOUl' fI 'cn
{or",er qu'une seule, que la SCIlle élait garnie de lous les meuNes indispensCibles aux jou eurs, que le ca{elier p"éleuait "Un
bénéfice sur chaqlle p"rttC cl q,,'il avait h, lenue exclusive des
jeux, aux termes d'une coll uenlion passée avec les autres cafeliers de la localilé.
J
LE MI NISTÈIlE PUDLle C. VIDAL.
Un jugement du Tribun al correctionn el d'Avignon, en da te
du 4 décembre "1878, avait co nda mné le sieul' Vidal 11 la
peine de ~ i x joul's ri e prison, 50 francs d'amende et all x frais
et 11 la confiscation des objets saisi . - Vid al a relevé appel
de ce jugement qui a été confirmé on ces termes :
Attendu qu'il n'existe pas cl'untinomie eu tre les articles 41 0
et 475 nu méro 5 du Code pén ~l ; 'lue les dispositions de ces
articles s' uppliq uent à des espèces ùiftël'Clltes ; - Que l'a" ti·
cie 475 parag raphe 5 atteint les jeux de llflsal'ù, tenus d'uue
manière fortuite acci dentelle, passag'èl'e et qui mCme établis
da ns un café ou cabaret ne sau rai ent constitue ,' une maison
de jeux; - Que l'arti cle 410 pré"oit, IlU contraire, l'établis·
sement d'une maisoD de jeux de hasa,'d ouve,'te nu public, et
qu'il s'a,git de rechercher i tel est le cara ctére des fai ts reproché8 nu préveu u ;
Or, nuendu qu'il résulte de l'information et des débats que
Vidal a re~ u cles j oueu", dans un e salle du 1)J"(' mie,' étage
spécialement destin ée au jeu ; qu'on y a vu, ou mois de j uillet, pendant 1" fête voti ve de Godag ne qui a co mmencé le
�40
COUR DE NrMES
COUR DE NIMES
samedi 6 juillet et ô'est prolongée jusqu'au mercredi 10 du
même mois jusqu'à trente j oueurs assis ou debout, jouant au
baccarat; que les jeux s'y prolongeaient jusqu'à deux et trois
heures du matin ; qu'ils étaien t clandestins, puisque les
a"'ents de l'autorité n'ont pas vu jouel'; que plusieurs tables
avaient été rapprochée de mani ère il ne form el' qu'une seule
table pour l'ecevoÎl' les enjeux; qu'il y avait un rateau pour
ramasser l'at'gent ; que dan s choque partie une certaine
somme était destin e au maltl'e de l'étahlissement; - Que'
cette salle renfermait tous les meubles indispensables pour
recevoir les joueurs; que Vidal a remis lui-même ou a
fait remettre par ses préposés les jeux de cal'tes nécessai res
pour jouer le baccarat; que c'est essentiellement un jeu de
hasard ; qu'il est'entré il. plusieurs reprises dans la salle, et
que par une convention spécialement faite il l'avance avec
les autres cafetiers de Gadagne, il s'était l'ésel'vé la tenue des
jeux; que l'habitude et la permanence ne saut pas des éléments essentiels du délit, sa ns quoi, il faudrait dire qu' une
maison de jeux n~ pourrait être l'objet de poursuites nu début de son établissement, ce ~ui seruit contraire au texte
comme a l'esprit de la loi;
Attendu que les faits ainsi démontrés constituent le délit
prévu par l'article 410 du Code pénal et non la contraventi on visée par l'article 475 paragraphe 5 du même Code;
La Cour con5rme le jugement,
Cour de Nimes(cb, corr,) - 7 novembre 1878, - MM , AuZOLLE,
gao, -
prés, -
DE BRESSY, cons. rapp , -
BARA GNON , a v, pl.
ROUSSELLIER , av,
41
FttllllCc -
l i'rnlJlli dt" t:'csClon ct d '".h .. I .. lstrntlon d cs
syndics ~I'é nu cc nun IU' ll'll~ ë l éc - ." '.I.cl c n
uu,tlè.'e d 'oa'.h·c - C l'l e r Ilotn'c nn - ~' oll"é.
Les dép'"ses engagées par les sy"dics d'lIl1e (aillil. dam l'inlérêt
de Ic, masse, doivellt ~tre considérées comme des (rais d. geslioll et d'administralioll qlli ne peu~cllt pas litre payées pal' préférellce aw" crél",ciers hypolhécroires .. le privilège, dû à raisoll
de ces dépenses ne pet" jamais s' exercer que- su?' le mon(ant de
l'actif mobilier d distribuer aua; erdronciers chirographaires,
( Cam, 565)
SontirreeevtWles dlilt double poillt de vue les collellisioliS
pl'iscs, devatll la Cour, en matière d'ordre, qui tendent à
(ail'e admettre une dem(,nde qui n'a pas élé calée dans l'acle
(l'appel el qui n'a pas même été (ol'/Illiite dev(",t les pr.miers
juges , ( PI', Civ. 762)
1
SYND ICS CHAPUIS H OL'fZER C, DE MAR CIEUX,
La Cour ;
En ce qui concel."e la d.mandedes syndics d. la faillil. ChOrpllis [/olt~er tendallt à les fair'. colloquer par l'l'ivilègB su,' le
p,'ix des milles de Segriès d "aisoll des dépenses (ailes pour la
conservatioll desdits immeubles et évaluées à 26,000 fraflcs ellvirml :
Attendu que, pal' traité du 20 septembre 1872, le marquis
de Marcieux avait cédé 11 Charles Chapuis sa part dans les
mines ct usines de Segl'i~s pOUl' une som me lotale de
NOT~. Co nr. Dalloz. Jnrlsp. géll. V· faillite no 10 18 et s. - Cass.
!O /lvnI1869. D. P. 1. 340. 001101.. Go(lede comm. a/wotej arl. &65 ; C. do
IUOlll , i~ DOQt 1863. D. P. 1868. ~. 161 et Sir. 1864 . '! . 65.
�42
43
COUR DE NIMES
COUR DE NIM1!:S
192,000 francs pOUl' le recouvrement de laquelle de Marcieux invoque son privilège de vendeur;
Attendu qu'à cette époque les mines étaient en voie de
pro péri té et poraissaient susceptibles, si elles étaient bien
administrées, de produil'e un rendement considérable ;
Attendu que Cbapuis, por les bénéfices qu'il comptait réaliser dans leur exploitation, avait espéré pouvoi r rétablir ses
uff.ires et que de Marcieux lui-même, dans un mémoire distribué par ses soins, au mois de mars 1876, alors que les
syndics s'occupaient déjà de la yente des mines et usines
avait évalué leur matériel li plusieurs centaines de mille
francs, manifestant une confiance absolue clans leur avenir
et fi,ant à 400 ou 500,000 francs le rendement anuuel que,
suivant lui, il était permis d'en espérer;
Attendu que dan.s cet état des faits, les syndics, sans partager les illusions de Chapuis et de de Marcieux, ne pouvaient sc dispenser de pourvoir li J'entretien et à la conservation d'immeubles dont la réalisation parai ssait devoir être
profitable Il la masse des créanciers tant chirographaires
qu'hypotl1écaires; que c'est dans J'intérêt de cette masse générale qu'ils ont déclul'é vouloil' 011';" dans la requête par cu,
présentée au juge commissaire le 1" décembre 1874, et que
ce magistrat, en autorisant et npprouvant la dépense, en fi,
par là ,même reconnu et proclamé l'opportun ité non-seulement daos l'intérêt des crénnciers privilégiés, mais aussi de
la masse chirographaire;
Attendu qu'il ne serait point équitable d'apprécier l'utilité
de la dépense d'après ses résultats, puisque par sa nature
même, elle était soumis. à une incel'litude et à un aléa dépassant les prévisions bumaines et que, si elle n'eilt pas été
exposée, les syndics auraient vraisemblablement cncouru les
critiques d' un grand nombre de créunciers;
Atteudu, par suite, que ln dépense dont s'agit n'ayant pas
été eugagée exclusivement dan. l'intérêt du marquis de Marcieux, créancier pri\'ilégié, ne saUl'ait être colloquée par préférence il ce dernier et que sou recouvrement ne peut avoir
lieu que daos les termes et conditions déterminés par J'article 565 du Calle de commerce;
Adoptant, au surplus, de ce chef, les motifs du jugement
non contraires il ceux du présent n,,'~t;
En ce qui concerne la somme d. 5,865 (1'. 55 cent. don l, les
syndics demandenl /a col/ocalion par privilège, au", lermes de
/'arlic/e 2 /01 cl" Code cioi/, comme représenlanl les avances
({,iles à des ouvriers pou,' solde de leurs sa/aires ou (rais de secou,.s .'
Attendu que l'exploit d'appel est muet sur cette réclamation et qu'il énonce expressément que l'appel relevé pa r les
syndics porte seulement sul' la di position du jugement qui a
rejeté le contredit des sy ndi cs et déclaré la preuve pal' eux
offerte non pertin ente et non admissible; 0 1', attendu que,
soit le contredit, soit la preuve o!fOl'te n'avaient tr.it qu'au:t
dépenses faites pOUl' la co nservation des mines et que ce chef
vieut d'etre apprécié et examiné; que par suite, J'appel doit
etre déclo l'é nlll , aux termes de J'article 762 du Code de pl'Océdl1l'e civile;
Attendu, à li Il autre point de vue, que la réclamation relative à 10 somme de 3,863 fI'. 55 cent. n'" fait l'objet d'auCun cun tredit sur le pl'ot:és-vel'bal de collocation provisoire
dressé par le juge commissaire ct que les syndics sont irrecevables Il la formuler pour la première fois devant la Cour;
Attendu, au "urplus, qu'en admettant hypothétiquement
la recevabilité de rappel SUI' cc point, il devrait Ctre déclaré
mal fondé Ilar le motif que 10 somme de 3,863 fI', 55 cent, a
été consacrée à des dépenses dc pure administration et que la
faillite pel'cevant les fr uits et prod uits des mines et usines
�44
COUR DE NlMllS
était teDue de supporter tous les frais d'exploitatioD auxquels
elle donnait lieu, en vertu du principe de droit et d'éq uité:
Ubi emolumentwn, ub'i on1ls;
Par ces motifs, rejette comme irrecevable et, en tous cas,
mal fondée, la réclamation des syndics relative à la somme
de 3,863 fi'. 55 cent.; dit que cette somme ne sera pas colloquée pal' privilège et ant rieurement à de Marcieux sur le
prix de la vente des mines et usines de Segriès, coufirme le
jugement rendu le 13 février 1878 par le Tribun al civil de
Largentière, condamne les syndics au~ dépens.
Cour de Nîmes (3' ch.) - 17 janvier 1879. -- MM. AuZOLLE, prés. ROUSSEI. IEIl , av. gen . BAL!lELLE, BAIl AGNON,
av. pl. -
BOISSIE Il , BONNET,
avoués.
Fcu..lle do'Ale - AC'lulsltlou d 'nu ' ...... cuille .u,r
le 11101'1 n"cc leN d en'c.·s do ••"n: d e lu fe .... llc (;réance d e la fcu.,ne - Enll'ru .. t - l\.uCorllluttloll
dejust.cc - i\" uillt{· deHj ugcnac utH d '"utorhmflon
- Balue.n'l'cs délo,-"lcN - Qlu1sl.dé llt - ReSI"ulHabilité.
l' L'immeuble acheté par le mari en SOI' nom personnel ct payé
aucc 1.. deniers dotaux rie la (emme ,,'est pas dolai, si le COIItrat de mariage ne presc,i t aucun emploi Olt remploi,. 1" (emme,
dans ce cas, n'a SUl' cet immeuble qu.'u ne crdance gal'aniie pa,.
l'hypothè(}ue légale. ( Art. 1553 C. cio.)
JoJurispruü enceconro rme. V. cos'!., SI janv ier 18!, '.! ( O . P. 4~.t. 6t );
Troplong. COlltr . de Mar , T. IV, n' 8188: 0 0110%, V, OO'llr . de Mat· . n' 895!
el s. i Grenoble, 11 ju illet. 1 8~7 ( 1). 1).57 . i. 2 10) ut I\ C<I. . t6 juillot. 1R 6~ (O.
P 66. 1. 467); C. de To ulouse, 17 décembre 1868 (O. P. 69. t. 1.)
CO R DE NIM ES
45
Lors'Ju'il "élé stipulé dall ,ç l'acle d'acqllisition que le cas de
restitution de la, dot ul'l'iuall/ , la (emme pourra, on réclamer
la somme pOli" laquelle elle e' cOllt"ibué cl l'achat, 011 tille part
proportionnelle de l'immeub le, suivant eslim(lt.;on~ la 11}'euue
qu'elle a, opté pOUl' le d'rait de copropriété 7le sautct'it "ésulter
de ce 'Jue, ù plusiem's "ep"ises, elle a manifesté la volollté de
cOllvertir sa créance cn II I!. d"oit de propriélé, l1Ie,is de (ails
IJ" écis ct d';71dicahons ' IC letissall t ew dout e aUCllne prise.
N' les allégations des épol<x. CO/ltenlles dans ln "e'/lIéle al'
Iribunal ql"ils sont cop"opriétaires de l'immeuble su,' lequel ils
vculent empl'IlIIle>', ni la lelleur des acles d'obligations sOl/scrits
pa" la (emme ai, jl,,'est 'J"estioll que de la cession qu'elle (ail
aua; prêteurs de ses droits el 1'i'prisps contre son mal": et de
leur subrogetiiOIl aua; eflels de SOli hypolheque légale /le salit
suf!i.,anles 1'011/' décider que la (elllme a voulu acquérir la coTiroptiété de l'immeuble dOllt s'agit et le cOllsidérer comme en
parl';e dolaI, d'où 1" conséquellce que les emp"II11IS réal'isps dans
ces CO llditiOtlS en vertu de l'autorisai/ml de justice son t tlul.s el
de nul efl'et comme les jugemenls eux-mêmes et comme "!Jallt été
contractés en dehors des "e,s illdiqués l,a" le, loi. ( A'·I. 15,18
C. CÎ'0.)
2' L" (emme dOlale qui alt1'/:bue (ausseme>lt
Ù l'immeuble acquis
Tl"" le mm'i tII. come/lin de dolalité qu'û ,,'a pas el qui, à
l'aide de manœuores dolosl: ues, surprend le, bOllne (ai des prêleurs et leul' (ail accepter 101e situatioll qu'ils auraient repoussée" s'ils l'cf,va.ient réellement comllle, commet tm qtwsi-délil
qlli la ?'end 1'cspollsable, 'UiS-lt-uis d'euro, SUl' ses biens do taux,
du monlanl des sommes qu'elle a (tinsi emprunlées. (A,·t. 158:;
el '/ 554 C. ciu.)
l' Doct.l'ln o et ju risllrud cuce COlIs lonlcs. Voi r I\ cq .. \iG ju illet 1869 (D. P.
80 . t . 2871 e t Rcq .. 4 j ui llet 1877 (O. P. ?8. 1. ~~l; Aubry e t Rou. h éd it .
T. V, ~ 59 8 cL notlo Bull . Nhllt$ 187R. p. 711, Dl'rllt Clorc e. Scyruard .
�46
COU R DE NlillES
COUR DE NlME
DAME
MICIlAELIS C,
G ILUAUIi ET AUTn ES,
Dans l'ordre ouverl III' le prix des biens expl'opl'ies sur la
lete de son mari , Madame Michaijlis produisit pOli r une somme
représen lao t ses l'eprises dotales, Gilba ud, COIII' naud et Guiramand , créanciers de Madame Mi chaëlis pour dive rses somm es
qu' elle leu r
a v~it
empr un tées après y avoir été au lol'isee pal' jus-
tice, ruren l colloques en ous-ord re, Madame Mi chaëlis con lesta
celle coll ocation qui ru l admise par jugement du Tribunal civil
d'Avignon, en da le du 3 ju ill 1878, - Sur l'appel, relevé
par celte defllière, de celte décision, la Cour a rend u l'a nel
sui vant :
Attendu que le contredit de la dame Micbaëlis, coutl'edit
sur le mérite duquel ],1 Cour est appelée à statuer, est fondé
sur cc que le domaine dc Gentilly était III propriété exclusive
de Micbaëlis et n'avait aucun caractère de dotalité; que pa l'
su ite les autorisations d'emprunts et les emprunts euxmêmes sont entaché de nullité; SUI' ce que, dans tous les
cas, les sommes emprun tées n'ont pas reçu la destination
indiquée par les juge mcnts d'autorisation et 'lue les prêteurs
o'eo ont pas surveillé l'emploi, ainsi qu'ils aUl'aient dû le
faire ;
Attendu que, en réponse à ce contredit, et, conformément
à ce qui a été admis parles premiers j uges, les intimés soutiennent: 1· que le domaine de Gentilly était dotal, du Il/oins
jusqu'à concUl'rence des sommes fournies par la dame Michaëlis, pour son a cq u L~ iti o n ; 2- qu'aucune faute n 'est imputable aux intimés, lesquels n'étaient pas tenus de surveiller
l'emploi des fond. par eux prèt6s; 3- que, dans tous les cas,
la dame Michaëlis a cOlllmis un quasi,délit de nature Il. engager aujourd'h u i sn res ponsabilité,
47
E" ce qui tuuche le caractère de dotalité du dom ai". de Gentilly :
Attendu que les autorisations d'emprunter, sollicitées par
la dame ~li chaëli s et à elle accordées pnr les jugements du
Tribunal civi l d 'Avi g non, e n datc des 23 septembre 1871,
13 novembrc même ann ée et 12 octob,'e 1874, ne pouvaient
trouver une base j uridique que dn ns l' un des cas prév us par
l'article 1558 du Code civil; - Que dans l'espèce les fouds
à empru n ter devaient ser,ir de base il des constructions et réparations sur le domaine dc Gentilly;
01', attendu que cet immeuble a été acquis au nom de
Micbaëlis seul et que si sa femm e a fourni pOUl' cet achat
une somme de 63,000 f,'ancs sur ses deniers dotaux, il ne
résulte pas de ce fait autre chose que l'hy pothèq ue légale de
la femme jusqu 'à due conCUl'rence sur l'immeuble acquis
pUI' Je mO I'i;
Attendu que lors des empru nts n6g'ociés en 1862 avec le
Crédit Foncier, c'est Mi cllaëlis seul qui 0. traité et que les
prêts n'ont eu lieu qu'après purge de l'hypothèqu e légale;
Attendu que, slle contrat de mariage des époux Michaëlis
autorise l'emploi de la dot mobilière en immeubles et décl.re que les bi ens-fonds acquis sur ln t~ te de la femme deviendront dotaux, le cas prévu l'nI' cette disposition du contrat de mariage ne se l'encontre pas dllllS l'e pèce, puisque le
domaine de Gentilly n'a été acquis qu'nu nom de Micbaêlis
seul ;
Attcndu to utefois qu'il est stipulé diln ledit acte de "ente,
que la femm e, le cas de restitution de dot uriv"nt, aurait le
droit de l'6clam er, soit la somm e pal' ellc fournie, soit une
l'urt p,'oportioonelle dans la propri été de l'immeuble, suivant
estimation, et qu'il est soutenu pal' les intimés que, fuisant
usuge de ln faculté d'option qui lui était uinsi cOlltë l'ée, la
dame MicLnëlis, il diverses ['epdses et l'fil' des indications non
�48
COUR
DE N[MES
équivoques, a manifesté la volon té de conve rtir sa créance
dotale en un ,1I-oit de propriété sur l'immeuble acqui s par
SOD mari ;
Mais, attendu que ce système accepté pal' les premie,'s
ne parait pas à la Cour s'a ppuye r sur une suffisante démons,
t ration ; - Que sans doute l'exercice de la fa culté d'option
D'éta it soumis 1L aucune formalité parti culi ère, soit p"r la
loi, soit pal' les conve ntio ns des parti es, mais que la volonté
de faire usage de ce droit de,'nit résulter au moins de faits
précis, d'in dications ne laissant au doute au cune prise; Que ces conditions ne se rencontren t pas dans la cause;
Attendu, en effet, que si da ns les requetes en autorisation
il est dit que les mariés Michaelis possèdent le domaine de
Gentilly et si le fait même de la demande en autorisation
semble impliquer la pensée que les réparations et constructions proj etées devaient avoi r lie u, con fo,'mêmen t 1L l'article 1558 , SUI' un immeublc dotal , ces circonstance", quoique
de nature à induire en erreur, soit les ti e~s, soit le Tribu nal
lui-même, et combi nées peut,être dans ce but, ne sau raient
etre considérées comme l'équi valent légal et juridique d' uu e
déclara tion d'option de la part de la femme; - Qu 'il en est
de marne de la teneur des actes d'obligation souscrits pa,' la
dame Mi cbaëlis, en vertu de ces autorisations; qu' il n'y est
question que de la cessiun que ladite darne fait au x prêteurs
de ses droits et reprises cont re son mari, de la subrogation
aux effets de l' hy pothèque légale, mais que J'on n'y t,'ouve
aucune indication précise que la darne Micba!;lis se présente
comme copropriétaire de J' immeu ble de Gentilly; - Qu'en
cet état de choses et, en présence des terme formels du contrat de mariage, la dotalité d' un e portion du domaine de
Gentilly ne saurait être reco nnu e p.u' ln Cour ; - Qu e, par
su ite, les j ngements en autori sa tio n d'empl'Unt ont été l'end us
en debors des cas prévus par l'arti cle 1558 du Code civ il et
49
COUR DE N'MES
que ces jugements comme ces emprunts eux-mêmes sont
entuchés de nullité,
En ce !Ju, tOllche l'existence cIl .. efl'e ls du quasi-déNI:
Attenùu que si, lorsqu' il s'ag it surtout d'une femme dotale, de simples el'l'eurs, de simples omissions ou négligences peuvent etre considérées COlOme n'étant pas de nature à
faire ,'econna1l,'e l'existence d' un quasi-dé! it ; il en est autrement lorsque le p,'éjudice causé est le résultat de manœuvres
per istun tes, destinées a tromper des tiers de bo n n~ foi et à
leur fai re accepter une situation qu'ils auraient repoussée si
la vérité leur avai t été conn ue,
Attendu que la conduite de la dame ~ li cha ëlis et de son
mari revêt au plus haut degré et dès l'orig ine des faits sur
lesquels porte le litige actuel, ce caractère quasi-délictueux ;
que les énonciations ambig uës ou mensongères des requêtes
en au torisation d'emprunt, l'affirmation qu e le domaine était
possédé en co mmun pal' les deux époux, la participation active et pe,'sonnelle de la dame Mi chaëlis nu x suites des j ugements d'autorisation, ce fait que chez les notaires elle n
reçu elle-m ême les fonds sans leur doun er la destination
promise, sa conn ivence avec son mari dans to ute cette série
de machinations et d' iutrig ues, constituent un quasi-délit
qui doit avoir pour effet de la rendre responsable 1\ l'égard
des personnes dont elle n, pal' sa fau te, compromis les int~
rêts;
Pal' ces motifs, la Cour déclare que l'im meuble de Gentilly
n'est pas dotal ; décla,'e, en conséquence, nuls et de nul effet
les jugements d' autori ation et les actes d'obligation qui en
011 t été la suite ; dit toutefOIs que de la pari de ln dame
Michaclis il y a un quasi-délit qui la l'end respo nsable envers
Guiramnnd , Gilbaud et Cournaud j usqu'it concurrence du
4-
1879.
�50
COU R DE NBIES
montant des obligation
r,haelis au x dépens.
annul ées; condamn e la dame Mi-
Cour de Nimes t l " ch,) prés. -
LA COMM NE DE
2G févl'Îer 1879. -
PIlIONNEAU, subst. -
MM .
MAN E, BALMELLE . av .
PELON,
pl. -
VE IGALIER, O' EVEI\LANGE, DEFFERRE, avoués.
U(-féré -
Conl.)é tcncc jutl'cla"'c -
Counu,",c - hlstltnCc ...·s
IU'ére c tornl -
51
COU R DE NUIES
Ex~elltlo ..
C ontl'n.t ch'lI -
cOIl~ I· éë "lllst e~- !~"r è (é
-
Ilcnu"ulc rCl!llt.'clllh',
Le juge du référé Cilt compétent pour comIllÎt,'e de l'action portée
deUQ1ll lui pcu' une institution congréganistc en 'J'éponse à une
somma/ion du mai,'c d'avoi1' fi quitter immédiatement les 10catlX par elle occupés et gui appartiennent à la commune,
quand la prétention de la congrégation est basée sur un contrat
de d,'oit civil, aux termes duquel le "envoi !le petLt avoir li...
gu'apr~ IL" délai de six mois à pu,·tir de la !lotificatioll et
qu'(!pr~ le remboursemeu t clu prix d'acquisitioll des locaux en
litige.
En conséquence, la décision par laquelle le juge dt< "éféré
mainti.ntprovisoirement ladite congrégation en possCilsion dCil
lieux alTeclés cl tlne école !l'Cilt pas 'Wl empêchement c, l'exécution d'un arrêté préfectoral qui a décidé qu'c, l'avenir il Il'V
OW'U 1Jlus dans la comm.une qL,'une école laïque de garçons,
aloI''' s"rtou l 1[1" les instituteurs congréganistCil n'émettent pas
la prétentio" d'être maintenus dans la maiso" d'éccle à titI"
d'il1sWuteurs communaux.
J
NOTA. -Jurisprudence conrorme. " . Dalloz, v · m(irA. n· 29 1 cL suiv.
V· Compet. Admi'lIs'r . no 300, Ge. Dalloz. '1'8iJlc dCa i~ OIlS. V· n ~(iI·i . Il' 3B
cl s.: Cons. tI ' Et. , 26 OOi.lt tBGB ( D r. 65. 5, U9) ; Cass. , 10 InOI 1861) ( D.
r. 69. 1. 2',9): Dijon. 11 ooOt 1869 (O. P. 69.2. 190) ; N1rncs, !O mors HI7I
(O. P. 7 1. ':I! . 9~ )i A I X, Ojnnvicl' 187i (O. P. H,~, 100)j ..:ass., 26 févl'ier 1873
(Il. P . 73.5 39 1. )
L'I SLE C.
LES FI\61\ES
DE
l,A DOC'rHINE
CHI\ÉTIENNE .
AIIRET .
Attendu qu e la commune de l'Isle possédllit deux écoles
communales dont la db'ectio n était confiée l'OU I' run e, ù un
instituteur laïque, pOUl' l'autre, à. un instituteur cong l'égani~te;
que, par décisio n du Conseil déparie melllal , du 8 août 1878,
il a été ordollué qu'il n 'y aurait plus à l'a"enir qu' un e se ul e
école comm unal e de ga rçons; que pal' arrêté du 17 octobre 1878, M. le Préfet de Vaucl use a déclaré que l'école qu i
subsisleruit serait laique ;
Attendu qu 'en sui te de cet arrêté M. le Mai l'e de l'Isle a
fait sommation au sieur Allary, en relig'ioll Frcre Sidone,
directeur de l'école congréganiste, d'a"oil' il évacuer le local
qui lui avait été affecté en sa q ualité d'instituteul' communal ; qu'en réponse a cette sommation , le dil'ectem et le sie ur
Jalas, cUl'é de l'Isle, ont appelé [1'1. le ~laire devant le juge
de référé, a u x fin s de se vo il' mainten ir en la possession dudit local jusqU 'à ce qu 'il ait été statué pal' le Conseil d'Etat,
SUl' le poul'vo i formé contre l'al'l'0té du préfet de Vauclu se,
et pal' les tribunaux, SUI' les droits ct indemnités au xq uels
lesdits demandeul's pouvaient prétendre l'OUI' la résiliation
des contrats interveous entl'c eux;
Attendu q ue, par un e première ordon nan ce du 4 novembre, le juge de référé a ordo nn é le maintien en .possession
dans les termes demandés; qu'à 1" sui te de cette ordonnance,
le maire de l'Isle a assig'né a son tour ledi t dil'ecteur devant
le juge de référé pour voil' ordollner SUI' la millute d'ordonnAnce et, avant l'eorcg'istl'ement, son ex pulsion des lieux;
que, pal' ordon nance du Il novembre, sa demande a été re jetée ;
�52
COUR DE
COUR DE NIMES
NI~rES
Attendu qu'en cet état des faits et des actes de la procédure, la Cour a à statue" su,' l'appel inte'jeté des deu ", ordon,
nances susyisées; qu'avant d'examiner le fond, il y fi lieu,
bien que la commune "l'l'clan te n'ait pas so ulevé l'exception,
d'apprécier la compétence,
Sm'I" compétence.' - Attendu que l'arrêté du p,'éfet de
Yaucluse a été rendu dnns les limites de ses attributi ons
et qu'il constitue un acte de l'autorité administrative; qu'il
n'appartient à l'autorité judiciai,'e, ni de l'interpréter, ni
d'en entrave,' ou d'en empêcher l'exécution; que tant que la
maintenue en possession tait demandée ju s~ u'à l'évacuation du pourvoi pendant devant le Con eil d'Etat, l'autorité
judiciaire ri'ptait pas compétente pOUl' l'accorJer, le pourvoi
n'étant pas suspensif et le maintien en possession constituant,
dans ce cas et pour ce motif, un empêchement apporté à
l'exécution d'un acte administratif;
Mais attendu que le ",'é,'e directeur et le curé de l'Tsle ont
fondé leur demande su r un contrat purement civil, aux ter mes duquel les Fréres ne doivent quitter les lieux, au cas de
renvoi par la commune, qu'après un délai de six mois du
jùur de la notification ct plus particuli èrement SUI' l'engagement pris pal' la com mune , en cas de renvoi, de l'embourser
le prix d'acquisition des locaux en litige;
Attendu que l'appréciation de ces conventions qui constituent des actes de droit cil,j] l'entre incontestablement
dans la compétence de l'autorité judiciaire ct que, pa,' 'l'oie
de suite, la demande, formée devant le juge du référé, étant
relative à l'exécution de ces conventions, était dans sa compéten ce;
Attendu, il est vrai, qu'il faudrait di ,'e avec la jurisprudence du Tribunal des conflit" que le juge du référé aurait
été sans compétence pour ordonner le maintien des Frères
daos les locaux en litige, si cc mainticn était de naturc il
53
empêcher, ou seulement entraver l'ex~cution de l'arrêté du
18 septembre 1878;
Mais attendu que cet arrêté ne contient aucune disposition
au sujet dudit local et du mobilier qu'il l'enferme; qu'aucun
acte de l'autorité administrative ne l'af:!'ecte 11 l'usage de
l'école laïque qui reste en possession de celui qui lui a été
attribué jusqu'à ce jour; que l'arrêté se borne ù dire que
l'école des garçons qui subsistera dans ln ville de l'Isle est
l'école lalque; que si le Frère directeu,' prétendait être
maintenu dans la maison d'éeole, en qualité d'instituteur
communal, sa prétentioo serait contraire à l'arrêté et le juo'e
cil'il ne pourrait en cOllnaltr", mais que ce n'est pas de ce~e
qualité qui lui a été retirée qu',] se p,'é,'nut; qu'ainsi à
aucun point de vue la décision du juge du référé ne heurte
l'arrêté, lequel a reçu .a pleine cxécution, puisqu'il n'existe
plu à l'Isle qu'une école communale de garçons, l'école laïque;
Il,, (o/lcl :
Attendu que le droit de propriété de la commune SUI' la
maison d'école dont s'agit est incontestable; qu'" ce titre, elle
Il Sa ns doute le d roit, d'en demande,' l'évacuation IL celui qui
ne justifie d'aucun titre pour s'y maintenir; que la justice
n'hé.ite,'ait point à l'ordonner si les intimés ne se prévalnient
ùe conl'entio.,s desquelle; ils prétendent inférer d'une part,
l'obligation pour la commune d'accorder un délai de six mois
du jour de 111 notification du l'envoi; d'autre part, l'engagelUent de ,'estitue,' les sommes qui ont servi à l'acquisition de
la maison;
Attendu qu'il n'est pas possible de méconnultre que lu
mnison dont s'ag it n'a pas él ucquise de deuie,'s personuels de
la cOlllmune; que les 20,000 francs qui cn ont fo,'rué le p";x
provienuellt, pour 10,000 fmnes d'une donation faile pa,'les
�54
COUR DE NIMES
dames de Clermont et pour 10,000 [l'an es de sousCl·iption.
particulières; que ladite maison a été destin e dans la pensée
des donateurs et des souscripteurs 11. un établissement d'in struction dirigé parl es Frères de la Doctrin e chrétienne ; qu'il s
y ont été installés en 1856 et qu'il résulte, en termes exprès,
des délibérations ùu Conseil muni cipal de l'Isle, des 7 février 1856, 10 noüt 1857 et 21 mai 1858 , CJ ue la commune
s'est engagée, nu cas Où elle renoncerait au servi ce des Frères ,
11 rembourser au curé de l'Isle ladite somme de 2C,000 fl'ancs
pour être ~mployée par cel ui-ci il un établi sse ment utile à la
classe pauvre de la ville de l'Is1e, ou en œuvres de charité;
qu'il lui a été même ré ervé dans la maison deux pièces,
une g rande salle et une petite, pour en fai re l'usage qu'i l
jugera utile;
Attendu qu e, sans entendre rien préjuger sur le droit de
rétention que les FI'ères et le curé de l'Isle prétendent inférer
de ces actes, on ne saurait méconnaître leur importance;
qu'ainsi que l'a dit le premier j uge, il est de toute justice
que lorsque la commune a co ntracté de semblables obligations à l'occasion de l'achat de la maison, elle ne puisse pa s
déposséder rigoureusement ceux à qui elle était destinée et
qui en étaient en possession depuis 1856, sans leur accorder
le temps moral nécessaire
pOUl'
se pourvo ir
55
COUR DE Ni blES
d~ un c
autre ins-
tallation, alors surtout qu'elle n'a fait aucune offre de remplir
les engagements eon trnctés p.r elle;
Attendu, néaom oins, que si ces justificatioos justifient la
maintenue en possession penclant la durée du temps n&eessaire pour que les Frères puissent se pourvoir d'une a,utre
installation, il convient, pal' respect pour le droit de propriété
de la commune, d'assigner un terme à cette possession ; qu 'il
sera fait justice et tenu compte de to us les droits, en limitant cette maintenue au 1" septembre 1879, époque 11 la-
quelle les locau x seront rendus à la commune, si d'ici là il
n'en est autrement jugé pal' le juge du princip.1.
Par ces motifs, sans entendre rien préj uger, ni faire préjudice, au principal , dit que le premier juge s'est à bon droit
déclaré compétent; confirme sa décision avec cette modification néanmoi ns que la )lossession daos laquell e les
Frères sont maintenus cesser. au 1" septem br" 1879, ù moins
qu'avaut cette époque il n '~o ait été décidé autrement par le
juge du prin ci p.l , qu 'il appartient il. toutes les parties de
saisir de leul' demaude; condamne la commune de l' Isle aux
dépens.
Cour de Nîmes ( I re ch.) 1" prés . -
av .
pl. -
CLA PPI ER,
av.
'i 2 nms 1879 . -
gan. -
CAJ\CA
V EIGALI ER. D'EvE J\L ANGE,
~{M _ GOUAZÉ,
ONNE, BALlIELLE.
avoué .
Ac tion -
-
lIod e d 'exécution - 1,· ,·csc,·llltlOtl - !lc n te
'-.. e 1n'e t es tl ... ou ln lt" - hulthulss lblUC é .
Le l,aiemellt cles al'/'érages d',,"e "ellt" établie par acle al/thentllique, peut-itre valablement dememdé pa,' voie d'actioll directe,
il n'est pasi"dispensable d'agir p",. voie d'exécution.
L'il/ terrl/plio" de la prescriptiOll ,'ésullant <In service régulier de la rellte Ile peut êlre prouvée que suioant les règles du
droit co Inn"," (,.II·t. -/34 1 C. Cio.)
Jurlsprutlonco CL doclrine aujourd 'hu i ronform es. V . l\iotU, 4 mol 1841:
( O . 1) .~4. L 'HOI, Cess. 17 nov , 1858 (O. Il. 58. 1.~MI);
Domo!. 1'. ao, 1\0 0 1 ~ 7 cl s,; Oalloz, Code r.lv. (Hill . nrl. 13H: COIl r. en sens
conlrolre : BrUlcllcs , \0 dëc. IBI'! et i l no ... , 1814. Dalloz. Jur . Ge". "'·ObJlg.
U' 40r,i.
CDS5.'i8jui nI 85 4
�56
COUR DE NIME S
MESTRE
C,
ROUV IÈRE,
Attendu que la demande introduita contre Rouvière a pour
objet le paiement d'une omme de 220 francs, montant de
onze annuités éch ues et non payée de la l'ente de 20 fran cs
pal' an, constituée pal' acte de bail de Jocalairie perpétuelle,
reçu Dousson, notaire, le 17 novembre J826 , consen ti par le
père du défendeur 11 Etienne Leynaud qui en a cédé J'utilité
Il l'auleur du demandeur, suivant acte de transport dûment
accepté, retenu par Vollc, notaire, le 22 ma,rs J836;
Attendu qu'iJ est soutenu que cette demande est irrecevable par les motifs que le demaudeur se tro uvant nanti de titres authentiques, emportant exécution parée, n'aurait pas
do procéder par voie d'nction, mais pal' voie d'exécution;
que cette exception n'est pas fondée; que s'il est l'l'ai que la
demande, pour être complète, aUl'ait dû réclamer: J. une
hypothèq ue généra le au lieu de J'hypothèque spéciale concédée par le titre primitif; 2' la capitalisation des intérêts, et
3' un titre nouvel, il faut l'ecnnnattre néanmoins que cette
omission n'entraine pas la nullité de la pl'océdure, car, d'une
part, J'article 49 du Code de procédul'e civile permet d'assigner, snns préliminaire dc conciliation, cn paiement d'm'rérages de l'ente ou pension, ct que, d'autl'~ pal't, ~Jestl'e, pal'
des conclusions signifiées, demande que les arrérages échus
soient capitalisés et que le jugement à intervenir lui tienne
lieu de titre nouvel; que la demande se trouvant ainsi complétée, la fin de non-recevo;" proposée est mal fondée et doit
être rejetée;
Au fond:
Attendu que Rouvière prétend que les poursuites di1'igées
contre lui sont mal fondées, les deux titres de J826 et de 1836
Jeur servant de base sc trouvant auj ourd'Lui prescrits et plus
COUR DE NillES
57
de tl'eote ans s'étant écoulés snns que le créancier ait réclamé
un titre nonvel, ainsi que l'article 2263 du Code civil lui en
donnait le droit, ou ait fait signifi er un acte pOUl' empêcher
1. pl'escri ption ;
Attendu , en effet, qu'il est l'l'ai que depuis le 22 mars 1836
jusqu'nu 19 juin 1873, époque 11 laquelle un commandement
11 été sign ifié au défendeur, plus de t l'ente ans se sont écoulés
S8ns que le créancier ait fait un acte interruptif; que la prescription est donc acquise;
Que pour démontrer qu'elle n'a pu s'accomplir, Mestre prétend que Ronviél'e a réguliel'ement servi les arrérages de la
l'ente jusqu'en 1868 et offre de le justifier, soit au moyen de
ses registres domestiques, soit au moyen de la preuve testimoniale, laquelle serait parfaitement admi sible du moment
qu'il existe dans la cause un commencement de preuve par
écri t puisé, soit dans les présomptions, soit dnns l'acte de
1836 contenant transport, accepté par Rouvière, débiteu r
cédé;
Attendu que ~'!estre ne l'apporte aucun titre nouvel; que
ses registres domestiques, quell e que soit la confiance qu'ils
puissent inspilw, émanent de lui ou de ses auteurs et non du
débiteu r ; que le créancier ne peut se créer un titl'e Il. luimême ; que s'apoissnnt de plus de J50 l'l'an cs les présomptions
sont inadmissibles; qu'il en e,t de mCme de la preuve testimoniale en l'absence de tout comillencement de preuve par
écrit; qu'on ne saurait trouVCI' les caractères d'un commencement de preuve pal' écrit duns l'acte de 1836, cal', d'une
pnrt, le titl'e pl'ouve bien que ln l'ente a été acceptée pal' le
débiteur comme del'ant etre serl'ie à l'aveu il' Il les!J'e, mais
DOD que le service nit ~té faiten réalité chaque année depuis
sn passation; qu'éteint par la prescription il ne pourrait revivre pour établir que cette mC111e prescripti n u'e,iste pns
et a été interrolDpue; 'lue nullc pl'ClIVé éc rite n'éta nt aiusi
�58
COUR DE
NI~lES
produite pour établir l'interruptiou alléguée, il u'y a pas
lieu de s'arrêter devant les m9yeus iuvoqués;
Pat' ces motifs, le tribunal déclare eu la forme la demande
recevable, mais la rejette au fond ,
25 mars '\ 879, - MM , VEHCONSTANT, av, pl. FA RGIER ,
Tribunal de Largentière , NET ,
pré>, -
TAVENY,
DESCUANEL,
avoués ,
En mQ-lière posses 'oire l' exception ;,,~oqu ée par le dé{endew' à
l'action pour dommages {aits aux champs doit lui éll'e 'pc/'son»elle, Elle doit êlre appréciée par le juge de paix saisi de la
dema,ule, qui ne cesse del,'e compélent qu'à la condilion que
l'exception est personnelle au cilé, qtt'elle est sérieuse et ne repose pas sltr un droit comllltmal. ( A l'l, 5, n' l , L, 2) mai 1858,
art, 49 et 56 L, '/ 8 jltillet 1857,)
LU ERJ1ET
C,
C UAUSSINAND ,
Attendu que la demande portée devant le premier j uge
avait pour objet le paiement d'une somme de 99 fran cs, fi
titre de dommages-intérêts, pOUl' J'élagage de huit arbres
sapins de la propriété de Lhermet, appelée Petit Malagnyt.;
- Qu'aux termes de J'article 5, numéro l , de la loi du
Conf. Casso ! 80ta 18S9 (P. 1859. 967); llR mArs 1855 ( P. 1856. GU) ct
tO mal'! 1 878 (P. 1878 . 520) .
COUR DE NI MES
59
25 mai 1838, cette demande oltait de la compétence en dernier
ressort du juge de pai x, pour vu que les dl'oits de propriété
ne fussent pas coutestés;
Attendu que, de,' ant le premier jug e, Chnussinand a souteuu que le terrain sur lequ el il avait pénétré fai sait parti e
d'un tènement appartenant au corps moral des habitants des
sections de Trespis, Lanarce et La P eyram ont, aux termes de
di,""rs arrêts d'Aix et de Nimes, le juge de l'action était
juge de l'exception ; que le cité excipant d' un droit de propriété ne pouvait voir son exception triompher qu'à la condition qu'elle lui aurait été personnelle, ~n'elle aurait été sérieuse et aurait prés~ nté quelque apparence de foudement;
Qu'il ne pouyait se prévaloi r des droits conférés à la commune de Lanarce et!l. la géuémlité de ses habitan ts, par les
al'rêts invoq ués, sans mettre en cause le maire de la commune son représentan t léga l ;
Qu' il est l'l'ai que, d'après l'article 49 de la loi du 18 juil let 1837, tout habitant d'une commune peut exere".t' à ses
risques et pél'il s les actions qu'il croit apparteni r à cette
com mune, mai s à la condition de la mctll'c d'abord en demeure d'ag'ir elle-m eme et ensuite de l'appeler en ca use
dans ln personne de son mail'e;
Qu'il importe peu que J'habitant de la comm un e procède
en son nOIO personnel dans la mesure de son intérêt particulier, si sa demande a en réali té pour base un droit communal;
Que Chaussinnnd se prb'alant d'uo dl'oit de rette nature,
qui ne pouvait être utilement invoq ué que pnr un tiers nOll
appelé dans la cause, ]e premi er juge, en n'y ayant aucun
égard, eu présence de la possession non déniée de ShPI'met,
a statué en derniel' ressort et dans les limites de ses att ributions;
�60
COU R DE
NIMES
Attendu que dans ces condi tions J'appel n'étant pas recevable doit être rejeté;
Par ces motifs, rejette, etc" ,
Tribunal de Largentière, - 7 mai 1879 , - MM , VEI\NET,
prës , - VERDIER, proc, de la Rép , concl. conf. - VIELFAURE,
CONSTANT , av , pl. - FAIIGIEII, TAvf;NY , avoués,
Acte n ...... nls tru .. t - 1;:lul_loyfs ré'\'o'lués - l\.CtlOU
Cn do ...... a~es - IIRlre .... .. Co.·Ué judielalre COOlI.éteuc:c
I jOUllgC d 'œ,,,'re ..l.~~hnUntlon
hUIJ08Slh l e.
L:arrêté pa,' lequel u" mai,'e ,'évoque des employés de la mairie
dOl/ t, ,1esl le cloe( ( dl/ I/s /'espéce Ull alleien secrélaire ell cloe(
de lit mairie et deux a1wienl; commis expédit1'onl1aù'es au bun~au de l'élat civil) est un acle administratif, en conséquence,
l'aulorité judiciaire esl il/compéleule pou,' connalb'e de /'"clion
en dommages inlelllée l,a,' ces employés conIre le mail.e elb ••s;e
'u"iguemel/t SUI' le p,'éjudice ,'ésu llœllt pour eux de ceUe ,'él'Orolion, ( L. /6-21 ao.ît 1ï90, lilre 2, art. '13 ,. L, 18 juillet 1837, arl. 12 ,. C, Civ, Mt,1 582 ,)
Les règles '1 "i rég issent les l'arpo,'ls des employés avec lew'
pal,'on ne SOl/1 pliS applicables aux rapporls des e//lployés
commu naux avec le maire ; de même qlle le maire peut les revogue,', en vertu des puuvoirs que lui confère la loi, sans sJex·
poser à une indemnilé, de même le maire n'est l,as ron d~ ,\
leur !'flelamer des dommages, s'ils jugelll, à propos de reIlOIlC',.
à leurs (onclions, (C , Cit' , aI'l 1780,)
NOTA . -
V, da ns le mil me sens, A i~. 8 llol11 1878 el 19 décc mhre 1878. Il,
C~li. ct S.r. 187!).2, 9,
Bult. Ai:t, 1879. p. 39
61
COUR DE Nl~IE S
LA VILLE Il'ALA IS C, FAUnE ET
CO~ SORTS ,
Du 14- août 1878, jugemen t du lribunal civil d'Alais ai nsi
conçu :
Attendu que le Tribunal est sai si d'une demande en indemni té formée pa,' plusieu rs secrétaires de ln mairie d'Alai s
qu i disent avoi r été privés de leur emploi sans qu e les délais
d'lisage eussent été observé" il leur ég'ord et bien qu e cette
mesure ne ffit motivée pal' aucune fau te de leur part ;
Attendu que la Ville représentée par oon maire excipe de
l'incompétence du Tribun al et qu 'avan t de statuer sur le
fond du litige il convi ent d'examine ,' ce mt'yen de défense;
Attendu que la convention intervenue entre la Ville et les
demandeurs est U11 contrat purement civ il ; que le mai,'e en
s'ussu,'ant leurs services pour uu temps illimi té et moyennant
un traitement fi xé d'avance s'est s0um is de plein droi t visà-vis d'eux au x règles spéciales au louagc d'ouvrage; (Art.
1780 C, Civil. )
Attendu que le défendeur soutient vain ement qu'en qualité de maire il à le droit de l'évoquer libremcnt les fonctionnaires placés sous se ordres, SilO S que les tribunaux
puissent entrllVe l' son action ou contrOler ses actes;
Mois attendu que les secrétaires de mai,'ie ne sont pas des
fonctionnaire publics; qu'ils n'exc,'cent aucnne autorité spéciale, ne sont recollnus pao' aucun e loi et ne peuveot être
considé,'és que comme des auxiliaires de la munici palité qui
les choisit, ma is qui ne peut leur déléguer aucune partie de
ses POUVO;\'S ;
Attendu que ces princi pes paraissent désormais incontestables; que les secréta ires institués , l'nr l'article 17 de la loi
ùu 21 fl'Uctidor nn Ill, auprès de ohaque municipalité pour
�62
COUR
COUR DE N IM~ S
DE NIMES
garder les papiers et sig ner les expéditions, Ollt disparu avec
la loi du 28 pluv; O~e . 'n VIn ; que certain s de ces agents
ayant continué à exercer leur ministèl'e, un avis du Conseil
d'Etat, du 28 juillet 1807, déclara e"'pressément qu'i ls étaient
depourvus de tout caractère public et que cet tat de cboses
fut maintenu pal' la loi du 18 juillet 1837 qui refusa de les
comprendre pa,"mi les agents reCOnn us de la municipalité;
Attendu que la jurisprudence a été appelée plusieurs fois
à faire J'application de ce principe ; qu'il a été jugé notamment que les serrétaires de mai";e n'étaient protégés, pour
les diffamations ou injure commises ell,-erS eux à raison de
leurs fonctions, que par les peines édictées en fa,'eur des
simples particuliers; que ces employés n'étaient pas couverts
autrefois pal' l'article ï 5 de la Constitution du 22 frimai re
an VIII et enfin quïls étaient de simpl es serviteurs à g ages
de la mairie; (C " ùe Lyon, 3 fév ,"ie," 1872")
Attendu qu'il ne s'agi t pas, dan s J'espèce, de réviser la décision prise l)ar le maire, en vertu des pouvoi rs qn e lui coufère J'article 12 de la loi du 18 j uillet 1837 et de le contraindre il conserver des employés qu'i l a expulsés; qu' une
pareille action échapperait évi demment à la con uai ssance de
J'autorité judiciaire, mais que la prétention des demande urs
a un but difIé,"ent et teml exclusivement il. revendiquer le
bénéfice des règles spécialcs au contrat intervenu entre eux
et la ville"d'Alais;
Attendu qu'ainsi formulée les tri bunaux ont le droit et le
devoir d'apprécier leur réclamation et de l'accueillir, si toutefois elle est fondéé; que l'application des actes administratifs
ne présentant ni ambiguité lIi éq ui voque rentre en effet dans
leurs attributions qui leur permettent de les examiner sans
toutefois y porter atteinte et qu'en usant de ce droit l'autoritéj udiciai re ne viole en rien le p.-iucipe de la séparatiou
63
des pouvoil"s édicté par la loi du 16 aoO t 1790 et le décret du
16 fr uctidor an Ill ;
Attendu qu'on ne saurait oublier en outre que le maire a
la double qualité d 'agent du go uvernement et de représentant de la COlllmune;
Que si les arrêtés pris par lui comme délégué du pouvoir
exécutif et notamm ent J'i nsti tution ou la révocation des fonctionnaires publics dont le choix lui est confié ont un caracté,"e d'administration générale inhérent à leur objet et a la
qualité du signataire, il en est a1llrement des actes que le
maire accomplit com me mandataire lé"al
de la commune",
o
qu'il se trouve, à cet égard, dans la même situation que les
directeurs de compagnie iudustrielles ou de tout autre être
11101'0 1 ;
Attendu que les demandeurs dépourvus de tout caractè re
public ont té engagés POu," le se,"vice des bureaux il la mairie dont la municipalité a J'organisation exclusive tant pour
les fourn it ures que pour la composition du personnel;
qu'avant d'enh"er en fon ctions ils n'ont prété aucun serment
et que leur nom ination ou leur révocation échappe entièrement au contrOle de l'autorité s upérieu re dont ils ne sont il
aucan titre les agents;
Attendu que les serl'ices infimes qu'est appelée ,', re ndre
cette classe d'employés expliquen t pour leu," cboi" la liberté
et l'indépendance du JOaÎl"e dont ils préparent le travail ;
que ce fonctionnaire doit nécessairement avoir confia uce dans
ses collaborateurs et pouvoi," les change,"11 son gré comme le
de
ferait un officier mini tériel de sCs clerc uu un néœooiant
o
ses com mis
j
Attend u, néanmoins, qu'eu usant de cette fa culté il doit
respectel' les coutum es s'éoérnlemcnt l'e~ u es en se confo l'munt
aux prescriptions de droit oommun qui régissent le cootmt
de louag"e de services et qui ont pour but d'assurer, soit à
�64
COUR DE NIMES
l'employé avant son l'envoi le temps nécessaire pour se procurer une nouvelle place, soi t au maltre avant le départ de
SOn commis le délai voulu pOUl' lui trouver un successeur ;
Attendu que les difficultés que peuvent faire naltre l'exécution d'un pareil contrat ou l'application des régIes qui lui
sont propres l'entrent dans les attributions des juges OI'dinail'es qui commettraient un Mni ùe justice en refusant de les
juger ;
Le Tribunal se déclare compétent, condamne la vil le d'Alais
aux dépens,
Sur l'appel de la vill e d'Alais,
ARI\~T ,
Attendu que l'arrOté de révocation dont se plaignent les
sieurs Fabre, ancien secrétaire en chef, de Narbonne-Lara et
Pradon, anciens commis e:<péditionnaires au bureau de l'état
civil de la mairie d'Alais , est un acte administratif, accompli
pal' le maire, en vertu de l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837, et que les tribunaux civils ne sauraient en connaltre, sans excéder les limites 'de leur compétence;
Que les demandes en dommages ùont il s'agit au débat ont
leur principe unique dans l'al'l'eté cle révocation et que, pour
apprécier ces demandes, il faudrait nécessairement apprécier,
d'abord le mérite et les motifs de cet arrêté;
Que si les demandeurs en dommages n'étuient pas fonctionnaires publics, ils n'étaient pas moins investis d'emplois
communau x il eux conférés par le maire dans l'exercice de
ses attributions et qui pounai ent leur etl'e retirés de la mOme
manière ;
Qu'aucune assimilation n'est possible entre la situation
de ces employés et celle qui résultel'ait d' uu contrat ùe
65
COU R Dl!: NIME'
louage d'œuvre; que le droit du maire, Il l'égard des employés pal' lui révoqués élait <1ol'rélatif 11 celui que les employés, s'ils al'aient voulu sc démettre, co n ~ervai eut ~,
l'égard de la municipalité dont ils étaien t les agen ts, et que
ces employés n'out pas plus le droit de demander aujou rd'hui
des dommages au maire que cel ui-ci n'alll'ait eu le droi t de
leul' en demander Il cux-m~ m es, s'ils al'lli ent ju g'é 11 pl'OpOS
,
de l'en oucel' Il. leu l's fonctions,
Pal' ces motifs, la Cour l'éfol'm e le jugement du trib un al
civil d'Alais; déclare fond ée l'exception d'incompétence l'CpOllssée par les pl'emiel's juges, renvoie les parties 11 se poUl'l'oir ainsi qu'elles avisel'ont, condamne les intimés aux dépens,
Cour de Nirues(l" ch,) - 24 févI'ier'l879, - MM. PEDe CASTr.LNAU, subst. - MA NSE , G,IUTUIEII,
av, pl. DEFFEnIlE, BOYEII, avoues,
LON, prés, -
F'e ...... c dot,.te -
1.I YI.otl,è t••• c l ég"tc -
recueillie,. dUlls une
JJi UCCCIIi,dull
SOU..... CN
ath'c .Hu! à ln
fe uullc IUu' l e nu,rl - R CllitUutloll - C"rnutlo .\UfnnCloII d 'I ...... c .. hlcs dotAu X - Dnt ... d c l 'lulIcl·II··Ioll.
ü, {emille dOlale a, IIOIlT la ynl'Unli,' cie la ,'cslillliio/l des somlJIes que son. mari a retirées dans une succession qui lui est advelllle pClldallt mariage, ,,"e hypolhèqlle légale SIII' les biells cie
ce derll iCI',
NOT,!. éd ., T.
Conr.
s, r. "
ue.
Hec(. 'i7 juillcl 18'1.6 ; lI eq. i8 jui li cL IBiS. Aubr}' et H\lu, h
DIl1l0Z, , . Pr;u , t l "Vp, , II- 007.
a-
1870,
�66
COUR DJ·: NIMES
L'I,ypolhèque légale qui compèle à /" (emme pOl'" h, ,'cslillllion de ses biens dotaux aliénés "emontc au jOll l' du cou lml
de mariage , (A,'I, 2 -1 2" el 2 / :55 C. C, )
MARI ES MA1\TI N
C,
IJLA NC IIARD ET AUT II ES,
Du 27 révr iCl' 1878, jugemen t du tribunal civil d'Ol'ange :
SUI' le co"tl'edit ("it "u nOm des sieU1's B/c!!lchard ct flicard cl
de la mineure Ba1'110uin :
Attendu que ce contredit tend, en premier li eu, il ce que
la collocation de la femme Martin soit diminuée d'une somme
de 666 f..ancs, prov enan t de la succession de sa mère et retirée par son mari des mains de SOIl frère Jean·Louis Blanc,
suivant acte de quittance en date du 3 mars 1863 ;
Attendu que ledit Martin, marié avec Thérèse Blanc, sous
le régime dotal, suivant contrat du 5 mai 1847, a reçu cette
somme en ~ uali té de constitutnire génél'o l de son épouse et
qu'il lui en doit, dès lors, la restitution;
Attendu que l'on objecte que le contrat de mariage des
époux Martin obligeait le mari il faire emploi en immeubles
de toutes les sommes provenant b. sn femme, de tous partages,
licitations, etc., et même des sommes Il tourber par lui sur
la dot, ou bieu en garantil' la restitution, au moyen d'une
hypothèque, jugée et déclarée suffisante par sa femme ; qu'il
n'a ~atisfait à aucun remploi de cette som me de 666 fran cs;
que la femme Martin n'est pas intervenue dans l'acte de quit.
tance pour déclarer qu'elle jugeait suffisante l'hypothèque
que son mari consentait, dans cet acte, SUI' ses biens p,'6sents
et IL venir; que, dés lors, cette somme n'a pas été retirée
dans les conditions fixées pal' le contrat de mariage et ne
peut êt,'e garantie pal' l'bypoth que légale résultant de cc
contrat;
COU H UE NDIES
fi7
Atteudu que la femme, Mal'lin n'a pas compa l'lI rlans la
quittanre du 3 morS 1863 pour déclal'er qu'elle acceplait
l'hypotlIèq ue que son ma,'i lui consentait; cela pouvait fa ci·
lement lui donner le droit rie recou ,'ir contre son frère, si cl le
le veuluit, ct de souteni l' qu'il n'avait pas valableme nt payé;
mais que celte question n'est pas soumise au tl'Îbunal et
qu'il suffit que led it Martin ait réellement touché la somme
Cil question pour qu 'il en soi t r6gulièrement débiteur vis-ilvis de sn femme et que ladite somme soit garantie pnr l'I.ypothèq ue légale ;
Qu'i l y a lieu, dès lors, de mainte" il' la somme de 666
frnncs dan s le chiffre des reprises dotales pour lesquelles la
femme Ma"tin est colloquée;
Attendu que le contredit dont s'agit tend en second lieu à
laire passer ln femme Martin du premie,' ,'nng hypothécaire
IIU cinq uième rnng pour lIn e somme de 1,11 0 fl'nncs, total
des prix des trois immeubles iL elle dotaux, consentis pa r
actes publics, en date des 25 juillet 1870, 23 avril 1871 et
;9 mars 1873, lesdits pl'ix de yente retirés pur son mari;
Attend u que l'on soutient pour celn que l'1lypothèque légale de la femme Martin , il l'o ison de ces ]lrix de vente, doit
remonte!', non au JOUI' de SOll mariage, ainsi que cela CL été
admis dans le ,'églemcnt p,'ov isoil'e, mais seulement ou jour
de chacune desdites ventes;
Attendu, sur cc poi nt, que les époux MOl,tin ont, pa r leur
rontrntde mal'Îage, en date du 5 mai 1847, adopté le régime
dotal avec constitution eu dot de tous les biens présents et Il.
renir de la future épou se et que celle·ci, pal'I'article 3 dudit
contrat, s'est "ése,'vé le dl'Oi t de vendre ses immeubles avec
le consentement de son mlll'Î, le prix desdites ventes den,nt
Ctre l'employé en im meubles ou bien retiré ]lOI' le ma";, moyennunt l'I!ypothèque de la palt tl'icelui , l'n i' elle jugée et
�68
cou a
COUR DE NB/ES
DE NIi\IES
déclarée suffisa nte pour lui en garantir efficacement la l'es·
titution ;
Attendu qu'il y a lieu d'appliquer ici la disposition du
deuxième slillé" de J'article 213G du Coùe civil, portant que
J'hypoth èque existe au pl'ofit des femme pOli l' raison ùe leur
dot et conventions matrim o ni a l e~ à compter du joUI' du mariage, et non celle du quatl'ième alinéa du même ."'ticle,
d'après lequel hl femme n'a hypothèque pOUl' l'indem nité des
dettes qu'elle a contractées avec son mal'i et pour le remploi
de ses propres aliénés qu'il compter du jour de l'obligation Oll
de la vente;
Attendu qu'en fai sant remonter au jour du mariage l'hypothèque légale de I>t fem me dotale pOlir le prix de ses biens
alién s on ne vi ole en rien le prin cipe lI'après lequel lIne
hypothèque ne peut 'naltre ""ont la créance dont elle est
l'accessoire, cal' la créance don t il s'agi t a pOlir origine le
con tl'at de ma riage ;
Attendu que ln dot est une charge qui g'J'ève le mari dès
l'instant du mariage, ct que, si cette dot sc tran sfo rme pal'
suite d'une aliénation , cettc transformation même est un
acte de la gestion du mari, acte qui doit donner lieu à un e
hypothèque datunt du j our où la gestio n IJ. commencé;
Attendu que, si J'on ne fai sait partir l'hypothèque quc du
jour de la vente, la dot immobili ère de la femme counai t le
plus grand péri l et serait plus exposée que la. dot mobilière;
Attendu que ln nécessité de conserve" la dot est la base cie
(out le régime dotal et que cette IJécessi té qui est vraiment
d'ordre IJuulic doit pl'éraloil' SUl' les ~o n si dé l'ation s tirées cie
la diminution du c,'édit du m3l'i ;
Attendu que les conditions p3l,ticulièl'es du contrat de ma·
riage des époux Ma rtin ne s'opposent en rien à J'application
du principe qui ,ieut d'étl'e posé; qu'en effet, c'est en ve,'tll
des eo nventioos matrimoniales qu e ledit Mlll'tin li retire le
69
pl'ÎX de rente des bi ens dotaux que ~a fem me a aliénés avec
son consentement, ainsi qu'clic en amit le pouvoi ,', d'après
ces mêmes conven tions;
Attendu qlle ce qui donne lieu à l'hypothéque légale ce
n'est pas le fnit de l'aliénation du bien dotnl, mais bien le
l,lit cie la part du mari d'avoir retiré le pri x de la vente; que,·
drs lors, il importe peu que la femme Maltin ait concoUl'u
""X actes de vente et déclaré, lors de chaque acte, qu'elle
trourait suffisante J'hypothèque que son mari lui donnait;
Attendu que ces déclarations ne peuvent être interprétées
comme des renonciations de cette femme aux droits de l'hypothèque légale que la loi mCme lui confère; que Ces déclarntions taient faites, conformément aux prescri ptions du
contl'ut de mal'iage, pour que les acquéreurs puissent ~ayer
leurs pl'i '\ CJltl'e ]es mains du mari) sa ns risquer d'être recherch~s ;
Qu'il,. cr dernier point ùe vue, lu. fcm lllc l\lal'tin étant C'\-
pressément Jlrivée, par son contrat, de tou te Het ion révocatoirc contre les acq uéreurs de ses immeubles, clic doit néces·
snirement avoi r Lypothèqu e, il dater du jour du waringe,
sU l'les biens de son mari, so us pein e de n'al'oir nbsolum ent
.ueune garantie pOUl' la conservation de ses immeubles dotau x j
Attendu qu'il y 11 lieu, pur suite, de rejeter de cc chef le
con tredit dont " "git et de mainteni l' la somme de 1,110 fran cs
nu pl'emier rang l.ypothécnire dan s ln collocation de ln femme
Murtin;
SUl' l'n ppelrclevé pal' Dlanchard,
La Cour :
1::1l cc ql/i IOllcbe la somme do aoa {mll cs :
Attendu que cette somm e " été retirée pal' le mal'Î le
3 111" 1'$ 1R6:3:
�70
COUR DE NIll ES
COU R DE NDIES
Qu'clle prove nnit de la suce sion de la mère de la dame
lIIartin; que Martin n manqn~ aux obligations du contrat de
mariage en n'en fai sant pn emploi ;
Qu'il importe peu qu'en ln rece'-ant il ne se soi t pas confor mé aux prescriptions du contrat, cette circonstance nc
saurait faire qu'il ne soit pas débiteur ,'is-il-vi s de sa femme
d'une somme qu'il fi reçue pour Son compte et 'lui fai sait
partie de la dot de cette dernière;
Attendu, en ce qui toucl,e le rang de cette créance, qu'il
devrait, dan s tous les co , remonter au 3 mars 1863, ct quP-,
par suite, pour cette créance, la felOme Martin a été a'-cc
raiso n colloquée arant les créanciers Bla nchard, Darnouin et
Ricard, dont les dates sont postérieures ,
71
oent/eur pOUl' floll-con{ol'milé de la marchandise, alors SUI'lout q"e la ven le a élé {aile SW' échanlillon, gue la promesse ct
ft. liumisoll ont et< li ... CI cc domicile et que le paiement deuait
s'effectuer che; l'acheleUl', ( A"t, . 20 P/" Civ) (0
En conséquence, le tl'ibllnal devant lequel le vendeul' parle
Illle Clclioll Cil paiement d'ullC fa cture doit l'CllVoyer l'afTaire
devanl le t/'ibllnal w emie/' setisi petl' l'clcheleUl' à l'occasion de
ceUe m~me {Clcil...e, (A,'I.. 174 C, P/" C, ) (2)
PELLEVOISIN
C,
SOUNIEJ\,
Du 28 juin 1878, jugement du tribunal de commerce de
Nime ainsi conçu :
En cc qui louche la somme de /, //0 fran cs 1,,'ouenClnt des oellles (ailes," /S70, / 81 / , /Si5 :
Adoptant les moti fs des pl:em ie,'s juges, confir me,
CourdeN imes( l "ch ,) - 28 janl' icr 187n , -- MM , GO UAZIL
CI, APPIEIl , al', gén, - Il,II, MELLE, MA ~SE, av, pl ,
l ,' prés, -
-- D'EvEnLANGE, nOU enT, al'oués,
CO"'IU!- .CUC"~
-
Uonlicll ... dt" "nelwh.' ul'
J.It' 1l de 'n '.1'o ... t· SSf'
1.leu d .. IUlh.·IUl'ut
.
:- 1.IClI'o.
eo.nna ea·clu.l(" -
'l'cnte "ur échantillon -
ct de la ",'rAison
Jleu"Rllce.
Le Ilibulllil du domIcile de l'acheteur est compél'mt po",' cOll",, 1-
Ire de l'aclion en dommages form ée pal' ce dernier co"l re le
(1) Ju risprud ence conforme . V. Gl'cnob le. '!5 ré\'t if' t 1117(;. S r.S . t . H.
(D. P. li7 . i. '170 J. Ruben de Coud er, Dlet , dt llroil com, V· COfllllét. II · ISl!,
(~, V, Mcq, 8 8uOt.1601, (l) , 1',6\, 1 4Gi ) , 0 011. Cod. dt IJ' fJC, (lrllI . .suu~
l'a 1'1. 1i 1.
SUI' l'exception de litispendllnce pl'oposée l'al' Pellevoisin:
Attendu qu'il est de jUl'isprudenee constante que le tribuul\l saisi cn second lieu, n'est obligé de l'envoyer le tribunal
ùéj~ saisi que tout autant que le tl'ibunal premier saisi l'a
été compétemment;
Mais qu'il u'y a pas lieu 11 renvoi si ,le t1'ibuual de Nl mes
snisi est seul com péten t ; qu ' appliq uer autremeu t l'article 171
du 'oùe de procédure civile se rait permettre à Ull plaidelll'
Imbile de paralyse r ou de 5uspendre l'action légitime de
J'autre partie;
Attendu que P ell evoisin ne conteste pas que le tribunal
de Ntmes soit compétent, muis qu'il soutient que le tribunal
de Gap l'est également ;
Attendu que si Etienne So unier, domicil ié 11 fil/mes, n ' a
pu Nre cité devant le tl'ibunal ùe Gap, Cil yortu ùe la. dernière partie de l'orti ele 420 du Code de procédure civile,
pu isque le paiemen t devait nvoir lieu à NIOles, il ne pouvait
l'Hro dOVIlIl tuge, Cil Vûl'tU des di spositiolls dudit article, rc-
�72
73
COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
Intires 11 ln promesse et i\ ln livl'nison; - Qu'en effet, la facture établit que la marchandise etait prise et livrée 11 Nlmes;
Attendu qu'il importe peu que le vendeul' eût pris Il sa
charge les fl'ni. de transport, cette convention n'"cluait
point celle relath'e il la livraison; - Qu'une pareille stipulation n'a jamais eu dans le commerce une pareille portée;
Attendu, enfin, que les termes de la fActure acceptée par
l'acheteur qui a llris li\'l'aison de hl marchandise ne saliraient Mre repoussés pur lui; - Que si les énonciations dc
la facture lieot l'acbeteur, quant au lieu de paiement, clles
le lient aussi au point de vue de la livraison;
tie a souten u la compétence exclusive de la juridiction pal'
clic choisie ct qu'il y a lieu de rechercher si le tribunal de
Gap, premier s.i~i, était réellement compétellt;
Attendu que, d'après le marché verbal précité, couclu il.
Gap, l ~ sieur E$pitallier, mandataire de Sounier, avait vendu
11 Pellevoisin, marchand en gros il. Sai nt-Bonnet, quntre
muids et demi de vin, sur échantillon con forme et 11 quinze
degrés, payables il. deux moi s, rendus fran co en gare il. Gap,
il l'adresse de Lopassu voituriel';
Attendu que le 17 mai 1878, Lnpo a, prévenu par le chef
de gare, enleva les quatre fùts et les conduisit il SaintBonnet, mais que Pellevoisin ayant fait constater pal' le
pharmacien de cette localité que le vin n'était pas con forme
11 l'échantillon, puisqu'il ne contennit que JO degrés d'alcool
au lieu de 15, refusa de le recevoil', et que Lapa,s", le mit en
transit cit ez Jnu ~suud Orne l', aubergiste, 'oprè3 avoil' fuit sa
déclnrati on nu bureau de l'octroi;
Attendu , en outrc, quc le 19 mai , Pellevoisin nvisa de ~on
refu s le sieur Espitallier, représentant de la maison Sou nier
il Ga p ct que le même jour celui-ci répondit télégrnphiquement:« ouni er parti, pl'ends SUI' moi, 2 t'mncs rnbnis, pal'
hecto » ;
Attendu que cette dernière proposition ne fut pas acceptée
par le destinataire qui avait reçu de Sou nier une facturc
datée de NIOles, le JO mai 1878, énonçant en lettres imprimées : « Que les marchandises étaient prises ct livrées ù
Nlmes et payables dans la meme ville _, mais indiquant, en
lettres tnunuscritcs : «Que la ,'nleur était payable en un
lIIandat au 10 juillet et que, suivant les ordres de l'ncheteur,
le. quatre muids et demi avaient été adressés en gare 11 Gap,
il ln disposition de Lapa ~sa, voiturier, »;
Attendu que Soun ier soutient quo cette facture n'oyant été
ni refusée, ni critiquée , fait ln loi des parties et, par s\lite,
Par ces motifs, le Tribunal rejette l'exception proposée pnr
Pelleyoisin, ordonne qu'il sem plaidé au fond,
Sor "appel de Pellel'oisi n, la Cour a nalue comme suit
Attendu qu'à la suite du m:1rché verbal intervenu entre
les parties, le 3 mai 18i8, Pellevoi sin fit citer Sounier, 11 ln
date du 7 juin suivant, deyant le tribunal de commerce de
Gap, pour voir dire que ln marcbandise n'était point conforme 11 l'échantillon. remi s ct s'entendre, en conséquence,
condamner 11 des dommnges,i ntérCts et aux dépens;
Attendu que le 28 juin 1878, ses conclusions fUl'cnt accueillies par jugement de défaut du tribunnl de Gap;
Attendu que le 17 du même mois, Sounier fit ~ son tour
assigner Pellevoisin devant le tribunal de commerce de
Nlmes en paiement de la marchandise livrée et en domma-ges-intérCts;
Attendu que le 28 juin cc même tribunal rendit un jugemen t conforme à ces cone) usio1ls ;
Attendu que par suite des décision3 qui précédent, la même
demande, fonn ée entre les m ~mes parties, se trouve pendante devant deux tribunaux différents; que chaque pal'-
�COUR DE NIM ES
que le tribunal de commerce de Nîmes était seul compétent,
au, termes de l'article 420 du Code de procédure civile ;
~[ais attendu que s'il est vrai que les énonciations imprimée d' une facture on t la même autorité et font la même foi
que les énonciations malluscrites_ et, si elles doi,' ent être
exécutées, lorsque la facture a té acceptée, soit expre"sément, soit tacitement, il n'en saurait être ainsi dans la cause;
Attendu, en effet, qu'il résulte du marché verbal conclu il
Gap et des énonc;,üions manuscrites de la factul'e que la
marchandise &tait payable non 1L Nlmes, mais 1L Sai nt-Bonnet
et sur mandat ;
Attendu, d'autre part, qu ' un échantillon ayant été remis
il l'acheteur, celui- ci avait le droit de faire vérifier l'identité
de la marchandise avec l'échantillon, ce qu'il ne pouvait
fai re qu'après réception , d'ou il résulte que, so it le march é,
soi t les énonciations manuscri tes de la facture dé rogeaient SUI'
ce point comme sur le précédent au , nonciations imprimées
de la meme factu re et que la marcllunàise deyait être livrée
il Gap et plu tôt à. ~ain t-no nnet ct non li. NÎlues;
Attendu, d'ailleur., 'lue P ellevoisin ~yant refu sé lu marchandise a, par là meme, refusé la fact ure ct que le marché
verbal fait lu seule loi ùcs parties;
Attendu que vainement Sounicl' prétend que la marchandise n'ayant pas été vérifiée ,\ Gap ou elle a été reçue par
Lapassa, elle doit être considérée, ainsi que la facture,
comme ayant été acceptée pal' le destinataire;
Attendu, en effet, qu'il appert des documents de la ca llse
que la vérification dans l' in tention commune des parties
devait être f"ife il Saint-Bonnet, domicile de P ell evoisi n ct
possesseur de l'échantillon, remis pnl' Espitalli er ; que si
Lapnssa a,'ait été désigné pour l'ecevoi r la marchandise il la
gare et la cond uil'c il S:lint pHollllct, {"est uniquement pO l'ce
'l ue la voie fel'l'cc ne l'as3e pas li Sain t-Bo nnet, lieu de la
COU R DE
NI~IE S
75
destination; mrlis que si les parties avaient entendu que la
vérification fû~ faite à Gap elles n'auraient pas manqué de
le stipulel' ct que b réponse télégraph ique d'Espitallier,
mandataire de Sounier, démontre surabondamment que cette
vé,'ificntion I,,'ait été rég uli èrement faite, puisqu'il ne la
critique pas ct qu'i l offre un rabai s ;
Attendu, en conséquence, 'lue le t'ibunal de commerce de
Gap a,'ait été compétemm ent "aisi en vertu des dispositions
de l'al,ti cle 420 dn Code de procédure civile et qu'il y a lieu
de faire appli cation de l'article 171 du meme Code,
Par ces motifs, la Cour infirme le jugement, l'envoie la
cause et les parties en l'état ou elles se tl'ouvent deyant le
tribunal de commerce de Gap , premier saisi, condamne Sounier aux dépe ns,
COllrdcNimes (5'ch,) ZO ~~E,
pres, -
MANSE, al' , pl. -
2 1 mars 1879, -- MM , Au-
l\OUSSELI.IEIl, av , gé n, -
CA lleA -ONNE,
DEFrEn Il E, Rour.Il'f, avoués,
( 'ou ..·, .. .. Ho .. ~ hulh'cc.cs n~hICnll'
Ucfus
d 'e~ t! .. clcc CouC"''''e n Unn s.,... a"ll-lIX B u isso ns o l' dhu,h'cs - Diflét'.-ncc dn lls h" .,,"~ d e
l 'nlll c ndc.
Le ,.e(us d'exe,.cice 0l'posé pa,.
1111 débitant IIIIX employés de ici
régie constitue u1Ie contravention passible d'ull c amende dOIl! le
NOT.\.. - L'or r6t ci- dessus rllpport ~ nous se m Lie rn ire. ovec bcou coUrl do
sli gucil\!. ,'" "plicali on des loi s fi5c"les ê ll ic t ~('s cu ces dl'rnièrcs onnècs. l,
('0 Cllslon ri en YUc lie 10 perception des impOls ind irects. - Ln loi du
':!!I :J\'I'il 181 G Rvo1t prèv\I ln conlI'O \'('l1lioll <lu !', dOl1s l'espèce nClu ('l tc, l'oc1mini strntion des Co nlri llUlIons I ndil'c(,t cs l'I'llI oc hnit f. Polnas; seUle ment la
pélllll! lé qui l'Il t 'nit 10 sonclioll, au pOlllt .1 (' VIL C pl'runiojrt', sc Irn dui sll H
�76
COUR nE
NI~!E
)13f
des chifl'rcs d'une impor tance bien moindre, -
l'a rti cle!:d de celle loi •
employés
1 ; -
t O\I~
77
COUR nE NDIES
chinl'" ual'ie scIa» qll'il. s'agit de spil'ilueux 011 de boissolls
Ol'dinai/'cs, lellcs que ViIlS, cidl'cs, poirés el h!fdl'olllds.
T'O'"' les alcools, l'amellde ellco""ue cst dc 500 (l'a.!l.s li
5,000 (rancs (al'l. 1" do la loi du 28 (duriCl' 1872 cl 1 de la
loi du 2 noût t Sil); iltlldis que pOUl' los ooissons o,.dinai,.es
l'amende ,,' est que de 200 (mllcs " if ,000 (/'!Ines ( Mt, 7 de 1"
loi (l u 2 1 juill I S7J).
t\ ins i,
l'lUX
termes de
cl ébit"nt est sujet l'lUX Vlsiles eL exercices des
Article 53 : .. Les boissons d~clorécs 110 r les débilonls seront
prises cn chorges eL con.)ig nées sur le registre pO I'totir»; Article SG:
, Les Mbilnnts seront tenus d'ouv ri., leurs CAves nu:t employés Il j - Article 96 : • l es contrave/ltions tHl'( disposit ions (lui jll'écèdent seront punies
d'u nc amcndc qui, pour 13 premicrc fois, ne l'omm éll'c moind re do :ï0 fr,
ni dépasser 500 rr, • - Après les évrncmcnls de ISiO ct afin d'équilibrer le
bud get, la Chambre vola la loi du ~8 fêvrier Isn qui (':,l ID premièro loi appli cable au rési mc des boissons, - L'arlicle 1u parle que; • Toule conlt'a\'c nlion relati\'e au'( déclarations cxigées avant l'enh~\'emCn l dcs boissons, par
la loi de 1816, sera pUliie d'uno nmendc de 500 t. 5,0 00 fr, » - te u c loi éll'll l
Ih' idernm e n~ iocomplete. puisqu'elle n'appliquait lu sU l'é lévalion de l'i mll6 l
qu 'à rh )'llol hrse spée inlclUcnt déterminée du défaut de dée loration o\'on ll'('olè\'cme ll l des boissons, - L'A sse mblée Dal iouole ne IOl'da pos b ~ ' ape l' cc"ui r
ùes lacu nes, aussi sc h:.to-I·cllc de les combler pal' une loi nouvelle b. In dole
du '! aOût 1 87~, L'ru'lÎcle 7 de cetle loi di spose que : « Lcs cO IIII'UYCll lÎons
sc rapportant b. la distillation aiusi qu'au CO llllUCl'Ce en sros el en M lol l des
spirilueu1: qui donuent lieu mointellllnt /) J'application ti cs arlicle !)6 cl (l Utres de la loi du i8 (l\'ril 181 6 seront rrapp~cs des Veines ~ d ictée:s pat' 1'0t'licie \01 de la loi du 'tS r~"rier I Si~ (amendo de 500 fI'. à f" OOO rr.) • - La
Jisposition qui prée de IlU prhoyail que. le co mmerce des alcools 011 spil'itueut, il ('~H üé par 1rop dur uO l'unir cl UIlO amende de 500 rI'. b 5,000 rr ,
les co otraven tions rela ti"es nu comme l'cc des boi sso ns orJ ina ires. Le Legislate ur y 0 pourvlI en promulsuont la loi du ~ I Juin l Si3 dont 1'I.I1'lÎcle 7 est
ainsi conc;'u : • L<,s COlllro\'enlions auxquelles se réfc renl les orUcles 19 ct 96
de la loi de 1816, cl le second alinéa de l'article 1" de la loi clu '!tI r~vl'Îe l' 1871 ,
donneronllieu dor~nOV(Hll. lo rsq u'clics auronl po ur lJbjet des "lus, cuire,:;,
poirés et hydro lll el~, b l'u l>pli co.tion d'uno amende de 'lOO fr , b '1,000 rr, Ainsi ,'oHà bie n dCSO l'OlOis la distinction (aitC' , s'ogi t-il d'une co ntl':l\'onti(lll
s'appliquont fi des spi ritueux, l'amcnde CS~ de 500 fr . Ù 5,000 rI',; s'ug il-i l, OIl
co ntrairo , de boissons ol'din9it'es, ramende s'61end de 200 fr li 1,000 rr, seulement. C'cst pou r ne pas s't!tl'e ren.lu un com pte sunlsa nt do lu difT~rellco
qu'il y ovoit eotro les h,is précitécs, IJGe le tl'Ï bunnl t.:OfI'octionnel de Tournon avait pronotlf'() seule ment une eln ende de iOO fI'" bicn que 1::. co nll'o\'('ntion eû t pOUl' objet etes sl'i rilucu:c Aussi croyon:Hlous ptll'follcmenl j uridique l' i:II' r~l qui réforme celle décision,
F, Il,
MIN ISTÈnE PUBLIC
C.
POINAS.
Le nomme Pai nas , cabaretier il Toissieux. commune d'An nonay (Ardechc) avait, pou,' le t!cbi t de ses vi ns. un abonnemen t
al'ec la Régie des Co ntributions indirectes, ce qui le dispensai t
de la l' isite des emp loyés; pour la ven te des eaux de vic, au
COIll1'aire, il etait so umis à l'exercir,e de r.es derniers.
Dans le courant dG l'année 1878, ce Mbitant al'a it reçu
dans sa cave une bonbono e pleine d'eau de vie; ce fai t al'ait
été consigné sur le portatif des agents de l'adm inistration.
Le 17 septembre '1878, ces derniers se présen tèrent au
domicile de Poinas et demanderent il pénè trer dans la cave
pour constater la quantité d'ea u de vie lJui al'ait été débitée .
La femme Poinas, se conforman t en cela aux prescriptions
de son mari absent. refusa de leu r li vrer la clé, ce qui rendi.t
toute constatation impossible.
De là, Pl'oces-verbal pour refus d'exercice, ct le 2 ~ du
même mois de septembre, ci tation en police correctionnelle. à
l'eITet de voir réprimer la contravention commise,
Le 6 décembre 1878 . le tribunal correctionoel do Tournon
rendi t un jugement pal' lequel il constata l'existence do la contravention , mais il ne prononça conll'e son au teur qu'une
amende de 200 fran cs, par application do l'article 7 de la loi
du 2'1 juin 1875 .
Le '10 février 1879 appel de la Régie.
Le l, avr il Je la même année , la CoU!' de Nimes a rendu
l'arrêt dont voici les motifs :
Attendu qu'cn demandant ~ p6nétt'cl' dans la caVCdu débi tunt Poinas pOUl' vé"ificl' cL constntcl' quel pouvait etl'C le
�78
manquant cle la pi èce d'ea u de vie prise précédemment en
charge par ce dernier, les employés de la Régie usaient d' un
droit parfaitement légitime;
.
Attendu qu'en s'opposant à leur vérification, confol'm é ment aux ordl'es qu'elle .vait reçus de son mari, dont elle
était 1'ag-ent et le préposé, la femme Poinas " engagé la responsabilité de ce dernier, aux lel'mes de l'article 35 du décret du 1er germinal, an X Ia ;
Attendu que le fait ci-dessus spécifié constitue le l'efu s
d'exercice prévu par les articles 52, ii3 et 56 de la loi du
28 avril 1816;
Que, s'agissant de spiritueux, la contravention dont Poinas
s'est rendu coupable est punie d'une amende de 500 fmncs à
5,000 francs pur les articles 7 de ln loi du 2 aotit 1872 et 1"
de la loi du 28 féVl"ier de la meme ann ée ;
Attendu qu'au lieu d'appliq uer ces textes de loi, alors que
lo. contl"avention se référait i1 des spiritueux, les premie l's
juges ont appliqué l'arlicle 7 de la loi du 21 juin 1873,
comme s'i! s'élait agi de boissons QI'dinaires, telles que , 'ins,
cidres, poirés et hydrom els, d'où il suit que leur décision
doit être, sur ce poin t, réformée;
Par ces motifs, la CoU!" réforme le jugement et, pal' nouvea u jugé, condamne Pain as li 500 francs d'amende et aux
dépen s.
Cour de Nimes (ch. CO I.... ) - 4 avril 18ï9 . - MM. Auprés. - ROUSSELLIER, av . gen. c. c. - BOUET ,
av. pl.
ZOLLE,
coun
COU R DE Nlhl ES
VI!; NIM ES
~ on·l·c ~ l)nu 'n hUlt é :'"hnaux 1\81.h ,.·
lé" - JlIsc cn lvn,.;on l''-u ' t'cxJ.éclUcu.' - '1'''I'lf
'-{'ch_1f .
"olhll'lcl' -
Ulle compagllie de chemills de (e,' Il'esl pas respollsable de la mort
d'(Uli",aux qui ont été asphyx iés pa,· suile de le"1" enlassemellt
i/llprudellt dans Ull wagon trop étroit, quand il est ctabU que
c'est l'expédile""lui-même 'I"' a procédé à leu1" emb(!1"quement
et q" it "ésulle de la déc/amtioll d'expédi l.ioll que le IrallspOl·t
le pills "éd"it /1 élé demande. ( Art . 1:582 C. C. Arrélé du
n juin" 866.)
L A COMPACi'i1E DES C HEMIN S DE (1ER DU MIDI C. SAURY.
Do '11 ao" l 187 G. jugement du lrib unal de Commerce de
Narbonne :
Considérant que, le 9 janvier 187-J.., Mnrtin Saury Il livré
il la gare de Béz iers, pal' l'entl'emise de Ga ..y, son domestiq ue,
34 porcs g ras, renfermés daus un wagon pOUl' être expédiés
li La Nouvelle ;
Considérant que le 13 janviel' 19 porcs seulement ont été
linés au destinataire;
Considérant que 111 Compagllie prétend que les 13 porcs
manquant ont été étouffés, dans le wagon, avant le dépal·t de
l3éziel's, et qu'elle produit à l'appui de son dire un rapport
NOTA. - torsClu e l'avsri e cs llc rcsultol du mode do transport choisi par
l'cxpOdltcur, 10 vuiluriCl' no so uruit elro rcsponso.Llo (lou n 'u qu 'a ucune
rOUla Ile pui sso lui ~ Ir e direclemen t. imput ée . LIt jurisprudence cst fixée en
ce sons. Conf. Coss . . 'l I Ilo\'cmbl'c 187 1. S. n. 1. 76. (1) . P. 71. 1. 2!H);
Coss ., 29 ja nvier ( D. P. n. ,1. 11 6) i Dordco ux. 'H novcmbl'O ISH (O. 1>.71i.
1. 8'. 86.)
�80
d'expert fnit Il Bézicl's, duquel il résultCl'ait que c'e,t pnr
l'accumulation dans un wagon d'une dimen,ioll trop rédu ite
que la mort des 15 porcs est arrivée;
Considérant que cette expel,ti se ne saurait être opposée nu
demandeur qui Il'y fi pas été appelé; que lu distance "parcourir entre Béziers et La Nouvelle permettai t facilemen t de
se livrer il une expertise contl'Od ictoire; qu'au lieu de cela
faire la Compagnie s'est empressée de disposer des 15 porcs
et de les liner Il J'équarrisseur qui a retiré une quantité considérable de graisse ùe ces animaux;
Considérant, dès lors, que la Compagnie ayant reçu 34
porcs, son engagement de rendre la même quantité existait
dans son entier et que, n'ayant pas exécuté son engagement,
il y a lieu de la contl'Rindre au paiement des dommages;
Considérant, néanmoins, que la demande de Snul'y est
elngérée et qu'il y a li eu de la réduire dans de justes limites,
Par ces motifs, le Tribu nal condamne la Compagnie à
payer à Saury, à titl'e de dommages-illtércts, la somme pri ncipale de 1,400 francs et aux dépeus,
Sur l'appel de la Com pagni e, alTêt de la CoU!' de Monlpellier, en dale du ! 0 fév rier ! 877 :
Attendu que s'il est dit, dans le tarif Epécial R n' l , du
Chemin de fer du hliài, que les expéditeurs de bestiaux peuvent, à leurs risques et périls introduire, dans les wagons
mis à leur disposition, autant de têtes de bétai l qu 'ils jugent
convenable, il ne s'ensuit pas que, par cette clause, le Chemin de fer soit affranch i des al'aries qui peuvent provenir de
Sa faute;
Attendu que dans l'aval'ie 11. l'occasion de laquelle Saury
demande des dommages à la Compagnie du Midi, celle-ci a
81
COUlt DE NDIES
COUR DE Nli\lES
il s'imputel' de n'avoi l' pas expédié lojour mC'me de leU!' mi se
en wagon les porrs de Sa ury;
Que SUUl'y, faisant comme il avait l'habitude de le faire,
n'a placé, le 31 janvier 1874, 34 porcs dans le même wagon,
que purce 'lu'i l était autorisé 11 penser que ces animaux n'y
séjou1'l1eraient que qu elques heures, le tl'ain partant de Béziers apl'es 4 heures du soi r, Ill'I'h1 ont en gare de La Nouvelle
"crs minuit ;
Qu'il est impossible d'admettre, comme le soutien t la CompRgnie, qn 'elle eùt trois jours pour tl'Un sportcr de Béziers il
La Kouvelle des animau< non aecompaO'nés
de leur 0"'uro
dien, exposés ain si à rester plusicl1I's jou l's sa ns pl'endre au -
cune llOll1ï'itul'c;
Attendu qu'à cette première faule la Compagnie en a
ajouté une également Jourde, celle de ne pas faire "ider le
wagon contennnt les porcs de Snury lorsque, dans la nuit du
9 au 10. . vers 4 heures du mutin, ses age nts se so nt aperçus
de la mOl't de quelques-uns de ces porcs et d'attend re, pOUl'
faire cette opél'ation, l'olTi\'ee d'un expel't qui n'a eu lieu
qu',\ 4 heures du soi,' ;
Que ln Compagnie a encore ctlll1luis la faute de ne pas
mandel' imm édiatemeut il Bé"iel's aury ou son agent qu'elle
sa,'nit Ctrc Il La Kou'-e1le, attendant J'arrivée de sou tétai! ,
leq uel, non-seulement alll'ait été présen t :\ l'expertise, mais
aurait pu Pl'endre telles m~sul'es qu'il aurait jugées indispensables pour til'er pal'ti des acimaux 1I10rts;
Atteudu que, dan s celle cil'constance, la Compagnie devait Nl'e déclarée responsable de l'"varie, survenue pal' sn
faute, et qu'elle est mal l'ondée il. réclamer reconventiounellement ùes dommages pOli" les J\'nis qu'elle fi pu fai,'e pOul'
le transbordement des animnu x vi\'f1nts, les so in s il.leul' dontl -
1879.
�82
rouI{ 1)1.;
NDIES
ne!') l'enli'\'cnu'lIt des animaux 11101'18 ct l'assainissement du
wagon dans lequel ils al'nient été renfermés,
Pal' ces motifs, la CoUl" d met la Compagnie de son appel
et la condamne à l'amende et aux dépens,
Pourvoi de la Compagnie pOUl' violation des al'ticles 6 de
l'arrête du 12 juin 1866, 1382 du Code ciril ct des conditions du tarif spécial n, n- l, en ce que l'arrèt attaq ué ra déclal'ée l'esponsablc de la mOrt des pares ex pédi és par Saury,
alors que œUe avarie avait eu pOUl' ca use l'entassement d'un
trop gl'and nombl'e d'animaux, dans un seul wagon, fai t imputable à l'ex péditeur, et qu'aucune faute ne pouvait d'ailleurs
être reprochée il la Compagnie qui s'était coa fOl'mée aux délais
réglemen taires et aux cond itions de on tarif.
Admission du ponrvoi par arrêt de la Chambre des requ êtes du 15 aOlÎt 'l S77,
AITèt de la Chambre civile du 20 août 1873 ainsi conçu
Attendu que, dan s la co ndamnation au x dommages Cj n'i1 a
prononcéc contre la Compagn ie, à raison de la mort de 15
porcs gros, SUI' les 34 remis en gUl'e 11 Béziers, le 9 janvier 1874 au soir, pOUl" être transportés li La Nouvelle, l'anét
attaqué a fait enll'er comme éléments constitutifs de la responsabilité de la Compagnie le retard dl1n l'expéd ition ct la
perte totale des 15 uni mau x ; que, néanmoins , il est C(ln stnté
par ledit arrêt que , dans la nuit du !) au 10 janvier, il
4 heure du matin, au moment où les agents se sont aperçus
de l'avarie, quelques,uns des animaux dout il s'agit avaient
déjà pél'i dans le wagon où ils a,'aient été l'enfermés l'or
l'expéditeur;
Que, d'un autre coté, il est certain que la Compagnie, il
ce moment, Nait encore dans 1 s délai s réglementaires,
COU R IJE
~DIE ~
~3
d'a près l'arti cle 6 cie l'alTèté ministériel ùu 12 juin 1866,
aux termes duquel elle n'était pas tenue ù'expédier, avant le
10 janvier, des animaux livrés le 0 au soir pour etl'c trans-
portés il petite vitesse; qu '" la l'érité, 1""Têt attaqué relè,'e,
en outl'e, contre la Compagnie, cOlllme faute 10llrde, le fait
d'avoir attendu jusqu';\. 4 heure du soi l' pout' ouvri r le wagon et opérer le snuretage Cjua nd elle éta it ol'el,tie depuis
4 heure s du matin , mais que cc l'nit ne sc l'lIpportant pas il
ceux des animaux dont l'nlTN constate qu la mOl't était déjà
su l'venue à 4 heure::; du matin , il cn l' suIte que la condamnation prononcée en blor. pour la pel'te totale des 15 animaux
n'cst pas justifiée; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a
fait, l'arret attaqué Il, d'une part, violé l'orticle 6 de l'all'êté
du 12 juin 1866 et, d'ulle outre pnl't, fnu >sement oppliqué
l'article 1382 du Code civil.
Renvoi devan t la CO li !' d'appel de Nimes qu i a statu a comlll e
Slli t :
Attendu que Sa\ll'Y fi l'emis, le a j'UlviCI' 1874, 34 porcs
gras à la Compagnie du Chemi n dc fCl' du ~Iidi, gU l'e de Beziers,
p OUl'
etl'c
tl'3nsporté~
à La louvclle;
Attendu (lue le 13 janvier 19 seulement tl e ces animaux
on t été livrés il. l'ex péd iteur;
Qu'en cet étut oury delJ1ande : i ' lllsomme de 3,000 f,'nnes
eu représen tation de la ,'aleur des pOl'CS non livrés: 2- 1,000
fI'aIl CS, 11 titre de domma ges-ill té l'è t~,yo ur retartl dans ln linaison ;
Attendu qu' il est constnnt, Cil ((lit, quc l'expédition de,nit
se faire en petite vitesse ct suivant, le tlll'i f spécial H n- 1 ;
Qu'il résulte, en effet, de la déclfll'ation d'ex p dition qu'lm
wagon seulement fut demAudc et 'lu o le t,,"nspol't fut demandé an tarif le plus l' duit ;
�85
COUR DE NBIES
COUl\ DE l'BlES
Atte.ndu qu'nux termes de ce tal'if, le chargement ct le Mchargemeut des animaux est fait aux ri sques et périls de
l'expéditeur;
Attendu qu'en enta.sant dans un seul wagon, dans des
vu es d'éco nomie mal entendue 3-1 porcs gras, alors que l'espace était :mffi~ant à peine pOUl' la moitié de ces animaux . .
Saury a commis une imprudanee qui a occa ion né la mort de
ceu x qui n'ont pa été li vrés;
Qu'il est, en effet, établi par les documents de la eanse
que, dans la nuit qui a sui vi l'embarquement, vers 4 heures
du mati n, un employé ayant ou\'ert le wago n constata la mort
de 7 de ces animaux qui a"aient péri asphyxié' faute d'ail' et
d'espace;
Attendu qu'il est ~gal em ent établi qu'en ce moment les
agen ts firent é\'acut''l' le wagon aux. animau x vivants et les
placérent sur le quai de la g al'e;
Qu'en mûme temps et à la première hem'e , requéte fut
adressée au président du tl'ibun al de commerce pour obten ir
la nomination d' un expert à l'effet de constater l'anll'ie ct de
prescrire les meSUl'es ex igées pur les circonstances;
Attendu que dan s l'intervalle de temps qui s'écoula entre
l'ordonnance et 1'8rri,ée de l'expel'! SUI' les lieu x, 8 de ces
animaux succombèrent à l eur tour au x suites de l'asphyxie;
Attendu que si ces 15 animau x ont péri parce que leUl'
entassement imprudent dans uu espace trop étroit a déterminé 1eul' asphy:de, la. Compag nie ne saurait e.tl'e l'espo1\~n
ble de cet acciden t, puisqu'aux termes du tarif ci -d es us visé,
le chal'gement ne la regal'dnit point et qu ' il avai t été fait pal'
l'expéditeur li ses risques et péril .;
Attendu que la mort de ces animau x ne peut pas Gtre nttribu ée à un e autl'e cau c;
Qu'un seul wagon lui ayant été demandé, la Compag nie
ne pouvait pa ~ ex iger 'I"e l'expéditeur en PI'lt .10u x; que
celui-ci n'a pa s ig noré qu'il encourait lu respon. abilité de
l'introd uction dans ce wago n d'un nombre de têtes de bétai l
en di, proportiou avec sa contenance;
Qu'aussi tôt qu'elle a été avertie pal' les cl'is des animaux
de l'étouffement qui se produisait, lu Compag nie a opéré le
sauvetage et la séparation des animaux vivants d~avec les
1Il0rts; qu 'elle n, en même temps et dès Ju'elle l'a pu, requis
l'intervention du magistrat et la numi nati on d' un expcrt ;
Attendu qu'on ne saurait da"anlage faire un grief à la
Compag nie de ce qu'elle n'aurait poi nt expédié le charg eInent dans la journée du 9 janvier ;
Qu'aux termes de l'arrête réglementaire du 12juiu 1866,
elle n'était tenue de faire l'expédition que le lendemain de la
remise, le 10 ;
Qu'avant la mise en mouvement, les uuimau'( avaient péri
pal' 1" faute de l'expéditeur;
Attendu, d'autre part, gue la remise des animaux morts au
clos d'éq unl'l'issage était Ulle mesure presr.rite pal' l'expel't et
l:ommandée par les circonsta.nces;
,
Que, aury n'étant pas SUI' les lieux il u'etait pas possible
de lui donner livis de ceLte lIlesure; qn' il suit de là que c'est
il tort que le premier juge" condamné la Compagnie ù
remboursel' fi Sou" y la valeur des anim~u~ morts; qu'i l Cl
l'aiL, en disposant ainsi, une fau sse application ,le la loi et
une appréciation errollée des fa its de la cause ;
Attendu qu e SaUl'y ne démontre pas Jllnllltage que les
19 porcs restant on t été li\'l'cs en l'etard; qu'i ls sont arrivés
Cil g"me de Lu 'ouvelle le J2, dans le délai réglementai re;
qu'une lettre d'avi s a été, cojour, adressée l'l. ~alll'Y; qu 'il ne
ju stifie point (l'aill eurs qu ' uu pr&j uù ice quelconque lui ait
été occasionné de ce chef ,
PHI' ces
rn o tif~,
la Cour yidnnt ]e l'cnroi ordonne par la
COUI' Ile ctl ssat.ion, l'éforme le j ugement du tl'ÏbUllfl} de COI11-
�86
coun
DE NDI ES
COUR DE NIMES
merce de lial'bonn e, rela , e la Compagnie des condamnations
contre elle pronon cées au profit de aury, condamne ce dCI'l1ier aux dépens.
Conl' de Nimes (Ch. rClInics) -- 28 al'I' il '/ 879 , - MM ,
er
1 prés. C tAPPI Eli , a\'. gén. L I S IIO Ni'\ I~ Jils
(Utl balTea u de Monlpelli cl'), MA N E, al', pl. LAI'O NnES,
DEFFERRE, al'ollés.
COUAZ I~ ,
'cnte I........ III.C d4c' n n,''''t.' ~o.nh·c --;-. cCion cn donllnng"·s.
( 'tnll'rlC I' lIuu'it h u 'l" -
Ité hl"ls -
Les courtiers maririme.!) onl , lil'e.rclusion tic (ails autl'cs , le prit:i" ge de uendre les n1wircs (W '" encli""es pll bliryllcs ( L, d" 28
lIIui /8,;'8. Déc/' , dll 8 mai /86/) ,
Ce privilège s',;lcml même (1 la, veille dc:> débris J'J'o oc/wlil
d'un luwil'c échoué el ùlllav;!Jablc.
Bn cOlIségu (' nce le nolaire qll i, en prncdt/allt ri Im e l'cnte dc
ceUe 1Iature, s'est immisce d(lll~ les {ulle/ions du courtier, est
/'c.<pollsable, uis-ti-vis de cc del'llier, <1" w éJu<lice qu'il I"i lt
causé.
87
les coul,tiers maritimes ont seuls privilège pOUl' 10. vente des
Illiv ires
j
Attendu que ~l ' Agulhon soutient à bon droit que les objels par lui yendus auy enchère publiques, les 5 avril et
9 mai l 8i7, ne constitua ient pas UII navire capable de prendre la mer, mais des débris Sans cohésion constituant des
obj ets mobili ers vieux et non des ag l'ès et apparaux;
Qu'il avait donc qualité pour procéder iL la yente de ces
objets, sans l'oriel' atteinte au privilège de Thénlllon ;
Attendu que Tbéaulon, après avoir été invité à procéder a
la vente des pflves du brick dont il s'ag it, n'a pas don né
suite il l'offl'e il lui faite ;
Que s'il n'est pas démontré d'une façon ab olue qu'il a refu sé la vente, il est constant qu'il n'" pu ig norer, par sui te
des insertions réitérées dans le Message!' du J1!idi, que hl' Agullton uevait procéder,.au jour indiqué, à cette vcnte;
Qu'i l n'a élevé aucune réclamation ; qu'il Il donc reconnu
illi pli citement que nulle atteinte n'était pot'tée iL son privilège;
Que sa demande n'est pas justifiée et doit ùtl'e l'ejetée,
SIII' l'appel l'eleré pa l' Théa ulon, la COIlt' a sla lué comme
SlIil :
cil'il de Nillles dOllt
Altendu que les eoul'tiel's maritimes Ollt seuls le privilège
dc \'cndrc des nn\~ ircs !lU X en chères publiques; que cc principe n'est pas même contesté plll' Ag ulhon :
.\Ilcndu que MI' Ag ulhon, notaire il Ai g ues-i\lol'tcs, nc
conteste pas le princi pe de droit soul enu pnr Tll énulnll que
Qu e s'il ('st entré dan s JE>S VlICS du législntclIl', cn c~éallt
les courti el's lL1aritimes, de donn er nu commerce des intermédinil'Cs cclnirés et offrunt des garanties pOUl' exécuter con-
Du 18 juin 1878 , jugcmenl cllI
l'oiei les terme
ll'iùllIl~1
V . dnllS le nH~ I1I f' ~(' ns. l\i ~, '!:.i rl~\' I'1""l' 1til1 (D. P. n. 2 N!») ;
lJoulliJ i Od 6cc llllJn' 1 8 7~ ( D . p, '187:1 ti. l i \I :S . 7:1 , ,. 1 '11; l' . 73.5Da l ,
I\ OTA -
\.
1/0Ull i,
a !liai
1876 (O . P.71i . i , 1ItI). Alou '!.!'I,
'l' .":.!.
1) -
i!l:! .
\ enuLlement les op l'llti ons qui leul' SOll t confi ées, il faut
l'cconnaHI'e que le mini slol'e de ces cOlll'ticl's doit être Surtout util e, IOI's'lue , comm c tlnns l'espèce, il s'ag' iL de t,irer
�88
parti d'un navire ('choué qui ne peut être mis fi flot ét qui
appartient ü des étrangers j
Attendu qu'i l ne s'ag it pas ici d'obj ets mobili ers vieux
dont la neture ait été modifi ée pal' le temps, mais bien
d'agrès, d'avparnux, d'o hjets et matériel de marine;
Attenùu que partout où il est qu estion de yente puhlique
de navire on y adjoint uussi cell e des ag-rèR et de. apparaux;
Que, par su ite, 1'héaulon, courtier mal'itime à Aigues .1I[0rtes, "yait seul ~ualité de procédel' aux yeu tes qui ont cu
li eu le fi n"l'il et le 9 mai l 8i? ; qu'en y procédant, le notaire a porté atteinte il ce ]ll'i\'ilègc;
Atten du, d'autre part, qu 'il est inexact de préte ndre que
Tb éaulon ait renoncé à son privilège; que ]'"vis qui lui a été
donné n'était qu'éventuel; qu 'i l pouvait et devait s'attendre
à ce qu'il fùt expressément ayerti et au besoi n même contraint ; qu'il n'est pas établi que Th éaulon ait eu conuaissauce des inserti ons contenues dalls Ull journal ; que de cette
connaif5ancc mQme on ne p OU l'l'ait en tirer la conséquellce
qu'il ait rcnoncé il l'cxcl'circ de ce privilège;
Qu'i l faut donc dire qu 'Ag ulh on, en opérant eeUe ve nte,
s'cst immi scé sans droit dans les fonction s de 'l'Maul on et lui
a causé uu préj udice qu'il duit réparer.
Attendu 'lue la CoU!' a lcs éléme n!s suffi, ants l'OUI' "l'Preeicl' cc préjudice;
l'al' ces motifs, la Coul' réformc le jugement du tribunal
civi l de Nimes, condalnnc r\ g ullJ on, Cil réparatioll de cc pl'éj udi ee, il payer il Théau lon la somln e de 2;; francs ct aux dé-
pens,
COU I' de Nimes (S'ch.) VILLE,
av,
r. r.
pl. -
pres. -
~ nl.
Ill; Hou-
[lOUEIlT ,
MA NS E,
3 mai 18ïO . -
Pm O~NEAU,
GIJ~OUX, DJ!FPEIlIlF.,
subst. al'ouès.
89
COU R DE :mlEs
COUR DE !\DIËS
nille t -
t.:tlUSC nOIl
, 'ulnhle -
( 'hu;-gc
d~
cXIU'lul(oC -
. ':nëagc.. ,cut
II1.jll'c n,·c-('nust." licite.
Le billet 'lui porte seulemelltla dnle de l'éclté/LIIce, le bon pOU L' ct
•
IlL signatw'c da sfJuscripteul' , con fient
(ln
ell [J(Lgelnent vtt/able,
biell qu'aucune cause ne soit exprim ée , s'il est démolltré que la
Ctluse est réelle et licite (C. C. U 5 / , 1(32).
C'est à II< partie qui excipe du li/,'e incomplet à [ail'e II<
l'l'CU oc de l'irl'égularilé dl. li/re ( Cio , /J /S) .
Ln remise 1,QI' "ne jeulle fille de letll'es 'lui /.ui onl. rté adressées
Cil échange de billel~ sousc";/s à son profit constil il. ulle callse
licile, "lors sUl'lout 'lu' il. est allégué que, dans lesdiles IciIres,
f'écJ'iua;l~ recomwissctit t'obligation de conscience ct d'/umllcur
qui I!tt lncombllit de rcpaYer le dollt/ltct[Jc causé ct dc subvcnir
lW..c uesoins de l'elltaltt dOll t celle fille élail accouchée,
Demoisell e Y C. le sieul' X.
Bu 20 novembre 1878, jugement du tribunal civi l
Nimes:
ue
ALlend u que les billets représentés, sousel'Îts pal' X, pOl'tent
uniquemcnt la date dc J'échéanec, le bail p 01l1' et la signature
de X ;
Attendu que ces billets n'éll on<;o nt pa< la c!tuse de l'obliglltion ne peuvent ~ tl'e "al able que s'il et justifié d'une
cause licite;
Attendu 'lue c'cst " la pal-tie qui excipe du titl'e incomplet
et qui cst demllndercsse à faire la l'l'cuve;
NOTA -C' c:,l ou so usc r ipteur do l',\crit. qui souli cn lque l'rllp;uBCUlcn t l'st
suns C IlU ~C OU que ln ('ouso est. ro usse , il l' Il 1,.II'Cl ln prt'U\'C (\" Ci\',. 10 UQ\h
ItiU. D. p, ,\ 8, 1. 19 3; l\'lrncs, 17 lttkcmhrc I Shl U. p, ti~, ~, 09).
�90
cour<
COUH DE N DIES
Attendu que Mil, Y trouve la pl'eul'e de sa prétention et la
naie cause de l'obligatio n dans le déclarations de X ;
Attendu , en effet, qu'il cst recoonu et plaidé pal' X que
ses relations avec la demoiselle Y ont cessé Cil septembre
1871 ; - Que c'est Cil septembre 1873 que les bi ll ets dont
s'agit Ollt été so u,cI'i t pal' lui: - ' Qu'ils l'ont été devant
M~ ''' , avoué, a Montpcll iCl' ; - Que les bi ll ets on t été échangés contre les lettl'es de X, qui étaient e'n la possession de la
demoi elle Y ;
Attendu que de l'ensemble de ces faites l'econn us il résulte
que les billets oot un e cause légitim e;
Attendu que X soutieot vainem ent qu 'il n'a souscrit ces
billets qüe pOUl' él'iler les obsessions de la clemoi.ell e Y et
les scènessca ndnleuses que cette fille venait faire à son domicile il l'époque de son mal'iag'C projeté; - Que c'cst sous
l'empire de la contrainte morale qu'il a ag i ; - Que les billets
doi,eot donc etre déclal'és nul" Il défaut de conse ntement
libre:
'
Attendu qu e, ell sn]lposant les faits alléguc's ' tablis, ils oc
peu\'ent être considérés co mme étant de natUl'c à vicier le
consentement:
Qu e l'IlOnorabilité de l'al'ollé J evoll t lequ el le traité est int~ I'\'e nU , le long tel'm e accepté pOUl' le payement des billets
protestent ('ontre tou le con tl'ai nlc;
Attendu que X ayant obtellu 1& remise J es lettl'es pllr lui
adressees à la demoi elle Y et rJui pouvai ent constituer un
titre pour elle, est mal f ndé il refuse l' le payement des bi llets;
Qu'il y a donc lieu il rejeter les exccptions ct d'accueillir
la delllHnde ;
Par ces motifs, le tl'i lJUnaJ , sans qu'il soi t besoin de recoul'it'
au x preuves ofl'ertes, dOll nc acte des déclarations fD,ites pal' X
et 'Ini .ont relatées dons les lu otil:, 'i,dessllô, ce fai sant, J'e-
DE fli lM ES
nt
jette ses exceptions et le condamn e il payel' à IH demoiselle
y la somme de 2,000 francs mon tant des billets, etc,
Su)' l''' ppel du sieur X,
AIIJ\ È'J' ,
],.. Com :
Attendu qu'u ll engagemen t, san s cause expl'imée, Il 'C11 est
pas moin valable, s'il a un e cnuse réelle et li cite ;
Att~ndu, dan s l'espèce, qu e la cnuse des billets ,ousel'its
pal' l'appelant se trOUl'e dans les lettres pal' lui écrites à la deInoiselle Y et que celte-ci a consen ti il lui J'emettre contre
la souscription desdits billets;
Attendu qu'il est allégué CJue dans ses lettres J'appelant
recollnai sai t l'obligation de conscience et d'honneur qui lui
incoJObait de l'éparer le dommage pal' lui causé à la demoiselle Y et de subveni l' au x besoi ns de l'ellfant dont ell c était
accouch c ;
Attend u que l'iJl1]lOl'tance Jl1i ~e P'U' J'appelant il. J'eeouvrer
ses letl,res, l'inten'ention d'un officiel' nlinistél'iel qui en a été
constitué le d positail'e, le sil ence gardé pal' X pendant ciner
aos après la so usc6ption des billets, l'ensemble ùes circo nstances l' vélées et reconnues aux débats, tout, démontre l'exactitude et la légiti mité de la cause impulsive de la souscription
et de la remise des billets;
Adoptant au surplus les motifs de, l'rcmi el's juge, eoofi rm c Je j ug'cmcnt •
Cour de NiOles (5' ch,) - 30 mai 1 70, - MM , AUZEI.!.E,
pré ', - ROUSS EI.J.I EIl , av, gOll, co ncl. conll' , - l'ASC,\ 1. et
BliES 0'1' (du ba rreau de Montpellier) , av, pl. - LAI'ON DÈS el
DI!F" EI\II r-:, al'oués,
�92
CO Lm
" .. geu.en' par déCu"t -
J)}~
COUH DE I\ DIFS
N DIES
'.',·Ibunal de
Déf!tut rUll"~ d~ cOllchlll'e - .'l.I, ••("1 i.·.·("cl-'nhlc.
COJlnuel'CC-
n é lnl de l'ol'lm~lHon
Le jugement dc clcira,ut qui eSI1'CIHh~ pu,1' un Iribwml de COl/lIl/crce
contre U11 e p(tl'lic q(li , ap /'ès avoir (ait dcnuwcIcl' !/IIC1'clIIisc
pUI' son w;ocal , déclare ellsuite, pu,. rOI'[Jan e de Cc dernier,
,ilitl'e pas prêle à pi<tidcr, est u" juyement de dé(aul, (aule de
conclure" dont l'opposition n'csl Tecevable que dCLns la !tuitaille
de la signifieatioll (art, "56 C, Pl', eiv, ) ,
L'alJpel d'ufl IJareil Juyellle/lt est lardi( cl irrecevable, s'il
est "/lIC/jelé plus de deux mois ap,'ès l'e.rpil'atioll cl" dé/ai pOil'
l'opposilion ( aI'l. ',',5 , C, I"', civ.),
L E SYNDIC DU CRÉD IT COLLECTIF C, MAillES LAU,IT ,
Atteudu qu 'à la suite de leul' assig oa tioll du Ü décembre
1874 les mariés Labat ont co mparu de\'ant le tl'ibullal de
commerce d'Ayig non, assisté:; de Me S il~estl'e, leur avocat;
que, SUl' les conclusion" .le cc derni er , Ull lll'emier jug'cment
a reoyoyé les parties devan t en jug'e commi ssaire ; que toutes
les pat'ties se sont pl'éRcntées devant cc mag istrat;
Attendu que, SUI' l'aj ournement du syudic de ln faillite du
Crédit collectif aya nt l'our but de foire statuer sur le l'a 1'1'01'1
du juge commi aire , M' Silvestre, au nom des mariés Labat,
a demandé et obtenn , à l'audi ence du 13 marS 1877, le r~nl'" i
ùe la cause;
- -- - - - - NOTA . -
1.0 jUl'Îsprnd cll cc pfl l'ull IlunoiUvrrneol
f L~t'=c
ch.n<il le <ilcns du
l'arrt':t de nolro COUI. V . C8SS i G nvril 185 9. D. 1). 50 . 1. 1SI. S . SI) 1. 45' ;
Grenoble. il avril 18Ga. D. P. ()II t . 14' . Cus<;.':!3 Dol'aL 1865. !) Il . 0;; . 1 .2S~ .
S . 65. 1. l ll l. C:1 S5. 1l0\' fll 18(j8 . U P. 68. 1. 207, Dalloz, J. G . v· )U gt'Ill 0llt
1'81' <161. no :HO l't ~ .
03
Qu'à l'audience du 5 .nil 1877, sur sa déclaration qu'il
n'était l'as eu mesure de plaider, le tribunal a rendu lin jugement pal' défaut ; 'lue cej ugemer,l a été sig nifié le 30 mai
Sil ivant, et que ce n'est qu e le 5 juillet de la même an née que
les mariés Labat y ont form é opposition ;
Attendu Cju e, l'al' jug'ernent du 4 juill et 1878, cette opposition a été déclarée tardi,e et rcj el~e;
Attendu Cjuc l'appel soumis à hl Cour a été form é le 1"
octob,'e 1878 et qu'il s'ag it d'apprécier la fin de non-recevoir
qu'on lui oppose :
Attendu que la distinction entre les jugcments (alite de
rompal'altre et ceux {llule de ';olle/lIre reçoit son application en
matière commerciale au ssi bi cn qu'en matière ciYile ; que si
le ministère des nyoués n'est pas admis devant les jUl'idictions
consulaires, il trouve son équi,alent daus la comparution de
1. partie ou du mandataire qui ln rcprésente ct que, si celleci, apl'ès s'Ctrc présentée et avoi,' répondu à l'assig nation,
refu se de plaider, l'opposition au jug emènt, renùu pal' défaut
dans ces circoll stn nces, n 'est l'ccc". bIc que pendant hui taine,
au< termes de l'urticle 157 du Code dc pl'océdure civil e, l'article G43 du Code de commCl'ce n'ayant nullement modifié,
pom cette hypothèse, l'article 436 du Code de procédure et
s'elant bOl'l1é il rendre appli cables au x ùéfaillante j'Clllie de
cO/Il1Ju/'aill'e, eu l11atièl'e commel'ciale, les dispositions des
articles 158 et 159 de cc mème Code;
Attendu en conséquence que c'est il bon droit qu e le jug eIllent dont est appel Il rej eté comme tllrdi"e l'opposition au
jugement rendu par défaut le 5 avril 1877, et qu'il y a lieu
également de déclarel' il'l'ecevabl e pal' le meme motif l'appel
du 12 octobre 1 78 ;
Attendu, eu effet, qu'aux tel'mes de l'article M3 du Code
de procédure le d lai 1'0 111' interjeter appel des jug ements pal'
défaut n'est que de deux mois il parti l' dujour Où l'oppo itiou
�COU R DE NIMES
COU Il OF: l'\ L\I I!:S
a ce~s d'Nre recevable, c'est-à-dire, daus l'espèce . à pal'ti l'
de J'expi ration de la huitaine (lui a suivi lu sig nification du
30 mai 1 77 .
Pal' ces motifs, la Co ur déclare l'appel irrecevabl e, en dé-
boute les mariés Labat et les condamn e au x dépens.
Cour de Nimcs (3 ch. ) 6 juin 1879. - M~ 1. A UZO I, I. E,
pré, . - H O~ SS EI.L I E Il. av. gen. - G AUTIiI EIl ct P EN Cil INAT ,
av . pl - D'Ev Enl.A NCE et (;EN OU I., avo ués.
. ,;.,..é l.'uC lo n -
('o uu noluh"Ju(' nt -
D é!liA. , r{" tI c o ... . ·e- n , ·o ,u ':. -
n~;tnl · t
S "I ~
du
d é l lll - n e tte CO.... uun c - I·n.'al , hc,·,ul u ~ - " .hni nbt.'nCion - .1Inndnh,h·c I ~~ al - U ccoll .. n h.!liftn l.'f'
d e ln d e tte C'onllu Clu :c l nc n ( de I n '('tI" (~ 11Il1'
''. CI'U .
ma1": .
commandement , ?Ii de l'opposit'ion form ée à ce co mmandement
et portant conslitu tion d'avow', II i de la sais/C-ar rét pratiquée
au 7Jréjudice d.. dévileur, ce del'Ilier l1 'est censé cOllnaÎlre le
jugement, qu e le JOU1' où il a cOl/slitué avoué Sm ' l'assignltlioli
ell validité de s" is;e-arrêt ( PI', vivo l !iO).
En conséquence esl recevable et (ormé dans les dé/Ms légau.'}; le déslwea contre 1.0 / avoué ct l' ocCltSioll d'lm j ugement
(!yant acquis l'autorilé de la cltose j ugee pourvu que Ir, paI'lie
qui désavoue ait (ail au grelfe!sl! déc/am liol! dans ln huilai"e
du JOIL/' Ou il (! eu co/llltti.sance dutlit jugement, «/rLllS l'espèce,
daus la huilctiuc du jOli,' 0 11 il a co nstitué avoué su?' l'assigna·
lion en validité de .(t'i.~ie-a/'rél ( (tri . 1.,9 et :;02 C. 1'1'. civ.).
La (emme dotale esi "éputée nvoir donné un consentelllent
IIU/n'
cl '1// i s 'c.~t
(tU
num du. mari el
de la (emm e, a reconnu que celle·ci élait coovligee avec son
mari, est présumé uvoi/' reçtt '11wndal sul'lisal1t p Olll' {aire celle
recofllutÎssa1/ce el
cO/lséquellt ctre dés(woué, s"il
appe,·t des circonsl((Ilces rie /" ca ll se 'l',e les concillsions 0111 éle
!.,'digées par le /lutr; el ell v0!fées (i l'nuo,,,! qlli " (ili sllpposer
'1,,'e lles élaienl (ailes cl'"" CO IllIlLU" (,ccord et 'I"e la (emme,
lI C
petit
1J(t/'
"U
dans l'opposition qu'elle (! (ormée
comlll(Llldement, ,,'a pas
!lié l'exislellce rie la delle CIl vertll de laquelle le com'Mlldemellt
avail pl'ooédé.
MAI\ II~S COMIIES
L'exécution d',m jugement Ile "ésltlle l1i de le! significlliion d'""
tacite an cho/.B de l' ltVOlld, d~s;[Jll é J}a'1' son
Il .110 '"
L'avoué q tÛ" da ns ries cOll clusiolts prises
m
•
..Ju ge n u '. nc s l c -nl"'è t -
lW .J; deux époux
teulls d'une dell e COIIHJH l'Il C, (l,Iors même qu'elle nIa 1J!l s'obliger
que SW' SeS ]Jltl'apllel'nau x fl Lt'elie ft seule le droit ~d '(Ldm..irns
Irer, IlIais dont elle peul avondonner à SOI! gré l'adminislralioll
COlislitllt! IJolir clic SU I' lm/: assigliatioH) donnée
C.
M' BAnE'!' ET
SEC UY.
Sur l'appel rcleve, pal' les mal'iés Combes, d'un jugement
ùu tl'ibunal d'Ai x du 2 mai 18 76 , qui avait repoussé leur
demand e, la COUI' d'appel de celle l'ille a relldu, à la da le du
13 lIovcmIJre 187G , l'al'I'êt qu i suil :
Attend u qu' il est constant p OUl' la CO lll' qu e l'obligation
orig-inaire, souscl'ite au profit de Si!g'uy, l'a étê ü la fois pal'
Combes ct par sa felUm e;
Attendu 'lue Co mbes rcconnnit qu e, lors de ln citation en
gnl'unt.ic, donnée Utl X époux Combe, pOl' Constant André,
ln copie desti née à sa femme lu i a cté remi e il lui-mCme;
At,endu qu 'étant i, ln fois admin is trateul' de biens de sn
femme, possesseur de la copie gui lu i était destinée et enfin ,
N O TA ,. ~ Comp, CO l ll\nl '~ O d ~ct.' rn h r " I Sfd , n, p , ~G,~ , {) ,
�96
OUR DB NI MES
codébiteu ,' a,ec elle de la somme réclamée, Combes aVilit
triplement qualité l'am choisi r l'avoué, cbargé de la représentel' en justice;
Attendu qu'il a choisi M' Baret à cet efj'et et qu'il l'a
chargé de défendre les intérêts de sa femme ct les siens qui
se confondaicnt entiérement et qui n'.,'aient rien d'opposé
les uns aux. autres;
Que le projet de conclusions, écrit tout entic l' de sa mOIll ,
qu'il a em'oyé lui-même 11 "1' Ba,'et et dans leq uel il n'" pas
disti ngué sa situation de cell e de sn re mme en est la pre:!"e
évidente;
Que cette p,'euve résulte encore de ce fait que Const:tnt
André a, de SOli QI'dre, remis à M' Baret l'origi nal de la citation qui lui avait été donnée il lui et 11 sa femme et que c'est
sur la remise àe cet orig inal que i\l' Raret s'est consti tué
pour les deux époux, que dès lors l'action en désa,eu, di rig-ée
contre M' Baret est dénuée de tout fondement ;
La Cour met l'appellation à né:1I1t, ordonne que le jugement sortira son plei n et entier effet,
Sur cet a,.,.ét, pourvoi de ln dame Combes, - Violation de
l'article 7 de la loi du 20 'lVI'il 1810, en ce que l'al'l'(ot a
repoussé, sans donne,' de motifs à l'appui, les cODclu sions
pal' lesq uelles la dame Combes a soutenu qu'elle n'avait
donné à. M' Baret aucun mandat spécial dont l'avoué ùoit
toujours etre muni pour la représenter en justice ct pou ,' faire
l'aveu, ou la reconnaissance d'une dette il ell e po,'sonnelle,
ce qui rendait so n désaveu recevable et fond6 ,
Violation de l' article :352 du Code de l";océdure civile, des
a"ti cles 1985 du Code civil et des principes en matière de
mandat, 1341, 1347, 1353, 1576 du même Code, en ce que,
en supposant que même, lorsqu 'il s'agit d'une dette, devant
g rever les bi ens paraph ernau ~ àe la femme dont eelle-c, Il
cou n nE !\'DIES
l'ntl ministl'lltion, le mandat don né pa,' le mari ftlt suffisant
pOUl' lu val idité de la constitution d'avoué-, faite au nom de ln
femme, la Cour d'Ai x a violé la loi qui p,'esc,'it la nécessité
d'u n mandat spécial pom faire l'a veu d'un e dttte devant
retomber S UI' les biens de la femm e, Loin de constater d'ailleurs la p,'euye d'un mundat spécial qui n'ex istait pas, l"lI'rêt
fi condamn é celle-c i solida irement avec son mari au paiement
d'un o ohligation il la quell e elle était étraugère et ce, ell
ad mettan t de simpIcs présoUl ptions desq uelles il a fui t résu1ter que l'obligati on orig inaire qu i n'c t pas produite "" ,'ait
été sousc,'ite ... la fois pal' le mari ct p'll'la fe mm e,
Le pourvoi a été admis pnr arrCt de ln Chambre des requêtes, en date du 18 juillet 1877 ,
L'affaire est reveuue ensuite devant la hamb,'e civile, qui
a statué com me suit, pnr arrét du 2<1 juillet 1878 :
Sm le ]l,'emi er moyen du pom l'oi :
Yu 1'00,ticle 7 de la loi du 20 avril 1810 ainsi con,u : les arrCts qui ue son t pas ,'endus par le uom b,'e de j liges prescrit ou qui
ont été rendus Pl'" des juges qui n'ont pas assisté il toutes les
audiences de la ca use, ou qui n'on t pas été rend ues publiquement, ou qui ue contiennent pas les motifs saut décla,'és
nuls;
Attendu que la femme Combes n, devant les juges du fond ,
pris des concl usions tendant il. cc qu'i l plUt il la Cam , dire
et décla,'C r que Mo Ba,'et n'avait jamui, reç u de Madam e, ni
de M, Combes, le ,n andat de se constitue,' pour elle dan s
l'instance dout s'agi t et encore moins le munelut de la reconnaitre débitrice enve," le siem S g uy des sommes qu e ce
demiel' l'éulamait;
Attendu l'lue, si l"II'I'Ot attaqué donne les 1\10tifs Sur la
première parti e de ces conclu sions,
il n'cn contient nucun
i -
IS7!)
�1>8
CO ~R
DE
NUI~ ~
COU R DE NIMES
SI/I' ('clle fill rie lion-recevoir:
sur la deu xième partie relati ve au mnndat spécial pOUl' reconnaî t,'e la dette, en quoi il fi violé ledit article 7 susvisé;
Pal' ces motifs et, snn s qu'il soit besoin de statuer SUI' les
autres ch efs de cassation , ca e el aunul e l'arrêt rendu pal' la
Cour d'Ai x le 13 novcmb,'e 1876 et l'envoie 1" cause et les
parties devant la Com d'appel ùe Nllnes, qu i a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que, pal' jugement du lI'ibunal civil d'Ai x, en
date du 1" j nin 1867 , les époux Combes ont été condamnés
à payer à Séguy la so mme cle 7 ,(j80 fran cs, avec intérêts du
8 novembre 1866 ;
Attendu que ce ju n'e ment étant passé en force de chose
jugée un comm andement a été fa it onxdits époux, le 12
avril 18;5, lequel fi été suil'i d' un e oppositi on de leur part
avec assig nation ct constltution d'avoué le 12 juillet suivant ;
Attendu que le 10 juillet 1875 lun e sa isie-a''!'I't avui t été
faite entre les main s des fermi ers et des locatai "es de la da me
Combes;
Attendu qu 'en cet tat d ~s fait s la dam e Com],es , par aote
au g reffe du 12 llO\'e mbre 1875, a J ésa "oué M" Baret , avo ur ,
qui avait occupé pOUl' elle, lorsd ujugementdu l"juin 1867,
et soutenu: l' qu' il s'était constitu é ~a n s mandat ; 2· 'I"e
SOIl mari n'avait pas pou voir pou,' le consti tue,': 3' enfin que,
dans tous les cas ,ill- Bm'et n'avai t pas le pouvoir s p~cial ,
exigé pa r l'article 352 du Code de p,'océdu re civil., pou,'
avo uer la dette en so n nom;
Attendu que les hoi,'s cguy ct M- Baret opposent 11 cc
désaveu une fin de non-recevoir, prise ùe sa ti:l.I'di vité.l en te
qu'il aurait été fait après ln hui taine à dater du j oUI' où le
jugement n rlll êt.re réputé ex~c ut é (urt, 362 du Code de
procédu,'r civile);
99
Attendu qu e les hoi,'s Séguy font résulte,' l'ex écution du
jugement du 1" juin 18G7 :
l' Du commandement fait le 12 avril ;
2' De la saisie-lIl'1'fot du 10 juillet ct la connaissan ce de
cette exécution: de l'oppositi on au commandem ent, suivie
de constitution d'a\'oué du 13 juillet, Je l'assig nation en
validité de ln SRi ie, donnée le 12 j uill et;
illais attendu que le command ement n'est pas un acte
d'exécution, dan s le sens de l'm'ticle 159 du Code de procédUI'c civile, lJu 'il n'es t que la mesure préliminaire de toute
exécution;
Qu'il suit de là qu e la co nnaissance qu'a eue la dam e
Combes, le 12j uillet, rie cc cOlllmandement et dout témoig ne
son opposition avec Assig nation ct constituti on d'avoué. . n'a pu
l'aire cOtll'i,' le délui de huitain e de l'a,,ti cle 362 de procédure
civile ;
Attendu ~u'jl en serait di fféremment de la saisie-aJ'l'êt, ~i
elle avait nécessai,'ement ét(' connue, avaut le 12 nove mbre
1875 ;
Que 1\1ssig'natioll en valid ité, donn ée pal' le saisissant} Il e
fournit pos 1" preu"e, pa,' elle-même, '1ue la dame Combes
ai t reçu la copie le 17 juillet IR75, qu'elle n'a constitué a" oué
que le 12 Ilo\'embre 1875 tll' cette assig nation et que, de
cet acte seulement 'indui t la preuve qu'elle " certainement
connu ln aisie; mais a ttendu que le fa it d'o ù déri ve nécessairement cette prellve, é ta nt il la date du 12 no"embre 187~
et le désaveu étant du m me j ou,', les délais de l'article 362
n'ont pas été dépassés;
Qu'il y Il lieu de rej ete,' la fin ùe non - rccc\'oir;
A" (OlJrL "
AU n,lu qu' ill''', ulte ùe 1" eOI'l'CRpondance de Combes nvec
�JOO
M' Anùré, avoué, qu'il ,n'ait souscrit, au profit de Séguy,
eu 1858, deu x billets de <>,000 frall cs chacun, pOUl' PI'Ct de
pareille somme;
Attendu qu'il est non moins certai n et qu'il résulte de la
cOl'l'espondance de Ség'uy avec Mo And l'" que ces billets
taient avalisés pal' 1" dame Combes ;
Qu'en effet, p"r sa lettre du Il juin 1862, Séguy pl'escl'Îvnit 11 M' André de poursuivre Combes et son épou se et le
19 janvier 1864 il lui réclamait les titres, justifiant sa
créance cOlltre l'.I. et MmfJ Combes;
Attendu que ces titres s'étant tigarés dans les mains de
ill- André, cet offici er ministtil'Î el ('cri mit le 20 févri'I' 1864
à Séguy et reconnaissait dans sa lettre que le ma ri et la
femme éta:ent l'un et l'autre ses débiteurs;
Attendu que dans c t état de faits, ég'uy assig nait, pal'
exploit du 2! juin 1866, M- André devant le tl'Îbunal , en
paiement, a. titl'c de d O lllma~es·illté rè ts J de la somme de
7,500 fran cs qui lu i restait duc SUI' sa créance de 10,000
fran cs et cc,
COU R DE NlMES
{'0 1:1{ Dr: N I.\IES
p OUl'
avoil' 6g:lI'é es titres ct néglig'c de pour-
suivre en temps utile ses débiteurs;
Attendu que le 28 juin il l' Andl'" appela en gal'antie les
époux Combes; que, SUI' cet appel , Combes reconnut, dans
sn lettre du 13 aoù t 1866, avoir souscrit les deux traites,
déclara être pré! 11 sig nel' toute déclaration que lui présen.
terait M' André ct pria ce derniel' de cllarger i\1' Etu'et de sc
constituer pOUl' lui ;
Attendn que le 21 aoù t M' André tran, mit à M' Baret la
lettre de Combes, l'orig inal de l'appel en garantie sig nifié au x
êpoux Combes, et l'invita" se constituer pour eu x, qu'il Ruit
de ces faits que Mo Bal-ct u reçu mandat de Combes de Re
constituer pour l ui et pour sa femm e;
Que cette clel'Oière soutient vain eme nt qu e, dans sa lettre
iL M' André du 13 aoUt 1866,Combes oe pade pas ùesa fentUl e,
lOI
cette circonstance ne poul'ant sig nifier, à défaut ùe déclaration expresse , que celle,ei entendait faire défaut;
Qu'on ne saurait comprendre en effet, que le mari et la
femme éta nt assign és pur le memc exploit du 28 juin le
mari eût constitué avoué pOUl' lui seul;
Que daos ses concl usio ns versées au x débats, M' André
excipe l'OUI' sa défense que les époux Combes ont offert et
offrent encore les ti tres égarés ;
Qu'iL ne saura it dOllc y avoir aucun doute sur ce poiot que
M' Bart'et, en se constituant pour Combes ct pour sa femme,
n'avait fuit qu'obéi r au mandat que lui avait transmis, en
Icu l' nom, Me Andl'e;
Attendu que la dame Combes so utient, qu 'ayant l'administration de ses biens paraphernau x, s.' n mari ne pouvait pas
constituer al'oué pour elle;
Attendu, il est vl'ai, qu e l'admill i~ t l'ation des biells pl1l'apbcl'llnll x apparticnt t~ la femmc, mais fJue ri en ne s'oppose
Il cc qu 'elle laisse cette ndmini strution tout enti ère, ou tout
au moins cCI'tai os actes de ce tte admioj stl'lltion à SO Il mari
("l'l, 157G et 1578, Code civi l),
Attendu que, dans l'e' pèce, le mari ct lu femm e étaut
a s~ ig n és p OUl' ulle dette cO lOlilun c, jln 'cst poillt aùmis;sible
'Ill'i ls fu ssent représelltés dun s l'inst"nce pal' des avoues dif·
lël'ents;
Qu'en constituant le même al'ou ? OU I' les l'ep,'ésentel'
Combes n ag i avec le co nsentement laci te de su. femme, la'Juelle ne pouvait pus eoustituer ul oué et, en en cOllstituant
UII IlC pa s choisit, celu i qu e SOIl nUll'j r"'nit d és Î O' ll é'
o
'
.\ltcndu enfin que lu dam e Combes soutient qu e si M' Ba,'ct a élé l'éguli tàl'em nt cOll stitll p Oli l' ell c. tout au moins .. il
Il'U pu avoue!',
en SO li nom, qU'f\ II C étnit ùébitl'ice (le éO'u\·
,
0
, ,
SII IlS !LVOU' t'cc: u d'cll e un IlWlllln t s p~o inl pOUl' fuire cet aveu ;
.\Llclltlu II ce t (-:ranI flu e les cOll clusioll8 sig nifiées nu pl'OI
�102
COt;R DE
NDI E~
cè au nom ùes pou'\. ombes, pal' Mc Baret, avaient été
l"p.dig'êcs ct écrites pal' Combes l11i-m ~me et que, dans ces
conclusions, il reconnaissait avoir souscrit il. Séguy deu'\. billets d' une m leul' totale de 10,000 fl'an es , SUl' lesquels 5,600
l'l'an s usaient été payés;
Qu'il soutient que la diffél'ence, fi xée pal' lui il 5,245 fmll e,;,
de""it se compen~er avec ce qui l ui était dO par Ség uy,poul'
honoraires de divc!'scS affaire!';
Att endu que M' Baret n'avait aucune raison de supposel'
'lue ces concl usions, dans lesquell es l'a''eu de la dette éta it
fait, auf la compensation pour parti e, si la créance de Combe contre Séguy était justifiée, auraient été rédigées, il
l'insu de sa femme, pal' le mal'i;
Que cet aveu al'ait bi en pOUl' obj et les deux billet,; de
5,000 fran cs, remis pBr Séguy à ~I ' André, qu e ce dernier
a,'ait égarés, au suj et desquels il reconnaissait dans sa lettre
du 20 fén ier 1864 ci-dessus visée, que le mari et la femme
étaient débiteurs, bill ets qui fixai ent motivé l'action en g11ranti e, exercée pal' acte du 28 juin contre les époux, Combes;
Attendu que la dame Combes vi vait avec son mari, que
depuis le 28 juin 1866, date de l'a,sig nation eu garanti e,
donn ée il clle ain si qu'", sou n!!ll'i, elle o'avait élevé aucuue
réclamation, que r,jc Hal'et a. dO dès lors se cl'oire autori sé il.
prendre pOUl' la dame Combes les conclusio ns quc le lOari
avuit l'éd i O'ées ;
Attendu , au surplus, 'lue le 12 juillet 1875 cll e a forl1le
opposition au commalldement du 12 avril p" écédent d'avoir
il payer les causes du j ugement du le, juin 1867 ct 'lu e, dan,
cet note, sui vi d'assig ll ation et ùe co m~ li tllti o n d'avoué, c]Jc
ne nie point qu'clic u' ait été cuobligée U\'cc son mari , duns
la dette de 10,000 fmn cs;
(~ u'ell e s'a,soc ie seul ement il bOU ,y t'Ill e de défense, cnnsistunt à dire qu e la partie non payée de cette deite, s'étui t
1
COU R DE NIMES
103
COl1lpensée a~ ec ce qui pouvait être dù pour honoraires il
SOli mari ;
Que bi en loin de prétendre qu'ell e Il'l' jamais été obligee,
clic se home" di re qu'il y a compte i\ faim et demande son
l'envoi et celui de son mfil'i devaut arbitres pour vérifier les
comptes;
Attendu que cet acte d'opposition, émanant de la dame
Combes et sui vi ,l'une constituti on d'avoué, lecluel n'a pas
été désavoué, rOmle un commenCeme!lt de lweuve par écrit,
rellJant vraisemblable le fa it allégué à savoÎl' : que la ùame
Combes avait donné pouvoi r speci al il ~l' Daret de pl'endl'e,
en son nOl11 , les mèmes conclusions que celles qui ~\\'aient é té
libellees pal' son mari, le système de défense invoqué dans
l'acte du 12 juillet 18ï 5 est en effet le méme que celui qui
est dé"eloppe ,\\'ec phlS de détuils ôaus les conclusions du
28 novembre 1866;
Attcndu quc ce comm enccment dc pre uvc pa r écri t. . joint
au, présomptions ci -dessus l'de"ées, fOll l'" it Ulle preuve
complè te que la dame Combes , en autoriE3 1lt SO LI mari 11
cOlllititucl' Mc Baret pour son avoue, dans l'i nstance, ouverte
pal' ex ploi t du 21 juin 18oG , l'a également chal'g'é de faire
pl'cn dl'c en so n nOl11 , les co nclusions qu 'il a\rait rédigées lui ~
même ct remises à. MIJ Baret;
Attendu que la dette tant commune, la dél'ense devai t
consistel' da1lti les mêmes LlIoye ns ct ln fe mme 11 \~ U a allégué
"UCLln qui lui fùt personnel, da ns l' acte d'opposition elle
L1'e n li pas in voqué d'autl'cs que ceux produits 1'1\1' sou mari;
1'1\1' ces 111otifs, la Cour, vi dant le !'olw oi ordonné pa l' la
Cour de e,,"sation, pal' son l\1TN du 2-1 j uill et 1878, statua nt
Sel' l'appel du j ugement, re ndu 1'"1' le tl'Îb unal rÎl'il cl'A ix du
2 1110i 1876, l'cjette comme mal l'ondéc la fin de non-recevoir
fOI'/lLée COlltl'C le désavcu du 1:2. no\"c ml)]'c 187r>, conn l'me le-
�102
COLR DE NDIE$
COU R DE NIM ES
cès, au Dom ùe époux ornbes, plll' l'Ill Baret, a.vaiellt été
l'~d i g'ées et écrites par Combes lui-D1 ~me ct que, dans ces
conclu ions, il reconnaissait aroir ouscrit il. Séguy deux billet d'une '-aleur total e de 10,000 fl'Uncs, su r lesquels 5,600
fran s av.ient été payés;
Qu' il soutient qu e la difr'él'cncc, fi xée pal' lui à. 5,245 t'l'Hil eS,
de,'.it se coD1pen ~e r .,'cc ce qui lui était dû par éguy, pOUl"
honoraires de di\'c!'sCS n.ffail'e~;
Attendu que M' Ba,'et n'avait aucune raison de supposer
'lue ces concl usio ns, dans lesquelles l'aveu de la dettc était
fait, sauf la compensation pour pa"tie, i la créance de Combes contre Séguy était justifiée , auraient été rédigées , il
l'insu de sa femm e, Pal' le mari;
Que cet aveu a,'.it bi en pou,' obj et les deux billets de
5,000 fran cs, remis par Séguy à ~I ' André, que ce dernier
~l\~ait égarés, au suj et desquels il reconnaissait dans sa. leUre
du 20 fénier 1864 ci-dessus ,'isée, que le mari et la femme
étaient débiteurs: bill ets qui n\"aient moti vé l'action en garanlie, exercée pal' acle du 28 jui n con tre les époux, Combe.;
Attendu que la dnllle Combes viva it a,-ec son Illari, que
depuis le 28 juin 1860, date de l'aosiO'nation en garanti e,
donn ée 11 elle ainsi qu'à son mari, ell e n'avait élev6 a UCUlle
reclamation, que r, lo Bal'et a dt) dè~ lors se Cl'oÎ['C autol'i ::ié à
prendre pOUl' la dame Combes les conclusions CJue le III "ri
amit rédigées:
Attendu , au surplus, CJue le 12 juillet 1875 ell e Il forllle
opposition au COlllm'lIIdelllent du 12 a\Til précédent d'",'oil'
it payer les causes du jllgeulcnt du 1" juin 1867 etque, do li S
cct acte, sui vj d'assig llati on ct <le com-ti wtion d'a roué, cJ1e
Il e nie point qu'elle n'ait été eoobligée avec son mari, dalls
la dette de 10,000 fran cs;
Qu'elle s'assoc ie se ul ement il .on "Y tème de défense, consistallt il dire qu e ln partie lion payée ùe ce tte dette, s'ét"i t
cOlllpellsée avec ce qui pouvait Otre dù pOUl' hono,-aires "SOli
ma 1'1 ;
Que bien loin de prétendre qu'elle n'a jamais été obligee,
clic sc bome à di,'e qu'il y a compte il faire et demande son
renvoi ct celui de son màl'i devaut arbitres pou,' ,'érifier les
comptes;
Attendu que cet acte d'opposition, émanant de la dame
Combes ct suivi d'ulle consti tution d'avoué, leq'uel n'a pa s
été désavoué, forme un commencement de pl'cu\-e pnr écrit,
rendant vraisemblable le fait allég-ué it savoir: que la dame
Combes avait donné pouvoi,' speci al it M' Baret ùe l11'endre,
en on nom, les mêmes concl usions que celles qui a\'aient été
libell~es par son ma"; , le système de défense invoq ué dans
r"cte du 12 juillet 18i5 est en effet le mème que celui qui
est dé,'eloppe a,"ec plll S de détails dans les concl usions du
~8 novembre 18G6;
Attend u que c com mencement ùe preu,'e pa l' écrit, joi nt
nu\ présom pti ons ci-dessus relcrées, fomnit lll, e preuve
co mplète que la dame Combes, en nutorisant sou mari à
constitu e\' Mo Baret pour son :1Voue, dans l'instHllcC, ou,"erte
pal' ex ploit du 2 1 juin ISBG, l'u également chal'g''; de faire
pI'cndt,c en so n nom, les concl usions qu 'il avnit rédigées lu imême et remises il M' Bnrct;
Attendu que la dette élant commune, la défense deva it
cousi:5tel' dans les mêmes moyens ct. ln. femme u't.!11 n al!égué
"UCUII qui lui fùt personnel, duns l'acte ù'opposition elle
Il'ell Il. pas invoqué d'autl'cs que ccux produit pur sou mal'i;
Pal' ces motifs, la Cour, "i dn nt le !'l!lwoi ol'donné pal' la
Cour de cu~sation, pa,' son U!'l'et du 2-~ juillet 1878, statunnt
sér J'appel du jugemen t, rend u 1",,'le lribunal rÎl'il d'Ai, du
2 Illui 1876, l'ejette com me mal fond ée ln [in de non-recevoir
fOI'lIl ée co ntre 1-' désaveu du l~ no\'cmhl'c 187(), ' 0 0 fi. l'lue le-
�10.!
(OU R
nJ~
i'\ [MES
COUR DE
dit juo-ernent, déch,re le désu\'eu mal fondé, dit cu cou>c·
'Juenee que M' Baret a eté régulièl'ernent constitué pour la
dame Combes et qu'il avait mandat spécial de preud l'e, en
son nom, les mêmes conclusions que p OUl' son mari, condamne
les mariés Combes au;" d pens.
Cour de Nîmes (chambres réunies).
~1M .
GOUAzt . 1er
prés. -- C LAPPI EII , al' . gen, _ . MANSE el BALJIEI. LE, al'. pl.
BONNET , BOiSS IEII et L AVO NDf:S . avo ués .
[\' nlllté d e rceoDDAls s n .. c c e t d e lêg U .... ftCloll d ' cnrant nAturel - TU.t"ur ad hoc - "CIlI' éNc n1'"Clon
€le l 'entallt RU IJrocè1i .tar l n ... è r e - C ont e station
d e lA r ccollunls sRucC p"r l ' Rnt c n r d c cett e l 'CC""nalfUtltuc c .
o,le cit1il 'llti ve ul qlt~ UIl {tl l eul' ad lloe soiL
IIommé à ['enra11 , légitime dts(wo /l é ne s'applique pas ,t ['en ·
(ail' twturel dont la t'('collnet;ssotlce est conlestée pal' le père cet enr(~nt est suflisam,menl représen/é (lU procè.s pm' la, mère
1/1i l'" également reCOI11IU.
,l u L'article 5 / 8
xl.m:: s
105
2° L(~ 1'ecolw cûssance d'un cn(atlt t!(lLl/l'cl ]Jeut êlre attaquée comme mensongère l)af'l'indil'idIL qui l'a. librement consentis, alors mêlllC que celle ,:ec01lJuu'ssCll1ce ait été suivie de la
legitimatioll pM mal'iage subséquent.
cl io mi'I'c de l'e nfan t noLurel r econ nu son t sos tutcu rs légAUX, ou si, pour
il n'y a d 'a u tre tu tello possible quo 10 tutello doU vo, Da ns le premier sens voi r : Uru;tcll es <\ ré,'. lS U - Colmor -:\ mtli 1813 - Grenoble
'nj uillel1 S3G - Douai 1 ~ f~ v, 18H - Cnss . 20 ov['iI 1 8 ~ 0 - Devill. 5 0- 1 -?0~
- Delv, 1. l, \l, 103, note 1. - ~1;'l; lI i n t. 1. nfl 50!-SO i - \ szeilles. du
,lIaria [Jl! ; l. ';!, n· ~7S ct sui" , - Marchaod , de l a MiIlOI'Ue: 1) , 110 - Chordon,
l'IÛ$.t, /}([lerll ,; no 80 et s ui ", - Cadres, (les Bn{auls "nl, o' '80 - Zacha rix,
cel u i~ c i,
1 l , P 87,
EII ~e n s co ntl'a ire : Paris \9 llOl)t ISll - AlnÎC'ns':!3 juillet 1 81~ - Grenoble
5 o\'ri l 1819 - Agon 19 ré\' . 18ao - Me r lin , ques!., de droit. t. IX , \," luteur
~ L - DurDlilon , 1. 3, n" ~ 11 - Valotte. sur Proudh on, t. ~, p, ~90 Marca rié. 01'1. 390 0" i - Coi n-Dclisie, e'lcy r lr'lpcdie dt$ Juyes de pCli$j \. 3.
p, 55 - IlichefOl'1. }-:tot :(165 (Oflil/l es; t , ~ n· !7 - HoUAn d de "11I!argues.
DiSStr/fJlio1li - Sirev '1813, ~ -1 9 - d e Frémill\'lllr t. . 1. n":.IJ - ReUlle Cf'it.
delfl Jur;$/Jrllcle.nce; 'l o t p. 1:1\ - Demolombc t, 8 n· 383 ('t :.t8i.
Mois mêm u en se l'ull ian t il lu premiol'c 01)lIIio n, qui poro ll co clTetlriomIlher en j ul'isprudcucc , nc fn ul - il P"5 l'\'coltna il !'o que 10 rcp l'ése ntont légal
du miu(>ur e~t Jui-mt!m c tnlcress6 dalts la contestation , qu'i l e:;.L PlI'tiO ou
procès. qu ' il est il c l'oindre, !,nl' celn rn ème qu'1\ se preoccupo ]lor-dessus
lout do ses inlél'êts , cl. qlle CI' UX du m itl eul' nc soie nt sacl'ifi c.'Ô '1 ft. ces 1.Ii\'Cl'S
1""111.3 ti c vl1c il nou ;;; porolll'oit utl lo d e (\orlllll r [LU m lnCII!', UII rcpréscnlont
lhisint6rel)suct indôperH.l ont, c'c5l-tl.-dit'e un lut uul' ad Iioc,
2' Quocelui qui" reconnu u n cnrunt n ILUl'cl pu lSie demandcl' IU[-11l1,\1I10 10 nullilédeccltc reconllni5S:'l IlCeeO sc fond""l ~tl l' lUl "ÎCI' d\1co n ~c n te m e nt ( 1 10 9 )c'c.::t.
cc qui ne raiL doulO pour PC['SOIIl1(', "oi rnOlatnIll CIIIJ)clll olo mbe t , 5n· ' :tG. 10 En ce sens r Cf! r oj. 10 fCHi er IM7 1. HI - 18Si . 1. 196.
t7 j:tn\'icr I S~Î -
Dall. IH\7,
1.<1 fJu eS lioll n'cst pou rtan t J'l iU i nn" dinicultt'!. SIHl::; doule on Ile Si urni l
:lS'lIlmiler les règles post':cs pour ln fililltion légi tim e. nvcc ccll('s COllet'roon t
1" filiatio n naturelle, el 011 c:)l bien obligé dc r ecO n llu Îlr(" qu e pOUf celles - ci.
i'ucunc disposHioli d(\ loi Ile prl'ic riL 111 nomi lwlion (l'un tul eul'
(/(1
"oc l"
J'enfonl nalurel. dont la filiation cs Lco olo.. l(:o. mai :;: d .. moin .. n' y l'- l-il P;):)
.. Ienlité de molifs . • Dans le en:) dc d ~sovc u. la nominotion cI 'un tutf!U I' ruf
h ~ est indiS pe nS() hlc, SO IiS quoi l'onfant d é.;{\Yo ué, ne scrl1 illii rcpl'Cs("lI lc IIi
défendu . • Ucq . r ej. i,7 Ja nv . IR/7 . - EII csl-Il QutrcUlon l ûe l'cnflln t nuturcl'?- Oui. dit la Chamhre tl es l'cquél CS. car r ('l1r,lIIl ne ('esso pas d'':II'C
pla c.é sous le pnl ronogc pl ln IUtelle du ses pÎ' r'c 1'1 IIICI'U.
La solution de celle qucstlon "st, on le "olt, s uborclonn ~c 11 10 sol utioll
d' une question rort dNÎ calo cl (VII ('on 1l'ovc rsée , CL'lJu dc sovo il' si 10 l)t\1'0
Mais doit-il en être d e mê me, si l'outr llr de 111 l'ccon nn iss!) l\cc se bornc à
soutcnir qU '4111 e cst menso ngère" - t.u queslioll cst controvc l'sl!c, mnis la
J \lri~ prU/l e n eo pllratt pourlant lie fi xc:" don .. lu se nS do l'orrllt ci-dessus, l'aris !H juillel I8,;:J; Aix 22 dé emhre ISS2, 0, P. !)I-~- l i l ; Lyo n 13 lIIars
18;)6. D, I). 56-~-~3~ ; P(Lrb i3 JUÎn 18ï7 flllonf) 1) p, 77-'i- l \6; Zacltari,[', Aubr y el lla u l, ~ , p. li l ; D, r , r,6-!-~J :lc n noIe, En selh cont ro. ire :
Ilol I'ÎS H
' jol\\'lcr 1855. D, P . 55-~-I\\ i Den'olombe. L, '3, Il" 4:1i.
l.'amH de I..von Ci-t.1 CSSll S lI1enl i0ll n6 fnl t remarquer O\'Ct beaucoup do
foreo qu e 1ft Sill1l\ l iil l1 hl zil rr c qUI' le i'lys t~ 1II 0 Ilc M, Demolombe rt ra lt au
IKoI'c de romill o qui fi iucontcs la hlt'\ll cnt le dl'oll ct'a ttoqu er Cl ci e rnlre alll'lllk r ulle rcco nnoi ~sa o ce menson gl' l'c f/lite pa r S()Il Ols ('t qui, tou l l' il sngllrt ol
son procrs se l'o lt do n ~ unt' silu olioll p:\l'rn ilèlllcnL Idenlique n celle 11\I'd
Il tl l'rut eue, co 1(' per(\ 811!1 pu isqu e ln 1'N,'onIUII!o"III)CC M,dt lrl'é\'ocu h!c 0 l'I' n('nnlre cie cc hti qu i ru roite, ~O nli l lU l ' l :"Ii L b jll'o.luire sei cCTcls , ~VII I\go rd .
- Sur l'odnge : Nemo (W (Ii! UI', voir Mur ru dÔ (111'1. 1 t ;lO).
�106
COUR DE
n ,\'rEAU
i'\' 1 ~IES
COUR DE :'\DI ES
et CONSa l1TS, C, ~I aria l'aclloN, remmc
B ATEAU
.l uge men t du tribu nal civil Lie 'l'ollrn on , Cil date llil 13
rc-
ITim' 1Si S, ainsi conçu:
10ï
l'Ct le plu' él'i de nt il défendre l'accès de hL famille contre
toute introduction mensongère et affiliatio n dolosive;
Attend u 'I " e ri en dan s la loi ne subOl'donne l'action 1\ un
intéret pécuniaire né et actuel, comme semblent l'exige r cerwills a uteurs ct al'rllts, le patrimoin e de la famille et des
intMiO t. 1I101"aUX, la solidarité dn nom, l'éventuali té des s uc-
Attendu que J'article :3<l9 dll Coùe c il il Il'accurdc [las il
rauteur d'une reco nnai ~snnce, le droit llc la. rétra cter, que
les termes ùe la loi sont exclusifs d' une pareille préten -
cession:;, qui sont confiés a hl g'arde de ses mem bres; qu 'un
lll'l'êt tic la Cout' de cassation a confil'mé ces principes à la
Jate de 1870 ;
tion ;
Attendu qu' il faudrait le tex te le plus fOl'mel pour permettre i. Emile Rateau d rellicr aujollrd'hui la patemi té
qu 'i l affirmait hier; que ectte cvntra diction est il la fois h OIlteu e et immorale, que la loi n'a pli con nel' la défense des
ùmits de la famille il celui qui l'ient lie les eomprometlre:
Attendu que si la doctl'ine ct, ln. jurisprurlclwe sont divi-
Attendu nu fond qu' il est avé,'é par tous les documents
de la cause, pal' l'interrogatoi re des parties, IJa I' une informatioll criminelle antéri eure à la naissance de l'en fUll t, pUl'
la notoriété publique ennn , qu 'Emile Hatenn D'a conn u
~Iari" Pochon que 'J uelq nes jou rs a l'an t le mariage, pl usieurs
mois apl'ès la naissan ce du 10 septembre 1876 et que le père,
sées
SUt'
ce poi nt, la
n ('gvti\'"~ S'iOlpO!iC
dun s
l~ cspècc
oü la.
reconnai,.ance a été parfaite me nt l ibre, dégagée de tout dol,
de toute violence, 11 l'abri de toute s urprise et de ta ules manŒu\'reS dolosi \'cs;
Attend u qu'on nr peut so ute nir que l'auteur de la \'eCOII naissallce n'était pa5 suffi samm ent éclai ré , que cc sera i t atta -
quer le mariage co n ~c l\ t i il la m ~ me heu re: or la dema.nùe
en séparation de bien su,' laquelle il l'a ~ tre statué, Cil s uppose
l'entié,'e val idi té;
Attendu que la recûnll.i" .nce a été II OU-S ulement libre,
mais pal"f. itemen t réftéchie, Rateau rôpondnit llU ~ l'el',on nes
IlO norables qui lui fai saient des objections , qu ' i1 l'ou lait fuirc
un acte de cllal'ité c1J1 étienne, qu e lu mère poul'suivait sa
propre réhabilitation en même temps que cell e de son nls;
P_ttendu que la même nn de non-recel'oir ne pClIt être
opposée nu frère ct au, s(Cu,'s ,l'EII1ile Hate~ u, ils ag-i:senl,
s uivant les prévision, de l'al'liele 339 pl'éeité, il" ont 1 III té-
désignt! da,lIs l'infol'mation ) était tout. autl'c qu e Rateau;
Atlendu que cc dernie r, en reconuaiSs9nt pOU l' sien l'enfant
d'autrui . . a cOlllmis un e fl'3ud e ü. la loi, qlle cette fraude ne
pCllt profitel'" l'en fant , qu ' il n 'a pu acquérir les droits déri\'!lut de la filiati on Ilatm'elle" ni ùe la 1 g-itimation pal' ma-
riage subséquent;
Attendu que les fl'ai , exposé, pur Emile Rnte:lu et CC li X
'Iu'il a occasionn s par son indue intel'vcntion dans la cause
doi vent restel' à. sa charge, que ceux. t.' '\ posés pal' les autres
consol-t. Ratea u doil"ent Ctre supportés pal' la dame Rateau
née Poch on,
P~lI' ce motifs.. le ft'ibunal RUllule la l'econnaissance, t'uite
par Emile Rateau ~ t la légitimation, ensui,"ie duns l'ncte de
m'lI'iag-c tlu 23 ILvril 1877; dit que le p,'ésent juge ment sem
inscrit SUl' 1eR reg'istl'cG de ln. comlllune de Taill, 0110 C Coumnte, I1vec mClI Li oll en 111111':-:'(' ; 10 du Illal'ing:c !wpc ité ; 20 d"
l'nl'te de nai ssall ce i IIscrit le 1:l "epte mb,'" 187ü; déchue ces
deux actes J'é rO l' It H~S ain si qu 'il vie nt (l'~tl'e ol'd nn<-"; etc ,
�108
CO UR nE
COUR 1)E NIMES
SUI' l'appel de la dame Ratea u, la Cour a sLatu c en cc,
Lerm Ils :
Attendu que clau s l'acte de mal'i ugc du 23 an'i1 1877,
)rnl'ia Pochon et Emile Rateau ont reconnu comme étant né
d'eux , l'enfant natu rel dont la l1 ai s~,'l1 ce est constatée pal'
l'acte du 10 septembre 18ïü, sous les noms de Pochon RégisGustaYe;
Attendu qu e, par exploi t du 17 "eptembl'c 1877, Emile
Rateau, l'auteur de cette reconnaissan ce, Eugène Rnteau,
son frère, Fla"ie ct Odylie Ra teau, ses sœurs , agissant duns
un intérêt commun, ont assigné Maria Pochon , épouse Rnteau, pom en ,"ai l' ]ll'ononeel' la nullité et celle de la légitimation qui en a,"ait été la conséq uencç, pal' ce motif que
Rateau n'éta it pas le pél'e de l'enfant, que sa déclaration étai t
mensongèreetconstituait une fraude il une loi à'ordre publ ic;
Attendu que le jugelnent du 13 fév riet' 1878 pronollcc
purement et si mplement, dan s so n disposi tif, la nullité do
ceite l'ec() nuai s$au ~c ct ol'oon ne en cooséq lI cnce la l'ccti ficatioll
de l'acte de mariage qui la co n tate;
Attenduque la dame Hateau a interjeté Il]Jjlcl de cette décision, le 19 juin 1878 contre Rateau Emil e el, le II; jurll'icr
1879, contre Eugene, Fluri e ctOùylie Rateau;
Attelldu qu'en
ccL étut ùe
la pnJcédul'c ct ùes raits,
Rateau Emile souti ent que l'oppel de sa fe mme est IIlIl,
faute de :;rief; Eug~lJ Hateuu et ses sœurs que l'appel est
tal'dif.
SUI' la fi" de /lo/l-l'eceVo;r proposée pal' t,'1Il;le
nltlC<"1 :
Attendu que si, dans ses con idérIlllts, le jugement altll~u é déclare que Rateau Emile n'est pus l'ecevabl e à demanrler
la nullité d' une reconnai ssan ce dont il est l'aut tII', cetlc
disposition n'a pa s été reprod uite dam; le di spositif;
NL\ II~S
100
Que loin de Innintcnil' la reconnaissance au regard de Ratenu Bmile, cc qui sernit la conséquence logique de la nonrecevabilité de s.on action, 1 ~ jug'cm cnt prononce, nu contraire, la nullité de hl reconnaissance en termes absolus ct
ol'donn e, dans ce sens, la reetineation des actes de J'état
ciril;
Qu'il suit de là qu e le jugement fi inféré :;l'ief il la dame
Ilate"u, d'olt pour ell e, le droit LI'en interjeter appel.
SUI' III, fin de nO'H'eceuoi .. proposée l)a,' les {l'ères et sœurs
Rafea,lI :
Attendu que la notifical ion du jugement a ôté faite à la
dame Rateau , le 19 avril 1878; que son appel contre ses
beau-frél'e et belles- sooms n'a été signifié iL ces derniers que
le 16 janvier 11j79, après l'e'pil'Ut;on des délais légaux, qu'il
serait dès lors tardif;
~I ai s attendu que Rateau Emile ct ses fl'è res et SooUl'S ont
agi, dans l'instance, dans Ull i nté l'~ t commUIl , ainsi qu'il
est dit dalls l'exploit introd uctif, afin d'empêchel' J'intl'Oduetian frauduleu se dans leU!' famille , d'un étmngel', et que
leul' demande avnit pOUl' objet la nullité de la reconnaissance
d'un enfant natmel; 'lue l'état des ]le r~onnes est indivisible;
que le tdbunal a prononcé la nullité de la reconnaissance au
regard de tous; que l'obj et du litige étant indivi sible, l'appel,
utilcment fuit contre l' un des demantleurs Cil nullité a con servé le rirait d'appel envel's les autl'cs,
SlIr le Ilremie" moyen de l'appel de Il, dam e Rateall:
Attendu que la dame Rutenu soutient que la Jll'oeédure
est nul le et que l'assig nation, avec le jugement qui s'en est
suivi , doivent ('tl'e annulés, p",'ee que l'enfant dont l'état
est en question n'n pas cté représenté nu l' roeés pal' un tuteur
ail hoc;
Atlendu que si l'article 318 du Code civ il presCI'it en mntièl'e
de tl6sa.vcl l l1 'cnfallt, né pendn,ll t le muringc. de di l'jgCI' )'uc-
�110
III
COUR IJE NB1 ES
CQUH DI:: NJ.\IES
tion contl'e un tlltell r (Id /Jo. donn é ~ l'enfant, cettc disp"sition n'a pas été rcproduite au chapitl'e des Enfants nalu rels;
Que, dans l'c,~p"ce , l'enfant dont la l'econnaissan ce est
rontest 'e, est l'eprésenté pal' sa mère: qu e c'est contl'c ell e, il
raison de sa partici pation i, l'acte attaqué, que l'action IL été
dirigée, que l'enfant ne pouvait avoil' un meillelll' défen se ur
de ses ùroits; qu'i l n'y a pas li eu, dès lors, de s'al'l'Nel' h ce
premi er moyen,
"l'lion en justi ce au plaidelll' obligé d'nllég'u l' sa turpitude,
clic est sans appl iention tou tes les fois que l'acte dénoncé porte
ottei nte 11 un e loi d'ordre publi c;
Attendu que les lois qui règlent les l'appol'Is de la paterni té ct de la filiati on, intéressent au plus hau t degl'é J'ordre
public, pm' ceb qu 'ell es tOll cl,ent iL J'organi sation de la famille , fondelllent de la société;
Qlle sans doute le p",'e naturel qui fi l'eCOllllU so n enfant
ne peut pas Ù SO I1 gTé et suivant son caprice, l'éyoquer lIne
reconnaissan ce fai te dans les form es Itfogales, librement, sans
erreur et l'eposan t SUI' le fait ùe la pute rn;té; mnis qu' aucune
disposition de la loi n'a xigé, en présomption légale de
paternité, le fait de la recOlloui ssancc,
Que si des tiers, y aya nt intél'èt sont aùmi s il co contester
la sincérité, il n'y a pas en cette mati ère, conllue pOUl' la filiation légitime, une raison d'ordre social qui s'oppose il ce que
la vérité soit l'établi e, iL la place du menso nge, pal' celui-Ill
mCrue qU 'lin calcul int 6ressé ou un entl'aîn emen t il'l' fl échi
ont induit" fai,'e fraude i, la loi;
Qu'il y a donc li eu d'n,lmettl'e Emil e Halcau à contestel'
Sur le deu:rièmc moyen, pris de fa, 1101I-l'ecevabilitë de l'a ctioll
de l'auteu r de ta l'ccollllaissance :
Attendu que le premier juge n, tian s les motifs de son
jugement, déclaré Emile 1 ateau 110n recel'able Il conte tel' la
reco nna issance {Ju 'i l n faite, dans J'acte de mariage du
23 arri l /877 , de Régis-C ustal'e Pochon; que la dam e Rateau
demande que cette décision soi t mai 11 ten ue ûxec ses conséquences; c'e t-à-dil'c que vis- à-vis de son mari l'ncte de
reco nnaissan ce subsiste, cc qui ne résulte pas du di positifdu
jugement;
Attendu 'lu e, de son côté, Emil e Hateau a relevé appel de
la décision, en tant qu'elle aurait cet effet: que la qllestion
de la \lalidité de la. reconnaissance sc tl'O U\~e, p~l' cc doubl e
appel, posée de,'nlll la COUl',
Sur celle queslilm : Attendu que 111 reconnaissance fi jJO Ul'
basc légale, le fait de la patern ite;
Attendu qu'en attribu an t iL l'eofan t natUl'el, I ~gnl em e n t
l'eCOOI1U , des droits Cil concours avec la famill e 1 g itime SUI'
les bi ens de son pèl'c ou desa mèl'e (art, 7;:;6 et suil' , et 33:)
du Code civil ) le législateur n'a pu vouloir qu 'a la faveul'
d'un meusonge, ces dl'oits fussent uSlII'pés par un étl'allger;
Que c'est pour cc motif que lu loi donn e à toute personne
qu i ya intérêt, le droit de contestCi' une reconoaissance t'l'nu,
duleuse (art, :339 du Code civil );
Attendu fjUC , si c'est ull e régie de notre (Ii'oit de refu scl' toul e
la l'eco nnai ssan('e paL' lui faite, ùe Hégis-Gu:;ta \'c Pochon;
"" {one! : - Attendu qu'ii l'ésulte des docum ents l'ers~s
au p,'ocès que Hateau n'a connu la m ' l'e de cet enfant, quoiqu'ils habitassent la m me locll li té, 'lue plusieUl's mois après
r:n naissan ce;
(Ju'une procédure cl'iminclle, instruite SUI' il. plainte de la
lamille Pechan, long'lelllps ''l'an t les premi ers l'BppOI'ts de
Rateau avec sa femme, atteste 'lue déjà il cette époque, l'nuteur de la g l'ossesse était Msig-né Ill'ec un ensemble de ci rconstances xelusi"es de la pa tel'llilé de Hateau ;
Attendu que dans l'intcl'l'ogatail'e preté au coul's des débals
pal' 10 dame RI\tenu , ell e a l'CCOOIIU qu'clic n'avait eu nucunes
�Il:2
relation~
a l'ec cc dernier, a rant le IU O; S de ma ,'s 1877, et que
la recon ua issance de l'eufa nt, ùo nt elle était Rccouellée nll
mois de septe mb,'e précédent , ava it ét é la condition qu'elle
lui RYSÎt imposée, pour obtenir aon consentement à leur mariag e;
Attendu que ce fa it élnit de uotOl·jété publique ct que
Rateau lui -même l'a vait al'o ll é il plusieUl"s personn es; qu 'il
est dès lors vrn i de di re qu'cll sc reconnaissant" dans l'acte du
23 avril 1878, le pé,'e de l'enfan t, né de Ma ria P ocbon ct
décla ré, dau s l'acle de uaissance du 10 septembre 1876 sous
les nom de Pochon Ilégis-Gu,tave, Rateau a fait u ue déclaration m en ~oDgèl'c;
Que cet acte est ,ans cause, et qu'i l constitue ull e fraude
il une loi d'ord,'e pUblic, (l'où la conséq uence que la nulli té
en doi t êtrc prononcée,
En ce ql/i lOI/che {'(Ippel de /n dllllle Rnlen" conlre El/gène,
Flaoi, el Od.'!lie Ilaleall .'
Attendu que l'a,ticle 339 Il C défin it point l'intérêt auquel
il s ubordonn e le droi t de contester une reconnaissan ce frauduleuse :
Que la recon naissa nce dont il a vait été l'obj et conférait le
droit actuel ct imméd iat à Gu slave-Régis Poch on , de pO''Ie,'
le nom , qu i j usqu'alo,'s ne lui appartena it pa , de la famill e
Hateau;
Que l' honneu,' du nom, les tl'Od it ions qui 'Y l'altacllent,
constituent du ns bien des cns, lc se ul pat rimoinc des famill es;
Qu 'à raison de ln solidarité qui ex isle ent,'e le membres
d'une même famille, le 11 0 01 seul cugendl'c, les uns envers
les autres, des obligations, inon ci viles au moins momIe;
Qu'il n 'y a pus de moti fs pou,' déni e,', à celui qui po,'lc
honorablement un nom nl odeste, le dl'oit qui RpPu l' tien(lrait
11 celui dont le nom est illus t"c, de le défend" eco'lI,'e la, f,,"ud e
et l'usurpation ,
113
COU R DE NL\IES
COUR DE l'i li\l ES
Adoptant uu s urplus,
juge,
SUI"
C~ point, les motif. du p,'emie!'
P~ r ces motifs , la Cou,', statuant, lant sur l'appel principnl de la dame Rateau, que s u,' l'appel incident d'Emile
Haleau, sans qu'il Y "it lieu pou,' hl Cour, d'accorder il la
ùame Rateau une uutOl'i 8ntion spéciale d'ester en j U:3 tice, la
présence duns la cause de so n mal'Ï , les conclusions pur lui
prises contre cll e, l'indivisibilité de l'objet du litige, on ce
qui touch e les autres parties, justifia nt qu'ell e a té autorisée
tucitemellt pal' SO Il mari à ester cn justice, nu premier
comme au deuxième degré de ju ri diction IC, de casso 18 mars
1878, Si,'ey 79-1-198);dit et décla re qu'Emile Hatentl , Eugène, Flavie et Ody lie Rateau sont recevables dans leur
demande en nullité de ln reconna issunce et de la légitimation de l'enfa nt déclaré, da ns l'ac te de naissance du 10 se ptembre 1876, sous les noms de Rég'is·Gtlstave P~ch o n; ce
fai sant, dit que l'arti cle 31 8 du Code civil n'est pas appli cable
dans la cnu se, et qu e ln nomin ntioll d' un tuteul' ad hoc Il'élait
pas nécessaire; - au fonù : annule, comme mensoll gère et
faite en fl'aude d 'une loi d'ord,'c pu blic, la reconnaissance
dudit enfant pal' Rateau Emil e , constaléc pu,' l'acle dc mnring'e du 23 av ,'il 1877, et ln légitim'ltion qui s'en est
suivie ; confil'm e la disposition du jugemellt relative aux
mentions et trnn sc,'iptio ns 11 fuil'c sUl' les l'egistl'cs de l'état
civil ; cO lldaml\ ~ ln da ll'l& Huteuu nux dépens de pl'emière
intnnce et d'appel
Cour de NiOle
(audience solennelle) 50 avril 1879 . -
MM . GOUAzt, prom . p,'os. - C',APP'En, av, gé n. -
GAUTII' Efi
el ROtl En 'I' , al' . plaid ..- BONN ET ct DEI'FEnnE , al'OUOs ,
s-
' 81 9
�l lJ
rOUR DE NDl ES
COU n. nI-;
Contrlhuth"u. hu'h'c ch"s - (..'ou.t.',,,'cl atlon A u·
t c u .. Inc ou .. u c t hll(.u'lI·sutvl - COllfl!llCAfi o ll ohll.
g a . o'r ....
Les fn'lmflau x cOI'1'ccliolHlels sont tcnus, quand même l'al/IcI//'
cl'u1Ie COIIII'Cll'ClIlion tl let loi SUI' le I ran~pol'l des haissons leu/'
sPl'uit illr.Olllltt cl ne serait pas poursuivi, de prononcer {(HOII-
fiscal/oll des liquides sa isis, en vert u d'ull prOCès-l1Cl'baJ régl/liel'(A" I, iH L, ·l ''oel'millol, Oll X III , el / 9 de 1" L, <Ill
2 80Ul'il/ 8 (6),
LES CONTR IBUT IO.XS fND lilliCTP.
C,
M ANADf~
SUI' le rcnrQi ordonné par la Cour de cassa tion, la Cour cie
Nîmes a sta tué en te t"l'mcs:
Attendu qu'il résultc d'u n l,,'ocès-ve l'Lal l'égulicr, dl'c.sc
par les employés des Contributio ns iudil'ectes fi Perpig nan ,
que, le 3 octobrc 1877, la Compag nie des chemins de fe l' du
Midi a tl'Un spol'té un fùt couteunut 125 litres d'eu u-de-vie.\
4ï degrés d'alcool et que l'ao,quit-à-caution n' 4006, délivré
au bureon no,'d de Toulouse, le 2R .eptembl'e précédcnt,
énonçait 125 lit.,cs d'eau- de-vie à 50 deg,'és, d'où une diffél'ence en moi ns dc 3 deg r6s, diffél'ence qui rcndait l'acquit-àca uti on inapplicablc;
Attendu que ln boisson dont s'ag it a,·ait élé exp6diéc de
Toulouse au sieur Bas ail'c, à. Pel'pig nan , pa l' le sicu l' ~ In ·
nadé, seul p réve nu cn cause auj ourd'hui devant la Cour;
N DIE~
ll ~
Attend u que l'expéditeur prod uit un certilical dûment légalisé qui lui Il é té délivré pal' le préposé en chef de l'octroi
de To ulouse et duqu el il r s uite que, le 28 septcmbre 18i?,
Manadé " ju stifié de l'acquit-à-cauti oll n' 4006 sus ,visé et
qu'un bulle ti n dc sortie lui a été remi sous lc n' 111 36 du
l'egistl'e, no ] 5 du burellu de la gure, petite vitesse: que Je
cel'tificnt conslate la parfai lc identi lé des boissons avec l'ex pédition qui les accompa g nait et déclare qu'au moyen de la
jauge intérie ure et d u thermollletre rentio-l'ode ct de la table de réduction de Gay,Lussac, le sel'\·ic~ dc l'octroi a reconnu que le fùt expédi é co ntenuit réellemen t au moment
Où il avait été confi é iL la Compagnie des chem ins de fer du
Midi 125 litres d'eau-de-vic à 50 degr s:
Attendu que lc préposé en cLef de l'octroi de Toulouse
otteste que cctte ,'érificotioll Il été réellcment faite suivant
les procédés indiqués, qu'il n'est a'1j'ué d'a ucune c"Teu l', ni
d'aucun fait de frll ude; que , pal' suite, h\ Cou\' doit admettre
comme réguli ère et si ncère J'ntf eslntion dont s'ngit et ùe laquclle il résulte que Manadé ne salll'nit Ctrc l'uuteur de la
fraude l'eleyée pUI' le p.'oeès-yel'hul sus-\' isé des employés de
la Rég ic;
Attendu que ~Janadé é tant seul ci té deyantelle, lu COUI' n'a
point.\ recl.e,'ch el' J"lUteul' respoMable de la fraude:
Attend u toutefois que, d'après les al'ticles 3..1 du dccl'et du
1" gel'nlÎ nal, a il X IlT, 17 t 10 de la loi du 28 .""il 18lü
toute contl'R\'cntiOIl lég'alcment étulJlic en matière ùe ci rcll~
loti~n de boissons a pou.' sa nction lu confisca tion des liquides
, aISIS, quc cette sanction est inhérente au COI'JlS du délit luimême et ne ,,, umit @tl'e affec «~e P'"' la ci l'constancc que l'a ute ur de la contravention ne serait pas actuellemen t pOUI'SUl\'l ;
V. do ns le mèmo SCIIS
( O. Jl . 187L 1. 14'1).
C.
C OSf.I ' l
8 juil lfl t 184 1 c~ 1. )0 11 . i l no\'c mbl'o I Sit
Attendu ~ u e la COUI', .'c('onnni "sant J'c,istence de la con-
�116
COU R DE N Di ES
trn,"enlion moté)'ielle, il n'y
pertise P Oli)' l'établ ir ;
fi
pos lieu d'ordonner une ex-
Pal' ces motifs, ln, Cou r, vidant ]e l'envo i fait devl1nt elle
par la Cou r de cussation dans so n UJ'J'et du 10 jam'ier 1879,
confiJ'me, en ce qui conceme Manadé, le jug'ement rendu le
8 décembre 1877 1"'" le tribunal correctionnel de Perpig'nan ,
renvoie, en conséquence, àlanadé des fin s de la plainte, condamne la Régie aux dépens, ordonn e la confisclltion du fût
d'eau-de-vie saisi ou le payement au Trésor de 1" valeur de
ce fùt, fixée il 80 francs,
COOl' de imcs (ch, cor r.) -7 ma)'s 1879 . - ml. AuZOl./, E, prés. DE llllf:SSY, cons, rapp . - -- HOUSSE LU EIl,
av. gén. - VEIGALIEIl, HOUSSE I. (du barrean de Montpelli er)
av. pl. - BONNET , avoué,
llJ's ...· .... cc cout,'c l'Incendi e - ;\'SS"I' IU tCC co nf.,c
. 'lnonda(lon - '-" "lIse IllsnJUc Il,, .. 410' c,.:c ~c1l~
- IIcfos JU li' le "'U'Uhlut .d 'exécu'cI· l 'e .. ~ngc,,,cllt
IU'h .,ur le nu.udRfuh·c - .·ollce 1l0U co .. a·ol· ... e.
a le droil de Ile pas lenir l'cllgagemenl pris pal' le
manda lairc qui a excédé ses pouvoirs (Arl, / 998 C. C.;.
Une compagnie d'a.ssurculces con tJ'e l'in cendie qui n'est pas
aulorisée pw' sesslal u(s ct assl11'er (;01)(re l'Î11ondalion, ?l e sau-
[", /J"Uldunl
NOTA. - JI Il e so uroit ~t r e doulcu:t: quc les cnJ.;flgf'mc nts pris p Ol' le mAndataire. au nom de son mondant . cn dehors des pou voi rs qui Illi on t ~Ié
con(c l'ê!l, doh'c nt litre cons:dcrés co mme lIuls à l' égord do ce dernier, Ils
sont pour lui. l'U '"lc,. alios ac/a.
117
COU R DE NIMES
l'ail êlre lenue pal' /'ellga!Jemen l, pris Pli)' son ((gelll (dans
l'espèce 1/1\ illspecleur ; de l'épar,,' les dommages causé,' par
utle illondaliotl.
Le pa!Jcmcnt de la 'Prim e 1311(1'13 les mai11s de la. Compagnie
fJll 1)cul être considéré comme une f·fJ.tificct(ion de l)engagement
cOli/raclé l'w' l'agellt alors que hl pol'ice qllece derllier atrall'mise au siègr. socùLl ne 11IenliOll1Je 1)(1s la clause relaUt:e à
('.' Stmmce coll/re /'irJ ondali~1\ et Il 'npplique le supplément de
pr"'"e qu'a" dom/llage causé PCI)' la (oudl'e,
La Compagnie Le I\'orrl C, BONNET Cl
III CIIAUD.
Du 2/, décembre '1878, jugemenl du lribunal civil d'Alais
dont voici les term es ;
Attendu que, suivant poli ce en date du Il février 1875,
enregistrée il Alai s, le 4 novembre 1878, le demand"- ur fi fftit
IISSUl'cr 11 lu Compagn ie Le NOl'il divers obj ets lui apparteIIl1nt, pour un e somm e de 6,500 fra ncs, moyen liant un e
pl'ime nnnuell e de 15 l'l', 30 cent. ;
Attend u 'lue, duns ln police J'emise il l'assuré, on lit
comme cOlldition particul ière : « Ln Compagnie répond des
<lég'fit'i que l'enu pourrait occasionnel' aux obj ets ci-dessus
liS ul'ès, moyennant un sup plément de prime de 0, 10 centimes pOl' mille, soit 0,55 centimes»;
Altcndu que Bonn et ayant éprouvé, le Il oclobre dern ier,
des dégnls call sés pal' les ea ll x de la 'J'neeh, Cil n fnit lu dén1arntion dev,,"t le juge dc pai x de son cUli ton ct a réclamé
l'indemn ité qu' il croyait lui Ctre 1 gi tilllement due;
Attendn que ln Co mpag ni e d · fellderesse, pour résister il
' a demand e, exci pe des tel'lnes de ses stntuts qui limitent ses
opérotions nux ass uron ces CO IÜI'C l' incendie Cl qui Il e lui
perlllettent, l'os de gal'anti)' d'"utre, risq ues;
�11 8
COl,; R DE NIMES
Mais, attendu que, si Ricllltud" ex édé ses pouvoil's et pl'is
un engagement constituant un e violation flagrante du pHctc
Dcio} .. cette circon~tnnc.·c peut nul ,'iser ses coassociés :'l lui
fnire supporter 1a l'c~ ponsabilité ùr ~cs nctes, mais lion h Ies
dés3"ouel' vis-!\-vis des tiel's qui ont contl'acte de bonne foi
avec lui ;
Attendu que III défen,l el'esse, en confél'ant il RicJ.u ud le
pouvoir de ln repré,entc,' dans le dépal'tement du Glll'd , a
l'IItifié de pleiu Jl'oit, au x yeux du public, les opérati ons qui
~cr3icnt faites en son nom et n'u, p OUl' se couvl'il' de la mauyaise gestion de ses intérêts, qu'une action personn elle contre son agent;
Attendu qu'en insérant dans la police de Bonnet une clau se
spécinle, écrite en en lier de sa main , dont le sens ne parait
g uère douteux et devait, en tout cos, induire en erl'eur un
cultivateu r tel qu e Boun t, peu initi é nux affail'es, Hichaud
a obligé sa mandante cm'crs le demfllldcul' qui ne satll'oit, n
Aucun titre, t?trc vi ctime de la fAute ou de la supcl'chcric
commise pal' un agent qu'il n'a pn s choisi et don t la Com pagnie, au contraire, rst l'e~ponsublc, rl1 '-Cl'tu de l'al,ticlc
1384 § 3 du Code cir il ;
Attendu, en effet., ClU'CIl Il('('cptant un e F.tipulation exccptionn elle dan s la police de 130nnet, Ilichoud a fait lin acte des
fonctions au x ~(Iell es il tait prépMé, ct ce fHit ren\l'e év idemment dans les préviJ'.ians de l'arti cle ci-c1e~~ us visé:
Attendu qu e la clause qui fait l'obj et du litige, l'oU<' produire un effet util e, ne peut pns recevoir une intcl'pl'étl.ltion
différente de celle qui lu i cst don nec plll' le Ll emandeul' ; ~« e
ce dernier ~ltIrnit pu !Ùl!=:!=:UI'CI' 1:\ Ull e autl'c compngnie COl1tl'C
les dégâts accn ion nés pnt' les eaux s'i l ne ~'é tait pAS cru, de
bonne foi, Mjll p-arallti par ln poli ce qu'il "rnit souscl'i te ct
que ln COlnpng'lIic Le Nord , responsaùle de la fall te tic SO li
COUR DE N IMES
11 9
IIgent, duit tout au mo i ilS) à titre de dommages-i ntérêts, indemniser Bonnet Je la pelte qu'il subit;
Attendu qlle Bonnet ayant invit la Compagnie à procéder
à J'expertise amiabl e, prévue par les statuts, Il éprouré de sa
part un rerus, la défenderesse déclinant toute espèce de responsabilité; que so n recours immédiat il hl justice était donc
nécessi té par le fait de son aùversa ire qui est mal "en u à lui
opposer une fin de non-recevoir;
Attendu, " éanmoinô, qu'en l'é tat, le Tribunal ne possède
pas les éléments voulus pour fixer l'impol'tance du dégât
éprouvé et qu'il est indi spen sable de prescrire une estimation
Il<'éalable,
ces motifs, le Tribunal nomme Charvet, expert, à
J'effet d'évaluer les dégâts causés par les eaux de la rivière
de la Tuech aux objets assurés pa,' Bonnet Il la COinpagnie
Le Nord.
l'Ut'
SUI' l'appel l'cIel'() pa r la Compagn ie Le 1)'01'(/ CLSII I' la Ill ise
Cil r,a llse de Ilichaud, la Cour a rAndu J'an'cLslIivlIn L :
Attendu qu e, par ull e poli ce du 14 révriel' 18Î5, Hichaud
in' pecteur ct ex-agent divisionuuire de lu COUlpagnie Lt
NOl'd, li assuré Bonnet cout re les risques de l'incendie;
Que rassu,'ance pul'te sur un e val eur de ü,500 francs,
consistant Cil linges, harùes, pro\'iGions, mobiliers et ustensile~ ct risques locatifs;
AttenJu que, dans une cl an se ll1anu ~crite de ln police, il
est dit que lu Compngnic ré polld du dommage causé pu ,' la
cllU te ou l'explosio n de ln foudre ct des d ~n ts que J'eau
pflUI'I'Qit occasio nn el' Ali X objets nSSlIrt!sJ moycnnnnt \lll supplément de pri x de 0, 10 centimes pnr ((Ii Ile ;
Attend u que le 8 octub,'c 1878 un e in ondation nyant occa-
�120
roen.
COUR. DE NI.MES
OE NOIES
sion né des dOtllll1nges ilUX objets compris dan s l'asRurancc,
Bonnet IL assig né ln. Compag nie Le Nord en payemcllt d'Lill e
somme de 3,000 fran cs de dommagcs,i lJtérêts, en réparation
du prej ud ice éproul'é;
Attendu que la Compag nie soutient que ses statuts ne l'nu,
torisant pas h assurer les l'Î squ es pl'ovenant des in ondations,
elle Il ' U pas dOllllé à son agent Hi chaud Ic pouvoir d'àssurcr
de semblables ri sques; qu 'clic ne saurait, dès lors, être tenue
des engagementd!, pris en f\Q n Hom pal' ledit Richaud , en
tant qu 'ils comprennent dans l'assurance les risques pl'O\'ena nt d'une inondation;
Attendu qu'au x termes de l'arti cle lOnS du Codc civil le
mandant n'e- t tenu des ell gap;ements contl'Il ctés par le mun dataire qu'autant quc ce dernie,' s'est l'enferm e dans la limite
des pouyoil's donnés;
Attendu que les statuts de la Compag ni e d'assurances Le
Nord lui interdisent toutes autres opérati olls qu e l'assu,'allce
contre J'in cendie, les dt'gnts causés pll r la foudre, J'ex plosion
du g az et des "pp.,'ei ls il , a peur ;
Que son a D'ent étai t, dès 10 1' , SRns pou mir pou,' assm e,' les
dégâts occasionnés pat' l'i nondation ;
Qu'cn in sérant dan s la policp. la clnu se ci -dessus rapp0l'tée
il a dépassé son mandat ct n'a pas pu engager son mandant;
qu'un tiers qui trai te avec un ma ndl1tftÎre doit s'aSSUl'CI' de
l'étendu e de so n pou\·oir et, s' il ne le fait , sllpporler les suites
de sa négligence;
Attendu 'lue Bonn et n 'a pas pu sc tromper " cet égard ;
qu'il lui suffi sa it de lire l'Cll t~tO de la police pour reco nnai trc
que la Compag nie Le NOl'ri n 'assurai t que con tre l'in cend ie ,
la foudre et l'e''l'Iosion du ga l. ct des " ppal'ei ls h va pe\II' ;
Attendu qu e Bonn et ne snurnit di,'e 'lu e la Coni)lag ni c, en
tûuchant ln prime d'us$urull ct'\ ft nltifi é l'acte de son agent ;
qu ' il est, Cil effet, il remarqu e,' 'lue le doublc de ]a police,
121
trnn. mis pa,' Richaud à la Compagni c, Ile contient pas ln
claus" relative aux deg·àts occasionnés po,' l' cau et que le
supplément de pr ime de 0 ,50 cenlimes par mille ne s'applique, su,' ce double, qu'au dommage o(:casioooé pal' la chute
ou l'explosion de la foudre, en sorte que ln Compagnie, en
touchant ce supplément de 0,55 centimes pal' an, a ignoré
que l'assuran ce portait su,' les dég Uts causés pa!' l'i nondation
et l'a perçu comille prix du ,'isque de l'assunlnce contre les
dég àts causés pal' la foudre ;
Qu'il suit de ce qui précède que la clause ,'elative aux dé,
gUts causés pa,' les eaux ne lie pas la Compag nie et ne peut
lui être oppo,sée ;
Attendu que Bonnet pou,'rait prétendre que cette clause a
été la conditi on sans laquelle il n'aurait pas contracté et demander la résil iation du coulmt. mais que, loiu qu'il en soit
ainsi, il a continu é depui s l' installce de paye r la prime d'as-
sumnce ;
Attendu que, si la Compag nie n'est point liée pal' un en,
gagement que son préposé n 'avait pas 1(; ]lonvoir de prend ,'e
en son 1Iom et qu 'elle n' a point ,'atifié, on ne saurait dire,
ovec le premie,' juge, qu 'elle doit des dommages il Bonnet,
par oppli cation de l'article 1384 du Code civil, ]lOlll' le tort
que lui aurait OCCAsionné SO Il agent, Cil lui fni snnt accl'oire n
l'effi cllci té de cette clause spéciale de l'assurance ;
Que si le dommage causé " Bonnet consiste dans l'inefficacité de la clause insérée dans la police, c'est 11 sa faute
<[u 'il doi t s'en prend,'e ct non" celle de 1.. ompog- uie, la police fui snnt sufE w lUlUcnt. conn nt1rc que ln Compug nie n'assu,'oit pa s les dégâts o.ommi s pal' l'inondation ;
Que Bonnet ne peut m ~ ll1 e pa dire que . i Hiehaud Ile
l'avait pas OSS Ul'é contre le ri sque des enux, il se serait
o~r essé il une alltre compa g-lIi e, nlo,'s qu'i1ue peut pns dési,
�122
coun
goer la compagnie Il laquell e il sc sera itass ul'é pOUl' cc g'cnrc
de risqu e;
Qu'il suit de ce qlli précèdc quc la Compag nie Le Nord n'a
contracté aucun engagement enYCl'S Bonnet à rai son des
dég!l.ts occasionnés pnl' les enux ct que l'article 138-l ne reçoit, cians les circonstances ùe 18 cause, aucune applic8tion ;
En ce qui louche les cOl/cft/sions de la C-ompa,gnie Le Nord COI/Ire Richaud,'
Attendu que Bonnet n'a pris aucune cOll clu sion contre
Richau cl ;
Que la Compagnie ne l'a appelé dan s la cause que pour lu
gal'antir au cas où el1e serait tCllu e en,"el'S Bonnet d'une
condamnation quelconque et pour 1. rele,'er de cette condam,
nation;
Attendu que l'adoption des conclusions principales contre Bonnet démontre l'inutilité de la mi se en cause cie Hicbaucl ;
Attendu que ce dernier demtl nde sa mi se hors d'instance,
Pur ces motifs, la C ur réfol'me le jugement ct., sta tuant il
noU\'eau, dit et déclare que ln Compagnie Le Nor'lln'est poin t
obligée il indemniser Bonllet du Mg'tU occasionn é à se meu'
bles et provisions pnr l'inondati on du 8 BoOt 1878, ùélaisse
ce demier à se pourvoi l' contre Well .ud , s'il le juge à propos; m~t Ri choud hors d'instance; co"damne BOllnet uux
dépens, sauf ceux occasionn és par la mise en ca use de Hichauù, mis il la cb,"'ge.de la Compagnie,
Cour de Nime~ ( 1" ch, ) - 2 jui llet 1879, - ~ 1 ~1. lJOUAZf~,
1el' prés, " C!.APP IEII , av, géll , - " PANN IER (d u barreau de
Paris), UA/. ME t/. Y., l'l aux, av , pl. - DEFFY.1l nE, 130 ISS IEII ,
MAIlT/ N, avoues,
123
COUR nE NIM ES
DE NillES
( "OU,l • • .:te
J.h~ll
u ce
cOI"u , cl ' ci"h~
dc h, déU"I'''ucc -
-
a.lcn d u (," , enlco t -
, 'cn ee r" Ue fru ne d c
(lOI' • •
t e {"il de ,,, 1"'1'1 de (' lwhelClII' d' <tooil' l)ayé ,i SOli domicile r/i '/lers acomptes SIII' le pl'i.::r; tl'I/rte vente Ile peul être admis
comme formanl la 1)1'euve de la slipu lalioll rie pl/y.melll dal/s
ce domicile ,
En ('oos('1/ce de couventioll, le 1}(1'!Jcmenl s'cOcclue (Mt lieu de
ladéliorance (w'l, 463 1 C, C.),
La clallse que la ""ll'chmldi'e (dl< ViII , dalls l'espèce) esl
l'Imdtte (ranco de port n'imph'que pas 'lue la [i oraison aura
li", au domicile de l'I/cllCle"r; à dé{""l de cOll oelllion spéciale,
la délivrance s'opère a" lieu (fit, élUit la marchaudise au moment de la, velite, il en est surtout ninsi s'il est efabf; par les
documents de la, cat/se 'Ille l'aclwleu1' a envoyé ses (iits ntl vell~
deu7' et (l, nssisté lui-même Olt l)({ r SO li représen tant all vinage
pI Ù /'elllo'I1Iage d" vil!. (art 1609 C, C, J,
En conséquence, ce l1'eSl1Jas devaul le (ribunal du. dom icile
de l'aclte/eul' 'lue ln demll llde en 1'(isiliation d'uu pareil marché
pOUl' nOfl.-coll(onuilé doit être "orlde, 11Iais delJll fit le tribunal
dll domicile th, UellllCll I' qui esl selll competelli.
J
UtAQUIÉII E C, M A II OG~ J\ POl"
.J ugement du tribunn l de commerce de Nîmes, du 7
mo rs 1879 ainsi COIIÇU :
Attendu que Blaq ui èrc ,outicnt que ln lin oisûll de "i us,
p1\ l' lui velldu s, à ~ l arogcl' Pons a
li
lieu h Via s, qu'il 'ngit
d'une ycnte nu cOlll pl nllt, qll c le paj'cmcllt de,'ui t Nrc elfeclué il son domieil" ct qu'~in , i le tribun,,1 de eOllllIIerce ùc
NI III CS était io co mp teut ;
�124
i\lais attendu, , ul'le lieu de la livrai!!on, qu'i1I'ésu!te de la
correspondance écbungée entre pal,ties, que Blaquièl'e devait
rendre le vin {l'illiCO de port 11 Uchaud, dans les maga.ins de
Maroger Pons, ou tout au moins en g'are, d'où il suit qu'en
l'absence de toute autre désignation c'est Uchaud qui doit Ctre
considéré comm e le lieu de lu lin"ison ;
Attendu, d'oilleUl's, qu'il s'agit d' un e l'en te sU I' échantillon, qu'une telle vente e5t sous condition .uspensive et ne
reçoi t son effet qu'après vérifi ca tion de la conformité de la
marchandise avec l'écbantillon; qu'ainsi, daus la commune
intention des parti es, la livraison ne devait être parfaite
qu'à Uchaud, où la ,'él'Î ficatioll devait Ctre effectuée au momen! de la réception ;
Attendu qu'il est du devoir du Tl'ibunal de rechercher si
les faits et circonstances de la cause et la correspondance
produite ne révélaieut pus la volonté des parties, touchant le
lieu du payement;
Qu'il est cel'tain que Cbauchon, cou rtier et maudataire de
llIaquière, a fait la proposition en BOUl'se, à Nî mes; que, par
deu~ fois, il a re~u en Bourse , 1I Nlmes, des acomptes rie
1,000 fran cs chacnn il. va loir sur le prix du vin vendu;' que
par sa cOI're>pondance, en date du 6 février 1879, Blaquière
a iudiqué que le règlement du soldo a urn it lieu encorc entreles mains dudit ChaucllOn, c'cst-à-dil'c en Bourse de Nîmes
et aux mêmes conditions où avaient été donnés les 2,000
fran cs d'acompte;
Atteudu qu'en cet état il y "preuve suffisante quc 1310quière li accepté le payementlt Nlmes, dont il n 'ignomit pas
que la conséquence, en ca. de contestation , devait Ctre l'attribution de compétence au tribunal de commerce dc cettc
ville;
Attendu, au surplus, qu'en l'aùsence de toutc indication
fournie par les fait s ou la cOl'l'espoll dtln cc il y l1urait li cu, cn
COU R OF. NOIES
125
force de l'article 16fil du Code civil, d'a"signer Il. Ucha ud le
lieu du payement, puisqu'il est constant qu'Uchaud est le
Iicu de la délivran ce;
Par ces motifs, le Tribunal se dp.clllre compétent, condllllllle J31aquiére aux dépens de l' incident,
Appel de ce lte déci1ion a été l'elel'è par lJlaqu ièl'e del'ant
la COUI' qni a l'endu l'a rrê l uil'an l :
Atteurlu que le 2 janvier 1879 B1aquièl'e a vendu 11 Mal'oger Pon s la quantité de 233 hectolitres de vin blanc Terret
110t/I'1'CI, rcmonté, à 15 degrés d'alcool avec du tI'ois-six, bon
goût, au prix de 25 fl'Rncs l'hectolitre, rendu en gare, franc
de port;
Attendu que l'expédition de cette marchandise a été faite
les 1", 4 et 6 t: l'riel' ;
Que des contestations s'étant élevées entre parties au sujet de ln qualité de la IUlII'chandi se que Mllroger Pons sou-
tient ne pns être loynlc et marchande, ce del'll iet' a assigné
Blaquiél'e demnt le tl'iÙUlltll de COllllll el'ce de Nlmes ell résiliation du coutrnt;
Attendu que B1aCjuiere, domicilié il Vias (Hérault) excipe
de l'incompétollce du tribunal qui n'est point celui de son
dOIll icile ;
Attend u que MUI'ogel' Pons soutient qu'au~ tenues de
l'article 420 du Code de procédure civi le il a pu lIssignel' sou
vendeur devllnt le tduunal de 'i enes parce quc ln mal'chnndisc était payable" Uchaud, tout nu moins fi Nîmes;
Attendu qu'il ne résulte point des tel'mes du mnrt:hé, tel
qu'il est repl'Oduit dans la lettre du 4 j un vie r 1879, écrite
pur ~larog-er P ons Ô. B1aquièrc, que les parties aient spécialement couvenu quo le payement au;'ait lieu soit.\ NiOles, soi t
1\ Uchaud;
�126
COUR DE NI.\Œ
COUR DE XDI ES
Que le fait , de lu part dc Mnroge,', d'avoir pllyé, soit à
Uchaud , soit il Nlmcs, dive,'s acomptes de 1,000 fmncs sur
le prix de la vente ne saUl'ait être admis comme fo rmant la
preuve de la stipulation du paicment à i'ii mes ou à Uchaud;
Qu'en l'absence d'une clause spéciale "elati,e au lieu du
payement il faut s'en réfé"er il la règlc écrite dans l'article 165 1 du Code ciYi l, d'après laquelie, quand il n'y Il pas
de cOllyention particulière, le payeulent doit se faire au lieu
où se fait la délivrance;
Attendu , il est vrai, que Mm'oger POil S prétend que la délivrance devait .e fai re il Uchaud; qu 'i l déduit cctte conveutian de la clause, rappelée dnn la lettre du 4 jan vie,' cide us risée.. portant que la marchandi se est vendue, sans
fùt, il raison de 25 francs l'h ectol itre, renùue en ga,'e
d'Uchaud, (1'l!7l CU de port;
~J ais que le sens vé"itable de cette disposition est que les
frais de transport demeurent li la charge du vendeur, ce qui
ne signifie poi nt que la marchandise voyagera il ses risques
JURqu'à Ucbaud; que, pOUl' qu'il en fùt ainsi, il eùt fallu
stipuler que la Iivrais0n sen femit il Uchaud ; qu'à défaut
de conyention spéciale à cct égard, la délivran ce se fnit, aux
termes de l'article 1G09, au li eu al' était la m8,'chandi se au
moment de la ye nte;
Attendu que Moroger Pons l'u si bien entend u ain si qU"
dans sa lettre du 4 janvier il anuonce il B1aq uiè,'e qu'il vient
de lui expédie" 46 fùts pou,' prend,'e livraison ct il le prie de
l'informer de leuJ' arl'j\ée afin qu"il puisse envoyer son
agent pour surveillel' l'cntoll lHlge et le vi nage ;
Attendu que cet avis ayant été donné, ~laroger Pons
adressait, le 29 janvie,', il Blnqui re, un e d peche ainsi conçue: « Viend l"Ons demain matin fai rc empli,' futailles . })
Attendu que le marché avait été conclu Il Vias qui était iL
la fois le lieu du domicilc du "endeu r et celu i où se tt'ouvait
127
ln marchandise au moment ùc la Ycnte ; que c'est 11 Vias,
également, que les fûls de Muroger Pons on t été cllUrgés
après qu e l'entonnage et le yinage ont été opérés pu,' les
soins de rnge nt de Mal'Oge,' Pons et ceu .• de Blaq uiére;
Qu'il suit dc ce qui précéde quc la déliv l"ancc ayant eu
lien il Vias, c'est il Vias rlue le payement, aux terllles de
de l'article IGS I, devait se fai,'e;"
Attcndu, enfin , que c'est 11101 Il. propos que le pl"Cmier
juge a supposé que la ,'ente dont s'agit était subordonnée,
pou,' . a perfectio n, il la dég ustati on quc devait fa ire ~ l a roger
Pons il Uchaud, d'où ln conséquence que la deHnance ne
pouvait avoir li eu qU 'il Uchau rl ;
QlIe rien dan s lu co rrespondance des parties n'auto";se il
faire cette upposition; qu'avant de conclu,'e le marché, le
2 janvicr, le repl'ésent/mt de ~rllr,)ge ,' POliS s'est l'endu il.
Vias pllur juge,' de la qualité du vin et du t,'ois-six, destiné
au vinage; qu'au moment de Jn finai son, (;'est en sa préscore et avec son concours que le vinag-e et l'cutonnnge ont
Cu lieu ;
Que les ci,'constances témoign cnt qu 'il Ile s'ag is,ait point
d' uac ventc conditionnelle ;
~J ais qu'elles ne font pus plus oURtaclc Il cc que l'acheteul'
qui Ile tl'OUVC pa s la mal'cLalldise loya lc et mal'chande ne
puisse demander la ,'é5iliation du COll t,..t.
Pa,' ces motifs , la COUI' l'éfol'lIle, dit que le tl'iuunal de
commerce de Nl mcs Il 'était pas compétent, ni IlUX te,'mes de
l'."ticle 59 du Code de p" océdme civilc, ni aux te,'mes de
J'article 420, etc .. ,
COUI' de Nimes ( i " ch, ) - - 8 juillet r 879. - MM , GOUAzt
ter prés, - CLAPP'EII, av . gén , - MA NS li , ROIl':RT, av , pl.
-
BOYE R, DEPPE lln E, avo ués ,
�128
COUR DE NI" ES
O ... h'ol - Tnrt'
Excnl,."otl - Chen.lns dc r~I' COU!Jit .. ucCion d ' ulle gnrc - Ultt é rh,u:c. hupOliftl.lcs .
La clause i"sérée da1lS "" la,'i( d'octroi IIUX le,.,,,<s de laquelle
sont exemplées des droils les "",tières desli'Mes 'u, SCI'vice de
l'exploita li?" dM chemi"s de (el', aux Irllvaux des IIleliers et
ci la constJ,ttctioll de la voie) tle s"appliquc pas allX malérùtw))
servant ci II' cOflstrucl;on d'une gm'e située dCU1 S le pér imèlre
assujett i.
LE MAIRE DU PO~ T-SA I ~T-E s rRIT
129
CO UR OF. NUi t S
C,
AUG IER,
Du 5 juin 1879, jugemen t du Tribullal correction nel d' Uzes
conçu cn ces termes :
Attendu que, si les dispen ses de ta xes contenues dans le.
tarirs d'octroi doivent etre stdctement lim itées au cas qu'elles
p,'évoient, il convient toutefois de lll u\' "ssmer l'étendue
d'appli cation qu'ell es comporteot naturellement en se g a,'daot de toute interprétation judaïque ;
Attendu que le règlement de l'octroi du P ont-Saint-Esp,'it
renferme, dan s son article 39, les dispositi ons suivan tes:
« Les combustibles ct mati ères destinés au service de l'ex ploitation des chemins de fer, IIU X travaux des ateli ers et li
la construction de la voie seront aff,'anchis de tous droits
d'octroi. En dehors de ces conditions, tous les objets portés
ail tarif qui seront consommés dans les g ares, sall es ,j'attente
et bureaux seront soumis au x taxes locales, »
Non. - v. Rcq" 13 déc. 1870 ( O. P. 12. 1. 8); Req. '1.7 nov. U 7i {D. 1> .
n. 1. 12 6)j Cass. IS. jnnvi er 1878 (O . p, 78 . 1. 1 57 cl Sil', 1878. \. 3 0 ~).
Attendu 4ue ricn n'autorise ,1 penser que l'exception portée dans le premi c,' parng ,'u]lh c n~ s'appliq ue qu'aux rails
su,' lesquels s'o]lè,'c ln traction ; quc, bien évidemment, le bélIefi ce doit ]l,'oliter au x matériau x servant Il. la coustruetion
des dépe ndances essenti elles dc la voie ferrée proprement
dite, tell es que la gare des voyageurs ou des morchandi ses,
qui satisfont au x besoins de la co nsommatio1l g'éllérale plu s
encore qu'à ceu x de la consommati on local e et ol im ell ten t 1.
trafi c des chemins ce fCl' SUI' tous les poin ts de leUl' parcours ;
qu 'o n ne peut pas plus comprendre un chemi n de fer sans
gare qu 'uD e gare sans voie ferrée; qu e ces deux choses forment un tou t indi visible dOllt les diverses pa"fie' doivent
bénéfi cier de la mêlll e exemption, puisqu 'elles concourent
euse mble à la satisfu ction de besoin s géné,'au x;
Atfendu que si le dernic,' pllrag...nph c de l'a,ticle 39 dispose
qu ~ les ta x ~ s d 'octroi frapperont « les objets consommés dans
les g'ares, sull es d'attente et burcau x » cette restriction
Jan s les termes où elle est formulée n'atteint pa s les materia ux mis en œuvre pOUl' la cOl.l stru ction des gares, mais
uniqu eme nt les obj ets de consommation purement locale ,
tels qu ~ les cbarbons et huil es utilisés pou,' le chaufrag e et
l'éclaira g e des h u,'eau x et sall es d'attelltc ct les autres matiè res employées pou,' le service illtérieur de chaque g are :
Attelldu , en ronséquell cc, qu e les maté,'iou , d e~ ti n és à la
const,'uction de ln go ,'e de Pont-Saint-Esp";t ont pu etre
in tl'oduifs dans le périmètre de l'octl'Oi sans que le conducteur Aug ie,' eO t il sc mllni,' d' une ex pédition 11 acquitter;
qu'iJ n'était même pas tenu de se munir d'un passe-debout,
cette oblig ation ,,'ex istant qu e pOUl' le condu cteur d'objefs
soumis à l'octroi qu i ne fait CJue trave l'se l' la cornmuue;
Attendu qu e le ,'efu s qu'amuit oppose Aug ie,' de laisser
examin er SO li chargement, outre qu 'il JI 'est pns vi sé da ns
9 -
'I R7!) ,
�130
COUR OE NUtES
c..:OU R OF. NDIES
l'ussig'nAtion et n'est allégué qu'à l'audience, n'est n ullement justifié ct ne ressort même pa du proc s-verbal ;
11 des tuxes de consommation locale, mais qu'elle ne saurait
s'appliquer aux rnatél'iaux sel'vant ;, la constructi on d'un e
"'a
o l'e située dans l'enceinte même de l'octroi; que les exemptions de taxes doiven t Ctl'e l'estrei ntes aux cus qu'elles pl'él'oie nt : qu ' il n' est point ]lel'mi s de les étendre par des l'ai-
Pnr ces motifs, le 'l'l'Ïbunal d clure que les faits reprochés
il Augier np constituent pas une contl'fivcntion, le renvoie
des fins de ln poursuite, condamne la partie poursu ivante
aux népens,
Le maire du Pont,Sain t-Espt'il a relevé appel de ce lle décision qui a été infirmée pa l' les moti rs suivan ts:
Attendu qu 'il rés ulte du procès-verbal dressé le 16 mars 1879,
que, le 15 ,lu mème mois, le prévenu conduisant deux charrettes atlelées et chargées de cllaux, a pa ssé de"ant le bUl'ea u
de l'octl'oi de la commune de Pont-Saint-Esprit, sans fail'e au
préposé la déclaration p,'escrite pal' le règlement ; qu'interpellé, il a reconnu qu ' il cond uisait celte chaux il la mai sonnette de la g-nre ct q u'e\le devait servi r il la construction de
la g'al'c;
Attendu qu 'a u~ term es de l'article 39 du règlement de
l'octl'oi de la COllllnuue du P ont-Saint-Esprit, lu chau x est
assujettie au choit et que, d'après l'article 4 du mêllle l'ègle ment , le conducteur était tenu d'en faire la déclnl'ation au
bUl'eau, même dans le cas ou, à l'aison de sa destination spécial e, cette chau x aurait,été dispensée de l'acquittement des
ùl'oits ;
Mais, attendu que c'est i, tort que les premiers juges ont
décidé que la chau\ dont s'agi t étoit affranchie de tous droits,
d'après l'article 39 du règlement sus-vi,é;
Attendu, en effet, que cetle dispense ne porte que S UI' des
matières destinées à la constru r.tion ùe la voie felTée propl'emeut dite et qui , employées dans un e n,emble de tmvaux
dépassant le pél'Îlnetl'e de l'octroi, ne peuvent Ctre assuj ettie,
131
sonne ments d'analog-ie et de ol'éer ainsi des ex.emptions nrbitl'oit'es;
Attendu qu'en décid ant le cont rai l'e les premiers j uges on t
fait une fau sse application de l'al'ticle 39 sus-visé, leq ue'
n'est que la reproduct,ion textuelle de l'al'ticle 13 du décl'e!
du 12 févl'iel' 1870 ;
Pal' ces motifs, la Cour déclnl'e le prévenu Aug iel' coupable
de la contravention qui lui est l'eprochée, etc, .,
COlll' deNimes(ch.cOIT .) - IOj uillet1 8 79 , -
MM .Au-
ZOLLE, prés. -- ROUSSELLIE II , av. gCII . concl. conf. LES (du ba l'l'eau d'Uzès) , CAI\CAS>ONN f: , av, pl. -
PliA DEL-
DEFFE RR E,
GENSOUL, avoués.
."hus
d.~
conU ,... cc -(;o ... ... c
fel'U -
ll c . .. ... c
':'>,'c,,,'c tcH' .... o .. l nh· -
nt
d .~ IU'CU1'C"
IUll'
1· ,·é~n Ill J, .l u u s .
Le déht d'abu s de wllfiance résl/lt,,"t de h. violCllioli des CO/l vell/iO/l,. dUlit il est question ell /'11I'/icl. 408 du Code penlll fie
peut ill'c pOU1'suiui qu'autant que l'ea;;slencc de ln cOIl'Uelltiull
même eslt'econnue ou prouvée.
il sl/it d. là 'lue III jUl'idic/ioll COl'l'ec/ion·lleU. reste sOllmise,
pOl/l'ICI l'echel'ch. ct /11 COlls/CI/ct/iO/l de III convell/ion, at/X "ègles
prescrites pu/' la, VO ie civile, al, point de tl I1 1)o/woir 1'ecow'ù' II
/" 1J1'('/wc (es/iIllO/lin/e q//cl1lrl ln II/fF rière exchle JS() (l'fUi rs.
�13:.!
COU R DE NDI l!:S
COUR DE N IMES
Jlais celle "ègle fI~c"it , comme en droit civil, s' il e-xiste un
commencement dl! lJ1'cuve pm' ecrit; clans ce cas, le juge peul
. (ol'mer sa conviction soit el1. ayll1Jt ?'ecot/'/' ci. leI, preuve I.estimUlliale, soit en se déterminant pltr des p/'~somptions g,'aves,
1JI'tcises et concordantes .
M I N I ST I~ IIE PUBL IC
C, X,
AnnET,
Attendu , en dl'oit, que si l'abus de confiance résultant ùe
la "iolntioll de l'une des conven tions dont il est question en
l'article 408 du Code pénal ne peut etl'e puursui vi qu'autant
que l'existence' de la convention même est, reconnue ou prouvée, et si, comme conséquence de ce principe, ]a juridiction
correctionnelle l'este soumise, pOUl' la recherche el 1<1 constatation de la con "cntion, au x règles prescrites pal' la ,oie
ci\!ile, au point de ne pouvoir recouriL' à la preuve tes.timonia le quand la matière excède 150 fra ncs, cette l'êgle fléchit,
comme cn droit civi l, s'i l existe Ull commcncementde preuve
par écl'it;
,
Que, dans cc cas, le juge peut forme l' sa cOllviction, soi tell
ayant recours à ln preuve testimoniale, soit en se ùétel'minant
par les présom l'tians gra ves, précises et concordan tes;
Attendu qu'il ré.ulte de l'instl'Uction et des débats, et plus
spécial ement de deux lettres écrites pal' le prévenu lu i-ulême,
la pl'emière au témoi n Marlhe, le 23 septembre 1878, ct la
seconde au plaignant Chataigner, qui réclamait les deux actious par lui souscrites à la compagnie d'assuran ce Le Globe,
COlTlme étant pleinement libérées à ln place de celles qui se
bornaient à mentionner le ve rsement du p l'emiel' quar t du
clHffl'e 50USCI'i t ; que ce del'niel' n'avait t~ s'i nqui éter de ri en
133
et que, clans les tl'ois mois qlli allaient . 'écoulel', il lui donnerait les pièces qu'il lui fallait ;
_
A ttendu que ces lettres émanées du .prévenu constituent de
vél'itables commencements cle preuves pal' écrit, rendant vraisemblabl es les faits allégués ct autorisant pal' suite la preuve
testi moniale ;
Attendu enfin qu'il est clairement établ i qu eX . s'est l'endu
coupabl e d'avoir, depu is moins de trois an s, frauduleu sement
détourné ou di ssipé, au préjudice de Cbataig ner, une som me
cle 750 francs, qui ne lui avait été remise qu'" titre de mandat
il. la charge d'en faire un emploi détermin é;
La Cou l', adoptant au surplus les motifs des premiers juges,
démet X . de son appel et le condamne au x dépens,
Cour de Nimes (ch, corr ,) ZOLLE,
gen, -
prés . MAN SE,
PARADA N ,
12 juin '1 8 79 . - MM . Aucons, l'app . -- ROUSSELLIER , av,
av , pl.
'l' h~l·fIij.
Snisle h ..... u .. iDii· .. ~· - . ~nu .. l"tlon de 1" $iIllslcUejct dc ln denuHule en "' ..... 'o,;:n .. o .. - Incident
- ~ullltf Il'Ulll.cl.
{:oction. intentée pm' tal lie/'s tendant à l'allnu.[a,tioll (rune saisie
imm.obi/iête et (tU rejet de la demande cn subrogation, 111t.1"0d,die pa,1' tm créancier du saisi, doit. être considérée comme un
-incident de 1" sa,isie ( Proe, cio, 718 et s.)
~O TA . - Co rn". don'! le mèmo se ns. CIISS. 5 juillel 11159. D. r. ~9 1. 3 1 ~;
Limoges 30 déccmu rc 18511. D. P. GO . '1. 1 ~. C II ~S. 18 Ju;\Jct 1868. D. Il . 69.
1. 3:! 1.
�COUR ot::
COtR !JE ",,"nIES
En cons'quellct, l'appel d'"n jugement qui slaluc SIU' cclle
aclion esl nul s'il esl inlerjeté "près les dix jotlrs à rompler de
10, sign'fiootion à acoué et s'i! ,,'est pas notifie au greflier du
tribunal ( Proc. ciu. 7J 1 el n.2) .
PEYI\0LS C . AN'rOII\'E H UGUES.
AI\II ÈT.
En ce qui loucilt la fiPl de !lon,,·cccuo'r li"ce de ce 'Itle l'appel
n'a pas élé inlerjelé dalls les délais pr,.scril pal' l'arlicle 75 / du
GrxJe dt procédure ciuile el de cc
.Ie j"vellle"l "',, pas été 110lifié au grefli.,· du Iribullai :
"tI•
Attendu que le jugement entrepris, rendu le II décem bre
18i 8, 6 été notifié à avoué le 14 février 1879, et que l'appe l
n'a été formé que le 12 avril suivant ;
Attend u que par acte du 1" mars 18i S Pey rols avait
fa it pratiquer un e sai ie immobilière au préjudice de
Joseph Hug ues, son débiteuI', et qu e, pal' exploi tdu 5 du même
mois, il avait demantlé il êtl'c subrogé 11 une précédente sa isie
pratiq uée sur les mêmes immeubles, les 2i et 28 lëvl'Ïer 1868,
par le sieur Berlandier ;
_
Atte ndu qu'au courS de cette demande incidente Antoine
Hug ues a présen té un " requête en intervention dan laqu ell e
il a exposé que, par Rcte authentique du 4 mars 1868, le saisi
lui a,ait " end u IfS immeubles, objet ,les pou rsuites ct a co ncl u
à l'annulation de la saisie de Pey roIs et RU rejet de l'in stance
en subrogation entreprise pnl' ce dernier;
Attendu que par le jugement dout e, t appel le tl'ibunal ,
statuant t"nt sur la demande de p eyrols que sur cell e d'Antoine Hug ues, a l'epous.sé la prétention de celu i -ci et, accueil lan t au con trai re celle de Peyrols, J'a d ~cl aré 'J,hrngé Il la
saisie de Berlandier ;
135
N I ~IES
Attend u qu'en cet état des faits il est démontré que le juge111 en t DttDqué a été l'endu Eur ulle demllnde incidente il une
poursuite cn saisie immobilière; que l'intervention dans la
co use d'A ntoi ne Hug ues n'a pas modifié la nature et le caractère de la procéd ure , qu 'elle ne constituait ni un e demande
ll1'incipal e, 11i un e instance séparée; qu'elle avait pour but de
l'ai l'e ollnule l' la slLi sie pratiquée plU' Pey rois et de rendre supel'flu e ln subrogation qu'il sollicitait ; qu'elle se liait donc
intim ément h l'ins tan ce engag'ée pal' celui-ci; que ce n'est
qu 'à cc titre qu'elle a pu etl'e accueilli e, en la fOI'me, pour
H re tranc bée par la meme décision ;
Attendu, par suite, qu'aux termes de l'a rticle 731 du Code
de procédure Antoi ne II ug'ues devait, sous peine de déchéance,
former St,n appel da ns le délai de dix j ours il compter de la
signification du jugemeut à avo ué;
Attendu que les documents de jurisprudence qui ont été
ilJvoqu és avaient pour but de rechercher non point si l'appel
était rece"al,le après le dél ai de di x j ours, mais uniquement
si les décisions attaquées étai ent susceptibles d'appel, ce qni
n'est point l'espèce de la ca use;
Attendu en outre quc, coutrai re ment au x dispositions de
J'artice 732 d u Code de procéd ure civi le, prescrites il peine de
nullité, l'appelant n'" pas llOtifié son nppel nu g l'elliel' du
tl'ibunal.
Par ces 1l10tifs, la Cour déclal'e nul et de nul effet l'appel
interjeté pal' Antoine Hu :; u e~ du jugement du tri bunal civil
d'Omng-c, cn date du II décelnbl'e ISi S, .etc.
Cuu;, de Nimes ( :;·ch.) ZO!.!.E, prés. ME!. I, G,
12j llilicL 1879 . -
HOllSS F.I,LIKIl , av . gèn. -
MM . Au-
CAIlCASSOI\'NE,
BAL-
av. pl. -- UEI'FEIlI\E, l\oll lmT, GF.NSOU I" avoués.
�136
COUR DE
A,S 811rRnee t c r,'cl!Iih'c -
NDI~
COUR DE N IM ES
'·ollcc cOllfc",' é c -
~Iaum et
Con •.
n,cllcclueut de IU'cu'\'c l'u.' écrit - CIrconstance,..
parncullèrr s - Obllgn'Iou d<- ln <:'nnpn g-u'e.
L'élat des ,'isques ou avenallt, dressé conlradicloirement et Cil double original entre l'assuré et l'itgcnl ,l'ulle compagn ie d'assurances, dans /e but de modifier une police déji' exislanl, el ell
cours, cOl1stil1œ 'Un commencement de preuve par écrit 1'cnda,nl
vmisemblable l'exislence de la concellliull ul!éguée par l'assuré
el déniée pari'assurelll' (Civ, ( 34 1) ,
La preuve de celle cUllve>lIioll esl complèle s' il résllile des
ciroonslllnces de /a cause ,' 'Juc l'agelll a adressé à l'adminisl/a'
lioll cenlral. de lu Compagllie ulle 110lice ,'emplaça7l1 l'aneiell"e
el porlant Ull aulr. n"méro d'ordre; que lu Compagnie a fitil
offrir à l'assl,,'é ""e ccrlai7le somme à lil1'e d'indemllité, el
qu'un inspecteur accompagné d'un expert a élé mandé p"r la
Compagnie SUI' les lieu," s",istrés,
LA COMPA GN IE L'AJGI. E C, DillON ET MA UMET,
Ju gement du tribunal civil d'Al'i gnon du 19 al'ril 1879
ai nsi conçu :
Attendu que Dibon ct lIloumet ont fait assig ner la compag nie L'Aigle pour voir oil'e et d ~cl al'er qu'elle serait lenue de
leur remettre le double de leur police d'nssurance rectifi ée,
nrrêtée et conven ue défi nitivement entre pnrties le 30 janvier
1877, dans tous les cns, p ur ,""ir dire que lesdits Dibon ct
NeTA . -
Consulter ulilement : Cot mor 4
68 i . 191, P. 68 .46 1 ; Coss
r~ " ri('r HIG ~ ,
5. 68.
~.
10g. O. P.
I ~ Juin 1857 , s. 5U. 1. 13:1:, D. P. 57. 1. :JU~, Ru -
ben de c..:ou,ler. Diet. Com m, V· Assurll llCC Il- 8'! Cl 8.
137
étaient, à la date du 1" févl'ier 1877, assurés à la
compug nie L'..Ii9Ie, co tl fo l'mê ment IIUX conventions arrêtées
entl'e parties le 31 janvier, notamment pour une somme de
15,000 francs à l'oison des risq ues locat ifs de la m"ison Gilles, 10,000 francs pOUl' reroul's des voisins, 2,500 francs pour
mobili er, 1,200 fra ncs POUl' dorures, le tout détaillé dans le
doubl e de l'état des risques. dressé ct rcmis par Roche à Dihon
et Maumet ;
Attendu qu'à leur demande origi naire Dibon ct Ma umet
ont joint une demande additionneJle tendant 11 obteni l' le
paiement: l ' de 1,500 francs de dommages-intérêts par eux
éprou" és; 2' de 9,250 fran cs, somme Il laqueJle ils ont été
condamnés envers Chambon , colocataire, par arrêt de la
Cour de N!Ioe du 17 noOt 1878, sous l'é5erve expresse de
toutes auLres actions en dommages-intér,,!s si quelque demnnde était dirigée contre eux ù l'occasion de l'incendie
sut'venu le 1tir fév ri er 1877 ;
Que le tribunaJ est donc appelé 11 statuer SUI' cette doubl e
dema nde;
,
Attendu , en ce q ui touche la première demande, que, sans
rloute, le contl'at d'assura nce doit être ta,bli par écri t, mais
qu'i l est également certain qu'il peut l 'être IL l'nide de la
preu ve testimoniale et même de simples présomption s s'il
exi te dans II> cause un commencement de preuve par écrit ;
Or, e n fait, attendu qu' il est const..nl que le 14 mars 1875
Dlbon et ~ I aumet se sont assurés pal' l'intermédiaire de
Rocl, , agent pl'in cipal et fond é de pouvoirs de la compagnie
L'Aigle, pour la durée de 10 an s et pOUl' la somme de
63,600 frnn cs;
Attend u qu 'il est égaleme.nt constnnt que I ~ 30 janvier
1871" ayant tran sporté lem s marrhandises ct leu r mobilier
ùans la maison Gill e, Di bnn ct ~ l llUlll t o,vertirent Roch
pour obLeuh' la rectificatiOIl ùe leur police d 'assurance;
•
�138
('OU Il DE NJM ES
COUft DE NIM ES
Attendu qu e cc demi er sc retldit S Ul' le; lieu x tl ouvellement occupés par Di bon et ~Iaum e t ; qu 'i l dressa un etat des
risques en double orig inal dont il remit \ln exemplaire flU X
demaDd e ur~ ;
Attendu qu e cet état de, risques ver é au procrs sufIiI'ait h
constitu er un commencement de preuve pDI' éCl'it l'endant
vraisemblables les faits allégués;
Attendu , en outre, qu e la Co mpag nie produi t, au cours
des débats, le duplicata d'une lettre en date du :30 jam'ier
1877 par laquelle Roch, éel'i vant 0 son di recteur, lui .. nnone·e
qu 'en conform ité de l'article 167 des instru ctions générales
il a l'honneur de soum ettre à son appl'Obation la police
6,357 de Dibon et ~Ja um e t en l'em placemen t du n' 5,621 ;
Attendu que cette lettl'e, nécessai rement suivie de l'inscription SUI' le registre de l'agent, constitu e non pas seulement un comm encement de preuve pa l' écri t, mais la preuve
parfmte et défi niti'-e de l'ex i. tence de la co n "ention invoqu ée
pal' Dibon et ~Jaum et ;
Attendu que si un doute po uvai t e,ister dans l'esprit d ..
triLunal il sel'ait le,'é par lu lettre 'écrite p lU' Roch le 18 décembre 1877 à M, le Pré ident du tl'ibunal civil d'Avig non ;
Que dans ceUe lettre ;'agent pl'i ncipal de la ompagni e il
Avignon a toujou..s l'econn u l'exist nce de J'ofI .. e de 500 l'.. ,
faite l'al' la Compao-nip à DiiJon et Mnumet pour le couvril'
des conséq uences de l'i nce nù ie ;
Attendu qU 'II résulte de cc qui précède que l'existence de
J'a venant i Il tel'\"en li eotre p H l'tics sc t l'O U \"e plei oem en t établie, soit que l'on considère les d UC Ulll c nt s du proc~s CO lOIIl e
constituant une pl'eu\'e di recte, soi t comme ser vant de
m en C~ lfl ent
CO Il1 -
de preu\'e pUI' écrit ct confi l'lII é alors P<l(' le::; pre·
somptioll s gran.:ls, précise' ct cOll co rdalltcs de lu caU Se ; fIu e,
dès lors , et en l'état de ces Cfdlf'tn tatÎo ll s il e~ t inutile tIe l'ecourir soit à la compa rution des l'lll'!ies, suit 11 l'enquête dc-
'
139
IIlnndéc pat' Dibon el Maumel, ce doubl e moyen d'in struction
ét" n t s"ra bond" nt et par suite fru stratoire ;
Attendu que les deux objections de faits produites par la
Compag nie ne sauraient pOl'ter atteinte il la prétention de
Dibon et Maum et; qu 'en eflet, Rocl.. ag-ent principel et
fondé de pouvoirs à Avig non, avait pleine llu.lité pou l' lier
la Compag llie em'e,'s Dibon et Mauroet ; que d'nutre part
l'allhmati on produite pat' la Compag nie et contenue dans sa
lettre du 1" fév rier à savoir: que le contrat n'a jamais élé
définitif, se tl'Ouve contredite pal' les faits et documents précédemm ent rappelés ; qu 'on Ile saurait donc en lenir compte ,
$/11' la del/xième demande .Attendu , en droit, que les pa rties ont la f.culté de modifier et d'aug menter leurs con clusions au cours de débats;
que Dibon et ~Ianmet ont donc pu joindre il. leur demande
orig inaire cell e de 1,500 fran cs pour dommage., ép.. ouvés par
eux et celle 'de 9,250 frall cs à laquell e ils ont été condamn és
pal' arrêt de la Cour de Nlmes en date du 17 août 1878;
Attendll ~lt e l'existence de J'avellant étant établi e, 111 Compag nie ne pou rrait se soustrail'e au pRiement de cette double
,omme ; qu 'i l est incontestable qu'un 'neendie a éclaté le
1" févriel' 1877 rlans les locaux ùe la maiso n Cill es, occupés
par Dibon et Maum et ; que les dég'fits cau sés il. Cham ben, 10ealn ire, ' 1 vent il. 9,250 fran cs; que la Compa.g'nie est respOll sabl e de ces dégâls et qu'en fi xant il. 500 fruncs le dommage personnel il Dibon et Maumet le tribun al fait un e sage
appl ication ,les faits de la cause;
Attendu que la double objection faite pat' la Compag nie
l'nUI' se refu ser au paiement de Ces sommes ne samuit ~ tre
admi se; qu 'ainsi qu 'il a été dit plus hnut, le tri bunal est ralublcOlent saisi de la demande additionnell e et Il plei ne 00 '"pHence pour en connaître:
(,(ue, d'nutre part, il n' st liullcm ellt établi que J'in cendie
�140
COLlt DE NIME
COU R DE NIM ES
du 1" févrie r ait été produit par la f/lute lourde et intentionnelle ou par le dol de Dibon ct Moum et.
Attendu que cette déclaratioll rut l'eçlle pal' Roch qui al'rCta avec Dibon et Maun et, après visite des lieux, les bases
de J'assuran ce dont le ca pital se trollvait. pUi' suite des modification s apportées à la police de 1875, fixé à 85,000 francs
et la prim e élevée en pL'oporti on ;
Attendu que la convention modificative eut lieu le 30 jan"icI' 1877 et qu 'un double de la note al'l'Ctant les bases de
cette co nven tion l'ut l'em is pal' Roch nu x assurés;
Attend u que ces derni el's lIflli'ment que J'ogellt leur déclara
qu'à partir du lendem.i n 31 janvier ils étaient assurés dan s
les tel'llleS de la nouvelle conventi on ;
Attendu que le même jour , 30 jan vier, Roch avisa la C001pagnie de la nouvelle police pOI·tant le n' 6,357, destinée il
remplacer celle de 1875 pOl·tAllt ie n' 5,621 ;
Attelldu quc daos la nuit du 31 jallviel' IlU 1" fénier 1871
un incendi e éclata dans !a mai son Gilles, à la suite duqu el
Vibon et Maum et ont réclamé il la Co mpAg nie l'indemnité il.
laquell e il s avaient droit;
Attendu que le 1" fe\'l'iel' la Compagnie, informée du sinistl'e, fi l'e fusé son approbat.ioll li la nC/Uvelie poli ce;
Attendu qu 'il n'est point contesté que Roch Il e fOt l'agent
principal et le fondé de pouvoi l's de la Compag ni e pOUl' contracter en son nom aveo les assuJ'és ;
Attendu que c'est lui qui avait signé, au nom de la Compag nie, la police du 14 mArs 1875 ;
Attendu que ]" fau rique de Dibon ct Manmet aynnt été
tl'a ns" rée d'un local dans un autre, ceux-ci se ont couformés au, ]ll'escriptions de l'Jllticlc 12 de la pol ice et ont fait
les déclarations exigées, ., la sui te desquelles ilieui' a été déclal'é qu'il pouvai ent se considérer comlII e llssurés j
Attendu que les plus gl'fives présomption s COllcourent 11
établi l' qU'llll contrat parfait était intel'venu ; que le même
Par ces motifs, le tribunal dit que Dibon et ~Iallln et sont
assurés il la compagn ie CA igi. il partir du 30 janvier 1877
pour les locaux orcupé.; pur eux dons la maison Gill e, et a,
conformément 1t J'étot des risq ues dres'é pnl' Horh, lequcl
état sera enregistré Cil m ~lIle temps qu e le présent, ainsi que
le duplicata des 2 lettres des 30 janvier 1877 et. 18 décem bre
même année et celle du 1" fCHier 1877 et y re terait annexées: en const'quence, dit et Melare que Dibon et ManlDet son t assurés pour une somme de 15,000 francs à l'oison
des risques locatifs de la maison Gilles, 10,000 francs pour
recours des Toisins; 2,500 francs pour mobilier; condamne
la Compagnie a remettre il Dibon et ~I aumet le double de
l'a venant intervenu cntre parties: )a condnmne, en outre, à
payer à Dibon et ~ I uurnet la somme de 0,250 francs, etc .. ...
SUI' l'appel relevé pal' la Compagnie. la Cour a statué
cornille sui t :
AtteDdu que pal' police eu da te du 14 mars 1875 Dibon ct
~I aumet on t assu ré Il. la com pa gn ie L' Ai"Ie POUl' unc durée
de 10 ans les marchandi::;es) mati èl'e~ premièl'es, chaudi6re
mobilier de leur fabrique de S8von, établie dans la llIai son
Breton, et ce pour un capita l de 63,600 francs il raiRon d'ulle
prime de 78 fr. 70.
Attendu qu'au COll l'S de J'lInllee 1877 la fabr iqu e "ynnt été
tl'ansférée de la maiRon Breton dallf; la tnui:.:on Gilles, Oillon
et ~ I aumet se confol'ln rellt aux pre>cl'iptions de l'a l·ticlc 12
de la police ct firent au sieur Roch, agent principal de la
compagnie L'Aigle, la déclaration de transfert dans un nouveau locul des obj ets ,,,sn l'ès, ai nsi que cell e de tran sfel't des
risques locatifs des ancicns loca ux SUI' les nouveau x:
J
141
�1-12
jour Roch en avisait la Compagnie et donnait il ce cO lltral
un numéro distillet du précédent ;
Attendu que i Roch avait eu qualité uffisante pour fail'e
et igner au nom de la Compagnie la police du 14 mal'S 1875,
on ne eoruprendl'ait point qu'il n'e,)t pas le pou"oi l' de fuire
à. cette police les modification s que cornpOl'laient les changèmenls opérés;
Qu'en l'éalité ln nouvelle police telle qu'elle a té a1'1'etée
le 2G "ni! 18i? entre les parties porlc SUl' le mêmes objets;
Qu'il importe peu que le 1" février le Di recteu l' de la Coruga<>nie, iuformé du sinistre, ait écrit Il Roch une lettre dans
laquelle il refuse d'.ppl'ou,'er la nouvelle convention;
Que son agent avait engagé la Compagnie;
Que celle-ci a meme implicitement reconnu son obligation
lo,"q ue, le 4 Jnin , elle Il ell\'oyé SUI' les lieux un inspecteur
qui les a visités, accompag né d'un expert, l't qui a offert il
Dibon et ~ Iaum et une indemnité que ceux-ci ont rcfu sée
comme ins uffisante;
Attendu qu'en cet état des faits c'est Î1. bon dl'oit que le
p,'emier juge fi l'econn u aux éCl'its émanants dc l'agent de la
Compag ni e le caractère d'un commencement de preuve p""
écrit rendallt vraisemblable le fuit ùe la convention et, tenant les présomptions graves ci- de.sus l'elevées, déclare faite
la preuve de ladite conrention ;
La Cour, adoptant au sUI'plu les motifs des pl'emiel's
juges, confil'me le jugement et condamne la compagnie
L'Aigle il l'amende et aux dépens,
de NiOles ( 1" ch.) - 25 juillet uno , - MM,
1" prés, - DE CAS'I'ELNAU, subst. - PENCUINA'I'
et CARCA SON1I'P., av, pl. BOISSIEI\ Cl VEIGHI ER, avoues,
Cour
GOUAzt,
COUR DE NIM€S
COUR DE Nl.\U::S
( ' ()nu u c l· ~n .. t
-
EUCI,C'".·l sc d ..· IUlhlle lC lo -
dc l'''''c ln cn t -
143
CCllis" tlou
. ;'nllllt ."
e sl ,'éplllé COll11JlCrçmtl et par cOllséqllCll t doit ôl,,'e déchIré ell fltilUle, en. cas de cessation rie lJ(r,icments, celll': <jlli, moyenn.ant un
t(!/'II délmnine, publie U/l. li ore d'UlII/OIICeS ou g uide cOlllellant
les noms el adl'esses des Miels , ,',staUl'Ullls ct ca fés de Fran ce
ou de Suisse" alors sur/oul qu'il est l'e('01l711l que l'enll'rpreneu1'
de cetle pub/ical ion se lierail à ce g.lIre d'illdllslrie depu is
plusieurs (In liées, qu'il ft élabli des agellis pou,' recueillir des
souscriptiolls el qu'il s'est laissé qualifier de négoci,,"t d(L/lS
Illllsieurs ac/es judiciaires (Cam, .-11'1, " 6,,}, 633).
Aun~;AU C, C liAF FIUL ,
Du 10 janv iel' 1879, ju gement du tribuna l de com merce
d'Avignon
Atten du que, pal' jugemen t ell dnte du 2 1 août 18iG , le
tl'ibuna l de com merce d'Avignon a condamné ChaŒlol à
paye l' à Au!'éau , pou!' frais d'impl'e~s ion, la somme de
3,548 fran cs et qu'i! a !'ejeté la demande Cil d claration de
faillite comme mal fondée, les déùals ayallt établi que Chaffiol en faisant imprimer son liVl'e pou!' le revend!'e a bien
fuit un acte de comme!'ce; mais qu'il n'est pu s démon tl'é que
l'habitude des Iletes de commerce constitue su I,,'ofessi on haùituelle et qu'un actc isolé ne suffit pas pOlU' donnCl' au débi teUl' ln qunlité de commerçant et permettre au juge de lui
faire l'application des disposi tions l'ig'Olll'CUSC dn livre II
du Code de commerce- ;
Attendu que, pa l' exploi t du 3 décembl'c 1878, Au!'énu Il
de nou vca u assig né Chnffiol en rléclaration de faillite se ba-
�o
R
Df~
NIMES ,
sant: 1" Sur cc que haffiol aurait foudé 11 nla.'seille, en
18ï7 , en compag nie d'un sieur Jog'u(lIld , un e og'ence de pu blici té commerciale, sous ln dénomination de : Succursale de
l'Agehce de Réclam e anglaise; 20 sur ce que ledit Chaffiol
aurait formé, en ISiS, uvee les sieurs Lag uel'l'e et Bandon ,
une société ayant pom but l'exploitation d'un g uide intitulé
Guide Chaniot et qu 'il aurnit ainsi accompli une série d'actes
de commerce; 30 enfin Sur ce qu e Chamol am ait pris et reçu
sans protestation, dans des actes authentiques, la qualité de
négociant.
Sur le l'l'cmiel' poi711 :
Attendu que le comme.'çan t seul peut être déclaré ell état
de faillite et, qu'aux termes de l'article 1" du Code de comme.'ce, pour être comm erçan t, il faut faire des actes de commerce et en faire sa profes ion habituell e;
Que, d'ap.'ès une ùoctrille et un e j urisprudence const"ute,
des actes de commerce Ile suffisent pus po ur attribuer la qualité de com merçan t s' ils ne se sont pas succéM d'assez près
pour qu'il soit permi s de di .'e qu'ils constitu en t l 'occupation
habituelle de cel ui qui s'y liVl'e,
SUI'
le deux ième point:
Attendu que, pour démontrer que Cha ffi ol est réell ement
commerçant, Auréau excipe de ce qu'il aurait form é en 1878
une société avec les sieurs Laguel'l'e et Bandon pour la publication et la ,ente d'un ouv l'age intitulé ClI'ide Cllanial,
mais qu'i l a été jugé pal' Je tribunal de céan s le 2 1 août 18ï6
qu' une publicat,ion de ce gen re constituait bi en un acte de
com merce, mais n'attribuait pas à son au teu r la qualité de
négociant.
SUI'
le troisième point:
Attendu que vainement Auréau a objecté que Chaffiol aurait pds on accepté la qualit(· de commerçant dan s des actes
145
COU R DE NDI ES
ùe procédu're, car lés ac t~s invoqués sont l'œ u v~ d'un huissier et, émaneraient-lIs de Obnmollui-même, ils n 'auraient
pas pIns de portée pOI'ce que la qualification de com merçant,
prise ou acceptée dans un lIete de procédure, ne fai t pss
qu'il le soit et ensu,ite Iiarce qù'~ ollté des aoles invoqués il
cu existe llohlb.'è d'autres dâflS lèSquels Oll lui fi donné la
qualité de propriétaire;
Par ces motifs, rejetle la demande en déclaration de faillite
dirigée par Auréau cootre ChaffioL
Su'r l'appel du sieur Auréau, la COllr a statué en ces
tel'mes :
Attendu que pal' jugement du 2 1 août 1876 Chaffiol a été
condamné il. p"yer 11 Auréau la somme de 3,548 frao cs qu'il
lui devait pour frais d'impressio n d' un li vre aya nt pour titre:
Guide Chafliol ;
Attendu que, par exploit du a décembre 1878, Auréau fi
assigoé Cbaffiol, sail débiteur, en déclaration de faillite;
Attend u qU'e des documents versés au procès il résulte:
0
1 qu'au cours de l'ann é~ 1875 Chaffiol fai sait pM·tle d'une
agence de puhliciié établie Il Marseille sous le nom : Publicité J og~and - Cbaffio l ; 2" que duns l'année 1877 il fai sait parl ie d'une société e~pl o itant la publi cité sous le nom de Chaffiol et Ci., établie à Marseille, rue de la République, I R;
30 qu'en 1876 il Pllbli .. le Cuide Clwfliol, destiné il porter à la
co nna issance. du public les noms et les adresses des principaux hOtels, restaurants et cafés de France; que l'insertion
des noms des industriels étai t payéè, en sorte que cf! livre
Ii'.tait rtufre ch osè qÙ' l1n moyen de faire cQmmerce de la publicité; qu 'en 1878, donnaut il son ;'ndu ~tl'i e une plus gra nde
étendue, il formait uvee Lag uerre et BlIndon uné société
10 -
1 87~.
�146
COUR DE NIM ES
ayant pour objet l'exploi tntion d'un nouvea u Cuide C/wfliol,
dit Il,,,, ,,ai,.e des Elolel. de la Fra"cc el de la S ,tisse;
Attendu que pin encore que le g uide de 1876, celui de
1878 arait un caractère purement industriel et commercial ;
Que suivant l'étendue des ann onces, leur forme et leur
du rée, les pri x à paye,' pnr les sou3cripteurs étaient pl us ou
moi n éler és ;
Qu'un agent était établi Il Paris pour recueilli,' les souscriptions et abonnements il ln publicité;
Atten du que le caractère comm ercial de ces publications a
été reconnu tant pal' la juridicti on commewiale que par la
j uridiction civile;
Attendu que Ch atliol a accepté lui-même, dans des actes
judiciai res, la qualité de commerçaut ; qu 'il n'est POiDt P03sible de considérer ces fnits comm e des faits isolés n'imprimant point Il leur auteur la qualité de commerçant ;
Qu'i ls démollt" ent que Chaill ol fa isait du comm erce de la
publi cité sa profe"ion habituelle;
Attendu qu 'en t~tc du prospectus de 1878 il déclare luimeme que son annua ire est nrl'ivé à sa quatri ème an née ct
qu'il est destiné il donner aux propriétai res des Mtels et au x
in dustriels une publ icité d'une immense étendue, à raison de
2 francs la ligne;
Attendq qu'ell cet état des faits la cessation de payemeuts
de Cbafli ol étan t d'ailleurs constante, c'est mal il propos que
le premier juge a refusé de déclarer Chatliol en état de failli te.
Par ces moti fs, la Co ur réforme, etc.
Cour de Nimes ( 1" ch.) -- 18 aoùt 1879, - MM. GOUAZi:,
t" prés. - CLAPPIER, av. gén . - MA~SE eL BALaiELLE, av.
pl. - BOIINET et MARTIN, avoués .
coun
DE N1MF.S
147
COlu p éCCIl(!C ch'Ue .- ." ",surnnce edllt.·... leN nccltient", -
,'-c taon dJt·c(·t c -
t'I'I,el ..... g"t'''IlUe
D é cision n u t é rlc .... c.
C'est deoant le tribune!:! cioil que doit êll'e ]l0dée l'aclion cn ga1'rullic, din:gée contre une compagnie d'assul'ances contre les
accidenls, pal' un assuré qui esl lu'i-même assigné devant celle
juridiction, lUt,. les héritiers de la vic/i me, en 1'~pa'l'lttiun du
préjudice qui leul' a élé cau se.
f.rainen;ent la cOtJ'1Jugnie demanuel'll'il son l'en voi deVatl t le
Irib,mal, cOl1$u/ail'o, au mOli{ que /e con Irai, inl'I'oen" .nl1'e
elle et l'assuré, est d~ set nature commercial, alors surlout que
l'appel Cil ga"antie ,,'a élé {orm.! qll'al"'ès que le Iribunal de
conunerce (l. déjà t'en du cont/'e la bompagnie tm jugem ent.,
a!Ja"t acqui.ç l'ltutorilé de la chose jugée, /" 'colldamnant ail
lJayement de l'indellmilé 1)1'é olle pl'r Ic, police ; q,,'ell procédant
cie celle {ItÇ,()II, l'assu" é s'cst stric/emellt cOII{ormé aux clallses
d" contrat d'(t.ssllrances et qu'en définitioe la compagnie "',,
élé appelée Cil c,tuse que IJollr êl,'e li mlime de dé{endre ses propres illlérêls.
LA C:OMPAGNIE L A SE INF.
C.
AUDEIlT E1' 1101115 MAT Ii EIl ON
Du 21 mars 1879, jugement du tribunal civil de Nîmes,
dont \'oi ci les term es :
Attendu que la compagnie LI, Sei". , mise en cause pal'
Au be,'!, demande son l'envoi devant la juridiction commerciale, en se fondant SU" le caractère commerciol des engagemCllts intervenus entre elle et Aubert ;
NOTA. -
Conr. i l jOllvlcr 18iiS . D. P. G3. 1. 47 i !! \ jnll \' lcr '1865, D. P. 65,
1. 'i nj Co ss. 111
nov. 180ft D. P. 66. 1. i 07.
�148
CO UR DE NIMES
Attendu que Aubert répond qu'après avoir obtenu conh'e
Ut Seille le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Nlmes, le 31 juillet 1878, il a invité 1. compagnie il. prendre
son lieu et place comme elle y était tenue, aux termes du
jugement précité, et qu 'il s'est vu contraint de J'appeler en
garantie, sur son refu s de défenc,lre, sur son nom, Il. l'aclion
de la ,'euve Matheron;
Attendu qu'il est constant, en fait, qu e le jugement du 31
juillet 1878 a acquis J'autorité de la chose jugée, que Ut
S,ine était donc tenue de prendre le lieu et place de Aubert
pour défendre Il. la demande de la yeuve Matheron et que,
faute' par elle de le faire, Aubert avait le droit de J'appelep en
garantie;
Attendu que la demande de la veuve Matberon ayant été
\'alablement portée devant le tribunal de céans c' est iL bon
droit que Aubert appelle en garantie la compag nie LII Seine
demnt le même tribuual ;
Qu'eu effet la compagnie étant, aux term es de J'article 4
des statuts, tenue de plaider, au nom ùe J'assuré, elle ne
saurait contester il celui-ci le droit de J'appeler en g~ranti e ,
lorsqu'elle refuse de plaider en ~on nom ;
Qu'obligée, dans le premier cas, de plaider devant le tribunal civil, c'est ù juste titre qu'elle est, dan s le secon4 cas,
appelée en garantie devant cette juridiction;
Attendu q ~ e la co mp~g nie Ut Sein~ ne saurait demander
à retourner devaut le tribunal de commerce qui a M~4 statué
et dont la décision est devenue défin itive;
Qu'il ne s'agit plus de difficultés relatives il. J'intel'opnélation
des statuts;
Que l'exception proposée ne tend qu'à échappe" aux conséquences de la décision précitée ;
Attendu que la compag nie a non seulement le devoir de
plaider devant le tribunal où la veuve Matheron Il porté sou
COUR DE N'DIES
14\i
nction, mais qu'elle a encore intérêt li le faire, puisque o'est
elle qui doit en définitive payer des dommages, réclumés par
la veuve Matheron, s'ils sont justifi és;
Attendu que la dernière parti ~ de J'article 181 du Code de
procédure civile n'est pas appli cable à la cause, qu'i] n'est
en effet justifié d'auoun e entente entre la veuve Matheron et
Aubert;
Attendu que le tribunal civil a la plénitude de juridiction;
qu'i l importe donc peu que Aubert et la compngniè La Seine
soient négociants si la veuve Matheron a eu le droit de saislr
le tribunal de céans;
Par ces motifs, le tribunal rejette l'exception d'incompétence proposée pnr la compag ni e La Seille, dit et déclar~ que
l'assig nation de Aubert contre cette dernière n valablement
procédé, maintient ladite compag nie dans J'in stance et la
condamne aux dépens ,
La compagnie La Seille a interjeté appel de ce jugement qui
a été confirmé par l'arrêt qui suit :
Attendu que le 3 juin 1878 Ull e voiture appartenant à
Aubert, entrepreneur de pavag-e de la ville de Nîmes, occasionna un accident qui entratna la loort du sieur Matheron;
Attendu que, par poli ce en dute du 1" mai 1876, Aubert
avait assuré sa voiture Il ln compag nie d'assurances LI, Sein'
et stipulé qu'en cas d'accident celle-ci le garantirait jnsqu'l\
concurence de 3,000 fran cs;
Attendu qu'en confol'Illité des disposi tions de l'article 2 de
la police Aubert dénonça l'accident à la compag nie;
Attendu que celle-ci ayant contesté qu'elle fût responsable à raison de la qualité du sieur Matheron, Aubert fut
placé dans la nécessi té d.'assig'nCl' la co mpugoJiie devant le
tl'ibunal de coroulerce afin de ln faire déclarer responsable
�150
COUR DE :mlEs
des suites de l'accident , (Jans la lim ite de la somme de
3,000 francs, stipulée nu eontrnt :
Attendu que le 3 1 j uillet 1878 ce tribunal rendit u n juge·
ment. passé en force de chosc jugée, pnr leq uel la compagnie
fut condamnée à rclever et S" lInn til' Aubelt des suites de
l'accideut j usq u'a concurrence de ln somm e st ipulée pn r 1"
I,oliee ;
Attendu qu'en cet état cl es fnit$ Aubert ft été assig'ué lu i- '
même pa r la veu" e et le. enfants du sieur Matheron eu coudamnation à la som me de 3,000 franes de dommages·inté rêts
pOlir réparation du préj udice causé ;
Atte ndu qu e Auber t n ap pelé la compagni e La Seine àans
cette instance et que r elie- ci soutien t 'lue le t ribunal ci,'il est
incompéten t 11 son égard à raison de la Iiatum commerciale
de J'eog ageOlent et de la qualité de commerçalit qu i appa rt ieut Il la cOOl paf!nie et Il Aubert ;
Attendu n. cet égard que si Aubel't avait aS$ig né la co mpagn ie devan t le trib un" 1 ci" il pour faire j ug er et recol' naî·
tre qu'elle est tenue envers lui , au, ter mes d u contrn t d'assu·
rances, il fa udrait dire que le tribunal civil est incompétent,
ca r l'actio n déri"an t du contra t d'assu rances cst u ne nction
prin 0ipnle et directe qni n'a ni les carne ttil'cs, ni les elfcts
d'une deman de en garnntic ct reste soum ise au x règIPs ct aux
conditions de compétence qui lui sont propres;
• Iais que te! n'est pas le but de l'n ction ci e Aubcrt ; qu' il a
Mjà obten u un j ugemen t pal' lequel lu compag nie a été Con·
damnée envers lui il le l'cleyel' jU ::lqu'il. concurrence de la
somme, stipulée dans ln police, des condamna ti ons qu i l'OUI"
ra ient dtre pro n o n c~es contre lui , au profit de la partie lés';e
pa r l'occiden t ; que ce jug ement a été rendu pOl' ln ju ridiction
compétente le 3 1 juillet 1878;
Attend " qu'en appelnnt la compag nic dan s l'instancc où
doit sc déballre , ent re la pnrtie victimc de J'occirlent et lui,
CuU It ilE
151
N l ~ES
la question du do mmage, Aubert u'a eu d'aut re iutention
que de se conformer au x prescriptions des articles 3 et4 de la
police, pnr lesquelles la cOIOJlog nie a stipulé qu'au cas de
contestation entre les tiers et l'assuré elle aurait la direction
du procès;
Atte nd,u qu e la compag nie n'ayan t manifesté, depuis l'avis
qui lui a été donné de l'accident, aucun désir de remplir ses
oblig at ions envers l'assuré, il y avait opportunité à l'appeler
en cause afin qu'elle ne plit prétet ter plus tard que la condamnation a vait été obtenue par suite d'uu conccrt frauduleux
ent re Aubert et les h oirs Matheron ;
Qu'il n 'est point dès lors pOlt é atte inte, i. so n égard, à la
rcgle de compétence, que ln 00mpagnie e~ t mise seulement
en mesu re, con forlil éme nt lUI ' sti pulations dcs a rticles 3 et 4
de la police de survei ller ses intérêts.
Pal' ccs motifs, la cour co nfirme etc,
CO li!'
1"
de :'limes ( 1" ch.) 20
preS. -
pl aid . -
ao üt
CLA PI'I EII . av , gtill . -
1879 . -
ml.
GOUAZÉ .
CLAUZI>L Cl MA NSE, av .
IlOYEII ct O' EVE IILANGE. a l'ollés .
.'\ .llp e l ch'lI -
Cou.rmllt iIIIur ol'dre ))crnlcl' ,·c"Nor t .
lrrc~c1ï,J.IIIC é
El1 ma/ière de COII/rrdit SU I' Ol'dre l' nlJ}Jel es/ il'rccevable si le
mon/Cl /lt de III crérl.llce cO/l les/ée ,,'excède pM 1,500 fra ncs . ( Pr.
civ. 762.)
N'OTA . - O'Ap rès ro loi dr 1858 pou r M lcl'minrr II' drr nl rr rCFsor tt 011 ne
lloi t tonlr c,Jrnp te 'Iuo do ln cr,';a nco CJutcilÔo. _ V. Oui lot . Vo Qrd rr , N.
8H .
�cou Il
152
CO UR DE NIM ES
DE l'mIES
CASSAI\ !? C. MARIE PELLEGIIU' .
153
8crl'ltude - "'nculté DRtn .. clle - Caunl artUlelcl
Droit tle p,dSR8C, de ",,'age ct c1'ftl ... euTogc
Un ordre ayant été ouvert devant le tribunal civil d'Orange,
pour la distribution du prix des bi ens, expropri és sur la tête
de la dame Pellegrin née Miailhe, Céli e-ci contesta la coll ocation, faite au profil du sieur Cassa rd , colloqué pour la somme
de 1,000 francs , sU\' l'un des lots vemills, par le motif que,
l'imm,euble saisi était dotal ct que le prix devait revenir en
entjer 11 la contredisante, Par jugement en date d,u 22 novembre 1878 celte prétention fut repoussée. Les époux I,>ellegl'in
relevèrent appel da ce jugement devant la Cour qui statua enJces
termes, sur la fin de non-recevoir, prol/osée par l'intimé:
Attendu que Ca ard avait été colloqué, sur le prix àu premier lot, adjugé 1,6 10 francs, pour la omme de 1,000 francs;
Attendu que la dame Pellegtin acou/.esté cette collocation
en soutenant que 1. somme (oule entière étai t dotal. et ne
pouvait pas dès lors être affectée au payement de la creA nce
de Cassard;
Attendu qu'il importe peu que le moyen pris de la dotalité
s'applique à la somme toute entière de 1,6 10 fran cs, il n'en
est pas moins vrai qu'entre Pellegrin et 1" dame Pellegl'in etC~rd la. contraiute était limitée à 1,000 francs;
Attendu que l'article 762. du Cnde de procédure civile qu i
déclare l'appel irrece"nble, 101'sque la somme contestécest inférieure à 1,500 francs, quel que soit le montant de la somme
à distribuer, doit recevoÏl' da os la cause sou application.
Par ces motifs, la Cour déclare l'appel irrecevable etc,
Cour de Nîmes ( 1" ch. ) - MM . GOUAZi\ 1" prés. - DESUPS!, - C A ncAsso~ N E et SAl\nUT , av . plaid , DEFPEIIRE et GENSOUL , avoués,
CAST~LN AU,
En wmps de séche..e.sse ct lorsque Ics eaua; d'une r ivière sont CI....
tiel'emenl dérivée.' dans un canal servant à faire fonctionner
une u$ine, les habitants ont droit de prendre at. canal de (uite
les eaua; néce.ssaire.s cl l.urs be.soins do mestiques .
S~l\U SCLAT
F.T CONsOnTS C, ROUEnT.
Du 30 juillet 1877, jugement du tribunal civil de Privas
dont ,'oiei les termes:
Attendu qu'en fait il est incon testable et même reconnu
par les demandeurs que le cnnal don t s'agit au procès et qui
sert à mettre en jeu un e usi ne à soie est, quant à son fonds
et 11 ses francs-bords, la propriété de Robert, qu'il a été
pour partie établi en vertu d'un acte privé du 29. mars 1790 ,
émanaut des nuteul's de Sérusclat et pnr leq uel ces dermers
cédaient nu x auteUl's de Robert la propriété du sol nécessaire
11 sou établissement· « pour amener dans ses possessio11S et
employer à l'usage qu'il troU\'erai t bon les eaux de la rivière
de p"Y"es ; »
Attendu que les demandeurs prétendent établir leur droit
de puiser de l'eau dans ledi t canal et d'y laver leur li nge sur
la faculté naturelle et imprescriptible que possèdent les rivernins d'un cours d'eau d'en user à cet effet ; qu'ils iln'oquent en outre, 11 l'appui de leur prétention, un arrêt de la
Cour de Cassati on du 13 ju in 1837 accord"nt cette fnculté
aux riverains d'un canal même pri vé;
Attendu qu e si la doctrin e et la j Ul'i sprud,:mce s'aocordent
NOTA . - Coor. Cas5. pl juill t 8t7. -
pollol. Vo Servit ude, ne U l.
�154
COUR DE N'DIt::
CO UR DE NnlF.S
pour décider que l'eau courante dans SOli ensemble, ùans
SO!l ,"olume continu et incessammeut re!louvelé n'appartient
à personne est !'es lIullius, elles décident aussi qu'elle est
susceptible d'appropriation; qu'il résulte de l'art'et invoqué
que l'eau 11I'ivée ne peut être soumi se il un droit dérivant
d'une faculté naturelle et ,"enant en concurrence de celui déjà
établ i qu'il la condition:
l' Que le demandeur sera riverain du canal;
2- Qu'il ne causera aucun préjudIce au propriétaire du
canal ;
,
3- Qu'il sera dans l'absolue nécessité de s'en servir pour
ses besoi ns naturels;
Attend u ~n l'espèce, ainsi qu'il fi été dit plus baut et reconnu, que les francs -bords appartiennent ineontestableruen t
il Robert ; qu'il est nécessaire de les em piéter pour exercer la
faculté de puisage et de lavage; que par conséquence directe
l'exercice du droit réclamé aboutirait, s'il -tait con,"cré, il.
creer sur les dépendances du callal une servitude de passag'e
en yerlu d'une filculté naturelle;
Attendu que cette faculté ne peut s'exercer sans causel' à
l'usine de Robel't un dommage direct et appréciable;
Attendu qu'étant données 1eR dimensions du canal , soi t
UDe large ur en plusieurs points de 55 centimétres et l'épaisseur d'une lame d'eau qui, au, époques de la séchere..e, De
dépasse pas 5 centimètres, il est néce"aire soit pOUl' pu iser,
soit pou l' laver, de faire des petits barrages qui font refluer
l 'eau et permettent de la puiser avec un arro.oil' 0 U un récipient quelconque; qu'il l'st constant que le simple j et dans
le canal d'une certaine quantité de linge suffit pour .rrêt~ r
pendant un temps apprécia ble le co urant d'eau;
Attendu que l'arrêt momentané ou le l'nl enti~semcnt subit
ùe ln force motrice, en arr~tnnt le dév idage et fai sant casser
les fil s desoic
e ll COUI'S
ù'ouvraison, suffisent
p OlU'
cause r un
155
préjudice notable ; que de plus il n'est pas dén ié que l'eau
recueillie par un conduit spécial sert de tous temps il. l'alimenlation des ouvriers de l'usiue qui n'ont pas d'autre eau il
leur disposition;
Attendu qu' il est reconnu que l'usine possède une machine
il. vapeu r comme force motrice suppl éme ntail'e dont la chaudiél'o cst alimentée par les eaux du ca nal ; quo Ics eaux, salieR pur les lavages , devi ~ nn ent impropl'es il. cct usage et ne
peuvent être employées qu'avec un dan g er pcr m~inent d'expl osion ;
Attendu enfin que l'on ne peut adm ettre l'absolue nécessité
invoquée pal' les demandeurs; que tous les éléments de la
cause viennent contredire cette al'ticulation ;
Attendu 'lu e pal'mi tous les habitants du ham ean des Chnzollcs, él'usclat n'a pu t'aire interren;r clans sa cause que les
sieurs Louis Sérusclot et Charles Robel'! ; qu 'il est même Il
remarquel' qu'un sieur Je»n Boiron , mis en callse par l'exploit du 9 ao(\t 1875 comme oyant le m ~ me intérêt que les
ùemandeurs ne s'cst pas fnit rerréRe nter au procès; qu'i l est
inadmissible qne tous les habitants dudit hom enu, s 'ils se
fussent trouvés dans la situation alléguée par Sérusolat,
n'aient pas ag i de concert avec lui; qne tout au eont,raire ils
sc sont bOl'o és jusqu'" ce jour 11 use r uniquem ent de leurs citemes ct h e,el'cer lem' facu Hé ,le puisag e et de IlIrage doos
les eaux de la ,'iviére de Pa!l/'cs ;
Attenùu de plus qu' il résulte des termes de l 'nele de ,ente
précité du 25 mars 1790 que l'anleul' de Sé rusclnt s'est réservé le droit de prendl'e les entières eaux de ln béalière penclant trois heures les dimanches et l'Nes; qu e les autres propri étaires, en r endant le sni sur leq ucl le ca"al Robel't a été
étl\bli , se sont réservé un droi t équi \'al cnt;
Attendu que les demandeurs Olt leul's nutcul'S, ~ i ln si tuati on était telle qu'jl s la pl'r!;Clllcnt, n'aurai ent pu s mn nqu6
�156
COUR DE r-;IMES
COUIt nE
d~ se réserver le droit plus minime de pu iser et de laver leur
linge dans ledit canal en temps de sécheresse;
Attendn qu' il ne peut être sérieusement contesté que les
demandeurs peuvent aussi bien que les autres habitants du
hameau et en to us temps puisel' de l'eau et I~ver dans ln rivière soit à l'endroit où Robert va la dériver eo pal,tie dans
son béaI , soit en aval ou en amont de ce point ; que Sérusclat
en particulier possède dans une propri été voisine du conal
Robert les droits sur les eaux du canal de fuite dérivant du
moulin Gricy et qu'il emploie 11 l'arrosage;
Que dans ces conditions il est incontestable que les demandeurs invoquent leurs convenances et leurs commodités plutOt qu'une nécessité impérieuse et absol ue;
Attendu, en ce qui touche les conclusious subsidiaires
tendant à un réglement d'eau , que Séru clat, seul rh' erain
de la rivière de Payrcs en aval du barrage de Robert, ne
peut réclame r un droit que son auteur a cédé én termes formels et sans réset'ves par l'acte du 29 mars 1790; qu'au surplus, par l'établissement de SOD barrage constituant un travail apparent et ayant une existence plus qlue centenait'e,
Rollert a prescrit à l'encontre des ri verains inférieurs le
droit de dérive r l'e8lll de ladite rivière;
Par ces motifs, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de reconnaltre au profit des demandeurs l'existence d'une faculté naturelle leur donnant droit de puiser de l'eau et de lave r danR
le canal appartenant il Robert; qu'il l1'y !\ pa~ lieu da"anlage
à un règlement d'eau ,
S nr l'appel relevé par Sérnsclat el consorts :
•
ARR~T,
Attendu que le canal de l'usi ne Robert a été construit pRr
le propriétaire de l'usine sur des terrain s par lui !leguis et
q u' il est avec ses francs-bords sa propriété exclusive;
N IM ~S
157
Attendu quo les propriétaires de ces terrains, au nom bre
desquels sont les auteurs des appelants, ne se sout rés~rv é
au moment de la vente, 29 mars 1790, aucun e autrc servitude sur 10 canal que cell e consistant Ô. p,'endt'e les eaux le
diman ch e de chaque semai Ile pendant trois heu l'es ;
Atte ndu que les appelants so nt dès 10t's saus dt'Oit Il prétC lidre qu'ils peuvent, suivunt leut's convenances et en dehors
de cas de nécessité absolue, puiset' de l'eau au canal pour
leul's besoins domestiques et y venir lave r leur ling e;
Attendu , il est vrai, que Sé t'Usclat et consol'ts demandent
10ut ou moins Il Ctre aùmis à exerce t' ces droits dans les cas
de nécessité absol ue, en tem ps de sécheresse, alors que la totalité des eaux de la rivière est dérivée dans le canal ,
Attendu qu 'a insi limité ce droit ne le ur est pas contesté
par Robert qui offre de les adme ttre à p reod t'e l'ca u nécessa ire Il leurs besoins domestiques et de les laisser laver leur
ling'" à la condition, toutefois, que ces ac tes s'exerceront non
dan s le canal d'amenée, mais dans le ca ual de fuite apt'ès la
sorti e des eaux de l'uSiDO ;
Atte ndu qu e cette offre co ncili e les droits du propt'i étaire
de l'u sine avec ce ux des appelants; que ce ux-ci ne peu ve nt
eu effe t, sous aucun prétexte, \ro ubl er le j eu de l'usine, ce
qui aurait lieu inévitablement s'i l I ~ ur était loisible de veni r
à toute heure pendant son fon.ctionneJllent et sans ten ir
compte du volume d'eau coulant dans le canal , y pui ser avec
des tonneau x et y jeter leur linge;
Qu'il n'y a dono lieu , tenant cette offre, de dire que les
~ppçl ~n ts oot le drQit , ~ n iemps de ~échel'e~se et qua nd les
eau x de la ri viè re son t tout entières dérivées qaus le canal,
comnle cel~ avait lieu a u x mois de j uin ct juillet 1868, de
prendre !L U cnnal de fuite les eaux nécessaires 11 leurs besoins Joruc~ iiqu es et d'y venir Itwe t' lout'linge ;
�158
COUR Dr: NUŒS
COU R DE l'iUlE S
Attendu qu'antérieurement" 1868 l'exercice de ce (li'oi t
était toléré SU I' le canal d'ameuée ;
Pur ces motifs, la Cour réforme le jug'emeut dont est appel
et, statuant 11 nOUl'eau, dit et déclore que les appelants Ollt
droit, eu cas de sécheresse, et lorsque toute l'eau de la rid ére
est retenue pal' le cunal, d'y puiser l'eau nécessail'e 11 leurs
besoins domestiques et d'y layc l' leur lin ge, sous la con dition
que cet usage ne sera exercé que dans lc canal de fuite et
nullement dans le canal d'amenée; confirme pour le sUl'plus
le jugement, etc .... .
~
Cour de Nimes ( l ''ch,) 1" prés , al',
pl. -
aoûl 18ï9, - MM, GOUAZf~,
C,~ STE('~AU, subst. -
MANSE et PENCIII NAT,
DEFFERRE el VEIGUIER, avoués,
Ubolicjngée - Illtel'locnto,lrc - '-l'l rttlgc cI'llscen""ut - nescisloll lU"'" enlise dc 1('Nl oII - lléliôCl''''C
léll'nle,
Est ,jnlel'loculoi/'e el 1I01l p/'épal'!lloire le Jugement lJar lequel U1I
h'ibuna l, saisi d'une demande en .1'escis'ion d'ml pm'laye d'ascendant lJOu/' cause de lésion et pour at/einle à la ,'ése,'Ve,
charge ,,,. expert de fixer la vILleu/' des biens à l'époque où le
partage est inleruenu,
NOTA. - Le jligement qui , en ordonnanl un e experti se PI'l!j uge Je fond du
droit, est inlerloeutoi re . Dans l'espèce actuellp. le jugemenl du 31 juillel1 86 1
aV3it au plus hau t degré ce carac lère puisqu'il c h a r ~ea il l' ex per L de conslater la "blcu r des biens au momenl du parlo sr, en 1839 , tondis qu e 10 jugemenl du i O juillet 1871 Mcidait. que resli mation de vai t a\'oir lie u li
l'époque du déccs du père CCl mIO U!l. Conr. Coss, If, juille t :1 869 ( O. P. Gi).
i, 3~S ) ; Cass, '19 avril '1 870 ( D. P. 11. 1 ~H), Criol et, De l'o1Jlol'ile de la
chose Jugie, p. il S c l s. D'Jll oz, V· Chose Jugee, no' H, 45 ct 'ii) ,
•
159
Lo,'sque ce jugement est deuenu défini/,if et irrévocable le fuge
ne lJclI/, satls mécon1ut1ll'c l' (wlorilé de ltt chose jugéc, décidcr,
lJur 'lUI jugemenl7wslérietl1', que pour apprécie r ces queslio11s
de lesion 011 d'allei'llte (1 hl ,'èserve, il fa/lai t sc ,'epo/'Ier ail
jOllr du, décès du donalem' f C, C, 155/).
Hoirs P IE IlR E, I'IlA NÇO IS C n ~PI N C, Veuve C RÉPIN ct aull'es,
Du 10 j uillet 1877 , ju gement du trib unal civi l de Tourno n
dont voici les lermes :
Attendu que l'approbation donnée au partagc d'ascendant,
dep uis le déccs de l'ascendant dOlloteu l', suffit il couvrir le
\"ice ûpparent résulta nt de l'inégale répartition des meubles
et des illlllleubles; que, partant, h1 quittancc du 2 octobre I B59, donnée pal' Je'an -Pienc Cl'épin père, s'oppose il ce
que ses hél'i tiel's pui ssent obten ir aujourd' hui la nullité du
partage du 2 juin 1839 et un nouyeau lotisse ment en se fontlant S UI' ce que tou3 1es immeubles ont été attribués il PierreFrançais Crépin, père des défende urs;
Attendu que to us pes prin cipes ne so nt point applicables il
l'action en rescision pOU l' causc de lésio n ou à l'a ction en rèùuction pour atteinte à la réserve légale; qu '" cet égard, les
droits des demandeurs sont entiers; qu ' il n 'est point établi,
en effet, qu 'au momcnt où il sig nait la quittance du 2 octobre 1850 Jean-Pi erre Crépin ait connu la valeUl' réelle de
tous les bie ns compris dans le pal'l"ge de 1839, ni SUl'tOUt
l'atteinte portée à sa r serve; que, pa l'tont, la demonde des
consorts Crépin est recevable de ce chef ;
Attendu que si le défi ci t SUI' ln réserve cst établi il ya
lieu de dire q ue les représenta nts de Jeau-Pierl'e Crépin
pou rront réclamer le complément de leur réserve en nu tul'e;
Atteudu que le rapport de l'expert Duzas 11C peut être accepté comme base par le T rib unal; que cet expert a estimé
�160
COUR DE NIMES
les bien~, d'après leur valeur en 1839, à la date du partage ;
que, d'après une jurisprudence constante, les biens doivent
être estimés d'après leur valeur, au jour du décès de l'ascendant donateur;
Attendu que le jugement du 31 juillet 1861 qui nommait
l'expert Duzas n'est qu'uu jugement préparatoire; que tous
les droits et moyens des parties sont expressément réservés;
que'œ jugement ne ><Rurait lier le Tribunal et qu'il y a lieu ,
dans ces circon_tances, d'ordoun er la révision des estimations
portees audit rapport;
Attendu que le Tribunal chargera de ce soin M' l\lontgo lfier, notaire à Tournon, avec faculté par lui de s'adjoindre
un expert de son cboix pour procéder il l'estimation des immeubles dépendant de la succession dont s'agit ct ce, d'après
leur état au moment du partage de 1839 et d'après leu r valeur au 2 septembre 1858, date du décès de l'ascendant donateur;
Attendu que les demandeurs contestent l'exactitude de la
liquidation des reprises de Thérèse Brunière, épouse Crépin,
aleule commune, telle qu'elle ft été faite dans le partage de
1839 ; qu'ils contestent également la sincérité de la plupart
des dettes déclarées par le donateur ; que, sur ces points, il
y a lieu de charger le notaire commis de rechercher quelles
étaient les reprises de l'épouse Crépin, aleule commune, et
quel était aussi le passif du père Crépin en 1839,
Par ces motifs, le Tribunal, etc .. ,
Sur l'appel des boim Pierre,François Crépin, arrêt ainsi
conçu:
Attendu que la demande de Jean-Pierre Crépin conb'e
l'hoirie de François Crépin avait pour objet: l - Ia nullité du
partage d'ascendant du 2 juin 1839 pour violation des articles 826 et 831 du Code civil; 2- la rescision de ce partllge
=-~
1'". .
,
161
COU H DE NIME
pOUL' cause de l'e"cision de plus du quart ; 3- la l'escision pour
simple lé ion poUl' cause d'attei nte il la réserve;
Attend u qu 'à l'appui de sa demande Jean-Pierre Crépin
a conclu à la nomination d'ex perts a"ec mandat de rechercher
et d'évaluel' les biens de toute natur" compris dans la donation-partage du 2 juin 1839 et spéei alement de faire connaître la val eur desdits bien s à cette date du 2 juin 1839;
Attendu que l'hoiri e Fran çois Crépin a opposé à cette demande un e fin de non-l'ecevoir, prise de la ratification donn ée
il l'aote du pal'Inge, depuis le décès du père comm un , Survenu le 2 septembre 1858;
Attendu que, tout en réservant de statuer sur cette fin de
non-recevoir, le Tribuna l " rendu, le 31 juillet 186 1, un jugement pal' lequel il a com mis un ex pert avec mnndat de
détermineL'la \'al euL' des biens co mpris dans l'acte de partage, cette évaluation fuite il la date du 2 juin 1839 ;
Attendu que ce jugement Il été suivi de deux autl'es déci.
sions des 26 IDui 1863 et 27 IIOût 1872 co nfirmant ces dispositions; que ces jugemen ts ont acquis l'autorité de ln chose
,
J'u oD'ée ,'
Que l'expel-t a évalué les biens suivan t les prescription s du
jugement, il ln date du 2 juin 1839 ;
Attendu que le jugement du 31 juillet 1861 n'était point
un simple pl'épuratoire; que le juge, saisi d'une demande cn
rescision du partage pour cause de lésion pour atteinte il la
réserve, pl'éj ugeait la décision il intervenir en ordonnant la
véri fication de, valeurs compri ses dans le partage;
Que pour appréciel' les conditions de validilé du parta "D'e,
soi t sous le l'OppOL't de la lésion, soit sous le rapport de la réserve de la quotité disponibl e, il aurait du saus doute se repOl'tel' all décès et fa ire déterminer la valeuL' des Giens au
2 septembre 1858, milis que, ~ ui \'ltnt une doctriu e asse:. "'~"
néL'alem ent adm ise en 186 1, il " décidé que c'ost au moment
Il -
lf179 ,
�\li2
coun
DR NOiE
163
COUR UE NDIES
où la propriété des biens donné ètai t passée aux mains des
eufants qu'il fallait se l'eportel' pOUl' ,-érifiersi la lésion existait;
1
Attendu que cette décision l' suIte implioitement du mandat donné à J'expert;
Attendu que Pie,,'e Cl'épin avait lui-meme demandé par
ses CJnclusiuns que J'estimation fùt faite, non au décès du
donateur, mai s il. la date du partage, 2 ju in 1839;
Que les défendeur- n'avoient point con testé que l'évaluation ne dnt se faire il cette date; qu'en consacrant lu demande
'su r ce point du litige, le juge de 1861 a statué définitivemen t, le ré erves faites, sc réfél1tnt il la fin de non-rece,-oi r,
pri e de la ratification;
Attendu , dès lors, que le premier juge n'n pas pu, saus
méconllOltre l'autorité de la chose jugée, déci del' que, pour
apprécier ces que, tions de lésio n ou d'atttinte ù la réserve, il
fallait _e reporter au j our du décès du donatelll' ; qu'il y a lieu ,
dé lors, de réformel' SUI' ce point son juge ment ;
Par ces motifs, la Cour réforme le jugement Ill! chef seulemellt par leq uel il doune mauda t il l' expert de faire connaitre J'importance de J'atteinte pOl'tée à la réserve des eufants
de Piene Crépi n, en estiman t les biens d'après le ur "n leul'
au 2 septembre 1858, date de l'ouverture de la succession;
dit, au contraire, que l'estimation COll fiée à Montgolfier, notaire, aura lien d'après la valeu l' des biens au jouI' du partage, 2 juin 1839; confirme le jugement pour le surplus,
etc.. ,
Courde Nimes( l" ch,) - G aoûl1879, - MM, GOUAZF.,
lU prés , - De CA TELNAU, sub l. - IJALM EL I,F., ~IANSE,
pl - D' E"EnLA NG ~ , GENSOU L, avoué",
av,
S ais i e 'UIUIObèl& èll'C - «r:3JlUn" . ulcnlellllt 0,.,.01ii'·
Huu - !P'(o~'et!"I,4Iuu - Déa'tG ',,".'A'I'ul,(lo... fic
tA .~1·eln!.UGn Dot - (·ga .. !.1"~~ du couâ.' uf dc
nuu·lu~(" - Fu:euité- dt· \ 'f."lIuIF'-' et 111011:1 dl' Yllotbl-q ucl' -
Il~ II g' n~c QlDcnt b~l&otht!cnJre -
Q .. ,Q lliil.déIU.
.
péremplion de '1 lta/re-villyl-dix jours applicable au com",wulelllell i de s(tisie illlmobiliere esl sl/spemllle pal' l'opposition
à CC commandement pendant Ioule la. dUJ'pe de t'ùlstance en
opposition ( PI', cio, G74) ,
Le déla'i de celle pérempliOlI Ile doil cOltl'ir qu'ci pU/'/ir du
jllgemeflt difilli/i{ qui (, prollollcé la o(tlidi/é du commandemenl,
2' Le d,'o il coII{éré (lU m(lri, dalls le cOlllml de IIIuriage , de vend,'e, céde/', aliéller el éehall!Jer les imlllcubles do/(tUX de '(1
{emme ,,'emporte pus ceh,i de les hypo /h éque1' (Civ, 1554 et
/ J5ô).
5' L'engagement "!Jpo/hécl!ire cOllsenti pa?' let {emm e cOlljointel1leHt avec SO Il ma1'l: conll'aù'emellt a,ua; disposiNo"s du conlm,t
de mal'i!t!Je 1Ie constitue l"tS un quasi-dé/il dont le, réparatioll
puisseét1'epou1'suioiestu'I(, do t (C ,:o, IJ49 et / 554).
l ' IJII
D~M O I SE LI, E PEYIlEPL,\ NE
C,
~1,\ltlÉs MALO SS E,
Du G mai '1879, jugemenL du Tribunal civil do Privas,
donL suil la teneur :
Attend " que les époux Malossc ont formé incidcmment lID e
demande cn nullité de l:J. jll'océd uro Cil saisie immobilière
\ " Comp . Dalloz. VO VCI.lo puuri. d'i null . n" /,4ti ct s.
2" V. do C[l.ss. l a décem bre 1854. D. P. GL 1 , a'J:!1 .
::. Comll . I.yo u, 2~ rôv l'lcr l ~fl7. n.p . G7, ~, 80.
�164
COUR DE NIMES
poursuivie par le ministère de Filliat, avoué, au nom de
Lucie Peyreplaue à l'encontl"e des immeubles appartenant il.
l'un et il. l'aùtre des époux,
En ct qui louche le l1Ulyen de 'll/lIilé en la (orme:
Attend u que le commandement du 19 noO t 1878 n'était pas
tombé eu péremption, bien qu'i l se fut écoulé plus de quatrevingt-dix jours, de pui s sa date jusqu'au 10 février suivant,
jour où il a été procédé 11 la saisie immobilière;
Attendu eu effet que la loi, tou t en prononçant la nullité
de la procédure, dans le cas où le commandemeut n'a pas été
réitéré, ap)'ès le délai de quatre-vingt-dix jours, n'a pas voulu
exclure les causes qui peuvent avoir suspendu cette péremption quand elles sont justifiées ~ t qu 'elles sont de nature à
meUre le poursuivant dans l'impossibilité d'agir avec l'entière certitude de la force exécut,ire de son titre et de Son
droit ;
Attendu que les époux Malosse avaient introduit, il la drite
du 23 septembre 1878, un e instance en opposition au co mmandement pour faire invalide)' le titre obli gatoir~ en ve)'tu
duquel ce commandement avait été sig nifi é;
Que, par les demandes en renvoi de la cause successivement renouvelées aux audiences ou elle fut a ppelée, les op poMnts ont retardé le jugement de l'opposition ju squ'au 19
décembre suivant, jour où elle a été rejetée par le trib unal de
céans;
Attendu d'ailleurs qu 'il ne s'éta it pas écoulé quatre-ving tdix j ours entre ces deux intervalles il savoir: d' une part, entre le Jour du com)nandement et celui de l'op position, et
d'autre part, entre le jugement du 19 décembre dern ie r' et le
10 février suivar,t, jour de 1" saisie immoLilière; que dès
lors ce moyen en ln forme n'est pas prenant et doit etre
rejeté;
CO UR DE N I MES
165
EII ce '1"i lo"che le !IIoyen de n"lIilé au (olld :
Attendu que la dam e Malosse, ~l al'Îa Chale lJdar, nrg ue de
nullité ladite saisie immnbilière, elJ ce qu'ell e f)'appe sur ses
imm eubl es dotau x; qu'elle soutient que les engagements,
contractés en son nom dans l'obligatio n, reçue par Mo Mar"e,
notaire, à la date du 6 féVl'ie)' 1875, au profit de la poursuivan te, Lucie P ey replane, doivent reste)' sans effet à son éga)'d,
comme faits en vi olation des cl au ses de son contrat de ma-
riAge;
Atte ndu qu'il appert du co ntrat de mat'iage des époux Malosse, passé devant Mo Baratier, notuir'e, le 9 inai 1869, que
le rég ime dotal a été adopté avec constitution g'é nérale de dot
pa)' Marie Chalendar, futu)'e epouse, que l'article 3 donne au
m~ r i le droit de vendre, aliéne)' et échanger tous les immeu bles de la femme et de quittance)' tous capi taux mobiliers et
imm obiliel's, provena nt d u prix des ventes et d'nutl'es so urces,
sans ~t,re tenu d'en fai)'e aucun emploi , ni remploi, de traiter, t )'ansiger et compromettre en to ut é tat de cause avec
décharge de toute res ponsabilité pour les tiers acq uéreu t's ou
débite u)'s des denie )'s dota ux ;
Attend u que, soitdans les termes, snit dans l'esp)'it de cette
clause, rien n'in diq ue que les épou x aiellt voulu se )'éserver
a ussi lit faculté d 'hypothéque r les iJJ1meubl es dotaux et, par
là, les assujettir à l'expropriation forcée; 1U' UJl mode d'alién ation di fférent de celui-là avait t'té It uto)'isé dans cet article
3du r.ontl'at de mal'ioge;
Que le droit d'hypothéquer les biens dola ux a do a u contrn ire être écarté comme devant foire brèche ou pouvoir déjà
donné de les ali éner', de les vendre ct de les réalisor en "rgCll t;
Mais qu'i] c,t de p)'ioeipe incontestabl e, sous le )'égimc dotaI, gue le pou voir ù'",liél1e r les biens doto u x lJe renferme pus
•
�166
COUR D1:: NIMES
celui de le hypothéq uel', qu'en excluant l'hy pothèque du
pouvoir d'aliéncl', le lé,zislnteu l' a ,oulu garanti r lr~ femme
contre le danger de se laisser aller plus fa cil ement li consentir une affectation hy pothécaire qui n'offre qu' un péril douteux et lointain qu 'à une aliénotion qui opérerait sn dépossession actuelle et immédiate ;
Que dès lors ce pouvoir d'h ypothéquer deit êtl'e expl'essément stipulé dans le cnntmt de mnl'in g e ou du moins doit
résulter de clauses équivalentes :
Attendu que vainement on voudrait fail'e résulter cet équipollent de l'article ~ du r.o ntrut de maringe de-é poux Malosse,
dnns lequel il est dit que la future épouse se n' se n 'e ex pressément le droit de donn er maiule\'ée de son hy pothèque légale et d'inlel'\'enir dan s tous les actes d'emprunt qu e son
mari pourrait contracter, de s'obl igel' conjointement et solidairement .vec lui et de céder toute autorité li sail hypothéque lég ale;
Attendu que, par cette clause, la da me ill.losse s'était
réservé le droit de s'oblig er seul ement SUI' ses facultés dotales
r~alisées pal' son mari et formant des rep l'ises à exercer SUI'
les biens de ce derniel' ;
Attendu que le pouvoirs pal' IR femm e de ",obliger tcl_
qu'ils sont défini s par cette cla m e ne lai. ellt pas d'équ ivoque , ur ce point et 'lue le pouvoi r de cédel' toute antél'iOl'ité
à l'hypothèque legale accompag nant celui de contructer
l'obligation e~t de natul'e il exclure tOlite intel'prétatio ll contraire et notnmment de tilirc repousser cette idée, mi se en
Rra r t nu nom de Lu cie Pey rcplane, que la femm c ill"lnsse
avait le dl'oit de conkacter des oblig'a tions pu res ct simples
qui seraient exécutées pal' l'e, propriation ùe ses imme ubles
dotau x et à plus forte raison qu'ell e pou\'ait les hy pothèqu er;
Attendu que, s'il en etait ainsi", on nl'l'ivcl'uit pUI' voi e indil'ecte, à ce que la loi ne pel'lllct pus, qu'à l'a.ide d'cng og e-
COUR DE NlilŒS
Hi7
menl.:: chirog rnphail'cs ln. femme dotale pourrait l'uiner sa
dot;
Attendll que les stipula tions des conventions matrim oninl cs dcs époux Molosse répug nent à ocs inJuctions qu'oll
dnns l"al'ticle 5 de ces conventi ons: la. fe mm e l\1o.1osse avai t ex ig'é son consentement pfil'
voudl'ait en tirer, qu'cn effet,
écrit et son con sente men t réel dans les ncles qui palmaient
la concemer toutes les fois qu'il se rait fait usage des pouvoirs con férés pal'son contrat de mal'iage SUI' les dispositions
de sa dot;
Que cette condition de son intervention, imposée li la validité des eng ageme nts, pris SUI' ses biens dotaux, devait servir de correctif a ux lal'ges dérogations stipulées co ntre les
pl'incipes de conservation de la dotnlité et donnait un motif
de pl us de restreindre les pouvoirs dans leurs strictes limites;
Attendu dés lors que Lucie Peyreplane doit s' imputer le
tort d'f\,-oir outrepassé ses pouvoirs duns l'obligation qu'elle
s'est fait con sentir pal' 10 dam e Malosse et qui a donné lieu
de sa part 11 la poursuite ell ex propriati on des bieus de cette
del'ni ère;
p,,,' ces motifs, le Tribunal l'cj ettc le m oy~n de nllllité cn
b fOl'lue; déelat'c nulle 1\ l'égal'd de ln femme Mal osse l'ublig-at.ion du 6 fevl'iel' 1875 et anll ll ie la procédure en sai sie
immr,hil iére , e ntreprise pOl' Lucie P eYI'eplan e, Ol'donne qu'il
se!'!!. procédé il l'ndjudicnti on des bie ns saisi< SUI' ln tête de
~Inl ()s~c ,
Clc . . . ..
La Mmnisell e Pe)'replane Cl le sieur Molosse, en son nom
pl)rsonncl, 011 1 relel'é ap pel de cc jugement, qui a oté confirmé
raI' 1':IITêl stli\'an l :
At~JIIdu que Malnssc 1I\'"it demandé la IIl1l1it é do ln slJisie
ÎmJl1('l biliérc frappa.nt sur ses bie lls pill' ce 1I1OtJt', que le C(HI1-
�168
COUR DE NIMES
GOUR DE NIMES
mandement qui avait précédé ladite sai sie éta it périmé nu
moment où elle avait lieu ;
Attendu que le premie r j uge a rejeté ce mO'yen avec raison en jugeant que l'opposition, fai te pnl' ~Ial osse au CO ntma!ldement, avait suspendu pendant toule la dUl'ée de l'instance la péremption de l'article 674 et, en constatant qu'au
jour de la saisie, 10 fén iel' 1879, quatre-ving t-dix j oul's ne
s'étaient pas écoulés entre le commandement et lu sai ~ie,
déduction faite du temp compris entre la date de l'opposition,
23 septembre 1878, et le jugement qui la rej ette, 19 déce mbre 1878;
Attendu qu' il faut aller plus loin ct dire avec la jurisprudenoe de la Cour de cassation (arrêt du 19 ju ill et 1837), que
l'instance sur l'opposi ti on et le jugement qui ra terminée
ont opéré une interruption de la pél-emption ; d'où il suit que
le délai , réglé par l'article 674, n'a pris cours qu'à partir du
jugement définitif qui a validé le commandement du 19 décembre 1878 ;
Attendu dés lors que l'appel de Malosse est mal fond é et
qu'il y a lieu de confirmer à son égard le jugement attaqué ;
Sur l'appel de Lucie Peyr.plane .Attendu que la saisie, pratiquée sur les imm eubles personnels de la dame Chalendar, épou. e Malosse, a procédé, en
vertu d'un acte d'obligation de la <omme de 1,000 francs
consenti par les époux Malosse conjointement et solidai rement avec affer,tation hypothéca ire de leurs immenrl es respectifs;
Mais, attend u que les époux IIIalosse son t mariés sous le
régime dotal , que sous ce régime, la dot est inali énable sa uf
les exceptions établies par le contmt et pnr la loi ;
Attendu que, si l'article 3 des con ventions mntri moniales ,
a conféré au mari le droit de l'endre, céder, aliéner et échan-
169
ge l' les immeubles dotau x de sa femme, le dl-oit de les hypothéquer ne lui a point été donn é;
Qu'il est vrai, l'al,ticle 4 des mOrn es co nventions réserve 0la femme le droit de consentir la mainl evée de son hypoth èque légal e, de céder toute antériorité -de cette bypothèque,
mais qu'on ne saurait indu ire de cette clause spéciale que la
femme avait le droi t d'engager son immeuble dotnl;
Qu'autre chose est le pouvoil' de renoncel"11 so n hypothèque
légale, autre chose celui d'hypothèquer l 'immeuble dotal ou
de l'engager à l'exécution de ses obl igiltions; que vainement
la da me P ey replanc se prévaut de la clause du me me article
4, portant que la da me ~Ial ossc est autorisée 11 s'e ngager solidairement et c-onj ointe'11ent ~ vec son mari , le sells et la portée
de cette di sposition étant ex pli qués et déterminés par le.; disposi ti ons du meme article qui lui .confèrent le droit de renoncer à son hypothèque légal e ;
Attendu que s' il est permis au x époux, ml\l'i és sous le régime dotal, de dé('oger, pal' des conventions expresses au
principe fondamental de ce rég'ime qui est l' inaliénabilité
de la dot, les dérogations doivent être l'enfe rm ~es pnr le ju ge
dans ln mesure ex acte exprimée ou contrat et ne saul'fiient .
être étendues sous prétex te d'analogic ;
le moyen proposé Cil appel el, pris de ce que la dame Malasse Cil cunférant hypolhèque sur SO.I immeuble dOICll , alors quc le
con trat de mU1 ja ge ne l' y autorisait lJas , aurait commis lin quasidéIii. doltt la '-épw'alioll peul <ltre pom'sl,;",e S"",1" dol .S UI'
0
Attendu que ce moyen n'cst pas fondé, qu e la da me Mnlossc
a pli mal interprètel' le. pOli l'ai rs que lu i donoait soJ1 co.ntrut,
mais qu e la dam e P eyreplo ne n'étai t pas obligée de suine
une intcrprétnti on erronée j
�liO
•
COUIt DE NIM"~$
Par ce motifs, la Cour confirme, etc .. .. .
Cour de Nîmes ( l' ch.) - ml.
ROU SSELLIE R. al' . gen. _. I3ALMELLI.
G ouAz~. I ·'
el MA NSE .
prés.
al'. pl.
Uer n ier l'essort -
neCC" R-
"uu".
En malière d'ordre, l'appel est recevable si la créance des conleslan ls dépa$st 1, 500 fran cs (Pr. ciu . 762) .
HOlll s D·AR NA L
171
N I M I~S
qllat,·e e nf"nt~ . Les propriétés du pé,·e co mUlu n étaient al ors
g revces de deux inscri pti ons a Ll p,·ofit de Belon-Teissier ct de
d'Amal. Fortuné , l'un des enfants de \','n éro nù Gervais,
premier du nom, f ut ch at'gé d'acquittm'
xième du
Ordr(" -
D~:
SU I'
son lot les ùenx
créan ces Belon-Teissier ct d'Amal. Venéranc! Gervais, deu-
Ba iSS IER el DEFFERR E. avo ués.
.4 ppel c h ' lI -
COUR
C.
1I0IRS GeRvAIS .
FAITS:
n OI11 ,
ayant étê expropri é, Belon-Tci ssier, en vertu
de l'hypothèq ue générale qu'il avait su,·l es biens ùe Venérand
Gervaii', prem ier ùu nom, prod uisit dans l"ordre ct se fit
payel· . Fortun é Gen·ais fut expropl·ié lt son tour ct un ordre
s'étant otlve,"t pour 1>t distl·ibution du prix d'une vente con,elltie 11 un sieur Fe, quet, les enfunts de Vellél"llnd Gerrais ,
dc uxi me du nom, pl'ételldant qU'lis étai ent subrogés à Be-
lon-Tcissicr, en ve,tu d·un juge ment du 15 m'1I"5 1868, demandèrent il. 6tre colloqués ur lit ven te Fesq uet, .\·a,1t les
llOiI·. d'Amal , pou,· le reco ul"I"ement de la dot de leur mère,
Louise Loporte. Cette prétention fut accueill ie par le juge
Venérand Gervais, premier du nom, fit, 11 la d.te du 20
30(\t 1847, le partage de tous ses biens immeubles entre ses
co mm issaire dont le règlement pl'o\'Î 8oil'e fut co ntredit pa r
les hoirs d'Arnal. C'est à ln suite de cc con tredi t que le t,.i-
Non. - Le point Je 5J"oil' co mm ent doil élrc dt'::le rmio 6 le taul ,lu dt' rnic r l'essor!. eo Inn lÎi-re d'ordre. 8\'Qil don né lie u. so us \' 3ncicnne loi ù une
s"rieuse ctJntrovcr::-c. Le lêgisla tcul' J e 1858 a w)ulu y loc ltrc un te rme .
• 1.''''PI.e! De sera recevable, (ILl \'adiclc 16:! C Pl' . ch-. que si la so mme
clJote ... l ~c u.cède celle de t, SOO fran cs. quel que soil d'nU it urs le mOlll onl
des eré1\ncic rs . rl t'! conteslants cl d cs so mmc:, à disi.ribu(' I' » cl. pnur m ic u'
foi re reS,."OrUr la portée de celle Jisposilion nou\'el;e , ~1. Riché, dIsait dans
EOn r31>vorl: • La Jurisprurlencc nOlle sur la question ci e ~a\'oir si la so mme
Je 1,500 fra n qUI ouvre la ra cul té d'a ppel C:ot la som me l.t ùist l'iLuCl, ou lA
crl'a nce de 1'0]11cJo nl , ou celle de l' ioti mé, ou 13 so mme conteslee, 1 e proJI.!
de loi Ilr!'nd I)()Ur ba ~e la somme en con tc3lAlion. On pr~ lcnd qu ' Ulu~ c ré.. ncc
d e 1.5nO francs d011 être r(d uite b 1,000 francs, la SO llllnC con testée csl Je
ln règll', posée pOl' la Cour, cn {) · I-c lle roi t u ne fl]lpli ca tloTl b l' ab ri de Ioul a
edtiquc"! - Nous 11 0 le pensons pas - l ;n rl'~t décl" l'o fi ll e les hcril iers
d'Al'tud con tc .. l;mt s on t ull e cr6a:H.'C li e Jllu~ dl' :l,OOO frO lll'S, d e SOI'lc qu r,
h l('n qu e di"isilM, ccllc r r t\n nce clépossf' par su it e le l ;t \l ~ du dcrni l' f r cs~o,. l .
q u'i l n' y fi ]HlS lieu de ' occ u])"r du chilTl'(' Il dl 1't Il Jbuc l',l nqucllc(i , ~OO fr ollcs)
nct-de d'ai lleu .. ~ Je tau'I; (I II (I Nnie r l' CS'OI I, qu'clI cons ~' qu r n (' e la fln de nonl ece\oir Il'1'5 1 pn..; fùndrr, mnis Il omet, Cl' nous srmhle, dt, :;'c~Jlh q u('rsur le
selt1 po;nl dont " )' ai l li l' U , '.~ tenIr comptc, cn ('c lic mallÔr(' , l'i mport lllll'C
de la so rnmf' co ntestée, CIU' c'cst cl'Ile so nnltC qui d61c I'milw 1'111/ 11'1'1 ,.id du
llhgr, nr cs~o ll cs pose ("Il prillell C {lue. si ln somme !t ,!i-;I,'i lJu (' 1' ('si infériclH 0
h 1.500 franc" . toutes Ics Co .. I C'~t llio n<; SI)U!('\'l'('''': sero nl j u g\'('s l' Il dcrllh~I'
r eSSO I'I, qu el qu e suil le Il lOntunt t1I'S ClblH'C'S d t'.; COIIH'stunl s ct cl c..; COII1 f'~ I "S, IH'Ircc qu e le pris de la ,'i('toi l'c IIC 1111\11'1':\ in m.,i s ('""c,' d" 1 1,500 fl'anes.
Cutte rt'olc n 1'" Nrc con l ('~It"I' ('omml' 11"\11' ~ ,"nêru ll', ÎlwPl'lkuble {\:'I n ~ cc rt,IItIS (',1 ... , notammell t qu olulla dt",'i:;11I1I il i:llc l'\l' I1I I' pCUlll ,'oi r lIn l'ill nU cnco
SUI' d('s discuss ions n lté ri l' ul"'S, 1" <.'\)1I1(',. \ rll;u lI d u Ill r'" Ile ('r~tlncc pli l'
l:'\c IHpl o, Mois si l e lilioo Ile pOl te CJ IIf' ~ur lu l' [l ll ~ d e ('n\n llc;cl'S ('11 11'0 ru"
IOtl l It' mOIl!!!" l'eco nlHlIl qll ' cllp doil I C('('VOÎl' !'Io n IIllph l'ot;on, Amsi, Si 10
"'O lllrn t' {' II di ... tl'i1 Hllioll n'é loilfllU' d(' 1,:0"1 rr nnr .. , il rfl ll oll'lIl1, P"'" 1I11II rcO\;0 1l
.1. ' cdle r (>3 lc, d ~c Îlkr' q ue 1';lj11 11'1 1':<1 i l'I'Cct'\II!)h: jlU I'('c tpll' P\\UI' lèS :lp pC-
r. . . ncs . On III pute 3 UII cr é!l nr ier de 500 francs ~o n rJng hypotliéc;)in' ,
13 so mme COnl~\~e sera ,le 500 froll('s parce Clue l'UII nt' l'crJra c ll'aullc
Il e gagnera 10 ...... n:; que pour 50 0 rrallcs. " C'1.'~ 1 tlon c l'tnLér~1 du lilige qUI
se rt de hase à J étermincr le l'es~ort. C S pl' incipl'S sou l aujo urd ' hui l'CCOOlIUS
com me ill('o nlestobles pal' l(ju~ Ics Qut('urs, Ps sonl p roclal1l11s pO l' l'Drrét
lu i- mll mc qui déclare lIlémc qu'cn motirre d'ordre , l'oppel n'cst recc\'abh.l
'lue sila1'tomn\eCQnlc~téec~d.·d(o cl'l lc\tc 1,500 rl'sn cs, quel q lle Sùi l d'o illeur ..
le montant d es cOlileslunts. des contestés ou de la somme b li islrilJu el', Mab
SOO
�172
COUR DE NillES
COU R DE NlM ES
bUllai civil du Vigan, rendit, à la date du 8 noycmbre 1879,
le j ugement suivant :
Attend u que les héritiers de Loui c Loporte ont été alloués
comme subrogés à l'hypothèque de feu "Inuricc Belon-Teissier, créancier des mariés Venéraud Gervois, pre mier du nom,
régulièrement inscrite, à la date du 28 noo.t 1840 , SUI' les
immeubles ayant appartenu à ces dern iers et dont le p,'ix est
en distribution, subrogati on résultant d'un j ugement auj ourd'hui défin itif. que dès lors, c'est à bon droit que M, le juge
commissaire n admis lesdits héritiers de la dame Laporte 11
primer les héritiers d'Arnal dont l' hypothèque ordinaire n'a
été inscrite qu'à la date du 22 aoo.t 18-14 sur partie des mêmes
immeubles;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le contredit et de maintenir
le tranil de M, le j uge com missaire ;
Jacts. l'intérêt du litige n'est que de cet le so mmo ct se trouve par suit e inrérieur li 1,50 0 francs. Dans l'es pèce. la si lU Mion est ebsol umcnt 10 mèluc. pui squ e pa r su He de la di vision de la créance entre les hèr ili crs d'Arn el, l'i lll ènH
du liti ge pou r chacun d'eul n'est que la moiti é de 10 somm(\ e n di stribution,
c'est-è· di re de I. !OO (ra ncs. Il semble donc q ue la fin Je non-rece\'oi r
eu mil dll être accueillie. V. Bressolles. no 48 , Dalloz. no au , Houp'ct, niïi, Cha U\'C8 u. o· 1590, V. aussi dans ce se ns l'orret de notre \:ou r , rapporl 6
dans notre Bulletin, ann ée 1879, p, n I. Au rond. la sol ut ion ad mise par le
tribunal {:laÎl erronée iii un double poin t de \'ue. us enranlS Ge r wl is ,,"aien t
demandé iii ètre su brogés du cher de leur mère aUl hypot hèques de Delon-Teislier el des héritiers d' Aroal .par le motH que ceu1.-ci ava ient reçu pa r suile du
régle ment d'ordre une 1010 me qui leur Durai l ét6a llou{:e:" e ux · m ~ !ll es. si ces
créanciers ne s'étaien t pas prése ntés. Mais le créa ncier primé dan..; llll ordl'o
par d'a utres créancie rs ne peUl::e prétcnJre su brogé de pl ein droit à le urs
prh'jlèges et hypothèqu es, la cause esse ntielle do touto subroga tion est un
payement (:li t par un lier de 5C!' propres denie rs de la dette d'au tru I. 01' ce
u'est pas le créanCier en ril ng pe rdont qui paye les cr éa nciers alloués {. un
rang supérieu r. Il oe les pa)'e pas, il es t primé par eux. Demolombe, 110 470,
t . I f. Ob(jo,; Grenier. IIYI>olh. t l, n° \79. ZacharÎm Aubr y et Rau. 1. Il p, 850.
Troplong. l. 3, n° 757 , La romblrre, t. S. ort. t i5 1, Ou l i , ConfI t, 17 aOllt 183 0,
Cass.14 déce mbre 183 1, Coss. ~ ool1t 18:19. Ca~ . 31 déceml"re 18G t.
173
Les hoi,'s d'Arna l on l relevé appel dudit jugement devant
la Cour qui a rendu l'arrêt dont voici les termes:
Eli ce qui concerne la fin de non-recevoir, tirée de ce que le jugement en/repris aurait été rendu en derlliel' ,'essol'/,'
Att.endu que l'articl" 762 § 2 du Code de procédure ci\lile,
tel qu'il n été modifié pa,' la loi du 21 mai 1858, a voulu
mettre un te rme au x contl'ovc l'.scs qu'avait fuit naître la
question de savoir dan s qu els cas les jugements statuant eu
rnal i~ re d'ordre devaient ~t,'e considérés comme rendus en
pre mi ~r ou en dernier ressort, en décidant que l'appel ne
serait ,'ecevnble qu e si la somme contestée ex cédait celle de
1,500 fmncs quel que fût d'ailleurs le montant d", cl'éances
de. con testauts et des sommes à di stribuer ;
Attendu, dans l'espèce, que les deux hé,'iti ers d'A rnnl,
dont la créan ce dépasse 3,000 fmn cs et excèùe, bi en que divisi ble entre eu x, le tau x du dernier ressort, ont cl'itiqué le
rang hypoth écai re qui leur avait été alt,'i bu é dans l'ordre, en
soutenant qu'ils devaieut prime,' les trois enfants Gervais ;
Attendu que la créan ce de ce u~-ci est supé,'ieure Il 7,913
fran cs et dépasse par conséquent elle-m ême le taux du dernier
ressort ;
Attendu qu 'il importe peu que la co ntestation porte sur le
l'Un g et non Sur le chiff,'e de l' uue et l'autre de ces créances,
pu i que au poi nt de vue du cla;,sement hy pothécaire, contester le rang d'une créance, c'est conteste,' la créance ellemême;
Attend u qu'au x Lerm es de l'arti cle 762 sus-visé 11 y a lieu
de prendre én considération le chiffre de lu somme à distribu er, laquelle au surplus excède la limite du Mrnier resfior t ;
Attcndu en conséquence que la fin de non-recevoir n'est
pas fondée ;
�17.1
Au {ond :
Attendu que la créance des boil'sd 'A rllnl prend son origille
da us une obligation hypothéc,ülc du 21 octobre 1844, consentie il leur "uteur par les maries Venerand Gervais , premier du nom;
Attendu qu'à cette date une seule ll ypothèq ue g.,.evait les
biens de ces derniers, celle résultant de l'obligation par eu x
souscrite il Belon-Teissier, le 27 aoùt 1840 ;
Attendu que le 20 août 1847 Venél"ilnd Gervais, premiCl' du
nom, partagea ses immeubles entre ses quatre enfants et
imposa à Fortuné, l'un d'eux, l'obligation de solder les deux
créances d'Amal et Belon -Teissier;
Mais, attendu que cc pacte de famille auquel ceux-ci
étaient demeurés complètement étl"fingers n'a pu altérer l'affectation hypothécaire qu'ils possedaien t sur la totalité des
immeubles soumis au pal'tage;
Attendu, en fai t, que la créance Belon-Tcissicr a été soldée
dans un ordre ouvel·t pOUl' la distribution du prix d'immeubles attribués dans le partage, non h Fortun é, mais 11 Ven érand Gervais, deuxième du nom, et que les enfants de ce
dernier voudraient aujourd'hui etre coll oq ués, avant les hoirs
d'Arnal, pour le recouvrement de ln dot de leur mère, en Re
disaut subrogés à llelon-Teissiel', en vertu du jugement du
15 mars 1866;
Mais attendu qu'une semblable subrogation cOlltraire au
droit et à l'équité ne ré ulte nullement de ce ju g~ m e nt qui
mentionne expressément d'ulle part que les enfants Gervais
ont reconnu ne pouvoir invoquer la suhrogatiori qu'après le
payement des hoirsd'Arnal et qui,d 'autl'e part, ne co ndamne
ces derniers à leur remettre leurs titres que lorsqu'ils aUl'out
été complètement libérés;
Attendu cn effet que la fem me de Venérand Gel'vai s, dcu-
175
CO UR DE NOIES
COUR DF. ND1F.S
xièmc du nom, ne pouvait SUI' le prix de 1,200 francs, proveMnt de ln Yente , consentie pUI' Fortullé le 5 mai 1859 et
qui seul est ell contestation, être préférée aux cl'éancicrs hypothécaires du p è l'c de son mari, ayant inscl'Ï ption SUI' ces im lIl ~ \lbl e' avant elle, que Bclon-Teissier a été payé non avec
les deniers perso nnels ùe Venérand Gervai s, deuxième du
nOlll, mais uyec le produit des biens, ayallt nppal'tenu h.
l'auteUi' CO'U lIlun , son débiteur ; que le pal·tage de 1847
n'a yan t pas moùi fié les droits an téricUI's des co nsorts d'Amal,
ceux-ci doiycn t mani festemen t p"im er une hypotll èqu e qui
n'a pris rang qu'à la date de ce plll"tage;
Pal' ces motifs, la Cour rejette comme non fondée la fin de
non-recevoir, opposée il la recevabilité de l'appel, infirme le
jugement, di sant droit au contr&il'e au contl'edit des hoirs
d'AI'nal, ol'ùonn e 'Ju'il s seront colloqués avant les c:nfants de
Venérand Gel'\'ai s, deuxième du nom, au premier rang des
créanciers hypothécaires, sur le prix de 1,200 fran cs en capital, provenant de la ven te Fesquet et Slll" les intérêts du
pl-ix de cette vent.e qui "nt COUI'U depuis le ;; mui 1850, etc.
Cour de Nimes (5' ch.) - 27 ju in "1 879. - M.II. AuZOLLE, prés. R OUSSELL IEI\, av.gén. - 3ALMELLE et MANSE,
av. pl. - VEIGAL IEn et DEFrEnnE, avoués.
Société eu COuugul!lldlte - G(-"ant In 'érèh. .- UCSpOIl~{lJ,iIlté.
nU"UU4\gc,lj-
Ulle société Cil commandite dont le gérant a été condalllllé, Cil
celle qualité, à des domilw!Jes-intérêts po",' "' {IIS de CO"''''"NOTA . -- L::. jul'iS(lru clc ncc
e.:.~
uujollJ'CI'lIui
f ill~ O
dons co sens. V. Bor-
cl CUUlt.1 8 flOCIlI8!t I . Dalloz. V· HospoII sob ihL6 G2!S ct s. VO oc i6tt~ lü03. Coss.
1~ j uill 1847. O. P. 47. 1. 33 :.! , Coss. 1~ jOllvi cr I sn. f) . Il n. l , 105.
�176
177
COUR DE NIMES
COUR DE XIMF.:S
ru'quer les liures da la svcilM est responsable des condamnalions
CI,co"rues }Jill' son l''présenlant "0(", (Cam, 2J el 21" Cio,
1998).
Que toutes œs décisious ont été rendues contre le gérant
pris en cette qualité et les deux dernières confi,'matives des
précédentes cont,'e le liquidateur judiciaire nommé après la
retraite du géraut par jugement du 13 décembre 1873;
EUG~NB C II 'PUIS C, SYl'ID ICS C liAPUIS , HOL11Z EIl ET C;o ,
Qu'elles ont donné lieu à des saisies-al'l'Cts pratiquées eu
1874 entre les mains des débiteurs non de Charles Chapuis,
mais de la société dont il était le géran t;
AnnET AP n Rs PAIlTAGE,
Attendu que la créance cédée il Eugène Cha puis pnr les
quarante-deul commanditaires du comptoir d'escompte ù' An nonay engage non pas seulement Charle. Chapuis, mais encore 1" société dont il était le gé.-ant;
Que c'.. t en effet il la société, rep,'ésentée par un gél'ant,
que les actionnaires voulaient s'adt'esser pour avoir commu-
nication des documents qui leur étaient nécessnires pour établir la Yéritable situation de la société;
Que c'est au gérant pris cu cette qualité que les comman ditaires ont demandé cette communication;
Que c'est le gérant, pris en cette qualité, qui a été condamné à leur faire cette communication, sous peine de 300
fran cs de dommage<rintérêts par chaque jour de retarJ.;
Que ces dommages-iutérêts se sont élevés il une première
somme de 27,270 francs, 85 centimes,qui ont été soldés le Il
septembre 1873, par la caisse sociale de la compagnie dont
Obarles Cbapuis était le gérant et à une seconde somme- de
43,500 francs en capital dont Eugèue Chapuis demande
l'admission au passif de la faillite du comptoir d'escompte
d'Annonay et qui fait l'objet du litige actuel;
Atteudu que cette créance trouve son principe et son foudement da us les jugements et arrêts des 16 fév rier 1872, 29
juin 1872, 31 mai 11l73, 4 février 1874 et 22 aont 1874,
lesquelles déaisions son t toutes passées en force de chose
jugée ;
Que la société a elle,même reconnu la force de son engagement en ne cl'itiquant pas la validité du paiement de la première indemnité fixée 11 27,270 francs, 85 centimes;
1
Que l'indemnité aujourd'hui réclamée p,'ocMe de la même
cause, du mûme objet et repose sur les mêmes décisions j udiciail'es;
Qu'il paraIt donc impossible de la repousser du passif de la
faillite du comptoir;
Attendu que vainement on prétend que les syndics ag'issant au nom des cl'éallciers de la faillite n'ont pas été représentés dans les décisions judiciaires qui se rvent de base à la
demande;
Attendu en effet, qu'avant d'èt,'e déclarée en état de faillite
la société était in bonis et que toutes les condamnations prononcées contre elle obligeaient également tous ses créanciers
chirog raphaires;
Attendu pal' suite que la créance réclamée est protégée par
l'autorité de la cbose jugée et qu'il n'y a pas lieu d'en apprécier le mérite au fond,
Pal' ces motifs, la Cour, vidant le pm'tage déclaré par
J'al'rêt du 27 juin 1879, infirme le jugement l'endu le 4 octobre 1878 pa de tribunal de commerce d'Annonay et statuant
Il -
'1879.
�1";8
COUR 01'; :-iIMES
à nouveau, dit que la créance cédée à Eugène Chapuis S~ra
adm ise au passif de la faillite Chapuis Holtz~ r et Cie, etc,
Courde 'imes (3·' ch.) 5 juillet 1879. - ~ IM , AuzOLLE,
pré>. - ROüSSELLIEn, al' , gén, - I3ALMELLF. et F,IIIGEON
père, av, pl. - VEIGALIEI1 ct 1301551ER, avoues ,
M lucft - ,'-c llotts Adjudlcat&\.I'c.
D"olt luohllle."
te. actions dans
"ne société pOUl' l'exploitatioll d'u"e ",ille ayant
un canlclère purement 111ob&/ief'J tanl que dure la société, il en
,'ésulte qu, l'hypothèque Judiciaire qui (rappait les blells de l'un
des associés, n'a pu portel' SUI' sa purt d' act ion, ILliéné. av"" t
la dissolution de la societé, (A,'1. 320, C, civ" art, 8, loi dl'
2 1 avril I Sl a),
En conséquence celte hypothèque 1Ie lJel'met pas Il celu i qui
est deven" adjudicataire de la mine, llprès la dissolution de la
société, de se refuser à payer son l'rix llllX propric!tllires acluels ,
Mais la société dissoute, quoique non liquidée, III mine devient UlI immeuble commun el un. hypothèque peut s'asseOl:r
sur la part indivise de chacun des coprop";étaires,
VRUVE VASCII ALOE ET CON 50liTS C, COLOMB O'A LOE8ERT
ET AUTIlE5,
AnRET,
Attendu que le jugement du 24 mai 1878 a réglé définitivement entre les hoirs Colomb, les hoirs Molincs Edmond,
NOTA. - V. Ca&; . 6 fé\'tier 1860, D. r. 60. 1. 88; Cn~ . 18 jui n 1862. D.
P. 6l. 1. H3; LaSS, 9 jan\'ic r 1865. D. P . 65. 1. 11'1 , MOlZ. a l décombl'c 1867 ,
D . P. 68. i. H Sj Orll-Q us, ~6 aoOt 1869 , 0. 1), 60.2. 185.
COUR
D1~
N Il'ms
179
le cu,'atcul' à ln succession vacante de Gustave ~lolin es et le
sieur Calns, ln part leul' revenant sur le pl'ix de l'adjudication
de ln mine de Mali tg/'03 , qu'il n'est pas cn effet releyé appel
des dispositions du jugement relatives 11 ce partage;
Attendu que l'appel pOl'te uniquement SUI' la disposition
qui dédare qu'aucune hypotllèque ne g rève la mill e tic
Mali /gros, du chef de ses pl'écédents propriétai l'es et ordon ne
en conséquence aux adjudicataires de payel' il chacune Jes
parties copartag'ean tes la part qui lui l'eviell t dan s le prix
de l'adjudi cation;
Attendu que BalTot et Vaschalde soutiennent au contraire
que la mine est g revée du chef de ~laree l Etienne, de Marcel
Bayle, de Gustave-Edmond ~lolines et qu'ils ne peuvent
payer leur pri :< qu'apl'ès que le !'ang des creanciers au ra été
fixé dans uu ordre amiable ou judiciaire;
Attendu, au suj et de cette contestation, qu'il résulte des
actes et documents du proces que, pal' actc du 10 févriel'
1835, un e société fut formée en tre Colomb père, Molines
pel'c, Maltin père et fils et Bayle pOUl' l'exploitation de la
concession houillère de MOIi/gros ;
Att eudu que cet acte ayait divisé, cn douze pal'!s, ou actions, le capital social ; 'lue pal' acte du 7 décembl'e 1853,
el1l'egistré, 2}24 m.. fUl'ent cédés pur ~ ral'tin et Bayle au sieul'
Calas et le 12 décembre 1854 les 10/24 m" l'estant transmis il
Henri Colomb, Gustave et Edmond ~ I alin es;
Attend u que, pal' suite de ces transmissions, les douzc
actions représentant le capital social se trouvèrent réparties à
cette date entre les sieurs Colomb Henri, ~ rol iLl es Gustave,
Molines Edmond et Calas, dans la jroportiou de 1/2-1"" pal'
Colom b, 1/24"" pour les frères ~l ol i nes, et 2/24"''' pOUl' Calas;
Attendu cjue la société, constituée pal' l'acte du 10 février
1835, se contin ua entl'e ccs persounes et qu'elle cxploita 1"
�180
COUR DE NIMES
COUR DE NUJES
concession jusqu'an j our où Henri Colomb et Edmond Molines vinrcntà décéder, 13 novem bre 1857;
Attendu qu'aucune délibération n'ayant été prise pour
coutinuer l'état de société, les enfants Molines ayant accepté
sous bén ~fice d'i nventaire la succession de leUl'père, plusieurs
des enfants Colomb éta nt mineurs, cette société ~e trouvndis
soute de plein droi t et la mine qui en formait l'actif devi nt
une chose comm une dont deux des communistes Albin Colomb et Calas prirent la gestion dans ],illté r~t et au nom, dit
un acte du 27 décembre 1863, des propriétaires;
Que cette administration était d'ailleurs de peu d'importance, car il résulte des documents versés nu proces, par
Albin Colomb et Calas que le produit brut de la mine de 1864
à 1869, pendant six ans, n'a été que de 3,624 fran es, la dépense de 1,648 francs et le revenu net de 1,976 francs;
Attendu que la dissolution de la société devint pins manifeste encore en 1867, époque du décès de Gustave Moline~
dont la succession considérablement obérée demeura vacante ;
Attendu qu'en cet état des faits Oscard Colomb a assigné
par divers exploits de 1873 et 1874 les autres copropriétaires
de la mine en partage et licitation de la chose comm un e, par
application de l'article 815 du Code civil ; que par j ugement
dn 16 mars 1875, le tribunal , après avoi l' constaté que les
demandeurs et les défendeurs étaient copropriétaires de la
mine, ordonna sa licitation et le partage du prix entre les
ayan ts droit ;
Attendu qu'il a été procédé par le notaire commis à ce partage ;
Que la part revenant aux frè res Colomb n été fiKée à la
somme de 25,697 francs 21 centimes, celle revenant aux
hoirs Molines à 25,697 fran cs 2 1 centimes, celle revenant Il.
18 1
Callas à 4,672 fJ'an es 22 cen times, non compris les intérêts
couru s depuis le 2 mars 1876 ;
Attendu que du fait de la société et tant qu'elle a duré i l
n'a été constitué aucune hypothèque sur la mi ne de iIlont-
gros ,Attendu dès 10l's qu e les adjudicataires, débiteurs du prix,
oe peuvent se refu sel' à paye r a chacun des copl'Opriétaires
la purt qui leur revient qu'autant qu'ils établiraient qu'il a
existé du chef d ~ chacun des copropriétaires des hypothèques sur la miDe ;
Atteod u, en ce qui regnrde les hoirs Colom b, que l'état
hypothécaire versé au procès, ne relève con tre eux aucune
inscription b.ypothécaire s'étendant à la part indivise qu'ils
ont eue dans la mine;
Que vainement on soutient qu'ayant acquis en 1854 les
1O/24 m .. , appartenant à Martin et Bayle et leul' contJ'llt n'ayant
pas été tran scrit, les hypothèques judiciai res qui ont frappé
en 1867 et en 1868 les biens de Marti n et Bayle ont porté
sur la part indi vise de la mine, pal' cux aliénée;
Attendu que, pour qu'il en fOt ainsi, il faudrait tout au
moins q u'au jour du contrat de 1853 et de 1854 Martin et
Bayle eussent possédé une palt dans la mine, mai s qu'Ô, cette
épo~ue la mine était la propriété de la société établie en 1835
et continuée jusqn'en 1857 ; que ce qu' ils possédaient et qui a
fait l'objet des cessioos de 1853 et 1854, c'étaient des actions
dnn s la société ; or, aux term es des slticles 52!) du Code civil,
8 de la loi de 1810, ces actions avai ent un clIractèl'c purement mobili er ct Ic droit qu'elles ont conféré à leurs acquéreurs n'était pas susceptibl e d'llypothèque;
Que si, par le fait de la dissolution ,le la société, surveoue
po. tédeurement, les détenteu l's de ccs actions se SOllt trouvés
en possession d' un droit immobilier, cc dl'oi t était lib l'e de
�182
COU R
m: NIllES
to ute hypothèque, puisque la ociété, ainsi qu'il a été dit
plus haut, n'a"it g revé la mine d'aucune hy pothèque ;
Attendu que ce qu i vieut d'ab'e dit s'applique à Calas qui
se t rouve dans la m~me situatiou pOUl' les 2!24 œos acquis eu
1853 ;
Qu'il Il'y a pas de motifs pour CJue les adjudi oataires ne
payent pas immédiatement la part revenant au x hoirs Colom b
et il. Calas, dans le partage du l'l'IX de l'adjudi cation de la
mine de Monlgros;
En ce qui touche les hoirs Edmond Molines "
Attendu qu'à la date du 14 octobl'e 1867 inscription d'hypothèque légale a été prise pal' la dame Molin es sur tous les
Liens dépendant de la succession de son mari;
Atteudu que ledit Molines était décédé le 13 novembre
1857, que si après so u décès, la société a cessé d'exister, sa
succession bénéficiaire, com me les autres parties intéressées,
est de,'en u copropriétaire de la mine et l'hy potb èque légale
a pu s'asseoir SUI' sa partiudi vise dan a l'immeuble;
Attendu, il est vrai, qu e la validité de l'inscription de la
dame Molines faite dix ans après le décès, peut être contestée,
mais que cette contestation ne saurait être jugée qu 'en présence de la dame Molines qui n'est point en cause;
Que la pI'ésence de l'inscription hy pothécaire de ladit'.
da me doit, tant que la mainl evée n 'en est pas rappol'tée,
autoriser l'adjudicataire il suspendl'e son payement ;
En ce 9u; touche la succession vacante de Gus/cwe Molines ,'
Attendu que les immeubles de celte succession se trouvent
non seulement de l'hypoth que légu le de sa , euve,
i nscrite le 6 mai 1868, dans l'année du déc6s d udit Molines,
mais de plusieul's autl'es hy poth èques ins crites avant SO Il
déeè,; et provenan t de jugement prononçant condamnati on
grev~s
p OUl'
diverses sommes;
183
COU R DE Nll\l ES
Que les adjudicataires ne peu,ent en cet état être CODImints il paye r la partie afférente il la part de Molines daus
la mine de Mont g"os, san s qu'au préalable un ordre soit ou vert entre les créanciers hy pothécaires ou pI'ivilégiés dont
l 'in scription pèse SUI' cette part;
Pal' ces motifs, la Cour confirme le jug'ement du tribunal
de Largentière du 24 mai 1878 da ns la dispositi on par
laqu elle il a fi xé ln part qui revi ent à chacun des enfants
Colomb, a ux hoirs Edmond Molin es, il la succession vacante
de Gustave Molines et à Calas, dans le prix de l'adjudication
de la mine de llfolllg"os; leconfil'm e encore dans la disposition
par laquell e il ordonne aux adjudicataires de payer au x enfants Colomb et 11 Calas ln part qui leur est attribuée dan s ce
prix, dit que les adjudicataires sont en droit de suspendre le
paye meut de la somme de 12,848 fI' , 60 cent" revenant il la
succession d'Edmond Molin es jusqu'à ce que les hériti ers
bénéficiaires a ient rapporté la mainlevée de l 'in'scription
prise pal' leur mère ; réform e le jugement sUl'la disposition
portant que les adj u dicat~ires seront tenus de paye r 12,848 fI' ,
60 uent, revenant il la succession Gustave Mol ines au CUl'ateur de ladite successioD; dit que le paye ment se ra fait aux
créanciers insorits SUI' les immeubles de ludite succession
dans l'ordre, passe les dépens comme fmi s de partage,
Cour de Nimes ( 1" ch ,) -- 27 mai 1879, 1" prés, pl. -
CLAPPIEII, av , gén, -
MM , GOUAZÉ,
BAJ.MELLE , GAUGEII, av,
BONNET, GENSOUL, LAVONOÊS el BOl SIEII , avoués,
�184
COU R DE NIAIES
COUR DE :-1IllBS
Con,.,t-te u ce c01u.uerclalc IlnrClneut co ntinu ...
FRet ure 1,~leu du
Refus de .n, nUlI'clu'utU liie - Droit
La melilion illsérée dalls tille {acture que le pa,yement aura lieu
au domicile du vendClir n'est pŒS aill'ibulive dej"rirliclion au
/ribu na l de ce del'lIiel', s'il est é/etbli que la marchandise a été
,'e{usée dès SOli arrivée, ( PI' , civ , (20 ) ,
C'est don c d,vant le tribunal du domicile de l'liche/eu )' qu'a ua;
termes d" d,'oit commUII, l'ac/ioll ell payemellt de la facture
doit é/,'e pOl'tée , (C, civ , /651).
SOUl' mR
C,
PELS ,
PREMIÈRE ESPÈCE
Jugement du Tribunal de commerce de Nimes, cn date du
27 décembre 1878 :
Attendu qu'en droit commun le débiteur doit être a~sign é
devant le tribunal de son dom icil e, quc si une dérog"tioll 11
ce principe général peut tre faite, en veltu de l'article 420
du Code de procédure civile, c'est au demandeur à prouver
qu'il exi te dnns les faits et circonstances de la cau e, des
stipulations formelles ou tacites d'ou le juge puisse induire
qu'un lieu de payement, autre que celui du domicile du défendeur, ait été choisi par un commun accord des parties;
Atteudu que, da us l'espèce , il u'est pas dénié que la marchandise dont s'agit ait été laissée pour compte et que son
l'efus fasse tom ber les stipulations de la facture ;
NOTA . - Dans le mt!:m e sens. N'mes . t3 mai 187 1. D. P.
(é\'rler 1872 . D. P. 73. 5. 1!L
n . 2.
69, Casso 23
185
Que Souni er, pour se soustraire à cette conséquence, soutient que de précédentes affaires étaient intervenues entre
les parties, affaires oil le domicile du vendeur avait été
accepté comme lieu de payement attributif de juridiction;
que la veute, objet du litige , était n éce~airement réglée par
ces précédents;
Que d'ailleurs l'ordre tranRmis à So u nier pal' son représentant le cOllstnte ]laT ces mots ({ conditions précédentes » relatés dans hl correspondance;
Mais, attendn que, s'il Il pu etre décidé que, dans les livraisons successives, dépendantes d'un marché unique, l'acceptation des conditions, contenues dans les premières factUI'es, lie irrévocablement l'acl, eteur, bien que les dernières
livraisolls aient été refusées, on ne saurait, dans l'espèce, voir
aucune analogie a"ec cette théorie, qu'il s'agi t auj ourd'hui
d'un mnrché ayant ell lui,même tous les éléments constitutifs, qu'il fixe tant le li eu de payement que le prix et ln
quantité de la chose vendue, qu'il importe peu dès lors de
savoil' si précédemment d'autres affaires du ma me genre ont
pli intervenÏl' ent,l'e les parti es;
Que le refus dc,la marciJanclise, entml nant le refus de la
factUl'e qui l'accompag ne, en fait tomber par cela même les
sti pulations qui peuvent y Ch'e contenues et q'le les parties se
tl'ou\'entainsi l'amenées au droit commun:
Attend u au surplus qu'en l'absence de tout double de
commis ion, signé pRr Pel s, les tel'm es d'une corresponda'lce,
échan gée entre Souni er et son représentant, ne sauraient
li~r une partie qui ne les a pas conn u. ou qui tout nu moins
y est restée complètement étra ng61'e ;
Attendu que rien, ni dans les faits (le il, cause, ni dans les
pi èces " ersées au procès, ne peut ré\' 1er l'existence d'une
.tipulatioll fOI'melleou tacite, pal' Inqueli e Pels aurait accepté
le li eu de pn ycment réclam é ",uj oul'd'h u i par Sou nier ;
�186
COUR DE NIMES
Qu'il n'y a donc aucune raison légale pOUl' retenir la
cause;
Par ces moti fs, le tribunal se décltlre incompétent, etc ...
Appel de Sou nier .
COUR DE NIM ES
187
Adoptant au surplus les motifs des premiel"Sj uges, la Cour
confi l'me, etc.
,
ConrdeNimes( l " ch.) ·- 12 août 1879. - M M.Gou~zÉ ,
1.' prés . - DE CASTEI,NAU. subst. - MANSE et CARCASSONNE ,
av . pl. - ROIlERT et DEFFElIR E, avoués.
ARRET .
Altendu que, s'il est vrai de dire que la preuve de la stipulation d'un lieu de payement, autre que cel ui du domicile du
d biteur, peut résulter de l'acceptation, sans protestation,
d'une facture, dans laquelle cette mention serait imprimée ,
il appartient néanmoins au juge d'apprécier, si les circonstances dans lesquelles cette facture a été reçue, font nécessairement supposer que le destinataire de la marchandise 1\
enteudu s.e lier sur la quest ion de compétence, en cas de
difficultés;
Attendu que, lorsque livrai on a été prise, de la marchandise, sans protestation, au sujet de. énonciations de la facture, il est difficile d'adluettre le destinataire qui n'a point
protesté, il soutenir qu'il n'est poi nt engagé pal' la mention
du lieu du payement, mais qu'il en est autrement lorsque,
comme dans l'espece, le jour même où la marchandise est
arrivée en gare, refus a été fait par le destinataire;
Que, n'ncceptant pas la marchandise, il est ccnsé n'avoir
pas accepté la facture elle-même et particulièrement ln mention du lieu de payement qui change la compétence;
Attendu que, dans la cause, il n'est produit nucun document de nature à faire supposel' que Pels avait renoncé à la
compétence du tribunal de son domicile;
Que Saunier in,'oque vaineillent des marchés précédents où
la stipulation du payement à Nlmes avait été in.érée, que
celui qui a fait l'objet du procès ne se rattachait par aucun
lien aux autres, qu'i l en était parfaitement distinct et séparé;
UJi:UXIÈME l<JSPÈOE
MOUtlEL C. ALLEMAND ET t'tLS.
Ju gement du Tribunal de commerce de Nîmes, du 2/. mai
1878 :
Attendu qu'Allemand et fils ont assigné Mouhel en payement de ln somme de 255 fr. 10 cent. montant d'un foud"e
vide qui lui a été vendu et livl'é, que Mouhel souti ent qu'il
devait être cité non devant le tribunal de co mm erce de Nl mes,
mais devant le tribunal de commerce de son domicile;
Attendu , en fait, que le fOt "endu à Mouhcl lui a été
expéd ié le 25 décembre 1877 et qu'il a été remis à son comruissionnaire, le 31 décembre, qui en" payé le transport et
pris 1ivraison ;
Attendu que vain ement Mouhel prétend qu'il a refnsé le
foudre; qu'A llemand et fils ont eu connaissance de ce refus
et qu 'i ls l'ont accepté, pui sqll'i ls ont donné ordre a leur représen tant de le vendre à d'autres clients;
Qu'All emand et fils répondent à bon droit qu'i ls ont agi
ainsi pal'cc qu'ils avaient c"u au lai ssé pour c~mpte immédiAt que leur avait annoncé Mouhe! , mais que, Ms qu'ils
ont su de source certaine qu e leur foudre, reçu, accepté tout
d'nbord , n'nvait été refusé qu'''près "éfl exion et tardivement,
ils ont eu le d" oit de se pré"a loir de cette "ircons tan ce pour
saisi l' le tI"ibul1al de céan s, seul compétent;
�188
COUIl nE NIM ES
COUR DE NIlHE
Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent, retient la
cause, etc ...
Appel de Mouhel.
AnRtT .
Attendu qu'Allemand et fil s ont assigné Mouhel, ml1rchlind
de vins 11 Pau, devant le tribunal de commerce de Nlmes, en
payement de la somme de 225 fr. 10 cent., montant d'un
foudre par eux vendu;
Attendu qu'en matière personnelle le défendeur doit être
assigné devant le tribunal de son domicile;
Attendu que, pour justifier leur procédure, Allemand et
fils soutiennent que le tribunal de Nîmes était compétent
parce qu'il avait éU; convenu dans le marché que le payement
de la marohandise aurait lieu à Nlmes. (Art. 420 du Code de
procéd ure civile) ;
Attendu qu'il n'est rapporté aucune preuve écrite du marché portant cette stipulation;
Attendu qu'Allemand et fils prétendent déduire la pre uve
de cette convention des te"mes de la facture, envoyée à
Moubel, où il est dit que le payement aurait lieu à Nlmes;
Attendu que, s'il est vrai de dire que la p" euve de la stipulation d'un lieu de payement autre que celui du domicile du
débiteur, peut résulter de l'acceptation d'une facture dans
laquelle c~tte mention serait imprimée, il appartient néan moins au juge d'apprécier si les circonstancesdaos lesquelles
cette facture a été reçue, font néCl'ssairement supposer que le
destinataire de la marchandise a entendu se lier, sur la question de compétence, en cas de difficultés;
Attendu en fait que la marchandise est arrivée en gare le
31 décembre 1876 ;
Que, si le co mmissio nnaire en Il pris livraison et a payé le
prix du transport, Mouhel, dès que le foud,'e lui a été présenté, a constaté qu'il n'était pas dans les conditions convenues et s'est empressé d'écrire le 2 jallvie. il la maison Allemand et fils qu' il ne pouvait pas J'accepter;
Attend u que le refus d'accepter la marchandise au moment
où elle lui est présen tée em porte avec lui le refus de la facture et qu 'on ne saurait di" e dès lors que J'acheteur se trouve
lié par les é nonciations qu'elle con tient et qu'il a entendu
reconnaltre qu e le payemen t a urait li eu à Nî mes;
Attendu qu'Allemand et fils ont reconnu eux-mêmes que
ce refus était justifié, puisque le 2 mars suivant ils donnaient
ordre à lenr représentant de vendre le foudre à qui ,'oudrait
l'acheter;
Attendu qu'eu cet état des faits, il y a lieu de dire que les
parties se trouvent placées dans les termes du marché verbal ,
lequel ne contenant aucune disposition relative au lieu du
payeme nt, elles so nt censées avoir vo ulu s'en référer 11 la
règle de droit commun, d'après laquelle le payement a lieu
au dom icile du débiteur (A rt. 1651 du C. ci" .);
Attendu que c'est dès lors mal à IH'OP OS que Mouhel a été
assig né devant le tribunal de commerce de Nîmes et qu'en
recon nai ssant 'ju'i l était compétent, le t"ibunnl Il fait une
fau sse application de la convention et une application erronée
il J'article 420 du Code de procédure civile.
Pal' ces motifs, la Cout· réfo rme, etc .. _
10 novembre 1879. Cour de Ni mes (l" ch .) MM . Gou"z~, t" prés. - RO USSELLl ER, av. gén. - CARCASSONNE e t P ENC III NAT, av. pl. DEFFERRE e t VEIGALIER,
a\'oués.
�190
COUR DE
lurO',UI,é t e uee ~h~lIe ual.re (,u.atie.
~ 1)fE$
COUR
UUr" ... ntloll
-
Fonctlon-
Le /ribunal ciL'i1 esl incompétent pOUl' conna;/,.. de /'(tC /,01> en
do",,,,,,ges-in/éréts, di,'igée )lar lm muire qui pré/end "voi,. été
diffam é ,1 toccasio .. des {"its l'eta/i{s ,1 ses {olletions, (-1,.1. ft
de la loi des 45 aOl'il 181 1 e/ 17 de la loi du 29 décemb,'e
1873).
MILLET ET CONSOIITS
C,
MON tEil ,
Du 5 janvier 18ï9, jugement du tri bu nal cil'i l d'Orange
dont uil'en lles lermes :
Attendu qu'à la suite du scruti n du 1-1 oc!ùbre 1877 pOUl'
l'élection des députés une protestation a été rédigée et ignée
par lin certain nombre d'électeurs de la co mmune de Piolenc, défendeurs actuels au procès, imputant lIne éri e d'i ll égalités, d'actes de pression, de corruption, etc, au demandeur, alors et aujourd'hui encore, maire de Piolenc;
Que ce dernier a, par exploit de Ma"tin, huissier à O,'ange,
en date du 25 mars 1878, assigné Millet et consorts, signataires de ladite protestation, en payemellt de dommagesintérêts, en réparation du préjudice qu'i ls lui ont causé par
leur fait;
Qu'il ne peut exister de doute Sur l'individualité des signataires, les signataires ayant fai t connaltre leurs noms et prénoms dans l'acte extraj udiciaire du 6 novemb,'e 18ï7, pa,'
lequel le ieur Gent sommait le maire de Pi olenc d'a voir à
légaliser la signature desdits Millet et autres, signataires de
la protestation;
Qu'en outre leurs noms ont été lus, pal' M, ùe Billioti , à la
tl'lbune et, in, crits au Journal Ol/iciel, le 2 msrs 1877 ;
os
NUlES
191
Bn droit:
Attend u qu'aux tet'mes de l'article 1382 du Code civil to ut
fait de J'h omme qui cause un dom mage il autrui oblige celui
pa,' la faute duq uel il est arrivé il le réparer ;
Qu'il n'est pa. nécessaire pour que des dommages-intérêts
soiellt alloués , (lue le fait dommageable prenne sa source dans
un délit ou dans un quasi-délit, que le préjudice atteigne
l'offensé matériellement piutot que moralement ; que les t,'ibUllau x sont souverai ns appréciateurs du dommage et qu'ils
n'ont qu'à rechercher si en réalité le fait dommageable existe;
Qu'il importe peu dès lors que J'écrit dénollcé comme préjudi ciable présente les caractères de publicité, prévus par la
loi, pou ,' la diffamation;
Que la diffamation non publique est pas ible comme J'injure non publique des peines de simple police, qu'elle revêt
pal' suite le caractère de diffamation et peut donner naissance
à des dommages-i ntérêts;
Que l'on ne saura it admettre qu'à défaut de publi cité une
imputation diffamatoi,'e doive forcément demeure" impun ie
et ne puiEse même ouvrir la voie il un e action uivile;
Que l'o n ne'saurait admettre nou plus que l'on puisse, sous
form e de protestations, adresser au Corps législatif uvec J'aide
d'un e publicité efi'ective mais légale, servi r ses haines, ses
j alo usies, ses vengeances, altérer la vérité et dénoncer un
honnête homme il- la vindicte publique;
Eu {ait:
Attendu que le demandeur l'apporte une copie de la protestation, dirigée contre lui, que cette copie émane de la questure du Corps législatif, qu'elle ne p,'ésen te pas de caractère
d'auth enticité, que néanmOIDS on doit la tenit' pour constante, Monier ne pou\'a nt etre contraint de rappo rter l'OI'igi nal, qu'il n'est pas cn son pouvoir de se faire déliY1'er et de
�192
COUR nE :-iUlES
produire, et les défendeurs au contrail'e ayant eu toute faci lité de représentel' au moins une copie ce l'tifiée de la protestation qu'ils reconnai_ ent avoir envoyée, si elle a1iffère de
celle qui leur est opposée;
Que,placé entre des dénégations intéressées et embarrassées
et une copie délivrée par la questure au député inval idé luimême, le tribunal ne sa urait hésiter;
Qu'il y a lieu également d'admettre pal' les mêmes raisons
que la protestation incriminée a été la seule relative aU\;
élections de Piolenc et en outre par le motif qu' une se ule
protestation a été lé.,o-alisée à Piolenc et que J'on ne peut
supposer que le rapporte. If de l'élection ait consenti il. s'appuyer sur des pièces !le présentant pas un caractère absolu
d'authenticité, que, si dans son rapport, il a parl é de pl'otestations, ce pluriel s'appliquait aux nombreu" g l'iefs de la
protestation et non à des protestations multiple ;
Qu'au surplus la sincéritè de la copie produite (copie qui
sera enregistrée en même temps que le présent ju gement) est
établie pal' le rapport même, inséré au Journal Ofllciel ..
Qu'en effet, il. la page 1213, I}.' du 6 fév rier on lit: « A
Piolenc le ,maire Monier appelait tour 11 tour, dans son cabinet, les pensionnaires dt l'ilospice, les employés du chemin
de fer, les débiteurs de son étude de notaire et ccux qui travaillaient habituellemellt pour la commune, leur signifiant
aux uns, qu'ils n'auraient plus de secours, aux autres qu'il
les ferait ren,oyer, Il reux-ci qu'il les poursuivrait, il ceuxlà qu'ils seraient privés de tou t travail, s'ils avaient le malheur de yoter pour le candidat républicain, ça a été , dit la
protestation qui révèle ces faits, nn scanalale public »;
Qu'à la page 1214 on lit encore: « Des protestations émanant de la commune de Piolenc nous font co nualtre que le
maire n'a pas cessé de déplier les bulletins de vote, les faisant
en outre intentionnellement tomber derrière la balte pour les
193
COUIt DE NIMES
déplier plus il son ai se afin de lcs échangel' avec d'autl'es
qu'il tenait préparés 5 111' la table, les réclamallts étaient expuIs s pal' les gendarmes et mell acés de la pl'isoll »;
Que ces pll1'uses se trouvent en te l'mes presque identiques
dans les paragraphes 4 , 7 et 8 de la copie, pl'odui te pltr le
demandeur, de même que les ph rases lues p"r M, de J3i llioti
11 la t l'ibune (JoHl'1Ial Officiel du 2 mars 1878), se retl'ouve nt
identiques dan s les paragl'n.phes 6 et 7 de la copie;
Que le parag raphe 8 se retl'ouve encorc dans une autre
pl'otestatiJn, signée des memes noms et aal l'essée au Conseil de
préfecture de Vaucluse apres les électi ons municipales d u (j
jan viel' 18i8 ;
Que de tout ce que dessus résulte qu'il ne peut exister dans
J'es prit du t l'ibunal des doutes, ni Slir l'existence d'une pl'Otestation unique, ni SUI' les termes de cettc Pl'otestation, ni
SUI' l'individualité des signatll1'es;
Attend u que la protestation est diffamatoire au premier
chef; qu 'elle accuse le ,nuire de Pi olenc d'avoi r échangé des
bulletins del'l'ière l'urne , d'uvoil' cOl'I'ompu ou IOcllé de corrompre pal' menaces, abus d'autorité et de po uvoir, d'avoil',
en un mot, commis des délits ct des fraudes de nature it entrainel' contrc lui des poul'suites criminelles, qu'elle accuse
le notnil'e de fraude et de corruption, attaquant pal' eelamêllle
sa probité et sa délicatesse;
Qu'ellc porte par suite une atteinte g l'ave il l'honneur, 11 la
considération, aux intérêts p~cuniaires et professionnels du
demandeur et qu'il est en droit d'en demander réparation
avec d'aulant plus de raison qu'en fait la protestation a eu,
du consentement des défendeurs, un gl'lllld ret.entissement
dans la Fran ce entière;
Attendu que le droit de protestation ne sau rait autoriser
de semblables allégations qu 'autant que les ]ll'otesta taires
'12 -
1879.
�194
COU R DE NDI ES
seraient prêts à cn fournir la preuve qui devait actu ell ement
leu,' incomber, le demandeur ne pouvant êt,'e teuu que de
prouver l'existence de la protestation et du p,'éjudice qu'elle
lui cause et ne pOUYRnt être contl'Oint d'administrer unc
preuve négative; que les défendel"'s n'ont pas offert la preuve
qu'ils éta ient en droi t d' adm inistrer, Monie,' étant fonctionnaire public et que dès lors les fai ts avancés pal' eux devaien t
tre réputés faux ;
Que livrant 11 la publicité probable de la tribune des faits
qu'ils savaient être faux, ils ont pour cela même manifesté
l'intention de nu ire au demandeur ;
Attendu que le tribunal a des élément., sutIisants ~o ur déterminer la quotité des dommages-intérêts 11 allouer au demandeur;
Par ces motifs, le tribunal condamne chacun des défendeurs 11 payer au demandeu,' la somme de 40 fruncs, etc .. ,
Appel de ceLLe décision a été porté devant la Cour qui a
rendu l'amit infirmatif suivan t :
Attend u qu'a la suite des élections du 14 octohre 1877
Millet et consorts ont adressé 11 la Chambre des députés une
protestatiou dans laquelle le sieu. Monier, Inab'e de la commune de Piolenc, était dénoncé: 1- comme ayant appelé,
dans sou cabinet, les pensionnaires de l'hospice, les empl oyés
du chemin de fer et ceux qui travaillent ordi nai rement pour
la commune, pour les menacer, s'ils votaient pour le candidat
républicail1 , de les faire l'envoyer et de leur refu ser du travail ; 2- comm e ayant, pendant qu'i l présidait le bureau électoral, f'lluduleuseruent altéré le scru tin ;
Attendu que ces imputations ont reçu une g ,'ande publicité,
qu'elles étalent de nature IL porte,' atteint~ à l'honneur du
COC R DE NIMES
19';
fOlictioll nail'C ct, qu 'en les consig nant dans l'éCl'it pUI' cu x
signé , Mill et ct consorts n'ig lloraient pas ln pu blicité
qu 'elles devaient recevoir, qu'ils ont ag i avec J'i ntention de
nuire au mai ,'e, qu e les Il ctes dénonces étaient re latifs tlU X
fOllctions que Monier exerçait en cette quali t6 dans la CO III lIIun e ,le Piolenc;
Attendu cn conséquence qu e ces imputations 1'6unissaient
tous les camctères du délit de diffamation contl'e lin agent de
l'autorité pu blique;
Attendu qu'elles sont ainsi qualifiées daus l'ex ploit d'assignatio n, do nn e 11 la requete de Moni er, SO IIS la date du 22
mars l 8i 8 ;
Attendu que devant le tribun al d'O rallge Millet et consorts
se sout bornés à soutenir que la protestation, par eux ad resséc 11 1" Cham bre des députés , n'était que l'exe,'cice d'un
,!l'oit et II C pouvait, sous au cun l'apport, constituer le délitde
diiI'amatioll ;
Attendu que d van t la CoU!' les appelants excipent de
l'incompétence du tl'i Lunal civil et invoquent il l'app ui les
dispositi ons dc l'arti cle 4 de la loi du 15 avril 1871 ;
Attendu que les lois qui règlent la com pétence mlione malerire inté ressent l'ordre public, quc l'cx"cpti on pe ut dès lo,'s
êtrc prod " ite, pour la p,'emière fo i ~, ell appel ;
Attend u qu 'aux to,'mes dudi t article qui n'est lui-même
que la ,'eprod uction du décret du 22 marS 1848, l'acti on civile,
née d' un délit de diffamation, comm is pnr un des moyens
prév us pal' la loi du 17 1nai 1819 con t,'e un agent de J'au to rité publique, 11 raison des aotes de sa fonction, ne pout pas
êt,'o cxe,'cée séparément de l'action publique;
Attendu Cj ue cette disposi ti on qui form e un e exception au
pri ncipe, posé dans les arti cles 2 et 3 du Code d'instruction
crimi nelle, avuit été introduite, il est vrui, afi n que !'lLuteu,'
�196
COUR DE NIMES
de l'écrit diffamatoire ne pût pas être distrnitde ln ju\'idiction
de la Cour d'assises;
Mais, attendu que la loi du 19 décemb\'e 1875, en att\'ibuant aux tribunaux cO\'l'ectionnels, la connaissance des délits de diffamation cont\'e les agents de l'autorité, n'n pas
abrogé les di spositions de l 'article 4 de la loi ùe 187 1, qu'Ile
les a au contraire confirmées I)nr so n article 7, leq uel porte
que la preuve des fai ts diffa1l\!itoires, dans les cas où elle est
autorisée par la loi, aura lieu de"nnt les tribunaux correctionnels, conformément aux articles 20 et 25 de la loi du 26
mai 181 9;
Qu'il suit de là que l'action civile, exercée par Monier
contre ~1illet et consorts, étant exclusivement fondée S UI' des
faits qui ont tous les caractères d'une difl'amation envers un
agent de l'autorité publique, a été 11 tort d il'ectement portée
devant le tribunal civ il , et ce, eu violation des dispositions
de l'article 4 de la loi du 15 av\'il 1871 et 1 de celle du 29
décembre 1875 ;
Par ces motifs, la Cour, dit et déclare que le tl'ibunal civil
d'Orange étai t incompétent, annulle en conséquence ledit
jugement et renvoie les palties à se pourvoi\' comme elles
aviseront, etc .. ,
Cour de Nîmes ( lA ch.) - 10 novembre 1879, MM , GOUAZ~, 1.' prés , - RoussELLI ER , av, gan, - PENCIlINAT el BALIIELLE, av, pl. - ROBERT el D'EvERL.\ l'iGE , avoues,
,
COUR DE NIMES
197
E~ IU'0 I. rl "tl o..
p OU l" enu sc d 'u tlUté
.,ubllque
.'cHlnlsUlon Intégra le d cs luH h .. c nt l'!J.
L'obligation, imposée à l'exprop";ant pa,' 1:article /i0 de la loi du
5 ",ai '1SI, 1 d'acquérir la lotalité des Mlimenl,s dont ,me pa,·tie
W nécesslc;re (ll'exécution d'un ouvmge d'II /ilité pl/bUqu., fie
s'applique qu'aux COl p S de bIltimellls alleints et entamés par
l'e7Jprop,'iatiOll,
Elle ne s'applique pa. aux corps de btltimen ts contigus,
a7Jpl(rt.,>unt à l'exproprié qui ne (orm ent pas WI corps homogène
NOTA. -
On 0 soutenu au nom des hoi rs Ri ca rd qu o l'adjonction de
li. 1& moison cxploilée comm e auberge ava il opér6 la compl ète el
parfa ile incorporation de ces deux bl1 timf'Dls, cor on ne co mprend pas uno
auuerge sons écuric j que celte incorporation n'avai t. pa s cessé d'c ïisler puisl '~curlo
(IUOle mRrc han ~1 de Che\'3UX Ueniuc tHoiL en lO émelcmps locatoire de l' écurie
et de lu portion co ntisue de la moiso ll . La moison o\'oit. rcçll l'oddition d'une
éeurio qui lui avait form é immédinlement uno dépendon ce inséparoble da ns
l'in tenlion ùo Sail propr iéLllirc, nÎeal'cl a tran smis co bt\ LÎm cllL li ses hérit iers
el ln l~o mpfl s nic qui cn prend une pa r tie nI! pout ~c h oppcr b l' obligation de
se cha rge r do tout.
Au nom rlc 10 Compa gnie 00 a répondu : Ln It':gislation do l'ex propria tio n
pour' co use d'u tilité publiqu e a toujours reconnu à l' e"proprié. le droit de
requérir ('scqàisitiu n tota le des propriétés bàlie.s dont une partie que lco nque
étnit alleinlo, les lois de 1S07 e l do 1833 onl consacr':' 10 prin cipe mointenu
par ce llo do '18 (11, Maili 101 s de la discussion do celt e dernière loi on n soulové
la flucSlion imporl an te de savoi r ce qui devo iL 1':11'0 considéré comme Je
bMimelit oueint p Ol' une exprop riation partielle, Une propriété bâtie est
souven t entou rée Jo dépendDnccs qui en <a ugmentent notu bl elllcntl'o grém'!nl
et la ,'o leur. co urs, jordins. c ie .. , Elle se compose ~o u\' cntflc plu !'icu l's co rps
ue bâlim ClIls, qui peuvent ovoi r des destinotions dh'el'scs ct distinotcs ou
une dcslinolion uniqu e eL indivisibl e.
Dons le preulÎcr C8S , 1(1 distraction de certo lues d ~ pe ndun cos ucs bltlimenls.
tians le dcu,ilullo CilS , 11\ (li slro clion do ce rtoi ns co rps do ces bâtiments
pOtrrr' f'I onl ,'oi ll er un e dépréciation et une diminution de la \'Rleur clu surplus.
mOIS le proprietaire sC l'n co mplètement dêtlomm agû par l'ind emn i té allouée
l'or 10 jur y 1'1 raison de Sil d6(lossession des dél'endanoc~ de son blHimenl ou
de cert ai ns cor ps de 53 propriété bâtie,
Ma is dnns le troi~ième cl derniCI' cos, la propl'll=l~ bt'lllc, Irs 1I1\Iimenls
étont olicinlS d :lIl ~ leur ensemble cL dou s leur ,'oleur lolole, l'cltprorrion t
I)ou rra cl devm êtro contraint h sc chorgel' do loul. Voilo co qu 'out vou lu
les aulcur!l do ln 101 de 18~ t, justclllent animes dc 10 fCl'lll c \'010nI6 do
méno gcr les ill té r ~ts contruires do J'cx proprlo ul qu i tient nnturollelHlm t, il
�198
COUR 1)J.:: NlrolES
COU R DE N ll' l ES
CCl/X qui so"t cntct",é$ 1)lL/' l'expl'opn'aliou, et qui peu,vent C011seJ'l lcl' tHlC existence d1'S titlclc et
sép(ll'de ,
C'est au jul'y cllal'gé de réglel' l'illdelllnité <LltenUl tive due à
l'eJ1prop,'ié qui <L requis l'acquisition de I<L totctWé cie. ses M timents contigus qu'il <LPI" I1't;ell/ de tenil' cornpte dt/ l'I'rjt/dico
rds ttlw"t pOlir le sUl'plus de ses bd tilllell ts cOll tigus cie le, clistractioll de celui 0 " de ceux Ilui SOllt " tleints IJ<LI' l'e",pl'op,'iatio",
199
el indivisible ctVCC celui ou
n'8cqu\!rir que ce dont il tI besoin ct cc u't de l'cx.. roprh':: qu i veul sa isi r
1'0000.asion de vend re, aux prit toujou rs ovo n lagcu~ de l'ex propriation pour
cause d'util ité publi que, la totAlité d'un e propriclé dont on ne lui dema nde
qu'une raible p3 rt ie el auquel il n'cst dô quo 10 r éparati on du préj udice
éprou\'é par )'e't propriati oo parti ell e de St1 chose . C'C~L cc !lu i ressort trés
clairement dc~ discussions qu i ont. prl-cMc la loi du 3 fIIoi t MI. ~ 1 3i .. 13
prévision des cas dans lesquels les di \'ers cor ps de bâtim enl s conti gus de \'font.
~ lr e co n si d l,\ l'~s comme formant ou ne fOl'monl pas un lout ho mogc ne, un
lont Indh'isi hle ne pouvail l'as ~Ir c cspr iméo po r un texte. el 10 législo Uol\ a
dù en laisse r la décision ~ 10 j ustice el b lu sagesse des lrillUnau x, Les CII'con lances rt'I e \ ~s d" ns l'espece "clu eUe el don les di ve rs monuments de
la j urisp rud ence te\les que la diITcr encc ou l' unit é des lemps olt les diverses
p:l rtles du bâlimeol ont tt6 construit,,! , leu r co uvcrture pflr un e se ulo ùu
Illusicurs tollure , l'existence ou l'abse nce de commun ica tions intérie ure,s,
pe uvenl da ns bien des cas . n'être que des signes ÎnsuOba nl S, i ,, ~i{; n i li on t s ou
trom peurs de l'homogl!néi lé ou de 10 d i\'Î i b ihl ~ des bOlimenl s. C'est dnn ln
sl luotion de choses COli sid érées dans leur ensembl e qu ' il fouI cherch er la
solution de la qu estien . Or, do ns l'espèce. que \orons- nous'! Une maison
longtemps exploi tée comme UII O 1001:;o n ord inai re, con verti e, dil -on, Cil
auberge pendant un temps ct:' laqu elle on avait. pOlir cela :l dJoi nt une èc urie.
Mais à "époqu e de l'exprop ri ati on ct delluis vingt ans, la mai son ctail. rcvcnue
à sa dr tillol Îon primiti ve , ell e es t depuis 1850 occ upée par un d6bil onL d e
\abac. par un épi cier . L'écurie est occupée par un m941u lgnoll, J'e xpropri ation
de ce bâti ment ne fail pe rdre BUX hoirs Ilicard qu e la portion du loyer de
300 rranc pa)'é par le sieur Reniac qui ('st applicable à la Jouisso llce de
1' ~Cllrie ct ils rcc;oivent 8.000 francs , Les locations llu b urN~U de tobac, des
Olog."i ns occup par Bern ord, c'est-a- dire la '!l abon, reslcl\ l ce qU' Ils son t
de pui s 1859. La Compagnie Ile I)QU\'aiL donc pllS dire conlrnÎ nte lie s'en
charger . ..:t c'est ce qu e le l ri bli lloi 0 li bon droit t!tIcitl6. V. Dclalh.w u
l'e,xprOIJrla tion polir cau'!:e d'\l fil lle J11Ibli(Ju ", l. i. n OI 880 , 81)0. 8UI el ROt ;
C, de Rcnnl"5 , 5 octob re 186 7, Confl r Ol u l'or ln C. do case;, 10 Il ovc mh ro 18G8.
D . Il . H169. 1. 10 3 i C. de Caen, : 0 mal' :, \ sn. Sirer , 18itL '1. g::!,
ne
HOlIIs R ICAIID C , LA COMPAGNIE DES CHEMIN S DE FER
P,-L ,-M,
Blaise Ri card a acquis en 1829 une maison, au hameau de
la Tuilerie, ayant sa façade SUI' la route nationaltl, au x abords
dil Pontll 'Avignon, Plus tard il a acqu is un terrain con tigu et y
a consll'uit une écurie avee grenier 11 foin, ayant ses issues sur
cette même route, Uue lucarn e de qu arante centimètres , praliqu ée il quatre'l'ingt centimètres au-dessus du sol constituait
la seule communication de l'écu rie avec la maison il laquell e
elle était adjointe, En '1859 Ricard cessa d'ex ploiter sa propriété comme auberge, l'écurie et une partie contiguë de la
maison furent louées au prix annuel de 300 francs il Heniac ,
marchand de chevau x qui sous-l oua à son tour à un débitant
de tabac la pi èce conti guë il l'écurie. Les autres parties restant
de la maison furent louées il un sieur Bernard, épicier, Les
choses restèrent ùans cet état jusqu'" l'année 1878 où pOUl'
l'établissement ùe la li gne fen'ée du Teil , la compag ni e de la
Méditerl'anée expropria un e partie de l'écul'ie appartenant aux
hoirs Ri card qui ont requis l'aequi sition non seulemen t de la
totalité de l'écurie, ce qui ne pouvait pas soulever la moindre
di fficu lté, mais celle de la maison contiguë pal' lui acquise en
182G , Le jury a réglo l'indemnité altel'O ative due aux hoirs
Ricard à 8,000 francs , si la Compagnie n'était soumise qu 'a
l'acquisition de l'écuri e, il 50,OuO francs si elle élait condamnée il se charger de la totalité des bâtiments, Le tribun al
civil d'Uzos après avoir ordonné un e ex pertise a statué il la
date du 15 mai 1879 en ces terlTles:
�200
A l\ln~T ,
Attendu que si l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 donne
aux propriétaire. de bâtiment, dont une pnrtie est ex propriée
pour cause d'utilité publique, le droit de les fui l'e achete l'
in tégralement, c'est d'après la doctl'Îll e et la j Ul'isprudence
à la condition que les Mtiments expropriés formeut avec les
bâtiments contigu uu tout indivisible au double point de
vue de la construction matétielle et de l'usage qu'on en tire;
Attendu qu'il résulte clairement du rappol't et des plans y
annexés que la remise et les autres bâtiments des consol1s
Ricard quoique contigus ne s'accèdent pas intérieurement les
uus pat les autre; qu'il n'existe dans le mur sépnratif
qu'une petite lucarne placée à quatre-ving t centimètres
au-des u du sol aya nt du côté du local habité trente-deux
centimètres; que la remise expropriée ne se trouve pas sous
le même toit que les autres blitiments, outre qu'elle est de
construction plus récente ;
Attendu que si cette remise a pu formel' autrefois une
dépendance des bâtiments contig us, il n'eu est pas aiusi
depuis 1859, époque à laquelle l'auberge a cessé d'être
e!ploitée et les bâtiments ont été divisés entre plusieurs locataires et sous-locataires ;
Attendu qu'il est coustant que la remise peut ~tre isolée
des bâtiments sans compromettre leur existence ou leur solidité; que d'autre part le propriétaire ayant détoul'l1é, longtemps avant l'expropriation, son établissement de sa destination ol'Îginaire la remi3e peut être ex propri ée s~pa réme llt
sans préjudicier li l'utilisation du l'estant des bntiments;
Attendu que les dépens font suite au principal ;
Par ces motifs, le tribunal déclare les hoirs Ricard no n
recevables, en tout cas, mal fondés dans leur demande
201
COUR DE r{I MES
COUR DB NIME
d'acquisition intég l'Ule, les en déboute et les condamne aux
dépens,
SUI' l'ap p 1 des hoi rS Ri ca rd ,
La COUI' a coufirmé purement et simplement le jug'ement
attaq ué,
Cour do Nîmes Cl" ch,) - ~nl. A UZOLL E, pl'ès, - Ro usSE LL IEIl , av , gén, BALME I,LR et FAI\GEON pero, av, pl. D'EvE RI,ANGE et BOl SIER , avoués,
ConlpétellcC conl1ncrcl n l e -
I!.: n ' I,lo)'é -
P a'ron -
llé"ocnC f o n
IUI l 'C'lIcn' .
Uactioll Cil dom17uLges-intél'éts illtentée 71'1/' l'employé contre 5011
pa tl'Oll , }) (t/' snite de la révocation intem.pestive de SOli m(Lllc/at,
doit être portée deuant le tribu7I(L1 d" siège commercial,
(C , civ, / 21,7 J,
Vaill ement l'employé voudrait (Li,'e résulter l'allrillUtion de
compétellce a" tribunal de SOli propre domicile de cette cù'constallce q,,'il a prélevé ses o}Jpointelllents Sil " les sommes
qu'il ellcaissait clic;; le banquier de SOli mandant et qui étaient
destinées <LlIX acliats dont il était chargf, (C , Pl', C, !,20 J,
r\OTA. -
Ln jurisprudence est , .. ès diviséo SU l' lo quest ion.
OOll S
le sens :le
l 'n rr~l cio nolre Cour, V, coss. ':!i moi 1854, Sil' . 54, 1. GUG. D, p, G~, 1. ~G3 i
Cos!. 18 révrl cl' 186::1, O. p, 62. 1. ~a8, ir . G~. 1. Hl7 . En scns controir('.
Ucsnnçon, :.1 IlolH 1844, D. P. 45 ..... 98; " OUCIl , 12 jAnvie r 1853 . D. P. ~.].~, ~7i
P"itle r s, 1 ~ juit le t I flS,. , 1) . P. 55.2. \J:J: Cnss, 1:1 mlJi 1857. D. P. 57 . 1. 303.
, h' 57. 1. tiG9; r.o~'i . Î m OI'S 18GO,
P. 00. '1. 100, si r'. GO . 1. H07; Coss. 1.I
jU!lVIcr 18iO, Sil', H . 1 :'l'iti, D. l'. 'i~, 1. t ü:2; Ai'< , 18 jOll vler 1871i. s.. 73. '! .
~!IÎ cli o lI o l0j Coss.:!3 moi IS78, sil" . I S7\). 1. Hi~.
n,
�202
COUR DE
NI:Ilt:S
AZÉMAR PÈRE ET FILS C" C,IIJLET FnOMENTAL"
Du 19 juillet 18i9" jugement du tribunal de commerce
d'Alais dont voici les termes:
Attendu , en fait, qu'Azémar père et fils ont constitué Cau let Fromental comme leur agent ou préposé à Alais pou r y
traiter les affaires commerciales, ressortissant de leUl" commerce, aux appointement de 3,000 franc pal' an; qu'il e t
constant que Caulet Fromental est venu en conséq uence se
fi xer 11 Alnis et qu'il y a traité de nom breuses affilires pour Ic
compte d'Azémar pere et fils;
Que, de tous les document de la cause, des li vres et de la
correspondance, il résulte la preuve c~rta ine que les payements se sont faits à Alais, nu moyen de reçus, déli\Tés par
Azémal", sur la succursale de la banque J" Guidan et Compagnie;
Que les fonds remis pOl" Gaidan 11 CauletFromental ont été
appliqués au payementdes achats faits POL""compted' Azémar,
soit des somm es dues à Cau let Fromental pour ses appointements, soit des frais généra ux, location des magasins, pl'imes
d'assurances, etc. ;
Attendu qu'il est aussi pleinement établi pour le tribunal:
1- que le contrat intel"ven u en tre les parties devait recevoir
son exécution à Alais; 2- que les payements deynient se
faire et qu'ils se sont toujours faits il Alais;
Attendu, en droit, que, suirant les dispositions de l'article
420 du ode de procédure civ ile, le demandeu r peut, en
matière commerciale, assigner devant le tribunal du lieu ou
le payement dc,"ait être effectué;
Attendu que la demande a pour obj et l'a)luralion des
comptes de Caulet Frome;; tal, le pllyemellt de ses !lp)loiutc-
CQu n DE NIM ES
:203
mellL, de l'année cou rante, des dommages-intérCts POUl" rupture intempestive du contrat et la sup)lortation par Azémar
des loyers du maga in et de la prime d'a,;surance;
Que l'examen de cette demande exigeallt l'appréciation des
opérations afférentes à l'exécution du contrat la compétence
du tl"ibu nal dau s l'anond issement duq uel ces opél"!1tions Ollt
eu lieu, peut d'autant moins Ctre con testée que le t,"ibunal
est aussi celui ùu lieu où le payement devait Ctre effectué;
Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent, etc"
Appel deva nt la Cour qui a rendu l'a rrêt dont suiL la tenenl":
Attendu que, pal""convention verbale, interven ue en 1877,
entre Azémar pè,"e et fils, domiciliés Il Ganges et" Caulet
From ental, ce dernier avait accepté d'être le repr&sentant de
la maison de commerce Azémar, il. raison de 3,000 francs
pal" au;
Atteudu que cette eOlwention constitue entre les parties
un contl"at de louage de sel"viees ;
Attendu qu'eu l 'absence d'une stipulati on expresse le
payement du p,"ix de ce louage devait avoir li eu à Ganges, ail
domi<:ile d'A "éma," pél"e et fil s" (Art" 1247" C" civ" ) ;
Attendu, il est vrai, que pendant les années 1877 et 1878,
Caulet Fromental qui avait re~u, pour le compte d'Azémar,
du banquier Gaidan, à Alais , diverses sommes pour faire
face aux achats, exécutés pour le compte de la maison
Azémnl", " fuit fi gurer dans ses comptes le montant des
honorail"e qui lui étaient dus, il raison de 250 f,"oncs pnr
Illois et a compensé, avec les sommes qu'il denlit, ce qui lui
était dO, mais qu'on ne saurait indui,"e de cette circonstance
et de J'approbati on, donn ée "au x comptes, la preuve que les
pal"ties aUl"aient d "'I"ogé .\ la règle de l'articlo 1247 et ~ue
�204
COUR DE
COU R DE NIMES
:mJE
Azémar père et fils s'étaient obligés il paye,' il Caulet Fromental ses honoraires à Alais;
Que de ce qu 'ils avai ent consenti il compenser en 1877 et
1878 ce qu'ils devaient .vec ce qui leU!' était dû on ne peut
pas conclure qu 'i ls avaient p,'is ,'is-à-yis de leu,' représen tant l'obligation de lui payer ses 1J0noraÎl'es il Alais;
Attendu que, daus cet état des conventions, Azémar père
et fil ayant déclaré, au mois de juin 1870, à Caulet F romental qu'ils eutendaient renoncer 11 ses services, cc dernier
les a assignés devant le tribunal d'Alais en payement: 1· de
neuf mois d'honoraires au prétexte que l'engagement était
fait à l'année; 2' en 3,000 de dommages-intérêts;
Attendu que, si l'engagement dont s'agit, soit il. raison de
son objet, soit à raison de la qualité des parties qui sont les
unes et les autres commerçantes, pp.rm et à Caulet Fromental
d'i nvoquer les dispositions de l'at'tiole 420 du Code de procédure civile, il lui incombe de justifier qu'i l se trouve da ns un
des cas d'exception , prévus par ledit . ,-ticle ;
Attendu qu'il soutient vai nement 11 cet effet qu'il avait été
convenu que le payement de seR honoraÎl'cs "u ,'ait lie u à
Alais et non à Gauges, qu'il ne rapporte dc cette dél'Ogatioll
11 la régie de l'artiole 1247 aucune preuve, que c'est dès lors
mal 11 propos et, en violation de l"lI'ticle 59 du Code de procédure ch-i1e qu'il a actionn é Azémar rèrc et fils demnt le
tribu nal de commerce d'Alais ,
Par ces motifs, la Cour réforme, dit que c'est à tort que le
tribunal s'est déclaré compétent, etc" ' "
Cour de Nimes ( 1" ch.) I G octobre 1879, MM , GOUAzt. 1" p,'es, - Rous ELL' ER, av , gen, conc , co nf.
- MANSE et CARCASSONNE, av. pl. - GENSOUL et DEPFERnE,
avoués,
205
(:ona.,éi cncf" c o n unc "c lo lc /lUn es S o c l l-' é a· u hlicn tlon et d é lU}t cie " nctc s o c l n l - I n .... s'l'rie s ,u aIlC'-cs
Stn tu f~ .\.dopHon de.n forln e
co ...... ere ln lc .
Ulle société créée POttl' l'exploitation 'd'une ntine devient tille Ctltl'eprise commerci,Lie, si l'acte cl'autorisation est -déposé et publié con(ormément al< Code de commel'C~, s' il est déclrtl'é pal'
les concessionnaires dans L'acte de société q,iils joindl'o nt '1
L'exp/oitatioll de Ir, mine les "utres industries qui s'y .-allachent
et si ces derniers se sont tMjours sel'uis des (ol'IIIules commercia/es d,,,,s la rédaction des staluts socirtux , ,'111'1. 52 , Loi du
21 rtul'il 48 10, art, 65:2, C, de cam),
LA SOCII\TÉ DES CIIARBONNAGES DE MONDRAGON C. CAS'I'AN
DE LA HOQU E,
Le tribunal de p,'emière instance d'Ol'ange, jugeant commercialement , a rendu , à la date du f, juin '1879 , le jugement
qui suit :
Attendu que Castan de la Roque cst cntré en qualité d'in, géllieur-sur"cillant des mines dans les charbonnages de
Mondmgoll, le 1" uovemb,'e 1879;
Que congédie inopinémen t le 1" mai dernier, il a assig né
Mouret de f;astillou, pris CD qualité de directeur des mines,
NOTA. -
Noll'c COUt' s'était déjà p,'ononcéc tlQn:o le mOll1o 3c ns duns une
alrairo Morio ni co nlt'o Char roton. Jugtlo. upl'ès por loge. pO l' un nrr~ t ùu 90
julll el1 871:i. Il r ~s ull e de ces décisions quo 10 cO l'aclèrcl d'ullo iociOIO doit
s' opprJoicr pAr l'ensomble de sos opérut ions CL pLir 10 bu L quo SO SOII L pl'OpOJiO los fon dntell t'ioL
�:!OH
coun
COUR DE N1M ES
DE
N I MI~
:l07
en payement d'une somllle de 518 franc, qui lui ,emit duc,
à direr. titres etd'ulle somme de 800 f,'ane,', 11 titre de dommages-intérêts demnt le tribunal de commerce d 'Oron<>'e'
" ,
que le défendeur, excipant des dispositions de ln loi du 21
avril 1810 ct des statuts de la société qui fi,ent le siège social il Paris, conclut à l'incompétence du t,'ibu nal de com-
si le succès dc l'entrcprise leur puralt demander qu 'ou eu
fasse une operation commerciale, qu'e n voulant obte ni )' le
crédit que la qualité de commer~unt peut leur procurer, ils
se soum ettent nécessairement à toutes les ga,'anties qui en
dé1'Îvent, que c'est donc pur l'examen des statu ts que peut
ell'e t"!lnchée la question de compétence en matière de
mel'ce;
mines;
SU), la question rl'inco11l1,élence ratione mated re :
EII droit : - Attendu que les mines ont été décldrées im meubles par l'article 8 de la loi du 21 avril 1810, que 1'3 ,'ticle 22 de la même loi dispose que l'exploitlltion des mines
ne constitue pas un acte commercial, que le rapporteur de
la loi, dans l'exposé des motifs, ajoute: « Cette déclaration
était uéce .aire pour fixe,' la compétence des tribunaux o,'d inaires et soustraire ' es sociétés formées pour l'exploitati on
des mines à l'empire de Code de commerce; »
Qu'il )'ésulte en outre de la j uri sp)'udence (Cassation, 27
mars 1868) que l'anonymat sc concil ie avec la société civile
11 Ial[uelle peut être, par suite, appliquée, dans certains cas,
la forme anonyme, qu'en principe donc les tribnnau" civils
sont compétents pou,' statuer sur les contestation~ relatives à
l'exploitation des mines;
Mais, attendu que ce privilège, édicte pa,' l'article 32 précité, cesse d'exister, soi t lorsq ue les cessionnaires, joignant à
l'exploitation de la mine, ùes opél'ations qui présentent les
caractères d'entreprises industrielles ou commercinles, (Cassation, 1" juillet 1878) soit lorsque III société dé01a,'e vo uloir
renoncer au privilège et devenir commerciale, ou que l'adoption de la forme commerciale résulte clai rement ùes statuts
adoptés pal' la société;
Que l'on ne saurait en effet enleve ,' aux concessionnaires
le pouvoir de rellonce)' au privilège Cjue le ur accorde la loi,
En (ail :
Attendu que la société des charbonnages de Mondragon
dont les stotuts on t été sig nés à Paris, le 8 mai 1873 et déposés dans l'étude de !Il' 'uuvagnat, notaire, sti pule article
5, ~ 4 : « Les fondateu )'s font apport à ladite société de leurs
plans, études préparatoi res, procédés d'exploitation, combinaisons financiè,'es et autres, ayant pour obj et la mise en
plein e valeur indust,'ielle et eomme)'ciale de lit concession , »
qu'il est dit, du ns l'article 2 : ,< La société fi pour objet la fabrication des agglomérés et toutes les opé,'ntions pouvant se
l'attache l' il l'exploitation desdi tes mines; » dans l'arti cle 23:
" Le conseil d 'adm inistration passe tous traités et marchés
• pour tl'avau x à exécuter afin de donne,' au charbonnage et
au x autres industries qui s'y l'attachent le développement
ùont il est suscepti bIc ; » dans l'article 59 enfin: « Dans le
mois, les administrateurs l'empliront les formalités de dépot
et de publi cation, prescrites pal' laJ oi " ;
Attend u que ce caractère comm c,'eialrésultc de l'ensemble
des dispositions ci-dessus ot de la publi ei té que J'acte d'ussociation a reçue, confOl'mément au Code de co mmerce, ù'oprès
la volonté form elle des contractants;
Qn'i ls ont voul u être société industrielle et commerciale,
leur intention p,'obable, étant dans l'avenir, de joindre il la
concession les autres industries qui s'y )'8ttoohent, que d~s
10"5, SUl' le p,'emier point, le tribunal de commerce est compétent pou,' stat uel' SUl' la contestation penda nte;
�209
COUR DE MIMES
COU R DE XUt ES
Su)' la ques/iuli d'incompétence ratione persoure :
Attendu que, si l'article 59 du Code de pl'Océdu ,'e ci r ile
étnblit qu'en mati.;re de société l'assig nation doit être donnée
nu lieu où le iège de la société a été établi, cela ne doit s'en tendre que ùes actions concernant l'intérêt g'énéral de la
société, mais qu'il est de ju risprudence que, pur exception il
ce principe, chacun des divers établissements d'une société
peut être considéré comme un domicile attributif de ju,'idiction pour les engagements des person ne~ préposées il lu direc tion de chaque établissement et pour ceux qui on t été déclarés
payables il ce domicil e; que le siège de la société, pou,' ces
cas particuliers, est réellement au lieu où le tra ité a été passé
et oÙ les sommes doivent être payées;
Attendu , en fa it, que, bien que le siège de la société des
charbonnages de Mondragon soit établi Il Paris ct que toutes
contestations relati,es au x affaires sociales doivent être soumises il la j uridiction des tribunaux de la Seine, il est cer tain que la société possède 11 Mondl'llgon un établissement
sérieux, son seul centre d'exploitation, que le défendeur,
nommé rlirecteur de la société, a son domicile et sa résidence
il Mondragon ;
Que, conformément aux droits que lui con<lède l'article
29, il a nommé, avec l'approbation du conseil d'ad min istration, le demandeur aux fonctions que ce deraie,' a occupées
j us~u 'au 1" mai, que c'est à Mondragon que devaicnt être
et ont été effectivement payés ses appointements, qlle sa suspension et plus ta rd sa révocation lui ont été notifiées par le
défendeur;
Que dès lors, c'est il bon droit, que Castan ùe Ill. Roque a
porté devant le t,'ibunal de commerce d'O,'ange les contestations relatives au payement de ses salaires et aux difficultés
actuelles, que le tribunal de commerce doit il tous les points
de vue se décl ~rer compétent,
La société des charbonnages a relevé appel de ce jugement
du chef seulement relatif à l'incompétence ra/iolle ma/erire ,
Sur cet appel. la Cour a statue comme suit :
Attendu qu'en fai sant déposer et publier l'acte de soriété,
la Compagnie des min es de Mondragon n'a pas enteudu faire
simplement un acte in différent superflu ou inutile, qu'elle a
bien entendu se donner le caraotère commercial;
Attendu qu'il n' est pas n éce~saire d'examin er si, en fabri quant et revendant des agglomérés, la Compagnie Il exploité
uniquement les produits de Sa conces.<ion, ou si elle a fait des
actes de commerce;
Attendu nn sUl'plus qu'il y a lieu d'adopter les motifs qui
ont déterminé les premiers juges;
Par ces moti fs , la Cour confirm e, etc,. ,
Cour de Nîmes (3' ch,) - 11. novembre 1879, - MM , DE
ROUV II,LE, cons. prés . - PIRONNEAU, subs!. du l'l'oc. gén , BALIIELLE, MAN SE, av, pl. D ' Evenl,ANGE et DEFFERRE,
avonés,
t\dultère len,,"e -
.... "'cn.cnt. dé"ultll t\ . 'encontre de hl
It"rdn .. 4lu .1UlI'l - :\'t.J)cl du eon.pllee.
Lorsque le jugement qui condamne pow' délit d'adultère ~ne
femme et son complice ,,'est frappé d'appel que pa" ce rlerflier,
NOTA . -
Co nr. Casso i9 avril i U4; AgcII i l iuin 18!1 4; Casso (motifs) 8
800t 1867. D . P. $4. 'l.1\.I IS;~$. i . 85 ; 67.1. 464;S lr. ~4. l. tU ij68 1 93.
Contra Ange rs . i G moi 185 '. D. P. 51 . '1. 15 5; Sir 5t. i , 709 ; C!l ouv eR u c l
Relie. tht'! ol'ie du Codo pénal , je édit . vol. 4, pa ges 3'iO cL S'lt. - Lorsque 10
IJOrdon du olorl Intervient avont que le jugement soit dt'! Hnilir vis-n - vls do
III femme, il ost sé néretemem reCOunu qu e ce pa l'don prome 8U compll eo
1!1 -
t R7U .
j
�210
COUR I)E NIMES
COUR DE NBIE
le !)ardoll "'aI'i/al, obtell" IJar la femme {L1Jrès que la c07ldmnnatioo. est devel/lle défil/i/ive cl SOli égard, ,,'a pas pou/' en'ct
d',teilldre la poursuite contre le complice ,
X... C.
I.E MINISTIl J\E PUIlLI C,
Attendu que pal' jugement en date du 23 no(\t 1879, le
tribunal correctionnel de Nlmes a condomn pal' défaut la
femme G... à trois DIois d'empl'isonnement pour délit d'adultère et contradictoirement le sieur X, à Uil mois d'em prisonnement pour complicité du même d lit;
Que le 2ï .oilt la femme G. a acquiescé au jugement qui
e-t ainsi de\"enu définitif entre elle;
Qu'incarcérée le 10 septembre elle est sortie de prison le
Grenoble , 17 janvier 1850; Melz. 18 mars 18S8 ; Toulouse, 1er a"ril 186 1
CaSsaliOD, 8 Mill 186i; Paris, 13 juin IR73; Douoi, 31 aoûl '187 ', i Nî mes. 13
ilrr~1 inédi l (a n:A ndrieu) D. P. 51. S. la; 59.5. 19; 6 1. Il. 9 1 ;
67. 1 46' j 74.5. 17.75.5.1'1; .. i l', 50. iL ~~;;; 63, 2. 13; 68. L 9;1 1 75. '1. i!l5.
octobre isn
On nc tI'ou\'e Cil ~e n s coutraÎl'c qu'un tl l'réL Je ln Cour d'Angers du al j uillet
187 1. D. P. H .! 1~9. Sir. 73.~, :J, La (I Uestio n résol ue (la r not re arrêL n'I!s l
pas sans présenter quelques difficullés, On pe ul faire va loi r 1'1\ raveur d'Ulla
'olulion opposée les considt':ralions SUivontcs: sa n~ dout c le j ugement étn nt
déllDÎlir à l'cncontre dc la femme il y:.:l chose Jugéc qu'clic il com mis le délit
J'adultè.'e. mais il n'y a pas chose jugt':'! que ln pe rso nne co ndamnee es t le
complice. alors surtoul que ln preu\'c Je 10 complicité en matière d'ô.ldullèrp.
ne peul être faile que par certains mode .. Ii mil3ti\"crncnl déterminés,{AI'I. aSS.
e, I\en) Le mari reprenanl5a fem me. lui l'<!ndant sa place au foye r conJ u(:ul
ne se borne pas a la 50ustr[lirc li J'e~è c ulion de la condamnatio n. Ii n'y 0
don c pas seulcmenL gr3.ce de S8 pa rt, Il y 0 oullli, c'l'~t-b - ,lire a mnistic,
parllon, réconcÎlio tioll, Comn1eul dès lor;:, le co mplice pourrait-il Otre co ndamné pour un fait que le Dlarl amni~tlC'l t'aulont'" de la ('hose jugée
importe peu ; il est de resle flue si le mari reprend 50 femme aV3nl que Ic
Jugement qui les cond3mne ~oil définitif, le co mpllco e;:,l dogagt': el néa nmoins dans l'une cLoaos l'oulre hypolhè e, la délit d'adultère csL ju di ciai remenl établi. l e mari eSL seul maltre de son ho nneur , so n intérêt csL œluÎ
de la rami lle dont il est le chef prêvienll'intérè~ public; or n'est·ce pas
olier contre sa volunlâ presumée que rou\' ... r b l'cncon1re du compli ce des
dc bats dans lesquels le !lom do la fum mo sera mOlo b nouvCIl U '?
,
2 11
27 octobre 5 111' la demande de so n I1lIlI'i qui" consenti 11 la
reprendrc;
Que X, a fait appel le 1" septembre en ce qui le concerne
du j ugement de condamnation et que devant la Cour ses
conclusions tendent à ce qu'il soit déclaré nu prin cipal que
les effets du pardon acco rdé à la femme G, par son mari
avaien t profité li X, et éteindre la poursuite li son éga rd ,
subsidiairement il ce qu 'uoe peine pécuniaiI'e soit substitu éc
11 celle de l'emprisonnement;
Su''' les conclusions subsidiai1'es :
Attendu que si, en princi pe, la pui ss.,nce domestique dont
le mari est investi lui permet d'al'l'eter l'action publique, soit
pendant les poursuites, soit même lorsq ue le jugement a été
rendu mais n'est pas encore devenu définitif et si, pal' un e
conséquence empruntée aux plus graves considératIOns de
morale et d'intérêt public, le pardon "ccordé à la femme doit
alors pl'ofiter au complice, il en est autrement lorsque le.
j ugement cstdevcn u définitif" l'ég'ard de la femm e etq ue le
complice seu l en a l'clevé appel ;
Que dan s cc cas si le pi>rdou du mal'i soustrait la femme il
l'effet spécial du jugement cie condamnation, la condamnation elle-mêIlIe n'est pas l'O UI' celn annulée, que le pal'dou
est étl'ange l' au complice, que les moti fs qui peuvent eng-age t'
le mari il l'eprendre sa femme même flétrie par une décision
judici aire devenue il'l'évo~ab le, n'impliquent nullement
comme le plndon antéri eur ail jugement une pl'ésomption de
non-existen ce du délit et que le complice ne .aumit se prévaloir d'une mesure qui, ni Jil'ectement, ni indirectement,
ne modifie sa si tuation;
Attendu que l'on tenterait vainement, comme l'ont fait
certains cl'iminalistes, d'établir un e différeuce eIltl'e le cas où
le jug'ement est devenu définitif pSI' l'ncquiescoment de la
�2 12
COUR DE
l'lAIES
femme et celui où ln chose jugce c.>t établ ie pal' le défa ut
ù'appel dans les délais légaux; qu'une telle distinction est
trop subtile pour être fondée et que, dans J'un comme dans
l'autre cas, c'est bien par le consentement de la femme que
le ju!!,ement de, ient définitif, consentement qui, dans la
première hypothèse, e manifeste pnr uu acte direct et, dans
la deuxième, pal' l'acquiescement impl icite, résultat de
l'ab tention de tout appel;
Attendu qu'on ne saurait davantage s'an'Cter nux considérations tirées de l 'intérêt que peut avoir le mari " ce que,
après le pardon, l'appel du complice ne vienne pas faire
revivre des débats douloureux, qu'en effet ces inconvénien ts
quelque réels qu'ils puissent être, sont une conséq uence inévitable dn droit d'appel;
Que le pardon du mari ne peut empêcher le complice qui
se prétendrait injustement condamn de déférer ses g riefs Il
une juridiction supérieu re et de renouveler devant elle des
conte,;tations auxquelles le nom de la femme adultère se
trouverait nécessairement mêlé;
Que par tou ces motifs, il y a lieu de rejetel' les conclusions principales de X. ;
COUR DE NIM E
Trlh ... utl correc'Ionnei -
213
ll éC IIsnUou .l'u .. juge -
Tnr"h' 1C ~
- .Juge c Ul- co .... ue h't .. u .... de ,oéc u liin ilon .. uu .... l sslhI U. ct .
C"US('
Les "ègles d" Code de procédure ciu.:!e SIII' hl n!eusatiotl dll$ j"yes
salit a,pplicllbles ,,,,,,, matières eo,nctiollllcllll$.
La récusMio" est lardive, quand elle Il$t proposée wprès que
les pm'Iies Ollt cOllclu contmdicloù'e""n t cl l'alldience ct que le
Iribunal correctionnel leur a dOllné (tcle rie ces cOllciusiollS ct de
leur COlI sentem(;11t à ce que la ca.use soil liée conlradicloirement
"'Ire el/es l"'" la lia e des qu,"il6s .. si a',a; lermes de l'article
578, paragraphe 8 dIt Code de procedure civile dont l'éllumémlioll est limilative, le iuge q"i '" déposé camille lémoin Il$t
récusllble , iln'ell saumit être de môme d" j uge qlll: est cité
comme témoin.. cette C(llIse de "écusatioll ,,'est pas spécifiée
dans l'a-rlielc précité.
BONNE FOUX
C.
LE PHÉFET DE LA LOZÈIIE .
Surlll$ COllclllsions subsidiairll$ (sans i"Urêt) :
Par ces motifs, la Cour réformant seulement en ce qui
to uche l'appréciation de la peine le jugement dont est appel,
rejette la demande principale de X, tendant il. ce que les effets
de la condamnation contre lui pl"Ononcée soient décla rés
éteints par le pardon de G. et faisant droit au contraire Il ses
conclusions subsidiaires, réd uit cette peine Il une amende de
200 francs, etc ...
Cour de Nîmes (ch. corr .) -
MM . PELON, prés. av . gén. concl. cont. -
RONSSIN,
SA RIIUT,
27 novembre '1879 . -
coos. rapp. av . pl.
CLAPP IKII ,
Du 29 aoü L 187 9, jug6menL du tribunal cOITecLionnel de
Mende, aiusi conçu :
Attendu que, par acte, reçu au greffe du tl'ibunal le 28
courant, le sie ui' 13onuefoux Il récusé M. 'l"Ousset, viceprésident, cho l'g'é de présider la cholllbre cOlTcction nelle et
de connaUre la plainle, portée contre lui pal' ~J. Granet,
préfet de la Lozère, en se foudant SUI' ce que cc magistl"at,
ayant éLé ci Lé comme témoin à sa requOte, se trouverait dans
le cas de récUSl1tion prévu par le num ro 5 de l'al,ticle 378 du
Code de procédure civil e, portant qu' un j uge peut Ire l'écus,
s'il Il déposé COUlIne témoiu ;
�214
COUR l'E N IM ES
Attendu qu'il est de principe certain quc les règles du
Code de procédure civile sur la récusation des j uges son t
applicables en matière cri min elle ou co rrectionnelle; qu'nu x
termes de l'article 382 de ce Code , c~lui qui voudra récuser,
dena le faire .".nt le COUl mencemen t de la plaidoirie et que,
d'après l'article 343 du même Code, les plaidoiri es sont
réputées commencées quand les co ncl usions ont été contradictoirement prise il l'audience;
Attendu que les parties et notamment M, Sonnefoux, par
l'organe de Me Jourdan, son avoué, ont conclu co ntradictoi rement à l'audience rlu 9 courant, puisque le tribunal, après
la lecture préalable de la plainte, l'appel des témoins et
J'interro!?atoire des prévenus, a rendu,à cette même audience,
un jugement qui a précisément clonné acte anx parties, il cet
effet présentes et comparan tes, de leurs conclusions prises Il
ladite audience ainsi que de leur consentement à ce que la
ca llse fùt liée contradictoirement entre ell es par le posement
des qualités et a renvoyé fixement et pOUl' tout délai la continuation des débats il. l'audience de ce JOU I', pour être statué
,
par jugement contradictoire;
Attend u, dès lors, que la récusation formée pal' M, Bon nefoux contre M, Grousset est tardive , et doit être tout d'abord
de ce chef déclarée non recevabl e;
Attend u d'un autre cOté que les cas dans lesquel s un ju g'e
peut être récusé sont indiqués ct spéci fi és d'une manière
précise et essentiellement restreinte ou limitative dans
l'article 378 du Code de procédure civile ct que la cause de
récusation formulee contre M, Grousset ne rentre pas dans les
cas spécifies par le numéro 8 dudit al,ticle; qu'en effet, si
M, Grousset a été cité comme temoin, il n'a nullemen t déposé
en cette qualité et qu'oll ne saurait voi r aucune parité eutre
ces deux situations parfaitement distinctes, sans qu oi il serait
trop facile li un préven u de se débarrasser d'un juge dont il
COUr< DE NL"ES
215
redo uterait la décision et de le faire arbitrairement descendre
de son . iége en le ci tant comme témoin;
Attendu d'ailleul's que M, Gl'ousset ne se trouve pas même
cn l'état investi de la qualité de témoin dont ila té disponible pal' décision du t1'ibunal, rend ue en chambre du conseil .. le 9 du CO U l'ail t, ::1\'ant l'audience cOlTcctionn el ]e, Cil
déclamnt que ce m~gi strat, nonobstan t la citation à lui
don née comme témoi n, ne devait pa s'abstenir dan s la
cause, pOl' le moti f que ladite citation 11. t moi n avait pour
objet cI'éliminer lin des magistrats qu i devaient conualtl'e de
J'affaire; que cette décision publiquemen t anno ncée et communiquée aux parties, SUI' l'appel de la cause en "udience
publique, n'y a été l'objet d'aucunes conclusions, cxteptions
ni réserves de la part deBonnefoux qui l'a dès 100's implicitemen t accept6e ;
Attendu que la récusation formulée pat' ledit Bounefoux
contre M, Grousset, en snite de ces circonstances et la veille
seulement clu j onr fixé par l'audience, se mble rev0tir le
caractère d'une manœuvre employée à l'exécution du jugement du 9 aoüt renvoy~ n t fi xement l'affaire 11 l'audience de
cejou1';
Attend u qu 'aux termes de l'article 300 du Code de procédu re civile, celui dont la récusation est déclarée inadmissiblo
ou non recevabl e est condamné" telle amende qu'il plaH au
tribunal de fi xer, laquelle ne peut être moindl'e de 100 francs;
Attendu qu'il échet de tenir compte, pour la 6xatiou de
ladite amende, ùes ci rconstances et "onditions f~lcbeu ses daus
lesq uelles Sest pl'oduite la récusation dont s'agi t et le but
qu'ell e a voulu atteindl'e ;
Pal' ces motifs, le tl'Îb unnl déclare tout t\ la fois la récusation nOIl l'ece vable ct inadmissible le fiw:ant, condomne
8011110foux iL 200 t'mnes d'amende,
�216
COU R nE
~ I MES
Sur l'apprl de Bounefoux, la Cour 1\ confi rm é la décision
des premiers juges.
Cour de Nimes (ch. corr .) - S janvier 1»80 . -111111. PELON. prés. DE ROUVILLE, cons. r app . CLAPPlEn , av.
geo. - BARAGNON et PENCIllNAT. av. pl.
COUR DE NIMES
217
TABLE ALPHAB~TIQUE
DES
MATIÈRES
Abus de confiance. V. Prescription , preuvc testimoniale . . . . . . .. . . .. . . . . .... .... . . . .. . .
15 131
Acquisition d'nn immeuble par le mari av ec les
rlcniers dotoUl dela femme . V.Femme dot.le .
~4.
Acquisition intégrale des bâlimenls .V.E1 propriatiOD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
197
Acte admi"i,lrati!. V. Employé. révoqué s. . . . . . .
60
Action. Y. l\ente. ... . . . .... .. ...... ... .....
55
178
Actions. Y. Mine •... ,...... . ... . . . . . ......
AcHon civile . V. No taire, raul .. " . . ... ,. .....
29
" clion dire cle. V. App el en ga ranti e... . . ....
147
Ac tion en domma ges . Y. Employés révoqué •.
Cou rti er marilime, patron . .. . .. ' . . . . . . .. .. 60 86 201
Aclion possessoire. Y. Compél.nc•. . " .. .....
58
Adj udi ca tai re. Y. Mines.. . .. . ........ .......
178
Adju dica tion. Y. Folle-ench ère..... . .. . . . . . ..
25
Admill istration . V. Parapherna ux . . . . ..... .. ..
94
Ad oplio. de la form e comme rciale. Y. Mine. . ..
205
Adultè re. V. Appel du comp tice. . .. .... .......
209
Aliénation d'immeubl e. dolau l . Y.Femme dola le.
65
Allumelle. chimiqu e•. Y.E1propriation publique.
9
AnimaUl as,.hyxi é• . Y. Yoiturler . _ .... .. _.,
79
Annulation do la sai,ie. Y. Sii.ie immobilière . .
133
�218
CQUlt DE NIMES
COUR DE NIM ES
Antériorité. V. Transcription . ....... . . .... .
Appel cÎ\'il. V.colliredit sur ord re. Dernier resso rt.
Ap pel dtl complice. V. Adul!ère . . .. . . . . . ... . . .
Appel en ga ranti e. V. Assuran ce. Accidents .. . . .
Appel en matière d'ordre. V. Faillite .... . . . .
Appel irrecHable. Y. Ju gemen! par défaul. .. . .
Arrélé préfectoral . Y. lnstilu lenrs co ngrégilni stes.
Arrosage d'un e ville . V. Comp{llence . .. . .... .
Ass imilation impossible. \'. Employés ré\'oqués ..
AS!ocia\ion spéciale autorisée. V. Compétenc e ..
.\ ss.u~3nce con lrt> les accidents. V. Co mp étence
cIvIle ..• . . . .... . . .... ....•. . . .... .. ..
A Surance contre l'incendie. V. ~1 3 t1se insolite . .
Assuran ce conlre Pioondalioll. V. Clau~c insolite.
Assurance terres tre. V. Police co nt es tée ... .. . .
AII.le~ r inconnu et impoursuh'Î. V. Contributions
Indirectes .. .. .. .. ... , . . . . .... ... ..... . .
Autorisation de justicc. V, Femme dotal e ..... .
Autorité de la chose jugée au criminel . V. Notaire .
Autorilé judiciaire. V. Emplo! " révoqués . . . .
18
15 1 170
209
147
~1
92
Billet. V. r.ause noo el prirllée ..... . ... ... . . .
JJ1a nc-seing. V. l\espoD ,.~ililé .. ... . .. . .. . . .
noi!sons ordinaires. V. Co ntributions ind irectes .
89
29
Cana l artificiel. V. Servitude . ........ , . . . ' '.
Cause de récusaLion. V, Tardh'it6 . . . ...•.. .
Carrières. V. Compétence ...... . .. ... . _ .. • ..
Ca ",e licite. Y. Billel. . ........ . . .. . .. . .. . .
Cause non uprim ée. V. Di\I(>t. .. ... .. ' .... , ..
Cessation de payemeDIs. V. Faillite .. . ... , ... .
Circonstances particulières . V. A8surances terres tres . ... .. .. .. ... " ... .... .. . .... . . ' .
Charge de la preuve . V. Bille! .........• .. ..
Chemins de fer. V. Octroi" .. " ......... ' " .
Cho, e jugéo. V. Paria ge d'ascend.nt . _ . . . . .. •.
'153
50
5
60
5
147
116
116
136
114
44
29
60
75
21 ~
35
8:1
89
143
219
Clauses du contraL de mariage . V. Saisie immo163
bilière . .. . .. . .... ..... . . . . ... . . . .... . .. .
116
CI .ltIsc io'''olitc. V. Assurancrs contre ince ndi e ..
Commandement. V. Sai sie-a rrèt. Sa isie immobilière.. ......... .... ... . . ..... . .. . ..
9.1 163
CO lllln ~ Dce m c lit de pre u\'e par ~ crit. V. Sa isiearraI.Abusdeconr..nce .Ass lIr>nces lerre.lre, . . 94 131 136
Commer ça nl . V. F.il1ile .. . ... ... . .. . .. . .. ..
143
CO l1lmun ~. V . Compétence ju diciaire. . ....... ..
50
Compétence. V. Association autor isée. Carrières.
,\ Cli OIi possessoi re. Acte administratir. .... , . . 5 35 58 60
Compétence civile . V. Assuran ce co ntre accident. .
147
COIllI>é tence co mmerciale. V. Vente sur éc hantillon. Lieu du payement. Heru s de la marchandise . Palron. Mines....... . .. 70 123 18', 20 1 205
Compétence judicia ire. V. Commune . Arrêté préfecloral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Conclusions. V. Allumettes chimiques ...... . . .
9
Conclusions suhsi diaires . ...... .. . .. . .. . •. . ..
9
Concesli ion du droit d1 cx tra ctioll . \'. Car ri ères . . .
35
Con damnation par con tuma ce . V. No tair e . . . .. .
29
Co nCiscaLi oli obliga toi re . V. Conlrib . indirectes . .
UA
Constru cti on d'un e gare. V. Octroi. ... . .. ' "
128
Co nt es tati on Ûe 10 reconnai ssan ce par l'auteur do
ce tt e reco nnaissan ce. V. Enrant naturel . .... .
104
Coutrat civil. V. lnstituteurs co ngréganistes . . . .
50
Contravention. V. Con tributi ons indirec tes .... .
75 114
Co ntrerlit sur ordre. V. Aj' p('1 ci,'il . . . . ..... .
151
75 11 /,
Contributions iudi rec tcl. V. Con trav enti on .. . . .
COll vc nliolls de dr oit commun . y, Co mp étenc e ..
5
Courli er maritime. V. Veill e flullliquc Ile o:l\'iro.
8U
Créall cè de la relllme. V. Femme dota le . .. . . .
4~
Crl!all cc 11011 privilégiée. V. Faillit e . , . ... ... . .
41
1~6
89
128
158
Date de l'inscripti on, V. Femm c dOlolc .... .. .
lJéhil ont. V. Conl(Îb uli ons illdireètes .. .... .. •
Débri s. V, Veille publique de navire .. . , . . .•.
65
75
~U
�no
COU R DE N f MES
CO un DE NDI ES
DécisioD antérieure. V. Compétence ci,'ilr.
Délai. V. Saisie imm obilière . .. ....... . ... .
Défaut ra ute de cooclure . .. .. . . . ... .... , .. .
Dél.i de l'opposition . . . . . . . . . . . .. . . ... . . .. .
Délit successi f. V. Abu. de confiance .. . .. .. .. .
Demande res tr einte. V. Compéte nce jl1rliciairo..
Depart du dél.i, V. Saisie-a",, !. .. . .. ... ' .. .
Dernier ressort. V . Appel ci 'Y il. Ordre .. ....... .
Désaveu co ntre avou é. V. Saisie-arrét. ..... .. .
Delte commune. V. Saisie-arrêt. . . . . . . .. .. '.
DiffamalioD. V. Fonctionnaires publics . . .. . ..
Différence d,os le t.DX de l'ameude, V. Contrib .
Domicile de Pacheteur. V. Compétence commer .
Dommal;cs·intéréts. V. Arrosage d'une ,'ille. Socié té en com mandite .. . . . .. ... ......... . . .
Dot. V. Saisie imm obili cre . . " ...... ... .. . . .
Droit commun. V. Compétence commerciale .. . .
Droil de puisage, de lange et d'abreuvage . V. Servitude . . ..... .. .... ' .. . . ..... . .. ... ... .
Droil mobilier. V. MiDes .. ..... .. . .... .. .. . .
EmploJ'é. V. Compétence commerciale .. . . . . . .•
Employés révoqués . V. Acte administratif. ... .
EmvruDI. V. Femme dotale .. . ... . .... . .. . .
Eogagement ,·.Iable. V. Bill et. .. ... ... . ...• . .
Entreprise de publicité. V. F.illite . . ... . • . .. ..
Engagement hypo thécaire. V. Dol. .. , ... .... .
Enfanl naturel. . ..... ... . .... . ..... . .. .... .
Ktception. V. Action possessoire .. . .. ....... .
Exéc ution . V. Arrêté préfectoral. Sai . i e-arr~ 1. ..
Exproprialion pour cause d'utilité publique .. .. . .
Expropriation publique.. .. . .. .. . . . .. ...... .
Exemption , V. OclrI>Î ... ... '" . . . ... ... . . .. .
FalJrique 0 00 autorisée .. . ... .. ... .. . . ' .. ... .
Facture. V. Compétence commerciale ... . . ' ... .
147
163
92
92
15
50
94
151 170
94
94
190
75
70
5 175
163
2:.!1
Facult é de ,'endre ct nOll d'hypothéquer. V. Dol.
Fa culté natu rell e. V. Servitude ..... . .. . . . . . . .
Faillite. V. FrJis th! ges tio n des sylldics . .. . .. .
Faute co mmune. V. Hcsponsabil it é .... . .... .. .
Faux . V. Usurpation ti c forl etions publiques .. . .
Femme dotale. V. Emprunl, Hypoth èque léga le .
Folle-enchère. " . Subr oga tion ... . .... , .... . .
Foncti onnaire public. V. Diffomation . ....... .
Frais de ges tion (' t d'admini stration ti cs syntiics.
163
153
41 143
29
2229
4~ 65
25
190
Ga rantie. V. Femm e dota le . ..... . . .. . . . . . .. .
Gérant. V. Société Cil commandite . . . . . ... . ... .
Grief nOU\'e3 U. V. Faillit e .. .. . .. . ..•. .. ....
65
175
41
Habitud es. V. Maison de jeux .. . . . ..... . . .•.
Hypothèqu es . V. MiDes ... . . .. . . . ......... .
H ypo thè'lue légale. V. Femme dot.I •......• . . .
38
178
65
Inadmiss ibilité. V. Rente. Réc usation. . .. . ... .
In cid en l. V. Saisie immobilière .. .. ......... .
Incompé tence. V. Usu rpation de fonctions pu bliques , . . ..... . . . .... . . . .. ... . . . . . . ... .
Incompétence ci\lilc. V . Din'amation ......... . .
Ind emnité. V. Allumett es chimiques ... . .... .. .
Indus tries ann exes . V. Mines ..... . . . . , .. ... .
rnstituteurs congréganistes .. . ' .............. .
Interlocutoire. V. Parta ge d'ascendants ... .. . .
In terruption de la péremp tion . V.Commandemen t.
Irrecevabilité. Y. Appel civi l . . . . . .. . .... . . .
55 213
133
Joa . . . .. . ... ....... .....•. . .. . .... ...• .
Juge cité comme témoin . .. ... . . . . . .... . .. . . .
Jugoment. V. Salsie-arrèt . . . ... . ..... .. .. . . .
Ju gp menl définitif à l'elJ contre de la femm e.
38
213
V. Adultère ..... ... ... . ... ... . . . . . . . .
Ju gemcnt par défaut. V. Appcl irr.ee v.ble .. .. ·
209
92
41
184
153
178
201
60
4fI
89
14 3
163
104
58
50 94
197
D
128
9
18&
22
190
9
205
50
158
163
151
D·t
�2'èl
COUR DE
~IMES
223
COUR DE NIMES
Lieu de 1. délivrance........ . .... . ....... ..
Lieu de la promesse et de la liv raison. ... . ... .
Lieu du po yeru enl. ..... . .. . ...... . . . .. 70 123 1 8~
Litispend ance . . . , . .. .. . . . . .. . .. .. . .... . . . . .
Louage d'œuv re .. ...... . . . ... . . ... ' .. . . . . . .
Ma ire. V. Employes révoqu és ... .. ... . ... , .. .
Maison de jeux de hasard... . . . . ..... . .... .. .
Manda t eIcédé. V. Assu rances . Jn cendie ..... . •
~ I .nd.t.i r e légal .. ...... . . ' ..... . . .... . . .
M.nœuvres déloyal es . V. Femme dotal •.. . ...
Matéria ul im posables. V . Octroi. . . . . . . . . . .. .
Membre, de l'associ. ti on. V. Compétence . . . .. .
178
~.Iio es .. ........ . .... . . . ....... . ... . .. . .. .
Minislère public entendu . V. Allumett es .. .. . . .
Mise en demeure. V. Abus de confiance . . . ' . . . .
Mise en wa gon par l'eJpédHeur . . . ... . . . ... . .
Mode d'el écot ion. V. lIente .. . ... . .. • . .... ' . .
123
70
20 1
70
60
60
3H
1'1 6
94
44
128
5
~0 5
Patron. V. Compétence commercia le . . ... ... . .
Pérempt ioll . V. Saisie immo bilièru . . . . . .... . . .
Per manenct- . V. Ma ison de jeu . . .. . . . . .
Police cOlltestée . V. Assu rances terrestr es . . . . .
Police li on conforme . . .. ... . ... .. .. . . .. . . . . .
POll vo ir du jugo correc ti onn el . .. .. . . . .. ..... .
Point de dépar t du délai" , , ','. " ",. , .. . "
Prescription . . .. . . ..... . ... . .. . . . . . . . . .. .
Prescripti on crim inell e . . . .. . . ' .. ... .. .. . . . .
Pr(i somptions. V. Abus de confiance . . . .. . ... . .
Preuve t e s t i,"o n ial ~ . . .. . . .. . , .. . .. . " . . .. ' . .
Pri vation des eau x . . ... . ... · . . .. . . · . . .... .
Publication et dépôt de l'aele soci. I, .. , . . . ""
201
163
3S
136
116
22
15
55
15
131
55 131
5
205
9
15
79
55
Non- responsaLili li!. . . . . . . . . . .. . . .. . . • . ... .
Notaire.. . . . . . . . . .. . .•.. . . . . .. . ... , .•. .. .
Nullitl . . . .... . .. . ...... . . . ..... . . . ... . .. .
Nullité d'app el. , . , "" . , , , . , ' , , " , , . ' ,
Nullité de reconnaiss811ce el de légitimation d'enfant na turel . ..... , .. . . .. .. . . . .. . .... ..
Nullité des Jugements (]IaulorÎsatioD .. .
79
29 86
Obliga ti on, .. ,. , . " " .. ""." . , , """ "
Octroi. . .. , , , . , .. , .. . ", .. , .. . , .... . '", .
Ordonnance de rt.! nvoi . ... .. . ..... ' .. . . .. . .
Ordre , . . , .. , , , . , , ' , , . . , , .• ' " . . "" " " .
136
128
Paraphernau x . . . ' ...... . .. . . . . ... . .. .. , . . .
Pardon du ma ri, V, Ad ultère" . , , . • • . . , , , , . ,
Pari ,. , . , , , , , '. ". ", . . " " " .. , . .. " ."
Pa rtage d'ascendan t . .... .. . .. .. . .... . .... •
94
41
133
10!,
44
22
170
209
38
158
Qualificati on. V . Usur pa ti on de fonctions pu ~
blique,. ". ", . . . , . , ' " "" , . , . " ., "
Qualifi calioll nouvell e. . . .. . .. . . .. . . . ... . . . .
QU38i-délit. , . , , ., " " " " " " " ' , . ,. , .• "
I\eceva bilité. V , Appel. Ordre, . " . " ., . ".,. ,
Hecollll aissancc de la dett e . . . . . . . . .... . . .. . . .
Récusati on d'un juge . . .. . . .. .. . .... . ....•.
IIMéré , V, Jnstil ule ur congrég. niste", " . •• ,
Hefus de la marchnudisc .. . . .. ..... .. . . . . . , . .
nefu s d'•• erciee. , . , . , , . , , , ' , , . . .. , " " .,'
Hefu s par le manda llt d'exécuterl'engageme nt l'ris
par le rnnndala irc .. . .... . . .. . . ... . . .. .. .
Hej et de la deman de en sub rogalion . . .... . .. . .
lien te .. , ..• , ' , , . . , , . . , , , , . ' , , . " " ." ."
Hepréscntation de l' ellfnnl au procès par la mère.
Hescisioll pour cause li e lés ioll .. ....... . .. . .. .
Itéserve lég. le" "" " " " , "" "" ' • . " "
I\es po " .ab ilit ~" .. , , . ,." " . • • . " " "" . .
Res l ituti on. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . ...... .
Hévocation.. .... . . . ... .. .. .. ' • . .. .. ..... . .
22
22
44 163
170
94
2 13
50
184
75
11 6
133
55
104
1 5~
158
~9
44 175
65
20 1
�COUR DE NI MES
225
COUR DE NTMES
94
. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .'
aisie immobilière .. ..... . .... .. .... .. .... . 18 133 163
153
Ser\'iludt.! ..... . . ........ . ......... ' . ' " . . .
205
Sociélé .... .. .. .. ... .. . ............. ... .
Sociélé en commandil... . . .. . ... . . . .... ... .
175
Sommes recueillies dans une tHiccessioll nd,'e65
nue à la femme par le mari . . , ..... ' . . . .. .
75
114
Spiritueut. . . . . . .... . . ...... . .. . ... .. .. ,
205
SI,lu ls . ..... . ... . ...• . . ' .• •... . .• . . . ..• .
25 133
Subrogalion... . ... ....... .. ............ .
Saisie-arr~t.
Tardivilé. V. RécusalioD. .. . . . . .. ' . . . •.. ..
Tarif. V. Oclroi. . . ...... . . .. .. .....• .. . ...
T .. if réduil. V. Chemin de fer .. . . ...•. . •..•.
'J'iers. V. Saisie immobilière . . . ..... . . ... . . .
Transcription. V. Ven te. Saisie ... . ' .. " . . ... .
Tribunaul civils. V. Compétence . .. ... ' . .. . .
Tribnn .. l correctionnel. V. Récusa tion .. . .... . .
2 13
128
Tribunal de commerce. . . . .... . .. .... .. . . .
92
Tuleur ad hoc . . ... . ... ....... . .. , . . . .... .
lM
79
1~3
18
5
213
Us urpalion de fonclions publique •.. .... • . .. . . .
22
Veole ....... ... . ... . . . ... . ...... . .....•.
Ven le faile franc de port ...... . ...• . .• . ...• .
Vente mobilière ......... .. " ... .. ...•. . •..•
18 25
123
35
86
70
Vente publique de Davires .. .... . . ' '" ..•....
VeDte sur échantilloa .. . . .. .. . ... . .. . ..... .
Voiturier . .
o' • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • •• •••••••
79
TABLE ALPHABÉ'l'IQUE
DES NOMS DES PARTIES
Agu lh on
86
Aison
29
Allemand el fi ls
Arnal (hoi rs d')
Aubert et hoirs !\1atheroll
Augie r
.\uréa n
Azémar père el Iii.
Baret cl Seguy
B. rge r
Ulallchard el aul rcs
Illaquill re
UOUII CCOUX
147
128
143
201
ni,
36
G5
123
213
tt Hichautl
1 tG
Ca nal de flcilucai rc
5
Cassard
151
Call iei fromenlal
201
CaSla" de la Roqu e
205
Ca t. nod
36
Cha mol
143
Cha pu is (Eugèlle)
175
Charbonnage de Mond ragon 205
DOUH et
Chaussina nd
",o lomb d' Aldebe, t
Combes (Mariés)
Com mun e de l' Isle
Chem. de fer du Midi
,
•
P . - L .- ~1.
Cie l' Aigle
Cie iCl Seille
Cie le Nord
Contributions incl :rt>cl es
•
187
170
C r ~ pin
(hoirs)
Crépin (V\l' ) ct antres
58
Delaygllc
Dibun el i'tlaul1Ict
29
Elal (1')
9
Fabre el co nsorts
60
Fr ~ r e s dc la docl. chrétienne 50
Ger",i, (hoirs)
170
Gilbaud cl BuIres
titi
Gilly
18
HlI ~ u es (Anloill.)
133
L,b, t (mari és )
92
Lh erm el
58
~Ioir e du Poot-Saint-Espri t 128
Malusse (mari és)
163
Manad é
114
Mordellx (de)
41
Maro;;cr Pons
123
Marlin (moriés)
65
M' lh eroll ( hoirs) cl Auberl 147
~ 1 3 Ulll Ct el Diboll
13G
Doze ct Dura!!d
J\l es tre
Michaelis
~I illel el cOllsorts
178
~li ll ist. pub !.
~I o nier
51
79
192
136
Mou hel
r agès (é poux)
Pellevoisin
P"ls
Peyre plall. ( Olle)
Pe yrol.
Pochon (ll",i,)
ni,
1ft7
116
11ft
158
158
25
13G
55
44
190
15, 3~J, 75, 131 , 200
Poillas
Préfet de l, Lozè re
190
187
18
70
184
163
133
104
75
2 13
�'2:16
COUR nE
Il. te.u (d' Ole )
Rateau et co nsort
Ricard
Hichal1d et Ronnet
Robert
H.. ouvjère
S.ury
Sciou
Seôuy et Daret
Sé ru scll:lt et consort s
Saunier
104
104
197
116
153
55
79
9
fM
153
70 I S'.
S ~ n di c5 Ch ap u is H o lt ze r
41 175
))
du Cr6d it collec tif 92
Th é.olon
86
Tra ve rsier
22Tu ee h
25
V. se h. lde (Vve)
178
Vidal
38
Vill e d'Alois
60
Vill e fi c Reaucaire
;)
X ... ..
15, 89, 131 , 209
y" ..
'l'ABLE DES MATIÈRES
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE
sn
1878.
11 ju ill
:M jui llet
-
227
COU R DE NIMES
'J'IES
Trib. Nlm e.
Cas~. Ch. ci\'.
C. 1re Ch.
Cass o Ch. ci\'.
C. Ch cor r .
Trib. Nimes
C. Ch. corr.
»
»
18
9'1
S
79
:l8
9
15
22
14 aoù!
20 li
7 lIov cm
17 dOcemb
»
19
19
» T rib . Lnrgent ièrt.' 25
31
C. 1 re Ch ,
29
~1
1 8 ~9 .
iI1
C. 3e Ch .
C. 1re Ch.
35
C. » »
G5
li
60
24 fév ri er C. » »
r. . » »
44
26 »
IH
7 marS ' C. Ch. co rr.
C, 1re Ch .
50
12 »
C. 3m . Ch .
70
21 •
Trib . Largen Lière 55
25
C. Ch . co rr.
75
h a Hil
79
C. Ch. réu ll .
28 •
C. Aud. soleil. 10 ~
:JO "
C. 3me Ch .
87.
:1 mai
17 jan \'ie r
'la "
28
•
7 ,
27 li
30 »
6 jui n
Trib . Largentière 58
C. lreC h.
178
89
» 3m. Ch .
9:1
Il
))
»
13
L
»
Ch.
CO
rr
.
»
I~
170
3me Ch .
li
27 li
11 6
1re Ch .
2 j u ill e,
175
3me Ch .
li
5
"» 1re Ch .
1 ~3
»
8
128
» Ch. CO rr .
10 »
133
» 3m. Ch .
12 »
136
» 1 re Ch.
23 »
153
5 aoilt » » »
»
158
»
»
6
»
18!.
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12 »
143
» »
18
»
H7
li
20 li
201
1 G ocLobr . » 3m e li
~0 9
» Ch, co rr .
27
184
'10 nOl'e mb . C irc Ch .
190
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li
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19;
,»
» 31ll e Ch . 205
14
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"
18 8 11.
8 jan\'ier C,
Ch , co rr.
~13
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1880.pdf
05f38d4658ae00d0dc7d4f32bd7808c0
PDF Text
Text
TROISI8ME ANNÉE
CON TENANT
Toutes los d é cisions de p r in c ipes r e ndues pO l' l n COur
li ' AP I) C I d e Nlm e s c t pOl' 108 Tribuna u x du ressort avec
une a nn o tation Indiquo n t . SUI' l u p l upal·t des points
d o droit ouxquels tou c h e nt ces d éc isions, l'êtot do l u
cloc h' l n e et d e l u jurisprude n ce .
1880
SOU S LE PAT R ON AGE DE LA COUR
l'Ail
M' Gaston DEFFERRE
Avou é
DE
pl'Ô9
10 COU I' d 'Appe l de Nim os
"" ' EC I. A COI.I. Aoon ,\TI ON
PLUSIBURS
SU IVI
JUR I SCONSULTES
nu BULLETIN ,lUDICIAJllE D'AIX
l'Ali
M' CONT ENCIN
Avo c at à 10. C our d'Appel d ' Ai.x, Ooc t CU I' cn Droit
,HIOC LA
CO I . I.A.nORATlO ~
Dt:
yo Eug. BARRÊME, Dooteur en Droit, Avooat à ln même Oour
BUREAUX DU REOUEIL :
..\ 1 X
RUE OU LOUVR E,
i'I)I '~ S
16
RU E RACIN E,
18RO
. .. .
--
2
, ~
,
,;
�TROISI8ME ANNÉE
CON TENANT
Toutes los d é cisions de p r in c ipes r e ndues pO l' l n COur
li ' AP I) C I d e Nlm e s c t pOl' 108 Tribuna u x du ressort avec
une a nn o tation Indiquo n t . SUI' l u p l upal·t des points
d o droit ouxquels tou c h e nt ces d éc isions, l'êtot do l u
cloc h' l n e et d e l u jurisprude n ce .
SOU S LE PAT R ON AGE DE LA COUR
l'Ail
M' Gaston DEFFERRE
Avou é
pl'Ô9
10 COU I' d 'Appe l de Nim os
"" ' EC I. A COI.I. Aoon ,\TI ON
DE
PLUSIBURS
SU IVI
JUR I SCONSULTES
nu BULLETIN ,lUDICIAJllE D'AIX
l'Ali
M' CONT ENCIN
Avo c at à 10. C our d'Appel d ' Ai.x, Ooc t CU I' cn Droit
,HIOC LA
CO I . I.A.nORATlO ~
Dt:
yo Eug. BARRÊME, Dooteur en Droit, Avooat à ln même Oour
BUREAUX DU REOUEIL :
..\ 1 X
RUE OU LOUVR E,
i'I)I '~ S
16
RU E RACIN E,
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�BULLETIN JUDICIAIRE
A IX) I MPRDtERIE J. NI COT
DE NIMES
.
,.
�EXPLICAT I ON D'~S AURll YlAT I ON '
BULL ETI N J UDICI AI RE
L&~ fII.tlS US ITI~ES.
J\rl. 450 Ci v ,. 49 PI' .. i GO Comm ,. Mlic les l,50 du Codo civil, ~9 du Colle
de procédu re (' Î"Uc, 'lGO du Code de
50 Pén .. '10 1. ( l',. 'l5 For .
comme rce , 50 du Code r énal. ~o du
Cod e d' In struc tion c riminelle, '15 du
Code rOl'cstier.
/J uil. Jud, A. 1871 , 415.
1111118/111 Judiciaire d'Ai::c , année IS71 ,
11111/. J~d. N. 1878. 'J5.
p!l gu /d 5.
/Julie/III J udiciail'e de Nrllles , nnnée 18i8.
Rufl . Cil, de (cr, 18&8 , 5à ,
page, 'l!S .
n uI/etUI annole des Cliellli"s de r~ ,. publié P:)!' M, Lam é Fleu r y . an née 1868.
po ge 55.
Cod. Ulln . Ch. dt (er .
Code (.lIl I/oie des Chemins de (t r, du l1l~me
O. P. n , 1. 3U.
aulcur,
Da lloz, Rtc ll eil périodique, annt1:e Isa,
1· partie. paSe Si3.
Dalloz J, G. Acte de {'Qtllmerce,
Jtlf'lSpntdt nce !1tllira le d u méme auteur .
fl eper/ oire. a u mol Ach' do commel'te,
Oelobre. Table géo. ASS lt r . -'tarit, To bie gé nérale dIt Journal {le Jurispru.
(Ietlct co /tl/ll e/'c ial c el maritime. publié b MarseIlle par M. Delobt·e. l\\'oeM;
flU 1I10t /l S$III'auce marltit/IC.
Pro J"d . 181G. p. 10.
Fnlll u' J"d,ClcIIYe, publiee pOl' M. Ch,
Co n"Loot., fi Paris . 2" pa rtI e, pa ge 10,
ann ées ISi 5- i G.
Gilhcrt. Cod. Alill. AI'L 5G9 . PI' . n"... Codes C/ll llott S d e Sirey. rc vus Il:! l' Gllhert,
sou s l'o r Uc1e 569 du Code lie tll'oœdUI'e c ivile. II· ... .
J. clu Pal. UIG!. U
J . Dr. crim. 18n , fll' t. 10481,
Jllrjs~r . Comm .
Jour ll(lt (/" PI,/ai s. année
,!,
n.
rage u .
JOIl/'IIol du Droit C/'illlUl el pl1blié par
M. Sau\'d , a vocal a ln Cour de C05Sol i Il, ollnéc '1877 . 3nicle 10487.
Mars. 1871. 1. 93, Jourllal de Ju r isJJI' udentt to mmucinl, li
flUII,. IImt, publi o ta Mar:lcillu par M.
DI·lo lm! . a voca t, anoêc 187 1. t '· IJartie.
p ll ~ e
S . 65.
1 8 6~ ,
lJ3.
/l t cu!'11 tltS (1 1'1'1( $ de S ir(')' , onnée 1865,
't" 1)(11'0(' , l'I.Igc ~8.
---~.,
..,- - -
l,ett .. c-naiss h 'c-Secl·c . - Il,,'lo tn hUlf é - EXCCI. UOIl
-
.\. ut.:U' Ué .. u .. .. Uul c.
Le mal'; a le droit d'intercepter les letf1'es que sa femme écrit à
ses père et mère, et de s'opposer, pa,' ce moyell, à ce que des
ill/luellces ea;térieures s'exercent sur l'esp"it de 1" femme et apportent le /7'ollble et la désunion dans son méMge.
Le principe de l'inviolabilité du secret des leUres n'est pus
ab,li,olll, et soufl'te exceplion., en matière cl;minelle, pour des "aiSOIiS d 'i?llél'~l socill,l el, en. matière civile, dans les conteStations
qui intéressent la société conjllgale dont le mari est le cher, ct
dont le devoi,' est de {ai,.. 1'Csflccter l' /wnllCllr et 1" pai", dt.
(oye,' domestique,
MADMIE D UFAU
C.
SON MAIlI.
A II II ÈT.
Attendu qu e le 14 aont 1878 ln dame Dufau se trouvRnt en
visite, au SOI/lié, cher. son beau-père et sn belle-mère, éCI'ivit
NOll - Le principe d e l'i ll\iolobilité du ;,;ccret des leUres cst loi n d'êtro
absolu, 10 jurisprude nce cl la d oc tri no sont d' accord pour (oire néchir cc
Ilrincipe, Cil moti l'e c rimincll(', dons un intérêt public et e n matière desépar<ltloll de corps. Il a c tô jugé Ilvec r Abon quo le mari ft le (.iroit d'Intercepter
uno lettre. t1:crile par sa (emme b un tiers Cl de produire ce llo IcUro de\'onlln
Ju,llcr, lon_qu' il s'agit do son honn eur ou de sn \·Ie . Un a rrêL rt1:CCllt de la
CoU t, Je Druxell('s du 'lS avri l 1A75 ( O. P . 76. !t, 2&) n écurt 6 il ju~l,", titre
10 l'rélention d'une lemmc, :l ction néc (In s6 puru tion de corps conL .'c son m8rf.
ILui 1I'IIdnli ~ (Ilirn rcjelCt' ,lu d{' I.Hl t une lell .'c que 10 11111 /'1 avait inlcl'ce pI ~C , (it MI il élltilqucslio ll u'u n I:luhc Iltl clIlot 0 eOUl ll1 cll.'o Cl.ll1lro III ,,10 du
dcmnruluut,. Nous Il ' ht'l ... ilOn5 pus Ù IIQ\l 5 r:l1I&o l' à III doctrine. consnGrûo par
ccl arnl L, rClldu clous d es circonslotLcO:i CXCO(lliolluollcs CL li l'oecu 'iOB do
"
�6
COUR Dt: NU1 ES
11 son père, ~l. ~I ouni é, une lettre, dans laquelle elle disait
que ceux-ci étaient des gens tarés, ct Ou elle faisait des vœux
pour la mort prochaine de son mari ;
Attendu que ce dernier ayant trouYé cette lettre dan s la
chambre ùe &8 femme crut devoir la décllcheter et prendre
conD~issa.Dce de !on contenu:
Que sur ces entrefaites la dame Dufau étant survenue la
•
lui arracha des mains, mais que son mari 1. lui reprit et la
garda;
Attendu que quatre mois après cet in cident la dame Dufau
a introduit une instance en séparation de corps contre son
mari, à laquelle celui- ci a répondu par une demande reconventionnelle, et a produit 11 l'appui la lettre du 14 août 1878;
Atte ndu qne la dame Dufau a pris des conclusions tendant
Il ce que cette lettre ne fit pas état au procès, soit à raison
de son carnctere confidentiel, soit parce que son mari n'en
était devenu possesseur qu'en employant la violence;
Attendu que le principe de l'im'iolabilité du secret des
lettres n'est pas absolu, qu' il souffre exception, en mati ère
criminelle, pour des raisons d'intérêt social; qu'en matiète civile, et dans les contestations qui intéressent la société conjugale, ce principe doit se com biner avec la loi qui fait du
rails qui meUaienl la vie du mari en péril . Fau l-il olier pl us loin et décider.
comme l'a fait noire Cou r, que le ma ri a le droit de s'emparer viole mment
d'une leure que 58 femme ~c ril 11 sa rAmille, 58 co nfid ente la plus intim e el
III plus naturdle quand il s'a gi t des procédés employés b son é.ga rd plr les
parenu de son mari el d'nu l oriser ID production de ce lle letlre dons une În5laoce (' Il sépa ration de corps ultêrieurement engagée entre les deux époux'
Nous ne le pensons pu . Le motif ollégu6 qu e des influ ences exté rl e urc.~
s'ucrçaient su r l'es prit de J8 femme ( 11)()uvaie llt troubler la paix du m ~lIl1go
n'est pas sumsant ~ nos yeux pour déroge r au princi pe géné rol dont on ne doit
s'éca rter qu'o vec la plus gra nd o réserve et lorsque se ul ement l'honneur ou III
vie du chef Je famille sonl en dange r . (COOlI). COS5 . 1~ juin 1823. Oolloz.
Répert. v· PattrTlili et /HWlic'JT/ , no 61 1; Ctlss . !) mai 1858. Il . P. 58. 1. t 09 :
Cns. S mai 187:;. D. P, 76 , 1. 18:! ; Uruxcll es. '18 avril un s, D, P. 76. '), iS .
CO U1{ DE NIMES
7
mari le chef de cette société et le gardien de J'honneur et
de la paix du foyer domestique;
Que, de même qu'on lui reeonnnit le droit cl'intereepter des
correspondances honteuses ou criminelles, il faut admettre
qu'il peut s'opposer à ceq ueles influences extérieures s'exel'cent SUl' J'esprit de sa femme qui apportent le troubl e et la
désunion dans son ménage;
Que, sans doute, ce droi t de slll'veillanee, inséparable de
J'autorité que lui donne la qualité de cbef de la société, ne
saurait dégénérer en oppression et en tyrann ie; qu'il appartiendrait, en ce cas, a. la justice d'en réprimer les abus ; que
s'il va jusqu'a. légitimer, dans certains cas, la saisie des lettres confidentielles écrites il sa femme ou adressées pal' cell ~
ci il des tiers, même à ses parents, le mari néanmoins ne doit
user de ce pouvoir qu'avec la plus grande réserve et p OUl' des
causes réellement sérieuses;
Attendu que, pour apprécier dans J'espèce, si Dufau avait
des raisons sérieuses de se saisir de la lettre du 14 aollt 1878,
ct s'il doit être autorisé il]" produire en justice pour répondre illa demande intentée contre lui par sa femme, il importe
de prendre en considération les faits qui avaient précédé get
acte ;
Attendu que des rannée 1877 un e première demande en
séparation de corps avait été formée pal' la dame Dufau contre
son mari;
Que ce dernier était convain cu que sa belle-mère n'était
pas étrangère a. ce procès et qu'elle excitait sa femme contl'e
lui et contre ses parenl'; que ce sentiment est exprimé .vec
une g rande vivaci té daus une lettre du 8 noUt 1877; que
Oufau se plaignui t dans cette lettre d'être décrié, blâmé, ,-jlipendé aux ye ux de sa femme pal' ceux dont le devoir etait
de l'en foil'e nimt:l' et estimer ;
Attendu que cotte demande en sépal'ution de corps ayunt
�OUR UH Nu.mS
été rej etée, pal' jug ement du 20 Mcembre 1877, la dame
Dufau avait, dans le courant du mois de mai 1878, réintégré
le domicile conj ugal ;
Attendu qu e, pendant le séj o~r qu e les jeunes époux firent, après eette réconciliation, chez le sieur Dufau père, au
Soulit, le'1l1ari s'aperçut que l'esprit de sa femme était agité
il son égard et envers ses parents des mêmes pl.éventiollS.que
par le passé; qu'il lui fut rapporté qu'elle méHitait de s'eu
revenir à Montpellier, en amenant son enfant, lcomme elle
l' nvait fait. en 18i?;
Que ces faits étaient de natu re il lui f.ire s upposer que les
i nauenoes auxquelles il attribnait la première demande en
séparation de corps continuaient à s'exercer SU'r sa femme ;
Que celle-ci ne prenant nul souci de dissiper ces oraintes, il
lui importait de s'assurer de la réalité de ses soupçons, afin
de protéger la pai x de son ménage;
Attendn '~ue Dufau a pn légitimement, dMs Des ci'rconstanees, ou.-,ir la lettre, adressée pal' sa femme, an sieur
Mounié et s'en maintenir en possession malg ré sa résistance;
Que le contenu de oette lettre dont la Cour n' a pos, en ce
moment, il apprécier la portée et les conséquences jllllidiques,
au point de vue du fond du procp.s, justifie pleinement les
soupçons du mari et 1/\ mesul'C à laquelle son Il>ulorité méconoue l'a obligé de recourir,
Par ces motifs,la Cour epnfil'me le jugement reJld u par le
tribunal ci,il de Imes, en date du 19 novembre 1879,
Cour de Nimes (1" ch ,) -
MM, GOUAZÉ, 1" prés, ROUSSELLIEII, a,', gén, cone, co nr. - PENcIlI NAT et B ,I IIAGNON,
av, pl. - DEFFERIIE;el D'EvEIIL,\NGR, avoués ,
COUR DE NillES
1~~I)(~" ' Cl i'iC
-
D ('lnl " u"ul'tl -
D éc h é nn cc c Olltlnl ..
,," ' o lre .
LII partie,admise (l ("ire pmcée/er d. IUle expertise,n'est l'ase/dclwe
de SO li droit, si elle Il négligé d'y (Itire procéder, dan s le ddlai
illl/101ft' 1'(11' le jU!Je,
La d~cll iallce ,,,'ononeée dan s cc C(t.S Ile pallt Ctra que com1lliIlu lo in~ .
VEUVE BnEYSS r.
C,
TAnOlElI,
AnnlÎ'r,
Attendu que l' appel de la dam e Marie B!'eysse porte uniquement sUl' la pa!'tie du disp08 itif du j"gem ent qui enjoint
Il l'expert de dépose l' son ''''pport dons le délai de qnntre
mois Il pa!'tit' de la date ùudit jug ement, sous peine de déchéance ;
Attendu qu 'en matiè!'e d'expe!'tise les tribuuaux ne peuvent prononcer une déchéance pél'emptoil'e, enlevant tout
pouvoi!' Il l'expert, apl'ès l 'expi!'ation du délai qui Jeur serait
import.i , qu'en pa!'eil cas la loi n'a fi xé de délai et n'auto!'ise
point les juges Il en indique!' un, que l'a!'ticle 320 du Code
de procédure ch,ile a tracé les règles Il sui ...e pour metl!'e les
ex perts en demeurc d'effectuer le dépôt de leur l'opport, que
d'ailleurs dans l'espèce, l'expel't commis n'avait été invité, ni
Il prater sel'Lnent, ni ,\ p!'océder au x opérations qui lui IIvaient
été confiées, que la déchéance, pl'onoDcée pal' le tribunal, ne
pouvait Ctl'd que comminatoire et n'empCrhait pas la pOl,tie III
NOTA. -
Les ldlJullIluxJne pCtl vC lll (lI'omlnccr de tléchénnco {lue tout Il U- '
1(1111 (IU'II y so nt oillori sés
ilOt' 10 10(, tullo ClOt to ,loCI1'in c qui se dêl(OAC nellcnlout dc nolr o 11I'I'dl (I l il loqucll c'IJOU S sOlluncs IHlurc ux de nou s ussocll"r .
�CO UR Dt: NIMt::S
10
plus diligente dè pl'ovoquer l'expertise, même après le délai
expiré, à la différence de ce qui est établi pal' les enquêtes;
Attendu en sonséquence que c'est " tort que le tribunal a
prononcé un e décbéance que la loi ne l'aulorisait pas à for-
muler;
Par ces motifs, la Cour infirme le j ugement, rendu par le
tribunal civil de Largentière, 11 la date du 24 juillet 1867,
mais uniquement dons la disposition qui décide que l'expert
déposera son l'apport dans le délai de quatre mois il partir de
la date du jugement, sous peine de déchéance ; dit que cette
déchéance n'est pas ellcourue et que les parties ont encore le
droit de provoquer l'experti e, ordonnée par le tribunal, etc.
Cour de Nimes ( 1" ch.) - 27 jan vier 1880. - MM , AuZOLLE, prés, - BOLZE, cons. f. f. de min , pub , - GAUGEII
el MANSE, av. pl. - BONNET el DEFFERRE, avoues .
ANHUrftllCCH ",ur ' ... · ' fl e -
Stl"tlllttlon pour nntrul
- Vnlhllté - '·e rsolluc d é tcr.n'néc - ll é trOllCU\'lt(.. dc l'Rcceptatlon - C .. é fl,nce .,c l·so .... e lle i\
1ft rCItUIlC - VréanclcrN d e l 'fUi8 .. .. é.
Doit ilre considérée comme valable et s'appliquant à "". personne
délerminée la clause d'""e police d'assurances Sl/l' 1" vi. 1'01'l<Lnt qu'une cerlaine somm_ sera l'ayée au décès d. rasSI/ré à
ses en{anls el à dé{al/t à son él'0use,
NOTA . - Dans le méme sens ou dan s un se ns unnlol;lI c. Lyon. 'l j uin 1863.
O. 1' . 63. i . Il !) ; Colm ar, 1.7 r6vri cr 18G5 . D. P. 6 5. ~. 93 ; Il[lris, 5 8ni 11 867.
D. P. 67 . t . !il ; Besa nçon, '13 juillet 18H. D. P. 7'! . 'J . U O. 801. Impl. Oosançon . 15 Jécc mbre 1869, 0 , P. 70. i. mL EII sens co nt raire . Cass . 7 révrier
187'i. D P. 71 . 1. tOu ; Cas!!. tS décembre 18H , D. P. 7~ . 1. 11 3 j Ai x, 16 Illai
187 1, D. P. H . 'J: . i 18; Aml clIs. 19 déCCllllJrl,l 1877 . Sir. 78. '1 . la ; Cuse: , 7
rêvrier HI17; Sir . 77 .1. 393, O. P. 77 . 1. 3:1 7 ; Lyon , 7 avril 1878. Sil'. 7 8 . ~.
!l'l0; <:.aS!. t7 jRln'icr 1879 . Si r. 7\! . 1. '! 18. 0 . 1'. 79. 1. ! RO .
11
COUR DE NIMIi:S
Di ... que la {emme n'ait pas expressémellt acee/llé la /iIJé-
ralité, Slipu lée à son profit, si le mari meurt snns l'avoir
révoquée , racœplatio .. ,'enlonle au jou,' du cOlltrat et la {emme
devient, dès ce moment, propriétaire exclusioe de la somme
due par la COm.pafJllie, ( C, cio . 11:2-1, '11 22 .)
En conséquence, les cl'éanciers de l'assuré ne p.Olvcnt II la
mort de celui-ci snisÏ1'-arrêlel' le 1Hantant de l'assurance.
1
BLANCIION ET AUTIIES C, VEUVE CAIIOUX.
Jugement du tribunal civil de Nimes, cn date du 20 juin
1879 , ainsi conçu :
Attendu en fait qne, par contrat du 8 juillet 1872, .Joseph
Cahoux a stipulé avec la Compag nie générale ù'assurances
sur 1. vie qu'une somme de 12,552 francs serait payée il
son décès, à ses enfants il. nultre et, il déiaut, il son épouse
Lucie-Léonie Anglnrle ;
Attendu qu'au décès duù it Joseph Cahoux la veuve Il
demandé Il 111 Co mpagnie le payement de lad ite somme que la
Compagn ie's'est refusé il effectuer, par suite Je l'opposition,
pratiquée entre ses mains, par les demandeurs ;
Attendu que ces derniers ont saisi le tribunal d'une demande en yalidité de leur sai sie·url'~t et soutiennent qne les
12,552 fran cs font partie du patrimoine de Joseph Cahoux,
leur débiteur;
Attendu qn'au x termes des articles 1121 et 11 22 Ju Code
eivilla stipulation au profit d'autrui est parfaitement vnlable, pourvu que le bénéfi cjaire soit nettement indiqué ;
Attendu que le tiers, désig né par le contrut, a un droit né
et acquis 11 partir de ce controt, droit qui est seulement suspendu pendnnt ln vie de l'nssul'é;
�12
CO UR D~ NIMES
COUR DE NIMES
Que l'unique question du procès est donc celle de savoir,
s'jl y a dan l'espèce, stipulation au profit d'un tiers déterminé;
Attendu que, si Cabou>: a stipulé au profit de ses enfants
à unltre et, à leur défaut, au profit de la ve uve, cette clause
doit s'entenll ,e comme renfermant u ne stipulation au p rofit
de la dame Anglade, faite sous la cond ition qu'il n'existera
pas d'enfant nu décès;
Attendu que cette condition ne s'étant pas l'éalisée, la
stipulation au profit de la veu" e Cabou x doit sortir son plein
et entier effet;
Attendu que, si les termes de l'assurnnce sont précis, le
but qu'a voulu atteindre le contl'Uctant n 'est pas moins évident;
Que Joseph Cahoux ne s'étant ]loint réservé de disposer du
contrat d'assUl'once, conformément a l'article 12 dndit contrat, la somme exigible à son décùs n'a jnmnis fait pa rtie de
13
invoqués par les demandeul's à l'appui de leu l' tllèse, sont,
Cil l'état des fait s ci-des LI S, i na ppl icables il l'espèce.;
Attend u que les delUandeurs ont encore vaineme nt prétend u
que la vellve CalJOu x avait rait acte d'héd tière pure et
simple ;
Qu' il rés ul te des fai ts de la cau ~e que les actes accomplis
par eJlc ne sont que des actes d'administJ'ation, oc"omplis en
qllolité d' héri tiè re bén éficiai l'e, prise pal' elle, bien ava,nt
l'expi l'ation des délais :
Pal' ces motifs, le tribunal déclare la veuve Cahou:\: dü'ectement ap pelée P'lI' le contrat du 10 j uin 1872 il recevoir la
somme de 12,552 f!'aIl CS, montant dc la police d'assurance
sOllscri te pal' son muri , il lu Compagnie d 'ossurollces géné-
rales, etc.. .
Les créanciers ont interjelé appel de celte détision deva nt
la Cou!' qni a stalué comme suit :
son patrimoine;
Que sans doute l'article 11 2 1 lui perm ettait de l'évoquer la
stipulation ju squ'à l'acceptation du bénéficiaire, mais que
cette l'évocation ne s'étant pas produi te, il n'y a pas li eu de
rechercher si ce droit pouvait être exercé;
Attendu qu'on soutient encore vainement que, 10 l's de SOn
décès, Jor;eph Cohoux se serait trouvé cn état de cessation de
payements ;
Qu'en offet les demandeurs ne font remonter cette prétendu ce ation de payemellt qu'à l'anll ée 1878, tandis que
le contrat d'assurance du 20 juin 1872 a été contracté six :>ns
auparavant;
Que le droit de la dame Cahoux étant né e n 1872 il importel'ait pOli clés lors qu'en 1878 la situation du mari eût été
emLa l"1'3S:lée ;
Attendu que les a rticles 446 et 447 du Code de CODlmerce,
Attelldu que, ]lnl' une police, en date des 8 et 20 j uin 1872,
ln Compag'nie d'ussurance générale s'est cngngéc 0 payer, nu
décès de Caho ux, la somme de 12,552 fralles il ses enfallts
J\ na!tre et, à leur défaut, iJ. sa femme Léonie An o"'lade ,
moyennnnt lIne prime all n uelle de 300 t'mucs;
Attendu que Caboux est décédé le 4 mars 1879, sans enfnll ts, ù, ln sUl'vivancc de sa femme qu'il uvnit instituée su.
légataire ullh'el'selle, pal' testament du 15 d cembre 1878;
Attendu que cette deroi èl'c a. nccepté la succession sous
Mnéficc d'inventaire et, ~u 'e n cet état, clle réclame" la
Compag nie d'nssumnce le paye ment de ln somme assll rée;
Attendu quc B1anohon et conso!'!s, créo nciers de Cahoux,
Oll t dp leu r cOté saisi-arrdté, cntre les maill s de laCom llaO'uie
" ,
Indite somm e comme fai snnt pa l'!ie de ln succession de leUl'
débiteul' ;
�I~
caun nE NfME
COU H DE NIM ES
Attendu qu 'à !'appui de leur préte nti on les c,' ancie,.. soutienuent :
l ' Que la ve uve CallOu , ne saurait sc prév"loir de lu stipulation, fuite ell sa t'a,-eur, daus la poli ce de 1872, parce que,
p";se da us son ensemble, celte dispositi on doit être considérée
comme s'adressant il des personnes incertaines et qu'elle est,
à ce titre, nulle et ne peut produi,'e aucun effet ;
2' Qu'en adm ettant ln validité de la st ipulation, la créance
de 12,552 fra ncs n'était point ortie du patrimoine de son
débiteur il son décès, puisque l'acceptation de sa femm e n'cs:
intervenue que pIns tard ;
Enlin que d'ailleu,'s et, en supposant que la veuve
Cahoux soit propriétaire de la cré"n ce, ell e est teoue comme
hé ritière pure et sim ple;
3:
Su,. le pre",i.. , point :
Attendu que la stipulatioll , contenue dans le contrat d'assuraoce des 8 et 20 j uin 1872 est faite au profit de deux
personnes qui ne sont pas appelées en même temps, mais
l'une il défaut de l'autre;
Qu'il est vrai la disposition faite au p,'ofit des enfan ts il
nalt". ne leur eût confé,'é au cun droit SUI' la c réance et qu'ils
n'auraient pu la réclamer qu 'cn leur qualité d'h éritie,.. , mais
qu'on ne saurait conclure de l'inefficacité de la première
b,'anche de la disposition iL nullité de la seconde;
Attendu que la stipulation faite au profit de la femme e t
faite au profi t d' une personne déterminée et qu'elle rent" e
parfaitement dans l'application de l'a rticle 11 21 du Code
civil , que ,.lable certainement, si elle n'eQt pas été précédée
de la sti pulation des enfants a naltre, on ne comprendrait pas
qu'elle ne le fot pas parce qu'elle a été subordonnée il la
condition qu 'il n'existerait pas d'enfant au décès;
Que cette condition i 'étant réalisée, la disposi tion au profit
des enfants est comme si ell e n'avait .iamai s été faite;
S UI'
13
le deu.x ième moyen:
Attendu (lue, si la stipulation, fuite pal' Calloux, dans le
"ontrut d'assurance du 20 juill 1872, au profit de sa fe mme,
est valable et "ent,'e duns les termes de l'a,ticle 11 21 du Code
r.iv il , on doit en conclure que cette del'llière a acquis au moment mOrne du euntrat le droit que le stipulan t a voulu lui
confé,'e,', d" oit, il est vrai, suspendu pendant la vie de
l'assuré et qui se realisem il son décès ;
Attendu qu'aucun doute ne saurait s'élever SUI' l'intention
qui Il p" ésidé a u con t,rat, que le père de famill e a voul u, au
lIloyen d'économies qu 'il se p,'oposait de réaliser Sur ses revenus, assurer il ses enfants il nallre et, il leur défaut, il sa
fe mme, des ressources indépenda ntes de celles qu'ils trouveraient du,os sa succession ;
Qu'il a urai t pu se rése rve r de dispose,' de la somme assurée
en faisan t la police ,\ son ordre, ainsi que l'article 12 des dispositions g-é né ... les l'y a utorisait, mais qu'il a bien entendu
préférer à lui, ses enfants, s' il en avait et, 11 leur défaut, sn
femm e;
Attendu, il est vrai, que l'a,ticlc 1121 lui laissait la fac ulté
ùe l'évoquer cette stipulation, tant que sa femme n'avait pas
déclaré voulGir en profitCl', mais 'lu 'en réalité il est décédé
sans en avoir usé; qu 'il suit de là qu'au moment où la
femme, ap,'ès le décès de son ma ri, a réclamé il la Compagnie
d'. snrance g'énérale le payement de 12,552 francs , la
créance do nt l'avait investie la stipula tion était telle que
l'.v.i t formée le contra t du :JO juin 1872, ce contrat
n'ayant subi aucune modifi cation depuis Sil confection, il
faut di re que la Compag-nie 'est trùnvée obligée 11 pa"tir
du 20 j uill 1872 envC rS ln ve uve Cahoux ;
Qu'on objecte vain ement qu e jusqu 'nu jour où s'est produ itc l'accepta ti oll de la femme Cahoux ln c,'énnce était restée
�}U
COU R DR NillES
dans le patrimoine de son muri, qu e cette supposition est cont rai re d'abord il la volo nté du pE,,'e de famill e q ui, au moment
même où cette valeur n etécréée, 1'" attribuée il sa femme et
à s.es enfants iL naître et n'a ind iqué, pal' aucune des clauses
de l'acte, qu'il enten dait se résen 'er d'en disposer à son g ré ;
Qu'cll e serait ég'alement contraire i, la volonté d u l';gislateur qui, en "utorisant, da us le ens de l'm'ticle 11 2 1, le père
de famille à stipu lel' pour SI1 femm e , a entendu q ue r engagement de la perso nn e obligée daterait d u j ouI' même du co ntmt em'ers la pel onu e au profit de laquell e l'eng agement
était souscrit ;
Attend u dès lOI' q u' il importerait peu que Caboux se fût
trouvé en état de cessati on de paye ments da ns les derniers
mois de sorr existence, I:fi r il n'est pas contesté qu'il était ;11
bom".s, au moment où a été fa it le contrat d'assul'an ce et que,
même à cette époqu e, il n'était pas dans le commerce;
Sur le troisième moyen :
Attend u qu e la veuve Cahoux a accepté la succession de
son mari so us bénéfice d'i nveutaire le 21 mal'S, dix-sept
jours apl'ès ln mOl't de so n mal'i, que si Jes nécessités d u
commerce l'ont obligée 11 accepter Je payemen t de Cel'tailles
sommes et à payer elle-même des dettes a vec les fonds de ln
succession elle n'a évidemmcnt ag i dn.:1 S ces diverses circonstances que comme administratri ce et n'a fait a ucun acte d'où
l'on ,puisse induire qu 'ell e ente ndait accepter purement et
simplement la suecession _
Pa r ces moti fs, C9nfil'llle, etc.
Cour de Nimes ( 1" ch .) 2 ~ févr ier '188 0, MM , GOUA ZÉ, 1" prés _ - BERNA llD , av , gén , - CARCASSONN E Cl MANSE, a v _
pl. -
GEN SOU L e l OEFPE RIU;, avo ué s,
17
COUR DE NIMES
Don n .Jou - n ..-n Ce vln gl(""e - Ur l 'oe" . lon ... exé c u'lo n f h~ s cu ud.Huns .
Le dOl",telll' qui l~ gratifié ",. hospice d'u/1 ca/Jital en se l'ésel' va"t
les intérêts, sa 'vie tilH'Wlt, es t. ( mldé (L demander la 1'évocal'ioll
de la don ation SI:, pli}' un évènement (11J,e/conque, la rente se
trouve 1'édui le.
l e donall,ire ne pOlll'l'ail échap/lCl' ,l l'obligation de complétel'
1ft, ,'cnle que le dona/eu?' s'est 1'ésel'uée sous prétexte qt~'au cull e
clause de l'acte de do.l(tt;o/1 ne 1'0Uli,? li fa;,'e JOIl;1' Olt à puye.. ,
(C , C, 95'S .)
Of; MOISEf>LE GUII, II AU,\IE
C,
1I0 SPlCE DE V,I ISON,
Ou 22 j uillet '1879, ju gement du tribun al civil d'Ol'ange :
Attendu que, pal' acte du l oI' juill "t 1842, reçu hl- Conlard , notai re à Vaiso n, la demoiselle Cuilhau me " fait doaation 1L l 'Jl0s pice de Vaisoll , qui l'a rég ul ièrement acceptée,
d'u n c'.' pital de 8, 000 frau cs 11 ell e du c pal' Cluse, acqu l'eul'
d' un immeuhle lu i appartenant ;
Que, dans ledit acte, la dO lJu trice s'cst J'éscl'vé, sa "je dura nt, l' usufru it de ce capital , établi à Ja somm e fi xe et an nu elle de 400 fran cs;
Que Cluse ayaut été ex proprié et un ol'dre ayant été ouvert
pOli r la di stributio n du p,'ix cie se biens, l'hospice de Vaiso n
a été colloq ué, SUl' sa dema nde, pOUl' le capital de 8,000
fran cs, faisa nt l'objet de la donation, sous la co ndition qu e
ce capital resterait en mai n des adj ud icatai res jusqu 'au
décès de la dona tri ce à laquelle ils en serviraient les intél'êts;
QIlP. certa ins adj udi cataires, se ]lI'évalant des stipulations
du cah iC!' des CIHlI'gCS , ont déposé le lll' pri x " la Caisse des
'i- 18S0.
�lB
t'OU It nE NIMES
dép'Îts et consignations, et que, cette Caisse ne payant les
intérêts qu'en remboursant le capital, il en est résulté pour
ladite Guilhaume une privation d'usufruit qui se cbiffre, en
l'état, pal' la somme annuelle de 1'13 ft'nncs ;
Que la demanderesse après <.l\10~1', à deux reprises, yainemellt mis l'hospice en demetll'e de lui teuir compte de la
perte qu'elle subissait, l'a, pat' exploit du 7 juin 1879, assi·
g né en l'évocation de la donation pOUl' cause d'inexécution
des conventions, au x ter."es de l'article 953 du Code civil:
Que l'bospice repoussc la demande au prétexte qu'aucune
obligation de faire jouir, ou de payer ne lui a éte imposée
pal' l'acte de 1842;
Attendu que cet acte l'enferme une donation à titre onéreux et participe dès lors des pl'Ïn cipes qui régis;ent les contrats synallagmatiques;
Que ladite Guilbaume fi fait don d' un capital il. la condition
expresse de jouir, sa vie durant, des intérêts de ce capital:
Que son dt'oit de le reprendre, à défaut de payement intég ral des intérêts stipul és, est "bsolu , dès le moment que l'impossibilité d'exécuter les co nventions ne lui CEt pa imputable, et qu' il est de principe que les créanciers du donataire,
saisissantsesimmeuble , ne peuvent s'opposer il. la révocation
de la donation pour cause d'incx~cution des charge, imposées;
Que les intérêts devraient être payé, par Cl use, mais qne
cette charge Il passé à ses représentants, lorsqu'il s'est trom-é
dénanti des immeubles qui garantissaient ln créance, c'cst·à·
dire aux acquéreurs de ses biens et au .. i iL l' hospice qui a réclamé et accepté d'être colloqué pOUl' le capital, pOUt' le cas
où, comme dans l'espèce, un .cqu l'eUt' pourrait légalement
se décharger du payement des intérêts de son pt'ix ;
Qu'i] en est tellement ainsi que, si l'hospice n'était arrivé,
en l'illlg- utile, qlle P"I1l' un plll'liC' dl' Rtl. eollOt'ntÎnll. l'adju-
19
COU R DE NIMES
dicotaire n'en aurait pas moi us 'té tenu de payer chaque année
,\ la donatrice la l'ente stipulée cie 400 francs, en prenant
snt' le capital la SOUlme nécessaire pOUl' la completer, et
J'hospice n'aurait reçu après son décès que le capital restant
disponible après prélèvement des l'entes payées ;
Que décidet' Cjue, dans l'espèce, la résiliation ne Ileut être
aecot'dée et se coutenter de donner acte à l'hospice de ce qu'il
n fait des efforts inutiles pOUl' satisl"ire la donatrice, et de
regrets qu'il éprouve de ne pouvait, faire mieux, lui conserver, eu un mot , le bénéfice de la donation , en l'exonérant de
toutes chat'ges, sentit violer les dispositions impératives de
l'article 953 Code civil et admettrc que, dans certains cas, le
donateur peut assister iL l'inexécution des conditions stipulées
à son profit ct se trouver impuissant Il reprendre son capital,
ce qui est contrai re 11 la loi;
Qu 'il y a lieu dès lors de prononcer la
juger en principe les fins de la demande ;
r~siliation
et d'ad-
Attendu que la demanderesse fait t'este de raison il l' hospice, en lui pt'oposant de sc j oind re "l ui pOUt' obtenit'le retrait de la sommc d 'posée à la Caisse des dépOts et consignations, et le placement du capital retit'é ell l'entes SUI' l'Etat,
déclarant se contenter du produit qui résultera de ce placement ;
Attendu que le~ juges ont le droit d'accorder au dOllateur
ou à ses ayants cause un délai pour remplit'les conditions de
]a donation, III révocatioll pOUl' cause d'ineXécution ne s'opérant pas de plein droit;
Qu'i l y fi lieu de donnet' acte à la demandet'esse de ses ofl'res
ct d'impartit' à l'hospice un délai pendant lequel il sera tenu
de prendre les mesure ' nécessait'es pour fait'c jOQir ladite
Guilhaum e des intérêts clu capital eMposé, si mieux tl 'nimo
complétel' III rente tlue avec les rcs.OUl't'è" de son budget_
�COU R DE
N I~I ES
COUR DË NUI ES
21
Appel de celte déci ion a CIOinlerjeté pal' l'hospice devant
1. COUI' qui a rendu l'al'l'(:L suivant :
capital déposé en rentes sur l'Etat, en déclarant accepter
d'avance la réùuction d'i'lltérêts qui serait la conséquence de
cette opération;
AnRÈT ,
Attendu que la faculté de retirer l'argent de la Caisse des
dépOts et consig nations ne peut évidemment qu'appartenir
au porteur du bordereau de collocation, c'est-II-dire 11 l'h ospice qui , seul, a également qualité pour cffeotuer le payement des sommes consignées;
Attendu que ln donation par acte el1tI'e-vifs du 18 juill et
1842 régulièrement acceptée a eu pour effet d'i nves tir l'bospiee de Vaison de la nue pl'opriété de la somme de 8,000
francs, 1. demoiselle Gui lhaume, dona trice, s'étant seulement réservé la jouissance des in tél'êts de cette somme;
Attendu que ce n'est qu'e n sa qualité de nu propriétaire
que l'hospice a été admis à produire dans l'ordre ouvert pour
la distribution du prix des immeubles ayant appartenu au
sieur Cluse, débiteur originaire de ladite somme de 8,000
francs, et qu'il ya obtenu une collocation utile;
Attendu que, par l'effet de cette collocation, l'obligation
de solder les intél'éts de la somme donnée n'" plus été à la
charge des béri tiers Cluse, et qu'Ile Il incombé a ux adjudicataires;
Mais, attendu que certains de ces dern iers, 'Jsant de la liberté qui leur était laissée pal' la loi ~t par le cahier des
charges, ont versé à la Cai8se des dépOts et consignations
partie du capital dn et que, depuis cette époq ue, la demoiselle donatrice a été dans l'impossibilité ùe touchel' la portion
des intérêts afférents à ce capital ;
Attendu que c'est à Oll droit que, d.ns ces conditions,
elle a mis l'hospice en demeure de reti rer la somme déposée
et de la placer de manière à s'as8ul'er du service Ilormal et régulier desdits intérêts;
Attendu que la morosi té de l'h ospice i> remplir cette obligation est d'autant plus inexplicable que la ,lemoiselle Ouilbaume a fo urni lout es les fncil ités désirables pom placel' le
Que l'expropriation des immeu bles du débiteur orig inaire
ct l'ordre qui s'en est suivi ont modifié sur ce point la situation première du donat:eUl' et du donataire, en obligeant
l'hospice 11 prendre les mesures nécessai l'es pout aSsurer la
conscrvation de son droit, ainsi que l'exécution des clauses
de la donation;
Attendu que, si le juge eommissait'e daus le proet\s-verbal
d'ordre a dit que, soi t les adjudicataires, soit la Caisse des
dépôts et consignations solderaient les intérêts entre les
lnains de la demoiselle Ouilhaume, celte disposition n'avait
pas un caractére permanent, défi nitif et absolu ; qu'e11e était
provisoi re et réMtait la si tuation alors existante; qu 'e11e ne
pouvait avo;" poUl' effet d'obliger les adjudicatai res il. conserver indéfiniment lem prix; que le dépôt Il la Caisse des dépllts et consignations n'est lui-même qu'une mesure transitoire, tempo raire, destinée IJ. faci liter un placement sél'icux ct
régulier; qu'à cct égard l'autorité de la cllose jugée ne saurait Ctl'e invoquée;
Attendu que la sanction éventuelle des obligations qui incombent li l'hospice est hl l'évocatioll de la donation dont il
con tilluerait à refuser de remplir les charges essen tielles,
Par ces motifs, confirm e, etc ... ..
�22
COU R DE NHlE!'i
COU R DE
Cou\' de NiOle- ( 1" ch,)-;)O décemhrc 187D , - MM , AuZOLLE , prés, - ROGSSEWEII, al', gén ,-CARcASSOIlNE et IlAL,
~I ELLE, al', pl. -
DEfFEnnE et d' EvEIILANGE, avoués,
(1untrt\t d e , ·cnte -
J .... uc ..... C/'IÔ ct ... eubles
ÏtICO I'-
"ore l Ji - 'J'ahocs d 'n ltllp:ntlou !~hscucc d 'cs U... utlou de s tU.·.~~ - U.'olt d '.·llI· ..· "lst.·~u.c ... t nnlror ... c.
Lorsqu'url acte trallslati( de prop,'iété comprelld des immeubles ct
cles meubles incorpore/s, obligation a" port.eU?' de société, le
droit de mutalioll doit étre l,e.'ç'l su,' la lolltlilé d" prix de
uellie au taux ,'églé pour les immeubles, (aule d'tme estimaljoll
spéciale et délcLillée du pria; de cession desdiles obligalions,
( MI, 9 de la loi d" .22 (.>imaire nll Iffi )
L' ADMlN IS'rIlA1'ION DE L' ENI\EG IST I\EMEN1'
C, LA VEUVE COURTET ,
Du 22 mars '1877, ju gement dl! tribunal civil d'Avignon
dont voici le termes:
Att<lndu que le 23 mars 1874, la veuve CoUltets'est l'eodue
adj udicataire d'un lot, composé de propriétés immobilières ct
de cinquante obligations d'il'l'igation du cao.l ùes Alpioes,
a u pri x total de 105,000 francs, sur lequel J'administration
de l'enregistrement a pcr~u un droit de transmission immobilière;
NOTA -
V. dons le mlllllo sens Cass .. 2 aol'll ItS53 , Il
fé\'rlcr 1873 , COlll r b COS!l , 'i 1 oclobro 181 \.
llo\ClObl'U
UT!
d
I!I
NL\ II~S
Q"e la veuve Cou,tet réclame la l'e. titution de ce droit, en
ce qui concerne la valeur des obligations, mais que l'administration résiste" cette demande, en se fondant sur l'article
9 de la loi de frimaire an VU, d'après leq uel « lorsqu'un
acte translatif de propriété compl'end des meu bles et des immeubles, le droit d'enreg istl'ement est perçu sur la totalité
du pri x, au tau x réglé pal' les immeubles;' »
Attendu que cet article ne saurait s'appliquel' aux trllnsmi ~~ion s d'o blig ations industrielles au porteur, depui s la loi
du 23 juin 1857;
Qu'en effet cette loi a remplacé le droit de transm ission de
ces obligations, par une taxe annueile de 12 centimes pour
010, laquelle frappe le titre lui-meme, est exigible quel que
soit le nombre des tran smissions ou cessions dont il a pu
Ctre l'objet, et doit être acquittée tous les trois mois pal' les
sociétés elles-memes, sauf recours contl'e les porteurs ; que
la loi a youlu qu 'au moye n de cet impôt ces obligations pussent désormai s circuler en franchi se, quelque forme qu'on
employa.t pour les céder;
Attendu qu 'il est reconnu pal' 1'lldministl'ltti on que la taxe
tle 12 centimes par 010 a été perçue SUl' les obligation s dont
s'agit ct que, pur conséquent, si ses prétenti ons étaient
.ccueill ies, il s' ensui vl'lli t que les ti tres subirai en t un dou ble
impOt, celui de la taxe trime tricne et celui de la tl'llnsmission immobili rre, ce qui est inadmi ssible;
Attendu, dès lors, qu e la réclumlltioll de la veuve Courtet
est fondée, ct qu'il s'ag it seulement d'établir la valeur des
obligations doot s'agit eu égard au prix de 105,000 francs,
maniant de l'adjudicati9n ;
Attendu que ces oblig ations ont été évaluées pal' l'administ!'ati on clle·lI1~me , nu pl'Îx de 2:3~ fi', 33 ccnt, pour Il.
fi,atioll ùc la taxe de cent ci nquante autres tit,'es dont la
veuI'c Cout'let s'est encore rendue adjudiclltnir le 11 mu" s
�24
25
COUR DE NIMES
COU R DE NJi\1ES
1874; que c'est donc sur ce prix que doit être calculé le cbifrre de la somme indûment perçue,
matiou détaillée et il la stipulation d'un prix particulier, il
l'effet de dégager nettement le prix de l' immeuble avec lequel
elles sont transmiseS et d'assurcr ain si J'exacte a,pplica1iion des
Par ces motifs, le t ribunal rejettc la prétention de l'administration de l'en registrement,
Pou rvoi de la régio pour violati on de l'article 9 de la loi du
22 frimaire an VIL
AUIIÈT .
La Cour, ,u l'article 9 cle la loi du 22 frimaire an VII
ainsi conçu: « Lorsqu'un acte translatif de propriété ou
d'usufruit comprend des meublcs ct des immeubles, le droit
d'enregistrement est perçu sur la totali té du prix, au tau x
réglé pour les immeubles, il moins qu'il ne soit stipulé vn
prix particulier pour les objets mobiliers et qu' ils ne soien t
désignés et estimés, article pal' article dans le con trat ; »
Attendu que le lot dont la défende resse s' est rendue adjudicataire Il la balTe du tribunal civil d'Avignon, le 23 mars
l8ï4, comprend sous la stipulatio n d'un pril< total et unique: 1- le domaine de Lamotte-Faucon, constituant un
immeuble pal' na ture, et 2- cinq uante obligations Il U porteur
de la Société d'irrigation des Alpines, lesquelles sont meubles
et susceptibles tant d' une désignation spéciale que d'u n prix
particulier ;
Attendu que la disposition de l'article 9 précité cst oonçue
en termes absolus; qu'elle embrasse toute transmission
sim ultanée de men bles et immcubles, soit que les meubles
consistent en objets corporel s, soit même qu'ils consistent Cil
cl l'O its in corporcls ; qu'cll r. ne com porte n UOUDe distinotion
entre Jes diverses catégories de v"leu l's incorporelles; qu'elle
les soumet toutes, en pU J'en ca~, ~t lu Jl écessi té d'une esti-
tarifs;
Que, pal'la même raison, elle exige imp rativement quc
la stipulation du pri x particuliel', atfé1'eut aux meubles, soit
insérée dans l 'acte même qui réalise la transmissiou cnmulative, faute de quoi ,elle tad fe cet acte abst..action faite des
valeurs mobilièl'es, et commc s'il renferma.it uniquement une
transmission immobilière pOul' la totalité du pri x qu'il ex-
prime;
Qu'en etfet, ce qu'il est alors essentiel de détermincr, ce
n'est pas la valeur vraie ou vénale des créances, actions ou
obligations transmises, mais bien le prix poUl' lequel elles
ont été réellement comprises dan , la vente amiable ou j ndiciaire, et qu e cet élément ne peut fltre légalement établi que
daas les conditions et suivant le mode prescrit par le susdit
article 9 ;
Qu'il n'était donc pas permis da·n s l'espèce, de suppléer au
sileoce de l'a cte d'adj udication SUl' la valeur des cinquantc
obligations, acquises pal' la veuve Cout'tet, avec le domai ne
de Lamotte-Faucon, ni de recourir iL des documents extrinsèques pour diviserle prix un iq ue, porté dans cet acte ct pOUl'
attribuer une plutie dudit prix au x valeurs mobilières;
Qu'à la vérité il s'ag it, dans la cause, d'obligations social es
au porteur, assuj etties n.u droit de transmission, exig ible
annuellement, en vertu des articles 6 et 7 de la loi du 23
juin J857 ; mais que cette loi, en établissant un nouveau
mode de perccption pOUl' le droi t dont il s'agit, n'a nullemen t
abrogé l''tl'ticlc 9 dc ln loi du 22 fl'imnire tIn VTT ; que)" spécialité de ln taxe à laquelle sont désormais sou",is les titres
au porteul' des sociétés, n'empCche, ni de 1\\Îrc la désig nation
�20
COUR DE
COUIt DE NIM ES
détaillée de ces titres, ni d'exprimer le prix particulier qui
s'y rapporte, lorsqu'ils sont vendus cumulativement avec un
immeuble ;
D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a ouvertement violé l'article de loi ci-dessus visé_
Pal' ces motifs, casse et annule le jugement du t,ribunal
civil d'Avignon.
Cour de Casso (ch. ci• .) -
15 janvier 1880.
Trl"u"". eorrccClouucl - C()IUllositlon - ChUNNC - rrocèl'ii·,'c rhn' - Fol duc. d 'lin ehleu con.,u .. ( - (.'u s ll non chargé de .,erntls - D é ....
.- \voué
1:1111'101
Défaue
u jugement correctionnel,
auquel a conCOU1'lt tm avoue, est mû
s'il !le oonstate pas que le juge titlda-il'e ét"it empêché et que
t'alloué appelé à le "emplate" étai! le plus ancien pa,-mi les
alloués présents à t'aud'ience.
En mat'Ière de clUlsse, les jllges ne l)eu,vent méconnaître les
(ails matériels oollslalés au pl'Ocès-verbat de la gellda'rlllel'ie,
CIl se (ondant sur les déllégatio"s dit )Jréuenu.
Celui qui est surpris ,~uivant SOl1 chien courant et {OIlil/Cl11t
les Itaies et les buissons, dans l'attitude d'un chasse",' qui rechert;he le gibier , commet, alors même ql,'il n'est porteur que
d'un (usit non cl",rgé, lm délit de citasse, s' it ,,'est )'US mU!li
d'un permis de chasse.
Non . - V. CaM. ~ nov. ' R~3 . 5 mai 1848. 1-\ mai 18H cL 31 mor 187S ;
Col mar. n mui ct ! oelobre 18GG . Hccucil des arréls de Colmar. t. 61 , p. U8;
Cos,i. ,4 jan\'icr 187 8 j Morin rel' . (' C' . V. l'ro eès -vc rlJ ou~, no 30. Gira\JdcilU
Cl t ellèv rr, I.a Cho.su. n" 8U ; 00 Ncyl't'mon d, Quutions $ lIr 10 Ch ou~.
1). 24 0. (JI. obsorvllllOll' Je M. du Ncy rclIlROI.I dall s le JourllOl du Droit cnmluel,
~. ca. IL, 1880 .
N I ~IE~
BAIlDON ET MI.lOUI,E.
Jugement du tl'ibunal correcti on nel de Marvéjols , en date
du G décembre 1879 :
Attendu qu'il est résulté des déclarations de l'un des gendarmes, rédacteur du procès-vel'bal , que le fusil dont l'un
des prévenus était porteur, n'était pas chargé; que les prévenuS allèguent n'avoir pa eu de cartouches SUI' eux; qu'en
maniant le fu sil, le brigadier avait fait ortir de la cendre par
1. chem inée du canon, ce qui permet de croire que l'arme
n'avait point fait feu cc jour-Iii;
Attendu qu 'en présence de ce manque de moyen de cbasse
pour arriver il la deotruetion du g ibiel', manque tenu pour
constant, le tribunal ne peut voir dans les ci ,'constances relevées contre les préveuus que des actes de préparation à la
clIOsse, et non l'action de chasse proprement dite, qui est
prévue par les articles 1 et Il de la loi du 3 mai 1844;
Pal' ces motifs, acq uitte les prévcnus .
Appel du ministère public.
AIlI\I~T .
La Cou r, - SIl)' 1" IIl//lite du jugemellt .'
Attendu que l'expédition du jugement dont est appel contient ln mention suivante: • A l'audience publique du tribunal de prem ière instance de Mnrvéjols, du 6 décembre
1879, tenue, pOUl' les affaires correcti onnelles, l'nI' ~I~r. Wcdryohowsld , juge, présidant l'audiencc, I(! titulaire Cil cong(l,
Vor juge suppléant, ct Sang uinèdc, avoué j »
J
�28
COUR DE NIMES
29
rOUH DE N IMES
Attendu que rie n Ile constate l'empêchement du juge, dont
l'absence a nécessité le concours de ~J. Sanguinède, avollé, et
la qualité de ce dernier com me avoué le plus ancien des
avou és présents à l'audience; que, dès lors, le tribunal a
méconnu, pour la compositio n du siège, les dispositions de
l'article 49 du décret du 30 mars 1808, dispositions dont
l'i nobservation entraine la nullité du jugement; qu'il y a
lieu d'annuler la décision des premiers jug es;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 215 du Code d'instruction cri minelle, si le jugement est ul.nul é pour violation
ou omission non réparée de formes prescrites il peine de nullité par la loi, la Cour doi t statu er SUI' le fond; qu'en matière
correctionnelle, l'évocation est obligatoire;
Au (ani,'
Attendu qu'un procès-verbalrégulier,'dressé par la gendarmerie, constate que, le 26 octobre 1879, sur le territoire
de Marvéj ols, les nommés Bardon et Mijoule, précédés d'un
chien courant, appartenant b ce dernier, fouill aient les buissons et les haies dans l'attitude de chasseurs, qui recherchent
le gi bier ; que Bardon étaitporteurd'un fu sil double li piston;
qu'à l'a pect des gendarmes, ils ont w us deux pris la fuite,
et que Bardon, en se sauvan t, a caché son fu sil dans un
buisson; que, rejoi nts pal' les gendarmes, ils ont déclaré qu'ils
sc li vraient à la chasse; qu' ils ont p,'ié les age nts de la force
publique de leur pardonner l'infraction qu'ils venaient dc
commettre ;
Attendu que, cités devant le t.-ibul1"1 correctionnel, ils ont
il l'audience, rétracté leurs aveux, en soutenant qu 'ils o'avaient pas chassé et que le rusil de Bardon n'étai t pa~ chargé;
que l'un des gendarmes vCI'bltl isant, entendu co mme témoin,
a pleinement conn nué les constatatiall s du p,'ocès-verbnl et
ajo uté que les p,'évenus lui avaient dit que leUl's munitioos
étaient cachées dans les vig nes du sieur Couderc;
Attendu qu 'au x termes de l'al,ticle 22 de la loi du 3 mai
1844, les procès-verbaux des gendal'mes font foi jusqu' à
preuve contraire; que les prévenus, saliS offrirde prouver que
le procès-verbal ùressé contre eux était elToné,se sont borDés
à opposel' des dénégations au x constatat.ions des agents verbalisants; que, dés lors, la preuve contraire n 'é tan~ pas rappurtée, force doit rester au procès-verbal ;
Attcndu que le jugement a relaxé les prévenus, en se
foodaot S UI' cc que ces denliers, o'ayant qu'un fusil nOIl
chargé et étant dépourvus de cal'touches, n'oot pu commettre
un délit de chasse;
Attendu que, meme en admettant la réalité de ces circonstaaces, les faits mis à la charge des p,'évenus caractérisent
néanmoi ns un acte de chasse tom bant sous l'application de
la loi pénale ; que, si le but de la chasse est la capture du
gibier, ce but peut etr" atteint par tout autre engi n qu'une
nrme 11 reu ; qu'en l'espèce, les préven us ont employé un
cllien courant ; que le chien courant force le g ibiel' qu'il
poursuit et devient ainsi un véritable instrument de captu l'e,
readant inutile, com me dans la chasse à courl'e, par exemple,
l'emploi d'un moyen de destruction, tel que le fusil ;
Attendu que le chien courant n'a pas été livré à lui-même;
quc les prévenus le sui vaient et présidaient à ses recherches,
fouillant les haies et les buissons; qu'ils étai ent tout prets il
profiter de l'in stinct de cet animal, chasseur pal' excellence,
ct 11 mettre la main sur le gi bier fOI'cé, et cela sans a"oir
hesoia de recourir 11 une arme quelconque; que cette coopération constitue un acte de cha e et que les préven us, cn
l'accomplissant sans être munis d'un pennis de chasse, se
sontrcndus coupables du délit p,'é"" et puni pnl' l''\l'tiole Il ,
Il' 1 de la loi du 3 mui 18'J4,
�:30
cot: J ~
UI::
Par ce., motifs, la CoUI' annule le jug'emcnt dont est appel :
è"oquHnt, décla re Auguste Hal'don et Jean-Baptiste Mij oule
atteints et cony. in cus d'avoir, le 26 octobre 1879, SUI' le
territoire de ,larvéjols, conjoin tement chassé sans être muniS
d'un permis de chasse; pOUl' la répression,l escondamlle soli,
dairement chacun à 1Gfrancs d 'amende.
CO UI' de Ni mes (ch. COlT .) -
MM . PELON , près. -
31
COUR DE NIMES
NII\ I ~S
29 janvie r '188 0 . -
De NEY I\ EMANO. I·apponeur. -
CLAP'
l' lEI\. av. ~en.
lo e hl c n1 d ~ 1i1\ 1 ~ l c In unohlllè r e - ..·o .... nnud c .u c nt
- Oppos iti o n - S u ls l e c ons o ...... (oc .\.·.·è t d e
,If t ... ut - I rrc (' c ",'a hlllt l- th," "OI),Hui U ' on.
L'opposit'io1l ~
(ormée lJm' 1m débiteur envers 'lm commandement,
tendant à la '1Ullité rie cet (tete et à celle de la saisie, doi t étre
COTlsidérée comme un ùlCident de sa,isle ùnmobiltèl'c alors surtout 'lue cette 0plJosU-ion n1est, inlcl'IlCnUe gu'après 'lue la sœisie.
" été pratiquée , tmmcrite et dénoncée
En CO,lSPf/uence l'arrêt de défaut qui ùtlen.: iell l ell celle mn-
tière esl défillitif el fie pc"t ét1'C f,.appé d'opposit'io". ( Cod. de
prociu., a,.t. 7018 e' 73 / J.
CH C. HtOIEI\.
AH HIlT.
Attendu que, pal' acte du 27 septembre 1873, Gay a fa it
commandement il. Rédier d'avoir il. lui payer une somUle de
2,442 fl'UllcS ;
Attendu que, le 23 décembre . uiv.nt, le débiteur n'aya nt
point défé"é il. ce commandement, un saisie immobilière fut
pratiquée; qu'elle" été transcl'ite etdénoncée et que, le lende,
main seul ement le dé pOt du cahier des charges le 21 janvier
1879, Rédiel' a formé opposi tion an commandement et demandé la nullité de cet acte ain.i que celle de la saisie:
Attendu que cette demande , formée depuis la saisie , Jans
le but manifeste d'entraver la marche de cette procédure,
constitue un incident de saisie immobilière, qu 'il doit Ctre
dès IOI'S réglé pal' les di- positions finales de J'articlc 73 1 du
Code de procédure civile portant qu'e u matière d' incident
l'opposi tion aux nl'l'êts de défaut est non recevable ;
Qu'il y n lieu cn conséquence de rejeter l'o pposition, forlllée
le 31 janvie r 1880, ,à J'arrêt de défau t , obten u le 19du même
mois pal' Gay et d'Ol'ùo nn er qu'il sortir1l à effet;
Pal' ces motifs, la Cou r déclare l'opposition fi
défa ut irreceva~le, etc ....
COUI' de
l " prés. av.
l\OTA. - Ua ju risp rudence esL aujourd' hui fi'(ée sur ce que la loi en tend
pa r incicumtJ de saisIe Immobilière, ce so nt les actions qui lendent li assurer,
à modifier ou hâter le cours de la procéd urc 1 seult'mcnt il par Ur de 10
sais'Ie et lion à parUr du comrn ao,lemcol qu i n'c., t que le prl:ludc de ln saisIe.
':Onf. Toulouse, 14 JêcclIlbrc 18\8. D . P. 50. 5. 418; CD.~s. li janvie r ISIH, D.
P ~', 1. I ~ ri si ,' 5~. 1. :J!~ , Casio 1.1 Juillrt "SilS. D. p, G8 . 1. HI.
pi. -
de
MM . GOUA1.I~ ,
CAncAssoNNE et MANSG.
imes (1" ch .) .- 2 mal'S 1880. BERNAlIO, av . gen. -
J' nl'l'~ t
DEl'l/Enll E et GENSOU 1., avoués.
�32
COUR DE NIMES
Chasse - Glhlcl' - ( 'ol,I""'ngc ,·u C~n'l.~ I.r .. hlhéDonne fol - , ;onU in"oJo .......·c _ ( 'onstntntlon du
........... - Coud ... unatlon.
E" ",,,ti.r. d'infraClioli d, /" loi 'lui iii/m'dit /e tral/sport (/l, gibier
ell lemps prohibé, les "'eogislr((IS Il' Ollt P('" à tc"ir compte do lu
b01lne f0;' du prduenu Of! de SOI> défaut (f in lelltioll de violer la
loi; il leur sul/il l)Otu' p,.ononcc,. une condamnation (le COlIsto..lcl'
l'exislence du fait m(uü;el de <Xllportage. ( À"I. :; el. 42, § 4 de
la loi du :; mai '/8 M.)
MINISTÈRR rUDI.le
C. X.. .
Du 19 février 1879 , jugement du ll'ibunal correctionnel
d'Avignon, ainsi con9U :
Attendu qu'il résulte de toutes les circonsmnces de la cause
que le préven u, commissionnai re ordin,a ire du mal'chand de
gi bier, Y . .... , cité comme civilement res ponsable, a "eçu
li vraison, sanS examen préalable ; que c'est seu lement dcvant
les employés de l'octroi que les coli$ 0nt été ouverts et védfiés ; que X ... ig norait donc absolument quelle était la naJturedu gibier par lui transporté ; qu'il n'est pas même p,'ouvé
que son commettant Y .. . mt mieux renseigné sur ce point,
,ien n'établi .."""t qu'un avis quelconque lui rOt arrivé, soit
NOTA. - 11 nous se mble que 10 doctrin e Omise par l'arrét est lrop ousoluo,
Doî t-OD applique r la loi si ln personne, cllOrg'::o de ll'o nsporler 10 gibier, 8
été trompée sur la nature de l'oujet (lu'on lui" confi6'? Don s C~ cos, si la
bonne roi du trausporleur ctaiL dt':mOr\lr(:c, nous estl mon ~ qu'il devroit ~tr6
relué des pours uites. V. dans ce sens : Ca::tll U Jéccmbro 18 ~9. D. p, GO. 1·
'l'!, : Cootrà, An gers. Hr :wrIlIS51 . D . P. ~1. '1.6;1.
COUR DE
N I ~IES
le m..tin, soi t la veille, ainsi que cela ,'essart de la poursuite
spéciale dont il a é té l'objet; que tout concourt àétl1blirl'entiére bonne foi du prévenu;
Attendu que si le colportage, en te mp" proh ibé, constitue
un fait matéri el, contrai"e 11 la loi, faut-il du moins, comme
le déclare un an'Ct de la Cou,, Suprême du 9 décembre 1859,
que le pré,-eou ait volontai rement ag i et su ce qu'il transportait; qu'il résulte avec évidence de tous les documents de la
cause queX . .. ig Dornit entièrement l'existence de cegi bier prollibé; qu' i1aurai t pu, s' il avait eu l'am bre d 'un dou te, faire opérer la vérification àlagare; qu'en mettant lui-même à découvert les objew délictueux, devant les employés de l'octroi, il
otte te de plus fort son ig norance et sa bonne foi ; qu'il se
trouve dûs lors dans les conditio ns voulues pour bénéficier
de l'immunité qui découle de l'anêt précité;
Pao- ces motif.~ , le tdbuna l relaxe le préven u des fins de la
poursuite.
Le minislère public a in tel'jelé appel de celte décision qui a
élé l'Mol'mée par l'arr61 don t suil la leoeur :
AnRÈT .
Attendu que, sous la législation antérieure Il la loi du
3 moi 1844, le commerce ùu g ibier élait !lermis en tout
temps; que les bl'aconniers pouvaient alors, en toutes saisons,
tirer parti du produit de leur chasse; que c'est pour mettre
un terme Il. cet abus que l'article 4 dont la disposition était
réclam~e par les conseils gé né raux Il interdit la mise en
vente, l'achat, le tl'ansport et le colportage du g ibieJ' pendant
le temps Où la chasse est fCI'rnée, ct a presc";t la saisie immédiate du g ibic,', en cas de cOllt1'Uvention ; que, lors de 1. dis;1 -
ISsu.
�34
COUR nE
~UIE
cussion Je cet al,ticle, devant l e~ CiIUIUUI't'S, l'iuDOya.tion qu'il
consacrait avait été considérec commc très importante au
double point de vue de la conservation du gi bier et de la répression du bmcoDnage;
Attendu que les termes de l'article précité SOllt absolument
impératifs et s'étendell t à tout gi bier, quelle 'lu 'en ~oi t l'orig ine ; qu'en effet le l'apporteur du projet de loi disait fi 1.
Cbambre des députés, dans la séance du 13 avril 1844:
« A l'égard des personnes auxquelles sont applicables les 1'1'0 llibitions portées au paragraphe 1er de l'arti cle 4, il faut reconualtre que, dans ce cas, il ne pourra y avoir arq uittement ; pour elles la possession du gibier co n ~tatée hors du domicile est toujours un clélit d'une manière absolue, et il n'y a
pas lieu d'admettre une excuse, même celle qui s'appuierait
sur la provenance légitime de cc gibier _ » Que le g arde des
scenux, dans ses instructions, adressées aux procureurs générau x, ex primait les mêmes idées: « La vente, l'achat, le
transport, le col portage du gibier en temps prollibé, écrivaitil, le 9 mai 1844, constituent toujours et nécessairement une
infractiùn 11 la loi »;
Attendu que ces énonciations démont rent que . i, d'après la
jurisprudence de la Cour de Cassation, la bonne foi ne salirait excuser les délits de chasse, cette l'ègle doit être appl iquée dans toute sa rigueur aux infractions de colportage ou
de transport de g ibie r, en temps pl'ohib~ ; qu'en pareille matière, le fait matériel de l'infraction étant établi , les juges
n'ont pas à rechercher si !'agcltt avait ou n'avait pas l'inten-
tion de violer la loi; que la constatation de lu bonne foi peut
motiver l'application du minimu m de la pei ne, mai s non l'acquittement;
Attendu qu'il résulte du proces-verbal, dl'essé, dans les
limites de leurs attributions, par cillq employés de l'octroi
d'Avignon, ~u e le 12 ja n\'ier l Rsn, le prévenu X .. , s'est pré-
('oun. Of: NIM l!:S
senté il leur bureau, porteur de deux bourriches dont il veliait de prendre livraison Il la gare ; que vérification fai te du
contenu de ces hourriches, la première renfermait du g ibier
d'eau, tandis que la seconde contenait 113 g rives qui on t été
immédiatement saisies et livrées aux hospices, en vertu d'une
ordonnance du juge de paix ;
Attendu qll'nllx termes de l'alTêté pl'éfectoral du 19 décembre 187D la chasse était fermée pour toute autre espèce de gibier que le gibier d'eau ; que, dès lors, le transport ou le
colportage de g rives était interdit; que X .. , a déclaré qu 'il
8vait été chargé par son patrou Y .. , , marchand de g ibier, de
Pl'endre Il la g are les deu x bourl'iches, et qu'il ne savait pas
qu'elles conte naient du g ibier prohibé;
Attendu que Y .. , avait demandé les gri,'es li SOli fournisseul' à Bologne, et avait été avisé de l'envoi de ce gibier ;
qu'il est peu probable que son employé X"" initié au com merce du patron, ait ignoré cette circonstance; que s'il a
présenté les bourriches au bureau d'octroi, c'est qu'il ne poul'nit se soustraire à l'accomplissement de cette formalité;
Attendu qu'en admettant, même avec les pl'emie l's juges,
que X ... ne connaissait pas le "ontenu des bourriches, ig nornnce qui ne résulteraitd'ailleul's que de la simple allégation
du prévenu, la contl'avention n 'en existerait pas moins Il. sa
oharge; qu'une infraction de cette nature ne comporte pas
l'exception tirée de la bonn e foi ; que le fait mntériel du transport et de la détention du gi bier, en temps prohibé, est établi ;
que l'auteu r de ce tmnsport ne prol1" c pas qu'il lui a été absolument impossible de connaltre le contenu des bourriches,
ct n'excipe d'aucun cas de contrai nte ou de force majeure ;
que, par suite, il doit Ctre décllll'é respon sable du délit pI'6"u
l'nI' l'article 4, et puni l'nI' l'article 12, pnrng l'nphe 4 de ln loi
flu 3 IMi 11\44,
�36
COUR DE ~UJ.B S
Pa,' ces motifs, la Cour infirme, etc" ,
Cour de Nimes (ch, corr,)- '1 9 mars 1880,-MM , PELON.
prés , - DE NEYREMAND. c'ons, l'app. - DunRON, av, gén,
-
MARSON ,
av , pl.
Banqlle rollt e s hn •• l c - J\,'n. ~ tic c ontinuee - Société
Cil parUelpAtlon - URndat - lut e rl.ré CAtion.
10 Les l1'ibunaux cOl'rectiOllfiels sont souverains app"éciateurs
po"" fixer l'époque où un négociant {ailli s'est trouvé de {ait
en état de cessa/ion Je payement, fis ne sont liés , ft cet égard,
ni pal' le jugement co",n"!I'cial qui a {ait 1'C",onte,. la {aillite
àune époque déterminée, ni l'U!' un concordat qui, c/ôt",'ant 1<1
{aillite, ne per",et plus d'.,. modifier la date a<l point de vl/e
commercialtant qu'il
pas attaqué,
0
2 Se rend coupable d'abus de conliallcc le négOCIant 'lui,
dans tlne société en participation, ayant "'('U des (onds pOUl'
acheter des ,na,'chandises, a {rallduleusement dissipé les
,,',.Ii
NOTA. - 1- Ce point de jurispruclcll cc est conUnnl. I.a question de savoir
si Je prévenu t!tail en ~ ttlt. <le r"illhe consti lue. non une question préjU di-
cielle tle la compétence escluslro des tribunaux de commerce, mois UIiO
simple <Ille tion de rai t. 'lu'il oppartienl à la Juridiction r épressivo de r~
soudre librement. JI a méme ètll SOu vont JU Gé pllr la Cou r de Ca sotion, no·
tamment. Je 10 80li l 1. 878 (Sirey, t81l), 1. 481), que la j uridiction criminelle
peut, sons yioler l'autorilé do 13 chose jugée, condallln er comme bcu~qu e rÇlu
tier le com merçant failli à t'égor(1 duquel te tribu liAI de commcrCtl nUl'ai l
t'apporU sou jugement dC:eluratir de faillIte.
to Le principe de la non-incompatibilité du contrat de mandat)vcc le COIIlral de société en participation 8 élé, fi plu sieurlt repl'ises, rCCOllnu Jlnr la
Cour ete Cnssntloll (81/11. r r " ~ [loil t 184.!. fi j uil lulIM:!), M"is /'rspèce ropporl~ e ci-des3u séla it \Jol,ticu!i<'I'Clllcnt déllco te 11 raison de co qul'\ 10 pré\'clI\I
qui achetait des marchandi ses, il n'impol'tc quel prix, les re\·clld{lIl. n ia ~o
ci été. moyennant un prix uniforme et ,;I 6to l'mil16 b l'avan ce, ct auss i b cause
CO UR DE
N I ME~
37
sommcs 'lui lui nuaient été rcmises cn vue d'effectuer ces ncquisi{ions, encore biea que, d'(Lpl'ès les termes du- contrat , il fût
obligé delJayer {,i"téral à 5 010 des sommes avancées ,
En e"'el, le mandat n'est nulle",ent incompatible avec la société e71 l,a"ticiplltion;
Et , d'at/tl'e p""t, la stip"lation d',ntél'étsnesaum;tcon'UCI,tir
en S077lllleS pl'étées p",'elllent et sim.ple",ent les ronds destinés à
"" emploi déterminé, Dans ce cas, l'associé qui (oun,it les
{miels II droit aux intérêis, l'm'ce qu'il est le banqu;." de la sociélé, "'Clis il fie perd pas sa qualité de ",,,,,dant, et l'associé
ma'1dalail'e ne deuienl1,asulI emp,'unleu,' .
de cette circonsta nce Que Jo sociétaire chargé dcs achols do cocons dc\'olt
payer À 500 associ é 11inléréL 1:1 ci nq Ilour cent des sommes avancées. C'est
8\'CC raison, suivant nous, que le tribunal et, après lui, la CVU I', n'onl pas VLl
dans la slipulotion dcs În têrélS une ci l'constan ce do nuture li tr nnsro rm ~ r cn
un cont rOL do prélle mAndot. accepté par le prévenu. d'employer , à des i\Cquisllions do marchandises, les som mes mises b sa disposition l'or son coos~
soci6. Ce dOl'nier ôtait à Ifl fois un manù ont ot un banquior , Com me m a n~
d.rH Il avait le droitd'exigo r qu o ses fonds russe nt offoclU5 11 l'emploi déter·
miné pa r 10 contrat ; ct comllle baniluicr, il élait ~quitnblc rlu'il l'eçl't l'inti!l'l!I Je ses o.Vtl Il CCS. QUflnt DU prix prélh:, auquel le pr6vcno devait effcctuer
scs revcnlcs il 10 société, il avai~ été détermln6 Je mOllicl'o b permcttre ou
sieur Aubéry de réaliser, au rega rd de l'associa tion, des bénéfices sur scs
IIchats cl do se roiro oi nsi indem niser des déma rches ll ~çeSSil~C5 par t'ocqul~ltio n de~ morc hondises . CClt o stipuln tlon du prévonu 110 pou vai t pus DOD
plus avoir pour elToL de détruire 10 con tr at de mandat, ni de 10 transrormer
~n une ,'cnto b livrer i ell e n'étoH qu'un moyon adopl6 par Ics parties de S8~
laricr l'industric du mondntoirc. ct elle ror mait, Cil quclque sorto, dons Ics
con\'cnlions mtcr\'cnucs cutrc les doux assodés. Jo eonll'c-partio do 10 clause
par IOlitlclle l'I'ssocl6 b;:;nquier stlpuloit l'iotfrét li cinq pour cent de ses
avances,
1\ convicnt aussi d'ajouter qU l" dons l'e pèce. 10 co ntrat de mandat éloi l
ca raCléri sé par les lormcs rOl'mels Cl cxpres lIo lu correspondon ce éellangéc
eulru les Dssoc ies .
Enfin on r ... mnl'CJlIorn quI"' plU' Ir soin (Ivre lerpici il fi l'llpl>orl Oles conl'entlons Iles par ti es et NalJli la mau\'oiso roi du IH'Cyollu, le trlbunol !'oClll blc
s'être Ilroposé de ([011110r fI su senlonc\) blon plus le ('Maclère lI'une llCc/slon
d'US I)~CC que ccl\l i cI'un j usclll eut docl l'ill ol LlPI'eIOb foire j urIsprudence ,
�38
COUR
D1~
N.M ES
M.NI T~RE PUnI,le
C, AUDEIIY ,
Du 5 mars 1880 , jugement correctionnel du tribunal d'O-
raoge :
SUI' le pl"IIIiel' "h. f de banqueroute silllple imputé IIU pl'éve,,,, :
Attendu qu'Aubéry était n gociant depuis plusieu rs années; que ce fait rés ul te de ses opérations avec les maison.
Bréchignac fils et Gérin , Riffis et Bonneville, des déclarations de Pascal qui recon nalt être en relation d'affaires avec
le prévenu depuis environ quinze ans, de la patente qu'il
paye à Vaison, etc,; que nonobstant il n'(\ jamais fait d'inventaire;
Qu'il est établi, en outre, qu'il ne tenait ni li vre de caisse,
ni livre-journal ; que le livre de traites a été dressé en une
seule fois et contient des omissions nombreuses;
Que si l'on peut faire bénéficier des dispositions facultatives de l'article 586 du Code de commerce les négociants
faillis dont les opérations sont sans importance, on doit, au
contraire, se montrer plus sévère vis-à-vis de ceux qui ont agi sur de fortes sommes; que pal' cela même qu'i l tentait
des achats se chiffrant par plus de 600,000 francs en quelques mois, Aubéry était t<!nu d'avoir des livres réguliers
offrant sa situation complète, active et passive, et est plus
coupable pour ne pas s'Nre conformé aux prescriptions de
la loi.
COUR DE NIMES
trou\'é, de fait, en état de r.essation de ses payements; qu'ils
lie sont liés, ni pur le jugemeut cOlU mCl'cial qui a fait remonter la faillite il. une date déterminée, ni par un concordat
qui, clôt urant la faillite, ue perruet plus de modifier cette
date au point de vue commercial tant qu' il n'est pas attaqué;
Attendu qu'il est acquis aux débats et non contesté par le
prévenu qu'au 31 mars 1879 il était il. la tate d' un passif de
56,588 fI', 70 c" alors que son actif ne dépassait pas le chiffre de 18,492 francs; que depuis lqngtemps déjà il ne sou teunit sa situation et son crédit qu'à l'aide d'expédients, de
traites non acceptables, fictives et sans cesse renouvelées ;
qu'à l'époque ci-dessus, le prévenu se trouvait donc de fait
hors d'état de faire face à ses payement,s; que sa situation
n', pas cessé d'Iltre la même; que néanmoins il a étei nt complètement son passif entre le mois d'av,'il et le mois juillet,
cla désintéressé notamm ent Pascal, auquel il devai t 18,000
francs à l'aide des fonds qui lui ont é t~ remis ou envoyés pal'
les sieu.'s Duport ct Morand, de Marsei lle, avec une toute
autre destination; qu'en outre au mois de novembre, et alors
que depuis plus de deux mois il était de son aveu même hors
d'état de faire face à ses engagements, il a em ployé le prix
d'une balle à soie à payer plusieurs de ses créancicrs; que ce
fnit, tout en constituant un délit, est sing uliè.'ement atténu é
par la cÎI'constance que les créanciers payés en novembre
étaient presque teus privilégiés, alitant du moi ns que l'on
a pu ,'en assurer, ces paye men ts ne fi g urant pas S UI' les livres
du failli,
SUI' Il! l,,'évcllliOll d'abus de COli fiance :
SUI' le deuxième chef de banqueroute simple:
Attenùu que les tribunau~ correctionnels sont souverains
appréciateurs pour fixel' l'époq ue où un négociant failli s'est
Attendu qU'à la dnte du 25 juin 1879 est intervenu entre
Duport etAubéry une convention aux tOl'llles de laquelle Aubéry .'eng'ugeait il acheter 4,000 kilog-rammcs de cocons
�~o
COll R nE NtMER
COUR DE NIMES
jauncs. prcmier ch oix, de la "écoltc nouvelle, il la livrer en
aoùt au prix dc 16 fr. 50 CCllt. , et uu "ellllelllent de 4 ki logrammes cocons pour 1 ki logramme soie ; que, de son cOté,
Duport étai t chargé d'avancer les fonds pour les ach,lIs et de
re,endre les cocons pour le compte de l'actif social ; que bientôt après, la quantité de cocons ~ achete,' fut portée à 0,000 ki-
logrammes;
Qu'en e:<écution de cette convention , Duport envoya successivement 11 Aubéry en traites ail en espèces les fond s suffisants pour leS achats ; que les achats n 'ont été faits qu'en
partie, et que le 17 septemb"e le prévenu , après avoir atermoyé aus$i longtemps qu'il le pùt, finit par a"ouer qu'il était
hors d'état de remplir ses engagements, et qu'il avait employé les fonds à une desti nation autre qne ce\Je stipulée par
la convention;
Attendu que les accords intervenus établissaient entre
Duport et Aubéry une société n pa,·ticipation ; qu'Aubéry
avait mandat formel d'employer les sommes 11 lui transmises
par Duport en ach"t d'une quantité déterminée de cocons
d'une qualité spéciale qui de enaient la propriété du compte
à demi et qui constituaient la garantie des avances faites par
Duport; que ce mandat, qui n'e~t nullement incompatible
avec la société en participation (Cassation, i\ août 1842,
6 juillet 1849), est reconnu par Aubé,'y dans sa conespolldance lorsqu' il dit le 25 juin: " Les cocons seront ùans mes
coconnières la propriété de cette opération et la garantie des
som mes que vous me remettrez 011 des acceptations que vous
donnerez il. mes traites 1)0111' paye/" 1es ac1'ais .... » Lorsq u,·,.,
écrit. le 4 septembre, à Maraud, avec lequel étnit intel'venue
une convention identique il cell e de Duport: « Pour quant
au produit des tmites que j'ai tirées ' ur vo us comme celles
de MM. Duport, il a élé bien et (Mment emplo!lé (t des lichais d.
cocons ..... vos cl'aintes peu'" nt so calme!' » ;
41
Attendu qn'il ne salirait et"e douteux que les vnleu,'s envoyées, soit l"lI" Duport, soit par Morand, ne restassent leur
propriété jusqu'au mom ent où elles éta ient converties en cocons qui devenaient la prop";été de l'a ,sociation en même
temps que la garantie des avan ces fui tes; que s'i l était stipulé
que les fi'nds dépensés po,'teront intérê t au ci llq pour cent,
cette stipulation ne saurait convertir en ,o mmes prêtées puremeut et simplement les fonds env0yés pour en fo.i ,·e un emploi déterminé ; que Duport étant le banqui er de l'association,
la société lui payait l'intérAt des sommes avancées par lui
comme elle l'amait payé à tout autre banquier qui les eOt
fournies;
Attendu que ron ne saurait soutenir que le prévenu a été
de bonne foi ; que lorsqu'il a commencé 11 rembourse,' le
compte de Pascal , il l'a fuit avec les premie,'s fonds il. lui
ndressés par Duport, ct alo,'s qu 'aucun bénéfice n 'ét.,nt encore rénlisé, il ne pouvait "roi re payer sur ses bénéfices; que
lorsque le 28 juin Dupo,·t est venu s'assure,· il. Vaison de
J'emploi de ses fonds, le prévenu n été de m.uvnise foi en lui
montrant ses coconnièl'ps garnies de cocons sans lui dire que
Morund ayant aussi traité avec lui , une partie de ces cocons
formait la g-arantie dudit MO"and ; qu 'i l était de mauvaise foi
cneore 10"sque le 4 septemb"e il affirmait que le proùuit des
traites llvait té bien et dûm ent employé en achat de cocon.,
nlors que moins de quin"e JOIl" s ap"ès, il était fOl'cé de recon IInUrc qu 'i l n'avait point en mogasin de cocons premier
choix, et qu'il ne savait où a vaient passé le fonds destinés
aux achRts;
Qlle de tout ce que dessus, il résulte que le prévenu a détourn ~ ou di$sipé fraudllieusement, au préjudice de Duport et
Ile Morand qui en étaient p"opriétai res, des denier. ou eft"els
qui Ile lui nvaient été remis qu'iI titre de mnn<lnt iL ln chnrge
d'cn fUÎI'C un usage Ou un emploi détel'Illiné, ct. qu'il <loit
�COt' ll Dr. l'\D I F..
43
COU R DE NDIE.S
lui ètre rait application des ùi'pogitions de I\trtielc 408 ùu
Code pénal ;
Attendu qu'il e,iste dans la cause des eirconstauces atténuantes tirées des bons antécédents du prévenu; qu ' il doit lui
!!tl'e tenu compte de la détention préventive qu ' il a subie;
qu'il y a lieu 'gaIement de tenir compte de J'inté l'~t des
creanciers que le prél'C1lU soit remis au plus tôt et, avant la
campagne prochaine, " la tête de ses affaire."
Par ce motifs, le. tribunal décl ,,'e ledit Marius,Aug ustin
Aubél'y, négociant failli, conva in cu: 1- de n'al'ait pas fait
inventaire et d'al uir tenu de lines incomplets et irréguliers
n'offrant pas su véritable situation active et passive; 2- d'avoir, après cessation de ses payements, payé un ou plusieurs
créanciers au préjudice de la masse ; 3- d'avoir 11 Vaison de,
puis un temps non presCI'it détoUl'n é ou di sipé au préjudice
des sieur ' DUJlort et Morand, de Mal'seille, Jlroill'iétaires des
somme d'al'gent qui ne lui avaient été l'emises qu'à titre de
mandat à 1" charge d'en fairo un usage ou un emploi déterminé; admet en faveur du prél'en" des circonsta nces atté,
nuan tes, et en répar.tion le co ndamne en un mois d'empl'isonnemellt; le condamne, cn olltre, pn,1' co rps au remboul'sement des fl'ais, etc.; fi xe au minimllm la durée de ln co ntrainte par corps pOUl' le recouvrement des frais .
Appel d' A'Jbéry -
Ai'rël confil'matif.
Q nnlUl c " Clo n ll é l Utl'Clt l on .
.'hUN d c l.!oll nn uec -
D r l~ c " 8
-
Ne COllSlillle P's le délil de vol , lIla.is bieu le délil d'abus de coufiafl ce le (ail, 7)l!/' "" Frère Afa" isle, d'avo ir, avallt SOli dép"rl.
derius/ilttl , caché, hors du COI~lJen t, pOUl' se l'a,pprop,.icl' défi"itivementJ une soulane qu i ne lui avltif été confit!~ qlL"à titre
"'prét ,1 tlsage et à la cliurge de la "eslitl/er, s'il vCllail (, ql/it1er l'ill sNll/t. ( C. pén , art, 408 et 40G ,)
Le prévellit contre leql/el. I/nc 7)0l/rsaile a été dirigée et Cil (avew' duq/lel fille on/ol1nonce rie 1101I-[;CU a été rendue ne doit
pas SI/l'l'oriel' les (l'ais de celle pOl/rSl/ile, il Il'I'SI lellll qlle des
{l'lLis nécessités par l'instruction qui ll> abouti (1 WiC condatmlll,lioll , (C , illsi. c,.illl. 194. J
MINtSTÈnE l'UIJI, IC
C, G,.,
J UGE~I ENT.
Attendu qu'il résulte de J'instruction et des dobats que G...
Il'a jamais abandonné ln po. session de iiI soutan e qui lui
al'nit été remise pal' ses supéri eurs, comlUe me mbre de l'institut des Frércs ~Jal' i stes, qu'en eOll séqueucc l'un des carnctèl'c; essentiels du vol , l'aplwéheDsion ou soustl'8ction de la
chose d'nutrui manqqe dnus l'espèce;
Cour de Nimes (cli . COlT. ) - 8 alTil t 880,-MM . OF. RouVILLE. cons, prés. -
géo, -
PAN l en, cons. l'apI' . -
Duono '. al'.
BARCIWN (du ban'eau do Carpen tras) , al' , pl.
NOTA. - 1.0 décision rappor lêc Il pUl'roilolll cnt qunUOô l'n elo reproché AU
pr6\'cllu ~n lui nppliCJu onl 1('5 dio:.posilions cIe t'article 408 Cl non cel les de
l'nrliclr:l7!) du Code pCllol . Lcs qu lltrc clém ents du délit d'obus (1(\ confio nce
SC rencontrelll, cn efTr l, ~I(l"s J ' csp~ cc: 10 dèlourl1 omcnl. 10 préjudice, J'objcldélourn6cllo V'lQllltioll du MrOI. Cour. CElss . '1 1 ol'l'iI1 80{\ . D. Il 66. 1. 41'! .
Ru r!" dl'lu..lèmcqllc!'tion. V. aI (·lt, 7 d(>cembl'o I S5L O. P. 55.~ .i37. Sir.
n !. IIJ 1 {;US~. 3 r(:v l'Î or t lJ ~5. D. l '. lia. 1.89 ; CU*!i .... IIOVCCU !J .'o I SOU . U. l'.
7n, 1. M!:I, :-:il'. il. 1. 17[•.
�' COUR 01-; NIM E'
CUUll ut: NIM E
Mais qu' il est suffisamment établi, par les circonstances
de la cause, par l'm'eu même du prévenu, qu'en quittant
l'institut des frères où il avait été admis Icomme novice, il
reçut des vêtelllellts laïques, en échange; des habits religie ux
que le couvent l ui avait confiés; qu'au préala bl ~, il avait eu
soi n de cacher, hors du couvent, une de ses soutanes, pour
se l'approprier défin iti vement;
Qu'en agissant aiusi il a frauduleusement détourné au pré·
judice de l'institut des Frères Maristes, un vêtement qui lui
avait été remis, 11 titre de dé pOt ou de pr~ t " usa"'e, il la
charge de le rendre ou représenter, s'il venait" quitter l'lns·
titu t;
Que ce fait tombe sous l'applicati on des articles 406 et 408
du Code pénal;
Attendu néanmoins que les circonstances paraissent atténuantes;
Attendu, quant a ux dépens, qu'i ls sont à la chal'g'e de 1.
partie condamnée, mais que la portion des frais d'instruction,
exposés contre G ... l'OUI' un vol qualifié à raison duq uel il
est intervenu une ol'donoanoe de non-lieu, Ile peut être comprise dans lesdits dépens;
Pal' ces motif ', le tl'ibunal déclare G ... atteint ct
COI1-
45
Tribunal de Largen tière (ch, corI'.) -51 décembre 1879,
- MM , VEIINF.T, prés. - VEnDIEII, proc, de la Rép, - DEsCII ANEt,S, avoc, plaid ,
l~ scro.luCl·lc
trul. dé lie,
- ,ll'I, rol.rl".'oll de lu c ho~c d 'RII('oodltlo .. lléCCi!'jsulrc d e I Jc .I~.cJlce du
L'i"dividu qui, pOUl' se fail'e ,'.."wll,'e sa pl'opl'e chose, emploie les
IIlatlœuvres frauduleuses énumérées en l'm'lÎclc ;'05 du Code
dc procédure!lc commet p"s le défit cl' escl'oquel'ie.
Aillsi, l'ouvrier qui {l, lJl'is l'engagemell/ de 1/ C toucher ses
srllail'es qu'en pl'ésence de l'aubel'giste chez lequel il p"".d pensioll "'WCOUl't pas 1" pénalité d. [article 403, 10l'sque lJOUI' se
{ail'e !'emeUl'e ses set/"i.,.es il emploi. vis-à-vis de son maîtl'e des
manœuvl'es (rauduleuses ayant 1'0111' but de lui ("ire croi,'c
qu'il a désin téressé l'aubel'giste chez lequel il l'l'end IJ1J1osi01l,
La conven /jo111)QI' laqu ellr. uu ouvrier s'en.gage il ne toucher
ses salClires qu'e .. présence rie l'hôle qui t'h"bcrge ne peut êt,..
considérée comme ulle délégation tacite <le..dits s,daires opérallt
t,'alls(erl d. propriété au lJl'Ofit d. {,,,,,bergislc, à concurrence
des sommes qui pouffont être dues (i ceilli-ci ,
,'ainou d'avoir, depuis moins de trois uns, frauduleusement
détourné; nu préjudice des Fl'ères Maristes d'Aube u"s, une
sou lane qui ne lui avait été remise qu'à tôt!'e de dépôt ou de
prêt à usage à la cbal'ge de la représenter, s'il quittait l'institut des frères où il était entré comme novice; dit que le rait
constitue non un délit de vol, mais un déli t d'abus de confiance; Je décbarge du quart des frais exposés pendant l'instruction,
NorA. - t oJ uge rncnt rendu do ns celte affolre pnr ln trlbunBl de Privns ,
dans un sens cont roi ,'e ù des déci sions nntéricurcs du méma tribunol su t' la
flI~mc question. est entièreme nt conro rm(' /lUX prin cipes j urid iques.
Comme les délils dl' \'01 el d'abus cio cunO tm c(l, le dJlit <l'cscroqutr;o sur>VO~ toujours néc<'53niroment 1'opprOllrlotIOil fl't.l ul1u lcuso pal' le délinquoot
~'une
chose lIJ1pn rtcnnr. t fi nutrui. Or. dnns l'c:,pi'ce soum ise b "ollprécietron
,lu tribune l, c'est Sll rropro chose que " OU\'riCI' s'cst roit rrmcltrc, puisquï/
ne Il'&111, b IIl1 eUn mome nl , desS3isi llu 10 prol'rié t6 cie ~C:. solaires ct no
l'ovnI! !rftnllrt1rOO pAr Aucune (l~J('gnl1on r-.:prcssf\ ou !"rlte 1'1 l'nuhrq;istc chrz
If'{juel II I)rClllllt \lCIl SÎU II . SO II S doute, le si ur 'J'ri nq u c ~ s'~ ltJlt cngoJ:;é fi II C
I{)uchrr Sil PIl)'O cl SO lI mllltr llva il pri!'l l' ollf;oRo lllC'nl (Ic no ln lui rCIlICllrl'
�4ï
COUR n E N DI E.!t:
4ti
(~OU H
DE NIMBS
MINI TÈn E PUIlI.IC
C,
TRINQUEl',
Du 23 janvier 1880 , ju gement du tribunal correctionnel de
Privas, ainsi conçu:
Attendu que hien que Trin quet ne se prése nte pas, le tl'ibunal a le devoir de rechel'cher , i les faits qui lui sont
imputés tombent sous l'application de ],. loi in,'oquée con!.re
lui ;
Attendu que les lois pénales .,e peuvent s'appliquer pal'
analogie en dehors des cas qu'eHes prévoient;
Attendu que l'article 405 du Code pénal s'exprime ainsi:
« Quiconque, soit en fai sant usage de fau x noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres f,'Qudu '
leuses pour persuader l'existence de fau :;ses entrepri ses d'un
pouvoi r ou d'un crédi t imaginaire, où pour faire na1tre l'espérance ou la crainte d'un su cc~s, d'un accident ou de tout
'lu'en présence de l'aubergi ste. 6:0 15 celle con\'entioll n'o pérail pas dclogaLÏon
et dessai sissement de la prop ri 6t6 des snla ir'cs, ou h C doit y voIr qu'un moyeu
J'assurer à J'auber:!islc la rocili l6 de recouvrer, ~ l'cnconl r'c de so n pensi onnaire. le montant dc sa créance sur cel ui-ci.
Celte décision 9 une gran de importance pratlqu o dons le r esso rt lie Nlm{'s
où ('J,islent de nombreux chonliers sur lesquels travail le nt ti cs ouvriers SO II S
crédit... ni solvabilité qu i ne l 'OU\'e lll asile chez les logeurs llu'b lu coudilion de
passer ,n'ec eux un Ira it! semblabl e b cel ui qu e le sieur Trillflu et D\'ait
acceplé,
La solution donnée 11 la pourllui te par le tr illu nal d l)r Îvas démontrera
eux 8ubergilllcs qU f' les conventions aU\flU ellcs III!. Olll r~co uru jusflu'ici ne
suffisent pas à leur skurl16, l.e rccouvrelnCllt de leurs oréa nces ne sera ass uré
et proll'!gé par la loi pénale contre les rroucJ es de leur:. pensio nnaires qu ~
lorsque ceux-ci au ron t élé mis Cil dem ure ,le délcgu('r rfTccli vcment SlIr
leurs sa lai res les somm es nécessoi res pour !lll yer leu rs dél>cnscs ct lorsque
les auber gistes dc\'cnus ainsi propriétolres Iles bo loircs b du e concurrence
pourront les
lou ~h er
cu x-mêmes et les recevoir ,Hrcctrmcut dcs
mOÎIl S
de!'
entrepreneurs,
Une rois ces pl'ecoutlons prlst'Il, si les ouv ri ers sc fonl. h ra ide do monœuvres, r cmeUre, en fra ud e dc~ Auherglste!!, 10 plu'tl e tl 61êg uéu de leurs
salai,'es, il s h,IIubcronl so us lu coup do l'ul'licJo ~O;i, cl ics p,'mcipcs ol'pl iCIU és
à jusle tilre rar le tri"uIIII I de Pl'ivas nO pou r ront plu s IUlI l' M ,'c OI'PO::l'S ,
oull'e évènement CIl imériq ue, sc sem f"it rem ettre ou déli l'l'el'
ou oura tenté de se fnire remettre ou délivrer des fonds, des
meubles ,ou des obligations, dispositions, billet:>, pl'Omesses,
quittances ou décharges, et n ura, pal' un de ces moye ns
escroqu ou tenté d'cscroquel' la totalité ou partie de la
fortun e dlautl'ui J sera puni , ete". » ;
D'où III conséq uence que pour que le délit ù'csc,'oquel'i e
ex iste, il faut qu 'il y ait eu dehors de l'emploi des moyens
speci fi és dans ledit arti cle, app "opri ation de tout ou pnrtie de
10 forlune d'autl'ui ;
Attend u que s' il est constant au procès que Trinquet,
saclmnt que le tOcheron Blllnc ne payait pas ses ouvl'iers
qu'oprès s'être a'suré qu 'ils avaien t désiutél'essé leul' maltre
de pension ou en la p,'éseuce de ce deruier, s'est p,'éseoté à
la paye, po,'tellr d'un billet faux, énonçant fau ssement qu'il
Ilyuit puyé le montant de sa pension au sieur Leydi er, il fI 'est
pas moins cel'lain qu 'il ne s'est fait remettre que le moutant
de ses salaires dont il avait la pleine propriété;
Attendu que le tribu nul s'est préoccupé de la question de
savoi r s'il n'y avait pas ell de la pMt de'T,'inq uet, délégation
lacite de partie ùe so n salnire ct pur conséquent transfel,t de
ln propriété dé ce salaire SUI' la t 'te de Leydi er à concurrence
de sn créance SUI' Trinquet ;
Mnis attendu que la l'é.lité des faits ne se prête pas à rette
hypothèse;
Qu'i l résulte en eft'et c1es ,'enseignements au dossier que si
le lùchCl'on Dlanc ex igeai t la présence des maltres de pension au moment 0\'1 il payait E:es ouvriers dans le but de
s'é,iler des réclamations, il ne lelll' l'emettait directement
aucune somme ct Icul' laissnit'11 e soiu de s'eu tendre avec
lesdits ouvri e,'s, S il l' le Illontant ùe leur note et de se faire
pay'" comme il l'entendai t ;
Attendu qu e dnn ~
Ct'A
('ondition sJ ~ 'i l
CA L v l'oi
dl:! dil'e que
�48
COU R DE ,' DI E.
CUUH I}/':
Trinquet a employé un moyen f'lIuduleux de ne point payel'
ses dettes, il n'est pas eXllct d'Ilffil'lncr '1u'il li escroqué ou
tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'Ilutru i ;
Attendu par suite qu 'il ne saurait tomber sous l'application
de l'article 4C5 du Code pénal,
Par ces motifs, acquitte l'inculpé et le l'envoie des fins de
ln pours uite,
(Meyer,
v .~ prés .
- Barci lon, subst. , cont I. co nl !'.)
Le Ministère public a appelé de cette décision mais 1. Cour
a confirmé, par arrêt du 1'1 mars '\ 880, la sen tence des premir.rs juge."
Cour de Nime (ch , COlT, ) BRON, a\' , gén. conc\. conf. -
Faillite - ()r~ancler - .\dtuIHslon.
MM , FELON , pres. - DuDE ROUVILLE, cons. rapp,
Tlcl's ,tOrt c lir -
!\.eolul.tc
Le c,'éallciel', I;ers pol'leul' de billets qui lui 0I1! élé ,'em;s pal' ""
" égocialll, lombé ell faillil e, " . P"'! t Ire admis (LI, 1,,,s8if de
cette faillil e pOUl' l'intégl'alilé de l' c,'éa"ce, si depui,' la faillit e il a relù'é directement du. souscn))lcw' des b,Uets le monlant
de l'Ime de ces Imit es ,
JI "e peut pl'oduil'e à Il' fa illile que l'0UI' la vlll..." il/légl'ale
_ des billets impayé" qu'il l' en !lIl,ill et pal'ticip" Ù 10 l/ S les
diuidende8 juslJu'd ce qu'il ait été désinteressé complèlemelll ,
soit par les lLCOmptes, ,.eçus des souscl'ipt euJ's, soit par les divi·
dendes , ,'elil'és de Il' faillil e, ( C, com, 542 et 544),
NoT.\, . - Conf. Ce ss
~ tlécc mbr0 1 8GG.
D. 1>.66. 1. 4'i3 i
UCS8Il ÇOU, ~G
49
NDI E~
LA SOC I ~T I~ ~\'\n EILI, AISE C. I. "~ S I'NOIC S rnANC
l'IICIIE
E'I' CIE .
Jugement dll trihunal de comm el'ce dé
juillet '1870 :
Nim e~ ,
dll 25
Attendu que la Société MIlI'seiliaise, admise 911 passif' de
ln faillit" Fmnc Ri che ct ie, pour IlL so mm e de 4 1,881 fI',
48 cen t" demand e le paye ment du deuxième di vidende de
3001° et du troisième di vidende de 8 010, SUI' le montant de
ln. cl'éa nce ad mise au pass if;
Attendu que les syndics Franc Riche et Cie prétendeut Rtl
con tl.. ire ne devoil' paye,' ces ùi\'iden des que SUI' 34,792 fJ',
25 cent, et en tendeut déclu ire le montant de la c,'éan ce
admise : 10 3,O..,j·3 fi', 70 cent" mon tant d' un e valeul' fo ul'nie
pal' 130uet, uég'ociée pnl' Fmnc Riche et Cie il la Société Mar-
seillaise, protestée entre les main de cette del'l1ièl'e poU\'
défaut de payement il so n échéance , mois dégagee postédellrOUlcnt P'" Bouet et l'esti tuée à ce d l'nier ; 2- 4,045 l'l',
50 cent, montant de de ux autres valeurs de Bouet, égalelIlent négociées pal' F"llll C Ri che il la Société Marseilloise et
restées ell tl'e les ma ins de celle-ci pOtll' d fiLllt de payement à
l'échéa nce ;
(~lIe ces deux valeurs, obj ets d'oft'res réelles de la part de
Ilouet, ofl'res refu sées pal' la Société M," 'sei llai se, sur le motif
que Bouet Il 'e!l'eetuni t pus un payement in tég'l'nl desdites
..leurs et qu'il voula it leu,' imputer le prelfl ie r dividende de
30010, payé par Fran c Riche et Cie;
Attelldu en un mot que la Sociét6 ilIarseillaise soutient
que, bien que le montant in tégral de ces titl'es ni t été ou
puyéoll consig né, ell e n'est point teoue de lo distmire de son
woi
\ -
'1813. D, P. 7 L t. 34.
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,
I R~ O.
�COUR Or.
r\ IM F~
rompte ct que le dividende doit pOl'tel' SUl' l' intégl'aliP du
compte tel qu'il li été "l'l'Né d Rnitivement le 29 juin 18i7
11 h somme de 41,881 fI', 48 cen t. ;
Attendu , en droit, qu'oux termes de l'article 542 du Code
de commerce l e cl'éa nciel'l porteur d'eng'agcment ~ souscl'its
nu endossés pal' divers cooblig('s Cil faillite, participe aux
distributions de toules les masses et y fi gul'e pour 1:1 ya1eut'
nominale de son titre jusq u'à pal'fait payement ;
Qlle l'articl e 54:3 du m ~me Code n'nutori se le reco urs entre
les divers coobl igés qu'autant que le montan t intégral de
ln créa nce est payé:
Qu'i! suit de là 'lue tOli tes le. fois qu'un de titres, pour
lesquels le créancier a produit, a été entièrement acquitté,
ce dernier n'a plus rien" prétendre de ce chef;
Attendu qu'on ne saul'niten eft'et admettr qu'un 1:l'éanciel'
intégralement payé d' une valeur puis.e l'éclam er uu dividende afférent à r ette v.lell1', qu' il en résulterait, au pl'oRt
de certains, une situation pri"il g'iée a ussi contrail'e il, l'équité
qu'à toutes les règles en mati,' re dc faillite;
Attendu que, dans l'e pèce, s' il peut parollrc supel'flu de
rechercher, si c'est en \'e l'tu d'un com pte courant, ou comme
tiers porteur de traites protestées qU'il eu l ieu l'admi ssion de
III Société Mal'seillai. e nu passif de la faillite Frnnc Riel, e, il
est cependant néeessai,'e d'examiner quels ont été les éléments constitutifs qui ont sel'v i de base au bordereau de production;
Atte ndu que la Société ~l arsei llni s qui se trouvait le 22
janvier, date de l'ouverture de la faillite Fralle Ri ch e ct Cie,
débitrice de 9,220 fr, 50 cen t., n'est clun s le règ-Iement d finitif du compte urI'êté postél'Îeul'cmen t, devenuc créancière
de 41,881 fI', 48 cent , que l'nI' la possession des v. leurs
impayées qui lui avaient été cédées par l'mne 1 iohe ct Cie;
Qllr r ' p ~t d ()~(' r,)mm r h{'nrfic'Îfl; l'r (1(' f'1'~ tl'llÎtr!-; ~u'f'l1 (' n
('O \,R OF.
ND I F.~
été ilthn isc HU passif de la f;lillilC', qu e ces valeu l'::' qu'ell e
produit fOl'ment les seuls éléments du p,'étend u co mpte
COUl't1ll t dont clle \'cut auj IIrd"hui ~c )lré,'nl oi ]' ~ l'encolltl'e
drssy ndies F,'an e Ri el,e et Cie ;
Attendu que les termes de l'ndmi :5sioll Ou pfl ~si f sont fn\' -
mel s,
QU" OI1
y
~it ell
cft'et \( so us
1'6RC I'\'C
d'ex igc ]' la pl'O-
duetion des titres constitutifs du bordereau, IOI'S de la rép'" 'tition de tous di videndes; »)
Atte ndn d'Ili ll eurs que la SociHé ~ Iarsei ll aise l'avait entendu ain si, qu 'e n effet lln e trait e de :3,U~3 f I', 70 cent. a Né
restituée pnr ell e, que cepenùant sa l'l'Mentio n actuelle sel'nit
de toucher un dividelld e SUl' cette m leur qu'elle cet ùans
l'impo. sibil ité de ,'eprés""ter ct pour laquelle ell e uese trOllve
plus dans les conditions e\ig"ées p OUl' son admissio ll .\lI pa!-l.:-if
de la faillit e:
Attendu 811 sUl'plu:; qu e l'usfig-c co nstant est ici confOl'IllC
nu dl'oit ct. Il l'équité ;
Qne la Banque de l'rance, le Comptoir d'Escolllpte et tous
les autl'es créanciers de Frau c l ich e ct Cie ont accepté la
. ituation contl'e laquelle pmleste aujourcl' hui la Soci -té Marseillaise ,
Pnl' ces ;notifs , 1e tl'ibullnl d()JI lle acl,!' HU \: sy
, ndics de cc
qu'ils sont prCts à payer le dividende auquel fi dl'oi t ln Soci~té
Marseillaise, défalcul.ion faite des trois v/lleurs, fO l'mant e nsembl e l a somme de 7,089 fc', 23 cent, et par COlm\quent sm
la somm e de 34,792 fr , 25 cent" cc fni sont, l'ejette la dem'LOdc de 1.. Socié té Marseillaise et ln co nd""l ne nux dépens,
Ln Societe Mal',eillaise " t'eleve appel de cc jllgollU en t CI la
COll t' a LaLu é comme sui t :
�rUU R
au l'
if de la faillite l'l'one Riche ct Cie p OUl' la somille ùe
41 ,881 fran cs;
Que cette SOLUme fOl'ma it le solde du compte cournnt ayant
e xi st~ entre la Société Mnr,eillaise et Franc Riche et Cie ,'
Attenùu que, dans ce chiffl'e .ie 41 ,881 fmnes figura ient
trois valeurs, souscl'ites pal' Bauet, endossées pal' Franc
Rich e, négociées 1'91' ln Société Marseillaise ct retournées
impayées dans ses mains, lesdites valeurs portées au bordel'eau
produit à la faillite, 1,. premièl'e p OUl' 3,043 fran es, les deux
nutres pour 4,047 fran c, ensemble 7,089 h. 20 cent,;
Attendu que l'ad,nission au passif (le ln créance de 41,881
fl'tlncs n'a eu li eu que sous la réserve d'ex iger la production
des titl'es constitutifs du bordereau , lors de 1,. l'épal'lition ùe
tous dividendes;
Qu'étantdonné que, dans la crean r,c de 4:, 881 fran cs, fi g u·
roient des "aleurs impayées , restées au x ma in, de la Société
Marseillaise, cette l'é'erve était faite afin qu e les syndi c;
pussent vérifier avant le payeme nt des d iv ide ndes, si le chiffre
de lacréanre n'nvait point subi quelque dim inution par suite
du l'ecouvrement de certains des billets impayés;
Qu 'il est manifeste, en effet, que la Société Ma rseillaise
n'u etc déclarée eréan ci re de 41 ,881 fran cs que sous la condition que le. "aleurs impayées ne sel'aient point acquittées;
Attendu qu'un premi el' dividende de 30 010 li été payé
SUI' la créance en tière de 41,881 francs le 21 août 1878 '
Attendu que , depuis ce payement, Bouet a aequi;té et
reti ré des main s de la oeiété Marseillaise l'uu des trois effets
susvi és, s' élevant à 3,043 fran cs;
Atte ndu que Bouet a en outrc ofrert à la Socié té ~ l lI rse ill aise
le payement des deux autres ,' ale ul's de 4,047 francs, mui s
que ces otl'res n'on t pas été acceptée, ;
Attendu que, dans cet état des faits, la Soci été Marseillaise
demande h Mre admise dan s 11\ rlistrihutinn des div id ellrles
l)1~
~ UI.t:.: S
de 30 0[0 ct ùu troisième dividende de 8 010 pour la créance
entiè re de 41,881 fi', 48 cent., tout au moins pour 38,838
fran cs ;
Attendu que de leur côté les sy ndics souticnnent qu'ils ne
doivent aùm ettre la Société 1. touchel' les dividendes que,
déducti on li.ite SUI' la créance de 41,881 fl'Uncs : l' de 3,043
fl'ancs montant du brllet payé ct retiré pal' Bouet ; 2' des
4,On frau cs, lIlonlant de, deux autres billets pour lesquels
des offres ont été faites pal' ce derniel'.
1" En cc qui touclie la ,'éduetion de 1" créa1l(;/) de la Société à
;;8,838 (rancs .-
Attendu qu'il ne saurait l' avoir de difficulté ;
Qu'ayant été payée intégralement pal' Bouet, du billet, à
ra ison duquel elle s'était créditée de 3,043 fran cs dans le
solde total de son compte, lit Société il, l'OUI' cette ".leur,
ee,sé d'Ctl'e cr an cièl'ede la faillite et qu'elle lie peut toucher
lIli dividende affél'ent à tlne c réan ce qui n'exis te p[ns;
Que vainement elle invoque l'alticle 542 du Code de eommerca et préte nd que, tant qu'elle n'a pos to uché l 'intégralité
du solde de son co mpte courant, elle fi droit de fi o"'tll'er dons
les dist.I'ibutions pour la l',,l eur nominal e de so n titl'e ;
Qu 'en elfet, si la Soci 6t~ se présente comme cl'éanciél'e en
l'artu du sold e de son compte cOUl'ant ello n'a qu'uu scul
ùCbiteur, la faillit e Fran c Riche et l'al'lic[e 54-2 ne reçoit pas
Son applioation ;
Que, si elle se presente seul ement comm e oréancière de la
valeur, souscrite pal' Be uet, soit 3 ,04 3
fl'Ull CS
et comm e tiers
pol'teur de ce billet, elle n "t plus lc droit de fi g urer aux distributions, suivant les tel'mes de l'article 542, du moment
'1"'ell." nbtcnu le pay ement inl é!l'I'nl ,le . a cl'énnce;
(~u'i l suit de là. 'tue la Société MUI'.eilluise ne saurait ctre
�r Ol Il. DE
NnlF.~
CUUR DE XDIES
adlnise aux diyi delldes à distribuer que l'OUI' la somme de
38,838 franc.:', c'est-u-dire -±1,8SI francs, moi ns 3,043
francs.
EH cc 'lui rouche
{(l,
/'éelttclio" de la, créance de fa Société iL
.)~,791 (l'(WCS:
•
Attendu que, pour démontrer qu e la créance dc la Société
~Iarseillaise SUI' Fmn c Riche et Cie doit Ctl'e réduite, non
seulement de 3,043 francs du billet Bouet, mais encore cl e
4,047 francs montant des autl'es uillet. Bouet., les syndics sc
bornent Cl in\'oquer les offl'es faites le 28 février 1878 pal' eux
et par Bouet, eolleetiyement d'une somme de 1,674 fl'all es à
la Société Marseillaise, pour solde de ce qui lui était dù, il
raison de ces deux n,leurs;
Attendu que ces offres n'ont pas été acceptées pal' le
créancier ;
Qu'il est vrai, le 1er mars, elles ont été s ui vies de la con signati on des espèces à ln Caisse des dépOts, ladite consig- natian faile pal' Bouet seul , mais 'l ue tant q u 'il n'a pas été
stutué SUT' la validité dcsdi tes offres, suivit!s de cOII sig'natioll)
0 11 ne saurait dire qu 'il y ait eu payemënt_ (Art. 1257_
C. CO Ill .) ;
Qu'il sui t de Ih que le solde du compte courant n'" pas
suui 1" diminution des 4 ,047 fra ll cs, monta ntues deux billets
Bouet et que la Société tior~ pOI'!eur de "es titre "le dl'oi t de
se présenter dans la faillite Franc RiciJe pour obten ir divl-
Llende sur leul' valeur norninule ;
Attendu d'aillclII's 'I"e cette qllestion dc ""Iidité des offl'cs
faite Cil 18i8 ne peut p"s c' tre jug ee cn ]'"bsence de Bouct
qui a fait ln. consignati on de se~ propl'cs dp.niel's;
Qu'il ne pamlt p"s nu s lll"]lll1 ~ quo la somme offerte fût
s l1ffi~anti:!, puisrju 'il résulté ues documents, vel'sés au pl'oeèlS
de l'acte d'offre l ui-même, 'I"e Bouet éta it débiteur nu 28
févri er 1878 SUI' les deux bill ets dont s'agit de la somme de
2,~'18 francs;
Que, si l'on dédu it de cette so mme les 30 010 de 4,047
fmn es, payés dans la promièl'e distr ibu tion de la faillite, soit
1,212 t'mncs, il resterait dû 1,736 fl"U ll cs; DI', il n'a été offert
que 1,674 fra ncs;
Attendu toutefois que la Société lVhll"seilla i.e n'ayant d roit
qu'il la somme de 4,047 francs du chef de ces deux billets
elle sera oblig-ée, quand ell e aura obteuu son entier payement, au moyen de di videndes touch és dans la fai IIi te Franc
Hiche et des sommes payées pal' Bouet e n acompte de restituel' il. Bouet et aux sy nd ics les deux traites dont s'agit.
Par ccs motifs, la COU! refonne le juge ment, en tant qu'il
réduit IL 34,792 francs la créance, il raison de laquelle la
Société Marseillai se sera it admise à la dis tribution des dividendes de la faillite Franc R iche; dit que la "ci été Mal-seil Inise pOl'ticipera a ux dividendes cn distl'ibution pour la
somme de 38,830 fra ncs seulement, défalcatio n faite de 3,043
frall cs montallt d u bill et Bouet dont elle a l'e~l1 le paye ment
et, qu'elle ne rep résent.e pns;
Ordoune en outl'e qlle les deux t mites 1301let, formant ensemble UII capital uc 4,047 fran c, sel'Ont restitu es par lu
Société Mnr,eillaise il Bouet ct aux sy ndics, dès aussitOt que
par l'add iti on ries acomptes payés pal' 1eRsousr,l'Î]lteurs et des
dividendes payés ]l:>I' la faillite, Indite oei t aura reçu l'entier payemell t du mon tant de ces deux effets, etc_._
CO UI- deNîmes( I"Ch .) -- 7 avr il 18110, 1" prés. al' , ]II. -
lJ~n NA I1D , av.
DErrE I\Ilr.
gén. -
MM , GOUA7. IL
PENC ill NAT ct N],INSE,
et ROlllmT, al'O ll ris,
�56
C UR DB NIMI::S
UOUNcll (h.~ disei"IIIu." dcs
."oenf s - Ol'Olt d'euCluètc ("Il .... ,tli! rc de lunlt'sulte tllscl •. lhlnh·c
- U é , 'b:lou dc ru'h; clou t ln .nn'(·rtnUC(" n ét ..'·
c tl\bllc I, ar ulle Infol· ... nt Ion j1ltUt.'hth·c ou lU..'
dcs tli-cblons d".. j .. sth· .... 1 .. 'VlCnHon "" "ro·
e ...·énl· cie 'n " élulh l lelnc d 'UNsINet... ·"
cIl1licll.llnnit·,,· ct
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IU'ud n'r c
SC'N
,· I.... Ucncc
t ~ '''OiUN
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":xcès cie "ou\'o1r.
Les conseils de discipline de l'ord,.e des WVOCll ls on t la j'acllllé
d'entendre des témoins, cl ,,'re de simples renseignements SUI'
les {ailS, objet d'Il ne Il0lll'sllile diSCIplina ire.
il/ais ce droit !le ua l'as j"sll"'à pmllel/re "" COllseil de
ctmw61er cl. de réuis,,' pal' U/l e e/lq lléte l'œuU/'e des magislra ls
'lui ônt procédé à IIIIe in{nrll/a lioll 011 rendu des décisùJlls Sll/'
les {ailS don! lajllridiclion disciplina...·' est saisie.
Aill8i commet tm excès dc pOllODir le Conseil de disciplille
qui, sous le couuert d"llte e/lquêle li {lm disciplinaires,I!Ulorise
"'1 avocat cOlldCIIllné correcli'lnnellemcnt II proll ver 1)((1' lémoins rin exiSlence d' lm. certain Hom.bl'c de (nits dO,1 t le trib/mat cOl'l'ccliolllteL (l. l'eCOl1lw la malerütlité pu/' so", jugement,
EIlco)'e biw que Ir'llit j l/yelll.Il! "it élé ,·éj'o,.mé pa" lI/l ((ITôl
contre lequel le ministère puMic s'est ]>ouruu. en cassation .
Commet aussi Uli excès de pou oo,,. le COlls.il de disciplill'
qlli 1/10'" le Pro",,,,.u)' d. la llépub/ique (~ assislcr li/le "'quête disciplina,ire el ii..11 produire se.r.; lémOl:lI s.
l'
MINISTERE PUOLI C
C. OIlDl1E
57
COU H. DE N I MES
DES AVO CAT
D' A "I GNO~.
t" An Il ET.
Su,. les réquisitions de il! . Ir {l ,.oc".,.au/, 9,:"é,.al tendant (1
l',mnult,'io1t po",. exCI's cl<, pOl/t'oi/' de 1" d, W"'/,I(./ion d" conseil
de dîscipli,iC de I: O/'d)'c des Arncct/s d'A viyllon ,
CIl
da.le du
10 mars /880 .
Attendu qu' k 1" suite d' un jugemellt rendu pal' le tribunal
correctionnel d'Apt, le 10 novemb,'e 1870, pOt·tant condamnation contre Me Silvestl"lJ, avocat, à la peine d'empri sonnement pOU l' compli cité de di l'e rs délits de fraude électorale,
celui-ci fi été It'aduit le 12 du même mois, devant le Conseil
de l'ord "e ;
Attendu qu 'après plusieu rs l'envois l'affuire étant l'e''enue
deva nt le conseil, le 20 mars, l~ biUon niel' , fit connaUre les
faits de fraude imputés à Me Sil vestre et invita ce dent ier "
présenter SIl défen se;
Attendu que, depuis la poursuite, un tU'l'ct de ln Cour
d'appel de Ni Oles est intet'venu le 28 février qui , statuant sur
l'appel du prévenu contre le j ugement du 10 novembre, a
renvoyé ce dernie r des fin s de l'nction publique, qu'il fi déclaré éteinte p"r la prescription, san s avoir a e~amin er le
fond ;
Attendu que cet' al'rêt Il été l'objet d'un pOUl'voi en cassation ;
Attendu 'lue dan s cet état de la procéd ure, Mc Sil vestre u
soutenu que les faits 11 lui imputés étai ent fau x, ct, fi l'appui
de son affirmation, produisit un e demande en preuve portant
SUL' chacun des faits relevés il son eueoutre dans le jugement
du 10 novembre;
Atte",lu que le co nseil déclara la p" euve admissible il l'exception des faits compris sous les num é,·os 1 ct 2 de l'al'ticulatiun et ordon na qu' il sel'Oi t procédé ~ l 'en qu0te, le 9 avril,
dan. ulle des salles du tribunlll de com me,'ee, aj outant que
M. le l'roClIt'eur de la République se rnit p,'ié d'y assiste,', et
qu'il aun\it ln fn cullé de fllim cntclld l'o tous témoins, en
1Il ~ II1C temps que ceux pr6scIltrs pnr Mc Sil vcstl'c;
�COUR nE:
Attendu que ~l. le Pl'oclll'eUl' gé ll ~l'al n, laI' acte du 3 avril
1880, déféré IL la Cour ceUe d libérati on comm e entachée
d'e.xcè.< de pouvoi/' et a cité rlevant elle les membres du con ei l
de qui elle émane, pour la voir a nnuler et en ten dre prononcer
contre eux, pour manquement g rave à leurs devoirs, les
peiD ~s édictées pal' l'article 18 de l'ordonnan ce du 20 mars
1822.
El. droit :
Atwndu qu'il ne saul'ait être contesté que les conseils de
discipline ont la faculté d' en tendre des témoins sur les fails,
objet d'une poursuite disciplinaire ;
Que leur juridiction ne pourrait point s'exercer si ce moyen
d' investigation leur était refus~;
Que l'audition des témoi ns devant le consei l offl'e mCme
plus de gal'anties pour la manifestation de la vérité que
l'enquête occulte que pOUl' m it fnire un ùe ses membres;
Qu'on ne saUl'ai t conclure de ce que le conseil n'a il sa disposition aucun moyen de contrainte et qu ' il ne peut point
exiger le serment des té moi ns: appelés devaut lui , que le
droit de les entendre, 'luand ils sc prése ntent, lui est dénié
par la loi ;
Que d'ailleurs leul'lléclaratiou n'a jamais , e t n e peut avoir
en cc cas, d'autre caractère que celui de simple l'en seig ne-
ment;
Mais a twndu que si cc droit ù' enquete ne peut lui être contesté, le conseil de discipline ne snurait ce pendant, dans
l' usag-e qu 'il est appelé il e n fuire, prendre l'attitude d'u n
juge qui contrôle et révi$c l'œuvre du mag istrat ;
Qu'en agissant ninsi JI ~ortil'f\it év idemment ùe Res nttl'Ï-
butiol1S;
rOll R DE
~ I ME5
~ J M FS
Que non seulemen t le contrOle t la cellSUl'e lui sont interdit, nu regard des actes des tribunau x, mais qn ' il leur doit
au coutrnil'e le respect.
En ("it .'
Attendu qu' il ressort de tou tes les circonstan ces de III cause
que Mc Silvestre s'était proposé de faire rév iser par le conseil
de disciplin e le jngement l'enrln nu correcti onnel pal' le tribunal d'Apt ;
Q'en effet si l'on l'apl)('oche les n" 3 il 12 de so n articulation , de ln partie du juge ment relative il la purt prise l'nI'
Mc Sih'estre dans les fftit~ incl'imin és, on ne peut pas ne pa s
reconnaître que ce derni el' a affect de prendl'e une il un e
chacun e des cons tntations rappol'técs dau les considérants
du jug'ement, et que, pour chacun e d'elles, il Il demandé, par
un chef spécial de son articulation, il en établir b fau sse té;
Que spécialement, p l'ena nt Il pnl,tie les déclara tions des
pl'incipnux témoins, dont les no:ns sont vi sés au jugement,
et snI' lesquell es le juge a fondé sa Mci sion, il fi de lllll ndé il
1)rOuvC l'dcvant le conseil que ces témoins ~lYni e n t menti ;
Attendu , il est vrlli, que ~re Silvestre s'est abstenu de di l'e
qu'au moyen de celte a l'ti culntioll , habil ement préparée, il
entendait appeler l'ex amen du cOllseil SUI' cc j ugement et lui
demnnder 811 l'éformation , mllis que tell e est cependant III
rénli té du fnit ;
Que le résu ltat de cetle proeédurc, Dl's'anisée (wec un applll'cil insolite ell matièrc' di sciplinaÎI'c, L1C pouvnit être que ln.
con firlllati on ou la réfol'mutiolt de l'œuvre du juge;
Attendu qu ' il importe pell qu'cil cc moment, 20 m llr~
1880, l'nulol'i té de cc jugem ent l'nt !lnéanlie par l'm'l'et du
28 fé\'I'iel', Me Silvc!'tl'e n'c il ""nit pn ~ moin. un g rand intèret, le fond Il '. y,,"t pus ('t.é j llg'é 1"'" l'III'1'(\ t, 1\ lc faire tOI1l-
�GO
l'OUR
D1~
NDIE.$
bel': ct d'aillell,'s.cet arr t _e trouvait lui · m me soumis au x
é,'eotualités d'un pourvoi Cil cassation;
Attendu qu'il est si vrni que le but poursuil' i était , au
moyen d' une procédure ne poul'ant a"oir d'autre l'aleUl' que
celle de simpl es renseig nements, de détrui,'e l'information
faite à l'audience pal' le t,' ibunal, sous la garantie du se,'ment prêté, que pour donner il son enquête, sinu n l'autol'ité,
tout au moins les n,p parence. d'une procédure régulière ct
contradictoi re, M, le Procureur de la République d'Avignon
est in vité 11. y assister et même à y produire ses témoins ;
Attendu que ce mag ist,'at n'amit rien 11. faire dans cette
enquéte et qu 'on n'avait pas pu se faire illusion, au poiut de
croire qu'il y assisternit et, ellcore moins qu ' il acceptel'ait le
rôle de partie jointe, en y produi snnt des témoins;
Attendu que si l'enquéte proposée n'avait pas d'autre but,
sous le couvert d'une enquête à fin s disciplinaires, que de
contrOler et de réviRer l'œuvre du jug e, il faut reconua1lre
qu'en l'ordonnant, dan s les termes où elle était p ,'oposée, le
conseil de l'ordre, quelle que fùt sa bonne foi, a commis un
excès de pouvoi,' ;
Attendu néanm oins que s'i l s'est mépris su,'l'étendue de
ses pouvoirs, rien n'autorise à. pell ser qu 'il ait sciemment
voulu s'ériger en l'éformateul' de l'œ uvre du mag is trat;
Que M, le Mtonuier de l'ordre, pnrlant en sou nom ct au
no,n des membres du conseil, a p,'olesté devant la Cour deson
respect pour la magi strnture;
Que le conseil aurait pu , sans doute, surseoi,'1l statuer jus·
qU 'à la décision définitive de la justice, mai s qu'on ne saurait
aujourd'hui lui l'Oprocher de ne s' t,'e point a",'Cté il cette
prudente résolution , .lors que sa délibé,'ntion du 12 novembre, par laquelle il avait rejeté la demande en sUl'si , n'avait
donné Iiell il nucune observation de la part du ministère
publlc;
COLI R
I)I~
(il
Nll'I l ES
Que la COUI' ne saurait voir non plus un manquement au
respect dû il hl mag istrature dans ce fait que le conseil a
passé outre iL l 'enquête, alo rs qu'il eUt pu trouver dans la
procédure correctionnelle etdans les notes d'oudience des élé·
ments d'in rol'mation ; que SOD silenee à cet égard ne prouve
pas qu 'il entendait ,'ejetm' ces documents co mme dépourvu s
de valeul' ;
Attendu enfin qu 'il impOl'le de reteni,' com me une preuve
d. la bonne fo i et de l'impartialité du conseil, le soin qu'il a
Fri d'écarte,' de l'enquête certains faits articulés sous les
n" 1, 2 et 7, parce qu ' ils touchaient il des personnes ayant un
cOMlctère politique,
Pa,' ce motifs, la Cour déclare entachée d'excès de pouvoir la délibération du 20 mors 1880, dans les deux dispositions pa,' lesquelles elle ordonne l'enquete, sur les fuits arti·
culés dans son dispositif et invite M, le P rocureur de la Républiqu c il .l'assister et il prod uire ses témoins ; pour ce motif
en pl'OllOIlCe l'annulation ; dit que les membres du conseil,
sus·dén omm és, n'ont pas manqué au respect qu' ils doivent il
la mag istratu,'e ; qu 'il n'y a pas lieu dès lors de leur ~ppli
que" une peine disciplinai,'e; uéanllloins 11 rai son de l'excès
cle pou\'oi,' pal' eux co mmis, ordonne que le présent an!!1
scra tI'Rllscrit en m'lI'ge ou " la suite de la délibératioD aunnlée; les conùumne all X dépens.
~h N t STi-:nE l'UOI,' C
C, M'
SII.Vr- THE,
Slir l'appel ill/e'1e/u pllr M, le Procurew' gélléral de la délibél'llrioll du 20 mm's / 880 1 suivant (l cle du 29 rlu. ·même mois ,
Atlendu que cet uppel a
té interj eté dans les dél.is lé·
�,-
[ '<)
qu 'il se ,'éfèl'c il un e poul'~ uitc ,'cutrant so u l'npplicati on de l'article 15 de l'ordonnallcc du 20 novembre 1822 ;
Qu'il est dés lors recevable.
ti'1l UX;
!In fond :
1
COUR OE NIMES
COUR nE: NUIF:
Attendu qu e '" réformation de la d c i ~ ioll du conseil, portant que ~ I e ilvestrc est admis h faire entendre des témoi ns
SUI' les faits al'ticulés dans 011 off'I'c en pI'CU\'c du nO a au
n' 12 et que ~1. le PrOCUI'eUl' de la République est pri e u'assisterillaùite enquete et ù'y fail'e en tendrc tels télJ10i ns 'lu 'il
avisera , est demand e pal' M. le Procm eUl' génél'al cornill e
étant en tachée d'excé de pouvoir ;
AHendu que, pal' arrêt de ce j our, la COUl" statuant UI' la
demande en annulation de cette délibcmti oll, fOl'mée pal'
~1. le Procureur gé né1'3I, a prononcé ladite annulation;
Qu'il y a lieu, dès lors, pal' les motifs déduit, dan s ledit
arrêt, de réformer la d cision et de di re ell cO ll séquence, qu'il
ne sera pas procédé il !'enCju éte dan s les tCl'lll es 0" elle est
admise sans entendre décid el' pal' là qu'il est interdit au consei l d'entendre des témoins, pourvu que cette audition ne
contredise pas des fai ts matéri ellement établi s pa l' ln j ustic',;
Attendu. ;1 un autl'e point de vue, que l'enqu ête portant
sur des faits qui ont été l'objet d'une information judiciaire,
laquelle a abouti il Ull 81'1'N, IU.i sc trouve en ('e In oment
frappé d'un pourvo i, il convenait d'attcnùre l'issue déhnitive
du procès co rrecti on nel afin d'évi tel' Ulle cont1'ariét possi bl e
sn['18 matél"i"lité de, faits sel"\antde base h l'ulle eth l'autre
:1I't iOIl ;
Que s'i l est vrai dp di,'e 'lu e l'ohjet de la j)our. ui te disciplinai l'e est différent de l'o hj et de la pOUl"Suite cOl'l"ectionnel1 e
et si, pal' ce motif, les deux acti ons sont iodépendunte::,
(·. pen(18nt il n e.~ pPllt p"" 'I"e l ~ ro nsril ,Ir ,l i .ci plill ~ J'lIi '.r
63
déchu'er non existull t un fai t matéri el, <1')11 t )' existence aIl l'ai t
été déelal'ée par le juge criminel ;
Que le princi pe d'intérêt soci al qui veut que la décision
rendue au crimin el, quant 11 la maté rialité du f!1it, ait au
civi ll'nutol'ité de la cLose jugée, <loit recevoir Son appli cation,
pal' identité de rai so n, dans une pOUl'suite discipli nail·e.
S",' l'éoocntioll :
Attenuu que ]" cau.e n'est pas en étllt ;
Que la Cour n'a il sa disposi ti on aucun élémen t d'in struction j
Que !e ministère public reconnnît lui-Inéme qu'en l'état,
une décision disciplinaire ne saurait intervenil', puisqu'il
tlemnnJe qu 'il soit sursis jusqu'à r év"cuati on définitive du
procès correctionnel;
Qu 'il n'existe pas de raisons suffisa ntes pOUl' priver l'avocat
incul pé du premier degl'é de juridiction, alors surto ut que la
COUI' fi l'econnu, dans so n prcmic(' filTêt, qu e le conseil de
l'OI'dl'e n'avait été anim é d'aucune intention il'l'espectue use.
Par ces motifs, la Cour, fui sant droit 11. l'appel, réforme la
décision du 20 mars 1880, dit qu 'il tort le conseil a aùmis
tla"8 ln form e où elle était produite, l'enquête demand ée par
Me ' ilvestre ; dit qu'eIle était irrecevable et qu 'il n'y sel'a pas
donné suite; dit n'y avoi r lieu à évoquer le fond ; conda.mne
Mc ilvestl'e aux dépens.
Assembl ee génél'ale de la COUI', 17 aIT il 1880. ~ t. GOUAZ~, 1er prés . Min . pub . M. 'l'APPlE, proc . gan,
- Mc llA nAGNON, avocat p Ill' ~ I e ilvestrc et Me POURQUEn\" DE
Etll N, b,itonniel' de l'orelre des. avocats ù'Avignon, PO IlI' le conseil de disciplin e.
nO!
�COUR
DI'-lm... IClon t.· •• h ·c.' Ifs t.·C C c s~l"ncn',," 'c - .us , .... ·
flou .. ... " ' é ~"tl.lrc A"i-u(·.·,,' e~ '''Ihe.'scl - '1'cst,,·
n ...... t sUhst"41"cnC - JlndIU c R""" ""~ I... g s Il'''''''
e nll e .,s - On.l!'is loll - ,,,lIdlfé - UI SltO,.lflons
e OI"pl,tlhlcs - fluuhnl st;lhlll,i- dt.· ln .U'e, ...'c.
La disposition, 1Jar ItHJltelle tUl tesUtleu.r insÛlue un légataire gé·
'I éral el lInùJersel, 'n'est 1/U S 1'êvoqu6e pm' UlI leslaOl cl/ l. sullsé-
quell! qui cOlltient des modifications ,'elutivesat/ x lcgs /1I,,'/ict/·
liers ct laisse ell bltu,e le IIom du légat,,;,'e gélléml, désigl/é
déjà dans ft premier tes/nme,,/,
lA mention insérée dans le second lestament des lei'mes suivants : « Ceci est f110n testam ent , ce ,. .ont mes dernières Mlonlés, )Jo ne révèle pas avec ce,.titude, de la l'url. du lestateur,
l'intention. d'anéantir lous les actes an térieurs et n'impHque,
ni une 1'évocaUol'1. expresse, ni HlW 1'éuoca lion tacile, ( .'1 1'1,
/056, Cod, cio.)
0/1 ne peut, CIl tlehors du !estnmellt lui- même, chcrcher la
preuve des volonlés du teslatwr el 1'ccow'il' Ù 'tille enquête 1)01/1'
l'établir, ( ,1l'g, al'/ , 895 et 969, Cod, cio.)
Homs DE G.\UnI EI, I,1 C, II OIlIS Bn UN ,
Du 18 aoû t 18 79, j uge ment du tribunal eivil ,J' Avig non
don t sui t la (encur :
Atlendu quc Biscarel est déc dé à A vig llon al'réA ""oi r
formulé dans plusieurs testamcnts et codicilles, déposés pour
minutes, en l'étude de ~I e Coste, notaire, l'ex pression de. ses
dernières "oIIJll tés;
CAlnr. llo11oz annoté. ArlirhJ 10:W el Vi s Disposit.
e ll l l' c-v i n~.
n..~
05
NIM E
Atteudu qu'il rés ulte , de ces dil'e rs actes, que Biscurel Il
toujoul's eu la volonté bien fl1'l'N éc d' instituer un héritier
unÎ\'el'scl, charg'é dc co nti nucr sa personne eL d'fi SU l'el' l'exé·
CUtiO Il , Il on seulement de ses dispositions testamentaires,
mais encore de cellcs de Son allli , i\1. BenoH .. dont il avait
été lui-même légataire e t qui aVilit fa it ù ln commune de
l'Isle, son pnys d'o ri g ine, des libé ra lités t ,'ès importa ntes:
Attendu qu'ap l'ès avoi l', du il S deux testam ents ou codicilles, institué, pour son héritic,' u nive rsel, l'vi , de Gabrielli,
ui O/~ procureur général l'l'ès '" Cour d'Appel de Bordeau x,
BisC'ul'eJ, dans son dem ie!' testam ent, c'l la date du 14 novembre 1878, li lai "é en bl a nc le nom de son héritier universel,
en menLionnant comme dans les testament!; précédents, l'institution à laquelle il attachait une importallce qu'oll ne saurait mécQnnattre;
Attendu que de cette lacun e 0 1/ omi .sion les hoirs Brun,
en l'absence de toute clause l'évocatoire des tes tuments un térieu,'s, l'l'étendent fai re résulter il. l'égard de Gabrielli , la révocntion indi recte de l'i ns titution d'héritier do" t il avait été
fO"lllellemeut g ratifi é dans les deu x précédents Ilctes de del'niére volont6, éman és d udit Bi scu rel ;
Qu'il s' ag it pour le tribuna l de décider s'il résulte, soit de
cette omi ssioll, soi t des di ve l's faits et docum ents de 111 cau se
que Bi cu ,'el li en effet l'évoqué l'i nstitution d'hér itier , CO Iltenue, nu profit de Gabrielli , dl1ns lus dOl/ x. testoments des 28
décembre 1875 et 1'1 février 187 ;
Attendu qu'avan t de l'ésoudl'c ceLte question et, sans l'ien
préjuge r sur ln sol ution, le tribunal doit s'e ntourer de to us
les renseignements propres il écla irc I' sa l'elig ion ;
Attendu que les hoi rs Bl'llil ct ro nsorts demande nt il etre
.dm is h foi,'e la preuve de certai"s faits il l'appui de leu l"
I\llég-lltions :
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N- !,I !Ht
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Cou n Il l:: N I \IE
Que ces fait s so nt pCl'tincnl::; ct cOll cluanls, ct qu'il y n lieu
d'en ordonne l' la preu"e;
Paf ces motifs, le tribunal, sans rien préjuger SUl' la question qui lui est soumise et , entendant g a l'der sn complète
liberté d'appréciati on, SUI' ce poin t, admet les h oirs Bmn et
consorts à. prouver , tnnt pal' titl'es que par témoins : 1 que
trois jours avant SOli décès Biscarel fit nppelel' Ie s ieul' Dc lord, son ami, et le pria d'allel' prend l'e dans son sous-Illain
dh ers papiers qui s'y tl'ouvaient ; 2" que cela fait, BiscRl'el,
as i. SUI' son lit, dépouilla to us ces papiers, en prit un qui
etait son dernier testament et dit il. Delord : " Sig nez ce papier, il est trè important » ; 30 que le lendemain Delord,
ayant lu le testament et ayant remlLl'qné que l'instituti on
d'liéritier était en blanc, signala cette lacune il. Risca rel qui
répondit: «Jele sai ,j'avi serai , » admet les défendeul's à la
preuve contraire et notamment il. prouver: 1" que les papi el's
dont s'agi t n'étaient autres que le~ divers te taments ou codicill es de Bisc"rel , ou que du moins lesd its testaments et
cod icilles fai sai ent partie de ces papi e l's; ~o que tous ('es testament furent re mis ensem ble et e n meme temps que le dernier audit Delord, ,'ése,'ve les dépens,
Q
7
SllI' l'appel, relevé pal' les hoirs de Gabriell i, la COIll' a
rendn l'al'l'ét infi rmatif qui suit :
AHHÈT ,
Attendu que, pn" testam ent olog,'aplte du 14 fél' I'ie l' 1 87~,
le sieur Biscarel a institué pOUl' S'ln légntni l'c général el ulli ·
versel Je comte de Gahl'iell i, avec la l'ecommandation ex presse de tenir la main à ce qu e les volontés de son bienfniteUI' fussent l'igoUl'e usement obse l'l'&cs pU I' 1. ville rie l'Isle;
Attendu que c tes tam ent contient di vcl':\ lcg' pnl,ticuli cl's
qui ont lé reportés, uvee certaines mmhfi cfltions, dans un
testament ologl'u ph e postél'ieul'..ol:1l date du 14l1o\'crnbl'c 1878 ;
Attendu que, dans ce de l'nie l' testame nt, ln disposition , ,'elative au legs universel, cst reprod ui te avec cette cil'COIl StUll ce particuli èl'e que II.! nom du lég at.aire est laissé en
blanc;
Attendu que, dans cet état deti faits, les hél'Îtiel's nntul'el~
soutiennent qu e l'in stitution dl! comt e de Gnbl'ielli a l'té ,'évoquée, soit pal'ce que le testam ent entie l' ÙU 14 të l'l'i el' 1878
fi Mé alléauti dans la pcnsée du testa teur, quand ila fait le
testament du 14 novembre, soit pa ,'ce que ce demier testament contient des dispositi ons in compatibles avec l'institution du comte de Gabl'ielli, ce qui constitue ln l'évocotion tacite prév ue pur J' tuticle 1036 d" Code civil.
SUI' le premier moyen:
Attenù u que les hoirs B I'UIl induise nt ln. l'évocation de
l'enti"r tes tame nt du 14 févriel' 1878 des te!'m es solennels
dout le tes tateul' s'est servi, quand, upl'ès avoir fai t acte de
foi l'clig ieuse, il Il. dit: Ccci èSt mOn testam ent" ce son t, mes dcl'fII'cres vo lontés qui doivent être ponctu ellcmclll el '/'igottl'euscmenl
e:cécHtées ,.
Attendu que cette formule, fu!'t commune, d'ai lieu l'.,
dans l'usage, oc co ntient au cune ex pl'ess ion indiquant U'·Cc
ce"ti tude chez le testllteu" la volonté d'a néanti!' tous ne tes
antérieurs ;
Que, si elle ne contient pHS ull e l'évocation ex pl'C'sse, a il
ne aurait dU\'t\l1tage y trouvel' ULle l'évocati on tnci te des disposition. du testament du 14 févrie l' 1878, qlti ne sont pns
inco mpatibl es avec cell es du testam ent du 14 novembl'e;
�68
COUR I)E
Qu'il importe peu llue le te.tateur ait repl'Oduit, avec certailles modification, dans le testament du 14 novembre, les
dispo~itio us
69
~ I MES
relatives au x legs pal,ticuliers, contenues dans
l'acte du 14 fév l'Îe,' p,'écédent ; qu'on ne doi t pas nécessairemCllt induire de cette cil'con tance, ni ùu so in qu'il a pris
cle refai re les deux codicilles, l' un relatif aux fun érailles,
l'autr', 11 la dame Barth élemy, qu' il entendait ne laisse r rien
subsister du te tamellt du 14 février, meme l'in stitution du
comte de Gabrielli , !l qui cependant, dnns le testament du 14
novembre, il n'av.it pas donné de J'eillpla ant, bien qu'il ne
fllt pas douteux qu'il voulait un légataire universel, p,'is en
dehors de sa famill e,
Su,. le deuxième moyen 7H"is de la rél.'ocatiolt de l'institution
du com(. d. Gabrielli, ,'ésultcwt d~ l'inconci!iabili/é des dispositions du testamen t du 1 ~ {tu,.ier 18ï8 avec l'elles du, les ta..mcnt du
I!' lIovembre:
Attendu que les h oirs B,'un soutiennent que Biscnrel, ell
omettant de désigner dons la di sposition de ce del'ltie,' testament, relat.i ve au legs un iversel, la p el''::;O l1l1 e qui en devait
profite,' a suffisamment manifesté son intention de retire,'le
bénéfice de ce legs " de Gabrielli ;
Que si telle n'eOt pas été son intention le testnteul' aurait
désig né de Gabrielli, ainsi qu'il l'ava it fait dan . les testn-
meots antérieurs;
Altendu que cette inte,'prétati on de ln pen ée du te tateur
n'est point adm iss ib~ e; ca l' il est à l'emfil'qucl' : d'une pal't,
qu e, tandis qu e certai lle des di.positions du testament du 14
févrie,' 1878, li on l'eproduites su,' le testamellt du 14 no\'embl'e, ont été bâton nées SU" le premier de ces actes, cell e qui
concerne de Gabrielli est l'estée parfaitement intacte;
Que, ~ 'autre P'lI't, dans Irs deux codicill "" du 14 et du IR
Ilovembre qui e l'attach ent au testament du 14 no\'embre, le
testateur en recommande l'exécuti on Il son légataire universel, cc qui ,mplique néceS8uil'ement que dans la pensée du
testateul', au moment où il réd igeait ces de ux disP0SitiollS, il
cxistnit un légn,tail'e uni"cl'sel ;
Atte ndu, il est vra i, que dan s Je cod ici llc du 14 novembrc,
,'c1atif lIU l'ègleme n t des funérailles, on lit cette mention:
Duns hL c,.ain te que 1/1011, héritier 11C {,it pas e1l position SW' les
lieux (il1 collnu cn,;orc en ce mOUlfm,tJ p OU l' dOl/ner les soins réelalllés l)aI' mes {''''émilles, je désigne AI, DelO/'d,.
Qu'on allègue vainement que les mots : encore incomw en
ce momclll , sig nifient qu'au moment 01\ il ~cl'ivo.it ce tte dis -
position, 14 novembre, le testateu,' ne con naissait pas son
bériti. ,' universel ; que cette interprétation est en contradiction manifeste avec les recommandations, faites il. ce même
Lél'Îtier universel, dans ledit codic ille et da ns celui du 18 novembre ;
Qu 'il est plus rationnel ù'ad,nett"c CJ ue l'hél'Ïti cr pouvait,
ou biell ne pus se tt'ouve l' sur les lieux, au mOUlent de son
décès,
Ou
bien ne pas être elJcol'c
C0 I111U,
auquel cns
p OUl'
ses
soills parti 'uli ers, Biscarellui substituait son ami , M, Dclord,
ilvec lequel il avait des relation s JOLll'nalières;
AUClldu que l'omission du 11 0 111 ÙU Mgalail'c universel dans
le testoment d u 14 novemb,'c 1878 s'expliqu e plus naturellemen t par ln' su pposi tion que le testateur, qui a vai t désign é
dans celui dll 14 fcvrier le comte de Gab,'ielli , et qui n'avait
l'évoqu6 sa disposition, pal' allCU!l octe, ln tenan t p OUl' bonne,
twait "oulu néanm oin s se rése l'\'er dans le testam ent du 14
novembre ln possi bili té de désio l1cr un e autre pel'soo nc, san s
l'cfuil'c son testam ent, nu cas où, I1vnnt on décès, il un'iverait que M, de Gabrielli vl ll t 11 ,Iéf"illi,';
Attendll enfin qu'il est in contestnble 'I"e le testateu,' n'o-
�70
71
COl:I{ 1)1:: N'BlES
COU H 1)1": NIMER
,'ait jamais entendu instituer pour se" légalai l'es uni ve rsels,
se parent naturels;
Cour de Nîmes ( t re ch,) , 2 1 avril 1880 , -MM , GOUAZE ,
1er prés, - I3EI\ NA I\ D, avoc, gêll , - I3AI\ AGNON, f'ENCIIINAT ,
avoc , plaid , - D'EvEI\LANGf:, GENSOUL, .voues,
Que la eharge pArticulière de "eillel' à l'exécution des fondati ons que son bienfaiteur ava it fa ites il l'Isle llvuit, IL ses
yeux, une haute i mpOI'tan ce et. ne pouvai t pas être confiée à
toute person ne ;
Qu'il avai t institu é de Gnbri ell i dans un premier testament,
du 28 décembre 1875 ;
Qu'il l'avai t institué de nouveau dans le testament du 1-1
fenier 1878;
Qu'il ne s'était pl'od uit ct qu'on n'a indiqué aucun fait de
nature à modi fie l' les sentiments do nt il avai t été jusqu 'alors
animé à son égard ;
Qu'il suit de cet ensemble de circonstances que, ni ex pressément, ni tacitement, Bisc3rel n'a \'oulu révoquer l'institution con tenue en fa,'eur du cOll1 te de Gabricll i, dan s le testamellt du 14 février 1878;
Attend u que la preu ,'e adm ise ]llll' les prelll iel's juges ,, ' était
poi Il t admis ible l'"I' ce motif qu'on ne peut ]loi n t en dehors
du testament lui-même chercher la preuve des volonté, du
testa teur ;
Que, d'ailleurs, elle éta it frustratoire, tenan t les faits et
ci rconstauces ci-dessus ra ppol' tés .
Pat' ces motifs, la Co ur réform e le j ugement, disa nt droit à
l'app?1 d s hoirs de GabrielJ i, rejette la preuve offerte; évoque ct, statuant au fond, dit que le legs universel fait au
profit ùu eotnte de Gabrielli dans le te3t am ~ nt du 14 février
1878 pUI' Bisearel, ,, 'a été "évoqué, ni ex pressément, ni taci1(,111(,l1 t.; en ro nfi{lqu enre ... ol'rl nnnc q1l 'il Ror tirn h ('ffet.
Dl s l,mdtlon s t.~ .. t,·e -,,'lf/lli c ' t CH t .. l .. c ntnlrc l'll
. ·cr s o .. .. c s ...... lée - l" ulllté .... l egs .
Le legs III1,oel'sel, fait à 'l1Ie persolllle désignée, est ""l s'il esl judici"irelllent établi 'I"e ce legs est (iclif, et 'I"e le prélcodt/légalaire n'est 'lu/ une lJersollne ,'ntcl'posée, un exéct/ teur les(amculaire, cllargé de l'ecue,U il' le pall'illlOille du les laie"" et de le
II'U"s n~ctl/'e Ù des p CI'SO llll CS incertain cs ou de l'appliqu e,. ct des
IIsllges liOn I:ndiqllés au ',s' nlllen' , (C , C, nl't , 9 /0 et 9 /1.)
AVANTUIIIEII C, f'AGf:S ,
Du 2fi mai '18 79, ju gement du trihun al civil de Mende, ain'si
conçu :
Attendu que Pierre Avanturi er, étnnt tombé d' uno échelle
sur laquelle il travaillait, Ic 4 GoO t 1875, est mort deux
heures après cet accident., à la sUl'vivance de J ,~an - Bapti ste
et Auguste AV8.ntul'iel', ses deu.s. frères, lai san t un testament olographe, en cl ate du 26 juillet 1873, t>insi conçu :
NOTA, - Il es ~ l;t'! n6rolcment ndm ;s qu e le thMlco mm is, roi\ ou profi l de
pe rsonnes co pn blPos désig n ~es da ns le te!'J lumcnl ou dons un codicille régul ier ,
u t vn labl e, On consi dcrf' alors 10 tld ~i colll m isso i re commc un e\; éculcur testamcnl lli rc qu i <,si chnrgé lie rlmc pnt'\'cnir ln Ii bét'nli 16o u gra tifié, - Mni$
IOtsque I ~ grntiflé n'es t pas iulliq ull dons le tes toment, ct que le testate ur a
d ~5ig n e conlldc nl icllc lIlent nu légu tolre OllJlOrCnl lo Ilcrsolllic qui tlç.\:.u.Îl bé n,ê.~
licie r réellement cie lo IIb6 r o ll l~, IR JUI';s pru rh'nco ct lu doctr Îno.SOll1 unonlmcs
fi I1roclomc1' !11 nu llité (\ ' Urlf! porcine (l 151)0'l1l 10n rommo ~'ocl r c"58 111 1\ uno per sonno inccl tei ne don! il es t impossi lli e do "Orifi cl' 10 Cll puC l16. (COIllI'. t..:UIOS,
! 8m3r!l I 8a9, 0 , P. SU. !. U 1 ; Li IlHlëcs, \'I m .. i 18U7, O. P . 67.~, 81.)
,\'"
�72
('I}u n
DE
~IME
« Je donue et lé!!ue, l'OUI' en disposel' après mon décès, à
Claude Pagés, maréchal-fe rro nt il Auroux, toute la pOltioll
de me' biens meubles et immeubles dont il tII 'est permis ùe
jouir pal' la loi . Je veux que mon légatnil'e uni versel donne
mes habits il ... .. Je yeux qn'il nie fusse me hOlln eurs fun ébrl!s, selon ma condition. Je nomme pOli l' lll on ex.écu teul' testament."ire M. Claude Pagès, lIluréchal, que je prie d'accepter, en reconnaissallee des servi ces que je réclame de lui >cent
francs, Je révoq ue tout autre testamellt que j'aurai pu faire
avant le pré ent qui conti ent mes derni èl'es 'lo1onté5 . »
Attendu que lesdits Jean-Eaptiste ct Aug uste A,'allturier,
aux. termes de Jcur assig nati on introd uctiyc d'in stauce" cn
date du 31 mars 1876, ont demandé colltre Claude Pagés la
nullité ùu œstament par les motifs : l' qu'il con tiendrait des
disposi tions contradictoires, en in stituant ledit Claude Pa~ès
c
à la fois legataire univel'sel et exécute ur testamentaire;
2' qu'il serait incomplet et qu e le testateur ne l'aurait pas
terll1iné; 3' enfin qu'i l conti enrI.'ait quelle qu e soit l'interprétation qu'on lui do nne des substituti on et fidéicommis
prnldbés pUl' la loi;
Attendu que le tl'ibun,,1 de cea ns " rendu, le 7 aoùt 1870,
Ull premier jugement pUI' lequel, après avoir déclaré qu'il Il 'y
avait pas lieu de p,'onoll cer la nullité dudit testam ent l'OUI'
ca use d'incompatibilitc entre la dispositioll qui institueCluude
Pngés, légataire universel et celle qui le nomme exécuteur
testamentaire, il a. admi s les frèrcs A\'a ntu ricl' à. pl'ou ver,
tallt llal' actes que pa l' témoins certaills faits il l'eft'et d'étubl il'
que Claude Pages n'étuit pas un légatail'e un;,'e,'sel séi'ieux,
mujs,u D simple cxécu teu l' tt:stHUlc nta i l'c, ou une perso lln e interposée pour faire pan'enil' les bi ens du défunt il des cou"cnta ou autres établissemell ts relig ieux;
Que, pal' le mOmej ngelll ent , Claude Pagès a été admi.1I
la pr8u v · con traj rc ;
COU R DE
~H I E
Attendu que I ~s enquêtes ordonnées ont été failes et ,'el'sees
.u procès, et que la cause se présente en cet étut pour être
défi 11 ili vemen t j ugée,
Bu ce qui a trait (u, seul moyeu sérieu.JJ de Hullifé du testamCIII .. pris de ce qu.e CLaude Pagp,.s ne serait Cil ,'éalitd qu"wn sim·
pic ea;écu/cul' Ic,ç(umcn la.il'e, 'Un lé[JCLtail'c fidéicommissaire inler-
!José lJour {aire arrivel' la (ortune de Pierre Il 1)(01 (lIl';C1' ci de.s perSOlllles inca,pablcs ou ""wcr(at71CS :
Attendu, en dl'Oit, que, si les tribunaux ont la DlI SSlon
d'empOcher, av"nt tout, que la loi Ile soit viol ée et de déjouer
conséquemment la combinaison ct les fraud es au xquelles le
testatelll' peut avoir l'ecours pour en éluder les dispositions
proJlibitives, ils doi \lent, d'un autre coté, se montrer non
moins soucieux du respect dû aux testaments ;
Q.ue ln frBud e ne se présumant pa , on doit supposer qu'un
testam ent en fav eur d'une personne clé:: l ig née est fui& réel1ement 11 son profit, lorsq ue le contraire ne résult.e pas d'une
manière mnnifeste, ~o it du testament meme, soit ell dehors
du testnment des f"it. précis et co n clu~nts pouvant servir de
base fi des pré ompti ons g l'aves, pl'écises et concOI'dnntes;
Attendu, en effet, qu 'on ne sauroit tout d'ahol'd tirel' cette
indication de ln tencur même du testnment dont s'ag it, o'està-dire de ln contl'odiction parais ont exister entl'e la disposition qui institue Claude Pagés légatuil'e universel, Dt celle
qui le nommc cnsuite ex.écuteur testam entaire IWCO prière
d 'nl'ce~l.er 100 fl'On cs à titre de reconnaissan ce de' sel'vices
réclam és de lui , soit parce que cette Ilomination d' un exécuteul' testamentaire de la part de Pi e l'I'~ Avnnturiel' qui
était UII ancien f, èl'c ÙC ln Doctrine chrétienn e, n'ayunt que
des notions de dl'oit imparfaites ou incxuotes, n dO ou pu, du
moins, se rAtto chel', dan s SI1 pen ée" l\ une pure questi OI) de
�COl.:1t DE
NDII~ S
forrue, jugée pal' lui néce suire ù la régulal'ité et 11 lu validité
de sail testament ologl'uphe, soi t parce que, d'ailleurs, le tribun al, dans le disposi tif de son précédent JUS'cmont du
7 ao(\t 1876, a formellem ent décloré et a conséquemment j ugé
qu' il n'y a pas lieu d'aonul er 1'dit testame nt pour cause d'incompatibilité entl'e les deu ~ susdites di spositions;
Attendu, d'un autre cOté, qu'aucune circonstance, au cun
fait précis et concluant de natu re à étabJir sérieusement
J'ex istence du prétendu legs fid éicommissaire, fait 11 Claude
Pagès, n'a été révélé pal' les enquêtes auxqu elles il a été procédé;
Que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve li laquelle
ils avaient été admis;
Qu'ainsi notamment il ne résulte de la déposition d'aucun
des témoins qu'ils ont fait entendre, soi t que Pierre Avanturiel' leur ent dit de soo vivant qu'i l vo ulait cOllEacrer sa fortune aux œuvres pies et donner ses biens à ùes couve nts ou
autres établissements religieux, e n se servant de Claude
Pagès comme person ne interposée pour les leur faire parvenir, soit qu'i l fût de notol'iété publique que telle é t"it en réalité J'intention du défunt, taodis que, au contraire, tous les
témoins de la contre-enquête, ge ns honorables, ayant eu des
relation., suivies avec le défunt, interpellés de s'expliquer 11
ce sujet, par J'avoué Loème du défendeur, ont été unanimes à
déclarer qu'aucune confidence li e leul' avait été faite dans ce
sens par le de cujus, et que person nellement ils ne savaiellt,
ni n'avaient rien entendu dire de semblable;
Attendu que, si Pierre Avantul'ier avait eu réellement l'intention de donner ses biens il des étl\blis emellls religieux, il
n'aurait pas manqué ùe roanifeste r, comme cela arrive toujours, cn pareille occnsion, pal' des agissements ap pal'ents et
saisissables, ses préférences pOUl' tel ou tel établ isselll ellt
{'U H DI': NIME:':
qu 'on serait, en ce cns, en mesure de désig'll l!l', tandis qu'on
n'n absolument rien pu pl'écisl:l l' à cet égard;
Qlle, sans doute, lp jlremiel' témoin de J'enqullte a décla ré
que le jou I' ou le lendemain de la mort accidentelle de Pierre
Avanturiel', M. Alba ret, ouré il Auroux, lui avait dit, en
parlant du testament du de cujus, que Claude Pagés n'avait
que 100 fmncs pour ses peilles, et qu 'il y avait 500 francs
pour la construction de l'égli se; mois, puisque l'on travail lait déjà. à cette constl'uctioll, il ne pouvai t év idemment s'agir
d'ull e somme Il. paye r seule ment li J'époque du décès de Pierre
Avnnturicl' qui, pal' cours de natuI'c, aurait pu vivre longtemps encore, c'est-à-dire d'une donation testamentaire;
Que, du l'este, M, le curé d'Auroux n'a pas touché un cen time de cette somme, ainsi que le tout !appert d'une lettre de
cet ecclésiastique, dO ment elll'egistrée et j ointe au< pièces d e
ln cause sur la demande de l'avocat des demandeurs;
Attendu, il est vrai, qu'il rés ulte des dépositions des
deuxième, troisième et quatri ème témoin de J'e nqu Cte , qu'à
une époque très voi sille du décès de Piel're Avan tu riel', Claude
Pag ,}/urlant ùu testament de ce del'nier qui lïnstitunit légataire ull iversel, leur a dit qu'il n'était qlle l'h ritiel' de la
peine; qu'il n'y avait l'ien, ou du moill s que 100 l'mllcs pour
lui dans cette succession ;
Que conséq uemment le bruit public se se!'ait alll'mé dans
cc sens, mais que ces propos tenus pal' Claude Pugès peuvent
,'expliquer, soit pal' la contex tul'e même du testament qui aurait pu fnil'c croire un moment à. des reco mmandati ons secrètes, faites HU légataire institué ou pal' lu i il l'ecevoit- d'un
tiers ct qui sc seraient ultérieurement vérifiées, soit encore
pur cette considél'ation que Claude Pngès qui, olors, ne se
doutait pas du procès actuel et du parti qU'ail pouvait c hel'ciler it tirer de ces pu role" étllit peut-NI'e bien Hise de lnis,cr cl'oi rc qll ' il ne devuit pliS pl'onter pel'so llll ell ement, de ln
�ï6
COU R DE NI MI::S
('uUR DE N Ol !::
fo,tuue du défunt, afill d'échapper aillsi aux c .. i~iqu es d'uu
public j aloux et de Ile pus encou!';,' ,u "tout leS colères et
l'ih i!llitié des f.. é,'es de P ie ..!'e Avanturie .. , évi llcés pa!' lu i,
d'une succession Il laquelle ils étaient natu .. ellemeut appelés;
Attendu que laude Pagés a1ll,'m e et souti ent qu'il est n'ellem ent le 16gatail'e unive..sel sé .. ieu x de P ie.... e Avant.urier,
et qu'il est pa .. faitem ent lib,'e de disposer des biens laissés
par ce dernier, selon ses plaisir et volonté;
Attendu que ri en ùnus la cause n 'est de natu,'e à p..ouver
le coutraire; qu'il n'est effeo tivementj ustifié, ni d' un concert
ou pacte quelconque, in ter\"CDu ellt ..e Piene Avanturier et
Cla ude P agés, ni même d'aucune instruction, recommanoatian, ou pièces faites ou laissées par le premier, ve rbalement,
par écrit, directement ou iudirectemen t pour li,niter le pouvoir de lib,'e di position du lé".!aire
dési"n,; et de ré,,1er
0 0 0
l'emploi de la fortunc laissée pa .. Ic défunt ;
Que, du reste, l'opinion qu'aurait pu avoi .. le sieu .. Pien c
Avauturier que Claude Pagés, son légatai ..e unive ..sel , emploierait sa f'Jrtuue à des œuvres de bi enfaisan ce et de chari té ne pourl'fiit être considérée, en l'absence de fai ts, pièces
et recommandations de la part du testatcu" cOllime un e candi tion taoi te clu legs et comme consti tu ti ve d' u Il fidéicommis
ou d'une in terposition de personne ;
Que c'est donc dans ce but que s'est prononcée dans ulle
espèce encore moin s fa vorable la Cour de Caen pal' un al'l'êt
du 31 jan"ier 1837;
Attendu, d'autre part" qu 'il a été surabondamment établi
par la contre-enqullte qu e Pierre AVlIntUl'ie,' ne vivait pos ell
bonne intelligence avec se~ frères, et qu'il avait. l'intentioll
bien arrêtée de ne rien leur laisse r en lJlourant ;
Qu'il a èté aussi mis en avnnt et noll contredit que Pages
éta it un parent é loig né du de CUj II S;
Attendu oonséq uemment que le tribunal , ~ lIr de simples
SOUpÇOIIS
ou des conjectures plus ou moitis vogues
Ti
JI~ sou-
rait, dans l'espéce , a,·bitrairement annuler le testament de
Pierre Avan!urier comme contenant un fidéicommis prohibé
pnl' h\ loi, alors que la désig'nati on exacte, certaine et sérieuse
pa,' lui faite de Cinude Pagés pour son légatai,'e universel se
justifie et s'expli que, soit pal' ses dispositions d'esprit envers
ses f,'ères, soit pal' les lien s de famille J'unissant au légataire
Pli" lui choisi, soit même pa,' une certnine conformité de situation, de pensées et de sentiments ex istant entre eux;
Par ces motifs, le t,'iLunal déclare lDal fondée la demande
en nullité du testament olographe de Pie,'!'e Avanturier, formée por Jean -Baptiste et Aug uste Avantu";er contm Claude
Pagés, institué par lui légataire uni ve,'Sel et les condamne
RUX dépens,
l'a ppell'elevé pal' les frères Avanlurier , la Cour a rendu
l'arrèt infirmatif suivant :
SUI'
AIIIIÈ'I' ,
Attendu qu'il eH t de doctrine et de j urisprudence qu'une
dispos iti on testam entaire, faite au profit de personnes incertaines, ne ~uu l'ait u\'oi r aucun eft'et, et qu 'un fidéicommis
n'est valable qu'autant qu'il est l'en ferm é dans le contexte
me me du testalllent ou dans UII codici ll e régulier, pal' application de la. règle: Veteres decl'evet'ulit les/(tmen/m'um jura ipsa
pel' S6 fi/'ma esse opporl,ere 11011 c..v alicuo urbitrio pcndcl'c;
Attendu que la mémo solution s'impose lorsqu 'un leg. un i,'e,'sel ayunt (,té rllit il une personn e désign ée, il est judiciairemeut éta bl i que ce legs et fiotif, et que le prétendu légntaire n'est qu'ulle personne interposée, un exéoute ur testa-
meutai ,'e, cha" gé de recueilli,' le pntrimoin e du tcs!aleU!' el de
�if)
. '. Illt 1 r. N UI !-:::;
le tmnsmettre Il des persollnes ince,'taines ou de l'appliquer à
des usages non indiqués HU testament;
Attendu, en effet, que l'inobservation de la règle précitée
permettrai t au prétend u léga tai ,'e UII i \'e,'sel de substituer s.
volonté b. cell e du testateur et de viole,' impunément les pro·
hibitions de Ja loi, l'dati vement au x pel'sonnes incapables;
que 1. p,'euve qu'il oft'rirait de faire que la libé""li té e5t destinée à des pe,'sonnes capables ne se.-ait même pas relevante,
une pareille libéral ité Il 'ayllllt pus été constatée dans l'actc
testameutdil'e;
Attendu, en fait, qu 'il appert de l'enq uéte il laquelle il a
été procédé que Claude Pag'ès, constitué légataire un iversel,
pur le test~me nt olographe de Pierre A""nturier, eu dute du
26 jan viel' 1873, n1est qu'un légatuil'esimul é; que soit avant,
soit depuis le décès du testateur .. il Cil a. fuit J'a veu devant
plusieurs témoins; qu' il Il dit: Je 11e suis que l'héritier de /"
peine) dans cette succe.ssiolt , il n'!) a rien pOUl' Jl/oi i que le pl'Cmie,' télllOin raconte qu'ayant demandé uu desservant d'Auroux. si Avanturiel' avuit rait uu testament, le dessel'vant lui
répond,t: • Oui, il en u f,lit un en l'ave u,' de Claude Pagés,
« mais celui-ci Il 'U quc ceot fmll cs et nous avons cinq cen ts
« fruncs pOUt' la co nstruction de notre <!g'lise, mai s il Ile faut
« pas en parler.. parce quc cela pourrait fail'~ ca~sc r le testa« meut, ~
Attendu que ces témoignages éclaiJ'ent et expliq uent les
dispo itions insolites, sinon inco mpat ibl es, du testnment où
J'ou voit Claude Pagés d'ubord in stitué légataire uni.-ersel ,
puis nommé si mple exéeuteu,' testamentaire « avec pl'iél'"
ft d'accepter UD e SOITIlne de cent francs en recon naiss:ance des
« se rvices que le [estateu,' l'écllllOait de lu i , »
Attendu qu'il importe peu quc le testateu,' vécût en plus
ou 1Il0ins bonne intell igellce avec ses fi'èl'es aujou rd 'hui .ppe·
lan liJ, ou que S8 fortune rOt plus ou 1U0ins co nsidérable; que
ln seule question actuell elllcnt soumise il III COlll' est cellc
de savoi r si Claude Pagés C3t ou JI lin un légataire sé l' jeux;
Attendu qu e de J'en,embl e de toutes les circonstances de
ln enuse ill'ésulte:que ce derni er n'est qu' un léglltaire simulé,
un fidêicorumissail'e officieux. , ayallt mandat de tl'lUl smettre
1. fortune du défunt il des perso nn es illco nnues et pouvant
~tre incapables; que cette consta tation vicie dans son essence
le testameut, leq uel doit etrc annulé, confol'lné01 ent au x dispositions de J'a"ticle 9 11 du Code civil.
Pal' ces motifs) la COUI' infil'me le jug'ement, annulle le
testament, en date du 26 j uillet 1873, pa" leq uel Piel','e
Avanturicr iL ill Stitl\é Claude Pagés so n légataire uni versel;
ordonne que ce den,; el' resti tuera nux appelants les biens
meubles et immeubles 'Jépendnnt de la succession ùe Pierre
AVlln tu ,'ier, a insi que les [rui ts et i ntérCts pur 1u i perçus, le
condamne en tous les dépen s ùe p"cmièrc instance et d'appel;
ordonnc la rcstitution de l'am end. ,
Cou!' de Nîmes ( 1" ch,) - 26 avri l IQHO , - MM , AuZO I,L~, prés, - llE I\ NAnll, av, gén. -- CA n CASSO~ '," el llAL'
!tEI,LE , avoc, pl. - DEPFEnnE et d'Ev lmLANGE, avoués ,
Cher de h"l'cnu dc In'é~
Fnu:t. en (-~rih"'e .u'hllt,"c - CIU'''C-
J.'oncUonunlrc
re~h ... c
-
1~ .. hl1c.
-
fb'(,,:I!i cons'Uutll's.
10 Un clw( de fJlt rea,u, dé ]Jré(eClure n'est 1JUS U11 (on cl/o,maire
public, et jJur suite) ml (au x par lui commis, mime dans l'f..cel'Nou - !"C'CSl 8\'CC rolson qu o J'o rrét qu o uous ('ccucilloll:t dcclorc qu'un
cll cf dc burea u do " .. Me(' lu.oo ,,'cst pO Îut un fonction nniro public. Lo C..,de
Iléuol ll1sUngue so lgucuse mcnl l'nlro
l c~
rOll ctfonnolrt'spuhll rs ri tes 08('011.
�RO
('oen
cicc de ses {on ctiolls, Il e tombe pas sous l'application de l'article /45 d.. Code l'é",,/'
2° De$ menlions el aUYlo(aliolls {au sses 0 11 mensongères.
écrit es lLU verso d'un éUII réglementaire produit pttr
rlemandant
SOI1
I/n
conscrit
exem'1>/iou du set·oice utilitaire comme sou/ieu
de ("mille 'le présenlellt poillt les élémenls conslilll /':(s dll ("liT
en écn'tul'e.
M IN ISTÈII E PU IlLIC
C,
BF.j'(ol'r F.'I' SOZET ,
En ce qui concerne l'applicalion aux {ail s de la, aU/ se de tu/'licle //,; du Code péllal, visé ]) (1/ ' l'ordom"",c, d" juge ,l'instructioll :
Attendu que cet article prévoit et réprime le fau x en écriture publique et authentique, comm;.; pa l' des foncti onnail'e,
ou offi ciers publics dan s l'exe l'ciro de leurs fooction ; que,
pOUl' SOn application , une double co nditi on est indi spensabl e:
ou
pr~posC ~
d'une
~ llnllni s lr" lioll
publiqu o. ( V.
81
CO UR DE NHoIl-.:S
OF. NIM F.S
81t .
177. C. pén.) . C'est
é \'ijemm enl d:o n$ ce lle seconde ca ll-go ri e que do it 611'0 c la ss6 un chef dc
bureau d.. prMeclure ( Cass" 6 déccmbre 1 8~! . Sircy i 8~3 , 1. 79), LI:! Cour
su .... ..JOlca d éclaré~ qu'un cm ploye de pril fcclurtt, chcf do Jivision ou fl ull'C,
(1 n'csi lli fon clionnaire public, Il ; dél>osil ûlre dc l'oul oril l'. qu e :. illlpic Duti• liaire du jlrérel, sa ns dél(:-SO lioli dc pou\'oi r , il IIC prend ou ctlnc po rI D
t l'adm Inistrat ion Cl n'cst pas méroe adm is ft sign er Il!s actes. Il ln l'étltlction
• ou h la prépAration desl]u cls il co nCuurt , " Cass, ~5 1I0\'c mbrc 1875 . Sil'ey,
U :'6, 1. 1, 3,
t - QUlln.J les altérat ions dc la vérité nc prése ntcnl aucun dcs corn clt\ rcs
dêf1n ls par lcs article!! u s, U 6, 1\7 ct I SO du Corl e pénal. clics pcuvellt bi eu
cons ti tuer unc escrOl]uel'i c. Ill oiS clics nc Soul'olcnL engellJrel' un (ou"( Cil
écrihu'c, - C'es t un ['1oin t qu c hl CoU I' de Cn.:.snLiOIl a m is Cil r l'lu~( cla ns de
nombreu ),. nr rtHs, - C'e:, t ai llsi '1u 'ell c s'est r eru:.ée a ollribuer le cO l'oclèr o de
f8U:\ en écrttul'c a de:, énoncia tions IIlcnso,)ugèr (!s qui Ile pou vaie nt <ltl'e le fondement d'ollcun droll (CDss,.3 1 moi 185S). ou par ce Clue r acle n'l'lo i! souscrit
d'au cune signature <Cass. 1er 111 8 1 18t7), ou Imrce qu e ln dl:clarotloll n'étoll
" as de cell e:. qu e J'acle IlvoÏl pOUl' obJ eL de l ' '~ce voir ct ~I c ConSUl.lel' (CoSS"
'U juillet t 8~ 8 et 8 ju il lell 85U), ou parce quo l'octe Il 'ctlli t I) OS,èll le s upposant
vrai , {om9n6de l'autorité compé tente (C:IIS, . !I O avril l a tl el 'l/l mii 1 84~. V , /Iuf/,till criminel do la COUt' do CtllSO lIOII),
la qua lité de fon ctiOllnaire public et un acte du ministère de
ce fon ctionnaire; qu'en clehors de cette double condition,
l'nrticle 147 devient seul applicable;
Or, attendu qu'en commettant les faux qui lui sont reprochés, le prévenu Benoit n'était point fonctionnaire public;
qu'eo effet, le fonctiounaire public est celui qui est revêtu
d'une partie de la puissance publique, qui commande dans
la limite de ses attributions, qui" une initiamve, uoe respon88bilité légalement établies, qui agit au nom et sous la direction médiat.e ou immédiate du g ouve1'1lement;
~l.is attendu que tel n'est point le caractère d'un cher de
bureau de préfecture; qu 'il n'n ni commandement, ni autorité, ni iaitiative, qu' il ag it sous le couvert, le controle et la
responsabilité du Préfet, doot il n'est que l'ag ent ou le préposé, qui seul est engagé, à qui seul appartient la signature
des actes de son administration et qui ne peut déléguer ses
pouvoirs qu 'à des fonctionnaires d termin és par la loi;
Attendu qu' u ne pareille délégnti on 11e peut être donnée 1\
un chef de bureau, que ce dernier ne pl'end aucune part
officielle il l'administration, qu 'il ne fait même pas pal,tie du
conseil de l'évision, qu'il Il 'y 0. point voix con sultative, et que
son concours y est pUl'ement officieux et subordonné;
Attendu, en conséquence, que ce n'est point l'article 145,
mais bi en l'article 147 du Code pénal qui est applicable dans
l'espèce,
En ce qui COllw'ne les (1Iu.!1J relevés 1)(1/' l'ordollMlIce de M, 1.
juge d'j1l~trucl1'oll et conçislU111 daus les meuliolls el annotations
m,"so"gèr~ écril~ pa7' le prévenu Deno!t au verso d. l'élal
no 5, joint au (lossiel' des jeutles conscrits dont il a frauduleusemenl chuch. à procurer /,ea;emp/ioll :
~
-
1880
�82
CO UR DE :"'iDI ES
Attendu que i le but de ce mentions et annotation. est
éminemment répréhensible , oéunmoins elles ne revêtent
point l'une des formes édictées l'''' le Code pénal pour constituer le faux en écriture;
Qu'elles ne sont poi nt des énonciations qne l'état n" G a
pour but de recevoi r et de constater; qu' elles n 'émanent point
de l'autorité compétente; qu'elles n'ont ni modifié, ni .ltéré
l'etat lui,même qui l'este parfait dans sa forme et qui seul a
une "aleur réglementaire; qu'elles ne sont point signées et ne
peu,'ent juridiquel"ent ser"il' de base et de fondem ent fi la
décision du conseil de révision ; que si, en fait, elles ont profité aux jeunes conscrits, cette circonstance peut mornlement
aggraver la position du prévenu, mais non constituer un
crime prévu et défini pal' la loi ;
Attendu que le COl'PS du délit faisant défaut, il y a lieu
d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction SUl' tous les
chefs relatifs à ces mentions ou annot"tions,
Par ces motifs, infirme ladite ordonnance, e n ce qui concerne: 1" l'application de l' a rticle 145 du Code pénal ; 2' les
prétendus fau x résultant des ann otations mensonl? l'es
apposées par le prévenu SUI' le vel'SO des états l'èglementaires nO 5, jojnts au dossiel'.
Cour de Nimes (ch , des mises en acc usation ,) - 28 mai
1880 , - MM, AUZOLLE, prés, - PmoNNEAu , sobsl.
oua
~oo l f ~ (-
d e ~ec o"l'Iii
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l 111i1C
DE
~ DIE S
tu e l ,;: -
Cil
83
l ': xe lu do ll - D (io t c u ,,e
d eIlU"tll'C.
V1I membl'e d'une Société de Secours mutuels ne pellt être expulsé ua/ab /emellt de ceUe Société))"" "'le décision du conseil
,l'administratioli s'il 'H'a pas été mis (~ même de présen ter ses
moyens de défense,
ISN An D
C,
FATA I.OT ,
An nÈT,
Attendu que la demande dont le tl'ibunal a l'ait été saisi à
ln requête d'Isnard, avait pour obj et l'annulation de la décision prise par le conseil d'administration de la Société de
Secours mutuels des ancie ns sous-officiers, le 12 octobre
1878, prononçant l'excln sion de la ociété dudi t Isnard;
Attendu que, san qu'il y nit li eu d'examiner le bi en fondé
des f.its imputés Il Isnard, et sur lesq uels repose lu mesure
contre lu i ordonnée, la décision attaquée doit être aunulée
comme oyant été rendue irl'égulièl'emcnt et sa ns que l'inculpé
ent été mis en demeul'e de se défellCh e;
Attendu , en effet , qu 'il résulte des documents versés a u
llrocès qu'lsoard n'a pas été IIppelé devant le conseil en qualité d'in culpé; -que le 9 octobre, il est vrai , ads lui fi été
donné de se rendl'e chez le président de la Société, au (lomi ci le pl'Ïvé de celui-ci, pOUl' a sister au conseil d'.dOlinistl'atian ; que cet avi s n'indiquai t en aucune façon qu 'il était .1'NOTA . - V. pour le princi pe de lu dJfcnse co nl rodicloi l'o oj)pll ca ble oux
déciSiolls, l'endues en mati èro de dl suipllne. Cass, 1er mars 1853. 0 , P. S3.
" 6' i 17 j uin 1867. D , P. 67 . L IUG ; Il'Ih , ci\' . du t YO Il , I lf mOI's 186!), D. P,
70, , . !II ,
�84
COUR
pelé à comparalt,'e devant le conseil, cnr il était lui-même
membre du cODseil et il fi di) supposer qu 'il 6tait convoqué à
ce titre pour délibérer sur les affaires de la Société, ainsi que
le portait d'aille urs la convocation ;
Attendu qu'il a répondu le 10 octobre Il cette convocation,
pal' une lettre dans laquelle il se plaign ait que la réu nion eO t
lieu au domicile privé du pr<sident et, pour ce motif, refusaitpe s'y rendre;
Attendu qu'en son nbsence et, sur le vu d'une plainte
écrite par l' un des membres de la Société le 10 octobre, c'està- dire le lendemain même du jour où la convocation avait
été adressée à lsnard, le conseil a condamné ce dernier sans
l'avoir entendu ;
Que quelque graves que soient les faits artic ulés dans cette
lettre et (;eux qui ont pu lui être reprochés depuis, il est vrai
de dire qu'lsnard n'a pas été mis en demeure de se défend ,'e;
Attendu qu'il importe de maintenir, même devant les juridictions disciplinaires, 10 principe de la lihre défense des
inculpés; que ce principe ayant été reconnu dans l'espèce, il
y a lieu d'a uuuler pour ce motif, sans rien préj uger a u fond ,
la décision du 12 octobre 1878, et de réfOt'mel' sur ce chef le
jugement entrepris,
Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du t ,'ibnnal
civil de Ntmes, en ce qu'i l a ,'ejeté la demande d'l sna,'d tendant à l'annulation de la décision disciplinaire d u 12 octobre
1878; aimule cette décision comme irrég ulièrement rel:d ue
en la forme; dit, en conséquence, qu'lsnard n'a pas cessé de
fai re partie de la Société,
Cour de Nimes ( 1" ch, ) ROUSSELLIER, avoc, géo , GEIiSOUL, BOIS5 IER, avoués,
coun.
DE NlMES
- MM , GouAzt, 'l" prés,-
MANSg, BA ~!IB ~LE , avoc, pl.
85
DE N IMES
Consc .. "R.tc ur .tCIi hypothè fl ll C8 - n C8pOD llftblllt é Etat O.UI 8 ~lo.. .1' ln serl,.Clou D és ignation.
hUlUm8antc!iI- Jl c utluil d c réller"clI .
U COllsel'ualeur des hypothèques qui, dans 1/n état d'inscription,
a compris par erreur des inscriptions ne grevan t pas les b,:ens
des illdi uid"s désignés dan s l'acte de "'quisition ou qui a omis
de menl'jonner une O!~ plusieurs des Ï11scrip tiotls existantes conll'eeux est responsable du préjudice que celle eI.,..U " a pu causer, à moins qu'elle ne pl'ouienne des désigllatiolls insu(fislLt,tes
qtli ne peuvenl lui ét,'e impu tées,
us ,'ésel'ves ;lI sé,'ées 1'111' le COllsel'valeur dans tin état d'illscr;p/ion sont impuissantes pOUf couurÎl' sa ,'esponsabi/itéj elles
n'onl d'au tre résultat que de ,'e ndre incel'tain" a" ,'ega,'" des
tiers la situation hypothécaire des débileurs , Ces réseru.. doivell! donc /lh'e supprimées comme aya1l t élé insérées sans droit
et sa1lS ulilité, ( C_ civ, a" t. 2 / 96 cl 2 191)
Me
QU'~II NA ~
C, CONSERVATEU II
DE
DES UYPOTHÈQUES
LARGE NT ' ÈII E,
J UGEMENT,
Attend u que, d'après l'a"ticle 2197 du Code civil, les con servate urs des hy pothèques ne sout pas responsables du défaut de melltions dans leurs certificats d'un~ ou de plusieurs
des inscriptions existantes, si J'erreur provient de désignalions insuffisantes qui Ile peuvent leur être imputées;
Qu'en CO ll 6quence, si des in scripti ns sont omises, par
sui te de l'insuffisance des indications portées dans la réquisition, faite au conservateur, ce der nier ne peut CIl Ct,'e déclaré
responsable;
�86
roeR DE :"\DIES
Qu'il n'en serai 1 au 1remen 1 que si, Ilonobstan t la prétendue
insuffisance des ind ications, l'identi té cles person nes ou des
immeubles apparaissait clair"Inent et ne pouvait être douteu e;
Attendu que, dan s ce del'nier cos, des l'ésel'Ycs seraient impu issnntes pour couv ,'jr le conse rvate ur, et qu'il devrait CO I11prendre l'inscriptioll dan s son certificat, sous peine d'eop-Rger
sa responsabili té;
Que, dans tous les autres cas, ces réserves serai ent inutiles, inefficaces et n'auraient d'a ntre résultat que de re ndre
incertaine au regard deR ti ers la situation hy potbécaire de.
débi teurs;
Que le but poursuivi par le législal eur, lorsqu' il a exigé
la publicité et la spécialité des hypothèq ues, serait alors tout
à fait manqué;
Attendu que si, à rai son de l'identité de la commun e et de
quelqu'un des prénoms du débite lll', des doutes sérieu x 8'éle-
"aient sur u.ne inscription, le conservnteur pourrait la comprendre dans SOli cerlificat, biell qu'elle ne répondît pas complètement au x termes de la ,'équisition, et que , par suite, il
ne pOt être res ponsable de SO li omi ssion ;
Qu'ainsi les tiersse,'aient plein ement en mesure de s'éclairer sur la situation du débiteur ;
lai s que, dans l'cspèee, il n'est pas établi qu'il existe au cune inscription de cette nature; que si, d'ailleurs, il ell
existait, les réserves générales, faites par le conservateur, ne
.auraient suppléer 11 l'omission de ces in scriptions dans son
certificat;
Qu 'en conséq uence, fi quelque poi nt de vue qu'on se place,
ces réserves sont inutiles, aussi bi en dans l'intérêt des tiers
que dans celui du conscr~l ntcu J' ;
Que ce dernier ne paralt pas éloig né de l'apprécie,' luimême ainsi, puisqu 'il ft consenti a mi"bl cmcnt ù ln supprcs-
COU R DE NI ME S
87
8;on ùo ces réser ves sur J'état des transcriptions; que l'ou ne
l'oit pas pour quels motifs il serait mieu:< fondé à le maintenir sur l'état des in scriptions;
Attendu qu 'il résulte des documents p,'odu its que les réserves insé,'ées daus J'état d'inscriptions, déli vré à M' Quin"in81, empêchent la réalisatio n d'un emprunt au Crédit
Foncier;
Qn'il y
Il
lieu d'ordonner qu'elles seront supprimées;
Attend u que toute obligation de faire sc résout en dommages-intérêts;
Par ces motifs, le tribunal dit que l'état d'inscription , délivré à M' Quiminal le 23 octobre 1879, sera à sa diligence
déposé à la conservation des hypothèques de Largentière, ce
raisant, ordon ne que, dans la bu itaine de ce dépOt, les ré se""es insé,'ées audit é tat se ront supprimées par le conservateut' il peine de 10 fran cs à titre de dOlllmages-intérNs par
chaque jo ur de retard; condalllne le conserVRteur des I,)'pothèq ues au, dépens .
Tribunal de Largenti ère, - 50 décembre 1879, VERNET. prés, VERDIEI\ . proc, de la fl ép, concl.
conf, - VIEr,FAuIlR el DESCHANEL, avoc, plaid , - Rtf FARD et
TAYEN Y, avones ,
MM ,
�88
oun.
PrC"\'e
Ut; l'UMES
I.Ar écrie -
JI"nda( Exlsteuee
Cc)tI~I"8IonN , 'cnte.
Les juges peuvrnt trouue,' tm comwcli cemenl Je lJ1"ettcc par écrit ,
afin d'élablir l'ex;'l""ce d" malldlll, <follllé par la (emme à SOli
ma"i de velldre un immeuble Ct elle appatlen(lIlt, dans Ics COI\clusions signifiées par la, {emme, au cours de l'il1stance, dans
lesq".lIes elle reconnaît s'êlre "endlle ch" le notctir., chargé d.
la venle et y avo;,' disculé les condiliolls do celle aliéna/iol"
(G. cio. , 1347, / 98.;'.)
MAniÉS MICIlEL C. BERTRA N<\.
AnR~T .
Attendu que les premiers juges, pour admettre Bertrand 11
la preuve par lui offerte, ont trouvé un com mencement de
preuve par écrit dans des lettres écrites pat· Micbel, au sujet
de la vente d'une maison appartenant à sa femm e;
Attendu que ces lettres n'élllanant pas de la femme ne
peuven t servir contre elle de commencement de preuve par
écrit d'nutant que le mari,. agi CQIDme son mandataire;
Attend u, à cet égard, qu'aux termes du contrat de mariage
la dame Michel se réservait fa faculté de vendre ses immeubles avec l'autorisation du mari auquel était confiée l'administration de la dot et qui devait recevoir le prix des ventes
pour en opérer le remploi; que, sallS doute, cette qualité
d'administration ne conférait nullement à ~Iichelle droit de
Nor. . - Il a 4té t.IéJà jugé par lA Cou r de CDssu li on qu'on peu l ioduire un
com men cement de preuve par (:crÎt de conclu sions nolifiées. mémo dall~ une
instance anlé rieure. (CIliS, ter GO\)L 1867. Sir . 67, 1, 373.)
COUIC. DE NIM Eii
su
vendre des immeubles appartenant à la (emme snns ln p~rti
oip.tion de celle-ci , et que ln qualité de mandataire ue peu,'ait etister pour lu i en vertu du con trat de rgari!lge h,ors des
limites posées par oe contrat, mais que, d'une part, ces énonciations diverses, si elles ne sont pas de nature 11 établir le
maodat, concou rent néanmoins à le rendre vrnisemNable, et
que, d'a utre pnrt, en se rendan t chez le notaire, avec son
mari, 11 la date convenue par correspondance entre celui- ci
et Bertrand pour la conclusion de la vente, ln femme Michel,
malgré l' interprétation qu'elle .. essayé plus tard de donner à
cette démarche, a fourni une démon stration nouvelle qu'elle
arait connu les négociations et l'nvait autorisé à les entreprendre; que, dans tous les cas, il y a dnns ces dénégations
et énonciations un commencement de preuve par écrit qu i,
corroboré par un ensemble de présomptions graves, précises
et concordantes, fi pu faire recon naltre par les premiers juges
l'existence J 'u n mandat.
Par ces motifs, la Co ur co06 t'me le j ugeO\ellt rend u le 1')
juin IS7R pnr le tribunal civil de Carpentras, etr. .. ,
Cour de Nimes (5e ch. ) - 19 février 1879, - MM , PELON,
prés. - De CASTELNAU, subsl. -CAI\CASSONNE et BAL~IELLE,
aVDC. plaiJ. - BOISSIEn el d'EvERLANGE, avoués.
Les épo ux Mi chel se son t pourvus en Cassa tion pour violaIiDU desarlicles \5I.I, 154.7, 15550119 85, 15ti4 el l ti(j O
du Code civi l.
Sur le pourvoi la Cour de Cassalion a statll é comme suil :
Sur le moven unique du pourooi liré de la 'oiolalion des arlicles / 031, 1347, 1353, 19Sii Gode cioil, ct des arlicles 1554 et
/-560 d" même Gode.
�90
COUR Dr. NI MES
Attendu qu'il résulte de l'arrêt at taq ué « qu'au x termes du
contrat de ma riage des époux Micbel , la dame Michel se réservait la facuUé de vendre ses immeubles dota ux avec l'autorisation de son mari, auquel était confiée l'administration
de la dot, et qui devait recevoi r le pl'Îx des ventes pour eD
opérer le remploi; »
Attendu, d'aut re pa rt, que l'arr~t constate que, durant les
pourparlers eDtre Michel et Bertrand pour l'aliénation de l' UD
de ces immeubles dotaux, la dame ~licbel s'était rendue che"
le notaire chargé de la vente et en avait d iscuté les conditions; que, d'ailleu l's, sa présencc cli e" cet officiel' public est
reconn ue par la demanderesse dans ces concl usions écrites
au cours de l'instance; qu'enfin l'arrêt .. ttaqué déclare que ce
commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le
mandat donné par la femme au mari, dans le bu t d'opérer
cette vente, est corroboré par un ensemble de présom ptions
gra,'es, p récises et concordantes, én umérées da ns le jugement
du tri~unal civil de Carpentras dont la Cour fi adopté les
motifs ;
Attend u que dans ces cil'constances l'arrêt at taqué, en reconnaissant l'existence du mandat, loin de violer l'article
1347 du Code civil ct les a utres dispositions de la loi visée
nu pourvoi, en a fait une saine application; - Rejette, etc ...
Chambre des req uêles . - 9 révrier 1880. -- MM .
RID ES, prés . ~o nr.) .
B ~ DAR
BtCOT, ra pp. - - [\ON JAT, al'. gén. (con el.
- COSTA, avoc.
9\
COUR DE n l MES
Con.pé tcnee
-
t\etton e n ..arRntle -
f", fl/ridiclion
l'eClolt principale .
cioile esl incompé/ellle pOli" cOllnal/re de la de-
"'(Lurie en gal'autic, {ormée pa?' /.' ltssuré contre l'assureur dans
IIne instance ùl/-1'oduite déjà pal' la victime d'url accident de
voilures con/,.e l' au teur de cet accident .
L'action dérivan.t du contl'at d'flSSU l'aJlctS constitllc une
(lelion l)l'il1 cipale cl directe qui est sOltmise aux: règ les de com·
llé/ellce ?"i lui SOlll 1'>'Opres. (C . P'·. cio. '/ 8 /).
En conséquence, lorsque la Compagnie d'assurances cou /es/e
le principe de la demande donl elle esl l'objet et q,,'elle 0ppos',
comme da ns respèce, ulle déchémwc ù l'Clssltré, c'est. devClnt le
/,.ibww{ de commerce que r aclian. de cc dernicl' doit être por/ée..
comme étant celu i q'" I,.s pa!'lies out librement chois, dan, la
police cl'assura nce.
LA COMPA GN IE D'AsSU flA NCES La
Sci-lic C. BRElION D.
Du 2/, novembre 1879 . jugemenl du lribunal civil de
~ im es,
don l voici les lel'mes :
Attendu que ln Compngnie la Seille, nppelée en gal'antie
par Bremond dans l'instance introduite cont"e ce dernier par
D81'but demande son renvoi devant 10 t ri bu nal de commerce
dc Nlmes;
JU l'Îsprudcncc constnn te. V. Coss. ~ 1 janvier 1863 . Sir. 63. L 6ï ,
1 ~a , D. P. G~ . t. 7i. Trlb. do
III Sl'Inl', 'l9 j uillet 187 1. Si r. H. j , 'l Hi, D. Il 7'!. :1. ~~ Cl Nlm cs, '1 0 30lH 1879.
flII U.ju d . 7'1 , 1 \1 .
NOrA.. -
O. P. 63. 1. 46; CnlJs . !:q/lo\, jcr 18M . Si ." 05 . 1.
�92
93
COUR DE N IMES
COUR DE NlM ES
Attendu qu'aux termes de l'article 181 du Code de procédure civile ceux qui 5eront assignés en garsntie sont tenus
de procéder devant le tribunal où la demande originaire est
pendante encore qu'ils dénient être garants ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que la demande principale
ait été formée pour traduire la Compagnie la Seine hors du
tribunal de son domicile;
Attendu qu'en présence des termes im)lératifs de l'article
181 précité la Compagnie ne san rait inToquer les dispositions
de l'article 18 de la police d'assurance;
Que cet arti cle ne peut trouver son application que lorsqu'il s'agit d'une demande principale introduite directement
par un assuré contre la Corupagnie, ruais qu'il est inapplicable
dans son esprit et dans son texte lorsqu'il s'agit comme dans
l'espèce d'une simple action en ga rantie dirigée par l'assuré
contre la Compagnie;
Attendu enfin que les urg uments tÏl'és par la compagnie
des articles 2 et 5 de la même p01i ce ne sauraient trouver leur
place dans la question de com pétence, soumise a·u tribunal,
que le tribunal aura à examiner le plus on moi ns de fondement desdits moyens quand il aura à juger le fond;
Attenj u que la comp"g oi e succombe su r l'incident et doit
supporter les dépens,
Attendu que le 21 mai 1!l79, le sieur Barbut, victime d'un
accident, occasionn é par la l'aute du sieur Plantat, prépos~ ile
Bremonel, assigna ce dernier devant le tribunal civ il d'é
Nlme" en payement de dommages-intérêts;
Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent; condamne
la compagnie aux dépens,
Sur J'appel de la Compagnie
t"
Seine, la Cour a rendu
J'arrêt infirmatir suivant :
Attendu que, par convention du 29 mai 1876, la Compagnie la Seine, a assuré le sieur Bremond contre leB répn rations
civiles dues aux ti ers, lésés par suite des accidents de voitures
qui seraient imputables Il lui ou à ses préposés;
Attendu que nrem ond in vi ta la Compag ni e la S eine à pren dre S0n fait et cause, aux termes de J'article 4 de la polit é
d'assurance, mais que celle-ci s'y refusa, prétendant qn'ene
était déchargée de toute oblig ation , l'assuré ayant négligé
contrairemen t aux prescriptions de la même poli ce, de lUI
faire sa déclaration dans les deux jours de J'accident ; que,
sur ce refus et par exploit du 30 juillet 1879, Bremond assign" ln Compagnie devant le t ribunal civil de Nlmes 'pour l'a
voir condamner Il la relever et g al'Untir, dans les limites du
contrat d'assurance, coutre les condamnations qui pourraieni
l'atteindre;
Attendu que la Compagnie a excipé de l'incompétence du
tri bunal civil, en se basant S UI' J'article 18 de la poHee,
lequel dispose que toutes les contestations entre elle et J'assu ré seront soumises au tribuunl de com mel'ce de Nlmes;
Attendu qu'il s'ngit d'e xaminer si cette exception est
fondée;
Attendu que, pour la repousser, le. premiers juges unt
invoq ué les disposi tions de J'nrti cle 18) du Code de procédure
d vile, qui porte que le g'uran t sera tenu de p,'océder devant
le tribunal saisi de la demande originaire;
Mais, attendu que cet article n'est point applicable à J'espèce actuelle; que l'obligation, contractée par la compagnie
d'assurance, ne con titue poiot ln g arantie simple telle qu'elle
est définie pal' P othiel' (Pl'océdure oivil e n' 38) et telle
qu'ello est admise par le Code de procédure ; que la cause
donn e naissauce Il deux actions entièrement disti nctes , l'une
intentée par la victime de l'accident contre Bl'emond, et pre-
�COU It
Ut~
coun
~ DI I::S
nant sa source dans le qunsi-délit imputable Il ce dernier,
l'autre intent ée par l'assuré contre la Compagnie et pl'Océdant du contrat d'assu ... nce; que ces actions n'ont cutre ellcs
aucun lien de dl'oit, aucun e connexité; que l'une est soumise
au x règles des quasi-délits, l'uutre Il celles des contrats et
qu'elles pourraieut recevoir une soluti on différente, sans
entraln el' une co ntrnri ét~ de décisions ; que si elles sont
mises en mouvement à l'occasio n du même fait, du même
accident , elles n'en cOllservent pus moins leur nature et leur
cal'llctèl'e propres;
Qu'elles n'ont, ni la même cause juridique, ni la même
origine.. ni le même objet ; que, pal' suite, l'uction poursuivie
contre la Compag nie ne saUl'"it Ctre considérée comme une
action récursoire dérivant du quasi-délit, ni comme un accessoire, une dépendan ce de l'instance introduite contre Bremond ;
Attendu qne les deux actions sont principales et directes ;
que, saliS dout~ , si la Compagnie avait reconnu le pl'incipe de
la demande dont ell e est l'obj et , elle dev,,"it être mai ntenue
dans l'instance, en vel'tu des clauses de l',,rticle 4 de la police;
mais qu e telle n'est point la situation, puisqu'elle invoque
une déch éan ce, encouru e pal' l'assuré et qui III dégagel'ni t
complètement ; que pour faire tl1wcher cette difficulté, elle
demande son renvoi devan t les juges librement cllOisis Pal'
les porties ;
Attendu, en conséquence, que c'est il tort que le Il'ibun8 l
civil s'est déclaré compétent.
Par ces motifs, la CoUI', infirme; dit que le tribunal civil
étai t incompétent pour connaltre de la demande dirigée CO Iltre la Compagnie la Seille ; IIIel celle-ci hors ù'instance et
délaiRse l'intimé à oe poul'voir lIin si qu'il avi sera, et<:, .,
Cour de Nîmes (l,' ch,) ZOLLE , prés. -
IIIM, AuGAUT III ER
BOYE R et DEFFEIIRE, avoués ,
1'0'1101'811'0"': Coutr,,' de nU'l'lage Tarif d e lu C luunhre li'orenne I_ré
Nl .. u éc d CH
EII
Il février 188 0 , -
BOLzE , cons, p, le Proe. gén. -
el CARCASSONNE, a v, pl. -
No'alre U"".v;e -
95
D~ NB IES
élU"'" -
.~ l,,,tlou.
/,,,bsell ce de lexies spéciaux el,
JlOfiorcu'res, dus à
utl
etl
cas de conleslalioll, les
notaire, 1Jour la ,'ic/action cl'un contrat
de ma,'iage, S01l t délermi/lés pal' le tribunal, d'après les dilfiCI/liés de la rédacl ion el la ,'esponsabililé dl< 1Iolai,'d,
Le /1'ibl/1lal ,,'esl lié po",' la fi;mtion de ses hO/loraires, ni
pl!/' l'lisage ,u: par l.la";f adoplé par 1" Ch.a",b/'e des /10tai/'es, mat's il peut cependant. eH lefl/'/' compte .
E" aucun cas ln for tune présumée des époux ne 1Jeu l set uj,de base à la laxe dl< 110laire réditele"r d',,,, conlral a1llén"ptial..
NOTA, - Il n'('st pa s con teslé <lu e 1t':J coulrals de ma riage font parll e d<,s
acle:. Il ui. oux ter mes de J'orti cle 17:1 ilu lorif du 16 féHi cl' 1807, don nent
droi l ~ des honoraires dont ln Oution c t Jai ssco I\U pouvoi r di sc rOtionnnire
du juge l a w l ~ ur ou du tribunltt , en caS de cO lllcslol ion. Mols la dimculté
11H 11 lurS(lu'!! " l.I gi t de dèlcrrn inro r quell e basc doit Oll'c odopl t:'o r OUf la laxe.
Il 0 616 j ugé , confor mément au ju ge menl quc nous r 1l 1'1'Or1 0 05. qu 'l\ n' y a
pas li eu ll 'uvoi r t'lsu rd h 19 (orillno présum éo dcs l'DrU eS coulroc ltlnlts, moi,
uni'iuemcnt il l'illlpol'ton te des sti pulations C'l li 10 dim c ull ~ de l'édoclion,
Ihu1.ell C1J. 'H mai I SO'!. O. P. G . 3. GO. Il " t' ncol'eéléj ugé sur cc poi ol que
Irl lrlbunaux llc,roi enl se Md i/el", J'uprl!s les règles d'I.!qullê do l'article 173
du lorlf de 11107 , tribunol do Ol é, !I OOIU 18G\. O. P. I;~. 3. 60 i qu 'il eSl
JUile rte tcuir cOIII I,to, 1Il 0i:l dans uuo meSure rol sonnDbl e du chilfre élevé
du voleurs rormant upport, Pou 2~ r~ vl'ier 181.17. O. P. 61, 1 , u a. - Con ~
Ifuirelllllui à ces décisions les Ilotolrcs on~ sout enu, d'une port, que ces
'cles .IOlllllliclildrolt r ou I' eux ù dcs honorall'e:> pl'oportionuuls UUI f\\la nlages
quo l'u1\6 des porllcs pou \,J:lil retirci' des (Ij 'i pos it ions co nl c ll ue~ do n:l l'n clc,
�COU R DE laMES
97
COU R DE NDIES
M'
HOMAN
C,
MOUREAU ,
Jugemenl du lribunal civi l de Nîmes , ainsi conçu :
Attendu que Mo Rom.n demande à Moureau la somme de
363 fI', 02 pOUl' hOlloraires et f,'ais e~posés à l'occasioo de la
rédaction de son contrat de mariage;
Attendu que les honoraires fi g u rent dans cette somme pou,'
un chifIre de 334 fr, 10 cent, ;
Atteodu que pOUl' établir ce chi ffre M' Roman se fonde sur
le ta rif ou réglemeut des notaires de l'arro ndissement de
Nlmes et sur la fo,tune des épou x ail moment de ln rédaction
de l'acte;
Mais attend u que les honoraires des notaires pour la rédaction des contrats de mariag e ne sont pas tarifés par la loi;
et d'autre part , que j'assem blée do, notai res d'un arrontlissem(> nt 8\'oit le
droit. d'établir ell e-méme, flour 11'5 Gotes non tarirés !Jar ln loi, \.Hl torif
applicable en cas de contestation, Ces offi ciers minislé ritl s (onde nt la valeur
de leurs tarirs sur l' article i, Il" %de l'ordonnnnce du ~5 janvi er 18\9 et il,
introduisent en géuéra l dans Ct'.5 to rlfs la proportionnolit\'o des honoraires
pour les actes en qu el4tion. Mais ceUe théorie est. repoussée par 13 juri sllru dente consh ote de la Cour de cassa tio n et. des Cours d'oppel. Dans le!
espèces oi) la Cour suprême 8 eu à le prononce r, il s'ogissai t lie rM oction
de t~tam e Dl s, lORis les testaments cli cs cuulrat s de morîage, fa ise nt panie
ae le même ca tégorie d'octes ,tisés pa r l'article \ 73 clu tori f de 1807, il Y a
eotre eux la rn6me onalogie. On peut donc op pliqucl' ici les pl'incipcs qui
Tésullellt d' un orrêt de la Chambre des rcquOte5 du 'i~ aoO t 18S~, D . l', H45~ ,
t. i3, , L' article t 79 du Luri r relatlr Il la tu e des acles n o lurl~s c~ l obsolue
et d'ordre public, Les dècreLs ue COlltenont Itucunc dél'og.tion pour leI
actel do nt il s'asa. ils restent dans la Cl0 8!!C do ce ux de l' article 179, - Aucun e disposition du tarif n'o autol'Ï se d'hono l'oirrs Ip~ci3 UX e l propo l'llonnels
pour les actes en qUl:stion, w tarifs LIes Chombres de I.ol oires qui o ~lop t e nt
celle Ihalion proportionnelle n'étont s" nc tlon l\~~ por auc unO loi Il'OOl rien
d'obli gatoire pour Ic magist rat , C<'II prinCipes .,'S'Cll t déjà él 6 ad m is (lor Jo
Cour de Cassation , liombre Lies requêtes, dall s UII 8r1 ê t du '! GjUl1v iC I' t 8~ t. n ,
P . 41, 1. 97 et il ~ ~ 111 suivi s depu is pur Ioules le8 eoul'S d'oppel, V, Lyo n, 19
Janvi er 186&. D, p, 6à. i . 107 ; Pou, i!l U:\'rler 1867. D, p, 61, ~ ,IU3j Iten DCi ,
n aoOt 181'!, D . r . 75. l , iUO ; Alger . t6 DoM I sn, 0 , P , 76, 't, 79 ; 001101 ,
2\ mai 1875, O. p, 77. t , 13; Ah: , 18juillel u n, D, P, '13 . '1 . i 02,
Attendu dés lors et, suivant une jurisprudence constante,
le tribunal doit les taxe r en tenllnt compte de la difficulté de
la rédaction et de III responsabilité du notaire;
Qu' il n'est lié, ni pal' l'usage, ni pal' les tarifs ou règlements adoptés pa l' 10 Chambre des notai,'es, mais qu'on peut
en tenir compte ;
Attendu qu'en aucun cas on ne pourrait se baser su,' la
fortun e présumée des époux, comme le veut le règlement de
la Chambre, qu 'une pareille appréciation ofl'ri,'ait le' plu s
gl'aJld danger;
Attendu, en fait, que les clauses du cont,'at de mariage de
Mourea u sont des plus simples, qu'elles se bornent à une
constitution dotale de 500 fran cs et il, une stipulation de la
communauté d'acquêts, telle qu 'elle est réglée pal' les dispositions de la loi;
Attendu que la prépa,'ation ct la rédaction d'un tel acte
n'ont pu et,'e labori euses puisqu 'il s'agissait seulement de
constate!' des déclarations t,'ès précises et sans complication
ni de fait, ni de d,'oit;
Attendu qu 'en l'état du modique "ppo,t d" la future la
responsabil ité notariale n'était l'os engagée dans de g randes
pl'Oportions;
Attendu que Mourenu Il touj ours offert, oinsi que le rSCQnnalt M' Roman, et oll're encore sur l'audi ence ;lOO Fmncs pour
frais et honorai l'es ;
Attendu que cette somllle paraIt suffisante au tdbunal;
Attendu que Moureau ne justifie pns d'oll','es réelles légalement faites, qu 'il y fi dono lieu de le condam ner aux dépens,
7 -1880 ,
�98
COUR DE
N I ~IE
C H: H DE NUJES
Trib . cil' . de Nimes. ( Ire ch.) 18 rél'rier '1880.MM . MAssÉ , j.-prés. - TEULON, subsl - B'ILMELLE et
BOUET, av, plaid . - MAUCIIE et BANAL, avo ués .
COI"llétcuce athnh.lsh·" Ch' ~ Eclniragc a .. g az - !t',u'ehé IlodUlcatloD.
T",n· .l1'~
Och'ol _
'1878 , qui a été frappé d'un poul'voi pal' la compagn ie l'Union des
Gaz. Après l'adm issio n du pou rvoi de l'all t la Chambre des re·
qllétes la Chambre civil c do la COIII' ~ " pl'lj me a pro noncé la
cassa tion de cet arrêt dans les termes suivants:
l~ .. bllc to;j
'l'urlf'
Us Iravc!lIx, ayafit pour objel l'éclaimge d'u ne ville p'!r le gaz,
lesquels impliquefit la néce.ssilé d'établ ir des travaux lant dans
1. sous-sol que SUI' la superficie d"" voies publiques, conslilllent
de uéritables marchés de travaux publics, soum is P,II' conséquent, en cas de diflicultés"elaliuesà l'in lerprélation ct à l'e.xé·
culwn , C~ la juridiction administmû"e.
Et illl'y a allcune distinclion CI clablir ellire les clauses cOllcer·
nant la "atm'e ct le mode d'exeelliion des trcwaux elltrepris ct
les dispositions Telatiues au prix ct C!lIX cOllditiolls financières
de !' entreprise.
L'au torité judiciaire est donc incolllpetenie pOUl' stCIl lIcr SUI' ICI
questiOll de savoir si la ville a 011 110n modifié les ';OI,dilions du
traité,
sUl'éleuant, au l'0«1' de ICI concession, les IW'i(s d'octroi qui étaient cn vigueur à l'époque où l'adjudication a eu
'fi
lieu.
L.\
99
COllPAGNIE DE L'UN ION DES GAZ C . J.A l' ILLE DE N IMES .
Nous avons rapporté dans noh'c Bulletin (année 1878, page
15~ et s.), l'arrêt rendu par notre Cour, 11 la date du 22 mai
NOTA. - V. sur le ca ra ctêre Je!! lraÎt(:s pou r l'êcloi l'oge ou saz. ll eg. ill, ju il lel1 867. O. P . 68 . 1. 33. Cons. d'Pot.i? ov rll ct 3 juillCl1 87 4. D. p, 75 . 3, 67 ,
Cons. d'El. 8ja.n\'ic r Isn. D. \, 76.5. 4r."-, Trio. lI tls conllihl 16 dccembl'o
1876. D. p ,77,a . ~7.
Vu l'al,ticle 4 de ln loi du 28 pl ul'iose, nn 1'111 :
Attendu, en droit, quo cette disposition de loi est gcnérll le;
Qu'el le attl'ibue à la j uridiction ad ministl·.ti"e toutes les
contestations qui peuvent naltl'e entl'O l'admi nistration et les
cntrepl'eneul's de tl'aV!l UX publics SUl' le sens ct l'exéc ution de
leurs mal'cllés;
Qu'elle rég it les trait s ayant l'OUI' obj et l'éclnil'llge d'un e
ville pnl' le gaz, lesquels impl iquant la nécessité d'étnblil' des
tl'iwaux tant dnns Je soua-soJ qu e sur la supel'ficic ùes voies
publiques, constituen t de "él'ilables ml1rcMs de travaux
publics ;
QU'ollie ne com porte aUCunc distin ctiou, quont .\ ln COll!·
pétence qu'elle institu e, entre les clauses du trn ilécollcernant
la nutUl'e ct le mode d'exécution ùes tramux en tl'epl'is et les
clau,es conceruaut le prix et les conditions finan oières de
l'c lltl'epl,j sc~
Que le prix et les combinaisons qui s'y l'attachent sont les
condition" essentielles du mal'ellé;
Qu'on ne satll'ait séparer, pOUl' ell compose)' nutant de
contl'Ots de uatUl'e différcnte, les éléments constitut ifs d'une
co"venlion synalleS'mutique, les engagements réciproq ues
'lu 'elle rC"fel',.ne;
Allendu, cn hit, que le litige SUI' lequel l'tll'l'C t allaqué
" statué, s'ôtait élevé ci/tre l'udministl'Iltion de 1" "ille de
r\lmes ct ln compug nie adjudicntuirc de J'éclnil'Ilg'e nll g-Il ~;
�100
COUR DE NIMES
Qu'il portait sur la question de savoir si la ville avait ou
non modifié les conditions conventionnelles de l'entreprise
en surélevant, au cours de la concessiou, les tarifs d'octroi en
vigueur sur les houilles au moment de l'adjudication, et si,
pal' suite, la surélévation dont il s'agit constituait une violation des engagements contractés par 10. ville envers la compagnie concessionnaire et résultant de la susdite adjudication;
Qu'un tel litige soulevait bien une contestation entl'e la
ville et le concessionnaire SUl' le sens et l'exécution du marché passé pour l'éclairage au gaz de la ville;
Que, dés lors, il rentrait exclusivement dans la compétence
de l'autorité administrative;
D'où il suit qu'en statuant SUI' le fond de ce litige au lieu
de déclarer, même d'office, son incompétence absolue pour
en connaltre, la Cour de Nlmes a méconnu le principe de la
séparation des pouvoirs, excédé les limites de ses attributions
et violé l'article de loi ci-dessus visé;
Pal' ces motifs, casse etc .. ,
Chambre ci l'ile, 2 mars 1880 - MM , MERC IEI\, l "~ prés,
-GUÉRIN, rapp , - CHARRINS, l ''avoc , gén. (concl. conr, )
BOSVIEL el JOZON, avocats,
COUR
101
DE NDIES
Il cu'fo l fl C"R llt .... &l uCr e C,'lhu .. '" -
~o .n"r c
d 'Rl'Ou él!i In s um sn ... .
LorslJue le nombre des auo",!s exerç(lnt l'l'ès le 1ribltflal est insu{{lsant l'OUI' lJue chaqlle p(wt;e p,,;sse être ,'ep,'ésentée, il appartiellt il la Cour cl' appel de désigller lill (tutl'O tribunal a{ln
(/'(I-Ssurer le {oll cüomwnCll I de la jusüce, ( Art, :568, C. Pl',
Civ, arg, d'allI!!) ,
DMIE BALLAY C, AVOUÉS D'ORANGE ET AUTRES ,
Sur une requête présentée pal' la dame Ballay la Cour a
statué comme suit :
Attendu que la dam e Ballay est créan cière de Rocbel' père
d'une somme de 14,261 fran cs;
Attendu que, pou l' avoirpuiement de son dn,ellea pratiqué
une saisie-arrêt entl'e les mains de Rocber fi ls, lequel en sa
qualité de cessionnaire de l'otlice d'avoué à lui transmis par
son père était débiteur du ]lril< do la cession;
Attendu qu'à la s uite du jugement du 12 décembre 1876
qui a"ait validé la sa i sie-a l'l'~t Rocher fils s'est reconuu débi·
teur de la som me de 12,000 fl'ancs;
Attendu que, par jugement du 20 juin 1877 il IL été condamné il vel'ser cette somme aux mains de veuve Ballay;
Mais attendu que, dès le mois de juillet 1876, Rocher fils
.vait cédé son office à la communauté des avoués près le tribunal d'Orange qui lui en doit le prix;
Nou. - COIiSUItC7. util emen t Il ennes, 20 cJcrclllbra
voi. n° II'!, sir 2~. 2. 340;
n° 18G, si r. :11 . '! , 86.
IS~4
Dli lloz rt':p. v· Ren-
Angers. S déct'mhro I SaO. Daih.'7., V' A\'oué,
�102
Attendu que ce pri x forme l'unique actif de la succession
de Rocher fils;
Que pour obtenir l'exécution du jugementdu 20 juin 1877
ln veu,·e Ballay est pIncée dans 1" nécessité d'assig ner en j u tice les membres de ln com munauté afin de les faire condamner à lui payer la somme pal' eux due a Rocher, son
débi teur, ceux-ci se refusant iL faire amiablement ce paic·
ment ;
Attendu qu'elle ne peut exercer cette action sans être représentée par un avoué;
Que son assignation deyant nécessairement ·s'aùresser à
tous les membres de la communauté, il ne l'este plus près le
il'ibunal d'Orange un avoué qu'ell e pui sse consti tu er ;
Attendu cependant que le cours de la justice ne snumit
être interrompu ;
Qu'il est admi s pal' la jurisprudence ct pal' la doctl'Îne que
lorsqu'un tribunal ne peut pas sc constituer, la Cour d'appel
doit désigner le tribunal qui sera juge de la contestation;
Qu'il y a même raison de le décidel' ainsi lor.que ce n'est
pas le tribunal qui ne peut pas se constituer, mai s le défaut
d'officiers ministériels qui em pecll le fonctionnement rln tl'i ·
bunal, que dans cc cas commc d"ns l'autre le cours de la
103
COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
0 0. -
r Ollt r lt' d ... IIl n l'IRlte Q U A81-tl é ll ' -
UCilJit,'l cClon -
•
Jutc rl,ré tatloll.
UCN I,o u s uhlllté.
La (ommo dotale qui s'est ,'éservéo, clctllS son conlml de ma,iage,
10 1'0"vo;-,' do. vend,'o, d'échanger, d'aliéner S'8 immeubles présenlS ct ,1 ven;" avec fac ldlé de dispenser SOli I/"tl'i do l'emploi,
de s'obliger 1'oUl' t,ra,ilel', de tl'ltll SigCf, de cmnpro metl1'e sur
tous ses droits m.obiliers et ùnlnob,:Uel's, tl/a pas le d/'oit~ quels
que soielll I<t généralilé cl l'élendue des lermes d.. conlrat ni
d'hypolhé,!uer se' immeubles dol"ux pour la garantie de ses
ellgagemmls, ni de céder la pri061é de son h!Jpolhéque légale.
Est "esponsable SIII' ses biens dotaux comme coupable d'un
quasi-délil hl (emme dol"le qui, après avoi.' pris l'engagement
{ormel vis-à-vis d'un créancicr de ne vend,.e ses immeub les
dol aux qu' ,1 chao'ge dé remploi immédiat par le mari en
immeu bles, a,liène ses biclls ';'n111o&ilie"s il. tal tiers,. il l'it1su de
ce créa'llcieJ', sans exiger le remploi promis et en ayant soin de
prendre inscription sw' les biell s de son mari )J0U1' le mOlllant
cie celle ·vente. ( COll civ. /JS;J, ,158:; . )
MA IIIIls C ILLES
C. VEUVE
VER SE.
ju sti ce est interrompu;
Par ces motifs, la Cour, dis.. nt dl'oit " 1" ùemande de la
veuve Ballay tendant à la dés ignati on d'un Ii'i bunal , la
renvoie devant le tribunal ci ,'il d'Avignon, etc ...
Cour de Nimes ( 1" ch.) - 15 mal' 1880. - ~ IM . GOUAZI\,
1" prés. - O. BEI1NAIID, al' . glin. concl. co nf. - IlALMELLIi ,
MANSE, CLAUZEL, av . pl. - BO\ SIEII, ])EH E RII~, GEN OUI"
d'EvERI,ANGE et LAVONDt\S, al'oués.
F AITS :
En 1860 les e po u~ Gilles déclaraien t dans leur conli'at de
mal'iage auopter le régime dola I. La fulu re stipulait que ses
biens présents el h venir eraient dotaux, elle sc réservait le
NOT.\ , - I~ n décl or(ln l que ln femmo dolole qui s'est rt': scl' \'6c . don;; son
contrat dn mOI'lnge. 10 fot!ull 6 ,1 0 l' \'ol\cll'I', ':-chonger, alién('r/l tous outre!
titres, 51'S immeubles 1)I'6sen t:; ou Ô. \' 1'llI r )1 no pou t SUbl'OSOI' Il 5011 h )'po-
IhèllliO11': "010, lf\ CO llr nOli S pOl'nll (Ivoi l' conSOCl'6 don s ln dml'( ièmo por'ti c do
son a l'l'~ t , dus pr incipeS conslant:; , BIe n qu o 10 presqu e ulmn imit6 des nul curs
�104
droit de velldre,
COUR DE :-II.II ES
~cha"ger,
COUR DE N1M ES
105
aliéner ri IO(/s aul1'cs 1;lres ses
ou li veu;1' uvec {a cu/M de dispenser SOli.
à un sieur Naquet au prix de 18,000 rrancs, La dame Gilles
se ga,'da bien de tenir la promesse qu'elle avait raite ,lia dame
En t87-1 la dame veuve Verse, domici liée 11 Marseille, vendait aux époux Gilles son établissement
~u Cafe des Mille Colonnes, au prix de 120 ,000 francs.
Comme ces derniers ne pouvaient payer une si rorte somme
comptant il était indique dans l'a l;te :
\ ' Que la dame Gill es subrogeait la dame Verse au bénéfice de son hypothèque légale ;
2' Qu'elle exigerai t le rempl oi de la part de son mari au
cas où celui-ci, d'accord avec elle, aliénerait les immeubles
dotaux.
L'exploitation du Café des Mille Colonnes n'ayant pas réussi
el les delles augmentant les époux Gilles vend irent en 1873
les immeubles dolaux que possëdait la femme à Châteauneuf
Verse en -( 8 7~ et n'exigea aucun remploi . Plus lal'(l Gilles fut
declare en faillite, un ordre ayant été ouve,'t sur le prix ùe ven te
de ses biens, la veuve Verse demanda à otre colloq uee avant la
dame Gilles : 10 en invoquant la cession d'hypotheq ue légale
qui lui avai t été consentie : 2' en arguant aussi de la "esponsabilité, enconru e par la dame Gilles qui aurai l commis un
quasi·délit en n'exécutant pas de mauvaise foi la promesse de
187 1. Par son jugemenl. en date du 9 c1 écembre I879 , le
tribunal civil d'A,'ignon a rejeté la prenlière prétention de la
dame Verse et admis la seconde. Sllr l'appel des mariés Gilles,
la Cour a cODOrme en ces lermes :
illltneuMes 'Pr~se7lts
lIlar; de remploi. -
persisle à soutenir 13 doctrine con lraire. la j uri sprude nce d es Cours d'appel
CL de la Cou r de cassalioo est in variabl e $ur ce Iloint.. MM. Aubrr ct Hau
(4° ~di l. , t. V, p 576. no ie 6&), pensent aussi que If la r(:se n 'c de 10 raculte
d 'aliéner les biens dotaux n'est pn s IlIcompalible n\'cc le but du régi me
dolai. " tandis qu'ils estiment. « que ln (a culté Inissée b ln remme fic céder scs
reprises ou de rCDO/lt:er à son hYllO lhèfJu e léga lo, irait direclemcnt co ntre le
but J e ce régimc don t ell e scra lt en que lque so rl e la rtOgalion , J Il rou t donc
se gard cr de confondre j'aliénai ion , mé me à touSD ulres titres d es immeubl es
présents ou à veDir. o 't'cc la cession par la (emme d " son h YI)Qlh èquo Il!gale,
et nc polut co nsi\lérer ce dt>rnier Dcte comm e permi s , qu .. nd le prem ier .)eul
a élê aulo r is ~ par le contrai de mnrioge ,
Mais 1I110U5 sembl e que la Cour s'est écn rt ~e J es principes r alio nnels J ell
articles 138' cl 1383 du Code civil, lorsqu 'ell e fi d l:c la ré, ti a ns la première
parlie de so n arr~I , qu e la ' Iome Gi ll es ovai t co mmis 1111 flua i- d l':l il , non po s
seulement pa rce qu'elle n'a " 9i l point h:o nu, en 1fl 73. lu l)rOlIIeSso fe ll e en Ur;! ,
mois parce qu'ell e ava it ag i Il a u moycli d 'ac tes scl(' mmc nt com b inés, li s
"origin e, dans le but d e tromper la d ame Ve rse ct. d' a rr iver . pa r ulle série
d e mOIlŒu,' res dolosi"es ~ l'o n(!anU sseme1l1 cl cs go(onties slillul (!es Cil 187 1. •
Cest adm ettre, en d'a ut re, tormes, que toul n illex('c u.t Îon, (\0 mau "oisc (oi ,
d'ulleobllglliion co nlroclt'! e par uue femme etol ale. co nstitu e un 'lun si-ù éll t.
Le danger d ' une pareille flocl rino cst m anifes te, La remme dota le nc l'eut
point s'onga ger s ur ses bi cns dotaux , les licrs l'Jui t raite ront a"ec ell e seron t
toujours ~co nc1uit s , mois s i elle lu'cn d un détou r , s i clle rait u ne promesse
{Iu'clle ourn, dès 10 premi e r jour, l' inlcl1t1 on dl' Il e I)a s tenir la violation postéri eure de SO Il engagcmt' nl, conslitua nl UII flu osl- d(!li l, l'rn go ger a j de tell e
sorle qu 'il n'esl pas un o remme dotale q u i no pu isse s'olTra nchir des in caIllICités, r ~ s ulto nl d o SOIL conlrOl de maria ge .
l es a r; i s ~e m e nls l'c (l \'o c h ~s ~ la domo Gil lt's con stitu ent - ils v~l'I l o bl emel\l
un qunsl-.h\li l, c'es t-ô-d ire t{ un fa it nu isible cl illi cit e comm is sons inlt'nll on
clc nuirc ? II (Demaill e contin ué (lor Colml' l do SOI\t crrc, 1. V, p, (8 0),
IM demment non , pu isque , d ' Il !lr ~s les constn lfHio ns t.J o l'orrêl, celt e dame
au rait ag i, dès l'ori gin e, d uos l'in tcntioll do trompcr son ncl vc rso ire .
ConslituenHls lin d olil civil , c'est-ô-dir e ,( un fol t nui sible cl illic ite,
cOlOm ls 3vec int ention ri e n u ire ,., J) Nous ne le pensons pas .
,- Les a rticles 1381 eL t 383 clu Code c ivil consocrenl un principo d'cternelle
justice (IU' il ~ to i t n ~ccsso i re d ' inscrire da ns no ll'o léltislollon . .. Tou L fall
quelconqu o do l'homme qu i cause Ô autru i un dom mage, obl ige celui pa r la
foule J uque l il est a rr lv ~ , fi le rl' I>ure r . l' JUMlu' oU jour o\ile tlt requ9trièmc
du II \'fO III du Codo c ivil fui vo l(' , ccux-Ih seul !' ~ In ic nl p r o l cg~s, qu i étnic nt
victimes de lA mauv(li sc fo i ou d e ln fr aud e d cs person nes !I\'ec lesqu ell es ils
noient co ntro c t ~ . i u no obli ga tion licit e Il 'éloi t JlBS e ~ èc u l (!e , do ns les d~ I Bi s
't'oui us ou scion les co nd i li ons M t (' rm i n ~ cs, les nrti cles II ~ G cl 5ui\'0Ilt $,
arbilroiell l Ics 1I0mmages flu e Ics Iribunoux all o\lcro lclI L h la porti e lésro.
D~so rm B i s, au contra ire, si cn llchors de lout con tra t, uno oll einte est port t'! e
bmOIl bien ou fi mon honneu l',j'll i 1(' (ll'oil ci e pou rs uiv ro clul (Ill i m' a cousé
cc dommo go, cn ve rtu eles nrli CI('s IsM et 138ft.
,. Le ohamp <l' oPllli co li on J e ('cs or licles dé montre (\one dt'lJo qu ' ils sonl
~ trll n ser!l ou:< rnul cs cO ll trac lu c ll c ~ , Lo pioco '1u ' i1 ~ occurcnt (I n n ~ notre
�106
COUR DE NIM ES
AmuiT,
SUI'
l'appel princip(" :
Attendu que, en matière de dotalité, les dérogations qui
peuvent êt,'e in t ,'od uites dans les contmls de mariage aux
principes généraux qui sont la base de ce régim e do ivent
être interprétées dans le sens précis et déterminé CJue paraissent y avoir attaché les parties et que l'on ne saurait s uppléer
par des analog ies et des inductions, à ce qui n'a pas été
clairemcnt et nettemen t exprimé;
Attendu que, si dans le contrut de mariage des époux Gilles,
la future épouse se réserve lc droit de "endre, échangcr ct
aliéner, h tous autres titres, ses immeubles présents ou 1\
veni,', avec faculté de dispense,' son mari du l'emploi; s'il est
dit dans le même contrat que la femme aura capacité pour
agir dans les actes et s'y obliger, pOUl' truitel' .. transigel',
compromettre} SUl' tous droits mobili cl'S ou immobilie l"s, l'on
ne saurait trouve,' dans ces expressions, quelle que soit leur
Colle cn fournil une nou ve lle pleu"e: Je cbapitre Il qu i traite des délits ri
dcs quasi-délits, fait pllrtie du litre 1\ du Code civil qui s'occupe: !)es 611gBfc mcnls Cjui sc formcl.IL salls com'Cill ion.
30 D'aille.urs Ics sH uotions j uridiques pré\'ucs par les arti cles 1U6 el ui"o nls et les articles 1382 cL 131U, Ile sa urai ent être conrondm'" DAns 10
premier ClIS, je recherche 10 par lie Q\'ec lo qu ell o je con 1r:'\(' lo; je tlois eonnaÎl re sa rnoralilé, so Cilpaci l{>.jo s ui~ ~a foi. ::;nn~ doulC', je pu iS êlre victLme
plus lord, soit do la négligcnre du !if'I'S qui :,'cst obligé C' lI vers moi , soit
mllmc de son dol. MOLS le l éS i ~ l o tClLl' a sage ment prév u ccs deux hypotht'ses,
cl il scconle à la partie lésée, suivon l qu'LI) 0 oui ou non mou" O:lÎ!lf.' roi ,
dans l'incxécu llon des cOIL \'e nlions, des dommn scs plus ou mo ins considér::. bles (n rt , Il ~ O cl 1151) (JOlIt li ind ique d'lI llI eurs l'.!s li m ites. - Dons le
d eu ~ i i' m c cos, JOI'sqllr j'éprouve un pr6j udif'e, en dehors cl r loute vi olnliOIl
de con lrat, j e ne COlll mis point l'ouleur clu dommage. Je ne pou\'ols me prémUllir contre sa malad resse ou ~a mnu\'oi so foi . C'est pourq uoi la pO I'lie qui
m'a 1('sC dovra repu l'cr tout le domm,l ~e qu'c li c m'a occosionnê (art. l a8~).
4- A celle Ih éo l'ie ollsoluc, flOUS pensons. O\'CC M, I.or ombière ( l a, p. GUO),
(lu'lJn I UIn(lél',lfficnl dOI~ êl r o aflj)ol'l é. Il Cs l ùes fnules COLn lll igcs duos
l'cséculloll t1' un cngogCLnCn l conventionnel qui pcu vcnt cOli stitu el' un Vél'l-
107
COU R DE Nli\lES
étend ue, l'ien qui puisse fail'e attl'ibuel' à la femme Gilles le
pouvoi r, soi t d'hy poth éq uer ses immeubles dotaux, soit
pal'
des JUoyens aualogues, d'a ffectel' la do t 11 J'execution de ses
engagements; que cc serait là donne,' aux clauses du contrat
de mariage Ulle
inac(~eptable
extension
j
Mais, attendu que la femm e Gilles peut a u con trail'e se
trouver engagée,
111ême SUl'
ses biens dotau x, si la
l'CSp OllSa-
bililé pn l' ell e encduru e l'ésulte d' un qua si-délit ;
Attendu, il. ce point de vue, que dans l'acte intervenu en
187 1, entl'e la dame Verse et les :r.al'Îés Gilles, le sieu,' Gilles
hypothéq ua, au profit de )" dam e Verse, ses divers immeubles en gaJ'antie des sommes don t il était débiteur et , que la
dame Gilles de son côté, pl'it conjointement avec son mal'i ,
l'en" agement de np. " endre 11 J'avenir au cun des immeubles
dotau x uppartenant 11 ludite dame Gilles que so us condition
d'emploi immédiat en acquisitions d'uutres immeubles, avec
indication d'ol'ig'ine des deuiers et obligation de fuil'e ,'emploi
pendant tout le temps que J'inscription, qui sel'ait faite, eu
lohle dOli ll om baliL sou.;; l'up pli cntiol1 .10 ln loi )ll·nnle. TémolllS: le 10c<llou'o
llui inccndLO volo n!n irl' Il'I cnt b 1I10iSOll qu 'il O('('IIPO, 10 nHIlHl olnirc qui
dNollrnc ou (!i ssipe l!'s obj et::. qllilu i ()n~ CIÙ co nfi és, 01(' Il \'3 lt<~ soi que ces
Ilc r~o nn cs pOUrLOII I l!lïO pOlll'SUI\'iCS d~\(lnt. In IUl'Î diclloll COII'cclionn eUc, cl
qu'eUcs serOll t sous le cou p (l'une {H' lIon civill'l en domrn(l ~Cs , b(l s~e SUI' les
orliclcs 1382 cl 13ft3 . Ma is 10 créo ncic l' ouro nussi un e nelio.. :o.pécinlo, lil'co
de " lIIrxcculion de III COllvr nlion . S'LI l'CUl ;l\lssi pour')ULvl'U :o.o n débilcOI' cn
\Whl dc l'or li clr. 13U, c'rst flur f'C dcrnÎ(~ I ' nl' ~'csl pas {' Olltcnl~ Ile ne l)nS
clécul er sr .. cngllJ.;cmclIls (' 1 flu'L1 a com m i~ un \'ér ll ahlc fh':l1l pour déll'uil'c
Ic bicn d'nulrm cl s'cn cm pare r.
~. On I)OU rrait Objecte r pcul,.ùtrc que la LnSll\'nl ..e roi \lu <.I~bitrul' , srs
IIS''''it' llIcnl s <lo10slrs, fonl d ~gcnc r C' ,' ('II délit ch'll l'uI(",<.-cutitm du collirai
IIonl 11 s'c!!l rr ndu l'ollpabl('. Ri r n, ail pOi nt tlo nlll l'lItiol\nel . no ~'OJl I ) OS(lroLt
~CCll U'LI rll h)talnsi, rien ~ i co Il'cst l'urtl cle Il 1 du Code civil. Mois ce
lette l\ r~\Ol l formr llc m en t le CliS d'unu I n r ' ~c uti o n de <:ol\\'clllioll, r êsuHlllI 1
du <lol.lu Ih':lJil eur ; il nccorde b III po rlio I ~~l-(\ ll c ... domlll il~I'S plu s cOllsiMr:lhlC3 (JlI'II U cos do simple !il \llc, PuS n'c .. t hr ..oi n done, 110 rccour Îl' (HI,'{
IIrliOlC3 13S:! cl I :lRa: l'l l'on ]Leu l hil'Il dè-s lors ,.,ll rmrr CJU o I,j 1l1l1 1l \'nlso roi
dlln ~ l'ot('cllt!on de'! cO I\\·c nli o n ~ Il't'll;.tr IHlI'(l 110lnlil c délit ch'll , mn i~ «u 'rllc
d~vi (> nt IL lllq ur nl cnll o ('UUSt' rI'uno nl ltH'lIlio ll cl i) domlll0 tlt'S pl us ~JC\'\(\ ,
�108
COUR DE NtMES
vertu de cet acle, nu profit de la dame Verse, continuerait il
subsister;
Attendu que cet engagement, de Il, part de la dame Gilles,
était parfaitement licite, aux termes de son contrat de mariage, puisque ce contrat lui permettait d'exiger ou de ne
pas exiger le remploi , et que l'engagemen t par elle contracté
n'était que l'exercice anticipé du droit d'option dont elle
était investie;
Attendu que la femme Gilles, loin cIe conformer sa conduite ultérieure, 11 la promesse conten ue dans J'acte de 1871 ,
n'a pas tardé à la violer de la façon la moi ns éq uivoque; que
J'ensemble des faits de la cause, tend même à faire penser
que J'engagement dont il s'agi t n'avait été pris que dans le
but de tromper la confiance de 1" femme Verse et, avec
l'intention de sc soustraire, dès que J'occasion s'en présenterait, à l'obligation ainsi contractée;
Qu'en effet, en 1873, la dame. Gilles vend ses immeubles
dola u" il Naquet, au prix de 18,000 francs, sans avertir la
dam e Verse et à J'insu de celle-ci; qu'elle fuit choix pour
cette veute, d'un notaire, 1mbitant une autre localité et
ig norant les clauses de l'acte de 187 1 ; que dans la vente,
consenti e il Naquet, ell e déclara di spenser SOli mari de tout
remploi du pri x; et que pour le montant de ce pri x, elle fit
inscri re son hypoth èque sU\' les biens de Gilles, dépouillant
ainsi la dame Verse des sûretés, résu ltant pour cell e-ci de la
stipulation, conten ue dans l'acte de 1871 ;
Attendu que toutes ces circonstances ne permettent pas de
trouver dans la eouduite de la dame Gilles, u~e simple inexécution de con'Centions, une simple faute contractuelle de
nature i.e engager seulement ses biens paraphel'llaux, dans le
cns où il en ex isterait ; mais que J'on doit y voir un véritable
quasi-délit, résultant d'actes sciemm ent combinés, dès l'OI'igine, dans le but de trom per la dame Verse ct d'arriver pal'
COU R DE NUIh:S
109
une sél'ie de manœuvres dolosives il l'anéantissement des
garanties, stipul ées dans l'acte de 1871 ;
Attendu que le préj udi ce que ces manœuvres pouvaient
occasion ner à la dame Verse n'est pas contestable et qu'il
y a lieu, en ce qui touche l'appel principal , de maintenir les
appréciations et dispositions conten ues au jugement dont
est appel.
Attendu que les principes posés dans la première partie
du présent arrêt, s'appliquent aussi 11 la question soulevée
pRr l'appel incident, de savoir si ia femme Gilles a pu valablement céder il la femme Verse, la priorité de son hypothèque légal e; qu'une pareille faculté n'est pas com pl'Îse dans
les énonciations du contmt de mariage et que c'est à bon
droit que les pl'étentions reproduites par l'appel in cident ont
été en première instance repoussées par les premiers juges.
Par ces motifs , la Cour confil'm e, etc .... .
Cour de Nîmes (5 me cb. ) - /, juin '1 880 . - MM . PELON,
prés. - FEnMAUD, subst. conel. conti'. -- DA LM ELLE et
BARET (du barreau de Marseille), av . pl. BOl551BII et
GENSOUL, - avoués.
�110
('OUR DE: N IM E!';
COU R DE NIMES
('un, .tfh'ucc eh·U ..· . - IJcn ,a. !ul~.~ ..'h Il e!!> et ~onunt·l'·
clade,," , - .\.tcrUn.Holl. ch- j u",U(!djull un h ·Unn.a l
ch'U .
Ce
II ~esl
pas devmlt le IrilJuTwl de commerce, ?liais del'Mli le 11'iul/mt/ ciri 1que do;1 ôl,.e po,.1rc (' acl ;011 ' " 7)«,elllell l ,1' "" com pl e
de travltllX s'appliquant) p01l1" WH! {aiule pa,,' ie~ il des lorClI/x
satu(,nl au commerce d'un. néfjocia lit cl, p01l1' [a, majeuJ'e l"'-l'Iie
c\ des il1tmeubles, indépendant du COl iUH PI'Ce, tels qu'une maiSOli d.ville 011 1111' III("SOII de campaglle, (C, Comm , 63/ ,
0;;2, 0';8 ) ,
~I.\III ES S IGNOIIP.T
C,
ASPEIITY,
A1111 1\'1' ,
Attendu que, aux termes de l'article G3l du Code de ca m,
merce, la juridiction comm erciale Il e peut connultre dcs CO li '
te tations entre négociants qU'il l'aiso n ùes eng'agclIlen ts ou
tran sactious qui ont trait à leur industrie; et que, au" te,'mes de l'a"ticle 638 les actions intentées eutre un eo:nmerçant pour paiement de deurées et marchandises achetées pour
son usage, ne son t pas de la compétence des trih unaux de
commerce;
Attendu 'lue, dans l'espece, les travaux de peinture dont
Aspe,'ty a demandé le paiement a ux mariés SignOl'ct-Eyme
NOTA . -
La j ul'isl)I'uJcnce est ununh'nc û
l'rO Chl lfl(' I'
qu e, dons le concou r:!
de dcut j url Jiclions, l'une cxccplillllllCI!C, l'uulre onlinoi rc. celle-ci lIoil pr~
voloi!' Cl rester saisie tlo l'UCliOH. \'. CflS~, il uvril 18li\i D. P. 66. 1. t59;
Pou, î mars 1117:.1, D. I ~. 7~. 2. ~~ I . T l'i bu uul do toOSclne . ~8 moi "1 880.
III
ont été fai ts dan s lIn e ma ison de ,'il1e et dans lIne maison de
caUlpag'ne;
Que, en examinant le décompte de ces b'o.y"ux, l'on l'oit
que, si un e moitié environ s'appl ique à des locaux, Se l'\'flnt au
cOlllmerce des mariés Signoret,Eyme, u ne nota ble partie de cette
moitié se rattnche pllltot 1t l'ensemble des répamtions et amélionltiol1s entreprises SU I' les imme ubles dout il s'ag'it, qu laux
besoins particuliers de l'ex pl oitation comlllerciale;
AUelldu, pa r suite, que le tri bun al de commerce d'Avi ,
gnou était in compétent pour counaltre du litig'e; ct que cette
incompétence ra/jonc !)Iaterire fi pli Ct,'e invoquée pour la première fois deva nt la Cour;
Attendu qu'il importe peu qu'Asperty posté rieuremen t 11
son assignation ait été déclaré en état de faillite , puisqu 'i l ne
s'agit pas dans respéee d'une action, née de la faillite;
Attendu que la Cour ne possédant pas dcs éléments suffisalit d'appréciation, il ne saurait y avoi ,' lieu de sa part 11
évoquer,
Par ces motifs , la Cour, fai sant droit à l'appel , déclare que
le t,'ibunal de commerce d'Avi g' noo était incompétent; au nulle en conséquence le jugement par lui reudu le 4 mars
1880 ; dit lI'y avoir lieu i1 évocation; renvoie les parties à se
pourvoir ainsi qu'elles aviSCI'ont, etc .
Cour de Ni mes (;)'ch ,) - 4 juin -1 88 0 . - ~ IM , P ELON ,
pres, - FRIl NAU D, snbst , du proc , gén, - MANSE et CA Il CA SSONN ~ ,
av, pl. -
BO NNET
et BOiSSIEII avoués,
�112
COUR DE NDIE '
DUJluuatlon - D é lit tlinjure s - Eléulent cousU·
h.clf - Vic e d é tcl·,ulné.
Les e:npressions « cous ~le 'Ocde.: rien comme témoin » adressées
l'a?' tm buraliste des 1Jostes , dans son. bureau, ù un. habitant
de la commune ne COli tiennent pas t'ùnpu/l</ion ,l'un {ai/ 1J1'éeis
d~un m:ce déterm iné.
Elles Ole pwuellt constituer .. i le délit de diffama/ioll, ni
celui cl'injure qUltUfiéc, malS [CI. seule contl'ucention d'injure
simple,
ou
GAlIA 1''1'
C, Éroux
MONTEIL,
AnnET,
Attendu qu'il est constant au x débats que depuis moins
d'un an, les mariés ~ I onteil , chacun il jour différent, . e
trouvant dans le bureau de poste de la commune des Ollières,
bUl'eau qu'ils dÎl'igent, la t'emme comme titulai re, le mal'i
comme aide assermenté ont refusé de recevoi l' ln décla..ation
du sieur Garayt qui se pl'ésentait pOUl' celtitier l'identité d'LIn
porteur de mandat et ont accompagné ce refus des mots suivants : « Je ne vous veux pas comme témoin, ,'ous ne nIez
NOTA. -
O'apr.'3j les erlicte .. 376 t.Iu Code pénal ct 13-10 de la loi du t7
mai 1819, qui Il'Ü Il D5 nbrog6 cel 31'liclc 376. (Cass. 't0 noM 'IBn , 0 , 1' ,4'1,
l, EU) , L'injure est une simple con trO\'elltLo,)l1 : 1- lorsqu'clic 110 renrcrlllu
pas l'imputation d'un vice délcrmlné ) 'lo lorsquo, mêm e cn renrcrmont ce tte
Imputation, elle n'a pas été prorérée publiquement ,
La dif11culté oalt. lorsqu'il s'agit de déterminer les cas où il y 8 imputation
de vice déterminé, UII poiu! semble fixll plU' la jUl'isprudollcu : La génO ralltO
des c).:prcssions employées daus !'!UjU I'C, cmpécl.J e d'y reconnoll l'e 16 délit
d'injure ( Cass., tI j uill ellH',3, !J , p, 1849. 1. 4158). De même pour 10 défaut
de précisio n des Lermes qui nf' "!seol. pa s uo vice plus l)O rticulièrement
qu'un oULre. ( Reones) :jO lDoi 1877 . D. I', 78, 2 . '!:ti). Mois il a élo jugé quo
les circonstances dans lesquell es clics se pl'odul se nt, peuvent donner à ces
COUR Dio: NIMES
113
rien cOlllme témoin » ; que MOllteil aurait cn OUtl'C montré la
porte h Gara)'t l'nI' un geste signifi catif ;
Attcndu que ces exp ,'cssiolls: « Vous ne vnlel. rien comme
témoin» étaient outrageantes pOUl' Gnruyt ; qu'aucun motif
n'exigtait pour refuser son attestati on, et que, ce qui s'est
pn é en cette cin'onsta ll cc, n'étai t que ,le ':ésultnt des senti....
ments d'animosité perso lln elle qui ex istaient entre Gnrnyt et
les mal'Îés Monteil ;
Attendu toutefois 'l,le les pr0l'QS sus:ll1CJltiJlJ1JJé~ _ue _pJl.llconstituer ni une diffamation" ni Ullb injul'e qunlifiE'c,
puisqu'ils Ile contiennentJ18s l 'imputati on d'un fuit ou d'un
vice déterminé; qu'il y a lieu d'y ,"ail' seulement une contraventiDn d' injure simple et de réformer en conséquence ln
décisioll du tribunal qui a appliqué les Ilrticlçs de la loi du
17 mai 1819, relatifs au délit de diffamation,
,'aient
Pur ces motifs, réformallt quant h la qualification seulement, Je jugement du tribu nal correctionnel de Privus , en
date du 7 mlti 1880, ùéclure les mariés Monteil coupables de
ta contl'avent.ion d'injUl'es si mp1 es; mainticnt contl'B eux les
condnD1uati Qns })l'oll oncéc:-; Cil premi èrc in stance pOUl' l'amende, les doramug'es-intél'Cts ou les dépens; eondnml1e les
OlllL'l'lSioml gânéroies en cllcs-mêmèS, le clI ,'octère de grovHu voulu por ln
lni(Nltncs,i3 fllv l'ior ISM, O. p , ISG5.'1. 43). El dons 10 ens où Ics~tl gt's
rcco nllaÎ!~sc nt a:n:;i, d8n~ le:; cX ll rcssions, une srnv itO qu o leur SOIIS no
semhle pa s comporte,', il s doÎ\'<, nl s'cx plîqucr sur co point dons leurs décLsioo!l (CIISS., 2,0 flolH I M~. 0 P,4't. 1 U4).
A l'égon l do c('s eX j)l'cssiOIlS qu i con li{'lInclIl l' impulotlon ct' un vico d~t r r
nun(', Il Il étô Jugé qu'clle no ... e trOUVl.u t pos dans les ICrln rs Ile : poli sson.
C.:,S., 18 •. ",'i!lSH. 0 p , 1841. 1. 3 10; cnunillo, COllll.:!O tloOl18H. D . P.
1 8~':I. . 1. ~i~; va u1'Î oLl. Nl mc!I , ta rvvLiol' 186:1. D. l', 6'5 , i. 43; oiscou go,leU'{,
whnnr, I 'tj uin 18GO. H. Il , 66 . 2 , 139 ; hOllllll C tur~. IIcnll es, 30 m9i ' S7?,
n. 1', 78,2. ilH. On 10 I rOIl\'O::l ll ('onlrl1iro d o n ~ Ics éJlilhNt"s <10 drol e,
Insolent, poli ~s on. ndressées î. un \AVocot; An ~c ,' s , U no\'oll1l.1ro 18'!8. J. du Il.
fr1l,on, Coss. , 10r févriel' ifl(iL Il crirn i vugu t,O!ld . ColmAr, -Ii j uin 1800 ,
2, 189,
" - , IlS.
�114
COU R DE ~ IMES
mariés Monteil au,<- fmis d'nppel nvers la partie civile ct
celle-ci au x frais envers l'Etat, sauf l'ecours con tre le~ mariés
Monteil.
Cour de Nîmes (ch. carl'.) - 10 juin 1880. - MM. PELON. prés. - GIZOLME. cons. rapp. DunnON, av. gén.
- MANSE et BALIIELLE . av. pl.
Dot - "nlcurs ,nobllli"reH - Succession - Défaut
de rc.nplol - C::.'(-nu ce de ln fc.unle - .. y.,otbè.
'fue lé~~"e - Dntc - C outa'Rt de ... "rlage - Acte
d'altéllRtloD.
La (emme dotale dont le ma"i a "ecueilli des valew's mobilières
dépendant d'une successiOll à cil. échue pendant le mariage, el
qui ,,'on/ pas élé emplo!Jées conformément au cOIltmt an/énl/pliai, n'en COIl$f'rve pas moill.~ sa créance con (7'e SOli ma,.i, et a,
pOUl' la !Jaran/i. des res/itutions,~ ca·..·cel' con tre lui, son hVpr;IIlègue légale qlii dale du jo'"' dt< con/I' ,a de mariage, el 1I0il de
celiti de l'aliénution des biens mobiliers . ( C. C., art. 2 /2'/
et 2{5fi.j
MARTIN
C.
BLANCUAnD eT AUTnES.
Jugement du tribunal civil d·Orange. en dale du 27 révrier
1878, ainsi conçu:
NOTA. - V . dans le se ns de ce llo juri sprudenco, qui est. constunte. Coss ..
20 ooQ:l1 870. O. P. 71l. 1. 1133. ct Coss., i8 jonvlcr J879 , D, P. 7D . 1. ~:J. Sir,
79, 1. il ",
CO UR
D~
N 1MI~S
115
Sur le contl'cdit (ait au tlom des sieurs BI(t,nc/w,,.d ft Rica/'d.
et do la, mineure jJUI'IlOUW:
Attendu que ce contl'edit telld , ell p" cmiel' lieu , à cc que
la collocation de la femme Martin soi t di minu ée d'une somme
de 666 fran cs, provelH,nt de la succession de sa mél'C et retirée par son mari des mains de son fré"e Jenn- Louis B1allc,
suivant acte de quittance cn date du 3 iOal'S 1863;
Attendu que ledit Martin , marié avec Thérèse Blanc, sous
le régime dotal , sui vant contrat du 5 mai 1847, n re~ u cette
somme en qualité de constitutni" e géll éral de son épuuse, et
qu 'il lui en doit, dés lors, la restitution ;
Attelldu que l'on objeote que le oontl'ut de mariage des
époux Martin obligeait le mal'i à faire emploi en im meubles
de toutes les sommes provenant Il. sa femme, de tous partages, licitations, etc., et même des sommes à touohel' pnr
lui SUI' la dot, ou bien en garantir la restitution au moyen
d'une hypothèq ue jugée et déclarée suffisante pal' sn femme;
qu'il Il'a sati sfait à aucun l'emploi decet!e sommede666 francs;
que ln femm e Martin n'est pas intervenue dans l'ncte de quittance pOUl' déclare,' qu'elle jugeait suffisa nte l'hypothèque
que son mari consentait, dnns ce t acte, sur ses biens présents
et avenil' ; que, dès lors, celte somme n'a pas élé l'ctil'ée
ùans les conditions fi xées pUI'le contl'ut de mm'iuge et ne peut
Ch'e gal'llntie pllr l'hypothèq ue légale l'ésultant de cc CO IItrat ;
Attendu que la fem me Marti" n'ayant pus compal'u dans
1. quittance du 3 mal'S 18G3 pou,' déclare!' qu'elle acceptait
l'hypothèq ue que son mlll'i lu i consentait, cela pouvait facilement lui don nel' le dl'uit de l'ecourir contl'c 80n fl·tll·e, si elle
le voulait, et de so utellil' qu'il n'avait pas vlllabl ement pllyé;
mais que cette question n'est pas soumise au tribunal, et
qu'il suffit que ledit MUl'tin ait l'éellement touché la somm e
en quC'stion pour qu 'il en soit l'ég'uli èremellt débiteur vis-'l-
�COU R DE NIMES
116
COUR DE NIMBS
vis de SIl femme, et que ladite somme soit garantie par l'hyl' thèque légale; qu'il y a lieu,dès lors , de mainteLlir 1" somme
ùe 666 francs dans le chiffre des rep.ises dotales pour lesquelles ln femme Martin est colloquée ;
Attendu que le contredit dont s'agit tend en second lieu i1
faire passer ln femme Mal'tin du premier rang hypothécl1ire
au cinquième raug pou r uue somme de 1,110 francs, total
des prix de ventes de trois immeubles dotaux, conseuties par
actes public, en date du 25 juillet 1870, 23,m'i! 1871 et
10 mars 1873, lesdits prix de vente retÎl'és par son mari;
Attendu que l'on soutient pour cela que l'hypothèque legale de la femme Martin , à raison de ces pri x de veute, doit
remonter, non au jour de son mariage , mais seulement au
j our de chacune desdites ventes;
Attendu, sur ce pnint, que les époux Martin out, par leur
contrat de mariage, en date du 5 mai 1847, adopté le régime
dotal avec constitution en dot de tous les biens présents et il
venir de la future épouse, et que celle-ci, pal' l'article 3 dudit
contrnt s'est réservé le droit de vendre ses immeubles avec le
cOllsentement de son mari, le prix desdites ventes devant être
remployé en immeubles ou bien retiré par le mari, moyennant hypothèque, de la part d' icelui, par elle jugée et déclarée suffisante pour lui en garantir efficacement la rcstitution;
Attendu qu' il y a li eu d'appliquer ici la di sposition du
den,i ~me alinéa de l'm'ticle 2135 du Code civil portant que
l'hypothéq ue existe au profit des femmes pour raison de leur
dot et conventions matrimoniales il compter du jour du mariage, t non celle du quatrième a/inCa du même urticle,
d'après lequel la femme n'a hypotllèquc pOUl' l'indemnité ùes
dettes qu'elle a contractées avec son muri et pour le rem ploi
de ses propres aliénés qu'à compter du joUI' de l'obligatiol1
ou de la vente;
117
Attendu qu'en faisant remonter au j our du mariage l'hypothèque l ~g"l e de la femme do tale pour le prix de ses biens
aliénés, on ne viole en rien le p,'incipe d'ap,'ès leq uel une
hypothèqu e ne peut naltre avant la créance dont elle est l'acc/)ssoil'c, car la créance dont il s'agit a pour orig ine le contrat
de mariage;
Attendu que ht dot est une charge qui g rève le mal'Î dès
J'instant clu mari age, et que, si cette dot sc tl'ansforme par
suite d'un e aliénation, cette transformation est un acte de la
gestion du mari, aote qui doit donner lieu li une hypothèque
datant du j our où la gestion a commencé;
Attendu que si l'on ne faisait partir J'hypothèq ue que du
jour de la vente, la dnt immobilière de la fem me courrait le
plus g rand péril et serait plus exposée que la dot mobilière;
Attendu que la nécessité de conserver la dot est ln hase de
tout le rég,iule dotal , et que cette nécessité, qui est vrai ment
d'ordre puhlic, doit prévaloir sur les con sidératjons tirée,> de
la diminution du crédit du mari ;
Attendu que les con di tions particulières du contrat de marioge des époux Martin ne s'opposent en rien !J. l'application
du principe qui vient d'etre pos6; qu'e n effet, c'est en ve~t~
des conventions matrimoniales que ledit Martin a retiré le
prix de vente des biens dotaux que sa femme Il aliénés avec
son consenlement, a insi qu'elle en avait le ponvoir, d'après
ces mêmes conventions;
Attendu que ce qui donne lieu il l'hypothéq ue légale ce
n'est pa le fait de l'aliénation du bien dotal, mais bien le fait
de la part du mari d'avoir retiré lepl-ix de ln vente; que, dès
lors, il importe peu que la femme Martin nit concouru aux
nctes de vente, et déclaré, lors de chnqne acte, qu'elle trouvait sufll.sltlllc l'hypothèq ue que son mnt'Î Ini donnait ;
Altend " ~u e ces décloralio ns ne l'cuvent ~tte interprétées
connne des renonciations de cette femm e aux droits de l'hy-
�118
rOUR 01:: NIME!ol
potheque légale que la loi même lui coufère; que ces déclaratio us étai ent faites conformément aux prescriptions du
contrat de mariage pour que le~ acquéreurs puissent payer
leu r p"ix entre les mains du mari sa u risquer d'être recherchés; qu'à ce deroier point de vue, la femme Martin étant
e'pre. émen! privée , par son contrat, de toute action révocatoire contre les acq uéreurs de ces immeubl es, elle doit nécessairement avoir hypothèque, IL clate ,· du jour du mariage,
sur les biens de son mari, sous pein e de n'avoir absolument aucune garantie pour la conRervnti on de ses immeubles dotaux ;
Attendu qu'il y a lieu, par suite, de rejeter de ce cbef le
contredit dont s'agit et de maintenir la somme de l, 110 francs
au premier rang hypothécaire dans la collocation de la femme
Martin ;
Sur l'appel des sienrs Blancha"d c ~ autres, la Cour a reodu
l'arrêl confirmatif soil'ant :
La Cour, - En ce qui touche la somme de 666 {ranes :
Attendu que cettcsomme a été retirée pal' le mari le 3 mars
1863, qu'elle provenai t de la succession de la mère de la
dame Marli n ;
Que Martin a manqué au" obli gntions du coutral de mariage en n'en fai sant pas emploi ; qu ' il importe pcu qu'en la
recevant il ne sc soi t pas con rol'mé nux prescriptious du contrat, cette circonstance ne nUl'ai t :faire qu'il ne soi t pas débiteur vis-Il-vis de sa fcmmc d' une somme qu'il a reçue
pour son compte et qui fai.ait parti e de la dot ùe cette de,'Dière;
Attenùu, en ce qui touche le rang de cette créan ce, qu 'il
devrait, dans tous les cns, remonter nu 3 mars 1863, et que,
par suite, pour cette créance, la fem me Martin a été, avec
l'aison, colloquée lWRnL les cl'énncicl's Ula.llchul'ù, Ual'nouin et
Ricarù, dont les dates 80nt poetél'i elll'es.
119
COU R DI!; NIMES
Ell cc qui touche 1" som me de " , /10 francs provellant de ventes
raites Cil / 870, / 87 / , / 873 :
Aùoptant les motifs des p"emiers juges, confirme, etc .. .
Cour de Nimes (1" ch. ) -- 28 janvier 1879 . ~ MM .
GOUA7.É. 1 " prés. - CLAPPlgR, av . gén. 13.lLMELLB ' et
MANSE, av . pl. d ' EvERLANGE el R OBERT , avo ués .
"oleN d e tnlC ct , 'lnlcnecH .- Droit d e eorrectlon LhnUcs - .·.ds1!iouee I,n t c "ncllc - JI(u n 'nl s tr81~
tc.neuts - Sé.,.lcst,·ntlou - J\.,·bltrulre.
Les pal'enls qui sc livrellt sm' leurs en{ants (! des voies de {"it
excessives dépassent la limite du droit de c01'reclioll 9,,'ils ont
Stu· eua: ct sc "endent cO'-'l,ablcs dit déNt p" 4vu l'''''l''''ticle 5 U
du Code pénal qui "épl'ime les blessures, les coupsl L.s violen'ri
ces ou les voies de (,Lit.
f..e., dispo#tions d. cet ''l'licle doivent dtre "ppliquées à 1" 1
mère-flo",.,.ice à laquelle llne en{,,"tinf/I'me et mchili'l-"e a .41é
confiçe, qui l'a enfermée pend""1 plusiwrs jours da'l$ une pièce
basse ct obscure, qui l'a {ait coucher SUI' un lit de {.u.lIes
'1
\
sèches, qui ?le lui a donné en hiver pour toute couverllfl'C 'lU 'WIC
toile d'emb,,/lage et ne lui " {a "l'ni pendant celle délelllioll
qu'une nourriture ùlS1lflisa nlc.
De pa" oils {œils eo'l$liluellt-ils 1. crime de s4quest"alioll al'bilraire ,,1.I's qu'il est élabli que l'ell{""1 a pu communiquer
,t 1'""lt!rie1/1' ct .,ol'Ii.,. po"r "l/rI' bo...·c (t la {on lainr ( ((1'/ 541 Cl
s. Code pén.) . 1)1on rés. pal' la COlll·.
�120
COUR OP.
LE MINlsT~nE l'UDI,IC
N IM E~
C.
FEMME PIIILII' .
Jugement du trib una l de Lal'gentièl'e rend u en maliere correctionnelle en date du 15 décembre 1878 :
Attendu que, d'après ln oitution, la veuve Philip est préveuue, 1- de séquestrotioll arbitraire, accomplie s~n s ordre
des autoritès constituées, SUl' 1" pel'sonuc de la j eune Henriette Chambon, âgée de 12 nns, enfnnt assistée oe l'hospice
de Priva., à elle confiée pal' l'administ,'ation dudit hospice;
2- cfe côups etblessul'es, vioTence~ ou voies de fait, exercées
SUl' la personne de ladite Henriette Chambon et sur celle de
Séraphie Caillet, également en fant assistée du marne hospice;
Sur le premier cllef :
Attendu qu'il importe de rechercher si le fait de séq uestration reproobée 11 l'inculpée existe en réalité, et si ce fait
est passible des pein es édictées par leS lois pénales;
Attendu qu'il résu lte de l'information et des témoignages
recueillis li l'audience, que depuis le 3 novembre dernier
jusqu'au du mÔme mois, la ve uve Philip avait enfermé lu
j eune Henriette Chambon dans un magasin servant de cave
faÎsant partie de sa maison, mais que ce local mitl aéré, sans
jdur, fermé du clité des appartements intérieurs fla" une
trappe, du COté de la rue pal' des volets extérieurs, !Issuj~ttis
au dedlIDs, n'était point destiné à l'habitution; que la eit'culation y etait difficile, encombré qu'était t:e rMuit pal' l~\ dépOt de toutes sortes de cl loses, enisses, bois, cbarbons, etc.;
i
Altendu que la recluse y passait lion seulement ses journées, séparée de se compllgncs, mnis qu'clle y restait CI1COI'~
la nuit, privée des soins que sa jeunesse et ses infirmités
pouvaient réclamer d" la port ,le <" mère II nul'l'i cière ;
Attendu que l'enfallt lIin si rellfel'lll ée couchai t dans un e
COUrt DE N I MES
l ZI
simple corbeille, reposant sur le planchel', sans chetuise, euveloppée dans des toiles d'emballage pour toute couvertu re
~t to ut vêtement, et que, interrogée pal' les personnes qui
l'onl découverte dans ce réduit, elle a r6pOlldu que sa mère
lui avait ordonné de quitter sa chemise pOul' ne pas la salir ;
Attendu en outl'e que la nourriture qui lui était accordée
était in suffisantè, et qu'il est établi qu'elle n'avait reçu de sa
mère, pendaut les cinq joul's, que deu x foi s de la soupe et le
l'este du temps du pain sec;
Attendu que si, durant sa détention, l'enfant a pu communiquer à l'extél'ieu l', soit en Mrtant elle·mCme pOUl' boire
Il la fontaine, soit pour demander il ses compagnes d'école et
en recevoir des oliments, c'était pour répondre il. un besoin
certaiu de nOUlTiture et tout 11 fait en dehdrs des intentions
et des prescl'iptions de la veuve Philip ; que l'inteution de
cette femme ne saurait fa ire l'objet d'un do ute Il l'éga l'd de
cette détention; que la jeune Henriette redoutait les conséquences de ces communications et ne se les pel'mettait qu'en
son absence; que lajeune ~éraphi n e de son cOté pl'évenait sa
petite compag ne que, si sa mère le savait, ell e aUl'8it aft'nire
Il elle;
Attendu que cette détention de la jeune Chambon par la
veuve Philip n'avait pour motif ou pretexte que de prétendre
corriger cette enfnnt d'·une ~ertuine disposition nu larcin et
de la paresse dont elle faisait preuve dans l'accomplissement
de certaines fon ctions naturelles, mais que cette correotion
était, d'un oOté en désaccord avec la gravité des fautes commises, et de l'autre, en disproportion avec la jeunesae et les
infirmités de la j eune recluse ;
Attendu, e n effet, que l:Ienriette Chambon, confi éo 11 la
veuve Pllilip , maladive et estl'Opiéc, exigeuit plus que tous
les autres enfants l'emis entl'e ses mains d~s soin. assidus et
�122
COUH OF. NIMES
exception nels en raison de son tempérament chétif et délicat
et de sa complexi0n infirme et rachitique;
Attendu que, si la puissance paternelle, délég uée à la
veuve P hilip, comportait, à l'égard des enfauts qu i lui étaieut
confiés, le droit de correction, ce droi t ne dev rait s'exercer
que dans les limites d' une pun ition modérée, quan t au lieu,
il la du rée et il l'intensi té, et que sous ce triple rapport la
veuve Philip ne s'est poi nt cond uite en bonne mère de famille;
Attendu que, de ce qui précède, il résul te surabondamment
la preuve que la veuve P hi lip s'est rend ue coupabl e il l'encontre de la j eune Henriette Chambon d' une séq uestratio n
arbitraire dépassant les bornes d' u oe correction paternelle et
tomban t sous l'appl ication de la loi péuale;
Attendu toutefois que cette séquestra tion a pris fin de la
part de l'incul pée avant toute pours ui te et avant l'expiration
du di xième j our depu is la détention ;
Vu l'article 343 du Code pénal;
En ce qui louche le second clie( cl' ùlc[llpatioll "
Attendu que de nombreux témoig nages recueillis à l'audience ont révélé une série de fai ts de violences et de mauvais traitements exercés par la veuve Ph ilip il l'égard des
enfants confiés il ses soins depuis moins de trois an s;
Attendu que l'on peut considérer com me mauvais t raitements le fait de ne donner à ces en fants qu'une nourriture
insutllsa nte qui les obligeait il recouri[' parfois il la cha rité
des voisi ns, et celui de les laisse r, l'h iver ou par des mauvais
temps, s'habiller dehors, exposés aux inj ures de l'air, ou de
les envoyer par le froid le plus vif laver du linge à la rh'ière;
Atte ndu qu' une jurisprude nce consta nte ass imi le les mau,'ais traitements infligés pal' des p,nents 1, des enfants aux
coups et blessures, violences et voie. de fait, prévus et punis
coun
OR NIMES
123
par l'arti cle 311 du Code pénal, et les range BO US l'npplieation
dud it artiel";
Attend u qu'au x termes de l'Il ,'ticle 365 du Code d'instruction criminel1 e, en cas de conv iction de plusieurs crimes ou
délits, 1. peine la plus forte devra être seule prononcée;
Par ces motifs, le t ribun al déclare la ve uve Philip conv.in cue des deu x déli ts de séqu estration a,'bitraire ct de coups
et blessures, vio lences et voies de fai t, etc" ,
La veuve Philip a relevé appel de ce jugement devant la
Co ~r , qui a statué en ces lermes ;
Attendu qu'il résulte de l'i nform ation et des débats que,
du 3 au 7 uove mbre 1878, la préven ue a ren fermé la j eune
Hen riette Cha mbon, âgée de I ~ ans, enfant infi rme et rachitique qui était confiée Il ses soins par l'admiu istration des
En fants-Assistés, dans une pièce com pl ètement obscure, située au-dessous de sa cuisine; que pendan t ce te mps l'enfaot
est restée co uchée sur un li t de feuilles sèches, sans chemise
et reeouve['!e d' une simple toile d'emballage; que penda nt le
m ~ m e temps elle n'" reçu que deux soupes et deux morcea ux
de pain qu e la prévenue lu i envoyai t p~r la j eune Séraph ine
Caillet, et sIlns la visiter ell e- m ~me, que tout iodiqu e que ce
mau vais traite ment se serai t prolongé si les voisins n'eussent
informé l'adjoin t, qui avisa le maire et le maréchal des logis
de gendarmerie, et aurai t pu gravement compro mettre la
, an té de la vi ctime;
Attendu qu'u n traiteme nt aussi excessi f, appliqué Il un
enfant de cet âge, est susceptible de lui ca user les émotions
physiques et morales les plus fAcheuses, et dépasse les bornes
d'une juste et légiti me correction ; que, SIl ns qu'il y ait lieu
de déoider que le fait ainsi ca ractérisé constitue la séq uestration, p~ nie pA " les " "ticles 34 1 ct suivan ts du Code pénal, ct,
par su,te, sans exa min er si, en ce ens, ln Cour serait compé-
�124
COUR DB NIMES
tente pour en connaltre, il en résulte tout au moins le délit
de violences et voies de fait, prévu par l'article 311 du même
Code;
Attendu, en second lieu, que, depuis moins de trois ans, Il
plusieurs reprises, la prévenue a volontairement porté des
coups à lIenriette Chambou et li Séraphin e Caillet, et que
ces violences ont dépassé les limites du droi t de correction;
Attendu que la prévenue a déjà été l'obj et de plaiutes
semblables, notamment en 1868 et 1874; qu'elle est signalée
pour ses habitudes de brutalité; qu'elle a été déjà condamnée
ponr coups et blessures, et que si, jusqu'à ce jour, elle fi
échappé aUI poursuites qu'elle avait justement encoUrues
pour les mauvais traitements de toute nature qu'elle faisait
endurer aux petites filles confiées à se garde et qui ont donné
lieu à plusieurs réclamations, plaintes et procès.verbaux,
cette longue impunité n'a eu pour cause que l'appui abusif
qu'elle a rencontré dans une personne de sa parenté;
La Cou r, adoptant en outre les motifs du j ugemeilt non
contraires à ceux. du présent arret, confirme, etc ...
Cour de Nimes (ch. COI'l'.) - 51 jaoviel' 1879 . _.. MM.
A UZOLLE, prés. PANSIER, cons. l'app . - ROUSsELLIBn,
av .
gén. -
MANSE, av. pl.
I""OURge -
CoUJlJtrllctloll1'J -
D.·oU do "allieur.
Le localaire qui a (ait élever des constructions su,' le sol du bail·
leur est lenu, d l'expiration du bail, de les démolir et d'enleu,I'
les mntéria.uœ, à ses {,·(tis.l si Ce dernwr ne vettt pas en {ai"e
l'acquisition , ( C. C., art, 1i55, 1750 et 415 / .)
COUR DE NOlES
DE JABRUN.
C.
125
lIoms PAGI~S
Jugement du trib unal civil de Man'éjols en date du 28 mai
1879 :
Attendu qu'il résulte du l'apport, so umis il l'appré iation
du tl'ibunnl, que les hoirS Pagès, soi t par dégTadntions, soi t
par réparations à faire aux fossés qui ento urent les bIltimellts,
soit pour carreaux cassés, soit pour se1'l'ures en mauvais état,
doivent Ctre tenus de faire compte il de Jabrun d'une SOIll Ine
de 49 fI'. 50 cent., qu'il ya lieu pour le tribunal d'holllologuer le l'apport quant il ce;
Attendu que du même l'apport il l'ésulte que les hoirs
Pagés, pour l'établissement de la g rande l'oue motrice, ont
construit un bâtiment, adjacent à l'usine, dont les experts
ont fixé la valeur actuelle il la somme de 957 frallcs;
Attendu qu'il est soutenu, au naIn de de Jabrun, que les
hoirs Pagès sont te uus, aux termes de l'ul'ticle 555 du Code
civil , d'en level' toutes co nstL'Uctions faites sur le sol du propriétaire dans leur propre intél'êt;
NOTA . - L· o~r rét. que nous rappOrlOIl! IIOUS semble :"IVoir (oit b ICI ca uso
unu exocte opplicalion du pl'incipo con tenu dons l'ortiola 5:55 du Code civ il.
lUX lermes duquel le proJlri~lajre , lorsquo des conç;truclions ont été élc\'ées
pllr le prcncur sur Je fonds 10('81fl est Irnu, b l'expiration du boll. ou de IfS
10155011' enlever saur l'Indemnité quI pounol~ lui êtro due por sui le des dJsraJotrons c(l~ sécs par l'r:nlt:,'('mcnL des conslru clions, ou cie rembourser
au locoto iro le prix des 1II;:I16r;01l,( ct de la mo;n-cl'œU\'I'c, s'i! veut conser\'cr ce.i constru ctiollS. V. Cnss , Sjon vier HI4 !L D. P. 49 , 1. 27. Cass. 1er juillet U S!. D. P. 5 1. 1. 24 9; lJorden ux, ' mors 1856 . O. Il. 56. i . ~ O li ; Ca ss. 17
janvier 1870.
n. P. 70.
1. j 93 . La jurlspl'udonco vo jusqu 'à déoider que le
bailleu r ne serait pos privé du drOi t d'option. {'onsacr Jlar l'artl cle pr~ o H ~ .
quanti mOme il sc rait établi quo les con:tII'u cllons unt ét6 oh:wécs ou \'u et su
du (Jroprlélnlro. V. Coss .. 3 jonvler 1849, D. P . 40 . 1. 27 cl Dolloz. y . PropritHti, n· 455 . JI cu sernlt au trement , bien Imlclldu, 51 des COIl\'COtiODS parlieu libres éltl ioDt interveDu es entro les pO I'ti os ct modlHelOlH la règle édIctée
por l'orllcle 11115.
�126
COUR nE NIM ES
COU R nE NIM KS
Mais, attendu que, des rui ts et actes ve rsés au procés, il résulte que le propriétaire du LigllOIl avait loué ces lieux pOUl'
y établir une filature; que les sieurs Farges et Seguret, premiers locataires, devnient faire trJUs les travaux nécessaires
à l'installation:de la filnture , mni s nu x frai s du pl'Opriétuil'e ;
Attendu que, dans le uail r.o usen ti avec Pagés, il fut dit
qu'ils j ouiraient des bûtimen\s tels qu'en avnient joui Farges
et Seguret;
Attendu qu'il est recounu par to utes les parties que de JabruD , après avoir consen ti bai l aux hoirs Pagés, leur liv ra
une grande roue hydraulique ayant six métres de diamétre,
cette roue d' un diamétre plus considérable que celui de la
prcmiëre roue motrice;
Attendu que de ces faits il résulte pour le tribunal avec
évidence que le bailleur était tenu de livrer liU preneur les
lieux loués, avec la force motrice, et ce, d'ailleurs, a ux
termes de l'al,ticle 1719 du Code civil; que les Pagés aya nt
eux-memes établi la roue au deb ors, en construisant un Mtiment adjacen t qui s'est incorporé a u bâtiment principal,
ont ag i comme mandataires du bailleur et ont bltti pom son
compte; que, de plus, les t ravaux exécutés pal' les Pagés
pour l'établissement de la ro ue hydraulique ont été faits en
comm un avec de Jabrun; que ces travaux étaient nécessaires
pour une filature nouvellement créée, travaux ayant pour but
évident l'amélioration de l'u.i ue; que lesdits travaux doivent
être considérés comme des améliorations par addition b la filature et comme le complément des travaux indiqués daus
les conventions vel'bales. .
COll\len Ues
entre les parties en
cause; que, de la sorte, ce n'est pas l'article 555 du Code civil
qu'il faut appliquer il l'espèce, mnis bien l'article 1375 du
même Cnde, d'après lequel le m.,II,'e dout l'affaire a été bien
administrée doit rembourser nu gérant ou' preneur toutes les
dépen ses utiles ou lI écessaÎl'es qui ont été faites;
127
Attendu, dès lors, qu 'il ya lieu de déclarer que le sieur de
Ja brun seru teu u de faire com pte au x hoirs Pagês de la somme
de 057 frllnes, valeur a ctuelle de la batisse dont s'agit;
Attendu que du rapport des mOrn es ex perts, il résulte que
les sieurs Pagés ont fourni les accessoi res ùe la roue, soit
les tourillons, éval ués 100 fmncs, soit l'engrenage dit MU1'otlne, évalué 109 fI' , 68 cent, ;
Attendu qu'ils ont également construit le chenal évalué il
15 franos; que, de plus, ils ont construit des chambres et
que le montant de ces réparationsestéval uéà 142 fI', 12 cent.,
mais qu 'il y Il lieu d'en déd uire la somme de 100 francs par
eux reçue du sieur Aubin de Jabrun ;
Attendu qu'il ya lieu d'homologuer le rappol't des ex perts
quant;. ce;
Par ces motifs, le tribunal déclare les offres faites par les
hoirs Pagés à de Jabrun insuffisantes; dit que de ce chef ils
doivent lui faire compte de 249 l',', 72 ceut, ; homolog ue le
rapport des ex perts, fixe le montant des diverses dégradations
dues pal' les hoil's Pagés il de Jnbl'Un 11 la somme de 49 l'l',
50 cent. , soit au totn l dO 11 de Jabrun 299 h, 22 cent,; dit
que de Jabrun , de so u côté, devra fllire compte aux hoirs
Pagés pOUl' améli orations fuites nu" lieux loués:
1- De la somme de %7 francs pOUl' la va leur du bâtiment
servaut d'empl acement il. la l'oue motrice ;
2- Celle de 100 fran cs pour la valeur des tourillons ;
3- Celle de 109 fI', 68 cen t, pOUl' la valeur de l'eng renage
dit ·cour01111e et des boul uns;
4- Celle de 15 fran cs pO Ul' ln construction du chenal ;
5- Celle de 42 ù', 12 cent, SUI' les réparations faites au x
cham bres, etc,
SUI' l'appel
suivanl :
de Jabrun la COur a rondu l'arrêl iofirmalif
�IO fSonll.é t e u cc -
AnnET.
Par ces motifs, la COU I', faisant droit I!.l 'appel et réformant
le j ugement, dit que les hoirs Pagés seront tenus de démoli r
et enlever à leurs trais le bâtiment qui fait l'obj et principal
du procès, ainsi que l'eng renage dit COU"onne et l ' tourillons
en fonte; décharge, pal' voie de suite, de Jabrun de toutes
condamnations contre lui prononcées I!. cet égard, etc . ..
prés. -
DUDRON,
6 mars 18 8 0 . -
av. gén. -
BOISS IER, LAVO NDÈS. avo ués,
MM . l'ELON ,
MIC UEL, BALMELLE,
avoc. pl.
12\l
Trlb u ,.a. de ('(J.nu.cree -
cs traj u dichl"'C -
AtUlndu que les di spositions de 1'0.I'ticle 555 du Code civi l
sont applicables au cas où, comme dans l'espèce, il s'ag it dc
constructions, élevées par le PI'eneU!', Su l' un fonds loco.té;
Que des conventions particulières intervenues entre parties
pourraient seules empêcher que les dispositions d"dit article
fussent utilement invoquées pal' le bailleur de Jahl'ull ;
Mais que ces conventions n'existen t pas dans la callse, et
que nulle exception tirée, soit d'un prétendu mandat, soit
d'un prétendu contrat de gestion d'affaires, n'est établie PSI'
les intim-,s;
Que la correspondance des parties, les proj ets de baux et
autres documents versés au procès, démontrent, au contraire,
que la décision des premiers juges repose sU!' un e aplwéçiatian erronée des faits litigieux;
Cour de Nîmes (3' ch.) -
N I~IE S
CQVII DE
COU R DE NIMES
""'''c u
ill o U.'H ~ .. Rb n nb.
La COTiuell/ioli q ttj n'u pUS d'(Ûllew's pou,' objet lin llcle de commerce, passée elltre le créaTlcier d'wlC (llillite et le sy"dic de
celle (lfillite, CIl ~Oll 1101/1 l'ersom..l, ,,'est pus de III compétence
du tribU/1lI1de comme'·ce.
L'ave" exl.rajudiciaire n'est pas ~lt!cessairoment iucUvisible
conUlle l' ave" itldicia,ire.
L'ardt qui condamTle à payer les iTltédls d',me somme d
pari;" du jour où elle a élti "eçue est illsugisamment moliué
lorsqu'il ressort d,~ qualités que lt débileur auai/reconnu avoir
employé Cfln1me sienne la somme pal' lui reçue pour le compte
de son mandant.
J EAN A J, EX IS
S UI'
C.
A II M,I ND ,
l'appel relevé par le sieu r Alexis con tre un jugement
rondu pal' 10 tribu na l de commerco d'Avig non, au profit de
Me Armand , avo ué, la Cour d'appel rie Nîmes,rondit , le 29 novembre 1878, J'ar rét suivan t :
Atte ndu q ue le sieur Roque ayant été déolaré en état de
faillite le 6 juillet 1860, Alex is ct Chaillot furent nomm és
syndics provisoires;
Attendu que le mandat d'Alexis ex pira le 1" mal'8 186 1
pa"l'elfet d' une décision j udi eini,'c qui co nfia l'administration
de la faillite Il Chaillot e!! qu ..lité dc syndic défi !!iti/';
Attendu qu'en se l'etil'tlOt de sa gestion, Alexi. fit ré"'ler
l'indemnité qui lui était duc et que l'n, jugemcnt du trib~nn l
de commerce du 25 avril 1861 il lui fut ni loué 1\ cc titrc UII C
sOlllme de 2,000 fl'nn cs;
v-
ISBO.
�130
roun.
[lE NIMES
Attendu que l'actif de la faillite consistait dans les bois et
charbons provenant de la coupe de 1,. forêt de Scaffucio, située sur le territoire de Sartène, en Corse;
Que ces bois et charbons étaient l'objet de contestations
li tigieuses ;
Attendu que, dans l'espoir de recouvrer une partie i mportante de cet actif, le syndic Chaillot, s'engagea avec le conseil
et le concours pécuniaire d'Armand, dans une série de procès,
qui se sont tour à tou r déroulés devant les trib unaux de Sartène, de Marseille et d'Avig non, devant les cours de Bastia,
d'Aix, de NIOles, et enfin devant la Cour de cassation ;
Attendu que ces procès, auxquels Alexis est demeuré
étranger depuis le 1- mars 1861, ont pris fi n vers l'année
1868 ;
Qu'ils ont eu pour la faillite un résultat négati f ; que
l'actif Il la poursuite duquel Armand et Cbaillot s'étaient
t.ppliqués s'est évanoui ; que dans le conrant de l'année 1869,
ainsi qu'il est constaté aux qualités du jugement du 30 novembre 1860, la faillite Roque était clOtUl'ée pour insuffi sance d'actif, et il ne restait plus à ceux qui avaient donné
leur concours à son administration qu'à se retourner contre
les créanciers de ladite faillite pour se fai re payer de leurs
déboursés et de leurs honoraires;
Attendu que dans cet état des faits, Alexis, créancier de
la somme de 2,000 francs, ell vel'tu du jugement du 25 avril
180 l , actionna devant le tribunal civil d'Avignon les créanciers admis au passif de la faillite Roque, et obtint contre eux
le 30 novembre l 869, un jugement qui les condamnait IL
lui payer ladite somme avec les intérêts courus, par application des règles du mandat , et ce dans la proportion pour
chacun de leur intérêt dans la faillite ;
Attendu que, dans cette instance, Al'mand occupait pour
Alexis et qu'il a recouvré pour le compte de ce dem ier, sur
rOUR J)~~ N IMf':S
le mon tan t dc ces condamnations. un e somme de 786 l'l', 38,
sur laquelle cell e de 357 frao cs a été prélel'ée poul'les frai s
de l'instance, ell sorte qu 'il reste d tente ur de 429 fr , 33 en
capital appartena nt à Alexis;
Attendu que ce dern iel' ayant réclamé la res titu tion de cette
somme, Armand a so utenu qu 'il avait le ùroit de la reteni l'
eo vertu des acco rds interve nus eo tre lui d' une pal't, Chaillot
et Alexis de l'aut re, aux termes desquels Armand aurait renoncé Il exercer contl'e Alexis et Chai llot, l'action qu' il préte ndait avoir poUl' se faire payer pur ceux-ci une somme de
8,240 francs qui lui était due poUl' avallces , déboursés et
honoraires dans les diverses instances qu'il avait suivies uvec
Chaillot, tandis que de leur coté, Alexis et Chaillot auraien t
consenti Il ce que, tant SU I' l'actif l' alisable de la faillite que
sur les sommes auxquelles les créanciers de cette dernière
pourraient être cOlldamnés ellvers Alexis et Chaillot, les déboursés d'Armand ct de Cbaillot fu ssent payés par privilège
et que les honorai res ne " inssent que sur ce qui resterait;
Attendu qu'Armand a action né Alexis devan t le t l'jbunal
de co mme rce d' Avignon pOUl' voir dire que ces aoco rds setaient exécutés, et déclarer qu 'en retenant devers lui la
somme de 429 francs qui lui était l'éclamée, il n'avai t fa it
que se confOl'mer li la convention ;
Atteodu que le tribunal de commerCe a accueilli ces conclusioos, et qu'au profit de son appel Alexis demande que le
jugemen t soit ann ulé pour cause d'i ncompétence, et que ln
Cour, évo(juant, déclare ln l,,'ctcntioll d'AI'mand non justifiée
et le coodamne au rembourselllent de la sOlllme de 429 fI' , 33
qu'il détiendrait induemellt ;
Sil,. lct compétence:
Attend u quc l'objet unique du litig'e consiste il savoir si
Alexis 1\ concédé 1\ Al'mnnd lc droit de se poycl' des déboursés
�132
COUR DE N 'M ES
COU R DE NIMF:S
qu'il a faits pour le comp te de la faillite dans les procès nombreux engagés par Chai llot, son y odi c, et cc su,' les sommes
auxquelles les Cl'éanciers de la faillite ont été condam nés envers lui par le jugement du 30 novembre 1869 ;
Attendu que ces sommes ne font pas et n'on t j amais fait
partie de l'actif de la faillite;
Que c'est en vertu d'un jugement rendu par le tribunal
civil d'Avig non le 30 novemb,'e 1869 qu'elles ont été aUouées
IL Alexis, pal' appli cation de la "ègle de droit qui veut que le
mandant paie à 50n "mandataire le salaire qui lui est dO ;
Qu'au moment où cette condamnation est intervenue, la
faillit e ~ta i t clôturée pa,' insuffisan ce d'actif, les fonctions du
syndic définitif Chaillot avaient cessé, la condamnation était
prononcée contre Roque personnellement et, Il son défaut,
contre les créanciers de la faillite;
Attendu, dès lors, que la convention invoquée par Armand
n'avait pas pour obj et un acte de commerce; qu'elle était
intervenue après la cloture de la faillite entre des personnes
dont auoune n'avait la qualité de commerçant; que la faillite
et les créanciers de la faillite y étaient étrangers et n'en devaient retirer aucun profit ; que c'est dès lors mal 11 propos
que le tribunal de commerce a conllu d' u ne contestation qui
était, Il l'aison de la mati ère, en dehors de sa comp~tence;
qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annul er sa décision '
'
Attendu néanmoins que la cause é tant en état, il convient,
vu l'article 473 du Code de procédure civile, d'eu évoquer la
connaissance j
.
Au fond :
Attendu qu 'il n'est pas con testé qu' Al'lJlund n' ait l'ecouv,'é
pour le compte d'Al exis et en exécution d 'un jug ement rendu
au profit de ce dernie r, la somme de 429 fr, 33 cent. ;
133
Attendu que, pour retenir cette somme, il invoque une
convention qui serait intervenue entl'e lui et Alexis et Chaillot, par laquelle Alex,s au m it concédé !llui et il Chaillot le
droit de se payer de leu rs débou rsés et avances par préfét'ence
Il lui-m ~me, sur les sommes recouvrées en son nom et pour
Bon compte;
Attendu que cette convention dans les termes qn 'elle est
reproduite dans les considérants du j ug ement attaqné, affecte
le caractère d'une transaction; qu 'il y est di t , en effet,
qu'Alexis et Chaillot n 'ont consenti à abandonner à Armand
le profit des condamnations qu'ils pourraient obtenir contre
les créanciers de la faillite Roque quc pou r <j" iter 10 procès
qu'Armand allait diriger contre eux·mCmes et auquel, en vue
de la concession faite, il renonçait ;
Attendu q u'aux termes de l'artiole 2044 du Code civil toute
transaction doit etre prouvée par écrit ;
Attendu que la preuve incombe 11 Armand, demandeur;
qu'il ne produit !J. l'appui de sa demunde, ni écrit, ni commencement de preuve par émit;
Attendu que, ne s'ag i,'ait.il pas de l'exécution d'une transaction, l'obj et de la convention étant d'une valeu ,' supérienre Il 150 fr" la p,'euve écrite serait e ncore nécessaire;
Attendu, il est vl-ai, qu'A rmand so ntient qu'il a pu établir
pnr la preu ve testimo niale l'existence de Ja convention, paI'ce
qne Alexis lui ·mOme l'y a autorisé et ne s'est prévalu ni des
dispositions de l'article 2044 ni de celles de l'article 1341 du
Code civil ;
Attendu 1t. cet égard que pour établir l'existence des accords invoqnés, Armand Il fait appel devant le lll'emier jug e
au t6moig llag e de Chaillot, et qu'il est constaté au jugement
qu'en effet celui -ci a <l té eutendu SIlIlS opposition cl 'Alex is et
a déclal'é que 1.. co nve ntion telle qu ' AI'mand l'a reproduite,
avait 6té fui te;
�134
COUR nE NDIF.S
Att~ndu
qu'en admettaut que le cousentemeut de l'une
des parties, à ce que la preuve d'une transaction qu'on lui
oppose soit faite -l'al' la voie testimoniale, puisse effacer la
disposition de l'article 2044 du Code civil, encore faut-il que
la pr~uve par témoius ait été faite daus les formes voulues
pnr la loi;
Que rien ne constate que Chaillot ait été entendu sous la
foi du serment, et qu'il s'est borné 11 fournir un simple renseignement qui ne saurait équivaloir à un témoignage réel,
de ORture à s'imposer à la conscience du juge ;
Attendu d'ailleurs que dans la circonstance dont s'agit, le
télUoignage de Chaillot, qui est une des parties de l'acte invoqué et qui a au litige le même intérêt qu'Armand, ne pouvait être accueilli;
Attendu que de toutes ces considérations il résulte qu'Armand ne rapporte pas la preuve de la convention par lui
alléguée;
Attendu qU'ail ne saurait, comme l'a fait le premier juge,
trouver cette preuve dans un aveu d'Alexis; que cet aveu, si
en réalité il avait été fait, devrltit être considéré comme non
avenu à raison de l'incompétence mtione malcriee du juge;
Mais, attendu que cet aveu n'a pas été fait, qu'Alexis a
reconn u seulement qu'i l avait été convenu que SU I' les valeurs
qui rentreraient dans l'actif, les déboursés et avances faites
pour ce recouvrement, semient payés pal' préférenr.e et privilège ;
Attendu que cet aveu est indivi sible, que la loi ne permet
pas de le discu ter et de prétendre que la convention n'n pas
été ainsi faite et qu'elle a été étendue aux sommes nuxquelles
les créullsiers pourraient ûtre condamnés envers Alexis;
Attendu d'ailleurs que , s'il fallait s'aneter au x vraisemblances, on pourrait .e demnndpr qll'en :RGO, qunnd ln faillite était clôturée pOlll' insum"anee d'nctif, 'lue les procédures
OUR DE N IMf:S
135
poursuivies avec plus d'ardelll' peut-atre que de "]lrudence
avaient abouti 11 LIn résllltat négatif; qU'Il ne l'estait il Alexis
qu'un reCOLlrs, celui dont il fi usé contre les créanciers de la
faillite, alors surtout q ue le prin cipal de ces créanciers, le
sieur Trouilhet, était en faillite et fai sait perdre 11 Alexis plus
de la moitié de sa créauee de 2,000 francs, on pourrait se
demander si dans de semblables circonstances Ale.is, cédant
il la crainte d' un procès de la part d'Armand, lui a abandonné
le faible émolument qui devait lui revenir ;
Attendu, enfin, qu'il est diffioile de comprendre quelle
poursuite Armand pouvait exercer contre Alexis pour se faire
payer des 8,240 fl'Rncs de déboursés ou d'honoraires qu'il
réclnme, alors que, depuis le 1" mars 1861, Alexis était
étranger il la faillite et qu'il ne s'est point immiscé dans les
nombreuses procédures concertées depuis cette époque entre
Armand et Chaillot, et qui ont été la cause principale des
dépenses faites, -'t à l'occasion desquelles Chaillot Il. son tour
demande une somme de 7,451 francs:
Par ces motifs, la Cour annule pour cause d'incompétence
le jugement rendu pal' le tribunal de commerce d'Avignon,
en date du ~8 mars 1878, évoq uant et statuant 11 nouveau,
dit et déolare qu'Armand n'n rapporté, ni p,u' écrit, ni par
témoins, ni paf aveu, ln preuve de ln convention par lui in·
voquée pour retenir les 429 fI'. 33 qu'il a recouvrés pour le
compte d'Alexis; le déboute eu conséquence des fins et conclusions de sa demande; disant droit RU contrnire aux concl usions reconventionnelles d'Alexis, le condamne " remboursel' à ce dernier, et ce avec intérêts de droit du jour où
il l'a reçue, la somme de 429 fI'. 33 cent,
Pourvoi du sieur Ai'mand.
Violalion des articles Gï;.! , G32 el 63 3 clu Code de commerce,
Attendu qu'Armand , cr lIlIcier ùo ln. ruillite Roque, pour
�136
,
eoux
a.vances par lui faites dans son intérêt, poursuivait Alexis,
non pR" en sa qualité de syndi c représentant 1" masse de ladite fai llite, mai s comme ayant pris personnellement envers
lui certains engagement s Il. une époque où la faillite était
clOturée pOUl' insuffisance d'ootif; que la convention alléguée
par Armand n'était point intervenue ent re com merçants,
qulelle n'avait point pour objet un l'ote de commerce', enfin
que la faillite e.t les créanciers de la faillite y étaient étrangers et ne devaient en relirer aucun profit; que dans ces
circonstances, l'a.'rH attoqué devait, comme il l'a fait, déclarer l'incompétence du tribunal de commerce;
Sur le deuxième moyen tiré de la violatioll de l'article ( 541
du Code civil :
137
COUI< nE NJMES
DE NIMES
Attendu qu'il ressort des qualités de l'nrret attaq ué, qu'ArlDand a reconnu qu 'il avait employé comme sicnne la somme
de 429 francs par lui reçue pour le compte d'Alexis; que,
du reste, Alexis a conclu à ce que ladite somme lui fnt restituée avec Jes intértlts de droit depuis le j our où Armand
l'avait reçue; que, dans ces ci rconstances, la décision qui
condamne Arm,~ J)d à payer les intérets de la somme par lui
reçue li partir du jour où il l'a reçue, est suffisammen t moti vée et ne viole aucuu des I\ rticl e~ précités;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Ch, des requêtes prés , -
~O avril 1880_ -
MM,
B~DAnRIDEs,
OB!IANGBAT, rapp, - LAcoINTA, av, gén, -
LAIINAC,
avocal.
Attendu, sans examine.' si dans les circonstances de la
cause la preuve testimoniale pouvait être légalement admise;
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour établir l'existence
de la convention par lui allég uée, Armand a fait appel au'
témoignage de Ch!,illot, Dlais que la preuve offerte n'a pns
été administré.e;
S"r le troisième moyen pris de la Violation des articles oflf54 et
suivants d" Code civil :
IWo'lttpc -
T""e -
Ilèglell,cllt " .... "bic En«Rgclncnt - " ... Ildlté.
... térètllf
Attend~ que, si l'on peut lIOuteni., que l'aveu extr~j\ld i
ciaire n'e,st point népessnirement indi visible comDle lIuyeu
judici!,ire, l'arrM attpqué n'a aucunement méconnu ce princir~ en constatant que, d'après l 'aveu d'A lexis sur les 'R~
leurs qui rentreraient dans l'actif mais non sur les sommes
au xquelles les crcancio.'s pourrai ent Ctre condamnés, ArlOand
serait remboursé de ses avances par préférence et l'dvi lège ;
Le compte ardté enl1'e UII no/aire et son client comp,'enant, outre
diverses v"leur respectivement reçues et 1'emis p.s, des {rais et
honoraires p,'ovenant d'actes flo/"riés dont la t~ 11'a point été
réclamé< doit produire effet sau{ les réductions qui po ""raient
résulter de la taxe et, ceUe taxe ayallt eu lieu, sans modifier
les prévisions des parties, il 11 a /ie" de maintenÎl' le règlement
intervenu entre elles.
f... débiteur de divO/'ses SOmmes parmi lesquelles sc tro"vent
cles (rais et honoraires de fia/aire lion t,foXés qui obtient de son
S"rl. quatrième moyen pl'is de III violation dp l'artial. 1996
du Code Civil ct de l'"r/iole 7 de 1<, loi 'III }40 april (li~O :
NOTA . - V. dOlls to ml) me liens. Paris. I ~ mol 1874, Sir . 74. i. 208 ; Cus. ,
tv nov. 18~I). SIr. 59 . t . 868 ; CUS., li juillet lft78. Sir. n . t. t4D.
�•
las
COUR DE IjJMES
COUR DE NIMHS
créancier un délai pou,' le payement s'engage valablement à
seruir des intérêts. Cclte stipulation auf'll son cnct en ce qui
concerne les {rais et honoraires dans les lim;les dc la créance
telle q.ulle sera définitiuement fixée pal' la laxe. (Lei du 25
venlôseanXl, art. S /; décret!du /6 (éurier 1807, art. na):
BOYRR C. DAGUINEAU ET COSTIER.
Jugement du tribunal civil de Florac:
Attendu que Boyer a assigné les mariés Daguinenu et Juliette Costier en payement: l ' d'un billet de 2,800 francs qui
lui a été souscrit le 12 novembre 1857 par Rosalie Bra"'ues
" ,
femme Costier, avec intérêts IL partir de ce jour ; 2' de la
somme de 65 fr. 10 cent. IL lui due pour frais et honoraires
d'actes, taxés par le président du siège; 3' d'une somme de
17 fr. 35 due pour UDe expédi tion ou pour la liquidation de
pension du survivant de JI' dame Costier; 4' d'une somme
représentant les droits d'enregistrement qu'il a payés; 5' les
mariés Dagllinea u seuls, en paiement d'une somme de
100 fr. 85, montant des frais d'actes liquidés les concernant:
6' Juliette Costier, aussi seule, en payement d'une somme de
60 fr, 70, montant d'un acte liquidé, le tout avec intérêt,
En ce qui concer,.. le billet de 2,800 {r. "
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et qu'il
est reconnu par les parties que, bien que censé valeur reçue
comptant, il a été souscrit Il ln suite d'un règlement de
compte, intervenu entre Boyer et la dame Costier, le 12 novembre 1857, qui est en effet sa cause réelle et véritable; que
l'inspection de ce règlement et du compte qui le précède démontre qu'il comp!:Cnd : 1" le montant d'actes, dl'oits, avances
et honoraires du notaire Boyer non taxés; 2' les intérêts de
ces uctes; 3' le montant de.. billets et autres sommes
139
prêtée~
ou avancées à la. veuve Bl'agues ou nux Costier; 4 0 leurs
intérêts, déduction faite toutefois d'une ~omme de 844 fr. 47;
qu'il est certain que ces actes ne pouvaient faire l'obj et d'un
règlement sans être soumis à la taxe; qu'ils ne pouvaient
non plus produire des intérêts; que les sommes dues à un
notaire, à. raison de l'avance des droits d'enreg istrement.. ne
son t pas productives d'intérêts, car le notaire n'en opère pas le
• payement comme mandataire, mais en vertu d'une obligation personnelle que lui impo.e la loi; que la taxe des frais et
honoraires dus fi un notai re est. d'ord re public; que l'allocation d'intérêts à ces frai s, actes et honoraires dans uu compte
arrêté entre le notaire et SUIl client, doit être considérée
comme le résultat d'une erreur ; que dès lors, l'obligation du
12 noyembre 1857 ne peut avoir aucun effet, car, comprenant snrtout des frais et honornires nOIl taxés, Sa principale
cause, est illicite, pui squ'elle est contraire IL l'ordre puhlio;
qu'elle est aussi sans valeur par suite du défaut de COllsentement de la dame Costier, son co nsen tement n'étant point
,'alable, puisq u'il n 'a été donné que par suite d'une erreur
de droit de cette dernière, qui , ignorant que c.es fl-ais et honoraires ne pouvaient prod uire intérêts, Il fait un ncte qui lui
était préjudiciable et a reconn u à Boyel' un droit qu'il n'uvait
pas;
Attendu que Boyer ne peut se prévaloir de l'acquiescement
qu'auraientdonoé les Costier à la fixation des droits et hono·
raires qu'li réclame; qu'il est jugé que le règlement amiable
des honoraires d'un notai re n'elllève pas à son clien t le dl'oit
d'en requérir la taxe; qu'il y Il lieu, dès Jo,", de considérer
ce règlement comme n'ayanttlucune portée, et qu'il convient,
puisqu'il n'est pas divisible de sa nature, de déclarer qu'il
sera Bans effet pOUl' le tout; qu'i l faut au ssi, pnr oonséquent,
annuler le billot du 12 novembre 1857 qui cn a été la consé-
�140
141
COUR DE NIMES
COU R DR NI>H;S
quenoe; que le tribunal peut néallmoins y puiser plusieurs
indications et en tirer certaines inrluctions pour arriver à
établir le compte respectif des parties et parvenir Il. son parfait règlement ;
Attendu que Costier et Daguineau ont déclaré requérir
taxe des frais et honoraires qui ont été compris dans le compte
réglé le 12 novembre 1857; qu'il convient de faire droit il
cette partie de leur demande qui est juste et fondée; qu'il est
vrai que ln taxe de. rait être faite par le président du tribunal, conformément il l'article 173 du décret du 16 février
1807; mais qu'il peut être dérogé il cette manière de procéder daos l'instance actuelle, où la taxe est réclamée et demandée par les Costier et Dag uineau, incidemment li une
instance en règlement de compte engagée entre eux et Boyer;
qu'elle peut dès lors être valablement faite par le tribunal
qui en est saisi;
1853, elle lui a emprunté diverses sommes, pour lesquelles
des billets ont été souscrits tl '"ne va le"r de 1,500 fran cs ;
Attendu que, le 12 novembre 1857, un règlement de
compte est intervenu entre Mo Boyer et la dame Costier, lequel se soldait en faveur de Boyer par la somme de 3,644 fr,
47 cent,; que ce compte faisnit produire des intérêts aux
sommes dues pour hOlloraire. et pour fl'nis d'actes; que IlL
dame Costier s'étant refusée il. les payer, le notaire consentit il les déduire de son compte, et 111> dette, cette déduotion opérée , se trouva réduite il. 2,800 francs, somme
pour laquelle fut so uscrite l'obligation du 12 novembre 1857;
Attendu que la dame Costier, et après elle se.> héritiers,
ont payé les intérêts de cette somme et versé des acomptes,
qui ont diminué le capital; qu'en cet état des faits, ceux-ci
prétendent que la taxe n'ayant pas été préalablement requise
des frais et honoraires pour lesquels le notaire Boyer se
porte créditeur dans le compte, l'accort! amiable intervenu le
12 novembre 1857 est nul , et qu'il doit être procédé i\ nouveau, entre les parties, au compte de ce qu'elles peuvent
respecti vemen t se devoi r ;
Attendu que s'il faut reconnaltl'e, avec la jurisprudence,
que les dispositions du décret du 16 février 1807 SOllt d'ordre
public, qu 'elles on t modifié les presc";ptions de J'article 51
de ln loi du 25 ventOse an Xl, lesquelles autcrisnieut Iqs con,
veations amiables entre parties, et que celles-ci ne peuvent
plus aujourd'h ui renQncer aux presc"; ptions du décret qui
soumet les actes des notaires suns eKceptioll à la taxe, il ne
s'ensuit pas nécessairement qu'un règ lement intervenu dans
les conditions de celui du 12 novembre 1857 soit nul; que
ce que la loi a entendu prohiber, ce n'est pas J'arrangement
pa .. lequel une partie règ le avec un notnire le compte de
ce qu'elle lui doit pour hOlloraires et frais, si d'ailleurs la
Bomllle réclamée Il ce tit,e reste suborponn~e il la taxe, mais
Par ces motifs, le tribunal annule les règlement et billet
du 12 novembre 1857 ; dit qu'il y a lieu de procéder Il. la
taxe, etc, ..
Appel de M' Boyer devant la Cour qui a statué par arrêt
du ~ juin t 879 comme su it :
En ce qui touche la somme de 2 ,800 francs :
Attendu que les hoirs Costier soutiennent : 1° que la somme
qui en fait l'objet n'a pas pu, 11 raison de la nature de la
créance, produire des intérêts;
Sur la pr'omit,., question: Attendu que la dame Costier a
été, de 1819 il. 1857, la cliente du notaire Boyor, qui a passé
pour elle un g rand nombl'e d'actes de son ministère, il raison
desquels ell e lui devait des frais et des llOnoraires; qu'il n'est
pll8 disconvenu non plus que, du 22 juin 1822 au 29 mai
�142
COUR DE NU1E.$
bien l'interdiction Il laquelle elle se serait soumise de requérir la taxe;
Attendu que la convention ùu 12 nov~mbl'e 1857 ne coutient aucune clause semblable, qu'aussi bien, lorsque les
hoirs Costier ont demandé la taxe des actes nu sujet desquels
les frnis et bonoraires étaient portés en compte, Boyer ne
s'est point prévalu de la convention pour s'y opposer et qu'il
a lui-même demandé la taxe;
Attendu que le juge, saisi incidemment de cette demande,
avait le droit, à l1lison de la plénitude de juridiction dont il
était investi, d'y statuee; qu'il l'a fait du consentement de
toutes les parties, en vérifiant les actes, les documents, les
registres 'du notaire, et que, examen fait de toutes les pièces,
il a taxé les frais et honoraires dus il raison des actes dont
s'agit, li la somme de 4,01l fl'uncs;
Or, attendu que le notaire Boyer n'avait fait fig urer dans
son compte lesdits actes que pour la Romme de 4,006 fI', 42 ;
d'où, sa demande étant inférieure il ce qui lui était dO, aucun grief ne peut être élevé de ce chef contre la convention
du 12 novembre 1857;
Attendu , il est vrai, que les hoirs Costier prétendent qu'indépendamment de la SOInme de 4,005 francs fi g ul'ant au
compte pour les frais ct honoraires d'actes depuis 1819 à
1857, le notaire Boyer a demandé les intérêts de ladite somme
bien que, .de sa nature, elle n'en soit pas producti ve; qu'à cet
égard, il résulte de l'examen du compte que le total de la
somme réclamée lors du règlement de compte, s'élevait Il
3,644 fl1lncs; que, sur l'observation faite par la dame C,)Stier, qu'elle ne devait pas payer les intérêts des frai s et honoraires d'actes, un e somme de 844 francs en fut l'etl'ancbée
et le solde réduit li 2,800 fran cs;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que la som'me ùe
2,800 francs pour laquelle; à la date du 12 novembre 18~7,
tOU R DE N IMES
143
la dame Costier r.onsentit une obligation proJuctive d'intérêts
pOUl' l'avenir, étai t alors réellemen t due et qu'elle ne comprenait pas les intérêts de 4,006 francs;
Sur la deuxième question,' En ce qui touche les intérêts de
ladite somme courus depuis la date de l'obligation:
Attendu qu'il n'y I' pas à disting uer ce qui, dans cetl<:
somme, pl'Ovient des 4,006 fran cs, et ce qui pl'ovient des
1,509 francs; que du moment que les frais et honoraires réclamés étaient dus, ce que la taxe du juge a démontré, la
dame Costiel' qui n'était pas en mesure de s'acquitter, a bien
pu s'engager légalement à payer les intérêts d'une dette
échue; son engagement au sujet des intérêts, étant subordonné, comme pour le capi tal, il la taxe du juge;
Par ces motifs, la Cour dit: l' que la somme de 4,006 fr"
portée au compte de 1857 pour frais et honoraires d'actes,
était inférieure de 4 fI', 25 il celle que le juge, dans sa taxe,
a reconnu être due il Boyer; 2- qu'aucun des éléments ayant
formé ladite somme pal' leur accumulation de 1819 il 1857
n'a produit des intérêts pendant cette période de temps; 3'
que la conven tion du 12 novembre 1857, par laquelle les
parties ont arrêté le solde du compte à la somme de 2,800 fr,
est valable, ainsi que l'obligation prise par la dame Costier,
dans son billet du meme j our, de servIr les intérêts de cette
somme juspu'au payement ; condamne en conséquence les
hoit's Costier li payer li M' Boyer le somme de 2.800 frnncs,
a\'ec les intérêts courus du 12 novembre 1857, etc .. ,
Pourvoi do Daguineau el consorts Costiel' :
/ " moyen,' Violation de l'article 51 de la loi du 25 ventose
an XI et de l'article 173 du décret du 16 fév rier 1807, en ce
que l'arrêt attaqu é a fait produire effet à un règlcm ent amiable intervenu entre un notaire et son client, pOUl' ses frais et
hono ..ires, alol's qu e ln ,ta xe avnlt été ultérieurement réclamée;
�144
COUR DE NIMES
2' moyen: Violation de l'article 51 de la loi du 25 ventOse
an XI et de l'article 173 du dCCI'et du 16 fév rier 1807, ell ce
l'arrêt attaqué a odmis que les sommes dout le client d'un
Mtaire se reconnaissait débiteur enveril ce dernier, pour des
frais et honoraires non taxés, pouv~ient Ctl'e producteurs
d'intérêts avant la taxe,
145
,
COUR Dg N OIES
Ch , des
R e~ ,
-
29 juin 1880 , -
FEIIA UO-G II AUO, r~p, -
l\IV! ~ I\E av,
1
B~OAnnIDE,
s;n, -
pl'és, -
(cqllcl. conf.)
SAIlATlEII, avocat.
Cousell dt' tllsel.,lIne - Ut"Hlunumhlllté
- .... ~ .. H"I,f~·lc".· - .-o,,"oh- d~ ""',Itol'lié dIH~I
•• U .. ".lrc - ~ctlou IUU'''llçlc''
1\"OCI\ts -
Sur le 1" moyen: Attendu qu'il résulte de l'arrôt attaqué,
qlle l'auteur du demandeur en cassation, s'est réglé avec le
d,éfendeur éventuel, tant pour diverses valeurs respectivement
reçues et remises, que pour les frais et honoraires d'act1!$
notariés, sans réclsmer ls taxe qu'il était en drqit d'exiger;
qne dans ces circonstances la Cour d'appel 'a pu déclarer,
sans violer aucune loi, que dans l'esprit des con~en\ipns des
parties, la compensation volontairement arrêtée entl'e elles,
p.ar suite du compte apprquvé et jusqu'II. concurJ'ef)ce de la
somme dont )lne des,parties restait débitrice, devait produire
elfet, sauf les réduotions qui auraient pu résulter de la ta.e,
et que cette tale ayant eu lieu sans modifier l~s prévisions
des parties, il y I/ovait lieu de maintenir le règlement intervenu entre elles;
Sur 1. 2' moyen: Attendu que la dame Oostier se reconnaissant débitrice de diverses sommes parmi lesquelles se
rouvaient les frais et honoraires de notai re non mxés, et en
obtenant l'autorisation de ne les payer que par quart, dans
un délai de quatre ans, a pu valablement s'engagel' li servir
des intérCUi il Boyer, son cl'éanciel', ces intérêts ne devant
porter, en ce qui concernait les frai s et honoraires, qne sur la
somme dOllt elle serait reconnue <\éfinitivement débi\ripe
d'après la \axei rej.ette, etc , ..
Le Conseil de t'ol'd,'e des avocats dont II1le décision est déférée à la
COtir d'nppef, 7Jar le ministère public, 1Jour exçès dt! pout'oil'
ct l'our manque de l'especl allX acles de la, justice, 'Je peut
opposer à celle (l,clion. une (ill de lIon·-recevoi,.~ prise de ce que
le juge fie S<lu/'lLil l'épandre discil'lillairement cle ,,, décisio)1
'1,iil a ,'endl,e,
Si, en effet , le juge "' Col t
1)(l S en
principe 1'csp011sabie tiu mal
jtlgé c1 ,~ sa décision '1'1 n'ell. sWll'(Lit être (tI'lIsi lOl'sque sc, sentence
contient ulle offense enuers la ff!agi.slratul'e ou loul atLll'e (Iil
l",ssiblc d'ull. l'épl'essioll disoiplin"i,'e,
/t ien 1H! s'oppose l}, cc ql,I Wl avocat, 1JOU/'suivi pal' le mini.s1ère public comm e cQllp(,ble du \/élit de /mucle éleclomle, soit
,'e/axé, l'l!/' le conseil de SOli ordre, de '(1 l,oll/'s llile discipliflaire dirigée conll'e lui, (,lors IfIL'il est él<,bli, glle /(, décision
de ce cOlisei/ ne contieu/ fli cenSUl'e, 1Ii critique des actes de la.
lIIayislmtul'e, Ifue le cOllseil s'esl, II bslenIL d'ex wnincl' Cl d'ap"réciel' les décis ions cOl'l'ecliol1 l1elles (l.II/~l'iell,.etli c nl jn'lcl'oenllcs
rl l/u';l s'esll,o/'llé '1 discalel' les élémenls d'appl'écialion qui
lui Ollt élt! soumis dWI $ tIIl C cllouôte
'1U 'UII ((,/ '1'111 avait allloJ'isJc.
l
,
1
l
10 -
1880 .
�146
COUR OF.: NIMES
LE PIIOCUIIEUII
Gll NEIlAI,
C,
147
COU H DE NIllE
nient c,'u de\'oi ,' prête,' un sermellt qui n'élail l'os cxigé rt
L' OIlOIlE DES
AVOCATS D' Av IGNON ,
AIl II ËT,
Su,, la llOursuite du millistèl'o I,ublie eOllll'O les membres du
conseil de disciplille de /'ol'dl'o ,les avoc(lls d'Avignon:
Attendu ql1e Me Sil"e tre a été traduit devant le conseil
de J'Ordre, à raison de quatre faits distincts, précisés dans la
délibération du 20 mars, et se l'attachant : les deu x premie,'s
nu x fraudes électorales commi ses à Pertuis, le ql1atrième au x
fraud es de Grambois, le troisième étranger iL ces fraudes;
Attendu que la Uour, dans son a\'l'êt du 17 a'nil derni er,
en aunulant" pour exc:ès de pouvoir, une précédente délibération du conseil de di scipline qui avait adm is Silvestre il
faire une preuve, libellée de telle sorte qu' il n 'était pas possible de n 'y pas reconnallre J'intention de censurer un jug ement, ,'endu par le tribunal d'Apt, Il formellement "cconnu
le droit dc cet a vocat, de faire entend,'e des témoi ns SUI' les
faits qui faisa ient J'obj et de la poursu ite disciplinaire;
Qu'elle n'y a mis d'autre l' serve que celle que J'audition
des témoins ne pOl'!er"it pas su,' des faits matériellement
établis par la jnstice, c'est-il-dire établis pa ,' un jug eUlcnt
ayant acquis l'uutorité de la chas jug ée ;
Attendu qu'en confo,'mité de cet arr t, et, pal' sa délibération du 28 mai, le Conseil fi admis ' ill'e5t,'e iL produire tels
témoins et telle justification qu'il aviserait SUI' les faits il lui
imputés;
Qu'il a été ,'égulièrement procédé il l 'enquête le 4 clIc
5 juin ;
Qu'i! importe peu que I,\ plupart des témoin s elltendus
qui n'<'1 pa s pu changel' le cll l'actère tle leur témoignage;
Attendu qu 'à la suite de cette ellquéte le COll seil Il rend u,
le 15 juill, u ne décisio n qui ,'envoie Silvest,'e des fins de ln
poursuite j
Attendu que cette décision cst déf'é ,'ée Il la censu,'e de'la
COU/', comme contenant un excès de pou voir; et les membres
du Conseil qui l'ont ,'endue, appelés devant elle, comme "yllnt
manqué nu ,'espect que les avocats doivent oux actes dc lu
ju tice et s'Ct,'e rendus passibles des peines portées en l'article 18 de l'ordonnau ce du 20 1I0vembre 1822;
Attelldu qu'une fin de non-recevoir est opposée ,1 cette
nction.. pr i:;c de ce que le juge Ile saul'ait répondre discipli nairement de la décisioll qu ' il fi rendue ;
Attendu , il cet égard, quc, s'i l est vrai ùe di,'c, qu'en principe, le j uge u'cst pas responsable du mal jugé de sa senteuce, ce lll'in cipe Il 'est pas absolu au poi nt qnc dans "e,'tains
cas, il ne puisse pus êtl'e pl'is il. l)tll,tic il rai soll du j ugement
qu'il a pl'Olloncé;
Attcndu quc la loi (article 505 et su ivants du Code de pro cédure), a prévu, en motiére ordillaire, les eus où le juge
peut Ctrc appelé ù ,'épa ndre de son jugement ;
Qu'il n'y,\ pas de l'ai, on, lo,'squ e la décision tl'un juge de
disci pline co nti ent une offense ellVel'S la
nlag istl'ature, 011
tout autre foit passible d'une répression disci plinai,'c, pour
'lUC les autellrs de ce fait nc soient pa appelés il en répondre;
Qu'en ce
CUs,
ce n'cst pas le bien ou le mal jugé de la
sent nec qui es t cn ques ti on, lTIl1is la f~tU tc disci plinaire qui
s'y t,'ouvr jointe ;
Qu'il Il 'y
receva it,.
fi
pas lieu dès l o r~ , lIe s'nl'l'êter i\ ln fin de non-
�148
COUR DE NrMES
Au (onà:
Attendu que l'excès de pouvoir, l'ep roché à la décision du
15 juin, consisterait en ce que le conseil , dans la di scussion
à laqnellc il s'est livré, des faits rappoltés par les témoill'
qn'il a entendus, dans l'ex.men qu'il Il fait des déclarations
produ ites pal' cel'taius témoi ns devant la j ustice, da ns l'accueil qu'il a résel'vé au ' rétractati ons de quelques-ulls, s'est
iDO'éré
de contrôler et de censurer l'œuvre du mag istl'at;
o
Mais attendu que la décision attaquée ne con tient oi censure, ni critique des actes de la magistrature; qu~ le conseil
de discipline s'e.tabstenu d'examiner et d'apprécier le jugement du tribunal d'Apt; qu ' il s'est bomé à discute/' les
divers éléments d'appréciation à lui soumis , éléments pris
de dispositions reçues, au cours de l'instruction 'écrite et à
l'audience et qu'il a rapprochés des déclarations faites par '
d'autres témoins qui n'avaient pas été entendus avant le
jugement ;
Attendu que l'œuvre du juge consiste précisément dans
cet examen; qu 'on ne com prendrait pas qu'après avoir
reconnu il Silvestre le droi t de fail'c entendl'e des témoins sur
les faits à lui imputés, on l'efu.!\( au Conseil de discipline
le droit de juger, d'après ces témoignages ;
Attendu qu' il a pu d'autant mi eux se livrer à l'''ppréciation de ces documents, au point de vue de l'action don t
il tait juge, que la poursuite correctionnelle , engagée u
l'occasion des memes faits, n'avait pas ct n'a pas encore reçu
une sol ution définitive;
Attend u que, sans doute, il eùt été pl'éfél'o.ble, ainsi que
l'avait indiqué l' BlTet du 17 nvl'Îl, que le cOllseil sursit il
statuer SUI' la. poursuite disciplinaire jusq u'ù l'évacuation
définitive de l'action publ ique; mais que la COur ne lui avait
pas fait, dans son a!'l'et du 17 av ril , une inj onction de ce
149
COUR DE NIMES
sursis; qu'elle n'avait pas cru devoir le faire à raison de
l'indépendance, partout pl'oclam ~e dans la doctrine et dans la
jurisp,'udence des deux actions ;
Qu'il serait dès lo/'s pal' trop sévère de relever comme
irrévéren cieuse la conduite du consei l, alors qu'il n'a fait
qu'user d' une liberté qui lu i avait été laissée:
Attendu enfin que, quelle que soit la concl usion Il. laquelle
" abouti le conseil de l'ordre, il faut se gardel' de trop facilement présum er que sa décision a été inspirée par un esprit
de critique et de censure envers l'œuvre des mag istrats ;
Qu'il convient d'être d'autant plus circonspect il cet égard,
que, ni l'un e ni l'nutre décision , pas plus celle du conseil que celle du juge, n'ont acquis aucun caractère défiuitif
et qu'elles son t également soulJ1ises Il l'examen etau contrôle
d'un juge supérieur.
Par ces motifs, la Cour l'ejette la fin de non-recevoir proposée ; dit que les délibél'ations du Conseil de l'ordre des
avocats d'Avig non qui lui sont déférées, spécialement celle
du 15 juin, ne contiennent pas un excès de pouvoi r ; que les
membres dudit consei l, de qll i ces d libératiolls émanent ne
se sont rendus coupables d'aucull fait d'offense, ni mOrne
d'irrévérence envers la mag istrature ; déclare eu conséquence
n'y avoir lieu d'accueillil' les conclusions du réquisitoire de
M, le Procureur génél'al et l'envoie lésdits membres du conseil des fi ns de la pouTsuite,
Cour do Nîmes (cbamb , du Conseil), -
Assombléegéoél'ale,
- 15 juillet '1880, - MM, GOVAZ~, 1" pl'és, - T API' IE,
proc . gén, - P o nQUE J\l' DE OOISSEIlI N, bâtonnier de l'ordro des Avocats d'Avignon, av, pl. - , BONN BT, avo ué,
�150
O.'drc
('OU R OE l'Ill P.S
COUR DE N IMES
Son,nlu'lon d e Iu-odllll'c - IU-nollcln"o"
de l 'or.h·c - ))(-Illi - .1""., n quo .
0" IlC IJcul ass,milcr la dé"o"c;al;on de l'ordrc (,,;/c (1 l'adJudicataire l\ la somma/.1'on de p'·odu,:,.e.
En collséquellce 10 <lift,i de &0 jours qll' la loi accorde ""X
criu'nciel's inscrits, sous peine de forclusion J de pl'odl/ù'C dans
t'ordre.. cou.r/tlon l)as de la dl11lOll ce de l' ordre , mais des som ~
matimls qui leur SOllt ,wressées.
Cn~DIT AG IlI COLE C , DE HI CIl EMOND ,
Le tribunal cil'il d'Avi gnon a rendu 11 la date du 28 aoù!
1876 , un jugement dont voici la tencur:
Attendu que les somm ations ne sont pas appréciées isolément It l'encontre de choque créancier, mais constituent une
formalité qui opèl'e pour tout le monde en meme temps, cn
sorte que c'est la dcrniè,'e cn date, qui fait courir le délai d"
40 jours, imparti par la loi et dont p,'ofitent les premiers
comme les derniers llomm 6s;
Que ce principe, non contesté pa" le contredi sant, est pa,
lui e~pliqu é en ce sens que les sommations seules so nt indispensables pour fairc courir le délai, mais que la dénonciation, soit au x adjudicntail'cs,soit tlU vendeul' ou expropl'ié,
constitue une fo,'mali Ul suré,'ogatoire, II i0rs surtout que
l'adjud icatai re joint, co mme dans l'espèce, cc tte qualité à
celle d e créanci er ;
Attendu tout d'abo,'cI ~u e l'adjudi calo i,'e est, plus qu e tout
nutre, intéressé IL connalt,'e les différentes ph. 'cs ci e ln procédure, les bordereau x un e fois délivrés étant immédiatement
Conf, Duu oi ! i dcccmLl'o 187G, Si r, I l:I 79. 't . GO, U, p,
1 87 ~ ,
'1 , IGU .
15 1
exécutoires cont,'e lui ; que c'est évidemment pour ce motif
qu 'i l est mis ell cause dès le début de la procédure et doit
~tre convoq ué il l'ordre am iable (l'l't, 751), bien qu 'il soit
impuissant IL l'empêcher ; qu 'nu surplus, il suffit d'examin er
atten ti vement le texte de la loi pou,' ctre convaincu que
l'article 753 pn,.]e cumulati vement de la sommation aux
créon ciers et de la dénon ciation de l' ouve,'Iure de l'ordre au
vendeur et Il. l'ndjudicatai,'e, ces formalités étant par le législateut' placées su,' la même lig ne doive nt ù ses yeux Iltre
également nécessaires;
Qu'il semit con traire à toutes les régies de l'interp,'état,on
de divi ser ces presc,'iptions et de considére,' les unes comme
obligatoires, al o,'s que les autres seraient facultatives ; en les
plaçant sur la même lig ne, la loi doit évidemment leur
accorder la même ,-aleur et on ne ,'oit pas, en vertu de quel
princi pe, on établi ... it une distinction qui ne résulte ni du
tex te, ni de l'esprit de la loi, d'où il suit que la dénonciation
ayant été faite le 4 avril 1876 , etc",
Attendu qu e les critiques élevées contre cette solution ne
sont pas de nature 11 l'infirme,' : d'un e part, le texte de la loi
est p,'olcis et général , et, d'nut,'e part, il ne dépend, en aucune
fllçon, des p" "ti es intéressées d'éte,'nise,' un ordre, comme
0 11 l'affi,'me bi en 11 tort, L'avoué pOUl'suivllot est salis la Surveillan ce du juge-commissaire qui peut même le remplacer
pa,' un nutre, s'il néglige de remplir cn temps opportun les
prescriptions léga les (art, 776) ; vain ement on obj ecte que
celui qui est renseigné en un e qualité " 'II pas besoin de
l'Ctre en lIne lIut" e; que le poursui vant et l'adjudicataire
étant ég-nlement créanciers, la dénonciation faisait double
emploi avec lu sommati on et n'avait aucune taison cl'êt,'e;",
On obj ecte SUllS plus de fondement qu 'un homme habile peut
t,l'OUvc" dan s "dte i Il terpré!" ti oll Ull moycn comUl ode d'éluder
la loi ct d'nll éantir uo ordre co mpliqué anivé 11 sa" terme ;
�coun
DE N I i\lES
il summ de répondre, snlls même se pr60ccupel' de la survcilTnnce du juge-r.ommi !;5aire, que les tribunaux sout armés
d~ pom'oirs s uffisants p ur Jéjoucr de pareille$ combinaisons,
Garder un sil ~nce prudent et caiculé pendant tout le cours
'~ l hl:J1
\.
1
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dune oog ue procedurc, dont on Il sOI-même la poursUIte et
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,.
ln dlrectlOll, constituft une fraude quœ aolo comparal.uf'; celu'i
ql~), i:t'a'U'ralt p~ s d'autre moyen pour attaquer un e ordonnancc
définitive, serait certainement repoussé, ne po ~vant puiser
da'ns Îl~~ n~gligence coupable le moyell de détruire une
œuvrE; il laquelle il a acth'emeut collaboré, Ced e distinction
équi't~'ble et Juriuique permet de cOI/èilier deux al'l'êts de 18
do ur de casSation, l'ult du 14 j Uin 1875, qui place sur in
même ng:,e le~ ddnoriclations et les sommations, l'autre du
26 j uin 1872, qui repousse l'attaque dirlgee co ntre uu ordre
cl vtur
, ' '" é par
" "Je cré
8nCler
' poursul, v81Jt"
,
sa réel
amatlOn
'
étant
rc;~d~è sur des om is~ions ~ui lui étai~n t impu'tab1es ,
Par ces motifs, le lribuna\, ~(c ,, '
Le Créd it agricole a relevé appel de celle décision devant la
Conr qui a rendu l'arrêt infirmati f suivant:
At!1!o'du qb'ULl ord're a ét'é ou'vert le 13 décem'1:; re 1815
jlo'irr la distributiclh du prix des , bi ens, venàus sur la tete de
CiJl\stant André; qu'e le 20 déce'ro bi'e 1875,1... d'lIue de Richem'oil'H, ~~éllll'ciére pou r itiv. \\'t l'ordrc, a fait somli"lti on aux
créanders i'nser;,!. de produi'ie leurs titres; que la ,l/un c
CHbstilht A'ndl-é, fCl\\rtIe du rlébiteur ex proprié, qui s'éta it
rendue aàj udicatltirc, a reçu leil'/t jour cette sommation eh sa
q'oalité de m'éa'ncière de ~es reprises do'tales et qu'ell e ... fdit
sa prod'uccion dans les 40 jOurs, qu'i l cn fut de même d~$
outrés créan ciers, à l'exception de la dame de l{icbcmo,I'd'
'Ill; avait négligé dc remll]ir ceète fOl1l101ité ;
Attendu qu'apré' deux Inois écoulé, depuis l'ex pintLivlI
d"es 40 jdurs, le 4 àvrJ] 11316, ladite d'aine a Cl'u devoir
153
dénoncer il l'avoué de l'adjudicataire l'ouverture de l'ordre,
et le 10 avril fai "e sa production ; qu'elle a été colloquée au
rang de son inscription et .a collocation maintenue par le
jug'em ent dont est appel ;
Attendu que le Crédit agricole, qui ,'ient dans l'ordre
inférieur, a cou t e~té cette collocation et soutenu que la
créance de la dame de Richemond devai t Ctre rejetée de
l'ordre;
Attendu que cette demande est fond ée SUI' les termes formels des al,ti cles 753, 754 et 755 du Code de procédure civile,
d'lIprés lesquels J'ex piration oes 40 jOllrs à partir de la sommation de produ ire fait e oux créanciers, emporte de plei n
droit déchéance contre les non-produisants; que la loi, en
édictant ceUe forclusion, a voulu mettre Ull te~m e aux abus
des longues procédures ;
Attendu que le premier jugc, pOlU' refu sel' de prononcer la
déchéance conÜ'e la dame de Richemond, Il supposé que la
dénonciaiion de J'ouverture de l'ordre il l'nvou de l'adjudicataire ~,I ait ouvert un nOuveau délai de quamnte jours ,
pendant lequel la dame de Ri cillimond avait pu faire sa prod'uetion, mai s que cette suppo ition ne repose SUl' aucun
fondement légal ; qu'en effet, la loi fait pn rtir le délai poUl'
les pl'odu ctions, non de la dénonciaiion de l'ordre à l'adjuJiratnil'c, mais de la sommation nux CI'éonciel's;
Que si le Code de 1858 à la différence de l'ancien a prescrtt la dénoncïation 11 l'ndjudicataiN de l'ordonnance d'ouvert ure de l'ord re, cette mesure intéresse, non les créanciers
mais l'adj udicataire qu'on a voulu m"-Ure pal' Iii en demeul'e
de surveIller ses dl'oits; mai s il est à considérer que la loi
ne lui impose pns, comme elle le fuit pour le créancier, d'utiliserl'avertissement qui lu i estdonll é, dnns un cl Ini déterminé;
Que cet avertissement, qn i lui est ad l'e~sé )Jour qu'il sc
1"'6[>III'e à payer son pri x ou qu'il use du droit de consignation,
CO UR DE NIMES
�154
155
NI MES
inutile en tant qu'elle aurait été faite pour avcrtir l'adjudicn taire qu 'il eOt à. sUl'veiller ses intérêts, n' a eu d'autre but
'lue de rele,'er la dame de Ilichem ond des effets d'une
déchéance encourue pal' sa propre faute, parce que c'est il
ell e seule qu' elle doit imputer de n'avoi r pas, comme tous
les uutl'es créancicl's, prod uit en temps utile;
Attend u, dès lors, que c'est mul iL pl'OpOS quc le prcmier
juge a maintenu ln coll ocation de la dame de Richemond et
qu'il y Il lieu de réformer de ce chef sa déci ion en ordonnant
qu'elle sera rej etée de l'ordre par application de l'nl'licle 755
du Coùe de procédure civile,
conféré pnr l'al'licJe 777 du Code de pl'océdure ch'i1e, n'e 1
accompagné d'aucune injoncti oll d'a.g i!', ni 110n plusd'nucunc
déchéance pOUl' n'avoi,' point ag i ; que, sans doute, le vœu
de 1. loi est que cet avel'lissement soi t donn é il l'adjudicatairc
en même tem ps que la sommation aux cl'éanciers; mais qu e
si, COlUlUe dans l'espèce, il n'est donn é qu'apl'ès l'expiration
des quarante jours qui ont suivi la dernière sommation, ln
ma l'cbe de la procédure d'ordre nc saurait Ctre suspen due,
ni arrêtée par ce fait ;
Que si ce retard occasionne un préjudice à l'adjudi cataire,
lui seu l pourra se plnindl'e de J'ig norance dan s laquelle on
J'aura laissé; qu 'on ne comprend pas il quel titl'e un créancier
pourrai t en e,ciper et surtout s'en faire un moyen de se
rele"er d'une déchéance encourue; que l'arrêt de la Cour de
cassation du 14juin 1875, visé dans le jugement ne s'applique point à J'espéce;
Attendu, sous un autre rapport, que de mCme que ln dame
dc Richemond avait con8idéré comme inutile et fru stmtoire
de se faire une sommation Il elle·mCme pOUl' prod uil'e, de
même et, pOUl' un motif semblabl e, clic n'.vaitpointdénoncé,
par un acte séparé, J'ouvcrturc de l'ordrc 11 l'adjudicataire,
jugeant avec raison quc la sommation de produil'e, adressée
le 20 décembl'e 1875 audit adjudicatairc en sa qualité de
créancier contenait cette dénonciation; qu 'il est impossible
de soutenil' que l'ouvel'ture de l'ord re n'avait pas été dénoncée
dés ce moment h la dame COllstaot And r6 adjudicataire,
.lol's surtout quc cette dCl'nièl'e a fa it . " prod uction dans le
délai légal ; d'où la co n ~équ c n ce, en admettant pal' pure
hypoth èse, que la dénonciation de l'ordre fùt, comme la
sommation au x cl'éallciers, le point de Mpal'! d'un délai de
40 jours, que ce délai était ex piré depuis plus de deux
Ill ois quand ln dAIne de Hiehclll rUHl 0 f;IÏL f: 11. pl'ndll (: ti nu ;
Que d"ns la rénlité du fi,it, la dénoncintioll dll4 01'l'i11876,
DF~
('OU R
COU R Dg N'MES
Par ces motifs, la Cour dit que la créance de la dame de
Richemond Sera l'ejetée de l'ol'dre, etc .. ,
Cour de Nîmes ( Ir e ch.) - Il avril 1877 , - ~I M,
GOUAZ~, lei' prés, De CASTELNAU, Bubs!., conel. conr. PENCIIIMT, Buml.LE et CARCASSONNE, avoc. plaid, - GENSOUL, d ' EI'E lllûI NCE et VR ICAJ.lgn, avouos,
1·: I .. c Uon /lf
n ...u, cC".H
l ~gIN I "tI"rliO
-
-
114."1"'01 -
Itn r d Olls eC I . runn~sscs -
•
l',, f .'o n
-
CO.· .· Il I' Cl o ll
O"'V I"ICrN -
-
T e IlCn'h'c
'1'cu~ath' c fic co utt'Alute.
Le l)atroll qw: réwu't ses ouvriers par grollpes CH Icur l'ccornmalldant de voter pour tm candidat SO II S pein r! d'être e:r;c/us de son
usine, ajoutaJlt qu 'il a. pris (es mesures l1écessaires pour ,'ceonIIaitr, le vole de dtac,," d'Cl/x el 'lui délermine Pal' ces 71l'opos
lin ouvric1' (t11o ter alltl'cmenl qll~ jl 11C l'a/l1'ait {ait, com mrl le
délit plllli pnr l'(,rlicl, 39 llu décrel, d" 2 (é"rier /832,
l.es 111'1 icles / 9 de ln Ini d" 2 110111 / Si.j' .. u,. les , Ieci iOlls
V. IllIns le mèlno Sè ns orrN J o no tl'{' COll t' tlu HO Il)Ot'il IS7S, nul! . Nlllles
p. ISi uL ,Ux !) noùt IS7S. S u'. 1878. t . :.1::19.
18~1J,
�156
COUR DB NrMES
sénatorictlcs et J de Ict loi du 50 novembre " 75 Sl/r les élections
cles députés réprimant la len lalive de corrupti07l 1Jour influencer
le vole des éleclall/'s son t applicables el ct la lenlative cle CO 'T UPlion pal' dOl's ou promesscs et c, la lenlaliw cie contrainle pal'
nWlCtCCS, (Ar /. / 77 et /79, C, lJII" , et lois et ,Iécret précités.)
LE M' NISTÈRE PUBLIC
C,
DE LAFARGE ET AUTRES,
Arrèt de la Cour do Nîmes, en date du 15 juillet 1878 :
Efl ce qui touche Edoua,.d de La{arge relalivement aux élections du / 4 oclobre clerllie,' "
En ce qui concerne 10l/s Ics m,lrcs {ails ,'
Attendu ~u 'i 1résu1te de leur ensemble que le sieur Edouard
de Lafa rge, peu de jours avant les élections du 14 octobre, a
réuni ses ouvriers pal' g,'oupes et qu'i l les Il engagés, dans
des term es plus ou moin s acccutués, à voter pour un candidat
désigné, snns quoi leu,' départ de l'usine serait inévitabl e;
qu'il leur indiquait qu'il avait pris des précaution" pour
reconnaltre les votes; que le sens menaçant de ses pal'Oles,
déjà asser. claires, n'est plus douteux , en présence des l'envois d'ouvriers qui eurent lieu, au lendemain des élections ;
Attendu que "-es faits constituen t le délit de tentative de
corJ'uption électo rale, prévu par les articles 19 de la loi du
2 aollt 1875 et 3 de la loi du 30 novembre suivant; qu'il n'y
a aucune distinction ù faire entre la corruption pa,' menaces
et la corrupti on pal' dons ou promesses; que les articles 179
du Code pénal s'étendent à ces deux genres de déli ts et les
pincent uniformément sous la l'ubl'ique : § 4 cle la corruplion
des {ollctionnw:res publics; que si des peines inégales sont
appliquées par la loi o"ganique de 1852 il ces deux genres de
déli ts, il ne faut voi ,' là qu 'une diffé,'ence établie par le
législateur dans 1(1 mesure morule des faits, mais nullement
157
COUR DE NIMES
dans leur caractère ~ubs tanti el ; que les lois de 1875 n'ont
pas eu pour but ou pour résultat de c,'éer une distinction iLce
suj et; qu 'ell es ont, en mati ère de corruption, assim ilé la tentati ve au délit consommé, et qu'il est inadmissible, ninsi que
ln Cour l'a déjà déclaré dans U11 précéd entnJ'J'~ t, que le législateUJ' qui a vo ulu réprimer la corruption électo,'ale, même il
l'état de telltative, nit voulu la laisse l' imp\ln ie )orsqu'ell e se
produit sous une forme aussi dans'ereu.e que la contminte ou
la menace; qu'il y a donc lieu de ,'ecoonn1l,'e que la loi de
1875, en r011Yoya nt pOUl' la tentati ve, lIUX dispositi ons spéciales du Code pénal, IL entendu viser il la fois les deux
sortes de m!lJlœuvres, prévues pal' les articles 177 et 179 du
mame Code,
En ce qui 10llclle 1" prévenl,ion dirigée cont,.e EdQuarcl çt
RwpllClël de La{lwge ,t m isllll Je lelltClI ives de ""Îtl,e ,,,,tl/re pm'
eux com mises envers IJem e J,-Fmn çois, T,.icllet Dippolyle et
Gros Lonis à l'occasion des élection s du !, llOocmbl'e suivnlll p01l1'
le cOllseil génp,.al de l'A,'tlècl.. ,'
Attendu que ces faits, en I ~s ~ UppO~Ilt1t établi s, oonstituernient de simples tentutives ; que ces tent"ti"es ne ~Q nt
point légalemellt puni ssabl es pui qu'il s'ag issait le 4 novembre d'uue élection au consei l général, et que les lois susvisées des 2 nont et 30 novemb,'e 1875, ne punissent la tentative de cOl','u ption que relati ve ment aux élections sénatoriales ou législatives,
M, Ed oua,'d de Lafarge s'est
Cour de Nim es,
POU"I' U
contrc l'a rrêt dc la
La Cour surl'èmo a rondu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il est constaté pa,' l'nl'l' ' t attaq ué que, quelques
jours avant les électi ons lég-islatil'es du 1-1 octob,'e 1877,
Lafll"ge, qui occupe dan s ses usines un g1'llnd nom1)1'e d'o,u-
�1;'8
COU i? DE NIM E!':
COUR U1~ N I~I"~S
Vl'ierE, les a l'éuni~ pal- groupes, les Il ex hortés à voter pmu'
l'un des ~an did"ts, leUl' a ann ol1cé qu'il amit pri s des
mesures pOUl' cOlluaiLl'C le vo te de r hacull d'eux et les a
avertis qu'ill'cuvct'J'nit lous ceux. qui ne donn eraient pas leurs
suffrages au candidat qu'il leur recommandait ;
Qu'en effet, le lelldemaiu de l'élection , il a l'envoyé uu
cel'tain nomb,'c d'ouv,'iers; que l'a rrèt attaqu é ajoute que les
propos tenus pal' L.farge ont déterminé l'ouvrier Perrier il
voter autrement qu'i l voulait le fai,'c, et constituent en ce
qui le concerne, le délit p,'évu pal' l'article 39 du décret du
2 février 1852;
Que ces paroles Il'ont exercé aucunc influence S UI' le l'este
des autres ouvl'i el's et constituent ù. leur égard la tentative
d~finie et réprimée pal' les .rticles 19 de la loi du 2 aoQt 1875,
3 de la loi du 20 no\'embre suivant ct 179 du Code pénal.
Sur le premier moye,! ue pOUl'uoi ?'chttif (tu lJ }'cm,icl' chef de
lJréoention et tiré de 1(1 violation de l'al' lie le 59 d" dicret du 2
(éoder '1852, 1211 ce que lcs {aùs ci-dessus 1'clalés l1 e con (.iclldm'ient pas les éléments légu<tX du délit Il,,,,i et prévu p CI/' cet
al'ticle "
Attendu que les paroles adressées pal' Lafal'ge ~ Pe,')'ier
pour l'intimider et lui impose" pal' la crainte un vote qu'i!
ne voulait pas émettre, ont tous les caractè res de la mellace;
Que cette menace était destinée il influencer le vote de
PelTi er et l'a, en effet, influ encé;
Qu'enfi n elle rentrait par son obj et, dans les prévisio n ~ du
texte de loi qui a été appliqué, ea ,'l'ouvrier qui est expulsé , il
cause de son vote, d'ulle usine où il a. du travail assuré" pel'd
emploi et éprouve un domlHuge dan s sa for tun e, sui vant
la signification que donn ent il. ces expressions, dnns l'aJ'ticle
SOD
ci-dessus visé, j'inten tion manifeste du législatclll' et le but
qu'i l se proposait d'atteindre ;
159
D'où il suit que le fait ,'econnu constant u été exactement
qualifié pm' l'al'l'C t attaqu é,
Sa/' le second moyen dl' po,,/'oo i, !'elallf nu secolld chef de
p,'éoelltion et t'il'é de la violatiD1l de l'm'ticle /9 de h, loi da 2
août / 875 el de {'(l,l'ticle 5 de la lm: du, 50 1tOUClnbl'c StliUcUlt , en
ce 'I"e ces a!'ticles ,appliquemient seillemelit à la telltative de
sédu ction. pa,}' dons ou promesses, el ·n'a,ttcindraiclll lJas la ICllta,·
rive de conl.'l'ainte pal' VOL'es de {aü Ott menaces ,'
Attendu que la lég'is lntion antél'Îeure 11 1875 fai sait une
distin ction entre les dons ou promesses saliS conditions d'un
vote et les voies de fait. ou menaces desti nées il influencer les
votes; que l'a"ti cle 38 du décret du 2 fév,'ie,' 1852 punit les
dons ct p,'omesses pal' cela seul qu'ils ont été faits, que l'électeur nit ensuite émis ou n 'ait pas émi s le vote solli cité; CJue
l'articlc 39 du mêllle déc,'et ne puuit au contl'Rire Jes voies
de fait et, les me uoces qu'autant qu 'elles out cu pOUl' résultat
d'amener l'électeur" va tel' co ntrairement il sa volonté, et les
laisse impuni es lorsqu'ell es n'ont pus prod uit cet effet ;
Attendu que les arti cles ci-dessus visés des lois de 1875
out eu l'OUI' but de co mbl er ce t.te Inculle ct de punir, dans
Ics Cli S où elles ne l' étaient. 1'1\5, les tentatives cont,'e la liberté des suffrages l'estés inefficaces ;
QlIe
ces dispositions lég'al es Il 'u ul'ni cnt pas de l'Oison d'étl'e,
si elles ne s'appliquaient pas il la tentative de contrainte pal'
voies de l'nit ou menuces, puisque hl tcntllti ve de séduction
pur don. 0 11 promesses était déj;' l'ép rimée " v""t clics pal'
J'article 38 du décret du 2 févl'iel' 1852;
Attendu gue J',,,,ticle J9 de la loi du 2 août 1875 p,'él'oit
toute tentative de corr upti on pal' l'empl oi des moye ns énoncés
dans les articles 177 ct suivants rlu Code pénal ; qu 'nu nombre
de ces arti cles se trouve l'n,'ticle 179 qui énonce deux moyens
différents, la contl'lli llte pur l'oie de l'uits ou menaces, et la
�cou n
160
COUR
DE NIMES
corruption pal' promesses, off,'es, don3 ou présellts; que le
premier de ces moyens
comme le second, dan s la
estcûmpl'is,
référeuce (lue cO Dtie nt l'article 19 ;
Attendu qu'on obj ecte en va~n qu'en se servant du mot
CO/'I'upl'ion, ledit ar ti cle a l'estreiDt cette référe nce à la séd uction pa l' dons ou promesses, et en a e"clu Ill. cont raiute ; que
le Cod~ pénal a intitulé : De III COl'ruplion des FOllcl'iolllllLil'cs
publics, la série des articles qui tl'aitent il lu fois de la séùuction par dons ou promesses et de lu coull'ninte par voie de
faits ou menaces;
1
Qu 'il a ainsi a ppl iqué cette quali fi c~tio n a u x deu x sortes
d'influences coupables contre lesquelles il pl'otège les fonctionnaires; que les lois de 1875 ont donné le m ~me sens au
mot corl'uptioll en l'employant da ns un tex te qui l'envoie il
cette série d'articles et qui a pOUl' but d'étend" e a u vQte de
l'électeur les g al'llq ties qu'ils ont établies pOLll' l'exe rcice des
fonctious publiques, rejette le pourvoi , etc .. ,
Chambre Cl'i f\linelle, -
7 rl6cembl'e 1878 . -
CA n ~ I È R Es,
p,'és. - TUJI\IOT , cons,
(conc. conf. ) - BOSVIE L, avocal.
r app . -
BENoIs'r ,
Ind' c atlon d e Nj"Q;c luentill1 nthu ... é H J\ Ctl,.lc Nceulcut n ér"... - . ~ c Cc
d 'exécution S l g nUl c utioll d CH ju:,;c lue n CIiil
-
CIIAIIUONN IEII C , CIi AunT .
av,gén ,
-
JlCSl1re cou~e" " n t o "'c
el 'lui se rallachc1l1 ci une instance prmltmlc rntre parties .
( PI'. cio., 456, )
Le cultériliel' coutre Icq1wl {l. eté l'cml,, un jU[jem cllt ordon1I0'/lt tUl 1Jarlagc 'le peul être 1'épalé avoir d0fl11é son acquiescement (1 ce j ugemel1l , e1l l'cxécu lG111 , s'if est élahll: qu'U (f, cons/wn lllCllt ((ût dtl«llI t à 101l /es les opérali ons dll pll'r/f/.ge,
L'aclio/l , eXlJl'cée 1)ar le créancier d'ml cohérit ier, au tlOlli de
son débile/II' el lel/ d(ml au l)!ll'lage d' une succes~ioll qui i,lteresse
cc dern ier, tIC constituc pas t OI acle d'exécution, dans le sens de
!'(lrlicle " .17 du Code de procédl/re CIVile, nuds (1 le "araclère
d'une sitnple mesure provisoire; 1)((.1 ' cOll séql/ent , le créaI/cier
/l'a pas besoin p01l1' intenter celle aclio1/. dc sifjm/iel' nu pl'éa·
I"ble le jllgemelll de colllllllllllll iioli qlli rlablil SOli lil/'e,
(C , cio, of/ 66 , 1)/,uc. civ, 1'.7.)
Le créancier qlÛ provoque le pariage d'une SUCCCS8 /Ofi ill téresslLnt SOIl débiteur n'est 1ms tcnu de meUre ce dem ier en
demeure, ("'Ol'S sw'loui que celtti·t:i se tl'ouve d,'jtt ell caw;c.
MM . Ile
"'llllCI c h 'lI Plu'Cage
161
DE NDI ES
Jllllic cu c1 c ... e .. . ·c.
AIl Il tlT ,
Attendu q ue pu,' j uge lllell t, en dote ùu 2 1 ooOt 1876, Irénée
Chauvet u été co ndamn é po ,' défllll t, Cil la pe,'sOnne de Guillaume Chauve t, son t uteur," poye,' ln somm e de 12,000 fr,
de do mmoge5-illté,'ets il Ch'lI'bolilli e,', en réparation du préj udice qu 'il lu i n"n it cnusé, eu ince ndia nt volontni,'ement sa
mnisoll ;
L'acte d'lIppel, indiquant 'lue l'lI}Jpel esl relevé conll'e '111 j l/geme/l !
don! III dILte est indiquée el contre ,,'s jltyemenls 'lui ont précMé
celui- ci"nlU'is dont les dates ne ~onl pas mentiolHu!es,est 'Vedable,
si l'ùltüné l1'a 11lue m.éprcndrc SUI' (es décisio ns que v ise l'nppel
Altclldu qu'à la sui te de cc j ugement, Cha,'bonn iel'
fi
pour-
suivi le partage de la succession des uutCUI'S Je Chnu vet, SOli
débiteur, ell exécul ion des di ~ pos it.i on s de l'artiole 1IOU Il,,
Ct1de civil ;
Il -
lè80 ,
�162
CO UR nE NIM ES
COUR DE NIMES
Qu'opposition ayant été faite au jugement de défaut, Chauyet en a été démis par jugement du 17 avril 1877, sous la
réserve 11 son profit de faire p,'ocMe,' 11 une expertise, dans le
délai de troi s moi s à Ilarti r du jug'ement, rése,'ve qui n'a point
été utilisée ;
Attendu que, par un premier jugement, en d,tte du 2
juillet 1877, le t,'ibunal de Ivhll'téjols, avant di,'c droit, sur
la demande en partage et sur celle en annulation d'une
cession de droits successi fs, consentie par l,'én ée Chauvet à
son frère Guillaume , a ordonn é qu'il serait procédé par
l'expert ~loDestier à l'estimati on des biens de la succes ion ;
Attendu que, pal' un seco nd jugement, en date du 26
Mcembre 1877, le tribunal a annulé comme fl'Ruduleu se la
cession de droits successifs, ordon né le partage demandé et a
chargé l'expert Monestier de procéder 11 la ,Ii\' ision de ces
biens, en qnatre lots, pour dégager la part d'Irénée 'huuvet,
dans ladite succession:
Attendu que, par un troi si me ju gement du 27 août 18n,
rendu entre les mCmes parties, savoil' : les cohéritiers Clnluvet, le subrogé tuteur d' Irénée et Chnrbonnim', Mon estier fils
a été substitué dans le mandat donné par jugement du 26
décem bre 1877, à son père décédé depuis;
Attendu que, par jugement du 17 juin 1879, rend u entre
les mêmes parties et dans la continuation de l'in stance en
partage, le tribunal a homologué le rapport de l'expert et
ordonné qu'il serait procédé au tirage au sort des lots;
Attendu qu'en cet état ùes faits et actes de la procédu,'e,
Chauvet, pM' ex ploit du 26 septembre 1879, a relevé appel
du jugement du 1"/ j uin 1879, d' ull jugement du 17 juin
1878, et en tant que de besoi n , po,'te l'exploit d'appel des
jugements qui ont précédé ceux du 17 juin 1878 et 17 juin
1879, rendus entl'e les m( ,"es partieR, pour les mCmes causes
et aux mêmes fins;
Attendu, Il'-ant d'exa miner le médte de cet "ppel, 'lu'i1 y
lieu d'en p,'é('i~e r ct d'un déterminer la po,tée;
Attendu, à cet égard, qu'il convie nt d'abo ,'d d'élilllÎne r le
jugement du 17 juin 187R , leq uel n'n jamais existé, et. de
décl",'er de ce chef l'appel non ,'ecevable,
fi
Etl ce qui touche les jugemeufs antérieurs c, celui du / 7 jlliu
18i9, 'rendus entre les mêmes plLrlics} lJOUl' les mêmes causes Cl
aux m~mes fins :
A1tendu qu'il résulte des motif. développés dans l'exploit
d'appel que l'appelant a entendu fl'Upper, par son appel, le
divers jugements ci-dessus indiqués à parti,' de celui du 2
juillet 1877, rendus dans l'instance en partage;
Qu'aucun dou te b cet égard n'n l'u s'élever dans l'esprit de
l'intimé, les motifs de l'appel se réfërant, tant au jugement
du 17 juin 1879 qu 'à celui qui l'a,-ait précédé le 26 décembre
1877 et avait o,'ùonné le partage, ain si qu'il celui du 2 juillet
Jl"écédell t ;
Qu'il y" douc lieu de décide,' qu e l'appel pOlte SUI' les
divel's jug-emen ts rendus. ùnn s l'instnl1ce ell pUI'tnge,
OUVCltc
parles exploits du 10 octobre et du 10 novembre 1876;
Attendu que l'intimé excipe vainement contre l'appel de
ces jugements qu'il est lion reccvuLlc pur'ce qll~ils au rnien t
été suivis d'exécution ; que l'acq uiescemont résultant de
l'exécution n'es t pas étnblie; qu'il est ce,'tain, au controi ,'e,
que ni le tuteur, ni le subrogé tuteu,' d'Irénée Chnuret n'ont
acquiescé, le subrogé tuteu" ayant constamment fait d ~ fnut ;
Attendu, d'autre pa ,t, que ces jugements Il'nyant pas été
8Ignifi é" con formémeut aux p,'esc,'i ptions de l'article 444 du
Code de procédure civile nu suo,'ogé tllteur ù'I,'én cChnuvc!,
le délai d'appel n'a PO$ dù cOllI'ir,
A" {olld:
Attclldu que deux moyen" sont invoqllrs fi l'n pJllli de
�164
l'appel , le premier, pri s de ce que l'action en podage a été
introduite, alors que le jugement du 17 avl'il 1877, qui est le
titl'e de Charbonnier, n'twait pas <\té sig nifi é il la partie condamuée; le deuxi me, dc ce quc le jug mellt étant frappé
d'appel , la créance est inccrtaine ,
Sur le premier moyell,'
Attendu que si l'article 147 du Code ùe pl'oeM m e civile
prononce la nullité des actes d' exécution faits en vertu d'un
jugement non si"'nifié à avoué el Il pal,tie, la disposition de
cet article n'est poi nt applicable dans l'espèce;
Que J'action de Charbonni er, tendant au purtuge de la
succession des auteurs de SOli débiteur, ne saurait êtl'e considérée com me constituant un acte d'exécution, daus le sens
de J'article 147 du Code de procédure civile;
Qu'elle constitue plutOt une mesure conservatoire dont
l'obj et était de dégagel' de l'indivision les biens du débiteur;
Que Charbonnier n'aurait pu ramene,' il exécution la condamnation par lui obtenue SU" ces biens tant que l'indivision
subsistait ;
Que cela est si "l'ai que la doctri ne admet généralement
que, pour exercer les droits cle son débiteur, le CI' anciel'
n'est pas tenu d'avoir un titre exécutoi re,
Sur le deuxième "'{ly'" "
Attendn qu'il n'est, en l'état, justifié d'aucun acte ù'appel,
relevé contre Ic jugement du 17 avril 1877; qu 'il importe ,
rait peu, d'ailleurs, que ce jugement fût frappé d'appel, cal'
dans l'instance sur l'opposition terminée pal' ce jugcmen t,
Guillaumc Chauvet. eu la qualité qu' il agissait, " reconnu la
dette et s'est borné à so utenir que la co ndamnation était
exagérée ;
Que, bien plus, il n'a pn " utilisé le moyen qnc le tJ'ibunul
lui a,'ait ,:ésel'vé pOUl' démontrer ceiL ox"gél'ation;
165
COU R DB NIllES
COU R OF. NIMES
Atte ndu enfin que, reconnu coupable du crime d'incendie
de la maison de Charbonnier, pa,' un arrat criminel, il ne
saurait sérieusement soutenir qu'il n'est pus débiteur d' une
rcparnti on pécuniaire co ver ce del'Uier ;
Attendu, d'aut,'e part, que pour exercer l'action eu partage
compétant il son débi teur , Charbonnier n'etai t poi nt obligé
de mettre cn demeure son débiteur, alors su l'tOUt qae ce der"iel' était en cause; que celte mise en demeure, en présence
des moycns em ployés pour éclmppe,' aux poursuites, eût été
inuti le et frustratoire .
Par ces motifs, la Cour déclare l'ecevable l'appel relevé
tant contre le jugement du 17 juin 1879 que contre les
autres jugements ci-dessu" indiqnés par leurs dates, irrecevable l'appel relevé contre le prétendu jugement du 17 j uin
1878, au fond, déclare l'appel mal foodé, en déboute Irénée
Chauvet, etc .....
de Nîmes ( 1" ch,) -- 3 1 décembre '1879, MM , GOUAZ IL l " prés, - HOUSS ELI_IEII , av, gall , - HODe nT
ct CAI\ CASS ONNE, av, ~1. - L AVON DÈS et d'EI'EI\LANGE,
avoués,
COUI'
S c n't· .. ce u rh U r lll e - O r d ... UlIH1.,C tI'e œequ,."", .·ou v oh· du l.r é~ ld c nt - Il e f .. ", - COII'I,roll.hi l''C''IHU''' (o
d c"
IUl r Cl cN
N"lIlCé
r e lltth·c
-
°111'Old1I ou .
"U
Le préside/lt
t,'ibwlUl civil /le lleu / ,'eruser /'ordonlla/lce Il'exequatur à IIne selitenee lII'IJi/mle, si ('(tele 9,,'on lu; soulllei esl
NOTA. - 1.0 qu estion dll s8 voil' si lu li l'csid cnt roui, 8U momen t Ollon lui
pré 0010 un e sO llt enco tll'bit rul c pOUl' Jo ro\'Otir do SOll onlol1 l1onco d'cxé-
culloll. s'cllflu(orir de 10 CO rH\CÎ! (: (1(.'" port i(,8 Ilutrerois conh'o\'r rscc rsl rl'so luo
nujounl'hui don s le SC I IS do ln IIC &Oli\'o plll' 10 Jurispl'ui'l cncc. ornp. P lIl'l i,
U luln '1851. D . P. 54. 5 . :.1 ; POI'IS. 2: f6v r icI' 18G I. D. P. 6'1. '1 ~8,
�166
COU R DE NIMES
le comprom is et hl, sClileli ce Ile cOJll icnne,H aUCllne disposition contraire à l'ordre l'llblic et all'" bonnes
rfa u/icl' en la {orllle, si
mœu rs, si le c:;o m.promis porte SW' tille matière SUI' fMjU efle la
loi dr{end de cOlllpromellr•. ( P,·. civ . a,·t. 1020, 1021. )
C. droit nc lui appartient pas lorsque la ",dlité du co,,.promis tient non pas à la matière du compI'omis, mais a"
défaut de CIllwcité des parties qlli 1: ont souscrit.
l.a nullité résultant de celtr cau e est u.n e nullité "el"tive qui
ne peut être opposée qllc pal' celu i da ilS l'intérêt duquel l'incClpacité a I té créée , cn consérluence, e/le ne peut pas étre appliquée
d'office pal' le tribunal ct li plus {orte ..aiso" 1''''' le président
seul.
L'exequatu r donné à 1" sentence "" bitrale ne compromet pas
les intérêts de la partie 'lui peut se prévaloi,' de 1" nullité du
Clll1lprOm;s, {ondée .~ur son défa ut de capacite, pllis,!u'elle a la
{ac ulté de portel' devant le tl'ib ,mal , 1'''1'1" voie de I:opposition
à l'ordonnance, la questioll de nullité d" co"'prom.is ct de la
sentence arbit.rale. ( P,', civ., art. 102H).
REMIZE
C,
I.E PntFET DE LA LOZÈIIE,
Surl'IIppel, ùlle,jeté pal' les sieurs Remi, e père et (ils, d' un.
ordonnance de M, le président d" Tribunal civil dc Mnrvéjols,
refusant d'accordll1' l'exeq uatur (L tille sentence arbürale, en date
du 7 août 1879 , inlervc nue enlre ces rI.,'niers et le I"'è{et de ln
Lo.ère, "eprésentant l'Etat, la Cour" ,'end" l'ar,.ét ;n{irmati{
suivant:
Attendu qu'à la suitc dc l'occupation prolongéc dcs ter·
rains appartenant à Remi ze père ct fi ls des dommages eoosidérables ont été causés h lem propriété;
Atlcndu ~u e l'Etat dont les ag'ents ont cau sé ces dommnges Ile contCl'tc pa s sa rei'\ponsnbili té, que pout' réglel' la
quotité de la réparation pécunioire du e, l'ingénieu,' des tra-
CO UR Dg NIMES
167
vnu x a, avec l'approbati on du préfet du rJépnrtement, possé
Ull comp,'omis avec Remize (acte du 10 juillet 1879), par
lequcl de; a,'bitl'es ont été chargés d'apprécie,' le préjudice et
de fi xc,'l'indemn ité à payer ;
Attendu que la sell tence arbi trale, rcndue en exécution de
ce compromi s, fi été déposéc au g refl'e du tl'ibunal civil de
Marvéjols pour Qt,'e revêtue de l'ordonnan ce d'exequatu";
Attendu que M, le présidellt dud it tribunal a refusé de
rendre cette ordonnance par ce motif que J'Etat, n'ayant pos
10 capacité de compromettre, ladite sentencc était irrégulière
et contraire il. l'ordrc publi c;
Attendu que s'il faut recollnnHre au président du tribunal
le droit de véri fie r, avan t de le revêtir da l'ordonnance exécutoire, si l'octe qu 'on lui soumet est "églllie,' en 1. forme, si
le compromis et la sen tence ne co ntienuent aucuoe dispo,ition co ntraire à l'ordre publ ic et aux bonnes mœurs et
même, si le co mpromis porte sur ull e matière sur laquelle la
loi défend de compromettre, et si, dons ces dive,'s cas le
président doit refu ser l'exequat.u7'; ce droit ne lui appartient
pliS, lo,'sque la nul lité du compromis tien t non pas 11 la matière du comp romis, mais au défaut de capacité de l'ulle des
parties qui l'ont souscrit ;
Attendu , en effet, que la nullité provenant de cette cause
est un e nullité relati ve qui ne peut Nre opposée que por la
personn e dans l'int ,H de qui l'incapacité fi été créée
lu,'t. 1125 du Code civil); qu'il sui t de ce pri ncipe que cette
nullité ne pe ut point et,'e oppliquée d'office pur le tribunnl et
h plus forte misan par le président seul ;
Attendu, dans l'espèce, que l'Etat ayant cru devoi r soumettre à des arbitres la fi xation de it\ quotité des dommages
rat' lui dus il Remize, le p,'in cipe de la responsnbilité n'étant
pliS contesté, c'est 1. lui seul qu'i l "ppo"tient d'upp,'écier s'il
y1\ iUl6rOt, nu s'il y Il opportunité à sc prévuloir de la nullité
du compromis;
�IGR
COU H DE NIM ES
Que l'cxequa/ul', donn é à ln
s~ ntc ll ce,
rOUR DE Nf MES
ne
CO lllpl'OIlH! t
pas
d'ailleurs ses intérêts, puisque J'article 1028 du Code de procédure civile vient ù son secours, en lui
OU Yl'ant
la \'oie de
l'opposition 11 J'nrdonnance, opposi tion qui portem, si cl le a
lieu, ddyanl le Il'ibunnl , ln question de nullité du compromis
e.t de la sentence,
Par ces motifs, ln Cotir nnnule J'ol'donnance de M, le président du tri bunal cidl de Mal'véjols pa r Inquelle il a refusé
d'accorder l'exeq"alw' b la sentence 81'bitrale du 7 aoû t 187D,
renvoie les parti es li se pourvoi r devant le juge le plus ancien
pour obtenir J'ordon nance ù'e"écut,ion, sous la réserve du
droit d'oppo$ition à cette ordonnance, s'il ya li eu, en conformité des disposition. de l'arlicl e 1028 § 2 du Code de procédure cirile; r;ondamlle le préfet de ln Lozère, ès-qualité,
au x dépens, etc .... ,
Cour de Nîmes ( 1" ch,) -- 12 av ril 1880, -- MM,
GOUAZE, \ " prés, - 0 , BEIINAIIO , al'OC , gan, '- BA L!lELLE
ct PENGIIINAT, avoc , pl. - ' BOiSS IER ct VE IGALIER, avoués,
l .cUre .uh.s h 'c - f 'OU.IIIC.,cc Ul e n t d e p.'cau'e l'"''
éC!r lt - ""1 o l,, hlllt (~ 41.. Hcel· .~" d cs l e ..t rl~S . 'u rne'è re e O ., n tll~ Dtlt 1 - . · .·o .. lIee.on t~'.l J UNelcc
1~ 1~c llt ~OIl I l oye u ' U"J " 4~ (" I .
lA parlie qui" écrit IIn e leure à 'Un tiers, danl Ir'qtle/l. l'atllre
partie voudrait ,wisc,. It11 com.menccmeut de p1'(~tlVC 1)a,. tFl'it ,
~o rA . Il çs t de j u.ri <c prul lc,lce cerl ai ne qu e ICiO I<,Ures p 8 rli c uli ~ rc s !i(lli l
r llpulCl'S con fi dcniÎelles Cl IIC pl'\I \'l'nl illrc produi tl's (' II j usti ce Sl'l1l5 1'1'1 ~5(' 11l im nt
cf"l ui qui les ù éCIlllf'l8 Cl I.l c cclui 'lu i !l's li r eçues. Ln n"te1o de
lïn\' jolo l,ilj lù tI~ sccr ci (Ics ICIII'r5 no f1 éçhit qu 'ç n IIlnLi ero (:ri lll int'l! c l't
l orsqu' il S' fI ?il de ,'i lll t>l't-t ]lullll e. V. Cnss . i, flloi 1858 . D . P. 51L 1. I!on j
No nc)'. ~I murs J8GtI . O. P. 00 . 1. i't:JJ.
dc
169
petit s'ol'Ilose,' l' la Ilrodtlclion de ce document alla; débals, s'il
reSSO,'1 avec évidence, soit du COli lexIe de ceUe leltre, soil de la
lI (tlUl'C de~ 1'lllppO rlS existant en /1'C son auteur ct Je destinalaire, que la leUre lIvail ,II) cluaclère confidentiel el ne decait
pliS sortir des mains de cellf i ,l ft"': elle était adressée, 1 C, civ,
-/ 54{ , 1548 et / 555 ,j
Cette eœceptioll, qui consliltle llIl moyen 110" "eau " l'appui
de la méme demaflde, IJetll être IJroposée IJotlr lu IJremière fois
Cil appel.
VEUVE MA RTIN
C,
MA RI ÉS CŒIDIEIl,
SUI' l'lIppel ,'elecd "nI' la dltme Afartill , d'"" j//gemen/. lI<.
Iribunal cilli! du Vigan , e" dlile rlu / 5 jallvier /880, III CO"', a
rentl" l'arrêl infirmalif suivant:
Attendu q,ue les premiers juges ont admis les mnl'i és Combier 11 établir, par toutes les voieo de droit, ct notamm ent par
la preuve te.timoniole :
l' Qu'un billet de 200 francs uvait été souscrit, en 1855,
pa l' le sieu,' Henl'Î Vidal , ou profi t de sieur Donnodieu, auteur
dcsdits mariés Combiel' et que ce billet portait la signature
du sieur Charl es Marli n, caution solidoil'e;
2' Que ce billet, égaré depuis lors, n'a pas été payé;
3' Que la l'cuve Charles Martin n'ignol'ait pos que, com me
représentant son mari, elle élait te nue 11 ce paiement ;
4' Que la veuve Martin aurait il une époque récente
reconnu la réalité des faits "i-dessus :
Attendu que, pou r .utoriser cett e enqu elc, les I,,'emiers
juges se sonl fond és sur ce qU"lIl commencement de preuve
por écrit e tl'ouverait dao" une lettre, en date du 19 mars
1877, produite aux débats, lettl'e écrite par la VCUI'OMa rtin
Il son Il otflire, Mc Cabani s ci e Lnssnllc ;
Muis, attendu qu'il ressol'I uvec évide nce, soil du conto,t.e
�170
COU R DE NIi\l E!o\
COU I{ DE Nf MES
de cette lettre, soit de la nature des rappol'ts qui existaient
entre la dame Martin et le notaire, investi de sa confiance,
que la lettre dont il s'ag it avait un ca ractère confidenti el
et ne dey.it pas sortir ries moins de celui 11 qlli elle était
adressée;
Que ce docum ent n'a donc pu être valablement produit aux
débats et qu 'il doi t en Ctre retiré; quo nul autre commencement de preuve pa r écrit n'existe dons la cause;
Attendu que le moyen qlli vient d'être ex posé n'a pas été
présen té devant leô pre miers juges, mais qu'i l a pu l'être
\'Rlablement devant la COUI' com me consti tuant seulement
un argument nouveau il l'appui d'un e même demande ,
Par ces motifs, la Cour réformant; ordonne que la lettre
versée aux débats sera ,'etirée; dit.. pa l' s uite .. qu'aucun co mmencement de preuve par écl'it n'existant dans la cause,
J'offre en prcuve des mari s Combier
pal' les premiers j uges, etc .. ,
1\
été accueillie à tO I'l
Cour de Nîmes (36 ch,) - 7 août 188 0, - MM, PELON,
prés, - C,IZENAVETTE, av , gÔII , - MAN SE et BALMELLE ,
avoc, plaid. - BOlsslEn el LAVONDIlS, avoués .
f 'cnt.u," co .......... ,..
IlCCOIl,'rCluc nt -
-
IlcllrlscH ..",c.·.... ouh'I CIJl - I.l'I"hlntlo ...
(Junt ... nu"utl·
La (emllle, séparé. de co'ps el de biells, 'l,Ii IL déclm'é accel',pr la
communauté el qui a sommé son ma,ri devan t le notaire commis pal' juSI'ice pour les 0l'émlions du IJarlage, 11. peul pour-
suivre le 'recouvremen t de ses ,'epl'ises 5"" les biens IJel'sonllel.s
de son mari ",,'all/'és la liquidalioll de la commllnaulé el en
cas d'in,"'!fisa nce tir); IJÎe".~ ttPJlfll'lf'tUWI à cf!lle commlllwul!;.
(C. ci/l., /1 70 cl
J,
,.'''u,
IJnuN C,
DA M~
171
BnUN.
Jugement du tribunal ci"il du Viga n, en date dull juin
1SSO, donl "o ici la leneur:
Attendu que, pa,' exploit du 23 fév rier 1880, Mm. Charlotte Bouvi er, épouse BI'un , a rait commandement il SOli
Illari d'avoi r il. lui restituer avcc intérCts ct dépens, la SQm me
de 25,000 fran cs, 1lI0ntant de sa dot, que Louis Brun , ayant
formé opposition Il ce co mlllundement il s'agit d'en apprécier
le mérite;
Attendu qu'il Il été allégué par Brll/l que la défenderesse
agi t sans autori sati on et: en vertu d'un commandement nul
en ln fo rm ~, qu'clle est en out,'e Sans qu" lité pOUl' réclamer
le paye ment de sa dot, laquelle ne sa un,it être ex igible
qu 'après le partage et la liquida tion de la communauté;
Attendu, SUI" le premi er moyen, que la femm e Bl'Un a
introduit en 1875 une in stance en sépnrntion de corps et de
biens, que 1'0rJonnan ce du président, cn dote du 15 décembre 1875, l'autorise il fo ,'mer celte demande cumulativement et l'habilite à en poursui vre toutes les conséquences,
que dès 10"5, le défaut d'autorisation n'est poin t justifié;
Attendu que ce moyen repoussé, il n'y li pos lieu il. dire
droith la demunde subsidiairc, pri,e en barrc par la demanderesse et tentlant il l'auto'';sation d'ester en justice, cette
demande étaut du re~te il'l'ecevab!e ;
Atten du qu'oucun moyeu de nullité n'lIynnt été articulé
en 1" fOl'me COllt" C le commondemell t il n'y Il pns lieu de s'y
arrNer;
Attendu, sur le deuxième moyeu, que Mmf Brull , sépar e
de corps et de bien , 11 l'encontre dc SOn mori , ag it en \'e,'tu
d'un Ol'l'Ct sin-nifié t.oot 11 avn ué qu'il pal,tie et ,levenn exécutoi re, qu'oyont dès 10l's "ccouvré l'ndllli llistl'l,tion tic 60S
�172
173
OUR DE NIMES
COUR DE NIM ES
Cl. COlllllle cone-équclIce qualité pour poursuivre la
restituti on de sa dot ,
Attendu que les a,'licles 1470, 1471 et sui vants du Code
civilréglent 1 mode de partage de ln COIIl'llun auté, n,Cme
réduite au x acquêts ;
Attendu que, conform ément aux preRcriplions de ces al'ti cles et des a"ticle, 837 du Code civil et 977 du Code de procédure civile , la Cam, en p,'ononçant la sépa,'ution de corps
entre les époux, a commis, pu,' son am)t du 24 novemb,'e
187Q, l'OUI' procéder au partage ùe la communauté et à la
liquidatio n des reprises, un ju n'e, un notuil'e et un expert
devant le quels les parties out été renvoyées;
Attendu que jusqU'à cette li'luidation elle a ordonné que
Bruu payerait à sa femlll e une pension annll elle de 6,000
fran cs et pour l'entretien ct l'éducation de ses enfants une
pension de 3,800 fran cs ;
Qu' il est spécifié dans l'arrêt qu'il serait ultérieurement
décidé dan s quelles proportions ces pensious s'imputeraient
su,'les revenus des propres de la femme et de sa purt dans la
communauté ;
Qu'i l y a lieu dès lors de pl'océùe ,' nu partage conformément nux dispositions de loi ci -dessus citées ;
QlIe la dot constituée à ladite dame, bien qu'elle ue soit
pliS tombée dans la cOlllmullulIté, n'en est pas moin confondue av"c les biens qui cOUlposent l'actif de celle-ci, cette
confusion s'étaut 0 rée par suite de ce fait jUl'id iqlle que ln
communauté a l'lI sufruit des propres des épOllX, d'où la
nécessité de dégage r ces propres, au moyen du 1'1' lèvement
qu i doit s'opérer uvant le pllrtllge ùe l'nctit', lllllis "Pl' s lu
biens, elle
A.. (ollcl :
Attendu que l'association co nj ug al e ce ant, la femme Rrl\n
peut demander la restitution de sa dot, établie pal' l'nrtic,le
5 de son contrat de mariag e; que sa demande ne saUl'ait ~tl'e
subordonnée a ln liquidation des bien, de la cowmunauté iL
intervenir entre époux, puisque, en fnit, Brun i étant refusé
jusqu'à ce j our à exécuter l'arrêt du 24 nove mbre 1879 et
ne payant, ni ln pension de sa femme, ni celle de ses enfallts
du second lit, met sa femme dan l'impossibilité de faire
face il ses besoins les plus impé,'ienx ;
Attendu qu'aux temles d'un jugement du tribunal de
céan s du 15 juin il n été reconnu que la dot fixée il 30,000
francs n'était en réalité que de 25,000 frsn cs , que c'est dès
lors cette somme seulement que Brun doi t rCotituer ;
Attendu , en ce qui touche lcs int.é,,()ts, qu'il s sont l'aceesaire de la créance ct que , i pa,' el'l'eur le commandement
n'eu demandait
le payement qu'" pal'lir de. la date du jun'e,
b
ment qu, a prononcé la séparation de corps, il y a lieu
néanmoins de dirc ch oit au x conclusions subsidiaires prises
en barre et d'adjuge,' lesdits intérets à partir du 15 septembre
1875, les effets de ladite "cparation ~ e corps et de biens
demandée cumulativement devant se produire " partir de
cette époque;
Attendu 'lue l'opposition au commandement étant injuste
et mal fondée, le eommanùement du 23 fév rier 1880 doit
sortir à effet, etc .. ,
Le sieur Brun a releve appel de celle décision qui a élc
réformée pal' l'arrêl suivanl :
AItendu que les époux 131'\1l1 so nt mt1ri és
la. communauté réduite à UX acquêts ;
RO US
le ren'inl
e do
o
compo"itioll de la masse ;
Atte ndu qu ' il appa rti ent it ln da me lll'llil de prendre tOlites
les me ures qu e la loi 01 , t Il son pOll \'oir pOlir 81'1'h'er promptement à la IiquidatioLl et tri ompher des l' sistaoces qu'elle
peut rencontr"-r;
Qu'co l'état c'est pal' elTeul' qu e le pramie,' jllge a cons-
�174
covn
COUR OF. NllI ES
taté cn fait 'I"e Brun
pensi n il laquelle il
i~ tnit
li
l'cfusé ,, P"YCI' Il sa femme ln
lé conda nlu é ai nsi que cellc allouée
aux. enfants;
Qu'il e t justifié pal' des quittances non contestées qu e ln
pension due à la femme 8 été payée nu x échél1nces fi xées et
celle due all x enfants j usq u'au 24 mars 1880 ;
Attendu , dès 10 1'S , que c'est mal" propos et fru stl'lttoirement que la dame Brun a réclamé par la voie du commandement il son mari la restitution de sa dot;
Qu'ay.nt accepté la co mmunauté sa réclumation devait se
produire del'ant le notai l'e au cours des opérations du
partage,
Pal' ces Inotifs, la Cou l', l'éforme; dit qu'il a été llIal Il
propos procédé; annule le commandemen t ; co ndamn e la
dam ~ Bl'un en tous les dépens
Coul' deNimes ( t" ch,) - 10 aoû t 188 0, - MM, GOUAZ ~ ,
t·, prés , - PIilONNEA U, subsl. - MA NS E CtI3ALM ELLE , UI' , pl.
- 801 551EII et d' EvERLANG E, avou é! ,
Ile/lliponsnhlllté
p~ullie
-
t.:ltc,'nl
,' Icleu~
..lceJde ....
Le pl'Oprié/aire d'un clteual uieieux qui" l'ltaln'tude de mordre
doit être déclm'é respollsable des blessu res '1,,'il peut occasiollll.r
s'il n'a l)as pris Ioules les préellU/iolls nécessail'es pour
clt.,. de nuire à aut,.u; , ( C, Nil, 520 .)
CAf. C,
~ hNI Sl'ÈnE
l' e/)j p~
l'un iAC,
Jugement ùu tribunal cOITcction nel d'Orange, en date du
15 juillet 1880 :
DE NlME
175
ttcndu qu 'il résulte de l'in stl'u ction et des débuts que le
3 juill del'niel', ft Orfl llg'c, dous 1 '{'~ lIl'Î e du sieul' ~ l a jll et,
laquelle contenait un cel'tain nOlllbre de chevaux et de
III ulets appartenan tau x Pl'opl'iétaires des en vi l'ons "en us
pour le mal'ché, le sicul' Mellllret a été violemment mordu h
la face pUI' un cbeval appartenant il Cul, mlll'chand ùe fruits
li PielTelatte; que l'œil de Melluret a été atteint ; qu'il est
perdu , et que, pal' suitc de l'nccident, Il occasionné au témoin
une blessure g l'ave;
Attcndu que le tl'ibunal doit recherchcl' si, dans cette
cil'constauce, le prévenu a com mis un e négligence ou ulle
imprudence qui puisse le rcndre, au point de vue pénal,
responsable de l'accident, survenu par le fait de l'animal
dont il cst le propriétaire;
Attendu qu' il est consta té que la bête est vicieuse, qu'clle
• l'habitude de mOI'dre; qu'il l'eco llnait lui-même que deux
fois au moin s Sa bèle, alors qu'elle était attelée, Il mordu les
pel'sonnes qui passai ent Il sn portée; qu'il était même obligé
de la III useler ; qu ' i1 l'l'étend bien qu 'elle ne mord pas quand
clic es t il l'écurie, mai s que ses dires sur cc poin t sont démentis, soit par les recommand ations réitérées qu'il luisait
lui-même au x ",tlets d'écurie dans les aubel'ges où il s'arrêtait, soit par l'accident méme du 3 juin, survenu alors que
Mcll Ul'et prenait des pl'écoutiolJS pour n'Ctre pas atteint, que
1'011 doit ell conclme que le prévenu Il été dons une certnine
IIlCSut'C impru dent ou nég'lig'ent ; qu 'il oUl'Uit dt), connaissant
; i bieu la lIuture vicieuse de sa bête, ex iger qu'elle fllt pincée
~ans uue écurie sepal'éc, tout nu moilJ qu'elle fOt sépnl'ée
des autres baies par u ne distan ce suffi"unte pour rendre (out
occident impossi ble, 0 11 l'nttucher "l'cc uu double lieu qui ne
lui permit de lan ccl' les den ls, ni il droi te II i il gouche, et que
les précautions prises ont été insuffisantes, ct qu'il doit lui
all'c fuit application de l'al'liulc 320 du Codo p nnl ;
�COUR OF.
176
Attend ll qu'il existe
Cil
NI~tE S
f'n'eur dll pré,-ellu de. circontnnrc>
AnnET.
aLtélluillltcs tit'ê€'s \lc ce qu 'il fliisDit des eft'ol'ts réels, bien
qu'i llsullisunts, \lour prévenir UII accident qu'il redoutait
avec raison; qu'il ave l'tissl\it les valets d'écurie, reCo mmalldait d'svertir les personnes dont les bètes touchaient lu
sienne; tirées encore de Ce que MellUl'et " commis lui - même
ull e légère imprudence, en se penchant sur le col de sa b~te,
pour attirer vers elle le fou ....age qu'ell e avait épa rpillé cn
mangeant ct l'approché de sa voisine, ce qui a amen é l'acCIdent ; que ce fait ne dét" uit pas la faute du preve nu , mais
l'atténue si nglllièrement.
Par ces motifs, le tribunal d clare le prévenu coupable et
le condamne à 16 f"an cs d'amende, etc .. .
Sur l'appel éll1is l'ar le l,révellu:
La Cour, adoptan t les motifs des p" emiers j uges; fi confirm ;
le jugement précité.
Cour de Nîmes (ch. des apI" con .) -
12 aoû t 1880 .
MM . PELON, pré>. - CO IIO , cons. rapp . av . gén. - V. RODEIIT, al'OC . pl.
CAZENAvE'rTE,
Attend u, qu'ù la suitc du procc,-\'e,.) ,nl , dressé CÙllt,·C la
dam e Signoret, épouse Aymé, pOUl' contl'u\'cntion cn motièrc d'octroi, celle-ci ayant (\éc:laré s'inscri" e en filn , co,1("e
les énonciati ons contenu cs audit procès-I'erbnl ct les moye ns
dc J'HUX aya nt été ad mi s pal' jugcmcn t, renù\I pal' le tl'ihunal
cOl'l"eetionncl d'A,'ignon, le 9 juin 1880, le p" ocureur de la
Républiqu e a requis le 2~, juin 1880 , lejug-e dïnstruction du
tribunal d'Ayig-non d'informer contre Etienne Chauyet,
préposé:\ l'oct"oi et autcUl" du procès-rerbal commc COllpablc
du crime de fau...:;
Que, dans cette procédure en filU' pri ncipal, dirigée, ronfO"mément aux dispositions de l'arlicle ~60 du Code d'instruction c"imi ncll e, la dame Sig-llorel, épouse Aymé, n'a
nullemen t ùemand é i~ in tcl'\'cnil' commc partie ch'ile;
Attend u ~ue b procéuUl"c cn rau , fi éle elûturée le 31
juillet derllie,', par une ordollllun ce ","duc par M. le j ugc
d'i lls!"u ctio ll, sur les c.onclusions conforllles du procu,'cu" de
la République, déclarant qll 'en l'état, il n'y avait pas lieu fi
~lIiv l'c
"''''·' 1 I.rlucll.lll Ordonllluu~ c d e
nOn - li e u 0PI.oHltlon - D é," "t de «..... lIt(· - '-lU'tl C ch· II~.
La déclaration de {aux" su ivie d'une procédure cl'imillelle, fer111i11ée paf' une ordolHHUlce de flOH-lieu ne donne pas le u/'oit ci
celui qui l'" (orlllée de (ltire opposition ,t œlle or<lolll>OIIoO,
lorsqu' il Ole s'est ]las l'0r/I! ]lllrlie civile et qu'il "',, ,.em]l/i
aucu"e des (ormali/és p" eseri/es l',,r l'ar/icle G7 du Code ,/'ills,
........-:-::: ...J-ructiOll cTim.:inelie.
...~'Vl UIV j,. ,
Conr, t..~ -
17 lJoOI 1878 D , JI , 1880, l , ~7l:1,
~r ~\'" 18.oV.fJ ~l
(9 -
'-
-;'
J.
"
1
177
corn nE XI)IES
co ntrc Chl\tlYct ;
Attendu qu c ln dam e Signoret, épollse AYlllé, s'est pourru e
lc 23 aoùt dem ier conll'e ce tte ordonnance, qu'uux termes de
J'a,ticle 13;:; les seules personnes qui pni sent former opposi.
tion RUX orùonnnnces du juge dlill ~ tl'uclion ont: le pl'OCUrcur de ln République, la pu rtie ci r ile ct le prérellu, que la
clame Signoret ne peut illyoquer aucune de ces qualités;
Qu'clic invoq ue rainement qu 'clic étai t partie dans l'instance i\ ln suite de laquelle l'inscription de faux a l'lé admise;
Que ln procéd ure, dans le cours de laquelle lc moyen de
rllllX a été soulor6, et la jwocédure en fnux printipal sont
tout It fuit di stinctes; fl n Jclle~ ~Ollt dirigées C(ll1tI't! dc ux pCI'I ~- I S ~I.
�17
COtIn nE
~ Dm
sonnes di A'é,eu te,; que le défenùcllI', dn ns 1:1 lwemièrc, li pnl'fa itclIlcnt le droi t, COit) : Il C tout tiers ill t.él'(,~ssé ) d'abnndoll llèl'
les pOlll'suites il lu seule di,'eclion du mi nistè,'e pu blic, mais
qu'i l ne peut réclame,' les avantages conférés il la partie
civi le, que s' il a nettement déclaré prendre cette qualité ct
cn as.sumer les chul'ges; que la l'cquél'ante n'a rien fuit de
pa reil , que, dès lors, son oppositioll n'cst pas receva ble,
Par ces motifs, la COllI', rejette comm e non recevable l'opposition faite ptr la requerante 11 r o,'don nan ce du j uge d'instruction d'Al'ig non du 3 1 ju ill et demier ; o,'ùonne qu 'clic
sorlirn son plein ct enti er effet, etc .. ,
Cour de Nimes (ch. des mises en accusation.) - 1ti se ptembre 1880 . - MM . 13 " l\'rll E z '\ ~E , CO ll" pré;. - Flm l' AU D,
subst. , COll CI. conf.
( ' hO H ~
jug'é e -
Ch-dl'c -
C" (> 'H, c t~
-
U è A'l e UH.· uf d é UniClf -
, f"Udll l- .
LI< ".g/ellltllt ,l'm'd,'c tlcvell lL défiu ilif ((e!f "i.r/ l'all lo,.il< de ,,,
chose jugée , lIIJ1I1C à l"'g"rcl de l'crislcll ec ct d. 1" vnlidilé d,'",
Cl'éa,lIces colloquées.
E" co llséquc/l ce, le c/'ùtll cicr qUt' u. laissé passel' les délais
!;(LII$ cOli/l'cd ire est il'recevaUle Ù. souten ir la nullité d' une CI'~U lice
!fil' .! a 'aissé collo'lllcr,
Il est aujourd'hui gé nérA lement (l !lmi s [l!l r ln lU\'is: pl'udencc ,! uù le rl>glc-
ment défi lu lir J'(,H'dre, lion fiu "qué da us les dcl:li:-., a l'OuhJ I'i\ ,j dc la c1lOSC
jugée à l' ~gn r , 1 de loulC's Ics l'nrlirs Cil ca u.. e ct à l'éJ.!u rll de l' ct is tencc ct du
la ,'ali dlt': aussi birlt 'lue du rail :,! 01 (':; c l'éil llCI'S colloquée!!!, L3 loi J e 1858 ,
qui a OU\'l'1 1 COI/I re Ir:; OnllJ nllll ll Crs do CIt) lul'O d'urdre la " oie de l'uPllo)il IOn dans de c(' r l~ ns d élAis , il mis ri n fi 1,1 COllll'u\' Cr iiC qui cù~ t a il Autrefois ~ u ,' cc poin t. (Yoyez Cn cc sr ns: Gl'iolC' 1. dl' l'a uloritù de ln choso
j ll ~{;e, p , S.i; Iril> . d c 1~ ~CjlH', 1:1. j:J llVil"' 1H77 . D p, 78,:1. 7(' 1 S; l"a$S,
t:I " l'eq. 7 oOIH 18iS D. P. 79 1. 1 ~ 7(l; r. hnll1 hé .- y, 10 :H' l il lin:.!:, O. l',
7J. :! . ~: Il . - Voyez égnlc rn cl/ L lc:s unèlS ci l ~s : Code de l'roc. ci\' , nolllll ,
ur\. 71i 7, II ~, 81 cl s ui \'. ; j t:I IS II. AI'·n. Yu ordrl' , LI ... I l l ':! CI ::o ui \', ; !) i1 l1 u~, labll! d ('~:!9: U1l 1l4"'10 : 01', 11(', II U' 'i!lll d sui\', - " ( 1)''';0: ,'ulil! , "n ij (' tl~ cr ,nlrllt n"
Pdr is, ta llO\Clllh"c !'l.i:!. IL P. I!I~G . ~ . r-: .J
17!1
D UIlAi'i D
C.
MAli/ ES Y"NT.\ LOi'i ET .\ U'I'IIES,
Du ~ jui ll et 1879, jugement du tribunal cil'il de Largentière.
J U~ 'D' EN1' ,
Attenùu qu e, pa l' exploit de Hlachèl'e, IlIIi ssiol', du 18 ju in
dCI'Il :el', dù ment enregistré.. Dura nd a fait opposition enve,'s
10 cOlUlIlunùellwn t qn i lu i IL été sig nifi é le 1-1 du même moi. ,
nu Tlom des défi.mùeu\'3, pOUL' avoir pRyemcu t dt! ln somme de
3,000 francs, montant dc lu ùot que Vietol'i ne Hon se consti tua dan s SO Il contrat de mariage nrec Etienne DUI'und , SO Il
premie,' mari, reç u Pastré, notaire, 1., 9 jall vier 1860, pO l' le
motif CJ ue ce tte constitution de dot d ég ui ~e une donation "Bdicnlement nulle, aux tCl'lUes des al'lieles 013, 1008 et 1099
du Code civil, com bin és;
Qu'" cette p r6 te ~tio n , les défûndeill's oppose ot une fin de
non-reecvo il' puisée dans l'autorité de ln chose jugée;
Qu'ils so ulien ncnt, en effet, que lu dot l'éclumée ayllnt été
lliiouée san, obselTalion, ni contcstalion dc hl pal't d' FIen,'i
Du,'und cl de ses cohél'itiel's dans l'o''d l'e ouve,'t pOUl' distl'ihue,' lû prix de lu vente consentie à la Compag nie concessionnai re des lIlin es de P l'ades, par ledit Eticnnc DUl'and, et
défin iti l'em cnt clôturé le 31 j uill et 1870, l'opposant est nujourd'Iwi il'l'cccrable à conteste l' uli e cl'éancc dont il fi fo,'IIlcllement l'eConnu " existence et la siucél'ité; qu'il !~ngi t
d'app,',;cie,' le mél'ite de cette exccption;
Attend ll , Cil dl'oit, que, lo", qu 'en cxécutioll des dispositions
de l'article 7G9 du Code de pl'Océdn l'c eivi lc, le juge eOlll missaire, devllnt :"111 l'èg'lemell t pl'Ov isoirc nOIl contredit , l'n it h\
clOtul'e de l'o,'d re, liqu id c le, fl'll i; de cha'J ue cl'éo ueicl' colloqllP (' 11
l'tlll g'
L1l il !:) l'l'D II Qrl ee ti cs d L'('h rll ll C't;:t r I OI'dOll ll C h\
�COUlt nE rmms
J 80
181
f'ot.:n Dr. XI\IFS
di:Jivrnnce des borderea u~ de cnllocntion nu" rréanciers alloués, il l'end lln c véritabl c décision judiciai,'c, susceptibl e
de (\e",eni r définitive, si elle n'est pas attaquéc dans les délnis
et formes de droit ;
Attendu que ce résultat s'i mpose impérieusement; qu'il est
en effet inadmi ssi ble que les créanciers, spécialement sommés
de prendre communication de l' état provisoire et d'en contredire les dispositions, dans le d~lai de t rentejoUl"s (art. 7;:;5
du C. de proc , civ. J, aient le droit de ne teni,' aucun compte
de cette mise en demeure, ct de venir plus tard soutenir qu e
les crënnces admises nu règlemen t il. un rang- et ponl' une
somme détenninés, sont simulées, frnuùul cuses ou pl'C'scri tes ;
Que, parties dans la procédure d'ordre, sommés de Jll"Oduire
et de contredire, ils doi"l'ent veiller il la conser\"ntion de leurs
droits et, s'ils le négligent, 115 sont en faule ct, pat' suite,
plus tard irrocevables il. éle" er la "l'oix, alors surto ut qlle,
comme dans l'espèce, l'ordre fi été clôturé définitivement et
cont"adictoirement avcc eu x sans réclamati on de leur part;
Attendu, en fait, que dalls le règlem ent pro,' isoire et dan s
le procès-verbal de clûturc définiti" e, Victorine Bon est allouée pour di.-er;cs sommes, et notamm cnt pou,' celle de
3,000 fran cs formant son apport dotal; que des contredits
ont été faits pa,' clIc pour faire aug mente,' le chiffre de certaines de ses allocations ct réduire celui des allocations ùe
certains des enfants Durand;
Que ces derniers ont défendu ù ces contredit s sans jamais
son""er
à contester la dot de ln contredisa nte;
o
Que cette dernièro ayant, en vcrtu du Pl'oci:s -vc"bnl de
clôture définitive, dt.'lment notiH 6 à Henri Durand, parlant (,
sn personne, reç u une allocatioll den-enue d ~ filliii\'c pour
7ï5 f,·. 78 cellt., et ayant touché pa,' elle-m ême ou pal' ses
ayants droit, ette del'ni ere somme, de l"adju clicat aire, il est
~rai de di l'c qu' elle est Cil pa,·tie rl és Îl1t('rrs~é c ùe sa cl'énn('e,
ct 'lu'en cet état, Henri Durand est lié pal' la chose jugée ct
par l'exécution qu'clle " reçue; qu'il ne peut, ni directement, ni indirectement, portel' atteinte à cc qui a été contradictoi rement jugé avec lui , et qu'il est il'recev.ble aujourd'hui à quereller une créance dont il a déjlLreconnu vil'tüellement l'ex istence ct la sillcé ritc;
Attendu que les qu ittances vieDnent touj oul's en exécution
de 1" chose jugée; que les allocations ùéj" f,1Ïtes utilement,
imputables sur le ca pital Ide la dot ùe Victorine Bon, doivcut
diminuer d'autant le chiffl'C de cette dot ct, par suite, les
cnuses du com mandement entrepris;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui
succombe.
Par ces lUoti fs, le tl'iblLDalrojette comme il'recevable la demande en nullité coutenu e dan s l'opposition du 18 juin dernier; par suite, ol'dollne que les pour3uitc3 commencées par
Je cOll1mandement, du 14 du mame mois , seront contiuuées
ct poursuivies jusqu·il. effectif p"yement des SOlllllles portées
nu mOme commandement, et qui devront être diminuéts de
celles déjà utilem ent allouées daus le règlement définitif du
31 juillet 1876 ; cOllllnmn e Henri Durand aux dépens, etc... .
Sur l'ap pel du sieur Henr i Durand il esl inlcJ' \"cnu l'aJ'1'1Îl
sUÎ\"ant :
AnRI\T.
Attenùu que les prem iers juges Ollt i\ bon droit rejeté
comme il'l'eccva ble la demande en nullité eonteuue dans l'oppos ition il. conlmandement, en date du 18 juin 1879;
Que J'exception de chose jugée r~su1te de la clOture définitive ùe l'ordre, san_ que le "èglement provisoire nit été
J'objet, en temps util e, ù'nucun contreùit rèlntireruenl nu x.
3,000 l'mn es a!lo ll ~s 1110 femme Etienne Durand, aujourd'hui
fcm lll e Venlaloll, p u"l e tlloll lllllt de su dot ;
�2
rOLIl nE :\I)II':S
Qu'héritier d'Etienne Dura'ld ct, ell ceUo. qualité, dé biteur
des cr ' ancier. de celui- ci, lI ~ lll'i Durand n'a pas con testé 1"
production de la femme Ventalon pour le montant de sa dot,
ct qu'il ne ,n urai t 'tre admis Il attaquer aujourd' hui cc qui
a été jugé contradi ctoirement avec lui ct ce qui a même reçu
ùéjil une exécution partielle au moyen de la remise d'u no
somme de 775 frall cs à ln femme Ventalon, pa" l'adj ud ica ta ire des biens ayant appartenu "Etienne Durand ;
Pal' ces motifs ct ceux ùes premiers juges, ln Cour drm et
Hen ri Durand ,d e _o n uppel , etc .. .
CourùcNimcs (5e ch.) - 2 1 aoù tl 880, - ~ IM, pELOX,
prés. - CAZEI'AVETTE, aroc , gen, - GAUGEIl , B.\I.)tELI'!;,
nvoc, pl. - BOIS 1ER, IJ OM~T, aroués ,
E l ec thuUl l ég ld n th· ~ .", - 1 · "(Jt, ~ s1 R tio n "dl"("' .s~fc i.
f.\ ~*er .. hl éc IlI,Cl on fll e - I . .. ). nt lttlon d ! fflli ll ul.C . .. lr c
- D é lit - 'U""llu ltf d ~ l" h. 1 du m1 , u ll E HU "
- In"I,II <-8hIl11 (o,
,l"
U S p/'olesletlions ad/',ssées
Assemblé" IlOlionlt/e conll'e l'éleelioll
cl'un déplllé n.jollissenl, pas de.' inllllllnilés cun /elllles rI"n,' les
'''Iieles 2 / cl 25 de ln loi de 1S Hi.
En cnnSé/jIlC1ICe, IItl e }J/'otes((tlion de celle Ilatu re, dont ln
publicité a ('li} prél1 uc 1)((1' l' au/cu,' , peu t etl'r /'ol.Jjcl d' fill e
rOIlJ',~" i(c corrcctionnelle en difl'ama fioll , si clic co ntient des implI(al;Ol1S de {ailS pOI'font a llej"tc it rli01H1 CIIJ' ri cl. la co nsidéra/ioll de la 1',,'so'lIIe dénollcée .
183
COt:R Ut:: :'\ 1\llS
DIVEtlS C MON tr:n,
J UCE~IF.Nl' ,
EII
ce qui CO ll CCl' lIe let peine rie l'alllelllic l'I'OIlOIlCO<
I)W'
les pre-
Illiers juges COII(rt! clfaCW! des a,ppelallts "
Attendu que la loi du Il juill et 1880 porte « 'ju 'amnistie
est accord ée 1. tuus les co ndllmn éil l'OUI' délits de presse commis jusqu'au G juillct 1880 "; quo cette di spoilition s'applique manifestement aux faits de la cause; qu'à la ,'él'ité clic
parl e des co ndamnés ct nOll des p,'!!\'enus ; mais qu'il résulte
de la di scu.sion de hl loi deyantle parlement que le légitilateura \'oulu en éteud,'e le bénéfice à tous les faits délictueux,
poursui vis ou non poursuivis qu'cHe prévoit; que d'ailleu ,'s
rcn t (lu e les pro tes ta toi rcs deva icnt ôt re 1l l'ubl'Î llo touto poursuilC i M. Murlin du Nord, gnl'llç <l es scca u'\:, co mbatlH cell o th ~orl c . M, lI ébert prit cgaIcment port ::. la d iscussion (Voir MlJlli/ cur et cs 2S cl :!f! oOlH '1I!'r6, Cl Ikl' !f~
(1e l..ifl islal lOlI , mème ann ée , pa gcs \ ', 8 Cl sui \' ., ElrlicJ o du M. liu }' ho )
Tom le In onde rcco nnoit 10 ne cess il ~ d'us:;urcr rinlê j; rlt~ fi cs élocll ons c! ,
ll{lr suit e. d o s oran lil' dc loul o pci ne CCII:O: qui, do bOll uo roi, on! éc1n iré 10
Jllll'l elllCnl sm' les actes de cOI' I'upliou 011 les IIlnnU,lU\' I'CS qui onl rou ssli le sufrroge un i"c rsel ; mois. tl ' un oull'C cO le, comrncn tlolêrC I' <lU O sou s fOf'me du
IwulrStnlÏo ns nllt'e!'sécs aux pou \'oi f's ]1ulJlic..", on puisse nl lùrcr scit'Illluenti a
"c r i t ~ , sa tis f,lirc sn ha ill c, dél'c l'sc r l'opp t'ohrc sur (les ronC' tl on naires ou des
r ar t1culiel's, s~ .. s enco urir oucuno pein e '1
Les PI'olcs totairrs pcu" ent-il s s·a br i tc.' sou" 10 bcnéficc do l'im mun ité aCco rMe 011'0: tlCJlu l ~S pal l'n rli clc ~ I ti c I l loi du \7 IIInl 1810'1
1.0 dilTll mati on n'c:. L pu nissa hl c qu' ou hlUi <IU'cll o rM flubllrlU Cj Illois 10
11folrstali'lire I)c ut ·tl être l'csponsa blo 110 la IHllJli cll é. lorsqu 'elle rst le roit
tl'u n dl' pul é ou d'un e ehnlllbro 'lu i sont cou\'(' rl s pal' l'illllllu nil(: tif' l'urticlo
~n
tl rérlWI
Telles sonl les fJu cs tlons déli cate, Cl tl ttll cilcs qui sont exo lll ilJ~rs (lllr oOl ro
orr~1 cl 'IU 'i l l'l'so ut nnll'lnn lh'('IIl CI11.
011 p r u ~cons\lHr r dans le m ~ m o S(' IIS : Odéons,:1 1 lIl ai 1817 ( Dalloz. 47 ,
2. l OI); COI IllO I', 7 juill 186 '• (JOli 1'110/ Il'' 1)1'011 (, l'im iurl , Il' 7Si l ); Chassa n,
/lt//f$ de la l 'n'n,,, t. Il , n· ~ I \!a; Mol'Ïn, IJir /ioflllojl'c 1/" /1"0;1$ (''';m illl'l,
" . 'Ji/fol/HI/;,m , n ~ HI; Porcnl, pago 08; ))D!1 0~ , IUpCI'ICiIl'C', " , l 'ruse . Il' I l!;\.
n OliS le 1;('1\5 C'o nlr.l ir'c: NhIH.'S. 'î'a Inar" 18i7 (!)i r r~1 11:77, '!. 21' 1 cl lIole
l'iOTA, - Le .. flll cslio ns rt"!iolu('s I)U Il l)! r c ni r ,\t onl ulla granll c imporl ant'f'
Jloliliqll8 , 1'\ r l1 \'3 onl flonr, é li l' If , flon l! la .I or lr ln" ri la jlll' i ~ prlld N,('r, fi ti r ..
50 lull 01l 5 o ppos~r ! . Eu IRIG, ('lIrs l"ur (' lll If H~m o por l . . ('S t. III Irihufl o d c ,..
Jècidc qu' uno l' l'oh'slnUo n d HTo ti HlIOll'O Ou cu ll) lIln lc usc 110 peul rnol i\'er
CIIiHII!;rc tics députés; lDI. Du\'cq.;ic r de II nu ran ne ct Oltilon l1ul'l'ol so Ut ill-
'Iu'une act!OIl ci nlc cn
cio M, Lollbè); !lOIl I'bes, I ~ jn n"I!'!' 1 ~7!J ( f)a!107. IS,f! , '1, 1Hl). Co dernier oml l
t l o lllln(lgf'::i - III \~ rN s ,
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Cul' H DE
COLIl nB N DmR
!\L\IE~
18;)
Attcndu quo l'am nistic nc samait foire échec il j'acti un de
la partic civile dont la poursuite cst d'ailleurs antél'iemc it
la promulgation dc la loi du II juillet 1880; que la compétcnce cxclusire dc la juridiction cOl'I'ectionn ellc résulle des
articles 1 du décrcl du 22 marS 184R, 4 ùe b loi du 15 avril
1871 ct 5 de la loi du 20 décembrc 1875;
Attendu, il e,t vl'ni, que Ics appelants, après a"oir fait
prononccr l'incompétcnce de ln juridiction civ ile, déclinent
t'gnlcment la compétence de ""juridi ction correctionnellc,
en excipant:
1- De l'immunité édi ctée \,011' l'a l'Iide 21 Je la loi Ju 17
mai 1819 ;
2- Du défaut dc publi cité;
3- De leur bonne foi ;
Mais, nttendu, SUl' le premier point, quc l'immun ité de
l'nrticle 21 ne saumit êtrc élenduc nu-dclà dc 'cs Icrm es ;
qu'ellc ne protègc que Ics mcmbrcs du llal'lement; quc cclte
exception s'e' plique ct sc justifie par des considérations d'o rdl'c su p riem· . . ct qu'clIc trouve son corl'ec tif, Eoit dan s I ~
pouvoir disciplinnire 'lui appartient ù ln chambre, soit dans
ln faculté de répondre que pcutÎll\'oqucr chacu n de ses II1 Cm ,
bres; 'lue nulle part, ln loi n'uccOJ'de parei ll c immunité a
l'autem d' ulle prolestation, lequel sc troll,'erait afl'l'ancllÎ du
p"u" oil' disciplinaire d' ulle assembl ée iL la'luel le il c. t
Attcndll, d'ailleurs, que le député qui prorl uit ulle pièce
qui lui n été régulièremen t adl'cssée cst présumé de bonne
foi, Inndis 'I"e cette présomption ne sali l'Oit protéger l'expédileur lui -même; 'I"e celu i-ci l'este soumis nu, l'''gles du
droit comlllun; que IlL loi, en consncrant le (h oit de proteslation, n'a pu youloil' en alltorise r l'ubus; quc le I"'otestnlaire,
si sa plaintc est sérieusc, doit Nre en Jl1 CS lll'C dc fournit' la
l'l'clive des faits allégués ;
Qu'admcttre 1" soluti on contmi re, ce semit linel'Ies fonctionnaires et les particuliers à tous les d.ngcI's de la ditr.mation ct de la calom nie; qu'ils ne pour ... ient meme pas
s'udrcssc r iL lajuI'idi ction civilc, ninsi que l'n décidé la Cour,
dans l'nfl'aire actuelle, pnr son a rrGt du 10 novembre IBi n,
ct qu'en ICllr fcrmant l'accès de la jlll'Îdiction corl'cctionnelle, on obl~3'e rait les citoyens, inju stement accusés des
fni t.> Ics plll s gn",es, il courbcr ln (cte dernnt l'impui ssance
delnloi;
Allendu gue ,'uinemcnt on so utient (1"0 la Chambrc des
députés cst, Jan s l'espèce, UII vél'itll ble triblln"1 pOllrant réprimer Ics diffama l,ions dont Rag it; qll'ello peut, nolamment,
pronon cer les meSUl'es répl'cssivcs alltorisées pnr l'Mticle 23
de 1/\ loi du 17 mlli 1810 ;
Attendll, en effct, ~u' e n semblablc mutière, III Chambl'e
n'"erce qu c Ic l'ouvoi l' politique de valid cr ou d'inrnlidel'
l'élcction, Slins pouvoir s'immiscer dans des ottl'ibutions qlli
appartienn ent cxclush'cmcnt il l'autorité judicinirc; que les
rapportellrs mllll~u c llt rarem en t de fail'c ccttc distinction, ct
Ci"'il arI'irc m ~ me sou,'ent CJue la constatation de faits délictueux n'cm pèche pas la mlidation de l'cl cction, .' il est démon tré quc ces fail s Il'ont pas exc l'cé d'influcn cc séri euse sur
le ré,nltnt obtenu; ~II'lIn e cnqllêt pat'Icmontnirc, orJollnée
pal' 1" CltnlU urc, 11 0 rcmi t pas ollstucle il une cn'luélo judi-
ctran gcl' ;
ciuire;
SI ln condOU1natioll pl'ononcéc par les premie!'s jug'es etait
maintenue .. clle sc tro uY~l'ait imm édintement aucantie pal' lu
loi ellc-rnellle; 'lu 'il serait dérisoirc dc maintenir une peille
qui Il e pÛU1'rait} dan s aucun cos, recc\'oil' effet, ct qu'il ya
lieu, l'nI' co nséquent, dc dechal'ger les appelants des amentles
pronollcée contre eux.
En cc qui concerne la compétellce de let juridiction coI'/'(,ctioll lle/le ,'
�1 (]
rUl' H U1.': >i DILS
Que ces deux enquètes sc meu\"ent ùalls ùei) spl", ,'c> ùin'ti rentes; qu'il est si nai que la Chambre ne remplit pa,; l'office
de juge quant au délit, qu'en pareil ca:;;, elle n'autori se, ni ne
proyoque oucune des lllèsureS d'instl'Uctioll ou (l'examen ~ui
dans nos lois as tirent le!) d,'oits dt! lu. pl'ércntion et garantissent les privilèges de ln dcfcnse; qu'il eilt certain qu 'elle serait slins manùat comme sans qualité p Oli l' prononcer ulle
peine, condamner il d('s domlnages-int cl'ats ou ol'doul1 el' la
suppression d'ull éCl'it iujul'iclix 0\1 diff'amatoil'c;
Attendu que '."ainement encore on pretend qu'ad:nettre la
compétence de la juridiction correctionnelle, cc serait compromettre et découragel' le droit de protestation, qui est un
droit ci\'ique deotiné à garantir la .incérité des élection s et
l'integrité du suffrage Ul1i\'er8el;
Attendu , en effet, que le droit ne soumit jamais s~ confondrc avec l'alms; que la répression s'cl ercc là où commCI1CC
l'abus, et que le choit est amplement protégé par la faculté
donn e aut autellrS de la protestntion d'administrer la preu\'e
des faits allégues;
Que cette preuve poul'I'a, il est Vl'lIi, Cltre admi ssible, si les
faits in criminés ne sont imput 'S qu'Il un ,impIe pal'ticulicl' nOIl rev êtu ù' un ctll'Il ctèrc public ; qu'une InCline peuL
exister il cet égal'cl Jalls la loi , mais ne soumit invalider les
principes incontestables de notl'e législ ation; que, J',ülleurs,
maille dans cette ùCl'u iere hypothèse , qui sera lu plu. rare, le
droit et 1" libcl'té des auteUl'il de la pl'Otestntion sont garantis
l,al' la ("leulté qui leul' e"t laissée d'établir lelll' bonne foi
par tous les gClll'cs de pl'l.! ll"C~ , ct ùe sc soustra il'e ainsi à
toute pena li t(, ;
Attendu, SUI' le second point, qu' il c.:)l incontestable, ùans
l'espèce, 'lue le!' auteurs de la. Pl'o tc;:;;lali() !l ont "o\\lu llli
donner ln l'uulicité Ll', " Mbnts de la Clillmbl'e ct d .. J OI/J'I/,, 1
Oflici,l ; que le SOÎ ll rJ u'i ls ont pds tic fa;l'e légal iser ce tte 1'1'0 -
COVIt
m:
~'Ul r;s
187
testation, m~m c pal' sommatioll d'huissier, démontl'e sUl'abolld.,nment qu'ils n'entendaient point qu'clic rest:lt seerÎ'le
enlre les mo ins de la persunne qui la l''~ce,,ait ùt de laquelle
ils éta ient pal'faitemeilt connu s; qu'ils ne J'auraient certainemen t pas envoyée, s'ils avaient prévu qu 'clic ne serait
point publi éc; qu'i l ilnpOl'te peu que cette publicite ne soit
pas directement, et immédiatem ent leur fait, puisqu'elle a été
\'oulue, l"'é\'ue et Pl'O \"oq uce pnr eux; qu'il impol'te peu aussi
que l'nuteul' dil'ect de 1" publi cité soi t couvert pUI' une immunité personn elle, puisque le complice d'un d ~lit peut ~tre
responsable , alol's que l'nute\ll' pl'in0ipnl ne J'est pas;
AU ndu, SUI' le ta'oisiè lllc point, qu e la Cour n'est pas cn
mesure, en l'étot, ùe statuel' SUl' lit bonne ou ln mnu\'aise foi
des ilppelauts; que leur UOHne foi sera en tière s'ils élnblissent
les faits pnr eux. ;uti clIlés ; qu'clle sera , ::tu cOlltm irc, diffici ·
lcm ent ndmissible, il ,'aison de la g ru\"ité de ces fait s, s' il s
sont démontr~s faux ct ca lomnieux , mais qu'il convient de
ré,cl'\'el' 11 cet égard l'0ppl'écintion de la COUI' j usq u'après
l'é\'ènement de l'e nqUl':te qui ~el'a ol'do nn ée;
Attend u, cn ce qui t.ouche cette e n~u ète, qu'elle est admi ssible, puisrJu'cllc vise des fuits l'Cp rochés ÎI un fonctionnail'C
puuli e ag issant dan s J'e,el'ciee de ses fonctions ct de nature 11
pUI'tel' atteinte h son honneul' ct il sa considératiou ;
Et n!tenùu qu'ell" est pertin entc, puisque les faits sonl
sutllsollllllcnt précisés quant ù leu r tIute) il leuI' nature, à
leul' quolification pal' les termes de la protestati on reproduits
dons J'al'\iculnti on des appelants ; que J'illt.imé, en qualifiant
ces faits de diffamntion, en n,l'or 111 même, p,'o(:lamé la
11erl iIlcn ce.
l'nI' ces motifs, et ceux des premiers juges, non eon trnires
nu pl'rscnt I11'1'N,
1.. Cou l' IIéc hnl1ie les nppclant~, en \ el'tu li e ln loi tI'Mnni, tie Ilu I l juillet l R80, ti cs conùlllllniltions ill'alllcllclCjH'o-
�1~8
IBn
lloncées contl'c eux. par jugement du tribunal cOl'l'ectionuel
d'Orange, en date du 31 juillet 1880;
Et, statuant S Ul' l'nction de ln partie cil'ile, valablement
portée devant elle, avant dil'e dl'oit, ct sali S rien préjugel',
autod se les appelants il prouver, C il la forme de droit, et 1\
l'audience de la COlll', chambre des nppels de police cOI'I'ectionnelle, du vendred i 28 janvier 1880 ct joul's suivants, si
bcsoi ll est, les faits articulé5 dans l'assig nation de l'intimé,
cu date du 7 juillet 1880, ct rellltifs il l'é!ection législative
du I.J. octobre 18n dalls l'arrolldissement d'Orange, sa" oir: 1° etc .....
Cour de limes (50 ch.). - 13 janv iCI' 188 1. ZOLLE, prés. - D UIlOlN, al' . gén. - pENCIlIMT,
avoc. -RODEnT, ù'EVEnl,ANGE, avollés.
(,'ulllltc - DC.l!JsahlssCUlcnt s uOllS "ncc de l'neUf -
~ IM .
Au-
I3 '\ L ~I ELLE,
t ;(ù",,'c Cli en,,; .f lu·
U('o,,,·crtul'c.
Le dessa isissement du (ailli ,,'cst P'IS ,,"é'tnli p"r /e )ug~mell!
'1"i pronollce Ir, c/ôl"re d'orr/re des opémlioll s de /a ("mile 1'''''
insuflisallce d'aclif.
I:.:n COllSéqUCII CC, lout illlél'cssé 1>cul , iL fou le rpo'Juc, en {aisallt
l'oppr.,. fer le jugement 'lui l'roll ol/ce la clûture, ])l'lIliqucl' une
saisie-c:ucu/ioll SU I' It's biens constitu ant l'actif nouveau du
{uilli.
KOTA, - Le poinl de Llroil J\;g(:: par l'al r ~ l. de ta Cour do r\ lmcj , rC('Oi l
aujourd'hui t;6né ralcmcnl, dtl lls ln j uri"pruclcncc ct 10 docl rlne. 10 solution
qu e lui donne CC l nrré t. 'l'ou s 11.:5 b ll~ n:j du r"lili son t lu gago dc ses c r ~all
cic r!l anl~ri c Ul·.;; à la fo dh ll', d le tl c:<osR i sj..,s~ lI lcn l qu o 10 loi édi cte contre lUI
s'êlend mélllc fi .:cs IJI(' ns il '·c!lir. Ce ll r drsposlli on ('st inconlesllllli r depuis
que le lésbloleu l' de 18J8 lJ !'l'ÎHoin de la lorrnu lel l''\ pli citclllent. Ll' rûil dc
R OQUE
C.
J AHT ET '\U1'I1r.S.
OU 1f,. jan vier 1SR l , jugemen t du tribunal ùe commerce
d'/II'ignon :
,
Attendu que l'opposition faite par Adolphe Roque nu jugement rendu par le tribunal le 13 mai del'l1ier ~ui mppOl·te
nne précédente décision 'lui avni t clos sa fa ill ite, pOUl' cnuse
ù'insuffi sance d'actif est recevable;
Attendu , nu fond, que llaus so n exploit d 'op po~i ti on Roque
n demandé b rétmctation d'un jugement du 13 mai cu
prétendant que Jayet est itTecel'able ct sans qualité pOUl'
demandel' la rep,'ise des opél'<ltions de sa l'nillite;
Que, dan s tous les cas, ledit Hoque ne possède aucun acti f
et enfin pnl'ce que Jayet n'a pas cautionné une somme i<uffi sante pOUl' faire fn ce au x l'mis;
la clùllll'o du 10 fuillil e pOUl' in ~ lIm :ia ncc do J'oclif filil-il ccsser co drss:'Iissc11\('lIt ct II lc t-il (l n Il 1" faillite ? En nu cune f:l('ol1. LC:i ICI'Ines dc 10 loi qui Ile
!ldl'Ie qu o cio cltHu I'c déS opérotious (hl ln faillile ct 110 11 dtl la fuiUite cllélI1~nH' , confi rm en t ce lle théorie , Il en e.; t do llI ~mc dcs proscriptions de 1;) loi,
Ilui loin de Inlssel' le fllill i IlCII ,\ficlc; l' 11 0 IH dcclurolitJlI de fui lHtll. n!;g l'a\'(' ul
sa slIun li oli (' Il l'ex posn nl aux !' OUrsui!cs individu elles des crê:lileicrs.
1.0 pl'itleipe que la cloture rI(' ln fnili lio pOU l' in su01:,ance dtl J'oetif ne fai t
1"'3 dll'q)tlloltrc le dcs,,:lisisi>C IIH'lIt clu f... illi, Il lIté oninnû l'l upplîqu é pa r la
J"ri ~ prlldell eo qui Cil a rU I' rnu t~ l(Os cOllséqu ellces Ihlll:, les doculilents sui\'lInl): Ma l'sellle, I l'ib . do com lll ,, :!S .1\' 1 ri I NG;J , D , l'. GI. 3. 8; lIav rc. tri h.
tic Pnl:< . 17 décc mb r e IN6! . 0 , P . Cl. :1. ~~ ; ItOUl'rI, ~ I mors 18 ::i 1. D. P.5L
:! , ~74; I)al'is, S mars I S56, 0 , l'. 5t;. ~, 1:10. - Un arrOt du conseil d'E I:\l qui
eOlljaerc UIIO c~c~'pli o ll fi co pl'i ncipe 10 consacre p:lr (;eln-mémo, Conseil
In:tnt, a Juillet I S7R, D, P. 71.1. 3, i7,
DcutOl'rN:i rêccnt!, IUIl do ln Cou r Il e Rou('Il. :1 mrrl l S7tl, D, P. 80. ,!, I ~
cl surlout un al'rC!t lI o la Choilluro civ ih.l dc la Cou r do c..'l':oilltioll, qui dOlilloit
pour hl I,rernièru foi s un o so lulioll tI cc:!!' d ~ l jca l cs qu estions, ~ t 3 bHsse nl solidement 10 t!oi,'ll'Îno du 1 arrét qu e nous re cueillon ... . ( n 1), 80 , 1. 5.)
Au conllai l'C. In doctrinc <le ln Cour d(' Pnl'is qui Ildmet '1uc le jusemcnl
do cllHu l c cie ra illite pOll l' insuntSl\nct' d'ol'!rr d011 roiro con.. fllore r la rl'lÎll rto
r.ollllll ll llon cx!shmto c:-l ,hhrJoPJl"'c don' un 3rt èl ùu :10 oOIH 1867 , ( J) , P.
08. ,. 11 3. )
1.1.'5 null'rrrs ncllll cll ClI1 en 1;r.i 1l ~ I'al la 'io lillion thl('lpléo l't"cc llIrllenlll:l r la
('oll l'(lc C:r:lsfltion. 1I ('lIouil III : dC:irnillill'';, 711, 712 ; AI,lu zel. Jill' ~dit.,
:'II't. 5:t7 , II· 15'20; 1I1' 1I\'u l ' d ~ \'t'}'rl è rr :i, :; "0 r, ilL toM3; L:fllrl lJel'irn , .lfrl/lud Ifl'S
T,'i/mlil/ll" (II! r:OnlllU'I'C1! Jlngt' 4t;!i; MUaslI. I)l'Oit ('OIlIlHCI'd nl , {Ilml' il, u" I I!H ;
l'u rtll"~II';, Droil l'Ull lrt H' I'('ial, (11 1111) ;1, I HI~P vi ,
�1\10
CUU I~ 1)I~ N I ~ II~ S
AttenJu que les deu, dernie,'s 1Il0yens ont été abandonnés
et que l'opposition ùe t{o'lul',telle (Ju'elle Sc p,'oduit de\'antle
tl'iùunul , II uu double lmt ;
1" Elle tend a faire déclnre,' que Jayet n'est pas c,'éancier
de Roque et qu'il n'fi pas qunlité pour requérir la réou\'ertlll'e
de la faillite;
2' Qu'elle tend de plus il faire décider que dans le cas où
le tribunal confirmerait so n jugement la di sposition Ilfl'érente
li l'appos,tion des scellés doit étre ""l'portée;
At tendu , SUI' le 1,remier point , qu'il résulte de tous les
documents de la cause, ùe la Hom breuse con esponùance et des
pièces \'crsées au proces que Jayet est c,'éan cier ùe la faillite ;
Attendu que les sy ndics de ln faillite ont eU"-1U ~ m es
reconnu ~ Jayet cette qualité, en le portunt créancier dans
leur bilan l'rovis'Jire, en lui fa i;ant appel, lorsque les créanciers on t dù intervenir, pour faire fu ce aux frai s de faillite;
Attendu qu'il para it, de plu s, résulter du procès -verbal de
vérification de créance, que le princi pe de lu c,'éunce de Jayd
n-est pas contesté, mais seul emellt la quotité;
Attelldu que s' il pouvait "ester le moind,'e doute dans
l'esprit du tribunal , il serait ce rtain ement levé pur l'aveu de
Roq ue ;
Attendu que M, le Président uu siège, ayan t demandé à
Roque, 'il était bien exact qu 'il où! ofrert nu défense ur de
so n ad\er~nir e la somme de 1,500 fl'an es il till'c ùe tmllsactian, Hoque n'u pu réponùre n6gati,-eUlent il la question qui
lui était posée;
Attenùu, su r le deu, ième point, que le tribun al, en prcscri mnt l"exécution des fOl'lllulités éd ictées pur le livre 3 du
Coùe de com mcl'<:c, n'a pas ntl.:'l1du se mettre en oppositi on
uvee les di spo;itions de la secLion 3 ùu m"IU e livre cLol'donuer, co mme on l'a prétendu an l'I Olll du failli, que tO llte~ les
npél'\\lionr; de ln faillite ~e mi (' nt l'c('orn1l\CIII ~pe3, (l't 'il n'n
JUI
vOlllu décide,' et n'" déciùe en effet, que la repdse des opérfitions de la faillit~ nu point Ol! les ,J\oait laiS3ccS le ju gcmcu t
de clûture du 13 lUai 1809;
Attendu qu'on ne saurait induire de cc qui précède, que
c'est il tort qu e 18 tl'ibnnul li ordonn é l'apposition des seellés
et pu ,' suite, l'invenlaire de l'actif' du failli;
AUendu, en effet, que le dessaisissement édicté con tre le
failli pur l'u"ticle 4-13 du Code de comme,'ce subsiste, nonobstan t le jugement de clûture de la faillite, cc jugement ayant
pour but, non d'am éliorer la si tuation du faill i, en l'exonérllut des co nséquences de l'état de faillite, mais nu conll'ai,'e
de l'aggn\\'el' en pCl'ln ettant, toutes choses restant en l'état ,
les pOUl'suites indi,-iduellcs de ses Cl'é3Ilcicl'~;
Attendu qu 'on ne saurait ud,netlre que le législateur qui a
ordonné qu e, lors du jugement décla,'utif de fnillile et Ilvant
toute autre formal ité, les scell és serui ent ap posés su,' ravoi r
du fi\il1i pOUl' snuvegardel' les iutél'èts de la masse, ait pu
\'oul ai!' CJu'il Cil serait autrement, 1000squ'upl'l!S U1I jugement
de l'éouvcl'tul'e, les cl'éan cicl's nUI'aieut à sc mct tl'c Cll possession d'un Il ouvel actif ;
Attendu que le co ntraire uboutimi t dans la plupart de;
oas,à renu,'e inuppli c<1blc l'article 2~8 du Code de cOlllme,'cc;
Attendu qu 'il s'agit de mCS:lI'CS CO Il SCl'rnto i!'rs, prises ùnDs
un intérêt d'o rd re publi c, et que léS tribunaux de commerce
pou vent, eu mati ère dû fni llitr, pl'cscl'Îrc celles qu'ils jugent
llécesE=l.1ir sen s'in spil't\nt des cil'co nstances;
Attendu quï l est constaut qu e Boque aul'll un actif consi dél'âhlc, nill si qu 'i l le l'cconnùit )u i- Ill (~lIl c;
Attendu '1u 'il fi él(' d'uilleurs co nsig ne l'" l' Jllyel, un e
so mm e 8ullisn ntc P O\I\' fnil'c fa ce uu~ t'l'ais de la failli te.
Pur ccs lIl oti fs, le tri bun al dit , t déclare 'Iue Juyet avnit
qualit é p Oli l' requ érir la l'éOUn!l't,ul'C ct la coutilluatioll des
Oprl'nti nll s Je 11\ faill ite I~ (lqu('; t l lll lll'lnL' le' j ll ,g·ClIl Cllt. de
�IO:!
utIn DF.
roun nE i\ DIES
défaut et ordonn e qu'il sOl'lira son plei n ct entier effe!; renyoie Jayet à se pOUlToil' confol'mément 11 la loi, l'OUI' faire
fixer le chiffre de sa créance et condamne Roque nux Mpens,
SlU' \' .ppel interjelé pal' l1oquc, la COli l' a rondIII'al'l'ét qli i 511 il :
Attendu que la clOture des opérations de ln fa illite ne fait
cesser ni la faillite, ni le dessaisisscment qui en l'ésulte, et
que cc déssaisissement s'applique même aux biens 'lui peuyent échoir nu failli , tant qu'il est en '.at de fa illite; que,
pnl' snite, un fa illi ne peut eontractel' "alablement pendant
le cours de sa faillite des obligations qui cn diminuent l'actif,
au détl'Îment des créanciers ant~l"Îe ul's au j ugement dé-
claratif;
Attend u que la clôtUl'e n'c;;! point irl'é\'ocable et que tont
intéressé peut, 1L toutc époque, fnil'e l'apporter le j11gement
qui l'a prononcée;
Attendu que Jayet cs! manifestement au nombre des
intéressés; que sa créan ce a été ad mise , pOUl' parti e, dans le
bilan pro\'isoire, dressé par les synd ics; que le rnpport ùe
l'expert ,[ou,,;el1l'admet pour I1lle somm e plu s eOllsidél'able
enCOI'e, qu'il importe peu que lntlite créance soit encore contestée; qu'il suffit que Jayct soit au nombre des intéressés
et qu'il ait tOUjOU1'S été consiùél'(; c01l1me tel depui s l'origine
de la faill ite pour qu'il ait pu \'nlab1cment en l,ro\'oql1CI' la
Eu ce 'lui concerne la, c.lcmallde
Hb/'l,/'d et Il /'11 1tlld "
Cil
i/lt erve/INoll des sieurs
Attend u que ces de l'Il ier• .i u. t,ifien t de leur qualité de C1'cuncier., non désintéres.és de la fa illi te Roqu c; que la contestation élevée cantre leurs créances ne leu r enléve pas leul'
qualité d'in teressés 11 la réouvertu re de la faillite , ct que par
suite, leur in tervention est recevable et fond ée ';
Attendu , en ce qui concerDe les fmisde Inditei nterventioo,
qu'elle a été motivée pur l'opposition de J(oque " la réouverture de la faillite ct 'lue, pal' su ite, les dépens qu'elle a occasionn é3 doivent être suppo1'lés pal' l'Ilppelaut ct subsidinil'ement pal' le sy ndic ès qunlité,
Par ces motifs, la COl1r déclare l'illtel'\'fntioll des sieLlI's
Ebrard et Arnaud recevnbl e en la fOl'mc ct justifiée au fonô,
eon6rme, so uf e n ce qui concerne les dépens, le jugement
dont cst appel à l'égard de toutll; lcs parties Cil causc;
ré3cI've 11 Eb l'al'ù tous ses dl'oits relativeme nt IlLl X titrcs de
cl'éallce de Bel'Oard dOllt Roqu e cst détenteur; résel've il ce
dern ier les exceptions contl'.ires; condamlle l'appelant en
l'amende et ell tous les d6pells ; autorise toutefois le syndic Il
employer ell frai s de faillite la p:l1'tic des l'l 'ais exposé, pa l'
les intim és ct pal' l<lwits inter\'eLlants,
COli!' de Nimc3 (3e ch.) -
prés, -
réou'·Cl'tu l'C;
ZOLLF.,
Attend u, en outre, que Roque a pris lu i - m~me l'i ni tiati ve
de l'exécution du jugemen t don t est uppel, ce 'lui cqui\'aut
de 8R part il un acquiescement;
Allendu que la saisie exécu tion pl'atiquec contre l'appelant éto it dans les droits des créanciel's intérossés" pl'é'-cnil'
le détourn emen t ou ln disparition dc l'actif,,!ui était SUI''-enl1
au fai ll i;
Adoptant nu sUI'plus les mntif< '1"i on t déterminé les pre-
CAnCASSONI'iE,
mi eT':-- jtl:rt'~ .
1~13
Nï~ I ES
OUOOIN, av.
al'OC, DoYE 11 , al'ollés,
tt" l'SN e -
'1 ~
janl'icI' 188 l , - MM, Au·
gén, -
1l0UET, PENCIIINAT ,
O 'EI'EnL.ll'iGE, FONOEN~, 1l0NNET
el
Ouh'u :,;c c .u'crt'llj l e,.; ......... h.·(" Ji .l' UIl('' co ....
mI N.d u .. c hlu,,,ée dt' l n 1 '~ " h; lou
1 · "It~H c un -. .. Jnh·e.w I-,e~ h' f," (':l-., uuC ", d eN j uu.· .. n .. '
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QuullncmUou .
Le p"és idcnf d'Ill, tl /b ull at de com merce 'Jui, d,;sap/JI'OIlt'uli l le
I:J -
1 8~1I'
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corn or.
COl' ft DE . ' Dlr ~
KBIES
de III ('()lHm;s.,:;;oll dl!s lislcs élccl o,.(tfe~ COIBll/uires, donne
sC(, démissÎCm , ell t!cc[aranl do liS lIIW Icltrc au Procu/'eur
géllél'lll : « 0,....1 Ile veull)(IS allelldl'e .u" SOli iège le résul/CII
. (l'a/fdull!ux des élcct.;Oll3 qui vont s'accomplir , » ne com mellJCls
/e dél it d' oU /"lIge ell cers la. "",jori/ci des 11lClIlbres de h, commission, s' il est l'CCOIIIlU q!W le mol ft'nudulcu x. (l, élé pW' lui
employé comm e él al) I le S!J Il Oll lJIIlC de « contmil'c iL la loi. »)
1/ ell esl de 1/Ièllle <les gél'ml/s <les jourllaux 'Jui 0111 publié la.
lell,'e incriminée.
In ll'fll'l
J
NOT ' , - I mpute r ;.u~ membres ct'IIIlO commi ssion de r cds!o n des IIsles
(>IcclQrales consul ai re;; d 'avoir pré p3ré le r é.!a tlltol rl'oullu lcux d es élections
flui \ ont s' 3ccom pill', e' c;,! ,\\'id\! mrr.cnl d ,r igC' r co ntre ccs p l! r ~on l\ cs l'oul1'3:;C
Pl'C\'U ct I)un i pur j'a rli clc 6 de la loi du'5 ma r3 I S~~. La Cour n'a point , au
Iloi ul l!C \UC de la quolili l"at ion, di!cl:l ro le contrr.iJc . Mai::t recherchan t, en
cc 'lu i concerne M, le pr ~s idclL l Coumel, !:oisna tai rc d e la Irtl re incri lll inée,
l'i ntenl ion de nu ire nccesso n'C0 la consti tu tion mê me du délil, clic 1'1 reco nll u
da ns les ruits el ci rconsta nces (10 la ca U3(' q ue ce nll gislra! a \'ni t ..,;:;i de
I,onlle roi, qu e le trrzn c " f"'\lldulcu\: ~ :l\'ui t cl é pflS!tO S 1 pe nsée ('1 quo cc 'l uoh fic:.l l( dc\'uit ê: r~ consi d éré dnos l'espèce Co mln e sy nonynH' de .( conl r nÎp
il la Il'i, » Celle décision est sou\'eroinc; C'l I', si cu Il h l lll" ' O d e Iwcsse, il
:l pp:'I1'tiC!I\ I 1\ la COUf de C"ssation lie COll nnll rc <lu sens cl J e l'I l1l el'!lrt!lali on
de l'écrit poursuh'i, il esl ce rtai n q ue l'e:\istenec mnl êr iell c Il es fnlts et la
c ulpa Lilil é mOl'alc de l'a gent, ~r hopp e nt tl la ce n ~ l1r e Ile ln Com' s u pnl mc,
( DepU IS 183\, Jurlsl'r\Hlùncc ('o n<; lnll le: C;,ISS, S aOùt l S:11 i 7 rév r ic ,' 1S33;
J5 déce mbre 1 ~ ; 8 ; 10 dcce mbrc leGS, S no\'e lubl'o 187S).
Meis de cc que rouleur de la Il'Ure in c ri millé~ OU I'U ugi, 5:1 11S inte nt ion cie
mll re , c l sc Il'ou\'era Il.'5 lors Cil voie dt' l'clnxe, s'cr\:-uÎI-:1 qu e h's quatre
~~ ro llt;: d es journau~ lJu i orot Jlu bllC 10 mC:lllc leUre Il'uit nt JlII ("OI ilmell ri! III
délit d'oull'Jgc ~ I.n Cou r ~c mbl e le rccOllllallre d ,JIU l'UI1 Ms dl' I n ie rs cOIl!oidéraob de son urret, cN {c l'il ne co n3111t10 nl, dil-clh', qU ' h ne critique non
iujuri euse vou r l e~ ," ~ nILI' CS Ile ln com mi SSIon de ln cléch. io ll Il(\r (' u~ p rhw,
Mu is , c'est à I.Qlre o\'is, fui re L ~ n ê li c i c r 1(, jourMIi!ttes, poursllh' is comlllc
nute u rll, d'u lIl! e,c(' pl ion de hon ne foi , ahsolumen t pe rso nn elle ou sieur
Cou l11 el IXlursuhi co mlIIO cOlll pli ce , 11 5 1I';1\'oiC! III, cu!c, èchong6 Uu( unc
corrcspondance avrc le P,lI'qu !.'t de ln COllr: tllj i ~ n o l a ien t les cl r(' ul aircs Ile
l ~7 1 et de I SiG qui on l pu ind ui re M , III \)Iési d cnl CO\I I1WI Cil cr rcu l' j iI$
cmplcJ j' aicnt donc le l('rlllC • rC su lt ol ri Dlld lllèU"( Ilc! l:lect ions , • 11011 poin t
èornl0e :O;)lJo nylne d e <,ou troire 11 11l 1\Ji, mnis cln n!l so n 5:c ns lJuLltu cl. (I\CI~
cl'Ue sil;ll ,fi c,llion uu l r;t;.jl'anIC qu'il cOl\\pol'lr II vrc lui. Il:. ourai!.'hl II onc pu
ètrc cont.lo llll1 é", m31 grl. l'acq ui ttemel1t Ile ~ I , CO l1l1WI. ~ t., i .. l'U II ~ l a , o u ~r
en('olc Il l'uppui III! Il'u l' rc!;):\(,' . crllc COlltooidél'olioli dt} fui l • fluC Ic:. gé ruII13
u't'l lll ]ln... pu ('rOII'(' qU'II;i :.' t·\:poiaÎ<' nl ;1 CO ll lml'UI (' Ul1 dl:1Î1 » ,\ <'0 {\ C>r nie l'
1,,'lnt de \III! , IJ sHual ÎlJ ll (lt, ~ auteurs {lu tlo:il tI'cJulr:l ë" '1 l'' :, t au s)i nCIl\;ment 1..,11 1"111',1" qll ' l'ci l ' d l. l'O'U I,lif'l',
Lr.
M,SISTI; nE P Ulltl C C, C,I UJIEI. 1.'1' AUTn ES,
AnnE'/' ,
A Ltcllllu qll c Dubois, gél'H nt d u Jut/l'lIl1l du Midi, Gl'inzRI'lI,
g'él'Hnt dcs J'lib/elles tl'A/nis, BI'usset, gérnnt du Dl'llpea,1I
Nlll irmrû , TI'intig nan , gérant de ht FrctfeJ'/wlle, Caume1, ancien président du tribunal de comlll crce d'Alais, on t été traduil s de"lInt la COllr, pal' application des 11I'ticlcô 479, 483
du Code d'instruction crimi ll ellc:
1- Lcs qua tre premier. , COlllllle pré\'enus 11'II\'oil' puhliquement oull'figé il l'Ui ~o n ùe leurs fo ncLÎons ou de Icu l' qualité,
les sic tll's Mnhn{', Teissollnièl'e.l \'cill oll et nillen, membl'es
de lu Commission de ré,'ision des listes électorales eonsul ni rcs,
cn pu bliall t du ns les j ournau x ci-desslls dénollllnés lIne lcttre
sigll"e Caumel, ad ressée le 14 décem bre 1880 ù M, le PI'OClIreUI' g-éll érnl, pal' cc del'nicl';
2- Ca ulll el ùe s'Nrc rendu compl ice du délit d'outl'lIge, ci dessus Cfualifié.l pOUl' 8yoil' sciemm ent fourn i nu x gérao ts
desdils j ourllau x, les moyens ,le le O0 mm cltre, en leul' livl'Ilnt
ln lcttre dOllt s'ug it, qu'il n,'ait cC l'ite et adressée ù M,l c Procure ur gé nérul en sn qualité de Présidcnt du tribunal 'le
commcl'ce j
Attendll que le délit résid erait dans les passagcs suirants
de CCI te lettre : « Jamu i", M, le Proe lll'elll' g-éncl'Ul , en lllU« ti ",'c d'élections con, lIlaires, lu loi n'n élé riolée d'une
(t mani ',l'C l\ussÎ tlng rnnte, Quant à moi, il Il ' m'est pns po~
, si 11e de lais,_cr nm oi nù,.;" ma dig llite, en allendont sllr
cc 1Il0 11 siège ùe Présid ent li.! l'ésultnt fl'oudul cux des wlcctioll5
« qui \'l'wl s'acco mplir,
( Ell c IIl C p Ol'met encore moins, d'in tullcl' comllle pl'ési« de nt 1 j uges, cc ux qui sel'Ont !I Qmlll eS }lit l' des êlcr tctll's
« qui seront În sc l'Îts SUl' lIn c liste fait e nu IIlCPl'is de ln loi, »
Allcndll qll c Cnu llle! rcco nn/li t 11\,0 ;" écl'it ln lclll'c dont
s 'nrri t c l l'Il 1\ \ ni l' CO IllIllUIl iq Il l- 1111 (' f.'n pil' !l11 g't"l'II III dIl JOl/l'llul
�190
rOCR nF. NDIl;::;
dll Midi qui l'a publiée dans le numéro , pllru i, Klmes le 16
décembre ;
Qu'il nie l'avoir co mmuniquée nux j ournaux d'Alais , dont
le" gérants déclarent l'avoir pri se dans le Journal dit Midi ;
qu'elle n'a été en el'ret reproduite dan " ces feuilles que le 18
et. le 19 décembrc ;
Attendu que dans SOIl intel'l'oga toil'e il l'audience de la
Cour, Caumel a protesté qu'en se sel'vant du mot « frauduleux » pour qualifi el' l ~ r!!sultat des élections qui allaient
s'accomplir , il n'a pointeu l'intention d'o utrager les memb,'es
de la commiss ion dont il était le PI'ésident , et que, dans sa
pensée, ce lte expression sig nifiait que si l'on procédait aux
élections SUI' ulle liste qu'il croyait avoi,' (olé faite contl'airemen t aux prescriptions de la loi, clIcs se trouveraient
cntachées d'ill égalité ;
Attendu qu e, pOUl' apprécier la sin cé rité des ces ex plica tions, il convient de rap peler les cÎI'co nstaLlces da ns lesquell es
la lettre incriminée a été éCI'ite;
Attendu qu e, le 5 novembre 1880, la Commission de l'édsion des lisies électol'>tles consulaire" dont Caumel était le président s'étant réunie p Otll' procéder à son mandat, un dissen tcment s'élcrn entre ses membl'cs;
Que plusieurs soutinrent que les pouyoil's de la Commission lui permettaient d'introduire dan s la liste le nombl'e
d'électeul's nouvea ux nécessaire. p OUl' atteindre le di xième des
commerçants inscrits à la patcntc, tandis que le Président ct
le sieur Roux, délégué du tl'Îbunal de com mel'ce, prétendaient
qu e ces pouroil's se bOl'naient il, rempl ir les vacances p l'OYC 11a nt de déct's ou d' incu pa cité léga le, su l'\'en ues depuis la del'lli -à l'C ré\!ision et tL njoutCl' sur lu. li ste.. IC5 anciens mCIl1bres
des Chambres et 1'rihunuux de com mcrce et les anciens Présidents des eon seils ù ~s Pruùli oml\1 cs ;
Attenùu que, dan s 1" séa nce dll 2G noyolllbl'C, lu Illaj ol'Îté
COU rt DE. NDIES
lU?
de la cOlllmission ayant décidé de ]lassel' outre malgré l'a r is
du l'résiùent, le sieur Houx formula un e protestation motivée, qui fut insérée dans le procès-verbal, l'al' laq uelle il
concluait au sursis jusqu'il. cc qu e la question eût été vidée
par le Couseil (l'Etat;
At tend u que la majorité, sailS y al'oil' égare!, ayaut ]lrocellé
ilIa eonfeetion de la liste, Caumel vit dons cc fait une nouvelle vi olation de la loi, ne supposant pas que III commission
réduite il cinq membres pût, en l'absence du l'résident, désigné par l'article tî l 9 du Code de commerce et du membl'e
délégué pal' le tl'ibunal de co mmerce, procéder au, opérations
de la révision;
Attendu que c'est dal1s ces circonstan ces que Caumel écrivit IL M, le Procureur général ULle première lettl'e le 20
novembre pour lui signaler une procédure qu'il cropit Ctl'e
,irrégulière et qu e le 14 décembre quand il appdt que les
listes étaien t affichées, il 1ui ad l'essa la lettre incrimi née;
Attendn qu 'en li sant cette lettre, il est impossible de ne
point reco nnaitl'e que son auteul' est dominé Ilar cette peusée
IlU" la loi a été violée ct ~ u e c'est avec ln plus eutière bonne
foi qu'il dénonce cette violation au magistl'at chargé de
vciller li SO I1 maintien;
Attendu que Caumel avnit été induit dans l'en'eur où il
s'obstinait, par les termes précis ct formels d'une cil'eulaire
de M, le Garde de, sceaux, Dufaure, en date du 12 décembre
l8ïG, ur les attributions des com:nissions ins ti tuées par l'urticle Gia du Code de commerce, modifi é pal' la loi du 20 décell\ bre 1871, instructions qui "yaien!fui t jusqu'a lors la l'ègle
de lu commission 11 Alais,et auxquelles lui nvai ent pU1'l1 sc référer celles qu e le parq uet 1u i fi l'ni t tra nsmises le I l septel\\ bl'e
1880; qu'il eût sans doute mi eux fait de s'incliner devan t
l'opini on de la maj orité de It, Commission, nlors su,tout que
M,le l'I'ooul'e ur g'é nél'ull'u"ait apPl'o urée pnr sa lettre LIu 15
�CUl'lt vI-: ;-i1\ILS
lH8
no\'embl'e; relte opinion éta nt d'ailleurs co n ,ncré~ Ice 'lue
Caumel a ignoré), par la jurisprudence de la COll r de Ca" ntiou (22 aoùt 1877, Si l', 7~ , 1. 30);
Mais, attendu que dnns cette situation d'esprit, croyant à
unc i1l ~gnlité J il a pu dil'c.. sa ns vouloit, outrager scs col1ègucs
de la commission, que le résultat des électio ns qui allaient
s'accomplir sera it un résultatfrauc1ulellx; qu'i ci le mot fraude
doit s'entendre aU sens de: co ntraire à la lùi ;
Qu'on est confirmé ùans l'C sentiment, si l'on considère
qu'aucune i mpu ta tian di recte de fl'[\ud e portan t su l' des rui ts
ùetcrminés, n'est dirigée pnr Caumel contre les membres de
ln CO Ol mission;
Qu'il n'élère contre cux aucun soup<.:on inj uri eux :
Qu'il ne s'ndresse pas il leur perso nne ;
Que leur Mcisio" seule est pal' lui appréciée ct seulement
au point de nIe de la lcgulité;
Attendu que de cet en se mble de circon stan ces résulte ln
preu\'e que la pensée ct l' intention d'OUtl'ag\lI' les membres
de la Commission n'o nt pa> I1nime Caumel quan d il a écrit ct
publié la lettre du 14 décembre ;
Que cette lettre dès lor, 11e constitue pas le délit d'outrage
'lui lui est impu té;
Attendu que s'il ne raut \'oir dans cet écrit qu ' une ol'itiquc
non injurieuse pOUl' les membres de la maj orité de la Commission de ln décision par ell x prise, les gérnnts des JOIIl'lI nu,
'Jui l'out publi é n'out pu e0I111ncttl'e le délit d'outrnge puhlic
dont ils soot prévenus;
Que trois d'entre eux ,l'nilleur; l'ont reprodui t san ;: eO l11'
mentaires d'aucun e sorte ;
Que ce ux que Ir" FI'fl,( l'l' lI clic n. ajouté:; à sa publi cnLion n' ont
cté 1'olJjct d'uu cun in crÎmÎnnti oll ;
~llfin , llu 'c n ins..! l'l\nt (lal1s IC\1 1'3 f'èllillc5, ull e lr.! llrc éCl'itc
1'"1' un magi.tmt" ~ !. le Procul'eul' général ct lu i d é n on~ ant
des nctcs (lU'iI croyait illéga u'(,StlilS fail'e aucune pe1'50n llnlité,
les gérun ts n'ont pa ~ pu eroil'e 'ju 'ils s'exposaient il cotUme~tl'e lin délit ;
Que les ciuq inculpés saut d 's lors cu \'oie de rela xe,
Pur ces motifs, la Cour, etc.. .. ,
Cou!' de Nimes ( 1" ch, ) - 18 j an~iCl' 188 1, - Ml1. GouAZ~, i cI' prés. C ,\ ZE~A V ETTE, av . sen. - I3ARAGi'\ol'i ,
llo UET CL llA Ii NOU IN, avoc, plaid ,
LI, réconcili,tliol1 illieruell ue ellire le lIIari el h, {elll llle 1'011damnée pOlir (ulultèl'c,I nuant 'l /le le jugement nit lIcq ,lis l'aulori/é de la chose j(/gée , 1l1'of/le au complice,
CeJiell(hwt le complice doit supporler les (mis cie /'illslllllce,
qlli 011/ élé occasionllés pal' sa {""le,
AntlltT,
Al.telldu qu 'il l' 's uite cl es fait s co nstat es que la l' conciliation e5t ill ten 'e nu e avaut que le jugcment dont cst appel
n'nit acqu is.. Cil cc qui cO ll ceru e la fem lll e Vidie!', l'aut.orité
de la chose jugée; que ladite réconcilintion est inlcrrenuc
Cil CO UI'S d'in stan ce; <l ue, pnr ~ lIjt c, le mari a t'ait 0 sn femme
remise non de~ effets Ile la conda mn otion, mais de ln ponrsuite
ell e-m~ m e , pui sque ln condnmnation prononcée n'rst pas
encore d6fi n iLi \-c ;
,\ttendu qu'il est de pl'incil'e qu'il yu indi\'isiùilite enlre
la poursuite exercée contre la femme }Jrérc nuc d'udult ère ct
éclle exercée con tre son complice; de telle sorte quc l'exception ncqlli~c il l'un l)l'o{'il(' iL l'nutl'C ;
:o\I.H\. -
v , un 11I1'\\ t ('unrnrmc tll.' noIre Cour. 1/,,/1.
,\I(I//('S , 1 87~
fi.
:!O~' .
�200
t.:0U R DE NI ME
Mais attendu, en re qui concerne les dépcli; , que l'amni ' !ie du mari n'anete qll e l'effet de la colldamnation p6nal e,
et que les dépens doivent l'ester il la chal'gc du cOlnplice qui
les a occasiol1nés par sa faute.
Par ces motif;, Jit que la peine pl'ononeée contre Andl'ieu
ne sem pas exécutec; mais le condam ne au:< dépens,
Cour ùe Nimes, - 13 oclobre 1877, - ml. GUIn ,IUO,
prés. - OC r.ASTELNA U, subst. - l.!OUET, a,'ocat.
20 1
All end u ct ue ln situation da ns la,! uelle sc tl'O ll ,'erait 1:.
dame Chabrel est la conséquence du commerce qu'elle aurai t
entrepris et exercé il, Ayig non, et à Avig non seulement; que
notamm ent les engagements pds pUI' cette dame ~ l'egard
des demandeurs l'ont été à l'occIIsion de ce comm erce;
Attendu pal' suite et san s ,wail' il examiner si cn dl'oit la
dame Cbahl'el n'a pas conservé so n domi ci le il Avignon, bien
qu 'elle ait sa résidcuoeil v.iIleneul'e-l ès-Al'ignon, que le tri bunal d'A\'Îgno n est seul compétent pour ccnnaitre de l'nction ;
.'ftlllit c - C on11.é t c n ce c a .... u e r c .nlc - n f !liltlcucc
nou'I·clle. - Do .... e n t'" IUlf é rlc ... ·.
L'aelinn en déclaralion de faillil e, dirigee cOlllre "'1 lIègoc"",' ,
qui, (tp,.ès auoi,. cessd le com,mcl'CC , a chulI[Jd de résidellce, doit
,!Ire parlée deuctnl le Ir ibllll(l{ du li", oit ce commerce " ( O/l Ctionné ct non deuall t lc (l'ib tUial dans fe ressort du·fJll cl l' c.n- lI égocianl es/ aujourd' hui fi.ré, (COIII, !,;}S el "W ,)
Sur l'appel inlerjeté d'un jugement du tribunal ùe commerce d'Avignon , en dole du :!8 novembre 1880, qui s'élai t
déclaré incompé lent, il est intervenu l'nlTût qni a rèf~ rm é en
ces lermes :
OMIE
CII ,lnn Er. C, BOUDI\IP.I\ UIAlll lCIl ET Ci e,
Attendu que l'action intentée p'" les sieurs DOlldriel' , UIbricl! ct Cie coutre la dallle Chabrel Il pour hut de fuire déclarer celle dern ière Cil état d ~ foilli te;
NO tA . - l.a jurisJl rlldf'nco C.il aujourll'hu i 1111 Il!' le sens do nolro (\ rI'CI.
v:)I\r. Uru lcll os, 30 onl l 1811 ; UUiflOf,'On , '!7 'n1" 3 1!:Hi7, 1) P G7, ~ :;'1; t:'h'i.
:)1 IIl t,1 18in , D. l' . H.S 'H I.
Attendu, en effet" que les dispositions des articles 438 et
410 du Code de commel'ce impliqu ent co mpétence pour la
deelal'a tian de ruiIl ite au profi t du trihunal dont ressortit l'établissement com mercial ;
Que, pnl' sa situation même, le tribuna l paut, mieu, que
tout autl'e, conna ltl'e les CltUSeS ct l'époque de lu cessation de
l'nyelll ents ct pl'e ndre toutes les mesures nécessaires il ln mal'che ct il la s u(" ' eillan ~e de hl faillite;
Que la possibilité p01l1' un commerça nt de déplacer, par un
selll changemen t tic résidence, la camp lenee du tribun al
du lieu où il a exel'cé le comm erce, ct où il nurnit cessé ses
pnyCI1lCl1t8, cntn\Îll cl'nit de nomb l'cux abus;
Que, pal' suite, c'est 1\ tOl't que le tribunal de comm erce
d'Av iguon s'est d0chu'é in com péten t ; qu'il y fi douc lieu de
ul ni ntenir la compétence de cc mame tribunal ; que seulement il fnut dire que le tribunal de commel'ce ,l'Av ignon j ugera compos6 d'f\ tltrcs j ugcs que ecu \ ~u i Ollt Mjù conllu de
}'ufl'nÎ" c;
Pur ces motif:"" ln. CO ll r réforllle, etc... ,
Cour de Nim es (;;< ch.), -- 3 jan,'iel' '18S 0, - !\Il!. de
cons, prés , - CI..l I'I'I EI\ , al'OC, gén, - SoI NGUI~È D E , G.lUl' II IEII , :tl'OC, plaid , ,- D'EI'EIII.,INGE, IJOl'EII, al'oués ,
11 1l1l1' II,I.E,
�202
corn
Gnge -
D t~r"u' de
Dt: X I ' I CS
"",-t"n.CoII'
cler -
de 1.\ dcUc Optio n.
COl'R
{'r(-nu~
Le jug' ne l'eut refuser lU< cl'éa nciel' gagisle, ,l cléfltut de l'''yeI/Ie/lt de 511 delle, /e droil de ue/lcll'e nux e/lcltères /e !lage dO/lt
il est nanti:; il n ~ peut lui imposcr l'obligation de deL'cllir,
ma(gré /lIi, propl'iélairede cc gu!!e (20i,; , 207S C, Ciu, ; ,
ABot VEil 'OUX C, Df; Bn uc ll f. 1\ ET Cn,\FFI OL.
SlIr la demande qu e Illi en al'ait fait è ~1. l'aubë Vernoll x de
mettre aux enchères les tableaux qu 'a l'aien t laissés en ses
mains MM , de Bru chel'el Chamoi. en garanlie de leur delle , le
tribunal cil'il d'Al'ignon, pal' son jlfgement, en date du 28
an'il f 8 7~ , al'ai l décidé que le gage resterai t aux mains du
creancier jusqu'a concurrence de ~e [lu i lui était dû ct apr~s
estimation pal' expert co mmis, M. l'abbé Vernoux a interjetlÎ
appel de celle déci 'ion qui a été inri rméc en ces termes:
Attendu qu e Vemoux, créancier de de I3rucher d'un e
so mme de 7,375 fl'nDC", n rc~u de son déLiteuI' ct de sa cau tion des tableau~ ct autres obj ets lIl obiliel's en (l'age;
Attendu qu'en usant d'I cll'oi t 'lu lui confél'. l'ltrticle 2078
du Code ci<il, Vernoux Il demand é, iL défaut du payem ent de
la dette, la "enle aux enchère, du <r,,~'e pOUl' êlre payé H I!' le
prix;
Allendu que cette "ente ne pouvait l'as lui Nl'c n'fusée;
que mal il propos el, en riolatioll Je. al'licles 2073, 2078,
. NC,H, - O':trrè 1'article 2078. le cr~a n (' ic r ~flC;iSIC 'lui Il '(':.\ pa p ny~ 1
l'éch&l ncc do 10 delle a le dr'oi! tic 5'nll ,'05010I' 11 I llJU~t,co pOUl' Jcma Ut!<' I', ou
que le sage lui reS le r ll payemen t j uSft ll '/'\ tOflcu rrrTl CC ci e co qui lui (',l tll)
et llp rcs &IÎ lllatio n (uitt:' !l'I I' UII c.\ [lCI' l M"I~ IHJ . oU qu e 10 ga ~c soil \'1'lIdu
ou .. cnolll.:'-I" pubH rlUCi. 1.(' .ubc no tl0:1 fl élrrmi m'!' ilu q ut"1 de cc .. .I.'\IX
p:\I' li5 .1 Iluil s'orrèlcr 'Ille loul oul on! qu e le cl'é;ull,; icr lui a posé cC Ill: al~
lCl'llnlÎH'.
D~
203
NO I ES
le pl'clIliel' juge a ordonné que le gage l'esternit nu'{ mains
du créancicr jusqu'à concu I'I'ence dc cr 'lui lu i esl dl), après
esti matio n pai· li n cx pel't comm is;
Attendu que le créancier ga.giste Il e.' peut, malgré lui , êt('e
ubligé de sc rendre propriétaire du gagc,
p,,,, ces motif., la COU l' réfol'me; ol'donne que les objet.,
dounés en gage se l'ont yendus au, enchères publiques pour
le pdx <ltre employé jusqu'il COllCUI'I'enCe au payemcnt de ln
créance VCl'uou '\. ct des accessoires, etc ""
COIII' de Nîm es ( Ire ch.). - f G mars 188 0 , - ~I.\f ,
CO U '\ZI~ , 1 Cl' prés. - BEIlNAIlO , nl'OC, sel n , - PENC III NAT,
Il,II,)IEI,I. E, 3I'OC. pl,lid . -" CENSOUL, OI,LII'IEIl , a\'o,,~,
not - ,\'II(-uu"on hl e u ,,,, (,l~"''ilon
a· .. ·cse .·.J'U4UI -
N(~ lu,rI\Clon
S U ," "ltCn'iloJ) d ~ ln IH'rscl'II,Clon -
"ll e nnC,-' -
\C('(.'!,CltUUU
cie
S n c-
l)Uliit{·.·lcurr,
l.'IIClioll Cil n!pocfl l iQII de l'aliéuatioll d'ull il/ll1lcubll! dolai qui
compète à let l emme ou Il ses hù iliel's Sc pl'e,~cl'il, P(t l' dix (UIS ,
'I"i CO tlrellt du J OI (l ' où ils 01/ 1 lW agi,', (Cio. 226:j ct 2"2(2) ,
r;illlp,'escripl ibi/ilé des (( oliolls dola/es cme /ol's,/I/ e /a "épal'O liOll de bie'ls a été prononcée. ( Ciu , I .,li l) .
r~ ficfS 'Jui (t acq/lis de la personne fl 'l'I; la femme ft COlis~/i li /'(tlié/lalioll de ses il/ll11eub /cs dollll/x I/Cu l illuoq'ICI' c~/le
pl'l'sc/'ipliol1 décen llalc peuclallt Ir· lf/al';"91' Il wo""~ '11/t'l'actùm
CIl l'évoc(tlion 1/e ,'éflcchi$se conll'e /e 1/1I,,'i. (riu. 21;6 J,
UIlGSUCCI'SS;U/I C~, déclnl'éc vacCln /c lorsqu'a près le délai J'Ot/ /'
(aire il/ ucll /aire ct délillércl' 1}(,I'S(lIlIlC IH' SI' p/'üc ,,'c POtU' Ir,
"(Ici (( 111('1 ',
l,a
1)I'CSCI'/J)(/OIl
IIII:/lle (1II ('a s 01/
'111i. COtll't
rlle Il't'sl
f:UJl/, 'c /a SI/('CCSSiOll V{/ IJOll rC,
pas pOIlI' /'IlC (/'UI/ ('I/I'a rCI/I', co n ~c,'l'C
�20·j
r.OVR OF. NDI E.
rOUR O!:: l\'1.\fES
SOit en'eI II l'égard de l'héritier '1"i plus Iw'cl (lCCepte ht succession a{ors même qu'il se serait trouvé miHeur 1)Cl1(lanl le"
caca ltce dc l'hérédité, ( Civ , :22,;8),
BO USQUET El' 13110 UII. I" IRD
C,
11 0 11\5 SC I.I UD,
Le tribunal ci "il tl'Uzès, il la dale tlu 12 aoùl 1879 , a
rendu le jugement suil'anl qu i fait suffisammen t co nnaitre les
faits de la cause:
Attendu que la demande tenrl an desislltt de 19 " "ticles de
propriétés, 'lu 'elle serait ' fondée SUI' cc que ces immeuoles
étaient dotau x il la dame Tnulell e, épouse Bousquet, ct pa,'
conséquen t inaliénables;
Attendu que la plupart des "rticles, désignés dan s J'nssi·
gnation ne sont point en tre les mains des défendeurs, 'lu 'ilô
sont détenlls pal' des tiers ét,'angers il l' instance; 'lue l'un de
ces immeubles n'a jamais appartenu iL la femme Taulelle, et
que la maison de celle·c i était inali énable nu " tel'llles du
contrat de mariage des poux Taul elle, 'luc la demande '\Ul'ait mal procédé Cil cc qui touche ces immeubles ct qu'elle
devrait être rejetée;
Attendu, ,'elativement ail surplus de la demande, que 1"'"
acte, l'e~ u , le Bo,'elly, notaire il Bagn ols , le 17 juin 1835,
les mari é, 'j'aul ell e vendil'ent il Vin ce nt Ab IUli t tous les
immeu"l"s qu'ils l"Jsséthient ail prix de G,ODO fl'nn cs, p"yb;
pal' )'u(:q uércur, ainsi <ju 'i l c;.;t c'\:pliqué auùit acte;
Qu'en janvier 1837 ces m meô i,nmeubl es furent vendus
par Abou,it il Marc Scinud, autellr de' e'p)sanl;, au pri x de
7088 f,'. 25 centimes;
NOTA . -
Cour. l'nrrèt de noire f.ollr dll Ir. JAIl\'le r I $lSO. D,Il, 5 1, <1. 126 e(
~ ir. :;0. :L 167 . sUI' ia qu C.)\ÏOII df'
l' llrl s,
31 i.lo!1 l t8.!!. Sir. 3 '!.
~. 100 .
prescrIption b ulle
S U Cf'O~:tj on \'Deo nt ..:
Attendu, (l'HIIII'e part, que ~[,lI'e Sciauù, dès avant cette
poque, était cl'''"n cier de Taulelle de sommes importantes,
ct CJue ~larg u c rit c Bousquet, sa fCUltue, autorisée Cil vertu
d'un jugement de céans, en date du G décembre suivant,
eOllsentit de van t Me Mousta,'di cr, nOlail'e, il dere n;,' cl'ution
solidai,'e de so n mllri ct hy pothéquait cet effet, tous ses biens
dotaux; que t:e fut il cette cond ition quc Sciulld consenti t à
lib6,'el' so n dé" iteul' de la con t,'aillte pa,' corps ct il fnire aban·
don des intérêts de sa c,'éa nce;
Que, deJluis plus de quarnnt~ ans, Mnre Siaud ou ses
ayants enlise, sont donc en posses ion des biens dont s'aIYit,
et que 1" femme Tanl elle, sé parée de "iens d'avec son mu."i ,
alors qu'elle au l'ait pu demallder hl nullité des ventes de 1835
ct 1837 Il 'a fait aucune p~ u"ôuite ù cet éga,'d ct que la prescription decenlla1e avec tit,'e ct bOllne foi scmit depuis long temps acqui se;
Attendu au su rplus que lcs dèmulllleul'.s son t suns itltél'~t
dans l'e xercice de leu\' action;
Qu' il c31 iL l'emat'qucl' que la succession lh! Ml.lrgucl·itc Tau~
1 ~lIr , décédée ell 1 8~(j, a été repu li'; ]111 " tOLlS les coll"té,'au,
il l'exc ptioll ùe; deux demanueu,'ô dGllt l'UII est petit-lleveu
ct l'nutl'e nl'l'i èl'e .petit-uoVClI dl.! la défunte: qu'ils n'ont mème
t\ccepté cette su,,:cl.!ssion que Sl U3 uJn Micc Jïuvenlni rt:;
Attelldu ~ue la demande ell desistlll fùt·ell e accueillie, Irs
biens ùont s'fI,O"it
ùc\'raic nt ètr imméJ intemcnt soulUis à HIl C
o
rente judiciail'e, so it de la part dc~ dcm9udcuI'3, soit SUl' les
pou l'SU ites lies défendeu l'S, cl'"ullcier; li ypothéJU il'cs de la
femme Tuul cll e, cn vertu du caution nement SUS-I\lppelé, ct
}Jcr30n nellemcllt débitrice d 'atltl'c~ SQtlllllC3 acqu ittée,; à sn
déchtLl'cir, ainsi qu'il eat éL:1 ùli ))1\1' Il'J titres ct acte:; Vl.!I'Sé3 uu
pl'o(è~J cL fJuïJ rés ulte dei3 J:'lÎt:; et Ci l\!Onstnll ccs tic ln cause
rt II nlallllllellt lie deux actes dc ventc de 183;; ct de 18:37 sus·
r"PJlel &~, ~ ue,
qu ell l' qu e Boi l l'él'aillatioll IJUCles d 1I1l1 'lIleu" $
�211ü
CuU R
n~:
~DIE
dunnent aux biens de la femme 1\\Ulcllc, le p,-ix d'aùjud icalioll ne poulTHit (lll'ètl'c inférieur au dlifl'I'l! de:; cl'éances
tics hoirs ·cia ud .
Par ces motif., le t,'ibunal a ,'~jcté ct l'cjett.e III delnnnde
cn des;.I"I, formce J'Il" Bl'ou ilh1l'd ct 13 u. qu et co nt" c les hoil's
Sciaud,
Appel Je Bousqu et ct Bro uillard derall l la Cour qui a
slatu é en ces lermes :
Attendu quc, pal' acle du 17 jui n 183", la femme Toulelle.. mariée SO li S le régime dotal, mais sc dison t libJ'e en
biells. yendit ~l\:ec l'as:;istance de son ma.ri ses IJi ens dotnu:c
au sieu l' Abauzit pOUl' le p,'i, de 6,000 f,'an cs;
Attendu que, par acte du 23 janl"ier 1837, Abauzi t revendit les mèmes bien8 il Sciaud, au p,-ix de 7,000 fran cs;
Attendu que le ü décembre l R37 la femme Taulelle qui
,, 'ignorait pus le vice dont éta it infecté l'acte du 17 juin
1835, cOIl!::cntit il Sciaud, nycc l'u ul..l l'isatioll de just: re, un
engagement pal' leq uel elle sc rendait caution soli daire de
son mari jusqu'il concur"en ce de 7,200 fmn cs, su,' ses bie ns
dotnu '\, lIlais de son cOté Sciaud s'intcl'disait, pur le nH~ m e
octe. de ri en l'éclamcl' jusqu'à ln dissoluti on du mariage;
Attendu ~ue b femme Toul elle tant décédée en 1856,
~all s cn fants, ni nsccndants, ses frères et S(DUI'S ou les ùe eell·
ùunts de ses frères et sœurs renoneè ,'ent, Pli" acte des 27
al'l'il ct 8 mai 1857, ù >" succession à J' e~cel)(. i o n de Fran çois
13o u s~lI e t et de Joseph I3rouilllll'd, les demandell l'!; au procè ,
01(11'.3 ùg'és, l'un de 5 ans. . l'nutl'c tic 9 nus j
Attendu que depuis cette époq ue jusq u'e n 187;;,13,'ou illnl'<1
et Uouscluet ne se sont pas fuit co nnaltre; qU'il cette date
seu lement i1.ont déclu,',; nc"epter la succession de leu,' I)'l'u nd
tnnt c, sous béné fi ce cl'inrentn il'c;
Attendu 'lne le 2l jnnl'iel' I ~in 1'\rl'f:a nll cs,ll'oi IS de C'r tt e
Olït VI!:
X D IE~
:l07
dernière. . i 15 on l dcrnnndé Hli '( hoi ,'S Scin ud le dcsÎs(al des bicll s
qui avaient fait l'obj et des I·enles de 1835 ct de 1837 ;
Attend u qu'au nOlllbre ùe ces immeubles se troul'e une
maiso n qui éta it aliénable ct qn e les appelants déclarent
rcnonCC l' à ln l'ercnd iq uel' ;
Attendu d'aulrc pürt, CJ1l 'c n IR54, un e pal,tic tIes imm eubles qui fai saient partie de lu l'cnte de 183G, fut rCl'endn e il
des tiers ct qu'il s ont cessé depuis plus de vingt nn s d'ûtre
dan s la possession des hoirS Sciand, f[u'é l'idelllment on ne
peu t alljourd' hui lem en demandel' le des;sICLt ;
lille, si les appelants ont de cc chef qu elque réclama tion il
faire, cc n'est pas pal' la l'oie d'une action en d,'s;s/a{ qu 'ils
doivent procède l',
Il,, {ulld et cn cc '1"; "c9"de l"tCI;OIl de 0,.011;/1",.(/ :
Attendu que ln ùcmande a pou,' obj et la révocation de
J' alil\ na tion, consentie pa,' la femme, de son immeuble dota l
cl., pu,' l'oie de suite, le liesislnt de, immeubles aliénés ct
possédés pur Sciaud ;
Attendu que cette action sc prcsc,'it pu,' le lups de dix nns,
depuis le jour où la femme Il pu ng'il' ;
Attend u que, san s 'l u'i l y ai t lie u de recll ercher, si dans
l'l!spècc, ln pl'cSCl'ipti ol1 fi COln lllencéü UII C époque anlél'i cul'e,
il est ce,'la in que Bl'ouiIJard li atteint sa l1l11j orilé le 9 jan~i el'
1869, puisq u'il est né le 9 janl'i e,' 18-l8, qn'il parti,' de cc
jour toute }ll'cSCl'iptioll l'atteig nait, qu'il n'a. c~cl'cé son action
que 10 21 janl'ier 1879 , pl nsiems jou rs oprès J'e' pirotion des
di. ail s j
Qu'il y n li eu pOlir cc motif de déchu'e l' so n lIt'tion étei nte
l'n,' la prescriplion ct de rejcteL' sa ùemande,
! !" /j.
ce qui l'c[Ju /'dc l'actio/l de /Jol/squet. . a rrière 1)cf i(·/ils c1 ' wu~
sœ",. de /ll {elllllle T'tII/I'/le :
Atl endu que III I,,'escriptio n lui est égaleill ent opposee il uu
dOl1hl û pt1Înt ci e, li t' :
�:208
COI: R DE ,DIES
oit en UlIlt qu'ellc aurait COUl'U contrc la femme Taulell e
elle·m~me, pendant le m,,,'i"6'c, iL cuusc de la séparation de
biens qui avniL été prononcée 11 so n profit, soit en tant qu'clic
muait COUI'U depuis la dissolution du mariage contl'c la succe sion ,·ucante.
SUI'
décès 1857, nonobstan t la minol'ité de Bou quet, par ce motif que ee n'est poi nt COlltl'O lu i qui ne s'était pas fait connaître pour héritier, qu'elle au.-ait couru , mais cOlltrc la
succession vacante ùe la femme Taulelle;
Attendu qu'au x termes de l'arti cle 2258 du Code civil la
prescription court contre Ulle succession vncante m ~ m e nu
le p,.entier moyen :
Attendu que, pnr jugement du 12 janvicl' 1838, la sé pa·
ration de biens fut prononcée au prQ~t de ln femme Tnulelle;
Attendu que ses héritiel's soutiennent, il est vrui, que le
ju gcment de séparntioa doit être considéré comme non avenu
pOUl' n'avoir pas été ex écuté dans 1" qui nzaine (a rticle 144!
,lu Code civil), mais qu 'ils nc prouvent pus ce fait qui est
démenti pnr un dor:umentjudiciaire, versé nu proces, dans
lequel la femme Taulellc est désignéc en 1854 commc étant
séparée de biens de son mUl'i ;
Attendu qu'aux termes de l'ul'Iicle 156 1 la ' prescl'i ption
COlll't, pendnnt le mnringe, iL l'égnrd des biens dotaux ali énés
pllr la femme, quand la séparati on dc biws a été prononcée;
Attendu que Ic tiers qui a acq uis de la personne iL qui la
femme fi consenti ladite aliénati on peut inroq llCl' cette prescription 11 moins que l'action co rél'ocution ne réfl échi ssc
contre le mnri (article 2256) ;
Attendu que, dans l'cspèc , aucune l'él\cx iou n 'é tait a
craiudre, tenant les dispositions de l'acte du 6 décembre 1837,
puisque, d'ulle part, Sciaud s'était interdit toute action contre 'l'aulclle jusqu'a SOli décès et que, d' un autre calé, la
diesolution du mariage al'ri vant, la dame Taulelle s'était
<!ngagée cL 3\"llit été autorisée pal' lu justice il, payt::I' avec ses
ùieus dotaux, la dette de son mari,
Su}'
20\1
COUR Dr. "HIES
le deu..cièmc moyeu:
cas où elle l,l'est pas pourvue d' un cUI'nteur;
Attendu qu'aussitôt après le décès de Il, fomme Taulelle en
1856, so n frère et sa sœ ur Rose et Louis Bousqnet, ainsi que
ses neveux et arrière-neveux descendants ùo ses autres frères
et sœUI'S, renoncèrent il 13, succe3sÎoll ;
Attendu que Bousqnet ne oc fit pas coonattre; que son
e,istencc ne fut révélée pal' personne;
Attendu que lorsqu'après l'cxpil'ation du délai pour fnil'e
in ven tai re ct pour délibérer, il ne se présente personue qlli
réclam e la succession, elle doit etl'e réputée vacante ;
Attendu que, ùans l'espèce, nou-se ulement personue ue se
présentait, muis tous les hél'iti ers connus avaient renoncé,
apl'ès avoir co usidél'é que si la success ion leur offrait pour
tout actif une action en révocation des a liénations de 1835 et
de 1837, elle leuI' imposait d' un autre cOté la charge du cau·
t ionnement stipulé dau s l'acte du G décembre 1837.
Pal' ces motifs, la Cour donne acte aux appelilo ts de cc
qu'i ls décla l'ollt ne pas voul oir co mprendre la maison daos
leur revendication, déchu'e éteinte pal' la pl'escriptioo l'action
de Bousquet et de Brouillard, la rejette, confil'me, etc, . .
Cour de Nim es ( l e ch, ) - 29 juin 188 0. - MM. GOUAZÉ.
1er pres. - PIIIONNEAU , suost. du Proc. gén. - IlAJ.MELLE
e l FAllCEO" père, av, pl. BON NET et B(llss IEn, avoués .
Attendu que, melUe en admettunt quc la prescripti on n'a
pas conru pendant le mariage, ellc PllI'n it couru du jour ùu
~
l' - U80
�210
~'nhJOu
d e tol é rAnce- -
D() a n u. n.;cs.llltér~ts
Cluil -
211
COl'n DE NUIES
-
rr(oj",tlee -- , 'ol li h u\3'c .'-ctlou ch'lIe - ncnollcln.
.\.eHuu cl· .... lnclle -
Stlr~11lIl
-
Ilejet.
Celui qtd a ob/ell" cOlltl'e I.e l'I'0pl'iétaire d'ulle maison de /016nLll CC une con.d(tntllatt"on d des dom.magcs-ùltél'élS, Cil ,'p}Ju/'alioll d" préjudice que lui cause le uoisi,wge d'Ult é/"blissemellt
de cette nature, ne doit P(t S ~lt'e considéré COnl11B ayallt 'renoncé au, béllé{tce de cette COl1 rlamllulioll CIl introduisulIl Cllsl llte
tleuIUlt le juge de simple police ulle demande tendullt tmiguemellt à la {ermeture de cette maisoll de pl'ostitutiolt , ouued e en
violution d'un arrêté municipal.
La ,'enoncia lion {d'action ciuile est d'(Lu tanl 1110ins présumaLle
de la part du 1)laigll""t Ilue le pl'opl'iétail'e de /'/!/<tb Hssement
de débauche, postirieuI'CIJ'ttut li l'action porl ée devant le juge
de police, " ,.eleu~ l"i-même (tl'pel de III décisioll ciuile qui /'11
cond"",n/! Il des dom",age,-in/érêts,
L--: jtJ,oe cioa sa;:jt d'lt/le tlemrtndc en dommages l>O tf", les
Cct.'ISes ci·dessu$ in d.i'l'tfies , 11/1: doit 1lUS surseoir (tu. jugement
de cette dcm:",de ct "ttcJlIll'r, )lOt/1' l'endl'c Sil décisi" .. , qlte le
juge tl~ simple police (ta statue SUl' l'uction pOl'tée deva llt lui ,
Cl ayant lJOll1' intt uilique d'obte1lir la {el'lU.cture d'une maison
de tolél'ance "Oll au tol'isée "
1
NO JA . _ 1.0. Cour nou!' Sl! llIblc a\'oi r ro il li. l'CSI1CCC ci·dc!osu s rapport ée une
juste 0l'plicalioll de la juri sp ru den ce qui déc ide qu'on ne peut opposer 1~
rn:uime: "ua tltcla via mm dalur recurl ul 0(1 ollft'(lm, ou d ~ (e nd e u r ClIII
inlro,lu lt con\l'e le rnéme tl Hl'n dcur JeU:\. ill ~tances qui n'onl ni ln méUlc
cau ~. ni le mémc oiJjeL (Coor. COS5. , '" no \'clllhre 18:14. Cl IG no ... mbre UIt"L )
,
' 11 h l aussi de j uri!> prudcnce ccrlJi nc CJ ue le j uge civil ne doit surseo i r
qu e lorsfJue l'u cllon cn domOl:.l gcs IU'CIIU sn sour co duns le r"il fl \: t! ClucuX.
qui III cl l'uclion publi qu e en mou"cmcnl 1)005 cc cas se ul ement, il y 1.1 lie u
d'a ppliqu er lit lèg lc : Leu/minet IIml/ e ( ilJiI Ih ; 1(.1 .
VEU VE L I ~OSS I ER
C,
Il ltC Ii ETO ILI.E ,
AlIlI l~'I'"
Sn,. le désistement de l'actioll ciuile de nécheloi/le :
Attendu que Béchetoille fi actionné la veuvc Li nossier devant le tribunal civi l de Tournon, cn payement d'une somme
de 30,000 fran cs , pOUt' le dommage qu'elle lui a,'ait OCCAsionn é en établissan t da.ns le \1oisiuogc de sa mnisou une
maison de prostitution;
Attendu que, pat' son jugc ment, en dAte du 6 juillet 1880,
le tt'ibUll"l , stAtuant SUl' les co nclusions pt'ises il l'audi ence ,
lesquelles tendaient uniqucment au payement d'un e somme
d'nI'gent pOUt' le pt'éj udice déjà 6 pro u, ~ , ct il un e autre
sommc pour le pt"éjudice 11 '"enit" n condamné lu veuve Lillossier à payer 3,000 frun cs pOUt' le dommage causé, uu moment du jugemen t, par la fa ute de la défendet'esse, ct la
somme dc 20 fran cs pal' jour, tuut que du t'erait l'ex ploitation
dommageable à laquelle se livre ladite '"euve;
Attendu qu 'il n'cst rapporté aucun acte duquel ou pu i,se
inférer (tue Béchetoi lle a entend u renoncer nu bénéfice de. ce
juge ment ;
Que le 2-! juillet 1880, il a, il est vrai, demandé dHunt le
j nge de simple p01ice ln ferm eture de l'établisse ment de la
veuve Lin ossier, ct ce, pour défaut d'autorisation; mais que
cette demandc, fondée sur les presCt"iptions d'un arrêté de poli ce tllutlicipnle, nc peut iL aucun point de vue l!tt'e considét'é
comme co mp l'tl111 t un e renonciation HU bénéfi ce du jugement
obtenu ;
Que la ,"c uve Linossiet' y a si l'cu nt Utl C sem blable renoncintion que le 30 juillet, si, j o ur~ np"'~" cette demande, clle
tI rclev é lIppel ilu jug'C 01 cnL,
,
�212
COU R DE i\DmS
Sur ln demanùe en sursis:
Attendu que la \'eu\'e Linossiel' demande qu'i l soit sursis
au jugement de l'appel pal' elle inteljeté JUSqU 'il cc qu'il ait
cté statué pal' le juge de , impi e police sur ln demande tendante Il ln fel'ln eture de son établissement ;
Qu'elle fonde sa demande sUl'les dispositions de l'al,ticJe 3
du Code d'instruction cdminelle ;
Mais, attendu que, pOUl' que le sursis doive être proDoncé,
au~ tel'mes dudit article, il faudrait que l'nction en dommages, dont le juge civil a été saisi, pl'océdîlt du même fnit
d é lietueu~ qui a donn é lieu à, l'action publiqu e;
01', attendu que Béchetoille n demandé au juge civil la
réparation du dommageq ui lui a été occasionné pal' ln faute de
la dame Liuo.,ier, laq uelle, en exploitant, à sa porte même,
un établissement de débauch e, a causé à son im meuble un e
dépréciation évidente; que le dommage existe, nonobstant
toute autorisation de la police accordée ,. ladite maison;
Attendu que la demande, portée devan t le juge de simple
police , tend ulli~ue m en t à fa ire constaterq ne la maison n'est
pas autorisée , d'où la conséquence qu'elle doit atl'e fe rmée ;
Attendu que Je dommage ùont se plaint Béchetoille ne
tient pas au défaut d'autorisation, d'où il suit que, pour juger l'action dont il cst saisi, le juge civil ,, 'a pas Il exami ner
si la maison est autorisée ou non, seule question so umi~e nu
juge de simple police,
Attendu , dès lors, l'jue ln demande en sUI'sis manque de
base, et qu 'il y a lieu de la rejeter,
Pal' ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoi r prise
d'un prétend u désistement de BécLetoille; dit n'y a\'oi r lieu 11
sUI'seoi r; ordonne qu'il sera passé outrenujugemcn tdu fond,ete,
Cour de Jliime ( 1re ch,) - 9 novembre 188 0 , - ~ 1 ~1.
G OUA Zll. I cI' prés, - CA ZENA VE'!'T!>, al'OC, gén, V, Ro,
DEliT, MAN SE, avoc, plaid, - FON D F.UN f~ , BOISS II(I\ , av li és ,
COU R DE Nt:\IES
2 13
OnfrR !,tC!II il u u SOIl!!li·llré f e t ,h,ns l' exerc i ce d e ~ cs
fonc U o us _ .-,'o,'o c Rtlon Jund .. ,lss lhIU( é de
l 'c,cu sc - C lre uJl!!1 tltU CCN nUé .. .. "lltcs .
La pl'ovocalion peu l éll'e invoquée COIll1lle une cil'co/lSlance allé,waule, mais Ilon point comme 1mc excuse justificat ive pal'
cclui qui" ou lragé l/Il magisl,m t de l'ol'un admillislm lif d"" s
l'exrl'cice de ses fOllcliollS, ( Cod , pén" nrl, 222 cI GS .)
MI NISTÈRE PUBLIC
C,
LA UT IEn ,
Jugement du trib unal correction nel de Carpentras, en da te
du 9 décembre 188 0 :
Attend u qu'Emile Lautier, avocat du barreau de CarpenIl'as, n, le 30 octobre dernier, SU l' lu place de l'HOpital, au
moment de l'eXpulsion des frères D mini cains, tl'aité Bou·
cbet-Doumellq, sous-préfet de Cnl'pentl'Us, de g redin et de
lâche;
Attenùu que, de l'ensemble des débats, il ressort qu'Emilc
Lautic L
' a é té amené u. prono ncer ces outmges, par suite cl'un
acte inquali fi able de Bo ueil et qui, ~!I n s provocati Il , lui a
porté brutalem cnt la main il l'épaule et 11 111 fig ure ; que l'on
co mprend que se se ntant atteint au vi sage, le prévenu a dù
ressentir, 11 la suite de cet outl'age dont le lendemain on lui
rcfusait satisfaction, une violente commotion qui fi pu lui
fail'e perùl'e toute retenue et lui fi enlcv6 la possibilité de me,
Ul'cr ln portée de ses paroles;
,l.. Hcndu quc, dl\ns ces conditions, il y Mirait lieu cl'exfLmin er si Emile Lautier ue devait pas pl'06ter de l'axiO me:
PCI,l'ia delicta mtttua compcllsalio1&c l,olltlllt.tll· ,. mois. que si th us
les cl'imi nulistcs admetten t la provocllti on comme pouvant,
dan s cC l'tai ns cas, l'aire dispal'lllLl'e le délit qui l'a suivie ,
môme lorsq u'elle est le fait d'agent. dc l'autol'Îté, UllC j ul'Î '
�21 1
215
('OUR Og NI'I ES
COU R DE N')' ES
prudence constantc, basee sur les principes de:; articles 65 et
321 du Code pénal, la restrciot au x actes commis entre personnes pri'-ées et ne la considère que comme circonstnoce at-
un souffl et, ct, emporté pal' la colère qu'il en reesentit, lui
cl'in: « Vous êtes un grediu ct un Idchc! » rju'alors le souspréfet fit conduire le préven u devant le procureur de hl République;
Attendu qu'il est incontestable que ces ou tl'ages par paroles, adressées au sous-préfet de Carpentras HU moment où il
fai sait exécuter les décl'ets contre les Pé,'es Dominicains, l'ont
été à un mugistl'at de l'ord,'c adilli nistl'atif dan s l'exercice de
ses fonction s, et qu'ils sont de nature à inculper son honneur ou sa déli catesse, délit prév u ct puni pur l'article 222
du Code pénal ;
Attendu que le Pl'é"enu s'e n e"t rendu coupable dan s des
circonstances qui l'atténuent beaucoup; qu'cn effet, yiolemment ému par une voie de fait qu'il a Crue volontairement
tcnuante ;
Attendu qu'en déclamnt Emile Lanticr coupable du dclit
d'outrage il un magistrat administratif, il y a lieu de reconnaHre que la provocation de Bouchet en fait disparajt,'e toute
la g ravité; quc, d'ai1!~u rs, le prévcnu est je une, et qu'il
joint il un caractère tranquille uo e hono rabilité incontestée
ct une moralité a j'abri de tout reproche,
Par ces motif" faisant il Emile Lautier application des
dispositions des articles 222 et 463 du C~de pénal; le co ndamne à 1 franc d'amende, le tribunal ne pouv"nt lui infli ger une peine inférieure à 16 f,'anes.
Su r l'appel érni" tant pa,' le ministere public que par le
prérenu , la Cour a , Iatu écomme suit :
A nR ÈT
Attendu que, le 30 octobre demier, à Carpen t,'as, le préétant en compagnie de ~ [, Pansiel', avocllt, qui sc diri geait vers la gare, en passant pal' la ploee de l'Hôpital , au
moment de l'expulsion des Pères Dominicains, des militaires,
exécutant la consignc qui leu,' avait été donnée, les empêchèrent de passer, malg ré l'insistance de M' Pansier : qu c le
sous-préfet, informé de cet in cident, s'avau ça vers le prévenu
ct M. Pansier qui, de leur cOté, marchaient vel's lui; qu'il
leur dit de s.nllter, et comme ils continuaient, il les re·
pous.a en leur dis.nt : « Vous ne passerez pas 1 retirez-fous
et circu lez; » que le prévenu, fortemcllt ébranlé 1'31' cette
pous,éc, tomba sur un banc placé de rril:rc lui; que, de plus,
se scntunt atleint 11 hl fi;;ul'e par un pOl'tefeuille que le ,O U5pr~ fe l teuait à la maiu , il crut (lu e cel ui -ci lui avait donné
" ~nu
outrageante, ilu 'a pu sc mattl'Î scr et 3rrêtcl' Yin vccti\'c que
cette subite exaltation a fait sortir de sa bouche ;
Attendu, d'ailleu,'s, que ses antécéde nts ne laisse nt ri cu il
d siI·er.
Pa,' ces motifs, ln Cour confirm e ln décision des premiers
jug'cs.
CO IlI' de Nîm es (5e ch.) , - 20 janvi er 188 1, - MM ,
DA UTIIEVILLE, co ns. prés. - De NEY IIEM.I ~ D , cons, ra l'p, DUDOIll', avoc. gé n, - BALMf.J,LIl', avoc. plaid,
�217
COCR DE NIMé:g
TABLE ALPHABnTIQUE
DES
~1ATIÈRES
Abse nec d'es tima tio n des tilres . V. Co ntrat de
l'cnt l" ...... . ... . ............ . ..... . . . . . .
Abus de confiall cC' . V. Danq ue route s imple .... .
Acce ptalion p os t ~ ri e ur c . V. DI) t. . . . .. .. . .. . .
Acc idc nl . V. I\ " ponsa bilil é pé"al • . . . .. . . . . .. .
Acompt • . V. Faillit • ......... . . . . . . ..•. • . .
AcquÎcsr crncnt. r . App el civil ... . .......•. ,
Acto d'exécution . V. AI)pcl civil. . .. , ... .... ,.
Acti on civil e. V. ~Jai so n de toléran ce .... .. . . .
Acti on criminell e. V . 1\IaisoD de tol éran ce .... ,.
Actio n en ga ranti e. " . Assu ran ces conlre les acc id c nl~ ... . .. .. , ., .. . .......... .. ...... .
Acti on puallèlt' , V. A\'oca ts . .. "", .. " ... ,.
Acti on priocipalr , V. Assuran ces contre les accident s , ... . ' .... , ..... , .. , ... , .. , .. ' . . .
Admission . V. Faillite ........ , . , ... ' . " , ..
Adult èrE' . V. Héco ncilialion .. " . ... , ..... , .. .
Ali énolion. V. 001. . . . .. . ................ . .
Appel ch·il. V. Illdica ti on des ju ge ments al taqué!i .
Appropriation do la chose tI 'alJtrui . V. Esc rotlll eri <- ,. ' .... ..•... " ' ... , . . ". ,. ,., ..
,\rlJitrair e, V . Voia's de rilil ct vi olcnecs . ... , .. ,
22
:16
~3
203
lH
~8
160
IGO
210
2 10
91
14 5
91
~8
199
203
1 GO
�:218
COU (~
DE
:-iI) I E~
ArrN de déraut. r. Incide nts de saÎs Îc-Î mll1 vlJi ·
lièrc ... . . .. , .... . ..... .. ... . . . . ....... _
Assuran ces con lre les acr.ide nts. V. Compéte nce.
Assu r ances sur la vie .. , . . ... .. .. . ..... .. . .
Atlribll\ioll de Jurid ictio n au tribun al civ il.
\" . Comr.éltnCe ch'ilc .. ... . . , ... . .. . . . . .. .
Aut orit é marital e. \' . Leltre missi"e .......... .
A,'cil extrajudiciairE' . V. Incomp t lencc . ... ... . .
A\'OCals. V . Co nseil de di scipline . . . ..... . . . . .
Aroué. V. Trihuilai correctionnel. ....... • , .. .
Danqu croul e si mp lp. V. Abu s de con I13ncc . . . . .
BOllne roi. V. Chasse ... . . .. . . ... .... ... . ,
COU R DE
30
01
10
10
120
14 5
26
36
32
#
Cara ctère co nfid enti el. V. Leltrc mi 6sÎ\' c . . , . . ..
CUBclères conAtitutir~ . " . Faux cn éc ritur e publique ... ... .. ..... . . . .... . .. ......... .
Chusr . V. Tribunal co rr edionnel. GiLier ", . . .
CheCde hureau de Prérec tufI'. V, Fo ncti onllair('s
publics. . .. .... . . . . .. . . .. . . . . ..... . .. .
Cheya l vicieux. V , Hes ponsabilit é péna le"" . . ,
Chose ju gé •. Y. Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Circo nstan ces att énuant es , V. Qutrage à un souspréfet dans l'exercice de ses ronc li o fl ~ " . . . .. .
Clôture en cas d'in su ffi sa nce de l'oclir. " . fo'aillite.
Colporta ge en lemps prohibé. V. Gibier .. . , ....
Com man de ment . V . Incid ents de saisie-i mm obil lère ... .... , .. , .. , . , . . . , . , .. , . . , . . , . . .
Comm encement de prcu \'e par éc rit. V. Lellre
Dliss ivc' .. , . , . , . .. .. "" .. , ... ,. , , . . ,'.
Communa ul(>, V, Femme com lOurc e ., . . . .. ... ,
Compétence, V. Ass uran ces co ntr e les accidcnl:s.
Compé tence adminlslr<lli\('I , \'. Tra\'all\ publi cs .
COl1ll'é l CIICC ci\'ilr . r , Uemand csci"f1cs et co m ·
IfI !!rcia les . .... . '., .. , . . , ., .. " .. , .... .
Co nlpélCIlCC com merciale. V. Failli te',." ". " .
168
79
26 32
iO
t i/"
178
2 13
18S
;\Z
30
168
l iO
:H
9S
110
20()
219
;"in I E~
Complice. V. Adull ~ re .. .. . . .... . . . ..... . •.
Composition . r . Tribunal correctionn el . . , . .•. .
Comp rom is. V. Sc nl ence arb ilral e. . . . . . ..•. .
Co nclusions . V, Preu\t pa r ~c rit .. , ., .... , .. '
Condamnalion. V. Chasse. ....... . . . .... . ....
Condition n ~cess aire de l'elistence du délit.
V, Esrroqu eri c , . , . . , . " . . , . . ".', . .. . , .
Co ""pii on. V. Ill ccli ons Il<gislali ves....... .. ..
Conse il de di scipline des a\' oca t ~, V. Droi l d'e nqu Ne en matière de poursuil e di sci plinaire ,
Avo cal '..... .. .. . ..... . ... . . . .. . . .. . .. .
56
Co n,enaleur d.s hypoth èq oes . V. n c'po nsabililr .
Con>!alalion du délil. \" . Ch.ssp .... . ....... . .
Constructi on. V. Louage . . , .. . . " .... , '. ,.,
Co nlral de lIl.ri. gr. V. Nolai .. . ])0 1 ." ..... 05 103
Cont rat de \Co lt' . r . Imm eubles et meubl es incMjlo rcls . ' , . . ,. ,,' . . . .... , . , . .. ,.. ...
Créance. Il . Chas. jugéo... . ... .. . ..... .....
Cré.nce de lar.mme . Ir. Dol. . . . . .. . . . . . . . . .
Créance per so nll e ll ~ à la remm r. V . Assuran ces
sur la l'ie "., .. .. . . . , .. .. . . . . , ... .. , . •
C r ~ allci e r ~ , V, Fnillil e, Gage " " . . "" . . ", .
18
Créan ciers dc 1';t6 surr . V. Assu rances S lir la \'Îr ,
D,I r. V. Dol . . . . . . . . ...... . .... . ...... . •.
DJchéan cl! cO lllminaloiro . V, Elper IÎsc . . , . . '"
DéCatll . V. Appel cir il , . , ... . .. . . . . . , . .. . '
DMa ul Je pa ycm ent de la deltc' , V, Ga g!! . • . , . •.
UHaut de qll"lil é~ . V. Faul principal ..... , . , .
Déf.ut J e rempl oi. V. Dot. . . ...........•....
n é r~ lI sf', V. Soçi~ t é de ~('cours rn lilu eis. ' ..•
Uél3i irnpiHii . V, Expertise.", . .... . . , . . .. .
Délit , V , CII<155 (' , El ec ti ons l ~g i s l o1 li\'es . . , ... "
I){l iit d'Inj nr es. V, llilTJmation , , , , . , .. . ,. ,.,
J) r man dcs ch iles l'l co mHl c f/: ial c~, \'. Co mpt!ll' UCC
ci,'ilo . , , . , , . . . . . . . .. , . ' . , , ' , , , . . , ' , . , , ,
199
26
165
88
32
45
155
1105
85
32
12\
114
22
178
114
10
202
10
11 \
9
160
202
l7G
1 1\
83
9
26 182
11 2
110
�no
COUR
DE
cor n
NDI ES
Dénonciation de J1ordre. V. Sommation de produire . . .... . . . . . . .... ... . .. . . ... . ... . .
150
~3 199
Dépens . V. lI épartition. Complice .. .. .. ..... .
Désignations insufO sa nl es. r . Conscnateur des
hypothèques . ...... . , ...... .. ...... . . .
85
188
Dessaisi ssement. V . Faillite , ..... , .... " ... .
Dj(Tamalion . V. Uélit d'injurrs ...... ' ..... .. .
11 2
Dispositions co mpatibl es. V. Dispositions entrc"Hs et testam entaires .. .. ............ . . .. .
G't
Dispositions entre-vifs et test3m e ntilir ~s. V. lnslitulion d'un légataire gé néral Cl uni ve rs el.
Perso nne simulée .. . .. , . ..... ... .. .. . . .. .
64 7 1
Domi cile ant éri eur. V. Faillite . . . ...... ""
200
2 10
Ilommages-inl éréts. V. Maiso n de toléran ce .. .
Vooa ti on. V. Ren ie viagère .... .. . .. ... . . .. .
17
Dot. V. Contrat de mariage. Valeurs mobilières.
Aliénation' ..... ....... . . . .. .. . ....... . 103 114 203
Droi t de co rr eclioD. V. Limites ....... . .. ... . .
lJO
Droi t d'enquête en ma1ière de poursuite disciplinair!!. V. Con~ e il de disc ipline dcs avocats . . ..
56
Droit d'en regis trement unirormc . V . Co nlral de
.e D~
. .... .. ... .. . . . ..... . ....... . .
Droil du bailleur . V. Loua ge.... . .. . ...... . .
Eclairag,e au ga z. V. Compétence adminislraU,·c.
Elections législatives. V. Patroll . Prot os tati on
adress ûe à J'A !licm blée nalionale ... . .. • . .. ..
Elélncnt co nstilutir. V. Diffamation . • . . . .....
I~ mploi d' un chien co ulant. V. Chasse .. .. ... . .
Engageme nt. ". Notaire . ... . ......... .. .. . .
Esc roq ueri e. V. Appropriation dp. la choso
d'autrai . . . ' .. . .... ......... . .. . . .... .
EtaL V. Conscrvateu r dcs hYPOlh l!qu ('s . . . .... .
F.lccption . V. Lellre missive ....... . .. .. .. .
EI Cès dc pouvo ir . r . Co nseil de dbci pl inc dC9
avoc,ts . . . . ..... .. .. , . .. .. , . . . . . .... . ,
Exclusion , \'. Soci 6té de secours mutu els, .... .
22
121
98
15, 182
112
2(;
137
115
8:>
5 lG8
,,6
~a
DE N IMES
Existen ce . V, Preu\'c par éc rit.. , , . , .
Expertise . V. Délai imparti ., .. . . .... . .... ' ..
22 1
88
o
fi' ,dllite. V. Créa ncicrs . Dessaisisseme nt. C o mp ~lell ce commerciale . . . .... . . . .... .. . ...... 48 188 200
Fail involo ntaire. V . Chasse ...... . ..... ... , .
32
Faux en écritur e publique. V. Fonclio nnaic:c
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . ......
79
Faux principal. V. Ord onnance de non-liell .. .
li6
1,'e mme commune. V. Jteprises matrimoniales. .
170
Fixati on. V. Honoraires . . ... . ...... , . . '.. .
95
Foi du e. V. Procb,-verbal .. ... . . ... . ......
26
Foncti onnaire public . " , Cher Je bureau de Pré79
rec tur e . . . .. . . . ... . , . .. . .. ,., .... , . . .. .
95
Fortune pr~s llmée tl es époux. V. Notaire .... . . ,
26
Fu sil non char gé. V. Chasse ..... . . .. . .• ... ..
Ga ge. V. Créan cier , . . . . ... . . , . . , . ' " ..• ..
G ~ rants de9 journau x. V. Presse .. . . " .. .•...
Gibier . V. Co lp o rta~e CD telllp' prohibé . . ...• ..
202
HonorD ires. V. Notaire . . ... .. . , ........ . , ..
II YPolhèque Iigaie. V. DoL . ... ... . ......... .
Imm euble, ctlIIeubles inco rv orcls. V , Contra i de
venl e . .. . . , ... . , . . ' , ..... . .. , . .... , .. .
Immunité de la loi du 17 mai t8l n. V. EI"Cliolls
05
193
32
11 4
22
.. , ..... . .. , .. , ,. , , . . '. , ... . , .
182
Imputation dilTamatoi re . V. Electi ons législatives.
Ined missi bi li lê de la preuve. V. Di spos itions
en tre-v irs et testamen taires . . ..... . ...... .
Inndmi ss ihilit é de l'ex cuse . V . Outrage il un
SOIlS · prHe l dan s l'exe rcice de ses (onctions .. .
I, app li cabilit é. V. Eleclio ns législatives .. .. ... .
In ropacit é des p 3 rLÎ \!S . V, Se ntence arùi trale., . .
Jnc ident dt' 83 isic- i IIHnold lilo re , V, CO IIHn a ndt' -
182
I ~g i sl athc i
IIl CIl t.
... . .... , .. , ... ' ... .. . , ...... . ... .
Jrl CO lllp 1 tc ll cc .
V , Tribulla i Je
CO IHIIl N CC .•.. . ,
61
21a
J82
165
30
120
�COUR
DE
Indica lÏoDdes ju ge Ol t> nts allaqu~s . V. App el ei \'iI.
In e:\(>cuti on des co ndi ti on!. V. Donatiofl ..... .. .
In stitulion J 'un léga tair e gé lléral cl ulli verscl.
V. Di spositi ons ent re-v ifs cl tes tame nt aires. ..
Interprétation . V. ~I a n da t. Cont rat J e mari age ..
Inté r ~" .
V. Notaire . . . . .. . . .... . .... .. ... .
11l\·iolabilit6. V. Le ttre missi"e .. . . . . , ...... .
JI\\'iolahilité du secret des IcUr es. V. Le ttr e
mi~i" .....
. .... .. . . . .. . . . . . . . .. . . .
In,'italioD au Procureur de la l\élHlb liquc d' ass ister à l'audie nce disciplinai re ct d' y produire ses
témoins, V. CODsei l d e tlisciplinc des Il'ocats .,
Irr ece vab ilit é de l'opp osit ion.
223
;\' 1)1 ES
1GO
li
.
G1
36 103
137
5
lG8
56
V. In cident d e
saisie·immobilière . , .... .. ... .... . .. .
30
V. Ordre .... _...•. . , .. ,'.
150
Jour
fi fJUO.
Lell .. . V. Pr esse ........ . . .. .. . .. . . . . . . .
Lellre missive. V. Secret. Com mencement dt!
" rcuYe par écrit .. ......... . ... . . .. . .. .
Limites. V. Droit de co rrrc ti on . . . ... . , .. , . .•
Liqoidation. V, Communauté ... . .....• . . •. . . .
LOll 3gc , V. Cons tru cti ons ... ' . . . . .. . .• .. . ..
~lai so ll
de tolérance . V. Préjud ice .. . ..... . ... .
V. Oanque route simple. Preu,'e par éc rit.
.' h rché. V. Compétaucl! administrative ....... .
~hu\t ais traitements. V. Voies de fail ct viol~n c e8 .
Menaces . V. Elections l é~islativ es .. . . , ... . . ' .
Men ti on d ~ rése rv es. V. Co nse n 'a tcur des by~hod3t.
poth èque •.... ........ . . ... . . . . . .. ... ...
103
5 169
IID
170
IH
2 tO
36 88
08
lI D
155
85
~ I csu r c
consc n aloirc. V. Signifi ca tio n di.>s jugern ents .... ' . . . . .. . ....... . .... . .. . ..... .
~ I iiic Cil dem eure. V. Société de Secours UllIl uc ls.
Modi(1co ti oll . V. T orif. , ...... . , . .. .. . .. ,.
160
83
98
Modilî calioll oux It'gs pa rti culi ers. V Dispo.!i ti ons
entr c- \'if!J cl testam ent air es ............ , . .
.Motirs 5uffis8l1tS. V. Inco mp éten ce .. , .. • . .. . • .
Moye ll nou veau , V. Leltre mi ss ive . .. ... . ... ,
120
168
Nombre d'a \'oué:; in sum ::ant. V. l\ellvoi J ovanl
UII nutr e tr ibun al .... . .. , ...... . . .. . . , . , ..
NOloin' . V. Honoraires, Tax e .. .. . . . , .•. o • • •
Nu ll ité rclati vr. V. CJ Ul promi s .. . . ...... . . . _.
101
% 137
IG5
G4
OS
Octroi. r. co mpé lencr adlllin istraliv c . ..... . .. .
Omi ss ion. V. Disl)Osit ion c ntr e- \,ifs ct tes tam en64
taires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1
Omission J iosc ri plion . V. COllierva tcur des hypo·
85
th èqu es .... . ' . . . . • . . ...... .. ... . . . . . . ..
Opl'osi li ou. V. Jnciden t de sais it! immobilière. Ordonna ncC! d'cleq uatu r. OrJon nance de non lieu. 30 165 176
Û,Jlioll . V. Gage .............. .. . . ... .. . ..
202
176
Ol'llUlillaO ce de lion-li eu. V. Faux principa l .. . .
Uruo llll ancc d'exequatur. V. Sen tence arbitral e ..
165
150 178
Ordrt' . V. So mmati on de produire. Chose jugée.
Outl'al:)": à un sO IiS- préfl? l dan s l'exe rcice dc sei
fOll ction s. V, Pro\'ocadi on . .... , . .. . .... . . .
2 13
Ou trage envers les Ill t lllhres d'un e cO lllmi ssiol1
charg{'c de la ré \'ision ues lisles élec toralL's CO II 193
s ul ai res. V. Presse . ....... .... ... ..... .
155
Ou nier. V . Electi ons légi.sla ti \'cs .... . •. . . . .. .
Pur tage . V. ApP (l J ch'il. ... ' .........• . . ..•.•
Part ie civile . V. Faux prin ci pal .... . . . , .. . . .
l'alron . V . Electi ons législa thes . . , .... .. . • . .
Pe rso nne cl 6lerm il lée. V . Assu rall cl'S Sur la \' i~' ..
P('fson oO oÎwulée. V. DÎ;;I>os il io n entr e· \' if:; t'l tl'::.tarll t' Ilt aircs, .... . , , .. ' , .. ... ..... . . . . .
!l,Jllvo ir de l'a utori té di scipliuaiic. V. Av ocat s ..
Pouv oir du présidcnt. V. Scnt cllce arbitr ale . , . , .
l' r(·judifC . V. ~ I flb o n de toléra nce .... " . . , . . ,
1110
170
155
tO
71
1·15
lG:;
2 10
�COU Il nE );1)1 ES
rot: R DE NDJE."
Presc ription . ' -. Dol ....... .. .
Prenc. V.Ou trage en \'crlii les meml.lres d' une conlmissio n c harg ~e de la r ~" i s ioD des listes électo rale!l co nsulaires . . . . .. . ....... . .... ' . . . .•
Preu"c par éc rit. V. Mandat. . .... . . .. , ... . • '
Procè;-verl.lal. V, Chasse . , . . . ............. .
Production t1n justice . V. LcUre missivc ...... .
Protes tation adressée;\ l'Assem bl ée Il : llionale , V.
Election! législali \' CS . • . • • • • • . • ••• . ••.•••
Provocation. V. Outrage à lin sous-préfet dans
l'eurcicc de ses rCl nCtiOnS . : ......... .. .. , .
Public. lion . V. LeUr ... , .... , .... .. . . ... .
Puissa llce patErnelle. V. Voies de rail el violences.
Qualificalion . V. Abus de confiance . . . .. .
Quasi-délit. V. DOl . ... . . . ............ .
203
193
SB
26
168
182
213
1\13
119
43
103
199
Héco nciliatioD . Y. Adultère ... . ... . .. ... . ...•
HecDuvrement. V. Heprises matrimoniales .. . ,.
170
Herus . V. Sl' nlcn cc arbitrale . . . , .. , ... . .. .. .
165
1:17
I\èglemenl alTliable. V. NOlaire . . .... , .. . , . . . .
178
I\èslemenl définilif. Y. Chose ju gée .... . . .. ', '
210
Rejel. V. Sursi, " . . . .. . . .... . ........• ..
n eno nciation . V. Action cÎ\'ile . .. . .. ..• .. • . ...
210
llente viagère. V. Donation .. . . . .. ... . . . , . ... .
17
Renvoi. V. Elections législatives ........... ' . .
155
llenvoi devant un autre lribuoal. V. No mbre
d'avoués insuffisan t. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .
101
l\éo u\'erlure. V. Faillite . ' " . . . , .. . ' .... , .. .
188
I\éparlilion . Y. Dépens ... ... . ..... . . . . ..... .
43
Itc~rises malri monia les. V. Femme co mmune . .
170
lIé.ide nce lIou, ellr. If. Faillite .......... . . . . .
20J
J\ esponsabili lé. " . Conso rvateur lies hypothèques .
Dol. A'ocals ...... ... .... .... .. ........ 85 103 145
l\e' ponsabililé pénale . V. Cheval ,ici.", .... ..
1i4
Hes lri cli on. V. Dot ... .. . .. , , .. . ... . . . . , . .. .
Hélroacti"it é de l'accep tati un. V. As!:o ur811 ces sur
la \'ie .. . . . . . . .. .... . .. . . . .. .. . . . .. . . .
Hé\'isiotl des rai ts dont la rnat.~ rialit é il été établie
par ull e iufùrnulion jllrJidaire ou par des 1I6cisions de justi ce'. V. Conseil J e dis ci pline de s
avocals . . . .. . .. .... .•. . . . . . . . , ... . . . .
Hévoca lion . V. Donati on ....... . . ' . . . . ""
Sa i!i ie cO ll so mnlée . V. ~n c id c rlt de sa isie imm obilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .
Secret. V. Lc Ure miss i '·e... .... , . . .. .. . , ... .
Seul ellcc arl.Jitralc. V. Ordonnance d'exequ atur .
Sl> paratioll de bie ns. V. Dot . . . . . ...... . .. .
S~q u l'S lriJ lio n . V. ' '''.lics d ~ rBit s el \'iolùn ces .. . .
Signifi cati on dl 's ju ge ments. V. Appel ch il . .. . .
Soc iété de St.co ur s mutuels. V. Ex clu sif)1I . . . . . .
Socié té en par ti cipation. V. Banqu crou Il si nlpl l'.
SOllllnali on de produire . V. Ordre ...... . . , .. .
St ipulatioll pour autrui , V. Assurances sur la ,iu.
Success ion va cante. V. Sus pcII3ion de la prcsc rijlti orl . . .. , ., ................. . .. .. . ... . . .
Su rsis. V. Mai son de lol éran cl' ... , ......... . ,
Suspensio n ue prcscl'iil ti oll . V. Succcss ion VOc3nte.
103
10
5G
17
30
lG 5
203
11~
lGO
83
3G
1
Tarir. V. O ~ t( oi ... .... ... . . . ..... ' ..... , .
Tarif de la chamhre. V. Notaire , . .... ' ... . ' ..
'l'axt'. V. No ta ire ... . .. . . .. ... ,. , ..... . .. ,
TClllati"c de co ntrainte. V, Co rrupti oll ..... . .
TenlalÎ\'c paf dons ct prom{'sses. V, Corruplion .
Tl's!ame nl sub séquent. V. Dispos itions (' ntrè- vif3
et testalll cutairc9 .. ... .. . . .... ... .. , ... .. .
Tie rs portelll·. V. Faillil e .. .. , . ' . . . . .. ... . .
'l'ilr<'$ d'obligatio n, V. Co ntrat de \' cnle .. . . . .. .
Tra'8U~ pul.lli cs . V. Co mp étence aJ nl ini:.lrn li\'c .
Tr ilJIIllal Co rr cclionnel. \'. Co mpos iti on . .. , . . . .
Tlilrulitil dl~ CIIIIl IIH'rcp. V. Inco lllp"!t'IICI' ... ,..
1[,0
10
2U3
210
20~
~B
9i\
137
15;;
155
6\
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22
!'lB
~Hi
I ~W
1 ~_ l li t:(1 .
�C
rn nE
COUR DI,
:; I) n:~
Usage. V. Notaire .. . . . ......... . . . .. , . . . ..
2'2.7
XI)I~S
95
TABLE ALPEIABETIQUE
" al eurs mobi lières. V. Dot. ... . .•. ... .. .. ..
1t4
Validité. V. Ass uran ces sur ln ,·je. Dispositions
l' nlrc· vi(scl IC:itamclItaircs . Nolai ro. Crl'ance. 10 61137 178
Vcule. Y . h (> u\'c par écrit. ..... . . . . . .. , ' .
88
n ec d é lerll1i n~. V. OHTamaliull ....... . ' . . . . ...
11 2
Y o i ~ s de rnit s el \' iolences . V. Droit de corr ec li on,
119
rois in3 go. - , ' , :\Iaison dc Toléran ce .. . .... .
2 10
DES NOMS DES PARTIES
Admillislratioll de l'en regis·
trement " . . . . . . . . . . . .
22
Alexi s (Jea n).. ........ .. 120
An dri eu .. .. . . .. ........ 109
Armal.d .. " . . . .. . • ..... 129
Asperty .... . ........... 110
Aub ~ ry . . .. . . . . . . . . . . . .
36
Avanlurier .. . .. . . . . . ... 7 1
Avocats d'Avi gnon (orllre
des) .. . ..... . ... " 56 145
.I\ vou és d'Oran ge .. . .. . ..
..... ... .. . ..
Ila ll.y (dam. ) .. . . . . . ...
B.rdon el Mijo ul e .. . ... '.
llèch, \ oill e . . . . ....... . .
Benoit el SOle t. . . . ... . . '
JJ erln nd . . . . . . . . . . . . . . .
Aym ~ .....
10t
176
101
26
2 10
79
S8
Blan chard et Butres ... , ,. t 14
III.n l:l, on cl aulr es .. ..... 10
•
lIou dr icr , Ulhri ch ct Cie ,.
1I0us,!uet e IBrouill.r~ . .. '
n oyer .... .. ...... . . . . '
Bremond .. . . .. . . ......
IIr eyss. ( ' eu'·e). . . . ...
Brouillard cl Dousq uet. . .
Bru cher (de) cl Ch.m ol .. .
Ilrun . ...... .. .. . · . . ...
Brun (dam e) . . . . ..... . ..
Brun (hoirs). . .. . .
Ca ll ou x (,·e ,,,·r ) .... . . .. ' .
200
203
137
91
9
2 03
202
170
170
61
10
C.I. ... . .. ........ . ... 174
Cau mel el au lres .. ,., ' " 193
Chab,. 1 IcI, mo) . .... . " . 200
20 2
Ch,lliol cl de IIr~ r. h er . .
C h ar~o ll o i c r . . . . . ... . .. IGO
Chau,·et. . .. . .. .. .. . . '.
Co mb ior ( mari ~s) . . . ... ..
Cio d'assuran ces la, Scille..
Ci e l'UI/io,, des Ga,. . . . . .
Co nsc rnl cur de s h ypoth èqu es de Large nli ère.. . .
Cos tÎ t!r el Dagllin eau . . . . .
Cou rt e! (veuv e).. .. . . . . . .
Crédit Agri co le ...... . . ,
l GO
J GS
!H
98
85
137
22
150
J)ragllincau cl Costic r .... 137
Di vo" .. . . . ... . .. . . . ' 182
Dufau (dame) . . ...... . .
5
Dur.nd . .. . . ... . . ... . " 178
F.t.l ol. ... ... .. ..... . . , 83
G . .. ...... . . .. . ......
43
G.b ri clli (hoirs dc) . . . . . . . G4
Gar.yt. ... .. . .... ... .. 11 2
Gay ... . ... . ......... . 30
Gilles ( mari ~s) . . . ....... 103
Gùllhaulll o (dem oise ll e) . . . 17
Hos pi ce de Vaison .. . .. ,. '17
l, nar d . . . . . . . . .. . . . . . . . 8~
J . hrun ( de) ............ 124
Ja ye t Cl .ulros ........ . . 188
L. far ge (de) ct .ulres .. . . 155
L,uli er . .......... . .. . 2 13
Lin oss ier ( '·euv e) . . ...... 210
," ,r!in .. . . . .. . . . ....... 11.
Marl in (l'e ll,·e) .. . .... .. I G8
Mi chel ( l1lari ~ s )....... . . 88
~ Iij o ul e el Bardon . . ... ·..
26
l\I ini stè fPo publi c 32 36 43 AS
56 79 119 155 17/, 17G
193 199 21a
~Iullicr . . . ..... . . . ..... 1 8~
�('OU lt
Mon lcil (é pou, )...
11 2
Mou ..", . . . . .. .. .. ... 93
P. g~, . .
. . ... . . . . . . . .. . .
71
l'agos (hoi rs). .. . ....... 124
Ph ilil' (remme). . . . ... .. . 11 9
PrHd dt! la
L oz~ r e . ..
. . . . 165
Proc ur eur général . . . . . .. 145
Quimi nal (Me) . . ....... ' 85
lI édi.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
Hpmize . . . .. . . . .. . . . ... 165
Hichelliond (dp) . ... . ... . 150
Il om.n (Mcj.. .. ........ 9:l
11 0q uc ... .. .. . , .. . . . . . 188
Seiaud (hoi rs) .. ... . .• . . . 203
Si~ n ore l (lIl"iésJ . ... . .. . 1 : 0
Sil' .slre (,II . )... . .. . . . .. 56
Société Milrs~ illai s~ .. . .. 4t.l
Soze! el Uell oil. . . . . . . . .. 79
~)· n d .i cs Franc, IUche f t Cie 1J8
f) 1~
229
N'D I ES
TABLE DES JU GEMENTS ET ARRiTS
PAR OROIlE CHIlONOLOGIQUE
1ardlc u " . . . . . . . . . • . . . .
D
TriIHI'I l! t. . .. .. . . .. .. . . ' li a
Vontalon (OIui és) ct l'titres 178
V.rn ou, (.bbé) . ..... " . 202
Vers. ( I·CII '.) . . . . . . . .. 103
Ville de Nl rn t!5 . . . . . . • . . . 98
X .. ....... .. ... . .. . .. 32
t G lIlars
r.. I re Ch. _ 202
1 8 "" .
19
C. Ch. Co rr.
32
150
Il 3\' ril
C.lreC h.
7 3 \'ri 1
C. lreC h.
48
t !I!.)
13 oc lo!ne C. Ch cO ro' .
C. Ch . Co rr .
36
8
187S.
16;)
12 ,
C. Ir. Ch.
7 décembre Cass o Ch. cr . 155
17
C. Asscmb. gé ll . 56
20
C,ss . CI.. req. 129
' S 'D .
"
C. lreC h.
fit
28 j'"1 ier C. 1rc Ch.
11 .1 2 1 "
71
26
C.
:J I
"
C. Ch .• orr . 11 9
"
C. Ch , t1 rs mises
28 mai
19 r'; \'fi cr
C. 30 Ch .
88
(' II accuS.
79
30 l!rce mlJr(' Tf . Large ntière 8:>
103
1&
juin
C.
3.
Ch.
311
•
C. 1re CIl.
17
r,.
110
::J t
1)
Tr. La rge nt ière 1' 3 l,
" co rr . 11
2
C.
Ch.
JO
"
31
"
C. 1re Ch.
160
29
CB". Ch. rrq. 137
•
.8S0 .
203
29
C. lreC h.
200 13 j"" illel
C. 3e Ch.
3ja n, icr
C. Asscilib g6 n. l 43
5 7 aoûL
C. 1rc C.
C. 3c Ch .
168
fi
Cass o Ch . ci \' . 22 10
1:1 ,
170
C. Ire Ch.
9
C. Ire C.
27
12
C. Ch. co rr. 174
26 2 1 "
2!) •
C Ch co rr .
C. 3cCh .
178
88
Casso
Ch.
rl'
C
J
·
!I ré\' r i~ r
15
scpl
cm
brc
C.
Ch.
des
misE's
fil
C. Ire Ch.
11
Cil ;)rCu S.
17 6
95
»
C.
18
9 1l01'cmil ro C. 1re Ch.
2 10
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10
C.
25 •
1 88 ' .
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1881.pdf
60ef31f60d524baea3a0594b72a54570
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QUATR II~ m: A:\~I~ E
CON T EN A N 'J'
TOutes les d éc is ions de prin c ip es J'c ndu es pur 10 Cour
!..l ' Appe l de Nin"les ct pOl' l es 'rriÜunnux du r e890rt u"ec
ulle onnototion Indlqunn t , SUI' l u p l U(J {ll·t de", polntg
do droit Il u xquols t ouc h o llt ces ( l l.!c i Pi l o ns . l 'M ut de lu
doctl'in c e ' dl! 10 JU I· is prIHJc ll cC.
1881
SOUS LE PATRONAGE DE LA COUR
1'1<11
Me Gns tou DEF'FERRE
AvOu6 pré S lu <':OUI' d ' Appe l d e Nlm es
00
"'Ile I.A
PLUSIEUH. S
SIl 'V, DU
D oc t e ur c n
CO I.LAIIO :l " IO'l
JUn l SCONSULTES
BU LLETll'i J DlCIAIIU';
D' AIX
l'Ali
M' CONTENCIN
O l'o lt, Avo ca t ù l u
o l I!' d ' Appe l d ' Aix,
B!ltonn\(~ I' rl C' rOl'(tr'8
BUREAUX DU REOUEIL :
.... X
RUE DU LOUVR E,
~IHF.!I
'6
RUE
188 1
RACINE,
2
�QUATR II~ m: A:\~I~ E
CON T EN A N 'J'
TOutes les d éc is ions de prin c ip es J'c ndu es pur 10 Cour
!..l ' Appe l de Nin"les ct pOl' l es 'rriÜunnux du r e890rt u"ec
ulle onnototion Indlqunn t , SUI' l u p l U(J {ll·t de", polntg
do droit Il u xquols t ouc h o llt ces ( l l.!c i Pi l o ns . l 'M ut de lu
doctl'in c e ' dl! 10 JU I· is prIHJc ll cC.
SOUS LE PATRONAGE DE LA COUR
1'1<11
Me Gns tou DEF'FERRE
AvOu6 pré S lu <':OUI' d ' Appe l d e Nlm es
"'Ile I.A
00
PLUSIEUH. S
SIl 'V, DU
CO I.LAIIO :l " IO'l
JUn l SCONSULTES
BU LLETll'i J DlCIAIIU';
D' AIX
l'Ali
M' CONTENCIN
D oc t e ur c n
O l'o lt, Avo ca t ù l u
o l I!' d ' Appe l d ' Aix,
B!ltonn\(~ I' rl C' rOl'(tr'8
BUREAUX DU REOUEIL :
.... X
RUE DU LOUVR E,
~IHF.!I
'6
RUE
188 1
RACINE,
2
�.\ IX,
l~lPRI:\lE R 1J-:
J.
:-:l C(IT
BULLETiN
JUDICIAIRE
DE NIMES
�EXPI.I CA TIOK DF~ ARnl:; VIA1ïON~
I_ r ~
..\ 1'1. ~ !l 0 Ci v., 49 Pr ., ~ 6 0 Cam .,
30 Il .,'!ùl. Cr., '2.5 fur .
HIlIl. JUIl . II. I bi l, 41!1 .
B14/1 . J '.Jd. N. ISiS , H.
Bull .
('140 tir
(t r. 1868. ll .
DE
J\r'lIclc .. UO du Code civil, 49 du COlle
cie procédure c ivile, :!Go titi Cotlu de
co rurncl'CC , 50 d ll Cod e 1l~ lIal, ~o clu
Code d ' inst r'uctl an crimin elle, il clu
Code rOI'estie r'.
Bullrliu Jru/i(iOÎre fl'Ai.c , a r1lhle ISi l ,
p:lgt:' 415.
l1ul/ rl, '1 JUl/iciai,'e dt ,Y/mu , année 1818,
poge, 'i~.
Blllld lu (lllIroftl des Clu wills de (If" pu blié pa l' M. 1.11111": 1·'/cul·r, a nlll'C 18&8,
pagc 5:; .
D. H . I. aU
Dalloz, RWH'it ph'iodiqu e, année I sa,
Dnll01 J G. AOr dt ""'lIIlfrce.
JUl'l s/,I'ud4' lIft alllo'oie d u rnèml' a lil l'ur,
U,.pt,·lof,.,. a u mot Acl f' cIe CQlllmtrCl.
1· parti\.',
Oclobre. Tal>le
~{on .
B LLETIN ,lODICIAIHE
l'I.t 5 11SlrHS .
p:l~C 3~ 3 .
AU llr. Murit. Tobie g':nérale 1/" JOIo '"lIl de )III-ispn,cll ,rer rOllllllc"çlc,le l" maritime, pu Ll lé r. Mur scillp l'Il l' M. Delobre, uvocat ;
NIMES
Aeflon p .. .,II!Juc - JUsc en nuun'c,.,(":nC - Prfre1
r.'ucnrcur ~é .. (' rnl .-nrtle ch·lIe.
('.',,"ou -
(l'ères des li colcs chrétienlles, e.xplflsds ,l'une école communale,
por Ir. commissa ire de lw ficc cxécuf(lIII (es o/'dres de l'admi/lis/ratioll , Ile pel/vent, eH déllOll{'Mlt fi M, le Prem ier Président
de 1", GOllr, le Préfet l'Ile Comm.issa ire de lw/icc , com me COIIp"ules des crimes et déli/s, l'l'CU liS c/ P'll'is l',,rlrs ar/iclrs /14
et (S.i du Code l'énal el Cil sc ]J0r/a lll pal·ties CIV iles , meUr. Cil
I1WUl:cment l'llclion publique,
Ce droit n'oppar'lielll qll' CIlt Procu reur généra l.
U,s
.. u 1II0 t AU/lrOflce marit im e.
Gilbcrt.Cod . A lin. Art 569 . PLn·...
r od,.s {/IlIIol,., de Sire y. re \' U~ l'lr Gilh(' rl,
~uus l'nl'Iic lo 5W d u Code tic pl'OCC-
tlurc civi le, n· ....
Pal. 1861, ~\
J OIIl'/I(, 1 d u (If/lu it, arm ée 18ûl, l'age . H.
i ur;s"r. Comm . ~ urll, \81 1. 1. 93 .
Joul"lra l fie J ,II'isjJr lulelite cUllllllerciule tI
lllcu·it'l/le, publi": b Maloscille par M.
Dc!olm:', O'·OCllI. onnêe 187 1, 1" portil.',
/llige ~" .
S . 6S ! 'iS.
IItel/t' .1 d l'! orr.:l s de Si rc)' , Ilnl.ée I S65,
'1' Ilurtir, l'a ge 'ts .
_ _ _ _ _ .d' --
l'ou . - Celle ordonnnnro nc so rallnr he, rn (n it, 11 DUCUnc JtS consetl11 I.' IW(,S d t' l'Ilp pli ra lion des .h'!C I' f'IS .Iu 'tt'l IIl OI"S 1880, mais elle pose les l'ni!
rrln cl flc~ ~n nom d Nl1u('ll'I il a {>té plu s ll'uno roi S rt1 po ndu nu:t congrrganl:,I('~ d Îs;/;ous, (lortoll! "JaillIe co,.II O h,::; pl'Ut'l ! c l M eonstituont p;rrtics
r ivi lrs, rpl'U n ~ leur 1\pplll'\cnnil PfI!!- de m eUr o en 11l 0 UV O m C II~ l'I\c!ion PU- .
bHllu C ct qlle ce MuH Nait r ('sc r\'é IlU' se ul :! lIlo gislrnts llu "MIIUel I.cs
3u lt'ul'S qu i onl sout enu l'oplIlion co nlrn irc Illois li an t ID lh ~o ri e 1,\ élo cIo lou l
1('!I' ps rcje lcc l'or la pl,,, tiqu o des l'orqll els, 00 sc .onl pAS rendu "" compto
5u m ~i'l11 1 tl('s mC)lU Ol'{\liOflS qu i 'I\'8irnl Old II Pvo rtl:es ou't eltrlhutions du
'nlniSI re public l'Dr 10 Codu tle brUIIH'IIrC't 1111\ IV, ct por ta ul es Ics dijpo511ionll dn Code d 'i nsll'uction c rimincllo ClIlI ('ruo nt 10 moltèrc. C'es t (lour
AH,ir conllcn'û un sOII\' c n i r Irop \' Î\' llu l cie l'nntlque lilr (' l'l ~ dc acc usD lio ns à
Athèll('$ et :t l\ ùOlC j C' j't' t pOlir o,"oir Iroll admi ré pr ut - 11'0 ce lle par\iciptllÏon
Ilc la !ll'irl ic civile ~ l'ue rcice de l'nclion IHll>'i qllo Ilui rul r(II',uellrnrCnt
l!llmi se I)u r l'ordonna nce do 1670, 'lu 'lIsolit ,'oulu conel'c1er au,; flart ie~ l':-sées
un dtrull'r privil ège , Stlns cloute Il''! l'IDIRuan!!, lliseut- II , n'a rrêt erunt plus
I~!I p<luts uh l'~ l'!t 10 ma gistrr. 1 du m inislure pUblio /'I girll d'oOl ce; une si mille
, [ 1~n Oll cl nlit)n ne conlrai llrlrn lIlém Pli S IfI I}rocurl'u r ,10 III Ilôpubliquc À
M'quérir IInc inrormlllÏon , mn ii< l'notion jlllllllq uo serll IIlbio l'II IIlQu\'('fll cnl
41è. qu' il y IIl1r., cen-ctilulion de p:'II'liu c h' lIu, EL iI 'uhan l cc ll o 0l' illion qu i
lrou\'crnh sc so urce fions l'urd onnnnco do 16iO, o-t-cl1o 616 Recueillio par Ics
1015 r ~ \l ohltla l\o ai r es'l Nu ll emon t. Les 3rl lclos 1) el 6 du Codo des DÔIII! el
�6
CO l"R nE :'\DI ES
IIU lJlIS F.T AUT IIES
C.
PIIÉFf:T OF. V .I UC I.U'F..
Vu la plainte dèposée le 4 octou"e 1880 par le sie .... 1:1ippo.
l,Y te Hours, en religion rr ' re ntud en, t't ~ ept religieux ciu
même ordre des frères de ln doctrin e cl'l'étienne ;
Vu leu,' déclnrntion 'cl'i lC qu 'ils entendent se porter parti cs
ci,-ile,:; cO lltre M. Sc,h Il el'lJ, préfet de Vl\ucll1 ~c l Andre, secrétaire gé oernl, Granoll, commissaire de po1ice, et Joseph Franc;ois 610;;, serrurier ;
Vu les réquisitions ecrites de Monsie ur le procureur gl'nérlll, en date du 4 novembre 1880, par lesquelles cc magistrat
déclal'e, qu'il n'entend exercer au cune poursuite à l'ai son
de f.its dénoncés :
df'S Peints. aplè5 avoir soiK" c uStmf'nl dls lingu6 le!! ca raclè r cs dec: d t!u\
l'l (lrll'é(', ne Ilc rmrllcn t I"exe rcice de Ju prrmi e l'e qu'nu,
foncliollna irl'!ll' péci8Iemf'11 1 ""ahh l fi CCI r fre l ( Mung ill , /J e l' AI lion plibliqlU,
tome l, ,, 16). Il es l vrai qu e lM partie Qrrf' Il s(:C rou\' I\il concourir à la r ( dIl C·
lioll de l'ncle d 'accuSlilioll (IIrI. 1!6 cl 1:~ i du m é m e Co,l~ ) ; Ul e is pour )' con counr (eU"il-11 au llIoins que l'oq;o nc flu mÎn ist~re pubHc etH m is t' Il mou veme nt l'o r lion publi'lue ct Q'l C! lu IHowdorc c riminelle. rllt nrrh'c<J l, so n
terme - Loin d'obaodolln('r C('! prmcipes, notrc Code dï nslruclÎoll crlfninellt' . s'a ppli' ill e Ir, for tifier. C'CSI .. iusi qU' II r l'~ e ll e Ioule cùllAhn((llion
lie 1. parUe I,=(\;ée cI"us ln r l'lloctiol! J e racle lI ·&r cusli lion . C" mllll' le Ilr6n'nu,
,,, pllrtie civile ne pourra ro mpRrRllr e lh~" anlla Chumbrc Ilel' Illil'('ij Cil nccusatlon . comme lui . ell e n'o uru que la fa c ullé III' fo urnir lh' ~ m é moi res
(l'I rt. !it d f! a), mLi.!' le proc urr ur gé né,ol se ul l'si Ir nu de t é dllo;r r l'.clo
,l'I''A: USltlion ( 8rl 141) - T~lIe ('st 10' pe n:olec du Icgl51 0te ur qU I \ eul res IrelnJre loujours 1)111 5 Il'5 ,lrolU tirs parlies Il' û('! . Quant lUI, 1H"~ logal i\' rs
du ministère !I\lhll c. t' lit !' 51)01 coo§ocrées en I('rm"!) rorult'I s e t nhsol os IIUIIS
r,.rUcle t" ' du Code, qui 110111' : f L'aollou Iloor I"uppli colion tIcS pe ill es
O'ftflparlirnt qU' ItU\ ronc li o nnoirrs 80~CJuels elle es t cOllfi ée pur II) 'ui • Or,
i! n ' esl \las " oui t u' . sa uf le~ c nl! 1111 nllKrofll délil, 'lu c lu Jlro c ur (' ur ~ ~cn l.'
rMu. elles procureu rs de 11\ lI l- pobh'l\l6 50iellt lell 6eul:, (oncl ionnair(':t dt~r
gl-s de I"eltrc tcc de l'ac tion ImlJl ique (ltrl. !! rl '1.7); nucun \t'.\te 11ft conO ...
ce lle m i 5inn ItU Juge dl oshuclion . Lu att r ibutions du IIH'I l;i5 lrnl du PMqlltl
rt du ma glslrnl ill!tlruclc ur sont h' c n dl~tin c h'Jo, ; nu pr('mi e r s(' ul, le droi!
,1(' r('qut'rlr; AU 5(,(,00'1, le <lrl lil Ile ('011 51 01 ('r . t rs fl rlÎ c ll'S ,', 7, 61 l'l 70 (l UI
orc!non('nl n l'un 1'1 li l'suife do ~,. eo mmunlquc.' leil plnl nl rs 1,,'1;"" 8 n'onl
t leédiclCS Il ue dOIl! ce bul ; c t M, f' o us lill IIcltr , St: 8~ pnranl s ur cc 1I0i"I,
de I,;'trnut e l de Le~ra\' e re nJ 10 rccOliuolt rorm!'lIemt nt.
"clion! publiqu e
a
COUR 1)10: i'\ DI I:.S
7
Attendu 'lue ces fait s, s' ils étai ent étaLlis, par une informntion rêgulière n" cc le ca ra ctère délictueux qui leur est
attribu e par ln plaint.e, con,ti tueraient les crimes ct delits
prévus pnr les articles 114 et 184 du Code pénal;
Attendu qu e, si à rai son de ln qualité de certaines des persoones inculpées, de ln co nnexité des fnit s et de l'indiri sibilité de la procédu"e , le premier presiden \ est, aux termes
cles articles 479 , 48:3 , 484 du Code d'instruction criminelle,
compéten t pour instruire contre 1011. les auteurs et complices
de cc, fait., il ne le peut lI éanmoin s qu'à ln c.onditioll d'être
lcgnlemonl sai si par le magistrat ft qui III loi Il confié l'action
principale;
Attendu qu'ail' tel'Illes de l'arti cle lu du Code d'inslruc-
S'il ut \"rai quo le juS!': d'i nstruction n'(lit que le droit de constaler après
1'I\'o; r ~ I t'! rl"quÎ!! d' inrormer. il fllut bi e n loç; iquem'lnl ndm cllre 'lue lOrlque
lA r ~qui § ilion ,lu ma bis lt'c l CO lllpûlt' nt rc rR tl t':rnul il lI e Ha demeurer do us
l'macl ion. Aclf"lptllr uno aulrr sohlt inn , srroit r é lablir ln con tu sion des
l uribulioos des d e u;'\ ma gi"tra ls. cl porlllc ttrc ou ju:;o d'Inst ruction d 't'mjl i~ler sur le domaine du proc u reur de la ntllublirtup. Mais on 1051:51(', et
l'on croillrourer clans l' rU'\icle 63, (lui pcr rnt' I alll partic!i l é5~cl d e sc constiluer partics c iVII ('s d O\'6 nl le j u ge J ï uolLru c l1on, l'obliga tion rour 10111;1115
IlIre puhll e li e r cqu 6rir , d3n ~ cetto es pèco ou m oi n ~ , un o Înro rmntion . D'apr ès
l'ar li clo 70, dit-on, le ju:.;c 11 0\'1"(\ C?1lI111l1nÎlluc r lA plainte nu procureur de 18
1Iêpubliclue; ri ce mngi s trnt. C\s l teun cie r c qu ~ rir ce qu'il Rppo rl i,ndra.
\'oila Iione le Ju ge n;'lllÎ (l ' UIlO r equh! illOn e t libre d 'y r l' pond re par telle
I)rdonnant:e qu'II c roira juste . - En r oi:lQllllo nl lI inlll 0 11 tiro, ce n005 Sf'fllble,
III lfI conse(I0 r-nce cl,c t'ssi\'e (le c ~ ~ illOiS d e l'ltl'tlcle 61 : ~ Toule [I<'NOnlle
, r S~I'!
l'o urra se po rtcr parUo Civile (Ievo nl 10 ju).:o ,,'iMlruclion •• Ca
!l'(le ne ~1(; lII fil'!- l -il ros I,t ulllt. qu e 10 pUrl i, Ihêo 0 10 c hoix ,le ~o portet
\)lI rlic ch'ih-, Oi l (h",'onl 1.. procurcur (l e IR 1\ ~ 11Ubliquc, soil dr\'nnt \a nuq;isIr81 ill~lrll c lrur, ('omme il lu i ,'si lOis ible l'HIS. 1 de 1\1' le rair~ qu' h l'eudit'nce
ri lU rours drs d~hals publil'! '? l: a rlicle (;;1 n'" plil Il' l'Iutre porl~e Or, qunllli
III 111I\ inlll t'5t "t\re'iiseo lIlrcC'tc m t'1\1 uu partluct, Illeme , \'CC cOnstitulion de
partie civil,. , nul doule que Ir IIlll gisl rnt du mlnh·lère pohlic oe lJil le ('II emlrr lu go de ln s uite li donner 1'1 I1bre t.l b lors 110 requ é r ir ou noo une
inrormBl1on , C' csl un poinl Ctnbli. ~o n ind e('lrndoll CC ri liitI liberté d'u ppredh tlon !j/' r nlt'nl -rllrs 31l1o inllrles Iplonrt lit ('InrllCl o!T,'nsee ournÏl rrl~ 10 ~ol n
!Iii s'u <lrc~!\ "r dircclt mcul nu I1Ill giSlrllt InSln",lttlr 'l Au c uli \('1,1 6 ne ln
decl8rr , .. \ 10 \)I"OOllr('lIr d c tu l\ é l1uhl iqu c est It' ilu dllns Co Cil !!, cl c\'lIprh
l'ar tIcle 70, de r etluérir ce 'lu ' ,1 o prarhc udrn, e't'&t qu' II doit fair e ~o l'l1l 8 H re
4
.. ,
�('Ol'R DE i'\ IMI:::S
tian rimin elle, l'net ion puuli~u e n'''ppart,ien! qu'aux fonctionnaires il qui la loi l'a confiée;
Que si, !:uinlllt l'nrticle 3 lIu mt'me Code, l'action ci vile
peut être pouriiui\'ic en mrme temps et devant lC's mêmes
juges 'lue l'net ion ' publique, ccl" suppo8e que le jllg-e de
l'nrtion puhlique a été sa i~i pnr le mngi strat conJp('tcllt il
moins que pal' un e exception formelle tellc 'l ue celle qui est
écrite dnn l'nrticle 182 du Code d'instruction c,'i,ninelJe ct
dans l'nrtide 135, ln loi n'Rit conféré 11 la partie civi le ellemême le droit de mettre en mouvemen t l'a tion publique;
qu'il suit de ce principe que lorsque le ,i,inistere public a
au juge J'lIl'ilruClion ~on 0flÎnÎOIl ; !l' II requinl une inrormation, alor cc ju~c
I":ll ~i!li; mai, ,'II se !Jarne b l'l'quérir n'y '1\011" IIru à s uivre , cc ll1l'si5lrot
dOl!. pour Ile (1ollll;oorllr cie ~c~ nllrihutiOll!l, Ilcmeurrr duos l'in ilcti on ,
On Rjoule rotin: Ma is If' rorlÎl'i civile!' dcuve nt o\'oir plus de (Iroil,s que
Its ~hnplt. phllgnunl s, l'À" rlll'~ 5'rJpOSpnl à poyrr Ir~ rri4is de 111 prorédlll(, ;
ce qui le d~monlt(', t"('~1 '1" '"11.,,, l'Cu\'tml c ll('t dirt'cletll('nl It S Pl'C\'cnu s ,
!ioil rlc\'hnl le Itil)un'I ri/" sl rnph' l'('III('~ , soi t rlC\'lln l Ic Irlhunal rlc poliC'(' cor·
r('c lÎonnrlle (lwl. lI 1;el 18! ,lu C' ,l"In:l:1. t r i Ol ,) , ~oll. uous accort1('11l!1 \'olon.
tiers Il U. pnrll('s ch' îl cs le ,Irolt lh~ rournir Iles l1lélllOirCli, l'II toute ",,,ltere.
(' 1 là rncull6 de c ilrr lhrer ll'mcnl clC\'l.ll11 Ics IrihullOux (le si mple pol ico cl
dc pollrc CQrt'I·cllonnl'lIr, ~Inl s pourI'Jtlol' )lnrc(' qu 'il t'tis lc ~ ur cc: poin l
rles ItxlrJli (ornlcl~, n 'Cn ~IU f. <:~ I ",'lIclrs 1 Irl r i 18!. ('(II1SI1('rIl111 d r~ eJrrrlioo rOrrfl borrll 1 In!h ~S(l: tic 1' 1llrl éprnll.l llCC nh~ol!1r do rnclion puhlique,
TOll lt! 11'5 roi" don c 'lue ln "orl ;(' IC:lée Si" Con~ I Ht1nnl par ti c rivllc l'MI'' ,'O
!l9 pl.inlr 1 or .. . Iu pri-Ioil'c dl' lIh" ('Ih: pul,et 011 (l u Il' ibUl1nl dc police corrcl'IIOnnrll,., e' ,, ~I-tHllrr, .1('\':'111 le Ju:;e d'inSlruction ou lIev"n! 11\1 Co tH' d 'A /lpel
1/3ns le~ ('u~ l'Ips ntliclMl '79 li :CUI\'OIl I du Co, lf' rI ' lOs l ru c liOIl ori m /neU .... dlo
dcn3 ·:Ita.~lIrC"r. tf'obord que !" mlnlstere (Jubile C' lime (I ,/il y 0 lI('u Il
rrqll f r ir informellon r.('l!r pl'éruJ.:M;\'e oh:lolue quc le Code" Il'In'ilrUrliOn
criminell e D Dcronll!(! aus " lC m"rf' " du nlln \!it~ r o pulJli c IH' SI\UI{\ÎI Inlr...
courir aueu .. élange r 3U'( Ilrn\l:4 t/p:, porlirs I ~!'il\es , tcl 'cS-l'i nI' prU\'clI l·cl l, '"
plIS IOIlJOOt'S pOI'!rr ICu r II/'mo rule ro rlommo~{'s d/,venl les lrihu nrnu: cl"il,, "
El s'il !I,'II~I I d'un cnme \~rltolJll", allt'llInloil'e 0. lu sûrl'It'l tle 1'P.lnt Ou /, ln
~k-urlté df'!' cllopms. 1('~Cour .1'lIpptl ne l'u l~r l,l-('IIt's p~ s dons 1'111'11 10 Il
l'le la 101 du '!o o\' rll 1810, /(' fIO'I\'Olr, "u ('a5 ,l'mucHan hllflrobnblc <lu I.roc urrur fl'n.<rnl , de mandrr ct rn.gislrol tlr\ onl l'Il('s ('Iour lui l' njoi ndl'(' dc
pours uivre 'f La rloo trio e ,l e l'ol'c!onll,,ncc cl-dessus rllpPol'Iér vlrlll .t e rcrl'\'oi r !la comdc rnlion dons unt! a rr,lÎ l o jUgéè 1'1 1'11' un ill'rél do Il' Co ur cl" ln .. !!ullon du 17 milr!! 18S\. I.e 1" 'OCIII'/HIr (/inrnH "e I..îmoyts CQ n',,() S(H!itf tl
Qutrtt. V , ln l oi du 19 mou I IISt ,
q
COI,;H
nr~
NI~IES
déclaré ne pn s \·ouloi l' pOlll'aui\'l'e le cl'illle dénoncé, le juge
d'instruction il qui l'acti on publ ique n'appartient pas n'a pas
le droit d'ouvrir une information ;
Attendu, il est "l'ni, 'lue l'orticle G3 du OH'lIle Code don"o
à touto personne qui .e prétend lésée pnt' un crime ou par un
délit, le droit d'cn rendre plainte et de "" co"stituer partie
('jrilc: d c rnllt le juge d'ill struction, Illflif; qu'on ne sil ul'nit
induire de cc te\te que ce ma g'istl'ot est tenu néccssail'ement
d'lIlforlller, co,' J'article 70 nj ou te que le iUg'e d'l" truction
fi le deroil' de CO llltrlUnirpl cl' la plnintc nu Proc urcur de la
République pour ctre par lui re'luis ce '1u'il appo"tiendm ;
Attendu que cette doctrine, enseig née pnr l'l\\ltCUl' (lu
tmité de l'nction puùliqllc et qui ~e t1'0 1I\'C l'epl'oduitc d<lns
les con.idéran ts d'un arr('!':e la Cour de Cassation du 8 j"uriel' 1870 , S, 1870, 1. 32R, u'est pas snns doute odmi'e l'nr
tO\l S les el'imilUlliste~;
Qu'il est soutenu pn\' qllelrp lCR. uns que si la plainte seule
ne sulllt pos il Illettre l'acti on publique en n'QU"Clllent, la
l'iniute accompngnée de ln dé'c)nration fJue ln. plll'tic sc cons·
lituc partie ch'ile, :.tul'ait du moi ns cet te " CI'tu;
Attendu 'lu cette opinillil cst controire nu priu ùipe de l'i,,<lependan('e du mini stt'" c publi" que le Code ü' i", tl'Uetion
cl'i minclle n pl'oclnm é dans l'i1rti tle l .. r ;
Que si 1'0" sc reporte ô ln discussion qui n p,'épuré SI\ rédaction} on (\C'IIlClIl'e conraillclI que le lêgislntcm' de 1808
a entendu "ft'rnnchi,' l'n,,tion publique d tout e influence de
Ilntul'C à grne!' son Înc1épendollce: « Elle pCI'dl'oit, dit Munf' gin , le cnl'lIctèrc d'im pnl't,inlil {1 d(111 t ln loi fi voulu la mut''Iuer prof,",déme"t, si elle étnit oblig~e de céde,' nux prat \'ocnti on~ dcs ti el'~ ct dc~ pnrtie~ qui
fl;C lll'étendl'n icllt
• l~sécs ) ;
Attend u qu e l'i" t6rN LI ln plll'tic civil e Il e peut snuffl'Îl'
tlucun p,.~judice dc cc quo la lII i::.o Cil Ill Ù!I\'C IIl Cll t et, J'CXI~I'.
�10
rO I'R nr,
i'\t~IF S
cice de l'ac lion publi'iue sout abAndonnés b la libre .pprcciation du t1Iini ~t è rc pulllil', CRr le rcfu ~ de poufsuinc et
d'informer nc m~·t p(tint obstu clc à l'ex(' rci('~ de l'action
civile qui peut touj ours l'trc portêl' devant la juridiction l'h'ile
à moins qu'une loi speciale o'nit attribué compétence pour
ell connn1tm, ~lla j tlridiction admini strative (Cass. 16 décembre 1867_ S, lR68, l. 49) ;
Attendu d' un autre cOté, que l'i llt érèt social est également
garanti Cfl lltl'C l'inncti.)I) du Illilli :; tèrc publi c, au cus où il
a~u se rait du droit d'appréciatiou qui lui est rése rvé pur les
disposi tions de l'nrticle 235 du Corle d'instructioll criJrlinellc
ct, surtout, par "elles de l'ul,ticle Il J e lA !r,i d" 20 anil 1810
qui on t armé les CGurs ll'appel du droit de lui enj oind re d"
pour5uÎ\'re les crim es que, sall~ motifs sê rie u~, i l lai ~c rait
impu nis j
Attendu que la doctrin e {' i-des' us "'posée doit d'outont
1Il ieu ~ l'c('c''oi r son a pp} icn t ion da il S respèce, q Il e ta nd is qu'en
mat,ière ordillnil'c ln per nnll C IrE "C pnr un délit a le droit,
IlUt lerm es de l'article 182 rlu Corle d'i" ' tructio,, cl'im inelJe,
de saisir dirPctement le trib unlll correctionn el, cette fu culté
lui est refu,ée lorsque, 11 miso ll de sa qualité et pnr application de III règle des arliclcs 47n-483 du Code d'instruction
cTimin el1e ]'i!l('.ulpé sc tl'()ll\-C justÎ('.iabl c oe b\ première
chambre dc ln COU I' j qu'ell ce cos, au procureul' géll érnl seul
il npp11rtient, de ~ H isif' cette juridictio ll :
Atlendu que le molif de ln dérogation "J'pOItée Cil l'e Cli S,
à ln règle de J'arlicle 182, e, t, IIIIX ter me, J e J'ul'I'êt de ln
Cour de CMsll tio n du 16 déce mbre 1867 ci-de.. u. \'isé, de
meUre le JIIog istral ou J'olncier de police judi ciail'c il l'nbri
de poursuite. térn él'n il'eR qu i POIIl'I'a ic n1 , lll i~ m c en ('11 8 ,l'n e·
quittl'nlCnf , nui re Il ,~o cO lIsid6I'Rt.ion, leg intér<\ tR Il c la p/ll'tie
civ ile étunt ~ um ~amm e nt s nu \'{'gll rd è~ pur la facult (, qui lui
l
rOVR nE
:\'J~ I r.s
Il
est lai ssée de portel' so n net ion en clommogc3 de":lI1t Je tribunnl ciril ;
Attelldu que i ce ", otif a paru suffi saut "u législat eur
pOli r Tefu~e ,' à ln partie ci"i le, le thoit. de mettrc cn mouvement l'nction publiqu e f1] ors qu 'il II C ~)11g it que d'tin délit,
a (orliol'l' doi t il .ol'po.e l' il ce qu'elJe pui.se, qunnd le fOlie,
I.iollllnirc cst accu sé d'un c,'imc, saisir 111 jul'idir.tion crimi·
Ilclle en pl' voquant ull e informotion 'Jui pourrait about.it' il
un nrr~t de renroi devon t ln COllr d ' n ssi:5e~ :
Atl.elldu qu e les pouvoirs d'ull p" emier p" c' ident, nu COB
des articles 480 ,484 ne sont pas plu. élendu. que ccux d'un
juge d'i nstructioll ;
Attendu que, hors les cas de flAgrant délit, le juge d' instruction ne peut proctdcl' il un e informntion criminelle CJue
lorsque l'actioll publi'J1'c n été mi.e en mou\'ement (nl'1. 61
du Code d'in .!. criul. ) ;
Attendu que d'a l','ès ('C qui a étu dit oi -ù ~ss u s, ln dcclarotion dc~ plaig n:tnts, qu'ils e portent partie civile n'nyont. pu,
tcnant celJe du rrocul'e ur générnl qu'i l n'ent end pas douner
suite h ln plaint!" , ~ni ~i l' légnJem cnt le mog istrat chnrgé des
fOllctÎ ons de juge d'in ~ trur.t. i o ll , il ne pellt, procéder à Aucun
a('te d instl'lIctio n ou de poursuit e CO lltrc les outpUTS des fnit s
1
iIl CI'ÎIllÎIl PS;
Attendu nu ,"'plus, qur le f~"it in cl'im iné a consisté en ce
~ue les Frèr~s on t été ex pulsés de J'école communlll e l'or le
cOl1lmi s~nirc de police c'{êc 1ltnn t les ol'dres. de l'nclministnttioll ;
Attenùu 'Jue, l'our npprécier le cllrnctère. de ce foit, il oe
fll ut J'1l< oubli er que 1" 1l111i sO Ii d'ccole e. t lu propri ék dû la
commun e, et qu IfS pluigll ants nt' J'occ upai ent ~u c IJlu'ce
'l',e celle-ci leul' avu it confié 10 direc tion de l'école pnblique;
Mn i., "ttendu qu e l'"I' un arr~ t 0 0 dot e cl" 11 septembre
1880, ~IOli Si c ul' le préfet de " au lu,o ovoit retirc au, Frères
�(OUR Ill':
12
~
1.\1 F
la direction tIc l"êcolp communale ct
iustituteur Illique, le
IW lll m c
h. leul' pln,~c un
~ i e u r ~lOI'Cllll S:
,I ~ u. e
Qu'il ,,,"aiellt cc;sé dè. lors d'avoir qualité pom orcuper
l'Ecole, laqucll e conformément aux pl'e>criptioll s de l'article
37 de la loi (lu 13 marS 18:,0 , doit ~ tre fouruie 1'"1' la commune à lïll ~ titutc llr ;
Attendu que cet afl"élé pris pOl' M"n"iem le préfet de
Vaucluse dnlls le cercle tic
~c:;
att ribution et de ses pouvoil's,
.".it été notifié au< plaig nants t qu'à 11\ datc des 12 et IS
septe mbre, ils ont été il1\"ité3 à s'y co nrortnel' ;
Attendu qu 'au l'cfus de c -u'{·rj d'ou il' b ses prescription s,
en cédant le local de l'école nu nou"el in, tituteul', il "l'partenait au préfet ùe pl'CuJre les mesnrM utiles pour que
l'école demeuràt ~lffec têe au sc r ricc de l'cnscigl1f' lIl cn t prima ire commuilal; qu e l'c'técution don liée à. son an'Hé ne
saumit dès lors être i ncri min ée;
Attendu que si I,'s plaignants ont de. l'éclall1ations Il faire
nu Maire qui n~llurait pas tenu envel's eu'( ses engngement..c:)
que si, d'un autre côté. les anciens propri étaires de locau,
affectés à l'école ont il se plaindre de l'in exécution de' conditi ons oppo~ées à la donation Je l'iml11cubl c le liti ge qui
i
pourrait Ctre introduit Il cc suj et devant la juridiction ci vil e
lJ 'était pas UII moti f suffisa nt pour mettre obstacle il l'exécution de l'arrêté ùu 11 septembre 1880; qu e tell e est 1" jurisprudence dn trib unal des connits du Il janvier 1879 , S.
1880.5. 22.
Par CC~ motifs., disons n'y Rv oi r li eu en l'êlat d'Oll\' rir un e
information sur lcs foits dénoncés ,
COllr do Nimes. l eI'
pl'es. -
1:3
COt:R DE :-: IMES
G Ilolombre 188 0 . -
~1. GoU ,\Z ~.
dnaul ée -
ll c~e bSoJl
-
I,(.j"un -
.l)tuudlou
drKUlfiH.';. ~ -
..••• ... c~" " .. IIU (- - :'d ... b:8Ihlllt(~ de 1.preu,'e Q .. u.UUcuUnn .u e •.,.oDl(è.· ... Ilc .. tt~
,'htgè l'c - .'onh·nt cl .... hl c nr"h'4I:u cc - J)onatcur
- In. c uHon .
pOUl' cause de '~simi tl 't.'st pifS l'eceulible
l'acle 'l'te les parties ont (l /ol't '1l/alifié vcnte, mais (Jill
n'esl en ,.,laliré qu'une dOllation déguisée,
Ce ,,'esl 1)oi1l 1, p"oliver ou tre et conl/'e le ('al/tenu d'tl il acle
'lue de demlllldl'f Il élablir If"e III Ifuallficalion allrilJUée li cel
acte est mensongère et 1rompcllse .
l .ui"9fS 0111 le droit el le devoil' de l'eslitue,. UII X cOlw(~n·
liolls leu/' véritable clI l'fl ctêre quelle Iitl e so il ln clénominalioll
que le,,, lurr11t'$ leut' 01/1 donllée ,
I.ft cOllvenlio/l l)(l/' laquelle !II I oll c(r dfJé de 12 ail s velld il
,'Ol/lI CU!.!" des pl'opriélés d' ull e ualel/I' dl' 21~OOO
tiCS 11iOyen·
IIUIII lp pl'ix rI~ 8 ,000 {l'ftllCS, conuert i ea /Ill e rellie uia.gèl'P de
,SOO rm nes Il' (~ 1)((S les ca ra ctères d'uu co II/l'at (t titte onéreu..c
//cwlùm
<:11 l'eSCIS IOH
('ou//'c
rra
el pOl'l e
{LIt
conll'aire le... siYl1l's imlica lel/I's rI ' "PI
N'J/l t "n{
tlé
Mel/fit;M /I CI!.
L';,Hcnlùm de fi til'C WH' li/;ér(llj/~ ne c/oit lJa s s'inc/ltirc seldemeut de /cr, disp,'oprU'lioli (J.1.; is{(l nl cuIre /n l'alé,lII' de fa, chose
et /,. J'l'i.e Slipul/:, mois de l'ells/'mble dl'S ril'coll~'lulH;es qui ont
l'ifU~ donlltloll~
I.u Jud:'I"'ut.lt'lIce ( ' I>t ollJou l t!' lnli ullonlrnc u décider que les
rUlt(':; l'oOUS lu rU I' III U d' un cunlrot b lill'u O Il ~ l'etl>': pOl' clc:: p e r~ollll (,:1
capo l/les, ~a n s frllud {' f' t SOli! prl>j ud j('c th'..: IIrolls d e... Ill'!':' sunt \'olohll.'$,LJi(,!I
qUI! Ics rormalltl':t pl'c9crl lt'.!I par Il's dO llllltons f'IIII'C-vlfs n'oic ui pn t; N ~
"h~I'rvë(,i, V , Co.i~ , Il h\, l'IcI' l S4f1
0 l ' , .\{L 1. 170 i :\ gcn , \5 lII[lr~ I ~:' '' ,
0, 1' , 18G;, 5 , ::! ~7; Ilo l·clc utlx. !.Iooi'ilIIl 'i O, D . 1',7 \ ,1. :i l 1. Oullo ,. V . H ~ II I t'
,llIg.\ r ~, n" 75, C'~.,l~!l ~(' lùndulIl .. ur l'f'S precedl' nl s qU I! 11011 e or r ~t 8 Itllribut':
~ 1'11('1(' ' luu liOI! ,~"It !>tlll 'l'I"h,blc t'ilI'(\(' hH'l' 'lui t': \(lI t •• .. Iui d' ulll' d'"lutioll ,
�I~
('ûl'H ln. N IME
COC R DE Xl.\It:S
pr;cédf el nlJCOmpflfl 'l i l'uc le '!0111 il s'lIgit et '/Il i ue luis~(Hlt
aUCUH
dOl/te
SI,,- {' ,nll" IItion
d"
dOllfl'eur~ (w moment
de la
donotion.
15
Attendu , au sUI'plus, '1u 'nn , tel'llit. de l'article 1 3~ 1 la
preuve oA'el'te se l'ui t inll d mi ;)~ iL l c ;
Attendu, ell cc qui touche le second mo)'ell, tiré de ce CJue
le "~ I' ilabl e prix se/'flÎt
J)tJll une ~O ll1l1l e d'ur'gent mais une
nmtc COli t,itu ée, présc iltoli t UII cnl':lctèl'e uléntoil'e et fuisol1t
Ou 1fi révrier 1 80, ju gement tlu trihuna l civi l de Privas,
ainsi co nçu :
ooslll<'le il l'article lG74" que le dCIIlHlld eul' articule et off,'e
ùe prou\-el' pRI' l'ex pertise que ln rente de GOO frllIl CS, pOl'tée
ù,lns l'acte il suite de la r,ull.ion du pd x ùe 8,000 fl'ancs est
inféric ur'!! ou capital J'cpr'ésc lltatif des illlJll(>ul.Jles aliéllé~,
d'ou il suin'nit 'lu é laoite J'cnte ring'èl'c u'/ldrnettl'llit aUCune
challce, IIi nucun e in certitude pOUl' l'acquél'eul' ct qu 'ell.
Attendu que les in 'tnll ces son! co nnexes, tallt a\1 fonel qu'cn
r.ison de la 'lu.lité cles parties, qu'il y n li eu d'en prononcel'
la jonction pour y ~ tre s tutU I! pu r un se ul Cl Ul t?me jugement ;
Attendu , en ce qui tO\lehe le o ffl'e~, que quoiq ue ta l'clives
elles sont ."tis fnetoi re.;que le clementleur lui-meUle conclut
il leul' l'ulidution ;
Attendu qu'uuculle dem8nde, ni mise en demeure n'ayRnt
été faite pal' Jean - Fl1ln~oi s- R g is !\e)'rond pour obtenil' payelIIent du tenuc cchu le 24 dcce lllbr 1879, ses conclusion,
tendan t à faire prono ncer 111 résolutioll de lu ' "ClIte p OUl'
vingè r'c, In~lI cllc aurait pu êtrc lilÎle Sil l' Ull Hele pos térieur
et 'épuré, l5U1I3 l'iCII c1ulIIgc l' il rctte co uuition essellticlle de
inexécution des cO llventioll s ne sont pas recevables;
la vente ;
Atte ndu , Cil ce qui regurd e ln demand e en l'esci:;i n et le
moyen tiré pnr le défendeur ùe cc 'lue l'acte nttaqué cautiondraiL UII t! ùOllatioll lléguisëc cl non sujette il. rescision, qu'i!
l'e':>.50I't des cil'collstan cc.s de ln cnuse ct. ùes tel'lucs de l'ur te
ùu Il nor emure 1877, 1I0tanllll ell! des pl'écautions prises pal'
le \'t!lIù eur pù UI' .s'a ssul'er ull e i1nbitatiun séparée et l'obligation eontrnctée par lui de l'ail'c purg-e r ct rndier les hypoth èques cxi::tullt cF-; que c'e~t bien UII acte de \ cnle qui es t intel'venu CulrE" les parties et li on un e donation ; que l'ul'iÏt-ull1tion
du défeudeul' c() ltsi~tunt à Oflil'fIl l' r que lu forme du con trat
onéreu '( n'avait cté douuée à cett e pl'ctl.!lIdu e donutiull qU\!
pOUl' tl'om prl' le fi sc t!t économ il:!cl' !.les dtoi ts cl 'elll'egistr'cment
ne suurnit }ll'fvnlui l' cOlltre } O~ l:o nsidé nltions ci-d essus
énnnréc:. ;
Attendu ~u e III denlandc est l'ece\',,ble , qu e le dél'e ndeur
con8ellt il ce qu e l'estimation des illlllleuLle., ayant fuit
l'o ujet du cO lltr"t du Il no\'elllbre, soit fnit e pllr un se ul
expcrl , 'luC le demundcur CllYre de rnppol'll'I' ln preuve de ' "
ùell1 llnde dlln. le dél"i qu 'i l plttirll au, j uge, de lui impartir,
manquerait dès lors J 'un ùes e{ll'l1 ctèl'CS cS:olenti els qui cons-
tiluent le controt oléntoÏl'e;
QU'Cil présence de ceUe articulntion il n'y" PD lieu dt'. il
pré cut J 'e x8 min el' s'il JI'Y fi pos cu fi xntioll d'un prix en
I.!ftpital , fi'(uti oll ind épcnd allte de ,.Jl CO II\ C I'~jO Tl t'II rente
Pfl.l' ces motifs, le tl'ibullH I j oilltles i ll s ta ll l'C~ , ce fa isallt,
l'. lido les oO'rcs ril,'lIes sig llifiées dllns l'e'ploit du :?.. juillet
18i9 cl "f1'l;I'clll es ou, trois lonn e. é,'\'us de la rcn le <'lllblie
au profit du demanùeur ; dit qu 'il Il ',V fi pAS lieu de faire
droit au x eoncJusiOll s 0(\ rc del' nier, cn cc qui loucll c ln /'~ 0lutiull POli/' cau se d' ÎII C:<pc utioll des co ndition:;; oJH1I'ge Pe\':perL Mllzoyel' d' stinr cl', tlu jo uI' du co rrt.n'll , les illlUlcubleli
eompl'is tlllns l'lIete de \'Cllt ' du Il
11 0 \(" 11 01'0
18ü7, d'en li, cr
�l n yuleur ct le:;;. t'C\enus
r~ment statué, etc ...
potU',
ut"
SO li
rnppol't, ·tre ultél'icu-
l'appel, rcle"ô pal' Ncyrand nCl'eu, la COlll''' J'endu
': ll'I èl inHrmalif slliv ~ ul :
S UI'
Attendu que 1" jugement J onI est appel a nommé un
eXl)el't à l'effet de vérifier la valeur au jouI' du contrut, des
imm ubles qui Ollt l'nit l'obj et ùe la conl'cntion du Il seplemb,'c 1811 au" fin s de roche,'cher si t'Ct acte ne doi t pas
, tre ,'e""inde pOUl' eau,e Ile lé. ion de plus des se pt do uzièmes
- (article 1614 du Code ci\'i l) ;
At tendu que Neyrand neveu, appelant, soutient que lu
COIl\'cntion dont s'agit, bien qu'clle porte lu quali ficntioll
d'ncle de vcnte n't-st, en l'énlit l.', qu'unI.! dO llutioll déguisée
SOliS
17
COU k Dr~ NIM ES
CUUR nE ~D1E
lB
la forme d'une \ cn te;
At tendu que, s'il cn était ni nsi, l'article lü7-1ne pou n ai t
pa, recel'oir son appl icatioll da ns la ca u e:
Attend u que le premie r jnge a re pouss6 la prétention de
l'appol'' "t en sc fondant SUI'leS disposi ',ions ,le l' article 1:34 1
du Code cil'i l ; m a i~ qu e cc Il'est point prouver contl'e et outre
le eClutenu cn un acte 'lue de substituer, il une qualifica tion
erroncc ClU troll1peuSC-, cell qui lui appartien t en r~al i t ; ;
Attendu que le$ pre miers j uges ont le droit et le Jevoir
ùe l'e~ti tuer au \. Con ven liolls lt.~u l' "éd ln bIc Cl\I'uct è l'C ft uelle
'lue soit la qUl\lifieation 'lue les pal tic" leur aient JOllnee ;
Attendu, dans l'e.pèce, 'lue l'actc du 11 septembre l Bi7 ,
qualifié cell ie pnr les partics, Il 'a pns Jc., C.l'Oct(:I'e3 d'cll\ con·
trn.~ il titl'eonél'cu\; qu'on Ile :,'c'< pli quc pas en cft'ct co m ment
il a pu sc fuirc que NeY I'tlllù ./)ude, qui, !nieux qll e pl!l'SOnlle,
C01l1HlÎF-Sldt la \'n1CUl' de sun ùOlnni nc {I\I'il culti ve (\cpuis
qua l'ullte ans, l'tLit vendu pOUl' le pl'Îx ùe 8,000 rl'nn C~l n lO I'~
Qu'il o'a pas cédé il lu nécessité de se proeurel' de l'argent,
pu isqu'il a convel'ti aussitôt le pl'Î< en ulle constitution de
re nte viagère; qu 'on Ile l'et l'O uve pas !lon pins le caraelère
d'un scte '" titl'e onéreux, dall s uu t! constitution de l'eote
viagèl'c de 500 fran cs , au moyen de l'al'iènntion d' un capital
de 24,000 fran cs, alors surtout que le constitu811t était fi!!è
de 72 ans;
Attendu que si l'acte du II se ptembre 1877 n'8 pas les
carnctères d'un co ntrnt à tit,'e onéreux , il porte nu contraire
tous les sig nes indi cateurs d'ull co ntl'lit de bieofliisance ;
Que, nn s doute, l'intention de faire une libéralité, ne doit
pas etre indu ite seul emellt de la dispro portion , exist.nt
, ntre la valeul' de la chose et Ic pri x stipulé, mais que l'ensemble des circonstances qui Ollt précédé ct accompagné l'acte
dont s'agi t ne laissent nucun doute SUI' l'intention qui a
an imé Ney rnnd oncle, au moment de sa co nfection ,'
Qu'il fuu t considerer quC la conventiou est i Il lCl'ven uc entre
UI1 oncll! et so u neveu, cntre UII olleIe A.gé, ~ar: 8 famille et
UII ncveu qui était SOli parent le plus proche;
Que cCI,tllin es cluuses de l'ucte permettent de supposer que
l'oncle a fait cette libél'ulité fi SOli lIeveu ponl' l'nttil'el' allprès
de lui et s'assurer Ull souti eu llnlls son isolement ,·
Attendu que si des fn its su l'Vell us depuis Ollt modifié le.
disposi tiuns d'esprit de Neyl'and uocle, il. Il e peuvent pas
enlever ,1 l'acte son vél'i table carnctèl'e;
Que, sous ln forme d'ull ncte de ", nte, Neyrand a voulu
don ner les immeubles compl'is duns l'uete à lu cbarge d' une
ren te viagère de 500 fl'an es pnr un ;
Qu' il suit de là qu e l'Rction en rescision pour ('anse de
lésiou n'était point rece ".bl e,
Par ccs moti fs, 1.. CO III' réforme le jugement ; dit que l'ac-
~ u'jl ~f) u tiCllt IIHj()urd'hu\ qu'i l cn \ 'Ru L 2 -1,000:
t -
1&~1
�18
COU R OF.
19
~L\ I F.S
lion en rescision était non recevable,
pÙl'
voie dt! s uite, l'cx-
pertis~
ol'uonnéc, frustr.toi re; statunnt à nouveau , rejette
lodito deUlande et cOlI(hunne NeY I'alld oncle nu x dépens.
Cour de Nimes ( I re ch,) - 19 j ~ nrier 188 1, - MM,
GOUAZli. 1er pré, - CAZE~AVETTE, avoc, gén, - PASC,IL ,
MAN SE, al' , pl. - f'ONIlEN I; et HOUlmT , al'OIlC"
COD.ell judlelah'C' - I~ h·(lu:.rel· - JUCOlul.é'eoce Ordre puhlle. - D{-chu, .. tlon d 'oOlee.
Bi", qu, l'a rlicle /0 cie la COll velllion COlle/lie le I J jllill / 869
elll re III France el 1" Suisse parle s<ttlemenl cie la Ill/elle, les
mineurs ct ill /t!rdils, il {alll cotlsidél'el' comme ,'elltranl dan s les
prévisions de cel article ln demumle ell dafion "'un conseil judiciaire/ portée devan t un ll'ibulial français pal' lm Suj,sse COlitre un Su isse.
La ua/ioll d'un cOl/seil judiciaire 'Il e sauruit être assim:lée
al/x mesu res coilserca/oÎ,'cs que, d'UTH'PS l'ul'/icie pl'éâlé, /l'S
jlll)e.~ de la ,.'",idence peuvenl ordonller,
Dès lul's, dans le silence cle.r; pli l'lies, le tribllunl, sa isi de cettt'
demande, doit d'oflice .~e dticlal'eI' c:olliprltent.
1"" " C,
,1
f'Ell ,\IE ,
AItHl~'I' .
Attendu que, pnr exploit en dote du 10 mlli 1880, Emile
Il ù,mandé qu'il fùt donné k sa femme UL1 conscil j udiciaire pour cause de prodig-o lité ;
Attendu ~u '",' nll t d'npprrcier, nu fon d, le mérite de cplte
demfinde, la COUI' drlit eXtlm ineJ' si 'lle l'en 1re dans sn compé1. "
tell ce:
Qu'à défaut Ms parties, qUI Ile J'opposent pas, l'exception
n été soulevée pUI' le millistére public;
Attenùu qu 'Emile [" , est étran ge l'; qu e, du 11. son cont,..t
de 1I1uriuge du :.lG juill 1855, il décl.re être bourgeois de
Schnfl'ouse, et qu e, Jan s un doculO ent du 23 mm's 1872 qu'il
n rédigé et qll e su fernme a sig né, celle,ei reconna lt que, bi en
que Frnll ç'uise d~o l'i g in e, les lois de cc canton ln rég issent,
pnr suit e de son mal'iuge avec un citoyen suisse;
Attendu, dé~ lors, que les pal'ties sont so umises oux régies
de compétence spéciale établies pal' lu Convcnti on internationale du 15 j uin 1869, in ten'enlle enlre ln Fran:e et la Confédérati on suisde ;
Attendu qu e, si l'article 2 dc cette C011l'enti on dispose que ,
dans le ca où d~u~ Suisscs, domiciliés en Fmn ee, out sai,i
un tribunal frall çais d'ull e ncti on personn ell e et OIobiliël'e,
celui,ci ne peut pas se déclu l'e,' incompétent ,\ r.iso n de l'extrunéi té, 1'1I Iticie l ù de la lll ,lme Convention porte que 1.
tutelle des min eul':; ct Lies in terdits fmn çais, résidant en
Suisse, sem réglée Jlar la loi fmn çnise, et l'écipI'oquement
que la tutell e des uIÎ li eu l'S cL intel'ùits suisses , l'ésidant en
Fran ce, senl régie pU I' la Jég-is ];:ltiOIl ùe leul' cunton ; qu 'en
conséquence, les cOllt cstati ons l.ul xq uclles J'établissement de
la tutell e et l'admin istration de JeuI' fortune pour..,.nt donn er
lieu, sel'ol1t portées ùev1lnt l'uute11'it ompetente de lem pn."s
d'origine;
Attend u (lU 'en l"é,-:cl'nHit nu juge ùu lieu d'orig in e ln COH nuissClnee des COll testa tions rel a ti l'CS il l' ét. bli ssemen t de lu
tutelle des intel'd its et des mineu rs, il n'cst point dans l'es pritde ln Convention du 15j uin 1869 d'ul'oir voulu elclure
de celle résel'I'C les eO ll testatioliS relutives il lu dation d'un
conseil judiciaire;
Qu'en ctTct, 1n fl ùmination d'Ilu co nsei l j udi \J iail'c ~t ulle
�20
CO UR
COUR DE NIM ES
dépendnnce et une diminution de la tutelle des interdits, article 499 du Code civil;
Que l'une et l'nutre demanùe sont instruites de la même
même Illnn ière, nl,ti les 514, 50 1 et 502 du Code civ il , et le
jugemen t qui ordonne ces mesUI'es, ~o urni s aux mêmes couditions de publicité;
Que ln dation d'un conseil judiciaire, aussi Lien qne 1.
tutelle, affecte l'état et la rapacité des citoyens, et que c'est
parco qu'elle les prive de la pleine joui ,sance et du libre
elereice d'une notable partie de leul'5 droits civi ls, que la loi
a .oulu que les demnlldes en dlltion de conseil, com me les
demnndes en interdiction, soient jugées en nudience solennelle;
Attendu que l'nrticle 10 de la Conventio ll internationale de
1869 n'est qu 'un e applicution du principe d'upl'ès lequel le.'
tribunaux frança is . ont incompéten t,; pou r modifier l'étut
civil de étl'augers et restreindre leul' capocité , comme le sont
les tribunaux étrangel's pour modifier et restl'eindre l' ét.Jt
civil et la capacit é des Fl'ane:ai s rési dant en pnys étmnger ,
article 3 du Code civil;
Que, pour cette raison, il doit êtl'e enten du plutôt /tl loS"""
que limitativement ;
Qu'on ne com prendrait pas poul'~u oi 1' 8tat, qui s'est résel'vé
111 connaissance exclusi.e ùes contestatioll s rel"tives à l'él.ùblissement de la tutelle des interdits et. des mi neu rs, se semit
désintéressé des mesure" de protection et d'aESistance que ré·
clament le prodigue et le faible d'esprit ;
Que, dans un cas comme dans l'a utre, il s'agi t de l'étut ct
de la capaci té ùes personnes;
Attendu que, si tel est le sells et la partie de l'artit;le 10 de
la Convention, il n'a pu dépendre de ln volo nté des pal'ties de
conférer ou'< t,'ibunau'( françai s till e compétence qui, dnns la
or:
~ JM ES
21
m6t.ière il laquelle sc l'attache le procès, leur est formelle·
ment déniée par l'a rti ele I I ;
Attendu, ell effet, que cet article ne lai sse pas aux tribunsux la fa culté de se déclarer incompétents, mais qu'il leur
fait un devoir de se dessaisir d'office, dans les divers cas d'at·
tribution de compétence, Il. la juridictio n étrangère;
Attendu que l'incompétence édi ctée par l'nrticle 10 est une
incompétence d'ordre publi c fondée sur un traité internatioDnl dans uu intérêt de sou"eraineté nationale, et aux prescriptions duquellesjusti cinbles ne saliraient, dans un intérêt
privé, déroger;
Attendu, cn fin, qu'il n'est pas possible de faire rentrer la
dation d' un conse il judiciaire dans la catégorie des mesures
conservatoires que les juges du li eu de la résidence sont auto·
risês à prendre (article 10 in fin t); le sens et la portée de cette
disposi1ion n'8yaTlt aU Cun rapport uvee ulle mesure qui 8 pour
résultat de modifier et de restl'cindre l'état et la capacité des
personnes;
Attendu, dés lo rs, que le tribunal qui a rendu le jugement
en t.repri. a viol é 1" Conveution du 15 juin 1869 et méconnu
les r~gles de sa compétence en statuant sur la delDaude en
dation du conseil judiciaire dont il nvait été snisi;
ces motifs, 1.. Cour annulle le jugement rendu par le
tribunal de prcmièl'c instance de Ntmcs, le 25 aOlH 1880,
iJOu r caURe d'i ncom pétence; renvoie les parties il. sc pourvoir
colllme clles aviseront; condamne l'appelanl aux dépe ns,
6mclIdc restituée .
POl'
Cour do Nimes ~ C h . crim) . - 28 février t 88 t , - M M .
GOUA7..~ , t cr pl'és . CAZENAVETTE , al', gén. M ANSE DE
UA I,MELi.r., av. pl. - D'EvEil J,ANGE eL BOVE Il , al'onés ,
�23
COC R or,; I\'"IMES
COUR DE NOfF S
el simple; que les fl'èl'es Guérin y nnnoncent lïlllention
Le dema ndeur
fi e peul se désister d' /m e Îm;/(t71ce COlltradicloil'e-
filent engagée f ilt re le clé/cnse l//' el II/i el l'an éaJitir ü sa ro101111'"
Le dës Îslcu/{'1I 1 nJl'st L'o/able lJlle SI le r/'lr-ndcu1' ra (l CC4~ptC,
en CIlS de l'CfUS, ~/ il est in terlJellu U1/C déc/siml judie;aite,
dee!amu l. que le refus ne repose .~ur allCun motif légitim e,
et~
Gut l\l~ FI\:C: nES
C"
GO~ZAGUE MILLET "
Ou 8 juin 1880" jugement du Tribunal civi l d"Orange:
Attendu que la demande introduite par les frères Guerin
con tre Gonzague Millet, suirant acte de Bay le, hui.5Sier à
Orange, du 3 mars 1880, A pour objet de faire ro ndllll1ne,"
ledit ~Iill et à leur pa y~ r ln somlile de 2,063 fr" 10 cent" ,
montant des tra\"au~ quo. les frères Guérin prétendent uvoir
exécutes sur le ordres de ~ l illet ;
Attendu que 1. demande et lu procéd ure qui r a suÎl ie sont
tenter une nou'"elle d em~ nde nudit Millet;
Attendu qu e l\ lillet a de justes misons de refuser le désistement de Guéri n f["6,"es, ct qu' on ne peut le co ntrniudre à
l'Accepter ;
Attendu que, si ull e pllrti e n le droit de sc désister d'ull e
instll nce pn," ell e fonn ée, ce n"cst qu'autant que s~ n désiste ·
ment ne ullit pas Ilu, droits acquis il I"autre partie;
Attendu qu e, lor' qu e ln cn use est en état et Sur le point de
reccrûir décision Sllr le fond , c't'st le drOIt de chaque partie
d'ètr" jugée, et qu 'il ne pellt dépeuùre du demaudeur, en se
désist,"t, de fai ,"e subi r au défendeur les lenteurs ct les dif·
fi ~ult és
d'une nouvell e instnnce :
Attendu que les frères Gu é,"i u ont eux-m êmes saisi le tribUllnl de e~nn s; qu'ils ont fix é lajuridi ctioD et qu'ils ne peu·
<en t, pur caprice, prolong er le procès actuel en le porlnnt
dernD t un nutre tribuu.l ;
Attendu 'lue rien ne sopposait il ce qu e ln contestation fùt
définitivement jugée sur ln demAnde introd uite par les frères
Guérin;
Attendu, en outre, qu e c'est à bon droit que le tribun ..l de
céa ns nra it été snisi ;
règul ières ;
Qlle ledit
d~in
~Iillet
u fllit '"erse," uu procès , sui ,""nt acte de
Marti n, huissier il Ornnge, du 26 Il1 ai dern ier, des cOllclu-
siou. tendant au rejet de la demande des frères Guérin ;
Attendu que ces derllier, ont, le 3 juin, veille du jnur fixe
pour les plaidoiries, fait ten ir audi t l\lill et lin acte pa l" lequ el
ils on t prétendu 'e dé,ister de ln demande qu 'ils ","aient formée, mais que ce t acte ne contie nt pas
1111
désis tement pu r
Attendu qu e ln contestati on n"existe, en l'étllt, qu'cntre les
frc'"es Gllérin, d"lIn e part, et" d'Rutre part le siellr Millet, l'cr·
sonlle privée, qui, d'après les frères Guerin, serait tenu de
leur l'oye'" le montallt des tra,"nu, par 11Ii personnellement
com mandés;
Attendu que la communc d'OrRnge n'est pas /lU, débnt ;
qne le désistement des frcres ,uéri n indique qu'ils ,e réser.
rent de diriger lellr nouvell e action, tunt contre Millet qu e
la commun e d'Omng'e; mf\i~ ,
'est pns cn cu lise:
COll tl'C
l'OTA , - I I rt prrll'!irlH 3U:': IrdHll lOU:< (1(' f!c'sc r If'l! "'ours qui cmplk l\('nl
le dHr nd r ur Il accept er le déS Istemen t cI' ulie lusl :wcf' 'lu e lu partie ulh'rrse
a enS"6,ft' con lr e lui, Cl li t! Jl.cbrcr si le I cfus esl rondo 5ur dejus lcsmoUrs ,
Il
qu 'e ll
l'é-tnt , ln commun e
�24
cnOR op.
COUR DE :'IIDIES
NI~ I ~S
Attenrlu, des 10", qu'il y n lieu d'e •• miner le fond , sans
s'nrrêter nu dési,t.ement des frères Guérin;
Qu'ils n'élftblissent p•• que Millet Ie.ur a donné l'ordre de
r.ire les tr.,-. -u< dont il, réclament actuellement le pniement;
Attendu que, si le Cons~il municipRI d'Ora nge n, pnr une
délibération cn date du 3 juillet 1879, rejeté la !'omme réolamée pnr les frères Guérin, il al'ait antérieurement voté la
somme .ctuellement réclamée par ses délibérations des Il et
30 novembr~ 1878 el5 a,.,il 1879;
Que le ~ote de la somme due pour .olde il Guerin rendait
définitif le décompte du 31 octobre 1878 et ne permett.it
plus 1> la commune de re~enir sur cette approbation ;
Qne c'est ainsi, d'ailleurs, que les frèl'es Guérin J'ont com pri~, pUIsque, dan. leur dési~tement, ils annoncent J'intention de poursui-n e la commune en paiement de ladite
!Qmme;
Attendl1 que les Irèl'es Guérin s'éto nVbornés il demander
acte de' l!!ur désistement , pn, ro'gRne de Me Neyron , feur
avoué, et, n'oyant pas plaidé au fond , bien qu'antérienrement
ils Ilienl paso des conolusi()n~ our te bu'rellu du tribunal, il y
a lieu de dOD ner défaut faul e de plnide~ contre ellx ;
"ttendu que toute partie qui succombe doit Hre condomD~ ""1 dépens;
Pa, ces motifs, le TrilmD.l, saos s'nrrêter nu désistement
des frères Guérin que Millet rduse formellement d'accepter,
dODne défRut, foute de ploider contre les frères Guérin, et M'
l'eyron, leur avoué, et, pour le pcofit, rejette comme mal
fondee la demnnde des fr~re8 Gué.in contre Millet et condRmne les frrre& Guérill en ton. le~ Mpens,
Sur l'appel relevé par Goérin freres, la
25
COllr a rendu l'arrêt
qui suit :
AnHÈT ,
Attendu, en droit, que du moment où ,' instouce est contradictoirement e ng agée, le demandeur n'est pns maltre de
l'.néontir par sa volonté _eu le, et que, dans cet éta t de la
procédure, le désiste ment n'est v. labl e qu'nutant que la porti~
h I.quelle il est proposé J'accepte , Olt qu'il est reconnu,si elle
ne l'accepte pn !?-, que son refu s ne repose sur aucun motif
légit,ime;
en (Ilit .Atteudu que les f,'cres Guérin on t Retionné Mill ct devant
le Trilmnnl d'Ornnge en paiement d'une somme de 2,063 fr"
h titre de réparation du dummage qu'il leur nurait occasionné,
pnr SA faute, en fnie8ut ex.écuter, sans outorisation et sans
droit) des traYRUX que ln commune se l'efu!'e 1) payer i
AII~ndu que l'nction .insi qualifiée, le Tribunal d'Orange
étnit ,'nlablement ~nis i, et Mill et avnit inté r~t 11 ce qu'il fùt
statué sur la demande, afin cl'éviter les lenteurs et les frais
d'une nou'-elle instnnce; qu'il a pu, dès lors, se refuser Il
. c('Cpter le désistement d'insmnce offert l'"I' le. frères Gué rin ;
~l.i" nttendu qu e la fallte reprochée 11 ~lil1et et qui est la
base de la demande en dommnges, se rntlnche à l'ext'cution
dé trarnu, puLlirs à raison desq uels le;; l'l'ères Guérin saut en
in,tnllce derant le Con seil de préfecture;
Attendu, qu 'c n cet étnt, il cO Il\'ient de sUl'seoir ;\ stutuer
"Ir le chef de J'uppe! afférent h ln disposition du j ll gement
'l',i prononce sur le fond <111 litige, j usq u'il ce que les questiolls l'elath"es à l'exécution du mOl'cbé intervenu entre lu
COUllnune et les entrepreneurs pour ln construction de l'école
�COC R DE
COUR nE NI MF;S
:'\IME~
de ~ 1 8rtiguan, "ien tel'; j ugee, par la j u l'id ictiO\l
tent e;
CaDI Jlé-
Par ces moti fs, ln Cour confirme la disposition du Tribullr\l
d'Oronge portant que ) Iillet ovait fi bon droit refusé le désistement d' instllnce P"oposé p Ol' Guéd n frè res; su"eoit 11 sta .
tller sur J'appel, en ce qui regarde le fond du li tige, j usqu';'
ce que J'instance pendollte RU Conseil de préfecture de Vaucluse entre les frères Guêrin ct III commune d'Orange, nu sujet des traYaux de construction de J'école de Martig nan, soi t
évacuée, dépens r ése rr é~.
27
même obliga tion vis-(i-l,is du crHlcessiolinairl' de. IlIil1 c (lui, (LU
Jl,'é/exte q1te l'élllulisse men t de la voie {e,.rée pomTa nuire d son
e:rploilation millière,J demande que la CompaO/lie du chemin cle.
{Cl' lui ptûe une juSI(' cl ]Jrcu/alJle illdemnité, (,/r I. 'f, :i l 6,7,
8, 9 el 10 , ,~ . 5 -mll i 181 1 J.
Les t.,.,bull alf,1J civils son t ÙI COIlt7)(!tflltS pour ccmn alt re de
l'a ction rI/. t!om/llllgl""' 1'ésIlIla ll t de l' exécution des t/'(l r a,UX
7"Mies. ( L. 28 /' /IIl' iôse "" V,,,).
J
LA COJIP AGN IF. DES C II E) II ~S DI, FER U' A L,II S AU I1I1 ÔNE
C
V II.LAnn f:T CONSO RTS.
Cour de Nimes( t re ch. )_ -2 mars 1 88 I , -~IM . GOUA7.E .
te,' prés. -
C.\ ZP.~An:TTE .
B.l LlIHLE. a " .
pl. -
a\' . gén. -
CA II ~ ASSO~NE el
Ir IlropriélllÎrc Rllroit l' U le droit d'y faire lui- 1I 1~nH' , mnl i;r é Irs r éclli nlation s
, '·ollés .
du COllcessionn:lirc .11' 1:-. ruine . c 'plo ilée cl:l ll ' !"S l' roro nd c ur ~ int r rlrurrs du
$01. 11 n le droit df> r~pon,jr(' : P,ci snJ)"rt; (_ci. D"" tliffi l' nll ~~ tfè.... i é l'ieus('s
fl eU \'rnl sc prl-Scnlc l' dans l'oP I' liculion d e la loi lIu :J mai I SU lorallue le
DEFFE IInE e l D·E VE RL.lNGE.
c:.' hen.ln d e ter ,' ol~ S urtn ct'" -
n",e" -
I~ '(\hllflii l!'c. n e .. t
1~ ~pr"J ... ln.lou
-
d e la
Tré roudlij
DroU - Trl"'au , lUlhll c .. - 1 '; ~ f euCion malles - lo e o'''t.t<-tc ncc c h Il .. ,
Dun.·
Le c4.mce5slomuûre d'tm chemin de {el' <ft,i do it tl'ftucrser ln surf ace ri' un lel'1'Oin , compris dans le p""imèt "e tl'une t;f) flceSIl i OIl
de mine, est tenu , u.uant tk commence,. les (t'auau x, di' se ,.eglt',.
uuec le propriétaire de la, sUlInce 011 de. 1'{..J;prop";er, GOufo/'Ui f nUIII ii. la loi du 3 Illni 181/ , mai,s il ,,'es( pas so umis d h"
N'o r... . - t on". ulll. Our \'. 1 tg. SI/1' /r, lII i'l "~, t. l" , n·· :!itl, 115:1. Mn, ':'M ri
in l , I. yon, , ., iuill('1 1 1I ~7 . Si r ~i. '! . 17 . Of!lIlo:omlJr, t. I l , n· (i 5n, I ,~ 011 , !)
jn n\" f'r lIWL Sir . hi. '! 0:;. En pr~sc n cc dc~ (;ut:o éta l,lis 1:. l'érOl'lnolÎolI ~l u
JUI;I' ment rrnclu p:, r Ir tribunll l 1'Î\.jI ,fAl ni .. (o ln1l int\\'Îl 31JIr, ('lIr lorllrlue III
rO nlpagnle cOllcessionOAire tI ' un r h elllill rle r(' r 'lui ~' I' s t r é glée lIV"C le prorrié' oire Je la wrru cc IIc !31 t ~ u r les lcrroms uI,ropri t\s ou acquis 'luo cc que
chemin de rt'r rf'llf'ontrc ju,l o!>osé(,!il , la pro r r iété sU llrrlir iflirt' Cl 1'('11" ct' une
mine 'lur 10 Ivi de 1810 M c lare Il1lruruhll' , S uppo~o n s t'J ue 1(' c hl'mill de fN
co nct'! t.l é L r a\' c r ~c un sol :lJlI10 r \c l1a nl Il U l'Ori lllclre J ' une co nce!ls ion mi n iè r e,
19 s urr:1 CC fI'SIl' inI1'l Ch'. lll:1i s Ic IrMontls qui ~' n t-Irc I ra " l' r ~« d l'\'rn Nrc
e'pfopr il>, ln t' 1I05r Il 'C's l p:1S dou lr llSC c t s on pro prié lai r(\ tll'\' f a è l re ind crnlIi ~û . - l e poi n l t l'O\'CI'SC rrnc o nt rc-t-.I une r~ p ll.liln l io n mi uièr e ou s Îm plcnll'n t un:) pl'lr l ic du p ~fÎ m r lr l' co nl'M é'! El clnn .. rc de rn ;I' I' C8S, t'Ju rl sr r a it
Ir propriètrure e ~ pro pr i 6 '! Cel u i d r 10 i'lu r Cncc ou le concC8!!ionn ft irr cie la
mine ? Ou tOll~ Ic..; dcu" S I ta m ille n 'cs t pas c' ploil ~ t s u r le poin t t f i\\'Cl'SÔ,
il nOIl" I1l'1 r :'lll lIor., d e dfHlle lju(' ce sero C)c! u sÏ\'C Ill l'1l1 le p,'opri è tai r o d e la "!ur race nuq ue l a ppa rl h' nl la prop r i61â d ll Il r ,~"() u S, pr o tl ri~ t é dont la concession
Ile l'a M po"s" c!é q ue r cla live m e nt fllu recllcrcho des .. ic ht'sscs Tll i n l~ ral('~ COI,lenu"!, (Ians II' !ool ; le CO llf~ri's tonnai " t' ,Ir 10 mill" nC" (Ioi l é t .. c " ' projl fÎl\ 1"1
co mme propriNa i re tilT trMond s. il ne l'('st pn o:, ni ramme pl'o pri étaire de la
mille 'l'Ii esl b iet) un Ïlnmellble. mil is qUt ne prt'nt! cc ca ract r r c t'JU!! lo rsIlu ' .. II" l'Si nrri\'I~" fi lu pr,itlde d ' e' I,loil llt ion , ~i , nu conlrolrr,la !l':1\'t'r<;(oedu
~lI l e rrain r e nCOII I" f' unc cx(\loil a ll oll 1I1I1l1t.'rf', le pro pr lttairr denn to ujn urs
~In! ('\Ilropr ié l' I inde mni sé jlll1 C.! ' Illc la d è poS3 c ~s : on par ticlle qu' il!'! silhi c
n'" tr a ll qu'l, lA r r('hcr r h" (\"S ri c h,'s l'S m im\r.ll('1l 1"1 <I"C ln rcclc \'ul1ce SUf1c r li cio ire dont t'si l('nu le conc('!'!iOllnol l c "is·I\-1 Îs li e Illi ne ré pllre q ne «Ile
1 1 ~\ pos;;essio n ri 11011 pas ce lle (I ll e lu i illlpOSO 1(' l'o ~sn:; .. d ' une l'oi e rcr r el' s ur
on l rHond..;. Mal !) If' Cf) n t' r~ ~ iunnl'l ire ell' 1ft milw !'I1 " 'i nl Ilnn:, 'Ion c,; plollAtio n
'lui ('sI IJit'Il, ('ulllIlH' nOli S l'o\'on~ \' u , unil j1rnpfiN ~ lliuno IJllil1rc nr Iloit-il l':'I:,
llilt :'I tl'i'li c 'l'rQl'rI(' nu du Illuln.i nchn ls i't ill l('l'\c nÎr Ila ns 11\ prucé(!\II'e ('1 1'1) i;(\\'I''Iir l'in clemnit é np l'1i cllble IHI d o mmn g" flu ' il onro li ~ nllfrri r t L'"l1\r 1'l 1l1ti\'o
nOIl ~ l'tlf lilt cc r lnine . \~' I 's t cc qui 0 du rc!lc d Jlcicl6 ln Cour J eCoS:Hlllon pnr
un arrôl :oolcll nol ren du luut e ~ c h<lm1.Jrcs ajSt'llIlJlées le 3 mors 1841 . S ir .
41 , 1 159,
�28
COUR DE i'\'IMES
Du 2~ juillet 1880, j ugement ,lu tribunal ciril d'Alais,
ain i conçll :
Attendu que Villard et. consorts, concessionnaircs de la
mine de Celas depuis raDuée 1854, demandent qu'i l soit
interdit" la Compagnie défenderessc, con, tituée eo 18i9,
d'établir sa <oie ferrée sur le périm èt re de lctlt' concession
jusqu 'a. payement "-ntre leurs main s d'une juste et préalable
indemnité ct réclament en OUt l'O une nlloca tion de dommages
et i ntér!:t. ;
Attendu que, pou r jn tifier leurs jlrétentiolls, l~s demandeurs invoq uent leur titre de conces.ion remontant en 1854 ,
qui. créé, 11 leur profit, une propriété nou'-elle, distincte de
celle de la surface, perpétuelle, disponible, tra nsmissible ct
ne pourant être e. propriée que dans les cas et sui'-ant les
formes prescrites relativement aux autres biens;
Attendu que la cooséquence fo rcée de ces prin ci pes est
d'assurer aux: propriétaires des mines même non ex pl oitêes,
les gal'8nties dictées pnr la loi du 3 mai 184; et de reconnnltre qu'il ne peuvent être expropri és l'nul' cause d' utilité
publique que moyennant ,," e juste et préalable indem nité ;
Attendu que Villard et consorts, par suite de la construction du chemin de fer sur le périmetre de leurs mines, se
roientdépos.édés il raison de la destination nouvelle , do nn ée
il la surface du '01, de 1. pn rtic de leur tréfonds, sur laquell e
passe la ,"oie ferré!! qui EC trDU\'C déso rmais incorporée il ln
,-oie publique, 1" propriété du dessus emportant celle du
dessou ;
Qu'ils pourront en outre (otre prin's un jour de ln f" culté
d'exploiter leur mine, d'cn extraire les ri chcs!'cs miné rnl e:;;,
c'est-il-dira les produ its SUI' une certoine superficie, mais
que, dan s les circonstances actu ell e., co l'ab.~ence de tout
COUR nE
NI)JE ~
29
arrHé d'interdicti on définitive ou méme tempOl'aire de cette
nature, leurs dl'oits ne peu ve nt qu'~tre réservés p OUl' ~tJ'e
soumi s ultéricUI'emen t, s'il y a li eu, il lu jUl'Ïd iction com-
péten te ;
Mais, attendu que Villal'd et co nsorts éprouvent, d'::s Il présent, uu e n' I'itabl e évicti on dont il s doivent etl'e indemnisés
par la Compug'nie qui la leul' fuit subir dans son intéret persOllnel;
Qu'il n'existe, en effet, aucune l'ésc r\'c dnns l'acte de con -
cession de 1854, imposant aux demandeurs l'obligation de
souffrir g ratuitement pour la creation d'établissements nou"eaux tlne dépossession quelco nque de letlr mine et par suite
ulie privation partielle de leul' pl'opriété ;
Attendu que le l'e ped de la propriété foncière est plllcé
sous ln snu\'cgul'de des tribunaux QI'dinaires qui tl'ouvent,
dnns le principe même de leUl' institution, la cause de leur
compétence;
Que lu loi du 28 pluviôse un Vlll ne contredit pns cette
li ttl'ihut,ion, pu isq li 'el1e l'cscn'c excl usi vemen t au x. conseils
de p,'éfecture les dommages temp0raires, résultan t de l'exécu tion des travau" publics et laisse nux juges du dl'oi t COllJ lIlun le soi ll de stlltu er SU I' les indemnités qui peu,'ent êtl'e
dues pour les occupati ons définiti ves et dépossessions qui
constituent Iln e vél'itable expropl'Îation ;
Attendu que ln Co mpag nie défendere<se, .vunt de preudre
possession des tel'I'ain nécessni l'cs il l'établissement de Su
l'oie ferl'ée, éta it tenue d'illdemllisel' les pl' pri étail'es des
tel'l'uins tr.versés pal' cll e ct d'cn "cquél'i l' ln propriété ell se
conformuot aux prC$cI'iptions de la loi du 3 mai 184 1 ;
Attendu qu'ell e allèg ue vaine lli ent al'oi r rempli eett~ obligation, cn uoquérollt les dl'Oits des propri étaires de ln s\"ofoce,
SA li S se préoccuper de la pl'Opl'Îél' soutermin e:
�COUR OE NDIES
('oun. DE ND'E!S
1[ni,;, attendu que lu propl'iété du de.su, emporte celle du
de ous et que, i un~ seule indemnité peut suffil'e, I O l's~ue
les droi ts se trouvellt réunis dans It!s merues mains, il en est
nutl'cmeut quand un acte de co n ce::~ i o ll déli\'l'e pat' l'Etat les
l'exploitation d'une voie ferrée dans le vOl slllag:e ùe leur
llIi ne, Illuis bien la \'ulcllr du t.réfonds compris dnns le parcours mêmc de la lig ne et dont ils so nt dépùssédés;
Que le j ury et, par sui te, ,'autorité j udicini t,c sont dès 10 1'8
pal'faitem ent compétents pOli r connultre de Ir ur delllande;
Atte ndu que ln co mpngnie conccssiOlllluil'c) en s'empal'an t
de tout (ou pa l,ti e des te rroi ns, OI'II!lt de s'Ctre co nforlll ée ù la
loi de 184 1, Il méconnu les clau e~ ml'mes ùe SQn (:ohiel' des
Chal'g-eli et s 'est rendue pass ible de dommagcs·intél'èts envers
l'illard et (:onsort. qui leur llvaient révélé leurs dl'oi ts le 21
mai 1880, l'ur a ct~ ~xtrajudici " ire et qui sont dtis lors porfaitemcut fondés il saisit, de lelll's g rief: · les tt'ioul1oUX QI'di·
IInires compétents pour ordo nnpr 1. di scontin un tion des tt'a\'110< ill éga lement en tl'epris meme dall le périmètre de la
30
a séparés;
Qu'il est indi spen sable, en ce en., de donner il chaq ue propriétaire la raleur des bien" dout il est pl'i" é, ell payant il
l'un celle ùe la superficie ct 11 l'a utl'c celle des l'icheRSes minél'nIes, enfouies
50US
le 5:01 ;
Que la propl'iét6 du terrain expropri ée sc tl'ou\'ant di , isée
~ ntre deux pel.,;onnes, ayant des droits p'lI'faitemen t distin cts,
le prix doit en être répurti entre la surface et la mine, proportion nellemen t ù leur raleul' respecti v~;
Attendu que l'indemnité due pOUl' les terrains ex propriés
poUl' la constru ction d'ull e \'oie fence, tloit en eft'et COIUprenùre tou te la raleur du sol (Ca s., 21 décembre 1858, O.
p, 59. 1,25,) et qu'il Lpparticu t au jury spécia l, institué
par la loi du 3 Illai 18-1I , de procédel' il l'évaluation entière
du terrain ex propri é:
Qu 'il doit en être ainsi a" tC d'n utant plu s de raison dans
l'espèce ac tu ell e, que l'ulle des c(luches
ue
la lllÎnc, au dil'e
des ageu ts spéciau x du cont rôle des mines, affleUl'e à la $UI'face ct doit nêccssaÎl'elllp.nt
tre boule\'cr5c!c par les tnnnux
ùe la ùéfenderesse qui porte ainsi lIne atteinte directe 11 lu
propriété de ses ad\'el'sail'cs ;
,\ttendu qlI!! l'Etat, uans son ùécl'et de concession de 1875
n'a fait aucune distinction entre la surfucc ct le SOUS-RD} ;
Qu' il les a soumis tous deu< 11 l'ex pro)lrinlioll afin de permettre librement il la COlllpagnie ùéfcudcl'e,*c de traversel'
les terrains cn tu nnel, e ll tranchée ou il nireau , su inlnt. les
besoins pl'é$ellts ou fu tu!';:; ùe la \ oide publique;
Attellùu que Villard et ('OllSOI't. ne l'écl all1 cnt pas un e ind~mlliti· pou r le prej udice qll e le ul' cnn 5C l'i l:stnllation et
31
concession ,
Pal' ces motifs, le tl'ibunal, suns s'arrêter au
SU l'pl us
des
conclusiolJs ti es parti es eL notam ment SUI' j'e xception d ' incom~
pètence qui sont IQal fo ndées, intel'ùit il lu Compag nie défe ndere,;;e d'in stall el' sa l'oie fel'I'ée SUI' tout ou pRI'tie du pél'imèt,re ùe lu mi ne " ppol'tenant aux dcmandetll's j usqU'à ce que
, les formalités prescd/es pal' ln loi du 3 Illni 184 1 aient été
l'emplies ~ la requ "te de la partie ln pl us dil igente et, pOli r
J'u\'oir' fait indùment, la conùulune il puyel' aux demandeul''''
50 f,..II C', cn réparati on du préjudice déj à cau sé, les dommages ultél'ieul's demeul'ant réservés; ('ond ullIll c enfin la
Com pag ni e nux dépens et nrdonne 13 discontil1uation des
travnux cOlTIlll cncés ,
La Compagnie" rclc"e appel tle ce jngement qUI " !lté
réf"l'Inû par l'al'l'Iil dCHll suit la tenelll' :
Attendu flue Villard et consorts, cOII('essionllaircs Je IR
mine de Cl·I II ~, lI CIIHLIlUt'tlt qu 'i l so it intel'dit iL lu CO lll pll g nic
�32
CO Il OF.
cor R DE :<1l1E
des chemins de fer d'Alais au Rhône , d'étnblir la "oie ferrée
sur le périmètre de leur conce,sion jusqu'au p'yement d' une
juste et préalable indemnité et, pour l'u"oir fuit, réclament
des dommages-intérêts;
Attendu que la mine de lignite de Celas a été concédée ~
Villard et con orts, p..r décret ùe 1854 ;
Que, d'Rutre part, une loi du 14 décembre 1875 fi ùéclaré
d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Alais au
RhOne dont la co ncession fut acco rdée Il la cO lllpagllie
Stephen ~larc ;
AUenrlu que le premier projet de tracé de lu l'oie, dnns 1.
commune de MOl15 , tlllversait l'e . . ploi tation des mines ùe
Célas au-dessus des galeries et occupait celtaines parcelles
appartenant il Villard et consorts ;
Qu'il fut abandonné pour é, iter toute difficulté al'ec les
propriétaires de la mine et remplacé pal' un lIoul'eau tract',
dit Variant, de Célas, qui n'occupe RUCUII" parcelle de la
surfacc leur "ppartenullt ct se dÎl'ige SUI' une partie du périmètre de la conce.ssion où l'on suppose qu'il n'existe pas de
couches lig neuses;
Attendu qu'en suivnllt ce noul'enu tmcé la <oie ferrée ,
bien qu'elle soit construite dnns le périmétl'e de la concession
de Célas, n'occupant aucune parcelle de la surface apparlenant il Villn rd et con OI'ts et ne tou chnnt pa s au~ couches
ligneu,es , la Compagnie du chemin de fer d'Ala!s nu RMne
n'a pas dû comprendre la mine dan s l'étut Jes propriétés il
CI proprior, et cr u 'e!le s'est bOl'née b pou rs ui vro l'ex propria tion
de. propriétés de la surface;
Attendu que le jugement du 20 fév ri el' 1880, qui a PI-Ononcé l'expropl':ation n'n pOl'té que sUl' les pUl'cel!cs compri ses
dons l'cl.t ann exé il l'RITNé ùu Préfet du 7 février 1880 ;
Attendu qu'il est affirmé pOl' l'appelont que l'établisse ment
de hl ~ ü (jifUJl(f,l,ui f1 ehevé n'a SUI' aucull poillt mi s à nu
/
,\ C
,
\
N DI E~
des fi lons de 1ign ite, ni apporté nueu n obstnole 11 'J'ex ploilation
et qu 'il est mCme soutenu que la voie est établie sur des
terrains nu-dessous desquels il n'y Il ni tra"aux d'exploitation, ni fi lons de li g nite ;
Qu'il n'est produ it par les intil11és nucun document de
nnture il. infinnel' ces déclarations;
Attendu , en cll'oit, que si lIul ne peut, Ctre contra int de
réder sa propri été, si ce n'eôt pour cnuse d' utilité publique
ct moyennant un e juste et prénlabl e indemnité, al'I.icle 545
du Code civil, le droi t il l'ind emnité n'existe qu 'outllnt qu'il
y a e-,:pl'opl'iatioll ;
Attendu 'lue par le fnit ùe ln concession de 185-1, il fi été
formé dans tout le périmètre de cette concession deux propriétés distinctes et dans un e certaine lll eS t,,'e indépendantes
l'une de l'autre;
Que si ln min e fOl'lll e un e pl'OPI'ie lé nou "elle, séparee Je la
sUI'facc) di ~ ro nibl e) tl'ansmiss iblc ct dont le cOll ccss ionJlnil'e
Ile peut etfe expl'opl'ié que dans les CO!) ct, sui\'unt les form es
prescrites po~r les atltres PI'OPI'i étés, la ]ll'opl'i0té de la st,,{oce
Il 'en subsiste pn s moi ns H\"CC t(J lI ~ les droits ~ui y sont inh érents et le PI'opI'iélail'e du sol y peut constl'uil'e, plantel',
tl'Ucer d~s chemi ns, Cl'eusel' des cannu x tnnt qu e l'exercice de
SOn droit ne met pns obstacle il celui du co ncessio llnaire de
la mine;
Attenùu que ln Compag ni e Steph en illul'c est aux (lI'oi ts
des pro pl'i é tuire~ de ln sl11"fuce qui ont été expl'opriés et Il CJui
elle u payé l'indemnité du c;
Attendu CJue Villal'd et oonSol't5 allèguent vainement qu e
leur dl'oitde propriété est paralysé, plll'ce qu'ils ne pourrnient
conduil'e dcs galel'ies so ns ln voie ferrée et duns ses aborùs,
~nn s se voil' au ssilOt un'Ctes pUI' des 11I eSUI'CS d'interdiction
adrnini stmtÎ vc;
J -
\8 ~ 1
�C01:R UN :'iDJES
Attendu qu'il n'ex iste aucun HI'I'~ t é adtniui t.mtif portant
défense da os l'intérêt de la voie ferrée de faire des travaux
souterrnins et qu'il e t ,·rai de dire qu 'en cc moment le droit
du propriétaire de lu tnine est ce qu 'il était Hyant la construction du chemin Je fer et qu'il n'a subi de ce fait aucun e
restriction;
Attendu que si , dans l'a ,'en i l', des Jef" nses étaient fai tes, le
préj udice qu'en éprou l'erai t le concessio u na i re pou l'l'a i t donner lieu il une actiun en dOUlUluges ;
Que la Compagnie uppelnnte le l'econnait clle-meme ct que
on obligation, il cet éga l'd.. se trou\'e d'ailleu l's t;c l'ite duns
l'article 24 du caltier des charges de . n conces ion ainsi
conçu: « Dans le cas où le chemin de fer trayerse un sol
« déj a concéd pour l'exploita tion d'une mine, l'ad min is« tration détermin era les mesure à prendre pour que l'état blissement d~ la ,'oie ne nuise pas Il l'exploitation . Les
ft travaux de consolidation il faire dans lu mine et tous les
« dommages rés ultant de cette t l'nyc l's~e pal' les concession« nail'ed seront à la chtll'ge de lu Compagnie; li
Attendu qu'il suit de ce qui préeède qu e Villard ct cnusorts
n'ctan! ni expropriés pal' le jugement du 20 l'cv riel' 1880, ni
dépossédés en fait, leul' delnande lIlanque de base et doit Ot,.e
repoussée;
Quant aux. dOlllmag~5- illté rats ;
I\ ttendu qu'il n'a été ca usl' aucu n dom lllage li Villal'd et
con ort et que, d'ailleurs, s'ag i s~anL de t rn,lou x publics, le
tribunal civil était incom pétei1 t.
Par ces motif:5, la COUI' l'Ho1'mc le jug-elllcnt, statuan t à
nouveau, dit que l'expropriation des parcelles de la sUI·fa ce
ayant mis la compagn ie Stephen " Iarc au li eu et place des
pl'opriétail'esexprop riés, celle·ci a pu établir sur le périmctre
de la concession de lu min e cle Cêlas, unc "oie ferrée; 'lu e
COl"n
I)~
35
N I ~ I ES
l'étn 1>1isôcmen t de ce tte \'Oie 11 'u)'a nt, quan t 11 l' "csen t, cntratné
IIUCUIU' c\' icti un partiell e ou totale de ln mine, Vi llal'd et
consorts ·ont SUll S qualite ct SOIlS dl'oi t pOUl' s'opposer tl cet
établissement ; qu'il n'a. tHé cnu::,é IlH e Un ùommng·c à Villard
et consorts et que, d'aill eurs, s'fl g'lssant de tl'urnu x publics,
)e tribunal civil ptai t inco mpétent p OUl' t!onnn1tl'c de cette
question ; relaxe en conséqu ence les appelants des cOl1damnations CO ll tre eu:::. prononcees et con dam ne 8 u contru i re
Villa rd et consOl'ls a u x dépens de pl'emiere i Ilstance ct d'appel;
ordonne la restitution ùe l~amellLlc.
Cour de Nimes ( I re ch.). -- 2 1 mars 188 1. -
~IM .
GOUAzt , I ~r prés. - CAZENAI'F.TT", a"oc. gén. - PIN, (du
hm'cau d'A lais) , et PENCIII NAT , av , pl. - UOYIU1 ct FO i\'OE~~ ,
avoués.
l'outil'''' dt! ~ uel "'" - Q)c.~~t·ntlou. - D~IiI,2"nnflon du
, ·c nd cn.' - .... nuz:!alf (· IUH~ o,.;u.sr.hlc u .. a.. an'!III.
t t' .'", , ... .. Ut'.
Le décret d,t 1,1 7Jl ulJ ùis{! (Ill ~\·III , qui lWllit dl' .3, 000 ( rall es
ti'CLlHcnde let clétclltioll de l10tldn' rlé gllerre el an'J'anc/llt de
cette pémûité le clétenteur 'III; désigllè S01l vendem'} 1l l a pn cessé
d '~//'c Cil vigueur.
lVais l'im.munité dOl11 jou it le drte lllew', (lU n'90rd cie ln
Itt!gic, Ile met pas oilstaclc ci. In pour$llite du ministère public
qui requiert l' l/,pplicatioll rie 1'1lI'ticle :1 de ru loi du .:H mai
1834 , ptllliSSlIIl l la, détcntion illicite de la 7JOlldl'e. de guer re.
I.E ~ 11 i\'1 STll I\E l'LJIILI C
C.
G III \'O I, AS.
�36
COU R l)!:!:
4'OC R Dr. ,,' lM ES
N JMJ~S
FAITS:
A la suite d'une perqui sition raite pal' la Régie des con tribu Li ons IIldirectes , procès-verbal rut dl'esso contre le sieur
Gril"olas , domicilié il Avignon, pour avoir déleno ill égalemell'
de la pondre de guerre. In l" ile il s'expli~u e r SUI' celle déten ti on
ill icite Grivolas répondil qu' il étail au torisé 11 vendre des pièces
d'artifice el qu'il avail acheté la poudre donl il se , ervait PQur
la confeclion de ces engins pyrotechn iqu es chez les sieurs
Aulagne frères, arlificiers il Monteux. En conséqu ence GriI"olas ful cit é, tant il la requllte de la Régie qu e do parqu et en
police correctionnelle, soos la prél"ention de rabrica tion el de
détention de poud re de guen e.
La Régie concl o'lit il ce qu'il plÛl au tribunal cundamnel'
Grivolas 11 l'a mende de 5,000 francs et à la cnnfisca Li on, édictées pal' les articles "J.i de la loi rlll 15 fru clid ol' an V el /, du
décrel du 25 plul"iôse an XII!. - Le minislère public requérail l'applicalion de l'arti cle "J. de la loi ÙII 2/, ma i "1 85ft. qu i
prononce une peine d' emprisonnement.
ConLre les frères Au lagne la Régie conclu ait il la cu ndamnalion il son profit de la somme ùe 1 ,000 fran cs d'amende, en
vertu des lois des 2~ juin 18f, 1 el 28 "l'l'il 18 1G. - Le ministère publi c requérait, en Olltre , contre l'un des rrères
Aulagne, le sieur Brono Aulag ne, l'a ppli ca tion de l'al'licl e 2 de
la loi de IS;)f, .
Slir ces dilTérentes réquisition le lriburwl culTectionnel
d'Avignon rendail à la date dn 1G fév rier 188 1 le jugement
suivanl :
Attendu que les fail~ consti tuent év id emm ent iL l'enco ntre des frè res Aulag ne, l'in fl'nctioll, r{; pl' im é~ pOl' l'art icle 28
37
de lu loi du 13 fructidor an V, d'ilne am ende que la loi du 25
juiu 1841 permet de renferm er dans les lim ites plus étroi les;
et il l'ell contre de Bruno Aulng ne le fu it le plus grave , puni
d'une peine co rpol'elle par ln loi du 2-1 mai 1834 ; que vainement les p,'éven us ohj ectent qu'i ls ont agi par pure complaisance et non pour faire fraud e à la loi ;
Que ce tle expli cation, qui p~ ut, dans certailles limites,
être alLénoante, ne saurait justifi el' Aulagne frères, qui
suvent parfaitement qu'ils ne sont pas autorisés il céder 1\
d'autl'es la poudre qui leur est livrée, en leUl" se ule qualité
d'8 1,tificiers, et un iquement pOUl' les besoins de leur industrie ;
qu'ils ont donc, chacun en ce qui le con cel'ne. . volonta.ire-
ment commis l'infraction qui sert de base à la poursuite.
En ce qui touche Cl'i'uola s :
Attendu que les faits qui lui sont imputés ne soulèvent
nucun débat; qu'à l'éga rd du délit de fabri cation de poudre,
qui n'est pas justifié, le min istèl'e public abandonne la prévention ct ln mainti ent seillement il l'encontre du délit de
délenti on de poudre de g uerre, avoué par Grivolas, qui prétend
~Il ' R y nnt
fa it co nnaître son vendeu!') nctu el1ement sous
1" main de 1. justice, il doit êtl"C relaxé;
Atlendu, sous ce repport, que le décret du 23 pluv iOse
ail XIfI, qui incrim ine pour la premi ère fois d'un e manière
ùistinctc la détention d'un e qua nti té quelconque ùe poudre
de guerre, eo lui infl igeant l'a meDùe de 3,000 francs , édictée
p.r la loi du 13 fru ctiùol' an V, exonère de celle pein e celui
qui pl'ou \"e avoi r acheté« d'uli ma rchand domid lié et patenlé
ou qll i • mis le "end em sous la main de la justice»; qu 'il
est ceri a in q li e cette am ende, mitig'ée pal' la loi do 184.1 , a été
additionn ée d'un e pein e corporell e par celle du 24 mlli IR3-4-,
qui gat'de le silence sur cette e:-:cuse , olol's qu'cll e ju g~ CO I1-
�38
coun
rOl'R DE NIM ES
"enablc de reser"er les nutres peines portées par les lois, ce
qui tl utol'i8rraÎt à conclul'e (lue cette immunité a cessé
d'exister ;
Attendu qu'à J'appui de cette p"h'e ntion , on affirme que ce
fail complexe contient d e u ~ infractions di s;tinctes, l'un e fi scale à J'entierc dispositio n de ln Hégir , J'autre d'ordre publi c,
exclusivement gouycl'I1 ée pa l' la loi de 1834 ; d'oit l'on tire
IR conséqucnce que J'acti on de l'udministration semit paralysée par le décret de J'an X I[] , alors que la poursuite du
ministère public ne comporterait de ce cDef au c une restriction ;
At ten du que cette doctrine exclu i"e IL laq uelle la loi de
183-1 a po rté un e rude ntteinte n'a j am ais eu cou.'s au poi nt
de H.e spécial qu i nous occ upe; qu ' il est ccrta in 'lue la Cour
suprême (arrN du 1" .eptem b.'e 183 1), a tOlljours considéré
la détention de ln pOtldl'e de g uerre comm e constituan t un
déli t eOlltre la sùrete l'ublique, doit ét.'e recherché et pour~u ivi pal' le min istère public, cc qui infirme égalem ent les
idées de fi ,calit<' ct le d ualis me q uc J' OII vo udruit in troduire
dan s les infractio ns dc celte nature:
Qu'i l est manifeste qu'il n'e, iste qU""1 seul dClit puni de
ùeu, peines, J'un e prononcée pal' une loi an cienn e et J'autl'e
superposée pnl' ln loi de 183-1, pU l'Ce que, s ui "ant J'ex]l.'ession
du rapporteul' de cette dm'niere loi , ln peine pécuniai re était
« jnsum.&lIlt~ » , et illu oi loe dan s la pll1p~lI't des cns, eût·nu
pu aj ou ter; d'où il suit 'lue le Mlit restont un, il y Il li eu de
recherchcr s' il do it profiter du L6néfi ce, ~û ncéd é par le décret
de J'an X III ;
Attendu q ue le décret précité éta blit un e l'estriction rationnelle qui a des analogies dans d'outres di spositi ons de notre
droit criminel ; qu'el1e est avantageu se au point de vue de
la tl'ace de l'nits
nu plus haut dag-l'r ; qu'il Ile seruit pa s ln[ri'ill e
la sécUl'ité pnblique, en metwut la police
l'intérc5~nnt
SUI'
DE N UI ES
39
d'admett.'e que J'alllende pot dispamltre comme J'admet
implicitement la Régie, alol'5 que l'empl'isonllemen t infligé
l'or la loi de 1834 se rait rigo ureusement mainten u ;
Qu'i l est é\' ident que le délit étan t unique, les deux peines
qu'il eut.-aine doive nt Ctre pincées SUI' la mame ligne et bénéfi cier également de l'excusc qui décou le du décl'et de l' an XIII;
qu 'au s urplu s et e n admettant même que la q uestiou pOt
paraitre douteuse , il est de p,'incipe en droit criminel que le
doute doit profiter a ux préve nu s;
Attendu que la pein e, é noncée dans ln loi de 1834, comporte l' admi ssion de circonstan ces atténuantes et qu 'il ya
lieu d'en faire bénéficier Bl'uno Ault!"n e dans de très larg es
proporti ons et de s ubstitu er J'amendc fi J'empriso nnement,
Par ces moti fs, le tribuual acquitte Gri\'olas du cbef de
fabrication de poudre, le décla re coupable du délit de dételltion de ladite poud re, dit qu'il y Il lie u, ayant sig nalé so u
venùelll', de le fuire bénéficier de l'excuse, admise par l'article 4 du décret du 23 pluviOse an X [Jf et, 11 raison de ce
fait, le rela .e sans dépens ; décls .'e au contrai .'e Bruno Aulagne et Cypl'ien Aul ngnc fl'ères, couvni ncus1 à la l'~qu ête de
III Hégie, ùu del it de vente ri e poud re de g uerre et les condamne solidairemen t il 300 francs d'amende ;
Declare en plus Brlln o Aulag- ne, spécial ement ci té par le
mioistcre Jlubli c , en yertu de ln loi de 1834, co nv"incu du
méme délit et 11 rai son des circons tan ces atté nuantes, le COIldalllUe de ce chef il 16 fran cs d 'nmeude; prononce la confiseD ti on dc It\ po udre de g uerre dont la sa i ie a ét,; effectu ee,
condamne solidairem ent leselits Aulag ne aux dépens, etc ....
SUI' l'appel l'clev6 seul ement pal' 10 mini stèl'o publi0, la
Cour a rend u l'arrêt qui suit :
Attendu ~u e le prél'e ll u Grivolas a ét
tl'ouvé détcuteur
�40
COti R OF: NL\lES
de 605 g,'ammes de poudre de s'uene, lors de la pe .. quisitio"
raite à .on domicile le 22 novembre 1880, par les em ployés
des contributio ns indirectes; que, s pon tan ément, il" déclaré
que cette poudre lui nvait été vendue pa .. A ulng ne f ..ères,
artificiers il Monteux;
Que cette alléga tion a été co .... obo .. ée par les affi .. mations
des ,cnùeurs et pur les énonciation!; de leu l' factul'e ; que
le tribunal, saisi par Ulle double citati on sig nifiée, l'une à la
requête de la 1 égie et l'aut ..e il la req uête du ministé,'e
public, pour déten tion illicite dc poud .. c de g ue lTe, ...elaxé le
prev'enu, par le motif qu'en désig nant on ~end e u .. il éta it
affranchi de toute pénalité, aux tenues de l'article 4 du
décret du 23 pluviOse an X III ;
Attendu qu'en admettant, av'ec la Cour de Cassation , que
le décret prêcité est toujours en Yigueul', et qu e, par con~é
quent, l'immunité eclite pm' son ... ticle J est applicable au
ca- spécifié, il y a lieu de ..eclle .. che .. si cette di. posi tion fav orable comporte l'exten sion qu e les p .. em ie ..s juges lu i ont
donnée et éteint l'action du ministè ..e public qui ..equie .. t l'a pplication de l'arti cle 2 de ln loi du 24 I11ai 1834, punissnnt la
détention illicite d' un e qua ntité quelconque de poud ..e de
guerre;
Attendu que les amendes, éùictées par la loi du 13 f.. uctido .. an V et pnrle décret du 23 plu viôse nn X II! , nnt le
caract ~re non de pei nes prop ..ement dites, mais de réparations ou de restitutions civiles; que les infructions com mi ses
en parei Il e ma tiè .. e portent atteinte nu monopole de l'Etut et
causent au 1' ..éso,' public un préj udi ce qui doit et"e répa ..é:
que, pour obtenir ce l'ésultat, la Régie demande une condam na tion pécuniaire, en invuquant la législation spécinl c;
qu e l'immunité dont jouit le détenteur Je poudre n'enlève
pas 11 la I{égie la sutisfaction légitim e qu'elle réclam e, pui sque la désignation e.x acte du ve ndem lui permet de Je pou .. -
COU R 1>1::
NIM~S
41
suivre et de le faire condamner à une amende ; mais que, si
l'odmini stration qui a sauveg ardé ln propri été de l'Etat est
dési ntéressée, il n'en est pas de même de la p ..,tie publique,
a.,.issant dans un intérêt g'énérnl , en vertu de la loi du 24
moi 1834 ;
Attendu que cette loi, proposée et votée aprés les insurrections de Pa .. is et de Lyou, n été nécessitée pnr des atteutats qui avaient démont,'é que l'actiou publique était désarmée ou disposa it de moyens de .. épression insuffi •• nts;
Que les infrar.!i ons qu'elle prévoit, loin de constituer de
simples cont ..aventions fi scnles, sont nu contraire de lIature IL
compromettre la sfireté et l'ordre pu blics et devien nent passibles de peines corporell es;
Que le droit de les poursuivre appa ,-t.ient au ministère public qui peut ag i,' indépenùamment de la Régie, et que celleci a la fa culté d'interveni,' po"r demande,', dans son intérêt,
les répamti ons civil es, sous forme d'am endes;
Attendu que la loi de 1834 qui p .. ésente un ensemble de
dispositions pé nales co ncernant la fab .. icatiou, la vente et la
détentio n illicites d'armes ou de mUllitions de g uerre, ne
,'eproduit point l'i mmunité fi 'co .. dée IIU détenteur par le
décret de l'an xm ;
Que si le législateur a vait voulu le fai ..e bénéfi cier de cette
fllveur exceptionnelle, il n'oUl'oit pas manqu é de l'exprimer
fo .. mell ement, COlllme il ra fait pour les circonstances exceptionnelles dont il pel'met l 'nd.mi~sion ;
Que son o .. ticle 2 ill fille 8e réfère, il est v ..a i, aux lois
anciennes, mai s uniqu ement pOUl' réserver l'application de
leurs pé llalit~s fi scal es; qu e dès lOlos, l'im m\lni té, opposée
uv'ec succès 1t l'nction de la l{égie, Ile so umit lO ett .. e obstacle
" 1. pou ,'sui te qui est in tell tée, dou s la pléni tuùe de ses droi ts,
p.r le lIlini sté,'e publi c;
Qu'aiD i avnnt la ùécisioll n,ini stériclle du LU juill 185 1,
�COUR
COU R DE NI.\l ES
l'lE N I MES
qui interdit à l'administration de tnmsiger sut' les contraventions commises en matiè,'e de poudre 11 feu, la tran snction
MINISTEIIF. PUUI,le C, Lou,
n'empêchait pas la mise en mou veUlen t de l'nction publique;
Attendu que, sans y être auturi sé, le pré"enu Gl'ivolas "
volontairement et sciemment détenu de la poudre ue g uerre
dans son habitation, qu'il. do,te comm is un délit puni ssable
par application de l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 ;
Atteudu qu'Il raison des circonstnnces de la cause, il y 1\
lieu de faire bénéfi cier dans la plus large mesure le prévenu
de dispositions de l'article 463 du Code pénal ,
Par jugement du tri bunal cO''l'ecti onnel d'U zès, en dale du
10 mars 188\ , Edouard Lob, "gé de 55 ans, avai t élé condamne li six mois d'emprisonnemen t pour outrages envers la
gendarmerie el pour s'être fait sel'vil' chez un aubergiste des
consommati ons qu'i l ava il refu se de payer , - Su r l'appel de ce
jugement. la Cour a statue en ces lermes :
En ce qui cOI/ cerne la, rn-évention de p'loule,.ie:
Par ce:; motifs, la Cour infi rme le jugement en ce qu'il a
exonéré Grivolas de toute peine ; pour la répressio n, le condamne à 1 franc d'amende; con fil'lue pour le surplus 1. décision des premiers juges,
Cou r de Nimes (3e ch.). - H ma" s 188 1, - ~IM . AuZOLLE, prés. - OUUOI N, av, gen. - De N1;Y1IE!1ANO, cons,
r~pp ,
.;"erOCloerle -
:\.ultc rgc - n e lJ('~ - nctul!iI de l",yer
la d ~pe. ,. e - llelRxc.
Celui qui. sans user d'aucune {l'audr , d'aucune manœ1/ ure, s'est
{ait servir dans une auberge un 1'epas qu'il /t'a pas pay/: : Iii!
doit pas être rlécloré CQ upaflle d'esc roque/'ie, alors surtollt qu'il
est élabli qu'il éta it na"ti d'une somme excédant ln c1èpellse (1
laquelle il s'était liort ,
Non, - Il t'st if\ (ll s P tn~ n ble, pou r que le dé li t ~Ie filouterie soil élolJ li, f1ue
le consommateur S3chll qu'II lui est impossihl e de rC:21cl' la dépense. V , Cos .. "
10 dtcembre 186U , n , p , iO , 1. ~ \t cl loi du 'tG jui lkl I ftn , add iti on ta ra r l.
\0 1 du Code péMI.
Attendu que le prévenu n'étnit pns dans l'impossibilité de
poyerle repas qu'il avait pri s chez le sieur Boissin, auberg iste,
puisque le pri>: de ce repas était fixé il 2 fI', 25 et qu'il avait
su,'lui Ulle somme de 20 francs, au moins, lui appartenant;
Attendu que cc repAS lui a été servi ,'olontnirement par
l'ollberg-iste, san s que le prévenu ait usé d'aucune fraude,
d'uueune ,nan œuvre, que, par suite, les articles 401 ct 405
ne sont a,pplicables dans aucune de leu," dispositions .
" " ce gui COllcenle le d,Iii d'oll /rages (sans intérêt):
l'or ces motifs, la Cour relax e le pré<enu sur le chef de
filo uterie, etc, ",.
Cour de Nimes (3e ch,) - 24 m~rs \ 88 1, -- MM , Auprês, - DUUOI N, av. gén, - MANSE, a\', 1'1.
7.OLI.F. ,
�44
COU lt 0 1:: NlM ES
COUR DE NIM ES
"onlpé te uee eouanacre lnl e -
1.le .. du IUlleu. c nt _
Facture - ~'e"" o ll IUll.r é vllt" - .~ ccc ptn.loll _
.' e ll e 'cor - Rccou .. aI N~ nnCf" " .. plleICt' - nègle.
ft,,:u'.
En cas de d;ffie,l/lés s",' l'exlie"lio" d'lIn ma,.c/,é, le Trib""a,1 cl ..
domicile du uendem' est compétent comme étant celui où le 1}aie~
ment devait avoir lieu, s'a 1'és ulte des circonstances de la Cewse
que la raC/tll'e~ pOI'I(wt la menti011 expresse du. pa iement à ce
domicile, a été "eçue par l'a cheteur, sans obser ua tÎOII11Î 1)1'0leslalion,
Le {ail, pal' ('achelem', Cil possession d' un. pa,'eille {aelu,.e,
d'avoir écril au vendeur qu'il elwen'uit 5011 'règlement après la.
réceptioll de la marchandise est la ,.,comm;ssallce implicite
qu'", cas de conteslalion il se sOl/lllettait à la jUl'idiction
dom.icile du vendeul' (Proc, ci v" -!20 , § a),
"li
IlSLOUIN
C,
POUGET
et
BONN I OT,
Du 50 aoùl 1880, jugement du Tribunal de Largentière ,
jugeanl commercialemenl :
Altendu que le moye n d'incom pélence, plaidé dans l'i ntérét du défendeUl', se fonde SUl' les termes de la fselu re nd,'essée le 25 juin dern ier par Bélouill 1\ P ougel et l:lonlliot ;
Attendu qu'il est éCrit dnns cette facture « que la ma"chandise expédiée sera prise el payable li Allgel's, 11 30 j onr",
2 0/0, ou 30 j ours sans escompte, sans que l'émission d' une
·OTA . - v. ~ arrêls de la Cour de cassalion des 18 j uin Hin, ,1~
janvier 1880, 13 avril U 80 ct 18 Juin -1819 . O. P. t88 1, 1, 33 el s.
45
traite puisse, de condition expresse, etre considérée comme
1111 abandon du droit d'exig er le paiement il. Ange,'"
étant
toujours tirée dans l'abllOclon de l'achete ur et pOUl' facil ite,'
SO li
règlement
» ;
Qu'ulle pa rei ll e clause ou condition est parlilitemeut valable ct qu 'elle est attributive de juridiction nu Tribunal du
domicile de l'ex pédileur, pour toutes les difficultés que soulê\'1l i'~cutio n du marché ou le paieme nt de la mal'char.dise, ainsi que le d cide un e jUl'is pruden ce à peu prés unanime auj ourd'hui ;
Mais que le demandeur soutient que, "vunt la réception de
la mn,'chandi se et de 10 fu ctu ,'e, une convcntion complete et
défin itive était inte"l'enue e ntre les parties relativement au
mode de pai eme nt et l'aulol'ise li prétendre CJue le lieu de
paiement proposé pal' lui et accepté par Bélouin é tait le lieu
de son propl'e rlomi c ile ;
Qu' il s'ag it d' examin er le mérite de cette pretention;
Atte ndu qu ' il résulte de la corres ponduu ce ri es parties que
Bélouin, par sa lett,'e du 17 juin derni er, Pl'oposnit 11 P ouget
pt B:J11niot de le ur ve nd,'c 9 douzai nes de peaux , du poids de
3511 37 kilogrammes la dou7,ain e, mll,'chundise qui deva it
et,'e prise et pesée il Au g ers, mais CJu e duns cetlc lettre, si lc
prix est fi xé Il -1 fI', 7~ cent. payable il 30 j ours li 2 0/0
d'escompte, au cull lieu n'est désig né pOUl' le paiement ;
Que Pouge t et Bonni ot, c n " ocusan t ,'éception de cett e lettre ct formulan t des contre-propositions, aj outaient dans leur
réponse d u 19 j u in « il la réce ption de hl murcllUndise, nous
vous l'èglel'ons il vu e ) ;
(~u e cc mode de paiement Pl'o posé sig nifioit évidemment
'lue, il la réception de la mal'chandise, l'acheleu l' envel'l'ait à
llélouin une ""leu l' sig nl'e pal' lui et payab le il vu e, c'esl-I' di ,'e qu'elle lui seruit présentée Il son propre domicile ;
Qu e c'cst donc P ouge t c t Bonniot qui p,'oposnic nt uu llI ode
pA rticuli er et III' l ieu spécial de paiem ent ;
�('oUI{ DE
Que, dnns sa réponse dntée du 21 du mCme mois, Belollin
se contente de proPQser ou uccorder lin rabais SUI' le prix
qu'il s,' ait d'abord fi xé et .e tait complèteme nt encore, soit
sur le mode, 80it sur le lieu de plliement indiqué l'"l' Pouget
et Bonniot ;
Qu'enfin Pouget et Bonni ot adoptant, par leur réponse du
22 juin l'offre modifiée, quant au prix de 8 élollin, recommandent de leur expédier de suite la mal'chandise cn g are Il
Ruoms, en ajoutant: « Nous vous réglerons ») ;
Que cette dernière lettre termlOait et co ncluait le marché
relatif aux 9 dou zaines de peaux, et dont les conditions ne
pOllvaient être ultéri eurement modifiées qu'avec le consentement des deux parties;
Attendu que la marchandise expédiée par 13èlouin éta it
précédée d' une facture en date du 23 juin , ùon t l es tel'mes,
en ce qui concerne le lieu de puiement, ont ét~ ci-dessus littéralement tl'an scri ts;
Mai s qu'il est 11 rem'll'quer d'nbord que, jusqu 'il, la réception de la fa cture , Pouget et I3onniot ig nol'aient les co nditions écrites en lettres imprimées et quc la maison fai sait
ordinairement il ses acheteurs;
Que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, un moùe de paiement et Ull li eu de pniement araient été propnsés par Pouget
d BÙDoiot en termes exprès et acceptés nu moins tacitement
pal' Bélouin ;
Que, par suite, pOUl' que les termes de la factu l'e ]lussent
être considérés comme dérogea l1t à ln convcntion co ncll1 e par
ll>-lettre du 22juin ct attribuant, pour les diffi cullés 1. llaHre,
juridiction au Tl'ibnnnl d'Angers, il faudmit que 13élouin Ùla bltt que l'achcteur fi consenti il modifier cette COI1,' clltioll , et
qu'il a accepté le mode de pni,,,ncot et Ic lien de paicment
i ndiq uts ùans la facture;
Que Bélouin ne fait pas la pl'CU" C qu i est 11 ' " cll ' I'goc;
:-; ""~ S
47
Que POl1get _ct Bonni ot, en accu"nnt réception pal' leu l'
lettre du 28 juin de la facture du 2;; , sa ns se p,'éoccuper de
10 mention imprim ée dnn s la fnctnre, njoutent, nu contraire:
»
A la réception de la mUI'cLnndisc, nou s vous enverl'on s
1l0tl'C l'èglement
» ;
Qu'ils pel'sistent ainsi dlln s le mode et le lieu de paie~ent,
l'fil' eux dés d'abol'd proposé, et contl'e lequel Béloui" n'a
jAmois fait la moindre protesttltion ;
Que, de tout I!e qni Pl' cede, il l'ésulte que le lieu de paicment de la marchandise expédiée pal' Bélouin étai t Vallon,
et pnr suite que, coofol'mément au demiel' pal'ag raphe de
l'nrticle 420 du Code de procéd ure civil e, le demandeul' a pu
ossignel' Bélauin devant le Tribunal de céa"s;
Pnr ces lllntifs, le Tribunal rej ette le moyeu d'incompétence et ordonne qu'il sem plaidé au fond,
l'appel in terjeté pal' Bélou in, la COllr a rendu l'arrêt
infirmatif suivant :
Attendu que, pal' lettre du 12 juin 1880, Ponget et Bon"iot ont conclu arec Clément Bcloui" un marché ayant pour
objet la vente de 9 douzaines de peoll x I1U prix de 4. 1'1'. ;,0 c,'
SUI'
sec de fond s, premier choix j
Jltiendn que la marchandise a été expédiée le 25 juin, et
en même temps la fllctul'e, laquelle porte en , cnractéres imprimés la mention qu e le paiement aUl'nit lieu II. Angel's,
domicilc de l'ex pédite ur;
Attendu que cette fa cture n été l'e~ l1 e pal' Pouget et BOI1nint. qui en on t o('.cusé l'~ceptioll le 28, sans éleve,' la moindre objection sur la mention relati" e nu licu de paiement ;
qu'i ls se bornellt il dire qu'à ln réception dc la marcl,andise
ils CllVe rl'on l leur 'règ lement;
Attelldu que les ffilll'chllndises re~ u cs, Pouget et Bonniot
ont élevé des réclamations et nssig né llélou in del'ant le Tribunal de LnJ'g-e nti l'e en l'ésilintion du nllll'ché, avec dom-
�48
COUR DI~ N I "m s
COU I~
DE
~DIE~
mages-intérêt', sous prétex te qu e la marchao dise u 'étai t pas
conforme .;
Attendu que lIélouin a de mandé son l'envoi devant le Tribunal d'An gers;
Attendu que, pour retenir la ca use, le j uge de Largentière
a admis qu'i! résultait de la corl'espondnnce qui avait précédé
la conclusion du marché, que P ouget et Bonni ot avaient stipulé que le paie ment avait l ieu à Vallol1, leur domicile;
Attendu que emblo.ble stipulation ne résulte d'auc une de,
lettres échangées entre les partie;
Qu'on nesa urai t l'i ndu ire des termes de la lettre du 19 juin
dans laquelle Pouget et Bonniot di ent qu'à la réception des
ma rchandises, ils régleront fi vue, puisq ue les con ditions
proposées dans cette lettl'e n'ont pas été acceptées, et que,
d'ailleurs , ces mots: « Nous 'fOUS règlerons à vue ) ne signifient pas necessai rement que le paiement au rai t lieu 11 Val-
Ion ;
Qu'en réali té, le marché Il'fi été lié que pa!' les lettres du
2 1 et du 22 ju in, dans lesquelles il n'est question d'aucun
lieu de paiement ;
Attendu qu'en cet état d.s fa its il y a eu convention tacite
que Je paiement aurult lieu à Angel's., val' l'ucceptnti on sans
ob.erntion ni réclamation, de la factlll'e, laq uelle conte nai t
ln mention expresse de paie ment à Angers, sa ns que l'émi ssion d'ulle traite SUI' Pouget et Donn iot pClt Hl'c co nsidérée
comme u ne renonciation a ux effets attach és l'nI' l'article 420
à l'i ndication du lieu de paiement ;
Qu'en écrirunt le 28 j uiu, eu présenre de cette me ntion
de la facture qu'ils en,erraient leur règlement a près réception de la marchandise, ils se so nt so umis implic ite mt! nt, au
cas où une contestation s'élèverait, 11 18 ju ridiction du Tri buIlal d' Angel's;
Atte ndu que c'est ùonc mal li propos, et en violation de
l
49
l'i1rt,icle '120 du Code de procéd u l'e ci l' ile, porag raphe 3, qu e
Bélouill a été assig né devan t le 1'I'i Lunal de La rgentière, et
que r.el ui-ci s'est déclaré compétent.
Par ces
motifs, l'éfol'Ille , etc"" ,
Cour de NiOles ( 1" ch.) -- ~ IM. GOUAZ~; , 1CI' pres. - CAZENAV ET'I'E. al'oc. gén. - MA NS E e l G ,IUGEII , al'oc. plaid. LAVONIlÉS e l DEFI' EI1IW. avoués .
1':11'" - ("un.alncs I, .. hllfln.'s - l ';"", Snl.Cl'nUeS Co .. eess lnu - ILo's ,· u .ua l n(' ~ - ( 'onh'," , 'cluliss ln
- j'cUon I.os~esso"'.· - ( 'OIUII ... II __' - '''l'n''IUIX UC !Ii'ruc , l on
- Choh, .
/lieu '/ I/C I('s caux des {D I/laines lJ/lbli'J II(!~ fussen f, SOuS l'em pire
des lois J'oma.illes en vigl/cul' da ns le COli l fa l venaissin (wa.nl sa
réu nioll à Ilb France, ';'np l'esu" iplibles el il/a liél/ ables, le prilwe
nuait le ("'oit cppcnda nf de {aiN' des concessions à des l)arlicu{iers sw' {cs eaux superfl ues de ces rOll /ailleS .
l e cOI/cession naire desdiles C(lII...c exerce COl/tl 'C let comm.U M
l'flclion possessoire, si celle COI1lIlHlIIe.. SUlIS faire constater l' tl lilité publiquc, délourne les {1(lU.li concédées, lu condititi/l de réuocabililè de let successioll , (tU cas oules c(w..c deviel/dra il:n/ m!cessaires (w.r haLitnllls, Ile .,'cll flanl pas pl'fcail'c ou eq1livoq llc ht
cOl/cessioll basèe SUI' IIII C lUI reille cOI/cess ion. (Civ . 2'226, 2229).
NOrA . CO mp Sur 10 qlles tion de couccssio ll d,'s cau~ supe rllu cs dcs
fon loincs pu bl iq ues .Ians II' CO Hll nt li n 01rtH de 1l0t l'0 CO UI' d u 18 lIo \'Cfn brc
IMS , Sil'. 186\.1 ~ . l iO; S U I' la nomi nation (\ 'Ull se ul uU dtl ' r oi ~ ex perl S.
Coss " li flOOI 1874. Si,', 1~75. 1 fit ; Cuss .. ~O nOvc lIlbl'O 1866. Si .. , IH67.
1 ;7; eus:;., 25 j uillc' !' ISli7, !' iI'. I ~Gi . 1. HH.
�50
COll H DE Nn1E:S
51
Est campe/cil' le Juge du possessoire / 1011/' ol'doll ner ln destruction des trauclU.r e.réctllds 1JiU ' ti lle C{lII'l111tme pOUl' dé-
les coux lorsque les !n(ll(ll/ X n'oll l l,as clé au IOl';srs
par l'autorité admill is{m live el ne prllve'il être cOJl sidé/'és
camille des (rallat/ x '){lblics . ' I..oi 16· 24 aottl 1/70 0,. décret du
/6 ( ruclidol' an 1110)
11 n'est 1ms pernll:'i aUJ: juges de /J ommer l UI si! ul cJ'pel'l ,
{[!t(wd l'e:qlcl,tise ,,'est Ol'dollllée que S/II' (n dCl1ulll de de l' I/Ile
des 1>o rties, let fl omina lion de trois expert.') (',ii I obliga toire d,
nwin s que tou les les 11w'lies He COU W!II /CI1 I cl. ce 'JU'UIl seul sail
designéo ( Proco JOJ 0)
/1 ne leur esl pas permis Mil plus de IIOll,,"e,o l"e.rpel'I ou les
e.rpel'ls, Stt ns réserver (LIl I pe/l ,ties la {acullé tie les désigller
elles-mêmes d lfll S le délai /,'oa/, c'est-à -dire dan s les tl'ois jOll/'s
de la sigllifica lioll dl/ jugem'"l o ( Proco 0; 0 5 0)
lourl1 er
CO MMUN E DE VA ' SON C O DE
BLEGllm o
I~
septembre 18i n ojugcmentuut,oilJtl oal ci vil cl °Orange
dont l'Di ci les term es :
Du
Attendu que, pnr acte d u !) avr il l :;ü3 , les eOlJs uls de
la ci té de Vaison, en exécution de IH décision du conseil de
la commune, ont \'cud u, liv l'r, cédé et entièrement et n PCI'pétu ité remis, il titre de ve nte pUl"e , parraite e t i rré \'ocabl e,
nu ' a ute urs de l'a ppelant, de rniers olt°ra nts à re ll ean pnblic
ct . ,tinct ion de la chandelle: 1" r ea u q ui naH et s urg-i t dans
la fontaine de ladite commullauté de Vaisoll, vulg airement
appelée la Fon /oSainle, sise da lJs le territoire de Vaison e t s ur
le chemi n public dit de QI/ey'o"s; 2' la moitié de r ellU qui
nalt et s urgit de la fontaine de Quey ra,;
Que pnr un a utre acte d u 28 novembre l 70:3 et, P"'" t,ol\n:iuction expresse , passee elltl'e les CO li u15 li e la ville (le "ai-
s'ln ct les au teurs Blég'iel', il a été convcnu quc les eau x
ù ~co uvertcs pUI' le seig'neul' ùe la Vill assc dans sa ten'e, au
fJunl'tier de QU C)' I'UB, appartiendront h h\ commu ne et seront
cond uites nu J't'se l'voil' ou ~o u l're - m è l'c c\i stant dan s ladite
source, pOUl' de là ètre conduites n\'ec les ilutl'CS cou x. qu i se
ramasse nt ùnns la mèl'C 'SO ll l'ec à leul' destin ation habituell e
ct ancicn ne ;
Que cet nete ,oa ppelle et cO ll fi rm e les ,h oits ùes pu ,tics
!,onlract""tes, établi s pa ,0 l' acte s us- rappelé de 1503; q ue les
d,ooits créés par ces deu x actes ont été mai ntenu par un
,oescri t du viceol égat, ell dn te du 30 juill,ot 176.1 et pur de ux
sentences ,oclld ucs en premier ressu rt et en ap pel 1'8'0 1"8Utod té j uùi cia ire compétent e, les 28 fevrie!" 1767 ct 17 Illar,
li69; que dés 1563 et de con fo!" mité à raCle i lliti,,1 ciodess us,
Yappelant., pal' ses auteurs, a été mi s en posses ion des eaux
il lui vendues , dont il fi. joui publiqu ement ct sans in terruption, jusque l'e rs le Il) il ic u de ran ll ,;e 1878, c'estoil odire pp ndnat pl us de 3 1:, ans;
Qu'it celte dern iè re <I nte, le ma ire de r a ison, pa r Jes t,o._
l'au x cn tl'c pl'i g Jan s If! tel'I'e lEle de Q uc!Jra~, 1\ clll eyé il
l'appela nt h, possess io n et libre joui " ,," ce de tout ou partie ,
tnn t Ges ea u' de la Font- ain te que d" ln llloiLié des en ux de
Queym ;
Que cc derniel', npl'èB avoir pl'ote8tc contl'c ladi te cutreprisc, a ass ig né ledit moire de Vaiso n l'OU I' s'entcndl'e COI1 damucr il détl'uil'e les ouvrogeR et innovations fai ts par son
ordre, Il ,oétablir les lieu x dons lem état prim itif et il etre
couJamné 11 2,000 fra ncs de dommngesointé rêts ;
Q\le, la cause portée nu posse!;soirc de\'an t monsieul' le
juge de paix de Vaison, cc lTIug istl'Ht Il statué pUl' j ugement
du ~ juillet dcrniel' ; qu o pHI' ce j ug'ement.. il fi rcpoussé ln
clcmt\ nde Il ux In o tir~ :
�COU R DE :-: IMES
52
couu.
53
DE SO I E
10 Que Je titre origi naire du
n an'i l
15 13 ne conférait
3U
demandeur qll 'U II ~ possession précaire, pu i~q u ' il conteunit ,
nu profit de ln commUIlC, lI lle cl ause de retour è,'e nt uel de
la chose alié n ~e ;
20 Que les eau x.l i tig·i el1sP~, faisa nt partie du damai oc public étaient, par cela mê me , inuli6 na bles et illl pre. cripti bles,
et pu r suite non s u sceptibl e~ de posses ion utile:
3- QU ê les tl'a,'aux dont on demandait la de<truc tion étallt
de t!1\vau x public>, 1. jllridiction civ ile nr pouvuit en ordon,
ner la suppl'es~i on ;
Que ce jugement fi été rr.ppe d'uppel et qlle Ic tribuual
est appelé, en l'état, à J'exa minel' dans ses diffé l'entes dis po;ilions,
En ce qui concerlle la, question d'ill compélcnce :
Attendu que la commune ùe V(l ison, ell co nsento nt j'aliénation de tout ou pal,tie des eaux de h, F ont-Sainte et de
Queyra3, n'n point ag i comme p Oli voir admini st,mtif propreIll ent dit, exerçan t une pUltie de la pui.sa nce puhlique, mni
bien COlllme commun au té S,'occll pnnt et d i ~ po~nnt d'une par-
tie de son domaine pill'ticulier, n\'cc l'necomplisst!lIle nt des
t'o rrnnli tcs légllles et so u des conventions lilJ l'emcnt consen ties et Acceptées pur ceu'\ avec lesquel s cli c ft trai té; que C("'S
cOIl \~en tion s étaicut pU l'ement civiles, ct que l'intel']l\'étati oll
des ccn trat - appartien t exclnsivement 1\ la juridicti on ci"il",
qui est également C'ompétcnte p OU l' statllel' SUI' le tl'ouble
apporté ù la possession des contractants; qn'au s urplus, le
moyen d'ill comp6tence, qu i n'est pus invoqu é }iA I' la (;0 10mune, n'a été formulé que dans les motifs Ju jUf!C ll1cnt dont
e~t appel et qn' il y n lieu d'Iln nuler de ce cber,
,lu fOlld :
Atte ndu que la po session pmpre IL auto riser la complainte
doit être paisible, pu bliqu e, continue, non équi voque et nOll
précai re, c'est-b·dil'c exercée animo domim' b. titl'e de maUre;
que, dan s l'espèce, l'appelallt a possédé paisi blement, publiquement, san s i nterl'upti on et de la manière la moi ns équivoq ue, depuis 1563 , les eau x de la Font-Saiate et la moitié
des ea nx de Quey ras; que ces divers caractél'es, indispensables
Il une possession util e, ne lui SO llt pas con testés; que la seule
question ;, exa lUiner est de rech e .. cher si la possession Il été
ou non préea i ..e, et a pu donn e!' à l'appelant l'exercice de
l'action posse"soil'e :
Attend u que les lois roma ines qui étnient en vigueur dans
le Comtat Ve naissi n en 1563 et aussi en 1763, auto risaient
les concession s d'enu x irrévocables et perpétuelles, à titre
onéreux sm ln po.. t.ion d'enu excéda nt les besoins pu blics,
rcx "quI! s/ll'crfll/a) sous 1" seul e condition par conséquen t
qne l'enu po u .... ait être enlevée au x acqu érem s, si elle devenait nécessaire aux besoin s publics; que les lois fran çaises
n~o ll t rien inllov qu ant fi ce, qu e cela résulte non seul ement
de 1'1I 1T~ t de cn,sati on du 2 1 ma .. 183 1, spéciul à l'exercice
de l'action possessoi .. e mais encore de l'nn'êt de la mûme Cour
du I ~ IIIl1 i 1872 (S ir, 1872, l , 100), qu i statua nt dans un ~
espèce pa l'ticnlière a u Comtat Vena issin déclare que, sous
les lois l'o ll1 11inc~, « le dl'oit de l'évoca tÎNl ne pouvait ètre
admis en de hors des conditions sou. lesq uelles les concessions
dllient fa it e~, » ce qu i implique l'actio n possessoire en cns de
trollhle.. ct encore du Jugement de i\lontbrisnn du 6 avril
IRi Gqui lablit qu e l' eau d 'une fo ntai ne n'est pu loliq ue que
]la .. sn destination et que la .. évoca tion d' un contrat il tit ..e
oné..eu, ne peut. être la issée " l'a .. bitra ire du vendeur et doit
Ct.. e j usti fi ée pn .. la, Su n 'eu tI nee de besoin s nouvean x;
�coun.
Que le principe de l'inaliénabilité du ùomaine public ne
s'('Ippose t1ullement à ce que rertain es parties de cc domuinc
en Foient defa chées dans cC'l'tains cus C' t T'entrent ùans le
dOloain c privé et dan s le co mmerce : qu 'il en est ninsi ~ p cialerncut p OUl" les etHI X ~ \I 1'8bo llda n t('s que possède une
, ill e;
(Ju'unc comm un e peut le!' cO llcéJel' i r'l'é\'cH.'ablcllIc nt sous
la seul e l'estriction de lour l'éint g'1'atioll , s i elles deviennent
nécessail'cf fi l'alimenlHti on publique; qu 'il y a, dn,ns ce cas,
une \lente résoluble, t"cnte qui
d Ollll e
il l'u{' querClll' comme
:.\. tout autre proprieta ire ~ 'i l est troublé dan5\ 8 ft juste posse sion, l'c'\cl'cice ùe J'a ctioll possc!'soil'c contre tous, même contl'C :::on '~e nd e u l' et cel u ta nt que le contrat n'n pas été résolu ,
ce qui DC pcut a mi r lieu de plei n dl'Oit, l'exercice de J'action
êtèlnt snbOl'dollll é 1\ l'arco mpli ~scme nt.
de certai ll es obli-
gatiolls ;
Att endu qu 't:'tI adn wll allt 1 1l ~ 1lI (; J'inal ié nabilité et lïlOprc,c l'iptibil ité absolue lll's ealiX 'I"e possède un e vill e, questions sur l esqll ell e~ le tribunal n\ , pns à se prononce r ell
J'etat, cet te imp,'rscriptibilité n'ell1p0che pas quc l'on ne
pu Lse ell ,l\ oir la posscf:f;ion lég-ule, ai 11:~i qu 'il a é té (lit (:ides.sus : que j'action po~se!'so ire ex istt, et pcut N l'c ill\"oquér,
l O I'~qu e la pt')Rse~!\ i(l1l anllal e ~ui sert de ùuse à J'action est
fondl'e sut' une COll ccf;!\ion nOIl con te;tée l'ésultallt d \llI co nIrat rég'ulicr et faît e Il titre oll t' l'eU'i. ~
l
Que ce tit re n 'e~ t pas absolument irl'b 'ornLl e, mais que ~n
ré\'f... cati oll ne sAurnit êtl'(l laissée à l'arbitraire du \'e ndc' I1I' qui
n'e,t pas jup-r de
co~,
ln
1 '~ \"e ntu"l i t&
de lA rr ,'ocatio n ; qu e , dan> cc
P(\ssc~~io n IIC sn urnit Nl'c t'(ln~i cl él'&(, cu mUl e pl'(·('ai l'r.
qu e 1" prt'carité de lit l'0ssc'sion n'ex iste, Cil effet , qu 'au en.
où la cnmmune est en Ùl'oit de mettre un term e ~ l'état de
cJJ o::es ex istant , cnml11C? d<1ll s les ('fO;pèces invoquées pal' J'i lltim é: qu'Il esl d'JIll' vrai dt:' dil'C' '"I u'en pareille Inllti èl'o ln
DE NU Il~S
solutioll cn droit dépend de l'espèce, de la da te des contrats
et ùes lois qui régissaient les li eu x où il s ont été paôsés;
Attendu, en fait, qu'il l'és ulte de. actes p,'o,luits, actes que
le ju ge du p08~essoire peut et doit ex aminer et apprécier
jlrovisoi rcment au J'oi Il t de \' ue de la possession pou r ]' éclai l'cr
et en déterminer les caractères, que les consul s de la ville de
Vai~o n ont entendu consen tir au x outcut'S de l'oppelol1t une
ve nte qui ne serait l'évocable qu'à certaines conditions détermi nees : l ' lorsque J'utilité des ca ux vendue sCl'nit établie
pour les besoin s co mmuns ; 2- lorsque le pri x d'achat et le
moutant des dépe nses ù'addu ctio ll des ea ux \'enducs dans la
pl'O priété dp ]' ACq uéreUl' serai t l'cm bOUl'sé;
Que cette ,' ente compre nait notamment 1,,,lé91',, /il'; des
caux de la "ont-Sainte, qui était ddsafl'eclée du service public,
l'entl'uit dans le domaine prive et pouvait l.1tl'C valablement
aliénée sous la conditi un l'ésolutoÎl'e gé nél'Ole prévue par la
loi l'om ainc j
Attendu que , dan s la tra usuctioll J e 1763, il est st ipulé que
le:; caux qui ~ero nt découvertes p:w la com mulle dans la
terrc de QueYl'ël s seront amenées ù. lu. soul'ce·mèl'c pour de là
(!ll'C conduites avec les flutres caux. qui se ramassent dans
ludite mère-source 11 le ur destination habituelle et allcieone .. ,
ct cn<.'Ol'e que les parties contl'Rcloutes se réserven t, au suj et
de la Fontaill e- ointe , leu l's droits rc pectifs établis pur J'acte
de 1503 ; qu e cette transaction a é t muintenu e et consacl'ée
par les uutol'ités ndmi nistl'ative et judicioi l'Cde l'époque, aiusi
que sus est dit ;
Attendu rlu'en présence de titl'c' l\.l1Bsi formel s.. aussi categoriques on ne sau rait considérer 1'1lCqu reul' des eaux.
comme cn joui ssant à. titre préCaire ct pal' sim pl e toléran ce:
que l'ucte de 15ô3 , en effet, cOlI slitu l.! ulle vente pU l'fni te, l'cnfCIïIln.nt toutes le!": co nditions qui sont de l'essence de ce CO I1tm', un e vcnte simplemclIl résolu ble clu ll s certnin s cus détcl'-
�court DI':
minés et pur suite (tll/IIIO dO/ll;I/I ù titl'c de \"l'ni seig neur ct
maître, au'\: terme .. d'nclfls n n contesté de jugem ents ct.
d'nrl'èts ayAnt acqui l'autorité de ln chose jl1g'ée; ql1~ sn
possessiollll 'aUl'llit pu être htlei nte ùu vicc de p"éca ri te que
le jour ou la comm une lui aUl'ait officiellement. notifié , }1pl'ès
dues con test"tions, que lrs caux de Quey ras et même celles
de la Font-Sainte Je\"enui ent indis.pcll saùles nux besoins de lu
communauté, et lui aurait fait offrc réell e du 11I'ix de Yellte
payé l)ar lui et des impenses faites pOlll' amener le:5 eau'l;
acquises dans son domain e; qu'en fuit aucune constatation
d ' uti li t~ jluùlique n'a été fuite, non plus qu 'aucuue of1're de
payemen t et de remboursement ;
Que la commune s'est em parée arbitrairement des eaux ct
en 8 pri,-é le posses.eu r l 'gi time ùont la possession, à ,lHaut
de l'arcompl:,sement prealable dèS formltlités stipul ées, e,t
l'estée réelle, actuelle et corporelle, suivant les te"m es précis
de l'acte initial f: u8-reh1ft';
Atten du qu e ln COllll OUlle e ll n ~ris..'::(lnt ainsi . . a c u pour but
probable de s'attribuer le l'Ole plus fa oi le de défenùercssc
dans les contesta ti""s,, iIl tcrven i l' ct de priver J'a ppela nt,
sa ns inùemnité prealable de:; en u '1; légitimement acqui ses pal'
lui, pendant Je CO U 1'3 d'une instanccCjui, pêl.l' sa nature même,
peut être Lie Jougne dUI'éc ;
Attendu que c'est à tort que le l"'cmi e,' juge . tout cn c,"-actér'Î!!ant J'eutl'epriRe de la commune, a déc1al'r que ln. p!Jsses~
sion du demandeur élait I,,-~caire t l'a dél'outc de sn demande; 'tu'il y a lieu de l'Morille,' le j ugement et de déchtl'er
qu'il est dù li l'appelant dcs domnHlges-in lérCts;
Attendu quc le tribunal Il'a l'us les é l é lOentsul'fi ~"nt s
POU l" détenninel" le ch i ft"n.~ des dommages-intérêt:; ct. P OUl"
pre cri re, ("Il l'état, les tnl\ fl UX. il e\ëc.utel' pour l'endl'c il l'nppela nt lajoui "'lIl('c dont il n été pri vé pa"l c fait ùe l'inti",e:
qu 'il y a lieu Ile con ll nett ,·c Ull cxpe,'t.
N D r ~s
57
Pu r ces moti fs , infirme le j ugement re ndu par m o n ~i e ur
le juge de pai, de Vaison, le 5 j uillet 1879; déclare l'action
"ceevable et faisant droi t, dit que ~ 1. Blégier a possession
efficace pou,' serv ir de base il un e nction en complainte, qu'il
il M - tl'O ublé dans sn possession depuis moins d'an et jour :
condamne 1" como,un e de Vaisoll il faire exécuter IL ses frai s
tous trava ux qui seront reconnus nécessaires pOUl' rendre au
Icgiti me possesseur le li bre exercice J eses droits sur les eau "
nomme Nt MUI'cell et, ingénieu r civil il Orange, expert à
l'effet:
lu Dedécdre les ou Yrages nouveaux exécutés dans ln tel're
dite de Qu ey ..a. ct ceux qui existaient antérieu rement ;
2' De "ccDerch er quel Il été l'elfet de ces travaux SUI' le
debitdes enu, de hl Font-Sainte et. de la fontaine de Queyras;
3" Dc dire quels SOlit les t,'nvaux il exécute ,· po,,,' rend re 11
de llIégie,' les eaux dont il Il été indtlment dépossédé;
4' D'i ndique,' la va leur du préj udice occasionné à J'ap pelunl. pnr le fait de ln com ",,, nc, etc .. ...
La comm une de Vaison s'cst pourl'ue dOl'anl la Cou,' de
Cas alioll qui a slalup. en ces lel'llles :
Stlr le premier ct le deu .cième moyens 1'éllnis:
Attenùu que, suÎnlllt les constatations du j ugement attaqué, la concession d'cau 'X, fnit~ aux oll teul'S du ùét'e nù€'ur pfl r
1. l'ille de Vai son, ""X term e,; de l'acte d" 9 avril 1563, n'a
W subordo nnée" d'" ulrcs conditions de révocabilité qu'à ln
I l ~cef:sité éventuelle de pourvoi r' aux hesoins des hubi tauts;
Altend " quc cette rcvocntion cond itionnelle n'u poin t ét6
exe rcée;
�COt: R
DI~
COVR DE N f\'E !':
1'\1\1,.;!'i
Attendu, Cil droit, qu e les loi romaines
ob~c n-ées
dan s le
Comtat Venai"in à l'é po~u e ti c cc eo ntl'at n'int el'disaient pa
au prince de faire
SU !'
les cau x urabondtlntes <les fontain es
publiques des coucessions à des partic uliers:
Attendu que de semblables conceS'ions donnaient >lUX
concess iollnaires le titre de propriétaires ; que la conditi on de
révocabilité, 8U cas où J'enu concédée de,· ic ndrait nécessaire
au x habitants, ne l'end point préea;"e ou équivoque la posses-
sion fondée
~ur
ce titl'c; que les enu x nin 'i conc('dées pou-
vnient dooc être l'obj et d'un e posses io n util e;
.\ttendu dès lors que J'act ion posse,"oire a pu être es ercée
par de Blégier, qu 'rn recevant SOIl nctioll et. en le maintenant
dans S8 possession an uale, le j ugemE'lIt attaqué n'a \' iolé
aucun e loi.
Sur le quulrièrne I1wye ll :
Attendu qu 'il n'est point étn bli et rJu 'i ln '. j umai s Clé allé·
g ué devaut le tribunal d'Orange ~ue les tra V/lU Xdo nt se plain t
de Bl égiel' nien t é té autorisrs rég ulièremcn t ; qu'on ne peut,
en l'absence de cette autori,a tio n , le ur reco nnaHre la qualité
de trn"au x publics; que dé' lors, le ju ge ment attaqué, en
ordonnant que ln commune ùe Va isol1 ferait exécuter tous
trav aux qui seraicJJ Ll'econHU S n ~ce~~3il'cs pOUl' rend J'C au légitim e puSSeESeUI' la lihre cxc rcÎ ee ùe es droi ts, n'a vi fJ l ~ ni la
disposition de loi illYoqu ée, ni le pI'i ncipe lIe la ~é pa ral iu n des
pouvoirs ad min istratif et j ud ic iail'e.
J1/ui SlIr le Il'oisieme moyen:
Vu les a l'licl es 303 et 305 ùu Code ùe p rocédure ci ,'ilc;
AttenJu qu 'a ux term es de J'art iclc :303, to ut e ex !'crti, e
de mau M e par les parti " doi t Ctrc fa ite par truis ex pc rl s, il
moins qu'elieM li e co n ~entc ll t à cC (IU 'il en soit nomm é un
seul ; ~u 'nu , terlll cs de l'nrti ,l e :30 ~ un délai de lrois j oul's
59
doit atre la i$3é aux p,"'ti es l'OUI' s'accorde l' SUI' le choix des
ex perts, et qu'à défaut de cet accord seulement, il est procédé
pal' les experts qu e le juge a nommés aux opérAtions or donnée j
Attendu quc dan s la cause l'ex pertise Il été demandée pal'
llc B1 ég' Îcl' qui COll scutait à la nomination d'l!11 seul expert;
nlni; qu 'il n'appel't Cil aucune façon que la commune de
Vn ison Dit consenti à un o telle Ilominatioll j
.\ttc ndu ce pelldant ~u e le tribullal d 'Orang e a nommé
l'OUI' le vcrili eations demand ées un se ul expel't et n' a poin t
n',el','é aux parti es ln fa culté de s'accorder l'OUI' en choisir
,:j'nutres; ell qu ni il Il ex pressément vi olé les urticles de loi
sus-visés: casse, mai seulemcnt au chcf qui a nommé un
seul ex pert
l'OUI'
les vérifi cations ord unllées.
Co",' de Cassation (ch, cil' ,) 15 mars 188 1. M.II. MElle llm, 1e l' ]ll'é , - DE~,JAII 0 1NS, Il l', géll, (co ncl.
COli . ) -- O~OFI\ I O, rapp , -
J OZON c l COSTA, avoca ts.
C ' o Cl~ ("". e nH· nd -- .' UohUh'.· '·c.. te
cu ... . nn .. nl.~ (,'.nu.l'IC' '-,'osl,eetu N l'; u s t''~ut'nu'''' InsUluteul' C·OIU .......... - 4,'UII,; r '\!.:" lIi~Cc - Cou l ' ~nC4ou Ct f ,.IU"Cloll - I,ollngc
tI 'OIl1" 'U,%l' 4: ' un~;,.(' JDc,.n a l"~~"H-ln'~rèts.
OhU~ " (bOtll
-
l ':.'ult'
congrégatioll cha/'gée de la dil'eclinn rI'une école C0l1111lll/wle
Ile jJ!!/l l l't'vendiquer la }ll'o}Jl'ialé du 11I oIJilie1' scolaire (tU
III Olif 'J IIe IOl'sq,,'ellt.' n (l'Wil l (lVee ln CO IIIIIWI IC elfe IL (ait COIIl/uÎll'c (l,u, maire /111 jJI'OSP ('C/,Ui indiql/I/nt 'Ju~('lIe acqlletnlit
I.At
NIIT.\ - \'. l'oul!..I U;;l.' . Il aOIH I S7:L O. l' . 7;' ~ SI ct Tl'Îb . d.,s COlln'b .
':tIC décctll lwc 1878, Il 1IIIIvi cr 187 !1 . n . l' . j~. a. G:i.
�(ùt:n DE NI)tES
60
COUR Of·~ NIMI::S
""aque a!lllée le dl'oil Il 1111 di.cième de Ir' oalew' des objels
à ell. confiés à la charge de les elltl'elellir, s'il ,,'esl poinl élnbli
qlle le maire ait acreplé celle clallse, (Cio, /109 , 1382).
Il ell esl SlIl'loul aimi si la cOllg,'éga tion a velUl" ces olif'IS
mobiliers à ta commtUle el que la clause dotlf, 0/1 sa prévaut,
ne se trouve pas dans 1'(Lete de vente.
La cong1'égatioll Ile peul pas daoantuge ,'éc /'tlne,' une in·
del/milé de déplacemenl pour les IIlemb,'es cOllgédiés pal' 1"
commune en se bo.snn{ slir un a,.ticle ria ce prospectus s'il c... t
délllolllré que la cial/se Il''' IJas élé "cceplée et que le pl'OSIJCClus n'esl pas sigllé pal' les parties,
C'est au juge qu'il. "ppal'tiellt ... /.' "bsellce d' Illle CO li ~elll iOIl
d(jJemtillée, de fixer /.'inrlelflllill! qlli résllite de la ,'upt",'e in·
tempestice d'lm accord existant entte tille congrégation. CL une
COlllmune pour la dil'eclion de ses écoles, ( Cio, /582),
POlir délel'm;nel' le chiffl'e de ces domm"yes le juye doil
prendre 'ell considération les cil'collstal/ces ti'IIIS lesquelles les
insliluteurs ont élé renooyés, les rlél,,;s acco,'drs pal' /'''.09'
1'011" les collgés et les diflicl/llés que l'Inslitllt "elicoIIIl" à remplacer ses memb,"s ,'envoyés,
LES FRERE
DE LA DO CTRINE c u n l\TIEN NE
C,
LA CO MMUNE
DE RO CUEFOnT ,
Du 1S mai 1880, jugement du I,'ibunal civil t1'Uzes flollt
l'Oici la leneur :
Attendu, en ra it, qu'à la d"te du 26 mur 18B\) le maire de
la commune de Rochefort demanda a l'Institut de. frère. de
la. Doctrine chrétienne troi s de ses membres ]l'l UI' diri ge r SO ll
école communale ; que le 20 du mll,ne mois les trois fr ères ont été in tallés dan s leur école ct y sont rcstl's ju,.
li 1
qU"HI 1" octob,'e 1879 , cpoque 11 laquelle, après lin \'ote du
cOllseil muui eipal qui décidait de les remplacel' pur des instituteurs lalques, ils Ollt quitté les appartements et les locaux
scolait'es après avoir été avertis le 29 septem bre seulement de
ln déci ion prise à leu,' égOl'd ;
Attendu que les Frères renvoyés réclameut il la commune
de Hochefort: 10 le mobilier tant scolai ,'e que pe,'sonnel qu'ils
11I'étendent leu,' appa ,tenil'; 2" une indemnité de 300 fran cs
pOUl' cltacun des tl'ois F,'ères Il titl'c d'inùemnité de déménag-c ment ; ;)0 une SOUlme de 3 ,000 francs il titre de dommage' ;
Attendu, eu ce 'lui touel,e les deux premiers cbefs, que
tout demandeur est tenu de justifi er w dema'lde ; que dans
l'esp''ee, les Fl'él'es ne versent ou p,'océs aucun tit,'e "égulie,',
sig né des parti es rt cons tntaut les accords interrenus entl'c
elles; qu'ils prése ntent il l'appui de leu,' demand e un Pl'OSpectus ex trait des statuts de leUl' o,'d ,'e, qui porte en effet à
l'article ti que, lo,'sque le mobilier de la eomlllunll uté est
cn\.t'etenu pltr les l'l'è res, ceux·ci acq uièrent chaq ue année le
droit à un dixie me de la valem des "''1icle dont il n été COIl1 ·
posé il. l'ou vert u,'e de l'établisse ment et il. l'article 12 que,
tians le cas où l'ét,ablissement serait fe,'mé la supp,'essioll Ile
pounait nroil' lieu qu'a.pl'ès un averti ssement pl'éalable et
qll'il serni t payé à chacun des Fréres une indemnité de
300 fl'unes ponr déménng'eln ent ;
Que cc prospectus qui contient les conditions demandées
ordinairement pal' l'Institut des Frères quand il tl'aite ,wec
les com mun es ne constate cn ricil l'acceptation de la comlI1un e de Rochefort qui ne peut l't,'e liée pal' un t,'aité qu'elle
u' Il pas accept~ ;
Que s'i l a SUI' certain s points servi de base aux con,'entions
, erbales inter"enuesentre la comm"ne et l'Institut des l'l'ères
il a certain ement té modifi é en cc qui toncLe les clauses Sllr
lesqnelles repose la demande; que les faits et ci reonsta uees de
lu cause .i u ~tincn t cette :l ssPl'lÎon ; flU 'il est Hcquis au pl'o('è
�COV Ii OF: N I.\) E
COt'll BI'; :\DIES
qu'il exisll! un ' traité special, ndministratif, régul ière mcnt
passé en double OI'iginul et sio'ué 1'''1' les deu :<. parties rehui vemeot à J'acquisition du mobilier d'ameubleme nt perso nn el
ct d'école et qu'il lI'y est nullement question de la cla use
insérée dans J'a rticle (i rlu prospectu. qui y aurai t étc ce l'Iainemcnt l'elatée si la C(ltnUl:ltl e l'avait acceptée;
Qu'il n'est pas plus j us tifié que le mobilier a té exclusivement ent l'cten u ct l'cpl1l'ë pal' les Frèl'e ; qu'il l'es!=ol't au
contl'.ire de l'examen des compte ct des budgets de lu commune de Rochefol,t que certai nes l'épa'rations out été faites et
payécs ~ ul'les fonds commu nau x;
Attendu que la clause relati"e allx 300 fmncs d' indemnilc
<le déménagement est encore inapplicable à la cnuse actuelle,
que le prospeelus stip'Jle que cette indemnité représentera
un sem .. tre Ju traitement <le chaque Frère fi xé à 600 frallc s
par an: qu'il ressort des faits d~ 1" cause et q u'i l est reconnu
par les parties que le chiffre du traitement Jes Frères a été
yal'iable et que fixé d'abord contrai l'em ent au x sti pulati ons
du pros pectue il l ,fiOO fl'ancs pal' ao née, il s'est élevé 0'l'Uo
duellement à 1,700 franc" et 2,000 francs pour les trois Frères
et qu'au moins il certains moment de cet es pace de dix ailS,
pendant lequel les Frères de la doctri ne chrétienne ont dirio'c
,
0
l éoole communale de Rochefort, cette indemnité de 300 l'l' ,
n'aurait pas l'eprésenté un scmestr\! dc tl'nitcrnent ; que ces
deux chefs de demandes n'éta nt pas justifiés il y a lieu de
les rejeter;
Attendu, en ce qui touche les dommages réclamés , que III
demande est justifiée, mais quc le chiffre en étall t exagéré
il y fi lie u de le l'éduire ; qu'en dehol's mê me de toute , tipulation il est reco nnu que les locataires, même les gens ù
gag'es ne peu\'ent (:tro rl1l1voyés à moins de faits extraordinaires qu'après un avertissemeut préalable; que, dans l'espèce,
les Freres .,'el'li s le;ll) se ptembre des nouvell es M tel'llO il1lk
G3
lions de la co mmune out t~ té rell voyées le l ei' octobt'c ; que
(IUels CJue soien t les motifs invoqués pur le Conseil mun icipal
pOUl' leur l'emplacement pal' des instituteul's l1lÏques, ils
Il 'étniellt pH S ùe Ilature Ù nécessite r Uil rcnvoi si pl'écipité,
que cc l'envoi Sttll S avel'tisscIU cnt préalable dans un délai
sulfi::iaut a o{'c~ s io ll n é nux Frères un dOllllnugc que ln. COInIlIU lle cst tcn ue de l'éparer; qu'il y i.l lieu de fi xer le chiffre
,\ un e sOlllme de 80t) hu nes pOlir les trois Frère§ ren- ,
royés, etc"" ,
SUI' l'appel, l'cIel'Ii pal' l'loS1il ut des Freres , la Conr a
rendu l'ar rêt suil'ant :
Attelldu que Cazaneu'·e.. en l'clig'ioll fl'cl'e Il'JiJe, supérieu r
gênél',,1 ùe l'Instilut des Frères de lu doctrine elll'étien ue ,
demande: l ' la restitutio n du lIl obilier p1ncé sous les scellés
le 1er octobre 1879 ; 2- une indemnité de 900 fran cs pou,'
clepln ce ment; 3· enfin 3,000 f!'!lIl CS cle domllluges-intérêts ,
St/l'
le premier chef de l'appel,'
Attendu 'I" e pOlll' jus tifi er Sa il droit de Pl'op,'iété Ju mobi lier l'écla mé, rappe1allt in voq ue les J is positi ol1s de l'al,ticle 6
d' ull prospectus ill1pl'iln ~, pOl'lant que lorsque le 1lI0biliel'
l'tmds aux frères pur la comm ull e est entl'c tcnu pU I' ccux-ci,
ils acq uièrentcllOq ue ann ée le dl'Oit à lin dixième de la vuleur
cles 8rticles don t il Il été composé il. l'o uverture Je l'établis-
Rcment ;
Attendu qu'il ne s uffit pas que ce prospectus et les disposi tions qu' il contiellt aient é té portés il lu connaissance du
maire de la commun e au mom en t où il n truité avec l' fllStitlit
des l'l'ères pOlir lelll' cou fiel' la direction de l'école CO Ul IlHlIlal C'J qu'i l faud l'ait clI co ro ]J I'ouv et' que toutes les dispo-
�G4
cOt it
I>I~
~t:\Il': S
65
CO UR DE NIMES
sitions ramenées dans les douze articles de ce prospectus out
été acceptées ;
Attendu que le maire conteste formellement avoir accepté
la clause invoquée;
Que h preuve régulière de .on eng agement à cet ég'ard
devrait d'autant mieu x être l'apportée, qn'il s'ag it ,l'uoe disposition eXQrbit>lnte du ù,'oit commun, dc l'ali énation (l' un
mobilier appartenant 11 la commun , que le maire n'amit pas
consentie san y
\~ tJ'e
autorisé;
Que cet engagement est, d'ailleu, , improbable, si l'on
considère que pal' Ilete sous seing-privé, le mobilier ùont
s'agit fut ve ndu l'RI' l'Institut à ln commune, et que la cla u,e
iO\'oquée ne fut pas ramené dans)a cOll\'enti on.
Sur le deuxième g,'ie{ de l'appel relati{ Il /'indemnité de
900
(l'aIl CS :
Attendu qu 'à l'appui de sn ùernande, l'Institut se pré,"aut
des dispo$ition. de l'article 12 ùu prospectus portant que,
lors du départ des Frères, la ville erait tenue de paye r pOUl'
chaque Frère une somme de 300 t'mnes pour indemnité de
déménagement e t ,"oyage ;
Attendu que l'accepta l,ion de cet a"ti cle n'est pas davantage rapport 'e ;
Que s'il est 11 présume,' que les Frères aurai ent cntend u
qu'ils ne seraient point lenvoyés ans que la C01nmune leur
payât un e indemnité pour couv rir le, ùépense., de déplacement, la Cour ne saurait cn l' absence de la p,'e\l\"e 1 gale
d'un engagement de la commune portant
SUI'
une somme
déterminée, condamne,' celle-ci à paye " la so,om e ùemandéc:
Que le prospectus dont s'ag it, non sig né pat' les partie8,
ne doit ~t,'e considéré que comme un siulple proj et :
~Illis , attendu qu'en l'absence d' une couvention spéciale
il ce sujet, il a,ppartient au juge d'apprécier l'éteudue du
dommage causé pal' la ,'upture intempestive de la convention;
, Attend n, à cet égal'd, que le d,'oit à une indemnité n'est
pliS contesté par la comm un e, que le pl'emier juge a alloué
une somme de 80:) fl'Uncs, mai s que cette so mme ne parait
pnrait pas constituer un e ,'éparation suffisante du préjudice
souffert;
Qu'il est juste de prend,'e en considération les cil'coustnnces au milieu desquelles les F ,'é,'es out été l'envoyés; qu'il
cst à l'emo rquel' que, au mépris de ru ag'c, admis daus toutes
les conventions int~rvenant entre les communes et l'Institut,
de prévenir celui-ci six mois d'avance du l'envoi des Frères,
afin qu'ils puissent trouver un autre emploi, le maire de
Rochefort les a sommés le 29 septembre 1879, sans avis
préalable, de se retirer dan s les vingt-quatre heures, et le
1" octobre il a fait apposer les scellés;
Que la commune dont ils étaient cependant les instituteurs
depuis dix ans, n'u pas meme eu pour eux les égards qui
sont géuéralement accordés aux plus humbles serviteurs;
Attendu que, par ce fnit, contra ire aux conventions et à
l'usage, l'Institut s'est trouvé dans la nécessité de faire des
dépenses exceptionn elles et eonsidé,'ables pour replacer les
Frères dans une situation qui leur pe,'mlt de vivre de leur
[",va il ;
Attendu qu'en tenant compte de ces divers éléments de
dommages, il y a lieu ù'élever à 1,800 francs la réparation
pécuniait'e accorùée par les premiers j ug es ;
Qu'en out,'e les dépens de premi ère instance doivent être
nlloués Il l'appelant à tit,'e de dommages-inté,'ets ,
:1 -
18RI
�titi
COU R OF. NlMES
PSI' ces motifs, confirme le jugement daus la di sposition
par laquelle le premier jugc. a rejeté les demandes en restitution du mobilier placé sous les scellés et en coudamnation
!I l'indemnité de 900 francs , prévue par l'article 12 du prospectus; disant droit au co,lt,'aire Il l'appel du chef de la
demllnde en dommages-intérets, élèl'e 11 I,SOO t'mncs la
somme due il ce titre par la commune IL l'appelant; dit qu'il
titre de suppl ément de dommages-iu térêts la commu ne supportera la part des dépens de première in stauce, mise à la
charge de l'appelant, etc,., "
COllr de Nimes ( Ire ch.) - 27 decembre 18S0. MM, GOUAZE, 1er prés , - CAZENAVETTE, av, gén, - Bou~T
cl CARCASSONNE, al', pl. - BOYEn el DEFFERRE, avoués,
S o e l é Cé a non yln e - né"ocablllté d.~N nlt·cet c .. . ·N o u
.'-du.lulf.'r"teul'" - D O...... " .. c/IIi·lu .érêt H.
La ,,!uoeabililé des direcleurs el ac/millislm lel/rs des Sociétés allOnymes est li/le "ègle d'ordre public; 011 ne pel/t y déroger pu,'
des convelliioll s enlre (es associés .
En exms,équence, le di/'feleuf' "éuoqué Ile peul actionuer en
dommages-inféréls les adminislraleUl's qui on l tisé de celle (acullé que la loi leuf' donnait et qui leUl' étai', du reste, ex pres-
sément réservée par les slatuts sociaux,
NOTA , - Comp, casso 30 avr il iB78 , 0 , p, 78, 1,314 , 11 est auJou rd'll ul
ti c juri sprudence constante qull n'est pu permit de d6rogcr par une clause
rorlicul1 p.re 3U principe 'lui ressort de 10 ré\'ocablli16 dcs dlrecleurs ct al1mini , 'roteurs d'une Socié té anon yme.
67
COUR DE NIMES
f lOH IEIl A
ET CON '0111'8 C.
MINEL
le pourvoi formé par Fighiera el consorts contre un
an'él émané de la Cou r d'appel d'A ix, en date du 7 janvier
f87 9, l'ap porté dans notre n ,tllcti" (Ai x, année f 879, page
f 7 ~), la Cour de cassation a rendu, le 10 janvier 188 1 l'arrêt
suivan t :
Anll F.T .
SU I'
Vu les articles 4 1 du Code de comme ,'ce, 22, 4 1, 4 et 24
de ln loi du 14 juillet 1867 ;
Attendu que, pOUl' condamne,' les dem andeurs, en leur
qualité, Il paye" Il Minel, Il titre de rcsfitution, ln somme de
35,000 f,', qui lui avnit été allouée pa,' les prcmiers juges Il
titl'c d~ dommages-intérêts, Il raison de ln révocatiou des '
fonctions d'nd ministmteur et de directeu,' du Comptoir d'Escompte de Nicc, cont,re lui pronoucée pal' ln Sociéte, l'arrét
attaqué s'est fondé SUl' ce que ln Société était liée par la promesse que, 100'S de sa fOl'mati on, ellc nurait faite il Minel de
le maintenir au moins pendant six ans dans lesdi tes fonctions; que c'est en raison des llvantages qu e celui-ci devait
retirer de la situati on quc l'apport pa,' lui fait du fouds de
oommerce de l'an cienne Banque avait été estimée 10,000 f,',
seulcment, somm e de bea ucoup uu-dessous de la "aleur
réelle, et que Minel, étant I)('ivé ùe ses avantages pa,' l'effet
de la révocation, ln Société n'en pouvait pas reten ir gratuitement la contre-v"leur ;
Mnis, attendu que la p,'omesse dont arg um ente la Cour
d'Aix fOt-elle établie, l'engagement qui en sel'uit "ésulté par
ln Sooiété de maintenir Min el dan s les fOll ctions de direct~u,'
liemi t ~ t ,'e co usidéré comme non livenu, en ce qu'il serait
coutraire ilIa loi , qui ne permet pas de mettl'C obstacle, p" "
�68
COU R l.>E NIM ES
COU R DE N IM ES
des conventions particulières, au principe de révocabilité
consacré, sous ln sanction de nullit , pnr les articles 22 et 4 1
de la loi du 27 juillet 1867 ; que, d'ailleUl's, en r~it , l'engagement prétendu, loin d'être établi pa,' J'acte constitutif de
la Société, est contraire aux clauses d ud'it " cte, dans lequel
la révocabilité des administrateurs et directeurs est expressément stipulée, et que l'arrêt attaqué n'n pu l'induire des
preu,'es ou de présomptions étrangères lt J'acte, saus mécounaltre et violer J'nrticle 4 1 du Code de COtnmerce, d'après lequel aucune preuve ne peut être adm ise contre et outre le
contenu dans les actes de Société, ui sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis ;
Attend u, d'un nutre cOté, que c'est également en violation
du même article que J'arrêt, arg umeu tant de présomption et
d'indices , a donné à l'apport de Minel une valeur autre que
celle qui lui avai t été attribuée par les actes et pal' les couve ntions sociales; et, qu'en outre, cet apport ayant été vérifié et approuvé par rassemblée générale des actionnaires,
sur le rapport des commi ssaires, conformément aux prescri ptions de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1861, il n'appartenait pas à la Cour d'Aix de changer le chiff,'e d'une évaluntioll qui , en l'absence de tout dol ou fraude, était définiti ve
et linit toutes les parties;
D'où suit qu 'en statuant ainsi qu'i l l'a rait, I,,,,,,,(\t attaqué
a e<pressément violé les dispositions de loi ci-dessus visées;
Par ces motifs, casse et l'envoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nlmes qui a rendu l'arêt suivant :
Attendu que, par décision de mn,'s 1878 du Conseil d'administration de la Société anonyme du Comptoi r d'Escompte
de Nice, Minel Il été révoqué de ses fonctions de directeur;
Que cette décision a été ratifiée pa,' l'Assembl ée génél'Rle
69
des actionnaires, le 6 avril, laquelle, ayant à procéder 11 1"
réélection du Consei l d'administration, n'a pas réélu Minel;
Attendu qu'à raison de ces faits et pour le tort matériel et
moral qu'ils lui cau sent, Min el Il actionné Fig hiera et cousorts, en leur qualité d'arlm inistrateurs du Comptoir, en
paiement d ' un" so mme de 150,000 l'l', de dommages,intérêts,
laquelle a été réduite pitt ses conclusions d'appel à 100,000
fraucs;
Ma!s, attendu que les statuts de la Société ont réservé aux
administrateurs le droi t de révoquer le directeur et à 1'118semblée générale celui de révoque r les administrateurs (articles 19 et 27) ;
Que ces dispositions ne so nt, d'ailleurs, que l'application
des articles 22 et 4 1 de la loi du 24 juillet 1867 qui a érigé
en règle d'ord re public la révocabilité des directeurs et .dministrateurs des sociétés anonymes ;
Qu'il suit de là que les appelants ayant exercé, dans
la ci rcu n ~ tan ce dont s'agit, une faculté que la loi leur donn.it et qui, d'ailleurs, avait été expressément réservée dans
les statuts, ne saUl'aient etre, à raison de ce ' fnit , tenus' de
dommages-intérêts;
Que vainement, pour échapper à ces conséquences, ~Iio el
sou tient qu'il n'était qu'un simple agent d'exécution du Con -
seil d'adm inistration, mais qu 'il est cerlain, au cQntraire,
qu'il était administrateur, d légué à ce titre pour faire les
nctes habituels de gestion et, comme les autres administrate urs, le mandataire direct de ln Société;
Quïln'y a pas li eu de s'arrCter non plus au moyen pris de
l'illégalité de la révocation, en ce que, le 30 mars, le Conseil
d'administration avait cessé ses fonctions;
Qu e ce fait ne résulte d'aucuil docum en t de la cause; que,
d'ailleurs, l'assemblée générol e ùes octionnaires Il , le 6 avril
�ïO
COUR DE NIMES
suivant, rat;fié l'arte du Comeil cn re fu~ant, pour l 'avenil', à
Minel, le titre d'administrateur ;
Attendu, Il un nutre point de ,' ue, que Minel soutient que
les appelants sont personnellement ten us vis,à-vis de lui à
des dommages-i ntérêts, soi t il raison des engagements qu~ils
avaient pris et qu'ils n'nu raient point tenus, soit ta.. raison
des ag issements fraudul eux auxquels ils se seraient livrés;
Attendu . . en ce qui touche la fraude, qu 'oucun e arti culation de fnits frauduleux "yant occasionné un préjudice Il
Minel et pouvant donner li eu a des dommages-intérêt, n'a
été produi tr, que le premier juge n'a été saisi que d'une
question de dommages-intél'ets se rattachant il un fait précis
et d6termin 6, cel ui de la révocation de ~Iinel et de ses fo ncti ons de di recteu r de la Société;
Que cette révoca ti on ayant été prononcée par le Co nseil
d'administration, Il qui les s tatuts donnaient ce pouvoil' et
d'ailleurs ratifiée par l'assemblée gé nérale des acti onnaires
le moyen de fraude manqne en fait,
En co Ifl/i touche /11 ,.espol/sabilité pe/'so/l'/lelle des appe"mts
vis· à-vis de Minel :
Attendu que Fig biera et COII SOI·tS ont été ass ig nés e n leur
qualité d'administrateurs de la Société du Comptoir d'Eecompte, et pour lin fuit qu'ils Ol1t commi s en cette qU!llité;
Que la Co ur n 'a à juger que ce fait;
Qu'elle n'a point il rechercher si, comme individus et dans
les négociations qui ont précédé la format ion de la Société,
ils out pris des cngogemell t~ pouvant ùonner Eeu à, un e action cn dommages; que cett e demande.. qui n'est d'oîl1 eul's
que vag uement formul ée,. ernit nu surplt1s lI ouvelle et il'l'cceva ble en appel;
coun.
DE NJM r::s
?J
Par ces motifs, vidant le renvoi ordonné par la Cour de
cassation, réforme le jugement rendu pnl' le Tribunal de
commel'ce de Nice le 10 juillet 1878 ; statuaut à nouveau,
rejelte com me lIlul fondée la demande en dommages-intérêts
formée par Minel, il raison de sa l'~vocalion des fonctions de
directeur et administrateur de la Société du Comptoir d'Escompte de Nice; relaxe, en conséquence, les appela.nts des
condamnations contre eux pl'Ononcées; dit n'y avoir lieu de
statuer sur la demande eu res ponsabilité personnelle formée
contre eux à raison d'autres faits que celui de la révocation
des fonction. de directe ur de lu Société du Comptoir d'Escompte de Nice, condamne Minel aux dépen. de première
instance et d'appel.
Cour de Nîmes (audience solennelle) - 4 juillet 1881.
MM . GOUAzt, 1el' prés. - FABREGUETTES, proc. gén. CONDUZ(lIlGUE-LAII\OJ.I.~S (d u bUITea u de Nico), ct M~NSE.
avoc, plaid. - BOYER et BONNET, aI'oués.
TJerce-Olt)'08IUon Ilccc'· I"bll.h~ Créance .Ic
IR tcnllne .. ,.Ilotbè .... e légAle "'u5cn1eut
contre le ... nrl
t ;o"cert 'r ........ l e .. :.: - DébJtc .... - TlcrH.
1111 jugement est "ecovable si III dé",sion
al/aquée porte préjudice et si cel"i glll: l'lLt/llql/e n'a pas été
représEnté. ' PI'. civ .•7.J.
La lierco-oppositioll à
NoT.\. . -
Les eréon cicrs h)'llOlhécaircs sont de simples oyants ca use do
lour dflbltùur et no :muL paiJ r ece vables il 1l1l0l'{uCr por hl tierce-opposi tion
Irs Mcl~ion!l rC'l clu cS O"f'C ICUf auteur ~ moins qu 'ils n'(l ilaqu ent ces Juqc-
menls comme rro udul eu:\: el b l'o ido ci e mo)'rns
pcrson n e l ~
et indéjlcndonls
de ce u~ qu i ont c tl': Jéjb presentn$ pOl' le c.I olJileul' ou que celui-ci Quroil
n~~ligé tic fairo ,'aloir. - Com p. Coss . !) Juin 1863. D. r. 01. 1. l 8~, cl C\lS~.
U déce mbre ISM . O. P. 65. 1. 14 2.
�On "c/",,,t re("ser à la (emme q"i a. "',. hypothèque 1i!!"I.
sur ies biens de SOli mari le droit d,!{orma tierce-opposit ion aux
jugemenls rendus conke SOli mari et qui lui (ont perdre la glll'ant.i. de sa dot, s'il est établi que ces décisions sont le,'ésultat
d'un. conee,., frauduleux ourdi Cll r,.e le mari el ses cl'éutl(;iers,
(Civ, ",,67 J,
Dans ce cas la fem.me 11e saln'ait êll'e con idéréc comme lm
tiers qui aurait élé ,.epl'ésenlée pa,' son déb,teu,',
MONTUSCLAT FRÈRES
C,
DAME
73
COU R DE NIMES
COU R DE NDtES
MONTUSCLAT ,
Du 21 décembre 1880, jugement du tribunal de Priva s qui
fait suffisammen t connaitre les faits de la cause:
Attendu qu'à la date du 3 mai 1880, Louis-Charles 'Iontusclal, curé il Lavoulte, fi obteuu du tribunal de Privas, un
jugement par défaut, prononçant la révocation de la donation par lui fuite à son f,'ère BenJamin Montuscl.t, dans le
contrat de mariage <le ce dernier avec demoiselle Aurelle,
Mte reçu M' Fournier, notaire, le 12 mars 1866, pOUl' cause
d'inex écution des conditions et notamment pour défaut de
payement, depuis ledit cont rat de la l'cnte annuelle et vin~ère
o
de 300 fran cs, mise à la ch a "ge du dOllataire ;
Attendu qu'à la date du 15 mai 1880, ledit Benjamin MOIItusclat, par acte passé le m ~me jour devant ~1' Comte, notaire il Priv.s, a acquiescé purement ct silllplement au susdit
jugement de défaut du 3 ma, précédent; qu e, dans cet acqu iescement, il a aussi renoncé au bénéfi ce des délais qui lui
étaient accordés pour.e libérer ct éviter ainsi la révocatioll
de la donation faite il son profit dan s son contrat de maria o~e ,'
Attendu que, dans ce même acte du l i; mai, les sieurs
Montusclat fréres voulullt fai re cesser l'indivision ont procédé
nu partage des biens indivis entre eux, consis tnnt en un
domain e dit des /tobel'ts, dOllt moitié dllllit domaine appurte-
nnllt au curé Montusclat avait fait l'objet de sa donation du
li mars 1866 et se trou,'ait ainsi que l'autre moitié représentant la portion deBenjamin Montusclat, frappé de l'hypothèque légale de la femme de ce derniel';
Attendu e ncore qu'il résulte de cet acte que les frères Montusclat ont procédé il cc partage, par "oie de li citation, qu'ils
ont aussi p,'or.édé au réglem ent de la .oulte duc à Benjamin
Montusclat pal' SOIl frère, leq uel devenait prol,riétnire de
l'entier domaine des Roberts; que tous comptes rai l" toutes
compensations faites et opérées, Benjamin Montusr.lat ne s'est
plus trouvé créancier de SOIl frère que d'une somme de 2,964
francs 35 centimes, ladite somme payable dan s quatre ann ées
avec l'intéret de droit ;
Attendu que la dame Césarine Aurelle, épouse de Benjamin Montusclat, s~ parée de corps et de bien s d'avec ce dernie,', pal' ju gement du tn'JUnal de céans, en date du 8 décembre 1879, jugement confi rm é pal' arrêt de la Cour de
Nîmes, en date du 25 mai 1880, a formé ti erce-opposition nu
jugement du 3 mai 1880 et demandé la nullité des actes qui
en ont été la suite et notamment l'acte du 15 mni 1880
comme entnoh6 de do l et de fmude;
Attendu , cn la fOl'me, que Lou is-Charl es Montusclat soutient que lu tie rce-opposition formée au ju ge ment du II mai
1880 e.t Ïl','ecevuble, qu'aux termes de l'al'ticle 474 du Code
de procédure civi le uue partie ne peut forlU er tierce-opposition à un juge ment que lorsq ue ce jugement préjudicie à
ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle rep,'ésente,
n'ont été appelés;
Que la. da,me AUI'ell e, ùans J'espèce, ne se tl'ouve pas dons
les cns pl'év us par cet a,'1iele, puisqu'elle a été juridiquement
,'eprése ntée dnn s l'inst"n ce en l'évoca tion de ln donation ; qu e
cc jugement" l'onci n l'ni' défaut et nuquel Eon
précipi1I11"",""t" ucquiescé, sans qu'il cOt été ex p6dié et sig nifié,
ITln l' j
�i4
COUR DE NJMES
n'a été poursuivi que pour rendre nulle ct de nul effet son
hypothèque légale, alors que la rente viag'ère de 300 frnn~s,
due au demandeur, n\~ait étê intégralement payée, soit en
pl'estati on en nature, soit eu argent, soit gracieusement
abandonnée chaque année par le donateur;
Attendu que si la dame ~ [o ntu ,clat apportait ln preuve du
payement de la rente viagère ou son abandon gracieux fa it
par celui qui en était le bénéficiaire, il est certain que le
juge ment du 3 mai serait le résultat de la fmude , que sa
tierce-opposition serait recevable en la forme et justifiée au
fond, mais que cette justification n'est pas faite et que la
dame Montusclat n'offrant SUI' ce point aucune preuve la
tierce-opposition serait irrecevable;
hlais, attendu que, s'il est de règle que les créanciel's chirographaires sont Vlujours représentés par leur débiteur dans
les instances où celui-ci fig ure, il en est tout autrement des
créanciers à hypothèque léga le qui tiennent leur droit, non
de leur débiteur, mais de la loi; qu'ils ne peuvent être considérés coiume les ayan ts cause de leu r débi teur, qu'ils sont
de véritables tiers ayant des droit. propres, distincts de ceux
de leur débiteur et qu'ils peuvent par conséquent repousser
comme étant pour eux, "es i"lel' alios judical(l, les jugements
rcndlls contre leur débiteul' postérieul'ement à la nnissance de
leur droit hypothécaire ;
Que, s'il eu était autrement, ce ~e l'a it souvent abandonner
nu caprice du mari, 11 sou incapacité les droits de ln femm e
1u i, séparée de corps, est une incopabl e ct Ile peut sc défeudre ou intcn'cnir dans les ins tances s uivi es contre son mari
pOUl'
SU
l'vei ller ses dl'oits et les fnil'c
val oil', ce serait J'anéan-
ti Sl'cmcut des garanti cs donn ées par ln loi, soit à la femmc
dotale sur les bien de so n ml'Ll'i, so it au x mineUl's SUI' les
bie ns de leul' tuteur ;
Que BelljulIlill Moutusclnt Il' tait dOli C pli S d.lls l'ins tallec
COU R
UI ~
NDiI':S
ell ré\'ocatioll de la donation le rcpl'ésentnnt légnl de la
femmc Montusclat, sa femme, non enrore séparée de eorps
et de biens d'avec lui ;
Attendu, dans tous les cas, que s'il fnllait d'une maniél'e
absolue ne pus adme ttl'e le droit de la tierce-opposition de la
ôame Montusclat, ce droit ùoit lui Ctre du moins reconn u ,
nlors qu'elle invoque contre le jugement du 30 III ai 1880 des
moyens qui lui sont personncl s, quc cette doct,'in e qui est
celle de la majorité dcs auteul's ct au si celle quc tend il COIIsacrcr la jUl'i spl'udence dans sou demicr état;
AlIen'lu que telle est la situation de la dame Montusclat
qui, pU I' ses conclusions subsidiail'es, offre d'exécuter ln donation et de payer au demandeur en rél'ocation cinq années
dc la ren te viagère, opposant pour le su rplus la prescription
quillqucllnale;
Attendu, en effet, que les dcux droits inùiqués par la dame
Montuscl.t sont des dl'oits qui lui sont personncl , quc cl' unc
pnrt, le droit qU'lIvllit Montllsclat, donataire, de fair~ cesser
la ca use de la 1'6vocation de la clon"tion, en ex6cuta nt les
charges de la donation n'est pas un droit cxclusivement attach6!J ,0 personlle , CJu'il appartient ainsi !J ses créancicrs
comme cons6quence forcée des dis positions ùe l'llrticle 1166
,lu Coue civil ; que d 'autre part, au x termes de l'urticlc 2225
du même Code, les créanciers ou toute alltre pel'sonne ayant
intérêt il. ce que III prescription so it acq'lisc, peuvent s'oppose r, cnco l'c qu e le débiteur y ren once;
Attendu qu 'il rés ulte de cc qui précède qu~ la damc ~J o n
Lusclat invoquant des moyens qui lui sont per30nncls la
tierce-oppositioll es t l'ecevable;
Attendu, nu fond, que le m (Jy~ n de prescl'iption est fonùé
ct qu'il doit êtl'e nccuci: li ;
Que l'oir.. e fuite par ln dame ~ I o ntu sclat esl sé l'iellse ,
qu'clic om·c ue paye l' tout "cc CJui est lég-itin,cmcnl dO il Mon-
�76
COUR DE NIMES
tusclat, donateur, soit la somme de 1,50 0 fran cs, représentant
cinq annuités d'arrérages, que sa solvabi lité est incontestable
et non contestée par le demandeur en révocation lui- même,
que ses revenus son t plus que suffisant- pour , atisfaire 11
l'offre par elle faite, laquelle réalisée donnera pleine et
entière satisfaction au demandeur en révocation;
Qu' il y a donc lieu de donn er acte de l'offre qu i est faite ;
Attendu qu'il y fi d'autant plus lieu de dire droit au fond
à la tierce-opposition ct de remettre ainsi les frères Montusclat da os l'état où ils se trouvent avaat le jugem ent du 3 mai
1880, qu'il est certain que l'acte du 15 mai 1880 dont la
nullité est poursui vie par ln dame Montusclat, par la précipitation avec laquelle il a été fait, par les di spositions qu'il
renferme, par le mode de pa rtage adopté, la licitation (alors
cependant que les frères Montu clat ont déclaré à l'audience
que les biens étaient com modément pa,'tageablesl , qui a pour
effet d'annihiler l'hy pothéque légale de la femme Montusclat
par les réglements des cnmptes et les compensati ons ou
sommes ici justifiées qu'il constatent et qui réduisent au
chiffre déri soire de 2,964 f,' , 35ln portion hé. ,'(\Ùitaire de Benjamin Montusclat qui était cependant de 10,000 fran cs non
compris sa part dans le mobi lier, apparaH au tribunal
comme éta nt un acte frauduleu x, imag iné pal' les parties
contractantes pour rendre ans effet l'hypothèque légale de
la femme Benjamin Montusclat ; pour cmp~cher cette dernière, ainsi que les frères ~ [o ntu sela t l'ont rcconnu , d'exé cuter les biens de son mari à défaut pa.- lui de se libérer du
montant de ses reprises dotales;
Attendu qu'il y a lieu aussi, vu les ci ,'con tances de la
ca u e et la qualité des parties, d'accorder fi la dam e M" ntusclat pour réali.er son offre un délai de six mois 11 com pter
de la sig nifi cation du présen t jugemellt ;
Attcndu que, par cc qui précède, le jug-ement du 3 mai
COUR
D!'~
NIM ES
77
1880 auqnel il a été fait tierce-opposition do it Ctre annul é,
ainsi qu ~ l'acte du 15 mai qui en a été la r.o nséquence et la
suite, mais qu'il co nvient néanmoins de déclul'el' que, pnssé
le délai accordé fi la dame Montusclat pou,' se libérer, la
donation du 12 m,u's 1866 sera définitivem ent résol ue pour
defaut d' e~éeuti o n des conditions imposées au donatuire ;
Attendu que la dame Montusclat n'insiste pas sur les dommages -intérêts '1u'ell e réclam e.
Le tribunal, par les motifs ci -dessus qui sont au besoin
déclarés fairc partie du présent dispositif: dit que ln tierceopposition fOl'mée pa,' ln dame Montusclat au jugemcnt ùu
3 mai 1880 est recevablc cn la form e; dit au fond qu 'elle est
justifiée et, en conséquence, accueille le moyen de prescription proposé; donnc acte de l' off,'o faite pal' la ùam e Montusclat de payc,' il M, le curé Montusclat la somme de 1,500
francs, monta nt de cinq annuités d'arrérages de la l'ente
viagère de 300 fl'all cS pl\!' lll' stipulée a u p,'ofit de cc de,'nie,',
dans le contrnt du 12 mars 18G6; anllule pal' suite le jugement du 3 mai 1880 ; annul e ég'al ement comme sans objet;
Pal' la décision qui précède en tant quc besoin serait comme
frauduleux l'actc du 15 mai 1880; accorde à la dame Montusclat un délai de six moi s à l'a,tir de la sig nifiention du
p,'é ent jugement pou,' ,'éaliser l'offre pal' elle faite; dit que
fau te I,"r ell e d'Ilvoil' utili s ledit délai, la d!",ation du 12
mal's 1866 sera et demeurera définitivement résol ue, etc .. ,
Les frères Montusclat ont interj eté appel de celle décision
ct la COUI' a statué en ces termes:
Attendu que, pal' contrat de mariage , en date du 12 mars
1866, l'abbé Montu clat a t'ait clan il. SOn frère de la moi tié
lui appartenant clu domain e des Roberts dont ce demi el' pos-
�COUH nF: NDfES
sédait lui-Inéme l'autre moitié, sous la réscrve d' un c l'CU te
viagere de 300 francs ;
Attendu quc, 1'"1' jugement du 3 mai 1880, lc dOllate ul' II
obtenu la révocatio n de cette donation uu prétexte que la
rellte ne lui avait pas été payée;
Attendu que la dumc Montusclat a form é tierce-opposition
à cejugementj
Attendu que, pour que la tierce-oppositio n il un j ugement
puisse etre accueillie il faut que la décision attaquée porte
préjudice et que cclui qui l'attaque n'y ait pas été représenté;
Attendu qu'il est incontestable que la dame Montusclat
remplit la première condition, puisque le jugeOlel.t du 3 mai
ct l'actc du 15 mai qui n'en est que l'exécution la priveut d u
gage hypothécaire que le contrat de mariage du 12 mars
1866 lui avait donné pout' gara ntir sa dot;
Attendu, SU I' la deuxième conditiou, qu'on ne saurait
admettre avec le tdbun"l que le créa ncier hypothécaire, tout
au moios celui qui a une hypothèque légale, n 'est pas l'elll'ésenté pal' son débiteul' dans les instances relatives il la IWopriété de l'immeuble hypo th équé;
Qu'il faut recon naltre avec ln del'niére ju rispl'udeoce de la
Cour de Cassation que les cl'éanciers, même hypothécaires,
étant les ayants cause de leur débiteur sûnt représen tés pal'
Cl! dernier ùans le:; contruts judiciaircs comme dans les co u·
tmts volontail'e ; mais que cette représen tation cesse d1avoil'
lieu lorsque le contra t ou le jugement est le résultat d' un e
fraude organisée par le débiteur contre son crénncier (art,
11 67 C, civ, ) ;
Attendu que la dame Montusclat soutient que le jugement
du 3 mai 1880 est le résultat d' un e co!lusion frauùuleuse
entre les deux frères pour la priver d u gage hypothécaire SUI'
leq uel e!le a dû compter quand ell c s'est mari"e;
COUR nE Nl hlF.'
79
Attcndu que tOlites leg ciI'conRtances de la callse viennent
à J'appui de cette allégation ;
Qu'on aurait pu admettre, comme l'avai t préte ndu cn pl'e rn ière iustan ce dans ses conclusio ns principales la dllme Montusclat , que la cause mCme mauque il la l'évocation, aucun
nrl'érage n'étant dû à J'abLé Montusclat SUl' la pension stipulée dans le contr at de mm'iage;
Qu'il cst en efl'et inadmissible que de 1866 11 1880 Benjamin n'ai t pas payé un e seule fois ln l'ente annuelle de
300 fra ncs;
Qu'en auc un e ci rco nstance pendant ce lung e'pace de
temps J'abLé n 'a formé de réclamation et que personn e ne l'a
enteudu se plnindl'c d'un retard ;
Quc, si la pension ne lui a pas été payée en argent, il en a
reçu )'équi valent en nature;
Qu'il était, depuis l'an née 1874, le pl'ocureul' fondé de son
frère et l'ndmillistrate ul' de "CS biens;
Attendu, néanmoins qu'appel incident n'étant pas relevé
de la dis position du jug-ement, qui déc,lal'e l'abbé créUlleiel'
des cinq de l'nières unn t'es et donne acte il la dame Montusclat
de l'offre pal' elle faite de payer au x lieu et place de son mari
ces ol'l'él'8ges, il y n li eu d'ad mettre qu'uu moment où fi é té
exel'cée l'nction en révocati on les c inq del'l1ièl'es a nn ées d'a 1'rérnges étaient ùues ;
Mais, attendu que, si J'on considèl'e que lu demande a été
for016e da us Ic COUl't es pace de temps, sé parant le juge ment
du 8 décembre 1879, qui fi prononcé la sé para tion de COl'pS
entre la ùam e Montusclat et so n mari,dc l'alTet du 25 qui l'a
confil'mé, que Montusclat Il e s'est pas défendu et qu'i! s'est
Inisséj uger pal' défllut, qu ' il n, même pUI' un acquiescement
précipi té, rcfusé le délai de six 11I 0i. qu e le jugement lui réscrvai t pOUl' paye r les orrél'3gcs et ell1JlêcLCl' lu l'évocation,
que qu elqu?s jo urs après le 15 mu i les deux l'l'ères Jll'océ-
�8U
81
COUR DE N IM ES
COUR DE N'MES
daient a u partage du domaine et il un règlement de compte,
à la sui te duquel au lieu de 16,000 fl'ancs, formaut la valeUl'
de sa moi tié dan s l'immeuble des Roberts,il étail payé pal' une
créance de 2,905 francs SUI' son frère, on ne peut s'empêcher
de voir dans cet ensemble de ci l'constan ces tous les indices
d'une collu. ion fraudule use pOUl' souslrab'e le domaine des
[{oberts il l'action hypothécai re de la dame Montusclat;
Attenù u, dèo lors, que bien que la demande en révocation
formée par l'abbé 'ait eu uue cause appareil te dans le noupayeme nt de la rente, il est vrai de dire qu'en réalité les deux
frères se saut concerté. contre les intérêts de la dame Mon tu.,
clat et que le but, pur eux poursui vi, s'est SU I'tout par eux
man ifeslé dans le refus fuit pal' Montusclat de profiter du
délai de grnce que le jugement lui avait acco rdé ainsi que
dans les combinaisons babi les du règleme nt de compte du
15 mai;
Attendu, ell conséqu ence, que le premier juge a,à bon
droit, admis la tierce-opposition de la dame Montusclat et
déclaré que le jugeJOent du 3 mai 1880 ne lui était pas opposable;
Attendu que la nullité de ce j ugement entralne forcément
la nullité ùe l'ac te du 15 mai suivant, l'immeuble des Roberts
n e pouvant pas fai re J'objet d'un partage tant que la donation
du 12 mars 1866 produit son elfet ;
Attendu que les frai s du jugement du 3 mai 1880 ne sauraient, sous aucun prétexte, être mis il la chal'ge de la dam e
Montusclat;
Qu'il serait de toute injusti ce de lui faire poye r les frais de
quelque nature qu'ils soient, dépens ou droi ts d'enregistrements occasionnés par une procédu re que la Cour juge avoi,'
été fraudul eusemen t organ isée contre elle .
firm e le j ugement e t conda mne les appelants il l'amende et
aux dépens.
Cour de Nîmes (1" ch, ) CAZ ENAI'ETTE, av, gén. -
MM , GOUAZI~ , 1er prés ,
I3AJ.~IEJ.t, E
el PF.NC HI NAT, av , pl.
130VElI el DEI' FElInE, a voués,
-
CO"ln""h·t~ :\jou.'uenacnt - ..te. Ion Cil
g arnnCl e Conclulliilou en ""rl'C !\1'11CI t ... ·cce' ·R.bIU. é - S o cl(o. t é ·"DOJ.ly ... e - l\'ulllté , 'crHenICuC du '.'11\1" - Défuut - IlCHIJonHa •• Ulté
TrJhtllull
-
,\.eClou
GCNClon -
-
FOlldIlCCUI'.@j -
~, ....... bCrateur.
O., ...... ""cs·h'.érèh.
Les IrilJunaux de commerce ne pouuant Aere saisis 'I"e pm' fm
e.cploit d'ajoul'll ement, ",/ en niaulle que le défendeul' qui,IJal'
des conclusiolls prises ell barre, a appelé tm tiel's Cil 9cu'ul1rie
devant le tl'ibunal, n'est pliS recevable ,1 relwel' (l'I/pel contre
ce pl'étendu gll'l'allt. ( Proc, civ, 4 /5).
La demande des actio'lllaù'es d' ,me société, tombée en {aillite, tendelllt ,1 {(Ii,.~ déc lMel' re.'ponsab/cs du l,assi{ Mcia l les
{olldateul's et administrateurs de celte société doit être 1'el'0ussee, s',l est. COllstallt que le défaut d. versemellt effectIf du quart
du capital social qui a alllellé la ""Uité de la SlIciété n'a pas
éM la cause de h, (aillile, et s'il est établi que les admilll'stmteu l'S "'Ollt pas lm cOllnat/l'e l'il'l'ég,Il.,'itJ des vel'sements,
L'action cOlltl'e les admil,;strateuI's à "(l1'SOIl de leul' gestioll
,,'est pas d"w lI/"!Je {ondée si 0 11 Ile peut leul' repl'ocher aucuil
dol ou aucun quasi-délit, (L, 24 ju,1let / 867, art, 24 el 4.2),
Par cc. motifs et, sans adopter ceux du p,'emier juge, conli -
188 1
�82
COU R DE NI MES
COU R OF. N li'II ES
CHABROL ET AUTIIES C, LEMA II\ E ET AUT Il ES,
sa sOl/scription, I)uis, après ICI f!lil/ite cl" CrMit colleclif, pa,' le
sylldic de cette fa illite, pOUl' le payelllent du solde cie ses actions:
ARR~T ,
83
Attendu que cet actionnaire s'est présen té, sur ces a.signa-
tians, sans fOl'ln er aucune demande en garantie contre qui
Attendu que J'inter\-en tion de Louis Chaillot, li quidAteur
de la maison Gros frères est régulière;
Attendu que de Mauperlier, syndi c de la faillite Al exandre
Gardes, Derrive, la veuve d'Auguste Gros et Perrotet sont
défaillants, après réassigna tian ,
Sur l'appel du syndic J e la faillite du Crédit colleclif
d'Avignon,
Attendu que le syndic se borne aujourd'hui à demander,
en sa qualité, à être substitué au bénéfice des condamnations
qui seraient prononcées au profit des actionnaires qui n'ont
pas opéré leu r versement jusqu'à concurrence du montant
intégral de leurs actions nvec intérCts de droi t , et qu'il lui
soit donné acte de sa déclaration qu'i l se désiste de l'action
et de J'appel tendant à faire déclarer nulle, dès le principe,
la société anonyme le Crédit coI/ccliI, et par voie de conséquence, il faire condamner les fondateurs et admin istrateurs
comme responsables envers la masse des créanciers de tout le
passif socinl ;
Que ce dé.i.tement équivalant 11 succombance, il y Il lieu,
en lui en donnant acte, dc condam ner le syndic aux dépens
dans une proportion qni sera ci -après détermi née,
Sur l'appel des actionnai res,
En ce qui concerne llillion, assigllé primitivement par Pen'otet,
dir,cteur du CréeNt col/ectif, roUI ' le I)ayemellt cl" second q!IU'rt de
que ce .oit et que ce n'est. qu'uu cours de l'instance engagée
par le syndic qu 'il a pris en barre, contre les fondate urs, directeur, administrateurs et commissaires du Crédit collectif,
les mêmes conclusions qu e les actionnaires qui les "vaient
régulièrement assignés en g arantie; que cette manière de
procéder, contraire aux pl'e criptions de l'article 4 15 du Code
de procédure civile suffit à fail'e déclarer J'appel de Billion
irrecevab le; qu'au slll'plus, s'il fallait J'examiner au fond, il
devrait suivre le sor t de celui des autres actionnaires, ai nsi
qu'il va etl'e dit,
En ce qu'Î concerne les U'ulrcs aclionnniJ'es :
Attendu qu'ils concluent notamment à ce que: l' tenant
pour nulle (lb inil.io, la ociété nnonyme du Crédit collectif,
Lemaire et Cie fondateu l's, Pe ....otet à raison de son quasidélit et de son dol, Desfonds alné, Emile Garde, Bouchel'le,
les hoi rs Gros, en leur qualité d'administrateurs statutaires,
les hoirs des fréres Gros, pal' application de J'article 42, paragrnphe 2, de la loi de 1867, soient tous déclarés l'espons.bles
de cette nullitt' et tous con damnés conjointement et solidai rement, savoir: les fondateurs, adm inistrateurs, Perrotet, les
hoirs des frères Gros, a payer il Chabrol et consorts les
sommes constituant le I,,'emier quart pal' eux payé sur leurs
actions, et enr.ol'e, il les J'elever et gorantir de toutes les condamnntions prononcées contre eux pal' jug'ement du 6 janvier 1876 , en capital , intérêts et l'ruis, soit pour les sommes
pnr eux payées en suite de cette condamnation, .oit pour
celles encore ducs il ce jo uI' 0\1 sy ndic de la foillite ; 2' au
�COU R DE NIM t-:S
COUJl. DE NIMES
cas où les actiooDftil'eS ne rcccvrnient p:l ~.I à rai son ùe la
Te ponsabilité ci-dessus énoncée, l'intégralité des sommes
susdites, il soit fait droit k l'action en responsabilité contre
les administrateurs Desfonds alné, Emile Garde, BoucherIe,
les hoirs A. Gros, 1t raison de leur gestion de la société, et
qu'ils soient condamnés solidairement Il titre de dommagesintérêts, à payer à Chabrol et consort. toutes sommes susdites.
Sur le p,·ellli.. · point et d'lIool"d SUI' 1" "u/lité de 1" société du
C"édit collectif:
Adoptant les motifs des premiers juges,
SIIr la ,'esponsahilité de 1.. nullité de lit société:
Attendu que cette responsabilité dépend des fautes commises et du préj udice camé;
Attendu qu'il est sensible que la nullité de la société du
Crédit collectif n'cst point la cause de. mauvaises affaÎl'es et
de la cbute de cette société, qui ont été .menees pal' d'autres
circonstances; qu'en effct,lo,'sque le 2G mai 1874, le Conseil
d'administtatiou vota, il. l'unanimité, l'appel du deu xi me
quart du capital sociùl, et que le directeur Perrotet fut obligé
d'ùssigner les souscripteurs pou,' en obtenir le payement,
ceux-ci, se refusant à verse,' le deuxième qua,'t, demandè,'ent
aux premiers juges ùe déclare,' la nullité de la société ou
d'en prononcer la dissolution, etque, le 24 décemb,'e suivant,
ordonnant IIne expe "tise avant de statuer, le tribunal disait
dans srs motifs : « Attendu que les procès "erbaux des
séances de Conseil d'administration qui ont passé sous les
yeus du tribunal, él<,bli.sent des fuit;; de la plus haute g ravité, qu'ainsi dans le procès-ve,'bal de la séance du 26 mai
1874, on lit en prnp,'es termes « cnnsidél"Unt qu 'il est établi
85
par les écritures sociales et spécialement par la si tuation que
le directeur a produire an Conseil, que l'actif social s'élevant
IL 122,725 fmncs, se compose principalement de la créance
Alphandéry, aujourd'hui en faillite, et d'un portefeuille qui
Ile peut Ilt,'e réescompté; que, d'autre part, le procès-verLaI
de la séan ce du 1" décembre courant constate que le Crédit
collectif doit 11 la Danque nationale IIne somme de 76,645
francs, "eprésentée par des effets impayés portant l'endossement du Crédit collectif, et que les souscripteurs et endosseurs précédents sont hors d'état de rembourser; que, de
plus, sur les 400 actions du capital social, 115 ont été souscrites par des personnes déclarées depuis en faillite et 12
pOl' des souscripteurs aujourd'hui tombés en pleine déconfiture, et qu'en admettant que le premier quart de ces
actions ait été régulièrement versé, les autres trois quarts
formant ensemble une somme de 47,425 f,-anes sont irrecouvrables et con stituent eu réalité une perte pour la société
de la somme ci-dessus; »
Attendu que la g,'avité de cette situation fut encore augmentée par le refus des actionnaires de \'erser à la caisse
social e le complément du montant de leurs actious, que ce
refus consommait la ruine de la société et entrainait inévitablement sa faillite qui fut décla,'ée bientôt après;
Qu'en outre, l'expert Mug-nier fnit connaitre que J'organisation du Crédit collectif d'Avig non n'en favorisait pas la
prospérité, que la sévérité de ses statuts avait empêché le
directeur de la succursale de la Banque de France d'Avignon
de lui ouvrir un compte cou l'Out ; que les fondateurs avaient
été peu difficiles dans le choix de leurs souscripteurs dont la
liste ne comp ,'enait que très peu d'uctionnaires pouvant
,'éellement faire avec le C,'édit collectif des affaires sn l'es
et ,é l'Îeuse. et dont I ~s nut"es étnient pOUl' la plupn,'t des
négociants Il 'offrant que peu de garanties, qui pouvaientdilH-
�80
COUR DE NIME
r.ilement placer leur papier et qui espérai ent l'écouler nu
Crédit collectif; que même ces actionnaires n'avaient pris des
actions qu'à la cOD<\ition qu'ils pourraient escomp ter ; que les
présentateurs des effets actuellement en souffrance sont tous
actionna,res ou du capital primitif ou d u capital prog ressi f.
et que, si d'autres effets ont été autrefois escomptés il des
personnes n'étant pas actionnaires, il n'en est résulté aucune
perte pour la société; que la fin malheureuse du Crédit collectif prononce mieux que tous les raisonnements corn bi en
le papier étai t peu choisi; qu'il résulte de tous ces faits que
le dé8astre de la société ne fut point la conséquence de sn
nullité ;
Attendu que cette nullité découle d'une infraction aux
dispositions de la loi du 2-1 juillet 1867 consistant princi palement en ce que, lors de la fondation de la société, quelques
actionnaires ne versèrent pns le quart du montant des actions
souscrites par eux ou ne le versè ront qu'en valeurs de crédit
dont l'échéa nce était po téri eure Il la constitution de la
soriété, ce qui était irrégulier et in suffisant, bien que quelques-unes de ces ,valeurs aient été payées; et que P errotet,
agissant CHmme mandataire de ln caisse Lemaire et Cie
constata seulement dans la déclaration notariée qu'il fit le
9 septem bre 1873, des sousr.riptions et des versements, conformément il l'nrticle 24 de la susdite loi, que chaque nctionnaire ou souscripteur avait versé une somme éga l ~ au quart
du montant des actions par iui souscrites, et ne présenta pas
à l'assemblée générale du 13 septembre 1873 les 50,000
francs forruant le quart des souscri ptions;
Qu'il résulte du J'apport de l'expert Mugnier que ce défaut
de versement a produit dans la caisse sociale un déficit définitif exi ,tan t encore aujou rd' hui de la .om me de 6,250 fran cs
provennnt des non-'-ersemenLs Jou'·e fréres, GI'OS frères et
Perrotef, qu'il faut. imputer, snvoil': celui de .Jouve frèl'e:-:,
COU R DE NIMES
87
pour 2,500 frsncs il. la caisse Lemaire et Cie 'lui s'en déclara
débitrice ; celu i de Gros frères pour 1,250 frnncs Il Perrotet
qui devait les p'yer pour Gros frères, qui a fait passer écriture de ce versement ct qui ne l 'a pas opéré, pas plus que
celui du quart des actions qu'il avait lui-même souscrites,
Boit 2,500 francs, lesquelles deux sommes réunies forment
celle de 3,750 francs constituant ln part de Perrotet dans le
déficit de la caisse sociule;
Attendu que les premiers juges out condamné Lemaire et
compagnie Il payer au sy ndic de ln faillite ladite somme de
2,500 fran cs, et Perrotet avec les administrateurs il payer
solidairement audit syndic celle de 3,750 francs formant le
solde du déficit, mais que cette condamnation est emportée
par le désistement du sy ndic, qui abandonne Il la fois son
action et son appel tendant à faire déclarer nulle, dès le principe , la société anon y me du Crédit collectif; que, toutefois,
il y a lieu de donner acte il la caisse Lemaire et Cie de sa
déclaration qu'elle est prête, comme elle l'a toujours été, à
"erser Il qui de droit, avec intéréts , les 2,500 francs de la
souscription Jouve frères, qu'elle n'a retenue que par erreur
et omission;
Et, attendu quant il la somme de 3,750 francs du déficit
que les actionnaires ne la demandent pas;
Attendu qu'il suit de là que le défaut de versement ou que
le versement irrégulier du premier 't] uart du montant des
actions souscrites par ,louve frères, Gros frères, Perrotet et
quelques autres qui ont engendré la nullité de la société,
,,'ont eu d'autre résultat que de produire dan s la eais e
sociale un défi cit de 6,250 francs; que, si ce défici t avait eu
une influence sédeuse sur la mnrche des nffnire! sociales,
l'expert l'aurait ce l'tain ement remarqué et sig nalé ; que c'est
donc pnr une grande exagérati on f}u ~ les actionnaires voudrnient étendre ln l'espoll sabilité de ln nulli té de la société
�88
OU R IJ E NIMf;S
COU It DE NIMES
jusqu'nu payement de l'intégmlité du passif social et des
avec une confiance absolue la sincé rité de la déclsl'ation
notariée du 9 septembre précédent et des pièces à l'appui
sans user de la vi g ilance qui leur était imposée par la loi du
24juillet 1867, article 24, d'outnnt plus qu'il Il 'npparalt pas
que Lemail'e et Cie aient colludé pour les tromper.
sommes ,·el'sécs. ou à "erser paf eux sur leurs sousoriptions;
Attendu que leo; administrateur n'ont pas mieux connu
que les actionnaire ln nullité de la société ; qu 'en effet,
l'expert ~!u g nier a déclaré il plusieurs reprises et sous di verses formes que la tenne g énérale des livres du Crédit colleetifn'était pas régulière, que la vérification en aurait été
fort difficile pour toute personn e n'ayant pas l'habitude de la
comptabilité; que les opérations diverses, SUl'tout celles l'datives aux versements, n'étaient pas fi ez appltrentes et nécessitaient pour s'en rendre compte de long ues et minntienses
recherches ; que l'examen des lines ne poundt révéler aux
administrateurs l'irrégularité des '-erscments; que Penotet
avait trompé les actionnaires et les administrateurs, en ce
qui concerne les ver cments du premier quart; qu'il avait
déguisé ln vraie situati on du Crédit collectif en passant des
écritures inexactes n\lx comptes de profits et pertes et frais
généraux et qu 'il s'était approprié indûment des sommes
relativement impol'lantes; qnant à la correspondance, que
les premières lettres échangées entre Lemaire et Perrotet ne
pouvaient apprendre qu'une ch ose au x actionnaires , c'est que
qu~lques
versements avaient été faits en valeurs, mais que,
d'après leurs conventions, cc valeurs constituant un d<lpôt
chez Lemaire, n'entraînai ent pns-, en principe, d'jrrêguladtéj
que la correspondance qui suiv it la constituti oll de la société
n'établissai t pas d'uue manière formelle l'irrégularité des
,'ersements, mais qu'elle pou"ait exciter les soupçons des
administrateurs, et que ce n'était que par l'étude dc cette
corres pondance qne l'ex pert lui·même avait pu comprendre
les écritures compliquées du Crédit collectif ;
Attendu d'ailleu rs que. les acti unllaires doi" ent prendre
leur part de cette nullité, puree que, 10l's de la premi ère
assemblée générale du 13 septembre 1873 , ils ont accepté
89
SUI' le deux ième point: responsabilité de la gestion:
Attendu que ce qui vient d' ~tre dit sur les causes réelles
de la faillite du CI'édit collectif ne permet pas d'en faire
remonter la responsabilité 11 la gestion de' administrateurs
dont l'application et le zèle, dans l'exercice de leur mandat,
sont attestés pal' le registre des d61ibé mti ons ; qu'au surplus
si la responsabilité des administrateurs doit être appréciée
plus ou moins sévèrement, seloll qu'ils se tl'ouvent en présence des tiel's ou des associés, auj ourd'hui qu'ils n'ont qu'a
répondre aux actionnaires, il leur est permis, dans le malheur
commun, d'invoquer ulle responsabilité mutuelle qui les met
à l'abri de leur recou l's .
Par ces motifs et ceux des prelll i ~rs .iu g-es qui n'y sont pas
contraires, reçoit l'intervention de Loui s Chaillot, liqUIdateur
de la maison Gros frères, donne défaut contre ùe Mauperlie,
syndic de la faillite Al exandre Gardes, Derrive, la "euve
d'Aug uste Gros, en sa qualité et Pel'l'otet ;
Rejette comme inecevable et au besoin IIlftl fondé l'oppel
de Billion, actionn aire; donne acte nu syndic de la failli te
du Crédit collectif d'A vig non du désistement de son nction
et de Son appel tendant il faire déclare l' lIulle dès le pl'in cipe
lu société anon'yme le C I'~dit collectif, et, pal' "oie cle con équellee, li fairc co ndamn el' le fondll teurs et administrateurs
comme responsables enve l's ln llIasse des créallciers de tout le
passif socinl j
Donne acte il Lemaire et Cie de Sil déclumtloll qu'ils sont
�90
COU R DE
NIMES
COU It DE N1 ,\l ES
prêts à verser à qui de droit avec intérêts des 2,500 francs de
la souscription Jouve frères; co nfirme le jugement en ce qui
toucbe la nullité de la société anonyme du Crédit collectif
d'Avignon et l'émission des actions d" capital progressif, le
confirme aussi en ce qui concerne les sieurs Jules Caz3ubon,
Derrive et Fouque;
Réforme le jugement en ce qui concerne la demande en
responsabilité formée par les action naires contre les fondateurs, directeur, admini. trateurs du Crédit collectif, les hoirs
A. Gros et les boirs de frères Gros; ce fai sant, démet les
actionnaires Chabrol et con orts de lem appel , par suite
décharge Lemaire et Cie, Perrotet, Boucber!e, Desfond,
Emile Garde, les hoi rs Gros frères, représentés par le liquidateur de la maison Gros frères, des condamnations contre eux
prononcées, met hors d'instance de Mauperlier, en sa qualité,
la veuve d'Aug uste Gros en sa qualité ct Amédée Gros .
Cour de NiOles (SOlO ch.) - 21 janvier 1881.
MM. DAUTIIEVILLP. , r. r. prés. - FEIIMAUD, subst . - PENCIIINAT, GOUOET, PORQUEIIY DE BOISSEIIIN ( du barre~u
d'Avignon), CARCASSONNE, ROCIIEII (du barreau de Paris) ,
ROBERT et Roux, av . pl. - FON8ENE, VEIGALIER, D'EvEIILANGE, Bo 'NET et OLUVIER, avnués.
Alh.,ucttC8 ehl ..ahlllCH -
-
Procès-'t'crh,,' -
ëuée -
l ''r,,ude -
c..:onCrn.ve.,Clon
""ent sn",. résidence usd·
"hi" - DI81.C",. .. - t.:nnd,.... ""Clon.
La délention d'Itllumetle" de prOOelllt"Ce f,'audu/euse esl f·r.gll/iè'rement constatée Pal' le procès-t.'crbal émanant d'un agcut de
1", ComplLg"ie généra le !lps a/ltunelles chimil/"es, ,!t1melll com-
91
mission1lé el assermenté, alors même qtle lfl, commission de ce
demie,., saM /'(;sidence assigllée, ,,'a pas été visée ail ,ry,'effe de
l'arrondissemelll oli le délil ct été commis, COllfo,.",ément aua;
règles de l'm'ticle 59 de l'ordonnance du 9 décembre 18/4,
applicable at/a; préposes de l'octroi,
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ALLUMETTES ClII!IIQUES C, CAIRE .
Sur l'appel, relevé par la COllJpagnie gén é ral ~ des a llum etle.~
chimiques 11 l'encontre d'un jugalllcn l rendu par le tribnnal
correctionnel d'Apt. qui ava it relaxé le sieur Caire des pourluites diri gées con tre IlIi , la COllr a statué comme suit:
Attendu quo du procès-verbal. dressé le 16 juin 1880 par
le sienr Timonnier, agent de laCompagnie générale des allumettes chimiques 11 la l'ésiden ce de Paris de passage à Apt,
as.ermenté et porteur de sa commission, il résulte que le 15
du même mois, cet agent étant entré au café du Louvre, tenu
par le sieur Caire, a remarqué tl'Ois porte-allum ettes, conteliant des allum ettes de fraude, laissées à 1. disposition des
consom mateurs; q'ue la dame Ca.ire a reconnu que ces al1umettes étaient en effet frauduleu ,es et qu'elle en avait acheté
un ki logrammo à un colpol·teur; qu'elle a remis h J'agent
500 allumettes chimiques de f... ude, semblables à celles
trouvées SUI' les tables du café;
Attendu qu e ce procès.verbal est réguli eret fait foi jusqu'à
preuve contraire aux t.ermes de l'article 5 de la loi du J5
mnrs J873 ;
Attendu qu 'il ne saura it ctre arg ué de nullité par Je motif
que l'age nt rédacteur, domicilié il. Paris, n'avait poiut fait
viser sa commission à Apt, conform ément h l'article 59 de
l'ordon nance du 9 décembre 1814 ;
Attendu, en effet, qu e ln com mission délivri'c IlU sieu,'
Timonnier, le 14 aoùt 1876 pal' le conseill ,,' d'Etat, directeur
�92
COUR DE NIMES
général des contriuutions indirectes, porte qu'il est uommé
en qualité d'agent de .urreillance de ln Compagnie générale
des allumettes pour la constatation des contraventions aux
lois et règlements concernant le monopole des allumettes
chimiques, qu'en conséquenoe il prêtera le serment exi gé
par les lois et se conform era aux ordres et in structions qui
lui seront dounés;
Attendu que Timoonier a pl'eté sel'ment, que sa commission e t générale et lui donne le mandat d'in trUlOenter dans
toute la France; qne, par suite, il ue saurait être astreint il
f.ire viser sa commission au gl'effedes di,"e!'s tribunaux dans
les ressorts desquels il est appelé 11 exercer ses fonctions;
Que les lois et rèO'lemenls sur le mode de nomin"tion des
employés de la Compagnie oe leul' imposent point l'accomplissement de cette formalité; que, si l'article 5 de la loi du
15 mars 18i3 dispose que les agents pou l'ront , daus les
même! conditions que les préposés d'octroi, constater des
contraventions par des procès-vel'baux qui ferout foi jusqu'il
preuve contraire, il n'exige de leU!' part que la prestation
préalaule du serment sans parler du vis" ~
hlais qu'en admettant que le visa, prescrit par l'article 59
de l'ordonnance du 9 décembre 1814 soit obli gatoi re poUl' les
employés de la Compagnie des allumettes, il lie saurai t l'ôtl'C
que pour les agents auxque1s leur commissioll attribue un
ressort restreint et lim ité et non pOUl' ceux dOllt la compétence s'étend à tout le tenitoire,
Par ces motifs, la Cour condamoe le prévenu il 300 francs
d'amende ainsi qu'nux d pens,
Cour de Nîmes (ch, COlT .) - 19 mai \881. - MM , AuZOLI.E , pré, FEIlMAUO , snbst. - PA SCA L el SANGU INi:OE ,
a"oc . plaid .
COUR nE
o mclc.' dc lu, lIce j .... Ic l lti . ·.· l ':~ cl'e'cc
dcs fOllcClonH -
93
NJMIi~
G".·.. c ·C.. 'UUI)èf.·c
Déli e -
COIUI.étC II CC.
Un (vllclionllaù'c public, officiel' de police judiciaire, q"j «
commis un délit, fI'cst justitiable de /(, Cour d"'ppel q,,'à la
do"ble cOlldit-ioll d'«voir l)upét/'!! ce délit SUI' le lel'riloire SOI/mis
,1 sa surveillallce t:t d«!1S l'e.lJercice de ses lOllctiolls d'ol/icier
de police judiciaire,
Spécialemellt tiC peul illvo?"er cetle compélellce excepliolllIel/e le garde-champéll'e q"':, d'I/Is tille salle de vole où il a
péllélré ell sa qualilé ,l'élecleul' et safls être requis par le prési~elll dll blll'ca ll élccloml, commet ellvers ce président le délil
d'O'"/'{IUe pm' paroles, gestes et mellaces,
O Il DONNANCIi AIlTAUIl,
Atteudu, en fait, qu'il rés ulte de lu procédure que le 1"
nont 1880 à neuf heu l'es ùu soir, le prévenu Al,taud est entl'é
dans la salle de la mairie de Piolenc, ail moment où 0 11 procédait, sous la présidence du mail'e, 11 1. seconde partie du
dépouillement du sCl'utin qui avait lieu poul'l~ double élection d'un consei ll er g'é néml et d'un conseillel' d'arrondissement: que s'approchant du sieul' Ilol'lll'd, scrutatelll', il lui
fit il plusieurs reprises des obsel'""t ions violentes ""' la fnçoll
dont il opél'ait; qu'invité pal' le mail'e, aux lel'mes de sa
plainte écri te, reçue pllr nous, 1\ sortir de la salle, il s'y
refusa et continua de ll'oublel'les opé rations au dil'e de nombreux témoins qui s'accol'dçn t tous il déclarer ~ue le silence
Voir duos ce sr.IlS 1l0U CIl, 18 mars 18~8; GO II(I, :3 tl\'ril ct 13
1801 ; Limoges, !:; r6v rÎ er CL 8 décembre 18st: Grenoble. 4 décembre
IIGj ct 10 novcmLrc 1809 ; Pa ri s, 't7 ovrIl18?'!; None)'. 9:7 jrl/l\'ior 187a;
I,YOII, 17 novtHnbl'" IN75; llOI'<!CClllX . 13 Juin I S?fI. V, ous!J1 J. Cl'l m. urt.
Nou. -
ao~t
1055:1 t l DO:! ',.
�COUR DE NOIRS
COUR DE Nt MES
et l'ordre le plus ab,ol us régoaicnt dans la salle avan t l'entrée du prévenu ; que le maire, insulté pur Artaud, e t ne
pouvant ni le faire taire, ni le faire sortir, dut requérir le
concours de la gendarmerie pour procéder Il l'expulsion du
prévenu ; qu'au momeut Ol! la gendarmerie exécutait l'ordre
reçu et eutmlnait le prévenu , celui -ci saisit en passant le
maire par le bras et lui adressa encOl'e diverses injures ou
meuaces; que ces faits constitu ent les délits prévus et punis
pur le décret du 2 fév rier 1852 et pal' les articles 222 et suivants du Code pénal;
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article Il , titre Il, du
décret du 2 février 1852, la poli ce de ra -semblée électorale
appa t,tient uniquement au président et que nulle force armée
ne peut y entrer sans sa réquisition; que, le 1" aoüt 1880, le
présiden t n'avait pas requis le COOCours du prévenu et qu'il
n'était même pas en droit de le faire, puisq u'il est établi
qu'aucun désordre ne s'était produit dans la salle; que si
donc le p,'évenu Artaud s'y trouvait, alors que régulièrement
il aurait dû se tenir au deb ors il la disposition du président
du bureau, il ne pouvait, en tout cas, invoquel', pou r y pénét rel', que sa qualité d'électeur et qu 'il devait en sortir à pl'emière injonction;
Attendu que si les officiers de police judi ciaire, et notamment le.> gardes-champêtres, prévenus d'un délit, peuve nt
récl.mer le bénéfice des articles 479 et 483 du Code d'i nstruction criminelle, lorsqu'ils se trouvent, au moment où ils
l'auraient commis, dans le te rt'itoire sur lequel il s exercent
leurs fonctions, il faut encore que le délit comm is par eu x
l'ait été dans l'exercice de ces m ~ mes fonctions;
Attendu toutefois qu'i l est de jurisprudence certain e que,
pour que le délit commis pa r un oflicier de police judiciaire,
dans le territoire soumis à ~a sur veillance, qu'il ait quelque
l'apport al'ec ces m ~ m e~ foncLion s ct qu'il se rHél'e au x fi tes
9
qu 'il a accomplis et a do accomplil' pOUl' saLisfaire aux devoirs de son emploi ; que cette dootrine, souteuue ?8r les
auteurs et notamment pur Dalloz ( V, llI;se en jugemellt des
(ollclioll/laires publics, n" 505 et sui".), a été sou veut appliquée,
soit pnr la Cour de Cassati on (arrêt du 14 décembre 1843),
soit par divel's jug emeuts con ectionu els en maticre de déli ts
électoraux rcstés sans appel (Orange 16 et 23 mai 1878:
affnires Bladier et Ferraud) ;
Attendu qu e, dans l'es pèce, on ne saurait clire que le prévenu Artaud, en injUl'iallt pal' paroles, gestes et menaces, le
président du bureau électoral , satisfaisait aux devoirs de son
emploi ; qu'i l n'uvait pas été req uis pOlir lUaiutenir l'ordre
non troublé; qu'il ne pouvait assister au ,dépouillement du
scrutin qu'il titt'e d 'électeur et qu'il n'était pas dans l'exercice
de ses foncti ons,
Par ces motifs, disous qu ' il n'y 8 pas lieu de nous déclaret'
iacompétcnt, retenons com lU e constants les délits l'elevés ft
ln chal'ge du prévenu Arta ud Léon - Honol'é, et ordonnons
qu'il sera trad uit i.I raiso n des faits il lui l'ep,'ocllés devant le
tribunal cOI'I'ectionnel d'Orange pOlir y être jugé couformément il 1.. loi.
Sur l'opposition form ée par 10 pt'oclIroUl' de la I\épubliqtte.
la Cour a statué commo suit :
S",' III compé/ellGe ,'
Attendu que, d'après l'!\I'tic!e 483 du Code d'instruction
crimi nelle, un gurde-chn mpêtre, officiel' de police judiciaire
ne peut etl'e jugé par la COUI' d'appel, comme il est Jit à
l'article 479 du trlCme Code, que lorsqu'il est prévenu d'uvoir
commis, dans l'exel'cice de ses l'o nctions, un de/it emportant
une peine cOl'1'ec ti on nelle
;
�96
Attendu qu'il ne résulte cu aucune manière de l' information que le p l'evenu Artaud Ilit, le 1" aoùt 1880 , exercé uu
acte quelconque de ses fon ctions de garde-cham petre da ns la
salle électorale de Piolenc, ni même qu'il y soit e nt ré en
cette qualité; qu'en effet, il Il lui-même ex'pressémeut déclaré
au juge de paix du canton ouest d'Orange « qu'il s'étai t
rendu, non pas comme garde, mais comme simple électeur,
le 1" aoùt il, 9 heures du soir, daus la salle de la mairie de
Piolenc, pour y Ill!s\ster au dépouillement du scru t in et surveiller, eu s. qualité d'électeur, 111 siucél'ité de l'opération; »
Qu'il n'a jamais prétendu avoir exercé ses fonctions da us
la salle électorale; qu'il ue suffit pas qu 'il soit resté sur son
territoire pour s'y trouver pal' cela même dans l'exercice de
ses fonctions, s'il y commet uu délit, mais qu'il est de toute
néce ité qu'il soit dans l'exercice réel et effectif de ses fonction ~, en commettant ce délit, pour devenir justiciILble de la
Cour d'appel, car l'article 483 ne protège que la fonction
active; qu'aiusi c'est il bon droit que le juge d'instruction
d'Orange s'est déclaré co mpétellt,
.
Par ces motifs, reçoit comme l'égulière en la fo rme l'opposition du procureur de la République, la rejette comme Illal
fondée, dit que le juge ù' instruction était compétent,
Coul' de Nimes(ch. (J'accusation) -
MM , DAUT II EV ILLE, prés. -
97
CQtTR DE NrMES
COU R DE NI"ES
14 mars 188 1.
PLR ONNEAU , substitut,
Inserll. flou - "nUdité - Oh li gnUuns dt" f . u!IIcl·l , rnnt - Shu Ulhule 4'1 .. n.,Ul et .u·énouUt du d é .. i·
t C Ul',
Le bordereau (l'inseriptioll hVpolhéwire qUi '/'elale I"s nom, préMms, professioll et dom.ieile d" débileur est vale,"le et COI/fo/'me ",,,,, p/'oscriptiolts de {'article 2 / 48 d" Code cioil.
En cOl/séquellce le liers 'lui prétend 'Iu'ill/ 'c, pCtS CO/UlU celle
inscl'I)JUOll, en se fondant SUI' cette circol1stallce qu'il existe
dans la même loc,tlilt! ai, se Irouoe le grevé plusieurs individlls
porlant (es mêmes noms ct prénoms, est s'ws droit pour demander la ·nullilé cl'tme illscripliol/ l,rise con form émel/t à
la loi.
Dalls 10lls les cas le béné/icù,i,.e de l'inscriplion "égulière ne
sa.llrait êlre tenu de ..elevel' et yam1llir ce liel's de ln perle qll'il
a subie lJar suite de l'igl/orance de cette illscription originaire.
G II ÉGO IR E
C.
LI QUIDATEUII lALAGU IEII-GA/.OFF II E,
Du 28 mai '1880, jugement du tribunal civil de Nimes,
ainsi conçu:
Attendu qu'au " termes de l'article 2 1..18 du Code civil les
hordereau" d'i nscri ption doivent contenil'Ies nom, pl'énoms,
domicile du débiteur, la profession, s'i l en a une, ou une
désignation individuelle et spécinle telle que le conse/'vateur
puisse reconnaltl'e l'individu grevé d'hypotMque;
Attendu que le créanciel' n donc l'empli son obligation
quand il a désigné les nom, pr6noms, domicile et profession
du dObiteul' ;
7 -
I SRI
�CQl'R DE
N l~ ES
Attendu qu'il résulte des documents produits que Galoffre,
créancier de Jeal\ Villaret alné, aux termes d' un jus'emel\t
rendu par le tribul\al de commerce de Nlmes, a pris il\scl'i ption contre ledit Jeal\ VilIal'et al l\é, propriétail'e et ménager,
demeurant à Beauvoisin;
Que l'inscriptiol\ prise renferme les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur;
Attel\du que Grégoire se fonde sur cette circonstance qu'il
y aurait 1>. Beauvoisil\ pl usieurs personnes portant le nom de
Villaret et le prénom de Jean ;
Que GalotIre n'était pas tenu de foumir d'autres indications que celles spécifi ées dans l'al,ticle 2 148;
Que le bordereau porte Villaret ainé, qu'on le men tionne
conlme étant ménage r, que dans ces cond itions il serait
injuste et untijuridique d'annuler l'inscription prise par
Galoffre qui n'a commis aucune faute l,ersonnclle;
Attendu qu'il importe peu que le cOl\servateur e(\( commis
une erreur au momel\t de l'obligation cOl\sen ti e à Grégoire,
qu'il est évidel\t que Oaloffl'e I\e saUl'ait el\ supporter les
conséquences ,
Par ces I1lotifs, le t l'ibul\.l dit que l' inscription est régulière, etc .... ,
SUI' l'appel, intel'jeté pal' Grégoire, la Cour a rendu l'arrêt
suivant :
COU R DE NIllE S
99
Par ces motifs, confirme, etc .. .. ,
Cour de Nîmes ( 1" ch,) -- 5 janvier 188 1. - MM ,
GOUAZ~, 1" prés, - CAZENAVETTE, avoc, gén, PENCHINAT et MANSE, avoc , pl. - -, BOISSIER et DEFFEIlIIE, avoués,
."Ii~.'''Rnccs
terrestrCH - Prhnc portAble - D é f .. ut
de IJR"Cuaeut - Décbé nuce - Jlhc Cil dCII.c ure
C::o.,,'c ntlon IJrhnUh'c - JlodlOCRtlOD - '-.. eu"'.,.
Une compltgnie d'assurances contre l'incendie llclio1m ée en l)aye~
mellt (/'11" sinistre peut opposer Il l'asSllré la déchéallce lirée de
la clause de la police aux termes de laquelle la prim. élait por'Iable at/. domicile de /'agellt de la Compagnie et l'assurU1lCe
sllspendu. dans ses errels sam qu'il (Ilt néc.ssai,'e d. mise en
demeure dans le cas de "on-payemellt de la prime à l'échéa",e ,
Il ,,e su ffit pas pou,' écharpper li cetle déchéance que l'ass"ré
allègue que la Compagll ie a rellol1cé au bélléfice de celle claus.
el consenti à ce que de porlavl. qu'elle élait la 1J1'ÎlIle est devenue
quérable, il (aut qu'il (ou'misse la pr",ve de cel,le modificalion d la convention prim'ilive.
LA COMPAGN IE D'ASSURANCES CONTIIE L'I NCENDIE 1. Nord
C, ROGIEII,
Attel\du, en outre, que si Jalaguiel'-Galoffre , el\ prenant,
le 23 novembre 1871, nl\e inscl'iptiol\ SUI' Jean Villaret al l\é,
propriétaire à Beauvoisin , a suffisam mel\t désigné son débiteur, il n'y Il ]las de motif pour le condamnel' à. relever Orégoire du préjudice que lui cause l'existence d'une inscri ption
qu'il a ig norée en consentant l'obli gati on du 7 sel, tembre
1874,
Du '16 juillet 188 0 , jugement du tribunal de commerce
d'Aubenas:
Attendu que, par exploit du 19 décembre 1879, Rog-ier,
agissant comme tuteur de ses enfants mineurs, li és de son
NOTA . -- Camp . Coss. 1"
d~ ce ml)l'e
ISS8, n. P. I8R I. 1. 1I 'l .
�100
COUR
COU R DE N'MES
mariage avec feu Rose Coste, fille ct héritière de F ... nçois
Coste, également décédé, a fait assig ner la compagnie d'assurance, le Nord, pour s'entendre condamner 11 lui payel' l'indemnité qui lui revient, au x termes de la police COllll'actée
par Coste, à la suite de l'incendie qui a dévoré l'un des objets
portés à laùi te assuran re;
Attendu que la compagnie, le Norel, sc prétend a utori sée 11
opposer 11 cette demande un entiel' refus par cc triple motif:
1- Que les primes des deu x. demières années n'ont pns été
payées 11 leur échéance et ne l'étaient pas encore au moment
de l'incendie; 2- Que Rogier fi reconnu, pal' sa lett.'e au
directeur de la Compagnie dont il implore la clémence, le
mal fond de sa demande et qu' il a formulé, pour ain si dire,
dans cet acte, sa renonciation il toute action ultéri eure;
3- Que Rogier n'ost point propriétaire de l'objet assuré ;
Attendu qu'aux termes des conditions imprimées dc l'assurance, il y aurait lieu d'examiner si Rogiu a l'empli ou non
ses engagements et quelles sont les déchéances qu' il a encourues en ne les exécutant pas; que, d'autre part, il y aurait
lieu d'examiner si la Compagnic a satisfait rigo ureu sement
elle-mCme ,. ses oblig ations en requérant le montant des
primes et en notifiant à rassure, mis e n demeure d'une manière fOl'm ellc et régulière, les déchéances résultant poUl' lui
ùe son in fi délité à l'emplir le contrat ;
Mais, attendu qu e, dans J'espèce, la Compagnie a dérogé
de la manière la plus expresse, aux cla uses dont elle demande l'application, qu'il résulte d'un jugement rendu le
25 aont 1876, pal' monsieu r le j uge dc paix d'Auben as,
qu'e)le s'est opposée il la demande en résiliation de lu police
dont il s'agit de la manière la plu 5 form ell e pour emprunter
les termes memes des conclusions de la Compagnie, insérée
audit jugement; qu'i; cette époque Hogier en retard de
deux annuités qui lui étaient réclamées demandait la rési-
DE NIMES
101
liat,ion de l'assurance et refusait le montant des primes
parce que la Compagnie,pourdes motifs de peu d'importance,
refusait clle- même de lui tenir compte d 'une petite indemnité, ju ~tifi6e pal' les pel'tes rés ultant d' un commencement
d'incendi e;
Attendu qu'après avoir conclu deyant le jnge de paix au
maintien de la poli cc, malg'l'é le nou-payement de deu x
annuités, après avoil' non seulement consenti au prélèvement
de l'indemnité due pour siuislI'e, mais après l'avoir offert,
malg ré ce non-payement pOUl' enle,'er 11 Rogier tout moti f
de résiliation, la compagu ie, le Nord, serait mul "enue aujourd'hui il. réclamer cette rési liati on, après ~vo il' refusé dans
des circon tan ces identiques, alors que ln valeur des prim es
échues dépassait seulement la valeur des dommages 11 payer;
Attendu que cette dél'ogation au x conditions du contrat
est de noture 11 infirme r les conditions rigo ureuses de la
police qui, interprétée daus le sens que lelll' donne ln Compagnie, ne tendraient à rien moins en l'absence d'une notification ou mise eu demeu re régulière qu 'à permettre il. la
Compag nit: ùc bénéficier des clauses du contmt, suu s eu
"ssumel' les l'isques, en le résiliant ou le maintenant, au gré
de ses intél'Cts,
SUI'
le secolld mo/if,'
Attendu qu c la lettre p.C1'ite au directelu' de la Compag nie
par le sieur Roq ue le lend cmaill du sillisll'e, SUI' l'inspiration
cl SUI' les conseils de l'agent de la compag ni e, ne snurait être
considérée cOlIIme u ne reconnaissance suffisante de sn dé,
chéancc et comm o un e renonciation complète, qu'cil sn qualité de tu leur Rogier n'ay nit pas ù'abord qualité pour transiger au no m de es pupill es et que d'ailleurs, à l'oison des
oÏl'collstanccs q ui précèùent, cette lettre u'est en réalité
�102
COUR DE N IMES
qu' une proposition de traiter amiablement an moment où son
auteur ou plutôt son expéditeur ne s'était pas encore rendu
un compte exact de ses droi ts, ni de ses de"oirs ;
Quant ail troisième motif consista nt 11. prétendre que l'objet
in cendie n'est pas la propriété des héritiers du sig nataire de
l'assuran ce:
Attendu que la p,'euve de ce fnit est à la cbarge de la
Compagnie qui Ile l'établit point; qu'elle a dénié elle-meme
devant le juge de paix ce qu'elle fi allégué auj ourd 'hui,
Par ces motifs, le tribunal, admettant la demande de
Rogier, condamne la compag nie, le Nord , à lui payer l'indemnité qui lui est dne pour la perte de l'objet assuré, ordonne
que cette indemmté sera déterminée par des experts choisis
conformément aux dispositions de la poli ce, donne acte 11. la
Compagnie de l'offre faite par Rogier de payer ses primes ,
condamne enfin ladite compagnie au", dépens,
La Compagnie, le Nord, a relevé appel de celte décision qui
a eté infirmée par l'arrêt qui suit :
Attendu que Rogier ès qualités demande Il la compagnie
1. Nord, le payement d'une indemnité de 4,400 francs, à
raison de l'incendie de son immeubl e, assuré pal' police, en
date du 20 avril 18;3;
Atte ndu que la Compagnie oppose li cette demande un e fin
de non -recevoir prise de l'article 8 de la police, au x termes
duquel la prime était par/able ou domicile de l'agent de la
Compagnie et l'assurance suspendue dons ses effets, sans
qu 'il fOt nécessaire de mise en demeure, daus le ca de nonpayement de la prime li l'échéance, en sorte que, pendant la
durée de la suspension, l'assuré nIa droit à aucune indemnité,
en cas d'incendie;
Attendu , en fait, que le sini stre qu i sert de bnse ù la
COU R DE N IMES
103
demande Il éclaté le 6 octobre 1879, qu' IL cette date Rtlgier
ès qualités était en retard de payer la p,'ime échue le 2 1juin
1878 et cell e échue le 21 juin 1879 ;
Que le délai ~ e qu inze jours de g râce était expiré depuis
tl'ois mois pour la prime de 1879 ;
Attendu que ces retards étaient volontaires,que, pour avoir
payeme nt des primes échues en 1874 et en 1875, la Compagnie avait été obligée d'actionn er Rogier en justice;
Que les primes de 1876 et 1877 n'avaient été payées que
sur la menace d ' un nouveau recours et qu'elles avaient été
payées à La" gen ti ère aux mains de l'huissier requis;
Attendu que, pour se soustraire 11 l'application de la clause
de l'article 8 de 1& poli ce, Rogier all ègue que la Compagnie
avait renoncé IL cette clause et consenti à ce que de po,./able
qu 'elle était la pri me serait quérable;
Attendu que h preuve de cette modification apportée IJ. la
convention primitive incombe à Rogier ; que, s'il ét.ait établi
que ln Compag nie a fait présente,', chaque année au domicile de l'assuré, la quittan ce de la prime échue, Oll pourrait
en induire que, pu,' cet agissement, elle a, de po,./"bl. qu'elle
étai t, rendu la prime quérable, et, en ce cns, la suspension de
l'assurance n'nu rait pu avoir lieu sans une mise eu demeure
préalable;
Mai" attendu q ue Rogier ne rapporte pas la preuve de la
modification de la convention;
Qu'il demande, il est vrai, 11 prouver certains faits desquels
il prétend ind ui re cette preuve;
Que les trois premiers faits articulés se rapportent aux circonstances qui ont accompag né la confection de la police et
sont dès lors étrangers 11 une dérog ation introdui te plus tard
dans les cond i tians du con t.ra t ;
Que le quatrième fait est relati f 11 l'usage dans lequel sernit
lu Compag ni e do faire toucher les primes, mais que cet
�104
COU lt DE NIMES
COUR Dl'; NU IES
usage peut exister sans qu'il nit l'eçu application a u
regard de Rogier qui, dès le principe, a vait man ifesté son
intention de ne point payer ne se considérant pas comme
fo rmellement engagé;
Attendu que si le cinquième fait articulé est de natu re, au
cas où il semit protlYé, 1\ démont rer que la Com pagnie a
renoncé à se prévaloir de la McManee encourue pour défaut
de payement à l'échéance Je 1879 a ucun e l'enonciation
de puis cette échéance n'est alléguée;
Attendu que Rogier ès nom soutient vaincment que lorsqu'il a signé la police, l'agent lui a déclaré qu'il ne serait
pas lié par la clause de l'article 8, qu'il de vait, en ce cas,
avant de signer la conven tion exiger la modi fication de
cette clause; que, s'il ne l'a pas fait, on doit pl'ésumer qu'il
l'a acceptée et il se trouve lié par sa sign a ture.
.,'"III He - C .·é n .. cc du Ob: r .. lIoll - (; h'C O Il ~ t R" C CJli
-
105
De ......ulc c n d éola&._._récIACIon.
Le Iils qui esl créancier de son père peul poursuivre cC den,ier
CIl
déclm'alion de (a.ilhle, mais il appa1'lùnl allx "'ibunaux de
rechercher dans les éléments de ln cause si la pouI'suite est
indispensable et si elle esl j ustifiée l'al' les "gissem. nts d" débiteur. (Corn. 44 0, Cill. 5U .)
J ALA OERT PÈRE
C.
J ALA BEI\1' F'LS ET AUT RES.
Du 6 avril 188 1, jugemen t du tri bunal de commerce
de Nîmes , ainsi conçu :
Sur le prem ier poillt:
Pa,' ces motifs, la Cour réforme le j ugement, sta tuant à
nourea u, dit que Rogier és qualités a encour u la déchéa n c
édictée à l' article 8 de lu police d'assurance du 20 avri l 1873
le déclare en conséq uence non receTable dans sa deman de e
relaxe la Compagnie des condamna tions contre elle pro-
noncees.
Cour de Nimes ( 1" ch.) 1el' prés. -
1G ma,'s 188 1. -
CAZENA \'ET'rE, al' . gén. -
de Paris) et Boux , al'. pl. -
MM . GOUAZÉ,
PANNIEIl (d u barrea u
DEF FEIlRE ct BOIS. 'EIl, al'o u6s.
Attendu qu 'il est de ju risprudence constante qu 'uu créancier uni~u e a le droit de demander la déclaration de fa ill ite,
qu 'au surplus, il rés ulte des renseig nements fourni s nu tribunal que Jalabert fi ls u'est pas le seul c,'énucier de son
père.
NOTA . - Si toul cr~a n c i er d'un comm orçant peut. d'après ,'a rticle UO du
Code de com merce, pou rs uivre. en cas de llo n-po)'t menL ùo sa créance, /0.
rU llll te de 5011 dé biteur , ce d roi t appartien t- il li l'en(onL \'Is-à-vls lie 500 père'?
Noire ar rOI tronche 10 question doos I{' se ns de 1'0l1lrm oli"o, Ce r ta ins Ru leurs,
tels que Doulny- l' al)' , Par dessus el ReDouure! li enllent pOur la nt':sa th'e, e
bISa nt sur It tlroit l'omai n ct su r l'article :J7 t du Code ch'lI ils rdu sent ~
l'enfll nt 10 droit d' int ente r contre 10 pèr e un o nctlon qu i j etter ait sur lu i de
III d~co li sidé rQlio n ou du dés honneur. O'l\Ulres au con trll Îre, MAI . Esnou ll cl
Dalloz, (IUelque regrclloblo q uïls consi dèren t lI ne acti on de ce lle na lur(', pensent (I\'ec r"ISHll , sclou n ou~ . que cc se r oit cA userar ln porl ée do ,'o rt iclo 37 t
que fI'e n ind uire cOnll'o l'enfollt une pr ohibi tion que la lo i n'ft t':diCI t':c nulle
Il:lrl. D'oi lleurs, tou t cn moi nt eu8nt. lo l'ègle . les tr ibu naux Il uront toujours le
llrotl d'appl'éc ier les c ir co lI !l t f\ I\ CC~ cl do l'cru ser ou d'acco rd er /'l':<ercice de
J'nctl on ell dêc!araUon de fft ÎlJile à l'e nfant qui pro(luirn sn demon<! e do-
vant eu x.
�106
COUR OK NIMES
Sur le dcu",ième point:
Attendu que v.inement Jalabert préten drai t que la créance
de son fils est une créance purement oivile, qu'i l s'agit du
remboursement d'un com pte courant, qu'au reste, il a été
jugé par le tribunal et par arrêt confirmatif de la Cour de
Nlmes, en date du 12 févl'ier dernier, que la dette de Jalabert
père est une dette commerciale, qu'en l'état donc le tribunal
ne pourrait reconnaltre auj ourd'hui .on caractère civil iL la
susdite dette ,
SUI'
le troisième poin t:
Attend u qu'il est de notoriété publique que Sam uel Jalabert a pris la fuite; que, par ordre de justice, son mobilier fi
été vend u sur la place publique au profi t de ses créanciers,
que pareils faits suffisent pour constater la cessation de
payements,
Sur le quatrième point:
Attendu que, si aux termes de l'article 371 du Code civi l,
l'enfant doit honneur et respect iL son père et si l'état de fai llite établit une sorte de prévention de faute ou de délit et
même quelquefois de crime, il Il été toutefois jugé avec raison que l'on ne peut étendre 1. po rt~e de l'article 371 au
delà des cas prévus par la loi et en faire sortir des prohibitions que le Code n'a pas admises par des dispositions formelles;
Attend u que l'al,ticle 440 du Code de commerce autorise
tout créancier sans exception à pours uivre contre son déb iteur la déclara tion de faillite, que certainement des misons
de convenance pourraient interdire au fils créancier de 'on
OOUR DE NIM ES
107
pere d'user de ses droits, mais que cependant on ne peut
ériger en article de loi ce se ntim ent de cOllvenance qui doit
avoir des limites; que c'est bien ninsi que l'a voulu le législateur de 1838 ; car, si telle n'eOt pas été sa volonté ~ l'exemple du législateur du 17 avril 1832, il aurait établ it en matière de faillite les mêmes prohibitions qu'en mati ère de contrainte par corps;
Attendu, sans dou te, qu'nu regard de l'article 371 du
Code civil et d ' un e ac tion aussi grave qu' une poursuite en
déclaration de faillite il est du devoir du tribunal, bien que
Jalabert fils puisse invoquer sail droit strict, de rechercher
dans les faits de la cause si la poursuite est indispensable et
si les agissements de Jalabert père la justifient;
Attendu que Jalabert père fi pris la fuite ne laissant après
lui que quelques meubles don t la vrnte s'est opérée sur la
pince publiqu e; que, pour se soustraire au payement des
sommes don t le tribunal et la Cour l'ont, peu de joUl's a.près,
déclaré débiteur envers son fil s, il a liquidé ses immeubles,
partie par des hy poth èques, partie par une donation conse ntie au profit de ses a utres enfants;
Attendu qu'en J'état de ces faits l'efuser au fils le droit de
poursuivre la déclaration de faillite du père serait priver Jalabert fil s du moyen le plus efficace pour utili sel' J'ul'I'êt de
la Cour de Nlmes, qu'aussi donr, les ag issements de JaJabert
pere justifient l'actioll, inten tée par Jalabert fi ls, quelque
regrettable qu'ell e puisse paraltl'e, que le tribunal par conséquent ne peut que J'autoriser;
Attendu que le syndic déclnl'e s'en rapportel' il justice, qu' il
y a lieu de lu i donnel' acte Jle cetle déclaration,
Sur l'ill/crUClltio" d'Edmond Dolfus :
Attendu que ~ 'apl'ès les considél'ntions sus' énnncées, il n'y
a pas lieu de s'y arrCter,
�108
~UR
Par ces mollfs, le tribunal reçoit, en la forme, l'opposition
de Samuel Jalabert et, nu fond , l'eu déboute, ce faisant,
ordonne que le jugement qui le déclare en faillite rendu par
le tribunal de céans 11 la date du 16 mars dernier sorti ra son
plein et entier effet, etc"" ,
Samuel Jalabert a releve appel de cette décision qu i a été
confirmée par l'arrêt suivan t :
Attendu que, si rigoureuse que puisse parattre l'action d'un
fils provoquant la déclaration de son père en état de faillite,
rien dans nos lois ne s'oppose fi l'exercice de cette action lorsque le fils justi6e qu'il agit en vertu d'nne créance dont la
cause est commerciale;
Attendu que la créance de Camille Jalabert a été déclarée
certaine et commerciale, par nrrét de ln Cour, en date du 12
février 1881 ;
Attendu, eu outre, 9ue Camille n'est pas le seul créaucier
de son père, que le bilan qui Il été dressé par les soins du
syodic établit qu'il existe plusieurs créanciers, que le sieur
Dolfus notamment a produit pour une 0réauce supérieure 11
13,000 francs, qu'il importe peu qu 'à la date du 15 mars
1881 , cette créance ne füt pas encore complètement liquidée,
qu 'aujourd'hui le syndic a qualité et mi ssion pom faire procéder 1t cette licluidation:
Attendu en6n que ln di<pnriti on de amuel Jalabert, son
complet abandon de son commerce et de ses affaires, le jugement par défaut rendu contre lui le 16 mars 188 1, J'état dc
souffrance où il laisse les créances commerciales et civiles les
plus minimes, tout délllon tl'e que l 'appelant a réellcment
cess~ ses payements,
Adoptant au surplus les motifs de. prcmiersjuges, la COllr
cOllfirme J etc . ....
109
COUR DE NlME
DE NIllES
de Nîmes (3·' ch,) av. gén. CAUGEn ,
COU I'
nOIN,
!JOIil'lET, L AVOND~S
" 1.I,e l -
~IM . AUZO LL E,
prés, - DuMANSE, PASCA L, av, pl. et DEFFE nn E, avoues,
V alidité - R e n.hi c d c IR e Oltle COlt1 4~ Ilc ntion obll M'AColre.
Or lgl ual
que l'lIppel sOl't VIt/able il "' su/fit pas que l'original cie
l'exploit indique que la copie a élé remise au domicile de l'in'imé; il (aut al/ssi que la copie elle-même IJo/'le celle 1IIe"lioll ,
( Pr, civ, 456, 68 et 70,)
POUl'
M A nl ~S C UAST AGNES C , RIDEYRE ET L'IlUISSIEil
X,
A nn ~T,
Attendu qu'aux tel'mes de l'article 456 du Code de procédure civile, l'acte d'appel doi t Ctre sign ifié II. personne ou
domicile 11 peine de nullité;
Attcudu que l'acte d'appel de Joseph Ribey re n'a pas élé
signi6é II. la ]lel'sonne des mariés Chastagoes, qu'il a été sign ifié pour Chastagoes, Il la personne de sa mèl'e et, pour
Marie-Sophie Ribeyre, éponse CI,astag'nes, Il la persollne de
sa belle- mère;
Qu'en outre lcs copies-destinées aux mari és Xavier Chaslagnes n'énoncent point qu'elles ont été remises 11 leur domicile, qu'", la vérité cette mention existe SUI' l'ol'igioal de
J'acte d'appel;
NOTA. - 1.0 quos lio ll ne foil pos do do UlO. l'ofl gl nat ct ID copie do l'oppel
doive nt ~ tro absolument conformes. V. Dalloz . V. ExploU 11.12 et sUiv,
�110
COUR DE NIM ES
COUR DE NUIES
~ I ais,
attendu qu'aux tenues des articles 68 et 70 du même
Code, cette mention doit être fnite, il. peine de nulli té, tant
sur l'origi nal que sur la copie de l'exploi t ; d'où il suit qu'il
n'est pas possible de compléter la copi e à l'aide de l'orig inal
quand la copie est muette sur ce point, qu'ainsi il y a lieu
d'accueillir la fin de non·recevoir et d'an nuler l'acte d·appel
signifié le 8 décembre 1880 par Joseph Ribeyre ;
Attend u que 1. nullité de l'acte d'appel est le fait de l'huissier X. qui doit par suite garanti,· l'appelant des conséquences de cette nullité.
Par ces motifs, la Cour déclare nul et irrecevable l'acte
d'appel dont s'agit, condamne l'appelant Ribeyre aux dépens,
conda mne l'buissier X à garantit· Ribeyre de cette condamDation." etc.. . .
Cour de Nîmes ( 1" ch.) - 15 juin 188 1. - MM . DAuTHEVILLE, prés. - FEIIMAUD, subst. - PENCHINAT et SANGUINÈDE, avoc. plaid. -
Appel -
Contredit. s ur ordre -
Dernier rcs.ore -
lit é -
DEFFEllnE et FONDENt, avonés.
Sotu:·ordrc -
Irrcec ""bIlUé -
Slal1JOc&lClon au HoisA -
111
Le sous-ordre {orme au con/raire un vérilable incidenl de la
procédure de ford'·B, sownis aux ·règles de t'o,.dre dont il n'est
q"e l'accessoi,-e et le complément.
MARI~S DESCHANEL C_ DOYEn ET CIIAREYRE _
Su r l'appel, relevé pal' les mariés Deschanel, d'un jugement
rendu le 16 novembre 1880, par le Iribunal de Privas, la
COUI' a statu é comme suit :
Ell ce 'lui touche t'appet dirigé contre Boyer .Attendu qu'aux termes de l'article 762 du Code de procédure civile, l'appel des jugements sur incidents et sur le fond,
en matière d'ordre, n 'est recevable que si la somme contestée
excède celle de 1,500 francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créauces des contestants et des sommes Il distribuer;
Attendu que la collocation d~ Boyer dans l'ordre dont
s'ag-it n'est que de 795 fran cs;
Qu'il y a li eu pal' conséquent de declarer l'sppel non recevable en ce qui le concerne.
~ul
R è .. lel!l1 dc l 'ordre.
L'appel d' un jugement sur contredit est ilTeoeuable si la somme
contes/ée n'e.ccèdep... 1,500 {mn cs . (Proc. 762 . )
En cette matière t'ap pel doit loujo,.,-s être signifié (LU saj,i à
]leine de nullité quand mime ce der"i.r ,,'aurait pas fig m·/! au
jugement. (Proc. 762.)
C'est uaillement que pour échapper ct celle nuUi/é on pré/endra il que le contredit ne s'élèue qu'à t'occasion de c,-éallces colloquées en sous·ordre aUX(luelies la p,·océdure d'ordre Il' est pas
al'p/iooble.
En ce qui /ollche l'appet iute'ie/é conl,.e Charey,'e .Attendu qu 'uu vœu du même article 7621'appel d'un jugement, rendu dan s une instance d'ordre, doi t être signifié au
saisi, Il peine de nullité;
Que, sn i vaut une jurisp,'udence aujourd'hui constao te
cette disposition est absolue, ne com porte aucune distinctioo
et s'applique même /lU cns où le saisi o'a pas fi g uré a u jugemeot de première in stauce ; qu'édictée non seul ement dans
l'intérêt du saisi , mai s dans un intérêt public, elle peut être
invoquée en tout état de ca use et par toule partie intéressée;
�111
COUR DE N I ME
Qu'il est reconnu et avéré pal' toute les parties en cause
que l'appel du jugement ùu 16 novembre 1880 n' a pas été
notifié au saisi Bouchard , qu'il y a do nc lieu de déclarer cet
appel non recevable;
Qu'on objecte vainement que la contestation se tro uvant
engagée non entre deu", créanciers personnels de Bouchard
.
'
malS entre la femme Deschanel , créancière de ce dern ier et
deux créanciers particuliers de ceHe-ci, les sieurs Boye,· et
Chareyre alloués en sous-ord re, l'appel ne serai t poin t r égi
par les dispositions de l'ordre en matière immobiliere, mais
pal' celle de la distribution pal' conll·ibution ;
Attendu que les (lispositions de l'article 762 sont générales
et s'appliquent aux jugements SU I' les incidents comme aux
j ugement~ sur le fond ;
Que le sous-ordre forme uu véritable incident de la procédure de l'ordre dont il n'est que l'accessoire ou le complément et doit être soumis aux mêmes ré""les
o
,.
Que l'article 775 du Code de procédu re civile di t bien que
le montant de la collocation du débite ur sera distribué comme
chose mobilière entre tous les créanoiers inscrits ou opposants, mais qu'il n'ajoute pas qu' il le sem, suivant les règles
de la dist ribution par contribution, qu'en permettant aux
créanciers d'intervenir dans la procédure d'ordre au lieu de
procéder par les voies de droit comm un, il les so umet pa r
cela même aUl( r~gles de ceUe procédure ;
Que les sous-ordres sont toujours réglés par l'ordonnance
du j uge, chargé de l'ordre, qui fi~e simultanément les collocations du créancier direct et celles des créanciers personnels
de ce dernier et non point par un juge spécial commis suivant les prescription de l'article 658 ;
Que tout autre mode d'agir entralnerait des lenteurs et des
frais que la prévoyance du législateur a ,'oulu certainement
éviter, que le saisi a d'ailleurs i ntérêt à surveiller to utes les
opérations de la procédure d'ordre quelles qu'elles soieut ;
11 3
COUR DE N IM ES
Qu'en supposant qu'il dOt en être autrement et qu' il fall Ot
procéder dans l'espèce comme en matière de distribution par
contri bution la situation serait enco,·e la même puisque
l'appel, en cc cas, devrait toujours être sig nifié il la partie
saisie Il peine de null ité;
Qu'il n'est pas v rai de dire qu e la partie saisie se,·ait dans
la cause la femme Deschanel qui est dans l'instance et nou
Bouchard ;
Que la partie saisie est celle dont la procédure d'ordre a
pour obj et de dist ribuer les deniers;
Que da ns l'ordre dont s'agit ce SOllt en réalité les deniers
de Bouchard non ceux de la femme Deschanel qui sont en
dist,·ibutio n, deniers auxquels Boyer et Chareyre auraient
même un droit direct, en vertu de la sub rogation qui leur a
été consentie, par les ma riés Deschanel, le 21 juillet 1872,
avec l'acceptatio n exp,·esse de Bouchard .
. Pa~· ces mutifs, la Cour déclare non recevables les appels
nlle'·Jetés 1ar les époux Deschao el cont,·e Boyer et coutre
Charey ,·e, coodamnc les appelants à l' amende et aux dépens.
COllr de Nimes (5e ch. ) -
20 aoùl 188 1. - MM. PEYRON , IT. de prés . DUOOIN, av . gén. - M AN SE el PASCAL ,
av. pl. - BO l 551EII et DEFFERR E, avoués.
Pour8uU e dlsc11. lIualr e &. , 'OCR' - Coutilell d e
l 'o r dre _ D é llh ér.-.tlon .·o .. "olr d '"p •• r é elatlon d c~ ( 'o u r s " ' llPI~t"1 - ExcèA: d c l.ou 'Volr.
ft
appa'·t;elll à ,me CoU!· d'appel, saisie d'u ne (Lel;ol/ d;soipl.inaire contn les membres d'lm conseil. de l' ordre des avocats et
No u. .
V. dün s notre /Julfetitl
la Cour de Nlm es.
.
o nn ~c
18KO , pages 1.15 el suiv. l'arrêl d.
s_
I R8 1
�ll4
COUR DE
l'.lllES
plus gé/lél'ale/l1ellt d't/II cOllseil de discipl i/le quelconque, de
cléCld.r, pal' tille appréciatioll souueraille des raits qui échappellt ail cOlltrôle de la Cnur de CltssatiOIl , si ell prellallt tI.e
délibératioll Ils se SOllt rendus coupables d'olTell se 011 d'irréué1'(>lIce enuers la magistl'atun.
Les jw'idictio/ls disciplina;"es 11 < peuvell t, sans empiéle>' SUI'
fcs dl'oits dc l'au(ol'ilé judiciaire, contrôler ou dênicl' l'ex istence
de {(lils compris da liS tille poursuite cril/l;"elle ou oOI1'ectioll lIelle pelldallte deuallt la juslice ordi/la;re,
Eu consequence un conseil de l'ordre des avocats -ue peut
pas. SCUlS excès de POILUOi,., autoriser un de ses membres , an'érieuremetll condlltnllé par un tribunal c01"l'ecli01w e/, ci prouver
p(l/'l'audilion des té/l1oills la {ausseté des raits "yallt serui de
base la colldamMtio/l correctiollllelle,
l'
LE
P ROCU REU R GÉN f:RAL C , I.R CONSEIl. OF. DISC IPLI NE
DE L'O ROIl E DES IIVOCATS n' AVIGNON,
A nRET,
La Cour - SUI' le quatrième moyen du pouruoi au cher cie
l',,,.,.ét attaqué cléclarant que les membres du cOllseil de disciplillc
ne se so"t ,'endus co"pables d"IUCU II {ait d'onense, /li m.llle
d'irrév.érence enuel's la magistrature el devant en conséquellce n'y
auoir lieu d'accueilli,' à cet égard les conclusions dit ,'équisitaire
dit pl'0""rOU1' général,'
Attendu que la Cour de NiOles s'est déte,'minée S Ul' cc point
par un e appréciation souveraine des faits ct de l'mtention
des membl'es du conseil de discipline qui échappe au contrOle
de l~ Cour de Cassa tian;
Rejette le pourvoi cu cette pal'tic,
COUR nE NIM E:
il/ms SUI' l'excès de l)Ouvoil' relevé pnl' les
pourvoi :
au l res IUlJyelis
du
Vu les urticles 15 et 17 de l'ordonnance du 20 novembre
1822, ai nsi co nçus :
Art, 15, - Les conseils de discipline r prim ent d'office
ou SUI' les plailltes q ui leul' sont adressées, les in f... ctions et
Its fautes co mmises pal' les avocats inscri t. nu tableau ,
Art, 17, - L'exercice d u d roitd e discipli ne ne met point
obstacle aux poursuites que le ministère public ou les pal,ties
ciri les se croiraient fondées li intenter devant les tl'ibunaux,
pour la répression des actes CJui constitue ... ient des déli t~ ou
des crimes,
Attendu CJue les j uridi ctions disciplinaires ne peuvent snns
empiéter SUI' les d,'oits de l'autorité j udiciaire, controler ou
dénier l'existence de fa its compl'is dans une pou rsuite criminelle ou cOl'I'ection nelle penda nte deva ntla j ustice OJ'di naire;
Attend u, dan s la ca use, que le conseil de disciplin e de
l'ordre des avocats d'A vig no n, exerça nt d'office une poursuite
disciplinaire co nt re Silvest,'e, li raison de faits poul'lesquels
il était poursuivi cOl'rectionnellcment pOUl' complicité du
délit de fraud e en matière électo rale, "procédé hune infol'motion SUI' ces faits et n, pal' une décision rend ue le 15 j uin
1880, renvoyé ledit ilvestre de la poursuite disciplinaire,
en déniant expL'essément l'existence;
Que la Cour d'appel de Nlmes, en refu sant l'"l' l'''I'I'ct
aUaqué de prononcer l'nnuul.tion de la décision du conseil de
discipline pOUl' cnuse d'excès de pouvoi r conformément aux
conclusions de monsieur le proc ureur générul s'est approprié
le vice dont cette décision était manifestement entachée, et
a .insi violé des tex tes ci·dessus visés ,
�li?
COUR DE NIMES
COUR DI:: NIMES
Par ces motifs, casse et annule au cher de l'excès de pouvoir dont s'agit, l'arrêt rendu le 13 juillet 1880, par la Cour
d'appel de NiOles, jugeant en matière diseiplioaire.
a fai t droil à la première partie de ces r~quisi t io o s, mais en ce
qui louche le délil connexe d'ou trage 11 la pudeur, elle a
répo ndu de la manière suivante :
116
C. de Cass o (ch. civi le) - 9 novembre 188 1 . - MM .
MERC IER, 1" prés . SA LLÉ, cons, rapp. BE RTAU LD ,
pr, géo. - BR UGNON, fi vocal.
A Cte utR t il. 1" Inul e ur - Unit é d e 1 ' ,,~ C c c . I_A r S lllt ~
d e I:Rc tlou p é n ale - ..t.I.pll ctl Clon d ~ . " .""l' hue:
11'... bi. i,. ide lll .
Le (ail par lm indiuid" de commettre un allentat, à la pudeur
sans violence 5tH' tille jeune fille mineure de 1/5 ans et la. lJrésenee d'une tierce personne ne saurait donn er lieu {t une double
ac/ion publique, visant à la (ois le crime d' attentat (~ la p"dell1'
et le dél'it d'ou/mge public à la pudeur.
MINISTÈRE PUBL IC
C. X...
Dans le coul'anl du mois de février 188 1, X ... , âgé de 45
ans, propriétaire à Nimes, allira daos une chambl'e une jeune
fille de moins de 15 ans, el se livra Sill' elle à des attouchements obscènes eo présence d'une autre jeuoe nUe qui fuI
frappée de l'impudicité d'une telle conduite. Le ministère public, en présence de ces faits, a relevé cali Ire le pl'livenu le
crime d'allentat aux mœurs prévu el puni par l'article 55 '1
du Code péna l et le délit connexe d'oulrage public 11 la pudeur
pun i par le même article. La Chambre des m i ~es en accusation
A ttendu que ce délit naH des mêmes faits immoraux qui
sont J'un des éléments du crime d'attentat à la pudeur consomm é ou tenté sans violence sur la personne de R.. . et de la
publi cité que leul' a donnée la présence de R... ;
Que si les éléments qui composent cc crime et ce délit ne
sont pas identiques de tell e sorte qu e dans leurs rapports
relatifs ,). 1" pénalité, ils peuvent recevoir des qualifications
différentes, cependant l'élément p,'in ci pal de l'un et de l'autre, Il savoir le fait immoral qui est l'essence de tout attentat
aux mœul's est exactement le mCme;
Qu 'ai nsi le prévenu n'a pas commis deux actions distillctes,
mais qu'il n'en Il consommé qu'une seul e Il laquelle les cir-
constances extérieures peuvent donner des aspects différents
sa ns lui faire perdre son identité, d'où il suit qu'il n'y fi pas
deu x actions coupables qu'on puisse faire punir il. la fois sans
violer la. max.ime : Non bis in t'dent;
Attendu qu e la COU I' examinant la co nduite tenue par le
le p" éve nu envel's la fille R, .. , y a trouvé des preuves ou
des indices d' un fait qualifié crime pal' ln loi assez graves
pour pl'ononcel' sa mise en acousation; qu'elle ne peut aller
plus loin et, sous prétex te de connexit , joindre fi ce crime
le délit d'outrage Il la pudeul' qUI, en réalité n'est qu'un autre
aspect de l'unique action reprochée nu prévenu;
Attendu 'lue c'est le pré ident des assises qui poul'I'a daos
la limite des pouvoirs que la loi lui donne intel'I'oger subsidiairement le jury sur ce délit ou Je pl'ocureur de la République compétent qui; en cus d'acquitlement sur le crime et
si le président des assises n' .. pas posé de questions sur 1'011 trllge pllblic II. la pudeur, pOUITIl défé,· l' cc délit à la justice
correctionnelle .
�11 8
COU R
N DI E~
COU R n E
Par ces motifs. In. Cour dit n'y a voir lie u 11 mettre X .... en
accusation à rai.on dll déli t d'outrag e public 11 III pudeu r
releve COUHue connexe au crim e d'a tte nlltt à la pudeur san s
viol ence.
Cour de
l ' Il,LE,
1
M~1. DAUTH E-
imes (ch. des mises en accus.) -
pres.
IlnluJ"eroutc s hUI, lc t:lété cu .,arUellultlon
D~
11 9
Nli\l ES
est le banquier de la sociélé, mais il ne !lerd pas
mandant et l'associé 11UHldalaù'e Ile devient pas
leur ,
MI NISTÈI\E r uoLic C, AunÉRY .
Du 5 mars 1880, jugement du
SCI
un
qualilé de
empntn-
tribunal correctionnel
d'Orange, dont voici seulement les motirs intéressants :
\hus d e con ll ancc -
-
lIRl1dn'
-
Su-
In tcrll r é -
tnflon .
Les tribunaux correctionnels SOllt soltveraill,S appréciateu rs 1JOU'"
(ire ,' l'épo'/'le où "/1 "égociant {ailli s'est trouré Cil
de
cessation de 7Ja yc mcnls. l /s Ile sont fi és tl CCl égard .. 11i pal' le
jugemellt ClJmmercial qui a {ait l'emon( ~,.lc" {ail/ite ri, ulle épo'l ue de/el'minée.. n; pal' un concordat qui , C16lU1'UJlt la failli te,
/le permet plus d'en /IIodi{ler la dale an poinl de ou c"m",el'cial
IlUl' qu.'il n'est pns at/aq llé .
é'",
Se rend coupable d'abus d. con{lance le "égociallt qui, dans
une sociélé ell J1!lrlic'pi!lion (/!!aflt ,·eçu des {ollds pou,· achelel'
des marcha11dises} a {rauduleusrntetlt dissipé le,,; sommes qui
lui aua1'enl été 1'em;ses en uue d'effectue/' ces acquisitIOns} encore
bie" ,/"e, d'après les termes du cOlltral, il (ût obligé de pa !!el'
l' i,,'é,'i' à .; OJO des sommes nVlIllcées.
En eflet le 1lIfUlflat n'est 11l1Uemeli l ill compult"ble al'ec h"
sociéttl en. pm'ticipatiol1 , El d'allh'c ]l(l /' I, la stipulation d'in 'prêts ne sll/o'oil, rmlPl'rlir f') / smmllcs p1'êUes p,,'/'emclll et sùnJ,lpmellt d londs deslillés ,.,,,, emploi dé/m nillé. DnllS ce cas,
l'". ,'ocié 'I"i {ountit les (of/ds "dl'oil iH' X i"Md l" !Jarr,e '1,, 'il
Atte ndu que les trib un au x correotionnels sont souverains
appréciateurs pOUl" fi xel· l'époque où un négociants failli s'est
trouvé de fait en état de cessation de payements, qu'ils ne
sont li és, ni par le jugement commercial qui a fait remonter
la faillite b. une date déterminée, ni par u n concordat qui
clùturant la faillite ne pel'met plus de modifier cette date au
point de vue commercial ta nt qu'il n'est pas attaqué;
Atte nù" qu'il est acquis aux débats et, non contesté par le
prévenu qu'au 3 1 mars 1879 il était b. la tête d',un passif de
50,588 fran cs 70 centimes, alors que son actif ne dépassait
l'os le chiffre de 18,492 fran cs; que depuis long temps déjà il
Ile ~o ute nait sa situation et son c rédit qu' " J'aide d'expédients, de traites non acceptables, fi ctives et sans cesse renouvelées; qU 'à l' époque Cl-dessus le préven u se trouvait
donc de fait hOl'8 d'état de fa ire face" ses payements ; que
sa situ ation n'a pas cessé d '!'tl'e la m6me, que néanmoins il a
éteint co mpl ètement son pDssif elltre le mois d'avril et le
mois de juillet ct a désintéressé notamment Pa ~cal lIuquel il
devait 18 ,000 frall cs 11 l'aide des fonds que lui ont l'emis ou
envoyés les sieurs Duport et Mau.-and de MlIl'seille avec ulle
toute autl'c destination ; f]u 'cn outl'C, nu mois de novembre
et, alol's que de puis plus de deu< mois, il était de son a,·eu
même hOl's d'é tat de fnil'c face à ses engagements, il u. employé le p rix d' ull e hall e de soie 11 paye r lllu sieurs de ses
CI' ancien;; que ce l'nit, tout en cO ll stit.uant uu délit, est siu-
�1:20
COUR DE NUIE S
coun.
g ulièrement atténué par la circonstan ce que les c réanciers
payé. en novembre étaient presq ue tous privilégiés, autant
du moins que l'on a pu s'en assurer, les payements n e figu rant pas sur les livres de faillite;
Attendu qu'à la date du 25 jui n 1879 il est intervenu ent,'e
Duport et Aubéry une conve ntion aux termes de laquelle
Aubéry s'engageait Il achete,' 4,000 k ilog rammes de cocons
jaunes, premier choix, à la récolte nouvelle, à li vl'er en août,
au prix de 16 fI', 50, et au rendement de quatre kilog rammes
cocons pour un kilogramme soie; que de son côté, Duport
était chargé d'avancer les fonds pOUl' les achats et de ,'even dre les cocons pou,' le compte de l'actif social, que bientôt
après la quantité de cocons à acbete,' fut portée à 6,000 kilo-
121
sommes que vous me remettrez ou des acceptat ions que vous
donne,'ez à mes traites pou r payer les acbats»; lorsqu'il ~c rit
le 4 septemboe Il Maurand avec lequel était inte,'ven ue une
con ve ntion identique il celle deDuport: « pour quant au produit des traites que j'ai tirées SUI' vous comme celles Sur
M, Duport, ,1 a été bieu et dûment employ à des acbats de
cocons . .... Vos cl'aintes peuvent se calmer; •
g ramm es;
Qu'en exécution de cette convention Duport e nvoya successivement à Au béry, en traites ou en es pèces, les fonds suffisants pOUl' les achats; que les acbats n'ont été faiti qu'en
partie et que le 17 septembre le préven u, après avoir atermoyé au i longtemps qu'i l put, finit pa,' avoue" qu'il étai t
bors d'état de remplir ses engagements et qu 'il avait employé
les fonds à un e destination aut re que ce lle stipulée pal' la
conventiOll ;
Attend u que les accords inte rven us établissaient entre
Duport et Aubéry un e société en participation ; qu'Aubéry
avait mandat formel d'employer les sommes il lui transmises
par Duport en acbat d'une quantité déterminée de cocons,
d' une qualité spéciale, qui devenaient la propriété d u compte
à demi et qui constituaient la ga rantie des avances faites par
Duport; que ('e mandat qui u'e 1 nullement incompatible avec
la société Cil participation (Cassation, 5 aont 1842, 6 juillet
1849), est l'eConu" pal' Aubéry , dans sa cOl'l'espondance,
lorsq u'i l dit le 25 juin : « les cocons seront da ns mes coconnières, la propriété de cette opération et la garautie des
DE NU IES
•
Attendu qu'i l ne saurait êt.'e douteux que les valeurs envoyées, soi t pal' Duport, soi t p"r Maurand, ne l'estassent leur
propri été jusqu'au moment où elles étaient converties en
cocons qui devenaient la propriété de l'a ..ociation en même
temps que la g arantie des avances faites; que s' il était stipulé
que les fou ds dépensés porteront intérêt il 5 010, cette stipulati on ne sau rait convertir en sommes prêtées purement et
simplement les fonds envoyés pour en faire un emploi déterruin é, que Duport étant le banq uie,' de l'association la société
lui payait l'in térêt des sommes avancées par lui comme elle
l'au mit payé Il tout autre banquier qui les eO t fournies,
Pal' ces motifs, coudarnne le prérenu , etc .....
Su,, l'appel inte"jeté pal' le sieur Aubé,'y, la COUl' a confirm é la décision des premi ers juges ,
Cour de Nimes (ch, des app , CO 'T ,) - 8 a\' ril 1880 , de ROU \' II. LE, cons" prés, -- PAl'iSIE Il , cor.s, rapp, Duol\oN, av, gan, - BAIlC.LO N (du ual'l'cau de Carpentras),
avoc , l'laid,
~'IM ,
�122
COUI( DE N IMES
T e staulc n'. - - D b l.os lf l o.. Cil ' n'·c .. .. d 'l .. l c n fRn t
.. ,,'ure l a .. "lo ~cn d ' une hl 'Cr l _osltlo .. d e pcr.
s onn e F ld é l c o ...... 1s .... ... , ,,.(. - ~ ullit é d ..
CCIIi'Rlne n t .
rOU H DE NJMES
123
de Parés, le legs univel',el est fait, en l'alité, nu profit de
Jeanne-Marie Parés, fill e natUl'ell e du testateul';
Attendu que l'article 9 11 po'ononce la nullité des dispositi ons faites 11 des incapables au moye n d ' un e interposition de
persounes;
Les en(œnls mdurcls rCCOlIl/US ,M ?Jouvant Tccl/calir dmi.S les
successions de leurs père et mèrc au delà de la part q U I leu,' est
attribuée pal' la loi doivent être considérés comme incapables
pour le surplus,
Dès lors doivent être a,mulées , COII"" e {""les à des incapables
(l.U moyc-n J'une in terposition, de personne, les dispositions lestamelliaires (aites au profit d'une tierce persollne, alors qu'il. est
élabli qu'enréall/é celle lierce persanIl e n'esl qu'"" fidéicomissaire et gue le billefiee des dis}Josi/iollS doit p"ofi/er à t/l0 ell{alll
nalIl rel rccmm u .
L'in/erposilion cons/iluant Ull(' (ra !Ille à la loi pCltI être
établie p fl.1' lémo/1ls J ou à l'aide de présomptiuns.
J, PAnES C,
n,
PARES ,
DII 15 rél'fier 188 1, jugemen l dll lribuna l cil'i l de Ni lJles ,
3 111S1 coaçu
:
Atteudu que, pal' un testament autl.enti'Juù, en da te du
25 septembre 1875, Parè' a institué so n co usin, ,Jose ph Parés,
so n légataire Ullh'eI'Rel pou\' la portio ll de !-in fortune qui Ile
pou l'ait ét ,'e laissee pal' lui" St< fill e ualurelle reco nnue :
Attendu 'lue Rapbael Parcs, frère dll de cuj"", , d~ma nd e la
null ité de ce testument l'"r le motif ~u e, sous l'intel'}lositio u
NoTA.. 1 K~O ;
Jurispruden.;e COII .,tu nlc, V. Cassolion , 1:\ Jan"lc l' 1857 , 28 mors
3 Ju ill 181i 1 ; () <Iut) !
I H6 ~
(- , 8 m Uls 1864.
A ttendu que l'article 008 ne permettant aux enfants naturels de recueill ir da ns les s uccess io us de leurs pél'e et mère
p lu$ que ce q ui leu r est att ribué pnr l'article 757, ils doivent
Cto'e co nsidérés comme incapables pOlir le surplus;
Attendu qu e l'interpositi on , qui lI urait pour résultat de
faire recueillir pnr Marie Parés toute la fortlln e de so n père,
serait un moyen d' éluder la loi, ct que ln preu ve pellt en
résulter de témoignages et de préso mptions ;
Attendu qu 'i l résulte de l'enqu ête QI'donn ée pal' le tdbunal
qu e deu x témoins on t entendu Bapti ste Pllrès d ire 11 so n cousi n Josep h Parés: {( J'a i donn é il. ma fille et à toi, ma is à la
condition qu e ce qu e j e t 'ai donn é, tu le rendras 11 ma fill e; »
et Jo.eph Parés l'épondre: • Oui , oui, je le lui rendrai ; »
~u e Mari e Valette, mére de Mal'i e Parés, avait aidé de tous
ses vœu x et de tout so u pouvoir il la confecti on du testament,
et que l 'idée de fid éicommi s es t bi en prouv ée chez elle par sa
co m 'ersati on a vec le clerc d 'a voué qu 'elle était all ée co nsulter
, ur les moye ns de faire rec ueill il' pal' sa fill e toute la fortune
de Baptiste Parès;
Qu 'en diverses ci rconstances, et llotOllltll cnt le jour de
l'inventa ire, fait 1\ la Grand'Combe, elle a témoig né que l'institution de Jo.e pb l'm'es étuit d ' un g rand i ntéo'et pour elle,
cc qui ne peul s'expliquer qu e pao' le rait d'un fidcieo mm is,
puisq ue, ' .n s cela, ln dispositi on Attaquée devait lui l'to'e
absolument indifféren te ;
Que ces disc u.. ions ont cu li eu ollt,'e Joseph p " l'ès et ladit.e
Parès au s ujet de l'e,écuti on de sa promesse de l'ell-
~l al'ic
�124
COUR OE N1!IES
COU R OF.
N'ME~
125
dre, et que des alternatives bien diverses existent dans leurs
testa ment de la Grand'Gombe n'e t pas bien fait et qu'il vellt
relations;
le refai re; »
Qu'un moment, en effet, elle fut d'accord avec Rapbaël
Parès pour attaquer le testament fuit au profit de Joseph , et
qu'ensuite elle annonce, en pleurant, au subrogé tuteur de
sa fill e que le testament est attaqué;
Attendu qu'en discu tant la valeur de J'enquête, le défen deur, pour en affaiblir la portée, a essayé d'attaquer la véracité et l'honorabilité de divers témoins, mais sans produire
des preu..-es suffisan tes pour permettre au tl'ibunal de rej ete l'
leurs témoignage ;
Attendu que le notaire qui a l'eçu le testament ct qui a été
entendu dans la contl'e-enquête a trés bien pu ig norer le
fidéicommis et l'accord exi 'tant li ce sujet en tre Baptiste
Pa rés et son c"usin Joseph ; que, dan s sa déposition, il raconte que, s'étant transporté un e prem ière fois cll ez Baptiste
Parés, qui dé irait faire son testamen t et lui ayant demandé
quel était son légataire universel, celui-ci avait répondu:
« Mettez qui 'rous voudrez ; » que ces paroles indiquent évi demment que, dans la pensée du testateur, le légatail'e n'était
institué qu'à cbarge de rendl'e et que cette désig nation était
sans importance, il s'en remettait à ceux qui J'entouraient et
p ro bablemen t il ~Ja ri c Val ette, sa maltresse, du soin de le
choisi r ;
Atteudu que j'idée énerg ique et bien DITêtée LIe Baptiste
Pares résultant de ses testamell ts à la Gl'an d'Combe était de
laissel' tou te sa fort un e 11 sa fill e, sau f uu cinq uiême 11 ses
ouniers; que ses intentions étaient si peu changées qu'il a
déclaré lui-m ~me au notaire, en recollnaissant sa fille ntlt ul'elle que, pour le surplus de ses biens, il en a,'ait di sposé par
un testament qu'on retrouverait 11 la Gl'1Lud'Combe et quand,
cinq jour après, il fait appelel' le notaire , il lu i dit, non pas
y'ue ses iutentions sont cha.ngées, wais que « peut-être su u
Attendu que Joseph Parés semble .voil' reconnu qu' il de-
,'ait l'cndre au moins une pal'tie de la succession lorsque, à
diverses reprises, il a déclaré qu'il donnerait ou céderait 11
trés bon ompte la maiso n qui est d' une ,'al eur de 70,000
fl'oll es environ;
Attendu que ces faits constituent un ensem bl e de présomptions g raves, précises et concol'dantes, d'où il l't!sulte
pOUl'
le
tribunal que le testament de Bapti te Parés n'" été fait que
pour éluder la loi ; que j'in stitutioll de Jo,eph P",'ès n'est
qu 'apparente et n'a pour bllt qne de faire l'ec ueillil' pal' Mal'ie
Parès toute la succession de son père ; qu'il y fi donc liell
d'annuler ce testament.
en ce qui concel'Ile iJ/(,rie P'alelle, agissant comme tutrice de
sa fille:
Atte ndu qu 'aucun e pal,tie n'" conclu contl'e elle; qu'il y
a lieu de lui en donner acte,
Pal' ces motifs, le Tri bunal annule le testament authentique de Baptiste Parés comme in stituant uu e personne interposée au profit d' un incapable ;
Dunne acte il Marie Valett e de ce qU'Jlucune conclusion
n'est prise contre elle;
Condamne Joseph Parés aux dépens,
Sur l'appel de ce derni er la COLI l' a statué comme sui t :
Attendu que par ,on testament du 25 septembre lSi5,
J ,-B, Pal'ès a institué pour son légataire gênél'al et universel,
son cousi n Joseph Parés, so us la déductiou de la part réservée par la loi, dans sa succession, à sa fille naturelle reconnue;
Attendu que cette institution est attaquée pnr Raphaël
Pal'ès, frère du dMnnt, comme dissimulnnt sous le nom d' un e
�J~li
COU R OE NIMES
l'OU I< DE NillES
p~rson n e
interposée la disposition au profit Je 1" fille natu relle du testaleur, de la pill'tie de ses bi ells que la loi la déclare incapable de rece"oir:
Attend u que les enfants natmels ne pouvant, " u" termes
de l'article 908 du Code civil , rien rece\'oil' a il delà de ce qu i
leur est accordé au titre des successions, l'i nstitution a ttaq uée
constituerait une fraude à lu loi dont ln vé rifi cation peu t
être faite pal' tous les moyens de preuve;
Attelldu qlle Raphaël Parès a rapporté la l'l'cuve que le
légalaire n' a été institué que sous la conditio n de rendre le
bénéfice de son legs à Jl\nlle-~ I .rie Parés;
Attendu, en effet, que deux témoi ns, les cinq uième et
dixième de l'enquête, ont déclaré qu'en leur présence le lelldemain ou le suriendernain de la confection du testame nt,
J,-B, Parès avait appelé Joseph Parès près de lui et lui avait
dit: « J'ai donné il- ma fille et à toi, mais il- condition que ce
'Jue je t'ai donné, tu le rendras a ma fille; » 11 quoi Joseph
aurait répondu Gue sa rolonté serait exécutée;
Attendu que les critiques éle,-ées contre ces témoignag es
ne sont pas de nature à en infirmer la v racité; qu'ils sont
en effet corroborés pal' l'ensem ble des faits et des circonstances qui ont précédé et sui,' i la confection du testament;
Attend u qu 'il est incontestable que J,-B, Pal'ès préfé ... it
sn fille iL tous ses autl'es parents; qu'il l'avait inst ituée son
lIéritière dans deux testaments successifs du 5 novem bre 1874
et du 3 juillet 1875 pOUl' les 4/5, le dernier ci nquième résCI'Vé à ses ouyriers;
Attendu qu'ayant été atteint vel'5 le miJieu du moi de
septembre 18ï5 de la maladie 11 laquelle il devait succombel'
le 30 du même mois, Jea n-Bapti ste Parés devint l'o bjet des
obsessions de Marie Valette, sa concubine, qlli voulait se faire
épouser, ou tout au moins obtCDil' un tcstnment fi ssurant asa fill e J'entière succession; que Parès se refnsll au mari age
117
ne "oulant pas davantage d' un te tament qu i ne devait transmettre l'entière su ccession qu'à la condition que sa fill e ne
serait point l'econn ue ct qu'il préféra la reoon n811ra et lui
don ner SOl1 nom i.Que le jour me me de l'acte publie de reconnaissnnce, 19
septembre J875, il déclam a u notaire qu'cn ce qu i touchai t
ht disposition de ses biens il s'en référa it au x testa ments qu'iJ
am it laissés Il la Ol'and'Com be;
Attendu que cette détermination nui sait au x intérets de
larie Valette et de sa fi ll e, qui se trouvaient ainsi rédui tes,
p~l1' l'cft'et de la reconnaissance, il la moitié de la successiou,
la loi (art, 757 du C, civ, ) n'accOl'da nt pas il Jea nne-Ma l'ie
Valette, enfant naturel , une part plus g'l'ande;
r
Que Ma rie Valette fut ainsi ame née à chercher un moyen
pOli r se soustraire 1t la sévél'ité de la loi; qu'on la voit, en
eftet, dès le lendemai n 20 septembl'e all er tro uver le témoin
li ' 2 1 de l'enq uête it qui elle demande s'il nc sel'nit pas possible, a u moyen d' u n fid éicommis, de fai re alTi ver il sa fi lle
l'ent.ièl'e fortune de Jean -Baptiste Parés;
Que, sUl' la réponse qu i lui fu t faite que cela était possi ble,
11 hL conditi on de choisi r u n Lomme de co nfiance, elle adressa
le 2 J septemLre une dépêche télégraphique il. Joseph Parés,
parell t et ami de Jean-Baptiste Parés qui a rriva le lendemain
à Nl mes;
Attendu qu'on C1'ait déjà amené à conclure du rapproche ment de ces de ux faits, la con3ultation et la dépCche, que
Joseph Parés avait été, dans la pensée de ~larie Valette, le
fidéicommissaire choisi; mais qu'elle a ]ll'is soin elle-même
da us ses confidences a ux té moi ns n" 12,2-1ct 26 de l'enquête
d'expliquer qu 'elle a,'ait, en réalité, fait "cnir Joseph Parés
pOUl' s'entendre av~c lui et qu'"près lu i avoir dit ce qu'on
vo ulait ùe l ui , ell e J'avai t cond uit au prés du malade qui lui
�128
COUR DE NIM EI'
avait répété qu'il nllnit le fai l'e son héritier, mais pour rendre
à sn fill e;
Attendu que cette confidence faite à plusieuI's témoins dans
les prem iers j ours qui ont suivi ln mort de Jean-Baptiste
Parés ne peut lai sel' aucun doute SUl' le vél'itable caractè l'e
de lu disposition attaquée ; que, il est v l'ni , Marie Valette l'a
niée dans l'iuterJ'ogatoire SUl' faits ct articles qu'elle a subi,
com me elle a nié avoir demandé au témoin n' 2 1 si, pnr le
moyen d'un fidéicommis on ne pouvait pns faire arriver la
fortune entière 1l sa fill e; mais que ses dénégation s ne sauraient infirmer la foi du e aux déclarations de témoins désintéressés;
Attendu, d'autre part, que l'attitude et le langage de JeanBaptiste Parès, au moment de la confection du testament du
25 septem]:.re s'accordent a'-ec ces témoignag es, pour démontrer l'existence du fidéicommis; qu'en effet, le 24 septembre,
Su moment où les témoins et le notail'e étaient ré unis pour la
ron fection du testament , l'officiel' publi c ayant demanM Il
Parés quelle personne il ,"otllait désig ner pour êt,'e son héritier, le malade répondit: « Vous savez bien, j e vous l'ai dit,
choisissez; comme si ce ch oix lui était indifférent; »
Qu'en s'exprimant ainsi le testateur montrait bien que
pour lui il ne s'agissait pas en ce moment de nomme!' uu
héritier réel, mais plutôt un héritier apparent;
Que cette indécision dans la volonté de Jean-Baptiste
Parès fit ajourner au lendem ain la rédaction définitive de
l'acte;
Attend u que quelques semaines plus tard et ap,'ès la 1I10rt
du testateur, le 23 octobre, Joseph PUI'ès lui-m ême, pal' son
attitude et sa parole, témoignait qu'il ne se considérait point
comme un véritable et réel héritier; cal' Raphael Parès lui
aya nt demaudé devant le j uge de paix de la Gran,l'Combe
s' il n'était pas seulement fidéicommi ssaire, il répondit après
------~'i..QUE flA,
'.j
129
COUR DE NIMES
un moment c1'hési tation: « Ce que j'ai il faire ne regarde
personne; la mai on en constru ction j e la donnerai il la fille
de ]juptiste; quant a u surplus de 1. succession j'en ferai ce
qu e je voudl'.i, je ais ce qu e j'ai" fail'e; »
Atte ndu qu e ~Jnrie Valette qui était présente et qui COIllpl'it le dan ger de ce demi-aveu, inlcl'\,illt aussitôt pOU l' s'oppose r iL ce quc lejug'û fit état de ces puroles dans son procèsverba l, qu'elle s'est vantée auprès du témoin n' 2G de la
présence d'cspI'it dont elle avait rait preuve dans cette eil'constance, cu lui disant: « Si je ne m'étais pas avancée, il ,
se serait vendu;
Qu'ainsi Mm'ie Val ette, l'instigatrice àu testament du 25
septembl'e , Baptiste Parés le testateur et Joseph Parés l'héritiel' institué, ont tour il tour sous un e forme et dans des eirconstances différentes, laissé enteudre que l'in stitution n'était
qu ' un fiù éicolllmis;
Atteodu que postérie~rement il ces faits, ~ Iarie Valette
ayaut réclam é de Joseph Pal'ès la restituti on de l'héritag e et
n'ayant pa, reçu de celui-ci la satisfuction qu 'elle attendait,
lu i fit un e scène violente dan s laquell e elle le tmita de voleur; que, c dant il. l'emport ement de sa colère, ell e déclara
à divel'ses personnes qu'elle' allait d'n ollcer sa conduite il
}Ihél'itier natu rel j
Att,mdu que si depuis Marie Valette est revenue il d'autres
sentiments à l'éga l'c1 de .Joseph Parés, ce relour qu 'uo intérêt
bien entendu suffit" e'pl iquel', Ile saurnit enlever leur effet
à ses premières déclaration~, alOl"s surtout qu'elles se trouvent si bie n d'accord avec les ci rconstances qui ont précédé
la con fection du testament ;
Attendu que de ce qui précède il résulte, avec cCl'titude,
que Marie Valette fi conçu la pensée du fidéicommis et qu'elle
en a préparé r cx('cutioll ell appelant le 2 1 septembre Joseph
)1
Pfll'~S iL
Nt mes ;
~
-
l ilR l
�130
COUR DE NIMES
Que, sans doute, la preuye du concert form é entre ces
deux personnes dans le but de faire pa sel' sur la tê te de la
fille naturelle l'entière fOl'tune de son père, ne suffirai t pas
pout' démontrer l'existence d'un fidéicommis ; qu'il faut
ellcore établil', pout' completer cette preuve, que le testament
est entré dan s les vues de Mal'ie Valc tte;
Attendu, à cet égard, que la declar atio n fa ite pllr cette
dernière aux témoins n" 12, 2J et 26 à qui elle fi ra conté
l' entrev ue qui eut lieu eu sa présence et pur ses soins entre
l3aptiste Parès et son cousin Joseph, les recommandations de
l'un et la prame e de l'autre ne peuvent laisser aucu u doute
SUI' l'intention qui a présidé il la confection du testament dn
2~ septembre, que la ré ponse sig nificative faite au notaire demandant le nom de la personne que le testateur vo ulait instituer, trabit cette intention qui tr(lUVe sa démonstrati on définitive et complète dan s le récit des deux témoin s qu i ont
assisté après la confection du testament 11 la recommandation
faite par Baptiste Parès à son léga tai,'e de tra ns mettre à
Jeanne-Marie Valette, Sa fi ll e natuI'ellement reco nnue, le bénéfioe de la disposition;
En sorte que, si l'on peut a ffi ,'Ine " les élé men ts fcul'l1is
paI' les documents de la cause que la pensée du fid éicommis a inspiré les dom arches de Marie Valette, '1lltéri eures
au testament, on doit, avec n OIl moins de certitude, recon naître que Baptiste Parés étai t entrédaus les vues de sa maltresse et qu'en désignant pom son héritier Joseph Parès il
n'a voulu (lue lui ccnlier un fidéicommis;
Attendu , il est vrai , que les sentim ents bien connu s de
Baptiste Parès pour son frère Rapba ël n'étaient point de
nature il faire . upposer qu' un jour celui-ci pût dc\'enir son
héritier, mais que cette considération doit rester sans influence dans la cause;
Qu'en effet le juge n'est poin t appelé à l'efni re le testll-
COUR DE NIME
l aI
ment de Baptiste Paré, mais un iquement il dil'e si celui qu'il
a rait le 25 se ptembre 18i 5, e.t ou n'est pas co ufol'me aux
prescl'iptions de la loi;
0 1', attendu que ln preuve est l'apportée qu'en désig'nant
Joseph Pal'ès pour recueilli!' la moitié de la succession, le testateUl' Il vo ulu nOIl le g'I'u tifiel' pe!'so nnellement m ~ i s transmettre à sa fi ll e naturelle, sous son nom et par ses mains, la
part de sa s uccession q ue la loi la déclare incapable de recevoir ;
Qu'il y Il lieu dés lors, ai nsi que l'a fait le prem iel' juge,
par application des mticles 757, !JOB et 91 1 du Code ci vil,
d'annuler le testament du 25 se ptemb!'e, fait ell violation de
ces textes de loi,
Pal' ces motifs, co nfi,'mc, etc .... .
Cour de Nîmes ( 1" ch.) -- 28 décembre 188 1. - MM,
GOUAZE, 1 el' prés, - l'AonecuRTTES, proc, géo .. concl. coof.
J OLI BOIS (du ban'eau de Paris), e l AICA IID (rl u barreau de
Mal'seille), av, pl. - DEPFEIlIlE et d' EvEIlLANcE, avoués,
L'al'Iicle 54 dt< décl'el du 2 {évri,,' / 852 ne pl'olIibe les double.,
voles 'lue pOUl' des élections du même genre ayant le mime
objel,
Ne commet pas une in{melion à l'lIrlicle précilé celui qui,
inscrit sm' les listes électorales de detl,e ('Ollllllltlles~ vole dans
une commune pout' les ilectiolls dépa1'lementales et dlUl S l'autre
pOU'r les éleclions mUllicip"les,
�COUR DE NJMES
133
COUR DE NI/liES
En droit:
PROCUIlEUII GÉNÉRAL
C,
GU ILLOT,
Le sieU!' Guillot, originaire de Pouzillac (Gal'd), et habitant Avignon, fi gurait sur les listes électorales de ces deux
communes , Au mois d'aoùt 1880 il a ,'ote à Avigoon pour
les élections départementales et au rn_ois d'octobre suil'ant et
le 9 janvier 188 't il a pris part, à Pouzillac, aux électioos municipales, Poursuivi li raison de ces fai ts pour avoir contrevenu
li l'article 54 du décret du 2 février '1852 en votant plu s
d'une fois il a été relaxé pal' le tribunal con'ectionnel d'Uzès
et pal' arrêt de la Cour de NiOles du 7 avri l 188 1, SUI' le pOUI'l'oi formé contre cel arret pal' monsieur le Procureur génél'al
la Cour de Cassatioo a statue aiosi qu'il suit :
AllnÈT,
Sur le moyen unique du, pot'l'uoi, ti/'é de ler. pl'IHclirlue v io[nlioll
de l'"rlicle 54 dll décret du 2 (évrier 18:;2:
Attendu, en fait, que l'arrêt nttaqué constate que Guillot,
inscrit d'office et, sans a participation sU I'In: liste électorale
de la commune de Pouzillac, et SUI' celle du canton sud
d'Avignon, a profité de cette double inscription pour prendre part, au mois d'août 1880,11 l'élection d'un membre du
conseil général Il Avignon et aux mois d'octobre et de jaDl'ier
suivants, aux élections municipales de la commune de Pouzill.c;
Attendu que, traduit à raison de ces faits devant lajuridiction correctionnelle, Guillot a été relaxé des poursuites
p.r le motif que l'infraction qui lui était imputée ne tombait
pas sous l'application de l'article 34 du décret du 2 fé... icr
1852,
Attendu que le décret susvisé au moment où il a été promulg ué n'avait d'autre objet que de régler les élections législatives et quc les dispositions pénales (IU'i l contient n'étaient
applicables qu'aux fraudes eO lUmiscs chns les élections des
membres du Corps législatif; que, si ce. dispositions ont été
postél'ieurement étendues aux élection s départementales ou
municipale-, en vertu de la loi du 7 juillet 1852, l'article
34 du décret n'a été modifié ni dan s son texte ni daus son
esprit; que cet article, dout le but ctait d'assurer la ,sincérité
des sufl'rages et de maintenÎl' J'égalité des droits pal'mi les
électeUl's, ne prohibait les doubles votes que pour les élections du mêmc genre; ct qu'il ne prévoyait pas les votes
multiples qui pourraient Iltl'e émis dans des élections distinctes pnl' leur objet ou leur nature;
Attendu que les lois pénales doivent être renfermées dans
leurs tel'mes et ue peuvent être étenclues l'or voie d'analogie
Il des cas qu'elles n'on t expressément prévus ; que, quelque
Î1'1'cguliel' qu 'ait été le pl'oeédé employé par Guillot pour
vatel' 11 la fois 11 Avigno n ct il Pouzi lluc, le fait qui lui est
reproché ne constitue pas une infraction 11 l'arti cle 34 du
déc ret org-aniq ue du 2 févl'Îer 1852, puisque les votes divers,
pal' lui émis dans deux comm un es difl'érentes, s'appliq uaient
dan s l'une de ces co mmunes il une élection départementale,
dans l'autre 11 des élections 1I1unicipales;
Attendu que, clans ces conditions, loin de "ioler les presal'i pti ons de l'article 3-J du décret susvisé, l'al'l'ét attaqué en
n fait une s"i ne application; - Rejette, etc .. ,
COll r de Ca sa tian (ch, crim ,) - il juillet 188 1. M~'I. de CA IINIÈIIES, prës, SALI.ANTl N, l'ilpp, nONJAT ,
a\'oc. géll .
�l3-J
COUR DB NIMES
Il êl[ lnl c doCnl hunl e uhlc Re 'I .. I~ C il " c ltaltlol ci e
d e nler8 dotnu x - Sa l ,. l c opé r ée IUlr l e ..'c od e ur
- D e n.aud e e u nullit é d e lu ve nt e - J.c nulude
e u nullité d e lu I!i nl ~ l c - Oro tt d .. ,"'c ude u .. n ou
lut té - E fI'c t d e l ' htHRI ~ I f'lfs nhIlU é à. lliun égnl,.I.
Celui qu.à ve'ld
Utl
im,meuble à une {emll/"c do tale.. laque lle 11e
1.' acquiel't que poUl' employer des deniel's dotaux el pou,' se COIl{ormer' à son contrai de mariage, Il'esl. pus garanl de l'ulUilé
ou de l'insuffisallce d.. "emploi, La veille ne peut donc t ire
annu/k au prélex le que l'emploi a clé défectueux, ( c, civ,
1560, )
L'immeuble acquis par la (emme ell remploi de sa dot el
payé avec des delliers doillux est dotal si le cOlltrl</ de /liar;aae qui peNne/l'alienal;an contient la condition de ,"emploi.
r C. civ" ( 55,~ el '/557,)
Le vendeur lion payé peul, malgré la do/alité lotale ou parlieUe de l'immeuble p"" lw: aliéné, demaudor la "èsolu /ioll d"
C(ffltrat
expropriatiol') et l'exercice de ce
dro,:t n'est "ul/ement subordom,é à /'obligltlioll po",' lui de
faire porlel' l'adj/tdicatioll de l'inuneuble saisi à UII 11n'x
dé/enuiu6.
0"
poursuivre
MAURAS
SOIl
C, MAlll i;s MOREAU,
Du 25 juillet 1879, jusement du tribuna l civ il de Digue
don t'I'oiei la teneur :
Attendu que, l'or acte du 29 novembre 1875, la dome
Delettre, épouse Moreau, dOment assistée et autorisée pa,'
NOT" - v. Cass.,! féHiPt 1 85 ~ . ~ il· . Mt . 1. t4iJ ; L.ilOog ('~. l ', Jnn vic .. 1HG:.! .
Sir . 6: . 1. :U \ i Nlml:S. 8 a(.o,11 tg6 5. ll'llJul1al li !' Museille , 'i8 rCvrif'r 18 72
COUR
D~
NlMES
135
son mari, " a cquis, pour le prix de 58,000 francs, un uomaine r ural, sis iL Gréoux , ~u 8 rti e r de Saint-Dona t, et appclé
Il. Bastide IJ/an che;
Attendu qu'il est stipulé dans cet ucte que l'acquisition d~
la dame MO/'eau Il pour obj et dc fairc emploi jusqu'a due
concurrence de lasomme représentnnt 1,200 fran cs de l'entes
sur l'Etat fran çais qui é!aieot dotales à l'ncquéreuse, aux
tel'mes de SOli contl't\tde mariag e et aliénables il charge d'emploi en imm eubles; qu e toutefois la somme à employer ne
s'éle vant qu'à un chiffre inférieur au prix d'acquisition
l'i/Ume uble appartiendrait, à titre dotnl , à la dame Moreau ,
dan s la proportion détermin ée pa,' le prix de vente des l'entes
dont il s'ag it ail cours de la bou,'se, déducti on fnite des frais
d'emploi et il. titre pa,'aph el'lllll pour le s urplus;
Attendu qu'a la date du 2 mai 1876, au x mioutes du nolai re précité, inter\'ellaÎt une quittnnce du sieur Mauras,
vendeu r du domain e au x époux Moreau , p ur une somme de
24,0 15 fl'Un cs et le mŒme jour pal' un autre acte, ces derniers
empruntaient au sieul' Sibaud une somme de 6,000 fraoes
au moye n de "'quelle un nouvel acompte de 3,366 fr, GO eeot,
éta it vel'sé entre les muins du vend eur, lequel subrogeait les
bailleurs de fonds à tous ses droits , nctions et privilèges
ju qu'a COll CUr/'ence de lad ite somme de 3,366 l'l', 60 cent,;
Attendu qu e, pal' s uite des di l'erses stipulations de l'acte
d'achat, Ilu ssi bi en que du payement r~ali sé avec les fouds
du sieur iba nd , l'immeuble tnut elltier était entré daus la
possession de la dame ~l o reau , . aus qu 'il flH possible de disting ue,' la part représentallt les sommes dotales et celle
l'eprésenta.nt les biens pampb CI'I18UX ;
Atte ndu 'lue c'est en cet état que le sieu,' Mau/'lls, vendeur,
r L les fré,'es ibaud, prCteurs de deuiers, out, pOUl' obteuir
l'" ye ment des i nlérCts écbus de leu,'s créances, sig nifié un
CO IU ilia IIdemen t Hl" aeq ué,'eu ". t rn it procède,' oosu ite à la
�130
coun
COUR 01:: NI.\tES
DI-. NIMES
saisie réelle de leu,' immeuble; muis que dans les délais
impartis par la loi, les époux Mo,'eau ont fait opposition au
commandement et à la saisie et demandent .ujourd'hui au
tribunal de prononcer l 'annulation de la " e.,te fi eux passée
par le sieur Mauras le 29 novem bre 1875 et, pal' voie de conséquence, la nullité de poursuites en <aisie immobili ère;
Attendu que l'opposition des acq uéreurs est basée su,' cc
que l'emploi des deniers qu'ils on t réalisés pour l'acquisition
du domaine de la Bastide BlallcM est nul com me insuffisant
et défectue:lx, à raison du dan :;e,' d'éviction qu 'il présente;
Attenùu qu'aux. termes de leur eontrat ùe marillo-e, reçu
p.r Me AlIiès, not<'li ,'e IL ~Iarseille, du 21 jam'ier 1873, les
époux Moreau ont adopté le régime dotal et l't'pouse s'est
constituée 1,200 fran cs de rentes sur l' Etat f.... nç.is, lesquelles, nonobstant leUl' caractère de yentes dotale., pourl'Ont toujours être "endues par le mari avec le couco urs de
la femme, sous la condition e' p,'csse d'en faire emploi imm édiateme nt et sans divertissement de denier. SOIt en acbat
d'immeubles, soit en placements hypothécaires ou ell acquisi tion de nouvelles l'entes, d'oblig.ti ons ou de v"lcms mobilières au nom de l'épo use, avec mention de la dotalité et ue
l'obligation d'em ploi dans les actes ou su ,' les titres en "aleurs :
Attendu , toutefois, qu 'en cc qui concernc la conditi on
d'emploi, il est stipule que les époux l'eront seuls juges de
l'utilité des emplois ou remplois; que les tie,'S ne pourront
s'y immi ce", et que ceu,- ci sero nt libé rés valablement par
la quittance collective de> époux et le l'nit de la réalisation
des p.mplois ou remplois;
Attendu que, s'en teuant à ces derniers termes, les sieurs
~l auras ot ibaud prétendent repo usser to ut~ idée de re'ponsabilité que les demandeurs en op position "oudraient roire
peser SUI' eux, il. raison de l'clllploi des .omm es J otales de
137
l'cpou e Moreau, emploi ou"q uels ils ont coopéré par les actes
du 29 novembre 1875 et 2 mai 1876 ;
Attendu que, pour apprécier sainement le sens et 10. portée
de ces termes, il faut sc pénétrer de l'espl'it qui fi dicté les
diverses stipulations du contrat de mariage;
Attendu qu' il est certain que les époux oot, par l'ensemble des di spositions par eux adoptées, voulu nssurer la conservation de la dot ; que cC'la ressort spécialement de la clause
ell e-même qui ex ige que le mal'i, nu cas d'aliénation ùes
créa nces clotale~, les emploie immédiatement et sans divertissement de deniers en acq uisi tion d'immeubles ou d'aut,'es
mleurs spécifiées, eu déclarant d"ns l'acte d'emploi le ca'·ac·
tére de dotali tp. des vale u,'s aliénées, conformément aux conventions matrimoniales;
Attendu, dés lors, qu'ell disant que les époux .eront seuls
juges de l'utilité des emplois ou remplois, on n'a pas évidem·
men t entendu qu'i ls dev raient accepter un immeuble ou une
valeur quelconque en l'emplace ment des Ro mmes dotales,
mais qu'il s se sont réservé la facu lté d'a P l~récier ln convenance de l'éq u iva lent qui leUl' sera offe,'t en écha nge des
biens ali énés;
Attendu qu'on ne comprend mit pas qu'ap,'ès avoir inscrit
dan s leur contl'at toutes les g arantie, prop"c "assu rer la
conservation de la dot, les é poux s'en dépnrtissenttlussitO t l'OUI'
se mettre fi la discrétion de ceux uvee lesq uels ils auraient à
traiter;
Attendu qu ' il est de l'es.ence de l'emploi de placer l'im·
meuble ou la ,·aleUl' qui en fait l'objet dans les IMins de la
femme d1un e manière certaine ct irrévocable, de telle sorte
que cell e-ci le possède à l'"b,'i de tout pé,'il d'évi cti>J n ou de
tant trouble hypotbécai,'e ;
.\ttendu que ces principes ont é té consac,'l's pa,' un ur,'êt
ùela Co ur de LinlOges du J'J j!tuviCl' 18ü2 (0, P, Ü2. 2,27 ) ;
�13H
COUH
))Jo:
N I ~tES
cet arrêt déclare 'lue bien qu'il soit sti pulé dans un contrat
de lDariage nutori ant le mari il ycndre le!; bien dotaux, que
la femme sera seule j uge de la yalidi té du remploi de ces
m~mes biens, un remploi m ~ me aeccpté pal' elle n'est valable qu'autant que l'immeuble qui ell fait l'objet est à l'ab!'i
de tout péril d'éviction et que ce pé!'i l résulte suffisamment
d'une soulte d'échange que la fe mm e s'est obli gée de payel'
solidai rement M'ec son mari sans en ayo1r les moyens j dan s
ce cas, la sonlt. impayée constitue un véritable prix ,le
veote qui affecte pal' privil ège l'immeuble tout en ti er et
laisse la dot esposée il une éyiction qui, le cas écbéaut,
anéantirait tout l'emploi;
Attendu qne la jurisprudence admet l'action en nullité de
la femme contre l'acquisi tion parelle faite d' un immeuble en
remploi de ses bieus dotaux, lorsq ue ses resso urces pour cette
acquisition ont in uffisantes et lai sent subsi ter sur tout
l'immeuble passé dans les mains de la femme le privil ège de
vendeur pour ga rantie des sommes encore dues par celle-ci ,
(Req 2 février 1853, D, p, 53 , l , 4'2):
Attendu dans l'espèce qu'il est manifeste que ce n 'est pas
CD con formi té de.' stipulations Je leur con Lrat ùe m8riag'e que
les époux Moreau ont fait emploi de deoiers do tau" daus
l'acte d'acquisition du 29 uovembre 1875, pui sque Ile pou va nt disposer que d' un e somme de 2.J.,000 franc il s out
acquis le domaine de la lIastide II/anch. pOUl' un prix de
58,000 franc;: qu'il est c l'tain que ce domainc ga rantissant
en,'er les sieu," Mauras et Sibaud une sommc bien supérieure Îl celle qui leur avuit été payée, il n'est poin t devenu
par la yente la propricté iocommutable des acquéreurs;
qu'au contraire, soumi' à l'action l'ésolutoire et ~l l'e'(crcice
du privil';ge du "endeUl', il n'était po.sédé pal' les l' pou ,
Moreau que d'une façon pré aire et absolu ment in stabl e j us.
qu 'à ce que le péril d'ér icti ou doot ils étaie ut menacés ait
COUR
1lJ~
NIMES
13H
rté consommé par la peur-uite en ex propriation dirigée contre eux;
Attendu qu'on ne saurait refu ser aux demandeu l's le seul
moyen qu'il leur l'este de l'essaisil' leurs apports dolaux ct
qui coosiste à prononcer la nullité de l'Il cquisitioo par eux
faite le 29 novem bre 1875;
Attendo, d'aillellfs, que la dame Moreau, pour uivie en
saisie immobilière par son "endeul' et son baillelll' de fond s
est en droit d'exciper contre eu" de l'inaccompli semen t d'un
emploi dont ils étaient g arants et respon.ables; qu'en effet,
les sieurs ~'I auras et ibaud sm' aient que l'achat du domain e
de la DllStide Blanch. n'avait pour but que de faire emploi des
sommes dotales appartenant à. la da me illore"u ; qu 'ils devaient., en cet éta.t, s'assurer au moyen de quelles ressources
les acq uéreurs se libèreraient de leur pri ,,; que le reliquat à
leu r cliarge, après la quittance du 2 mai 1876, s'élevant à.
35,000 fran cs aurait exigé de la part' des èpou" Moreau uu
avoir au moins égal} soit au momen t de l'acte, soit dans un
avenir prochain ; mai s que, pal' le versement fait à ses vendeur; d'une somm e de 24,000 fran cs, la femm e avait épuisé
IL ce point ses ressources qu'elle a dO recourir Il l'emprunt
pOUl' verser un acompte sur la partie pal'aphernale ct parcr
au x premiers frai s d'exploitation du domaine ;
Attend u. que les dé fende~rs avai. nt le devoir de s'a"stlrer
si J'eng agement ainsi con tracté pal' la dllme Moreau l'obli ·
gel'ait irrévocablemen t, étnnt en faute de n'avoir pris à. cet
égard au cun e des préeautiL,ns sur lesq uelles la qualité de
femm e dotale de leul' "cqu !' I'eu l' devait les éclairer ;
PI'ononce la révocation de l'lIcte de vcnte du 21) no,'embre
1875, et pal' suite l'anllulation du cOll1l11andemen t fi eux
nof,ifi r (If, des PO tl l'suites en c'\ pl'opl'iati oll qui l'onl suivi;
Con damne , en conséqucl\C'c, le sieul' i\ laurns il. restituer à
�140
COUR DE N f MES
la dame Moreau , avec intérêts de d,'oit: 1" la somme ,le
2-1-,0 \ 5 fr, 60 eeut. montant des payements faits pnr la demanderesse aux créanciers dudit Mauras et ;, la décharge de
celui-ci: 2- celle de 3,366 f,'. 60 cent, provenant des fond s
fourois par les f,'ères Sibaud , la dame Moreau demnt tenir
com pte il ces derni e,'s de he somme dont il s'agi t,
Appel de Sibaud et MaUl'as.
AI\RÈT .
La Cour, adoptan t les motifs des premiers juges, co nfirm e,
Cour d'Aix ( Ire ch.) - 5 décembre 1879 . - MM HIGAUD, 1er prés. - Duruy, av. gén. - Au guste ARNAUD et
Paul RIGA UD, avoc. plaid . - GU ERIN eLCONDI\OYEI\ , avoués ,
Pourvoi en cas aUon par le sieUl' Mauras.
Fausse appl ication des article 1~~/" 1 ~;;7, 1560 du Code
civil ainsi que des princi pes en mati ère d'inaliénabili té de la
dot et de remploi, en ce que l'arrêt attaqué a décla,'é nu l Ilon
pas l'aliénation des valeurs dotales dont le remploi n'était pas
de nature il sauvegarder les droits de la remm e, mais te re,nploi lui-même.
Ad mission du pourvoi par a'Têt du 15 juillet 188 0 el. renvoi devant la Chambre /:ivile qni a statué comme suit :
La CQur, statuant au fOlld, sur l'unique moyen de cas-sa tion :
Yu l'article 156ù du Code civ il ;
Attendu que, d'aprcs cet article, si en deh ors des cas
d'exception jl,'évue par la loi 011 par les conventions matrimoniales, la femlOe ou le mari ou wus les deux conjointe-
COU R DE NUI ES
I-JI
ment aliènen t le fonds dotal, la femme ou ses héritie,'s et le
mari lu i·ml!me peu\'cnt faire l'évoquer J'aliénation ;
Attendu que cette révocation , sanction nécessaire, mais
rigou reuse, soit de l'inali énabilité absolue, soi t de l'inali él1l'bilité co nditionnelle des biens dotaux ne sau rllit et" e étendue,
sous prétex te d'analogie, au delà des termes précis de la loi,
qu'il n'est donc pas permis de considé,'e,' comme sujette à
révocati on l'acqu isition d'un immeuble faite pa,' la femm e 11
titre de remploi, .vec des deniers dotaux uniquem ent parce
que ce l'empl oi aUl'ait eu lieu dans de mauvaises conditioLls j
Qu'en effet le vendeur de bonne foi, quand même il connuitrait l'origin e des denie,'s destinés il payer le prix de la vente,
n'a, point à rechercher si cette origine est régulière et si la
femme pOUl' se les procurer a ou non respecté les clauses de
son con trat de mariag'c;
Qu'aucune obligation dc cette nature ne saurait résulter
pour lui de ce qu'il traite avec une femm e mari ée sous le
régim e dotal, puisqu e ce l'égi me ne diminue en l'i en chez la
femme son Jlouvoir d'acquérir, que cc qu'i l lui en lèv~ ou
soumet il des restrictio ns c'est uniquement son droit d'aliéner
et quc de 11l. vient pour l'acq uéreu,' d'un bien dolaI l'obligalion de vérifi e,' s' il est di. Jlonible et à quelles condition s,
ct de veiller à ce que ces conditions, s' il y en a, soient fid èlemen t observées ;
Attendu qu'en jugeant lc con kaire, en aonolant ln "eote
fuitc " la dame Moreau à titre de remploi, le 29 novembre
1875 ainsi que les poursuites diri gées ultérieurement contre
elle par le demnnde\ll' ell "assution la Cou r d'appel d'Ai, n
fau ssement appliqné et pa,' suite violé l'article 1560 oi-ùessus
visé et rCD,'oic les pa"ties devunt la COUI' d'uppel de Nîmes ,
14 juin 188 1. Cour de Cassa tion (ch, civilo) MM . ~I Encllm, '101' prés. - MEn V' LL I;, cons. l'app. - CII AnIII NS, 1er al' . gén. - LEHM ANN ot Pan l LESACE, avoca ts,
�1-11
COUR DE
~ I lIIE S
le l'envoi de la COur suprémo, la Cour de Nîmes a
rend u l'arrêt suivant :
S UI'
Atlendu que, pal' contrat de mariage, en dale du 2 1 janvier 1873, les époux ~ l oreau ont adopté le rég'ime dolai et il
a été constitué à la future épouse une iusc,'iption de l'ente de
1,200 fran cs, avec faculté pour son mari, de l'aliéner sous
la charge de rem ploi en immeubles ou en l'entes su ,' l' Elat;
Attendu que, dans le éontrnt, il e t dit que les épou x seul s
seront juges du mérile et de l'utililé du l'emploi; que les
ti '" ne pourront s'y immiscer, que pécialement le l'ré 01'
n'en sera pas garant et que l'agent de change, chargé du
transfert, sera seul responsable de la réalisation du remploi,
mais non de ,on utilité, validité ot suffisance ;
Attendu que, pal' acte public, en date d u :l9 novembre
1875, la dame Moreau dûment assistée de son mari, acquit
de Mauras le domaine de la /last.ide /IIanehe au p,'i x de 58,000
francs;
Quelle déclara dans l'acte faire cette acq uisition dans le
but d'employer, jusqU'à due concurrence, les fonds p rovenant de sou inscription de rent':. de 1,200 francs;
Attendu que la \"Cnte du tit,'e de rente produisit un capital
de 26,364 fr, 90 cent, dont 24,000 fI', touchés par Maurus, Il
"aloir sur le prix de l'immeuble acquis, déclaré dotal dans la
proportion de cetle somme avec les 58,000 francs, parapherual pour le reste;
Altendu que les époux Moreau n'ayant pas satisfait à le urs
engagements envers le vendeur celui -ci, après commandement, fit, par ex ploit du 3 mai 1879, procéder il la ai ieimmobilière du domaine;
Attendu que, par acte du 19 j uin suivant, les époux Moreall ont fait opposit ion au commandement et Il la saisie et
COUR DE NU tES
1-l3
conclu devant le tribunal : 1- Il la nullilé de la venle et par
voie de suite à la nullité de la saisie, le motif pris de ce que
le l'emploi des deniers dotlt ux réalisé dans ln ve nte du 29
llovemb,'e 1875, de l'nit etre considé,'é comme défectueux et
insufflasnt à Cil use du danger d'éviction auquel la dame Moreau se t ,'ou"ait ex posée; 2- subsidiai rement à la null ité de
la saisie comme portant su,' un im meuble do tal.
Sur le pl'em ier moyen:
Attend u qu'en déclarant le fo nds dotal inali énable, la loi
a éd icté, comme sanction, le d,'oit de l'évocation de l'aliénation consenti e au mépris de cette défe nse (art, 1554 et 1560
C. civ .);
~u e cette sanction s'applique il la vente du fond s dot~ l
dont l'aliénation a été autorisée pa,' le contrat de ma riage, Il
la cha" ge de l'emploi, si la oondition n'est pas remplie; le
défa ut d',)ccomplissement de la coudition del'ant en effet faire
considérer 1a vente comme non autorisée;
Qu'il suit de là que l'acqué,'eur d' un fonds dota l don t l'aliénati on est pe,'m ise sous la condition de re mploi, do it veille,'
il r obscl'vatioll des clauges du contl'o t, l'elatives nu remploi,
so us peine d' tre rcspon able de l'utilité et de la suffisance
du l'emploi ct de l'oir rél'oque,' III l'cn te ;
Mai s, atten'l u qu 'o n ne saurait éleudre pal' voie J 'analogie
la l'évocation , san ction nécessaire mais rigo ure use de l'inaliénabilité a bsolue ou conditionnelle des biens dOlaux, au delà
des termes précis de la loi;
Qu'à la différence de l'acquéreur du fon ds dotal qu i n'a pas
pu iguorer qu'il n'é tait pas dans le CODUl1 erCe, le vendeur
d' un immeuble acquis eD l'emploi, Il e viole auculle loi , exerce
a u con trai ,'c SOli droit de propl'i élé eD nli énant son fonds ;
Qu'il impo,'te peu qu'i l ait connu l 'orig'i ll e des deniers
avec lesquels son pri x sem payé, fiu cune disposition de ln loi
�I-I-l
n'obligea nt cel ui qui contmcte avec une femme mariée sous
rég ime dotal, à rechel'cher si, ]l0 l1r se procurer les fonds aveo
le quel elle le paye, elle fi ou non respecté les clause, de
sou contrat de mariag'e ;
Que ce régime, s' il a pport.e unc l'estl'Ïcti oll dan s le ~ro it
d'aliéner, ne diminue en rien chez la fe mme son pouvoir
d'acquéri r;
Attendu , il e t vrai, que la dot mobil iero est inalié nable ,
mais en ce sens seulement que la fernm e ne peut pas ren oncer , même avec l'autorisation de son mat'Ï , IL son by poth èque
lég nle qui assure son recours contl'e ce dernier, nu cas où il
aurait mal à propos disposé des deniers dotau x (Cour de
Cassation , 6 décembl'e 1859) ;
Altendu que ces règles doiven t d' au tant mi eu x recevoir
leur application dans l'espèce que, dans son contrat de mar iage, la femme ~I o reau avait déclaré. exonéré de tout recours,
à raison du remploi, l'acq uéreul' de la l'ente qui lui avait été
constituée en dot, n'obligeait l'age nt de chang e , pal' qui
s'était opél'é le transfert, qu'h s'assurer de la réalisation du
remploi, sans qu'il eût il " érifier sa suffisance et son utili té ,
S UI' le moyen Jll'is de la nullité de IlL sitisie pou,'
dotaillé de [,immellble saisi ,'
145
COU R DE NIM E
COUR DE !\'Uf f.S
Cil lise
de
Attendu que le domaine de la Rast'ide Illltllc"e a été acquis
pour le prix de 58,000 francs; qu'il Il été payé SUI' ce prix
par les époux ~I OI'eau une somme de 24,000 francs au moyen
des deniers dotaux ; que jusqu'à concurrence de ce tte som me
l'immeuble, sans doute est dotal (art. 1:,53 du Code civi l) ;
mais que le épo u, ~Ioreau , débiteUl's de la pa l,tie d u p l'Ïx de
vente non payé, ne peu"ent apposer la dotali té au vend eu r
lant qu'ils ne sont pas libél'és;
Qu'en effet la vente ne les" l'endus propriéta il'es ~u e sous
la conditio n du payement du prix:
Que le ve nde ur non payé peut exercel' Il son g ré J'action
résolutoire, ou poursuin e pal' la voie de la saisie la réalisa~
tian de SO Il privi lèg e;
Qu 'il serait contraire" toutes les règles de la justi ce que
J'acquéreu l' d' un immeuble put se refu ser Il paye r son pri x
et pa,,"ly"el' l' action de sou ven de ur au préte xte qu'il ft fuit
son acqui sition uvee des deniers dotau x et p OUl' en faiJ-e eml'loi ; qu'il s uit de 1;" que la saisie a bi eu pl'océdé;
Atte ndu qu e si Ma uras, en p,'atiqua nt la saisie de la Oastide
Blanche n' a rait qu ' use r de SO li droit, il n'y a pas de raison
pour s ubordonn er J'exercice de ce droit il J'obligati on de raire
porte l'l'adjudi catlO n à un p,'ix déterm iné ,
Pal' ces mo tifs, la Cour, vid a nt le l'envoi ol'donné par la
CO UI' de Cassa tion, daus SOli arrét du 14 ju in 188 1, réforme
le j uge ment du tribunal de Dig ne du 23 juillet 1879, statuant à nouveau, déclare mal fondée J'opposition du 19 juin
1879 ; Cil conséqu ence, dit n'y "voir lieu de révoquel' la vente
du 29 novembre 1875, la ma inti ent dans sa teneul', décharge
IVlaul'îlS des coudamn ations COIÜ"C lu i pl'ononcécs en restituti on des sOlUmes qu 'il a reçues Il compte de son prix ;
,'alide la saisie du 3 lIIai 1879;
,
Ordonn e que les poursuites s ui vront leul' cours, à partir
ùes derniers errements ; dit n'y avoir li eu d' obligel' le poursuivant il faÏi'e portel' le prix d'adjud ic:at ion à une somme
déterminée;
Condamne les époux Moreau au x dépens de première instance et d' appel devant la Cour de céans, ai nsi qu 'à ceux
ex posés ùevaut la COUI' d'Aix, um ende resti tuée,
Cour de Nîmes (audience solennolle) -
-
MM , GOUAZE, t el'
pré~,
-
'I I janvier 1882 ,
(1 j\OR EGUETl'ES, proc,
sén,
CAIlCASSONNE et ~ I AN s E, avoc, plaid ,
DEPFEllnE e l BOYER, avollés,
(conol. conf.) -
10 -
1881
�1-16
, ""ut", _
_
.oun
rOUH DE NIMES
Follou'C. -
CI('éKUCC
U(~ln'l ses
-
Iuu'nllhcrnllic -
S~,)n. l·nCloli
de bl('lls
' ·nle ...· des hieus
, ·clldns.
La dation cn payement {aile 1l(l1' HI! IIta.,-i a, $(1 femme même 110n
sép'II'ée , Cil deho,'s des hypolhé"s i"diql/ées pal' le pamgmphe
2 de 1'''I'ticle 1595 d .. Code ci.iI est "IIlable Ioules les l'ois
(Iu'c lle a ulle cause lé9itime.
.lIais 011 ne doit considére,. comme telle 'lu'une ven te raite en
payement d'ulle créanr.e certaine, liquide eL deucllltc exigible.
lA datioll eu pcr.yement immobili~re consentie sous le 1'égimc
dotal, pt (lVil lil Ioule séptu'(diou 1,ar HIL tl/uri iL sa femme (1
lill'e de rembou,.semenl de 1" dol mobilière de la femme csl
Illllle; (es créances en reprise de la femme n'étant ~i9ib(es
(J','ci,prp.s la sépara tjon fi C ]Jeuup rll ét,.c tlne causc Ip9 ilimc de
-cellte, sau{ le ca.s oil le conl1'O/ de mario'fJe a prescrit le
!'emploi,
Non , - Pour raire conuQltrc d ' lino faço n co mplMe l'Na t d c 10 <lU eSl iOIi
r.:...,..lue {lU ...omrnai r f::. IIOII S donnon!> le r t:sumê de~ !>Qvl.l ntes co n c l u Slo n ~ dé-vcIUIlP':t'~ ,.a r M, le Il rUCIII'eur ~tn (- rlll Fobr eg u e~les . II fOui, a-t-il dil , pour
l't:soudl'c le litige, :-e péné trer de.!> (hSIlOSllIOIiS de l'a rticle 1595, para ~ raph è ~
du Code civil. l.c;,1cr l't .sc pl)l'n~rilp IH'i J e cc t Il l' Ucle sont sons ( 1)pli c:lI io n
Jans le lU'ocès Bctuel. Ce qu ' II co nvie nt do rappeler c'cst que l'orlicle e labllt,
clan .. ~O ll e nll c r , une so rte de rl~slc j;cué rn lc, Eu erret. nlors que la ICl:)islo tion
décuhu i dans 1'3 1'ticlf ' 3tH II Ul'luuS ce ux a Ulqu ello 10 lo i ne l'inlcrd il ilos l>e u" cnl acheter el ,'c ndre, il c loblissOl t Jons le tcxte suivan t le prio oipe flu'rn
~é n é r ;)1 l es vCllte$ e nl re '::pOUI (:loic l\( prohibées, C'{'!>l l'C qui roH dire "
Troplollg (De la Vrll'e, l. l, p, 25J) 'lu e Ioule ven lo e nlre co nj oi nts contie /il
une l'rêwmplion légtllc de fra ud!.!.
D'où nOIl~ Vient cell,- dlSj>osilion '1 Ou n'e n trOu ve Ilas l' origine d tlns Ic
droil r omain où lo us le:. ae le:. soni permis oux é pou x enl r(' CUX , so uf l'o e lio l'
o uve rtE: aux héritie r.:. au ca d'O\iHll.'\UCS Indire.:l! el 13 nullit é des oe il:"
1("':-;qu'lI n'onl étt! in s ll, r l!s comrlclemc nL qu e por un esprit de lihémlil {' (' 1
qU'II .: .,onl simulés, Ce so nt ces id ées que nous l'Olrou\'o n'i don !> 10 r ése rve
co n s l ~ lIée;:, la On de l'urll c le 1SYl. CO Il1P ,. a rt. 1009 C, civ ,; COS~" Il mai
186~, P,l1hjfl, l'. 1164; Cass. , H dé omhre I8S0, P. 188 1, 774 ; 'fou 1111''' ,
10111 , :W, nn "'; Dllvergicl" Ven/c, 10111. 1,1)(1 185, l)ura nlon, lom , X\"l, n· I ~'!;
'frol'lolI g. Dt la Venlt . 10111 . 1, 11(1 i Ra i Bonnet , /j/8}J0l;i/iOlllt V(I)' cOlllrnt .,,.
OF.
N IM E~
14ï
Il n'y" pas liCIL de .",.,.':'Icl' Ù 1" Gonsid.,."lion que 1" dillioll
Cil payement jJf'ut être va (au(e li ('f)lIcm'l'CIICe (0 111 (LU moills de
Salit/IleS 1Jll,l'aplwrnn(es COl1lp1'/SC8 dCtllS (e 1)l'i. J..', lo/'sque dam
l'intent ioll des pa/'ties la, dalioll ell payement Ile distinguait
pas et avait lin c(lwctèl'c tl'illdivNUUUilé et qu'au surplus ((1
créance l)(lr(l.phcl'/1fl,/e r eprésente seulement le quart dl, pl'ix de
l'llliéllalioll ,
!-lOIRS HOIlEIlT
G,
,\IAIII~S TONDON
1',111'5,
Un sieur ébastien Hobert est déctidé il Saint-Pons Cil 1Sïï
" la survivan ce Je deux enfants rI-1i1I prcniÏcl' Iii, de Catherinc
nobel't, sa seconde femme, el d'une fill e issue du second mariage , Ce secpnd mariage avait etc contracté en 1850, le njgime dotal pur et sim ple avai t oté stipulé ; la future s'élait
constitu é une somme de 5,200 frall es qui fut versée au fulu l'
UpOUL A la mort de es pèl'c ct mère, cn 18/.9, Catherine 110tlwl'iage, lo m , :l, Il'' 11 08: l.n nCè, Eual SIII' lu cOIIII'ais cl fit,. ... ollue u.v ell ' l't
n ~ 10:1 el s UÎ\', j Zochlll'ia." r-.lussu ri. Vors~, tom. 1\', pOl'agrap llc Ci79,
p , 280, note li . COlltra j\J oul'lon, lhipetit , Se o'( ulU ell , n· ~0 3 ,
Nos on Cle nnes COlitUlnC:i, au {'ontrOlre, dércndoicl1l g~ n éra l c m e nl e nlre
OpOll:< toutc espèce do conlral. DUlUoulln lill a cc sujet qu ' un e \t'nie coujllgolt'
Il'est Bd."i s:ublo que lo ut ou ta lll qu 'clic :oC j us tlfi o pal' 10 n êce~s iI6 : "'isi l'X
II4lCessl '(IlI', C'es t e n ce sens que rPot hiel' !'> 'c>. pliquc dons un dc !jes troll és I \!~
plu " c uri e ux (lJotialioli 6I1t"e m(,,·, ct (tlmll", n· 18) . L'i/J us h'c juriSrOfl)uHe,
Jons cc l .. oHu heureusemenl peu con.,u d es 11/'oti ciens. énulllê ...~ Ioules le ...
rroud e!' qUI peuve nt ~ ll'c CO ll)bIlH~C~ pal' l(,sOOI1)O l/lIS. t es uulCUl'.:o du Code
Civil ont suivi le sen limcnt 'Je OUlnoull1l cl de Pol hier . Dons notrc III·oi l,
pour les é poux , dRUS le urs l'o ppo rl s, cn motl e l'l~ li 'oh ('naIIOIl à tlIre o né l'cux,
l'lIlcopo ei lé. es t 10 règJc, lu cOlJocitO J'e \ ceplio o. JI est cl'rtoi n 'Jue celte mo;>s ure se Justifie. On ne pou\'3 il agi l' a ulre menl dès l'i ll ~tn nl qu'oll lIisposoit
que les uV:lIl tages irre \'ocn o les entre Cpl) UX ne pOIHoienl dé jl<l~~rr des quotités Il ;(~e5 pOl' ln lo i, Sulv/ll1lleul' s itllo lÎf)u (l e fondlle; que , Il'outrc pli l' L, o n
IH'elhlille Soi n pOU l' t c~ àVdnlaSc:> Il lill'C f: 1'otlllt clIlI'(' (:lhlU\:, cJo pl'OclUIOe l'
qu e 10 l'\l \'ooabdilé. é tait tic leur essence, L'al'l ictc l on9 p(,l'meUDit bien le!>
Dclio ns e ll réduction l1luis ,1 1,11 1111 1 !llISSI utloindr'c les J ibéru lit ~s indil'ccl('S
" iss ",IlIlI ~(l!l el cmpéche l' Iou le rn rrac lion ~ 10 n :s 'o Ill' ln l'c\'ocobil ilu comme
AII S.. j Il's rl':l ut!rS:1 l'égo l'd (l es ti('I''', I\us..,i Il - hm \'0111u quI' 13 ve l\l t' Ile
cpou,c.
ml
�co VI<
J4g
ilE NlMES
149
COU R DE NIMk.'6
Lert reçut de plus ponr le complément de ses droit s une
otUme de '1 ,568 fr ancs. Son avoir se porlait donc à ~, , 5 68
frall cs.
Le Il tUai 1855 Sébasti en Robertie de cujus avai t fait en tre ses tl'ois enfan!..> un partage d'ascendan t el. dans l'acte qui
int ervenait 11 ce sujet, les repri ses de Ca therioe Robert élaient
liquidées à 1, ,5 68 fran ' et, pour la co uvrir ùe ses reprises,
son mari lui venù ait une piece de terre de trois heclares environ. A la mort du père de famille des dilTk.ultés survinrent et
bientôt le- cieux enfants du pl'emi er lit engagerent devan t le
tribunal de Sainl-Pon une acti on en nullité de la dation en
payement fa ite au profit de Catherine Robert. Ils réclamerent
pal' voie de suite le partage de l'immeuble qui lui avait été
expédié en 1855 olTran t de lui faire compte en al'gent ùes
reprises auxquelles elle avait le droit de prétendre,
Le Il juin 1878 le tribunal repoussait l'action en nullité
possible que lursqu'clle aurai t le co r actèr e J'UlIIl libi rUl iorl. Ccp(· nd tHH ]'up-
pliC<ltio r. de notre orticle {I don né lieu 11 bien des tÎlto nllcments. Duns les pr emieres années qui SUIv iren t la pro mulgallon du Code ci vU Ics tribun aux e t la
Co ur dl' Cu5:>3liùlI c l:c- mémt' décidè ren t que po ur l'a pprécia tion de la cause
Ugilime. les jUl;es du foi l etaient souvcrnins. La Cou r rég ula trice r ejeta dOli C
les pou r vois. V. Cass. , !:JnoQt (S!l, Irech. - M alssou!i ri nnuence de l' enltclgllcmenl cie Du\'ergic r on sen tl l ble ntbl le dangc r de ces apprécia tions
SBlI3 lirollcs . Ccl auteur 3; dit :wec raÎson ( Ue la Vtnlt. 10 01 . 1, n· 179) qu e ce
pou\'olr dlscréliollMi re te nJ aÎ I a Isire renlre r dans "article 1595, par<:lgrapb e
9: di:S \'('nte:; sans analogic au cune avcc I~s ue mplcs qu i sont donn és. Auslt Î.
partir de I8t9 la Cour suprême se réscno-l-e lle l'exa men dc 10 ca use
l égitlrne clic contr61e des raits. Cepe ndan t, b ceUe éJ,oquf', de nouvclles I.Hni culks s'élevèrell l par suite lrune distinc tion 'l ue /'on "ou lu l introdu i r e, 0 /1
propo"a dc dist/nsuer en tre le régime de la comm unauté et le régim e Jotol ,
a
l'Olrlicle 1595, paragralJhe ~ s'uppllquan t. ou pre mier e t lion ou second.
f.ll Cour :1" Ca s~Lion dut encore Inlervelu r . Ln doct rine s'ctoit J' nil lcul's
ém ue elles au teurs déclo raien t pr esll ue unB nimemen t qu e l' art icle s'éten dait
aur deut l·cpl·ises. On admi t que ses tl!r mes ou les cxern"les rour nis n'éta ient
pa3 li mitatirs, ma is sim plement énonclatirs. 'l'outerois, qu elqueb Jurisconsultes
ajoul aie nt qu'II n'éloit pliS nécessa ire de Sé trouver I>o ur' son op plicotion dons
en déclarant que la dation en payement ne violait pas l'al'ti cle
159 5 du Code civi l, que la vente avait au contraire un e cause
légitime, ce qui était sumsant au vœu de la loi. SUI' l'apllel la
Cour de Montpelli er, par son arrêt du H mm 1879, adoptai t les molifs des premiers juges el con firm ail le jugement .
Pourvoi en cas ation et arrèt de la COlll' de Cassati on
(chambre civile) du 15 juin 188 1, ainsi conçu :
SlIr le moyen unique du pou,.voi :
Attendu qu 'il e.t consta té en fait pal' l'orl'I:t a ttaqué que
la ve nte consentie pa r Sébasti en Robert à. sa femm e le Il
mai 1853 avait pOUl' but de la couvrir du montan t de sa dot
e t de ses reprises é". luées par le mari il la somme de 4,588
fra ncs;
Qu 'au x termes de l'article 1595 pnrag l'nphe :2 du Code civil
les contrats de veote ne peuvent Ilvoir lieu entre époux que
daus Je cns où la cession pal' Je mari à la femme mûme llon
des CDS nn n fo ~ u cs b ce u'( ci tés et qu'il suffiso it qu o la duUe du ma r i hH
IH'éex istoll tc pOUf flue 10 vcnle rlU possibl e, En cfTet, disa it·on, ln dette étanl
si ncè re, il y 0 par cel a méme CAuse légi ti me. Co rn" . IJord eOl u:\:, 1 r Jt1cembre 11I'l:9. P. ch .; Cass .. ~ mnrs 1837, P . 37. 1. YCl7 : Pll ris.i7 m:li18JY , P. 39.
1. SMj Pol li ers , 11 1lO('lt ISa3 , P. G5. 1. !a9; Chumbéry , 9.t fénie r IS76, P. 1.
5116 ell'o r r !!t ci e Mont pelli er, cossé (Ians noter ('sp~Cl', 20 ja ll vi~ r 1879. Mai'\:
ce dern ie r sl'slème est con tl'oi re 0 la généralité d,.s opi nions. La plupart des
au teurs Ol JOI cllcnl à ln vcl'itê qu o les dis posil ions de l' ar ticlr I ~!):; pa ra" rHphe ~ ne sont pas Sll'Î clcmcnl Ii mil al Ï\'cs (V. Au br y el 1I 0u, lom. 1\',
§ ;J5 1, Il ole HI. p. 350 ct.s uiv.) mais ils précisent que le contra I Ile ven le 0'0
~ t û cxce pl iollileflement 8u tor isé f'j u'b titre de da tion l'Il payement (Troplo ll':::.
n· I SO) d'une delle artll elll'm8l11 trigiblt; d'oil i l~ déd uisent qut' 1". vente
conse ntie 8 \'ont ln scp" ralion de bieM p:lr le mnri Ù l'n remme dOlo lp, alol's
qu 'o ucun e co ndit ion rie rem ploi n'est sti pu lée pour ln llot, no renll'C pas. dons
les tç:- mes do l'n rlicl!' 1595 paragra ph e~, une tell e vente ilil en 'CllB nt li ulle
époqu e O l~ 10 dot fl'c:;l pas exigIble et où le murl con<;cr"e o;on od min istration .
Il rout qu e fa dell e :m! l susce pt ible d'u lI rf'm hour .. t' IlH' nl nr tu t'1. v . N:tncy,
~~ j uIllet 18G8, P. 69 . .+:; \ ; DOII I'SCS, 'tii j d ll\' l c i' 1871. P. 71. 7S j COlSSl1 l ion,
h' Juillet 1873, P. 73. 78V.
�150
COt: R D1::
~ t.\II·S
séparée, a une ('au:::e légitime, telle que le l'emploi de ses
immeuble aliénés ou de deniel'." clic appartenant, si ces
im meubl es ou deniel'S Ile tombent pns en 1: mmunauté;
Que, p ur qu'il y nit ca llse légitim e da ns le sells de cet
artic le, il faut que la vente ait pOUl' but le rembourseme nt
d'une créance actuelle ct exig ible;
Qu'il en e.t autrement de la dot et les reprises de la femme
pcudant 1. durée du mariage:
Que dès 101", en decl"mut \'filable la vente faite pal' Sébastien Hobelt il sa femme oan. le condi tions ci-dessus indiquecs, l'Arret attaqué " faussement interpI'ct ct pal' là même
violé le dispo<itions de l'article 15% sust'isé,
Pal' ces motifs,
cU$Se,
etc . ... .
Cour ùe Ca,sation (ch, civil e)
1li juin 188 1,
M~1. \JEIICIEIl, 1er prés. - - MASSÉ, cons, l'ap I' . . - CIlARIlINS,
ICI' avoc , glln, - PEROUSE et CIl AMUAI1IlAUO , aVQc, plaid .
'\'111'" Jon c. si les énonci at ions dl' l'a rt lclC' 159!.) p<lrag rflphc -t ne son t pas
nh"f)'umcn l restrictives. e ll f>~ le sont ,'clo l,\'rmcm CCfl f'ndanl C!1l cc se n!' que
1(''' rouses Il'gllimes de la ,'pole par le IIlOrl 0 "" rern mc qu i sont visees Wu'
C(' I :l rtirll" , doi\'('nl être (rune nnlllr(' H'm hlo !Jlc lHl'( exem ples 'lui y so nl
Cltt5. Il raull iuela .!c ll e qUI moine l'optrnlloll ~oi l l t ll e qu e Ir ,.iginllelll Ile
lmlur rn tire d./Ttrt. POUl' coruballre l'interprt'-tnlion IIdmi s~ pM la Cour
~ul':"~me on a \'oulu remonler 8U'\ so ur Ct~ du toll" rinl C'n s'y reporton t on
lrouvcau cont ra i r ede"ar~u m (, lI t3 pl! relll flio irc, V _ l't'net , tom . XI \', pages
11 5 cl 155. Mllis r('\l'nons à noire rorlllule: il rout, ('omme le dit la COUI' 0('
C.~sS8 l ion, 1I1U' deltr prte.:rislollte ,t ta;'fj lblt, 0 1', \Ians l' espèce qui nN'S
ocC'upe. ri ... n ,i e pareil. Le ma t'j n'Hait pas tenn Ali l'emploI . cl d(· .. IOI· .. . l'our
l1u',1 y oil cxiSl bi ll té Il r.'1ud ral t, sa il la di';;'iululiun du mor iol;~, S(l it la ~~ pu
ndlon ti,. bi pn... P hlslClir~ r nlSOIl:;, ilupo .. t' 1l1 t'Nit' !'IollllÎon. 1." dnt mohill èro
cott crrlolllt'lIIe nl jnaIÎ~nablc ; c'('sl là IlIIr l't\a l ion ulll(' fl r nOire Jll rlS jJ l'Uden cr, lIIob Cil prochullan l cell e iflnl i6nfll lllllt,. on Il sui \ 1 les i cl ~rs 1·'I;Ut.· ...
dAns h's flnrl(' n<; pal'lf'Il\Cllt
L'i unlif!na hihl é dl~ lu dnl mobil ière Ill' porlu
lJucun ... sll,.in l ... (lU pouvoir du mflri: Ifl r('1II111l' I!!'t sl"uh'ul elll illCli publ1" de
,,'l1 b li~l' r ,
d'ali énf'-r stS n' , ffi ~('s .IU p rofit dr t-Oll I1lflri, dt' 1't'O OIH'rr ('o nll'/' lui
il ';VIl hypolhèqu e l ~ë3Ic. I.e l'ou\'oir llu .nuI'Ï ~ 'I r ln .I ut mo h i li è l'l~ qUAnd
le f( 'lIlplUl Ile lui l'sl pa" ""pos'-' c~· l :1 I/sul Il , ,.:{· n.~ t' u l Il i'~ L 1· ~c ll c lll"IlL lI1aU rc,
dUlJllllu~ do/u . Sc:; dl'O,t 5 sonl plu!. l; runlls (jlll! ccux lI ' ulI lIsurru lLier, :.011
COUR DE NUII-:S
I~l
le l'envoi ordon né devant la Cour c1'appel de Nimes ,
celle Cour a statué comme suit :
S UI'
Attend u qu e, pal' acte du II mai 1853, Sébastien Robert
procéda au pal'tage anticipé de ses biens entre ses enfants
issus d' un premier lit, Hercule et Auguste Robert, et sa fille
du deu xième lit, Louise Robert, épouse Tondon ;
Que dan s le mCme acte, il "bandonn" il sa femme, Catberine Robert, pour la couvrir du montnnt de sa dot ct de ses
reprises 6valuées il 4,568 fran cs, cel'tains immeubles;
Attend\1 que Sébastien Robert étant décédé en 1877 les
enfants du premier lit ont assig né devant le tl'ibunal de aintPons , Catherine Robert et les époux Toudon pour voir 1'1'0 llon cel' la nullité de la dation en payement consentie pal'
Catherine Robert dans l'acte du I l mai 1853 en violation des
presr.riptions de [''\l'ti cle 1595 du Code civil, procéder au partnge des biens compris d"ns cette disposition ct de tous les
pouvoi l' s'ctend sur les "o leu rs nlobilil' I'cs (\Olol('s, qu('t\r qu't'n soit la
1IIII urf' , m C llb le ~
propreme nt dit s ou crénncl''!:. choses fongibles ou non. Il
p{'ut lou t rni re, p:lr c~cmp lc compensc r ""CC "li propre dello les d"niers
dolou'(. Nu ncy, a no\'(' mhre 18G8 , 1) , O!). ! 3:J ; MOI·ct\(I ~. SUI' j'n l'ti cle 1595,
n" ~;
Massé (' \ Vergé sur Zacharire, tnm. l" , pnrngrupho 679, nolo 18 ;
Auhry c l l'l au, tOriI. IV, pora graplle 85 \ , page SM, note !3.
.:'1'51 ain'ii qu'o n n é\'iI ~ l' inconv(' I1Î cnt. de l'illllllOhilisotioll tics capitaux el
(l'n uIre pnrl l' I'o lèS~ la f{'m ille qu i.oll le sUI 'pose, t'il suffisam mcnt obritée par
son hypotlll''1Uc l~gale. Il lui npportc nail d'rllileu rs, 51 cll ~ Avait clcs craintes
de slil,uler le rempl oi. Dès lors, comment j U'1.tifirr 10 remboursement et Ilor
'f uile 10 dulioll cn payement '! On pourrait e!\Sn)'c l' UII orgum l' nt el dire: le
mnri ctAl1
en
IOu~
l'as lin MbilcUI' 11 I(' rmo;
le terme n Naît établi qu'cn sa
il n pu, pllr consequcnt , y reno ncer. L'objectlOn <;c,'nÎt fn r it e /) rérul or.
T)' oborli 1(' mnri , "ommtl.! f/o/iJ, n'cs i pas un rl ~ bll c Ul' orclinnh'c; Il "Sol i nous
l'n\'one; dil , cln ne; une mcilleure si tuation qu e l'usufruitier. Or,l'u <: ufruilil'r
'lui. cl'nprè'l III Jtlri "prudrllce . a le droit d'cx ige r 1(1 rl'ml se dc'i f'n pHn u ~ !'O ll mis fi 'I(H\ usufruil, Il e ferait JlA e; un pll)'emr nt l'II l'r ll\eUont uu nu 11I'0 Jl ri ~
ta in ' lA ':O lllmr ctout Il j OllÎt ct en rCnOtH.'n nl 1l sn Joulsso nce, il fr l'oit nll C
\ {'l'ilAble ll ollulion. T r I St' I'fl i t le CAl' pOlll' li' nlnd ; l'e.;l el'oi! h sln'oil', CI!
donl1HHli n';.voIlS l'OS h nous occuper, si UIIC \10 1'clllu IibérnH tô su raH \'01;:1blo - MJ I~ lu 1'61ututi on Jo colle th éorio sc llou vo tl ',li lleurs dans l'n l'licle
ra YCU I',
�152
COU R Dg N IMES
COUR DE Nl MES
153
francs ;
Atlendu qu'au x termes de l'article 1595 du Code civil la
ve nte Il e peut avoi r lieu entre époux que dans les trois cns
spéCIfiés audit article;
Attendu que la vente dont il s'ag it ne rentl'e év idemment
ni dKns le premi el' cas ni daos le troisième ;
Qu 'on soutient vainement qu'elle est autorisée par les dispositions du parag raphe 2 dudit article comme ayant une
cause légit ime ou renfermant pour partie une cause paraphe ruale ;
Mais, altendu que, sui vant l' interprétation donnée à la disposition du paragraphe 2 par la j urisprudeoce et 1. doctrine,
il n'y a cause légitime 11 ln veu le f.i te pal' le mal'i à sa femme
que lorsq ue le mari s'est t rouvé da ns la nécessité de payer Il.
sa femme une dette dont le l'èglement ne peut etre différé, ou
comme le dit l'arrêt de ln CoU!' de Cassation du 15 ju in 1881,
que lorsq ue 1" ve nte a pou r but le remboursement d'une
créan ce actuelle et exigible, ce qui n'existait pus pour toutes
les sommes;
1565 qui dl ', que tes sornml's d'n rgl"nt provenan t de 10 dot 11 0 son l r esULuahl"s ql/'un au apl'cs la dissolu l lOIi dn marill(;o. Le m al' illl-\l' eS L 3U "esl e
500mb
lies rèsle:. p::lrlicuhcrcs bien ICgiLIUlCS. L'8!'l lclc 1168 q u i r end
edgiillo,) II!:'Ô erê:1I1ccs:, tenrle 10 l's«ue le débiteur est Mronlil ou cn fai l1 i1e n'a
même aucune iolluence en r.e qu i concerne ln femmo ; même , 10rsI']ue 1:. sé paration de biens est int cr\'cnue, Il faut IJour que Sf'S d roils soient opposables
8 U ~ tlcrs créancie rs du m () r i quo I ... s fu r ma liles des articles fiG!) cL suÎ"rl ll ls
du Code J e IIrocéd ure civile Dlrot été obsen't!e . UI! outre molif pl' UI (IIrt'
invoqu é, nun se ulement le pouvoi r de dispo!tiliOIl du mori c.;t nbsolu Cl
exclut l'Ulglbdlt.t:. mab ('nco re, si l'on \'eUl parler de crMnee on pl'l1l UII'O
que tanl que dure le moria ~c ees sorle;;: de cr(·nnec . ne ~onl III liquide,) ni
certmnes. Ell vaill. on voudroit Sl)ule lll r que c'est sc ulcmenL Il matlèrc d o
communauté l'Ju'll ya co mpte à fOll'o à 1,1 lilssolutiOIl de IIHl ria ~e ou ~ 10
sépa ra tion de lJicns cl <PI'I CI la dot eltl apprécmble pal" franCIt el ccntllllCS.
l..:a certitudo Il' Impliq ue pas la liquidité, tous les :wtcurs le rcconnaISSf'IIi.
C'est 5eulcm"nl 1..1 liquidité 'lUI vlr l u,.lI emenl rel\fcrlllC la ('crl ltudt. C'f'Sl
ain~i qu o Houllicr 10 déllnlt: Qtud, '1twle, fltlwrlwllque sil , ot q uo Potllier dit :
Quum crrlum u t (.III tI quantum dcbcwur . Mill" cn usf'''i qll o l'on poun;"l
énumê l'cl' ltOut de lIulurf' .1 innur l' bur 1;'\ dot 1'1 co mllle fl fuul sc pl<lclor d ,IIIS
notre cas au I l mai 18:'3. Ilate J)c la dntio n Cil p:l }'c lIl cnt pour allpr ùcicr la
liqui\ht(:, )Jeul- on d ll'c q u'a cc rnonJ clIL Il y cù t UIIC 1Jl'] uHII lé cr J' talllc " Lu
liquidati on n'est pas UllA simple ro rm olito, ell e est impéri eusement reclnméc
(lallS l'nrtl cle 8a du Code d c procédure civ ile. Ce n'es t qu e l'or l'apuremcnt
et la publi cntion du chiffre des r epri ses dnns le j uStm ollt de séparation de
bÎens que l'exigibi li té a lieu VJS-;) - VIS dcs tiers . C. CoS! .. 1er juillot 1873 ,
P . 1873 , 78!) c l arti cles 55 1 el ~57 du Code do proct'd tlre ch' jl r ,
M" is 011 0 porté le d ébat sur un /l otro point. On n d èco u\'cr t depuis t'ar rét
d e renvo i q ue dans les reprises de 10 fe mme il falloit compr ndre li tit re
parElpher llO lu lle somme de I .3GR rrallCS, De lÀ on " conclu au maintien do
Il' vf' nlo. tout 8 U moins pour u ne parUe corrcsponJont à Cf\lte SOmme . En
pri ncipe il es t inconl es toble (a rl . 1576,
<J ue ln fem me <1011'110 a l'admi nistra tio n ct la JOUlssa nco d o ses biens I ~B rop h (' rn 3 ux , :O;OU5 (' t> r,lpport sa position est assi milée à celle de ln rem mo !tèrH rée do Ilie ns. Donc il y ourai t lieu
de cn nsidé rer que l' exigi bi lité j'x isl ait ~ concurronce J c 1,:168 fra ncs. Al ais
l oulerols nous \'OIQ prol>n!lons de reje ter celte de mande, Lorsquo l'l'cie du Il
moi I S53 (!s t int er vc nu , do ns la pensée Iles ,.lIIrtirs cCl ntracta nl f'S \1 y " "nit
I;i en :'vlt lemto cnt uno opération (l'ense m b le, I r rê Ju r llhle Cil qu el que "orle,
IIldivis ihl e (a rt. !~ 1 7). Les rè!:lles des uJ'Uoles I G:iW, 1fl1Hi n'ont J'ion li rtl ire
Ic i : il s'agi t .l' u ne 11lIerpJ'l! tll lioll d 'Intcnllon co m lllu ne. ç.s.", '!4 j uin 18afi,
Il . !JU. :!. t 4. ro:Oll S concl uons donc Il l'i lll1l'1llalioll Li u jubeUlcul du tribunal
J e Sa htl- Pons,
autres biens et vuleur dont le père commuu était cn po!!Session à son décès;
Attendu que, par jugement du Il j uin 1878 le tl'ibunal
ordonna le pal'tage demandé ct admit les demande urs il faire
preuve de certains faits relatifs à la consistance de la succe$sion;
Qu'il rejeta en même temps la demande relative à la nullité de la dation ell paye ment consentie par Sébastien Robert
à sa femme par le motif qu'elle avait eu une cause légi ti me;
les dépens réser~és à fin de canse;
Attendu que , devant la Cour, une seule question
e~t
ell
litige, celle de sa~oir si la dation en payement consentie à
la dame Catherine Robert, dans \'act~ lu Il mai 1853 est
valable et doit (;tre maintenue;
Attendu, sur ce puint, qne la vente consenlie le l i mai
1853" la dame Catherine Robert a cu pour but de la couvrir du moulant de sa dot et de ses re prises évaluées Il 4,568
S')
�15J
Attendu que tant que dure le mariage et lorsqu· il n 'y a
pas séparation de biens judiciairement prononcée entre épou"
la créance de la dût et des repl'ise n 'e·t point exigible;
Qu'il suit de là qu'en "alidant 1.. dation en payeme nt du
I I mai 1853, consentie pal' éba ti en Robert il sa femme pou r
la couvrir de sa dot et de ses l'epl'ises, le prem ier j ug e a violé
J'a rticle 1595 du Code civil.
Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est
appel, statuant à nouveau , prononce la nullité de la vente
du I I mai 1853 consentie par Sébasti en Robert 11 sa femme ;
ordonne que l'immeuble, objet de cette ven te, fera fonds 11 la
succession sauf le droi t de la "eu ve Robe rt de réclamer dans
le partage la re.titution de sa dot ct de ses reprises .
Cour de Nimes (ch, réunies) - 9 janvier 1882 ,
MM. GOUAZÉ, 1er pl'és. - FAIll\EGUETTeS, proc, gtin, (concl.
coof.) - MANSE et ROUSSEL (du barreau de Mont pelli er),
avoc. pl. - BONNET et BOYE lI , avoués,
~ 1Itorlt f
-
COUR Dl!: NIME
COU H DE NIME
judiCiaire - D f IRI ~scl " c uC ( 1on ..u u nc
("c lis 'on d e t e rrn'" - " "lorltr Rf .... I .. Js trRth·c
Sur 8 1 ~ .4 I1 g o c lucut .
L'autorit é judiciaire saisie par une ville rI'tme demande a!}lIint
pour objet le délaissemenl d'uli lerr"i" cédé par clle et qlli est
fondé sur ce que le sul aliéné dépelld de la uoie l'lIbli'l"e ,'oit
l'envoyer sa décisifl'" jusqu 'iL ce que l'lt uloritë admimstl'atiue
ait résolu la queMioJi de savoir si, au VrL du plan gdll éral d'ltli~
gnemen t eu vl9ueur, la, parcelle de leI'Nu'n vendue fait pOI'fie dl,
domaine plIblic.
LA ''II.I,E
D'ALAI S
C,
155
P EY'fAVI E,
Du 5 juil~ e l 187 9, jugement du tribunal civil d'Alais :
Attend u que la vi lle d'Alais l'a pporte un arrêté préfectoral
du 20 avril 1878 an nulant l'alignement donné le 19 mai
1875 ou défe ndeu l', qu'elle croit a in si avoi r satisfait a ux
prescriptions du jug ement préparatoire du 29 février 1876
en j ustifiant qu' une pa rtie du terrain vendu à Peytavie, par
l' IIcte notarié du 2 mai 1875, faisait partie de la voie pu bliq ue
et était dès lors inali énable ;
Atteudu qu'à un e prétention ainsi Iibellee Pey tavie oppose
deux exceptions qu 'il s'agit d'opp réciCl' .
En ce qui concerne /fl. recevabilité de la. poursuite COfllillUéc par
la uille :
Attendu que Haon exerçant les droi ts de la vi lle d'Alais
assig na Pey ta vie en revendication d'un terrai n dépendan t de
la voi I'i e municipale ;
Que la vi ll e mise en cau se déolara s'en l'emettre à justice
a insi que le lui prescrivait l' alTété d' autorisation pnr elle
obten u; qu e, SU I' l'i nstance ainsi liée, il intel'vint le 29 février
IR76 UII ju O'ement pl'épnratoi l'e dont l'exécution fut poursuivi e l'nr le maire de lu ville d'Alais prenont l'initiatirc de
la procédure et e substituant au sieur Haon dans sa di ('cction ;
Atte ndu qu'il n'est pas douteu x que le ruaire ourait meconnu les tel'mes du pl'cll lier "l'raté lui pCrl nettant d'ester en
justire s'il rn'nit ag i SOI1 $ provoquel' un l1ouvelarr{lté d'nutod ntioll lui confiant des po uvoirs plus é lendus; que s'il en
étnit nill si sa demande serait nOIl recev abl e ct pounait Cotre
cl'iticlu éc à bou dt'Oit pul' sou od ve l'snil'e;
�150
COU R DE NIMES
Mais attendu qu'il résulte des documents versés nu proces
qu'aprés le 20 février 1876 le conseil municipal sollicita
J'autorisation de s'associer d' une manière active iL J'instance
introduite par Haon et d'en poursuivre les fins; que le conseil de préfecture accueillit sa requête le 22 juin 1876 et
rendit un arrêté habilitant le maire cl' Alais à suivre en son
nom les mêmes droits et actions e~ercées pal' le sieur Haon ;
Attendu qu'en vertu de cet arrCté le maire a fait assigner
Peytavie en reprise d'instance et a modifi é son attitude au
procès en devenant partie principale;
Que cette transformation de son rôle est parfaitement légitime, qu'elJe Ile crée pas une demande distincte, mais constitue purement et simplement une atti tude nouvelle, sug gérée à J'une des parties par l'état d e J'alfail'e; que les conclusions du maire ne changeant, ni J'objet, ni le but, ni les
moyens de J'action dont le tribunal est saisi, ont été réguli èrement prises en cours de procéd ure et sont dès lors recevables ;
En ce qui toue/te I~ deux ieme moyen relatif à l'arrêté dl! 20
avrtl 1878 :
Attendu que le tribunal ayant prescrit un su rsis pour counaitre J'irrégularité et l'efficaci té des actes administratifs qui
ont servi de base au contrat notarié du 20 mai 1875, le maire
d'Alais s'adressa au préfet du Gard qui , le 20 avril 1878 ,
annula l'arrêté municipal d'alig nement du 19 mai 1875,
approuvé par arrêté préfectoral clu même mois;
Attendu que ce tte décision ne peut avoir aucun effet rétroactif, ni yioler les droits acquis à Peyt.,' ie: que, si l'annulation d'un arrété d'alignement prononcé, toutes cltoses étan t
encore dans Je même état , " l'OU I' conséqu ence de faire disparaltre entièrement cet acte administratif, i) en est autreUlent
COUR
nE NDIBS
157
lorsqu' il a déjn reçu son exécution et que les Mtiments autorisés ont été régulièrement élevés; que Je seul elfet légal de la
décision nouvelle est de soumettre au reculement pour l'avenir
les constl'uctions faites et d'attribuer, dans le cas où elles sel'aient démolies, à la voie publique, le sol qu'eBes couvrent;
Attendu, en effet, que le pouvoir de tl'Rcer les alignements
pour la voirie urbaine appartient. dans chaque commune 11
l'autorité municipale; que ces arrétés en cette matière sont
définitifs pour celui qui les a obtenus tant qu'ils n'ont pas
été modifiés ou réformés avant leur exécution par l'administration upérieure et qu'il en est il plus fOl'te raisou ainsi
101'SqU 'OIl les a revêtus de son approbation;
Attendu que le recours contre un arrété d'alig nement en
matière de voirie urbaine doit être porté d'abord au préfet et
successi vement devant le ministre de l'intérieur et le consei l
d'Etat (arrêté du conseil d'Etat, 30 avril 1824) ; que le préfet
du Gard ayant déjà. usé de son dl'oit de contl'O le en approuvan t le 29 mai 1875 l'arrêté du moiré d'Alais, le défendeur
soutient que Je magi strat avait épuisé ses pouvoirs et qu'il
n'appartenait plu s qu'au mini stre de l'intérieur de confirmer
ou de rétracte r l'arrété de son prédécesseur;
Mais, nttendu que l'acte critiqué par Peytavie a tous les
ca rnct61'es d' un acte administratif, que le tribunal n'est pas
juge de sa régularité;
Qu'il est intel'venu, en elfet, :.ur une matière rentrant dans
les attributions du fonctionnaire qui \'0 signé et que la séparation des pouvoirs oblige l'autorité judiciaire 11 s'abstenir de
toute appréciation SUI' sa \;alidité; qu'il suffira dès lors en
rése rvant aux purties leurs droits ct moyens de les renvoyer
à se pourvoir devant l'autorité compét~nte l'OUI' en faire pro-
noncer, s' il y n lieu, l'annulation;
Attendu que cette solution est d'nutant plus légitime que
Cet ncte ne répond pas aux questions posées dnn. le jugement
�1,,9
COU R. DE N'M ES
COUR DE NnŒ
de sursis auquel les parties n'ont pas eneore satisfai t en "ppelant les Ilutori tés adm inist,'atives compétentes il sc prononcer
su l' la l'egulari té et l'efll caci te ùes di vers actes adm i nistrati fs
qui y sont énumérés;
Attendu que cette constatation résulte de la lecture même
de l'acte iuvoqué qui ne vise point l'Mrété pl' fector"l du 25
mai 1875, énoncé dans la déclaration municipale du 30 octo,
bre 1877 et daus la lettre de monsieUl' le préfet du Gal'd du 2
juillet, enregistrée, approuvant ln promesse de ve nte du 20
octobre 1874, réali s~e devant notaire pa,' le co ntrat attaqué
du 20 mai 1875: qu'en l'état un recours !lj ustiee e,t p,'6ma-
Attendu que Peytavie oppose il. cette demande: l'un acte
de vente d ud it tel'l'ain qui lui aurait été consenti par le ma ire
dc ladite ville agissa nt e·n cette qualité, le 20 mai 1875;
2' un "nété d'uli g nement à lui délivré le 19 mai 1875 par ce
mag istrat en vertu duquel il aurait élevé sa construction sur
ledit tel'l'ain ;
Attendu que s'il étai t démont,'é que le terrain en litige
compri s pou,' partie dan s la vente du 20 mai 1875 fnisait
pnrtie ail moment de l'aliéuatioll du domaine public, la
vente e n devrait êt" e annulée (538, 1598 du Code civil), que
)'al'l'I! té d:alig ncment n'aurait pas pu davantage co nfél'el' des
d roits SUI' ce terrain il. cei ui au profit duqu el il aurait été
15R
tUl'é et ne sauràit ct:"e accueilli ; que le mai re d'Alnis, ayant
de saisir le tribunal, a urait dû se con former aux dispositions
du jugemeut du 29 février 1 76 ct provoquer la mesUl'e
d'instruction qui avait été p,'escritc,
Par ces motifs, le tribunal décla"e l'in stan ce valablement
reprise pur le maire d'Alais, et rcjette la fin de non-recevoir
qui lui est opposée; cc fait , dit qu'cn rapportant l'arrêté
préfectoral du 20 avril lR7 8 il n'a pas été satisfait au jug ement du 29 avril 1876 et l'envoie les parties il se pourvoir
ainsi que de droit devant les autorités competentes pour assure,' l'exécution du juge ment preci té; accord e en outre à Pey tavie un délai de trois mois il. partit, de ce j our il l'effet de
poursuh" 'e devaut qui de droit l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 avril 1878 si toutefois il s'y c roit fondé, etc .....
SUI' l'appel de la ville J 'Ala is, la CO Ul'
a rendn 1',lITê l qui
s uit :
Attendu que la ville d'Alais demande à Pey tavi e le délai ssement d'un e baude de terrui n de 77 centimètres SUI' toute
la long ueur de la façade de sa maisoll, ru e Pey rule"ie, qll 'il
ava it
u ~ll l'pée SUI'
la voie p"bliqu e ;
ven du ;
Qu'il s uit de là que la véritable question du litige est de
savoir si le terrain dont s'ag it avait été incorporé il la voie
publique ;
Attendu , à cet égard, que la ville d'Alais possède un plan
général d'alig nement approuvé pal' le préfet le 23 jam'ier
1866 ;
Que le maire soutient que ce plan , éclairé pal' les délibérations du conseil municipal du 2 1 juin 1862, cloune à la rue
Peyrolerie un e lat'geur de six mètres dans laquelle se trou ,
vel'nit compri s le terl'ain ,'evelldiqué ;
Attendu que, de son cô té, Peyt.vie prétend que le plan
gé néml d'aligne ment ne ùonne pus à la ru e Peyrolcl'ie six
mé tl'es de large u,' et que l'nrreté d'alig nement qui lui fut
délivré le 19 mui 1875 s'est con fo,'mé à ce plan ;
Attendu qu 'II l'appui de sail dire Peytavie invoque des
documents qui le confinll ent; qu 'il ln date du 26 septembre
1875 lorsq u'il n'était encore nu procès que comme partie
joi nte, le maire d' Alnis preoait des conclusions pur lesquelles
il décla rait s'eu rapporter il. j ustice et les moti vnit SUt' ce que
�160
COUR DE NLlIS"
l'arreté du 19 mai 18,5 était cou forme au plan général d'alignement;
Qu'il résulte d'une lettre du préfet du Gard que l'arrêté ùu
19 mai 1875 avait été a,ppl'Ouvé pal' le préfet au moment où
il fut rendu;
Attendu que, dans cet état des faits, le tribunal d'Alais
rendit le 29 février 1876 un j ugement par lequel il sursit il
statuer et renvoya les parties devant l'autorité administrative
compétente pour décider, au vu du plan général d'alignement
eo vigueur, si une parcell. quelconque du tel'I'ain cédé il
P eytavie faisait partie de la voie publique;
Attendu que le maire d'Alais s'est homé il pl'Oduire un
arrêté du préfet du Gard, en date du 20 avril 1878, portaot
annulation de l'arrété d'alig nement du 19 ma; 1875 pal' ce
motif qu'iln 'ét"it peint conforme au plan général, sans faire
connattre si les constructions de Peytavie, qui d'ailleurs
n'avait pas été mis en demeure de défendre ses droits, empiétaient sur la voie publique ;
Attendu , dés lors, que c'est avec raisoll que le premier
juge a déclaré qu'il n'avait pas été satisfait au~ prescl'iptions
du jugem~nt du 29 février 1876 et que les purties n'avaient
point rapporté la décision réclamée ;
Qu'il devait d'autant mieux le jugel' ainsi que l'arrêté du
préfet en date du 20 avril 1878 se trouvait infirmé dans son
autorité par l'apPI'oLation qui avait eté donnée au moment
où il fut rendu à l'arrêté du 19 mai 1875',
Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, uu plan général
d'alignemellt légalemeut appl'Ouvé existant qui est la loi Je
toutes parties et celles-ci étant e n désaccord SUI' le poillt de
savoir si cette loi avait été obéie, il y avait véritablement
litige et aux termes de l'article 52 de la loi du 16 septembre
1807, la voie contentieuse était ouverte et le reCours devait
être porté a u Conseil d'Etat.
161
COU R DE N DfE$
s",· {'lIppel incident:
Attendu que 1 eyta vie so utiellt que la Cour doit rej etel' dès
il lll'ésent la ,lema llde e n reve ndication pal' cc motif que les
cOLlstl'uctioLl S ont été élevt:es en VCI'tu d'un alig'ncmcnt délivré pal' l'autori té compétente et que ral'rCté du lll'éfet du 20
avril 1878 qui a annulé l'nlTilté du 10 mai 1875 e5t intervenu
npl'ès l'exécuti on rIes tra vau x et n'n pu avoi r UII effet l'étl'oactif ;
Attendu que s'il est vrai de dire que dans les localités ail
il n'existe pus de plan général d'alignement quand les cons-
tructions
801lt
élevées, en vertu d'ull alig nem ent individuel
don né par le maire, pal' un arrêté qui serait pl u:, tard annulé,
ces constru ctions, lorsq u'ell es ont été achevées aVltnt l'aIT~té
d'annulation, doivent subsister, il Ile saul'nit en êtl'c ainsi
dans le cas où il existe un plan gélléral d'alignement. ce
plan rait niOl' la loi des parties, il oblige le mail'e cOOlme es
aùministl'és, et les alig-llements qu 'il délivel'llit contrai re ment
il cc plan sel·aient. ill également donn és et ne poul'I'aient fail'e
ucquérir aucun droit (Conseil d'EtHt, 4 juillet 1872, Sirey,
1874. 2. 95), sauf à la partie qui aUI'ait élevé de bonne foi,
en vertu de l'alignelllent ùonn é, un e cO ll stl'ucti on dont la
démolition aurait été plus tard obtenue, son recours COlltre la
ville il raison du dommage résultant pour elle de cette démolition, recours qui lui appartienrlrait également au cas où la
vente il elle consentie pal' la ville viendrait il etre annulée
pOUl' ln partie dc terrain contestée; qu'il n'y" pas lieu dés
lors de di re droit il l'appel in cident.
Pli l' ces motifs, ln Cour confil'me le •l·u<>ement
0
,· ordonne
qu 'il sortit·" Il effet; dit que le délai imparti pal' le premier
juge il Peytavie pou r attaquer, s'il s'y croit fondé, l'arrété
du 28 avril 1878, parti l'a du j ouI' de l'ulTCt, etc .....
Il - 1 S~2
�162
COUR DE NIM ES
COUR DE NIM ES
COll r de Nimes CI" ch. ) -- 1 ~l juillet 188 \. -- MM .
GOUAZÉ, 1" prés. - CAZENAVETTE . avoc. gén. MANSE
et BAL!lELLE, al' , pl. - DEFFERRE et BO~NET, avoué,.
TltéRtre - E uga;;c .. ,cut .l'arth.te Ilulnd é pur le '''Rlre - néNo llh\tloll lut é ,'êhi.
Ile o,'ol de.. oll.... agcN-
Un di"ecleur de IlIélllre, invilé l,ar /'aulorilé m","cipale à éloigner de Ill. scè1le un de ses 1)enS1"onnai,.cs ne peu l, sœns encou,.ir
de dommages -mUréts, ,"ompl'c l'engngemelt t qUi: le lie d ce derJliel'.Ialors surtou t qu.'il a htissé igllor e'/' à l'a,.tiste fJue le mœil'c
s'élair réservé, da"s le callier <les clla rges, 1. droit d'exiger /e
relluoi des artistes, même après leu,. admission pal' le public.
MON IER ET
TU ÉRY C. SENS .
Sl/l'
l'appel. il1cident
La Cour, aduptant les moti fs des premiers j uges ,
Attendu, en outre, que la lettre du 27 septembre 188 1, pa,'
le maire d'Avignon in,'itait les directeurs du th Mt"e
il résiliel' l'engagement de Sens, ne peut etre considérée
comme un fait de force maj eure; qu'en effet, cette lettre a
été écrite en vertu du ,II'oit que le maire s'était ré.ervé dans
l.qu~lIe
l'a rticle 5 du cabicr des charges d'exiger le ,'e",'oi des artistes, m ~ m e après leUl' acceptntinn par le public; qu'elle
n'a été p,'ol'oquée par aucun fait de t.rouble et de désord ,'e de
natUl'e 11 nécessiter l'inlen'entinn de l'autorité;
Attcndu , au s"rplus, qu'en contractant avec Sens il était
du devai,' des directeurs de l'ave ,,tir que son engagement
n'était pas subOl'don né à l'ag-rémcllt du public seul, mai s
qu'il pouvait dépend" e du maire d'cIO ex iger il son g ré la
"ésilintioll ; que cette stipulation avait été insérée dans les
contrats passés avec les autres artistes, qu 'cn ln issant ignorer
à Sens cette disposition du cab icI' des chal'ges Théry et ~I on
lIi el' ont com mi s un e faute dont ils sont responsables;
Attendu que les premiers jug'es ont fait un e saille appi'éciation du dommage; que c'est également à bon droit qu'ils
ont refusé une enquête évidem ment frll,tl"Utoire en l'état des
faits acquis au pl·océs.
Confi l'Llle , etc .....
Sur une demande en dommages-intérêts intentée par le
sieu r Sens, artiste lyrique, con tre Monier et Théry, directeurs
du théàtre d'Avignon, le tribunal de commerce de ce tte vi lle
rendit , 11 la date du 5 jan riel' 18S2, un jugement qni con damne les directeurs à 800 francs de dommages-intérêts.
S"r l'''ppel des sie"rs Monier el Théry et
du sieur Sens:
163
COlll" d'appel de Nimes (-t" ch.) - 2 7 mars 1882. MM . GOUAZE , 1" prés -- CAIICASSONNE el PASCAL, ll'OC.
plaid . - FtlNOEN~ et d'EvEil LANGE , al'oués.
C I.OSI' .iugéc - (,'.. hnlncl - Ch'lI lta,u."c l·ouf c
fru ...... l e ttsc - .4.Ct, UIUCIIiCIIC 1.• vrnhlOU fl'''u ·
e1 u.cllse d e Inn.rc'ulIuIl8CN - ,~chch~nr - Ilefuli
dc IUl,'en lc nt - CondunllluCion .
L. v.nJiet néga lif du j""Y, e" mMiè... crimi", l/e,
1101/ plus 'I"e 1.
rela xe du 7Jl'évelllt au corl'ccliolln el, ne SOllt dt' 1lll.(I'fe (1 P1'IJ11a.
cher I~exel'cice de l'action duite, qUlInd ces décisions pel/veut sc
cOi/cilier (Lvec celle qui ","crvient sm' celte dp/'uiè/'c poursuite.
�COU It DE N Ii\1I!: '
16~
COUR DF.
165
N I~IE S
ruinemenl on dirait que le pf'incl}Je qui ,'éS!llle de la, chose
jugée au criminel s'oppose d lu, mise en mouvement de loule
demanclt; en justice dcuulil la, juridiction âvile QU comm erciale.
En conséquence, le s!Jndic d'lm lIégociB1lt {ailll, acquitté P11.
premier lieu, del'anl llJ, Cour d'assises où il a/ait, pou,.suiu;
pour crime de banqueroule {rat/dtt/cuse, el, en second Ii~u , pa1'
le tribunal correctionn el, W' une lJOw'sui/e (rescroquel'ic, est
recevable et {ondé dans la d.mande 'l,dl introduit contre ml
tiers en 7>uyement de mat'chandises à lui ucrulues el Hvrée.s pal'
le failli , sans que ce l.iel's ... 7'ow' obtenir SOI! relaxe, 1Juisse invoquer, com llle constituant l'autorité d. la chose jugée, soit le
ue/'dict dll jm'YI soit le jugement rendit {tu cO,."ecI1·onnel, qui
ont aClJu;lté son 'Velld~w' ,
SYNDIC T EnNIN-lloZAT
C.
LAunll\'.
POUl· bien comprendre les quostions résolues pal· l'arrêt de
notre Cour, il est indispensable de bien connaitre les raits sur
lesquels elles se rondent , en voici le résum é: Dans le courant
des mois d'avril et mai 187D, Tern in-Rozat vendi t et livra à
Lau rin une certa ine quan tité de l'in dont le prix s'6Iel'a il
10,402 francs .
NOTA, - t e Code civil. dont les dispositions onl été empruntées /lU ~ I'il nd
Pothier. (Traité. des Obligotions. nll 889) dé term ine les cn ra clères constitulifs
de la rhose jugée. c L' autorité rie la chose ju(.:ée, dit l'nrti clc l a!;I , n'a Iif'U
qu'b l'éga rd de ce qui a (oi tl'olJje t du jugemen1.11 (o ui que la chose j ugée
If $011 la mêm~. qu e la demande soit fOlld6.e sur la mêmo ca use, que la dc• mand e soit entre les mêmes parties, et rormée pilr ellcs el contre e llcs cn
la mémc quolitl-. • N'e t-il pas manifestc qu e, qU8nd 10 milli slè l'e IHiblic
Irad ui ait Tel'nlll-IIo1.at dc\'a nt Jo Cour d'ij!t.,i:,('s sous l'i nculpati on dc bonqueroule rraud ule use, el plus ta ru de\'ant le tribunol cOI'rectionnel pou r
délit d'escroqu erie. Il agisso il , dans ce lle douille poursuite, comnle ..e pré~ u
lanl Iii socié té, Jans Je bul J'obtenir ln r(! j)I'c3S ion des méfaits l'eprochrs nu
r8dli '? En quoi le verdiCl négn tH du jury el le jugement dc relaxe du 11'1hunnlllnt-il:i préj ugé la qUe.!:Ilio n de S8 \'0I r si Laurlll ovnit voloblemenl payé
le pl'i;\: du vi n 3 lui vClldu par 'fornin-Ho10 1'l
Lu 25 juin de la même année , le tribunal de commerce
d'Orange, rendit un jugement qu i déclara ledit Ternin-Ilozal
on élat de faillite et en fit remonter J'ouverture au 4 mars
précédent. Chad es Leblanc fut nommé syndic.
Traduit devan t la Cour d'a sises pour avoir à répondre à
nne accusation de banqueroute rra uduleuse, Tel"llin-Rozat
ob tint du jury un verdict de non-cu lpabili té; un peu plus
lard le tribunal correcti onnel devan t lequel il était poursuivi ,
com me s·étan t rendu coupable d'un délit d'escroquerie, rendi t,
en sa raveur , on jugement de relaxe, dans lequel il est dit que
s'il ox iste dans la cause • des présomptions d'un concert fl·au o duleux entre lui et Laurio. ces présomptions ne renferment
o pas, néanmoins, des caractères soffisa nlS pour en trainer la
, conviction de leu,· cul pabi lité,. bien qne Lauri n pl·étendit
s'être libtiré du montant des vi ns par lui achetés à Temin-Hozat.
Leblanc, synd ic de la ra illite de ce dernier, ne partagea pas ce
sentimell t, ct par exploit du 28 décembro 1880 , il Cil rcclama
le payomont.
La cause portée devan t le tribu nal de commerce d'Orange,
Laurin , défendeur , souti ent , que la domande du syndi c est
I.e j ury a acquittA Cè derni er sa ns fnire cOlllla ll l'e les 1Il0llrs de so dêc iII n'C il ovall , du reste, pas le Jroil. le jugr cO rl'ecUonnel lui-lIl~ m(' , Il
prollonce ta l'claxe IIOU 1'01111 pArCe qu e la marchandi se {l uro il été \'&lolJleIlu' nt payée par LaUrIIl. ou coulraire, il dit Cil t(' I'llles e Il C r~Ull1 t~. dpn~ son
Ju,!elll enl , C)u 'd y a dons la CIlU'!'O dcs présomplions waves d'lIt1 conCCI't rr8uflul eux cnll e 10 "C Ocl CUI' ell'Il c helcur. So ul clllf'nt c c ~ jll'éS'l llIpliOlls no renrenocnt pas, fi l"CS yeux, dcs ca ractère" SUnhDn ls pour cntraillel' ln cOlwi ctl OIl nhsolue fic leur ('ulpoLll il é,
Voil!1 1'~lul'quoi il no condomn e po s; mais Cil qUOI , nuu ~ Je cl cmaudons,
cel te dèc lsion touche-l- cll e ln question do vnliclilé. ou d'i n\'olidiM tlu
SIOII ,
IHI yClllcnt 'l
•
I.a l'éjJODSO néSDti\'c d" jUf)' no tlislill guo liaS OI1II'C 10 fuit mUl tl ri cl ctl'w((oillioll dc 60fl f1UlCU I' , peu i mporte l'l~,'ti stc ll ce du (\lit UlAh': l'il'l , Ir \'er,li et sc
COfOp l'ellJ c l b'cxl,hquo pdl' cela st!ul qu 'à ses youx cc rOlll nut érlcl s'cs t IWO-
�166
COUR Ur. NIMES
• irrecevable, en regal'cI de l'autorité qui s'a ttachait à la chose
• j ugee par la Cour d'assises de Vau cluse,. It) 2 1 octobre 1879 ,
• et pal' le tribunal correctionnel d'Ol'a nge , le 5 1 aoù L '1880 ;
en tout cas, il en sollicite 10 rejeL comme u'élant pas j us• tifiée .•
15 mars 188 1, juge ment du tl'ib unal de commerce
d'Orange, ainsi conçu :
Atteud u que Ternin-Roz.t a été poursuivi l' ur banqueroute frauduleuse de"ant laCour d'assises de Vauclu e; q u' il
était accusé notamment d'a"oir deto umé au préjudice de ses
créanciers une partie de son actif, au moyen d'une vente
fictive de \'in aud it Laurin, de Lyon: que l'accusé et Lalll'in
ayant établi pal' factures et par témoins qu e le paye ment
a l'ait été effectué, Ternin·Rozat al'ait té acquitté par arrêt
du 21 octobre 18i 9;
Atteudu que postérieurement l'el' nin-Rozat, Laul'in et Sanl."ille ont été poul'sui"is devant le tl'ib unal cO rl'ectionnel de
céans pour escroquedes et cOlllplici té; que 1. pl'éven tio n soutenait que Laurin ne s'était libél'e du ]11'i" des "ins 11. lui vendus par Ternin -I{ozat qu'apr s l'acq uittement de cc del'nie l' ;
duit , abstraction faite de toute intclltion rrauuulcusc, ~ns I.. quelle ln culpabilité n'e!ô=l p:lS possible.
Don,) h~ procès jugé par l'arrét qui fail l'objt'l de noIre élude. il Ile s'ugis~ail Jloin~ de ressu.,citcr soil {"accusatIon dfl banflueluule rraullllleusf', soil
la pn! \enUon (/u délild 'e!tCI'()(!uera' ; 10 demnnrlc cn pOyl'lIlcnt de 11'1 marc halld l:'~ ne pUlsni t point <;ft source dO lJs lIll dCluu l'lJ(' IIlNII rrnudu lcu). 'lUI
ouralt 61â com mis por Laurin ( hypolh ~se dnn~ laquelhl l'cxr{' plÎon (Il' chol'oC
Jugée auraI t pu élre sériou~cmen t soulenut» mms uniltuemenl sur une con\'elltlon out terme:, de laq uelle il (/('\'CII<1I1 dèbitcu I' (/u prix des mOI'chandises par lUI ochetMs.
Une Jurisp ruden ce, aRirm d:: par dl- nombrcut arréts \10 la Co .... de Cassalion , et aUJourd'hui indiscutable, ju se qu e IC3 décisio ns lie la iusHce criminelle n'olll \'autorilô cie la cJlose jusée tlU ci\'11 ct fi l'('go rd llc to us. qU 'en ce
COUR DE NnlES
167
que le tribunal a décidé qu'il y avait présomption gra" e d' un
concert fl'auduleu x, ourdi entl'e l e~ trois prévenus, pOUl' al'l'iver iL soustl'aire aux créanciers de l'ernin-Rozat partie de
l'avoi l' de leur débiteur, mais que les faits ne pré entent pas
des cara otères de certitude suffisants l'OUI' entra'iner la conviction absolue de la culpabilité ;
Que s' ils étaient prou vés il s ne pounai ent atre qualifiés
que de détournement, et que 1'011 se tro u vel'ait alors en présence de la ch ose jugée, le détournement ayant été décl ..'é
in existant pal' le j ury (j uge ment du 31 aoOt 1881);
Attendu que dan s l'in tance actuelle le demandeur appuie
sa de ma nde SUI' les faits qui ont moti vé les poursuites criminelles, qu'aucune circonstance, aucun document.. aucun
indice nouveau n'ont été relevés par lui ; que dès lors la prétention du sy n~i c avait po ur effet de remettl'e en question
ce qui, pal' deu x foi" a été 'ouverai ncment jugé; qu'elle
serait évidemment inconciliable avec l'autorité qui s'attache
a ux deux. décisions de justice ci·de sus rappelées;
Attendu, eD droi t, qu 'i l est de jurisprudence constante que
les décisions rendues au criminel lient le jug'e civ il lors qu 'elles sont fondées :;ur le même fait, soi t que le fait existe,
soit qu e le préven u en ait été l'auteur ; que l'on ne m Ul'Oit
se ns ~C ll lcmcnt qu'i l n'cst pas perm is nu juge ch'll Ile mt':connaltrc ('t' 'l ui a
été Jugé, d'uno mun iè l'c certaine ct form el le par ln Juridiction cmnincllc,
C'est par n\lpllcalion de ce lt e rèblc qu'JI ('sI ad nlls qu e le \'crdict du jury
SU I' lIne o('cu .. o\ioo de co ups el hlc~sures , de raux ou d'lIlcendie. lnis'\e subsiste r l'acllol1 cu r ~ pllr nUo n du pn\j udlce rt':sulln nL (lu (nitmBtériel.
Sans qu'il soil beSOin dc mu 111 plie r les ci tati ons, q\I'il nou !I :,umse d' ÎmhIJl1 er les Iroi:, plus récents arréts r r nd u'i t ar ln Cou,' S \lIJ1't': lll(~, ~ ur cclle În ter esso nle lIl:'ll lèrc; 011 les trou \'c dons le recueil de Dalloz: I SRO, l , 179, 1880,
l , ~'!a , ell1l61O c \'olume . lli blu verso, Chuse J"{)~e I)oge G3.
Dons une ca use fendue cé lèbre por 10 , ' e l c nti ~se lnollt que lui dotlon la
prcs,)e loul l'Ill! rc, ro uto,'IU: Il e la chose j u!;éc au cl'Ïlllinèl nbsol'lm cl
"cnd il iOlIHIISSOllll' l'a ction civile cn dOlll lllo grs- lIllél'éts, MUS \'oulollS pllr/er
du Ill'OCi'S Sout enu por Armand ro nll'C Mfl ll l'iCC lI oux; qu i, S'é t911 1 COIlS l i l llÔ
par \i c c .... il u dC\'tll1l, 10 Co ur d'ass l::es dcs 1I011ChcS·tiu- llhùl1l', a\'al~ dCIllll ud6
ul oblenu co nh'u lui des (/ OWlUogcli-ifl t(lI'Ots cO lI sldo ,' o bl ~.
�16 '
COUI<- DE
~D.1 ES
COUR DE NIM ES
remettre CD questioll , deyun t lu jurid icti on civi le, ce qui a
été défin iti ,'emen t j ug par le tribunal de rCpl'e.sioll , sa us
s'exposer à u ne contrariété de déci sio ns qu'a " oul u pré venir
l'a rticle 3 du Code d'instl'ucti Il crim inelle, lo rsqu' il fi suspend u l'cxercice de l'action civ ile j usqu';' ce qu 'il ait été
statué ur l'action pu~l i qu e;
Qu 'il a été j ugé également que les j ug es civ ils ne conserveut leu r li berté d'appréciation que lorsqu 'il s ne décident
ri en d'incon ctliabl~ avec cc qui a été décidé pa r la partie
cri minelle ;
.\ttendu que daus l'espèce, le j ury a déclaré que l'accusé
n'ctai t pas coupable, le tl'ibuna l cO!'l'eetionn . l quc les faits ,
n'étaien t pas suffisa mment établis: que ce. décision. sont
inconciliables ayec la de mande nc tuelle, qu 'elles lient dès
loI'. le j u""e ci,il et qu'il y a lieu de rejeter la demande ,
Par ce, motifs, le tribunal repousse comm e irrecevable et
mal fondée la demande du .y nd ic de la faill ite 'l'emin-Hozat
en payeme nt d'une som me de 12,42·1 fI' . 50 cen t. , lIlon tant
du solde du prix de. "ins vcnd ns par le fn illi 11 Laurin , ctc ...
SUI' l'a ppel de ce j ngemel1 l , relevé pal' le synd ic Leblanc, la
Armand acqui tte pa r 10 j ury s'claul pour \'u en cassotioll , la Cour SUJll'élll f',
r.<lr arrt!~ Ju 7 In sÎ 18G~ (Dalloz, ni, l , :.11 3), Jugea 'lu e 5,1 ln déclaralLOIl du
Jur)' no rOI!inil pas o!Jslacll', en sé nérnl . t. Cc q Ui' rn Cour
J·llSSI~('S. l'II ~to
tu,H11 su r Irs dom lfl age5- 1I) l én~l!. de mandcl> par la IMrt ir Ci vile , ti n t Il':';\ 11moua lel' ra ils rn Jtér Îcls l'ou r (·005I<1 n I5 . Cl r cteq\1 li ,,; chur oc d e l'accus6
l'('~ i l'I(,IIC(, rI ' UIlP.
Sdire
cJall5
li des
j Ur)'.
(au te cn~ a Sc1\lIt :0.1\ l'e!' po n ~ alJ l hl l.'! . il é tlH L CC!, t' IH I(ln l Héf'csque (C lll' di'c Îsloli pût sc cOM'lli rr {n'cc le v(' n lLc t du j ury; l' t, ('om nw
l'I.'Spccc. les rai ls relcvl\s pur ln CO ur ,,'o!i<.; i!!c'\ pU IIl' c:ond alHnr l' An na ncl
dOll1 magrs-i Dlérèls IIC POU\'AICn l pas'Oc COI1Clller ll \'CC lu dl'cla l ahon du
;;011 nrl'èl rllt cassé.
Ce lte déci .. io ll {le la Cour ' "pl ~ IIH'I, 10111 d'ùl r c en ClI'po:.ili oll (l' CC sa Jur is -
pruJ cllcc nnt(·ri l' ure N po,térieHl'f'. U',," c,t. IHI cont raire, que l' 0Pl'lico lÎon
pcrsb lonlc .
169
Cour d'ap pel de Nîmes a rendn , le 1" avril '1882 , l'arrêt
s uiva nt :
Atte ndu que Leblan c, ag i san t en qualité de synd ic de la
faillite de 'l'e rnin-Roz.t, ancien mnrchand de ,'ins à Oran ge,
l'cclome de La ul'in le payement de divers envois de ,'ins qu e
lui a urait veud us 'J'ernin "Rozat et dont le prix s'élèverait,
d'aprés lui, à la somme de 12,424 fr . 50 cent, ou tout au
moi ns a celle de 10,402 fI', 10 cent, ;
Attendu que la veute de " in s, faite par le fail li à Laurin ,
a donné lieu 11 un e poursui te en banq ueroute frauduleuse qui
s'est terminée pa l' l'acquittement de Tern in- Rozat; que le
mêm e ayant été préven u, à mi son de la même ve nte, d'escroq ueri e commise de complicité a vec Lau rin, l'un et l' aut re
on t au ssi été relaxés des pour. uites ;
Qu 'en pl'ésenee de ces deux décisions, les premiers juges
ont considéré que l'a utorité de la chose j ugée f:ti sait obstacle
1; cc que la demande actuelle du sy ndic de Ternin- Rozat fùt
encore exa min ée pal' la j ustice ;
Mais, alteudu que le jugement dont est appel déclare, à
tort, que Tern in-Rozat et Lau ri n ont établi devant la Cour
d 'assises et devant le tribun al correctionn el que le pri x des
vin s avai t et!' co m p t~ pal' l'acqu éreur et reçu pal' Je ve ndeur ;
Attendu q ue ce point n'a jamnis été l'obj et d'un e décisiou
de 10 j ustice;
Que Laurin a soutenu, il est \'l'ai, li l'appui de sa prétendue
libérati on, qu' il avait possédé des factu res " "quittées par
TCl' uin-Rozat et prou vant qu 'il "vui t payé le Illolltant des
,' ins il lu i ven du s, ma is que ces quittances établies, d' apl'ès
les faits l'appOl'lés pal' les débats, dan s u ne fOl' me tl'ès peu
propre, au x ye ux de la COli!', 0, démontrer leul' sincél'ité, ne
sont pas proùuites pal' Lam'in qui prétend les avoir égarées,
�170
COUR DE
COUR DE NIME
et qu'elles n'ont pas été vues davantage par la Cou r d'assises
et le Tribunal correction nel ;
Que ces deux jUl'idictions ont jugé : l'une, que Te\'llin Rozat ne s'était pas rendu coupable de détournement de son
actif, et l'autre, que ni le failli, ni LaUl'i n Il'avaient cOUlmis
de délit d'escroq uerie ; mais qu'elles ont laissé entière la
question de savoir si Laurin s'était libéré entre les mains de
son vendeur ; que le jugement correctionnel a même déclaré
dans ses motifs, qu'en produisant les prétend ues quittances
dout il vient d'!!tre parlé Lam'i n savait qu'elles étaient
fausses;
Qu'il écbet donc de déclarer que l'exception tirée de la
chose jugée, et admise par les premiers juges, ne peut ê tre
or posée à la demande du syndic de Ternin-Rozat,
171
N I ~IES
Pal' ces motifô, la Cour, réforme le j ug ement dont est
appel ; déclare Laurin débiteur envers la faillite TerninRozat de la somme de 10,402 f,', 10 cent, pour les causes cidessus, le condamne il la payer a u synd ic avec intérets depuis
le jo ur de ln demande ;
Con fi r me le j ugement entrepris en ce qu i touche la resti tution des fû ts ;
Conda mne Lau";n all x dépens, etc . .. ..
Cour d'appel de Nîmes (5 m• ch ,) -
l c,' avri l 1882,
MM , PEIRON, cons, fT, de prës, conlr ,) -
FenMAUD, subst. (concl.
BoILMELLE et CA nCAS ON NE, al'OC, plaid, - DEF-
FEnn E et d'EvE n LA NGE , al'o uës,
Au fond,'
Alii8urRnce s .. r la "le -
Attendu que Laurin reconnalt qu'il s'est rend u acq uéreur
des vins dont le prix lui est réclamé;
Qu'il s'efforce vainement, comme il vient d'iltre dit, d'établir sa libérati on en Ïll\ oq uunt l'a uto,'ité de la chose ju gée;
qu'il ne produit devant la Cour et n'a jamais produit en justice, de livres de commerce ou autres documents d'ou l'on
puisse iuduire qu'il a acquitté le montant de sa dette;
Que ces quittances prétendue qui , il un moment, ont pu
se trtm\'er entre ses mains, sont tout au moin s ém ill cmlli ent
suspectes et que la Cour peut d'a utant moins en faire état
qu'elle n'est lIas rnise en mesure de l ~s examin er ;
Attendu qu 'il résulte des faits de ln cause que le prix des
vins dont Lau rin est décla,'é débiteu,' en ve"s la faillite TerninRoz.t s'élève 11 la somme de 10,402 fI', 10 cent, et non a celle
de 12,484 fI', 50 cent, qui fait l'objet de la demande pl'incipale de l'appelant, laquelle est ,'ejetée 1\ cet égard ,
H.liiN 'Il·(~ -
Conlpi-tellcC
U é cl" ... utloll 41 .. enl,ltRI
1,lcu d e ,u'yCinent.
Dcw s lin cOfl tl'at d'assurance SU1' la vie les p,.':'nes q tlC l'assuré
s'engage à payel' ,'eprésen lent le p" ;,}) de l'assurance et ne peuvent, pas i tre considérées comme une l1u.".,.chal1dise vemluc.
Alol's mém. qu'a aura,jl t'lé Slipulé dans le conlral, que ces
primes sel'o/ll, payables au do",icile de l'assul'é celle drillse
il1seroo pOUl' donner des facili tés ait dëbiteur ne sau/'flit ê/re
considérée contlne unc dérogaliollll, une autre clause de fu lJolice
(l'après laquelle, conformément au dl'Oü commun, la compcLgl/ie doit être assignée (Ut siège social lJour le IJuycmenl du
CIIpil"l a~s u,.é ,
Le fai t du IJu!leme'l t des IJ1·itues a ,1I domicile de rassI/ré Il e
,'e/ld do,," pas app/jcabl. /e para91'(/Jlhe J de 1'{ll'licle 420 d/l
Code de 1"'océdll!'e ""ojl"
�172
COU R DE NL\IE
LA
COMPAGNIE D'ASSUIIANCE sun LA VIE
COU R DE NUIES
Til . Gresham
C, A!lIC ,
Du 22 septembre 188 1, j'Jgement du tribunal de commerce d'Avignon qui slatue comme suit :
Attendu qu 'avant (oute défense au fond la compagn ie The
Gresh"m décline la compétence du tribn nal de céans, en sc
fondant: 1- sur ce qu'elle n'a pas de succursale à Avignon
qui puisse être oonsidérée comme constituant pour elle ull e
élection de domici le; 2- sur ce qu'elle ne sc trouve duns
aucun des cas prév us par l'article 420 du Cllde de procédure
civile,
Sur le premier moyen:
Attendu que le siège social de la compagnie Th e Greshl' m
est à Londres et que ses poli ces inJiquent simplemen t qu'elle
fi un e succursale cont.inentale à Paris; qu 'il pst vrai qU'tl
l'époque où le contrat d'a surauce dont s'ag it a été consenti
elle a\'ait à Avig non et elle y a encore un agent chargé de
rechercher des assurances , mais que cet agent est uu correspondaut et qu'il ue constitue pM un J'epresentant dans le
sens légal de ce mot; qu 'il a simplement mandat de transmettre à Londres Ou à 1. succursale de Paris les propositions
d'assurances et qu'il n'" p"" le pouvoir de consen tir et de
signer les con trats et par conséq uent d'obliger la compagnie
envers les tiers; qu'en fait la police d'assurance qui don ne
lieu au procès actuel ne porte pas sa signature mais qu'elle
a été signée il. Londres par le direeteur et l'actuaire secrélaire
ayant seul qualité pOUl' l'e ngager;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'une société
n'est présumée avoir établi uoe succursale di ~ tiu cte e t un
173
siège socinl qu'à la condition que les agenls qui la représentent aient le pouvoil' cie l'obliger envers les tiers, d'ail il sui t
que l'article 59 du Code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce ,
Attendu que l'article 420 du Code de prooédure civile est
npplicable non seulement au x veutes de marchandise. moi s
il toute espèce d'engagements commerciaux;
Attendu qu'un contrat d'assurance sur la vie est un eng agement comm ercial de la part de ln société qui a été fondée
pour le consen lir et dans le but d'en retire.' un bénéfice; que,
du .'este, la compagnie le reconnalt ;
Attendu que le p.'emier et le second paragraphe de l'article
420 sont inapplicables à l'espéce, puisqu'il vient d'être reconnu que la compag ni e n'" pas de domicile à Avignon, que
ln police a été consentie et sig née pal' les direoteurs et que
Lond.'es est don c le lieu de la promesse;
Qu 'il l'este à examiner quel est celu i du payement;
Attendu que si l'on consid ère l'article 420 dans l'ensemble
de son texte, on est nmené à conclure quc par le mot payemelll le législateur a entendu le payement du prix de la chose
louée ou promise;
Attendu que ce contrat d'assurance est une convention
sy nallagmatique par laquelle l'ass ureur s'engage à f.ire toucher à l'assuré Il une époque déterminée, ou à ses ayants
cause, il son décès , soit uu e somme fix e, soit une part dans
les bénéfices réalisés par la compagnie, et que de son côté
l'assuré s'engage à paye r annuellement et par trimest re à la
compag nie uoe somme fix ée su ivant certuilles ,'ègles parfaitement cléfinies;
Attendu que la prime constitue le prix de l'assurance, par
co nséquent le paye ment dans le senS de l'article 420 du Code
�17-l
COUR DE NIMES
COUR DE NtME
de procédure civile et que c'est demnt le tribuna-l dans l'arrondissement duquel cc payement dev ra être ou aura été
effectué que pourront être portées les difficultés &uxquel1 es
donnera lieu l'in exécution de ce contrat;
Attendu que les quatorz~ articles constituant le conditions
gén l'ales de la poli ce sont muets SUI' le lieu du pa'yement
des prImes et qu'en cet état le droit commun suffit aux t~r
mes de l'articles 1247 du Code civil pOUl' décider que ce payement de\' rait être fait au domicile d'Abrie, c'est-il-dire a Av ignon; mais qu'il y a plus, la police porte en tête, sous la
rnbrique, un important écri t en gros caractères que les primes ne pourront être payées il. Londres que contre un reç u
signé par l'actuaire secrétaire gérant il. Pa,'is ou à la résidence
du coHtr-actant que contre une traite tirée de Londres, par
l'actuaire, secrétaire gérant, et qu'en fait c'est toujours à so n
domicile qu'Amic a payé les pt'imes contre les traites tirées
sur lui , que c'est donc Avignon qui est le lieu du payement.
Pa,' ce~ motifs, le tribunal se déclare co mpétent, condamn e
la compagnie The C"esham a ux dépens.
Appel de la parL de la Compagnie deYan L la Conr qui ;;
rendu l'arrêLsuivanL :
Attendu qu' Amie a con t,'acté avec la com pag nie Tite Cre-
sham, sous la date du 6 janvier 1861, une assnrance sur la
vie, au x termes de laquelJe elle s'est engagée Il. lui paye r le
8 mai 1881, jour auquel il aurait accompli sa 48 m • année,
une somme de 10,000 francs, laquelle serai t même payable à
son décès, au cas où il sur viendrait avant cette da te, et en
outre u ne part proportionnelle dans les bénéfices;
Que de son cOté Amic a pris l'engagement de paye r chaq ue
trimestre à partir du 6 janvier 1861 une primede 130 fra ncs
70 centimeR;
175
Attendu que ln police s uscrite à Londres, le 6 janvier
1861, porte quittance de la première prime de 130 fI'. 70 cent.
e t que les autres primes ont été payées Il Avignon trimestriell ement contre des traites tirées ùe Londres par l'actuaire
secrétaire gérant ;
A ttenùu qu'à chaq ue répartition des bénéfices Amie a été
avisé par la Compagnie des sommes attribuées à sa police,
lesquelles, suiva nt l'affirmation de cette dernière, se se r"ient
élevées à J'expiration du con t ... t il la somme de 1, 104 francs
20 centim es;
Attendu que des difficultés s'étan t élevées eutm J'assnré au
snjet de cette der nière somme que celui -ci prétend Ctre plus
fo,'!e, Amie a actionn é la Compagnie devant le tribunal de
commerce d'Avignon en payement des Il , 104 fr, 20 cent. et
en outre pour se voir condamne,' à fournir toutes justifications nécessai res pour établi r que la pa,·t dans les bénéfices
n'est pas su périeure 11 la som me offerte;
Attenùu que la Compagnie a décliné la compétence du
tribunal d 'Avignon et demandé son l'envoi devant le tribunal
qui doit en co nnaître;
Attendu qu'aux termes de J'article 59 du Code de procédure civile le défendeur doit Ctre assigné en matière personnelle devant le tribunal de son domicile;
Atte ndu qu~ la co'npagn ie anglai e Tite Gresltam a son
siège social 11 Londres, mais qu 'elle possède en France, rue
de Provence, 30, 11 Paris, un e succursale, qu'elle n'a pa de
succursale en p" o,'incc et spécialement il Avignon ;
Qu't_ ce l'remie ,' poi nt de vue le tribunal d'Avignon étoit
incompétent;
Attendu , il est vrai, qu'eu matière commerciale le demanùeur peut u sig ner le défendeut', soit devant le tribunal du
li eu de ln promesse et de 1. Jj v... ison, soit devant le tt'ibunal
�17(;
COU R DE
COUR DE NIMF.l'
du lieu où le payement devait être effectué (urt. 420, § 2 et
3 du Code de proc. civ. ) ;
Attendu que le- conditions d'application du paragraphe 2
de l'article 420 ne se rencontl'ent pas chlns l'espèce, Avignon
ne pouvant sons aucun l'apport être considéré comme le lieu
de la promesse et de la li vraison ;
Mai s qu'Amic soutient que le payement des prim es oyant
été effectué il Avignon, cette ville fi été, pal' la convention ,
considérée comme étant le lieu où le payement devait être
fait, d'où la conséq uence qu'il pouvait, conformément aux
lJresoriptions du paragraphe 3 de l'articl e 420 , portel' son
action devant le trihun.l d'A vignon:
Attend u, à cet égaro, que la somme de 10,000 francs et
to utes autres que la Compagnie s'est engagée à verser il l'expiration de la vingtième année du jouI' du contrat ou au
décé3 d'Amic a été stipulée payable Il Paris pnr l'article J I
de la police, que c'est le payement cie ces sommes qu i est
réclamé par Amie et qui fait l'objet de l'in tance;
Attendu que, si pour douner des faci lités à rassuré, la
Compagnie a fait toucher des primes au domicile de celui -ci
par les mains de son agent, on ti C saumit induire de cette
eirClJnstance qu'elle ait renoncé pour le cas parti culier de
l'espèce aux droits qu'elle tient de la loi et des clauses de ses
statuts.
Par ces motifs, la Cour réforme le jugement, et statuant à
nouveau, dit que le tribunal d'Avig non était incompétent, etc .. _
Cou r de Nimes ( 1" ch. ) - '18 aVl'il1 882. - MM . GOUAZÉ ,
1er prés. - PIRONNEAU, subst. - Du BUl T (d u barrea u de
Paris) et BALMELLE , av. pl. - BOYEn ct KU NTZMA NN. avoll és.
TABLE
NI~lE.
177
ALPHAB~THIQ U E
DES
N[ATI:gnES
Ahus de con fi ance. Y Banqucrou tr sim !>l!' , "'"
..
Acce ptatio n. V. Désistemcn l. .... .. . .. . . . . ... .. . .
Acreptati on
Il s
22
V . Fa clurt' . . .. ......... . . .... . ... .
44
Ac heteur . V. Chose jugée .... .... .. ...... .....
Achete ur . V. Compétence commerci al e.. ....•... .
Acti on. V. Ilcsponsah ililé....... .... . ..... .. . . ..
Acti on en ~a ranli e . .. ......... . . ' ... • .. .•. . .
Acti on possessoi re, V. Ea ux . . .. . . . . . .. ... .......
Acti on publique....... . .... . . . ... ... .. .... .. ..
t\ cquittemcnl. V. chose jugée . ... . , . .... ,' . . ..• ,.
Admini straleurs . V . Sociélé ano nyllle .. . .. . . . ... ..
163
MI
Administrateurs. V. Socié té anon yme. . . . .........
Admissibi lité de Il preuve. V. Vente si mulée .... ... .
Agent sans r ~s jden ce as~igll é e . V. Allum ott es chi -
81
13
81
8t
li9
5
163
GG
miques . ...... .. .... . . .. . . '. . . . . .. . . . .. ... .
90
Ajournement. V. Ac tion en ga rautie. ... ... ... ... .
81
154
Aligneme nt . ...... . .. . .... . . .. . ........... . . .
Allume ll cs chimi ques . V. Age nt S3 11 S rés id ence assigné. . . . . . . ...... . . .. . ............. . ... . . .
Appe l. V Ac tiun cn ga ranti !! . .. . . . . . , .,.,. ,. ...
Appel. V , COlllrcd ilsurordre . . .. .. . . . , . ...... ...
App..:\. V . I\crnisc de la copie, .' .....• , .. . .. ... .
90
81
110
109
�178
COUR DE NIMES
COUR DE NIMES
Ar plicali nn de la mnim e lion hi.s in idem. V ..\!t en lal
à ta pud eur .. ..... , .... . ..... . .. .. '. . ....• .
Assurance ter res tre. V. Prime porlable . . .. .. . ... ,.
Ass ura nce su r la "ia .. .. ..... . ... . . .. .. ' . ...... .
Attt.! ntat à la pudeur. V. AprlicaLio n de la lll iUi me
110/1 bis i/l idem . . . . . . ... . . ,., . . .. • .. . ...... .
Aub erge . V. Esc roqu erie .. . ........ , .. . . . . . .... .
Au tori té adm in is lrDti \c . V. Alignement . . . .. • .. . . . .
Autorité judiciair E'. V. Ali gnem ent . . .. ... .. .. . .. . .
"v oca t. V. Pouf !i uitc di st!iplinair c . .... . . . . . . . .. .
Banqu erout e rr audu leusc. V. Chose jugée ..... . .. . .
llanq ueroute simple . V. Abu s de co nfian c<>, . ....•. . .
Cession de te rn.in. V. Align emen t ......... . .. . .. .
Chemin de ft' r . V. Etabli ssement de la l'oie ... . . . . .
Chail des expo rt s. V. Tra vaux ... . . .. .. . . . ... . . ,.
Chole jugée, V. Banqu proutc ...... . .. "" •.••
Ci tati on. V. ACli oll publique . ,' .....• . .• . • .. • . .
Ci vil. V. Chose jul;;ée . ............••.•..••.....
Clause. V. Enseignement.. ... . . .. . . . . .. ... .. ..•
Commune . V. Fontaines publiques .. ....... . ... . . .
Co mmun e. V. Al igne men t. ..... . ............ . . .
Compétence co mme rciale. V. Li eu du pai elll lJ ut. .• . ~ .
Compê Lence co mm erciale. V. Ass uran ce snr la " ie .. .
Co mp éten ce crimin elle . V. Officie r de polic(' jllrli ciai rr.
Co nce rl fraudul t> ul V. T, crce oppos ition . . ... . . .
Concession. V. Fonta ines publi'lu es. .. . .. . . . ... • .
Cu nclusi ons en barre . V. Acti on en ga ranti e . . ..• . '
Condamnation. V. chose jug6e . ... ' . . . ... . . . . . .•
ComJamnati on. V. ;\l lumelies chimiqu e::. ....•. . • .
CIJOgé. V. Instit uleu r co mmunal .. .... . . . . ..•.• . .
C o n g r ~ga n iSle. V.Ecole co rnlllllO a le . . .. . .. . . . .. . .
CO llst'i l judiciai ro. V. El ran ge r .. . . . ...........•.
CI)f1'c il de l'o rdre. V , poursui te lIi ciplinai rr ....... .
CiHllentClI1 elJt. V, I nst ituteur corn IU IHl al .. . . . .. ... .
CI'Ulrol de bi en rai ~ an cc, V . Vente silllllléc ...... • ..
11 6
99
171
116
~~
154
lM
113
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11 8
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5
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44
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n3
7:
~n
81
163
90
59
59
18
11 3
59
13
Co ntredit !' urordrc. V. Appel .. . . . ' ......•.. . . ..
C:o n\'c ntion. V. Ecole commu nal e .. . ..... . . . . ... .
COOl'enli olt primi tive. V, t\ ss ur aucc terre str e .. .. , . .
Créan ce de la fr lllmC' . V, Concert frl:lu rlu leux ...... .
Crénn ce rlu (i !s d u fai lli . V. Fai llit e ... . ........ . . . .
Créa ncc pa rB phern a It:. . V. Vcn te . . . ..... . . • • . . • •.
Crimill cl. V. Chose ju&'\e .. . . . . . ' . ... . .• . . •.. •..
D6biteu r . V. lïerct} oppos ition ., .. . . . . . . .• . .
Déc héa nce. V. As sur anco tc rr ~ st r e . . . . , ....... • ..
Décla ri\t ion d'oHi ee, V. In co mpétence . . ' .. . ..... •
Défa ut de paiem e nt. V. Ass urB nco terres tre .. . . . . .. .
OMaul de \' Pr SC Olcnt. V. Société anon)'me . . " ... . • .
I) (l laisse mcnl. V. Ali gnemenl . .. . . . . . . . ... . •. . .
Délibération . V. Cons eil dt! l'o rtlre . . . . .. . .... . .. •.
Uélil. V. Ga rd e-champê tr e . . ... . .. . .....• . . . . . . .
Demande cu déc la rati on de fai llite. V. Faillite .. . . . .
Oemall de cn nullil é de ::.a isie . V. Régim e d O la~ .. " . .
J) cman!l f> en nullil!! de la vcnle. V. Hégim f.' dot--a l • . "
Dern ie r reSsO rt. V. Ap pe l . ... . ..... . . .. , .... .. .
0 6signali on du \ cnd eur , V. Poudre de gu ern' .. , . ..•
Dés isteme nt. V. Acce pti on .... , .. " .... . .. . . .•
D p. ~ tru c l i(lli.
V. Eatlx-. , ... , . .. , . . ....... • .. ' • . .
I} pll' nlinn. V Poudn! de gue rr e ....... ... ... ..• •.
I>i "pcnse . V, Procès- verb al. . ... .. . . . . . . . . . • ...
J) i~ p os ili (lrl eu rtl\' c ur d'un t!lI rlln L na lur d " ..•...
DUlilma ges . V, Elabli ~sel1l1}111 de la vo ie. . . . . . . . . .•
Domm 3ges- iIl1 6rêls, V. Congr ~g anis l c . ... ' . .. . . .. .
J) oll lln itSl!s -int Nêts , V. EI\ g3ge mellt d'artiste .. . ... .
DOllll oag.s-inl rei s. \' . Adu unis lr aleu rs dc :,ociél . . .
UJlI3teur . V. Venle simulé..: . .... . ....... . . . .. .
Du nal ioD !l imu léc . ... . .. " .. . .. ........ . ..... .
() ollllic \'ote V. EI l'C lio II S ." . . . . . . . . . .. . ...•. ' .
Droit du \'Ollrl\' ur li on pa )'é. V. Immcubl t! acqu i; "11
n· fI1p lOi !.lI! deniers do lnu'\ . . .... . ... . .... . .. . .
Eau x. V. l~n nl ilin('s publiq l'CS . . .. . •..•.. . . . .• . "
J7n
110
99
71
105
146
163
71
09
18
99
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11 3
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134
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J22
26
59
162
66 81
13
13
131
�I ~U
Eau,
COUR 01:: NIM ES
COUR DE NIMb:S
6upel n UCS •.... , . .... .. .•.•
4D
59
Eeolt· cOllllllllna le. \ ' , Inst ituteur co mmuna l ... . .. . .
Elections Elections d is t inctes. V. Double vole ..... ,
131
Engagement d'artis te. V. Hés ili alio ll . . . . . . . . . . . . .
162
Enseigf,E'ment. r. El'ole cOlllffiullalc . .. . .
Epou x. \". \' pnle . . . . . . . . " ....... .
~sc ro q li e d ... V . A nbe rgl' . . . ..
....... . . •.. .. .
E lablisS(' IIH' nl de la voie . .................... . .
Etr~lI ser. V. CO lIst'ii judicia ire ... . . ... . ........ • .
RlCès de pou\oir . V. Pll ursnÎte dis ciplinaire .... ' •..
ElécUlioll. \' . Elabli::sE'rnE'lll dl' la "oie .... ' .. . •..•
El ercicc ries fon ctions . V. Gard e · c ham ll~lrl! ..... . . .
E"tll erI Îse . V. Nomhrc dl's Clpl'r ts .
Rxprop rialioll V. Chemin fi" (fi r . ... , .. . .. · •.•. . • .
Fac ture. V . Com p~tcn cc com mt> rcia l.. ...... . .. . . .
Faillite. V. Crpa nce du iii s rlu failli ...... . ....•.
F idliicllmmis. V. T es lam rn t .. , . . . . . . . . . . . '
Fondilt r urs V. Sooiélé anoll ) IIlC .. . ... . . . •. . •
FOfltaincs publ iqucs. V. l~a llx s up t> rflu es .. .. ' •..
F raude. V. ,\Ilunl(' l! es dlin dq uC's . . . . ... . • ..•...
Gard ~ charnp ê1rl·. V. Dr lit ...... . . . . . . .. .•. ...
Gl'stion . V . Sodétt~ all on ytn c .. ' . . . . . . . . . .
H ypot hèqu c Il'galt!, V . T Ie rce opposition ... "., ....
Im meublf's acqllis pn remploi dl.! ,!t'ni ('rs dot aux .
\' , 1\ gime dOlai . , .. , ................ . .... .
llll rnullill~ non opposable au lIIinisll-rc publ ic V. Poudrfl' dl! gUl'rr i" . . • ••.....•.....•...... .. . . . ..
l ilcampét,·nce . r . Con·(> iI jurliciaire .......... " .
l ucornpélc ll ce civile . V. 'J' ra \ aUI pllbliclt . . . .. . ... .
Jns3isissabitilé dl! l'inllllcuhiu 'lI·qui~ en rClllpl ai Ut'
denie rs dottiUl . V. It égime do ta l . .... ' ........ .
l n criptinn
Validilt' .... . .. ..... ... . . .... . •.
l ustitt,t"urcollllllu il a i \'. luuage d'ouvrage., . . .... .
I nt c! ll ion . V. Ven Le simu lée . • .. . ........ . .....•.
Inl crl' 0s iri'"1 V. T es ttlill e nt. ' . . .... . .• ' •.......•
,r.
59
146
42
26
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71
13·]
~5
Hl
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97
59
13
122
181
I lI l ~ rpr ét:l t i o n .
V . ~ l a nd~I . ..... ... ' • .. . . ..
Ir r{'r. ... v n bil i l ~. V . Actio n en garan t ie . ...•• ...••..•
Irr ~re\'(t hilil ~. V . J\ ppel ., .... . . . ... . .. . ..... .
.rr('ct'\il bil it('. V . Vent e simul ée .. ... . . • . ... . . ..
Ju ge mcl1 t ('o utre le ma ri . V. TiNce ùp pos ition ..• . . .
L6. ÎolI. V. Venl l! simulée .... .... . . . . . ... . .... .
Li e u d 'r pa it'lIwnl . V . Ass uran cp. su r lil vie .. . . ... , .
Li cu du pai l'menl. V. co mp étence co mmercial e ., .. .
Li vrai so n rrlill dui cusc. V. Chose jll s~e ... . . ,., . .. .
Lo is roma in es. V . [i'onl ailll's pulJliqu ~s . . . . . .. . ... .
Louage d'ou vra ge . V . l ll sii tuteur co mmunal. .. . . .. .
MaliJ ai . V Abu s dt' co nlian ce . . . ......... . .•..
Mention imp rirn é-e. V . Factu rt' . . ...... .. ... ... .
àlenlion ob li ga toir e. V . I\ ppel .. ' ... . . . . . ' ... ••..
~ lin es. V. Etah lisse ment de la \'oir . . .. . . ...... .
~ li se P O dt· me ure. V . Ass ur anc" lerr rQsl re ........ .
Mi se ell mouve ment . V. Adioll publiqll ~ . . ....•...
Mob ili er sco lai ro. V . Eco le co mmunal e ....... '.
Mod ifi cation . V . Ass uran ce terres tre .. . . . . . . . . . .
No mbredcselp erl s. V. Tra vau x . . . . . ' . . .•... •.
Null it é. V. Sociélé anonyme . . . . . . . . . . . . . •.. .•. .
Nulli té. V. T c:; ta mt'lll ... . . ' .. . .......... ' •. .• ,
OlJliga tioli. \'. Instituteu r communal . ........... .
Oh li gat ion d e 11in scrivtlo l. V . Irlsc r ip ti on .. . ... . .. .
O ffi cier dl! polict! judic iair e. " . (~ard e-c h u rnl'~ Lrc . . .
O r d l' (' puhl ie. V . I li co mp~ l e n t:e . . . .... . ... . ..... .
Ori!)inal V. A I>j>ol . . . .. ... . ...... . •..•...•. .. .•
Partie ci\ile. \ '. ACli on puhliqup . . . . . •. ..... • .. •
Poud re do guerre! ..........•......• .. . , .... . .. .
Poursuit!> rliSCÎ \,l illtt irc. V . A\ oeal ... . . . . ..... '
Pouvoi r' d'3ppréci~tioll dt'S t' ULm, J ' appel. V . I)o urs uite discipliuairu . .... . .. . ... . ' .. '1" .. ' . . ... '.
Pri'fl't . V. Acti on pub lique •.... . .......•..• • ...
Preuve . V A8s ur allc,' t('r r ('~ l rc ..... ...... . . .. ... .
Pre UIl'. V . FLd éieu llllll is ........•.. . . •.... .• .. , • .
.
11 8
81
110
13
71
t3
171
H
163
49
59
11 8
44
109
~6
99
5
59
99
19
81
122
59
97
93
18
109
5
35
Il ~
11 3
5
99
122
�182
CQu n DE NIMJ::S
COU R DE NIM ES
99
Prime portable . V. Assurance ter restre . . ...... . .. .
ProcPI-\' crbal. V Agent sll ns rés id ence as signél, ... .
Procureur l: 6néral . V . Acti on IlIlhliqll e ..... . .. .
Prospectos. V. Jnstitut.eur -.:ollSrrganislt· .. . ... .... .
Qua lification mf' nsn ngèrc. V. VCfl\t! im ''' ~l· ... .. .. .
13
!\ecP \abi lité. Y . Tie rce oppos ition . .. . . , . . , . .... .
71
Itéclamation du capital a~ct llré. V. Assura nce snr la vie
I\econ nai!isa nce im pl icit e. V. Fi\ctur e .......... . . .
Refu s. V . D é si~te. m e nt . .... . .. ' . . ....... . .. ..•
Refus (\ e paiement . V. . Cbote jugée . . . . .. . ...... .
17 1
l't erns de pay er . V. Auber ge.. . . . . . . . . .. .. . .
Régime dolai. V . Im meuhles acquis c n rempl o i de
deni ers dot.:!ul ..... . .... "
.. ... . . ........ . .. .
llèglemenl. V. f. cl"r • . ..... ... . .. •. . . . • . . . . .
Règles de l'o rd re . V . Ap pel ....... • ..•. . . . . .. . . •
Relaxe . V . Es croqueri e.. . . . . . . ... .. • . .. ..•..
Il emi se de 1. copie li . Appel . . . . . ... . . •. • . .. • . •
lt e nt'1 viagère. V. Donatioll d ég uisée . . .. . . • . . . .
Hepas, V. Esc roqueri e ... . .... ' . .. . .. . .. ..•..
Rep ri se. V. Vent t' .... . •.. . • _.' . .... . .. ... '"
Hescisio n. V. Vl 'Il le simulf>e . .......... • .. •. .••.
IHs diati on . V. l nstiJu teur co mmuna l ... . • . . . .. .
Rés iliation. V.. Engagemen t d' ar t iste .. . .. .. . . ... . .
I\ ps jJ o n sa bilil ~. V. Société anonyme .. ,
. . . ... .
Hévoca bilil é dt! dirrc lenrs . V. Sociétl' an ouymf' ... .
Sai!i ic op"'n~e par le v(' nd our . V. Ifllt ll cubl l' i'I'qlli s 1" 11
remploi de deniers d Ola nJi • . • " .• . .••.•... . .•...
5~pa ral lon de bi ens. V . Rep ri s{'s ......... ...... .
Sign ifi cati on au sa isi. V . API'PI ... . ... ,. '. , .. ' ... '
Similitude du n" m el préll oms du (jéblteur. Y. inscription . . . . . . . .... . .. . .. ' ........ . .. .
Société a nonyme. v . Nulli.!r . . . .. ...... . . . .... .
Société an o n~ me. V. Hé\'orahililé de", admiui slr8tc un
et direclt:' ur s. . . . . . . . . " . .. . . ,.,. , ... . . . . ..
Société eu Vll rli cÎjJ3tioli . V. Abu s de r.o ofiuuco. ' .. "
90
5
59
44
22
163
42
134
44
11 0
42
lU9
13
4'2
146
13
59
162
81
66
13·1
146
110
97
81
66
118
Surface. " . Elaldisscment de la voie rerrée .... . . . .
Sursis . V . ;\ 1igll cmenl ... . . .. . . . . . .. ... .. ' . . .• .
Sous·o rdre. V . Appel .............. •. . . .. . • .. ..
Testament. V. Fi dé icomm is , . ... . .. . ... •...
Théâ tre. Y E ngageme nt d1arl iste . . ...... .... .. .
Tie rce oppos ition . V. Créance de ln rt' mm e . .. .. . . .
T ra \'aux publi cs . V. Etabl isse men t df' voie Ferrée .. .
Travaux. V . Eaux ........ . .. . .... , . ... . •... ..
T rMoulls. V . Exprop riatio n . .. . . ', ... , ... . .. . .
Tribuna l cOllsula ire. V . Acti on en ga rant ie .. ... . .•.
Va leur lies bicli s \'clldus . V . Créance pa rap her nale .
Validité V. Dés isle ment . . . ..... ' . . .. .. . , . . , ..
Vali dit6. V . Inscri pti on ........... , . . ..... ... .
Veu le, V Epoux . ... • .. . .. . ' ... . . ' . . . . • .... . .
Venle. V. Mobi lie r scolaire ....... .. . . . ..... " ..
Vt! lIl c si mul ée . V. Donation lI ég uisée., . . , ...• . ...
VNseme nt du qua!'t . V. Socié lé anony me . .. '" .. '
Visa . V . Procès-verbal. . .. . . . . .... , .. .. ... .. ..•
183
26
154
110
122
162
71
26
49
26
81
146
22
97
146
59
13
81
90
�185
COUR DE NI MES
TABLE
ALEHABE'rIQUE
DES NOMS DES PARTIES
Hours e l autr es. C. Préfet
de Vaudu se . ..
Ney rantl C. Neyralld.. .. .
J . C. sa fenlill e . .. .....
Guérin frères C. Gonzague
Mill el ...... ... .. ' . .
Cie Ala is au Rhôn e C. Villard ...... . .. . ...... '
~Iini s l e r e publiee . Grivolas
G
III
18
22
~8
:\Iiuislèrc public C. Lolt ...
36
43
Utl-Ioui n C. P,lugc t el Uonni ot . . . ' ........ . . ..
tall
Commun~
de Vaiso n C.
d~
Blégif'r . . . . . . . . . . . . . ..
50
Les frères ,l e la ùoc trin c
chré ti e nn e C . commUlle
dû I\ och cro rl ... . , . . . ..
60
Fi ghic ra et co nso llsC Min el
Monlu selat rr~ r e! C. dame
Montu sclat. ........ .. '
C:tbrol elaulres C. Lelll üire
67
c l an lr es. . . . . . . .. . ..
82
72
La Cie d'assurnncE's co ntr e
l'in ce nlli., le Noret C. Hogie r . . . .. .......... 9U
Jal aber l p è r~ G. J ala be rl
nl ~ cl 3uln'" . . .
' . 105
~1ari 6s Ghastagner C. Hibcy re et autre . ... . .... t09
Mariés Dc!'chil nels C. Bo ~' cr
c l Chare)"" . . .. . . . . . . III
procu renr g~né r il l C. le
co nseil de l'v rdn' des 3\' 0ca's d' A\' ig non. .. ..
~Jiu is l è r' pub lic C. X ... .
~Iilli s l e r c publi c C. Aubérl'
Pal è, C. Parès ... . . . ".
Procu rcurGrn ér ol C. GUi\-
114
117
11 9
122
101 ... ' . . . .. . . .... . .. 132
~laurl\ S
C. mari és ~) o r C'a u . 13~
Hoirs Robert C. mariés
Tondol • ... ' . . . , ..... , 147
Ville d' Alai se. Peyt3\'ie .. J55
~I o ll ie r cl Th ér y C. Se ll s .. 162
Sy ndi c Ternin Hozat C. Lau -
Cie des allumellei ch imi qUC& C. Cai re. . .... . .
Mini 'lè re public C. Arl.ud .
91
93
(jrl'gai re C. liquidatcurJa la gui er Gilloffre .... , .'
07
La
rin.. ... ...
..' IG~
Cie Le C"CS/ULI"
Ami e ....... . ........ 172
�lBG
COUR DE NIMII: S
TABLE DES ARRÊTS
PAR OIlOIlE CHI\ONOLOGIQUE
15 mars
Ca~s.
3 déce mbre C. d'Aix 1re
16 •
21 »
8 3 nit
21
2;
C.
C.
C.
C.
C.
IIUS
Ch .
I~O
1880
C. Ch . .les
3PI> · co rr .
6 novembre r.. 1er Ch
27 décembre C. Ire Ch .
11 8
5
59
18S 1
5 janvier
9
11
19
21
•
»
•
29 lévr ier
2 mal!
14 »
.-
"4
/
Ire Ch.
n7
Ch . réu n . \51
,Iu d. so l. 142
13
1re Ch.
3e Ch.
81
18
C. 1re Ch .
22
C. 1re Ch.
C . Ch. d'Ac . n3
C.
C.
C.
C
C.
2~
,
,
•
1er 3\'Tlt
18
•
t 9 mit i
14 juin
15 »
15 »
Ch. Civ. 4V
1r. Ch .
1re Ch .
3. Ch .
3e Ch .
1re Ch.
C. 3e Ch .
C. Ire Ch .
C Ch.cor.
n9
26
35
42
162
163
171
90
Cu. Ch. civ . 13!..
C . Ire Ch . 109
Cas. Ch . ci • . 146
4juillel
C Aud. sol. 66
Cas . Ch. crim 131
8
19
C. 1re Ch . 154
20 ,où t
C . 3eC h.
110
9Ilo\'elllbre Cas . Ch. civ. 113
~8 dl!cE'lIlbr t> r. . 1re Ch .
122
•
•
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1882.pdf
cf0a6ec1c1551d2e08bd76098f544464
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Text
1882
�����������������������������������������������������������������l'QUit
DE
~lMES
COUR UE XIM ES
Ebr.rd et A,'n8ud rece'·ahle en la forme et justili e au fond ;
confirme J Eauf en ce qui cancel'ne les d peus, le j ugement
dont est appel 11 l'égard de toutes les pal,ties en cause; réserve
li Ebl'3rd tous se, choit. relativement aux titl'es de cr anee de
Bernard dont, Roque e.t détenteur, reserve à ce dernier les
l:2U
TABLE ALPHABÉTIQUE
exceptiou canÜ'ail'es;
OE S
Condamne l'appelant en l 'amende et en tous les dépens de
première instance et d'appel; autorise toutefois le .y ndic à
employe r en frai s de faillite la partie des frai . exposés pal'
les intimés et pal' lesdits intervenants.
Cour de Nimes (5e ch.) -
15 j amier 1881. -
MM.
AUZOLLE, prés . - OUDOIN,avoc. gén. - BouET. PRNCIIINAT,
CAncAssoNIŒ, avoc, O'E\'EnL.\NGE , FONIlENi" BOVEn ,
BONN ET, avoués.
Acte J es resti luti ons. \' . Sépara ti on de rorps .. , . .. ,. ... . .
Ac li r nouveau V. Faillite. .. ....... .. . ..... ...• ... . ..
Ali6l1at ioll . r . Dol. ... . . . ....... . ... .. .. .
Alim enl s. V . ..Ellront IIalur el. .. , .... , . " . " . " " '., , . . ,.
Allpc l. V. DE'g ré de juridict ion ......... ... . .... . " , . .. .
Arl de gll6 rir . V. Exercice ill éga l de 1" rn éded nc .. • . . . "..
Associa tion . V. Exert:ice ilt ~ba l du la médt'clIlc .. ........
Autorisation (le ft' mme ma/'iée \'. Aval souscril paf la femme,
Aulo ri sa ti on de ju:, ti cl'. V. DOl . . ...... .. ...... . .. '... . .
"\eU . V. l' resc ripti on do p' ye ment . , ... . . ,. , . , ... .. ,.'
Û3
121
30
9ï
7
103
103
50
30
50
JlOllalit e .. ... , . . .............. . ...... . . . .. . .. , .. ,
~I
lIallalil ~
41
64
cOIl\'cnl iunl1cll c . .. .... . ...... , ......• ...... '.
Uillet d'all er el relour , V, I\.,'enle . . "., ... ,. " , . .. , . .
Co s non 1l 1'6\' us por la loi. V. ~\ulori sat i o ll d(' jllslicc . . .....
Caulion. V. Solidarité, ."""." "" " . . ,. ". ' ."""
Cautionncnl clIl. V. Solida rit6 ........ . . . . . ... ... .. . . ,
Coulionnolll ent d. 1. re"""e, v, Do l. , . ..... , , . . , ... , , . . ,
Ccss ion. V. J\ elruil suc cesso ral . . . , ... " ... , .. • ' " , , . . ,
foh e",ill de r. r. V , Il,ll el d' ,iler c l rolollr ... " ,'." ." ,.,
Chose ju gée, V. Autori sali oll Je justi ce, .. "" ",." , • . "
Chose juguc. V, Ordrc nouveau . . . , •.. . , .. . '. ., ••.. . , .
30
59
59
30
57
61
30
1111
�13U
Clùlur l', r . Faillite .................... .. ....... . .... .
C->!loca li on !louvelle. V. Ordre noun'a n . . ...•......• . ...
omp6 t 1nce r . Tlav3ux puhlics .. ,_ '._ " .......... " . .
11 '.
co mm e rcia le ....... . . .. . ..... .. .. .... ' .. '
CUlLcuur,:, du ilia ri dalls Ilacl(' , \ ', Ani sousc rit paf la fe illme .
83
8
00
t:ullfu:'Îoo. V. Créall!,;icr hY i>o\h~c airc ... ....... .... . . ... .
11 4
CI,ml,ê~(,II('e
ContcStd lio n. V. Eufant nalu rel ...... . ............ , .•..
COnlra \'e nIÎon, r . Escrcicc ill égal de la luéde cÎnc .... . .... .
Créan cier hypot hécai re, V. Ordre nouveau . , . . '
I.n
103
11 ~
DHaut d'autorisation ùe Cai re le eo mm erCc . V. Mineur com 2f.
lu erça nt . . ..........................•... . . . . .. ,
J) l'g r ~ de juriJi cl ion .. ... ' " ........... ' ......... . .. . 5-7
103
Dt>lits Distinc ts . " . Exe rcice 1I 1t!3al de 13 IlI e{h·clu e ..
17
ll t'rnanJc cn d()lnmag~s -int é r IHs . V. Sl.!duclioll ..........•.
Dl' mande ind t! tcrolin6p ....... . ............... •.. ..•.
5
Dl'lIIolilion de Iranu\. V. Tra\ au\; publirs . . . . .. . . •..•...
Oernic r resso rt V..\ ppcl. .............. . '.' ..•. ......
7
Dcssa;sissemclIl. V. Fa illi te ...........•. .. ...... . ...•. 1 2~
Il lJ nalioll. V . Ordle lIou\'eau ......... . .. .•. ...• . .•.... IIh
Dut. Y. Autorisatioll de ju \lice .............. ~ ... . .•.
30
Uroit proportionnel. V. S,ffiulat ioll . ..... . . . . . ..... , . . . . li n
Electiou de dorni ~ ile. \' . Insr iptio n hyp ot h ~ca i rc, ........ .
Elèvc eu p h a rm ari~, V. T ~ 1II 0i ll s . . ......... . .... . .... .
Elllprunt. V. Dot ... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Enfaul naturel. \' . Alimeuls .... .- ........ .. ..• ... . •..
'Ellf,wt natu rel OOtl recouoll. V. Séducti on . . .... . .. ,. . ..
Eflfanl naturel. V. Tul~ur ad hoc........... ..... . .....
Engagement au profit de l'en fant nalurl'1. \'. Séd ucti on. . .. .
Eurcgistremenl. V. Simula tioll . .......... . . ..... . ......
Exercice ill égal de la médecine. V Art de guérir. . ........
Facu1t~s
lU
ns
3~
n7
t7
49
t7
11 9
1 0~
cO Il\cntionne lles. Y. i'rosc rip libd ité, . . ....•.....
Faillite. V. ClOture ..... , .......... .. .. .. ....... .....
Fa rines étr 3ugères. · V. Banalit é ... ,.. . .. .. . . . ... .. .. . .
1 2~
Porrlu'lO li . V. Orrlre IIOU 1 .'all •.....•••• '"
II I.
• • •• • . • •• •. ••
131
ClIU\{ DI': N DIE!"
12(0
68
41
1 ~i1 ge des crl-anciers. V. Actif nouv eau ........... .. ... .
l;arde de e ufauts V. Sépa ration de coqJ ~ .. . . . .......... .
l;raincs de Hrs à soie. V. Trom pe rie . ...... . .... . ... .
Hypot hèqu e 1 ga le ci e la ft' mlll l'. V .
~J i n eur
124
n
118
co mme rçan t .. .
2G
l il1/Henblc , V. Droi t proportioll llel ........... , .. , . ...... ,
lusc ripti on h rpot h ~cair(' . V. Elec tio n de dom icile •. . ...•...
lusol \' abil ité. V. Cauti oll ...... . ..... , .. . ......... .•
InsufTi slI-ncc d1actif. V. Failli te ........................ .
Inl érN né c l actuel. \' . Témoin . . . , .... , ..... . .....•..
Interpr élati oll . Y. Ijaf\alil ~ .. . . . . . . , .. . ... . . ....•...••. .
lut r rpr(·talion sou \'e raÎn e . r . T es tam ent .. .... .... ••...
li a
lrr ,cel'a bilit ~
V. Ap pe l ...... .. ...................... .
Irrccc \'abilili> . V . Prescripti on de pa}'c mcnt. .....•.......
JU S~ II1 C III.
V. Mut ati on .. . ...... . ..... . .. .. ... . •... . .
Légatai re uni\crsel li on déno ncé. V, Tl'slame nt ., ... , • •.. .
l.égi timatio n. V. En fant nature l . . ......... , .... .. ..... .
Lie u de paremont. V. CrJl11pélellCe eOlllme rciale . . ...•.....
Limites. V, Dot . . . ........ ,., ......... ,' . .•. ,
~ I é d eci n . V. Ex ercice ill ~g81 de la médecine ........ .
Mentiol! dl! la factu re. V . Co mpét c/lce com mercia l!! .... . .. .
Mineu r co mm erçant. V. Defaut d'aut orisa ti on .. " . . ... , . , .
Muta tio n V. Si mul a tion . . . . .. ........... . ..... " . . ,
Nature de la cOIl\'e /lti on cl "olont é d<.'s parlics . V. Facu ltés
co nlcnli onn ell ".... .. . .. . .... .. . . .... . . . . . . . .. ..
:'Iullit~ V. ~Iul. l i o n.. .. ............... ... ...........
Null ité de t'a ut ori sa ti on. V . Dol .. ................. . ....
Objet ce rtain et d ~ l e nllill é. V. Hl! trnil sli cci-ssorai ........
Obliga tio n . V. EnfJntn3 1I1rr l. ............ ... . , .. . .. ....
Omission. V Insel ipli f) 1l h YVo lh.Jcain'.. .. . .... . .. . . ....
Ordre' 11011"('311 V, Choso jU15Pl· ... , ............ '"
l' clI ,ioll l' rol'i, ionlle ll ... V S~ J1ara l ion de corp'.. .... . ....
l'ou,'oi r du jn!';r . V. Ballnli lv . . ,........ ..... .• .. ... .
10
50
1 2~
as
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20
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r.n
8
30
103
8
2G
1ta
GS
II U
30
57
!)j
10
11 ·1
ua
11 1
�COl' H UE :"i IMES
l'ou" oirs du juse cOllcilialeur. r . S~ra rati o ll do l'orps
Prescriplibililé. \' . Facultés conlt nlio nn eUes .' ....... . .
Presc ri pt ion . Y. En rcice ill~g31 de la médc cillo.... . . . ....
Prescripti on de payo menL " . A\'al so usc rit pltr la femm e. .
Propr iéta ire d'unJemède secro!. V. En> reicc illégal de la 1Il ~dec in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... ... . .... . . ..
Propriélé . V. Rui s e' ux . . . ............. .. ..
Propriété riv erai ne . r. nui ssc au~ . . . . . . . . . . . . ... ... .. .
. I)rovcnall rr. r . Tromperie . . . . . . . ..... . . .. .. .
COUR OF. NIM ES
92
G8
103
50
103
83
83
118
Hece,'abi li té de l'appel. V. Deg ré de juridiction . .
Recommandatirm \'. He,; pon ; abil ité . . ...... , . . . . . . . . . . . . 110
I\econna issaocc. r Enfant nalurrl . . . . . . ' ........... ,.
Il!)
lI«o urs. V. Caulionnemenl .... .. ........ . " " .. . "..
59
Hefa s de la raclure el de la ma rchandise. V. Com pê tcllce
co mmerciale.. . . . . . .. '. . ..... . . .. . ... . . . . . .. . . .
8
Remise . \ . Caulion nement. .. ' . . ". .. . . . . . . . . ... ..
59
llenou\Cllcment de l'insrrip ti on. \' . OrJre IIOII\ COII . . . . . . . . 114
Henscignt'01l'n ts. V. lles p o nsalJilit ~ . . .. . .. . ...... . . • . . . t 10
Roproches. V. Témoins . . . . .. . .. .. ... . .. .• . ... .. . .
98
Hése n 'es. V. Oegré de juridiction. . . . . . . . .• . . . . . . . . .•. . .
7
Hes \lollsabilil l>. V. l{eromm!ln dat ion. . ......... ' . . . . . . . . . t 10
I\elrail .uccessorol. \' . Ce" ion . . . . .. . . . . ....... ' .. . .. .
57
H ~ ! rocession. V. Droil propo rtionne l. .. . . . . . .. ......•.
Il!)
Hc\'c ndi ca tion d'uil immeuLlc. , . I) cgr~ de juridicti oll . .. . . '
{)
Il e, enl •. V. lIill<l d'all er et relour ... .. .. . . ... . . . . . ..
G~
I\e\'ente su r sa isie immobilièr('. - V. ()rrlrr nOlnC3U . . • . . 1111
H ~ \ oca t io D. V. Testamenl . . .. .
20
l\u isseauJ V. PropriHe l i, cra ine .... ' . . . .. ... .. .. . . 83
Sai s ie-u~culion . \' . l-"'aillil f' .. . . .... .
..... ... .. ...
Séd ucti on. V. D~rnan d e {'Il dOmmaSl"lii. inl ér(l!lI. ..... . ... . .
Sépa rati on de ('f) rp~ . \' . l'OII\'oÎ rs du juse rOll ciliatC'ur .. . ...
Se rvitud o. V. lI ui .. cauI .. .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . .
Simu lation V. Enrq;i~[ r cmclJ ! . . .. .• . . . .. . . . . • .. .• . ..
~ol idaril •. \' . Cauli on/l. n. enl . .. . . . . .. • ,... ... . . .. . . . .
I :,H
17
ni
83
11 0
SO
133
Su brogali ol1. V. Ordre nouvea u ......... .. .. .. • . ......
Suppress ion. V. Uanalilé .. ...... .. . •. . . .... . .. .. . . . . ..
11 4
Témoins. V. ){ ep roc hes . .. .. . . ....... ...............
Tes tamenl. V. Hhocation . . . ...... . ... . . •.. . •.. . .....
TraV3u:t pulJlics. V. Huissea ux ............ ' . ..•....... .
Trompe rie. V. VC ll le de rnarchaodises .... . ... • ... • ..... .
Tutellr (uf hoc. V. EnrDUl nil lurel . . ... . . . .. ....... . ... .
98
20
YJli lli lé V. Engagement au profit d' un enfant n!llurel. .. . . .
Va lidi té. V. Inscription hypoth écaire . .. .. .. .. . . . ...... .
Vt! nt u à Icr lll l? , . Co mp éten ce commerciale . . ..... ... •. . .
" enl e de Marchandi ses. V. Trompe ri e.. . ... . ..... . .....
Vie COIlHlIUIIC . V. T é m oi n ~ . . ... .. ...... • ... . ...•...
04.
41
83
11 8
49
17
10
8
11 8
08
�1:15
COtiR DE NIM ES
TABLE
ALI FIABttTIQUE
DES NOMS DES PARTrES
Adlllillis tl' atioll de l'core~is t rellleu t e. Ga rde . .. 120
Dal'ui er .. ' . .. ' ' " ". 103
BI- r gr rou rr è r ~ C. la ,illl!
du Nlnu·s .. . ". __ ...
S~
Cha bas l'l Vial C. mariés
f\J oessa rd .. ... ' . . . . . . . .
Co nso rts NaCjue tC. Liquida -
~2
teurs du Crédil t\ grico! c. 27
I\our e C Haouî .. 5U
Uam c Ball'au C. se n mari • . ~!J
Da Ill e Ile us~c C. ~ y nd iell1" uvae ct Bt:ussc' . .... '. ~ 1
n e [':' clix C " ~ I a s sl'i) i !l.ux. 51
Fon,lani eu C. Ja ou- Fonla Il' ~' U . . . . .
, ......... .
mes dc S3 1111-~laur ... . .
~ I ari (>s
t,;on ~o rt s
lj auli cr C. Fdi cie Pasca l . ,
t~ ",ulic r C. Pa sca L . . .... .
Gl1irou~ C. Ducl,ux ..... .
Uoirs Biscarrèl C. ri t! Gabrielli. ..... . , . ' . . " ..
Hoirs Pa t:;ès C mari és TU1.l!l
La C~ ntr a l o C. l'U ni on Iles
Gal .. ' . .. ......... .
La ville de NllllCSC, Ic,) 1>.,-
n3
17
~'7
9
20
57
GS
Béral'd C. ll a irs Vin -
ce n t . . ... .. , .. . ... .
7
~ lari (>~
HIH II ,lrd C. synd ic
UernMd. ,.,
.... ,
~ I a r i(,s I\a)' mond C. hoirs
Il
Sa Il,·s .. .... . ...... .. .
II ~
î\lin is lèrc puld ic C. Brun ., G5
i\ li nslère public C, Haphalwl Ils
Boq ue C. Ju )l' I .' L au tre::,. 125
Sauvain' C. Marga rot - PBUC 110
'l'ourre C. ~ladicr . . .... . ,
5
�COUR DE NDm!'.
TABLE DES ARRÈTS
l'AR ORDRE C fiRONO LOC IQUE
IH 7 U
28
C. l rcC h .
I SSO
'fourre C ~Iadi e l', C Ire Ch 6
0_ 0"
2 1 anil
C 1 r. Ch .
T.c. de Prhas t 19
23 juillel
IS"I
15 jan\ il' r
C. 3111" Ch 128
C. 1 re Ch.
8
25 id .
C. Ir e Ch.
10
26 id .
23 mai
C. I r. Ch .
46
C. Ir. Ch .
20
Il juill e l
V2
23 no\'cmbre C. ! reC h .
décem bre C• •. Ch . req. 26
20 r{Hier
ln
11 ré\' ri er
27
,
id .
1 8S2
,; . am. Ch .
C. I re Ch .
183Yrli
24 id .
26 ,d .
28 id
ta
mai
27 id .
7 j ui Il
27 id .
Ca •. Ch c il' . 30
C.,.Ch . req. I,S
Cas Ch .d\'. 121
C. 301 0 Ch . 58
Cas. Ch . ci \' 50
C. 3mcCh . 40
C". Ch rcq. 61
QG
C. I r e Ch .
C.l reC h . 102
26 jlJ i ll ~ t
C. ch . des
27 id .
68
ap. co rr .
83
C. I re Ch.
14 aOlH
C. ameCh.
26 id .
Gautier C. Pa "cn l. Cu ss . C
98
req
16 dt.! cc.' mbrp C. 3me Ch . 11 ~
Ion
"I!iI:1
17
56
20 janvi er
C. 3me Ch . 11 7
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1883.pdf
62aab5db728ec86ff2134f69ad9f7296
PDF Text
Text
1883
�������������������������������������������������������������������������������15.:l
çoun
COU It OE
liE NUŒS
~ L\ ŒS
153
Cas fortuit . . . . . .
Cause illi cit e . . . . .
Chasse . - Chi en d'ar rilt
5
1'.6
3i
Chl" min pub li c Cl prive
~ I1I Cf - Moulini er - Co urti er .
c.ommerçant. - Créance litigieuse .
81
13 1
49
13,1
11 2
Coco ns
T,'\ BL E ALPHABÉ TIQ UE
~l AT IÈ RE S
Cvlllpé lc lI CC . , . . . . .
Co mpétence adminÎ stralive
Compétence co rnm erc i;d c . .
Co nscription des Che \'i'lll.,{ . .
Consig ll atiotl ~u greffe . . . . . . . . . . . . .
Co nsign(l li olJ :i la Ca isse des dépOls ct consignations .
Contra Lde maria ge . .
Copie . . . . . . . .
Cour/a ge matrim o nial
Crean ce conte slêe . .
Créance pendant h' fllal'ia ge .
Décla ration du 23 mars ,1728. ~Ia i .
Décret du t2 lIIars 1806.
39
H~
A c l c~ adminÎ Slr:llifs
, 1Z
de ga rantie .
ACliou irrece l'able .
Aj ourll ClJ\cn l hors d e Fr;,\ ll cc - N u lli te
Amu isli e J cs dcll{s de presse.
J\ IJp cl irrece\'v ll ie . .
Apport fi ct if . . . . . . . .
Apprcciilt ion du juge . . . . .
A'su rancc cu nlrr If S i1 ccid r lll S. - Act",) .!. Autorit e Judi ciaire.
I\ CI; OIl
0 1
lOG
39
58
81
106
fi8
Ol'c!l é:l nCI' ,
A\' cu . . . .
Bai l
11 2
, IS
a fe rm e . . . .
!J.III(jl/ crou te simph.' . -
CCs!ll tÎo n d e pa yem enl.
JJonn e (oi inild miss ible , .
19
98
tOI
101
106
37
. H6
68
''2
Iii
...
Délai leS' ). . . . . . .
Abré viati on . . .
Acte de pari age .
8.
98
Demande originaire .
Deman de rccon\'enli onn elle .
Dénonce
Détermination du ressort . .
Dette de j eu. - Tribunal compétent .
lli ffama lion . . .
Dispense d fll pp ort . .
[)om mages- int érêts . . .
Don m,wu el - 1t.1pporl
Donati oll dégllisec . .
))onati oll déguisée . .
Dot. - Inaliénah ilit r .
Drapea u nati on,11 . .
Droit de foui ll e . . .
nroils de " usufl'llil iH el du prop ri étaire
Edili cc CUI1lllllllHtI .
Enf111l1 nature l . .
27
129
01
8,\
27
81
.\9
8 (t
HS
8\
11 8
8,\
125
n
58
5
58
58
H5
�154
COU R DE NIM ES
~UfE S
COU R DE
EjJO UI donateur .
E,'êque . . . . .
Es perl. . . . . . . . . . . .
Expertise.
EsprrtÎsc.
106
9S
-1'19
\6
tiK
Gardicn .
27
Uuiss icl .
Identité. . . . . .
Imprud cnçc - Médecin . .
Impruden ces de J'ounicr .
• fi
IH
18
I ncomp éten ce . . . . .
H2
"'6
Ind emn ité. . . . . . . .
Inexactitud e de la dalr , .
hlrr.1clion à la loi de ~ 817 .
Illlen'crsion de litre . , . ,
98
Location . . . . . . . . .
~5
Loi du '2:; aoû t inappli"lI lJl c .
SI
Ma chin es dangeurcuscs.
Marcha udisc ..
Mariai t' · . . .
Meubles ap part enan t au tÎtrs.
18
......
36
lI 7
75
75
Paie men t .
... . .
Pnris sur lil ha usse cl les eO'c ls pulilies
Passi f. . . . . . .
Pisto lct de. pùchc. - Dim ension.
Port tl 'ilrmc prohib ée.
Preciput - Happort . . .
l'rescription . . . . . . .
Préso mption contra ire .. .
Prèt - Happart. . .
!lrCIl\' C Diyisibilité
Priv ilège . . . . . .
46
49
.9
11 7
1li
lI 8
32
-I I S
11 8
25
QualiCica tio n nou \'cll e .. . . . . . • • . • • . . • . . . , ..
19
9~
98
,2
Juridiction correctionn elle .
. .
Ordonnilllce du j uge d'instruction ..
Ordonnilncc du '23 fCH ier 01837
Ordrc public ..
Ouvrier bl essé.
uS
Faillit e .
Nu lli té . , . .
155
.6
116
25
. . .
Obligation . . . , . . . . . . . .
Opposition à la ,'cnte - Noti(lcation .
Opposition - Hcce \'il bilil c .
,
...
. . n,
-l Oi , 106, 11 2
1\.
6
U2
36
Happort - Enfllnl naturel.
Rapport â la masse, . .
Hap port il success ion . .
Hcctifi ca ti on imposs ibl e.
Ileje t . . . . . . . . .
Il cllo ncialion . . . . .
llcn vo i dr\'lint le tribunal. .
n ésen 'c léga le - Success ion .
Ilcspol1sô\bilil é. . .
n es ponsllbi lil c - Métl ec in . . .
ne spousabilité dc patron . . . .
1\e.~ lr ict ioo .. . . . . . . . .
Hcst itulion de droits perçus.
Sa isie-e,;écutio n . . . . .
Saisie- el éc ution . .
Sécheress..: cxcr pl ion nel lc .
Signifi ca ti on nu gdrdicn ..
S u cCCSSiO Il ,
•.•
.
••
0 5
68
11 8
29
68
H
68
1'25
t7
131
18
29
1 ~2
18
H2
H!5
�156
COI.: R UE
N l ~lE '
COU R DE NIM ES
Succtssion
Surench ère .
Sursis ob ligatoire. . .
157
·1 ', ~
101
4I~
Testament olcgraphc - V"lidil c.
.... . .
Trans cription . . .
Travail de s cnran ts ~ . L ns les lIlan lLr,lctu rcs.
Trulres. . . . . . . . . . . . .
VClL le simulée.
Vice cacbe ..
. Si
9~
TABLE ALPHAHÉTIQUE
,
la
18
18
DES NOMS DES PARTIES
415
l6
---- ---
AllmÎni sll' tl li o n de PE urcgÎ!l tr (, llI cnt C. CO ll sort s
lI érlaré. . . . .
..
Auth oua l' II fr er us C. Pairac h ee l aulr e~ . . ..... · ..
Arnn C. hoir s Jalbcrl ... . .
Ca simir GanJilJ l'f 1C. Char·
le. el Cy r ill e Gaud ,bort .
t..: e y~so n C, Lau rent, HibouIct et la Cie tl':t ss uran ce
Co ntre tes acc ideuls . . . .
Ch ail VI t C. Brousse e l Pezo n . . . ... . . . . ..... . . .
Chauve l et :lU trl'S C. 111 3 rÎ l''i llrO\l s ie . . . . . . ..
Comp ag nie des Solios du
Midi r. . I:n mpa gni e d u
Gra u- <h: - Ho Î d la "ille
d',\igllcs-!\Jort cs . .. . ...
Dr Barru . 1C. d. Montai . .
Ll. Félix C. Vve M.... biou,
Ue FI ~u ri a ll C. MWl slère
P ublic. . . . . . . . . . . . . .
Docteur Lat ou!' C. lJ cmoi,.11. ni ,ca rr at. . . . . ..
I;amcrre C. Oli v.. . .....
~ J ola\'ard C. Co m lll Ull e de
Villes .. . " " .. " .. "
~ 1ari {'s
142
13 1
81
11 9
75
122
28
1 12
146
43
3ï
135
lB
G
Halin C. l'Adlllillii ~
lrati Cl n de l' rll re gislrcllL ~ nt r i au 're ..... . . . .
87
Must: C. les hoi rs Julian .. 107
~ I gr nOulle t .. . .. .. . .. . "
99
~ lin is l èlc Publ ic C. abbé
~IoILry . . .. . . , .. , .. ,.
59
Min i:ttl\ re Publi c C. Far ll a ~
rier et L. Crémi er . . .. ' ~ O
Miui stèrc P ubli (~ C. Fur -
~ e rr •... . . .. . . .. . ....
MÎnistèrc Pu blic C. Teiss ier .... .. " " "
~ l on t a h u c C. !!y udic Sa ult' t
NO\'e1 et Cie: C. UDlj on . . ..
Pucal C. d' Albi s tic Gissac
Péra lrt i C. l)it''Iri . . , . .... '
Société nouvel1~ de llanflu e
cl ..h· C r ~ dit C. H. mbau J
t!t autro
..... , .. '
S)'ndic des Olllllibusd l.' ~hr
,"; 11. C. Chi.sa . . . . . . ..
Veu\'c Co lin C. OCl4rOlli el
')' IIJic l'e rrant . ......
Victor SalYi gnon C. J ulc.i
33
11ï
69
~7
92
40
Si\
102
25
Sal\,ignou . .. . .. .... , . '125
Vill e ~ e SatlY e C. SorrDfI .. 129
�coun
DE NIM ES
TABLE DES AR RÊTS
PA R ORDR E CHRONO LOGIQUE
1 881
C. 3e Ch .
..
l1 G
C. 1rc Ch.
C. lreC h .
129
2~
C.
Ch
.
"Ill'.
co
rr
.
3G
1 88 ~
llju in
C. I r. Ch .
1 3~
20 ja nl'iu C. Ch. co rrt!c.
58 16
1:. 3e Ch.
74
27 fénier T. de Mar v.jols 83 2 1 «
C. 1re Ch .
46
24 avri l
C. lr.Ch .
80 22
C. je Ch .
32
19 j uill et Tr ib . civ
145 22 «
C. 3, Ch .
12:5
28 •
C. Ch . co rr.
G8 30 «
C.3eCh , lO . cn a.32
~ O novemb. T . ci\'. d'Orangll 1,2 '1 0 ju illot
C. auJ , solen.
08
27
C. lreCh.
III 7 3001
C. 1," Ch .
l OG
"
1G décelllh. C. 3e CIL
11 3 28
C. 1 re Ch
10 1
"
10
C. Ch .
~7
6 Ilo\'l!rnb . C. 1 re Ch .
121
17 d~ "c ll1h C. Ire Ch .
130
1 88 3
20 ja ovÎt' r C. 3e Ch .
188 &
11 7
20 février C. Ire Ch.
17
31 janviE'r C. Ch . co rr .
11 8
14 avril
C. 3e Ch .
86
26
fôvri
cr
1
re
Ch.
1.\
1
C
18
C. 2. Ch '
01
18 mars
15 1
C. 1re Ch.
21 u
C. Ch. corr.
2~
28 ma i
1e r mai
1. 0
9
"
"
"
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1884.pdf
7855c9245a0b90080a8ef15da0029279
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Text
1884
������������������������������������������������������������������������������������������COUR DE NIM ES
177
TAULE ALPHABÉTIQUE
DES
.MAT I E R ES
•
A bsence de la parti e, de ses parent! ou se rvit eur . .. ..... . . .. .. .
52
Achat d 'un e maison pour se r vir li un e écol e cOJUlOunale . . .. . . . . n o
Acte de comm erce . . .... ... ....... . .......... . . .... .. . . ... .
35
Acti ons . . .... ' . .. . .. . . . .. . ....... .. . . • .. ... . . . . . .. . . . ... 70,"
Act ion prin ci pale .. ...... . .. . .. . ..... . . .... .. . •. ... . . . ... . ..
ri
Ac tion diree te ....... . .. ...... .. . . .. . . . ... .... •• . •••... . .... . ~,
Affichage il III por te du tr ibun al. . . .... . ..... " . .. .. , .• ,. .. .. .
52
Annu lati on d u legs . .. . ....... .... . ..... . . . .... . . . . .... ,. . . .. i H
Appe l ell garan tie ..... . .. ..... . . . . .... . . ... .. . ... .... . .. ....
6
Ass ig nati o n au de rni er domicil e connu on a u domicile du demmn-
deur .. . . .... ....... . ......... .. ...... . .... ... ......
l 65
Ass ign ati on en chambre d u co nseil. ....... . ... , ......... . , ... H9
Assurance . . " . . . . ............ . .... , . .. .. . . .. .... . . .. . 41" ~72
5
Auto risa tion de j ustice .. " ............. ... .. ..... ..... .... ..
A,'oinc dt'! pay s... . .. . .. , .......... .. . . . ..... .. , . ...... "
Biens
r:! OIIl Il :f .•... , . .. •. , ., • ..• • •• • •. • •• , • • . • • , •. •. ,., . . . • •.
10
10
�178
COUR DE NIYES
Caisse d'emprunt. . . ... . . .......... ... . . . .. " . .. .... . ... . ' . ..
7~
Cautionnr:menl. .. . . ....... .. . . . , ' ... ... .. " .. .. . ... .•.. .0, .01
Cautionnement solidaire .. . .. . . . .... .. .. , . . ... . .... . . " ......
Cautionn ement d'une dette co mmerci ale . .. .. .. . . .. ... ' . ••. .. .
Cause déterminan te du legs .. • ... . , . .. . ...•.. . . . , ..... . .. • ...
H.
Cession ...... . .. ... . . . .. ..... .. ..... . ... .... ..... ' . . , . ... . . .
Changemen t de domicilp ....... , .... , . . " .. " ..... .. ....... .
Clause de lIOn ga ranti e pour défaul de cQu L('llancc ...... .• , .. ..
COIDID c r ç.1 nl s .• . .. ... • . . .. .• ' , ... , ....• ' ... .. , ....... . •. ,' . . .
7 !~
Compagnie de chemin de fer. , ... ,' .. ...... . .. , .......... , .. .
Compensa lion . . . .. . . .. " .. .. . .. .. . .. . ... . " .. . ....... . .. . . . 86
Compétence . .. ... .. . .. 5, 13, 51. iO , ,11 6. I tO , 132, 07 1 -155, " ü:;
Compclenct! de l'autorité judiciaire pour apprécier la légilli te
9!
d' un acte administratif. .. . . . . . . . . . .. . ... .. .... .. .. .
Condition de souscription ... . ......... .. ................ . t ~O
5~
f.onstalion dam l'exploit. .... .. ...... ..... .. . " .. ..... . .. .
Contrat d'3isurancc. _. ..... . .... ... .. .. ... . ............ . . ... . ·155
Contredits . .. .. ........ ...... ...... .... ........ ....... .. .. tOI
Conlre-I ellre . . .. . ..... ... ... . . .. ... . .. ......... ...... .. ...
86
Conv enlion illieitc ....... . .. ... .... . ........ .. ... ... .... ... .. H~
Conversion ("0 di,'orce d'u n jtlge melll de sé paration de co rlls remontant à piu S de trois ans .. .. . ...... .. . . . ' .. .. .. . . . 0 9
10
Créa nciers du dêfunl ........ .... ...... ..... ...... · · .... · ... ..
7
Créanciers in sc rit ~ . . .. . . . .. .. . . . . .. ... . . . .. . . ..... ... .. .. .
...... . .
179
CO UR ilE N IM ES
. . ... . . ... ... . 7\
Déclarati on.. ..... . . . ......... ... ..
Déclaration ('x presse ........ ....... ...... . . ..... " . •.•• .. . 10
Défense d'ali énes. . ... ... ..... . ... .. . .... . .. . ........ .. . H~
Défaut de cause . .... .. . ...... .... ' ... • . . , . . . . .... . . . . , ... ~~ 5
Odai d~ produ ctio n ... ..... , . . .... ................ · , .. · .. .. 101
D é p e n ~ cs occ.lsion nces..... . ..... . ... ...• • . •. ...• • • . . . . . . .
6·1
Delle d'alilD t nl s.... .. .. . ..... .. .... . . . ••• . • •. ... . . •. .... .. ~Ol
Oi\'isihil ité . . ......... , ..••. . . ..... , .. .. . . .... . ..... . 1" • • • ~ 0 t
Domm.gt .. .. . .. . ... .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. ... . ..... • • . • .. . 131
Oommages. intérèts ... " .. . . .. . .... , .. •.•.•.. ... . . . . , ... ,.
6\
Domaine public .. _.. ..... .. ..... .... . ..... " ...... . .. ..... "
7~
Dom ici le . . .. . ..... ...... . . .... .. .. . . . .. . .... " ... •. .... . .. ~ 65
Domici le du déhitrur ... . ........ . .. ... .. . . .. ... . , . . .. ... .. ..
51
DonlÏcilr élu .... . ' ....... . , ...•.•.•...• .•• ...•. , ... , . .... . . HG
Domicile inconnu ..
Droit mobilier de jouissance ............. .. .. ....... ...... .. .
Doubl e assu rance ' l'un e, garantissan t les ouvriers con lre les cas de
force miljeure, l'autre, gara nt issan t le patron conlre sa
propre responsabi lité., . , ... . . .. .. . .. . ........... .. . .
E n'et in\·('s litif, .. . . .....•... , .. . .•..... . , . •. . , . . . .. " , .•..
Erreur in',olontaire . . . ..... ....... ,., ....... . , •.• ... , .... .
Etat ........ " . . ...... .... .. ... , " . , ........... .. ..... , ... .
Exéc uti on tes tamentair e .. . .. . ... .. ...... . ... .... . . . .. ... " . .
Exonération du service militaire ...... .. .. . . .. .. . . . . , .. ..... .
Facture . .... . ... . , .... . . . . . . . • . .... .... . , . , . . ... . , . , . ... , ..
Facu ll é dona ée à la femme de donner mainlc,'ée de son bypolh èq ue lég.le .. . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ ... ... . . . .
Fausse date ....... , .. , .. ... . ............. .. •• , .. . . ....... . .
Faute discipli ll aire ... ... ... ......... .. .... .. .... ......... ..
Forclu sion , .. . , .. .. , .....• . ...•.. .. . . , . , , , . , ., . , . • ••. .•.. ..
Grada ti on dans les démarches . ... .. . . ......... ' •••. , ... , , .. . .
51
101
65
13
~ O~
52
IJuiss icr .. .. . . ....... .. . . ..... ' ' ' 1 " . . . . . . . . . . . . . , . ,. . . . . ~ 3, 52
(·(ypolh èque lég,le .. . . ... . . . . ... . .• . . •........ . . .. . .. ... ... ·IOi
Immeubles lèg ues à IID bospice .. ... ... ... .. ... .... .. .. . ... .. U'i
In cc udi e - LocH laire - Meubles - l\ esponu bilit6 , . . ... .... . .
"6
Indica tion du li eu de payement. .. , .. ...... . .. , ...... ... .. . . , .
ln
In scrip tion d'hypothëqu es, . _ ...... . , ..... , . .. ' '' ''' .. ,. . . ....
28
Int erprétation .. .. ... ........ .... ....... ...... . . .... . ~O , 44, HI
IlI terprétation de la convent ion .... . .. . .. . .. . . ....... . .. .. . ..
'0
Jpu ....... , ... ........ ......• , ..•. , ..••• .•••••... . . •. ....
35
Ju gement .. . .. .... . .. ..... , .•.• .•... " .•.. . , ., .. . , . " .••. ..
86
Jugement d·adjudication . .. .. , . ....... . . . . ...... .. . , . . .... . .
~8
Juridi ction administmt i\'e ... . . •" ., ... . .... . " ....... . .. . .. " 42; 0
Lieu du pa ye ment .......... ...... " .... . ........ " .. . " ....
57
L.iquidation. . .. .. . .. .. . .• . . .. .•. •• . . •.. ... ......• . . . . ••. . .. . ~ ISIS
Mandat taci te.......... ... . •.. .. •. ... . •. . . ... . .•• . .. .. . ....
Nova tion ............... .. .. , . ... .. . .... , ....... . .... .. . . ..
~ '2 0
43'2
�180
COUR OE N/MES
COUR
Nu lli/ •... .. ..... . .. ....... . .. ..... ... -,_ ...... " ., ..... .
Null ité de l'oppositioD pour défaut de signalllffl .. . ..
Il
••••• •
9~
_..
Obligation solidaire . . . . . .... ... .. . . ........ .. ...... ,... .. . ..
Office ......... ............ .. ' ............. . ... .... .. .. ...
Operation de Bourse . . ........... . ............. .. ..... • _..
Qpposition à une déclaration d' ouverture d'ecole libr e ... . '" •• ..
Ordre .... .. .... ...... ..... .... . .. ........................
Ouvrier .. ......• , - , -' ... . .. . , _ ..• _..... _...... .. . . .. . .. ....
35
9'i
101
127
Paie men t .. ............ .. .. . ... ... ... ... .. ' . ... . . .. .... . .
85
40\
~6
Pari. . . .. ........ - .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .• . . . .. .. .. . . . . . .
35
Pariage . .. ... ... ..... .... .. ... . ......• _ ••.•. . .• ••• . •. _ . . . .
70
Patron ..... .. . .... .... . . .... ........ .. '" . .•.•...•• _. . .. . ~'i7
Pluralité des dé.rendeurs .................. ' " " " .. . • . . . .. . . . 417
Préjudice mora l .... .. ......... . . .... .. ..... . ,... .. .. .. .. ...
6.'
Preuve .. . .... . . . . ... .. ... .....•• . . . ••... ' . . . . . .. .. •.. . . . . .
4li
l)reuve par témoin. .... .. ..... .. ... .. .... .. .. . ...... .......
35
Prof'url"ur de la Républiqu e . .. ..... . ..... . ..... ,. . . . .. •... .
6!
Promesse de mariage . . ...... . ..... . •.. • ..•.....•... ........
61
Propriété. .. ... . ... . . ....... '" .. .... ...... . . .., ... . .. l '
7\
Publica tio n • . .. . .. ... . ... .. ....... , . ,. . . ....... .. .. ... ... .
6i
Publicité de Paudience pour les contestations au[res que co n\'c r sion en diTorcc .. ... . ..... ..
149
Qualil/'.. . .. . .. .. .......... ... .. . ....... .. .... . .... . .. .. ..
8&
1
Reco urs en g ar an ti ~ .... " .... . ...... ... '" . ~ ..... .. ... " ... .
Recrutem ent militaire' ......... .. .... .... ....... ....... .. . ,.
Refus de la fa.clure .. .......... . ......... . .. .. ...... . ... , .. ' .
Refus de ma rchandises ..... . . .. .... ..... _. . ...... . ..........
Régi me dOlai ....... ...... .. .............. .. .............. 7 .
Remi se de la dett e ......... . . . . ..... .... . .......... . .. "...
Rem.ise .. . ... ... .. . . ... . . . . . ... .. .• . . .. . .. ...... .. .. . . • . . ..
1\eoonciation. . . . . .. ... .. . . .. .. ... .. . . .• . . . . •. . . •. . ,. ......
Rea\'ai de l'adjudication.. .... ....... • ....... . ....... ... .. "
HeSlitution des som mes ...... .. . ....... ... . •.• . . . . ..... . . . .
l\éu(Ucti\'it ê de la loi. . .. . . . .. ... . . . .. .•. . ..... .. .. ... . . . . ...
Rupture.. . . .. ... ..... . ..•. . • ... ,., ... . ... .. . ....... • •.. '.
Saisie . . ... ... . •. . .... . .. .. . , . •..•..... .. ,....... . .... . ....
oc
:</MES
181
.
10
' 72
1G,5
&7
5i
HJI
13i
~3
., 'to
7
420
H
51
,
Saisie-arrN ..... ..
......... ...... ............. . .......... . 86
Saisie-mobilière .... .. ....... .. .... . .......... .. ... '." " 7, i8
Séparation drs pou\'oirs ... . , ... . ...... . . ... . ...... .. .. .. . . .
91
Sign ifictltio n d 'ex ploits.. . ... .. . . .. . . .... . .. . .... .... .. ......
52
Signification des prolèls .......... . ... . .. .... .... ...... ......
~3
Sociélé . ...... .. .. .. .......... . ....... .. ........ ....... 155
Soci été com merciale ..... . ............ ... .. .. . . .. . .. .. .... . H G
So li da rité .................. , .. . ..... . .... .. ... ... .. ........
46
Somma lion du ca hi er des charges . . ... ,' . .... ..... ,........... .
;
Sousc ription publique ...... .... ......... " . . . ... ...... ...... 420
Sous-o rdre .. . . . .... , ... ....... , ..... . . .... • ..•• .•. .. , . .. . . . 404
SpéculOli on sé rieuse.. ........ . . . .. .. ...... .... .. . ..... .. ...
52
Sub roga li on .. ............. , . .... '. .. . . . . .. • •• •. .• . . .. .. . . . 40,1
Succ~ssio n . .. . . ..... . .... . ... . ... . .... ... .. .•• ... . . ... .. .
10
Succursale. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . ... . . . .. .. .. . . . . .. ..... . 416
Terrain acheté conrormêmcot au oilhiea- des charges. ... ..... . . .
7'
Testament. . ... . ... . .. ' " .. ... . .. , . .. ........ .. ... ..... ,. ,~ , ~ '2
Testament ol(Jgraphe - Nullité..... ... .... .... ........... ...
65
1' iers ... , ................... . .. . ...... , . . . . ..•• . .• . ,'~ .. .. .
86
Traosport . . . . . . .......... . ..... . , ... . . ..• , ..•. . .. ...• .. ..
86
Travaux publics . . . ..... , .. . .. , .. ..... .. . .. ....••.• . .. . . .... 137
Tribunal de l' ou\'erture de la succcssiol\ ... . ............... .. .
70
Tribun al de commerce ..... . ... " ... . .. " ....... .. ...... .. .. ~ ~2
Venle ............ " .. ..... ...... ..... " . ... . ............ .
Venle à terme .......... .. ... . ...... . .................... ..
Venle de marchandi ses ... . ... .... ......... . . . ..... . . . ..... .
Volont é exp ressc du te! latcur . . . . ...• .... . • ~ . . .. • . .. ••.. ...
;
1
.0
57
57
tH
�182
coun DE NrM ES
CO UR DE NUJ ES
TABLE ALPFIABETIQUE
T ABLE
DE S
18a
A R Rt: T S
DES NOM::; DES PARTIES
PAB ORDRE CHHONOLOGIQUE
Abollgit el Clair C. T urc et
l'Etal. ..... . . . . . . . . .
Au gier C. lIorr.l ly . . .. . .
Bas lid ct Poc h eville~. il
Spcu rité Grlléra le •....
Bèze C. Ra bincl .........
Dond uf3ud C. Guérin . . ...
C r ~di t~lili 'a ir eC . Bou tonne t
Ua me Heusse C. ~ y llJ ic
Blauvac f t an tres .. . ...
Dame H (> u ss~ C. B dmalill
el aUlres .. . . . ... . ....
Dt! Chllzt,lIes C. Ga rni er t!I
a lll rt! ~ .. . .. . .... . . . ..
Hoirs Gro rges C. "euvo
Fa brp . . . .. . ..........
Hoirs h e C. Hi e6 mc . . ' ..
J ea n Bomain C. fl emoisc ll c!
Champiliê . . ' . . . ... ..
La Compagnie la • COli LIue ulale,. C. Parad un pc·
1 ir r t!1 Cabanis .. . ' . .. .
La Coml.8gnie 1,1 Le l' alr:moine D C. Clerc. . ... . .
.,
L. Co mpag nie GénérA le
137
58
172
70
41
157
Il
d'As llurances co ntro les
A cci dents C. Hiperl . l
W chel . ... . . . . ... .. . . 127
Lacos te C. m a ri ~s Ma his tre 44
L. \1 ille des Vans C. 1)uclaux- Mont t'i l . " . .. . 121
La vo ndès C. Louit . .. ..
53
I.amolle ~I prl c C. le Crédit
Pr ovi ncial
.... ..... . . 35
Li olier C. Sil femm e .. 149 165
):Iari •• Dela ye C. HO !l VÎr e
de Per nes ..... . ...... 143
M ~1ar i ês PIl1'3 Ul e l autr e C.
\ eu ve ~ 1 ie hl· 1. .. .... .
29
132 Mini s l è r ~ Publi c..: C. Oelb os. 93
66 .\·l illist re Publi e e . Hoquelll' 13
Scldœs in g C. ~ l tJs~é ... . ..
5
6 1 Sicard C. Drou" t. . .. .. • . . 86
Vhe C. la Co mpa gnie P.-
103
L . - ~1
17
116
ln
1
J OU:':. 1:1Il 61 c t
La-
Jrcll e .. ... . ... . ....
74
1 880
3 mars
C. Ir. Ch.
19
137
~I
:16
,•
e. 1re Ch.
C 3e Ch.
C. 1rc Ch.
<il
11 5
120
1 88.
17 moi
C. 1re Ch.
1 8S3
65
I.H A
17 j au\' ier C. Ch Cor r .
Il mar:'!
C. 1re Ch.
C. 3. Ch.
6 fr Hi f' r C. 1re Ch.
3U 15
7 mai
G. 1re Cil .
10 8 HiI
C 1 ru Ch.
149
13
C. 1 rt! Ch .
D
C. 3e Ch.
H
C. 1 re Ch.
28 »"
C. Ch. apI' . CO rr . 100 21 ,
C. 1rc Ch.
18 ili a i
C 3e Cil .
57 t 1 j Il iu
2 3 mai
L lre Ch.
175 Il j \1 ill ct C 3u Cil .
10 juill
Cass. Ch. lI e'l . 92
1!i8~
18
C. lrcC h .
7
27 o
C. 1re Ch.
85 Il ma r<\
C Ch r t~ U Il .
IR déce lilb C. 1 ra Ch.
142 17 mars
C. 1re Ch.
"
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•
16
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28
51
130
74
12G
34
171
155
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/165/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_1885.pdf
974f881743cb7f0845f681d11c526cd1
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1885
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COUR DE NIMltS
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
MATIÈRES
Acqu ereur .. . .... ,. ........... . . .••.••...• .. .. . . • .•. .. .....
40t
Acquiescement . . , .. .. . . ..• . ... ..•. . .. . ,' .. . ... . .. ,' . ... . .. t 66
AcHe il ti tre on éreux , ... " . . • ... ... " .. . .. . ... ,. .. . .. . .. ... H9
Acled 'appe!. ., .. , .. , ....... ' . .. , . . . ......... ... . . , ..... H9, I ~I
Acle Jo co mm erce , . .... , .. . . " ... " .. ",," .. . .. .... " , . .. .
50
AoUaD CD garantie .. .. ... . .. . . .. . .. .... " '.. ... ... .. ...... . 4 ~7
Agenl de ohange . . . ..... . . . . .. . . . .. . .... . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 55
.-\ nnulalion ... . . _...... . ...... . ... . ... _" ... . ...... ... . 64. 11 9
Jlpp. I .. " ..... " ." ........... .. .... 101, HI , 446, 103, 166, 481
Appe l en mali ère d'o rdre.... .. ....... '" _, ., .. , . ... _, .... . .
jO
Appréciati on des lribunau l . .. . • . .... . ', . .. ... . . . '" .•.. , _ . .
~ 57
Avou é
·182
o •
•
• •
•••••••••••••••• •
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•
•• • ••• • •••
•• ••••••
•
•• •
•••
Avooé déDlÎssionn air6. " .. .. . .. . " ,. .. ' ''' .. . . . "" ........ .. 4 ~("
8"nqui er . . . ... . .. ... .......•• •• •.... ' .• • . .. . .. • . . ... . •..
50
Canal. ...............••.. ' . . .......• . ..... ' ... . ,. . .. .... . .
Ca ,.aei l6 . . ... ... . .... ......... .. .... .. . . ...... .. .. ... . .. ..
Caraclère ..... . .... " .......... " •. '"'' . .... . .. . " .. . .
Cession d'office .. ' " .. .. .... .. . ". ,. .... .. .. ........ ". .....
Change menl d'enseig nement. ... . .. . ... ... ..... ".... . . . ....
Charges .... ' , .. , " .... " ........ ' , . , , ... . .. " , .• " , " " .. , .
Co mmerçan l .. . .... . . , .............. . ... ' " . _• . . .. . .. .. '"
Cum melce séparé ..... . , .. " .. .. ..... ' . .. .. " ... .. . .. .. ... ..
COlDmune ... .. . .. ..... . . . .. .. . .... ..... ' . . ... " . . .. .... ' :2.6,
t i:G
59
~49
37
479
UI
~ GS
468
~'9
�~86
C•ompetencf'
.
..
. .. . . . . .. .... ............... . . . . . . .. ..... 93. ' 68
CompëlC' nce .. dminist ratÎ"c .. . ...... . .. . ....• • ••.. ..•. , ....
COm(lélence co mm ercia le ...... ..... .• . . ... .... . .. ••• , . . . , , . .
~26
Co pirs ....... , . ............ .. ... . ...... . ,.... . ••• • . .•. . . . ..
Conc ordat . . . . .. ..... . .. . • •. . • .. . . . ••. . .•. .. . .. ..... . ... .
~Ol
444
9
Conr!amna lion ......... ,.
H6
Conc1ition . . ...... . . .......... , _ .. .. . .. . .. ... .. . . .. . .. 75, 172
l.:onditions el ch'Hges qui ch;lIlgenl la qualifica ti on drs co ntrats ..
n
Conse nlcllleu l . ............ " ..... . .. .... , ...... . ...... . .. .
Con\ cnli on. . . ..... , . . . . . . .
28
Créance .... . . ,
9
6.
Fahrication illicite ..... . ........ .... .. .. .. .... .... ,,, .. ....
Dechëance .......•... . •.• •. ... . ...
9
Déconfitur e ..... , ..... .•.. _•.. ......•. . •..•.. , , , . . . . . . . . .,
Oélai.§ .. , ... .......... . , •• .•• . , ...• ..••••... . .. . ...• . .... .
Délais e ~pi r é5 . ... . . . . . ........ .. .. . .......... , . . ... . , ••. . .
Délégation . .. . .. . . . . . . . . . .• • .•• . ... .. .. ..... . ..... .. .. .
Depe ns . ............. . .. . .. . ............................ ..
ne tinali on ce rLa ine ...... ... .. . .. . ... , ............. . ...... ..
Destitu tion ................ . ..................... ... .. ..... .
Di,'orce. ... . ........... • ....
. .....•.......... . .. . .
OOln ici le ............. . .... , .. ... o . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 93,
Oornl~ag es .illt é f l!LS ... .............. . ........... 37, H i), l a;;;
Don at Ion ........ .... . .. ... . ..... " ... , ........... . . ..... ! 3.
DOII (l Li on {Jar cont rat dl' marÎage .. . .............. ... . ...... .
Ootalité, . . . ... . .......... . ..... . ..... , .. . .•... . •.•.•......
Dro lti . . .. . . . . ...... . . ' ............ . ..... .
lU
182
425
87
463
172
96
93
H9
0 9
.J49
41 5
182
163
Femm e .. , .. , ... ' ...... , .. .. ' • . , ... .. . ,. .... . .. . . ...... li 9
Feulme mari ée .. . ............ '.' . ' .. .. ............ , .... , . 468
FidcÎcol.DulÎssa Îrc . . ............ .. . .. . .... ... .. ........ .. . ,
5
Forma lite. . , ., ... , .... .. , , .. . ... , .. . •. ' • ••.•... , ... . . . ,.
59
Frai d'pnreg i stremcnt. .. " ..... .. .. .. .. .. , ... " ......... '"
31
Français deman(leur ...... . ......... .. ,.. ........ .. .. .. .. . .. 104
Greffi er . " .. , .. , ..... . ..• , ." . •
Griefs" , " .. ' ..... , .... ' .. . , , . .. • " . , ..
0 •• •
0
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,
•• •
50
440
HO
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1ûl
163
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,
' , . ... . , ..... ' .... . . ..... ' ............... ,i '2 ~ , 4't(i
H ypo th èque . . ...... ..... .. ........ .. ... .. .. ... .... .. ... . . . .
9
In ali énabili té abso lue. temporaire , relati'·e , . . , ., .. , .. " ..... · . 15
Incapaci té .. ...... ,., ................ ' .' .... ... .. .... ... . .. . 96
In conduite noloire .. . , .. .. '
............... .. ...... , ,,
36
Ind erDn Îté, ........ .. ...... . ...... .. .... .... .... . ... .. '
31
1nCl.écution . ..... . , , .. '. , ' ... , ., .... •.. . . ,'.. 31, t '2 1. ~ '26 017 2
In exéc uti on des condi li oll s, . . ' .. , . .. ..
6~
Infid élit é............. . , .. . ....... . ' ." . . .......... , . .... , . 96
1rri gat ion ...... , , , ... , ...... , ... .. ... , ' .... •• . , , ...• . ... .. , 4 ~6
In scripti on hypothecaire , .. . ........ , ..• . ' .. . .. . ...•.. , .. " .. .HO
In scri ption Sur It's registres de l'!':ta t civil .... . ......... .
459
In stane.. en vali di té, . . . ,. .. . .. . . . , ' . , ' . , .. , , . ., .
83
Intcntion de délonrnrr un e pilrti c de ses ju ges IM lu rc l's ~ : :" : :'.:' Hi7
IOlervr ét:ltiofl ...... " ... ......... " .... .... ... .. ........ ,:
~8
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0 •• •
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,
•••••••• "
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.
Ju ge ment. .. , ' ... , .. . ....... ' . . .. .
EfTf' ts pu III ics.. . ... .. ... . .. ..... . ... . .... .. ......... ..
~lectio n de do~icÎ l e ...... .. ............. . .. . .. , . ......... .
Enlprun L notaTl e. .... .......... ....... .. .. . . ..... .. .. .. . . . .
Engagc lnent ......... . ...... . . • .. . .••..
o . .. . .
Engagement fi l'é tranger . ....... ........... . ...... o . . . . . , . . .
Eurf'gls trelnent. " .. ... . ... '" .. • . . . • ..... ••.•••...• ... ..
Etraoge r ..... . ........ . .... . .... " . .• .•. •• .• .• . o.. . . ... ".
Eviçlioll ... . . . . . . . . . . , .. . •• • . . " ... •• . o . . . . , . , . . . . , . .
Elceptiun de jeu...... , ....... , ..... , .......... . .. .. ... .
Ull
Fai llit e ...... . . ..... .. ....... ... .. . . .. ... . . . ... . ....... 69 , 87 446
1-. uissier .......
Elploit. ..... .
187
COUR DE NIMES
COUR DE NUŒ
. . .. ....... 101, 41 6, 166
Locatio n d' lin hien co mmun al . . . .. . .
Legs., ,." , .. . ..... .
MandaI ............ ...
.. .
U 50 13.
Marchanllisl's. , ....... . . . ... ::':::: :',: ", ~: ", .:::': .. : '.. .'... ' SI
M a r c halllli ~ l's (' Il rOUIS ......... . ', .. ... " '" .. " ... , , .. "
6V
Ali se C il causc... , ... , ., .. , .. " .•. ,. " • ••.....• , .. ,. , ... '. 419
J\ :ltu re flt"s co ntrat s .. .... ' ........... ' '"'' "''''''''''''
Ntdlîl e .................... ', ....... ,, 65. 1\9, 81, H O, 11 9, l'H ,
~u llit è de la substitution ...... , .,." ....... ... .... , ... ,
�ISR
COUl\ DE NIMBS
OOOR EE NIMES
Obligdtion .......... , ." ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Obli gation de raire . .... . .•. •. ...... .. ..•. .. . , ... .. . . . . . . . . . .
Office ..... , ...... ' .... ,.. .. ........ .... ..... ...... .... .. ..
Opénliso de Dourse ... . ..... ....... o • • • • • • •• • • • • • , . • • • • •
Opposition., ... .......... .... . .... ... , ................. , .. ,
Ord onna nce du juge ..... .. . ............ . .. ,... . ... . .. . . .
Grdrt public ..... . ........... .............. " .. " .... , ... n6.
6\
37
1!9
50
Hti
83
Partag e .. . .. ... . . .. ... • . . .....•.• • .•• , . . . .• .. . . • . •..•..... .
Parti e inlé rf'ssée. . . ... .. . . ...• " ... .• . .•.. . ..... . . •. .•... ..
Perle du privil ège ... ... .. . .•. • . . . . ' . . .. . ... . . . . , . . .... .. .
Possess iun d'étal ... . ....... ... •• . . ... ' .' .• • . . ..•.... .. .. ...
Poudres el salpêtres .. " .. .•.. . ....•..••..•... . .. . . .. " . . ...
H9
0'
Pr éte ur ..... . ... . ...... . . . . .. ... . . _ . . . ..•• • • ... ... _" ,. '.'
Pre nve tes timonial e ............. . .. .......... . ..... .. .. .....
Pri vi lège du \f!odeur.... .. ... .. ... ....... . ... ....... .. .. .. ..
Prod uction rorcee d' un acte, .. ..... , ... . ... ... " .... , . ......
Pul\'érin s.. .... . . .. . . .. .... . .......• ..... . .. . • .. .• . . .•.•. .
11aye ment. ... .. ............ " . .... . ... . .. . .. , ...... .. ...
H'
446
87
159
U!
440
~ 59
87
37
,1 ~2.
t66
Quittance . ... .. , .. .... ..... " ... . ....... , ......... .. .....
<15
Rapport. ..... .......... ......... .... ...... , ... ... , , ... .. ,
RalJport à 1" (ai llil e des sommes. payées ... . ' ...•...... . ,. . . . . .
Règlement â I",,,di ence ...
. .. .. ... , ......... " .. , . .
Hf! mÎse rf 'adJudication . .. ..... ..... .. . . ..... ... .... . ..... ...
Reno nciati on .. . .. . ... . .. . ......... .......... .. .. ....... .. ,
Rdporl . ......... . . . . , .... . ..••• • •. . .. ,.. ........... . ....
Rése rv e de rMé ré . .. ..... .... .. ......... .. ........ . .... '
Réso lution .......... .. .. , .. . ....... •..•. ........ . . . . . 6/., 8~ .
Respo n5lb ilité ...... .. ... .... .... .. .. .... .. .. .... ..... 14 9,
Retirement ... ... ..... . .. . .. . .. .......... . .......... . . ....
Rc tractatton .. . .... .. . ... ••.• .. . ... ... .. .... ............ . ..
<1 5
Rc'·c ndi ca tioll . . . . . •.. .. ......•...... .. .•..... .... . ... . . . ..
R vuCition . .... .. ... . .... .. . . .. . .............. . ..... 23. 1'1 1,
Saisie... • ... . ... .. .......• .• •.. •.. . .. .. .... . ...... . .....
Saisie-a rrê t .. .. ........ .... . .. ... ...... . .. o . . . . . . . . . . . . . .
Sai sie cOllst r va toire . . ........ . . ... .. ......... .... . . .. . ... . .
Saisic- iolmobilié re .... . . . . .. ... .. ......•. • . • . . . ... .. .. .. 4S3.
Scpartltioo de ûi ens . ... ...... ....... " ' " .. . . . . . . . ... .. .. . .
Signification . .. . ...... ... ........ . ..... . .. . ..... . .... {04 , 18~
Société é trangè re . ......... . .. ... • •. .... ••.. .• .. . . .. . .. .. . . ~0 4
s ubrogation . ... ... ..... . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Substitution ... . , . ......... . ... . .... . ... .......... .. . . . . . ..
5
Succursale en France .... ........ . ...... .
'04
l 'estament ...... .. .. . . . ... . , .. . . . • . . ...••••. .. • •. .... 5, 75,
Testam e nt olographe ...... .. . ...... . . ....... . . . . ..... ' . . , ..
59
H5
U6
'franscription ...................... . . .. .. . . . ..... .. , ... .. .. 0135
T ravau.1 pub lic, . ........ .... . . . .. .... .. . . .... .. .. . ....... . . U6
Tutelle ........ .. .. . .• ... ...... .. .. ... .. . . .• • . •. . .•• . • . ...
69
166
83
144
l 8!!
168
96
Validité .• ....... ' .. , ' " . . . . . . •. .. . .. ' . •••... .. o·· . .• . ' ..
28
V3 1idité de l'iustilulion ..... ,, . . .. . .. . . .. . . ... . . . .......... .
5
Vendeur non pily é. . . ...... . . . .• . . •. ...... .. 'J •• .••••• • .•• • •
69
Vente " ... .. ... .. ........ ...... . " " '" ,6'175, 84. 135, tG:]
Vente d't{fels publics . .... " .. . ..... . . .... .. . " .. . ........ "
ü5
Vices cacbès. . . . . . . . . . .. ...•.. . ••• •. ... ,.,. . ... . .. . ..... . 4!9
86
lit
H!~
Ti ers .. ............ . . .. . .• ....... . ... ... .. . .. . .. .. ...... . .
Trai té .... .... . ...... . . .. . .• .. ... .. ........ . .. . •... . .. . . ..
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H3
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4"6
83
43 5
47 9
81
83
189
--._~ "'--"t.
-.s a
,.JI ~_
�190
TABLE ALPHABÉTIQUE
TABLE DES ARRt:TS
DES NOMS DES PARTIES
PAB ORDRE CRHONOLOGIQUE
Adh éran C. sy ndi cs Horti er.
88
La Garantie "' édé ral e B. Hibet 425
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Gourd in t: GOÙI el Benoll
Commu ne des Vani C. l'lnslilut des Frères Maristes • .
Cilmillr Jalaber t C. Jul es Ja·
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Dame Dru Ll née Hou vie r, C
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Dame Sau lt C. son lDari ... ..
De Flcuriao C. Lomba rd e l
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Durand C. Créd it Fonc ier . ..
Faure et Cie C. Giraud . ... . .
Hoirs Chiral C. mariés Chim et
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I)eyro n c t Cie C. mari es Cassagne .. . . .. .. . .. . .....
HouQucll e C. Bosse . .. .. ....
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Defferre, Gaston (avoué). Auteur
Aninard, C. (avocat). Auteur
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1878-1885
Description
An account of the resource
Décisions par la Cour d 'appel de Nîmes avec indication des points de droit, de doctrine et de jurisprudence.
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
23 cm
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Bureaux du recueil (Niîmes)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/200215124
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_38506_Bulletin-judiciaire-Nimes_vignette.jpg
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 38506 Réserve
Subject
The topic of the resource
Cour d'appel
Jurisprudence après 1789
Title
A name given to the resource
Bulletin judiciaire de Nîmes...
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/165
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Bulletin judiciaire de Nîmes...
Bulletin judiciaire d'Aix (Suivi par)
Abstract
A summary of the resource.
Toutes les décisions de principe rendues par la Cour d 'appel de Nîmes, avec une annotation indiquant, sur la plupart des points de droit auxquels touchent ces décisions l'état de la doctrine et de la jurisprudence.
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Bulletin judiciaire de Nîmes... <br />
<p>- Feuille <i>Avignon</i> ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408</a></p>
Droit -- Nîmes (Gard, région) -- Jurisprudence -- Répertoires -- Périodiques
France. Cour d'appel (Nîmes) -- 19e siècle – Périodiques