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&
Erp'" D"id.
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L E- R Q'l ,
ET '
tE ROI' DE
Conclù à Turin le' 14 Mars 17 60 . '
1
l,
Enregijlré en' la Cour des Comptes, Aides ~, Finances
de P ,ro7)ence.
o U 1S, par la ' grace de Dieu) ,Roi de Fi'ance & de Nava~re: A
L
ceux qui ces prérentes lettres verront J SALUT. Comme notre
cher & bien amé le lieur FraHçois - Claude Marquis DE CHA UV ELIN)
Lieutenant général 'de nos armées, Commandeur & Grand-croix de
notre Ordre royal & militaire de' Saim Louis) Maître de notre garderobe, & , notre amba{fadeur auprès de notre très - cher & très - am6
Fl'ere & Oncle le Roi de Sardaigne, auroit, en vertu des plein-pouvoirs
que nous lui en avons donnés,. conclu, arrêté & li-gné, le 14 du
mois de mars dernier, Qvec le Chevalier Dom JOSEl'H Ossoruo ) Mini{he de notl'edit Frere & Oncle, & rOll Secrétaire d' Etat pour les
affaires étrangères, pareillement muni de plein-pouvoirs, le traité &
}'àrticle réparé qui y dl: joint , concemanr un arrangement général &
Mfiniüf- par rapport a\lX limit.es des deux Etats) & à q.uel'lues autrei
toUS
A·
�2
objets; & Ierdits Minil1:res plénipotentiaires ayant ll:ipulé que le ptocès
verbal ligné à Turin, le 19 mai dernier, par le Sr. PIERRE BOURCET.
Maréchal de nos camps & armées, Direél:eur général des place~ de
notre province de Dauphiné. & notre Commilfaire principal; & par
le Sr. JEAN-JoSEPH Baron de FONCET, Confeiller d'Etat de notreclit
Frere & Oncle) & fon Commilfaire principal, feroit corps avec ledit
traité, ligné le 14 mars précdent ) & auroit la même force & valeur
que s'il y étoit inléré mot à mot; deIquels traité, article réparé &
procès verbal la teneur s'eoluit.
. (Je
J
l
Ca'ur que de
• . ~ , 3nt lIen
p1us a.
,
entre les deux SouveraIns, u n aya
ceffions & échanges neconvenir de tous les arrangem'e11s ) parta~s 'confortne à leur inclinafc
ouvraO"e aUlIl
ce{faires pour con ommerbun h
d~ leurs Sujets, Elles ont, pour ~e t
tlon , qu'au repos & au 001: eut ~ eébfs , [cavoir , Sa Majeil:é Treseffet ordonné à leurs MI\1l(!:res. re tl de Marquis de CHAUVELIN,
au Seigneur FI3.I1ÇO,IS mmal1deur & Grand-croix de
Lieutenant général de [cs 3 rme eso' Loouis Maître de [a garde-robe,
. 1 & T r re d e Sam r- ,
d.
Et
Ion Ordre roya
nl1 1 al,
a Ma· efl:é le Roi de Sar algne :
& [on Amba{fadeuf auptes 0 ~e S
Jeio-neur Chevalier Dom JOSEPH
Sa Ma ·Je!l:é le Roi de SardaIgne 0aou S cr/:Jétaire d'Etat pour les affaires
& premIer e
d
. 0il:
OSSORIO , ion MIllI ~oe .
de convenir entre eux, & en ve~tu .e
étrangères , de ~onferer & 0 . 1 du traité à conclllrre; & leCdus Ml& s'être réciproquement comleurs plein-pouvoirs, des amc es 0'
°il:res aprèç avoir dilcuté la mauere, 1 & all"êté \es articles luivans.
111
. ' 's leurs plein-pouvoirs, ont conc U
mUl1lque
Chré~ienne
~1
0
Au nom de la Très-Sainte & indivifibte Trinité,
Pere, Fils & Saint-Efprit. Ainfi foit -il.
• l E s différens Traités qui ont été conclus ci-devant encre la COUt
de France & celle de Turin, & nommément celui de Lyon, n'ayant
pai fixé d' une maniére a{fez précife les limites des deux Etats ; pour
prévenir toUtes difcufIions à cet égard) Sa Majeil:é Très-Chrétienne
& Sa Majeil:é le Roi de Sardaiglle olle vû avec une égale peine les
différends qui (e [one élevés de tems en tems entre leurs Sujees , &
qui onI lll~l]]e quelqueFois occaGonné des voies de Faie, aufIi contrai!"(fS à l'inrenrion de Leurs Majell:és, qu'aux liens du fang & de
J'amicié qui les unilI~J)[ , & à la parFaire intelligence qu'Elles delirenc
de maintenir & de perpécuer entre les peuples (oûmis à leur domination.
Dans cene vûe le Roi Très-Chrétien & le Roi de Sardaigne, animés
des mêmes remimens, one jugé que rien ne pouvoit plus efficacement
l'emplir lm G [alucaire objet, qu'une fixation exaél:e) générale & définirive des limites qui devront delormais réparel' leurs Etats & pays
relpeél:iFs, laquelle, autallt que la lituation du terrein pourroit le permettre, reroit établie pal' le cours des rivières, ou par les eaux pendantes) & aidée au befoin par un redreflèment, ou un échange des
différentes enclaves qui, au préjudice des communications & de l'intér~t
des Su jets relpeébifs, Ji! tt'ou voient dans les limites entre la Provence
& le comté de Nice; & pour lae laiaër rien ell arrière de tout ce
qui remit propre à établir & perpétuer entre les Sujets refpeél:ifs l'union
& la corre(pondance la plus parFaite, les deux Souverains ont également crû qu'il éroic bon d'ajoûtel· à cette fixation des limites, tout
ce qui pou voit conduire à un point de vûe fi digne de leur atcemioll.
Leurs Majeltés Ont pris, en con[éq uence, la réfolution de faire lever)
paot ~es Ing.énieurs & des Géographes fubordonnés aux CommilIàires
pnnclpaux qu'Eiles avoient choi ol s) des plans exaéès des territoires
dOl)t la propriété devoit être réglée, ou qui devoient Stre échangées
ARTICLE
•
PREMIER,.
o par 1emlleu
01 0 de (on plus grand
d'Cc
ais
. cours.
d
.
,
n cre la Fla ncc & la Sa vOle, epuI~
Le Rhône formant e orm
one limite naturelle ,& I~ns e;lc\ave ~l1enr de Gl1yer, la ville de CheCert
la banlieue de Geneve J111qu a.u ~on
t de Grelin ju(qu'aux confins de
avec fes appartenances , ~epUls e, pOil Ro au me de France: Et tout
la Franche-Comté, fera Inffi,~~07~r ~~ rivI gauche du même ~euve.
ce ue cette Couronne po e
lée de Sei {Tel ) avec les coteso &
dans une poruon de la vai lieux & villages
hameaux qui en dépendent, & danl ~ierre Chatel, avec leurs temtole
Pont-d'Arlod, Chanaz, la ~al~~ 1 Savoie. en con[équence de ~e;
feloa reciproquement reunl a .a
'0' e à la dauCe du tralte
Sa
de tout le co.uf.
de Lyon de 1601 J qUl a~ o~
fleuve du territoire de Gel1eve JUdu Rhône, depuis la [orue e ce
cOl1~il:ant
::~o;l1gemel1t
d'Airela-v~lle.'
Maje!l:~ T~o~~Cl~r~~e~;:~c~eî~gpropriété
qu'au confluent du Guyer.
G
la limitation remontera J par. le
II. Depuis le confluent du ~y~~.' .ur, u'à la (ource du Guyer-vlf. ~
milieu du lit principal de c:ue rlVlele, Jt qpour cet effet, à tout drOIt
· d Sardaigne renoncan ,
0'
0 li
fur
Sa MaJ·ellé 1e R 01 e
1.' 1 d cette rivlere
, a1l1 1 que
.
1
ue [ur la tota He e
rc
ou prétention que conq
& d la o-rande Chameu e.
le territoire de l'entre-deux .?~ye~s fi oais :om;uns > à couler 10us le pOI:t
o preIl I. Le Gu)'cr lera a{fu Jetl., a. 1 1 lus natl1Telle & la mOlllS
de Saint-Genis, luivanr la dlfeébon a p
•
•
·udiciable aux bords.
.f 1 limitaüon continuera par la
V D' la rource du Guyer-vl, a
. r 'à la
:..
1
es
II
1"
& de Granier
Jmqu
cro_
fommité des montagnes de Harpete
,. A ij
J
�4-
Fraine, d'o~ elle delèendra, de la t:naniere la plus régulier.e,
aux {ourees du ruilfeau de Glandon, qui fera {uccelIivement la limite
j.n{q u'à l'Isère q ue/'on Cuivra ju{q u'à l'extrémité {upérieure du rideau qui
e/l: au bas de la for~t de ,Servette, au delfous du yi liage d'Hauterive.
V. De là, rraverlânr l'Isère, 1'011 tirera une ligne droire au travers
de la plaine de Villard-BenoÎr, ju{q u'au petie vallon qui en lailfant le
c?uvenc des Augufl:ins du côeé .de France, {e dirige pa~ le mas ues
vignes encre la hauteur du chaeeau .d e Beauregar;ù, qUI re~cra dans
la parcie de Savoie, & celle qui {c trouve vis-à-vis, du côré du Dauphiné , ju(q.u'au rorrcm de BreJa, au derro us du ponc des Gorges.
ainli qu'il fera plus paniculiéremcnr détaill~ par les cartei & verbaux
de la limitation .
du col
d~
. V 1. La limiration remontera en{uire. comme ci-devant, ju{qu'à La
{ource de la parcie de Breda qui, ,dès la montagne du Charnier,
!=oule le long du vallon de Sainr-Hugon, & par ce moyen la parroi/fe
de la C.h apelle-blanche, avec la portion de Villard-Benoit renfermée
dans ces limites, ,(era incorporée à l,a Savoie.
VII Depuis la (ource ,d e Breda, la limitation aél:uelle entre le
DaupJlin.é & la Maurienne (ubliil:era • de m~me que celle qui par l'article IV d.u traité d ' Utrecht J & par la convention du 4- - vril '718 •
a
cil: érablie par les hautes Alpes, entre le Piémont l'le le Dauphiné J &
fucçeJ1ivemenc eJJtre la valfée de Barcelonerre & celle dT"'Jrraunas dans
flans la . comcé de Nice , ju{qu~à la moncagne de l'Encombrecre ; &
pour ,affurer roujours mieux cène limitation, les bornes caduques ou
inanquantes dans cO,ute cerce étendue feront reconlJues) réparées ou
,érablies au b.e (oip, ain6 qu'il fera jugé plus convenable Pil les Comr
,J'!lilldires chargés de l'exécuriol1 de ce traitç.
VU 1. De la cime dt: l' Encombrette, la limitarion Cuivra par la
Iommiré des montagnes ;u{qu'à la croix du col des Champs; & re.
momanr à la pointe de la Peloniére, elle Continuera en{uire par les
_hauteurs ju[qu'à la ci,?e
FOl"ciau, d'où rh'am pal'
de Peragrorfa , elle prendra & de{cendra enfuire par la
qui domine la
..rive:
d)! valloll de Dalvis ju{qu'au Val', vis-à-vis l'embouchûre
,du ruilfeau du vallon de Saint-Léger, (oit du rio du moulin) qu'elle
.remonrera ju{qu'auprès de la croix de la Colle, & de-là ju{qu'à la
du roc,her d'Urban.' d'où ,elle .com,inuera par les
ju{qu'à
Parcatte
la ,CIme d,u RI;er, pour tirer droIt au rUllfeau du v,aIlç)!}
:qu.elle (ulvra Ju{qu'au Var.
pe
d~oite
JPoi~re
) x. ?p rui[fea~
cr~te
l'ar~re
cr~tes
~e
çle{ce\l~ra par
du vallon de Parcarre, la Iirniratioll
,le Var Jllfqu'au vallon de Valcroue) qu'elle remontera en{uice, & {uc.
,eellivelIlcQt celui , de Gourdan ju{qll'à la hauteur la plus convenable,
loqr
par Il: ,col de Rigaudon à la {ource du qlilfeau du
~bololtir
vallo~
êeau de R ioll' ECkan •
. ~
era la -Slimite ju(qu"
aul lrUl
Jo(! Saint-Pierre , (iq~1
°lersmdeux Etats)'u[qu'à [on confluel1t dvans
rel a
1 J-l
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en uae
b
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d ns e al' , 1C
J d l'Efl:erol\
lequel
. t J'ufcqu'à (on em oue ure a
d
' 1 confluenr e
,
' des ce pom
rO!1 )
me le Var le fera auffi ,eyuls e
, éralement avou:
ml-paru, com
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d
'pal"tmon d evant gen
'0
. (, "la mer' ce [yil: me e ml'ieres rui{feaux , 1 es ,
qu a
tout:s les portions de
nv
limitrophes
lieu
cols & .fommités qUI re
divi[és par des
.pontS , " lement de limites.
q:s pontS
evers de[.quels rerOnt ml(es
aI' ce leg
'cl.
1 centre,
au r
,
des oteaux .'places ans e
de l'autre celles de SavQle..
,P, les armes de
'd
la Provence acqUiert les
cl. un cote
- 'f d l' ,tlcle préce em ,
.
d'
d t )
Prie di[poltp
e , a I l ' '[diél:ions qUi en epen en )
a attieras, Dos-frau'es
es )un onion du village
ten
s Con{eaudes, Aiglum
Pl e'gularité de la limItaB esnde GFerre,
tJ . ,
'pou r a r
, cl
oyo,
d'autres rerntOlres qUI.,
e ' & la comte e
caneron) &'té l'enfe;'més dans la llgne
(;uilleallme ) avec
.
ont e
'II & terntolle
J
R [.
tlon )
,
cl Con <;ôté la VI e
1 C ,'
Puget-de- 0Nice acqUlerc D el l'S Auvare, Saint-Léger, aS 101X ) l]<1ue ) Saintl
av , ,
. 'rd'él:'
de aume lo tJ '
"
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b'
( y compris la Jurw 1 lOn, P' re & des territOIres
. tan ,
Penne, avec la
de
ainli échang: •
es
&fermés dans cene limltauon il & [cC t reciproquemenr ll lUes .
vodllls \el\ la Province à laquelle e es on t de l' Etat , que de la
Palferont a
d i e s & dettes , tan
xem ptes es C larg
d'
b 'es
elles [ont re{peél:i vement cl
\; " on en d étruira le,
PrOVl\1ce
ateaU de Guilleaume fera emante (a:1s (Oucher aux ouvraX 1. Led fonifications anciennes &
les munitions d e
ouvrages ,e
"1
& l'on en reUtela
,
.
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mens <;1 VI S ,)
l' 'Il " & les fortificauons.
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,
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oncernant am elle
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ui fera Il Imite
guerre
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du Rhône? dans la
deux puifTa,nces.)
dlvller~
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J~
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Franc~, ~
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Sal~~t- t;;I~es
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d,;l!~x ~"" 'i,'" '"'''~'d:n~;;~,~ d~:u,,; , "con ddoit:ê:,~m~~:
fans qu'elles , pUI, ent eXige our le paffage de ce fleuve.' . e
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' po ur la navlgatton)
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des autres, n vle,res q ùl ,
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Imlp-~~~tI~~. point gèner la liberté, de -~~~eteyllê~:,~a~l~nt;ajre ou ~m"& d'aurre
,.
'aae qUI PUll! d
' cc l te' c& lanG
aucun
[ans dllucu
,
de pa~t 1 . age - lequel pourra [e pren e
ent luCceptible , [mbarraller e ur
:
.
Gera plus commo dem
verXonltr
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1
'
•
Ci r la ri ve qUI .en
,affeél:anon. Il '11 du terrein & des eaux.
, ité du Rhône pour,va nt
dl[poliuo.
la contrebande que la rapld " 1S d'établir une
XI la
V Pour anerer
J
Souvelall
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. fera é alement libre aux eux
10 és des fermes ou
roit faclhrer , Il
g,
[ur laquelle des Em p y
' navigerol1t
'patache ou
armee
d'obliaer les Patrons qUI
gabelles re[p,eél:lves auront 10It
l»
ha~que
cl . '
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rur{j ce fieu ve, cl 'amener leurs
VI He,
bâcimens , & d e le
f"
f"
lOûmectre
à J<f
X V. Les cef7ions & échan es
"
{ans exCeptiolf ni ~~~tes par ce régJement de limites
~la e & aut~~s ~ ui peuvem cOllcer~~:.e, tous droit,s .de {ou verainecé "
eS {ans ~re)~dlce toutefois des dro' Jes chores reclproqut'ment cé~
~t~bli;s parnc~h~rs > auxquels l'on n'~~~cel1el communauté~ > des vaffaux
Cour & pel p:rue~, entre les [ujets reCi ét~~lll~er ,atteInte : & pOUL"
SOnt paTtlculteremeht en
'
pe 1 s 1unIOn que les deu
plus convenables, pour fi .
\'!~e, elles prendront 1
fi
"
communaux, ,p&turages
de, concert les
~ue. celles qUl pourroient s"l
~Ul eXIO:ent entre eux d
~
Imites.
e ever a l'occa{joll de
>
e mt:me
XVI L
'
cet. arrangement de
. es tItres & documel qUI'
IOns, feront remis de
&lsd
peuvent reoa rder ces n '
li
lix'
,
part
'autre d bo
" .
lem es c(' {é h mo~s, & Ion en fera de m'
e
nne fOl dans Je rerme J
c ang s par les traités d'Utrecht e~e pal' rapport à ceux des a' e
X V II. L'Abbaye de Che{eri li)' edLyon & autres précédens p ys
mt-mcnt qu'elle d . d
) nuee ans la vall' d
.
e,vI~ll, ra vacante > fera à 1a e,e .e, ~e nom, au
Rois un' à
avec >tou~e les peze~ulte à la man{c épi(cop:le de 1~~q~l(Hlon des deux
v~que de Geneve,
conformément à l' OItS d' Fare~'enus & juri{diétions
accor
Ir à
fi '
qUI en dépe d
, ,
cc uJer entre l'Abb' M d
n ent ,
R elIgleux de cette Abb
XVIII Les fi'
.laye, en l'année 175 1
e
0 eme & les
f"'
u)ets (Je deux C
,.
ment & lans aUCune diffi l '
ours Continueront à 'Ol' ."
:eu~ appartiennent dans Je~u ~e, ;es , biens & droits )qul;lc~eclproque:
es fUltS en provenant
t~ts e l ~utte) avec liberté d ' nques ~ll1'
pou.r ce regard; mais
fns ette affuJettis au pa em
d' en extraire
venIr les abus) toutefi ,eu fiment ~ux précautions Yné/ffi '. aucun droit
X IX, Pour [e pret OIS anbs f~als ni angaries,
e alles pOUl' prévois & d es communael' "au dO Ill d u d'ft·
Ilmnfr de la (( ,
conlènr qu'elles
uiŒutes elre~nvoi{jnes, Sa Ma 'ell:' ;~lIle el~ Gene.
hors du cas d p ent ertralre du Bu e' & J e res-Chretienne
facs de bled e proprl' nécef7ité , ) ju{(qu,f
V~lromey ( ' toutefoi;
a quantIté de
par année 1 d
payement d'aucun d. . d' es eux fai{ant la cha'
d qUinze mille
IOlt
e Conie ou autres &
Ige e nmulet, fans
de la maniére &
d vec les
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cette ex 'ra .
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precautions qui {(.
' ,,~Ion le fera
1men d ans de B .
inconvénient. oUlgogne & de Savoie, p ~lon.t, co~cel"[ées entre les
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OUI plevenu tOUt abus &
Gex ' a, 0 e[fe des provinces
. > contlnuera;\ .
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de Brelfe
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Etacs de Sa M ' fté JOUIr, en tant qu'ell ;. ugey ~ Valromey &
R,
aJ(U Très Ch ,.
e lela dom1 T' d
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OIlS old1llalres & extraord' ,mptlon de toutes railles
lllaJl'es , ree
' Il es , per[onelles
~éomrendront >
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;l!'~u;;;~mne~'
J
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fi
co~:e~::i~:~~s J;:
u.
t
au mixtes pour les biens qui lui appartiennent en proprieté dans le
duché de Savoie, & qu'elle polféde en CurCéance dès la perequation
de 1 7 ~ 8 , & la, ~ême exemption aura réciproquement lieu, aux mêmes
termes & condmon$ , en faveur de la NoblelIè de Savoie, pour les
. biens qu'elle pofféde dès la meme année dans les provinces [ufdites.
La même réciprocité d'exemption aura auai lip.u aux conditions
Cufdites en faveur de la Noblelfe des terres re[peél:ivement échancrées
par le pré{enc Traité, & pour les biens qu'elle pofféde en fran~hi{e
à la date J'icelui.
Et pour ce qui regarde la Nobleffe du Dauphiné & de Savoie.
cette réciprocité d'exemption n'aura lieu qu'en faveur de ceux qui
feront preuve de Nobleffe & de poffeffion [ueceffive dès Il:: commencement de l'année mil lix cent, bien entendu que cette exemption ne
concerne que . les impôts & tributs royaux, & nullement les chargei
locales.
XXI, Pour cimenter toujours plus l'union & la correfpondance in.
time que 1'011 delire de perpétuer entre les fujets des deux Cours, le
droit d'aubaine & tous autres qui pourroient être contraires à la liberté des [ucccffions & des di(po(itions réciproques rdl:ent déformais
[upprimés & abolis' pour rous les Etats des deux Pui(fances, y compris
les duchés de Lorraine & de Bar.
XXII. Pour écendre la réciprocité qui doit former le nœud de
cette correfpondance aux matiéres colltraétuelles & judiciaires , il d l:
encore convenu,
Premiérement, que de la même maniére que les hypothêques éta·
b\ics en Franees par aétes publics ou judiciaires font admiCes dans les
Tribunaux de Sa Majefré le Roi de Sardaigne, l'on aura auai pareil
égard dans les Tribunaux de France pour les hypothêques qui (eront
co Il fl:i tuées à l'avenir par contrats publicS, {oit par ordonnances ou
jugemens dans les Etats d" Sa MajefM le Roi de Sardaigne.
En fecond lieu, que pour favori{er l'exécution réciproque des décrets
& jugemens, les Cours {uprêmes déféreront de part & d'autre à la
forme du Droit, aux requilitoircs qui leur feront ad l'dies à ces fins,
même fous le nom derdites Cours.
Enfin que pour être admis en jugement , les [u jets refpcél:ifs ne
feront tenus de part &. d'autre qu'aux memes cautions & formalités
qui s'exigent de ceux du propre reffort , {uivant l'llfage de chaque
Tribunal.
XXIII. Deux CommiJfaires principaux, munis des plein-pouvoirs
des hautes Parties contraétantes, ayant été chargés de l'exécution du
Traité, il fera immédiatemem par eux procédé au p', ntcment. d~s
bornes qui feront jusées convenab'es pour fixer '3<: conaater la hml.
�8
ràtion convenue, & à COus autres aél:es & operations nécelfaires pdur
l'entier accompli aèmen t des anicles ci-devant {li pillés.
.
XX [V. Ces m: mes Commilfaires ayant auŒ été chargés de fàlre '
lever, (ous la direél:ion des Ingénieurs qui les accompagnent , ~es
plans communs du cours du Guye!" & du Rhône , pour la portIOn
qui doit faire la limite des deux Etats, ils feront tracer de concert
[ur ces mêmes plans la ligne cemrale de mi-partition, par le milieu
du plus grand cours de ces rivieres, en divi(ant même les illes qui (e
trouveront (ur cerce direél:ion, & ils y ajoûrerol1t deux lignes latérale~
q,ui (ervent à déterminer l'alignement des ouvrages défenfifs q-ue 1'011
pourra oppo(er de part & d 'a utre aux ravages & débordemens de ces rivieres' ; & quant aux réparations qui exifl:ent aél:uellemenc, ces mêmesOommilfaires (ont encore aucori(és par le pré{ent Traité, à convenir des '
changemens & redrellèmens à faire pour les réduire aux termes d'une'
jurte défen(e.
X X V. Ces opératiolb devant faire la' ba(e "fondamentale de la limitation ci.derrus convenue" le pré(ent Traité n'aura (on entiere force &.
valeur que lor(qu'elles auront évé terminées par le tracemenr des lignes
centrales & latérale.9 do ,H on viem de parler & que de ces plans communs
qui devront être figllé~ par les Je<lx principaux Commilfaires & par les
Miuifl:res pléni poten (iai res qui aurOnE ligné au pré(enr T rairé , l' lln aura été remis elltre les maills du [eiglJeur Duc de Choi(eul , _& J'autre
aura été pareillement remis etHre les mains du feignclir Chevalier Olfo~
rio, le tout par le millifl:ere des Ambalfadeurs re(pell:ifs réGd'ans aux
Cours de ~er(ailles ('Y de Turin; & on lailfe' à l'examen des mêmes Com_
miffaires, ,Ij ces opérations (eront nécelfaires & pratiquables, en toue
ou ell pJrtie, pour les portions limirroph'es du Var & de l'Efl:eron, donc
ils tracer,om la li-gne de di vilion de' la manière qui lel1r paroÎtra la plus
convenable.
X X V 1. Le pré(ellc Trairé (era ratifié, & les rarifications expédiées
en bonne & dûe forme en feront échangées dans le terme de Gx (emaines
ou plus tôe , fi faire Ce peut, à compter dès la rémiŒon réciproqu;
o:s.plans 'communs. II (era cnruite enregifl:ré dans toutes les Cours ru_
peneures des deux Etats, pour qu'elles en faffent ob(erver le Contenu dans
ce q U! peut les concerner.
•
X X VI 1. Les habital1s & (ujets des dilhiél:s & lieux cÏ-deaus récipr~qu;men~ cédés, (ont diCpen(és par le pré(ent Traité, des (ernlens de
fidellte., fOl & hommage qu'il ont ci·devant
à leurs Souverains
re(peéhfs, le(quels (ermens ,demeureront nuls & de nulle valeur' & dans
le terme de lix remailles après que les ratifications aurOllt été éci1angée9
les odles (erom donnés & les arranaemens pris de part & d'autre pou;
':l ue c\acul1 de~ Sou verains re(peétifs ~1tre immédiatement en poflè!Ii~n d es
pr~tés
diitriél:s
9
,
. d ({i . , ciproquement cedés.
. Il.'
heu x C1- e us .r~ .
\' .
. ires de Sa Malene
lU r
. d
.
s MInlrtres p el1lporenua
fi '
En fOl
e quoI. nou
. fl:' 1 Roi de Sardaigne, avons Igne
Très-Chrétienne & de Sa Male ; . e
rer le cachet de nos armes.
'1'
T ·· t' & Y avons rait appo
l' •
le prC::lenr
rai e , .
.
mil fept cem lOlxante.
FAIT à Turin le vlngt-quameme mars
Signé 0 SSORI o.
-"11: ié\:s
Signé
&
CHA U V E LIN.
(
( L. S. )
ARTICLE
L. S. )
,
SEPARE.
.
'conl1:ater wu' ours plus la limitation co~veQUOIque pour affurt:r &
'Il e~ fins (ur les cartes de la negolIue on l'ait délignée à toutes me! eusr cartes n'am pû être exaél:ement
'
omme
ces meme
' que1que d'f
ciation;
cepen d'anc, c
.
.
!Ii arriver qu'il y eut
ll'
&
'
r
pourrou
au
1
d
l'
levées en melure,
qU.l.
l~
11. C'onvenu que li,
ans exe1 d ' ommauons, on el~
lfi nt
ference Jans es . e~.
1 Commiffaires principaux reconno~ e
eution de cette lImitation ~ es
1
dénominations à reél:Ifier ,
quelque redr~lfcment à- fair; f~bA:a;~:a~:s articles convenus, ils po.ur{ans coucher a fa baCe -& à 1
b x de la' limitation, de la m~llIere
l'Ont le faire dans les cartes & ver ,au
t de limites & jl~ en mfor, r. . de ce reg lemen
'.
&
l
à
la plus conforme
elpn.t .
j
d
Cours & ce(dues cartes
ux,
. Ir. •
l M mfl:res cres l e
meront de concert es l ,
d ux principaux CommlUalres,
lignes par es e
d 1
· .,
verbaux de 1ImUatiOn.
..
l"
temi'ai-res en vertu e eurs
&: en(uite p.ar les deux MlIê!l:~esfo~c~n~ovaleur qu~ s'ils étoient inférés
plein-pouvOl~s r' auront la m m ,
."
dans le Traue.,
d T ' , l'on fe rapporte a la hmuauon
{"Iuoique par l'article VII. u raue.
toutefois comme cetre
'..(.!
h ' é & la Maunenne.
d
,
les fommités des eaux pen antes
aél:uelle entre le Daup m d"
.'
l'
.cL'fiee
' & rli'~
limLtatron
ne le
trouve pas lrlgee
b d parV'll 'ds
elle fera rel;ll
. '& S' C lom an es- 1 a l ,
.
S d'
entre Vau lam
amt- 0
n donnant au ROI de ar algne
g lée comme celle des haut:s ~Ip~s b' le
le droit qu'il à d'avancer
.
fi
él:.if eqUIta e, pour
un éqUIvalent ou corre pe
. de Loi(am " dépendante d'U Da ufur les eaux pendantes de cette parue
m~me
in(~ré ~~ ~ot
phiné..
,
force que s'il écoit
à
Cet article (epare aura la
1 r 'tes ligné ce)ourd hUi.
mot dans le traité général c?n,cerl1ant , ~s Iml · · :es de Sa Majerté Très.
M mfl:res p lem paren tl al
,1
'
En foi de qUOI, nous.
e Roi de Sardaigne, avons ligne e preChrétienne & de Sa Male rte 1 C '
1'. •• le cacher de nos armes.
.
1
l"
,
&
avons rait appolcr
l' .
Cent aruc e lepare,.
y.
.\ l'ept cens 1Olxanre.
. l'
u~tr1eme mars ml 11
FAIT à TUrin e vmgt .l1 "
Signé OSSORIO.
!
Signé
CHA U VELl N.
( L. S. )
(
L. S. )
B
,
�10
OU 1
pal' la gracc de Dieu, Roi de F.l'Qnce & de Navarre: A
cous ceux qui ces pré(cntes lettres verront, SALUT, Comme nous:,
lJe de/irons rit;n plllS lincércment quc d'entrerenir la parfaitc amitié &.
corre(pondancc qui [ublirle heurcu(emcnt entre nous & notre très-cher
& rrès-a~é F~erc & Oncle le Roi de Sardaigne, en qui nOlis avons:
eu la !allSfaébon dc tl'Ouver les m~mes di(politions & les mêmes (enrÏmens , Nous Commes convenus, avec notredit Frele & Oncle, de
terminer par un réglement général & définitif tous les différends qui
[e [ont déja élevés, & de prévenir ceux qui pourroiem naître dans la
Cuite encre nos Su jets, à l'occaGon des limites des deux Etats
&
d'avi(er en même temps à rout ce qui peut [ervir à maintenir toujours:
plus, & per~étuer entre les mêmes Sujets l'union & la corre(pondance
l~ 'plus plirfaue, ~o,us confiant enti~rement en la capacité & expé.
nence, zele & fidelite pour notre (ervlce , de notre cher & bien amé
Je lieur Marquil de Chauvelin, Lieutenant géncral de nos armées
Commandeur & Grand-croix de nom: Ordre royal & militaire de Saint:
,Louis, Ma ître de notre g~rde-robe,' & notre Ambaffadeur auprès de
notre ;re:e &: Oncle le ROI de Sardaigne: POUR CES G.A USES, & autres
,conliderauons à ce nous mouvanr, Nous avons commis & ordonné
Jedit fi,euc Marquis de Chauvelin, & par ces pré(entes , lignées de no~
,tre maIn, le commettons <% ordonnons, & lui avons donné & don110ns pleül-pouvoir , comrniffion & mandement [pécial , pour, en notre nom, ,&, en q~a~ité de, notre Mini!l:re plénipotentiaire , convenir
avec ~e Muullre, plemporenttalre de notredit Frere & Oncle le Roi de
Sardaigne, pareIllement mUlli de plein-pouvoirs en bonne forme con.
clu,re & ligner [71s traités, articles & conventions que ledit lieu: Mar.
qUIs de Chauveh,l1 avi[era bon êtr~, r:latiyement, aux objcts ci-deffus.
Promet,tant ~n fOl & parol~ de R~l, d avoir agreable, tenir ferme &
fta~l~ a touJours, a,ccomphr & execurer ponél:uellement ce que notredir
Mlnl~re ~ura promiS ~ {jgn~ en vertu du pré[ent plein-pouvoir , &
[ails Jamais y contrevell1r, III permettre qu'il y [oit contrevenu pour
q~elque, caure ou, fous quelque prétexte que ce puiffe être, com~e auffi
en ,faire e;pédler nos lettres de ratification en bonne forme , pour
etre echangees dans le temps dont il fera convenu ' Ca' 1 11
l 'G E
"
'
t te e,~ 110tr
p al ,Ir, n, temOlll de quOI nous avons fait mettre nocre {cel fi
(!
,ce[dnes prefentes lettres. Donné à Ver[ailles le douzieme J'our d ;~re,t ~
l'
d
'1 {(
e revrle
al~ e gra~e l~l ept cent [oixante, & de notre regne le q uaral te ,r,
qll1eme, SIgne LOUIS, Et pluJ bal
Par le Roi S' , '
1 ·Clll.
CHOISEUL,
) . 'gne LE Duc DI
L
1
s,
II
HARLES EMMANUEL) par la grace de Bieu, Roi de Sardaigne, de Chypre & de Jéru(alcm ; Duc de ~avoie, de, Montferrat, J'Aofl:e, de Chàblais, de GéneVOIS & de Pla Iran ce ; Pnnce de
Piémont & d'Oneille, Marquis d' Italie" de Saluces, de Suze, d''Çvrée,
de Ceve, du Maro, d'Orill:an & dc Sezane; Comte de ,Maunem:e , •
oe Geneve ) de Nice, de Tende,., de Romond, d' ACl:, d Alexandr~e •
de Gocean , de Novarre, de Tartonne, de Vigevano & de BobbJO ;
Barond de Vaud & de Fauc~gny ; Seigneur ~e Verceil, de , Pignerol,'
de Tarentai re, de la Lumellme & de la vallee de Seua ; Prmce & V 1caire perpétuel du (aine Empire en Italie' , &c: A touS ceux qui ~es
pré[entes lettres vçrront, SALUT, Ne de Grant, nen t,a~~ qu~ de ,ma111tenir & de refferrr.r de plus en plus la parfaite a~1Ue & l11tell~genc~
qui [ubGfient heureu[e~r:nt, entre, ,nous & I~?tre tres-cher &, tles ,a~,e
I1rere & Neveu le ROI Tres-Chreuen, & doter tout c,e qUI pouno~t
y -devenir un obltacle, & ayant, la (ati~fattio~l de [avoir q~e notred~t
Frere & Neveu dl: dans les memes dl(pouuons & les mernes [enumens
Nous avons crû que rien ne rempliffoit mieux ces vûes, que
de CO~1Venit d'un règlement général & définitif, qui t,erI?ine tous les
différends qui [ont nés entre nos Sujets ~ l'occa~on des, hmltes des d~ux
Ejl:ats, & qui prévienne encore ceux qUI pourrolen~ nalt~e dans la [ulCe,
tm avi[ant en même tems à tout ce qui peut [ervlr à cimenter de plus
'en plus) & à perpétuer une parfaite union & corre[po~l~ance ent~e, les
mèmes Sujets, Nous confiant entiérement en la cap,acHe, & exp,e r!wce zele & fidélité du Chevalier Dom Ja(eph Offano, notre Nh1l1fl:re
& 'premier Secrétaire d 'Etat pour les affaires étrangeres , Nous l'av~ns
llommé ) commis & député, & par les pré[entes ) lignées de notre ma111 ,
le nommons. commettons & députons, & lui avons donné & donnons
plein-pouvoir, cornmiffioll
~nden;cI:t [péci,al,' pout', en ,notre nom,
& en qualité de notre Mlmfl:te plempotentlaue, conve~lr " avec ~e
Mil1ifrre plénipotcntiaire de 110~redit Fr~re & Neveu le ROI Tres-Chretien, pareillement muni de pleI11-pouvo~rs en bonne ~orme , c~nclure &
fig ner tels u~ités ~ articles ~u con,vel:tlons que ledl,' Ch:vaher D~m
Jo[eph Offol'lo, avtCera bon etre, ,Ielatl~eme,11t aux, objets CI-~~{fUS: PlO:
mt'ttant en rOI & parole de ROI, d aVOir agreable , tellU felme
r:able à rou jours) accomplir & exécuter ponttuellemen~ ce que ,notredtt
M~nifire aura promis & ligné en vertu du préfent plel11-pOllV,Olr , [ans
jamais y contrevçl1ir, ni permettre qu'il Y, (oit contrevenu, dlrettement
ou indirettemcl1t, pour quelque caure Olt fous quelqu: pr~texte ql1e ce
{oit, comme aLlffi d'en faire expédier nos lettres dc ratlficanon en bonne
fon~e, pour ~tre échang ées dans le terme dont il fera cOl:venu , E~l
temoin de quoi nouS avons (Igné les , pré(ente~ dc 11 0 t,r e mal11 , & fai t
COlitre-lianer par notre plcmlCl' offiCiel' du Burea u d Etat des affau cs~
B iJ
C
&:
s:-
�•
12
'érrangeres > Charles Flamin Raiberti , & â icelles (air appo(er le fceau
~ecrer de nos a~mes. Donné ,à Turin le vingt-deuxieme jour de mars.
1 ~n ~e grace mt! (ept cene (olxallCe) & de norre regne le trenre-unieme.
SIgne CHARLES EMMANUeL. Et plus bilS, RAIBERTI.
N
Ol! s, PIE~RB
BO~RCET) Mar~c"al des camps & armées de Sa
Ma/eite Tres-Cl:r~{Jenne, & Dueéteur général des fortifications
des places du Dauphlllej Er nous JEAN-JOSEPH FONCET Baron
de M~neailleur, ,Seigneur de ,la ,Tour) Con{eiller d'Etat de Sa' Majefl:é
le ~Ol de Sar~algne, Commllfalres principaux, députés par nos Souve,rall1s re{peétlfs, pour J'entière exécution du réglemenc général de limites, conclu ~ntre les deux Cours par traité du lo4 mars dernier) dé.
clarons ~ certifions qu'en venu des plein-pouvoirs que nous nous rom.
mes réCiproquement communiqués, fous la date des 6 & 9 février proche palfés, & à ,teneur de J'arricle XXIV dudit traité, nous avons
commencé par fane lever, {OllS la direétion de Mrs. les Ingénieurs qui
nous ont accompagnés, des plans communs du cours du Rhône & du
Guyer, pour les portions qui doivent faire la limite des deux Etatsle[quels pla~s one a~fIi ~té par nous Ggnés & [cellés du cacher de
armes, apres Y, avoi~ ,fair tr~cer ~ par les mêmes Ingénieurs, les lignes
cenc~al,es de ml-parUt~~n qUI dOivent former, dans certe partie, le point
d~ d',v,1i~n , par ,le mlheu du plus grand cour~ de ces rivieres, déja ind"que ~a[ des, Reches, & [uccefIivemenr les hgnes latérales qui doivent
ùerermlller l'~hgnement des ouvrages défenlifs qu'il (era loilible de faire
de, part & d a~tre pour la con[ervation des bords; le tout fous les explications & modifications fui vaijrC!s.
P~e,!,ierement. Que la ligne centrale de mi-partition ayant été fixé~ par
le m"heu du pl~,s grand co~rs aétuel de ces rivieres, elle deviendra né.
cef!àlremenr filjette aux variations de ce même cours qui à teneur d
articles 1 & Il du Traité, d~ir former, déformais la limite naturelle d;:
deux Etats, {ans que toutefoIs ces variations puiffene liui \'allt l'er. '
d
1
T"
,
,
prlC
U ~"me
raite, porrer atteinte aux droies & polIèffions des Commu.
ll a utes, des vaiT.'aux & des particuliers.
fi En focond heu, Quoiq~'en ,plulieurs endroits les lignes latérales déIgnem non feulement le dIreétlOn mais encore l'endroit me'
d
'
,
'r '
d '
me es re.
parauon,s a rau'e, e ~art & ~'autre, l'objet principal de ces li nes el!:
néanmolll~ de dCltermlner l'altgnemenc {uivanc lequel chacun pog
fc
répare b
d
l'
urra Ct
r ~ len enren Il que on ne pourra travailler de part & d'autre
que {Ut {on propre bor4, hors que pour çau{e de quelques linuolités
~.u .p~~,r ,I.arrêter &. fermer quelques ouvertures ou irruptions l'on
I\t " 1" -:l'avancer dans le lit de ces ri vieres en le rat' rant' t
r .
"
l, 1<..1 outerolS
... Q.'._..., ''''l'''\''''~"!l!!: _ ~, r...... ,. ,.L!.•. _......., .
'"'
.,' ("PA........... _
110;
n;
A
13
'rroifememtnt. Quoique ces lignes latéraleS ~ient pour objet ~e dé. terminer l'alignement des ouvrages défenfifs qUi pourront êtr~ fa1[~ ~e
part & d'autre, {i. ce~endant par quelques cas & é~enemells, Imprevus,
ou pour d'autres motifs, une des deux ~ou~s croy~lt néce{falre ou, plus
à propos de {e réparer fous une autre d~reétlOn, Ion pourra, ~u~vant
les circonll:ances, ea traiter & conve11lr par le moyen des Ingel1leurs
qui feront à ces fins députés.
.
,
Quatriemement. Pour ce qui regarde la parue du Guyer des le te:ritoire de Romagnieux ju~qu'au Rhône,' nous n'avons pas cru deVOir
déterminer dans cet endroIt, comme aIlleurs, la hgne centrale, par ~e
milieu du plus grand. cours aétuel, attendu que pour la ~artle {up.:rieure au pont de Saint-Genis, l'on eft convenu par l'alticle III d li
Traité d'affujérir à frais communs le Guyer à coul~r fous ce pOnt p~re
le moyen d'un nouveau . canal dom nous avons fait tracer le paralb
[ur la carte du cours du Guyer, lequel [ervira en même temps à ~é '
. ligner la direétiol1 des ouv~ages q,u',~l1 pourra être dans le cas de f~~re
dans la fuite pour entretenir la rlVlere fous ce pont, ,dont la ,ple~llI~[,e
arcade du côté de Saint-Genis ne peut par {a {i.tu~uon (ervir a 1c:coulement des eaux) & ne devra partant être regarde,e q~e comme fa~
(am partie de la culée de ce pont par rapport à {a dlCeéhon trop o~lt
que qui occalionneroic une incidence ?an~e,reufe {ur le bourg de SamtGenis & une r~flexiol1 également prejucitClable aux bords de Franc~.
Cinquiemement. Que pour prévenir les dommages do~t eft menacee
la rive de Elance au delfous dudit pont par le pr~chal\1 el1tonne~enc
des eaux, il fera loilible de la réparer dans le mem~ temps, {ulvalle
la direétion de la ligne latérale tracee dans cette pal:ue, & ru~celTi;e
ment {uivanc celle de la ligne centrale & commune urée de-la Jufql1 au
Rhône, bien entendu qu'à la part de Savoie l'on pourra auffi {e réparer fui vant les mêmes direétions.
.
'
sixiemement. Comme il a été reconnu que le mage pour , la n~V1gatiol1 du Rhôl\e, à la hameur d'Hyenne, ne peut par l~ d,fp?liuol1
du terrein être pris {ur la rive de France, & que celte meme rlve dl:
à couvert de tous dangers par {a [olidité dès l'entrée de la gorge d~
Pierre,Chatei jufqu'au deffous du Chateau Bochard, n~us n'avons tro:lv
ancun inconvénient à lai{fer fubtÎller les digues de Rlchardon, & a ce
que le Roi de Sardaigne faiTe même, fermer le~ brafIiere,s ~e c; nom:
s'il le juge néce{faire pour la COj1(ervatlon de la Ville & terrttolre d Hy~11
ne en tant cependant que par la difpolilion des o.u,vrag~s que, 1 011
" confl:rulre
'
"
& , la hberce du mage
fel'Ol[
pour cet 0 b'jer" la lla,vlgaUOI1
ne (e trouveroient point comranées 111 embarralTees.
. Ii "
Septiememmt, rouI' ce qui renarde la partie du Gnyer-vlf, ,upclleure
/) eII e n "eXige au cune réparauon pOUl:
,
,
au pont de Sall1t
Marul1)
comme
(
\
�•
être dpre[que
elltieremellt encalilee
'tr, 14.
dans d
1
. es ro~ lerS, nous n'avons pas '
crll eVOIr en déligner la direéf
q l:e pour ,la portion du Cours du lO;h pal des ~Ignes latérales, non plus
remollte )ufqu'au territoire de Ge one, qUI dès j'entrepôt du parc
Et pou"
neve.
Il
,1 ce qUI COll cerne les dierues Il
C.Cl ,es qUI. nons Ollt paru rébelles b &
antes [ur ces m~mes ri viere! .'
{;o.ls,(.t~/edreaemel1S pour être remife ns le cas de quelques démolie te Ullent aux fuivanres.
s aux termes d'unI! ju!l:e défen[e
cl:!
,
1°, A l'aval1[-bec lié à la c l'e d
'
; la parr de Sa voie) qui comur: é u'lont des Echelles (ur le Guyer
démoli avec liberté e VI
[e trouve dan; '
e
de
la lIgne laterale tracée d
le retablrr [UI vant la d'· él:'
d
2, "
0
1 ..
ans cerre panie
lie IOn
e
. ans a v!llte que 110US a
.,
aeVrO~1S .rec0clnnu que les deux dieru~01;aSI't fal,~el du cours du Rhône, 110US
c
b
c; es a a part d Savole
' Vis-à-vis
.
01 on, corment auŒ d I e
le
1 rltOI
. re, e . C'cl
d~ns q~1 ~~Ivent ~tre reél:ifiés en 1 ~11.~ eurs ,extremités des angles [ail.Igue, up~neure forme dès [on e~, al am pIrer au terrein, & ue la'
lIgne J nfel'1eure de l'allerle r '
mll!leu UI1 l'entrant qui exige q
1
pans,
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Olt recu ee à [011 e)(U'émÏt' d d' 1 que a
° E
e e IX il douze
b '3. n remontant ce fi euve
/1~r:;~:r~e,I~,'~s à lad~hartreufe ~oeusp~~.~:~~~ŒI r{jeconnu ~ue dans des
ate ur la l'lV d ' '1
luelentes JO'ues r ' ,
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, 101C l'eparacions 'b Il
e coite 1
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re e es qui déa d
e termolre Je la B 1
parram dans le CJS d'ê
~ me ur la ri ve ga 1
:,ra e.nt no40. La d'(T
t:e enlevees & reétifié
uc le , & qUI [ont
I",UI: conll:rulte à l '
es.
a auffi paru offenli l'e
a tece du m~me village d 1
& collée au tel'l'ein ,& par cOllféquent dans le
e
Balme
, ° N'
cas etre redredée
5, Ous avons trouvé ~ 1 1
d~ ,France, deux petites diau:s lduceur,.du village de Rive à la
pltee au ten'cin d
• '"
Ollt 11I1férieure d ' ê
part
tre '
COuvre le failla'lt' J e n:eme que l'extrémité {upér!' Ol~ d r;drelfée &
u telTCll1 d e '
eUle
e 1 autr
.
rel1.~,
,ce
meme
village.
e
qUI
ous
n'avons
au
N '
a
I[~ tlOuve au
'
~ COlllment de Savoie le cl
c?n 111cot1\'éniellt à f, .
'
Village de Lucey 3c d' s ~ux peCItes laes q . ((
clmer & Ulllr
qui font au-dea0~s<; d en ~'l1re Je même par ~~ ont au delfous du
braffiere
'11.
U fufdlt villaae de R'
PP?rt à deux autres
,
qUI el[ au-dclfous d
1~
1ve, & a ferm 1
nece{faire de prend' à 1
u c ldteau Bochard & '1
cr a petire
le: da
de' Savoie des p:
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nous
dtir le territoire d'E tem
e lP~rt
'trI'
recauuons
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eux rochers qui Ië
à J UptlOl1 don t le RI
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ur garanG~ L
ont
Il hau'ellr d
. lone e menace e
~ , a llouvelle di"ue 'bl'le près ed
cc Village
nrre
erre da 05 le C.IS d'Cm! '"d' . eta
L
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de la ligne la~~ralr" . ~ ,etdlUlte. parce qu'elle [e . ous Il auŒ paru
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'
tlouve C1'Op ell a ','ane
artte
c~~ d'~cre,
e~mel:t o~en{jf
t
d~'
A
,
110U~
1)
7". La digue qui dl: au-deffous du village de Bourcin, à la part
de Fr allce. comme extrêmement préjudiciable aux terres Je la Choutagne, doit être . entierement détruite auffi-bien que le le!l:e d'une au·
tre un peu Cupérieure à celle-là, & l'on en doit faire de même J'une
petite digue déja e.ll partie démolie au-deffous du village de Piccollet
à. la part de SavOIe.
Pour ce qui concerne la grande digue de Chautagne, ayant pris
en conlitlératioll qu'il s'agit d'un ouvrage rrès.con(jdérable fait depuis
plulieurs années, & exécuté fans aucune oppolition, 110US n'avons pas
cru qu'il dût ~tre entamé par la ligne la:érale, qui, par fa direéhon
dès le rocher de Piccollet juCqu'au Molard de Vion, ne touche point
à cette digue.
Et pour que les redrerfemens & démolitions dont 0\1 dl: convenu,
foient exécutés de concer.t & d'un pas égal, l'on y procedera de part
& d'aucre dès le premier Oaobre prochain, tems auquel les eaUX
font ordinairement bafTes, & l'on [e réglera pour le rétablirfement de
ces digues, de même que , pour la con!l:ruétion des nouvelles, par la
direétion des lignes latérales tracées à ces fins fu~ les cartes fufdite9.
Après avoir examiné & donné toutes les di(politions relatives au
cours du Rhône & du Guye r , nouS nouS Commes occupés Je la limitation convenue par les articles IV & V du Traité dès la (ource
du Guyer-vif ju(qu'à la l'iviere de Breda, & comme les neiges & la
rigueur de la Cairon ne nouS ont pas permis de faire prendre en mefure le plan des montagnes ùe l'Harpete & de Granier, que nOllS
avons renvoyé à un tems plus commode, nOUS nous fommes réduits
à faire lever une carte géométrique de la limitation dès le col du
Frefile jufqu'à Breda; (ur laquelle carte noUS avons en(uite fait tracCl.l,
par Mrs. les Ingénieurs q ni en ont eu la direaion, la ligne de dé ..
marcation convenue dans cette partie, nous réCervant d'indiquer, dans
l'in!l:ruél:ion commune qui fera entre nous concertée pour le plantement des bornes, le nombre, la qualité & la pofition de celles que
nous jugerons convenables dans cette partie) de même que [ur les ponts
c
}
du Rhône & du Guyer.
Et (ur les l'epréfentations qui nouS ont été faites par les Syndics de
Belle-Combe, Chaparillan & Apremont, que les bornes plantées en
73 ' depuis le col du Fl'e(ne ju(qu'à Pierre-Achéc, Cervoient à limi.
16
1er en même temps la PO{feffiOll des Communaux reCpeél:ifs , nouS avonS'
cru qu'on pourroit les lairfer (ubli!l:er pour cet objet (eulement , en e~
façant toutes les armoiries qui les pourroient faire confondre à l'avel11r
\
avec les limites de Souveraineté.
En réfervant au l'efte à ces mêmes Communautés, Je même qu'à
celles de 1 Frandn) des Marches & cl u Mandement d'A vallon & aunes
!
,
.f
)
�16
imitr'lphes, tous droits de proprieté - & de polfeŒoll qui peuvellt ter..
peéhvement leur appartenir. conformémenr à l'article XV du Traité.
1I0US avons cru devoir détérminer> [ur les in/lances & réquifitions una~
nimes des Communautés inréreaèes à la prairie des Mones,. qui palfe
entierement fous la [ouveraineté de Savoie, que cette prairie fera fau_
chée le premier jour nOn fêté après le la août, hors que ces mêmes
Communautés ne jugent plus à propos de convenir chaque année, {uivant les [ai[ons, d'un autre jour plus commode, auquel cas elJes {e
rendront, le dimanche précédent> [ur cette même prairie l pour s'entendre à[ubfillera
cet égard;
en cas de di{cordance, le jour €Ï-devant déterminé
fans& autre.
Le lit de la riviere de Breda, pour la partie qui coule le long du
vallon de Saillt-Hugon iu{qu'à la Montagne du Charnier J étant rellèrré
& invariable, il ne nous a pas paru nécelfaire d'ell faire lever la carte.
& moins
viéres
de encore
Sa voie.d'y faite les opérations pratiquées pour les autres r1-
e~ltre
Quanr à la limitation aétuelle
le Dauphiné & la Maurienne.
comme elle eIl: déterminée par la {ommité des hautes Alpes, qui [ont
pour la plurparr inacceŒbles, & ne forment d'ailleurs aUCun point
de conreltation ; à l'exception de celle qui exiIl:oir entre les territoires,
de Vaujani & de Saint - Colomban, il Ile, s'agira que de limiter cette
partie, conformément à l'article réparé du Traité, dès que la Cairon
pourra permettre d'examiner le local & d'en faire lever le plan.
Et rOur ce qui concerne la limitation établie par le traité d'Utrecht,
& par la Convention de '718, entre le Piémont & le Dauphiné. &
(ucceŒvement entre les vaUées. de Barce/onette & d'Entraunas, les nei.
ges qui couvrent cette frootiere ne nous ayant pas permis de la patcou_,
rir, ni même d'en faire faire la vifite par des Ingénieurs, dès que cet
obfl:acle fera levé, nous nous réfervons de donner les difpofitions con_
ve la bles pour faire réparer & rétablir. il- teneur de !:article VII. du
T,,;,;, Jo, 00.." ad'q,,, 0' m"qu.nt" d.n, cette p.ttie q"
TraIte. fournir mariére à J'équivalent II:ipulé par l'acride [éEaré du
pou~r~
~ême
N~""
Des frontiérts de Savoie, nouS, nOU$ fo mmes rendus rur celles de
p,O""" & de
& no?, ,"on, "Conn, P" no",-m/m" , & pot
o~
iq,~
cc~"
I~
r~l~
couta~~
~
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opérar~ons ~mtaites o~r
~
19n~s
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1
•
•
Id'E{l:e~'onl'
Tralt~,~
tian d u
Il
nous a pas paru qu'il y eût aucun redrelTèment
reéblicarlOn à faIre à ce rujet dans Jes expreŒo
du Traité: nous
ns
•,,'" 'nt d', "cl
po",
P'''i, , to,t com"'e po", l, V
de
Jlle", J, nomb" & l, po/mon des OO'·nes n""1!ôitt, po",
&
~
.
de's la fi"
montagne de l'Encombrene jUlqu'all'
tfOn
Con frater cette, lImita & de-là jurquà
RiolanJ'urclu'à la mer.'
'
d RIO an ,
V'
epuls e
cl '
Il
rUlf1eau u
l'Efieron & du a t )
, fi: , le Roi de Sar algne,
La carte
Sa r
Male
' , 1de,
vee par 1es ordres de' u
la l''ne de mi-patlition dde 1ces
ayant ete e
'II pouvait lerVlr po c . ,b
par le milieu e eur
cer
nous a paru qu e e . avons partant
na, ,'fier les principales
,
que nOus y
'r ralr ve Il
r
Il
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l'i""leres ,
après en avOl
é
'triques leique es stan
plus grand
, uelques
g,
la levée de latian s, a tI moyen
celles qui a vOIen t et , ï ,&p les ex prelIions dans
"ouvécs conf.ormes
f 'r adopter les d etai s
tl
en ont al
d'
dite carte', nous
, déterminer les ouvrages ecerre étendue. r
l;térales, tendantes a & d'a utre aux déborJemens
Quant aux
t être oppolés de partl'En. , Il étant bordé d'ercar'r
'pourrolen
br 'que
nelO
1 otif
fenil qUI
ous avons a lerve
,
Ile irrllotiQIl , e m
V
' 'eres n
, par aàcu
~'
de ces rl l,
'euvent
entames
te- arrie.
,
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latél'ales ceffC'l1t pour cer,
as cru que 1011
& l'obJ'et des
,
'le Var) nous n av
Pl
pour (e répaut conceme
.n.'
lus nature s ,
d
Et pour ce q
oints de direl..llOn P,
ui la bordent e
nuiffe prendre
Pque le parallele des
chacun de dér
tee ri viere;
l '1 fc 'a ' lolU e
d
rer contre
ce
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d
P
& rUI v'l{les ou autres tel'reins ex po es
, rr".' ,
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art & ,aune,
s paru necenaue
Prelqu
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fendre les 1 es, d duquel il ne nous a, p
latérales.
. ,
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Var ; pour regar hl de u:tee\" d' autre s lignes
les parues
l,
ui même conven,a r. e , mu & reconnu touteS , nous ont permis
'
'. alllll -palCQ
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du terrem
Apres aVOIr
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d
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r ' dans cette VI
,
~
tation, am
lommes
"
cl ,deux Cours, &
l:accès, nous nous, 'fi 'es plénipotenualles es 1 eS points rélatlfs à,.
dre compte aux .Mlnl r 1 leur autOrité. de que qu
'el1lr
10US
r '
, '
d' {( (.
traiter &
la manicre lUI vante.
Ftévenir toutes 1 cu _
IlOlre comm,dIlon,
a été convenu 9ue pour,
ÔtS de l'année couEt) fipremterement '. ' des revenus, rnbuts & Imdes terres qu'elle ac.
{ions ur 1a' perceptIon
'If: ce aura 1a tata lité
, de cenx lIemellt
pour 1es parrante , chaque PU.I ,an en (e fairant nnlon mutlle
quiert par le
hall"e conrommé.
d Communautés échanties perçûcs
ec
rapport aux dette,s
X du Traitt, de;
En fecond
affranchies, par 1attlcdle lt elles {ont démenIl -heu. Ql\e
(c trou ven
d l'Etat al
1
detgées, e es .
cl la Province L"- ,e " ' I l d'acquitter
.
re!lenr dans 10bltganOffi
ment l'acquit
dettes commun€S e 11
brées; mais, commle e Sesuverains IJl'ocurermlt e
de Che(ery' envers
tes parricuheres, es 0& uan t à C'lIe de lIl va e ' l'inrufiilance dt:
proque de ces dettes''Sc 1q Province d e Savoye,
1
dvu
'Iénation é[a bl'le
la ' ville de Chambery c a , rar femenee de a c 0 C'
ladite ',' all~e , cette dette qUI ~
J, "Ppon d" log"",,, qm no", ont ""'"'i"gn6, que 1. limi,,_
r,lO~ convenue dans certe parcie, par les articles> VIlL & IX, du Traité.
c,tOl[ convenable ~ régulière à rous égards. de [ocre que pal' l'inrpec_
lo~al, n~
r .
1
�~~S lins, vient d'~tre l'édu're ~
J'
8
.
111'l'es quatorze {ols trOI's dl, . dQu21'3Ilt; mille cilln
lIvres
A
elllelS e Savoie li.
".1
cens v!ngt:-cillq
, mem~ monnOie
p
l'
.
,Cla modérée à Vlllcrt ml'Ile
les ter
& l
' our acq UIt de 1
11
b
affaire mes
es merures les plus convenables aque cfi{~ml11e {eronc pris
<T :
pour DII' au plûrot
1 roifiemement. nue l
'
certe
réci pro
'<.!
es Notaires des Co
' ,
de 1 quemenr confirmés [ans frais
mmunautes echangées , feront
eur profeJllon dans ces
A
pour pouvoir continuer l'e
'
n H..tricm em
n,
memes terres.
xerclce
~
ent . '<.,ue les MI '
peéhvemenr rendus Sc
IlClens derdites Communaut'
file Feront a vercis LI:} ~ 9ue les particuliers q ni jouiffent ~s [~'Ol~t refCrnqHÎemement. nu'e l~!S aVdnt l'exécution de l'échaTlcre u rOlt d'a, f: ' r
'<.!
epoque d b '
a ;!lre lur les bords du G
u commencement du travail
de Saine-Genis ell. fi '
uyer pour emonner les eau r
clommul1
"
'
,l[
xe au pre .
x IOU S e
mine dans le terr.le de deux miel' oé!:obl~e prochain, pOur ~tre pOI~t
que cet OUvra
f(
f: '
,ms, ou pllltor fi f. . li
telfée & expédié!e era al[ par entl'epri{e dont'l' Id.'lIdr~ ~ pouna j &
&
en commun
\
a )U ICarIon f(
c, qu~ les corvées à br r par ceux 9ui feront délé ' 1 era pa1'1 verallles
fa'
as lerone re[peé!:lvemene l"
,gues il ces fins,
J
, V O l !' , celles
'li nt
courllles par 1 p
"
es Communautés de ce qUI ,ero
néce{faires à la al'
es a~OIfTes
t
les ~o,m~unautés de cett~~c!le ~ & celles de la parc Pdu ~e Sal~olée par
SI:t:tememmt n . l'
10Vlnce.
aup lin par
truites
. :,<-ue on nommera de p
& d'
, pour venir reconl '
arr . autre de
'fi.
'
les titres & d
lOme & recevoir dan 1
s. pel onnes III {cédens.
ocumens des pays échangés pal' ~e e~ .A.r~h, ves re{peé!:i vcs
S eptÎemement n.
1
laite & par les pré,1
• '<.,ue es Cadalt
cc laugées, feront remis d
res ou Parcelaires des
perception des tribu~s . & e parc & d'autrct le plûrô
Communautés
q ues démembremens ~ ,~uant aux Communautés t ~oŒble pour ~a
puterons pour la
1echange, les mSmes D 'l' q~1 [ouff'rent quel_
paroÎtront les plu~1l ,e ,e bpolIèŒon arbitreront p e eblcrucs que lJOus dét
'
d'
equlta les
& fi'
ar es voie
. 1
enews emembrés, la
., '
U1Vant la quali '& " s qUI Cllr
erre payée à cl
pOltlon des tributs
'
. te
1etendue de$
ég 'u d à des op ,l,aq,ue Souverain ju[qu'à ce q~1 dOit ,proviftonnellement
CI ' ,
elatlons & arr
.
qu on pllllIè
.
LlHlttemement ('\,
angemens plus pa t' l'
. en vell1r à cec
i nt' fT(
• ,<-uant an pa{fary e d
r ICU lers.
, ere ent elIènriellement 1
b
u V dl' dont la fa T '
deux Cours on t '1
e commerce & les
C,l It~ & la li:lreté
,les I.ieux, tant p:~~,~~enr ~n vûe, nous 'avo~;mm~nICatlO11: que les
d ,pns COllnol{fance {ur
tradlétoire des c r i p eé!:lO? des tirres pri
de
OlhU s de NIce &
mol' laux que
1
cette derniere C
, d e Saint-L
par e conIlOUs , qu'Outre l' OIU~unaute , laquelle a
,aUie nt , des obligations
,tenue à celui d'ul elbtrenen d'un hôpital à ftm~?le convenu par-devant
le arque avec les Guayel.lr;\ :ts ~,elle éroit en outre
, eCel1alres pour le pa(fage
Q
'
.,cr J
•
..
J9
m~me
du Var, fans pouvoir rien recevoir pour ce regard,
à titre
d'aumône, conformément à l'aCte d'emphitéoCe & d ' habi ta tion du 1 G
m ai 146 8 , &. à la {entence arbitrale, [oit tranCaé!:ion paffée avec
l'E vêq ue de Vence en l'année 14 8 S.
M ais cette Communauté nous a repré[ellté dans le même temps que
les d égal s du Var, les malheurs des temps & les d roits l é(ervés 1
l'Evêché de Vence par la même tran[aébon, la mettaient hors d 'état
de [atisfaice à toutes ces charges.
Sur quoi nous avons conCideré que l'objet le plus urgent & le plus
i ntéreffant pour le bIen de cette frontiére étant de faciliter & d'affurer
le paffage du Var d'une maniere compatible avec les force s de la communauté de Saint-Laurent, fui vant l'état pré(enr des chofes , le moyen
le plus équitable {croit de pourvoir au prompt rétabliffcmcnt de la Barque dans le plus gros .bras & d'un nombre [uffifant d e Guayc urs pour
le paffage des autres, moyennant un droit modéré qui {eroi t payé par
ceux qui voudraient s'en [erv'ir, à l'exception toutefo is dcs paUVles &
-des Pélerins j & en cas que l'entretien de la barque & des Guayturs
devrnt [ur ce pied trop onéreux à cette Communa uté a u point qu'elle
ne pût fournir aux frais de l'hôpital , elle pourroit, en vérifialJt le
fait, recourir pour une équitable réduél:ion de cette charge, fdns préjudice tomefois des obligatIOns de l' Evêque de Ven ce, qui peuvent réfuiter des titres ci - devant énoncés.
Et ces tempéramens ayant été approuvés par les Mi nictres plénipOtentiaires des deux Cours , nous avons déterminé, [OtiS le bon plaiiir des
,Sotlverail15 refpeél:ifs, pour faire ceffer les abus & préve nir les accidens
qui rurviennent chaque jour par l'apport au paffage du V ar.
10. Que la Communauté de Saint-Laurent fera rétablir au plûtôt la
barque, comme elle exirtoir ci-devant, [ur le plus grand bras du Val';
& dans le cas que les variations de la rivière l'obligeroient à ch anger la
polition de la barque ~ elle en préviendra les Confuls de Nice, en les
informant de l'endroit où elle croira plus convenables de pl ancer le poteau néceffa-ire à cet égard, ce qui devra {e faire dans le lieu le plus
commode pour le p.affage, & le moins préjudiciable au territoire de
Nice.
2.0. Que I~dite Communauté nommera, Ci fait n'a été , dou ze Gua"yeurs pOUl' le paffage du Val', les plus propres & les plus expertS dans
cette foné!:ion, parmi lefque1s elle choiCira le plus capable pour avoir
in(peé\:ion fur les autres, & pour r6pondre de leur négligence ou malverfations, s'il n'cn inltruit [ur le champ les Con[uls Judit lieu, qu i
.feront chargés de prendre les merulcs convenables pour aat"er la preuve du délit, & pour faire ll1t me arrêler les d élinq uans dans les cas
.graves.
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- JO. Le{dics Guayeurs {( .
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voir> deux fi q II au coueller du fè 1 ~t e PdfTàg e de -la r' .,
les gL:és . u;,.. un bord & deux fi ~ el: ' au nombre d
IVlere, de~'
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autre, pOlir - d _e q narre, rca-'
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branclles de 1- e~ :"uayeurs feront te
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COUrs d'icel/ ce\'Olr qll'il [oit [u
,& m~me dans la . e roUtes les
venu
quelques chancre~ournée, s'ilsi
reconnu les e~ ~ar I~ crûe des eau:d.cs fa{cines ~~/ ~ ll~ Y planreront ~u au:remenr; & ~ rès ens ~an~ le
bIen enronduP
IllJdl quer le pafT'
les plquers auxqueapl -1 aVOIr alnft,
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tre les G ' ralle pOur la bar u e ces pIquees, des bo - ' ~ us commode
de ladire ~:':~s à l'~bri rurq l:s \uedPodur les cabanes lqS u~ lau_rres cIlOfè;
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... unaute cl S or s c la . -,
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5 . _Lcs Guayeurs ff e aJnt-Laurent~
Cl vIere, refa à la
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6°. Lerdit'
e rell:er à ce . '
Ollt Ils feron
' palier les
& les péleriz:s Gu;r urs feront obl:cr ?H~ (UI' les bords d~ ~arr~!Jt. ,obligés'
quel~ue prérex:e q:I;S c~OUv?ir rien~e:eceeV!i:[fe~ gratuitemen; l~:vlere.
7 : Il fera loifibl
PUI[fe ~tre.
d .eux à quel tit . pauvres
ou _d en prendre
e à un chacull d I e & ro us
{ervlf exaél:emenr r~ ombre qu'il defi~e;:e pas fe fel-Vit- des
moyennant un r; l' promptement l
' & ceux-ci (e lont
_
Guayeurs)
ce ~ m~me dans a[ all'e qui ne pOUrra es V?yage~rs qui les
tenus de
q.11! aUJ-a été d es plus grandes "exceder JIX {ols
requerrontgratuit.
emanclé, y Compris t-uesrr; d'eau, pour' crgenr de Fran:
Et rur Ce q .
e -p~ age de la baret laqu~ Guayeur
Llu
Ul nous
' ,
"lue qUI d - " '
:-enr, qU'elIe _'
a ere repréff '
OIr etre
litues en dec'
Pletendoit avoi' ent~ par la Cam
,
que
Cours
fill'
de Saiut>es Communautés &e;ens du Traité
nous avons d'
,rerreins
es paniculi
le ervent exprea'
ec al'e qu'ar_
peuvent la re d
{er~nt député.e~a;o~l:' feront exam~~~; ~ette prérention ~m~nt l~s droirs
nfin il a été
110u.s '.:11 faire [
e concert par 1 es tures qui
lIaux & pat _ con venu que p
e .rapp0rt.
c:s perronl1es Q &C'
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ment' l farticle XV. du traité, <'_fin d'étOuffer tout germe de contena-J
tians entre les fujees re[peél:ifs.
M. l'Eveqlle de .Glandève ayant obtenu d.,u Roi Très-Chrétien, par
pa'tences du 3 décembre 1757, la permifIiOl) de bâtir un [éminaire auprès de fa mai [on épi[copale, & d'y réunir des bénéfices de [on diocè[e
ju[qu'à" mille livres do revenu, il auroit pour cette fin jeté les yeu~ fur
le prieuré d~ ~uilleaume; mais ,comme. cette ville. paffe par l'échange
fous la domlllauon de Sa Ma jefte le Rot de Sardaigne, ce prdjet - né
peut être exécuté fans fan agrément; & pour l'obtenir, il a repré:'
{enté que l'établilfement dont il s'agit, intérelle également les [u jets de
Sadire Majefré , qui forment meme la partie la plus coniidérable de'
ce diocèfe, & qu'il n'y a pas à la part de la Fra.nce d'autres bénéfices>
{bfceptibles de la réunion propofée.
Sur quoi Sadire Majefté, ouï le' rapport de cette affaire, s'dt- montrée favorablement di[pofée pour les vûes de M. l'Eveque, en tant que
le (ervicf' loca~ & par<:>ifIial de Guilléaume n'en fouffriroÏt pas, ou qu' il
ne [e trouverait , pas ' réduit par-là à· un revenu- trop modiq~le, le droit,
dU' tiers étant au reHe toûjours cenfé ré[ervé. '
Au moyen des opérations & des difpolitÏons énoncées dans le pré.)
fènt verbal, nous avons lieu de croire d'avoir pourvû, autant qu'il a·
dépendu de nous, à tout ce qui peut regarder l'exécution immédiate dll
Traité; & pour ce qui - concerne les arrangemen5- ultérieurs ' à prendre
pour le porter à · fa finale exécution, nouS nous réfervons d'y pourvoir ',
tant par lê moyen de' l'inftruétion commune qui (era concertée pour le
plantemenr des bornes & la priee de poffefIion des terres échangées.
que par les autres voies q.ui -, _fuivant les occurrences. nous paroÎtront"
les plus convenablC!s.
.
_
,
Et en foi de ce Ifous avons ligné deux copies authentiques de ce
procès-verbal, & Y avons fait appo[er le cachet de nos armes, afin
qu'après l'approbation des Miniftres plenipotenriaires & la ratification
des Souverains re[peél:ifs y il [oit regardé, de m~me que les cartes aux~
quelles il [e rapporte, comme fai[ant partie du Traité, pour fervir de
règle commune & irréfragable pour l'avenir; à quelle fin nous avons
aufIi fait faire deux copies de[dites cartes par 1I0US lignées & [cellées
comme delfus, & nous les ' avons fait corter , ., [avoir, celles du cours
du Rhône par les lettres A & B, celle du Guyer par la lettr~ C, celle
de la · vallée de l'Isère par la lettre D, & celles de la frolHi~re de Provence & de Nice par les letrres E & F. FA 1 T à T,urin le vingt-neuf
mai mil {epr cent (oixante,
Signé Bou
Commilfaire
principal de Sa Majefré TrèsGlu-érienne:
R C Il ' T,
( -li. 5.-)
•
•
•
Signé
,
(
1
FON CET DE MONTAILLEUR;
Commiffaire principal de Sa Majefré le Roi de Sardaigne.
( L, 5. )
D.
j
�22-'
Dus iMiniltres plénipotentiaire;
.. 1
.
cès-verbal, en approuvons tOUt 1 ayant OUI céèure du préCent pro.
é ' 'li'
\ aVOIr
.
re rau e par 1es Souverains 1"etpeéèt~ e Contenu
'1 {; Œ • aux fins qu 'apres
ligné le 2.4 mars proche palle ~ s > ~'l a. e orps du traité par nous
que s'il y étoit inféré mot à m~t }u.~ allt a me~e force & valeur
Si,tné CHAUVELIN.
•
Ulln e 2.9 .ma~ '760,
(L. S.)
S!gne OSSOltIO,
Ous, ayant agréables le {u{dit Traité
.
, (L. S. )
bal, cn tOQS & chacuns les point
ar~lcle {ep?ré,& procès- ver_
,& énoncés, les avons
tant pou' s
artIcles qUI y {ont Contenus
Ir.
,
r
nous
0 ue po
. . J (uc, cel\eu~s, royaumes J pays> terres, fei ne"l .
ur ?OS h'entIers
prouves, racifiés & confirmés . &
g unes & {~Jers acceptés ap_
main, acceptons, approuvons"
. p'afir ces prélènres lignées de nOCre
laC! ons & con6
promettons en fOI. & parole de • Roi
fous l' . ~mons , & 1e tour
~e .tous & cbacuns nos biens préfens' & à ob!lgatlOn & hipotbéque
IlIvlolablement, fans 1'amais y
: V~D1r, garder & oblèrver
.
,
contrevenu'
111 p
COlltrevenu dueéèemellt ou l'Ild' .cl.
ermeUre qu'ri. y {oit
r .
lre"Letnen t en 0 1
r
que ce WH : en témoignage de
.
'"1 ue q lie IOrre & mauiece
,Fee! à ces préfentes, DONNE' à Ve .nq·~t rou~ .avons fair appofèr notre
de grace mil fèpr cent roixante & Idal es e dlxleme jour de juiller, l'ail
s'Igne'L 0 U, IS. Et pillf /;'lf ' Pa 1e notre
'.
R' regne 1e quarante-tll1quléme
C'
l"le dIl ITrand jèeafl de ' ' r . I! '01 , L E WUc
r•
<Jce
DE CHOISEUL
J'
'fi 6
cIre JJellne fo L
fi r.'
•
(Ir, ,e etau enfermé danI IIne 6() 't d' > r ACf
JOie 6lellc, freJflr
font e"'preÎnus & gravies les arm ' ; ;,rgent, for le 4eJfHf d e 14<"Pldle
'pavillon royal foHtenH par deH~ ~s e rlfnee & de Navarre, fous U1J
N
t
N
&
J
(!
'
~ .nngu.
LOUIS> par la gracè de Dieu R'
. Comte de ,Provence Forcal q uier > 01 de F~ance & de Navarre,
Q.U1 ces pté{ences lettres verrOht
S & terres ad) ace l1tes : A tous COU1J;
luere exaéèe, générale & d'fi' . o? Al L u~. I.e delit de fixer d'une
~
d
e lllClve ès liai'
"
maS ra~ . e ceUx de notre très-cher & tt~s f1 I;es '1 111 dOIvent feparet nos
ar algne > nous ayant determinés
. m Frete &. Oncle le Roi de
nommer des Mini/Ires IL '
;
l'lue norredIt Frere & 0 1
t 1é'
P <:nlpOtenrlatres
nc e
' ra~t S J artIcles & conventions
"1
.pour "onclure & ligner tel J
lieurs Miniltres pléniporentl'al' qUI ~ppartlendroir ;\ ce {uJ'ec le ' s
rJ
1 & li '
l'es àurOlent l '
, lUitS
lIlg
y.quatre mars dernier,
,u , Igne uh traIté de teglemènt
cl p~:e q u~ J el!: rélatif j & il aurait el e l[~S, Imites, & un article
u It craIte > & à un plantement de lOutre ete procedé à l'executio
pous & notredir Frere & Oncle au i bornes par des CommifTàires uen
,Ollt.
drei1t leur procès verb 1 1 ~ ons dépUrés à cet effet &
.'1
t1
fi
.a~n
a
dr/
~OI1C
:ie {é,pa~é
llS
1:
a:atd;;~fe~neu~
~o~~
ratifié
dix juil/et
mai derni:r, Îeq ue?
l' arrl du. Vingt-quatre mars récé ' IlII1{j q~e Je(dIts traité & arri.
c/e vJllgt-li x dudit traité ;U'il
j & d autant qu'il elt porré
des
états,l pOur qu'elleser: retfh'é dans rOUtes les Cours
, n a1fe1ll ob[erv.er le COntenl1
Ir.~peltellres
,1,
d~ux
~nt
"23
dans tout ce qui peut les cencerner : A CES CAUSES, '& "3utres à
ce nous mouvant, de l'avis de notre Conreil , qui a vû l'imprimé
dudit traité du vingt-quatre mars dernier, ci annexé {ous le contre-Cccl
de notre ChalJcellerie, & de notre certaine {cience, pleine puiffance &
autorité Royale, Nous avons dit & ordonné, dirons & ordonnons.
voulons & nous plaît que le Contenu audit traité, {oit gardé & inviolablement obfervé {ans qu'il y (oit contrevenu direé\:ement ni indi.
reéèement > que nos Sujets & ceux de Ilotredit Frere & Oncle joui{fent
de l'effet & contenu audit traité, & que les procès qu'ils pourroient
a voir concernant aucunes matiel't:s reglées par ledit traité , {oient jugés
& terminés en conformité d'icelui .. SI DONNONS 'EN MANDEMENT
à nos Amés & FeauxConfeillers >les Gens tenant notre Cour des Comptes ,
Aydes & Finances à Aix, & à tous autres nos Jullioiers & Officiers qu'il
.appartiendra, que ces prefen'tes ils ayent, m~me en tems de vacations, à
faire lire, publier & regiltrer, & le contenu en icelles garder & ob.
ferver. cenanc & fairant ceLfer cous troubles & empêohemens, nonobltanr toutes Ordonnances, Edits, Declarations .. Arrêcs & autres cho{es à ce comraÎres, auxquels, pour ce regard (eulement • Nous avons
derogé & derogeoll$ par celliites p~éfemes. Car tel eit not~e plaiiir; e11
temoin de quoi nous avons fait mettre notre {cel à .ce (dl tes pro(enres.
DONNE' à Verfailles le vingt-quatrieme jour d'août, ~'an?e grac~ mil
(ept cent roixante, & de notre regne le quarante-cll1quleme. SIgne.
LOUIS. Et plus blls: Par le Roi, Comre de Provence,lgné PHELYl'J!AUx.
V
U paL' la Cour, les Chambres affemblées, l'extrait dti Traité entre
le Roi & le Roi de Sardaigne, cOl1clu à Turin le 14- Mars 17 6 0 •
avec l'acceptation., approbadon, ratification & confirmation du Roi du
JO juillet (uivam j les Lertres patentes expédiées {ur icelui, fignées Louis,
& plus bas> & à c&ré, pal' le Roi> Comte de Provence, Phelypeaux.
données à Ver{ailles le 14 août der.nier, {cellées d'un grand (ceau de
cire jaune; l'arr~té de [a Cour du 14 oél:Qbre dernier ~ qui ordonne què
le Traité & les Lettres patentes dont il s'agit, (eront montrées aUx Pro,cureurs du Pays 1 la répon{e de{dits Srs. Procureurs .du ~ays de ce.tte
Province, tend ante àce qu'il plaire à la Cour voulOir bien p.ourvolr.
par des modifications aufIi jufl:es que néceffaires , â ce que l'enreglll:rement
.dudit Traité & des Lettres pa pentes ne puiffe ~tre tiré à con{équence a~
préjudice de l'inaliénabilité du Pays de Prov.ence! que dans le cas oU
les Communautés & territoires donnés à la Provmce en remplacement
de ceux qui en (ont démembrés par le Traité. ne ferol~t pas. (uffira~s &
.capables de porter le m~me nombre de feux, Sa Ma jell:e en mdemul(era
la Province; &. à cet effet> que Sa Ma jell:é recevra annuellement en reprife (ur le total des (ommes qui doivent être comptées au Tré(or royal
par les Tré{oriers du Pays. celle qui pourra ré{ulrer d'un cel manque de
feux) fuivant l'affouagement qui fera fair defdires Communamés, & ce,
-
,
J.
.-
J
�1:4taot pour les impolirions du Roi que pour cel/es du Pays; que'Sa Majdlè'
voudra - bien encore indcmnifer la Province des arrerages qui (om dûs '
par le{d, Communalll~s aux Receveurs des Vigueries pour le{d , impoli{ions du ROI & du Pays, & en recevOIr pareillement le monralH en repriee, {uivam la liquidation qai en fera faite par les Procureurs du Pays
{ur les états & rôles dûemem certifiés par le{dits Receveurs de Viguerie;
enfin, que Sa Majdlé voudra bien procurer eflicacemem le payement dc~
créances qui COnt dûes aux particuliers du Pays d .. Provence par le{dices
Communautés échangées, en date du 10 du mois de no vembre dernier, fig né Miol/is, Alfdfe-ur d'Aix , Procureur da Pays; & ouï lerapport de Mre. , Jean-André 'de Michadi., Chevalier, Seigneur du Seuil,
ConCeiller du Roi en la Cour, to ut conlid~ré. DIT Pt. E'TE', que la'
Cour des Aydes , les Chambres A([emblées, en v~ rifiant & entérinant le
Traité & Lettres patentes dont il s'agit, ordonne qu'ils Ceront lûs &:
publiés le ptemier jour d' Audience; le plaid tenant, & de même Cuite
entegilhés ès Regillres des A«hives de Sa M.jell~, pour êrre gardés, obJ
CNvés & exécutés {uivant leur forme &: teneur, {ans pourtant que l'enregillrement deCd. Traité & Lettres patentes pui([e' être tiré à con{équence , au préjudice de l'inaliénabilité du Pays de Provence; & que da",
-le cas où les Communautés & tecriroires donnés à la Province cn remJ
placement de ceux qui 0>1 Conn demembrés pa, le Trairé, ne Ceront pas
{ufliCans & capables de porter le- même nombre Je feux, Sa Ma jdlé en
îndemnî{era la Province; & à cet effet, que Sa Majefl:é recevra annuellement en repriCe Cur le total des Commes qui doivent être compté« au
TréCor royal par les Trc!{oriers du Pays, celle qui pourra réCulter d'un
tel manque de feux, {uivaor l'affouagemcnt qui Cera fait deCJ , Communautés, & ce , rane pour les impofirions du Roi que pour cel/es d u Pays ;
comme auŒ que Sa Majellé- voudra .bien encore indemni(er la Province
des arrerages qui (ont dûs par leCcl. Communautés aux· Receveurs des Vi ..
gueries pour le{d. impofitions du Roi & du Pays, & en recevoir pareille_
ment le_montant en repriCe , Cuivam la -liquidation qui en fera faite par
les Procureurs du Pays {ur les érnts & rôles dûcment cortifiés par IcCdit6
Receveurs des Viguerie.<; .& que Sa Majell. vouJra bien encore procuror
eflicacement, le payement des créances qui {ont Jûes au~ particuliers Ju
Pays de Provence par leCdites Communautés échangées . . Fait en ladite
Cour des Comptes , Aydes & Finances du Roi en Provence, Céa11l ,à
Aix , le. 1 o décembre 167 0 Collationné. Signé FREGlER.
L
Vs, Pllblils ,& rrg iJlrl s aux Atchives (ü Sa' Majlll, prl- ftnt & "qI/tram l, ProCII"ur g m iral du ' Roi, pour ü" exi-
Ifllr [ornu & ffMM , Ir' 10 d" cotirant. A Aix '
ffl ,l" , CC 'lr des Comptes , Aid" & Finrmcrs ' df Pfo7)m~, Ir 'u
.j)imnlm 11J o. Sig6é P·REGléR••
t!XUIII's '[<101>
•
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Traité entre le Roi et le Roi de Sardaigne, conclu à Turin le 24 Mars 1760
Description
An account of the resource
Traité qui fixe la frontière entre la France et le royaume de Piémont-Sardaigne
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34731
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1761
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201478706
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34731_Traite-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
24 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/46
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Abstract
A summary of the resource.
Le traité de Turin, ou traité des limites, signé en 1760 entre Louis XV et Charles-Emmanuel III, duc de Savoie et roi de Sardaigne, avait pour objectif de retracer la frontière entre les deux États afin de faciliter les communications.
La frontière, fruit des évènements politiques ayant secoué le XIVème siècle, n’était en effet pas des plus logiques, ignorant les éléments naturels qui composent souvent les limites entre États. Le problème remontait à 1388, à la suite de la crise successorale provoquée par la mort de la comtesse de Provence Jeanne Ière, dans une province divisée entre les deux prétendants à l’héritage qu’exacerbait le grand schisme d’Occident opposant le pape de Rome et celui d’Avignon. Dans ce contexte, la commune de Nice décida sa dédition à la Savoie, probablement inspirée dans sa décision par l’ambitieux duc Amédée VII de Savoie qui cherchait un accès à la Méditerranée. Cette séparation abrupte expliquait une frontière sinueuse.
Le XVIIIème siècle étant celui de la Raison, il est compréhensible que les souverains aient voulu retracer cette frontière, source de nombreuses difficultés : circulation ardue, contrebande de sel et de tabac et nombreuses contestations. Un tracé plus adapté aux composantes naturelles permettait également de défendre plus efficacement le pays face à une menace extérieure. La suppression des enclaves respectives participa à cet effort.
L’objectif premier de ce traité, permettre de meilleures communications, fut atteint. Il permit aussi, sans totalement les résorber, d’apaiser les tensions.
Le traité de Turin de 1760 modifia donc la frontière entre la Provence et le comté de Nice, jusqu’à ce que l’annexion de la région niçoise par Napoléon III en 1860 rende ineffectif le bornage.
Source : Denis Andreis, « L’évolution de la frontière entre la Provence et le Comté de Nice », Cahiers de la Méditerranée, n°11, 1975, p. 101-115.
(Morgane Derenty-Camenen)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Traité entre le Roi et le Roi de Sardaigne, conclu à Turin le 24 Mars 1760 <br />- Feuille <i>Florenz</i> ; VII ; 1916 ; Landesbeschreibungs bureau des k.u.k. Generalstabes ; K.u.K. Militärgeographischen Institut (Vienne). <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=26019" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=26019</a>
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
Frontières -- France -- 18e siècle
Sardaigne (Royaume) -- 1713-1792
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/41/RES_34736_Ratification-Roi.pdf
e0fcc7cce8efb73defc64d7c15b670b8
PDF Text
Text
+C§§)+ +C=::::)+ +Cill§~
-
.~~ww.w.
WWW WWW~~'fQ~.t.
RATIFICATION
DU R 0 '1,
DEla Convention fifj'née le 15 Avril 1767;
pour l'exemption du droit d'Aubaine, entre
les Sujets de Sa Majeflé & ceux de l'E(ectarat de Treves.
Du 8 Mai 1767.,_
E7lre'gijlre'e
en
la Cour des Comptes, Aides fi Fi7lances de Pro'YeTlce.
'-
/
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de ProveI'lce, Forcalquier & Terres adjacentes : A tous
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre trèscher & bien amé le fieur Maret, Chevalier d'Ai gremont notre MiniChe Plénipotentiaire auprès de notre très-cher & bien amé coufin l'Archevêque de Trêves, Eleaeur du S. Empire, auroit en vertu
du pouvoir que nous lui en avions donné, conclu, arrêté & {igné
le 15 du mois dernier, avec le fleur Baron Munch de Bellinghaufen, Confeiller intime, Chancellier - Préfident au Confe il des Révifions, Direéteur des Fiefs & du Confeil de Guerre de notredit
Coufin, pareillement muni de fes pleins pouvoirs, une Convention pour l'abolition réciproque du droit d'Aubaine ,. entre nos Sujets & ceux de l'Archevêché de Trêves, de laquelle Convention
la teneur s'enfuit: '
•
L'Eleéteur de Trêves ayant fait témoigner au Roi que les Etats
'de l'Archevêché de Trêves étant limitrophes de la Lorraine, & que
L
.
'.
�'1 .
l
piufi.eu~·s ViUages ~ Tcri"~s, étarit té~ip~oqu~~1e~t .enc1a~és dans h~s
TerntOlres refpeébfs, & d autres polfedes par mdlvl.s entre la Franc,e
& ledit ArchevêclŒé, il feEoit' à cieurer que les IJal[0115 de parente,
voifinage, commerce & Donne correfpondance qui, ~n ré[uJ~ent enrre les Sujets refpeél:ifs? fufent ~ffen1lls & a~gn:emes par. 1exemFtion réciproque du droit d Aubaine; 8.:: ,Sa MaJefk. ay a~t ,b.len, vouluentrer dans les vûes de Son Alteffe Eleél:oraJe, Il a ete Juge convenable de faire à €e fujet une Convention en form e : En conieqlleqce , Sa Majefié a no!-r:mé & c? mmis, Je Chevalier_ d: Aigremont,
{on M inirre PlénipotentiaIre au pres de 1Eleéteur de 1.reves, & Son
Altefiè Eleétorale le Baron de Munch fon Chancelier; le[quels,
après s'être cOl,:mt,ll1iqués leurs pleins pOU~OlrS, ~ avoir di[cuté
enu'eux la matlere, [ont convenus des articles fUlV'ans :
.
.
Ji.
.
,
RTl C L E P REM 1 E R,
Il Y aura déformais une abolition totale &:. réciproque du droit
8' Aubaine dam Je R'Üyaume de F'rance, d'une part, & les Etats
de l'Archevêché de Trêves dé l'autre, e(1 faveur des Sujets refpectifs: En conféquence, il fera permi: auxdits Sujets qui feront leur
réfidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une
ou j'autre domination " ou qtÙ ne s'y arrêreront que pour quelque
tems, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par tefiament & autres cü[po(itions de derniere volonté, reconnus vala!Jles
& légitimes, fuivant les Loix, OJ;donnances & Ufages des lieux
dans le[quels Jefdits aétes auront été paffés, les biens - meuble &
immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
I1. tes .fucce~Iio~s qui po~rront ~cheoir, foit en France. aux' Sujets de l'Archeveche de Treves, fOlt dans les Etats dudlt Archevêché aux Sujets de Sa Majeflé, par teftament, donation ou autres difpoutions, tant ab ùzteJlat, que de teUe autre maniere que
ce foit, leur ferollt délivrées librement & fans empêchement, fans
gue clarJs aucun cas el1;s pui~en~ être f~umi{es au droit d'Aubaine,
ni à aucuns autres d'roItS qda ceUX' qUl fe payent par les propres
& naturels Sujets de Sa Majdlé & cenx de l'Archevêché de Trêves, en pareir cas; le tout cependant fans préjudice des droits
particuliers qui pOurroFlt être dûs légitimément, en vertu d~ quel~
que tiue ou d\me pofTeŒon immémoriale, à des Seigneurs pal,ticuIiers & Villes de la domi11atÎ011 du Roi, & nommément du droit
de détraétion, appellé en Allemand, Abfchulf ou Abf..Zzg , qui. fe
J'eve en Allemagne {ur l'exportation d'es effets & fur le prix des
immeubles provenans -def4iites fucce:(tions; bien entendu que dan~
'le cas où, de la' patt d'efdits Seigneurs partieuliers & Villes de la
)
·domifiation de Sa Majefié, on ne voudroit pas [e relâcher de la
. perception defdits droits en faveur des Sujets de l'Archevêché cJe
Trêv~s, il fera libre à y~leél:eur, ~ou à qt1~ .il appartiendra, de percevolr, auffi de fol'l c0te, les memes droItS luI' les habitans des
lieux de la domination de Sa Majdlé, où lefdits droits auroient
été exigés des Sujets de l'Archevêché de Trêves.
III. ,~n exéc,uti<;)J1 des articles précédens, le~ Sujets re[peétifs,
leurs henuers legmmes, & tous autres ayant titres valables pour
exercer leurs droits, leurs Procureurs ou Mandataires, Tuteurs ou
Curateurs, pourront recueillir l~s biens & ellets . généralement quelconques, {ans aucune exception. , tant moblllers qu'immobiJier-s ,
provenans des SuccefIions ouwertes en leur fav<lur dans les Etats
de. IPune ?u l'autre domination, [oi\ pa~ teflament ou autre di[p0fttlon, fOlt ab· mujlat, tran[porter les blems & effets mobiliers où
ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles , ou en
di(pofer par. vente o~ .am.rement, ,en retirer & tranfponer le prix
-qUI en proviendra ou Ils Jugeront a propos, [éillS éllllcune difficul té ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & jufiifiant feulement de leurs titres & qua.lités, bien entendu que da os
tous ces cas, ils feront tenus aux mêmes loix, formalités & droits
auxquels les propres & naturels Su jets de Sa lVIajeilé, & ceux de
l'Archevêché de Trêves, {Ont roumis daNS les Etats ou Ptovincl!S
où les {uccei1ions auront été ouvertes.
IV. La pré[ente Convention fortira fon plein & entier effet, du
jour d~ fa fignature; elle fera ratifiée par Sa Majefié & Son Alteffe EleétoraJe, & enrégifirée dans les Cours & Tribunaux re[pectifs; & toutes Lettres néce{faires feront expédiées à cet effet.
En foi âe quoi, Nous, Minifires foufIignés, en vertu de nos
pleins pouvoirs, l'avons fignée de nos mains, & fcellée du cachet
de nos armes.
FAIT à Cob lentz, Je quinzieme jour du mois d'Avril, de l'an
J!lil {ept cent foixante-fept.
L. S.
DE MARET, CHEVALlER --D'AIGREMONT.
L. S.
LE BARON MUNCH DE BELLTNGHAUSEN.
NOUS, ayant agréable la~ite ..(;on..,efltÏert -err-tous & chacun's
Jes poinrs qpi y font contenus & dé.cla~és, ayons ic.e~e, tant pow
Nous que pour nos hétitiers' & fucceffeurs, ar,p rouyé, accepté, ratifié & confirmé; & ,par 'ées -Préfentes !ignées ç1e n,otre main 1 l'ap-
..
�4
prouvons, accq~tons; ratifio~s & confirm'ons, & J~ t?ut promet..:
tons en foi & parole de ROI, garder & obferver lll,VlOlablement"
[ans jamais, aller ni venir au contraire, direétement ni indireétement
en quelque maniere & fous quelque prétexte que ce puilTe être. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos aillés 8t: féaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Aix,
Préfidens, Tréforiers de France & Généraux de nos, Finances audi.t
lieu, & autres nos Officiers & Jufliciers qu'il appartiendra, que ces
, Préfentes ils aient à faire régiflrer, & Je contenu en icelles garder
& obferver [el on [a forme & teneur, celTant & faifant celTer tous
troubles & empêchemens à ce contraires: CAR tel dl notre plaifir;
en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
PréCentes. Donné à VerCailles le huitieme jour du , mois de mai,
l'an de grace mil [ept cent foixante-fept, & de notre regne Je
cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas " Par le Roi,
Comte de Provence. PHELYPEAUX, Et fcellé.
,
La [u[dite Ratification a été lae & publiée à l'Au~
dience tenant le 24 Février 1768 , oui & , ee requerant
le Procureur Généfal du Roi, & enrégiflrée aux Archives de
-Sa Majeflé fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides (:1
Finances du Roi en Provence du premier dudit moir. Signé,
F RE GI ER.
"
•
•
A AIX, Chez ,Efpr.i.t pavid, ' Imprimeur du Roi, & de Noffeigneur~
de la COUI des Comptes. 1768.
,
1
-
��
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Monographie imprimée
Description
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Ratification du Roi, de la convention signée le 15 avril 1767, pour l'exemption du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de l'électorat de Trèves. Du 8 mai 1767. Enrégistrée en la Cour des comptes, aides & finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
Brochure contenant la ratification par Louis XV de la convention du 15 avril 1767 pour l'exemption du droit d'aubaine entre la France et l'électorat de Trèves (année numérisée : 1768)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34736
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201475693
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34736_Ratification-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
24 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. 1767-05-08. Ratification du Roi, de la convention signée le 15 avril 1767, pour l'exemption du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de l'électorat de Trèves. Du 8 mai 1767. Enregistrées en la Cour des comptes, aides & finances de Provence (titre modernisé)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/41
Abstract
A summary of the resource.
Par cette lettre patente datée de 1767, le roi Louis XV abrogea le droit d’aubaine appliqué aux sujets de l’archevêché de Trêves.
Le droit d’aubaine, droit régalien depuis le XVIème siècle, permettait de se saisir des biens de tout étranger au royaume, ni naturalisé ni exempté, mort sans héritier. Aux étrangers, les aubains, s’opposaient les régnicoles ou sujets du roi. Un changement de la politique royale se fit néanmoins sentir dès le début du XVIIIème siècle, tendant à abolir le droit d’aubaine.
Source : Peter Sahlins, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2000, n°5, pp. 1081-1108.
Résumé, Morgane Derenty
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit d'aubaine -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/38/RES_34730_Lettres-patentes.pdf
97584fec51c75e5ae828839a22f095c3
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�A Aix, chez la Veuve de:
J. David & E. David, Imprimeurs. 1765.
LETTRES PATENTES
DUR 0 l,
•
Portant confirmation, tant dtl College Royal Boufbon, établi en la ville d'Aix, qZle dt runiolJ du
Prieuré de Tourves qui a été faite anciennement
audit College.
Données à Verfailles le 25 Decembre 1764.
Regiftrées en Parlement•
•
\
OUIS, par la grace de Dicu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
ceux qui ces préfentes Lettres verront; SALUT. La nobleffe de
l'établiffement du College de notre ville d'Aix, dlle au Roy
Henry le Grand, d'heureufe rrérroire, qui, par {on Edit du
mois d'oéroble 1603, s'en dl: déclaré fondateur, l'a enrichi de
[es bienfaits, & décoré du tine de CoUrge Royal de BOUlbon,
nous CutEroit pOUt lui accorder toute notre proteérlon; mais
fon utilité recol ,nue ce tout (tms dans Dotre Pays & (omté de
Provence, & la néc( Œlé dont il peut être à l'Unl\('(Îlté infii.
tuée dans notredite Ville par Louis Second, Comte de Pro.
vence, dès l'aDnée 1413 , ne (ont pas des nlotifs moins puie.
fans pour le confelver ,puifque nous complctterol1s par cc moyen,
L
A
,
�l~s
quatre FJC'llrés de cette a lci~n'1e U liver{iré; nous achcve.
rons de lui p,.ocurcr [O ,lt le ItJll:re '111 die doit avoir pOl.lr l'avancement, & la p:rf.:dloll des bO'mes Lettres & .>d.::n.:cs, C,l
lui donnant p.u 1.1 [llite, les StJtllCS qni lui (eront n':coIlJires
P'l ,lf r:!mpl~r un {i ~ig1c objet; & l'attention (p:ciale que nous
dOLlnerons l cc q ut c011cernera II! Colle,;e Royal de Bourbon,
qlli en fait partie, en conG iératio!l de la mémoire dujir f.:u Roi
Henry le Grand, réunira tOLItes les vlles que nOJS nous propofon!/. p-lllf l'éJucatio:1 de nos Sujets de nô,redit Comté, &
pOllt y faire fL:urir les L~ttres. C'dt pH toures ces vues que
nOIlSaVOI1S crû pouvoir, fans tircr à confëql1ence, porter la faveur
de cet établiffement ju(qu'i d~ro5;::r aux dilpoGtion3 de notre Edit
du. mois de février 1763 fur l'a,iminifrratiol1 des Colkges, &
relpeéler cclle qui avoit éré étab~ie avec tant de (oin par Id.
Edit du Roi Henry IV; & c'efr ain{i qu'en y ajalltanr les
autres reglcs ou pr~.:allCiols p:>rtées par 110tredit E,iit. nous
aeheverons dc rcmplir les intentions de ce grand Prince, en
mettant la derniere m:lÎn ides établifIèmens {i avantagellx, &
qu'à Con exemple, nO.ls donnerons de plus en plus à notreJitc
Province, des témoigl.lges (.:nGbles de notre bienveillance & dt;
notre aff.:élion. A CE) CAU5ES, & aucrcs à cc mouvant, de
l'avis de notre Con(eil & de notre certainc Cciencc, pleine puif.
fance & autorité royale, nous avons ordonné &, par ces préfentes {ignées de AOtre 11uin , odonnons, voulons & nous plaît
ce qui [uit:
ARTICLE
-
PRE MIE R.
Les Lettres-Patentes données par k Roi H.~nry IV, d'heurcure mémoire, au mois d'oélabre 16J~, portant éreaion CIl
notre Ville d'Aix d'un Collcge, Aca,iémic & U niverGré pOlir
l'infrrnétion de la jeune(fe, tam en Lettres humaines & Philofophie J que Facultés de Théologie, Jurifprudence & Médecine,
feront exécutées fclon leur fot'me & cencur, & cn conféquencc
voulons que le College érabli dans non"dire Ville {Qus le titre de College Royal de BOltrbo:1, (oit & dem:urc confirmé,
c?mnte nous le cOllfirmons par ces p:é(emcs, pour jouir dudit
tItre & d~ toutes les préro6Jt~v.:S qlli y ont été attrib'lées./
~ 1. LeJ~t College en ce q·ui concernc les Humanités & la
Phllofophle, fera partie de ladite UniverGté, & cellx qui y
auront en[eigné ou écu lié , formeront la Faculté des Arcs de
ladite Univerfité,,
.
~
•
~ I~. Ledit, College [cra compo[é, d'u~ Principal, d'un [ousPnnClpal, d un Profe(feur de Marhematlque & d'Aihonomie
d'UD ProfelYeur en lang.lIe Héb.raïque & en langue Grecque , d~
deux Profe(feurs de Phllofophle, d'un Profe(feur de Rhétorique. & de cinq Régens pour les feconde, troiCteme quattieme, cinquieme l5c Gxieme Claffes.
'
1 V; Les plac~s mentionnées en l'article préc~dent, ne pourron.t erre remp~les que pa~ des, perfonnes eccleGafl:iques & fécuberes, & qUI feront Maltres es Arts dans ladite UniverGté Ol!
dans les autres U niverGcés de notre Royaume.
V. V6ulons néanll1oins, que Ct aucuns de ceux qui remp1iffent
aéh~clle~lent lc(d~rcs p!accs n'av.oj~nt point o~tenu le grade de
MaItre es·Art5, Ils fOI.:nt admiS a le recCVOlr en vertu du feul
1~'I';ncnt qu'ils prêteropt ès ll1aio~ du R~él:cur de ladite lJniverGre, [ans examen prealable & (ans fraIs, les difpen[ant pour
cette fois feulement, & fans rirer à conféquence, des autres regles & formalités en tel cas requifes & accoûcumées; ~ Cera
ledit ferment par eux prêté dans qllizaine du jour de l'enrégiftrement de nos pré(emes Lettres, & reçu par ledit Reél-:uC'
dans l'ordre préCcrit pour lefaites places
l'article III de nOi
prérentcs Lcttres.
VI. L'cn(eignement qui (era fait dans ledit College, fera gra.
tuit & conforme aux tI(ages & méthodes de notredite Univertité: Voulons que les étlldes de Philo[ophie qui y aurOn t ét~
faites depuis le dix-huit oélobre dernier, foient réputées académi'lues, & qu'elles pui(fent être comptées pour l'obtention des Lettres
de Quinquennium.
VII. Er deGrant de Nmplir les intentions du dit feu Roi
I-knry le Grand, d'heurcu(è mémoire, & rendre notredite
UniverGté aufiÎ fan}Cll(e & auai mile qu'elle le doit être pour le
bien de notre Province, voulons que dans trois mois elle [oit
tenue de rcmettre ès mains de nos Avocats & Procureur Génél'J 'IX de notredite Cour de Parlement, telles pieces & mé.
moires ou projet de Statuts qu'elle avifera bon être, pour y êt(e
P;lC nous, de l'avis de nofdirs Avocats &
Procureur Génél'allx,
flJ~llé & r.églé cc qu'il appartiendra par l10S Lettres qui feront
aJreOees à notredite Cour en 'la forme ordinaire.
VII I. Et cn attendant 'lue nordites Lettres puiffent être expédiées, voulons qu'il [oit pourvû provifoirement par Ilotredi.
t ~ Cour ,fur la requête de notredit Procureur Général, de tel
pu
1
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Réglem~nt qu'il appartiendra (ur la forme da~s, 'laq uelle le g:ade de Maître ès Arts [l'ra accorde & confere dans notredHe
.
.
Unil'crûré.
lX. L'admioiflration dudit Cbllcge & des blen~ qUI y P?~t
atrachés, continuera d'être: faite en la forme prefcnte par.1 Edit
du mois d'vétobre 1603 ,& en conféquence, tout ce qUI c~n
cernera l'inftitution ou déO:itution defdits Principaux , [OUS-PrI~
cipaux, Profelfeurs ou Régens" l~ fixati.on?e leurs honoraires, la police dudit College. la regle d,efd,lts biens,. &; lc~ comptes des Fermiers ou RégiiTeurs, fcra regle & adt;Jl~IO:re par \es
Intendans dudic College, qui pourront même dlfferer de remplir aucunes des [ufdites places jufqu'à ce que les revenus actuels dudit CoUege pui(fenr le leur permettre.
X. Il pourra être accordé par lefdits Inrendans auxdits Principal, Sous-Principal, ProfciTeurs & RégClls, après vingt années de fervice, telle pcnfion d'Emérite gui aura été par e~"
réglée proportionnellement aux revenus dudit Colkge, &. la?ltc
penûon pourra même être accordée par eux avant l'exp1r~tJon
defdites vingt années, en cas qu'ils jugeaiTent que les IOfirmités de celui qlli la demandera, le mettent enticrement hors
d'état de continuer fes fonétions , & qu'il !cs etH remplies jur..
ques là à leur fatisfaétion & à celle du public.
X l, Il pourra être établi un PenGoonat dans ~edit Col~ege)
en la forme & ainG qu'il eft porté par notre Edit du mOlS de
février 1763.
XII. Tout ce qui a été donné ou accordé audit College par
les Rois nos prédécefièurs, ou par-nous, continuera d'êrre payé & délivré ~ celui qui aura été à ce commis par !efdits Intendans, ainG que par le pa(fé, & en la maniere accoùrumée.
XIII. Le Prieuré de Tourves demeurera uni audit College,
confirmant, approuvant & autoriCmt, en tant que me befoin,
l'union ancienne qui y en a éré faire, & imro(ant lilence tant
à norre Procureur Général qu'à tous autres qui pourroient attaquer laJite llOion, fous quelque pl étexte que ce pui(fe être.
X 1 V Les revenus dnJit bénéfice continueront d'être régis &
- :ldminifttés en la forme prekrire par nos Lettres Patentes du 2février 17 6 3 ,jL1fqu'au premier janv ier J 765, après le-juel tems ils
1êront régis par les Intewians du ii, Co ll ege , à la charge toutefois d'eotrcrcnir k~ baux qui en auront élé fairs pendant la
régie de l'Econom e feqlleftre 1 élabli par lefdües Lemes Patences du 2 f~vcicr 17 6 3.
•
xv.
r;
~ V. N'entendons porter préjudice par les dirpoÎttÏons de no~
préfentes Lettres, aux fÔn .lations valablement établies, dont. le~
biens duJit CoUege Ce trouveroient chargés, à la conCervanoC\
defquelles il Cera pourvu pu nor~e~ite Cour de P~rle~e~t, ~lIr
la requête de nqtre ~rocureur General qu des P'Irtles lntere1fees
aÏnli qu'il app.uriellJra.
X V l. Voulons au furplu5 que notre Edit du mois de fe vrier
17 6 3, Coit exécuré Cuival1t Ca forme & telleu,r en tOJt ce q \li ne
fera pas contraire aux difpo(jtions portées par nos p rérelHes Lettres. SI DONNO~S EN MANDEMENT à nos amés & féaux
ConCeiliers les Gens ten Int nOtre Cour de Parlement à Aix,
que ces ' préCenres ils aient à faire régiO:rer, & le ' contenu e"
icelles exécuter Celon fa forme & teneur: C~R tel eft notre
plaiGr. En témoin de quoi nous avons faie mettre notre Ccel
à cefdircs préfentes. Donné à VerCailles le vingt-cinq uieme joue
du mois de décembre l'an de grace mil fept cens [oixanre-quatre,
& de notre regne le cinquanrieme- Signé LOUIS, Et pltH bll,S, par
le: Roi, Comee
.
.de Provence, PHELYPEAUX. Et [celle:.
L vch~rge
•
E S publiees 6- régi{trées, oui 6- ce reql/mlnt le Procl/w4t
. général da Roi, pottr êt·re qécutles jf!o~ Leur forme 0- tmmr.
" la
tjfle les articles 4 & J feront ex/mtls Jelon leur for~
me 6- teneur, J l'égllrd des places qrû viendront à vacquer dan$
les foites, & tjfle tOftS les (ujets aaudlem ' nt pO(lrvtÎs . conti?ue:
ront, fous le bon plaifir d'l Roi, R exercer leflrs fonflions , & 10111 ront de la ftJc flltl4(cordée par l'article f, en rempliffle>;t les conditions y prefcrÏ!es, [a"f les drotts dfl Burt'llu du College Roy"l
de Bourbon pour l'inflitlltion & defli/ution des ProfejJet~rs & Regens:
& copies cotllltionnées des prefentes Lettres fer~nt envoyles IIUX
Sénlchauffites 4u RefTort, pOlIr y être !fÎes, publiles & emlgijlrles:
Enjoint II~.'( Sllbjlituts du Procllre~r Glnlral aIl Roi d'y tmill
III mllin, 6- d'en certifier la COM IIfl mois. Fait à Aix en PM.
lement, les ch"m,lws affimblûs 1 le l -! flvrier Il i j, Sign~ ,
~E Rf.GI~4.
1
�,.
J
~œ~~~fi~~~fÀ)~~~Gi~~
A Aix; chez la Veuve de J. David & E. David, Imprimeurs. 1761.
1
~~~~~~~~~~~~~~~~
•
,LETTRES .PATENTES
DU ROI,
les ·Confrairies de la ville da
Marfeille.
CONCERNANT
Données à Verfailles au mois de Janvier 1768.
Regijlrées
•
Parlemml.
s,
OU 1
pat la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ~
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous préfens & à venir. S Â LUT. Les Maire. Echevins & Afielfeur de noue
ville de Mar{eille • Nous ont fair très - humblemenr repréremc~ 'lue la
Chapelle des Pénitens de la Confrairie dite de St. Maur Ce trouve {jtuée
{ur un terrein renfermé dans l'enceinte du nouveau bAtimentde l'Hôpital des Malades, dont la confirulHon ne peut être continuée qu'en
démolilfant ladite Chapelle: Que les Confreres reconnoiffanc eux· mêmes
la néceffité de cet emplacement pour l'Hôtel. Dieu , ne font aucune dif.
ficulté de le lui céder: Que cependant il ne [croit pas juRe de délruire
"ne Confrairie qui a toujours été d'une grande édificatiol1 & fon utile
/u public pour la Cépulture gratuite des pauvres & des cadavres elpofts;
mais qu'il dl: facile de 1" dédommager en réunilfant quelques Confrai•
ties d~ Pénitens. dont le nombre dl: exceffif à Marfeille ~ &: affignant
à celle de St. Maur une des Chapelles qui deviendroient vacantes ~ Que
les Pénitens du Sc. Efprit, de Sre. Catherine & de St. Lazare OJlt le
Ql~e habillement ~ & peuvent être facilement réuui~ C11 \lue [cule Con-
L
.'
efJ
.
,
�\
1
frairie dans la Cl:~pelle de St;. Lazare, ~ 5:1 é~li6et mutuelle~el1t pal'
des exercices de Pleré: Que 5 Il nOU5 plal(olt d adopter ce proJet, qui
rouvé par notre amé & féal Confeiller en nos Con[eils le Sr.
eft app
Ci 1 . d'
,
Ev~que de Mar{eille , il en r~ u terou . l~er5 avantages pour la. ~il!e :
Que la Chapelle du St. E[pnc po~rrolt etre cédée à la Conframe de
St. ~aur, & celle de Ste. Cac.hertne devenant va~ante, donneroit Ull
terrein nécelfaire pour l'agrandlffement de la ParOiffe de St. Laur-ent,
• laquelle elle e.n contigue : q.ue ces conu~é~'ations on~ engagé le[dits
Maire & Echevins. à. recourtr a notre autQrt:e pour operer · cette crape.
]atiol\ de }a Conframe de St. Maur, & réulllon de ce!{es du St. Ffpri,t ,
~e. Oat~rine & Sr. Lazare. A CE S CAU SES, deÎtrant traiter favorablement le[dits expo[ants, & procurer l'avantage de ladite Ville &
de l'Hôtel-Dieu, de l'avis de nom: Con[eil, qui a vû la requête de[dits
Maire & Echevins, les mémoires remis par les Confrairies de St. Maur,
St, Efprit, Ste. Catherine & St. Lazare, l'avis des Commiffaires délégués
pour la réformatioll de 110S Hôpitaux de Provence par ' Lettr.es . patel~S
du [ept décembre mil {ept cent (oixante-un, Nous ayons ordonné, &
par ces Lettres patentes ugnées de notre main, ordonnons ce qui fuit :
î
ploy~ au payement de lès dettes. SI DONNONS EN MANDEMEN't
à nos amé~ & féaux Con{eillers " les Gens tenants Ilotre Cour de Par-
lement, à AIX,. & ~utres no~ OffiCiers & Julliciers qu'il appartiendra, uc
ces Pre!enres tls alenr à faue regilher & du COll tenu e 'II . q ,
& r l'H
11 Ice es JOUIt'
Uler
orel-Dieu de la vllle de Mar[eille & Jadl'te Co r "
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nrralrte reun!O
de
St. Lazare, pleinement , pailiblell)ent & perpetue.
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1ans a lapellê
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emenr, ceuant & raualH celler tous troubles & empêchemen à
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tralre~. ar tf' elL notre p~alltr. Et afin que ce foir chofe ferme & fiable
à touJours, Nops avons fait mettre norre [cel à ce(dites Préfentes D
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' d'
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& de notr~ R
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cinq uante-trOl'leme.
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bAs:•
Par le ROI, Comte de Provence. PH EL Yl'EA ux. Ec [ceUé.
A
•
·
.
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U~ ~ publi/~s & enregiJlrées , Mi & requerant le PrOCUrtllr
& Ge,! er1du R~t , pOlir être eX/Clltées felon le/~r forme & tene/~r ,
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ct
cOPf,es
ART 1 C L E P REM 1ER.
La Chapelle, logement ' & terrein appartenallts à la Confrairie des
rénitens de St. Maur) appartiendront à l'Hôtel-Dieu de la ville de Marfeille; & celle du St, Erprit, ainu que tout ce qui en dépend, à l'exception du terrein complanté de marolllliers, fera donné en remplace..
ment à la Confrairie de St, Maur, qui y fera transférée, & dont Nous
I:onfirtnons l'étab\iffemem.
,
,
el prlJè.ntes Lettres pAtentes feront envoyéeJ À la Seni~h,!uf)ee de t!n.r[ettle, pour y être lâes , publi/es & enregijlrees: EnJ0tn~ tlU SubJ'ttllt du Procurmr Génerat d'y tenir la mn.in , & J'm
certifier ln. CO/~r dn.ns le mois, {1It'vant t'Arrêt de C( four. ./l Aix
en Parlement, les ChlJtlJbres n.ffimblées, le.ll Flvrùr Il!i Sil'né
DE REGINA..
II.
Les COllfraides des Péllitens Blancs du Se. Efprit, Ste. Catherine ~
St. Lazare [ùont réunies' pour ne faire l l'avenir qu'une [eule & même
Confrairié dam la Chapelle fie Sr. Lazare, (ous les réglemens qui lui
feront donnés par l'Ordinaire, & homologués par notre Cour de Parlement.
III.
Le terrein attenant la Chapelle du Sc. Efprit, & qui appartient aux:
. Pénitens de ce nom, aillG que leuv argenter.( e, ornemens, vares (acrés~
, & généralement tout ce q Ut ces Pénitens porféàoient, appartiendra à
l'avenir à l'Hôtel-Dieu) qui le vendra à [on · prone, en Ce chargeant de
payer tO:.lt ce qae lcfdirs I?énitens dll Sr. E(prit doivent légitimement.
,
IV.
Le b1timent & emplacement de la Chlp!lle Ste, Catherine, feront
vendus au profit de la C'Jnfcairie réunie de S:, L.Zlre) & le prix em;
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LETTRES PATENTES
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DU . ROI,
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Regifirles en Parlement.
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OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & cie
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront,
SALUT. Les Œuvres établies à Avignon, à Carpentras, &
dans pluGeurs autres autres Villes de Provence fous le nom
de Mont de Piété, pour fournir de l'argent à un bas intérêt
à ceux qui donnent des gages pour [ureté, [ans être obligés
de [e faire connoÎtre, méritent toute proteaion, parce qu'elles font de la plus grande reffource, pour le Laboureur,
l'Artifun & le Commerçant qui manquent cie fonds & de
crédit. Les recours qu'elles donnent ne fomentent point la
paref[e, & fervent au contraire à ranimer l'induil:rie, en la
garanriffant des vexations de l'u{urier; & fi elles étoient fllffifamment dotées , elles pourroient concourir à faire baiffer
le taux de l'intérêt; c'eil: pourquoi Nous exhorto,ns tous nos
Sujets à répandre leurs libéralités fur des Œuvres dont la
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a traeé ie pian!, &: Nom. 'e~
Jtribù'~roJ~ à leut accroifferften.t autant q~l ~l ~erl , ~lli~~.
N:ous {ommes _informés que le Mont de ~léte <le la vIlle
d'Avignon, auqu~l N 011S a V?-1S d~ja adju~é qtfatre mille Ii~
yres en augmentatIon de capItal. , repand d unIes recours dans
les Paroi{fes & campagnes Cll'convollÎnes de Provence & de
Languedoc, & que n'ayant pas e~co~e une ~ota~lOn {uffi.tàllte pour fournir aux demandes qm lm font falles Journellement, il lui a été permi~ pa,r une Bulle du Par~e ,Pelul V, ,de
prendre l'intérêt au den,ir cmquante ; & conÎl~erant qu un
intérêt modique h'efi pomt à charge à ceux qUI ont recours
au . Mon~ de Piét~ " & qu'il vaut mieux, pour encoura~er
le travail multiplier les fecours que de les rendre gratUits.
ACE S èAU SES, & <lutres à ce Nous mouvant, de l'avis
de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine purt1ànce & autorité royale, Nous avons permis à lad. Œuvre,
& par ces Préfenres lignées de notre main, lui penpettons
d'exiger l'intérêt a~ tr<;>is pour cent pendant le tems & terme de dix années. Permettons pareillement à tous les particuliers qui voudront préndre part à une {i bO!lue œuvre,
de prêter des fommes an Mont de Piété au trois pour cent,
{ur {impIes hillets {ignés des Adminifirateurs, après délibération du Bureau, & exigible à volonté, ' après un averti[..
[ement donné quinze jours à l'avance., Voulons que les tondations particulieres faites dans le Mont de Piété pour habiller
des pauvres, & autres objets de charité, foient à l'avenir appliqués à la deHination générale de l'Œuvre, attendu {on utilité.
Ordonnons au {urplus que les Statuts du Mont de Piété Nous
{oient inceiramment pré{entés, à l'effet d'être par Nous approuvés & autorifés. SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour
de Parlement d'Aix, que ces Préfentes ils aient à enrégiftrer , & leur contenu gat:der & faIre garder & obferver
{elon fa forme & teneur; ceirant & faifant ce{fer tous trou~
hIes & empêchemens à ce contraires: CAR tel eil: notre
3
plaiCtr; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre {cel
•
à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles le vipgt-deuxieme
jour du mois de décembre, l'an de grace mil {ept cent
{oixante-neuf, & de notre regne le cinquante - cinquieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHEL YPEAUX. Et [cellé.
. LUE
5, publiles &> enre'gijlrùs, oui &> ce reque'rant le Procureur Ge'neral du. Roi, pour être exicwe'es feloll /lur forme &> tC/leur; &> copies des pn!finus Lettres patLlltes feront en'Y0Y els aux 5lne'challffe'es du
reffort, pour y être lues, puhliees &> mrlgiJlrùs: Enjoint aux 5Ubflituts
du ProCllreur Ge'nùal du Roi d'y tmir la main, &> d'en certifier la Cour
dans le mois, jiû'Yant L'Arrêt de ce jour. A Aix en Parlemt/lt, les
Chambres a(fembLe'es, le :l4 janvier 17]0. -Signé DE REGINA.
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A A 1 X, chez;
Imprimeur du Roi & du Parlement.
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A Aix, chez la Veuve de J. David & E. David , Imprimeurs. 17 8.
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LETTRES PATE N TES
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DU ROI"
QUI permettent aux Syndics généraux
des
Créanciers de la Compagnie & Société des
Jéjuites , de difpofèr par tran.fports ou re..
confiùutÏons, de toutes les rentes appartenan_
tes a ladite Société.
Données à Verfailles le
29 Mai 17 6 4.
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Regifirées m 'P arJemC1Jt.
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OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France 8(
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8(
Terres adjacentes : A nos amés & féaux Con(eillers, les
Gens tenants notre Cour de . Parlement à Aix, SA LU r .
Les Syndics généraux des Créanciers de la Compagnie
8( Société des Jéfuites DOUS ont fait repréfenter qu'ayant
été autorifés à faire vendre des rentes appartenances à
ladite -Société, conilituées tant fur les Aides St Gabelles,
fut les Tailles & fur nos autres revenus, que fur le Cler..
gé, les Pays d'Etats, les Communautés ou rneme fu r
particuliers ; ~ ayant voulu faire procéder auxdites ven"!
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la forme prercrire par nos Lettres patentes ~u 14
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leurs principales refiou~ces; qu Ils n y lerolent. pOloe ,exr. S~ 11
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ventes, [oit par tran[pons, [Olt par reco~u.~tl1tlons po~r
les objéts qui Ceront de nature a pOUVOlr ecre reconaltués 8( à la charge feulement de faire homologuer en la
Gra~d'Ghambre de norredite Cour, [ur les concluu~ns
de notre Procureur Général, tant les tr~n(ports &,lefdll:es
reconaitutions que les délibérations qUI les aurOlent autorirées; 8( comme il ea roujours ?e notre bonté 8( de
notre ju(l;ice de faciliter amant qu'd e.a poffible le pay~'
ment dèfdics Créanciers, nous avons bien vonlu recevoir
favorablement des repréfentations qui n.e nous ont, paru
fujerces à aucun inconvénient, & expliquer n?s !ntentians à ce fujet. A CES CAUSES! & amres, a ce n~U5
mouvant de l'avis de notre Confetl 8( de notre Certaine
fcience, ~leine pu;(fance & autorité r~yale, no~s avons,
par ces Préfentes fignées de notre malO, permis & permettons auxdics Syndics généraux des Créanciers de III
Compagnie & Société des Jé[uites, de difpo[er, par tranCpons ou par reconHitutions, [don la nature des objets,
& moyennant le prix le plus avantageux qu'il fera pom.
ble de toutes les rentes appartenances à ladite Société,
confriruées [oit fur nos Aides & Gabelles, Tailles & aurres revenus, Coit [ur notre Clergé, fur nos Pays d'Etats,
Provinces, Villes, Communautés, particuliers & autres
dont ils ont été ou pourront être envoyés en poifdIion
par Arrêts de nos Cours, à la ch'Hge toutefois, & oon
autrement) de f.lire h0J101oguer en la Grand'Chambre
I
•
de notredite Cour de
Parle~ent,
par ArrBr qui fera rendu fur les conc1ufions de notre Procureur Général en
notre?~te Cour, & fd~S frais, les aétes defdits tranfports
& lel?l~eS recOnfil~Ut1~nS, & les délibérations qui auroDt
auconfe lef~. Syn?ICS a les paiTer; dérogeant à cet égard
feulement a nofdltes Lettres patentes du 14 juio 17 61,
Jefquelles au furplus feront exécutées felon leur forme &
teneur. SI VOUS MANDONS que ces Pré fentes vous
aylez à faire regiarer, & le contenu en icelles garder Be
obferver Cuivant leur forme & teneur: Car tel cft notre
plalfir. Donné à Verfailles le vingt· neuvieme jour du
mois de mai, l'an de grace mil fept cent roixante-qua ..
tre , & de notre regne le quarante - neuvieme. Sign6,
LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Provence.
PHEL YP BA Ux. Et fcellé.
•
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ES, pflbliées & enrl'gijlréer , oui & ce rCfjuerant le Procureur
GénàaL d" Roi, pour être exéc/ttees felon leur forme & teneur,
& copies des préfe~Jtes Lettres patentes feront envoyée; AUX Sénl.
chauffées dit Reffort, portr y être llies , pub/iles & enrl'gif/rées: Enjoint aux Subjlituts du Procureur GénéraL d'y tenir La main, & d'en
certifi('r la Cour dans le mois, [ttivant L'Arrêt de ce jOllr, A Aix
en Par/I!ment, Les Ch.1rtJbrcs affimblées} le 24 Mars 171f3. Signé,
DE REGINA.
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Implimeurs
du Roi & de No{feigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4.
LETTRES PATENTES
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Sur Arrh, concernant le payement des revenus attribués à différcns Collegcs) es compris dans lcs Etat~
du Roi.
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Données à Compiegne le 7 Juillet 1764. ({)
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Enregiftrées et; lfl Cour des Comptes, Aides & Finances de Pyovence
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S,. par la grace de Dieu, Roi de France & de NavarL üre U, 1Comte
de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A nos amés & féaux les Gens tenans notre Chambre des Comp1 tes & Cour des Aides à Aix; SALUT. Sur ce qui nous avoit été
repréCenté que l'Adjudicataire de nos Fermes générales, les Receveurs géneraux de nos finances & autres, nos TréCoriers, Receveurs & Payems ne Ce croyoient pas autori(és à payer aux:
Adminiftrareurs aétllels des différens Colleges fur IeCquels il nous.
a plû de faire connoître nos intentions depuis le mois de février
1763 , les objers pour leCquels ces Colleges fe trouvent employésdans les divers états de nos Fermes générales ,. des Recettes généraIes, des Domaines & Bois, & autres , nous avons , par Arrêt
de no,tre ConCeil du 30 janvier 1' 764, ordonné que l'Adjudicataire de nos Fermes générales, les Receveurs généraux de nos.
Finances, les Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, les
Gardes de notre TréCor royal, & tous autres Tréforiers, Rece.
veurs & Payeurs feroient tenus de paye:r, fur les quittances des.
Adminifirateurs aétuels defdits Colleges, tous les objets pour 1er.
quels leCdits ColJe~es Ce trouveroient employés dans nos diffé.
,.tens états, & géneralement toutes les [ommes qui peuvent leur
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sppancl1 ir, tant pOl1r ,le pan:é ql1e I?onr l'av~n,i,r ; & nous avons
ordonné que, fur ldlt Arret, fer?lc~t expedlees toute,s Lett~es
11écdlaires. A CES CAUSES 1 de 1aVIs de notre ÇO,nrell, ql1t a
vû ledit Arrêt du 30 janvier 1764, dont une eXpedltlOll efi ciarrachée fous le contre-fcel de nocre Chancelle ne " nous avons
ordonllé, & par ces Préfcntes Ggnées de notre main, nous ordonnons ql1e l'Adjudicat,aire de nos Fermes génér,al~s, les Receveurs o-énéraLlx de nos Fl11ances, les Receveurs generaux de nos
Domaines & Bois, les Gardes de notre Tréfor roral, les Payeurs
des rentes, & tOLlS autres Tréforiers, Receveurs & Payeurs feront
tenus de payer, fur les quirtances des Admini~rateurs aétuels defd.
Colleges, tous les objets pour lefquels lefdlts Colleges Ce trouveront employés dans nos différens états, & généralement toutes
les Commes qui peuvent leur appartenir, ta~t pon,r le I?l,ffé que
pour l'avenir: Voulons que les payemens amfi faits, {Oient alloués dans la dépenCe des états' au vrai & compte defdits Receveurs, TréCoriers & Payeurs, SI VOUS MANDONS que ces
PréCenres vous ayez à faire regifirer, & le contenu en icelles gar.
der & ob[erver: Car tel ea notre plaiGr. Donné à Compiegne
le (eptieme jour de juillet, l'an de grace mll fept cent foixanrequatre, & de notre regne le quaranre-neuvieme. Signé, LOUIS.
Et plus 611s: Par le Roi 1 Comte de Provence, PHELYDEAUX.
Et fcellé.
autres Tréforiers, Recevel1rs & Payel1rs feront tenus de payer ~
fur les quittances des Adminiltrateurs aéluels defdits Colleges,
tous les objets pour leCql1els leCdjts CoJleges fe trouveront employés dans les différens états de Sa Majdté, & généralement
roures \cs fommes qui peuvent leu~ appartenir 1 ta~t po~r le p~(fé
que pour l'avenir: Veut Ca Majefie que les payemens alOG faits,
foient alloués dans la dépenfe des états au vrai & compte defdits
Receveurs, T(éforiers lX Payeurs, en vertu du pré(cnt Arrêt,
[ur lequel fcront expédiées toutes Lettres néceffaires. Fait au Con.
[eil d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant, tenu à VerCailles le trente
janvier mil [cpt cent foixame-quatre. Signé, PHELYPEAUX.
Es fit[dites Lettres patentes for /lrrh du Conflit dll Roz' ont eU
lûe s & publiées JJ t'Audience femmt te / () Oélobre 1704 j oui
ce requerant te Procureur glnerat dIe Roi 1 &, enregiJlrées aux Archives de Sa Majeflé, pOlir être exéctttécs [1/1Wm! [II forme & Ien(!f~r , fitivant L'Arrh ce jOflYd'b,tz' rmdll par 1" Cour. Signé,
L
•
a-
FREGIE R.
Extrait des Regiftres du Confeil d'État du Roi.
cc qui a été repréfenté au Roi étant en fon ConCeil, que
SuR.
l'Adjudicataire de Ces Fermes générales, les Receveurs généraux
de Ces finances, & aurres Tréforiers, Receveurs & Payeurs ne fe
croyoient pas autorifés à payer aux Adminifirateurs aétuels des
différens Colleges filr lefquels il a plû à Sa Majefté de faire con.
noître fes intentions depuis le mois de février J 76 3 , les objets
pour lefquels ces Colleges fe trouvent employés dans les divers
états des Fermes générales, des Recettes générales des Domaines
& B,ols & autres. Et Sa Majelté voulant [ur ce expliquer fes inte~uons: Oui le rapport du Geur de l'Averdy, ConCeiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur général des finances ; LE
~OI, ETA~T EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que
1 Adlud~catalre de fes Fermes générales, les Receveurs généraux
de fes Fll1ances ) les Receveurs généraux de Ces Domaines & Bois
1(5 Gardes de [on Tréfor royal J les Payeurs des rentes) & tou~
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 1764,
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LETTRES
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PATENTES~
Concernant r exécutiQn de l'article premier de la DIclaration du 21 Novembre dernier •
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Données à Compiegne le
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Juillet 1764-.
EnregiflrleS' etJ III COllr des Comptes, Aides & Finll'I'Jces de Provf11u.
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
nos amés & féaux les Gens tenans norre Chambre des Comptes &
Cour des Aides unies à Arx; SALUT. Pat notre' Déclaration du 21
Novembre dernier, nous nous (ommes portés à demander à nos
Cours, des Mémoires (ur les moyens de rendre la perception & le
recouvrement des Impofitions plus utiles à norre Etat & moins oné•
reux à nos peuples; notre intention a été en même tems de leur
donner les connoHfances qui pouvoient leur être nécetraires pour
la confeaion de ces Mémoires. Nous avons en con(équence , pris
Tes me(ures que nous avons jugé les plu~ propres à nous faire
remettre le plus promptement poŒble , par les Receveurs, Fermiers & Régiireurs de nos droits, des érats détaillés de toutes
les parties de leur régie & adminiltrarlon; & nous avons faie
patrer (ilcceŒvement à quelques unes de nos Cours, les éclairci{fem.ens qu'elles nous ont demandés. Mais nous avons été in.
formés que cette dirpoiition de notre Déclaration n'avoir pas
été enrendue ni exécutée par· rour de Ja même manier~ ) & qu'il
s'étoit élevé à ce fnier, des difficulrés qui pouvoient donner lieu
à plufieurs inc.onvénieos capables d'éloigner, ou même de préiudiciel' au (uccès de 1105 vues pour le bien public. Nous avonS'
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donc cru ne devoir pas différer de n~us expliquer d'une m,aniere
enc~re plus précife à ,~et ,ég.ard,; & Il nous a ~aru que ~~en he
ferOle phts L1tlk que cl IOdl<!],ue-r ' ~'routes 11'<>5, Cours nhe VOle liim..
pic, faclle & unifomle, davotr ks conn,?llfanccs dont elle's auront be[oin : c'cll: ainG qll'en procurant a nos Cours des connoiffances plus promptes, plus sûres & plus ~xaaes, ~ u'elles ne
pourroient [e les procurer par to~tes autres VOles, nous ks ~et:
trolls en état de remplir plus facilement ce q Lle, nous :WOI?S Juge
à propos de leur dêman(ier pour ,nous me~tre a portee d 'acco~
der dans la fuite du (oulagement a nos Su Jets. ~ ous a vons ~e
me ~ déia pris les me[ures ,néceff,lires pour, nous f~l:e remettre 10co{famment un étfH ~xaa: de trous ks l'egjlltres, (Olt 'de GomprQs.
foit de déciGons ou autres quekonques qui (e trou~el1t dans les
Bureau~ de nos Fermes, recefres gelîédles d'e 'nos 'Mnances, ou
autres établis pour la perc~ption de nos ~evenu~, ~inG que de
taus lés I,)i(efteurs, Connroleurs , ,COlllÜl11S, Pèc:pof~s & aut:cs
Employés à ladite perception, & du montant de lcllr~ appolntemens fixés ou cafuel's. A CES CAUSES. & autr~s a C~ nqus
mouvant, de l'avis de notre Con[eil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, NOliS avons ordonné, &:
par ces préfentes Ggnées de notre main, ordonnons ce qùi fqi~:
ordres. que nous lui ~l1nn~ns
cet effet" telles ~fures qu'il
appawendr.3, pelU faIre 'r elnettre, Gonformemeot a no(difs ordr.es, à n,os Fr~)cut<;urs Génér,au~) les plus t0t ~u'il (era p.0iTi.ble, les eda~rcl{felnens. demandes par n.ofdites CQ,urs, même
pour leu,! procurer, "'11 en eG: befoin, conformément aux ordre.s que nOlis jugerons à propos de lui donner. la communicat,lOn ~ f~ns déplacer ~ d'aucu~s de~ regiG:r.es & des comptes des
Prepo(es a la perceptIon deCdltes ImpoGttons, ou des extraits
d'iceux; ce qui fera exécuté de la maniere & par les voies qui
feront par nous eG:imées les plus convenables, & en même
temps les plus propres à mettre au plus tôt nordites Cours en
état de nous envoyer leCdits Mémoires.
V. Dans le cas où nos Cours jugéroient nécdfaire de nous
propofer quelques opérations provifoires, elles pourront, [ans
attendre la confeél:ioA des fllCdits Mémoires. nous envoyer leurs
obfcrvations :l ce Iujet, pour y être pourvu ainG qu e nous
élviferons bon être.
V 1. Voulons au Curplus que Iefdits PrépoCés ou Employés à
la perception de nos revenus, au recouvrement defqueIs il ne
fera apporté aucun obG:acle ni retardement, ne puiffcnt être à
l'occaGon de l'article premier de norredite Décl:Jration, divertis
de leur régie, ou troublés en quelque maniere que ce foÏt.
dans l'cxercice de leurs fonétions, & que les regiG:res, com ptes
& documcns de leur régie, ne puiffent être déplacés & tranfror.
tés (ans nos ordres exprès; comme auffi qu'il ne puiffe être fait
contr'eux. aucunes pourfuites ni procédures, à l'excfptioll de
celles qui feroient faites conformément à nos Ordonnances , &
dans les CM prévenus par icclles, par les parties intéreffées ou
par le ffitlliG:ere public, pour raifon de contraventions ou mal.
verfations, li aucunes intervenoient dans ladite régie & perception, SI VOUS MANDONS que ces préfentes vous ayez à faire
lire, publier & regiG:rer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter de point en point fclon leur [orme & teneur :
Car tel ell: notre plaiGr, Donné à Compiegne le douzieme jour
du mois de juillet, l'an de grace mil (ept cent foixante.quacre.
& de notre regne le quarante - neuvieme. Signé, LOUIS. Et
plus bas: Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû
au ConCeil, DE L'AvERDY. Et fcellé.
ART 1 C LEP R .~ MIE R.
.
,à
,
'Nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes & Cours
des Aides. pourront, avant ou pend.ant le cours du travail
qu'elles auront à faire en exécution .des difpoGtions de l'article
premîerde notre Déçhriltiop du 21 novembre dernier drcŒ:c
(els étâts qu'elles aviC'c:;ront bO~l ~tfe, des obl&ts dont elles aur'orit béCoin d'avoir '/co!)ooiffance pour parvel1ir à la confeaioll
& rédaél:ion des Mémoires que nous lui avons demandés par
notredîte Déclaration.
II. LeCdirs érats reront rédigés en la forme l1Îltée en chacune
de nof3ik!s COUtS, & airiG qu'il aura été couvenu daL;lS feurs
a1lèmbléès, par la "v~ie de fitlJples arrêtés feulement.
111. Lefdits étals H:rônt dépôfés -'au Gre'tfe de nMdites Cours;
& il e~ Ce ra remis par le GrêfÈer d'icelles, hIC ' le champ &
ra~s fraIs, une expédition Ggnée de lui, à notre Procureu~
General. pour nous être".rar lui envoyée fans delai.
IV. V~ulot1s ,(tu'~ la reception de[dits états, il foit pris par
le Controleur general· de nos Finances, confOl'mément aux
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A fit[diu DIcUrlllion dll Roi
fmll/JI le
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mregiJlrle a/Ix
oétoure
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lIé 1t2e
&
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publiée ~ t'Auditnct
çe reqllertmf le Procureur
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(pric David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs ùe la Cour des Comptes. 1764'
gll1érlll du Roi, &
Archives de Sa MlljeJlé fiei..
''l/lJ1}1 t'drrlt de III Cour de ce jOHrtJ'hHi. Signé) F.R F. G lE R.
LETTRES
PATENTES~o~~ÉÔ0·
E.
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<:> ",,'1.......-:: «-.c;.'
o ru~\'l'é
Portant adreffe à la Cour des Aides d~Aix de
Déclaration dtl I I feptembre 176 z, qui ordonne
quO à t'avenir, & à commencer du Département
qui feroit fait pour rannée lors prochaine 176 3.,
les rôles des Tailles & autres impofitions acceffoires,
enfemble les premieres contraintes, demeureroient
exempts des droits de Contrôle, Papier timbré [$
Petit-Jcel.
Données à VerCailles le 12 Septembre 1764.
Znregil!rées et)
ta Cour des Comptes
7
Aides- & Finances de Provence.
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre , Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes;
A tous ceux qui ces pré(entes Lettres verronr; SA LUT. Nous.
avons jugé à propos de rendre le 1 [ fepremore 1762 une Déclatation qui ordonne qu'à l'avenir, & à commencer du Département qui [eroit fait pour l'année lors pr0chaine 176;, les rôle!
'des Tailles & autres impolirions acceffoireJ 7 enfemble les premieres contraintes, demeureraient exempts des droits de Contlôle,
Papier timbré & Petit· (ce! , dont 13 reneur enfuit:.
L
1
r
•
OU 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na.
varre : A tous ceux qui ces préCentes Lettres verront i SALUT'+
Toujours occupés du foin de venir au (ecoms de nos Sujc-ts- t;ail;.
L
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,
2-
lables, par tous les mo}rens qui peuyent Cc concilier ayec les b~.
r. . s de l'Etat
nOLIs avons conudere que notre attennon devolt
LOIn
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, . .
"1 Il.
~bl
l
rincipalement Ce porter a dlmlnue~, autant qu l ,eL[ p~.u~ e., :5
frais qu'il a été d'uCage de leur faIre fupporter. Jufqu ICI, P?ur
raifol1 de-l'aaiwe & du recouvrement, de la Ta!lte & autres 1111poutions acce{foires; nous avons penCe en confequenee, que. de
même que cela Ce pratique par rapport. aux roles de. la C:~lta
tion & des Vil1griemes, ccux de la TaIlle & autr~s Impoll.tIOnS
acce{foires, ou qui la repré~entent .Co~s d'autres d~nom,matton~,
pourroient être f.li:s. en papier , ordtnalr~ & oon umbre, & dlfpenCés de la formahte de Controle ~ P.etlt-Ccel. A CES C.AUSES,
& autres à ce nous mouvant, de 1aVIs .de notre ConfeIl, & de
notre certaine Ccience , pleine pui~al'ce & autori.té royale, N~utl
avons dic, déclaré & ordonné ., & pa't ces Préfentes G~!}ées de
notre main, difons, déclarons & ordonnons) VOUl(i)~lS . & nous
plaît qu'à l'av ',nir, & ~ cocurnelp:r d,u [}épaiterz:t'en~ êJlli fera
fait pour l'an nec prochul!~e 1?-0 ~ j ~es .l'oles ~es 1!allks l.& a~tres
impouriolls. (ous quelque de~10>m\l~11!,oI1 qu eUes Ce perçoIvent
dans rOlltes les Provinces & G;:neralltes de notre Royaume, enfemble les premieres contraintes qui feront décernées par les
Receveurs dehiites impo.Gtions, à chaque terme de p,a;yc:.rpent,
dans les lieux où elles font d'uCage & nécelfaires, taot cont(C les
Colleéteurs que contre les autres contribuables, rôient & tlbm('urent exempts des droits de Contrôle, Papier timbré & Petit-Cccl,
fans néanmoins que le furplus des pourfuües defliits Receveurs,
& celles qui feront fJites pJr les Col1eét~urs contre les , co.mi.
buables, ni les demandes & contdbtions en Cur-taux ou 'Co <:om.
paraifon de cotes, & tontes autres demandes, conteltations &
procès, tant au ci vil qu'au criminel entre les Colleétellrs & les
contribuables, ou des contribuables entr'eux, pui,Oènt jouir de
ladite exemption. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amlés
&. féaux les Gens tenans nos Cours des Aides à Rouen, Bordeaul[
& Montauban, que ces Pré[entes ils ayelllt à faÎre lire, publiol' &
regiltrer même en rems de Vacations, & le contenU en icelles
garder, ob[erver & exécuter Celon leur forme & tencm, non ..
obltant tous Edits, Déclarations) Arrêts, Régkmens & autTes
chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons
par: ces PréCentes; aux copies deCquelles, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi (olt
ajou.têe comme à l'original: Car tel elt notre plaiur. En foi de
quoI nous avons fait mettre notre Ccel à ceCditcs Préfentes. Don-
3
né à Vel-failles le onzieme jour de reotembre) l'an de grace mil
fept cent roi xante-deux , & de narre regne le quarante.huitieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au
ConCeil , BERTIN. Et fcellé du grand lceau de cite jaune.
Mais comme il dl: important de faire jouir nos Sujets du Reffort de notre Cour des Aides d'Aix du bénéfice de cette loi, qui
tend à alléger le poids des impoGtions, par la diminution des
frais qu'entraîne lellr perception, nous avons efrimé nécdfaire de
la lui adrelfer. A CES CAUSES, de l'avis de notre ConCeil, &
de notre certaine Ccience, pleine pui{fance & autorité royale, nous
avons dit, décla& & ordonné, & par ces Prélentes Ggnées de
notre main, dirons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît que l10tredite Déclararion du II feptembre 1762. , ci·ddfus
cranCcrÎte, Coit enregifrrée en notre Chambre des Comptes & Cour
des Aides unies à Aix, pour être exécmée dans toutes [es diCpolirions. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
les Gens tenans notre Cbambre des Comptes & Cour des Aides
unies à Aix, qLle les Pcérentes & ladite Déclaration ils ayent à
faire lire, publier & regifrrer même en tems de Vacarions, &
le contenu en icelles garder, obferver & exécuter Celon leur forme & tencnr: Car tel dl notre plai(jr. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre Ccel à ceCdites PréCentes. Donné à Ver[ailles le dOllzieme jour de Ceptembre, l'an de grace mil Cept cent
Coixante.quatre, & de notre regne le cinquandeme. Signé, LOUIS.
Et phu bas: Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX,
Vû au ConCeil, DE L'AVERDY. Et Ccellé.
.
s,
publiées & enregiflrées, oui & ce requcynnt l~ Procureur générn.l du Roi, pOllY être e:<ùutées Jelon fa forme &
teneltr, conformément à l'Arrêt de cejoftrd'hIJÏ; & cepies defdites
Lettres patentes & Délaration inférée front mvoyées .~tJX Senéchauffées dtt Reffort de la Cotey, pOflr etre lrtes, ptlblzees & m.
regiJlrées .. Enjoint a/Ix stJbftitltts dtl Procureur gén~ral drt Roi d!
tenir la main, & de certifier la Cour) dans le mots, de leurs dtligences. ElJit en ln. COIJr des Comptes, Aides é7 Finances dit Roi
ffl Provence 1 féant J Aix, te II} ortobre 1704. Signé, FREG1ER.
L
UE
A
�1
1
A A 1 X, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Imprimeur
du Roi & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7,
-,
LETTRES PATENTES
CON TE NA N T Réglement fur la Régie & Perception
du droit fur Jes Cuirs & Peaux, établi par l'Edit au
moù d'Août 1759.
Données à Vçr(aillcs
Enrlgiflrles
L
,
s,
et;
le 29
Mai
17 6 6.
la Cour du Comptes', Aidt's& Finances de PrOV(fJU•
•
OU 1
pal' la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A nos amés
& féaux, les Gens tenant notre Chambre des Comptes & Cour des
Aides à Aix. SALuT_Par le compte que nous nous fommes fait rendre de l'exécution de notre Edit du mois d'août mil (ept cent cinquallte.neuf) ponant établilTemem d'un droit uniclue (ur les Cuirs & Peaux
tannés & apprêtés; de nos Lettres.patentes du vingt-quatre feptembre
(uivant, & de celles du vingt-cinq février mil lept cent [oixante) Nous
avons reconnu que les Déclarations prefcrites à chaque mire & levée
de folTes & cuves, excitoient journellement les plaintes des Fabriquans
& apprêtans Cuirs & Peaux, fur le fondement que ces déclarations réitérées dans le cours du travail, & des diJféremes opérations nécelTaires aux apprêts) leur étoient infinimellt onéreu(es. que (ouveut elles
étoient préjudiciables à la préparation des Cuirs & Peaux, par l'intervalle qui fe trou voit néceffairement entre l'avertilfement donné au~
Commis & leur arrivée, & qu'en général elles pou voient nuire au
commerce par les entraves qu'elles y appol'toieDt ; Nous avons remarctU é auffi qu'il rell:oit de l'incertitude [ur les époques auxquelles de..
voient être appolées les marques de préparation & de perception) &
que c'étoit. une double [ource de difficultés & de conteilatÏons qui
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cités différentes
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cilier avec la fi , ,tdtquans .toutes les facilités ~~lmerce" (ur, toUt li
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encore ,plus important a 'fi e, payemenr d~ cette im O{jCi~lI~ollcurren,ce
la maelere premiere Sc ~ xe I~orre artenuon> c'eIl: ~01
{( UI~ ?bJet
ties vues Nous avon~ im 'oft~am-d'œuvre dans notre ~~n el'vatlOn de
cent cinq\1alHe-neuf 1 cP ~ par notre Edit du mois d,xa,ume .. Dans
à des d .
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ulrs vel'ds & P
aOUt ml! (èpt
fOlCS capables d'
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eaux en poil
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en al/urer la pre'N
ou en Jaine
yaume ) & d'al' A
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ocrence aux Fab .
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~nais pour obvier aux 7r:e~'dees p~ogrès de l'exporr3tioll rlq~:: .de no- '
e ces, macieres à l'étranger s ~UI peuv~l1t [e commeccre à t~a{;g~~:
;ppr~tes & ouvrages qui el; {( meme a l'entrée des CUiTS & P Ortie
a (orcie deCdites matieres & à l~nt ~PPdnés. Nous avons appli e~u~
rr:
~~i~e~~K;.eVClel'
le~ pl'é:autions
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le;n~~~~alft~t~s(e marchandifes
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que l'expérience No . e~t ,quacl'e-Villgt-(ept ,ell
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d'attendre du z 1 d us a fal( Juger nécelfaires N y ajOutant celtes
e e e nos Cou'
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,ous a l'ons r
li
1Htelltion à l'exécution de
IS ~u e e~ veiller()ll t avec la lu OUt eu
qu; le bien ,général du Ra c:s dlfpoLluons. q\li n'ont d'~u~ gran~e
nome nos defil's & 110S {(! urue ~ & dalls loCcluelles con d . e obJet
~:~e~,
I~
&.
J'illàl:~~:e ~:u;lO~e l~og,'ès
F.abriq~~:
::r'::
&
{uccès de
des
es ,VOles les plus (ures & J
1 uJets. Naus aVQ)ns enfin hl
contrefaétion des mac
es pus prom?tes PPilll' 1"
'd' .c rj::ffie 1er à la
crivGlls ~ cet' d lues par la procédure fom'
& Pea
egar.
es faveurs accord~ à 1 matr~ q~e 11014S pLfl!fWC> & les précautions les plllS réa ' l' a fabrtcatlon .des Cuirs
oc lIes pp.l1r la, m.ettre .à l'41bri
j
de tout pr~judice de la pm âe l'étranger, Nous donnent tout Culet
d'eCpérer que Nous aurons la Catisfaétion de voir bientôt profp6rer un
commerce auq ue! l'abon:iance des matieres premieres dans notre Royau.
me, & l'habileté des Fabriquans & Ouvriers nationaux, doivent procurer les plus grands accroiffemens. A CES CAUSES, de l'avis de notre
ConCei l , Nous avons ordonné) & par ces Préfentes fignéeii de notte
ma.i n. ordonnons ce .q ui fuit :
ARTICLE
.
•
l' It E MIE 1\.
t
L'Edit du mois d'août mil [ept cent cinquante - neuf, les Lettrespatentes du vingt-qusme fepeemb~e [l:livant & celles du vingt-cinq février mil Cept cent Coix.ante feront exécutés [elon leur fOllme & teneur;
& en les ill!t'rprétant, voulons'& ordonnons qu'à l'avenir les Fabr.iquans & apprêtans Cuirs & Peaux de toute eCpece) ne [oient alhainrs
à faire leurs déc1araü(ms aux Bureaux de la Régie, & à faire appo[ur
les deux marques de préparation & de perception preCcdtes par les
Lettres-patentes o..u vingt-cilaq févri..er mil fept cent Coixante ~ ainli qu'~
faire peCet leurs Cui(s & Peau\{, qu'aux époques & de la maniere cP, d'ec larees.
'
apl'es
t
1 I. Ne pourront les Tanmeurs fot'tÎr & lever leurs Cuirs & Peaux.
foit Jde derniere poudre pour CetlX qui Ceront mis en foffe .. cuve ou
nôc? fait des .pa{femells rou.ges) coodremens ou refra-ifages poue ceux
. qu'ils ne fél'Ollt point paffer Coll foffe ou CllVe, q,u'jls n'en ayem fait
. leurs déda.uaüol1S ) à l'effet d'être lerdit'" Cuirs & Peaux plis: en compte
par les Oommis dtl Régi[feur) & ma.rqués a,u même inftaot de préparaOiQll à la tête: & feront .les Cuirs & Peaux cenCés & réputés être
(anis définitivement de fi~ fIe pu cuve lorfque leCdirs Cuirs &: P€aux
feront trouvés hod du ,bord des {plfes 0\\ cuves, & dans .des 1ieLllC
différens d·e l~o\1cci~e !<ies folfes ~ CUlles ; &: dans ledit cas leCdits
Cuirs & Peaux feront faius & confiCqués, & le Fabriquant fera CGll-damné (ln deux oent JiVI:eS d'amender.
Il I. II fera loilible allx.dits Tanneurs de faire porter leurs. Cuirs &:
Peaux au (echoir) immédjaeement ;q>~s les levées & prifes .en compte.
& aprôs l'appoftoion de la preinltré- ~[qJle.. auquel ca-s la tpeCée n'en
fera faite .. & d.a mavque ,de po~~ep1lon IliAPofée à la culée ' qu'a la for [d.c! deslèchoirs, &
ktl! reqrW!uùou ) ,hql1elle requifnioml ils ~ pourront faite p.our moins de <1oulle Cuirs & lPI:aux à la fois. &: feront
les droits acquittés tr0is mois OlPI'ès 1adite. rcquifit.ion & pe(ée. ~
raif(}11 du 'pohls effeéhf qui. aura été re.connu, conformément au Tant
anBelX.é à l'Edit 4i'août iml (ept cent .cinquante-neuf.
a
"
J
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4
IV. Pourrollt auffi Jefdits Tanneurs faire perer & marquer de pel'~
cepcion leurs Coirs & Peaux à œuvre en humide, après qu'ils auront
été levés de fo{fè, & qu'ils (eront dépreigllés de leurs prelillieres eaux
.& de leurs premieres écorces ou tall , auquel cas les drorcs n'en [erollt
acquittés que (ur ,le pied fixé par le Tarif de rédué\:ion allnexé aux
Fréfentes J & fix mois feulement après ladite perée & marque de per~
ception. ce qu'ils (eront en ce Gas tellus de déclarer à l'inllant defdites
levées; (eront les Cuirs & Peaux cenrés dépreignés de leurs premieres
eaux, & en état d'être pe(és en humide {ix heures après leur levée de
folfe pendant l'été, & vingt-quatre heures après pendant l'hiver.
V. Les Cuirs ,& Peaux qui (eront dellinés à être {'e(és & marqués.
& comme il vient d'être dit, ne pourrc>P1t être mis fur le bord des
folfes qu'en une feule pile, qui comprenne la totalité de la levée' , à
moins que ladite levée n'excédât dix douzaines de Peaux) & ne pourront lefdites Peaux être buttées ni (oulfrir , avant ladite perée) :lucun
travail de qu'e\que e(pece qu'il foit ) autre que d'être (ecouées à la
main) à peine de privation du bénéfice de la réduétion.
V J, Défendons a ux Tanneurs qui n'ont poililt droit de corroyer)
de vendre aux Corroyeurs, & mettre hors de leurs mains, en qwelque maniere que ce (oit J leurs Cuirs & Peanx qu'ils n'ayent été perés
& marqués de perception J à peille de conlircation & de deux cem li~
vres d'amC!ude; mais les Tanneurs qui ont droit de corroyer auront
le choix, ou de faire perer & marquer conformément à l'article précédent J ou de ne faire perer & marquer qu'après le dC!rnier 'apprêt de la
corroyetie: & dans ce dernier cas, le droit fera payé ~ rairon du poids
elfeétif; comme auffi, fai(ons défen(es au' Régilfeur ) [es Direé'teurs)
,Commis Be Prépo(és, de con[entir aucune autre évaluation ni réJuction de poids, que celle portée au tarif annexé aux préfentes ; du bénéfice de laquelle lefdits Tanneurs ne pourront Jouir > s'ils ont fait
porter leurs Cuirs & Peaux au (echoir avant lefdites pe[é€ & [econde
marque.
,
,
J
VII. Les Cuirs & Peaux qui auront les deux marques de préparation & de perception) ne pourront être remis dans les fo{fès ou cuves que préalablement il n'en ait été faü déclaration) & lefdües marques reconnues par les Commis, à l'effet d'être le[dirs Cuirs & Peaux
pefés & pris en charge, pour les droits de l'excédent de poids réfultant de la nouvelle mire en folfe ou cuve. être payés après nouvelle pc~ée aux époques portées par ces pré[entes, le tout à peine de
cQnfifcauon deCdits Cuirs & Peaux) & de deux cent livres d'amende.
VII l,. Les Hongroyeurs feront tenus) lor(qu'ils voudront faire IDrt![
leurs ClUrs des alun~ pOlit les mettre fur perches, d'en faire leurs dec1aratÎons,
.
'$
~ d'être marqués'1au (ems
aI, l'!li d'ètre pm en compte,
Iclarations, a e et
1 (idl·ts Cuirs [u[ceptibles de receVOlr a m
' J' ugeront
e'qu'ils feront enuerement
' C ct'cs. pourront
que les C ommlS
&
,
'(lue de préparation: " ap:~s uer de la marque de perception les C\llIS
;lefdirs Hongroyeurs ~ue m b~nc leCqueis feront pris en chargf &ar
qu'ils voudront ven re enl Cdits ~uirs être vendus en blanc. par e{i
les Commis, .sc p~urrlotHC e. qui (eront defrinés à être mis en Ul. *
UlIS
Honaroyeurs; ma IS es 'qu'après
ladite ml. (ie en rIÙI'f , & les drGlts
ne (~ront pe(és & mar').ues , le~ites pefée & marque, fans aucune
en feront payés (i~ dm~: af~~~s dont leCdits Cuirs pour~oït Cd t~OUf~~
diminution du pOil S >mes (ix mois feront auffi payes e.s rolts
es été
me ven d us en ·blanc , à rai(on du pOld s commun
. bibés'
lm
. ' & .dans
uront
,
les CUlrs qUI a
des Cuirs mis e~l fUlf.
urreliers ou Gorliers. préparant ~ emp~oyant
1 X. Les MéglfIie~s) Bo blanc & n'en préparant point en [ulf, f~
eux. mêmes leurs CutrS en ,
~
& de foulfrir la marque, d~ prerom tenUS de faire leur decl~rauon :il dl dit dans l'article precedent;
, fi & de la mamere qu
d 1 fa· e pefer
paratioll ami
'fi
fees ils feront tenus e es, l~
d
&. lor[que le1.ltS CUirs d er?n~
:rcu dans les {ix mois, a ralron u
our le rolt etre p- ~
& marquer) P
.
fi'
.
poids confiaté par ~~dlt~ ~~ ee'Mégiffiers & autres Ouvriers travbdla~t
X. pour indemm er e ltS
'euvent arriver fur le nom
e
pertes
&
déchets
,qUI
p
'ue
[oit
par
le
vent
qUI
en
'gie
des
Me
rr'.
Ù "1 "
en
,
d 1 premlere mal q ,
ileaux comptées lors e la
h
(oit 'lors du tedreuage 0 1 J
uroit enlevé de decr~s, es pe).'e es, u'il leur [oie palTé deux rour
:r.lauroit eu de déchtrees, Vo~lonsà ~onditiol1 toutefois de repre[en~
cent de déchet fur chaque P1(ee , .ception la totalité des pc:au~ qUI
ter faire pe[er & marquer e pe~
u'elles exiGent; & dans e cAS
,
été prHes 'en eharg.e , au cas
déchiTées, e1ks n'en fea~t~ilt en aura eu tie téellement per r,ùes ~ le poids de .ceUes man~
'Ou 1 y
,
anie de chaque pelee,
Cc ra évalué (ur le
·rollt pas moms P n de la déduétion ci _ .lecrus, en c:
quantes, au moye
d P
exillantc:s.
.
. , d du poidS commun es eaux
d faire leurs déclarations av~nt
pleXJ Les Maroquiniers (eront renus e... être portées au fechOlr,
•
.
d · c · dremens pvur
d!li d
èe faire forcir les Pea~x es ,ou e & màr uées comme ci - e us , e
),,' l'effet d'y' êc e prifes . en co:np: Iles ne CJferont pefées &: marqubec:l.s
Gd'
tlon' malS e
'fi nt 0 1c
d;ps
q
[ols
, d'en payer les droItS troIs 01 OIS
f r~ément à l'Arrêt de notr.e
g:~ livre de leur poi~s feulement)
.CO;1 ~ct éga~d a dérogé an TaI1f
60
tonfeil d~ 13 novembre 17 , qUi
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~;e ;:rrc~;~ion q~~P;:: ~a r~q,uili~io~
àe 1759,
rr:brir:~:[O~l ~e ~~atre
B
�Xl r, Les déclardtiolu 0 d ' Ô
B~reau du Régilfeur, li av r, ~Ililees ~al' ces Préfelltes
mt
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confircac~ll ndaye~lt ~té
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mlcr mlÏ, le aueill aV;lle 011 .. ,depUIS le premier oél:()'b
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& dans l'aprè. midi ava
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l'cm le l' rnli jllfqu'al!
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rre~lter oc\ ec arauolls pourrol1[ Sc f.' Operauons qui
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du même jour' & ~U~~t quaere heures du [oir re ate~s depuis cinq
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tenant le nombre
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de l'Ed.it d'ao' 3l1dra en [crolle payés co~fi
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troli mois après
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perception arC,
) con ormém:ne ail Tarif
rolts en Cerone aquiccé.
annexé 1 notre EJic da IUl)i~
d'août 1759' & à l' Arr~t de notre ConCeil du q novembre 17'0;
X V 1. Les déclarations ordonnées par les articles précédents (eront
faires, à peine de confiCcation des Cuirs & Peaux non déclarés, & dl)deux cent livres d'amende.
X VII. Tous les Fabriquans ci-de{fus nommés, & autres, fans exception, feront tenus de fournir les Romaines, poids Be balances n~..
ce{faires > dûement atalonnés, Be de tranCporter ou faire tranfportet
leurs Cuirs & Peaux aux lieux oÙ [e trouveront -établi~ leurs balance;
& poids: comme auffi de pré[enter ou faire préCemer aux comptes.
marque~ & pefées les Cuirs & Peaux, dans les cas où il y aura liell
de compter> pe[er ou marquer leCdits Cuirs & Peaux en humide.
X V Il 1. Les Marchands & ceux des Fabriquans qui vendront eR
détail > feront tenUS de con[erver pour les derniers les morceaux Ola
la marque fera empreinte. & de les repréCenter aux Commis lors de
leurs vilites, à peine de confi(cation des morceaux non marqués, Be
de cinquante livres d'amende; & dans le cas 011 leCdits Marchands &
Fabriquans voudroient couper leurs Cuirs en morceaux, pour mettre
dans le commerce, ils pourront le faire en la préfence des Commis •
qui feront tenus de les contremarquer gratuitement à la premiere ce-
I!ufq~'au
mlrqués~nt
cOl~pte
[eron~ 1~1;'CS
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~r~aaupa.rrv~[ldt
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li;~s, d~ngel',
deCdi~e ~' ~S
[~rtir' ~ U; cÎéfi
dé~
W
r
•
quilitio n qui leur en fera faite,
XIX. Les Cuirs & Peaux: apprêtés & les ouvrages faiti de[dits Cuirs
& Peaux en tout ou en partie, venant de l'étranger, [oit pa.r mer.
foit par terre, [erone declarés dans les Ports & Bureaux d'arrivée, conformément à ce qui ell: pre[crit par le titre deux des Déclarations de
l'Ordonnance des Fermes de 1 G87 ; la déclaration contiendra la valelir deCdits Cuirs & Peaux apprêtés, ainli que celle des Cllirs & Peaux
employés en ouvrages; le droit [ur les uns & [ur les autres fera pa}é
comptant à rai[on de dix pour cent ~e, leur valeur" [ans, préjudtce
des droits apparcenans à nos Fermes generales , & lefdlts CUIrS " ouvrages de Cuirs marqués dans les Bureaux du Régi{feur, [oit ~'entrée J
{oit de dell:ination, à l'effet de quoi ils [eront, dans ce derUler cas,
expédiés par acquit à caution; & li dans le lieu de la ddl:ination il
n'y a point de Bureau, le payement dudie droit & la matque [e fe ..
ront au Bureau le plus prochain dudie lieu de ddl:ination, le tout
fous peine de confifcation. & de trois celle livres d'amende,
X X. Le Régi{feur pourra prendre & retenir pour [on compte le~
Cuirs & Peaux apprêtés venant de l'étranger, pour la valeur qui leut
aura été déclarée, ell payant cette valeur & le lix~eme en [us,
X X 1. Les Mar~hands, Voituriers, & toUS a,utres qui en1everont.
foit de l'intérieur du Royaume, foit d'un lieu litué dans, les q\J~tro
l'Lenes (,ootieees de l'étranger) des Cuirs verât ou PealU, fQlt CD lamC?
�l'oie
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dans le c cl' ans l'ércnd'ue d {d' en aille, à la d ,etrallget
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, - 1I10n au re ' u ureau du lie nees par
p011Jt de Burea d ll: faIt dans lefd' P mler Bureau de 1 u du char.
l'enlevemu ans le lieu du dl ltes quatre lieues & a
mais
JOlt pas {Ol' la ent, dans le Bttrea argement. la
,qu tl n'y ait
Bureau où 1
Il fera d u le plus prochOii arIon fera faite
de 1 d'
a dcc/arario
,ans l'un & l'
n, encore qu"l '
n aura été f:'
aurre cas
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Cui~s & p lauon. En arriva aIte, acquir à
" Prts dans le
'f fi
eaux fer
nt au li
CllurIOn
"Ont condu;, On< "p,'C,"", .u B'u d, "'to d,Rin • .po., {.mé
echargé, & le[;' GU pl?s prochain Btt Ul'eal1; & s'il n'y tlon,
pour l'em 1 .
1[S CUlr~ & p
reau, où l'a
'
en a pOInt
en.
julùfié
en
caucion fer;
featarion
defdites march e
ommis; ' & à
e,s Commis '
leur d fd'
an Iles [ero
Ot , ceux:
'
e aut 'de re é'
ro~~s
a~ ,~r~au
X X V. 'La confi[cation & l'amende pourront !ue pourCuivies &
ordonnées avec les conduéteurs ou Voituriers, (ans qu'il [oit
[aire de mettre en caufe les propl'iétaires , quand même ils feroient
indiqués, Cauf aux propriétaires leur recours, s'il y a lieu) contre le[d.
conduél:eurs ou VoiIUlic:rs; comme auffi ' eUes pourtont être pour[uivies avec les propriélaires , fans que dans ce cas il foit nécdtaire de
meltre en caure les condu6\:eurs ou Voiluriers.
X X V 1. Défendons toUS magaCins ou entrepôts de Cuirs verds ou de
Peaux, [oit en Poil, [oit en laine, dans l'étendue ~es quatre lieues
frontier~s de l'étranger, quoique déclarés &. tranCportés pat acquit à
eautioll, à peine, de confilcation & de cinq cent livres d'amend.e qui
fera prononcée (olidairement, tant contre le propriétaire defdits Cuits
& Peaux, que contre tOUS ce~x chez. qui ils [etont trouvés en entre-
nécef~
deall~
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~011
marchan~~r
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dell:in~iollentJ'
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~oute.
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Ou qu'e1lçs
tendue de(çI'
Utrs verds ou d mes peInes, à t
OU• 0 bl'lques ultes qua tce l'teues
des Pea lIX en poil ous
U ceux ceux qui
{Olt, encore 'q
quelque c;u r e pa (fer par de$oh
laine dans
'JIUCS il1 caution,
u l $ [Qi ene PQttQI.ll'$led ou {(
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emllls
déLOl1rm!s
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, oum!lIions ou ac!..
p'~lur
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fe:fe~d?lIs)
apptêté~
d~r.
XXIII L ,& en trois c
a co fif'
em livr d
ont l'e l '
march 11 ~atton & l'ame d es 'amende.
mp o~ n'aura
auront éré d '
andl[es auro
n e de trois c
'
XXIV. e~hargées avant ~,t pafIè, au-delà des e;;t lIvres auront liéu
'Cc
or qùe les
~n
xxv.
Fermes
générales.
Les di[poutioJas de l'Ordonnance des Fermes du mois
X X VII!.
de février 1 7 ) concernant l'entrée & la [ortie des marchandit(S
ll1
68
le. déclarations, les acquits à cau~ion , lc:s [ai lies , la juri[diétio des
Juges des Traites, les amendes & confiCcatÎons) & la ponce génirale
des dpoits des T~aire, (eront obCcrvées tam pour les Cuirs & peaux
& ouvragés, que pour ceux en "erd ; déclarons ces diCpoGtians communes à la Régie des droits établis [ur lc(dirs Cuirs & Peaux.
en ce qui n'cO: pas contrai~e aux di(po(iüons partées par ces préCentes.
XXIX. Dans le:
4e (aiue de Cuirs & Peaux, pOUf
de
marques prétendues fau!fes ) fi la (aifie dl: faite dans les m-ai[ons & magafins des Pabriquants & Marchands, ou [ur le Carreau des balles 1
foiu,:s & marchés, il fera fait par le procès-verbal fur la champ, &
fans déplacement en pré[ence de[dits FabriquantS ou Marchands" ou
eux duemelll fot'tlm6 d'y être préfents,
des marchandili;s
Ges par leur nornbr<: , .fpeces, qualirés & poids, après laquelle def.,
feront les matques ptétondues fau!fes) coupées &, enlevées defd. Cuirs & Peal.lS, & en[uite elles ferol:ot renfermées dans une boete 011
en paquets 1 & cette Èl06te ou l'enveloppe du paquet fera cachetée par tes CQmmis & par la partie [ailie ) ou elle duement interpellée
de ce fail;(':; el'l pléfef\Ce de laquelle, ou elle duement [ommée, le dépôt e:n (<<a fait fut le champ au G~ctfe. de: la Jurifdiétion compétente,
~
le~dirs
~~n6fr'·~c
éci ch';:é~
eprelentées, ou d arIOn de la ~a
'
por.X X VII. Les déclarations (eront faites) les droits de [ortie & d'entrée (erant acquittés, & les acquits à caution. feront pris aux Bureaux
de la Régie des Cuirs danS toUS les lieux où elle a y ou aura des Bureaux , & dans les lieux oÙ il n'y aura point de Bureaux de la Régie,
le, expéditions feront pri(es, & les droits acquittés aux Bureaux d~
•
r~i(on
do[qrip~ioH
[ai~
cr"1>t~on
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verbal des Commis ~enu de Ggner {a char e &
mis feront ten
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touc aucre Juge) m1 ra~es, ou autre.
pr,e cmes par le pr.!f~ne
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prIeealres, condu A •
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leu, CO'Ume ell ' e ence d un U·
& ca eh ",!arques préeendues fa at-delfus ordonné,
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e a valeur de(dies C ' ar e es, (ur le lieu
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dans le procès-verbal
dlaq ue/le \'aleur re;abfi:>I1?e d& {ol vabl e
XXXI S' l
,WH ailS l'aéta d
xee e gré à
d'être rend 1 a main-levée ell: a
e cauciOllllcment
gré, {oie
C
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us aux puties ra li
ccepeee , les C '
'
?mmlS :, li la main-levée 1 les. rerO~t préalableme~lrS & P~au", avant
fait meOClO ll da 'ls Id'
{o~s caution n'ell: ' e marques pat 1 (d'
ferone & d QmQu
le proce'i-verbal de r. '(jpolnt accepeée 1'1
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, , , ~ . rerOlle dé r,
laI le & l
, e n era
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pOles au Bureau
Cuirs & p
rl i
ront néanrnlillS
e préCelltes audie dépôe'
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le eal'"
milÏn-levée de le;rs
t,DUC éeat de caure ' lion ,leur
, s par.
comme il ell: d' e
ulrs & Peaux ell d ' es pal'Cles {ai lies d ' pour_
rendus
l'areie!e pré;édenc
ccaution de
XXXII
mlrques p 1 Ci,'
es ulrs & p u r ,
tes d' ri' La vérification de((J ' ar e
Commis.
eaux feront
epOlees au G.,e If<e , dOllt ulces
du GreffiQ
le dé marq
A
ues Ccera faiee 1.ur 1
dOllnallce.r, par cleu" E"percs
,pOt aura éeé ill(crit
es emprein.
~
~enfermé~s
foum~Xppart1l:
main_l~~c, d~nj
u~s, )
pré~~:
cau~~xll'
~.
:$
1 b (omrn~
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préalabl~m~~~s
o~al1lt
è!1~
lèmbl~
leure~~~der
diligo~,~', 1:/~ g' m",,, ~:' {;::t:;;îom.nl, •d'oaf~; ;.:éf.~"
;!{~s I,eur ~apport la e~~~~e leur rappJrt com~e requeee ~e la parcie 1;
t nece(falre de plus
I(e~a ponée à l'Aud' ell maUere ci vilc
pl.,
dt'~~e~t~pert,
•
ce Ull c'
fid'avis
l~a~u~toln,
amp e 1 Il:
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J~ge lu~!e
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' .,.,
d(auf au
(ans dq,u'j{
es eux prem'lees Cce trmmer ' oFouverolellt
II
XXXIII. Si les marques fOlle déclarées fau(fes; les Cuirs & l'eaux
dOllt eUes auront éeé tirées, (erollt conf1[q ués, ou la valeur d'iceux.
avec dépens, mais [ans amende, dans le cas où les Cuirs & Peaux
fau~emel1t emp'reints auroient été t~ouvés en la ~o(fellion d'employants
CUirs. ou de Marchands nOI1 fabriquants eux-me mes les Cuirs de leur
commerce, (auf le reCours tel que de droit de (dits Marchauns ou emp\oyanrs Cuirs contre ce;}X de qui ils tiendroient leCdits Cuirs; mais
ft les Cuirs & Peaux faufIement empreints ont été trouvés en \a pof.
[eluon des Fabriquants memes fortes de Cuirs & Peaux, ou en ceUe
tie leurs Ouvriers ou autres Pré po rés , lerdits Fabriquants feront con·
damnés en trente livres d'amende pour chaque Cuir de bœuf, vache .
chèval .')(. mulet, & en dix livres d'amende pour chaque autre Peau
fau[fement marquée, Cauf à nos Procureurs généraux & à leurs Sub[.
tit utS de rendre plainte en (Out éeat de caufe contre les auteurs & complices du faux, lefquels. en cas de conviél:iGn , feront condamnés.
fçavoir , les hommes aux Galeres pour trois ans, les femmes & les filles .
au Fouet, & les uns & les aucres en trois cent livres à'amende, applicable à la Régie, laquelle amende ne pourra être modérée pout:
quelque caufe que ce [oie.
. X X X 1 V. Si les marques fOllt déclarées vraies " le Régilfeur (era
condamné aux dépens, même au dédommagement du préjudice cau[é
par l'enlevement des marques, & .'appofiüo n de nouvelles marques"
lequel dédommagement noUS avons fixé, (ça voir ; dans le cas où les
Cuirs & Peaux auront été laiffés aux parties , à trente (,,\s par chaque Cuir de boeuf, vache, cheval & mulet; à vingt (ols par chaque
Cuir ou Peau de veau, ane, cerf, daim, chevreuil, élan , chamois
& orignac; & à llix Cols par chaque autre Peau, telle qu'elle Coit;
& dans le cas où les Cuirs & Peaux auroient été [ai fis , & dépoCés
au Bureau, à dix pour cent de leur valeur par chaque fix mois qui [e
feront écoulés depuis la [aiGe j urqu'au jour du Jugement définitif,
XXXV. Validom, en tant que de befoill, les procédures qui auront
pû être faites avant ces pré[entes par la voie civile pour la vérificatÎsn
des marques; VouloHs qll'il y {oit ll:atué conformément à ce qui dl;
pre[crit par ces Préfentes,
X X X V 1. 11 fera 10iGble au Régilfeur de prendre la voie extraordinaire, même après I~ dépôt au Greffe, des marques [ufpeétées de faux ;
& dans ce cas, la procédure extraordinaire fera f.lite & inll:ruite conformément à l'Ordonnance de 17 ~ 7 ; voulons, (ui vant ce qui a toU jours
été pratiqué p"ur noS Fermes générales, ql1e les Direéteurs & Receveurs pui(fem rendre & Ggner les plaintes, & cous aétes néce(faires
aux inCcriptions &. accuCations de faux principal. & à leur in(huétion,
,
~
(
•
�JŒ,
4"1 pro:uratiOll (pédale du Régilfeur 1 cer effet J defquelles inrcrip..
tio~ & accu{atiolls de f4 ux principal
ment rèlpon(able envers les accurés.
Er
du pOl'dS des Cuir$
réduc dl~nl'humide aufee.
13
ledit Régiaeur demeurera ci vile_
RI F de
T& APeauX
à œuvre,
XX X VN, Les inrcriprions de faux conrre les Procès-verbaux des
Commis, (econt fQrOlées & inlhuites conformément a ce qui ea pre{crit
par la Déclaration ào---.l..t. mars 17J 2, à peine de nullité.
I
X X X VI 1. Permertons'aU.. R$il1èur de nos droits de faire faire
de nouveaux marteaux. de faire contl"mlarq.uer les Cuirs & Peaux déja
marquées d'une ou de deux marques, rant chez- les Fabriquans, que
chez les Marchands, & Employ.ints Cuirs & Peaux, & de prendre
en charge leIdics Cuirs & Peanx par nouveaux inventaires.
XXXIX. Voulons au fnrplus que l'Edit du mois d'août '759, les
Lettres parentes du "4 (eptembre [uivanc, & celles du "5 février '7 0,
6
{oient exécutées Celon leur forme: & teneur, en tout ce qui ne fera
point Contraire aux préfmtes. Sl VOUS MANDONS que ces pré[en.
tes vous ayiez à faire régillrer, & le Contenu en icdles garder & obferver, nonobllant tous Edits, Déclarations >
Réglemeus & au_
tres cbores à ce contraires. auxquelles nous avons dérogé'" dérogeons '
par ces Pré(enres, Car tel ea notre plaifir. Donné à Ver{ailles le vingt_
nruvieme jour du mois de mai, l'an de grace mil fept cent (oixantefix, i.e de notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et piNS
: Par le Roi. Cornee de Provence. PIfEI. YPIA ux. Et [ceHé.
.
=
'OS RESTANT
POIDS
POl.
. & Peaux
des Cu1t&
,
en humide.
des
Cuits fecs ,
d
un tiers.
deut tiets.
1
1
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Arrc~rs,
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un der,s.
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cieux nets.
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un tiers.
deux tien.
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U.
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1)
'11-
~
15
un der,s.
1 deux nets.
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des m~• m~s Cuits f~cs,.
t~tfqu'i\s ont reçll
nois t'0lldces.
\ CUIRS ET P.EAUX
~n humlde ,
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t'0udtu.
reçu que eux
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1
un tiers.
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LIe demi.
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, Ver Cailles ledu Roi, tenu a
1
Conreil d'Eta. nte-fix:
PE.AUX.
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E:':frait éles Rigiflres de la Cour 'tin C(}mptn. Aides
(!) Fùtances de Provence.
v
u
par la Cour, les Chlmbl'es a{femblées, les Lettres patentes
comenallt réglement CUl' la R égie & perception du droit {ur les
Cuirs & Peaux établis par l'Eciit du mois d'août 1759, données à
'Ver{ailles le 2.9 mai 17 66 , (igné Louis. & plus bas, par Je Roi, Comte
de Provence, PhelypeaulC, {cellées du grand (ceau de cire jaune à d(\uble queue, 'y joint Uil Tarif de réduétioll du poids des Cuirs & Peaux
à œJvre de l'humide au {ec, fait & arrêté au Con{eil d'Etat du Roi.
tellU à Ver{ailb le 2. 9 mai 1766. ligné PhelypeaulC: Oui le Prqcureur
général dll R?i ell (es conclulions, & le rapport de Mcffire JacquesJoCcph-Glbriel-Benoît d'Alldré, Chevalier, ConCeiller du Roi en la
Cour: tout cOlllidéré, Dr T A E' T E' que la Cour des Aides, les
Clum!)l'es arremblées. en vériliallt leCdites Lettres patelltcs, a ordonné
& ordonne qu'elles feront lûes & publiée; à l'Audience, le plaid tellallt, & enrégill:rées, en{emble le Tarif y annelCé, aulC archives du Roi,
p ;nr êcre gardées, ob{ervées & elCécutées aux ch1rges. clau[es & COIlditions fui vances : Sur l'article quinze, [ails approb.lcioll de l'Arrêt du
Gn{eil du 13 l1)vembre l7 60 , non enrégill:ré par la Cour; {ur les articles vingt-un, vingt-deux & vingt-quatre. que l'étendue des quatre
lieues. fro :lCieres de l'étranger, fera pour chacune defdites lieues de
deux mille CÏllq cent pas géom:triques, chaque pas compo[é de cin,!
pieds; (ur l'article vingt-lilC, ql1: la défen[e de faire des magalins
ou ellCrepôcs dans lefdices q uacre lieues, ne pourra concerner ceux
f<lits par les Tanneurs & autres Fabriquants pour les Cuirs & Peaux:
dell:inés à l'u{age de leurs Fabriq les, ni les mlgalillS ou entrepôts
établis par les Fermier. & R~gilI~Jrs des B:>ucheries dallS les lieux:
d'icelb pour les Cuirs & PeaulC, [oit en poil. {oic ell laine, procédallt des bdl:iaulC de{ditcs B:>uch~ries, [a ilS néanmoins que le[dits
Fermi ~rç & Régirreurs puiffent reunir da llS Uil [eul elltrepôc ou magafin le> Ctlirs & PelulC des b::ll:iaux de différentes B:>ucheries. A
arrêc~ que le R?i fera très - humblem::nt fupplié d'accorder aux: Tanneurs & autres Fab;iquallcs une dimillUtioll {ur le poids proportionnée à la quantité Ql'dillaire des Peaux: & Cuirs de rebut; comme
auffi de régler l'imp:>licioll établie {ur le~ Cuirs & Peaux; apprêtés
venant de l'étrallger, à proportion du p:>ids det<iites marchandi[es.
à l'elfet de prévenir les fraudes des faurr.:, déclarations t & d'affurer la préférence aulC Fabriques nationales: Ordonne ell outre,
q ue le~dites I.:mes patentes. Je T .l.rii y alllleX!, & le pré{enc Arrêt
1"
. col-,'
,
\
b
t".'
rera & que coptes
!li hé
r tout ou eLOm le,
, é 1d
[erollt imprimés &. a C s, pa -à la diligenci du Procureur gen ra ! Il
lationnées en (;r~nt eldlVoy~es, s du Re{fort de la Cour .. ?our y , ~~~
Roi. aux: MamlCes ~s or\
l 'd tenant, & enréglfhees ; ,enlo
l' es puh\iées à l'A.udlence. e ~ a,1 1 d' tenir la main, & d en ceraUux 'Subflituts dudit
la tour des Comptes , Aides
'fier la CO llr dans le mOLS. Fa~,
à Aix, le 16 janvier 1767. Cou
'Provence, leant
Finances du R?l enLHAUD.
Proc~reur ~en;~a
'
'
f
1
Al
SJrme
bl' ,
l'Audienct
'té lûes & pu zees,
1 rurdites Latres, patmtes ,ont ,e & ce requer""t le Proc!'reur
If! s J' 'J.
'vzer. 176 7 ) OUt
l T. f """exe AUlt
tenant,
e~régijlrées, mfe~~ledee l,,'{J~o:" du 1~ jUAil
g éniral dieM O ,
, ,fi. 'r"'V/fr;t l'Ârref
,
d Sa MaJe,>e, J,n
lltlonne.
6
•
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~ AILHAUO.
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~~ .... ,~ t;,~ ~~"('~...x~~ 'iG~~,:), • ~ 'i'r.
9
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imptimeurs
du Roi & de NolTeigneurs ùe la Cour des Comptes. 17 •
66
-
LETTRES PATENTES
E N
FOR M E
D' É DIT,
Portant que les habitans des Ijles fous la domination
de L'Ordre de Malthe) feront tenus pour regnicoles
e,n France.
,~""'EO~U-f""'.
>\\~?;~.5,<"
~\0~
Données à Verfailles au mois de Juin 17 6 5. ( ;;/..('~
.
s
, .... !:l"',..,
EnrlgiJlrtr etJ Ifi Cour dfs Comptes, Aides & Finances dt PrOV(fJU.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
L OUIS,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacences:
A tous préfens & à venir, SALUT. Les Rois nos prédécelfeurs
onc témoigné à la Réligion de St. Jean de Jéru{àlem J par les pdvileges qu'ils lui ont accordés J l'eftime pawculiere & la bien'Veillance dont ils honoroient un Ordre auŒ recommandable
par la dignité de [on ' objet; & n'étant pas moins difpofés qu'eux
à le favorifer. non feulement nous avons confi rmé tous [es anciens privileges, mais nous nous propofons encore de POrter
notre attention jufques fur la Nation Maltoire qui dep' i, que
ladite Religion de St. Jean de Jéruîalem a fixé [on Îlegc dans
l'Iae de Malte J n'a celfé, à l'exemple de cet Ordre (on fouverain,
de donner des preuves de fan attachemenc à notre [ervice êt au
bien du commerce de ce Royaume, les Malrois S'étant tOUjours
empreifés de (ervir non feulement {ur les Vailfraux march ands
François, mais plus particulierement encore [ur nos Vaiifeaux
de guerre, en qualité de Soldats & Matelots: & Comme ils nous
Ont fclit repréfenter très-humblement que ledit Ordre de St. Jean
de Jerufalem. compole de la Noblelfe la plus généreufe des di"ers Etats de l'Europe, Cc tcOQVC réuni à Malte pour n'y focJ
A
•
�~
mer qu"un Cotps de tt~tigion mi!i~aire: qu'n" n'entre dan~
au-
cune ~uerrc entre les Princes Chre~le~s.' ,& qu Il efi uniquement
occu~e de, porter l;s armes pour! unlae de là Cil. édenté i qu'il
d~ devoue ,i la defen~e. de la ~Ol, & combat iou~nellement.
[OH pour urer les Chretiens de 1erclavagc dans lequel il~ gémir.
fent chez les InfiJeles, (oit pour les empêcher d'y tomb-:r) l~
membres de ce Corps de Religion militaire ne (ont cen[é~ étrangers dans aucuns Etats Chrétiens; & dans q uelq ue lieu qllïls déceden~ , l'Or,dre (uccdfc:ur à leur pécule le recueille fans éprouver
des dlfficulres de la part des Etats reCpeél:ifs, ConGdétant d'ailleurs que nos. Suj e t~, jouilfent à ~al!e d~s mêmes droits que les
naturels Maho~s, q Ulis peuv~nt s y etab~lr commercer, difpofer de leurs biens par donauon entre vifs, teftament, codicile,
ou par tel autre aél:e que bon leur (emble, en faveur de lel1ts
par~~s & autres, en quelque Pays qu'ils habitent, làns que leurs
hé~~tte,rs .& (uccetfcu:s ~yent ja~ais .été.inqulctés: il nous a paru
qu Il erolt de notre Julhce de faire JOlllr les Maltais dans notre
Royau~e , . de~ mêmes droits, immunités, & prérogatives dont
nos SUJets loullfenr dans les mes de la Religion, & de récoln"
pen(er par là les {ervices que les Maltois nous rendent. A CES
CAUSES, voulant donner à notre cher CouGn te Grand·Maître
de l'ç>rdre de, Sr, Je~n de Jeru(alem , des témoignages de notre
atfe~b()n , & a (es (uJets des preuves de notre (ariM'aél:ion du zele
qu"t1s ont toujours montré pour notre Cervice, tant par terre que
~ar .mer. & pour les ,avantages du commerce du Royaume; de
1avIs de notr~ ÇonCel1 , & de notre certaine (cience, pleine puiCfance &: autome royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, di.
!ons ~ ll:at~ons f!c, <;>rdonnons, voulons & nous plait que les (uJ~t~ de ladlt~ ~elJgI~,n de ~t. Jean, de J~ruCalem; de quelque ql1a~
lIte &: condition qu Ils (oIent, nes & a OéJître dans lddircs I/les
foieot tenus pour regnicoles dans notre Royaume: Voulon;
~u'ils puilfent s'y établir, y faire acquiGtion de biens meubles &
l~meub~es , rentes (ur l'Hôtel de notre bOOl1e ~fl1e de PariS',
atnû ~e (ur des C<;>rps, Cornrt1~naurés & partkuliers; defquels biens & etfet.s .Ils pourront dlfpofer tant entre vifS', que
par teframent, codlclle &: tout' autre aél:e de lferôÏ'ere vO'lonté
en fa~eur de leurs en fans , parens & atatres , nés da~ 1efdires Illes:
~ qUI Y feront leur demeure. tout a-rnG &: dé ~a' mêm'e m:rntere que nos Cu,iets Ollt droilr de 1<: félilt, ~n k cdtl fotllia'nt
~ependant ~lIX lOlx & coâtumes des lieux ck le\lr ddl'l'l'idre ou
a ceUes '1:111 fi: tcoaverOIll ,égi, ka liie'ûx 0.\ le4 bileR" iMme~blcs
j
3
Ce,ront fttl1~S" ~inû qu'il en a été ufé juÎqu'à prélènt dans ter..
dites Hl:s a 1 egard' de nos (ulets; renonçant tanc pour nou,
qu~ pour nos Cuccdfeurs, en faveur dcCdics (ujets de ladite R.é..
hg,o~, à tous droits d'aubaine, de desherence, & à tous au.
tr~s a nous appaltenans fur la Cucceffiûll des Étrangers qui dé.
ceden~ dans no cre R.oyaume: DéfendonF aux Officiers de nos
d~malnes de y.ré.tendre lefdits droits
les fucceffions defdits
fUlets de la ReligIOn de Malte: Voulon que pour railon d'icelle
il f~it fait ~é.li.vrance par no~ Officier ~ivils, aux pa.ens, lé:
gatalCes, herltlers teftamentalres ou ~b tntefrat des défunts nés
dans les lUes de Malte, du Gaze, qu Cumin & de Cuminot
~ ~ui h:bite,ront lefdites lfies, de la même rnaniere que s·it~
erolent ecabhs. dans n~tre Royaume, at~e~du que réciproquement nos fUlets commueront de recueillIr dans le(dites lfies
les (ucceiIions tant en meubles q tl'immeubles qui leur écherront ~
à la charge par leCdits fui ets de ladite Réligion, de ne S'enrremettre pour aucun étranger, & de ne pouvoir porter les armes. tant par mer que par terre, pour le [ervice d'aucune Puifrance contre laquelle nous pourrions être en guerre pour le préCent
ou pour l'avenir, à peine contre les contrevenans d'être privés,
par le {eul fait, dn bénéfice des préCentes. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nocre Chambre des Comptes & Cour des Aydt's unies à Aix, que ces Pré[entes ils ayent à faire Hee, publier & régifrrer, & le contenu en
icelles garder, ob(erver & exécuter Celon leur forme & teneur,
nonobftant toutes chores à cc contraires , Voulons qu'aux copies
collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers ,Secretaires, foi Coit ajoutée comme à l'original: CAR tel eft notre plai.
fir, Et afin qlle ce (oit choCe ferme, frable & à toujours, nous
y avons fait mettre notre Ccel. Donné à Ver(ailles au mois de
Juin, l'an de grace mil fepr cens foixantc cinq, & de n~tre regne
le cinquantieme, Signé LOUIS. Et plus bl4s: Par le ROl, Comte
de Provence, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, DEL'AVERDY. Et
fccllé.
(it
VES , publiees & enrégi{ldes, oui & ct reql$erant [( Procurell'
gene'ral du Roi, poter être exerretées Jeton Letlr forme & uneur,
[fti'llant l'Arrêt du 14 de el' mois. FlJit en llf, COI~r des CompftS, Aidrs & FinartCes du Roi en PrO'llmce, fiant ~ Aix 1 Je.2J
Avril 1700. Signé. FREGIER.
L
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•
,
'.
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~~\~ :~~~~~~~~ ~~~~~~ :~r~
•
A AIX, Chez la Veuve de J. David & Efpli t Dav id, Imprimeurs
du Roi & de Noileigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
LETTRES PATENT ES
DU ROI, .
1
affranchiffement du droit ~d'Auhain e
en faveur des .(ujets refpeaifs de France &
de S. A. E. Palatine.
Po R TA N T
•
Données à Verfailles le
1j
Janvier 1767.
Enr/gif/rées e1;; III Cour dfs Compw, Aides 6- Finances de Pro'tl(flU•
•
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : A
L
tous ceux qui ces pté(entes Lettres verront,
SAL UT. Comme
notre cher & bien aillé le Sieur Ü, Dunne , notre Miniftte Plénipotentiaire auprès de notre très-cher & amé fcece l'E\etteur
Palatin, auroit conclu, arrêté & {lgné le (cize du mois de juill
dernier, avec les Miniftres de notredic fcere, en même tems que
la Convention concernant les Bailliages de Selz & d'Haguenbach ,
un article fépaté pour l'exemption réciproque du droit d'Aubaine cntre nos Sujets & ceux de no tre [ufdit frere , duquel
anicle la teneur s'enfuit :
,
ART 1 C LBS l! P AR
È.
Quoique de la part du Roi l'on n'ait pas exercé jufqu'à pre~
fcnt le droit d'Aubaine fur les fucceŒons échues aux Sujets Pa-
latin$ dans la Plovince d'Alface) tant cn confidération du-voi..
,
•
�-
•
,
2-
Linage .des Etats refpeétifs, que parce que te Séréniffime Elee;
teur a permis de faire jouir du même avantage, les Sujets de:
Sa Majefié fur les fucceffions qui leur é hcrroient dah.s res 'Etats.
Cependant, comme Sa Majellé & S. A. E. one jugé que pour
prévenir toute contertation qui pourroit être fuCcitée dans la
fuite à leurs Sujets, pour raifon des fucceffions qui viendroient
à leur écheoir dans les Etats de l'une & de l'autre domination
il étoit à propos d'établir par une Déclaration exprdfe cette r~
ciprocité d'exemption: Enes font convenues, d'un commun accord , que l'exercice du droit d'Aubaine, tallt fur les meubles
que [ur les immeubles, fera réciproquement aboli entre leurs
Etats à l'égard des Sujets refpefrifs; qu'à cet effet les fucceffions qui viendront à écheoir à ceux ci , foit par tefiament , donation.ou autre difpoûtion quelconque, foit ab infeft at , ou de
quelqLl~alltre maniere que ce foit. leur feront délivrées librement
& fans empêchement, fans que dans aucun cas elLes puiffent
être foumifes au droit d'Aubaine, ni à aucun autre droit qu'à
ceux qui fe payent par les propres & naturels Sl1jets de Sa Majefié & de S. A. E. bien enrendll que dans le cas où il feroit
perçu all profit du Séréniffime Elecreur, quelque droit fur les
fucceŒons qui écherront aux Sujets du Roi, il fera percu dans
les mêmes cas, au profit de Sa Majefié, \es mêmes drôits fur
les fucceŒons qui écherront aux Sujets de S. A. E.
, çet. arti~le féparé aura la. mêm~. f<;>rce & vi~ueur que s'il
eton Infere dans la Convention Cl·)OlOte , ûgnee cejoùrd'hlll
entre Sa Majefré & S, A. E. Palatine, oc il fera l'atifié en même
tems .
En foi de qlloi nom, Minifires Plénipotentiaires de Saditè
Majefié & de Sadite Alteffe Eleâorale, avons, en vertu de nos
pleins pouvoirs refpeaifs, ûgné cet article féparé, & Y avons
appofé le cachet de nos armes.
FAIT à Pchwezingen le feize Juin mil Cept cent foixante-fix.
CL. S.) O. DUNNE.
~ent.
fe~ux
51
~ONNONS
-'3
EN MANDEMENT à nos amés &
Con.felliers, les Gens tenant notre Cour des Comptes
Aides & Fmances à Aix, Préfidens, Tréforiers de France au Bu'
r~~u de ~?s Finan~es audit lieu, & a,utres oos Officiers & Jui.
tI~lerS qUll appartiendra, que ces Prefentes ils aient à faire réglficer , & le contenu en icelles garder &: obferver Celon (a
forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêche mens , & nonobfiant toutes , ch~(es à ce contraires : CAR.
TEL EST NOTRE PLAISIR. En temOln de quoi nous avons fait
~etcre .notre [cel ~ cefdi~es l:'réfen,tes. Donné à Verfailles le quinZleme lour du mOLS de Janvier, 1an de grace mil fept cent Coixante-Cept, & de notre Regne le ci.nquante-deuxieme. Signé,
LOU 1S. Et plus b~s : Par le ROt, Comte de Provence.
PHELYPEAUX. Et fcelle.
E~ /ùfdites Lettres paten.tes ont été ,tr2es & puhliùs à l'Atldzenc,e ,tenant le. I3 Mat IJO!, Mt & ': requtrlltJt le ProtlJ~ettr Gmeral du Rot, & enrigiflrees aux Archwes de Sil M aj efle'
fowant l'Arrêt de la Cottr dt~ Il dt/dit mqis. Signé) AiLHAUD:
L
•
(L. S. ) P. E. S. D. ZEDWIZ.
( L. S ) J. S S. J. RELBELD.
Nous ayant agréable le [LlCJit article Cép:Hé , l'avons, tlot
p.o~r nous que Y0 '.H nos héritie '" & (ll( .::f1-':ll(S , appro ' lv~, rolt~fie & cont1rml! , & pH ces Pc ~{i::<1 r;: s (i ~'1~':s d e notr~ main,
l ai?pro~vo'lS, ratifions & CO'lfi r1l10;lS dllS roat [0 '1 C)O[Cr1 ' l ,
promettant en f0i .& parole de Ro i , d~ l'exécllter pOJa dl:~
,
•
�1
~~~~~;%'&;%'âbâbâbJib~
+(~~)+
+< ::=::)+ +(§ill>+
WW~'"f~*~ ~ç'f'Q.W Ww.ww.~ç'f'4t.
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Po R TA
exemption du droit d'Aubaine en
faveur des Sujets refpeaifs de France) &
du Landgrave de HejJe- CaffeZ.
NT
Ellre'gijlre'es en la Cour des Comptes, A ides &> Finances de Pro'/lena.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
ceux qui ces pré[entes Lettres verront, SALUT. Comme noue
très-cher & bien amé 'Couftn le Duc de Choifeul J'Amboi[e,
Pair de France, Chevalier de nos Ordres, &c. Minifue & Secretaire d'Etat & de nos Commandemens & Finances, auroit, en
vertu du plein pouvoir que Nous lui en avions donné, conclu,
arrêté & figné, le 31 du mois dernier, avec Je Sr. Je Pachelbel,
MiniChe de no~re très-cher & bien amé Coufin le Landgrave de
Heffe-Caffel, près de nous pareillement muni de [es pleins pouvoirs, une Convention pour l'abolition réciproque du droit d'Aubaine enue nos Sujets & ceux de notredit Couftn, de laquelle
Convention la teneur s'en[uit:
Le Roi voulant donner au SéréniŒme LanJgrave de HeffeÇaffel, des témoignages diltingués de [on affeétion & de fa
bienveillance, s'eil porté volontiers à déférer au deur qu'a marqué
L
•
fon Meeffe SéIénillime ~e~eJllpteI ~éçiproquement du droit d'Au-
.
-
--
11
�,
2
b . e les {uccenions. sui viendroient à écheoil' aux Sujets refpeé\:ifs
d al1lFran ce & de Heffe-Caffel : En conféquence, Sa Majefié a
a~torjfé le Duc de Choi[eul d'Amboife, Pair de France, &c.
Miniftre & Secretaire d'Etat & de [es Commandemens & Finances.
à figner avec Je ~iniflre du .Séréni~me Landgrave, pareillemenc
muni de [es pOUVOIrS, les artIcles [Ulvans.
ART 1 C L E P REM 1 E R.
J
L'exercice du droit d'Aubaine fera réciproquement aboli entre
la France & les Etats du SérénifTime Landgrave de HeiTe-Caffe!:
En conféquence, les Sujets r~[peaifs auront dorénavant la libre
faculté de difpofer de leurs bIens quelconques par teflament, par
donation entre vifs, ou par tout autre acre valable, en faveur de
qui bon leur {emblera; & leurs héritiers demeurans, {oit en
France, {oit dans les Etats de Hefre - Cafrel, pourront recueillir
leurs fucceilions, {oit ab int~fJat, foit en vertu Je teflamens, ou
autres difpo{itions légitimes, & pofreJer tous biens, noms, raifons
& aétions, & ce, fans avoir befoin d'aucunes Lettres de naturaIité
ou autres concefIions parti culieres.
1 I. Lorfqu'il écherra une {uccefIion aux Sujets refpeaifs, ils
ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui
fe payent en pareil cas par les propres & naturels Su jets de la
domination où l'héritage fera fitué; néanmoins dans le cas où il
ferait perçu au profit du SérénüIime Landgrave, qüelque droit
pour raifon des fuccelTtons qui écherraient aux Sujets du Roi, ou
de l'exportation d'icelles, & généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puiffe avoir, clans le même p<:., il fera
pe rçu au profit de Sa Majeflé le même droit des Sujets de S. A.
S. rélativement aux fuccellions qui leur écherront dans les Etats
de Sa Majeflé.
III. 11 a été convenu expreiTément que Je bénéfice de l'abolition du droit d'Aubaine, flipulé par l'article premier, ne pourra
pas être réclamé par tous les Sujets indiilinétement, & que ceux:
qui paiTeront à l'a venir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne feront admis à recueillir les fuccefIions qui
leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auroient
demandé & obtenu de leur Souverain naturel la permiiion de
s'établir fous une domination étrangere.
1 V. La préfente Convention forcira fon plein & entier effet,
du jour de fa fignature, & fera ratifiée par Sa Majeflé & Son
Alte!Te Séréniilitne J & e~gill,ée _dans les Cours & Tribunau~
~
néce~aires
refpeé'l:ifs & totlte.s Lettres
feront expédiées à cet effet.
~n fOl d~ qUOl nous, Miniflres Soufiignés, en vertn ce nos
pleins pOUVOlfS, l'avons lignée & fcellée du cachet de nos armes.
Fait à VerfaiUes le trente-un mars mil [ept cent foixante-fept.
L. S.
LE DUC DE CHOISEUL.
L. S.
DE PACHELBEL.
~ous, ayant agréable ladite Convention en tous & chacuns les
pOints qui y [ont décl~~'~ & contenus, avons icelle, tant Four
Nous '. 9ue pour nos he~1Uers & fU,cceffeurs, acc.e~té, app ouvé
& ratifie; & par ~es prefentes fignees de notre main, acceptons.
approu.vons & ratifions, & J~ ~0l1t promettons e~ foi & paro!e
de ROI, garder & obferver lOvJOlablement, fans pmais all er ni
v~nir au contraire direaement, ni indireaement, en quelque mal1lere & fous quelqtle prétexte que ce puiffe être. SI DO~ NOr\S
EN MANDEMENT à nos amés & féaux ConfeilJers, les gens
tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Aix Pré fidens Tréforiers de France & Généraux de nos Finances j.ud'it lieu,
& ,autres. nos. Offi,cier~ & J.ufliciels qu'il arpartiend:a, que ces
prefentes Ils aIent a fau'e reglflrer, & le contenu en lCelles garder
& ob[erver felon fa forme & teneur, ceiTant & faifant ceiTer tous
troub~es ~ empêch~m ens à ce contraires. Car tel eH notre plaifir.
En temOlll de qUOI Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
préfentes. I?onné à Ver failles le vingt-quatrieme jour d'avril, l'an
de grace mt! fept cent foixante-fept, & de notre tégne le cinquante-deuxieme. Siglle, LOUIS. Et plus bas : Par le Koi, Comte
de Provence. PHELYPEAUX.
Les fufdites Lettres-patentes ont été lt1es & t ub/iles à
l'Audience tenant le 24 Février J 768, oui & ce requerant
le Procureur Génét'at du Roi, & enrégiflrées aux Archives de
Sa Majefié fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides (j
Finances du Roi en Provence du premier dudit moi.r. Signé ,
FRE GIER.
,
A AIX 1 Chez E[prit David, Imprimeur du Roi, & de Noifeigncufs
de la Cour des Comptes. 1768.
��,\
•
•
LETTRES PATENTES
DU ROI,
r
•
Po R TA N T
affranchiffement du ,droit d'Au+
haine en faveur des Sufets refpeaifs de.
France & de l'Eleaeur de Baviere.
Du 6 Septembre 1767-
E/lre'gijlre'es en la Caur Jes Comptes, AiJes & Finances Je
,
PrO')ltTlu, •
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
T erres
A touS
Comte de Provence, Forcalquier
L
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notrt; cher
~djacentes:
&
& féal le lieur de Folard, notre Confei)]er d'Etat d'épée, & notre
Envoyé ext.raordinaire auprès de notre très-cher & trè~-amé Frere
& couan l'Eleéteur de Baviere, auroi t, en vertu du pouvoir qu&
nous lui en avions .donné, conclu, arrêté & figné le ) 4- du mois
dernier, avec le Minillre d'Etat des affaires étrangeres de nouedit
F rere, pareillement muni de fes pouvoirs, une Convention pour
l'abolition réciproque du droit d'Aubaine & de celui de .rétOrHon
dans les ' Etats refpeétifs, & rélativement à la Iliberté du commerce
entre les Sujets de l'une & de l'autre domination; de laquelle Con~
vention la teneur s'enfuit.
Le Roi Très-Chrétien & l'Eleaeur de Baviere étant animés ·.d~
'~efir mutuel, non feulement d'affermir de plus en plus l'ancienne
utûort, amitié & bonne intelligence qfli fubfUlept entre les deux
COirs l & <;lui ont toujoùrs fubIifté entre les. Rois prédéccifelJI! S8
~
..
, .
~
l
-
•
,
'
�r
2
S Majeflé Très~Chrétienne & la SérénilIirne MaifQn de Baviere;
il:aiS encore d'en faire reiTentir ~es effets heureux à leurs (ujets ',
en ,facilitant Je cdmmerce refpeéhf Sc la correfpon.dance ~u~ueJ1e
entr'ehlx, i')s ont réfolu d'écarter les ~bflacles ,qUI p~)U;rOlent s'y,
b ofer, & particulierement en abohiT~nt d un cote le draIe
d11'tlbaine établi en France contre les SUjets de Son AlteiTe Electorale de Baviere, & en révoquant de J'autre l~s Statuts? Mand~
mens ou Ufages, en vertu defquels on eX,erçOlt en Bavlere) {Olt
à titre de rétorfion ou autrement, un drOIt iemblable contre les
Sujets de Sa' Majeflé Très-Chrétienne, & en ~tablin:at:t er:tr~ les
Sujets refpeéüfs une égalité abfolue & une ennere reciproClte fur
cet objet.
Dans cette vue, les Miniflres Plénipotentiaires fouqignés, [çavoir Je fle\lr Chevalier de F olard, Confeiller d'Etat d'épée, &
Envoyé eXtraordinaire du Roi Très - Chrétien à la ,Cour éleél:orale
de Baviere; & le fleur Comte de Paumgarten-Fraunflem, grand Chambellan ~ grand Croix de l'Ordre de Saint Georges, Minï-flre d'Etat, des
Conférences ; d~s affaires étrangeres de ~on ,AlteiIe ~JeétoraJ~ de B~
viere, & ConfeIller d'Etat de leurs MaJeflcs Impenales, apres avoir
échangé leurs pJeins pouvoirs refpeétifs, [ont convenus pour &
au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne & de Son AlteiTe Eleéto~
raie de Baviere, des anicles fuivans.
,nâités
.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
•
, Sa Majdlé Très-Chrétienne déclare que le droit d'Aubaine ne
fera plus exercé déformais dans les difh!rent es Provinces de fon
Royaume contre les Sujets Bavarois, & le SéréniŒme Eleéteur
..
cet
'~garJ en Fran:e ~!fIi fa."ora~l~ment que les propret
&. naturels SUjets de Sa MaJelle Tres-ChretIenne, &> vice versâ.
. 111., ~t: exé~u~j~:m des articles précédens, les Sujets refpedifs,
leurs hentlers legltJmes, ou tous autres ayant titre valable poue
exercer leurs droits, leurs Procureurs, Mandataires , Tuteurs ou
Curateurs, pourront r-ecueillir les biens & effets généralement
quelconques, fans aucune exception , provenans des fuccefTions
o~vertes en leur faveur, dans les Etats refpeélifs, foit ah inteJlat,
fOlt par teflame~t, ou en vertu , ~'autr~s .dilpOutions légitimes.
tr,a~fporter ,les blen~ & c.ffets mobilIers ou Ils, jugeront à propos,
reglr & faIre valolf les Immeubles, ou en dtIF0fer par vente ou
autrement, fans aucune difficulté ni empêchement, en donnant
,toutes décharges valables, & en juflifiant ieulement de leurs titres &
qualités; bien entendu que dans totlS çes cas ils femnt tenus aux
-mêmes loix, formalités & droits auxqueJs les Sujets propres &
-natureJs de Sa Majeflé Très-Chrétienne ou de Son AlteiTe EleéloraIe, {ont fournis dans les Etats & Provinces où.Ies fuccefiioDS
êUlront été OUvertes.
1 V. Lorfqu'il s'élevera quelques conteflations fur la validité d'un
=t-e.flament ou d'une autre difpofltion, elles feront décidées far les
Juges compétens, conformément aux }oix, flatuts & ufages reçus
"& autorités dans le lieu où lefdites difpofitions auront été {aites,
foit que ce lieu {oit fous la dcrnination de l'une ou de l'autre des
panies conmdantes: en forte qt:e fi lefdits aéles fe t!çuvent revêtus des formalités & <les .conditions requifes pour !eur validité
dans le lieu de leur confeéli6n, ils auront également leur pJein éffet
dans les Etats de l'autre partie, contraétante, quand même dans
aeux-ci ces aétes {eroient allûjettis à des f()rmaJités plus grandes
& à des regles différentes ' qu'ils ne' Je font dans les pays où ils
ont été rédig.és.
'
V. On s'en tiendra de part & d'autre aux Joix, Oatuts & coutumes locales, par raH0rt aux droits <jlli {e levent feus , le titre
de. détraétion, ou fous ,toute.autre dénomin9.ticn. quelconque, à raifon d'une hérédité, ou de l'exFortàtion des efIets en proven ans ,
& du prix des imme\lbles; mais ccmrpe l'éga,lité -& la réciprccité
entre les Sujets refp:éli{fs font la bafe de la pré{ente Convention,
il eft arrêté & convenù ~ue 10rfqu'une {uccdlion 1era éctue à un
Sujet Bavarois dans les Etats <:le Sa MajeOé 1 rès-Chrétienne, iJ ne
Fourr'a p.férendie :être traite plu~ favoJab)(rrent-, ni ê.tre tenu à de
'nloiHdfes ptèfiatÏons, de quelque natqre qu'elles Fuiflent être, que
-ceJJes ,aux queUes aurait ,été tenu, un Sujet FIançois à qui jJ [eJOjt
F'hu une . fuc,seffioll dan~ l~ ) E~a\s de E~vieIe ~ & "ice rem!.
,
déclare de fon côté que le droit de rétorfton, ou d'autres droits
femblables, ne feront plus exercés à l'avenir dans fes Etats contre
les Sujets de Sa MajeHé.
,
. 1,1. En ~onfé~.uenc~, les Suje~s, ,de Son AlteiTe Eleél:or3l'e de
BaVIere, [Olt qu Ils fOient dOUllclltes , en France, ou qU'lIs n'y
faffeI?t, qu'un féjour paiTager,. auroqt: do~6navant la libre faculté
~e difpofer de leurs biens quelcont}ues, par teflament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur femblera· & leùrs
héritiers, Sujets 'de la Baviere, demeurans en Bavier~ ou en
France,. pourront recueillir leurs fuccefIions foit ab ùueflat fait
Il
'
en :,ert~ cle tel~fltInent
ou autres difpof,iüons, ' l,é gitimes,
& poffedet
1ef~lfs bIens, î?lt .meubles Ou immeubles, droits, raifons, noms &;
i.ét1.ons, & en JOUlf fans avoir befQin d'aucune Lettre , de natura1ité
pu autre concellion fifciale i .& fetont
lefdits Suje~ 13avaroi§
... .
~
"
,
�-
,
,
~
~
~~jri, ~é~cptoÎ1s; app.rou'VM~ & ~atifioM, &. le rout prOmetfOn~ en
.
, VI. La préfente Convention forara fon prein 'le entitr ~fFét j
non feuIement à J'égard ~es fucceJ!i0~~ ~ui écherront 'à l'av.en~
aux Sujets refpeéhfs, mil1s encore a 1egard de toutes celles qUJ
{Ont ouvertes a8:uellement à leur profit dans les Etats de l'üne & dt:
l'autre domination, pourvu toute fois qu'à l'époque de la préfente
COJ1vention, lefdites fucceffions n'ayent pas été réellement délivrées & appréhendées par ceux qui pourroient y avoir droit, en
verttI des regles obfervées jufqu'ici dans cette matiere, ces mêmes
feales ne devant être fuivies déformais que pour les [ucceffions
qui auront été délivrées & appréhendées à la [ufdite apoque.
VI!. Comme il entre dans les vues de Sa Majeflé Très-Chré~
tienne & de Son Alœife Eleél:oraIe de Baviere, de favorifer Je
commerce réciproque, elles s'engagent 'mutuellement à donner Ies
mains à la confeaion d'un tl'aité de commerce pour l'avantage
des Sujets refpeétifs; & en attendant, le Séréniffime Eleél:eur pro ...
met de ne point charger le commerce, les denrées '& les manu~
' faanrés tfe~ FrMlce, de ôroits autres ou plus forts que le com~erce,.
les deOl:ées <k les n~anufa8:urcs des autres Nations. Sa Majefi6
(promet & s'èngage de [On côté, de faire jouir le COmmerce des
Sujets Bavàrois dans le Royaume, du même traitement dORt joui;
la Nat'ion 1a-plus favorifée.
.
. VIn. La préiente convention fera ratifiée par le Roi & paf
' Je Séréniilime Elecreur ; ks ratifications feroAt échangées dans
l'efpace de llX femaines, ou plutôt, fi faire fe' peut; & fix femai..
nés ~~~è~ 'cet 'écha!lg~, les Il:ipulatio~s, èe C€tte Conv<:ntion feront
pubhees '&' enreglfirees dans les 1i'nbunauX! refpeéhfs, dans la
forme la' plns fuJemnelle ufitée en l pareil cas, pour être exécutées
fdon ' leur ' forme & teneur. "
En foi de quoi,' nous., MiJ1lifues l,'Jérup4>tentiaires, de Sa Majefié
Très-Chrétienne & de Son Alteife Eleaorale de Baviere, en vertu
de nos pleins pouvoits refpeaifs ', avons {igné la préfente Con~
, vendon, & Y avons appofé le eachet des, nos armes.
'
-' Fait à M~niCK, le quatorzo ' a~ûv mil ,[ept cent (oixante~fep.t~
~ parole .de
R.OI, garder &
obferver inviolablement, fans
JamaIs aller 01 ,:enlf au Contraire direél:emeot, ni indireél:ement s
en 6ue~ue mamere & fous quelque prétexte que ce puiife être
S~ 0 NONS EN MANDEMEl>IT à nos amés & féaux Con:
[eill.ers les, gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances;
a A~x, ~refidens Tréforiers de ~rance & Généraux de nos Finance!:
aUdit heu,. & au~res .nos ~ffi~lers <S: Jufiiciers qu'il appartiendra Il
que ces prefentes Ils aient a faIre regifirer, & le contenu en icelleg
garder & obferver felon fa forme & teneur, ceITant & faifant ceITer.
tous trou,bles. & empêc.hemens à ce co.ntraires. Car tel eft notre plai~
flf; en temom de quOi nous avons faIt mettre notre fcel à cefdite~
l'réfentes. Donné à Verfailles le llxieme jour de feptembre l'afl'
ô~ grace mi~ fept c~nt, foixante - fept, & de notre reg~e le
cmquante-trOi!1eme. Slgne, LOUIS. Et plus has: Par le Roi.
Comte de Provence PHELYPEAUX. Et fcellé.
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1
1
1
Les fufdites Lettres patentes ont été l~es éf publiées à l'Au':
dience tenant le 24 Février 1768 , oui & ce requerant
le Procureur Général du Roi , & enrégifirées aux Archives de
Sa Majeflé fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides éJ
Finances du Roi en Profience du premier dudit moir. SJgné,
FREGIER.
,,
t. S.
FOL.k R D. ' ).
'1'
l
'
1
1
L. S. LE COMTE DE PAUMGARTEN..FRAUNSTEIN~
/
,
'ayqnt ~gréable la Conv~ntion tranfcNte ci...deŒus en
A AIX,
Chez Efprit David, Imprimeur du Roi, & de No!Teigneurs
,de la Cour des Comptes. 17 68 .
Nous t
~o'llS & ;çhacuns ' les points q~i y .fone conten\lS. & .déclarés. avons
Icelle, tant pour nous que pour nos héritiers & fucceŒeurs ' ac.
cepté') apptou'lé & ~Mi.6é 1 J& p~--S~ Pt~(c'liC§JJigniei
de ~~~re
p1aul,
•
(
�Il
~&<.&&,t1t1,.re.~~~~~~
,
LETTRES PATENTES
•
DU
ROI,
exemption du droit d'Aubaine entre
la France & la ville de Francfort.
PORTANT
Du 8 OCtobre 17 6 7.
Enregijlre'es en la Cour des Comptes, Aides &> Finances de P roYtnce.
•
1
1
L
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France St
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier St
Terres adjacentes: A tous préfens & à venir, SALUT.
Les Bourguernefires & Magifirat de ]a ville libre & Impériale de Francfort fur le Mein, Nous ont fait trèshumblement repréfeDter que Je droit d'Aubaine exercé
jufqu'à préfent contre eux dans notre Royaume, ne
pourroit qu'être très-préjudiciable au grand nombre de
nos Sujets que leurs affaires paniculieres attirent fr équemment dans leur Ville, & fur-tout aux Marchands
qui fréquentent les deux Foires annuelles qui y font établies, St qu'ils étoient réfoJus de laiffer jouir dorÉnavant
DOS Sujets dans leur Vme & territoire, de ]a libre faculté de recueillir tous legs, donations, fucceffions tcf..
tllIloncaires ou ab inteJlat, mobiliaires ou immobiliaires,
•
•
•
,
�•
2
•
•
limées dans leur Ville & ter~ito~re, ~ans que po~r rairon
des biens ainli échus Be acquIs, Ils fOlent tenus a aucuns
droits locaux ni aUtres quelconqu~s, li ce ~'e[l: au paye..
ment du dixieme des fommes capitales qu 11s font dans
l'ufage de percevoir fur le~ biens Be eff~ts qni ~ont e~por
t és de leur Ville Be territoIre, Be de traiter nofdlts SUJets,
ta~t pour leurs perfonne~, que ~élativ.ement à leur corn·
m erce de la même maOlere qu Ils traitent aél:l1ellement,
on qu,hs ponrront traiter dans la Cuite, la Nation étrangere la plus favorifée. POLlr quoi ils Nous ont très-refpeétueuCement fupplié qu'en confidératÏon de ces déc~a
rarions 8( du zele qu'ils ont marqué pour notre fervlce
pendant la derniere guerre, ainfi que des bons traitemens
que nos Sujers Ollt en to~re rencontre, épro,~vés dans leurdire Ville, Be par une fulre des bon tes qu 11'5 ont de tout
rems éprouvées de norre part 8( de celle des Rois nos Prédéce(feiUrs, il Nous plût accorder aux Citoyens Be Habitans de ladite ville de Francfort 8( territoire, l'exemption
du droit d'Aubaine, pour en jouir par eux en France,
comme les Re~icoJes & nos propres & naturels Sujets;
& pour les en faire jouir efficacement, ordonner l'enrégiftrement de nos Lettres de concernon dans toUte~ DOS
Cours de Parlement &. autres nos Cours Souveraines.
A CES CAUSES, voulant trait~r favorablement lefdits
Bourguemeftres Be Magifirat, en confidération d'u zele
qu'ils ont témoigné pendant la derniere -guerre pour notre fervice, & voulant favorifer Be faciliter le commerce
réciproque & la communication entre nos Sujets Be les
Habitans de ladite Ville, 8( ayant égard à leur déclaration, Nous, par grace fpéciale, de notre autorité Be
pleine plliffance, avons déclaré 8( déclarons lefdits Citoyens & Habitans de la ville libre 8( Impériale de Franc-l
fo~t fur le Mein, affranchis Be exeffiptS du droit d'Au.
balne ; . Voulo~s qU'Ils jouiffent dudit affranchiifement Be
exemptiOn pleinement, paifiblement & perpétuellemenc
•
•
•
•
•
3
. ans toute l'étendue de notre Royaume, & qu'en confê-
•
'cl
qUe'nce ils puiffent y re'Cueillir fans aucun trouble ni empêchement tous legs & fucceffions tefiamentaires ou ab
inteflat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les Reg nicoles, & nos
propres &.
naturels Sujets, en payant à Nous ,
..
ou a qUI II pourra apparte01r de droit, le dixieme d e la
fomme c.apitale, de la même manÎere Be auffi long-re ms
'que la ville de Francfort levera le même droit {ur nofd its
Sujets. Voulons que les CitOyens Be Habitans de ladite
Ville, foient traités en France, pour leurs perfonnes Be
pOut leur commerce, auffi favorablement que le fo ot ou
le feront les Citoyens & les Habitans de la ville d' Hambourg, à condition que nordits Sujets jouiront, da ns la..
d.ite Ville 8(. ter~itoire. de Francfort, des mêmes exen'ptlons dll drOit cl AubaIne dans toute leur étendue, fa ns
êcre aiIujettis à aucuns droits locaux ou autres, li ce
n'eil au payement du Dixieme que ladite Ville efi dans
l'ufage, Be qu'elle fe réferve de percevoir & de lever fo us
Je nom de droit de Détraél:ion fur les biens & effet s qui
font exportés de fon territoire; comme auffi, que les
François feronc traités dans ladite Ville & territoi re,
tant pou~ leurs perfonnes que rélativement à leur commerce, auffi favorablement que les Sujets d'alilcune autre
Nation étrangere. SI DONNONS EN MANDBMENT
à nos amés Be feaux Confeillers les Gens tenant noue
Cour des Comptes, Aides & Finances de ProVl'nce à
Aix, & à [0 us aUtres nos Jufiiciers qu'il appartiendra,
que les Préfenres ils aient à faüe regifirer, & le contenu
en i~elles garder, obferver & exécurer de point en poine
felon leur forme Be teneur, ccirant Be faifant ceffer tOUS
troubles 8( emp8chemens contraires: Car tel dt llotre
plaiGr; Et afin que ce foit chore ferme Be fiable à toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfeores . . Donné à Fontajnepl eau le h1.litieme jour du mois
d'Ottobre, l'an. de gr~ce mil fept ceIlt foiulHe-fepr, 8(
•
•
•
•
•
�•
•
4
de notre regne le cinquante.troiftem~. Signé, LOUIS. Eb
pltls bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHllLYPBAUX.
•
Et fcellé.
•
Les [1I[dites Lettres-patentes ont été lûes éf publiées à
l'Audience tenant le 24 Février 1768, oui è1 ce requerant
le Procureur Général du Roi, tJ enrégifirées aux Archives de
Sa Majefié [uivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aider (j
Finances du Roi en Provence du premier dudit mois. Signé 1
FREGIEB.
'
•
•
•
•
•
.
.
A AIX ~ Chez Ef~rit David, Imprimeur du Roi, & de NoiTeigne~
•
e la COUt des Comptes. 17.G8 •
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Lettres patentes du Roi - Aix, David, 1765, 1768, 1770
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Recueil de 13 lettres patentes du Roi
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34 730
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & E. David, imprimeurs (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764-1770
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20146831X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34730_Lettres-patentes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 pièces
[57] p.
24 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/38
Abstract
A summary of the resource.
Dans ce recueil factice, treize lettres patentes sont présentées, datant de 1764 à 1768.
Quatre furent adressées au Parlement de Provence. Trois d’entre elles concernaient des institutions : confirmation du collège royal Bourbon à Aix, réunion de diverses confréries religieuses marseillaises et protection du Mont-de-Piété de la ville d’Avignon, annexée de 1768 à 1774. La dernière lettre patente adressée au Parlement faisait suite à l’expulsion des Jésuites du royaume.
Les neuf autres lettres patentes de ce recueil ont été adressées à la Cour des comptes, aides et finances de Provence. Quatre de ces lettres patentes étaient relatives à la fiscalité. Les cinq dernières traitaient du droit d’aubaine.
Le droit d’aubaine, droit régalien depuis le XVIème siècle, permettait de se saisir des biens de tout étranger au royaume, ni naturalisé ni exempté, mort sans héritier. Aux étrangers, les aubains, s’opposaient les régnicoles ou sujets du roi. Les lettres patentes reproduites ici sont caractéristiques du changement de politique de la Couronne à partir du XVIIIème siècle tendant à abolir le droit d’aubaine.
Source : Peter Sahlins, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2000, n°5, p. 1081-1108.
(Morgane Derenty-Camenen)
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Finances publiques -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/36/RES_34727_Edits-Roy.pdf
c36f1822a33bf758bffe16d8339f18cf
PDF Text
Text
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V~eEc:, ~t ~~\N\,lcM.Nt~ ck ~'LOV-~,
~~ cll '\I\M.)~ d' s4v'L-J, 11G3- q~ o't-d.o1N\ll.C Cju.e e~ V~EC€3 0L e,'lM-\'\\lvtlCHtLe.l
c1,1. ~~ d..e.- qI(,01}~, C01tV\,\~e.o eN\. r'~ta.-t 1.1 ClN\.VI.~~, 1tt.a-t.\eAù~t C\.1I1IllltJ~\1I(Ht
~wo'VJZc~at 11\.iN\..dd.'\.l~ ~0JGoVvt'\l\.e.·~, à. ~1/H"\I\Û\l\,CeJv ~""I1.lte-\\LteJLJa..\lltie't
'l1G~, ~~ ~D'\M.'W\.~~ l'lo-w\" ~~~~u~ J,to A-J ~01l\.t CO~v.Lt-~eb.
J~ ~ ~~;~ Je ~~~~'L0 '11G5 _ ~otkcwvl ~+O~ de e~t 'V\"'i t '\N\.'Jk
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1r d~ ww~~ Je ,i)e:ce-wJ,te -~ 16ft - eo1lt-G~ f~ PJ'c cctt.",V1. d~ .©ett~ le.
1
-f' bto.t.
12~ L 'lvW~~ cL JtA'wv.--l1~~ - g'od'aM/t qtA-'~ l'ct.vevù)(. e' ~~t de- e~e«k
t~~ ~ i)e-\,ÙVl- 'V" Ït4 t -c4 .
1~~ ~\. V1.""'~ Je. "VhaM --J1b8- eo~ f~ ('J~ .:Jt'~~~ewx.
1J+~ d(..\. '\M-O~~ J.' Jo~t ---17 8~ - goJ:CV\A-t ~'\Nl-wJ:~~ Je. j)ewx -jOU4 [WUit
-€wu. ~"~-iN~ d(h $'U>~IA, ~t<Ng~t.l~€NV\.~, Jvt.j~VL~~~OVl- eL .Il!bod~ctt:o~ d~
1ewv
EDIT DU RO
PORTANT
CREATION DE TRESORIERS
dans toutes les Villes & Communautés de Provence.
dij~~ dw~t;;'.
D/#
L
_.
-- .
•
mois d'Avril 169 1.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roy de France & de N a-
varre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacen. tes: A tous pre{ens & à venir, S A LUT. Bien que nous
ayons été dès long - tems informé que la maniere de percevoir en Provence les deniers pllblics du Pays & des Communautés, éroit {ujette à beaucoup d'inconvenicns, Nous n'avions pas voulu jufqu'à pre{ent employer les moyens de les éviter, dont nous nous
fommes utilement (ervi dans nos Provinces du Royaume, & en
dernier lieu dans cclle de Languedoc, ayant toûjOllrS efperé que
Iefdires Communautés [econdant les {oins de ceux qui ont été chargés de nos ordres dans cette Province, s'établiroient d'clles -mêmes
un meilleur ordre dans la recette & dépen{e de leurs revenus; mais
au contraire étant venll depuis peu à notre connojffance que le mal
dl: monté à tel point qu'elles ne peuvent plus faire la levée de leurs
deniers, {ans accorder des remifes excdIives à plufieurs particuliers,
le[que!s ne laiffant pas de Ce faire encore payer de gros interets pour
de prerenduës avances a(fez Couvent [upo{ées, au grand prejudice du
'c orps defdites Communautés, des particuliers qui les compofent , &
de ceux qui en {ont creanciers, Nons avom crll ne devoir pa5 difterer d'avàntage d'y remedier. ACE S CAU 5 E S & autres à ce nOus
mouvans ,de l'avis de notre Con (eH , & de notre certaine lèience.
pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le pre(ent Edit .A R.TICr. E 1.
créons & ériaeons en tit re- C,rM tl on .d, . TrefoPerpetuel & irrevocable créé & erioé
b'
r.. •
b
.
' 1" 1 Psa,tlelû,erJ ' If
d Office forme, heredltauc, un notre Conlclllc:r Trefo-rlcr des de- tb.ml7J' C OmmUTliH4t,
A
li, fti~.;tll".
•
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'
1
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,
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1
1
niers, tant du Pays, Taillon, Foüage, & SubGde ,q'ue patrimoniaux,
Fermes ou d'Othoy, & ~utres generale!Dent quelconques [ans excep_
tion en chacune des VIlles de notredlt Pays de Provence, & Ter.
res adjacentes, non compris notre Ville de MarfeiIIe, & un Tre[o.
lier defd. deniers & revenus en chacune des autres Communautés
defdirs Pays & Terres adjacentes.
Il.
Deux nos Confeillers Treforiers Generaux Ancien & Alternatif
. Crwim
Gene IIJ. TrtJi.- defdits deniers du Pays, Taillon, Foüage & Subûde, en chacune des
f'IlTl .
.'( RtJJV,- Vigueries de ladite Province: Deux pareils Treforiers pour le general
g u erllS , ~ erres Ii_JIid.
, A 1 & cl
rr
,
UllftS , (J' Mlir[eilfe, des Terres a Jacentes, y compns
r e5 ,
eux aUul nos Confet!lers TreCoriers Ancien & Alternatif pour notredite Ville de Marfeille,
& fon territoire.
l II
Pour par leCdits Treîoriers particuliers deCd. Villes & Communau_
U Ii/li,ment'dls Tre- tés annuellement, & par ceux de MarCeille alternativement faire la
flritrs p"rticNlim. recette de tOllS les ce~s, l'entes, redevances & autres biens patrimoniaux qui Ce perçoivent en eCpeee, ou en deniers, & des impoûtions
qui s'y font & feront cy-après des Fermes, Oétroy, ou aurrement,
en quelque (orte & maniere que ce [oit ou puiife être, fait pour
l'acquitement des charges de la Province, Taillon, Foüage, & Subûde, ou pour leurs dettes, & charges paniculieres.
l v.
Et par les Treîoriers generaux deîdites Vigueries & Terres adjacentes,
M II/lÏtment dll Tre- faire auai alternativement la recette generalc de tous les deniers qui Ce.
firim GtnerliNX,
ront levés pour l'acquittement des charges generales de la Province,
Taillon, Foiiage & Subûdc, & ce par les mains des TreCoriers Particuliers defdites Communautés.
v
Le/dits Treforiers Particuliers, à l'exception de ceux de Marfeille ,
Tctlil .es ' tllXllficnJ. r~tiendront par le~us mains [cize deniers pour livre de tOllS les de.
mers de leu,r manJ~ment, de, quelque nature & qualité qu'ils foient,
VI
deîqueIs felze, denters pour hvre , Il leur en apartiendra douze que
POl/LI d/~iers
/lUX n~us leur att,nbuons pour to~s gages, taxations, remiCes, VOitures
'IrtJorim PlJrticuliers. d argent, [alaires, & autre~ fraiS generalement quelconques.
, Et, quant aux quatre denIers refrans des feize , lcrdits Treforiers Par.
t1cuhers l~s remettront aux Treforiers Generaux defdites Vigueries &
Terres ad Jacentes, chacun dans leur année d'exercice concuremment
avec les alltres deni~rs ,de leur recette! & encore dix livres pour
chacune çom~una~te, a laquelle dermere fomme Nous avons fixé.
tous, droits d avertlifement, de quittances, & autres pour chacune
annee.
r:
!
,,,, H'"""
7i '
1.I .
DefqueIsGquatre deniers
/lUX Trefc'
d d'
'Ir·forim GentrIJUX'
oners, enerau,x el Ites
Nous en
V'
, attribuons trois deniers aufdits
Iguenes & Terres adjacentes, pour taxadr.i" de '1Uillllllce e' tl,Ons.' remlre, VOiture d'argent, falaires, & autres frais
avec les
_'II (lis, ,
~I,X hvres
droits, d'avertiifement & de q uittanee cy-defliIs. Et à
~~ "~m 'DU' lu 1auegard
de 1autre
'fUll HII ç~mptes.
payement
de "denIerd refram des quatre
"1 ' il fera par eux employé
, s eplces es cOmpt("squ 1 srendrom de leur maniement.
I.,es Tl'e[oners de Marreille & [on tenitoire retiendront par leurs
?c
,
-.
VIn.
leur maniement, dont nou~ 1eur DDIiU ,u"im."Jt~,.
mains treize deniers pou~ hvre
r taxations, remiCe , VOIture, JoritrJ ~I JlMfillf"
attribuons douze dem~r~, au Id P,?u fiant fera pareillement em- tf~ il",,,, 1#'" Il
en
~. & le trelZleme emer re
;P' CIS,
& autres IraiS,
,.
de leurs comptes.
"0«
1 x,
Ployé au payement des ep,lces"" chacune en droit coy"~ d,lmp er Im!ojitionil,llf ",mji.
•
•
J
fit
cd
'r.
& Jes diX l1vres par
S Ont les Communautes tenue~,
er
, &
'e demers de remlue •
.
Cé$
fur elles le(dits [elze trelZ deniers ordonnés être [ur elles lmpo
chacun an avec les ~utres "
ée
, ' x.
n la forme & mamere accoutllm: Generaux des VlguerIeS &: A ltribllli4" J, l.ltt
e Attribuons en outre auCd. Tre~r1,er~ d Marfeitle quarante mill,e IiUX Treforins Gm,'
,
&l aux
' de cent Cc[01des Terres adjacentes,
& Treloners
ffeétifs poure un quartier
'1 r""x,
livres de gages, annue s
e artition fera faite en n?tre Con ~l ,
xante mil~e Evres, ~~nta~~u~~kment,[ur les deniers qu~ !l0~~nd~và:~~
à les avol~ & pr~n rCde ladite ProvInce, dont fera ait
nent des ImpOÛtlOns
d d' Pays
,
XI.
1 Etats de nos finances u 1t d' Vigueries & Terres ad}acentes, Ex,mpti~lIs Gcn""l.t.
es Seront nos Treforiers Generaux u~alltés exempts de tl!telle, c~TreCoriers Particuliers des ~eomg~~rre, codtributi~n 'pour l~eUXt~~~=
11 loaement de gens
bl'ques a l exceptIon
rate e, 0 G de & autres charges pu l , 'nt des charges gelice, Gu~t) ~r,
des deniers pour l'acq~utteme
XII
fi is de IimpOllt10n
1 C munaute
dt
'
~
o l & particulieres de a om ,
d~ leur maniement, on D ifp",[e I.e Klnn
nera es r
t tenus de donner cau non d 1 finance qu'ils auront ,,,urion.
Ne leron
, & difipenCé, atten ua, ,
ous les avons releve
& droirs y attrlbues"
&
XI II
n , pour lefdirs Offic~s, gages, liers des Communautes, rang, ~"Z (J' fr/l~ç.
paye
l [d' TreConers ParncU
cl' dications, ceremomes
Auront e as les aŒemblées , baux & a lU, ConCul de la Comfeance dans t?u,te!liCe entre le Juge & le premIer
X I V,
Publiques & a 1 Eo
'
delultS
r.J'
Offices , Voulons
Ordre tlliTlS Ils [0"''
l'
cice
,
bl ' des Communautes tions.
munallte. , br n ordre dans exer
Et pour, eta lr 11 rès la tenuë de l'AŒem ee remette à chacun
qu'immedlate~ent ale TreCorier General du PaY~Corier de MarCeille
xv, ,
de ladite P.rovlOce, x des Vigueries, & au Tr
extrait les im- Etlit Jes imp.fi"'~
des TreConers G~nera~ , de lui conten~nt par
1" tenduë de co"cernlfllt lt Pllrt.
'
ur etat ligne
, ' , CUIvante dans e
,
en exerclce ' , 1
t être faites 1annee
,
Generaux des VI.
poGcions qUI de;ro~uquel état leCdits T~lcoG~~é d'eux par amplialeur ,dépal'teme~rC~ille fourniront un dou e 1
XVI.
guenes & de M, General du Pays.
..
SubGde , & du Itnp4ji";M1" &w,,,"A".
tion, au TreCorle
l'aux des Financ~s, FGouag~, x des Vigueries 1. foüilgc , [lIb'fik el.
Les Receveurs ene ai auCdits Tre[oners ~nerall "t e faite par tllit/Ol}.
'Il
remettront au l
"
Gtion qUI devra e r
&
Tai on, Cc lIe un état de llJllPO,l
le Taillon, fouage .
&. de Mar e~ d;acune Communaute" pOffi des doubles fignés pa.
1
chacun an e l '
'lIeur fera fourm au
X VI ,;
•
bfid
duque etat 1
fi . 111'1101 de l,'At IIH
fu, 1 e, t ar ampliation.
. ries emvoyeront à leurs rais ;mpoJitiom IINX Treji.
reillem~
~or iersrd'csGeneraux
des VIg~e ,
Particuliers de ,hacllne ,.lm , ,,,';',,/;#1'1.
Les
r~
Etats
aux
Treloncrs
 ij
des extraits dc:~\ l
,
G
�.
1Communauté, qui leur en fourniront pareillement un double figné
par ampliation.
. .
,
X V Ill.
Le Tre[orier particulIer fera convoquer une alfemblee de la Com.,Ilfimbl!" dt III ~om, munauté, dans laquelle leaure fera faire deCdits extraits, dont copie
rn~n""tbt pOII,lts ,m!"o,'; {ignée de lui demeurera au Greffe de la Communauté, la o ue1le pro,tUIII, "U. 1111 l'lIv.
•
tr'.
'
'1"
r. .
d (ë
-.
U I.
cedera IOceuamment apres a ImpOlltlOn es ommes ordonnées êrre
levées par leCt Erats, Fermes particulieres, Baux au rabais, arrentemens & loyers, és lieux & filivant l'uCage ordinaire.
Sans que le rang & [eancedl~ ~re(orier Particulier ~uxdires im. X IX.
poGrions ! fermes, bau,x, & ad)lldlca~\Or~s, &. aux rec~pt\Ons des caurrrtfo/'llrs 1Jmg"t'II1JJ. tions qUl [ont donnees par les Ad)lldlcltalres, plllffent en auculJe
façon le rendre garant & reiponCable de la iolvabilité dc[dits adjudicataires.
Les Officiers de chacune Communauté Cewnt tenus dans le tems
X x.
ordinaire de remettre au TreCorier Particulier, aux frais & dépens
""mijê R" CIIX./frnlf, de la Communauté, un état appellé Cazarnet , contenant ce qui
lui devra être payé, en cens. rentes, redevances, revenus) fermes,
& impofitions, & autrement en quelque maniere que ce foit.
X X J.
Le payement en fera fait par les redevables au Tre[orier parti cu1'lIJ'mtnt P"I' Ils l't, lier, dans les termes frip,ulés & accordés par les Roles & Afres qui
"t'1J~b/.~ IIU Tl'tfor;" en auront été palfés [ur Ces fimples quittances, & [ans frais; à ce
l"rt/lulur.
faire . feront les
redevables
contraints & pour[ui vis en la forme &
.
,
mantere accourumee.
Pl'
"XX"I J:
Il fera tenu de voiturer. payer & remettre à fes frais au Treîorier
r olture Il 'nttl'S If Il G
- . en exerCIce
.
fiur les
r.
r.
1es quIttances.
.
ifrtfor;,1' Gimrlll
enera1 cl e 1a V'Iguerte
11mp
tOll.
tes & chacunes les fommes impoîées & levées pour les Charges
generales du Pays. Taillon, Foi.iage , & SubGde , dans les termes ordinaires & pratiqués juCqu'à prc[enr; & à faute de ce faire, il fera
contraint au payement des Commes dont il fera redevable pour les
termes échûs & expirés, en vertu dcs contraintes decernées par 1erdits Treloriers Generaux. virées par la Cour des Compees de Provence, fauf le recours du TreCorier particulier contre la Communauté, après les diligences bonnes & valables qu'il aura faites contre les redevables, îllivant l'urage dudit Pays, auquel nous n'entendons rien changer ni innover.
X X J J 1.
Et des autres deniers appartenans aux Communautés lefdirs TreIl1Jtm'/~s dl"s (hargt~ Coriers Particuliers en acquiteront daos le courant d .. ~hacune année
!"l'tIlN ''l'es Il Cam- 1
E
&
d
. r.
.,
. ':
,
ITIlln"I#tÎs.
es tats
man emens ql\l leront expedles , vI(es & fio-nes des
ConCuls,' en la maniere accoutumée, dont ils retireront a~quirs &
décharges valables.
..... XdX!~, d. r
Les TreCoriers Generaux des Vigueries, & ks Treforiers de Mary"rUrI Il .. mtl's el' fi li
fi
d'
,;nt, Il,. Trtfor;" Ge- el e erane tenus e vOIturer, payer & remettre al! TreCorier Ge,"/Il du PIf,I , TrI- neral du Pays> .Receveurs Generaux des finances & du taillon , fur
(Irim Gtntrllux, Jtf !eurs qmples ql11ttances. chacun ce qui leur fera defriné des deniers
T('IJII,çu ~ JH lffiJ/m'lmpofes pour les charges generales du Pays) payement du TailloO'~
ft
1
•
rà
•
',..
Foiiage & Sub~dc, ~al1s les term~s & ainli qu'il fera rcglé pat les
reCu1cats &. deliberatlons de l'Affemblée Generale du Pays, & à faute de ce faire, leCdits Tre~orier General du Pays, Receveurs Generaux des {jnan.ces & d~ taillon, pourront decerner leurs commint~~ contre. l~Cdlts TrcConers Generaux, & de Marîeille, & cn vertll
d ~cel1es vlCees pa~ la Cour des Comptes dudit Pays, les faire pour[ulvr~ & ContralO~re au payemcnt des Commes y contenucs en la
mamere acCoutllmee.
x xv.
, Les TreCoriers ~al t iculiers des Communautés compteront par
eta~ de r~cettc ~ depenfe pardev;lOt les. C:0nfüls & Auditeurs d'icelles, Compte des Tr'fori.,.
troIs mOlS, apres . chacune annee explree, en la forme & maniere plirticHlim.
accourumee ~ fUI\'ant leur llC~ge, auqud n'entendons innover) &
feront tenus l!1ceffamment apres de remettre aUl( TreCoriers Genera~~ en exercI~e; & [uS le~lrS, recepiffés fe~l~ment, l'extrait du compte
qu il leur aU,~a ete arrete) a 1effet dequoi Ils le p.efenteronr triple:,
cn [mec quA en refr~ un au greffe ~e la Communauté, [ans que
~our la. redltton de[dl~s comptes, leCdlts Tre[oriers particuliers puillent eXlge~ aucun fra IS de~dt[es Communautés qui Ceront auffi tenus
de les arrerer., (ans lem faire {urporter aucuns frais.
'
. Les TreConers generaux des Vigueries, & . les Tre[oriers de Mar[Cille , .c0m~ter~nt ~c l.eur maniement par état de recette & dépen(e,
x x V J. .
fix mOIs apres 1expIration de l'année de leur e~ercice au Treîorier c ompte dts Trefomrr
Ce ·eral du Pays. Receveurs Generaux des finances & du taillon GtnertlllX.
chacun P?ur ce qui les concerne, & [ans aucuns frais; & compte:
ron~ en(ulre dans le rdte de I~ même année
la Cour des Comptes
dudlt Pays, tant de leur mamement 'lue de ~c:lui des Treforiers par.
ticuliers de leur département.
. Les Tre(oriers ~elle~aux des Vig.ucries [eroÎ1t tenns,?e fournir aUl- EXtt"; ~ V ~a~,ptl ~
dIts TreCor.lers partIculiers des èxtralts des comptes qu Ils auront ren- remet/re flUX Tre!oriers
dus en ladlre Cour des Comptes, en ce qui concernera leur Com- par/iCl4lim.
munautê, & en ce fai[ant lefdits Trc[oriers Particuliers feront ter)us
de leur payel' Gx livres pour chacun compte, dont la recctte fera
de cinq mille livres & au deffous • douze livres pour ceux dont la
recette fera de cinq mille livres ju(qu'à dix mille livres, vingt livres pour
ceux dO~lt la recette îera de dix mille liv. ju[qu'à vingt mille livres, &
trente livres pour ceux dont la recette excedera ladite (omme indiftinétement.' . (ans qu.e le(d. Tre(oriers Particuliers puiffenr pretendre aucune
X X VIII.
repetltlon defdltes fommes, 011 de partie d'icelles [ur la Commll - Et au Greffe d, lit
l1~uté de leur ~rabli{fement; au Greffe de laquelle il~ remertront co- ComwII1uu&i.
pIe dud. extrait de compte d'eux {igné dont ils retireront certificat
qui .ferl rapor~é ~ur l'état de recette &' dépenCe de l'année filÎ\'ame:
à pel11e ,d 7 radiatIon de leurs taxations. & remi[es.
x XIX.
Les eplces de~ c?mptes .des Tre[<?ners Generaux des Vigueries, P;:mt;on dn Ep ices •
demeureront fixees a un demer pour ltvre de la recette effetl:ive dont
ils feront compo[és, & feront payées ainfi qlle tous les autres frais
tant de la façon ql!e de la reddition d'iceux, par lc[dits Tre[orier~
•
�•
û
Generaux des Vigueries, (ans aucune l'eperici~n au les Tr~{ori~~s ~ar
ticuliers, non plus que [ur les Commul1aut~s, at~endl'l 1âtr~Il)un()n
parciculicre que nous, l~l!Jr avon~ fa!r dc~ t~OI,S del1lers pour l,Ivre drt
maniement des Treloners PartIculiers 1l1dlfl:l1l&emenr, quolqur. les
deniers apactenans aux Communautés ne leur [oient remis és mains;
mais entieremenr employés (ur Je~ lieux à l'acquittement des charges
particlliieres de(dites Commun:Hltés.
XXX.
Voulons que le pre[enr Reglemént [oit executé dans les Comf!l(lRetlement
CD"'d"~/1/J nautés qui compo[ent nos Terres adjacentes, & que les Tl'e[om:rs
pDur ln T,rrlJ If Jjif'
d
'
. fi1 &
untel.
Generaux u.J"lceIl es remettent 1cs d
emers
e eucl
malllement
... am
de la maniere qu'il fera par Nous ordonné en notre Con(ell.
Permettons à tOlites perfonnes de ql1elque qualité & condition qu'elles [oient! de tenir, jOLiir & exercer un, ou plufieurs Officcs tic
XXXI.
Tre[oriers 'Generaux de Viguerie, & des Terres adjacentes, ou d~ TtcCsmplltibilité.
foriers Particuliers des Communautés, [ans pour ce déroger :\ Nobleffe en quelque facon que ce [oit, ni obtenir nos Lettres de compatibilité, dont nous les avons dès-à-preCene déchargés & E1éclllr- 1
geons. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & feaux Confeillers les Gens cenans notre Cour des Comptes) Aydes & Financ.es
à Aix, que ces pre[entes ils ayent à faire lire, publier & enregl[trer & le contenu en icelles faire executer pleinement & paiGbIcmcl1t ,
ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens' qui ,pot/b.·nient
être mis ou donnés, nonob[bnt tous Edits, Declarations) Reglemens, & autres cho(e r .\ ce contl'aires, au(quelles nous avons de- \
lOgé & derogeons plr t:s pre[entes ; aux copies de[quelles collationnées par l'un de nos an:~s & feaux ConÎeilters & Stcretair.es , VOlt-.
Ions que foy foit ajourée comme à l'Original: Car tel dl hotre-i
plaiGr. Et afin que co.:' [Olt cho[e ferme & ftab le à toûjours , NOLIS
Y avons fait mettre nôtre [cel. DONNE' à Ver[ailles au mois d'Avril
l'an de grace mil Gl( cent quatre-vingt-onze, & de notre regne le
q uarante·huitiéme. Signé, LOU 1S : Et pills bas, Par le Roy Comte de Provence. COLBER.T. Bt Ccellé.
'
Enregijlrl, oui 6- ce re'flltrant le Procureur General du Roy pottr être
execute' ftlon .fo forme 6' feneflr, fUÎ'Vant l'Arrêt de ce J'.cllr. A . Aix
en Pllrlemmt/e IIf. May 10JI [. Signé, FU Z AT.
(
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A A IX) Chez la Veuve de J. David & Efprit David) Imprimeurs
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 176~.
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•
•
EDIT DU ROY
QUI ordonne que les Villes &. Communautés du
Pays d~ Provence, comprifes en l'État y annexé,
payeront annuell"ment au Tréfor Royal, pendant jix
années, à commencer du premier janvier 176 4,
les fommcs pour lefquel/~s files y font comprifes.
Du mois d'A veil
1 7~ J.
Enregij/re' ei') '" COllr des Comptes, Aydes & FÎnana! de Provenç!;
'L 0re,UComte.de
1 S, par la grnce de Dieu, Roi de France & de NavarProvence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous préCens & à venir, SALUT, Entr'autres moyens par le[quels
nOllS avons pOlHVÛ aux befoins de l'Etat- dans les circonftances
préfeqtes, & à la li.bération de Ces dettes conft~érable,ment augmentees par la derOlere Guerre; nous avoos ete force d'ordonner que les Villes & Bourgs de notre Royaume payeroient annuellement en nocre Tré(or royal, jufqu'all premier janvier mil [ept
cent (bi'xanre.dix, à titre de Don gratuit extraordiqaire, les (om.
mes fixées par les Tarifs arrêtés en notre Con(eil ; & ne pouvant:
nous di[pen[er de demande!" à !TOS Sujets & Viiles du Pays de
Proven cr. les recours que nous avons d~mandé à tous .nos autres Sujets) nous attendons de leur paft. en cette occafian, les mêmes témoignages de fidélité & de zele, dont ils nous ont toujours donn é des preuves. A CES CAUSES) & autres à ce nous
mouyanc , de l'avis de notre Con[cil , & de notre certaine [cien-
A
�~
~
cc. pleine puill"al!cC & I~t~rité royale! Nous ~vons ~ par ~otr~
préfent Edit p<"rperud & Irrevocable, dit, ftatue ~ ordonne, ~l
fons flamons & ordonnons. voulons & nous plan, que les Villes &Communautés de no~re Pays de P,rovenc~, comI?riCes dans
l'Etat arrêté en notre ConfeIl, & annexe au prefent Edit, payent
annuellement à notre TréCor royal pendant fix années, à commencer dl1 premier janvier prochain, juCqu'au premier janvier
mil Ccpt cent foix.anre.dix, les fommes pour le(quelles chacune
d'elles (ont comprifes audit Etat. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour des
Comptes, Aydes.& finan~es unies ~ Aix. que notre préCen~ Edi~
ils ayent à faire lue, publIer & regl{lrer, & le contenu en ICelUI
garder obCcrver & exécuter de point en point felon fa forme
& teDe~r nonohftant tous fdirs. Déclararions, Arrêts, Lettres
patentes ' Réakmens & autres cho(es à ce contraires. auxquels
nous av~ns e~prdrément dérogé & dérogeons par notre préCent
Edit; aux copies duquel. collarionnées par l'~n ~e , ~os ~més &
féaux ConCeillers Secretaires, voulons que fOI fOit 3jOlltee comme à l'original : CAR tel dl: notre plaiGr. Et afin que ce' foit
choCe ferme & fiable à toujours, nous y avons fait mettre notre
fcel. DONNÉ.-.à Verfailles au mois d'avril, l'an de grace 1763 , &
de notre regne le quarante.hllitieme Signe, LOUI~. Et plus ba.s ,
Par le Roi. Comte de Provence, PfiEL"YPEAUX. Vu au ConCell»
B P. R T lN·
~TAT
DE FIXATION DES SOMMES
à pay~r annuellement pendant fix années confécutives, à compt~r du premier janvier I76 4 jufques au premier janvier I770 , en exécution de
l'Edit de cejourd'hui , par les Villes, fatHtbourgs,
Banl!eues, Bourgs êJ dépendances de Provence.
1
MAR
PROVENCE.
SEI L LE, cinquante mille livres.
Ais, trois mille ccnt trente-cinq livres.
Alla\.lch, c:inq cen, trente-neuf livres.
.
Aiguilles, de':1~ ceot quatte:vînge-douze fivres'I
Aub.agne , treize cem quinze livres.
Aunol, fix ce~t cinquante-Cept livres.
Ayr~gues, t~ols cent vingt-huit livres.
Antibes, hUlt cernt quatrc-vingc-quinze livres.
Apt, neuf cent quarante-quatre livres.
Aups, quatr.e cent quatre-vingt-neuf livres.
Arles, fix mille Cept cent quarante livres.
Berre, quatre cent quatre livres.
Barbentane , ci~q cent quatre-vingt-quatre livres.
Ba.rgemon, trOIS' cent qua'tre-vingt-huit livres.
Bngoolle, onze cent quarante-fix livres~
Barjoulx, quatre cent quatre livres.
Caps, trois cent quatre-vingt-huit livre's.
Chateaurenard, qlurre cent cinquante-cinq livres..
Cannes l' qU'atre cent quatre livres.
Cuers, fept cent cinquante-huit livres.
Callas, fix cent foixaote-quatorze livres ..
Cafrellanne, quatre cent quinze livres.
Cucuron, quatre cent trente-huit livres •
Cadenet, quatre ceot vingt-neuf livres.
Courrens, trois cent trois li vres.
Coutignac, cinq cent foixaote-treize livres.·
Colmars, quatre cent Coixante-trois livres.
Draguignan, quin~e cent cinquante livres.·
Digne, Gx cent foixante-quatorze livres.
Eyguieres, cinq cent cinquante-fix livres.
Forcalquier, fept cent quarante-une 1ivres ~
Flayofc'l trois cent trence.fept livres.,
Frejus, GR cent fix livres.
Fayence f qù'atrc: cent foixante-douze livres.
GraveCon t trois cent foixance-deux livres.
G ra{fe, deux mille quatre cent vingt-fix livres.Gordes, quatre cent foixante-douze livres.
Lan çon, Hois cent cinquante-trois livres.
Lamberc, huit cent quarante-deux- livres.
A ii
,
�~
J
Le Pay Sr. Canadet, t~ois cent vin~t livres.
La Ciot'ât, rept ccnt vlngt- quatre Il vrcs.
La Cadiere, fix cent foixante-quatorze livres.
Le CafteUet, deux cent quatre-vingt livres.
Le Bauffet, cinq cent trenre~neuf livres.
La Tour-d'Aygues, quatre cent quatre livrea-,
Le Luc, cinq cent cinq livres.
Les Arcs, trois cent vingt livres.
La Valette, trois cent. foixante-dix livres.
La Ga.rde, trois cent foixante-dix livres.
La Se-yne 1 cinq cent cinquante-fix livres.
Les Mées, cinq cent quaranre-fept livres.
Le Val, trois cent foixante-dix livres.
La Verdiere, deux cent quatre-vi .. gt-dou~e livres.
Lorgl,Jes J neuf cent quarante-trois livr-es,
Martigues, fix cent ux livres.
Maillanne, trois cent trois livres.
,
Manofque , treiz-e cent quatre-vingt-une livres..
Mo.gins, trois cent foixante-dix livr~s,
Mouftiers, trois cent [oixante-deux hvres.
Ollioules, Cept cent q u'arante-une livres.
Orgon" trois cent cinquante-neuf livres.
Pelliffane, quatre cent quatre livres,
Pertllis, mille onze livres.
Pignans, quatre cent quinze livres.
PimoHfon, trOIs cent trois livres.
Pourrieres, deux cent foixante-dix livres.
Roquevaire, trois cent trent:~huit livres.
Rians, fix cent trente-deux 11 vres.
Reillane, trois cent foixante-onze livres.
Roquebrune,. quatre cent trente-huit livres.
Riez, fix cent fept livres.
.
Saint-Caqnat, trois cent trente-fept livres.
Saint-Chamas, trois cent trois livres.
Saint-Nazaire', trois cent trois livres.
Saint-Remi, mille foixante diy oneuf livres.
- Sifreron ~ douze cent quarante-hait livres.
,
Souliers, mille quarante-fix livres.
•
Salernes, quatre cent trente-huit livres.
Seillans, trois cent quatre-vingt-fept livres.
Sixfours, quatre cent trente-huit livres.
Saint-Paul, cinq cent vingt-trois livres.
Saint-Savournin, trois cent quatre-vingt livres.
Saint-Maximin, mille foixante-dix-huic livres.
Signe, trois cent trerae-fept livres.
Seyne, ux cent foixante.cin~ livres.
Trets, quatre cent quatre hvres.
Tarafcon, trois mille deux cent trente-fepe livres.
Toulon, deux mille q,uatre cent quatre-vingt-quatorze
li vres.
,
Vence, cinq cent feize livres.
Valauris, trois cent trois livres.
Valanfolle, huit cent quarante-trois livres
Yeres, feize cent foixante-cinq livres.
Saint-Tropès, quarre cent livres.
Sallon, quinze cent feize li vres.
Mondragon, trois cent quarante livres.
Grignan, trois cent quarante livres ..
Les Baux, trois cent quatre livres ..
•
•
o
•
du Roi, tenu.à Ver..
failles le cinquieme jour d'avril mil Cept cent f01Uotcttrois. Signé, PH ELYPEA UX.
FAIT & arr8té au Coofeil d'Etat
1
•
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.LETTRES-PATENTES
DU ROY
Du l8 Décembre '7 6 J.
OU 1 s! par la grace de Dieu, Roi de France SC de Navarre"
Comte de PrO'Vence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous ceux:
<psi ces préfenres Lertres verront) SALUT, Dans la néceffité de pourvoir
~ux befoins i11di[pen[ables de l'Etat, en aual1dant que les c1rconŒances
nous permettent de nous livrer à tou'S les arrange mens que 110US avons
en vùe, pour établir une forme d'admilliŒracion qui procure à la fois
le foulagement de nos Peuples & l'amélioration de nos Finances;
N?us avons ordonné, par notre Edit du mois d'avril mil [ept cent
{oJXanre-rrois, q.ue les Villes & CommuMutés de notre Pays de Prov~n,e, c"mprifes dans l'Etat arrËté en notre Con(èil", & annexé au:.
dIt ,Edit, payeront annuellement à notre Tréfor royal pendant lix
3nnees, à commencer du premier janvier' prochain, les fommes
pour le(q'1leUe~ chacune d'elles eŒ comprife' audit . Etat: Et voulant
~,ue le(Jlccs VIlles & Communautés éprouvent" dès-à-pré(el1t l'effet de
J1:1tClltIOl1 où. nous ,fomme~ de diminuer la cotité annuelle des impolinons, & meme den abreger la durée, auai--tot qu'il nous fera poffible d'exécuter le plan d'adminiŒration que nous nous propo[ons, li
C~S CAUSES, & autres à ct! nous mouvant, de l'avis de notre Con-Cd , & de notre certaine- fcience, pleine pui{fànce & amorité royale ,
NOlls avons, par ces Préfentes (ignées de notte main dit déclaré JI, '
ordonne' d
'~ G
l
VI- '
1
0115 d
, 'eClaroas
& ordonnonS'·, vou\Ol1"S & " nous plaît, que
les , (i':( ,an~ees 'pendant leCqu,eUes il a été ordonné pal' notre Edit du'
d avnl m 'I fepc cent fOlxallce-rrois, que les Villes & Communau't~s e .notre P.ays de Provence payeroiem les fômmes fixées pour cha'.
cuner' cl elles
pu l'Etat annex é aild'Eu'
"
.
,
.
lt
lt , rLOient
re'd Ultes
~ cmq
années:
COllleCUtlves
',
' prochaIn
, : Voulons en'
.
' à comm"nce
_ r du premler
Janvter
outte
r.l'
r
, que'1 fur
fc' le montam armue 1 d elUlteS
lOmmes,
pendant lefdites cino<
annees 'r1 Ol,t mo d"l!re,& remIs
' à chacune defdites Villes & Commu"1
..
naut
' un liIxteme,
'
1a quatrieme année U11 '
' . és,& IpVOlr'
l
, ' ,la tl'Oilie
1 me annee
t letS,
a Cll1quleme annee la mOlCle
'
d e ce qu'elles auraient à payer
dans
de chac une d elultes
r.J'
'
annees, Dero!1eons à cous Edits &
' l 1e Cours
D
ec aranons,
' lXecre contraire à la prérente
Dé 1 .& à SCout ce qUI'Œ
e ou pourrait
fi
c arauon, 1 DONNONS EN MANDEMENT à'
, &
eaux le, Gem tenans notre C 'd C
, n o s ames
-vence à Ail(
our es omptes & Aides unies de ProgiŒrer &
cqoulleteC'~s Pr,e[e lltes ils ayent ?l faire rire, publier & re•
nu en lce es garde
br
d
'
en point Celon leur forme &li
.r , 0 ler~er & executer e polllt
teneur, aux copies de[Càuelles, collation -
L
n;01ci.
1
'1
l
1:
,
1
1
tlé::s rar ,l>un,.de nos a~é,s ~ [éaux Conreillors-Sectetaires, voulons qtle
fOI [Olt, aJoutee comme ~ longmal : CAR tel cŒ notre plailir, En témoin
de quot , nous avons faIt mettre notre Scel à cefdiees l'ré[ente •• O"nné
1 Ver[~tlles le d,ix-huitic:me jour de décembre, l'an de grace mil (cft
çent [OIunte-t\:Ols, & de notre ~eglle le : quarante-neuvitme. Signl .
L9 U1S : Et plus bM, Pat: le ROI, Cemte de Provence. Pl;itLYl'EAUll.
Vu au Coufeil, DE L'AvERI>Y.
Extrait des RegiJlres de la Cour des Comptes Aides &
Finances de ProvenCe.
'
v
u
par la ~our , les Chambres a~emblées) l'tdit qui ordonne
,
que les ,V tlles .& les Communautes de llrovc:nce, comprifes en
1 Etat y annexe, payeront annuellement au TreCor royal pendant Gx années, à commencer du p~emier janvier 17 6 ~, les fommes pour \ef.quelles elles y font compn[es, donné à VerfaiUes au mois d'avril 17 6 3
ligné, LOUIS, à côté, vira, Faydeau, & plus bas, par le Roi, Corn:
te de Provence, Phelypeaux, vû au Conreil, Bertin, [ceHé d'un
grand Sceau de cire vc:rce à double que\le; ledit Etat de fixation arrê~
té au Confcûl le 5 dudit mois d'avril 17 6 3, ligné, PhelypeaulC. Les
Lemes-patentes d0nnées à Verfailles le 18 décembre 17 6 3 ,fcellées d'un
grand Sceau de cire jaune, ligné, LOUIS, & plus bas, Phelypeaux ~
."û au Confeil, de l'A verd y : Et les conclu(ions du Procureur général
du Roi: Et oui le rapport de Me, Jacques-Jofeph-Gabriel-Benoit d'An.
dré, Chevalier, Confeiller du Roi en la Cour, tout con(ideré. DIT A
:ETE que la Cour a ordonné l'x. ordonne que ledit Edit, en(emble les
Lettres patentes" feront lûs & publiés à l'Audience, le plaid tenant, &
cnregifrrés aux Archives du Roi pour être exécutés Cuivant leur forme
& teneur, [ans préjudice des droits de la Province, & fanS' que l'ail
pui{fe inférer dudit enregif\remenr, auquel ladite Cour n'a con[enti
qu'attendu la né-ceffité pre{fante des fecours donc l'Etat a befoin pour
commencer fa libération, qu'il pui(fe jamais être impofé fur les Peuples de ladite Province aucunes taxes, linon de leur cwn[e?tem~nt, &
pour la répartiûo n de dons volontairement acco~dti a~dlE SeIgneur
Roi par ladite l'rovine!:;. & à la charge que les ImpOÎlhons que les
Communautés pourront délibértr pou~ le parem.ene des (~mme~ qu~
leur zele fournira audit Seigneur ROI en executl~n de fadtte peclata~
tian, ne pourront être levées qu'~n vertu d~ per~l~on, ~e ladtte CoUtl
conformément aux Réglemens qut ont t~U )OU~S ete [UlV,IS dans la Province: Et feront copies collationnées dudlt EdIt & de[dnes Lettres Pa~
~
,
c .! 'h
{fc' - & au..
tentes, enCemble du préfenc Anct, envoyees aux .xnt:c au ees,
�~
$ du Red'ort de la Cour. pour y ~cl"e .lûs ) puhliJs Sc enregir.
Jdg~. 1 di Cour à ceux qui dallS leCdlces S6néchau«èes rem,,~s : etll}Olfont ;: I~~ des Subftituc$ du Procureur général du Rai. & à
··liflènt
tr.
d'y terur
. Ja
.
brues lllMO
d $ les autres JUrl. a"létlons dud'IC Reuort.
·es. Su cdu~s anrtifier la Cour dans le mois ; ordonne de plus que
nam &
en ce
'Cc
A ' Cc
•
• é
leCdit: Edits &: Lettres patentes & le pr~ ene rdree R e~ontp
Impl'lm .s.
. ell 1a C our des Comptes , Aides & Ftnances
Fait
. , r. u A01 en rovenc~.
réant à Aix) le 17 févrie,r 17 Gf. CQllauonne, j~nt' • ILHA UD.
•
1
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~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~~
A. A 1X, Chez la Veuve de J. David & Hprit David, Imprimeurs
du Roi & de NolTèigneurs de la Cour des Comptes. 17 66 •
~~'~~~~~~~tc~
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~. {§; ~ 't.'> ~ ~ ~ ~ I(§. ~ tft.~""';:C\o
~ «'..Jo ~
..tYt tft.~ -<?r
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r(!}II
E DIT DU ROY
Ed't & Lmres tJ4tenW ont été IMs & publiés) l'Auditl11u
Les )r..rx
H) aits I r
,
1d
Procureur
tenant, 1e 1 1 j j:'ev rt'er 176...,. , oui & ce reauerant
"
..n 'le r.'
l' gmer"
" d LII
D',
iarés aux Archives de 'Sa Majej>e, julVtmt Arret e ,'"
• ~1I1,
(y enreg'j'
ÛMr Jiu 17 dudit mois. Signé AILHAUD.
,
:~~
'-....
.
.,
Portant création de Cent vingt mille livres de rentes
héréditaires au principal, au denier vingt-cinq, de
trois millions, & aliénation d'icelles au Pays &
Comté de Provence.
Donné à Fontainebleau au mois de Décembre 17 6 ).
Enregiflré
et),
la COltr d(s Comptes> Aides & Fint:mces de Provenu.
par la gracc de Dieu, Roi de France & ' de NavarL OUIS,
re, Comte de Provence, Forcalquier
Terres Adracenres:
&
A tous préfens &
., ,
Jo
à venir;
AyaD[ confidéré que la diminution de l'intérêt de l'argent doit procurer entre autres avantages celui de rapprocher dans la balance de la fortune publique
la valeur des terres de celle des contrats & effets de toute na.
tl1~e répandus d~ns le commerce, &. celui de diminuer la malTe
des dettes de l'Etat, en augmentant les fonds defiiné~ à fa libé.
ration, Nous avons jugé que des objers auŒ inrérclfans pourle bonheur de nos Sujets & le bien d~ l'Etat, méritoient tolite
notre atrcnriotl. Cependant ne voulant, pour opérer ladire di.
minution, urer que des moyens Je.s plus conformes à notre juftice & à notre bonté paternelle pour nos Su jers, Nous avons
réColu d'employ.er tous les fonds do[;)t nous pourrons difpofer ,.
& de nous procurer par la voie d'empr unt à un denier plus
~vantagcux ceux qui nous feronr nécelTaires pour ,embourfèr les
dettes les plus 0néreuies; & pour accéJeter le iuccès d'une opération auŒ importante pour le· bien public ~ nous aurions inréSALUT .
A
.
�~
J
'
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ott rel1'lbomrement rucceffir du capital, avec l'accroiLretnent ruccC'lrtf
p~ les plus capables d'y contribuer efficacement par
re n··e 1es Cor"
,. d .
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[id ' tl'on des avanta""cs qu Ils olvent eux-memes ell rcu-
.,
la con 1 era
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libération
&
nous
aurIons
erermlne
e
fer pour leur pr
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.du crédit de pluGl'urs de nos Pays
tars : en cooaI'd"r
110US
" .
C
[équencc nous avons faIr demander par nos omml.(f'
aires a\ l'ACf.:mbJéo génélaJe des Communautés du Pay.s de Provp~ce co~
voqllée à Lambciè le dix novembre der mer , I.e cr~dlt d.udlt
Pays, pour un emprunt de trois. mi~lions au demer vll1gt-cmq.,
exempts de taure retenue des Vlngoemes & peux (ols, pou~ ltvre du Dixieme, laquelle Comme nous defhnonsJ,a \acqu,lttement de dettes plls onérellfes ; & pom effeétue( ll~S -.a - .pre~ent
J.:intention où nous Commes de ne profiter de la dlt11111UtlOn
OLl taux de l'intérêt que pOUl' employer annuellemen~ une plus
forte lbmme à l'exrinétion {ucceffive des dettes de l'Etat, nous
a\'ons annoncé que nOliS affC'éteri~ns p'o~r la [ur(':té" & le rembour[ement dudit c:.morunt de troIS tnllllOl1S, la me me fomme
de trois ceut mille li~res ql1i yauroit été defiinée s'il .eût été
au denier Vingt; filr qt~lOi ladite A(fem~lée .générale des Communautés nous a donne des marques fatlSfalfanres de (on zele
& de fon emprdfemt"nt à concourir au bien de notre fcrvÎCe ,
cn prenant unanimement le rreize dudic mois de novembre une
Délibération conforme à nos inrentions. A CES CA USES &
autres à cc nous mouvans , de l'avi~ de notre Confeil, & de
notre certaine fciencc, pleine puiffance & autorité royale, Nous
avons pal' le prérent Edit perpétuel & irrévocable, créé & créons
cent vingt mille livres de rentes héréditaires, à rairon du denier
vingt-cinq, lefquelles nous avons vendues & aliénées audit Pays
& Comté de Provence ) pour en jouir par ledit Pays, à commencer du premier janvier de l'année prochaine mil Cepe cent
foi.xante-fix • à la charge de payer à notre Tréror royal la [omme de trois millions de livres pour la finance principale defêf.
cent vingt mille livres de rente, & pour l'entiere fûreté. tant
du pavemerH annuel de ladice rente, que du -rembour[ement
fl1cceffif du capital d'icelle, nous avons aŒgné, affeété ~ hypothéqué la (omme de trois cent mille livres que le TréCorier
dndit Pays retiendra chaque année (ur les fommes qu'il aura à
payer au ,"FréCor !oyal, & dont il l.ui fera tenu compte en vertu du preCent ~dlt [ur fa fimple quittance. Voulons que de lad.
fo~me. de trOls cent mille lIvres il en foit employé cent vingt
~lne lIvres. au ~ayement d~ la rente au denier vingt-cinq du capual de trOIS mIllions de h.vres, & cent q\latte-vingt miHe livres
lé{ulr~nt de l'il1térê~ de la.partie. du c~pital qui ~ur.a été éreinte.' juCqucs a ce que ledit capICal [Olt entIcrcment eteInt & amorti &
t<;H1S !cs fr:ais de contra,cs d'emprm;t & de rembourrement acq'uittes. Autonfons en con[eqnencc les Procmeurs des Gens des TroisEtats du pays d~ Pro,v~n~e '. à emp,runrer a~ nom dudir Pays ~
conformement ~ la deltberatlon de l Affemblee générale du treize
n?vembre der?ler , &: fous les ~m1l'ances & hypothequcs portees pa r le pre[ent EdIt, la (uCdJtc Comme de etois millions de
.
•
l
livres à. confrirutÎon de rente au denier vingt-cinq, avec exemption de tom payement & retenue des Vingtiemes) & deux fols
pour livre ~u ~ixi~me.. V?ulons en outr.e que les rentes qui
feront con(htue~s a pllX d a.rgent rur le~tt emprunt au profit
des Gens de malO-morte, fOlent dech;ngees de tOl1S droies d'amorri!lèmcns, & que les contrats, quittances de rembourfement
& autr es aétes concernant ledit emprunt, foient exempts de nos
droits de Contrôle & de fceau. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &. féaux, les Gens tenant notre Chambre des Comptes & Cour des Aides unie à Aix, que Je préfént Edit ils ayent à faire lire, publier & régifirer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter felon fa forme &
teneur, nonobfiant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Régkmens J
& autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé &
déroglOns par le préfenr Edit, aux copies duquel collationnées
pa! l'~n ~e n~s amés & f~a~x Ç~nreillers-Secretaires, voulons que
fOl fOit aJoutee comme a 1 orIgmal; CAR tel eft notre plaiGr.
Et afin que ce [oit cho[e ferme & fiable à toujours, NOliS Y
avons fait meme notre [cel. Donné à Fontainebleau au mois de
Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq , & de notre
regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et pLsJS has: Par
le Roi, Comte de Provence. PHELYPEAUX. Vi'l an Con[eil~
DEL' A VERDY. Et fcellé.
Lu,regi{lres
publié à l'Audienct, le pillid tenllnt, & mfoitt ~nrlgij1rl
déS Archives de Sa Mllje/fé, pOlir être
Je/on
/lUX
exùllti
fil forme & teneur, à llf, chllrge qu'il ftrll compté en III Chllmbre
par le Tréforier dt# Pays) à la mllnÎere accoutM'711e, des Irois millions de ia fimmce principaie des rentes hùcdùaires créles pli!'
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les [am'nes 1/t tI aIt ra JI paye r au ~ l'ejor
Imir cb/l1 fle :'JfJiJe/ /;s Irois cent ""i/Le livres employées ""If, pa.
rgy.1-l, p OllY t'Ire i'I / " l'm/;of~rfe(IJt'l'Jt dlJ capital, & aux frais des
yem mt dtd's, renft's 'f ~~ ld-" rem '.JO/Ir fèment , tefq/tettes rentes fero'l1t
t /lIs empYII -J v
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d d' Tl Ir;. .
r;I(S en dépeizfe (FHt fuLtemmt d,,'ms le compte, Il tt rejor~er,
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' fer t expriml dans iefdtts contrats d emÀ compt&
er dfl ,l
qfU . fixe' en adminriftYlttion p4r les Promreurs
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• qfll aura et e
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s, à com 'fJ('f}CCr dit premier !a.f}~ier.dernte~, en r~p~o~tant
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CampUs, Aides
Fi~ances du Roz en Provence 'Jeant a IX) e
IJ février 1700. SIgne [0 RE G 1 ER.
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Po R TA NT création d'un Office de ConfeillerClerc au Parlement de Provence.
Du mois de Juillet 1768.
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Regifiré en Parlement ..
OU IS) par la grace de Dieu, Roi de France & de Na.
varre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adja~en
res : A tous préfens & à venir) SALUT. Nos amés & féaux les
Gens tenant notre Cour de Parlement audit Pays de Provence,
nous onr très· humblement repréfemé , que les grandes & importantes conGdérations qui ont engagé les Rois nos prédéce{feurs
à établir dans nos Cours de Parlement un certain nomore de
Confeillers Clercs, pour y concourir avec les Confeillers Laïcs
au bien commun de l'Eglife & de l'Etat, porterent Louis XII
dans l'infritutÎon du' Parlement de Provence, à Y créer quatre
Offices de Con[eillers Clercs, dont le nombre auroir été fort
augmenté depuis lad. inllirution >- puifque par l'article deux cenr
vingt de l'Ordonnance de Blois. il fut réduit à celui de fix, &
que [ucceŒvement par les ditférens changemens arrivés dans cert\!
Compagnie, & par la converfion qui y auroir été facilement
opérée des Offices de Conreillers Clercs en Officts de Conreillers
Laïcs, il ne refte plus à l'réCent qu'un Ceul Office de Confeiller
Clerc. Les incotlvéniens qu.i {ont nés d'une telle rédl1é1ion, fo;t
par rapport aux inftruélions criminelles qui Ce font conjointement
par le Juge royal & par le Juge d'Eglife, foit en ce qui con·
çcrQC le choix des Magiftrars qui doivent affifter au Bureau gé~
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, 1 d"s décimes & Chambres eccléGaf'liqllcs) 3uroient déterminé
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l10tredire Cour de n?us .filppher, pO~Il' n,c pas al çr, LI, 11!{er
plus long· rems lln<:: reJuébon G COiHraIrC a 1ordre & :1,.1 u(agc
obfcrvé d.ltlS [OlItes nos aurr~s COllrs de PJrl~men.t, qU,Il nous
plCtr créer & ériger l!n dcuxlet:ne Offi.:e de Con(~I~lcr Clerc; &
pour rendre cerce creation G Jn~portan~e, plus al(ee. ~ p'lllS fa.
cile notredite Cour nous aurolt paretllcmet:t füpplle d accor.
der 'au premier acquereur dudir Office •. Icç InoJérati?ns CJl\'~lIe
ore attendre de nocre bonté, & d'y affdl:~r , pour 11It tel1lr hm
de gages, une partie de ~eL\x que .nou~ ~ulrions. con(crvés à .notred.
Parlemenr par notred. E,itr du mOIs de lulLer mil (cpt cent ctoqllante.deux, portant exrinB:ion & fnppreffion d'un Office de Conf~i! ler
Laïc & de le faire jouir des Gx minots de franc-falé en f.lliant
ce(fe; la répar~irion que nOliS en aurio'ls fai~e p~r notre (uCdit
Edit: (ur quO! voulant donner de n?uve,aux temolgnages. de notre bienveillance & de narre proreébon a une Compagnte dont
le zele & l'arracbemenc pour nous & pour notre fervice nous
[ont parfaitemenc .connus. A CES CAUSES & autres conGdérations à ce: nous mouvantes, de l'avis de notre Con(eil , & de
notre certaine [ciencc, pleine plliiT.li1cc & ~urori[é royale, nous
a.vons; par le préfcnt É.iic perp~cuel & irrévocable. dit, Cl:arLlé &
ordonné, di(ons, Cl:atuons & ordonnons, voulons & nous plaît
ce qui fuit.
1
~e gages rur cenx de mille C'Înquantc livres qui lui (ont dûcs
a radon ~c la ,fi~,ancc ~c l'Ot1i~;c
1
ART 1 C LEP REM 1 E R.
,
Nos ConCeillers Clercs en notre Parlement de Provence feront fixés au nombre de deux, à l'effa de quoi nous avons créé
& érigé, créons & érigeons un Offi::e de Con(eiller Clerc aud.
Parlement, all~ ga~es de neu.f cent cinquante li~res à prendre
fur ceux de mtlle cinquante lIvres que nous aurIOns confervés
à !10rredic Parl~ment, par l'article de~x de notre Edie de juillet
mIl [eE;>t cene cl~quante-dellx, pour eCre !e(dits gages de neuf
cene cinquante lIvres employés à l'avenir dans les états at"rêtés
en !l0tre Con/cil, & être payés [ur les ql1ittances du pourvû
dudtt Office & [es fuccelfeurs, & les cent livres reftantes conti.
nuec<?nt ~ êt~e employées dans f.lO(dits états au nom de la Compagme, a qUI elles (eront payées fLlr les quittances de celui qu'elle
nommera pour les recevoir.
II. Con[ento~s & permettons que pour dédommager notredit
Padement dudlt retranch:ment de neuf cent cinquante livres
•
•
de Con(elllcl' l.l>ù:
étCÎnt par
~o[re, ~dlt de JUIllet mIL (ept cwql1âme·deux. qui lui arprdenr,
'11 pu~Oe .vendre à .r0n plus ,grand profit & utilité, l'Office CIté
par ~ artIcle premIer .du pre{enr Edit. lui fatfanr, cn tant que
be{oIn) ceŒol1, renllre, & don de tous les deniers qu'il pOUl ra
.relirer du prix dudit Office,
III. Les G,x minors d~ [el don.t jouiiToit Je qU:ltrieme Préfid("Ot,
& .le quatnem,e Con[~llI~r. [Ulva.nt la rep3ltition que nous en
aV.lons ordonne. par 1 article trOIS de norredit E:Jir de juillet
ml~ (ept cent cl~quante-dellX" appartiendront à per péruiré :mdit
Office de Conf~tlle.r Clerc) .derogeant, pou,r cet dret , & pour
le contenu en 1 article premIer de notre pre[cnr Edit aux articles deux & trois de celui de juillet mil (cpt cem ~inquante.
deux.
IV. Voulons & .entendons, que Îllr le contrat de \'ente pafTé
au nom de notredlt Padement, les oroviGons [oient npédiées
[ans difficulté à l'acqllereur que nous· jugerons digne de nOlle
agr~l11ent, [ans q~'il foit tenu de payer aucune finance & aucuns
drons en nos revenus ca(nets, donc oous l'avons difpenfé & diCpenfons.
V. Delirant traiter toujours plus fa\'orablcment notredit Par.
lement, & lui procmc:r une vente plus avanrageule du fu(dit
Office de Confeiller Clerc, voulons que les proviGoos en [oient
expédiées, en payant feulement par l'Jcquerellr le dloit du marc
d'or (ur le pied du tiers des droirs ordinaires, iuivanc la n· o.
dération accordée par les Réglemens pour les Offices de 00U"elle création, ainG que le tiers (eulement des droits du Garde
des Rôles du [ct'au & des pro"iGons.
VI. Le pourvû dudic Office, & fes [uccdfeurs ; jouiront de
tous les honneurs, dl oi ts, privileges & pl eJOgar ives am ibués aux
Offices de même J1acure, ainG & de la même maniere qu'en
jouir ou qu'en a dû jouir le pourvû d'un pareil Office co notred.
Parlement & pour mettre une jllfre égaliré dans le (ervice &
dans le') fonB:ions, nous 2pprouvons & ordonnons l'exécution
du Réglement fait par notredite Cour de Parlement, en date du
douze avril dernier. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés & féaux les Gens tenant notre ('our de Parlement de
Provence, que norre préfenr Edit jls aieor à faile lire, publier
& régiCl:rer (même en rems de Vacations), & te ContŒu en
icelui garder, ob(ervcr & exécuter {don fa forme & teneur:
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l ft notre pldiGr. Er afin ql1e ce folt choîe ferme & fia.
te "'ours no .lS y avons flit m~[tre norre îccl. Donné à
bCIAR;
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Verfailks au moïs d~ juiller, l',an de grace . mG 1 ept ~en~ LOOlxauntse· • & de notre regne
le cinquante-trol
le me. PSIgne
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Et plus 6~s : Par le ROI J Comte de rovencc. HELYPEAUX.
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v , pllblil &
mrégij/rf, Olti
~e reflltrant le Procureur GI.
mrat du Roi pOlir cIre execute JeLon fa forme & teneur.
& copies du prifen; Edit forant envoyées IMX. ~énlch~uJJëes ~u Reffort, pour y hrt 14, publi( ~ enré~ij/ré: E'!Jotnt ~u~ Subjft!l#s du
Procureur Général d'l ROI d Y temr /11 main, & den urlifier IIJ
COllr dans le mois, foivllnt l'Arrêt de ce jour. A Aix en P"r:[emmt,
tes Chllmbres l11femblées, te JO Juillet I7ÔJ.
Signé, DE REG INA.
L
EDIT DU Ra
fixe à la fomme de huit cent livres l'indemnité dûe à chacun des quatre Greffiers
criminels de la ville d'Avign.o n , par la fi,ppr~ffion de leurs charges.
QUI
Dcsmné -.1 Ver[aiHes au mois de Septembre 17 69.
Regifiré en Parlement.
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A AIX, chez; Efpdt David, Imprimeur
du RQi & du
. Paclement. 17 68.
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OUI S, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
pl'éfens & à venir, SALUT. Nous avons reçu les très-humbles fupplications des quatre anciens Greffiers criminels de la ville d'Avignon, qui nous ont fait l'epré[enter que par notre Edit du mois
de mars dernier qui [upprime leurs Offices, il ne leur a été accordé
aucune indemnité; que notre amour pour la jufiice, & l'attention
que nous avons eu à ménager tous les intérêts légitimes de nos
Sujets de la ville d'Avignon & Comté Vénaiilin, ne permettent pas
de douter que la difpofition qui doit concerner lefdits Greffiers,
n'aie été obmife dans l'Edit contre notre intention, qu'ils Ont recours à notre autorité pour faire ce{[er le préjudice qu'ils en re~
çoivent, efpérant que nous voudrons bien les traiter auili favorablement que les autres Greffiers fupprimés qui ont tous reçu une
indemnité proportionnée à l'importance de leurs Offices. A CES
CAUSES, de l'avis de notre Con(eil , de notre certaine fcience~
pleine pui{[ance & autorité royale, Nous avons fixé à la [omme
de huit cent livres. l'indemnité dûe à chacun des quatre Greffiers
--~-_.
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criminels de la "i1le d'A vi&"non, p~r 1~ ruppte~on de leur~ cha~ges
ordonnée par l'article premIer, de 1EdIt du mOlS d~ mats dernIer,
laquelle [omme leur fera payee par la Communaute des Notaires,
fur le montant des Offices dont nous Jeur avons fait don 'par le
même Edit. sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &
féaux Con[eil1ers , le~ Gens tenant notre Cour de Padement à Aix,
Gue notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier & régifuer,
& le contenu en icelui garder , obferver , exécuter & faire exécuter felon fa forme & teneur; & afin que ce foit chofe ferme &
fiable à toujours , nous y avons fait mettre notre fcel. Donné
à VerfaiUes au mois de feptembre, l'an de grace mil {ept cent
foixame - neuf, & de notre regne le cinquante - cinquieme. Signe',
LOUIS. Etplus bas,' Par le Roi, Comte de Provence.PHELYP.EAUX.
Vijà,
DE MAUPEOU.
'Il
L
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U, publié .& enre'giflrl, oui &- ce refJue'ram le Procureur 'General
Roi, pour être exeCuu' fuiyant fa forme & teneur, & copies tfu.
prifent Edit firont enyoye'es aux Selze'chauJ1e'es du reJfort , pour y être
112., publie' , & enre'giflré " Enjoint aux SubflitulS du Procureur Gelle'raI du Roi J'y unÎr la main, & J'en certifier la Cour dans le mois.
A ALX en Parlement, lu Chamores affemDlées, le 12 oc1obre l7 G9.
S~gné DE REGINA.
A AIX, Chez Efpric David, Imprimeur du Roi &: du Parlement.
17 69.
--
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•
QUI fupprime les Œuvresfoas les titres de
Croix, de la dévote Confrairie des
chands Drapiers, & de Notre-Dame
Conception, établies à Avi§onon, & en
les revenus à l'Aumône §oénérale de
Ville.
La
Mar..
de la
affeè1e
ladite
Donné à Verfailles au mois cIe Décembre 17 69.
.
L
'Reg iflré en Parlement.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous préfens & à venir, SALUT. Les mêmes
motifs qui nous ont déterminé à éteindre & fupprimer dans
notre ville d'Avignon les œuvres dites du Cancel, de la
petite F u1l:erie & de l'Epicerie, pour en appliquer les revenus à l'œuvre de l'Aumône générale, nous engagent à
étendre cette difpoGtioll à l'œuvre dite de la Croix, à celle
des ~archands drapiers, dite de la dévote Confrairie, &
à celle de la Confrairie fous le titre de Notre Dame de la
Conception, ci-devant régie & admini1l:rée par les Greffiers
de la Cour de St. Pierre, fupprimées par notre Edit du mois
de mars dernier. A CES CAUSES, de l'avis de notre Conreil,
& de notre ,ertaine fcience, pleine p\li1Tançe & autorité
1
•
•
--.-
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-
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royale, nous avons, par !lO?"e 'pr~fent Edit per]?étuel &
. e' ocable éteint & [uppnme, eteIgnons & fuppnmons les
Ifr v ,
.
f:
1 .
de
res précédemment etabl'les à AvIgnon
IOUS es titres
{:lCroix de la dévote Confrairie des Marchands drapiers,
& de N~tre Dame de la Conception, dont les biens & revenus feront & demeureront' affeaés à l'Aumône générale
de ladite Ville, à la charge d'acquitter les anniver[aires fondés par les bienfaiteurs, & de payer au Mont de Piété la
fomme de quatre mille livres en augmentation du capital de
ladite œuvre; voulons à cet effet que les direaes & biens
fonds appartenam aux dites Confi-airies [oient incefIàmme~t
mis en ~n~e avec les formalités requifes, par les Adminif.trateurs de l'Aumône générale, pour acquitter la fomme par
110US adjugée au Mont de Piété, des premiers deniers en
provenans, & placer le [urplus au profit dudit Hopital de
l'Aumône générale, conformément aux d:[pofÎtions de notre Edit du mois d'août mil [ept cent quarante-neuf. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
Con{eillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Aix,
que notre préfent Edit ils aient à faire régi1l:rer, & le
contenu en icelui garder & ob{erver Celon [a forme & teneur.
CAR tel eft notre plaiGr. Et afin que ce [oit chofe ferme &
fiable à toujours, nous y avons fait mettre notre [cel. Donné à V~rfailles au mois de décembre, l'an de grace mil [ept
cent {o.lxa?te-neuf, & de notre regne le cinquante-cinquie_
me. Slgne, LOUIS. Et plus bas: par le Roi, Comte de
Provence. PHEL YPEAUX. Vira, DE MAUPEOU. Et {ceIIé.
1
,
'puhlie' ~ enregfre': o~i. &> ce rer/ueral1t le Procureur General au
Rot, pour ,Ure execute jùl1lal1t fi forme &> te !leur
&> copies du
préfin; Edit ~,firol1t ~ll.'JI0y,e'es il .l~ Se'nechau~'e d'Ayi;nolZ , pour y
itre lu, pubite, &> enregijlre : ETljOUlt au Suhjhtut du Procureur Geniral du Roi Ir tenir la main, &> d'en certifier la Cour dans le mols
fm,'JIant l'Ardt de ~e jour. A Aix en Parlement, les Chamhres a.J1em~
"lees, le 24 Janyur IJ').4. Signé, DE REGINA.
,
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L u,
_.
Â
AI X, chez
•
ESf,l\Il' DAVID,
Imprimeur du Roi & du Padclllcnc.
1770.
1
,
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1
•
EDIT DU RO
•
Concernant les Offices de la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Provence.
Donné à VerfaiUes au mois ~'A vril 1780.
Enrlgi(lré en la. Cour des Comptes ,. Aides & Finances Je
P'{)!)Ience..
•
pat Ta grace de DieU', Roi de France &: de Navarre "
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adiacentes, à touS
préfens & à venir: SALUT •. Par notre Edit du mois de Décembre
mil [ept c<::nt (oixante-quatorze·,. nous avons rétabli notre Cour
des Comptes, Aides & Finances de Provence, qui avait été fupprimée par Edit du mois de' Décembre mil fept cent foixante-onze.
Par autre Edit du mois de Juin mil fept cent foixante- quinze,..
nous avons fixé le nombre des Officiers qui compoferoient à l'avenir notredite Cour des Compt~s, Aides & Finances de Provence ,
ainli que la finance de cha~un de leurs Offices: Nous avons par
te' même Edit difpehfé du payement de cette finance, ceux qui fe'
trouvaient: alors pourvus defdits Offices, & nous nous Commes'
Léfervés de l'exiger de leurs fucceffeurs. Il nous a été xepréfenté
depuis que la confiitutÏon aéluelle de notre dite Cour J ne conférantpoint aux Offici~rs qui la compofent la pf,Opriété de leurs Offices t
ils n'étaient point affurés de les tranfmettre à. leurs enfans, & quecette incertitude pouvait faire naître le découragement & devenir,
préjudiciable au bien de Ta JuRice. Dans cette circonfiance nous:
aY.ons penfé que nous donnerions; aux Offic:im qui compo[ent ce.
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Tribunal, une noul'eJ/e marque de nOtre proteél:ion & de la fati.l:
faBian que nOus avons de leurs fervices, fi nous rendions dès il
pré{cm héréditaires les Offices d01'lt !Is fe trouvven.t pOtlCVUS, à
charge de .payer par eux encre les mams du Tre[oner de nos revenus ca[uels, la fomme que nous fixerons, pOllr la totalité des
finances de[dits Offices. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant; de J'avis de notre Con[eil & de notre certaine [çÎence.
pleine -puilTance & autorité royale, interprétant nos Edits des mois
de Décembre mil [ept cent foixante-quatorze & Juin mil [ept cent
foixame-quinze, & Y ajoutant en tant que Gle be[oin, mol,lS avons
dit, ftamé & ordonné. di[ons, fiatuons & Ci>rclonnons, voulom;
& nous plaît ce qui fuit:
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Notre Cour des Comptes, Aides· & Finances de Provence, fera
compofée ~ l'avenir d'.uo Premier Préfidenr, de cinq Préfidens, de
trente-fept - Confeillers, de deux Avocats Généraux, d'un notre
Procureur Général, & de deux Subllituts, conformément à l'article
pr~mier de notte Edit. du mois de juin mil fept cent foixanteqUInze; les autres OfficIers de notredite Cour feront & demeureront au même nombre auquel ils ont été fixés par notredit Edit
à la réferv.e des Greffiers en chef, qui fe;ont ci-après réduits a~
nOII;lbre de trois feulement.
'
II. Nous avons réduit & Jl)odé.ré les finances defdits Offiees
?xées pa.r led~t ~~it, fçavoir; cell~ d~ chacun des cinq Préfiden;
~ 'luarant~ ml~le lIvres; celle de chacun des trente-fept Con[eillels
Cl .vmgt-mille lIvres; celle de chacuf,l des deux Avocats Généraux à
vlOgt-q~atre !llille livres; celle de notre Procureur Général à quara~te I;rll~le lIvres.; celI~ de chacun des deux SubUituts à quatre
mille hUI; cen~ I.Ivres. Le[queUes !llances formen.t en totalité la
fO,mme .d un mIllIOn trente-fept mIlle fix cent ]jvres ; n'entendons
ne~nmoms comprendre dans ladite fixation l'Office de Premiex:
Prefi~ent, fu.r leq~e1 nous nous réferyons de faire connoître dans
la fUite nos lOtentlOns
~ l 1. N'entendons ~on plus compr<mdre dans ladite fjxation les
trOIS Offices de Greffiers en chef dont les finances ont été pa ées
en rys Nvenus cafue,ls '. à l'égard d~[quels ii ne fera rien chalgé.
I
l'Offi' dOUS avons etemt & fuppnmé, éteignons & fupprimons
, ce e ~reffier e.n chef, Garde-facs de notredite Cour des
ÇOlllptes, Aides & Fmances, 1% réuni{fons les fonétions dudit Offi,
.
l
Ci:e aux trois premiers ci.deiTus mentionnés, pour être exercées
par I;s titllla!re~ d'iceux, lefquels en percevront les émolumens,
fans. erre. oblJges de. nous . .;ayer .la finance fixée par l'article cinq
dudlt Edit du 1\101S de )UlO mIl [ept cent [oixante-quinze de
laquelle nous les quittons. & déchargeons.
'
. V. Aut~ri[ons le~ Officier-s de notredite Cour des Comptes ,
Aides & Fmances, a payer en Corps entre les mains du Tléforier
de nos revenus cafucls, la totalitè des finances defdits Offices à
l'effet.' par chacun defdits Officiers, de pou~oir réfigner l'Office
dont Il .eft ,aéluellemen~ pourvu, . en fav~ur. ~ un f~jet que nous
aurons Juge capable den ftmtemr la dlgOlte & d en remplir leS'
fonéèions, & auquel nous aurons accordé notre agrément.
V 1. Permettons aux Officiers. de notredite Cour des Comptes,
Aides & Finances d'emprunter en nom colleélif toutes & chacuneg
les fommes qui fe~ont néceffaires à l'effet d'~cqué~ir les Offices qui
compo[ent nouedae Cour, & pom la furere dudlt emprunt, nous
les autorifons à affeéter par privilege & préférence le montant
defdites Finances, indépendamment de leurs- biens propres & perfonnels.
VI r. Voulons que'· notre Com des Comptes, Aines & Fi nancesfoit admire à verfer fuccefIivement, dans l'efpace d'un an, à
compter du jour, de l'enrégifircment du pedent Edic, ès mains du'
Tréiorier de nos revenus ca[uelS', ladite fomme de un million
trente-[ept mille fix Gent livres, en divers pa-yemens· , dont le'
moindre ne pourra cependant être au-delTous de cent mille livres;
ce faifant, que les intérêts de ladite finance, tels qu'ils feront cia.près fixés, courent en faveur defclits Officiers, ou du Corps de
ladite Cour, du premier jour du quartier où lefdits payemens-au!Oient été fa-Ïts, & en proportioR d'iceux.
V II J. Si l'emprunt que notre Cour fera obligée d'ouvrir lui '
devenoit trop onéreux dans la.· fuite des tems, nous l'autoTifons
dès à pré[ent à ouvrir un fecond emprunt à un denier plus a\'an-tageux que le premier par la forme de la reconllitution, à condition que les fonds ainfi empruntés, ferom uniquement dellinés :
à. amortir le premier emprunt, fans pouvoir être djvertis à aucun ·
autre objet, pour' quelque caure & fous quelque préteXte que ce
puiiTe être. , .
,
IX. Le T Tefoner dé nos · revenus ca{uels dellvrera aux OfficJers
de notrcdite Cour en noms wlleâifs-, à me{ure des payemens qui Jui feront faits {ur ladite fomme de un million trente-fept mi!1e
fix. cens Ji Vles ').des quittances· de finance defdits Offices, conforme$~
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Aij
�• -4deux CI-·dtr.
·"df.
à Ja fixation ' portée par J'artIcle
e~lus. La propnete
euelles quittances de finance fera tranfml[e par le Corps des
6fliciers de ladite Cour, au profit d~ chacun de, [cs membres ou
de lelJrs fucceileurs, acquéreurs defdICS Offices, a meru~e, des va ...
canees d'icelles, le prix defquels tran{ports. fera ~mploye a mefu~e
des mutations, aux rembourfemens des den.'ers ql1l fero~t empruntes
, Ollr l'acquifition defdites finances, de mamere que lefdlts. emr.runts
Fe trouvent totalement éteints après la va~ance du dermer VIvant
des Officiers aétuellement exiClans dans ladIte S:our..
.
X. Les pr.emiers pourvus defdits Offices, qm ~es aurOlent acquIs
Ge notredite Cour des Comptes, Aydes & FlOances, ne feront
tenus de payer d'autres & plus forts droits de mut~tion & de marc
d'or, que ceux q~i nous feront payés par les OffiCIers de nouvelle
création en premlere finance.
.
XI. Nous avons attribué & attribuons, pour les gages defdJtes
finances' fçavoir deux mille livres à chacun des cinq Préfidens de
notredit; Cour ~ille livres à chacun des trente-fept Confeil/ers,
douze cens livr;s à chacun des deux nos Avocats Généraux, deux
mine livres à notre Procureur Général, deux cens quarante livres_
à chacun de fes deux Subftjtuts, lefquels gages feront employés
dans l'état de ceux de nos Cours de notre Comté de Provence,
&, leur feront payés, quant à pré[ent, en malTe, ta~t qu'ils n'auront difpofé-d'au~unes quit~anc~s defdits Offices ~ & ce., fans ~ucune
retenue des dixleme & vlOgtleme, ou autres lmpofiuons mlfes ou
à mettre, en Cluelque te ms que ce foit, dont nous difpenfons per-fonnellement '~s Officiers aétue1s de notredite Cour, compris dans
l'état anot!xé à notredit Edit du mois de juin mil fept cent {oixante
& quinze, {ans que cette grace puilTe être étendue à ceux q\Ji leur
fuccéderont erdits Offices; & à mefure que notredite Cour aura
.difpofé defdites quittances de finance en faveur des nouveaux pourvus, lefdits nouveaux pourvus feront employés per{onneIJement
dans l'état defdits gages, chacun pour la portion qui les concernera. ,
XII. Les titulaires aétuels, compris dans. l'état annexé à notre
Edit du mois de juin mil [ept cent foixante & quinze, jouiront des
penfions qui leur ont été attribuées par l'article (ept dudit Edit,
foit qu'ils continuent d'exercer leurs Offices, foit qu'ils s'en démettent, par . réGgnation ou autreme~t, lefquelles penGons leur feront
payees amG & de la meme mamere que les gages attribués auxdits
Offices par notre préfent Edît.
XIII. Nous avons affigné & aaignons les fonds deClinés au paye.,uent des gages ~ penUons énom:és aux ~rticles huit & neuf de
A
)
~ot.re préfent Edit, [ut les .den.iers proV'en~ns .des impoGtions levée$
-a tme de don gratUIt ou vmgtleme & capitatIon dans notre Comté
de Provence, fans que ladite affignation puiife jamais être changée
·.r0~r quelque c~~fe & [ous. quelq~e prétexte que ce pujlTe êrce;
-a ,1 effe~ de qUOI 11 f~ra .verfe ~efdlts fonds jurqu'à la concurrence
necelTalre, par le Trefoner dudlt Pays, entre les mains du Rece veur
Général de.s finances d~ Provence,. ch~rgé .d'acquiner lefdits gages
de lix mOIs, en lix m0';5' au premle.r Janvle: & premier juillet de
·chaque annee, de mamere que lefdm OffiCIers & leurs créanciers
n'éprouvent aucun retardement pour le payement d'iceux.
XIV. Dans le cas où notredite Cour ayant acquis en corps la
totalité defdits Offices, il s'en trouvera quelques-uns de vacans ou
dont les titulaires ne vo~dr?nt pas. acquérir le~ fina~ces, elle j ~ulra
~n, corps des gages attnbues auxdus Offices Jufqu'a ce qu'il y ai t
e te par nous pourvu.
XV. Maintenons & confirmons notredite Cour des Comptes J
Aydes & Finances de Provence, dans la jouilTance des épices ,
droits d'enrégiflrement, émolumens, menues néceffités & privileges
attachés à leurs Offices, pour en jouir ainG qu'ils en Ont joui 0\1
dû jouir avant mil fept cent foixante & onze, fans dérogation
néanmoins aux Edits, concordats ou autres aétes réduétifs defdit~
droits, enréglClrés ou pa{ïes depuis ladite époCiJue; & à tet effet ,
voulons que l'ar le Premier PréGdent, & {tar les CommilTaires qui
(eront à ce députés par notredite Cour, il foit dreiTé un nouveau
tableau de tous lefdits droits, lequel, après avoir été par nous
approuvé & confirmé par Lettres-Patentes expédiées à cet effet ,
& adrelTées à notredite Cour, fera affiché dans les Bureaux Oll fe
perçoivent lefdits droits ainfi tarifés.
XVI. Celui qui, après le décès ou la démiilion du lieur de
Joannis, fera par nous pourvu de l'Office de notre Procureur Générai en notredire Cour, jouira annuellement, à compter du jour
de fa réception dans ledit Office, d'une [omme de fix cens livres
pour indemnités des mc:nus fraÏs & dépenfes de fon Secrétariat ;
& le Doyen des Confeillers jouira d'une [omme de mille livres ,
qui n'aura lieu cependant qu'après l'extinél:ion totale des penlions
accordée5 aux Officiers de nOtredite Cour, par l'article [ept de
notre Edit du mois de juin mil [ept cent foixante & quinze, le
tout conformément à l'article dix du même Edit, voulons que
Jefdites peniions & indemnités foient payées lorfqu'il y aura liell j
ainli & de la même maniere que les gages attribués aux Officiea;
de notredite Cour par l'article huit du préfCllt Edit•
�..
o
(),
XVII. Seront au furplus nos Edits des mois de décembre mir
{epr cent ~oix~nte & quatorze,. &, juin mil {;pt ~ent foixan,te &-,
'fuinze, executes en tout ce qUI n y. dl pas deroge par Je prefent.
SI DONNONS EN MANDEMENT ~ nos amés & féaux les Gens
cenans notre Cour des Comptes, Aydes & Fimmces, à Aix, que··
notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier &- régifleer, & Je
contenu en icelui garder, ob[erver & exécuter felon fa forme & .
teneur: Car ter dl notre plaiftr : Et afin qtle ce foit choCe ferme &
&able à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à
~erfailles au mois d?aveil l'an de geace mil [ept cent quatre-vingt"
& de notre regne Je llxieme. Signe LOUIS: Et pills bas, Par Je
Roi, Comte de PrQvence. AMELOT. ;Yu· au Confeil, P'HELYPEAVX.
Et fcellé.
U, puhlie' & enre'giJlré, oui & ce r.equeram le Procureur Glneral,
du Roi, pour étre gardé, ohferve' & exécute' jùiyant jà forme &
teneur; de'clarant ladite Cour que l'Edit du mois de de'cemhre '77' ,
dtJigne' dans le prifent Edit, eft à la date du mois de fiptembre de lad.
/llmee, & fera ledit Edit imprimé & '!f/iché par-tout où. befoin fira
confôrmeinent
l'Arrêt de la CONr, les Chambres 4femble'es, du 2~
'fyTl~ 1~80. -4 dix le .2.6. IZyril '.z8o. Silné, FREGIER;
L
a
•
2
;
i.
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•
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A AIX, chez Efprit Thvid , Impe meUf du
Roi & de la COJ.r
des Comptes. 17 80.
•
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...
•
8
1
ctl~~fAl~~~~:~fAl~~~~~Wl~~
A Aix, chez la Veuve de J. David & E[prit David. 176r.
~~~W~rP~~:·~1~p~~r1J~r;J~~~~
EDIT -DU ROI,
Portant fuppreffion de la Subvention générale établie
par l'Edit du mois de feptembre dernier: Et qui
ordonne que pour en tenir lieu, il fera payé un
nouveau Vingtiémc, av:c augmentation dç la Ca ..
. .
pttatton,.
Donné à Ver failles au mois de Février 1760.
Enregijlré en III Cour des Comptes, .Aides & FifJIJnCfS dt Provtnu.
ü U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
Comte de Provence, Forcalquier terres adjacentes: A tous
L
préCens & à venir,
Le defir que nous avons d'allier avec
&
SALUT.
•
). les ménagemens qu'exige la firuation de nos Peuples, les nouveaux fecours qui nous [ont neceffaires pour terminer par une
paix prompte & folide, une guerre entrepriCe pour la défenfe
des intérêts de notre Couronne & du commerce de nos fujets.
nous a portés à faire examiner de nouveau dans notre Confeil,
les différens expédiens qui nous avoient paru les plus propres à
remplir un objet auai digne de nos foins qu'il eft conforme à
mme inclination. Les preuves que nos peuples ne ce1fent de nous
donner de leur zele & de leur affeétion, ont excité notre amoUI:
paternel à chercher les moyens de pourvoir à leur foulagement,
en fubfiiruant à des impofitions, qui. par leur multiplicité & par
la maniere dont le recouvrement devoit $'en faire, auroient pû
•
leur devenir plus à charge, la demande d'un fecours extraordi.
naire, dom la forme & la perception nous mettroient, par la
rentrée preCque entiere d1l produit dans le Tréfor royal, en état
de Latisfairc aux dépenCes indifpenfabl.es. C'cft dans cet e(prit qu'en
A
�,
~
•
éteignant & fuppriman~ la Subvention généra!e étab1i~ par ,n~tre
Edit de feptembre dernier. nous demandon~ a ~os fUlets, a tttre
de (ecours extraordinaire, un nouveau V~ngtteme & les ~~ux
fols pour livre d'icelui, à compter du mOIs d'Oétobre dermer,
pendant la préfente a.nn~e & pendant l'année. 17 6 ~, ave.c une
augmentation de Capnatlon [ur ceux de noCditS [ulets qUI. nous
ont paru le plus en état de 11 Cupporter, tels que ceux qUI dans
nos Provinces de taille réelle, ou dans leCq uelles le fouage eft
établi, font imporés dans les rô}es de ~a Capit~tion ~ des fom~.es
qui, en indiquant l,eurs facultes, dOl.vent faue preCu~er qu Ils
peuvent contribuer a cette augmenratt?n, & ceux qUI dans ~os
autres Provinces ne payent point la ta.llle ~ Nous avons to~t heu
d'attendre que la cdfation de tou.s les lmpots & autres ,drO\:s que
nOLIs fupprimons, fera un mouf pour les engager a faue ce
nouvel effort. Ils ne doivent pas douter que CenGbles à leurs
befoins, nous ne foyions, de notre part, continuellemenc occupés
du foin de diminuer leurs charges, par l'ordre le plus fevere dans
l'adminiftration de nos finances, & par l'économie la plus exaéte
dans nos dépenfes. A CES CAUSES, & aucres à ce nous mouvant,
de l'avis de notre ConCeH, & de notre certaine fcience, pleine
pui1fance & autorité royale, nous avons par le préCent Edit perpétuel & irrévocable, dit, ftarué & ordonné; diCons, fiatuons
& ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Voulons que {ur les mêmes rôles. & en la même forme &
maniere que fe perçoit le Vingtiéme établi par notre Edit de
1749, il foit levé fur tous nos fujets, à compter du premier oc- A
tobre dernier, & pendant le cours de la préfente année, à titre
de fecours extraordinaire, uri nouveau Vingtiéme, avec les deux
fols pour livre d'icelui; exceptons néanmoins les parties comprifes dans les rôles d'Înduftrie, & les Propriétaires des maifons
de notre bonne ville de Paris, au moyen & en conGdération du
p,ayemen~ du r~chat d~s boues & lanternes, que nous avons exprcCfement dl[pen[es & dl(pen[ons du payement du Vingtieme compris au préfe.nt article. Ordonnons pareillement que dans celles
de nos Provlllces, dans lefq uelles la taille eft réelle, ou dans
l,e~q~elles le fouage eft établi, tous ceux de nos fu jets qui ont
ete unporés dans les rôles de la Capitation de l'année derniere
1759? à.la (omme de vingt-quatre livres & au dcffus, tant pour
le pnnclpa~ que pour les quatre fols pour livre; & dans nos
autres Provinces, ceux qui ne payent point la taille, feront tenus
de payer le double de leur Capitation avec les quarre fols pour
3
livr.e d'icelles; c:~mme 3uffi que tous Officiers de nos grande &
petIte ChancellerIes, enfemble les Banquiers & tous particuliers
. Fermiers ou Régiifeurs de nos droits, pourvûs de charges emplois & com~iifions de finance,. ou autres places emporta~t rece~te & manle~en~ de n.os dent~rs ou autres deniers publics,
rneme ceux qlll apres avoIr exerce pendant dix ans de femblables
charges, places, emplois ou commerœ, Ce Ceroient retirés (e~
rone tenus de payer, outre le premier doublement ci-de(fl1~ ordonné, un fecond doublement de leurs premieres cotes enfembtc
!es, quatre fols ~o.ur livre, le. tout ~u!fi pour la préfe~tc: année;
a 1 effet de qUOl Il ne fera pOlllt arrete de nouveaux roles, mais
feront !eCdites augmentations levées & perçlles en vertu de notre
préfent Edit, fur les rôles aétuels, & fans qu'il en (oit bcCoin
d'autres.
1 I.
Les mêmes impoGtions auront lieu pendant l'année J76r, à
l'exception des parties comprifes aux rôles d'Induftrie, que nous
diCpenfons du nouveau Vingrieme.
1 1 1.
En conCéquence des di(poGtions ci-deffus, éteignons & fupprimons la Subvention générale établie par notre Edit du mois de
feptembre dernier, fans préjudice néanmoins de notre Déclaration
du ~ de ce mois. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés & féaux les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aydes &
Finances unies de Pro't'ence à Aix, que le prérent Edit ils ayent à
faire lire, publier & regiftrer; & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter Celon fa forme & teneur, nonobilant tous Edits,
Déclarations, Arrêts & Réglemens à c~ contra~res, auxque!s nous
avons dérogé & dérogeons par le pre[ent Edu; aux cople.s duquel, collationnées par l'un. de .nos. am1s & féaux, C?n~et.l1ers
Secrétaires voulons que fOl fOit aJoutee comme a 1original :
CAR TEL ~ST NOTRE PLAISIR. Ee afin que ce foie chofe ferme,
fiable & à toujours, nous ~ a~ons f~ie mettre notre ~cel. DONNÉ
à Verfailles au mois de fevrler, 1an de grace mil fept cent
foixante, & de notre regne le quarante.cinquiéme. Signé LOUIS.
Et plus bas: Par le Roi, Comte de, Provence, ftgné PHELYPE AUX.
Vû au Confeil , BERTIN. Et [celle.
v , publié & regiflré, oui & ce reqtlerant le ProcureNr glnl-
L rat
dU) Roi., pour ttre exùuté Jeton [a form( (}
1(1I(llr
1
�•
r ......
l'
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Imprimeurs
du Roi & de NoLTèigneurs de la Cour des Corn pres. l 7 6 5'
,
EDIT DU
Ra
Concernant la liberté de la fo'rlie & de l' ~ntrù d~$
Grains dans le Royaume.
Du mois.· de ' Juillet 17 6 4-•
•
EnrtgiJIré
e?J'
III .cour dts Comptes, Aides & Financts dé
L OUIS,
•
..
•
Proven(e~
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre".
Comte de Provence',. Forcalquier & Terres adjacentes: A -tous
préfens & à venir, Salut. L'attention que nous devons à tOUt ce
qui peut comribuer au bien de nos Sujets, nous a parris à écouter
favorablement les vœux -qui nous Ont été adreifés de toutes parts.
pour établiT la plus grande liberté dans le Commerce des Grains,
&, révoquer les loix & les réglemens qui auroient été faits précédemment pour le rdhaindre dans ,des bornes trop étroites. Après
avoir pris les avis des perColines les plus éclairées en ce genre, &
en avoir mûrement délibéré en notre COflfeil, nous avons cru devoir déférer aux infutnces qui nous ont ·été f~ites pour la libre exportation & importation des Grains & Farines, comme propr~ à
animer & à étendre la culture des terres, dont le produit dl la
{ource la plus réelle & la · plus sûre des richeifes d'un Etat, à entretenir l'abondance par les magaGns & l'entré~ des blés étrangers,
à 'e mpêcher que les grains ne {oient à un prix qui décourage le Cultivateur, à écarrer le monopole par l'excluGon fans retour de toutes pcrmiŒons particulieres, & par la libre & eoticre concurrence
dans le Commerce, entretenir enfin emrC': les différentes Nations
cette (;ommunicarion d'éc~nge du fup~rftll av~c le nécdfaire, fi
A
9
�~1 0
,
r
~~~~~
conf01 me ~ l'ordre"
20
d'humanité qui doivetabh l?lr la divine Provide
reconnu qu'il étoit df~t ammer to~s les Souvcrarncs~
aux v"es
ne
de nos peuples
b
de nos rOlOS continuel
ous avons
& pour les ferm'ic~ de notre juUice pour les pro Sri~~l;r le bonheur
avec tant d'em ~tr) de leur accorder une fib P, r~~ des terres
. prcuemenr; & no
~ cne qu Ils deGre
&
cru devoir
a .t1 e toute crainte de rerour
,~s mal :h~~ds & négocians
ne.lallfer aucune inquiétude :\ ceu~ux I~!), prohl~J[~ves. Mais pour
aU-=z !cs avamages que doit p
ql U1 ne Cenurolenr pas encote
il nous a paru llécelfaire de fil'ocurcr a.liberté d'un tel commerce
t
.
xer un priX au !7ra'
d l'
'
oute exporrauoll hors du royau
G' ~ ln au· e a duquel
blé Cerait monté à ce prix' Et me en erOlt lllterdire, dès que le
cune occaGon d'exciter l'indLla~~me ndUs ne de~on.s négliger ail·
en même rems la N . 0 - ' f ' ~ous avons reColu de fa vorifer
,.
aVlbatiOn rançOlCe en affurant
I.v
&d aux e~Ulpages fr}l1çois, exctll(ivemen~ à tous autres a~~ t~!l fleaux
es graIns exportes. A CES CAUSES &
\'
n port
vane ' d \' . d
c
r
'
autlies ce nous mou. ! e aViS e ~~trc onlcil, & de notre certaine Ccience, leine
pt}l!1ancc ~ ~utortte royale, nous avons, par le prérent
er·
petuel & Irrevocable, dit, O:atué & ordonné, dirons ftatuo~s &
ordonnons, voulons & nous plaît ce qui Cuit:
'
J';
r~~ ~~edLol [ole1ll~ellc perpér~~~~o1s mem~
•
,
ART 1 C LEP REM 1ER.
N ot~e'Déclaration du
t
2-5 mai 1763, concernant le libre tran[port
'-des grams dans notre royalJme. avec permiffion d'en faire des magaGas, enCemble les Lettres patentes interprétatives d'icelle du S
mars dernier, feront exécutées Celon leur forme & teneur; e~ conféquence • voulons qu'il ne pLliffe êrre donné aucune atteinte à ladite circulation dans l'intérieur.
1I. Permettons aina à tous nos Sujets, de quelque qualité &
condition qu'ils plliffent être, même les Nobles & Privilégiés, de
faire commerce de toutes efpeces de grains, graines & grenailles,
légumes & farines, {oit avec les Regnicoles. foit avec les Etrangers,
& de faire à cet effet tels magafins qu'ils jugeront nécelfaires, (ans
qu'ils puiffent être recherchés, inquiétés ou aftrain~s à a~cunes f~r·
malités , autres que celles portées par le préfent Edtt, n~ que le~dlts
ns
Nobles & Privilégiés puHrent être affujétis à aucunes ImpoÛUO
pour raifon de ce commerce feulement.
,
us
III. Voulons en conféquence que la f~rtje àXctranger.de
tO ar
CJ1t
grains, graines, grenailles & farines, IOlt enneletn
des Comptes. 1765'
~
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~
~ &.JI ~ <'0 • ~ ~
mettr~~
Edtr
1
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~ ;) . ~ &
E(ptit David, Imprirr. eutS
ik
libre P
r
f
•
de Préfidens dan
du Royaume .
d'Août 1764.
& Finances de
PrDv(nc~•
de France & de Navar.
:r & Terres adjacentes '
,tre les différens moyen~
,r a procurer aux Baille, le dégré de confid6en de la JLlffice un des a remplir no; inten.
nombre d'Officiers que
.de fupprimer des Offi: ~ftence qu'à des beCoinS'
'ue ~ gAu'après avoir, auom pu ~ous le permetpluficurs de ces Offices
=,ux de PréGdens des Pré:
~ autant plus volontiers
Ique poftérÎeure à l'Edi~
nfidérer ces ~jé<7es cerndes. Bailliages b& Séné.
ROIS nQS PrédéceCèur .
le pl~s grand avantage
dernIer refiort en macas, & en. d'autres cas.
1
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3
.,
. ux feules exceptions
& l'1l11lt3tlOnS
portees par,
terre ~ rare ~er , ~ Faifons très.expreffes inhibitions &. défenCes a
les amc eSOuffilv~ns '& a' ceux des Seigneurs> d'y mettre aucun ob[tous nos
CIers
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tacl~ ou empêchement en aucun cas & (ous que que prerexte q
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') S uli'. rlai.'Ines , ne J'fera perPUlne etre,r. • des blés feJgles
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autrement 01'donl1e' , que
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cn eur, 1erD UI1Kerq ue , Fecamp ' Dieppe , lt. Havre, Rouen,
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B fi P L '
bour Caen, Granville) Morlaix , ~t. Ma 0, rt' , ort... OlllS••
g, Van,
nes la Rochelle , Rochefort, .Bordeaux.1 Blaye,
N ames,
& l'LIon; , exbourne • Bayonne " Cette Vendres, Mar[ellleV& ' Tou
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portation ne pourra en être fa,ire que (u~ des a;~Jca~x rançoIs,
dont le Capiraine & les dellx. t1e!s au molOS de 1equlpage feront
francois, fous peine de confi(catlon,
Deliram pourvoir par l'in~roduaion des ~lés étra.ngers, dans
notre royaume, à ce que le ble \ ne monte p~~ a un .prIX onereux
à nos peuples, nOl1S permettons a [Gus nos SUJets, & a rous Etrangers de faire librement entrer dans le, royaun:e , [ur tou~es e[pece,s
de vaiOèaux indifiinétemenr , tous graills , graInes, grenallles , farrnes & légllmes venant de l'étra.nger, en payant les droits o,donnés par le préfent Edit,
V I. Dans le cas néanmoins où contre notre attente, & malgré'
les dpérances légitimes que donne la libre entrée derdits blés étran~
gers, J~ prix du blé [eroir porté l la fomme de douze livres dix
fous le quintal, & au-ddfllS , dans quelques-uns des ports ou des'
lieux {irués [ur la fromiere de notre royaume, & que ce prix [e
fcrGir fooreou dans le même liell pendant trois marchés conrécutifs, voulons que la liberté accordée par les arricles précédens,
dem~ure fufpendue dans ce lieu, de- plein droit, & [am qu'il [oit
be!oln d'auclln nou\'eau réglemenr. Faifons en cOl1Œq uence très.
~xpreffes inhibitions & défentes dans ledic cas, à tous nos [ulers, de faite fortir aucuns grains par ledit lieu, ju[qu'à ce que, .
[ur l~s repré[entations des Officiers dudir lieu, qui feront ad:c{f~cs a~ ~~ntrôleur Général de nos finances, l'ouverture dudu ,heu ~lt ~t~ ordonnée en notre Confeil, à l'effet d'y rétablir
la hberte generalc & indéfinie pour l'enrrée & la [ortie des grains, '
fal:~.9ue , dans aucun cas, nos Gouverneurs, Commandans , Cornatres départis, & autres nos Officiers, puiffem donner cl ce '
llJet aucunes permiffions particulieres.
VlI. Le Ble-froment fera affujéti à l'entrée du Royaume à
1
ItJ,,[ormtmtl;t
4 i' Ardt dll
Jlldit Edit mvo)üs
I~
4
dM prt/Jê
SlnlchlJlljfl((s
mrrgiflrûs; tAiI
IJIIX
, (t;'e lûrs> pu6tiles &
elire/Ir geÎzérlJl d'l .R~y d, 1mir Ilf ",
~ans le mois, de Irurs diligences. FlJÎt
Aides & Fin,Jncts d'4 Roy e~ Pr07lçN8
Il'0 I. Signé F RE G If, R.
1
r e~~
, ) el\!).. ~
PrDVrnUl'·
V:
e Navardjacentes :
JS moyens
Bail\ '-eaux
confid6:e , un de
.os intenficiers qu
des Offi·
es beroin~
,
aVOIr. aue permet..
~. es Offices r
li des Pré)Iontiers,
'e à l'Edit
ges corn& Sénééceflèur ;
avantage'
en ma..
1
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;r,1
)
1
fes E:as:"
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4un droit d'un pour cent, & les Seigles. menus grains. graines, gre~
nailles, farines & légumes, à celui de trois pou!" cent: Voulons
né,lOnloins que lefdirs grains ne payent à la fortle de notre Royaume. que le droit d'un delui pou~ cent; à l'~ffet de quai
ceux qui voudront .faire e~.trer & ~ortlr ces de~rees, feront te~
nus, {ous telles pelOes qu Il apP.1ruendra. de fatre aux B~reaulC
établis (iu les frontieres de notre royaume pour la perception de
nos droies, des déclarations conformes aux Réglemens, des quan.
.
tités & qualités defdites denrées.
V Ill. Permettons à tous Etrangers ou Regmcolcs, de faire
entrer toutes efpeces de grains dans notre Royaume, & de les
y laHfer en entrepôt ~ fçavoir, .les ,Blés . pendant, un an , c5c
les menus grains, graines, grenailles. farmes &. legll mes pendant fix mois [eulemenr, pendant lequel te ms Ils pourront les
exporter librement à rE.tranger ., f?i~ en nature de grains, foit
en farines, [ur tous valtfeaulC Indllhnétemenr, fans payer aucuns
dro irs; & ils ne [aont atfujétis à payer les droits portés dans
l'article précédent, que dans l~ cas où le(dires denrées feroient
introduites pour la con(olJlmauon des habuans de notre Royaume) ou après l'expiration du terme fixé pour l'entrepôt.
1 X. Dérogeons à tous Edits, Déclarations & Réglemens à ce
contraires. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &
féaux les Gens tenant notre Chambre des Comptes & Cour des
Aides unies à Aix, que notre préfcnr Edit ils aient à faire lire.
publier & regifrrer, & le contenu en icelui garder, obCelver &
exécuter Celon fa forme & teneur. nonobfrant toutes cho[es à
ce contraires: Voulons qu'aux copies du préfent Edit .. collationnées Pl[ l'un de nos amés & féaux ConCeillers-Secrétaires, fQi foit
ajoutée cOl11me à l'original: CAR td eft notre plaiGr. Et afin
que ce Coit choCe ferme & fiable à toujours, nous y avons fait
mettre norre .ccel. Donné à Compiegne au mois de Juillet, l'ao
de grace mil [ept cent foixaore-quatre. & de notre regne le
quarante-neuvieme. Sig"l. LOUIS. Et plus blJs : Par le Roi/ Com...
te de Provence, PHELYPEAUX. Et ft~tté.
. ,
•
5
a
•
-,
LETTRES PATENTES
DU R 0 1,-
,
Qui fixent les Droits de [ortie fS d'entrée fur les
Grains, & qui permettent la circulation & [orti~
de toutes e[peces de G,r aines, en payant les droits
Y mentzonnes.
•
1
•
Du 7 Novembre 1164.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ~
Comte de Provence. Forcalquier & Terres adjacentes : A
nos amés & féaux les Genstenanc notre Chambre des Comptes
& Cour des Aides à Aix. Salur. Il nOus a été repréCenté, télativement à l'exécution de narre Edit du mois de juillet dernier ,
qui permet la libre entrée & [ortie des Grains, graines, grenailles, farines & légumes, à la charge d'un droit qui doit être perçu fur chacune defdites denrées. à l'entrée & à la fortie de ces
denrées. que le[dirs droits ayant éré établis proportionnellement
au prix defdirs grains, ils feroient toujours variables comme leur
')rix, & que leur quotité pourroit faire naître des conteftations
l'ntre les F.::rmiers & Régitfeurs de nos droits. & les Négocians
(lui feroient le commerce de ces Grains s'il ne nous plaifoit
' :s fixer d'une maniere plus précife. Nous avons été également
id(ormés que plufteurs Négocians avoient prétendu que les Grailles gratfes propres à faire huil-es & toutes autres 110n comeftibles.
{Itoient comprifes dans les di(pofitions de cette loi, quoiqu'il
u'y en ait pas été fait mention, & nous avons reçu pluGeurs re >réfentations tendantes à ce qu'il nous plût .lever la prohibition
lui a eu lieu juCqu'à ce jourd~hui, de la (ortie defdites Graines ~
. ': donner par-là de plus en plus &5 marques de notre attention à encourager la culture dans notre Royaume, en procurant
ln nouveau débouché aux produtlions de plufieurs d. (es Pro-
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&r.\.~.~. ~ ~~~~ ~W t" '§). ~~~~~;) :~~
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vinees. Nous avons bien voulu entrer dans les vues qui nous étoient
propofées, & nous avons ré[olu en conCéquence de pourvoir d'une maniere fiable ft.IC tous ces objets qui intérefl'ent auill effentiellement le bonheur de nos Süjels, en évaluant les droirs à rai~
fon du quintal, & en permettant la libre cIrculation, ainG que:
l'enrrée & la Conie des Grains propres à, faire huile, & autres non
comefiibles. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de
l'avis de notre Con{eil , & de notre certaine {ciencc, pleine pui[.
fance & autoriré royale, nous avons dit & ordonné, & par ces
Pré{enres Ggnées de notre main, difom & ordonnons ce qlli fuit :
Que le droit établi par notre Edirclu mois de juillet dernier .,
à l'entrée & à la {ortie des Bleds, Graines, Farines & Légumes,
ne fcra plus dorénavant payé [ur l'cfiimation du prix de chacune
deCdites denrées: Voulons qu'il demeure fixé à rai{on de l'évaluation que nous en avons fait faire; Sçavoir, pour la fortie, für
le Froment, à (ept deniers & demi par quintal; {ur les Farines .
un [01 pa r quinral; [ur l'Avoine, Gx deniers par quintal i [ur les
Seigles , Méteils, Orges, SarraGns, Maïs & autres menus grains,
cinq deniers par quintal i filr les Feves & autres- légumes & grains,
fept deniers par quinral: Pour l'entrée, fur le Froment, à un [01
trois deniers par quintal; fur les Farines, iix fols par quintal; .
fur les Avoines, trois {ols par quintal i [ur les Seigles, Méteils,
Orges, SarraGns, Maïs & aurres menus grains & grenailles, deux
fols Îlx deniers par quintal; (ur les Feves & au tres légumes &
grains, trois fols (Gpt deniers par quintal. Voulons qu'à l'avenir
les graines de Lin. Rabette , Navette, Colza, & autres femblables, propres à faire huile, puiffent librement circuler dans
l'intérieur du Royaume, en exemption de tous droirs, & qU'elles pui{fent entrer dans le Royaume & en fortir , en payant un
droit de cinq pour cent à la (ortie, & de trois pour cent à.
l'entrée.; lefquels droits nous avons pareillement fixés , fur une
évaluation commune, à Gx [ols par quintal à la fortie , & à trois
fols Îlx deniers par quintal à l'entrée. SI VOUS MANDONS
que ces Pré!entes vous ayiez à faire lire, publier & regiil:rer, &
le contenu en icelles garder, ob[erver & exécuter de point en
point .Celon leur forme & teneur , 110nobllant toures chofes à ce
con~ralre~. CAR tel dt notre plaiGr. Donné à Fontainebleau le'
feptleme Jour de Novembre, l'an de grace mil [ept cent foixan~e
quatre, & de not~e regne le cinquandeme. Signé, LOUIS. 'E~
piNS bas: Par le ROI, Com te de Provence) PHU. y P E ft. UX. El fit 1;'.
nit David, Imprimeu,s.
!S Comptes. 17 6 5.
R
de Préfidens dan
rJ-u Royaume.
• Finances de
P17JVt'nc~.
: France & de Navar& Terres adjacentes:
: les différens moyens
à procurer aux Bail, le dégré de confidéde la Juffice , un de"
à remplir nos intenombre d'Officiers qu
e fupprimer des OffiLence qu'à des beCoing
' aVOIr.
. au-: ,. qu.
apres
lt PLI ~ous le permetlufieurs de ces Otfices ..
" de Préiidens des Préurant plus volontiers ,
ue poftérieure à l'Edit
Gdérer ces Siéges cern es Bailliages & Séné~ois nQS PrédéceCèur
e plus grand ' avantage '
dernier reOort en m a....
as ) & cn_d'am·res cas"
•
�'1mpJ iIl:CUt$
7
1 ï 6 J.
US Ilblils & erJregiftrls, olli & et requertlnl le Procurcur
Inlr!' dt# Roi, pOlir être exécutés .folon l(flr forme & teneur,
.~gmt'ment ~ t'Arrêt du S Mllrs, mots COf/rllnt : ordonne que CDçon) or
,
du fi'uJMI
r,J . Edtl. & ae
.1
1Il Dec1artltto1l
.
ies Jûcrnent cotltlttonnus
~i.deffilS, flront reH'Jifos tlU Procllreur ~én.ér~l du Roi, pour être
mvoyùs li fls SlIbftiluts dans tes ]urt(dt8tons du Relfort de tll
Cour, pour y être liÎs , publi/~ éJ; enre$tflrls : e~joint aux Su~{IitMts
du Proçtlreur glnérlll du Rot d y t~mr II! mam J & de certifier tll
COllr de leur diligence dans le motS. Fatt en la Cour des Comptes,
Aides & FÙMrJces du Roi en Provence, féant JI Aix, te l J Mllrs
I10 J. Collationné. Signé J F REG 1 E R.
L
1
,
1
.
~nf
dan
me.
• ProVt11ct'.
,
ararJjacenres;
s moyen
. au Bail.
:le conGdéce , un
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oos mten·
fficiers qui
: des OffiJes beroin~
.
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arOlr. aule permetces Offices
1
ns des Préolon tiers
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à \'Edi
,
eges com &
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avantage '
:
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rcs cas
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~~~~~~~~~~~~S~~~3:~~
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imprimeu,s,.
du Roi & de Nolleigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 5'
~~:~~~~~~~~~~~~~~~ :~~
EDIT DU R
•
Po R TAN T fupprcffion des Offices de Préfidens dan
les Bailliages eJ Sénéchauffées du Royaume ..
•
Donné à Compiegne au mois d'Août 1764.
Enr-egiflré m /11 Cour des. Comptes ~. Aides & FifJances de
J
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes:
A tous préfens. & à venir: SA LUT. Entre les différens moyens
qui nous ont été propofés pour parvenir à pl'Ocurer aux Bail.
liages & Sénéchauirées de notre Royaume', le dégré de confidération qui leur d! néceffairc pour le bien de la Juffice , un deceux qui nous ont paru les plus propres à remplir nos intentions , a été de réduire ces Siéges au nombre d'Officiers qui
peut être néceffàire pour le fcrvice, & de [upprimer des Offi·
ces dont la plûparr ne doivent leur exifrence qu'à des befoin9'
preffans de notre état; c'eff dans cette vlle,. qu'après avoir. autant que les circonfrances de la guerre ont pû ~ous le permettre, réuni ou [npprimé fucceŒvemenr plufieurs de ces Offices,.
nous avons cru devoir fupprimer tous ceux de Préfidens des Préfidiaux; nous nous y fommes porcés d'autant plus volontiers,
que la création àefdits PréGdens, quoique poftérieure à l'Edit
de 1551, avoit en quelque Corte fait conGdérer ces Siéges comme des Tribunaux dillinéts & (éparés' des Bailliages & Séné·
chauffées "tandis que le [eul objet des Rois nQS Prédéceffeur ;
avoit été de donner à ces Sieges, pour le plus grand avantage '
de leurs Sujets, le pouvoir de juger en dernier reOort en ma....
tlë.re dvile & criminelk dans de certains cas, & en. d'autres ,as"
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ProVt'nct'~
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k droit de faire exécuter leurs Jugemenç par provilion ~ nonobr.
rane &: fans préjudice de l'appel: J.a fuppreffion. de ces Offices
nous a paru d'autant plus convenabie , qu'en rendant' par ce
moyen aux Lieurenans généraux & aux Lieutenans criminels
ou autres premiers Officiers de nos Bailliages & Sénéchauffées'
qui fone en même temps Siéges Préûdiaux, une prééminencé
donc ils n'auroient jamais dû être privés, & en' rapprochant
leCdits Siéges de leur état allcÏen & primitif, nous fupprimerons
un titre qui doit être réfervé à ceux qui ont l'honneur de pré.
fider à nos Cours & Con(:ils fupérieurs : Mais quelque deûr que
nous ayoni de roir promptement exécuter nos intentions à cet
égard, nous avons cru qu'il étoit de notte jufi'ice & de 'lotre.
bonté de permettre à C<Jux qui font aél:llcllemenl' pOllfVÛS defd.
Offices, de conrinuer l'exertice de leurs fonél:ions, jurqu'â leur
démiffion ou. leur , décès: Nous avons trouvé également iufte
de les indemnirer, ou leurs repréfenrans , de cette fuppreffion,
& de charger du payement de ces indemnités, ceux des autres
Officiers deCdirs Siéges qui en profiteront, Mais ne voulant pas
c.ependant que le rérabWftlment que nous leur procurons dans
leur premier état, leur puiffe deveuir onéreux, nous nOlIS Corn ..
~es portés à leur témoigner notre fatisfaél:ion de leurs fervices,
en ajoutant aux émolumens de leurs Offices les gages & le Francraté qui avoienr été attribués à cem, des PréÎldens des Préû..
diaux, dont ils auront indemniCé les propriétaires, & en leur
accordant dè~·à préfent le Franc.falé dont jouiffoient les pourvûs
des Offices aél:ueUement vacans; nous nous réCervons même de
venir au recours de ceux defdits Officiers que nous jugerons n'a:voir p.1S encore été fuffifamment dédommagés des Commes qu'ils
auront été. obligés d'acquitter par le rembourfement defdires in.dt!mnités. A CES CAUSES, & autres conûdératÏons à ce nous
mouvant, de l'avis de notre Confeil ,'& de notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité royale ~ nous avons par notre
p,réfent Edit perpetuel & irrévocable , dit, ftatué & ordonné;
di(ons , ftatyons & ordonnons, voulons eSt nous plaît cc qui
~t :
ARTICLE PllEMIEB..
Tous les Offi~=s de Pr.éÎ1den~ dOl l'réûdiaux, qui Ce trouve~
fDnt. vacans au Jour de 1enreglftrement de notre: préfenr Edit
~er~nt Be demeur~ront éteints & fupprimés, comme nous le;
Ctclgnons &: fupprunons pat notredit Edit.
.
.. rI. A l'égard de ceux ?efdit?Offi-:cs qui feront remplis audit
•
,
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Jour , voulo~s q~~ lorfqulls vaqueront par more, démlŒon Ol
au.tre',l1enc, lis {Olcnt & d~n:eurent pareillen~ent éteints & {llpprImes, comme .nous les etelgnons & (uppumons, audit cas.
par l~ préfent Edlt, fans qu'il puifiè être expédié à l'avenir des
provlGons deCdits Offices, ni qu'ils puiifenc être rétnblis Lous
quelque prétexte que ce foit.
III. L'indemnité qui -fera dûc aux propriétaires de la finance
des Offices de PréGdens des PréGdiaux, qui font aétuellcmcnt
vacans, leur fera payée par égales portions) avec les intérêts d'icelle, à ~ompter du, ic;>ur de .r~nregiftrem~nt du préfent Edit ~
par les Lleutenans Generaux ClVlls & les Lleutenans Criminels
ou autres pr:emiers Officiers de pareille nature & qualité de norl .
Bailliages '& Sénéchau1Tées.
~
1 V. Nofdits Lieutenans Généraux, Lieutenans Criminels ou
autres premiers Officiers [lI(dits, feront pareillement tcnu~ de
payer & rembourfer, par égales portions, aux pOUlVÛS defdirs
Offices de Préûdens, au cas de démiffion, ou a leurs héritiers
ou ayant caufe , en cas de déces, une indemnité proportion:
née à la valel,Jr de leurfdits Offices, avec le3 intérêts de ladire
indemnité, à compter du jour de la vacance; au moyen de
quoi les pourvûs de[dits Offices ou leurs repréfentans, ne pourrOnl: en difpo[er, même fous prétexte du rcta~d du r mbourfcment de ladite indemnité.
V. Et Oll il fe trouveroit que 1\10 defdits Lieutenans Généraux
Civils , Lieutc:nans Criminels, ou autres fu[dits premiers Officiers de nos Bailliages & Sénéchauffées , auroit acquis, avant
l'enregiftreml'nr du prérent Edit, la propriété de l'un defdits Offices de Préûdens, il ne pOlll'ca prétendre aucune indemnité,
ni être tenu à contribuer à l'indemnité, qui [l'ra dûe pour rai(011 de l'autre Office de Préûdent, laquelle, audit cas, demeurera en entier à la charge de celui defdits Officiers qui nc: feItouveroir pofféder aucun defdits Offices de PréGjcns;
VI. Lefdites indemnités (erontréglées à l'amiable entre les pardes intérdrées , Gnan en notre Confeil, en la maniere accoutumée; à l'effet de quoi les Parties remettront, audit cas, leurs
titres, piéces & mémoires entre les mains du Contrôleur géné~al de nos finances; .& , faute par ceux qui prétendront être en
droit de demander une indemnité, d'avoir fait ladite rl'mi(e, dan
lG ~élai de ClX Illois après l'cnregilhcmcnt de notre pré(~~t Edit ,
Al) )
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ou après 'la vacance de l'Office, les intérêts de l'indemnité ne
commenceront à courir que du jour de la demande.
VI1. Les héritiers ou ayant cauCe des pourvûs d'Offices de Pré.
Giens qui n'auroient pas {arisfait, avant leur décès, au payement des droits de prêt & d'annuel, ne pourront demander aucune indemnité pour rairon de la Cuppreffion deCdits Offices.
VI {I. Les gages des Offices de Préfidens, pour cairon defquels nos Liemenans Généraux Civils, Lleutenans Criminels Ol!
autres auront payé dans les cas marqués par les précédens articles l~s indemnités appartiendront auxdics Officiers par égales
portiom, & ce à compter du jour de l'enregifrremenr de notte préCent Edit dans nos Cours, à l'égard des Offices aél:uellement vacans; & à l'égard des Offices qui vaqueront à l'avenir,
à compter du jour de la vacance deCdits Offices: Voulons en
conféquence qu'ils roient employés dans nos Etats pour rai{on
derdirs gages, par un {eul & même article, avec ceux pour lerquels ils y Cont déja employés à caufe de leurs Office., à la
charge feulement de jullifier que les Offiœs dont ils demanderont les gages (ont vacans , & qu'ils ne fOllt point tombés en
nos Parties cafueHes.
1 X. Les gages des Offices de PréGJens, qui {ont aél:ucl1ement
vacans en nos Parties ca{uelles, & de cellx qui pourrolH y vaquer
à l'avenir, continueront d'être employés dans nos Etats pour être
,dillribués par nos ordres, par forme d'augmentation de gages,
à ceux des Lieutenans Généraux Civils, & Lieurcnlns Cri minels, ou autres qui auront contribué anx rembouCemens dont
nous les avons chargés par les articles précédens J dans le cas où
nous jugerions qu'ils n'current pas éré {uffifamment dédommagés par la jouiU'ance des gages des Offices qu"ils auront rembourrés.
X, Les Lieutenans Généraux Civils, Lieutenans Criminels ou
~l1treS premiers Officiers de no{dits Bailliages & Sénéchauirées,
jouiront du Franc-Calé attribué auxdits Offices d,e PréGdens, par
égales portions, & par augmentation au Franc·Calé qui auroit
été attribué à leurfdits Offices: Voulons en conféquence qu'ils
foi~nt em~loy~s dans nos Etar~ d~s Gabelles pour ledit Franc1àle; Cçavolr , a compter du premIer oél:obre prochain pour le
Franc·Calé des Offices aéluellement vacans ; & par rapport aux
O!fices aél:uellement r:mplis, à compter du premier oél:obre qui
{wvra la v.acance defdus Offices, Cans que leCdits Officiers [oient
J
J
J
J
tenus de juftifier d'autres pieces que de leurs ,proviaons, & ~e
l'extrait mortuaire, Olt de la démilIion du dernier pourvu de l'Of..
fice de PréfBent.
X 1. Les Lieutenans Généraux Civils, Lieutenans Criminels ou
autres premiers Officiers de pareille nature & qualité de nos
Bailliages & Sénéchauifées, ne (eront pourvûs à l'avenir que fous
le tir rcprimirif de leurs Offices , fans qu'ils puiffent prendre
d'autre titre & qualité, & notamment celle de Préûdent : Voulons en conféquence qu'ils ne [oient tenus de payer autres ni plus
grands droits de prêt & d'annud) de mutation, de proviGons &:
de receptions ) que 'ceux dont [ont tenu~ leutfdirs Offices, & ce
nonobfrant les différentes auriburions que nous leur avons faites
par notre préCent 'Edit.
XI!. Voulons au furplus que lefdits Officiers continuent de
.jouir de toutes "les prérogatives"& fonél:ions attribuées à leurCd.
Offices, & même qu'en attendant la vacance defdits Offices de
PréGdens, ils puiifenr) en leur ab[ence J préfider; {ça voir , 1('s
ILieutenans Généraux ou autres ayant les mêmes fonélions, au
Jugemenr de tour es affaires civiles au premier & (econd chef de
l'Edit; & les Lieutenans Criminels ou autres premiers Officiers
ayant les mémes fonél:ions, au Jugement de toures affaires cri minelles, juger préGdialement; comme auffi qu'ils puiifenc r ~ .
'ciproquemenc aŒller au Jugement derd. affaires civiles & crim i.
nelles, le tout conformémenc aux dirpoGtions des Ordonnances,
,Arrêcs & R.églernens intervenus à ce rujet, fans que le Lieure'nant général & le Lieutenant parriculier, ou autres Officiers
de pareille nature, puiffent, en aucun cas, préGder au Jugem ent
des affaires criminelles, ni que le Lieutenant criminel, l'A1fdfeur
,criminel ou autres Officiers de pareille qualité, puiifent préGder
au Jugement des affaires civiles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux ConCeillers, les Gens tenant norre
Cour des Comptes, Aides & Finances à A'ix) que notre préfent
Edit ils ayent à faire lire, publier & regill:rer, & le conteou en
ic~lui garder , ob{erver & exécuter (elon {a forme & teneur,
n0nobfrant tous Edits, Déclarations. Réglemcns, & autres choCes à ce contraires. auxquels nous avons dérogé & dérogeons
parnorre préfent Edit; aux copies duquel, collationnées par
l'un de nos amés & féaux Conreillers·Sécrétaires , voulons qu e
foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel cll: notre plaiGr. Et
afin que ce Coit ,hore ferme &. fiable à toujours J Nous y avons
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fait mettre notre (cel. Donné à, Compiegne au moi s d'août
l'an de grace mil [cpt ccnt foixante-quatre , & de notre regne le
quaran 'c neuvieme. S;gné, LOUIS, Et phu bas : Par le Roi)
Comte de Provence. PHELYPEAUX. Et fcellé.
publiè & enrégi~ré, oui & ce requerant le ProclI,reur ·
gentral du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur
çonformlment ~ "Arrêt d/~
Mt"; , mois courant; ordonne que co~
pirs c8Lllltiormées de [' lidit ci-defftls, feront rt'mi[es au PrOC/lrellr
glnlral du Roi pour être envoyé ~ [es Subflittets dans les ]uri[diélilns du Reffort de III Cour, pour y être 11Î- , publié & emégijlré:
Enjoint Il,JX subflituts du Procureur Général d" Roi d'y tenir tli
main, & de certifier la COllr de leurs diligences, dllns le mois.
Fllit en ta Cour des CompUs • Aides & Finances du Roi en ·
Prrwm(e. fllI7Jt ~ Aix 1 te 1+ Mai 170f. Signé. FREGIER.
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U 1 S, par la gr ace de Dieu, Roi de France & de
Navarre: A tous préCens & à venir, SAL U T. Nou s
avons employé les premiers momens de la Paix à diminuer, autant qu'il étoit poiIible, le poids aes Impolitions qu'une Guerre longue & difpendieufe nous
t, av oit forcé d'augmenter, à rendre à la libération des
Dettes de notre Etat l'aél:ivit~ que cette même Guerre
avoit [u[pendue , & à établir dans nos dépen[es le plus d'économie, &
dam nos Finances le plus d'ordre que la Gtuation préfente pouvoit le
permettre. Après avoir voulu cOllnoître par nous-m~me, avec l'exaétitude
la plus {crupuleuCe, le montant de nos revenus, & la maffe des Dettes
de l'Etat, augmentée conGdérablement pendant la Guerre, NOliS avons
reconllU que ces opérations l~'éroient pas encore [uf!ifantes pour remplir
les vues que Nous nous Commes propofées, & pour affurer à nos Etats cette
force & cette [plendeur , qui peuvent feules maintenir la tranqu illité , &
faire le bonheur de nos Peuples. Nous avons [emi que le produit du Vingtiéme dell:iné au payement des dettes, ne pouvant y être appliqué en ems
de guerre, fans {urcharger d'ailleurs nos Sujets, il en r6[ulteroit, ou que
cette Impolitioll deviendroit perpétuelle, contre nos intentions, 01# que ,
pour la remplacer, Nous nous trouverions dans la nécdTité de recourir à
des relfwurces encore plus onéreu(es. Nous avons également (end que ,
tant que Nous laifferions fublill:er les retards dans les payemens, & les
anticipations [m 110S revenus) auxquels Nous avons été forcé par les dé.
pcn[es de la derniere Guerre, en préférant cet inconvénient aux impo.lirions qu'elles auroient exigées, il [el' oit difficile) & peut-être impof-
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Donné à Ver Cailles au mois de Décembre 1764.
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la lihération des Dettes dt l'Potat • /-o",~.~~
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fible, de rétablir d'~ne
. {ùre & prompte. l'ordre & l'êco.llomi<l
cl s routes les parties des dlfferent 5 charges de notre Etat. Rien ne
~~s a paxu phu propre à rempli de~ v~es fi dignes de Nous, &;
à dOllnep. nos Peuples de nouveaux temOlgnages de notre affeétion.
que de parvenir à.l'entiere e~tillétion des Det;es de, notre Etat par une
voie a{furée, contInuelle 1 ·exIll:ance l'ar elle.meme> 1I1dépendante de tOU$
événemens, lX de toures autres dépen{es ; telle enfin qu'en procurant do
plus en plus aux capitaux des, d~ttes une enri~re ftabilit~ p~r l'acc~i{fe_
ment progreffif des fonds deft1l1es à l~s .amortlr ~ les ,CreancI~rs .de 1/Et~t
& n05 Peuples n'aycnt plus qu'à [ecu~tlhr ~es fruits d un.e Op~l'atlOll equItable & (olide. dont ils auront la [atlsfaéboll de re{fennr de Jour en jour
les avalJ{a<res , [ans avoir à craindre de nOllvelle~ Impolitions, Cell: pout'
?"emplir c~ objet fi imére{fant, ~ pour faire éprouver aux propriétair~~
des bie ;1s fonds les effets de l}OS [0111S parc1I1e1s) que Nous avons cru devOlI:
con{acrcr d'abord à cette libération un fonds qui) [e trouvant pris dan~
la dette même, Nous mît à portée d'établir plus de proportion dans la.
contrib~tioll aux dettes dont les créanciers ne notre Etat I)e [ont pas moin~
tenus que nos autres Sujets; ce premier .fon~s [cra donc co~pofé, [oit du
produit d'un droit par forme de contnbutlon que Nous Impo[erons [ur
les anciens contrats, payable en deux ans, {llr les arrérages ,mê,n:,e def..
4irs contrat' [oit d'une rente annuelle [ur les arrerages ou 111tereCs des
aurr(!s conCl'a;s & des effetS au p0rteUI; dûs par notre Etat, [oit enfin d'un
Vixieme que Nous établirons tant [ur I~s remes viagcres) avec ac~roiC..
[ement, que [ur les g9ges, taxations & e.molumens de tou~ ceux qlll rom
cmplbyés dans le maniement de ,110S Fl11an~es l. Nou.s a)~uterons à ce
12remie r fonds la plus grande parue ,des arrerages & lnte~·ets des dettes
l:embourCées, dont Nous ne nous re{erverons que ce qUl Nous a paru
néce{faire pour faire jouir [uccdIivemen( les cultivat~urs des terres. des
fruits de cette libération, & par ce moyen la Calife des Amortl{fe ..
mens [e trouvera avoir un accroi{fement continuel & indépendant de
tous les antres objets de nos finances. Nous y ferons enfin ver\er de
nos deniers) toUS les ans, les Commes que nous avons jugées néceC..
[aires pc(ur accéJerer le cours d'une opération fi utile; & fi ces [om ..
rpe~ paroil1ènc inférieures à celles que nous y avons d'abord deCl:inées,
il rera facile de rec011110Ître q,u'il n'y avoit auc'me autre 'Voie de pour ..
vair .2li payement des incéréts des dettes contraétées pendant la derniere
Guerre, que nous nous trouvons obligé de conll:ituer. Vabandon que
nou, f<llirons en même-rems d'une partie çonlidérable d'intérêts & d'arrérage6 qui re [eroient éteint$ à notre profit, rendra par leur accroiflèmen~
le fonds d'amorti{femem plus con6dérable qu'il ne l'était luparavant> & la
libération plus prompte qU'elle n'eût pu l'être; de fone qu'en [atÎsfai{ant:
1 ce que nOtre équité exige de Nous) nous rapprocherons) par un amar..
1
1
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••
3
tilfement ~ l'abri de toute interruption &. tou jour~ croilfant) le moment
auquel notre Etat [e trouveroit libéré des detees donc il dl: aujourd'hui
furchargé. Et pour l'enciere exécution des vues que nous nous Commes
proporécs, nOLIs établirons deux C:lÎlfes , l'une pour le payement des arrérages, dont nous ferons exaéèemenr les fonds, l'autre pour le rembourCement des capitaux dont les fonds que nous venons d'tndiquer. feront
totalement réparés de nos revenus. & tellement réputés appartenir aux
créanciers de notre Etat, qu'ils ne puilfent être employés à aucun autre
u{age qu'à celui du rembourrement de leurs capitaux. Nous chargerons
en m~me-tems deux Commilfaires que nous choifirons dans notre Cour
de Parlement de Paris> de veiller aux opérations de cene Cai{fe, & nous
formerons, des Officiers de notredite Cour, une Chambre qui, [ans déranger l'ordre ordinaire de la JuO:ice) O:atuera Cur tout ce qui pourra conCerner le[dits amorri{femens, & réglera rommairement & [ans frais les difficultés qui [urviendroienc à ce [u jet. En rendant ainh llne juO:ice égale à
tous nos [u jets, & [ans porter préjudice à la culture des terres. ni au
commerce, notre Etat fe trouvera libéré en un nombre d'années peu C011fidérables, eu 'égard à la ma{fe totale de [es dettes, nos peuples [eront [oulagés [uccellivement pendant le cours de cette libération, l'ordre [e rétablira dans toutes les parties de l'adminiftration ; & c'eCl: avec la {atisfaéèion
la plus [enGble que nous (airons connoÎtre nos volontés [ur des objets qui
nous mettent à portée, non-feulement de [outenir les diminutions que
nous avons accordées à nos [ujets [ur les impoGtions ordinaires) mais
encore d'annoncer d'autres remi[es , ainfi que les époques de la ce{fation
entiere des deux Vingtiemes, & de voir augmenter chaque jour la confiance) le commerce, la population, la félicité de nos peuples & la
Nôtre. A CES CAUSES, & autres à ce notls mouvant, de l'avis de
notre Conreil , & de notre certaine [cience. pleine pui{fance lX autorité
Royale, nous avons, par le pré[ent Edit perpétuel & irrévocable) dit,
ftatué lX ordonné) di[ons, ll:atuons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit.
ART 1 C L E P REM 1ER.
Les Rentes conll:ituées fur les Aydes lX Gabelles) fur les Tailles. (Ut
nos cmq Grolfe~ Fermes, fur nos Domaines, fur notre Ferme des Pottes,
fur les Droits lur les Cuirs, {ur le fond de la Cailfe des Amorcilfemens,
fur les Deux Sols pour Livre du Dixieme, & [ur nos aUtres revenus {ans
exception. fous quelque dénomination, lX de quelque nature que Ce [air,
les pames employées dans nos Etats annuellement> & autres ponant intét rêts, {oit pour rembourCemenr d'Offices ou autres quelconques, les effets
' payables au Porte Ut' , par nous créés on différens tems ~ même les {omme~
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ou rentes dues par les Corps, Villes, Bourgs, & Commu!1autés d'Habi·
tans ou d'Officiers. pour emprunts faits pour les be{oins de notre Etat) &
toutes les (ommes exigibles ou non exigibles de notredit Etat, qui (eront
dûes au premier Janvier 1765 ' (eront rembourrées en la forme ci après
pre {cri te.
II. Les Capitaux de(dites Rent,es, ou autres effets portant arrérages
ou intérêts) (eront rembourrés (ur le pied du denier vingt du montant deC.
dits arrérages ou intérêts, fi mieux n'aiment les Propriétaires de{dites Rentes ou effets, ou leurs repréfemans, demander leur rembour{emem {ur le
pied de leur valeur au jour auquel ils en ont acquis la propriété conformé.
ment à ce qui dl: pre{crit par l'Article X de notre Déclaration du 21 Novembre 176 J. N\!ntendons néanmoins comprendre, dans la préfenre diC.
poLiüonles Rentes {ur les Aydes & Gabelles, celles (ur les Corps. Villes.
Bourgs & Communautés, à l'égard de{quds il n'en auroit pas été autrement
ordonné) & que les Propriétaires jufhfierom , dans les délais qui Ceront
ci-après prercrirs, polféder à tirre {uccellif ou équipolent à (ucceffion, ni
les autres Effets que 1erdits Propriétaires ou repré{emans audit titre) ju!l:i
fieront leur avoir été donnés en payement d'une dette effeaive) montante
au capital defdits Effets, le{quels feront à toujours rembour{ables (ur le
pie~ du capital orig!uaire,' ct>n~ormémellt à ce qui eft prefcrir par ledit
AI:tIc!e X de notredne DeclaratIon du 21 Novembre 1763. Voulons pa.
redle~ent que le~ Rentes à crois pour cent) créées par notre Edit du moÎs
~e Mail 751 , (oient rembourrées [ur le pied du Capital au denier vingtcmq du moncant d~~ a.rrérages qui leur ont été attribuées par ledit Edit.
1 I~. Les Proprietaires des rentes & effets mentionnés dans les Articles
premier & fecond de notre préfent Edit, qui doivent être rembourrés fur
le pie~ du ~enier vingt du m0ntant de leurs arrérages ou intérêts, autres ne~nmo1nS .que les e~ets a~ Porteur) [er0l1t tenus de rapporter dans
fix mOl~) d~ Jour ~e 1e,nr~gl!l:l:ement de notre Edit, au Greffe de la
Chambre qu~ f~ra cl,apres etabhe, leurs contrat~) effets) ou autres tirres " & de J~(bfier de leur propriété, {oit par une expédition de l'immatricule, (Olt par l'extrait de leurs titres) à l'dfet de leur en être d
d
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'tr. '
d 1 d'
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par. eux ommlUatres e a Ite Chambre) des Certificats numérotés fur
~apll!r ~ommun & exempts de tous droits de contrôle) {ur le{quels certificats Il leur fera pafTè par les Prevôr des Marchands & E h '
d
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V'll d "
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c evms e
n~rre onne 1 e. e ~al?S , des tJt-res nouvels) dont il leur fera délivré
'.
u e groflè) pour erre Jomre à leurs anciens titres' & (eront ler.J l· t
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àl '
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lU S cet tt·
, ca~ anln~xes .a mmute deCdirs cines nouvels) & délivrés (ans frais.
. II cl 1ft ,era IOlfible à rous leCdirs Propriétaires, de faire couper le ca
tta e alts cont~ats & .effets ) en autant de titres nouvels qu'ils ju eron;
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proros, fans neanmoms que le principal pui{fe être moindre de mille
4
1
1
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livres pour chaque titre l1Ouvel, à l'effet de quoi ils pourront fe faire
expédier autant de certificats portés par l'Article précédent, qll'ils aurollt
de titres nouvels ~ faire pa!fer; & feront lefdits ritres nouvels timbrés des
mêmes numéros qlll! ceux defdits certificats, & enregiftrés, tant à ladite
Chambre, qu'au Bureau de de l'Hôtel de notre bonne Ville de Paris.
V. Ceux qui prétendront devoir être rembourfés {ur un pied plus fort:
que le denier vingt du montant des arrérages ou intérêts de{dirs Con.
trats & Effets, feront tenus de rapporter dans le {u(dit délai de {i" mois
leurs titres de créance pardevant les Commi{faires établis par nos LettresPatentes du li Novembre 17 6 3 ' lefquels (eront remis ès mains <1U Greffier
qui fera par Nous nommé) pour y ~tre pourvu ain{i qu'il appartiendra,
& leur être, S'Il Y échet) délivré par deux d'entr'eux des certificats,
le{quels certificats feront repréfenrés à la Chambre établie ô-après, pour
~tre convertis en nouveaux certificats numérotés, & être enfuite délivré
des ritres llOUVelS, le cout ell la forme portée par l'Article 111 ci-ddfus ;
ce qui fera pareillement exécuté à l'égard des Contrars à trois & quatre
pour cent, par les Commi{faires par Nous à ce dépurés.
VI. Il fera libre aux Propriétaires des effets payables au Porteur, qui
ont été par Nous créés en différens tems pour fubvenir aux be{oins de
Notre Etat, de les garder en nature) auqueol. cas ils feront feulement tenus
de les faire emegither & numéroEer au Greffe de ladite Chambre, conformément audit Article III ci-de{fus; ou de les faire convertir 'en Contrats) & dans ce dernier cas, ils feront tenus de les rapporter à ladite
Cha.mbre de notre Parlement, à l'effet de leur être délivré des certificats
fur le(qllels il leur fera expédié, en la forme ci-de{fus portée) des Contrats de conftitution, où la natUre & la date defdits effets feront énoncés,
à peine de nullité; après quoi le{dits Effets feront brûlés en la forme pref.
criee, par l'Article XI de notre Déclaration du l. 1 Novembre 1763,
VII. Tous ceux qui prétendront avoir à exercer [ur Nous des droits de
quelque nature que ce [oit, ou des créances qui ne [eroient pas encore
liquidées, & à la liquidation de{quels il n'auroit pas été par Nous Pourvû
ju{qu'à ce jour, Ceront tenus de fe pourvoir pardevant lefdits Commi{fai.
res établis par nos Lettres-Patentes du l.S Novembre 116" & d'y re.
préCenrer leurs tirres & mémoires dans le même délai de {ix mois, pour J
fur l~avis qui Nous Fera par eu.x donné, ~tre ~atué & ordonné ce qu'il apparnendra ; ce qUI fera pareIllement execute pardevanc les Commi{faires
qui auroient été par Nous députés pour la liquidation d'aucune defdites
,
creances.
VIII. Auffirôt après ladire liquidation, que nous voulons être faite
dans l'année qui fuivra l'expirarion des délais portés en l'article pl'écé.
dent & dans l'article XII ci-après, il fera par nous créé dans ledit délai,
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ordinaire telles Rentes qu'a appartiendr!, le(quelles feront
en 1a forme
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à tolites les '
difpo(inolls de notre pre lent
I~, e tout JU qu
a uJettes
des Borderaux ou Etats de liquidation qUI feront par nous
c~nêc~rret1Cneotre Con{eil & mis fous le contreJcel de l'Edit, & feront les
arr tes en
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&r numerotes
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eS palT"~s en con{équence enreQ:lLlres
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Rellt
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,
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C ontrats de
Greffe de ladite Chambre ci-après établie, trOIS mOLS apres qu 1 sauront
été pa!Ies , à peine de nullité d'iceux.
.
1X. Aulurôt que les Propriétaires d~{dlts Con~rats & Effets auront
e ' d rr
r.
il leur fera délivré
repré{enté leurs Titres en l a rorme Cl- ell~s pr;lCrlte ,
.
par les Greffiers des Certificats de la remlfe d Iceux, contel'la~t ~;n:lOn
de la date deCdits Contrats, de leur nature " & du nom du Pr?pr~etalre ,
fur la fimpie repréfentati~n de{quels ,Certificats.' touS Tre{oners. &
Payeurs feront tenus d'acqumer les arrerages defd1tS Co~:tra~s" ~e ~~m:
que fi la Gro{fe étoit repréCentée; ~e ~out, j~fqu à ce qu Il ait ete dehvrc
des Titres nouvels; auquel cas, lefdlts Cer~lficats feront rendus ~ar 1er.
dits Propriétaires, & brûlés en la forme qUi fera par nous prefcme.
X. Tous ceux qui n'auront pas repré{enté leurs Contrats ou Effets
dans les délais & eu la forme ci-delfus ordonnée, feront & demeureront ,
à compter du jour de leur expiration, déchûs de plein droie, & fans qu'il
fait ue{oill d'aurre Loi ni d'aucun Jugement, des arrérages ou intérêt!!
de{dires Créances ou Effers , le (quels ne courront plus à leur profir ju{qu'à
ce qu'ils aient fatisfait aux difpofitions de notre pré{ent Edit; défendons
ell conCéquence à tous P:l.yeurs & Tréforiers) à peine d'en répondre en
leur propre & privé nom, de payer après ledit délai aucuns de{diti arrérages ou intér~rs) juCqu'à ce que ledit Certificat leur [E)it repré{encé;
auquet cas, leCdits arrér;).ges ou intér~ts reprendront le'urs cours;). compter
de la date dudit Certificat, & les intermédiaires feront remis à la Cai(fe
des amoni(femens; & à l'égard des créances non liquidées, dont les Ti.
tres n'auroienr pas été repréCentés dans les délais ci- de(fus fixés) elles demeureront nulles & de nul effet de plein droit, & {ans qu'il (oit beCoin
d'autre Loi ni de Jugement, à compter de l'expiration defdits délais,
fans qu'elles pui(fent être rétablies en aucun cas, & fous quelque prétexte
que ce foie.
X I. Seront & demeureront pareillement déchus de toutes prérenrions
tous Propriétaires de rentes ou effets qui prétendroient être rembourrés ~
un denier au.de{fus du denier Vingt du montant de leurs arrérages ou in.
téth~, ' :\\ .cas qu'ils n'a~ent pa~ reptéfenté leur~ titres & mémoires dans
les delalS c~-dea:us preCcms) & Ils ne pourrollt erre rembourrés qu'à rai.
fOI1 du demer VlIlgr du montant defdits arrérages ou intér~ts.
X ~ 1. Vo~lons nlanm.oin~ que leCdits délais Coient d'un an pour ceux
deCdits Ren:lers ,PrOpriétaires ou Cr.éanciers qui [one en pays étrangers
,
dans 1105 Cot0l1k s. oecidetnllles. & de deux ans l'our ccux qui font
~t ns nOS Colonies onemales 1 comme auŒ que !efdits d élais ~ ainfi que
a droies de mutation & autres ci-après établis par le préfent Edit, ne
l cs
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à l"egar d des Propneraucs
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des l'entes lur
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corrmcnc cm a\
cour11')
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leldits
Corps, Villes, BO,urgs & CO~lP1unautés d'Habita.ns.' que ou jour qui
fera par nous régie da~s la fuite, .en la form~ Ord1l1~lre.
X Il 1. Toutes les creances [u[dlres convertIes & ltquidées , aipfi qu'il
dt pre{cri~ par notre ~réfe~t Edit.' reront rembour~ées hlcceffivement des
deniers qUi y feront n-ap.res ddhlleG, le[quels fervIront de fonds perpé..
ruel & invariable d'amortJffement de toutes les dettes de pOtre Etat dûesau premier Janvier 17 6 5 , & feront réputés appartenir à fes Créanciers.
[ans que le cours dudit arnortiffePlent puiffe être [u(pendu, fans aucun
prétexte, PlêPle en tems de guerre, & fans que lefdits deniers puitfenc
êr re employés à aucun autre \l{age, à peine de concuffioll.
XIV. Il fera déformais établi en notre bOllne Ville de Paris, comrne
Nous l'établiffàns par notre préfent Edit, deux Caiffes féparées, dont
l'une fera defrinéc à l'amorriffement & rePlbour[ernent des titres nouvel.
~ nouveaux contrats paffés en exécution de notre Edit, ~in6 que des
effets payables au porreur repréfentés & numérotés en la forroe çi•.detfus
prefcrite, & l'autre au payement des arrérages &. intérêts defdits titreli
pouvels, contrats &. effets, à compter des tix premiers Illois de l'armée
~ 7 6 6, à l'exception feulement de ceux des re'ltcs t'crpéçuelle$ çrÉçs cn
l ï 2. 0 & 172. l , &, des rentes viaperes & t<>ntines, l~fquels fer<>nt payés
comme par le patfe) & fur les ,me~es fonds, Nous rcfervant de po~rvoir
par nos Lettres patel1tes adre{lees a nO$ Cours en la forme Qrdmaire , i
tout c~ qui pourra concerner la comptabilité Qefdites Cai{fes.
X. V. Et pour régler tout ce <lui aura trait a\lxdits amoni{femens, &=
juger [ommairement les contefiations qui pourront [urvenir à ce [u jet,
Nous avons établi & êtabli{fons, dans notre Cour d~ Parlement de Pads ,
une Chambre qui s'arremblera dans la Chambre de l'Edit, tous les [arnedis
de cbque femaine, même en temS de vacations, lk plus [auvent s'il dl;
nécdfaire, & commencera [es féances le premier [amedi après l'enregi[..
trement de notre préfent Edit; & fera ladite Chambre compofée des
deux anciens Préfidens de notredite Cour , de d~ux Con[eillers-Clercs, &
dè quatre Confeillen.LaYcs de la Gl'and~Chambre, d 'un Con{eiller de
chaque Chambre des Enqu~teli, & Requ~tes d'icelle, lefq'uels Con(eiller5
feront choifis dans lefdites Chambres de notre Pàrlement en la manie~c
accoûtumée, & d'un des principaux Commis au Greffe de la Grand'.
Chambre de notredite Cour, qui tiendra regifrl'e des Délibérations ~
Or4.onnances de ladite Chambre, lequel l'egifire fera Ggné par celui
Qura préfidé. Les féa~es de ladite Chambre feront ouvertes par notre Pre.'-'
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ourra Y alIifter & y prélider,
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e 'Jucrera a' propos •
lor[q ue [es occupations le. l.~1 !e(ci%:t~~:~[:ilf~s en ladite Chambre chan~
Voulons en outre que molt1~ e
. fi' .' lée par nos Lettres Pa~
(Tcnt toUS les deux ans) en la forme qUl era reg
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tentes que nous ferons expe'd'1er.
.
' !l:ance & en dernier
X V I. Ladite Chambre co~noîtr.a en preml%:v~:1ir rélativement aux
reffort) de toutes les difficultes qUI. pourront
'[cement dei fonds
.
d 1 d' C' tr. d'A rtl{femens, & au ver
mo
. ' urroient s'élever
opératIOns e a !te al11e
de!l:inés à ladite Caiffe ) el\[emble. des c0l1te!l:~t10ns q~~t~és en exécution
IV
·tr.al1ce d'au.
au [uJ'et de la validite & executlon des C.ernfi€ats
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lilè pren d re connOlm
du pré[enr Edit) laos rourer?ls qu e e .pu d l ro riéte de[dites renres
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CUll es demandes ou conrefratlons au [u Jet
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ou effets ni de [ai fies réelles ou mob1 lalres e 1
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d d'
en provenans ; toutes e·
d'ordre ou de preference es elllers
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d 'I·llll.ance
n
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d' "tre port es comme
quelles demandes ou conrefiations COl1tll1Uerol1:
e.
)
&
ar le paffe) pardevant les Juges ordinaires qUl en dOlven: C~l1nOlt1C ,
feront les matieres de la compétence de ladite Chambre) Jugees pa~ ~~~
pIes Ordonnances reneues [ur les conduLions de notre . Proczr~fil 1e~
néral. par les Membres d'icelle) au.nombre de ~e~t au mOinS, u~ Imp es
Mémoires écrirs [ur papier ordinaire, {lIn~ ml.111fie~e de Procureur, &
(ans droits ni Frais) ni papier ou parchem1l1 timbre: & li aucuns con~
/lits étoient formés entre ladite ChaRlbre & les autres Chambres de notl;e
Ge~
.
Par lement ) ils fe ront réa/;) lés par l'avis de nos Avocats & Procureurs
lleraux) en la mal1Îere accoutumée.
.
X VIL Seront en outre par Nous commis) par nos Lettres re~lfhé~s en
notredite Cour de l)arlement , deux Officiers d'icelle) pour veiller JOur.
nellement aux opérations de ~adite C,aiffe des ~mo~t.i~em~ns, le[qu~ls
Officiers auront pareillement entrée, [eance & VOIX 'dehberatlve enladlte
Chambre.
X V 1II. Le produit des deux Vingtiemes) tant qu'ils auront cours,
conformément à l'article X LVI II ci-après, enremble celui des deux [ols
pour livre du Dixieme, fera verré dans la Cailfe des arrérages, à commencer du premit r Janvier 1766) & artendu que le[dits fonds ne [eroient pas
fuffi[ans pour l'acquit des arrérages & intérêts que ladite Caiffe fera chqrgée de payer, & pour fournir) en m~me tems, à la CailIè des Amortif.
femens , les Commes que neus entendons y faire ver[er annuellement)
ainfi qu'il fera ci-après ordonné; Voulons qu'il [oit remis chaque année
à ladite Caiffe des arrérages, le [upplément des fonds à ce necdIàires)
tant [ur le produit de nos Fermes générales, que [ur celui des recettes
générales de 110S Finances, & autres de nos revenus fur lefquels la plus
grande par tie defdites tentes fe trouve ailignée.
•
A
.
•
XIX.
,
~ 1X. Voulons que j~rqlt'i 1'e,nticr rembourfement des d~ttes d~ notre
E
exifl:antes au premier Janvier 17 6 5 ) les fonds de ladite Callfe des
A~~rtilfemens (oi~nt co~po[és des ,fommes que nous y ferons vel:[er an~
1Ltellemenr par ladIte Cadle des Arrerages. du momant des deux tiers de,s
:rrél'ages & intérêts des rcntcs & effeq q l:ti feront rembourrés chaque ar~
llée i compter du premier Janvier 17 66 ) du montant du tiers des arré.
rag;s des rèntes viageres &: tontines qui s'éteindront) à compter du même
jour, du produit du cdr0it de mutation qui fera ci-après établi) du dwic
repn:renratif d'icelui, qui fera retenu annuellement [ur les intérêts & arré~
rages, & du dixleme d'amortilfement qui fera payé fur le~ gages) taxations) profits & émoLumens de ceux qUI [ont charges du maniement de
110S finances; le tout) ain{j qu'il fera réglé par les articles fuivans.
XX. Il fera verré dans la CailIè des amorriircmens) pat la Cailfe des arrérages ) dix millions pendant chacune des années 1 766 & • 767) [ept mil.
lions pendant chacune des années 1 768 & 1769) cinq millions en 1770 &
J 771) & trois millions pendant chacune des années 1771 & [uiv~ntes 1
ju[ques & compris l1787; fans toutefois qu'il foit rien innov~ en c~ qui
concerne l'emploi des vingt millions que Nuus avons dell:iné a ux rembour[emens qui doivent fe faire pendant l'année 176 S en notre CaitIè des
amonifIèmens établie en (749) ainG qu'il a été fait pe.ndant la préfente
année ; lefdites Commes feront verfées en ladite CailIè des amortilIèmens
en quatre termes égaux de quartier en quartier) & if fera fait mention pal
le Trérorier de ladite Cailfe de tous I~s articks de recette &. dépenfe ) [ur
deux Regill:rcs féparés ) écrits fans aucun blanc) & dont les feuillets auront
éré paraphés par premier & dernier par l'un des Commiifaues mentionn~.
en l'ar~icle 17 ci-delThs.
X X 1. Le tiers des arrérages de toutes les Rentes viageres ~ Tontinef
qui s'éteindront à notre profit) à commencer du premier Janvier 1766"
Olppartiendra pareillemel,t à ,laClite Cailfe, là l'effet de <tuoi ,les Payeurs def.
dites rentes feront tenus de l:emettre à fa fin d(: chaque année au Tré[orieE,
de ladite Caiife des amorti!femens) un bordereau Far e\lx. certifié véritable:
de touces les parties de Renees viageres " Tontines éreintes à notre profit ,
à compter dudit jour premier Janvier 1766, du montapt defquels borde..,
reaux les fonds feront par Nous fairs pour U1'1 tiers à la CailIè des amortiffemens au prc.mier JuilLet rte chaque année, à commencer en 1766.
.
X XII. Il fe~a employé dans nos Etats, les deux tiers des arnérages de
tentes perpétuelles donc le rembour[emenr aUFa été ordonné & re~u > à
compter du jour que l'es arrérages auront celfé pour le propriétaire du con...
trlU ) & le tièrs feulement defdits arrérages fera & demeurera éteint à No.. 1
tre prpfit, & rayé de nos Etats de l'année {uivame ; Voulons qu'il fo~t fait.
~l1ds des deux tiers teftaO$, comme par le paJ1C, a\lx payeurs dc(dice+
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, ompter dudit J'out", &. que ledit fonds foÎt par eull temls lIa
rentes 1 a c
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Caif1ê des amonilfemens en cOnJéquen~e e, extraIt e a Qlulttaél1;e, ,.
ur(emem du contrat qui fera remis auxdlts Payeurs par e Tr wner
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l' r fi'
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de ladite Cai{fe ; à ['effet de quoi il fera immatrlcu e 1a11S rais pou~ a perception des deux tiers des anérages dudit contrat, ~erquels lm (erol1~
payés fur fa I!lui~tallce , lignée de l~i ~J '~e ['Ull de [es CallIi~rs , de l~ même
nlân{ere & à la même lett'l:e qtie l'ecolel1t les arrérages de[dlts çonttats.
X X 1II. Et à l'égard des effets payables au porte,ur cO!l(ervé: en na~u~e,
qui al!roient été rembourrés, voulons qu'avant qU'Ils pUl[[enr erre bruIes ~
ainli qll'll e~ porté par l'Article 1X de notre Décla~ari/o? du : 1 Nov/e~bre
17 Gs) il [oit fait un bordereau dt) montant des 1l1terets qUI leur ~tOl~nr
attrlbués , dont les deux tiera feront verfés [Gus les ans, par le Tre{imel'
de la Cai{fe', des arrérages, dans la C~iflè des Amo.rtjlfemel~s? &, ce ell
quatre payemens égaux à chaque trimenre de, JanvI~rJ Avnl, JUlllet &
O&bre, fur la quittance du Trérorier de la?I~e <;a 1[[e. ,
X XIV. DeGrant accélérer encore plus la ltberatlOl1 defdICCs dettes, &
nous mettre ~ porrée de. procurer par la fui~e d~~ foulage mens aux Proptiétalres des bi~ns fonds, en fai{ant ' contribuer l'es créanciers de notre
Etat à l'acquirtem'ent de ces detres, voulons qu'il {oit payé à hdite CailTè
des Amoniflèmens, ulr les contrats & l'entes aŒgnées {ur 110S Tailles, &
Mir nos Aydes & Gabelles & autres 110S revenus, ju{~u'au dernier Décembr. 17 J 7, ainil que CUl' celles dûes aux termes de l'Article premier de notre pré{em Ed,it, p"r tes Corps, Villes & Communautés d'Habitans, un
.troit de m\ttatibn~ lors de chaque changement de propriété, par fuccef~ons coHatéral'e.'l feulement, donations & legs, autres que ceux faits en
ligne dire&e , par ventes, tranfpons, éch:l11ges, réconnitutiol1$. ou par
quelqu'autl;.e voie que ce pui{fe être qui [urviendra, ~ compter du jour de
~enregi{hement de notre préfent Edit, foit avant. foit après les liquida_
l'ions èi-de{fus ordo~ées: lequt!l droit fera & demeurera fixé à une année
du revenu defdites renté,s & effets. Voulons néanmoins qu'à l'égard des
co'ntt'ats & fommes dûes par les Corps, Villes & Communautés d'Habitans,
il en foit ufé ainfr qu'li efi p0né en l'Article X II de notre pré{enr Edit.
Vouloùs pareillement qu'il ne puiiIè y avoirouverrure au payement du droi;
d,e mutation pIns d'une fois dans le cours de la m~me année, pour rai{oll
d'ouverture de fuc;:ceŒon collatérale) donation ou legs faits en collarérale.
xx v. C~ux :mxquels 1;1 faculté de vendre, & aliéner lefdits contrats
&: Tentes en 1'nter4ite par les Ordonnances, feront tenus <le p"l'er annuelle~el1t au, profit de l~dite Ca!1fe de,s Amott,ifTèm~ns. à compter du pre. 4'
j
~ler J~nvI~~ 17 65, Nr repre{entauon ducltt droIt de mutation, & pour
J,
1.
l homme 'VI~ant, mourant lk éonrl'aél:ant> au Tréforier de lWidite CaiJIè
\ li
des Amottl1fomen~ ,le ~llinzi~me du montant de~ arrérages des contrat
,1
.
~,
.
<
lI'
de rentes dont ib fe, trouveront Pl'op'ri.~tliires au joo'r de ,l~et1tegil\ren:ent
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one préfent EdIt, ou de ceux qu Ils pourront acqueul' par la [uIte;
en
"
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ce qui fera ~xecu{e ~~ vOdle,l' e dl'et~llu~ ur es 3!rerages deldHfs l:en~es,
fans préjudI~e tou,teraiS U\~lt r~It e mu{atl~n four " les acqUl6uoni
"nouvelles qUI {erolent par eux faItes dans la {UIte defdus contrats, le~quel fera payé confOlmément ~ ce qui d}: Pl'efc."jt par l'article précédent.
, X X V 1. Dans tous les cas où ledit qroit de mutation aura lieu, il fera
payé par le nouveau Propriétaire: permettons tcutefois de l'acquitter en
deux payemens égaux d'anllée en année par délégation {ur les arrérages.
'le{quels, audit cas. feront perç~s par le Tré(orier de la Caiife d:s .Amor..
'tiifemens, nOllobfrant toutes falLies ~ OptOliUOMS &. autres empechemenl
quekonques.
XXVII. le~ délégations permi[es par l'Article précédem, feront fai.
tes fous tîgnature. privées au nom du Tréfoder de la Caiffe des J\lmcnitr4'mens, l<:quel, en cQnféquence , donnera, en marge dudit Contrat, ~uit
'tance du droit de mutation, avec mention 'lue ledit droit a été payé en une
délégation {ur les arrél'ages: voulons que fur le vu de ladite 'cltlégation
les arré,r ages ainLi délégués fo)ent payés audit Tré[orier [ur [a (impIe quitrance, fans aucuns frais d'immatricule, & fans qu'il [oit aifujéti, ni à.rerréfenter le Contl'ar, ni à faire lignifier ladite délégation qu'ü joindra ~
[a quittance) & remettra au Payeur.
.
X X V 1 II. les arrérages de[dites Rentes Ile pourront ~tre F~yfS aux
nouveaux Propriétaires d'icelles, qu'en juflifiant par eux aux TréforÎel's &
Payeurs que lefdits droÎfs de mutation out été acquittés, & (ewnt tenus r
l~[dits Tré[oriers & Payeurs, de rapponer, lors de }çurs comptes, les qui~
.tances dudit droit l à peine el'cn "répondre enlcur propre & pl'ivé ncm.
XXIX, En cas que le Contrat, dom le droit de mutation auroit été
payé par délégation fm les arrérages, foit Hn:bcUI[é ayant 'lue la délég~
tion ait pu avoir fon effet en entier, ce qui pourra reflér dû [ur ledit droit
[el'. retenu par le Tréforier de la Caiife de-s Amoniflfm<:11s [ur les d('nier~
dudie rernbourfement.
XXX. Et où il fe trouverait que le chalJl;ement de Fopriété de{dit$
Contrats eût été déguj[c:" en quelque ,maniere que ce pÛt être, pour éviter
Je p~_yemel1r dudit Droit, il (cra orcdol1.né, par ladite Ch:lmbre , é<ablie pat
l'Article XV ci-deifus , (,ur k Requifuoire ~c lilotl'e Procureur GJ!l1&raJ, que
le principal defdits COJ~tr:m (erp .8(. dem~.tt11a coufjfqu.é) (ans que la pré.
fc.ute di{poCjçi~n, Ipuiff<; eue ré}nltée ,cOJJIllllÎninalvis:e ; & [.er.om. ,& 'c!lemeure..
l'ont, audit C:l!S) le[,di~.s Cont1.ats étcims &. {;'llpprimés à compter cl u jour
de la confi[cation. Voulons néanmoins que les arrérages d'iceux, khus DU
à échoir ,contjnU~Dt: d'êtte pWté6 01 cn<1tiet d,a ns nos Etats, & {oi~nt fer\lS ~ar J,e T.r~9~~r .t-c.,.li Cil' tfe: èe~ hmolci{[fmcns en la fe fJir.e ci, ddfu.
1
�th
prt!rcrice. Ju(qu'} l'entiere exrifJéHon de rJ or
o J
lUI es dettes de l'Etat exillanres,
.
au prennel' anVler 17 6 5.
X X X I. Il fera en ounoe prélevé & ret
.
ellU a corn
d
JallVJer
1765 , par tous Tréforiers Paye
&'
pter LI premIerdite CailIè des A morciffemens un' dl' . urs
a~tres, & .verfé dans lad es arré"
tr
,Xleme
&" "
d
tous Ies Errets payables au Porteur ment'
l' [ages r IlHerers e
lOnnes en Art VI
d Ir
d
.
CI- euus, e
toutes 1es Rentes perpéruelles par No cl'
1
us ues, autres que Il
nees en 'ArtIcle XXIV ci-delfus de R
V'
ce es mentIon,
sentes
lao-eres
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mens, & d ltes Tontines, de tous arréraae OU
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Y nt accrOllle:anlltlellemenr pour échanges acqu' r
b S d
~nrerc:ts que Nous payons
•
llltIons
,
raIts
ou office tî
& non rembourfés, de toutes les [0
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SUpprImes,
nos Etats pour gaaes auament tO mdmes employecs. annuellement dans
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b
,
b
a IOns e gaaes droIts d'e
tIans. rentes, inrérc!ts & aUtres f(
1 b d/
xerClce, taxa_
~tre, à J'exception feulement tal~U~ que que 1l0m!llatlOn que ce puiaè
au dixiéme de retenue que d'
e ceux qUi a~rOlent écé déja alfu jéris
attributions de tous Officie" e~ gaJg~o' augmel1[atI~ns de gages, & autres
XXXII
[S
e UnIce & de PolIce
. Les etats qui {Ollt par No
•
payement de tous les arrérages & inr ~s arilt~~so tous les ans pour le
dent au dixiéme d'amorrilIèmenr 3 fer~~ecs a urus par I:Article précé.
feront tous Payeurs Tréforiers &
. lt mentlOn de ladIte retenue &
de remettre tous les 'trois mOlos "u Ta~/~e~ teldJus l' à peine de concuŒ~n
"Œ
a
lelOrter e d" C 0t1C
~
II eI?ens, le montant defdites retenues fi
~ Ite allie des Amor..
le ~n~eitre prJcédem. {uivant les Dordel~:~e quo Ils a'urone payé pendant
,arretes, dom & de quoi ils de
"x qUI en aUTOnt été par Nous
pIe quittance dudit TréCorier meurerOllt qUlttes & déchargés [ur la .GlU'XXXIII. Er ail moyen d;s dl'
les Arric~es XXIV. XXV, XXVI O[ts de mutatIOn &: autres établis ar
:x~X[ precédens, Voulons que t;u~~~I!, XXVHI, XX1?C, XXX P&:
{OIent & demeurent à pe"
am Contr:ns ou aurres Effi
.Denier, Contrôle Am to~tl1lte exempts de ta Ils droits de COI ets
r. 1S ' mUllement &: d
entleme
qu'~ l'avenir ils puifrent é~r~ouffi
~~tore~ généralement quela
l( a mon e quelque nature ciu~ ce uilfc. u)etl:~ a aucune charge, ni
~us q~elque prétexte que ce {oit P, e etre, 111 à aucunes réduétioll
dlfpofinons prercrites par
' 11 entendons tOUtefois dér
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glemens & Coûcumes de Il:~~e Ordonnances, Edits, Déclarati~!se[ a~~
l'i"finllation, leGquelIes fer
Royaume, au {ujet de la n' /T-'.' 1 Re~
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XXXIV '11 Cc
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~a.ny,e~ J 76.; ~ [1iÎ"VlUlt l '
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. Oftlne..
Ctat$ qUl au.ront'
étct
1
1,.
été'par Nous arr~tês touS les ans, loe dixi~meo des intér~ts que nous payon$
à nos Fermiers, [oit généraux, fOlt partlcuhers, Tréforiers généraux ou.
particuliers, Receveurs généraux de nos Finances, Adminifrrateurs des
poites, & autres nos Fermiers & Régilfeurs de panie de 110S revenus >
pour raifon de prêts ou fonds d'ay,ance par eux faits, ainG que de toUSl
bénéfices , taxations, attributions & émolumens de tous nos FeJ"miel.1s,
Receveurs, Tré[oriers & autres, [ans exception, chargés, à quelque titre
que ce [oit, du maniement de nos Finances.
XXXV. Lorfqu'il fera verfé tous les ans dans ladite Caiffe des
Amoniflèmens une fomme de vingt millions, au moyen des arrérages
d.es rentes, {oÏl viageres, foit p,erpéruelles, qui lui [ont attribuées par
les Articles XXI, XXlI & XXIII ci-deffus, voulom que le droit de muta.
tion établi par l'Article XXIV ci-deffils , celfe enrieremenr d'être perçu.
XXXVI. Les fonds verrés dans ladite Cailfe des Amortilfemens pendant
le Cours de l'année J76f., c0nformémenr aux di[po{itions de notre pré[en~
Edit, feront employés au rembour[ement dont Nous aurons fixé les Epoques par des Lettres-Patentes adrdfées à nos COU1"S, que. Nous ferons
expédier en la forme ordina,ire.
XXXVII. Tous les Contrats ou Titres nouvels qui auront été palfés,
& tous les Effets au Poneur qui auront été repré[entés, aillli qu'il dl: pre!:'
crit par notre pré[enr Edit, Ceront rembourrés des deniers ci-deffus deltinés à faire les fonds de ladite Cai!Jè des Amortiflèmens , & ce par la voie
du [ort, & de la maniere qui fera ci-après preCcrite.
XXXVIII. Le montant des capitaux defdits Contrats & Effets qui de..
vronr forcir chaque année de la roue de fortune, aïnli qu'il fera dit ci..
après, fera arr~té par ladite Chambre au mois de Décembre de l'année
précédente, & à commencer au mois de Décembre de l'année 1765 j &
dans le cas où Iefdits capitaux excéderoient le montant de la Comme à rem..
bourrer pendant le cours de l'atanée , ils le feront l'année fuivante des pre..
miers deniers qui [el1ont verrés dans la Cailfe des Amortilfemens.
XXXIX. Il fera fait alll)uellement au mois de Janvier, à commencer
en 1766", dans l'une dei Salles de l'Hôtel de notre bonne Ville de Pa..
ris, en pré[ence de deulJ Commilfaü..es de ladite Chambre 3 de nOire Pro.
cureur Général, 01:1 de l'un de fes Subltituts , dy. Prevôt des Marchands ~
& de l'un des Echevins de nottiedite Ville. & du Greffier de ladite
Chambre, un Tirage des Numéros des Contrats & Effets à rembourrer
dans l'année, à l'effet de quoi, [cront mis dans la roue de fortune tous
les Numéros, tant des Effets payables au Porteur, que les Propriétaires
allront conCervés en nature, & qui aUl:ont été repréCentés & numérotés
de nouveau, que des Titres nou.vels & Contrats qui auront été paffés &
numérotés en exécution de notre pr6Cent .Edit, & il fera tiré le nombr~
C
1~
•
�"1,f
des NamJros Iléceffail'es pour complerrer la Comme atl'~rée par ladice
Chambre en exécurion de l'article précédent.
X L. Il fera, lors dudit Tirage, dre{fè par le Greffier de ladite Chambr" un Procè~ verbal & Etat des Numéros qui feront forcis de la roue de
f~l:cune {uiv~1Jt !'ordre de. leur t~l'age , & il en .fera par lui remis une expédmon au TreConer de ladHc Ca,{fe des Amort1{fernens; & fera ledit Etat,
apr~s av~ir été ?gl?é
par~p~é par .ceux. q~i auront affill:é au Tirage,
conformement a 1artIcle precedent, Impnme par ordre de Numéros &
publié dans les principales Villes de notre Royaume, & par-tout où befoin
fera.
XLI. Les tirres de rentes qui feront à. rembouefel', en exécurion de
l'article XXXVII de notre préCem Edit, & les quittances de rembourre.
mens ferout préfentées à ladite Chambre & le Tréforier de la Caiflè des
AmorrifIèmens ne pou~ra dél~vrer les de~iers qu'en vertu d'une Ordonnanc.e rendue fur I,e vu d,es mres, de laquelle Ordonnance, il fera tenu
~eg.Iihe pour ~rre emarge par}'un des deux Commi{faires mentionnés en
1artl~le XVII cl-delfus, auŒ-rot apr~s que le rembourfement aura été ef.
{eéèue; & 9ual1~ allX effers payables au Porteur, con{ervés en nature, ils
{erC?nr r~mb~urfes [ur!a (cule repréfemation de{dits effets, au Tréfo1'Îer
den. la. Cal{fe
des Amoccl{femens,
& brûlés enfuÏte con!Qrme'me t \
.
r .'
l"
,
n a ce q Ul
el~ plel~l1C. par artJcle XI de notre Déclararion du 2. I- Novembre 1 6
& par 1 artIcle VI de notre prérent Edit.
7 3,
X L Il. Les rembour{emens indiqués pOllr chaque anne'e r .
d" rt
,
cl"
,Ietont IVlles
en .q~a~re epoq~e,s, e troIS .mols en trois mois, {ùivant les Rôles & Etats
qxuvlUer?l1dt ;rretes pa~ le~dlts deux Commiffaires mentionnés en l'article
Cl- enus, & depofes au Greffe d 1 d'
CI
b
r
rJ' C ommlllaires
'ff"
d e vel'11el' à c e 'e a Ite d lam
re;
& lerOnt tenus
l elUlts
d'
.
C'
ff'
.
&
\
qu
aucuns
es
elUel'S
ne
refrem oilifs
·
en 1ad Ite alne
a ce qu'il Cc •
'd' d .
. '.
.elt proce e e Jour à autre au rembour{e1 d' C'ff'.
ment de{dlts capitaux, tam qU'II Ce trouvera de fond d
Cl"1
r· .
s
ans
V• 0 ul ons qu 'à cet errer
1 IOlt Imprimé & affiché
d l ' a Ite
. fi . aille'.
mage) des Liftes indicatives des numéros des'c ans e mOlS ql1l llivra le
rembour{ement échéra en chacun derJ'
. ontrats & effets, dont le
. ,..
lUitS quartIers & que 1
.' .
( ' U lI1ter~ts de(dtts Contrats ou effets ce{fent de lei
es al.re.l~ges
du quartier, dans lequel leur rembour[el11ent !ur2~t ,r?l~~ a~premleI )Ollt
X LI!I1. Le Tré{orier de la Cai{fe des Arno tÏ{f
e III lqU •
2Ucun rembourCemenc de Rentes, {ans Cc
rI. emens ne pOI~rra effeauer
priété & Groffes des Contrats de{d' ~ aIre lemettre les Titres de prodes ConCervateurs des hypothe Ites entes, & en out~e un Certificat
d'oppohtions audit rembourfemequ~sJ/lour conftater qU'lI n'exifre point
Jes oppolitions qui pourroient étnt'fi c :;ons nulles & de nul effet touret
des Confervateurs des hypotheq:: ~rrr: sbaut~ement qu'entre les mains
:; a Icm· O\.lrlemem defdits Contrats.
'!'
cl.
r. .
15
X LI
Dans tous les cas où les propriétaires deCdits Contrats ou Effets
auroiem négligé à recevoir dans le (ours de l'année, à compter du premier jour du quartier dans lequel ledit rembourfemen~ aura été indiqué
par la lifte ci-deffus prefcrite ; com.me ~u~ , lor{que lefdlts rembour.Cemens
n'auront pu ~tre effeél:ués dans ledit dela.l , faute de ra~porter les .mres &
pieces néceffaires, ou pour caufes de [alhes ou OppOhtlOns: lefd1ts Con~
trats ou effets feront rejenés de l'Etat de rembour[emens, & les fonds en
[erone employés par augmentation au~ rembour{emens ~ui . [erol~~ ~aits
dans l'année {uivantc. Voulons toutefOIS que, lorCque le[dltS p~opnetatres '
[e feront mis en regle, ils [oient rembourrés dans le cours du mois de Janvier de l'année qui Cuivra celle dans laquelle as [e [erone pré[entés, fans
néanmoins qu'audit cas ils pui{fent répéter aucuns arrérages ou intérêts;
& à l'effet de ce que delfus, il fera arr~té annuellement dans le mois de
Décembre par ladite Chambre, U1l état des parrie-s réclamées pendant
l'année dont le monrane fera réfervé fur les fonds deftinés aux rembour[emens 'de l'année {uivame ; & olt il {e trouveroit des' [aiGes ou oppohtions:
(ubhframes, les deniers feront dépo[és où il appartiendra, [oit du con[enrement des parties ÎntérefIees, [oit par Ordonnance de ladite Chambre , {ans qu'ils puiflènr refter dans ladite Caiffi: ; ce qui fera pareillement
ob[ervé, toutes les fois qu'il en fera ainG ordonné par ladite Chambre de
notre Padement, [ur la demande des parties intérelltes.
X LV. Il fera remis au r.ontrôleur Général de nos Finances, au coQ'lmencement de chaque quartier, à commencer au mois de Juillet 1 7"6 ~
un état exaél: & certifié par les deux Commiffaires mentionnés en i'article
XVII ci-deifus, tant de la recette qui aura été faite en ladite Cai!fe des
amorrilIèmens, que des rembour{emens qui a.uront été effeaués pendant
le quartier précédent, pour nous en être par lui rendu compte.
XL VI. Et afin que la totalité des ' deniers defrinés à faire .les fonds de
ladite Caiife des Amorrilfemens, [oit employée uniquement aux rembour.
[emens ci-delfus prefcrits, voulons que tous les frais qui pourront être
faits en exécution de notre pré[ene Edit, même ceux des titres nouvels ,
foient payés des fonds de notre Tré[or Royal, que nous aurons à ce deftinés.
X LVI 1. Toutes les di[poGtions contenues dans notre prtfent Edit, [e..
ront exécutées irrévocablement & à perpétuité, (ans qu'elles puiLTent être,
fous aucun prétexte, changées, [u[pendues o~ détruites en quelque forme
& maniere que ce pui{fe être, & nonobfram toutes Ordonnances, Edits,
Déclarations, Arrêts ~& Réglemens contraires, auxquels Nous avons dé-.
rogé & dérogeons par notre préfene Edit. Voulons en con[équencc; que,
s'il y étoit contrevenu, le droit de mutation établi par notre pré{ent Edit
ne puiffe être perçu, ni le{dites retenues des dixieme & quinzieme con...
tinuées) ~ peine de concuffion; & au moyen d.. tout ce que de!rus ~ J~
v:
\
�•
16
~rt;.mens écablie par l'Article"
XIVd
ci-deifus, ' fera ~ de~
Oif{è d eS A mortme
l'''-r'ogée à celle créée par notre
Edlt
e Mal' J 749.
mcurera LllD
'1'
à du PmOlSI d
'
X LVI II. Er pOUl' dOJl11er dès-à. prelem nos eup es es temOlgnages
du delir que Nous avons de parvenù' à leU!' ,procurer tous le: {oulagemens
ue ourra Nous p~rmettre l'état de: 110S affaIres, voulons gu au m,oye~ des
:liCp!6,;0", d, no'"
2.~:s
l'A.~icl,
d,,~orr~.
' cellèra d'être perçu au 3 1 Decembre 1767, les nouveaux Dons gradont Nous avons o,donné la p''''p,ion p"
VIL
dite Déclaration du 2. r NDvembre 17l'l3, ne nou~ ,\Olent plus payes, a
commencer du premier Janvier 1767, que pou~ mOl~le de ~e à qUOI Nous
les avons modérés par l'Article VIII de ))o[re~lte D,eclaratlOn, & que le
premier ViQg~ieme celfe c:l:êcre perçu au premIer JUIllet 1 ~72, SI DONNONS EN MANDEMENT à. nos amés & féaux Con{eIllers les Gens
tenans notre Cour de ParlemellD à Pari" gue notre pré{ent Edit ils aienr
à faire lire, publ~el' & regilher, & le contenu en icelui garder, ob{erver & exécuter [dou, fa forme & teneur, llo/lobllanr toutes chofe, à ce
conrnaires. Voulons qu'aux copies du pré{enr Edit, collationnées par l'Ull
de 110S amés & féau'X Confeillers - Secreraires foi {oit a joutée comme à
J'original. CAR. tel efr norre plai{jr. Et afin que ce {oit cho{e ferme &
fiable à toujC')urs> Nous y avons fait mettre notre Sce!. DONNE' à Ver.
failles au mois de Décembre> l'an de grace mil [ept cent {oixame-guatre ,
& de notre Regne le cinquantieme. Sign/, LOUIS: Et plus bllS, Pat' Je
Roi> PHELYPEAux. Pifa, LOUIS. Vu au Con[eil, DE L'AVERDY. Et {cellé
du grand Sceau de cire verte, en lacs de {oie l'Ouge & verre.
,'
,
.
p;i(,,,, Edit; ù,dip<ndamm,,,, d, C,cond Vmgn,m,
'
Regiftré, oui, ce requérAnt le Procureur Général du Roi, pour êtu exécH"
fe/on fa forme & teneur> à III charge que les difpojitions. de l'Article X XV
ne pourro~t , en AUcun ~AS, être appliquées Aux mineters, interdiu & fobftiIUés, Je réfèrVAnt la Cour d'être en entier de délibérer fur les caufes & l'em.
Hi
l'loi, des Rentes 9
crilCl en
de l'Article PlI! du préfènl
Ed" : Et for" le ROI tres-hllmhlement fopphé d'employer au rembourfement
Jes deltululi/II
les flmmes 9ui, aHX termes des Articles XX (:1
XXXrl dHdlt Ed!t, forment Je fonds d'amortiJTement pour l'année 17 ! ;
6
CQ11Jme IZfllfi ,tç f'lIrt ver;;,. d"l1;( III Glifè,
auJlitot 9 J'élltt
Heforant
dt !eJ
le permett,.A" lit
arrerages des Rentes qui
, dt! rente, VIAgeru qUI s'etelndront : Arrêté en outre qu'il
fe~ont,
~"Irtllfes
17
circonftAnce, ît ne reprtfentoit pas audit Seigneur Roi, qu'en vttin fls Peu
plIS s'/puiJeroient, Ji L'éCO(10111/e la plu,rrigottreuJ( dans les ,tlpenfes indif-s
fenfàbles, tes mcfores IeJ pLus promptes pour l'ami/ioration des revenus de
l'Etat> pOHr te retranchement ~lbfolH & c./fcélif d~ toutes les dlpenfcs qui n'ont
point un objet direEl & cJ{ctltùl a f.t confervation 0- a l'ccl.tt du Trône, ne
concourent avec celles que ledit Seignel4r Roi veut bien prendre pOftr l'amor.
tijJèment des dettes; que c'cft avec /cs plfts vives mjranccJ que fln Parlement
fupplic,ledit
de fe faire remettre tes états de dépenfes des diffé.
rens
e Deparumens ",nterleltY! ~ 1740, & de les compllrer avec les états " 1-tuels;
ne
aucuns acquus de comptllne 'lue pour les, objets pfJltr
zls fant deftlnes par leur nature,
mettre des bornes" 14 gémrofité de fln
cœur, en n'accordant que des graces bien méritées, 6' de Jè faire remcttre
fous tes yeux la Déct.cration dH 1 7 Avril J 759 , pour en comparer les difPoJitions avec t'état lIalte! dcs penfions: Et jèra repréfènté Audit Seigneur Roi,
qu'une adminiftration fHgc & écollo m :que dans t outes les parties de la recette
& .de ta dép enje , cft le jèHi moyen de mettre ledit Seigneur Roi à portét de
fUlvre les mOlivemens d: ,fo;] cœh: pour des Sujets fide/ es , & de remplir les
Il veu: bien prend:elour leur
.. Et copies
collationnees dudtt Edtt envoyees aux Blltlltages & Senechauffees du ReJfort,
pour y être lu, publié & regiftré; enjoint aux Subftituts du Procureur Gé.
néral du R{)i d'y tenir la main, '& d'en certifier la Cour dans te m ois foi.
va,nt l'Arr?t Je ce
A p'4rÏs en Parlement, toutes tes Chambres ;Jfem.
, dtx-fopt Decr.mbre mil fept cent flixante-quatre.
Se~~neur,R.(Ji
1 pcrme:t~e
d~
engag~men; /olem~els q~
~lm I~
fefèl'~els
f!~lttgem:nt
~oHr.
Signé) D U F R.
A N C.
conf;'Hen~e
d'Amor~ijJfmenJ.
!
FJ~"l1çes
totalt~e ~eJ.
,.embD,,~jies &.
["" f.u, "N /1." ... D'tN'AIi", '" lA for,," "din.i" À l'offit dt /,{Nppl;"
~e. ~on.fdérer de qllt'!e ImpOrtance il cft d'apporter les :emeACJ les plus efficACt!
,,1 'P·if'~,nt "" F",~" 1'; 'bligmt l,dO. Se!gne"" /1.,;", re,,"";~ "prh
~:M;1 Af1tue; de pAti( , A des moyens extr/lordjnalru ROuI' 1IJ!lIrer la libér./llio
fIIf
Etllr. k?!!.e fln Pilrl(11Imt IIPIIIUJllmJÎt à fin d';qir, Ji, dllfll une pareillen
firçonftllnce
J
- -A PARI S, chez p, G. S'M 0 N, Imprimeur du Padement il'
rue de la Harpe, à l'Hercule, 17 64.
'
••
�...•
•
..
•
1
~~~:~~~~~~!G~~5'12~~~ :~~
\
A A IX, Chez la Veuve de -J. David & Erprir David, Imp1imeur
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. ) 7 6 7.
~~;~~~~~~~~~~~~~~:::;.;~;a
•
EDIT DU ROY,
.-
Portant qu'à l'avenir l'intérêt de l'argent .fera
fixé au Denier vingt-cinq.
,~\~~t.;,
~'-
\~.\l ~
Donné à VerCailles au mois de Juin I166. 'r1~ l' ....
. .' ..l\"1....
"'<ft--' .... ~\~ (
..:;
Regijlré en la COHr des Comptes) Aide! & Finance! de Provence,
,L
O U 1 s, par la
'grac~
de Dieu, Roi de France &:
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &
Terces adjacences:' A tous préfens & à venir, SAI. UT.
Nous avons efiimé que rien ne feroit plus utile à l'agriculture & au commerce de notre Royaume, que de fixer pour l'avenir l'jnrér~t de l'argent fur le pied du D enier vingt-cinq du capital: Nous y avons été déterminé
par l'exemple des Rois nos prédéceffeurs, & par la néceŒté de rétablir plus de proporrion encre l'argent & les
différents objets qui tom bent dans le cOrnmtTce. A CES
CAUSES, de l'a\,js de notre Confei1, & de notre certaine
{çience, pleine puiifance & autorité royale, nous avons
par Je préfenc Edit perpétuel & irrévocable, dit, llatué
& ordonné, difons, llatuons & ordonnons, voulons &
flOUS plaît ce qui fuit:
J
r
r
,
A n T Je L E P R B MIE R.
A compter du jour de l'enlegjfiremC:llt de notre pré-
•
•
�.
",
t Denier de la conlHrution iera SC demeurera
~en,td asltt'o~te l'etendue de notre Royaume,. Pays, 'ferEd'
"'Ir'
r
du D eab
eluance,
a rahon
tes
.
nana bll.
nant tons Ed'ICS , D'enIer v
"
l
c1arattons ou antres Réglemenrs a ce contral~es, a llxq,ue s
s a.vons dérogé & derogeons par notre prefent Edit.
nou
1
Ille
a
a. Seigneuries de notre
~
.
' 1'nge-cinq du capital,
l .
Défendons en conféquence très-expre{fém~nt à touS Nou1res Tabellions & autres perfonnes publtque5, ayant
droit 'de paffer & recevoir des .aé1:: s" 8( contrat~, d'en
1 paifer à l'avenir aucu~s, por~ants ~nte~ecs fur u~ pl~d plus
fort que le Denier vingt-cinq, a peine de privation de
leurs offices, d'être lefdlts aé1:es 8( contrats déclarés ufuraires, 8( d'être procéd~ extraordinairement contre les
pr~teurs; com lne éluffi défendons à touS Juges de rendre
aucuns Jugemens Oll Semences de condamnation d'intérêts à un Oenier plus fore que celui fixé par notre prélent Edit.
III.
Declarons nulles & de nul effet les promeffes qui
pourroient ~cre ci-après paffées fous fignature privée,
avec un intérêt plus fort que le Denier vingt-cinq.
1 V.
Les reconaitutions de rentes dûes à un Denier plus forc
que le Denier vingt-cinq, ne pourront fe faire, fous
les, peines
prononcées, que fur le pied du De. ci-deffus
.
Iller Vingt-cl nq.
, 3
!es ~ Cou,r de,s Ai~es unies ~ Aix, que notre préfent Edit
Ils aient a faIre llre, publter & regifirer, & le contenu
en icelui garder, obferver & exécuter felon fa forme 8(
teneur, nonobetant toutes chofes à ce contraires. Voulons qu'aux copies du préfem Edit, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confeillers - Secretaires" foi foie
ajoutée comme ~ l'original : C~R tel e!t notre plaillr.
Et a fin que ce fOIC chofe ferme & !table à toujours, Nous
y avons fait mercre notre fcel. Donné à Verfailles au mois
de juin, l'an de grace mil fepe cent foixanee-fix, & de
notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et plus
bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHELYPEAux.
Vû au Confeil, DEL'AvERDY.
---
--- ------,- --
.
---------------------------~
.
u, publié & enregiflré) olti & ce requerllnt
L
genéral du Roi, pour être exécllté feton fa forme & teneur
conformément à t'Arrêt dl" mars, mflis courlent : Ordonne qu;
le
PrCCfl.rtlir
J
copies collationnées de l'Edit ci-deffitS ,feront remifes 1111 Procureur
général du Roi, pOllY être m'Voyées dans Les SénéchauJfàs & 1111_
tres Juges du reffort de la Cour, pour y être publié & enrégiftré:
Enjoint a1tX Officiers qui remplifJent aBueliement dlfns les Sénéchteuff'ées, tes foné/ions des Subjfitus du Procureur générAL dll Roi.
& À [es Subflituts dllns tes lIutres Jurifdié/ions du reffort, d'y Il ..
"ir ta main, & d'en certifier La Cour dans Le mois. FIIÎt en III
COllr des Comptes, Aides & Financeç du Roi en Provmc(, [éllnl.9
Aix te 0 mllrs I7D7. Signé, Al LHAV D.
v
Nenrendons néanmoins rien innover aux contrats de
con!ticu~ion.' ~illets portant promelfes de palfer contratS
?eco~ibt~tlon, & aucres a~es.faits, ou Jugem~nts rendus,
)uCqu au lour de la publlcatlon de nocre préfent E1ic,
lefquels feront exécutés comme ils l'auraient pâ ~cre auparavant. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés & feaux, les Gens tenant not(c Chambre des Comp"
•
,
�•
EDIT DU ROI,
CONCERN.j.NT LES ORDRES RELIGIEUX,
~ùè'\
0' \l''\ -' t,,,.
0%
.~ i.\\,.',.\' c.~.
Donné à VerCailles au mois de Mars 1768.
Regiflré en Parlement le
L
,
2
Mai 1768.
",'
,,\ . / /<~.,
'J
''''
·G.E
\:U'l
,,\!"
OU 1 S , par la grace dè Dieu. Roi de France & de Navarre, Corn..
te de Provence, Forcalquier & Terres adjacences: i\ tous préCens
& à venir: SALUT. Nous nous Commes toujours fait un devoir, ~
l'exemple des Rois nos prédéceClèurs. de faire éprouver les effets de
norre proteétion à ceux de nos Sujets qui. animés d'un deGr Gncere de
la perfeCtion 1 Ce con[acrent à Dieu par des vœux Colemnds de Reli..
gion • & qui, en renonçam ainG aux emplois extérieurs de la [ociété
ci vile, ne ceIrent pas de lui rendre les {ervices les plus importans pat:
l'exemple de leurs vertus. la ferveur de leurs prieres & les travaux dl!
miniCl:ere auxquels l'EgliCe les a affociés. Mais plus la Profeffion reli..
gieufe dl: [ainte & utile, plus l'affeCtion que nous portons à ceux qui
}'embraffent doit excüer notre vigilance {ur tout ce qui peut affoiblit
la di(ciplille monallique, au maintien de laquelle eCl: attachée la confer..
vation des Ordres Religieux: & quoique Nous ayions la [atisfaCtion de
voir dans notre Royaume un nombre conGdérable de Religieux offrir
le [peCtacle édifiant d'une vie réguliel'e & laborieu{e, il n'en dl: pas
moin., de notre devoir d'écarter avec foin tout ce qui pourrait introduire dans les Cloîtres le regret & le repentir, y altérer l'eCprie pri..
mitif des regles qui y ont été (agement établies, & Y amener, avec 18
relachement, tous les malheurs qu'il entraîne. C'e(l: dans cet e{prit que
Nous nous Commes fait rendre compte de tout ce qui e(l: émané ju[qu'ici
de l'autorité ecdéliafiique & du pouvoir fouverain dans une matiere fi jm~
A
•
�•
"
,
J
Nou~
reCOlltlU que l'une &. l'autre avoient eu prÎncipa_
'
,
1a vocatlOl1
.
P
J
At:: d'a(furer
par des épreuves &d es precauClolls,
~emq:llC ell vu
,
,
'1
f d 1 d' r.' l'
ui s'engaO"ellt l'obéilfance, qUI dl: e ner e a lLClp Ine, par
de ceulC q
~,
. d
1es par la"
l"
':dages
&
précifes
&
l'exécuu)ll
es
R
eg
reUl1101l
&
un·
des L 0 J
,
,
d l' •
1
.
preŒ<Jn pui(fallte des exemples" ~a fi <atloll e age auque 011.pO'Jrl'OIC
être admis à la ProfeŒol1 .Reltgleu(e N -Jus a donc parl.l de vOir êtl'e le
premier objet de notre attention, comme
mOy~ll ~e plu~ propr.e ~~
prévenir les ddl1gers d'un engagement ~re~nat,ure: SI cet age a varie
dans notre Royaume, 6 dans des cems eloignes .1 enfant offert par [es
arens dès l'âCTe le plus tendre éLOit cen[é irrévocablement engagé. fi
P
'1 qu ' apres
, un condans d'alltres ~tems cec engagement n 'aéce' ·Juge, [ce
femernent form~l donné dans l'~ge de la réflexion & de la mlturité, li
dans la Cuite tes Ordonnances d'Orléans & de Blois ont fucceaivement
retardé & avancé l'époque de la Profeffion ReligieuCe, ces divers changemens, dOllt Nous avons pefé les cau[es & les effets, nous 01\[ COllvaincu q uê cetre époque, variable fui vant les tems & les circonaances, avoit befoin d'~rre de nouveau déterminée pa~ no~re autorité; &
nous avOl\S cm qu'il étoie de notre fageffe, en Nous rérervant d'e,,pliquer encore nos intentions après di" années, d'éproll ver un terme
mitoyen encre ceu" qui ont été fucceaivement pre(crits, & qui ne fût ni
alfez reculé pour éloigner du Cloître ceux qui y [eroient véritablement
appellés, ni a(fez; avancé, pour y adruettre ceu" qu'ull engagement téméraire pourroit y conduire : Nous avons donc choiu pour les hommes le même age que celui qui a été prefcrit par l'Eglife pour leur
èntrée dans les Ordres Cacrés; & à l'égard des filles, nous a VOllS préféré nge aUlluel it d\: le plus ordinaire de pourvoir à leur établi(f'ement; '!' nous nous, \ommec; d'autal"l,.t plus déterminés à déroger ainfi
aux: LOlX: de nos Predeceffeurs, que Il Nous pouvons eCpérer de voir,
par cette précaution, les Monafl:eres [c remplir de Rdigieux: fervens
/5(. fideles à leurs engagemel1s, Nous aurons en même--tems h cOI1[olatiOl1 de rendre à l'EgliCe des Sujets utiles, dont des vœu" fairs avec
légéreté ~ précipitltion, aUl'Oient pû la priver, & de procurer aillu
a.ux: premiers Palteurs Ull [ecours, que la rareté des Miniltres ecrentleiS re~d de jour e.n jour plus nécecraire, Après avoir ain6 fixé l'âge
auquel tl fera permis dorénavant d'entrer ell Religion, Nous avons
potté nos viles ,[ur tes Loix al les Confl:itutions religieuCes) donc la
~Iarté, ~a précluOll , & [ur-tout l'autoriCatioll ~ font fi néce({àire~
pOUt ~anr dans les Cloîtres la [ource des diffentions
y maintenir
13 ?a\~ Sc la régularité, & affurer à ceux qui les' habitent, la
proteéh()~ des deu" {>uiffances, Nous avons donc cru que le feCGl1d. obJet de notre attention) devoit être d'obliger les Ordres
,
t
#"
Oltane,~
aVO!1S
"
~
A
1;
1
,~
Re1Igleux a le procurer eux - mêmes, conformément au vœu de
l'E?life, &, en. [~iv~11t ,les formes ,cano~iques, n corps de Confti4
tUt10~S" <JUl fut a 1abn J~ t,ome ll1certltude & de t~ute ambiguité ;
& qUI, JOll1t aux me[ures differ,entes que Nous avons pnCes pour chaque
efpece de monafi:eres, put ra11lmer dans tous la ferveur de leur inaitution primiti vc, Mais ces premieres précautions ne [eroient pas en4
core fuffifantes, fi, en fuivant la route tracée par les faints Canons
al les Ordonnances du Royaume, nous ne faiGons pas connoÎtre no;
intentions [ur le nombre de Religieux qui doit être dans chaque M04
naftere, Une trifi:e expérience a fait connoître, dans tous les tems, que
ies meilleures vocations s'affoibliffent dans les Communautés peu nom.
breuCes; qu'it efl: prefque impoffible ù'y foutenir l'obCervance de la
Regle & la décence du Service Divin) & d'y prévenir le (dachemel1t des mœurs, fuite necelTaire de celui de la diCcip\ine : c'e~
par cette raiCol1 que les Pap:s, les Infl:ituteurs & les Réformateurs
des Ordres Religieux ont exigé, dans différents tems, qu'on ne
fondac aucuns Monafl:eres, [ans y placer le nombre de Religieux
[uffifant pour vaquer à tous les devoirs de la vie cénobitique: c'ell;
auai par ce même principe que ce nombre de Religieux fait toujourl
Wl objet prin,cipal dans les Loix ùes Rois nos Prédécelfeurs, qui ont
ordonné la réformation des MonaO:eres, & qu'en particulier le feu Roi
notre très-honoré Seigneur al BiCayeuL informé qu'il y avoie des Tri..
bunaux dans fOll Royaume, ou la Conventua\ité étoit regardée comme
impre(criptible, jug~a à propos, p'ar [a Déclaration du mois de mai
mil ux cens quatre-vingt, de réduire l'effet d'une jurifprudence trop générale aux Abbayes & Prieurés, où il y auroit des lieux réguliers &
des revenus [uffifants pour y entretenir dix à douze Re\igieux, au moins.
Si des Loix 6 falutaires n'ont pas produit tout l'effet qll'oll pouvoit
s'en promettre, il Nous a paru indi(pen[able d'y ajouter toUt ée qui
pourroit en affurer l'exécutidn, & de fixer d'une maniere plus préciCe,
& l'élativement à \'InO:itutioll de .chaque Monafl:ere, le nombre de R.e..
liCTieux dont il doie être compofé; ainG, [ans exiger rigoureufement
p~ur les maifons réunies en ~'lgl'égQtions, lé nombre de Religieux
porté par les Loix d'un grand nll).,nbre de ces COhgrégations , nous nous
[ommès bornés à celui qui nous' a paru abfolumenr nécelfaire pour fadsfaire aux devoirs de la vie commune, à l'acquit des fondations, & ~
la célebration du Service Divin, Nous avons exigé un plus grand nombre
de Relioieux dans les Monalteres non unis en Congrégations, qui étant
tout à la fois Maifons de Noviciat ~ d'Etude al de réûdence, préCentent plus d'empl.:>is & d'ob(ervance à remplir; al en proportionnant ainli
'
au~ befoins do chàque MonaG:ere le nombre de ceux qui doiyeQ( y t~
1
Aij
�•
4
pris en m~n?e-t,e~s les pn~cautiol1S ~e~ plus efficaces
r Nous aV'OIH
»de ,
ompromettl'e les 1nterets des Ordres ReligIeux, ceux des
pas c
.
d
1
.11 ne
& d Diocefes & les drOIts des Fon ateurs que nous vou ons
Pour
es .
)
,
,.V1 es. . lablement
reupeél:és.
C'efl: par ces d·ffi'
1 erens moyens, q Q en
ecre lIlVIO
,. d· r· 1·
& 1 lA l
éloignant des Cloîtres l'imprudence, 1111 .1lCI P ~nel d e brie ac )el~~n~) l~OUS
uitterons des devoirs que nous 1mpOle a ou e 'qua !te. e ou110US acq
\. r
'
1m
verain tempGrel & de Proteél:eur de l'Eg ne) & qu en remp 1 ant ce
fllJe noUS devons à la Religion & à 110S SU jets) nous donnerons a~x
Reliaieux une nouvelle conlifl:al'lCe, & les rendrons plus que JaO r d re S
1:>
'l'E gni
& a' l'E ta~.
mais rerpeél:ables
aux yeux des Peuples J & Utl·1es a.
1 e
A CES CA USES & autres à ce nous mouvant) de l'aVIS de notre Confell
& de notre certaine (cience) pleine plliffance & autorité royale, Nous
avons, par le prérent Edit perpétuel & irrévocable, dit , ~atué ~ ~r
donné, di(ons, ftatuons & ordonnons, voulons & nOUS pl ait ce qU1 [Ult:
ART 1 C L E ! ' REM 1 E R.
Aucun de 110S SU jets ne pourra, à compter du premier Avril 17 69'
s'engager par la Profeqïon mOI1~fl:ique ou réguliere: s'il n:a ~,tteint , à
l'égard. des hom~es J I:age de VIn.gt un ans accomphs; & a 1egard des
filles, celLli de d1x-huit ans paretllement accomplIs; NGUS réfervant )
3fJrès le terme de dix années, d'expliquer de nouveau nos intentions
à ce [ujet.
II.
Fai[ons en conCéquence très-expreffes inhibitions & défen(es à to.us
S1.1périeurs & Supérieures de Monalteres ~ Ordres & Congrégation!!")
Chapitres & Communautés Régulieres J de quelque qualité qu'elles
puiffent être, & à tous autres) d'admettre, fous aucun prétexte) noCd.
Sujets à ladite Profeffion, avant l'age · ci.deffus pre(crit. Voulons que
les Profeffions qui feront faites avant ledit age, [oient déclarées nulles
&. de nul effet par les Juges qui en doivent connoître, même déclarées, par 110S Cours de Parlement) nullement & abulÎvement faites,
fur les appels comme d'abus qui pourraient être interj~ttés en cette matiere par les Parties intéreffées, ou par nos Procureurs Généraux. Vou- Ions que ceux & celles qui feroient leCdites Profeffiol1s avant ledit age.
foient & demeurent capables de fucceffion) aillu que de tous autres
effets ci vils.
III.
1?éfendons aux Supérieurs & Supérieures deCdits Ordres, Congrégations & Communautés Régulieres ) d'admettre à la ProfefIioll aucwn Etrangers non natura\i[és; comme auffi d'accotder un! place mo·
•
5
naeale atlxdits Etral1ger~ , de les aggréger ou affilier l leur Ordr~'
Congrégation ou Communauté, le tout [ans avoir préalablement o~
tenu .dcs Lettres de naturalité dûement cnrégiilrées, dont il fera fait
~entlOn dall~ ~es A0es .de Vêtule) .P,rofeCfion, Réception, Aggréga.
Hon ou Affiliation) a pellle de l1ullne derdits Aél:es & d'être le[dit;
Supérieurs ~ Supérieures. pour\~i~is [uivant l;exige~ce des cas. Défendons pareillement auxd1ts Supeueurs & Superieures d'admettre dans
leurs MaiColls ceux de nos Sujets qui auroient fait Profeffion dans dei
Monafteres Gtués hors des Pays de notre obéiffance.
1 V.
~xhortol1s I~s. Archevêques ~ Evê.ques de notre Royaume, & néanm :>lI1S leur enjoignons de proceder 111ceffamment à la viGte & réfor~Htiol1 .des Monalter~s q~ü [ont .r0~m.is à. leur j~ri[diél:io~) à l'effet d'y
ec:e m~l11t.enu.e ou retabh.e la dl[c1phl1e monaillque, [Ulvant leur pte..
rnlere lI1ftnutlon) fondation & regle, comme auŒ d'examiner les {ta..
tuts & réglemens particlliiers de chacun. de[dits Monalteres , pour ~tre,
lerdits (taturs & réglemens J réfprmés & augmenrés s'il y écheoit, réunis
en un feut & même corps, & revécus) G fait n'a été, de nos Lettres
patentes adreffées à 110S Cours de Parlement, en la forme ordinaire.
V.
Seront pareillement tenus les Supérieurs Généraux, ou Per(onl1es déléguées par eux en la forme de droit, & Supérieurs particuliers dc:s
Ordres ou Congrégations Régulieres ) de procéder inceffamment) chacun en ce qui \es concerne, à la "iute & réformation des Monafte·
tes dépendans de(dits Ordres ou Congrégations ; voulons en outre,
q~e, par les Chapitres derdits Ordres & Congrégations ) qui feront
à cet effet afIemblés) [oient pri res teltes merures & délibéraüons q u'it •
appartiendra, pour réunir en un (eut corps les ConltitutÎons, Statuts
& Réglemcns defdits Ordres ou Congrégations) à l'effet d'être , s'il Y
écheoir, approuvés par le Saint Siege, & munis J li fait n'a été , de
nocre autorité, [uivant les formes uGrées en notre Royaume, & fan~
qu'autremellt il pui([e y être fair auçUll changement.
VI.
L'Article XXVII. de l'Ordonnance de Blois (era exécuté {elQn fa
forme & teneur : Voulons en con(éq uence , que cous Monall-eres 1
qui ne {ont (ous Chapitres Généraux J & qui (e prétendent exempts d~
la Jurifdiél:ion des Archevêques & Evêques Diocé{ains, {oient tenu~ Ji
dans un an pour tout délai, de demander à [e réunir à quelques-unes
des Congrégations légitimement établies dans notre Royaume, à ltetfec
d'obtenir notre permiffioll, conformément à la Déclaration du mois do
juin 167 l , paffé lequel te ms , demeureront leCdits Monaf\eres lmmé-r
-
•
�•
:.;
X.
•
Diocé(ains, nOl1obfrant
~ll" Archev~q ues &. Eveq tle~
.
dlBte~nt (OUlnl~ mptioll ou pfi vilege à ce contraHes.
•.rIo rtf<:rVo, exe
VII.
~ ,
1 C
,Olf'~
e les Hopitaux, es ures,
d'H mes autreS q u ,
fi
s les Mona{l;eres
om . ' dûement autori(es, erolH cam·
TOII,
,
&. Ecoles publtques
r.· , rcavoir les M(>t1a!te.
] SèmtnQlteS
, '
'près prelcnt , l',
.
eS(és. dll 1,om'u>re de Reltple~x C1-ade quinze Religieux au ,mOl,ns ) n~n
po non réunis en CongregatiOns" (ont réunis en' COllgr~~at1on) e
resmpds le Supérieur; &. eeul' qUI ter pareillement le Supenetlr: n~us
c: it Religieux au mO,ins, ,(anls caov~: des Archevêques &. EvêqllesCD1~.
h
\
Olr pns B S " ,
d (fc'
'nos
ou,s
ré{ervant, apres av
ar Lettres patentes a te e~s a le titre de
céCains, d'excep:er, P
de(dits Mona(\:eres <lUI, par 1 b Ct .
en la forl1l~ ordtnal~e, n~:~:e de leur étab\ilfement, o~ p~r bt~' e ~~~l:
1eu[ fonc1at1o\~, par a(i
paw'ltLoient exiger de 11 y eta Ir q
d~ li~ll)t OÙ 1\5 [ont H~e~,
, .J
b e de Rehgteux:.
mOU.1U~e nom t
VII Il
"
fi'
'd
le nombre de Religieux xe
N'éntoo aOns aLl-' ktl'plus comprenLd~~ aIlS autres qui ne s'engagent , 'd
les Freres alCS, ou
,
1"
r.
&.
par l'artide prece ent,
d
Congrégations Re IgleuleS ,
qualicé dans leRs ,r ,res °d~ Chœur' laiffons à la prudence
qu'en cette
r
. appeUés e1Igleu",
)
d
revéui
ne
LOnt
pOint
' l L de{d'its Freres, eu egar au ...
q
'
de regter e nomIDre
de~ Supéneubrs r '
d haque Mai{on particuliere.
nuS {3c aUx elOlIlS e· c
1X
'
•
,
bés o~ Prieurs, {oit Commendata~l1es, COli:
Ne p'o unont les Supér1eu~s, Ab
C ngtégations, &. qU-l {e ttou(\:
s
non
teUniS
en
a
. l N
Régu\iers, des M ona ere , d
. e Religieux y compns es o·
)
~
r' de m01l1S e qUl\1Z
&.
VDlont etre
compo\e~,
em de \'enrégi(hement
pur
\e Supéneur , al\ t'nom
S .
(1;-'
vices) tans cJmpter
Ed't recevoir aucuns de nos uJets, p.a c
blication de notre p~e~nt d l 'te[dits Mona(\:eres, excepté ceux qUi
ledit- ~ut, à \a Pr~ ~ 10n ,an: de la llblication de notre pré(ent EdIt,
P 9uan d même its auroient obtenu
roient· {Uns le NOVICiat au JOu 1'"
aggtéger {)u affiliér aucunS Re IgreUl' 'd
leCtlits Mona(teres, ou leur
Y
b évoles pour entrer ans
1 rJ'
.~
des permllllo ns ou (ln
Oat. e Clau(\:raux qu'autant que elulCS
donner aucune place Monacale : ~ll . C ,s conform"ément à l'Artide VII
Mont(\:eres auront ~ar nous ete exce~es ~ e &. E.vêques Diocé[ains à
dOl notre préfent Edit". (auf auX Ar ev
~ 1'eux dans le{dits MopôUtvoîtllU réta~U([!!~ent dudit l1?rtîbt~rd~e
la même Obrervanée,
naftètes, ?llI! unlOn cl luttes du me,me ,
~
1 lus avantaCTeux
011 l '\10\\ propo[er tel autre paru qUI leur paroltra e p 'G' n lal:>for.
~ "ta Ke\i~\on ~ à l'Btat) pour être le t9ut par no~ a\\totl e e
.
Ne pourroQt les Ordres ou Congrégation~ Monalliquel ou R~P!1e
tes de notre Royaume, cOllferve~ plus de deux Mon3tlere. dan. nocre
bOllne Ville de Paris, Be plus d' un (eul dans les autres VH1es, Bourgs
ou Lieux de no(dits Etats) à moins que le nombre de Religieux, porté
par l'Article va de notre préCeJlt Edie, ne Ce erouve rempli dans tous
b autres Monafl:eres dépendans deCdies Ordres ou Congrégations, ou
qu'il n'en ait été obtenu de Nous une permiaion exprç(fe par Lettres Pa.
tentes adre(fées à nos Cours ell la forrne ordinaire. leCquelles ne
feront accordées qu'après avoir pLis l'avis des Archevê'lues& Evêques
DiocéCains.
XI.
Voulons que dalls les premiers Chapitres de(dits Ordres ou Con.
grégations qui (eront a (femblés ) il Coit pris telles me(ures & délibé.
l'ations qu'il appartiendra pour l'exécution des Articles VIT & X de
notre préCem Edit, pour être, s'il y a lieu) le(dites délibérations,
aucori{ées par nos Lettres Patentes en la forme ordinaire, & n'être
les MaiCons évacuées qu'après l'enrégilhement de{dices Lettres , fauf
aux Suptrieurs Généraux ou Particuliers, après ledit enrégiltrement,
de (e pourvoir pardevant les Archevêques &. Evêques Diocé[ains,
pour les unions & [uppl'elIions faites, (ui vant les formes pre(crires par
les Saints Canons & les Ol'donnances du Royaume, & les Décrets
rendus en con (éq uence) revêtus de 110S Lettres Patentes, conformé.
ment à notre Edit du mois de Septembre 1718.
XII.
Toutes les di{po{itions de notre pré(ent Edit (eront exécutées relo ll
leur forme &. teneur, &. ce nonobfl:am tous Edits, Déclarations) Arrêts
&. Réglemells auxquels Nous avons dérogé &. dérogeons par ces pré.
, [entes, en tant que de be{oin, en ce qui pourroit y être contraire.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &. féaux Con[eil!ers,
les Gens tenant notre Cour de Parlement à Aix, que notre pré{ent Edit
ils aient à faire lire, publier &. regi!trer, &. le contenu en icelui garder,
obCêrver &. exécuter Celon (a forme & teneur) nonobltant toures cho(es
à ce contraires: Voulons qu'aux copies du pré(ent Edit, collationnées par
l'un de nos amés &. féaux ConCeillers - Secretaires, foi fait ajoutée
comme à l'original. CAR tel e(t notre plaiGr; &. afin que ce Coit choCe
lerm~ &. ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre [cel. Donné
à Ver{ailles au .mo~s d M1rs, l'an de graq: mil [ept Gent {oixante--~uic,
& de notre regne le cil)qu~ lte-tl"OiGeme. Si.gné, LOUIS. Et plus bAS:
Par le Roi, Comte de Provence. PH EL YPEA ux. Vifa LOUIS. Et fceJ16
dll grand Sceall de cire verte, en lacs de {oie rouge ~ verte.
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oui &- ct' reqrllrant le PrOCftrfi~r
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Gin/rat d'l Rot, po elre et mvoyùs ~IJX Sinlchauffées du
& copies
pr;fen~ / Il
mrégiftri: Enjoi'nt atlX SubfJiRefforl, pOJJr y elre ~"~
d' tmir ta main & d'en certifier 14
tJtts dll Procureur, Gen:,~a t't'Arrêt de ce i;ur. A Aix m Parll.
Coltr dans te motS, Jlltvan
, 6S
'ment, les chflmbt'es affimblûs, te 2 ~i~né~ D'E R. EG INA..
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EDI'T DU ROI,
Portant augmentation de Deux fous pour livre
en fus des Droits ~ E tablijJement ~ SupprejJion
& Modération de dijJérens droits.
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Donné à Verfailles au mois· d~Août 17 "~cl~.:(J9Y
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EnrégiJlré en la Cour des Comptes, Aides & Finances.
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AIX, chez Es p RIT D A V 1 0 Imprimeur du Roi
& du Parlement. 1768.
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-
OUIS) par la gl'ace de Dieu) Roi de France & de N.varre~
~ Comte de Provence, Furcalqpier & Terres adjacentes : A tous
préfens & à venir; SALUT, Pe([uadés que nous ne pourrons procurer
à nos [ujets les avantages d'ulle paix honorable & (ulide) qu'en continuant d'opporer à nos ennemis lés plus puiffalls efforts, Nous avons
jugé néce/laire dè nous alfurer dè~·à·prérent un recours extraordinaire.
L
Nous aUI ions ddiré qu'il fùc encore poffibre de n'employer d'autres
relfources que celles de l'économie dans nos dépenfes, de l'amélioration des différentes parries de nos finances, & des emprUIlCS.
M:Jis les dépenres extraordinaires qui [Ollt la fuile indi(pcn(abfe de
ta continuation de la guerre; la ferme réColution où ~ous Commes de:
remplir avec fidellté Cous les engagt' mens que nous avons pris, & la
fituation de nos finances. nous fOl cent à nous procurer de nouveaux
funds €lui nous donnent tes moyens de (acisfaire à ces dépen(ès) &;
afFermilfent en m~me cems la confiance des créanciers de notre Etat.
Après avoir murement réfléchi [ur les différences proPO{i[ÎOllS qui
nous ont été faites) nous avons préféré l'augmentation d:s droits [IiC
lès cQI1(ommations, à UIle: impofition direétc {Ut les per[onnes ou fuc
les p.ropriétés ..
A
•
•
�•
lidé ' t'lue cette forme de perception ~toit ta nloins
Nous d'Ons c,~n ~ rell~ d'Ollt le recouvrement occalionneroit moins
que c eCOlt ce
I.J
d'
oncre.,
,
m arant la valeur aé1:ue1 e QU marc
argent,
de fraisil & ~lu e~oi~ole~ de l'établiffement du droit principll) la plû3
ce
avec d edqu l'es p.a yereient encore, malg1é l'augmentation fucceffive
,é
'Il
fiup.
ParC es ellre 1·
des
droits
plus
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s
que
ceux
qu
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es
des Se us pour 1vre ,
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ure
perteient alers.
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.,
db'
Mais cemme neus ne nous écarterons jamais ~sd ~nnclpes . e ante
& de jufl:ice qui 11eU"5 animent, neus avons te Ult ou ,enuerement
r.
.,
elques Droits que nous avens cru les plus onereux ~ 110S
luppnme
qu
r
d·t!:'
1 & notamment ceux efabl'IS lUr
laerents 0 b'jeU d C con CcomFeur es, '1 l' Iltere([cnt plus particulierement la c1affe la plus indigente.
mauen qu
r
d"
l'
.Cl.
Nous avons tout lieu d'efpérer que ce leceurs extraor maire, exaçte
~oonomie que nous comit:uerons d'apponer d~ns nos dépenfes) &. te
reteur de la paix, nouS (hfpenferont de recouru aux aut~es re{fources
que nous femmes affurés de trouver en tout tems d.ans l amour & la
fidélité de nos fujets. A CliS cAUSES, & autr~s à ~e 110US ~ol1van~ ,
d~ l'avis de netre Confeil , & de netre certame [clenc:, pleu;e pUlf.
rance & autorité coyale, nous avol~s pa~ le pré[entEdlt perpetuel &
irrévocable, dir, fiawé & ordonne; dl{ons, fiatuQlls & ordollllolls)
voulons & noUs plaît ce qui [uit:
1
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Il fera perçu ~ netre pr~6t, à ~omp[er
?u jour .de l'~nrégil1:rement
& publicatien de Iletre prefent Edit, Ju[q~ au dernier d~cembr; 179;'
inclulivement, outre & par.delfus les Huit fous pour hvre, el10nceS
en notre Edit du mois de février 1780, Deux nouveaux fous pour
livre en [us du principal de tous nos droits indil1:iné1:~ment quelconques, feit qu'ils {oient levés à notre profit, ou qu'ils aient été aliénés ~ cédés, concédés ou abonnés; & de ceux perçus au pr~fit des
Etats, Provinces, Villes, Communautés d'habüans & d'OffiCiers &
Hôpitaux, à quelque titre que ce [oit; en (~rce que teuS .le[dit-s
dreits [e trouvent affujettis au payement des DIX fous pour ltvre à
notre profit, pour le rems qu'ils devrollt durer, en exécution de no·
ne préfent Edit & de celui du mois de février 1780; le roue aux
feules exceptions p(mées par les articles VI , VII, VlII & IX ci-après.
II. Déclarons fujets auxdits Dix fous pour livre pour le tems qu'ils
fubG(leront, le montant de tous les abonnemens par nous accordés, &
les compoGtions particulieres faites paur tenir lieu de la perception de
droits de quelque nature qu'ils [oient, par les Fermiers, Régilfeurs &
Admini{hateurs de nos droits à aucuns Etats , Provinces, Pays,
ViUes, Communautés, Seigneurs & Particuliers, ain" que les fommes
'.
,
'"
.
J
fi~es qui nous [Ollt payées annuellement par quelques P(ovÎnces.
Villes & Communautés, pa~ repréfelltacion des oé1:rois municipa ux.
Il 1. Dans toute~ les PrOVInces , de. notre R?yaume ou le privilege
de la vente exclu~ve du (~bac a heu, le prIX ell fera augmenté de
~latre [o.us par. 1.1 vre '. p~lds de marc, fans néanmoins que ladite
a~~C1e,ntatlon pUlrIe avelr he.u peur les tabacs de cantine qui feront
dehvres ~ nos Troupes, 111 pOUt ceux qui feront defl:iné~ pour la
Traite des Noirs.
.1 V. Sera perçu à notre profit .le doublement des droits qui Ce per.
C;olVem aé\:uellemt:nt fur les HuIles & Savens fabriqués dans nOfre
Royaume ou venans, foit des Pays étrangers, foit de n'Os Provinces
non. [u jettes . auxdi~s .droi:s .dans celles où i!s Ont lie.u; f~aYoir., Six
demers par h vre d huile d olive. amende, nOIX & pOlfIon; TrOIS deniers par li vr~ d'hufle .de rhérébentine, lin .• chenevis & autres graines;
Un feu par livre cl hUile de plus graad p.nx; Trente fous pat quintal
çle [avon, avec les Dix feus pour livre en fus dudit doublement.
V. Il fera perçu ~ nou'e profit, à l'entrée & palfage de notre'
bonne ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. outre les droies aé1:ueIs
& les Dix fOUi pour livre d'iceux ., Six deniers_ pAr livre pefam d'huiles
& de {avons de toute e[pece; un cinquieme d'a~gmentatioll du priA.
cipal des droits qui [e perypi vent [ur les beis carrés; le dQublement
des droits qui [e petçoi vent en princ! pal [ur la chaux, le platre ~ les
moellens bruts & piqués, la pierre dure, la pierre de Saint-Len, la
tuile, la brique & l'ardoi(e; D.x livres par quintal de glaces brutes
& polies indifl:iné\:ement, [ans déduGèion du poids des caiffes &. emballages; Quarante fous par quintal de plomb œuvré & non œuvré; .
U 0 fou par livre pefant de fucre & caffo'n ade. de teutes fortes.; Deux
fous par livre pe{ant de oafé de quelque (j[pece qu'il {oit, ou de
q~elque pays qu'il vienne; Un fOll par livre pe{alH de cire & bougie
jaune ou blanche. de toute e[pece; le tout a vec les Dix fous pour
livre · ell [us.
. V I. N'entendons oemprendre dans les difpolitions ci-d~lfus les
droits [oigneuriaux ou féodau"" fixes ou cafue\s, & droits d'échange,.
tant dans nos direé1:es & , mouvances) que dans cdles des Seigneurs
particuliers, le[q\lels par leur nature ne !ont pas fufceptibles de ladite
impoGtiol1.
VII. Exemptons ju(qu'à ce qu'il en ait été autrement par nous ,
ordonné, tant des anciens Huit fous peur livre, que des Deux nouveaux établis par notre préfent Edit, le prix du fel dans l'étendue
de nos gabr\les d'AtCaco, le prix du [el d'ordinaire dans notre Comu~
de Bourgegn~; les droies de mcfurage ~ minage ~ fiellage-, hallage,
.
AÏ)
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ge & autres de {emblable nature, perceptibles Cur les grains &
fa~;J:5; les dlOits pour la con(ervat~oll des hypotheq ues.; les droits
de Quatre deniers pour livre ~u priX de.s ventes d~s biens-meubles;
le droit de Huit deniers pOlilr hvre du prix des be/haux vendus dans
les marchés de Sceaux & dt: Poi(fy, & les articles de droits dOllt le
principal (eroit au-de{fous ,de Gx d~?iers. .
V Il I. Exemptons ju(qu à ce qu 11 en ait eté autrement par nous
ordonné, tant des Deux (ous pour livre prorogés par nocre Edit du
mois de février 1780, que des Deux nouveaux fous pour livre établis
par notre pré(ent Edit '. les dro~ts [ur}e ·beurre, & celui de C?llZe
fous dix deniers par vOie de bOlS à bruler dans notre bonne vIlle,
fauxbourgs & banlieue de Paris, les droits d'Amirauté, nos droits (ur
l'eau-de-vie dans la Flandre maritime & le Hainault : voulons que
lefdits droits ne {oient a(fu jettis 'qu'à Ctx (ous pour livre.
IX. Exemptons des Deux fous pour livre établis par notre pr é(ent
EJit, tes droits de Greffes, amendes & droits ré{ervés qui Ce .p erçoivent dans , les Cours & J uri (diétions,
X. Supprimons 1 tant en principaux que Cous p<}ttr li \'te, les droits
qui avoient été accordés aux Communautés des ,Epiciers, Chapeliers,
Tanneurs, Corroyeurs & Charcutiers de Aotre bonne ville de Paris)
fur les épiceries, drogueries & jambons, chapeaux fin, & chapeaux
de laine J peaux de bœuf, de vaohe, de veau , de mouton & de
chev.al, & (ur les porcs; tous le[q uels droits fe perçai vent aé\:uellew
ment à notre profit.
X I. Supprimons, tant en principaux . que fous pour livre, les droits
qui fe perçoivent ~ notre profit [ut les . fayences & ve~rerit:s.à l'entrée
de notre bonne ville de Paris.
XII. Réduironi au cinquieme les droits qui [e perçoivent à notre
profit à l'entrée de notre bonne ville de Paris. [ur les légumes (ecs,
tels que les pois, les feves & les lentilles; [ur les harangs frais &
faures; fur les fromages frais &. {ecs de toute e(pece, &. {UL' le po.ilfon
d~eau douce: & nous réduirons à moitié nos droits {ur la volaille
& le gibier & (ur les œufs à l'entrée de notre bonne ville de Paris.
. X II I. Les droits ; qui {e perçoivent an profit, (oit de notre bonne
vllle d.e Paris, {oit des Hôpit~ux de l.adite Ville, (ur qudques. uns
des objets énoncés en notre prefenc Edit, continueront d'être perçus
co~me par le. pa(fé, & ce) [ans égard aux alllgmentations & dimi.
tl~t1ons pre(cmes par le préfent Edit; & demeureront alTu jettis au'JC
Dlx (ous pour livre à notre profit.
Nous avOl:S déchargé & déchargeons dl! payemenc des droits
réferves fur les boa & les foins de toute eCpece dans tout notre
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Xly.
.. ---
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Royaume, tant 'en principal que (ous pour livre, les hame1ux J ~carts,
maiCol1s détachées & dépendances des villes, bourgs & chefs-lieux
affujettis auxdics droits: Ne feronc pas compris dans la décharge les
maÎ{ons contigues auxdies chefs-lieux, ou qui n'en [c:roient ft!parées
que par une rue, un chemin, Ull pont ou des 'jardins , le!quelles
demeureront alTu jetties comme par le palfé.
X V. Eteignons & {upprimons dans tout notre Royaume, à l'exception de notr~ b:>nne ville de Paris & de celle de Rouen ; la percep~ion en prInCIpat & (ous pour livre des choics ci· devant attribués
aux Offites d' Auneurs, Conttô\.eurs ., ViGeeurs & Marqueurs de wiles:
Eteignons & [upprimons de même dans tout notre Royaume, à l'exception feulement de nOCre bonne ville de Paris, la perception en
principal & (ous pour livre des droicsci-devant attribués aux Offices
d'A uneul'S, Contrôleurs • ViGceurs & Marqueurs de draps; & de
Jaugeurs, Contrôleurs & Vilieeurs des poids & me(ures: lefqueh Offi.
ces ont été [upprimés par Edit du mois d'avril 116&, avec rHerve
defdics droies à notre profit; le tout juCq u'à ce qu'il en ait ·été pat
nous autrement ordonné.
X V 1. Les Cuppreffions & rédufrions de ,hoits accordées par notre
préCent Edit, n'auront lieu qu'à compter du jour de la publication
d'icelui: voulons que les droies ouvertS emérieurement à cette époque,
[oient payés comme par le palfé.
X V U. Derogeons à tous Edits, Déclarations, Lettres patentes &.
Arrêts qui pourraient contenir des diCpolitions contraires à celles de
notre pré(ent Edit, que nous vou\ons être exécuté en tout (on contenu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens
teuant notre Chambre des Comptes, Cour des Aides à Aix) que notre
pré(ent Edit il, aient ·à faire lire, yubl.ier & regi(her, même en, te ms
de vacations, & le concenu en lCeluL garder, obferver & exc:cuter
Celon (a forme & tenelfr: Car tel db notre plaiGr ·; & afin que ce
foit chore ferme & frable à toujours, nous y avons faie ~ettre notre
{cel. Donné à Ver(ailles au mois d'août , l'an de grace mt! (ept cent
quatre-vingt-ull, l'X. .de notre fegne le huitieme. Sign/, ~OUIS. Et
plus bas: Par le ROI, Comte de Provence. AMEL~T. Vifo HUE na
MIROMENIL. Vu ail CGln{eil, PHELnEAux. Et [celle.
LETTRES D ·E JUSSION.
s,
OU 1
par la grace de Dieu, Roi de Fra.nee l'X. de Navarre"
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adJacentes: A no.s ames
l'X. féaux ConCeillers les Gens tenant notre Cour des Comptes J Aldes &
L
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. nees l Aix' S.ALt7T. Nous vous avons adreffé ~ le J 7' aOût dernier
,
' .
.
dl'
,
e f.dit du même mOlS, pprr2nc augmenranon e So $ pour hvre en .,
notf
, bl' rr.
li
fT:
&
d' .
'
{us de diff~rens D,roi cs , eca l:lemeIH,' ur~relllon ' mo eratIon .d'autres
Droits. MalS au heu de proceder à 1el1l'eglftremelH de notre Edit, vous ,
JIOUS avez adrelfé un Mé~oi~e, dans lequel vous. ,nous. avez pré[enté
les morifs que vous avez Juge cap~bles de ~lOUS ,de~ernHne: ~ en emp4cher l'exécution en Provence; maIs nocredu Edlt ecant general pour
tout notre Royaume, la jurtice que nous devons également à , toutes
nos Provinces, ne 110US _permet pas d'en dirpenrer ulle au préjudice
des autres; vous ne devez pas craindre que l'exécution de cet Edic
puiCfe elltraÎner, pour la Prov'ence, aucun inconvénient. Ce n'eft point
à· l'augmentation du prix du Sel, mais à d'aurres caures qu'il faut
attribuer la diminution du nombre des bertiaux. L'impôt {ur le Sel eft
celùi donc l'expérience a fait connoÎtre que la perception eft la plus
facile & la m0ins onéreu(e pour les peL1ples; & la Provence , eft
d'autant moins dans le cas de [e plaindre de la nouvelle augmentacion,
que le Sel y coueant plus de moitié moins que dans les deux tiers de
notre ROX3ume, ra contribution dans ceete augmentation ne formera
pas fa moitié de celle que les autres Provinces auront à ruPPOrter;
ih en ell: de mSme du doublement des droies (ur les HQiles & Savon$ qui s'y tdbriquenc, d'ull abonnement teHemenc modéré qu'il ne
forme pas un cinquieme de cç que pl'oduiroit la perception en nature pour notre compte. D'ailleurs, le doublement de droits ordonné
fur les Huiles & Savons étrangers, joint aux ancions droits qu'ils
fupporte,nc à leur entrée dans n'otre Royaume) affure toute préférence .
aux HuIles & Savons que la Provence fera pa(fer dans nos autres
Pr~~Îl1ces; & l'exécution de notre Edit ne panera aucun préjudice aux
ptlVlleges de notre Pays de Provence, que nous Commes dans la ré(olution de maintenir. A CES CA ~SES & autres à ce nous mouvant) nous
voulons, v,ous mandons, & ttès-exprelfémcmc enjoignons par ces pré.- "
fcmes fig,~ees de notre main, (ans attendle ,de. nous autre plus exprès ,
&- plus a~.olu comma,ndement : q~e cefd. pré(enres, que nous voulons ,
vous 0r~1r de prem~ere & finale J UŒOIl, vous ayez incontinenc & <
fans. Je/al, eoutes affa..tres ce(fances & pollpo(ées, . à procéder à la vérificatIon & enrégillremenr de nocredic, Edit du mQis d'août dernier
Jev,ant & ôeant, comme nou~ levons & ôtons, par cerd. PI'é(ences., lOU;
pretextes & .conlidération~ qui poqrroiene vous
cvn p-êcho,r : Car tel
c,Cl: notre plallÏr. ponné à Ver{allles I~ vingt-deuxieme jour de février"
~a~ ..Je grac~ ~111 repe cent quarre-V1I1gt.deux, & de noere l'egne le .
()1tleme. Stgne, LOUIS. Et pius bill. : ,Par le Roi, Comte de
P tovenc:e. A14 I;;J.<>T. ,Et [cellé.
.
J:Jna
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US, pub/i.él & mrégiflrés die.
~Cs-exprès
commandemmt
ail R,; ~
porté p~w [es Lettres de premtere & fit1l!.le JujJi.on) du 2. 2. févrù,.
dermer; 0111 & ce requei ant le Proliurwr Général du Roi, pour être exl.
cutés conformément .1 "Arrêté de ce jOler ) & feront ledit Edit, Lettrel
de, JI-ejJi.on, cttfcmble ledit .Arrêté) imprimeS & affichés par-tout où hefom fora; & coptes collattol11zées du tout remifes au Procureur GéTléral
dit Roi pour être par lui envoyées aux V/fitm rs des Gabelles & aux
M~Î~res dIS Por'tS" ~Oflr J être pareillement lus, publiés & enrégiftrls:
E~Jomt ~u,'l( Subftztut.s du. Proc'!reur Général d'y tenir la main Gd ,en Ct ri pt, l.a Cuur al': molS. Ftltt en la ,Cour des Comptes, Aides G:1;
Fmances de PIOVt;1Ce, les Chambres a;fembleeI, le 2.2. mars 17 S2..
Signé, AIL H AV D.
L
Extrait des Regijlru des Délibérations de la Cour des
Comptes, Aides & Finances de Prove.nce.
Du
vingt-deux mars mil [ept cent quatre-vil;gt-deux, les Chambree
cl(femblées.
M. le Premih Prélident ayant donné connoitrance A la Cour du
vœu qui lui a été porcé pàr les Procureurs du Pays, fondé (ur les
a~urances de la bonté du Roi, les plus faices pour inrpirer la plus
VI ve confiance.
Conlidéranc que li par l'adhéGoll C01111ue des Etats chacu~ des
membres de ladice Cour n'a plus, comme citoyen, qu'à imiter, applaudir & encourager la (oumiffion re(p'eél:ueuCe des Admini(trateurs,
elle ne peut que [e taire (ur le (acrifice volontaire & momentané
d'une conftiturioll qu'il eft de la juftice & de l'intérêt du Sei.glleur
Roi) de protéger & de maintenir comme un des moyens les plU'S
propres à lui a(furer les (ecours que fOIl peuple). [ans eUe, [e verroit
bielltôt dans l'impuilTance de lui offrir.
Regardant lad. Cour (on emprelIèment à (e prêter au delir du Sei..
gneur Roi comme un gage des remifes, des recOIUS & des modifications
dont elle ne deliroic l'annonce que pour pouvoir accélerer l'exécmion
des ordres de Sa Majefté) portés dans [es Lettres de premierc & finale
Juiliol1) du vingt-deux février dernier)
A arrêté que le Seigneur Roi fera très-humblement (upplié,
'1" De raLfurer par une loi modificative de [on Edit du mois d'août
J78I) les peuples de [on Comeé de Provence fur les con(équences
~u'on pourroit tirer des diver[c:s diCpolitions qu'il renferme, pour en
induire une {ubverlÏon toeale de [a conftitutioll " de (es loix particu..
lieres ) de res ftaeucs, us & coûrumes.
1. o. D'accorder au Comté de Provence une indemnité [ur l'a~men.
�8
. d p;" du Sel laquelle fera employée aux recours des COn'ltauon ,u 1 sr. plus pauvres
' .
•
& qUI fe trouvent arr érag ée~ en vers les
mllnautes e es Vil!ueries {eul
'
.
' .
moyell de faIre
porter 1a mo d erauon.
ecev eurs d
Q .
,
r. b'
.
fiR 'la c1alfe des citoyens la moills en état de lU Ir un ImpOt que le~
ur ds de 1 ()(, J auroient dû écarteJ de la Provence, & dont la Cour
accor
.
de rec
' 1~mer l'"
' Ile
peut le di{penfer, en toute occahon,
executlon ..
30, Une diminution fur l'abonnement . lies Hu~les ?e confommatl,oll ,
demande d~au~ant plus jufte, ~ue . le drolt en IUI-meme attaq,~e ,d un.e
rnaniere plus direae la conftltut1~n de la ~rovenc.e en ce qu tl e(a~ht
~ne Rêve royale fur un objet Jeja fournIs au payement des demets
royaux 8{. provinciaux.
40' D'étendre à la fortie de l'~uile ~e Provence par les. Provil:ces
du" Royanm.p l'exemption ~u droit ~e CI\1<:luaL~te, :ols par qU1l1tal, atnli,
qu'eHe a \ieu pO,ur la rome de: ladue HUile a 1etrang~r par les pons
& froll tÎpres de Provence.
SQ; De Cl>1J!irmer la prome!fe ' faite à la derniere A{femblée géllér~e
des C om munautés de réd uil e à q ualre [ols pour livre l'augmentation
des Dom g l,~tllitS extraordinail:es portée l'Br ' l'arricle deux de l'Edit,
fans que· de ladi te dl(poli rieB & du prél-ent enrégiftrement on puiCfe
en i nférer rien de cO;!lrai le aux loi" de la Provence qui s'oppofent à
l'élabliITerT)ent d'un 1)011 par voie légiOative.
6 0 ; Que Sa Majcllé fera tl è!> humblement flippliée de perer dans
fa Cagellè les Cuites que pourroit avoit pour le commerce de la Pro-vence la di(propmtion des droits pelçus [ur les Huiles & Savons à la
Conie ue ce Cnmté Qans les Provinces uu Royaume} & notamment ,à
la Douane de Valence 1 à celle de Lyon & à l'entrée de -Palis.
A anêté en oUtre que flll( les objets ci-de!fus il (era fait audit Set~
gneu t Roi de (1 è~ · h umbles &. Il è ~.1 efpeé\:ueuCes itératives remontrances
puur obt~ni( de Ca bùnté & de Ca ju(hce qu'il veuille bien fixer le
moment de la pail() comme celui qui . mettra fin à l'exécution d'un
Edit aulIi funefte au comme!(;e de la · Pro.vence gue contraire à fa
conllilUtÎon; ,'3( que cependant extl ait en f(,)rme du plé(ent Ar[êté fera
ince~amm:nt ·adrelTé par I,e . Procureur Général de Sa Majefté au Se;.
crelalre d Etat ayant le .Departement de la Provence pour êlre mis {Oll'S
les yeux dudit Seigneur Roi comme un témoignage de 1'~béi{fallce de
(a C?ur des Comptes, Aides & Fl11ances de Pl o \·el·lce ; & que pareils
'eXt.r~1tS en forme Ceront envoyés à M. le Garde des Sceaux, & au
Mlntlhe chargé du Departement des Finances~ Signé ALI3ER T AS à
l'origil 1al. ColiaticlOné. Signé; AILHAUD.
)
..
A
1
li
'"
A AIX, chez. Jofeph David, Imprimeur du Roi· & de la COU1' -des-,
Comptes. 1,782..
.
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•
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Edits du Roy, datés de 1691 à 1781
Subject
The topic of the resource
Actes royaux
Législation royale
Description
An account of the resource
14 édits concernant la Provence (années numérisées: 1691-1781)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34727/1-14
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence?)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1691-1781
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201468085
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34727_Edits-Roy-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 vol.
[84] p
25 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/36
Finances publiques -- France -- Ancien Régime -- Ouvrages avant 1800
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/34/RES_34729_Declaration-Roi.pdf
086b20fd1dea1a405921aaa21a242ea6
PDF Text
Text
1~ ~ J ~~'V'l-W 11GI+ - q~ 'L~~
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~ CO'\ItN\.O~~a,\Il.U. dM cL,t\tct.~~ ~ ...
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•
1
•
S'W1T€N\.C.e- .
'l,~Jw..t ct~ t~~-\-~ et tU'lt\l\,~J;~ co"",,~tJ'l,\,~e.b ci f'lALoc' cl 'ctA'Je-t.vC.
~~L 25 Ac~ut qGj_ ec"\l\.iVvwto'\l\.~
J~ Œ~~'\,~1,J-"~~ ~Je-ht
cL, '\I\..O-G.e. e,~~ Je. S'w'Ve,\I\,œ, aN\..- choJ: e-L ~'1..0~~e,o-:\.l.o"\l\. d.~
et" i~Vt..~ ~,\,,?le~c1M d.e~ JeMteNlee-6 1z,e-vu:l~e.b J1.CVl. Ce.6 ~l.~~ d~ JeN\.ùl~u.~~w
ck 'lt'ltotn,uht a~ ~~ ~ ~ q«\' -jo~Xdl/.. ~ co~teM-U
0:\1aA1U4
'lt1.01AQ.<?O'-'Vl
ltA.<:.eNOtx.
1 Q","
1
La Revue de l'Art
ANCIEN ET MODERNE
28, rue du Mont-Thabor, Paris
•
1962 -
,
Bibliothèque de l'Université,
à Aix-en-Provence
tBouches-du-Rhône)
~Hatt~ ck C?o~ ~-.;.-...~À~~_._~_ _ _ _~_
fJ~ L j ~~eA-1160 - gso~ et~~eAN\.e-vvr cl'UN'- Gif4t~~~1 o~ -fer .'WtlA
~W~ eN\- ~w ~ cLu:.JA d.eA creJW\l\-~ eK CllA-tltM.
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Jt~ lu, 1GJ~ 11 G1_ 0o~ ivu)'LO~otX~1N cL.- ei0cL:t cll. V\tv't~ J~ 1d,~ù~t-
11 Go .
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~O~ tw vVV Qw.t.e. d.~ kc'Jb Je., <JVV\N\,e,\ .vt C\M.:t ec cL'l.o·JA.
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IO~ ~ ~~ ~~~teet ~ '[GH_ qvW cUt~·l/l,'\.e dcut,.\ 4~e.r$ d~Ltw Ec~ &'tféO'CÙM
Jîuwe.ww 9~e.lN'W du ~e.4 ~tIt.o~ re-\,~ d<!..l'l/l.e:~e-\.\.tel\. ~ e01-,,~4e~ qu.,: fe.\.{!l1
~M,t~d~e..
11 ~ clw t v~vJ, -1'f (; 2 - eo-wr~wt E~ t;uù~ o-\..\.- gC\-cle ~ ~\.t-\.·trce. c<l~\.(!L e..,,,Lv.
8,,-, Jbaje,~~ ~ ee, ~~ eo.trw~~ t, 1~ .~t>-ùf ""1(;1.
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,
1
,
~~~:.~~~~~~~~~~~~~:~~~
A, A 1X, ,Chez la Veuve de J, Davirl & Efprit David, Imprimeurs
du R01 & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes, 1764'
~~;S::·.~~~~~~~~m~~~~:~~~
DECLARATION
DU ROI,·
•
Q,tÛ r~gle
entre le Parlement & la Cour des Comp~
tes, Aides & Finatues de Provence, la cotlnotfJance des demandes en rachat de tafques fi bqnna ..
lités conflituées à pr.ix d'argent.
Donnée à Ver[ailles le 3 Févrièr 1764.
Bnregiftrle
et}
tif Cour des Complu. Aides & Finances de Provence.
Lü
U l S , par la ' grace de Dieu, Roi de France & de N avarre, Comte de Provence, Forcalquier &. Terres adjacentes.
, A tous ceux qui ces préfentes- Lettres verront: SALUT. La conteftarion qui s'eft élevée entl'e notre Parlement & notre Cour
1 des Comptes, Aides &
Finances de Provence, fur la quefiion
de Cçavoir à laquelle des deux Compagnies doit appartenir la
connoiffance des demandes · en rachat de tarques & bannalités
conftituées à prix d'argent, nous a paru mériter d'autant plus
attention, que' la loi ; dont il slagir- de confier l'exécution à l'un
ou à l'autre Tribunal ~ éA:d~s .plu~ importantes par [on .objet,
& par Ces effets. L'UCage ancIen dans lequel lont l.es Vllks &
Communautés de Provence, d'affeoir (ur les fruits & conlommations de leurs territoires, les impofitions nece{faircs, loit pour
payer leur portion contributoire dans la maff~ ,de l'impot qui
1
1
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A
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.
ft d" ar la Province lOit pour acqUItter leurs dettes &:
nous e U P municipales '& d'adjuger, moyennant une fornautre{js chalrge~ecouvremen~' de ces droits, avoit anciennement
me ,xe,
e a' des abus qu "Il et
, Olt
. Important
.
de. r-eprJm~r:
, '.. . pul
J'
donne le...
'l"lers avolent prol~te
. t:.. des br.'
eloms
'gncurs ou autres partlclI
l
S
Jeurs
e
.
,
'd'
d d . r.
fi
d Communautés, pour acquenr, a prIx argent. s:s rolts lur
1e~s con(ommations , ~ s'ét~ient I!uajmenus dans la po~effi?~ d.e
ces redevances, par l'lmpul{fance ou les Co~munautes debltrtces s'étoienr trouvées d'en rembourfer le pnx ~ en[orte q ue l~s
charges & les dc;tres ~es Ville~, Bourgs ,& .VIllages fe :nu,lu' pliant, il deyenolt. de Jour en lou.r ~lus dIffiCile de lever les 1Il}pOÎldons qUI devolent fe percevolf a notre profit. Pour empecher que les Commupaut~s n'augmc;nta{f~nt leu~s ~ha~ges, & en
attendant que l'OA put meme travaIller a leur hberauon , le feu
Roi norre augul1:e prédécdIeur, par fa Déclaration du mois de
féyri~r 1666 tit dé fe ofes aux VilJes ~ Communautés dç Provence de (ur~harger les brens roturiers ~'aucune.s rent-es de di·xains,
• 4ouzaifls, .& autres taf~ues. fur, les fruits, ,d.rCilltS Q~ .[ournage &:
~~lres, fo~t pal yel,lte a prIX d argent, COl~ L'Qut:, q,uelque caufe
ou prétexte que ce pût être. Cette Déclaration ' . qUI fut enr.egiftrée en notre Cour des COlJlptes, Aiqes & iinauces , à qui appartenoit la connoi{fance des conteftaCÎons nées à l'occaÎlon de
ces droits, ,dont la premiere & principale deftinatÎon avoit été
d'acquitter les impoGtions royales, arrêtolt les progrès de l'abus,
mais ne r:emédioic point a1,1 pa1ré. Pour .c ommencer la libération
des charges anciennes, il fut rendu en notre Confeil d'Etat, &
fur les inftallces des Procureurs du Pays, le quinze juillet feize
cent (oixante.huit, un Arrêt fur lequel il fut 'expédiç Q~s Lett,es
,patentes, par lequel, non · CeulemetH le feul Roi fit de n.oul{elles
défenfes aux habitans des Viltles & Vill~ges -dç Pr~vencç , qe ,van. d~e à prix d'argent aucUns dixain~ ~ autr.es ~t~fques: ~ l~vécs j\leqiNufellos Cur les fruits d.e leurs tcnoirs, PJilis révoq.ufl com~e
.nulles touteS les, ventes & aliénations de çette 0iH~rc, fai.(es·4epuis (ei~e c(nt vingt, eo refticuam par Les bal,litans, Cf~ d~niers,
le .même prix pour leq,llel kkJite~ t,axes ~v,ojeQt éfé)'8gQ~~. j.e
meme Anêt déclara ck plus , tQ~tCjS ~~ 'rqf1.tS: lde . ~e~~. , 9HS!qq; andCl~lOe~ qvleUes fu{fe~, fe,n05 ]ç~cqqblbJtj~, ..c~Pi!q
tuees à p~\,X d'argent. Les?flulhelt~s 4f&s:J~m~ gn~~ep.JlI~~,C?-m
muna~te~ ~e Pr~en(e d.e: profuer de ~t~ ~çuJ~~ " . ~R,~c!le
, ~eur ,aIt ete depulS offilrlle IlaJ: pluûelU's Al)~a,s q~ ~~Ue Cç~~~l,
~ QO,~nllllellt pat ,telui. (jll quatwze ~g~lU~jlWl,fe~.seqq§~-
.
.f
c.on*-
1
1
•
tte, qui, fur la reqtiëtè dês Ptoé"uteurs du Pays, pefmet aux Vi11eg
& Communautés de Provence de rachNer & éteindre les tafques
& levées univerfelles fur les fruifs clé leurs teIroirs, cens, fervice!,
bannâlités, & aUtres droit$ & rettet1:H1o~S fur elles établis, foit à
pri)!: d'argeht, roit en payém~ht d'arrérages par elles dûs pour
auttés droits Cdgneuriault, à la charge de rembollrfer les fommes principales qdi leur àurdieht été fournies , & autorifè même
la Province à avancer aux Communautés lçs deniers defiinés à
ces rachats. Ces articles, qlfi n'étoient que l'exécution des loix
antérieures & des conféquerltes mmtrelles d'un principe certain dahs la Jluifprudence de notre Royaume, ne changeoient
rien à l'ordre de jurifdiŒoh , & he dépouillaient poit1t de la
connoHlànce des queffiol1s qui pouvoient s'élever fur ces fortes
de rembonrfemens., les Tribunaux qui en devoient connoître.
Cependant pluÎleurs Communautés de Provence, Cous prétexte
que Nous leur avions permis de fe pourvoir devant l'Intendant
de ladite Province, pour l'exécution d'es rembourfemens ordonnés, crurent dans la Cuite pouvoir porter devant lui les contee.
tarions qu'occaÎlonnoient toujours ces dem3nd~s en rem~ourf~·
menr, lorfqu'elles étoient dirigées contre des SeIgneurs. qUI , pre~
tendans po(féder lefdits droits à r!rre de fief,. fe croyotent par la
dans le cas d'une exception fondee fur n~s lo!x. Cerre ~rreur des
Communautés produiût en nol'ré Confell drlfê~ente~ IOftances ,
dont quelques-unes y ont été jugées, & dont quelques autres y
font encore indécifes. Mais notre Parlem.ent de Provenc; Nous
ayant fair, à l'occa,ÎlOl1 de l'une de ces tnftances, .de tr~, hum
bIes & rrès-r'eCpeaueufès repréCehtations, par l:fquelles Il a âemandé à être maintenu dans le droit cle COl'loorm: de ,ces Cor~~
de' demandes en rachat, n6tre Gour des GOlT\pres ~"ATd~s & ,FI~
nances de Pr6vence, en foÎ:henant avec nmre ~a'rlement.que lIrt •
tendant & Co'tnn'li(faire d'éparri dahs la f Pr()'VlO~e nla~ol aoCtln~
'jurifdîé1idn pour corlnoître de 'ce's matieres, a reclame P?ur ell~
même la 'compéterlce pour juger ds fortes de conteftatlons. ~
différent entre les deux Cours fupérieur~s de la Provence a eI'~
inftruit devant NOIJ~, pa~ différens Mémotres q~e nou~ avons fait
.examiner dans notte CodfcH a ~~' qtle les àt1<:ft!1s 'fM!irs , Chao~
'panees, & ' Régl'eme'n~ rur' lkquef's 'l'une ;& l'aùr're Gompagnre
a' ) II oit fes prétentÎons, & N'ou.. avops Ireconr1u '<l.t1~ la feule
(~~C; de l'erreur qui avoir tlunrlé liet.i ' à lIa I(!Oh'~e~:1M'o,n! ven,?~
de ce qüe l'on n'a"otr 'pas affez .exaae~e.t'Ît \'d~fi1\Og.ue. '1~lfqufl,o,
les contdt'adons lélatives ,à l'êtabliffement ~[allkl ,t>e<rA
t!~~~l()n âqs ·,
11
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, . alitions qui doivent.. (ervrr
,IOlt a por-
<frons
&. I~p, de l'l' m p
o' croit
les dettes
& autres charges
contnbutolCC::
,
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t Ion
te's d'avec les, procès qUI peuvent etre une Cutte
des Communaur.olumenc
,
& a' cette
étranucrs
a" cet, efa bl'Ir.
Illement
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l a connoilfance des premIeres a toulours ete attelpercept! ' ,
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buée à notre- Cour des Camptes, ~Ides & mances e r~vence par 10US les Edits & Réglemens Intervenus ~ur cette mat!ere,'
& (a potfeŒon a toujours été \ conforme a,ux ;ures de (on mlh:
tution, Quant, aux autres, proces, cO,mme Il n en dl: pOint parle
dans !eCdits Reglemens, Ils font rdl:es dans la clalfe de toutes ces
come!tations, qui ne doivent être portées que devant les Juges
ordinaires, & par appel en notre Parlement. No~s, avons donc
cru devoir, pour terminer irrévocablement un dlfferent Cur lequel les deux premiers Tribunaux de la Provence Ce, rendront
juftice à eu,x -mêmes, 10rCque nous leur auron~ montre la ~eglc
qui doit .les ,éclairer, réunir dans, une (eule 101 rou.tes les dl(politions .qui peuvent les gllider, fOlt (ur le fonds ~eme d~s conteftations, (oit (ur la compétence de la Ço~r q~1 en doit connoître A CES CAUSES & autres cwnÎljeratlons a ce nous mouvant de l'avis de notre Con(eil & de notre certaine (cience, pleine
puilT;nce & autorité royale, Nous avons dit, déclaré, ordonné,
& par ces Pré(entes, (ignées de notre main, di(ons, déclarons,
ordonnons) voulons & nous plaît ce qui Cuit:
-•
ART 1 C LEP REM 1 E R,
Les cinquains, dixains , ving.rains & ~utfes droits qui s'impoCent
en 'P rovence par les Communautés (ur leurs fruits & conCommations pour le payement, foit de la taille & autres impôts, foit
des dettes & charges municipales deCdites Communautés, continueront d'être établis, perçus & adjugés en la forme qui a été
{uiv.ie jurqu'ici , & [ur des délibérations defdites Co~munautés,
homologuées par Arrêt de notre Cour des Comptes~ Aides &
Finances de Provence,
1 J,
Connoltra eo conféqueoce notredite Cour des Comptes, Aides
& Finances, conformément à l'art. diX'.huir du Régkm~nt du
vingt-troi~ aOat (eize cent huit, & autres articles, dix. onze, dix(e,pt & VIO&t.rept du Réglemcnt du dix· neuf janvier (cize cent
clOquant,e',cInq, des ventes & adjudications de fruits par forme
~e quotlte ~ ~ommé,s ~\nquains, dixains ou vingrains, taites) Coit
pour. payer les imp6rs qui
-
~ous ~nt dûs,
~cqujtter l~s
fo] t pour.
dettes & at1tres chuges deCJlres Communautes (comme auai connoÎt-ra notredite Cour, des tailles négociales, comme elle fait des
roy~les, de toutes les impoû[Îons Cur le vin, poitron, farine & autres
droItS, & de routes les conrdhrions rélatives à l'établilTement c5c
à la percep'rion ~eC~ites, impoût!ons , Coit entr~ leCdites Communautes & les adJudIcataires, (Olt entre ceux-CI & les contribuabl~s; & Ceront les contraintes pour les payemens defdites impo.
{it~ons, dé~ernées de l'autorité de notredite Cour des Comptes ,
AIdes & Ftnaoces.
1 1 1.
Fai(o~s très-expretres inhibitions & défenCcs à toutes leCd, Communautes de notre Pays de Provence, d'aliéner à perpétuité ni même
à longues années leCd. imp0Îltions faites par quotité fur les fruits'
voulons C~ulement qu'il leur {oit permis de les vendre & adjuge;
en la mantere accoûtumée, & de l'autorité de norredite Cour des
CO,mptes, Aides & Finances, pOlir être le prix de Y.idire adjudication employé au payement de l'impôt qui nous eft dû & fub.
fidiairemenr à la libération des dettes, & à l'acquit des 'charges
municipllcs de chaque Communauté.
1 V.
Déclarons rachetables à toujours , comme reores conl1ituées à
prix d'argent, toutes les redevances eo fruirs , grains, & tOUS autres droits, taCques, cens, banna lités que les Communautés juftifieront avoir été acquiCes autrefois, Coit par leurs Seigneurs.
foit par d'autres particuliers, moyennant des Commes d'argent,
Ol! pour la libération d'anciens arrérages dûs; autorifons leCdites
Commurl'.lutés à exercer !edit rachat, qui Ce fera fur le pied des
fommes principales qui amont été autrefois fournies auxd, Communautés, Cans qu'on puitfe leur oppofer aucune preCcription , de
quelque nature qu'elle puilfe être,
\l.
N'entendons néanmOIns comprendre dans la diCpoiition de l'article précédent les ta(ques & levées univerCelles qui auroient été-.
par échanges ou tout autre aéle, fubrogées aux anciens droits feigneuriaux, co(emble, les quêtes, corvées, cas' impétiaux , alber.
gues, cavalcades, {X autres droits féodaux qui tiendront à la nature du fief ou de la Seigneurie, lefquels droits ne pourront être
fournis audit rachat.
VI.
Les demandes formées par les Communautés, foiE contre leufl
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SeigD~Drh foit co"Qtte t,OUS autr~~ partlFuuers, p~ur .e,tr~ ~ m~S.
_t.OU',remenr & rac":lt defdlts drom autrefoIs altenes a pux
au rculV l'
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d'~rg.ent, (eront pprtées ,devaot les Juge~ OrulOa}rc~:, . par appe
al' noUC Codr (f'ct parlel'l1l~nt; , & fera m~rpe la Itq~ld~tl?~ des <:apitaux deftinés audie rembol1rfefT'le.nt, f,\lte. de 1 au,torlt~ ,deCql,ts
Juges ordinaiqes. & de notredJte .CI\>l1r" qULpourront, tUlvant ,les
cirron'flam.:és,1ordonner ,que ledIt (embo~rfqnenr fe fera en une.
feule fois, ou fucceffivemept" &; par parues.
V 1 J.
LeCdits droits & redevances .cdferont d'être payéé's par ierdites
ColliInùilaùtés~1 du jour que le rembourfement en aura été ordooné, Callr ' àUl( Seigneurs & a\lt[e~ qui auront été condainn.és
~ le récevoir ~ à, Ce faire payer les intérêts en argent, du capi~al
auquel aura été fixé le prix dudit rachat; leCquds intérêrs diminueront à prbporrion dl!s 'fammes que leCd. Communautés paye•.
rônt Ifar le principal.
1
,
J ..
.
VIII.
Permett6ns 'aux Procureurs du Pays de fe pourvoir en leur nom
pour' faire liquider les capitaux qui feront dûs par chaque Communauté, pour le rachat & extinétion deCdits droies, d'en faire
faite le rembour(ement, & procurer l'impoGtion des fommes
qu'ils auront -avancées à la décharge des Communautés, pour
en êrre la Province, rèmboutfée avec intérêts,. en plulÎeurs payemens, eu égardf à l'état dq affaires des Communautés.
l X.
Les demandes en rachat formées par quelque's unes defd. Comm'uIllures de Provence, qui Ce trouveraient aétuellemenr pendantes devant l'Intendanr & Commi(faire départi dans lad Province,
1èrom portées devant notre Cour de Parlement, auql1el nous
avons renvoyé & renvoyons leCd. inftances, pOlir y être les procédures continuées Cuivanr les ~erniers erremens; & à cet effet,
&,'tans tirer à éobféquence, validons lefd. procédures qui auroient
pû être faites devant ledit Intendant. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour des
Co'mpt.esl~ Aides & Finances ~e ,Provence' à Aix, qùe ces Pré,fent~s 1\s ayeht. à. ~air..e lire J pab}ier ~ regifi:r~r, & le contenu
CÀ lcelles Jgnder , obCerver & executer de point en point
non·
obftaot, tous E-,iits .. Déclarations J An~ts, Réglemeqs J &' autees·
,chofes a ce, contraues, auxquels NOl1s avons dérogé & dérogeons
'l'àr ces Pr~fentt:s" aux cop~es def<}uelle~ , colbtionnées par l'u?
de nos ames & feaux Confelllers-Sécretaues, voulons que foi folt
.,
,
7
?llo~t~e CO.nn~e au~ orJgi~ux; Car tçl eil: not~e fl~ûr: En té.
mOIn d~ qUPJ' Nous ~v~ns fait !l1ettre notre S.Çe à céfd. Pt~.
fentes, I?0nne à V.erf~llles le .trc;>tfreme jout dè février ran ' de
grace mil /ept cè~t: f?1xante.qaatre, & de notre regn: le qua.
.fante,n,\uv~~'l~e, St~~. LÇUIS. ~t fJus luIS: ,Pa;; le ~o" Comte
.,.~.!.,celle.
~ ,P50Yt~Qt~? ~,H.p,~1,!EAUX.
yû a~ Ço~felL
DÈ' 1: ,ykD1-.
, .
. .... ~.. . , n
•
Extrait des
Régiflr~~
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de la Cour dn Compter
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Et
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·.Ai~
Fznances de Provence.
U par 1.a Cour, les Chambres affemblécs, la Déclaration du
. Rot ~Ul regle entre le Parlement & la Cour des Comptes,
Aides & FlOances de Provence, la connoiffance des demandes en
r~ch.at de tafques !k bann~lités confrituées à prix d'argent. du J
fe~vrler 1764.' Îlgn~es LOUIS, ~ 'plus,bas Phelypeaux, & à côté,
vu au Con(etl de 1 Averdy , fceHees d un grand Sceau de cire jaune? les Conclu-Gons verbales du Procureur général du Roi, &
OIU le rapport de Mre, Charles· Probace de Guerin Chevalier
Seigneur de, ~uvcau , Confei~ler du Roi, & Doyen ~n la Cour;
tout conûdere. DI~ A ~TÉ gue la C~)Ur des Aides a ordonné
& ordonne que ladite Dec1arauon fera lue, publiée à l'Audience
le plaid tenant, & enregifrrée, pour être exécutée conformémen~
aux Régl~mens des 23 août.1608, 19 janvier 1655 , & 30 juin
1 6 7 2 , fUlvant lefquels c0!1tlOuera ladite Cour de connoître de
toutes les impoûtions, de quelque nature qu'elles [oient. & fous
quelque forme qu'elles ayent été établies pae les delibérations des
Com~unautés e~(emble des contraventions qui pourroient être
commlfes par leCdltes Communautés contre l'article troiGeme de
ladite Déclaration; & ne fera au furplus rien innové ou aucunement dérogé aux loix, privileges & ufages de la Provence, dont
les Communautés ont droit de faire des impoGrions en fruits
-{ans qu'elles foient fujettes à aucune autoriCation, mais à l'ho:
mologation des baux, conformément à l'Arrêt de la Cour du
5 mars 1715 , lequel continuera d'être exécuté: Et feront ladite
Déclaration, enfemble le préfent Arrêt d'enregiftrement, impri..
més; & que copies collationnées d'icelui {(:ronr envoyées aux Sé·
néchau (fées & autres Juges du ReCrort de la Cour, pour y être
lûs , publiés & enregiftrés : Enjoint ladite Cour aux SubLUtuts du
Procun,ur général du Roi d'y tenir la main) & d'en certifier
V
J
�•
•
8
d ~ le mois rait en la Cour des Compte!, Aidès &
la: Cour ~n Roi en Provence, 1ea~t à. Ai~, le 7 juin 17 6 4.
FInances U
Collationne. Stgn~, FR E G 1E R•
1
•
fofJite DùlArtf-fÎon au Roi a .'té lûe &. publiée. t· Alldùnc~
~ LIIt le if juin I7Ô4: OUt & ce. requer"nt te pr:ocarellr génlfi"} 'Roi (}' mregiflrée aux Archtves ae Sil M4JlIl , foi'lllfnl
r~"h Je 'tlJ. COHr âu 1 dl#{#1 mois. Signé, F RB GlE R•.
•
• •
•
DÉCLARATION
,
DU ROI,
.
•
Donnée à Compiegne le 25 du mois d'août 1769 .
.,. .
Regifirée en Parlement •
•
OU 1 s" par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous ceux qui ces pré[entes Lettres verront ,
SALUT. Les contefiations qui [e [ont élevées dès l'année mil [ept
cent [oixante-un, entre notre Cour de Parlement & notre Cour
des Comptes, Aides & Finances de notre Comté de Provence, nous ayant paru mériter l'examen le plus réfléchi, nous
nous [ommes contentés dans ce premier moment d'y pourvoir provifoirement par Arrêt de notre Con{eil du {ix avril
mil {ept cent [oixante-deux, en nous ré[ervant de flatuer [ur
le tout définitivement en plus grande connoiffance de caufe ;
& comme nous avons été informés que ces mêmes difficultés
s'étoient encore renouvellées depuis, avec plus de vivacité
qu'auparavant, & que les· cho{es av.oient été portées à llD
L
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•
•
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tel point qu'il n'étoit plus po~~le deddifférer d'y apporter
,
nouS nous {ommes rait ren re compte en notre
reme de ,
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Conreil de touS les Arrets qUi ont ete ren us a cette occafton dans chacune de nofdites Cours, des procédures &
voies de , fait qui en ont été la fuite, des remo,n trances, requêtes & mémoires qui _nous o_nt été préfent~s ,de la 'part
de notredite Cour des AIdes, amG que des dIfferens reglemens qui ont été faits par Nous, ou par les Rois nos Prédéceireurs, fur la compétence des Chambres d~s Comptes
& Cours des Aides établies dans les autres Provmces de notre Royaume. C'eft après avoir exa~in~ le ,tout ~vec la pl\1s
grande attentiolol, que nous avons Juge neceifaIre de fixer
d'une maniere G précife les pouvoirs & l'autorité de notredite
Cour des Aides , qu'il ne refte plus aucun' prétexte pour
élever à l'avenir de pareilles conteftations.~ Nous avons pareillement jugé qu'il n'étoit pas moins néceffaire d'anéantir
en même-tems, par notte autorité, les procédures & jugemens auxquels ces contefrations ont donné lieu, afin qu'en
effaçant le fouvenir de tout ce qui feroit capable d'altérer
l'union qui doit régner entre des Cours établies dans la même
Ville, les Membres de deux Compagnies auffi refpeaables
ne foient plus occupés que de chercher, avec une noble
émulation, les occa{ions de nous donner de nouvelles preuves de leur zele pour le bien de notre fervice qui eft inféparable de l'avantage de nos fujets. ACE S CAU SES &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, &
de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale,
Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons &
ordonnoAs, voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Avons maintenu & confirmé, maintenons & confirmons
notre Cour des Comptes ~ Aides & Finances de notre Comté
-de Provence, au droit & poireffion de recevoir & juger
les appellations des Sentence; rendues par les Officiers des
Sénéchauffées de notredit Comté, dans les matieres qui [G1lt
de fa compétence, en quahté de Cour des AIdes.
II.
Ne 'p ourra néanmoins notredite Cour, fous ce prétexte '
en procédant à l'enrégifirement des Edits, Déclaranolls
Lettres patentes que nous jugerions à propos de lui adrefIer,
ordonner, en aucun cas, que copies collationnées en feront
envoyées auxdites Sénéchauffées pour y être publIées & enrégifirées, Cauf à les faire imprimer & afficher par-tout où
befoin fera.
III.
Ne pourra pareillement notre Procureur Général en n()...
tre.dite Cour des Comptes, Aides & Finances, qualifier de
{es Subfrituts nos Procureurs efdites Sénéchauirées.
&:
1 V.
Les conflits qui pourroient s'élever à l'avenir entre notre
Cour de Parlement & notre Cour des Aides J feront inftruits & jugés en la forme portée aux articles vingt-trois &
vingt-cinq du titre {econd de notre Ordonnance du mois
d'août mil fept cent trente-fept, lefquels feront exécutés [ui~
vant leur forme & teneur.
V.
L'article vingt-huit du titre fecond de la même Ordonnance fera pareillement exécuté, & en conféquence fations
très-expreires inhibitions & défenfes à nofdites Cours de prononcer ni faire exécuter aucunes condamnations d'amende t
d'interdiaion ou autres, pour difiraaion de refiort , ou tran!=port de Jurifdiaion ~ ni de fouffrir qu'il en foit prononcé aucune par les Juges qui leur font fubordonnés, comme auffi
d'inférer dans leurs Arrêts des difpoGtions capables d'altérer
l'union qui doit régner enlfe des Cours fupérieures , le tGut
à peine de nullité defdites' condamnations, contraintes, pro"cédures & Jugemens.
VI.
Voulons au furplus que tous Arrêts, Jugemens & Arrêté~
•
•
•
�,
4
de nordîtes Cours, qui fè trouveroient contraires aux difpofitions de notre prérente Déclaration, notamme11t les interdictions & Décrets prononcés par notredite Cour des Aides
contre aucuns des Officiers de nofdÎtes Sénéchau{[ées, foien~
~ demeurent comme non avenus. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens
tenants notre Cour de Parlement de Provence à Aix, que
ces Préfentes ils aient à enrégiil:rer, même en tems de
Vacations: CAR tel eil: notre plaiGr; en témoin de quoi nous
avons fait mettre notre {cel à cefditcs Préfentes. Donné à
Compiegne le vingt-cinquieme jour du mois d'août, l'an
de grace mil {ept cent {oixante-neuf, & de notre regne 1<:;
cinquante-quatrieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le
Roi, Comte de Provence. PHELYPEAUX.
Lûe ~ publiée & enrégijlrée, oui & ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécutée fuivant fa forme
& teneur ~ conformément à l'Arrêté de ce jour; & copies collationnées de ladite Déclaration envoyées aux S énéchaufJées
du ReffaTt ~ pour ,Y, être lue,' publiée & enrégiJlrée incef
famment & fans delal, meme a Jour extraordinaire de Cour:
Enjai,:t aux Subfiitu~s du Procureur général du Roi d'y tenir
la mam, & d'en certifier la Cour. Fait à Aix en Parlement le
lzfeptem"re z:;69: Sig~é, DE REGINA.
A
A AIX) chez
Imprimeur du Roi & du Parlement.
. 1769.
ESPlUT DAVID,
DU
~.. O\IE.
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~'?-.~~
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J ..
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portant établiffement d'un Vingtiéme, ou Sol pOUf'
livre en fus des droits des Fermes & autres. "
Donnée à Vcr{ailles le 3 Février 1760.
Enregifirée
et}
la Cour ,des Comptes, Aides & Finances de
PrOV(11e(.
OU 1s, par la grace de Dieu, ~~oi de France & ~e Navarre,
Comte de Provence, ForcalquIer & Terres AdJacentes: A
tous ccux qui ces préfentes Lettres verront; SA LUT. Les dépenfes qu'exige la continuation de la gu~rre, nous ~ettant d~ns
la néceffité d'augmenter les revenus publiCs, Nous n avons palOt
trouvé de moyens moins à charg~ à no~ peuples , que~ d'augme?tcr les droits des Gabelles, Tralfes, Aydes, ContlOle, dro~ts
d'lnGnuation, & tous autres généralement quelco,~ques, foi,t 9u'1I,5
faffeot partie des revenus de nos Fermes. ou qu Ils aye~1t ete 9re cédemment aliénés, cédés ou abonnés; & fur les repre(enra~lOn5
q lIi nous ont été faites de, l'inconvénient q~i pourroit réfulrer
d'une augment~tiol~ conG~era,ble fur ces droItS. ,Nous avons cru
dl.:voir la morterer a un vmgneme ou [01 pOLIr livre, & ce pour
dix ann ~es, à commencer du plemi~r mars pIOchai~ . Ce (ecours
qui fera, épJrIÎ également &J>rop,ortIonnelkment, 11 oecaGonnera
aucuns nouveaux [raix pour 1 etabhlfemem & po~r l~ re~ouvTement,
& l'entrera en notre Tré(è,c royal (ans, aucune ?lml,nU[\On pour l,es
fraix; d'diileurs la plûpart de. ces droItS font e.tablt~ [~r des TarIfs
fa lls da ,l~ des rems Olt ks prIX des marchandl[cs eto~cnt fort au
dell'll1s de lem valeur afrudle 1 en for,te 9~e le~ drOltS,.,311 po;entés d'un vingtiemc, feront encore fOI[ mfeneurs a çe qtlAs eeOlent
L
,
,
•
(
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lotS des derniers tarifs, eu égard à la valeur des mârchandiCef.
A CES CAUSES, & aucres à ~e nO:ls mouva~[. de. l'avis de
notre Con(~i1, & de notre ce~tll1ns fCle!1ce, pleme ,plll(fance &
autorité royale, nous avons dIt, declare & ordonne; & pal· ces
pré(entes lignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons,
voulons & nous plaît:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Que pendant dix an~ées, à compter du. premier ~ars pro;
chain, & jufqu'au dermer feptembre 1770) Il fera perçu & leve
à nptre profit, un Vingtieme ou Sol pour livre d'augmentarion
du prix principal de tout le fe1 qui fera venc;lu & débiré dans les
greniqs de vente volontaire & d'impôts de nos GJbelles de
Fran~c, dans les greniers ou chambres à fel de nos Gabelles de:
Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc & RouŒllon; fur
les droits manuels qni y (ont perçûs, fur le [el qui eil: filjet à
notre deoie de quarc-bouillon en la Province de Normandie; [ur
celui appeIlé (e! de Rozieres. qui fera vendu & débité dans
notre comté de Bourgogne par extraord~naire; (ur celui qui fera
vendu dans les Evêchés de Metz, Toul & Verdun, leurs annexes
& dépendances, & fur nos droits appellés trente - cinq fol~ de
Brouage.
1 1.
Ordonnons pareillement que pendant le même tems, il (era
perçû la même augmentation [ue tOIlS les droits d'entrée & de
forde qui fe levent fLlr les marchandifes & denrées dans l'étendue
des Provinces des cinq groffes fermes, Douane de Lyon, Douane
de Valence, droit du Domaine d'O~cident en France, droits (ur
les Huiles & Savons, & tous autres droits d'entrée, fortie ou
palfage, qui fe perçoivent aél:uellement à notre profit.
III.
Ladite augmentation fera pareillement perçûe !lu tous les droits
d'Aydes ~ autres, düs, tant à l'entrée de notre bonne ville,
fauxbourgs & banlieue de Paris, fur les vins, eaux.de-vie &
autres boilfons ou liqueurs. pied-fourché, denrées & marchandifes, que fur les ports, quais, chantiers) halles, foires & marchés, dans l'çtendue de notredite ville de Paris, fauxbourgs &
banlieue d'icelle, foit que leîdits droits foient perçfIs à notre ·
profit, à celui du domaine de la ville de Paris, des Hôpitaux,
ou des Officiers établis filr les ports, quais, ryalles, chantiers,
foires & marchés de lad ire ville, fauxbourgs & banlieue, & îur
le principal des droits d'Aydes qui fe Ievcnt, Coit à l'enrrée ) enlev.elllent. vente en gros ou en détail, des vins, eaux-de vie,
bOJlfons ou liqueurs, pied.fourçhé) droits d'lnfpeél:curs aux bou~ '
che.:ies,
~nfpcaeuts aù" boilÏQn~
Courtiers-jaugeurs; & autre!
droIts qUI .compofent & font partie de notre ferme des Aydes:
& fera ladIte augmentation pareillement levée & percûe à notre
profit, (ur les droits d'Aydes qui ont été cédés à titre 'd'apanaac
'1lange, engagement, ou tel autre titre que ce (oit. .::1'
dons, ec
1 V.
La perception & levée de ladite augmentation fera auffi faite
fur le principal des droits de Contrôle des Aé1:e;, Contrôle des
exploits, petit Sceau, InGnuation) Centieme denier, Franc-fiefs
Amortiffements) & autres droits qui comparent & font pard~
de la ferme de nos domaines, de même que [ur ceux de ces
droits qui, fe trouveroient avoir été aliénés) donnés, échangéi
ou engages.
V.
Voulons que .ladit~ al1gment~ti.o~ fait perçûe fur le principal
de tous les droItS Cl-devant fpeclfies, & tous autres qui comporent notre ferme générale, exprimés ou non exprimés dans
~ notre prérente Déclùarion; à l'exception de la vente du Sel
d'ordinaire d~ns notre comté de Bourgogne, des gabelles d'AIface, des droits {in le papier & parchemin timbrés, celui de la
formule des Notaires de Paris, des droits des Greffes, de ceux:
réCervés, qui faiCoient partie des droits attribués à des Offices
créés dans les Cours, Chancelleries, PréGdiaux, Bailliages & au.
tres Juil:ices & Jurifdiaions, de la vente excluGve du tabac, &
du droit de Sol pour livre qui Ce perçoit à notre profit [ur les
be/Haux vendus dans les matchés de Sceaux & de Poi(fy ; tous
le[quels droits nous voulons & entendons n'être point affujétis
~ à ladite augmentation.
V I.
Ordonnons pareillement qu.e la même augmentation ,~era l~vée
à notre profit [ur tOllS les droICS, de quelque nature qlltls COlenr,
qui Ce levent dans les Provinces de notre rc~yau~e,' a~ profic
des Etats) des Villes) Bourgs ~ ~ommunaures, ~ 1enrre~, pafCage, vente en gros ou en derall' des marc~andl(e~, bOI{fon~.
liqueurs de toute eCpece, ~ tpu:es au~res d~nre~s, (o~t que lef~~ts
droits foient levés & perçus a tItre d OarOIS, dr. tanfs, &. qu Ils
ayent été engagés, cédés ou abonn,és aux ~tats des Pr~vInces,
aux Villes Bouras & Communautes, ou Jo tel autre titre que
ce rait; à' la feule e~ception d,e~ droits ,tmporés P?ur l'acquittement du. Don gratUIt ,or~onne etr~ paye par les VIlles, ~ourgs
& Communautés, par l Edit du ~OIS d ~ou~ 1758 & l~ Declara;
tion du 3 janvier 17,5?· Sera ledIt dron d al~gmenrat1on pe~çu
par les Fermiers) Regt{f(;lUS ou autres cbarges de la perceptlon
,
•
�4
1
cta• •~:dtJW1~fA)Gi~,~@j~
J.
des droits, en rus du principal, defquels la levée devra en être faite'
pour en compter à qui il fera par nous ordonné. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nOtre
COllr des Comptes, Aides & Finances unies de Provence à Aix
que ces pré(entes ils ayent à faire lire, publier & regifirer, & le con~
tenu en icelles garder, ob(erver & exécuter felon leur forme & teneLlr, nonobfianc tous Edits, Déclarations. Arrêts, Réglemens &
autres chores à ce contraires, auxquels nous avons, en tant que de
be(oin, dérogé & dérogeons pour ce regard reulement : CAR TEL
EST NOTRE PLAISIR.. En témoin de quoi nous avons fait mettre
notre Seel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles le troifieme
jour de Février, l'an de grace mil rept cent (oixante) & de notre
regne le quarante cinquieme. Signé LOUIS. Et plus has : Par le
Roi, Comte de Provence, /igné PHELYPEAUX. Vû au Conreil,
BER TIN. Et feellé.
A, Aix, chez la Veuve de
David & Efprit David. 17 6 1.
~~~r1J~~~~:~1~~rP~rp~j~p~~~
D E C LA RAT 1 O""~
DU" R 0 l,-
Jf~"~
Eo.rtant" ;.rorogation de l'Edit du mois de Février
•
I·760 •.
Donnée à Màrly le 16 Juin 176r.
L
ve , pltbliée & regiJlrét, oui & C( requerant te Procureur glnlrai du Roi, pour hre exùutée Jeton fo forme & teneur,
conformement il fArrét dtl IO dll prljènt mois de Juin, & copies
de ladite nlclarlltion envoyées IUIX Sinéchauffi'es & MaÎtrifes des
Po~t~ du re.!Jort ~e ta Cotir, pour êt~e fûe) publiée & enregif/rées;
enJotnt aux, SubJlttuts dIt Procureur general du Roy d'y tenir ta main,
6' de certijitr III- Cour dans le mois, de le,urs diligences. Fllit en 111
COllr des Comptes, Aides & Finances du Royen Prover;c( féant À
.dix le 17 Juin I7(fl. Signé FRE G lE R.
'
;
•
?'
Enregiftrù
e?J
la Cf)ur des Comptes, Aides & Finanefs de Provence.
. LOUIS, par- la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, ~AL.uT. Nous avons
foutenu ju(q u'à préfent tme guerre, que -la Ju(hce & l'honn~ur
rendoient indifpen(able; animés du d~Gr de procurer à nos CUlets
une paix folide . &, durable, nous fommes convenus avec les
~ Puiifances belligerentes ,d'un Congrès, ~ont .le fuech ~e pe.ut
être douteux , fi chacune d'elles veut y faire dlCcuter [cs Interets
.
avec cet cfprit d'équité & de mo~ération dont n<?s PleOlpo~en
tiaires donneront l'exemple: malS quelque fonde~s ,que [oient
nos erperances. , nous n'en fommes que. plus oblJg~ de .nous
mettre en état- de réfifier à n~s EnnemIs, afin q l~ Ils pUl(fe.nt
connoÎtre, dans le tems même ou nous fom~es occupes de, l~ pal~,
que s~i1s ' s'y refufOient, nous rommes a{fures de tr~uver a lamaiS
dans l'amour, comme dans le c~urage de nos [ulcts, de n~m..
velles re(fources pour oppo(er a leurs effor~s. La prorogation
pour deux années d'un ~dit, dont l~ produit Ce verte pre(quc
fans frais dans notre Trefor royal, etant le moyen le plus n~
turel de nous affurer ces rdTources, nous nous fommes fait
d:al:ltant moins de difficulté de l'adopter, que nous attendons
A.
•
1
�•
J
3
.4vec impatience te moment d'accorder l MS peuples les rottlagemens CJue mé~itent leur zele & l~ur .fidélité. A CES CAUSES.
& autres a ce noUS mouvant, de 1 aVIs de notre Conreil &
de notre certaine [cience, pleine puiffance. & . autorité roy~le
noUS avons dit. déclaré & ordonné, & par ces préfentes figné~
de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons &
.(10US
plaît.
ARTICLE
.
.
,
.
rotre ~egne le qnarante·ûxieme. Signl LOUtS.
Par
e ROI, Comte de Provence. Signl PHELYPEAUX.I Et fcellé.
L Vfrllt,' publiée.
& rfgifl.rét , oui, & ce requer""t le PrOçUYfMY
du R?t" POU! ttYf txuutée, felon [II forme & tmtlW •
gin/-
tonf?rmun.tnt Il l Arret ~u /4 du ~rlftnt moÎ1, portAnt nI"nm~i1lS
h~tt 1rret que Sil, MaJefte [erll tres-humblement [uppliù de 'VOIItOtl' bun ,,,c~rdt~ " tll. Prov~nce un traitement mcort plus {ltvorllble .qNt ulut JU. elle lut Il flltt lors de l'enrtgijlrtment fÜ rEdit th.
mots d.t fevrJer I70(): ordonn~ ~n outrt' que copies dt lildiu Dé.
clMllttOn feront env?yus IIUX StntchaufJées & ]ugtS des MaÎtr;{tl
des ~~rts & des. Vilfteurs. ~es Gabelles du reffort, pour y (tre /Îl f ,
publtee
enr~.gijlree i. fflJotnt aux S~bflituts du P,ocurtur glnùAl
âu Roy d 1 tentr.'11 m".m", & de ctrtifter III Cour de leurS' diligen.ces, d..ns le molS. Fatt e~ 111 fou~ des Comptes, Ailles & Fùumce.r
.du Roy en Provence, fillnl Il AIX te ri Novembre r l Dr. Signa
PRE MIE R,
Que notre Edit du mois de février 1760, dont l'exécution
devoit ceITer à la fin de l'année 1761, continuera d'être exécuté
pendant le cours des années 1762 & 17 6 3. en la même forme
& de la même maniere qu'il l'a été juCqu'à préCenc.
,1 1.
Pendant lefdites deux années, les Gardes de notre TréCor
royal. Payeurs des rentes Cur l'Hôtel·de-Ville. TréCoriers, Re·
ceveurs, & autres chargés d'acquÎrrer les rentes dûes Cur nos revenus, en uferont comme par le paffé, & fe feront remettre
par les parties prenantes, les piéces néceffaires pour ,jufrifier de
l'acquittement du doublement de Capitation, ainG & de la même
maniere qu'il en a été ufé juCqu'à préfent pour la Capitation
ordinaire. Payeront -néanmoins leCdirs Tréroriers ~ Payeurs les
.rentes dûes aux Officiers) dont il dl: .d'ufage que la Capitation
fe paye par voie de retenue Cur les gages attribués à leurs Offices, en rapportant par leCdits Officiers un certificat du Payeu&:
de leurs gages, qui conftate. que [ur les gages & autres revenus
attachés à leurs 0ffices, il leur ell: dû juCqu'à concurrence du
montant des arrerages\échtls dudit doublement de Capitation;
& dans le cas où leurfdirs gages & revenus ne !i.1ffiroienr pas
pour acquitter leCdits arrerages dudit doublement, à la cha-rge
par eux de juftifier qu'ils ont payé le furplus. SI OONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre
Cham\'re des Comptes. & Cour des Aydes unies à Aix) que
ces préCentes ils aycnt à faire lire, publier & régiftrer, & le
contenu en icelles garder, 0bCerver & exécuter Celon leur forme & teneur, nonobttant ·tous Edits, Déclarations, Arrêts, Rég\emens & autres chores à ce contraires, auxquels nous avons,
en tant que de beroin, dérogé & dérogeons pour ce regard
feulement. CAR TEL ESC NOTR.E PLAISIR: en témoin de quoi
nous avons fait mettre notre Cccl à cefdites préfentcs. Donné
'à Marly le fdzi<:roe jour de .juin) l'an de grace 1761, & de
El pllJJ 1111 .'
0/
FREGIBR.
1
1
•
�•
-•
1
..
•
-
~~~~~:~~~S!l~&l~
J.
A Aix,. chez la Veuve de
David & E[prÏt David, Imprimeurs de
No{felgneurs de la Cour des Comptes, Aydes & Finances. 17 6 1.
~W~~~r;:~p.;l\'ljP.'~~'~r,;~~
•
o E·C LA RAT ION
DU ROI,
Portant prorogation pour fox années, des Quatre fols
pOUT livre des droits des Fermes & autres droits.
Donnée à Verfailles le 29 oélobre I7 61 •
Enregij/rée en la Cour des Comptes, Aydes è1 Finllnce.!
de Provence.
1 S , par la grace de DiC'u, Roi de France & de Navarre,
L OU
Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois, Diois. Proven'fi
ce, Forcalquier & terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes
• Lettres verront; SALUT. Nous avons toujours fouhaité que l'état
de nos finances pût nous permettre de foulager nos peuples du
doublement des droits de Domaine, Barrage & Poids-Ie.roi de
Paris; de l'augmentation ou rehauifement du fel dans notre Province de Franche-Comté, des anciens Quatre fols pour livre des
droits de nos Fermes, des droits de Courtiers-jaugeurs, Infpecteurs aux boucheries & aux boilfons , & Deux fols pour livre
d'iceux; des droits manuels [ur les feIs , ainfi que des droits réfervés dans les Cours, Chancelleries, Préfidiaux, Bailliages, &
autres Siéges & Jurifdiélions : C'eft pourquoi nous n'en avons
renouvellé la perception que pour fix années, par plufieurs Déclarations fuccc:1Iivc:mc:m rendues, dont la dernic:re eft celle du
•
•
•
�l
3
2-
quarante - Ceptieme. Signé , LO U 1S. Et plus hlf>s : Par le Roi,
Comte de Provence. Signé, PHELYPE AUX. Et Ccellé.
S {eptembre 1755 ; mai~ les dépen(es de la guerrè ~ qui nous ont
{
déja plufieurs fois obligé de recourir à de nouvelles impofitions
ne nous permettant pas de diCcontinuer ks anciennes, il 110U~
eft plu~ indi(~enCable ql~e j~m~is de pror,?ger encore pour file
années la levec d~s Cu(,itrs droIts, tels qu Ils [ubfiftent & Ce pero
coi vent afruellement , Cuivam nos Edits & Déclarations: A CES
CAUSES & aur.rcs à ce nOllS mouvant, de l'avis de notre Con[cil. & de notre certaine Ccicnce , pleine pui(fance & autorité
royale, nous avons dit, déclaré & ordonné; & par ces préCentes !ignées de noue main, diCons , déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît que le doublement des droits du Domaine •
Barrage & Poids-le-roi de Paris; le droit d'augmentation ou
rehauffement du Cel qui Ce con Comme & diftribue dans l'inté.
rieur de la Province de Franche-Comté; les droits de Courtiersjaugeurs, ceux d'Infpefreurs aux boucheries & aux boiifons , &:
Deux Cols pour livre d'iceux; & les droits manuels [ur les CeIs,
continuent d'être levés & pcrçùs juCqu'all dernier [eptembre 1768.
enCemble les anciens & nouveaux Deux Cols pour livre des droits
de nos Fermes, qui fini(fent audit jour; & juCqu'au dernier dé.
Cf~mbre de ladite année pour la Ferme des Domaines, Contrôle
des afres des Notaires & fous fignature privée. petir-Cceau, infinuatÏons. centieme denier. Greffes, formule dans les Provinces
où les Aydes n'ont point cours, & autre~ droits joints à la Ferme deCdits Domaines, qui y Cont fujets ; le tout conformément
aux Edits & D~clararions qui ont établi & prorogé tous leCdits
droits: Voulons auffi que les droits rérervés dans les Cours,
Chancelleries, PréGdiaux , Bailliages, & autres Siéges & Jurifdictions, continuent d'être levés & perçûs iuîqu'alldir jour dernier
décembre 1768 ; à l'exceptio;1 de ceux éteints & îupprimés par
notre Déclaration du 3 aOtH 1732 , & à la rédufrion aux troisquarts & moitié , & conditions y portées. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre
Chambre des Comptes & Cour des Aydes d'Aix, que ces pré[entes ils aient à faire lire, publier & regifrrer , même en temps
de vacations, & le contenu en icelles garder, obîerver & exécuter Celon leur forme & teneur: CAR. TEL EST NOTRE PLAISIR.·
En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Ccel à ceCdites
préîentes. Donné· à Verîailles le vingt-neuvieme jour d'ofrobre,
l'an de grace mil fept cent Coixante -un, & de notre régne le
•
L general
u ~ : publiée t?' regift(ée , oui & ce requerant le Procureur
du Roz, pour elre ex icutû felo n [a fo rme & teneur
conf.ormément à l'Arrêt du 6 feptembre courant mois: Ordonne qll;
coptes ~~emtnt ,colla,tionnles de IlJdi~e !Jéclaration feront mvoyéel
AUX StnechaufJees cr Juges des Maltrifes des Ports. & des viflte~rs des ,G.abelle s du re.ffort, pour y être lû:" publile & enregi[tree : !!nJotnt AUX Su~flttuts ~u Procureur ge?,~r{fl du Roi d'y tenir
la matn, & de certifier la c..OUf de leur dtltgence dllns le mois.
Fait en la Cour des Comptes. Aydes & Finances du Roi en Provence, fiant à Aix, tenant la chAmbre ordonnée durAnt le temI
des racatiom, te 23 fepumbre 1702. ColtlJtiomsé. Signé , FREGIEI/..
f
�-
6
1
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4'
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
.
". '
,
't
,,
DECLARATION
\
"~ .
1
'
\,
. •,
DU R 0 J,
.
•
Concernant le Cadaftre général, la Liquidation el
le rembourfement des dettes de l'Etat.
Donnée à Ver(ailles le
21
Novembre '76J.
EnregiJlrée el') III Cour des Comptes. l1ydes
6~
Finances de Provenu.
OUIS, par la gracc de Dieu, Roi de France & de Navarre.
,
1
L
Comte de Provence, Forcalquier
Terres adjacentes: A
tous ceux qui c<'s préfct1tcs Lettres verront: SA
r. Les dif.
&
LU
férens événemens qui (ont (ucceffivemcnr (urvenlls , ont obligé
les Rois nos augufies Prédéccilèurs , & Nom même, à contraétcr
un grand nombre de dettes, (oit viageres, {oit confiiruées; le
payement' annuel des arrérages de ces Rentes fait de notre parc
avec la plus grande exaé1itude , & les relnbour(cmens (ucceŒfs
de pluÎteurs des capitaux, doivent garantir aux Créanciers de notre Etat la ferme réfolution Oll nous avons toujours été de remplir tous nos engagemens : les différens rcmbour(emens qui ont
été faits ju(qu'ici à la CaUre des AmortiOèmcns, n'ont pfl éteindre la plus grande partie: des dettes anciennes, dont les Guerres
précédentes avoient chargé l'Etat avant l'établiffement de ladite:
Cailfe, & les dépenfes indi(penfables de la derniere Guerre que
Nous avons été obligé de foûtenir, les ont encore augmentées,
~
.r'
ont produit nécellàiremem un nombre confidérable de nouA
~
�2-
,'cl1cJ dettes, Les premicrs hlO,!,ens de la Paix exigeoient de NOUf
d" remede' prompts, & les Clrconllances ne Nous ont pas permis de Nous livrer à tous /es arr.ngomens que Nous avions déja
e?
mlÎs à I:égard deCquels, NOlIs p'avions po" encore pû
reUOlr roQLes les IOftruébons qUi nous etolent nece(faires, Convaincu d'un côté
la bonne foi ea la garde la plus sûre du
Trône des Rois, & que la confiance eil: la véritable (ource des
Finances, voulant d'un autrc côté regner, 1J0n par l"impreflion
feole de l'autorité que
ceRons de Dieu, & que Nous ne
bifferons jamais affoiblir dans nos mains, mais par l'amour,
par 1. juilice & pu l'obfervarion des reg1es & des formes Cagement étab!ies dJns notre Royal1me, Nous nous fom
fait ren_
dre lin compee exaét de tout ce qlli a rapport foitmes
à l'état de
nos Finances, foit à celui de nos dettes, loit enhl1 à la meilleure
adminillration qui pourrait être établie dans cette partie fi im.
portante de la fortune publique, Nous avons reconnu que la pre.
miere reifource, qui s'accord oit le plus avec notre atf.:élion pour
IIOS Sujets, collGil:oit dans la diminution & dans l'ordre de chaque partie des dépenres: Nous avons donc pris à cet égard tou.
tes les tne[ures que notre fdge(fe Nous permettait dès les premiers
iollans, & nos Peuples ne doivent pas dOuter que Nous ne con.
tinuyons à chercher à employer les précautions qui dépendent de
pour que les dépcn[es, dans chaque partie de l'adminif_
tration, {oient fixées auiIi invariablement qu'il eil: poiIible, &
pour que toutes 6:elles qui ne [onc pas nécelfaires foiellt foigoeu.
fement écartées, La fqrme de la perception des Impôts Nous
a paru auai mériter notre attention, Nous avons balancé les in.
convéniens qui peuvent rérulter ~ tant de celle qui eil: établie de.
puis {j long - te ms , que des nouveaux moyens qu' 011 pourroit:
prendre pour y pourvoir; & Nous avons vû d'abord, qtle quand
même il y auroit des changemells à faire, il feroit impoaible de
pouvoir s'y livrer fans précaution, dans la julle crainte qll'ils n'oc~
caGonnent des
dans la rentrée des deniers, & d'aucres inconvéniens de différente nature; NOLIS avons pareillement reconnu
combien il [croit dangereux de prendre Un parti auiIi important
a'vant d'avoir pû dill:inglier &
avec la plus fcrupuleu[c exac.
titude, tou.tes les vûes que préfente une matiere auffi difficile,
& Nous avons -pris en con(équence la ré[olution d'interroger,
avant tOUt, le zéle & les lumieres des Officiers de nos Cours,
& de profiter des connoiffances de ceux qui peuvent
plus
partku-liercment infiruits des inconvéoieas locaux, & des CHcont.
~ûe,
q~e
No~s
~
No~,
retard~
p~rer,
êtr~
,
tances particulieres aux
Nous nous fero?s
3
• ces de notre Royaume;
~ilTérentesp;:o;::Q
& détaillé de '08' ce
rendr~ u!1 é~~~
travaux, & alors ,Nous,
erof~~
q~~naàr~or;;~~t~e~~ir~~o~!î'le ~~~~:~re:lee~~~~~~~~~t~n;ou,
~n ob'et aufli intérelTant pour e é ce end,n' de prendre des me:
la {jple~deur de nos Etats" Oblt~inue~ d'acquitter les dettes de n~
pou· pOUVOir con
tes Nous avons re.
fures a ur~s de f~urnir aux dépenfes ~oula;am~rti{lèmc:nt det\iné
~~o uE~~ê;,blirloyéun tout
fonds an~uel & ~;:'b~~~femen, des capitaux des
enuer au r
elles' Nous faifons por.
(li
,
em~
tant anciennes que nouv d" de mai 1749; &
dettes de llr~t ia Cai(fe créée par notr~ E ~t les diverCes dettes
ter ce fun s a eue même CaiOè de rem c;>ur e~s <de leur création,
notre intention
en chargeant ~ pourroient avoir été affea~es ,10
de l'Etat, qUi arties de nos revenus °lrd!na~res ~ux droits & prifur aucunes p
'a Porter aucune a teratl?n
, tion Tou.
dl: néanlll:°lns r d~n~ éfé affurés par }e[~its . E~~~sdeu~~eaDécl~ration
vileges q~1 eu ous ont déter~iné a, reumr
,nd préfent, rela-
à être
tes ces vues nN s voulons faire executer, qu pas que nos Cours
N
ne doucons
'~
' ce que ou
tout
\ os finances 9 & ous
1 & de \eur foumlluon ,
des preuves de
laquelle nous p0l!rne ou (f:
d'enregill:rer une 0,
d l maniere la mOInS
en s'empre bnCoins indifpenfables de l'f~at. Œbl~ en même-tems
voy,0ns au; ;os Sujets qu'il ,nous. a ete/~s moyens capa?les de
tiveNmen~ ~o~nent
l~ui z~~ns
vo~drtons
NOl1~
onereufe a herchons d,ns 1 avenir tou dont NOliS
les
'lue
cos Peuples les foulagernCeAnÙSES & a\mes a ce .Nous
P
rocurer a n , . l' ffi t A CES
' t ine fCle~e,
' déja recueIlhr e e,
G n{eil & de notre cer a
PC\~.
VOlr
de l'avis de notre 0
Nous avons, par
mouvant!
. pUIffance & autorité. Royale"
d '( dec1are' & ordonné,. lidlfons,
't .
pleine
r.
'
de
notre
malO,
l
,
&
Nous
plaît
ce
qtJl
UI
•
fentes llgnees d -nnons, voulons
déclarons & or 0
ce~
ARTICLE
PRE MIE R.
, par
.
ru
mment envoye, par nos clParlemens
Ayd~s, des
Il nous fera dnceC~mptes & par nos Cours ~ perfeéHonner
nos Chambres es leurs vûcs fur les ~oyens Recouvrement,
Mémoires
contena~~
nt
la Répartition), le
e
ole l'état de
~!~l~!fi;
l~El~~;;~~~~r
1
t::'~~sCdefji:~~r=~~,til
~:~
nos Finances:
à nos Sujets de que s . .
\
la moins onereu Ce
j
�~r.a .!àos délai rendu
~""'sécs,
compte
p!
ks perfon
•
PUimonsq~~:
nes
P... ,N.on!
à l'elfe, que 00,,,
Ion, Ôté
"'-lIOn d ..nnoncer à
le plu,Ôt qu'il 1èra
là",.
IJ<
for",es ordmalt" , nos ''0100'';' {ur une
uall.on
a.ulant k ur lOulagemenl que l'am'j '
de nos
e 10ratlon
uue
1 L DeGrau,. de yr<'par"r dè..à. pré[en, un "'oyen général d'
cl ,
arbitrait. &: rouI< inégalilé dan. la réparri'io
Ill?potttIODS '! nous au rO<)s dé'erminés d'après l'examen npret.
c!"
le
Am_!e. voulons qU'ince/lâmm.n,. & auŒ.
'ot !'p,.es la
qUI fer. faile en IlOs COU" en la fotrne
des
que nous leur adre1l<rons. il foi, pro.
cede a la. coofelhon d lin Cadallre génér'Ù <k 'OUS les bien..
fonds . Gtues dans le Royaurne • mêrne de ceux dépendans du
Dorname de notre Couronne. de ceux appartenans aux Prinees
de UO"e Sang. EcclcGalllques. Nobles &: Privilégiés. de quel.
que na~ure &: quelque quah,é que [oient leldirs biens, fans qu'au.
Cun pU!Jfe en être excep,é fous quelque prétexte que ce (ai" & cc
daos I.a forrne la plus u,ile au
de nos Peuples, &que
N PU'
par leCd"s Réglemens. &: làns préjudicier en
aucune mamere aux ufages du Pays &: Conué de Provence,
touchant les Atfpuagemens .5( AlBorinelllens établis dans ledit
Pays.
~ q~Jle~ p.rOCur~
no~ ~euples,
om
~d bl~,
lll'~lr.
FJJla.l~S..
~:.
'P"'
LJ~
pa~ I>re.c~den~
ve"~catIon
O!d!n~lre Reglemen~
ordo~erons
(oula~rnent
Il J. La libération de l'Etat, commencée dès 1749, faifanr
une pattie principale de l'ordre que Nous entendons établir de
plu, en plus d:llis l'adminillrarion de nos Finance,. voulolls qu'a.
que 'erfe libération demeure invariablement affurée, & de.
Vlclme plus prompte, il foit fait dans la CaUre d~s Amorrilfe..
tnens, établie par notre Edit du mois de mai J 749, un fonds
annuel de vingt millions alfeaé à perpétuité à ladite libération,
pour ~rte les deniers dudir fon~s d'amorriffem«l~ ~mployis in.
violablement & exclulivemenr a rembourfer & etelndre les ca.
pitaux des dettes de l'Elat, tant anciennes que nouvelles, conuaaée, antérieuremen, à ce, Préfonte,. fan, qu'il en puJIfe êt~e
nn
diLb'ait aucune parrk pour quelque ddlinariol'l que ce iolt, merue pour payer aucuns anéragcs pour quelque raifon & f~uS'
QUdQQe prétexte que ce poiffe être; iL œra tenu le TréforJCr
de nOtlCdite Cai1lè de$ Amorriffcmens, d en répondre en {on
peoPle & privé IlOQJ.
.
•
J V~ Il ne pourra, à compter de ce jour, êtœ DllS à fa ,cm,.
g
DIJ.
-
da l,due
ouac des
ÂQlOltitfcmc:ns, fous quclque
pret~Kte
que
. de telle natur e que ce
.
auctl:1 noU\'e 1 Emprtl nt .
Lettres _Patentes
A .
ce (Olt , "l
faie en venu d'Edit 011 Défendons trèspUlffc er re , SI
Cours de Parlement.
1 d' e Caiff.:
tl.os d''' cquittcr dcs dcnier,~ de a Hou dûedüemenr
0"' \'érifiéesTc,n(
t au
l e olier
.. ,.
,
PreLcntes ,
,
cxpr r emen
"1 ·cil. anteneur a ces
,
. e d'en ren
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sIn .LL , du prefent
,
• le
a pem
au cun .mptlL,
;lmc,
,
Cham' br n conformite
D'f: ndons a nos
ment era 1 (j C 1 roprc lx. privé nom.
e etes dudit Tréforie..r,
po nd re en 01 P d'allouer, dans
comp 'fi ofttions ci.de{lus
bres des Com ptesfai t en conna\'entlOn
.p dérocreant dès.àaucu n payeme
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,
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le
précédent
antc
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)
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.
ortees ans
Il
& de ce es p
h (es i cc contraIres.
1 fi ueHes (e prenpré(ent rou.tes
nos rev.eo,us,. (ur f.Etat le fond,
V. Le
, &
u'l l'cotiere
aiffe des Arnoravons affure a dIa C Plan d'ad midra à
le
[ur les Mémoide vingt
era us nOllS
de .orm r roviGon & jurniO:ra tt.on que no nt adrc(1ès : & nein.m,oms, pa
voulons que
re'"qUl nou,
Plan puiffe être mIS afi
du premiet
qU .:1 c.c que
'·na~ millions le prenne ur G befoin dt, [ur nos
f.o nds
[eu!ement, t veurs Généraux de'
VlI1g tlern e,
' l'etf.'t de q uo I les Rece
Pa s d'Etats, (cautres re\'enus~ l~s T r6foriers Génér~llx ~e n~mJrtilfemens les
nos Finances , (; orte r à no tredi.te
Ving tierne; & ne
ront tenus de p
de ladite Irnpofin on d '
Cc par nos Cbam-'
fbmmes
être allouées e '
& TréCole ltCStes dans les comptes deCd ItS q ui ttances compd s Comp
bpourront
ar eux
.
ces e, ,
qu'en rapportant P '{fc cl lesAmortIffemens.
riers
de norredite ç at, e
précédemment
tJbles du le ,
de rentes qm s acqu
ent avec les remVI Les arrerages .«. mens cOl1curremm. e continue. Vingtlern,
.
. . d ' Amortl11 e "',
.l, la Calife
es
. x ("ur le premIer
" r'r à l'avenir'
..
d Capaa u
'Il"!
C ns pou vo
. .
bourfernA
ens es . , en ladite CaILl~ ,. a
c vin~t mtlhon~:
ront
annuel
fubveOlr '
être payes ur ir à la néceŒte preffantc l prem ieres annees, vou&. pour pourvâefdits arrérages pendan t
reconnu
au payement
d Vingtieme que nous . _
0
ne fOl t neanIbns que le, (ec0!1 ·uf< u'au premier
Janvier 17 '
6
préfent que
qui (c ra fait par'
molOs prorooe
u'à cette epoque e
de Nous rendre
feulement , de trant
que Nou s
difpen(c de renos Cours s &MemOlres
'par.
par Nous pre[C(lts, l.
B~
ompre de
'qü~
n'~n
I~s
de~ fi
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d~s ~:Hties d~
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cb,OI~
'~fi
ltbe;a~lOn
perpe~~~~te q~e ~ous
m~ IO~Séterminé j n\'ariablemen~ a~~
tiffèm~ns ,
prvpo(o~s
io~
1~91t
l~el::
exl~u~ro.fuit
d~ v~ubGdiaircment
Cal~e ~su
e~~ceveurs
pr~~~nanf~~mes
Gene;=u'~~rier
~~toient
d'~tr~ af~~6t~â~
ble~lent nec:!falqr~11nt1
d
~ux
d'amortl~~~7~p~(ablet>de,
~sv ons
in~ifj>e!1(a
~
.Janv~er I ~:mi~r
lll~q\~~~ail
ch~rge~~~ls
•
�a
6
~'évi'er
p~u.
courir 1. proroga ,ion dudi, fecond Ving'ieme jUfqu'en "70'
laquelle il Nous ferai, impo1lible
" G Nous ne
vions fubveOlr aux charges & befolOs de 1 Eta, par des VOIes
moins onéreufes; comme au1li que les Deux Sols pour Iivre du
Dixieme con'inuen, d'être perçus jufqu'au premier Janvier '770,
pou, être les deniers provenans, 'an, dudi, fecond Ving,ieme
que des Deux Sols pour livre du Dixieme, portés annuelIemen.
à ladire CailTe par les Receveurs Généraux de nos Finances &
les Tréfotier, Généraux de nos Pays d'Etars, dans les compres
defque/s lrs deniers provenans defdites irnpoG'ions ne feronr al.
loues en dépenfe
par nos Chambres des Comp'es, qu'en rappor.
uitt
'ant les 9
ances comp'ables du Tréfotier de ladite CailTe des
AmrlftilTemens. Voulons qu'Outre l'excéden, que le premier Ving.
,ieme PIIurra produire aU·delTus dUdi, fonds annuel d'amottilTe.
men, de ving, miI/ions, les deniers proVeu,ns dudi, fecond Ving• .
tiem e & des Deux Sols pour li Vte du Di xieme, f0 ient employés en
lad. CailTe à l'acquittemen, drs arrérages dcs créances dont /es ca.
piraux fe rembourfen, en ladi" CailTe. Voulons que le furl,lus
rrfran, après Iddirs arrérages payés, foi, verfé en nOtre Tréfor
royal par le Tréforier de ladite CailTe, quoi fdira , il en fera
nr dans fr.
bien <% dûemen, déchargé, & ladire décharge aI/ouée
comp'.s,
en rapportant les quittances cOmptables du Garde du
Tréfor royal.
VIl.
Ne pouvan, oous difpenfer de POurvoir, d'un cô,é, au
payemen, des parries le. plus infranres des charges .. rraordinai.
res réful rantes de la derniere gue rte, d' un a" rte, à l '.cq u i ttemen,
d'arrrérages des renres nouvrl/eonrO( créées, qui monten, qu.n,
à préfen, au·delà de cr que peUVenr fuppo"er nos revenus or.
dinaires, ordonnons que ju(qll'all dernier (epfeOlbte 1 no, il
foi, perçu un Sixieme fol pOur livre des Droirs drs Fermes, Oc.
trois, Droirs engagés & aliénés rnrn'ionnés en la Déclaration du
J février 1760. Excep'ons néanmoins de la levée dUdi, Sixieme
fol Ppur livre, les reves " impolirions fur /es coofommarions
" les[uivanr
fruirs les
qlleurages
les Commllnautés
l?lir
dUdir Pays. cte Provence déIiberenr ct'éta.
V" 1.
Les differentes imPIIÎltions mentionnées aux articles
p,écédrns, ne ferone toUres regardées que cOlDlDC érabI'ies pro.
Vifairemen" & exigées par les circooQances auxquelles Nous nou,
proporons de pourvoir ct'une manie" plus conforme au deGr
que oous avons de foulager nos peuples; déclarons en confé.
q IICnce, qu"au1li,ô, qU'il nous fera po1lib/e de nous procurer des
• de no tretion
Etat l'amepar l,a
ndre7 aux befoms
des frais
eH de
s ou autrement,
e & des autres
rdr~urc~s capabl~S'pde~(~~:ocelle
detr~ei~~~ntio~
dimmutIon des e
~o.
lioration de nos. r-,ven~~elle du fecond ylOguem
,
diminu~r la cot!" ead'en abréger la durei~ , millions de~iné a
'
impoÎlflons, mrm uc 1 & perpcruel de v . g, "quitter d abord
IX. Le fonds anr:
ens, fera employe adettes dont le lem.
la caiffe des
itaux de toutes les mêmes termes, c\au& par
'.&d a:\es capitaux de
bourfemen' a. cre & enfuire a etelO, r
as eu de rem oU!
arnortlffe~a
préféren,c~ 'c}~deva~t ind~qu,é
bce\le~
~. udicier aux droIts ,
lors de la con{ht~"~~tendOns néanmoms pre~pécialemen, acco~.
(emens indiqués, he ues que nou~ avonsnos re,'enus ordlOaldeCquclles Il n'y a
(es & condJt1on.s,.
privileges &
h;ft~:leCdites
ru; aucunes pa"'~~sdercvenl1s d,m,.~re~, ~~;
parties de.
dettes )l)fqu a l en
dés auxdltes cl
tes. Voulons. 'lue
rantes des
capl!a~~
& arrérages defdues
. '.
chacune
d
lus en plus. les .prlOc!.
d'icel~es.
rcmbourCement , c d faire connome, e P os que (Olt aeterml
X Dans la vue e
. ·uaeons a prcp
entendons que
~é~
~ou, ~
gene~aie~,
C~13:,~)bourr,bl"
. fui vant !erq uels,
Je dw" de J'E rat, es .nn ueHes de
la liquidation
in,érêrs, cu
rur
toutes les parties de rer nos revenu~ '. (Olcn
proprieta~r('s en
l'Etat qui Ce
; fi mieux n
lalesnlel1r publIque de
le pied dïe
p~yent . C~t
.alàl1~nt
d~~~~o~';femen, fur,l~~!(iIs e~
ont
acq~~cu~s P~~f.
l;~~:~~~'%;Uf'à ~~~~s ~~ ~~\~ie~.; :~;u ~~ir~~u~;nf,l:i~~, c~
~i;;'~~ntralS ou cff,,: e~o~~ailleurs
it
1
e
aUClIne
:~:'~el
pr.
égard qu 11
n'aurOlen
our aVOIr par . ,aflmoins les re?taux, &. q ui devers
Nous, p.
. Excep,ons ne
r les TaI!.
i;;;~j:~d.~: ~~u~~:~r~~~:i.~~,~;·II~ud:l:.a~:'~êr:;~,r~n
:r~
de~~,
ror
tes aai gn<CGénéralirés, qUI,
les de nOs dus n'on, po
fa::U
été tranfm tf" d ,u n
dan.
& fc 'wuvrn ,encere
if ns 06
réduits 011 111Cpen. du .commerce., ] rs defdites redu 10 'qui.
'
, ar la \'Ole . 1
off'edOlent?
fi ccdtif ou e.
1 autre.p de ceux qUI es p 'fenrans, a flue u . té à ce 1I\t<.
les mains
dc leurs repre
tion de propue
• • lem"'t
dlion
fufpenfio!'s , oU
, fans
elf", fOlen'
entitt ,
pollen, a fucCces conuats. de t \ u r ca pi raI 0ffi'lin,ês qu'.p'"
in"rru~ o~
i~~
Veomu~~~~~bfes,
~ais
càn:a~~n(er~nt
l'lé~r.lrdo~~~
la
(li~élaticn
pIU6
r]eCquels . rem bOUJlern
.
èettt:s,
,outes ~es
l'extinalOn de
a\lilleS
�"
•
8
prompte importe cO(!ntiellemcnt à 1'Et'a t: Seront néanmoins les
dettes qui portelH un i1Hérêr ou dividende plus fort que le de .
nier vingt, retnbour(ab1es filr le pied du- capical fourni en nos
mains pOUl' leul' création ou confri rurion: N'entendons) quant à
pré{enr) comprendre dans la liquidation les- rcores t'iageres &
les tontines , pOlir l'cxtinétion dcfq ucll es, s'il y a lieu, il fera
par nous pris- ince(]àl1l men rIes. m CfllrC 9 q uc r:ous elli merons
pouvoir cond1ier l'inrélêt général de l'E rat, & les droirs qui
pourraient être prétendus p.u les Prop.riéraires-; déclarons que
norre intention cit, qu'à l'avenir) pOur quelque call(e ) Olt dan5
quelque circonLlance que ce (oit) il Ile puilfc être ouvert aucune nouvelle Tontine ou Rentes viageres portant accroilfement
au-delfus du denier primitivement confrirué,
Xl. Voulant afrurer de plus en plus & rcndrc encore plus notoire l'extinétion des dettes qui allrOnt été rembourrées chaque
année, ordonnons qlle pardevant un PréGdent de notre Chambre des Compes de Paris & deux Conreillers.Maîtres en icelle,
lefquels (aonr commis tous les ans par ladite Chambre, il (era
procédé au' brûlcmenr de tous les effets au Porteur, après re~
colement qui fera par eux· fait de tous lefdirs effets éteints, comme auŒ des contrars amortis; que rant' dudit récolement que
dudit brülement, il (era drelfé par lefdicS' Commilfaires de notre Chambre des COl11ptes, & fans frais, procès,verbal comenant le nlOnram des fo mmes , les Titres & nomeros particu.
liers de tous les e;f-:ts rembourfés, lequel Procès-verbal (era il11
& rendu pJblic: voulons que la minllte d'icelui fait dépofëe au Greffe de notre Chambre des Comptes, & que pa!' leGreffier d'icelle il en (oit dans le mois dn jour du dépôt) en- voyé pareillement {ans frais expédition au Gr~ffe de notre Par lement.
X Il, DeGerant ardemment que les foulagemens dont nos
Peuples jouiront dès le premier janvier prochain, par la celfarion
Vingtieme, du doublement de Capitation, & autres du
irnpoGtions, eufemblc les autres (oulagemens dont nous ne différons l'époque que pour les rendre plus affinés &-pl.us durables,
[ubG(lent au-delà même de la durée de la Paix -; ellimanr ne
POuvoir prendre dans cette vüe de plan d'adminifrrarion plus avan- '
tageux à nos Sujets, que - celui d'un arrangement économique
qui nous ménage d'avance,_dès le tems de la Paix, un fonds fublifrant, toujours prêt à devenir effeétif enrre nos mains, fans fur.
charge {LIr nos Peuples pour les dépen{es de la guerre, qui nc'
[e trouvoient précédemment que dans -des impôts cxtraordinar_
prim~
4
troifiem~
ces , .
1
"
9
d la néceffité abf: ' au moment e V ulons que
ns des emprunts, a;ties plus onéreux : a ~aux d'em-
d~s
.Olortilfeat~e e ceux de la Cat e i ont été ou-
les, OU:·dès.lors aux dt,er de nos deniers d;;, e
folue ,
n,Cemens à
tOUS ,embo u à faite, mem ns \es emprunts qu "CS Provmpmnts f.lts 0 e .n(fi ceux de {O Pays d'Etats, ou aU Cnite, enmens, comm
compte pa~ es
ui le feront par la Corps,
verts pour notrCommunaules, ~~ des Villes, BO\ôgft;ux, Maices, Corps
tOUS les,
Il< autres
(emble ceuèommunautes ) nautés d'Arts & duit d'OCtrOls,
Colleges c
'hatité ,
le pro & Communautes
fans de,
& fc (em, , auxdlts Corps
des
qui
Nous
généralement
Dons gratUldts
de DroItS p ,
mprunts ,
~ e de payer
en cas e
' l'effet defdlts e qui ont coutUmment fufpendus , ft par Nous
& de me
1 s'il n'en e
C'.
nt
a
les Corps
,
de tOUS mains, foten; 1 ation d'ieel e , . Il< audit eas: ,er
entre nos , l' de la Dec ar u en parue ,
10 és , a la e
en tout
léduCtion des
guerre, du
) ,& s demandé pendants
1 demers
C ps &
l r aunon
Nous noU
o~e
em}:~rniniara"urs d~é~er~,
o~
Comm~ourfent f~r
empru~ts
s'ac~ultt~~t
conce~s
ce~:s
_.
d
10~onné,
~bourremens, em~
aut[em~nt ~d\:inés auxditSCr~mmunautés
~~:ar~r.ti~~:i~u fe~~u;~c~lI~~~;:;d:~i~~n:~~~~~~e~a~ \~ ~:l;~~~
i~tuerre
'f:~és.
b!'enrendo~ilf(
p~e~~~:'continueron,
trouvero~S
r
l~;ment
exa~L
,1
u
fery i.' de
rembourfemens des interets,
que pendant
fi
defdlts
ayemen
u{fi
10n u retard du p de Guerre, a
A ortHfcüon 0
, en tems.
C ïfe des m ,{';
~ être payes
, , de notre , a~
à ces Prelen• Paix.
le TreConer l'Erat
Rentes
1. XIIl.
le,
,
NOliS ind,.
mens ,<con ue nature. qu \s le "ms gUI e;urs deniers
tes dle
de
l'Hote
fit de eeu
d ttes me
lieu e
é au pro
t defdires " e 1 dcûreront,?u
ue lefdites reql u
es lorfqu 11s he rge néanmo lOS
pour affurer
e
roprletatr
à la c a 1 foible;
' d e 1'0"
fit des
un denie! P s la
foien'
leur re
feront a
Creancler ,
onihtUtlO
, tes
conftitutioJ:fdits Prêteurs
que lefdites
tant des,
' hacun
s vou
, n en mar , d' poutatres
a. cedes créance 6.mple meotto les Notaires e .Ue mention ,
par
à faire
marge des
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(i:..l'ts Contrats,
C
qu
AlltOrll'
Il': s de ui
minutes.
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~ d~u~~le paXrlSq'ut~oudron~~~ede: ~reférendce ::Ce;~[
rdmbourfe~e~
~bourCement"
f~:~s
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~s
vo~s d~es Con\rat~;S~;ier
&
eonfemt1o~s
gr~c
ml~~fd.
p~~e~o
�-10
11
d 1 Cour des Comptes, Ayd4J
Extrait des regiflrer. e a de Provence.
:.'
,fi Fmanees
Quittances. de FiC?ance ou a~tres Titres. Voulo~s que les recont:
ritutions aznli faItes par ~ole de fImple m~Gtlon en marge des
1
1
Contrats, operent les melUes aébons & decharges , quant aux
hypothequcs & autres objets, que .Les recon~irurions fai~es par
voie de nouveaux Contrats. Auronfons pareIllement leda Tré.
[orier à pelirer pardevanc Notaires des COntrats de co l'tituriol1s
pour les detees exigibles. poreant inrérêt, antérieures àn ces Pré.
{eores, foir au protit de ceux qui voudront prêter leurs deniers
pour le rembour(ement defdires dettes, (oit même & de pré.
férence au profit des propriétaires, lor(qu'ils le delireronr, an
lieu de recevoir leur cembour(ement, pourvtî cependant que
1efdÏtes confiirurions ne (oient qu'à un denier plus foible. & à
la charge que les Contrats deldites confiitutions porteront les
numeros des effets exigibles, & les noms des pOrteurs d'iceux;
fans que lefdÏtes reconfiitutions. ou confiitutions nouvelles puif[ent opérer aucune novation dans les aŒgnats attribués aufdites
dettes. ni altérer les privilegcs particuliers à chacun defdits emprunts, & fans que de{dites reconfiitutions ou confiitutions il
puitTe être induit aucune réJuétion des capitaux, lor(que le rembourfement en fera Ouvecr dans la fuite.
XIV. Voulons & ordonnons qu'à compter du jour de l'enregifirement des préfeotes, notre Déclaration du 26 Décembre
. concernant
,.
1750
enuere
eXeClltlon. le centieme Denier, ait à l'avenir fa pleine &
XV. Dérogeons à tous Edits, Déclarations, ou autres cho.
fes généralement quelconques, en tout ce qui cft ou pourroit
être contraire à la préfenre Déclaration. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant norre Cour
.
,
la Déclaration du Roi
1 Chambres a{fembl:es ~d·
la Cour es
, 1 la hqUl auon & le rembour[edon
par
C daftre oéneral,
de cire jaune ,
_
concel nam le
(c;11ée d'un
& plus
pat
ment des dettes e
ovembre 1763' Signe A' vû au ConÎeil ) Bemn;
ée à Ver(ailles le l. 1 n
Phelyppeaux : a cote,
1ces de la Cour du
n
oi Comte de
, m du Roi aux Remontrai 'néral du Roi) &
V
U
l)~(at,
~ran,d L~~IS ~
ba~,
Pmv~nce
~ntmbi< lu/ponCer",'t:: ~~nclufion, du P'bcu;'"'B~:i'DITd'Amhi
Ch"
A E'TE:
.
o~i
~o
con~
novembre dernter; ac ues - Jofeph . Ga ne -déré
que
le ,"ppott de M". Joi
la Cou, > 'ou,
l,di" Décl.. ,tion Ceta
rer ConfclUer du R d né & ordonne qu
ill'ée aux Alchlves
va 1 , des Aydes a or on
l id tenant, & el1regl
ément aux:
1
~
la Cour bl" / à l'Audience> le p a l " . "écutée con o,m d', à 1.
Poul'
lûe & pu t e Roi en Provence. b
mens qui lui font accoJr ~a' Cour
du Seigneur
.
& aux a onne
'd
le rdfort e
d
d . s de la Provmce, \"1 ferait procéde :lIls
. n les fraix e
ol~a:lO
ordon~es
rOlt
dans le cas ou, l ' a l ' lad ire Déc l
) rtenans aux
charge que x cadaftres
p 's [ur les delllers appa darhes l'a.
aux nou
ion ne pourront erre pr:
deCdits nouveaux ca auffi (ans
1 dite operat
,
ni pour ra fon
'Comme.
a,
& Communautes,
nemen t
C
p:u les titres
v~au
al1gmel1~e.
o~'
attendu que
bonne~entd
la J uüCdié\:ion qUI app t & afrlorinement , & fOllt invié' dI ce e
l
Œ uaaemen
d Royaume
,
pr bU in{htution {~r es la COl~lfS [upérieures ,u ires qui peuvent ~_
de
Déclaration, es
. tOUS les memo
lddites CoutS
V.U"
de la province
11
'1
0
.u7u
"tient l I.due
0
,
pa' l,due
di, Seigneu' Ro,
me éran' toU,et.
lerquel-
tée~ à el~v;~~~i~~atiol1 des. Fi,nan~::, f~r:es & des loix 'n~~lvl:~~te
des Comptes & Aydes unies de Provence à Aix, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le COntenu en
icelles garder, obferver & exécuter de point en point felon leur
forme & teneur; aux copies de(quelles, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confei1lers-Sccrétaires, voulons que foi {oit
ajourée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En
témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ce(dires pré{entes. DONNÉ à Vedailles le vingr·ullieme jour de novembre,
l'an de grace mil (ept cene foixanre. rrois, & de notre regne le
quarante. neuvieme. Si~né, LOUIS. Et pilis hll , Par le Roi.
S
Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au Coufeil, BERTIN.
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.
clatter 1
ell'et au m.muen
COUI:
loi, reg ner > o,do [,' J .. m,mbre,
également
a,PP
Roi déclare vou
",iffion compo ee .r auX moI d· Seigneur
,
, une com",.
l
r aVller
les e lt , {famment nomme.
a convenab e
& envoyer
qu'il (era mce
mbre qu'elle Juger
uples du re ort,
la con[-
po~
':~::'"
de Coulag.'~o!::, P~ iclai"ilfe.men:olC.~:onn'et de
R ' toUS les me
E feront cop1es ,
eut) en-
le~
dit Seigneu,r
lui fuggerel'a., t Arr&t J 'enregtllrern
pour
au
d l dlt~ Cour
bl d pre Cent
cl la ClJur )
.
en[em e u
du relTott e
officiers qUi
cience e a ,
ladite Décl;U~tl~~~l~u!fées & autres )~n~es\~dite Cour a~\s des Subrti-
d'icelle> eru,
yens
P
01
aU'bl~:; & en..gin,i' i E~l':.lchaulfiet Ib;'on~'d,n, le< au""
y ~tr~'flr:t ad:uelleme~lt ,da~~ e~oi &. à (:5 Su&. ~'~n certifier la Cour
remp l e procureur Genera d'y tenir la ma111 ,
voy,et
1
tuts ~ '.
dudit reffort ,
J uri[dlébollli
r
�i,;
d:ms le mois ; ordonne de plus que ladite D~d.tation &. le pr~rent
Arr2t Ceront imprimés. Fait en la Cour des Comptes, Aydes & Finan.
f:es ..lu Roi en Provence, (éal1t à Aix le 17 février 1764' Collationné.
•
Signé, AILHAUD.
Î
La filfllite ?Jéclaration du Roi a étt Ide ~ publiée ;
J'Âtldimce ttnant le 2.. 1 février- 1764' Oui ~ ce requera11t
Je Procureur Général du Roi , f!) enregijlrée aux Archi.
ves de Sa Majeflé , flivant t'A'rrft de la Cour du 17
dudit moi.r. Signé, AILH.AVV.
1
..
If
•
,
�1
~~~:'~~~~~~~~~~~~~:~~m
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de No{feigneurs de la Cour des Comptes. 1764'
DECLARATION
DU
ROI,
Portant réglemC1J.t pour le.r plombs des Toile.r de coton lu
Toi/es de lin de chanvre ~ de coton peintes 011 imprimées, venant de l'étranger.
t
t
Donnée à VerCailles le 7 Avril 1764.
Enregijlrée
et)
la Cour des Comptes, Aides & Finances de Pr07)enç~.
o U 1S,
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A tous ceux qui ces préCentes Lettres verront; SALUT. Par nos
Lettres patentes du zS Oétobre 1759 , Nous avons permis les
peintures & impreffions {ur les toiles de lin, de chanvre & de
coton, ou mêlées de ces marieres; Nous avons permis auffi l'int roduétion des toiles étrangeres , Coit blanches, Coit peintes, &
nous les avons [ol1ll1ifes à être marquées aux Bureaux par lefquels
feulement nous en avons alltorifé l'entrée, & à uo droit fuilifant pour déterminer la balance en favenr des produétions des
différentes Manufaétures établies dans notre Royaume: c'dl: dans
la même vûe que nous avons ordonné la faiGe & confiCcation
de loutes toiles qui ne feroient pas revêtues des marques ou
plombs preCcrits , & que nOlis avons fait défenfes fous les peines portées par notre Edit du mois d'Oétobre 1726 , de falGfier 7
imiter, contrefaire ou réappo1èr les plombs ordonnés par nord.
Lettres patentes: cependant nous fommes infiruÏls qu'au préju-
L
A
�~
di<:.: de ces défel1fes. If's plombs ont été contrefaits. & qll'à.
l'abri de cette imitation, il ~'e{t introduit dans le Royaume une
'jlJanrité c~nqdérqble, {:le ~,oiles .f?cipte!i é~ra~c:çs q1-l i , l1'ayant
point acqUItte le d{o.lt ~uqud ~ltes (ont Impo(eq, font. vendues
à un prix capable de feilCe romber les Manufaéturts' natlonnales;
'1 u'ü a été fait un grand nombre de raiGes de toiles peiQtes écrangeres, revêtues de fa li x plombs; & que 10rCqu'il a été q ueO:ion d'en
pour(uivre la confifcJtion , quelques-lm~s de n?s Cours Ol1~ p~ri[é
rie pouvoir la pron~~)Ocer que (IIr une olnfrruétlOliI extraord1l1atre,
C1.1ticire 8{ conforme à notre Ordonnqbc-ç (ur le faux du mois de
Juj.U~t ',17.37 '. Çur le fondement q ne nous h~avions point expreffétpe~l autClufe une aL,me forme. La prote~l?n q~le nous devons
aux ..t.U,nùfaélllres nauonnales nous porte a erabllr en cette matiere mie proc'edllreplus abrégée & moi~s di(pendi~ure, ainG
qu'il a été fait dan's tOlltes les ~utres y,à:~l(~S
nos Fe:mes. La
oootr~f'<lasÎ'Pn des pJQmt)s Fè~lt ~re ver,l.fiu dune' mal1l.:re U·11 pic & égitle,uc:nt prooil.Qt.,e, L~ pitEc.ulcé d'acqu~rir _des prell~es
poGrives que le Marchll1d en la po(feffioo çluqllel (ont trouvees
des toiles peintes revêtues de faux plombs, eO: lui-même auteur
ou complice de la co,ntref~Q:i~)I1, & la ~rail1t~ ~e (uccomber dans
les in(criptions de faux .prtncl~,jl " f(!rment d ailleurs, un obfrac1e
aux faiGes de marchandlfes qUll Imp :me G fort au bIen de 1 Etat
d'enlever du commerce. Par L'abréviation 'de la procedure, nous
mettrons un nouveau frein à la contrebande, & nOLl~ empêcherons les toiles étrangeres d'obtenir par des voies illicites 1a préférence [ur les toiles de notre Royaume. ACE S CAU SES,
&. autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con{eil, & ,de
notre certaine Ccience, pleine puiffance & autorité royale, Nous
avons dit) déclaré & ordonné, & par ces prérentes Ggnées de notre main, di(ons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît
ce qui fuit:
?e
ARTICLE
PRE. MIE R.
Les toiles de coton blanches & les ,tQi~es de lin, de chanvre
& de coton peintes ou imprimées étl'angçres , qui (e trouveront
revêtues de faux plombs en la poffeffion de March~nds, Entrepreneurs. Voituric;rs) ou Colporteurs, feront faiGes, & ,la confifcation en (era pour[uivie pardevant les Juges des TraItes, &
dans les lieU}{\Qtl il n'y a point de Juges des Traites, pard~vant
les Officiers des Elettions , & par appel en nos Cours des AIdes.
U. La védfiçaüQn qes plombs, fera faite par deux Experts, qui
rFt.Ollt nommés ,?'oifice pin
l'~rJonnance
que le Juge mettra au
p "d de la feq uece de la partie la plus diligente Ils feront· leur
raopon
com
" Clyl'1 e, & aptes
' leur rapport,
•
îe;a
'
" m~ en ,matlere
la caufe
l portee 3. 1 Aud~ence, & Jugée, [ans qu'il foit néceffaire de
p us amp~e IOfrruéhon. Pourront néanmoins nos Cours ordon.
ner, C?l' 1appel des Sentences, une nouvelle vérification par Experts eg~1em,en~ n~mmés d:office, dans le cas Oll elles jugeront
~a premlere m~guhere O~l ,IOC~ffi(ante., y <;>ulons à cet effet que
es pl~~bs q 11l au~ont ete vus & .. venfies en premiere infiance, fOl",nt tenfer~es dans une boete , laquelle fera fceHée du
fceau du Juge qUl aura connu de la comefiation, & envoyée au
Gr~ffe ,de n~s Cours, ~vec expédition du procès,verbal de ladite
operatl~n , ,": laq uel,le 11 Fera proc~dé dans la huitaine de la Sentence defio,~t1ve , . (Olt q~ Il Y en aIt appel ~)U non, à moins (eu·
tement qu II y aIt acqLl1e(cement formel a ladite Sentence
111., S~ les plombs font déclarés faux, la confifcarion des' mar.
chandlCes fera p~~non~ée, m~me avec amende, G le cas y échoir;
ce que nous lalfIons a 1arbitrage de nos Jucres fauf à nos Pro.
~ureurs gén~raL1x & à leurs SubO:iruts de re~dr~ plainte en toue
etat de caute contré, l~s auteurs & complices dudic faux, lef.
quels, en cas de convlétLOIl , reront condamnés, (çavoir, les hommes aux Galeres pour trois ans, les femmes & lês filles au fouët 1
& les uns & les autres en trois mille livres d'amende, qui ne
pourra être modérée pour quelque caure que ce fait.
IV. Il fera loiGble a l'Adjudicataire de nos Fermes, avant d'avoir pris la voie civile, de prendre la voie extraordinaire, &
dans ce cas la procedure (era faite p:tr les Juges dénommés en
l'article premier, conformément à notre Ordonnance du mois
cie Juillet mil (ept cent trente ,(ept,
V. Validons, en tant que de beCoin, les procedures qui auront
pû être faires avant ces Préfentes par la voie ci vile, pour la vé·
rification des plombs; voulons qu'il y [oit fiarué conformément
à c;e qui dl: prefcrit par ces Préfentes. A l'égard des procedures
extraordinaires, encommencées avant la publication des Préfentes, & qui n'auront point été reglécs à l'exrraordinaire , permettons au Feemier de nos Droits d'~n denllnder la convetGon en
procedure civile, & de porter la caure à l'Audience, Coit pour
le Jugement, G la vérification Ce trollve déja faite, {oi c pOUl:
faire ordonner la vérification; & dans ce dernier cas, les Experçs
feront nommés d'ofiice par le Jugement qui interviendra à l'Ail-
diçnce.
Aij
~'
-
�tenus de conferver jufqu'à ,1~ fin
1 chef de la piece de toile :l laquelle les plombs auront ete att~chés : Voulons qlle les. COUP(;)Os qui fe trou,veront fans le chef
garni defdirs plombs, fOlent falGs & confi[ques, & le Marchand
condamné en cinq cent livres d'amende.
VII. La matrice originale fur Iaql1ell~ ont été !irés les poin.
çons avec Jefluels les bOllCcrolles ou coms envoyes dans les Bureaux pour y plomber les toiles étrangeres, ont été frappés, continuera de demeurer entre les mains du Graveur général des Monnoies de France, de même que les poinçons tirés hlr cette mat rice-.
VIII. Il fera frappé en préfence d'un ConCeiller de notre Cour
des Aides de Paris, & de notre Procureur général en ladite Cour ,
ou l'un de fes Sub(htuts, par Je Graveur général des Monnoies
de France, un nombre fuffi[ant pour les defrinarions qui fui.
vent, de coins & de plombs porrant le nom des différens Bureaux où les toiles étrangeres doivent être déclarées & marquées.
IX. Il (era dénofé au Greffe de notredite Cour des Aides, à
la requête de n~tre Procureur général, un coin & trois plombs
de la marque de chaque Bureau, & il fera envoyé par lui trois
plombs de chJqlle nlarque en chacun Siége des Traires, & aux
Elcélions établies dJns les Villes où il n'y a point de Siége de
Traites) pour y être dépofé au Greffe, à la requête du Subfritur de notre Procureur général, en chacun defdits Siéges, à l'effer de rervir de pieccs de comparai[on , quand le cas y écherra.
X. Attendu la difficl1lté de faire frapper des coins en prércnce
de Commilfaires de nos Cours, Céantes dans les Provinces, il
fera fait pardevant le Commilfaire de notredire Cour des Aides
de Paris, & en !J préfence de notre Procureur général, ou de
l'nn de [es Subfriturs, autant de paquets qu'il y a de Cours (upériellres qui connoiffent des Droits de nos Fermes, dans chacun de[que1s paquets Ccra renfermé lin coin à la marque de chaque Bureau, & leCdits paquets, cenifiés en la maniere ordinaire,
feront adrelfés par notre Procureur général en ladite Cour à nos
Procureurs généraux dans chacune de[dites Cours fupérieures,
le[quels feront frapper des plombs avec lefdirs coins, pour être
lefdirs plombs dépofés dans les différens Siéges de leur reffort,
comme ils (ont ordonnés l'être ci·delfus dans le reffort de no.
tredite Cour des Aides de Paris: & de tour ce que deffus il (era
dretré procès-verbal, qui demeurera dépoCé au Greffe de notre.
dite Cour, d~s Aides de Paris, & expédition envoyée à nos Procureurs generaux en nos autres Cours.
VI. Tous Marchands
(ero~t
XL
.,
S
XI. Et comme les coins qui ont (ervi depuis les Lettres pat~ntes •d~ 2 ~ O~obre 17 ~.9 à frapper les plombs dans les Bu reaux
etltr~e lndlq~e~ par lefdues Lettres patentes, ont été formés par
~s pOInçons tIres rur .l~ même matrice , & qu'ils Ont par con~quent Une eonforfUlte abrolue, ordonnons que la vérification
es pl~mbs, fufpeaes de faux, fera faite fur les plombs qui Ceront depofes dans chacune defditcs Cours & JuriCdiétions com.
~e G le dépôt en avoit été fait immédiatement après Îc[dites
Lettres patentes du 28 Oél:obre 1759. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre
~~ambre .des .Comptes. & ~our des. Aides unies à Aix , que ces
prefent~s Ils aient a faire lIre. publIer & regiarer , & le contenu en Icelles garder, obrerver & exécuter de point en point
nonobftant ~ous Edits • .Déclarations. Arrêts. Réglemens & au:
tres chores a ce CO?tralfes. auxquel.s nous avons dérogé & dé.
togeons par ces Prefentes, aux copies derquelles , collationnées
par l'un de nos amés & féeaux Confeillers.Sécretaires voulons
que foi (oic ajoutée comme à l'original: CAR. rel eli ~otre plaie
fir. En témoin de quoi nous avons fait mettre norre {cel à cef.
dites préfent.es. Donné à VerCailles le feprieme jour d'Avril, l'a n
de gracc: mil Fepe cen~ f<;>ixante-quatre, & de notre regne le
quarante - neuvleme. Signe, LOUIS. Et pl~s bas: Par le Roi,
Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, DE L'AVERDy. Et fcellé.
f
"
UE, pubLiée & enregiflrée, olli (} ce requerllnt le Procuretlr
genéral du Roi, pour être exécutée ftlon fo forme & tenellr,
conformément.i "Arrêt du IO O!lobre l704; & copies de llldite DIclaration feront envoyees a/IX ~i1"îtrifes du Ports du reffort de la
Cour, pour être lûe , publiée & enregtflrée: mjoint al/x Slt6(!itufs
du Procureur glne'ral du Roi d'y tenir III main, (} de certifier la
Cour dans le mois de leurs diligences. Fllit en la COllr des Comptes ,
Aides & Finances du Roi en Provence, Iélfont ~ Aix, te 1 0 oaobr~
1 JO4. Signé, F REG 1 ER.'
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~~~:~~~~~~!G~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David & Efpric David, Imprimeurs
du Roi & de No!feigneurs de la Cour des Comptes. 17 64,
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DECLARA TIO'N
DU
ROI,·
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<$ ...~1. \ po- ..<5.
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DE
Qui permet à tous Seigneurs & Propriétaires de
Marais, Palus & Terres inondés, d'en faire 1er
. defJéchemens 'J vérification préalablement faite de
l'éta·ç & confiflal1ce defdits terreins •.
'p
EnregiJlrée
Donnée à Vertaillrc: le
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Zif'
ruin 176+
.
tif Cour tles Comptes,. Aides & Finances de Provmce.
ü U 1s, par la' grace ·de Dieo> Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A tous ceux q,ui. ces préCentes Lettres verront, SALUT. Dans
la vue de procurer & d'encourager le deffechemenr des Palus.
& Mlrais Inondés, nous aurions par differens Edits & Déclararions, accordé plufleurs privileges, exemptions, immunirés &
franchifes à,«eux qui auroienr entrepris de faire leCdits deffeche_
mens. En l'année 15'99, Henri IV, de glorieuCe mémoire, par
fun Edic du 8 avril de ladite an~ée, eoregill:ré en notre Parler
menc de Paris le [5 novembre {uivanr, auroir honoré le fleur
Humfrey Bradley, qui le premier avoic formé une Compagnie à
cee effec, de la qualité de Maître des Digues de France. & lui
auroic accordé, & à Ces aifociés, à titre de proprieté incomm,utable, Cous la redevance (eulement d'un ceos, la, moi~ié de
flOUS les palus & marais dépcodans de notre Domaine, '" lui
L
1
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auroit attribué en outre un.e redevance de quarante !'ols par lr.
pent payable pour une fOIs feulemem, par tous les proprietai ..
.les d~s marais inondés qui voudroient eux.mêmes les deifecher
'à l~~rs fr~is, .r~us fa ~i~efrjoq, En l:~noée ~607 ~ a~imé des mêmes vues du bIen publtc, & occupe du fOin de faire convertir
en bonnes terres des terrains incultes & fubmergés, le même
Roi auroit, par un nouvel Edit du mois de janvier de ladite
année 1607, emegifrré en notre Parlement de Paris le 23 août
,613, détaillé plus particulierement, & fpecifié les pri vileges &
exemptions dont il enœndûit faire jQUir ceul( qui entreprendraient de défricher & mettre en valeur lefdits terrains; en con,
e il auroit, paJ; l'article 12 de cct Edit, déclaré exempts
, :ltàil e endaQ~ vingt ailS) & de La traite foraine à perpcHuité,
~clllt 4\14 <JNuerroicm des biens & po(feffions efdits marais deffedieS'..4t réduits en culture & .pr~iries; & par l'ar~icle, 13 ,
-éxernprto de .mutes charges?.pcrfwl'nefles" comIltt à>m,nll«.iotl~ de
.)~fri~f.<;flalt~e\)& ~He~ des , ~aitks ~ ~r~es "ck Vi\les & Cornmunaui~s, guet & garde, tutdle, fllratene {){ ,autres. charges
ftmLlI~bi~s; pa't' rtl'ttfèle hl., en de <tU Pcouahe 1es Ulara1S & terres roturieres, il a éGé erdonne~pe lil moit~é feroie exempte à
perpétuité de toutes contributions, fans pouvoir ,être comprife
au rôle des tailles & cadafires; ~ q.uant à l'autre moitié, elle a
été déclarée e~'errtpte pendam viUgl an3 ,- Enfin par l'article XV
dudic Edit, il a été ordonné que les marais qui auraient été
.a~frichés & mis en v-aleur, feraient exempts de toutes dixmes
cccléfiaftiques ou fcigneuriales qui pourraient y être prétendues,
"Comme étant lefdits marais Gcués aux territoires dans lefq uels
teCdilt-5 'Eccléfiaftiques ou Seigneurs am t!iroit de lever & perce<voir .dixmes, & ce, pendant l'efpace de vingt ans, â compte):
,du jour qtie lefdics maraü; aurolent été mis eh valeur, lequel
-parfç, les poifeŒ!urs derdits héritages feroient feulement tenus
.de la payer à raifon de cinquante getbes l'une, ores que les
-dixmes des Paroitfes où leCdits héritages feroÏent aŒs, ou bien
des lieux circonvoiGos , ayant accoutumé <;l'être payées à un plus
-plus h~\lt com,pte} la plupart .defqueltes difpoGtions aurc;>ient été
'<oofimées par deux Déclarations poftéricures des s juillet & J9
ot\:obre 1613, la premiere cnregiftrée en norre Parlement de
!Paris le 23 août de ladite année J613, & la feconde le 3 dé-c~rnbre 1614, Depuis. en l'année 16 4 1 , en confiant au fieur
'FIOt'-te , ln~l\ieur, '& à fes A1fociés. la direetion générale des
4éfiicbcQlens 8( de1féchemens, qui avoit -été d'abord amibuéc
"
.
3
,
)
au lieur Bradley, Louis XIII, de glorieufe mémoire, par t1
Déclaration du 4 mai Je ladite année 1641 , enregifrrée en notre
Parlement de Paris le dernier jour de mars 1742, auroit de
nouyeélu confirmé tous les priviléges & exemptions énoncés
audit Edit de 1607, notamment celle de l'exemption de tailles
& autres impoÎltions pendant vingt ans, & celle de' l'exemption
de dixme pendant dix, pa(fé lequel temps clle ne reroit payée
qu'à raifon de la cinquantieme gerbe: Enfin en 1643, c'cit-àdire trois années après, (ur les repréCentations qui fur ent faites à
Louis XIV notre très ,honoré Seigneur & bifayeut, de g\orieufe
m érnoire, par les particùliers propriétaires de terres, marais
& palus inondés qui reO:oient à de(fécher dans les provinces de
Saintonge, Poitou & Pays d'Aunis, qu'ils ne pourraient erpérer d'être dédommagés des travaux immenfes & dépen(es confidérab'es qu'ils avoient faites pour parvenir au de(féchement
des marais qui leur appartenoient, tant que le privilége excluGf, accordé en 1641 au Geur Piotte & à fà Compagnie, (ub.
Gfieroit. il [eroit intervenu une nouvelle Déclaration le 10 juillet
de ladite année 1643, par laqucile en acceptant les offres de
ces propriétaires particuliers, de continuer à leurs frais le deCféthement de leurs marais & palus, la pe rmiffion expretre teuc
en auroir été accordée, en conféquehce Ta faculré p,écédemment attribuée au fieur Fiorre ' ou (ès' repréfenrans, aurait été
refrrainte à cet égard & limitée, & on leur auroit feuleme.nt
laitfé le droit de diriger- les travaux de ces propriétaires particuliers qui auroient été maintenus fin gulierement dans les deux
exemptions de toures ralltés & }n1poÎltio11S pendant Vtogt' ~~nées-,
{k" de taures di xp1ès ', Coit ecc'téGafriq ues, [oit feigneuhales t
pendant le, mê~e efpac~1 de. '!e~{ps; & après l'~xp~ra?on d~ cd
vingt annees. Ils , aurOlent ete (ettlement ~~uJectls a .Ia d1JCm,e
d'une gerbe par cinquante , QUOIque ces d.lfferem EdHS & I?~
darations ayent· déterminé ' d'une maniere bIen formelle & bIen
préci(e, la nature &"ll.érendue. pes privilé ges ~ exe~p'~ions dont
âojvent jouir éeux qpi ont- cl?tte~rts & ~xecut~ de.s ddlec~1em~ns,
Ou leurs reprérentans. nous (othmt's neal1rnOIO~ JOformes q~ en:
core que la Déclaration du 20 )tli1let 1643, qo~ a commun}Gue
âu:lC propriétaires particuliers qui entrepr.endrOlent les. de{fe~~e
mens, les pri vilégq' accordé~ aQ, ~eut Florte ~ ~ ~es Afi'ocles.
ait été adre!rée à toutes nos COlHs, on il negllge. de leur' ~ll
faite l'envoi & de l'y faire' 'elTreg~O:rèr, ce l qui pOUltoÎf fe~vtt
de -nrétcxte à des comdlarions, foit I p:l r rapport à l'exemplIon
r.
A ij
�...
",.
d'
ae la taille & autros cb~rges ~ impOlltlO,nS accor ~es pendant
le temps déGcroé en ladite DeclaratIon, a ceux qUi entrepren_
droient de no~yeaux ddTéchem~~s,. foit par rapport,.~ la q~lOt!té
de la dixme ~ue p~r l.es prOp!letaIreS .d~s mara!~ dcp .delTeches,
à rairon de l explotrarton deC:hts maraiS, ce q LI Il ea Important
de prévenir, tant pour ne point rifqller de décourager l'Agri.
culture, qui a toujours fait le pri.ncipal o~jet de n<:>,tre aHention, qllc pour a(furer a ceLlx qUI ont fait les deOechelllens,
ou i leurs repréîentans , le fmit de leurs travaux & l'indemnité
des dépen[es qu'ils leur ont occaGonnées ; NOliS amns jugé en
conféquence, que nous ne pouvions pas mieux remplir ces
diftérens objets, qu'en rappellant dans une nouvelle Déclaratioll,
celles des ditpoGcions contenues aux anciens Réglemens ci-devant
cités, que nous entendons être exécl1tées. A CES CA USES, &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con{eil, & de
-nocre certaine [cicnce, pleine puiŒance & autorité royale, nous
avons dit, déclar.é & ordonné; & par ces prHcntes {ignées de
norre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît qu'il foit libre & permis, comme nous avons permis &
permettons à tous Seigneurs ~ Propriétaires de marai li, palui
& terres inondées" enfcmble à tous ceux qui en ont ci·devant
pris & prendront: ci-apr.ès par baux emphicéoriques ou à perpétuité, à droie de champart, de fai·re les delfécbemens defdits
marais, palus & terres inondées, vérification préalablement"
faire de l~état & conGft~nce defdits -terrains, par un procèsverbal qUI en fera drelfe par le plus prochain Juge royal des
lieux, en préfence de toutes les parties intére(fé~s > moyennant
quoi.lefdits propriétaires ou emphitéotes, jouiront, eux, leurs
fermiers .& metayers, p~ndant vingt ~nnées, de l'exemption de
lo~tes t.allles & ImpoGtlons pour le[dJtes terres ainG delféchées,
QUI [eront en outre exemptes de dixmes co vers les EccléGalliques
ou autres Seign~urs [~cullers 9ui les ~ourroieI1t prétendre, &
,~, durant lefdltes v~ngt a?,n_ee~. paffe lequel temps, lefdites
dlXmes ne feront payees qu a ralfon de cinquante gerbes l'une;
avons, ,en. outre mai~tenu ~ $ardé, m~inrenons & gardons les
proprIetalr~S d.e~ '3laral~ delfech~s, da,ns la poifeffion & jouilfance
de tous les pnvlle,ge.s cl-deffus ~nonce,s ~ notamment dans le-droie
& la p~ffeffion ou .~ls onttollJ~urs .ete de ne payer la dixme à
tous SeIgneurs t Lalcs ou Ecclefiaftlques Décimateurs fur les
t.crrains ?eŒécbés, qu'à raifon de cinqua~te gerbes l'une feulcencnt 1 ~lOG que nOI1S Venons de l'expliquer, encore qu'elle fe
paye
,
J
p3ye a un taux plus (ort pour les autres terres dans les parojlfes
où le(dirs marais font limés, fau.f aux Décimateurs, dans le cas
de concurrence entr'eux pour ral(on du droit de dixme, à s'acc?rdcr (~r le plus ou le moins ql1'ils auront à prendre dans la
cinq uanueme gerbe feulement, Faifons très- expreires inhibitions
& défenfes à tous Décimatenrs, d'inquiéter ou troubler les Pro.
priétaires defdits marais, leurs Fermiers, Colons & Cabaniers
dans l'enlevement de leurs recoltes, lorfqu'ils auront en leur
pté(ence ou de celle des PrépoCés deCdits Décimateurs fait le
délaiirement de la cinquantieme gerbe. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féallx les Gens tenant notre
Chambre des Comptes & Cour des Aides unies de Provence à
Aix, q uc ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer
même en tems de vacation, & le contenu en icelles garder '
obferver & exécuter de point en point, felon leur forme & teneur'
nonobftaot tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemeos & autre;
chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérocreons
par ces Préfences; aux copies deîq ueUes, collationnées par J'~n de
nos amés & feaux ConCeiliers-Secreraires. voulons que foi foir ajoutée comme à l'original: CAR tel eft narre plailir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdires préfentes.
Donné à Verfailles le quatorziéme jour de juin, l'an de grace
mil fept cene foixante-quatre, & de notre reg ne le quarameneuvieme. Signé. LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de
Provence, PHELYPEAUX. Vû au ConCeil, DE L'AVERDY. Et CceUé.
,
1
Extrait des Régifires de la Cour des Compte!. Aide:
~ Finances de ~Pro7)tnce.
U par la Cour extraordinairement afi'emb-lée, la Déclaration
du Roi qui permet à tollS Seigneurs & Propriétaires de
marais, paluds & terres inondées d'en faire les deiréchement.s.
vérification préalablement faite de l'état & conliflance defdtts
terrains, [cellée d'un grand fceall de cire jaune, donnée à Verfailles le quatorzieme juin 1764. Signé Louis: Et plus bas, pat
le Roi, Comte de Provence, Phelypeaux. A côté, vû au Con[eil, ligné de l'Averdy : Oüi le Procureur Général dl1 Roi en
Ces conelulions, & le rapport de Meffire Ignace de Bonaud de
Gatus, Sieur de [aint Pons, Seigneur de la Galinierc, ConCeil1er du Roi en la Cour; tout conlideré. DIT A ETE que la
COUt des Aides a ordonné & ordonne qlle ladite Déc1aratioa
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(era lllë &; publiée à l' t\udi,ence, le~ plaid te~ant • & ~nr,egilhée
aux archives de Sa Ma,clle pour erre gardee & cxeutee Celon
fa forme & teneur, (ans derrog er au droie public de la Province, [uivant lcquel tollt bien roturier doit être encadaftré &
[upporcer les impo(icÎ.ons, & à la charge. que ,les Sei.gneurs' &
propriétaires de maraIS, paluds & terres Inondees qUI [e trou·
vent encadaftrés, continueront de payer la taille deCdics biens
[ur le pied de leurs allivremens aétuds, [ans qu'il puiffe néan.
moins être augmenté à caufe des defféchements qui feront faits
deCdits terrains, même dans le cas de renouvellement des cadafrres, pendant les vingt années mentionnées dans la [urdite
Déclaration; & Ceront copies collationnées de la {u(dite Déclaration, en(emble du préfent Arrêt d'enregiftrement envoyées
aux Sénéc1uulTées du reffort de la Cour pour Y être publiées &
enregiftrées; enjoint ladite Cour aux Officiers qui rempliffent
aétue11ement dans les Sénéchauffées les fonétions des Subftituts
du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main & d'en certitier la Cour dans le mois; ordonne de plus que ladite Déclaration & le pré(cnt Arrêt {cront imprimés. Fait en la Cout
des Compres Aides & Finances du Roi en Provence rcéant à
Aix le vingt.(ept août mil (ept cene [oixanre.quatrc. Collationné.
Signé, F REG 1 E R.
La fUfdite Véclaration dtJ Roi ~ t'Arrêt ci,dcf[tu OIJt
été lûs e:§ publiés à l'Audience. le plaid tmant , le dixieme
oUoure mil ftpt cettt flixante·quatre. oüi. ~ ce reqftera1tt le Procureur Général du Roi. & c1l'rc fT ijlrés aux
(J~ch;ves de Sa Majefié. fuivant l'Arrêt de
Cotir dt/,
'!Jlngt-fept août dernier. Signé 1 FR E G 1 E R.
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~~&:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A lX, Chez la Veuve de J. David &. Efptit David , lmpümeurs
du Roi & dé Noffeigl1eurs de la Gou,r des Comptes. 1765'
~~ .~: ~~~~~~~$!m~5t~~:~~~
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D .EC
LAR
AT"l 0 N
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DUR 0 l,
Portune fufpenfion de diven Privileges .d'éxemption
de TailleS.
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Donnée à Compiegne Je ,; Juillet 17640
,
Entegiflrte
etJ
ta CV/lr;'o Co,,)ptfJ, l1idn
OUIS, par Li grace de Diet\, !.toi de Ftanc~ & de Navarre y
Comte de Provence, ForcalqUier & terres adj!lccntes: A tbus
ceux qui èes préfentc's létttes verrOnt; SAL.UT. Nous avons [:lifi
atrec ernpre'ffet'rh!t1t ks ptetl~iers infiahs de la Paix pourdiminuer,
amant que les be(oins de l'Era'C ' llM's fone permis, le poids des'
impoûrions que nos fujets raillables fupportoient pendant la.
guerre; mais nos defifls nt: thout remplis que lorfque nous (erons
parvenus à lellr procurer des foulagemens plus érendus, (oit en
fupprimar1t tes Officitr's qui (èroiem inuriles 1 fOlt en pre(cri.
vint r.d6<t la rêpanftihn deS ftnp'Otldol1s , deS r'égles quI puitrètlt
rahe di.!pâtot:rrél 'hSûrt(c!(p-etédJàtbftrâlr-e''' a(furêt r~l tr'anquillité
de n6s fùjet~ raill abld, & TeS' (:1Îflh' èl1t1e{nfènr altt fràVatd pl'êdel1x
dé l'agdC'fittuiè ,: c'é'r6ic ·darls là vdê d'è préparér 1e'S moyrns dè les
fàiré jou1r de éeS ~atlÎagh, & pdur lëur procurer dèS fécours
qûi léùr écoietn aotôlotnéhr rlécem~lres f 'Ille no'uS a'vons jugé ~
HfOpOS d'Ot~oh.ner p~t. ~(>'ih! D~c1a~ât ;q~. dû ~7' avril ,1759) la
furpenGdh de dlvers p.rtvde~~s d éXè~lPUOl1 d~ ta~t'( pendant t<l\
g11cù'è, & deux annés apteS la l'alX. tes CIrconfiaftéèS cl! hi
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& fittanÛs Jt '''M1ellçl.
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, nt pIS permis de fe llivrer à l'examen des , titre~ des '
guerre ,n aY3que nous avions furpenduës, nOllS ddîrorls profitel'
cxemPmtlsOdOSe la Paix pour faire faire fans délai un travail aut1Ï
d/J ce
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imporrant; mais c,n • art~~dant qu "t
1 pUlue ecre ac ev~, nous
avons cru qu'il écolt lndtfp.:n(ablc de pro:oger, ~~, mOln~ pendant quelques annés, ,la, (ur~e~Go,n de dlvers prlvlleg~ d c:xemtian de taille, quant. a Il explo~taCIOn feLllemenr, en fala:al1t Cub·
fiaer celui d'exemption de tatlle perConnelle conformement, à
nacre Déclaration du 1 S feptembre 1 160. I~forme au(Û de 1abus 'lui s'cft: i~troduit rélative~ent à la ~eGdellce donc ,ront
~.par les reg\emens les Offi:lers de J,udtcature ,& de FlOan;
(ç~ qui jouilfent des priviléges d'exemptIon de t~llles, attac~eJ
àux fonétions de leurs charges , nous a~ons reColu, de faire
cdfcr cet abus; mais en fixant notre attennon C~r ,c~s regle~ens,
nous n'avons pIS pu méconnoitre que fi l'affidutte, a rempll.r fes
devoirs & la fidéliré dans l'exercice de fes tonéhons, 'dO\v~nt
mériter des réco!l\penCes, il n'étoit pa,s ju(te, que les Officler~
de nos Bailliages & SiéO'es prélHiaux, re(fom(fant nuement ell
nos Cours, fu(fent plus'::>long.tems a(fujeuis au payement de la
taille perronndle. & privés dans le lieu où le Siége. de la Jurifdiél:ion eft établi, d'une diftinéHon capable de rerenlr les enfans dans l'érat de leur pere, & de les 'engager à fuivre les
exemple de probité & de déÎtntére(fement qu'ils en ont reçu •
•\ CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre
Confeil. & de notre certaine Science, pleine pui11"ance & autQrité royale, nous avons dit. déclaré & ordonné; & par ces
préCentes lignées de norre main, difons ) déclarons 6t ocdoQuonsll
voulons tic nous plaît ce qui fuit;
ART 1 C 1;. E
,
P R.
r>-
E MIE Il.
L'elemption de taille & autre.s impolitions qui fe payent conjointement avec la taille, arrdbuée aux Officiers de notre Maifun & des Maifons Royales, à tous Officiers joui11"ant des droits
de nos Commenfaux , & généralement à tous pourvus d'Offices,
de quelque nature qu'ils fuient, fera fuCpendue pendant trois
anné~s, à commencer du premier otl:obre prochaïn, quant à
la taille d'exploitation fenlement: n'entendons néanmoins comprendre ~ans ladite fuCpenÎ10n l'exemption de taille perfonnelle,
dont l~fdlt$ ~fficiers c<?nti.nucront de jouir. ni les exemptions
~ frcrosatlvcs dont Joulirent les Officiers de nos Cours &:
1
•
l'
,.
,J
•
,",umpagmes l~p(meUres ~ ~ureaux de Finances de notre Royaume, les 0t?clers & SecretaIres de notre grande Chancellerie, &
d~ celles pres n,os Co~r~,. non plus ,ql-l~ les ex~mptions accordees aux OffiCiers milItaires, par 1EdIt du mOlS de novembre
t750, & par. notr~ I?éclaration du u Janvier 1752, & celles
dont ont droit de JOUir les perConnes qui fervent dans les Troupes de notre Mai[on.
.11: ,Les ?fficiers.dénotnm~s dans l'art~\:le précédent & dont le
prlVllege d exemption de taille, quant a l'exploitation fera (uCpendu, enCem~le les Bourgeois des villes franches q~i exploiteront leu~s biens propres, de quelque nature qu'ils Coient, tels
que terres labourables, Près, Bois, Vignes, Chenevières , Endos
portant revenu, ,Moulins à blé & à foulon, Forges, uûnes &:
autre genre de bien quelconques, feront impoCés pendant ledit
tems de trois années, comme les autres taillables.
III. Les Officiers de Judicature & de Finance dont ks privi.
lè~es ne f?nt point fuîpendus? ne jouiront d'aucune exemption ,
folt de taIlle perfonnelle, fOlt de celle d'exploitation s'ils ne
font poinc une rélidenae habituelle Q<lns le lieu mêm~ de leu r
établHTcment.
1 V. La réGdence preCcrite par l'article ci ·de(fus , fera an
moins de. fept mois dans l'année, pour ceux q~j n'exerceront poin t
àe fonébons par femeftre , & de quatre mOlS pour ceux qui le.
rempliront par fem efire.
V. Nos Officiers de Baillag~s & Siéges prélidiaux rdrorti(fant
nuement en nos Cours, tant titulaires qu'honoraires, jouiront.
à compter du premier ottobre prochain, de l'exemption de
,~ille perfonnelle & autres impoGtions qui fe pavent conjointement avec la taille dans le lieu où le Siége de ~ leur juriCdiction cft établi & non ailleurs, à la charge par eux d'y rélider J
fuivaFlt qu'il eft prefcrit par l'article précédent; & au moyen d(:
ladite réfidence, ' pendant le rems porté audit article, ils ne
pourront être impoŒs à la taille perfonnelle dans les aut,es fieux
qu'il~ habiteront le refte de l'année.
,
V 1. N'entendons que cette grace puiife jamais s'étendre à
d'autres qu'aux Licurenans généraux, civils ou criminels, Lkucenans de Police, Lieutenans particuliers, PréGdens, Con(eillers.
Aife11"eurs, nos Procureurs & Avocats auxdits Bailliages & Siéges prélidiaux.
VII. Ordonnons au fur-plus, que nos Déclarations des 11
avril J7S9 &: 18 feptcmbre 1760) enfemble no ~ Ordonnances ,
�•
Déclararions, Lctt res-Pltentes & R~glemens rendus en faie d~. taUle (eront exécutés Cdon leur forme & teneur, en ce qu Ils ne
{o~t point contraires aux prérentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nOtre Cham.
bre des Comptes & Cour des Aydes uoies à Aix. qlie ces ptéfentes ils aient :\ felire lire, publier & regi~rer , &: 1~ cotlrenu ton
icelles garder t obferver & exécut~r de pOlOt en palOt, nOl1obf..
tant toUS Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & auttes
chores à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & déroueons par ces préCentts; aux copies defquellcs, collâtionnées.
pat l'un d'C nos 1més & féaux Cot1CeiHets.Secrétaires, voulons
que foi foit ajoutée comme à l'original; CAR tel cfr \"lotte pl:1i-'
Gr. En témoin de quoi 1100S avons fair mettre notre [cel à céfdites ptéfentes. Donné, à Compiegne le troilkme jour de juillet ~
l'an de grace mil Cept cent foixanre-qm1tr'e , & d'e notre regne le
quaranrc'-neuvieme, Sig1Jé, LOUIS. Et plilS' blt'S: par le Roi, Comte
dé Provence- PHELYPEAUX Et [cdlé.
5
Y être publiée & enregiftrée; enjoint ladite Cour aux Officiers
qui rempliront aétuellement dans les Sénéchauffées les fonétions
des Sllbaituts du Procureur Général du Roi, & à fes Subftituts ,dans le.s autres JuriCdifrions dudit reffort, d'y tenir la main,
& ~ cn c~rt1fier. la Cour da!lS le: m~is; ordonne de plus, que
,ladite Declarauon & le preCent Ar~et feront imprimés. Fait cn
la Cour des Comptes> Aydes & Fmances du Roi en Provence
féanc i Aix, le 19 novembre 17 6 4, Collationné, Signé FREGIER:
Lâ (ttfdite Déclaration dC4 Roi & Arrêt ci-d~jJus , ont été lûs
publiés à t'Alldiena,le plaid tenant,le IJ novembre I7 ô 4, oui &
ce reql4ern.nt te Proct4ret~r Général du Roi, & mr~gijlrés tH4 X Archives de Sn, .''vfai~flé, pour être exécutés fuivani leur forme & teneur' , flûvant t'Arrêt ce jourd'hlû rendu pllr la Cour. Signé
FREGlER •
•
Extrait des Régifiref de la Cour de! Comptu
e§ Fù/tJ1tcef d~ Trovmce.
t
Aider.
û par la, Cour, les Chatnbres a{femblées, la Déclaration du,
Roi portant fufpenGon de divers priviléges d'èx emptioh de
taille, donnée à Compiegne le 3 juillet 17d4, Ggné Louis,
V
& plus b~s, par le Roi, Comte de . Provence, Phelypeaux , vû '
au Co~rell, Del'Averdy) fce\lées auo grand SceaU' de cire jat'l- '
rte: OU1 les conduGons verba'les du FrOŒteur Généràl du Roi ,4
(!t le rap~0!t de Meffir~ Igl1ace de Boôaud , Ch'e"àlier, Seigneur '
de. la GalhOlere, Con{èlllèr do Roi en la Co(u ; mUt conlidéré:
Dit ~éfé que la Cour des Aydc5, les Chambres afit-rtJblées a' or~onn~ & otd'onm: que ladite Déclarari'6n fera l-uë & publiée à
l Aodl~née • le ~laid renanr,' & enr~gi~ré~ 3uxtrgifttes du Roi,
pour erre gacdee t ~breryee & ex~~ut;e\ a l'effh â-obliger t60·
Jt)~ts plus ,léS OffiClC!rs de Sa Maletle a tetid'et/ce. fans qurils
pudrept {>tetètldre ~ vèrru de ladiee D&ladtibn, at1Ct111 di'dil!'
d'exempuon des ta1lles & autres impOfitiorts-, 1efquellès étant ré..
tH~s, ~r\ Provence, perfonrn:: ne peut en être etempt par aUC\ln
b"tllege. perConnel : , Ordonn~ q~e co~ies collationnée~ dt làd,ite
clarât!On Be ?u preCcnt Art~t d enregJf~remt:nt , (e\'otrt 'ctlroyéts
lUX Sébc~hau1fees & autres Juges du tttfort de la Co~t" p6'ltt
Y.
i
.,
�1
~~&: '~~~~~~~~~~~~~:~~~n
A A 1X, Chez la Veuve de J. David &. Erprit David, Imprimeurs
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4'
.
DECLARi\ TION
,
DU
ROI,
Qyi détermine dans quels délais les Trlforiers. Receveurs
ê!) PayetJrs des gages fero11t tenus de préJe11ttr lu
comptes qui leur ,ellent à rendre. ttmt de leurs exercices, que des rete1t1teS par etlX faites. f§ les décharge
des ammdes ~ intérlcs tmlque/s' ils pOl~rroient avoir
été c01/damnés.
Donnée à Compiegne le
21
Juillet
17 6 4,
Enregiftrée m la Cour des Comptes, Aides 6;- Fùt-ances de ProvenC(.
l S, par la grace de Dieu» Roi de France & de Navarore,U Comte
de Provence, Forcalqllier & Terres adjacentes:
L
A tous ceux qui ces préfentes Letrres verront;
Par notre
Déclaration du 18 Avril 1724, Nous avons, pour les caufes y
comenues, accordé aux Recevellrs généraux de nos finances .&
Receveurs des tailles, & aux Payeurs des g3ges & Compagnies
de Paris, différens délais pour préfenrer eo nos Chambres des
Comptes, les comptes tant de leurs exercices ordinaires, qu~ de
la Capiration & du Dixieme des années J 71 0 & fuÎvantes, )Urques & compris ceux de l'a'nnée 1722; & ayant .~econnu que
les difficultés & retardemens (urvenus dans les remlles des fonds
& dans l'expédition & arrêtés d<1S Etats des Tréforiers de nos
Maifons) Argenterie) Menus·plaifirs, Vénerie & Fauconnerie.
Ecuries, Offrandes & Aumônes, Prévôté de notre Hôte! & dC$
SALUT.
•
�{" 1
1-
ponts & ChlUlfées, en(cmbk des Payeurs des gages des COl1r~
& Compa(7oies du relforr dc norre, Cham bre des Comptes de
comptes
de, leurs
, ~
l'
ParJS· , lesoavoienr cmpêchés. . de preCenter ,les
exercices ordinaires & du DIX!eme des annees anterteures a année 17 2 ~, dans les tems portes par o<?s Ordonn~nces ; ~ ous leur
avons, par autre Declaration du 13 JUln ~e la meme annee 17 24 ~
accordé des délais convenables pour preCenter les comptes qUl
leur reftoient à rendre de leurCdits exercices, & Nous avons, p~r
lerdites Déclarations. déchargé leCdits Receveurs J?;él;é~aux & particuliers TréCoriers & Payeurs, des amendes & Interets auxquels
Hs a~ie'nt été ou poûvoient être condamnés en conféql1ence des
Ordonnances & de la Déclaration du 17 Décembre 170 1 ; & P?:1[
entretenir lç: bon ordre de nos finances & de la com ptabIllte •
Noi.l~avoos, par nos D~clarations des 20 Mai 1727, premier
Mai 1731, 16 Février 1734, 2. Avril ~737, 5 Mars 1)4 1 , 30
Mars 17+5 & 27 Janvier 1750, 10 Aout 17)4, 8 Mal 1757 &
12 Mars 1762, fixé les délais dans lerquels il (croit compté par
leCdirs Receveurs générallx, Receveurs des tailles ~ Recev.eur: s
particuliers p~r No,.u~ commis! .rant de !eur.s exerclces ordIna~
res, qlle des Impollflons des DlXIeOle '. prem}.er , Cecond & trOlfieme Vingtiemes & Deux Cols pOll~ hyre d Icelles, , &, des pr~
mic:r & Cecond doublemens de Capltanon, ordonnes erre leves
par nos Edits & D~cl~rations des m?\s. d' AOtlt 174 l , Décem~re
1746 , Mai 1749, JUIllet 1756 & FeVrier 1760, pour les annees
17 2 4 & fuivantes, juCques & compris J'année 1761 , cn les déchargeant pareillement des amendes & intérêts auxquels ils pouvoient être condamnés en conCéqLience deCdites Ordonnances &
Déclarations du 27 Décembre 1701. Mais n'ayant point été pourvu par nordites Déclarations, à la décharge des TréCoriers de la
fuite de notre Cour, lkceveurs & Payeurs des gages des Cours
& Compagnies dénommées dans celle du 1 ~ Juin 1714; & l'état
de nos finances, ain{Ï que la néceiIiré de fournir aux dépen(es
de la derniere guerre, Nous ayant obligé de furpendre les arrêtés des états & rôles, & la remiCe des fonds defrinés aux dépenCes de leurs exercices, de maniere qu'ils n'auroient pas été
en . état de compter dans les délais que Nous avons fixés pour
les comptes des Receveurs généraux de nos finances & Receveurs des tailles, Nous avons réColu, en les déchargeant des
condamnations d'amendes & d'intérêts par eux encourues, de
leur accorder des délais convenables pour préfenter les comptes
qui leur refrenr à rendre de leurs manie mens ; & pour facilite&:
3
'ceux qu~ls doivent rendre, tant par états en notre Con{eil,
qu'en nos Chambres des Comptes, des rerenues des Dixieme,
Vingtiemes & Deux Cols pour livre deCdites impoÎ)tions , dont
\es frqis conCornmeroient leurs taxations, en en comptant par
c!1acune année, ,Nous avons admis quelques-uns defdies TréCoClers & Payeurs a compter en notre ConCeil, pour pluÎleurs années deCdires retenues, par un Ceul & même érat; pour en être
par eux compté de même en nos Chambres des Comptes, &
voulant fur le tout expliquer nos intentions. A CES CAUSES.
& autres à ce Nous mouvant, de ravis de notre ConCeil, & de
notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité royale, Nous
avons, par ces préCentes Îlgnées de notre main, dit) déclaré &
o.rdonné, diCons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Que les Tréforiers de nos MaiCons & de celles de la Reine, de
Madame la Dauphine, de la Chambre aux deniers, Argenterie &
Menus-plaiGrs , Vénerie & Fauconnaie, Ecuries, Bâtimens, Offrandes & Aumônes, & Prévôté de norre Hôtel. Tcéforiers des
Troupes de notre Mailon & ordinaire des Guerres, des M:lréchauffées & des Ponts & Chanlfées, eofemble les Tré(oriers, Receveurs & Payeurs des gages des Cours & Compagnies, tant de
notre ville de Paris) que des Provinces des re{forts de nos Chambres des Comptes, qui prennent leurs fonds, taot fur nos recettes générales & particulieres, que fur nos Fermes, foient tenus
de préCenter en noCdi tes Chambres des Comptes, dans le dern ier
Décembre de la pré(ente année 1764, les comptes qui leur reCtent à rendre, tant de leurs exercices ordinaires, que des retenues
par eux faites des Capirations, Dixieme, Vingtiemes & Deux (ols
pour livre defdites impoÎltions pour les anIlées 1759 & antérieu. res, à compter de ceux de l'année 1755'
II. Nous avons accordé & accordons auxdits Tré(oriers, Reçeveurs & Payeurs, df'S délais pour prérenter leurs comptes, tant
defdits exercice .. ordinaires, que defdires retenues & recouvrement des Capitations & doublement d'icelles, & defdits Dixieme ,
Vingtiernes & deux fols pour livre defdites impofitions, fçavoir,
pour Ceux de l'année 1760, jufqu'au dernier Juin 1765, & pour
ceux de l'année 1761, juCqu'au dernier Décembre de lad,année 17 6 5.
Ill. Permettons à ceux defdits TréCoriers & Payeurs, dont les
taxations fur les retenues des Dixieme) Vingticmes & Deux (ols
pour livre, feront pour l'année d'un excKice, au ddfous de la
�••
•
,.
.....
le de foiJ<<Înte livres, de 4comprer tant en notre C:0nfeil;
rO%~ nofdires Chambres des Compees, de pluGeurs de[dltes a,l1q~
pa t n méme état & compte; ce que Nous voulons n ane~s 'r 11 pour les a'l'lnées dom ils kl'oient en demeure de
VOIr leu q&UeJ·Ur.ques & compris ladite année 17 6 ! , de maniere
1\
•
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,
.
• d (1'
'
compter,
1 edics comptes [OIent pre[entes dans les delals Cl· ~ us req~,e el [quels feront déterminés à cet égard par la derOlere ~es
~n~:é~s ecomprifeS aux états qui [e~o~t ar~êtés en ~~tre .Con[eIl;
en conféquencc:, validons les arretes qru. S o~t. ete faIts ~ les
réCentations faites en nofdites Chambte~, ante~lell'remenr à' ces
téCenres, des comptes de pluGeurs annees defdltes relenues par
un même compte.
.,.
C
_
IV Ec en pré(entant pat lr[dltS Treforlè{S , Payeurs & . omp
tabk~ lefdirs comptes rdl:ant à rendre jufques & comprIS ceux
de ladite année 176 l , dans les' délais ci- deifus fixés" N ou~ les
avons déchargés & déchargeons, en[emble ceux qUI ont. Cl · devant pré{enré !e{dit~ comptes, .d~s amendes auxq~e1.les tl,s OI~t
été ou pourrOlem erre condamnes, faute de les a~ aIr prdentes
& ceux des annécs antérieures, dans les t,ems portes par !es ,~r
donnances, & les, ~vons déchar?és ~ dechargeons, des lOtere!S
auxquels ifs ont ete ou pourroient etl'e condamnes en con{equence de la Déclaration du 27 Décembre }70~ , aux9uelles Or,donnances & Déclarations Nous avons deroge &, derogeo~s a
cee égard. SI DON NONS EN MANDEMENT a nos ames &
féaux les Gens tenans t10tre Cha(nbre des Con:ptcs &. Co~r de~
Aides u.nies de Provence, à Aix, que ces pl'etel1tcs Ils aIent a
faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder,
obCcrver & exécuter Celon lel1r fotme & tcneur: CAR tel dl:
notrc plaiGr. En témoin de q l10i noù~ a'vons f~it me~tre n?tre
(cel à ceCdÏces préCentcs. Donné à CompIegne le vlOgr-uOleme JOllr
de juillet, l'an de grace mil {l'pt cene Coixanre.quatre, & de
notre re~ne le quarante. nctlvicrne. Signé. LOUIS. Et phil bll! :
Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au ConCeil,.
DE L'A VER DY. Et Cccllé.
.LUE.
pt4biiée & enregiftrée, oui, & ce requerant le Promrerey
Glnéral. du Roi, pour être exécutée fe/on fa forme & tmeJJr,
conformément À ['Arrêt de ce jourd'hlli. Fait en La Co/-tr de! Comple!, Aiùs & Finances dll Roi en ProverJù , [tll-nt .à Aix, le I(j
Ol1opre I7 ô 4· Signé, FR E G 1ER.
11
t-
~~~:~~~~~~ ~~~~~~~ : ~~ ~
A' A lX, Chez la Veuve de J. David &. Erprie David , Imprimeurs
de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 5,
~~~~ ~~ ~~~~~~m~~~~ : ~~~~
DECLARATION
D U · ROI,
€ontenane' le Traité ou PaRe de Famille conclu entre
Sa Majeflé & le RoiCatholiq~Je le If avril 17 61.
Du 7 avril
1762~ ·
Enregifirée en la Cour der Compter, A;ldes t:J.' Finances
de Provence.OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
L Comee de Provence, Forcalquier
& terres adjacentes : A tous
ceux qui ces préfentes verront, SALUT. Le Traité ou Paéte de
Famille conclu à Verfailles le quinze août mil (ept cent loixante.
un entre Nous & notre très -cher & très· amé Frere & COll Gn
le Roy Catholique, contenant deux articles qui rega rdent l'interêt particulier des fujNs de part & d'autre, & (ur 1e(que]s nos
Gours peuvent avoir à prononcer, Nous avons jugé néceffaire
d:y envoyer lefdüs articles tels qu'ils Cont énoncés dans ledit Traité,
afin que- notre vQlonré leur étant connue, elles aycllt à s'y con ..
former par leurs Arrêts. A CES CAUSES & autre.s con0 ~éra
tions à ce 1I0US 1T)0uva'nts , Nous- avons de norre pletne pU10ance
& autorité royale dit, déclaré, dirons & déclarons par ces préfentes, Ggnées de notre main • voulons & Nous plaît que nos
flljets & ceux de notredit très· cher & très amé Frere ~ Cou(tn le
Roi Catholique, jOlliffent de l'effet & contenu 311Xdus articles)
dont la teneur s'enfuit :
�•
.,
ART 1 C LEX X 1 Il.
pOlir Cimenter d'autant plus cette intelligence & ~es a~a,ntages
, .
es entre les [UI' ers des deux Couronnes , Il a ete coo(
, 'b'
F
.
reclproqu
venu que les Efpagnols ne [cr~nt P, us rep,ll~es au ~II1S en \ rabnce:,
& en conféquence, Sa Majdle Tles-Chre[Jcnn~ s engage a a. 0 lIr
en leur faveur le droit d'aubaine; en (orte qu Ils pOllfront d~fpode tous leurs biens,
fier, par teftament , donnatioll OL urrement,
"1 r.'
fans exceptiun , de quelque nature qu: ~ !-OIent? qu '11 s po O'ede~ ont,
dans [on Royaume, & que leurs her1tle[~ ~Ll lC tS de Sa Majefte
Catholique, demeurant tan~ en Fra.nce qu all1~urs , pourr0!1 t re·
cueillir leurs .[ucceffions, meme ab I~teftat, l<?lt par e,ux - mem~s.
foit par leurs Procureurs ou mandataires. qumqu Ils n ayenr pOint
obtenu de Lettres de naturalité, & les tràn(porte~ qes ~ta'ts (oe
Sa Majefté Très-Chrétienne) nonobllal!t toutes LoJx, EdIts, .Sra;
tuts , coûrumes ou droits à ce contrau.cs, a~xquels :S3. M~Ie(te
Très.Chrétienne délaye autant que be(olO (erolt. Sa MaJefte Catholique s'engage, de (on côté, à faire jouir des mêmes privileges.,
& de la même maniere dans tous les Erats & Pays de fa domination tous les Francois & (ujets de Sa Majefté Très· Chrérienne,.
par rap'port à la libre' difpoGtio.o des biens qu'ils po!f.:derent dans
toute l'étendue de la Monarchie Efpagnole ; de forte que les Cujets des deux Couronnes feront généralement traités en tout &
,pour tout ce qui regarde cet Artide dans le~ Pays des de~x dominations comme les propres & naturels CUlets de la PUl(fance
dans les Etats de laquelle ils [(fGderont. Tout ce qui eft dit cide!fus par rapport à l'abolition du droit d'aubaine, & aux avantaaes dont les Francois doivent jouir dans les Etats du Roi d'EC0 '
pagne
en Europe, & les Efpagnols en France) eft accorde' aux
fujets du Roi des deux Siciles, qui [ont compris aux mêmes conditions dans cet Article; & réciproquement les fujets de ,Sa Majcfté Très·Chrétienne & Catholique jouiront des mêmes exemptions & avantages dans les Etats de Sa Majefré Sicilienne.
ART 1 C LEX XIV.
Les Cujets des Haute's Parties contraél:antes feront traités ré la ti-vernent au commerce & aux impoGrions dans chacun des deux
Royaumes en Europe, comme les propres fujets du Pays où ils
aborderont ou ré~geronr ..Dc forte ,que l~ Pavillon Efpagnol jouira
"en France des memes droits & prerogatives que le Pavillo.l Fran-
,
çois, .& pareillement que le Pa't'illon François (era traité tn Er.
pagne avec la même faveur que le Pavillon E(pagnol. Les fujets
des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandifes , payeront
les mêmes droits qui ferom payés par les nationnaux. L'impor.,.
ration & l'exportation leur fera. également libre comme, aux [uj~ts
naturels. & il n'y aura de droits à payer de parr & d autre que
ceux qui feront per~ûs fur le.i propres Cujets ~u Souverain., ,ni
de matieres Cujettes a confifcatlon que celles qm feront prohibees
aux nationnaux eux-mêmes; & pour ce qui regarde ces objets,
tous traités , ~onventions ou engagemens antérieurs e.ntte les d.eux
Monarchies rcfieront abolis; bien entendu que nulle auUt! P.uif·
fance étrangere ne jouira en Efpagne noo: plus qu'en F~nce d'aucun privilege plus avantageux que CelUl des deux Nations. QI)
ob(ervera les mêmes rcgles en France & en Efp'agne à l'égar.d du
Pavillon & des Cujets du Roi des dCQx Siciles. & Sa Majcfté Sicilienne les fera réciproquement ob[erver à 1'.6g'lrcL du tPavillon
& des Cu jets des Couronnes de France & d'Erpagne. Voulons &
entendons que le contenu èfdits Ai'rides (oÏt gàrdé & ~nvi:olable
ment ob(ervé, fans fouffrir qu'il y (olt contrevenu clice6l:ement ni
indireél:ement, & qu'à cet effet tous procès mûs & à mouvoir
foient jugés & terminés par nos Cours en conformité des fu{dits
Articles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
Con[eillers les Gens tenants notre Cour des Comptes, Aydes &
Finances à Aix, & i tous autres nos Officiers & Jllfiiciers qu'il
appartiendra, que ces préfentes ils ayetlt à faire lire, publier &
regiftrer, & le contenu en icelles garder & ob(erver, ceffant &
faifant ce(fer tous troubles & empêche mens , & nonobftant tous
Edits, Arrêts Jugemens , condamnations. & autres cho(es à c,e
contraires auxquels, pour ce regard feulement, nous avons derogé & dérogeons par cefdites pré(entes : CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à
cefdites préfentes. Donné à Verfailles le (ept avril, l'an de g.race ,
mil [ept cent [oix.ante-deux, & de notre Regne le quarante-feptleme.
Signé, LOUIS: Et plus bas, par le Roi, Comte de Provence,
Signé) PHELYPEAUX. Et fcelle.
•
J
1
Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, Aydes & FinAnces.
v
u
par la Cour, les Chambres affemblées) la Déc1ara~i~n du R.oi
donnée à VerCailles le 7 avril 176 z. , conret1aht le Traite ?u Patte
6
ft de Famille conclu entre Sa Majefté & le Roi Catholique le 15 avrtl J 7 J ,
,
�•
•
•
l'
4
~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~
•
1 R - Comte de Provltnce, PHEL YI'EA U'X',fi née, LOUrS: Et plus bas, ~al' ~ , 01,. O",i les ConcluGons verbales du
fc~l1ée d'un grand îceau ~e c~elt~~;p~rt de MefIire Jacques-Jo[eph-GaProcureur Général ~u ROll, 1' . Con[eiller du Roi en la Cour : tout
- 1 BenD'It d'Andl'c, C leva ICX ,
l'le.
A A IX, Chez la Veuve de J. David & EfPIÏt Da vid, ImplimeutS
du ij,oi & de NoffeigneutS de la Cour des Comptes.
~~:~~~~~~ ~~~~~~~~~ : ~~
b
ptes Aydes &. Finances, en vérifiant
DIT A ETE' que la Cour es om '1 '6
& dont il s'agit, ordonne
cOlllideré .
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& entérinant la Dec aratlon
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& que copie co auonnee .
& enfuite enregluree
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obCervée & execuC e le on a Ir
A ~ , [erollt envoyées aux SU ICUCS
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. & du prelent
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l' &
de ladite. Dec araClon
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If'.
de la Cour , pour ene ue
1 d ROI u rellO! t
"
E - '
<lu Procureur Genera
u ,d
& en[uite enregia~ee : n lOl\1t
publiée à l' Audience, le 'p lal cen<\I:t de leurs diligences, dans le mois.
auxdits Subaituts de certifier la ~o~es & Finances du Roi en Provence ~...
y
Fait en la Cour des Comptes, C Il'
1
signé FREGlER.
6
[éant à Aix, le 7 février J 7 3.
0 auonne<
,
_D E C' L A RAT ION
1
1
l
DU
,
.,
1765'
, CONCERNANT
R 0 J,
le Droit de Frét fur les Vaiffeau x
,
etrangers.,
1
. &
e re ue.,.ant le Procureur Gén/rlll
UE, publiée & /egiflr~e , ,ou~,. ' c r: ~orme' & teneur, à l' A~~- ,
du RlIi , pour erre cxecutee Juwant Ja ~' . dudit Arrêt
.
d 8 fi "
6
en executton
•
dience publtque n 1 evrter 17 3 '
Signé, FREGlER.
Dbnnée à Ver[ailles le 25 Mars 1 765 ~ '
L
Enregijlrée
et)
lfl Cour des Comptes, Aides cf;- Finflnce.s de Pro'Z/enCl~ .
-L Comte
ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : A
tOU S
•
•
.,
•
,
• •
•
ceux qlli ces pré[cntes lettres venant, SALUT. La préférence le,gitime due aux Eâtimens François dans la na\,jgation de nos
Pons a été afru rée rar le dr oit de fi êt ér abli dans la Décl aration du vingt juin mil fix cent cinquanle-ncuf {ur tous Bâtimens de mer étrangers, auxquels il éroit aurara\'ant céfer.du d 'aborder fur les côres. de potlC Royal'me , & d'y frerer aucu nes
marchandire~; le taux du droit fixé, pour lots, à cir.quante {ols
pa·r tonneau, étant de\'cnu in{dEfanr, tam rar les augmentations-d'efpc-ces , que rar la chelté des conf}rllétions, arm ement
& avitl:1aillement de-s Bâtimens de n'C'r , Nous J'ayons porté c\
cinq livres ~ar tonnt'au par notre Déclaration du vingt ' quatre
no\'co,bte lUi! {(pt cent cif'quante; maïs COIT'. me ce droit ne
peUl encore ren plir l'()bjer de la préférence cûc à ros [ujets ,
dans là C( ITmw Jication d'un Pon de noue- Royal me fi wé cans
l'Océan , avec t n autre rait de cotte ROy<lurne (itu é dans la
Médllé'3rtée , .l\'ous 3\OnS cru qu'il ù oir nécdlaire d'y pOllrvoir. A: CES lAUSES, & autres à cc nous u,ou\'ant ) de l'al'i.:,:i
A
�-
Jo
de notre COll(eil, & de notre cc~taine, fcie,nee, pleine puHl"anee .
& autorité royale,' nouS aVOilS dl~, de~lare & o~donne; & par
ces PréCences fignees de llocre malU, dlfons, declarons & or·
donnons , voulons & nouS plaît que le droit de frêt qui fe
percoit fur touS Vaiffcaux étrangers dans la communication d'Ul1
Por't de notre Royaume Gtué dans l'Océan, avec un autre Port
de notre Royaume Gtué dans la Méditéranée, à raifon de cinq
livres par tonneau , en vertu de notre Déclaration du vingtquatre novembre mil Cept cent cinquante> foit perçu d'orenavant, à compter dll premier juillet prochain, à raiCon de dix
Hvres par Tonneau> & ce de la maniere portée par nos Edits
~ Décla ions, leCquels (eront au furplus exécutés (elon leur
fa..r~e & eneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amès--.&.'..féa'Ux, les Gens tenants notre Chambre des Comptes & .
Cour des Aydes unies à Aix, que ces Préfentes ils ayent cl faire
lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter de point en point, nonobO:ant toUS Edits,
Déclarations, Arrêrs, Réglemens > & autres choCes à ce contraires, auxquels nouS avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes; aux copies de[quelles, collationnées par l'un de nos amés
& féaux ConCeillers·Sécréraires , voulons que foi fait ajoutée
comme à l'original : Car tel eft notre plaifir. En témoin de
quoi nous avons fait mettre notre (cel à cefdites PréCences. Donné.
à VerCailles le vingt-cinquieme jour de mars, l'an de grace mil
Ccpt cent (oixante-cinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, ~
LOU 1 S. Et plus bas : Par le Roi, Comte de Provence,
PHELYPFAUX. Vû au ConCeil, DEL'AvER.DY. Et Ccellé.
UE , publilt & enregi(lrée , oui ct requerAnt le Procureur
glnlrlf,l d,e Roi, pour être exécutée Jelon [If, forme & teneur,
conformlmmt "l'Arrêt du l (J m",i mois courAnt: ordonne que copies
(oltation~ées de tif, Déclaration ci-deffus , feront rnni[es AU Procufeur génlrAI du Roi, pour hre envoyles ~ [es SubftitUfs dAns les
Maitrifts Jej Ports de 1. ProV;nc~, pour y être lûe ,publiée &
tnregtftre'e : Enjoi1lt AUX Subflituts du Procureur générAl du Roi
d'y tenir l~ mAin, & de certifier lA Cour de leurs diligences,
dam le mots. Fait en tif Cour des Comptes, Aides 6' FinAnC(S dfl
Roi (li Pr~vence, fiAnt ~ Aix, le I.,. mil; r 70f.
Collationn~. Signl, 'FREGIER.•
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Imprimeur
du Roi & de Nolfeigneurs de. la Cour des Comptes. 17 6 7'
DECLARATIO
~o...-:..
DU ROI,
Réglement pour la Comptabilité & les
pourfuites du Contrôleur Général des Refles) f j
Amniftie en faveur des Comptable!.
PORTANT
Donnée à Verfailles le 4 Mai 17 66•
Regiffrée en lfl Cotir des ComEtes •. Aides & Finances de Provenu;.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi àe France & de Navarre"
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux ql1i ces préCentes verront: SALUT. En même temps
que nous nous occupons des moyens d'établir plus d'ordrC0lans
la perception & l'adrniniaration de nos Finances, nous avons
penfé que nous devions apporter nos foins fur lcs différents objerS'
de comptabilité, & principalement fur les moyens qui pourroient
concourir à l'apurement & à la correétion (des Comptes; nouS'
avons cru qu'en prenant les précautions les plus grandes pOl1f
l'avenir. > nous devions uler d'indulgence pour Je paifé: c'eft dans
cette vue que nous nous fommes propoCés d'accorder une AmniCrie totale & graruite à touS nos comprables pour les compteS'
antéricurs à 1665, (ur lefquels il pourroit encore relier quelquescharges. Quoique. les débets dcs comptes (oient impccrcriptibles ,
nous avons penfé qu'après une époque de plus de c~nt annéeS'"
nous pouvions, pour procurer à nos comptables & à leurs hé.ri-
L
•
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A
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St ayans caure • l1ne
phu "grande t!anq~m!té,. renoncer l
rler d 't . & nous nOLlS y fommes determ
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nos rOI
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que
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vo\ onuers ,
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niCHe accordée pH l'Edit. du mOIs c ecem re 1 91 ,
es
différents traités flits depUIS pour le recouvrement ~e~ refl:es, que
les char es qui pellvent encore fubCifl:cr fur ,l~s reg\fl:res de n05
"1 g s des rerres pour les com ptes antene.Ll rs ~ 1665' , [e
C ontro eur
r.
t pas des
'd 't s à des objets qlll, n"d
ln amlllterOien
.
tro;tver~~~nt re ~I ~oit & du trouble que les pour~uites qu'il
frars q? 1c ~n c~ute d oi'ent dans la plupart des famIlles. Cel\:
f.mdr91t la~re repan r
our tOUS les comptes pofl:érieurs à
dans les memes vues ql1,e p 1
nous avons cru devoir faciliter
1664 '. juCques & ~fm1'ls ~o~;ns de les appurer en les traitant
à noCdlts Compta es {( ei ent [ur les formalités & [ur les intéfavorablement.'1 \10n ,c~ cm pourroient être condamnés [ur leCdits
rêts auxquels dl s ont ete o~us propOlons de les décharger enrie.
comptes, &, ont noUS n a Olt aux débets de quittances fur
rement , mais encore par r P ro ortionnée à l'exaaitude qu'ils
leCquels nous ,feron:rUll~sre~~~t; dI' leurs cO~lptes. A l'éga:d des
app,;,rteronftt ,a. pay , l'année 17 1 9, en eXigeant en enner .le
s portés à leur faire quelque remlfe
parnes po eueures [ca
'c
1
nous
nous
omme
'
capl a, ,
E
a t le pattl, de tralter
nos C ompta bl es
fur les intect[s. n pren ~e paifé nous avons cru devoir prer.
au.Œ favora~, eme~t four oyens le; plus sûrs ponr parvenir ,à l'acme pour avemr es .m& nous avons penfé qu'un des meIlleurs
purement des, comptes '10 er étoit de rendre uniforme le temps
que nouf pUlfons e~~~prabl~s doivent être dépofiraires des parp,endant eq,ue n<?s r.ans avoir égard à la clôture réelle des
, , ' ,
1 L
t iCS non recl.amees.Hel. même fOl'molt
une epoque Inega e· a
comp~~s ,
par \e; qui de tout temps a été prefcrite par
corre Ion es com~Ol1S' a aru mériter notre attention; mais
~~ ?:~~~n~~~e~~écautions p pour que lefdites ~?rreaions ~oient
fairfs à l"avenir nous avons cru, pour les faclltter, dfvOU ufer
àe la même indulgence pour d'anciens cornpt~s don~ a ~orrecla ~[pen[et
tl' on feroit difficile & difpendieufe, & proportionner
,
l'empreuemeo
de correfrion, que nous enten dons acc~lr d ~r, ~,
ement de
a 1apur
q ue les Comptables témoigneront de [atlsfalre
'
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leurs comptes. A CES CAUSES, & autres a ~ nous, mouvant,
leine
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(SIenCe 'd
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de l'avis de notre ConCeil. & de notre certame
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puiffance & autorité royale, nous avons d It, ec ar
l At ce qui,
diConi, déclarons & ordonnons 7 voulons &; noUS p al
fuit:
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A R. TIC LEP REM 1 E R.
Les Comptables feront tenus de pré(enter leurs comptes dans
les délais prefcrits par l'Ordonnance du mois d'a,Qût 1669, s'ils
n'ont un délai particulier que nous leur ayions fixé pour la
pré(entarion de leurs comptes; & faute par eux d'y fatisfaire,
ils feront condamnés aux amendes réglées par nos Ordonnan.
ces.
11. Dans le cas 01\ lefdits Comptables, à qui nous aurions fixé
un délai particulier pour la prétëntation de leurs comptes, foit
par leur Edit de création, loir par nos Déclarations particuliéres)
n'auroient point profité dudir délai, & feloient condamnables
à l'amende & aux intérêts; nous voulons que le(dires amendes
[oient comptées du jour de l'expiration du délai particulier qui
leur ama éré accordé, & lefdits intérêts du jour que le compte
auroit dlt être clos, rélarivcment audit délai particulier, & non
au délai o rdinaire de prérentation, réglé par l'Ordonnance du
mois d'août 1669, à laquelle il aura été dérogé en faveur des
Corn ptables: n'entendons néanmoins comprendre dans les difpofi rions du préfent art icle, ceux de nos co mptables cha rgés de
recevoir les impofitiQns, qui n'auront pas profité des délais
parriculiers de préfenh tion à eux accordés; permenons auffi à
nos Chambres des Comptes, dans des cas de trop grande négli.
gence , de condamner les Comptables en telles amendes extraordinai res qu'elles jugeront à propos, faute de préfentation de
1
compte.
1 l 1. Pour juger des différentes caufes qui peuvent retarder
le jugdnent des comptes, nous voulons que par le Garde des
livres il foit tenu un régiftre paraphé par un de n05 ConCeillersmaîtres des Comptes, qui contiendra la nature des comptes qui
lui auront été remis, & le jour qu 'il s'en chargera au parquet;
ce qu'il fera tenu de faire fur l'avis qui lui en (era doooé par
notre Procureur-général ou fOI1 Subaitut > & en leur préfcnce;
fera en outre tenu ledit Garde des livres, de mettre à [on /oabui
la date du jour que le dernier volume lui aura été remis.
IV. Nos Procureurs Généraux feront tenus, dans le mois après
la remife des compres au parquet, de remettre au Contrôleurdes reftes les extraits des états finaux de(dirs comptes, & d'envoyer autant defdits extraits finaux au Contrôleur général de nos
Finances, conformément à l'ankle XXIII de l'Ordonnance du
mois d'Août 1669A ij
.•
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•
�.
1
1
. V. Les Receveurs généraux de nos fin'"ances, Receveurs des
tailles, Receveurs généraux de nos domaines. Payeurs des charges aaignées fur nos fermes. Tcéforiers ·payeurs des gages de
Cours fupérieures & Compagnies créées à l'inihr d'iceUes, &
généra{emcllt tous nos Comptables qui prennent leurs fonds
fur nos recettes géné rales, [ur nos Fermes ou fur notre Tréfor
royal, à l'exception toutefois des Comptables mentionnés en
l'article ci-après, (eront tenus, faute de réclamation, de garder
entre leurs mains les fonds des charges employées dans les états
qu'ils (ont tenus d'acquitter pendant Îlx années après leur exercice expiré; voulons que dans les Îlx mois qui (uivront leCdites
fix années, ils (oient tenus d'en remettre les fonds en notre Tré[or
royal, & que fame par eux d'y fatisfaire , ils Coient condamnés
aux intérêts, à compter de l'expiration deCdites llX années, dll
montant des (olltfrances, faute de quittances qui fe trouveront
excéder deux cents livres pour chaque compte; n'entendons néanmoins que leCdits COll:tprables puiffent s'en delfaiÎlr en aucun
cas avant le jugement de leurs comptes, s'ils n'y font autori(és
par des Arrêts particuliers de nos Chambres d ~ s Comptes.
V I. N'entendons comprendre dans les difpoÎltions de l'article V
ci-delfus, les Payeurs des rentes aaignées fur les Aides & gabelles & le Clergé, à qlli nous avons, par notre Déclaration du
20 Juin I7 5t., accordé un délai particulier pour payer au Tré[or
royal leCdites parties non réclamées, non plus que les Receveurs
des Oéhois , les Tréforiers des recours aux Communautés &
des offrandes & aumônes, & autres Comptables dont les fonds
des parties non réclamées ne Ce portent point au TréCor royal.
V II. N'entendons pareillement rien innover à la Déclaration
du 19 mars 17 IZ , à l'égard des fouffrances pour formaiités;
voulons en conféquence que les trois années accordées aux
Comptables pour la décharge defdires parties, [oient comptées
comme ci devant, du jour de la clôture des comptes.
VII r. Les Comptables feront tenus de Ce conformer à l'arti_cle V. ~es Préfentes pour le palfé,' à cO,mprer du premier janVIer dernIer, en leur accordant neanmolOS Îlx mois à compter du jour de l'enrégiftrement des préCenres , pour l'~xpéditiol1
des quittances du Tréfor royal; à faute d'y fatisfaire, ils feront
condamné~ aux intérêts" ainÎl.& de la maniere qu'il eft dic cide~ant amcle II, fans neanmolns que ceux qui rapporteront des
q~lttance~ du Tréfor royal, datées avant ledit jour premier janVIer dermer • puilfent être condamnés à aucuns intérêts, [OU9
...
;
prétexte des préCentcs, s'ils Ce
font
conformés à la Déclaration
du 19 mars 1712.
1 X. Dans le cas où les parties non réclamées feraient [aiûes
entre les mains des Comptables, le(dits Comptables feront tenus
d'en faire lem déclaration aux Gardes de notre TréCor royal J
dont mention fera faite dans les quittances qu'ils en délivreront : voulons que le remplacement n'en puilIe être fait qu'en
rapportant la main levée deCdites faiGes & oppoÎltÎons. ou iugemens qui en ordonnent le payement.
X. Voulons que tous nos Comptables, conformément à l'Ordonnance du 19 oél:obre l 566 , ne puilfent être affignés pour
affirmer ce qui peut être dû aux parties (ur lefquelles il aura
été fait des [aiÎ1es & arrêts, à peine de nullité des exploits; &:
que les Huiffiers foient tenus de lailfer l'original de leur exploit
entre les mains des ComptabJe-s, qui feront obligés de faire
leur déclaration de ce qui peut être dû aux parties CaiGcs, le
tout dans la même forme & .maniere qu'il eft: ordonné pour les
Payeurs des rentes de l'Hôtel· de- Ville de Paris; voulons que les
réglemens intervenus à ce flljet, à l'égard deCdits Payeurs des
rentes, [oient communs à tous noCdÎts Comptables.
X r. Les Contrôleurs des renes feront tenus de Ce conformer
pour les pourCuites qu'ils auront à faire à l'avenir pour le recouvrement des debers 1 aux articles 11. & III. de notre Déclaration
du 14 août 1735 ; voulons néanmoins ql1e pour les Comptables domiciliés dans les Villes où nos Chambres des Comptes
font établies, & pendant leur vivant, les commandemens & contraintes ne [oient faits qu'à leurs perfonnes ou à leurs véritables
domiciles, & qu'il ne pllilfe en être fait aux domiciles par eux:
élus, que pour les veuves & héritiers defdits Comptables , &
pour ceux qui font domiciliés hors des lieux où nos Chambres
des Comptes font établies.
XII. Pour éviter à nos Comptables les frais de pourfuire,
nous voulons & entendons que dans les cas où oos Chambres
des Comptes, ou nos Procureur.s générau~ en icelles, oe jugeront
point à propos d'envoyer des Hmffiers defdlt:s Cha~bres, !es c?mmandemens contraintes & autr\!s pourftlltes q u Il ferolt neceffaire de fair~ contre leCdits comptables domiciliés dans les Villes
éloignées de celles où [one éta~lies O?S Ch ambre~ d~s ~omptes,
puilfent être faits par le premier .Hulffier de ~ 11 tl(dla~on r<?y~le
fur ce requis, (ans qu'il [oit be(om de commlffion ni pareatl.s:
Entendons néanmoins que lor[qu'il fera employé d'autres
HU1[..
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,
1
6
{jers que ceux de nos Chambres des Comptes, kfdits commandemellS & contraifltes foient virés de nos Procureurs généraux
en nofdites Chambres des Comptes, & feront lefdits Hdmers
comprables de l'exécution de leurs commiŒons en nos Chambres des Comptes, qui taxeront les frais par eux légirimémenr:
fairs; & pour indemni(er les HuiŒers de nofdires Chambres de
la dillraétion de cette partie de leurs fonétions. il leur fera payé
pu no(Jirs Comprables, à l'exceprion toutefois des. Payeurs des
rentes lllr la ville de Paris, la moitié des droits de rétabli/Te_
ment qui Ceront dûs au Contrôleur des relles, lors de la lignification qui lui (cra faite des états finaux des comptes, & dans
le cas feulement où il en fera dû au Conrrôleur des rell:es.
X Il I. Lefdirs Contrôleurs des rell:es ne pourront être contraints de délivrer aucuns cerrificats d'appuremenr qu'<1près le
payement des frais de pourfuites, & fame par !e(dits Conrrôleur.s des rell:t:s de fe (aire payer deCdits frais avant de délivrer
lefdJts certificats, ils feront déchus de toute répétition:l cet
égard; entendons néanmoins, quant aux frais de contraintes &
pO,~rruites .qui .feront faites contre des Comptables en faillite.
qu Il en fOlt fait taxe par nos Chambres des Comptes, & qu'il
en 0it déli.vré exécucoire fur les Receveurs généraux des 00m~znes ? qUI feront .tenus de les payer en rapportant avec ledit
executoIre, un certIficat de notre Procureur général dans noCd.
C:hambr~s Ades CO,mptes , qu} -,onllar:: que le[dits exéctlloires
n ont pu etre payes par les debaeurs, par carence de biens.
X 1~. Voulons que les Contrôleurs des rdks foient tenus de
pOurClllvre tous nos ~ompta~les juCqu'à l'entier appurement des
leur~ comptes, fçavOlr, le(dlts Comptables. leurs cautions &
certlfic~teurs, comme pour nos deniers & affaires, & leurs veu~es. blen-tenans ou ayans. caufe, par failies réelles & exécutI~n de leur.s biens, en la maniere accolltumée; & dans le c~s
ou les prcm!cres pou duites n'auraient point opéré l'entier appure.mc.nt dtfdlts comptes, voulons qu'il ne foit ufé d'aucun dé.
laI ~1 furre~nce pour t0!-l$ les comptes antérieurs à la dixieme
an?ee preceda~t le dern}er compte jugé defdits Comptables, à
pezn~ par. !efdltS Controleurs des rell:es. d'être déchus des droits
?C ~erabll(fem~nt & d~ fou pour livre à eux attribués, s'ils ne
Jull:lfient de }alli~s de bIens, meubles & immeubles defdirs Comp_
tables, ou s Il n eft accorde des Arrêts de furféance en connoiffan ce de caufe par nos Chambres des Comptes.
X V. Pour d'autant plus atfurer l'exécution de rarticle précé..
.r
.,
.
7
dent, nous voulons que par le Contrôleur des telles, il {oit re';
mis tous les ans à nos Procureurs généraux, un état de tous
les comptes antérieurs à la dixieme année précédent le dernier
compte ju~é de chaque Comptable. qui- ne feront pas app~
rés, pour etre par nos Chambr~s ~es Co.mptes., ordonné ~e qU'Il
appartiendra; & qu'autant dudlt etat f?lt reml~ ~ar nofdas 'procureurs génér'lux> ès main~ du Control~ur gen~ral. des Fznances, pOlIr être par nous.meme~ p~urvl1 a la de~lt~tl<?l1, ou fur.
penGon defdits Comptables qlU n auront pas fatlsfalt a l appurement des comptes dont, ils fo~t trnus.
,
X V I. Pour faciliter a nofd~ts Comp~able~ 1 appurement de
tous les anciens comptes dont Ils pourrol~nt etre tenus> & pro.
curer aux enfans héritiers caurions & blen-tenans des Comptables décédés u'ne plus (1'rande tranquilité, nous avons par ces
, & déchargé,
b
d'
1
préfentes, quitté
quittons,~
. eC1ar~eons
tous nos
Officiers comptables, lems veuves, h~r1tlers ~ blen·tenans ou
ayans caufe, même ceux qui ~>nt acqu.Is de.s ~I:ns defd. Comptables, fur lefquels nous pourrIons avoIr prt~llebe ou hypothe.
que> de tous les débets clairs, debets de qumances, amendes,
indécilions, fouffrances & autres c1~arges, ~ finalement d~ .tout
ce qui pourroit leur être demande par defaut de reddltlop,
appurement & correétion des comptes, pour tout~s ,les annce~
antérieures à 1665; défendons à nos ~r~cureurs generaux & a
leurs Snbfl:iruts, de faire aucunes reqtl1Gtlo~~ & demandes, &
à nos Contrôleurs des reftes & des bons d etats de notre C~n
feil, de faire aucunes pour[uites ni, ~écern,e[ a~cunes ~ontr~zn
tes pour raifon defdits comptes anteneurs a. ladite ~nnee 16 5,
faifant en tant que de beCoin , don & reml(e au;dlts O;>mptables, leurs héritiers & bien.tenans, de tous les ~ebets. qUI pour.
roient réCillter deCdits comptes; n'entendons ne~n.mo~s, en fi:
xant la pré[cnte amnill:ie à l'année 1664, préjudICIer. a ceux ~fcl
cn conféqucnce de l'Edit de décembre. 1691 , l'~uroIe~tl acic UJ e
J'u(cqucs & compris l'année 1670, en julllfianr aV~Ir paye . es d~m
. aurOlent.
."
, ,en ex~'cutton du.dIt E It.
mes auxquelles Ils
ete taxes
X VII. Nous avons pare.111ement dccharge tous nofdlts Comptables des amendes indéciGons, [ouffrances & autres charges
pour formalités, ~ême des d~bcts d'i~térêts (ubGll:ans Fur, les
comptes des années 1665 & [Ulvantes, Jllfques ,& comp,rtS,IAannée 171'9; pour raifon defquelles amendes, debets ~ I,nterecs,
indéciGons, fouffrances & autres charges pour for,I!lahtes,. do~r:
nous leur faiCons don & remi(e, nous voulons qu Il ne foIt faIt
aucunes demandes ni pourfuites.
•
�8
X V ~ l I. A l'égard d{'s (ouffrances ou
,
des ,q lIlttanœs & débets clairs fubG!l:ans fuf~rt[J~ rayees, faute
annees 166 5 & Cuivantes jufq lies & corn ,e, HS ,comptes des
payant p.ar Iddirs Comp;ables & Irurs hpr,ls, 1annee 17 1 9, en
aonées l
' " r. l '
eritlers tenus defd'
r.
4'
) a mome ,leu cment du montant defdirs d 'b
l,Iles
JOUqrances ou parti
'fi
'
e ers c aIrs
Gardes de notre Tr~}o~a~~eySal audte de ql1lttal~ces, ès -mains de~
d ]'
"11
) ans un an a compte d '
~ enregl rement des prérentes & le d "
r U JOur
fUI\'anre, pour ceux ui n'
'
s eu~ t1~rs dans l'année
ll1iere ; Von Ions que (eurs ro~uront ,p~s fatlsfalt dans la prcmeot app.urés, leur faifanr don p~esr/OJ,~ltdten,IlS pour ~r~~iere.
du ,derl1Jer tiers defJits débets clairs ~1 ~
1autre moItie ?u
rayees, faute de quittances
& d ' , <;u rances, ou parties'
raIent ê(re condamnés.
'
es Interets auxquels ils pourX l X, Ceux qui n'auront p .
fit'
p~r, l'article précédent, dans nt 1 pro e ~e la ~ra~e a'ccordée
regl!l:rement des réCences fi es (eux annees qUi fUlvront l'enmontant deCdits aébets cl;irser~n ~ reffilt5 de payer la. totalité du
faute de quittances avec les ' ,c;?u rances, ou parties rayées
jn~érêts puiffenr excéder le ca I~:~rets) fans né~nmoins que lefd.
(OJ~ [eul~me."t, nous lem tàiFol1s d~llqllel eX,cedent , pour cette
lQ~etets llqllldés comme il eft dit a~ ~ r~mlfe; & feroor lefd.
N entendons non plus les
'
dP lia ttlcIc 1J, des prérentes "
fi
l"
prIver e a d'ch
&
..
orma Ites & amendes accordées e
" e ~rge
remlfe des
tables par l'article XVII d
,11 general a tous nos Camp
fa tisfa,!"en~ ~u payement' d;: ~~~~t~tei" peu r\'l~ toutefois qU'il;
ces & Il1lerets., dans les uatre
,c aIrs .& ~ebets de quittanrn~nt des préfenres fabte ae
~n'7eeG qUI fillvrant l'enrégillre.
~Hfes d'intérêts, a~endes & toUr~ l,s, erafiot privés de toutes relIeurs à l'année 1664'
a !tes, LlF les comptes pollé.
X X. Entendons que ceux di
entre l~urs mains des llittan
e nos , C:0~l?tables qui auraient
r-~e 1Tr~(or royal, Iibeflés furc~~f~~ ~e,~eplffei ?es Gardes de nor.ec am~es , ,profitent en entier de 1 e ets c aIrs o~ p-;uties non
auront paye dans la remi
' a grace accordee à ceux ui
ils puiitent
fans. néanmoins ql.le) l2us
ce
nou~ ~ nt exercer, pour rair.
re etre en avance vis-à. vis de
al1~ee 17! 0, allcune ré étio~n des comptes antérieurs à ladite·
q~trtances ou- récépilfét fi
cantre, nous, dans le cas où lefd
feb~rs qu'ils feroient obli~,r~uverolent excéder la moitié de~
arude XYUI. ci-dclfus;, v:~lo e nouslPayer: cOl)formément à
,
ns q~e Cs 'llllttances du Tréfor
loyal)
ffi
•
t
préte~te,
;rrlte~~lee ~
9
'
,
royal, qui feront expédiées [ur lefdits récépilfés, faifant mention des années fur lefquelles ils auront été libellés.
XXI. DeGrant traiter favorablement nofdÏts Comptables pour
les comptes des années 1720 & fui vantes , tufques & compris l'année 174 0 , nous voulons qu'en payant par kfdits Comptables,
dans les Gx mois qui fuivront l'enrégiftrement des préCentes, la
totalité des débets clairs & des parties rayées ou en foutfrances.
faute de quittances [ubG!l:ant fùr lefdits comptes, ils foient déchargés, comme par ces préfentes nous les déchargeons, de la
moitié des intérêts auxquels ils feroient condamnés..
X XI J. Nous modérons & réduifons au dixieme , les amendes
auxquelles le(dits Comptables pourroient avoir été condamnés
fur touS lefdits comptes aétuellement jugés, jufqucs & compris ceux de l'année 17 60 .
X X J 1 J, N'entendons priver de la rcmife de la moitié des
int,érêts, accordée par l'article XXI. ceux qui ont été condamnés auxdits intérêts, [ur les quittances qu'ils ont produites ail
jugement ou à l'appurement de leurs comptes, ou qai ont actuellement entre leurs mains des quittances qes Gardes de notre Tréfor royal, libellées fur les débets defdits comptes; VOillans q u'cn payant la moitié defdits intérêts, ils foient déchargés de la totalité, fans que néanmoins ceux qui auroient payé
la totalité defdits intérêts, puiffent exercer aucun recours ni
pétition contre nous fous prétexte des Préfentes.
X 1V. Nous confirmons les Contrôleurs des reftes de nos
Chambres dc:s Comptes, dans le droit de [ou pour livre des
fommes qu'ils feront porter en notre Tréfor royal; & en tant
que de befoin, nous accordons à ceux defdits Contrôleurs des
refies, à qui il a été 'a ccordé un moindre droit , ou à l'égard
defque1s BOUS ne nous fommes point encore expliqué, ledit droit
d'un fou pour livre, en la même forme & maniere- qu'il a été
attribué au Contrôl'eur des refies de la Chambre des Comptes
de Par.is , par notredite Déclaration du 14 Aoftt 1715.,.
X X V. LeCdîts Contrôleurs des refies ne pourront pretendre
aucun droit de {ou pour livre pOLU les (ommes dont nous fai~
fons remife ; & pour indemnifer 1~ Contrôleur des .re~es . de
notre Chambre des Comptes de ?arts, de ,la .per~e & dl~lInu,tlon
dudit droit Je fou pour li!re ~ de la dr~tnutl0n qUI don.Lè
trouver par la fuite, en executlon des ' prefentes, fur les drOits
de rétablHfement, nous voulons qu'il jouiffe en entier des droits,
de rétabliifement à lui accordés J & qu'ilIes perçoive à fon pro"
•
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S
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fa~.
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flt, à quelque rO mme que lerdits droits puilTeo, monter,
etre renu de nous en rendre .ucun aOmpt., Voulons kulemeQ'
qu'il rende compte à notre Ch.mbre. des Comptes, d., POurCui.
tcs & diligences qu'il. eft tC,nu \~e Ûure.
!K X V 1. Ledit droit de re"'bll/rement fcra .perçu, conformé.
'rueor aux Lettres·par."re, du l ', février
& arrêt 'd'eorégif'''ment de norrcdire Chambre des Comptes de Pans, du u
1601 , & ne pourront êrre lerdirs
perçus qu'une
iCe.le fois, à raiCon du nlOntanr total des charges coorenoes è,
état! fin.ox, ran, qoe ro o, prétexte de la lignification dcCdi"
:irats ,finaox, faire à ploGeurs & divCIfe, foi" lefdits Contrôlcors
'des roLles poilfeor prérendre aucun, droits, aprè, que par le,
premiéres
il, aUront "ré rempli, de l, roralité de
leurs
droitslignific"ion,
.
'l9~,
~roirs
:M,,,
X X V 1/. Il ne Cera perçu aUCUn droit de rétaplillêment fur les
débers qui leront jugé, d"'oir Ce porrer de compte co COmpte,
Ille qui doivent former des recettes dan, les compre, fuivans, &
en cas dc con/efi"ion lur la quotiré defdits droirs ou la maniere
delesper<cvoir,
il Y fera fiarué par nos Chambres des
ainG
qu'il appartiendra.
. Compt<s,
1
>
~
admop:~,oger
géneran~
~
•
:~~g~rd
1ivre~ ~
~ ;T~~~
procéde~
mOfil~~
po~tron
g~~e:e' f~it; qu"P't~~
d~,
cnjolgn~n,
;'c~
~opr~cur(ui(es
~o,
~~t~~
1. payemont de, parries non réclamées &: des débets, aux arri.
cie. XVl/I &: XIX de. prétén"s, de faire corriger 1.. comptes
ci~t :~rrellion
"'d;~~i;:, rjtul~i".' 1."
P:~ d~}pofirion.s Il~~!~~
~oelque
C~u,.
'U'
com~c
c~rreél:ton
~n,
F·
var pal'~'
1jd~cédcr,
fo,,~.'
P~~n
X X X. POur làcili«rà noCdi" COmptables l, correélion des
COmptes que nou, voulon" conformément
Ordon
«.,
we faire. à l'avenir, noos avons difpeoŒ & difpenfo nan
par cej
ns
préfenre., <Cux defdits Comptables qui fe Ceront conformés
pour .
~~ ~"
héri ~eh: ':~:~:tsd es C~ n;!i~',';e~'~~fd Ch::~;~::sf~,'~ali
tOx i.
~~
I
~e
'~l~~
comr~ i~~;"s
. ·XX V J Il. Le, CO<l)Ptab1es qui payerontles débets dcs CpDlp.
tes·de .leurs prruécclfeurs, les propriétaires d'Offices comptables
ou aurres .intér<lTé, à l'dporemeor defdirs eODlptes, qoi payero.,
<n notre Trèfor royal le, débets clairs & parrie, nOn réclamées,
ruentlonné> <n ces préfenrcs, feron" en tan, que de beCoin,
{ubrogés, ,comme nous les fobtogeons, en tous no. droirs ,
1ItHons & hypothéques , iuJqu'à conCUrrence des Commes qu'ils
1IUront payée" defquelle. fommes, tant en princip.l qu'intérêts.
même des frai, pOllr 1"PU"ment &' décharge defdi" COmptes,
tel. qu'il, fcr.o nt réglés par no, Chambres des Comptes, ils
POurront fe faire payer de la même fo'me &: maniere que pour.
roit le(onutlation
làire le Conrr6l<or
des refies. ran. qu'il foit befoin ,j'au'
Cune
ni dénonciation.
dont· il. poo/roient être tenus, antérieurs à l'année 17'0' vo".
loa.qu'en apOrilJ}t lelilits COmpte., à complCt.
l'aaut. 'Mj.
JI
t'our
corrigés,
te
ntl~
~1
'
('U
1" nn~e 17) 9 ) i1s' (oient'
aIrrIes
1 cnfans
, même
&:
.
& èdmpris a .
~ de coU( ét"on
,
jufqU<'se la p' èf,n" d
eru ppr imès, &
u' d'O fficcs' <J!
& qu Offices Compta
tiùi lerolcn! p
ceux qUI "ou..
pour les
. Con prabl"," né.nmOlO' que
Ccmptes,
il"
1é,. pre."
nos
' . [our
lU' d O
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du mOlS d Aoul
dront etl,e
di(penfés
d~ .ree oleft1'ht
l'Ordonnance
puilfent w "T1ide pl< BlI" de
rr pre. des anné"
8
critCSX par
la correllioo'd<s c.o loit ufé
n9 · X Voulons que res
pour ompris 1749 ' Il entn à la
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& exécorees, .
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rappottee,
des dibers qur po Chambres. des dc fe conformer
le payement oulon, que.
de correll,on, dg, & en con.
XXXII. Vla taxe des eplcd"ss Comptes de. p\us
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tenues - pour
Ch.mbre e • los de dr. e.
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à l'orage de
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fera au ·de ous compte dont ahaque compte dom
pour c.haque deux écus pOUt C
mille hvres,
t~~:tr.,
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~'épice.s
"~Il~:,
~.
atll"\er~nl
�Il
:111.deOolls de dix mille livres. &: ainÎ1 à proportion pour le!
autres comptes ju(qu'à dix écus, & eCl outre le cinquieme en
fus pour l'exécution de l'Arrêc de correction qui doir êcre faire
par nos ConCeillers-Audireurs, (ans qu'il puilfe être taxé aucunes
épices pour les comptes Cur IeCqueJs il n'y aura aucune parrie
fujerre à cQrreéliol1, mê~ne ce~x, Cur leCquels les panies fi.ljectes
à corrrétion nous rendrolent debHeurs,
XXXllI. Les Arrêts de correétion (eront levés, Î1gnifiés , tran[crits
& exécutés, aux frais & à la diligence des Comptables, & en ca~
de refus ou de né!?;1 igence de leur part, d'y filtisf~ire dans trois
mois de la date de -l' r\ rr ~ r. ils feront délivrés au G reffe par extrait •
à notre Procureur général, pOllr être exécutés à [a diligence, [ur
les compees par les ConCeillers-auditcurs commis par iceux, pour
après ladite exécution, & {ur l'extrait des états finaux des comptes
qu'il en fournira au Contrôleur des reaes, être par ledit Contrô.
leur des reltes , fair routes pourCuites néceiraires pOllr le reCOllvrement, tant des débets ré(ultant des Arrêts de correétion , créés
à notre profit, que des frais faics pour raiCon ddJices correélions ,
dont fera délivré exécuroire audit Contrôleur des reltes, & [ans
néanmoins 1 audit cas que les parties miCes en fouffrance ou
rayées, & les débets formés en conCéquence defdirs Arrêts ,
puilfent êrr\! déchargés ni rétablis, qu'en rapportant par les Comptables & autres intérelfés auxdites correaions, les expéditions en
forme deCdits Arrêts de correaion, dont ils payeront les épices
& frais en la maniere accoutumée> conformément à l'Arrêt de
notre Confeil & Lertres-patentes du 8 Janvier 1686: voulons &
entendons néanmoins qu'il ne foit payé aucuns droits aux différens Officiers de nos Chambres des Comptes, pour raiCon des
comptes [ur lefque!s les Comptables nB [e trouvant débiteurs
envers nous, il ne doit être taxé aucunes épices, ainli qu'il efi:
dit par l'article précédent.
XXXIV, Enjoignons à nos Procureurs généraux en nos Chambres
des Comptes, cO'1formémenr à l'article XXXV de l'Ordonnance du
mois d'Août 1669, que nous voulons être ponétuellement exécutée, d'envoyer à notre Procureur général en notre Chambre
des Comptes à Paris, fix mois après chaque année finie, les
extraits des chapitres des comptes rendus eCdites Chambres, qui
contiendront les parties payées, tant au Tré[or royal qu'aux
autres Comptables qui comptant à notredite Chambre des Comp[es à Paris, pour y fervir à la correaion defdits comptes.
X X X V. Déclarons les biens de nos Comptables> affeaés &:
Il
r. •
othéques
envers nous, .JUlqU
apre'~
grévés de pnvl eges
YP. défendons à nos Procureurs
la correétion de leurs compl~~' de donner à l'avenir aucun~
généraux dans nos Cours ?es, 1 es ~'ancuris décrets des biens qUi
main levée, & de co,nfentté a ce Sles foient fcellés & délivrés,
auroient appartenu a des ompt~ c~rtificat de corrdtion des
qu'après qu'il, leur fera apparN'e~tendons néanmoins que les
COrTIpte~ defdas C,omptab~e5.
'{lent avoir lieu pour les compditpofiuons ~u prefe~~ article \S~~ée 17 S0, pour raiCon de(que15
tes des exerCices anteneurs a {l'
il en fera ufé comme par e, pal & dérocreons à tous édits. dé·
XXXVI, Nous avons erofraircs à c~ qui dt porté par ces
datations & ordonnances ~on ue lefdits édits , ordonnances &
préCeotes; voulons au .furp ~s ~ouvera contraire auxdites préCenréglentens, en ~e qUI ~~ e, fuivant leur forme & teneur. SI
tes, (oient gardes &A~D~~~NT à nos amé~ & féaux les ~en~
DONNONS EN M
tes Cour des Aides untes a
tenal'S notre Cha~nbre d~s c:o~~ faire lire, Pllblier & en.régieAix que ces preCentes 1 s alen .
& le contenu en Icelles
"
temps
de
vocations,
.r.
uer meme en
,
. CAR tel efr notre pl alltr
;
exécZtter Celon leur. forme a teneF:~t' mettre notre (cel à ceCdit~s
en témoin de , ql1~)1 ~oVe~~Yü~s ie quacriéme jouIr de Mal,
Préfentes. Donn~ a
foi xante .Jix , & de notre reg~c
11
l'an de grace 0: fcpt. ce~t LOUIS. Et plus bas : Par le ROI,
le crnqoante.unleme, Signe,
Et Ccellé.
Comte de Provence. PHELYPEAUX.
• '1'
& dfh
1
r
Reg'if1.res de la Cour des Compte$
EXTRAIT d es
J"
.
A .ides &. Fmances.
tfemblées
la Déclaration
U par la Cour, les Chat~~~ ~abili[é, & 'les pour(uires du
~iltie en faveur des Compportant reglement pour la &
Contrôleur gé~ér~l dVes r'~1cs le ~~arre mai mil ~ept cent fot
tables, don nee , a er. al es ltlS bas: Par le Rot, C?mte, e
xante. fix, figne, LOUIS. ~t t? ré vtt au ConCeil , figne Del AProvence 7 Phelypeaux; & r.a co d~ cire jaune: oui le Procureur
grand lçeal1l r. S 9.. le rapport de Meffire
verdy t Ccellée d'un
•
fi conc Ullon > U.
r. "Il
d
Général du Rot en es
'd'André Chevalier , Conlel er u
JoCeph-Gabriel-Ben~ldt , DIT' A ÉTf. que la Cham bl c
J acque~
,
la Cout·' tout C00l1 ere,
Elot en
V
,
,
�l~'
~S ~<1tf1ptef m-"ériff1Jl1t"I~dlt~, Déèf:Jr~rfotr él ortfbnné &"ordOI1.
rte <[ll'clle feralbe publiée j l'Audf"nct'. & tnrégiftl'ée' auX' Archj.
~s d'll Rui', poUr êttc'g.ardée, obfervée &. ex-étutée. aulc chargesd~ufe~, &' éonditiot;1s (uiVahtes: fur' l'article rrois, que la défigna_
rf(Jo de~ I~ t1artltt des com'p tes, & le chargement d'iceux feront
t!Jits d~I1S le t.egiftre mémoratieux, & en la Cha;11bre de l'audition,
p:lr les' Cotl'nniffaires auxquels les cOn'lptes aUront été dillribllés
ap,ès qu'ils allrOllt été remis par les Gens du Roi :lll Grdf1('r
q'tli Its' pol"ter~' aU Burt=aù ; le tout en conformité du réglement
de la chambre du dix janvier mille fcpt cent vingt neuf; fur
l'attj~le douze, que dans les cas y exprimés il ne fera rien payé
à! titre d'ihdemnité ni autremem, aux Huifiiers de la Chambre;
fur Partic1e quinte, qu'il fera par la Chambre procedé COntre
ks' Comptables qui n'auront pas fatisfaic aux dilpoGtiolls dudit
af tfde. par cette voie qu'il appartiendra, même de (ufpen[)on
ou dêlHrution s'il y a lieu, conformément aux Edits & Ordon.
n1nc'ës; & de plus fans approbation des Edits, Déclarations &
autres Lettres-patentés & reglemel1t mentionnés en la préfenre
Declatatioh qui n'ont point été enrégillrés en la Chambre; &
fe'rOht ladite Déclaration, en(emble le préfenr Arrêt imprimés
&- affldrés par·toue où be{oin fera, & copies collationnées env(!)'lées à la diligen<!e du Procureur Général du Roi aux Séné
chauffées dans l'étendue du feffott de la Chambre, pOllf y être
lûs & publiés à l'Audience & enrégillrés. Faie en la COur des
Comptes) Aides & Finances du Roi en Prover.ce. réant à Aix
le vingt. un janvier mil {èpe cent [oixante-fept. Collationné.
f
S~J AlLHAUD,
\
•
LtI flfdile DlcltlYtlt10tJ dN Roi " Ifl Ille & pub/ile à l'ANdienct
ft'Mnt le 2T j'lnVÙY I7tf7, oui & ct Yf'lulrtlnt If Procureuy Glnl.
Roi, &
aux
de Sa A'flljlll, flivlINt
t Arrft df III CONr dlldlt jOllr. SIgne , AILHA UD.
~'" ~II
mrlgijJ~1e
Il!,ch~'ves
,
�1
~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~M
A A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Impljmeu~
du Roi & de No!Teigneurs de la Cour des Comptes. 17 67 •
.,
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
DECLARATION
DU ROI,
,
•
•
Concernant les Comptables.
Donnée à Verfailles le
19
Mars
1712.
Regijfrle en la COUY des Comptes) Aides & Finances de Provence.
ou 1S.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
nos Amés & féaux l~s Gens renans nôtre Cour des Comptes •
Aydes & Finances à Aix: SALUT. Le feu Roi nôtre très-honoré
Seigneur & Bifayeul auroit par fa Déclararion du dix·neuf Mars
mil (ept cent douze , fait un Reglement concernant les débets
d(s Comptables, dont la teneur en fuit:
L
U 1S, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
oà touS
ceux qui ces Pré(enres Lettres verront: SA LUT. Par
L
les Ordonnances des dix-Cept Avril mil {ix cent quatre-vingt quinze,
& du mois d'Août mil fix cent quatre-vingt dix-huit, concernant les comptes des deniers Royaux & Publics qui doivent être
rendus en nos Chambres des Comptes, il a été entre autres chofes ordonné, que les Comptables (eroient tenus de faire rétablir
dans fix mois du jour de la clôture de leurs compte5, les par·
ties qui feroient miCes en fouffrance faute de quittance. ou qui fcroie·nt indéciCes; fa,ure de quoi lefd. fouffrances & indécifions fcroient converties en fuperceffions , pour fix mois après, être lerd.
'!panics rayées 8t payées ainU ~ de même que les partic$ ra~
1
\
�2
plJremtnt. Mais comme nous Commes informés que ~ette dir...
polirion n'a plus préCentement aucune exécution, (oit parce que
l'année de délai accordée par lefdites Ordonnances, n'eft poinll
fuffifante aux Comptables pour faire leurs diligences, & rapporter les acquits & piéces néceifaires à leur apurement, foit parce
,q ue dans les états finaux des comptes il n'dl: fait aucune diftinction des différentes nature! des foutfrances, non plus que des
différentes natures des débets. ce qui confond d'une part les
déberc; clairs avec ceux qui proviennent des parties (u(cepeibles de
rétablitfemenr, & de l'autre les parties tenues en fouffrance faute
de quittances, avec celles qui Conr acquittées, mals fur lefquel.
les il manque quelques piéces, & qu'on appelle fouffcance, de
{ormalités; Nous avons crû devoir y pourvoir par un nouveau
Réglement. ACE S CAU SES & autres à ce nous mouvans ,
de. l'avis de nôtr!! ,ConCeil & de nôtre certaine Csience, pleine
pUItrance & autoClte Royale, Nous avons par ces Prefentes {ignées
de nôtre main, dit, déclaré & ordonné ,diCons déclarons &:
ordonnons, voulons & nous plaît que dans tous' les états finaux
qui feront affis (ur les comptes, de quelque nature qu'ils foient
jugés en oos Chambres des Comptes depuis l'enrégiftrement de;
préCentes , il. (oit par nos Çonfeillers Auditeurs-Rapporteurs des
,Comptes, faH deux claifes dIfférences, l'une des parties qui feront
t~nucs e.n fouffrance pour débets de Quittances, l'autre des par·
ties qm ne fer~~t t~nue.s en fou~rance ql1e pour formalités;
comme auffi qu 11 fOlt fait dans lefdlts Etats finaux une diftinél:ion
des ~é?ets clairs proven~ns d'excedens de fonds, de gages inter~edlatres.& au~res demers reven.ans à nôtre profit, d'avec les
debets qUl pr?~lendront des parues rayées. faute de titres ou
aut.res formahtes: Ordonnons en outre que toutes les parties
qUl (eront tenues en fouffrance fur 1e(dirs comptes faute de
Qui~tances, feront r~tablies au plus tard dans le tc:rm'e de deux
annees, & cell~s qUi ,reront en fo~ffrance pOllr formalités pour
le terme de troIS annees. l~ tout a compter du jour de la clôture des. comptes, (ur les Pléces qui feront à cet effet rapportées
p~r lefdtts Comptables ~ faute de quOi, & après l'expiration def.
dus termes, lefdltes parues (eronr & demeuteront rayées & le[dits
Comptab~es ~e?us de: les payer fans délai en nôcre Tréfor Royal,
avec les Interets du total, des fouffrances de chac.un compte
!e(queUcs ~e rr?u~eront ex~eder deux cent li,.es, à compter d~
Jo~r de ~ expuatlon def~ltS termes, à ce fatre contrains par leg
V01CS O,dlDjlUCS &; a~,ou.tLunécs P9ut le ,c'O"YlCWg}t de nO$
1
~cnjers,
1
fans qu'il Coit befoin d'aucune ûgnificadon auxdits Comp·
:Jables, .avertitfell,1ent aux parties prenantes, Affiches ou publica"tions fur les lieux, ni d'aucuns Arrêts de nos Chambres des
Comptes, dont fera faie mention en l'état final de chaque compte
par. noCdits ~onfeill~rs.Auditeuts Rapporteur,!e tout. fans préjudice des [alGes qUl fe trouveront entre les mams de Cd as Comptables, lefquelles tiendront en celles des Gardes' de nôtte Tréfdc
Royal, [ur les états qui leur en feront fournis, & fauf à nous à
faire fonds pour les partiei qui feront réclamées ; n'entendons
néanmoins comprendre dans ces Préfentes les Payeurs des Rentes & autres Officiers comptables, qui par leur Edit de création
ou autres Réglemens, font dépoÎltaires des d-ébets de quittances
pour un plllS long délai que celui porté par ces Préfentes. M
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & fé,aux Çonfeil.
lees les. G<:ns tenant notre Chambre des Comptes a Pans; que
ces i)rélentes ils fa(fent lire & enrégiftrer; & le contenu en icelles garder obferver & exécuter (don !eur forme & teneur.
nonobnant' toUS Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce
contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes, aux côpies defquell:s .collationnées par l'~n .de .110S
amés & féaux Confeillers· Sécretattes) voulons que fOI fOlt aJoutée comme à l'original : Car tel dl: notre, plaifi~; en ~érnoin
de quoi Nons. avons f~it met~re no~re Scel a cefdI~es Prefentes.
Donné à Ver failles .le dIx-neuvleme Jour de mar~ , ldn de ~tace
mil (ept cent douze, & de notre regn~ le fOlxante-neuvlcme.
signé LOUIS. Et plris bl4s : Par le ROI. PHELYPE",:UX: Vu au
Confeil. DESMARETS. Et fcellé du grand fceau de eue laune.
T comme Nous avons été informés que ladite Déclarati~t;
du dix-neuf mars mil (ept cerlt douze ne Vous a pas etc
envoyée, elle n'a point été e~regift:rée,.e~ nôtre Cour ~es Com~
tes, Aydes & Finances. d'AIX. ' ~ qu Il I1npotte au ne
bien de ':0tre fervice qu'elle y COlt regl(hee, a~n que perfon
ne pUlife
i..gnorer les di[poÎltions qu'elle contient,. ACE S C ~ USES
de l'avis de oôtre Confeil, Nous avons dit & ordonne, & par
ces Préfentes {ignées de ~ôtre .main ~ o~donnans; voul~)Os &
Nous plaît que ladite Declara~lon ' du dIX:Oeuf fil.ars, mil fe~t
cent douze, dont copie dl: Cl-detfuS,. fou enrelp~ree en notredite 'cour des Comptes, Aydes & Finances d AIX, pour y
être executée fuivant fa forme & te!leur. SI VOU: S MANpONS que ladite Déclalation dg dlx-neuf mars mü [cpt cent
E
..
'
..
.;;
•
\
�,
4
,
douze • Vous ayiez à la faire publier ' & enregift'rer, & le con..
tenu en icelle garder & obferver felon fa forme & teneur ~
CAR. tel dl: nôtre plailir. DON NE' à OunKerque le dhcième
jour de Juillet l'an de gtace mil [ept cent quarante-quatre, &:
de nôtre Regne le vingt-nenvième. LOU 1S. Par le R.oy Comte de Provence. P HE L Y P EAU X. Vù au Con[eil ORR Y.
E te & publiû à l'Audience p,#bli'lu(, fous Irs modificlllions
l'Arrêt d~ vnificlltion, le .f mal I745.
4e
EXTHAIT DES REGISTRES DE LA COUR
' des COmptel, .Aides & Finances de P,'ovence.
U par la Chambre des Comptes, les Bureaux atfemblés, la
V Déclaration
du Roi du
mars
concernant
Comp19
•
1712,
les
tables ,au bas .' de laquelle font les lettres adretfées à la Cour,
données à DunKerque le lO juillet 17++, lignées LOUIS. Et
pit/! 64S: Par le Roi Compte de Provence, PHELYPEAUX; &
à côté, vii au Coneeil, figné ORRY, (cellées d'un grand
[ceau de cire jaune; la requilition verbalement faite par le
Procu reur Général du Roi dans la Chambre. Et oui le rapport
de Mec. Francois de Broglie. Con(ciller du Roi, Doyen en la
C our, & toût confidél'é; DIT A, ÉTÉ:
Que la Chambre des Comptes, les Bureatlx affemblés, a vérifié & enteriné, vérifie & enrerine la Déclaration du Roi dll
19 mars J7 12 , aux qualités & modifications [uivantes: [ç~voir ~
.que les Comptables de ('on Reifort porteront au Recevel1r des
Refie~, établi prè$ la C,nambre par l'Edit du mois d'avril J7 0 4,
les [omrnes ordonnées par la préfenre Déclaration, être portées
' au Tréfor royal aans les délais portés par la Déclaration dll
2 4 aotÎt '735, réIativemenr à l'art. 7 du Réglement de la Cham.
bre du 23 mars 174f, à peine d'y être COntraints à la diligence
du Contrôleur des R-efres, en la forQle & fous ks. peines portées par la même Déc1arafiQn du I+ août 1735. Enjoint al"
Contrôleurs de Refi~s d'y t(nir la main, ~ aux Receveurs des
Rellcs de faire tenir au Tréfor royal les fonds qllf entreront dans
fa caitfe dans les delais porrés par rArticle deu" de lad. Déclaration , à l'exception , toutefois des fom~es concernant les par.riCs
prenantes, provenant des apuremens ja faits J quI dellle&1reront
entre
1
~ à compter du Jour
•
trois mois
qu "1
1 1es
entre {es malOS pen :,nt ar-detfus le; délais portés par la pré(ente
~ura reç~es, outre "t ~ réclamées par les parties prenantes, fi
Déclarauon, pour, e(cr
'l'ex irarion du délai porté par la
bon lell~ (emble ~1 J? <l~~sà tégarlde celles dont les délais auront
DéclaratIonmOins
d'!nt 1.trOIS
s ~gl m
, .O
de l
cours
S , à compter du J'our
. ,qu'eUes'
,
encore a u ,
trois mois entiers à compter duda Jour, a
lui feront re~fes cl ~t tout le délai fe:a pour lors expiré, pour
l'égard de ce, es 0 , clamées par les parties prenantes, fi bon
être dans ledIt te!Jlsl:e
uel elles feront portées au Tréfor royal.
s
leur femble, aprt Cdntrôleur de rendre corn pte à la Charnbr~
à la cha~~e par e au Receveur de compter de fa Recette a
de (es diligences, &
& des Réglemens de la Chambre:
la forrne des Ordonnan~~ la Déclaration dont il s'agit & le
Et à ces fi~s ordonn16sq& publiés à l'Audience, le plaid te~an~,
préfent Anet fe~~n~
Regifrres des Archives de Sa Ma)ette,
& enfui te enre~p resb~ux, & exécutés Celon kur forme & te.
pour ,être g~rdes ~ Ode el~~ite Déclaration & da l'réCent Ar!ê,t fc-'
neur /" & qu ('x
, , 1 du R·Ol' " pour etre envoye
[es
Ptraitureur Genera
A a lA
ra dehvre au roc "
u!fées de la Province ~ pour y ecr~ _us '
SubOituts dans les ~enecha 1 plaid tenant auxquels eft cnJo~t
& publiés à l'Audience i e 'fi la Char'nbre dans le mois. Fatt .
,
- & d'én cem er
d P
d'y tentr la mam,'
A' des & Finances de ce ~ays e, ~o- '
e n la Cour des Comptes1 , ,1 'eme J-oue du mOlS de -fevner '
'Ai
e cmqUl
vence, fe1alnt. a , ~!(1'n' FR E G 1ER• .
l7+5. Co arlonne. 0
,
,
•
d
& (uerant Z( Procureur flenlrlll ~~
prlfent
:u~ qfi4litls & mo~ijic,lItl0ns p~rteu .
~i,l'Arrêt
ajouradehUItllf COllr
m4t dI 745 fi'évritr prlcldmf. Slgne 1 FREGIER.-.
p1f.r
U·f
~ pfl~lt~,
,
Lft
,
J
1
..
•
•
�6
~*:itM*~M****-OO:fi***M***:M"
DU ROI,
Concernant les debets des Comptahles~
Du
14
Août
1735.
Regiftrù et) /11 C(lHr Ju Comptes, Aidu & Fi l1lff/CeS de Provence.
J
par la grace de Dieu. Roi de France & de Navarre.
L OUIS.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Letrres verront , SALUT. Les Rois
nos Prédécelfeurs ayant reconnu combi~n il étoit important de
procurer le recouvrement des charges, rell:es & debecs qui pourroient fe trouver entre les mains de nos Officiers comptables,
&: autres qui auroient le maniement de nos deniers. il auroit
été établi au mois de novembre I5 I3 un Contrôleur géneraI des rell:es, pour , au lieu du Solliciteur général des rell:es,
établi en l'année 1 Ss8. faire par Commiffion les pourru ites néceff'aires à ce fujet. Cette Commiffioll a depuis été créée en titre d'Office au mois de décembre 1604', pOl,lr en jouir plr ceux
qui en feroient p-oiuvus. de même que ceux qui l'avoie.1t exercée par Commlffion; fçavoir, aux gages de douze Cellt livres~
droit de Sol pOUt livre de tout ce qui reviendra de tous les
rell:es & debets, de la pourfaite defquels ledit Contrôleur étoit
chargé, taxe des panies rétablies> & autres droits & privileges,
'fonétions , prérogatives. fruits, profits & émolumens, ainli
que le tout cll: plus amplement porté par ledit Edit de création du mGis de décembre 1604. Depuis ce tems ledit Office
auroit été fupprimé par le Roi notre Birayeul, paf Edit du mois
de décembre 1634; mais ayanc reconnu qu'il étoie plus avantageux que ces fonétions fuff'ent exercées par un Officier en titre)
il auroit été établi &. créé par Edit du mois de mai 16 90, pour
ne faire> ",y cc celui de Contrôleur des bons d'Etats du Con .
1 d'Office Ennn , pat notre Edit
(dl qu'un Ceut &: même corps
auri~ns (éparé le Contrôle
du ~ois d~ décembre 17 ~n~ftu~u Contrôle des r.eftes d~,no
dcs bons d Etats de notre ~ p is & nous aUl10ns cree &
ne Chambre des Comptes ~ :rôle~r général des teiles de 1.3
rétabli en titre d'Office un ~n [ aux gages de douze cent liChambre des Comptes d~ P~6:ablies, Sol pour livre de. ce quI.
vres par an, taxe des parnes es & debets, de }a pour~u1te ~e
reviendra attuel}ement ,d~s ~e~es reftes aura éte charge, fruits, '
uels le Controleur gener~,
r ledit Edit , & conformeq ofits & émolumens attr1bu~s pa0 . mais d'autant qu'aux tetpt ent à celui du mois de mal, 1,69 )char és de payer au çon:
~es defdits Edi[$ nous noUs e~l~i: de S~l pout livre, qUl lUI
trôleur général des reftes, letée~ au TréCQt royal, fur {es {'ourappartient ~u.r les {om~es ~:le.s comptables, &: a~ltre\.;~t d~~~
fuites &: dlllgences.
q d iets trouvent plus d av~n g Cl f
le maniement de nos en
• nos deniers. qU'lIs ne ou~~ profit qu'ils retir~~t ~~ ,gar~~rt font obligés de n~"s payer
de
rte par l mteret qu 1 s , é à propos d ordonner
fr~:~ le r~ardement. nous a~o~~ l:gntrôleur général des teCP " l'avenir ce droit fera patce t en demeure de no~ pay~r
qu a par les comptab}es ·qu1 ero~fuites que le Controle~r getes •
&: de regler l es po
.
r mettre les compleurs debets ft
ft & fera tenu de faire pou. dudit Sol pour
néral des re es e ~ leur faire portet la peme l montant de
t~bles en'ldeG~~~~' obligés de .lui, I?ayetÀ CU~S ë~u SES. lie
,ltvre d\l ~s
principaux lie 1l1tl~et~. de notre ConCeil & de
leurs ~ e
us mou vans , de . aVlS
totité [pyale , nous
autreS a ce. no fcience pleine pUllTance &: au in dit déClaré &:
notre cer.tame P éfent;s (ignées de notre qla ~oul~~$ &: nou~
avons p,ar c~s r déclarons lie ordonnons ,
ordonne, dlfons ,
t
:n
•
pl ~·
•
A~TI
•
&:
PR E M l E R,
•
iet •anvier dWller ,
à commencer du prem m~nt du droit du
Qu'à t'avenu 'emeur~rons déch~rgés d~
des reftes par nos
eur
noUS feron~ &: d 'bué au Control
gen
les debets &: refllr
ltvre
amI
,
tiC
1617
fur
toUS
po
So1.
1 604. 169 0 . .
'
7
EdIts de 1 S 3 • lui pour(ulVls.
d ' deux nlQis pour les
tes qui feront ,par
ordonnons que ans
tTe Ipqi ~ pour
II. En confe(u~~~éra1.ité .de Paris ., Be dan~fiii~~ ~ délai, à
comptables de aGénétalités , pout toute pre
~ _•
ceux des autres
J
...
,
CL~
Pliai
,.
,
�•
.
8<
compter du jour que le compte aura été remis' à notte Pro.
cureur général, les comptables f..ont tonus de porter en notre
TréfQr royal les debets qui y feront dellitlés, fans que le Sol
pour livre foit dû au ~ontrôleL1r général des, relles. pour les fom'mes qui y feront portées dans ledit délai.
'
.
,
1 II:' Ordonnons pareillement que ceux qui dans ledit délai
n'auront pas porté rn notre Tréfor royal les fommes dont ils
nous feront redevables, y feront contraints à la pourfuite & diJigence du Contrôleur général des relles, lequel fera tenu d.e
faire un premier Commandement au comptable, auffi-tôt après .
les délàis portés par l'article deux de la préfente Déclaration. &
un itératif commandement vingt jours. après lci~ premier, pour
Ja Généralité de Paris, & quarante jours pour les comptables .
des autres Généralités; & que faute par lefdits comptables d'y
farisfaire dans les vingt jours, à compter dudit itératif com- .
mandement pour ceux domiciliés dans l'étendue de la Généralité de Paris i & dans les quarante jours pour ceux hors .
ladite Généralité, ils feront pourfuivis. conformément aux Ordonnances pour raifon des debets & intérêts , & en outre
contraints de payer au Contrôleur général des reites le Sol pour
livre du montant defdits debets & intérêts.
1 V. Voulons qu'il fait expédié par les Gardes de notre Tré~ .
for royal des quittances féparées du Sol pour livre defd. debets) dans lefquels fera fait mention du jour que le payement
aura été attuellement fait en notre Trélor royal, & lefdits debets' defdirs compt-cs ne pourrom être déchargés qu'en rappor_
tant par le comptable la quittance du 591 pour livre, avec .celle .
du principal & des intérêts defdits . debors.
V. Ledit droit de Sol pour livre (cra payé au Contrôleur gé"
néral des relles auffi-tôt après que lefdites fommes ,(eront por-tées au Tréfor royal fur les pourfuites & diligences, même fur,
la fimple contrainte q~il aura. décernée & fignifiée au compta..
ble, ou au ,domicile par lui élû.
V I. Que lé même droit da Sol pour livre fera pafi par les
Comptables audit' CO,ntrôleur général . des Refies, & en la forme.
pre[crÏte par le précédent article, dans les. cas des fouffrances.
pour débets, de quittances & . défauts de formalités, après néan~
moins que les délais portés par notre Déclaration du . '9 mars.
J 712, feront expirés, & en obfervant dans la pourfuite les délais portés par les artides 11. & III. de norse pl'éfente Déclarà~
tion.
VlI. En cas que les biens ,d~s Comptables ~ autres
.
,
- -~
-
,
-
re':
devables '_
nos
9
&
u'ils fu[ent vendus & ad-
~<Vé~l~'
l:u~~~r~;~
~
~fti~~~~
~~d~~~~:~;:c~:~i~~:~sR;~
lug [oit en notre Confell, folt Pd Aides voulons que le, Con-
tes,
,
en nos Cours es
""1
& préference
Nous nommes, ou
ft s foit payé pat pnvl ege
"des
trôleur gé~me'r~l 1~~ ~e p~ix defdits, biens dlu oS~l ppoou~r l~l~~elles
à Nous,me.
, au Trefor roya ,
(1 mmes qui feront p~>rte~s
t [ur les biens vendus. ,
o ous ferons coUoques unlemenEdits Déçlarations & Reglemens
N VIII. Seront au furplus 'n0J nos'debets, exécutés
leUl:
t le recouvrement" e,
ft d' ogé p~r c:;es P[~[entes.
teneur, en
& feaux 1c:s
SI DONNONS
~~
r.°lles le 14 jour daout 735·
Gens, &c • D onne a VCBal
f~~~~n~n
~A~u~~~~~T àerno~ ~méls
fel~n
•
EGISTRES DE LA COUR
E XT't{A l T DES ~d tJ Finances de Provence.
des Comptes, .At es
les Bureaux afi'emblés, la
la Chambre des Comptel' debets des ComprabbleS,
U
par,
du Roi concernant
efis19né LOUIS. Et pINS, liSÛ:
DéclaratIon
~
5
' 'Ver(aitles le 14 ·aout 173 PHELYPEAUX; & .co~e , v •
donnee a "
te de Provenc,e, ,
d fceau de cue laun~,
Par le RC?~ ~o~~ ORRY, fcel\ee, d un gr~oi verbalement faite
au Con~el~, tg
ocurcur general du
François de Br<?,"
la rcqll1Gnon ~u P~t oui le rapport de tr~. & tout confidére;
dans la Cha~11 re, Roi Doyen en la ou,
les Bureaux afg1ic • Confe1ler du la èhambre des Compte~'e la Déclaration
T A ÉTn' ql1e
"
'fie & entenn
l'A
DI l '
vé~ifié ~ enterine, ven dificatioos porrées par rfemb e~, a
ût 1 35, fous l~s mo
mars 17 U , concerdu ROl d,u I~'~~i à
DéclaratIon ,~u 19 (eront tenus de por- '
fêt de cCJour
bles & encore qu l~e~~ tide Il. de la pré(en~e
nant les · Compta, ' nformément a ar
ui (ont dcllldans deux mOlS, co d Reftes les debets q CYh bre du
,
Receveur es
" 1 ent de la
am
ter
Déclaration, au \ l'art VII du Reg e~ 1 mêmes diligences
le éontr61eur de f~tre ~éclaration ordon.ne
nés rélativeme~t;,
l
23 mars 17+q ~e l'article Ill. de lbal pred:ï~e Généralité ~e P&aCls :
contre eUI , , d d Compta es
l'agIt
1e
être faites à l'Cg3~ es que la Décl.ar~ti~n ~~nt: SIe pl~id te.
Et à ces fin~, or onni' & publiés a 1al.l len<: ~ C
V
Ta
ptéfcnt Anet) feront us
"
1
�enre~'ft '
T0
..
Jcfre, pour être ardl?l res aux regiLtres d
& ~eneur. Fait e~ 1 eC; oblèrvés & exé es, Ar~hives de S
....
II
!,an,t, & enruite
IO~év~~~ Comptesc,urAifc~v~nrFI.'ur .lorm".;
ROI en Provence, Îe
'IiT,.;ft-.tfJ'W'. tfr$-$-'\fr"
1 741·
,.
M
Signé, F R E Gn.nces du
,.
'\fr~: '\fI'; '\fr w,. $-t"
1ER. -
'" '"
. ART le' L fi";W;;ft-;ft-:;ftDE
R'EGLEMENT
'.Arrttù , "es Cham6res ~/[tm6léu
'
C~rreé1ton des Co:np~:;~ la Redditio11 ~
Du
10
Ja nVJer
.
ARTICLE
172.9.
PRE M
'DUS les
1ER.
corn t
Comptables quO {(
feront p e~, les remettront J ont en état de
II LentIon de cette ré .~u Parquet & 1 Grendre leurs
1 . es Gens du R' IDlulOn [ur u ' . es cns du R .
prefcdte par
ebamd iner?nt {in
tcnu à cet
du!
cela leur av
r onnances
mptes font d
ils
être
des Gens
rende les via:\!
la
remis fon c 01 entrera dans la ~6u Il doit; ce JOL1r re, P?ur
n
bre
prefcritc
Parquet. qu./r " & dira
requIert qu 1
r· onnances p
UI a paru dan 1
e a
en rel cas
foit
Jdo."voir être reniu a tor,,!.e
da III. Après 1. 'pren .
e pour prêter le'
"
ns un regitl
atlon de ce Li
nt
tion du corn re tenu pour cela
crrnent. il fera fait
.
les Gens dll Kte., du ferment
Greffier, de la
tera à
Gre.ffier,
co de la remiilloll
de Meilleurs le
Pcéfiden
mpte lequel le
' par
Audl'te t) pOllr erre dilhibu
Bureau de l'A
q . 1
U ltlon
&
urs & 1
e a un
Ul 1 aura été diarib~' , celui de Meffie~ Pfrtera enfuÏte au
e s en chargera dans {S es COllfeillers à '
e m(morfltiJ"m.
T
d~~or~e
f~s
~:f~~e
queJI~rC~u'ils préf~n~~:~:r~; fero~, P~~rt\'rOl;VO~
d~p~b~e
p,,'î~P~ ~u
:eq~i::omptable
co~ptes.à
etfe~~
r;~~
CI;am~mptab!e
0:::"
;~:~',' ï
fer';:~
prfr~r ~
;~2tlon
MonGeu~ll~u
dudi~
Prer~1Jer
sd~?nfeJllers
~
f~ft:nta
pr~ren-
..IV. ~p~ès que le cO,mpte aura été jugé, le ConfeiUer Audi.
teur 9,01 1 aura rapporte, le remettra au Greffier & il fera fait
snentlon de cette remiffion dans le même regifrr~ ci-deff'us tenu
par le Greffier qui le portera au Parquet, fous un chargement
que les Gens du Roi feront dans le même regifrre.
V. Les Gens du Roi ayant ce compte entre leurs mains
feront écrire dans un regif\:re qu'ils tiendront à cet effet.
final de ce compte, & prendront une note de toutes les Ordonnances qu'ils devront faire exécuter, & remettront en[uite ce
compte au Greffier qui les en déchargera fur le rcgif\:re ci·derfus, & le portera à Meffieurs du Bureau de l'Audition, pour
être remis allX Archives; étant fait mention de cette derniere
remiffion dans le rnernoralium, dans un article qui fera ûgné pat
Voyez. l'arr.
Lln de Meffieurs du même Bureau.
V 1. Les Comptables ne pourront faire admettre les articles 1 0 dll Régledemeurés en fouffrance, ni rétablir les rejets qui lem: auront ment d ~ ' 74 1 •
été faits, en rapportant les pie ces néceff'aires pour cela, ni [e
faire déèhatger de leurs debers [ur les quittances qu'ils rapporteront, qu'en[uite des Requêtes qu'ils pré[enteront à cct effet
& après les conclufions des Gens du Roi, defquelles Requêtes
fera fait mention à côté de l'article qu'elles concerneront ~ foit
qu'elles aient été admires ou rejettées par le Commi(faire qui
ama
rapporté
le compte.
V II.
Les Gens
du Roi auront foin de faire patter dans la Fo)'ede! arC.
caiff'e du Receveur des Reaes, les debets clain; des Comptables, 3 , 4 ) 5 ' 6 &
& ils auront foin , [ur un état qu'ils dreffero nt , d'y faire par- 7 du R ·'emmt
ter auffi les fommes des articles demeurés en fouffrance, Û le de 17+ (.
l'éta~
casVI
y IL
échoit.
Le Receveur des Reftes rendra fOI1 compte à la Chamb re • & \es Gens du Roi auront foin d'avertir Monueur le Contc ôleur Général. des Commes qui Ceron t dans cette cailfe.
IX. Les Gens du Roi auront foin de porter à la Chambre
un état des compees jugés qui leur auront éré remis, pour les
faire dif\[ibuer par Monûeur le Premier Préûdent aux Commiff'aires
de la correél:ion.
X. Meffieurs
les Commiff'aires de la correélion ayant dre(fé
leur procès. verbal d.e correttion, yun d'eux les ~ap~ortera au
premier Bureau, qm ordonnera qu Il fera communIque aux Gens
du Roi, & le Greffier le remettra au Procureur Général, ap rès
avoir fait mention dans le regifrre ci-deff'us. du rappo rt qui
aura été fait au premier Bureau de cet avis de corre&ion) ·de
Voye z. l'Art.
1 S du Re'nlemmt dt
,t.,·
J
!
�11.
J'Ordonnanc~ de, commullic~tZon, aux Gens du R.oi ,
rcmifIion qUI leur en aura ete faite.
& de
l~
XI. Les Gens du Roi ayant cet avis de correéHon entre leurs
mains, le feronc Ggnifier au Comptable, & lui ferOnt donner
aŒgnarion pour comparoir '" procéder (ur les fins dudit aviS".
XII. Si le Comptable conient à cet avis de correétion, il don_
nera une Requête par laquelle il e"pofera qu'il lui a été figoifié un avis de correétion de la part du Procureur Général, eootre lequel il n'a aucun moyen à déduire, & qu'il demande en
con(équence l'entérinement d'icelui.,
X 1 II. Cette Requête (e(.1 communiquée aux Gens du Roi
qui y con(entÏronr, s'ils le trouvent à propos, ou donneront
de leur côté une Requête incidente en ampliation de Correc_
tion; li le Comptable ne le conrent pas par une Requête contraire à (ès moyens d'ampliation, il y aura un appOintement à
écrire entre lui & le Procureur Général: l'affaire fera infiruite
de part & d'autre, & jugée au rappOrt d'un Confeiller Maitre.
XIV. Si les Comptables aŒgnés à la Requête des Gens du
Roi, pour procéder (ur l'avis de correCtion, comparoilfent &
fournilfent des défc.n(es dU tems de l'aŒgnation; l'affaire (era
ponée à l'Audience inftruétoire, & il y aura un Arrêt d'écri_
ront au Greffe entre le Procureur Général & le Comptable.
X V J. Le plus diligent ayant fait (a produCtion au Greffe.
l'inftance (era difiribuée par Monfieur le Premier Préfident à
un ConCeiIIer Maître, pardevant lequel l'affaire s'infiruira [ui.
vant les regles des procès ordinair~s.
X V II. Les Gens du Roi pourront de leur côté donner des
requêtes incidentes en ampliation de corrcfrion, (ur le(quelles
on mettra aQe [oit joint à l'infiance, & lignifié.
X VI J1. Si les Comptables aŒgnés, pOlÎr procéder liu un avis
de correfrion, ne comparoitfent pas ,dans le rems de l'aŒgna_
tion, les Gens du Roi leveront Contre eux un défaut au Greffe,
qu'ils feront juger dans le délai ,& à la forme de l'Ordonnan_
de , après avoir fait leur produétion , qui fera diftribuée par Mon.
fieurI le Premier Préfident à un Confciller Maître.
X X. L'Arrêt de défaut étant rendu , les Gens du Roi le
feront fignifier au Comptable, & s'il ne le rabat pas dans le
fems de droit, il fera exécuté,
X X. Il fera nommé un ConCeilIer Auditeur, pour faire (ur
Jes comptes les réformes portées par l'Arrêt qui juge l'avis de
correaion, c5c çc ConfeiUc:r Âuditeur le tranfcrira dans les comptes.
XXI~'
..
Il
e des debets ou
rreaion 011 form cnt du compte',
rS· par l' Ar~êt . de cOas lors du Juge~ feront ex{;cutet
XXI. 1 . n'y ctOient P nféquence,
't
fouffiGranceduq'ttoi .giron!
pa< cet Arre. d'h.i dixi,""
les ens
tout ce q~l
Am bUts, . ctJot4r
généralement ., les chtt-mbres "JIem
~~a.~~rté
1
& a,rret,
vttrT '1
F"
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LES
R TIC
ÉGL.EMENT,
D:E R
emblées ; pour
~(fi des Comptes~
'.Arrêtes, les Cbambres
C~rreat01t
1
Mars 174Du
A
la Redditio1Z (§
Edit
•
23
'Vrier
un Art. 5.
1 E R.
E
p R· E M
mpte en petronne ines
drot\t leur
"e ) fous les pe
tables ren,
ke co
expue
ous , le~ Comp ne année cl exerc
., fondé fur .le
an aprcs chacu
. s'en eft fUIV!, , e d'exerCice
des O,donoaoce~;ovcnir l'~boffi%,ldcs fonds ' -;~~~~t élé rcm~
R T 1 CL
, . '
T
au~
com)~~r compte
du CO: ladite preuve
prerenter
. urnauXau& PJ~, Régiftre
forme.
q e
de~
~ê1.i~o:':P~ecevcur des Re es,
pro":,,n.nt~édent
pr~a
des
16o~,
"
d'Aout
1.6 9 >- art.176
•
n yt
~~~U~eJ~ourrabicsêtreCeront
dit en
de teme",e inc:~~~:':r~s
renii' les Commes l'
.ion
le. cOconftatée.
ae fé..
Edit
\~,;r J'~O~.éfaut ~~. {,csmlo~ds des u:cd~ti~ftifier aV~~'rlfe~ta.
~~';"prera dUbl~~~r ci qu'ils fer:;,~:nGéoéral, t~~le:a cororte q~
fOI; JI.
,
Edit de mar'
'J!j:'.J';V'"i
foutf~ces d~arf~~~ 5l!di;r~:?;
III. '" dm ...
1
Cd':bers de Cla"in ceUes
du. def.l;: 19 marS juj" ,'7 ;}'
V Comme au 1 1\( ceUes qui
Déclaration mieres, '"
Dut. 0 " 1 9
'ta,u,~ dedans
quittan~e,
es preCcrits par, \'égaui des pre
V'ars 17 u.
de
les
term s deux. ans, a.
D
'
1
ma !te ,
ir dans 1e
J7 12 ; fçavo ,
1\(
'.
. "..
,
.
.
;
.- .
"
•
�14
dans les trois ~ns à l'égard des fecondes; le tout l compter de-
E 7 de i.Vo. puis la clôture des comptes.
vembre' Jl 7; .
V. Il Cera 1 à cct effa remis au Procureur Général, par l'Au.
Édit de té- diteur rapporteur du compte, l'état .final qui dillinguera la na.
fJrÎer 160;
ture defdirs debets ) lequel état fera affis au bas du compte.
Ilrt. 10.
'
V l. Les Comptables [eront condamnés aux intérêrs des [01UDéc!. J" I 8 mes provenantes des debers de clair, ou des autres foutfrances,
le cas y échéant. c:xcedames tomefois deux cent livres, gU jour
j uillet 1685.
DécL. du 17 que les compees auront dû être jugés, jufques à l'aétueI payedécembre 1701, ment; cqcore qu'ils n'avent été préCentés ou arrêtés que pollérieurement ~ Cans pr,é judice des amendes qu'ils auront encourues
art. i & 3.
Déci. du 19 par le défaut de pré[enraciol1 de leurs comptes, dans les termes
fixés par l'Ordonnance.
mm! J 711.
VII. Et pour obvier aux abus introduits par les comptables ,
le[quels au lieu de remettre leurs debets au Receveur des Relles,
prétextent de vouloir les porcer au Tré[or royal, dans la feule
vûe de profiter plus long rems des Commes dont ils [oQr déclilD éclaration rés redevables; il eft ordonné que les Quirtances que les comp.
d" 8 juilLet tables rapporteront du Garde du Tré[or royal , leur fe ront al
! 68;.
louées, pourvu toutefois qu'elles comprennenr l'intérêt du jou r
qu'ils Ont été condamnés à remettre leurs debets au Receveut
des Rel1:es, jufques au jour de l'aauel payement. Si.non la con
damnation de l'intérêt omis fera prononcée COntre eux ; & la
quittance du Garde du Tréfor royal ne fera admiCe que pout
la fomme effeétive qui y fera conrenue~
Dùl"ration
V II 1. Les panies tenues en fouffrance pu le défaut de quitdu 19 mars tance, pourront être rétablies dans le terme de deux années; &
,"elles qui precedent du défaut de formalité dans le terme de
trois années, le tout à compter du jour de la clôture des comp.
tes fur les pieces qui feront à cet effet rapportées.
Ibid.
1X. Ledit tems patfé, le(Jites parties feront rayées, & les
'Comptables feront tenus de les remettre au Receveut' des Reftes, avec les intérêts du total des foutfrances de chacun compte, depuis l'expiration defdirs termes, fans qu'il [oit be[oin d'au.
cune fignification ou ' llvertitfement.
Ibid.
X. Les rétablitremens feront faits à la forme ordinaire, conformément à l'article 6 du Réglement du JO janvier 1729, en
obfervant les délais pr.ercrits l'ar la Déclaration du 19 mars 1712.
E dit de no1. Le ProcureUI: Général bàillera ch3que mois au Contrô,
-'Vembrt 1Jn. leur 'des Renes l'état des debets procédants tant de clair, que
des parties tennes en fouffrance, fuperc:édées, ou indécifes, pour
en faire les pour[uites.
.x
r
•
S•
1 ce que tous les de- Ô' /bU.
XII Le Conno1ent fera (cs IdilIgences
~. trt.
"
. 'la recette des Relks.
:t..l
bers fOlent remIs a
ffi fi li ledit état aux Comptao a
XIII. n fera à cet e ~t ~~~ ~~ payer dans les délais à e.~
débiteurs, avec c,omm~n emu 1 mars 1 712 ; & au cas qu tls
3
rdèrirs par la Declaratlon d re~ier & fecond commandement,
pas , ap;;:u
contraintes, à la vente de leurs
il fera proceder c':l v bles & même par corps.
c .
Ibid. tlrt. ; .
biens meubles & u~meud èontrôleur des Reftes, feront laltes
XIV. Les pourfUltes u,-" ' ral.
à la re'luete du Procureur (jen~om te de fes diligences , leqt~el
X V Le Contrôleur rendra cl
~elle du milieu feront m1s!
fera é~rit [ur ~rois colonnesx; coannt~nus dans les ~tats ~nau.x à .lu1
article par article, toUS c~u droite les fignificauons a lut falte~
.s ; dans la colonne a ,
u'ils auront rapportees e~
des.
[es diligences q Ul
r.'
des rerabldremens.
IUlte
,
' 1 Cham
"1
des Reftes pré[entera requete a a fi Iferont libellees.
X V 1 Le Contro eur
, fi
ion de [on compte, ur ao~r faire rc:cevoir la p.re enta~ur en faire le rapport ; leil 1era
,un
[ur chacune defquelle5
1 compte [era Juge P
~1 fait
,
aU~apportera les cli.li~ences lC~ntr6leur ne Cont pas trouvees
X VII Si les dIlIgences u
te elles feront tenues en
. l rs du jugement du comp , dit cas le Contrôleur
fuffi~antes 6 our en être fait d'autres ; &1 aChambrc l'ordonnera.
fOll rancJa~né à une amende telle que : fon compte à la Chamd
1. Le
de 17 2 9,
fi
ément a l amc e
, fi
al les debets a Ul
bre, con orm incdramment au Tre or .roy même avant la clôtenu. dCf!u~r!~r Procureur Général" ld'ave~~~~ral des fommes qu i
remIS,
M le Contro eur
tu rc des comptes , 'n: '
d R 'crlement
t dans cette call1e.
1
& fuivants a ~'" , •
ferXonIX Les Articles 10, 1 l, J 2, 3 aion feront cxecutes [c;•
ai t oncerne la corre
,
.
2
de 17 9 , en ce!J. ;eneur.
,
"dire celles qui o nt
Décl,fr~'~~::
Ion X
leur forme .
al employees , c eft-a·
l'
parties pre. du 8 JlIt,,~t
X
Les parues m
eur dont es
. r.
8
.
, d s les états par err
'.
u celles qm lont 1 6 ).
été emp~oyee!uc~~ titre pour le;; recevoHa;ili~nées ailleurs, qui
oaores n ont bl ent dans les etats, ou
:;, ées nonobllant
employées dou ~m de la correaion , feront ra y . & la raJiaferollt re~ono~e~ or[ées au jugement du com pte,
q u'elles aIent ~ te pa •
~'y C:ltisfa{fe~t
u;e ~es
~~~lles CO,mpt~bles
~e%~;l~ ~oi(ieme,
A
~~~lfe
~omt;tis a~y:lt~~rpirtie,
dU
fer~~ol~
Recev~ur,de~ fe~e~~e~é~lement
~ (r~
1
L
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".
16
,
dcbct de clair avec intérêt qui fera Cupport6
tian operera un
,
•
par les cxmptabg~mptable ne pourra .obtcni~ un Arrêt de,qui,t..
OrdOtl1JAntl
XX.1. uccounnr.e'quent être déclaré quttte &: Immune, qu aptcs
tus
n1 par
1.
• , &.
'
d' Henri II /. en
appure.
décembre 1557' quê fon compte auta été comge
art. 46.
.
Edit d'Henri
IV. dIS moiJ de
f évrier 1 60 3 ,
art. 5.
FAIT & arrêté, les ch,tmbrts IJffimblln,
Edit d'août
,rois ,MlJrs rmt fopt ççnl qU lf rlJ111Nlr1.
l 669 > art. 3.
l
~~~:~~~~~~~~~~~~.~~':~~~
A A 1X, Chez la VetlYe de J. David & Efprit Da\'id, In' p,in~ eurs
du Roi & de No(feigneurs de la Cour des COJl1ptes. 17 6 7
-
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DECLARATION
ujoHrd'hui
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DU ROI,
, ~O~~i EOUt.
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,-' 1\\l ' '.,;1<;..--:;
~:::~
t\'~ {."'''
Portant prorogation pour fix années de plufieurs Droits faifans partie de~ Fermes générales.
Du 8 Janvier 1767'
EnrégiJlrle en la
COlir
des Comptes, Aides & FÎnanus de Provenu',
ü U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous. ceux qui ces Préfeores verront, SALUT. Les dépcnfes qu'a
exigé la dcrniere guerre nous ont obligé de continuer par rorre
Déclaration du 29 oaobre 1761, pOlir G.x années, le doublement des droits de Domaine) Barrage & Poids·le·T oy dars Paris,
l'augmentation ou rehauifemcnt du prix du SeI dans notre PJo\'jnce
de Franche.Comté, les anciens Quarre (ols poer Ji,'re des droit
de nos Fetrmes, les droits de CQurriers-Jaugeurs, les d.\OÎts d'J.n(peaeurs aux Boucneries & aux Boilfons, & Deux fols rour line
d'iceux, les droits manuels fur le Sel, les droits réfcl\ (s d,H,S.
les Cours , Chancelleries, pJéGdiaux, Bailliages & é111HCS Sieges
& Jurifdiaions; les mêmes cÎrconfianccs nous ont al fil (,hl1g€
d'ordonner, par nos Déclarations des 3 février 1 ; 60 & 21 r 0vernbre 1 j63 ) la p<,rception des Deux nouveau~ [ols P.ou~ livJe
(ur ceux des dtoits de nos Fermes & autres dlolts cxplln' es da1'5
L
,
•
la premierc de ces DéclaratÎOns ~ qui ) aidi 'lue ,,'11<: éD :U.
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•
.
16
.
4 U l S. 'Et pll~J IJlu : Par le Roi,
e Stgné,
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nte-deuxlem •
YPEAUX.
k cmquda Provence. PHEL y Et fcellé.
Comte e
r. '1 DEL'A VERD •
Vll au Conlel
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h'
de Sil- j!;/ajefté, pré.)e -",.. re iftrà aux Arc ~'71;~l du Roi, poùr être
v E , &pllblte
e;/ • t K
Procttret4r Gener & feront copies colreqtlerarJ ie
8 d ~ COrlrAnt,
d'
[mf 'ant l'Arrêt du ~
t ,r. mble du prl[mt Ar;e~
en.
e:dcllte: ft4t'7J l d'te véclaraft01; ~ ,enJe d Procureor General dtl
lationnees de a 1 11Iee~ à 1", dtltgence TJ:"~tationf des Gabelle~ ~#
m
(11'710/
" Ports,"::
pIr- d-tiX rift,
'(J)
E :10tnt
rcgtifl re ent ' A
ies des
,bi') & enreglj,ree:
?'.
Roi, tHtX Maztrt pottr y être ltl~ ,
Roi dans le[d. Mattrifès
RefJort de la Cotir, ,
feur Genera u. l
' & d'en cer/wx subJl~/~~~:~~o~~od~s Gabel~es d'y l~7::ttra :;::~o~/,pt,es, Aides
des Ports
dans le mois. A Al X mm fions le 2l Juzllet 17°7'
tifter la Cour
1 chlfmbre des r aca
,
& Finances, tenant Il-
L
Â
A 1 X. Chez la Veuve de J. David & Efprir David, Imptimeurs
du Roi & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7'
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
A
DECLARATION
,Pilee
DU R 0 J,
Po R TA N T prorogation juJqu'au dernier JeP'"
Signé, AILHAUD.
tembre 1774 des quatre jols pour lit're fur
le Tabac, établis par celle du 24 août 175 8 ,
•
Donnée à Marly le
17
Mars 17 6 7 •
Enrlgijlrle en la COIIr des Comptes, Aides & FÎnP.-11us de Pro'Vlntt.
Lü
~
~
,
1
•
U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comtf' cie PrQVClh;O, Forcalquier & Terres adjacenres: A
tCtlS CI.:l:lX qui ces Préfentes verrènt, SAL UT. Nous avons, par
notre Déclaration du .i4 août ) 7 58, ordonné pendant dix an.
nées, à compter du premier ottoble lors pIocha in , la le"ée de
quatre fols pour livre ou cinquieme en Jus du prix principal
auquel les Tabacs font vendus par l'Adjudicataire de nos Fermes, non ,ompris les deux fols pour livre perant dont il jouit
fur les Tabacs fifcelés. Cette augmentation régie pOur nous pendant les quatre dernieres années du bail d'Benrier, & qui depuis a ~té c~mprifc ,dans l,e bail a~ue1 d~ nos Fetmes, nous
étant necdfalCe, eu egard a la fÎtllarlOn ou fe troUVent nos finances. nous nous fommes d'autant plus VOlontiers déterminé
à en ordonner la continuation, que certe panic du produit de
IlOS Fetmes porte fur une con(ommation volontaire. A CES
CAUSES, & aUlres à cc nous mouvant, de l'avis de. nou'e
.'
.
�z
novembre 17 6 3, ordonne la levée deCdits .Deux Col,s pour livre
ju[qu'al1 30 {eprembre 1770. Ces prorogatIons ou etablHfemens
pour des tems limités ons ,tou!ours eu pour obj.et ~e deGr de
foulag nos Peuples de la levee des drolCs conClnues ou établis, 1Ïer à l'expirarion du terme pour lequel la perception ell
devoir être fJlre, l.1 Gruarioll de nos finances pouvait le permettre; mais les d6penfes ordinaires & celles qu'il nous rdte à
faire pour remplir les engage mens que ta guerre nous a mis dans
le cas de contrafrer, nous mettant dans l'indifpcn[ablc néceŒté
de ne pOllvoir difrraire de nos revenus des droies qui, à l'exception du Sixiemc Col pour livre établi par la D~claration du 21
no\1embre 17 6 J , font partie du prix dn bail de nos Fermes, fur
kqn-el (ont affiO'l1ées les rentes {ur l'Hôtel-de- Ville de Paris, dont
l'acquittement °Cera toujours efiènticllement l'objet de notre atteotion, noUS nouS voyons obligés de proroger pour Gx années
61
la co'Ttrim1arion ordonnée par la Déclaration du 29 ofrobre 17 ;
& à l'égard des Deux {ols pour livre établis par les Dédararions
des 3 février 1760 & 21 novembre 17 6 3, d'en continuer la perception pendant quatre années, qui finiront le dernier feptembre
1774 pour la partie de ceux des droits de nos Fermes dont les
baux finiront au dernier iCptembre & pendant quatre années trois
mois, qui finiront le ' dernier décembre 1774, tant pour ceux
des droirs dont les baux de nos Fermes finiffent' au dernier décembre, que pour touS les autres droits non compris dans leCdits
baux, & lur leCquels la levée de ces Deux [ols pour livre a été
ainu ordonnée. A CES CAUSES, & autres à ce nous mou·
vant, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience
pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit déclaré
ordonné, & par ces PréCentes ftgnées de notre main, diCons;
déclarons & ordonn(){ls, voulons & nous plaît:
&:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Que le doublement des droits du Domaine, Barrage & Poids ..
le-roy à Paris, le droit d'augmentation ou rehal1ffement du Sel qui
fe confomme & difrribue dans l'intérieur de la Province de Franche.
Comté.' les droits de Courriers-Jaugeurs, les droits d'lnfpefreurs
aux BOl.ffons & aux Boucheries & Deux fols pour livre d'iceux, &:.
!es d~o1tS ma~uels fur les Sels continuent d'être levés & perçuS
lufqu au dernier feptembre mil fcpt cent [oixante-quatorze.
Il. Voulons que les anciens & nouveau" Deux fols pou~ Uvre
~roits
des
de nos Fer.mes Coient 3& demeurent continués jufqu'au
dermer .(epcembre mil [~pt cent foixame - quawrze fur ceux de
ces droItS dont .les ~nnees d~s ba~x finHfcl1t audit jour dernier
Ceptembre , & )ufqu au derOler deecmbre de ladite année mil
fept cent [oixante.quatorze. pour ceux [ur \cs droits de la Ferme
des Domaines, Contrôle dl:s AÜes des dataires & fous GCtnature privée, Petit-Scel, InGnuation ) Centiune denier Grcttè
Formule ~ans. l~s Pr,o~inces où \cs !\ides n'ont point 'cours) &.
autr,es ~roHS )omts a ta F,erme dcCdHS D~:m13ines qui y ont ~té
al!ll)ettlS, & dont les annees des baux fim{1ent audit jour dernier
decembre, le tout conformément aux Edits & Déclarations qui
one etabli & prorogé touS ld'"Jits droits.
Ill. Voulons aulli que les Droits ré[ervés dans les Cours
<::hancellcrics, PréGdiaux. Bailliages & autres Sieges & Jurifdic:
110ns continuent d'être levés & perçus Jurques audit jour dernier
décembre mil {cpt cent {oixante- quatorze, 3. l'excepti.on de ceux
éteints & [upprimés par notre Déclaration du trois août mit
fept cent treme-deux, & à la rédufrion aux trois quarts & moitie, & conditions y portées.
1V. Ordonnons que les Deux fols pour livre dont l'établiGèment a été ordonné par nos Déclaracions des trois février mil
fept cent [oixante & vingt. un nov<.mbre mil Cept cent {oixa:lretrois, continuent d'être perçus juCqu'au dernier feptembre mi, (cpt
cent iàixance-quatorze pour ceUl des droits dont les années des
baux de nos Fermes finiffent au dernier feptcmbre, & ju[qu'au
,(dernier décembre de ladite année mil fept cent foixante.qua torze
pour les droits dont les années de ces mêmes baux finiffent 2.tl
dernier décembre, pour être ladite perception faite en conformité & (ur les droits exprimés par notre Déclaration du trois
février mil Cept cent Coixante, & aux exceptions Y portées. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gi!IlS
tenans notre Cour des Comptes & Aides unies d'Aix; q lie CeS
Pré{entes ils aient à faire lire, publier & regi(her, même en te ms
de Vacations & le contenu en icelles garder) ob{erver & exé.
cuter Cuivant 'leur forme & teneur, aux copies defquelles, collationnées par l'un de noS amés & féaux Confeillers.Secretai rt>s,
'voulons que foi [oit ajoutée comme à l'origina~: CAR tel cft
notre p1aiûr. En témoin de q~o,i nous. avons fal~ .mettr~ notre
Ccel à ceCdites Préfentes. Donne a VerCaüles le hUltlemc Jour de
janvier l'an de gtace mil fept cent foixante-fept, &. de nom: Regne
\
�z
Conlèil Sc de notre certaine Cdence. pleine puHfance c!( autorité
royale ,'nous avons, p'lr c:es Prére~tes !ignées de notre main t
dit déclaré & ordonne, dlrons, declarons &: ordonnons) VOI1lo~s & noUS plaît, q. ue la. perception dc:;.s quatre [ols pour livre
établis par no[re Declarauon du 24 aout 17 5~ e~ f~s d~ prix
principal auquel les 'l'abacs [ont vendus pu 1 Adjudicataire de
n{)S Fermes, dédutHon faite [ur ce prix des deux Cols par livre
peCant de Tabac fiCcelé dont jouit ledit Adjudicataire, Coit &:
demeure cOlltinuée juCqu'au dernier feptembte 1774· SI DONNONS EN MANDEMENT à noS amés & féaux les Gens
tenant notre Chambre des Comptes & Cour des Aides à Aix .
que ces PréCentes ils aient à faire lire, .publier &: regifrrer, &:
le contenu en i,elles garder &: exécuter Celon leur forme &
téneur, nonobfrant toUS Edits. Déclarations, Arrêts • &: autres
çhofes à ce contraires. auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces PréCentes. aux copies defquelld, collationnées par
l'un de nos amés & féaux Con[eillers·Secreraires. voulons que
foi fait ajoutée comme à l'original: CAR. TEL EST NOTRE
'PLAISIR. En témoin de quoi nouS avons fait mettre notre Ccel
à ceCdites Prérentes. Donné à \Marly le dix.feptieme jour de mars
l'an de grace mil Cept cent foixante-f~pt, &: de notre Regne le
dnquante-deuxieme. signé. LOUrS. Et plus b~s: Par le Roi,
Comte de Provence. PHELYPEAUX
. Vûau ConCeit DE.L'AvERDY. Et fcellé.
A {tI{dite Décl~r.tion da Roi /1 été It2e & publiée à t'Art·
dieme tenAnt lI' S Juillet 1707, oui & ce requérant le PrfJ.
cureur Général d# Roi, 6' enrlgiftrle ~ux Archives de Sil Majd/I
{tIi'lHmt t'Arrêt çlç tif Cqllr dH JQ jui1l
IlILHAUD:
L
pr-ld~(t1t~ Signé~
•
•
•
•
•
,
�A! A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efptit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
DECLARATION
,.
DU ROI,
Qui accorde des encouragemens à ceux qui dé..
fricheront les Landes & Terres incultes.
Donnée à Verfailles le
•
12
Avril 1767•
EnrlgiJlrée en la Cour des Comptes, Aides & Fin/mers de Provmu.
L
OU 1S. par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre
Déclaration du 14 juin 1764' nous avons, à l'exemple des Rois
1l0S prédécdfeurs, dOSlllé des marques de notre proteaion ~
ceux qui ont entrepris ou entreprendront par la fuite le delféchement des Marais, Palus & Terres inondées dans !lotte Royaume ; nous avons cru devoir la même juftice à ceux qui entreprendront les défriche mens des terres incultes; en con(équence
nous avons, par notre Déclaration du 13 août dernier & par
l'Arrêt de notre Con{eil du deux oaobre fuivant, accordé différens privileges & exemptions, non feulement à CfUX de nos
propres Sujets qui défticheront des terres incultes, mais même
aux étrangers qui defiretont fe livrer à ces (ortes de travaux &
fe fixer dans notre Royaume; & voulant faire jouir les lIFlS &
les atltres, dans notre Pays & Comté de Provence, des avantages
réfultans dcfd. Déclaration & Arrêt, nous nous fommes procùrê
les édairciifcmcns nécdfaires pour en concilier les difpoÎltions
A
•
�~
c les us & coutumes de cette Province. A CES CAUSES
rCautr~ à ce nous mouv~t, d~ l'avis de not~e, Conreil & de
no cre cerrai ne (cience, pleIne pudfance & autorlte royale, nous
avons dir, declaré & ordonné, & par ces Préfenres ftgnées de
nott e main, difons, déclarons & ordonnons, voulons &. nous
pl.lît ce qui 1uie :
•
ART l C L E P REM 1 E R.
Les terres de quelque. qualité & e[p.sc~ qU'el,les foient,. qui
depllis quarante ans, fUlvant la notOrlete publIque des lteux J
n'auront donné aucune recolte, feront réputées terres incultes.
1 I. Les Propriétaires des terres inculres, ql1i voudrollt les défricher ou faire défricher & les mettre en valeur, de q nclque
maniere que ce foit, feront tenus, pour jouir des pl'Îvilegl:s qui
leur (eront ci· après accordés, de déclarer au Greffe de la Judrdiétion royale des lieux, la quantité defditcs terres avec leurs
tenants & aboutilf.lOtS. n fera par ellX payé dix (ols pour l'eoré.
giHrement & l'expédition de leur déclaration. Permettons auffi
à CI:UX qui auront entrepris lefdits défrichemens depuis le premier janvier 1762 , de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois, à compter de l'enrégi(hement de nqrre ptéfente
Déclaration, à l'effet de jouir def'dits pnvileges ci·après accorJés.
111. Pour mettre les Décimateurs) Corés & habitans à portée de vérifier ladite Déclaration, & fe pourvoir, s'il y a lieu,
fçavoir, les Décimateurs & Curés pour rai{on de la Dîme pardevant les Lieutenans au Siege de la Sénéchaufféc: du Rdfort, &
en cas d'appel au Parlement, & les habitans pour raiCon de la
Taille à la Cour des Aides; ceux qui voudront entreprendre lefd.
défrichemens, feront afficher une copie de leur déclaration à la
principale Porte de l'Eglife paroiffiale, à l'ilfue de la Melfe de
Paroilfe, un jour de Dimanche ou de Fête, par un Huiffier,
Sergent, ou autre Officier public requis à cet effet, dont il fera
dreffé procès verbal; & ft dans l'efpace de trois mois, à compter du jour de l'affiche de la déclaration de ceux qui voudront
défricher, les Dé Imateurs, Curés & habitans ne fe font point
pourvus, ce délai expiré, ils ne feront plus reçus à réclamer
pom raHon de la Dîme ou de la Taille.
IV. En cas d'oppoGtion aux défriche mens de la part des Com:
munaurés ou particuliers, pour raifon des ufages q'li leur ont
été concédés fur les tettes incultes, il fera procédé Commairc.
•
ment par les Juges qui en dOi;ent cgnnoÎtre) à la fixation & féparation d'une portion .convenabl.e & fuffifante pour les befoins
des ufagers, par ,les vOies de droit de triage) de cantonnement,
de rapport ou reg1etnent de parcage, (el on l'exigence des cas,
P<?llrVU q~e les. ufa~ers ayent fortné leur oppofition dans le dél~I de troIs tn01S? a compter du jour de l'affiche de la déclaratIOn, d~ ceux qUI, voudront défricher, fans quoi & cc terme
pa{fe, I~S feront dechus de leurs droits & non recevables en leur
oppoGuon.
V. Les Entrepreneurs des défrichemens, les Décimateurs Curés. & Habit~ns, pouuont fe ~aire dél}vrer ~ toutes les fois qu'ils
!e Jug~ront a propos, d~s cople,s. defdltes decl:aations, en payan t
a celUl ~es. Greffi~rs qUl les d~hvrera, deux fols fix deniers par
role ordmatre. I?efendons auxdlts Greffiers de percevoir alltres &
plus. gran~s dro~ts pour raifon de l'enrégifirement & expédition
~cfdl.tes declaratlons, fous quelque prétexte que ce puilfe être
a peine de concuffion.
VI. En o.bfe~v~nt les form~lités prefc~ites par les articles 2 &
3 , ceux qlll defncheront lefdHes terres Incultes, jouiront, pour
rai{on defdits terrdos, de l'exemption des Dîmes pendant l'eCpace de quinze années, à compter du mois d'()aobee qui fuivra la déclaration faite en exécution de l'article 2 ; ils continueront de payer la Taille, pour raifon de nos deniers ou de ceux
de notredit Pays de Provence & des Communautés. fur le pied
de leur alivrement avant la nouvelle culture; & ce nonobfiant
qu'il Coit procédé à un nouveau Cadafire dans les lieux où le!d.
biens nouvellement mis en culture feroat fitués; auquel cas l'eCtimation portée par le nouveal1 Cadafire n'aura fon effet à l'égard
defdits biens, qu'après l'expiration deCdites quinze années; le tout
néanmoins à la charge par les Entrepreneurs des défrichemens ,
de ne point abandonner la culture des terres atluellement en
valeur, dont ils feraient propriétaires, ufufruitiers, ou fermiers,
iOus peine de déchéance defdit~s exemptions; nOLIs réfervant éln
fiu~lllS de proroger au-delà dlldit terme !efdites exemptions, fi
apres avoir entendu les Décimateurs, Curés & Habitans, la nature & l'importance defdits défrichemens paroilfent l'exiger.
VII. Si la Communauté) dans le territoire de laquelle les biens
{ont Gtués , établit unç impoGtion en fruits, les nouveaux défri.
chcmens ou de{fé.chemens n'y feront fournis qu'après l'expiration
des quinze années, & ju{qu'audit terme les propriétaires conti.
nueront de payee la même fomme qu'ils !i1pportoient aupara- '
A
J
,
•
,
A ij
,
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our rairon de la Taille : fi l'impo{ition en: par forme de
van t P
, . 1·
reve. l'exemption n aura pOint leu,
, .
V 1 II. C.:ux qui entreprendront des defrlch~mens da~s les
lieux monru eLlX 6{ penchans, (eront tenus de faIre leur declarario, au Greffe de la Juri[diQion royale des lieux en la forme
ci-delfus . en outre de préCenter requêre :i norre Chambre des
Eaux & Forêrs pour en obtenir la. permiffion, oui [ur ce notre
Procureur Général; laquelle permlffion ne pourra leur être accordée qu'à la charge de faire une .muraille o~ r~ve plantée ~e
buis ou autres arbulles pour le founen du terreiO a chaq LIe cOICe
de pente; & ,ceux q~i défricl:eront des terreins ardueux, fa~s
avoir rapporte la [uCdue p~rmlilion., ou fans ob[er~er les cond~
tions prefcrites par la ~ùldlte pe,rmlili?n , feront dechus des prtvileges portés par la pre(ente Declaranon , & en outre condamnés à trois mille livres d'amende.
1 X. Les ceffionnaires ou ayans cauCe des entrepreneurs des
défrichemens qui ne feront pas nobles, jouiront pendant quarante années de l'exemption des droits de Franc-fiefs pour touS
les terreins défrichés, 6{ s'il cft établi dans l'étendue defdits défric.hemens des Eglifes Paroiiliales ou des Chapelles SuccurCales,
il ne fera payé aucun droit d'an1Cimiifement pour raifon defdits
érabl itremens.
X. Tous les aaes qui feront paffés pendant la même efpace
de quarante années par les propriétaires des terres incultes, leurs
fuccelfeurs, ceŒonnaires ou ayans caufe, {oit enrr'eux ou avec
d'autres particuliers, pour rairon des défrichemens, feront contrôlés, fans qu'il pui{fe être exigé autres ni plus grands droits de
contrôle que dix [ols par chacun aae, de quelque nature ou
efpece qu'il foit.
X 1. Les propriétaires defdics terreins , de même que de ceux
à deffécher, leurs ceffionnaires ou fermiers. ne feront tenus de
payer aucuns droits d'lnÎlnuation , Centieme , ni demi-centieme
denier pour les baux par eux faits rélativement à l'exploitation
defdits terreins, quoiqu'ils foient pour un terme au - deffus de
neuf années jufqu'à vingt.Cept, & même vingt-neuf ans; & dans
le cas où quelql1es.uns des aaes mentionnés dans l'article précédent donneront ouverture aux droits d'InÎlnuation, Centieme &
demi-centieme denier, leCdits droits ne feront payés que fur le
pied feulement d'un denier par arpent.
XII. N'entendons néanmoins rien innover aux difpoGtions de
l'Ordonnance du mois d'août 1669 1 ni déroger aux Arrêts c5c
•
,
' 1emens prece
' 'd emment rendus
S fur les défrichemens des monReg
"
,
tagnes! landes.& bruyeres, places vaines & vagues, aux ri ves
des bOlS & forets, ldquels continueront d'être exécutés fui vant
leur forme & teneur.
XIII; Les Etransers a~uellement occupés auxd. défrichemens
ou d.elfechemens, ?11 q~1 [e re~dront en France pour fe li vre r
auxdlts tr.avallx, fO.lt, qu Ils y fOlcnt employés comme Ent repreneurs, ,cOlt ,en qualt.te de fermIers ou de (impies joutnalicrs , [eront reputes Regmcoles, & comme tels jouiront de tous les
avantages ,d.ont jo~ilfent nos propre.s Sujets: voulons qn'ils puiCf~nt acquerlr & dlfpofer de le~~s biens, tant par donation entre
Vifs, que par tdtament, codlcile & tous autres aétes de dcrnicre
volonté en faveur de leurs enfans) parens & autres domi 'iliés
en France, même à l'égard du mobilier feulement en faveur de
leurs enfans. parens & autres d0n:ticiliés en Pays étrangers, ~n
(e conformant cependant aux LOIX & Coutumes des lieux de
leur domicile. ou à celles qui le trouveront régir les lieux où
les biens immeubles feront Grués : renonçant, taat pour Nous
que pour nos Succeffeurs, à tous droits d'Allbaine Déshérence
\
\
'
& a tous autres a nous apparrenants Cur la fucceffion des Etrangc-rs qui décedent dans notre Royaume.
XIV. Les Etrangers ne feront néanmoins tenus pour Reo-nicoles que 10rCqu'ils auront élu leur domicile ordinaire [ur les 1~11J{
où il fera fait des défrichemens ou des deiTéchemens , & qu'ïls
auront déclaré devant les Juges royaux du reffort, qu'ils entendent y fixer leurdit domicile pour l'efpace au moins de Gx années, & lor[qu'ils auront juftifié. après ledit tems, auxdits JLIges,
par un certificat en bonne forme, qui (era déporé au Gre ffe,
figné du Curé & de deux des Syndics Olt Colleéteurs, qu'ils ont
été employés fans difcontinuation auxdirs travaux. dont il leur
fera donné aéte par lefdits Juges, fans frais, excepté ceux du Greffe
que nous avons fixés à trois livres.
XV. Si quelques-uns de[dits Etrangers venoient à décéder dans
le cours defdites {il.( années, à compter du jour qu'ils auront fait
leur déclaration devant lefdits Juges, les enfans, parens ou autreS domiciliés en France, appellés à recueillir leur fucceŒon.
& même, à l'égard du mobilier (eulement. ceux domiciliés en
Pays étranger. en auront délivrance, en juftifiant par un certificat en la forme prefcrire par l'article précédent, que leCdirs Etrangers étoient employés auxdits défrichemens ou detréchtmens. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Geus
•
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& Cour des Aides unies à Aix,
t notre Chambre.des Comptes
teDan
,
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ue ces Préfentes ils aIent a faue Ire) pu.bl'1er &·ft
regl rer) meme
;n tems de Vacations, & le contenu en Icelles garder, obferver
& exécuter fuivant leur f~rme & teneur, nono~ftan~ toutes ~hofes
à ce contraires; aux copIes defq uel.1 es , collatIonnees, par ~ u~ de
nos amés & féaux ConCeillers·Secretaires, voulo~s que fOl ,cOlt ~lOU
tée comme à l'original: CAR. tel cft ~otre plal{ir., En temOln ~e
quoi nous avons fait mettre notre fc~l a, ce[~lt~s Prefentes. D~>nnee
à Ver(ailles le douzieme jour du mOlS d ~Vfll 1an de g~ace mIl. [CI~t
cent (oixante.(ept, & de notre Regne le cmquante-deUxlcme. Szgne,
LOUIS. Et plus ba5: Par le Roi, Comted~ Provence. PHELYPEAUX.
Vll au Con(eil DEL'AvERDY. Et fcelle.
7
Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes, Aides (j
Finances de Pt'ovence.
•
U par la Cour, extraordinairement affemblée, la Déclara:
tion du Roi qui accorde des. Encouragemen,s ~ ceux .qUi
défricheront les Landes & Terres Incultes, donnee a Ver(allies
le 12 avril 1767 {ignée Louis, & plus bas par le Roi. Comte
de Provence, P/;elypcaux, & à côté Vira au ConCeil, ligné Del'Averdy, fcellée du grand (ceau de cire jaune à double queue;
Oui le Procureur Général du Roi en fes concluÎlons, & le rapport de Mee. I~I1~ce de Bona~ld de Gat~s ) Sr. de ~t. Pons, Seigneur de la Gahmere, ChevalIer, Confelller du ROI en la Cour:
tout confrdéré. DIT A ETE' que la Cour des Aides, extraordinairement affemblée, en vérifiant & entérinant ladite Déclaration,
a ordonné & ordonne qu'elle fera lûe, publiée' à l'Audience le
plaid tenant, & enrégiftrée aux Archives du Roi, pour être gar, dée, ob(ervée & exécutée (uivant (a forme & teneur; a ordonné
& ordonne aux Maires & ConCuls des Communautés de la Province de donner avis aux ConCeils municipaux d'icelles des dédarations pour défrichemens qui auront été affichées, enfemble
des notifications qui pourront leur êtte faites par tous les taillables des recoltes que les terres déclarées auroient données depuis les quarante ans; & dans le cas où il (era délibéré par lefdirs
Confeils des Communautés de Ce pourvoir pardevant la Cour
pour rairon de la Taille, ordonne auxdits Maires & ConCuls de
le fai~e dans les trois mois portés par l'article III de ladite Dédatation , lequel délai ne pourra néanmoins courir pour raifon
•
de la Taille, à l'égard des déclarations qui auroient déja été
affichées, que du jour du préient Arrêt d'enrégifirement le tout
à peine contre le(dirs Maires & Con Culs d'être re(pon(ables envers les Communautés de ce qu'ell~~ oourroient fouffrir par leur
négligence: Ordonne que ladIte Dt.-.:laratlon -& le preient Arrêt feront imprimés) & que copies collationnées (eronr envoyées à la diligence du Procureur Général du Roi aux SénéchauC.
fées du Refforr pour y être paleillemcnr lûes , publiées & enrégiftrées : Enjoint aux Officlers qui y remphffent le fonaions
de Subftitut dudit Procureur Genéral dll Roi , d'y tenir la
main- & d'en certifier la Cour dans le mois ; ordonne en outre que pareilles copies collat}onnées reron~ en voy~es aux Maires
& Conlnls des Communautes de la Provmce. FaIt en la Cour
des Compees, Aides & Finances du Roi en Provence) réant
à Aix le [ept [eptembre mil (cpt cent foixanre.(ep'".
Collationné. Signé AILHA UD.
V
A flfdite Déclaration du Roi & l'Arrêt ci.deffu.r ont Itllûs
& pubtils J l'Audience, te plllid tenllnt le 9 Septembre I707.
oui & ce requérant te Procureur Général dit- Roi, & enregiflrés
/lUX Archives de Sa Majefté, fi4ivllnt l'Arrêt de tll Cour du 7 audit
mois de Septembre Signé, AILHAUD.
L
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declarations du Roi datées de 1764 à 1767 (recueil factice contenant des déclarations datées de 1760 à 1769. Ordre de classement non chronologique)
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
17 déclarations de Louis XV concernant la Provence (années numérisées 1761-1769)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
David, Veuve de Joseph (1691?-1768?)
David, Esprit (Imprimeur ; 1709?-1783)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34729/1-17
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roi & de nosseigneurs de la Cour des comptes. (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1761-1769
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201324725
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34729_Declaration-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
[103] p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/34
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. Versailles. 1764-02-03 (Titre de forme)
Déclaration du Roi, qui règle entre le Parlement & la Cour des comptes, aides & finances de Provence, la connaissance des demandes en rachat de taxes & banalités constituées à prix d'argent. Donnée à Versailles le 3 février 1764. Enregistrée en la Cour des comptes, aides & finances de Provence (Titre modernisé)
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle