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SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR
de Pflr1eme~t' de Provence de I67z :
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OUVRAGE TRAITÉ EN DROIT ET EN
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ohfervée en Provence dans les matiere~
civiles, depuis Exploù d'Ajollrnemènt jufques aux
demierès' exécutions in clufiv eme'f t, avec les Formules
_'lllcejJaires. .
PRO C ÉD II RE
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JURISPRUDENCE.
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Par M e. J ANETY, ci-devant Procureur en la Sénéchau.f!ée
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de la ville d'Aix.
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& Privileg ..'du .Roi.
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�APPROBATION.
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Parlement de Provence avons lu par ordr d M
feigneur le Garde des Sceaux un Manufcrft intitule' , Comme et ~ fiO"I·
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R eg ement,de l a Cour de P
ar ement de Provencel
de 1671 &c., corn pofé par Me.
]ANETY, Cl-devant Procureur en la Sénéchau{[ée de cette Ville Cet 0
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uvrage
contient une expo Itlon c aue & méthodique de l'ordre J'udl' "
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erv;., a~s l,es , ~ ,er~ntes unfdiél:ions de la Province. L'Auteur a
~u ~~~ , e ennc Ir, e plufieurs Arrêts de ce Parle meut , intervenus
ur l ,erentes" quefh?ns, de Pratique : & nous penfons qu'il fera d'a utan t
pl~s utile, qu Il eft 1 unique en ce genre pour la Provence. A Aix le 17
Decembre 1779.
.
D U B RE U 1 L le cadet.
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VERD 0 LLIN.
PRIVILEGE
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OUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navane :
A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand
Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils
& autres nos Jufiiciers qu'il appartiendra: SALU T. Notre amé le Sr:
JAN E T Y Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner
au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé : Commentaire fur le
!R églement de la Cour de Parlement de Provence de 1671 &c., s' il n01:15
plaifeit lui accorder nos Lettres de Privilege à ce nécefTaires. ACE S
CAU SES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis
& permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de foi s qlUe bon
lui femblera , & de le vendre, faire vendle par-tout notre Royaume .
Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilege , pour lui & (es hoirs à
perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant il jugeait à propos d'en faire une ceffion , l'Aél:e qui la contiendra , fera enré.
gifhé en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de nullité, tant du
Privilege que de la ceffion; & alors par le fait feul ,de la ceffio.n en·
régifirée· , la durée du préfent Privilege fera rédmte à celle ~e la
vie de l'Expofant; ou à celle d~ d~x année,s, à c?,mpter, de ce Jour ,
fi l'Expofant décede avant l'expiration defdttes diX ann 7es. Le to~ t
conformément aux articles IV. & V. de l'Arrêt du Coniell du 30 Aout
'1777 ', portant Réglement fur la durée ?es ,Privileges en Lihrairie •
FA 1 SON s défenfes à tous Imprime1;lrs, Llb-ralTeS & autres ~erf0n~e s
de quelque qualité &; condition qu'ellei foient , d'en J.lItlodlUfC
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ROI.
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�li cIe notre ob6ia'ance; COlrttn"
lCvendre faire vendre, débiter ni
auf[i d' ul1pnmer ou faire I~npnmer ,' 1
réteXte que c'c pui lfe être,
contrefaire lefdits Ouvrages fous qu~e quedPd't Expo{ant
ou de celui
'n' effe & par eCrft u l
,
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fans la perml,Hwn exyr,
d f: 'fi & 'd confî.{cation des exemplaIres
qni le repré{entera, a peine e
le d e qui ne pourra être modérée,
contrefaits, de fix mille livres ,allmen e, de ,& de déchéançe d'état
,
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de parei e amen
.
pour la pren~l~re
OIS,
dé ens dommages & intérêts, conén cas de recldlve, & decto~s '1 d.?
'Ao"t 1 777 concernant les
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, l'Arrêt du
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f armement a
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P 'r ntes feront e'nrégifirees tout
A la charge nue ces rele
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contre f açons.
' d ' 1 C t ' des Imprimeurs &
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1 Reglft:re e a ommunau e
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au long ur ~
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: d 1 date d'icelles' que l'lmpreffion '
brairt:s de Pans, dans trOIs mOIS e a
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dudit OuvraO'e fera faite dans notre Royaume & non atlleurs ,en e~u
,
& b~au caraétere
conformément aux Réglements de la ,LI~
Pbap,l~r a' peine de déché;nce du préfent Privilege : qu'avall,t de lfi~x~
raIne,
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r ' d ' à l'lrupre Ion
o{er en vente le manufcrit qUl aura lerVl e copIe
.
~udit Ouvrage 'fera remis daJis le même état où l'Approb~tlon ~ au~a
été donnée, ~s mains de notre très-cher " & féal Chevah~~,
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France le Sieur HilE ' D E MIR 0 MEN 1 L; qu II en fera
d es Sceau X de
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, 1leqlle pu bl'Ique, un
en{uite remis deux Exemplatres
dans notre B'Ibhot
dans celle de notre Ch âteau d~l Louvre, un dans, celle de notre trèsChancelIer de France, le Sieur DE MAU P E 0 u,
1 Cll evalier
e1le r
& fé a
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& un dans celle dudit Sieur HilE DE MIR 0 MEN 1 L : e tout a peille
'te' des Préfentes . dn contenu , defquelles vous mandons & en,
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ns de faire J'ouir ledit Expofant & fcs hom p elllement
palJ olgno
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fiblemcnt, fans fouffrir qu :il leur 101t al~, aucun tr~u fi ~u er.np;~
chernent. Vou LON S que la copie des Pre[cntes, qUl fera Imprunee
tout au long, au <;ommencement o~ , à la ~n , dudit ~llvr,age, ~oit
tenue pOlir duement {ignifié ,.& qu~aux. copies ,col~atI~nne~s par 1 un
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de nos amés & féaux Confetllers Secretatres, fOl {Olt aJoutee comme
à l'original. Co MMAN DON S au premier notre , Huiffier ou Sergen,t {ur
ce requis de faire pour l'exécution d'icelles, tous Aétes requIs &
nécerraires', {ans demander autre permiffion" & nonobfiant clameur
de Haro, Charte Normande, & Lettres 'à ce contraires ; CAR tel e{l:,
notre plaifir. DON NÉ à Paris le huiticme jour de Mars, l'an dIt grace
mil fept cent quatre-vingt, & de notre Regne le fixieme. Par le Roi
en [on Confeil. Signé, LE BEG U E.
d'jlllpl'e~On, étrallgere . èlan,s aU,cun
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LE l!LANC DE CASTILLON,
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Regiftré fur le Regiflre XXI. tle la Chambre Royale & Synl'iicale des
Libraires & Imprimeurs de Paris, N°, 1994, fol. 261 , conformément
aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege , & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prefcrits par l'article CV III.
du ,R.'!glement de' 1723 . A Paris ce 10 Mars 1780. Signé, GOGUÉ ,
Ad}omt.
MONSIEUR
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CONSEILLER DU ROI EN SES CONSEILS'
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AU PARLEMENT DE PR.O'VENCE.
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PRÉ FAC E.
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'A U T E UR dans Une Préface doit expo[er avec
netteté & préci6 ori, l'utilité & le plan de fon
Ouvrage; c'efi pour fuivre ce point de vue que nous
allons préfenter dans celle-ci l'utilité de la Procédure
Civile " & indiquer en(uite les moye.ns qui nous ont
paru les plus propres pour en tracer la.marche. Nous
tâcherons d'engager par-là le Lea~ur à l'étudier & à
la connaître.
La Procédure Civile n'ell: autre chofe que la métlJ9de ' pre[crite par les Ordonnances ou par les Réglements, pour intenter une aérion en Juilice, la
pourfuivre ou la combattre, la faire juger & exécuter
le Jugement.
\ Toute méthode efi un cours fuivi d'opérations, qui
fe fuccédant le's unes aux autres, forment, pour ainlÎ
dire, la rDute qui conduit au terme: la méthode
doir con(equemment avoir des regles fixes & invariables ; s'il en était autrement, ellè feroit dirigée
p ar l'a rbi traire, & l'arbitraire eft p'rofcrit dans tout
E tat policé.
.
.
La Procedure a donc fes regks, ou, pour mieux
dire, elle eft elle-même la regle des operations qui
y font relatives; cette regle ne peut être ' violée fans
a
..
�PRÉFACE.
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le Dèmandeur , venez foire valoir vos moyens de définfe, lui feul peut juger du mérite de ma demande
ou de la force de vos exceptions . .
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PRÉ F A C Er
abus; celui qui la viole,~ doit encourir une pe1he;
cette pel'ne dl: la caifanon de tout ce qui eŒ fait
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conrre la regle.
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~ con a~ne
Ce tte expoGtion exaae des, prinCIpeS
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le faux raiConnement du V~ht ma I~ ru~, d'~Ul ~
r per[uader qu'une ~\.:.rlon peut etre Ion "e,
peut le
f i ' b~
que cependant le proces e~ perdu, 1 o,n n,? :rve
pas la forme: la forme (dIt-lI) peut-elle jamalS lem·
porter for le fonds?
, ,.,
Mais les Loix locales devant etre ob(erv~es, {a~s
pouvoir être ignorées, le Légiflat~u.r 11 a-t-Il 'pa: dIt
au Demandeur, qu'il y a des delaIS entre 1AJournement & le Défaut, que le Défaut ne p,eut être .aceuCé?
produit & jùgé avant l'époque déter~1ll1éè? SI le ?e~
mandeur obtient un Jugement par Defaut ~vant 1expiration des délais, ne viole-t-il pas la LOI? Sa Pro·
cédure n'dt-elle pas nulle? Un {eul exemple {uffit pour
rendre cette vérité -Frappa.nre .
. Qu'on ' enyi(Clge la Prqcédure dans ' fan commen'; ,
cement ~ dans (es progrès & dans (a fin , on y verra
taU]' ours reaner cet eCorit de J'ufrice & de modération,
0 1 ,
qui, pour juger avec diCcernement, donne tout l'mtervalle néce{[aire à la -di[cuŒort des moyens re(pe8:ifs de défenCe, & qui" même après le J uge m~rit,
embraffe toutes les voies, pour en allier l'exécution
avec tout ce que la J uHice peut accorder à la Partie
condamnée.
Le premier privilege du Défendeur elt celui de
rie pouvoir être condamné fans être entendu ou appellé : comparoiJJez devant le Juge compétent, lui dit
l
Telle efi la voie introduaive de l'aaion civile, la
cit()tion pardevant le Juge compétent. Nous ne con~
noiffons point dans l'ordre judiciaire les Formules
que les Romains_ crurent devoir intr oduire, afin que
la maniere de procéder ne pût être arbitraire; les
Romains, cl l'exemple des Grecs ~ établirent la TlécejJilé de diriger chaque affaire par l'allion qui lui élOù
propre (Efprù des Loix, tom. l , liv. 6, chap. 4):
Quas ac7iones, ne -populus, prout vellet, inJlùueret,
certas, fllemnefque ejJe voluerzmt (Leg. 2., §. 6, ff.
de origine juris.) Ces Formules étoient appellées Legis
aéliones, id efl, legitimœ aéiiona (diélâ Leg.); elles
avoient lieu dans prefque toutes les occaGons où il
s'agi,1foit de faire quelque itipulation, ou d"ntenter
une aaion. L'inob[ervation de ces Formules rendait
les aaes ~\Jls, & c~Iui . qui perdoit {a Cau(e, pour
s'être écart'é des Formules, ne pouvait plus y revenir:
(Terraffon dans [on Hlfloire de la Jurifprudence Romaille, pag. 2°7, 208.)
Parmi nous, le Plaideur
obligé de Cuivre dans
la demande & dans la défen{e, les formalités pre[çrites par les Ordonnanc~s; s'il l7s enfraint., ~l paye
les dépens de la mauval(e Procedure, malS \~ peut
intenter de nouveau l'aaion, fi elle n' dl ,pre[cnre.
Il ei1 certain que la Procédurè que nous fuiv~ns,
dl puifée dâns le Droit Canonique; nos AnCIens
la preférerent aux formes judiciaires prefcrit~~ par le
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Droi"t Romain ; opar~è qu'ils ~voi~nt toujo~rs ~evoan r
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les yeux les Tnb~ na ux E~cleGalhques q~l flllVOlent
les formes du DroIt Canomque , & que Ion ne connoîtroit aucun Tribunal qui fuivît cettes du Droit Ro~
main (EfPrit ries Loix, lOm. 3, liv. 28 p. ch. 40')
Sous l'ancienne Rome, & p~r la LOI de~ D-ouze
Tables, il étoit ordonné au Défendeur de fuivre fUl"
le champ le Demandeur qui vouloit le conduire devant le Juge: Si quis aliqztem in jus vocet, vocalUS
Jlatim fequatur; li le Défendeur refu (oit de fuivre,
le Demandeur prenait des témoins parmi les aŒl1:ants ,
& pou voit alors obliger de force, la Partie à fe pre(enter. En prenant les temolns, on leur tiroit un peu
le bas de . l'oreille pour .les faire " rappeller de rendre
témoignage (Terra/fan, pag. 96.) " L'appel en Jugementétoit une a&io n violente & une efpece de
contrainte par corps; delà il étoit défendu d'aller dans
la maifon ~u Citoyen pour l'appeller en Jugement;
fa maifan étant {on aÎyle, il ne devoit y recevoir
aucune violence.
.,
Si cepehdant le Défendeur fe tenoit fi long-temJ
caché d~ns fa maiÎ~:m, qu'on ne pÛt le faire ve'nir
cls.-V"ant le Juge, on l'envoyùit fommer d'y comparoître;
[Oit par " une iimple affignation, OU par une Ordonnance d~ Preteur; &. fi enfu~e il refuloit de fe pré(enter. on abandonnOlt fes bIens à fan Adverfaire "
.
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qUI pOtlVOl~ Sen ftn€;tr~ en poffeaion '( Terraffon , page
9 6.) oPar~ll nous 1Ajournement n'ell poilJt un aéte
de ~lOlence, 'le Défendeur dl interpellé de com-'
par?Itre pardevant le Juge; s'il. {e préfente, il a le
droit de contefie r la demande.
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A C Ê.
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Les dei ais de l'Ajournement font ~ccordés au Défendeur pour préparer fa défenfe, & recouvrer les
'titres qu'il peut oppofer au Demandeur; ces delais,
& tous ceux qui doivent être obferves dans le cours
{le la Procédure, démontrent aux y €Ux du Sage,
'que le Légiflateur veille fans ceffe à la confervatÎon
de toUS les Droits, & fur-tout à la défenÎe du Ci~
toyen; le Demandeur a beau fe plaindre de la peine
qu'il a à fe faire rendre" fon bien, il a dû connaître la
Loi en contraB:ant : Les peines, les dépenfes , les longueurs, l~s dangers même de la JuJlice ,font leprix que chaque Citoyen donne pour fa liherté. Ce n'ejl qu'en Turquie,
chez le plus ignorant de tous les Peuples, où l'on fait
très-peu . d'attention à la fortune, à la vie, à l'honneur
desSujets ~ qu'on termine promptemelz~ d'une façon ou
d'une autre' to-uus l(cS difp utes (Efprit des Loix, li v. 6,
ch. 2.)
_
Si le" Defendeur ne fe préfente dans les delais à
tui donnes, le Demandeur après avoir pre[enré &
confiitué Procureur, obtient ce qu'il dt!mande au
p:ofit du défaut, le 'Défendeur fe~ble convenir t~
cuement que la demande dt fondee, le Souverall1
,harge néanmoins le Juge d'en v'érifier la ~ufrice.
Si le Défendeur comparoît & cooill tue Procut'eur il doit lui être permis de co mbattre & de
détr~"ire ce qu'on lui oppofe, la defen[e dl: même
l'objet de fa comparution; le Demandeur peut refu'fér enfuÎte les exceptions. Il en efr ?e m~me. e~
caufe d'ap~el ~ l'Appellant donn~ fes .g~)efs, 1IntIme
les contredIt, en foutenant la loegulante de la choCe
,
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VI
•
PRÉFACE;
jugée; en premiere inltance, & en caure d'appel:
chaque Partie peut former des qualités incidentes,· .
introduire des garanties, le tiers intérelfé peut inter-,
venir: ainli marchent les Plaideurs en France, pour
arriver devant le Juge; ainiî la défenfe refpeétive
eft ramenée, pour p,0uvoir être adoptée ou rejettée
par le Jugement; ai~fi le Juge eft éclairé & in(huit.
A Rome, à Athenes, & anciennement en France;
les Parties fe pré (entaient en propre, il leur était
feulement permis d'amener "un Avocat; delà vrai{emblablement la maxime reçue en France, que nul
n'y pbide par Procureur que le Roi; les Procureurs
des Parties ne font que leurs repré(entanrs , le proces
cft toujours intenté, in1l:ruit ,défendu & jugé au notu
de la Partie.
'.
Si. dans le cours de l'infiance, les Parties n'ont pu
termmer entre elles leur différend, le Juge
l'homme
prépofé par la Loi pour décider le litige, fa Sentence
ell., pour ainh dire, l'oracle qui interp,r.ete les titres,
~U1 dlffipe.le~ n~ages, qui (ouleve les doutes; & quoique
l erreur fOlt mfeparable de l'humanité, les Parties doivent ,re[peB:er les Jugements; il leur dt feulement .
permIS de les attaquer par les voies prefcrites par les
Ordonnances.
.
A .RONle , .011, évito.it la, c?ndamnation, Ior(qu'en
~hemm, depu~s 1endroIt ou Ion avait été ajourné Il
Jufques au Tnbunal du Juge, on avait convenu ou
tranGgé .avec la Partie , ~dverfe (TerraJ!on pag. 9'1')
Les P.arues, ne comparOIlfanr devant le Juge que pour
obtemr un Jugement qui termine~ la comeaation, leur
ea
i
PRÉFACE.
,
.
••
VI]
comparution 'devient inutile du moment qu'il n~y a
plus de litige.
La CauCe portée à l'Audience y eft plaidée par
!es D~fen(eurs, des Parties, & elle doit y être jugée,
a mOll1S que 1examen des titres & des preuves ne
rende I~ Réglement à écrire nécelfaire; comment ne
pas (enflr à chaque pas la néceffite d'une Procédure r
La dem~nde formée, ~a défen(e doit être préparée
& fourme dans un tems fuffifant & déterminé; le
Juge enfuite prononce & décide.
La Loi charge le Magiltrat de rendre la Juftice (ans
différer, il efr obligé de juger dès que la CauCe
en état
de l'être; s'il refu[e, l'Ordonnance trace la route qui difige le Plaideur e~ cas de déni de Jufiice : l'appel de déni
de Jufiice etait connu du tems de la feconde race de
nos Rois, (ous le nom d'appel de' défaute de droit.
L'adminifiration de la Jultice touchant effentielle-'
l!lenr à la fortune J à l'honneur, ' à la vie du Citoyen,
le Magiarat frifpea à l'une des Parties doitiàbnenir;
& .s'il refu(e , l'Ordonnance fixe les moyens de ré. cu[atioll, & indique la voie pour le,s propofer : dans
l'anci~nne Rome, les Juges chargés de prononcer fur
les différends de chaque particulier, étaient nommés ,
par le Chef de la Jufrice à la demande & au choix
des deux Parties; l'une, ou l'aut re avoit droit de récurer un J oge , & la recu(ation étoit acceptée, pour
peu que les raifons . du Récufant paru{fent légitimes;
cette récuCation (e fàifoir en ces termes: HUllc egero,
ea
iniquus eJl; je le récufe, il n'ejl pas équitahle (TerraJ!on,
pag. 19:2,)
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. PRÉ. F A C r.
D 'apres l'état de la Cau[e, & ta natt:lre hte~ ~~n* ,
te!l:ations refpeHives, le Juge dl fouvent a Ige m,.. ~
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t les EX1)ertshxent
terloquer; SI"1 or d onne \\ln R appor,
à (e rment aux' yeux du Juge, la Mature du l~cal.&
r
..
"1 d
e pI'euve ' les
temoms
leS v arIat IOnS ' S I or onne un
.
,
.
1" ft ~ ' des
égalem~nt liés. par la LOI du ferment, 111 rm ,ent "
faits défavoués ou peu confiants, & le filettent a meme
. .
de prononcer fu r le droit.
La Loi Salique , . & t'elle de p;re(q~e to;u:e.s !e~
Nati ons, chargent le Dem.andeur d etabhr.la .lega.lmlte
de' (on aB:ion ; la Loi Salique n'adm'ettolt pmais les
pre uves né gatives , fans le CO~COu'1'S des pre~veS'.po
iitives. Si l'on confulte là LOI des Francs RIpuaIres,
le Defendeur ou l'Accufé Ce jufiifioif , en jurant ,avec
un certain nombre de témoins, qu'il n'avoit point fait
ce qu'on lui im putoit- (Efprù des Loix, liv. 28, ch: .
13 ' ) No us ne parlerqns point des -Loix Barbares qUl
.a dm ettaient le· combat judiciair.e comme une p~euve;
c'et0it l' ut:lique voie . par laquelle nos Peres jug:.oient
toutes les aa ions civiles & criminelles (Efpru de$
Loix , liv. 28 , ch. '9-) On fera éwnné, dit le Grand
Monrefquiell , de voir que nos Peres fijJellt ainfi dépendre l'Izonneur , la fortun e, & la vie· des (ùoyens, de
clw/ès- qui élOiem moins du reffort de ta raifon, que du
hofard; qu'ils employaJlènt fans ceiJê des preuves qui
ne prouvoient point , & qui n'éwlent liù s ni ayec l'illnocenCE, ni avec le crime.
A ll]01Ùd'hui la preuve eft, parfaite par la dépolition
de deux témoins no n fufpe&s ., . qui attette nt le fait à
ferment; ·mais l'humanité toujours fragile, trop [ollve nt
corrompue ~
•
•
PRÉ F ACE ..
IX
corrompue; a engagé le Légil1ateur de refrraÎndre la
preuve teftimoniale dans les cas qu'il a pris foin de
fixer; il a prévu que dans les matieres importantes
elle pouvait être fuCceptible de grands inconvé·
ntents , il a garanti par-là la vérité des manœuvres de l'impofiure, tant pis pour celui qui n'a pas
exigé la preuve écrite , lorfque la Loi la rendoit
néceifaire.
.
Tout Jugement doit .condamner la Partie qui fuccombe aux dépens envers l'autre Partie; il ya là deffus
une Ordonnance ' générale de Charles - te- Bel; elle a
éte confirmée par les OrdonFlances poitériel1res de
nos Rois. Il ne dépend pas du Plaideur de conteaer
mal-à-propos : Il f aut arrêter les Plaideurs par la craime
des dépens; ils dojvellt les payer pour la décijion, &
-pour les moyens qu'ils ont employé pour l'éluder (Efprit
des. Loix, liv. 28, ch. 35.) On ne ' connoîtroit point
anciennement en France la cOlildamnation auX dépens
en Cour laye; la Partie qui {uccomboit, étoit punie
par d'es condamnations d'amende envers le Seigne.ur
& fes Pairs. L'uf<-lge des appels dut naturellement introduire celui de donner des dépens (Efprù des Loix,
liv. 28 , ch. 35.)
Le Jugement rendu & non attaqué, ou irr~voc~ .. ,
blement confirmé, efi enrnite exécute contre la P arne
condamnée; on lui fait d' abord commandem~nt de fati 'faire il. faut nécetrairementla mettre en demeure;
fi , flle refu(e, 'on {aiGt ,' (:on in!huit le Public de la
faifie par la voie des inquams; la Loi fait tout ce qui
h
t
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1
,
1
.
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P ,R E F A C
,
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PR ·É FACl.
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cil: en elle pour procurér Un plus haut prix à effet
{aiG ; ' dans cet objet les me·ubles (ont vendus à (on
de trompe & au marché public; l'immeuble prealablemenr e!limé, eft expo[e à l'enchere & délivré
au plus haut EnchériJfeur, à défaut, au creancier,
fur le pied de l'efiimation, pour s'y faire colloquer;
& néanmoins la Loi prenant toujours part à l'intérêt
du Débiteur, lui laiffe dans l'intervalle d'un aae exécurif à l'autre, un tems convenable pour payer le
Créancier, & con[erver la proprieté de (on bien,
& lui accorde un an apres la collocation ou la délivrance pour exercer le rachat.
.
Dans l'ancienne Rome,. le Débiteur ne payant pas
dans les trente jours qui [uivoienr le Jugement de condamnation, étoit faili au cbrps, conduit devant leJuge; & s'il refu[oir. de payer, ou ne trouvait une
caution, le Créancier pouvait l'emmener chez lui, le
lier par le col, & lui mettre les fers aux pieds pour
le faire paroître [oixante jours apres, & faute de paiement, au x yeux du peuple, & pendant trois jours
de marché; & faire crier la fomme dont il aurait été
fr~udé ; s'il y avoit plu.lieurs Créanciers qui ne puffent
être payés, ils pouvaient vendre leur Débiteur aux
étrangers , o·u même' fon corps étoit mis en pieces &
partage en plus ou moins de parties, eu égard au nombre des, Cr~anciers 9~i fe le divi(oient (Ter-raffon, pag.
1. 1 6 & (mv: ) Ceclhus dans Auh.Jgelle, ne peut juf..
tlfi~r I~ _LOI des D~uze Tables, qui permettait au
.Creancler de couper en morceaux le Débiteur in(ol~,
.\
1
.
.
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/
,
•
,~
"able, que par {on atrocité même, qui empêchoit qu'oit
n'empruntât au-delà d~ [es forces (Efprit des Loix,
live 29, ch. 2.) '
/
Nos Loix au contraire ,. relatives à cellé de Solon,
qui d'après Boccoris & Sefofrri~ én Egypte, avoit
ordonné à Athtmes ~ qu'on n' obligeroit plus le corps
pour dettes civiles, ont refferré la contrainte par co rps
en matiere civile dans des cas bien rares & bien fa..,orables qu'elles ont pris foin de fixer; & fi le Débiteur ne fe trouve indigne de toute faveur, elles.
Iu,i accordent le remede de la ceffion de biens, &
toute -captivité à raifon d'un objet purement civ il )
fit),it a la loixante & dixieme année. .
Chaque aéte dé la Procedure Civile prouve la
fuayité de nos mœurs & la fagetfe de nos Loix ; &
le principe c;Je Jufrice, qui ne peut refu(er au Créancier
le t:J1oyen d'être payé, qui lui accorde même jufqu'au paiement, l'intérêt de fa créance, efr en même
tems une Loi d'humanité & de bienfaifance qui ouvr(f
au Débiteur tous les .ménagements poffibles. Il dl: donc
v!al que la Procédure Civile dirigée par .une maill!
qui ne connoÎt point l'abus J loin de pouvOIr être en~
vi[agee (ous la figure d'un monfire ou d'un labyrinthe ~
for me au contraire un enfemble d'opérations utiles :l
néceffaires, relatives à cette liberté qui enchaîne le
Citoyen {ans ,contrainte.
Nous devons au re{peU que méritent les Loix
R omaines, l'attention d'obferver , .que la Procedure
ancienne dont nous avons rappellé des fra gments "
ui nous préfenrent des traits de barbarie & d(! f~
,:\
b ij
L.
,0
•
�.11
,
. 1
Xli
PRÉ F ACE ..
tocité; ne fut adoptée que dans les Pi'emiers 'â'ges
de Rome: devenue la maîtr~ife de l'Univers par
la force de fes armes, & du moment qu'elle put
fe repo(erà l'ombre de lauriers iinmo.rtels, cette
Capitale, du monde tran[mit à, la poltérité, des
Loix que la rairon, l'expérience, la fageife diElerent dans fan ' {ein, f?<. qui, ne cédant qu'aux cou..
~ume s ' locales, formerent dans ,la fuitè le droit commun de pre[que to utes les Nations.
L'O uvra ge que noUs donnons au Publiç , ·dIle 'tableau de la Procédure Civile; on y verra d'abord la
nature des tr?is prin~ipales forte~ d'a6tions, & quelles
font les matleres qUi font portees dan~ les différems
Tri~un~ux de lél' Province,. Il dl: enfuite .divifé en cinq
paIues.
. La pre'miere trace la Procéd ure qu'on doit fuivre'
JuCqu es au Jugement dehniti f rendu à l'Audience, Ott
par écrit, con t:a cl i.ac:iremen~ ou par défaut; notls y
ram ~nons tout ,ce qUI peut etre propofé , comme Exceptlon, comme Défen(e, comme Qtlalité incidente '
nous y traitons de la Garantie, des Prifes à Partie'
du Déni de Juaice.
'
La [econde preCente les moyens qui font ou":
verts "pour ~tt~qll e r, la choCe jugée,- l'Appel, la
Reque t~ - CivIle , lOppoution fimpIe, la Tierceoppofi non.
I?ans la troi6eme nous fuppofons l'Inftance anéantie
, & nous y traito"s
de la P"eremptlOn,
ou
d lt1terrompue
.
u
e la Repnfe du Proces , de la ConfiitutÎon de nouveau
~
,
Procu (eur.
'X.111
L'Exécution des Jugements eCl: l'objet ' d~ la quatrieme partie; noUs y parlons des Rapports, des
Liquidations, des Enquêtes" de la Reddition des
Comptes ,de la Taxe rles Qépens, du Procèi
Exécutorial.
Nous ramenons dans la cinquieme, les' Procedures
Verbales, les Dations de Tutelle, d'e Curatelle aux
Mineurs, aux Infenfés, aux Prodigues & autres; les
, Verbaux d'appoCition & levee de SceUés, d'Ouver!ur~
. de Teilame'nts folernnels &c. On trouvera dans le
cours de . ce Commentaire pltlfieurs Edits, Déclarations, · Arrêts du Confeil, & Arrêts de RégIement rendus fu.r les différentes matieres que nouS
avons traitéc.Ç· qudques - uns de ces titres intéreffants
font répandus dans des Ouvrages différents, les
autres ne ·Ce trouvent nulle part; il importe au Le&eur
de les trouver ' dans un même recueil. Nous avons
également don~n~ les Formules qui. n~us ont faru
les plus nécefIalres ou les plus dIfficiles, & a la
hn l'on trouvera les Reglemenis de 16 7 8 , 17° 3 ,
les poftérieurs que nouS avons très - [ouvent cite,
& ' le recueil des Réglements concernant les Officiers de la Senéchauffée d'Aix, rendus exécutoire.
dans les autres Sieges de la Provi,nce.
Enfin , pour rempli; notre obje~, nous a~ons été
ohligés de tranfpoCer lordre des TItres. du Reglement
de 16 72. & de réunir toUS ceUx qUl ont quelque
rapport l;s ' uns ' aux autres. Nous a~on~ d'ailleu.rs
tâché de ne point noUS écarter des pnnclpes relatifs
au droit particulier de la Provence.
(
)
�--•
~J V
_.~-
PRÉ F ACE ..
---
.
,
Des ]ùrifconfllltes que le Public eltime; ont bien
voulu fe charger de l'examen de cet. Ouvrage, ils
<>nt da igné le préfenter comme pouvant être utile;
ils m'ont d'ailleurs fourni plulieurs Doélrines, un
·nombre infini de réflexions, qui démontrent & qui
perfuadent : je leur dois ~et aVJ~u comme le tribut
.de ma reconnoiifance,
TABLE
DES SOMMAIRES
,
,
.
Pag. S de la PrUace, ligne 28·, r~fJ.l[er p life,i. c,(futc:r.
(
,
$
#
•
DU PREMIER TOME.
. EXTRAIT des Regijlres du Parlement,
,
..
. pag.
~.
De la Cour de Parlement,
De la Chamhre des Vacations,
g
Edit dll Roi portant Réglement de la Chambre des Vacation~'
du Parlement de Provence,
9
De la Chambre des Eaux & Forêts,
I3
De la Chambre des Requêtes du Palais,
id.
Edit du Roi portant création d'une Chambre ~es Requêtes du
Palais au Parlement de Provence,
I 6
De la Cour des Comptes, Aides & Finances,
23
Du Bureau des Finan"s ,
24
Des Sénéchaux,
25
Dès premiers Juges,
_
des 3 2
Edit du Roi concernant la Réception des Officiers
Seigneurs,
, 34
"Arrêt de la Cour du Parlement concernant les Juges SUbroges, du
·22 Juin l750,
37
.Arrêt de la Cour du Parlement en explication du précédent, du
23 Déc.embre l750,.
39
Des Juges de Police,
44
Des Juges - Confuls ,
53
De l'Amirauté,
56
lurifdic1iof! des Monnaies- , .
51.
�•
DES
:rABLr~
~
XVl
Du Juge â'Eglifé ;
De l'Intendant,
Des Prud'hommes;
Edit donné il Cremieu en 15.1 6 ,.
Déclaration du Roi donnée à Compiegne le
24 Février
s.
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PRE MIE R E
E
, .. .,,5 6
O!!!.!!?
HF
ii
-N·a
,*,
:
PAR T 1 E.
'Procédure ob{ervée depuis l'introdué1:ion de .1'Infl:ance, jufqueS
au Jugement Définitif.
TITRE 1. AJJignation;
~rrêt de la Cour de Parlement de Provence, du i3 Février
177 6 ,
91
~rrêt de la même Cour, du 5 Février 1771 ,
100
Edit du Roi portant établijfement du droit de Contrôle, du mois
133
d'Août 1669,
Déclaration du Roi du 2.1 Mars 167 1 ,
13 5
Déclaration du Roi du 2..3 Février z677,
.
140
Arrét du Confeil d'Etat du 22.. Novembre 1774" .
145
Edit du Roi concernant 1'avération dèS écrites fous feing privé ')
du mois de Décembre 1684,
'
.
159
Déclaration du Roi du z5 ]l;Jai 17°3, qui difpenfe' les BiLLets
de Commerce de 1'avération ,
162
Edit du Roi qui afFranchit les Billets de Commerce de la formalit~
du Contrôle, du mois d'Oaob"e z7°5,
164
Proc~s-verbal d'a'l'ération cl la forme de l'Edit de z684,
170
Proces ...verbal de Compuljion ou dç Collation de Pie ces ,
17 6
.
;rIT ~E II. Difaut t
180
.T l T RE V. Défenfes,
7°
# 'iaS
..
179
TI T REl V. R(lbattement du. Défaut,
Des différentes fortes de Défenfes..
J
•
'
xv 11
T IT RE III. Congé,
,
t:,
de R eglement pour l es Jurifr,Arrêt1537
du Conflil
d'Etat jetvant
72
dic7ions de Provence, du z Oc7obre 1665,
i
S' 0 1\1. TvI AIR E S.
J. Relax d'Affignation,
II. Cas jifr Cas,
111. Exceptions Dilatoires.
1 V. Débou.tement en l' Et~t ,
V. Fins de Non - Recevoir,
§. VI. Défenfes Foncieres,
§. VI J. Fins SuDjidiaites ,
\
§.. VII I. Des Expédients,
§. IX. Du Serment,
§. X. Du Serm.ent en Plaid,
§. XI. Des Réponfes' Cathégoriques,
Forme de procéder,
.
Procès - Verbal,
Procès - Verbal par DéfC,ljJ.t,
Pro
Verb al de Serment Judaïque,
Verlial de Biffement,
§. XII Dts Moyens de Renvoi ou Déclirzatoires ,
§. XIII. Des Moyens d'Evocation,
. §. XIV. Des Moyens de Récufation des Juges,
§. XV. Du Déni de Juflice,
Forme de Sonûnaûon , .
§. XV J. Des autres Moyens de Prife â- Partie, .
§.
§.
§.
§.
§:
199
-
200
,
id •.
201
202
2°3
id.
2°4
2°7
212
2I ..)
1,16
218
223
226
228
23 8
243
2S0
\
id.
2)3
25 6
TITRE VI. Audiences,
\.
f
•
Procès-Verbal de Subflitution de qualités dans l'Etiquette,
260
.
\\
,T l T RE VI J. Contejlations plus ampl~s, ou Réglement
cl écrire
,
1
1
/
211
ces -
...
!
for une Appellation,
27'2.
C
J
�-.
,
"T A B L R'
TITRE VIII. Caufos Sommaires;
DES SOM M ;.~ 1 RES.
TI T REl l J. -Déni de Renvoi & d'Incompétence,
T IT RE IX. Réglement de Prods-par écrit-;
TI T REl V. Appellation d'un NouveZ- Etat,
r
Formule de Sentence au vu. de Pieces,
\
,
370,
TI T RE V. Appel comme d'Abus;
T IT RE X. Regiflre'-
TI T RE V J. De la Tierce - Oppofition- .,
Formule de Semence qui vuide le Regijlre ;
T l T RE VII. Des Requêtes Civiles,
{
3°1
TITRE XI. Procès Evoqués,
hi
fi'P
Cf'
3
T ROI SIE M E
TITRE XII. Garantie,
PAR T 1 E.
Dans quels cas une Iriflance peu.t être int~rrompu~ ou aneantze,
TIT R E XIII. Jonéiion & Intervention,
1
•
TIT RE XIV. Qllalités Incidentes,
3 2I
4°9
T l T REJ. Reprife de Procès,
id •
.
\
TI T R EX V. De la forme de procéder pal'devant les Arlitres,
328
T 1 T REl I. COiiflitution de nouveau Procureur i
TI T RE II J. Péremption;
••
Déclaration du Roi concemaJZt l'homol@gation des Sentences alJ~
bitralles du 27 Mars x7 x8,
33 l
"
,
dMi;WWll!ti&~.iÎ"6i$5i"ao~lS l(~~~i Z;;:;:::ZZ;:;;:$gh~~*U'i;Z!l!ld&i
ft
'
,
9'H
(
S E CI 0 N D E
f'
i
f4S{i.4-A XW, ;
M
Fin de la Tablè des Sommaire3~
PAR T 1 E.
Des Moye s que Pan a pout attaquer la chofe jugée ,. "
339
T IT RE lI, De .z'Appel,
id.
\
\ TI T RE N. Défertions & folles Intimations,.
~erbal de, Cautionnement ~u ~r~ffi ,
3)9
Procès - Verbal dé; réparation d? Erreurs infèrées dans urie Sentence,
68
3
\\
1
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•
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COMMENTAIRE
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1
SUR LE REGLEMENT DE. LA COUR
de Parlement de Provence de 1672.:
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OU
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.
P R Q C É DUR E obfervée en Provence dans les marleres
civiles, depuis l'Exploit d'Ajournement jufques aux
dernieres exécutions inclujivement" avec les F armules.
lléceffaires.
OUVRAGE TRAITÉ EN DROIT ET EN
J URI S P R U DEN CE.
EXTRAIT DES REGISTRES DU Pi\RLEMENT.
A 'Cour, les Chambres affimblées " pourvoyant for la Re~.
-i quête. pré{emée par le Procureur- Général dl:l R oi , tend(J.nte {ll
ce qu'il lui plaife de remédier aux ahus qui Je gliJJent en firif!rjJ,Ction des procès .fendants pardevant ~lte, à faute de l'~aae oiJfer~,
l
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�•
.
\
L n'y a en France que le Roi qui puiife faire des loix'; lui
, ' feul pem également les abolir, modifier ou iuterpr~ter, fuivant cette maxime du droit, ejus dl ùzterpretari, cujus efl condere; mais les Cours ont été de touS les tems autorifées à faire
des Réglements hlr l'ëxécution de' la Loi.
Loyfeau en fon Traité des Seigneuries, ch. 3, n. 12, attefie
que le Roi ne pouvant tout [ça voir , ni pourvoir tout, ignorant
for-tout les ufages & les inconvénients locaux, les Cours font des
Réglements fous le Don plaifir du Souverain; qui feul peut faù!e des
Loix,aDfolues & imm~aMes, 6, les Réglements n'-ont force de Loi,
que Jufques a révocation du Roi, ou dt: ceux qui les ont fait, ou
dt leurs fucceJfèurs.
Lebret, de la Souveraiq.~té du Roi, liv.
ch. 9, dit que
les Cours peuvent faire des Réglements provifoires for le fait de la
Juflù:e & de la Police.
Ce point de doéhine établi comme certain, la Cour a dû
prévenir les abus multipliés qui fe gliffent dans l'infrmé1:ion des
procès; dans cet objet, elle a prefcrit une route fixe & des
procédures' limitées depuis l'introdué1:ion de l'i!1fiance 'jufqu'au
~erme d S exécutions. N o~s ,ayon~ préfenrer le table~u de ces
legles avec autant de fimplIclte, d ordre & de clarté qu'il nous
a été p~ffible de lui donner.
'
Mais avant. que d'entamer le cours de la procédur.e nous
cy?y~ns deVOIr donner. une idée fucciné1:e & précife de~ trois
pr1l1c~pales fortes d'aéhons, & des différens Tribunaux de la
Prov1l1ce.
,. L'
..aét',Ion efl:. le dr?it de pourfuivre en jufiice une prétention
~?I~~e : f1~1LO efl /.us /erfequendi in judicio quod ·jibi debetur.
lifta , Ion dex'we de l ~nterê.t d,e cehû qui lél! forme, & ne peut fubl er" q~and ce meme mterêt ceffe : Ac1io eatenùs com etit
q.ll~;fr ~l1taejl" !;let: campetit, a'ntequam cœperit intereJIè. 'P ,
nel ~ a _ l~n eft p.elifonneUè, rédIe ou mixt:e. L'aaiQ~ perfon-le eft çe.Jle
q1bI' efr elWverte eontie q','elqu'w
r
ne.l1e
cl fi'
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l obI'Ige perlÛllmeJJ.t ~ 'Ure, ou de clol1:lle;l1 quelque d'lofe; elle ne peut;
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s'i~tenter que contre l'obligé. 0';1 fes repréfentants; elle efl: attachee à la perfonne & la fmt par - tout, & en intentant cette
aétion, on conclud. à ce que celui · que l'on pourfuit, faITe ou
donne ce qu'~l e~ obligé de. faire ou' de donner: Aélio in per-
vation des anciennes & nouvell::s Ordonnances de Sa Majeflé, a
ordollné 6' ordonne ce qui enfldt.
.
/
,
S'UR LE RÉGLEM~NT DE LA _COUR.
COMMENTAIRE
I
.
_n _ _ - - - . - - _ _ _ _ . . .
•
fonam ex oblzgatLOne defcendu; fub defzgnatione perfonce debitoris
. concipitur; proindè c~rtum & conflantem adverfarium habet, etiamfi
rem de quâ agitur ~ . non poJlideqt.
On s'obfige perfonnellement par le contrat, par le quaficontrat, PéJ:r le délit, par le quau- délit; delà l'aé1:ion perfonnelle fe divife ,en t civile & en criminelle.
Le contrat fe forme par le c'o nfentement libre & réciproque
des parties cqntraé1:antes : do ut des; do ut fadas; fado ut des;
facio ut facias. Par le quafi-contrat, on fe trouve, obligé envers
quelqu'un (ans fon cbn(entement exprès; ainfi celui qui fans
mandat a géré les ~dfaires d'autrui, efr obligé de rendre compte
de fa gefiion. La poffeffion en commun d'un fonds opere par la
même voie l'aétion de partage,; les a:étions- aétives & paffives
du défunt paffent à l'héritier, ainu des autres.
Le délit efi un aé1:e volont'lire qui caufe du dommage ou.
de la perte à quelqu'un; celui qui le commet, efl: fournis à une
réparation légitime, & celui qui le fouffre ' , ne peut en France
conclure qu'à c~tte même réparation; la partie publique pet\t
feule requérir la peine.
,
Par le quafi-délit, on caufe du dommage par fa faute, mais
f..'lns avoir eu la volonté de le caufer; ainu dans le quau-délit,
il n'y a ni dol, ni deffein de nuire, comme fi l'on place im, . prudemment un corps quelconque fur le toît ou fur une fenêtre,
& que ce corps tombant dans la rue , faffe du mal à quelque
p~~
L'aé1:ion perfonnelle civile doit être intentée & pourfuivie
pardevant le Juge du domicile du défendeur, fuivant ~ette
maxime, actor fequitur forum rei. Ce~end.a11t dans le.s matleres
attribuées aux Juges-Confuls, le creanCIer peut farre ~onner
l'affignatiol1 à fon choix, ou au lieu du domicile du déblteu~ ,
ou au lieu auquel la promeffe a ' été faite, & la mar~handl~e
fournie , ou au lieu auquel, le paiement doit en être faIt. (EdIt
du Commerce 1673, tit. 12, art. 7' ~.
'
De même, fi 01'1 affigne pour le meme objet plufieurs parues
,
A2
•
•
�SUR LE RÉGLEMENT nE LA CoUR.~
COMMENTAIRE
"
domiciliées en différentes Jurifdiétions, on doit les affigner par'"
devant le Lieutenant du Reifort, fi les Jurifdiétions re1forti1fent
au même Siege, & pardevant le Lieutenant-Général d'Aix, ft
les J urifdiél:ions re1fortiffenc à des Sieges différens. Si les parties affigrtées font domiciliées dans le Reffort de divers Parlemens, il faut fe pourvoir au Confeil en réglement des Juges;
il Y a d'autres exceptions que nous rappellerons bientôt.
L'aél:ion criminelle fe pourfuit pardevant le Juge du lieu où
le délit a été commis, s'il s'agit .d'une injure grave, ou d'ua
délit réel. S'il s'agit au contraire d'une injure verbale, on peut
s'adreffer indifféremment au Juge du domicile du querellé, ou
au Juge du lieu du délit.
L'aél:ion réelIe efl: celle qui compete contre le po1fe1feur d'un
fonds à raifon de fa poifefIion; eUe fuit le fonds, en quelques
mains qu'il ait paifé : Vocatur ac1io in rem., quoniàm. concipitur
/ù/J dejignatione rei, non vero fo/J dejignatione perfonce, daturque
adversùs quemcumque; qui, quo tempore agitur, rem pojJidet, &
1.ta mutatâ pojJèffione, mutatur adverfarius. Auffi elle ne peut être
dirigée co11tre l'héritier, s'il n'dl: po1fe1feur, & le terme de la
poffeffion opere celui de l'aétion ; ellé naît à raifon du droit de
propriété ou d'hypo.theque que l'on a fur un immeuble po1fédé
par autrui, ou à raifon d'un droit réel dont ce même immeuble
ell: chargé; elle doit être intentée pardevant le Jwge du lieu où
le fonds e{l: firué, & orr conclud à la re{l:imtion de la chofe
ou à y être mis en po1feŒon par droit d'hypotheque ou autre~
ment.
Ainfi l'on agit par a8:ion purement réelle, lorfqu'on exerce
les, regrès fur le fonds aliéné par un débiteur au préjudice d'une
• crear;ce, ou lorfqu'on réclame un droit de fervitude impofé ou
acq~Is. fur un héritage, tel qu'dt le droit de pa1fage appellé en
droIt uer, ac7us, via, ou le droit de faire dépaître les trou~e~ux, appellé en droit depaflu pecoris. Voyez Chorrier {ur
._
mpap~ ,pag. 3 2 9, qui foutient l'a8:ion de paflu pecoris pureme;t reelle: l'Arrêt rendu à l'Audience des pauvres du 23 Juin
~~n~:,al coqforme a~x conclufions portées par Mr. l'AvocatL . Ch?e ffiColoma, au profit de Jofeph Audran, contre
n OlUS. , .lOU e, plaidants Mes. Leclerc & Portalis, J·ugea que le
.r!'Opnetalre du fonds a ·
c. .
Œ
•
.'
.
VOlt pu larre a 19ner pardevant le Juge
~
du lieu oÙ le fonds écoit fitu~, 'le propriétaire du troupeau qui
_ '
avoit mangé les herbes.
L'aétion mixte partiçipe de la réelle & de la perfonnelle ;
elle e{l: réelle, en tant qu'elle affe8:e & qu~elle fuit le fonds;
elle e{l: perfonneHe, en ce à quoi le poffeffeur eil: perfonnellemem obligé. Ainfi l'aétion de revendication d'un l1éritage avec
re{l:itution de fruits eil: réelle quant à la réclamation du fonds,
perfonnelle quant à la reil:itution des fruits.
L'aétion en partage d'un fonds commun, ou en bornage de
deux fonds voifms, eil: réelle quant au partage, ou au bornage;
elle eU perfonnelle quant à la re{l:itution des fruits. Voyez Bacquet, des Droits de Jufl:ice , ch. 8 , n. 29,
L'a8:ion en paiement de la cenfe impofée par le Seigneur
direét dans l'a8:e de nouveau bail, e{l: mixte; elle e{l: per{onnelle, puifque le preneur s'e{l: obligé perfonnellement à
payer la redevance ; elle · e{l: réelle, en. ce que la redevance dl:.
impofée fur le fonds, & que c'ef\: proprement le fon.ds luimême qui doit la cenfe. Cela e{l: ft vrai, que l'emphytéote
peut déguerpir en tout tems, s'il n'y a expre1fément renoncé;
la renonciation ne nuit pas même à l'héritier du preneur; celui qui déguerpit, e{l: libéré du paiemeRt de la cenfe pour l'avenir; mais il ne peut être re~u à déguerpir qu'en payant les
anérages: Recueil de lurifprudence féodale, tom. 2 ,tit. du déguerpf}/èm.ent, n. l , 2., 3 & 4·
D'autre part, ft le fonds fervile paffe en différentes ma~s
au moyen de différentes mutations, le Seigneur peut pourfmvre le dernier acquéreur pour les ar:é~ages d.e la cenfe é~h~s
avant fon acquifition , fans être obhge de dlfcuter les pre~
dents poffe1feurs , -Pa{l:our, de jeudis, liv. 3 , tit. 6 , n. I.
L'a8:ion mixte peut être intentée pardevant l~ Ju~e du domicile du défendeur ou pardevant le Juge du heu ou le fonds
,
,
l' 8:.
dl limé : les deux Juges font competents, parce que a Ion
affe8:e également la perfonne & la chofe.
,
Toute aétion doit être intentée pa,rdevant le Juge co~~e
tent . c'efi: une maxime du Droit françois, que les Jurlfdl~
tions' font patrimoniales en France, & qu'il n'e{l: pas permIS
aux parties de fe choifrr des Juges; le Souverain a pu {eu!
fixer les bornes de chaque Jurifdiétion, & on ne peut les fran•
•
,
_"" J' ';
•
..
�1
6
SUR Ll! RÉGLEMENT DE LA COUR.
COMMENTAIRE
chir fans attenter à l'autorité qui les a circonfcrites ; delà cha-'
que Tribunal eft en droit de réclamer 'fes jufticiables, nonobftant qu'ils euffent volontairement procédé pard:vant ~n Juge
incompétent, & à cet effet le Procureur du R01 <;>u F~fcal du
Tribunal dépouillé s'adreife au Parlem~nt, pour fa~re d!re qu~
les parties & matieœ lui feront renvoyees. La partIe m~me qUI
auroit volontairement défendu pardevant un Juge notolFement
incompétent , pourrait appeller de fa Sentence & , coter gr~ef
d'incompétence; la maxime eft ~tteft~e par M. le , Chanceller
d'Ague.(feau , tom. 10 , pag. 316 ; il en feroit autremelQt " fi le
privilégié ne demandoit pas fon renvoi, il ferait bien Jugé,
parce qu'il peut u[er ou ne pas u[er de [on privilege.
Il nous refte à donner une idée légere de chaque Jurifdiéholl
de la Province, & des i11ébtieres qui ,lui [ont. dévolues.
'
,
'
•
DE LA COUR DE PARLEMENT.
ACour de Parlement fut créée en 1') 0 L , & formée par
l'ére&ion de l'ancieni.iJ.e Cour' Royale des Comites de Provence en Cour de Parlemei1t ; elle' jouit des· mêmes droits &
privileges que le Parlement de Paris & autres du Royaume;
elle eft c6~po{ée d'uIie GraID.d'Cl~ambre, Id)une Chambre Tour- .
neHe , & d'une Chambre des Enquêtes.
Le Parlement procede à la' vérification des Loix qui lui font
adreifées par .le Souverain; elles y [ont publiées & enrégi!hées,
.
& ~'eft de cette publication & de cet enrégiftremenr que la Loi
'U1ULcvtt:::.O~9~ , le c~raaere ~e publicité; le Procureur-Général fait en•
ftute' parve11lr la LOI 'à'fes Subfl:ituts dans les Sénécha-uffées du
Reifort, pour l'y faire publier & enrégi!her. .
. M,ais avant de procéder à l'~nrégi~rement, le Parlement pel,tt
•
.reprefenter au Monarque les Hlconveniens de la Loi il eft autorifé à faire des r~montral~ces, & par-là il jouit 'dl1 ' double
avantage de 17eCeV01r la LOI de la main' du Légiflateur ' & de
porter aux pieds du Trône les vœux & le.s hefoins du ~euple.
( l ') Septembre 171 ') . )
C ette Cour . ~nno~s pri.vativep1ènt à' la Cour des Aides, des
dettes, empQlllts , ahenatlOn.s-& traniports des biens des Cam...
L
•
7
rounautés (1 9 Janvier 16'» , art. 28 & 29) ; de toutes contrihutions & cotifations entre particuliers pour les affaires communes, à l'exception des murailles de clôture (8 Février 1666,
. art. 17) ; des deniers · communs & p~trimoniaux, non compris dans les comptes des T réforiers, ou dans les départemens
des dettes (ibid. & 19 Janvier 16) ') , art. 6 & 27); des tranfports hors le Royaume, de l'or, argent & marchandifes , 10rfqu'il n'dl: pas quefrion de frauder les droits du Roi (art. 20);
des minieres & mines (art. 21 ) ; des criées & ventes des Offices de la COl!lr des çomptes (art. 2.2..) "
Le Parlement connoÎt par la voie de l'appel, des Sentences
rendues par les Li~è1tenans des Sénéch,aufi'ées , de celles rendues par les Juget, Royaux'.& les Juges ?es Seigne;rrs, là où
l'appel des Sentences .rendues par ceUX~l; eft porte au Parlement , omiJ{o m~dio,.;- comme en macierè · criminelle, ou en fait
de déclinatoire, & la Grand'Chambre cO~J;\oît en premier & dernier reffort du crime,çe leze-Mâj~fté (i)3 ) ,tit. 13, art. 1 ) ;
de la police générale ûrl' grande police. ( Février 1682. ); des procès
com;ernant les Colleges (ibi~.); d~ ceux où l'Ordre de Malte
eIl:: intére'ffé (ibid.) ,; de ceux des Ducs & Pairs' pour raifon de
leurs pairies ( 1667" tit. ·2., art. 12); de ceux de l'Hôtel-Dieu,
du grand Bureau des pauvres, & de l'Hôpital général la Charité (ibid.); les pauvres ont droit d'y plaider en premiere inftance , e~n: rapportant un certificat de pauvreté figné du Curé,
& des Confuis de leur réfi4ence; les Archevêques, Evêques,
o-u Abbés" ont: ruoit d'y plaider en premiere infiance, s'il s'agit <les droits de l'Evêché ou dç l'Abbaye; .m~is. en tou.te a~tr~
matiere ils doivent Cuivre l' ordre ~es Junfdiéhons: a1l1ll Juge
,
/
'
/
M dB
par Arrêt du 1') Decembre 17°1, mpporte par r. e. ,e~
zieux, l.iv. 1, tit. l , ch. l , ? 2.. ~'Evêque de Vence avolt et~
affigné pardevant la Cmlr en m<l!u~re puren:ent per[onnelle, Il
déclina, & l'Arrêt l1envoya: les pa,rtles au LIeutenant de Gr.aife •
:L'on trouv:e eod. loca un autre ~rêt dM 13 Mars 172.3 , rendu
à 1'Audience de la Giand'ChaLnbre , entre l'Abbeffe de Ste.
Claire d'e Sillcron & la CommlU1auté de Sourribes, par lequel
il fut jugé ,que s'agiffant d'un fait concernant l'Abbaye, l'At:
beffe avoit pu venir rec1d viii- à la Qour, quoiqu'on lU! oppo[at
qu'elle auroit c1.& s'adreifer en premierejnfranoe à la Chambre
,.
�SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
COMMENTAIRE
'r:
( a;t. 14) ; elle e peut }n~~it:e, ni ju&,e.r par provifion les .procès
qu elle ne peut Juger defimtlvement, 111 Juger par Commiifaire ou
à, l?extr~ordinaire (art, 1 S ); elle ne peut connoÎtre des Requêtes
civiles J I).} des ~ppels commer d'a:bus· , ni des procès quelconques regles avant la !;it;l du' Fadement ( ar~. 16 ); elle ne peut.
:ecevoir aucun, Officier, Avocat. ~u Procureur (, art. 17); on n'y
Juge aucun defaut ~u vu de pleces, fi ce 11 ·eft en exécution
d'Arrêt (Régl\ 16 7 2 , tit .. du défaut, art. 1 & 2. ) Mais les Officiers qui n'y font pas de ferviçe, peuv;ent nommer des Experts, procéder à de. Enquêtes & autres femblables procéd,tires ( annot. g~nérales, art. 2. ) ,
,des Requêtes: elle connoÎt auffi des crimes & rixes qui arrivent dans l'enceinte du Palais (Février 1682); des pourfuites
contre les ufurpateurs des Bénéfices & biens ecc1éfiaftiques
( 1 S8 0 , Melun, art. 30 ); de l'exécution de l'Edit concernant les
gens de main-morte ( 1749, arr. 29); des appels comme d'a...
bus, & des appels de nouvel-état (Juillet 166 9, 1679 ); eUe
connoît en premiere inftance du crime de duel, ou par appel
fi le premier Juge --a prévenu ( 14 Décembre 1679.) Le Parle....
meüt fait annuellement fa rentrée folemnelle à la St. Martin, &
:finit fes féances la veille de la Magdeleine. (Déc1a-ratiolil du Roi
du 15 Juin 1776.) _
,.
DE LA CHAMBRE DES VACATIONS.
A Chambr~ de~ Vacati?ns ouvre fes Féances le 23 1uillet ,
& les contmue Jufques a la St. Martm . ( 1 S Juin 177 6 )'
aucun des Officiers qui n'y font pas de fervice, ne peut y êt!1;
appellé, à peine de nullité des Arrêts, dommages-intérêts des
parties (Mai 170); en cas de maladie ou empêchement du
Préfidenc, le plus ancien des autres doit y préfider , à peine
de nullité des Arrêts (Juin 1682) , qui feroient néànmoins valables, avec le nombre accoutumé des Juges, s'il n'y avoit aucu~ Préiident dans laville (Juillet 1682); la Chambre inftruit
& Juge ro~s les procès criminels, à l'exception des procès
conrun: aces pendant la tenue du Parlement ( Avril 1682, art. 9);
des CfImes de rapt, & de ce qui concerne l'état des perfoLl~es (art. 10); de ,~eux des Ecc1éfiafriques, Officiers & Gentllshommes, lorfqu .11s demandent leur renvoi à la Gra,nd'Cham- bre ( art. 1 1 ) ; elle Juge en matien~ civile les matieres Commaires
n'excéd.a nt 1200 l~v. en prin~ipal, & 6.0 live. en rente (arc. a) ;
les affalres de polIce , lorfqu elles reqmerent célérité (art. 13 ) •
connoÎt des annexes (ibid.).; elle acc(i)rdeles furféanees;
rneme pour les chofes exc~dam fon pouv'Ûir, à l'exception des
Sentences rendues en matlere [oromaire ou fur re" t'
d
f".'
fi
.
&"
' 1 1 1 egran es,
le~Uellratlol1S , recreance~ en matie.re bénéficia1e , & de celles.
qUI ·ont aC,corde des p~ovlfions ~n dOlilnanc camio1il (ibid.) •
elle connOlt des OppofitlOns des tiet"s non . & d
cl A'
,.
OUIS,
es rabb'
at-.
temellS es rrets d explolt rendus avant ou pendant fa tenue '
Portant ltéglemeizt de. la Chambre des Vacations .du Parlement
de Provence.
L
en;
( art~
14: l,;
e
E DIT DUR 0 l,
L
,
9
,
(
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres Ad jacentes: à tou,s préfe.r;1s & à venir, SALUT. Defirant pourvoir
d'un bon Régle'm ent à la tenue de la Chambre' des Vaçations
de notre Cour de Padement de Pro\"e.IfJ.ce, & faire que la,
Jufiice y foÏt adminifirée à '.nOs Sujets avec autant de promptitude, d'ordre & de dignité, que pendant la féance dudi:t
FaFleUlent: .A. CES CAUSES, de l'avis de notre Conreil &de notre çe,rtai.ne fç~el1ce ) pleirie puiffa..nce &- autorité Royal.e,.
Nous avons dit, fiatué & ordonné, & par ces préfentes fi ....
gnées de notlfe' m~in, difons, ftatuons & ordonno.ns. que :,
ART. 1.. Le premier Pr~fidem: de .notre C01J.r de Parlement:
'd e Provence préfIdera la premiere année pendant tout le temS:
que tie~ldra ta Chambre des Vacat-Ïo"ns; l'année f0.ivante le fecond, &; a,infi {l'lcceffivement l~s au,tres Pr~fidens" felon l'ordre:
du Tableau.
1 1. Pourra néaI).1l!1.oins' le, Premier P'réfident, en cas qu'il.
furvienne quelques Ordres de Nous 0U des affajres p~bliques )
y affifier, s'il le juge, à propos, q~oi qu'il ne foi~ pas en
tO\lX d'y {ervir, &. prefider aux; ~ud1ences & Conk 1ls,
1
�ro
C
SUR LE RÉGLEMENT DE L-A COUR.
0 M Mi E N TAI R E ,
l l 1. Serèl1t nommez d~l.11S nos Lett!es de Coni~iflion
our la Chambre des Vacations par chaçu~l an, celut- ',des ,
F
"r.d
de 110tredit Parlement, à commen.cer par le premier, '
p 1,eil
e.ns
"
,"}' ftt d'
.
a:i\1il.ll (ucceffive~loo0 d1a~lJ.:lé~ en,' a~l1'le~, comme 1 e :,' . ft €I- ~
deffms: le's ' 'dE;UJo plüs: anCIens Conftul,lers Cle,llcs · ~ d'lx des
plus "anciénsTCon(eilller$lJ.!.rais r :1elfquèls ne pout~ont ette · ~hanez & fervirontr durant toute la tenlt~ de la(hte Chanl19re.,
g IV. ; En ca.s d'abfënëe de nos Avocat~ .& Procureurs-:G~,
le plue al1èien SNbfiitut . de nofdifs Procureurs;-Gene~rn~,
raux en fera les fonétions.
'
.
v. La Chambre fera compofée le premier jo.ur ~e . Jul11,
& notre Procureur Général., eq envoyera, )~_, Lifie. a flotre
t~ès-cher ' & Feal le fie ur le Tellier, ChancelIer de France,
pour fceBer la Comll1i{Iion néceifaire au~, Officiers qui devront
y fervir.
. ,
,
L Lë p'réfident & les Confeillers nommes dans la Commillion, ne pourront . s'abfenter) durant la Cham~re, ~es Vacations fans en aVOlr obtenu notre ordre par ecnt '. & en
cas' d' a&fence maladie; réClafatiorl ou autre légitime . empêche'r.
,Il.' '1 ne s' y
ment, aucun , autre n'y fera fltbroge,
Il . c~ n en qu 1
trouvât pas dix J mges, auquel cas le Prefiden:: envo~era ' de~
Huifhers âvertir ceux des Offi<::iers les plNS anCIens gUI feront: '
dans la Ville, pour fai,re ledit; nombre de di?".
.
VII. La Chambre commencera le premier Juillet & fi- ,
nira le ' dernier Septembre; & .fera fait le rapport au Parlement de ce qui aura été fait' en ladite Chambœ, & de l'affiduité des Officiers par ceh!l.Î q1Ji .aura préfidé, & èn fon abfenee par le plus ancien. ConfeiHer.
.,
VII I. Les Arrêts de la Chambre des Vacatiom pourrol!1t
être donnez au nombre de dix Juges" tant au criminel qu'au
civil.
IX. Elle infinaÏra & jugera . toutes Cahlfes crimi1'1elles., ,
même celles dM Rôlle; & les Infiances & Procès ' dont la '
c~)1mo~ffance appar~ient . à la. Chamb~e d~ la Tournelle, à l'exception des Procès criminels de ce\,lX qui auront él:'é contumacez durant la tenue du Parlement.
X. Excepto~s encore le crinie , de Rapt, & ce qui concerne l'état des perfonnes, les Appellations comme d'abus "
g
,
v:
~
-.
Il
& les Requête'S ~i.yiles ·; 'tant principales qu'ihcidemes.
X J. Elle connoÎtra auffi des affaires criminelles des Eccléfiaf_
tiques, Officiers & Gentilshommes qui ne demanderont pas
leur renvoi.
, XII. A l'égard dw civil, Elle infiruira & jugera, tant en
p.remiere infl:ance, q~e . par, appel ,en l' A~di~nce, les maueres, fomni.a~res, & ~lllfi qu elles font exphquees par les cinq
premIers ArtIcles du titre XVII. de notre Ordonnance du mois
d'Avril 1667, même de celles qui n'excéderont pas douze
çent li:res en principal, ou ~oixante livres de rentes, & des
Pareatls ou Attaçhes fur Bulles, autrement dit Annexes.
, . XII I. Ladite Chambré des Vacations c01lnoÎtra des
affaires de Police, quand la matieve preifera, & ne pourra.
êlire retardée des Requêtes, afin de défenfes & furféances à
l'exécution des Sentences & Jugements, quoiqu'il ElIt quefiion
de chofes excédarites fon pouvoir; fans néanmoins que l'exécUtion puiffe être furcife aux matieres fommaires ni aux Sentences de provifion, en donnant caution, à quelques fommes:
qu'elles puiffertt monter, s'i,l y a contrat, obligation, promeife
reconnue " ou condamn~tion précédente par Sentence, dont il
n'y ait point d'appel, & qhl'elles foient exécutoires nonobfiant
l:appel, ni aux complaintès iéimégrantes ,Sequeftres poifeIfoires
ou tecréances de Bénéfices.
'
)
X l V. ·Elle connoîtra pareiflement des Requêtes afin d'oppofiti<0n à l'èxécution des Arrêts, auxquels le Demandeur
en Requête n'aura été partie, ou duement appellé, ou qui
é:l!uroit été rencll!!l à faute de fe préfenter à l'Audiénce, ou à
faute de plaider, lè, roùt . fuivant les Articles I. II. III. du
titre XXV. de no t<re Ordonnance du mois d'Avril 1067' Ce
q;ui a\ilra lieu, tarnt à l'égard des A..Drêts donnez avant la Cham...
b,re de,S Vcrcations, qn'à l' é~ard de ceux qui auroÏent été don....
nez par ladite CÎlambre.
X V~ DéfeNdons à Jadite Chambrè (\Pinfirüirè ni dè 'juger
p.a r provifionr ful~lil leS maires qu'eHe . poi.ITrc>it Jug~r défi...
nitiyement, ni: de jv.ger aucun procès p~ C,ommlff'~lre.
X V J. Ne pourra ladite Chambre Juger .les mfiances
ou procès appointez ou conclus avant la fin du Paden:ent .,
tant à la Grand'Chambre, qu'aux Enquêtes, pour Je petIt en....
<_
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2..
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12
O ' M MEN
TAI
SUR LE RÉCLEMENT
R E
l
DE LA CHAMBRE DES EAUX ET FORESTS.
L
1
'
L
U, pûblié & regifld ,préfent & requerant le ProcùreurOénéral ,du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur• .
A Aix en Parlement le :vingt-un Mai. mil fiX' cennjlwtt:e-vingt-., .
~ . 1
deux. Signé, IMBERT.
(
~
•
AChambre des Eaux & Forêts a été cre/ete a P I
/ ,
U
ar ement
d 'A'IX en 1704 ( Fevlïer
1704 ), & réunie à la C'
b
6 Il '
nam re
des t)_~ At
. , SlfiI<.J.ue, es. en 174 : e e Juge en dernier reffort les procès
CIVIls
& cnmmels concernant les Eaux & F· A 'f} & '
,
d R' (
orets, l es
rt~l~res u 01 Fev. 1}04 ),. A& connoÎt de tous procès fur
faIt
de chaffe &' de, peche, meme au criminel , & en t re gentÏ l
1 s 10mmes, pnvatwement à tons JuO'es ( Août 166
'
t
&
\.
'}
J
b
9, tIt. l ,
ar. 7
14 J, ~als es ~ges Gruyers, qui font réunis en
Provence aux Juges
b
' des SeIgneurs ( 1 Mai 1708 ,10 Septemre 17~9 ), cO!1l10lffent des abus & malverfations commifes
a~x bOlS & f~rets par autres que par les propriétaires ( 8 J _
. 1 1"
1"
"
an
VIer 17 1 ) ) ,1 s lOnt loumls a la prévention des Officiers des
Eaux & Forêts, qui connoiffent éO'alement de l'appel de 1
J ugem~nts ( l'b'd
)
, ,
0
eurs
l.
? les ?elgneurs
Hauts-Jufriciers rie peuvent f~
pou:volr en p~emlere mfiance qu'à la Chambre des Eaux &
F~rets ( 14 JUIllet I7II~) Cett~ Chambre tient fes féances
m~me pendant les VacatIOns ( Fe":,rier 1704. )
f
'
fentes.
c'
1 G
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & reaux es er;s,
tenants notre Cour de Parlement de Provence, que ce~ ·.. Prefentes ils ayent à faire publier & regi:fl:rer, & le conçen,l!l ' en
icelles garder & obferver [elon leur [(Orme & teH~ur: ce~~mt
& faifant ceffer tous troubles & empêchements qUI pourrOlent
être donnez, nonobfiant tous Edits, ~égl~ments, & U fages, ~ .
ce contraires, auxquels nous avons deroge & derogeons par
ces Préfentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce
foit chofe ferme & fiable à toujours , Nous avons fait mettre '
notre Scel à cefdites Préferites. DONNÉ à Saint-Cloud au moi~
d'Avril, l'an de Grétce mil fix cens quatre-vingt deux" & €le
notre Regne le trente-neuvieme. Signé, LOUIS. Et plus bas: '
Par le Roi, Comte de Provence, CO~BERT. Vifa, LE TELLŒ.R,.
COUR;
.
minel t'ii pour le civ~l, enc~re 'q u'il fût q~e~iocn Ide IDb atiedre~
,
'
' t ur fût de la '
1am' re/ es
fommalres,
ou ,que 'Ie R appor
e
, '
Vacarions; & fi aucune caufe po~r lè ,CIvIl dt, apr01llt~~ fi ~~
ladite Chambre, elle ne pourra , etre J~gee, ;11 /~eme 1 f
buée, mais èlle fera mife en diftributIOn generale ' ~près la
Saint-Martin.
.,
b' 1 '
X VII Ne fera procédé par ladite Cham re a a reception d'au~uns Officiers, même des Avocats ', & Proc,ureurs.
X VII 1. Les Confeillers qüi auront fervl en la~lre Chambre des Vacations, remettront ince:ffamment au Greffe ' les procès
crimiN.els qui 1€l1r auront été diihibuez. ",
XIX. VOULONS ce que deffus être exeçUte, à pe1l1~ ~e,
nuHité des procédures qui feront faites .& d~ ,Ar~êEs cqUl mterviendront & de touS depens, dommages
nterets coptre
les Parties, de cent livres d'amende contre 1 Pr:o~urems en
leurs noms nonobftant tOUS Réglemens & U ages a ce co~
traires, qu~ Nous avons abro~é & abrogeons par ces Pre-
DE LA
•
DE LA CHAMBRE DES REQUETES DU PALAIS.
L
AChambre dès Requêtes du Palais qui avoit été créée en
, . 164 1 ,~t[upprim.ée en 1649 ~ & a été rétablie en 170); elle
efl: compofee de partIe des OffiCIers qui fervent à la Chambredes Enquêtes, au nombre d'un Préiident & de huit Confeillers.
Elle connoÎt en premiere infrance des caufes des Prélats
(2.0 Juillen680, Avril 170) ), de celles des Abbés Comtes
Marquis, Barons & Vicomtes de la Province ( ihid. ). de~
?fficiers au Parlement & de la Cour des Comptes & Greffiers,
Jufqu'au Receveur des confignations (ibid. ); des TréforiersGén~raux, leurs Géns ~u Roi & Greffiers (ibid.); de tous les
O~clersdes Chancelleries des deux Cours (ibid. ); des Bénéfic~e~s & Prevôts d~ .nomination Royale (ibid.); des Colleges,
HopItaux, Maladenes & Commanderies ( ibid. ); des Gentils-'
hommes & DomeJliques de la maifon, & fuite du Gouverneur
�14
C
0 M M H N TAI 'R. E
& du Lieutenam-Gén-éral du Ro'i dans la Provillcé ( lliid. );
des Receveurs & Contrôleurs-Génétaux, tant des Finances,
du Taillon, q.ue des refies ) ib~d. ); des Receveurs ~ C~nt~ô
lems ProvincIaux de l'extraordIfiaIve des gl!len'es, de lordl11aIre
& extraordinaire Commiffaires & Contrôleurs-Généraux de la
Marine ( ibid. );' des Officiers d'es Sieges de Sénéchal? Soumillions & Amirautés (ibid. ); du Prévôt & des OffiCIers de
la Maréchau1Tée ( ibid. ); des Maîtres de Port & de leurs Lieutenants ( ibid.); des Juges-Royaux & Viguiers ( ibid.); des
Payeurs & Conrrôlems des gages ( ibid. ); des douze plus anciens Avocats & Procureurs des deux Cours ( ibid. ) ; des Pro, feffeurs de l'Univerfité d'Aix ( ibid. ); des Confuls des Ville§
royales pour Jes affaires de la Communauté ( ibid. ) ; des Procureurs du Pays, Confills q'Aix en Jeur propre C20 Décembre
1730 ); des vétérans, des femmes féparées ou veuves de ceux
qui avoient droit de Committimus (Août 166 9, tir. 4, art.
14, 16); des Prieurs & Couvents des Chartreux ( Août 167 0 ) ;
des l>rieurs & Couvents des Minimes. ( Novembre 1'7')')
On y fait donner l'affignation en vertu de lettres de Committimus prifes au petit fceau ( 1667, tit. 2, art. II), à
moins qu'il n'y ait déja infiance liée & retenue. ( ibid. ) L'on
do~t donner copie des lettres lors de l'affignation, à peine de
mdlité de l'exploit.
Cette Chambre connoÎt des infiances d'ordre, & elles peuvent y être évoquées par le créancier privilégié, avant qu'il ait
contefl:é devant les Juges ordinaires ( 2 Juillet 17I4 ), & avant
que la Sentence de rangement y foit rendw,~ ( 27 Mars 17 rS ) ;
aprè5 la Sentence de rangement, il n'a droit de Fe pourvoir aux
Requêtes que pour faire juger fur la validité de fes titres ( ibid. ) ;
~l1e n~ conp.Olt que des caufes civiles, perfonneUes, poffefToires
ou m~xt~s (A~ût r669, tit. 4, art. 1 ), & lorfqu'il s'agit de
~oo hv. au .mOIl}.!) ( art. i[ 3 ), pOUliVIll que la caufe fait ellitiere
& 110~ conteftée <devant les premiers J\llges ( art. I ) ' j'a cont~~a~IOn du ~éfhlm.t l;~lii( à l'h~ri~ieF; e1l.e ne connoÎt d~s, procès
(lIml11els que lorfql!lI.Is ~o~t I11Cld:ents. ,( 2 ~ L1iHet I7 14") .
.Les lettres de commIttlmus font ne·ceifl<l.ll.'es même aux IlOt I
. '1' . ,
o remellt prIVl.
egl~s, à peine de t:lulŒité des procéellures & ju- .
gements ( r669, nt. 4, art. 12 ); eUes font fural1nées <t1Pliès
SUR LE RÉGLEMENT DE LA
un an du
1ettres ·&
· (
exp 1Olt .
dures qUI
COUR~
t
jour de leur expédition ( art. 7 ); la iignification d ')
Œ
•
d'
1, amgnatlOn
OIvent etre contenues dans le mA es
erne
art.. & 9. ), ~ après leur lignification, les procéferoIent faltes, ferOIent attentatoires quand même le
commi~timu.s îeroit mal fondé. ( art. 9. )
,
.CeluI qUI abufe des ,lettres de comrnittimus pour dettes
felf~t~~ ou tranfpo:-ts limules, eH condamné en ')00 liv. d'amende,
mOItIe à la partIe ( art. 21 ); & s'il fe fert de lettres fans
être priv~légié, il efi condamné à une amende de 7)
moitié
à la partIe ( art. 32. )
.
Les lettre~ de committimus n'ont pas lieu pour droits cédés
ou tranfpo;·te~, a~trem~nt que par atte public, fignifié trois
ans ~vant. 1at.tlOn I~ltentee, ou par contrat de mariage, partage
ou dO?~tlOn l11fumee ( art. 21 & 22 ); ni contre les débiteurs'
~es ~ebItetlrs pour affirmer ce qu'ils doivent, li l~ créance n'efi
etabhe par pIeces authentiques, paffées trois ans avant l'affignation ( art. 23); ni contre les demandes pour faire pairer
nouvelles recon.nOIiran~e~ ( art. :-4); ni pour arrérages de cenfes
ou rentes foncIeres ( dJld. ); 111 contre celui qui demande de,
faire quit.terla,poffeffi.on d'héritage ou immeuble ( ibid. ); ni
pour matIere reelle, bIen que par le même exploit la demande
fait faite en ·refiitution de fruits ( iDid. ); ni p@ur élettion de
tutelle & curateUe ( ihid. ); ni pour les fcellés, inventaires &
acceptation de garde-noble ( ibid. ); ni contre le Domaine,
çu lorfque le P·rocureur du Roi efi feul partie ( art 2) ); ni
pour les caufes attribuées à certaines Cours & Juges, par
. leur étaJ.1liifement ou' par attribution ( art. 26 ); ni pom ceux
qui agiffent comme tuteurs ou curateurs ( art. 27 ); ni pour
-les maris des femmes fervam dans les Maifons Royales ( art. r 6 ) ;
ni pour les infrances en entérinement des lettres de répit,
(Août 1669, tit. 6, art. 3); ni en' faveur d'un comptable commis par un autre Juge que celui de [on privilege, & le compte
ne peut jamais être évoqué fous prétexte de privilege des créanciers ( 1667, tit. 29, art. 2. ) Nous ne croyons pas devoir
parler ici du committimus au grand fceaù, notre objet n'étant
pas de fortir du territoire de la Province.
s
A
liv.,
�.
.
COMMENTAIRE
sua
"
EDIT
DU
ROI,
Portant création d'une Chambre d~s ReqrJêtes du Palais au.
Parlement de Provence.
Donné à.
L
au mois d'Avril 170) ..
OUI S, par la gra'ce de Dieu, Roi d~ Franee & de ~a
. . varre, Comte de Provence, ForcalqUJer & Terres ~dJa ....
EdIt
du
centes .. A tous préfens & à venir, SALUT. Par
N notre.
.,
mois de Février de l'année derni~re 17 0 4, .ou.s aunons JAuge
à propos pour le bien de la Jufbce, & pour tlfer en .meme
tems un recours confidérable de Finance pour les be[0l11s de
l'Etat de créer en chacun Parlement de notre Royaume une
Chambre comparée du nombre d'Officiers y exprimés, pour
juger privativement, à l'exclufion de tous aut~es Cours & Juges
en dernier Reffort & fans appel, toutes les mfiances & procès
civils & criminels concernant les Eaux & Forêts, Pêches &
, ,
/ r.
'
C'
Chaffes' mais nous ayant ete
reprelente
par nos ames & .1eaux
les gens' tenant notre Cour de Parlement audit pays de Provence, que. l'établiifement de .cetre Cha~re [eroit non f~u
lement inutIle daus cette Provmce & très a charge au publIc,
à caufe que les. matieres d'Eaux &: Forêts, Pêches & Chaifes
y font très-rares, mais même qu'il ne nous produiroit pas le
recours que nous en avons efpéré, parce qu'il fe trouveroit peu
d'acquéreurs de ces fortes d'Offices que l'on prévoyoit devoir être
pre[que Ems toného.ns & [ans autorité, Nous avons réfolu de
rétablir & de créer de nouveau la Chambre des Requêtes du
Pala:is, qui avoit été créée en notredit Parlement de Provence
par Edit du mois de Janvier 1641, pour donner par :ce moyen
~{ 110S plus confidérables Sujets de notredit pays de Provence
un témoignage du defir que nous avons de les [oulager dans
les longueurs & dépen[es exceffives des procès qu:ils ont en
premiere inftance devant les Juges des Sénéchallff~s, Submiffions & autres Jurifdiétions inférietzres de la Province, &
d'unir & incorporer ladite Chambre des Requêtes du Palais à
1
celle
I.E RÉGLEMENT DE LA
COUR;
r7
ce11edes Eaux & Forêts créée par notredit Edit du mois de
Février 17°4, qui efi ce qui nous a paru de plus avantageux
pour le bien du Public & de la J ufiice, & de plus convenable
al.!-x befoins pre1fants' de nos affaires. A CES CAUSES & autres
confidérations à ce 110US mouvants, de 1'avis de notre Confeil
& de notre certaine Jcience, pleine puiffance & autorité royale,
nous avons par le préfenr Edit perpétuel & irrévocable, rétabli,
& en tant que de befoin créé de nouveau, & érigé, rétabliff6ns, créons & érigeons en notre Parlement de . Provence la
Chambre des Requêtes de notre Palais, qui y avoit été créée
& établie par Edit ,du mois de Janvier 1641 , pour connoÎtre
& juger en premiere illfiance les matieres ci-après expliquées,
fauf l'appel audit Parlement, de la même maniere qu'en connoiifenr les Officiers des Requêtes · du Palais de notre Cour de
Parlement à Paris" & ceux des autres Chambres .des Requêtes
établies prh les Parlements de. notr~ Royaun;e; laquelle Ch~mbre
pes Requêtes nous ·avons ume & 1l1corporee, umffons & mcorporons à la Cham?re d~s Eaux ~ Forêts, cr,éée pou; led,it Parlement par notredit EdIt du mo~s de Fevner ~e 1annee d~r
niere 17°4, pour connokre & .luger :~ premIe~ ~ dermer·
Reifort toutes les caufes & matleres cIvIles & cnmmelles des·
Eaux Forêts, Pêches & Chaires exprimées dans ledit Edit;
auqu;l effet voulC?ns que 1es ?fficiers qui en exerceron~ la Ju-:
rifdiétion, aient dans le PalaIs la Chambre & autres he~x qu~
.étoient océupés par les Officiers des Req~êtes du ~alais qUI
avèient été créés par le fufdit Edit du mOlS de Janvier 1641.
_NouIons & nous plait que la Jurifdi2cion de l'une & de l'autr.e.
:<ie ces deux Chambres unies & j.ncorp0rées eHfemb}~, fOlt
exercée par les Officiers de notredi.r Parlem~nt; [çavo~r, par
deux . des Préfidents à Mortier de cette Cour a leur· Optl~)ll, &
par douze Confeillers qui feront auffi. ~ris du. Corps dudit P~r
Jement, [ervants aétuellement po1:1tr ~aIre. le ' .fervI~e de ladl~e
Chambre ftlivant le Réglement qm en fera fat-t" fans qu à
r . q
que."
. ~ elque pretexte
,
l'avenir il puiffe y aVOIr' 111 etre cree ~ 10US
ce puiffe être. d'autres Préficlents 111 Confelilers, que. cellX qUI.
font préfente~ent du Corps de n~tr~dit r:~rlemens,· 111 ,~'aut~~S'
Officiers que ceux ci-après, expnme.s qu Il efi n~ceffa1f:rviç~
préer· & établir par 110~r~ prefent EdIt, pour y fc'l)~ le {(
.
,
•
•
A.
,
,
�~
r )
g
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
COMMENTAIRE
~
1
continuel, comme Officiers uniquem€n:t af.fe~és, à lad. Chambre,
auquel effet nous avo.ns éteint & fuppnmé, ecelgnO?S, & fupp;~' 1 es autres Officl'ers Clue
nous aVl'ons c-rees
luons pour toUjours
-,J)
& établis pour ladite ~hambre' de~ Eaux t:'- Forets ?ar norredlt
Edit du mois de Févner de l'allnee dermere 1104, & P?ur le
r
. 'lce qUI' lera
Î.
des Eawx & Forets, &
lerV
rCa't
i J ell ladite Chambre
"
des R equêtes du Palais par 1l0fdlts Officler~ du Par~ement, tlOUS
leur avons attribué & attribuons ,pa~ le ~refent Ed~t, t~i;lt pMU'
eux que pour ceux ci-après expnll1es, dix-neu~ mIlle livres de
Q'a~es effeétifs dont il fera fait fonds à l'ave11lr dans no~ Etat~
pa~deffils les a~ciens gages dom ils jo~iifent, !efque,Iles dIx-neuf
mille livres de gages leur [er?Ht payes fur les qU1ttan~es d~s
CommiŒaires de la CompagnIe, ou de ceux des OffiCIers Claprès nommés, auxquels elle aura trouvé ~ p!l:opos, d'en c~éler
une partie , & ce , à commencer du premier
, Janvler
/ 1 dernIer,
r.
en cas que les Officiers, du ~arlement ~len,t paye a IOmm;e
entiere de quatre çent mille livres en executlon de notre prefent Edit dans le courant de la préfente année, finon à proportion feulement des paiemens qu'ils auront faits ftlr . ladite
[omme, Pour cet effet , nous avons de la même autorité que
deifus, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établifforrs
pour faire le [ervice continuel en ladite Chambre; fçavoir, un
notre Con[~iller 5ubihtut de nos Procureurs-Généraux du Parlement , un notre Confeiller Greffier en Chef, un Greffier au
Plumitif & à l'Audience, un Greffier Garde des facs, un Greffier
q.es affirmations & préfentations, deux Commis à la Peau, un
notre 'Confeiller payeur des gages, un notre Confeiller Contrôleur dudit Payeur des gages, un notre Confeiller Receveur
des épices, amendes & vacations, un notre Confeiller Contrôleur dud~ Receveur, huit Procureurs pofiulants, un HuiŒer
audiencier, deux autres Huiffiers, & un notre ConfeiI1er Contrôleur - Général des Bois, Eaux & Forêts; de tous Jefquels '
Offices que nous avons créé & cr~ons héréditaires, notredite
~our d; farl~ment pOl~ra difp?fer' par . ~ent~ ou autrement, .
811?{i qu elle .av~fera bon /e~r;, meme les fau;e exercer par com,mlfu?ns? qUI [erol1~ expedlees en la ~ grande Chancellerie fur la ·
nommatlOn de ladIte Cour, fans qu'à l'avenir le nombre en
puiife être augmenté, ni la qualité d'héréditaires en être révQ~:
A
,
"""""""'--4: -:...~ ... -__ ----~ -~~
,
'
..
19
-quée fous quelque prétexte & pour quelque caufe que ce puiffe
être ; voulc:>l'ls que tous les Officiers foient tenus & réputés
comme nous les tenons & réputons du Corps de notredit P ar~
lement, & qu'ils jouiffeflt des mêmes honneurs, fonétions
attributions, pouvoir, jurifdiélâon '- autorité, prérogatives, pri~
vileges, prééminences, exemptions, franchifes , libertés, francfa!é, rang & f~an~es. en toute,s ~«emblées & cérémonies génerales & partlcuheres, dont JOll1ff'ent femblabl{:s Officiers des
Chambres des Requêtes QU Palais établies en nos autres Cours
de Parlement, fuivant leurs Edits de création, Arrêts & Réglements intervenus en conféquence ; & pour donner moyen à
notre dit Parlement de faire plus facilement la vente defdits
Offices nouvellement créés, nOliS lui permettons d'en di[po[er
en faveur de telles perfonnes de la qualité requi[e qu'il avi[era
bon être, pour en être par nous pourvus en la maniere accou-.
tumée, fans qu'il [oit nécelfc1ire qu'elles aient plus de vingt~
deux ans accomplis, les difpenfant pOUf le fUfp~US de la rigueur
de nos Ordonnances, même des degrés de parenté avec les
Officiers de 110tredi<t Parlement, à l'exception feulement de
celui de pere à fils, & de fFere à frere, dérogeant pour cet
effet expreffément à toutes Ordol111ances à ce contraires; &
afin que la Jurifdiétion que nOUS entendons donner à ladite
Chambre des Requêtes de notre Palais foit certaine & affez
confidérable, pour dormer des fontrions & occupations ftIfn-.
[antes aux Officier-s ci-deffus exprimés, nous avons par notre
préfellt Edit aUl'ihué & attribuons à ladite Chambre en prerniere infral'lce à la charge de L'appel audit Parlement, non
feulement la c;tmoiifance de toutes les matÏeres, caufes, proçès
& infiances civiles & _criminelles, dont connoiifent & doivent
connoÎtre les autres Chambres des Requêtes du Palais établies
dans les autres Parlements de notre Royaume, efquelles font'
parties, [oÎt en demandant ou. en défendant 110S ?~ci,e:rs co;nmençau-x & domefiiques, & autre,s per[onnes ~nvll~gIees reil:
dantes dans le Reffort de notredlt Parlement, malS n?~; lm,
attribuoi'ls encore fpêcialement célIe des, procès & dlflerens
efiquels feront parties foit en demandant, foit en ?éf~nda~t
.
,
/
"
/ dIes
les perfOl1l1eS, Corps & Communaut~s qUi avole,nt ete ec aru,:
de fa compé tence par l'Edit du mOlS de Jal1Vl~ : 64 l , q ~
.
/
�.
2,0
"
.
.
COMM'E'NTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR:
flOUS rétabliŒollG h cet égard dans fa force & .vigueur; c.bmme,
s'il n'avoit été révoqué; fçavoir, ~es Archeveques , E:eques ,
'
C
tes Marquis Vicomtes & Barons de ladIte ProAbb
,
es , om"
.
&
Ir. JT:
.
d
'
P
verlce
qui
dès
long
rems
ont
tItre
pOllemoll
v1l1ce e ro
,
.
A
f'J:
des Préiidents , .nos Confeillers,
vocats &"
qua l·te's·
l
,
CL· 1 &
d eH.uteS
Procureurs _ Généraux, leurs Sublhtuts, ~reH1ers CIVI s . CrIminels, & des pré[entations & affirn:atlOnS, Receve~rs des
dépôts & coniignations, tant ~e notred~te Cour de. ParLment,
que de celle des Comptes, Aides & , Fmances dudlt Pays, enfemble des Pré.Gdents & Tré[oriers-Généraux de France, & de
110S Avocats & Procureurs, & Greffier au Bureau des Finan~es,
& de tous les Officiers des Chancelleries établis ~rès lefdltes
deux Cours de Parlement & des Comptes; des PrIeurs Clauftraux Commendataires, Prevôts de nomination Royale des
ChapItres des Eglife$ Cathédrales, ~ollégiales & Pré:6tales,
& des Colleges, Hôpitaux? Mal~denes & Com.mandene~; des
Gentilshommes & dome:lhques etant de la maifon & flllte du
Gouverneur & de notre Lieutenant-Général en ladite Province;
des Receveurs & des Contrôleurs-Généraux, tant des Finances
& du Taillon que des Refl:es, & des Tré,foriers & Contrôleurs
provinciaux de l'Extraordinaire de$ Guerres, de l'Ordinaire &
Extraordinaire de .la Marine, Commiifaires & Contrôleurs-Généraux de ladite Marine & des Galeres; des Officiers des Sieges
de Sénéchal, Submiilions & de l'AmiraHté; des Prévôt des Maréchaux & Officiers de la MaréchauH'ée; des Maîtres des Ports
& de leurs Li~utenants; des Juges Royaux & Viguiers; des '
Payeurs & Contrôleurs des gages des Officiers de ladite Province, & des douze plus anciens Avocats, & des douze plus
anciens Procureurs de l'une & de l'autre defdites deux Cours
de Parlemellt & des Comptes; des Profeifeurs de l'Univer- ,
fité d'Aix ,; des Villes & Communautés d'Aix, Marfeille, Arles,
& de toutes les Villes Royales dudit pays pour les affàires de
leurs Communautés: de toutes lefquelles caufes & matieres, '
procès ,& infiances civiles & criminelles, nous avons attribué
& attribuons toute Gour, Jurifdiél:ion & connoi1Tance à ladite
Chambre des Requêtes du Palais rétablie & créée de nouveau
par le préfent Edit; & pour donner à notredite Cour de Parlement des , marques de notre bienveillance, & de la fl11gulie r, . 1
e
l
'
fatisfaétion que .nous avons de fon zele & de fon attachemenr
po~r notre. fervlce, nous voulons & nous plait que fuivam ce
qUI fe p'ratlque dans. toutes ~lOS autres Cour5 de Parlements du
Royaun;e, l~s OffiCIers dudl~ Parlement de Provence qui jugeront à l ave11Ir les procès & mfiances de (J'rands Commiffaire~
"Ir.
b
"',
pUlllent prendr~ un. ecu par vacatIOn, que nous leur attribuons
par le préfent EdIt, & qu'attendu l'établi.Œement de ladite
Chambre des Requêtes du Palais, & des Eaux & Forêts qui
fera une quatrieme Chambre en ladite Cour . & une augm~nta
tion confidérable d'Officiers, le fonds établi pour les buvetes
& .men~es I~éceilités des trois autres Chambres, montant à.
trOIS mIlle cmq cent trente-quatre livres, [oit auomenté de la
[omme d'onze cent foixante - dix - huit livres, afin que ladite
Chambre ait un fonds égal à: celui de chacune des trois autres
Chambres dont ledit Parlement eil: à préfem compofé. Voulons pareillement que les Préiidents, Confeillers, nos Avocats
& Procureurs - Généraux de ,n otredite Cour, jOlliffent de
l'exemption & franchife des droits de lods & ventes qui pourraient nous être dus à caufe des acquifitions qu'ils feront à
l'avenir des Fiefs mouvants de notre direél:e, ainfi qu'en joui{fent les Officiers de la Cour des Comptes, Aides & Finances
dudit pays, fuivant notre Edit du mois d'Avril de l'année àerniere 17°4, à l'exception feulement de ce qui en fera dù à
notre Fermier dfi Domaine fuivant fon bail qui hlbiifte préfentement, après l'expiration duquel ils jouiront dudit droit en
entier: & fur ce qui nous a été repréfenté par notredite Cour, '
qu'avant notre Ordonnance des évocations de l'année 1669, il
n'étoit permis d'évoquer les procès & infrances pendantes en
icelles que fur ,f1x parentés & alliances ,comme il fe pratique
en la plupart des Parlements de notre Royaume, ce qui doit
être ,rétabli avec d'autant plus de rai[on & de jufrice, que depuis notredire Ordonnanc~ de 1669, les Officiers de ladite
Cour font augmentés de plus d'un tiers; Nous voulons & entendons que dorénavant les procès & infiances pendantes en
notredite Cour ne pui1Tent être évoqués fur. parentés & alliances,
fi les parties du chef defquelle~ on voudra 'é.voquer, n'ont au
moins fixparents où alliés aux degrés marqués par notredite
Rrdo~'1-nce de ,1.669, ou cinq, lorfque l'une des parties du
1
/
2!
•
�•
COMMENTAIRE
chef defqueHes l'on évoquera, fera du Corps dudit Parlement,
à. laquelle Ordolmance nous dérogeons pour cet effet en tant
que de be[oin, en ce qu'elle porte que quatre parents ou alliés
[ufliront pour évoquer dudit Parlement. Toutes lefquelles chofes
ci-deffils [pécifiées nous accordons & attribuons à notredite
Cour de Parlement, à ' la charge de nous payer la fomme de
quatre cent mille livres en trois paiements égaux: de [lX. eL1 üx.
mois [ur les quittances du Tré[orier de nos revenus cafuels;
& en attenda.nt l'exp~dition d'icelles fur les récépiifés de Charles
Baudouin fes Pl~ocureurs & Commis, portant promeffe de rapporter lefdites quittances, dont le premier fera fait le premier
jour du mois de Septembre prochain; voulons que ceux qui
prêteront leurs deniers à ladite Cour pour faire le .paiement
de[dites quatœ cent mille livres, aient privilege [pécial fur Jes
dix-neuf mille livres de gages ci-deflùs attribués, & qu'il en
fait fait mention dans les quittances de Finance de(dites qllatre
cent mille livres qui feront délivrées par ledit Tréforier deS'
parti,e s cafuelles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés & féaux, les. gens tenant notre Cour de Parl€mem de
Provence eh nos Cours des Comptes, Aides & Finances en
Pro.vence, que le pré(ent Edi.t ils aient à faire lire, publier &
reglfher, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa
forme & tene~lr, 110nobfram .tous Edits, .Déclarations, Ordonnances , Reglements & autres cho[es à ce lcontraires auxquelles l:QUS aVQns démgé & dérogeons par not.rce préfenr'Edit .
aux copIes duquel collationnées par l'un de nos amés & féau;
~0~1f~Illers - Secretaires, ·voulons que foi foit a joutée comme à·
1ongll1al; CAR ~el e~ notre plainr : & afin qIJe ce foit chofe
~rme /& itable a toujours , Nous y avons fait mettrre notre fcel
onne à
. au mois d:AvriI, l'an de grace 170'5 , & q~
notre
TOUIS. . Et P 1us vas'
l
P
1 Regne
R' -,le f01xante-deuxLeme . Siane'
b
,.I!.J
ar e C
· ,01, ~ofl1te de Provence, COLBERT. Vijà, P.HELIPEAUX~
Vu au onfèll, CHAMILLART.
L
fa fi
U,& publié en Audience, le plaid tenant, préfent· & ce re~uera&t le Proru!"(}.ur-Général du Roi·., pour être exéçuté feloTl
, ~,.me
teneur; & forant extraits ~ expédiés audit ProcureurGeneml, pour les envoyer cl [es SU!jlÙUls d.ans les SénùhaujJèes '
SUR LE RÉGLEMENT DE
~ Jur.ifli~a.ions Royales d;
LA COUR.
~
Jurirdic~
la Province, & par éux aux
ttons tnferleur~s "po~r y etre enrégifiré & exécuté felon fa forme
.& teneur. Fau .a Azx en Parlement le 18 ]lyfai 170'), Signé
SILVY.
'
,
DE LA COUR DES COMPTES, AIDES ET
FI NA NeES.
L
A Chambre des Comptes' eit réunie .en cette Province à la
Cour des Aides, fous l'unique dénomination de Cour des
Comptes, Aides & Finances. En qualité de Chambre des
Comp:es, eLIe reçoit l'hommage & le ferment de fidélité dû
au R~l par l~s l?oifédants-Fiefs ;ce ferment eft prêté à chaque
mutatIOn de Regne ou de poiTeffion, & il ne peut être prêté
par Procureur, fi le Poffédant-Fief n'dl éloigné fans abus au
moins de dix lieues de la féance de la Cour.
Elle eit dépofitaire des Archives de la Couronne; elle juge
les comptes de la Provinee, de ceux qui manient les deniers
royaux; elle connoÎt des recours des comptes des Communautés
don; ~es Auditeurs des comptes font les premiers Juges; elle
enregIflte toutes Lettres~patentesou provifionsqui accordent des
gages, & fans cet .enrégiitremem, le Payeur des gages ne feroit
p.as libéré.
'
En q~lalité de 'Cour des Aides, elle connoÎt en premier &
dernier ReiTort de l'homOlogation des baux à ferme des Communautés, autres que ceux qui concernent les biens patrimoniaux; des aétes qu'eUes pa!fent, portant impofition [ur les
fruits ou autrement, lor[que le cltre dl contefré; mais s"i1 s'agit
de l'exécution des ac:tes, les Lieutenants des Sieges Royaux en
.connoilfent t:n premiere infi:ance, & l' appelefi: porté à la
Cour des Aides.
Cette Cour homologue feule les baux à ferme des Comttmnautés & les aétes portant impofition;. fans cette homologa- '
tion, les aétes refrene fans force, & ne peuvent être exécutés.
Elle juge en premier & dernier ReiTort les recours en
droit des comptes tré[oraires & de ceux des Fermiers des CommunaNtés pour fai~ d'ifnpoüti~n; c'efl: à elle qu'on s'adreffe
�,
24
.
dafire' elle connoît des'
d'un nOuveau ca, dafir;les des demandes
Pour la confeCtion
'
ts & des coteS ca
,
recours des aIllvremen,
& en affranchiffement ou com-:en encadafhement' des biens,
d
appels des Sentences
'lI . elle connolt es
d . •
penfation de tal. es ,
ft .1 fait: des tailles & autres r~lts ,
rendues par les Lieutenants ur e
d es par les Maitres
cl l'
1 des Sentences ren u
P
elle connOIt e a~pe
d G b lies Le Maître des orts
des Ports & les V luteUrS es ~ e , . d Roi & le Vinteut'
us aux rernles
connolt des contraven~lO ,
d débit du faux fel; malS par
des Gabelles ne connOlffolt ,que SU revêtu de Lettt'es-patentes,
l'An"êt dû Confeil du 29. Mal IJ7}i ' t'on des Edits & Réft·
'alffent lur ' execu 1
l '
les contel~at10nS qUI 11, 1 fc 'r du droit unique établi fur es
gle.m ents mtervellUS {Ul: e, adj
e & de contrôle' fur les'
. &
& {i.1r cehu e marqu
.
, {l
CUl'rs
pe;ux ,
,.
[ont portées en pliemiere rn(ance,
ouvrages cl or & cl al~el:t, . fi f l'
el à la Cour des Aides,
tant au civi1~ qu' au cn:l1~el., 1~u dea~arfeille dans le Reifort
alU M~ît~e des :Qrt~ ~ ~ei~{p ~ d'Aix fans y comprendre la '
des Senechauffees de , .a~
- M
'des Ports d'Arles dans
'Il d'A' & ft terntOl-re · au altre
VI e
IX
tns"
1 ~e d'Arles à celui de Toulon dan.s
le Re~ort dde aS' e;lehc lu~e' es de Toulon & d'Hieres , à celUI
le Renort es enec a nI
,
G ffi & d
d'Aliltibes dans Je Reffort des Sénéchauffees de ra ~
leCaitelanne, au, Juge Conferv.~teur des F~rmes~. de arce 0,d
1 R Iro .. de la Prefeéèure de Barcelonette, & au
nette ans e e:n< r..
11 d'A' & f(
Vifiteur général des Gabelles d'Aix, d~ns la ~l e
.l~
1 on
. .'
&- dans le Reifort des Senechauffees d~ Bngno.es,
~
de Diwne ' de Sifieron & de Forcalquier.
dterrrDtOlre
e ragmgnan ,
0 . "
1 C
d
Quoique la Chambre des Comptes foit reume aa our. ~s
Aides, il fàut que dans les Arrêt~ & autres aét~s, les quahtes .
{oient difhnguées {uivant les maueres. (2.3 Aout 1608, art. 1.•
,19 Janvier 16)) , art .. !.,)
A
•
A
A
U,
•
,
A,
l
- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,_.
-
______
D U B- URE A U , D.E S
.~U1t
..
COMMENTAIRE
~~
'
\
____________
~F
FIN A N C,E S.
L
E Bureau des Finances eft fouverain en matien;l de Finances, & appelIabIe au Parlement en nlatiere de Domaine & de Voyerie; il juge néanmoins en dernier Reffort ,en
.mariere de Domaine & de Voyerie iufqu'à 2)0 liv. en prIncipal, & 10 .Jiv.de rente, & jufqu'au double , s'il juge. par
provlfio~
"
LE ltÉGLEMENT DE LA
COUR:
2')
provifion (Avnl 162 7 ) ; au deifus , leurs Jugements fOnt e ~_
curés nonobil:ant & fans préjudice de l'appel (ibid.) . les p~~_
fidents Tréforiers- Gé~éraux de France fOnt maïn'rel1us en
Provence dans l'exerCIce de la Jurifdiétion contentieufe de
l'Economàt, f.::u~ l'appel au B~reau des Economats ( I4 Septembre I73 8 ) , Ils ont le droIt, pour raifoll de ce d'appofer
les féeIlés & cl) ordonner les ventes (3 l'vlars 174;)' ils ne
peuvent décerner des inhibitions & défenfes Contre l:s Lieut~nallts & ~utres Juges dans les caufes Otl ils font appellable-s
( Arr. de Reg!;, pag. 403. )
..
DES
SÉNÉCHAUX
'L
E Sénéchal eil: un Officier de robe courte créé en chaque
, S.énéchauifée (Mars 1662), au nom duquel fe rend .&
s'exerce la Jufbce, & à qui s'adreffem les Lettres, .Commiffions & Ordonnances du Roi, pour ce qui doit être exécuté
dans le Reifort de la Sénéchauifée. Le Sénéchal peut préfider
à l'Audience & en la Chambre du Confeil (OB:obre I69" .
Or,don: ,de, M?ulins, arr. 2 I; d'O~léans, arr. 49); il n'a POitl~
VOlX dehberanv:e ( Ordon. de BloIs, art. 266 ) ; tous les mandem~nts & commi~~ns ~'expédient, en {on nom (ibid.);
Fernere dans [on DlétlOnnalre de DrOIt & de Pratique, donne
l'étymologie de ce mot: fuivant l'opinion commune, dit-il, ce
mot vient de fenex & caballus , qui fignifie vieil Chevalier.
Les Lieutenants des Sénéchaux font civils ou criminels ou '
des {oumiiIions; le Lieutenant - Civil & le Lieutenant - Criminel connoiffent chacun, eu égard à la matiere ql1i lui eft
dévolue , des appels des Sentences rendues par les premiers
Juges Royaux, ou par les Juges des Seigneurs, fi l'appel ne
dO'Ît être porté au Parlement omij{o media. Par Arrêt prononcé en Tournelle par Mr. le Préfident de Reguife le 6
Juin 17 64, il fut jugé tout d'une voix au profit de Durand
pere & fils, du lieu de Cabanes, que l'aétron en aveu & dé[aveu d'injures était purement civile, que l'appel ne poûvoic
être porçé au Parlement omWo medio .
Le Lieutenant-Civil connoÎt en premiere ' infiance des COU-;
,
D
,
�C
0 MME N T A .y R l!
SUR. I.I!: RÉCLEMENT
cea ations des Fiefs nobles, même entre roturierS ( ·Edit de
C remieu, art. 4) '; des caufes civiles ' .. perfol1?elles, poifef-,
.foires & mixtes tutelles, curatelles, llwentalres & . partages
des fucceffions de~ N0bles, tanl!: en demandant q~'el1 défendant;
des caufes crimi.nelles 01'1 les Nobles font defendeurs (art.
S & 6) , à l'excluiion des premiers Juges Roya\i1x pour I~s
a.ffairès des Nobles; mais n011 à l'exclufion des Juges des SeIgneurs (Déclaration du 24 Février 1 S3 7) ; il connoÎt pareillement en premiere inil:ance des c~ufes des Avocats 'poH~
Jants & infcrjts dans le tableau, & de çelles des EcdefiaHlques , tant, en demandant q~'en défen?~nt, lorfque
:lia{hque defendeur ne peut etre pourfUlvi pardevallt 1OfficIal.
( Arrêt du Con{eil du 1 Oétobre 166'5.)
.
Il conn oit en premier & dernier Reifort des .matl~res .de
T ailles, Aides, Gabelles, Lattes & Inquants, Jufqu a cmq
livres; & au deffus, il en connoÎt, fauf l'appel à Ala Cour
des Aides (17 Août l')~h, 22 Mai 1')9 6 , 23 Aout 1608,
art. 22, & 19 Janvier 16')), art. 10')
, Il connoÎt des oppofitions aux mariages , fi elles ne font
fondées fur des moyens qui touchent à l'effence ou à la validité intrinfeque du facFement ; de la dîme, des pordons congrues, des complaintes, recréallces & fequefirations entre divers contendants au même Bénéfice, des autres matieres bénéficiales , & de tout ce qui en matiere eccléfiafiique ou fpirituelle ne lcouche ni a\i dogme, ni à l'effence des chofes
divines.
Les Lettres prifes en grande ou petites Chancelleries,
font toujours adreffées à la Cour ou au Lieutenant du Reffort ; il n'y a que les Lettres de bénéfice d'inventaire, ou
les Lettres de refcifion incidente, qui peuvent être adn:iifées
aux premiers Juges, même aux Juges des Seigneurs; les premieres font. adreffées au Juge du domicile du défunt, les aucres le font au Juge faifi du différend.
.
D'après la dlfpofitioll de l'Arrêt du Confeil du 10 üétobre
17 S6 , revêtU' de Letn es-patentes, & enrégifiré au Parlement
le 23 Mai fuivànt, les provifions des Notaires ne peuvent
être adreffées qu'au Liehltenant du Reffort qui procede à leur
J'éc-eption exclufivemellt aux autres Juges:
,
FEcc!é-
,.
.IJn
L A"
COUIt.
.
17
Le Lieuten~u1.t-Généfall cl:' Aix efi le Juge conr.e· rvat
d
. . '1
d l'U '
,
l(
eur es
pnvl eges e
filVerfite. En cette qualité il connott à l'
lufi
d
.
" Reéreurs & Pexc Ion e tous autres Juges., des caufes des
feifeurs
de l'V
niverfité
(Août 1669, art. 29 ) ,
. me' me d
ro•
C il"Y
•
e ceux
IllUl ont pEoliene Vlilgt ans, tam qu'ils y fOl.lt leur réfidence
1
aétueUe
(art.
il
d3
· )fi, & des
' caufes des écoliers e'tud'lants actU,e fe ment ep;lsét IX ~~IS, fi cè n'efr qu'ils fufTent aérionnes en vertffiu a e pane à la diaance de foixante lieues
ou pour ce Ions par eux acceptées , ou pour faifies faites ~
leur Requête ( art. 30. )
,
.
.~' Arrêt du Con~eil du 1 0t.l0bre 1 6~ 5 attribue au LieutenantCIVIl & des Soumlffions au SIege d'Aix, la connoiffance excI r..
l'ies cahl{(es de ceux qUl'0nt
drOlt
' de committimus . mais la Cl Ullve
b
R
At
"
,
bl·
,
l
a
m
re
des
"
equ.e es ayant ete r~ta te, l'ufage confiant & reconnu veut
.. qu A
on pUlffe por.ter pareIlles caufes , ou à la Chambre des Requetes du Palais, ou au .L.ieutenant
· d'Aix: , l
O 'Ueau
,
uL·
tetenant ~u Reffort d~ ~omlclle des perfonnes privilégiées.
connoÎt en premier ReIrort
.
· Le Lleutenant-Cnml11el
J
W
,pnvativement aux uges Royaux & des Seigneurs des cas R
d ' 'Il "
.
, o y a ux
etaI es, au tItre 1 de l'Ordonnance de 1670'
L~ I;Ieu~enan~ des Soumiflions connoÎt en premierë inil:ance
de l executlOn des contrats foumiffionnés c'efi-à-dire d
1 {( I l '
, . '
"
, ans
e que s es parties ont de clare oblIger leurs biens à toutes
C?urs; cette Jurifdiétiol1 étoit autrefois appéllée la Chambre
RIgo~lreufe: le porteur d'ua contrat foumiffionné, reçu par un
NotaIre Royal , ou d'une promeffe privée foumiffionnée &
cl uement. a-vere~
' & ~nregI
" il: ree
' pardevant Notaire,
,
peut commencer par faIre faifir les effets de fon débiteur, en prenant
des lettres de clameur au Greffe des Soumiffions.; & s'il ne
p~end pas des lettres de clameur, il peut dans le cours de
Pl11H~nce, & avant le jugement définitif, demander & obtenir
pernllffion de s'a1furer par faifie provifoire.
· Ma!is, co~me nous nous propofons de donner des obfervatlOns feparees fur la Jurifdiétion de la Soumiffion f'Ur les ma·.
. . elles & fur les iri{bl.l1ces générales, nous nOlis
tleres
cnmm
b~rnons à obferver ici, que l'ajournement donné pardevant le
LIeutenant des Soumiffions fercit nul, fi le demandeur n'expofoit da.meur d'un florin, parce qu'on ne peut point gager'
'
.D
2,
�,
.
SUR LE RrlGLEMENT nE
COMMENT A IR lÎ
-
fi 1 . 1 clameur (eroit égarement nut:re;
pour mOlns de do~ze 0 s, a él:
utre que celui dans lequel
fi elle étoit expofee ~lr àun a e êours' ainfi jugé par Arrêt
le débit,eur s'dt foumlS O1~~~:S Mr. de 'Beaurecueil, au profit
du 6 Jll1J1et 177 9 au rap'p
d l' d'Albertas contre les
,
C
'11
t
Menager
u leu & Lieur maife
"
d'E tIenne oqul la ,
'r
Bmifon,.
l ' d L u's Borre1y du meme leu,
C
101rs e 0 Il '11 d'A'x ' la clameur -expofee contre
0B~urge~s de fJ'.~ VI e 'ce ql )elle avoit été expofée fur un aél-e
par
.'
l' n. d ns
qUllhat 1l1t canee ,'lhat
n'étoit
point
partIe,
quoIque
al,;Le a
,
dans leque1 C OqUl
l '1 " 't foumis à toutes Cours eut ete commu11lque
lequel/ jls etoeJ Me Dubreuil cadet écrivoit pour Coquilhar,
'
dans l11Hanc.
Me. Garcin pôur Borrely & Buiifon.
.
On ne peut porter même i,ncidemment d'autre, a<ébon pa;-·
devant le Tribunal des SoumdIions que celle qm eft Fondee
[ur un titre foumiffiol1né, à moins que le d~biteur n: propo(e
la voie de la compenfation> qui eH: une vraIe exceptlon & un.
vrai' paiement.
" .
1
.
Les parties ayant prefente refpealvement, le defelldel!!r ne
donne point de défel1fes, le demandeur donne 1::1 demande"
dans laquelle il eXPQfe les titres de fon aébon, il Y conclud:
à l'eiltérinement des fins prifes dans fa Requête ou dans l'ex-·
ploit libellé; le défel1deur la conre11e, & la caufe eft réglée ;l
la conreftation même verbale donne lieu au réglemem de la.
caufe ; cette Jhlrifdiél:ion n'a d'ailleurs aucun privilege exclufif,.
il dt libre au demandeur de fe pourvoir pardev.anr les Juges.
ordinaires.
'
.
. Le heu où le contrat eR: paffé, ne détermine point ft Jurif":"
diél:iol1; mais s'agiffant d'une a8:ion purement perfomnelle il:
faut [e pourvoir pardevanr le Lieutenant des SoumiŒons d~ns;
le reffort duquel le débiteur eft domicilié: aÎnfi jugé par Arrêt·
de la Chambre des Vacati?ns, cl\!! 27 J~ill~t 1770, au profit:
de Jofeph-Ignace Aubert, MaItre ApothlCaIre du lieu de Roqueb~une , con.tre Jacques Davin, Maître: Apothicaire du liem'
de P Igna as.
1
--
l
'
,
, ~'on jug~oit autrefois que fa clameur étoÏt nuIIe fod, u'eHe
Çt01,t exp? fee pro plus deDito" c'efr-à-dire lorIque I~ cré~ncie1'"
dem~ndolt plus dans l'exploit' qu~il ne lui étoit dM' m : l _
derl11ers Arrets ont confirl,Ué la clameur, lorfque
cr:~ci:::
,.
1;'
i
29
avoit inféré dans fa demande la claufe, fous la déduaion de
tous légitimes paiements: ainn jugé au profit de Mre. Blacas
Prêtre, Prieur de Ventabren, & Me. Blacas, Référendaire'
contre Me. Ferratery, Avocat, de Ginaffervis, par Arrêt d~
15 Février 1754, qui confirma la Sentence du Lieutenant des
Soumiffions au Siege d'Aix, du 23 Juillet 17 S3; autre Arrêt
du 28 Décembre 175
au rapport de Mr. de Boades, au profit
de Mre. Aubert, Cure de Villeneuve.
L'Arrêt rendu le 22 Mars 1776 au rapport de Mr. de C abre ;
au profit de Jacob de la Roque, Marchand Juif, contre E t ienne
Girard, confirma la Senten~e rendue par défaut par le Lieutenant d'Arles; la clameur avoit été expofée pro plus debito ,
& il n'y avoit pas même dans la demande la claufe , fou s la
déduc7ion de tous légitimes paiements; l'Arrêt ajouta la claufe,
fans réformer, & il fut jugé par-là que cette claufe pouvait
être propofée in executione judicati.
La faifie en vertu des lettres de clameur, & même la fim pIe expofition de clameur dans la demande libellée, foumet
le débiteur au paiement du droit de latte; elle eR: payée au
Roi ou à fes Fermiers, à raifon de la fomme portée par la
demande; la latte !ImpIe eft due à raifon de neuf deniers pour
chaque florin, elle eft due par la feule clameur ou la demande
faire par le créancier pardevant le Lieutenant des SoumiŒons,
quoique le débiteur prenne condamnation. Voyez Boniface,
tom. 2, part. 3, Iiv. 2, tit. 10 , ch. 1. _
La latte eR: payée triple, c'eft-à-dire à raifon de 27 deniers
.pour chaque florin, lorfque le débiteur dénie ou conreHe la
demande.
.
. II eft certain que la latte fe payoit fous nos anciens Comtes
de Provence. Voyez Mr. de Clapiers, cauf. 57, quo 1; l'étymologie de ce mot vient du mot ferre: quafi ad principem p ecunia
lata, comine l'obferve Mr. Julien dans fan Commentaire fil!
les Statuts, tom. 2, pag. 474. ~l fttahlit,. pag: 47'). & fuiv.,
que la latte fimple peut être eXlgee après trOlS mOlS " q:le la
latte triple ne peut 1'être qu'après un an; que ce del~l ~fr
donné pour faire juger l'inR:amce; que , fi l'infrance n'e.ft Jugee
dans l'an, la hme triple eft payée par moitié; que fi l'mfl.<élllCe
eft jugée & qu'il n'y ait point d'appel de la Sentence, la latte"
1'
1
r:A 'COÙR~
�SUR
C OMMEN'tAIRB.
.
. ,
ou du demandeur de"
condamne
'.l '
triple elt èxigée du. U.e /teUf
el & qu'il ne {oitt pas vuwe
bouté de fa demande; s Il y :- a.~pp ntre les parties, la Ia.t~e
"1 y a TramacLlon
dai1s l'an, ou SI
. eOlt' l'é du de'fiendeue,. mabco
( l eX
I'o-ée moitié du dem.andeur, m
...... et!: évidemment
eH
b
' d 1
fi la cI <J)!rol€ ""'il -n'dl: dù aucun.droIt e Cane/'I, d'I\!l 1 Oao~re 166').
d
onlen' ,
M J
' A, _
l'lulle, fuivanli: f nuret ~
0 & aut res rapportés par ,li. ~
D'aurès le Statut de I44
, cl
r.- la dette n exceda
1 l
'e:ff pomt ne, 11
lien Laco citata, a atte n
'al'fcn.n des clameuts ex'
Il
t être eXlgee a 1
v
un porm; e e ne pe~, aires des im.poLitttio,t)iS des COI?muporees contre les AdJ~dlcat
fi'
llo yers de mar[on,
nautés , pour cho{es pIes, dceFl~" ~t'1~e9r~i{<l),n des demandes
[alaires de perfonnes ou e . etaI ~,
d'autres CflC?rfes , que d'~neI2[0~'llq:e l d a;f~::~e qlll,e la la!cre n'efr
Mr. de apIer, Célom.
,
',,' "
.
,c.
1?
_
, d
r., la contefratiol1' a ete fal4!e Far un, ral'lx rocu
pO'll1t ue, 11
A _
' e'a nue la
'1
rappo,·te
cauf.
IO·Q" un n.rret qm lug
Ji
reur & l
.,
•
J
,
~ ,
.lI
t les
11- pas due des con.teftauons ralles paruevan . .
'
'!
'e
latte trlp e n I I .
Arbitres.
"
, ., Il.
c.
Si le porteur d'un contrat foumdllonne s ~H ~0UrvU lar a
tion ilmple pardevant les Juges ordinaires, Il n efi dN ' aucun
droit de 'l atte' &. les Procureurs dta Pays s'étam pourvu par
, contre un jugementê des T reloner~'r.'
G"enefaUJe
tierce-oppoiition
de France qui avoit condamné Allemand <JIU paIement du
, . à raifon de la demande qiU"1'1 avOl.t
'C
'
rtroit de latte
Formee'
en force d'un ~ontrat f01!Ul1l.'iŒonné, contre P oir:evin fon débiteur, pardevant le Juge de Riez, ce Jugement fut rétraété par
un Arrêt qui fut rendu en comracliél:oires défen{es, le 3 Op"
tobre 176'), contre Jean Rabbe '- Sous,-F~rmier des droits de
latte & inquants; mais illivant l'Arrêt du Con(eil du 1 Ocrobre 166), la latte' iimple dl: due à raifon des. contraintes
& de,s failles _ordonnées par les Juges ordinaires dans Je cours
des ' 1l1fiances, en cas de banqueroute, aMènce & fuite des
débiteurs'" ou enlévemèl'l'li: des m'eubles-.
Romy, dans fes, ~ê!Jinges, chap-. 7, rrapporte tin Arrêt du'
1,6 Mars I? r 2, qUI' Jugea q\fle la lélltte étryit due au Fermier du
heu d~l domi:~ae d,u débitenr; el!l'e ne peut être exigée par le
Fenmer du lrew. ou le COl'ltrat a été nafle l'li par le Fermier
du r
'1'
~
leu ou es execlltlOns [Ollt faites; 0'f1 litit la même regle.
30
,
.l
1
' b'
A
- ,
1
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A,
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,
RÉGLEMBNT DE LA COUR.
Jt
flUe c~lle qui détermine la Jurifdiétion: voyez Decormis, tom.
2, col. 1007 & fuiv. Bomy au même chap. rapporte un Arrêt
du 27 Février 1602, qui jugea que la latte étoit due au Fermier du tems de l'expoution de la clameur.
Dans une infrance générale, le Fermier du droit de latte
n'a aucun privilege, il ne 'peut en être payé au préjudice des
autres créanciers; ainfi l'attefie Mr. de Clapiers, cauf. 93, &
il cite un Arrêt qui le jugea ainfi.
'
, Le Statut de la Province, rapporté par Mr. Julien, t:om.
pag. 48 l , porte que le droit de latte ne pourra être exigé après
cinq ans, à compter du tem's que ce droit ell: dû; ainfi ce
droit efi fournis à la prefcl~iption de cinq ans.
Il y a un Statut qui exempte les citoyens d'Aix ,du paie,n:ent du droit de latte; il efi rapporté pâ'r Mr. Julien, tom.
2 ; p. 62'), & ce privilege fuit le citoyen d'Aix par-tout OÙ
il va & en quelque lieu qu'il étabJiffe fon domicile; il lui efi
acquis irrévocablement du moment de fa naiffance; ainii l'attefie Decormis, tom. 2, ' col. 1009. Duperier, tom 2, p.
417, rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi; Mourgues, p. 276,
rapporte un Arrêt femblable.
Le fidéjuffeur du citoyen d'Aix efi également exempt du
paiement de ce droit, quoiqu'il foit originaire d'un autre lieu;
ce fidéjuffeur ne ' peut pas être foumis à' payer plus que le débit-eur; & s' 11 en éto1'[ autrement, le citoyen d'Aix feroit dans
ce cas dépouillé de fon privilege, parce qu'il feroit obli~é de
relever & garantir la caution, & !tii rembourfer le dro,lt de
latte qu'il auroit payé. Voy. Mourgues, p. 447, & Boniface,
tom. 2, part. 3, liv. 2, tit. 10, ch. 6.
,
_.
Des privileges particuliers attribuent parellIe ,e xemptrow à
plufieurs villes & lieux de la Province; les hab1ta~s d'Arles
en jouiffent en vertu des Lettres-patentes de Helilfl 1 l, ,du
) Aoùt 1')')0; Bomy dans fes Mêlanges, ch. 7, & I?upener
dans tès Afl1êts , letr. L, n. 2, atneae?t que les hab~tans de
Marfeille jouiifent de la même exemption, & les ha~ltans ~e
Pertuis Albertas Gardanne & Entrevaux ont le meme pnvilege. Voyez Mr.' Julien daI1s fon C~mmentajre fur les Statuts
de la .province, tom. 2, p. 626.
2,-
1
,
u:
(
�SUR LE RÉGLEMENT nE LA COUR;
COMMENTAIRE
DES
'1
J U GE S.
PREMIERS
.
& 1 Juges des Seigneurs font
ES premiers Juges Royaux
es
' S i l'on exce. te
véritablement les Jug~s n~tllrels det partl~s.
ils cono!fle cas du privilege de la partIe ou de a ma?::eciviles crimifent en premiere infrance de, touteS l~s ca~ d
és dans
nel1es erfonnelles, po1fe1folres & mIxtes ,es O~ICI l ,
ms
le lieu' la J urifdiction. &. fon terroir, en fUIvant neanmo
la
Jurifdiél:ion du défendeur.
.
IR"
li
Les remiers Juges Royaux fOl1t pourvus par e 01, amI
que les Pautres Officiers de Sa Majefré; ils prêtent ferment pardevant la Cour, oupardevant le Lieutenant du ,ReŒort,. &
après une information de vie & mœurs, leurs provl~o~lS " a111fi
le verbal de prefration du ferment, [ont enregIltres au
e
qu
.
'
{(
Greffe
de la Cour ou du Lleutenanr
qUI' 1es a ad
~IS au erment:,
& au Grelte de la Jurifdiétion qui leur -dt, confiee. Les ~ro
cureurs du Roi les Greffiers & les HUlffiers des premIeres
JurifdiEtions R;yales font reçus de même;, l~urs, provifions,
enfemble l'aél:e de leur ferment, font enregt:fi:res aux deux
Greffes. Les Officiers des Sénéchauifé~s font reçus & prêtent
ferment au Parlement.
Dans les Sénéchau1fées & autres JurifdiéHons Royales, on
ne fubroge point les Officiers; en cas d'abfence ou d'empêchement du Juge ou du Procureur du Roi, les Avocats, à leur
défaut les Procureurs, & à défaut de ceux-ci les Praticiens,
rempliffent le Tribunal, & toujours par ordre d'ancienneté.
On trouve dans le Recueil des Arrêts de Réglement, p. 1) 4 ,
un Arrêt du 15 Juillet 1683, qui défend aux Juges Royaux de
commettre des Avocats pour remplir leurs fonébons en abfence
ou empêch~ment,' & aux ' Avocats d'accepter pareilles commi{~ons, La dIfpofit~on de c~t Arrêt de Réglement efi conform@
a celle ~e la LOI 1., §. ~ p,:œfeais 4, ff. de· legat., qui défend
au! OffiCIers de Ju!hce den etablir d'autres à leurs pbces, s'ils
font abfenrs ou fufpe6l:s. OA trouve la même regle établ'e p .
l'Ord
d F
'p
.1
ar
d
onnanc~ e rançols remier du II Avril 1) 19 par celle
.e 1)40, art. 19, & par l'Ordonnance de 1667, tir. d~s Récufa,tI?l1S des Juges, art. 26.
~.
L
le
. Un autre lAr
~ rêdt du 23 Aolût 1743 ~rdonne que les Avocats
feront appe Ies ans tous es cas fUlvant l'ordre du table
(p. 4 l 6 du même Recueil. Voyez Boniface, tom. l liv ~u
'8
tIt.
l
,n. 3. ) M'
aIS l'Avocat, pour etre appellé doit avoir
prêté ferment, & être infcrit dans le tableau, à pei:le de nullité
de~ procédures, dépens, ~ommages-intérêts; (l'Arrêt efl du 2
Jum 1742. ~ p. ,40'), ,du meme R~cueil.) Les Greffiers Royaux
ont le droIt d aVOIr des CommIs; & par l'Arrêt de Réglement du 16 Novembre 168 3, rapporté dans le Recueil p. 157
il efl: défendu à tous les' Juges Royaux de prendre pour 'Greffier~
autres que les Greffiers Royaux ou leurs Commis chacun dans
leur Reffort , & J urifdiétion.
.
'
Il en efi autrement des Jurifdiétions feigneuriales' les Avo~ats
& Praticiens ne peuvent point y fuppléer le défau~ d'Officiers'
( Bonifc'lce, tom. l , liv.
tit. 4, n. 5.) Le Seigneur Jufiicie;
a. le droit d'établir un Juge, un Lieutenant de Juge, un Procureur JurifdiEtionnel, un Greffier & un Sergent; il ne peut
pas augmenter le nombre des Officiers (Mornac fur la L. 8
cod. de epifcopali audientiâ); il ne peut même établir tout à l~
fois deux Juges, l'un comme Juge ordinaire, l'autre comme
Jupe, fubrogé : ait~fi ju~é par l'Arrêt du Parleme~t d'Aix du 13
Fevner 1672, rapporte dans le Journal du PalaIS, & par les
Arrêts rapportés par Boniface, tom.
liv.
tit. 4, n. 4,
& tom. 3, l~.v. l , tit. 4, c11. I I ; voyez Je tit. 4 du Réglement
de 1678, art. 10. Mai$ en cas de fufpicion, abfence GU empêchement d'un Officier, la partie fe pourvoit par comparant
au Seigneur ou à fon Procureur fpécialement fondé ad hoc ;
élle lui expofe le procès qu'elle a, l'empêchement de l'Officier,
'& le requiert de lui en filbroger un autre. La filbrogation fe
fait au bas du comparant; mais la filbrogation ne peut valoir
que pour le procès à raifort duquel elle efi faire. Si la même
partie avoit enfuite d'autres conrefiations avec la même perfonne ou étVec. d'autres, il faudroit faire fubroger de nouveau;
fi l'empêchement de l'Officier fubfifioit encore. Mais le Juge
fubrogé dans une caufè, l'efi jufqu'à ce qu'elle fbit jugée. Ml'. Julien
dans fon Commentaire 1I.Ir les Statuts, tom. 1, p. 13, attefl:e
qu'à Manofque, quoique Jurifdiétion feigneuriale, le plus ancien
gradué remplit l~ Tribunal en cas. d'abfençe pendant plus de
A
•
•
"r
Un
33
,
l,
,
.
\
l,
l,
E
•
,
�., COMMENTAIRE
34
,
d fufipidoll de Juge ou 'de fon Lieu':
vinCTt-quatre heures, ou e
ten~nt.
,
du 22 Juin 17')0 porce que le Juge
Un Arrêt de ReglemenC
d rerment qu>i1 prête annuelder en vertu u 11
d
au
fllbroCTé pourra proce
L J
en titre pourra a .mettre '
lemel~t comme Avocat. e ugel Procureur Jurifdiéb011.1'1el &
ferment le Lieutenal~t de J,uge 'lee Juge foit .fufpeét ou parent
autre Officier [ubroge &. 1~Z.ql:~ de RéO"lement du 23 Décembre
de l'Officier [ubroge "
re , 'd t O norte que les Avocats
,
l' ant le prece en , r I e
même annee exp lqU
l' ' due du Reffort de a our
'
der
dans
toute
eten
.
aHl1btel qu"11 s -<luront
pourront proce
d ferment
,
Ride
[ubrogés en vertu u
comme Juges
S J , 1 auffée ou une Judicature oya e
,
prêté pardevant une enec 1
1
la Province.
,
'te fermpnt pardevant la Cour ou parLe J uge ~n tItre pr~ Reffo;t à [011 clloix, & les autres
davant le LIeutenant li
'1'.
1 Juge
Officiers de la Jurifdiétion font admis au lerment par e
•
E DIT
DU
ROI,
Portant que les Juges & Ojficie~'s des Juflice~ de$ S~igne~rs ne
pourront exercer fans avoir preté ferment, falt recevozr & lmm.a, trieu/er
Cours ou Jurifdic1ions où ils rejfortent.
es
Donné à Verfailles au mois de Mars 1693;
OUIS, Dar lagrace de Dieu, Roi de France & de Na..::
. varre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adja,entes: A toUS pré[ens & à venir, SALUT. Comme la difrribution de la Jufiice efi une des principales obligations dont les
Rois [ont redevables envers leurs peuples, Nous avons toujours
donné une àpplication particuliere à réprimer les abus qui s'y
commettent, &. à établir des regles fur lefquel1es les Juges qui
1a rendent, & les Officiers qui font les aél:es néceifaires pour
l'i,n~ruçb~n des procès, puiifent fe conduire à l'avenir; & l'expenenc~ ~ou~ ayant fa,it ,connoÎtre que les plus grands déforcires qUI s y etoient ghffes, proven..oient de la licence que fe
L
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR;
donnoient des particuliers [ans caraétere d>infirumenter dans
les Jurifdiétions, & d'autres même qui nonobfiant les décrets
& les interdiétions prononcées contr'eux, ne laiffent pas de
continuer leurs fonétions; eu forte que les aétes qu'ils faifoient
~.tant [ouvent déclarés nuls, il s'eH: trouvé que beaucoup de nos
fujets qui étoient bien fondés dans leurs prétentions au fonds,
ont perdu leurs procès dans la forme, & en ont été entiérement ruinés: c'efi pour remédier à cet abus, que les Juges de
nos Bailliages, Préudiaux, Sénéchauffées & Prévôtés font obligés
de fe faire recevoir dans nos Cours & Jurifdiétions, & les
Huiffiers & Sergents de s'y faite immatriculer, & d'en faire
mention dans les aél:es qu'Ils font, afin que par cette formalité, les Juges & le public connoiffem ceux fur la foi de[quels
ils peuvent fe repofer; & comme ~10US fommes info,rmés que
ces abus fe commettent encore avec plus de liberté dans les
Jurifdic1ions feigneuriales de notre Royaume par la négligence des
Seianeurs, qui fouffrent que la Juflice y [oit rendue par des perfon~es fans capacité, & quelquefois même fans être pourvus de
leurs commiffions ou de leurs mandements, ce qui ne feroit pas
fi commun, fi les Ordonnances des Rois nos prédéceffeurs
avoient été exécutées, partiqLliérement celle d'Orléans, art. SS ,
qui veut que tous les ,o.jJiciers ,des Jurif4ic!ions foDalter~~s, & des
Seianeurs
Hauts-Jufllczers , [ozent exanunes avant que d etre reçus
o
par le Lieutenant - Général du Bailliage, ou ~utre, Juge, de la
JUflice Royale dans l'étendue de laquelle la Jufllce felgneunale eft
Jituée, & Far:' 89 de la m~me ?r~onnal;ce qui .d!fend, de recevOIr aucuns Sergents fans mqUlunon pre~la?l~ , a q~Ol de~rant
pourvoir & faire en forte que dans les JunfdIél:1011s [elgneunales,
la Jufiic~ ne foit adminillrée à l'avenir que par des perfonnes
dont l'état foit certain & la probité connue: A CES. ~AUSES,
de notre certaine fciel;ce, plei~e puin;ance & ,au~onte royal,e' ,
Nous avons par le prefent EdIt perpetuel & Irr~vocable, dIt,
ftatué, déclaré & ordonné, difons, fiatuons , declar?ns, & or:
donnons voulons & nous plait, que. tous les parucuhers 'lut
feront ci:après pourvus par les Seigneurs, tant Ecclr!fzafliques qu;,
Séculiers, dans l'étendue de notre Royaume, Pays, Terresd~
Seianeuries de notre obéiJfànce, pour exercer les Offices, de Ju lçat~re de leurs Juflices, [oient tenus avant 'lue d'~n fmre aucune
E2.
�Co·Mid
SUR LE
•
LA
COUR:
E N TAI R 1?
36
. ,
ir at les Officiers de nos CoutS fi
fo naion , de Je j atte r~c~vo .
dans l'étendue de{quelles leF
JurifdiaiollS Royales ~ al efcul CjiOlX" 'comme aufll que les Pro. J ,17' t: . lna es ont
ltuees,
.
dEtes Uplces J ezglle~
G ffi s Notaires ou TabellIonS;'
"
!.
AR R EST
.:e
cura urs derdits SelgneufHs,
er 'Sergens raient tenus en
fi 1 ts
Ulll'l.erS ou
,
1 J ges des Seigneurs dans les
P rocureurs po u an 'd
r..
t par evant es u
.
exercer leur'> fonébons, à condlprêtant Ie l e I men . d '
Jufiices defqu els 115 . ol~ent t .'culer aux Greffes des Ju{bces
.
fc 's de faIre Imma 11
.
r.
tIOn toUre ?l
Il'
defdites Juftices des SeIgneurs le
R oyales , ou les appe
à atlons
' de faux & de S00 l'IV. d' amend e ,
relevent, le tout
pem~S EN MANDEMENT à nos amés
&c
SI DONNa
\ A'
& fia~~ 'l~; gens tenant notre Cour de, Parlemen,t ,a IX, que
notre préfent Edit ils faffent lire, publIer .& enregl~rer, & le
~onrenu en icelui garder & obrerver de pomt en pomt relon fa
forme & teneur, ceffant & faira~t ceffer to~S troubles & empêchemens qui ~ourroien.t être mIS ou donnes, l~onobfrant ,t.ous
Edits D éclaratIons coutumes & autres cho[es a ce contraues,
, nouS avons" derog.e, & , d'eroge,ons par ces ~relen
' r. t
auxquels
,es ,
aux copies derquelles collatlOnnees par l un ,de ~os ,am~s & feaux
Conreillers & Secretaires, voulons que fOl rOlt aJoutee comme
à l'original : CAR tel efi notre plaifir; & afin que ce foü chofe
ferme fiable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel.
D onné à Ver{ailles au mois de Mars, l'an de gracè mil fix cent
quatre-vingt-treize, & de notre Regne le cinquantieme. Signé,
L OUIS. Et plus bas: P ar le Roi, Comte dè Provence ,jigné,
C OLBERT. Vifa, BOUCHERAT. Vu au Conreil, PHELIPEAUX.
Et rceIlé du grand [ceau en cire verte, pendant en lac de foie
verte & rouge.
U, publié & r~giflré fuivant l' Arrêt, ~u Parlement de Pro~
. vence , ce requerant le Procureur-General du Roi. Du hui- .
tleme Mai mil fix cent quatre-vingt-trei{e. Signé, COVJl.T~Z. "
L
RÉGLEMENT DE
DE LA COUR DE PARLE M E NT
DE PROVENCE,
.
.
'Portant que les Juges fu6rogés procéderont enfuite du ferme m an":
nu el qu'ils auront pré'té comme Avocats, fans être tenus de
le renouveller; & qui permet aux Officiers de donner le fe rment aux Lieutenants de Juge, aux Procureurs Jurifdic1ionnels ,
& aux Greffiers fubrogis , quoique fufP eé1s en' la caufe, ou
parenIJs des Officiers fubrogés.
Du
22
Juin 17)0.
Extrait des Règiflres du Parlement.
.)
•
'S
UR la Requête préfentée à la Cour par le Procurettr';;
Général, contenant que (uivant l'article II de l'Ordonnance de François Premier, de l'année 1139; de celle de
Moulins, art. 17; de -celle de 1667, tit. 24, art. 2 S ;
& celle de 1670, tit. 2 ) , art. 10 & 1 l , les Avocats
. ou Praticiens plus anciens, appelIés fuivant l'ordre du tableau, en abfence ou défaut ,dans les Jurifdiétions Royales. , y rempliffent les fonérions de Juges, fous le ferment qu'ils ont prêté comme Avocats , - fatis être tenus
de le renouveller en quali~~ de Juges; tel efr l'ufage univerfel Glu Royaume, & de cette Province en particulier,
nonobfrant lequel on a cru devoir faire prêter un nouveau ferment aux Âvocats que la Cour commet pour remplir les Jurifdiétions Royales fubalternes ~ dans le défaut abfolu d'Officiers & ~e gradués réfidants dans le lieu; mais ce
qui eH encore plus onéreux pour le public, c'efr que ~ans
les Jurifdiétions Seigneuri,ales, les Jug-es fubrogés font obligés
�-
- -
SUR LE RÉGLEMENT DE LA. COUR:
,
S
3
'•.fl. Tl C
0 MME N TAI R. E
1 ferment auquel ils' ont
atlOn
de prêter à chaque lllbrog
e ommencement cl e c h aqu e
dé)' a été admis comme A vocats aur. C l
de L.'al' s' que les
,
d 'uà une lurc large
Il ' ,
te d e reannée , ce qm ne ten ' <i d'
11:'
erreur la necelli
Praticiens ont encore 111tro mt par
M' 'O:res infécourir à la Sénéchauffée pour le ferment des . 1111
h f
rieu~s des Jurifdiéhons Seigneuriales, lor,fque le ,Juge e~i ~o~
efi fufi eét dans la caufe, ou parent defdlts Officler,s '" q
vent êfre l'eCUS au ferment, contre la maxime c~rtal11e & C011facrée par l~s Arrêts de la Cour; que la réceptIOn au Ferment
étant un aéte de Jurifdiétion
le Juge ;
peB: peut Y procéder; & comme Il efi ImportaIl:t d etab 1['
des ;egles pluS' {impIes I:0ur l'~xpé~ition de la ,Juibce, & le
foulagement des parties, Il reqmert etre o~donne <:.I ue !es Juges
Royaux fi.Ibrogés par la Cour dans les a~a:res partIcuhere~, ~
les Juges fubrogés par les Seigneurs dans 1 etendue de leurs Juibees , procéderont enfuite
du ferment annuel comme Avocats,
fans
.
C
être tenus de le renouveller, mais feulement de raire enregiftrer leur commiffion; pourront les Ju~e,s des Seigneurs pro~
céder à la réception du ferment des Lieutenants de Juge;
Procureurs Jurifdiébonnels , & GI'effiers fl,lbrogés , quoique lefd.
Juges foient fu[peéts en la caufe, ou parents de!dits Officiers , .
requiert être ordonné que l'Arrêt qui interviendra fera envoyé à fes Subfiituts dans les Sénéchaulfées, pour tenir la main
à l'exécution.
Vu ladite Requête fignée Rippert de Monclar, & oui le
rapport d~ M~. Jacques-Jofeph de Lefiang de Parades" Chevalrer, Confellier du Roi, Doyen: tout confidéré.
LA COUR;. ordonné & 0.rdonne, que les Juges Royaux
par, el!: fi.lbroges d~ns les a~alres p,articulieres, & les Juges.
iitlno/ges par les , Seigneurs, dans l'etendue de leurs jufrices,
,Rrocederont enfùite du ferment annuel comme Avocats {aTh$
c:re tenus de le renouveller, mais feulement de faire ?enré~~~re\ leur , ~om~iffion; les Juges des, Seig~leurs pourront prop er la, recertI? n, du ferment cres Lieutenants de Juge . des
rocureurs JunfdlébonneIs, & des Greffiers hlbr '
,
.
Juges foient fufp'eéts en la caure, ou
t' CIers ubrogés; &, \era le préferit Arrêt envo é aux Subi
Y
ltUts du Proçureur-General du Roi dans les Sé nec
' Ila~nees
Jr.'
pom:
r.'
quol~~e f~Ç
39
tenir la main à l'execution. Publié à 1a b arre du
- Parlement
de Provence, féant à Aix, le 22 Juin 17)0. Collationné. Sic:rné
DEREGINA.
b
,
ARREST
1
yolontai~'e,
,
DE LA COUR DE PARLEMENT
D E PRO VEN C E,
En explication de celui du 22 . Juin 17'50 , concernant le S erment
des Jugès fuDrogés.
Du 23 Décembre 17'5°."
Extrait des Regifires du Parlement.
1
6~ ~e[di~
;!r~l~s a:~~
UR la Requête préfentée à la Cour ·par Me. André Jaubert"
. Avocat en icelle, contenant que s'étant trouvé au lieu d~
la Verdiere, à l' occafion d'un hien que lui & la Dlle. fa
m~re. y poffe~ent '. il, a, ét~ fubrogé Juge en une procédure
cnmmelle, qUI avolt ete precedemment prife par le Lieutenant
de Juge dudit lieu, à la Requête de Jacqu.es-Gombert contre
Marc-Antoine Porte du même lieu, laquelle ayant é:é caffée
depuis par un Arrêt de la Cour, il fut ordonné qu'elle feroit
. refaite aux frais & dépens du Lieutenant de Juge, avec permiffiol1 de faire entendre les témoins qui avoient été ouis en'
la premiere information. Le Suppliant qui réfide à Marfeille
où il efi Avocat pofiulant, & 011 il a prêté le ferment annuel
comme Avocat, a cru qu'à la faveur de l'Arrêt général que
la Cour a rendu le 2~ Juin dernier, il pouvoit procéder à
ladite information fous ledit ferment, fans être obligé d'en
prêter IDl fecond pardevant le Lieutenant-Génél.'al de la Sénéchauffée de cette Ville d'Aix, pardevant b,quelle relfortit la
Judicature de la Verdiere; & dans cene idée, il a commencé
ladite information. On vient (ependant de le faire apperce-
S
�COMMENTA1RE
,
0
4
de Juin demier ne regarde que
,
l'Arrêt
du
mOlS
It ,
VOir, qIJ e
,
A ' le ferment annuel au P
ar emen
Sénéchauffées de la Province ,
les Avocats qUI ont prete
& que ceux qui p~frulent r~~:r un nouveau ferment, lorfqu'i}'s
qui ne reiforti1fent pas a:ux Sene [ont pas dlfpen[es de PI'
r. b
' J,uges /luI
des leuX
, a\ 1a d l.lpO' r.
font lU
rages
. cela paroît contraIre
néchauH'ées où. Ils P Ol,l en~? point de difrinél:iOl; des Avocats
, d d' A ,A t qUI ne raIt
S' ,
linon U Ir n e"
eux qui pofiulent aux eneil 1
la Cour , avec c
, ,
,
POl,IlI ants en
d
une matiere auffi dehcate qu une
Ir.'
• cependant
ans
"
\ 1
ch aunees, , ' Il
1'1 c'roI't qu' il ,dOIt aVOIr recours a a
, cl
cn mI11e ,e ,
'
proce ure , 1 r. pplier de vouloir bien expliquer fes llltenCour
pOUl il. l U
,
"1 l ' plaife au moyen d e ce, 01'd onner que .le
uons!? & qu ~ 'nu~~a au moyen de ce l'information dont s'aglt~
Su~p landt C~l: 1 eut par lui prêté comme Avocat, pardevant
emUlte u lell'rI
' l à " 11
le Lieutenant de Sénéchal de Marfe~lle, & que ' o~ e e~
, \
de l' oblïger à preter un nouveau ferment ,
troUveroit a propos
L'.J~ l S'
:f; ,
cl
t , elle fOlt pardeval'lt le te1.1tenant u.e a e0,lt pa:r.~eva;;A1X' l\nformation tiendra & fubfiHera pour tout
nec1lal.lnee
'
:6 .
ce qui a été fait jufques en ce )Qur, attendu la bonne , 0 1
dans laquelLe le Suppliant a été, que le [oulagement des p,artI~s
s'y e :ft rencontré & qu' il n'a nullement enrendtl , m prerendu fe fouftraire ' à ce qu'il d'O it' aux Juges légitimes. Vhl tin
exemplaire imprimé de l'Arrêt 'd~l 22 Jùin dernier '; la ,Re<juête ,dont ï1 s~agit , {ignée Rll'ral~Ie~ P wcureur,' ave~ le ~e~r~ ~
de lOlt-montre au P rocureur- General du R OI du Jourd luer ,
[es concluhons du même jour, par lefquelles il n'empêche que
le Suppliant continue d<2 procéder en vertu du fe rment qu'il-a
prêté en la Sénéchaulfée de MarféiUe, & il' requiert qu'en
expliquant , en t ant que de befoin , l'Arrêt de Réglemellt du
22 Juin dermer , il foÎ t ordonné que les Avocats pourront:
procéder dans toute l'étendue dU Reffort de la C our, comme
Juges fubrogés, en vertu du ferment annuel qu' i·ls auront prêté
p~rdev ant une Sénéchauffée ou Judicature Royale de la PrQVlllce ; lefdites conchlfrons lignées, Ripper1i: de Montclar &
la ' rec1Jarge de ladite Requête : O UI le rapport de Mre. J~an
Jofeph Doriln, Seigneur de Miraval , Chevalier ConfeiHer
ciR '
1': "
,
~
O!, tour cOfllldere. L a C our a permis & permet au SupplIant de col1t1l1uer de procéder çomme Juge fubrogé du lie1:l
,
'
u,
,
1
de
"
,
SUR LE R É GLEMENT DE L A COUR~
'de la Verdiere, en vertu du ferment qu'il a prêté en la Sénéchauffée de Marfeille; & pourvoyant au requifitoire du Procureur-Général du R9i, en expliquant en tant que de befoin
l'Arrêt de ~églement ~u 22 Juin dernier, ordonne que le~
,Avocats pourront proceder dans toute l'étendue du Reffort
de la Cour, comIne Jug€S fubrogés, en 'vertu du ferment annuel qu'ils auron t prêté pardevant 'une Sénéchauffée, ou une
Judicature Royale de la ,P rovinc,e ; & fera le préfent Arrêt imprimé, lu & publié, & envoyé parAout où bdoin fera , pour être
exécuté felon [1. forme & teneur. Publié à la barre du P arlement
de ce Pays de ' Provence, f éant à Aix le 23 Décembre 17 So.
Collationné. Signé , DE REGINA.
•
•
Le Juge ne peut fOllS aucun prétexte fubroger un autre Officier, & l'Arrêt du 27 M,ars 1683 caffa une procédure cr iminelle infiruite par le Juge de la Cadiere, qui avoit fubro gé
un Gœffier, en déclarant qqe cette fubrogation _avoit été faite
dans le 'cas d'abfolue néceffité; le Greffier ne peut pas m êm e
prendre un Commis (Arrêt de Réglement du '5 D éc!mbre 1698,
pl!g. 200 du, R eceuil); pour prê ter le ferment , l'Officier s'adreffe par comparant à, celui devant qui il doit le prêter , il
le requiert de 'l'y admettre , & au bas du comparant , on lui
en concede aéte.
'
L'Officier ,titulaire & l'Officier fubrogé ne peuvent exercer_
aucune fonél::ion, fans avoir fait enrégifirer les provifions , ou
la fubrogation & l'aéle du ferment au Greffe de la Jurifdiétion; c'efr par là feulement qu'il peut confier & du pou, voir d'exercer, & du ferment néceffaire pour exercer. Il y
4l à ce fujet un Arrê~' de Réglement du
IQ Novembre 1708
rappor(é dan? le Receuil, pag. 230 (RegI. 1678 , tit. 4 , art.
10 ), & Mrs. les Gens, du Roi avoient ' at,tefré la m axime le 16
Mai 1707 (Ac? de Noto~iété, pag. 18+ )
Les Juges fabrogés ne peuvent prendre plus de 8 liv. par
jour (Arr. de Régl. du 8 Mai 17°9, rendu en exécutiùn d~
l'Arrêt du Confeil du 1,6 Oc7oDre 1. 684 , & rapporté dans 'Ze
R ecueil , pag. 234); ces frais doivent être hlpportés par la
par tie qui fuccombe ; il ne ' feroit pas jul e de les faire fllpp orter au Seigneur, qui n'dl pas en denle ure , ne pouvant
,
'
F
�,
COMMENTAIRE
,
.
42.
L'
aIlt de Juge " un Procureur Jlt ..
lu'
"
"'
"
un
le
uten
.
0' 1
'
,
établ lr qu nn
5'"' ,
S o O'ent . le Juge ',en tItre
·
rifdiéhonne~, un . Greffi~r & ~~~ ,~~~ les iieUK., d~i.r s'y 1"e1ld·~e
autre OffiCIer qm. ne re~de
fans pouvoir eXIger .des fr.~us
toutes les fois qu'Il dl: n~ce étdlre,
Oétohre' 168o, Rec.ueil,
d
RegI
u
21
'
.
de voyage ( A rre t e
.
, .
pag. 133' )
,e nne OU baffe ju"!l:ice; le Sel"
Le Seigneur.a . la haute." IDdoy totItes les caufes civiles per{;neur Haut-~uR:lcier cO~:t:~t ~ de tou"s 'les crimes, à l'e}[~
Lonnenes, reelles & ml
'.Arrêt de Réulement du 27 ,Mal
ception des cas Royaux (
M
, b& l'Abbé de Mont1
Ducheffe de
ercœur
1 6 l 1, entl'e a, '
'f
tom:3 liv. 1, .cit. 4')
majour, rapport; 'p~r Bom ~~~ 'des ~rim~s qui ne fe vengent
Le moyen JUnI cler conn
.'
br .Ir.
f
ou
civiole
mutllat1011
·@u a ' lCIl11011
as par la mort nature Ile
,
. .fT'.
P
-1
onorab'
l
e
ga'leres,
fouet,
banllmernent,
de mom bre amen~cle l "
. ( B if.
d
& to:te au~re peine corporene 'avec ~n~amle
on . eo ,em
19co) , & de toute's aé'tions & matier-es cI'Vires, reelles , perfon-
J,
A
1
•
helles & mixtes.
..
. r
à 6 1< l '
Le bas Ju[bcier connoÎt des caufes CIVIles Jlllques. , 0 ,0 s, & dès crimineI1~s jufques à 6 fols .d'amende (Jtmfprudence
féodale, tom. l , pag. 20. )
. ,
Les 'Officiers da 'Seigneur ne font 'P~-s fufp.e&s ~ans .~es caufe!;
de {es Fermiers; mais il dans le meme heu l ~xe;FClce d~la
Juitice '.dl: divifé entre -pluGeurs Co-feigneur-s, les .OffiCIers
font tous, éga:1ement fuf'Petts ~Dur connoÎt:;-e des c.alilfe's des tms
& des autres Co-feigneUl"S , p3.rce que ·c efi touJours un feuIl
& même Tribunal (Boniface ,. tom. l , 1iv. 4, n. 8 & 9);
néanmoins Ils connudfem des domaines, droits, baux & revenus de la 'Seigneurie, quoique ',pourTl.tivis at~ n'om du Seigneur
ou du IJrocureur Jurifdia'ronnel (J!6(ry, tit. 24" art. II).,
mais non lorfque le droit efl: corrtefté; ,ils connoiffent -égale..
ment, même pour le criminel., des affait'es de 'Pol~ce qui n'dl: '
attribué ~ux Commlmautés que dans les Villes royales ( Oc-,
tobre.& Novembre 1699, Mars 17°'0 .)
L'article X XV. ,de l'Edit de Cremieu attribt~e indif1iricre-ment aux . Juges des Seigneurs la connoiffanee des -faits de
Police: ainG jl~é par Arrêt rendu à l'Audience de la Chambre
TournelIe le 1 l Février 1713., 1]ui 'èonfirma la procédure faite
•
suR.
LE
RÉ~LEMENT
DE LA
COUR;
par- le Juge ' de.'Valauris .à la .Requête. des C~nfuls/' contre.
Gafrau-d., FermIer du pam, vm & hUlle, qu~ prevariquo-it
dans la diftribution . qu'i~ en faifoit; Gafl:aud 'avoit appellé de
la Sentence cofnme incompétente, prétendant que les Juges
des Seigneurs ne pouvoient pas . connoître des faits de Police,
du-moins en rrimiere criminelle.
Le Seigneur ne peut pas l~ommer pour Officiers de Jufl:iœ
[es parents " ni [es Fermiers, ni gens qui foient parents de fes
Fermiers ( Ordonnance de Provence, clrap. 2, art. 2) ; Bonif.
tom.
liv. 1, tir. l , . ch. 16) ; les EccléfiafEques ne peuvent
être Juges Royaux, ni Juges des Seigneurs, & par Arrêt du
22 Mars r643 , il fut ordoimé à un Chanoine de l'Eglife
Collégiél'le de Grignan de rendre [es Lettres de Juge d'Appeau.
La, JufiiJce doit être rendue flir les lieux dans un Auditoire
UpIé hors du Château. & fon enclos (Réglemen-t 167 8 , tit. 4,
art. I l ; Arrêts du 4 Mars 1646 , & 2 Juin 1673·)
Le Lieutenant de Juge, même gradué, ne peut p.s remplir la place du J~e ' , même récufé, ni juger_ en. matiere civile les procès par écrit, ni ordonner le procès extraordinaire
en matiere criminelle; il ne peut qu'informer, décréter, &
interroD'er ( JurifPru.dence' .féodale obfervée en Provence, tom.
l , tit~ ~ , ,pag. 4 Ï ) ; l'Auteur y rappelle les Arrêts de Réglement des 17 Novembre 1699' 13 Mars r604, 16~Fé
vrier 1619, 21 AoÎlt 1694" & 26 Juin 1716? & l'Arr.êt du 1
Juille't 11"7 8 rendu au rappOI't de Mr. le Confeüler. de V Itro~les ,
caf!à: la Sentence du Lieutenant de Juge du heu de Vmon
qui avoit jugé au vu de piece~ ~ans le peti.t 'criminel; le Lieutenant 'd e Juo-e
fut condamne à la garantie. Le Juge peut
feul
b
...
.
en matiere crimineHe ordonner & fairè le procès extraOrdmaIre,
il juge enfuite la plainte avec deux gradués qu'il prend pour
Affeffeurs.
Nous devons obferv-er ici que le Seigneur ne peur pas exercer
par lui-même la Jufrice, & remplir l~ fonétion de JU9"e4-; on tr~u
ve dans le Recueil des Statuts un Edlt de 13 66 donne P5l- r la Reme
Jeanne, ' Comteffe de Provence, qui prouve que Id Seigneu~s ,
adm iniitroient eux-mêmes la Jufbce" & l'Auteur du RecueIL
de J urifprudence féodale fur le titre de l'admirliifirarion ,de ~a
Jufiice, art.
après avoir établi la regle, rapporte, cl apr~s
4-,
l,
F:2.
•
,
�t
·SUn. LE lt:éGLEMENT ' DE LA COUR:
COMMENTAIR1i
4~.
Mélancres Hilloriques, qu'anciennement &.
Samt-Yulten dans fes
~l
cs les Gentilshommes exer"
bl'
fT'. ment des Par emen
,
,
.
.•
aViJnt 1 eta me ·
fl "
'1 'te enfulte un Arrêt du 22
coient eux-mêmes la JUll:ice, 1 c l I C
dG' "
• ,
'ffi . décret rendu par e omte e ngnah,
M~l 1643 q~l ca ~ un 'arrêter à une récu{arion propofée contre
lans S ,
. , , dl' .
A
fi
q UI ordonnoit que
.
'1 {forait procede evant Ut, cet rret t
le luo-e de Gngnan , 1 c;
Cri'
d J'
' r. ~ à
1
Seigneurs
d'exercer
la
~onCHon
e uges
de re11I es , tollS e~
A
dans leurs Terres.
•
•
DES
J U G E S
D E
POL 1 C "E.
A Jurj[di8:ion de la Police (dit Bonnet), efl: la manu-'
tention de l'ordre, ~olitique . & général, ét~blï d,an~, l~s
Villes pour la commodite, la fubfi:ftance , les mœU1iS ( 1. utlh~
l'agrément & la fÎlreté des citoyens; ainh les Juges de PolIce
conl1oiŒmt de la Po\i.ce des Spettacles) de la propreté des
rues, des fau[es mefures pour la vente des denrées, de let
mauvaife fabric:ltion du pain &c. Les Lieutenants-Généraux 'd e
Police furent créés eh Provence par Edit du mois d'Oétobre
1669 ' dans toutes les Villes & Lieux où ,il y . a Jurifdiétion
Royale; nous allons rapporter cet Edit, qui préfente tous les
cas dOllt ces Officiers peuvent connoÎtre.
1
L
L?UIS,. . • . . Nous avons créé & érigé , créons & érigeons
el~ tItre d'OflJc~ formé ~ héréditaire, un ' notre Confeiller
LIeutenant-General de Pohce dans chacune des Villes & Lieux
de , .notre R~y~ume, Pays, Terres & Seigneuries de notrè
obelHàllce ou Il, Y a Parlement, Cour des Aides, Chambre
des Com~te~" SIeges préiidiaux , Bailliages, Sénéchauffées, ou
autres Junf~léhons Royales, pour en . faire les fonÇl:ions ainft
q~e notre Lle,menant-Général de Police créé pour notre bonne
,:~lle de P~ns , par notre Edit du mois de Mars r66
à
~~l1fl:ar dll~uel Nous ~vons créé 'par le préfem Edit lefditZ
es , dOllt les pourvus auront entrée raII0' & F.e'
cl
les B 'Il'
&
'
, 'b
1t ance
ans
fi
al /lafe~
, autl~e~ Junfdiétioas Royales des lieux oll 'ils
ero11t . etaohs, ImmedIatement après Jas Lieurel
G"
·eu autres premiers l u es
l~ns- eneraux
g , & VOIX dehberanve, amfi que tous
Of-
'
•
'
.
r
,
'--/
,
r
4)
'les autres Officièrs defdits Sieges; & afin que- leurs fonétion')
[oient certaines, & ue puitfent leur être contefrées, Nous
v-Oulons & ordonnons ' que lefdits Lieutenants-Généraux de Police connoiifent de tout ce qui concernera la ftîrêté des Villes
& Lieux où ils feront établis; du Port d'Armes prohibé par
rios Ordonnances, du nétoiement des rues & -places publiques,
de l'entretenement des lanternes dans les Villes où l'établiffement eri a été fait, circonfrances & dépendances , de tOŒes
les pi'oviuons néceifaires pour la fubfiftance defdites Villes, des
a..rtlJ:'lS & magafins qui en feront faits, du taux & prix des denrées; auront la viGte de~ halles, foires & marchés, des hôteUeries, auberges, maifons garnies, cabarets, caffés, tabacs,
& autres lieux publics; auront la connoiifance des aifemblées illicites, féditions, tumultes & défordres qui arriveront à 1'0cc2I.flon d'icelles; des .manufJ.8:ures & dépendances d'icelles;
des éleél:iol'ls des Maîtres Jurés de chacup. Corps de Marchands & métiers; des brevets d'appremiffage & récep. tion des Maîtres; des rapports & procès-verbaux de vifite des
. Jurés, .& de l'exécution des Statuts & Rég~ements des arts
& métiers : donneront tous les ord-res néceŒ1ires dans les
<:as d'incend.ies ou inondations : ferontl'étalo~lage des poids,
balances & mefures des Marchands & Artifans defdit'e.s Villes
& Fauxbourgs d'icelles, à l'excluuon de tous autres Juges:
comibîtront de l'exécution .de notre' Déclaration du dernier
AOllt 1699 tow.hant le tarif des bleds: recevront le ferment
de ceüx qui voudront faire trafic defdits bleds & autres grains,
à l'excluholl de "tous nos autres Juges, auxquels Nous en interdifons la connoi1fance: connoîtront aulIi des contraveIitions
qui feront commifes à l'exécution des Ordonnances, Statuts
& Réglemenrs faits lour le fai't de ,la Librair~e & I~~rimerie :
feront tenus les Prevôts des Marechaux:, Vlce-Ballhfs, leurs
Lieutenants , Exempts & Archers, Hui~ers ' ~ Sergents,
d'exécuter les ordres & mandements deidlts LIeutenants de
Police : comme aulIi les bourgeois & habitants defdites Villes
de prêter main-forte 'à' 'l'exécution de leurs ordres & mal!dements , toutes fois & quantes qu'ils en, feront requis : affi~
rant à toutes les affemblées de Ville , &/ Y auront voix délIbérative : parapheront tous -les buletins qui feront délivrés par les
,
\.
-
�'SUR LB
4
' C 0 MME N, TAI R E .
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Ca>TT1t0UlS Conftll"s, MaIres & , Echevllls pour les' 10·
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de gens de guerre !- ~ genl,ttfa/. e~nt a.fParnell rI-a aux •
Lieutenants-Généraux de pohce executI0n (Ile to~t~ ~s Orêts & Régtem€t1,cs concemalnt1 le Ialt d'Icelle,
Arr
S,
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cl ,onnance
, -Itan'ces & dépendances, pOla'r en. l'alre les 'IOl1l'lJOl1\S en
ClICOlll l
,c .'
1· L '
G' ,
la même forme & mani,ere que ta~t , gteut~n~f!G- ' ,~neral
cl'" Police de notredite vliJ1e de Pans: auroi1t lefdlts Lreute., 11~ts-Générallx de Police le,ur Sieq€ ?rdit~aire danS le Palais, .
bU' Auditoire de' chacnne VItle, ou Ils ttendront leurs . Au-,
diences aux jours & heures qu'ils trolwewnt plus cotwenables ,
& jouiront des mêmes honnem~, ,prérôgative~, privileges,,
droits & autres ava-ntages d0'nt JouiKe nt , les LlelJtenants-Ge- "
néraux defdits Préfidiaux, Bailliages & Sénéchauffées, même
de l'exemption des tailles ,. Ülbftdes, logements de gens de-guerre, tuterle, curatelle & nomil1ation d'iceHes ", du fervice '
du ban. & arriere-\)an, & géliéralement d.e tQutes charges
publiques, du droit de committimus, & d'Un franc~fal1é que '
Nous avons fixé, [~avoir, pour ceux qui fer.ont établis da1ilS
les Villes 011 il Y a Parlement, mL autres Cours fupérieures ,
à un minot, & dans les autres Villes & Lieux un demi-minor'
qui leur feront délivr.és en la maniere o.t:dinaire :- Leur avon;'
en outre attribué . & att~ibl~ons la fom~e de l 33333 liv. · 6'
fols 8 den~ de gages . eHeéhfs ~ deparhr entre eux fuivant·
les Ralles qui. én feront arrêtés en i10rte Confeil, h. prendre:
fur ,les rev:l1ants~bons, ta.n t des deniers patrimoniaux. & d'OctrOI des ~Ill~~ & Communautés où ils feront établis, qi.le des
fonds qUI s Im~o[ent en am:unes de nos PmvinGes pour' les
gages des C?ffi~Iers def~it~s Villes & Communautés é:L · l'ès les.
charges , o~dmatres acquIttees; & au défc1nt defdits'fOl;ds fur~eux qUI eronr, par Nous ordonnés, dont fera fait em'ploi
c~s nos Et~ts, & l~ payeme,.nt leur en fera fait par les Reeurs d~fdltS ,0éhOlS & denIers patrimoniaux defdites ViJlps
& C ommnnautes,
ou par les Receveu rs' G'
, . de
· el1eraux
F'.
l1anoes, ou antres qui en fer~nt char é '
..
nos 1leurs funples quittances
' u
g s par nos Etats, fur
difficulté dans la dépenf; J~I; eront p.affee,s & allouées fans
tour où befoin fera Vo l 1 comptes-. defdlts ReceveHrs p ar.
u OlS que toutes p ' Il
r '
. 'd"
çxpe 'Jees au p:rofit des
'
r. ..
.tQVI IOns lOlent
.
acquereurs lur les quittances de Fi.'
nal1ces
,RÊGtBM,:!!N:r .D,E L A. COUR·:
47
qlà.Ï
Ile Tréforier
de nos ref!
1leur fer;-0nt . délirvréesoar
Jr
,
.
'ven.blS c,alue s en. , exerc~ce, fx .celles des deux fol~ pour l'
. 1
'u . H t: '
"
lvre ,
qU-I le ur eX8.lilt p.e.h1vrees -p ar ,-,"elm qUl feta par nous prépoG'
pour l'~xécutiôn du ,préfent Edit. OrdoJ;l.110l,1S aW' Oificiers d:
-nos Cours ,de Pa-rlement J de fl1:océder inceffamlneblt à la réce.ptiiQH. de.fdits Lieutenant~-Gé1léraux de Police en. la maniere
~OC0utumée, alllffitôt qu'iJ Je·u r appat:oî~ra de nos Lettres de
provifions.
/
1
. Les Lieuteliants-Gén,éraùx ,de Police furent enfuire réunis aux
(:orps ,& ÇO:l\l1mUnautes des Vil·l es Roya.les (2. Mars I 700);
,l es MaIre & Confuls .en exercent les fonébons fans être tenus
·de prendr e .des le.t:tres de proviIlon l;l i commi1Ii~n. Le~ Officiers
des Seigne~rs ORt t:9.J.'ljoUoJiS confôr:vé le di'oit de connoître des
!.Çau[es .co~1C:rRallt la ~olice;, & le~ Officiers municipaux des
C;mlm1ll.nautes des .h tihces fe1gne)..u:: lales n'oRt que le droit de
,defilollcer aux ;Officiets des SeigneuFs les contraventions aux Ré:glements , ~ .d'e-t~ dreffeJ: p-:rocès-ver?aux. Mr'- Julien dans [011
:.C ommentaJ,fe fur ,les ,~tamts, tom., l , p. .2,) " tapyorte Wl Arré,
~du, Parlement du '2, Jum I72.) , qUi l~ Jugea ainfi en faveur du
~~ eI!gneur de Bal."bef.lt<J;ue; cont'f.e la Communauté dlll m ême
.1ieu.
Bonnet, for la compétènce des JugéS., rapporte' divers Àrrêts
:qui ont fixé les matietes attribuées aux JuO'es de PoIice. Cette
,colle.él:iol1 très utile -nous apprend, que d'apr'ès la difpoficiàn de
-l'Edit qui donne -amI: Lietltenants-Généraux de Pplice la con'n oiifance des éle&iofiS des Maîtte·s Jurés de chaque Corps des
'M archands & métiers , i~ faut appeUer -le Lietltenant de Police
<priv_ativement au Liel:l!tenant du SénéchaJ., J,orfque la préfence
du Magifirat eft n~Geffaire pour faire ceffer le défordre ou
l'erpôt de parti qui -regne fouvent lors des ,é leaions. (Arrêt dl!
l8 Juillet l'TE 6 " conforme aux conclufions de Ml'. l'Avocat..:.Général de Gaufridy, fu! la Requête des TiJfouts 'a tolle de' lei ville
.
.deMa:rfoille. )
Le·s LieutenalltS de Police ne peuvent connoltre de l'e-x:écu-.t ion des pa&es & conventions fous lefquels un Appre~tif s'en' ,gage pour .a pprendre un métier. (Arrêt du 2.0 J ui!let 17 20 , au
p rofit ~, l'.ouifaim Glas, contre Ramus, rvaître maçon de la
•
�-\\
o
COMMENTAIRE
,
') Les JuO'0s ' fie police l'le peuvent conno~tre des de,mande~
::> ''r
'
'ent du pnx des denrees venour lover
de mallon , nt en
, / ne pouJ
r 'palemd' e la mo d'lICIte
P
dues quoique la fomme 10It mo IqU ,
,
,
T 'b 1
/ t quand la mauere
Y re/[tH:e.
vant rendre le 1'1 LIna c0u:.peten ,
'd B '
de Po,
1- Cour calla l'Ordonnance u meau
All1fi en 17 13, a
/
'N' l" maître Boulanger
lice qui avoit condJ.mne le nomme ICO aJl, ïi . '1 d o'c
de b ville d'Aix, au paiement d'un IO~Ter de mal on qu 1 ev 1
, lVIe de SoO"uiran P rocureur au Pa..r1ement.
/
d
a Le' I I Ju~ÏIet I7'r6, Arrêt prononcé pat M. le Pre{id~nt e
Tourves, q~i caIfc1 un Jugement du Bur~au de, police qu~ éon.J_
' 1
e' Berne à payer le pnx de dlX- fept qUIl1taux
ua.mnOlt e nomm
.
"
1
de paille que Me, Porhonier,. Avocat, IUl avolt ~el1du '. & ~
2 1 Juille t 173 0 , le fleur David, Marchand, obtIl1t Arret 9'Ul
caŒ1 comme incompétente une Ordonnance du Bureau ,de Pol~ce
qui le condamnoit à payer au fleur ,Re~o~l, Bo~rge01~ dû he~
de Rougiez, le prix de flx quintaux d hUlle qu Il aVOlt ache te
de lui.
On trouve dans Bonnet fur la compétence des Ju.ges de
Police, p. 2), un Arrêt du 8 Avril I7'2 9 , qui jugea q~e les
Lieutenants de P@lice connoifi'ent de la demande formee par
les Aéteurs de t'Opéra ~ contre le Direéteur, en paiement de
leurs appointements. Les fpec1acles du tMatre , dit cet Arrêtif1::e,
Je donnent fous l'aveu du Magiftrat municipal; ainji les d~fférends
qui s'élevent entré; ceux qui compofent le fpec7.acle, & pour l'ordre
du fpec1acle ,font de - la compétence duM{lgiftrat municipal ou
Juge de Police, puifque c'efl fous les Loix de la Police que fo.
font ces repréfentations.
Il rapporte 'eo~. loco un Arrêt du 29 Janvier 17'16, qui C011 .1
fir~a la Sentence d!), Bureav d. Police de la ville d'Aix, qui
avo:t· condamné Aubère, Marécl1al à forge, au' paiement des
falmes de la nourrice de fon enfant. Pareille matiere ef1:: de la.
compétence du Juge de Police à raifon de fa nature & de la
/1' , / qu'eIe l
'
ce.~nte
ex~ge
dans 1"eXRedition. L'art. 1-4 de 'la DéclaratIon d~l ~9 J al:vler 17 1), enrégifrrée al!l! IJP arlement de Paris
Je 14: Fevner [ur;a~lt, en attribue expreifément la connoiffance
au .Lleutenant-~eneral de Police, mais les Juges de Police ne
peuv,enr connoltre de la demande farmée par les domefiiques .
ouvners & mercenaires ~ en paiement àe leurs gages ou falaires;
SUR
's1
L~ RÉGLEMENT D'E LA COUR;
cette aétion eft purement perfonrtelle, & doit être portée aux:
Juges ordinaires.
Les JuO'es de police connoiffent de la police extérieure des
1places, d~s rues & des maifons. Ainu le fieur Bernard Orfevre,
ayant mis de petites t:entes aux fenêtres du premiet étage de
la mai[on qu'il occupoit, Gondoux, maître Perruquier, qui occupoit le fecond étage de la même maifon, fe pourvut au Bureau
de police, attendu que ces tentes empêchoient les pafi'ants de
voir fon enfeigne, & l'empêchoient lui-même de voir dans la
rue. Le Bureau de Police ordonna à 'Bernard d'ôter les tentes .
.Bernard appella de ce Jugement comme incompétent; il di[oit
pardevant la Cour, que ce cas 'ne pouvoit être un cas de Police;
que ces tentes ne pouvoient intéreffer le public, ni troubler le
bon ordre; que ,fi on les regardoit comme un avancement dans.
la rue, la connoiffance en appartenoit à Mrs. les Tréforiers""',
Généraux de France.
Mais on répon.doit que l'ordre politique vouloit que chaque
Quvrj,~r pût exercer fon métier [ans obftac1e, & que chaque
citoyen pût jouir dans fa maifon de la liberté de voir dans les
rues; que ne s'agiffant pas de 1'avancement fait dans la rue
par la confiruétion d'un ouvrage folide & permanent, mais feulement d'une efpece de voile toujours mouvant & muable,
cette contefiation regardoit la Police, & non la Voirie; que
d'ailleurs ta propriété de la maifon ni des terres n'étoit point
cOli.teil:ée; on ne fe plaignoit que du préjudice caufé par le tiers
contre la liberté généra~e & municipale; l'Arrêt du 20 Août
. ',1733 confirma la Sentence.
.
En matiere de Police, les condamnatIOnS d'amende ne peuVent ,ê tre furfifes, fi elles n'excedent 100 liv. (23 Décembre
\1 73 8' ), & foat définitives à Aix jufqu'à 12liV. (Avril 16I2)
Par la difpofition de l'Edit de 1699' les Juges de Poltce
ayant lél! vifite des. lllalles, foires & marchés, peuvent procéder
privativeme1'lt <l!l!lX Juges Royaux, contre ceux qui apportent ~ux:
marchés du bled gâté ou d'él!utres denrées corrompues ; amu
jugé par Arrêt rapporté par B01U1et fur la compétence des JugeS'~
p. 2.9. C€t Arrêt rendu le 22 Decembre 17I9, & prononce
par M. le Premier Préfident Lebret ., confirma l'Ordonnance
4es Confuls de la ville de Brignoles, qui ,~n~amna à une amel1~
,
G 1.
,
•
---
�1
Co
)2:
1l'f MEN TAI R
li
pécuniaire te n0111mé ~e"ercegat, ~our avoit expofé en vente'
du bled aâté au marche de cette vIlle, & prononça la confifcation dub bled. L'Arrêt caffa la procédure prife pour le même
fait par le Lieucenant de Brignoles à la Requête du Procureur
du Roi, & fit défenfes au Lieutenant d'entreprendre fur la ru.,.
rifLiiétioll de la Police.
Les Lieutenants de Police ne peuvent en matiere criminelle
ordonner le procès extraordinaire; & l'Arrêt du 1'5 Juin 17 26 ,
rapporté. pa~' Bonnet l~c. ~i~. p. 32, caffa la Sentence de procès
extraOrdl11alre & la defirutlve rendues par les Lieutenants-Gé~éraux de Police de la ville de Marfeille, contre Dorigni, Pânffier , te.nant les informations & le décr~t ,de prife au corps.
I:es LieutenaI~ts de Police n'étant pas gradués, ni cenfés
aVOIr une cOllnOIffance fuffif.:111te de nos Loix, & des regles
de procédure fi fagement établies, & toujours J'une abfolue
néceffité dans les procédures .criminelles , ne peuvent connoÎtre
<J.ue des cas ' oh il peut ' écheoir feulemen.t une amende ou la
confifcation de la chofe trouvée en contravention' ainfi ils peu, c
' ,
,
vent, ll1IOr~er , & ,decreter contre les Boulangers & autres
OUVf1;fS qUI preva:rIquent, dans la fabrication du pain & autres
denrees, contre ceux ql1l fe fervent de faux poids & de fauffes
~11efllres, & dans d'autres cas de l)olice' -mais ii après av '
f(. ' d '
& .
OIr
]n 01~1e, ecrete
Ulterroge? la: plainte m érite d'être infl:ruite
par J teco~meut & confrontatJon, ils doivent renvoyer l'accufé
au ~lgZ, l~yal, & l'Arrêt de RégIement rendu le l 9 Janvier
;Jl~-' u~ ,,/oncours des ~equêtes refpeaives des fietirs Pro...
.T erI s u ays, des OffiCIers des Sénéchauffées d'Aix & cl '
?u on '. & des Confuls-Lieutenams-Généraux de Pol' d O
le
meme vIlle de Toulon
d
Ice e a
cl1 auffée de Toulon ne ' or o?ne que les Officiers de la Séné...
'
connoltront en matie' d P l' .
es
alts
concernant
le
d
.
le e 0 Ice que
cl f
les féditions, les tumulfe~rt 1 es a,rmes, les ~ffemblé.es illicites,
dans pareilles occafions &: es defordres, q~11 pourrolentarriver
aflliél:ive;& à l'égard d~
autres ca~ ou Il pem écheoir peine
, .
s autres matleres de P l'
,
s agtt que de prononcer des
A
0 !Ce, ou .il ne
de marchandifes & denrées aumol:es, ;1men des, confifcatio~
d'Oél:obre 1699 l'ArreAt d' mentlOnnees en l'Edit du mois
.
,
or onne que 1
'IJ'.
tIendra aux Confuls-Lieutenams G
,a connoIHance en apparenerallX de Police. Cet Arrêt
j
/
SUR LE RÉGLEMENT DE L N COUR;
eil: rapporté dWs le Recueil des Arrêts de Réglement, p. 39 6 .
Il eil: certain qu'il n'y a que la Cour ql1 i connoi~~ de l'appel
O
d es Jugements rendus par les Juges de Pohce crees d,ms les
villes royales; la ~uri:diaion de la-Polic~ '. ainfi que ~ous l'av~n.s
déja dit y eil: reUllLe aux Communautes, les OffiCIers mUl11Clpaux en 'font les fonéholls : m ais dans ..les Jurifdiaions feigneuriales . les Officiers du Seigneur étant feuls Juges, il femble
que l?appel de leurs Jugements doit être porté au Lieutenant
du Relfort; & la Déclaration du 28 Décembre 17 00 , citée
par Rodier fur l'art. 12 du tit. 17 de l'Ordonnance de 1667,
quefi. 2, le dit alfez, puifq\.:'elle ord~nne le nO,l:obfiant appel
des Jugements rendus en faIt
~~hce, lorfqu Il.s ne p~rtent
condamnation d'amende que Jufqu a 60 fols, fOlt que 1appel
en foit porté au Parlement, ou qu'il foit porté aux Bailliages
& Sénéchauffées; mais d'après l'ufage obfervé en Provence,
1'appel efi toujours porté rec1.â viâ au Parlement.
?e
DES ' J U G E S - CON SUL S.
ES matieres de commerce exigeant de leuf nature une expédition plus prompte, le Souverain y a pourvu ,en créant
des Juges-Confuls pour en connoÎtre ~ & en prefcnva~t un~
procédure partieuliere pour être obfervee pardev.al;t eux, ma~s
comme l).otre objet .n'efi pas de d~nner un , traIte -de compe_ tence nous nouS bornerons à detaIller fuccl11éte~nent les matieres 'qui font.. attribuées à la Jurifdiaion con.[ulalre , & la pro-
L
l'
1
cédure que l'on y obferve.
.
Les Juges-Confuls conl1oilfent privativel~ent, à touS Juges,.
O
d es billets de change entre Marchand5& Negoc,Ial1~pour valem:
recue ou due (Novembre 1')63' Mars 1673, tlt. 12, art. ~) ,
m~is ils ne cOllnoilfent pas des billets de change entre partlcu-.
°
1
°
-
,
S3
,
1·
liers. (art. 3· )
1
.
Ils connoilfent entre toutes perfonnes des lettres de c ;ange ,
ourvu qu'il y ait remife d'argent de Place en Place, c e~-à
,
d
h
r.'
t' e'e dans un heu,
PdIre,
pourvu que la lettre e c a~1ge lOIt Ir
~pour être payée dans un autre. (art. 2.)
Des différends pour ventes faites par les Marchands aux gens
° •
�,
. SUR LE RÉGL'E MENT DE LA COUR:
CO.MMENTAIRE
de métier, afin de revendre ou de travailler, de leur profeŒo11,
mais fi le vendeur n'efl: point Marchand, Il a le choix de fe
pourvoir pardevant les Juges - ConfuTs, ou pardevant les Juges
ordinaires. (arr. 4 & la.)
Ils connoiirent des gages & falaires des commiŒonnaires;
faéteurs ou ferviteurs des Marchands pour le fait de leur trafic
feulement ( art. ) ); du commerce fait pendant les foires (art. 8 );
de l'exécution des lettres royaux incidentes aux affaires de leur
compétence, s'il ne s'agit pas de l'état ou qualité des perfonnes
(arr. 9); des contefrations pour nourritures, entretiens- &
ameublements, pourvu que les parties en fairent profefIion
(art. 6); des cau{es intentées contre les veuves ou héritiers
d~ ~~~ qui ét~ient de leur Jurifdiétion, pOW1iU que la qualité
cl hentler ne .f~lt pas conteHée; car alors les Juges ordinaires
fixent la quallte, & la matiere efl: en{uite renvoyée aux JugesCornuls. (art. 16.)
.
Ils ,conno~ifent des droits de fuite & réclamation des marchandif~s exiI'tante~ lors de la faillite du débite~~r ( 22 Juillet
1742 ) , & par dl\ erfes attributions que le Souverain renouvelle, a chaql.~e, terme. de la précédente, ils connoiirent également des faIllttes & banqueroutes.
Il efr défendu aux parties de {e fervir du minifrere des P
cU~'eurs dans les Juri{diétions Con{ulaires' la artie afIi r~
d,olt c 0mp aroitre en per{onne à la premier; Aud~ence (' /6g6nee
tJr. l 6 arr 1 ) ' l '
,
7,
mémoi~es n' , es partIes peuvent neanrnoÎns' remettre des
L
fi g, es par eux ou pàr un Procureur fondé ( a t
)
, a cau e dOIt être vuidée fur le ch
. "1 fl: /
"
r. 2.
faIre de voir des pieces , les Ju es_~mp, ~ 1 e nea11m01l1S nécefou un ancien Confi 1
g
onfuls nomment U11 Avocat
OU
le rapport.:: & la SeUn'te
unnau1tre Marchand non fufpeét qui fai~
'
/
nce
/ \ l'A
fiUlt ( art. 3 ) . m' l Jel[ a ors pron Ol1cee
audience OUl
'
,
,aIS es llges Co fi l '
1
a ll~ Jugements que lol'fqu'i1s fon~ n u~, anCIens ne font admis
q~1 {Ollt en charge ( 1') D' ~pre emem appelIés par ceux
~01Il dans ce cas de la requi~~~: ~~ I72-2 ); on n'a pas he ...
tIes ( 2-6 Juin 172 "1 ) . il - 11
du confentemenr des par
des épices {; l ' J " ,') e peuvent dans aucun
S'
, " a.2.Jres, nI droits. ( 166'
Cas prendre
d I la pa;~le ne comparoÎt as à 7, tIt., I 6, art. II. )
Ollnept deraut ÇHl congé ( a!c. ) la p~emlere A~dience, ils
.
5, ql11 peut etre rabattu à
•
fi
,
A
----
----
l
,
•
)5
l'Audience fuivante, pourvu que le défaillant ait fait fommation à l'alitre partie d'y comparoir, avec offre d'y plaider
( art. 6 ); ils peuvent également ordonner que ceux qlÙ n'ont
pas comparu, tèront reaffignés. ( 24 Décembre 1668. )
La preuve par témoins efi admife pardevant l~s Juges-ConfLlls au delà de 100 liv.; mais l'enquête efr prife fomm a irement
à l'Audience .après un délai compétent ( 1667, tit. 20 , an. 2 ) ,
les reproches préalablement propofés, fallf d'accorder un nouveau délai pour entendre les témoins fecretement dans la Chambre du Confeil. ( tit. 16, art. 7 & 8. )
. _ Ils condamnent définitivement & fans appel jufqu'à. la fomme
de '500 liv.; au deifus, leurs J llgements font exécutoires nonobftant l'appel, llonobfiant tout déclinatoire, appel d'incompétence,
prife à partie, renvoi requis même pour committÏmus & privileges ( Novembre I '563 , Mars 1673, tit. 12, art. I3 ) ;
mais ils font tenus d' y déférer, fi la COlU1oiifance ne leur appartient pas (art. 14); les Cours caffent m~me leurs Sentences rendues pour fomme au-deffous de '500- hv., lor[qu'ellesfont incompétentes, parce qu'il ne s'agit pas alors du bien
ou mal jugé, mais des droits des Jurifdiétions.
Les Sentences arbitrales homologuées par les Juges-Confuls font également exécutées [ans appel ou nonobfiam l'appel,
parce que les Arbitres repréfement toujours les Juges qui 1es
ont nommés. (Voyez Bonnet de la compétence des Jliges-Confuls, pag. 6 & [uiv. ) ,
,
. .
~s premiers Juges Jugeant c,onfulalren:er:t -?-e Jomifellt ~our:
tant pas des privileges attribues aux J~lfdlalOns ConfulaIres ,
_par Arrêt du 18 Février 17)) , il fut Jugé, au profit du lieur
Duvigeon, N.égociant, contre le , .fie~r Clement, Marchand
Clincailler d'Aix, que les luges ordIl1al~~s ne peuvent ordor:ner
le nonobfiant appel des Sentences 'lu Ils :end~nten mat~ere
mercantille fi la [ommeexcede celle Jufqu au concurrent
'
de laquelle ils peuvent l'ordonner 'eh t~ut~ ,autre m,atlere,
parce que tout ce qui efi privilege de JunfdlétlOn, efi l11communica:ble' par la même raifon, ils ne peuvent Juger fouverainement 'j "l[qU'à. '5 00 liv.; les d~lais des ajournements Y, fone
toujours les mêmes; l'appel de leur Sentence efi ,touJ,ours
porté au Sénéchal du Reifort, & la forme de proceder de-:
,
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_._--
, ---==---~-
- ,
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C
0 MME N T A I R E
vant les ' Jllges - Confuls né peut y ,être ob{erv~::
.
Les Juges-Confuls ne connoiffen.t nI ~es ~eb,elhons faItes
à l'exécution de leurs Jugements, nI de.s l11fCnptlOns d~ f~ux,
quoiqu'incidentes; il faqt alors fe -p~urvOlr aux Juges Ord1l1alres ..
( Ordonnance criminelle 1670, tlt. 1, a.rt .. 2.0' )
.
Dans les lieux 011 il n'y a point de Junfdl&l~n ConLulalre,
les Juges Royaux & ceux des Seigneurs. connOlffent ?es matieres attribuées aux Juges-Confuls, & les Jugent confulalrem~nt ' .
& avec contrainte par corps. L'Edit de Charles IX. donne en
l S63 , & portant création de la J urifdiétion Conf~laire , .n'a pas
ôté aux premiers Juges la connoiffance des matIeres mercan..
tilles, dans les lieux où il n'y a point de Juges-Confuls. D'ailleurs les Juges-Confuls n'ont d'autre reffort que le lieu de leur
établif1èment & fon terroir, & l'art. 4 du tit. 34 de l'Ordonnance de 1667 permet à tous Juges de connoître des lettres de
change & des dettes entre Ma.rchands Qc Négociants.
DEL" A M f RAU T É.
L
ES Lieutenants de l'Amirauté connoiifenr privativement
à tous Juges, même aux Juges-Confuls, des a1furances &
de tou~ contrats n:aritimes ( 29 Juillet 1679; Ordonnance de
1~ Manne 168 r , hv. 1, tit. 2, art. 2 ), quoique foumiiIionnés
tv:.. nonobitant toute clameur ( 23 Juillet 1638 ); de tout ce'
q~l. concerne . l~ con{truttion, avituailIement, vente & adjudicatIOn des b~tlmens de mer ( 168 l , liv. 1, tit. 2, art. l ) ;
des, ~alverfatIons des confirutteurs dans les lieux où il y a '
maltn{e ( arr. I I ) ; des prifes & de toutes aventures de mer
( art. 3 ); de la délivrance des effets déJaiifés dans les vai{[eaux par ceux qui meurent en ll1er ( ibid. ); de tous crimes
C01111111S fur mer, fes ports, h3.vres & 'riva9'es ( art ra)' de"
j ettres cl
fIi'
(
e r~ml Ion accordees, aux roturiers pour mêmes crimes '
art. :.. 2 ), des montres, revues' & délits des Gardes-côtes.
cl la pec
'h e en mer etangs
'
fiEtant
1' &IOUS les armes ( art . 9 )., e
a es
en:bouchures des nvieres, qualicés des rets
filets
~l1te & achat des poiffons dans les bateaux & .filr les greve;
pOIts ( an. 5 ); des dommages r~7us ou çaufés aux pêche • .
1
•
û · , ..
1
&.
.
rIes '-
SUR LE RÉGLEMENT
fT
DE LA COUR;
t ies , quais & autres ouvrages ( art. 6 & 7 ) ; de la conferva[ion, profondeur & netteté des ports & .rades ( art. 7 ). des
<tt'oits de ' l'Amiral, pour refquels leurs Jugements font exé~utés
par provifion ( art. 4, & tit. 13, art 2 ); de tous droits impofés fur pêcheries, poiiTons de mer, marchandifes ou vaif[eaux fortant des ports ou y entrant ( tit. r, .art. 4 ); des
contefiations entre les Confuls Francais
du Levant & d'Afri...
,
que, & les Marchands, lefquelles font portées à l'Amirauté de
Marfeille. ( tit.
art. 19, )
Les parties peuvent y plaider en propre, & ne font point
obligées à s'y fervir de minifiere d'Avocat ni de Procureur,
( tit. l 1, art. 3. )
.
. Les Jugements y font définitifs & fans appel, jufqu'à la fomme
de 1) 0 liv. ( tit. 13, art. l ) ; & au-deŒus, ils font exécutoires
nonobfianr l'appel, en donnant caution, lorfque l'appel n'en
a pas été relevé dans fix femaines. ( art. 4. )
Ils prononcent la contrainte par corps en -matiere de vente
& achats de vaiffeaux, frêts ou nolis, loyers de matelots,
a1furances , . gro1fes aventures concernant le commerce & la
pêche de la 'mer (- art. 7, & Mars 1673, tit'. 7, art 2. )
9'-
lURI S DIe T ION DES MONNaIES.
ES 1'origine de la Monarchie, on voit des Juges particuliers prépofés à l'infpea~on du titre des monnoies courantes, & à celui de toutes les matieres d'or & d'argent qùi circuloient dans le Royaume.
Ces Officiers étoient au commencement ambulants comme
tous les aut~es Officiers de Jufiice. On les connoi1foit dans
le Royaume fous la dénomination de Généraux-Maîtres des
Monnoies.
Char1es, Duc de Normandie, Régent de France pendant
la prifon du Roi Jean fon pere, les transforma en Chambre
des Monnoies le 7 Mai 13) 8 ,& la rendit fédentaire à. Paâs.
En 1) SI, Henri II. érigea la Chambre des MonnOles en
Cour Jouveraine & fupérieure à l'infrar de toutes les autres
Cours•
D
H
�) fI
.
COMM~NTAJ R ~
....
.
Généraux des
on notes euren ..
Du mOl1'lellt que les anCiens & Il. hie à P ·a ris fous le nom
1 pe 'manell t
ua
fiorme' un T,"nouna.
' pour les remplacer dans
b
d
Monnoles
on
crea
..
CI
d~ . 1a~ ,re e~,s Gélléra~x-Provinciaux fubiidlfl.lres. Cette
l'es ~rovI.nces, c . affez dans quel e[prit & P9wr quel objet
qualtficatlO!1 an~1011ce " III les créa au FlombJ;~ ' de fept par
'r f:., établ1s' .
HelUi
.
.
1 S rUI ent.
& les répartit dans les fept pnn-.
Edit du mOlS de Mal 15 77,
G' . ,
fu
. p . ' es du Royamne. Ces nouveaux enerawx
clpales ronnc
CM'
. . fi bordonnés à la Chamb.re ou our des onnOles..
rent toUJOUlS u
'1
. r. c·r.· d
1
Louis XIV. infrrui! du grand tl'aVal' ql~l le Ia110~t . ans ~s
. d Royaume ii.IPprima par Edlt du mOlS de JUH!
M
, onnOles u
"
,
..
fi br.d· .
R~
Fept
Offices
de
Generaux-PrOV1l1ClaUX
LIll
lalres.,
\.>1,.
l 69 6 1es lC
.
,
F
dl
'
les re mplaça par vingt-hmt crees lOUS la meme enommatlon,
& [U!: le même pied à cela près, que; voulant leur donner
plus d'autorité , il leu; acc,orda, la /o"~veraJneté d3!11.s les J ug~'"
menrs concernant le billonage, l altera.twn âes monl2oœs & la fa . J;
brication de faujJe mon~o ie, à l~ c~arge d'appelle~ fepr Otl
huit Officiers ou Gradues pour juger avec en. ' MalS le Juge
ordinaire peut prévenir dans les crimes de fabrication & ex...
pOlltion de faufFe llilon.noie, fauf l'appel à la Grand'Clilambre
du Parlement; le Prévô.t peut également en connoÎtre ( l 5 Fé~
vrier 173 l , art.. 5.) Il n'y a doi1c dans le Royaume qu'une
COtIr des· MonfloÎes, & vingt-hui.t Géné.ralhtés 9lÙ y reifor-.1
tiifem.)
La Juri(diétion du Tribunal des Monnoies s'éte'md [ur la f.1...;
brication & le change des monnoies.
Tout ce qui concerne l'art de l'orfévrerie efr encore de fa
compétence, le titre de l'or & de l'a.rgem , la police des Communautés des Orfevres, la réception des Maîtres ., leurs regifires
courants, l'admiffion au ferment des nouveallX Jurés-Gardes;
les emprunts du Corps, &c.
.
Dans tous les procès ... civils ou criminels, autres que ceux
concernant
des mOJl1110ies la fabrica.
. Je biHonœge, l'altéraÜC3Hl
.
tIOn
expoll,r:ion d~ fattife monnaie-, 0n appelle des Jugements
du TrIbunal a la Cour des M011110ies.
La Généralité en: compo[ée d't:l11 GénéraI~ProvinciaI, de deux
Juges-'?ard;s , d'un COfit:l:'ôleur-coHtr@-gard'e, d'un Procurem'
du ROl, d un Greffier & d'un Huiilier.
l '
&:
•
M'
SUR J.E RÉGLEMENT DE LA COUR;
L
A
,
(
J U G E D' E G LIS E.
A J uri[di.él:ion ,~ccléiiafiique efi gracieufe ou contentieufe:
D U
.
notre objet n etant pas de parler de la premiere nous
ob[erverons hlccinétement [ur la [econde; qu' en Provel~ce les
Evêques peuvent l'exercer par eux-mêmes ou la [ 'üre exercer
par leurs Officiaux; ' ils doivent à cet effet nommer un Official, un Vice-Official ou Vice-Gérer:t, un Promoteur, un VicePromoteur " un Greffier, un Appanteur ou Sergent' & 'clans le
cas ON l'Evêque a des Paroiffes iituées dans le reff{)r~ d'un autre
- Parlement que celui où le Siége efr établi, ou dans une domination étrangere, il doit y établir un Official forain.
Le Juge d'Egli[e connoÎt de toute matiere & aébon purement per[onnelle des Eccléiiafriques non exercant états ou néO'oc'iations? & dans le[queHes FEcéléiiaftique e.fi tdéfe~deur ( l ')
arr. 4 ), des honoraIres entre per[onnes ecclefi,~lhques ( 16 9'),
art, 2-7 ); des caufes des Sacrements, Vœux, Offices diyins
di[cipline eccléiiaitique & autres purement tpirituelles, [auE
l'app~l comme d'~bus ( ~rt. ~4 ), & par conféquent des oppoiitlOns aux manages, tondees fur moyens qui- attaquent le
Sacrement, & quoad fœdus~
Les Juges d'Eglife procéda.a{; tant au civil qu'au criminel, [ont
tenus d'obferver les Ordonnances ,. Edj.ts & Déc1arations du Ro' yaume ( 1589, Blo.i s, arç.208; 1
tit•. l , at t. l ), autrement ils procedeut abl!lGvement; leurs Jugements provi[oires s'exécutent 11onobfiant appel, en dQ1111ant caution, jnfqu'à la [omme
de 25 liv., ]or[que la [omme e!l: fondée fur contrat, obligation
ou cédule reCOIU1ue. ( Blois, art. 62. )
.Ils pèuvent en jugeant prendre des Affeil'eurs, mais les ACfeffeurs n'ont point voix délibérative.
ER ma-tiere criminelle, 'l e Juge d'EgLife in!l:ruit & juge feu!
le dél·i t commun; mais s'il s'agit d'un délit privilégié, c'efi-adire d'un délit qui luérite une peiRe que le Juge d'Eglife ne
peut pa~ prononcer, le Lieutenant - Cl'iminel du reffort du
lieu du délit doit te tranfporter avec [on Greffier dans le
Siege de la Jurifdiétion Eccléiia!l:ique; quand même ce {eroit hors de f011 reffort ( Juillet 1684 ); s'il ne s'y
t-I.:anfport(} pas dans la huüaÎ-l:t€ du jour qu'il efl: averti pax;
"
H2
39 ,
,
•
6?7,
�- - ---------'''--'-----'''----•
~
SUR LE RÉGLÈMENT f)E LA COUR;
.
COMMBNTAIRB
. l'Offi ' 1 1
è
I l 'nRruit & J'ugé par
te 1.iet:ltenant':
Cla
e proc s en 1
fi
'
('l
'd ) L e Juge
. . l' d
JJ'.
ù l'Officialité eft ltuee lOl.
,
( F'
'
.
C nmme u renort 0
1 ).
d'E life a la arole dans ces procedures
evn~r 17 l , ' malS
g,
PC' 'el peut l'interpeller de fall"e des mterroflm111
'l '
"h
G C
1e L IeutenantI:.'
lui-même à fon refu5 ( lOld. ), caque rel'ga.ts & Ies raIre
' l 'd
F"
6 8 ). l'Offi
fier écrit dans un cahier [épar~ ,( lOl. evner ~ ,7
, , , l ' ÇT le premier pour le dellt commun, & le LIeutenant 1ug e
Cla Juoe
,.
. " " (J'Il
68 )
UI et l 4·
.
enfuite pour le deItt pnvllegl e.
En matiere civile le Juge d'Eglife peut feul connoÎtre des
matieres qui lui fan: ~ttribuées; n;ais, en matiere criminelle,
le Juge Laïque peut ll1former, decreter & proc~der cont~e
l'Eccléfiafrique, ju[qu'à ce qu'il demande [o~ renVOI. Par A,rr~t
du 20 Mai 17 6 9, prononcé par M. le Prefidenr de COrIolIs
diEfpinou[e, la Cour confirma la procédure prife par le Ju~e
d'Albertas fur la pla.inte de Martin; contre Mre. Reveft, VIcaire du même lieu, commua le décret d'ajournement en dé-.
cret d'aŒgné, évoqua & condamna Mre. Reveft à. une amende
& amc dépens, ( Voyez Cochin, tom. '2., pag. 468. ) Le renvoi
peut être demandé par l'Ecc1éfiafrique, jufqu'à ce que les opi-.
uions foient ouvertes.
Il efi certain que l'Official eft fi.lfpeét dans la caure de l'Evê-.
que. L'Evéque & l'Official, dit Hericourt dans [es Loix Eccléfiafriques, part.
chap. 2, n. 29, étant cenfè n'éd't qu'un [eul
Juge, l'Official ne peut connoître des affaires de [on Evêque; &
en, cas qu'on interzte contre lui quelque ac7ion qui [oit de la competence des Juges Eccléficifliques, il faut s'adreffir au Métropo-.
~itain pour la faire juger.
~'app,el du !ugern~n~ rendu par l'Official diocé[ain eft porté
à 1OfficIal MetropolItam de J'Archevêque dont l'Evêque eft
fu~ragant ; l'Archevêque nomme deux Officiaux , l'un diocé[ain <,'
qUI, comme ceux des Evêques coanoÎt de toutes les qu[e s
mues dans le diocefe ou entr~ Eccléfiaftiques du dioce[e •
l'autre Métropolitain, qui connoît de l'appel des JuO'ement~
rendus, tant par l'Official diocéfain, que par le~ Offic~ux des
E vêques [uffraganrs.
.
Cel~i ,qui veut appeller du Jugement rendu par l'Official Métropohtal11
s'adrelr.
' pomme troIs
, Comml1TaJres
"
,
'.
, me au p
ape, qUI
Apoitollques, Ils ne peuvent être choifis hors du Royaume ~
l
1
l,
6l
·~a Bulle annexée aux formes ordinaires, l'appel1ant releve fon
appel pardevant celui des trois Commiffaires qu'il choifit' &
s'il y a appel du Jugement rendu par ce dernier, on s'ad:effe
au Pape, qui nomme trois autres Commiffaires; car on peut
appeller des Jugements rendus par les Juges d'Eglife , jufqu'à
ce qu'il y ait trois Jugements conformes.
DEL' l N T END A N T .
ES
Intendants connoiffent dans leur département de la
reHitution des droits de contrôle & centieme denîèr induelJlent perçus ( 1'5 Juillet 1710 ); des droits royaux qui [ont
en régie, des contraventions à quelques fe-rmes du Roi, [uivant plufieurs Arrêts du Confeil qui leur en attribuent la J uri[diétion. On leur préfente alors Requête, tendante ' en paiement de l'amende, en confifcation des chofes. faifies en contravention, ou en refiitution des droits.
.
L'Intendant met au bas de cette Requête un décret de
[oit montré
partie; la partie répond par Requête, & l'Intendant juge, lorfque la demande & les exceptions font fuffifamment établies & di[cutées dans les Requêtes refpeébvement
données & fignifiées. Si la partie à qui on a lignifié la Requête
ne répond pas, le demandeur recharge fa Requête, & l'Inten~
dant j).lge, fouvent même il ordonne un [oit d'abondant mOTltré;
il faut alors figQ.iher, recharger de nouveau: il n'y a dans cette
Juri[diétion ni préfentation à mettre, ni autre procédure à tenir;
l'Ordonnance définitive efi lignifiée à partie, & exécutée; l'appel
ne peut en être porté qu'au Confeil, & n'a pas un effet [ufpenfif.
L'Intendant doit autori[er toutes les dépen[es que [ont
obligées de faire les Communautés; à cet effet on lui préfente Requête pour en obtenir la permiffion; il efi chargé
de faire exécuter les verbaux de vifite des Evêques, concernan.ts la confrruéHon des maifons curiales ( 169'5, art. 2'2. );
il ordonne à cet effet, fur la Requête qu'on lui pré[ente , qu'il
fera dreffé un devis par l'Architeéte qu'il nomme; le devis ·
dreffé & approuvé, il ordonne que la Communauté expo[era
l'ouvrage aux encheres, & en fera la délivral~ce à celui qui
L
a:
,
•
1
�COMMENTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA
fera la condition meilleure; mais les conteftarions qui {urvieJ~7'
nent après la délivrance entre les Entrepreneurs & l'es Communautés, font portées aux Juges ~rdinaires, l'aétion efi alors'
purement perfonnelle.
Si une Communauté eH: obligée de plaider, elle doit délibérer de faire coniillter' au moins deux Avocats, elle atta-·
che la Coniilltation à lme Requére qu'elle préfente à M. l'Inrendant, pour avoir la permiŒon de plaider. M. l'Intend~nt
ordoillle que la Requête & la ConiiIltation fet'Ont montrees'
aux Procureurs du Pays; & leu!" avis rapporté ,. il -permet ou
refu[e; s'il permet, la Communauté ne peut députer pour
pourfi.IÏvre le procès [ans nouvelle permiffion.
'
DES P R U D' HOM MES.
ES Prud'hommes ont plÙfieurs privileg,es établ~ & (;011-'·
. . fumés par plufieurs Edits & . Déclarations C Novembre
11302" 2,8 Oétobte I 6 I 3, Septembre I647, art. l'5, Décembre I 6 S6 ),; ils jUgent fouverainement lb alfa ires civiles-entre Pêcheurs, pour fait de .leur pêche & ) engins ( 27 Juillet
l '5 '57); ils jugent fommairement fans écritures & fans Avocats
ni Procureurs ( Novembre 1'602, ,),; les Pêcbeurs qui r.efufent:
d'ob~ir à leurs ,décifions, font punis de 100 liv~ d'amende "
1111 tIers all ROI, un tiers à l'Hôpi,tal, un tiers à la Comm~1I1,allté, des Pêcheurs .( ibid ); le Viguier efi chargé de.,
faIre executer leurs Jugements ( ibid. & Novembre 156 4" )
L
,n.l!
E DIe T
ROI FR A Néo'! S P R HM 1 ER
fin'fa Jurifllzc7wn des Ba.illifs, Sén![chaux JUCTes Préfid'
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Prevoas Ch zfllla '
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.a e ms, v autl es Juges ordznmres fiait cl C "'_
mzeu en l'an l '53'6.
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RANÇOIS, p,ar la graçe, de Dieu., Roi de France' A'
toms ceux qm ces
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pre.llentes
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C omme al!! moyen d'!!l différend lÛ "
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entre les Ba '1rE S' r. L
q ~l1S aucun temps a ete meu
IlS, enelCl'laU~, & 'é!'utres J
p . ' r. .
noihe RQyaume ; & les Pr ' v ft CL
,~ges . rel ldlaux de,
e 0.
J.liI..ftel1al'lls & autres Juges.
s.,
o
•
COUR.:
63
hférie?r~, .'pour" raifon de l' exer~ice de leurs Efiats, Offices
& Junfdlébon d Icelles, Nos fubJcts ayent efié vexez & tra_
va!llez , mis en frais & mifes, ~~ur~ droié'rs, aél:ions & pour-
. fUlte~ retardez à nofire :egret, prejudIce & dommage, pour faire
ce1Ter laquelle C011JtetltlOn, perte & inconvénient:s procédant d'icelle, & obvier amx di.fférends & cOl1tentiol1squi ypourroient naifl:re
pour l'adveLlir; SçAVOIR FAISONS, qu'après avoir eu l'advis &
délibération de nos amez & féaux Confeillers ' les gens tenans
110ftre Cour de Padement à Paris, & notre Procureur-Géné_
ral., & A~~c~t en icelle, & q11e ~e tout avons fait amplement
VOIr & dehberer, . avec, ~ucuns Pnnces de nofire Sang, & gen~
de noare Confeil PrIV@, AVO,NS de notre certaine fcience
pJeirie puiŒ1.HCe & autorité Royale, fiatué & ordonné par Editl
perpétuel & irrévoca~le, Hatuol1S & ordonnons par ces préfemes ce qui Cuit:
ART. 1. Fremierernent, ordonnons que nofdiq; Bail1ifs, Sénefchallx, & autres nos Juges refforriffans à nos Cours de Parlement fans moyen, aurotilt la Cour, J urifdiétion & connoiffance de toutes & chacunes les caufes de notre Domaine, eftfuelles nofire Procureur & fes Subfiituts feront parties principales, ChaChll>l en fon Bailliage & Sénefchauifée, fans que
nos Pré.vofis, Chafiellains & a,utres Juges inférieurs s'en puiffent elltremettre: la JLLri.fdiébon toutesfois de la Chambre du
Tréfor à Paris demetIratat en. fon entier.
l 1. Bailleront nofdits Baillifs '& Sénefchaux, Advocat, Pro·curemr & Receveur, les f@rmes de notre Domaine, tant de
leurs Sieges, que Prévoitez, & \autres Jufrices reffortiffantes
en iceux, & feront les pleiges & cautions reçues par nos Re-:
ceveurs CLI leurs Commis ès lieux & marriere accouftumées, &
ne s'entremettront nofdits Prévofis & Juges inférieurs du faîét
'
'de nofdîtes fermes.
l 1!:1. COl1lloiihont nofdit~ Juges Préfidiaux, & non autres;
des procez & diHërends meus.& à lJi1ouvoir pouJ; raifon du ban
& arriere-ban, ghland par nous fera mandé & ordonné.
IV. AUrOlrlt auŒ nofdits Baillifs, Sénefchaux, & ' autres nos
Juges Préfidiaux, la c.onnoi'irance de la vérifica·tion des hom...
mages des vaffaux tenans de nous, & des lettres de fouffranœ
& confortemain, qui font prifes par 110S valfaux pour raifon -
•
,
�•
•
COMMENiAIRE
.
'
~
,.
& de la réceptIon des foy
.
64
des fiefs tenus & mo~vans d Ice:v' , les cas échéans: & de ce
& hommage par mam fouverame l
ues pour raifon des
que delfus & autres différends q~~sc~~vofis & Juges . inféfiefs nobles, & hommages., nofdI
Mais appartlendra
'
d
olifance aucune.
.
rieurs ne pren ront conn
fi f
obIes en premiere
la totale conno~Jrance, d~s terres ~one s e~{onnelle, hypothé• f1
ce à nofdl< ts Preûdlaux en aB: . p , l"
foit entre
1l1nan
.
& d ' ndante de rea Ite,
taire, & . réelle, .flllxte
epe [dites terres & fiefs nobles.
nobles, ou :o.tuners .~uer71~ns J~ges reJfortiJfans en notredi te
. V. ConnoIfhont aUlll no ItS}
r.
& ma:tietes civiles ,.
r.
.
de toutes es caUHes
Cour lans -moyen,
.
d
bles vivant noblement, tant
per{onnelles & po[feJf~l;fcs da~t ~~ù lefdits nobles feront paren demandant, qu en e en
.' ' refl: & {ans fi'aude. Et des
.
. 'nts comme ayans mte
ttes ou ~01. '
1 fdits nobles reFOnt défendus, pourcaufes cnmmelles efquelles ~.l' p' Hs ChafieHains, & au...
-{uivis & accurez [ans que nOlults reyo ' _ .
J
. 1férieurs en prennent la connodIance.
~ret l u~~ l~tion de tutelle & curatelle, .bail & gouvernement,.
confeàion d"inventaire des biens des m~neurs & &~rfon;eJI ~o
bles vivant noblement, fera & appartt~ndra au les aIs,
S ' fi h x & autres nos Juges reffortIJfans fans moyen en
e~~. c_auC ours.
' . Et au regard de la dation
nOlUltes
.
,. de tuteHe
. d & curatelle bail & gouvernement, confeéhon d 1l'lVen.raire es p~rrwnnes ' rotun~res,
,
& non
" nobles , fera & appartIendra aufchts.
Prévofis & Juges inférieurs.
.
.
VI!. Item, la matiere de partage de fucceffion u~l1ver{elI.e
entre perFonnes no~~es, & entre n?n n,?bles &. roturIers ~ [Olt
que les bIens .& hentag~s ou . p~rt1e ~ IceUX fOIent . rotun~rs -,
fera & appartlenàra au{dlts Batlltfs, Senefchaux, & autres n~s
Juges Préfidiaux & entre roturiers & non nobles, .~lefd1:ts
P révofrs & autres Juges inférieurs en auro1r1t la cOflnOlllance',
poré qu'il y eufr , qucun fief ~lOble totifé & pa~ti avec bie~s:
& héritages non nobles, de ladite fùcceŒon ufllverfelle: maIS s'il y avoit biens & héritages affis & ûruez en diverfes Prévofl:és & Jurifdi ébons, le BaiHif, Sénefchal, ou autre Jage
,Préûdial; où elles refl"ortiffent, aur'a l'a cOl1noi.!fance defdits partages, & non aucun slefdits Pré;cofl:s.
VIII. Et quant aux matieres réelles pour raifon d'héritages
,
,
~,
SUR
LE RÉGLEMENT
DE
LA
COUR.
6)
roturiers & non nobles, nofdits Baillifs & autres Juges P réfidiaux n'en ' prendront cOllnoiJfance en premiere in:ftance ; mais
appartiendra à no{dits Prévofl:s & au.tres Juges fubalternes , fo it
ql;le les parçies contendantes foient nobles ou roturieres.
. . IX. Auront ' connoiJfance nofdits Baillifs & Sénefchaux des
caufes & matieres 'des Eglifes de no.u-e fondation, aufquelles
ont efl:é oétroyées 110S lettres en forme de garde-gardienne ,
& non autrement : mais fera & appartiendra la connoiJfance
.des ~natieres des ~~lifes? non ayans lef~ites lettres de gardegardIenne, en premlere 1l1H~llce aux Prevofl:s , & autres nos
Juges inféri~urs: & à .11?fdits Baillifs & Sénefchaux par ' appe.l
feulement.
.
. X. Premiérement connoiftront no{dits Baillifs, Sénefclpux,& autres Jl1g~s Préfidiaux, des crim~s d~ leze Majefl:é, fauffe
monnoie, aH'emblées illicites, efinotions populaires & porc
d'armes, infraétion de fauve-garde, & autres cas royaux, &
non le{dits Prévo!l:s.
.
XI. Connoifl:ront nofdits Juges r~ffortiffans en nofdites Cours
fans moyeIi, & non lefdits Prévofl:s & autres Jug~s inférieurs,
de la vérification des lettr~s de rémiffion, abolition, pardon ,
rappel de ban, tant des cas .de{quels nordits Prévofis auront
eu coqnoiffance, qIJ'autres , dont mention fera faite efdites
lettres, & feront les procédures faites par le{dits Prévof1:s ap,.
portées ès Greffes defdits Bailliages & Séne{chal\Jfées. .
XII. Auront aiUŒ l1Q{dits Bailfifs & Sénefchau;x la connoif-.
fance & vérification de toutes lettres de Chartres" Ediéts, foires
& rnarchés, affranchifièrnens, refpits à un ou cinq ans, & no1).
lefdits · Prévofl:s.
XIII. Et' à çe que les bénéfice.s ne demeurent longuement
litigieux pour les maux, ruines & ,i ncommoditez qui en pro...,
viennent, ordonnons que nofdits Bai}lifs , Sénefchaux, & autres
110S Juges reffortiffans à nofdites Cours fans moy e l1, en aientla çonnoi{fance totale en premiere infiance, f;x. non lefdi~s
Prévofis.
.
XIV. Ordonnons auffi que nofdies Juges Préiidiaux connoiife llt'
des exécutions qui feront intentées & conduites en vertu des.
fubmiiIi~H1s faîtes préci{ément en la Jurifdiél:~Qn & éleétion (eu1;e
.
1
rotuner~
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6
7'eX:. pourront
les demandeurs & compl'aig'nans intenter 1 . '
.
fT'. ffi .
eur 111'n
ter dKt e~ matIere pone Olre de ,nouvelleté pardevant l'un defdits
Juges ' ~1ll~ 9ue boèn leur fempbl~ra , foit des cnofes {huées en
I;ur p re~oulle, 0fcu s autre.s :evofl:ez & Jurifdiétions reifortifJans en Ice e" ors & excepte contre les Nobles qui ont leurs
caufes poifeifOlres pardevant nofdits BaiUifs SéneFcha
&
ffi ffi '
"
l(
ux ,
,' fi
l muance po e Olre pour raifon de Fief noble laquell F
,n
F.J'
CP'
, e lera
tral~;[ee
e~llites
ours
refidiales'
,
tant
entre
Nobles
,
.
.
, q ~ro~
ners, & Hon devant le~dlts Prévofl:s, comme: dit efl:.,
, .XX. De ~o~tes autre,s, caufes civiles, perfonnelles, n~elles"
mIxtes, ~e cnmes & dehét~, dont ci-deifus n'efr fait mention"
la ~onnolifance en appartIendra en premiere initance allfdits
Prevo1ts & Chafrellams, & non à nofdits Baillifs & Sénef-,
,ch,aux, lefqu~ls a:u~ont le !teffort & la çonnoiifançe d'appel,
[Ol,t ql!le h~fdIts Prevofl:s alen.t eu ·la .çonnoiffanc;e de leur ordi-,
nau'e , ou pa! nos lettres de relief, l'e[cifio~, ou ' autres obte __
nu~s en nofdlteS Cha~1.cel1eries ,attribu~ives de Jurifdiéhon, exci-,
tatIves J ou autrement en quelque mal11ere que ce foit fors &
excepte les appellations , qui font interjettées des Prlvofl:s &
Coilfervateurs d~s Privileges des U niver~tez de nofl:re_Royaume "
lefquelles refTortiront fans moyen à nofdI.tes Çours de Parlement
comme' auBi feront de nofdits Prévofrs, Chafrellains &- autre;
nos Juges ex.écuteurs des Arrêts de nofdites Cours de Parle ....
ment.
/
"
XXI. Et o,ù lefdits Chafrel~a,ins & Pr.évofl:s eRoient négli-.
gens de proceder contre les dell11,quans, Ils en feront punis &
mulétez par ~os Baillifs &. Sénefchaux, aufqueLs nous enjoi~
gnons ainfi faire.
. XXII. Et quant' ès matieres criminelles dont procez auroient
efré faits extraordinairement, les appellans des Sentences de
tortures, 'banniifement, amende - honorable, 'dernier fllpplice ,
ou autJ;e peine affiiétive de corps données par lefdits Prévofl:s "
ou autres J~ges ~l:f~rieurs el~ nos Cours de Parlemens, obmis,
l~ moy.el~ des Ballhfs & ,Senefchaux) feront menez ès ConClerger~es ,de nofdites Cours, efquelles l~fdites canfes d'appel
feront Jugees: mais s'ils appellent ll'mplement, la connoiifance '
en appartiendra à nofdits Baillifs, Sénefchaux, ou à leurs Lieutenans.. Et auffi des appellations des Sentençes non adjllg;e~s
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
: .
S ' r I ' & oÙ la ftlbmiffion feroit
de llordits BalllIfs &C enelC laux
'
J urll'F.J'
n'
u lCL!.Q11S,
à .lufieurs de nos
indif1:ërente ~ to~t~S ~urs.? oU p urfllivre l'exécution parde- '
fera au choIX Jdudlt creanc~er del~~te oblation & fllbmiffion, ' ,
va nt l'un des uges llom~esfl: en Cl fi: Il ai'p.s & autres J LIges. '
Baillifs, Sénefchaux, Plfc'e'~o àS ' F~~ eB llifs Sénefchaux ou
XV. Défendons toute OIS nOlllltS ,al, , '
'
' fid' , ux de bailler deblts ou fauve-gardes
' "
d
autres nos Juges P re 1 la ,
en: termes O'énéraux, ni en vertu des debms &. fauve - gar es
obtenues eri nos Chkncelleries " prendre conn~lffance en ,pres
miere infl:ance, s'il n'y a fubmiffion, c?mm~ dIt efl:" m:l ~n
,appartiendra la connoiffance en premlere 1l1f1:ance a . no[d~ts
Prévofts & autres noS Juges inférie~rs: pardeva~lt lefq,ue1s nofdlts
,Juges Préfidiallx feront ~enlls de faIre le r~~1Vol defdlt~s cauFes,'
& autres dont la conn01ffance leur appartient, fans fur ,ce te111f
les parties en procez, appointer en droiét, ni , f~ire procez ~ar
efcrit.
"
',
XVI. ,Ne prendront 'au~ connoiifaI1:ce nof~its Bail~ifs, & Sénefchaux foit fur la provlfion, & malll ganue au pnnclpal, au
moyen, d~ la reconnoiifance ou ~érification de ,rein ~a~uel, qui
peut être requife pardevant eux, comme preparatif a autres ,
infl:ances : mais ladite connoiffance ou vérification faite, renvoyer les parties & différends devant nos Juges, ou de ceuX de
nos vaifaux aufquels la connoiifance appartient en premiere
infl:ance.
'
XVII, Pourront les partiès qui auroflt obtenu commiffion de
hOUS , par lettres expédiées en nos Chancelleries de nos Cours
de Parlement, Requêres du Palais, Prévofré de Paris, & autres
adreffans à nos plus prochains Juges, préfenter 1efdites cominiŒd'11S à nofdits 'Bail1i~, Sénefchaux, Prévofrs & autres nos
Juges à leur choix & efleétion.
~VIIl, Connoifl:ront auffi nofdits Baillifs, Sénefchaux;
!re:ofi,s & autre,s Juges, des matieres de refcifion, nullité,
refhtutlon en. entIer, & de toutes lettres obtenues en nos Chan~elleries , felon l'adreffe qui leur en ferà faite, & lacol{noiffance commifepar e·lle.
'
, ". XIX' E~ qu~nt ès matieres poifeffoires de nouvelleté, y . aura
heu & prevention entre nofdits B~illifs, Sénefcnaux & Prévofis"
,
1
,
l ~
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•
•
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.
•
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~
•
C6MMEN~AIRE
les peines hlfdites, & qui peuvent eil:re jugées [ans amener .lès
prifonn.i ers, pofé qu'ils appellaffent form,e llement en no[dltes
Cours de Parlement.
,
.
. '.
XXIII. Et' fi en jugeant les caufes d'appel par .nofdlt,~ Bailh~s
& Sénefchaux (foit en civil ou criminel) eil: dIC, qu Il aurmt
eHé mal , appbillté & ordonné par nofdits Pré~oil:s., & autres
Juges Îl1férieurs, no[dits, Juges Préfidiaux en retlen;iront J~ ,
connoiffance, [ans en faIre renvoy pàrdevant le Prevoil: qUI
aura donüé la Sentence, ni autres ,Juges inférieurs.
.
XXIV. Et où lefdits Baillifs, Sénefchaux ou leurs LJeute;nans en jugeant lefdites caufes d'appel ,. & retenant]~ connoi{fàl1ce du principal , aUl'oi~l1t erré en faJét & en dWJB:, feront
mulétez & punis par ilOS Cours de Parlement, ainfi qll'~lles verront eftre à E'lire, Felon l'exigeance d~s cas.
\
XXV. Quant au faiét de la police, voulons , & entendons qtle
nordits , Prévofls y vacquent & entendent, & en ayent la premiere conl1oiffance, fans que nos Baillifs , Sénefchaux, & autre's.
JuO'es
Préfidiaux s'en entremetteq.t, fi ce n'eil: par l'appel chacun
b
en foil Reffort; & auront nofdits Prévofis la réception des ferments des Maîtres des mefiiers jurez, & la connoiffance de
tous les différends qui procéderont , à caufe defdits mefiiers en
premiere Înftance. '
XXVI. Et ôù il efcherra faire affemblée générale pour p0ur~
voir au faiét de la police . de nos villes, efquelles y a Siege de
Baillif, Sénefchal, ou' autre Juge Préfidial, voulons & ordollnons que nofdits Juges Préfidiaux ou Jeur:s Lieutenans préfi.dent., & c,oncluent efdites affemblées ,efquelles y feront auffi
no{dItS PrevoHs, ,& autres nos Officiers.
~II. Ord~nnons auiIi qu'ès eDeétions qui feront faiwr 'de
Mal:-es, Efchevll1s, Conf~ls & autres ayans adminifiratioli des
affaIres com~uns ', 110fdit~ Baillifs, Sénefcl1aux, & autres nos
Juges reffortlflàns en nofdltes Cours faIts moyen, prélident &
~o~~lu~nt ,refpeétivement, reçoivent le ferment, & procedent
~ l Il1fhtlltIOn felon, les Statuts & Ordonnances des villes &
1Je~x'p'ar n~~s concedez, approu~ez & confirmez: & par nofdits
BaI1lIfs, Senefchal:lx, ou leurs LIeuterians feront examinez &
dos les comptes des deniers' commu"s &', i l .
&
'
l'Œ
.... ,
Ol:[rOJS ,
auront:
a ,~onl1~1 ance des procez & différends ql!rj feront meus pour
rallon d'Iceux.
SUR LE RÉGLEMENT DE LA CO UR.
" XXVI1r.
\
69
Seront tenus lefdits Prévo:fl:s & autres Juges inférieurs, d'eux trouver & comparoir ès affifes générales qui feront
"teliues par nofdits Baillifs, Sénefchaux' & autres Juges Préfi.d"iaux, pour entendre la leéture dé nos Ordonnances qui fera
fa.ite efdites aflifes, & refpondre fi. me:fl:ier efi, & la matiere
y efl: difpofée, de leurs Sentences & jug~mei1s, defquels y
aura appel reffortiffant efdites affifes.,
XXIX. Et pour le foulagement de nos [ubjets, & à ce qu'il~
puiffent avoir plus prompte & briefve expédition, voulons &
ordonnons que durant lefdites affifes, nofdits Juges Préfidiaux
~)Uiffent vifiter &j~ger e:1 premiere infrance les procez penoa-ns parilevant lefdlts Prevofis & autres Juges fubalternes, qui
feront en dro'Îét, & efiat de juger.
XXX. Voulons en outre & ordonnons que lefdits Prévofis,
& autres ' nos Juges fubalternes, Officiers & Sergens foient
Îilfiitue.z ès Sieges de nos Baillifs & Sénefchaux en jugement
à jours de playdoirie 'par nofdits Baillifs & Sénefchaux & autres
nos Juges reffortiffans en nos Cours de Parlement , & fans
moyen : & nofdits Baillifs , . Sénefchaux & leurs Lieutenans
~énéraux faIrent & preHent le ferment en tel cas requis & accoufiumé en nofiredite Cour de Parlement , . & les Lieutenans
particuliers pardevant nofdits Baillifs & Sénefchaux.
Et à ce que nofdites Ordonnances & Ediéts foient entretenus, gardez & obfervez, fans aucunement , les enfraindre , à
l' occafion des procez ja intentez, ou autrement, icetJx procez
ou procédures, e"n quelque efiat & condition qu'ils foie nt ,
avons caffez& annulIez, ca1fons & annulions par ces pré(entes. Et impofans filence à nofire Procureur & à fes Subfhtuts , Baillifs , Senefchaux" PrévoHs, & à tous autres, quelque
jouiffance ou exefCÎce qu'ayent eu par ci-devant nofdits Baillifs ,
Séne[chçl.Ux, Prévofrs, & autres nos Juges, laqueUe, 'ni autre.s
faits pour empêcher l'e1feét de nos préfents Ediéts & Ordonnances , nofdits Juges ne pourront déduire, n'alleguer dorefnavant, &. à ce ne feront · aucunement receus. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers, les gens
tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénefchaux, & autres
• nos Juges, que nofdîtes Ordonnances & Ediéts faffent lire, publier, ~nrégiH:rer, entretenir, garder & o~ferv~~' de poina en
/
•
�-
~.
_.
--
SUR LE RÉGLE'MENT DE LA COUR.
COMMENT A IRE
70
poina .{elon {a forme & teneur, nonobHant oppofitions ?U
appell;tions quelconques, pOUY le{quelles ne voulons être dIfféré : CAR tel eH notre plaifir. En te{moin de ce n~us avons
fai t mettre nofire {cel à cèfdites préfentes~ DONNE ~ C~e
mi eu 'le dix-neufvie{me jour de Juin, l'an de gJ!ac~ nul CI~q
cens trente-iix , & de notre Regne le vingt-deuxletm eL S~g_.
7latum fopra plicam. Par le Roi en {on Grand Confetl,
,
BAYARD.
DÉC L A RAT ION DUR 0 J,
Donné cl Compie.gne le 24 Février , 1537.
.
F
•
,
RAN ç 0 l S, par la grace de Dieu, Roi de France;
~
nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nofbre Cour de Parlement à Paris, faiut & dileéhon. Comme poux
faire ceffer le différend, débat & conrroverfe qui a efié puis
aucuns temps entre nos BaiUifs, Sénefchaux, & autres nos Juges
refforriffans en norredite Cour fans moyen: & les Prévofis,
ChafieUains, & autres nos Jl!ges flUbalternes, fur l'exereice·
de la Juf!:ice à nous appartenant, & obvier aux fra.is, mlfes
& 10ngueuFs , >-fqu~ls ont efié nos fubjets ,. à l'occaEo1!t de[dits
différends, & involutions des procez.,. Pour le foulagemenr &
tranquillité de nofdits Juges, qui auroient efié appoin.ttez à informer [ur l'exercice &. jouiifance de leurs Offices, en, plu ...
fle urs & diver[es infia.nces, & l'exercice de nofir.e dite Jufiice
rliverfitiée, & mire en· grand ' trouble & con.fuiiolil: Nous.
AVONS après avoir eu, a~vis de notr~d-ite Cour ,. & de nos Ad-.
vo~at & Pro~ureur-General, par grande & meur.e Délibé- ·
l'a~IQl1 ~e~ Pnnces de 'no11re Sang, & des Gens · de nofire Con- .
fell :f1.ve, ~11~ns lez Nous, ORDONNÉ ET STATuÉ par Edi8:
pelpetue1 & Irrevocable ,. que n,ofdits Baillifs Sénefchaux &
autres JlIge~ préfidiaux: , & nofdits Prévofts ' Ca:{l:ellains ' &
aut~es nos Juges ~1).f~rieul's exerceront refpethvement ndfire
Ju!hce, [elo~ qu'Il efi: à plein con~nu en nofdites 6rdon~
!\ances '&. Bd
r.
"1
.
. l s, .l.a.ns qu 1 y aIt par cy-après aucun proçe~ ,.
a
..
'différend, ni controverfe entre nofdits Juges, pour r J.ifoll de
l'exerâce de nofiredite Jurifdiétion.
.
"
Et combien qu'en ce faifant, n'ayons aucunement touché
. la Jurifdiétion qU'Ollt nos Sul1jets & Vaffaux en leurs Terres
-& Seigneuries, mais feulement réglé & départy l'exercice de
notre J uHice accoufrumée efrre exercée par nofdits Juges préfidiaux & fubalternes ,. & n'y puiffent nordits Vaffaux avoir
aucun inté,r efi, ne do.rpmage, & ne foient aucunement com,prins élIudit Réglement; leur demeurant leurs Jufiices & l'exercice d'icelles en leur entier, entre · toutes perfonnes, & de
toutes caufes & matieres, comme ils ont eu par cy-devant :
& ayons v:oulu par nos Ediéh & Ordonnances, privilegier,
& favora.blement traiéter les gens Nobles, vivant noblement,
nos juHiciables, en baillant la connoiffance & Jurifdiétion de
leurs - caufes & différends . à tous nos Juges Préfidiaux, comme
aucuns d'iceux auroient eu par cy-devant, & icelle interdifant
àufdits Prévofis & Juges fubalternes. Ce néançmoins aucuns de
1'lofdits Vaffaux ayans Jd\;ice en leurs Terres & Seigneuries,
prétendans leur efire préjudicié par ladite Ordonnance, ont
donné & formé oppofition à icelle , combien qu'ils n'y ayem
intéreil: aucun. Sur laquelle oppoiition pourroient nofdits Vaf- '
faux entrer en inv:olution de procès, ttaiz & .mifes, à 1l0fire
.grand regret & dépiaifir, fi fljr ce par nous n'y efioit pourveu
de pro~iiion à ce convenable.
POUR CE EST - IL que nous (qui voulons relever 110S
Subjets& Vaffaux, ,de fraiz,' mifes ~ dépens,' tollir & oiler.: . :. . _ . '.'
les doutes & difficultez qU'lIs pourrOIent aVOIr) defirant les
. favorablement traiter & foulager, avons dit & déclaré, difons . •
déclarons par ces, pr~[entes, qu~ p~r l'ordre & Réglem~rît·, · .• ,:. : • ~::'~. "',
qu'avons mis entre nofdlts Juges Pre{u:haux & fubalterres, a'" _ .
'. '
vons aucunement compris en nofdites Or,donna~ces, ~ ~dl~ , •.,.'. . , . '. "-. ~
d>fdits Vaffaux ayans en leurs me:es ~, Selgneu~les, J\un[d~étlOn ." .: ".,~. ". '~: '
& Jufiice, mais feulement nos )UillClables qUI ont ~ fublt Ju~ , "
.,
. gement pardevant nofdits Juges., & des caufes & matle.r es don~ - la confoloiffance leur a de tout tems appartenu & leur appartient. Et, voulons & nous pla~fi ' . que touS & chacuns nos
Vaffaux ayans Jufiice , l'exercent & faffent exercer entre t~utes
per[onnes nobles & plebées ,. & de toutes caufes & matleres
'.
4
_. &
r:
' .
•
�,
COMMENTAIRE
SUR LE
dont la cClnl1oiifanc~ leur a appartenu & appartient: & tout
ainÛ qu'ils ru.lt fait .& pu faire avant no{dites Ordonnances, .&
Ediét , par le{guels n'avons voulu & entend.u aucunemer:t preJ~
dicier à la Juf!ice & exercice d'icelle, malS au contraIr: pr~' vileo-ier & favori{er no{dits ValTaux , me{mes les Nobl s VI~
van~ noblement, comme dit eft. Si vous mandons & , e~
joignol1S que' notre pré{ente Déclaration , fàciez hre, e~~eg .
trer & publier à ce q~~'aucu? ~1'en p,retende ca~fe d 19no'rançe , & qu.e la dIfficulte all1fi meue · en ~Olt & de.meure par cy-après entre no{dits VafTa~lx & SubJets; en fcpfant garder, entretenir & obferver ledIt ordre & Reglement
à plein cOntenu .en 110rdits Ediéts & Ordo-?na~1ces elat~'e nofd.
Juges, pour lefguels tant f~ulement ont ~fte faItes l~ofdIteS Or~
donnance & Ediét : car ~unfi nOlis plaIR eftre faIt, nonobftant ladite oppofition, & autres oppofitions faîtes & à .f.:1Ïre.
DONNÉ à Compiegne le vÎngt-quatriefme de Février mil cinq
cens trente-fept , & de notre Regn.e le vingt-trqifiefme. Sic
fignatum, par le Roi en fon Conreil, BAYARD.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ESTAT
du . Roi, forvant dê Réglement pour les' Jurifdic7iolls des
Lieutenans en la Sénefchau.J1èe de Prov,ence, Juges Royaux
(; Officiers des Seigneurs Hauts - luJliciers dit même Pays
de Provence.
.
'
1
.
1t:~l:~ ~~ E ~oi. erl (?n Co~feil., f~i{a>11t dro~t
,
l'opp~ûtionde
fur
.
d.,./i,.-uJ. ·
POlteVl11, Lle.utenant de Senefcha.l au Siege de Dragui<Tnan
k
~onforts , à. l'Arreft obtenu par Je lieur de Langr~e "oEn_
lae
&i.,~;'ulJe4....."',':?
.-lrag
des drolts de latte do Domaine du Roi JeI l Juillet
~Q-~u"'/T 6
&
fi .
r.'
J '
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Il.,
~ ~ _ 1. )7,
oppo mon rormee par . edIt de Lang-lee à l'enreJ,~.- glftrement de , l'Edit du mois d'Aouft 1662, en~emble fur
~..
toutes- les demandes,
fins, & concluliot1S des partIes
& in,1~~v"f-r6 "-Ul-.t·
r)
Ar'
_
,
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. erv~l~ans, ~ans S an'et~r ~llIâltS ArrêRs du II Juillet 16 57
& DeclaratIOn du mo~s d Aouft 1662. Quant à ce a ordonné
&. ordonne , , q~e LoUIS, Blanc aura le titre & la qualité de
~Jeutenan.t-General de Se~e[chal de Provence au Siege Général
.fean t à AIx, & Me. Mart1l1 Felix celle de Lieutenant-Général
«
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J;Z7
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,
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•
,
RÉGLEMENT DE LA COUR;
73
'de Sénefchal aux SoumifIions dudit Pays audit Siege d'Aix'
que ledit Blanc & fes fuccefTeurs audit Office de Lieutenant~
Général de Sénefchal au Siege d'Aix, feront maintenus &
g:ardez au~ droits ~, pref!'éànces aux .ouver~ures du Parlement,
lIeUX publIcs & ceremol1les, hlr ledIt FelIx & [es hlccefTeurs
audit Office de Lieutenant-Général aux SoumifIions; & encore qu'il tienne les AfIifes dans les autres Sieges particuliers , ne pourra prétendre de les tenir dans les Sieges defdites
SoumifIions; que les Procureurs, HuifIiers fervans au{dites Juri{diétions feront receus pardevanr ledit Lieutenant-Général de
Sénefchal en la forme & m aniere accouftumée, poftuleront
& occuperont pardeva nr ledit Lieutenant - Général des SoumifIiofls en prenant par epx le ferment pardevam lefdits Lieutenan.s des SoumiŒons, ain6 qu'ils ont fait par le pafTé, &
lequel ils renouvelleront tous les ans, tant dans ledit Siege
Général qu'aux Sieges particuliers & des Soumiffions de la Pro:"
vence après la St. Remy.
Et faifant droit fur les demandes & conrefiations defdi ts L -J-.-'rJ e-? ~
Lieurenans-Généraux dudit Sénefcl~al, & des SoumifIions, dudi.t.,4 --:fo..J k",,«.c>
de Langlée , interventio.ns defdits ftlges Royaux, Greffiers dudit ""':4
;1•• -6
' r 11a1 & autres, or cl·onne ' SM'
11.'
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tI~1
.. l
SenelC
a
aJene, conrormement aux
Edits & Oordonnances de l S3 S , de Cremieu, & aux Ar~~~~ ...
reHs de vérification dudit Parlement, que ledit Lieutenant <I.'~ _.,.Général, & Lieutenans-P'articuliers des Soumiffions connoiftrom, conformément à J'Edit de 1'5)4, des Contrats, Obligations & PromeiTes reconnues pardevant Notaires, tant par
.
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expofition de clameur, . que .par Requefte , fans qu' en vert~
. .'
"d'icelles ils puiiTem décemer aucuns mandemeps , qu'ils don-:- . " •. '.: .'.' •. '
l1eront feulement tilr le refus, & oppoiitions qui pourront s'en ,'- v -..; "
en{uivre, faifant Sa Majefté deffenfes aux parties & Procureurs d'expofer lefdites clameurs, foit par Requefte ou au
Gre He , de moindre fomme que de douze {ols, aux Juges de
le permettre, aux' Greffiers de les expédier, & aux Hu.iffiers de les exploit:er, à peine de nullité, & de cent livres
d'amende.
. Q ue le Lieutenant-Général de Sénefchal, & Lieutenans- 4,t.~~
ParticlÜiers ,. Juges ROya1ilX, & Hauts ~ Julhciers cOllno i~ront 4'«8.4.e1J~I'c:rT
chacun dans l'étendue de leur ReiTort·;" Jurifdiébons & JLllhces'~~J"';I-t:~
1
4
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K
&.-.u41..J1'_~_
.1"-:.,t...> ~ tVAZi4
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COMMBNTAIRE
74
SUR LE RÉCLEMENT DE LA COU'R;
defdites Obligations, Contrats, & Promeffes par aél:ions
fimples ' & demandes principales.
. .
Que lefdits Lieutenants, Juges Royaux, & Ha/ut~-Ju[bcIers,
pourront recevoir tous J ugemens pairez par expedlens , &. ac...
quiefcemens entre les Advocats & Procur~urs des partIes,
pour réO"ler & terminer leurs procez & dlfferends, dont la b
.
d
connoiifance leur apparnen -ra.
, . .
Pourront auŒ lefdits Lieutenans-Général & PartIculIer des
SoumiŒons, recevoir pareils Jugemens par expédiens des Corps
de leur J urifdiétion.
.
Faif?nt Sa Majefté défenfes auxdits Lieutenant de Sén.é~hal"
& Lieutenans Particuliers, Juges Royaux, & Hauts- Juftlclers,
de décerner aucunes gage ries ni contraintes, {i ce n'eft apHiès
Sentences définitives, ni mefme de permettre, ni donner
aucune faiGe & Arrefts dans le cours des procès qui fe
traiteront pardevant eux, unon en cas de banqueroute, abfence & fuite du débiteur, ou enlevement de meubles; au".\.'"\\•
. ... ~.
.>
quel cas lefdits Juges feront tenus d'enjoindre aux parties de
." .... \'>~ " ..." :., ... . ,faire régifl:rer dans trois jours enfuivants au livre lattier , les
\.~';'.\'. ..\ "~''''.," '.. fommes pour lefquelles les faiues feront ordonnées ,- defquelles
,. , • • .. .'.
le droit de latte fera payé, autrement, & à faute de ce faire
·"ot" " ••.• dans ledit
temps, & icelui pairé, les créanciers requérans
, '.. -. lefdites faiûes demeureront refpo~[ables dudit droit ~e latte
en leurs propres & privez-noms, & fans que lefdits enrégi['"
.
treme~s puiirent attribuer aucune Jurifdiétion auxdits Juges des
·
,
h . Ie ••• ~k4.~oumtfI1ons.
! ~~~"fu:Jh,
Or~onne en outre, que lefdits Lieutenants, & Juges Royaux
I
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JO
•
1
connolfiront auparavant ' qu'il y ait eu exp oution de clameur
httv-"0>'ih.. _",,1.oWL
d l'
. .,
e entennement d~s .Lettres Royaux , q~li pourront avoir efié
obtenues par les d~blt~utS en la Chancellerie, lefquels fer?nt t~?US de les faIre Juger dam quatre mois après l'obtenli ,
'[lOn , d Icelles, .autrement? &. à faute de ce faire, ledit temps
, 1
paire, a permIS aux creanCIers de reprendre la voie \ de la
clameur,. fans que les débiteurs fe puiifent pourvoir pardevam lefdlts Juges , ordinaires par {impIe Requefte, u ce n'eil:
aux .termes du prefent Arrefi , ni demander la cancellation
'.
defd~tes Obligations & Contrats, fi ce n'dl: par forme d'ex"..... .
, ceptIOn.
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.
75'
, Q ue !~fdits Lieut~n~ns de Sénefchal connoifl:rontdes Lettres
de de/nus & commzttlmus pour tous aétes non foumiffionl1ez
m~fme des Contrats & Obligations foumiffionnées fans pou~
,VOIr proc~de~ . à aucune~ fai~es & exécutions, q~'après Juger:nent defirutlf. Et lefdlts Lleutenans des Soumiffions COl1noillront, chacun en droit foi, defdites Lettres poùt raifol1
defdites Ob~igations., Contrats & Promeffes reconnues pardevant lefdlts N otau"es par faiues, gage ries & contraintes
avec ,défenfes ' a~fdits Huiffiers & Sèrgens, fuivant & con~
formement .aufdIts Arrefis de Provence, d'exploiter lefdites
Lettr~s qu'ds ne les ayent fait enrégifirer au Greffe defdites
SoumdIions avec leurs exploits, à peine de cent livres d'amend~, dès-à-préfent. adjugées au profit des Engagilles, &
FermIers defdltS droIts de latte.
~ Fait Sa Majefié deffenfes ' aufdits Lieutenans de Sénefchal
& Juges Royaux, d'empercher les exécutions des Sentences
& Jugelnens rendus par le [dits Lieutenans' des Soumiffions
& furfeo.ir ni retarder l'expoution & exécution de clameur ~
faifant auffi deffenfes aufdits Lieutenans des Soumiffions d'em~
p~fc~er le cours des procédures & Iugemens des Juges ord1l1alreS, & que dfacun defdits Officiers connoillra defdites
oppoutions & exécutions des Sentences qu'ils auront rendues,
q ui feront traitées pardevant lefdits Juges, dont elles feront
émanées. Et s'il furvient quelques entreprifes ou tranfports de
l'une en l'autre defdites Jurifdiétions par les Lieutenant-Général & Particuliers, Juges Royaux, & Lieutenant defdites
Soumiffions , Sa Majefl:é a permis & permet aufdits Officiers
d'intimer ceux qui a).1ront fait & formé lefdites entreprifes au
préjudice defdites Jurifdiétions, pour efl:re rèfpon[1bles des
dommag~s & i;1térêts , & de ceux des parties , mefme muléter
d'amende les Advocats , Greffiers, Huiffiers, Sergens & Praticiens, qui auront contribué à former lefdites contraventions
al;! préfent Réglement; & s'il ft!lrvient enfemble quelques oppout ions ou empefchemens à . l'exécution du préfent A'rreft,
Sa Majefl:é s'en efl: réfervé, & à fon Confeil, la connoiffance , & icelle' interdite à tous autres Juges, & feront les
contrevenans , ou ' oppoiàns affignèz audit Confeil, en vertu
du préfem Arrefr, pour être pourveu fur icelles.
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K,2.
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COMMENTAIRE
u'a rès ue les parties fe feront pou~'vl!es en l\l11e. ou
q p
.Ci J .r.J· é1:.
. les voies cl-de1Ii.Is pre{cntes,
en l'autre de[dltes ltrllLlI IOns par..
u'elles auront comelles ne pourront ceffer les pOll1[mtes.q J ·r.J·n.·
.
d [dIteS UrHulCllOns, malS
meilcées, ~o~Ir Pd,affer el1fi u!~e &au~~~m~er pardevant les Juges,
feront oblIgees e l es nu
..
pardevant lefquels ils fe [ont pourvus..
1· '
Cc
Lor[que les meubles QU immeubles l1t1pr,e~~mez l eron~ a~u
. du pr·emier acquéreur ou de fes hentIers, e cre, - .
pouVOIr
/ . , .
fimple
c· e - pourra demander la revocatlOn du precaIre p:1r
a~:on pardevant le Lieutenant de Sénefchal .ou Juges Roy~ux ,
ou ar clameur ou exécution pardevant le LIeutenant des oumi~oi1s. Et lor{quc les choIes imprécai:iées ~e trouv~ront dire
aliénées & tranfportées entre les m~l11s d un, au~re que, du
premier acquéreur, il fera a~Œ au. ChOIX du creanCIer de revoquer le précaire en la mal1lere Cl-deffus.
.
1
Qu'en concours de failles qui peuvent eUre faItes en ex.eclltion de Clameurs, Jugemens, & Sentences rendues par lefdlts
Lîeutenalls de SénefchaI des Soumiffions & Juges Royaux, la
connoiffance de[d{res fc1ifies appartiendra au Juge, de l'autorité duquel la premiere f~ir:e aura efié f~ite.
.
Que routes dlfcuffions generales feront faItes par,de/vant lefdlts
Lieurenans-Général, Particulier, & Lieutenant-General ~ ~ar
ticulier des SoumiŒons, Juges Royaux & Hauts-JuihClers,
chacun Celon leur compétence, & dans l'étendue de leur reffort, pourveù que ce [oit fans fraude, fuivant les Stat~ltS., &
qu'il n'y ait peint d'infiance pardevant les Juges ordmalres,
ou Lieutenant de Sénefchal.
Que le{dits Lieutenans de Sénefchal, Particuliets & Juges
Royaux, cOllnoiitronc pareillement de la qualité & information
des Laboureurs, de la décadence des maris, de la répétition
des dots des femmes contre leurs maris, pendant leur vie ,
Inefi11e du regrez par aé1:ion {imple, & demande principale; &
que · ]e[dits Lieutenans des SoumiŒons connoif!ront defdites
matieres, lorfque l'on au ta éommencé par clameur, lnefme de
la répétition des do ts des f~Inmes après le décez de leurs
tnaris, par clameur comme deffus.
Et ~n ce qui regarde les in!l:anf:es de bénéfice d'inventaire;
elle!i ne pourront .être .faites que pardevant ledit Lieutenant dudir
Et
SUR LE RÉGLEMENT DE L A COUR;
Sénefchal & J.lges ordinaires, enfemble les ratlgemens des
ctéanciers fc1its en con[équence defdits bénéfices d'inventaire
paI-devant lefqwels les créanciers donneront leurs demandes ~
& oll il Y autoit des inUances pendantes pardevant lèfdit~
Lieutenans des SoumiŒons & autres, el)es y feront jugées
(mf après auxdits ·créanciers de fe faire rapger pardevam lefdit~
J~ges du, bfl:é'fice d'in~entaire .. Et lorfque les héritiers répli~
dleront 1 he~,tage. du defuné1:, Il;; ne le pourront faire que par·devant le[dlts Lleutenaas de Senefchal, & Juges ordinaires
lefquels pourvoiront de Cura;.eur.à l'héritage vacant, & lequel
Curateur fera ranger les creanCIers pardevam lefdlts Lieurenans & Juges; ~ au cas qu'il f ait. des infrances pendantes
pardevant les LIeLltenans des SOlllmffions, les parties feront'
tenues de les pourfuivre, & faiœ juger pardevant lefdits
Lieurenans, & après fe Jeroi1t ranger pardevant le[dits Lieuttenans de · Sénefchal <?u Juges ordinaires où fera la difcuffion.
Que tefdits. Liellten~ns des S~:)Umiffion~ feront tenus de parapher de mOlS en mOlS les reg&res lattlers) e!l::U1t au Greife ..
-de !eurs Jurifdié1:i01~s, & en f~ire donner c~mmL111ication p~r .,'
lefdlts Greffiers audIt de Langlee, {es FermIers & Comm.is
" .
toutes fois & quanres qu'ils en feront par eux requis. F ait S~
Majeil:é défenfes à tous Juges de ladite Province d'ordonner
que les m.eubles faifis e1i1 vertu d'obligations, Contrats, Sentences, Arrêts & Lettres de debitis, foi ent vendus par des
Cenf:tls' Ou Courtiers, mis à l'encan public, pour être les droits
d'encan payez, aÎnfi qu'il eil: accouHumé: enjoint Sadite Ma':
jèUé aux procureurs d'exprimer aux qualitez de leurs étique ttes
les fommes qu'ils demanderont, & les conteil:atÎons négatives)
{lIr le[quel1es les contrarietez interviendront p'Our la confervation & perceprioh du dToit de latte, à peine de fufp enllon
de leurs charges, cent livres d'amende, de tous dépens, dommages & intérêts, fuivant · l'Arrêt du 28 Avl"il mil fix cent
.dix-fept.
Et fairant droit fur les demandes & conteil:ations defdits
Lieutenans de Sénefchal des S0l1111iŒons, Ju<Yes Royaux Seigneurs I:Iauts~JuHiciers de ~rovence, ordon:e Sadite Majeité
<I ue lefdlts Lleutenahs de Senefchal connoiil:ront chacun dans
leurs Sieges & Refforts en premiere initance, des caufes de.
.. ,
.,
.
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COMMENTAIRE
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'r.
Cl "
& Monafreres de fon';
fOil Domame , des Egllles,
lapmes
1
.
R
l ' & des Comtes de Provence, ou ayal1s ~ttres
da lOn oya e,'
, . ' , ' & d Hôpitaux & dlxmes.
de gatde-'g ardienne de 1 Ul1lvedite,
e~
d"
.
c.
p'
r.
bl des confeétions es 111ventaIres,
d e ladIte rovIl1ce, enlem. e ,
. ' s partages d es fiucdations de tutelles, curatelles, emanclpanon , •
fr
ceilions univerfelles ou autres, redditiol~ de, compte~l te amens reO'rez entre Nobles, & an.nobhs VIvans no . ~ment,
Ecc1éflafr1ques nobles, ou aut~es ayans lettres de gal' ~;lar
dienne Officiers'· de Sa Majefr.e , dont les Offices annoblwent,
foiteI: demandant ou en défend~nt; comme auili de~ autori{llciol1S & iniinuatiol1s de don~nons, & des ouvert.LI1 es de
refl:amens {olemnels faites par le{dires perfonnes ~ ~Ifcuili~ns
O'é nérales maintenues, f.1uve-gaFdes, lettres de benehce d 111~entaire, lettres de répit, refciiions ~ autre~ l~ttr~s fOyal1~? d~s.
Bénéfices & complaintes en matleres benefi.Glales., rel11tegrandes, '& autres caufes civiles, réelles & poifeifoI~es, pour
r aifon defdits fiefs nobles, rentes & redevances à Iceux apJ.
~ , . . ' '/partenans, g1.J.oiqu'entre roturiers.
.
· -Zuu"",,.
L-'I .. ' ..... -.
d
d'
S'
r lla1 & d es S ou•
. Et lefdirs Lieutenans-Generaux II It enelc
· . ~~.-,~/~#:~~iilions audit Siege d'Aix, connoifrront de~ .c~uç~s civiles,'
4II_.".i 1)7 J«J'" "." perfonnelles & poffeffoires des perfonnes prlVJlegIees? Ecclet'~ ~.....?/~-fi~frique,s" Nob~e~, Officiers des Compagmes ~ouveral11es, du
l
'
" /-4 ~_SIege general d'AIX, Advocats & Procureul's dfl Parlement, &
•
. . ... VI
~.
autres perfonnes ayans droit de Co.mmitti~2US, a'1' exc1ufi1O~1. d es
~
A autres Lieutenans, ' Juges royaux, OffiCIers de la Provl11ce ,.
1 ,qJ~'!:7"7
L.<.-chacul1 Felon fa compétence.
f~t-J~tS~J,J... Ordonne auili Sa Majei1:é, que les Juges Royaux connoittront
des me{mes procez & di1férends concernans les biens & revenus des Bénéfices, . Eghfes, C11apitres, M011atteres, Hôpitaux, qui ne {ont de fo'ndation Royale, & qui nai!hol1t entre
les Eccléfiai1:iques, m.efme pourveus defdits Bénéfices, ou qui
n'ont lettres de garde-gardienne, Confuls, Villes & Communautés de ladite Province, Confreries de Pénitens & autres,
Capitaines & Officiers, tant des Régimens d'infanterie que de
cavaler.ie, C ap itaines de Vaiifeallx, Ga1eres, Officiers de la
Marine, & autres perfonnes faifans profefllon des armes, n'eftant point Nobles, & des Oiiiciers des Sénefchauffées, Vigueries · & Juf!:ices Royales, Advocats & Procureurs poi1:ulans
·'4
,1
l'
SUR L:B RÉCLEMENT DE LA.
COUR;
79
efdirs Sieges, pour raifon des comptes defdites Communautés
Eglifes, Confreries, confeétion des inventaires, dations d~
.' . . . . '.
."
tutelles, curatelles; ém:ancipations, partages de fucceffions
univerfelles, ou autres redditions de comptes, teframens , regret' ..
•
entre roturiers, Eccléfiafriques Ï10n Nobles, & Officiers dont
, .
.:.
les Offices n'ennobliffent point, foit en demandant ou deffen..
dant : comme auili des autorifations, .& in[umations des donatiolJs & ouvertures de teframens [olemnels faits par lefdites
. perfonnes, difcuilions générales, maintenues, fauve - gardes
.lettres de bénéfice d'inventaire, lettres de répit, refcifions,
autres lettres royaux, complaintes & ttatuts de querelle & réintégrande entre roturiers, & 'de toutes caufes réelles & poifeffoires pour raifon des biens & héritages non nobles-, des rentes
& redevances à iceux, foit que les parties foient n obles ou
l'otuneres.
,Comme auili les Officiers des Hauts-Jufriciers de la Province ~u~'; t:ru~
.auront C?l~l~oiifance ~es procez ~ différends 9-ui nai!hol1t e-l.11re ,1-.1-~.':;~~
les domICIliez & reifeans dans 1 etendue defdlts Hauts-J ufiiciers . / - ~ .
<.iudit Comté de Provence, conformément à l'Arrefi du Parle-J~ t'..--4J ô-~/r~
ment du 20 Avril 1624Que lefdits Lieutenans ne pourront prendre connoiifance
:d.efdites matieres & lettres attribuées aufdits Juges Royaux,
que par appel; & au càs qu'aucunes letrres leur fuifent adreffées " feront tenus lefdits Lie.utenans faire le renvoi au{dits
• 0, • • "
Juges Royaux & Officiers defdits Hauts-Jufiiciers de celles dont
• •
.
la connoiifance leur appartient, fans qu'ils en [oient requis, &
••
•
fans qu'ils puiifent évoquer les procez defdites Jurifdiétions, ni
,
. en retenir la cOlluoiŒ:1nce, fi ce n'efr pour juger le principal
.
defdits procez, s'ils fe trouvent difpofez à juger; ce qu'ils feront '
,
'tenus de faire à l'Audience, & prononcer fur ledit appel, an
venè vel malè, & fans qu'rIs puiifent les retenir, mefi11.e du
confentement des parties, fous quelque prétexte que ce puiife
efrre; & en cas de .contravention, lefdits Lieut~nans pourront
ettre intimez en leurs propres & privez-noms, & feront re{ponLlbles .de tous le~ dommages ' & intérefis defdits Juges, &
defdites parties, & défenfes de' connoillre 'pendant l'infl:ance
d'appel d'aucunes matieres diffé.rentes entre les parties, reque--:
~ .,
&:
.
.
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,.
,
,...
.'
•
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Jo"
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COMMENTA IR E
,
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t c annexes & de';
rans nouvelles conteftations, & qUI. ne !Olen
~pendantes de ladite caufe d'appel.
.
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t,.."..,i1ï
...
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d'
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lefdits
Lleutenans
de
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Ordonne a Ite a)ene qu
. 'él: '
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.J.' 'V,uu"./L:...L
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Junfdl IOns ront rel'1-'u..D~_r~7~&
uges
oya~x , ès rleux Ol!l' lefdites
, nérale dont l'exécutioN
'
• féanres, connodhoJ1t de la po lce ge
'.Ir.
d cl efs~ appartiendra ·au fd" ItS Juges: eI~a~m
r
ble la conl1om ance des
es oids
1
Ik--.wr
d'œllvres apprentiffages, & Jurandes des m~{bers,
p, ~
J /
r
" . 'arres du prix & valeur des gral11s, & des
melllres,
Jall) b ,
,
d fd'
Il s
tiors des Ordonnances concernans la police e Ites VI e ,.
ma:chez & foires: & pour cet effet, lefdits Lieutenans .reront
obli ez de faire appeller ledit Juge Royal dans fon Audlenc.e ,
pouf faù'e lefdits Réglemens &
à la
d enlltes
J:J '
n éantmolDs '
dudlt.
Lleutenant GeVl'lle S , à la ,re'ferve
.
.
.
néra1 d'Aix & du Lieuten ant de Marfeille, qlll feront m ai.ntenus en la ~onnoimil1ce de ladite y~lic~, à l'e~dufiol1 d.efdIts.
:
."
Juges Royaux; & dans les lie ux ou Il n y a ~Ol11t de Lleu~e.
.'
. .. ', nant dudit Senefchal , les Juges Royaux ~onn01Hr.ol1t ~e Ia?lte
".
....!
. ' Police & tous lefdits hwes
Royaux,
Llell• {p
.:I,c.
"'~,..-:-,
0
h à 1' exclullon
h Ir.defdltS
'
,
-..,.,
·~ tenans,. des places, mes, pOl:tS, c ~ml11s, c a~lnees, r~para. l':JM
tio!1S, entrepri[es, & ufurpa.tlOns. qlll
faItes. fur !Ce.ux.,
mefme des ouvrao-es & rabaIs qUI feront faIts defdIts demers
publics & particuliers des Com.mu~lé~utez defd~tes vjll~s.
.
' Fait Sa Majefté défenfes aux JuftlcIable~ d.u~\t Comte d~ Pr~ven ce de tranfp(j)l·ter ni pr®ro.i?er. les Jun,rdlébons pour etabhr
~ "rA- (1-- ~celles des .~ielltenaJ?s, au pr~Ju.dICe defdIts Juges R oyaux, ou
..,..tur~4.H aurs-J uftIclers, faIt par expedlenr, confell.t emenr, accord, ou
';
___ quelque autre aél:e que .
efl:re; &
cas de conrravell, ~----., .
tion, tranfport de JunfOJ&lO!1, ou elltremlfe de . la:. part des
"
clefdits Sieges '.
Juges
.fai.re.
'~~J..-;;w.~::y aux partIes de fe pourvoIr aIlleurs qu'efdItes JunfdIébons, lllIvant le préfel1t Réglemel1t, les condamner. à' J'amende, el1femble les Advocars , Procureurs, Greffiers, & autres Praticiens qui y auront contribué, & les HuiŒers & Sergens qui
miront baillé les affignations : & s'il y a appel defdites de.ffenfes
ou condammations, feront les appellations relevées dire.étement audit Parlement de Provence, en[embl e les appeBations _
des Ordolinances rendues par le[dits Juges [ur matieres d'il1-
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR;
compétence, ou d~l11i dé renyoi, fans que lefdits Officiers audit
Siege du Sénefchal puiffem prendre connoiffance de[dites appel~ations, ni furfeoir lefdits juge mens.
Ordonne que lefdits Juges Royaux auront la connoiffance &
exécutions des commiffions dudit Parlement addreffantes au
premier Juge Royal, lefquelles ils pourrOnt exécuter dans l'étendue
dudit Parlement de Provence, fuivant l'Ordonnance & lefdits:
Arreils dudit Parlement des années 1'583 & 164'5, qui feront
exécutés coqtre les Lieutenans, & autres Officiers defdits Sieges,
fauf aufdits Lieutenans-civils de f~ pourvoir, fi bOIl leur fembl e,
audit Parlement contre lefdiçs Arrefts, ainu qu'ils verront bon.
efire, & aufdits Juges lelJ'rs de.ffenfes au contraire ' : & en c~
qui regarde les Officiers du Siege général d'Aix, qu'ils jouiront
de leurs privileges fans "tirer à conféquence.
. Q4e lefdits Juges fero'üt appellez par préférence aux Advo-.
cats, aux jugemens des procez defdits Sieges en abfence, récufation ou maladie des Officiers defdits Siegés" pour y rapporrer , inil:ruire & juger les proc~z, à l'exc1ufion des Advo-.
cats, fans qu'ils puiifent néant moins précéder Iefdits Officiers.
d'efdits Sieges.
.
L
C
•
e~ecu.
pro~éder eI~fem?le
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polI~e.
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4~_I'''''''c,1l.,
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~;c'~rq) ~70Œciers.
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p~urront
•
f
deffel1f~s
,
competence,
8r
•
Et fur la prévention requife & deman.d'ée par ledit Blanc"
Lieutenant-Général en la 'Sénefchauifée de Provence féant au
Siege général d'Aix, tant elil conféquence des obligations ~
qu'autres aél:ions ful!' les reiféans dans les Refforts & étendues
dudit Siege, conformément à l'Edit cie Cremieu, Sa Majefl:é
a renvoyé & renvoye ladite demande au Parlement de Pro....
vençe, pour efire régl~~ & terminée dam quatre mois.. En..,.
joignant à fondit Parlement de Provence d'y vacquer incef-.
famment & à fon Procureur-Général de certifier le Roi de fes.
diligences dans ledit temps, pendant lè lil ue1 i! exerçera fa charge,.
ainfi qu'il a fait par le paifé .
Et à l'égard des demandes faites Far lefdits Juges Royaux
ft!r la conl1oiŒ111ce des cas royaux, lettres d'abolition, pardon "
rappel des gaieres, de ba~l, QOl)t ds prétendent avoir la €On....
noiffance , à l'exçluuon des Lieutenans-Cl'imin.e ls; Sa Majeité
leur a permis de les faire appeller audit Parlemen.t de Pro7.
v.ence ,. fi' bon leur f~mble, &: cependant Or:401ID.é q.u'i~ en fera u{~
CQ1J.lme .P.él! le paire.,
.
�COMMENTAIRE
$"
, l aratlo~
. du '
OrdOl1ne en outre Sadire Majefré, qn~ la Dec
mois d'Aoufl: 1661 concernant l'~rtic!e q\lt p;rmet. a,ux cre.a~l
ciers d'exécuter les contrats & oblIgatIOnS de .1 auto~re d~ l'LIeu;
r h a,
l & auties
. J' uges & OfficIers,
lera rerorme
tenant de Senelc
,.
d
fi'
r. .
& cOl1fiormément à 1EdIt de creatIOn
es
& renra1l1t
lUlvant
E
Lieutenans defdites Jurifdiél:ions & préfent R~glem~nt. , t p~ur
cet effet, s'il ,efr befoÎl'l, toutes lettres de , derog:/at~?n a lsIdite
Déclaration dudit mois d'AoÎlt 1661 (er.ont expedlees.
.
, Enjoint Sa Majefré au Procùreu.r-General & à , [es Subfht~ts
en chacun des Sieges de , la ProvInce de Pr?vence '. ,de ,fal~e
lire & regiiher le préfent Réglemeat, & temr la mam à 1 execution d'ièelui. Et fur le furplus des autres demandes, fins &
conc1u1ions des parties, ' Sa ,Majefré les a mis hors 'de Com'
& de procez, & fans defpens :nrr'dlé.s, fors ceux du 'p:éfenc
Arrefr, qui feront payez, ~ça;Olr, ledit. fie.ur de Langlee un
quart, lefdits Lieutenans <?eneral . & ParticulIer un autre quart,
les Lieutenans des SouI'tllffions auffi un quart, & les Juges
Royaux l'<l'mre qliÜ1rt. Fait au Confeil d~ Efl:at ~u R~i tenu, à
Paris le premier jour d'O&obre 166). CollatIOnne, figne,
SUR LË, RÉei,1lMEN't DE LA COUR.'
,
83
1
'
l
1
BESCHAMEIL.
1.
'
•
PREMIERE PAR'TIE.
Procédure 'obferllée depuis ' i'introduc7ion de l'lnflance;
jufiJu'au fugement dr(finitif. '
..
, ,
- 7
aE
T 1 T RE ' PRE M '1 E R.
ASSIGNATION,
R ~ MIE REM E NT, que tous ExplcJits d'Aflignation feront
. faus en perfonne ou domicile, & qu'ils exprimeront le nom
fo-rnom G' la qualité de l'aJ!ignant & de l'aJ!igné, & de celui
qui l'bfficier aura parl~ G' laiJ1è copie, le lieu de l'établiffèment
dudit Officier, & de la Jurifdic7ion d laquelle il ' fe trouve immatriculé; & en contiendront auJ!i là conjlitution d'un Procureur
de la part de l'aifignant : feront lefdits Exploits contrôler dans
~rois jours, & le delay d'eS ajJignations reglé d proportion de
la diflance des lieux: [ça voir , dans la Ville de la fiance de
la . Cour, lzuitaine; & lzors de la Ville, jufques d la diflance
e dix lieues inclufivement, quinraùze; & depuis onr lieues
e
Jufques a l'extré'mi'té de la Pro'vince , un -,nois; & pour les domicilier lzo'rs ,de la Province, deux m'ois, & fera donné copie
tant de la COnïmijJion , Exploit ou Lettres Royaux, ou Libeller,
(/JJ.Xcas permis par l'Ordonnance, que des pieces juflificatives de la
demande, & aux garants & auX de./fendeurs en contre-règre{,
fora donné elicore copie des pieces que le principat demandeur aura
fait donner: toutes lefquelles copies feront édètes en lettres li...
fibles, correc7es {; non tronquées, 6, fignées l par. les par...
P
•
J
,
4
•
)
ties
Olt
Officiers -, cl peine de dix livres, G' d'être rqettées (lli~
L2.
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'
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ciers d'exécuter les contrats & oblIgatIOnS de .1 auto~re d~ l'LIeu;
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cet effet, s'il ,efr befoÎl'l, toutes lettres de , derog:/at~?n a lsIdite
Déclaration dudit mois d'AoÎlt 1661 (er.ont expedlees.
.
, Enjoint Sa Majefré au Procùreu.r-General & à , [es Subfht~ts
en chacun des Sieges de , la ProvInce de Pr?vence '. ,de ,fal~e
lire & regiiher le préfent Réglemeat, & temr la mam à 1 execution d'ièelui. Et fur le furplus des autres demandes, fins &
conc1u1ions des parties, ' Sa ,Majefré les a mis hors 'de Com'
& de procez, & fans defpens :nrr'dlé.s, fors ceux du 'p:éfenc
Arrefr, qui feront payez, ~ça;Olr, ledit. fie.ur de Langlee un
quart, lefdits Lieutenans <?eneral . & ParticulIer un autre quart,
les Lieutenans des SouI'tllffions auffi un quart, & les Juges
Royaux l'<l'mre qliÜ1rt. Fait au Confeil d~ Efl:at ~u R~i tenu, à
Paris le premier jour d'O&obre 166). CollatIOnne, figne,
SUR LË, RÉei,1lMEN't DE LA COUR.'
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ASSIGNATION,
R ~ MIE REM E NT, que tous ExplcJits d'Aflignation feront
. faus en perfonne ou domicile, & qu'ils exprimeront le nom
fo-rnom G' la qualité de l'aJ!ignant & de l'aJ!igné, & de celui
qui l'bfficier aura parl~ G' laiJ1è copie, le lieu de l'établiffèment
dudit Officier, & de la Jurifdic7ion d laquelle il ' fe trouve immatriculé; & en contiendront auJ!i là conjlitution d'un Procureur
de la part de l'aifignant : feront lefdits Exploits contrôler dans
~rois jours, & le delay d'eS ajJignations reglé d proportion de
la diflance des lieux: [ça voir , dans la Ville de la fiance de
la . Cour, lzuitaine; & lzors de la Ville, jufques d la diflance
e dix lieues inclufivement, quinraùze; & depuis onr lieues
e
Jufques a l'extré'mi'té de la Pro'vince , un -,nois; & pour les domicilier lzo'rs ,de la Province, deux m'ois, & fera donné copie
tant de la COnïmijJion , Exploit ou Lettres Royaux, ou Libeller,
(/JJ.Xcas permis par l'Ordonnance, que des pieces juflificatives de la
demande, & aux garants & auX de./fendeurs en contre-règre{,
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1
1.
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84 '
C
SUR. Ln RÉGLEMENT DE LA COUR.
0 MME N TAI R. :E
dépen~ de l'Officier, fau! d'dm mulc7é, de plll~ grandes p,einei
a l'arbitrage des Juges ' ,fans qu'ils puifJe'dt pl:ete~dre a;du, c~/
plus grand droit; &, ,(z ~'aJ1ignatio~l dl ormee ,,~ ~nl dom~c~le
'1u , 1e delay JOfèra recrle
folvant la diflanoe du vell tao
e. fi
omLCl
b
,
,
l' e
de la partie ajJignée , & la même chofe fera pratiquee, l,on
a parlé cl la perfonne 'de l'ajJigné trouvé caftellement hors du lteu
de fa rijidence.
s'il doit céder ou combattre, & choiur dans ce dernier cas
tes moyens d'une défenfe fage & réfléchie.
Auffi toutes les Loix exigent que l'A jou1'llement foit li~
bel1é; Fart. l du tit. 2 de l'Ordonnance de 1667, en fait une
regle exprelfe cl peine de nullité des Exploits, & de 20 liv. d'a-
'i:
•
B
cj i(t-ttJrrn.-JL /J"""W<''';'' '
1.
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J~L--kt4v .
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rff
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omier .définit l'Ajournement dic7i~ in diem, parce, dit-il,
qu'il ne peut être fait que ,de jour; fllis occa/ùs (ajoute .l' Aute ur ) foprema templlas 110'. Cetœ, défil1~tion ne nou; donn,e
pas la nature de l'Ajour~1ement; 1ExplOIt ~ouvan: etre fa;t
" à toute hew-e de la nUlt dans les cas qUJ reqUlerem celérité 1 comme ~n matiere criminelle, & pour interrompre ' la
.prefcription.
,
Nous définirons l'Ajournement avec la Loi: in JUs vocatio
juris experiundi caufâ , Leg. · l , fr. de in jus vocando; ou avec
Rodier citatio in diem " ajourner quelqu'un, c'eft l'interpeller
en forme judiciaire & légale de .comparoître pardevant le Jugè
compétent dans le délai prefcrit, pour venir défendre & voir
dire droit [ur l'aél:ion intentée.
Perfonne ne doit être condamné faNS être entendu, ou fans
é tre légalement averti de ' comparoître en Jufrice pour donner
fes défenfes & propofer les exceptions qu'il peut avoir contre
la demande. La condamnation fans une citation préalable
ferait une vraie oppr~Œon " elle eft profcrite par toutes les
Loix. '
.
.
Il fuit delà que l'Ajournement' doit
aire, préfenter à la par,tie aŒgnée le
les moyens qui la foutiennent, & les
pre~d : quâ quifque aaione agere volet,
étre libellé, c'eft..:à'titre de la demande,
·concluuons que l'on
eam edere debet; nam
œqu.iffzmum, videtur, eu,:! qui aaurus eJl, edere ac1ionem; ut
proznde [clat l'eus, utrum cedere aut ccmtendere ultra debeat .
&'ifi' .c.ontendendum putat, vernat infiruc7us ad acrendum
'Co crnitc1
b
'b
ac lone qua .coflvenzatur, Leg. l in princ. ff. de edendo. Ce
A
,
&
,n'eft que par 'l 'énonciation claire ~du titre
des moyens de
.la demande, que le défendeur peut être à même d'examiner,
mende contre .les HuifJiers , Sergents vu Appariteurs, applicable
moitié aux réparations de i' Auditoire , mo~tii aux pauvres du
lieu, fans qu'elle puijfe être remife ou n:wdérée paur quelque
caufe que ce foit.
L'art. 3 du tit. 9 exige même que u la derual'lde efl: formée
à rai{on de quelque fonds ou des droits en dépendançs, l'Ex,,:
ploit déclare le lieu de fa utuation, fa nature lors de l'Ex~
ploit, fa contenance & fes confr011ls, du moins fa lltuation
, au cas de l'art. 4; dans l'ufage il fuffit que le fonds foit fuffifamment déugné. Ainu s'il s'agilfoit d'ajourner un ach~teur
'
en payement du prix du fonds, il fuffiroit <le dire qu'il a
été acquis par aéte d'un tel jour. Il fuffit que le Juge & le
défendeur fachent quid petatur, '& caufam petendi.
t.,
. Telle dl: la nature de l'Ajournement, communément ap- ,;:rnuditi;' r.nuil<J.;j,,«/
pené Exploit libellé, ou demande libellée. Parcourons les dif- j
férentes formalités elfentielles à cet a~e, & qui y doivent être
[cmpuleufement obfervées: ~ar dans les ac1es quelconques, tous
Réglements c@ncernant leurs forme & folemnités, doivent être
ob{erwées ' inviolablement, comme effentiels cl leur validité , De()ormis, tom. l , col. 1476.
Tous Exploits, à l'ex~eption de ceux faits pour le recou,vrement de la Capitation, Taille & Dixieme denier, doivent 1· )'t0;;...I;"~
être écrit.s fur du papier timbré, à peine de nullité & de faux,
.1000 liv. d'amende, & contre un Officier ae Juftice , d'interdiél:iQn pour un an pour la premiere fois, & pour toujours
en cas de récidive.
Le parc11emin & p~pier timbré ont été établis en France
par une Déclaration d~ 19 Mars 1673 ; la formule ' n'en peut
Jervir que dans la généralité où elle eft établie, & à un feul
aéte, à moins que l'aéte n'ait demeuré imparfait. Il eft en
outre permis au F erm~er qes formules, fes Prépofés & Commis,
de viuter les facs des parties dans toutes les Cours, Sieges
& Jurifdiétions, & de faiftr les pieces qui fe trouveront fur
/
�.
86
CO M MENTAIRE
papier n011 timbré, pour pourfqivre les contteve'na.:fl~s " & l~ur
faire 1i.lpporter l'amenàe de 1000 liv. .& al!ltres pemes , portees
par l'Arrêt du Confeil dw I I Novembre 1,'73- ~'la ,Provence
on n'expédioit autrefois en parchemin que les Arrets & les
Lettres du petit fceau ; au;ourd~lmi , & depuis t' ~.rl'êt du Co.nfeil du 2. 2. Décembre 1771, on expédie en pa'rcheml,n touS e~tFaltS
d'aétes portant obligation & de derniere volonte, & to~s Jugements définitifs rendus par rages Royaux; atlcwn de . ces
titres ne peut être mis à exécution, ni pn;,dylt en J~Iibce,
s'il n'ell: délivré en parchemin timbr~, à peine de , cent
livres d'amende contre les contrevenants, nullité des Exploits & procédures, ~affation des Jl!lgements rendus t'ur des
expéditions délivrees en papier.
L'Exp1~it doit contenir tant à l'original qN'à la copie, la
date de l'an" mois & jour qtl'il eil: fait. Il eil: vrai que l'Ordonnance ne parle pas de ' cette formalité ;. mais oune qu'elle
l'exige affez en parlant des délais des Ajournements, pui[qu'oll
ne peut connaître teur terme, li on n'dl: affuré du jour auquel l1s c0111mencent, la date en: d'ailleurs effentielle à tout
aéte : dies 1l de folemnitate injlrùmenti; Guipape , 'luœfi· S~h.
On trouve un Arrêt du 30 Jiuin 1720 , en la caufe €le la,
DUe. Maure de Siil:erofi' ,contre le fieur ,BuceHe , qui' caire
l'aŒgnation & tout ce qoi s'en ét0it enfuivi, fHr l'e feul fondement que l'Huiffier 'avait omis de faire mention dans" 1-a
copje de l'Exploit, de" la date du jour que l'aflignatiola avait été
donnée; le mois & l'an y étoient exprimés. La Cour n'eut
aucun égard à ce qu'on avancoit pour [outenir la validité de
l'Exploit , que le mois étant énoncé dans 1'0rigiilfll & dans la
, ~opie, les délais devoient êtte comptés au moins du dernier
Jour. du ,mois énoncé, & on obfervoit qu'à compter de ce
der11Ier Jour, le défaut étoit produit utilement.
, Le 13 Mars 17') 0, il filt rendu un [emblable ' Arrêt à l'AudIence du Mardi en la caufe d'Eychier dl1 lieu de Fayence
contre Feraud & l'Hui!Iier qui avoit exploité. Eychier appel1~
par.devanr- la Cour d'une Sentellce de défaut rendue contre lui
pa~ le LieuteI,l ant de Graffe, au profit de Feraud; il cotoit
gnef fur ce que J'Huiffier avait omis d'énoncer la date du mo is
dans la copie de l'affigllation, & il [outenoit 'q ue d'après le
•
\
,
SUR Ln RiCLEM.ENT DE LA COUR'-
87
",œu de l'Ordonnance, l'énonciation de la date étoit d'ab{; 1
,
Ir.'
:r.
'
0 ue
necemte , puuque ce ne pOU":Olt erre que [ur la date exprimé
dan? l',expl.oi ç ? que l'affi9n~ pouvoit [~ régler de façon-à pré~
~e11lr 1 eKp:lratlOn des delals, '& confequemmem le Jugement
par défaut; & en établiiram ainli la nullité de l'affignation
il établit aifément la nullité de la Sentence rendue fur un~
qlIignation nulle.
'
Feraud répondit [ans hlccès, que l'Exploit original étant en
regle, le Jugement attaqué devoit être entretenu" étant d'ailleurs
j~fl:e en foi, puifqti'on ne pouvoit propofer aucun grief d'injuftIce.
',
On repliq~a que l~ copie étant le vrai & ,m,ême le (eul original
pour la partIe alIignee, toutes les formalItes devoIent y être
également obfervées ,-&' [ur ces raifons l'allrignation & la Sentence furent cairées; l'HuilIier qui avoit été appel1é au procès
fut condamné à relever & garantir Feraud, & aux dépens enver~
toutes les parties.
.
,
Après l'expreffion de la dél!te, l'Exploit doit mentionner à la
Requête de qui l'Ajournement fe d0Jllle. La partie alIignée doit
[ans contredit connoître celui qui l'appelle en Jufiice; le demal1deur & le défendeur doivent y ' être clairement dénommés
. par leur nom, fUr1'lom & ql!lalités. Je ne pen[e ' pourtant pas
qu'on dût cairer. une a1fIgnation dans laquelle cette énonciation
ne [eroit pas auffi étendue qu'elle pourroit l'être; il' hl!EÇ que
les deux parties [oient airez e1élignées, pour ne pouvoir être
méèon11l.~es. Et toujours dan.s ce dernier cas, le défaut de déclaration de domicile du demandeur ne doit pas . non plus être
ùn- moyen de cafa:àti0n. L'art. ' 2 du tit. 2 de POrdonnance
de 1667 n'exige toutes ces formalités, qu'afin que la partie
a~gnée connoiirant de la part de qui 1~ Ajournement lui eil: donné,
putffe tout de [uite, fi fOn intérêt l'exige, répondre, offrir ou
proteil:er. Ainfi l'affignation donnée à la Reql!lête de M. l'Evêque
de ••.•.• eil: [ans contredit valable, fans expFefiion de nom, de
domici.!1e ,.ou d?él!l!l!tre ,qualité dm demandeur, qui [o~s cette unique
qualité eil: [uffifammentdéfigl1lé & connu.
Nous devons néaillmoins obferver ici ql:le quand l'Ajol!lrnement
efl: donpé hors du lieu de la rifidence du demandeur, celui-ci
doit élire' d-omici:le au mWlilS pour vingt-quatre heures, dans
•
A
.'
1
�1
88
C '() MME N TAI R E .
"
,.
.
Lieu oÙ l'Exploit efi faIt;
telle maifon qu Il, chOIut dans /e délai de vingt-quatre heures
Cette regle fondee fur c~ quee,
répondre au bas de
étant accordé à la parne alIignee Pdour , & caire ce1fer toute
. l" , A d deman eur,
];,
l'E xploit , remph~ Interet u fi h
' elle doit paFler & fe'
pourfuite , il efi Jufre qu'elle ~~ fi e o~'éleai~n de domicile r
faire ( entendre; cep~ndant le e a~~it opérer aucune nullité.
1
c'efi de filÏre fupm ême dans ce derl11er cas, ~e
,
'
"
r.
mble
eXIger
a
ors,
II
,
T out ce que 1 eqlllte le
' d . 'le pour vmgtd
' n'a élu aucun omlCI
, .
porter au deman eur ~lll ' 'Ex loit contenant réponfe qlll lUI
Cjuatre heures, les f~als de 1d ~
t du défendeur dans la
feroit fait dans fa reIidence ~ ,a. par r
ue ces frais fe'premiere huitaine de l'a~gndatlonl" au A~eeu ~'i1 avoit négligé
'
filpportés par le deren eur Ul-me,
h
rOlen,r
l
les. vingt-quatre eures
de
repondre
au b as,d~ l'E,xP loir
, "& dans
,
<l U Lieu où le domIcIle aurolt ete el~l~
, ,~
'
'1 étion ne doit pas être faIte vaguement dans 1. en
Cette
.ee
,
1'0 d
pag 10 & .
'd'rol' t D'après le procès-,veFbat de
r onnance ,
.
?r.
.
,
,
d
'
d
'
el'
la
mallon
d' a rè.s tous les Praticiens, 101; ,Olt enomm
,
, Pl d . 'le efr élu ' s'il en etoit autrement, le defel:de~t"
ou e omlCI '
,
r.
fi è
qlll delt'
' chercheroit pluueurs jeurs, & peut~etre lans , ucc s, ce
lui être préfent, pour aina dire,. dans la ml~ute.,
.
Les parties entre lefquelles l'infrance d.ol~, fe her, dOIvent
'd onc être ' fuffifamme1lt déIignées dans l'ExploIt; .&, comm~
.nous L'avons déja dit, cette déugnatiou efi [uffifante, qUI,
'
A ~
, "
ne -permet pas de tes mecolU1,o.u:re
,
&,J/iTui:En,." J'j'WI.attuN', L'art. 16 du titre des Ajournements porte, que dans,
toutes les Jurifdiétions où le ' minifiere des Procureurs efr·
néceifaire, le demandeur efi obligé de. confiituer ?ans l'~x-.
ploit liheHé le P roçureur qui dojt o.ccuper pour lUi, à peille.
de nullité.
Ce même article femble excepxer en queI'ques Jurifcli&ions' cer.. ,
taines matieres , comme les m ati'eres Sommaires & les ma",,;..
tieres de Police., Il efi néanmoins établi par un ufage confiant, '.
<!lll'it fam fe fervit; en toutes m a;tieres illdi<ftillB:ement du rr}.Î- ,
.mif1ere des P rocureurs , dans tous les Tribunaux où ils fone
établis en titre d'Office , & ils le furent pour la Provenc,e en
particulier dans toures les Jurifdiétions R oyales par la Decla~<!ÛOJI du 6 No.v.embre 1623. Aiua les parties fOll~. QC . ?et:.
A
4,
)
de.5t
SUR LE RÉGLEMENT DE L A
.
COUR.~
'd es ProcureU1:s pour elles dans les matieres qui s'infiruifent
régulierement & à la forme de l'Ordonnance pardevant les
Lieutenants-Généranx
de Police , & qui fOnt de leur com_
,
petenc~.
I l en efr autrement dans les matieres qui fe jugent par
les Juges de Police fine formâ G' firepitu judicii, comme les
différends & contefiations qui furviennent au marché & aux
places publiques, à raifon de la police des places; les affignations y font données verbalement de momento ad momentum
& les parties ouies en propre, tout s'y décide dans le mo!
ment.
L'art. 2 du titre 16 de la mêm e Ordonnance défend de [e
{ervir du miniftere des Procureurs dans les Jurifdiétions Confillaires; la même défenfe efr faite pardevant les Prud'hommes
par la Déclaration du mois ' de Novembre 1602 ; ainu les
parties y plaident en propre. L'art. 3 du tit. IcI de l'O rdo nnance de la Marine pe rmet également aux parties de fe défendre en propre parde vant les Tribunaux de l'Amirauté ; il
leur efi donc libre de s'y adreifer à des Procureurs.
, Pardevant les Officiaux & le_s Jugee: des Seigneurs, les parties pofiulent en propre, le demandeur abfent du lieu de la
Jurifdiétion faiIie du différend, doit dans tous ces cas élire
dans l'Exploit libellé un domicile où on puiffe lui Iignitier les
défenfes & autres ptÎeces pendant le cours de l'inftance par
un iimple Exploit de lignifié & donné copie, vldgairement aprelIé E xploit de Procureur à Procureur, & le défendeur pour
éviter défaut, doit préfenter en propre au Greffe des Préfentations, & s'il eit abfent, il doit , pareillement déclarer au
demandeur dJns l'aéte de préfentation, ou par un autre aéte
féparé & duement lignifié, le lieu où on pourra lLti faire les
fignifications d'inilruébon, QU de donné copie , ju[ques à l'apurement de l'infrance, autrement il efr permis de faire ces
tig nifications au Greffe de la Jurif<.h. étiol1.
'
'
Les EvêqHes ,& les Se ig,nems Hall ts-Jllfticiers ont-ils le droie
d'établir des Procureurs en trtre d'Office? Si cet.te quefhon
fe réfo m. , d'apr~s l'ap plication ex. u2;e d es vrais principes ', il
faut convenir que le droit d 'établir des P r ocureurs ad lites,
efr inféparable dl1 droit de Jurilâ iéb oll ; -çelui qui peut faire
,
M
/
,
,
�l'
' 90
'SUR :tE RÉGL'EM'ENT DE tA
COMMENTAI:R:JZ
. d''''efi s contredit le d rOlt
rendre la Juitice en !On nom, a al~ fT.'
l'exerèice
.
tablir [OllS les Officiers qui font necenaIres your .
J fr' . auffi la pll!lparn des ~eJgl1eUiS donnent
de ee,te meme II 1Çe,
,
u'ils 'ugent les. plus cades provifions de P rocureur a ceux q
l S·
fi
"
r.
. à 1 Cour
fi le ewueur urpns
pa.bles , fauf de le pO.llFV0lJ"
a. A'
.' biles & n'il
, bl' fT" • ç des Procureurs peu honnetes ou 111ha
.'. q 1
.elIa I n01
V fT"
• pourroient
e
refufât de fe rendre auX vœux des ana.UX qUl
requérir d'en établir d'autres.
. ,
'.
. . N s davons obferver ici, que la difpofition de 1Ordonnance ,
. ou \.. le défablt de conCbtution de Procure.ur oper~ la.
qUI veut que .
.
à
Il d l'
d ur 4
nullité de l'Exploit eft relatIve
ce e e art. 2 LI
'.
~ 1 même Loi qui ditpenfe les demandeurs, &. ceux qUi
ue a
,
c. .
. .
d fc e à l'a
onr relevé leur appel , ou qui ont LaIt antICIper, e ,ur
-,
venir aucune préfelitarion.
.
d fc '
L es Praticiens ne font pas d'accOl.·d fur la qu~ft~Ol1 . e ça...
.
r. 1 d ' fa t de cette confhtution rend 1 Ajournement:
vou' , 11 e e u . d M
6
nul, depuis que par l' ar~.
de l'E~it du mOlS e ars 1 9'), '
les demandeurs [ont ob hg es de prefenter.
Ceux qui foutiennent l'affignation valable,.fe fondent . ~vec
raifon fur ce qu'il paroît d'autant plus inutile de ~on{ht~e~
Procure ur dans l'Exploit, que ce Procureur eIl: enfUlte oblIge
de mettre fa préfemation au Greffe, & que le dem andeur peu:
même faire préfenter pour lui [Out autre Procureur que celuI
quoi efr nommé dans la demande libellée.
La difficulté fembloit être foulevée par l'Arrt!t rendu par
la Cour le 23 Février 1776 , qui fait défenfes à [Ous les Huiffiers des Jurifdiébons de la Province,. de dreifer aucune Requête,. demande libellée, Exploit libellé, ou. autres afres CO: 1tenant confritutiol1 de Procureur ,. & de figmher aucun defdlts
aétes, qu'il ne foit fig né" tant fur l'original. que fur· la c~pie,
par le Procureur confrirué, à peÏJne de nullité , cinquante ltvres
d'amende, & fur la contraNenrion ,. d'en être informé. Mais il
a été jugé à l'Audience des ' Ptfu-vres -du 2 3 .Décembr~ 1777,
conformément aux conc-lullons ,.de . Mr. \ l'Ava.cat - Général di!
CaIl iifanne " que l'Explo~i: ' devo ~t êtpe entretenu, quoique la
copie ne fût · pas fignée par le ' Procureur confritué -·, l'Arrêt
fondé fur ce que l'objet de eArrêt de Réglement avoit été
d'abord d'em,Rêcher le,s Huiffiër.s de dreifer eux·-mêmes les Ex~
r
,.
1
1
1
1
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1
A
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9~
COUR.
ploits ~ ~ ~'exiger de~ parties les droits de la dreife & du
Confell ,qUl font acqUIS au Proc~lre~r, & .enfuite de prévenir
un plus, ' ~ral:d: abus., en ce que 1 Htnffier d~eifant l'Exploit [ali.s
la p.artI~lpatl~n, du ~ro~,:reur, pe~t le faIre occuper COntre .
une pame qm 1 aurOlt dela confulte; de forte qu'il n'y a que
le ~~ocureur qui fait recevable à propofer. ce moyen de
!1ulhte.
.
DE LA COUR DE PARLEMENT
. DE
PROVENC~,
1
,
Extrait des Regiflres du Parlement.
S
UR la Requête préfentée à la Cour par lés Syndics des
Procureurs en la Sénéchauifée de Digne, contenant que
malgré que la dreffe des Requêtes & des demandes libellées
f(' it dévolue aux Procureurs, de même que les droits y att achés par les Réglements de la Coùr, les Huiffiers au Siege
de Digne, au lieu de fe borner à la fignification de ces exploits libellés, s'avifent de les dreifer, de s'arroger, outre
le droit de fignification qui leur appartient, celui de la dreife,
de la copie & des pie ces jufrificatives qui fervent d' appui
aux fiils prifes dans l'Exploit; & comme cette entreprife efr
autant préjudiciable aux Suppliants qu'au public, ils requierent
qu'il plaife à la Cour d'ordonner que très-expt:effes inhibitions
& àéfenfes feront faites aux Huiffiers de la Sénéchau.1fée de
Digne, de drelfer aucuries Requêtes, demandes libellées, exploits libellés ou autres, contenant confbrution de Procureur; .
d 'exiger la taxe attribuée aux Procurems pour la dreife defdires
Requêtes, demandes & exploits, & copie d'icelles, à pein~
Ml,
1
, 1
,
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COMM:!NTAIRR
.
1
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l '
A
,
"
de vingt livres d'amende, & d'en être, fur 1a c?ntr~Ven~lOn,
informé' ordonner que toures demandes, exploIts hbe~es , &
autres 'contenant confiiturion de Procureur, ~eronct 19n~es
,
.
Il.'
Il
par ion ommis
ar
le
I)rocureur
COUlLltue
en
Ice
es
ou
. ,.'
"
P
. .
r.
l
'
.
&
qU'l11hlbltlOns
&
detant fur l'ongll1al que lur a copIe,
.
d
fenfes feront faites auxdits HuiŒers, de ligl1lfier aucu~e . emande ou eJ..'})loit libellé ou autre, contenant. ~on~ltutlOn
,
qu'elle ne foit revêtue des formalItes cI-,cleffus
cl e P roeureur,
.
'cl'
cl &
pre[crites , à peine de 11ulh.te, c~nquant~ lIvres .amen e,
d'en être fur la contraventlOn, lllforme. Vu ' ladIte Reqlle~e
fiO'née EdteriO'ol1; le décret de [oit:-montré au Procureur-Ge.liéral du Rot, du 17 Février dernier; [es c?nc!u{ions d~dlf
jour, par lefquelles il n'empêche, les fins requlfes , ~ reqUIert
de [on chef qu'il (oit ordonne pàr forme de Reglement,
,
r.
C'
~
que très-expreifes inhibitions & défen[es. Jeront raItes a tous
les ' Huiffiers des Jurifcliétions de la ProV'l11ce, de dreifer au-,
cune Requête, demande libellée, EX;plo.it libellé ou au:re~,.
contellant confiirution de Procureur; d'exIger la taxe atttibuee
aux Procureurs pour la dreffe defdit~s Requê.tes, .deman~e
& Exploits, & copies d'icell~s, à peme de VI~gt 1.Ivres d amende, & d'en être informe fur la contraventIOn, & que
toutes Requêtes, demandes, Exploits libellés & autres , conrenant confritution de Procureur, feront lignées par le Pro- '
cureur conflirué, ou [on Commis, tant [ur l'original que fur
la copie; qu'inhibitions & défenfes feront faites à tous Hui[fiers de lignifier aucunes Requêtes, demandes ou Exploits
libellés ou autres, contenant c;onfiitution de Procureur, qu'il
ne foit revêtu des formalités ci-deffus pre[crites, à peine de
nullité, cinquante livres d'amende, & [ur la contravention,
d"eJ1 être informé; & encore que, conformément à l'art. ')
du tit. I I de l'Ordonnance de 1667, à l'art. 27 du tit. 7
du Réglement de la Cour de 1678 , & à l'art. 13 de l'Arrê t
de Réglement du 23 Mars 1764, les Huiffiers feront obligés
de mettre au bas de leurs Exploits, le [olvit de ce qu'ils recevront pour leurs ' falaires & vacations, à peine de concuŒon & ,de vingt livres d'amende: Requérant en outre que
les HuifIiers exploitants hors du lieu de leur dem~ure, feront
tenus de déclarer s'ils y [ont venus exprès ou pour quel-.
,
SUR LE
RÉciEMERT nn LA COUR;
93
qu~aùtre [ujet, & qu~lle efi la difiance dudit lieu de leur do-
micile, à celui O~l ils exploiteront; & que l'Arrêt de Régl ement qu'il plaira à la Cour de rendre, fera imprimé, publié
& affiché par-tout OÙ befoin fera, & copies collationnées
d'icelui, envoyées dans toutes les Jurifdiét ions de la Province; & qu'il foit enjoint à fes Subfbtuts de tenir la main
à [on exécution, & de certifier dans le mois de leurs dilicrences.
Lefdites conc1ulions fignées Le Blanc de Cafiillon; la recharge à ladite Requête, fignée Emerigon : Et oui le rapport
de Mre. Jean-Jofeph de Laugier, Chevalie r, Seigneur de Beau~
recueil , Confeiller du Roi , en ladite Cour de P arlement
D
"
,
tout conlidere: IT A ETE que la Cour ayancégard à la
Requête des Syndics des Procureurs en la Sénéchauffée de
Digne, & faiL1nt droit à la requifition faite par le Procureur~él:é~~l du Roi, de [on chef, a fait. & fait tres - expreffes
mhlbitlOns & defenfes à tous les HUlffiers des Jurifdiéhons
de la Province, de dre1Ter aucune Requête, demande libellée
Exploit libellé ou autres, contenant confiitution de Procureur ~
d'exiger la taxe attribuée aux Procureurs pour la dreife defdite~
Requêtes, demandes & Exploits, & copies d'icelles, à peine
de 20 liv. d'amende, & d'en être informé [ur la contravention:
Ordonne que tontes Requêtes , demandes, E xploits libellés
& autres, contenant confritution de Procureur, feront fiO'nées
par le Procureur confiirué ou fon Commis, tant [ur l 'origipal que [ur la copie: A fait & fait inhibitions & défenfes
à tous HuifIiers de fignifier aucunes Requêtes, demandes ou
Exploits libellés ou autres, contenant conHitution de Procureur , qu'il ne [oit revêtu des formalités ci-deffus pre(crites,
à peine de nullite, cinquante livres d'amende, & fur la contravention, d'en êrre informé: Ordonne que, conformément
à l'arr. ) du tit. l l de l'Ordonnance de 1667, à l'art. 27 du
tit. 7 du Réglement de la Cour de 167 8 , & à l'art. 13 du
Réglement du 23 Mars 1764 , les Huiffiers feront tenus de
-mettre au bas de leurs Exploits, le [olvit de ce qu'ils rece.
vront pour leul,'s [alaires & vacations, à peine de concuffioll
& de vingt livres d'amende: Ordonne en outre, que les Huiffiers exploitants hors du lieu de leur demeure, feront tenus
de déclarer s'ils y [ont venus exprès, ou pom quelqu'autre,
1
1
,
�94
'1
1
C
SUR LE RÉCLEMENT DE LA C O UR:
0 MME N TAI R li
fujet & quelle ef1: la di fiance du lieu de leur domicile? a
celui' où ils exploiteront; & que l~ préf~nt Arrêt fera I~
primé, publié & affiché par-tout ou befom fera ~ ~ ~opIes
collationnées d'icelui , envoyées dans tollte~ les JUIlfdlttIOI;S
de la P rovince : Enjoint aux Subfl:iruts dudlt Pr~cur.eur - Genéral , de tenir la main à fon exécution, & de cerc~er dans
le mois de lellr dilige nce. Fait au Parlement de
rovence
iëant à Aix , le vingt-trois F évrier 177 6.
Signé, DE REGINA.
~e Pr~cu,reur r:d lites n'a pas. be[oi~ d'un aéte de procuratlOn qUi 1 autonfe à occuper; Il reçOIt [on pouvoir de fa
•
.L
1
de la création des Procureurs fur fans doute la
j. h (J.1JUL"'1 -dV'~ , loi Ldee lamotif
néceHi té , bien de gens ne pouvant vaquer à leur propr.e
f/J{::rti;.../ .
défenfe ou n'étant pas en état de ' la diriger; delà le lUInif!:ere des P rocureurs ad lites a pris vraifemblablement fon
ongme.
Toutes les Requêtes doivent être fignées par le Procureur
confii tu'é . & celui-ci, tant qlùl n'efi pas révoqué , ou qu'en
le révoqua:lt, on n'en a pas confiirué un autre, efi obligé ?~
défendre jufqu'à l'apurement de l'inf1:ance; telle efl: la ddpoIition du Réglement de 1672, tit. des Annot. gén. , art.
17 ; & l'art. 4 du tit. 2 du Réglement de 1678, porte que
les p ,.ocureurs p réfentés en une infiance principale, fero nt tenus
d'occuper a tous incidents, & fitr l'exécution des Jugements,
fo us nOl/velle alflgnation , ni fignification a la partie.
L'art. 11 7 du Réglement de 1703 forme une exception à
la regle : il porte que les oppofitions aux contraintes par corps
décernées p ar décret ou Arrêt de la Cour, feront pourfuivies
fÙl' les c1fzgnations qui feront données a la partie, fon s que ladite
p ourfùite puijfe être faite avec le Procureur qui aura occupé lors
de l'Arrêt.
Pareille oppoiition efi toujours regardée comme une inftance indép~nd an~e de la premie~e. Il ,efi également de regle
CJue la ~art~e. qUI ~ttaqu.e une faIue fatte en force d'un Jugement defi11ltlf , dOIt dIriger fon aébon en caHàrion contre Ja
pa~tie elle.- m ême; & on ne peut pas requérir cette même caffculOn contre le Procureur qui occupoit pour le faiIiffant·
Délibération des Procureurs au ~Parlement du 27 Oc70br;'
1'; ') 2..
95
•
. partie, au moyen de la rémiffion qui lui efi faite des titres
~e la ~emande qu} eil for~ée, ou d; la copie de l'affign~_
tlOn qUl efi donnee. Peu Importe me me que les titres lui
ro,i ent remis par une m.ain tierce; le tiers efi cenfé alors les
remettre de l'ordre de la partie, & le Procureur qui a occupé d'après cette rémiffion, ne peut point être défavoué:
ainIi l'attefie Mornac in Leg. l , Cod. de Procuratoribus ·
aillIi l'établiffent tous les Praticiens. Par-là commence l~
pouvoir du Procureur ad lites , & il fubIifie enfuite fans autre
formalité jufcw'au terme de l'infiance, ou jufqu'à confiitmion
de nouveau Procureur; par-là 1(1.. Procureur dominas lilis efficitur.
Pefer le plus mûrement pofIible la nature de l'aétion lors
de l'Ajo'urnement, l'expofer avec fidélité dans la demande libellée , infhuire la procédure avec ordre & Iimo1icité ne
faire aucune commmlÎcation ,ou in:firuétion fupeïflue; faire ~ha
que pas dans un tems utile, .r efpeéter la vérité dans la défenfe & ne jamais l§l taire au Juge, exécuter fans efprit de
vexation, & néanmoins avec la diligence que l'intérêt de la
partie exige, enfin allier, autant qu'il efl: poffible, avec les
devoirs de l'état, ce beau précepte de l'honnêteté : alteri
ne feceris quod tibi fieri non vis; voilà Je tableau & l'affemblage des devoirs du Procureur.
n efl: certain que le Procureur n'efi tenu de (on impéritie
.q ue dans la marche de la procédure, il n'eH même tenu de
fa négligence que quand elle efl: groffiere; ainu il feroit tenu
de la perte de l'aétion, s'il la laiffoit prefcrire ayant recu
1'ordre & les pieces néceŒ1ires , & s'étant chargé de la form~r
dans le tems de droit.
En regle générale ', le Procureur efi ' cenfé infl:ruire, défen·Gre., pJaider, exécuter a8:ivement ou paffivement, de l'ordre
toujours fubIifiant de fa partie.
Auffi il n'eR: jamais expofé au dé{aveu, à moins qu'il n'excede fon pouvoir, ou qu'il n'agiffe contre la volonté légalement connue de celui qui l'a conf1:itué : nifi_ ultra vires mandati agat, vr:/ nifi confiet de contrariâ vo/untate mandantis. BOll-:
,
�96
C
0 MME N TAI R E
t P , n . 8 , ra•uporte un Arrêt remarquable fur cette"
ne t, 1et.
matlere.
.
La DUe. Arnoux, femme féparée. en bIens. du fleur JeanBaptifie Lamy, Bourgeois de!a VIlle de Bngnole~, appella
d'un décret porrant profit contreUe rendl1 fur. Requete pa; le
Juge, au profit de Me Crefhall, Procm:eur au SIege de la me!l1e
Ville; Me. Crefl:iall fit. une offre qUI ne fur ~as accept~e {
. & la D Ue. Arnoux partIt pour Colmars en Avnl 17 10, cl. ou
elle ne revint qu'à la fin d'Août fiIivant. .
.
Le '" Juin même année, Sentence du LIeutenant, qUl met
110rs d~ COllr & de procès Me. Crefl:ian, au bénéfice de fes
offres. Le 8 Juillet, la Sentence efl: fignifiée au domicile de
la Dlle. Arnoux, parlant au fleur Lamy fon mari. Le 17 du
même mois, lettres d'appel; Me. Crefl:ian répond au bas de
l'exploit de fignification, que la D1le. Arnoux eH. abfente de
la P rovince; que Lamy fon mari a relevé l'appel fans fa participation, & protefie de fe pourvoir contre Me. Caftel,. Procureur confl:irué , pour l'obliger de fe faire avouer de procuration, f1110n de fe faire relaxer de l'ajournement, avec dé~
pens.
. Le 17 Décembre même année, Arrêt qui confirma J.a Sentence; Me. Cre:flÎJ.n fit taxer les dépens, & en vertu des
lettres compul[oires, .fit faire commandement à la DUe. Arnoux
de payer.
La DUe. Arnoux fit oppofition au commandement & à
l'Arrêt, & prit des lettres royaux, avec claufe de défaveu de
tom ce qui avoit été fait par Me. Cafte!.
Elle difoit pour foutenir fon oppofition, que tout _avoit été
fait à [on in[çu, [ans [on aveu, & pendant fon abfence; que
Me. Cre:flian l'a voit reconnu par fa réponfe au bas ' de
l'exploit de lignification des lettres d'appel, & que par
con.féq~e11t
Caft:l. n'ayant pas eu un pouvoir légal, il n'y
aVOlt 111 procedt~res .nI Jug:ement valables, fuivant la Loi 2.4,
Co.d. dt: ~ô·?~uratOrtb.: Sl falfus Procurator inveniatur, dit cette
~01? ,;ec dl~l /co~ztrovejiœ [oIent, nec p'0tejl e.1fè judicium; elle
ÇltOlt 1auto~lte du Prefident Faber, def. 9 du m ême titre, &
plufieurs Arrê ts.
l'Je.
Mais on lui répondit, que la DHe. Arnoux aVolt eu connoiifancei
SUR L1:l: RÉGLEMENT DE LA COUR: -
97
noiffance de tom, fon mari n'ayant probablement rien fait
que de fan ordre; que du-moins elle en avoit été inihuite au
mois d'Aoîlt & à fon retour à Brignoles; qu'elle avoit avoué
les pourfilÎtes, 11' ayant point donné d'ordre contraire; que cet
aveu tacite avoit autorifé Me. Creftian à ne pas obliger Me.
Caftel à rapporter un pouvoir [pécial; & qu'enfin la rémi1Iion
des pieces entre les mains du Procureur, opéroit feule un pouvoir valable.: Arrêt le 1) Mars 1712, qui déboute la Dlle•
Arnoux de fes lettres royaux, & ordonne que les exécutions.
de Me. Creftian feront contii1Uées.
Il y a certains aél:es que le Procureur cOllftitué ne peut faire
fans pouvoir fpécial.
1°, Il ne peut intervenir pour un tiers dans un procès déja.
fubfiftant entre d'autres parties.
'2°. Il ne peut appeller ni fe défifter de l'appel, fon pouvoir ne s'étend pas à attaquér la chofe jugée ,_ ou à y acquiefcer.
3°· Il ne peut renoncer a;ux droits quelconques de la partie~
. 4°· Il ne pem faire des offres, ni en recevoir qui ne rem_
p1Ïffent pas l'objet de. la demande de celui pour qui il oc..
cup~,
/ .
r.
/"
/
•
) . Il ne pellit averer pour ~a partIe aucune ecnte pnvee, 111
quittancer pour eUe.
6°. Il ne 'peut offrir ni recevoi'r aucun expédient qui changEl
ou altere les fins prifes dans la demande ou dans la dé"
fenfe ..
,:,/. Il ne peut figner une Requête tendante en prife à partie,
en récufation de Juges, en infcription de faux & en défàveu~
Tous ces aél:es ' doivent être fignés par la partie elle-même"
ou par un Proçureur fondé de fa part, à moins que le Pro"'L
cureur ad lites ne foit fondé de proctlration ad hoc.
En un mot, le Procureur ne peut, fal1.S pouvoir fpécial, rien,
faire qui dépende du ·fait de la partie, & qui ne COncerne pas
l'inihuéhon du procès.
.
~'il excede fon pouvoir, il eft au cas du défaveu, &,. à cet
effet la partie qui veut défavouer, impetre des l.e ttres RoyaL)"'en fetite Chancellerie, dO.ijt voici la form~ :,
N
�-98
C 0 rd MEN TAI R E
LOUIS, &c. Au Lieutenant de ... . ou au 1uge de ; ;. ; t'
( les lettres fant adreJJèes à celui qui efl faifi en premu.n
[,
inJlance , ou par appel du procès dans lequel le. ProcureU/; ';
excédé fail p euvoir ) falut. De la part de . . .. 11 n0uS a ete
humblement expofé que . . ... ( On détaille dans les, lettres le
fait du p"rocès , enfûte le fait du Procureur qu'on veut défavoaer: )
A ces cau[es ( dt- il dit d,ms les lettres ) vous mludons &
commettons par ces pré[~ntes , que s'il vous appert de ce que
deffils vous ayez à recevo ir l'expo[ant, ainll . que nouS l'avons
r.:!çu
recevons, au défaveu d'un tel fait de [on. Pro~.ureu~',
& de touS les aétes qui peuvent être approbatJfs d IcelUi ;
fans qu'ils puiifent lui nuire , ni lui préjudic,ier, l'e~ avons au
'C ontraire r elevé & refbtué, l'en relevons & re!hruons par
'CeS préfentes; vous ,m andons au fm'plus faire aux parties ouies
b01U1e & brieve ju!bce; car tel eft notre plaillr.. Données à
A ix le . ...
En[uite la partie qui veut défavouer, préfente Requête au
J uge auquel s'adreifent les lettres royaux, & demande contre
la partie , que les lettres royaux de dé[aveu feront entérinées,
& au moyen de ce . . . . (il prend les conclullonsque fon intérêt
'e xige , & alors la partie à laquelle on oppofe les lettres de
défaveu , a l'a&ion de gara.ntie contre le Procureur défavoué. )
Si le défàveu eH jug é valable, le Procureur appellé ,Hl procès
eft condamné à la garantie & à tous les dépens; & dan s le
cas contraire, la partie qui par fes e:x;ceptions a donné lieu
aux lettres de défaveu, ou celle qui les a impétrées mal-à-propos, efr cOBQamnée a HX dépens envers toutes les autres, &
même aux dommages-iHtérêts du Procureul'.
A R ome, l'on plaidoit fous le nom du Procüreur, la Sentence étoit également rendue en fon nom, comme lious l'apprend la L oi l , C od. de S ententiis ~. interlocutionibus omnium
judic~m. ; en Fral1 c~ , les procès font intentés & pourfuivis , les
reqmlltlons [ont , faItes," les JuO"ements
font rendus au nom des
D
p arties ; Lebret dans [0{1 tl:aité de la fouveraineté du Roi .
Ev. 3, .chap. 10 , atte1te, & 'c'e1t une maxime en France '
q u'il, n'y .a que le Roi, la Reine , & le fucceffeur à la Cou~
mnlle qUI plaident par Procum ur.
&.
SUR Lg RÉGLEMENT DP; LA COUR;
99
Reprenons dIe fil de~ forma:lités de l'Ajournement. Le lecdigreffion un peu l ongue
\.teur
1 nous
,., par .onuera
. ,lans
. peme
, fT. une
'
a a ven~e, malS qUi etolt necenarre, & que nous ne pouvions
placer aIlleurs.
,
L'art. ,1 4. du tit. des Ajournements ,exige, ~ue tous Sergents.
fachent ecnre & {igner, & par confequent lire pour pOllvo·r.
, ai
'
saurer
par lul-meme,
s,'1'
III n y a a\:lcune nullité dans la forme
de l'explo~t q.u'~,m lu~ do~e tout dreifé; & II la copie efi con~orn~e à 1 onÇ"1l1al, l! ~Olt ügner fon exploit, dénommer à qui
il 1aIn:e la copIe, & ecnre les r-éponfes qu'on lui donne. L'Arrêt
de Reglerl:1ent du 18 Avril 1739, rapporté par Mr. le Préii-,
dent, de ~eguif~ dans ton. Recueil ,pag. 373, déclare nuls;
tous, eXi~lolt~ fa~ts par. HUifhers & Sergents iUitéFés.
, L Hmaier dOlt enfiqll\le dedal'er daJ,1s l'exploit le lieu de fa
r efide'l1ce & la Jurifdiébon énl Greffe de .1aqueile fes provilion;
font enrégi!!l:rées; car il ne peut être reçu. & exercer dans un~
Cour ou dans un. Tribunal ".fans faire enrégifirer fon pouvoir
au Greffe; & d'~près cette regle, les Huiffiers & Se rgen~s, m êmé
royaux, excepte les Huiffiers du Châtelet, ne peuvent exploiter.
h.ors d~ ~eifort des Cours ou des Sieges & autres Juriidic-:[lons ou Ils font recus.
.
,
,
Le l, S Mai 176 l '. 11. Y eut Arrêt en G:and' Chambre en lé1j
€~ufe d Arlox, ApothteaIre de Fayence, qUi çaifa, un exploi~ d~
faIlle, . fin le fel!l! fondemelilit que la faifie av.ojt été faite par,
un HUiflier de Graffe da,ns Je ReiTort du Siege de DraO"uiO"nan"
plaidants ~e. Gaiifard pour Arlox" demandeur ~n, çaif:t\<?~" ~
Me. EmengoLl pour Laugier.,
' '
Bonnet, letit.
n'4, rapporte un Arrêt du 4 Mai 17 13"
rendu à la pourtmte des HmŒers en la Cour, qui' çondamne
Joul1dan, HuifIier au Siege, à la refl:itution des droits d'un ex.,...
ploi~ extrajudicia,i re fait à raifon d'une contefration pendante
au Parlement, avec défenfes à lui & à to\lS autres Huiiliers de
cont:revenir aux Arrêts de Réglement, à peine de 3 00 liv•.
d'amende, & d'être procédé extraotldinairement contr'eux..
,E~fin pour remédier aux abus, la Cour renq.it Arrêt le ~
Fevner 177 1 , dont voic;i k difpoficif.
A
,1
b
. :h~~/~ .. .
J'.!' ./J 'l.
•
f!,
N~,
1
�COMMENTAIRE
'1:06
•
EXTRAIT des Regijlres du Parlement.
UR la Requête préfentée à la ,Cour par ,le ,Proc~;eur-G~..
néral du Roi contenant que dlveFs PartlCuhers s etant f~It
pourvoir d'Office~ d'H~iffie;s qui étoi~nt t?m?és aux partIes
caftlelles de Sa Majeite, pretendent aUJourd hlll que le t,Itre de
ces Offices acquis à un prix modique -leur donne le drOIt d'ex":'
ploirer par tout le ROy~1.Ume; qu'ils s'attribuent même-la faculté d'établir leur domicile Oll il leur plait, & celle d'ufurper.
les fon étions réfervées par les Réglements aux Huiffiers attachés au fervice des Sénécbauffées dans la Ville de leur féance;
que pour prévenir ce défordre, la Déclaration 'du premier Mars
.Fnil fept cent trente a défendu à tous Huiffiers d'exploiter hors
du territoire de leur Siege, Sa Majefl:é ne maintenant que les
Huiffiers du Châtelet dans la faculté d'exploiter dans tout le
Royaume, & fe réfervant de fiatuer fur ce qui regarde les aut.res Huiffiers qui auroient la même prétention, pour empêcher l'abus qu'ils pourroient faire de leurs privileges; qu'ils en
abufent vifiblement, lorfque tranfpol'tant leur domicile hors de
leur réiidence, ils veulent conferver leur état & exercer leur
miniltere; que cet abus qui avoit été prévu, condamné dans
FArrêt du Confeil du 1 6 Juin mil llX cent nonanre-gIl1atre, fe
renouvellant aujourd'hui, a donné lieu à une foule de conteftations, il feroit néceffaire de rappeller les anciens Réglements
intervenus à ce fujet, en y ajoutant, fous le bon plai.Gr du
Roi, des précautions nouvelles pour faire exécuter la Déclaration du premi~r Mars 1730; Requiert être ordonné qu'en
renouvelIànt, en tant que de be[oin, l'Arrêt de Réglement du
1 ~ ~écembre 1 ~h8', il fera enjoint aux Huiffiers, Sergents;
fo~-dlfants explolta!1ts dans tout le Royaume de France, établIs ,en ,cette Provl1lce, de fe retirer, dans huit jours après la
publIcatIon de l'Arrêt qui interviendra aux Villes & lieux où
ils 0!1 t été éta~lis ~our y exer~er la f~nébon de leur charge,
à pel1le de ' trOIS mille lIvres d amende & d'en être informé '
& qu'inhibitions & défenfes feront faites fous les même~
,Peines, à tous Huiffiers, aUJres que èeux du' Châtelet de Paris,
S
,
SUR LE RÉGLEMENT DB LA COUR.
101
ue faire valoir dans cette Province le privilege prétendu d'exploiter dans tout le Royaume, s'ils n'y font aurorifés par Lettres-patentes nouvelles, déclaratives de la volonté du Roi .
duement enrégifirées à la Cour. Vu ladite Requête figné~
Ripert de Monclar: Oui le rapport de Mre. Louis-TheodoreXavier de Cymon, Chevalier, Seigneur de Beauval, Confeiller
dm Roi en ,la ç:our, tout confidéré.
DIT A ETE ,. que la Cour en renouvelIam, en tant que de
befoin, l'Arrêt de Réglement du 12 Décembre 172.8, enjoint
aux Huiffiers, Sergents, foi-difants exploitants dant tout le Royaume de Fratice, - établis en cette Province, de fe retirer
dans buit jours après la publication du préfem Arret , aux Villes
& lieux où ils ont été établis, pour y exercer la fonétion de
leur charge, à peine de trois mille livres d'amende, & d'en
être informé; a fait & fait inhibitions & défenfes, fous les
mêmes peines, à tous Huiffiers, autres que ceux du Châtelet
de Paris, de faire valoir dans cette Province ie privilege prétendu d'exploiter dans tour le Royaume, s'ils n'y font aurorifés par Lettres-patentes nouvelles, déclaratives de la volonté
du Roi, duement enrégifirées en la Cour; a ordonné & ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé & affiché 011 befoin
fera, & copies collationl1ées ,d 'icelui expédiées au Procureur-Général du Roi, pour être envoyées aux Sénéchauffées & JurifdiétiollS Royales du re.trort: enjoint à \ fes Subfiirut d'y tenir
la main & d'en certifier au mois. Fait au Parlement de Provence, féant à Aix, le ') F évriel," 1 77 1.
Collationné, DE REGINA.
Les Hùiffiers ne peuvent même exécuter dans l'étendue des
Juil:ices [eigneuriales, que les mandements & jugements Royaux; le Sergent établi par le Seigneur peut feul dSH1ner les
affignations & faire tous autres exploits dans les procès pendants pardevant le Juge du lieu; Decormis, tom. 2., col. 1 )70.
Il eil: aurallt du droit de la Juri[di&io'n; & le Seigneur a un
privilege é'J'al d~ ' faire e x~cuter par [on Sergent les mandements
de [011 Juge , que de faire juger par fOll Jlige les procès dont
la conlloiffance lui ap partien t ; auffi trouve-t-on dans toutes les
,C ours du Royaume des Arrêts qui ont çaffé des exploits faits,
�SUR LE
COMMENTAIRE
109..
par un HùiHier Royal, & quiaurùiel1t dû J'être ~ar te 'Ser..
vent dl!l lieu, & le 17 Avril l: 776, la COUF re1ildi.Ït Arrêt au
~apport de Mt. le COl'lfeilJer de Montva110~ , ,a~ profit ~e Cafimir R eraud, Sergent ordit.1aiife de l~ Jmnfd16hon d~ heu d~
Saint-C:lllnat, qui fait défenfes à &nt0Il1e AHis, OffiCIer Royal
établi au même endroü, d'exécuter l€s manden~ellts <liu Juge
local , & de s'immi{cer à l'av.enir, dans les fonébon~ ~e ASer ....
gent du lieu à peÎ1'le de tous deperns, doml.nages-mtetets. ~
Si le Ser~ent eft abfent ou fu[peét, l'II,uiflier Royal qUI
exploite, doit faire m:ent~o,n d~ns ,{on, explOIt de l'a.~[ence ou;
de la déclaration de fufplclon a lUI f.aIte par la parCIe.
.
L 'Huiflier qui exploi,t e, doit avoir pouvo.ir & caraétere a~
hoc; cependant il ne paroît pa~Jf,,'E?l1 dùt caff~if W1 explo:fi
fait par un H uiflier ou Serg~t,{ pourViLl du Ra! ou du· SeIgneur ou qui ferait interdit, fi l'Hui.{Lier étoit da1'l5 l'habi-,
rude &. l'exercice aauel d'e~ploiter, p0,urvu néanmoins que la: ,
partie qui l'a com111is ne connhlt ni ~on~ interàiétiol!1 lÛ fon
défaut de qualité: fic agehat, fic munenDus fungebatur, Le~. b~r-,
harius Philippus, ff. de off. prœt., fa.uf dans ce cas de lUI faIre
défenfe d'exploiter à l'avel:J.Î.r & de le condamner même à telle'
peine q.u'il appartiendrait,
tJ~ )LY<uJ, Il efl: cert~iI~ que dan6 la demande ,libellée, doit être én~l1:
' ( 1 J~
. cee la JurM. 1<~hOtl pal'devant laql!lelIre 1 afiignatIOll efi donnee,..
7w.- m.... 1A'71e défaut de cette énoflciadon l'endmi.t l'Ajobl:rme ment t:l!1!l11, &
iI efi d'abfolue né<:etiiité .q-ue l~ p<JlFtie aŒgnée conliloiife par...
devant quel Tribunal eUe d0it fe pJ1é{enter & [e défendre •.
Les JurÎfdiébons, étant patrimoniales en France, il n'dl:
pas permis aux parties de fe choifir des Juges, & la conteftadon doit être portée pardev-ant le Tribunal qui. do~t en çon ...
no Ître. C'eR-là une des maximes fOlldametltaJes de notl1e droie
public : delà vient ceHe quefiion de favoir, fi l'Ajoupnemenr
d.onné pardevallt un J~ge incompétent, interrompt la pi!efcrip,,":
7
tlOn~
Cet'te qaefl:i0fl at élfé foPt oonrroverfée par les Doaeurs··
,ceux: qui [OI:l~iennent que- l,a prefcription. a fon cours, fe fon~
dent fur cette regle, du droIt, que Jude x incompetftfls nihil agit~
Ulle flnl~le .fommatIOn ou autre aéte e~tl'ajudiciaire ( difent-i1s )
ne fautoit lllterrompre la prefcri.etion: 0~ l'ajou~neme~ dOrul~
...
\
RÉGLEMl!~1'
103
parClevant un Juge incompétent étant nul, & ne pouvant produire aucun effet, doit être affimilé à l'aéte extrajudiciaire
Cjuod nullllln. eft, IJullum producit efJeBum.
"
Ceux qui foutienuent l'avis contraire, fe fondent fur ce que
le créancier a affez manifefié par l'ajournement la volonté dans
bquelle il efi de faire fruétifier fon aétion, & des-lors nulle
pre{cription ne peut lui être oppofée.
Nous nous rangeons volontiers de ce dernier avis, par plufleurs raifons: 1°. il efi autorifé par la difpofition de la Loi;
2, 0. l'~ité le décide le plus légitime; 3° . .il efi foutenu par
les Do&eurs & par les Arrêts, & les Autorités qui le combattent, ne parlent que de l'ajournement donné pardevant un
Juge notoirement illcompétent, comme fi l'on ajourne pardeVallt la Cour des Aides à ' raifon d'une aétion dont la connoiŒapœ efi dévolue au Parlement.
La prefcription ejl interrompue, 'dit Doma~, tom. l , pag.
233, par une demande elZ Juflice contre le poJJèJJèur: car pour
prefcrire , il faut 'lue la poffijJion ait été paifible & de Donn~ f oi;
& la demande en Juflice fait 'lue la pofffjJion n'ejl plllspaiJible,
& 'lue le poJfeffèur ceJfe d'être dans la ~àfme foi, pourvu, ajouret-il, que la demande [oit libellée, c'efl-a-dire qu'elle explique ce
qui ejl demandé.
Voilà tout ce qu'il faut pour interliompre la prefcription; il
fam que le débiteur COl'll10,iife par l'exploit libellé, & celui qui
demande, & ce qu'on lui deman-cle. Dès- lors , ql!l'oppo[era-t-il
-pour légitimer l'<;xception' de la pl,1efcription? Car pour que la.
,prefcription ait fOl1 cours, il , faut .le filence du créancier, qui
opere la poffeŒçHl paifible du débiteur.
,
Or, dans l'ajournement donné pardevant le Juge incompé~
tent, pourra-t-on oppofer au créancier ll _l'il n'a pas parlé dans
un tems opportun, & qu'on peut méconnoÎtre fon droit?
Pourra-t-on lui dire qqe s'étant endormi per legitimum templls ,
un fomnaeil trop lOl1g l'a fait déchéoir de toute prétention,
& qu'à fon reveil il ' a trouvé fon aétion prefcrite ? Non, répondront pour le créancier, dont la caufe efi tou jours favorab le , la Loi, les , Auteurs & les Arr'ê ts; il a parlé à rems,
il faut qu'on l'écoute. Peu importe qu'il ait erré fur le ch ~ix
de la Jurifdiétioll, fOll erreur" ou plutôt celle de fon ConfeIl ,
-
•
"
DE LA COUR;
�COMMENTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
ne peuvent lui nuire à l'effet de lui faire perdre fçn droit, if
Ile l'a pas abandonné, il ne l'a pas néglig~ , il l'~ fait connot~r~,
cela doit lui fuffire; & Ii le Juge dl: Hlcomp/et~11t, le de~l
teur n'a dlautre voie ouverte que celle, de dedlller la Junfdiétion.
",
Telle efi: la Doéhine . de Papon en fes Arrêts, liv. 12,
tit. 3 1 l , n. 26; de Catelan, tom. 2, liv. 7, ch. 1 1 ; de
Dunod en fon Traité des prefcriptions , part. l , ch. 9, page
56, & de pluiieurs autres qu'il rapporte.
.
Decormis, tom.
col.. 10'59 , 'attefi:e que pour lllterrompre
,la prefcription & confi:ituer le débiteur en mauvaife f9 i , il
[uffit que la Requête [oit donnée, & la caufe contefi:ée.
·Cujas ftlr la Loi fiClIt 3, Cod. de prœfcript. 30 veZ 40 ann. ,
dit ; prœfcriptiolZem triginta annmum interpellari tantùm pel' con·
ventionem executoris, & Zibel/um conventionis, qui gallicè di~itur. Ajournement libellé ..
Decormis, tom. 2, col. 1'536 établit pareiUement que l'af~
fignation donnée pardevant un Juge incomp,é tent, interrompt
.la prefcription; 1°. dit-il, le Juge incompétent par fa Sen,..
tenee, renvoie .ou délaiffe à pourfuivre pardevant qui il appartient ; 2. <l. les Auteurs tiennent que q1}and la demande eR:
libellée & circonfi:anciée pour pouvoir donner au Défendeur
pleine eonnoiffance de ce qu'on lui denaande, l'interruption
a lieH, nonobfl:ant l'iucompétenoe du Juge; il ajQute que les
Doéteurs qtÙ ont foutenu le contraire , ont parlé d'une iimple
~itation qui ne contenoit que l'Ajournement & vocationem irrt.
JUs, fans en exprimer eilcore le fujet, ce qui, par le Droit
Rom~in, ne fe faifoit que pofi:érieuremenr, & pal'. la con,teftanol1 en cau[e, pel' /itis contiflationem.
.
II cite enfuite l'Arrêt du Parlement de Paris l'apporté au
t?m. 1 du Journal des Audiences, liv. l , ch. 129, qui a pour
tme ; ~-etrait intenté par-devant un Juge q/.li efl incompétent. L "inter~L1p.tlOn d.e la prep:ription eut lieu, nonobfl:ant que le retraIt hgnager fOIt defavorable & contraire au droit COmm1!IO.
11 .Y ~ .b~en de la difl~:rence entre une fimple fommation ex;traJud~Clalre, & un Ji.Jollrn~n},ent donné pardevanr un Juge in~
co~petent., D ans le , pr~t~ll,er c~s, le demandeur fçait q1:l'en
fOlce de l aéte extraJudIcIaIre, il ne peut obtenir élUCU~ titre
'êxécptif, & le défendeur n'eft obl.igé ni de 'répondre ni de
fe défendre. Dans. le [econd, il eR: obligé de préfe:lter du
moins pour décliner la Jurifdrél:ion, & fans doute le créancier
a parIé dans un te ms oppor,tun.
Concluons 'que la prt('Cript~n eR: jnterrompue par la demande . ~ibellé~ & circonfi:a?ciée;, 1'incompétence du Juge ne
pemt operer nen de contraIre, d autant que, même dans le
cas d'un doute tant foit peu fondé, 1'équité fembleroit reprocher aux Minifires des Loix , de ne pas protéger affez le
droit facré de propriété, & de ne pas rejen.er dans tous les cas
poffibles le moyen toujours odieux de la pre[cription.
La partie affignée doit l'être aux délais prefcrits par 1'0.1,'donnance; ces délais [ont différents pardevant les Cours &
G2I!ns les autres Jurifdiél:ions. Le demandeur ne peut point les
abréger; le Juge même ne le peut au .préjudice du défe~1deur-,
excepté dans des cas provifoires ou requérants célérité, ainii que
nous 1'0bferverons plus bas; & il ef\: fenuble que le défendeur
a droit de jou~r des délais qui fe trouvent fix.és par les.
Loix.
Pardevant les Cours, aux Requêtes du Palais, & aux Sieges
confervateurs des privileges des Univerutés , les délais de l'at:.
fignation font de huitaine pour les domiciliés dans la Ville)
de quinzaine jufqu'à dix lieues inclufivement, d'un 11.1 ois
- jufqu'à cinquante lieues, d'un mois & demi depl,lÎs cinquame
lieues jufqu'à l'extrêmité du Re ffo rt , & de deux mois, ft
c'eR: au-delà du Reifort. (1667, tit. 3 ,. an. 4, & tit, I I )
art. 1.)
.
Aux Sénéchauifées ,les délais font au moins de huitaine, &
au plus de quinzaihe pour les domiciliés dans l'étendue de dix
lieues, & au-delà au !poins de quinzaine, &. au plus de trois
femaines. (art. 3. )
.
Dans les premieres Jurifdiél:iol1s ~oyales, & dans les h~f
tices des Seigneurs, les délais font au moins de crois jours"
& au plus d~ huitaine pour les domiciliés dans le lieu, & poUI'
l es autres ils font av moit),s de huitaine, & au ph1s d.e qninzaine..
(art. 1 & 2.. )
_
,
Lorfque le délaj efl: à un mois , le mois eft (Oen[é
compofé de trente jours; on le compte ainii, [uivau~
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'flxaO'ifrmo 6- premo dIe ve...
ffteit mentionem (dIt cerre o~ quez ~ 1;). t les Jurifconfultes)
nerit audiendus efl; quandoquldem a~o~~ten
.
,
in j!ncyulos menfes triginta dies eonjùtUlmu~l' & fc t ombre.
LetJ'ours de Dimanches & Fêtes font mU es
.on!l, 1
' on ne
111 e
aIS , mais
, .,compte lamaIs
'
.
dans le cours des d e'1"
jour de l'affigna.ti?n ; ni celui de , l'eche~nce, fUIvant cetC~
re le dies termml non computatur zn termmo.
1/0rdonnance ne parle pas de l'affignation donnée p~r~,evant
une Sénéchauifée ou 11n premier Juge à quelqu'un domicIlIe hor~
du Reifore du Siege, ou même hors du Reifort du P~r1ement ~
il ne nous paroît pas que le délai de, ~rois fe~a111;s, qUI
eH le plus long" puiife , fuffire, ~ le L~?,~flareur n a ftlremen~
pas entendu pnver le defe~1deur d un dei al fl:lf!ifantpour pou \
voir fe préfenter & fe defendre.
Nous penfons ,avec Radier, qu'on, doit dans ces deux cas
bu accorder le delai de deux mOlS qu on donne pardevant les
Cours, & les Requêtes, du Palais, fi Je .défendeur .efi, do micilié hors la Province, ou augmenter~un Jour pour dIX lIeues
au delà du plus long délai fixé pour la Jurifdi~ion, fi le
défendeur en: dans le Reifort du Parlement, malS hors du
Re{fort du Siege.
,.
.
L'Ajournement efr fans contredit valable, fi 1Hmffier ajourne
à comparoir pardevant le Juge aUlx délais de l'Ordonnance,
fans fpécifier fi le . délai efl: de huiMine, ou plus long ON, plus
court; les meilleurs Praticiens penfent même avec ralron,
que l'Exploit n'efl: pas nul, dans le cas où il n'y efl: fait aucune expreflion générale ni fpéciale de délai, & 0(1 l'Huiffier
auroit umplemenr ajourné à comparoir pardevant le Juge.
Nous nous rangeons d'autant pllils volontiers de cet avis;
que nous le croyons foutenu par les premiers principes du
Droit public, qui ne p~rmettent à aucun citoyen d'ignorer les
Loix du Pays.
, Ajourons que l'Ordonnance n'exige dans aucun endroit, que
·le dél;:ti foit expril11é dans l'Exploit; & dès-"lors; d'après les
plus faines maximes, le MiIiifire de la Loi ne peut point fup'"
pléer la peine de nullité.
•
Mais . dans ces deux cas, il faut laiffer paffer le plus long
L ')
\
1
1
,
SUR l..E RÉGLEMJ'!NT
nE LA COlJR.
ëétai prefcrit par l'Ordonnance pour la Jurifdiétion pardevant
laquelle on ajourne. Le défendeur, à qui rien n'eU fixé , a
{ans doute le droit d'opter pour le plus long, & l'on caf~
(emit fans oontredit un Jugement rendu par défaut au préjudice.
de ce droi!:.
Les Loix de la procédure devant être obfervées, même
dans les Tribunaux Eccléfiafriques, d'après le vœu des Ordon~ ,
nances, & la difpofition formelle de l'article 1 du tir. 1 de
celle de 1667, les délais y font fixés fuivanç 1'ordre des Ju~
rifdiétions.
Les délais font les même~ qu'aux Sieges, pardevant les Officiaux diocéfains, & les mêmes qu'aux Cours, pardevant 1'0ftiçial métropolitain, & pardevanr les Commiffaires apofioliques
, ..
.d e'l'egues
Ne faudra-t-il pas donner un plus long délai aux étrangers
du Royaume ou à ceux qui habitent dans les Colonies françaifes ? Oui fans doute, & s'il en étoit autretilent , l'e[prit de
la Loi feroit violé. Il eU évident que le délai de deux moi9
eft de be'a ucoup infuffifant, pour qu'un défendeur fi éloigné
puiffe venir dans cet efpace de tems propofer fes exceptions;
je crois. que dans . ce cas, le demandeur doit fe pourvoir à.
la Cour qui fixera le délai compétent; car l'Ordonnance en
portant le plus long délai à deux mois, n'a eu fans ~oure
en vile que les domiciliés dans le Royaume.
Rodier fur le tir. 3 de l'Ordonnance, art. 3 & 4, le décide
ai nu , & bene, malgré l'Arrêt du Parlement de Paris du 6 Juillet
.174;0, rapporté par le Commentateur d'Orléans fur l'art. 7
du tit. 2, qui jugea que le déla:i de l'affignation donnée à un
domicilié dans les IDes françai[es de l'Amériql.)~, n'étoit que
de deux mois: il en ferait autrement, s'il falloit afIigner à raifon
<l'une obligation contraétée en France par un Français qui
auroit enfuite paifé en Amérique; il faudroit l'affigner à fon
~ernier domicile , comme abfent pour voyage de long cours;
tant pis pour lui , de n'avoir chargé perfonne fur les lieux:
du foin de fes affaires ; le. délai de ,deux mois ne doit pOUf
tant pas être amplié, s'il paroît fuffifant à raifol1 de l'éloi..
gnement, comme s'il s'agit d'affigner quelqu'un d~ Nice o~
.d'Av ignol1,.
4
".
�10 9
COMMENTAIRlt
Quartt à ceux qui n'ont aucùn domicile connu, "& qui fonL
affiO"nés par un cri public, l'Ordonnance ne pal:le p as non
plu~ des délais qui doivent €tre donnés ~n pareIH~s aŒgna...
.rions; mais en confultant les premiers pnnclpes., !l çurfIiit de
leur donner le plus long délai pre[crit pour la JunfdIéhon par";
devant laquelle ils [ont aŒgnés ; tant pis. p~u.r eux de n'a~
voir aucun domicile, & de s'être rendu jufhcIabl€s de cette
, Juri[di8:ion.
.
. ' .
L'aŒgilation he tera pas nulle, li eiié efl: donnée ~ un
délai trop court, pourvu qu'ori n'~ccu[e & qu'on ne f~ffe J~g~r
le défaut qu'après le délai competent. Nous avons etabl~ c~
deffus Que l'Ajournement eft valable, [.:111S expreŒon de delal !
pourrC:it':'il l1e pas l'êtl'e, donné à un délai trop cmlrt? Et de
quoi pourra [e plaindre le défendeur, fi on l'ui donne le tems
pre[crit par la Loi?
.
Si l'affignation efl: donnée à U11 délai trop 10ùg,
doit
faire l'aŒgné qui veut aller avant? Par exemple ' . Titibls ob~
tient contre Méevius une S~ntenœ. qui condamne celui-ci au
. payement d'une fomme; Méevius ne veut pas payer, il ap'"
pelle & ajourne fur l'âppel à un mois, quand il pourrbit ajourner
à quinzaine; Titius qui pourfllÏt fOl1 paiement, doit lui déclaret au bas de l'Exploit, ou par un A&e féparé par lui
ligné, dù attefté pal' témbins, qu'il entend réduire le -délai
au plus court délai de l'Ordonl1attce, & qu'il obtiendra congé
contre lui, s'il ne préfente à tems.
Enfin les délais font communs au deh1andeur & au dé..
fendeur; celui-ci ne peut avant qu'ils foient expirés, ob ...
t~nir congé, ni celui-}à . obtenir défaut. I} efl: même de .regle ,
que fi en queue de 1AJournement, le defendeur efl: affiO"lle à
jour précis à rai[on d'un objet ptovifoire , il peut dans Ih&e
de préfentation, ou pal' un autre féparé figllifié au Procureur
déclarer ne vouloir défendre fur le fonds qu'après l'échéaric:
des délais, & dans çe cas le demandeur ne peut le pourfuivre
avant.
Suival1t l'ufage du Parlement, ie détendeur met fucceŒ- '
vell1ent .deux p~éf~ntations, l'une [ur les fins provifoires , l'autre
[ut les fins pnncIpales, avant l'échéance des délais donnés
[lour chacune d'elles 9 au moyen de certe précaution, le dé-,
que
1-
~
1
n
l'
--_.---
[endèur né peut paS être pourfüivi prématurément fur le fonds .
puifqu'il n'a pas encore préfenté; mais cette faculté n'dl: poin~
accordée au demandeur qui peut être pourfuivi fur le tout;
le demandeur qlû doit être toujours prêt, ne peut mettre qu'une
préfentation, le défendeur peut avoir befoin de tous les délais
pour prépàrer fa défenfe.
.
La Loi veut enfuite qu'il {oit donné lors de l'Ajournement .
à la partie aŒgnée, copie des Lettres Royaux de corp.miŒon
Exploit, & en même tems copie des titres & pieces jufl:i~
ficatives de la demande, fi aucuns y en a; il eit juite fans
contredit, que le défendeur ait en fon pouvoir la copie de
l'affignation & des tirres en force defquels il eft attaqué
pour pouvoir préparer & fournir dans le rems {es ex~
.
ceptlOns• .
DaI1S cette vue, t'arr. b du rit. 1, de l'Ordonnance, exio-e
que la cbpie des tirres foit donnée dans le même cahier
l'Exploit, à peine d'être rejettées de la taxe; & qu'en outre, les
réponfes qui feront fournies ' , le feront aux frais du demandeur
& fails répétition.
'
Cet article n'eit pas . luivi, ou du moins J'utage l'a inter~
prété différemment. Il faut difbnguer le cas où le titre de
·la demande efl: commun entre le demandeur & le défendeur,
d'avec .le cas où ce titre n'efl: pas cenfé ,?onnu de la partie
affignéè, cOmme étant vis-à- vis elle res inter alios ac7a.
Dans le premier cas, pat exemple, fi le vendeur affigne
l'acheteur en payement du prix du fonds, la communication
. du titre peut êrre [ -l ite en tout état de caufe, & doit être
taxée, parce qu'il n'a pu être ignoré.
Dans le fecond, le ritre érant étranger à l'affigné, par
èxemple , s'il s'agit d'une a&ion l1ypothécaire ou de regrès,
la communication peut en être faire en tout état de caufe,
& çloit être taxée; mais fi le tiers-poffeffeur qui ne peut connaître le titre en force duquel l'aéhon hypothécaire eit ouverte, en requiert la communication, & con telle jufqu'aloi-s
la légitimité du droit, le demandeur doit fupporter les frais
de cette exception .dilatoire, & des réponfes qu'il pourrait y
fournir; il doit s'imputer de n'avoir pas communiqué dans
le principe.
J'
de -
�SUR I.E RÉGLEMÈNT DE LA. COUR;
110
1
l
COMMEN 'l' AIRE
La copie doit être fignée · par l'Offici~r, & aujourd'hui 'pa~
le Procureur confiitué ' elle doit être ltfible, non tronquee,
& conforme à l'origin~l , nous l'avons déja dit , .~lle fert d';>riainal à la partie affignée, & nous avons rapporte des Arrets
q~i ont caffé des Exploits d'Ajournement, & d~s Juge~ents
intervenus fur ces Exploits, {ùr le fondement qu' Il y aVOIt des
nullités dans la copie , quoique l'original fLlt eli regl e• .
Si le défendeur vient à égarer la copie de t'ExplOIt ou
toute autre , il peut en demander une feconde. qui lui fera e~
pédiée à fes fr.ais. L'Exploit &. toutes ~es pIe ces .com mul1l- _
quées font comm~nes aux partIes, &,:1 on forcel~ol: le Procureur à commwliquer de nouveau, S Il ne le fal[OIt volontairement.
Nous avons dit qu'on devoit -donner copie des Lettres de
commiffion; on ne peut ajourner pardevant les Cours & Juges
en dernier Re1foft, 1bit en premiere infrance, quand la matiere doit y être portée, par appel ou autrement, qu'en vertu
des Lettres prifes en petite Chancellerie, Commiffion ou Arrêt "
quand l'Exploit doit être fait hors du lieu de la féance de
la Cour ( 1667 , tit. 2, art. 12 ) ; [ans cette formalité, l'Ajournement feroit nul.
Le même article porte néanmoins que les Ducs & Pairs
pour raifon de leurs Pairies, l'Hôtel- Dieu, le Bureau des
P auvres, & . autres perfonnes & Comml!lnautés qlÜ ont droit
de plaider en premiere infiance pardevant les Cours, pourront y faire donner les affignations fans Arrêt ni Commi[fion ; de forte qu'on ne prend des Lettres pour faire ajourne);"
en premiere infrance pardevant les Cours, que quand les Cours:
font invefries à i-aifol1, de la matiere, & non. à raifon des,
parties. D'ailleurs ces Lettres ne font jamais néceffaires, quand
l'Exploit fe fait dans la Ville de la féance de la Cour.
.Pardevant les Requêtes du Palais, le privilégié ne peur yfaIre donner l'affig,nat~o~, fans donner lotI:'s de l'Exploit copiedes Lettres de commltt~mus, parce que ce n'dl: qu'en force ·de
ces . Lettres que la Chambre des Requêtes peut ' être invelite, &: [ans. cette communication, l'Ajournement [eroit nul. ( A.olle 1669, tit. 4, art. 8, )
Pardevant les. autres Jurifdiéhons " on ajourne
Exploi,ç
rar
JibelIé ,fans prendre aucunes Lettres de commiffion·
Il l
.
1es D ecrets
'
r.
R equête, & tous Jugements ' rnême
malS
rendus lur
les Arrêts, ne peuvent s'exécuter fans Lettres hors d~ ter .
du ~ieH de la féance de 1~ Cour ou de la Jurifdiél:ion; pour l':~é~
c~,~lOn des Arrêts & De~rets de la, Cour, les Lettres font expédlees .au nom du Souveram, & fignees par un Secretaire en Chancell~n.~; pour celle des autres Jugements & Décrets, elles font
~xpedlees au nom du Chef de la Jurifdiél:ion, lors même qu' ils
font rendus par un autre Juge; elles s'expédient pardevam 1
C?ur, au ?om du Co~nmi1faire, fJ lorfqu'on affigne pardevan~
lUl les partIes ou les temoins,
à raifon d'un Rapport , d'une E n_
Î.
.
quete, ou autres cas lemhlables.
--L'Ex}?l~it doit être ~ait & la copie lai1fée à la perfonne ou
. /"
<au domlctle de la partIe affignée; cette formalité efr indif_lo . /ti~r-tL- __ .
p~nf~ble ,~ peine de . nuIIité; & cela, pour que l'affigl1:ltion
parvIenne a la connOl1fance de l'affigné~ L'Huiffier doit déclarer. dans 'tous les Exploits à qui il a parlé & laiifé cop'
d; l'Exploit & des p~eces , à peine de nullité & de vingt livr~~
d amende. ( .1667' tlt. 2.., art. 3. )
. Si l'HL;i.ffier l:e parle pas à l~ perfonne? ~ais au domicile ,
Il fa~t quo Il ~g111fie., }?arle & ladre la copIe a quelqu'un dont
la denOlmnatl~n folt/alte dan~ l'Exp~oit, à moins que l'Huiffier
~le fa1fe ~ent.lOn q,~ Il a r~fuFe de. dU'e fon !lOm; par exemple ,
Il. faut qu Il chfe qu Il à laI1fe copIe & parle à Pierre ..... fervIte ur de l'affigl1é. Ainfi jugé en Juin 1736 en la caufe de
la Dlle. Gautier, veuve. Briquet,; & par autre Arrêt du 9 Dé. cembre 174.), 1ExplOit & b Sentence qui fut rendue en con[équen~e furent déclarés nuls, parce qu'on avoit manqué dans
la copIe le nom de la per[onne à qui l'Huiffier avoit . parlé
'
quoique cette expreffion fe trouvât dans l'original.
Cependant l'affignation fera valable, fi la qualité de celui
à . ~ui la copie efr lai1fée, fuffit ' pour le faire conno1rre: ainfi
TItIUs. fera valablement affigné, fi l'Huiffier déclare avoir laiffé
l~ copIe en parlant en domicile à [on époufe ou à [on fils
aI11é , ou à [on portier, s'il en a un.
.
Il Y a des Exploits qui ne peuvent être faits qu'à perfonne : tels [ont ceux par lefquels on établit un Sequefhe , iJ.s
A
�COMMENTAIRE
1 12
SUR :&:.E RÉCLEMENT DE
. é à 1
[;
de celui qu'0n veut ét~';
doivent être fig~lfi s -, a PIe: ?l~e les fruits faifis, ou qu'on
blir, parce qu'Il faut qu on U1 mulque
lui remette le~ effets.
' à l
', quelque part qu'on l'a
On peut lalffer la copIe
,a p~rt~e
'en ad'ant à
trouve; l'Huiffier, dit alors aVOIr laltre l~~i~P~: ne leut point
la perfonne trouvee cafuelIeme:11t à..... l
d'une prolaiffer la copie clans une Egltfe, dans e cours
l'A
Ir.
d s l'Auditoire de Jufl:ice pendant la ten~le de
~
cemo11 , an
,
P
1w l 8 tIt.
dience, {uivant les Arrêts :apportes 1paLI' apon 11 'du c'0mo. 2
ni à un NégOCIant dans a oge ou a e
,
5, 11.
l'Ecl't de création de la Jurifdiéhon Con{,iûal~e
IDe-J.'ce llllvant
l
' b'
[; rt
cl
.' de Novembre 1563, à moins que le de lte~~r ne 0
{Ul~ ~~lsde fuite, nI dans le Palais à H11. Juge, Avocat ou ,Pro:p
,
, l'11S que ce ne {oit à l'occal1o11 de leurs fonébons,
cureur' , a me
\.
Il
11
'fi
1
·fr.e la copie à autre qu'a la partIe e e-meme-,. e e
malS 1 on aUlt
. .
"'11
'
"
At
-e
lap'ée
dans
le
domicIle,
&
)aŒalS
al1" eurs
cl. Olt toUjours e r
III
,
fi
A.
L'affignation donnée à un domicile paffa,ger en: mu le, rret
l'a orté al' Mr. de Bezieux:, hv. 2., cha~. l , §, l ',Fendu 1:
pPJ . ' P12 all rapport de Mf. le ConfelUer d'Antome, qUI
27 mn 17 ,
, d 1 'Il d
caffa la Sente~ce de défaut r~nd~e C01~tl·~ !urre , e 'a VI ~ e'
Toulon, fur l'aŒgnation \ ql~l lm, avolt ,ete dOl11:ee el} padaneà l'Hôteffe du cabaret ou Il avolt loge a1~trefi?ls..
. , .
On ne pe~lt pas êue Feçu à prouver par tel~OHls q1:le ~H~Iffi~l'
laiffé la copie s'il n"en
pas fait mentIOH dam l E,xplolto,
~e défaut [eu}: de' cette. mention rend l'Exploit nul; Borl11er f~r'
l'art. ')du tir. 2 d~ l'Ol'donnançe de r 667 , rappone èl11 Anet
CiJui le jugea ainfi. ·
. .
'.
Si l'HuiŒer ne trouve perfonne au domICIle, Il eil: te au , à
'peine, de 1'lullité & de vingt livres d'amende, ,d'attac~er l'Ex-.
,,
ploit à la porte & d'en avertir le- proche vQlfin qm iiguera
l'Exploit; & s'il'.ne veut ou ne p~ut ligner, l?H;lÎffi~r en fera,
mefltion (Ordonnance de 1667, tlt.__ 2, art. 4), 1HllJfller dau-s
.çe cas finit aÎllu ' fon Exploit; & lJ,'ayant t7'Ouvé perfonne au do'micile de,. , .. après avoirfrappéphifieurs. fois , avons attaché la
copie de te/le (;, telle pi~ce (;, de. PljJ€ploit cl- ~a pOl't.e du. domicile
avec un clou, & en avons avertz' le proche voifin Cjuz a dit n.e vou~·
loir OiL ne pouVoù'fz~ller notre Exploi~, ou Cjui aji8nl.
l
7:.'
A
A
1
1
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ea
LA COUR~
t
•
13
Mr. 'd e Montvallon dans fon Précis des Ordonnances au mot
Exploit & aux notes, atteil:e que la formalité de faire parapher
& dater l'Exploit par le Juge, lorfqu'il n'y a aucun voiftn,
n'eil: plus en ufage depuis que la date de l'Exploit a été fixée
par l'Edit du Contrôle.
Par un u'f age qui femble avoir acquis force de regle, l'Huiffier ne trouvant perfonne au domicile de la partie affignée,
laiffe la copie & parle à un inquilin ou habitant de la même
maifon. Nous penfons avec Rodier que cette affignation eIt
nulle; elle eil: totalement contraire à la lettre & à l'erprit de
l'Ordonnance; à la lettre, . en ce que la Loi veut que perfonne ae fe trouvant au domicile de l'affigné, deux formalités
foient remplies: rO. l'attache de la copie à la porte; 2°.l'aver_
tiffement du voiiin. De ces deux formalités, l'une ou l'autre
acquiert à l'affigné la connoiffance de l'affignation, ou au moins
la Loi a fait à cet égard tout ce qui étoit en elle; & li les
deux formalités n'ont aucuh fuccès par la perte de la copie &
par le lilence du voiiin, tant pis pour l'affigné de n'avoir la.iffé
chez lui perfonne c;ui pût recevoir la copie. Mais en laiffant
la copie à l'inquilin, une des formalités
omife; il eil: certain que le domicîle de l'affigné eil: reil:raint dans les appartements qu'il occupe, les autres lui font étrangers, & par
conféquent l'inquilin ne peut être coniidéré que comme
voiiin.
Cette affignation eil: encore contraire à l'efprit de la Loi;
la Loi entend que la copie de l'affignation parvienne au pou' voir de l'affigné, pour qu'il puiffe fe défèndre. Or, l'inquilill
,pouvant avoir des raifons d'indifférence ou même d'inimitié,
pour cacher & retenir la copie, n'étant d'ailleurs obligé fous
aucun rapport de la faire palfer au défendeur, la Loi n'a pas
voulu, & ne doit pas fe fier à lui, & il ne feroit pas juRe
d'obtenir un jugyment par défaut fur une pareille affi~~Jti<?n •
L q Lo,! ne regar~ comm~ perfonnes capa~les ou obh~ees d,e
receVOIr la copie, que les gens de la malfon; la . ~ople dOIt:
être lai:ffée alinti ex familiâ, dit Guipape, quea. r 9 r & 628;
:par-là l'affigné eft léKalement averti, parce que, quant. à ce
.qui doit [e paffer . dans fon domicile, il r épond du t:ut de
[<:l , femme, de fes enfaucq & de [es domeili'lues. p
ea
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, La Loi difl:i :l~ue t;?IS ~omlClles, am
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de droit, domIcIle d eleébon.
"1 ave c l'affig natHm, &
Le domi cile dans le rapport lqu IlIa '1 faut affiO'ner, ne
'r l ' Cl. ,
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,
dioce{e, & une ann "
1 d I,,;:. eft acq uis pa r la voloa te
Mais en fai~ d 'aŒg natlOll, e
CI '" fi' t' lares & penaq u'un qu elqu un a tran par e
'1
Il: c.,'
cl, e re' l'1der ,. & dobs
,~
d' . r
domie! e el ' n xe
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otifié voluntatem Temaïlen l , Ion ,
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tes , 1 an
,. 'ufiic iablp d u Jug e d u he u , & toute Iigà l'effet de devenu J
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co,zflituwm m U 19ztur ,
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apPdaJ ea~ "1 Il. tout de fui te acquis au h eu ) UD l larel71 , /(~I Un:
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fortuna rum Jùarum foml12am qUlS CO /v ,ltUl )
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que 'fi~C dïlè:Jlùrus fi nihil avocet; ulldJ cum proj eBus 0' , p,erenO~l l, z,:dJ leVtur Q~od fil rediit, p eregrinari j am d~flitit. L ego Clves ,
O'/'lIlan
. U no fo lo die COlv.ttuttur"
, (J"
fil de voluntate ap"
d. dev incolis.
:reat. D 'Argentré [.lr la coutume de ~l~ètagne, a,rt. 149'
P D 'a 'l'ès cette regle, quel fera le domiCIle de, celU! qm ayant
m aifo! en deux endroits , i-élidel'l à chaque h e u
L1. ,famille, une partie environ égale de l'a 11l1é~ ? L e dornlcIl~ à, r~lfo~l
de l'afIignation ayant un rapport e.ffentlel a~e c la Ju~ l[ddla~~~11"
"
fuivant ce pru1clpe,
an':1or jf:.equi't·
U! fiorum rel " le vraI namIe!
' fl:'e
e.fl: [ans doute fixé au lieu du Juge duquel l'affig ne eu: JU 1-,
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Mais par-là, la difficulté ne paraît p as r el? ue, ,Ion confuI te plufieurs Auteurs qui tie11.n.ent, ~ue le mem e homme. p~~;.
av.oir deux domiciles, & être ]UfilClable de d ~ u x , Juges , aznJ~
l e d écide F aber , déf. l , not. l , q od. de zn JUs vocando 1
Mourg ues p. 27'5, efi du m êm e fcntlment.
, ,
Pour tà'cher de donner une décilion foutenue par les pnncipes il ne faut point les perdre de vue ; les JurifdiEtio ns [~nt
patri~oniales ,en Franc~: il, eit cd tain d',ai!leurs qu' e lles n'mvefiiffent le CItoyen qu'a ral[on du QOmlclle , quand la ma..,
I I ')
t~ere
n'eit pas plus pU~~nte. Il doit d?nc y aV,<?ir des regJes
fiIres pour fi xer ce domICIle. Or, nous 1 avons deJa dit, le domicile eit fixé voluntate remanendi: l e principal domicile , dit
Don~at, t. 2, p. 89, ejl celui du lieu où l'on tient le fiege &
le centre de [es affaires, OLt l'on porte l es charges, & où 1'0 n
jouit des privileges de ceux qui en font habitans. Il ejl donc
difficile , aioutel'Auteur, qu'une perfonne ait deux domiciles.
Nous croyons pouvoir affilrer que quand le m ême homme
113.bite tantô t dans un endroit, tantôt dans un autre, il faut
fi xer fon vrai domicile au lieu où il paye la ca.pitation, &
otz il peut ê tre admis aux charges municip ales.
Il y a plufieurs domiciles de droit; d'a,bord ceJui qu'on appelle domicile de dignité, & qui eft prévu par l'art. 3 du tit.
2 de l'Ordonnance: pourront, dit cet article, l es exploits concernant les droits d 'un Bénéfice , être faits au principal m anoir du
B énéfice, comm e m1Ji ceux concernant l es droits, & fonaions des
Offices ou com mijfzolZs aux lieux oLl s'en, f ait l'e xercice. ( 166 7 ).
tit. 2, art. 3 , & tit. 1), art. 3. ) Le mot de 1'Ordonnance)
p ourront, marque aIrez que cela eit facultatif, & qu'on peut ?
toujours aŒg ner au domicile de f.."lit. Ces exploits en cas d'ab_ .
fence dU ,Bénéficié, de l'Officier ou du Seigneur, peuvent être \
L1 its aux Agents & Fermiers, lorfqu'il s'ag it des droits & re- V
venus du Bénéfice, de l~ charge ou de la terre; pour tout; i
autre objet, il faut affigner au domicile de fait.
Le domicile de la femme, eft celui de [on mari, Ii elle n'dl:lég alement ou notoirement [eparée; le fils de famille n'en a.
pas d'autre que celui de fon pere, à moins qu'il n~ rélide ailleurs, ,au vu & du confe11tement de [on pere.
Le domicile d'un homme pourvu d'une Charge ou d'un Emploi fi xe , dl: le lieu où s'en fait l'exercice; & l'article 3 ci.....
d effus cité ne parle que des Charges qui n'exigent pas un fer ....
vice afIidu) & une continuité de réIidence, comme celle de
Sécretaire du Roi.
_
Par Arrêt du 7 Juillet 1722, prol1oncé par Ml'. le Prélident
de P iolenc, conformément aux condulions portées par Me •.
Bayon, S ubititut, il fut jugé que le domîcile d'un Officier eIl,
Cour fouve raine étoit le lieu où il devoit exercer les fon&iou$'
d e Ü Charg e.
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IV"
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SUR L1! RÉGLEMENT DE LA COUR~
,
COMMENtAIRE
116
, 'd a 'D'
Mr.'. de Tartonne, Préfident aux EnquêteS, dece
a, . IJrne
le S Avril 1721 ; le fieur de Ga~endy [on fils .& fo~ _~~rmer,
fe . pourvut au LieutenJnt de D!gne po~r erre. 1eçu hellSIer par
inventairè; les créanciers. cena~ns & 1l1Certa111~ affignes à ~a
forme de }?Ordonriance, 1l1te.rVl11t Sentence qUl le r,eçut heritier par Ï1~ventaire, & ordonna qu'il y ferOIt proceder dans
le tems de droit; quelque tems après le lieu~ de Gaifendy
ayant répudié, & [on frere cadet, auiIi, un tr?llieme. frere [e
porta héritier par inventaire, & declara voulOIr · cont1l1uer les
pour[,lires.
,.
,.. ,
Les lieurs de ThomaiIin de la Garde, creanCIers de 1 hOlne,
& ailignés parde,;,al~t le Lieutenant de Dign~., fe pOLlrv/ur~nt
au Lieutenant . cl AIx, t$c demanderent que 1 mftance beneficiaire [eroit traitée & pour[uivie pardevant lui, comme étant
le véritable Juge compétent.
L'héritier bénéficiaire [e pourvut de fon côté à la Cour pour
faire dire que l'infrance [eroit pour[uivie pardevant le Lieu"":
tenant de Digne.
'
Le 7 Mai 1722, le Procureur du Roi en la Sénéchauffée
d'Aix demanda d'être reçu partie jointe & intervenante pour
foutenir les droits de [a Juri[diaion.
Toutes les parties en qualité, & l'affaire portée en juge-ment, il fut foute.nu d'une part, que le Lieutenant d'Aix étoit
. [eûl compétent, Mr. de Tartonne ne pouvant avoir d'autre
domicile que la ville d'Aix, à raifon de la Charge de Préiident qu'il y exerçoit. Les créanciers ajoutoient que le do-'
micile de l'héritier n'influoit en rien, & que l'inftance générale devoit être traitée paidevant le Juge du domicile du
, défunt.
Le Procureur du Roi revendiquant la J urifdiétion, réclama
la di[pofition de l'Arrêt du Con[eil de 166), qui attribue au
Lieutenant d'Aix, à l'exclufion de tous autres, les caufes des
Officiers en Cour [ouveraine, ce qui décide la compétence
des inftances bénéficiaires des hoiries des mêmes Officiers,.
qui font 'toujours attribuées aux Juges du domicile du dé-,
funr.
L'héritier par inventaire oppofa. que le véritable domicile
du défunt ·était à Digne, qu'il en étoit originaire, & qu'il
y
1
A
1
1
. 1
1
1
1
, .
poŒédoit touS [es biens; que [on domicile à Aix n'étoit
qu'accidentel & momentané, qu'il n'y poffédoit que des effetS"
f~n~ affiete, .[on Office. & ,~ue~ques vieu~ meubles ~ & que
d aIlleurs l'EdIt de CremIeu 11 etOlt pas applIcable' aux mflances
, , 1es.
' genera
Meffieurs les Gens du Roi établirent, que Mr. de Tartonne
ayant exercé deux Charges, l'une de Confeiller en la Cour
des Comptes, l'autre de Préfident aux Enquêtes, cet exercice
avoit fixé [on domicile à Aix. Ils citerent la Loi Senatores
if. de Senat., & divers Arrêts de ce Parlement, fondés [ur 1~
di~poiition de F~rrêt du Confeil d~ -166), qui porte, que les
Lœutenants-Generaux & des SoumijJions au Siege d'Aix con,noîtront des caufes civiles, perfonnelles & poJfe/{oires des perfonnes privilégiées, Eccléfiajliques, Nobles, Officiers des Compagnies fouveraines, ce1fx du Siege général d'Aix, Avocats &
P~ocureu,.s au Parlement, & autres perfonnes ayant droit de
Committimus, à l'exclufion des autres Lieutenants, lucres Royaux & Officiers de la Province.
0
Arrêt conforme aux conclufions, qui ordonna que l'infrance
bénéficiaire feroit renvoyée au Lieutenant-Général d'Aix
avec inhibitions & défenfes à tous autres Tribunaux d'el~
connOItre.
S'il s'agit de faire affigner un Corps ou Communauté, 'on
affigne les Confuls, les Prieurs ou Syndics; .en eux feuls
rélide l'exercice des aétions aébves & paffives des Corps. · S'il n'y a nI Confuls ni Syndics, on préfente Requête à
la Cour, pour faire dire que les membres du Corps éliront .
des Syndics dans le tems qui fera fixé, qu'autrement il fera
permis de donner l'affignation au nombre des membres qui
fera déterminé par la Cour en la perfonne, ou au domicile
defquels l'univerfalité fe trouvera affignée, & cette Requête
eft lignifiée au nombre des intéreffés que la Cour fixe par
fon décret, auxquels il efl enjoint par le même décret d'af,fembler les autres, en les convoquant par billets.
Le domicile d'éieétion eH: celui qu'une partie indique &
conHitue pour pouvoir lui être fait tous , exploits & lignifications. Il en efr parlé dans 'la Loi l , if de eo quod certo loco ,
~ dans la Loi 4, Cod. de !urifdiél. omnium Judicum.
A
..
-
.
�Il s
COMMENTAIRE
SUR I.E RÉCI.EMENT DE LA COUR.
Il efi bon d' obferver · ici que ce domicile élu n'altere e?,
rien le droit de Jurifdiébon qui efi réglé & limité par le droIt
public; de forte que G Titius élit domicile dans le reifor~ du
Siege d'Aix, quoiqu'il [qit domicilié da,n~ le, l'effort, du SIeg,e
d'Arles, on peut bien l'aŒgner au domIcIle elu, maIS on ~O,lt
l'aŒo'ner pardevant [on !twe naturel, Gnon en cas de pnvIb
b
1 \
J
lege, ou à moins que la rnatiel'e ne [oit devo ue a un LIge
diftérellt de celui du domici'l e; le cOllfentemei1t feul des parti es ne peut jamais opérer ni aurorifer le changement de Jnri[diéhon.
Cette éleaion de domicile [ubGfie ju[qu'à expreife révocat1on, même contre les l1éritiers du défunt qui l'a élu, qui
[ont tenus de [on fait, nonobil:ant le décès de celui chez qui
l'éle&ion a été faite. Voyez Bacquet, Traité des droits de
Ju{tice, ch. 8, p. 31.
Il' efi certain d'ailleurs, d'après la difI)oûtion de ce titre
du Réglement, que fi on a aŒgné quelqu'un trouvé cafuellement ou à un domicile élu, on doit donner les mêmes délais
que G on l'ajournoit à fon domicile de fait, parce qu'il faut
que l'aŒgné cafuellement fe retourne chez lui, & puiffe préparer [es défellfes, & que d'autre part on puiife du domicile
élu faire parvenir la. copie au domicile de fait, & de ce dernier venir pour [e pré[enter & [e défendre. Ainfi jugé par Arrêt
du 18 Février 1737, prononcé par Mr, de La-Tour, entre le Sr.
Rutini d'Hieres, le nommé F elun & le Sr. Barquier, plaidans
Me, Pafc,al pour le preinier, Me. Chery fils pour le fecond
& Me, Julien pour le troifieme. L'Arrêt confirma la Sentenc;
du Liemenant de Graffe, qui avoit caffé celle rendue par dé~:lUt par le, Juge d'Antibes, parce que dans l'exploit d'affignatIon donnee par ButÎni au domicile du Procureur fondé les
délai" n'avoient été réglés qu'eu égard au domicile de ce Procureur.
,Suivant l'art. 1) du tit. 2. de l'Ordonnance de 1667 ceux
qUI demeurent aux châteaux & mai[ons forres font tenus d'élire
domicile, en, la plus prochaine ville, unon l;s exploits, qui leur
feront faIts en parl ant aux perfonnes ou aux domiciles de leurs
Juges, P;~cureurs d'office, Greffie~s ou Fèrmiers, vaudront
cO,rJ.1 m ~ fill tS, à leurs per[onnes; il n'y a pas d'exen1ple de pa...
reille ailigllaw:>n.
1
",
1 I~
Les condamnés aux galeres ou au banniifement à t
les abfents pour faillite, voyage de loner cours ou ho~msd'
rr.
'
,0
,R oyaume, fiont amglles
à leur dernIer
domicile, ( tit. 2" U
arr. 8. )
.
, L'OJ
ruonnal1c~ ne parle
pas des condamnés aux galeres à
VIe ou a~l banmffc ment perpétuel hors du Royaume, ni des
condamnes par contumace à la mort naturelle ou civile' les
p~emiers [ont morts civilement du jour du Jugement en 'dernIer reffort, les autres le [ont après les cinq ans de la contumace '
& dans ces deux cas, il Ùut pourfuivre contre leurs [uccef~
feurs.
\ Mais s'il s'agit d' ÏI:t~nter une aB:ion contre les condamnés ptLt Cotzliim"aLl! ;
a ~~rt natUrelle ou cIvIle, dans les cinq ans que l'Ordonnance
cnmullelle leur donne pour le repréfenter, il faut lem faire
'n~n;mer un ~ur~te~lr à l~ mort ci,vile, & l'Arrêt qui le nomme
lUI, etant uglllfie, c ~fi lm qu'on aJourne, & c'eil: à ,lui que [ont
[ 'l Ites pendant les Cl11q ans toutes les lignifications' leur état efl
alors in pendulo, & leur repré[entation fait tomb~r tous Jl1ge~
-meuts réI:dus contr'eux. ( Or~onnance d~ 1670, tit. 17 , art. :r 8. )
Ceux-la. f~nt abfents qUI font ,[o;t1s du Heu, de leur origine
bu de leur reudence, y ayant ladre leur famIlle leur bien
f
'
, d"
,
,
ou ans aVOlt' ren~nce, y -reVel11r. On doit même regard er
, com~e te!s les pn[o111uers, ..de guerre., & même les èaptifs
'J?~rml les Infiideles; les uns & les autFes Hé perdent en Frànce
leur. ~tat ni leur, l~ber~é de } dro,it. rCeltX qui n'onLon qui
n ont eu aloiCUll domlotle COrlttlU, dOIvent être aŒ CTnés par un
feul 'cri public au principal màrché du lieu de 12lrabli:!fement
clu ,Siege Otl -l'affignation fera donnée', fans aucune perquiûtion'.
( tlt. 2" art. 9. ) S'il n'y a point de marc1ié dans le lieu il
faut donne!" llâŒgnatidll à 'la principal~ Place, ou à ,l'iffile 'de
la ' ~eife paroifliale', 'ou au pFiùCipal ' I~1:,lrché du lieu plùs procham; le 1 plus fCIr, efi cepelidant . à la pritl'cipale place, parce
que par marché, l'Ord01Ula1'lce a entendu la place publicme .
R d'
. r
l
,
. ? 1er pel1l,e
qlle dans ce <derni~r cas il efi plus fûr de rem'phr les trOls manieres différences; on peut dire là-deifus,
,n'!
fopoflua non nocent.
'
1
Parmi ceux llui n':mt 'auoun domicile, la Loi comprend non
.feul~ment les mendlants, vagabond~ & gens [ans aveu, mais
�120
CO MMENTAIRE
.
.
SUR
.
ceife le monde entIer, dont'
encore ceux qUI courent lans
.
. l'
ne connoît
. &
'Cl'in heu partlcu 1er
qu au.
'S les Empciriques, les Ba1'univers eft la patrIe,
pour citoyen, comme les ColporteUl ,
.
.
,
L
teleurs & autres J perfonnes. d'
t être ajournés aux Hôtels
Les étrangers du Royaume üIven
ts 01'1 reifortiifent les
G"
des Parlemen
des Procureurs- ener~ux
1 f< Is l'affignation fera donnée;
appellations des ~llgeds ':eV~~l\e~rq~~re faits au même lieu. ( tir~
tous autres exp lOltS 01
A~:~elois) les
l~
1~
étrangers étoient aŒgnés Fur
fr?ntieres
Royaume; on fent fans p.eine qu'ils n'a<foIent J maIS connol
2 ,
E1nce de paréille aŒgnatlOn.
"&
devoir "
MaÎs les Procureurs-Généraux, charg:es pa: etat ' pa~
d-f.
de veiller à la fùreté de touS l~s dr~:)1ts qUI . peu~en~ "et;~ . 1
,
Frar~e ne m an.quent JamaIS de E11re a\.ertu 1 etlan
cutes:;.n "
Hôtel eft le domicile qui eft élu par .la
ger amgne,
'Il
1".
•
e l'HmfLoi à ce m ême étranger, parce qu e e a l ÇU que, qUOI.qll
~
:fier n' trouve ni l'étranger ni a[Jcun de fes gens'., Il Y' tr0uve
. ~n Mkiil:rat, fur l' ex~~itude duquel elle fe repo{e' pour rem-:plir fan vœu & {on. oDJet.
.
. ft
'
Pareille aŒgnarrion n'a lieu que quand -la ,matlere e porte~
le dIt
pard evant . Wl J uge de France', l'article de lOrd01i!lnance
.
.
i
, 'r
. &
'1 dl: clair que cette a,ffia-natî01) ne menerolt
,precllemenr,
1
\
. b
,
cl ' d"fr'
.à rien, . ii le Juge .de . Ft;irnçe ne devoIt , connOltre . ~ 1 re...
rend. Il, fau't dans ce J"lernier oas obfeFve~ les ' f(\)rmahtes prcfcltÏtes par les Loix, du pays o~ l'affi.g11atlOll fe. donne.
Ceux qui réJ.1dent ·8an~ les CO:011'lèS ~ rançal,res ~u-Qelà des
mers, doivent être affignes de meme, fmvant 1 Arret du Con[eil d'Etat du 25 AOLJt ' I,6~2, rendu au. rappo~·t de M~.. de
.Pomchartrain, à la Requêté ,de Dan"le M,me Lecl~rc du rrem~
blay, veuve du Marquis de i Majnte~Qn; le ROI ondonne, par
'provifion, & jufques à !rie 1 qu'il ' y . ~Ol.t p<DU1'V\hl:, par :un Re~le
ment général que pareilles affigl1atnons & iigmficatlOns, fOle11t
.données & f~ites aux Bôteli des Pn~c\!1reurs-Gélléraux. Cet
A.rtêt ' efr. rapporté par 13omiel'.jp.armi çe,ux rendus en .interprétation de l'Ordonnance, pag. 178.
"
.' ,
!
L'0.r fqJ:le l'éüanger. a 'uri d6mieüe élu a GUS le Royaume &
çonnu, ii f.1U.t l'.y a~gri~r; le- ·dÇ)l~içile légal do\t toujolilrs c;édér
=
&:
leur
. ~u.t1
"
L~ R:ÉG"LBMBNT nE LA COUR~
121
aU domicile' de fait ou élu. Ainii jugé par Arrêt du
2
Dé-
cembre 1738, prononcé par Mr. le Préiident de Bandol, conformément aux concluiions portées par Me. Bayon Suhfritut,
dans ces circonftances.
Samuel & Za-Adia Caen, Juifs de nation réiidants à Alger,.
s'obligerent folidairement pour la fomme de 1293 piafhes
deux réaux, monnoie d'Efpagne, en faveur des iieurs Holroide
& Pealfon, Marchands Anglais réiidants à Gibraltar; ils ne
payerent pas, & Za-Adia Caen ayant paIré à Marfeille, fes
créanciers, en vertu d'un décret de la Jurifdiétion Confulaire,
le firent conduire par main mife pardevant les Juges-Confills
pour l'obliger à payer; dans l'exploit de iignification du
décret portant main mife fait à Za-Adia Caen, ils élurent domicile dans la maifon de Richard Varen leur Procureur fpécialement fondé; la même éleétion de domicile fut fai.te dans
d'autres exploits de lignification.
. .
Za-Adia Caen, à qui on avoit fait paIre r le guichet p ar provifion, ayant été condamné à payer & à tenir prifon jufques
à entier paiement, ii mieux il n'aimoit cautionner de payer
dans trois mois, appella pardevant la Cour le 13 Mai 1737
du décret de main mife & de la Sentence définitive, & fit
aŒgner les Marchan.ds Anglais à l'Hôtel de Mr. le ProclJreurGénéral du Roi par exploit du 2) Mai.
Le 30 Juin fut rendu Arrêt de défaut [lU" cette affignation,.
qui caire le décret de main mife & tout ce qui s'en étoit
enruivi; l'Arrêt fur encore iignifié aux Marchands Anglais à
l'Hôtel de Mr. le Procureur~GénéraI.
Ceux-ci fe pourvurent, & demanderent la caifation de l'a(ligna tion & de l'Arrêt de défaut, fur le feul fondement que
Za-Adia Caen n'ayant pu ignorer le do micile par eux élu chez
le iieur Varen leur Procure1,lr fondé, il n'avoit pu les ajourne!.'
ailleurs qu'à ce domicile.
Za-Adia Ca.en invoqua fans fuccès la dîfpo.Gtion de l'Ordon'"
nance, prétendant avo.ir le ' choix d'ajourner au' domicile légal
QU au domic.ile élu, & obferva d'ail1eu~"s ' q\le la hui(aine du
rabattemen.t étoit expü·éè.
Me. Bayon Sl\baitut, portant la parole, établit qu@ quand
il y a Ull dQmidle élu, il par-o.iifoit ,lp[yrde de choiGr le da,
Q.
�'SUR. LE RÉGLEMENT
122
COMMENTAIRE
micile de riguetlt, qui peut toujours d~nner lieu à ~ien a~g
, ,
l ' '1
& l'exaébtl!lde ne faurOlent pre~
inconvel1lents, que a Vl'gi ance
, . '
, bl'
d
"1
, .
d' ill
1· Loi n'avolt voulu eta Ir ce omlCI e
venir, que a eurs a
"
'1 l' ' , fc
'à d ' f: t de tout autre & que le clOlnICIle e u etoI~ ans
~~ntre~itaupendant toute l~ durée de l'infl:ance en preIDIer &
l
dernier reffort.
,
l' cl
M'
L'aiIignation & l'Arrêt de défaut furent caiTes, p ~I ants ,e.
Pa[cal pour les Marchands, Me. Roman pour le JUlf, MathIeu
& Amoureux, Procureurs.
.
Nous devons parler ici de la caution que doit ~o:mer l'étran'1 - Ca.iVl~ tl &-'~r
ger non naturalifé qui pla~de contre LU: FrançaI~, cette cau(L I ~:;r.d'"
tion efr appellée caution judicatum falvl, ou cautIOn de payer
le jugé. On oblige l'étrange~ à la d~)l1ner, parce que n'ayant
point de biens en France, Il pourrolf en' r~tourn,aIlt . dans ~a
patrie, fe fouftraire, à la con~amnat:on qUl f~rolt 'pron?ncee
contre lui. Il ne d01l: donc p0111t y etre fournIS, s Il poifede
des immeubles dans le Royaume.
.
.
Ce cautionnement n'eft jamais indéfini; le Juge faift du dIfférend le limite à une certaine fomme, eu égard à l'importance
du pro~ès' il intervient, par exemple, une Ordonnance qui fou...
met Titids à donner caution pour la fomme de 1000 liv., li
mieux il n'aime conuo-ner la même fomme, in quantùm Iudex
b
'd
pronunciaverit, Leg. 9, if. judicatum falvi: ces mots JU icall/nt
foZ.~i, idem fonant, que ceux-ci, litis œJlimationem folvi.
En France, pareille caution n'dt jamais ordonnée en ma':
tiere ,criminelle: jure gallico locum non /Zaher in crirninalihus 'J
Coth. ff. judicatum folvi; mais en matiere civile, faudra-t-il
faire doimer cette caution indifiinétement, & au demandeur
étranger qui intente un procès contre un Français, & à l'étran""
ger qui fe défend fur une aétion intentée par un Français?
, Les Auteurs ne font pas d'accord; fi l'on confllite Cujas
fur le même titre, fI'. judicatum folvi: in civilihus /uec fatif•
dada exigitur tantùm ab aRore, Ji alienigena fit, fl/gitivus, aut
erra; Serres dans fes Infiitutions du droit Français, liv. 4,
rit. i l , efl: du même fentiment: cette caution, dit-il, n'efl
exigée al/jourd' hui que des étrangers, qui font demandeurs contre
un Français. Il eft vrai qu'il femble fe rétraéter tout de fuite;
(:ar il ~joute. fi L'étranger efi déftndrmr, &, qu'il poffide des
.
•
n.....c
LA
C OU1t~
;11. 3
immeubles Jitués en Ji'rance, il n'tjl pas fujet à ce bail d
tion. Il paroît par-là ne difpenfer le défendeur étranger de de cau' " .
onner
CautlOq, qu en tant qu Il pofl'ede des immeubles dans le R _
y~ume ~ mais pour concili~~ l' Auteur ~vec lui-même, il fa~t
necefl'alrement fuppofer qu Il a voulu dIte: fi l'étranger tjl défendeur, ou qu'étant d;:mandeur, il poffide des immeubles fitués
en France.
Les Auteurs de la Province font d'un avis contraire' Buiffon
~lr le titre du Cod. de fatifdando, attefl:e que le d~mandeu;
et,ranger ne peut pas être ,ob~igé de donner caution pour les
depens & les dommages-1l1terêts. Il cite l'Arrêt de ce Parlement, rendu en Audience le ' 12 Juin 1617, au profit du
nomme Cartoba du Royaume de Grenade contre Ambroife
Augllfl:in de Marfeille. Le motif de l'Arrê; fut, dit-il la faveu~ du comtnerce, qui feroit ruiné, fi les étrangers ~ui négocIent à Marfeille, ne pouvoient agir contre les habitants fans
donner caution.
_
Dec?rmis, tom. ~ " col. 84') & 846, foutient que le demandeur ~: efl: pa~ oblt~e de don~ler caution pour les dépens, &
que sIl fe fait enfUlte natura!tfer, la caution qu'il auroit donnée doit ceffer
doit point y avoir d~ différence , dit-il ,
·: il.ne
,
entre 1e CItoyen & l'etranger, en ce qui efl: de la Jufiice diftrib~ltive; il cite l'Arrêt du 12 Juin 1617, lIn autre du 14
Avnl 1632, & Bacquet, du Droit d'Aubaine, part. 1, ch. 16,
11. ' 1 & 4, qui fourient le contraire.
Les derniers Arrêts femblent foumettre aujourd'hui tout
étranger à donn~ caution.. Mr. de Bezieux, liv. 2, ch. l , §. 4,
rapporte un Arret rendu le 17 Oétobre 1696 au Rolle du Jeudi,
après regiHre, Préfid.ent Mr. d'Oppede, qui juge qu'un étranger qui vient plaider en France, efl: obligé de donner caution;
l'Arrêt rendu contre les concluftons de Mr. l'Avocat-Général
AZ~l1, qui a~tefl:a comme une regle générale, que l'étranger
<lOIt donner caution, qui peut être demandée in.. quâcumque
pa,rte litis; mais que dans l'hypothefe de la caufe, Raphaelis de
LIvourne devoit en être déchargé, ayant une créance claÎre
& légitime fm MiffeterÎs de Toulon d'environ dix mille piafl:res,
& ayant obtenu une provifion de 2000 liv. [ans donner caui
Q2.
•
�,J
SUR
COMMflNTAIRB
4
12
tion' la Cour en vuidant le regifl:re,. ordonna que tes ~2000 1iv~
de ~rQvi{ion lui ferviroient de cautIon.
Ar 'êt du
Mr de Bezieux rapporte eo.dem lo.co un autre
1
d9
•
.
pas tenu 1e
Décembre
1633, qlU. Juge
que 1" etranger . n'dl:
11.
.
contre a
donner caution
avant l" 111tro dua'10 n de l'I'lllance,
•
'1:ft
diipolition du Droit Romain, attendu, dit-il, qu 1 e tro~
dur d'exiger cette caution in limine litis, .dans
rems ou l'étranger étant enco.re inco.nnu, ne. po.urr.?It peut-etre pas la
trouver ex. ne pourrolt fe faIre rendle Ju!bce.
Par Arrêt du 7 J u~lle~ 1744, prononcé par ~r. le PrelideI~t
de Regulfe , il fut Juo-e
que r: le demandeur
etranger devaIt
b
c. .
dOllner caution. Arrêt rendu lUr ce ralr.
.
'
Le 25 Mars 1744, Dominique Martin, Maître en f~It d'ar...
mes de la ville d'Aix, trouve dans l'Auberge des trOIS Dauphins hors la porte St: JeaI~, tro~s Grenadiers Efpa~nols du
RéO'iment d'Afrique qUI aVOlent n1lS le ' fabre à la mal11 contre
-la femme du Cabaretier; il veut les féparer, ils l'attaquent
lui-même; leur Capitaine arrive, les encourage, & Martin eft
bleifé dangereufement.
.
.
. .
Sur l'information qui fur prife, l'Officier & les trOIS Grenadiers furent décrétés de prife au corps; l'équipage de l'Oflicier fut faili; & par Sentence du Viguier, confirmée par
Arrêt, les trois Grenadiers furent condamnés aux galeres 1 &
l'Officier à 1500 liv. de dommages-intérêts envers Martin.
Le 12 Juin 1744, & pendant l'inilance d'appel, Dom Do":
minique Darces, Capitàine dans le même Régiment, demande
la reilitution de l'équipage faiii, comme lui appartenant; fur
fa Requête, décret de fait-montré à Martin; Martin répond
que l'équipage appartient à Dom Francifco Celado, Officier décrété, & demande que Dom Darces donne caution
judicatum falvi.
Le 3 Juillet Dom Darces rechal'ge fa Requête, & te borne
à demander la levée du fcellé & l'inventaire, pour confl:ater
[a propriété, & cependant qu'il fera furus à la vente demandée des chevaux ju[qu'à ce qu'autrement foit dit & ordonné;
décret de 'renvoi en jugement.
Le 4, Martin demande qu'à raifon des frais qu'il efl: obligé,
1
-
-
- - --
-
.
,
RÉGLEM~N1' DE LA COUR:
A
...
12 5
Je fc,ire contre Dom Darces, celui-ci donnera caution aut _
'1 i".
"
1are/ non recevable en fa demande. ,
re
ment qu ,lIera
aec
~a caufe plaidée, on d~foit pour Ma,rtin, que d'après les
~OI~ ~ les Auteurs, t~ut. etranger deVaIt donner caution; on
CItaIt l Arret du 3 Fevr.ler 1,71.6, qui ordonna que Jo[eph
Feln~r, Marchand AnglaIs, r~clamanl ~u bled qui lui appar ...
t~noI~, contre la Commun~ute. du MartI~ues, remettrait 400
Irv, nere le Greffe pour tenir heu de cautIOnnement' plaidants
Me. F ouque pour lui, Me. Ganteaume pour la CoJnmunauté
On citait un autre .Arrêc du 3 Juin 1718, qui ordonna que 1~
fie ur Rob~rt Barqmer, Marchand Anglais, querellant en crime
de baraterie & vol du chargement du vailfeau .contre Barbaroux, Capitaine de ce vailfeau, donnerait cau~ion fi mieux:
ill:'aimoit con~gner 500 l~v., & cela quoique Barba:oux n'eût
p0111t demande cette cautIOn in /ùnine litis pardevant les Officiers de l'Amirauté de la ville de Marfeille, plaidants Me.
F oLlque pour Barbaroux, Me. Glleroard au coiltraire.
Dom Darc~s rép/Ol;doi::, 1°. qu'il étoit ~éfen~eur, 2°. que
les. effe~s av.ruent et~ faius ° en - ~rance, 3 .qU'l~ ne pouvait
p0111t trouver de cautIOn, 4. qu Il ne prenOlt nen puifqu'i1
ne demandait que la levée du fcellé & l'inventaire? mais on
lui repliquoit, 1°, qu'il étoit demandeur, puifqu'il 'réclamait
les eHets failis; 2°. que .d'apl:ès .l'Arrêt ra~porté par Bacquet,
part. 2, ch. 16, la cautIOn eto!.t ordonnee même en cas de
par:age des ~iens .iitués en France; 3°. que s'il ne pouvait
-aVOIr .de cautl~n, Il co/niignat. la fomme d,e 500 liv.; 4°. qu'il
VOUlO1; ?arVe111~ à la reclal~atIOn demandee. dans le ?rincipe;
. que d aIlleurs Il occaiionolt par-là . des fraIS coniiJerables à.
Martin, & qu'enfin la caution affilroit & le privileo-e de. la
nation, & l'intérêt de la partie. L'Arrêt du 7 Juillet bordonna
-que Dom Darces donneroit caution ou configneroit la fomme
de 50o liv. dans la huitaine, autrement permis de procéder
à la vente; plaidants Me. Simeon pour Martin, & Amoureux,
Procureur, pour Dom Darces.
,
Autre Arrêt du 13 Juillet 1748 dans cette hypothefe: Dom
J~fe~h Magnas ~e la Ville de Barcelonne, Capitaine d'Ar~
tillene de l'ar~ee. de l'Infant Dom Philippe, fit [ociété avec
[lX autres particulIers, parmi lefquels fe trouvait le nommé
A
Ul:
.
LE
�17.6
C
0 M M
È
N TAI R E
SUR LE RHG-I,RMENT DB LA COUR~
Blanc, Marchand de la ville de Montelim.ar. ~a foci1té fui
faite pour le tranfport de l'Artillerie de Samt-PIerre d Ar~n()
à Tortour. Mao'nas donna des fonds à Blanc pour acheter ~s
o
à cre d'It, 1e vendeur
{e pourvOlt
mulets, celui-ci les ache te
.
à A" 1
en payement, & Magnas fait faifir & condU1re
IX es
1
mulets.
FI
l M h ds
Le 22 Juillet 1746, les fie urs Benoit & . ayo, ~rc an
de la ville de Lyon, & porteu}'s de deux. bIllets à o;o:e foufcrin; par Blanc obtiennent decret du LIeutenant d AIX pour
faire {aiGr les n;ulets, & les font {aifir le 23 Septembre dans
l'écurie de Jourdan, Hôte. au Fau"xbou:g.
.
Dom Magnas {e pOurVOIt le meme Jour en caHàtl?n de
faiiie , avec dommages-intérêts, & demande la mal11 levee'
provi[oire des mulets ÜIÛlS.
Benoit & Flayollui dirent : vous avez un prealable à r~mphr,
ous êtes étranger, cautionnez ou confignez ~ Mag.nas r;pond:
je ne fuis pas un ?ébiteur qui ne peut obtemr ma1l1. levee pro-:
vi[oire qu' en cautIonnant ou conGgl:ant.
.,
Le 26 Septembre, Sentence qLU accorde malll levee en
coniignant ce qui fera dô riere le Receyeur des ConiignatlOns.
Le dépôt fait, plufieurs créanèiers de Blanc demandent la
préférence {ur les mulets, Dom Magnas la dema~de de {on
cbef comme vrai créancier pour fournItures; Antome Suaves
du lieu de Dimazio dans l'Alexandrie, conduéteur des mulets
dans la route du tranfport, la demande également pour fes
appointements & fournitures.
Benoit [e pourvoit alors pour obliger Dom Magnas & Suaves
à donner caution dans la huitaine de toures les adjudications
qu'il pourrait rapporte!' centre eux: Sentence le 24 Novembre
1747 du Juge Royal d'Aix, qui difpenfe Dom Magnas de
donner caution, & Y [oumet Antoine Suaves.
Benoit appella de cette Sentence, & difoit pardevant la Courque Dom Magnas devoit donner caution étant étranger, &
demandeur en caifation d~ la faiGe. Dom Magnas récl am.it
la faveur du 'Commerce, & ajoutoit qu'il était défendeur, &
qu' il ne réclamoit d'ailleurs que fon bien. L'Arrêt du 13 Juillet
1718 réforma la Sentence,. & OrclOlll1a que Dom Magnas
!a:
l
'
•
,
127
<lonneroit caution, Préiident Mr. de Gueidan, conformément
aux concluGol1s portées par Me. Bertier Subftirut, plaidants Me
Simeon pour Dom Magnas , Me. Decolonia pour Benoit. •
On trouve un Arrêt du 27 Septembre 1698, qui jugea qu'un
habitant de Pignerol dans le rems qu'il étoit Sujet du Roi
& avant que cette place Etu rendue au Duc de Savoye, étan~
du depuis devenu étranger, n'étoit pas tenu de donner la ClUtion judicatum foLvi, à raifon d'un procès qu'il avait Contre
un Francrais, fur l'exécurion d'un contrat d''Oblio-ation paifé
avant la rémiiIion de la Place.
0
. S'il f~ut c~n[ulrer en ce~te matiere les premiers principes
& la dl[pofinon de la LOI, le demandeur étranger fera feul
tenu de donner caution, le défendeur en fera diipen[é nous
l'avons dit plus haut, & les meilleurs Juri[confultes l'affurent:
in civiliDIlS /uu fatifdatio exigitur tantùm ab ac7ore.
La rai[on de cette décifion eft fenfible : pourquoi en effet
[oumettre le défendeur étranger à donner caution? Le Francais
qui a contraété avec lui a- t-il ignoré qui il était? Et s'iÎ a
connu fon état, peut- il fans un nouveau fait, rendre fa coudition pire, & exiger un cautionnement qu'il n'a pas demandé
dans le principe? Fidem ejus fecutus 11, difent les Interpretes _,
de Droit. On peut feulement exiger du défendeur étranD'er
qu'il ne quitte pas le Royaume jufqu'à la fin du litip'e tJ
ju[qu'au payement des adjudications: quod in Judicio pe/~71;neat
ufque ad termùzum litis , Initit. liv. 4, tit. I I , §. 2., & on
~evroit s'en tenir, quant à ce, à fa caution juratoire: 'commiuitur
promijJioni Cllm jurejurand:J quam juratoriam cautionem vocant , ou même felon la qualité du défendeur, à fa
fimple promeffe: vel nlldam pro172ijflonem, veL fatifclationem,
pro quaLitau perfonœ filZ dare compelLitur, Inftit. eod. Loco.
Satifdatio ? ou la caution dont parle ce titre, n'eft pas ce
que nous appelIQns daIis l'ufage pIege & caution, nuis, d'a.,près la Loi 3 , Cod. de verO. & rer. fignif., elle ne iignifie
qtiune iimple promefI'e ' de faire.
Il [eroit 1:111S contredit trop dur de ne pas écouter l'érr.:wO'er
dans une jufte défenfe, faute par lui de trouver une caution
ou de pouvoir conGgner, d'antant mieux que le défendeur
étranger ell toujours condamné avec contrainte par corps.
&
Juœ
1
�12, S
. ,
COM MBNT~IRB
1
".
. qUi. d emande, doit "dans
ra. rege
or~
L'étranger au contraIre
1
des pré.
'1
à [on gre e ever
11
oyens pour tâche!'
dinaire donner cautIOn,. 1 pe:lt
tentions chimériques, f.,1Ire naltre m~. e ~ tentée [ans fon1
uleur à une acLlon 111
de donner que qUE' co
R
à des Enquêtes., traîner
dement, donner li~u à des 1P~rt~{ en appellant des Jule Français, de T~lbuna~ el~. nu u;ê~e de limple infiruétion;
gements preparat01res, .d~nlt1fs 0 le Francais puiffe trouver
il eft alors de toute JUwce que
• '.
fi /Ir.
1
'
autioll valable ou une · conG.gnatIOn urIllante, e
d
ans \!11e
c indem1lI[e
. , de les
r. d.epens,
'
&r de [es dommages-,
moyen
d'être
C
•
1.... ..
,
JJ1tereLS.
Pour concjJier ra Loi, les A meurs, l es Arrêts
. ' le PfI/- .
vileO'e du ciro en , & ce que les Nations fe dOIVent l~s unes
.Y penler. q'.1 e le. Juge .peut en . cette matlere
fe
aux b autres Je
.
f.
c. '.
'" "egle
qui quoique varIable {ll1vant les C1rc~n
ralle un" l
, .
' .
b"
b 'et facre' &
tan<:es - tend tou lours au meme 0 let, .a cet 0 J.
.
'de
Ul1lque
. la, pre~1iere des Loix: &l'auentwn
. l' cl ne laiJ!èr donnerA
aUCUTle atteinte cl l'intérêt général
partlcu zer.
. •
Le demandeur étranger doit dans toltS les cas donner ca:utl~n,
.quant au défendeur, il fam conlic1:é~er la, na~ure d;. l' aét~Ol!l
.
, p
, a
le Francais
contre lm,, . ou d'
1 aétl<9n
l11tentee
l,
d T denve d Ulll
li
contrat ou qLlaii~conrrat, ou elle denve
UIl
e It ou qua 1délit.
, .r
d'
',.SI' elle dérive d'ml contrat, comme à rauon une creance
.
l
fi l"
Ou d'une fociété, ou d'ui1 quaG.-contrat, comme. 1
etrang~.li'·
a géré pour le Français en vertu d~une procuratloll., .& qu Il
s'agiffe de lui faire r.endr~ co~p;e; ri fau;t ell~ore· dLihngt:er,
fi le défendeur n'a ptT aIS qmtte fa patne, Il ne peut ~tr~
fournis à donner caution, le Français a connu avec .qUI Il
avoit affaire, & fidem ejus plenijJimè. [eCllt:llS efl.
. '.
Si l'étranger réG.dant en France à l'époque de fon obhgatlOn,:
efl retourJl;é enfuite chez lui, on ne doit pas l'entel!1dre tàns
qu'il donne caution, OH [a,:s qu'il con!ig~le , fa .peFfo,l1ne manquant alors à celui qui a aétIOn contre lm,' & .qUI a du compter
fur fa ' préfence· comme le gage de fa pretel1tlOn.,
. .
Enfin fi l'étranger réG.dant en. France lors de 1. obltgatIOn ,.
y reG.de enco,re lms du procès fans. auèull c1lan~e~e,nt ?'état o~
~ fortune" ç'ei.t le cas du. texte. de la LOI CIte cl-ddlilS,.
on.
SUR LR RÉCLEMENT DE. LA COUR:
12.9
'on doit fuivant ' fa qualité & fon ai[ance , s'en tenir à fa fimple
promeife ou à' fa caution jùratoire de ne point s'abfenter;
mais' s'il furvient danger de fuite, ou enJévement d'effets, non
feulement on peut le foumett're :à cautionn.er ou à conligner,
mais on. peut obtenir contre lui de l'autorité du Juge faifi
du différend,. décret de main mi[e, & le confiituer pro-.
vifoirement prifonnier jufqu'à ce qu'il cautionne ou qu'il çon-,
figne.
Si l'aél:ion du Français dérive d'un délit ou quafi-délit, &
à raifon d'un dommage à lui caufé par l'étranger volontairement, ou par accident, comme le Français n'a contribué en
rien à la naiilànc~ de cette aél:ion, on doit incontefiablement
[oumettre l'étranger à conligner ou à cautionner, d'amant
que fa polition efl: des plus défavorables; & s'il ne conligne
ou 11 e cautionne, on peut obtenir contre lui décret de main,
mife, & le confiituer pr.ovifoÏtemel1Jt prifonnier , même dans.
l'infl:anr du dommage, fi, par exemple, un étranger dévafioit_
un champ en voyageant 'dans le Royaume fans s'y arrêter.
Pluheurs Auteurs prétendent que celui qui a fait cellion de
biens, ne peut attaqmer ni fe défendre en Jufiice fans donnercaution judicatum folvi ,. nifi in priorem flatum redierit, mais,
cela ne fe pratique pas~
. . Quant au dévolutaÏre, l'Ordonnance de r 667 , tit. r ') , art,
r13, le fow.met à donner caution de la fomme de ') 00 liv.
'd ans le tems prefcrit p.ar le Juge, autrement le déclare déchu
de fon droit fam.s pouvoir purger la demeure ; & la Déclaration du 1') Mai 1776 porte en l'art. 2, que le dévolutaire
qui voudra fai'!'e ufage des provilions par lui obtenues en dé....
volut fera tenu de conGgner douze cent livœs autant de fois
gu'il
obtenu des pl'ovifiollS dont il voudra faire ufage,
& cela dans les lix mois échus depuis la date des proviLions"
autrement déclaré non :recevable & déchu de tous droits
fans être reçû. à purger- la demeure; le" même article veut
que la fomme de 12<00 liv-. l1e p1ûffe ê.tre rendue au dévoIutaire qt1' en vert~~ de . l'Arrêt qu.i aura prononcé fur le dé-.
~olut:, & après le. payement de,s dépens, dommages-i~1Cérê(s
~uxquels le dévolutaire pourr.a être condamné., '
.
Les çohériti~r~ qU'O.Il veut. pourfl.livre (;Omme
dOivent"
~ura
ceIf{
�SUR LE RÉG:tEMENT nE LA
COMMlZNTA.Iltlt
Ô
1'3
~
d~eu~
d' ,'du ? FIt-il donner
chacun
ils ê.tre aIl1g'lfLeS 1Il Ul l'l-l 0, ail rh llée ? 0\1 {uf.fit-il d'en
copie des tit.l!es &. de la demande 1 :nfu.ite exécutel1 lé JuaffiO'ller llll feul pour toblS,' & peut-on e'te' l'lornmément ap~
o n.t (i;@ntre cetlX qUI
n'auroRt pas
P'ème
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s ex pluriDus luuedibus;
Bl1iffon fm le tltre, dN d 0 e. Tl bunlfi les aétiolîls oer[onnelles
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ra portionibus !zœreditams ,. que
fe divi[ent entre les ,co.1entJ~lSp, di ilibles & que .tout cela
les a.&ions hyp0uhecalres o~ltLll1L
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lement J,e coJile~ltler q~e 'pour fa ~r fo!ce de l'aébon hypl1iife le pom'fUIvre {o,hdalre~.ent ,
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l'hoirie du dé"
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les
blens
qu
Il
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recl!l.ellh
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.
pot hecallie',
bitneNr. \. I L ' r: \ 63 ff. de re J'udicatâ , la condam' aplilts a 01 j œ p e .
!l' à
nation pcrononcée oontre un c<Dhéritier ne peut etUi; oPPIO ee ,
.l'autre qui n'a pas ete
, , app1eIel11Z
' ' '11Zd'LVL'd uo, qucrnd
.' meme
d D' l,aufOlt
, l
été iŒilfrruit des pourfuiices : fi ex dUODUS hœredzbus e, ztOrLS ~ ter
euat
c@ndemnatur, dit cette Loi, alte~i. integra defenfio
cum cohœrede foo agi foierit. ROulIer fur ~'~l'~. 2, du ,tIC. 3,'> .e
l'Ordonnance de 1667, attefre que le cohentler a qUI on n allIa
pas donné copie de la demande, peut être reçu oppofant envers l:Arrêt oblienu ; & Boniface, tom. 3 ~ ,pag. 294, rap. p~tê un Arrêt du:. 28 Novembre 1639, qUl Jugea que· les, co~,
P-- héritiers doivent
être affignés in individuo , & .,qUI ou~nt la
Requête civile au profit du
:non appelle, & retraél:a
l'Arrêt rendu contre les a~t~'~s cohentlers.
~ub~ye . Avoc,at:
Général (omint que le cohentler nOl'1 appelle, n etolt pas oblIge
d'ifi1pétrer Requête civile envers l' A,rrét rend~ cont,re les ~u
tres cohéritiers; que cet Arrêt étOlt pour lUI l'es mter allos
aaa' & que cela avoit été ainfi jtlgé par la Cour en la caufe
de Paradan contre Ant0nnelles de la ville cl' Arles.
. H en efl: autrement des débiteurs folidaire~ qui ont l1enoncé
at'l. bénéfice' de divifion & de difcuill.on. L'mn d'eux peut être
affigné pourfuivi & condamné pour tous, & le Jugement
, exécuté contre ceux qUI'fi "
"
peut être
ont pas
ete nommemen t
~'Pellés, parce que chacun d'eux eft eeau folidairement du
A
dl. ,
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cÜlhérit~e~
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fait des autl'es; mais le Jugement ne doit être exécuté c
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Ontre
~e /llle ' qUI l n adurolt pas ete IgnI e, & à qui il n'auroit pas
ese r~l; comma? ement d e 'payer, parce qu'on ne ' peut pro-.
ceder a une faliie fur les bIens de quelqu'un qui de fait n'a
pas été mis en demeure, & qui aBroit pu prévenir la fame
en payant lors du commandement.
L~ ~déju1feur, ~u le cooblig~ nOI) appel1é, & qui a renoncé
au. ~enefice de ,dlvlfion, & de dlfcuffion, peut même être pour....
fUIVl pour les depens faIts contre le principal débiteur ou COntre
le c?obligé, fauf fOl~ recour~ ; ainfi jugé par Arrêts rapportés par
BOnIface, tom. 2, lIv. 4, tlt. 20 ch . .10 ; & par Mr~ de Bezieux
liv. 3,' dlap. 2, §. 1. C~s Arrêts fondés {ur la difpofition d~
la LOl 28, Cod. de fidqujf. & mandat. Generaliter fancimus
dit cette Loi, Cfuemadmodùm in mand'atorilms flatutum efl'
1/-t Collteflatione calltra unum ex his fac7â alter non liDeratur
& in fideiuJJàr~bus ,obfèrvari~ Jufiinien ajout,e au §. fUivant,' qu~
cette Lo? a, ldel~ Jurques, a ce que le creancier foit pleille ...
ment fatlsfa1t : ldemque l1Z duobus reis Yl'omittendi conflituimus
ex' unills rei elec7ione prœiudicium creditori adverfùs ' alium fieri
non concedentes , fed remanere & ipfi creditori aéliones inteuras
{/ perfor:ales & hypotecarias" ~onec pel' omnia ei fatisfiat.~ Mr:
de BezJeux ob,ferve que !u{hn~ell fit cette co?fritution pour.
abroger la LOI '> 2 au §. dermer, if. de jideJLLjf. , & la Loi
23 fous le même titre dbl Code, comme remarque le fcav~ilt
R~guel dans l'explication qu'il en a faite: at eleBo uno ~x fi-.
dejufforilJlls, dit-il, alter liDeraDatur oDligatione ; verùm Izodiè
neuter liDeratllr elec7ione & conteflatione , fed folutâ: demùm pe-.
cllnùî· omnes UDerantur.
Si l'affignatioll efr donnée à un mineur de vingt-cinq ans,
il faut auparavant. le faire pourvoir d'un curateur, & tous les
E xploits fignifiés à la perfonne ou au domicile du mineur, doi...
vent être notifiés au curateur, à peine de nullité des Jugemens :
telle e:fl: la difpofirion expreffe du Réglement de la Cour, lita
dit procès eXécLLtorial, art. :3 0; le défaut de notifica tion peut
être réparé en tour état de caufe, & . jufgu'au hwement définitif, en notifiant au curateur ce qui dt déja fait & qui auroit dû lui être notifié ;. voyez ce que nous en, avons dit fu,~;
l'art.. l des Annotations générales.",
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SUR LE RÉGlEMENT
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L'ajoumement legalement a!t
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partIe a Ignee, pe
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l't l'intérêt du demandeur,
·bas dè l'ExploJt; fi fa repon e remp l,
s'ils [ont légitiméde
l'affignatlOn,
même pour 1es depens
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me11t dus, 1e deman
,
& 1 demandeur efr con~ r SI' au contraire
autrement le défendeur prefen~e, 1
,
fi ' depms a repome.
c
_damné aux depe!lS alts {fi . l'aétion on pourfuit comme fi
la réponfe ne faIt pas, ce ,er c
non fac1â haDetur.
le défendeur, n'en ~V;;lt faIt b~~cén~'~tt:r~dre au-delà de vingtMais l'HUlffier n en: pas 0 19 6 8 '
art 1 & 2,) ;
h
(Réglement de 1 7 , tIt. 7 , '
,
• .
quatre eures A
, au-delà de trois jours; car depllls
&..:r'r.bW -VjwfI.? .. Jfo..i1 ne peut meme ,atte~ldle d 't 1
e'ceffité du Contrôle des
..1
J'Ed' d 669 qm a mtro 111 -1a n
Expt~icse las d01vent être contrôlés d~~s troi~ j0t'~ au p.lus
tard a rès leur date, à peine de nulhte des xp Olts, pI~P
Jcédures
ugements qUl, [eroient faitS & rendus
l ' en
" confe{( .
, & de cent livres d'amende contre ce Ul qUl sen er,
q:leilc~:As l'inftant que l'Exploit eft contr<~l~, on ne peEut Plh~s
fl~a, d
fe au bas elle doit être faIte par un xp Olt
r.~lre , e LreponeAme Edit difipenfe les Huiffiers de fe faire afJ.epare . . e m
El'
d'A '
fifrer de deux témoins ou Records, dans les . xp Olts
-,
journement ou !tttimation.
El' d
L'HuifIier n'a befoin de Records que d~ns les xp Olts ~
L'lÎGes & autres exécutifs, dans les ExplOlts de protefi P?LlI
lettres de change, dans les Exploits de faifies de meubles fa~tes
dans les l11aifons, à la Requête de,s Colleéteu~s des den:ers
Royaux, lorfque l'Officier ne tro,uve ~uc~n vOlfin pour 1 ac.:
compagner, & dans tous ces cas 11 dOIt dec1arer le nom, fLll
nom & vacation des Records.
, '
, La Déclaration du 21 Mars l 67 1, etl chargeant 1 HLl1~er ,
de faire contrôler l'Exploit avant de le remettre aux ~a~t~es,
déclare les Exploits qui font difpenfés de c~tt~ for:n~hte , ~
celle du 23 Février 1677 , déclare les ças ou Il dOlt erre pns
~U1 ou plufieurs droits de Contrôle.
nE
LA COUR.'
133
13
DU
ROI,
l
Portant étaMijJèment du droit de ' Contrôle.
C
"0
1
<
<
•
"
f
\
Du mois d'Août 1669.
'L
0 U l S •. :.. .. Encore que le minifrere des lIuiffiers, Ser.:
gents & autres, qui ont pouvoir d'exploiter dans notre
Royaume, foit conûdérable dans l'adminifiration de la Îufiice
& qu'il importe de n'en commettre les fonétions qu'à des per~, '
[ollUes d'une probité & capacité connues : lléanmo'ins la facilité d'y admettre toute forte de Sujets , même les moins caï
pables, ayant caufé de grands abus , Nous aurions, pour en
prévenir la fuite, affurer la foi de leurs aétes ', & , empêcher
que les biens de nos Sujets ne fufTent exp6fez à des antidates
& autres fauffetez, enjoint par les articles II. & XIV. du
titre 2 de notre Ordonnance du mois d'Avril 1667, à tous
Huiffiers & Sergens de fe faire a,ffifier de deux témoins ou
Records qui figl1eroient avec eux l'original & la copie des Exploits, & à ceux defdits Huiffiers & Sergens qui ne fç auroiem
écrire ni figner? de fe défaire de leurs Offices dans trois mois.
Sur quoi les Marchands & Négocians Nous auroient fait leurs
remontrances fondées fur ce qu'encore que les Ggniflcations
qui leur éto,i ent faites, ne fuffent le plus [ouvent que pour
protefier des lettres de change qu'ils refufoient d'accepter, pOUf
n'en avoir.la provifion ; néanmoins ces fommations leur étant
faites par nombre d'Officiers, cela leur cau[oit du fcandale ,
préjudicioit à leur réputation, & au bien du commerce. Et
d'ailleurs l'expérience ayant fait connoÎtre, que plufieurs defdits
Huiffiers & Sergens fe fervent de Records les uns aux autres,
& fe confient réciproquement leur figna~ure, pour fe difpenfer
d'être préfens, d'affifier celui qui délivre les aétes aux parties,
enforte qu'au lieu de rendre lefdits Exploits plus autentiques,.
les précautions portées par notre Ordonnance n'ont fervi que
de prétexte pOUf augmenter excefiiv:emellt leurs droits, & les
�:r 3-4
CO:NIMENT.AIRE
autorifer à . faire ~es aB:ions extraordinaires: à quoi, ~ta~t né~
celfaire de pourvoIr: A ces caufes , & autr~s cor:fidel atlons
ce nous mouvans; de l'avis de notre Confell, qUI a v~ l~s ar~
'1 II & XIV . du titre 2 de notre Ordonnance du
tiC es.
'ffi mOlS d& Avnl
.
1667 & de notre .certaine fcience , pleÜ1e Plll ance, autorité'Royale, Nous avons dit & déclaré par ces prefentes
fignées de notre main, difons & déclarons, vou1.ons & N~us
plaît: qu'à commencer ,au premier jour de JanvI~r proc1~am,.
tous Exploits (à l'exceptIOn feulement de c~ux qUI C?UCe111e nt
la procédure & inHruB:ipn des procès) fOlent ,enregIlhez ~ la
diligence des parties: à la Requête defquelles :~s feront fu~s,
dans trois jours au plus tard, après la date d Iceux ,~ à pe111e
de nullité des Exploits, procédures & Jugements qlU feron:
faits en con[équence, & de cent livres d'a~lend~ contre celLll.
'qui s'en [ervira. ?~ pour cet ,elfet, Feront eta?hs des, Bureaux
dans tous les BaIllIages, Senechauffees, Prevotez, Vlcomtez,
ViO'ueries, & autres Jnitices Royales de notre Royalll11e : comme
auŒ en celles des Duchez & Pairies, & autres JLJHices reffortilfantes nuëment en nos Cours : en chacune defquelles Jurifdiétions & Jl1fiices, fera établi par Nous, ou notre Fermier-Généra.! , Wl Contrôleur, leql1e1.fera tenu, après le ferJnent par lui prêté pardevant les Juges où lefdits Bureaux feront établis, d'enrégifl:rer inceifammenr à la premiere requifition qu.i lui fera faire par les parties, ou par ceux qui
en auront charge, [elon l'ordre des jours, & fans laiffer aucun
blanc, tous les Exploits qui lui feront apportez, dans les regifires qui feront conez & paraphez par lefdits Juges, & par
notre Fermier - Général, ou ceux qui feront par lui commis
& prépo[és, & de faire mention fommairement de l'enrégiftrement fur les originaux defdits E xploits ., à peine de demeurer par ledit Comrolleur, refponfable des dommages &
interêts des parties. Et en conféquence, Nous avons fait &
fàifons très~exprelles inhibitions & défenfes à toutes nos Cours
& Juges, comme auffi aux Juges Eccléfiafiiques & des Seigneurs , d'avoir aucun égard aux Exploits. qui feront faits depuis ledit jour 1 Janvier prochain, s'ils n'ont été controllez,
ainfi qu'il efi dit ci-defTus, ni rendre aucuns Arrêts ~ JuO'emens , nI Sentences pout:' interruption des pre[criptions, :d..
SUR LE RÉCLEMENT DE LA COUR.
13)
j1.!dication d'interêts ou autrement, en quelque forte &
nIer~ que ce puiife être, que du jour qu'ils auront été
& duëmellt comrollez, fi lefdirs Exploits n'ont été com _ llieo
.J
1
"1
ro ez
uans es trOIS JOurs, auque- cas ils feront confiderez du jour
de. leur da~e. Aufquels, Comrolleurs ~ous avons attribué, &
pal ces preÇenres fignees de notre mall1, attribuons cinq fols
pour le droJt de Co~troJ'le defdits Exploits : Leurr faifant défenfes de prendJ"e ~ re~evoir plus grands droits, encoré qu'ils
!eu,r, fllffent volomaI~emen,t oH'erlis, à peine de concuffion. Et
à l, egard des ExplOl~s qlU feront flits dans les Jufiices des
SeIgneurs non reffofCllfames l1!uërnent en nos' Parlemen '
l
'Il
,"
s . vouons ,pareI emel~t, qu l,ls fOlent control.lez dans les trois jours,
à p~me de ,l11111Ite , amll ql!1e dit efi , par Les Greffiers defdites
JI1}tces, 9U1 feront :enu: ,d'~bferver à cet égard, & fous les.
mernes pell1~s, ce qlU a ete cI..deifus ordonné pour les Controlleurs ès Juibces Royales, Duchez & Pairies, & autres relforriffc1nr~s nuëment, en nos Parlemens : aufquels Greffiers fera payé
parelllern~nt cmq fols, pour le controlle de chacun Expl '
cl f< 1 '1
'
Olt,
~ que s l,S, retIendront, deux fols pour leurs [alaires & vacatlOns : à ,1 egard ~es tr~Is ,autres fols, feront & appartiendroHt
à 110tredlt Fenmer-General, auquel Iefdits Greffiers feront
t(Jn~s d'en compter, <}c p0ur cet e}Fet !ui préfenter le regifire
dudlt ,Cont~olle, cotte, & p.araphe , al.t1ft que din efi t0l!ltesles fo}s qu'Ils en feront requis. Quoi faifant, N'ons a~ons dé-.
charge & déchargeons.lefdits Huiffi.ers, Sergens & aufres ayant
pouvoi,r d'exploiter, de fe faire aŒfter de deux témoins
Records , fuivant l'article II. du titre 2 de notre Ordonnance
à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard. '
;;a- -
I
&
DECLARATION DU ROI.
Du
L
21 1 Mars
1671.
OUIS .•• ;. Par notre Edit du mois d'Aoftt r669 , Nous
avons, pour les· confidérations y contenues, ordonné que
�J. .., 6
C
0 MME N TAI RE
,
SUR LE
.~
.
.)
\,.
cl ceux qui concernent la protoUS les E xploits C. a l excel;>tlon e feroi.ent regiHrez & concédure & inHrutbon des pl1Oc~S) \ l Requête defquelles ils
trollez à la d 1'l'Igence des
. . partIes ' al a d après la dal!e ~L;1'"I .
d
troIs Jours au p us tar ,.
& J
feroient f:alts, ans
. ,
. Ex loits procédures
uceux:, à peine de l1~llrre defdltsd p r~res d'amende contre
t
lTen1el1S faits en co.nf~quence, & e
1 qu'il fero.it établi des
~elui qui. s'en [ervlror : ~aftf:~e~et: ~el~~~hallirées, Prevôtez i
Bureaux dans tous es
J 11.' es 'Royales de notre
,
V'
.es & autres UlUC
Vicomtez, Iguen,
11 des ' Duchez & Pairies,. & des
RoyaUlue; comme auŒ ce es
C urs . en chacane de[-..
Ir. • . Ir.
ID.hlëment en nos
0
.
luihces renortll1antes
r.'
Nous 0hl not1:e Fer.r.J' n.'
& Jl1!lfrices lerolt par
.
quelles l ùlrIWlOLlOnS
.
~.
bl'
ControUeur, qbll Pre' , l d Domallles eta .1 llIlli
'
.
mier- G enera
es
l" J
\ lefdits Bureaux ferment
teroit le ferment pardevant. èS uge.s
q [ols pour le droit
, br'
fi l Nous aunons attn b ue C111
'
.
.
eta 15 ~ au que 5 (' . E l ' . & à l'égard de ceux qUi ferOlent
de Controlle delcht5 xp OitSS ':
,.
non reffortiffantes nuër.'
cl
las }uftir-es des eigneurs,
d
1
1,'aJts 'ans ~
... .
'1 fe oien çontrollez ans es
lJ1e~1t . en. nos. Par1~eefffel~~ d~fd~res l"Jufrices ,. aufquels feroient
traIS. )QUlS par les
,
[ols ONr le Controlle de chacun ExpareIllement pareI z Cll:q -3.. ,P t deux [ols pÜllf leurs falaires
,loit de[quels l s retlenw OIen
.
''1 d
p . ,. . " & à l'égard .des atltres trors fols., qw ~ s , . e& vacatlons .
.
' . à notredit FermIer - GeneFal,
me1:JJ"exoiem & appartIendraIent
&
au ne} left1its Greffiers feroient tenus d'en. compter,
pONr
q Œ l'
, r. ter l·es Regifhes
c~t eHet lU reprelen
" dlldlt Controlle,
.
. cortez
M' .
&. ~ra hez, toutes fois & quantes qu'Ils en f~roI~nt requ.ls. ~lS
plufieurs cl.dEcultez el'!. l"executlOn dudit. EdIt,
Nous atlfions. faÏt rendre diver~ Arrets de n.otre Confell p~u~
remedier , particulierement ceux des 30 Ma~'s & l 9
~1
Et d'autant que Nous efrimons l'étabhffement d.udlt·
Controlle abfolument néèeffaire ; pour empêcher les fuppo~t1ons
& antidates des AŒgnattions , Çommandemen.s ' . S.omma.tlOns ,.
Oppolitions E xécutions, Ventes & autres Expl~)Its qUI. 'peu, un li .notable preJu
, . d lce
' . à nos SuJets, &'. que.
vent apporter
Nous' [ommes bien Hlformez', qUé la plus grande partie des.
Greffiers des Jufiices des Seigneurs, àont aucuns ne font p~s
reliàans {lIr les lieux, eU' e:x:ercent pluGeufs ' charges, en. dlf-,
férens' endroits" négligent de çOJ1t.Foller exaél:ement tous l.es.
,
~xplolt~ .
cetF
b'
1
•
A
C
s?é~an/rencontré
•
~ernieI"
0;1 .
A
'
RÉGLEME:&: DE
137
LA COUR.
Exploits qui (ont faits .en l'étendue d'icelles, ne tiennent que
des feuill es volantes, au lieu de Regifrres en bonne forme
laijfel1t ordinairement du blanc pour y ajourer ce que bon leu:
[emble, & par malice o u ignorance, obmettent [ouve nt la
date dudit Controlle, celle d(~s Exploits; même les noms des
parties, & par ce moyen favorifent les dé[ordres qui ne [on t
que trop ordinaires en cene matiere, & aufquels Nous avons
cru pourvoir par notre Edit: Nous avons réfolu d'y remédier,
& fc1ire [ur le tout plus particuliéremem connoÎtre notre volonté. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil, Nous, en
interprétant notredit Edit du mois d'Aoùt r669 , & 110fdits
Arrêts des 3 0 Mars & 19 Mai dernier, avons dit, déclaré
& ordonné, & par ces préfentes lignées de notre main, d irons,
déclarons , ordonnons , voulons & Nous plaît , que tous les
Exploits ci-après mentionnez [oient [ujets au Controlle ordonné par notre dit Edit; [çavoir, les Ajournemens & A[fignations pardevant 110S Cours & Juges Royaux, Ecc1éfiaf~
tiques , Subalternes, & tous autres Juges, & pour quelque
caufe que ce foit, qui feront flirs par tous Huiffiers, Sergems , Archer3, & autres aYéint droit d'exploiter" tant en.
matieres criminelles , civiles, que bénéficiales, aérions perfonn elles , poifeffoires, réelles ou mixtes, à per[ol11'1es ou do- "
r.niciles des ' parties, Otl autres domiciles élus ou indiquez, en.
premiere illfiance ou d'appel, interventions, anticipations,
déferrions, -intimations de Juges , renvois, réglemens de Juges)
ou évocations : les Exploits d'Ajournemens pour ouir & confromer témoins, compulfoires, nommer Experts, produire &
juter témoins, nomination de tuteurs, & avis de parents: les
AŒgnations fur début des Juges & Confuls: les E xpioits &
Aétes de fommarions, déclarations, protefrations, empêche_
mens, protêts de lettres Ol! billets de change, offres, déGf_
temens , renonciations , & autres Aétes, m ême ceux faits pal'
les ,Notaires & TabelJi.ol1s, qu'ils notifiero nt aux parties: les
Exploits de lignifications, dénonciations, commandem ens &
i tératifs, empri[onnemens, recommanda tions, exécutions ,
ventes, ùiGes & Arrêts, gage ries , oppolitions pour qu elq.ue
chofe que ce [oit , main-levées & confentemens : les ExplOlrs,
de retrait lignager Oll féod'll, de [equeihes, 41iGes féodales,
S
1
�1
1
..
COMMENTAIR~
.
. ~
138;
.'
.1
& appoûtions d'affic11es,
réelles û guifications d'icelles ~Ecn~e:ts defd ites faiLiesféodal,es,
( fans néanmoins rlifpenfe~ les d~Pffi~hes des autres forn:ahtez
' 11es? Cl'l' '"6e'"" & anpofitlOnS
& anCIennes
r~e
I r ,' .1par 1e 'Cou"umes
s"
, '
'
'
&
H,ecords
? prelclItes
ê
de
noS
ProcureUls
de tem01lllS
[;' '1 Requ te
d ,
Ordon. ) Les Exploits alCS
a Heurs des Domaines, & es
Ii .
& diligences des olltro
& pour le recouvrepour lutes
Cl . uGres des Comptes,
'
& autres
l'erres de 110S ?al
,
du [el
dons gratUIts,
,
"" ]~ de nos taIlles , Impot
d'Gabelles, Aides, earrees,
m_! L
Fennes es
l ' . 'S &
'ImpOncU'Olr~ , pour nos, D
'nes
&' tou" allues nos (eUle!
l' .
cina roiTes Fermes, omal, fors feul ement les Exp O,lts ,
l'ans aucuns
1. rocédure & inHruébons
re leAn.cL ' Significations concern:l11t a p , 1'1 n'y a point de
l es '-Les LX ,
'A
) Avocat
ou
.
d s' pr0cès , faits d vocat a ['
la ~onél:ion de Procm'eurs,
e
'l
Avoca.ts ront
I!
'
&
Procureurs, & Ol! es
. & encore les SommatIOns
& d Procureur à Procureur,'
r..'
e
feront laIts
,a' la Requête de ,nos
premi.ers Command~mfns iUIbitans des Paroiifès, des gl'elllers
Fermiers, aux partlcu lers la cl' du rel en conféquence des
'
d pren le
11,
,
d'
de vente volontaIre ,' e
. ' le payement des drOIts en[extes defdites Parodfes" & .. pOU\ abitans des Villes & Bourgs
trées & Aydes aux particulI~S, l~[dites Sommations & Corn,~
ui y {ont [ujets, pourvu, que L~ l;tence ni Jugement, & qU'lI
ê
A
C'
,
L
l~
exceptc~,
Q.
! " 'demens, il
n'mterv:e,~ne nie contminte,
dans le[quels
c~s
ne [oit f.1it aucun~ pOLllfLlltefu 'ets au Controlle , dans les ,troIS
tous lefdits E xplOits ~er~~, . J& feront exempts de payer le
jours portez par norre · It
lotts faits à la Requête de
droit dudit Controlle ,les xp Eccléfiafbques, & des Pro~
des Promoteurs
nos Procureurs,
T f1-' ,
& Communautes,
con~.
d s Haurs-JUHIClers,
,
Er
, . au X COl1damnatlOns
contre
cureul'S lcaux ' e
parvenIr
,
P l
cernant la 0 Ice, pour
d" He' & encore ceux
'x Ordonnances
Ice.
, ,
les contrevenants a L
d
I r "es
tant cIVIles que
f\.'
& J emel'ltS es aIlau
,
p
Pour l'infiruC
(lOn
ug
P OCllreùrs fifcaux & ro..
\
fd't Pwcureurs, r
1
criminelles , ou no 1 s ,
[;
ue les C olleél:eurs ffe a
moteurs feront [euls part1~s : ~s, qt' à faire controller les
d [el fOient alo<lUjet IS
taille & l1u,r0t u
f: 'ts à leur Requête; contre les parExploits ,qm feront al, R lIes
our le payement de leurs
ticuliers Impofez dans ~urs l~s a~-o~l:s déchargez & difpellfez.
Sergens Archers & autre~'
taux feulement, clont HO~ffi
Ordonnons . que tous
Ll1 lers,
,
E
1
'
A
�1'4°
C
0 ' M M TI N T A 1_R B
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
,Ex loits q~i fe font dans les J~lfl:ices des Seigne~rs, 11011 ref:
P
C
par
fortiffa1ltes
nuement
en nos '
oms, Nous avons.
.ces pre'
,
1· 1 fe de notredlt EdIt, porfentes revoqHe & revoquons .cl C ~l.l
G. ffi . d fd'
ta nt que ledit Controle ferolt, faIt par les r; ers e H;~
Juihces: Faifant défenfes auxdlts , Greffiers de s y plus. entre
& ordonnons, que lelhe Con' cl C x Voulons
mettre, à pe1l1e e rau, . ,
.
'
,
' . 1 F'
trolle foit fait par des CommIs, qlU feront ;tab~ ls par e er. Genera
" , 1 de 110S Domaines,
ou fes Prepofes, en d'chacune
nuer
c . '
" .
Ville.& Bourg où il y a JUfl:Ice? FOIres ou Marchez or malles.
Et our les autres lieux , de dt1hnc~ el: ddhllce convel;able.,
'-1 lr.erro
réo-lé par les Commdféures par Nov s depa rtls
311111 qUI
i"
b
J
d- '
dans les Provinces OtI il en a, finol; par ~es ~uges or l11;.ures ~
& fera- ledit Droit de cmq fols p.1ye a~~xdlts CommIs au Con
trolle, ainu que pour les autres ExplOits.
-l
r
DÉCLARATION
,
L
•
,
,
DU
ROI,
Du 23 Février 1677'
OUIS ..... Par notre Edit dli mois d'Aoufl: r669 , Nous
avons m'donné que tous les ~xploits ~ à l'ex~eptiot1 de ceux
feulement qui concernent la procedure & 111{tru5hon des procez )
feroient enrégi{trez à la dilige nce des parties, & qu'à cet ~ff~t
il feroit établi des Controlleurs, auxfqu els pour tous drOIts Il
feroit payé cinq fols pour le Controlle de chaque Exploit: Mais
depuis, pluueurs diflicultez s'efi~nt préfen:ées tur le temps ~e
trois jours limité par notre EdIt pour faIre controller l~fdI~s
Exploits, Nous aurions par divers Arrefis de notre Con~eI1 .dedaré nos intentions, lefquels ayant receu plufieurs explIcatIOns
différe ntes, auroient donné lieu à divers ufages de lever ledit
Droit dans nos Provinces. Outre que par nos Edits, Déclarations & Régleme ns précédens, Nous n'avons pas déclaré précifément les Exploits fuj ets à divers droits de Controlle , ce
qui caufe encore plufieurs différen,ts; en forte que pour lever
toures les d ifficultez qui arrivent Journellement dans les Prbvinces, nous avons jugé néceffaire de faire un Réglement certain ,
pour être obfervé dans tout le Royaume. A CES CAUSES,
14, 1
&; alm'es à ce. nau~ mouvans, de l'avis de notre Confeil &
de notre certal11e fCIence, pleine puiŒ1nce & authorité Ro '1
No
'r,
ya e,
us avons par ces prèlentes fignees de notre main décI,,'
&
d
'&
.
,
,
a.e
?r onne"
,en Interpretant ;n tan: que de befoin notredit
Edit du m Ol S dAo ufl: 1669, DeclaratIOn du 21 M"rs 16 1
& autr' es R'
ct
7 ,
- egl'"~mens & A rrefis donnez en conféquence,
déch1'ons & ordonnons, voulons & nous pl ait que tou s Exnl .~
fi~Its
. p~r II UI'ffilers, Sergens, Archers, & autres
"
OIlS
ayant p~uvoir
d exploIter) meft11e les Protefis des Lettres & Billets de C h ;]
D ' 1 .
('
.
"nge,
ec aratIons, .~ommatI011:, Renonciations, & autres aé'ces faits
pa.r les Nota Ires Tabel~I?l1S, _qu'ils notifieront aux parties"
[OIent c~ntrollez à la dIlIgence defdits H uiiIi ers? Sergens, &
autres qUI les auront faits, & avant de les rendre aux parties
d
l'
d
..
,
ans un es troIS Jours qui fuivront immécliatement celui de
leur datte, encore que durant lefdits trois jours il fùt Dimanche ?U aut~e F efl:~, fous les peines & amende? portées par
HofdIts Edits, I?eclal~ations & Arrefis, A l'égard des procez
verbaux &. E,{plolts qUi feront faits à la Requête des ReceveLlr~
ou Comml: au recouvrement des tailles , Fermiers- Généraux ou
Sous-Fenmersde nos Fermes des Gabelles, Aydes Cinq Groffi-:.s
Fermes, & autres deniers & revenus dans les' Paroiffes cfe
la C ampag ne écartées des lieux Oll les Bureaux dudit Controlle. font étJ.blis, voulons qu'ils foi ent controllez dans les
[ept JOurs fuivJ!1S ce~lli de leur datte, à la diligenc~ defdirs
Receveur~ & CommIs, ou des Huiffiers & Sergens qui les
~uront faIts, foue; les ~êmes pe.ines; & le Droit de cinq fols
pour le Con~rolle defdlts E xploIts & Acres fera pris autant
~e f?is qu'i~ y aura d~ perfonnes, auxquelles chacun en partlc.ulter lefd lts E xp loits auront efl:é faits encore que ce foit
. e H'Œ
' ayant de ce poup a~' un m em
~IHler, Sergent, ou autre
VOIr, en m.ême _JOur ~ & qu'ils foie~t compris & rap portez
da.ns un,: meme RelatIOn ou Procez verbal; & feront les CommIs aUdIt Controlle tenus de les enrégifirer dans leurs Regiftres de ControIre en autant d'Articles réparez qu'il y aura de
perfonnes y dénommées ,aufquelles ils auront eité faits: Au
bas defquels Procez verbaux & Aétes ils mettront le receu de ce
qui leur aura efié payé pour ledit Droit, Demeureront lléan~oins exempts dudit Controlle les E xploits, flgnificariolls, &
�•
!42
COMMENTAIR:E
SUR LE ltÉGLEMENT DE LA COUR.
tous autrès A&es con~ernans la procédure & in~tuaioll des\
Procez & Infl:ances qui feront faits eu toutes COhlrs ~ I~
rifc1iéhollS de Procureurs à Procureurs, & d'Advocatsc '
111.'
vocats, dans les Sieges de JUlUce
ou\ 1es . Advocats
. ' fc' Iont\ 1a
fonéhon de Procureurs. Comme auffi les ExplO1~. alts ~ a
Requei1:e de nos P rocureurs-Généraux & leurs Sl.!lbmtuts, ro- Eccleiia{hques,
' .
& P rocureurs Ffcaux
des
Hauts-Itlfmoteurs
1
.
.
_.
riciers & Communautés concernans la Pohce, pour pal velur
aux condamnations contre les contrevenans aux Ordonnal:ces
d'icelles. Ceux faits pOlir l'ini1:ruél;ion & jugement des aff~lr~s
tant civiles que criminelles, efquels nofdlts, Pro.cureurs-Genel'aux DL! leurs Subfhtuts, Promoteurs Eccleiiai1:1ques & Procureurs Fi{caux des Seigneurs Haurs-Jufiiciers feront {eu.ls parties. Ceux hlÎts à la Requefte des Colleaeurs des Tailles &
Impofl:s du Sel, conrreles par ticuliers impo{ez & denommez
dal1s leurs Rolles pour le paiement de leur taux feulement.
.
c.'
Les Sommations '
& premIers
Commandel~len~ qll1'r.
le~ont l.alts
à la Requefie de nos Fermiers aux pal'tl.culters habHans des
Paroiffes des Greniers de vente volontaire, de prendre du
Sel en conféquence des rolles d.es habitans de{~ires ;aroiffes,
appellées Senez; & pour le paIement d~s droItS d Aydes. &
Entrées aux particuliers habItans des VIlles & Bourgs ft.1Jets
à jceux: ne feront pareillement {uj~ts ~lt1di: C,~ntrolle, li bon
ne {emble à ceux qui les feront faIre: MalS s Ils veul.e nt obtenir {ur iceux des Sentences & Jugemens, & faire des pourfuites & contraintes enconféquence, ils les feront controller
dans ledit temps de [ept jours, & payeront lefdits Droits de
controlle, comme il eD: dit ci-deffus. Ne fera pris qu'un Droit
de' controlle pour une Relation ou Procez verbal . contenant
les AŒgnations qui feront d~nnées aux héritiers d'un défunét.,
pour fe voir condamner à payer quelque fomme ckue par ledIt
défunél:, pour les parts & portions dont ils en feront héritiers
& hypotecaireme nt pour le tout, pourveu que lefdites Affigl1ations foient données par Ut1 même Huiffier, & en même
jour; mais li ce font différents E xploits ·, ou faits à divers jours,
quoique par· un même Huiffier ou Sergénr, le Dro.ùt de Controlle fera payé pour autant de différents jours & Exploits.
Comme auffi ne fera pris qu'un droit de COlltrolle pol1r les'
Affignations qui feront donn~es à pluGeurs Experts pour faire
quelqHe viiite & ei1:imation J & à pluGeurs témoins peur dépafer
foit pour une enquête ou information en matiere criminelle, POllfv:eu qu'elle [oit rapportée dans un même procez verbal, & d01111ée
par un mêm~ Huiffier ou Sergent, & en même jour. Mais
ledit Droit de Controlle fera encore payé pOllf chacune AHignation donnée aux parties pour voir prefter le ferment aufdits
Experts, & eftre préfens auxd. viiites & ei1:imations, & pour
voir jurer lefdits témoins, encore que lefdites Affignations
[oient rapportées par le même procez verbal, & faites par le
même Huiffier ou Sergent en même jour. Ne fera pareillemenr
pris qu'un Droit de Controlle pour les Affignations données
à plufieurs témoins pour être recolez & confrontez; comme
.auffi à plufieurs parens pour les eDeébons de Tuteurs & Curateurs,
& donner leurs avis pour les aft'lÏres des mineurs; pareille~
ment pour les Affignations données à plufieurs. affociés pour
le fait d'une même fociécé, de même pour les affigna...
rions données aux VaifalL'ï: d'un même Fief & Seigneurie,
pour comparoir aux plaids, Affizes & autres lieux, pour
y connoÎtre les droits , par eux deubs audit Fief, pourveu
routesfois que les Exploits contenus aux quatre Articles
ci - delfus foient faits par un même Huiffier, Sergent, ou
autre ayant pouvoir d'exploiter, en même jour, & rJ.pport~j
chacun a leur égard dans une même Relation ou procez verbal.
Ne fera pris qu'un droit de Cont:rolle pour les h1ilies & An-eils
faits à la Requefted'un créancier du propriétaire d'une maifon
e11tre les mains de fon principal locataire & des fous-locataires dudit locataire principal, pourveu que ce foit par un même
procez verbal, en même jour, & par un même Huiffier Oll
Sergent. Mais li les locataire.s tiennent Ïl:nmédiatement leu.rs
Baux du propriétaire débiteur, il fera pns aut;nt ~e .I?rolts
_qu'il y aura de failies. Comme auffi, en cas qu 11. fOlt fan des
1àifies entre les mains des fous-locataires pour une debte dudit
locataire principal, il fera pris autant de Droits qu'il y aura de
[aifies. Il ne fera femblablement pris qu'un Droit de Controlle
pour un procez verbal de faifie réelle & eftabliffement de C01T~
miffaire, encore qu'il contienne un itératif commandement Eut
,
.
�144
COMMENTAIRE
.•.•
all de' biteur' , en continuant le commandement, qUI dOIt lm aVOIr
l ' {('
duement couellé préalablement fait par, un , Exp o~t' , eaarControlle pour le
e
trollé. Il ne fera auffi ~aye 1~~1 ID1OI~ it pour procéder au
procez verbal d' appolltlOn d
c, -:es , 0 ,
[aiiis pourveu
Bail J'udiciaire, OH pour faire d~s Cr;:;es d&es bIens Am' e j'o'tlr' mais
H 'me'
en me
.
que ce [oit auffi par un meme Ul, 1 l
~'u'il y aura
J d' D· it de Controlle fera paye autant de 015 q
e It, ,10
'ours de Criées, dont les Aétes feront rapp~l~rez
dans le
rems de trois jours fLllval:t
P ,
,d'
t la datte d' Iceux. Ne fera pareIllement pns
& ,InUiDlle I~ttedl~eëontrolle pour la ugnification d'une Sentence
qu un rOI
El"
un corn
fI.
encore
que
le
même
H xp Olt
contIenne
,
.
ou A Heu,ni: de payer à la partIe
. cond
'
A
l'egard
des
amnee.
d e
nlancezemverbaux de ventes de meu b' les, lIera
'1 Î.
'au"ant de
pns
~~~its que de journées, aufquelles les H uiffiers ou Sel'gel~s au-·
ront eIté employez pour faire lefdites vent~ s. L,~ DroI t de
Controlle fera pareillement payé auta?t de fOlS, qu Il y ~ura de
particuliers entre les mains defquels l~ fer~ faIt de~ fal0es, &
Arrêts; & un autre droit pour la llg11lficatlon ~ denonC1at~O?
qui en fera faite à la partie faille, .ave c affign~tlOn your VOIX
ordonner que les deniers feront baIllez aux faluffan ", ? encore
que tout [oit contenu dans ~n même procez ver~ al fal~ par un
m êmcHuiflier & en me1l11e Jour. Comme auili fela paye autant
de Droits qJi1 y aura de particuliers ,ailigne~ pour ,ra~porter
les titres -& E xploits en vertu defque1s Ils ~urolen t forme qu~l
ques oppolltions aux [ailles, quo ique parelllement !'ap,p ortees
dans un procez verbal d'un mcfme Huiffier, & ~alt dans un
mefine jour. Ne fera payé néan.:l1oins ,qu'un DrOIt pO~lr une
fignification de Sentence, avec fomma~ lOn de com~arolf pour
voir t axe r dépens, pourveu que ce fOlt par un meme Aét~,
en mefme tems & à une feule per[onne; t!x. fi elle en: faIte
' qu "1
à plufieurs, il en, fera payé auta1'!t d,e D ~Olts
1 ,Y aur~ d e
per[onnes. De m efme, pour les llgl11hcatlons ~es declaratlOns
de dépens; '& pareillement pour une affignanon au Chatelet
ou autre Siege, pour fe voir condamner, portant en outre
aŒgnation pour reconnoî~re, pOll~ve u que ce ~oît auffi en même
jour. Voulons que le prefent Reglen!ent fOlt ponétuellemen ~ ,
obfervj!
.
d~u~I~~l~:n~~~troI1ez
'S UR LE RÉGLEMENT DE LA
COUR~
Li)
'Obfervé ,& q~~au [urplus notredit Edit du mois d'Aoufl: 166
Déclaration du 21 Mars 167 l, [oient exécutées [elon le~~
forme & teneur, ,fo~s les m ê,mes pein;s & amendes y contenues, en ce qUI n y eft pOlllt deroge par ces préfentes. SI
DONNONS EN MANDEMENT, &c.
.
A
f~lfdit
ARREST
, ,D U CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Porta~t que les ,con.traintes G' les premiers commandemens pour
Tazlles,' Capuauon G' autres Impofitio/1s, quoique faits par
des HuijJiers, feront exempts des Droits de Formule G' de
L
•
Contrôle•
Du
22
Novembre 1774.
Extrait des Regiflres du Confeil d'Etat.
'S
UR la Reqtqê te prefentée au '!loi en [on Conreil par les
.
Procureurs des Gens des TrOIs-Etats de Provence , contenant qu'ils me peuvent fe difpenfe r de faire à Sa M.1jeilé
leurs très-humbles reptéfentations fur un Arrêt du Confeil du
4 Avril 1773, qui foumet au Papier timbré & au Contrôle
les ,premiers E xploirs concernant la Taille & la Capitation,
<Juoiqu'ils en ayent toujours été affranchis ju{qu'ici: L'exe mption que les Suppliants réclament [e troLlve prononcée quant
à la Capitation, par l'article vingt-deux de la Dedaration du
12 Mars 170 l, pOFtant établiffement de la Capitation même;
cet article ordonne en effet que les Etats de répartition,
]es Roles, Quit;tances, E~ploits , Ailignations & t outes autres
expéditions & procédures qui feront faites po ur l'impOlltion
& re.couvrement de la Capitation, dem'e ureront aiFraL1chis du
Papier marqué & du droit de Contrôle. Des Lettres...patentes du
11 Septembre 17 64, relatives à la Déclaration du I I Septembre 17,62~ ont çonfirmé cette exemption partiçuliere. Celle
T
\
,
.-
�6
r
'C 0
ri
M M li N. TAI R
14
_~
'
~ar ,
.
.
'Il eft antérieute.
un
r les Exploits concernant ,la t 1 e, les Exp10its faIts , aux,
.lu Coufeil du 2-1 Avnl 1 7 1 , eAte des Tréforiers des
,PAou
rret I:l
'l'
à kt R equ
'cl 1
'C
unaunfs & partlCu lers,
des imF'oiitrIOnS ·e a
,
& du
omffiilHl\1\l1tés pOlW 1e l'eQ: ouvrement
C omm
,
cl l'elwéglftremem:
.
e.
,
C
urant
décJ.,
l
rés~
exempts
A
P rOV1l1ce,
Il ""
bf1.
cet rret, le Fermier voulut
fl~
d 'r de Contrôle. N ono Hant r mes qui devoient pa er
rOI
. n. '
r -e les wm
r .
Ir
Ulle difbncLlon en l
l Pays ' impololt pOL
mettre
R' & celles que e ,
, n.'
fi
d ans les coffres du 0 1 ,
..J ' I1I'f1. I-ar ion: cette difbncllOn ut
, l'1er de [on auml lE, l Commm.alres
'Ir. '
d u Dol ,'
At partlC-u
mtere
,
e Ordonnance c es
A d
Mai
même adoptee p~r un
. ' ,' un {ecoQQ An-et u 23
.
1
16
'
du 22 AotIt, 7
m alne
. , dmalS
cellu, du 2-2 Avrl'!
'
.
167 1 , {ans aVOll~
6 2 ordonna l'executlon e
'fT. ' es' !ii;lr la foi de ces tI1 7 ,
d'
O
s
Comnûlné
Hr . , du ControAl e pour~
,eO'ar-d a'' l'Ordonnance
'-'
; 'iI<' d l'exemptIOn
,
t1~es, la Pliovim.ce Jom Olt 1 eT lIe indi:ll:inétement; le. F ertouS ExploitS. concer~lant ~ ~~ût 1734, un Artêt qUI enmÎpr néanmomc; obt1l1t SIe 4 d cal're contrôler touS les Ex-'"
H 'fil
& argens e le
joianit aux Ul lers
"" ,
'1s feroient à la Requete d e s
l;its de faiue & affignatlOns <q~ 1, autés de Provence, contre
tolleaeurs des Tailles des Commun 'mpaIJ.tions, à l'exception
U
. '
les redevables d es T al11e's & autres 1
. ne porterOlt
pomt
.
mandement qUI
.,
feulement du, pr~lTIler c~~
fi t as F0/ftble au Pays de re..
aflignatibn 111 làlhe, & ~ ne u. p , La Déclaration dbl 13
attemte.
'1
venir contre cette Premlere
,
cl d'rinuer les fraIS
qble ' 011
l'objet a ete e h '11
l' •
,
6 d
Avrrl 17 l , on~
.
, . ' ) la levée des impolllElOUS,
e-ft: obliO'é de fmre pour parve111r a ,
• celui qui fe fait pal'
a difltingué deux fortes de reco~~~men~;s Huiiliers, & celui
:Exploits & atltre~ a&es dm ,ml11~" er~te derniere fm-me de re...
qui {e fait par VOle de Garmk)11. cep vence la Déclaration
' , t pas connue en ro
,
couvrement n etau
les Lettres;..t;)atenres
.
"
oyee ma~ s
r
de 17 61 n'y a pomt ete e~lV
,
du Droit de COJ,lltrôle
S
L
1764 qUI exemptent
,
r.
du I I epteml!Jre
'A
1
d
T
',
I
les
&
autres
Impol'
'
' b' les r0>leS es a I " l &. du papier
tlm re,, c.: que les prem1ler
. es c0ntraintes, ont ete
Ir '
, ,
1
tI011'S acceno1'l'es, a!lfirl.
p"
oili. elles ont ete
à -1 C
. J'a A des de rOVeJ.llCe, '
~dreffees
la
our U'c:S 1
, e'e' ces Lettres"
,
1
On. b
de la meme a'Bill .
.
enreg'lfrrees e la -':lO re .
Pa s en d,i {penpatentes étendoient l'exemptIon ,acco~de~ ~l!l
~; étoient a{fa nt du Papier tim:hFé les prerr:l1ers ~p OIt~ q~l premier JUla
fujettis auparavant; cepeHdant Il a ete rel'l u e
,
6
A
A
1
A
1
,
1 . '
1
A
1
1
'SUR LE RÉGLEMEN'l DE LA
COUR~
147
'! nil {ept cent foixante-onze, une Déclaration par l'article pre-
mier de laquelle il e:ll: ordonné que les Contraintes, CÜ'lil1mandemens , iignificarions, Saifies & autres Exploits faits pOur
le reCOUVJ.1ement des TaiHes, Capitation & autres impofirions"
par les HuiŒers &. Sergens, {eroient écrits en Papier timbré,
abrogeant toute exemption, autre qble ceBe accordée par l'article deux, & , dérogeant à cet effet tant à la Déclaration de
61
17 , qu'à tous autres Edits, Déclarations, Lettres-pateliltes,
Arrêts du Con{eil & autres Réglemens antérieurs & poIlérieurs, encore qu'ils ne {oient ~xpre1fément énoncés. L'exemption port~e par l'article deux comfille à exempter des di{pofitions de l'article premier les rôles des Tailles, Capitatiolil
& autres impofitiolls, en{emble 1es Contraintes, Commande_
mens, Procès - verbamx, Saifies arrêts ~ Saifres exécutions,
Empri{onne mens & autres aétes ['lits par les Chefs de Garnifon, . le{quels continueront d'être écrits en pap'ier ordinaire.
L'article quatre ordonne que les Réglemens concernant le contrôle des Exploits pour le recouvrement des Tailles, Capitation & autres impoiitions, feront exécutés comme avant la
Déclaration de 17 61 , & déclare cependant en exempter ceux
'faits par les Chefs de Carni{on. Les difpofitions de l'article
premier concernant l'u{age du Papier timbré, & l'article quatre qui affiljettit à faire contrôler, comme cela fe pratiquoit
dans les Pays d'Eleébon, avant la Déclaration de 1.7 61 , ne
pouvoit pas s'appliquer à la Provence, {oit parce que fi elle
he pourvoit pas au recouvrement des deniers Royaux par voie
de Carni{on, elle ne doit pas avoir moins de privilege, {oit
encore parce qwe ce n'eft pas la Déclaration de I7 61 qui
a difpen{é du Contrôle les premiers Exploits faits pour le reCOuvrement de la Taille; aufIi avoit-elle joui de la double
exemption du Papier timbré & du Contrôle que lui a enlevé
l'Arrêt dl.l Con{eil du 4 Avril 1773; lequel, fous prétexte
d'interpréter une loi {ubfIfiante, {oumet par une di{poutioll
tlouvelle les Exploits concernant la Taille & autres impoIitions, tant au Contrôle qu'au Papier ' timbré; mais tout s'oppore à l'ex:écurion de cet Arrêt. Quoique les Supplians n'ay~l1t
été di{pen{és de {e {ervir du Papier timbré pour les ExplOIts
relatifs à la 1'aille & auÇres impoficiollS, que par les Lettres-
T2
,
�S UR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.:
I~
COMMENTAIRE
. patentes de 17 64 ils ne font pas moins fond~s à inû!l:er
, /
l' d'
t
eux qu'eUe n'a
l'exemption prononcee par cette 01, autan .ml ,/
.
.
point été nommémeIi.t révoquée, le Souveral11 n etDal~t )llamals
i
/
1"'1'
fous les yeux.
al eurs i
cenfe revoquer une 01 qu 1 n a pas
.
. /
.
.
par quel motif les Suppliants feraient-Ils t~afteS 11I10111S favo ....
rablement que les Pays d'Eleétion qui aUf"~lel'lt. UA. f?rme d.e
recouvre meut , qui [eroit exempte du PapIer nmbre, ,t~n~s
qu'il n'yen auroit point en Provence? / Il Y ~ plus, à l eg.ald
de l'exemption du Contrôle: c~r la DeclaratiOn d~ 177\ l~e
déw3'c point aux. titres p~rtlcuhers de cet~e Pr~vmce. L al'"
ricle quarre ne f.:'llt ~entIOn ,que d~ la J?e~1aratIon d.e 1 7~ 1 ,.
& ne contient pas meme la rev-ocatIOn generale que renfelme
l'article premier au [ujet du Papier timbré; & comme ce ~l'e'~i
pas en verliU de la ~éclar~tion. de 17~1 que la P;ove;lce J.o~lt
de l'exemurio n du Controle, 11 en refulte que 1 Arret qUi 1 Y
foumet d'~près l'article. quatre, contient vé~itab;en:lent un é~~
bliffement nouveau qUl ne peut pas y aVOlr d effet, au prejudice des Réglemens antérieu~s qui n'o:lt point été, abrogé:. ~
_ par laquelle Requête les Supphants auroIent conclu a ce /qu Il
plù[ à Sa Majef!:é, en recev~nt leurs très-humbles repre~e n...
tations [ur l'Arrêt du 4 Avnl 1773, ordonner que les Edits,
Lettres-parentes & Arrêts qui exemptent les Exploits & Contraintes concernant la Taille? la Capitation & autres Impofitions de la formalité du Contrôle & du Papier timbré, feront 'exécutés en Pl'OVeilce; en conféquence, maintenir cette
Province dans l'exemption dont elle a ' toujours joui à cet
égard, avec défenfes à l'Adjudicataire général des Fermes, fes
Commis & Prépofés, de l'y troubler, fous telles peines qu'il
appartiendl'a. Vu ladite Requête lignée Damours, Avocat des
Supplians, le Mémoire de Julien Alaterl'e, Adjudicataire des
Fermes générales, par lequel il obferve que la Déclaration
du premier Juin 177 l affujettit indifiinétement tous les E xploits & aétes concernant le recouvrement des Tailles & autres ImpoliüQl1s, tant au Papier timbré , qu'au Contrôle, à
l'exception' de ceux fa its par les Chefs de Garnifon, dans toUS
les cas Olt leur minifiere peut & doit être fuffifant aux termes
du Réglement annexé à la D écIàration du 13 Avril 17 61.
Suivant l'article fept de ce Réglement, les Chefs de Garnifon
rut
14
Ï'euveht
faire
provi(oirement des Ptocès-verbaux ' SaUles arr êts,9
.r.
,.
.
S allies . executlOns & enlevement
.
. ,de
. Meubles
. ' même des E mpnfonnemens ~ des Ecrous, malS l article qUl11ze exige que la vente
des effets fc'l.lfis & le s autres pour[uites [oient faites par"un Huiffier ou Sergent ayant pouvoir d'exploiter; 1'article ttente-trois
porte encore que les Chefs de Garni[on pourront faire des
Sailies arrêt~ /~ des Saifieg exécutions provifoires fur les redevables arrleres dans des cas urgens & preffés' mais qu'à
l'égard des affignations [ur les failies & des autres ;rocédures
elles ~le yourrontêtre. faites /que par . un .Huiffier ou Sergent:
~onfol mement aux anCiens Reglemens: amu dans les lieux où
1 ~n fe f~~t de Chefs de ~arnifOl:, les Exploits & autres pourfUItes qu ds font en drOIt de faIre, font exempts de la Forn:,ule. & du. Contrôle; mais tous au~r~s Exploits, aétes & pro~edures. qlll ne· font pas de leur mmlfiere, & qui ne peuvent
et~'e faIts que par des Huiillers ou Sergens, doivent néce[fa;re.ment, être écrits en Papier timbré, & contrôlés dans les
d.elals fixes à cet effet; quoique ce,tte regle n'ait pas lieu pour
les Pays tels que la Provence, ou les Chefs de Garnifon ne
font point connus, & Oll tout fe fait par des Huiffiers &
Serg:ens '. il p~roîtroit jufie cependant de déclarer exel~pts du
PapIer. tImbre & dl~ Contrôle les aétes & Exploits qui y fe ront falt$ par des Hmffiers &-Sergens,. & qui feroi ent de na~ure
à ~ouvoir l'être par des Chefs de Garnifon, s'il y en avoit d'établIs, en ordonnant, à l'égard de to.us autres Exploits aétes &
procédures faits par des Huiffiers ou Sergens qui ne ~ourroient
être faits par des Chefs de Garnifon , qu'ils feront écrits en Pauier
timbré; qu'ils feront contrôlés, & que les droits de Contrôle gl;i en
réfulteront feront payés dans les délais prefcvits par les Réo-leb
mens; c'efi fur quoi l'Adjudicataire général des Fermes ne
peut au furplus que s'en rapporter à ce qu'il plaira à Sa Majefié de vouloir bien ordonner. Vu p are illement la Déclaration du
13. Avril 176 l , & le Réglement y annexé, celle du premier
JUin 1771, les Lettres-patentes du 12. Septembre 17 6 4, &
les ,Arrêts du Coufeil. des 2.3 A~ril 167 1 , 2.3 Mai 1672., 24
Aout 1734, & 4 Avnl 1773, OUl le rapport du lieur Turcro t ,
Confeiller ordin.aire & au Conreil Royal, Comreleur gél:éral
des finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné &
�COMMENTAIRE
•
ordonne que les Contraintes & les pr.emiers Cb~m~ndeme~s'
qui feront fignifiés à la Requêre, [Olt des ,Trefoners, [Olt
des Colleéteurs des Tailles des Communautes de Provence,...
& qui auront pour objet le recouvrement de la Taille, Capitation & autres impofitions, enfemble touS autres aétes &
Exploits, qui, quoique donnés par des Hl!liffiers ou Sergens"
[eroient de nature à pouvoir être faits par des Chefs' de Gar11ifo11, dans les lieux où il y en a d'établis, feront & demeu-·
reront exem p rs des droits de Formule & de Contrôle; & à·
l'égard des E xplaits contenant aŒgnation ou vente de meubles J & de toutes .autres pour~lites, procédures, ou a~es ' que
les Chefs de GarntCon n'aurOIent pas la faculte de faIre, ordonne, Sa Majeil:é, qu'ils ne pOlJrront êu'e écrits que [ur Pa-pier timbré, conformément à '101 Déclaration du premier Juin.
177 1, qu'ils feront contrôlés à la diligence des Huiffiers ou:
Sergens qui le s auront fai ts, & que les droits de Contrôle·
en feront payés dans les délais fixés par les Réglemens, & .
fous les peines y portées. Enjoint Sa Majefté au. fie ur Intendant & Commiifaire départi en Provence, de tenir la main·
à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera exécuté [uivant [a.
form e & te neUF ,110nobfrant toutes oppofitions & autres em-.
pêchemens généralement quelconques. Fait au Confeii d'Etat
du Roi, tenu à Ver{ail1es le 22 Novembre 1774-. Colla....
.
tionné. Signé, DEVOBGNY..
v
gé~éral,
U par nous Subdélégué
en abfence de M. ' l'In":'
te ndant, l'Arrêt ci-deffils du 22 Novembre 1774,
Nous ORDONNONS que ledit Arrêt fera exécuté [elon fct
forme & teneur. Fait à Aix le 8. Février 177)'
Signé,
DESORGUES~
. Nous avons dit ci-deifus que les Exploits faits au mineur
doivent être notifrés à fon curat~ur; l'Exploit de notification
e~ exempt ~:un [ec~nd droit de Contrôle, pOl!1rvu qu'il [oit
faIt par le meme HUlffier, le même jour, & dans le même
,verbal que celui fait au mineur.
Jean Borre1y du lieu de Corbons~ expo[a dans une Re~
SUR
LE RÊGLEMENT DE LA COUR;
151
qu~~e à .M. l'Intendan~, qu~ 'par ~xploit du 17 Mars 17 60 il
..aVO.lt faIt affigner Sunan Ehes, mmeur , & par le même Explo~t. la lilotific<I!tion avoit été faite à Me. Bence, curateur
ad llte.s de ce mrne;l1°' Le ~?mmis ~l1ralifte avoit exigé deux
C ontroles, [mIS 'pr~texte ,qu 11 y .avOIt deux Exploits; Borrely
de~alll.da fa re~ltutlOn 61 um " droIt, elle fut ordonnée le 7
Mal 1760; (d~Clf. du CO,liJ.Jtrole,' part. l " pag. 20.)
Il n efr pareIllement du, fUlvanr la Declaration du Roi '
-qu'un [eul d:oi~ de Contr?l~ pour une affignation donnée ,
plufieurs [o~ldalr~rn,el:t obh~es '. ou à la .Requête de pluGeurs
·a yant le meme mteret, fi l Hlllffier ne faIt qu'un E xploit pour
-tous·.
Me. Jéan-Etienne Gontard, Avocat en la Cour & Notaire
' ~oyal à Barjüls, en la qualité de Cl!lrateur à la difcuffion des
biens de fe~ Mre. Salier, fur ajourné ea garantie à la Re<]uête .des ~ol~fLllsde la Verdiere, il fit ajourner en contre.g arantie fohdatre, & par le même Exploi.t, onze autres créan'ôers de la m ême d,i fcuffion, & il fm perçu onze droits de è o ntrolle , la refiitution de dix fut faite [ans contradiél:ion. ( Déc.
du Controlle, p art. l , pag-. 32.6.)
La reHitution de treize droits de Controlle fut ordonnée le
3 0 O&obre 177 0 a,ùlprofit d' .A!lexamdre l)in, Hôte de la ville
d; Salon.. & Confo rt;s; il,s .éto'l ent quatorze habitans CLl po[.
fedants-blcl15 de Salon, t'fUll, pal' un feul Exploit avoient il1terpeJ,Jé le Greffier de la Communauté de leur délivrer l'Extrait d'une Délibération; il avoit été percu quatorze droits de
COl!ltrolle. ~ Déc. du Co n t,rôle , part. 3 , pag. 173.)
Le 16". JuIllet .1776 M. l InteHdant ordonna pareillement que
le COWlŒl;S Buraltfl:e de SeyBe tefritùleroit vingt-deux d roits de
COll!trôle ; il en avoit perçu vingt-trois {ur l'Exploit fait à la.
Requête de Jean- Pierre Juramy, & Pierre Tourniaire de la
ville de Seyne, portant affig1'l.atioH à vingt-trois intéreifés aux
fortifications du torrent de Blanche de s'aifembler pardevant
. le Juge de Seylile pour nommer deux Syndics. (Déc. du Contrôle, 17 e. [uite, pag. 43 2 . )
.
Il efi également certaÏl1 que les téporifes faites au bas
des Exploits ne donnent point ouverture à un [econd droie de
Contrôle; cela flJlt ainfi décidé par M. l'Imendant ft.Ir les re..
J
�COMMENTAIRJ!
1)2
SVR LE RÉGLEMENT DE LA
6S •
11
Bonnet , ~ett. H., n. 7, rapporte un Arrêt qui jugea que
l'HuiŒer était garant des dommages-intérêts adjugés à celui
qui avoit fait cairer [cm emprifonnement pour avoir été fait
dans une Hôtellerie ; l'Arrêt rendu au profit d'Antoine St.
Martin de la ville de Digne.
L'HuiŒer eil: même tenu des erreurs & équivoques faites
dans l'Exploit, quand elles font groffieres. Ainii un Huiffier
exécutant en vertu du décret de la Cour des Comptes, &
ayant déclaré exécuter en vertu d'un décret rendu par le Parlement , cette erreur ayant donné liel! à une infiance au Parlement & enfuite à un déclinatoire, l'HuiŒer fut condamné
à la garantie par Arrêt du 23 Septembre 17 27, prononcé
par Mr. le Préfident de RegtI1re, l'Arrêt fondé fur ce que les
falItes lourdes & Ï11excufables pafI'ent pour une efpece de dol,
& que leurs Auteurs doivent feuls en être tenus, lata culpa
dolo œquiparatur, Leg. qllod nerva 32, if. depojiti : clllpa fuos
maneat allc7ores, L~g. fancimus 2,2" Cod. de pœnis , cet Arrêt
efi rapporté par Bonnet, let. H. , n. 8.
.
Les parties ne peuvent point accompagner les HuiŒers ,
fur-tout dans les Exploits d'exécution, & fuivant l'art. 3 2 de
l'Ordonnance de Moulin , elles ne peuvent que commettre un
tiers pour indiquer les lieux & les perfonnes. Le Réglement,
tit. du procès exécutorial, arr. 6 & 10 , accorde un voyage
. dé porteur ou de partie; mais c'efi pour requérir l'HuiŒer
,de la faire , & lui remett/r e les papiers fans y -affifter. Il con ..
,v ient fàns doute de prévenir les troubles & les querelles q~le
la préfence des deux parties occaiionneroit infailliblement : ne
veniant ad arma, l'HuiŒer ne peut point exploiter pour [011
parent ju[qu'au troiiieme degré inclufivemenr. Bomier à la fill
du titre des Ajoumemens, rapporte un Arrêt du Parlemenç
de Paris du 6 Septembre 1721, qui caŒl \.111 Exploit fclit JI.
la Requête de Claude Lefevre par un HuiŒer, fan parent au trob
. fieme degré. Il y a un Arrêt du Parlement de Provence dq
/2 3 Janvier 17°9, qui fa.it défen[es à tous Serg-ent-yde la Pr0"1
,re-
\
'l53
.dont lui feul eil: refponfable; comme lorfqu'il franchit les bornes
pre[crites à [on office, parce qu'il doit [eul connaître les fonctions de fa charge, ou quand il commet quelque nullité dans
l'Exploit.
'
P
du Pays le 12 Mars 1 2,
préfentations de. M. . les r~cure~rsdans les décif. du Contrôle,
011 trouve la meme chofe etabhe 16
& part. 3 , pag. 79.
ag
.
part. l , pag. ) ~3 , p~rt. 2
'titre 2 de l'Ordonnance;
D'après la dlfpoiitIOn de 1 art . .s l .
& de l'Arrêt
' 1
d 1678 tlt 7, al t. 27 ,
celle du R eg em~nt e
, , ' du 23 Février 177 6 , les
de Réglement Cl - deHlls rapporte b
de l'Exploit original,
as
Huiffiers font tenus de mettre au d
Œ.
& de vingt
.
à
peine
e
concumon
le [olvit de leurs vacatIOns,
.
cl cl lus
d' amen de&,cela
.
lIvres
. pour qu'ils ne pm{fent
- 'b ' pren re e p
~ . d cl oirs que ceux qui leur [ont attrl ~es. .
g, :111 s r .
f:. ' .
d
c folts• occaJits
foL ps E xploits ne peuvent etre I~U[S
e nUl,
1:'
1.
o fl'l
plus erre
prema- templlas 0,0
; 1 S ne peu vent pas
, , , non'l.
' laIts
Dei es
&
'ours de Dimanche oil de Fêtes chomees l:Z wnolem .r
~allc7orunz; tout doit être interr?mpu, les J,our~ ~on,f~~res au
, D"lVll1, vox Jilefèat
a contlolleljùs ùtlb alltes,
Servlce
l JL
, rr:Îrrplrent
J1"
Leu ult Cod. de feriis.
cl 1
L'ExPI~it pourroit néanmoin,5 être fai: à tO;I,te l;eu~e ,e a
' & un Jour
'
de Dimanche ou de '
Fete,
milt
15 Il s agIifOIt du
' "1 Oll
moment '.
pourt
cnmllle,
. 5'1'1 ne manquoit que le Jour ou e b'
interrompre la prefcription, ou à raifon d'nn âutre 0 Jet requeran
célérité.
'
. . , ffi .
ft:
L'Exploit de l'HuiŒer ['ut fOl, . & 10 Cler en.e . cru e~l
î.
omme quand
tout ce qUI. concerne la
ch·
~lge, c,
\ Il. dIt aVOIr
Œ. CT11e'
Titius & avoir laiife la copIe parlant a lm, ou dans
aUl o
d'b
'
•
fan domicile à SeÏus. L'Exploit ne peut etre ~ att~ que par
la voie de l'infçription en faux .pour tous ,les L'uts d~pendan~s
des fon&ions de l'Huiffier; malS ii le, defendeu,r f~lt une
ponfe, ou le demandeur une contre - reponfe, } Hlllffier n e~
pas cru, à moins que la. répon[e ou c,ontre-reponfe ,ne .fOl~
fio-née de celui qui l'a faIte, ou attefiee par deux tem01l1~ .
ll~n creditur apparitrHi extra officium fuum aliquid referenu;
F aber, de! 26, Cod. de teflamentis , def. 38 de proDat. & def. 8 ,
quandd fi/ius vel re/jmD.
"\ .
.
, .
. Le fait de L'Huiffier efr vis-a-vis de la partIe affignee, le
fait de la partie qui l'a choiii; fac7um apparitoris, fac7um parti!,
& la partie debet fiDi imputare quem elege~-it, fi le fa~t de l'Hmf;
fier lui efi: préjudiciable; cependant fHlllffier peut etre· app~lle
en aŒfrauce de caufe, qual'ld il tombe en une .contraventIon
dont
,r
COUR~
, .;
J
\
/
•
l ,. ,
r ' '' ,
�COMMBNTAIRtt
•
vince de faire aucmlS Exploits en f<lveu~ de 1eurs ,p~rel1tS où
alliés au fecond & troifieme dégré , à peine de l1L~lht~.
.
Il Y a des circol1fia11ces oÙ il ü:efi pas perl~11s d expl~Itet
un citoyen, ainu il eft défendu d~ .r~lre des ~xplolts ?e Jufilce,
, fur-tout exécutifs ,contre les hentlers du defu~lt le Jour de fes
funérailles, ni appeller en ,J ugeme~lt ceux qUI a:c?mpagnent
le deuil, BOllif., l'om. S, !Iv. l , ,tlt. 26" ch. r , ~l dl: pourtant permis à celui qui a ?es drOIts certaIns de fa~re ~PP?fer
le fceIlé à la maifon le Jour de la mort, pour preveD1r 1 en-.
lévemel1t des effets.
S'il fe trouve danS t'~xploit libellé des défauts ou même
déS nullités, le vite e:H:-il toujours. couvert par la préfentarion du défendeur? II faut diHinguer Ii la nullité tombe fur
la forme, :fi, par exemple, l'Expioit eH fans date, fi la copie
n'dl: pas laiffée au vrai domicile; dans ce cas, & autres fem..
blables, le défendeur fe préfentant, ne peut p!us oppofer la.
:nullité.
Mais Û la nullité efi fonciete , cbmme fi. l'Exploit n'efi pas
libellé, cette nullité peut être oppofée dans les premieres dé..
fenfes. Nous avons dit plus haut que l'Exploit l.i bellé devoit
contenir les concluMons & fommairement les moyens de la
demande; il eft fenfible que fi cette formalité n'eR pas remplie, le défendel!lll' obligé de préfemer parce qu'il eflf affigné,
peut pa'r exception attaquer un .Kxploit qlÛ ne lUlli dén:ollce
pas même fur quoi il <!lio it fe défeadre. Il eŒ vrai que ce défa ut peut être réparé avant qu'amcune des parties ait pFéfenté;
le demall!ldeur doit fe dépa.rtir du .premier Exploit & en fai~e
un fecond.
Telle dl: la voie introdlllél:ive de l'inftance civile; tel e~
l~ rnoyell foumi au citoyen par la Loi pour intenter une ac";
t,IOn en Jumce ; l'AjoUfl1!ernem légalement donné aux déFais de,
l Ordonnance.
Buiffon rLlr ~e ~it. du C~de de prœfcriptionè 36 velo 4,0 ann.,'
ll~US donne ~a, dl:iféi'enc~ q'1:l'i~ y ,a entre f Ajournement, l'In(~
taNce & la .L~tlf~ontefiatlOn. L AJournement, dit-il, efi de faire
a/peller ~a p,artze e~ J~gemeTl!t p~rdevaf1.t le Juge compétent,
pour venu' deDatt~e l ac?zon ou fiL'!)~r eo~ndamnation. L'Infiance Je
forme par la préfelltatlon refpe6hve des parties, & la Litif-,
.
SUR LE RÉGLEMENT DE LA CO
.~
UR.
r');
C011teftatlOn fe forme' en matiere civile p ar 1e Jugetnent i
apr ès 1es defenfes fournies, ubi eauf:.a pul'f:..
n:r.tervenu
d' .
,
J~
Java allres
U lel~, meme p~r une fimple Ordonnance de renvoi de l
caufe a ~1l1 autre Jour CJ Ql~{fe, Ordonnance civile tit d a
conteftatlOns ert caufe, art. 13) . elle fe corme e
' . ' ~s
'Il
l'
,ri
n matlere cnmJ~e e IPar d~~ repon[es de l'accufé ,. & en cas de contumace
onque es erauts font accufés ou échus
.
)
~n peut en t,out, état de la caufe con~iger la demande la
reébfi.er ou la redUlre,. pourv u qu'on ne change pas 1
'
de l'aél:ion : edita aBio fpeciem fiLturœ litis dem zjl, .a nature
d " 1
"
on Tat; 'luam
emen, ail ve mU,t an !zeet,. prout edic7i perpetui monet auc70ritas
'Vel
II'fluitas , Leg. ,
3 . Cod• d e ed en d'
A' fiJUST' reddelUZS
,
" deeernet -L
0,
111 :
ltlUS . creanCler .de ~oo liv., peut réduire fa demande
portee par erreur à 400 l:v,; ? <Sc il ob tient tQujours les dé ...
p~ns, ~arce que la plus-petltLOn n'a pas lieu en France' fi
neanmOl11S le débiteur fairoit des offres valables &. ' 11 ' ,
fw{fent refufées, le dernandelu' fupporteroit les d ,ree esC ~ul.
cl
'1' ffi
epens raIts
epllls 0 re ~ fi la den:ande, contiel1t pl\lfieurs chefs établis.
fur plufieurs t1t~es ,. la re,duél:lOl1 n'a pas lieu. Ainfi, fi SeÏus
clema;ld~ à M~v~us 600 llv. dues par comrat & 200 Ev. dues
par ecnte "pnvee,' & que l'une de ces deux fommes foit
payee, Se~us obtIent le paiement de l'une, avec dépens de
cette qualIté" & fera débouté du furplus ' de fa demande
avec dépen~, de ~ette qU,alit'é. La demande peut être égale:
ment, a~phee. Al11fi celUI qui par -erreur n'a demandé dans
le pnnclpe que ') louis, tandis qu'il lui en efi dù dix peut
de~lander le p~iement du furplus; le maître d'un fond~ peut
touJOl~rs en recl~~r la propriété, quoiqu'il n'en ait demand,e que la ~oItle,. §. 34, l rif/it. de ac7. ; celui à qui il
~ft, du un ch~mU1 de douze pans,. peut l'obtenir, quoiqu'il n~
1 aIt demande que de quatre.
,II Y ~ ~es cas où On peut donner affignation à la partie ~
b;Ief ?elaI; par, exemp!e, ,!ïtius efi afIigné a\l premier jour
~ Audtence publtque qUl fe tiendrÇl le Jmitieme ou le troiiieme
Jour utile ,Cc'e!1:-à-dire franc) après la date de l'Exploit , ou il
e!1: affigne dans la Chambre à un J'our déterminé· ce délai
,
b'
,
p.eut etre, Ien ~~u,rt,' même du jour au lendemain, fi la my,"'!'
I
1
Clere reqUiert
celente~
�6
15
COMMENTAIR:S,
.
SUr ces ..affignations, il Y a deux ~bfer;atIOns
àE'
c
L
a.ll~
.
~ p~e,:
miere
u'on ne met point de premIer defaut au ,Gle e, e, e
faut ed ~quis, fi le défendeur ne comparoît, à l'AU~lenc.e l~~gl~e~ ,
& on ne connoît <l'autre délai que celuI porte Pla~ d XP1'Eoit.
,
outre le d e al fi .e 1 .x-'
Dans l'Ajournement au contraue,
ploit, il Y en a deux autres dOllt nous parlerons ur e tIt.
des Défauts.
,
l
L feconde au cas de l'aflignation dûnnee pour e pre, a,
mler
Jour d'A~dience publique, fi . le demandeur
A'
fi ne
' met
-. pas 1a caUlel'.e , elle peut, être mife à une udlence Ulvante,
c'eft au défendeur à veIller.
/
'
/
Mais fi l'aflignation eft donnee à un Jour fixe & ~on à
AudI'e11ce publique ,le demandeur ne mettanr pOl11t la
une
.
'1' I r
•
, caufe & le défendeur ,n~ prenablt P,0l11t con~e, alJilgn~tIOn
e./1 circonduite, & dOIt etre redo1U1ee , à mOll:s que les .deux
parties n'euifent pré\enté; d~ns ce cas on faIt fommatIOn à
plaider pour la prer:ruere AudI~nce.
.. .
Pareilles affignatIOns ont lIeu, ou quand la matIere pnncipale requiert célérité, ou quand il s'agit de prononcer fur
un objet provifoire & ~'elatif à la demande fonciere.
Ainfi comme un mllleur ne peut efter en Jugement fans
être aŒfté d'un curateur, j'ajourne le mineur fur le fonds aux
déJais de l'Ordonnance, & je l'affigne au premier jour d'Audience pour venir fe nommer un curateur.
Le légitimaire demande fes droits au fonds, & néanmoins
affigne à brief délai pour une provifion; le porteur d'une ptomeife privée demande la condamnation de la fomme aux délais de l'Ordonnance, & cependal~t pour l'avération il affigne
au premier jour d'Audience publique. Nous donnerons plus
bas la forme de procéder aux avérations; celui qui demande
le rétabliffement des lieux , ou l'adjudication d'un dommage,
demande affignation à jour précis pour voir ordonner le rap-,
port préparatoire de l'état des lieux &c.
Nous devons obferver ici qu'il efi libre au demandeur d'introduire fon açtÏon par Requête préfentée au Juge compétent, dans laquelle il expofe le fait de la contefiation, le
ti,tre de la demande, & conclud à ce ~qne le Juge lui laxe
•
SUR tE RÉGLEMENT DE LA COUR.
l'57
aj/ou,rnemen~ Contre le défende~r à comparoir pardevant lui aux
delaiS de l Ordonnance, pour voir dire que .... :. Le Juge
accorde par fon décret l'ajournement, & l'Huiflier ajourne aux
formes ordinaires. Il efi même néceifaire dé préfenter Re-'
~uête, lorfque l'on ne fe borne pas à demander l'a; ournetnent
ou l'aiIignation; ainfi l'HuiiIier ne peut faire injo~létion fans
ordonnance ,ou 0n~ d~cret du Juge; il ne peut _~ faire
auc,un explo~t d eXecutlOn,' , comm~ de faifie provifoire, fans
y etre p~reIllem~~t autonfe par decret; il ne peut même affigner à Jour preCIS autre qu'un jour d'Audience publique fI
le jour précis n'dl: fixé par le Juge.
'
Les Arrêts de Rég1ement défendent à tous Juges inférieutS"
& r:lbaltern~s d; déc~fl:er d~crets portant profit fans ouir
partIe, ~ peIne d H1terdléhon: Il y en a un du 29 Avril 16 9 8 ,
rapporte par Mr. de Reguife, pag. 19 6 ; l'Arrêt <;lu Conreil
d'Etat du l Oétobre r66), défend aux Lieutenants _ Généraux de la Province, & à tous autres Juges d'ordonner ou de
permettre aucunes faiues avant les Sentences définitives, finon
en cas de banqueroute, abfence ou fuite du débiteur & enlévement des meubles; & Mr. le Prélident de Reguife dans
fon Recueil d'Arrêts notables, en rapporte un rendu <lu rapport de Ml'. de Mo11tvallon le 10 Mai 174 2 , qui caŒ1 la faifie
faite en vertu d'un décret du Lieutenant de Marfeille d'une
armoire livrée par PaHourel, Ménuifier, au lieur S~condy
Bourgeois; Pafiourel avoit demandé le paiement du prix de
l'effet? & cependant la faiiie provifoire; il difoit, pour foutenir la faiue , qu'il était· au cas de l'exception à la regle,
<Ju'il avoit pu s'aifurer d'un effet qui pouvoit être enlevé, &
fur lequel il avoit une efpece de droit de fuite, d'autant mieux
( ajoutoit-il ) que Sewndy l1.'avoit aucun bien ni aucun étahliifemem fixe.
'
, Cette regle ceife, lorfque dans certains cas le décret por~
tam profit efr rendu par les Juges inferieurs ou fubalternes,
après un premier décret de foit montré a partie, ou lorfqu'il
efi rendu fauE fon oppoiition, ou lorfqu'il p'one un tout en
état, c'efi-à-dire une furféance jufqu'à la réponfe: dans I.e
premier cas, la partie efi appellée, elle peut donner une Re~
quête contraire; & fi elle le fait, le Jug~ .renvoie ordinaire-;
,
�SUR LE RÉGLEMENT DE
1')8
C
0 MME N T A I R B
""ent en JuO'ement' le fecond décret con{erv~ touS les ~roit9',
: > . ' le faIt
. croul
' 1e tI.01filerne,. / qUI n'eft
parce que l':OPPOlitlOIl
er,
rendu que dans le cas d'abfo1ue nécefI.ité, ne porte e~alement
aucun préjudice, pél.rce q~~ la partie ~eut ~ttaq\te~ 1~ de~retJa~'
une réponfe, & le Juge s'eft r~f~rve la h~erte e 'e r~tra er.
Nous croyons devoir p~a~er ICI la proo;dure obfe.rvee ~~u~
faire avérer une écrite pnvee, cette pro,edure fe fa~fc1n.t pIef.
que toujours in limine litis.
.,
. '
A
r
Le porteur d'une promeffe pnvee qUl veut etre p~y~ du
montant fait ajourner le débiteur qui l'a lignée aux de!als de
l'Ordonn~l1ce pardevant le Juge compétent, pour {e v.Olr condamner au paiement de la {omme de..... mo~~tant de la ~ro
meffe, avec intérêts du jour de la .c;iemande, depe~1s, & nean-moins l'Huiffier lui donne affignatl'on à comparOl:f pardevant
le Juge le premier jour d'Audience publique, qui fera ten~e
le troilieme jour utile après la date. d~ l'exploIt? your ~e111];'
avérer & reconnoÎtre la promeffe pnvee & [QU fe1l1g mIS au
bas .d'icelle & lui déclare qu'en cas de défaut elle fera tenue
pour avérée' & reconnue, & Ade ~uite .enrégifh·ée. pardevant .un
Notaire Royal fous le ,controle Jà faIt. (car 01~ n~ peut.p~o-,
duire ou fimplement enoncer en Jufbce une ecnte pnvee"
qu'elle ne fait au préalable contrôlée, ( Edi~ d~ mois d'(~k
tobre 170') ) à moins qu'elle ne foit commul11quee pat: exception ou qu'il ne s'agifiè de Jettres de change ou bIllets de
com~erce ).: on doit donner copie de l'éc.:rite ou promeife lors
cie l'exploit d'affignation~
Le jour de l'Audience, li le défendeur comparoit e~ per-·
fonne & reconnoÎt la promeffe & fon feing, le Juge lm concede aéle de ce qu'il avere, & ordonne qu~il fera pourfuivi fur
le fonds ainli qu'il appartient; li le défendeur dénie d'avoir'
écrit ou ligné la piece, le Juge ordonne que la vérification
en fera tàite à la forme de l'Edit de 1684; li l'avération dl:
ordonnée par défaut, ou l'écrite privé.e eft l'ouvrage de celui
~ui eft affig né pour avérer" Oij elle eft lignée par quelqu'un
que la perfonne affignée repréfente. Dans le premier cas, le
Juge ordonne que l'écrite fem tenue pOUf avérée, · & qu'elle
fera enrégifirée pardevant Notaire~ ; dans le fecond, le Juge
ordonne qu'elle fera avérée à la forme de l'Edit de 1684,..
~u
LA COUR~
l:) 9
Au Siege d'Aix, lorfqu'on fait affigner l'héritier en avération d'une écrite fignée par le défunt, on demande 6rdinai_
rement qu'elle fera tenue pour avérée au profit du défaut, fi
mieux l'héritier n'aime déclarer qu'il veut que l'avération ~n
foit faite à la forme de l'Edit. Cet ufage ne doit pas être
fuivi, parce qu'on. 11e cloit pas exciper du lilence ou du défaut
de quelqu'un, pour donner ca:rattere d'a:uthenticité à une écrite
~u'il ne connoÎt pas.
E DIT
DU
ROI,
Portant Réglement concernant les procédures qui doivent hrt
faites pour la vérification des PromeJlès, Billets & autreS
. Ecrites fous feing privé, & les frais d'icelles procédures.
'L
Du mois de Décembre 168+
. ~'
0 U 1 S, pat la grace de Dieu, Roi de France & dè
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres Ad..
centes : A tous préfens & à venir, SALUT. Les différens ufages
établis en plulieurs Sieges & Jurifdiétions dé notre Royaume
depuis. notre Ordonnance du mois d'Avril mil fix cent foixantefept, ponr la reconliloiffance des Promefœes & Billets, & au-tres écritures fous feing privé, & les frais que l'on a pris oc...
cafton a' augmem:er en aucunes defdites J urifdiébons, N oùs
~yant fait èftimer néceffaire J'expliquer plus précifément notre
volonté ftIr ce ft'lJét, & d'établir pour cet éga:rd une procédure
égale dans tdutes nos Couts & Sieges: SAVOIR FAISONS,
que nous pour ces caufes &. aNtres à ce nous mouvans,
de notre 'propte mouvement? pleinë puiffa~1ce & autorité ~o.
yale; Nous avons par ces Préfentes lignees de notre mam,
dit, ftatué & ordonné, difons, fta:tuons & ordonnons, vou10llls & Nous plait ce qui e n f u i t . .
.(
AltT. 1. Celui ql!l'Ï demandera le paÎement d'une Promeffe
ou l'exécution d'un autre Aéle fous Seing privé, fera tenu d'en
faire donner copie avec rExpioit cl'affign'ario'n.
.
J J. Le créancier d'nn Billet ou PromeiFe pOl!lrra faue dé.
,
�160
COMMENTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR;
.clarer à fa Partie par l'Expt6it de fa demande; qu'après un
.délai, qui ne pourra ê~re plus court de trois jours, il demail'dera à l'Audience du Juge, devant lequel il le fera affigner,
que les Promeffes ou Billets [oient tenus pour reconnus; &
s'il préçend. qu'ils [oient écrits ou lignez par le Défendeur,
& qu'il ne comparoiife 'pas au jour qui aura été marqué par
ledit Exploit, le Juge ordonnera que lefdites Pron-:effes, ou
Billets demeureront pour reconnus, & que les partIes VIendront plaider [ur le principal dans les délais ordinaires.
l l 1. Lor[que le Défendeur aura conHitué Procureur &
fourni des défen[es, par lefquelles il déniera la vérité de l'Ecriture ou 'des lignarures de l'Aéte fous Seing privé, dont il
fera quefbon, le demandeur le fera Commer par Aéte de corn'"
par01rre pardevant le Juge P?ur procéder à la vérification dudit
Aél:e, [ans qu?il foit be[oin de p.r endre aucunes Ordonnances
du juge pour cet effet.
l V. Si le Défèndeur dénie dans la plaidoirie de la caure
ou ~t.tpInfiruétion d'un procez par écrit, la vérité des
p'iec'es fous Seing privé dont il s'agira, la vérification en fera
faite' pardevant l'un des Juges qui auront affifié à l'Audience,
& qui fera commis [uivant l'ordre du Tableau par celui qui
prélidera , ou pardevant le Rapporteur du procez, s'il eH
diftribué.
V. Les Pieces fous Seing p-rivé, ou Ecritures privees dont
on pour[uivra la reconn0iffanoe, feront préfentées devant le
~uge ~u jour & à l'heure portée par la fommation qui aura
ete faIte de comparoître devant lui; & feront paraphées par
le Juge, & communiquées en [a préfence à.la PaFtie.
V 1. Si le défendeur ne comparoît pas, le Juge donnera défaut, & ordonnera que la piece fera tenue pour reconnue
en c~s que le demandeur n'ait pas obtenu de Jugement à.
l' ~udlen,:e qui. l'ait aÏnli ordonné, & qu'il prétende que la
plece fOlt écnte ou lignée de la main du défendeur ~ . & le
Juge ne prendra en ~e cas aucunes vacations, & la p~rtie qui
voudra le.ver le proç~z verbal, payera [e,ulement l'expédition
de la groffe au Clerc du J uP'e.
'
VI 1. ~i 1'011 prétend ql~ }a plÎefe foit çcrite ou lignée d'une
, autre m~l11, que de celle du Defendeur, le Demandeur nommera
.un
'
/
I6I
un
pr 'd à
1 E' xpert,
-' fi " & le Juge en nommera un autre ,pour
o c e er
a ve~l catlOn de la plece [ur des Ecritures publiques &
rhenoques qui feront pré[entées par le Demandeur.
au. , VII I. Si les, Parties comparoiffent, elles conviendront
~ EXP:l,l;,;.s J~éie~e pleces de comparaifon; & li l'une des Parties
etant <3st'nHnpttC, refu[e de nommer des Experts le Jtwe en
nommera pour elle.
'
b
1
Lor[que le Demandeur aura obtenu un Jugement '
l' Aud~ence, ou dans l'Hô~el du Juge, portant que léi. Promeff:
ou ,BIllet dont en: quefhon [ont tenus pour reconnus, s'il
obtIent d~ns la [Ll1t~ condamnation à [on profit du contenu
d~n~ le[dlts ~B:es, Il. aura hypotheque fur les biens de [on
debIte.;u- du, JOur dudlt Jugement.
_ X. , ~e J~ge ne dreffera qu'u,n [eul procès verb? I pour la vénficatlon cl une ou plulieurs pIe ces , lorfque ladite vérification
fe ~era en m ê,me tems ~ & à la Requête de la mêrl1e Partie '
& 11 fera paye pour les procez verbaux un écu ~ùn( Confeiller~
d~ nos C~)llrS, qU3.rante fols aux Lieutenans-Généraux & :lUtres OffiCIers des Baillao-es & Sénéchauffées où 1'1 y a <:'1' "g
P. re'Gd'
1
.
0
0
e
1 \ la ,& Vl11gt [ols à ceu~ .des autres Sieges Royaux, autcU1t a ceux des Duchez, Pames, & des autres Initices appartenans à des Seigneurs particuliers, le[quels re110rtiffent direa~ment en nos Cours, & quinze fols aux Officiers des autres
~ufil~e~ .defdits ~eigneurs, & aux Clercs defdits Juges pour
1 ;Xpe?ltlOn cle[chrs procez verbaux , ce qui [e t1:ouvera lell!' être
du [Lllvant les taxes' ordinaires par Rôlles.
1. VOUl~l1S, q.ue tou: ceux qui dénieront lèurs propres lig:natures ou ecnrures, [OIent condamnez en nos C0urs en ce nt:
lIvres d'amende envers Nous, & en cinquante livres dans tous
nos autres Sieges & Juri[diétiolls, & en pareille Comme env~rs . qui il appartiendra dans les Jufiices des Seigneurs par...
t1clll~ers, outre les dépens, dommages & intérêts env"'rs les
PartIes.
Sr DONNONS EN MANDEMEN~ à nos amez & féaux les Gens
tenans notre Cour de Parlement d~Aix, que ces Pré[elltes
ils ~yent à faire l,ire, publier & enrégiiher, & le comel1l~
en Icelles entret~nll', & faire entretenir, garder & obferver,
fans y cOl1treVel1lr 111 [OlliE-if qu'il Y [oit contl'eve1l.U en quelque
X:.
\C
.x
,
X
�l
.
,
,
162.
C
0 M M :E N T A
'x R
forte & maniere que ce foit: CArt TEt EST NOT~E PLAISIR;
& afin que ce foit chofe ferme & fiable
touJou~, N;>u~
avon<; fait mettre notre Scel à cefdires Préfentes. '1 ~nne
,
'D
l
de Grace
ml !lX cens
Verfatlles
au mOlS
de 'ecem b 1.e, l'a
l ,
,
. & de notre Regne le quarante-deuxleme.
qUltre-vrngr-ql.lane,
d P
Sig'né LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte e ,rGven~e ~
'
E' t 'à co"
' t~ e HfL e'crit,• VilZz
LE TELLIER. Et [celle
j' ,
&
C OLl3ERT.
dl! grami Sceau de Cire verte', fur lacs de foye rouge
verre.
a
. ,. .
~,
LEU publi.é C' ellrégiftré, préfent e' ce requerant le Pro cUreur - Gé1léral du. Roi, pOUl' être exécuté feloll fa. forme ~.
teneur. A Aix en Parlement le vùzgtieme Février md fix cent
quatre-vingt-cinq. Signé, IMBERT.
DÉCLARATION
(
DU ROI,
Qui, difjJelzfe les Porteurs des Billets de Commerce de les faire
,
avere,..
•
OUIS, pat la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A touS ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT.
Par notre Edit du mois de D~ccmbre mil iix cent quatrevingt-quatre, Nous avons réglé de la manierc dont il do.it
être procédé dans toutes nos Cours & Sieges, à la reconnoiŒance des promeffes, billets & autres écritures fous Seing
privé; depllis lequel tems Nous avons été informés, qu'en'core
que notre intention n'eût pas été de comprendre dans l'exécmion de ce Réglement les Jufiices Confubires, dans lefquelles les Porteurs des Promeifes ou Billets fous fignature
privée n'ont jamais été affujettis aux procédures & formalités
ordinaires dans nos autres Jufiices Royales; cependant les '
luges établis dans aucunes des Jufl:~ces Confulaires de notre
Royaume, ont cru être obligés de fuivre exaétement les dif~
L
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
B
-
163
po{itions de notre Edit pour la reconnoiffance defdites Promeffes ou Billets; ce qui multiplie les frais, & éloigne les
Jugements de condamnations que les Porteurs defdites Promeffes
ou Billets pourfuivent contre leurs débiteurs, au grand préjudice d'u C01l1nlerce & des N égocianrs, & contre nos véritables
intentions, que Nous avons jugé à propos d'expliquer fur cela
plus direrteme nt. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvants,
de notre certaine fcience, pleine puiffance & aütorité Royale,
Nous avons plr ces Préfe ntes {ignées de notre main, dit &
déclaré, difons & déclarons n'avoir entendu comprendre dans
l'exécution de notrê Edit du mois de Décembre m il fi x cent
quatre-vingt-quatre, les J uftices Confulaires de notre Royaume,
dans lefqu elles Nous voulons que les Porteurs de Promeffes,
Billets, ou autrês aB:es paffés fous fignatures privées, puiffent
obtenir des cond'a1l1nations contre leurs débiteurs fur de [UTIpIes affign3.tions en la 1l1aniere ordinaire, fans qu'au préalable
il foit befoin de procéder à la reconnoiifance defdires Promeffes, Billets ou autres aétes, en la forme portée par ledit
Edit, finon au cas que le défendeur dénie la vérité defdites
Pr01l1eifes , Billets ou <lutres aétes, ou foutienne Gu'ils cnt été
fignés d'une autre main que la fienne; auquel cas les Jl1gesCon fuIs feront tenus de rênvoyer les Parties pardevant les Juges
ordinaires, pour y procéder à la vérification defdites pieces.,
' & reconnoiifance defdires écritures, en la maniere portée par
notredit Edit. N'entendons néanmoins rien Ï1rnover en l\~fage
obfervé jufqu'à préfent en cette matiere, tant au Siege de la
Cbn[ervation de Lyon, que dans la Jurifdiétion des Pr~eurs &
Confuls de notre Province de Normandie. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant notre
Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils ayent à
faire lire publier & enrégifirer, & le contenu en icelles exécuter fel~n leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous
troubles & empêchements qui pourroient être mis ou donnés ,
nOl1obîlant tous Edits, Déclarations, & autres chores à ce con:
traires, auxqudles Nous avons dérogé & dérogeons en ce qm
fe trouvera contraire à ces Préfenres, aux copies def-guell es ,
collationnées par l'un de nos amés & féaux Con.feiUers & SecretaireS voulons que foi ·[oit ajoutée comme à l'original:
,
,
x.
�164
,C
0 MME N
TAI
R E
CAR tel dl notre plaiGr. En 'témoin de quoi nous avons' fait
mettre notre Seel à cefdites Préfentes. D ONNÉ à Verfailles
le quinzieme jour de Mai, l'an de graèe mil fept\ cent trois,
& de notre Regne le foixante-m1Îeme. Signé, LQUIS. ,Et
pl/ls bas, par le Roi, PHELYPEAUX, Vu au Confeil, CHAMILLART,
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.
'
E DIT
DU
ROI,
Qui affranchit les Billets de Coml71,erce de la formalité du
Contrôle.
Du Illois
L
d~O&obre I7 0
5:
O~:S.' par la gra~e de Dieu, RO,i de France & de Na..
valle, A tous prefents & à ve11lr, SALUT. Nous ', avons
ordonné pat: notre Décbration du I 4 Juillet l 699, toucl;anr
les recol1nol~allces des aél:es fous . feing privé qui fe POlll-fui\Tront e~l J~1i11ce, qu'après l'aéte recol1nu, foit par déf..1ut' ou
contra,dlél:oll'emellt, le Porteur ou la Partie pourfuivam la reC0l11101Œ,nce? fera tenu de porter dans trois jours de la cl ate
la rec0l1110iffil1~ce de l'aéte, avec la Sentence du Juge rend 11~
[ur , la, ~econnolŒ1 nce, chez le N otaite le plus proche de la
~unr~~ého~l , pour être par lui ~él iv1"é expédition du tout, après
l avou ,f~lt controller dans l~ quinzaine de l'apport, à peine,
de nullIte & de deux cent lIvres d'amendes, tant -contre , lui
ic ue COI,Itre l~. ~ourfl:iv~nt, & ceux qui fe ferviront dudit iéte
t~US ,fe1l1g pllve, 9U,1 ,n aura, ~L1c~ll1e hypotheque s'il n'efi conolle, & les expedlt10ns deltvrees par le Nota ire avec déf~n[eds à tous Juges d'y avoir égard, foit dans les c~llocations
or
re & pIe
.' fi'erence d '1lypotheque ou autrement, à peine
' d'in,
• 'ri'
t~ld~cnon & de deux cent livres d'amende: & comme n ous
aVlions rend\l cette Déclaration que dans la vue d'empêcher
es randes qm fe commettoient à notre Ferme du droit de
co~t~~ des a~es des Notaires, & que Nous fommes inforll
mes
"
,
/
~ 110110 b l[J~t - les pe1l1es
ngoureufes portees
. 1 Q@I. nos SUjets
Pl al cette DedaratlOll, contl11uent '- de paffer la plupart de
eurs Aétes fous fio'nat
,/
Î.
Î.
o ' ure pnvee,
Ians
le
mettre en peine de
d
t
'rappor1!er chez les Notaires les Jugements & Sentences qu'ils
ont obtenu pour la rèconlloift,nee de ces Aél:es, ni de les
faire control1er; ce qui emporte la nullité defdits Aél:es, faute
d'être revêtus des formes portées par notre Déclaration dudit
jour quatorze Juillet mil fix cent quatrel-vingt.dix-neuf, dont
pourroient naître dans la .fuite une infinité de procès & la
'nüne d'un grand nombre de familles? s'il n'y étoit par Nous
'pourvu; & comme _nous avons d'ailleurs été informés qu'au
préjüdice des Edirs & Réglements ci-devant faits' touchant les
fonél:ions & l~ nornbre des N oraires , que les Seigneurs HautsJüH:iciers de notre Royaume peuvent établir, dans l'étendue de
leurs JurifdiB:-Ïons? lefdits N oraires paifent journellement toutes
[orres d'Aé1:es indifféremment entre toutes fortes de per[onnes,
quoiqu~ non domiciliées dam le reffort defdites J ufbees, &
poùr biens fiwés hors l'étendüe du dit l'effort, Nous avons
jug~ à propos d'y pourvoir, en impofant des peines convénables cbns le cas de contravention, A CES éAUSES, & 8.Utres à ce Nous mouvants, d~ notre certaine fcience, pleine puif['l1ce & auroritéRoyale , Nous ,wons par notre ' préf~nt Edit
err>étllel & irrévocable, dit, fiatué & ordonné, d ifons, fiaP
i
' qu,\a l' avemr,
' &
'tuons
& ordonnons; vou1ons & nous p laIt
à commencer du premier Janvier prochain, tous les AS:es qui
feront ', paHes fous fignature privée, à l'e,xception des Lettres
d e cl1ana-e, Billets à ordre & au port~ur, des Marchands,
v
L'
r'
Néçrociants
& Gens-d' L
arr:ures,
10lent
controIl'es avant qu, on
puifrè f:.lire aucune demande en Juftiee, ,& les droits payés
fuivant la q !alité des Aétes & à proportlon des fommes y
c ontenues COITlme s'ils étoient originairement paffés parde,
c'
vant Notaires,
& conrorl11ement
aux T an'fs arretes en
no tre C on[eil pour le ~r~it de, controlle des Aa~s des
Notaires, à pe ine de nulllte defdlts aB:es" & de troIS cent
livres d' amende pour chacune contraventlOn, tant contre
, les par:ties qui s'en feront fenris" que contr:e les Hu~ffiers &
Sergents qui auront fait des ExplOIts & AB:es en ~onfequence.
Fàifo ns défenfes à nos Juges, & ~l ceux des SeIgneurs partÎculiers; à comm encer du premier du, mois de Janvi~r prochain, de prononcer aucuns Jugel11entsportant recon~~lffal1c~,'
ni de condamnation fur des Aél:es fous fignature privee, qu Il
A
-
'
•
•
•
�166
SUR LE RÉGLEMENT DE LA. COUR.
COMMENTAIRE
~e l~ur foit ap~a~u du controlle .& du paiement derdits droits,.
a pel11e de nulhte des J ugemencs, & de trois cent livI'es d'amende contre lefdits Juges, & de pareille amende contœ les
Procureurs qui auront occupé dans les Inil:ances, &. les Huiffiers & Sergents qui mettront les Jugements à exécution lefquelles demeureront encourues en vertu du préfent Edit ' fans
qu"1
1 r'
IOIt br'
elOm d ,autre Jugement ni condamnation & ' fans
~ouvoir être modérées ni furfifes par nos Juges, à Jeine d'en
erre refpo~f:1 bJe en leur propre & ~rivé nom. Voulons que
dans les Jugemen ts portant rcCOnl10dh111Ce ou condamnation
q~i interviendront fur des Aél:es fous fignature privée, il [oit
faIt m entIon du COl1troJ1e ~efdits Aél:es, ainfi qu'il fe pratique
p,') Ul~ le controIle des ExploIts, à peùle contre les Greffie,r s de
paJ:e111e an1el~de de troi~ cent livres pour chacune contravention.
Fa~fons pareIllement defenfes aux Notaires & Tabellions des
~elgl1~UrS Hauts-Jufiiciers d~ notre Royaume, de paffer à
l ~vei1lr aucuns A0:cs entre d'autres perfonnes que les Ju:lticI,abl es ~e, la Juihce dans laq~elle ils font établis, & pour
bIens fiüles dat:s le l'effort d'Icelles, à peine de nullité des
Aaes & de trOIS cent livres d'amende contre lefdits Notaires
pour ~h acul1e contravention, & de pareille amende de trois
cent livres contre cl1acul1e des Parties contraél:anres lefquel1es
en vertLi du préient Ecl't
' r.
"1
demeureront encourues
f(' b f("
- ,
l , lans qu 1
Olt 'C 0111 d autre Jugement lU condamnation. SI DO'NNONS,
EN' MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens
~l1ant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes &
? ur ~es Ayd~s à Paris, que notre préfent Edit jls a em à
faIre lIre, pubIrer ,& r~gi{l:rer, même en tems de VacIrions
& le contenu
en ICelUI fuivre garder &
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. r. 1
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0 Ierver le on la
, Ar~e & teu~u:, ce1ian,t & [aIrant ceifer tous troubles & empec.leEmd~n.ts q~I pO~rrOlel1t être mis ou donnés, l1onobfbnt
Its ' ,Decl '"~ r ,at 1olS
' 1ements & autres chofes
àtous
l, A·,A
11ets, R eg
ce COntraIres, aufquelles Nous avons déroge' & d '
a. r 1e I~J1,J.\...lent
c. ' E.J '
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erog eol1 s
('llt, aux coptes duquel , coll a t"!Onnees par 17un
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e. n.o~ au; es, & .leau x COl1feillers-Secretaires voulons
f( .
fa It aJoutee comme à l'origi nal. C A D _ l
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,~Le CH n otre plalfi"r:
Er t afiln que
ce 10 I t cho{e ferme & ll a L l )
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1-.1. U e a tou'ours
a us.'
} avo.l1~ J.iUC mettre notre Scel
) , bl"eau au,
, . DONuE'
'" , à. F Ontal11e
'n
167
mois d'Oélobre , l'an de gace mil [cpt cent cin.q, & de notre
Regne le foixante- troiüeme. Sign é. LOU l S. Et plus bas , Par
le Roi, PHELYPEAUX. Vifa, PHELIPEAU X . Vu au Conreil ,
CHAMILLART. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs
de foie rouge & verte.
Celui qui a obtenu le Jugement qui ordonne l'avération de
la piece à la forme de l'Edit, le fait fignifier à partie ou à
fon Procureur, & fait enfuite procéder à la vérification: dans
quelques Jurifdiéhons on procede à pareil Rapport aux formes ordinaires; le défendeur eil: affigné à comparoir pardev~l.nt le
Juge au jour & l,eure qui font 'fixés, & dans fon Hôtel ) pour
voir nommer les Experts & admettre les pieces de comparaifon; le jour & heure ' advenus, les Experts font convenus ou
nommés d'office au bas du Comparant, les pieces de comparaifol1 font admifes ou rejettées par le Juge, & les pieces
admifes ou rejettées, font détainées dans l'Ordonnance qui
porte en outre injorittion aux dépofitaires des pieces admifes
de les remettre aux E xperts.
Les E xperts font admis au fermellt enfuite de l'affignation
à eux dO~1l1ée & à la partie pour les voit jure.r; le pourfuivant fait faire injoné1:ion aux dépoGtaires des pieces admires
de les remettre aux E xperts, & cette rémiffion faite, on préfente
un Comparant aux Experts, au bas duquel ils dé.Ggnent le li~u,
jour & heure qu'ils commenceront à procéder. Ce Comparant
~f1: fignifié, &, l'a:ffig~lation e:lt donné,e à pa,rtie au, lieu,
JOur & heure fixes, & a tous autres en[Ulvants , Jurques a perfeé1:ion de commiffion; le pour[uivant remet en[uite aux E xperts
la pie.ce qui doit être avéréè; chaque partie remet fan Cac &
pieces aux E xperts, qui procedent à leur Rapport de defcriptian & vérification; & après avoir examiné toutes_les pieces,
déclarent toutes les vraifemblances & diffemblances qu' il y a
entre la .Ggnature mife au bas de la piece contefi:ée, & celle
mife au bas des pieces de comparalfon, & a:ltres concernant lèS corps d'écriture, & fi la piece conteil:ée leur paraît
écrite ou .Ggnée de la main de celui qu'on prétend en être
l'auteur. Chaque partie peut faire aux Experts les requifitions
& ob[ervations qui font relatives à fan intérêt.
�SUR LE RÉGr.nMENT DE r.A
C
168
•
0 MME N TAI R E
A~ Siege d'Aix ,. tout fe fait dans le procès-verbal du Juge;
le defendeur efi affigné à comparoître pm-devant le Lieutenant & dans fon Hôtel, ou au Palais, au jour & heure fixés,
pour venir avérer la piece, laquelle fera tenue potlr avérée
'au profit du défaut ( s'il ne s'agit pas d'un héritier ou autre qUd
n'a pas figné la piece ); le jour & heure advenus, & l'heure
d'expeétative e)..'Pirée, en cas de défaut, le Lieutenant concede aéte au poUrfllivJnt de la rémiŒon qu'il fait fi.lr le bureau de la piece qui doit être avérée; le demandeur requiert
gue la piece foit paraphée , qUe les E xperts [oiem conv'e nus
ou pris d'office, & que la vérification foit faire fur les pieces
de comparaifon qu'il indique & de11t 11 fait l'énumération'
le défendeU1! répond, fi bon lui · femble ; le Lieutenant ordonn~
l ~ parapllement, n.o mme les E xperts, admet ou reje tte les
pl,eces ~e compa~'alfoll, ordonne qu'il fera fait injonétion aux
depofitalres ~es pIe ces de compar.aifon admifes, de les apporter
dans fon Botel ou dans la Chambre du Confeil- au jour fixé
par [on Ordonnance, & il renvoie à un autre jour
pour
qu'on puiife faire prêter ferm ent aux Exp-erts.
'
~e pourf~ivant fait. en~lÎte ,~~nner_ l'affig11â.tion aux Experts,
~ a la part.le, & fart faIre l11).]onétlOn aux dépoiltaires des
pIe ces admIfes de les remettre; les Experts ayant prêté fer-.
men~, on leur remet la piece conte:ftée, & les pieces de compc;raIfon. admife,c;: ,ils examinent & ellfi.üte ils ré!,p-portent Jeur _
declaratlOn au Juge comme témoins & par une feule & même
dépoiition.
.
~es deux fo~-mes de procéder nous paroiifent également contraIres à l'Edit de 1 68L1(; pour en convaincre le Leéteur
nous croyons devoir parcourir le difpoiltif de cette Loi.
'
L'article 3, rel~tif à l'art. ') du tit. 12. de 1'Ordonnance de _
1667, porte: que fi le défendeur dénie la vérité de l'écriture
ou des fignatures de 1'aéte fous feing privé, le demandeur le
fom~~ de. comp2~roître pardevant le Juge, pour procéder à
la venficatlon dudlt aéte ; cette vérificatiQn doit donc être ' faite
p~rdevant le Juge: el: conféquence? l'article 5 veut que les.
pleces dom on po~fLlIvra la reconnolffitnce, foient préièntées-devant le Juge au Jour & heure fixés par la fommation que
le Juge les paraphe, & qu'eUes foient communiquées ;n fa
préfence
T
,
Cou:i:
préfel:ce à la partie; il faut donc la préfentation ou rémiffion
d es. pleces,
le paraphement
fait par le Juge & la co m :nUl11à
.
catIOn
la par:Ie; tout celp. doit être fait dans un procès~erbaL Les artIcles . 7 & 8 achevent de diffiper tout doute'
Ils p~rtem , que fi _le défen?eur dénie d'avoir écrit ou fignJ
la pIe ce , les partIes conVIendront d'Experts, ou le Juge les
nommera d'office, lefquels Experts procéderont à la vérifica:ion de la pi~ce f~r des écritures publiques & authentiques
qUI feront reprefemees par le demandeur: on ne peut donc
nommer les Experts, ni admettre les pieces de comparaifon
qu'après que le défendeur a refufé d'avérer, & il ne peut confie;
du refus. dr: demandeur, qu'a~rès que les pieces lui ont étécommulllquees. ToLItes ces operations font enchaînées les unes
aux autres; elles {e .fi.livem, & leur ordre ne peut point être
-changé; la nomination des Experts fera inutile, il le défendeur avere; elle fera également fuperflue, fi le défendeur
ne comparoît pas, puifque l'article 6 porte que la piece fera
tenue pour reconnue au profit du défaut.
Les Experts ne doivent donc point être nommés au bas
d'un Comparant ; on peut encore moins admettre ou rejetter
ainil les pieces de comparaifon; le Juge ne peut rendre au
bas d'un Comparant que des décrets de pme infiruétion , tels
que ceux de nomination d'Arbitres ou d'Experts, d' Aéte d~
pre:ftation de ferment &c.; & l'Ordonnance qui admet ou
rejette des pieces de comparaifon, porte pr,pfit réel, & ne
doit être rendue que fur les dires refpeétifs des parties, &
dans un procès-verbal ; elle feroit d'ailleurs fuperflue ', ft le
défendeur avéroit ou faifoit défaut.
Mais les Experts ne doivent pas être ouis comme témoins ;
ce n'efi que dans l'in:ftruétion du crime de faux, que les Experts dépofent comme témoins· & féparément (Ordonnance
du mois de Juillet 1737 , tit. l , art. ~2. , & tit. 2., art. 39);
l'Edit de 1684 ordonne une vérification par Experts; ils doi~
vem donc faire un Rapport, . H:s procedent de la même maniere que lorfqu'ils fomt ~ la fuite d'lm CommiŒ'lÏ.re en defcente ; toutes les réqüifitions font faites 'au Juge '; l'on requiert le Juge d'ordonner que les Experts déclareront fi ...... .
fi Je Juge l'ordonne, l'Ordonnànce eft publ.iée '; les Experts.
y
�17 0
COMMENTAIRE'
font mention dans leur Rapport, & déclarent 9ue ::;;:.
;~~r Rapport efr en[uite ligné e~ pré[ence d~ Juge, Il efi ~u~
" aux par·t·es
& 1"1 dempur'"
JOInt
au pro ces-verbal
l
,
~
'-'
"
R du JUbe.
1
bl le
(Voyez [ur le titre de la nomination d'Experts & apport, e
verbal de de[cente avec Experts.)
PROCÉS~VERBAL
D'AVÉRATION A
forme de i' Edit de 1684-
D
1
U..... mois de.. ....
I7·· .. ••
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
I7 I
trollée, l'approbation d'icelle (s'il y en a une) & la ugnarure
feroient avérées à la forme de l'Edit de 1684, cette Ordonnance duement lignifiée à ... ,. Titius nous auroit préfenté
un Comparant le..... & nous auroit requis de lui donner
jour & heure qu'il feroit procédé à ladite avération, au bas
duquel Comparant, nous aurions affigné les parties à cejourd'hui pardevant nous & dans la Chambre du Confeil à neuf
heures du matin aux fins requifes; en 'conféquence Titius auroit fait intimer le Comparant & notre appointement à Me ....•
Procureur de Mcevius, & auroit fait donner l'affignation à ce
dernier p~r Exploit du ..... " il auroit également fommé ledit
Me . . . .. Procureur de Mcevius, de comparoître au pré{ent pro~
cès-verbal; & comme l'heure de l'affignation & celle d'après font expirées, & que Me ..... Procureur de Mcevius &
ledit Mcevius {ont ici préfents, ledit Me ..... Procureur de
Titius, nous requiert aéte de la rémiffion q':!'il fait fur notre
Bureau de l'écrite privée du ..... duement concrollée, nous re~
<Iuiert en outre de procéder au paraphement d'icelle, & d'or~
donner qu'elle fera communiquée à Mcevius en notre pré{ence, & celle de Mr. le Procureur du Roi, & a ligné avec ledit:
Titius.
Me ..... Procureur du Roi, n'empêche qu'il {oit dOlmé aéte
à Me..... Procureur de Titius, de la rémiffion par lui faite
fur le Bureau de l'écrite privée du..... duement controllée,
qu'elle {oit paraphée, & qe fuite communiqùée à Mrevius. Dé...
libéré à ..... le fufdit jour & au lieu que deffus. (Il ligne. )
Et noufdit Juge avons "concédé aéte à Me ..... Procureur
"cie Titius, de la rémiffion par lui faite fur notre Bureau de
" l'écrite privée du..... ciuement controllée, & avons ordo11l~é
qu'elle fera paraphée par nous & par le Procureu~ du ROI)
& enfi.JÏte communiquée à Mrevius. Fait à •...• 1'an & Jour fufdlt
& au lieu que deifus. (Il ligne. )
,
En exécutioh de no tre Ordonnance, nous. avons paraphe
avec le Procureur du Roi la fufdite piece privée par ces mots
ne varietur, nous avons ligné notrè paraphement, ladite pie ce
écrite fur papier moyen en lix lign~s , conçue en ces ten~es (Oll
en tranfcrit J~ contenu), & lignee par ce mot Mcevzus, la ...
~uelle ayant été communiquée audit Ma!vius par notre Greffier '-
LA
à ...... heures du matit~,
pal'devant nouS Pierre.' ..... Commiifaire en cette parue
Dépuré ou Lieutenant-Général au Siege de ..... ou Ju~e de ....•
& dans' notre Hôtel Cou d~ns la Chambre du C~n{ell am p~
lais), où a été préfent M.e..... Procureur du ROI C. li {on mIniltere dl: 11éceifaire ), écn~ant Me ..... notre ~r~ffier , efr, ~~m:
paru Me ...•. Procureur, l11tervenant pour TltIus, , & d, IcelUI
ici préfent affifté & autorifé, lequel nous a repre{ente que "
ledit Titius créancier de Mcevius, & porteur d'une promeife
privée du ... ~. duement controllée, l'm,lroit fait ajourner (ou
{es hoirs) pardevant..... en cond~n:;natlOn ~e la ~Oml?e de ...•
montant de la fu[dite promeffe pnvee, & hu aurOIt faIt d~nner
affignation à compar?~r le pr~mier jour d'Audience pl!bhque,'
le troilieme (ou hl11tleme) Jour ap['ès la date de 1 ExplOIt
({uivant la di~an~e du damic.ile de la partie, a~gnée ), p~:}Ur
venir avérer l'ecnture de ladIte promeffe pnvee & le 1ëUlg
mis au bas d'icelle, laquelle au profit du défaut feroit tenue
pour avérée, & reconnue" & de fuite régifr~·ée .riere l~, p~e
miere NotaIre Royal reqUIS fous le controlle Ja faIt (li 1ecnte
privée efl: oppofée à un tiers, l'on demande qu'au pr~fit du défaut,
elle fera vérifiée à la forme de l'Edit de 1684); Je Jour de l'Audience advenu ( & icelle tenant), Mxvius auroit comparu & dénié
avoir écrit & ligné la {ufdite promeffe privée ( ou ) les hoirs de Mxvius auroient fait défaut, & en conféquence il auroit été rendu une
Ordonnance à la même Audience le. . • •. du mois de..... portant aéte " à Mxvius de ~e qu'il dénie avoir écrit & '.ligné l'écrite dont s'agit (ou) pa,r laqueI1e il a été donné défaut à
Titius contre les hoirs de Mxvius, pour le profit duquel il
fut ordonné que l'écrite privée en dat~ du ..... duement Cgl1.j
,Y
'-
~
�COMtdt:~TAIRE '
r
,
au pouvoir duquel elle efi: refl:ée , Mrevius a dit ne pouvoir
avérer ladite écrite privée, & ne l'avoir ni écrite, ni lignée,
& a figné .
Me ..... Procureur de Titius & d'icelui affifi:é, atten,du que
Mrevius refufe d'avérer ladite écrite privée, nous requIert de
nomme r des E xperts d'office, lefque~s procé,d eront à la vér~
fi.cation de l'écrite privée [ur les pIe ces fUlvantes, que ledIt
Titius indique pour pieces de comparaifon , fçavoir ; l'aBe de
'vente de la p ropriété jituée au terroir .de . . . .. quartier de ...••
p affi audit Mœvius, reçu par Me .. ... Notaire Royal a.. .' ..
fous la date du ..... pl~s l' aBe d~ ~ejJion &c. l 110U~ req~Hert
en outre d'ordol1n er qu Il fera el1)oll1t aux dep olltaIreS d,efd.
aéèes d'en faire l'apport & rémiilion pardevant nous au Jour
& heure qui fera par nous fixé.
Mrevius répond, contefie ou admet les pieces de compa..
raifon, enfuite il efi: ajouté, Me ..... Procureur du Roi, n'empêche la nomination d'Experts d'office, lefquels procéderont
à la vérification dont s'agit fur l'atte de vente &c., tomme
pieces de comparaifon, & n'el11.pêche en outre l'injonébon aux
fins requifes. Délibéré à.....
Et noufdit Juge avons nommé E xperts d'office, Me ..... Notaire Royal du lieu de .. ... &: Me.... . Greffier em chef au
Siege de . .... lefquels procéderont parde\rant nous & au préfent lieu le ..... jour du mois de ..... à. . . .. heures du matin
à la vérification de l'écrite privée dont s'agit ftlr les pieces .
de comparaifon que nous avons admifes; fçavoir, l'aéèe de vente &c. Ordonnons en outre qu'il fera enjoint aux dépofitaires
defdits aéèes d'en faire l'apport & rémiffion pardevant nous au préfent lieu, le fu[dit jour .... à la ftlfdite heure de .... Fait à ....
Les pieces indiquées pour pieces de comparaifon, doivent
être publiques, telles que les a8:es reçus par Notaires, les
regifires des baptêmes , mariages & fépultures, & les pieces
que le défendeur aurait figné lui-même comme Juge, Greffier,
Notaire ou autre Officier public. Les pieces privées ne peuvent
être indiquées 'J fi elles ne font avérées & reconnues, ou convenues.
'on doit nommer pour Experts des perfonnes en état de connoÎtre la différence des écritures des Notaires, des Greffiers &c.Le pour[uivant fait en[uite qonueE l'affignatiou aux Experts:
SUR LE RÉGLEMENT DE
LA COUR.
173
& à la partie , au lieu, jour & heure fixés; aux E xperts p .
r
&
'fi '
, our
preter ~erment ,
proceder a la ven~ catlOn; à la partie, pour
les VOIr admettre au ferment & les voir procéde r. On fait
ég:alement ,ïnjonéèion a~lx d~pofitaires des pieces de comparalfon admlfes, d'en faIre 1 apport & rémiffion
~e jour & , l'heure ad~enu:, on lailfe palfer l'heure d'expectatIve, fi le defendeur faIt defaut, & on pourfuit ainfi:
Du ..... jour du mois de..... à ..... heures du matin pardevant noufdit Juge du lieu de ..... dans la Chambre du'Con_ ~eil, au Palais, où a été préfent Me..... Procureur du Roi,
ecnvant Me..... Greffier, efi: _c omparu Me..... Procureur
d e Titius, lequel nous a repréfenté, qu'en exécution de notre
Or~onnance r~ndue le ..... il a f.,1it donner affignation par E xplOit du..... a Mes..... Experts nommés par non'edite Ordonnance pour la vérification de l'écrite privée du..... à
comparoir pardevant nous pour venir prêter ferment
&
par le même E xploit, il a fait faire injontlion à Mes ..... 'Notaires, d'apporter à ce préfent jour, lieu & heure, les regiftres
contenant les aétes admis pour pieces de comparaifon; & par
E xploit du ..... il a fait donner affignation à Mrevius pour voir
prêter le ferment aux E xperts & les voir procé-der. Et comme
les Notaires font ici préfents avec les aél:es admis pour pieces d-e comparaifon, ainfi que les Experts & ledit Mrevius ,
ledit Me..... nous requiert de lui concéder aél:e de la rémiffion qui a été faite fur notre Bureau par lefdits -Mes .....
Notaires, des titres & contrats admis pour pieces de comparaifon (ainii que d'une telle picce privée convenue par les
pàrties pour piece dé comparaifon) & d'admettre au ferment
lefdits Mes..... Experts pour procéder à la vérification dont
s'agit à la forme de l'Edit de 1684, & a figné.
Me . . . .. Procureur de Mœvius & d'icelui affifié, a dit qu'il
n'empêche que les Experts foient admis au ferment, & qu' ils
procede.nt fur les pieces de comparaifon admifes fous toutes
les protefiations de droit, & a ligné.
Me ..... Procureur du Roi, n'empêche qu'il foit procédé aux
fins requifes, & a figné. '
Nous Confeiller du Roi •...• avons concédé atte à Me ... ..
frocureur de · Titius, de la rémiffion faite [ur le Bureau par
A
J
\
l
�,
COMMENTAIRE
174
Mes.. . .. Notaires, des titres que nous avons admis pourpieces de comparaifon ', '& en préfence des Procureurs des
parties (ou bien en abfence de Mrevius , contie qui nous avons
donné défaut l'heure d'eJCpeétarive expirée) avonsr concédé
aél:e à Mes ..... Experts, dll ferment par eux tout prelentement
prêté & ordonné qu'il fera par eux tout de fuite procédé au
Rapp~rt de vérification de ladite écrite privée fur les pieces
admires pour pieces de comparaifon. Fait à"., dans la Chambre du COl1feil le fufdit jo ur & an, le Juge ligne.
En exécution de notre Ordohnance, Mes" ... Experts, à
qui notre Greffier a remis la fufdite écrite privée & - les pieces
de comparaifon, ont procédé à la vérification dont s'agit"
& à la rédaétion de leur Rapport , en notre pré{ence & celle
du Procüreur du Roi ( le Juge doit fixer à la fin de chaque
féance le jour & heure que les Experts cominueroli.t leurs opérations, & le Rapport fini, le Juge termine ainll fOll procèsverbal ); , & les Experts ayant fini leur Rapport, nOliS en avons
fait faire la leaure en préfence des parties & de leurs Pro, cureurs , après laquelle leéture, les Experts l'ont ligné en
notre préfence & remis à notre Greffier (le Juge taxe les
Notaires & les Experts, ils lignent leur habui, & il efl: ['lie
mention dans le procès -verbal des fommes qu'ils ont reçu,
enfi.!Îte il le term ine ainli) : ainfi que deffils a été par nous
procédé au pré{ent procès - verbal , & nous nous fommes
fouŒgnés avec le Procureur du Roi, notre Greffier & Me. '•...
Procureur de Titiu$ qui a retiré j'écrite privée.
Les Experts procédant à leur Rapport, (uivent dans leurs
opérations la reg1e qu'ils obfervent lorfqu' fls procedent en defcente en préfence d'Ull CommiiTaire.
Si, le demandeur ne trouve aucune piece authentique de compara~fon, par exemple, fi. le défendeur n'a ligné aucun aéte
publIc, peut-on prouver par témoins que le défendeur a fiO'né
l'écrite privée? Cette quefrion paroît fort douteufe, li la fom~'ne
contenue en l'écrite privée excede cent livres: l'art. 7 du tiï~
! 2. de l'Ordonnance de 1667, p ermet la vérification tant
par temOll1S que par comparaifon d'écritures, fi. le défendeur
fait d éfaut; mais l'Ordonnance ne. parle pas du cas où le
défen.deur 9.énie expr~ffément la ,piece, & l'on peut dire que
,
l
'
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR
•
•
17')
le defaut forme touJours, contre le défaillant une p ' r ,
,
d
relOmptlOll
qUl vaut commencement e preuve fur-tout lodcqu'e 1 l e en
fi r
lOU_
'
tenue
par
une
ecnte
pnvee
qu'on
ne
contredit
pas
&
'~
,
r
'
,
cette
pre omptlOn ,lemb1e, autorifer la preuve par témoins. Rodie
fur
l'art. 7 cl-deiTus cité, ne réfoud pas la difficu1te" B
,r,
r.
'
" ,
' ,
ornler
lout~el1~'6L~ cette dl{polltlOl1 ne deroge pas à l'art. 2. du tit.
210
e,
,r onnance de 1667, qui défend d'admettre la preuve
p~r , tem01l1s, fi la fomme excede cent livres; parce qu e
dlt,-ll, la 'preuve p~r témo}n~ femble n' être qu'acceffoire à c~
~Ul efl: deJa prouve par l'ecnture; m ais l'écriture ne prouve
rien, li elle efr formellement contefrép & il Y a un d
éO' 1 d
\ M .
~,
anger
oa
e permettre a, re~l1us d~ ?rouver que SeÏus a fouf~ri t
en fa faveur une oblw:1tlOn
pnvee d'" 200 Il'v
qlLP clle lUl,
'
o
permettr,e d~ prouver que SeÏus lui doit 200 liv. Le Commen~
tateur d. Orleans admet la. preuve par témoins, d'après l'art.
I 2 ~u tltr~ d~ la recon~OIffance des écritures & lignatures en
1l1~tlere cnml11elle; malS- on peut prouver par info~'mati'Ün ce
qu on ne peut pas prouver par enquête ; & d'ailleurs l'Edit de
I~84, n'adme~ dans pareil cas que la preuve par comparaifon
d'ecrItures: am.fi la preùve par témoins ne doit être admife
<lue contre le défaillant, & alors la partie requérante au lieu
d~ demander!~ n~mit:ation d:Experts, demande dans le proce~-verbal, 9u ,I~ 1~I fOlt. ~ermls de prouver , par témoins, que
SelUs 'a 1
figne '1 ecnte prIvee dont s'aO'it,
le JuO'e
l'ordonne , &
b
0
renvolt CI. un JOur determine.
Les. témoins font affignés au jour indiqué, & la partiê pour
le~ vou: admettre au ferment & dépofer; le Juge reçoit leurs
dep 0 4t1o ns en forme d'enquête.
,
. SeÏu,s .doit av?ir l.a voie de l'enquête contraire; mais il doit
faIre DUIr fes temOl?S dans l~ même procès;verbal, parce que
le ,procès-verbal dOIt contel11r toutes les defenfes refpeétives
qUI tendent à fortifier ou à détruire la piece privée.
II efr certain qu'on peut recourir de pareille déciiion d'Ex4
pert~ juFqu'à .ce q;l'il y ait trois Rapports conformes; mais
ce,lm qU,I a faIt averer {on titre, le verfe dans le fac, & . pourfmt le, Jugement du procès, fans être obligé de comminer à
re~ounr ou à contredire, parce que fon titre' avéré porte avec
lUI le cara~ere d'authenticité; c'eft au défendeur qui veut re~
l,
1
'
,
,
,
\ . o . ,
•
l
1
,
/
�•
COMMENTAIRE
courir ,. à demander au Juge une nouvelle vérification par de
nouveaux E xpe rts; elle fe fait ~an~ la ~l1ême forme qu~ la
- pramiere
& peut être 'f
Aemandee zn quacumque
parteft lzus./ /
\...,
. , 11
L'écrite privée porte hypotheque du Jou.r qu e e e ,a~eree
contradi8:oirement ou par défaut, ou du, JO~l1" que la venfication en a été ordonnée à la forme de lEdIt, pourvu que le
jugement foit fuivi de condamnation. ( Ordonnan.ce de Francois Premier de l'année 1 S39, art. 92. & 93; EdItA d~ 168 4,
~rt. 9; Theveneau ,liv. 2., ~it. : 9" art, 6. )/ Il paroIt, ~nft~ que
l'avérarion de la promeife pllIife erre demandee avant 1echeance
du paiement en cas de faillite; [uite ou enlévement / d'e~ets ,
parce que dans un cas urgent, Il faut donner au creanCIer le
moyen d'aŒlrer fon t i t r e . .
, ,
Les pie ces privées {ont les feules foumlfes à l.a formalIte
de l'avération; les publiques ,par exemple, le femg mis au
bas d'un aéte reçu par NotaIre, ne peuvent etre attaque~s
que par la voie de l'infcription en faux; cependant quand Il
s~agit de confiater légalement la conformité d.e l'extrait avee
l'original on peut faire compulfer ou collatIOnner l'un fur
,
'
'
l'autre' mais
cette compuHion n , a heu
que quand
a l
partIe
contede la foi de l'extrait dont il lui eH: donné copie; elle
doit alors le faire €Olnpulfer fur l'original, fi t;' lIe veut juftifier qu'il n'cil pas conforme. A cet eHet 6!l1. fait donner af!ignation à la partie en fan domicile, ou en la perfonne de
{on Procureur au jour & heure fixés par Fexploit, pOllr affif:..
ter au verbal de compulfion ( 1667, tit. 12., arr. 4 ); le
délai doit être au moins du jour ~u lendemain, fi le défendeur réfide dans le lieu où refide le Notaire; s'il eil:. abfenr,
on doit lui donner délai fuffifant pour pouvoir s'y rendre, &;
laiffer enfuite paifer l'heure d'expeétative, s'il ne comparait pas.
•
A
1.
PROCÉS-VERBAL DE COMPULSION OU
de Collation de Pieces.
D
U. . . . .. mois. de .• . . .. à ...... heures de ..•... pardevant nous Pierre •..... Juge de ...... & dans le
Palais ou clans · l'Auditoire de J,llfrice, écrivant Me. . ... .~.
notre
SUR LE R:ÉGLEMENT DE LA COUR
'r 7 -
•
notre Greffier
eft compa"
"
7
, "
cl U M e.. . . . .. P rocureur, l11tervena
pour T ltms, lequel nous a expofé que dans le procès
'1nt
pardevant nous contre M~vills, ce dernier lui a c
qU.I ~
l' "' d'
0..
ommumque
extl aIt un acre portant ...... ledit extrait collat'
MN'"
/.
IOnlle par
e. .... ..
otan e de .. . . .. depofitalre de l'orl'gl'llal' T' .
/
b'
'r. d e '
.
, ltms
etant len-alle
e
IaIre
compulfer
cet
extral't
fil
l'
"
1
'
/ r.
/
c
r ongll1a
nous aurOJt prelente
Requête le . . . . . . J'our d u mOlS
. de
'
,
tenda,nte à ce ~1l'11 fllt par nous accédé à l'Etude dud M ..... •
Notalre à tel Jour &. heure qu'il nous plairoit, en 'co;' .; '~i~
?u Procureur du Ro:, po:U" y . procéder, aux formes deP loit
a la compu1fion de 1 extraIt dont s'agit fur l'oriO'Î11al d" 1 '.
b d
R A b
lce lU,
au,. as ~ cette
equete" nous aurions ~ait décret ,portant
qu ,I! ferolt par nous accede aux fins reqmfes ce jourd'hui à la
pref~nte heure ~ en conféquence, Titius auroit fait donner affi911at1On à MéevlUS par exploit du ...... à comparoître à ce
Jour & .heure dans
l'Etude
.
/
. dud . Me " .... " Not aIre,
pour
nous VOU" proceder à ladlte compuHion' & connue l'h " f
/
'
d'"
,
eUI e a fiIgnee
vle~lt
e;plr~r, ledIt Me ....... Procureur de Titius
nous/ requIert d acceder chez ledit Me. . . . . . . Notal're ,&a
fiIgne.
1
C
1
Et, nous Juge adhérant à la requifition ~i-deffus, en compag11le de Me.: .. ,... Procureur du Roi, de Me. . ..... notre
Gr~ffier, & dudlt Me ....... Procureur requerant, fuivi de ....•
RUJffier, nous nous ferions portés à la maifon & Etude dudit
Me ....... Notaire, a.uquel ayant fait favoir le filjet. de notre
dercente, nous nous ferions fait repréfenter l'original de l'aéte
de ...... que n~us avons trouvé dépofé dans les regiftres de
Me ....... NotaIre, ou de Me ..., .... un de fes prédéceffeurs, fous la date du ..... " & ayant compulfé & collationné
nous-même avec le Procureur du Roi & notre Greffier l'ex-.
trait du [ufdit acre fur fan original, nous avons trouvé qtle
cet , extraIt eft exacr & conforme à l'original & de fuite nous
aurIOns paraphé ledit extrait , & appofé fur icelui notre fi..,
gnatnre , & fuit appofer celle du Procureur du Roi & de notr6!
Greffier au commencement & à la fin.
Et ainG que deffils a été par nous procédé au préfent pro-.
çès-verba1, & nous nous fommes fouffignés a,vec le Procureu.r:'
du Roi & notre Greffier•.
,
z.
�17 S
eo MME N
'
T'A l R
"
Ii
.
'Ir'
.,
•
Cc Procureur ne comparOlnOIent
procédé au procès-verbal,.
Si la partie rrquerante, ou on
tre
point à l'affi~natlOn donr,~~.r~l~~a:ce la [oumet à payer au dé..
l'art. 3 du tIt. 12 de
. t livres pour [es dépens, dom...
fendeur qui auroit comparu, vllng fi . d [on voyage, s'il y
. "
& en outre es raIS e
, '
mages-Interets, Il.
' Î.
r'e'pe' tition même en cas d adécheoit; le tout en: paye lans
,
. . .
d
dépens en fin de caure.
JudlcatlOl~
e~ 'l'Cc l . ce ou l'extrait dont on veut [e
1
: hdOl~ f:lr~:~~~l~:rdua :;:Uicile de celui qui l'a [ou[~rit;
r.
1er VIl or
' 1 L'
du reffort du meme
la légali[ation [e faIt par e ll~uter:ant {igné eft tel qu'il [e
' "1
' attefte que ce Ll1 qUI a
.
cl0n:lCl e, qUI
c . d 't être aJ'ourée à [on [emg, tant en
U al fia
& que roI al
S · 1 r.
9 1 '-,
d 1 'S' il fait appo[er par [on ecretalre e lceau
b d l' ttef.
Juo-ement que e 1,.01 , .
b
de la Jurifd.iéhon ou des fiennes au as e a
E
l' fi ft'
& dont 011
des armes,
r' n' les pieces [ou[crÎtes li>ar les cc e la .Iques,
"
:1~ l~e fert qu'en matiere purement ecclé~aftlque, [ont. leg;h:
r
l'Eve'qu p fi. l'on doit s'en [ervlf hors du dlOce1e,
1ees par
-,
Il''
u
r
'
l'·
l'
'-er
la
piece
{iO'née
ou
co
atlOnnee
par
on ne raIt ega llC
b
,
fi ' d 11
Secretaire en Chancellerie, que lor[qu'on veut s en ervu', ans
,
, , le [eing des Secretaires en Chancellene dt
les pays errangers,
cenfé connu dans tout le Royaume.
SVIt I.E RÉGLBMENT DE LA
l J.
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Ht t ûiil<'î MAt.eS:'. 53AZ,C
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Après l'Ardt de défaut, le défaillant fera affigné pour voir
procéder cl la taxe des dépens; & s'il y a quelque choft cl exécuter en conft'luence dudit Arrêt, foit pour nommer des Experts
ou pour autre chofe ordonnée par ledit Arrêt pour y voir procéder; 6, fera donné le même délai que le premier, lequel étant
' échu ~ 6' [ans aucu~e expec7ative ,fera misdéfaut cl l'Audience, pour
le profit dU'luel zl fera ordonné que les dépens feront taxés {" la
nomination d'Experts faite par le CommijJaire Rapporteur, l~quelle
fera figllijiée cl la Partie aJlignée pour voir prêter le ferment
procéder au fait de leur CommijJion; & le rapport fait, ladù;
Partie fera qfJignée de nouveau en vertu de la premiere CommijJion, pour en voir ordonner l'exécution, cl faute de comparoir
dans le délai de l'Exploit, qui fera le même que le premier,
fera mis autre défaut a l'Audience dès le lendemain dudit délai,
ôu plus tard, [ans aucune expeBative ; & pourra ledit défaut être
accuft, produit & jugé pendant les Vacations, comme s'agijJant
de l'exécution de l'Arrêt ..{
III.
&
SEC 0 N D.
DÉFAUT.
1.
Que fi l'ajJigné préfente plus tard que de quiniaine après tous
le[dits délais, il fera obligé de le mettre en notice par fommatian au Procureur de l'aJJignant, faute de quoi le défaut pourra
être produit & jugé.
~.W-î2aUVZ:îNi·;rit .'E'.4 6Y' IS
,
l
J
)
CO.~
' Affigne n'ayant pas préfenté dans. le délai . de l'E~ploit ni
r......J dans la quintaine portée par l'a/,tzcle premzer du tzt. 4 de
l'Ordonnance de 1667, fera mis un défaut au Cre.f!} le lende.main de ladite quintaine, ou plus tard; mais ne pourrae tre p:'odu~
qu'après un autre délai ql~i fe,ra de huitaine fo~r ce:Lxde la .VIlle" l>
pour tous les"autres de mo.llze du tems du d~lal. de,l affigll~tLOn, & f~
trois jours après le mis en Cour, il ferp. diflnbue & Ju~e fans 'lu zl
. {oit befoin d'aucull autre ac7e dans le procer: ce qLa ne pourra
être fa it durant les trois mois de Vacations.
.
14
..
,
TITRE
•
T ROI S 'I :'f> M E.
'J
CON G É.
J.'
!
.
E
Ncas que l'ajJignant n'ait pas conflitué Procureur lors de
{I l'aJJignatioll, foit par l'Exploit ou dans la CommijJion, ou
que le Procureur conflitué pm' la CommijJion ou ,E.~flo~t, n'occupe pas, ou déclare n'avoir charge d'oç:cuper, 1 aj/igne mettra
Z'l.
,
•
�17 S
eo MME N
'
T'A l R
"
Ii
.
'Ir'
.,
•
Cc Procureur ne comparOlnOIent
procédé au procès-verbal,.
Si la partie rrquerante, ou on
tre
point à l'affi~natlOn donr,~~.r~l~~a:ce la [oumet à payer au dé..
l'art. 3 du tIt. 12 de
. t livres pour [es dépens, dom...
fendeur qui auroit comparu, vllng fi . d [on voyage, s'il y
. "
& en outre es raIS e
, '
mages-Interets, Il.
' Î.
r'e'pe' tition même en cas d adécheoit; le tout en: paye lans
,
. . .
d
dépens en fin de caure.
JudlcatlOl~
e~ 'l'Cc l . ce ou l'extrait dont on veut [e
1
: hdOl~ f:lr~:~~~l~:rdua :;:Uicile de celui qui l'a [ou[~rit;
r.
1er VIl or
' 1 L'
du reffort du meme
la légali[ation [e faIt par e ll~uter:ant {igné eft tel qu'il [e
' "1
' attefte que ce Ll1 qUI a
.
cl0n:lCl e, qUI
c . d 't être aJ'ourée à [on [emg, tant en
U al fia
& que roI al
S · 1 r.
9 1 '-,
d 1 'S' il fait appo[er par [on ecretalre e lceau
b d l' ttef.
Juo-ement que e 1,.01 , .
b
de la Jurifd.iéhon ou des fiennes au as e a
E
l' fi ft'
& dont 011
des armes,
r' n' les pieces [ou[crÎtes li>ar les cc e la .Iques,
"
:1~ l~e fert qu'en matiere purement ecclé~aftlque, [ont. leg;h:
r
l'Eve'qu p fi. l'on doit s'en [ervlf hors du dlOce1e,
1ees par
-,
Il''
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'
l'·
l'
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la
piece
{iO'née
ou
co
atlOnnee
par
on ne raIt ega llC
b
,
fi ' d 11
Secretaire en Chancellerie, que lor[qu'on veut s en ervu', ans
,
, , le [eing des Secretaires en Chancellene dt
les pays errangers,
cenfé connu dans tout le Royaume.
SVIt I.E RÉGLBMENT DE LA
l J.
A
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TITRE
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Ht t ûiil<'î MAt.eS:'. 53AZ,C
-
Après l'Ardt de défaut, le défaillant fera affigné pour voir
procéder cl la taxe des dépens; & s'il y a quelque choft cl exécuter en conft'luence dudit Arrêt, foit pour nommer des Experts
ou pour autre chofe ordonnée par ledit Arrêt pour y voir procéder; 6, fera donné le même délai que le premier, lequel étant
' échu ~ 6' [ans aucu~e expec7ative ,fera misdéfaut cl l'Audience, pour
le profit dU'luel zl fera ordonné que les dépens feront taxés {" la
nomination d'Experts faite par le CommijJaire Rapporteur, l~quelle
fera figllijiée cl la Partie aJlignée pour voir prêter le ferment
procéder au fait de leur CommijJion; & le rapport fait, ladù;
Partie fera qfJignée de nouveau en vertu de la premiere CommijJion, pour en voir ordonner l'exécution, cl faute de comparoir
dans le délai de l'Exploit, qui fera le même que le premier,
fera mis autre défaut a l'Audience dès le lendemain dudit délai,
ôu plus tard, [ans aucune expeBative ; & pourra ledit défaut être
accuft, produit & jugé pendant les Vacations, comme s'agijJant
de l'exécution de l'Arrêt ..{
III.
&
SEC 0 N D.
DÉFAUT.
1.
Que fi l'ajJigné préfente plus tard que de quiniaine après tous
le[dits délais, il fera obligé de le mettre en notice par fommatian au Procureur de l'aJJignant, faute de quoi le défaut pourra
être produit & jugé.
~.W-î2aUVZ:îNi·;rit .'E'.4 6Y' IS
,
l
J
)
CO.~
' Affigne n'ayant pas préfenté dans. le délai . de l'E~ploit ni
r......J dans la quintaine portée par l'a/,tzcle premzer du tzt. 4 de
l'Ordonnance de 1667, fera mis un défaut au Cre.f!} le lende.main de ladite quintaine, ou plus tard; mais ne pourrae tre p:'odu~
qu'après un autre délai ql~i fe,ra de huitaine fo~r ce:Lxde la .VIlle" l>
pour tous les"autres de mo.llze du tems du d~lal. de,l affigll~tLOn, & f~
trois jours après le mis en Cour, il ferp. diflnbue & Ju~e fans 'lu zl
. {oit befoin d'aucull autre ac7e dans le procer: ce qLa ne pourra
être fa it durant les trois mois de Vacations.
.
14
..
,
TITRE
•
T ROI S 'I :'f> M E.
'J
CON G É.
J.'
!
.
E
Ncas que l'ajJignant n'ait pas conflitué Procureur lors de
{I l'aJJignatioll, foit par l'Exploit ou dans la CommijJion, ou
que le Procureur conflitué pm' la CommijJion ou ,E.~flo~t, n'occupe pas, ou déclare n'avoir charge d'oç:cuper, 1 aj/igne mettra
Z'l.
,
•
�.
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR
COMMENTAIRE
un Congé à l'Audience, après toutejai], q~ Le délai de l' affi~'
grzatiorz fera é!!w, en cas que ledit aJJignant ne répa'.'e ,.l7dzt
oubli, éri' conflauant un Procureur par a8e ,pubhc, fignifie a la
Partie dans ledit délai de l'Exploit.
T 1 T R E
QUA TRI E M E.
RABATTEMENT
DU
DÉFAUT.
I.
E Défaut a faute de préfentation ou de défendre, peut êti'e
- rabattu ,fi l'qfJigné préfente Procureur & donne fes défenfes
avant le jugement dudit Défaut, en payant les dépens fruflrer,
qui feront acquis dès que ledit défaut aura été produit, ou la
copie de l'inventaire expédiée, dont la taxe fera faite Jans voy age de la Partie, pour n'être icelui dû être fait, Jauf d'y avoir
égard au principal, & même ledit Défaut faute de préfentatian, pourra être rabattu après le Jugement par fimple Requête
dans la huitaine apres la fignification de L'Arrêt.
L
a
l J.
Que fi le Défaut n'efl rabattu, le voyage de la Partie qui
aura f ait fan affirmation, lui fera admis en taxe pour un [eul
voyage feulement, quoiqu'il en eth fait davantage.
l,
Ans le délai porté par l'exploit, on ne met point ordi.
nairement de préfentation , parce que ce délai dl accordé
au défendeur pour faire des offres fatisfaétoires & faire ceffer
le litige; le demandeur peut de fon chef, dans le même délai,.
[e dép.mir de l'affignation, s'il la reconnoÎt nuIle ou injuite;
cependant dans l'étroite regle, l'une & l'autre partie peuvent
préfemer d'abord après 1'Exploit; nulle Loi ne dit le COlltralre.
•
. L e premier délai échu, un fecond court tout de fuite;
il dt ~ç çord é au défendeur pour fe préfenter au Greffe de la
D
•
1
8l
.Jutifdiétion où le procès eft pendant; cette préfentation en un
aéte par l,equel un .P~ocureur en titre d'Office ( dans les T ribunaux ou l;ur mmlHere. eft neceifaire), où la partie ellemême ( l~ ~u elle peut pla~der en propre ) déclare fe préfenter
pour pour~Ulvre, ou pour defendre contre l'autre partie fur la
<lema~de hbellee d~nt la date doit être énoncée; cet aéte eft
couche dans le reglftre du Greffe tenu à cet effe t
Ce .fe~ond délai eft de quinzaine pard~vant les ' Cours, &
de hUltame aux Requêtes du Palais & aux Sénéchauifées ' '1
e!t appellé délai de fur féance . .( 1667, tir. 4, art. l, & Rodie/,
tit. 3 , art. '), qu~ft: l , & tit. 4, art. l & 2., queft. 2.. )
Pel:dant ce dei al , chacune des parties doit mettre fa préfe;1tatIOn au <?reffe des Cours & antres Jurifdiétions R oyales.
L arr. 2. du tIt. 4 de l'Ordonnance de 1667 abroO'eoit l'ufaO'e
d es. pre entat~ons a' l ' egard des demandeurs,
0
0
de
cehx qui
aVOlent releve leur appel, ou qui avoient fait anticiper' m,Lis
l'~dit du moi~ d' ~vril 1691' & la Déclaration du 12. 'Juille t
fUlvant, Ollt retabh cette prefentation dans les C ours & autres
Jurifdiftions Royales; elle n'eft pas rétablie dans les Ju1l:ices
des Seigneurs. Plufieurs Praticiens penfent que dans la rigueur
ci~ l~ regt~, 10rfq~'une partie a préfenté, & après le premier
cielal . de 1 affignatlOn, le demandeur ne peut plus fe départir
de l'1l1f!:ance par aéte extrajudiciaire; que la même voie ef!:
fermée au défendeur pour faire des offres, & qu'il faut entre
.
les parties un Jugement contradiétoire ou un Expédient.
. Nous croyons devoir admettre une difiinétion que l'éq uité
autorife, & que les Arrêts ont adoptée. Si les offres réal/fées
éteignent l'aftion, elles doivent être reçues, quoique b ites extrajudiciairement & après le premier délai de l'aflignatiol1 ;
l'intérêt de celui à qui les offres font faites, efl: remrli , & la
vexation feroit le feul motif du refus; les offres doivent être
rejettées, fi elles ne font ceffer que l'intérêt du moment , &
fi elles laiifent le demandeur expofé à revenir dans un autre
tems fur le même objet.
Si un créancier demande le paiement de plufieurs arrérages
cie penûon, avec' injonttion au débiteur de purger la demeure
dans la huitaine, autrement contraint pour le principal , & (lue
là oÎl il payera le~ a:rérages, il fera contraint femd pro fom1
1 {;
•
rx
1
\
�COMMENTAIRE
SUR LE RÉCLEMEN'r DB LA COUR;
er au paiement de la penGon à chaqu~ ~chéan~e, l'o~re faite
:xtrajudiciairement après le premier d,elat . de 1, aflign~tlOn fe~a:.
cembre I7 I ), relatif aux Réglements antérieurs, les Procureurs des Cours & Juges inférieurs ne peuvent faire aucune
pourfuite ni procédure, fans avoir mis leur préfentation au
Greffe, à peine de 300 liv. d'amende; le Procureur qui s'apperçoit que l'autre Procureur n'a point préfenté, peut obtenir
un défaut ou congé, quoique le Procureur non préfenté eût fait
'Ou recu des communications, & cela a lieu même dans les
Jufl:ic~s des Seigneu.rs, quand le Procureur du défendeur n'a mis
aucune préfentation.
Le nommé Samuel du lieu de Chateaurenard, accufé par
Martin fon beau-pere d'avoir ' mis feu à fon grenier à paille,
fut décrété de prife au corps, [a femme le fut d'afligné; Samuel prit la fuite, fes biens furent faifis & annotés; fa femme
demanda la main levée de cette faiGe, ou une proviiion de
. ttée parce qu'il importe au creanCIer d obtemr c.ontre
}~~ débiteur un jugement qui le difpenfe de fe pourVOIr en
JuR:ice à chaque échéance de la penfion.
, '
Si l'appellant anticipé ne fe dép.art, pas de 1 appel dans le
. d e'1a
. de l'aflignation
premIer
l , l'intime peut le foumettre à of'1
L~.·
1 Expédient de confirmation de la Sentence, parce qu ~
Iur u 1
.,
.
.
s'Il
executolre
qu'·1'
1 11 aurolt pas,
. te' eAt de rapporter un tItre
:1111 r
.
, \
fi
l'
1
acceptoit un fimple département d appel, a cau e que appeJant quoique non recevable,' pOLl1:roit renouveller fon appel.,
& ;bliger l'imimé à le farre vlUder, avant que de pouvoIr
mettre fa Sentence à exécution.
, .
Sur ce motif fut rendu l'Arrêt du 17 Mal I77), au profit
'd e Me. PoiIroux Dééteur en médecine de la ville de Cafl:elJane, éontre le lieur de Ja!faud Seigneur de ~horame? l' A~
rêt réforma la Sentence du Lieutenant de DIgne, qUl avolt
fait droit aux moyens de. relax d~ feur d~ Ja~ud? f~ndés fur
ee que Me. PoiIroux avolt refufe l offre reell~ a lUI fcute aVa!lt
l'expiration des délais, d~ }a pen~on du c~p1tal de ~o~o. 1.Iv.
eon.fi-itué par' contrat prIve, qUOIque par ~ aét~ ext;aJudi-CIaI~e
contenant [on offre, le fieur de JaŒ1ud eut dec1are confenw'
l'avération du titre privé. L'Arrêt jugea que Me. Poilroux avoit
pu pourfuivre ,faire avérer l'écrite privée, & obtenir jll~ement
de condamnation de la penfion pour acquérir hypotheque , ayant
répondu au fieu!' deJaifaud au bas de l'Exploit contenant l'offre,
que l'avération extrajudiciaire ne donnoit point hypotheque, qu'il
falloit qu'elle fût prononcée en jugement, ou confêntie pardevant No taire, & le fieur de JaŒ1ud ayant refufé de venir
la fcufcrire parclevant Notaire,. ainfi que Me. Poilroux l'avoit
interpellé dans fa réponfe.
Mais fi l'üifre éteint l'aB:ion, elle doit être reçue même
après la préfentation; ainfi.. jugé par plufieurs Arrêts, & en, tr'autres par celui du. 2I Février 1769, rendu au profit de
Jean-Baptifte' Philip, Berger du lieu de la Beaume, contre'
Jofeph-Paul, Ménager du lieu de St. Julien: Me. Verdol1in plaidoit pour Philip.
Il eft certain que, d'après l'Arrêt du Confeil du 3 r Dé.~
300
Ev.
Martin affigné fur la Requête de la femme, lie préfenta pas';
mais donna des défenfes qui furent lignifiées à la femme de
Samuel; celle-ci mit un premier défaut au Greffe, & obtint
enfuite Sentence qui lui accorde la main levée pour les meubles & les denrées, & une provifion de 100 liv.
Martin appella, & Me. Maffe difoit pour lui pardevant b
Cour, que la Sentence de défaut ~toit n~!lle; que ~art!n avo~t
donné des défenfes, & qu'aux Ju{bces SeIgneurIales Il n y aVOIt
aucun Greffe des préfentations.
Me. Simeon répondoit, que les défendeurs devoient préfen...
ter dans ces J urifdiétions comme dans les autres, & que les
S~iO'neurs avoient des Greffiers ad !zoc. Sur ces raifons, la Sen.ten~e de défaut fut confirmée par Arrêt d~ 18 Mai 174 2 ,
prononcé à l'Audience T ournelie par Mr. l~ Préfidem de Reguifc, conformément aux conc1ufiol1s , portees par Me. Bayon
Subfl:itut.
Mais les pourfuites fer~nt-~lles nlables, & pourra-t-on ,?b~
tenir un jugement contradlél:01.re, fi un des Procureurs de lmftance n'a pas préfenté? .
.. '
La plus f.:1ine p:trtie des Prat1C~e~ls penfe que le Jugem:nt
ne feroit pas nul, quoique pOurfLlJVl & o?tenu avec un PlOeureur non préfemé, mais qui feroit cenre l'être" a~ant communiqué des défenfes, figné Ulle Requête ou pl.ude, & que.
�g
COMMENTAIRE
4
' A m e obliger le Procureur adle Procureur n,e pourrolt pas "::~re défaut ou congé, s'il avoit
verfe avant le Jugement, de pl
'd "e
'
"
1'. "
él: de pro ce lU •
,
dép defendu ou raIt ae~ a ~s 1'0" 1 nnance que:ll:, premlere,.
Rodier fur .l'art. 2, du tIr. 4 ep 1r~ 0 e la p' réfentation feule
'
'
1
a aIS qu ,
affure qu'Il e:ll: de maXIme al
. aI's que fi le PrOCl!reur
"bl
t le Procureur, 111,
, f'.
'
con:ll:itue venta em~n
1
RAte fignée de lui, 11 1erOlt
'f'. ' d
It que que eque
"
non ,pretenre
onno
f'
.
qLl'il
pùt
alleguer
qu 0 1\1.
'f'.'
ette fignature, 1ans
cenfe pre1ente par c
, C tte- opinion paroît la plus con,
"
" dre un conge.
e
,
na qu a pre? '
' être fu ivie . s'il en étOlt autrement, ce
forme aux pnnC1p~s & dOlt &
" la voie de la caŒ'ltion de
feroit autorifer la frau~e'd
o~vn~rocureur auroit abufé de la
la procédure à la parne ~~~ ~ des aétes de Procureur fans
bonne foi de l'autre, en ra11an
,
l
avoir préfenté.
M' fi le Procureur Hon pre' Hf'.el1té s'e:ll: tenu dans un, état
,
, als ·l ffif a ant feulement recu quelque c0111mUl11CatlOr~
Y
vram~ent
pa 1 d' 'd ' C f'.es le Jugem~nt obtenu vis-à-vis de lm
cl pleces ou e erel1lC ,
"
'fi' "1
e
'
le
pourfuivant
de
n'avoIr
pas
ven
e SI .
fera nul, tant pIS pour
avoit pré[enté.
d '1 '
II tard '
'de
l'e'cF1e'
ance
du
fecond
e
aI,
ou
P
IS , , L e 1en d ema-ru
,
,
,
:fi le Pourft.üvant le trouve bon, le defendeur n ayant pas prIe: ,
, d eraut
'1'.
fe 1lté le demandeur met un premIer
au Greffe ~ & ce Ul-,
ci' n'; ant pas préfeuté, le d.éfendeur met ltl11 prem~er CO~lg~
( 166 Y, tit. 3, art. 5 ) ; l e premier défaut ou, le prem,Ier
e:ll:
aae par lequel il confie que la partl.e ,que 1 on pour
fuit n'a mis aucune préfentation au, Greffe, Il efr C?~lÇUd en
ces termes: défaut ou congé à Titius, demandeur Ol.~ de edn~ reur
' l'b
'1'e d lI •••••• Contre Ma!VlllS , eren...
en Requête ou exp1Olt
1 e1
"' f'. 'A u de HI
ffous on met le nom
deur ou demande ur & nOll prelente.
,
du Proc\:lreui' du pourfuivant, & à côté, la date de l'an ,To~s
& jour que cet aae efr mis au Greffe .. Le Greffier. en e IVH~
extrait à celui qui l'obtient.
.
Le premier défaut doit être, daté, , & l'Arrêt du 2,9 Mal
I7 0 9, rapporté par Ml'. de Bezleux, hv. 3, ,chap. l , ~. ,1.,
caifa la Senrel'lcecle défaut rendue par le ~let~tenant d AIX,
parce qu~ le premier défaut mis ét,U Greffe etolt !àns date.
Cet aae de défau t ou de congé fe donne en Ju:ll:Ice au pourfuival1t à..raifoll de la contumace du défaillant; on peut le mettr~ '.\.: .
au, .
U1I
18 ')
au Greffe ,le m~me j,our' 9ue yon prérente; celui qui le met eU
alors cen[e aVOIr prefente; Il l1e peut être mis au Greffe
'
fi' ,
"
l
Un
J~ur enat, Rm:ce q~e c eU ,UIi -aéte po.nam profit, puifque Ge
n ,eft: que ~u Jour, qu Il dl: ~1:1IS au Gre~e que coun le dernic:r
delal reqUIS par 1 Ordonnance pour faIre prononcer définitive_
~ent par ~éfat~t l:emérinement des fins prifes dans la demande
hb~llee. Al11fi Juge par Arr~t ~u 2,1 Août I745 , ren du en VaCatlOm, entre le fieur EfpItalter . Marchand, ' & Meiffret Boulanger, tous les deux du lieu de Cannes, La Sentence de dé[lut intervenue entre les parties fut caffée [ur le fondement
que le premier défaut avoit été mis au G;effe dans la quinzaine- de Pâques.
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
cong~
cl
Telle en: d'ailleu;"s l'expreile difpofition du Réglement de
la CO;lr au tH:. des defenfes; il Y efi parlé du premier défaut faute
de defendre que l'ufage a aboli, il Y e!l: dit q.u'i1 fera mis au
Greffe', LU} jour non férié: à plus fone raifon cette regle doit
être obfervée pour le premier défaut faute de préfenter.
.
·,Mèli~ pour ,qu'il y ,ai,t nullité, il faut que le premier défaut
fOlt mIS un Jour fenat compris dans l'Ordonnance de Pr()o..
. vence. Nous parlerons plus au long des jours fériats au titre
des Audiences.
.
,Du - jomr que le premier défàut ou CONgé' e:ll: acquîs &
mIS au Greffe, coure un troifieme délai pour- en Jaire juger
le profit., c'eil:-à-dire pour obtenir l'adjudicatiori de 1<1:' ,demande ou le congé de l'affignation. Ce délai e:ll: de huitaine pour
ceux qui ' font ajournés à huitaine ou à quinzaine; & à l'égard
de ceux qui font ajournés à plus longs jours, le troifieme 'délai
-dt de la moitié du tems porté par le délai énoncé dans l'Exploit ( 1667, tit. 3, art. '), tit. I I , art 3 ); de forte que ' ft
Titius efl: ajourné à un mois, il faut, avant d'obtenir par défaut
l'adjudication des fins, ou avant que ce défendeur puiflè obtenir jugement de congé, 1°. laiifer paffer le mois du ,premier
délai; 2,0. quinzaine pardevant les Cours, & huit.line aiHeurs.;
JO. mettre un premier défc,tUt o~l lun .premieE\~congé au Greffe
un j0ur utile ou non férié; 4°. 'aiifer encore -'paifer quinzaine
qui e:ll: la moitIé du mois porté par l'expIait; .
l
"
Cette regle dt fi inviolablement obfervée, que -fi le délai
porté par l'exploit eft d\m mo~s, quoiqu'il ne pût Otl ne dût.
'
Aa
�C0
186'
MME N' TAI R E . "]
SUR LE REGLEMENT DE LA COUR.
"
1 troifi.eme de'1al. doit ~tre de , qumjT.
: être [que de qUlnzaVle ,~
10 Décembre 1737, qUI ca le
' zaine. On nouve un Anet d~:
,
it pas fuivi cette regle,
C
ce qu on n avo
,"
_
1.
oir donne' qUll1zJ1l1e au
1 Arrêt de deraut, par
\tl
' 1 ' 1° défaut': lans av
' M M.
& qu' on a~Olt proc mt"
"
. 1 caifatlo n ,
e. arl
, d '1 ' Me Gilles p1aldo t pour a
. dernIer e al. "
.
Il' ,
gue rit au contr~lr,e.,
ê
obfervés, à peine de nu Ite
Tous ces delals, dOlv~nt ~re d
r défaut. On trouve. un
qUI feroIent ren us ~a r Ml' de La Tour,
d es Juo-ements
0
"
~ 2, prononce p a .
b
'êt du 18 Fevner 17),
'r
due le 12, Novem re
A
, rr
S
par deraut ren
cl'
qui caŒl une e nrence
l
Il d'Aix avant la erl11ere
, 1.7 " l p!E.l' le Juge Royafjl dde Ja 1.VI le Ag'nely 'Marchand de cuir,
)
, ,
pro:l t e Olen 1 "
huitaine explree , au ,
," ellé & nean.mOH1S con, P"
e'l avoit app
,
.J, '
conue LoUIS 111, qUl ~
d la fomme demanuee par
' P '111 au p:llement e
damna -LOUIS
Jurifdiétions; & en 1'art. l de ce titre elle fixe à troÎs' 7
,
& à "
?
jOurs
au m01l1s,
hUlta1l1e au plus, les delais des Ajournements
donné~ pardevant les premiers Juges Royaux; les délais font
les mômes pardevant les Juges des Seigneurs ; enfuite & en
l'arr.
'), elle
, porte par une difpofition 0o-énérafe , que le fecond
d ~'1 al' reqll1S
pour mettre le premier défaut au Greffe efi de hui'
è
1"
'
tal11e apr s ec1leance
de 1,affignation.
Toutes les affignations dont l'Ordonr:ance a déja parl é y
font ~onc com~rifes, & con[équemment celles données à
tr?lS J?lIfS, pmfque la Loi n'en excepte aucune; le pre~ler d~fal~t n~ peut donc y ,être m is au ~reffe, que le treiZler,ne JOUI, s Il [e trouve utIle, y compns le Jour de l'ExplOit.
1
Ap-ne1y.
'
'l '
ui doivent courir, pardevant
°Mais quels [ero?t, l~s de;s ~
ou par devant les Jufrices
les premieres Jun[dléhon~
oycS:~ltenCe définitive par défm,lt
,C ' O'ne.urs pout' obtel1lr U~le
d es J>el o
ou par conge?
,
1 a été même Juge' , que
Biel1 des Praticiens p~nre;l;: & 1 de trois, J'ours, le délai
"
, ,;
l'exploit n eLant que
C
l e deiai
pOl t", par
"
1..
le prpm.Jer deiélut, ne
,
1 court aprt:s
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de [ùr.féànce & ce1L1I qu
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fi. toue Jes J'ours lOnt
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l I ob-s' de lorre que.:>
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validement
prononcee
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,utiles, 1a Sentenc
.' ,
l'
el l'exploit dl raIt.
OICl_
.
' . compns ce Ul auqu
. , '
douzleme JOUl"
' . cl l'eRplo it & les trOIS Jours y
comr'ne ils comptent. L~ JOUl. le d ' lai de furféance fOl1t fept,
,
C
t 'e trOiS pOUl <le e ,
,
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donnas ront , qua r , .
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e trois pour en raIre
,
"
déf: r efr 'le lLl1tlem , '
'celUI :,du premIer
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& 1 S lce nce- peut être rendue
,prol10ncer le profit font ~m.z~" d'A da e l e Dublique. ( Cal' dans
,
f1 icel
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l e. ' 'fs ,
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d u' le lllC les" défauts d eull1t1
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J UBll
' l'd'1&'Ions ,0ù on
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. ne pro LUt pas ol1cés qu'un Jour
jls ne ~ipeuvent être defi111tlVe~1~J,lt pl 0 \1 ,
' "
,
l
'
.
,
,
,~ais le même article décide tacitement que le troifierrie
d~l<ll n~ p~ut être plus long que celui de l'aqignation ; car il
y efi aJoute, que le défaut ne pourra être jugé qu'après un autre
dé~ai Cjui fe,:a ~e lwitain,e p'~llr ceux Cjui feront aj olll'llés a hui-
,
1
1
l
•
,, '
•
1
'dienée rpuhlique. ,
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1 1 défaut ne pent être pl~O..,j
bonne leg e. e
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lIt.
Je penfie ' qu'en
,
'
"J L' , ' & J'e crOIS' aVOIr a e tre
ncé que'; Je dlx.:feptleme 10U~,-, t
, '
no " ,
~ L" T , " Y àlr.al1tl> de mon oplmOl'1.
,
,
& t'e[pnt de la o~ yourg . "
des délais fur les AJourL'Ordonnance ~e ,1 ~67, tlt;1~
, ard auX différe11te~
1\ements ,regle les 'qiffer,e ns de aIs, eu eg
,
18
1
•
.
. /
1
,
tame ou CjlLln:ra.me , & a 1 egard des autres qui feront aJJianés
cl plus longs Jours, le délai pour f aire juger le défaut je,.~ de
la moitié du tems porté par le délai de l'affignation. L'article
ne parle pas de ceux qui [ont affignés à trois jours, mais il
porte affez clairement, que le troifieme délai ne fera jamais
plus long que le premier.
Tous les délais échus, celui qui pourfuit le défaut ou le
congé, donne [a demande de défaut ou de congé, il Y m'et
les qualités de la caufe, il Y raconte fuccinétement le fait"
& il conclud à ce que le défaut ou congé foit déclaré bien
obvenu, Mœvius déclaré vrai contumax & défaillant; & jugeant
l'entier profit du défaut ou congé, [airant droit à la àemande
libellée (on prOllonce enfuite en adjugeant .les fins d'icelle) ;
fi c'eR: un congé, on conclud à ce que fans s'arrêter à la
demande libellée, l'affigné fera congédié de l'affignation ,
& même relaxé d'il1fcance, en prononçant le déboutement
des fins prifes dans l'Exploit, & on ' demande les dépens.,
Les Défauts ou Congés fe produifent au Greffe pardeV31lt
la Cour & les Requêtes du P alais ( 17 0 3, art. 167 ) ; le pourfuivaLlt condud dans [on inventaire de produétion comme eu
Aa 2
l
�C
188
0 MME N TAI 1t
B
SUR LB RÉGLEME'N T DE LA
la demande de déf:'l.Ut; on p~ut donner la demande ' &. produire
le même jour. ,
,
,
, '.
T rois jours après le mIs, en _ Cour, c ~il:-a-d,re, le fac
produit au Greffe & couche dans u,n regtil:-e ad
le
Préfident nomme un RaPPDrteur qm peut Juger le même
,
JOu!".
'Co
r
'
,
Aux SieO"ès & autres Jtlri(diétions, les De.Lauts le Jugent a
l'Audience b pub liq~e qui échoit après les trois . dél~is échus.
Mais avant que de produire ou faire juger à l'AudIence , il
faut configner l'ame nde du fol appel, s'il eil: ql~e~ion, d'un
appel ( r 7°3 , art. î 36); & avant que de E1ire juger a 1 AudIence
ou par Rapporteur, il faut c0111,muni9uer le fac au Procureur
du Roi fi les condulions [am neceifall'es.
Le Jugement par défaut adjuge les fins prifes par le de-_
mandeur, fi elles [ont trouvées juf1es & vérifiées, ,& le Jugement par congé l'en déb out~. ( r 667 ' tit. S , art. 3.) .
Il Y a né.anmoins des Defauts qUi ne fon; pa: prodUIts pardevant les Cours ou la Chambre des Requetes , on les y Juge,
à l'Audience· ils font détaillés dans le Réglement de 1703 ,
art. 142 & fuiv.; & ,en out~e on j~g~ toujours à , l' A~dience
les défauts filr affignatlOns à Jour pr~Cls, ou en executlOn des
Arrêts de défaur.
,
Le défendeur étant congédié de l'affignation, le demandeur
peut-il fonner une nouvelle aétion, c'eil:-à-dire, alligner de
nouveau le défendeur aux ,m êmes fins pardevant le même Juge,
ou doit-il appeller de la Sentence de congé, ou fe pourvoir
en rabattement de l'Arrêt de congé?
Il faut diihnguer, fi le Juge n'a fait que congédier le défendeur de l'affignarion, fans prononcer le déboutement" des
fins; le demandeur peut fàns contredit former une nouvelle action, & il ne doit pas appeller, à moins que le congé ne
ftÎt pas valablement obtenu; car le Juge d'appel ne peut être
faifi de la matiere que pour décider s'il y a nullité ou injuHice.
C'eil: dans çe fens que Bornier fur l'art. 1 des Congés &
Défauts, fomient que le défendeur congédié n'eil: pas abfous .
de l'aétion, il eil: feulement remis au même état qu'auparavant: ex integro licet aRo,.i poJlea atlionem movere , ac70r cadit
•
18 9
n
,!D fnflantiâ,
~amen canfâ. Si le fimple Congé eU adJuge en premlere 1l1il:ance , le demandeur peut faire aŒgn
de nouveau, & s'il efi adjuO"é en cau(e d'appel l'app""ll
- er
'd"
b
, ' - aat cong~ ~~ peut de nouveau rel ever (on appel, & l'intimé ~ongedle ,pe~t de nouveau a-nticiper l'appellant.
MalS Il eil: [ans doute plus régulier que le Congé pro
Ji 1 fc d
& d'
,E
nonce
ur, ~, o~~ s ,
a dJ~lélge, au deren~eLlr congédié les fins qu'il
aUtOIt p~dlles Dco~;;ra 1 LOIrement : Il en doit être des Congés
comme es
erauts; le demandeur n'efi pas n ' b l ' ,
'r
r.
'
noms 0 Ige
de prelenter ILlr l'A Journement
qu'il donne qlle le d'fi. do .
r.
l'A'
',
.
,
e el1 ,-ur
lur
Journement qUI lUI eil: donné ; la peine de la co t _
d'cl
Hl!
mace, ,Olt onc e.tre egaIe ~ non debet ac10ri lieue, Cjllod reo ,io/Z
permzttltur, Leg. 4 1 , if. de reg. jll,..
T;lle eil: m~me la di[pofition de l'Ordonnance: elle Vellf.t
en l art. 4 du tlt. 14, que le profit du Défaut ou du Con O"~
faute de plaider" fait d'accorder les fins du demandeur b~
elles font trou:~es jufies
;,érifiées, ou de renvoyer le 'défende~r abfous, Il en dOIt etre de m ême pour les Défauts &
Conges faute de pré(enter.
,
~e Jug~ alors Sententiam ~ixit, le cong:édié n'a: plus que la
VOIe de l :ppel, ,ii l~ Jugement y eil: fUJet, ou du . rabattement, fi c ~il: u? ~rret. Ql~al1d le pro~ès eil: pendal1~ pardevant
~1). Juge fm)ec a 1appel , 11/ eil: certam que la partIe ne peut
etre
, reçue à rabattre le defaut obtenu Contre elle faute d '"
prefen~er, de mê~e que le Jugement rendl;l par féant, f.:lute
de plaIder, la vOIe de l'appel eil: la feule qui lui foit ouverte;, il lui eil: feulement permis de rabattre un Jugement
par defaut, faute de préfenter ou de plaider pendant la fé.:l11ce
de la même Audience à laquelle , il a été prononcé : telle eil:
la difpofition de l'art. ') du tit. 14 de l'Ordonnance, & de
l'art. 4 du tit. 1 du Réglement de 16 7 8.
Mais pardevant les Cours , les Arrêts rendus par Défaut
QU par Con~é, fom fujetsà être rabattus dans la huitaine, à
compter ~u Jour que la fignificatiot1 de l'Airêt eil: faite à partie
( 1667 , tIt. 3'5, art. 3); & lorfque la partie condamnée eil:
domiciliée hors de la féance de la Cour, elle a de plus un
jour pour chaque dix lieues pour donner fil Requête en ra-battement; c~tte regle fm atteHée par Mrs. les Gens du Roi
:w
ooe,
COUR.
a
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�S'UR LE RÉGLEMENT
DE LA. cou~
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...
COMMENTAIRE
le
II
Mars 1723. (Recueil des Aél:es' de Notoriété, n(').
169- )
Il efl: fenlible que pendant le délai accordé pour rabattre,;,
on ne peut faire aucu.ne exécution de l'Arrêt ( 170 3 , art. 118);,
ce délai efl: franc comme rous les autres : ainli jugé, par Ar-·
rêt du 1 S Juin 1730, entre Me. Demoufl: IJrocureur, & la
Dlle. Blachet.
Si l'Arrêt n~efl: pas rabattu, le pourfuivant leve des Lettres,
de commiŒon en Chancellerie" portant mandement à l'Huif-·
fier d'ajourner la partie condamnée à comparoir pardevant la
Cour dans le même déla.i porté par le premier Exploit, pour
'Voir .dire qn'il fera procédé à la taxe des dépens adjugés par
l'Arrêt.
'
Pardevant les Sénécllauffées, 011 ajou.rne en taxe, en ftgniflant la Sentence, fans prendre des Lettres ad .hoc. Si le condamné eil: rélidant hors dtI lieu de la féance du Siege, les
Lettres' portant mandement de lignifier ' la Sentence, f.i.Jffifent pour [on entiefe exécution, & on donnê dans l'Exploit
d'Ajournement fait en exécution de la Sentence, le même·
délai que -celui porté par l'Exploit libellé: lors des Ajournements en taxe, ou doit donner copie de la prrcelle des,
dépens.
. L~ lendemain du délai, & fans expe&ative (' cat· il n'yen a
JamaIs dans les Exploits faits eu exécution de la chofe ju<Yée )
e~ rendu à 1:Audience p~b1ique ~n Arrêt ou un Jugeme~t pa:
de€aut. dre~e & conçu a1l1li: Defaut à Titius, demandeur.,en
eXecutlOn d Arrêt ou de Sentence de défaut du .,...• & en Ex-.
pl?it d'Ajournement en taxe du ...... d'une part, contre Ma:vius
defendeuf & déE1illant: la Cour a donné défaut (ou bien ft
c'en: un Juge inférieur) nous avons donné défaut à Titius
contre Ma:vius , pOUl' le profit duquel la Cour ordonne (ou.' :
nous avons ordonné ) qu'il fera procédé à la ta~e de~'
dépe~s adjugés par l'Arrêt ou la Sentence du ...... 011 prend' .
extraIt de ce~ ~rrêt ou ~ugement" & fans le faire fignifier, ni
fans autEe delal , 011 faIt taxer, 011 leve les Lettres compul~oires & on pourfuit , ainfi qu?il ' fera dit plus au long fur'
le titre de la taxe des dépens.
•
S'il Y a quelque autre ,hQ[e à fàire eu exécution de l'Arrê.t
-'
OU du Jugement de défaut " s'il, s'a<Tit,
par exemple
0
19 1
,
de raIre
C •
nommer des Exp~rts pour proce~er à un ,Rapport ordonné par
le J ugeme?t .de def~ut , le i'~querant . pre[ente un Comparant
au Commdfalre , qUI fixe le heu, le Jour & heure auxquels les
Expert~ feront l;ommés; on don~le copie du Comparant à
la partIe, & on 1 affigne à comparOir un tel jour, à telle heure
( en donnant pourtant le même délai que celui de l'Exploit li~
bellé ) , & pardevant le Commiffaire-Rapporteur (li l'Arrêt a
été rendu au vu des pieces}, ou pardevant le Commiffilire que
l'on fait nommer auparavant fur -Requête par le Prélident de
la Chambre où l'Arrêt a été rendu (s'il l'a été à l'Auàience) ,
ou pardevant le chef du Tribunal (li l'on pourfuit à l'Audien.
ce pard.evant un Juge inférieur) & dans fon Hôtel, pour venir
convemr d'Experts, ou les voir nommer d'office.
. On procede à cette nomination & à la faéture du Rapport,.
a111li qu'il fera dit au titre des Rapports, & le. Rapport fait,
'On en donne copie à la partie qui e{1 affignée au même délai
que le premier pour en voir ordonnner l'exécution, & le délai
échu fans expeétative, eil: rendu à l'Audience publique un Arrêt
ou Jugement qui donne Défaut au pourfuivant contre le dé~
failla nt, pour le profit duquel le Rapport eil: reçu avec dépens.
Si la partie condamnée veut fe pourvoir en rabattement
de l'Arrêt de défaut, elle préfente dans le délai Requête à
la Cout; elle expofe qu'il a été rendu contre elle un Arrêt
par Défaut le..... qui ordonne. . . . . & demande de reqüérir au prernier jour d'Audience infiruétoire contre .. - ..•
en la perfonne de fon I)rocureur, la caffiltÏon de l'Arrêt de Défaut, & fublidiairement d'être reçu à le rabattre, en payant les
dépens frufirés . . Sur cette Requête, décret de renvoi en Jugement; le pourfuivant fait fommation pour la prochaine Audience,
& imervient Arrêt qui reçoit le défaillant en fes défeiJ[~s , ell
payant les dépens fruHrés; on leve l'Arrêt, on le fa it ligni~
fier au .Procureur advel'[e,. & 011 pourfuit enfuite 2l l' Aud ienee
un Ju<Ycment contradiéloire comme dans les autres inHances
art. 168); la Requête en rabattement peut être ligni·
fiée fans décret, & même un jour de Dimanche, li le cas re~
quiert célérité.
(170:;'
..
�COMMENTAIRE
SUR LB R.ÉGLEMENT
On taxe enfuite contre le défaillant & comme dépens fruftrés, mais avec fan Procureur, le vérifié du Défaut" la dre1Te
& l'extra it du oremier Défaut la demande de Defaut, &
tout le reHe de ~ la procédure jl~fques ~ compris l'ext~"a"it de
l'Arrê t qui l'e'foit le défaillant en fes defenfes, ~a copIe & la
lig nification au Procureur" & fi au profit du Defaut la Senrence elt confirmée l'a~ende du fol appel eH jointe à l'Ord onnance d(! 'calcul des dépens du Défaut (1703 , art. 102);
les frais de la levée des Lettres, de l'Exploit, de la Préfentation, & ceux relatifs à ces procédures, comme voyage de porteur, {ont joints au fonds.
.
Avant que de fe pourvoir en rabattement. de l'Arrê~
défaut Ol! après, il faut examiner s'il n'y a 'P0I~lt de nulhte dans
l'Arrêt ; car fi l'Arrêt eil nul, on peut le. fall"e cafrer dans les
trente ans, & on ne doit point de dépens fruHrés. Les moyeNs
de calTation differenr des moyens d'injuilice, en ce que ceuxlà portent Jur quelq'ue contravention à l'Ordonnance ou aH
Récrlement de la Cour, & ceux-ci ne roulent que fur le bien
ou le m al jugé. Ainu l'Arrêt eH nul, s'il eil rendu un jour fériat, ou par défaut avant l'échéance des délais; il eH injuile au contraire, s'il accorde des fins qui ne foient pas légltl1l1es.
Il eH certain qu'après le délai 'du rabattement, on peut
{e pourvoir en caffa tioIl. d'lin Arrêt qui feroit nul; ainfi jugé
le 2 Décembre I738 entre Samuel & Za-Adia Caen Juifs, & les
fleurs Holroide & Pealfon Marchands Anglais, & rapporté cideffils, pag. 12 r .
, Les dépens fruihés font dus d'une Sentence de défaut dans
le cas qu'elle vient à être réf@)rmée, à moins qu'elle ne fùt
nulle ou notoirement incompétente (vid. Bonnet , lett. D. , n.
2 ); car le Jugement qui réforme, prononce toujours tenant
les dépens du défautr
Si le défendeur fe préfente après le pl1emier Défaut çO\!lché
au Greffe, mais avant qu'il foit produit, il eit obligé de le
mettre en 110rice au Procureur adverfe; mais il doit les dé ...
pens frnitrés depuis la dreife du premier Défaut j jufques &.
compris ceux de la derniere procéGure faite avant fa préfentatiOll. Ces .d épens font payés [ur le f11nple roUe du Procu-
?e
reur,
11:s
LA
COUIi:
193
reur; &. s'il y avoit refus, on leveroit des Lettres de
tra.inte po~r le mon~ans de ces dépens; fi le Déf~ut eil c;r~__
dmt, quo.lque . non Juge, il faut fe pourvoir en rabattement
& obtenIr un Arrêt qui reçoive le défaillant en fes dé'
fenfes.
l
~i
de pluG.eurs parties affi~nées ,aux mêmes fins, une partie
preçente, ,on met le. p~"emler det:lut Contre les défaillants,
malS on.n en peut faIre Juger le profit que dans la même Sentenc~ qll1 eil rendue co.ntra~iéloirement avec la partie pré(~ntee , A& cel,a ~e contznentla caufœ dividatur; & fi la caufe
VI~nt a etre reglee avec la partie préfenrée on J'oint le . p eD 'f
' 1
\,
,
r
mI;r
e aut . au reg ~menr a, ecrire, autrement il arriveroit
qu ~n pourrolt obtenu" par defaut Contre l'un, ce qu'on perdrcrH.t dans la fuite contre l'autre par Jugement conrradiéloire
qUOIque ~e, défaillal;ç elÎt les mêmes exceptions, ~ ne frît pa;
plus oblIge que 1 autre. Cependant l'article 12') du Rég!e~ent de, 17°3, autorife de faire juger avant le prinCIpal les defauts {ur les affiilarrces en caufe & garanties &
cela s~obferve pardevam la Cour; mais pardevant les au~res
Juges, on toinr- le .premier ~éfaut à la qualité principale: on
ne trouve d autr~ ralfoll de dlfference, finon que pardevant la
Cour le Défaut peut être rabattu.
.
Il e~ égal;ment vrai, que ~ à raifon d'un même objet les uns
f?nt ajournes à plus long delai que les autres, on ne peut
n~n itatu~r, contre ceux-ci, ni les pourfuivre que les délais ne
(Oient expIres contre les autres~
Pèndant le tems des 'vacations on ne peut mettre aucun
Défaut fur les aŒgnations princi.eales , quoique la matiere hk
de la compé tence de la Chambre C' Délibération des Procureurs
du 12 Juille t 173')')
Mais on peut obtenir pendant les vacations des Défauts (ur
matieres provifoires, ou en exécution d'Arrêts.
.11 eil admis pour certain aujourd'hui, qu'on peut lever des
DéfclutS dans les ' trente ans du jom- des affignations,. aina
que nous le rappellerons filr le titre des péremptions.
Si l'affig-nant décede pendant les délais de l'Exploit, fes
.hoirs faifant une procuration au Procureur déja préfenré" ou
faUc1l1t préfenter l fi. la préfencation u'eH pas mi{e " peu.vet}S
BQ
�194'
.
C
SUR LE ' R"ÉGLEM-ENT . DE LA COUR.
0 M. M B N TAI ~ B
.
~r[uivre & obtenir le Jugement par défau~, fans ,fai,re llfFllIner
procuration ou la préfencation à ~'affign~ ; celUi-cl d~l: f'ravoir que les hoirs repré[entent ledefunt, Ils [ont avec UI ùna
& eadcm perfona
. il. .cl. ' d V
fi"
ArreA.
rendu
à
l'Audience
It1ILfU(jlOlre
u en'
t
A m 1 )uP'"e par
1 P ' fid
d
dredi 18 Décembre 17')0, prononcé par Mr. e, re 1 ent e
,
Mahverny
p l al'cl an t s Mes . Mathieu & Mottet, qm confirma . un
A - At de défaut attaqué fur le fond ement que la procuratI~n
n,::eoit pas été fignifiée ; le motif de l'Arrêt fur, que toute partIe
affiO'née doit pré[e nter.
A
'1 '
D
'Il
t
fi
l'affiO"né
décede
penda;nt
les
rnernes
de
aIs,
P arel elnen
.:>
C
fi 'fi 1 d' è . d S e
fes hoirs doivent préfencer ou rair~ Igl1l er e ec SA' an c
' cas, l'al1ignant
doit les faIre affigner aux memes
cl ernler
c lU
fi l' Ir. fins,
"1 on t pl'e'leI:enté , ils ' peuvent lever un ,conge,
& SIS
è· ' f1 i 'alllgnant
,
Iii te pas [ur le fondement du dec s, a111 1 Juge par
A:rlr:ee:du à l'Audience de relevée du 14. Avril 17'50 , enlIa
1:
d f-e os Taulane de Saint-PéJul-lès-Vence, contre es
caUle es 1 r....
"
' fi 1 h' .
'
d
Bir.·
l'affig:nant
dOIt
veIller
pour
[cavOlr
1 es 0115
o'
h 011"S e ouy ,
pré[entent.
bii
'
Avant de paffer à un autre· titr,e, no~s devons 0 erv~r, q~ 011
ne peut mettre qu'une [eule prefentatlOn d,ans, une meme 111[n'y a repri[o
de procès, , conftltutlO11
tance , s "1
l
''
fide l' nouveau
'
Procureur, en cas de décès ou de demtfIion, o~ 1 on 11 a~- .
pelle un garant; dan~ c~ dernier cas, le garantI met une prefentation contre le pnnclpal demandeur , ~ u~e autr~ ,CO!1tre
le garant; il en eft ' ufé de même par ce.lm qur. eft oblIge d ap- .
peller une nouvelle partie au procès. ~a~s les mterv:nants par
fIrnple adhérence qui fe fervent du rnl1l1fter~ du meme Procureur que la partie aux fins de laquelle Ils adherent , ne
mettent aucune pré[entation au Greffe. ( 170 3, art. ') 6. )
1:
L
,
J
.a
T 1 T R E
DÉ FEN SE
•
.
"
q.
J.
L
E défendeur après avoir conflitué Procureur, fera tenu
, de donner [es défenfes avec copie des pieces juflificatives ,
s'zl en a, dans les mêmes délais des affiunations & des expeRatives, qui efi le délai de quintaine d~dit artJÏcle premier
titre 4, & a fau~e de ce, le demandeur mettra un Défaut a~
Gr~ffe le premier Jour non férié ou autres jùivants après l'échéance
deJdits délais, en prendra extrâit, & le fera fignifier au Pro cureur du défendeur, & huitaine après ladite. fignification, il
40nnera copie e l'inventaire, & produira au Gre..fJe, & trois
Jours après pourra faire diflribuer & juger ledit Défaut.
4
.
,
C
.
E titre du Réglement rappelle la procédure prefcrite pal'
l'Ordonnance, dans le ças 01\ le défendeur, après avoin
.
couil:itué Procureur, ne _donne point [es défen[es; l'ufage a
établi tille procédure contraire., du-moins pardevant la Cour
& , la plupart des. JurifdiétiQl1s de la Province. Pour remplir
notre objet , nous croyons devoir pré[enter fous ce titre la.
procédure que l'on ob[erve contre le défendeur qui refufe de
donner fes èéfenfes, la maniere de les donner, & les d~ffé ...
rentes fortes d1exceptions que chaque partie peut propo[er ,
avant que le procès foit en état d'êl're porté à l'Audience pOUl'
Y etre Juge.
Il eft certain que le qéfendeur ayaht préfenté !LIr l'affignation
qui lui eil: , donnée, ne pel!t faire aucune pour[uite ,avant ~e
fournir [es défenfes; ju[ques alors il eft dans un etat vraIment pallif, & fan fùence le fait regarder comme con~umax
& défaillant ; cela eil: li vrai, que l'Ordonnance auton[e 1~
.
Bb2.
A
r,
C 1 N QUI E M E.
•
/
-
�194'
.
C
SUR LE ' R"ÉGLEM-ENT . DE LA COUR.
0 M. M B N TAI ~ B
.
~r[uivre & obtenir le Jugement par défau~, fans ,fai,re llfFllIner
procuration ou la préfencation à ~'affign~ ; celUi-cl d~l: f'ravoir que les hoirs repré[entent ledefunt, Ils [ont avec UI ùna
& eadcm perfona
. il. .cl. ' d V
fi"
ArreA.
rendu
à
l'Audience
It1ILfU(jlOlre
u en'
t
A m 1 )uP'"e par
1 P ' fid
d
dredi 18 Décembre 17')0, prononcé par Mr. e, re 1 ent e
,
Mahverny
p l al'cl an t s Mes . Mathieu & Mottet, qm confirma . un
A - At de défaut attaqué fur le fond ement que la procuratI~n
n,::eoit pas été fignifiée ; le motif de l'Arrêt fur, que toute partIe
affiO'née doit pré[e nter.
A
'1 '
D
'Il
t
fi
l'affiO"né
décede
penda;nt
les
rnernes
de
aIs,
P arel elnen
.:>
C
fi 'fi 1 d' è . d S e
fes hoirs doivent préfencer ou rair~ Igl1l er e ec SA' an c
' cas, l'al1ignant
doit les faIre affigner aux memes
cl ernler
c lU
fi l' Ir. fins,
"1 on t pl'e'leI:enté , ils ' peuvent lever un ,conge,
& SIS
è· ' f1 i 'alllgnant
,
Iii te pas [ur le fondement du dec s, a111 1 Juge par
A:rlr:ee:du à l'Audience de relevée du 14. Avril 17'50 , enlIa
1:
d f-e os Taulane de Saint-PéJul-lès-Vence, contre es
caUle es 1 r....
"
' fi 1 h' .
'
d
Bir.·
l'affig:nant
dOIt
veIller
pour
[cavOlr
1 es 0115
o'
h 011"S e ouy ,
pré[entent.
bii
'
Avant de paffer à un autre· titr,e, no~s devons 0 erv~r, q~ 011
ne peut mettre qu'une [eule prefentatlOn d,ans, une meme 111[n'y a repri[o
de procès, , conftltutlO11
tance , s "1
l
''
fide l' nouveau
'
Procureur, en cas de décès ou de demtfIion, o~ 1 on 11 a~- .
pelle un garant; dan~ c~ dernier cas, le garantI met une prefentation contre le pnnclpal demandeur , ~ u~e autr~ ,CO!1tre
le garant; il en eft ' ufé de même par ce.lm qur. eft oblIge d ap- .
peller une nouvelle partie au procès. ~a~s les mterv:nants par
fIrnple adhérence qui fe fervent du rnl1l1fter~ du meme Procureur que la partie aux fins de laquelle Ils adherent , ne
mettent aucune pré[entation au Greffe. ( 170 3, art. ') 6. )
1:
L
,
J
.a
T 1 T R E
DÉ FEN SE
•
.
"
q.
J.
L
E défendeur après avoir conflitué Procureur, fera tenu
, de donner [es défenfes avec copie des pieces juflificatives ,
s'zl en a, dans les mêmes délais des affiunations & des expeRatives, qui efi le délai de quintaine d~dit artJÏcle premier
titre 4, & a fau~e de ce, le demandeur mettra un Défaut a~
Gr~ffe le premier Jour non férié ou autres jùivants après l'échéance
deJdits délais, en prendra extrâit, & le fera fignifier au Pro cureur du défendeur, & huitaine après ladite. fignification, il
40nnera copie e l'inventaire, & produira au Gre..fJe, & trois
Jours après pourra faire diflribuer & juger ledit Défaut.
4
.
,
C
.
E titre du Réglement rappelle la procédure prefcrite pal'
l'Ordonnance, dans le ças 01\ le défendeur, après avoin
.
couil:itué Procureur, ne _donne point [es défen[es; l'ufage a
établi tille procédure contraire., du-moins pardevant la Cour
& , la plupart des. JurifdiétiQl1s de la Province. Pour remplir
notre objet , nous croyons devoir pré[enter fous ce titre la.
procédure que l'on ob[erve contre le défendeur qui refufe de
donner fes èéfenfes, la maniere de les donner, & les d~ffé ...
rentes fortes d1exceptions que chaque partie peut propo[er ,
avant que le procès foit en état d'êl're porté à l'Audience pOUl'
Y etre Juge.
Il eft certain que le qéfendeur ayaht préfenté !LIr l'affignation
qui lui eil: , donnée, ne pel!t faire aucune pour[uite ,avant ~e
fournir [es défenfes; ju[ques alors il eft dans un etat vraIment pallif, & fan fùence le fait regarder comme con~umax
& défaillant ; cela eil: li vrai, que l'Ordonnance auton[e 1~
.
Bb2.
A
r,
C 1 N QUI E M E.
•
/
-
�t9 6
C
0 M Nt E N l' AIR
Jf
demand~ur
à p6urfuivre
r.
le Défaut contre lui comme s'il n'avol~
pas prelente.
.
J
Mais par un ufage qui ne doit pourtant pas he~ le , llg~;,
on accorde au moins deux Ordonnances de renVOI, c efi-:a....
dire, le Juge renvoie pendant deux fois la caufe au premI~r
jour, pendant lequel rems le défendeut' peut donner fes ?e~
fenfes . le JuO'e peut même accorder plus de deu~ r~nvOIs ,
'b
& il les
accorde lor[que le cas parolt 1" eXIger,. .mais. Il ~1 'y a
que les deux premier~s Ordonnances .de renVOI qm r~Iif~n~
paifer en taxe, à moins que dans les autres la caufe ~ aIt. ete
déclal'ée entamée, ou devoir être continuée au pr~m1er J,our,
ce qui [uppo[e gue la plaidoirie a été commencee. (Regle~
ment de I743 au mot Arrêt.)
.
. ,
Le premier jour n'efi pas le jour de l'Audlenc~ plus proch~I11e,
aÏnfi dans les Jurifdiél:ions où l'Audience publtque eH: fixee aU
Lundi & ahl Jeudi de cJlaque fèmaine, le premier jour efi du
Lundi au Lundi, du Jeudi au Jeudi, & il efi défendu aux
Procureurs' d'intervertir l'ordre , des Audiences, ; mais le Juge
peut renvoyer du Lundi au Jeudi, ou à tel autre jour qu'il )ui
pl ait.
,
.
Quand l'infiance d'appel peut êt-re portee & , pourfLllVIe à
l'Audience; l'intimé pourfuit de la même façon l'appellant à
donne!' lès griefs, & l'appellant ne peut faire aucune PQurfuite· [ans les donner; les griefs {ont les moyens de nullité
ou d'injufiice qui peuvelllt faire caifel' ou réformer la Sentence.
Si après les Ordonnances de renvoi, le défendeur ne, donne
fes défenfe~, ou fi, après les défenles fournies, l'une des
parties n'efl: prête à plaider, la Cour rend un Arrêt d'Exploit,
pour le profit, duquel elle accorde au pourfuivant les fins qu'il
prend fur le Barreau.
'
V Krrêt d'Exploit, s'il n:'efi: rendu à l'Audience du Rolle,'
ou à l'Audience des pauvres', peut être rabat,tu dans la huitainè du jour 'de la fignifical'ion qt1i en d!: faite au Procureur,
( I667 , tit. 35, art. 3 ; Annot. -générales" art. 13); celui
qui le rabar , pl'éfente Requête à la Cour, tendante à ce qu'il
f'oit reçu à rabattre & à plaider à la premiere Audience, au~
•
v emeut Îllter'viem Arrêt d'Exploit confirmé.
~
1
1
A
1
.
•
•
.
uant fes défenfes, doit donner en
..
à les juf-
1
,
,
,.
u~
,
�SUR LE lt'ÉGLEMENT DE LA
COMMENTAIR
I9 8
.
,.
'
cifier' ces titres font communiqués par excepCl0n , & S Ils font
, l' 'ls font affranchis de la formalité
du CO,ntrolle , p~rce
prives, 1
bl' l ' t e de l'aéhon
.
'
qu'ils ne [ont pas communiqués pour eta Ir e m~nfi 1
mais feulement pour combattre la demande: amI a .qUIttanCe
tU1t
ne 'fera as [oumi[e au Controlle_, fi on la comm que pour
' ufiifier ~u payement, mais il faudra la faire con~rol}erà' r.fid~n
.
"
d
'
e qu'on aura paye la eJla produit
pour repeter u tlers c
"
d'
char e. Le demandeur peut de fon chef c01~tredlre ces. ef( fig & . . communiquer en même te ms des tItreS contraires,
s~i7s e:;'ont été communiqués lors de l'Ajournement & dans ~e
al' de l'Exploit' le défendeur conc1ud dans les dememe c 11er
.,
d
1d
fen{es 'au déboutement de la demande, le deman eur conc u
dans les contredits à l'entél'inem:enr.
d
&
Les défen{es, contredits, écrits, ~6tes de pro~e ure
d' infiruétion titres & pieces (à l'exception de~ Requetes dond'un ob)' et qui excede le pOUV01! du pr0cureur,
nees a ranon
"
comme fi l'on demandoit affignatlon pour averer une ecnte, pr~vée, ou pour répondre qthégoriquemen,r), font c~mmul11ques
pendant le cours de l'infia1~c~ de ~rocureur à, PIOcureur pa:
un Exploit de fignifié &, b~l11e cop~e.s} 67 8 , Clt .. 7 ~ art.. 3 ) ~
1ece
' l'Huiffier met fon ExplO1t a la marge.,
bas de la t:
com
. DLl
)our- du mOlS de .......
.
hlumquee, 1'1 1e d r eIr.
we al'nt:
111 •.
••• •••
•
fi2i.lifié & donné copie à Me •...... Procureur adverfe,. en parJ3~lt à lui ou à fon Clerc. Pareils Exploits font affrandlls de la
formalité du Controlle. .
Il ne peut être produit ni employé dans un procès aNcu~e
piece qtÙ n' ait été communiquée originelleme~t ou par COpl~ .
( 1667, dt. II, art. 22, 25 & 27; Annot. g:ener. ,.art. II),
il efi ju!1:e que celui contre qui on v~ut s'en fervlr, en aIt connolffance & communication pour pouv?!r l'adopter ou}a combattre.
Les copies · ainfi données, dOIvent. être figne~s par le Procureur ou [on Clerc qui figne pour lm , elles ~01v/ent etre cor~
l'elles & lifihles à p'eine d'être refaites & re)ettees de la taxe
(Annot. général;s, art. 27; Réglement de 17 1 9, art. 7) ; les
HiliŒers ne peuvent faire pareils Exploits dans la falle de l'Au7'
dience & pendant la tenue d'icelle ( Annot. génér., art. 3°);
les Procureurs font tenus de couc
lel!lr réponfe au. bas des
.fignificationS dans les y'
ures (A.nn~ génér. , art.
1
Couat
.
1,()9
2~), &. les H\.;iffiers d'aller dans le même délai prendre les
r~ponfes dans 1 Etude des Procureurs. (Réglement de 1:678,
Ut.
7, art
2
& 3. )
DES DIFFÉRENTES SORTES DE DÉFENSES.
§. 1.
Relax d'AJJzgnatïon
A
1
l
,
• ('
,
1
l
, .
al:
,
l
1
A
i l; ...
~,.
t.,.....
'
ETTE exception efi tirée du défaut de qualité néceŒïire
dans le demandeur pour pouvoir pourfuivre, ou néceffaire dans le défendeur pour pouvoir être pourfuivi à rai[on de
l'aétion qui eft intentée : valet ex parte acta ris , t;. ex parte rei;
ce moyen doit être propofé toutes les fois q~e l'une des parties figure dans l'infiance fous une qualité qu'elle n'a pas.
Le relax d'affignation efr appellé par quelques Praticiens fins
de non - valoir; & il a lieu, quand le défendeur peut dire au
demandeur, non vales agere, c'eft-à-dire, vous n'êtes pas partie
légitime pour intenter l'action, ou je ne fois pas partie légitime
paur y défend,~e.
Ainfi, fi Jean fe difant mari & maître de la dot & droits
de Marguerite, ou fe difant héritier de Mathieu, attaque Pierre
à l'aifon de la dot de Marguerite, ou en exerçant les aétions
de l'hoirie de Mathieu, Pierre fera relaxé d'affignation, fi Mar. guerite efi libre dans fes aétions, & fi Jean n'dl: pas héritier de
Mathieu.
Si Jean prétendant avoir des droits contre 1'héritier de Mathieu ou contre l'affocié de Pierre, attaque Paul comme hérider de Mathieu, ou comme affocié de Pierre, Paul fera relaxé d'affignation , s'il n'eft ni l'héritier de Mathieu, ni l'affocié
de Pierre.
Ce moyen doit être propofé dans les prerii'ieres défenf~s;
celui qui le propofe n'eft pas même cenfé en avoir d'autre,
}:mifqu'il tend à faire dire, que la pei"f011l1e affignée n'a pas pu
l'être. .
C
�SUR LE RÉGLEMENT nE LA
COMMENTAIR~
§.
1 I.
Le cas fur cas a lieu toutes les fois que le même demandeut
.intente en premiere infrance contre le même défende~r une
même aétion déja jugée par I.e ~ême ~r~bu~al:, ~~ portee, par, devant un autre Tribunal qUI n a pas ete declare ll1com~etent~
Cette exception doit être propofée dans les prem!eres .defenfes·
& jugée .préalablement à toute autre;. ~ on fat; dr.Olt au cas
fur cas, on ordonne qu'il fera, pOUrUI1VI en eXe~lltlOn de, tel
Jugement ou {ur la demande fO~'mee, pardeva~t •.... all1~ q~le, s appartient, Ce moyen n'altere pm~ls le d~ol~ des. JunfdIél:tons ,"
& laiife toujours ouvertes les VOles du decll11at01re , du conflit
de Jurifdiétion ou du réglement de Juges,
III..
Exceptions Dilatoires..
Les exceptions dilatoÏres tendent à faire différer t"examen & l':i
tiéciiion du fonds, quoique l'aétion {oit née; elles doivent êtJ;e;
propofées dans les premieres défenfes, ~avant ql1e de con-tefier {ur le fonds; la contefiation fonclere rend non rece-,
vable à les propofer : ainfi le garanti qui a appeIlé {on garant dans les délais prefcrits par 1'Ordonnance ,. ne peut être
pourfuivi par le demandeur principal avant ~'ex:piration de,s délais de la garantie, & fi le demandeur pnnclpal pqurflllt, le
garanti fait ordo~er qu'il fera {urus à toute pourfuite jufqu'après Pexpiration des délais.
On ne peut ·faire juger le défaut €ont:re l'l1éritier aŒgné' en
reprife , ou comme repréfenta~).t le défunt, & l'héritier n'efi·
obligé de comefier apr~s avoir préfenté, que les trois mois pour'
faire inventaire, & les qt.Jarante jours pour délibérer, ne [oieneexpirés ( 1667" tit. 9, art. 2); ainfi dans ce cas, l'1J.~ritier· peut
faire ordonner qt.Je les délais expirês , il fera pourfuivi fur la
~~ma.tlde, ainfi qu'il appartiendq..
,
.
20I
Une troifieme efpece d'exception dilatoire qui d\: hl
n. d" I l .Gl. •
utot
un fiunp 1e a-':le
mnru-':llon, con[ille à requérir, avant de COl1t~fier fur le fonds, la comnlU~icatio~ de quelque titre pour jufufler de la demal1de ou de 1 exceptIon, ou que le mineur fe
fera autorifer d'un curateur.
Il y a également .lieu à .l',exception dilatoire, lorfqu'il manque
au procès une parne légItIme qui doit être appellée . on fait
alors ordonner qu'avam dire droit, & à la pourulite d~ Pierre
ou de la partie plus diligente, Jacques fera appellé au procè~
dans le tems qui fera fixé par le Jugement.
Celui qui a p1tliieurs exceptions dilatoires efi tenu de les
~r~P?~er p~r un feul aéte ( 1667 , tit. 9, art. l ) ; cependant
1hentier n efi tenu de propofer les autres exceptions dilatoires.
~u'il peut avoir,. qu'après 1'expiration des trois mois & quarante
l?llrS (art. 2, ) ; il ne peut être fournis à fournir les exceptIOns qu'il peut faire valoir lorfqu'il aura accepté, avant qu'il
fait décidé s'il acceptera ou non; il feroit même inconféquent
de cum,uler les deux exceptions, & d'entendre, par exemple,.
l'héritier de la ~aution dire au créancier: je fuis dans mem
délai pour accepter ou répudier la fucceffion, & ajouter en
même tems, vous ne pouvez me pourfuivre avant d'avoir difcuté
le pril1çipal obligé.
'1'
Cas litr Cas.
§.
ConR'
v
•
§.
A
1 V.
•
Déboutement en l'Etat..
Il y
a
lieu de faire débouter quelqu'un de fa demande en.
l'état, toutes les fois que le demandeur intente une aétion
avant qu'elle foit née, c'efi-à-!dire, avant qu'eUe puiife être
formée & pour[uivle. En déboutant quelqu'un en l'état, on
iuge qu'il pourra avoir aétion, mais qu'il ne peut la former
en l'état OÙ font les ch ofes lorfqu'il Pexerce. Si Pierre, créancier de Paul d'une dette à jour fous le cautionnement de Philippe qui n'a pas renoncé au bénéfice , de difcùffion, ~tt~9ue
Philippe avant d'avoir difcuré les biens de Paul pnncJ2al
obligé, Philippe caution fera débouter en l'état Pierr~ de Jon.
aéhon contre lui; le c.réancier hypothé.caire fe.ra ta~elllement:
�COMMENTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
débouté . en l'état de fon aétion en regrès contre le tiers-poffe!feloll" d'un fonds foumis à f611 hypotheque ,. s'il exerce les
reO"rès fans avoir difcuté les biens libres de fon débiteur &
fa~s a;oir rapporté l'Exploit de diligence ou de. di~c~ffion; ~ans
ces deux cas & autres fembl ables, il ferolt ll1JuHe d orGonner que l:s pOlu"fuites feroient continuées ,après due difcuffion faite, parce que ce fera,it exp~fer l,a , c~utlon }" fupporter
des dépens à rai(on d'une ,aétlOn qUI ~ e,t~ ~nte,nt~e aval~t le
re ms,' ou parce, que fi la dI(cuffion avo:t ete )ufbfiee ~ le tlersacquere\lr aurolt pu payer lors de 1ExploIt, & eVIter les
l'egrès & que d'ailleurs il ne peut être pourfuivi avant que le
, {oit di(cute.
, U n l egltllnalre
' , , ' pourvu lera
r
cl e'b oU,te./ en l' eta
' t
débite ur
d'une {econd~ provilion, fi la premiere n' dl: confommee.
§.
§.
VI.
Défenfes Fonderes ou Péremptoires.
Par les défen[~s ~oncieres , on repouffe l'aétion en elle-même '
ellesr tendent
à etemdre la- demande & à la ren d re 13ns
r
f:
Ir.'
Lorce'
&, lans
r
' erret,
,
" amG on oppofera au cr~ancl'e
.
r que l,cl lomme
n a JamaIS ete dU,e, ou qu'elle a l' té payée, ou qu'elle
fe trouve , compenfee avec une autre au moins égale; ces forte~ de defenfes peuvent fe propofe.!;' en tout état de caure
meme en caufe d'appel ,
. ,
,c
§.
V.
VII.
Fins Su.bfidiaires ..-
Fins de Non-Recevoir.
Toutes les parties peuvent en premiere inftance e
/";
l &
fi
' n caULe
. ,appe,
.r:1et;ne ur le Barreau , prendre des fins fublidi aires , l~
ou :es ~ns. p'rll1clpales ne fer~nt pas adoptées. Ainli Jacques attaqué.
~ar Plerte en condamnatIOn d'une fomme au-deifolls de 100
lIv." co;~clud , au, déboutement de la deFl1ande, fur le fonde-.
mel~t q~l Il a paye cette fomme; & ft le payement efr contefre, Il ,conclud fubfidiairemem à être admis à le prouver
p~r~~ q,lùI efr de rep-le qu'une demande juilifi.ée ne peut êtr~
legltl1?ement contefree , que par la preuve de l'exception, qui
en ,d~montre la no.n valeur; c'efr là le cas de la tegle :. l'eus
d'
D'après la difpofition de Part. '5 du tit. '5 de l'Ordonnance
<.le 1667, il doit être fait droit fur les fins de non - recevoir
avant ,d'entrer dans l'examen de la conteilation fonciere , elles
doive nt être jugées à l'Audience; cependant lorfqu'elles dé pendent de l'examen des titres ou des pieces du procès, elles
peuvent être cumulées avec le fonds (Réglement de 17 22 ,
art. 18 ): ainli on jugera au vu de pieces, & en examinant
le procès au fonds, la fin de non - recevoir tirée de la prefcription du titre, ou de ce que le demandeur fous une qualité dl: garant fous une autre à raifon de fa demande, de celui
contre qui elle efr formée, & fi on peut lui oppofer la maxime
A
exctplmda fit ac7or.
Il efr bah d' ob[erver ici, que celui qui prend en même tems
ou ,fu~ceiLiveffi'ent des fins principales & !llbfidiaires, obtient
o~dmairement la condamnation des dépens, dans le cas même.
ou -le Jug~~ent rejette l~s fins principales pour n'adopter que
les fu?~d~alres, à mo~ns que les fins principales ne fuf...
~ent, eVldemment injufres, & les fins fublidiaires ne fuifent
~ndependantes ',dans lequel cas on n'adjuge les dépens que du
JOux, qu'on a pns ,les fins fubG.diaires; mais il eil certain que
fi PIerre ayant pns des fins principales & fubfidiaires , Paul
~l,e combat que les principales, & âdopre les ft/bfidiaires aVJl1.,C:
quem de evic1ione tenet aaia , eumdem agentem repellit exceptia ,
ou de èe qu'il y a Tranfaétion (ur la chofe qu'on plaide, ainu
des autres. On jugera à l'Audience la fin d~ non - recevoir
tirée de ce que l'appelhmt s'étoit départi de fon appel, & avoit confenti ~l' exécution de la Sentence, s'il n'impetre pas refcifioll
envers fOll . département.
r
Cel.
..
•
,
(
1
�SUR LE RÉCLEMENT lm 'LA COUR;
COMMENTAIRB
§.
J J.
Cas fur Cas.
Le cas fur cas a lieu touteS les fois que le m~me demandeur
~ntente en premiere infrance contre le ~ême défende~r une
même a8:ion déja jugée par le même Tnbunal', ou portee par. devant un autre Tribunal qui n'a pas .été déclaré incompétent.
Cette exception doit être propofée dans les prem.iel'es .défenfes
& jugée préalablement à toute autre; fi on faIt dr.Olt au cas
ftzr cas on ordon.ne qu'il fera pourft.zivi en exécutlOn de tet
,
fc
'
.~,
Juo-ement ou {ill"la demande ormee pardevant •.... a1l111 que s appa~tient. C~ moyen n'altere jam~is le d~oi~ des" J urifdiél:ions ."
& laiife toujours ouvertes les VOles du decl1l1atOlre , du cOlillit
de Jurifdiél:ion ou du réglement de Juges,
§. l
Ir~
Exceptions Dilatoires.
Les exceptions dilatoires tendent à faire différer l'examen &. I~
ti.éciiion du. fonds, quoique l'aétion {oit née ;. elles doivent êtFe
propofées dans les premieres défénfes, & .avant que de· €On-·
tefler fur le fonds ; la con:tefEation fonciere rend -non rece-'
vable à les propo[eF : ainll le garanti qui a appellé {on gar ant dan~ les délais prefcrits par l'Ordonnance, ne peut être
p ourfuivi par le demandeur principal avant l'expiration des délais de la garantie., & fi le demandeur principal pqur[uit, le
garanti fait ordonner qu'il fera [urus à toute pourfuite ju{qu'ap rès l'expiration des délais.
On l!1e. peut ·faire juger le défaut: C0nt're l'l1éritier affigné· en,
r eprife , ou comme Fepréfentaut le défûnt, & l'héritier n'eft·
o~lig~ de c0r:-tefrer après avoir pr~fe11.té, que les trois mois pour·
faIre 1l1VentalFe, & les quarante Jours pour délibérer ne foiei'1L
expir és ( 1667, tit. 9, aFt. 2); ainfi dans ce cas, l'héritier· peut
faire ordon~er que. les dél.ais expirés;- il f~ra pourfuivi fur la:
~.ek11a.tl.de , amii qu'il apparuendq..
'
.
Une.,
r
201
Une troifieme efpece d'exception dilatoire, qui e{l: plutôt
un fimple aéte d'inH:ru8:ion, con[ille à requérir, avant de contefier fur le fonds, la communication de quelque titre pour juftifiet' de la demande ou de l'exception, ou que le mineur [e
fera autorifer d'un curateur. .
Il Y a également lieu à l'exception dilatoire, lorfqu'il manque
au procès une partie légitime qui doit être appellée; on fa it
alors ordonner qu'avant dire droit, & à la pourfllÎte de Pierre ,
ou ne la partie plus diligente , Jacques fera appellé au procès
dans le tems qui fera fixé par le Jugement~
Celui qui a plufieurs ~xceptions dilatoires eft tenu de les
propofer par un feu! aéte ( 1667, tit. 9, art. l ) ; cependant
l'héritier n'dl: tenu de propofer les autres exceptions dilatoires
qu'il pe\.!lt avoir, qu'après l'expiration des trois mois & quarante
jours (an. 2 ) ; il ne peut être foumis à fournil' les excep. tions qu'il peut faire valoir lor[qu'il aura accepté , avant qu' il
foit décidé s'il acceptera ou non; il feroit m ême inconféquent
de cumuler les deux exceptions, & d'entendre, par exem ple,
l'héritier de la ~aution dire au créancier: je füis dans mo.n
délai pour accepter ou répudier la fucceffion, & aj outer en
même te ms , vous ne pouvez me pqurfuivre avant d' avoir difcutéle prÜ1c:ipal .obligé.
§. IV.
•
Déboutement en l' Etat~
Il Y a lieu de faire débouter quelqu'un de fa demande en
l'état, toutes les fois que le demandeur intente une aétion
avant qu'elle foit née, c'eft-à-'dire, avant qu'elle puiife être
formée & pourfuivi'e .. En déboutant quelqu'un en l'ét at , on
i uge qu'i.l pourra avoir aél:ion, mais qu'il ne peut la former
en l'état Oll font les cbofes lorfqu' ill'exerce. Si Pierre , créancier de Paul d'une dette . à JOUI fous le cautionnemènt de Philippe qui n'a p as renoncé au b énéfice de difcùffion, att.1que
Philippe avant d'avoir difcuzé les b iens de Paul principal
obligé, Philippe caution fera débouter en l'état P ierre de ion.
aéh9U contre lui; le c.réancier hypothécaire fe;-a ta~eille!l1.ent
�COMMENTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
débouté , en l'état de Fon aB:ion en regrès contre le tiers-poffeffeur d' un fonds foumis à fOl1 hypotheque" s'il e~e~ce les
regrès, fans avoir difcuré le~ biens libres de [~n deblt~ur-&
Llns avoir rapporté l'Expleir de diligelilce, ou de, dl~c~ffion, ~ans
ces deux cas & autres femblables, Il ferolt 1l1JuHe d ~r
donner -que l:s po'Ur[uites feroiènt continuées ,après due dlfcuffion faite, parce que ce [erait exp~fer l,a ,c~utlon ,'fi fupporter
des dépens 'à rai[on d'une aB:lOn qUI ~ ~te, ~nte,nt;e aval~t le
tems, ou parce que fi la di[cuffio11 aVOIt ete )u!bfiee ~ le tlersacquéreur am'oir pu payer lors de l'ExploIt ~ ,& eVlter les
cegrès, & qU,e d'~il1eurs ,il ,~e veut être pour[t1l~l aVal}t q~~ le
débiteur [oit dl[eure. U.Q. legltHnalre pourvu fera debou,te, en 1 etat
d'une [eeond~ provifioll, fi la premiere n'ell confo.mmee .
§.
VI.
Défenfes Foncieres ou Péremptoires.
Par les défenfes foneieres , on repouffe l'aB:ion en elle-même '
elles tendent à éteindre la demande, & à la rendre [ans forc~
~ {;.~ns e~et ~ ~infi on oppofera au créancier que la fom me
n a JamaIS ete dU,e, ou qu'elle a l ' té payé~, ou qu'elle
[e trouve , compenfee avec une .autre au moins egaIe; ces forte~ de defenfes peuvent fe propofer en tout état de ca,ufe
me.ffie en caufe d'appel.,
'
/
§.
V.
§.
Fins de Non-Recevoir.
VI I~
Fins Su.{;fidiaires ..-
D'après la difpofition de l'art. ') du tir. ') de l'Ordonnance
de 1667, il doit être fait droit fur les fins de 110n - recevoir
avant ,d'entrer dans l'examen de la conteHation fonciere , elles
doivent être jugées à l'Audience; cependant lorfqu'elles dé ...
pendent de l'examen des titres ou des pieces du pl'oeès, elles
peuvent être cumulées avec le fonds ( Réglement de 1722,
art. "I 8 ): aiafi on jugera au vu de pie ces , & en examinan t
le procès au fonds, la fin de 110n - recevoir tirée de la prefcription du titre, ou de ce que le demandeur fous une qualité eH garant fous une autre à raifon de fa demande, de celui
contre qui elle eH formée, & fi on peut lui oppo[er la: maxime
Toutes les parties peuvent en premiere infiance en caure
- d'appel, & même fur le Barreau, prendre des fins fubfidiaires là:
où ,les ~ns ptincipales ne fer~nt pa~ adoptées. Ainfi Jacques atta~ué,
par PIerre en condamnatIOn dune fomme au-deffous de 100
liv." conclud , au déboutement de la demande fur le fonde-~
'cette
rI0111me; & fi le payement
'
mel~t q~l "1
I a paye
eft conteHe, Il conclud fub.fidiairemenr à être admis à le prouver
p~.r~~ '1,u'il eft de re~le qu'une demande juftifi.ée ne peut êtr~
legmmement conteftee , que par la preuve de l'exception qui
1 non valeur; ç'eft là le cas de la tegle ;' reus
en. d'
, emontrea
quem de eviBione tellet ac1io , eumdem agentem repellit exceptio ,
Il eft b6h d'obferver id, que celui qui prend en même tems
0-U ,fu~cefl.ivem'ent des fins principales & hlbfidiaires, obtient
ord111alrement la condamnation des dépens, dans le cas même
où 'le Jug~~ent rejette l~s fins principales pour n'adopter que
les ft:b~dIaIres, à m0111S . que les fins principales ne fuf~
[ent eVIdemment injuftes, & les fins hlbfidiaires ne fuffent
~ndépendantes ',dans lequel cas on n'adjugé les dépens que du.
JOu.r ,qu'on a pns ,les fins fub.(idiaires; mais il eH certain que
fi PIerre ayant pns d,es ,fins principales & fubfidiaires , PauL
~l,e çombat que les pnncIpales , & àdopte les {lIbfidiaires av.ani;.
excipiendo
ou de ce qu'il y a TranfaB:ion fur la chofe qu'on plaide, ainii
des autres. On jugera à l'Audience la fin d~ non - recevoir
tirée deee que l'appellant s'était départi de fon appe:l, & avoit _
confenti l'exécmion de la Sentence, s'il n'impetre pas refcifioll
envers fon d~partement.
fit
ac1or.
.
CC2.
..
•
1
•
••
�\
le Jugement, fi le Jugement rejette les fins prillcipa1e~.,
Paul obtiendra les dépens à ' fon. profit, à compter du mo..
ment qu'il a adopté les fins fubiidiaires, parce que dès-lors
il n'y a eu de litige que {tiF des fins que la ~ho[e jugée a
. ,
rejette.
§. VIII.
Des Expédie'N:bs.
. L 'Expédlenf qu~ peut gtF@ o1f~rt en tout. état. de catd'e;
èft un A&e de procédure, par lequel celLU ql:U l'offre faie
prononcer le Juge relativement aux condullons qu'il croit
devoir prendre; il eff conçu aÜlft : Entre Jacques ...... ..
Bourgeois du lieu de... • .. demandeur en Requête ou en
Exploit libellé du . ..... & défendeur en Requête inci ....
dente du . ..... ou appellant de Sentence rendue par .... '
Je. . . .. d'une part; & Pietre, ménager du lieu de ....•
défendeur & dema1-1deur ou intimé d'autre. On met au
deffous & pat c0.lié le HQ'l!]}l des Proçu,r eurs ql'l'~ occupent dans
Pinftance, & enfui.re : App0inté <dt dib1 co.JiJ..fe,l}lrel1!lel1t des
panies (mai fUi: œ le P'r:oclfl.r@l!j,r du Roi, 11 fon l1!li~
nifl:ere efl: l1éce.ffitin~) que l;}OUS Ju.ge, f:(li.Marit droit, ou
fans nous an:ê~Ew, ObI avant: dir€~ dro.ili à la demande de
Pierre ...•. avo'l!1s olidOl'l'l!l€ que..... Fait aw. Greffe du ...••
le ... ,. jou.r du mois de ....• mil fept cent .•..• Le· Juge prononce, a~nll qu'il p,ron~nceroit @n jugeant à 11' Audi.ence ou par
écrit: ainll l'expédient dl: définitif, ou intedocut0>i;re, o~ pré.
'paratoire , OH de Iimple in'{huéti-0!,J, comme s'Ft Û'Fdol1!l~e que
les parties écri,r ont au Greffe, ou que 1re Procult:ebl.r Ohl· la partie
fe fera au.to.rifer en JuItiee.
L'Expédient d0it êllre G.gné par la fiartie q<J} l'oi"re, ou
pàr le PrQcmeul' fondé., & le' Fl'ocnreur qui le comrmuniquer0it
[ans. cette [.igna'tl~re ou fa-ns une procuratiDn. fpéG:i.ale, excéder<;lt fon, pOUVOIr: ultra vires ma;ulati ageret, & feroit ex...
pofe au ~e{àveu \ Arrêt de RégJement rapporti€ par Boniface,
tom. r , hv. r, tl,t. 24, n. r.)
~
Si J'Expédient eft [igné par toutes les parties, ou par leur~
SUR LE RÉCLEMENT DB LA. COUR;
2,0S'
Procureurs fpécialement fondés, & que le procès [oit pendant
·à l'Audience, on fait rendre un Jugement qui le recroit & qui
ordonne qu'il fera m-is au Greffe pour être exécuté fuivam fa
forme & teneur; s'il efl: offert & accepté dans un procès par
'é crit, on ne le fait pas recevoir, le pour[uivant le met au
Greffe, . en prend extrait, & pourîuit tout comme en vertu
d'un autre Jugement.
On trouve dans le Recueil des Au'êts de Réglement, pag.
'79, un Arrêt du 2 9 Oét;obre r669, qui enjoint aux Lieutenants
& autres Juges de la Province, de re'c evoir les Expédients lignés
par les parties & leurs Procureurs, ou par leurs Procureurs
feuIs ayant pouvoir fpécial, & aux Greffiers d'en délivrer extrait aux parties , fans que les Lieutenants & Juges puilrem eu
prendre aucune cOl'lnoiifance.
En matiere criminelle l'Expédient n'cfl: reçu que quand les
Gens du Roi ont rendu compte du procès à, l'Audience, ou
'quan.d le procès eft rapporté dans la Chambre; mais cela ne
s'exécute qu'au gramd criminel, & lor[que le Procureur du Roi
peut être feu! pattie.
En toute autre rnatiere le Procureur dlll Roi eft obligé de
fign.er l'Exp.éd.iellt flgll1é par toutes les parties, à moins que
fa difpoGtion n'altérât l'orGl.re public.
Si l'Expédient elil: comte:fié , ou le procès efl: pendant à l'Au':àience, ou il edf par écrÎlt; dans le premier cas, celui qui
J'offre, faÏ<t f(i)mmaliio~l ab!· ProcureUJ: adverfe de le ugner ou
d'être prœt à phidel! au premier jour d'Audience, pour en voir
ordonI"lev la récep.tiolil. Dans le fecond cas, l'Expédient eil mis
dans le face pour y êue fait droit en jugeant le procès, & les
. Procureurs ne peuvent en pourfuivre la réception féparément ,
'n i former aucun ü1cidelqt pour raifon de ce, à peine des dépens, dommages-intérêts des p<Lrties en leur propre ( Annot.
gé nér., an, 2 r ); l'Expéd,ient eil: recru ou rejetté en jugeant
le fonds; car dans les procès par écrit, les Expédients font
joints de droit au Réglement à écrire.
Si l'Expédient conteilé vient à être reçu, celui qui l'a con'refié eH: condamné aux dépens depuis le refus ( Actes de Notoriété du Parquet 'des 9 Février 168., , & 22 Juin 1729, rapportés dans le Recueil 11. 9 & 190); quand l'Expédient cf!:
�1
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
1.06 ·
COMMENTAIRE
recu avec dépens depuis le reflls, il n'entre point. da!lS la,
,
C •
Il / .
t au refus', . malS Il efl:
taxe
des depens
Ialts
poneneuremen
,
C •
taxé avec les depens
Ialts
al1t~neur~m ellt. 's'ds
. font ad.
'u és à celui ui l'a offert, parce qu Il falt pame. des p1~
J ,gdures anteneures,
, .q
.r. "1
IL
hce
pUllqu
1 e,lL
ocrntepour
r . terml11er le "/
tige, ou ( s'il efr pt"éparatoire ou interlocutou"e ). pour en pl e,.
.cl.'
l
parer la décillon.
Pour ce qui efr des Expédients concernant 11~frrU\.;1l0n" a
réceprlon en efr pourfuivie [épar~ment , comm~ etal:t U;l ~rea
lable au Jugement, & cela, fOlt que le proces fOlt a l Au,
dience ou par écrit. ( Annot: génér., '. art; 21.)
Un Expédient 11011 accepte peut erre revoque en tOllt etat
de caufe' les Expédients ne font proprement que des offi"es,
&, l'accep;ation feule rend l'offre judjc~airement fai:e irrévocable~.
Mornac fur la Loi 8, §. I , if. qUlDus modo pign. vel hyp. ,
FaDer def. I4, Cod. de judiciis.
. ...
,
.
L'Expédient quoique Tranfaébon JudlClalre, n eH pOl11t fou, des Aétes, a\m0111S
. qu"1'
"
mis au controHe
1 n exce d
e el
pouvoIrdu Juge, ·comme s'il accorde au débiteur au delà de trois .
mois pour payer, contre la difpo.G.tion de l'~rdonnance de
l 669 , tir. 6 des répits, art. 1. ( Voyez les déclllons du Con-trôle, feptieme fi.lite , pag. 24 l & fi.liv.)
L'ExDédient
ne doit être offert que quand le demandeur
•
veut changer ou corriger fa demande, quand l'un des COl1tendants veut donner gain de caufe à l'autr~ en tout ou en partie,
ou faire ordo1Uler quelque chofe tendant à prouver la j.ufiiœ
de la demande ou de l'exception, comme un Rapport, .une Enquête. L'Expédient qui prononceroit purement & fimplemenr
de la part du demandeur l'adjudication de fes fins, Oli le déboutement de la deman4e, s'il efi oHert par le défendeur, efl:
ln utile & doit être rejetté de la taxe, enfemble les procédures;
relatives, [ 'w t de faire un rédigé de condulions dans les procès
par écrit, s'il y a plus de deux qualités.
.
of
•
§.
' .
2,
0
7
IX.
Du Serment.
, Le Serment (dit Domat dans [es Loix civiles, liv. 3, tit.
6 , fe&. 6), efi une fûreté que les Loix exigent en pluGeurs
occafions, ou pOllr affermir un engagement, ou pour confirmer un témoignage ou une déclaration fur la vérité d'un fait;
fous ce dernier rapport, il arrive fouvent que dans la défenfe
on efl: obligé d'avoir recours _au ferment, & cela toutes les
fois qu'il n'y a pas une jufiification fuffifante de la demande ou
de l'exception.
11 faut convenir que [ouvent le ferment d'une partie efl: ~l11e
reffource bien foible pour celui qui efr obl igé de le déférer
ou de s'y tenir. Celui qui ore dénier la vérité _ou attefrer un
fait faux, eH ptefqlle toujours décidé à corroborer fon affertion par le ferment. Le ferment ne fait point naître la vertu
dans l'homme, la probité feule l'empêche de mentir. Mais Dieu
étant tout à la fois le témoin de la fidélité du ferment , le
Juge & le vengeur du parjure, il eU quelquefois bon, & même
néceffaire d'adopter, à défaut de preuves fuf!ifantes, un moyen
confacré par fa nature & par fOll objet à faire triompher la
vérité; & dans tous les cas, foit que la Loi du ferment foit
refpeétée ou violée , le Juge ou la partie qui le déferent ,
ont fait tout ce qui étoit en eux pour en maintenir les
droits.
Le ferment décifoire efr celui qu'une partie défere à l'autre
pour el1 faire dépendre la déci.G.on de la caufe; & celui à qui
ferment efl: déféré efi obligé de jurer, pourvu que le ferment roule fur un fait dont il ait connoiffan'ce. L a délation
du fennentle rend Juge en fa propre caufe; s'il refùfe de jurer ,
le fait efi prouvé contre lui : ait Prœtor, euro quo jusjurandum
petetur , fo..zvere . aut iurare cogam; altemm itaque eli~at, reus,
. aut Jolvat, am juret : Ji non jurat, Jolvere cogendus erlt a Prœt ore, Leg. 34, §. 6, if. de jurejur. Il peut cependant ré~érer
ce ferment à celui qui le lui a déféré, & par ce moyen Il efl:
difpenfé de jurer lui-même, pourvu que le fait foit de la con-
ce
a
f
�C
1.08
0 M M JE N TAI R E
d~
f
tous les deux : datur autem & alia f~culta.s ~e~, ut
malit, referat jusjurandum : & fi is qui petet cOlZdltifJi~olZe {urls(uran r.
noiffance
. d'lczum
.
œqul
non utetur; JU
el'Prœtor no n dabit
., " "
. zme
. . enzm
, hoc·
facit, cùm non de/;eret difPlic~re ~ondulO JunsJUl andt el qUl detulerit, Leg, 34 , §. 7, ff. de Ju~eJu~.
"
d'fi" 1 r.
D 'après la Loi 6 in fin. if. de JureJur., celuI qUl a e ere e le:ment, peut révoquer [on con[ent~mel1t , rourvu que la p~rtlt:
n'ait pas encore juré ou acc~pte expreffem~nt l,a condlt~O,l1,
il peut avoir de nouvelles pleces, ou aVOIr [uJet. de cra1l1-·
dre un faux ferme nt ( Domat, liv. 3, tit. 6, fec7zon 6, art ..
8 ) ; mais celui qui a révoqué [on ~on[enten:el~t,. ~e peut
pas déférer le ferment une [econde fo,~s : fi qUls JusJ~Jandum
intulerit, G' necdum eo prteflito, pojlea, u~ pote fibz. ~ll~ga
tioni/;us aDundéuuibus, hoc revocaverit, [anczmus neml/ll lu:ere:
penitùs, iterùm ad [acramentum reClJ.rrere, Leg. 1 l , cod. de'
re/;. credo
La partie ou fon Procureur [pécialement fondé· , peuvent
feuls déférer ou référer le ferment; le Syndic même d'uu:
Corps ne le peut fans pO,uvoir fpécial, parce qu'il s'agit de rendre l'autre partie Juge dans fa propre ca~~e ~
Procurator quoque quod detulit, ratum habeJZdum ejl, fczllcet'
ft, aut univerJorum bOlZorum admùziflratione,:,- fufiinet, aut fi
id ipfum nominadm mandatum fit, a~t
m rem fuam Pr~-.
cura toI' fit, Leg. 17, §~ 3 , if.. c!-e Jurejur. Defenfor munzcipum, vel cujufvis COlpO ris , Jusjurandum âefe.rre pote.fl, fi
fùp er hoc mandatum habeat, Leg.. 34, §. r , ff. eod. Mais
Ji.
le ferment ne peut leur être . déféré ni réféfé, parce qu'il
ne s'agit pas de leur propre fait: Procuratol: non compellitur
jurare, nec defenJor, §. 3 eod. i, par la même raifon, il.
ne peut être déféré ni référé au tuteur, à celui qui a les'
aétions d'autrui, quoique ceux-ci puiffent le déférer : Si,
tutor qui tutelam gerit, (Iut curator furioji, prodigive jusjurandum detulerit, ratum id haberi debet, nam & aliena l'es
& Jolvi eis pote.fl, & agendo , rern in judicium deduculzt , . Le.g.
17 , §. 2, eod.
1
Nous devons obferver que te cohéritier qui demande fa part
& portion d' une fomme due au défl!1~t , peut faire condamner
le débiteur à la lui payer , s'il en rapporte la preuve, ?u à
j\.ll:e ~
SUR Lb RÉGLEMENT DE LA COUR;
2°9
furer ' de nouveau qu'il ne doit rie1'l, quoiqu' il ait. déJ'a J'uré v'
1.
'
cl l'
h' ' ,
lS ....
a-VlS: ,e aut,re; ~o, entIer pour L1. part & portion, parce que
les ~~I?nS hereditalr~s, aébves ou paffives, font divifibles entre
(Whentlers, & con[equemment le fermem prêté vis-à-vis l'un
ae peut pas être oppofé
l'aut~e; il en dl: autrement de deux
c~éanciers f6lidair,es vis - à - vis du débiteur ou de la caution,
~l . l~ . d~biteur , ,en[uite ~e l~ délatio~1 du 0rn:en~, a. jurli vis~'
a-VIS lun ne nen deVOIr, Il efi decharge vls-a-vlsl'autre
e jurejur. , parc~ qU,e le p,aiement fait d'un~
Ler 28
c~eance Folidalre à 1 un des creancIers, decharge le débiteUl'
':IS :- à - VI:ct des autres, & le ferment prêté vaut paiement :..
}lLS!llrand~m, loco folutio,!~s cedit, Leg. '1:;7 eod.. Il fuit du
. meure pnnCIpe, que qUOIque le ferment ne faffe preuve qu'en
fEt,ve,ur de C~l11~ qui l'a prête, le ferment pnhé par un codeblteur f?hdalre profite à tous les autres; le fer:ment nrêté.
p,ar le deblteur profite à la caution, qui ne peut être t~nu~e de
I;len, dès. que le débiteur efi: déchargé de [on obligation au
moyen du [erment, Leg. '2.7 & 28, §. l ,ff. de jurejur. Mais
~es décifions n'ont lieu .qu'en tant que le ferment efi prêté
~Llr le fonds
de, la chofe; Il faut, par ex~mpl<:, qu~ le, débiteur,
,
Jure aVOIr paye.
J..
Le ferment' proprement dit ludiciel, juramentum ' judiciale . '
~fl: celui que le Juge défere de fon propre moqyemem à l'une.,
des parties PQur la déciG.on de la. ca~lfe, & . lorfque b demande
ou les exceptions ne font pas pleinement juftifiées : SoIent. '
•
a
,.if. 4
1
JJ.tdices ir: dUDiis , caufis exacco: jurejurando. [e.Cllndùm eum judi-...
(are qui Juraverit, Leg. 3 1, if. de jurejur. III bon te fidei contrac,", ,
~ibus" necnon in cteteris caufis, inopiâ 'probationnm ,pel' Judicem
pLrqurando, c4usâ. cogni/il, re.m deci.di oPQrtet. , Leg. 3, Cod. de'
reh. 'cred. .
.
Le ferment [upplétoire peut être d'e mand'é' par chaqu~ partie;
il efr ~éféré par le Juge à celle des parties qui a en fa fayeur,
l~s prefomptions les p~us fortes, ou les femi - .preuyes les plus,
çoncluante$; touces chofes égales, le ferment doit être déféré·
par , l~ Juge a)1 défendeur-; , Ce n'efi pas que celui-ci m érite plus
de fOl que l'autre; mais le demandeur efi obligé .d e jqfrifier d~
fa demande, autremer).t le défendeur eft renvoyé abrolls : ac1pre·'
1I0lJ.. I!l:oD.(l.nt.e.,
re,us abfolyitllr.
.D d
•
�•
..
COMMENTAIRE
~IO
SUR L E
S'il a négligé d'établir dans le prin~ipe.ta preuve ?e fO.n
aB:ion debet fibi impatare CUI' 1leglexerzt, Il efr cenfe aVOIr
fu ivi
bonne foi de celui avec qui il a contraété; cette même
bonne fDi doit être fon Juge, & il ne fer.o it pas ju.ft.e que fa
fe ule affertion fôt un titre fu:ffifant pour lUI. A111ll Tmus prete
verbalement une fomme à Mrevius; il a pu lors du prêt exiger
un titre public ou privé; ~at:t pis p~ur lui de. n; l'avoir .pa~
fc1it' & Mrevius venant à del11er la creance, dOlt etre adnus a
jur:r· qu'il ne ~oit .rien '. ou qu'il a p.ayé; car l'obligation étant
verbale , la liberatlOll faIte fans acqUIt efi valable : eodem modo
dijfolvitlLr, quo cont,.alzüu,. obligatio.
.
"
JI Y a des cas où le demandeur obtlent le ferment pour
lui. Ainri le demandeur fera autorifé à donner par fon ferment
fo rce de preuve à des préfomptions fuififantes de la llncérité
de fa demande, comme à des femi - prèuves réftlltantes des
titres ou d'une enquête, à moins que ces préfomptions ne [oient
détruites par des préfo mptions contraires & au moins égales,
qui militent pour le défendeur.
'
Mais II rien- n'appuye la prétention du demandeur, il faut
s'en tenir à la regle générale; le demandeur n'a d'autre parti
que de 'relaxer le défendeur, en juran~ par ce d~rnier la deInande n'être pas fondée.
Le Juge, en accordant Je ferment au demandeur, lui adjuge fes fiilS, en jurant par lui qu'elles font jufies & fondées;
& s' il accorde le ferment au défendeur, il le relaxe d'infrance,
e n jurant
par lui que la demande n'el! pas légitimément i11,
tentee.
Le pourfuival1t qui en exécution du Jugement doit prêter ou
faire prêter le ferment, fait fignifier ce même Jugement à fa
partie en perfonne ou domicile, &. lui donne affignation à comparo.ir dal:s lè délai com~éte~lt, qui doit être le même que
~ell1l r,eql11~ pour la ?Om111atlOn des E xperts, & au premier
JOur d AudIence p1.lbhque du Juge, fi le procès a été jugé à
l'Audience , ou pardevant le Rapporteur & dans fon hôtel ou
~u .Palais, à 0ur. ~ heure certa!n~ (fi le procès a été jugé' par
ecnt ) , pour venIr J;lrer, ou ,VOIr Jurer [ur le fait dont s'agit.
,Le fe rment [e prete en prefence â ~ la partie ou au profit du
defaut, fi. elle ne comparaît pas, & à cet effet 011 fait leélure
1;
A
.i
RÉGLEMENT
DE L A COUR.
2. I I
'du fait qui doit être attefié à [ermènt; celui qui jure, leve la
main droite, & fi c'efr un Prêtre, il porte la main droite ad
pec1us , & il efi rendu une Ordonnance qui concede aéte du ferment prete.
Le demandeur qui refu[e de prêter ferment, ou qui fait défaut, efi déchu de fa demande, s'il n'y a maladie ou légitime
empêc1Qement, & le Jugement efr exécuté contre le défendeur
qui ne jure pas ou qui fait défaut. C'efr pour cela que dans
l'ufage, le Jugement qui foumet à un ferment, prononce tou t
de fuite la difpolltion contraire, fi le ferment n'efi pas prêté.
Le ferment ne peut être exigé ,ni prêté que fur un fait dont
celui qui doit jurer a conlloiffance par lui-même; ainii on ne
peut pas [oumettre l'héritier à jurer que le défunt étoit créan ....
cier - ou n'étoit pas débiteur; on pel!lt feulement exiger qu'il
jure qu'il a, ou qu'il n'a aucune connoiffallce du fait: Itaque
hœres p@tifl tantùm cogi jurare , Je credere rem
effi peraaam ,
nec ab eo quidquam aliu.d potifl exigi, juramemo de credulitate
prœflito. Cette regle fouffre des exceptions que nous rappelle ...
rons en traitant des réponfes cathégoriques. '
Si celui qui efr tenu d'affirmer quelque chofe à [erment, dé....
cede [ans avoir juré, le ferment efi tenu pour prêté, s' il n'y
a aucune négligence de fa part ; par: exèmple, s'il déçede penGlant l'appel déclaré par Fautre partie; dans le cas cQntraire ,
il efr cenfé non prêté" & fon délai eU regardé çomme un,
tef~s.
"
A
,
ita
§.
x.
Du Serment en plaid.
On connoÎt dans le droit une autre efpece de [èrment ; il
efr appellé ferment en plaid, ju.sjurandum in !item; il eft déféré par le Juge au demandeur, pour fixer l'efrimation d' une
chofe fur laquelle il a des ~roits certains, dont il demande la
repréfentation ou la refritution, & qui a été enlevée par dol &.
fraude, ou qui a péri, par la négligence du défendeur. Il n'~
jamais lieu qu'en matiere de repréfentation ou de refritutioll ;
celui à qui il efr déféré, efr reçu à fixer à ferment le prix de
la chofe qui devroit être repré[entée ou refiiruée, & à .fà~~
Dd ~
•
�,
COMMENTAIR1!
condamner aù paiement de la valeur ceiui qu.i re~l{e de r.èp~·é<l
fenter ou de reilituer : Ex contumaciâ non rtjhtuentls, per JusJu-randum in litem œflimatur ultra rd pretium" crefcente condem ...
natione, Leg.
ff. de in litem jurand(j , cùm de fide ruptIJ
. agatur, Lég.
depcifiii.
.
"
Ainû celui qui a confié ün dépôt, pe'ut l'efhtner par le fer-~
'm ent en plaid, fi le dépoiitaire l'a laiifé perdre, ou s'il le re~
'tient pat dol & fi'aude,. Le légitimaire qui a desdr0its cer ..·
tains, peur [e faire repré[enter les meubles à l'héritier, autre ...
ment il eil reçu au ferment en plaid pour fixer la valeur des
:meubles & aun'es effets dé l'hoirie, s'il ell: notoire que ces
effets exiftoient ,ou qu'ils étaient plus conudérables que ceux
-qui [ont repré[entés . . La même aébon efl donnée au pupille
,d evenu mineur, contre [on tllteurqui a négligé de faire inven..;",
taIre.
Il eil permis au demandeur de fa~re l'elli'mation à [01). gré;
& de fixer par fon ferment la valeur de la c lOfe qui devoit
être reptéfentée ou refl:ituée; mais le Juge peut & doit même
refrraindre & refferrer le ferment 'dans de juiles bon'les, &
Ju[ques à la concurrence de ce que lill paroît vafoir l'effet dont
s'agit; ainii il ne larifera pas pbrter à la fomme de trois cent
jivres, la valeur d'un effet qui n'en peut valoir que cent &
jl portera à Ul1e [oinme plus h.aute la v'aleur des meubles d?lIne
, fucceffion importat]te, que celle de cel!lX d'une fuccdfi'on nù ...
toirement modique: IU/'are in infinitum lieet, fed ludex modum
flatuere p'otefl, ut intra certam quantitatem ' juretur, ne in im ...
menfu7~ juretur. l:eg. 4, §. 2" if. de -in litem jUl'ando ..
SI l effet à ralfon duquel le ferment: en plaid eft accordé '
:p~rte avec ,[oi une valeur déterminée, on ne jure pas fur l~
'valeur ~ ,malS fur la quantité; ainii on jurera qu'il y ,avoit . tant
ùe l0Uts 01>1 tant d'écu~.
'
l',
's,.ff.
§. X 1.
D'es RéponfescathégoriqueS.
t;efr ég~lemept . un moyeIi
de défenfe , & il eft permis aux
t>'àrties en tout etat de caufe de [e faire interroger Jill' faits &
'SUR LÉ: RÉCLEMENT DE LA COUR:
:articles pertinents, concernants feulement la matiere dont eil
'é]ueilion '( Ordonnance 1667, tit. IO, art. 1.) Les réponfes
{ont pri[es par le Juge faiû du différend, ou par celui qu'il
t;:ommet en cas d'a:bfence de la partie qui doit répondre, & fi
'c'eil pardevant les Cours, par le Commiffaire commis à cet
effet. Si le procès eil compromis à des Arbitres, le Juge ordonne toujours & reçoit les réponfes cathégoriqlles, parce que
le Juge eh nommant les Arbitres, ne s'eil dépouillé que du
d.roit de Juger, & que d'ailleurs les Arbitres ne peuv~nt point
recevoir le ferment.
Ces Téponfes font appellées cathégoriques par les Praticiens,
'parce que les f..tits fur le[quels on doit répondre, doivent être
ûu même genre que le fait conteilé, & doivent tous tendre à
l'écla:ircir.
H, H'y a que les parties qui puiifent fe faire interroger re[peébvement; le tiers ne peut être oui que par forme d'en. quête; let dil1inéhon adoptée par les Auteurs ' ne change rien
·à la regle. .Ils conviennent tous & il eil certain, que quand
on a un procès contre un majeur ou mineur, à raifon d'une
aélion née, ou d'ull fait paffé dans fa pupillarité, on peut faire
répondre cathégoriquement le tuteut; on peut également faire
répoildre la femme ou le fils [ur des faitS dont ils ont connoiifance par eux ~ mêmes, dans les procès auxquels le mari
agit ou eft pour[uivi comme mari & maître à raifon des droits
dotaux, ou 1e pere comme ayant les aélions de [on fils.
La juftice de cette décifion eil ai[ée à démontrer: pour
~1ttefter un fait à ferment, il faut le connoÎtre foi- m ême, &
·t'eil dans cette vue que l'Ol'donnance défend tlux parties de
répondre par Proc~l1'eur ni par écrit, & de donner les affignations au domicile élu, ou à celui du Procureur ( art. 3 & 6.)
Or dans les cas pofés ci-deifus, le tuteur eil la véritable partie,
puifqu'il avoit alors les aél:ions du pupille, qui ne pouvoit rien
faire ni rien connoÎtre par foi-même, & la femme ou le fils
font véritablement parties, quoique le filari ou le pere agiffent.
CeSqerniei's n'agiŒant que pour &au nom de la femme Ol! du
fils, & ne fai[ant avec eux qu'une même per[onne, il eJ1: [eniible que la femme ou le fils peuvent [çavoir des faits qui [eroient- abfolument ignorés par le pere ou le mari; dans tous
�~ If
COMMENTAIRB
,
.
cas il faur donner la 'Requête en réponfes èathegor:ques
ces,le tuteur, la remme
c
contre
ou 1efil
s , & les affigner eux-memes
.
en perfonne ou domicile.
&
On peut fans con.tredit faire répondre les garants
~eux
qlli' ront recus parties ,jointes & intervenantes, ayant èmenle
II,
l
'{(
lême apf
sune,
jntérêt
. on peut faite prêter
ces repoll ~s, Pl f i
""{('
At: & en caufe d'appel, cette procedure eu alltOl.' ee pa~
euque
,
,
de caule,
r.. &
l'Ordonnance
en tout etat
c'fi
e avec ra,fon que
R odier attefre que dans le même procès, on . p_eut deman der
plufi.eurs interrogatoires contre la même partIe, non pas fur
les mêmes faits, mais ftlr des faits nO~lveaux, & te~dan~ ~ou
;ours à éclaircir le différend, ou à explIquer l~s prem!~rs : ~ Or~
~onnance ne le défe11d pas; il efl: au contraIre de l .eqUlte de
ermettre à la partie de confiater de nouveaux ~aJt~ o~ de
~ouveaux indices; la Jufl:ice vei!lant fans ceffe à l~ sur:te de
tous les droits doit laiffer touJours ouverte la VOle qUl. tend
à ne leur laider donner aucune atteinte. (Vid. Defpe~ffes"
tom. 3, part. l , tit. IO, feét. 4, art. 2. , n. 1 I., v. 7.) ,
Les fai ts ne doivent pas feulement êt:e pe.rtl11el~ts, c efl:-àdire, 'concerner la matiere don~ e~l quefilO~l, Ils ~OIv~nt. en~ore
être admiffibles' aucun ne dOLt etre admIs, qUI fOIt mutIle,.
injurieux, calom'.oieux, ou tendant à révéler la turpitude d&!
celui qui répond. .
.
.
Ainfi on peut bien être foumis à répoadre fur des faIts qUI
paroiffe~t contraires à un aéte public, ~ paffés avan~ , lors ou.
aorès l'aéte' mais on n'eil: pas tenu de Jurer fi. la qUIttance efr
fi.Lllcere ou ftmulée; & l'Auteur des Obrervations hu" les Aétes
de N otoriété du Parquet rappelle, pag. 5 , un Arrêt rendu .en
1 7'10, qui jugea que le .créancier ne pouvoit pas être c<:nt~al11t
à répondre & à jurer, fi. dans l'aéte d'obligation, les l11terêts
11'étoient pas confondus avec le principal.
Les faits fur lefquels on veut faire interroger, doivent être
commuaiqués à la partie qui doit répondre (art. 3.) Delà Mr..
de Mol1tval1on conclud que le Juge ne doit poim recevoir en
mJtiere civile les intendirs ou mémoires fecrets pour interroger ; ce feroit " dit-il, une vraie hu"prife, que de cacher les
principaux faits par des mémoires fecrets. Cependant l'art. 7
de ce titre de l'Ordonnance autorife le Juge à interroger d'of~
1
SUR LE RÉGLI!MENT DE LA COUR.
fice {ur des faits non communiqués. Mais ces faÎts doivent
êtr~ relatifs à ceux énoncés dans la Requête, tendants par
exemple, à concilier des contrariétés, ou à éclaircir la ca~f~ &
les motifs des réponfes.
~'Or~?nnanc~
veut
en~ore
que cette procédure ne puiife
arreter 1 J~fl:ruébon & le Jug~m~nt du procès (art. 1); ainfi
on ne .dOIt pas donner des deials plus longs que ceux qui font
néceffaIres, pour que la partie puiffe fe préfenter' on peut
même affigner du jour au lendemain, fi la 'partie
rélidente
,d ans le lieu.
ed
FORME
C
DE
PROCÉDER.
,
El~i
qui veut faire répondre fa partie, préfente une Re. quete au Juge pardevant lequel le procès dl: pendant; il expofe le fonds de la contefiation, & l'intérêt qu'il a de confiater
des faits qui peuvent être relatifs, & demande que Pierre fera
affigné pardevant le chef du Tribunal, fi le procès eil: pendant
à l'Audience (ou pardevant le Commiffaire qui fera député ad
hoc, fi c'eil: Pé1rdevant la Cour) ou pardevant le Rapporteur, fi le procès eil: réglé, à tel lieu, jour & heure qui feront
fixés, pour répondre cathégoriquement & à ferment: 1°. s'il
n'dt. pas vra!, &c. (011 circol:fiancie & on divife tous les faits,
enfUIte on aJoute) lerquels faIts reront tenus pour confeffés &
avoués, en cas que ,Pierre faffe défaut, ou refufe de répondre,
& .il fera permis au Suppliant d'en tirer toutes les induétions de
droit.
,
. Le Juge, au bas de cette Requête, met un décret de foitmontré à' partie, pour que celui qui doit répondre, ait connoiflance auparavant des faits articulés, & qu'il puiffe demander
le rejet de ceux qui peuvent n'être pas pertinents & admiffibles,
ou demander même d'être difpenfé de répondre; la Requête &
décret font fi.gnifiés à partie en perfonne ou domicile, & on lui
donne en même tems copie des faits & articles (art. 3.) Si
elle ne répond pas dans les vingt-quatre heures, le demandeur
recharge fa Requête, & demande que l'affignation lui foit accordée; le Juge fixe alors par un {econd décret & {in' la
�SUR
COMMENTAIRB
216
réponfes f~ronc.
recharge, le lieu, le jour & l'heure que les
pretees.
'cl ln
dt' 3
Si le défendeur répond & c0nte11:e ~ a ~111 lOd~A de. cer ~1ll1 .
. 1
.'
premIer Jour
u lence, a
faits le Juge renVOIe es partIes au. .,
r: 0..'
1 J
.
r~ y dl: plaidée & fur les plaldomes re1pewves, e. ug:~
caUlL
,
d'
&
. tt ceux qUi dOIfixe les faits qui doivent être a mIS, .' IieJe e
.
,
vent être rejettes..
'c /
\..
l'
. d .t
L e décret ou l'Ordonnance font iignmes éi ~e, Ul qUl 0: '
,
d
9.
o11!'al1]gne au lieu, J'our & . heure fixes, pour Vel11f
f<IpO n re, I.X
. c III
.'
.
'ffi'
d
rêter fes réponfes pardevant l~ Juge falfi du dl. ere.n ',o~
~ll cas d'ab{ence de fa par:t ,. pardevallt le Ju~e qUI a ete
. (arr
l ) L'aŒgnatioll doit être donuee à 1ft per-comnl IS
c
d
.
r.
ou dans [on domicile réel & aétuel, & non au omI-.
lOTI ne ,
"
l' Ir. ' .
cile élu ou à celui du Procureur (art. 3 ~, pour. ql,le amgne·
n'ait aucun. pr.étex.te P?ur . refi..;[e~ d.e, [e pr.efent.~r, & dans, c,e .
cas l'affignation donnee au Beneficle au manOlI. de fon .Bene-fic~, ou à l'Officier au lieu OÙ s'exer.ce l'O~ce ,. ne ferolt pas ,
valable, à moins qu'ils · n'y rélidaffent de faIt.
A
,
l.
•
<
\
•
PRO C É.S ~ VER BAL
..
1
o
Nterrogatoires & R~po~l[es cathégoriqu~s p,ri[es, par n:ous·
.. Jofeph, ...... Commlffalre en cette partie depute, ou LIeu,, tenant aù Siege de ...... ou Juge de .... ' .' ~ la Requete dl2 ·
Jean .... . Bom:geois de ..... demandeur ou defend~l1r en Re .. quête principale ou en exploit libellé du . '.' ..• contre PIerre ... '.• .
Ménager de ...... défendeur ou de~andeUl'. Du...... mO~8
de .....• 17 ...... à .....• lieur.e s de. . . . . . dans le PalaIs...
ou dans notre Hôtel, écrivant Me . • ..... notre Greffier.
Con11:itué ledit Pierre ... ' .' .. lequel moyennant ferment ·,
interrogé de fon nom, furnoli.Il, âge, qualité & demeure: ,
A répondu S:'appeHel; Fierre ...... Ménager du lieu de ' .' .. ,,;.
réfidant au lieu de • .... , âgé de ..... .
. J;:nquis & interrogé fLlr l.~ premier, chef de la Requête, ~\l..
n'd l: pas vrai que...... .
.
A répondu que ...... ,
•
.
l nterrog-é fur le. f~çond ; ,hef, s?il' n!eft pas vral que •.•...
Jj.
I
A
I..-r
-
r.li
RÉGLEMENT DB LA COU~
. rA répondu que ..... .
Leéture ~ 'lui faite . des fufdits iQ.terrogats & répon[es a répOl;du lefdlte~ rép;>l1fes contenir vérité, & Y perfiller, &. a ugne, ou a declare ne [avoir ligner: le Juge & ·le Gr-effier figneillt.
_ .)
f
La ·p.artie do~t rép?n~re elill perfonne par ['2: houche, & non
p,ar. ~rocl1reur lU p~r ecnt; em: cas ,de maladie QU emp~chement
legm;ne, le Juge dOIt fe tranfpor,ter à fon don1.icile pour recevoir
f~~ r~p~m[es. ( art. 6. ) La préfence du Juge fait beaucoup plus
d ;mpi'~ffioll fia' ~a perfonne que fur le Procureilr JOlldé. n eft
llece{[a!r~ que ~'hOml11e., :fouvent peUr_ ~dél-ica.t.,.[oi,t frappé par la
~01em11lte de 1a~~ /ehgleux:, & le JL~ge . pe:ijt lui infp,irer . du
li.ef~~ét ~~)lU' ia v.ente & de la frayeur peLYr,;le -m~]L}f91lge: multo
facd~T~s .~ audacl~s, a6fens, & pel' (llium, quatn prfJf[e~lS Jpejerat.
L, article pre~:ller du Reglet?ent de 1703 n'eŒ point obferve, en ce qLl Il fe.l:nble autonfer le Procureur fOride à preter
ferment pour la partIe. Voyez Mr. de Bezieux liv. 2 chap ~
t(
'1'
A
\
- ,
,
.) ,
~. 2; 1 CIte un
rrêt de Réglement du 18 Mars 1608 q~li
fit défenfes aux Lie\.!ltenan.ts & al,ltres Juaes q.e la Province d'admettre les parties à jurer par Procure~r.
. Les répol1fes .doiven.t être pertinentes & précife.s [ur chaque
fal; ( ~ft. ,8. ).; Il . eR: pourtant certain que celui qui répond cathegonquemerrt, n'dl: pas obligé de le faire par oui ou par
n?!1? comme. quand .il s'agit ~-"!l11 ferment fLlpplétojre ou déclfOlre fur , un fait ~. uhiql}e; · i~ faut feulement qu'il n'y <lit pas
de l'affeél:ation à .cacher la vérité par une réponLe ohfCLJre' cal:'
on regarderoit comme nol\ faite la réponfe faite avec. a:nbiguité pouu: taire 'ile fait, & -PÇlr c-olilféqu/' nt on tiendroit le fair:
pour co~ifé: 1i/;i;Ml)interefl ne-ge~ quis, an taceat irrter rogatus .~.
4,'!- _o6fcure refPoT&deat, Leg. I l , §. 7' , de interrog(Zt. in jur,
fat:~ Il faut convenir qu'il 'eflt bien difficile de fixer une l'ecrIe
fIu! ce point: les meilleurs Praticien s laiffent '~ l~ ' prude~ce
du ,J<u ge à. pefer ce que peuvent opérer pareilles réponfes,
. . Qlle fa lr~ .qu~n,d i lU'1!er partie ' rép?nd ne pas.-fe rappeller du.
fait? Boutanc. decl:de" d'L\'près le Prelident Faber en fon Code
uv .. 4~ tit. li, déC 9, que , cette partie ,doit, étre coildamn.ée;
Qll r éfere.r-. le fè frr;e~t à i'autre; ie croi~ c ~pe ndan:c 'luele$ circonf, tal1'c.e.~~.we11,t, dec;l.qer le uge ; ,çem; répQ.o[e. ne. prefellte iùre~
0
if.
.J
' Ee
•
�,
n-
~
!il ().
•. '
ment pas l'aveu ou la dénégation - expreffe du fai,(r': fion utique
fal!etùr,~'fod
negareJ ~eg. /,42.,.1f. 1~
', ' Le défaut de mréri1Oi,re eft tr.ès~,excUla e, ~r-tout SI
reg. {ur: ,
d"
Cc i't fr"ppant \ ou s'il s'dl écoule t111 long'
Re s >agIt' :pas , ~lilfi , J,a
..,
cl '
ef! ace de tems &- cette réponfe doit fouvent etr~ ~egar ~~.
ta'fnen vel'U171J
ejlJdim,~ non
A
dl bonne: fo&r; ~ajr1 celui qui aDtefteroit' fal!ll1e!l1ent aV?F oU;h,e,
iJf~
fait!:, fe dé'lleJrmine.roit facilement à le ~ller: le ug~ Olt
i\!oùc dans ce cas pefer des circonfiances qUl peuvent prefenter
une pareille !'éponfe comme fufpe&e ou, comme uncere.
Si la partie fait défaut ou refufe de repondr~, le Juge d~e1fe
'è
bal conte'11anC mention de l'afIignanon & du defaut
proc s-ver
'
)' 1 J
bu reÉils, 1
& les ffa~.fS font" ténus pour avoues
( art. 4 , e, uge,
em. tacs :de défaut; -ne peut dreiTer fon procès-veFbal 'lu après
rhe~H'e c d"ex'pé&ati~e expirée.
-
P 0 R M E D U PRO 'C É S - VER BAL.
SUR ' LE RiOLIl-MEN'l' nE LA
D
ligné.
.
,E t nou[dit Juge ~VOllS donaé ,a6l:e audit ~e. " .... . dlu défaut
.de comparution de la part de Mœvius, &: "PQwr le 'profit dud.
,défaut, 'avons -ordonné que les faits cliOlat s'agit feront tenus
p our avoüés. Fait à.; .... dans n0tte Hôtel le fufdit jour, mois
.& il-n; le Jilge figne, enfu,ite il eft ajo\ilté: ainü que deifus a
2.IQ
,~té par nous proèédé au ptéfent procès-verbal, & nous no:s
fommes foufIignés avec not~e Greffier.
Si la partie. refllfe de répol1qre, le Juge en fait m
.
.d ans. fi?n procèS-Vt;r
' b, a~~',.
"
entlOn
,>1'1 d"
. ol·t _neantpOltlS, l'mterrqg,e r fur chaque faIt, parce ~ue la ,partIe peut refl:lfer ,ip ' répAndre fi l'
' . d Î. ' l'
. .r.
,'1':1- " ,"1
~l.l:' un
& repon re l,tl1h\. a'~tr~, Il cepel:q.al'lt 1a, parrie ' qui a fait , d~faut ou refus, fe prefente pour repondre avaùt le Juge
.
r. d'
1&
ment, ou
-meme' en '~allleli 3.pj}e
avant l'Arrê t définitif, elle doit ttre
reçue,
~ .'
.
d'malSd e e eft tenue
. , de payer les frais 'de 1" In terroo-a:tOlre , en oHner copIe a la partie adverfe & de re b br.
1 c.' d '
, m ourler
es rrals u prem~er proc~s-verbal, fans pouvoir .les ' ,
& rd'
d J
'
.,repet-er,
lans retar .atIOn li ugement ( art. ft ) : pareil d / f
'
ef!
'
L ' 'n
, ~
~,
e aut ou
r u~ n a p~s pa.ru a,u / egi areur devoir êtl:e iil-épar?-hle; ._
SI la partI~ qUI dOIt repondre eil abf~nte, un; Proçuœur· pelft
fét~s c~liJ.tredit req1.Hh:i~ u.n ~élai . ~ompétenç pour :-a~tentl~e' 1" fon
retour,
& "
fi cette reqU1UtIOn
n'etant pas faore
le Tl:l
cl onne
.
'c l
'
,~ , ,:1 ge
cl.·e raut , a r.partIe
etant de retour ' doit préfenter Re, quete au
r.
Juge, expo1er 10n abfence, demander d'être reoué à re'p d
'1
Il
on re,
& dans ce ca: 1 parOlt June qu'elle, ne fupporte que les frais
d'f verbal de defaut,
attendu'que le defau~ de comparution d e la
Î,
A
part ne peut pas etre regarde cQmme UQ.. 'lae de défob,éiifance.
D~ns les prucès auxquels un Corps eil 'p artie, la Commllnaute eil tenue de nommer U11. Syndic, Procureu.r ou Officier
pour rép?11dre au cflom de l'univerfalité; les réponfes doiven~
ê~r~ .fpéclfiées fur chaqu~ f~it. dans la délibération, & affirmées
verItables, autr~ment les fàlts ferol~t tenus pour avoués, & l'on
peut en outre lllterroger les SyndICS ou autres qui auront agi
par les ordres. de la ~o~m~nauté fur les faits qui pourront
les ,concerner en ,PartIculIer, le Juge aura à leurs réponfes
tel egard que de ra Ifon. ( art. 9. ) L'Ordonnance décide par-là
. que l'aveu, d'un Syndic ou d'un membre qui peut êtfe fufpe&
ne peut ~-as por:ter coup à l'intél'êt général du Corps. La mêm;
re9l~ do.tt être obfervée à l'égard des Tuteurs & autres Ad-~
Ull11Iilrateurs de la perfonne ou des biens d'autrui.
L'a~·t. 10 de ce titre de . l'Ordonnance , porte que les inter- .
FOga~olres
f~~ont ,~uX' frais & dépens de ' ceux qui les auront:·
A
A
A'
U ..... à ..•.. heures du ..... pardevant nous. Pie~re ! ; • : :
Juge de : .... ou Commiifaire 'e n cette par:le depute &
dans notre Hôtel, ou dans la Chambre du Confei1 au Palais,
écrivant Me ..... notre Greffier, eil: comparu Me ... " • ~ Pro;
cureur intervenant pour TüLÏ:us . .... lequd .nous a reprefente
qu'en vertu d.u Jugemel~t ou clltîl.· décret re~du par...... le . .' ..•
portant que Ma:vius vepondr-olt fur certams f~Its & ~Dtlcl~s
,détaillés ' en la Requête de Titius du •.•.• il .aurOlt faIt
.d onner afI1gnation à Mœvius par exploit du . ~ • .• duement 'contrôlé., à compar0ir pardevant nous à ,ce préfent liel'l, jour. &
.heure pour venir prê-rer fès réponfes; & ·comme 1èd. Ma:vlUs
ne ,c;mparoît pas, -& que 1'heure ,d'expe&ative eft expirée,
ledit Me..... nous reqüiert de lui ,donner . a&e du défaut,
& d'ordonner que les faits feront tenus pour avowés, & a
COUll,'
J
<
Je
reqUls , fans qu ds pulf!ent en 1emander aUCUne répétition, mêm~>
fa c.as de çondamnrltlon de depens....
'
�2~
COM~RN~Ala~
SUR LE
Rodier' 110us donne pour motif de la Loi, que c!LCtq~e partie
doit [e p ro,ctlrer cl [es dépens les ~itres
les preuves qUi peuvent
,
1.1 ' Jes
r;. demand'es 0 u Je' ., ex"'e
l'ltLOns' G' comme relle
~ 1"
; . .ne demande
. ettllJur
,t oll'e
.. qu e peur
f.iihnUer ·au -éléfaut de Jes
-l "l'nterroga
' .1"1'1'
fi 1t"tres "où de
.{es 'preuves & lui :e;l te-ni,!' liéU, & ' lJu'ene 'fefLt eu. e e~ ~ett,.e:
-'
'1 ofl. " ,f) ' nu'ellit. en fia.t!è
efPol1 de Te ....
avantage,
l ~. JLfJ, e '1
':JJ ~ les fra'/,'S ift1Jnls
'\
pétition, fauf le c.as porté pa:' l' ~rt. 5: .
'.
. '
S'il fam l'avouer) il parolt bIen dIfncIlé de ,cém.Clhe,r l~ l e' gl~ av€€: ·le- (entimel'1t ,de Rodi~r;. s~ il ~~llt ~ ~n tem.r a ce
'lque pelire', €et 'Auteur, 11 ~m~d~~ par la n:e.m'€l ,uufon fal:e fupFH!>t~~l' ~à : J~ pa'l'tie ; fan~) ~epet~tI?l1, le~ fi'al~ d. une, enq~ijete ou
1 d'üil J7apportqû"il: auia e~e oblige 'de L:l1re fau'e, car le l ap~ort,
l'enqm~ te · &· d!alJtres procédHi~es femblables fe font touJours.
. pbùr {i!Ippléer. au défaut de titres 0U de preuv~s, ~~ pour ~or
' i'ob6rt!rW ' Iles N il'tes exiftan~s ,& , les preuves _ deJa acqUlfes.
Il :efl: ~'pburtant
premiere 'maXff.tl.c · que la panie qui a bon
droit · doit ·être·· pleinement indemnifée, tant pis pour l'autre
, d'avoir élev~ une comefiati0n in.juLl:e ou té rnéraire. AHffi Rodier revient tout de fuite, & propofe un tempérament: c'efl,
dit-il de faire fupp 0l'ter les frais de l'inter-rogatoire cl celui cl
gui o~ ne Pa demandé que par~e qu'il a conte.flé les faits mis
en avant par .l'autre partie.
_
,
Mais en' fLQlj;,ral1t ce tempéfamel1t, l'OrdOl11'lJnCe deVient [ans
fo.rèe & fans exécution; car 'il n'arrive ~amais qu'une partie fè
détermine à· faire réllondre l'alJtre G:athégoriquement, .fi celle-ci
. ne l'y oblige par fes dénégations, d'aütant mieux qu'on lui
communique les faits fur lefqu els elle doit répoNdre ; elle
pourroit les avohlet lors de la .fignification de la Requête; &
'é viter par-là lès frais d'un procès-verbal.
: ML PuffOFt dans le procès-verbal des Conférences, donné
pour vrai motif de la Loi le moyen efficace que le Légiflateur a voulu prendre pour retrancher le grand nombre des
, faits dont on chargeoit les interrogatoires.
Il eil: certain que celui qui a répondu, ne peut plus fe réllraéter & défavouet un fait qu'il a avoué: confej{us pro judicato
efl, qui quodammodo foâ Sententiâ damnatur, Leg. l , if. de
:confeJlis; Leg. II , §. 1 G' 9 , if. qe interrog. in jur. foc. n
5
en feroÎt ~utrement, s 11 ne s'agiifoit pas d'll~l fait per[ol1.nel,.
f
DE LA COUR;
22I
tr;e celui qui l'a aVbué fe fût évidemment trompé, & qu'il
eut la p,reuve du contraire de ce qu'il auroit avancé : non fatetur-'lUl errat. (Voyez Theveneall, liv, 3, tit. 9. )
, Cependan; le fennel;t. p:'êté par celui qui répond cathégonquement n eil: pas decIfOIre, tel que celui qu'une partie défere·. ·à l'autre fLl~ le, L:li.t contentieux ,' il n"eil: que purgatif;
.~e, fOl~te que C~IUl ~Ul nIe ,d~ns fes reponfes, ,peut ~ependant
etl~ condamne, sIl y a d aIlleurs avant, ou s 11 fi.lrvlent après
'des preuves fLl'ffifàntes Contre lui. Pareil ferment ne lie le
Juge ni la partie ; celaJut ain.fi jugé par- Arrêt rapporté par
Bonl:et, letr. S, n. 4. L'Arrêt rendu au profit de la Dl1e.
GautIer veuve Bremond, foumit la DUe. BaiIe, héritiere de
fon pere, à communiquer l'inventaire des biens de la fuc·celliou , pour juil:j..fier d'un fût nié par la DUe. Baile dans des
l'éponfes cathégoriques; l'Arrêt fondé fUl" ce que pareil ferment n'cil: jamais décifoire, à l'effet de rendre celui qui
le prête Juge dans fa propre caufe, qu'il n'eU que purgatIf, tèndant feulement à éclairer le Juge fans le li~r;
Boniface, tom. 3 , liv. 3, tit. 13, chap. 3 , rapporte nn
Arrêt qui jugea pareillement, que le ferment prê té dans les
l'éponfes cathégoriques n'eil: jamais déciuE, mais feulement
préparatoire au Jugement.
Quelle ea la .voie OllVerte dans le cas où l'ori a contre
celui qui a répondu la preuve du parjure? Il eil: certain que
les Loix ne prononcent aucune peine contre celui qui jure
faux ÙZ proprùf1 caufà , il n'y a que Dieu qui puniife l'homme
[ans doute très-coupable qui L:lcrihe la vérité à l'intérêt.
Il eH décidé par les Loix 21 & 22, if. de dJlo mala ,
&. par la Loi 2, Cod. de reDus credùis, que ' dans le cas du
ferment déci foire , qui eH: bien plus prèjudiciab1e : jurisjurandi
colltempta religio, Deum [cuis haDet ultorem; cependan t on efi
fans doute reçu à prouver le contraire de ce qui eil atteil:é
à ferm ent dans les réponfes cathégoriques. Pierre , . par exemple,
fàit affigner Jean en payement ld'l111e fomme au deIfo Lls de
100 Ev.; JeaH dit ne rien devoir, Pierre l~ fait répondre cathégoriqilement, Jean nie; Sentence qui le met hors de
Cour.
Quelque tems après Pierre a cOll11oi1I111ce que Jean a avoué
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~ÉG:tEMENT
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0 MME N TAI R E
devoir la fomme' il peut appeller de la Sentence, &
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1 ' l'aveu d" Jean Il en efl: autrement
en caUle appe
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Ir.
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peut prouver la ra).lllete que
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ment d eCl Olre, on ~1 e
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6
preuves écrites. (Voye,z Domat , . lIv. 3, tIt..
,
§.
I2, . )
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mIcIle a .••••
fc 6t 6 .
e. , "
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PRO C É S - VER BAL.
L
a
A
Rabin.
L'an. . . . .. & le..... jour du mois de. . . .. à la Requête de Pierre ..:... . nous .... .. avons intimé & lignifié la
Requête & décret ci-de1fus rendu pat: Mr . . le Juge de ce lieu
de . . . . .. à Samuel, Juif ' de nation, & à Jacob '.' "~ • Rabin,
aux fins qu'ils n'en ignorent, & en vertu dudit décret, leur
avons donné afifignation à comparoir pardevant Mr .._le Jug~ de
ce lieu de. .. .. commis par Jugement rendu par .... le •...•
& dans l:a Synagogue de la c~rriefe des Juifs , à tel jour &
à telle heure ; fçavoir, ledit Samuel pour prêter le ferment en.
conformité dudit Jugement, & ledit ~Jacob Rabin, pour faire
le devoir de fa charge, & leur avons donné à chac\.U1 copie de
2.2.3
1a~i,~e ~equête, décret & du préfent E xploit, en. parlant en do-
prouver
du ferd
par es
Comme il arrive fauvent da11s cette roVl11ce qlil~ ,0;\ e .
obligé de faire jurer le J~if, .. nous avons cru devou' mferer
ici la formule dll fermenc Judalque. .
,',
Le Jugement qui porte que le Juif jurera . fur certa~ns faIts ,:
prononce ainG : En jurant par- Samuel Juif de natlon (~ans
le tems y fixé ) fitr le tex!e ' ou roolle ~e Moyfe '. ' en eCOlltant le Héreiil de Colbo, zmprecante RaDlIZo, en pT éfence dit
Lieutenant Olt. du Juge . du lieu où réfide ledit ~am~el que nous
avons
cet ~ffet commis, lequel accédèra au . lz~u. ou !e fermen t
doit être prêté-, l o. que. . ... ( le Jugement dOlit a,rtlcul~r les
faits [ur lefquels le Juif doit prêter fe~'ment, & . 11. dOIt etre
lignifié au. Juif en pe~fonne o,u domicile. ~
_
..
.
Enful.te le pourfU1va~1t pre[ente Requete au Juge du he~ de
la réiidence du Juif, expofe le contenu au. Jugement qm le
commet, ' & demande qu'îl foit par lui accédé à la Syna,- '
goO'ue de la carriere des Juifs, aux fins que le ferment fOlt
prété en fa préfence te1.qu'il efl: ordonné, d~n:t i.l fera, dre1fé
procès-verbal par le Greffier; fur cette Requete l11tervlen.t ce·
décret: Sera par nous accédé à: la Synagogue a\!lX :fin.'> reqmfes ,.
à tel. jour, à telle· heure •..
E n vertt} d~ c.e décret ,on donne affignation au. Juif & au-
SUR LE RÉGLl!MENT DI! LA COUR •
1
'AN. . . .. & le. . • .. jour du mois de ..... à ... .. heu-
res de •..... \ en . exécution du décret par nous ren-dl~ le....... au bas de la Requête à nous préfentée par
PIerre ....•. ~ au requis d'icelui, nous Jofeph...... Juge
-de ~ette VIlle de. . • . .. nous fommes tranfportés en COffipag11le de Me. ~ • •.. notre Greffier, & d1:ldit Pierre ou de
Me . . . •. fon Procureur, & fiIivi de. : • . .. Serge!:).t, à la
Synagogue de la carriere des Juifs, où- étant arrivés
avons trouvé Jacob...... Rabin des Iuifs, & ledit Sa:
muel .... ~ av~ns, fai~ faire leaure audit Samuel du Jugement
& des faIts y artIcules fur le[quels le ferment doit être prêté
enfemble de la Requête à nous préfentée & du décret par nou~
fe~du , portant q~'il fera par nous accédé à la Synagogue des
Jmfs aux fins reqU1fes, auxquelles pieces le préfent procès-verbal
de~eurera annexé, & avons interpellé ledit Samuel de prêter
le~lt ,ferment fur le roone ou ~exte de Moyfe, en écoutant le
Here1l1 de Colbo imprecante RaDino, & ledit Jacob ......•
Rabin de faire le devoi1' de fa charge, à quoi lefdits Jacob ......
& Samuel •..... s'étant offerts prêts, ledit Jacob ...... Rabin
eft entré dans l'enceinte du vefiibule du tabernacle de ladite
Synagogue, a forti le texte ou roolle de Moyfe, & a expliqué
en langue vulgaire avec beaucoup d'attention audit SamueL" .•
~'importance du jurement & les peines qu'encourent les parJures, felon les Loix de Dieu & de Moyfe; après quoi ledit
Samuel. . . . .• ayant répondu audit Rabin connaître toute l'im·
pO,rtance du jurement & les peines qu'encourent les p::trjures,
a Juré conformément audit Jugemen.t, en mettant les mains
fi,[f le texte ou roolle de Moyfe, que. . . . .. & pour ju.
rement ledit Samuel a dit : " je jure devant Dieu qui a créé le
Ciel & la terre, mOt1ts & rochers, verdures, & tout ce qu'il
a fait naître ou qui n'étoit poiat, que..... & ii je jure le
contraire de la vérité, je veux que Dieu Me pleuvoir fur moi
�n'
224
C
SUR LE RÉGLEMENT DE tA
0 MME N T A I R E
du foufre & ' du godron comme [ur Sodome & Go~orre; ~
fi je jure le contraire, que la ter;e s'ouvre pour m ~nglo~nr
moi & mes enfants, comme Core, Dath~n &: Abluron , &
fi je jure le contraire, que je [ois change en ft~nle de. [e~
comme la femme de Loth ql:land eUe regarda après la Vl.J1e"
& fi je jure le contraire, que je devie11l~e . lépreux cO~~le'
Mannaa & Ganna'a , [œurs de Moy[e; & fi J~ J~Ire le contla~le· ,
que ma [emence ne porte jamais de frutt ; & fi Je Jure le ~ontraIre,
que je {ois perc1ll~ de tous mes n1em.~res , & .que le l~n~ forte
(le mOtI corps qUI demeurera: hlns [epul:ure, &. fi Je J~lre I.e
contraire, que je fois damné, & que Je 1l~ Vl~nne JamaIS
dans Je Fein d'Abraham " , duquel ferment ledIt PIerre ...... &
l'edit Samuel nOlIS ont requis aéte que nous leur avons 'concédé & ainu que de/fus avons procédé au préfent procèsr. Ir:.
verbal', , & nous nous [ommes 10umgnes
avec notle G.ffi
" Ie er,.
les parties, & leurs Procureurs.
Tels [ont les moyens de défenfe qUI concernent l"intér€e
des parties; celui· qui les propofe He. peut mêler rien. de calomnieux rien d'injurieHx. Les partIes dOIvent pOmhl1Vl'e &
défendre fans aigreur; & par l'Arrêt de Réglement du 3 Juin1740 rapporté par Mr. le Préfident de Regu!fe, pag. 379,.
b. Cour' fai.t défen[es aux Avoqts de [.e répandre €n in-Jures.
Celui qui eH injürié, peut Gns' contredit fé pourvoir & pré[enter Requête en dommages-intérêts, en réparations, & pour,
faire dil;e que la: piece dans la partie q\:IÏ contient les· injyres , .
fera & demeurel:a fupprimée, ou· que les mots injurieux [eront biffés par le Greffier, OH même, fi: la pi-ece le mérite "
€}l1'eHe fera laeérée pal' un Huiflier au bas du perron du Palais. Dans le premier eas , il- efr 1èulement défèndu de produire la piece & de s'en ffervi.r , & {i elle efi impFimée"
il efi enjoint à 1'Imprimeur & à tous ceux qui en ont des
exemplaires, de les remettre au Greffe de la Juri.fdiéhon
faifie · clu d-ifférend pour y être [ul')primés. Mais peut-on fe poyr- voir en- biifement, ou en· rép.arations femblables pardevant l@
Juge d'appel, ' qhloiql!le les injures aiel~t été pJ~ofé.r.ées ou. écrites
}pal"devant Te premier Tribunal?
,
.Me:, Jean-Baptifie Jull,anis, Proçure:LU~ au. Siege de Dra-".
g,ulgllan,,;
1
•
r
COUR.
22')
guigl1an,
s'obligea par écrit privé du II Novembre 17,,0
r
.
_0, tOUS
le. cautIOnnement de [on frere, en faveur de Me. Rey NotaIre & ~rocureur au même Siege, à lui payer 4 8 7
dan.s
d~ux annees. Me. Rey n;~u.nlt dans l'intervalle, & la Dl1e.
GI~les fcl veuv~ &: [on he~ïtiere fe pourvut au Juge de DragUIgnan en averatIon du bIllet, & fit affiO'ner le débiteur & la
ca.ution ; Me . ulianis rép/o ndit au bas d~ l'Exploit, la Dlle.
G1l1es pretendIt que la reponfe étoit illJ'urieu[e & dans le Ju,
Il
ge,meat d av~r~tI<;>n , e e proteHa de [e pourvoir en biffement
des termes 1llJuneux.. Me. J ulianis & [on frere appeI1erent de
cette Sentence au LIeutenant 1 elle fut confirmée; ils en aopellerenr p.ardevan/t la Cour, & ce fut pardevant la Cour q~e
l~ I?lle. GIlles pre[e.nta Requête pour faire condamner Me. Ju~lal;lsl à des repaI:atlons & au biffemem des termes injurieux
m[eres dansl ['! repon[e. Sur cette Requête, les parties furent renvoyees en Jugement; Me. Julianis donna des défenfes.
& [outint 1°. que la demande en biffement devoit être portée
pardevant le premier Juge: 2°. que quand même la Cour pour_
roit en connoÎtre, ce ne pourroit être qu'incidemment, &
lors du Jugement de l'appeL.
. . L~ DUe. Gil1~~ offrit alors un Expédient, par lequel elle
}Olg11lt la Requete en bi:ffement à l'appel de la Sentence
pour être le tout jugé conjointement ou [éparement s'il y~
111'
'1.'
,
ec
leoIt, dlepens relt-!'ves.
La caure portée à l'Audience, Me. Julianis [outenoit que
la Requ.ête en biflement aurait dû être préfentée pardevant.
le premIer Juge, parce que les injures avoient été inférées au
bas de l'Exploit d'aŒgnation, & par con[équent dans la pro- cédure tenue pardevan.t le premier Juge, d'autant mieux que
l'Ordonnanc~ d' avér.at.ion ré[ervoit expre!f~ment à la Dlle. Rey
de [e pourVOI!' en bIffe.ment des termes inJurieux, mais ne pro~
l1on5°~t Ipas [u/r le blffement; en forte que l'appel qui en
av OIt ete releve ne concernant uniquement que l'avération, l~
Cour .ne pouvoit connoÎtre de la demande en biffemem des
injures, iULvant la maxime tantùm. devolutl~m , quantùm appellatum-: ~rrêt du 19 Septembre 1732 prononcé par Mr. le Préfident de Piolenc, qui fit droit au déclinatoire de Me. J111ianis,
&. renvoya les partIes pardeVql1t le Juge de Draguignan, pIai...
li/
I
!
1.
r
,
1
Fi
�,
.
SUR LE R:ÉGLEMENT DE LA COUR.
COMM:gNTAIRE
, Et ~ l'infianr ledit Me.. .. .. Procureur dudit Ja~ques .....
a remIS fur notre Bureau le fufdit exploit (ou les fllfdites dé-
dants Mes. Gilles & Miol1i~ Procur;U!.s. Le motif dd e l'Arrét
fut que le fonds de la conte{tation ~tOlt enco~'e 'pen al~t .pardevant le premier Juge, la. Cour Catfie,d~ pnn~Ipal"au:~lt pu
, Atr e d'e l'a!1.ion
en bIffement, qlU d ailleurs . n aUIOlt
COllnOl
C~
•
d'·pu
alors être portée pardevallt le premier Juge qUl avoI.t eJa
jugé, & qui conféquemmellt était dépouillé de la matlere.
VERBAL
DE
D
J
(enfes ) du... .. de laquelle rémiffion il nous a tequis aéte
& a fiIgne.
Me ....... Procureur du Roi, a requis qu'il foit c01'lcédé aéte
auxdits Mes .... ~ .. Procureurs, de leur comparution requifi.tion, & de ladite rémiffion, & qu'il foi.t tout préfentement
procédé au- biffement des termes injurie~x ou calomnieux dont
s'agit, & a ligné.
~
Et Hourdit Juge avons concédé atte auxdits Mes ....... Procureurs des parties, de' leur comparution, dires & rémiŒoll
Il'.
& élyonS or d onne qu en notre prelence
& celle du Procureur'
du Roi, il fera procédé par notre GrèfIier au biffement des
mots calomnieux ou injurieux rapportés dans la 'Requête incidente dudit Pierre ...... & inférés dans l'exploit ou dans les
défenfes dlldit Jacques, du ...... & ce confor.qJ.ément à notre
Sentence' du ...... Délibéré à ...... dans le Palais, ou dans
l'Auditoire de J qftice ledit jour & an. Le Juge figne.
En[uite il eft ajouté: Et à l'infiant il a été procédé par notre
Greffier, en notre préfence, celle du Procureur du Roi &
celle defdits Mes....... Procureurs des parties, au biffe~ent
des mots ,injurieux ou calomnieux inférés dans l'exploit (ou dans
les défenfes) dlldit Jacques. . . . .. du ...... & rapportés clans
la Requête incidente dndit Pierre...... & ce eIl, conformité
de notre fufdire Sentence.
Et ainli que deffus a été par nous procédé au préfent procèsverbal, & nous nous fommes fouffignés avec ledit Me......•
Procureur du Roi, & notre Greffier, l'an & jour fufdit.
Nous croyons devoir obferver ici qu'il n'y a lieu au biffement, que quand l'injure efi étrangere à la défenfe, ou qu'elle
eil: çalomnieuCe.
Dans le premier cas, on peur fe pourvoir incidemment en
bifIement, & le biffement peut être ordonné indépendamment
du mérite du fonds: ainli Pierre fait affigner Jean en adjudi...
cation d\;ne fomme; Jean fe répand en, injures graves contre
Pierre, & ces injures 'n'ont aucun trait ~l la défenfe; le biffement en fera ordonné, que l'a&iol1 de Pierre foit fondée ou
non•
l
BIFFEMENT.
U. . . .. mil fept cent. . . ... ~...... heures de .. i ••••
pardevant nouS Jofeph ...... Juge d.e .. ; .., dans le Palais, préfent Me...... Procureur du ROI, ecnval:t Me .....•
notre Greffier, efi intervenu Me...... Procureur mtervenant
pour Pierre...... Bourgeois du lieu de...... lequel nous a
repréCenté que dans le procès qu'il a pardevant nous ~ contr.e ,
Jacques.. .. .. Bourgeois du lieu de...... & dans 1ExploI~
ou dans les défen[es communiquées le ...... Jacques a avance
calomniéuCement 1°. que .. ;. (on expo[e mot à mot les termes
injurieux ou calomnieux) ledit Pierre ...... fe pourvut en conféquence, & de~a\nda pa;- fa ~equête du . . .. que J acq~es / .; .•
feroit condamne a des reparatlOns , à de3 dommages-mterets,
& que les mots calomnieux & injurieux inférés dans ledit exploit ou dans lefdites défenfes, fer.oient rayés ~ biffés par
le Greffier en notre préfence, préfent & requérant le Pwcureur du Roi, ce qui hlt ainG ordonné par notre 'Sentence
rendue en contradiétoire défenfe le..... Cette Sentence ayant
été lignifiée audit Jacques, ledit Me..... Procureur dudit
Pierre, auroit fait [ommation à Me.... Procureur dudit J acques, de remettre riere notre Greffe la piece contenant lés
mots injurieux & calomnieux dont s'agit, pour être procédé
au fufdit biffement, & l'auroit [ommé par le même atte de
comparoître à ce préfent lieu, jour & heure; & comr:1.e ledit
Me . . . .. eil ic'i préfent pour nous remettre la fufdite piece,
ledit Me ... ~ . Procureur de Pierre..... nous requiert de ' procéder au biffement des mo'ts injurieux & calomnieux )J.1férés
dans ledit exploit ou dans lefdites défenfes, & rapportes dans
la R equête incidente dudic Pierre ••.•• & a ligné.
22.7
,
l
.
1
•
"
,
�CÔMMEN'TAIR'E
SUR LE- RÉCLEMl!:NT DE LA COUR:
Dans le fecond cas au contraire, la demande. en biffe~ent
dépend néceffairement du mérite de la conreR-atlOll fOf!clere "
& le biffement ne doit être ordon,né qu'en tam"que} I11Jure efl:
el
. J e' Ahfi
Pierre attaque par JeanJ s 1l1fCllt
en faux
C cl on1nleUlI .
1
. d'
'r b .
contre une piece qu'on lui oppofe; il accufe ean avol: ra rlqué la piece d'être f:1uiEire en cette occauon, & meme, eu
bien d'autres~ Le biffement demandé par Jean fera ordonne, fi
la plainte de Pierre eH calomnie~fe; il ne l,e fera p~s, fi
Pierre a été fondé à attaquer la pIe ce. On VOlt ~ans 'pel11e l,a
conrradiébon qu'il y auroit dans le !llgeme~lt qlU dec1arerolt
une piece fauffe, & ordonnerait enflure Je bl~eme,nt du t~rme
,rr; '
l'mpuré à celui qui
[eroit conval11CU
d aVOIr f"lllfie
fiaUJjazre
,
" r . II
d'A ou ,
produit [ciemmem une pIece fautre. Mals Il ne ~U111t pas . etr~
L. ndé à attaquer la piece; il fc1ut encore convalllcre celm . qUI
rO
r. J r . '
.
l'a produire, d'être l'auteur de la raUllete
,ou d" aVOIr pro d mt
fciemment la piece fauffe.
. Après avoir parlé des exceptions qui reg.ardent l'intérêt ~:s
parties, nous devons parler de ~ell e s qm r~gardent le .1 nbunal pardevant lequel la comefiatlOn efi portee. CelleS-Cl font
de plull~urs ~ortes; les unes [~?t fond~es fur un pr~vilege .part iculier au defendeur , ou fur llllcomperence du TrIbunal, 011
appelle la premiere exception, moyen de renvoi; la [econde,
moyen déc1inatoire.
.
Les autres [ont fondées filr la fu[picion du Tribunal entier;
on les appelle moyens ,d'évocation, ou [ur la fufpicion d'tlll
Officier membre du Tribunal; celles - ci font des moyens de
récu[ation de Juge.
§.
X J 1.
Des moyens de renvoi ou déclinatoires.
D'après la regle connue, priùs de judice qllam de Zite, 110U.
aurions dù pré[enter les exceptions déclinatoires, avant que- de
traiter des défenfes foncieres; mais nous n'avons pas cru , [éparer les moyens d'incompétence, d'avec les m oyens de récurat ion de Juges & de prife à partie, ces derniers fondés principalement [ur le déni de renvoi & [ur le déni de jul1ice; &
•
,
1.29,
ce n'dt qu'au moment que la caufe efi en état d'être jugée
que 1~ ~uge ~'expofe à la prife à partie, en ne faifant pas droi~
au . d~chnatoIre, ou en refu['lnt de juger.
SUIVant la Loi prœfl:riptiones, Cod. de except., les excep tions
déclin3toires doivent être propofées avant toutes les aut res 8c
celui qui a reconnu ·'P3.lltorité du Juge, en défendant voloI;tairement àevant lui, ne peut plus décliner la Jurifdiétion ; Prce C
criptiones · for~ in prin.cipio litis .a litigatoribus opponendas e./e ,
l egum decrevzt allclorztas. ParmI nous, l'on àifi in gue le rem'oi
fondé [ur quel que privilege, d'avec l'incornDéten~e' le renvoi
doit être demandé in limine litiS, & avant q~le de dÙendre fLlr
le. fonds. Ainll I:Avocat, poftulant ~jollrné pardevam un prem~er, Juge, & qlU veut erre renvoye pardevant le LieutenantGeneral, doit demander [on renvoi dans les premieres défenfes '
la contefiation pardevant l~ Juge [,ili, le l'endroit n'on reçe~
v~ble, pa:.ce ~u'il efi: libre à chacun de renoncer à fon privIlege ; a1l1u 1 atteHent tous les Commentateurs de l'Ordonnance, & ce point de regle fut formellement jugé par l'Arrê t
rendu le 2.I Août 1779, conformément aux COl1clllllOns portées..,ar Me. Bermond SubŒitut, dans des circonfiances bien
remarquables. Les fleurs Leclerc pere & fils, Négociants de
la ville de Mar[eille, [e pourvurent aux Juges- Confills de la
m~me ville, contre les lleurs Rangoni leurs corre[pondants à.
LIvourne, en condamnation de 1450 piafrres, & en révifion ,
vérification & correaion des comptes par eux rendus à raifo11
des marchanùifes qu'ils avoient vendues pour le comp te des
fleurs Leclerc; l'affignationleur fut donnée comme à des Français abfents, dans leur dernier domicile, àans la maifon paternelle; l'Huiffier parla à leur mere.
Les Juges-Confuls rendirent Sentence de défaut le 13 Octobre 1777; les fleurs Rangoni fe pourvurent en rabattement ;
ils propoferent l'incompétence du Tribunal, & fe réfern rent
les moyem de nullité contre l'affignation.
Le 19 Février 1778, les Juges-Confuls les débomerent du
déclinatoire, & renvoyerent le jugement du fonds au premier
jDur après deux mois. Le 7 AoÎlt fuivant, les üeurs R angoni
furent condamnés par Sentence contradiaoire à donner Je 110m
de~ Courtiers &. des Pefeurs qui avoient été employés dans la
�23 0
C
SUR. LE RÉGLEMENT DE LA COUR
0 MME N TAI R E
"ente des marchandifes que les. fleurs Lecl~rc !:ur a~oient fo~r
nies. Cette Sentence fut plemement execu<~~. J?e 27, N 0vembre même année, autre Senrence contradl~OIre qU! confirme celie de défaut au chef de la condamnatIOn de~ 14)0
piaftres, & qui renvoie au premier jour après deux mOlS pour
•
le furplus.
Le 18 Janvier fuivant, les fleurs Leclerc firent nommer un
Rapporteur, pour f.:,ür~ juger l'article de la réviuon des c~mptes.
Jean-BaptiHe Rang?111 ap~ella a,lors de ,toutes ~es ~en.tences,
& demanda la furfeance; Il foutmt que 1 affignatlOn etOIt nulle,
qu'elle aurait dù être donnée à l'Hôtel ~e ,Mr. :e Proc,ureurGénér~l ; .il ajouta que les Juges-Confuls etOIent 111C?mpetenrs,'
que l'aifaire n'avoit pu être portée qu'aux Juges de LIvourne, ~~
était la r.éGdence & le flege du commerce des fleurs Rangoill, que la maxime aaor fequitur forum re~ étoit la maxime den I!?utes
les Nations & que d'après la LOI & toutes les Docmnes,
celui qui av~it (T~ré pour autrui, ne pouvoit être pourfuivi que
p3.rdeyant le Jl1~e du lieu oÙ la ~enio.n avoit. été faite. MM. l~s
Gens du Roi attefl:erent la maxane; Ils [outmrent que le pnvilege tiré de la regle aaor fequitur fO:l~m rei, ~toit établ\~ p~r
le droit des gens ; que cette autonte [upeneure emcha1110It
toutes les N arions; que con[équemment ce privilege était commun à touS les peuples; qu'il étoit contre l'ordre public que
les Nations puifent fe combattre mutuellement, en réclamant
1111 privilege égal; que fi le Français pouvoit attirer l'étranger
défendeur pardevant les Jug::s de F'rance, celui - ci auroit un
droit égal d'attirer le Français défendeur p~rdevant les Juges
d'une domination étrangere pour y repouifer fa demande: mais
ils obferverent que le fleur Jean -Baptifie Rangoni étoit originaire Français; que comme héritier de [on pere, il poifédoit
des immeubles en France; que le Commerçant eH l'homme &
l'habitant de tous les pays Ot1 s'étend fon commerce; que les
Juges de ces mêmes pays ne peuvent lui être étrangers. La
fin de n011- recevoir fixa emiérement leur détermination; ils
établirent 'que l'incomp~tence devoit être propofée in limine
litis, à moins qu'il ne s'agiife d'une incompétence ratione materiœ ,. que les parties qui aV9ient ~reconl1u volontairement la
Jm-ifJi&ion, ne pouvoie1'lt plus réclamer leur privilege, à J'effet
.
23 1
d'être
Ran gOnt. qUl.
, renvoyées
1 . , à d'autres Juges " Clue les u"urs
'avo1ent p aIde volontairement pardevant lps Jllges - C r l
après avou' ."ete d eD.oures,
'1
' d u decl1l1atolre,
,.
.
~
on ...! c;
qui
avoient défendu
fur le fonds, & qUI aVOIent même fait afl1rntation de voyaO'e
après
Sentences
contradiétoirenlent
rendues , dOIl, e
."b
. deux
"
"
'
ultn
;.VOIt ete executee, aVOlent formellement reconnu la JurifdicIon ~es Ju~es-~onrul~ q~i n:étoient pas incompétents ralion!!
mat~rue, pUlfqu Il. ~ ag1ifo1t dune contefiation entr~ de ux NégocIants pour, faIt de leur commerce. L'Arrêt rejetta la demal~~e en fU,rfeance. Me. Caffier plaidoit pour les fleurs Rangonl, Me. SImeon fils pour les-fleurs Leclerc Le moyen t··'
d e 1a 11L~11"1te d e l' a ffiIgnat Ion
.
.
II e
ne fit aucune impreffion
. les fleurs
Rangol1l fure[~t reé?é'1xdés comme originaires Français ~ui étoient
ahfent~, & qUI aVOlent ptt être affignés à leur dernier domicile
& d'a.111e~I,rs l,e ~ice ,~uroit é~é couv;rt ~ar leur préfentation. '
~a~s ,s Il ~,aglt d 1l1competence a rmfon de la. matiere, les
~ unfd1ébon~, etam patr~moniales en F ~ance, le déclinatoire peut
etre. propo{e en tout etat de. caufe. Les parties ne pouvant [e
Ch~l{i: ? es Juges, leur acqUIefcement ne fçauroit légitimer la
JU:lfd1ébon, & pour qu'un Jugement foit valide, il f ut qu' il
[oJt rendu par le Juge compétent.
~'Econome de l'Abbaye de Notre-Dame de la Charité des
FeLlIllants fit affigner Guillaume Bonafoux Bourgeois de la ville
d~ T ouloufe, pardevant le Sénéchal de la même ville, pour le
faIre condamner au paiement du droit de lods dû à raifon de
l'acquifitiôn qu'il avoit faite d'une métairie dans le l'eu de Roqu~s, & au paie~~n~ des cenuves & autres droits qu'il prétendOlt fur cette metame. Dans ce procès intervinrent Mr. de la
F Ol:t, Confeiller au Parlement de T ouloufe ,& les lieurs de •
Ma1l1al & de Roquetes, qui difputerent aux Feuillants 13. direéte fur cette métairie. L'Econome évoqua la caufe, attendu
les parentés des intervenants; elle fut renvoyée au Parlement
d';tix, & il Y eut Arrêt en 17°8 qui condamna Bonafoux, &
debouta les l11tervenants de leur Requête.
A. la fave~lr de cet Arrêt, fEconome tâcha _de s'approprier
la d1reéte umverfelle dans le lieu de Roques; il fit affigner pardev~nt la Cour la Communauté de ce lieu par exploit du ')
Avnl 1709, aux fins de venir voir déclarer l'Arrêt qui avoù
•
�232.
COMMENTAIRE
.
SUR Ln
été rendu ~ontre Bonafoux, commun & exécu,t~ire con&tre ~~e ,:
Ir.
11 reconnOillance,
fe voir condamner a\ l'
lU paner
l1ou~e \..
. fi . ' .' l' anUler
t
à h cottiré des droits feigneunaux, qlU etaIt leg ee COll re
0
B0nafoux par des E xperts.
, . , s' l'Econome
La Communauté préfenta à fins dechnatOlr~ ,
.
d
l
O&obre 1709 un Anet portant que
obtlllt cepen ant e 2.)
. avait été le
les parties écriro ient pardevant Mr. le "Blanc qUl
B
f;
Ra orre'lr de l'Arrêt intervenu entre 1 Econome & . ana oux..
1 Lr. 'hcatI'olJ de l'Arrêt, la Communauté protefi:a de
Spp
ur a llgm
,
C.
d'
la nullité . des pourfuires, & p,re~en:ta. Bequete aux .I,111S etle
renvoyée en jugement fur le declI~JatoJre. ,. , .
.
ax : me
La C0111mLl11auté di[oit en plaIdant, qu Il etolt de
certaine que pour la vdidité des J~gel:nents, le Juge dOIt. erre
le Juge naturel & légirime des partIes, .que ~e Jugeme~1t lel~dL1
par un Juge incompétent efi: nul de droIt, fUlvant la d~fp~utlOll
de la Loi derniere, Cod .. fi
non .compet. ludi~e judzcatum
eJ!è dicatur; que la Jurifd.iéhon contentleufe ne reqUler~ pas feulE~ment 1a plliifance publIque de la part du Jllg~ , malS encore.
la cOllJ.pétence de la part des , parties, ou à, ralfon de la 1;1~
tiere , & que le citoyen n_e peut êtr~ arr~che. à [es Jug~s legItimes; qu'il n'y a que le Juge d~ Fje~ qUI pmire CO?noltr~ des
droits feigneuriaux, ft.Iivant la dJfpolltion de l.a LOI der11lere,
Cod. uDi in rem. aet. exercer. debeat, & le fentlment de Faber,
liv. 3, tit.
déf. 6.
.
.
"
.
Elle avouoit que les incidents fUIvent le prIncipal, & que les
Arrêts doivent être exécutés de l'autorité des Cours qui les
ont rendus; que II Bonafoux & les autres condamnés faifoient
naître quelques incidents, ils devroient fans difficulté être pourfuivis pardevallt la Cour, & cela attendu la litifpendence qui
étoit pardevant la Cour entre toutes les parties en qualité lors
de l'Arrê t: principal, laquelle litifpendence ['tillt la Cour pour
tous les incidents qui peuvent furvenir entre mêmes parties;
mais que pour qu'il y ait litifpendence, il faut que l'incident
[oit inter eafdem partes, pro eâdem te, G' ex eâdem. causâ. Elle
cirait l'art. 1 , du titre de l'Ordonnance des fins de non-procéder,
qui défend à tOl.JS les Juges de retenir aucune caufe, infl:ance
ou procès dont la cOl1noiiIànce ne leur appartient pas, & leur
enjoint de renvoyer les parties pardevant les Juges naturels qui
.
doivent,
A
A
•
n:
a
I2.,
,
1
RÉGLEMENT Dl!:
LA COUR~
1;35
'{ loivent en connoÎtre, à peine de nullité des Jugements.
La Communauté ajoutoit, que quand l'incompétence efi ab.,.
foIue, on peut propo[er le déclinatoire en tout état de caufe , même
après pJufieurs Jugements co nformes; elle citoitla Loi 18 ff. de
Jurifdic7. Godrefroy [ur la Loi premiere, Cod. de Jurifd.o:nnium
Jud. :. Imo ?~tefl.fœnitere is qui conJenJit, aut Je jùbjecit incom_
pete.lltl ludzcI, ' .. dIt ce fçavant Interprete du droit, Judex efl
P?tijfima ludlczz pars. " Il Y a une grande différence (dit BornIer fur 1'art. 3. de.s ~ns de non-procéder) " entre l'incompé_
" tenc,e de J un[chébon, & le privilege que l'on a d'être ren" v0y,e à U!1 al;1tre, JU9'e;. 1'inc?rnpétence de Jurifdiction peut
" toujours etre alleguee l1Z quacumque parte 'litis' parce qu'il
, n.
' cl
.
,
" n eu pas au pOUVOIr e la partIe de donner Jurifdiél:ion à
." q~lÏ n'~n a -point, Leg. privatorlL1n~3, Cod. ' de lurifdic? om"
TZlum Jud.; mais Ii la Jurifdiél:ion eiJ: compétente, & que
" néanmoins l~ déf~lideur ait le privilege d'être rénvoyé à \1l~
" autre Juge, .11. dOIt dès le commencement de l~ caure pro" po[er [on pnvilege, autrement il en demeure dechu, par le
" moindre aél:e qu'il fait pour approuver la Jurifdiétion, [uivarj.t
" le . [entiment de Barthole in Leg. Ji convenerit, if. de Jurifd.,
" & Leg. Ji quis in confcribendo, Cod. de pac7is. "
Sur ces raifons, par Arrêt du 2.3 Juin 171 1, la Cour révo~
qua l'Arrêt de Réglement, caira toute la procédure, & r~nvoya à. une autre Audience fil! le dédinatoire. Il hlt topique_
ment jugé par-là., que le déclinatoire peut être propofé en tout
état de caufe, lorfqu'il s'agit d'une incompétence abfolue; &
à rai[on de la matiere.
Cett~ regle efl: Ii certaine, que le Juge compétent pour cor).~
naître d'une matÏere pa-r la voie de l'appel, ne doit pas la retenir, Ii elle efi portée pardevant lui en premiere inftance ,
quoiqu'elle foit portée cumulativement avec une autre demande
qui lui foi t dévohle? Ol) par Requête incidente dans un proçès
p endant pardevant lui; ainll SeÏus ajourne Titius pardevant le
Lieutenant du reifort en matiere de tct.illes ; dans le même e~..,
ploit ou par Reqllête incidèl1te, SeÏus demande ç·Ol1tre Titius
la condamnation d'une fomme; le Lieutenant ne peut retenir
que la matiere des tailles, & doit renvoy er le furplus ap Jll~e
,q ui en doit COIUlOÎtre; s'il retient le toçal, il ~o~e le drole
'!-
1
�,
~ 34
SUR LE RÉGL'EMENT DE LA COUR'
:ri
des JurifditHons, en enlevant au premier Juge une matiere quI
C
0 M M :E .N T A -1 R
lui ef!: attribuée.
Celui qui décline la Jurifdiétion, donne fes moyens, il ex'"
pofe f011 privilege ou l'incompétence du T~'ibunal pardevant
lequel on l'a attaqué, & conclud à ce que falfant dr<;)1t au l~en
voi ou au déclinatoire propofé, les parties & matIere fOIent
renvoyées ou délaiifées à pourfuivre, ainfi & pardevant qui il
appartient.
Ce , déclinato~re, propofé même lorfque le procès ef!: réglé,.
ef!: enfuire porté à l'Audience par fommation; il doit y être
jugé fomm airement, fans pouvoir être appointé ni joint au
principal, même pour y être préalél,blement ou autrement fait
droit, & quand m ême on aurait ordonné le regifrre. ( 1667,
tit. 6, art. 3· )
Il ne peut fous aucml rapport être cumulé avec le fonds;
la Jurifdiéhon doit être légitimée avant que d'entamer l'examen de la contefration fonciere; il efr fenfible qu'on doit décider premiérement fi le Juge peut juger, & l'on connoît la
regle généralement adoptée: priùs de Judice , quam de lite.
Le 2,S Oétobre 1720, la Dlle. Crifpe fe pourvut au Juge
Royal de b ville d'Antibes; & demanda par fa Requêt'e qu' il
' fût enjoint au fieur de Gallon, Procureur du Roi en la m ême
J urifdiétion, de comparoître pardevant Notaü'e pour recevoir
en argent ou en billets de banque la fomme de 4'5) liv. qu'elle
l ui devoit, & qu'à fOll défaut, il lui feroit permis de dépofiter
cette fomme riere le Receveur des confignations, moyennant
'q uoi elle feroit valablement déchargée; elle requit en outre que
le déüet qui interviendroit, feroit provifoirement exécuté nol10bfiant & Gns préjudice de l'appèl.
.
. Les fins de cette Requête furent renvoyées en jugement;
le fieur de Gallo n préfenta à fins déclinatoires, & dem anda.
fon renvoi au Lieutenant, attendu fa qu alité de Noble.
L'Avocat plus ancien rempliifant le Tribunal en empêchetn:nt d,l:! Juge, ~env~ya les, parties au premier jour fur le dé~
c1matolre, permIt ~~ea ~moll1s à la Dlle. Crifpe de dépofirer
la fomme, fans preJudlce du <iroit des parties, & ordonn a
q ue cette Sentence feroù exécutée nOllobi1al1t & fans préju...
rlit;e de l'appel.
\
.
~31
Le fieur de Gallon appella pardevant le Lieutenant d G fI'.
r'
Id'
l'matOIre
, n'avoit pu être cumulée avranel'
,
loutmt
que
e
ec
&
C
d"s,' le L leutenant
'
' Sentence le 2, l Mars 1721ec &e
1.on
rendlt
confirma celle du Juge d'Antibes; le fie ur de Gallon en' appella pardevant la COUf.
Me. Bayon portant la parole pour MM. les Gens du Ro' ,
1"·
11.'
~ b rl~r~a qu"
1 n ~tOIt pas quenlOn d'examiner fi le déclinatoire
etolt Jufie, malS feulement fi le Juge d'Antibes & le Lieute..
nant de Graife avoient pu le cumuler avec le fonds' que d'après la difpofition de l'Ordonnance, le J LlO"e au pr~'Judice dll
,
"
b
,
' 1·matolr~,
navOlt
pu ~rdonneJ: le dépô t;
que
c'étoit-l~ un
d, ec
l~lter1ocutoJl:e p~rtant, vr~~m~nt,profit, puifqu'il décidoit en par....
tle le fonds, qu en va1l1 11l1tlmee oppofoit que le fieuf de Gallon
avoit acquiefc,é à cette Sentel~ce, ~on Pr~curel,.lr ayant comparu
~ ayant fignc ~a taxe des depens, ne dependant pas des par . . .
ties de fe cholur des Juges, leur acquiefcement ne fauroit
va~ider- les ju~el':1.ents ir;co~npé;e;l~s ~ qu'inutile,mei1t on ajoutOIt q;le, ~e depot req:lel~ol~ celente, cette ra&m ne pouvoit
p~s. legltlmer l~, JL!nf~I~Clon, ,& le Ju,ge ne pouvoit rien
declder avant qu Il eut ete frame fUi" le declinatoire. Par Arrêt
du 2,9 Oétobre 1728, prononcé par M. le Premier Préudent,
conformément aux Conclufions, les Sentences furent réformées
& il fut ordonné que fur la demande de la D 11e. Crifpe, lë;
parties pOlwfuivfoient pardevant qui il appartiendroit.
Les moyens déclinatoires doivent être communiqués anx
Gens du Roi, ils font par état chargés de veiller aux d roits
des Jurifdiétions; ils doive nt donc être entendus toutes les fois.
qu'il s'agit de légitimer les Tribunaux on les Juges qui les
compofent.
Si le Juge fait droit aux moyens de renvoi ou déclinatoires .;,
le Juge fupérieur renvoit les parties à pourfuivre pardevant qui
il appartient; l'égal & l'inférieur [e fervent du terme délaijJèr; 1",
Sentence efr concue en ces termes:
Nous, oui la plaidoirie. des Procureurs des parties & le
Procureur du Roi, faifant dro it aux moyens déclinatoires prÛ'"
pofés par Pierre ...... avons renvoyé ( ou délaiffé ) les par..
ties à pourfuivre ainG. & pardevant qui il appartient.
Si le Juge déboute du déc1inatoire, il prouonce ainfi: Nous,
l,
,
.
'
Gg-+.
�•.
2.3 6
C () M hl
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,
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1
"
R :B
oui la plaidoirie des Procureurs des part~es? & ,le Prociitet;r
du Roi, f..1ns nous arrêter aux moyens ~echnat01r~s propo~es
par. . . . . .. a~ons o~?ol1né qu.e les partIes pourftuvront pardevant nous amu qn Il appartIent.
.
Tout Juae doit D1l1s contredit connoître & ne pOl11t fi-al1chir les b~rnes de fa Jurifdiétion; s'il retient une caufe dont
la èonnoifIànce ne lui appartient pas, l'Ordonnance ~er~et de
le prendre à parcie ( 1 667 ~ tit. 6, art. 1 ); ll?U~ detailler?l1s
les moyens de prife à partIe en parlant du de111 de J uibce.
L'appel d'une Sentence rendue ', fur ' déclinaroir~ eft porté
rec7d viâ à h Cour omiJ{o medio; a11111, 11 l~ prem~er JugeR?yal ou le Juge du Se ignel~r ft~rue [ur un, dechnat~l1-e propofe,
il l1'y a que Ja Cour qUI pm1fe connoltre ?e ~ appel de, [a
Sentence, parce qu'il n'y a que la Cour qUI plllffe connoltre
de la léO'itimité
des Jurifdiétions. Cet appel eft porté & jugé
o
f0111mairement à l'Audience . ( Réglement de 1722, art. 11.)
L'art. 4 du Lit. 6 ?e l'Ordonnance n'eft plus. obfervé '. & on
ne prend plus l'aVIS de MM. les Gens du ROI pour vUIder pateilles appellations.
'
Cependant 11 le premier Juge avoit jugé au fonds, f..1ns qu'on
eût décliné la Jurifdiétion, le Lieutenant du re1fort étant h1ifi
de droit de l'appel, il juge même par écrit le grief d'incompétence, & ce grief ne le dépouille pas, attendu qu'il n'eR:
propofé que pardevant lui, & lor[qu'il efl: déja :CüIi de la
tnatiere.
Il eft certain que l'appel d'une Sentence rendue 1Î.lr un dédinatoire, a un effet fufpenuf en matiere civile. Il eft évident
que le Juge ne peut procéder à l'exam en & au jugément du
fonds, jufqu' à ce que fa compétence [oit fixée par un jugement rendu en dernier reffore; il arrivero it autrement qu'un
Juge pourroit juger définitive ment, & être enfuite déclaré i11tompéte nt pal' la Cour.
Néanmoins lorfqu' il s'agit d'une matiere provifoire al; re'"
"
quérant célérité, l'ufage qu'on peut bien regarder comme contraire à la ~o i , autorife le Juge qui a retenu la caufe à prohoncer déEnitivement à la m ême Audience, comme lorfqu'il
s'agit d'une oppoution à un mariag€ ou d'une demande e1l
proviiiou alimentairt;.
1
Sun.
LE' ltIfCLÉMB:&T DIl LA
Coul'l':
't37,
II y a conflit de J urifdiétion entre deux Cours; lorfqu'une
partie prétend que l'affaire n'eft pas de la compétence de la
Cour qui en eft L:1i11e.
Si une affaire eft portée en même tems au Parlement & à la Cour
'des Aides, ou feulement à l'une des deux Cours, celle des deux parties qui prétend que l'autre Cour doit.en connaître, préfente Requête à cette derniere Cour, expofe les pmu-fuites faites parclevant
l'autre, & les motifs de fon incompétence, & demande Que l'affaire fera traitée par conférence, les deux Parquets affemblés
( Août 1737 , ti t. 2, art. 23')' & cependant que rout demeurera
. en état, c'eil:-~-dire que toutes pOlu-fuites feront fufpendues.
Sur cette Requête la Cour rend le décret 1Î.livant: [oit l'affaire traitée en conférence, & cependam tOllt en état. On fait
lignifier ce décret au Procureur poIl:ulant pour l'alltre partie
pardevant la C our fc1ifie; on lui fait fommation de comparo ir
au Parquet dll Padement au jour & heure convenus. L es
,deux Parquets affemblés, l'affaire [e plaide , & [ur l'étiquette
dreffée aux formes ordinaires, l'avis des deux Parquets eft
couché ~( u gné; les parties font tenues de s'y conformer ,
s'il n'y a partage. ( Août 1669, tit. 2, arr. 12.)
Si la Cour [üue eH déclarée compétente, il eft mis au
'bas de l'étiquette que l'affaire y fera pourfuivie; s'il eft que{rion d ~ renvoyer à l'autre Cour, il eil: dit que les parties
pom{uivrom pardevant telle Cour, ainu que s'appartient, &
alors la partie pourfuivante fait affigner l'autre pardevant la
Cour déclarée compétente pour venir pourfuivre pardevant elle
. fiu ' les fins contènrieufes.
Si les Parquets [ont partagés en opinion, les Gens du Roi
des deux C ours délivrent le urs motifs aux parties qui [è pourvoient en conféquence au Confeil en réglement des Juges.
(Aoùt 1669, ti t. 2., art. 12; Aoùt 1737, tit. 2, art. 24,'
L'Ordonnance de 1669 & celle du mois d'Août 1737, pré[entent le tableau de la procédure en réglement de Juges;
comme cette procédure eft propre au Confeil du Roi, nous
n'avons cru devoir rappeller que ce qui peut fe pratiquer pardevant les Tribunaux de la Province.
Pardevanr les premiers Juges, la voie du conflit n'efl: pas
admife, on n'y C0l1110Ît que celle du déc1inaroire.
,
�SUR LE" RÉGLl!Ml!NT DE LA COUR;
COMMENTAIRE
§.
XIII.
Des Moyens d' tvocation~
Quand la Cour pat'devant laquelle une contef\:ation ef\: po:tée ~
'r.
J: fi
.0.
'1'ul1e des pal'ties à raifon de la parente des
. . ' . 1·
le trouve lU pet;le a ,
Officiers, celle-ci peut evoquer au Confer! pour obtenu e
renvoi du procès à .une ~Jtl'e Cour;.
'.
.'
Le Procureur qui veut evoquer, faIt fig11lfier au P~ocureurde la partie adverfe la cédule évocatoire '. le pourfLllv~nt ~e'
pourvoit enfuite au ConJeil,' & fi l:évoc,ano n efi fondee, Il
obtient un Arrêt qui renvOIt la maner~ a un a;ltre Parlement.
Il fait enfuite aŒgner la partie au délai c~m~etent pardevan~
la Cour oÙ l'affaire a été renvoyée, pour vou', dlr~ que I.e ;env~l'
porté par l'Arrêt du Confeil fera reçu,. & l affau'e traltee .r111~
vant [es derniers errements. Le renVOI efr reçu par Arret a
l'Audience mais révoquant doit donner au moins un jour avant
d L
1.' '
.
d"""
copie au Procureur de l evoque .es ettres a eVOCa;lO]l ou .'"
l'Arrêt & Commiffion du Confetl; le Procureur-General dOlt
être oui lors de la réception du renvoi, attendu qu'il s'agit
de tranfport de Jurifdiéèion; on po~rfiütel:üüte ur , le ~onds
aux formes ordinaires; fi le procès VIent à etre regl.e, 1>1 efl:
diftribué à un Confei11er de Grand'Chambre, qUI paffancenfuite en Tournelle, va rapporter le procès en Grand?:
Chambre.
Si la partie affignée fait défaut , le renvoi dl: reçu à l'An':
dience par défaut, le' Procureur-Général oui; & après que ·le
délai de l'affignation & celui des expeél:atives feront paffés.;
on inihuit le défaut fur le fonds comme dans les autres
procès. Si l'évocation n'a pas été contefrée, on prend feulement au Confeil des Lettres d'évocation, portant ces mots: _du,
confentement des parties.
L'évocation d'une Cour à l'autre a lieu pour le Parlement;'
lor{que la partie a fix parents ou alliés jufqu'au troifieme degré
incluGvement, ou feulement cinq, [t la partie efi du Corps
du Parlement ( Avril 170) ; & pour la Cour des Aides, elle
a heu, fi les parents ou alliés au mime degré font an nom~
,
,
1
,
r
'2.39
bre "de quatre ou feulement trois , fi la partie efr. Officier de
la Cour ( 1669, tit. 1, art. 8. )
. Le~ Ofl}ciers~nren.ts doivent avoir. féance ~ voix délibératIve ,Ao\lt 17:J 7 ,tlt. 1, art;, II ) , les aIlles ne comptent
fi le ~anage ne ft.;blifte, ou s Il ne ref1:e des enfants (art. ')
& 6), les parents comptent en quelque decrré qu'ils foient
"1 lÜnt
r.
'
!J
SIS
en l'Igne d'.o.
n'eue, collaterale,
afcendame
& defcen-,
dante, comme oncle , grand-onde, neveu, petit neveu &c.
:< art. 2.)
, Les pare~lts vétérams ne comptent tous enfemble que pour
deux 10rfqu'I,l faut fix parents' pour évoquer, & pour un, s' il
~~1 faut m0111~ (art: 13); les Officiers qui décedent durant
Im1tance en evocatlon , ceifent d'être comptés' mais l'évoil
. a\ l' amende, 111" aux· dépens (art.
<]"uant 11, en
con damne, 111
,18. )
Il Y a des cas auxquels l'évocation efr refufée' elle Fefi 1°'
~our les ~are11tés de celui qui veut évoquE(l', fi' elles ne font
a un ~egre plu,s p~'oche de l'autre, partie (art. 17) : 2°. on ne
peut, ~voquer a :~l.l[011 ,des parentes de quelqu'un qui plaide en
'quahte de SyndIc, Du'eéèeur, Tuteur, Curateur ou Adminiftrat~ur,' O~l fimplement Membre d'un Corps, fans être parcie
& mtereffe en fon nom (art.. 20) : 30. l'évocation ne pourra
être demat~dée par celui qui aura été reçu partie intervenante
'€n caure d'appel feulement, ni de fon chef, ou de celui d~
[es parents & alliés, fi ce n'ef1: que (es droits n'euifent pas
encore été ouverts, ou que lui ~ fes auteurs n'euifent pu agir
~~ant le. Jugement rendu en caufe principale (art. 29): 4° • .
l'evoc,~tlOn de 1a demande principale ne pourra être demandée
par celui ou du, ch~f de celui qui fera appellé en garantie on
en commune executlOn, avant que la garantie ou la commune
e~écution aient été audiencées ou réglées avec la qualité princIpale ou jointes à icelle après le Réglement, fauf d'évoquer
fui' la garantie, ou fur la commune exécution feulement (art.
30 ) ~ le prin~ipal même ne peut être évoqué après les fix
femames du Jour de la lignification ,de l'Arrêt de jon&ion
. (art. l ) : ,S 0. l' ~vocation n'a pas lieu pour les infl:ances en
Requete cIvIle, 111 pour celles en exécution d'Arrêt, s'il n'dl:
furvenu quelque nouveau fàit ou quelque nouvelle alliance ( art.
.3
�240
C
0 MME N T A I R
I!
ni pour les appellations d'un nouvel éta,t (22 Juilleri
76 6 '
b·
6 )' ni pour les proces
l
9, & 4 Oc.
l:lO le
l 7~ , , ,
, (1 auxquels
tit lle.
rap}3ort ou la.. plaidoirie aurOlent ete COl1111lellcee6
737,
. ,
2
).
SUR LB, RÉGLEMENT DE LA COUR;
art. 28.)
.
Ir.
t e a J lo-e .
. Les Cours peuvent d ans certa1l1S cas paner ou r U l o°. d e la cédule évocatoire
ment, nonobihnr la lignifi!catIon
E x & :Fl0-i
dans les caufes du Domaine & dans celles des au R . f(
, (rt 22 24 & 26) : 2°. lorfque les Gens du 01 ont
~etlss parne
a . ('ar.t 23 , 26 , 6r
leu
. & 64)
' : 3°.
.. dans
1 & les
l infiances
. de
d'ordre (art. 2) & 26) : 4°. 101-fque l'ong1l1~
. a .cople
la cédule évocatoire ne font point fig:nées par la 'pal~tIe o~ par
f
P rocu teur fip eCla
/ . 1 ,. le Procureur qll1 .
a communIque
la 6
ceduJe
,
l'
lOn
/
ton
' e eft 111e' me dans ce cas fo unus à . 1 amende 8
de ° )IV.
evoca
& aux dépens, dommages-intérêts des partIes ~ art: 3 & 39 :
° lont
' fq Lle la< cédule eft lignifiée dans
la qU1l1zame
).
•
60 1 f'. avant
l' / la
fin des féances du Parlement (art. 4.0):
. onque evoquant originairement décrété de prife ~e ~orp~ n:e~l: pas ~c
tuellement dans les prifons du Juge qm 1 a decrete ou d«ns
celles de la Cour (art. 6o): 7°. l'accufé ne peut é~oquer .dU'
chef des parents ou alliés de ceux qui ne fero~l~ p01l1t p~rtIeS'
au p rocès, bien qu'ils fuifent. }ntéreifés à la pun~tlon du crIme,:
ni du chef des parents ou aIlles de leurs compIlees ou de ceu;
des ceilIonnaires des intérêts civil~ (arr. 62,.63 &/ 64-) .: 8 ~
10rfque l'évoquant a été débouté d'~ne pre~11lere evocatlOn,
s'il n'dl: furvenu de nouvelles parentes ou alliances, les Cours
peuvent même alOl:s le, coqdamne~' à l'amende & aux dépet!:
( 18 Mars 17 28 , & Aout 1737, tlt. l , ar.t. 77 & 7 8 ) : 9 ~
celui qui voudra évoquer du chef d'un OffiCIer d'une Cour qUI
aura fait [on fait propre d'une caufe ou procès pendant pardevant ladite Cour, doit articuler dans fa Requête, & prouver
les trois circonfiances qui caraétérifem le fait propre, fçavo~r,
que l'Officier a [ollic:ité en perfonne les Juges de la Compagllle,.
qu'il a de plus confulté & fourni aux frais du pr?cès ~ art. 68);
& jufqu?à la lign ifi cation de l'Arrêt du Conrell qlU permette
la preuve du fa it propre, la COlU' gent paFer outre au Juge-ment, nonobnJnt la lig nification . de la cédule éVQcatoire C. art• ._
7 1 , 72 & 82.)
~
L'Ordonnance du mois d'Août 1737 renferme d'al~tres dif...
pofitio.u.~
/
�~42.'
C
0 M M Il N 'f AIR 1t
la réception du. renvoi, Ml'. le ProcureU11- ~énéral oui. '
-1
Si le procès e1t à l' Audienc~, on pour[Ult aux ~ormes or·
-1 '
•
•
"1 e HiL Joe'glé & difrribué à un Con[etller
la
umall'es,
S 1
C . 'de
Ir'
Chal'nbre d'oll l'on évoque, on fait fi.lbroger un
OmmIH~l1°~
dans celle 01\ le procès a été renvoyé? ~ le procès e1t Fegle
pardevant Me., le pouvoir du ~omlmŒ'llre ce!fe, & on en
f,ait nommer Wl autre {ur Requete.
, ,
Si une affaire eft pendante pardevant U!le Senec~l~u~~ on
autre Juo-e inférieur pu [ubalterne entre partIes non pnvIleg.Iees ,
celui qui a [es caufes commi[es aux: Requêtes du PalaIs ou
au Lieutenant du 17e!fort, étant également appelIé, ou v~u~
lant intervenir dans le procès, fait aŒgner les autres partIes
pardevanti le Lieutenant du re!fol·t .' ou en ve.rtu ?e [011,
cominittimu!? aux Eequêtes du PalaIs, pour VOlli duoe que
l'inftance pendante entre.... . pardevan~,le J~ge de.... fera
évoquée p~rdevant..... po.ur y être traI~ee [ulvaHt . [es deI~
niers errements . on donne dans l'ExploIt & on laI!fe couru"'
les délais & ~uand ils fom expirés, on fait [ommation à
l'Audience' & il Y efl: rendu Jugem ent , les Gens du Roi
,.
cl' ,
?uis , , qui ' porte que Imftance
p~l~dante par e~ant .... a .e:e
evoquee pardevant le Juge du pnvllege pour y etre p0urflllvle
[uivant [es derniers errements. Après que le Ju,g emem efi:
lignifié de Procureur à .Procllreur , on poqr[uit le pni>Cès aux;
formes ordinaires.
Si l'une des parties eft Officier dans une Sénéchau!fée,
l'autre partie peut faire renvoyer le procès au Siege le plus
voilin; il en eft de même lorfque par le nomhre des parents
& alliés de l'ulle des parties, ou par d'autres circon,tl:ances,
il Y aura des hl[picions [uffifantes, & la décilion de parèille
[ufpicion , eft laiifée par l'art. 90 de l'Ordonnanc~ de 1737 à
la pruclènce des Cours.
Dans ce cas, l'on donne Requête à la Cour, l'on expofe
les moyens de fufpicion du Tribunal, & l'on requi~rt que
fur la deman,de qu'on doit former, ou qui eft formée par
l'autre partie, les parties feront renvoyées pardevant le
:..Siege plus VOi1ill; fur çette Requête, la Cour fait dé ...
cret CJui renvoit, & en vertu dè ce décre t , qu'il f1q~
faire enrégi!l:rer ~" Greffe de h~ Sé11,éçhau.Œée à, laquelle
,-
•
SUR LE RÉGLEMENT DE LA. COUR;
243
)e renvoi a été fait, le pourhüvam clonne .les
affignations'
aux formes de droit.
§.
X I V.
Des moyens de récufation de luges.
Le Juge connoiffam en lui des cau[es de récufation " doit
~ans . contredit abftenir lui-mêm~, & ne pas attendre' qu'on
l obhg~ de .defcendre de fon Tnbunal; mais s'il n'eft pas fu fpetl:, Il d?It ,demeurer Juge: p:répofé par le__Souverain pour
rendre la .lufh.ce en [on n?m ~. il ~e doit à toutes Jes parties ,
& ce feraIt fOlble~e en lUI, sIls abfrenoit, pour [e rendre
aux vœux du PlaIdeur, qui pourroit requérir fon abftention
fans caufe légitime. L'art. 18 du tit. des récufations
veut
même qu'aucun Juge ne pui!fe abftenir, que la Chambre'en la'q uelle il eft de fervicé n'ait jugé fi les caufes de récufatioll
qu'il propofe lui-h1ême fom valables. ·
II fal1t donc que le Juge foit fufpeB: à. 'l'une des parties
pour que celle-ci pui!fe le récufer, c'eft-à-dire, l'empêche:
de prendre connoIŒ'l11ce de la contefration.
Les caufes de récufation font détaillées dans le tit. 2.4 de
J'Ordonnance dé 1667, & ce que cette Loi renferme, s'applique non feulement au Juge" mais encore au Procureur du
Roi, au Greffier & même aux E xperts; mais le Procüreur
du Roi ne peut être récufé , s'il eft feul partie.
La récufation dl: valable en toutes Cours & JuriGiétions
en matiere civile: 1°. fi le Juge eft parent ou allié de l'une
des parties , ou même des deux parties jufqu'au quatrieme degré incIufivement ( vid. le no uveau Commentaire [ur les Sta tuts,
tom. l , p. 1 l ) , en comptant les degrés, fuiv anr le Droit
Canon, c'eft-à-dire, jufqu' aux enfants des coulins i!fus de
germain; il peut néanmoins juger, fi toutes les parties y con[entent par écrit ( 1667, tit. 24, art. l ).
0
2 • La récu[1tion eft valable en matiere ,criminelle, fi le'
Juge etl: patent de l'u~le des pàrties , ou des deux jufqu'au cin ...
quieme degré inchlfiv€ment, & en quelque degré que ce foit;
~ le Juge pOl:te l€ l10m & ar!11es , & s'il eft de la famille de'
Hhz.
�(
COMMBNTAIRn
,l'une ou l'autre des parties , dans ce dernier cas" il fau~ q~
les trois circonfiances [e rencontrent enfemble' , & touJo~r-'
en matiere criminelle, le confentement de toutes les partIes
l~e l'autorife jamais à juger (art. 2 & 3·)
,.
3°. A l'égard des parents ,de la.femme du Juge, la /ecu.[a:
fi elle n eft VIvante , ou fi elle n a lalJfe
t · on n'eil valabte
'1 , 1
des enfants vivants lors de la récufation; finon 1 n y a que e
beau-pere , le gel1à~e & ,le bea~-frere qui ~1e peuvent r~iler
Juges (arr. 4),; m~Is ~affe l~ trOlfieme degre , la paren~e ou
alliance eft prefumee Ignoree par le Juge, fi la partIe ne
porte pas le même nom que lui. Mr. Julien dans fon Cqn;menraire Jiu' les Statuts, tom. l , page 1 l , rapporte un Arret
rendu à l'Audience de la Tournelle le premier Juin I7 26 ,
qui confirme la procédure prife par, le. Lieutenant de Juge. du
lieu de la Seyne, dont la femme etolt parente de la partIe,
qui avoit fait informer du troifiet;Ie au quatrieme de~ré. L'Ar:'"
rêt fut rendu au profit d'Honore Curet, contre GUIllaume &.
Jeân Efpinaffi.
.
Il Y a d'autres caufes de récu[ation qui doivent être prou....
vées par écrit au moment qu'elles font propoféés , unon le
Juge eil cru à [a déclaration; 1°. s'il a un différend [ans pa- '
reille queilion , prouvé par écrit (art. '5); 2°. s'il a donné
confeil (arr. 6 ) ; 3°. s'il a connu. du différend, comme Juge
ou comme Arbitre (ibid. ) ; 4°. s'il a [olliciré ou recommandé
(ibid.) ; '5°. s'il a ouvert [on avis hors la vifite ~u jugement:
du procès (ibid.); 6°. s'il a procès en [on nom dans une Chambre dans laquelle une des parties [oit Juge (art. 7 ) : ainfi,
un Confeiller de Grand'Chambre a un procès à la Chambre
Tournelle, Titius plaidant à la Grand'Chambre contre le ,
Magiftrat [ervant en Tournelle, pourra récufer le Magifl:rat
fervam $n Grand'Chambre , autrement les deux Magifirat5
feroient réciproquement Juges l'un de l'autre. II en [eroit de
m ême , fi un Confeiller au Sénéchal d'Aix avoit lu1 procès
au Sénéchal de Marfeille , un Officier au Siege de MarfeilIe
ayant en ,même-tems un procès avec André au Sénéchal d'Aix,
6
André pourroit récurer l'Officier du Sénéchal d'Aix; 7 , le
Juge pourra être récu[é, s'il a menacé la partie verbalement
ou pal écrit, depuis l'infiance, ou dans les iix mois précé ...,
l ,
•
.
,
•
SUR LE RÉGLEMBNT DE LA COUR•
2't )
élant la récufation propofée,
ou s'il y a eu in'un'ltle
., caUl.
·
8 ) S ur cet artIcle de l'Ordonnance 1'1
ta1e ( art..
.<
cl' bit
°
. .
,ConVIent
o erver, I • que les menaces ou 111Jures doivent venir d
la .rart du ,Juge-, la p~rtie .n~ ~?urroit le récufer, pour l'a~
VOIr elle-meme menace ou 111June , à moins que le Jucre n'
, r.
l'
",
t>
eut
porte la p al11te, Oli n eut repondu par des menaces & cl
ln~llitles; fi pour ouvrir .la voie de la récufation , on adme~~
tOit es. menaces
ou
par la pa r t'le ,
.
. les 111fultes faites au hwe
0
celJ. e-CI
le moyen de récufer ". 2° les me naces
" : aurolt
d . toujours
,
ou lll)u,res' Olvent e~re graves, capables d'allarmer ou offenfer une per[onne raifonnable, & cadere in conflantem viru .
c'eft. le [entiment. de tous, les Praticiens, & 110tammentmd~
~odler [ur cet ar~lcle. de 1Ordonnance: 3°; on peut ê~re reçu
a la pr~u~e ,par t;~:Hl~s.?e
moyen de recu[atlOn , amfi que
de celuI tIre de 1 mHume: 4. quant à l'inimitié
elle doit
ft à d'
etre capitale , c ' eu- 1re, connue ,manifeftée ,occafionnée
, par un motif e~ntiel, comme affaire d'hon~eu; ou d'intérêt
confidérable. ..
Il n'en eft pas de l'iuimitié, comme des menaces ou des
~njure? ' celles-ci do.ivent être récentes; & quant à l'inimitié,
Il Jrnv:e preçque ~ouJours 9ue plus elle eil: anciei11le ; plus elle
eft forte; amtl elle eft touJ0\1.rs moyen valable de récu[ation
à moins qu'il n'y ait preuve [uffifante de reconciliation ~
~o. Celui qui allegue des menaces ou inimitié, doiç en articuler la caufe & les faits, pour qu'on puiffe juger s'ils [Q11t
aifez pui1fants pour rendre le Juge récufable.
Le Jl1~e pourra être récufé, fi lui, fes parens ou alliés jufques au [econd degré, ont obtenu quelque bénéfice des partiès , ou des per[onnes intéreffées en l'affaire , par collation
. volon.taire & non néceIraire (art. 9); s'il eil: nommé dans les
qualités du procès , comme Syndic ou Proteé1:eur de quelqU8
Ordre (art. 10); s'il eft Ch.1liloine, Prieur ou Bénéficier d'un
Corps de Chapitfe ou Communauté qui [oit partie au procès
(ibid. ); s'il ef!: tuteur ou curateur honoraire ? onéraire ou [là",
brogé , h.éritier pré[omptif ou doùataire, maître QU feryiteur
de l'une des panics (ibid. )
L'article 12 de c titre de l'Ordonnance admet également;
d'autres moyens de fait &. de droit '7 çomrn~ iYffi[ams IX va..
A
ç;
A
•
�1
24 6
C0
MME
N
TAI R
-
lt
Jables pour opérer la récuGLtion; ainfi le Juge fera récufa?le ~
s'il efr en procès civil ou criminel .avec l'une des partl;s,
pourvu que ce procès foie fé rieux & ImForta~~, quand meme
il aurait été terminé dans l'année avant le -htlge , fur~tout fi
le Juge avoit fuccombé.
Mais le Juge ne fera pas récufé., fi pendant procès €lU meme
avant la partie forme contre lUI quelque demande ~ans fondemel;t légitime, & pour avoir un prétexte d~ l~ recufer
La partie efr même dans ce cas condamnee a 200,0 lV.
d'amende fi la récufation efr propofée pardevant les Cours,
1000 liv. ~ux Requêtes du Palais, 500 liv. at~x Sieges, 300
liv. aux premieres Juri[diébolls Royales, 200 hv. pardeva.llt le~
Juges des Seigneurs, moitié envers le Juge , fullS, re~l~em
modération : m ême ame1ilcl,e eft encourue pal' celm qUI recu[e
[ur le fondement d'une ceŒon rapportée filr lui pen
...
[on Jucre
b
.
dant procès (27 l':1ai 1 70 ~.) ~
.
,
.
Le hwe pourroit être recufe , fi pendant procès Il mangeoIt
chez un: partie, ou lui donnoit à manger chez lui titulo familiaritatis; il en feroit autrement s'ils mange oient ~nfemble en
voyage ou à la table d'un tiers, ou même fi le Juge, obligé
par état de donner à manger, invitoit une partie fans
aHèétation , cohlme s'il invitoit)es Confills ou 1es N o tables de
l'endroit, ON les Syndics de quelque's Corps, & qU'UB quel..:
qu'un ayant procès pardevant lui, [e trouvât du ~lOmbre des
Confuls; Notables ou Syndics. Je crois rùême que le .Juge
ue pourroit pas être récuré, s'il invitait une partie, fans [çaV? ir qu'elle plaidât, fur- tout fi la Jurifdiétioll éta it chargée
d'affair~s; ou avoit un Reffort étendu, autrement les Magif....;.
trats , en Cour [ouve raine , feroient obligés de demander à
tous ceux qu' ils invitent, s'ils ont quelque procès pardevant
eette - Cour. La récu[ltion feroit pourtant yalable, fi la partie
voyageant avec le Juge, le défrayoit.
Le Juge pourra être également Fécufé , fi , pendant procès 1
11 reçoit des préfems de la part de l'une des parties ;, enfin, je
penfe àvec Rodier, que tour ce qui eH moyen de repro-'
che contre U11 témoin, efr moyen de récufa.rion contre un
Juge.
A
i
"
..
1
r! en: certain qu'on efr reçu à prouver par témoins les
'SUR tE RÉCLEMENT DE LA COUR '
.
~47
moy~ns de fait & de droit, la pr;uve p~r écrit en ferait prefque. I~poffible? & la pre,uve 5, en faIt fommairemem dans
tr.a ls JOUlrs, malS dans la Chambre du Confeil , & non à l'AudIence.
.
. Il efl: porté par les Artêts de Réglement du 2 Mars 1'595 ,
du 'I1 Mars. 16.0 0 '.& du '5 OCtobre 1605, qu'on ne peut
être Commlffalre 111 Rapporteur aux procès de fon Avocat
Procureur, MédecÎ1:, Apothicaire &_Chirurgien, ni juger au~
procès de fon parram ou fill eul de baptême ni de fes amis
familliers , domefiiques , faB:eurs, négocia~eurs, folliciteur§
ordinaires , va.Œlux & Officiers; ni fi le Juge efl: créancier ou
débiteur d'une partie pour [ommes confidérables, caution ou
partie dans un procès non terminé, ni juger aux procès des
Communautés où l'on a des biens taillables; m ais par 1'Ar...
rêt de Régleme nt du 12 Août 1669, fait en conŒquence
d'une Délibération des Officiers du Siege d'Aix du 8 du même
mois & an, celui qui en récufé dans une in{h.nce générale,
n'abHient que pour les demandes de celui du chef de qui i\
efr récuré (AB:es de notoriété, pag. 13 6.)
Il y a donc des cas oll l'on peut être Juge dans une affaire,
c'efl:-à-dire, opiner lors du Jugement, [lns pouvoir être Rapporteur ; la Faifon de cette · diftinB:iol1 [e tjre de ce qu'il efr
~ien pJus dangereux de confier l'in:ihuébon & le rapport d'un,
procès à un Juge tant fait peu [ufpeB:, que de lui permettre
d'opiner en concours avec les autres: Multà periculojius rfl ,
fi totius litis inJlruc7io & enarratio, quœ prcecipui momenti 11,
fofPec7o Judici foli committatur, quam .fi ei inter cceteros , fentç:ntiam di cere concedatur. D'après l'article 21 du tit. des Ré...
cu[.ttions , une partie peut récurer un Juge erl tout état de
caufe , en affirmant que l~s caufes de récufatiof\ fom venues
depuis peu à fa connoiffance ; mais on ne peut récufer nu.
Juge , au momell,t que l'affaire efr plaidée à l'Audience; &
D ecormis , tom. 2 ,col. 1 (5 1 1 & 1612, rapporte un Arrêt dll
2 Décembre 1647 , qui cOl1hrma l'amend~ de 25 liv. pronon~
çée par le Lieutenant de Draguignan, contre Blanç~rçl qe J~
m ême ville qui l'avoi~ récufé l'Audience tenant,
La R~qtlête en récufation doit être préfenrée à celuÎ q~l~
rem.rlii: le Tribil11al , 04 à çelui quj vie~~t après, !i l'oq
�,
8
CQMMENTAIRB
S UR LE
,
2.4
,
e fto-née par la partie ou pa;... \,ln
récufe te chef; elle dOlt êtr, 1:> r. e' ci<i1e qui fera attachee à
"
c d~ de procuratlOn IP
r.
er
Procureur ron ç
,
br. te le Procurenf peut llgn
)
,
1 Requête' fi la parue dl: ,a len ,
a
,
, r.' al (art 23,
,
la Requête fans poUVOIr IpeCl,r. 1 . oyens qu'elle a de recu";'
, qm. recu
, fe , expOle es ,m 1'/ " s'abfl:iendra cl e l" 111f-_
La partIe
d
,
fation & deman e qu e le Juge
è dreCUle
t s'agit avec inh'b'
lItIOnS
"
t du proc s on
,
'0..
•
tru8:ion & Jugemen,
A1er direétement ni indlreClement,
& défenfes à lui de s en ,me
J . , fé
qui au bas doit
A fl: montree au uge recu,
Cd'
r. t
cette Requete e" 1'. 1 1'. - 1 la récufation efl: ron ee, Ion
,
s
1 .
declarer
Ilr: 1es 1.L.alts lUr elque
. B
'f tom. 1 l'IV. l , t't
1.
,
véritables ou non (art. 24
on;. f:<>r un J~ge efl: illégale;
Pag 3·) Toute autre forme e {ecu "Mr le Préfident d'Entre.
M " 1744 prononce par
.
. M
(Arrêt du 4 aIS
M S 1 fi e Jllge d'Apt, contre
e.
cafl:eaux au profit de
e. y ve r ,
.
'ci
Mejard & la Dlle. P~encS\f.rtut obferva, 'que la forme de
Me. de la Toulo~ re , u, I 'e par l'Ordonnance de 1667;
' cl
récufatlons erOlt h xe .
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J
proce er aux
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devoit être prefentee au uge
I R lête en recmallon
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'fi la récufation par tout autre Ju~e
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juge dans un fimple comparant, la Cour n y eut aucun
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é aSl:dI'a réponte dq Jtwe mérite d'être réultée " la partie q;lÏ
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A ' fi: à dIre peut prele récufe p~ut redchaRrger ~at<> Re&ue~~fLlt~re c: ~ui p~ut lui être
{en ter une lecon e eque" ,
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oppo e , cette ecOl: .
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q ui peur la contrechre par fa repon ~ ,on" 0
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R· eguere
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comme les' extra its-baptifières ~ all~res pleces qUI, prr, l
ie degré de paren té , fi la recuf~LlOn eH Fondee lur ce
moyen.
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r.
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!':>miflis au Greffe de
L€s Requêtes & repOlues
lont
el1IUlte ""
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,
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RÉGLEMENT DE LA COUR.
�COMMENTAIltl!
SUR
§. XV.
Du Déni de Juflice.
Les Juges doivent fans contredit la plus prompt~ eX1?é~
tion aux parties; & s'il y a deleu~ 'part refus affeél:e ~~ Jugee
Ul1 procès en état de l'être,
VOICI la procedure qu Il. faut
1
tenu',
. \
.
'b
1
Le pour[uivant fait deux fomt'nations au Chef dH Tn Ulila ,
li le procès eft pe~ldant à l' Audien~e, ou au Rapporrem' '. fi}e
pi'ocès eft réglé. Ces deux {ommatlOnS peu:ve?-t. etre fig11lfie-es
au domicile du Juge ou au Greffe de la Junfdl~lOn en pa:lant
au Greffier ou à quelque Commis du Greffe; 11 efi enJol11t ~
tous Huiffiers de les faire, à peine d'interdiétion, & entre les
deux fommations il doit y avoir un délai de huitaine p.ou.r le"
Juo-es reifortiff..1.nts immédiatement aux Cours, & -de trolS Jours
po~r les autres. ( 1667, tit. 1.), art. 2, 3 & 4· )
-
FORME
DE
SOMMATION.
Ela part d'Ecie11,l,l e .... Trava illeur du lieu de .... il eil:
.
expofé qu'il eH en procès pm'devant Ml'. le Lieute~lant au
Siege de .... contre Gabi-iel ...... Ménager de .... ce procès
eft pendant à l'f\ ud ience ( ou eft réglé au Rapport de Ml'. ...... );
le procès eH en état d'être jugé, & l'expofant en pourfuit dupuis long -tems le jugement fàM pouvoir l'obtenir. Dans cet
état des chofes, ledit Etienne ...... ayant la préfence de vous
Me...... , Lieutenant ( ou Rapporteur) , VOUI prie, requiert
& fomme, en tant que de befoin, de juger ou rapporter led.
procès, ou de donner votre abftentio n fi vous avez quelque
caufe, proteftant en cas contraire ledit: Etienne .....• de
vous rendre refponfable des dépeùs, dommages-intérêts auxquels votre refus peut donner lieu, & même de vous prendre
à partie à ce fujet, & aéte, & a figné ( s'il fçait ligner. )
L'an .. , ... & le ...... jour du Inois de •..... à la Requête d'Etienne .•• , •• nous HuifIier au Siege de .••••. y do-
D
L~ RÉGLEMENT ·. DE LA COUR.
2.')1
micilié, fouffi g né, avons. intin:é & fignifié le premier ( ou le
fecond ) aéte. de fommatlOn cl-deifus & tom fon contenu à
~e . : ... . Ll~utenant ( Ol~ Ra~porte~r ) aux fins qu'il n'en
Ignore, & lLu avon::; donne copIe dudlt aél:e de fommation &
du préfent exploit, en parlant à......
.
Si l'intimation. eft faite au Greffier, celui-ci doit en avifeF
le J~lge fommé, pour qu'il fourniife .Ccl réponfe.
SI le ' Juge ne Juge pas après les deux fommations, le fommant yem appeller ~omme de déni de jufiice, & il fait ajourner
le Prefident du Tnbunal ou le R apporteur ( fuivant la nature
du procès) pardevant le Jugé fupérieur, pour être condamné
aux dépens, dommages-in.térêts. ( art. 4-- )
. N O;lS dev?1'ls ob,ferver ~ ici 1 o. q~le ces fommatÎolls ne... peuvent etre faItes qu au Juge dont Il y a appel, l'Ordonnance
y eft expreffe ( art. 2); fi les Cours refufoient de J'uger il
' 1a VOle
' del a plainte à M. le Chancelier ; 2. 0 • qu'on
'
11,Y a que
peur également [ommer & prendre à partie les Avocats &
Procureurs du Roi qui s'obftineroie nt à ne point donner leurs
conclufions; 3o. que l'Ordonnance exige deux [ommations, &
fix~ l'intervalle de l'une à l'autre, pour mettre le Juge en demeure, lui donner le tems de fe préparer, & confia ter que
l'expédition lui efi demandée: nulla intelligitur mora, ubi nulla
0
petitio efl. Leg. 88, ff. de reg. juris.; 4 • que fi lors de la premiere fommation 'le procès l1'étoit pas en état d'être jugé, ou
fi après icelle le Juge rendoit quelque jugement autre que de
fimpIe renvoi, la premiere fommatioÎl ne ferviroit de rien,
&. il faudroit les refaire toutes les deux; ) o. qll' 011 ne peut
en matiexe de prife à partie, intervertir l'ordre des Jurifdicrions, & que le Juge doit être intimé pardevant le Juge fupérieur qui connoÎt de l'appel de fes jugements; celui qui
veut prendre le Juge à partie, doit néanmoins obtenir la permifIion de la Cour. Les Arrêts de Réglement rapportés par
Mr. de Reguife, pag. 7.40, 241, 2-4:9, en font une Loi expreife, & défendeHt aux Officiers des Chancelleries d'expédier des commiffions pour prendre les Juges à partie, L1ns la
permifIion expreffe de la Cour: on ne peut trop refpe8:er la
dignité & les fonétions des Juges, & illle doit pas être permis de ~olUpromettre leur réputation fallS cauf~ reconnu~
l
l :l.
�C6MMn~rA In.li
légitime par le Juge fouve rain. Ces Arrêts de Réglement font
des 2) Juin 1710, 27 & 28 06tobre .17 12.
à partIe, expofe dans fa Re1 . qui veut prendre le Jucre
C eut
b
.
\
'f'. à
. &
quête à la. Cour le fait qui do~ne. lIeu a la pme
partIe,
d~mande qu'il lui foit permis d'l11tI111er le !uge en fon nom,
& de le prendre à partie; fur ~etre Requete l~ Cour, fi elle
trouve les moyens pertinents, ~alt, décret ou. Arre,t fur les c~n
clufions de Mr. le l:lrocureur-General du ROI, qUI perme,t 1111:
timarion & prife à partie, & en conféquence le Jl19'e efi ajourne
pardevant le Juge fupérieur pour, ftlpporter l~s depens, dommages- intérêts qu'il a occafionne par fon faIr.
I l en eH autrement lor[qu'il s'agit de forme.r contre un
Juge l'aébon de {impIe garanti~, i[ ne ~l~t pomt demandel~
la pe'rmiffion à la Cour.; la ralion, de dtfference efi [er: fible .
l'aétion de fimple garantIe efi acqUlfe contre le Juge q~I, par
ignorance ou fimple inattention, a èO~ltrevenu dans la fon~e à
quelque Ordonnance ou Arrêt de Reglement, comme : Il ~
fentenc ié un jour fériat, fi [on Jugement n'eU pas date, S'Il
efi infeété de quelqu'autre nullité , s'il a manqué quelque formalité dans une procédure civi~e ou cri~ine~Ie; . dal~s tous c~s
cas il , n'y a dans le Juge, 111 dol, 111 preVarICatiOn, malS
fel1l~ment erreur inféparable de l'humanité: auffi le Juge n'dl:
tenu .dans le cas de la fimple garantie, que des dépens de l'apPel de la reŒtution de , fes vacations, ou de fupponer les
frais d'une nouvelle procedure.
Mais la prife à partie efi la réclamation faite . par la partie
devant le Tribunal fupérieur contre le Juge inférieur, à raifon
du dol, concufIioll & fraude de ce dernier ( l '54°, ;irt. 3 6 ):
fi per fraudem, gratiam, inimicitiqm, aut Jordes, aut dolo mal()
egerit. Leg. z 5, §. z, & Leg. 40, §.
ff. de !udiciis. ,
AufIi tous les Parlements du Royaume ont faIt des Arret~
de Réglement qui défendent la prife à partie fans obtenir la
permiffion des Cours. Il y en a un du Parlement de Paris,
les Chambres affemblées, du 4 Juin 1699, rendu fur les conclullons de Ml'. l'Avocat-Général d'Agueifeau.
La prife à partie légitimément formée, rend le Juge refponfable des dommages-intérêts des parti es , & le foumet, le cas
échéan t, à des peines plus fortes, même au requis de la partie
publique.
,
l,
•
.
SUR LE RÉGtEMENT DE LA COUR.
2'53
. ~odle,l' p~nfe qu'en f~it de prife à partie à rai{ol1 du déni de
jU~lCe, I! ~ efi ~~s bef~m. de demqnder permiffiol1 à la Cour,
parce, ~It-II, ,qu Il ne s agit que de prendre la voie légale d'un
~pp~l :lece~te pa~,le. refêts que fait le Juge inférieur de rendre
~u~l~e, m~ls on n, mt~me. pas moins le Juge perfonnellement,
a 1~1~0~1 dune prevancatIon; car c'en eil: une que de refufer
expe~lt1on, quand le procès efi en état , & fous ce rapport, la
permlffion de la Cour efi néceŒ1Ïre.
Il I;OUS refie à .obferver ~ o. que le Juge eccléfiafiique pellt
etre egalemellt pns à partl~" & êrœ, intimé ou par appel
fimple pardevallt fon Juge hlpeneur, ou par appel comme d'abus
pardevant la C~ur; mais ,il ~a~t dans ;ous .les cas la permifliOll
d; la Cour (EdIt de la Junfdl~~h~n ~ccle1ia~lg\ue 1695, Jrt. 43):
2, • ,~ue tom ,Juge follement ll1tlme & pns a partie fans caufe
legltlme, dOIt fans cOlltredit obtenir des dommages - intérêts
contre la ?a~tie 9ui l'a follem~nt. in,rimé : 3°. que pendant l'inftance en mtuuatlOll, le Juge lllrime ne peut être Juge du différend fans le confentement des deux parties, à peine de nullité
dépens, dommages-intérêts des parties; mais la partie autr~
~ue ce.lIe . qui a r~cuf~, peut attendre l'événement de
prife
a ° partIe; pour fau-e, J~ger ~e ~rocès ( 1667, tit. 2'5 ,art. '5):
4 . que 1 appel de dem de ]Ufilèe ne touche rien à la gueihon
fonclere, & en efi tout- à-fait indépendant, le Jucre étant le
feul intimé [ur çet appel.
b
A
la
§. XV 1.
Des àutres Moyens de prife à partie.
Lés autres moyens de prife à partie contre un Juge font i
lor[qu'il retient une caufe dont la connoiffance ne lui appartient pas, même en fait de garantie (1667, tit. 6, art. 1 ,
tit. 8, art. 8 ) : 2°. s'il a évoqué un procès p~ndant à une Jurikldioll inférieure, fi cen'efr pour Juger [ur le champ à l'Au...
dience par un feul & même jugement (tit-. 6, art. 2) : 3°. s'il a
appointé ou joint au principal les renvois, incompétences & déclinatoires ( art. 3 ); mais dans tous ces cas , il Elut qu'il apparoiife qu'il ya eu dans le Juge avidité à retenir, à évoquer ou
;1°.
�COMMENTAIRE
à régler, & cette avidité feroit une vraie prévarication. On
voit tous les jours des Sentences déclarées nulles par incompétence, fans Gue le Jucre qui les a rendues, foit pris à partie;
il faut al! moir~s que l'incompétence pr~p0r.ée f~it fi l1?toire,
que le Juge n'ait pu fe la diiIimuler : 4 . s Il a accorde, ~ un
débiteur plus de trois mois pour payer, [ 'U1S que le deblteur
ait obtenu lettres de répit en grande Chancellerie. (Août
1669, tit. 6, art. 1.)
_ Le Juge peut encore. être pris .à partie, lorfque ft'! procédure efl: non feulement irréguliere, mais encore oppreiIive,
lorfque 1'011 y voit des marques 110n équivoq~es de partialité
ou d!inimirié, cùm litem foam fuit, cùnz !ici Jefe obtulic. L'on
trouve là-deffils un Arrêt remarquable rendu fur ce fait.
Le 10 Juin 174,0, il fut fignifié par Lieutaud Sergent, à
Me. Jaubert Juge de Barcelonette, un aéte au nom de JeanPierre Pafcal & Marguerite Ventre, aux fins qu'il eût à abCrenir dans un procès qu'ils avoient contre divers particuliers; le
motif d'abilention étoit qu'il avoit défendu dans ce procès,
avant qu'il flIt nommé à la Judicature.
Me. Jaubert répondit que fuivant l'Ordonnance ', les récu{ations devoient être propofées par Requête fignée de la partie
ou d'un Procureur (pécialemenr fondé.
Il dreffa en{uite un verbal, dans lequel il interroge Lieutaud, qui ' répond qu'il ne tient pas cet a8:e des mains des parties, mais des mains du Clerc de Me. Jacques Procureur, &
qu'il ne l'avoit pas même lu avant de le fignifier.
Dans le même infiant, Emeriaud Clerc de Me. Jacques,
entra dans l'auditoire pour faire décréter une Requête. Me.
Jaubert voulut l'interroger; le Clerc refufa de répondre; le Juge
drei[a verbal fur le tout, & ordonna qu'il feroit communiqllé
au Procureur du Roi.
"
".
Sur les concluuons de ce dernier, Me. Jaubert décreta Erne.
riaud d' ajournement perfonnel, ordonna l'informarioll, & hIf...
pelidit provifoirement Lieutaud de fes fonéhons; ce décret hIt
rendu le l 3 Juin.
Me. Jaubert déclara enfuite abilenir fur la hcrnification d'un
feco nd aél:e.
'
~
0
Lieutaud & Emeriaud appellerel1C d1.l déçret c;otltre eux rendu"
SUR LE RÉGLEM1mT DE LA COUR
· ,.
ho))
&: demanderent permiffion à la Chambre des Vacations d'intimer le Juge à partie.
~ls furent ~éboutés en l'état, faute de jui1:ifier des m·oyens ;
malS la perml~on leur f~t ~cc<?r~ée. quelques jours ?-près !ilr
nouvelle Requete, à laquelle Ils )Olgl11rent les verbaux du Juve.
Le Juge, ~yant été intimé & ajourné"l'Arrêt prononcéop~Œ
Mr. le Preüden~ de Bandol le 4 Mars I741 , conforme aux
conclu fions portees par Me. de la T ouloubre Subfiitut déclara
le Juge bien pris à partie, & caffa tome fa procédure >. l'Arrêt
f?ndé fur ce que le .Serge~t , ne méritoit pas une p\.l~itiol1 fi
rlgoureufe , pour aVOIr fig11lfie un atte faas le lire ' qu'il auroit
dû feulement être reprimendé, ayant fur-tour rép~ndu au lucre
lors du verbal, qu'il ne croyoit pas .devoir {oupconner les Pr~. cureurs qui lui donnoient des aétes à fignifie;; qu'Emeriaud
,n'avoit pu être interrogé, n'étant ni décrété, ni accufé & que
l'on voyoit dans Me. Jaubert une affeétation m'arquée' à faire
une procédure fi extraordinàire, qui lui avoit fervi de voile pour
fatisfaire fon , reffentiment, plaidants Mes. Sabbatier & Maffe
pour les appellanrs, Me. Julien au contraire.
Il fut permis par Arrêt du 2, Décembre 172,3, tonforme
aux conclufions portées par Me. Bayon Subfiitut, de prendre
un Juge à partie, pour avoir jugé dans un procès au préjudice
de la récufation; l'Arrêt rendu au profit de Martin & Olivier,
contre Me, Barbier Juge. Il ne fm pas quefiion lors de l'Arrê t,
d'examiner fi les caufes de récufatioll. étoient valables; il fut
feulement décidé que le Juge n'avoit pu procéder au préjudice
de la récufation formée contre lui.
Nous avons dit ci-deffus que les Avocats & Procureurs du
Roi pouvoient être pris à partie; mais il f.:1ut également la
permiffion de la Cour; ainfi. jugé par Arrêt du I4' Mai 1743,
prononcé par Mr. le Préfident de Maliverny, plaidants Mes,
Pafcal & de Colonia dans cette hypothefe ..
Les Echevins de la ville de Marfeille ayant refufé aux Syndics des Boulangers d'augmenter le taux du pain, deux Boulangers fe pourvurent quelques jours après par comparant aux
Echevins, & les requirent d'ordonner aux Syndics d'a1Temblcl'
le Corps, afin que l'on pût prendre des mefures pour obtenir
l'augmentation demandée.
�2')6 '
f
COMMENTAIRE
SUR. LE RÉGLEMENT DB LA
L es Echevins fe crurent offenfés par cette ~émarche" C01~liv' "d'aumane
damnerent ces d eux Bou langers à 3 .
, ' & a hUit
.
jours de prifon, ce qui fut tout de fmte execute.
,
Les Boulangers appellerent de cette Or~onna.nce , prefenteà l Cour
en .
caffation
de 1 empnfonnement,
&
renl- R equete c
a
.
'"
rr.
.
demanderent d'être élargis provlfolremen.t. L, elargmemelilt pr~-.
'r'
1eur fiu
t accorde'
ils furent renvoyes,
VllOlfe
, & fur la caffauon
1
en jugemenr.
d R ' , l'
En conféquence ils firent affigner le Pro.ctlf,e~r u 01 a a
Police en condamnation de leurs dommages-111tere~s~ Les Eche,
.'
t le IiLait & caufe du Procureur, du, 1
ROI,
& la caufe·
Vll1S pllren
'bl'
0
'd
'
M
de
Cafrillon
alors
Avocat-Genera
,eta
lt
l
. que
p lOl! ee, r.
" 1 ' , t'
, fla prifon n'était pas une pe1l1e, qu el, e. et~lt alte pour s a furer du coupable, & l:on pOUl: ~e P,U:11f, 2, • que la. Semence .
dont était appel n'avolt pas ete vl[ee ,par, la Co~~, & que
conféquemment elle L1'a~oi~ pu être executee, ma~s que le.s
Boulangers n'avoient pu 1l1t1me-r le Procur~ur dq ~Ol fc1~S pelmiffion de la Cour' il conclut à la caffatlOn de 1empnfonnement, au relax de; Echevins, & à la confirmation de l'a\J-mône ; l'Arrêt fut conforme
aux conclullons.,
,
Il.
. Et avant met~fe aucune étiq.uette à l'Audience, le pourfuivant
fer~ tenu de !azre une forr;matlO~ au, Procureur adverfè d'y être
Fret, laquelle ne pourra. etre faue TZl par le demandeur ni par
le défendeur que - tr~~s !o~rs après que les défenfes aurom été
fourm es; & entre 1 zntzme & l'appellant, que le délai de l'af
fignation ne foit échu: Fait dé!~nfès aux Procureurs d'y mettre
~l!~une, caufe qu~ ladzu; fommatlOn ne précede' , & qu'elle n'ait
~te farte au mOl/lS le Jour aupaJ'avant ladite Audience : leur enJ~i~t d':!voir les pie ces au(dites Audiences, pour en foire l'exhi{;ltlon (y la lec7ure fi hefozn tifl, & fans que Pune ni l'autre de'$.
pm:ties PUiffilZ: fe fervir d'aucunes pieces , Cjui n'ayent teé communi-,
guees par copte.
A
.
ii'
M
TITRE
A
Ft
·u DIE N
lIT.
Et ne pourront pareillement lefdits Procureurs ' mettre aUClLnecaufe à l' A udience lorfque le Roi, l'EgliJè & le Public y
auront intérêt, & qu'il s'agira du fait de la Police & d'un Réglement , fans avoir préalaMement. communiqué au Procureur-Gr!r.~ral du Roi, au moins trois jours avant l'Audience.
fi·
SIX
r
Cova..
E 1\1 E ..
IV.
CES,
1.
T
Outes fortes Je caufe5 feront ttaitées ' lt;t'Audiet2ce ; ct l'ex-,
ception des apppellations des Sentences données au . vu des
pie ces , reddition des comptes, liquidation de dommages & intérêts,
appellation de taxe des dépens, lorhu'il y aura ,plus' de deux'
croix, & les Requêtes civiles 'qui Feuv~nt {tre aPPQinttc§ au Ç011-.
,fèil du co.nfontemmt dc~ Rarti'$~
•
,
Lorfque la caufe n'aura pu être appellée ou vuidée à la
premiere Audience, le Procureur du powjùivant fera tenu defaire autre fommation au Procureur adverfe de fe tenir prêt au.
premier jour enJuivant. Fait définfes auxdits Procureurs, 101'[qu'une eaufe aura été audiencée , de changer l'ordre des Audiences, ,{ans qu'il foit autrement ordonne : leur enjoint en dreffant les étiquettes, d'y exprimer le nom & jùrnom, }a qualité
des parties 6" de la caufe, la date des Semences, & p ar quel
Dieutenaftt ou Juge flles am été rendues, lq. date des Requêtes,
& celles des Requêtes civiles & dc:s Arréts contre lefquels elles'
ont été impùrées : ltur défend d'y mettre la qualité de N oMe ,
ni de Demoijèlle , ni mljres qualit~~ alt X perfonnes
ne lt:s,
if
,
"
.
,
�2')6 '
f
COMMENTAIRE
SUR. LE RÉGLEMENT DB LA
L es Echevins fe crurent offenfés par cette ~émarche" C01~liv' "d'aumane
damnerent ces d eux Bou langers à 3 .
, ' & a hUit
.
jours de prifon, ce qui fut tout de fmte execute.
,
Les Boulangers appellerent de cette Or~onna.nce , prefenteà l Cour
en .
caffation
de 1 empnfonnement,
&
renl- R equete c
a
.
'"
rr.
.
demanderent d'être élargis provlfolremen.t. L, elargmemelilt pr~-.
'r'
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t accorde'
ils furent renvoyes,
VllOlfe
, & fur la caffauon
1
en jugemenr.
d R ' , l'
En conféquence ils firent affigner le Pro.ctlf,e~r u 01 a a
Police en condamnation de leurs dommages-111tere~s~ Les Eche,
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t le IiLait & caufe du Procureur, du, 1
ROI,
& la caufe·
Vll1S pllren
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dont était appel n'avolt pas ete vl[ee ,par, la Co~~, & que
conféquemment elle L1'a~oi~ pu être executee, ma~s que le.s
Boulangers n'avoient pu 1l1t1me-r le Procur~ur dq ~Ol fc1~S pelmiffion de la Cour' il conclut à la caffatlOn de 1empnfonnement, au relax de; Echevins, & à la confirmation de l'a\J-mône ; l'Arrêt fut conforme
aux conclullons.,
,
Il.
. Et avant met~fe aucune étiq.uette à l'Audience, le pourfuivant
fer~ tenu de !azre une forr;matlO~ au, Procureur adverfè d'y être
Fret, laquelle ne pourra. etre faue TZl par le demandeur ni par
le défendeur que - tr~~s !o~rs après que les défenfes aurom été
fourm es; & entre 1 zntzme & l'appellant, que le délai de l'af
fignation ne foit échu: Fait dé!~nfès aux Procureurs d'y mettre
~l!~une, caufe qu~ ladzu; fommatlOn ne précede' , & qu'elle n'ait
~te farte au mOl/lS le Jour aupaJ'avant ladite Audience : leur enJ~i~t d':!voir les pie ces au(dites Audiences, pour en foire l'exhi{;ltlon (y la lec7ure fi hefozn tifl, & fans que Pune ni l'autre de'$.
pm:ties PUiffilZ: fe fervir d'aucunes pieces , Cjui n'ayent teé communi-,
guees par copte.
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Et ne pourront pareillement lefdits Procureurs ' mettre aUClLnecaufe à l' A udience lorfque le Roi, l'EgliJè & le Public y
auront intérêt, & qu'il s'agira du fait de la Police & d'un Réglement , fans avoir préalaMement. communiqué au Procureur-Gr!r.~ral du Roi, au moins trois jours avant l'Audience.
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1.
T
Outes fortes Je caufe5 feront ttaitées ' lt;t'Audiet2ce ; ct l'ex-,
ception des apppellations des Sentences données au . vu des
pie ces , reddition des comptes, liquidation de dommages & intérêts,
appellation de taxe des dépens, lorhu'il y aura ,plus' de deux'
croix, & les Requêtes civiles 'qui Feuv~nt {tre aPPQinttc§ au Ç011-.
,fèil du co.nfontemmt dc~ Rarti'$~
•
,
Lorfque la caufe n'aura pu être appellée ou vuidée à la
premiere Audience, le Procureur du powjùivant fera tenu defaire autre fommation au Procureur adverfe de fe tenir prêt au.
premier jour enJuivant. Fait définfes auxdits Procureurs, 101'[qu'une eaufe aura été audiencée , de changer l'ordre des Audiences, ,{ans qu'il foit autrement ordonne : leur enjoint en dreffant les étiquettes, d'y exprimer le nom & jùrnom, }a qualité
des parties 6" de la caufe, la date des Semences, & p ar quel
Dieutenaftt ou Juge flles am été rendues, lq. date des Requêtes,
& celles des Requêtes civiles & dc:s Arréts contre lefquels elles'
ont été impùrées : ltur défend d'y mettre la qualité de N oMe ,
ni de Demoijèlle , ni mljres qualit~~ alt X perfonnes
ne lt:s,
if
,
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.
,
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C
0 MME N TAI RE
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cl la plus. prompte
elont pOUl.
po ur pourvoir
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. , ~ . expedltwn.~
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\ d'A d·
, f) enTomt aux ProcllIellls d etle p,ets aux
des proces
Li lence ,0·
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Jeudi
&
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caufès des ra es u un..
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donner
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. de l'Ordonnance, ou commu.
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t; l'Audience
& de mettre, en notLce que
mquer nUlll~e JOU( s avr,uz
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. Il' . & ce fiait
n'eUl(lt le eman elll Qll
la due cauJ e 0·· enlo ·ce ,
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défendeur prêt, fora donné E;;ploie , en fa1Jleur de a P. Ue qUl
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{;a caufè . & nuant aux itzflruBions, ne feront plus
Jera prete elZ J'
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. d· . .
dOillZéeS des étiquettes tendc!nlift$ a forclufiolls ' e CO~t1 e. li e
R a "orts Enquêtes ou Expédients" lefqw:.lte s' . com,r.r.zumcatw1Zs
pp fattes
.' pal. R. equeAt e,' &
""y.. en- PlJlf,l,"/·'f ,.aVcJll"
qlœ deux,
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que
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définitivement fù.r l'exécution ou cliljfa~poJ,Z de[das Rappof ~s, ~ 1Z~
quêtes ou Expedzents.
'({;.'d .
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1
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1
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,
L
A caure étant prête à être port~e à l'Audience, le ~ro~
cureur du pourfuivant fait fommation au pll,l~ ~ard la vel1~e"
& met une étiquette contenallt toutes les quahtes des parues:
& du procès (Atln0c. gén€;r., art. 121 ; 1 70 ~, art. 1 ~ 1., )
Si la caufe n'a pu être vbLÎ~ée à . 1a preullere .AudIeu.ce, !~
fommation efi réitérée la velUe de: chaque AudIence }ufqu, a;
ce que la caufe Ü)j,t jugée ou t~rée de l'Audience. par le Re-:
glement à écrire ou par le reglfire. La. fomm.atIO~l e~ com-mun.e de facon que fi le Procureur qlU a fomme n dl: pas:
prêt à' plaider ~ l'autre peut l'obli~er '. quoiqu'il, n'ait pas ~ommé.
lui-même; il ef1: fenfible que œ1UI qUI a fomme, peut m0111S que
l'autre demander le renvo.i de la caufe.
Dans l'étiquette on doit tlùettre toutes les qua~ités du ~rocès:.
ainG. s'il efr quef1:i0n de faire ordonner
111ter~entlonA ou
de faire joindre un gar:ant, toutes les partl~S dOI~e~lt ~t:e
tenues en ql.J.alité, '& tous les Procureurs dOlven,t e~r~ cotes.
( 17 0 3, art. 1213), lors même que les autres quahtes font,
réglées.
.
Quant aux cau[es qui doive!1t être en.rô1ées, -c'eft-àr-dire, . pla~-.
dées au Parlement aux gfandes Audiences du Lundi & du. JeudI,.
ou à l'Audience des pauvres qui ~ s'y tient l'avant-veIlle de
N oe! , le Vendredi avant II! Dimanche des Rameaux, &. le
Ulil:
~UR
LE RÉGLEMENT DE LA COUR;
'2.59
'2-3 Juin; voici l'ufage que l'on obferve. Le Procureur du pourfuivant fait fOml?ation au Procureur adverfe de comparoir au
P~rquet pour vem enroUer fa caufe; les Procureurs comparOl.1fel;t, & Î1 ~r. l~ ~ro.cureul' - Général penfe que la caufe
dOIt etre etll:ollee, Il eCnt au dos de la fommation que la
caufe fera Hufe au rolle du LUl1di ou Jeudi du mois de .....
& le Procureur du pOllrfuivant ef1: t-enu de le mettre en notice
& de donner copie des pieces au moins quinze jours avant l'Audience ( art. 4 de ce titre.)
. ~i ~ans l'étiquette on ne donne p.as ~ une pa~"tle la qua...
l~t~ qu ~lle . a, elle peut fc1ns 'col1tredlt faIre [ubihtuer la qualIte qUI lUI dl: propre, nIf-tollt s'il y avoit de l'affeéèatÎon
ou une difproportion confidérable; 'Comme fi l'on donnoit ~
'un Marquis la qualité de fimple Bourgeois; voici de quelle
façon on procede en pareil caSI .
La partie intéreffée préfente Requête au "1 uge faiG. du différend i
-expofe que dans les qualités de l'étiquette, if lui a été donné
la qualité de ...• tandis qu'on devoit lui donner la qualité de ...•
&. dema~de qu'il requenCl à jour précis ou à l'Audience pubhque contre ..... en la perfonne de Me •.... fon Procureur, que
par le Gi"effiyr, partie préfenre ou duement appellée au Grefrè
~e la Jurifdi~ion, la qualité de..... donnée dans l'étiquette
fera rayée , & qu'à [1. place il y fera fubititué la dénomination.& la qlla~ité de..... & que la Sentence qui interviendra.
fera notée à la marge de 1'originaf de 1'étiquette.
. Si fLlF cette Requ~te il intervient Sentence qui entérine les
Ens, on tient un comparant au Greffier en ces termes: PardevanL
nous, Pierre..... Greffier en la Jurifdiétion de..... efi comparu Me .•... ' Proeureur intervenant pour ... i . lequel nous a
expofé qu'il a été rendlt Sentence au profit dudit ..... le ....
jour du mois de . . . .. portant..... & comme ledit ..... a intérêt de faire exécuter ladite Sentence, il nous requiert de
lui don.ner jour & heùre q\1'il fera par nous procédé à"l'exécution
d'icelle, r& a ligné.
.
Le GretITer met fbïl appointement ,ainu : Et 110ufdit .... ;
dirons la partie devoit être affignée au ... 'o. jour du mois
'de. . . .. à..... heures du matin ou de relevée, aux fins reqllifes. A ••••• ce •••••
Kk'2.
�1.60
COMMENTAI;RB
Le pourfuivant fait donner copie à la partie qui doit étrë
affignée., de la Sentence & du Compara~t; l'Expl~it d'affignation fe fait ainG : L'an ..... & le.. . .. Jour .du. ~OIS de ...•
à la requête de ..... nous Huiffier en l~ Junfdléhon de. ~ ••
domicilié à..... fouffigné, avons donne aflignatton à ....•
à comparoir au Greffe de la !urifdiéhon d~ ..... & pardevant
le Greffier d'icelle, le..... Jour du 11101S de..... à ....•
heures du matin ou de relevée, pour voir procéder à la
radiation & à la fubR:itution des qualités dont s'agit en exécution de la Sentence rendue le. ~ .. que nous lui avons intimé & lignifié
& lui avons donné copie de ladite Ser~
tence, du Com~arant tenu au Greffier, & du préfent Exploit,
en parlant en domicile à ....
La veille ,de l'aŒgnation, on [omme le Procureur de la par-'
tie adverfe de comparoître au Greffe au jour & heure fixés pour
affifrer au verbal de biffe ment & de fubfritution.
Le jour & heure de l'aŒgnation advenus, fi la partie aŒgnée
comparoît ( ou l'heure d'expettative expirée, fi elle fait défaut),
on procede à l'exécution de la Sentence.
FORMULE
D
DU PROCÉS-VERBAL.
U. . .• du mois de.... mil fept cent.... à l'heure
de . . .. pardevant ' nous Pierre.... Greffier en chef
au Siege .de . . .. ou en la Jurifdiél-ion de.... efr comparu
au Greffe Me ..... Procureur intervenant pour fieur Jofeph ... ,'
Bourgeois de.... & d'icelui (s'il efr préfent ) affifré &
autorifé, lequel nous a expofé qu'en exécution de la Sentence
rendue par Mr. le Lieutenant ( ou par Mr. le Juge de ... ) le •••
jour du mois de . . .. portant que par nous, partie préfenre
ou duement appellée, au préfent Greffe & au jour que nous
affignerionsà cet effet, la qualité de Ménager donnée audic
fieur Jofeph.... dans l'original de la Sentence rendue le ...•
& dans l'extrait d'icelle (s'il en a été expédié un ), feroit
biffée & rayée, & qu'à fa place il feroit fubftitué la dénomination
de fieur, & la qualité de Bourgeois~" & que la Sentence qui
ordonne ledit biffement & ladite fub,(htutiol1, feroit notée
SUR LE
R~GLEMENT DE
LA
COUR~
2.61
\ la. marge defdits original ' & extrait; & enfuite du Com_
\
parant à nous tenu le.... jour du mois de .... au bas duquel nous avons affigné les parties au préfent jour lieu &
heure, ledit fieur Jofeph .... auroit fait donner affi~nation à
Jac9ues .... (partie .adve.rfe ).' p~~' ~xpl~it du .. ; . fait par ....
HuIiIier, & lm aurOlt faIt faIre 1111Jonél-1On portee par la Sentence, de nous faire la rémiffion de l'extrait de la Sentenc~ .du .• -..
~'il efr en fon pouvoir); & par aél:e du jour
d hIer, fignme à Me..... Procureur dudit Jacques.... il
~uroit ~té fom1né de comparoir pardevant nous au préfent
Jour, heu & heure, pour nous voir procéder au biffement
& rétabliifement de qualité ord01111és par ladite Sentence ' &
d'autant que ladite heure de ... eft expirée, même celle d'ap:'ès
Lms que ledit Jacques ni [on Procureur foient comparus, ledi~
Me ..... Procureur dudit lieur Jofeph, nous requiert ' de lui
donner aél-e de fa comparution, de celle de fa partie (fi elle
efr préfente) , du défaut de comparution dudit Jacques &
de fon Procureur, & du défaut de repréfentation de l'extrait;
de ladite Sentence qu'ils ont en leur pouvoir; nous requiert
en outre de repréfenter l'original de ladite Sentence èu ....•
pour y faire le , biffement de la qualité de Ménager donnée à
fa partie, le rétabliffement de ,la dénomination de lieur & de
la qualité de Bourgeois, & de noter en marge dudit original la Sentence dll. • •. en vertu de laquelle nous procéderons, fauf audit lleur J ofeph. . .. fa partie de fe pourvoir
.ainli qu'il verra bon être fur le défaut de rémiffion de l'extrait de tadite Sentênce , & a figné avec ledit fieur Jofeph ... ,
'ra partie.
Et noufdit Greffier avons donné aél-e audit Me..... &
audit fie ur Jofeph.... de leur comparution, du défaut de
comparution de la part dudit Jacques .... & de fon PrOCl.lrem, & adhérant à la réquifition dudit Me.;... lui avons
repréCenté l'original de ladite Sentence du.... & en L1
préfence & en celle de fa partie, nous avons rayé & biffé
la qualité de Ménager donnée dans les. qualités & l'original
de ladite Sentence, après quoi nous avons fubfiitu é la dénomination fie ur avant ces mots JofepIi.... & la qu.:diré de
' Bourgeois après iceux, dont & ,du tout nous avons [ait men-
S
�tOkME, NTAIRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA
tion ~ la marge de l'original de· ladite Sentence; &. Y avons'
n oté la Sentence du . . .• en v.ertu de laquelle nous avons
procédé. Et ce fait, ledit Me..... an H0m dèldit fie ur
Jofeph .•.. nous a requis- de l,ui en c(}l1",éder aél:e, que nous
_
lui avons concédé.
Le Greffier, le ProcllcreUJ: & l'a Partie fignent, enfuite il
efi ajouré : Ainu que deffilB a é~<f par nous procédé dans
le Greffe l'an & jour que deffus. Le Greffier figne~
Cependant cette forme de procéder, quoique la plus ré-'
g uliere, s'obferve rarement; l'ufage en a établi une alltre,
qui efi que quand lors de la leaure de l'ét'iquette à l'Audience, on s'apperçoit de l'erreur ftI!" la qualité donnée, ou
J'on demande le rejet de l'étiquette, ou: l'OH fait ordonne!'
que. la Caufe fera plaidée, fans que les qualitrés puiffent
mure.
Les étiquettes dl'eB~es font remifes au Préiident ou à celui
qui doit préiider à l'Audience; celui-ci les remet à l'Huiffiet
Audiencier , qui les appelle l'une après l'autre; à mefure que
l'étiquette efi appellée, fi la Caufe efi en état d'être juO'ée,
r Avocat ou le Procureur du demandeur ou de l'appellant plaide,
enftlite celui du principal défendeur; i\m & l'autre peuvent
repliquer , & ils doivent être entendus jufqu'à ce que la Cour
ou le Tribunal fe croye ftIffifi1mment infiruit.
. .Da~1s le plaidoyer, OI} doit d'abord expo[er le fait, ell~
fUIte la, te~1eur des titt:es, & les moyens fJ~Ir lefquels l'on
fonde 1 aébol1 ou la de.fel1fe, & enfin 1'011 prend les C011~
dLIiions~
, L'Avocat &. le Procureur qui plaident devant la Cour, OH
'd e~ant le Lieutenant affifié des Officiers de la Sénéchauifée,
dOIt adrelfer la parole au Tribunal entIer par le !hot r
MqJieurs\
Ainu jugé par Arrêt du '5 Févfier 1760, confOrmément
aux condullons portées par Me. Lange Sh1bfrü:ut, en la
Caufe de Me. Lqmbard '. JL\ge royal de ·la ville de Tarafcon;
& de {es Ai[eifèl,lr,s " pI.uda,nçs Me. Deco10uia· pour, les Affef...
feurs , Me. Fauchie r. p~)Ur le J.uge Foyal.
. L es défenfeurs des parties ayant plaidé, l~s Gens dLi Roi don..
!lent leurs con.dufrons dans les Caufes où leur miniitere efi requis,
'
COUR:
. Ils doivent do~ne~ lel:rs cOl1dufi'0ti~ dans. t~utes les caufes
aux9uelles le Rot , 1 Egh{e & le püb!tc ont mterêt en fait d
polIce , ,ou I.orfqu'il s'agit de faite un Réglement '; dans le~
caLIfes .ou quelque Cûr~s o~ Gotil~UriaLit~ fe trouve partie;
dans les caufes d~s pup1Ues, l.orfqu 11 s'agIt d'Lme contrainte
par corps COi'l.tefiee; lorfqu'il s'ag-it d'ou\Ttir la Requête civile'
en matiere d:appe~. C~11~'l1è . d'abl:s '. d'appel de Nouvel-état:
toutes les folS qu Il s agIt du drolt des Jul'ifdi ~hons & da
'
. cl
1 . public.
,
115
1es matleres
·e (r'o1>t
Les concluG011S d~nnées au bas des Reqttêtes après un dé ..;
cret du Juge portant: flit - mo7itré au Procureur du Roi
&
ce1l~s , dOI:nées. dans, les. procès par écrit, ne doivent pas'être
motlvees, mats à 1Audience les Gens dt! Roi doivent pré....
fentel: les moye!1:s de défenfe fournis par toutes les parties,
les dIfcuter fcmpuleu{emel1t -, & fonder leur détermination hl!'
ce qui leur paroÎt être de regle & de Juihce. .
Dans les procès à l'Audience , les facs doivent être remis
au Parquet au n1.oin,s trois jours avant l'Audience , le pourfui~
vant après avoir remis lignifie l'inventaire de communication'
on le drelfe ainu ~ Inventaire de coh'1munication à MM. le;
Gens du Roi; le Procureur de &c.
-'
Premiérement comtminique. une telle piece çotée A.
Plus comml.U1ique une telle çotée B..
.
Plus, &c,
En fc1.ifant cette communication, on fait dans l'ufage une
déclaration au Procureur adverfe , conçue en ces termes : Le
'Procureur de .•... dédare à vous Me ....... Procureur de ...•
qu'il a remis fon fac & pieces à MM. les Gens du Roi, vou~
[omme de remettre de votre part, & aéte ; mais c'eIl: un abus,
la feule fign:ification de l'inventaire ftlffit.
Dans les procès par écrit, le Greffier ou le Secretaire du
CommiŒlire a le foin de faire paffer ks facs au Parquet pOUl;'
çonc1ure, & de les en retirer.
La plaidoirie finie, & les concluGons données, s'il y a lieu ,
les Juges opinent ,& celui qui préude , prononce enft\Î te le
ju.gement tel qu'il a été délibéré à la pluralité des voix..
Les jugements font ou définitifs, ou interlocutoires, ou pré..
paratoires , 01.\ de iimple ÎnLhuétion; ils fonç définitifs ~ 10rf..
�COMMENTAIRE
qu'i1s tem1in~nt la contefiarion en accordant ou en rejettant:
la demande . ils font interlocutoires, lorfqu'ils font dépendre
la déeifion du fonds, de l'éclairciRèment d'un fclit comeRé;
comme IodIque le J LJO"e ordonne une Enquête, le Juge prononce
b
" "'1
r.
'
:ùnll : Nous, avant dire
droit a la Requete de G'C.,
1. S lOm
pre.p aratoires , lorfqu'ils font rendus pour fi~er un pOI.nt de . fiut
fans préjuger le fonds,;. on prononce al~lfi : . N?us av~ns ordOT/né qu'il fera pourfulvL fur le f~:zru. r::r przncz.fal , mrYz yue,
l
"
s'appartient, G' cependant, fans prejudlce du d,:olt des p~rtles ,
ni attriDution d'aucun nouveau, avons ordo,!-ne &c.; Ils f~nt
de .umole infl:ruébon lorfqu'ils acheminent feulement au JU-
o-emen: comme s'il'eft ordonné que la patrie donnera fes
,
•
1
défen{es ou qu'elle communiquera quelque p1eœ ,. ou que es
parties é~riront au ~reffe :. l'inihuébon des proc.è~ d'Audience
[e fait en Grand'Chambre pour les cauies clvlles, &. e1~
Tournelle pour les criminelles; & dans les procès par écrit ,.
l'in!huétion fe fait en la Chambre où le CommiŒ1ire fe trouve
cie fervice ( Anno t. génér. art. 8 )..
.
Tous Arrêts doivent être rendus au moins par fept Juges~
& par trois, s'il s'agit d'un décret fur Requête ; dans les Sé-·
néchauifées, le Lieutenant peut juger feul, excepté dans les:
affaires criminelles par écrit, & les matieres bénéficiales tant.
à l'Audience que par écrit; dans le premier cas, il faut trois
Juges, lorfque les conclulions font à peine affli8:ive (Ordonnance criminelle 1670, tit. '2 '5 , art. 10); dans le fecond , il
en faut cinq ( 1667 , tir. l S , art.. 17')Quand les parties font contraires en fait , le Juge pour être
mieux éclairci ,renvoie quelquefois les parties en propre ; il
prononce alors à l'Audience :. Nous avons renvoyé les par-·
ries en propre à la taxe ; le pourfLlÎvant fait lignifier cette.:
Ordonnance à la partie en Ferfonne ou domicile, & lui
donne affignation à comparoIr pardevant le Juge & dans fOll
Hôtel au jour & heure par lui indiqués, au bas du comparant
qui lui dl: tenu à cet efI"-et pour être ouie en propre; la
veil1e du j09r fixé , on fait fommation au Procureur d'y
comparoître ; le jour & heure advenus, les parties comparoiffellt , plaident en propre; & l~ Juge dreffe fa Sentence
au dos ou au bas de la fQmmatiol1 faite la veille,
::>
Sun: tR R:lGLEMÊN'I' nE tA COUR;
26)
. L~ 'pourflliv~nt .fait ~ntuite fommati on pour la prochaine
AudIence , & Il Y mtervlent Sentence concue en ces term .
Nous rédigeant notre Ordonnance rendue d la taxe le
'-s.
faifant droit, ou fans nous arrêter, &c.
. ....•
T,ous Arrêts. & J ~geme~ts ~en~Lls en Audience, doivent être
fi~ne,s par celUI qUI a prefide; Ils doivent être enfuite enréglfl:~'es par le Greffier au plus tard dans trois j'Ours, dans un
.reg1fire tenu ad hoc, & que le ' Lieutenant ou 1'" JuO"o a '
fi '
l '
'"'
b'"
ma
"Igne & parap le au commencement de chaque année; il doit
e;r~ fig~e par le Gre1?er au bas de chaque Audience, & l'enreglfira~tOn des Au,drences fubféquentes doit être Conti '1Uée
-& pareIllement fi~nee , {ans ' aucun blanc entre deux (Régle~
men,t de 1678 , t1,t. l , ~rt. '2); dans les procès jugés par écrit .
le dlétum ou le d1fpofittf de l'Arrêt doit être écrit de la mait~
-du Rapporteur ou de celle de l'Evangelifl:e, en cas d'abfen~e
"Ou d'empêchement; le Rapporteur le figne, & enfuite le Pré..
fident ( 1'53'5 Provence , tit. l , art. 76); le' nom & furnom
des Juges qui ont été préfents, doivent être écrits de la main
du Rapp~rteur (ibid. art. 67), ou de celle du Greffier, à peine
de null1te, au commencement, à la marge ou au pied de
l'Arrêt (Moulins, art. 63 ), avant qu'il foit remis au Greffe .
& le Rapporteur doit pareillement en écrire la da.te de f;
propre main ( 1667 , tit. 26, ' art. 8 ) ; il doit enfLlite être remis au Greffe dans trois jours, avec les facs des parties & le
.procès entier ( 1667, tit. 1 l , art. 1 S ) : même regle pour la
rémiffion des Sentences; & par l'art. 3 du tit. 1 du Réglement de 167 8 , il efi enjoint à tous Juges de remettre au
Greffe les Sentences au vu de pieces, trois jours après qu'elles
auront été réfolues, pour être fait la publication aux Procu. reU1'S des parties , avec défenfes de différer de les ligner , ni
de les remettre, fous prétexte de défaut de paiement des
épices, à peine d'interdiétion, & de demeurer refponfclbles des
inconvients qui pourroient s'en enfuivre ; mais le di!i)olitif de
ces Sentences efi écrit en entier de la main du Greffier ou
du Secretaire, le Rapporteur & les préfents lignent enfui te;
le Rapporteur écrit de [a main: Délibéré à ..... ce ..... jour
du mois de ...... le Rapporteur ligne encore, mais feul.
Mr. le Préfident de Regu1fe dans fon Reçueil, pag. 101 7.
Ll
L~
•
�266
. Co
M M.. E N TAI R J!
rapporte U'n Arrêt de Réglement du 8 Juillet IbiI, qui faie
.défenfes à tous Juges de rien ahérer ni changer aux Sentences
après qu'elles auront été prononcées à l'Audience;, cet Arrêt
conforme à la Loi Judex poflea qucun, ff. de re judicat. Le
Juge, une fois qu'il a prononcé, ne peut plus revenif fur [es
pas, nefcit vox miJJa reverti , & il n'y a que le Juge fupérieu~
qui puiffe le réformer.
Cependant cette regle n~ doit pas être entendue à la rigueur;
le Juge en rédigeant, peut fans contredit corrige r le louche ou
l'équivoque, Gns altérer la fubfiance; le Juge ne peut fentencier
11Or5 du lieu de l'établiirement de la Juihce qu'il exerce. Ml'.
de Bezieux, liv. 1, tir. 4 , chap. 3 , §. l , rapporte un Arrêt
(l u 5 Juin 1694-9 qui cafre une· Sentence }'endue par le Juge
de Baux dans la vine cl' Arles', fans permiffion de la C our.
Dans les Jurifdiéhol1s royaJes où il y a des Procureurs créés.
en titre d'Office, il n'y a que les Avocats poftulants OH les
Procureurs qui puiffent plaider pour les parties; il arrive
néanmoins [ouvent que le Joge permet à une partie d'expoferelle-même fes moyens de défenfe.
Les Avocats peuve nt-ils plaider indiflinttem ent toutes les.
caufes? Le bien de la Jufrice & l'expédition femblent exigel~
que les Procureurs feuls [oient ' chargés de plaider les queftions qui [ont purement de pratique, & , on ne doit faire pJaider par Avocats que les quefl:io11s de droit & les matieres
d'importance. La Cour prit même à cet égard, le 2 Mars 1742,
une Délibération qu i potte, qlfe les affaires qu'i font de pure
infl:rué'tion, & ql1 i font portée.s aux Audiences du Vtndredi de
la Grand'Chambre, & du Mercredi de la T olirnelle ,ne [eron t plaidées que par Procureurs, autrement que "l'étiquette
fera rejettée ; cette Délibérariol'} eft rapportée dans ·lé Recbleil
des Arrêts de Rég'lemen t ,pag. 4°1.
Nous avons déja dit que tous Arrêts & Jugements doivent:
être déterminés à la pluralité des voix ; dans les Jurifc.iiébons
inférieures, il ne peut y avoir de pal:tage d'opinions; fi le
no~nDre de Jl'lges eft égal , celui qui préiide a la voix pondé . .
ratI"ve en cas de partage' , c'eit-à-dire que le Jl1gement paire
de fon avis ( Arrêt du Con[eil du 19 Septembre _ 1 G34 ,
;trt. 3')
~
SUR LE RÉCLE:MENT DE LA COUR;
les Cours & en matiere civil" · 1'1 Y
. '1Fardevant
'
'- ,
a partage
SIn y a pas un avis qui prévaille de deux voix ou d'
feule fi toute la Cour dl: aifemblée ( le 3 c Prove'
, une
art. 8').)
} J'
nce , tlt. l,
En matiere criminelle, il n'y a point de partage
l'A rret
fi le plus révere ' Il"".., p r'e' \raut'd e deux
,paire
. de&l'avis
l' le plus doux,
'.
VOIX,
~ ~1l1e en premlere mfrance ( 1670, tit. 25 , art. 12. )
Les• l.opmIOns
' li'
'
dconformes de deux parents caux d egres
Ulvants, lçaV01 r, e pere & fils frere oncIn &
&
d
lI' ,
d
'
,,'neveu ,
es a les aux egres de beau - pere, gendre & beau-frere
ne
que pour une
dans toutas
-Î.J'
,
, comptent
(J '
'- les Cour'"" & JUrtlUICt lO11S
mUet 1669,a1"t. 30,· Juinr 67(1) & 25 AO,'It 1 8)
d "1
{('
'.
7 ?
7° ,
qual~ 1 s
eroient beaux-fi'~res que pour avoir époufé deux
[œms, s Il y a une fœur VIvante ou un enfant vivant ( 30
Septembre 1728.)
. . S'il Y a trois parents ou alliés du m ême avis, les trois opifll~n~ comp~~nt pour deux. (Précis des . Ordonnanc~s élU mot
opl1llons. ) 01 le partage fe fait à l'Audience
la Cour fait
A rret
Aqu
, ,1} y lera
Î
d e' l·b"
l ere l.lUr le regifire pour ' être vuidé au
rapport de Me ....... le C ommiffaire député raoporte enftlÎte
le procès, & .s'il, y a encore. partage, l'affaire ~e fe vuidant
pas, tombe en Re.glement, à moins que la matiere ne puiffe
êt re reg
' le.e
' , . comme SIS
"1 ' agIt. d~ un d eclinatoire,
'
dans ce cas
on la plaIde de nouveau ou en vacations, ou l'année d'après
dans la même Ch ~m?re ; fi au contraire le partage intervient
. d~1 ns un procès regle, on dreffe un Arrêt de p:.u(ag~ ainG. : la
C our décLl.re êl:re partie en opinions; à dire que ..... ont été
de cet avis Mrs . . . .. & nous Rapporteur ; à dirè que., .. ont
été de cet avis, Mrs . .... . & Me ...•.. Comp:lrtireur, le Préfidem & le Rapporteur fignent.
Le Rapporteur & le Juge qui a ouvert le pre mier l'avis contraire) ( il dl: appellé Compartiteur) fe portent à la ChLllnbre
la .pl,us digne , chacun'y fomient fon avis , & le partage efr
vude dans cette Ch::tmbre à la pluralité des voix; & fi dans
cette f~co nde Chambre il y a encore· partage, le Rapporteur & le Compartiteul" vont le vuider à la tl"oifieme C hambre;
ainG. le partage faIt en Grand'Chambre, fe porte à 12 TourneUe, & delà aux Eùquêtes ; le partage faÎt en Tournell~ fe
A
/1e
L
LI
•
•
..
2.
�C
q.-6S
O· MME N TAI R. ~;
_
Sua
porte: à hl Grand'Chambre, & ' delà aux ~nquêtes, & le par-.
t;age fait aux EJ1quêtes fe porte en Grand ~hambre, & de.là ~
lé!! TourqeUe. , S'il y a partage dans l~s trOIS Chambres, 11 fe
vuide les Chambres aifemblées; & fi la Cour e!1: encore pa;~ ,
tagée, ou s'il n'y a, pas nom~.t:e fùffifant ~e Juges pour Ce de- .
partir ou pour juger, le Conrell, hlr le certl~c~t du. Greffier, ac..
corde d~s Lettres d'év.ocation, avec renVOI a une a,utre COll$
( 1669_, fit.
art. 45:) ~l faut ?bferver que.fi lors du par- .
rage , _l' Qpinion prév.alPlt d un.e V,OIX., cette VOI~ compte, dans ,
l'autre Chqmbre.,
Il eft de regle que les J u&,es 9ui ;ru.iden; le partage, ne. p~u:,
vent jamais eJTIbraf[er un aVIS tIers, Ils n ont, ~ucune Junfdlc-:tion à c;,et effet i & , ils peuvent feulement de.cIder lequel des
<ieux <lvis dQi~ prévaloir. , Mr. de Bezieux, hv. 6, c~1ap . . 4 ,
tit ') ' rapporte que la Chambre Tournelle fut partagee le 23
, l.
Mai 1701 [ür rappel de la SeI:tence. du L'Ieutel~ant - G'enera
d'A.ix .qui; avoit caffé une donatIOn ul11verfelle ~alte pa,r DUe..
Ca;theril1e d~ Guil.hel~, en. faveur du ~eu.r .de Gmlhen ~e Sal!a,
SeIgneur d~ Monquibn, fon frere,. L Opll1IOn de Mr. d Amome
Rappor.reur; étoit de confirmer la Sentence~ Mr~ de Gr~s Com- ,
partite,ur · vouloit la réformer, & confirmer ' la donatIOn. Le ,
partage [ot vuidé eN Grand'Chambre de l'avis. de, Mr. le Rapporteur.: & Mr. de Beûeux anefl:e avoir, appns d lm des Juges
que la érand'Chambre auroit été d'avis de ne point caffer l~
donation, mais feulement de, déclarer qu'elle ne vaudroit que comme donation à caufe de mort, mais qu'on s'étoit rangé de
l'opinion. du RapporteUJ;, n'ayant pu embraiIèr une troifieme ,
_
0pIl1IOn. ,
Il y, a, dës caufes qui doivent · être jugées à l'Audiènce, fàn!
pouvoir être appointées & réglées; les autres font réglées, fans
être, portées à l'Audience; d'a,u tres enfin ne pe,u vem ê.tre,réglées, (~
-qu'à l'Alldience & à la pluralité des voix. ,
Dans les premieres Jurifdiétions, & lorfqu'il , s'agi.t d'un
procès porté en premiere infl:ance pardtvant les Sénéchaux, la
difpofition de l'Ordonnance doit être fcrupuleufement obfervée';
on ne peut y régler tout ce qui efl: matiere fommaire. Ces
matieres- détail1ées dans le tit .. 17 de l'Ordonnance de 1667"
r,
. J'
finw, 1°. RardeYa.Llt les Cours & 1?ard~ vaut les 1;teSi:lêtes du
Pa.'l
1:.B RiCLEMENT Dt! LA COUR;
-~~
lais; les caufes. pures perf~nnel1es, n'excédant la fomme ou
v.aleur de 4 00 lIv., & à l'egard des autres Jurifdiébons inféfleures & fubalternes, les caufes pures perfonnelles n'excédant la valeur de 200 liv. (art. 1.),
2°. Les c~uFes. r,éelles Obl ~~te; peuvent être réglées n-onobftant leur ml11Imlte , parce qu Il s agit moins de la fomme q
.1
d l'Olt
. ree
, 1.
ue
..lU
Le~ c!tofes. COl1cemant la Police, à quelque fomme ou
v~l~ur qu elles ~ll1ffent mon ter (ar~. 3); 4°. les achats, ventes,
],0.
dehvrances , t:>alements pour provlfions & fournitures de mai.-fons, en grams, farines, pain, vin, viande
foin bois &
autres denrées (ibid.); 5°. les fommes dues pdu:r ven~es faites
al!lX P~rts, Etapes, .Foires. & Marchés (ibid.); 6°. les loyers
de maIfOl1s, fermes & aétIOns pour les occuper & exploiter
,?U aux fin~ d'en vuider,. tant de la . pa:t des propriétaires, qu~
des lOcataIres ou FermIers, non-JoUlffance, diminution, des
loyers, fermages & réparations, foit qu'il. y' ait bail ou non
(ibid.) ; 7°. les impenfes utiles & néce,ffaires, les améliorations, détériorations, labour & femences, les prifes des chevaux en délit, les faifies qtlÏ en feront faites, leur nourriture
d~pen~è ou ,Iouag,e (ibid.):; 8 0 ., les g~ges. ~es (:rvi~eurs, peine;
d ouyners, Journees de gens de travaIl ( Ibld. ), 9' .. les parties
d'Apothicaires & Chirurgiens, va,c ations des Médecins" frais
& falaires des Procureu.rs, Huiffiers " & autres droits d'Officiers, appointements & récompenfes, pourvu que ce qui fera
demandé, n'excede la valeur de 1000 liv. (ibid.) Il fant néan-:moins obferver que fi, le,s demandes des réparations utiles &
néceffaires, méliorations & détériorations font jointes à la
demande en délaiffemenr du fonds, elles fuivent le principal ,
& peuvent être r.~glées avec lui.
10°. , Les appofitions & levées. des fèellés, les confeétions &
dôtuœs d'inventair:es " les oppofitions formées à la levée des
fcellés , aux inventaires & .clôtures, en ce qui concerne la procédure feulement, les oppofirions faites aux {aifies, exécutions,
ventes deS, meubles, les préférences & privileges {ilr le prix
en provenant, pourvll qu'il n'y ait que trois OPPOf.1ntS , & que
leurs prétentions n' excedent l~ valeur' de 1000 liv., [,lns y com..~
'prendre les cas des coml"ibu.tions au marc la livre. (arc. 4)';'
�SUR LE RÉaLEMEN'T DE LA
CdMM'ENTAIRÊ
'-7°
. ad
'
' .
'fi
et article, que quan d l'Z s' agu'a
'.
c'efl- à-dire; dIt Rodler , ur
dej{ous provenant du prix des
e'anciers eu ébO'ard nOfl à
la difirilmtion de Z 000 lzv., P ,au,
'
'l
A
fialt a trolS cr
,
meubles? qUl c evra etre
v
"
Z ou ' n'o;ns fi)'ranae de Zeur
'"l
uoute p us
•• b
leur fl omore, malS a a q d ,O't trois créanciers excéderont
,
~>
les créances ejal s
, ('
creance, v que
' r ; maire' au contrazre
ajoute
,
e
ne
fera
pas
matzere
jOIn,
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Z 000 llV., C
,
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fànts ({ nu l ne
e
Auteur)
s'il
y
a
trolS
creanczers
oPPo.,.
"
,
Z1,
l e mem
Il
00 LV. par
la
{o it dû cl tous Zes trois enfelno~e que Z oooZ' LV., - . ifi
, ,
cl l'autre & 500 LV . au tlOlZeme,
00 t
exemple
a
ZUll,
3
LV.,
'
,
.,
, '1
aura a falre
au" ma/'c la livre, n'empêchera
repartltLOIZ qu l .J'
. r;
'.
puilàu.'il ne s'acrit que d'Url
pas que ce n~ [olt matzere ,l0mmalle,
'.1'1
b
objet IZOIZ excrtdant Z 000 !tv.
. l
1
' Rodier ob[erve avec jufteiTe fiu' l~ même art~c e, que ,es
feules procédures concernant yap1=~olltlOn ou la l~vee ~es [celles:
& la confection des inventaIres ou les oppOlltlOnS à cesfi~ro
,
Il. \ d'
Ions
cédures font matieres fommalres,
c , eu-a1re" les que ..
de fcav~i.r s'il y a lieu d',appofer ou lever le [celle, d,e [aIre
l'inv~ntaire ou non, & en quelle forme l'un & l,autre ~Olt ~tre,
de quelque valeur que [oient les me,ubles & eff~ts qUI, dOIvent
être invento riés; mais les contefratlons fur les 1l1V~ntalres, fur
les préférences, fur ,les droits & qualités des partIes, ne font
pas marieres fommalfes.
''-. _
,
l la. L'Ordonnance déclare matieres fomm~l1res les dema~1des
~ fin d'élargiffemel1t & proviiio.ns d~s perfonnes em~r:l~on~
nées ( art. S), celles à fin de mal11 lev~e des, effets moblL,.res
['ùhs ou exécutés les établiffements ou ' decharges des g~r
diens, comm iffaire~, dépolltaires & fequefl:re,s ( ibid. ); ,les ré1l1tégrandes, les provillons requifes pour nourrIture & ahm el~ t~ ,
pourvu qu'elles n'excedent la fomme ou valeur ~e l ~~o 11 ~.,
tour ce qui requiert célérité, & ctl il peut y aVOIr p,enl en la
.demeure ( ibid.). Les matieres mandamentale,s font egalemel1t
il1atieres [omm aires. ( Réglement de 1678? tlt. l, art. 6.)
On ne peut pareillement ordonner que les parties. ~criront. au
Greffe, lorfqu'il s'agir de rece~oir ou l'ejetter. une l11ter:e11t1011
( 1667, tit.' I I , art. 28), nI dans les matler- s porcees aux
J'uges-Confu}s (1 667, tit. 16, art. 3 ); enfin le Régl ~ment de
17 22 détaille les autres matieres qui doivent être Jugées à
i' Audi€lJcei
&
A
r
')
COUR~
La caufe ne pouval1t être réglée, & le différend ne pouvant être jugé filr le champ; par exemple, fi le Juge Veut lire
& examiner par lui-même quelque titre, les pieces font laiffées fur le Bureau; le Juge fait regiftre, & le regiilre eft vuidé
fans épices ni vacations (tit. 17, arc. 10.)
•
Dans les 2.utres matieres portées en premiere inftauce pardevant les Lieutenants & <l'utres premiers JLlges, & qui peuvent être réglées , elles ne doivent l'être qu'en délibérant à
l'Audience , à la pluralité des voix, fi la cau{e fera réglée ou
non, c~ 9ui fera déI~béré avant d'opiner fur le fonds, à pein~
de llulhte ( 1667 , Clot. I I , art. 9, & 10 Août 166 9.)
Pardeva'n t les Cours, on ne PQur[Llit & on ne juge à l'Au~
dience (lue les caufes fp écifiées dans le Réglemenr du ) Novembre rJ2,2? & qui [ont 1 G. les appe1btions des procédures
crimine1l6 , des décrets de prife él U corps, d'ajournement en
p erfonne , d'aŒgné ex. de propo{era, el1fem,ble des décrets de
{oit informé.
0
, 2 , Les <bppelluions des Nouveallx Etats.
3 o. Les appellations des Sentences rendues fur un déclinataire, & toutes ,autres cau fes qui iront à décliner les Jllrifdic~
tlOl1S.
~
4?' Les atppellations comme d.'abus.
Sa.
Les Requêtes civiles.
.
0
6 • L es appellations des Ordonnances de pieces r::nÎ[es, foiç.
'q u'il y ait éV0ca:tiol1 du fo'nds -& principal Oil non~ à moins
..su'il n'y ait appel de la Sentence définitive.
; 7°· Les appellations de~ .0rGonnaeces à- c011-1pvomettre ·, d~
celles, portant nominati<;HJi d' Arpin'es, c,l.'Experts, ou de récuf.,1 ....
tion d'iceux.
0
8 • Les appellations de toute la taxe, & lorfqu'elle n'aura
été croifée que par une feule croix.
9°· Les Requêtes en aurorif..1tion des Sentences & Avis ar...
bitral.
10°. Les Requêtes à fins de non-recevoir qui ne pourront
pas être cumulées avec le fonds & principal, c'efl: - à - dire,
qui (om préalables à l'exa'men du fonds; & là où elles pour....
rom être cumulées, 'les p arti~s feront réglées à écrire, fans
préjudice des fins de 110n-reçevoir; dans çe cas, en jugeallt l~
�CO!VlMl!NTAtR~
(]. 7'1.
,
"
'
, ' tte la fin de non-receVOIr.
.,
fonds on 'adopte ou ~n leJ~
cl 18 Janvier 111.2, l'ela.
Enfin fuiv~nt la Declara~ol~ ' r,Ordonnance de Moulins,.
tive aux art1~les '57 ,& Sd ~ re volonté ou entrevifs, coutoutes difp.outlOns, fOI tfid el , er111e.
do;vent être publiées en
fi"
delcommls ,~
.
,
tenant fubultutlOl1 ou
1 Jufiice RoyaJe du da,
l'i\ d'
e tenant tant en a
,
1ugement, r.Lu, len,c
E? '
,'à celle de ~la umatlon des
micile de celLll qlU le/s ,~ ~ltes, q~reffe de la Jurifdi&ion, &
'
&
fuite enreO'IlIl'eeS au
,
. 1
b Iens,
en
' . 0 d'
de la mort de celLll qUI es a
cela dans les ux mOlS u jO~~re oppofées aux créanciers de
faites, & elles ne p~uv~n e é eursdes biens [ubfiitués,
l'héritier grevé ou aux btl~ers~acq~ renrégifhement, s'il efl: fait
que du jour de l,eu!' pu IcarlOn
après les üx m<:15,
bl"
(cette procédtire [e faie
Pour t:1ire faIre cette ptl 1CatlOn
'n;
r.
Œ
'
& à l'infcu de l'héritier greve ), on B
drelle une
lans
arl1 IYnatIOn
'
0
ces termes' à requenr à PIerre. . . . .. ourgeOls
euql1ette e1n
J'ubfii~ué de Jacques par, tefl:ament
ou par
de . . . . .. 1er lt1er II
R 1d
'
éte du
recu par Me,. . . . .• N otalre
oya
e " .. : ••
~emand~~; . requérant qu'il [oit fait leéture &, publtcatIOn
, -de la fubfiitution appofée er: fa f~v~ur dan.s ledIt tefl:~meut
' . 01) 1e d'It aCle,
Cl.
& qu'elle fOIt enreglfi:ree nere d
le Greffe
allX
P.
L -" '.
au deifous on met l'e nom u fi'rocureur
IOrmes. d e d··t·
101,
l
qui requiert, on appelle cette étiq1!lette, le , Greffier. aIt a pu-,
' ,
& le Juge après avoir oui ,les . Gens
du ROI,
en con-,
bl ICélitIon"
J'.
/ '11 /
cede aéte, & ordonne que la [Ubfl:ltutlOU lera enregm:ree.
SUR L:g RÉCL:gMENT DE LA
a
lant pourfoivre, fera [ommation
l'Appellant de donner [es
griefs dans la huitaine, laquelle expirée, donnera copie de [on
inventaire de produc7ion, & une autre huitaine après produira au
Greffe Civil, & fera fommation a l'Appellant de produire de fa
part dans une autre huitaine, laquelle échue, & ladite [ommation fervant de forcllifion, mife aû foc, le proces fera diflribué,
& la diflribution faite, fera notifiée au Procureur de l'Appellant
par un ac7e q!1i comiendra la date & le feuillet de la diflri{JUtion &. le nom du CommiJ!àire, & trois jours après le procès'
pourra êtra jugé par forclf1]ion ; & fi l'Appellant veut pourfuivre"
il fera lignifier fes .griefs, 6;. donnera copie de [on invemaire de
produc7ion & des pieces nouvelles ,fi aucunes en a, des le même
jour dudit Réglement, que l'Intimé pourra contredire huitaine
après, laquelle échue, le4it Appellant produira au Greffe, &
fora [ommation l'Intimé de produire de fa part dans autre huitaine, & icelle expirée, le procès étant difiribué, & fa difiribution notifiée a l'intimé ,comme dejJus, le procès' pourra pareillement être jugé par forclu:fzon trois jours après, & feront les parties obligées de renouveller ledit aRe de notification d'une Juril'autre, fors< ei caufes où l'une des Parties ou des Prodique
cureurs en caufe feroient décéde{~ .
l
j
l
l
"
a
'
1."
~73
CouR.;
•
&.
1
a
l
1
r~
r
T 1 T RES E P T 1 E ME:'
CONTESTATIONS PLUS AMPLES', OU RÉGLEMEN'1:j
J. écrire fitr une appellation. .
.
l.
S
I la Calife n'a pu être vuidù à l'Audience, ,& ~u'il [oit
ordonné que les Parties contefleront plus amplement,' ~ q~'elles
tcriront & produiront ,s'il s'agit d'une appâlation, ,l'mume vou..
Jan.,'
Que fi Intimé a infli-u,it le procès, & qu'après avoir produit,
l'Appellant lui fignifie fes griefs, & produit de fa part, ledit,
Appellant ne pourra faire juger ledit procès que huitaine après la
fignification defdits griefs, ni pareillement l'Intimé, s'il ne déclal'~'
de ne, vouloir contredire •.
l l {.,
Et s'il" s'agit d'une inJlance formée par Requhe, Lettres de'
eonve7jion en oppc1ition, exécution d'Arré'ts ou de Sentences Ar-.
bitrales, Lettres Ro.yaux de refcifion & autres de cette nature"
l'Extrait du Réglement qui contiendra la commiffioll d'un Rapporteur, fera fignifié lei diligence du pourfuivant: huitaine apL'es:
·lt.dit Ré~/enwzt '- dOlZnera copie. de [on invelltaù-e. de production &,
a
Mm
�274
SUR LE
COMMENTAIRE
des pieces nouvelles, fera fignifier [es écritures, fi aucunes il en
a & une !zuùaùxe apl:ès produira [on foc par comparant au CO~2nzi./fiiire, & fera [ommation au procureur ~dver[e de !rOd~llr~
dans autre huitaine, laquelle échu.e, le P,:oces fourra et:e. .luge
l fi n', & fi la partie fiorclore
fialt fignifier& [es
pa!. fiO/.CUlO
'JL.
d eClltUreS
.
& donne 'copie de [oll illventa~re de prod~aLOn
. ~s pteC~S
nouvelles, elle Ile pourra faire Juger ~e p"oc~s .que hUltame apres
l'expéditio1l des copies de fa produc7wn & ecntures.
Ardevant la Co~r '. il Y a pluGeurs maniere~ d~ pou~[ui;r~
les procès par ;cnt; tar:tot. le . proc~s dOl~ etre ;e~le a
l'Audience & couche en la dlitnbuw>l1 generale, tantot Il eit
réglé à l'Atldiei1ce pardevant Me.; tantôt il eit réglé aux fommaires , & tantôt il eit réglé par expédient de procès par
écrit & couché en la diitribution générale.
S'il s'agit d'un appel d'une Sentence rendue à l'Audience;
l'Intimé voulant pour[uivre, fera fommation à l'Appellant de
configner l'amende, & la conGgnera lui-même, fi l'Appellant
ne le fait. ( Car aucune des parties ne peut faire aucune pourfl.lire que cette confignation ne foit faite, comme nous dirons
plus bas.) La caufe eH enfilire portée à l'Audience par fommation, & fi elle eit fufceptible de Réglement, il intervient
à la premiere Audience Arrêt, portant que les parties écriront
au Greffe; le même jour de l'Arrêt, l'Intimé fait fommation à
l'Appellant de donner griefs.
Cet Arrêt dl: levé, & l'Intimé peut huitaine après communiquer foh inventaire de produétion, & produire après une
autre huitaine fon fac au Greffe Civil.
Le fac produit, l'Intimé fait fommation à l'Appellant de
produire [on [ac dans une autre . huitaine; cette fommation
s'appelle forclufion.
L' appellant produifant ou non dans le délai de huitaine, & 10rfqu'elle eit expirée, le procès efi diitribué à la diitribution génél'ale; l'Intime notifie par un aéte au Procureur: de l'appellant que le
procès a été difl:ribué le .... jour du mois de .... à Ml'. le Confeil1er de .....& marque le folio du Regilhe de la dillribution; &
trois jours après cette notification, le procès peut être. jugé par for~
P
1
•
RÉGLE~ENT
DE LA COUR.
~7)
dUÎlon,
c'eft-à-dire
fur
le ~fac d'une feule partie', fi c'ell.
l'
11
•
r. .
.
n: app~ ant qUl pounLUt, Il configne 1'amende, donne fes griefs
~alt ren.dre l'Arrêt de. Réglem~nt, .& peut communiquer fOl~
Inv~ntalre ?e produétlOn le meme )our, parce qu'il eit compare au defend.eur, & que l~s delais ne font que pour lui .
,~ucune partIe ne peut figmfier l'aél:e de forclullon, qu'elle
n aIt prodUIt de fon chef ( 1678, tit. 2, art. 3; 17°3, art.
119 ); il eit fenfible qu'on ne peut conil:ituer quelqu'un en
~emeure, tant ,qu'on n'eit pas en regle, & la forclufion doit
etre renouvellee à chaque Juridique.
Au cas de 1'-art. 3 de ce titre, c'eit-à-dire, dans les procès
portés en premiere
initance pardevant la Cour , toutes les
r
'
partIes ayant prelente, il ne peut être rendu aucun Arrêt de réglement de la caufe, que le défendeur n'ait donné fes défen~es ( 17°3, art: 6'). ); & ces défenfes données, il eit rendu
Arret, portant que les parties écriront & prodtliront pardevant
Me ....... le Préfident qui tient l'Audience nomme le Cominiifaire. dans l'Arrêt de Réglement; ce Commiffaire doit être
de fervlce à la Grand'Chambre, & préfent à l'Audience.
. Le d~mandeur prend extrait de l'Arrêt de Réglement, le
faIt. figmfiet ~u Pro~ureur adverfe, huitaine après lui donne
copIe de fon 1l1Ventalre de produétion & des pie ces nouvelles
"1
r
SIen
a, procl'
mt iOn
faç huitaine après par comparant au'
Commiffaire nommé, fait fommatÏon au Procureur adver{e
de pr.odui~e ?ans une autre huitaine, laquelle échue, le procès
peut etr~ Juge p~r fo~clufion; le défendeur peut communiquer fa
produél:lOll le meme Jour du Réglement; les lettres de converfion d'appel d'une Sentence en oppofition doivent être réglées:
au ·GreiFe, & non parclevant Me.
.
•
1
•
Mm~
•
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1-7 6
(
SUR LE RiGLEMENT Dl! LA COUR;
OMMENTAIRH
•
HM
T l ,T R E
•
HUITIEM E.
CAUSES SOM lVI AIR? S.
1"
l'écrard des caufes fommaires; elles feront auJfi portées J'
_ l'A~die!lce par [ommation; & Ji. ell~s n'y ont pu h~e
'd ' s & que la Cour recrle
les partœs a meure dans
trol'S
1'Ul ee ,
b
"
f:
jours, elles feront dijlri~ll~es cl la Cha,mDre, des ~nquetç~, ~
la dijlrihutio71 étant f!gnifiee, fera. d~nlle copœ, de,llflventalre ~e
production & des puces, & troLS jours apres zl fera produLt
par comparant au CommiJ!àire, & fait [ommation ~u Procure~r
adverfe de mettre & produire de fa part dans trois jours, pajJès
lefquels le procès pourra être jugé; s'il s' agit d'u,n~ appellation,
l'intimé fera [ammation cl Dailler grief dans trois jours, G' ~'ap
pellant donnant fes griefs, l'intimé aura pareil délai de t~'ois jours .
cl les contredire. Fait défenfes aux Procureurs de fmre mettre
dans la dijlriDution générale les caufes [ommaires , d peine de ,
jix /ivres d'amende la Chapelle contre le Procureur qui l'aura
fait mettre dans ladite diflriDution, & de trois livres. contre
le Procureifr. adverfe qui n'en aura pas donné connoWance
la
Cour.
A
•
'-77
~e pourfuivant qui ve~t faire difiribuer, dreffe une étiquette à
la forme de celles qu on dreife dans les procès d'Audience
il la porte au PréLident des Enquêtes qui, fur un regiftre ten~
à cet effet par la Grand'Chambre, difiribue le procès à un
ConfeiHer fervant à la Chambre des Enquêtes. La difiribucion efi couchée & Lignée par le PréLident au bas de l'E~iquette en ces termes: par difiribucÎon aux fommaires d'un
tel jour , le procès a été difiribué à Me.
. D'après la difpolltion de l'art. 17 de l'Edit 'du mois d'Avril 1748, portallt réunion de la Chambre des Eaux & Forêts
à cel~e des Enquêtes, confirmée .par l'arrêté du 18 Février 1777
pa:-ed.s procès affeaés aux Enquêtes ne filÎvent point le Com~
mIffalre; de forte que fi le Commiffaire paire en Tournelle
on fait difiribuer de nouv,eau à' un Confeiller des Enquêtes. '
Cette difirihution . étant lignifiée & . après trois jours , le
pourfuivant donne copie de 1'inventaire de produtl:ion, & des
pieces, s'il en a; trois jours après, il produit fan fac par
comparant au Commifi'aire, fans le produire au Greffe, & [omme
le P.rocureur adverfe de produire d,!-ns trois jours, lefquels..
paifés, le procès peut être jugé par forc111Lioh.
.
.
•
l'
a
a
•
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iiM 5 hi
~
•
•
...
, -u . . ._
N E .U VIE M E.
R.ÉGLEMENT
DU PROCÉS
PAR ÉCRIT.
.
.
\
~...
,
,
E titre du Réglement étoit obfervé lorfqu'il s'agi:ffoit d'u~le
caufe purement perfonnelle n'excédant foixante livres ; pareille caufe étoit portée à l'Audience, & fi elle ne pouvQit y
être vuidée,. la Cour ordonnoit que les parties écriraient aux
fommaires dans trois jours: 'aujourd'hui, & par arrêté de la
Com, les Chambres affemblées, du 18 Fé vrier 1777, on pour'"
fuit à la Ch?,mbre des Enquêtes les caufes pures per[onnelles,
n'excédant cent livres , pour y être jugées à l'Audience, ou
di{hibuées aux [ommaÎres.
L'Arrêt de Réglement aux {ommaires Lignifié au Procureur,
~
,J
}œsà~~~ t~~::~:.:' S .l r
.
TITRE
•
C
\
1
I.
.
/ Aux
1
appellations des Sentences données au vu des pieces;
chacune des part~es fera tenue de recouvrer [on fac du.
Greffe du Lieutenant, & de le rèinettre au Greffe civil de la Cour,
& l' intim~ mettr.q. .dans le fi~_n l~ Extrait de .la Sent?nce, dont il y a
appel, de laquelle il jèra donner coPie au 'Procureur de l' ([ppellant,
.fi 'lui O~l [on procureur aiL S.iege ne 'l'.on{ eue',' & lefdi(eS rémijJiolls
re!p'eàl vem..,~ntltiites., les focs 'attachés" le poùrjù'ivqnt offrira le Ré- gl~men~ de·'P.':&e,s par écrit i / hu!tainè aprè] ' ferà fommation à
J.' au~re Pi"dt:u,.eu'r de ' le jignd 's'il 4l! accorJé & mis, aU
P-
t
�COMMENTAIRR
Gre..ffè, l'ùzflruc7ion en fera faite tout de , même que ce
a été dit des autres appellations réglées cl écrire.
,
.
quz en
•
II.
Que fi l'un des Procureurs efl en d~meu:e de r:zett~e fo~ f;~
.. /.t:e dans la huitaine de la fignificatLOn qUI luz aura ete
. ,
,f,' .
1 d'l '
au Gl e.J;c
faite de la rémijJi.on du pourfulvant, ap,:es touteJOlS" e e az
de l'a/fignation éc/zu, le Jugemen~ du r.roces 'pourra etre. p~ur~
fuivi for le fac fjui fe trouvera remzs , fjuz fera a ces fins diflrzbue
tout de même fju' au défaut..
.
JI J.
Co~mè auJJi en c'as que l'un des Procureurs fe rende refi~fant
de figner le Réglement de procès par écrit dans l~s trois Joursde la fommation qui lui aura été faite, le p'~urJùIV~1lt . dr,ejJera
un défau t s'il efi appellaTzt, . & lLn congé s zl efi l1ltlme, e.n:.
prendra extrait, le même jour, ou autre.s fi:ivants, le fera figm.fier au Procureur ~dverfe., t;, le le~demal1l pourra don~er ~Ople
de la demande & l1lVen-talre, produzre au Greffe, & fmre Juger
le procès en cet état, fans que le refitfant foit reçu a donner au-·
cunes déJenfes.
IV.
L'intimé étant en demeure rde remettre l'Extrait de la Sentence dans la huitaine après lefdits délais d'ajJignation & de:
l'exp eaative, l?appellant pourra la lever & la remettre au Greffe
aux dépens de l'il?-~imé , contre letjuel fera levé exécutoire.
,
V.
L or/que la S entence aura été rendue par, défaut ou par forclrifzon, & l'appellant voulant pourfùivre, ·l'intimé refufant de
figner le Réglement de procès p'ar écrit, ledit appellant pourra
drejJèr une production & une demande au profit du défaut, produire au Greffé, ,fi faire difirihuer & juge,,. le prq,ès en la maniere
que dejJùs~
·
.',~ :.
..
,. .
SUR LE RÉGLEMENT DI!. LA COUR;
'179
•
S
IL s'agit de
l'appel de Sentences données au vu de pieces
même par forclulion (à l'exception de l'âppel des Sentence;
?rbitrales qui eH 'réglé au Greffè (17°3 art. 130, 131)' s' il
,.
,
Id S
'
.
,
s agIt de 1 appe e entences rendues en matIere de reddition
~e co~ptes , liquida~ionde domn;~ges-intérêts, QU de l'appellatIOn de taxe des depens, lorfqu Il y a plus de deux croix
1~ pourfuivant offre un ~xpé~iel~t de. procès par écrit ( 1667 :
tIr. 1 l, art. 10 & 14) , malS .11 dOIt conugner l'amende du
fol appel au moins trois jours avant que de l'offrir.
Cet expédient eil: communiqué au Procureur adverfe avec
fommation de 1~ figner, après t?u~efois qu'il e~ ligné par
le. Procureur qUI l'?ffre. SI l'expedlent eil: ligne, il dl: remIS au Greffe; malS fi. le Procureur refufe de le fio-ner le
pre~ier
pourfuivant fait fommation trois jours après poùr
Jour d'Audience infiruél:oire qui fe ti~nt le Mardi & Vendred i
pour en voir ordonner la réception; on ,plaide enfuite, & l'Ex~
pédient eil reçu ou rejetté par Arrêt.
Si l'expédient efr reçu, l'intimé ne peut communiquer fa
produétion que huitaine après; l'appellant peut la communiquer le même jour, mais il ne' peut produire que Imitaine
ilprès (art. 12); & l'on pourfuit enfuÎte comme Jiu: les autres
ilppellations réglées ail Greffe.
Dans le fac de l~intimé doit être l'extrait dé la Sentence ,
ç'e~ là fon titre, & il do.it en donner copie au Procureur
de l'appellant, fi celui-çi 01.i fon Procureur au Siege ne l'ont
eue.
A défaut par l'intimé de mettre la Sentence dans fon fac;
l'appellant préfente Requête à la Cour, & après avoir expofé le défaut de rémiffion & de communication, il conc1ud ;
à ce qu'il plaife à la Cour ordonner qu'injonétion fera faite
à .Pierre ...... intimé, de Frendre extrait de la Sentence &
de la faire intimer & fignifier à l'appellant ou à fon P rocur eur dans la huitaine précifément, conformément à l'Ordonnance, autrement, & à faute de ce faire, ledit tems paffé,
qu'il fera permis à l'appellant d'en prendre extrait , & de la
fIgnifier à l'intimé auxJrais & dépens de ce dernier, pour 1ef...
1:
�SUR in R-iGLiMi~T
COMM~NTAIRi
iSo
•
,
Il ef\' certain que s' il- n'intervenoit aucun Arrêt, Jugement ou
E xpédient qui portât que les parties écriroient & produiroient ,
le Jugement qui feroit rendu au vu des pieces feroit nul. Ce
n'dt que par là que le procès peut être tiré de 1'Audience.
La produéticin eff un aél:e de procédure qui, pour ainfi dire i
fa ifit le Greffe du [ac de l'a partie; on t'appelle inventaire de
wroduéhon, parce qu'elle c~ntient l'énumération détaillée des
pie ces communiquées, & fur le[quelles on fonde le.s moyens de
l:a défenfe.,
,
'
, Il eft conçu en cee:; termes :.. Inventaire de produttion que
donne pardevant la Cour ou pardevant Mr. le Lieutenant au
Siege de ..... le Procureur de Michel. . •. Bourgeois d,e ..... .
dem~ndeur ou défendeur en Requête ou Exploit libellé du ... .
{ ou bien) appellant ou intii:né en appel de Sentence rendue
par. le Lieutenant au Siege de ....... le .•... jour dJl mois de ••• •'
d'une part :,
'
CO,NTRK
Sylvefire .,: : :,. Ménager de : ..•. ,. demandeur ou intimé,
d~autre.
COUR~
, " près d~ ,cette maniere & par ordre de date.
' ...... cote.....
,
, ,Pre,mIe r e ment pro d Ult
A., & après l'énu ~era"Io,n de toutes les pieces, on met: & finalement le préfent
J;nventalre de produ&ion coté ... • . conclu€! .. '...
, . ?e fone que l'inventai:e de produél:ion doit contenir les qualttes ,de l~ c~ufe, le faIt du procès, l'induél:ion des pieces ,
leur enumeratlon , '&, enfin les conclufions 'que l'on do I·t prencl·re
liur toutes 1es qua lltes..
Celui q~i p.roduit le premier & qui veut faire diftribuer à
ll~ , C.ommdfalre, doit mettre dans fon fac le placet de diftnE)\JtI~n. Ce placet que . l'on fait fur papier commun, doit
conte~Ir le nom ~es partIes; & l'expofition [ommaire de la
natu!'~ , & ~e l'objet de l~ qu~fiion qui éfi à juger.
L myentalre de prod~ébon etant fignifié au Procureur adverfe,' le [ac efl: prodUIt au Greffe, c'eft-à-dire, le Greffier
le retIent & le cou~he dans un Regifire tenu à cet 'effet il s'en
'~harge au ba~ de l'mventaire par ces mots : Mis en COU1~ le ...•
Jour du mOlS de...... mil fept cent ....•
_ Il y. a pa'rdeva~lt la Cour troisdiftributions générales des
,p rocès, la preullere à la Noel; la [econde l'avant ~ veille
~es Ramealilx; -& la ~ro~fien:e à la St. Jean; le Préfidenr ligne
a la fin de chaque ddlnbutlOll.
'
, A,la_,Col.lr & da,ns l,es ,Sieges l le Ftéfident ou celui qui fait
la dlfiubutlon., dOIt chfinbuel' egalement & par ordre à chacun des Con~eI1I~rs, tellement qhl'à chaque difiribution 01.1 commence par dlfinbuer un fac à celui des Confeilkrs qui vient
,p at -ordre ,de, réception après celui à qui 'a été donné le dernier
fac à la chfinbution qui a précédé.
Les délais ~xés par le ,Ré,gle~lellt doivent être [crupuleufement obferves pour les dlftnbutlons faites pardevant la Cour'
& par Arrêt, du 12, Juillet 17'54, rendu au profit de Me. Gan~
telmy, N oraire Royal de la ville de Marfeille, contre le fieur
DU~Ol~t, ûne difirihl~tio~ fut caf1ée , parce qu'il manquoit
un JO.Ut de la commU11IcatIon de la produétion à la produétion
effeébve du fac au Greffe, plaidants Mes. Graffan & Mathieu
Procureurs.
Dans la plupart
des ,
Sieges
c,
' on n'obferve aucuns délais ,
& on peut laIre regler, produire & faire difiribuer le m&me
re
quels contrainte lui fera laxée, à l'effet de 9uoi ~ il
re~
tirera au Greffier pour avoir Lettres fur ce neceŒ1Ires.
Si l'Appellant efi obligé de lever la Sentence, le Greffier
lui expédie des Lettres de contrainte pour le montant des
frais de la levée & de la fiO"nification, & en vertu des Lettres, il fait faire commande~ent à l'intimé de payer ces frais,.
s'il ne paye point, il peut faire procéder à une faifie, & pourfuivre le ' procès exécutorial~
Dans le cas de l'article 2, & ') de ce tÏtre du Réglement ,
on ne pourfi.1Ït aucun Arrêt de défaut, mais on fait juger le
procès par forclufion aux formes ci-deffus..
.. ,
Toures les cau[es d'abord mires au roIle, malS qUI n ont
pu être plaidées dans le mois auquel elles ont été enroUées,
font réglées au Greffe ou pardevalit Me..... à l'exception
de celles qui de droit ne peuvent pas être réglées ( 17°3 , art ..
132,· )
DE LA
~
,Dit: . . .• on doit d'a~ord ' détaill€r le fait du procès, en4ute tl'rer avantage des Eleces, commlU1iq~ées" qu'on inventorie
Na
~rès;
/
1
•
.•
,
.
�--
--
.
-
- -_.
. .
_._---
i!
jour. Mais dans_les difiributions faites p,ar les I:ieutenants ~
Y a des regles qui doivent être obferv~es à pe111e de, nulhte
des difiributions. Ces regles font retracee~ ,& con,fi.rmee.s par
les Arrêts rendus par la COUF en conformIte du (hfpofitlf de
l'Arrêt de Réglement du Co?feil du 19 Août 17 34·
"
Le ptemier Arrêt en: CelUI du 1 l Mars 17 2 7 ~endu a 1 AL~
'dience du Mardi au profit de Me. Defparra, Llet!lt~nant-Ge
néral au Siege de Brignoles, contre Me. Sarmet, Lteurenant'P articulier au même Siege, conformément aux conc1uli~ns;
cet Arrêt caffa la difiribution faite par Me. Sai-met, quoIque
le Lieutenant-Général fût abfent de Brignoles, mais l'abfence
n'étoit que du même jour. Mrs. les Gens du Roi établirent
que l'Arrêt de Réglement du Confeil de 1634 formoit uneloi générale p0l1r toutes les Sénéch.auffées du Royaume; que
l'article premier de ce ,Réglement portoit que les Officiers des
Sieges ne pouvoient faire aucune infiruétion dépendante de
l'Office de Lieurènant en chef, & qu'il peut faire feul, à moins
que le Lieutenant en chef ne fût abfent de la Ville depuis
au moÎt1s trois jours, pour les matieres civiles, & depuis vingtCjuatre heures pOlir les matieres criminelles; que l'article R
' du même Réglement attribuoit au Lieutenant en chef toutes
les procédures & aé1:es d'infiruél:ion, pour être par lu.i exé-.
curés & non par autre, linon en cas d?abfence C0mme deffi.ls ique la dillribution des procès étoit une vraie procédure d'inf-trué1:ion ; ces raifons déterminerent la_ caffation de la dif-tribution.
L'article l S du même Arrêt de Réglement porte que la dif-tributioll des procès fe fera un jour de Samedi; il doit y
avoir au moins quinze jours d'intervalle d'une difhibution à
l'autre; ainfi jugé par Arrêt du 13 Oétobre 1733, prononcé
par Mr. le PJemier Préfident Lèbret, & rapporté pal,~ Bonnet, ·
D.,
n .
8.
.
'
'
COMMEN'TAIRlt
lle tt.
.
.
Bonnet, eo~. l~co rappone · un Arrêt du 17 Mai 17'J..9, qL~i.
ca~l la dl~nbutlOn faite par Me •. Roman, Lieutenant-Particuher au SIege de la ville d'Arles, [ans faire avertir Me. De-loite Lieutenant~Général qui étoit <jans la Ville, quoiqu'il fû,t
malade , & notoIrement da-ns Fimpo:lIibilité de [ortir de fa mai-fou ; l'Arrêt jug,ea que la formalité devoic être remplie ~
'c omme
,
SUR LB RÉGLEMENT DE LA
,.
etant une prerogatIve de la
COUR~
prééminence de fa ,
Charge.
. La clifiributi?n des_ p~ocès ét,ant un aae d'initruaion porta~1t profit, dOlt etre faIte_ un Jour non fériar. Me. Sarmet
~leu,ten~nt-Parti~ulier au Siege de Brignoles, ayant fait un~
dlfinbutlon ~a ~eIlle de la TouŒ'lint, en abfence de Me. Defparra, ~ehl1-Cl ~n, ayan: clema~1dé la, ~affation fur le fondement qu elle aVOlt ete faIte un Jour fenat l'Arrêt du premie
b
'
,
r
'
D ecem
re 1733 prononce ,par ,Mr. le Prélident de Reguffe, :
la cOl;~rn~a. Me. Sarmet alleguOlt que la limple répartition des
[acs n etol.t pas un Jugement & ne décidoit rien & que d'aill~l~~S la veIlle, de la Touffaint n'étoit point marqm~ comme jour
fe.li!élt dans lOrdonnai1ce de . Provence. Cette derniere rai[on
prevalut. (Bonnet ead. Laca. )
, Lors de la diihibution des ptocès, le Lieutenant-Général ·
prend de~lx racs pour lui, tels qu'il vem choifir-, le Lieuten~nt-Partlc~he~ en prend un à fOll choix, le. Lieutenant-Géneral en dlfinbue enfuire un à chacun des Confeillers &
<Iuand il n'y a plus de Confeillers, il recon1.mence co~me
'deffils ( 1634, art. i); 30 Août 16,,8, art. 3. )
O~tre les deux facs que le Lieutenant-Général a ·droit de pren"':
<lre a chaque tour de la difiributioL1, il a encore à lUI fe1cll
& par p~éc,ipu,t, !es petits [acs, c'el1-à-~ire, les procès dans
~~quels ,Il s ag~t dune caufe perfonnelle qUI n'exéede pas foixant,e
lIvres, Il les Juge f~ul & à un écu .d'épices (1634, art. II,
1.6 )8, art. l , 18 JUll1 166o, art. I. )
Il a enco~'e ~ar préciput les ' affaires évoquées d'autres Sieges
par Sa MaJefie, ou par les Cours fouveraines. (30 Août
16" 8, art. I.) Le Lieutenant-Général au SieO'e d'Aix a pal">
pr~cipur les caufes de l'Abbaye St. Vié1:or, & l es procès pour
ralfon des dîmes, lorfqu'ils ont commencé par information.
(18 Juin 166o, art 2.)
Si dans le cours de l'iIL-fl:ruétion d'un procès par écrit une
oes ~arties con;mllniqlle quatre l~'Ouvelles pieces, autres qu'ill[truétlons & defenfes, & parmI lefquelles les Requêtes incident~s f~rollt nombre , celle qui les produit peut faire une
cOl1t~nuatlOn de produétion (I703, art. ') ); on y met,
le faIt, on y expofe la teneur des pouvelles pie ces , on
A
Nn.2.
•
,
•
�-
_.
-
. -.
-
.
- ~
-
-- - ..:----
.
__
._~
COMMENTAIRE
2.84
tire les avantages de droit; & on les produit, co~me.·
en
Odll1't les premieres dans l'inventaire de prodwébon"
on a ,pr
"
11 . '
t
l der
en les cotant par les lettres qm fmvent ce e 9\H co e . a
,
'
.l '
d ans la pliodu8:ion , enfiute
prO\élUlte
, . on'1 conclud.
11 '
ll1ere
plece
5" 1 n'y a l'las le nombre des quatlie pleces utl es, e, es
J ajoutéesr , avec leur 111
, d ér
- 'fcon née
feront
UIOn laI
, ' au bas de l'md '
, e de produébon; mais fi dans la fm.te on en: pro Ult
ve ntaJr
Il
d"
, t ' es
fà,ffe nt .
de nouvelles, qui, jointes avec ce es eJ<l aJou e ,
, . le nombre de quatre, on pourra
dreffet: la commua- ·
au n10Il1S
.
tion de produého n ( ibid. }
" "
_
On peut de m êm e dans le conrs de 11l1fl:ruébon dreifer t~l1e
autre co ntinuation de produél:ion pour chaqùe q~latr,e·~ouvel1es pJe ~
ces qui feront communiql~ées; .le Procureur qUl .reçOIt _1~ commu.nication des nouve Ues pleces , ,n'a pas le n~eme, dlOlt, el~es.
ne peuven.t lui fervir pour faIre une ~ontl'l1U,atIOn de. pro- .
d'uéhon parce qu'il ne, les a. pas prodUItes " Il ne peut que
les contredire par des ecnts..
, .,
,_
'
5i dans un procès non encore regle , Il Y a ~ne tIerce
partie , comme fi on am ene nn garant , 0~1 fi ,on faIt a~gn.er
q uelqu' un en affi ftance de caufe , pour vou' declaœ~ l~ Juge- ·
ment· commun & exécutoire , ou ' autrement, les delaIs, de lagaranr!Ïe expirés , le pou~fuivâllt, ~ait· formmat~on à tous ~e~:
P rocureurs
&. la garanne dl: Jomte de drOIt \ à la qhlabte
Frincipale ,. 'par cela- felll que, [ur l'étiquette ou t,outes. les qua-·
l.ités de la caufe font ramenees , le Juge renVOIe la ca~fe au ..
premier j.Jtlr fur toutes les qualités , ou ?J1?onne que les par~i es écriront au Greffe fi.lr toutes les quahtes ~
t
' ne fcont expu es
"què
'
Si les délais, de la garantIe
apr s le
reglement de la caure .& ~vant la prod~éti~n , . ou a~aJ.1t la nomination du C ommlffalre· , le garantl. fa.lt fûmmatlOn au garant, & à toutes les parties., Four l~ ,pI:emier. jour d' ~udienc~ ,
& fait rendre une O rdonnance qUI )o mt la garantIe au re-·
crlement, & da.ns l'étiquette o n tiem
qualité le principal de- ,
~aL1de'Ur, on communique l'extrait de cette Ordonnance aux,
P r ocureurs , . toutes les parties prQdui[ent & pourh1Ïv,ent âme;
fo rmes ci-deffus, & la p artie qui a produit ava.ut ce jugement.
de jonétiOlil, p~ut· faire une contÏ11uarion de produétio11 C011-tra c~(te nouvelle partie (17°3, art .. :1 ): ;, l,uais fi le Com~
,
'
en
.
. .
.
.
.
.
-
SUR LB RÉGLEMENT DE LA COUR:
-
-
, ~i la partie, ~ppeI1ée par;devant la Cour après la difiribution
eto~t el~ quahte pardevant le ,Juge, d~H1t il y. a appel, l'Arrêt.
de Jonébon porte que les partIes ecnro11t fur cette qual'te'
1 h' ,
l
au.
G~e fi'~, d~11S:?ltal1.1e, pour être les [acs portés au Commliture p depute; fi elle y eH amenée en premieFe '_il.
A
l
'
llu[anCe ,
l 'A rret
porte que es partles ecriron.t pardevant Le C
'ff'. '
,
d'
,
omml la~re .la . epute? & alors ?n ~rqduit. par comparant au Commlifalre, on faIt rendre 1 Arret de Jonél:ion à la Chamb
'.
'1T. '
il.
re
ou
l e C Ommlnall-e eH de [el~vice, parce qLJe le procès [u't 1
'1T. '
d l'A
, l e
C omn;maIre
, quan " rret de JOn.él:lOll eil: ~elldu après l'Arrêt
de Reglement; malS aV,ant' la c?m~nunication de la produétioll
du ~emandellr en garamœ ', <;ehu-çl ne peut faire. qu'une pro:-_
duébon ..
Nous r~ppelleron~ plus bas,. & à mefi.lre que nous traite, Fons Ie~ tItres relatIfs, les cas Otl il Y a lieu à une nouvelle.
produétlOn , ,ou à un.e continuation de produé'rion.
II peut arnver que les deux Procureurs produifclnts chacun
l~ur [lC , & ,le ~re:ner g~rd~-fa~ .ne les attachant pas l'un à.
l-aurre ? c~IUI qUI , f,ut la dlfinbutlOn , difiribue chaque [ac à Ull:
Commlifalre dIfFerent; cela petIt encore arriver fi quand oa
Homme le ComnülTaire [ur l'étiquette,. chaque Pr~cureur dreffe.
~ne étiquette di.fférente ,. & fait diflribuer; dans ce.s deux cas
11 y ~ deux Commiifair,e s dans le même procès.
),
Le pour[uivant préfente alors Requê.te à, la Grand' Cham-.
hre , à m oins que les deux CommiŒ'lires ne [oient de [ervice.
dans une autre des deux Chambrés, auquel cas la Requête efl::
préfentée à cette derniere Chambre (' Annot. géné r . art. 23 ) "
:fi c'efr dans une Sél1échauŒ~e, la Reguête efr toujolJ.rS pr.é[en~
rée au Lieutenant..
,Cette Requête tend à faire régler qui des deux C ommjf{aIres r~frera Rapporteur, & il efr d'ufage que le procès refl:e'
au premler Commis; iJ en eil: de m ême 10rfcque dellx procès:
f'.
"
'
Jont
]Olllts
apr. è s avoir été djihibués à différents
COl1l miŒ1Ï:.r~s? .a lors en joignant on ordonne que les proçès [eronr pOl'...
t.e.s a Me ••••.••• ; en cas du décès dl.}. CQmmiifaÏre: nommé.! Q,t lo
A
--
-
---
28 ')
miffaire efi nom,mé ~ l'?rdonnance qui joint" ordonne en outre ,que les partIes ecnronr pardevant le Commi1faire ja députe.
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21't. 12 9')
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'fT'. '
l
En cas d'afence ou de maladie du oml11ma,lre, e po~rfuivant peut préfenter Requête à la Chambr~ ou le Coml;uffaire fe trouve de fervioe, & demander qu'Il fera fubr~ge un
Itre Commiffaire au lieu & place de Me....... le Prefident
fi~broge un autre Rapporteur qui foit de la n:ême Chan:br~ _;
mais la fubrogation tombe, dès que le prem~er Çomnll,if~lle
rentre au Palais; fi le Commyraire a ,declare, abfiemr,
attendu fes occupations , fa rentree au Palals ne faIt pas tomber fa fubrogation, il eft cenŒ occupé jufqu'à ce qu'il déclare
le contraire dans le regifire. ,
"
,
Toutes les fois qu'il s'agit de faIre repa>{fer un ptoces en
difiribution générale, ou de faire commettre o~ hlbroger un
Commiifaire fur Requête, le Procureur pour[Ulvant eH: tenu
de le mettre en notice au Procureur adverfe, au m0111S un
jour avant la rédifiributioil , ou la Requête en ~ubrogation.
Il efi certain & ,d e regle , que toutes les p'arues aya~t ~ro.
duit leur fac, chacune d'elles peut commumquer des ecnts ,
& répondre à ceux qui lui font communiqués ; dans ce cas le
Procureur prend la viGon des facs, c'efi-à-dire, le fac de
toutes les parties ; ces facs lui font remis par le Greffier, ou
par le Secretaire du Commiffaire, le Procureur s'en charge
avec la date du iour qu'il les prend. ,
;La vihan dans l'étroite regle, ne doit être accordée que
'deux fois à chaque partie (17°3, art. 140), elle doit être
rendue trois 'jours après; fi cependant la caufe eH: intéreifante,
& que la défenfe exige un plus long délai, ou plus de deux
viGons , il en: de la prudence, & même du devoir du Commiifaire de ne refu[er ni le moyen, ni le tems, de défendre.
,
,
,
SUR LE RÉGLEMENT DE LA.
en cas qu'il fe démette de fan Office ,. touS les fac~ ' qui ~ui .
,
, 'diftribués font remis , au Greffe, & filS. en dl{- '
aVOlent ete
'"
_
) - & quant aux protribution générale (Annot. gener. aIt. ,~4 'l'"
& d t
cès dont le Coml11iffaire a été nomine hU- , euquette,
on
"
e' té prodUits on nomfFle un
les facs n'aVOlel1t pomt encore
" à 1 G d'
r:. R A ' fi préfentoe
a ran - '
autre Rapporteur lUl' equete qUI e
~,
Ch b - . mais la Requête ne pourra erre prefentee le Jour
a7 leé~ipiel1daire préfel1tera la fiel1ne pour être reçu Offiq~le
Cler, eIII,l'le J'our que le Commiifaire viendra à décéder ( 17°3,
..
.
.
Cou1\.;
.
iS7
. Le procès réglé fe trouvant prêt à être rapporté, le pour,fuivant fait paiTer les facs au Parquet, s'il y a lieu aux concIuhons des Gens du Roi, enfuite ils paŒent au Secretaire du
COffimiif&lre ; l'on cOl1figne alors pour le jugement.
Il feroit fans doute à .fouhaiter que la Jufiice pût être rendue gratuitement ; tel a été de tous les tems le vœu de tous
nos Rois. AufIi les épiœs> n'ont-elles été_autorifées par l'Edit de
1673 que par provifion. Nous obferverons feülement 1 °. qu'elles
font prohibées aux Jurifdiébons Confulaires (1667 , tit. 16 art.
0
l Î ): 2 • l'art. 47 du tit. 3 du Réglement de 1678 fait défenfes
à tous les Lieutenants & Juges, Greffiers" Curateurs, Procureurs, & al).tres Minifrres de Jufiice, de traiter à l'avance de
,leurs épices, frais & vacations par convention ou autrement, à
-peine d'interdi8:ion, refiitutiol1 au quadruple , & autre peine
arbitraire: 3°. l'article ~o du tit. ) du même Réo-Iement enjoint à tous les Lieutenants & Jugès de taxer' ~odéremernt
leurs épices , à peil1e de refiitution pour la premiere fois , &
d'y être pourvu en cas de récidive; & l'art. 103 du Réglement de 1'7 03 porte, que le Réglement des épices fera fait,
eu 'égard aux qualités ,du _ procès & à leur , importance. Lorfqu'elles font jugées exceffives "les Cours en ordonnent la.
refritution en prononçant fur l'appel, qu'aiqu'il n'y ait point
, d'appel .en ce chef. La Cour 'ordonne alors que les épices de
-ladite Sentence demeureront réduites a...... enjoint au Greffier'
du Lieutenant: de remebtrë au Greffe de la Cour, la fomme de . . ; •
,pour être rendue a'.. j • • •• dans la huitaine du jour de la fignification du préfent Arrêt: enj.oint au GreJJi~r de la' Cour d~ôn
faire le recouvrement dans pareil délai, autrement ,déclaré refponfaMe en , fon propre & privé nom.
Si la partie demande èlle-rnêroe ~a reflituiÏorr ,des épices;.
eUe efr prononcée: 'par ta Com' fur {a Requête ( 1618 , tit'. ') ,
2Ft. 20) , & en veùu de l'Aù-êt 'ou du Déctet, on fait f~rire .com-,
mandeme11t au Greffier de, retl:ituèr œ qui efi ordonné, autrement on le contraint par faifie.
'
4°, L'art. 3 du tit. :f du Réglement de' 1678 enjoint à tous'
. Juges de rernettre au Greife les Sentences au ' vu' des pieces'
tr6is jours ::tprès qu'elleS auront été ' réfolues" pour être icelles.
publiées abH{ parties " , av@ç défenfes de diiféxex' de les .Gg11.e r :Pl
1
..
.
�2.88
ni de les rëmettre , fous prétexte du défaut. de pa:eriïêit1 deg
épices, à peine d'interdia-io~l, & de deI?eurer re{ponfàbles
des inconvénients qui pburrolem s'en en~ll~re.
,(. La Déclatation du Roi du 2.6 Fevner r6~3, ~,<J.elle
du 2.7 Décembre r688 défendent toute confignatlOll d eplces
.avant le Jugement, à 'peine de nullité des Sente.nces & Arrêts , de concuŒon & des dommag~s-intérêts co~tre' ~e ~Aap
porteur. II eft vrai que la coniignatlOn {emble aUJourd hUI etre
autori{ée par l'ufa.ge; mais il eft expre{fément .défendu ,al~x
Juges de faire des Ordonnances pour la coniignatlO11 des ep!ces. 011 trouve à ce ftljet un Arrêt de Réglement du 2.0 JUIll
1698 rapporté par M~. le Préfd~nt d: Re~uiTe "p. ;.97:. I.e
Lieutenant des SOUlmŒons d AIx aVOIt ordonne qu Il felolt
configné 15 liv. pour le Jugement du procès de Mathieu. Eiguefier Ménager du lieu de Peliifanne, contre AngelIque
Blan.chi~r. La Cour réforma l'Ordonnance, & fit défe~~fes à
tous Juges de la Province d'ordonner pareilles confignatlons,
fous les peines portées par les Ordonna?ces.
.
Les Juges ne peuvent p\feillement decemer des contraIntes
- pour le paiement de leurs épices; Arrêt de Réglement du z6
Décembre z67 0, rapporté par Mr. le Préfident de Reguife.;
pag. 92; & le même Magiftrat dans fon Recueil d'Arrêts
11 0 tables , pag. 13, rapporte un Arrêt ftlr ce fait. Me. Merc é,dier, ancien Préfet de la Val~lée de Barcelonette, avoit obt enu un décret de la Cour, pomUlt contrainte contre Mre.
Rivier, Prêtre-Curé de la Vallouife en Dauphiné, pour les
, épices <J'une Sentence, qui n'avoit pas été levée; Mre. Rivier fe pourvut en révocation du décret, & l'affàire fut ré~
~~.
.
Le Préfet: réclamoit l'ufage du Pays ,~ . tant dans le tems
, qu'il étoit fous la domination du Roi ,de Sardaigne, que
depuis qu'il avoü été réuni à la Fran:ce. L'ufage étoit prouvé
·au procès paer des lettres & d~s certificats des Officiers de
JuHice de la Vallée, & le Préf~t a.joutoit qu'il n'avoi~ pas eu
d'autre moyen pour Je faire payer de [es honoraires.
Mre. Rivier' communiquoit des certifi-cats contraires, & répondoit que l'ufage fuppofé par ·lt! Préfet étoit un véritable
,abus , pui[qu'il 'étoit reprouvé par les Ù~dol1nances.
Il
COUR~
9
28
Il Y eut partage en Grand'Chambre; Mr. de Jouques Rapporteur était d'avis de révoquer le décret; Mf. de Boades
Compartiteur vouloit le confirmer: le partage fut porté à la
Tournelle, & ·vuidé le 2-5 Février 1737, de l'avis de Mr. le
Rapporteur.
L'art. 2. 1 du tit. 5 du Réglement de 1678 défend même
à t01:1S les Lieutenants & Juges de la ProvÎ1~ce de recevoiI"
leur~ droits. & émoluments, vacations & épices, des mains des
partle~ ,.mals de ~el1es ?e leur 'R eceveur ou Greffier, auxquels
~ft enJo,1l1t de tel1Ir ,regIftre de tous les droits qui leur feront
confignes par les parties pour l'exhiber à la Cour & en déIi;,:er extraits. aux parties lorfqu'iis. en feront requis, à peine
cl etre contra1l1ts pour la fomme de cent livres.
Enfili l'art. 22. du rnê~e titre & l'Arrêt de Réglement du
2.q Nov~mbre r671 rapporté par Mr. de Reguffe, pag. 1 ° 7,
~~fendel~t à to.us Juges d'exiger des épices ni, vacations pour
11l1üruébon &, Jugement des procès des Hôpitaux , & aux Greffiers, P.rocu.reurs, HuiŒers & Sepgents, de prendre aucuns émolùmen~~, l?rfqu'ils vaqueront dans leur ville & terroir, à peine
de refbtutlOl1 du double, & de 100 liv. d'amende~
'. Le pli"ocès infimit & défendu, le Rapporteur en fait le
rapport. dans la Charn?re. dû, il eft· de fervice; car le procès
[lllt touJours le C0mmI1fau'e, excepté dans le cas de la Requête civi~e, comme nous dirons plus bas..
SUR LE RBCLEMENT DE LA
•
'FORMULE DE SENTENCES AU VU DE PIECES..
'E
N la: caufe d'Augufiin...... Ménager du lieu de • . •... ~
demandeur en Requête ou exploit libellé du .• . .. '. d'une
part, & GaIpard . .•. . .. Bourgeois de. . . . .. défendeur d'aurre. S'il s'agit d'u1l appel, 011 met: Appellant de Sentence_
rendue par . . •... le . .... . jou.r du mois de .. . ... d'une part ,
& Gaf~ar~ . . .... intimé, d'autre. S'i,! y a qans le procès des Re-.
<quêtes 1l1cldentes données, ou s'il eH queftion qe juger ftlr l'exé-.
c~tion ~'Ull premi~r, jugement intervenu entre les parties , 011
?Joure a111fi les qualltes incidentes : Et entre led. Augufrin . • ~ ... ..
~emal1deur en R equête inciden.te du ~ . • • •• 01,l en exécution,
.0 0>
,
�COMMENTAIRl!
2.9°
.
d' .
art & ledit Gafpard. : :: : ;
de Sentell,ce reiclc1ue le . . . . .. ; m:!rce 'lefdjtes pMtie-s, au fac
défendeur, d' autr~. Vu le p>r~c s d '
J'our dw mois de •••••
la Requete
&
c.d.mdit A.l'gui l'111 •• '. • • • .
r: cl
aux fins de vOir dire
mréfenté.e coatre ledit Ga>1pa,r •. '&'.. ( On aJ' oure en{w'te les
r
. .
Vu encore, c.
cl
TI
ordonner que. ...... r.
r.
. fteme:l.ll.t le contenu
es .Ae.
eXl~Olat1t lUCC'l nu
a:
autr'es pleces, en ' r ,
b d' '.relIes Or.cl.onnances, ~!lIl-'l"es,
cl / ets mIS a11 as ~'''''
1 d
Iles & expédiemts, s'il y en a, & a ate
quêtes, ?es
accepratI~~l d l~O'nd-ficati()ll à pall't'Ï!e pu au Pr~Ciwretl<r ), (\tu [ae
des ,exploJcs, ,de b les Oléfen{es lfo~iH1ies à ladr~e Requête , /&~.
dudlct Gatpall cl . " ~ • •• " , ' 11 des pieces, 01lU. a Joute; E t g~ne
& à la Wl me 1 enut~eléil.1:!o / plodLlit & foumi par les partIes J
r.alellileL'lt , t'01lt ce qLll al ete, ~ ".. '~e île p"'odu6l:ion & (:on'
1 / ct s eur In~ellll' 4ad, ., U
1~. rou,t em~, oy~ 'Ca~"l ' ,em a qlllelqu',tbl;le ); VUl les, c®ndutlons
omuatil'O!IlI! dt lce[ e s li ~u .. . . . • fi~nées.... .. OU'l le il'a~port
du Plfocufle\,lr .ètu R o r. "1 cl Me b
N OUlS faifa!l1t clorolt fur
lM: •••• & Bill C.(I)nler , e
s ... ',~ .
,' .
' \ ., R _
de . 1 e. . _
. .1 fi
des pa,l'tleS fU'l(a®t d.l'OI11t a la. e
OOtl!ûes ;les hQ.s .& COitC 'li ~OIlllS
v:al' t dî.r.e dr@i t, &e. avons
quête, ou fans ,n011S ~flt'~t~['\, ~tl a" '1.
Signés &c. Pa.r&c
Delibere
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..
.
..
,ce.
,.
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ou oune que
.
d S / échaux M>1JlS les JI!tge.s .qUl ont
devant les L'ÏIeutenall.ts , es . en ~~ ' ", v!u de pi.~.ee-s { Con'IIi fl ' fi
t les Sootlen ces netl.ôI!.cJlIi'leS au !
a 'llle Ignen
. b
68 ant 6 )' ·pardeVRl1J.t la ,Cour, le
01ï.:1at dN 19 Se:p>1':enl' re l ' 4,
. ..,
Arr~ /[id & le COflllmjililire ' iœgnent falll1s les . r.eltts l'53,'i) ,
, re 1 ent 6) ' à PAUruelil!ce .au c0'JQtraire, & dam\S to~s les.
tIr, l , art. 7 1 ~
feu! les Arrets &
ribunaux, ce lU qUI, pre/fi1de l'Audience fiO'ne
:b
.\!l.....
(L'
"
;cr
JJ.
-
1
Il
A
(
r
Semences.
'cl'
.
Phlbliées aux
Les SeNtences ,au vu .de ple.ces €lIv.e~t _e~e "fi"
'b'
01 a~ as
Procureurs des parties', le Greffier en faIt me me
, La pnefente
de l'original de la Sentence , .en ,ces termes,
d
Se'11tence a été lue & puhliée .à Mes .• .'. ~ .. Procureurs es
'A
.Je • ' •• ,• • ' . ledIt .]01Jlif ,
. .. •.•
par,tIes.
' ..... au .Gl'eŒe
III
U!
"
tlUSi la Se1'1tience efil: Fendue i}ilar f Oi1'clullon,? apI èS~VOlif ..e Et
méré les pieces de la partie ,qu\i .a p.rodmt, Otl aJoute.
n'a ant été .rien Iprodui,t de la paJ,r t .d e......
, ,
Y , , les, ca:s oÙ! les CO\!lrs Feuvent juger à l'extraordHlatre
D
ans
" t :
/
,
20 &
& par gré1lnd~ Commiffaires, con,lï@rme;ment aux aH., ,
!i.lfVant6 de l'Edit f>0rtan.t Réglei1neNt pour '~es C ep~~~t '
il ne peut y a.voir ·que ,de\.H( Préiidents & hUIt am 'e l ,e rs
A
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
29
1
'CAvril 1705 ); chaque Prélidènt a fix livres, & chaque' ConfeiIlèr trois liVres pour chaque vacarion ou féance, c'efi-à-dire
pOlU' chaque heure de travail, & dans l'Amêç la' Cour eit
obJigée de déclarer le nombre des féances qu 1eHe a vaqué à
cha:que qualité du procès, en ces termes: A lalJue"lle fJualité
la Cour déclare œvoir valJué tant de fiances.
Si une Sentence rendue à l'Audience ou fur Regiitre- ordonne une enquête, un rapport, Ulil inventaire &c., le Lieutenant-Général a droit de prendre l'enquête, de procéder à
l'inventaire, de nommer les Experts, de calculer la taxe des
dépens &c. & fi celui qui le remplace en cas d'abfence a
commeücé, vI efl: o'bligé de difcofltinuer, dès que le Lieu,~
tenant-Général dl: dans la ViNé.
'.',
Pard-evant la Cour, le potlrfuivam préfente Requête' pour
faire nommer un Commiffaire, pour nommer les E'xperts , procéder à l'Enquête &c.
Mais l'exécution des Arrêts & Sentences rendues au vu de
piece's , eH: dévolue au feul Rapporteur, tant pour la taxe des
dépens que pout toutes les autres procédures à faire, il refie
CommiffaÎre pour . juger le fonds; ' aiùll - après l'interlocu ....
toire rempli, le pourfuivanr fa·ie fommation pour le premier
jour d'Audience, & fait rendre un Arrêt ou une Ordonnance
portant Clue les parties écriront & produiront de nouveau pardevant le Commiffaire jà dépüté; chaque partie fait une continuation. de produél:ion C 17°3, art. ~ . .); Ql1 prQduit & ou
emplo-it pour nouvelles pie ces l'extrait ou, la copie du Jugem~nt
interlocutoire & les autres ' pie ces çommuniql!lées pofiérieu.:e_
~ent, & on pourfuit le jugement par écrit aux formes ci-deffils.
Le procè~ jugé, chaque , Procureur retire ' fon, fac du Greffe.,
il en décharge 'le 4reffier ' pa~ ces' moç's: )tec_otlv~~ le fac ,&
pieces d'un ' ·tel p.ro~è,s. :A : ..... ce ~: .. : ' ,~ \ La partie "qui ~etlt
retirer ,les féJ-cs' de fOi~ Procureur Pe~l déchargé fur le Regi/he
des préfenta6Ü'ns;' les Avocats & procureurs (ont déchargés
de . toute recherche pour la ~'eIl:itllèiol~ ad fc1cs cinq ans après
pour les -p:r-oc-è,s- jHgés,--&--4Ht - &1:15 ' pmi!' -cetlx:'-q'u:Ï ne 1011t p<1'S
jugé,s ( l 5 I?é~~mbre . l plI ); & lesr P,roçureu~s fOllt non rece-vables à deminder le paiement 'de· leurs V'acatlOns âprès denx
Jans, à. èom:pter- du 'jourdupt'ocès fini. ( 1498, art: 48; 153'"
002<
�C
P--9 2
SUR LE RÉCLEMENT DE LÀ COUR;
0 MME N TAI R E
,13 " Mornac fur la 'Loi dl 5d, Cod.
de Procurato,:i,ch. l 8 , art. .
l
D
bus ' le Préfident Faber, déf. 34, Co. e ocato; ecormlS,
tom: 2, col 15° 6 ; Defpeiifes, tom. 1, part. 1, fea. 4, n.
2, paCT: Û)2,. )
,
1
, L bP
è' / les Procureurs peuvent retel1Ir entre eurs
"1 fi
es roc s Juges,
,
mains les procédures par eux faites, ju[qu à ce qu 1 s ~yent
'1' ar.t . (.3
de 1448
leur defend
'payes, malS
) de l'Ordonnance
"
'
,
de retenir les tirres des parnes; !ls ont hypotheque
Jour
,que l' ana1re
it"
' eft terminée
.
, ou du Jour que la procuration leur
J
eft palfée pardevant Notair~ \ Parfait Procu~eur, tom. 1, pag.
,
)' mais ils on" l,a preference fur les Immeubles, m~u45
l
,
/
l'
1
r
bles & elfets qu'ils ont procure à leurs c lents p~r ~urs ~OIl1S
·c l'b l'd'. )- ,1
. 'ls doivent tenir un ,ReO'iftre
fur lequel
b
.
l(115 mfcnvent
,
les paiements qui leur [ont faIts, al,ltrement Ils ,erolemt nO,n
recevaoles à former la demande' de leurs vacations. (. Arret
de Réglement du 18 Mars 17 19, )
L
'
.
?U
,
j
•
,
T 1 T RED J' X I ,E M E.
,
<,
REGISTRE.
,
J.
,
S
1 là Cour ordonne qu'elle verra les pieces [ur le Regijlre ,
Elle enjoint aux Procureurs de remettre réciproquement & [ur
le champ leur fac &, pieces entre les mains de l'Audiencier,
gui fera diflribuer le procès [ur le plumitif, & baillera le foc art
CommiJ{aire' , pour en f âire rapport a. la Cour dans trois jours,
for ce qui/e trouvêrd remis, [ans autre infiruélion ni forclufion ,
fa rl'!: y pouvoir être ajouté' aucunes pieces qui n'ayent été communiquées a la forme de l'Ordonnance, faut de faire rédiger les
p laidoyers par écrit" & d'en donner copie.
'S
l
..
i
"
;
1 •
,
'
l l'aJfajr~ pJ~idée' à l;A.~l1a<i.enca ~n'ea' pâs de ' ~at~re à ,pou";'
voir êtr.e réglée; ' l$c ' qu'iJ y ait héanmoins des pieces ~
.
"
'
lire;" co~me u~e enquête. fommaire, & lors même que le
Juge crOlt d~vOlr prendre" lUI-même leaure des titres & pieces
du procès, Il rend une Ordonnance de regifrre c'eft-à-dire
'
il ordonne que les pieces feront remifes fur le 'Bureau.
En exécution de cette Ordonnance, qui eft fignifiée au Proc.ure~r, adverfe, on ne peut ~Oi~lt faire d'inventai1"e de productIOn, 11 eft feulerpent permiS a chaque Procureur de faire un
cabier d'écrits, appellé rédigé de plaidoirie il en donne copie
à l'autre Procureur; il ne peut y faire ~aloir de nouveaux
moyens de défenfe, il ne peut y prendre d'autres concluuons
que celles qui ont été prifes dans la plaidoirie la caure de ~
vant être vuidée fur le regiftre dans le même état qu'elle a
été plaidée.
D'après ce principe, on ne peut, après l'Arrêt ou l'Ordonnance de regiihe , communiquer aucune piece nouvelle' on trouve
deux Arrêts, l'un rendu en 1704 au rapport de Mr. de Pendre,
entre, Me. Hnard, Avocat de la ville de Graffe, & Languafgue
de BIOt; l'autre rendu le 29 Avril 1729, au rapport de Ml'. le
Confeiller de Saint-Marc, entre le fieur Arnaud de la ville de
Marfeille, & Catherine Mille du lieu des Pennes, qui cairent
des Sentences pour avoir été rendues fur pieces communÎqu~es après le regiftre .ordonné; ùn troifieme du 3 Avril 177 8 ,
au rapport de Mr. de Fonfcolombe, au proht du fie ur Gafquet, ' contre Saurin de Saint-Zàchari'e, qui cafTe une Sentence
~u Juge du lieu, qui avoit ftatué fur une qualité incidente introduite après le' regiftre, & fur des nouvelles pieces.
, Cette regle n'eft pas fuivie pardevant les Juges de Police;
ainfi jugé le 25 Juin 1737, au rapport de Mr. de Montvallon
entre Rimbaud & les Peigneurs de Chanvre de la ville d'Ai x;
Me. Pafcal écrivoit. Il femble néanmoins que quand le procès
n'eft pas de nature à stre jugé [urnmariè fi de pIano, les Juges
<le Po~ice doivent être teL1US d'obferver la di[pofition des
Rég[ements.
. Le ComIT.l~{faire au rapport de qui le regiftre doit être
vuidé, ~fl: nOffilné dans le jugement qui or9-0nl'le le regiftre ;
dallS les Sénéchauifées, c'eft celu~ qui préfide . À l'Audience qui
t'lit le rapport, à moius qu'en ordonnant le regiftre, il n'ait ordonné qu'il feroit ~uidé au rapport' d'un autre Juge pré[enc à
1:'Audience. " , ~ "
.,
'
la
�,
294
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
C
0 MME N T A I RE
,
l>2. rdevant ta Cour, le regiftre doit êtte vuidé dans les trois
jo urs de la date de l'Arrêt qui l'ordonne, autrement}e procès
Il. . ' cr] 6 de droit
mais cette re'O'le
n'en pas
obfel'Vee paFde
eH 1 et) '"
,
b
. fi
. fi ...
vanr les Jucres inférieurs & fubaltetnes; am 1 oeux - Cl O1~t
ôblü!.és de ~t1ider le regiItre fans épices, mêmé aprè.s les troIS
jour~; ~infi jugé à l'Au~iel1ce du. Rolle du '2.3 Janvrer ~7,53 , '
en h caufe du fieur Pehflier, plaIdants Mes. Verdet; SImeon
& Decolonia.
. ,
., .
Le reQ'iilre
n'étant pas vl.l1de dans les trOIS Jours parb
devant la Cour, le procès peur. être difl:r~bué à ,tout, autr~
que celui qui a rapporté le reglftre; malS fi, 1Al'ret qUI
vuide le regifhe ordonne un, ra~port ou uH.,eenquete, .le CommiHàire efl: chargé de l'executlOn: aux Slege,s, le 'LIeutenant
' en efi toujours chargé, pa'l'ce que le Jugement rendu après
regifl:re, efl: cenfé rend l~ à l'Audience.
.
Il efi de maxime qu'il n'y a que les Juges qUi ont entendu
l'a plaidoirie & qtli ont délibéré l'Arrêt ou l'Ordonnance de
regifire, qüi puiifent être Juges lorfqu'on vuide le regifrre ;
il peut cependant arriver que le Lietltenant vuide feul un regifl:re qu'il a ordonné feul à l'Audience; que la Sentence , qu'il
rend fur le fonds foit enfuite attaquée par grief de nul'lité,
comme pour avoir été rendue un jour fériat OU fur pie ces
commtmiquées après le regifire ordonné, la Cour la cafre"
& renvoit à tout autre; je penfe que dans ce cas l'Ordonl'lance de regifl:re tombed'e nécefhté, &. qubil faut r.erhettre la caufe à ' l'Audience par fomIhation & la plaider , de
nouveau.
,
FORMULE
-
DE ' SENTENCE
LE
R'ÈG
l
QUI P 'U/D ,Pi
S T R-E.
"
NTRE
E
Baltnafard ..-. • •• Ménagér d'e, •.. :.~· àe'fnarr(Î'eur
en Requête, on app,ellaut de Sentence reI1;due par' .... : .
,
d'une part, & lerôme...... Tiavailtel'lr de •••... défendéur'
ou i~1timé, ?'autre :
toute~ res pleceS ' à nous' tefpeaivetbeht '
remlfes p.ar les parties, ~ Olr par ' Balrhafard •••••• fie , nous
":ô
,
-
-
-
29,'
ên ayant été remis aucu.ne de la part de Jerôme ...... \. ) Nous,
e,nconfeil de..... . ( ,ceux gui on.t affifté à la plaidoirie )
vuidant le regifire ordonné par notre Ordonnance du ..... .
faifant droit, ou fans nOtlS arrêter &c. ( On prononce aux
formes ordinaires. )
Tous Arr,ê ts ,& JugerneBtS quelconques doivent ~tre rendus
.lin jour nOlll fériat, à peine de nullité, ~l moins que le cas ne
requiere extrême célérité. ( La Cour ne vaquant pas les jours
fél'iats., Ife peut r~1Jdre pareils jours ni Arrêts ni décrets.)
Buiffon fur le tit. dia Cod. de feriis , nous donpe , d'après Cujas,
la différence qu'il y a entre les délais & les 1eries; les délais, dit-il, fufpendent l'office du Juge dans une affaire particuliere, & les féries le fblfpendellt généralement pour tou,s
les procès: Periee ni/zil aliud funt ql,lam dilaûo!-zcs judiciorum &
litillln omnium, 'Viel dies quietis cl litiDus, vel tempus mutum
à Judiâis. ,
Nous' difiinguons parmi les jours fériats, les jours de Di'
'
d' avec :les
1
. \
fi'
m,a nches & F etes
c h' Offi1'11eeS,
autres Jours
xes par
l'Ordonaanœ.
On ne peut fai.re au.hUn. aéte de procédure les jours de Dimanches & fêtes, à l' exç~ption de l'infrrué'rion des procédures crimii,ileHes, ou le r.fque J,e c:as reqùie.rt ,e xtrême célérité. Les Arrêts ont
cependant auter,Ïfé les e'1!licher~s des Commlitnautés à l'iffue de
ta Neife PlàroiŒal,~ les jOlJrs c;le Pimanches 9c Fêtes, pour
la pLllls grande \ltifité, &: à raifon d,e l'affluence du peuple.
Il efi 'l1'ermis, les Ç!.utteS jo,urs fériats, de p.rocéder à la nomination d'Experts, de leur faire prêter ferment, de pr9céder à des rapports, à des defcentes ~ à des enquêtes, de
ugJl.e r ,le calcud. de la taJ;e des~ dépens ( Réglement de 1678,
tit. l , art.. 9. ), &. de faire toutes procédures verbales,
ç61J'lme nomination de tp>teltlr, inventaire, ouverture de teH:am.elilt iolemnel, verbp.~l d'affemblée de pafents, d'encheres,
réponfes cathégoriques &. autEe-s femblables.
. _
'
Les fériats fout fués en Provence depuis la veine de Noel
ju.fqu'au 2. Janvier',au Lundi & Mar?i G,ras, au ~remier jour
. des Cendres, la veIlle des Rameaux jufqu au LundI de Q uaIi,modo, ta iF êre d@ l'A{cenfiQn, le jour de la Pentecôt,e &
tdeux jours fuivançs, la Fête-Dieu, la Circol.1cifion, l'Eplphame,
•
1
!es
-- --
-
-._~-:-::--;;;;
�SUR Lli RÉGLEMENT DE LA
6
COMMEN~AIRE
.
29
.
S .
l'Invention & Exaltation de
la Transfig~ratlfn ~eA N. del~~ecdnception, Nativité, Annonla Ste .. CroIx., es. eteVS 'r. e.
& Affomption de N. Dame,
. '
PunficatIon
HlcatIOn
S J
ClatIOn, ,
' ffés lés Fêtes des Apotres, ,t. ealllla T,ouffamt, les ,TreEa Lu~ St. Martin, Ste. Catheri~1e, St;
Bapnfie, St. Dems, . t. A . ',
St Sebafrien St. V 1l1cent ,
Nicolas, St. .Yves, St., nto l11e A' . St Lau~ens, St. Maxi:If
S
M gdeleme S te. flne , .
A'
l'
St.larc, ,te.
aL ' 's M'chel & le 30 Aout, Jour de
, Sr MItre St. OlIlS , r. 1 ,
(0 d
mmD' ' d"
de' l'Eglife Métropolitaine St. Sauveur.
r on,
)
la
e lcace
el "'3'" tlt. l , art. 4·
nance d e P rovenc
J
J'
l '
d l'Oétave du St. SacreC
r
obff>rve
encore
e
Jour
e
'Ar
L a ouCl ' '- d Sr Pierre à Antioche,
la veille de 1 rcenPAl
t la 1aIre e ~.
men
'Il & le lendemain des Fêtes de la ente cote , a
~on, ar. vel de S Paul St Jofeph, St. Jean Porte Latine,
ConvenIOn e t.
,.
'D
l '
d
'
S
N
'
l
St
Pierre
aux
LIens,
eco
atIOn
Tranflauon t. ICa as ,
.
d 1
d 1e
- Bap t'Ile
1 premier Septembre,
atten u e vœu e a
Sr. JeanlU: , ',
Vll & la veine de la T ouffamt.
.
, 1 J~ 'ne penfe pas qu'on dùt caffer, les Jugements rendus u~
,
c'.' ts non compris dans 1Ordonnance de Provence,
des JOurs
rena
,
A A.
& 1'1 s on t meAme été confirmes par des rrets.
c.
l'e 3 1 0 c. Le Juge de Tarafcon rendit Sentence de d'elaut
'" veiIIe de la T ouffaint, qui c011damna le fieur
to b re 173} ,
,
J 'Il 1 [.
d
Teiffier de Cadilllon à payer à GI1ber~ / al Aet .a domTm~JiJ' e
,
, f. COl1tenue en [a promelfe pnvee. ppe l e elmer
1 S9 l IV. 1 0 •
c.
° d' r ' '1 1
'
·
"
d'Arles'
il
cottoi
t
cleux
gfiels
~
1
. 1101t-1,
a.
au L leutenaflc
,
.
. /
/'
CI'
fi nulle
S· entence e
, pour avoir éte prononcee
cl un
. Jour
A lenat:r
'2 o . eUe efr incompétente; je fttis nQble, &
evOlS etre a Igne
pardevant le Lieutenant.
. ' f ,.'
Le Liel:ltenant d'Arles par fa Sentence reJett~ .le gne d~ lficompétence, & calfa la Sentence, att~ndu le fermt., ,
, Gilbert Jaillet appella de cette dermere Sentenc~ pardev~ne
la Cour, & aj'Ourna en affifran~e de cau(~ / & garantIe Me., V1l1, çent Juge de Tarafcon qui avol~ fentenc1e;
,
' Le neur Teiffiel' n'ayant pomt appel'le de la Sentence au
chef qui le déboutoit de [on grief d'inco~npé ten_ce, le [econd
rief de nullité fut ramen.é pardevant la Cour..
g MM. les Gens du Roi établirent (Me. la / T ?ul'oubre Sub[-,
titut PQrtant la parole) que fi la Sentence etoit l1,Ulle, la g~'"
A
./
1 .
1
0
ru -
1
~ant1.e
•
,
. ..
297 "
r antie contre le Jlige de T arafcon étoit incomeflable , mais
qne fa Seàtence devoit être confirmée, ayant été rendue un
jour fùiat non compris dans l'Ordonnance de Provence.
Arrêt ·conf0rme aux conclufions, prononcé par M. de La
Tour le2S Mai 1739,
Il .fUIt rendu femblable Arrêt le 6 Juin 1760 fur ce fait. Me . .
T axil, Lieutenant - Gél1é1'al au Siege de la vill~ de Diglye,.
rendit Semence le 3 l Oétobre 17') 9 au profit de la Dame du
Rivier, époufe du fie ur Sellier du Pin, contre fieur Antoine Baille
Bourgeois du lieu de Valenfolle; appel de la part de celui-ci; il
cottoit pour grief pardevant la COl:lr la nullité de la Sentence
rendue un jour fériat; le 8 Février 176o, la Dame de Riv.ier appellà le Lieutenant ~n affiftance eh caufe.
0
Le Lieutenant fomint 1 • que le 31 Octobre n'eft pas déligné 'COh1me.., fériat dans l'Ordonnance de Provence, qui interdit même aux Magiftrat:s' tous autres fériats que C{!UX qu'elle '
fixe ; que ce fériat eft du fiombre de ceux accordés au Juge
pour fe délalfer, ou pour vaquer à fes affaires domefiiques;
que d'ailleurs l'Audience avoit été tenue le matin, préfents les '
Officiers du Siege, tous. les Avocats & Procureurs qui étaient
dans la bonne foi, & qu'ml ancien calendrier imprimé à Aix
en 168'5, & con[ervé à Digne, ainfi que plufieurs autres, défiglloietlt le 31 Ûétobre fériat feulement pour l'après-dîné, fans
dOl!lte pour [e conformer à la Rubrique de l'Eglife, qui faie
commencer la [olemnioé de la Fête aux premieres Vêpres.
2 o. Qu'il ne fanoit pas confondre les fériats établis in ho..;
norem Dei & Sanaorum., avec les autres jours ouvriers; que
les premiers étoient les feuls que les Juges & les parties ne
pouvoient violer; mais que le fieur Antoine Baille ayant comparu & plaidé le j l Oétobre, jour de la Semence, il étoit
non recevable à l'attaquer.
. Me. Taxil citoit deux Arrêts précédemment rendus; le pre-'
mier le 20 Oétobre 1733, prononcé par M. le Premier Préfident Lebret, en la caure des nommés. Eufiere & Giraud du
lieu de GourdoN, qui confirma une Ordonnance de pieces
mifes rendue le premier Septembre 1727, fuiv ie d'une Sentence p;ar forc1ufion; les Procureurs avoient plaidé lors de l'or~
d01l.Q..aI1ce 4e pieces mires , & le premier Septembre n'eft pas
Pp
,
L
COUR~
�- COMMENTAIRE
des fériars marqués dans l'Ordortnan~e de P'rove~c,e.
Le fecond prononcé par Mr. le Prefidem de Gnmal~y de
Reguffe le 27 Juin 17''f0, en 1~ caufe ?es fie urs Jean'" Jofeph
L~ugier fie ur- de Favas & PIerre LIehltard Marchand, tous·
les deu~ du lieu de St~ Tropez, qui confirma }a. Sentence
rendue par le Juge fubrogé de St. Tropez le 2~ Fevr~e, r 1740 ,
jour dû Lundi Gras, & c(ûa, parce que les p,artl,es ~V?I,ent comparu & plaidé, & qu~ ce feria,t n:efl: pas m}btue zn -honorem
Dei G' San c70 rum. ( Vzd. RecueIl d Arr. de Regl. p. 38 1. )
L'Arrêt du 6 Juin 1760 confirma 'la Semence d~ ,Lieutenant
de Digne , & laiŒ'l du - moins en fufpen~ ~a decifion ~e la
q uefrion de fcavoit fi l'e 3 l Oétobre efr fenat tout le Jour,
ou feulem ent l'après-dîné, puifqu'il referva rie pourvoIr par un'
RéglemenJ: génél1al
la réquifition ,~ui fut ~a~te alors 'par
MM. les Gens du Roi ,._qui requirent qu J~ fut enJomt aux LIeutenants de vaauer
le hiatin & l'après-dîné du 3 l Oétobre .
L
. Tous Axrêts & Jugemel'1ts doivent être .lignifiés à partie, dumoins lorfqu'ils font définitifs ', autrement on ne peut procéder
à aucune eX6cution; il- en efi · ile même, lorfqu' il s'agit de
faire courir un délai fat-al & irréparable, ou de faire prononcer
une déchéance pleine & ellJ.tiete; le délai ne court dans ces
deux cas que du jour de la lignification du Jugemenr: faite à
parcie, & les exploits à partie doivent être faits à perfonne ou'
en domicile.
'
,
Mais on ne peut faire aucune flgnification à partie, que le
Jugement n'ait été auparavant lignifié ·à [lm Procurem (1667
tit. 27,) art. 2; RégI. 1672; AmYOt. gé né!'. art. .,.) Rodier
nous donne le motif de la Loi ~ La fignification dI. ~a partie efl
néceifaire, dit-il, afin de lai donner cOillwifJànce de ce .qu'elle a
a faire, 6, la- mettrr: en. demeure de l'exécuter; mais la fignification préalable au Procureur efl néceffaire pour éviter toute fo,:pTife, & pour que le Procureur mieux inflruit, puiJJe donner avis
fa partie du vice de la pourfoite ou de l'expédition. '
Lorfque la fignification d'un Arrêt, Jugement ou décret [ur .
R~q~ête doi~ être faite à une partie qui rélide fwrs du lieù de
la feance de la Cour ou du Tribu1'lal ·qLii a jugé ou décrété, i1
fam des lettres; ces lettres , lOl'[qu'iL s'agit de la figilification '
.d'un Arrêt ou d'un décret rend~l par la Cour', font 'expédiée~
. ) ,
1
uu·_
a
,
•
A
SUR LE RÉGLEMENT DB LA COUrt.
2.99
a.u nom , du Souverain en petité Chancellerie , . & conciles èn ces
termes : Louis, par la grace de Dieu, Raide Fl'~nce: & de
Navarre, Com~, de ,Provence, Forcalquier J & Terres Adja_ce~es, au premler HUlflier, Sergent Royal OU" ·autre. Officier ,fur
·.c e r~quis, faIm; ( on. met enfuite le difpofitif de l'Arrêt, & apr(:s
on aJoute) : par qUOI nous, à la Requête de (le . pourfwvant )
YOus mandons . montrer & nCT1lifler l'Arrêt dont la ' tenetlf eH
~!--d~1!us eu, extrai.t & ~om f~n èoureuu à .. : .. " aux fins qu'-il.
n ~n Ignore: de ce faIre vous donnons pouvoir par ces . préfenre§. ;Donùées à Aix en notredite Cour L"an de, grace mjl :. , .•
& de notre Regne le •..... Elles font .lignées par un Secretaire
QU Roi.
_
.
- S'il s'agit de ' 4ttres ,fur Requête : Loujs,~ .. _... à la Re~hlêçe de. ,.. . .vous mando,ris montrer & Jio-nifier la Re~ll~te , & décret ci ,- joint, & ~out fan contel~u : à ~ . . . .• &
1 ajourner ou c.o ntramare (relativement au difpofitif du décret. )
Les. Lettres Jur Sentences ou fur Décrets, rendus par les
é:1utF~S _ Juges s'expédient au nom du Préfident' du Tribunal,
qJlalld _même un 'autre . Juge auroit feliltehèi~ du décrété •. { ,
~
.'. S'il s'agit de faire ,uç.nifier
,ou.
exécüter ' uri Arrêt ou Dé).,
o
.
cret _,de la Cour loors- de fan 'R eifort , )on , poutra leo1frlir.e "dàhs
to~te l~êt1endue-. idlLL <Royaume, \ en ,vertu, d'un parté31tis' du -gnmcl
foeau ,faFis de~<m,1der 'auomne peFrp.iffio!1;.à -Ia Cour " Lieute~
.o.anç 'on Jwge dans le .~Re:ffort' defqu,els' 'on voudra laipe exéJ.
c~tet.. LLés. parJjties pDu~l'dnt ~ pourt~~lt~ ,pre11dre. ~n"Ja.reatis à l<t
Chanoe1lede du Parlemen.t ûans 'rl~ , Rdfûfti dl'lqùel 1ob. ~vQUclRt!
exécuiè.er ; .ou - s~adieifeT :, p.àr Rreqù&e ·aiUl Lîêu~eliaQt dU i rrfême
Reifort; i ou a'u hIge r:du -li~UI 0& l'éxécuribn' fera faite, >fil.115'
que perfofiille puilfe, y: ;:mettre {aucun 'CtoiJb1è l 6u lempêchement,.
à pe~n:e~ d'iDt~îd~a:i:briL&f ' aut,r~ .J-p ~ihe:s 5p~6ntlù.cé~ éPar POr...
. l - - ... a .....
(c ./r.· - .I.'t -t .0r ,& ':f7 ')7" _t.. l~
~ ,\ cr,
U'Ullu ·.".(l:e ' JI 009" , •. -Ill. ' 2Q ', -ar.
) " '. :;:.H
;" ,. ..l
,IJll.lu, ,.ce. d:e~lrier ' tas ." û.A ~ pr@Wd 'dés,)uul'es ~ogatQijres lfuY
laij S€lnî1!e~ce dU- Jle <DécFè:tt .êi~s~ 'prerrii~rsl 'Jl,fCTés. !)(zéSiLett.tes, )
l
b
, , , .
.
éIpt è5 1e.)fi1andem:ent r fai t à l'[;Iuiffi.ef, portëntfen ôütr-e ces mots 1
PhWt1.S<i& (e'1.tJer~n] ' tous Juges --qut font ' d p'riérJ de pti7nèuré ,1'e-xé-:
cutw.,! .AèJt[téft'n~es? . /~iJf3 . 'o1friint ~'~e fohthlk~fjf~ , \>e/i, jtàifÛlIe oéJ.,
c'aftvn; 'J~hifl,lItè 'Oli\Jpl~fe ritë ·!R!è.tqû@'t e -àu :Lie'uteMBt .ou Jilge dalls le Reifort '. dùqùel' onl 'y eu( (faire ~ exé-tute,t; & '~ap.r€s ,a.vou ex!.J.
Pp2
r
)
�300
.- C
SUR Ll! RÉGLEMU1T Dl! LA
0 MME N TAI R E
pofé le contenu au Jugement, on demande qu'il lu·i plaire ert
accorder l'exécution dans. l'étendu~ de f(!Hl Re~or.t '. & le (?uge
permet cette exécution fâns. diftra.él:1011 de 'fa Junf~~lo~ '. c elil:. à-dire fans' nuire al ~x drolts qUI y font attaCi:hes ". malscel,a
. ' que quand'l
' . d' execu
' t eli des · Arrêts ' 0
Jtj.crernenu;
n'a lIeu
1 s agIt
011 Décrets rend}:!s par les Cours. & autres Juges du Royaume:,
car s'il s\ l<Tir de l'exécution d'ulJ. Jugement rendu .par un T~?
.bunai érra~ge.t:, -il faut ~'adrefTer direél:ement à la Cour .( Arr~t
de Régleme,n t du 4 Mal 175°'). ,
.
Les Arrêts Jugementis & . D.ecrets dOllvent etre fc::e Il es ,
'avant que d'ê ;r~ fign,iliés aux ,parties; les t,rréts le f~llt'aUX
petites Cha11celleries , & les Sente.n~e& & ~ ~crets ren us par
Juges. R@yaux . le font .par le CommIS du petIt . [cel.~ ( Les J ll gements & Décrets rendus. par les luges des Selgneur~ en [~H1.t
A
. '
exempts.) ' "
., \,
.
.
L.e. droit du peti't fcd ' dt fiiXe a 8 fols 9 den. pour chaque
Décret 11l1i Requête eu matie te civile; 10 [ols 6 den. p~ur
Décret fur Requête en nllatiere criminelle, & Décret de· pr.lfe
au Corps ·ou d'afI?grié;, 17 fols 6 '. den. p~~r un Décret ~'a:
journenn.enr perfonnel;. 8 lP!rsr9_: del~' pour un mandement aux
Efiilirultenrs ; -a'p f. 6;:., d~n. pmlr ' une SenteR~e i?ort~nt con~
damnation ' d'une fomme al!! :deifolls, d~ 100 hv _. ;. 1 . IJV 6. (01s
3 d.~lk.·d~pu.i~ l P lO l~y., j~i[ques atl deifoU!S de . ~oo liv., ';. ' 1;. liv-.
1), fois ' dep.t:us S.0Q ltv. Ju[qhl..es:· au ~effollsr cl~ J>.qoo ltv., &
~ ' liv.. 1,2.:- fols \ ($ d.en. depuis 1!QQO:; lt'lL '&- en:.. [us: Ü la Sen~enc.e efr définiùve fans adj,ù dication -,ie f@mme: , ,le .droit . efi
d'yne. liv, 1;5 f.. ~. -& d'lllne_ liv...LI Jols' 6 den •.',fi. elle 'eil:; 111(erloclJtoire O~ préparatoire;. fur. les Lettr,e s compuHoires. on
prendr comme fi.Jr· l~s S~!).tel1...ces, ,_ eH égaFd à la fomme .; fup
ks. Lettres Jw. R~<L~Fe <-,.l l~) .. dt;:Q;il: ~&_ d~tl\t'té. Iiv. 8 fuIs, ; non
compris le f~el du Décret; ~q,i~ ..s'ity a' de~. 1Vet.tres fur Sen~.
t-ence, 'i l- n' eft '-f>,~(ÇU 1.q\:{un d..r9,i :t, -c!efb-.à-dir:e.,r i· 11'00 S. [ols ,.
quo le .dr:oit ' de Ja- ,Sêne.enge' , 1 s?il2.~ft plus- fort.:,Otlj ne fait·poil.1!t!
fc~l1er' les O'rdP1mance~ .de· pLIJë) lI jll1tr j.:Jé}:j.Q.Jl,. t_el1é.s: que." c.eIlesi
p.t>I:tapt r~ceptio.n d.~ renvQ.Î, 'li.Rq~ÜnfÛon '. -cl'E,xp..e~Ii~: , prefra-..
tion, de 'ferm.ent, l'o):{<J'ue Âa ~Se.ljht~N-çe ~EI].ü r or:cLŒ1né ' l~,Rapport ct
ét~ [ceUéé ' . &. celles . pOJ':t,mt .nOmillat.ti~ éllAlibiq:e$ •. (Dédfion§:.
0,
~~. C.o~t!ôl~ ',. p.ay:tie f};~~lJli~~e ~,.! p.:ag:. 4:~ <% ,~~__ );,
-t. · 1
~,
COUR•
,
.
T 1 T RE '
0 N Z 1 E M E.
É V 0 Q U É S~
PRO · C É S
J.
r""/I U X
procès :évoqués ,. le renvoi fera reçu avant faire auL:l cun~' znfiructLOn, & pour cette réception, 1'évoquant donnera COpte d~s Lettres d'év~4.ation ou de l'Ar,.& & CommifJi,0n d~ Canfez! a~ P>Foclireur de l'évoqué-, le jour auparavant
1 Audzence, ; & s'zl ne le fait, l'é1Jloqué voulant pourfuivre :
don:zera .copie . di! .f' ajJig'}ation cl lui dcmnée , après a'Voir exhiht
ladzte, qjfzgnatz0:Z au Parquet d'es Gens du Roi; & fi raJJigllé
e.fl défad(ant ~ zl ne pourra être dit droit for le défaut, que·
le ,;elJ.VOl n'a,Et été préalablement reçu cl l'Audience, le Pro-.
cureur.. - Géizéral dJu Ro.i oui, apl:ès toutefois que les délais d'a[JignatLOns & de.s expeaatives feront pa.f1ès.
.
N
OU S n'avons aucune obfer~atÏ?n à faÎre ~u~ ce ~itre"
après ce que nous avons drt cl-deŒils des evocatlOns ,.
pag.. 238: & fuiv. Il n0U3- refl:e: . à .pader clans cette'
premlere pa,rtie,. "des qualités· incidentes qui peuvent être)
llltroduj't es rant en premiere infrance, qu'en caure d'appel,.
& . qui s'inftruifent de la même facon dans tous les. Tü",·
bunau;x..
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COMMENTAIRE
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a. faitJ?
qjJi~~e.r, l'af-
" jjg!lant fera donner copze de .1 ajJigna,tLOn . du przncipal demandem' & ·de- toutes les autres pzeces que led1.t demandeur au,ra.
,
\
;n;'
q,O!Ltlt. au .garanti: ,,'auJli 6ietl .fjue.. de la ~ommiwzo~, en gmwntle,'
& des' pieGes juftifiC(ltive{ d)/cel/e:. & . folt que le g4. raf.zt ft prej~nte ,ou non,. l'infi~'ùc7.io"l fli'a faue c0':z';le 4~X- ~ autres znjlanc-es;
& la gar(1,ntie fora JOi/lte avec ld qualzte pf;zn(Jlpa~e, & le· g~-,
ranti tenu de dOfFIU au ProcUf'eu.r du gararzt copze' des cople~
que ledit principal demandeur lui aura donnéeS:pendant le çOilrs
de l'inJùltlce , &. ain/i, II en fora -q.jè 's'il . y a \ d.es\ t:oJure-garants~
.
,
,
"
J J.
a
, Lé Ddfaut faute de dawzer .défellfesi 'itle :pourta 'Etre accufé
contre le gar'anti, s'il a fait aJJig~~er {on garant, notifié oZ'ajJignation aJldit prinâpal demandeur ·avant '(jue:,le Di/aut {oit prD:"duit, jufiJue.s aëe que kSi délais contie Ze ,garakt foùmt ichus', & que
ledit gaFflnti PlbiJ/è fZcr:ufer lbn ~ pareil Défaut ,c!)mtre. foTJ garant,
& que par un feul An·€t il pu,ijJè-être'prorwncéji.tr la demande
principale &",fur la" garant!e.
III.
En cas que le prfncipal d'emandeur qui aura , eu notice que le
-défendeur a .appellé un gar ant, veuille faire juger le procès
auparavant que la garantie {oit inflruite ,fera tenu de le déclarer
., audit difendwr trois jours auparavant q1!'il puij/è obtenir l'Arrêt.
!
. En garan.tie formelle pour les matieres réelles ou hypothécaires
l~ .garant pre~.ant la défenfe du garanti, le garanti fera mis ho,.;
d znflance , s tl le requzert avant la conteflation en caufe & il
pour/a y : deme.urer , fi Don lui femDle.
'
,
N dif1:ingue en droit ~eux fortes de garantie, la garantie
.
formelle. & la garantIe fimple; la garantie formelle n'a
l~eu qu' matlere réeIle .ou hypothécaire, la garantie. fimple a
lIeu p
te aUtre matlere.
t,tc.rrr.leI efl: te~1U de faire jouir de quelque effet ou.
~q,lbU,
'. &. de faIre ~e1fer ~out trouble qu'on pourroit
a
. jOUIffance: -al11ll PIerre vend une terre à J ac& la lui vend franche de çoute redevance . il un tiers
" ' à Jacques, ou s'il prétend
'
; . . en1ever .cette proprIete
y avoir
lt de fervltude, de cenfe ou autre rédevance Pierre efl:
tenu vis-à-vis de Jacques -de l'éviétion ou du tro~ble
c'efl:~
à dire., qu'il . eH obligé de faire ceffer toute dema~de qui
-pourrolt troubler la poffeffion c).e Jacques, ou l'altérer de
façon quelconqhle , EJ.uoique la garantie ne foit pas {bpulée dans
la vente.
'
.
O
L.egara.nt ~mple e1t -cel~i 9ui e.Jl: 'obligé -de relever & garantir celUI qUI efl: recherche par aétIOn perfonnelle : ainll Titius
obligé folidairement avec ~éevius au payement d'une fomme.
ou comme fon affocié, ou comme débiteur folidaire, ayant renoncé au bénéfice de diviilon, ou comme caution de Mél(VÏus
ayant renoncé au bénéfice de difcuffion, peut être rec h 4rché
feul de la part du créancier en paiement de la fomme enIliere ; dès-lors Méevius devient garant fin-iple de Titius pour
la p'a rt & portion qu'il doit 'p ayer en propre, s'ils font af- ,
fociés ou débiteurs folidaires, & pour tome la fomme, fi Titius
~1' eH que caution de Méevil!lS.
C elui qui a un garant à appeller, doit le' faire dans le délai
. prefcrit par l'Ordonnance, s'il veut infrruire [, procédure en
garantie, en même ten\? que le demaJ1de~lr originaire .illfl::ru.Îra
•
•
�0
COMMENTAIRB
.
3 4
.
'lai eft de huitaine du jour de la
la fie nne contre lUI. Ce de
" l e . & ft le garant eft do,
'
d 1 demande pnnclpa ,
l' Œ
'
fig11lhCanOn e a
J 'fd'a'on en laquelle all~gnatIOn
micilié hors du lieu de la un / l utre la huitaine ci-deffus,
"
il d
'
le garantI a 0
d'il
PnnClpale
en onnee,
'l'
d'éloignement du omlC, e
'
Ir'
&
deux JOurs
pour cllaque, diX leues
c. '
donner. l'aIIlgnatlOn,
.
• r
'
n
Jour
pour
raIre
"
d
c'
du garant , lçavolr, u
' . ' 1: 1: le domicile u ' garan
'
l'Explc)lt aml1 11
,
un jour ,pour retirer l' es je garanti a quatorze Jours pour
eft éloigné de tr:n~e
'tit. 8, art. 2. )
.
.
intenter fa garantIe (
7,' & [eniible que tant que le pnn-,
Il eft également certal11
fi' , de la part du demandeur
cipàl défendeur ne ~eut être POlIur UgiValrant ne court pas. Ainft fi
'
1 d '1
our appe er
originaire, e e al p ,
l' t' d'héritier de J
~val1t
f' ffi er Pierre en qua 1 e
'& 1
Jacques, alt . ~ Ign 'd' à Pierre pour faire inventaIre,
les troIS mOlS accot es,
. dé'ribérer s'il acceptera ou s JI
quarante jours accordes, pour
t donner [es exceptions dilarépudiera la fucceffion, Pl~~e pe~e Jacques J'ufqu'après le tems
'
& arrêter les pouflmtes
tolres
166
;,s
prefcrit. ( art. 3, )
P'
'eft pas tenu d'appeller [011
Pendant tout ce tems lerre n our ainfi dire, & Pierre de
g arant; l'aaion, deàJ;c,ques dor~a'cfant encore s'il [e portera
r
A
'
nen
raIre , ne li
,
'&
IOn cote n a .
,
'introduite dans les troIS mOlS ,
héritier ~u non, l~, ga~~~ede la art d~ Pierre un aae d'hequarante Jours , [e~01~ m, à 1 quesP de pourfuivre ; mais troutes
ritier , & donnerolot drOIt . ac prohibe un plus long délai,
habiles l' r onnance
,
.
h r
C OIes
' Eg l'i".
même en faveur' lde
ne , de la caure, pIe & des mmeurs
l'Ordonnanc~,
(arpt. 7'1) d'fi I:t'on de l'article le de ce titre de
ar a 1 pOIl 1
"
h que dIX
l~ garant a égale;ren~ hu~ta~~:è_~ar~~~X rU::nho~~c~e~vement
heues pour appe er on 0
,
, e la demande en gade l'un à l'aut~e ~ à. compter du Jour. qt~i a plufieurs garants
ramie efi llgmfiee, malS le garantI q
t s' ce délai
folidaires , l1"a qu'un délai pour les appetller '1 o.u " & fi le
eft réglé felon la demeure du garant le p u~ e O1gn~?l '
,
r
'
au,..le 0al maipour
demandeur originaIre
lOutlent
qu"1
1 n 'y a" heu .
appeller gara1ù, cet incident fera pOUrf;l1VI \& Juge fc~ .
.
de la
relnen t àc l'A udl'.co'" nce & pendant la . duree
~
(
6 )contenatlOl1,
le délai, s'il y en a un, ne court pas art..
L'Exploit
30 )
SÙR LE RÉCLEME'NT DE LA COUR,'
L'Exploit en garantie doit être libellé, & il doit être
donné au garant avec cet Exploir, copie des pieces jufl:ificatives de la garantie, de l'Exploit du demandeur originaire , & des pieces dont il aura donné copie ( art. 4 ) ; iI
jufl:e que le garant connoiffe tous les titres qu'on peut
lui oppofer, & même ceux du principal demandeur, il a
fans contredit aébon & intérêt pour les combattre.
Si cette communication n'eft pas faite lors de l'Exploit en
garantie, elle peut être faite dans le cours de l'infiance ou
par copie aux formes ordinaires, ou originellement comme
en cas de repri{e au procès.
en:
Le gai]llti voulant appeIIer le garant, préfente Requête
ou dreffeC\111 Exploit libellé, expo{e la demande principale,
le titre & les moyens qu'il a de garantie, & ajourne le
garant à comparoir pardevant le Juge {aill de la conte{'"
tation principale dans le délai compétent pour venir défendre
à la demande principale, la faire ceffer, autrement fe voir
condamner à lé relever & garantir de ce qu'il pourra fouffrir
.à rai{on de cette même demande , & fe voir etl outre condamner aux dépens aébfs, paillfs & de la garantie. Les dédépens aétifs font ceux que le garanti eil: obligé de faire con...
tre le pt:Înéipal demandeur. Les pallifs font ceux que le prin,c ipal demandeur fait contre le garanti,. & les dépens de la
garantie [ont ceux que le garanti t:1it contre le garant; ce...
pendant par Arrêt du 2 l Oélobre 1740, il. fùt , jugé qu'un
Arrêt ayant condamné un garant aux dépens aétifs & pa{fifs , [ans parler de ceux de la garantie , ceux-~i éroient com-pris dans les aétifs, & qu'ainfi le garanti ponvoit faire taxer
ceux de rIa garantie; i~ eil: certain que les dépens de garantie [e . confondent avec les dépens aétifs & en font partie :
ainii une fimple adjudication des dépens aétifs & pallifs com.prendroit également ceux qu'on entend oommunément par
dépens de garantie, ainu qu'il fut jugé par ,l'Arrêt que nOLIS
venons de ' citer.
.
Si la Sentence qui interVIent enfuite faIt droit à la garantie , elle condamne le garant à relever &. garantir.
Les garants & contre-garants appellés dans une inilance ,
font ajoum:és & [one renus de procéder pardevant le Juge
Qq
\
�3.o D
.
COMMENTAtRE
. '
" "
.
' encore qu'ils dénient
d 'eltre
,
"pale
'c
.
,
'fi.
de
la
contefratlOn
prmcl
,
Î.
S
commiffion
11l
man
ef aUl
) • '1 fi
affignes lan
)
garants (art. 8 ,l S ont
devant les Cours. (art 1.
,
mènt du Juge , fi ce . n'd! ~ar de arantie dépendant. d'u~ fa}t
Il efr fenuble que la qudbon
,g i le ne peut etre J\u gee
C & connexe à la queHion pnnc 'pa
,
.
.
/
,.
re1citl!
par un Juge different..
:fi l'
ellé en garantie foutenQlt
On pen[oit autrefoIs que 1 ~pp d voit être préalablement
.
etre exceptlon e
.
i1'être pas garal;t ., c
1 Juge naturel du garant ', CJ;Ul conjurrée, & portee devant e
en de défenfe, fonde fur la:
n~i1foit encore de cet autre moy contrat qui le foumet à la
mn.I ité alléguée par le garantI' d~, r I d e l'Ordqanance de,
artlc e
•
, (Theveneau fur
~ranqe
.
ç
1539')
.
" d l'Ordonnance condamne cet :lfage· " c,"
. L'art. 8 du tme e
. '
peuvent & dOIvent etre
l ~ , , il efr fenfible que ces exceptl~ns ,
.
V'~ne ,
l
' , ~défenfes ronCleres,
es autres
' d'eux exceptions; la prePrapofées ,avec
l
ferme neanmoms
r '
Cet artlc e ren
, l' "
& s'il demande Ion renvoI
'm iere , fi le gara11t efi pn~l,egle., il 'en eH: de même des condevant le Juge de fon p.n~llege, e pouvant être divifée, le
& alors lmua11'ce n
d
'
ne-garants,'. , "
"
.
dl10n de la deman e pnnJuge du prlV1legle conn.01.t par ace
{'ir ale ,
'l'
1 ° fi le garaHt eft jmfiicia-.
Cette exception n a Plas I~U,' l 'den-1.ancleur n'y peut être
'
d'E Hi' e prmclpa
ble du Juge
g le, . fi br ' de pourfuivre devant le
entraîné, & le garant e °d lIge a~l'ere n'dl: pas purement
1'.'
l'
e que quan a ID L
'1'.
Juge lecu 1er, parc
"1'. • ,
de Jurifdiéhon qu'à ranon
. ,
1 J.
d'E0'lne n ayant
.
fpmnrelle, e uge .. {1t)
le J'u e féculier en cQncour~ ,avec
-du caraB:ere ~e la per ~mle, , " g à foi toutes les qualrtes de
le Juge d'Eghfe, el1tr;11le tdOl~JO~lS portée devant lui ( Bonir..
'}
Î.
dè lu\111.e leul e . Olt erre
'E
a caUle ,
sc,
l
"
~1 dans le cas ou 'tIn cut 3 Cl 3), alTlll
l"
'
tom. 3, lLV, l , ~ • ,
'1 ~
d'Eglife a un garant ai- .
'cléfiafhqueaffigne devant e 'll.pe . ~ 'de.r'ont devant le Juge
.
à ' H
tes tes parties pro ... e
.,
"q;le . app~ er ',_ toU ue l'Eccléfiafiique ne voulllt pourfmvre
fecuIter , .Çl mOlns ~
- è 1 J,
t de la demande pnnparémem: fa g!lrantle, a.pr .5 e ugem. en.
. '
l'
l
Fe-
cipale~
Cette
. " " fi
d l'eu' fi le JuO'e '
reo-fe n'dl pas ob{ervee en 'econ
l
, .
bd .
"
b
1 1 ' fi"
lequel. la demau. e.
'du pnvllege
eu
III eneur à Celui devant
,
~A. COUR;
307
::pri~1çipale efl: pendant@; comme fi, à raifon d'une affaire
pendante au Parlement, le privi!égié vouloit être renvoyé à ~a
SUR:
:LE RÉG:LEMENT DI!
,Chan\bre <:les Requêtes du Palais,
La feconde exception portée par cet article de l'Ordonnance
fe rencontre, lorfqu'il paroît par écrit, ou par l'évidence du
fait, que la demande originaire n'a été formée que pour traGtlire le garan.t hors de fa JurifdiB:ion , comme fi l'on voyoit
'.quelque aéte qui prQuvât quelque co~lufion à cet égard.
.
Rodier penfe encore, que le principal une fois jugé , le
Juge ne peut connoÎtre de la .garantie introduite enfuite,
quoiqu'avant l'exécution du Jugement, & fon femiment efl:
conforme aux primcipes, parce qu'alors .l'aB:ion de garantie en:
principale : tel eihl le femiment de Brillon ~n fon Diétionnair~
des Arrêts, vo, Garantie-ac1ion i de Pothie~ en fon Traité du
Contrat de vente, nO.. 108; & de Jouffe fur l'art.. 2" dt! tit.
:S, de l'Ordonnance de 1667_
'
Le mêrlle Auteur (Rodier) fourient en[uite avec rai[on,
-que quand le Roi commet des ~uges d'attribution pour cOnnoÎtre des différends ftlrvenus -entre certaines parties, ces Ju.ges ne peuvent conndtre des demandes en garantie formées
par aucüne des parties, fi la c011l:miffion ne leur en donne le
pouvoir, & que le Français ne peut être appellé en garantIe
, devan.r: des Juges .d'une Monarchie étrangere,
Si le garant eil: appeIlé clans le tems fixé par l'Ordonnance,
le p·rirocipal demand~ur ne peut p~)Urfuivre le défaut contre
le aaranti, avant l'échéance des délais de la garantie, pourvu
qu~. Îe garanti ,notifie fon aél:lon au ~rinci~al demandeu:, en
donnant copie a fon Procuteur de 1 explOIt en garantle, &
'des ' pieces jl!lHificatives (art, ) ) ; il en efr autf€ment fi le garant n'eft appellé qu'après le fufdit délai, i~ n'eft pas ju0:e alors
-d'arrêter les pourfuites du principal demandeur, tant plS pour
le garanti de n'avoir pas fait fes diligences dans le .tems.
Cette regle ne peut avoir lieu, qHand le garantI n'a pas
"Connoi.ffance çlu moyen de garantie ; ainfi quand on demand.e
,au Juge fupérieur la ca1Tation d'une procé~UTe '. & qu'on t:11t
'valoi.r fUIr le Barreau un moyen nouveau, a raJfon duquel le
Juge qui a pris la p~'océdure eft foumis à la gar~n.tie, le 'prin·-cipal dl {u[pendu, Jufques .à ce qlle le Juge folt appelle, &
Qq 2,
�•
SUR LE RÉCLEMENT DE LA COUR.
'on n'a pu appel1ër ' le
que la garantie foit inftruite , parce 9u
Juge avant que le moyen fut propofe.
"
"
r.
'c'
Il.
J'ointe à la qualtte pnnClpa1e, Il
l .
L a garantIe rormee en
tOUS' les Procureurs ont préfenté , par cela feut ql!le ~ po~r
r. .
c' r
' à touS les Procureurs pour le premIer
IUlvant raIt lommatlon
r ' d
'our d'Audience, in{ere dans l'étiquette touteS les qua nes ·e
l
r. (
t 12,3)
& le Juge prononce fu.r toutes
la caUle 17 0 3? ar . ,
'1
fi la caufe efi prête, ou renVOIe fimp ement au
"
• ,.
1es qua1IteS , 11
premier jour fur toutes les quahtes.
,
Mais fi la caufe efi réglée, & que le garant ne prefente
qu'après le Réglement, le gaFanti fait rendre une Orcl~nnance
portant: Nou.s avons jaïnt l'ajJiflance e~ cr:zufe auJ'.,RegfemePlt
, , . ,& 1:1 le Commiffaire efr nomme, Il: dt ajoute ~ Et
a ecnre ,
11
l C
;-rr; ,
.avons ordonné que. les parties produiront parclevant e
ja député.
, '
o1nnu:J)azre
,
,
Cette jonétion efi pOUdlllVIe pardevant la Cour, en ~r~nd. Chambre fi le procès efr à l'Audience ou feu1e~ent reg1e , &
en la Ch~mbre où le Commi:fIàire efr de fervlCe,. fi le procès eft difrribué..
.,.'
, .
\
Si le <Tarant fàit défàut , on fOll1t le premIer' defaut a la
b
l '
&
qualité principale, ou au !tegJ.eme~t a ~cr~re,
on en
prononce le prolit en jUgea-nt la- quefhon prInCIpale.
Pardevant les Cours, après av:oir produ.it le défa\!lt, fi 1e
garanti veut. fortir d'affaire: p~1' lm f~ul ,& fRême, ju.?e~ent l '.
& que le procès fur le pnncipai fOlt regle ~ dlfrnbue , Il
préfente Requêt~ à la Cour ~ expofe le faIt '. & demande
que le 1àc du defaut fera- porte à Mr. le Confeiller de .. ...•
Commiffaire du principal, pour être jugé conjointement aveC
la demande principale; la Cour fur cette Requête rend un décret conforme· aux fins'.
C ependant d'ans tous les Tr~t)Unaux legarantÎ peut faire
juger le· défaut contre le garant avant le jugements de la demande principale· ( 17°3, ari, 12)'; & fi par l'événement l~
garanti dl: mis hors de Cour & de procès fur la demande
principale , la condamnation contre le· garal1.t demeure rédutte aux dép'ens; mais dans t'llfage on ne le fait pas ..
La de mande principale peut êtlie pareillement jugée avant
la demande en garantie , fi la premiere eft plfête à rec.evoir juge-.
l'
309
~ent fans' que l'autre le {oit ( 1667, tit. 8, art. 13)'
,
11, faut que le demandeur originaire lignifie au Procur~u;n~~
?efendeur principal
trois jours avant , qu'il
C . U
" " an moins
l
r a va
Ir
e
Juger 1a ' qua: l1re pnnclpa e.
Les Jugements re~dus contre les garants formels r
,
,,
l '
','
, lOnt
execdutoll~S contdr~ e~ g~rantls, malS les {euis garants fon.t
'con amnes
domma<Tes
- intérêts (art
1 ).
'
' c' auxfi epens,
'fi
,0
<
,
l
,nlalS
on d Oltl' r~lre 19l1l er le Jugement au garanti, qu'il [oit tiré
'd
. . e qua lte ou non.
U,n homme ~ ve.ndu u~e pr.o priété à un ~tre, & l'a déclaree franche , il un tIers a un cens à prétendre r. l
",
'1 c ' ,
IL r cette
propn:te, ! :alt a,ffigner 1 acquéreur comme poifelTeur du
fonds, celm - Cl appelle fonvendeur pOLIr qu'il ait à faire ceifer
le t:ouble" ou à le garantir, paie enfi.lÏte le cens fur la figniflcatlon du JL~gement ,qui l'y condamn.e, parce qu'il polTede
le fonds fervlle; malS le vendeur doit fupportèr feul les dé~ens auxquel·s il a d~nné lieu par la réticence du cens dans
1 aae ~eA vente, à mom~ que confel~tan\t à la garantie, l'acquéreur, n eut voulu.foute11lr, la franchl[e a fon rifque, dans ce
cas Il fupporterQ1t les depens depu.is le ·confentemenr du ga...
rant.
L'infoJvabilité du garant formel ne peut fc1ire retomb'e r la
cOtFldamnation des dé1p ens, dommages-intérêts [ur le O'arantÏt
' en caUle,
r.
m,, le n~te111r
parce qu"l'Il.
1 n en proprement partie qu'à
ralfon de fa poifeffion , & n'a donné lieu par aucun fait
ni
à la: contefiation, llÎ; par conféquent aux dépens ; cette' regle a lieu même dans le cas prévu par Rodier : Jean s'efi emparé fans tit,r e d'un héritage appartenant à Pierre; Jean le
vend enfuite à Jacques; Pierre en demande le délaiifement à
Yacques qu''il trouve en poifeffi.on; Jacques appelle Jean fbn
vendeur & f<on garant; Jean efi infolvable, & Pierre n'a pas
contraaé avec lui; Jacques ne fupporrera cependant aucuns
dépens vis-à-vis de Pierre, attendu que Jacques ne fe rrouve
au milieu que par hafard, & s'il n'eut pas acheté, Pierre
amoit été obligé d'agir contre Jean; ainfi facondirion n'dl:
pas pire , & Jacques qui a agi de bonne foi efi aifez maUleu.,...
feux de perdre également [es dépens l attendu l'infolvabili~6
0'
de Jean.
,
.,
1
'
.,
~
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C 0 "M M È N T A I R E'
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), .:.'1 ' t l,'"~s "gafams fOl'm'eIs
- ne fupp'ottel1't les dépeM
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1
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. \ . dl!l de,nl,lt...
''''èlèt\r pr'~ lqIGiRlIâl
que ].l JOUt''l' qulli'S
Vls-a-V15
1"
' dont
1
dete
'' en gar..anlH~,
. ",' ~ IH.()
fi:" n e*G€pte les fràlS de ,exp ott e ira .,e'"
-ahpe Il es
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. el!: le fondemelq't;: elle 1!nl'Tœnce, '<..x. ceu~
fllan e ongl11au e, ql1l l
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depl1ls
qu
elUlle
eu
reta
le
,de 1a prelentatlOH U J!< ',." , ' ,
. ue les garants ' fuppoi'cent (oUJ6U'l'S (art. I~.)
. '
q Mais ils l1e K,lpporrent pas les aur.res, drepenlS fal(\s . par le
-demandenl' pril1cipa.1 dalis l~ t~ms Q.U1 fepare la demaNde, e~l
, de 1a demande
garantIe
, pnnclpale,
, ' les ,ga,rants formé~s n ont
&
C •
Ir,
elle
c~
tant
qU'lIs
ne
1
ont
pas
€onnue
,
f(
1
pu raIre cene1 c tant pis pour le ga:i:1ati de n'appener pas le g~Fant orme ,
-dès qu',il a pu le faIre.
.
',
'
examlR Q' d'1er, IlP.l1r le titre 1 ,Il, de ce' tlt-. de .[,Ordonnance,
1 'b
1.
d'C
l1ant' la queŒoH. fi le gaFan't formel, dOIt rem Q~n~r au erel'ldeur les dépens qui rOilt c0mpelifes entre celUI-Cl & le de-,
,lil andeur'
deux cas ,' fi le demandeur
gagne
[a cau[e,
- , difiinO'ue
b
'fi
Î.
C'
,
le garant doit rembour[er" parce que c e.u 10n ra~t qUI ,a
'donné lietl au procès, -& le défendeut dOIt etre plelllement
indemnifé& ahir'e iTldemnis; fi le défendeur gagne [on pro~ès ,
_ le garant 'l~e lui rembourre rien , il n'y avoit pas même heu à
l'appeller en garantie..
.
r
..,
,_
Si en exécution du ]ugemel1t , II Y a quelque hqtHdatIO~ a
faite contre le' défendeur pri:tqdpal, c~nül1é ceMe des arre~'aJ
'gè's cite cens , le gararit doit le n~i~bohlli'~er? ~ à cet effet ~e
J.rléfendeur doit l'appeUer all rapport de lIqUIdatIOn.
-' .
, Enfin, le garanti ne doit appe41ér Oll! ,co1"lt'èfrer qu~ au n[que
<le [on garant , & fi le garant acqu'ié[çe ~ le garanti voulant
, :appeller 'Ou contefrer, il cot:lrt {eul le n[que de la contefration & de l'appel.
.
-Ve 'garant formel appellé au procès " peut prendl'e le faIt &
ca~re.du garanti (art. 9 ), & déf;udre '~e~l. fur. la demande
'PrInCipale '; le garant formel, nous 1 avons ~eJa d'I t; efl: la [eulle
vraie partie , & le garanti n'efr partie qu'à raifO!l!l de [1 po[feflion.
Le garant fOl:mel déclare alors ' dans l'aéte ,de préfe,n tatioll
au Greffe, ou par un autre a6l:e -féparé, Ggnifié à tous les F to'Ctl.reurs qu"il , prend te ' fait lx caure ~d-l!l. garanti, qui .dafls oe
cas peu( requérir avant la contefration d'être mis nGrs de
1
r
1
CL
,
A
SUR L'E RÉGLEM.ENT 'DR LA COUR.
g:a
caufe, & le Juge rend une Ordo1'll1ance qui lui accorde feS
fiNS.
.
;
; Jl.etlt cert~ill que Q12l0ique le garant fmmel pr<tnne le fait &
caufe du garanti, celui-ci peut aŒfrer da.ns 1'1L1fianc.e p.our la
c(l)oJn[e~'vatlo11 ',~e " [es d.roits , v~ilo1~r à re&ifier 'ou à corroborer la
déEenfe fOl!lrnie par le ga.nmt; & empêcliJJer la c.ollllfloll entre
celui-ci & le d~mÇlndQur priacipal. ,L e gara mi 'a. 'intérêt de fe
mainte nir dans 1~ poffeJuoll de l'effet VI€ndu; mfliis dahs ce cas ,
ce (Joie être [ans furcharge pour le , garan,ç .formel, & le 'g h
ranti ne peut p>-rétendre (z@l1t11e lui les ,dépens qu'il fait, du jour
que le garant a déclaré prendre fon fait & caufe.
-, Ainfi jugé par Arrêt du 2. 1 Mars iI 736, au rapport de MrL
le Con[eill.er de, )l'E~ang de Parade, erure Pierre Guiet, Marchand de la NiUe de . BriglôJ.@les, & les hoirs de MI;e. de Bergue).,
Prêtre Chanoine de la ville d'Avignon.
.'
_
. 'Le r'8 Matis 17p6" 'Mre: de Bergue cautionna la vente d'lm
bâtiment fait:e à Gu~et Jp ar Noble Jofeph de Beneg~lÎet qu i
mourut enfuite infolvable. La ' Dame du Bourguet _fa veuve fe
1Jourvut en regrès [lilr œ bâtiment., Guiet appella alors elil gai..
,ra'Btie les hoirs -d~ Mre. ,d€ Bergllle. Çeu,'{",d aya-J..1lt préfenté,
cléclaverem par des défunl[J€s ,pr:Qi:J..dre le -fait 4 ,daufe du ~'I1'al1ti;
-& celuji~c'i fu.t [ommé pou-r le" premier j.our (FAu,qient@ ,, -pour
'voir dire qU"i,1 [el:01t é~l!l moyen: Ge. ce .tiré ,de q.ualité, fous
l'®Œre de J.mi payer teus l.@~ <dépens par hû [lits }u[qlqe~ alorsL
'Guiet le ~fit concéder aa:e- à l'Audiefloe de cè qu'a vouloit refter
, .
dans l"j,nfhl'lce pour h çontervation 00 [es d.WÎIiS. ,
:lin Get état des' cho~s, il fut rendu Se.nt~nce le w Février'
173 1, qui aâjllgea les re.grès avec dépens a&ifs, paŒfs & d~
Id garantie COl'lt:re les hoirs de Mre. de Bergue; cette Sente,nce
fut c0.l1111l'rmée' par cell@ d.u Lieu'tenalilt de Brignoles du 7. JUillet"
-' 171'[,
,"
r,
cè~le~ci ide
.,
Appel" 'de
la part' " ~es 110,Ïrs ,d.e ~re., de ~ergue·
"pardeva'nt 1a: ,COUF, &. ,leur , gd11ef cOlilLi1itQ,~t a foutem,c ql1e
- le~lr offre éJant [atisfaél:oire , 'ils ne pouvoIent fupporrer les:
dépen~ faits depuis la fomption en cau[e ; & fur c~s rairons "
- les dëuJI: Sentences furent réformées par :l'Arrêt: ; GlUet fut con: damné aux dépens des appels, ceUx faits pardevant le premie.r- Juge depuis 1a (~u~ption, eL}' ca<llfe ,. 'c ompen[és ..
�]12
COMMENTAIRE!
11 ën eR: autre~lent en garantie {impIe; le garant ne peut
pas prendre le fait & caufe du garanti (art. 12 ) , & n'eft .pas
feul expoJé à la condamnation des, dépens ~ dommages-illtérets;
la raifon de. difteli'eBce eft fenuble. .
,
Le défendeur principal en garantie f0fmelle Ile donne par
fon fait aucun lieu au trouble & à l'éviébon.; il n'eft dONC pas
jufte que. le garanti {oit expofé au~ ~épens, domma,ges - intérêts : mais le. garam {impIe eft oblIge perfonnellement comme
le garanti; il ef!: également la vé.rit?ble pattie du demandeur
originaire, qui a aébon contre lUI, .comme contre le garant.
Mettre le défendeur hors d'inftance, ce feroit le décharger de
l'obI ÎO'ation perfonnelle par lui contraél:ée au profit du demandeur qui a dans ce cas deux parties : Perfona ~jungitur, tantùnî,.
p erfon(E , non eximitw-, nec qualitates mutantur litis. ( Theveneau ,
liv. 3, tit. S, art. 2.) .
.- .,.
Le Jugement d!: donc également exécùtoire dans la totalité
de fes difpofitions c01~tre le garant umpIe & contre le garanti,
fauf le recours du garanti contre le garant, pour le tout ou pout
une partie, fuivanr la nature de la conreHation : ainu l'affocié
{olidaire, la camion qui a renoncé au bénéfice de difcuffion;
peuvent être attaqués & p011rfuivis par le créancier e.n paiement
de tqul; ce qui eft dû par la fociété, ou par le débifeuF principal, parce qu'jls {ont les vraies parties du vrai d_e mandeur
principal, [olidairement 'obligés à le payer; mais la caution a
[011 recours pour toute la, fomme contre le principal débi,teur
qui doit la garantir de tout ce qu?elle peut fouffrir en principal,
intérêts & dépens, & le c'Q~~ifocié a fon recours coutTe l'autre,
pour lui faire fupporter la portion ,ql!l'il doit payer.
.
Le co-aiTocié foli daire ne peut faire fupporter les dépe~ de
l'infiance à l'autre, que du jour qu'il. a, offert réellement fa part
'& portion, & qu'il l'a interpellé de payer la fienne, là Ü'li le
créancier n'aura pas voulu recevoir une _portion de fa créance.
~'il veut ,Prévenir uO\!l~e. contefia,rion, i1 ,d o i~ avan~ l'aŒ.glJat~on, ~otIfier au co~debIt;eur q~'Il eil: en etat. de payer fa portIOn, 1 affigner pard evant NotaIre pour v:enir payer la uenne
& donner la ' même aŒgnation au . créancier po ur venir r~ce~
voir. Si le co-débiteur fa it défaut" le N otaire dreife l'a8ce du
défaut de comparution, & fi le . çr~aIlçier eft obligé de pour...
[uivre
,b
l'
S UR LÊ RÉGLEMENT DE L A COUR.
Tuivre enfuite fon paiement en Jufiice , le défaillant fupporte
toUS les frais de l'inftance.
.
, - Nous devons o?ferver iC,i que. fi un co-a~ocié obligé de conteller dans une 111Hance ·a 1'aIfon des aébons communes ou
des droits fociaux, vient à être condamné à des. dépens chaque . ~o-a~ocié. non appellé au procès en fupporte fa P~rt &
pOrtIOn, a m0111S que la cOl1tellation ne [oit évidemment mauvaife, parce que tous les co-affociés font affiO'nés en la perfonne' d'un feuil & que· les dépens ont été- fai~s pour l'intérêt
commun.
Il eil: certain q~e l'aél:io.n en ~a'rantie peut être exercée pendant trente ans, a compter du Jour du trouble, c'eft-à-dire à
'com'pte~ du jour que l~ garanti eil: recherché ; la prefcripti~n
de 1 aébon ne .peut aVOIr fon ,:ours aupa.ravaBt; il eil fenuble
que le/ ga.rant; oe peut att~quer fon garant, avant que d'être
atta~ue Jm-meme. (~ecofmis, tom. 2, col. 1 Sl 1.)L aél:IOn en garantIe formelle peut être exercée en tout état
de caufe-, & même apFès le Jugement & Arrêt définitif' mais
~'il y a e~ Jugement ou Arr~.t. a:vant que le garant foit ap~ellé ,
Il ne dOIt aUCI:InS depel1s cl- ll1il:ance, attendu qu'il n'a pu accorder ni comeller la garantie; tant pis pour le garanti de ne
l'avoir pas appeUé. .
.
-' Mais dans ce cas, ql:leHe e1l: -la voie ouverte au garant pour·
fe I?ou:v~ir contre ,u n Jugement rendu, & exécutoire contre
'ui, fa,Pls- qu'~l ait été oui ni- appellé dans l'infiance? Geft fans
contrèdit [a voie de l'appel, ou· de la Requête civile, u c'eil: UH
Arrêt., ( 1667, tit. 3 S , ·art. 1.)
Le garant formel eft véritablement l'ayant-caufe du garanti ,
ou pour mieux dire' , il eil, C0mme lui, véritable partie. Il eft
cenfé avoir été oui daas J?infhnce par la bou'che du garami ,
leurs raifons étant les mêmes, & l'om n'ayant pas plus· de droit
~ue l'autre. Ainfi le garant ne 'p eut pas fe pourvoir par Requête d'oppof.itioi1 comme .tiers· non oui, pour faire ,rétraél:er
l'Arrêt rendu contre le garanti. Bonnet, lett.. G, nO. 3 , rap-porte un Arrêt qui le jugea ainG.
.
Une conteil:ation d'abord élevée au Parlement de TOllIoufe
entre Mr. de Papus, Con{eiller au même Parlement, & le:
~eur de Mainial , fur la Juftice du lieu de Cugnaux, fut évoqué&
...
1
.
R l,
•
\
�3!4
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
COMMENTAIRE
au Parlement d'Aix, & décidée en faveur de Mr. de Papl!s par
Arrêt du 2 Juin 1713. Le iie~r,de Perrin fiell~:de La~gari,
qui avoit vendu au fieur de Mamlal les terres, qu Il, Cr?yolt devDir lui attrihuer la J ufiice de Cugnaux, & qUI en etOlt garaat ~
préfenta Requête pour être reçu tiers'"' oppofant envers ce~
Arrêt.
,
0::1. diroit pour lui, d'après la Loi fœpè 6.1,.If. ~~ re.1~dic.,
que le Jugement ,rendu emtre deux per~onnes, ,ne pre)WàlC1e p~
aux autres : flep~ conjlitutlJ.m ejl res mter a/LOS judlcatas a[ll~
fl on prœjudicare ; qu'il dt jufie, -d'~ntend~e & ~e re~~voir, ti~rs
1
opparant Je vendeu,r garant qUi n a pas ete ,OUI ;, qu Il a IDter~t
& aéhon à faire retra8:er !Jn Jugement ex~cutOll"e contre lUI,
& cela q.uoique le gar<Hlti [e foit bien défenqu, p.a rce que le
vendeur dt toujours mjeme ü1ilruÎu: des titl"~s & des exceptjons
qui peuvent êtœ oppo[és }l. celui ' qui éY~l1ce, &. ~peut cOFlféquemment fournir une 1neille~lre défenfe.
Ml'. de · Papus répo~ldoi.t q.ue l'acquéreur contumax, ou qui
i1'a pas a-ppellé !Dm gat"ant, perd [on -aéhon. de garantie, tout '
.c omme fi l'éviétjo,liJ. procede q~ la faute de l'acheteur; il. cit.6 it
Cov;mnwias, çhap. '1 '), 11.. 4, qîui tieB.t que le Jugement reHdu
contre l'acquére~r préjudic,ie au vendewr, qu~n4 même il auroit
été rendu à [on infçu, & qu'il n'efi pas r€çt.). à faire rejrlJger
la que/Hon, mailS [eulemetJ,t à appeller d)l Jug~m~nç, ' s'il dl:
filfceptibJe de l'app@1.
.
Par Arrêt (j!,u 26 Fivrier 17Q, prononcé par Mi'. le Pre:mier Préfide.nit Lebret, le fi~'Ur Perrin de Langari Eut ' débm.j't~
de fa demande, quoiqu'il ellt jtlfiifié par des Mtefiat~qns d~
.MM.,les Gens du Ro,i <iu Parlement de T oulou[e, que l'ufage
étoit d'y rece.v9ir les" garants tier-s-Gpp0fants envers le~ Arr~ts
reMlJs contre l,es garamtÎ-s; ces ;ltt~Q;ations .l).e f4rent d'al!lcun
p oid,s , s'agi1fant d'une tierce-opP94~i(W envers un Â.fl~êt dq
.P,arl e~n~nt de Prov;epee. M~. Baçulafd phidojt pour le .lieur d~
Langari, ~e. GaQteaum~ -potlr Mr. de Papu$.
•
,
j
=
a
T 1 T RET REl "Z 1 E M E.
JONCTION ET INTERVENTION.
1.
·C.
a,
ELUI qui voudra, inte~veTlir
un procès, préfentera Requête
" en la Chambre ou leda pro,ces fera pendant, pour y être
]omt, & ,r atta~hera les pieces ;tiflificatives de [on intérêt '- &
en donnera COpte aux Procureurs de l'une & des . autres par~ies., & étant ordolZl2é qu'il requerra ladite jonc7irm en jugement,
d, Y ,fera, pOU/"VU, toutes les parties ouies, & ladite Requête (ignifiee.
"
Q
Uoique ce titre ne parle pas de la jonétion dti deux
"
caufes pour ê:re }ugées ,p,ar un feul & même Jugement,
PQlIS çmyons devoll.~ placer ICI ce q:ue nous devons en dire,
& -ob[erver, que cette jonéfion peut être demandée, quand il
y a entre tes deux 'eaufes connexi:ré fi.lfEfante; pour que la
j@,fl(~l:ion ' ait lieu, il faut que les deux caufes dtrivem du même
principe, qu'elles [oyeat de même nature, qtl'elles foyenti
pendantes
pardevant le même Tribunal, & entre mêmes.
,
part<l€s.,
.
.
- Polir fa'i,r~ brdonner cette jonétion, on préfente Requête au
Tribunal faifi des deux ,caufes , 'o n expofe leur connexité, &.
Oli dem,ande de requérir en jugement contre la partie en la.
perfollne · de ton, Procfireur, que tes deux infiances ou procès
fer~:)11t joints ,enfemble pOuli être jugés par un feul & même
jugement; fi c'ef:l. pal'idevant.· 1ft ' Cou.r, la Requête efr préfenrée
à, la Gran.d'Chamhl'e, fi les procès ne font pas difiribués, &
s'ils [ont difl:ribués , . à la Chambre où le ,premier Commiifaire
commis fe trouve de [ervice.
Sur cette Requête, le Juge rend ce décret: Le requerra en
jugement. & fignifié. La' Requête & le décret [ont fignifiés
,
R r 2
)
�3 16
C 'o
-
MME N
TAI
S UR LE R.ÉG LE MENT D E LA
R E
au Procureur, & l'on fait fommation pour .1<1.: p~'emiere Au':
.
dience l'on plaide & le Juge fiatue fur la JonctI,?ll.
Si l~ jonétion efl: ordonnée, .le Ju~e 'pro~onc_e, all1R:' Nous;
faifant ' droit à "la Requête en JonétIOn ~refentee par . .' ../ ..
le ..... . avons joint . les €aufes dont s'agIt, po.u~ ~ei:l'e . Ju~ees
r 1 & ,. ~ e J'ugement fauf de tes diSJoll1dre s Il y
par un. leu
mem
.
'
écheoit. F ait à . . .... en Jugement le ..... .
On fignifie l'extrait de cette ' Ordon~1ance ~u Procureur, ~
- dès-lors op ne .fai~ plus q!l\uw feule l11firuél;ton pOl;lr parveIllf
~'u jU(Te~ent des' deux proçès. ' De forte que : plufieurs , af?rmations faites ' dans les différens procès ne vaudrOlent que pou; ~ne,
parèë qu' il n'y a q~'un ~eul PA
roc/è s) cepend~m. fi eHes etOlent·
Fàites ava'nt que la Jonébon . eut et~ · ordon,n~e '. elles. a,cque r:-.
i'oie~f clans ' chaqt;e ,procès, les voyages ~rd1l1,!1l'es faIts ava.nt, .
la johétiol{; c'eft-à-dire que fi le.s· del~x pr~cès fG~1t pradl:uts,
avant que d'être joints, la partIe qUI ob~Ient ~all1 de caufe
p.§lffe eQ... taxe .!ln voyage ~our chaqu~ prefentatlon, un v~~
deux .pre~
yage pour chaq~e produétIOn? à mOl11~ que les A
fe nt ations . ou les (deux productIOns ne fulfent du me~e Jour,
m ais il ne 'l peut paffer qu'un feul ' voyage p'our la 'taxe des
d épens des deux procè13 joints, parc~ ' qu'on ne ' fait ' qu'unë '
feule taxe. - '
' . ' , ., .
..
. La daufe falif de disjoindre efi de droit, quand même èlIe
ne fe rait pas inférée dans le jugeme1'lt. La disjonél:i0:1 peut
être demaln.dée& accordée en tout tems, mêm.e· en Jugeant
les deux p'F oces. '
C elui qui veut intervenir dans un procès _ fubfifiallt entre
d'autres ) parties, doit avoir :aél:ion, & par' 'confêquent intérêt:,
•
,
1
\
1
'
.
• •
1\
•
intervenir qui litiDus & caufis alienis Je immifcet cùm fuâ intereJfèputat. Il peNt intervenir tant en premiere infiance que fur l'ap..i
pel , & en tout ét;at de c.aufe ; à cet effet, il préfente R:equêt~
am Tribunal faifi J de la ' c.onteil'ati'0>1l:, il expofe les moyens:
qu' il a d'iuterveL'ltiQ<lJ ( ;r ~67, tit.; :fI, art. 28. ), & demarid~
qu'il requerra au premier jour éli. jugement Icol~tre les autr~S:
parties, en la perf{)nne de leurs Procureurs, qu'il fera reçn
partie jointe & intervenante dans le procès dOHt il s'agit, â
l' effe t d'y requérir qlie ... ~ .. .' ' ~
.
.
.
. Sur ce tte Reqùête intervient ce décret: · Le 1equerNl: -en jJl:""
COUR:
3 17
gem~/1;t & fignifié.
La Requête ' doit- elle être !ignée par la
par.tIe ou par un Procureur fp écialement fondé? Il fembl
~I~l'Il ~'y ~ pas plus de ;aif~l1 d' exiger cette fignatHre dan~
Imt~l V~ntlol1, qu~ lorfq~ on mtente une aébon principale, &_
la remlffion des tItres faIte au P'r ocureur , ou. même la r.. . 1
' ff'.
' 1 . cl
u mpie;
connomance
qu
on
Ul
onne
des
m
oyens
d)intervellt'
/ 1
/
Ion, d·
0 1vent ega ~ment operer un pouvoir fuffifam ' le Proc
d
t
' b fi' d .
,
ureur a
u es n da l~bolnl /' ~ nen de plus pour ê tre autorifé à dreffer la
d ema1.1 e 1 el ee.
. Auffi nous penfons ~ve~ ~o~ier que la R equête d' interve n~lOn/ ' fur-tout en ~atlere cIvIle, ne pourroit point être re)ettee par le feul defaut de fignature de la partie ou dll P
cd ' r. l'
.
ro. dcurel~.r wn e ,. 11 on vOyOl/t ~a moindre preuve de la volonté
: e / ~nte~velnaJilt, comme remrŒol1 de titres, lettre miffive ou
lnteliet ree.
. Nous nous rangeons d'autant plus volontièrs de cet ' avis "
que l'Ordonna1i.ce n'exige nulle part la fignaturé de la partie'
& l'Arrêt de Réglement du IS Juin 1679, rapporté par
de Reguife pag. 130, autorife expreffément notre affert:on .
cet ~rrêt fait . défel11fes à tous Juges fubalternes du reffOl~t d~
la Cour de~ recevoiI; les ' Requêtes d'intervention des peres
meres, .parems des .accufés & accufées de maltlVaife vie o~
autre cnme, fi elles ne fOnit 'iigriées p ;:U? les parties intervenantes ou par leurs Procureurs, ayant d'elles un pouvoir va. . .
Ia!ble. Ce~ Arrêt n'exige pareille fignature que dans le cas d'une
plainte grave & qui inréreife l'honneur des familles ' & l'on
pe~t bien réclamer ici la regl~, ùzclufio unius, efl e:clufio' altenu!. ' <i::ependant ~ans l' llfage, 'pareilles Requêtés~JoHt toujours
fi;gnees par la partIe ou fon Procureur fondé. Si l'une des partIes 'c ontre laqtlelle on demande l'intervention, et!: défaillante
-O~ l'affigne en per[G~ne ou -domicile pour le premier jour d' Au~
dlence fans expeél:atlVe, pour voir ordonner l'intervention &
alor:s ' il y: a un Jugement par ' défa_ut à la. preIhiere Audi~lce
contre eUe, & em: contradi.étoi.Fes 'déferifes contre les parties
F>réfentées, qui reçoit l'intervention. La Sentence efi 'conçue en
ces termes:
.
_
,
~0US "faifaI:t droit .ala Requête. de Jacques • •... '. 'd u :~; ... ;
t-endante_ en Intervention dans l'infl:ance dOl1t s'-agit , avons
M:'
..
,
�,
,
3,1
9
'
,
COMMENTAIRE
d'a '
,
donné défaut audit Jélcques contre ...... & , en contra 1 Olre
,
Juge
men t ct~,'ec • • • • • • par'tl'es, préfentées, avons reyu .led. Jac~
p:trtie jointe & j,ntervenante dans le procès dont
q,L1e~ .. ';··s p' re/J'udice du droit des paFties & fans retardation
s agI[, la n
"
1 l' '
du juge ment. Il efr certain qLle dans l'etr~lte re~ e', 111t~rve~
tion n'arrête ' pas le jugement ~e la qu~frl0n pn?clpale, ~u 1
refre doit fe ['lIre conceder aéte a la premlere
, '1
ce lut qm a con
,
, . "
, ' , Il fi d
'
'..
de
fa
contefi-atIOl1,
malS
une
fOlS
ql~
e
e
eu
or
onnee,
Au cl. Id1ce ,
, \" "
d Il . 1'. ffil'.
le Juge accorde toujours ~ l'l11.rervenant un e al lU l,mt pour
fournir fes moyens de défenfe.
.
,
Si le procès eH: réglé , l'Arrêt o~ l'Ordonnance de jonéb?u
portent toujours: Et avons ordonne que fitr le tout le,s fartl~~
~ "'orzt au Greffe
& on aj'oute: Pardevant
le CommiJ1alre la
eC/lI
:1JL ,
,1:. '
'
t' .r. le procès dl: diihibué. Lorfqu on veut Ialre prononcer
6Jlepu
e, !J!'l
•
\
,
'
,
r
'une intervention, on doit te1llf toutes les partIes· en <Ina, It~
dalls FéJiquE:tte (" 170}, ,art. I23. ~; & , fi le procès efr , ~egle
& diHribué, ' l'adhérant peut prodUIre fon fac le meme Jour.
1
A
e art.
') 4· )
,,
Celui qui intervient, dOlt
'
d"
donner, lors d; fa Requete ,111tervention, copie à tous, les Procureur~ de Imil:ance,' des tItres
~ pieces j'l11bficativës de fon interventlon ( ,I 667' tIr: 1
art~
28. ); il eft -de toute juftiG~ qble les partle~ conn<~Ilrept fon
jntérét & fon aébon j maig s'il Jr a .pluIieurs 1l1tervena!lilts, cha~
cun d'eux ,du moment qu'il eil: dam l'inftance, doit commu, lliquer fe; titres & fes moyens de défe~lfe aux , feul~s p~rties.
à qui il a intérêt de les opp'Ofer, & qUl ,feules ont Interet ,de;
les coni.battre" (' \
'_
. (
Il dt ce~.. tâin, que le : ptivj'légié qui 'veut [intervenir· ~dans .IUt
procès, peut évoque.r l'ihftance & -attirer tou'tes les parties 'par--devant le hlge -de fon privilege, ( l 66~, tit. 4, art. ~_ I ),' pour~u
qpe le Juge qu' privi}ege foi~ ftlpérieur 'Ou égal à cdm, qUI eH [alti
de la fl'latiere.
J".
~
,.' POk1,f ' evQquer ', par exemple, à, la ~Ckall1ibre des R.equêres ,;
le - privilég~é ,qui , ve~I! ' intètverur-_dam '. wtre infl:ai1c~ p~ndan:té
pardevaL1t un ,.Sénéchal ON' mil: Juge fm:b.a1tei:n~ , _ d(~m{le à toutes,
les parties copie de fon com111ittimus, & les fait ajourner à
çom.paro'Ü· p.a.rÀev~ot'-la. Coùr, tèl1lant- l:it:Cha'mJ)re des Reqtlè~es,
çans le délai çQmpétent, pour voir drire_ & ordoi-ll1,e r q~e , }\nfA
l,
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
I
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'
3 9
tance
,
,el~a evoqu~e pardevant la Chambre, qu'il y fera l'eC ll
partIe 101l1te & H).tervenante, pour y requérir telles & tell~s
fin$.
, Pareillement fi un privilég ié efl: appellé dans une 1'11(1.,
ll
r.'
uunce en
.a ffiluance en caUH~, garantIe Ou en commune eX6 cut'
''1
r.
' ,
,
ç
IOn, ou ~mtrement, S 1 veut Uler de fon prIvIlege, Il ne dojt pas attendre
que le 1t~ge pardeval:t lequel il eH appellé ait rendu contre- lui
qu~lqne Jugeme nt" Il r~nonce par-là à fon. privilege; mais il
dOl!: a~parava~,t, faIre ,aJourner, tou,res les parties pardevant le
]pge
fOl; ppvIlege, pou~· vOir dU'e que l'inftance dont s'agit
[e:a evoqu,~e pardevanr lm pour être traitée & pourfuivie ce
falfant, qu Il y requerra telles & teUes fins. .
'
Q'
1;,0\1S. reiJ:e à o?f~rver ~llr ce titl1e, 1°. qu'il ~1ut di{hn~
ou,-r l Hl~el~el;anc qUi H1(=erv~ent pour fon intérêt perfonnel,
fclns aVOIr mterêt commun avec l'une des parties ' d'avec l'int@rv~nant, ou, pour mie~x dire, l'adhérant aux fil1~ d'ùne autre
partI:, & gU} a un, interêt commun é,lveç eUe; l~ premier doit
111et~!'e" fa, prefenratlO11 a,LI ,Greffe & faire fa procédure à part,
SJ.UOI~Ll Il fe (erve,~bl (E.mill~re d'un' Procurellr déj4 .confl:itué
par 1 L)~le des pa~[I~s ,dans -1'111fiance , bien ençendLI que le ,Pro~U1";ur ne peu,t pmil1s Occuper pour deux parti,e s qui ont un
lnt@rêt contraIre l$<:. des fins ~ prelldre 1'~111e cputre l'autre; \
le ~ec@lld, c'eft . . à.,.d.ire l',adhéflUH ,- f~ fel!v(lnr du n1Îtliftere du
mep:l e Pro~nreur 9':: n~ 'p04r~a f~i~ pçmr tous les -deux qu'une ~
[~~1(J ,~ llle rne : pr0ç~dt)r~, Ji ne n1etltra: même aucune préfent~ÇJ91l ,a.~ 0eff~ YOll( les 5l?hérançs, à moiJ1s que le procès
fi .~ût ete 1l1tl'oduJt en p1?enlIeœ infiance .pardevant la Cour,
o.u, qu~ les intervenants &. adhérants n'euffent pas été partI,es pard~V~t1t les pre-m iers Juges; ils pourrQnt alors fe fer""
V1r clll ' ,~1lt11fl;eré ,çh,l ,mê~~ Procureur; &. faire un Réglement
~ une 111il:ance partlcuhe.r e, pourvu que lors de leur interventlqn & a~hérance, le :Î)r~cès p:rincip'lleût déja été réglé &
la
commu11lquée. . ( 170'";) , art. ') 2 , ') 3 , ') 4 , ') ~} ,
') 6.produébon
)
1
,
?"
:1
A
2°. Celtû ,qui, ~ntervielft pour [on intérêt particulier, & qui
eil: reçu pa:tIe JO~nte fans retardation dans un procès réglé,
dreffe fon 1l1Ventalre de produétion dans les délais ordinaires,
produit au Greffe, fi le Commiifaire n'eH pas nommé , 011.
(J.j-CiJ
,
�' SUR LE RÉctEMENT DE LA COUR:
C
"'1:0
J
-
0 M :M E ')li TAI R E
S
2
\
t
,
-
6,e.
*rftgeBM'r
JAL:
, 'D!;;:s;::au. .
•
par comparant · pardevant le Commiifaire, s'il y en a ,~111; &. accufe la forc1uGon. Le défendeur de fon cnef ayant dep produit fur le principal, peut produire de nouveau contre ~'iriter-.
.venant {il efi: partie nouvelle, & on prend conu:e lU! no~
velles fins) ; & fi ce défe?deur v/eut aller av~n~, Il p~ut. declaret: à l'·i ntervenant, qu'Il fe depart des de1als' ord1'l1aIres,
communiquer fon inventaire de produétion le même jour- de
l'Arrêt d'iHrervention, produire trois jours après, & accufer
une forcluuon, pour faire produire l'intervenant dans la huitaine ,paffé laquelle le procès p~:>urr~ être jl:lg~. ( 17° 3., art. S7· ).
30. Un ceŒoJanaire des drOIts d une partIe ne dOIt pas vel1Ir
dans l'in fiance par intervention, mais demander par Requête
qu'elle 1iera aurori.fée à P01!u·fu.ivFe & à faire juger en fon nom.
Il en efi de même du pupille devenu mineur, & de· la femrne
devenue veuve ou libre, fi ie t\lltel:lr ou le mari ont agi. Ainfi
jugé par Arrêt du 17 Décembre J74') , rendu entre les freres
Guitton de la ville de Marfeille, & prononcé par M. de La
Tour.
40. Si après _l'intervention reçue, l~s autres parties tranfi-
geoient & terminoient entr'elles le litige, à l'infçu & au préjudice de l'intervelJant, celui-ci pol:lrfuit le jugemeflt du procès,
com 1ii e. s 'il n'y .avoit aucune novation; fi on l'ui oppofe la Tran{àébon~? il I?anaql}e, § fon imévêt l'exige; &; ce n'dl: que 10rf':'
que les parti~s ont retiré , leurs f.acs du Greffe, que l'intervenant de11liJ.1de qu'il · foit enjoint à telle & telle . partie (t:oujours
el1 la per[onne des ProcmehlFs) de Fétablir dans dnq jours
leurs facs & pieces, pour être portés à Mr. le Commiifaire ;
&. être · paifé outre au jugement du procès , autrement & à '
faute de ce faire, que le pvocès fera jugé en' Pétat fur le fac
d~ 1'intervenant, qui fera à cet -éffet ~orté à Mr. le Çommif~fane..
r
. :11
•
.Le délai paffé, le prbces peut être jugé.•.
TI T RE
QUA TOR Z lEM E.
QUA LIT É S I N CID E NT E S.
1.
L
ES 'Lettres Royaux de rejtltutiô
Z ·
tiendront les -appellations ou de n, es Req~et~s qui con-·
ront mention rf{r.rpe c7ivement d
s demandes mCIdentes, fed'
1 "
J.f
es moyens de rriflit t d
appe , <Y du foje t de la de man d . " Ji 1 - Cl zan, es caufes
renvoyée cl l'Audience lad 't
el'!,~ l'd a caufe p rincipale
eft
r;.
.
l
,
t e qua zte mCl ente y r;. .
,rr;
. ,
par j ommatzon, p &ur être fait droit ' _ ..
j e'f"a aUJJI traztee:
principalè' & Ji Zed l " .- 1 r;.
coryollltement avec la qualité
brdonné J~r la - Re :êrellnc.Zf'a !e tr~~ve ::églé au C°r:-fe il , il fera
l'emploi, & que 1/dé('en~Ul fera ~ldé(entee fur ce JilJ et, .acte de
-d
1
. j ' eur ContI e lra cette nouvelle
1"Cl ente, es pleces Ju f).i~c td" zceIL e d
, . "
LF Il a Ives
ont'zl fer d qua' ete m.
ecrztures <Y produaions s'il
en
d
_. a onne copœ,
forclos & 1 t
. ' r; y
a, ans. trOIS Jours, autrement
,
e out mIS au j ac pour en J
1être fa~t droit .enfemblement 'ou fé;arémer~r6~t e prm~ipal, y
{lutre reglement ni in f).,-ue7io
h"
'1 par ord, e , fans
::1d
':)"
n, uztame apres a rémijJi'zo &
.d UCllon es pie ces dudit incident.
.
n
pro-.
A
,
A refciÇton ou lei 'reilitution en entier efr H11 . bénéfi
les LOIX accordent à celu'
.
é / /f,'
ce que
aCte oLl il a ét / .
1 -qUI a
te 1aLe dans quelque
/t .
c
e partie, pour le remettre aù m ême état où '1
e Olt avant cet aél:e . fit/; h · . l
Z'
1
L
I
,
vellanfis veZ c·. . ,)-. .OCfitl;U ° ~ p urifariam pr.ztor homùziDus
lTcumjcnptls
Leu' z , if.• d e m
- mt.
. ref)...
OmneTF. , .
,f).' _ uovenzt ' b
tuntur.s zn .zntegrum re,;,'ltutzones , causâ
o gcm-ta , a prœtore promltA
1
:( '
. L~ re[~irtotl dl: ?die~)fe, en ce qu'elle tend à im u ner le
f~lIt
g
pwpre
de CelUI qUI veut être refiimé' elle efr
g bl
en ce qu'ell
,ravora .e ,
~
. e p.rete une mam fecourable contre le dol la .
1ence
-î. & ·a utre c.aufe l.égitime de' refbtu-VIO.
' la -Eraud
" e, .l a Jiurprl1e,
A
_
.< .
tWil.
1 ~e~ moyel~s te re.fciuon entre majeurs font le dol, la crainte,
ca VlO ence , ·a urpnfe, la fraude ,die? Leg. l ; tous ces moyens
Ss
,
.
�;32 2
'
C
0 MME N TAI R E .
doivent être fuffiürnts pour avoir eng~~é le majeur à contraê1:er
,
m alaré lui & cadere in confiantem vmum.
Le vend~ur efi. encore refiitué envers l'aéte de vente, S'I~ y
a dans le prix 1éfion d'outre-moitié (Leg. 2: ~ od . de' refcm'
d't'
) Le partage entre co-propnetaJres efi fUJet à
,
, Il. à d'
fi
d en da v~n l wne.
r 'r.
"1 y a léfion du ners au quart, c en- - 1re, 1 un
relClllOn, S I ,
l '
il:
léfé
de
facon
qu'il
a
de
mOlllS
entre
etIers
co-partagean t e
,,
'1"
& le quart: de Ge qu'il aurOlt du aVOIr, comme SI ,n a 'fue
,
t
:lle livres ou enJ;re vinO't mille & vingt-deux mIlle Cl11q
VIngt' ml
."
,b
"
Î . '
'Il
cent livres, tandis qu'il devro1t revemr a la portIOn trente ml e
c.
A
,
'
livres. ·
cl
l'
à 1
La moindre léilon que fouffre le mineur, onne let!
a
refcifion, & même le d#aut' d'emploi utile d'une [omme par'
","
'
lui empruntée.
Comme les voies de nw1l1te n ont pomt heu en France, ii
la nullité n'dt exprimée par les Ordonnances ou par les coutumes il faut pour faire refcinder un acte, prendre des lettres d~ refcifi~n aux petites Chancelleries.
. .
Ces lettres font principales ou incidentes; elles [ont prInCl-pales, 10rfque celui qui efr 1éfé, fe pOllrvoit ~ui - même, pour
faire réfiIie~' fon obligation ; elles s'adrefrent touJours au Lleute-,
nant du Sénéchal du Relrort du domicile de celui qll'on attaque.
Elles font incidentes, lorfqu'elles font impétrées & oppo-,
fées dans lift procès déja extant : ainfi Jacques porteur d'une
obligation de mille liwes , te pourvoit contre Jeal~ débiteur ;
celui.,.~i préfente, & il impetre des lettres de refclfioll envers
l'aéte. Ces lettres font adl'effées au Juge faiii de la contefra-,
çion principale, &, peuvent conféquemment l'êq'e aux Juges:
çes Seigneurs.
'
, Si cependant l'aB:e étoit nuf de nul'lité d'Ordonnance ou, de'
coutume, comme fi le mari avoit aliéné un fonds dota}., fi les
biens d'Eglife ou des pupilles avoient été <\liénés fans les formalités requifes;, fi le contrat eH ~fllraire, l'acte étant mul de,
droit, le Juge doit le c~ffer, fans que la partie impetre des
lettres de' refcifion. n en dl: de même, fi, l'atte efr nul dans,
la forme, comme fi la partie, le Notaire ou les témoins ne'
l'01)t pas figné. Et pour fixer le "cas que les lettres de refci-,
fion font né.cdI"aires, & çelui q~'elles ne doiveutpoint ê.tre
SUR LE RÉCLEMENT DE LA
CouR:;
31.3
impétrées,. nous obfervèrons qu'il faut recourir au Prirtce, 10rfq ue l'acte étant bon dès ,fon principe & en lui-même, la partie
,ve~t ,fe faire refiiruer, ces lettr~s font inutiles lorfqu'il s'agit
de faIre cafrer un aéte nul en fOl, Leg. 4, Cod. in quibus caufis
in integrum refliültio non efl neceffaria. Voyez Denifart, vo. Nul-lité; Fromental, vo. Refiitution; Duperier, tom. 3, liv.
quefr. 13,
Les lettres de refiitution, refciflon & autres, ainfi que les
l1emandes & appellations incidentes, doivent contenir dans
toutes les J urifdictions les moyens de refiitution & de demande,
'ou les griefs d'appel ( 1667, tit. I l , art. 2,3 ); les pieces juftificatives doivent être jointes, & , le tout doit être fignifié par
copie à l'intini.é ou défendeur.
Ainu les lettres de refcifion doivent préfenter la nature de
.l'acte attaqué, le moyen de refcifion , & le Souv.erain mande
au Juge compétent de remettre les parties au même état où
elles étoient avant l'aéte; l'impétrant préfente Requête; il Y
'e xpofe le contenu aux lettres; il conclud à ce que Jacques (à
qui il veut les oppofer) foit ajourné à comparoir aux délais
-de l'Ordonnance, pour voir dire que l'acte dont s'agit fera
l'éfilié & déclaré de nul ,effet & .valeur, & les parties feront
l'emifes au même état oÙ elle~ étoient a'uparavant
Si les lettres de refcifion [ont incidehtes, & que le procès
,l'oit à l'Audience, celui qui les a impétrées demande de requérir incidemment au premier Jour ci' Audîence contre le dé,fen·deur, en la perfonne de Me....... fon Procureur, qu'en
'lui concédant acte de l'emploi des lettres, l'acte dont s'agit, &c.
Cette qualité efr jointe de droit à la qualité principale, en la
mettant dans l'étiquette.
. Si le procès dt réglé, l'impétrant expofe comme ci-deffus,
:déclare requérir dans l'infiance qu'en lui concédant aéte de
l'emploi des lettres, l\acte ,dont s'agit, &c. Il prend en...l
fuite ces conclufiGH1s : Ce , confidéré, il VQUS plaira, Monfi·e ur,
'€n concédant acte au Suppliant de la préfente demande, ordonner
'lu' elle fera mife au foc , pour, en jugeant, ' y être fait droit , &
que la Requête fera fignifiée au défendeur, en 14 perfonne de
Me . ..•... fon Procureur, pour la contredire dans le te~2S de
droit. Le décret qui int~rvien~, fi le procès efr à .1'Audlence,
S s 2,
2,.
�11 •
"J 2 'T.
C OMM
SUR :nE RÉGLEMENT DE LA'
r; N TAi R 'Ii
porte: Le requerra au premier jour e,~ juge,,!en~, & .fignlfll. On
donne copie de la Requête & des pleces )u{bfic~tI~es au ~ro
cureur & on fait fiOmrnation a·ux fOrI1iles ordlllaues. SI le
procès' efr réglé, le décret pm'te : .ABe fait. mis au foc, &
fignifié. A ·..... te ..•. , On commUluque enfUlte ~u Procureur.
Tous incidents fe traitent également à l'AudIence & par
écrit; & par la force des décrets c!-deffils, ils [ont .joi~lts. à La
qèlettion. principale; la Sentence. qUI y>POnonce fur ~e pn.nclpal ,
prononce également fur les jncl~e~ltso' fans autre )onthon. ,
Nous devons encore obferver ICI l • qu@ fi le Jugement dcboute de la refcifi.0n, il n'y a- que la v.oie de Fappel ou de la
Requête civile; on n'accorde point de fecQndes lettres, & .
ç'efr une regle de Chancellerie, Dis fupplicare non licet;
2°. Les 'lettres de refbfi.011 n'ont auculJe force, qu'en tant ·
qu'elles font :fi.livies d'un Jugement qui pwnonce la refcifi.on:;
& l'on connoît la reo-Ie,
pendente refcifio1-ze"wntraaus tell et. .
o
30 • Les aétions r-e[ci[oires, pre[crivent dans dix ans du Jour
du contrat (1)10, art. 46,1)3'), art. 29 & 30;' Mornac ad
L. l , Cod. de diverf. refcript. ), & les lettres doivent être figni- .
fiées dans les dix · ans : idim efl1Um ejJè &c n(Jn fignificari. Ainfi
8 ., au rap- .
jugé par Arrê~ reüd u après regjf.tre le 1 Juillet
port de Mr: le Confeiller· de Thorame, qui déclara Honoré ·
V entre du tieu de Colmars n011 recevable à ·faire refcinder un :
atl:e de vente dOBt il avoit dômandé la caifation dans les diX
ans; mais· il n'avoit imFétvé ; & Îlgnifié les lettres de re[cifion"
que prb de .q uatre ans apres ladenlande, & après les dix .
ans accomplis. Cette vente avoit. été faite a.vec faculté dé
racha-!: pendant quatre ansl Honoré Ventre prétendoit 1°; qu'rI .
fuffi[oit que les lettres fuffent impétrées avant- le Jugement .;
'20 : qlle . la vente n'étoie· parfaite. qu(aprè$ Pexpiration de la fa- .
c.ulté ctu Fachat, & . que l~;taion refcifoire ne pouvoit. courir
pendant <'.Jue· le rachat pouvoit être exercé .;mai-s il .fnt jugé
que les lettres devoient être fignifi:~es dans l'es dix ans, &. que
Je patte' de ra'i:hat J:1'étoit pas [ufpenIif .de la vente, mais feule.
ment ré{.oluçoire. Me. .Dubreuil cadet plaidoit Po,ur. Jofeph
;Vetltre, Me. Vérdet· neveu POU); Honoré" Ventre.
La pre fcrip ri.Qm . l1e-court p'as; qua\ld on ne peut agir: cont';"
11!Oll' wllentêm agere, ·non (l{J!rit, prœfcriptio ; .aillll . elle ll·e cour_~.
177
1
CoiR.
pas contre le fils de famille ou la femme qui font fous la
plliffance du pere ou du mari.
A l'égard des mineurs, la prefcription de dix ans ne court
que du jour de la majorité acco·m plie; & li le mineur fuccede
à un majeur contre qui la pre[cription auroit commencé ou
attend la majorité, & on ajoute enfuite le tems qui man~uoi.t
à la prefcription contre le défunt.
AinG Jacques meurt fix ans après l'aae' fan héritier eft min.el~r ; l'aaion ne fera prefcrite que quatre' ans après [a majo~
lil te.
4°. La re!htution efl: réciproque entre toutes Jes parties qni
Qnt contraaé, & celle qui [e fait refiiruer, ne peut pas de
[on chef oppofer l'aae, en ce qui n'efr pas re[cindé; il faut
que les chofes [oient en. lem: entier" Par l'effet de la re[cifion, .
.toutes les parties font mires au même état qu'elle_s étaient avant
l;'atl:e : Refiitutio in integrum ita facienda efl, ut unufquifque in.
l.ntegrum JUs fuum r.ecipiat .. Leg. 24, §. 4, ff. de minorib ..
Nous avons dit . ci-deifus que les décrets de requerra en jugenIent, & d'ac7e foit mis au far:, forment la jonétion de la demande incidente à la quefrion pl:incipale. (Ac1es de Not. p. 154· )
Nous ajoutons que· dans un pwcès réglé, le défendeur doit COl1t;redire .la Requête i.ncidente da·Ds. trois jours,. à- compter du
jour qu'elle lui eft fignifiée (1667, tit. I I , art., 24) ,. autrement le Juge pellC paiTer outre au jugement du procès, [ans
autre produaion ni forclufion ( 17°3 , art. 1 12 ), quand même,.
dans le cas Oil il Y a plufieurs partie~ au procès, celle qui .
préfenre la Requête incidente contre l'une, n'auroit point encore pris des conclufions contr'elle, pourvu néanmoins qtle la
qualité . ~ rai[ol1 de laqwdle cette partie eft au procès , . ",it déj~.
été réglée, & joinçe av.ec la qualité principale.
Mais c'ett une etreur de croire, que dans les procès. pen7"'
·clam·s à l'Audience, la caufe ne puiffe y être portée, même
fur la· quahté 'H1cidente, que' trois jours après la fignification de:
. la Requête; il eft certain qu'il fuffit qt\e la Requête incidenre
foit fignifiée la veille de l'Audience, {lour pOllvo ir être mire
dans l'étiquette; & c'eft à la prud.ence du Juge à renvoyer la
Gau[e, & à donner au défendeur le tems convenable, &; ~l~-~
faux. BOllr pr.odyire. fes tjçres" & çonrredire, Gerte ~lalite. mCl..-=--
.,
,(
�SUR LE RÉOLEMENT DE LA COUR;
autres IUle
qualité
' ..l '
cl ante
r
I
'nouvelle & m.,..epen
c?e{l:
J.orme contre le drÜlt touJ' ours facré des J 'rd?n.'
un abus
.
unu I<,;llons & cet
ualité d' •
Olt erre renvoyée pardevant le J
'. ,
te
q
noÎtre; on peut feulement d'ln
. Il. uge qm dOIt en conl
'
c sune mnance par '11
fi
a, compenfation en vertu d'une obligation diff,f~1 e oppo el'
que la compenfation efr une vraie exce t'
elen;e , parce
d .
.
•
p IOn, & 1excep .
~Ht toUjours etre propofée pardevant 1e J
I"
tl,on
uge lalll du pnnClpal.
COMMENTAIRE'
dente ;
& cela- eH fi vrai; qu'on peut formér des qualités in;:,
cidentes même fur le barreau.
I l nol1S reHe à obferver [ur ce titre, qu'il eH de maxime
qu'on ne doit adopter comme demande incide~te. que c~lle
qui a relation & connexité avec la demande pnncI'pa1~: amfi
le créancier d'une [omme à conHitution de rente faIt ajourner
le débiteur en condamnation des penuons échues; pendant le
'cours de l'initance échoit une nouvelle penuon; la demande
'formée en paiement eH une demande incid~nte; une conteftation eH encore incidente, quand elle [urvlent entre les parties pendant la pour[uite & à raifon d,e la queH~on prin~ipa1.e.
Il y a au Siege d'Aix un ufage qu on ne dOlt pas fUlvre,
'sentenGe rendue pour arréraO"es de penuon, une nouvelle échOlt,
'on la demande incidemment~ parce que la taxe n'eH pas faite:
c' eH un abus' il faut affigner de nouveau; les Procureurs n'ont
p'lus de pouv~ir, parce que le principal eH jugé, & la taxe
qui eH une ümp1e e~écution, 1;' a r~en. de comm~n \~~ec ,une
'nou vel1e demande qm ne pel~t etre 111cI~ent;., ~U1~qu~l n y a
. plus de principal: il en ferOlt autrement, sIls aglff01t de la
-tt-ll.txf1PlJ l of:- 'C affati'on d'un_ ~ fait. ' en exécution d'une Sentence; la de'- .
mande en caffation eH incidente, & il faut alors fuivre la difpoution de l'art. 4 du tit. 2 du Réglement de 16 7 8 , qui veut
que les Procureurs préfentés en une inüanc:e principale, foient
tenus d'occlJlper tant fur l'exécution des jugements, que fur
tous auti'es incidents, fans nouvelle aŒgnation ni ugnification
1 /
J à la' partie .
P...
1< ;)~PMth-M.C<»nO;.l)..-C'eft un verItable abus d'1l1ttodl11re cou{me 111clclenre
f lM n/1{:;.J~
'dans une inHance, une contefiation nouvelle, indépendante,
~~,~u..4~Q>éW---d.ér~vant d'une autre ~ource, & ay~nt un, o~jet différen~, à
~ a:Ju.IVIV---tn OlllS que le Juge {alu de la quefbon pnnCIpale, ne fOlt en
f};;r~<!.{~~hlême t~ms ~ompétent pour connoÎtre de 'la nmlVelle qualité
Un appel nouveau & indépeildant
.
IqU,
ties ~ ne peut même être amené :r qiO •ent:e ~êmes parune mfrance déja ' introduire d'un pp. . equete 1l1clclente dans
ajourner féparément ou U · c'ell. lenlier aP1Pel ; mais il faut
, n par d evam a C our
. cl
-cl es l ettres de relief d'appel qui ferOtlt r.1g 'fi
à partIe
' yIen re
M ' N"
11 111 ees
artl11
egoclant, él'voit aupellé pardev t 1 C
"
Sentence rendue contre lui pa: le
r
au Pro1~~ du ueur. Bertier , Marchand de la même villae eL\I,e11 [.,
tance lee " M artll1 prelenta
'r
à la C our une Requête
.<
incidente
en . appel d une autre Sentence rendue par le même L·
maIs fur
f:' d ' lI"
leutenant ,
. , un alt merent & non connexe; cette Re uête fut
figl1lfiee à Me. Cafre!, Procureur du u eur Bertier
q
.
d
af.fai~ p~rtée à l'Audience , inteFvim Arrêt "en 17 l 8 qui
e outa . artm de 1à Requête en appel incident avec dé ens
fc'-lllf à lUI de prendre des lettres de relief d'appel
1
'
Me Ch
M .
M
.,
, p al ant
ery pour artl11,
e. Cafrel pOllX Bertier; l'Arrêt
fonde fur ce .que le d~rnier appel n'ayant auçune connexité
avec 1~ premIer, Mal~t11l auroit dÎl prendl'e un nouveau relief
& , ve11lr par nouvel ajournement. Il faut néanmoins conveni; '
qu on a vu très-fou.v~1lt amener incidemment ,.'même pardevant
1~ Cour, des qualItes totalement érran O"eres à la quefrion prinCIpale , & ql:i ?nt ~té jugées par un n~ême Arrêt, fans aucun~ contradléhon ae la part de la Cour , ni de la part des
partIes , & cela dans l'objet utile, équitable même u l'o n
. veu,t ' .. f?us un certain rapport, mais contraire au' cl~oit des:
Junfch éhons d'e/vI'te r .firaIS
· ' aux partles
'&
d e terml11er
'
,
tous:
~eurs ddferen~s ~ un feul coup. Mais en caufe d'appel , on peut
ame,ner des I11cldenrs connexes avec la demande principale
qUOIque. ~1?n formés en premiere inHance (Recueil des Ac1e;'
de notonete ,pag. 247 ); & u en caufe d'appel on oppo[e lm ju.1
.ra
Lie<utena~~~ d~ ~Ul~ ~1~ll1e
ft'
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./c.L'J~;:;;1b &j1~n.)r;;~vz:'fflfU7ùJ/1i,("'Îft ~1lW.Jedv.J R
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~ en premler~ l11!1:~nce.
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ev.a.
/2~e~\'dw Ilar rt.:..fd fJ;Ja ~ tI~,.&rtJvtML~9ul~Yr ~ il~ .
t IJ- rw.aftdfitJ(#t.J~(.U~tJ.o"u,")G.4iuf!~:J(}.."JJI~~f]JtYktM~.J~~-t1~uJ~
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1
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JI
Par .la dlfpoutlon de l'EdIt de CremIeu, deux partIes .obh~1M-<'J'\ ~~ ~gées perfonnellement pour un m ême fait, & dbmiciliées dans
1~t.:.4)J-r~/itv deux .différentes J urifdi8:ions, d,oivent être .ajo~rnées pard,ev~nt
f .tlJ.:?t..
le Lieutenant du Re1rort, ou pardevant le L ieutenant d ,A Ix,
;J'~~a; ~ Ii elles reffortiff'e nt à deux Sénéchauffées différentes. Si dans
(l'".;J.;,w'Jj.uJYPfI1~ne pareille inltance, l\u~e d~s parties forme contre l'une des
h l2tZj'r l7', t-t;./J
;Jfl,AM
~ uJ~ fW1~~
•
~,tl1~ ~:....~,.ç
•
1
"
,
�3 28
C 0 MME N TAI R E
gement , quoique étranger , ~~ peNt en appel.ler iHciderument;
SUR LE RÉCLEMENT DE LA COUR;
Et Barthelemi Bourgeois .....• défendeur d'autre.
Et entre, &c. (on met les autres qualités de la caure 5' 1
y en a , & à côté aux formes ordinaires, le nom des P;oc~~
reurs. )
Appointé
l , efi du con[entement des parties ' que
. nous ..... avons
ord oune qu elles. compromettront
r
l' ffi
. à des Arbitres quO1 lerOl1t
convenus ou pns ~ 0 ce, le dIff~rend dont s'agit & dépendances,
pourIr leur
définitivement d't
d·rOlt.
.
d · erre par les Arbitres
' .
1
.
G
F aIt au reue li •••.•• le ...... Jour du mOlS de ..... mil fepe
parce qu'il faut le w.'er du mIlIeu.
,
",*
PdiSi • •
TITRE
:
QUI N Z 1 E M E.
1
DE. LA FORME DE PROCÉDER PARDEVANT.
- LES
AR:S I Til. E S.
'Arhitrage ett une efpece de .~ uri~diétio~" que les ~rbi~res
. exercent en vertu du pouV'OI1 qm leur efl: d~nne .par Je
J LIge ou par les partj~s de déci~er, leurs cont.efiatlOns. I?ans
certains cas, les parnes [ont obllg-ees de termmer par arbttra-.
ge leI> différends qll';l1es peu~e~t avoir.
., .
, ,
Les parents, allies & COn)0111ts ,[aBs dlfl:métlOn de. deg-re,
& tant qu'ils peuvent [L1ccéder , [ont :emls ,de convel:u' d'Arbitres du moins dans les procès mtentes pour raJ[on des
f1,IcceŒons admini{hations & refErutions de dot (Statut de
l LL9 l
A06t! S60) ; la Loi fl:amraire de la Province pre[crit
el;cor~ la voie d'arbitrage entre les Seigneurs ayant procès à
rai[on de leurs feiglleuries, entre le Seigneur & [es vaŒ1ux,
entre la Communal!lté & [es habita11ts; mais cette Loi fl:atu~
taire n'eH ob{ervée que pour les parents.
. L'arbitrage en pareillement forcé au fait de [ociéré & d'af..
fLll'ance maritime ( 1673 , tit. 4, art. 9 ; 168 l , liv. 3, tit. 6,
cent ...... .
L'?rdo~~ance de réception d'expédient porte: Nous avons
L
M
Il
arr. 3· )
\,.
l'
dè
l" f i . fil' ·'
Dans les cas ou 1 arbItrage a leu,
s que muance en: Iee
par la pré[entation des parties, & que le défendeur a donné
[es défen[es , 'C car on ne peut arbitrer [ur cho[e non contef~
rée) le pour[L1ivant doit avant toute autre infiruétion, commu~
niquer au Procureur adver[e un expédient à compromettre ;
avec [ommation de le flgner , ou d'être prêt à plaider pour le
premier jour d' AI,ldience, pour en voi1' ordo11ner la récèP.
.
1:1on.
Cet expédient fe dreffe. ainii : Entre Augufiin ..... Négociant du lieu de ....... den~andèur en Requête (<jlU exploit libellé ) du •.•..• d'une part.
. Ee
reçu 1 e.xpedlent à comprol1:ettre d;>nt s'agit, & ordol1né qu'il
fera mIS. au ~reffe, pour etre execute Celon fa forme & teneur. Fan en Jugement le .....
L~ pour~lliv/a~t prend extrait de cette Sentence , . dans lequel
extr~lt en l111ere tout au long l'expédient; il . en fait donner
cop~e au Procureur adver[e, & on procede à la nomination des
Arbitres, de la même façon, qu'on procede à la nomination des
Experts '. ainll ~ue nous .le ~irons fur le titre des rapports.
Les Arbitres pretent epfUlte ferment comme les Experts s'ils
ne .l'ont déja en Jufiice ,& l'Ordonnance portant leur l:ominatIOn , en[emble celle dw ferment prêté, étant iignifiées au
:Procureur, adver[e , le$ par.ties font leur inventaire de produétion pardevant eux: . Inventaire de . produétion que donne
pardevanc. tel & tel, Arbines , le :Procureur de , &c.
Mais tomes ks Requêtes incidentes & autres, même celles
. de iimpIe inftr.u étion, [e préfentent au Jug€ de l'autQrité de
qui l'on procede, & le décret d'aéte , foit mife a~ Cac, opere
E:Oillme dans les pro~ès par écrit, la jonétion de l'incidtnt au.
principal. ,
.
. Chacune des parties peut également commu.niquer des c.ahiers :
d~ ~critures , & le procès étan,t prêt à juger, les facs [ont re.,. ·
nus aqx Arbi~res , qui dreffent ainli leur Sentence arbitrale :;
Vu al!! procès entre, &c. l~s pieces refpeétivement produite~ :
par les parties: au [lC de ..... (ils font rénumérati~n d~s pie-ces de chaque fac), nous Arbitres difons d,evoir être dit ~:
QrdWUlé que , &c, .
1
..
�330
C0
MME N TAI R
SUR LE R -É G-LEMENT ' DE LA CO UR :
P;
Cette Se11tel1:ce fe fait contrôler, & on la remet el1fuite atr
Greffier des arbitrages, qui en expédie extrait. Ce Greffe dl:
réuni au Corps des Notaires.
Si' l'arbitrage a été ordonné dans un procès réguliéremel'l_t intenté, le pourfui;yant communique cet extrait afl Procureur
adverfe , préfente Requête au Juge qui a reçu l'expédient à compromettre, expofe le fàir, & demande de requérir au premier
jour d'Audience contre .. .. en la perfonne de Me ...... fon
Procureur, que la Sentence al'birrale dont s'agit fera homologuée , pour être exécutée fuiv ant fa forme & teneur.
Dans l'étique tte on m et cette qualité; Entre Jofeph, Bourgeois du lieu de .. . .. demandeur en R equête tendante en
1101l1ologarion de la Sentence arbitrale dont s'agit, du .....•
d'une part.
E t Jacques, Ménager du lieu de . ... . défendeur d'autre. Le
Juge prononce ainu ; Nous, faifant droit à la Requête dudit
Jofeph .. . . . du ..... avons homùlogué la Sentence arbitrale
dont s'agit , & ordonné qu'dIe fera exécutée de notre autorité,
fuivant fa forme & teneur, fauf l'appel. Fait en jugement le .....
Si la Sentence arbitrale eH: rendue en force d'un compromis con traétuel & fàns inHance, le pourft1Îvant qui veut la
fa ire homologuer, donne copie de l'extrait à la partie adverfe ,
& JLqi donne aŒgna tion en pe~·[onne ou domicile, à comparoir le premier jour d'Audience publique du Juge qui auroit dù
coonoÎtre du différe nd dans_ un délai fuffifant (le même que
pour la nomination des Experts), pour voir dire que la Sentence arbitrale f era homologuée & exécutée de Pautorité du
m~ me J uge ; en force du jugement portant homologation, On
faIt les comm andements & exécutions, on fait procéder à des
r apports , à des enquêtes, à la taxe des dépens, à des liquidatIons, & à tout ce qui doit être fait en exécution de la
Sentence arbitrale, tGflt de même qu'on procéderoit en vertu
& en force d'un Arrêt ou Jugement rendu par les Juges natut ure!s des parties ( 17°3, art. 2.3.) _
SI la ' Sen tence efl: homologuée par les premiers Juges la, Sentence qui homologue doit contenir la liquidation de;
depeùs , parce que les Arbitrès tiennent lieu des premiers
33 1
Juges pardevant lefquels on ne fait point de taxe.
On ten~i\ autrefois que la Sentence arbitrale rendue même
dans une m:fi.ance pendante pardevant un Juge inférieur ou [ubalterne , devoit être hom0loguée par la Cour & exécutée
de . fon. autorité (Annot. génér. a.rt. 9) ; mais de~uis la DéclaratIOn du 2.7 Mars 17 18 ., les Sentences arbitrales [ont homologuées de l'autorité des Juges qui étoient faius de la cOntefiation fur laquelle les Arbitres ont été flammés . & s'il n'y a
poin~ eu d:inftanc~ , elles ~o~t homologuées par' les Juges qui
aur~Ient du connoltre du dlfterend ; mais 1'appel des Sentences
arbItrales eft toujours porté i-ea â 'viâ à la Cour.
-
,
DECLARATIOr~
DU ROI ,
COlZcernm;.t l' homologation des S erztences arbitrales & des Statuts
des Communautés des Arts G' lVIétiers de Pro'Vence .
Donnée à Pari!; le 2.7 Mars 1718.
Regiflrée en Parlemerzt.
L
OUI S, parIa grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, F orcalquier & Terres Adjacentes, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, faIm. Les
-Officiers de nos Sénéchauirées de Provence nous ont très-humblement repréfenté que [uivant les anciennes & nouvelles Ordonnances , même fuivant le Statut de la Provence, & une
poffeffion immémoriale, eux & nos autres Juges, chacun dans
leur Reffort , étoient en droit d'homologuer les jugements rendus par les Arbitres, foit qu'ils fuirent nommés par les pre.
miers Juges, foit qu'ils fufiènt convenus par les parties , &
de connoître de l'exécution de -ces jugements; que quoiqu'if
appartînt aux Cours d'enrégifrrerles Lettres - patentes qu'il
nous plait d'accorder fur les Stat_urs dès Communautés, des
Corps & Métiers, & d'homologuer leurs D élibérations, il n'é~
- Te l..
�\
332-
COMMENTAIRE
d:
toit pas moins de la compét~nce des .pre~ie~s Juges
c,on::"
'noÎtre de tous procès & diffe:rends ql~I ~aI1foient en 1 execu-rion . que néanmoins les parties ne lalffOlent pas dans ces for'tes d~ matieres de s'adreffer fouvent au Parlement d'Aix, &
ledit Parlement d'en prendre connoiffance, ce . q~ leur por"toit un préjudice conudél'able ~ & émit contraIre , à . l:ordr~
, 'commun des Juri[di&ions établIes dans notre R oyatlme, a quoI
deuranr pourvoir, après avoir fc1i.t examiner eh. notre ,Confeil
,les Mémoires refpe&lfs des OfficIers de notre Parlement de
PrOvence , & desSénéchauffées : A ces caufes & autres à ce
nous mouvant ,de l'avis de notre très-cher & très-amé oncle' le
Duc d'Orléans', petit-fils de France, ' Régent; de notre trèsèller & très-amé couGn le Duc de Bourbon; de notre très""
cher & très-amé 'coufin le PriHce de Conti, Princes d~ notre
Sang' de notre très-'c her & très-amé oncle le Duc du Maine;
de n;tre très-cher & très-amé oncle le, Comte de Touloufe ,1
Princes légitimés, & autres Pairs de France, grands & not~~
hIes Perfonnages de notre Royaume, nous avons par ces prefentes' ugnées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons,
déclarons & ordonnons, voulons & nous plaitque l'homolo"'gation des Sentences arbitrales ne puiffe être demandée què
pardevant les Juges ordinaires, & autres qui étoient L:1Ïfis de
la contefratÎon fur laquelle les Arbitres auroht été nommés; &
en cas qu'il n'y eÎlt point encore de Juges faifis de ladite C;:OHtefiarion dans le te ms des compromis qui auront donné lieu
'aux Sentences arbitrales , pardevant ceux devant lefquels la
cOl1te!tation auroit dÎl être portée, fi elle avoit été introduite
en Jll!tice, auxquels Juges, dans le[dit~ cas, l'exécution defdites Sentences arbitrales appartiendra, fans néanmoins qu'ilS
'puÎffent entrer en connoiffance de caufe de te qui aura été
réglé par les Sentences arbitrales, mais reront tenus de les
homologuer à la premiere requifition de l'une des parties, fauf
l'appel defdites Sentences arbitrales en notredite Cour de
Parlement , laquelle pourra auffi homologuer les Sentences ar"""
bitrales renduès fur les conteftations pendanresen notredite ,
Cour, & connoÎtre de l'exécution defdites Sentences. Con.;;.
lroîtra feuJement notredit Parlement de l'enrégiftration de nos
SUR
LP:
RÊCLEMENT
DE
LA COU~
333
Lettres-patentes, confirmatives des Statuts des· Corps & Co m'munautés, des oppofitions qui y pourroient être formées
"comme auffi -de l'homologation des Délibérations générales)'
'dreffées par lefdits Corps & Communautés pour -l'exécutio~
'defditrs Statuts, & feront lefdites Lettres-patentes & Délibé,rations, après ledi: e~régi!tr~ment, envoyées à la diligence d~
'n otre Procureur-General audit Parlement d'Aix à fes Subfrituts d~ns les Sénéch~u~~s, & autres Jufrices' ordinaires qui
conl1OItront en premlere 1l1!tance de tous orocès & différends
'n és en exécution defdits Statuts, des Délib~ératioM générales
fauf l'appel en notredir Parlement. Si donnons en mandemen~
,à nos amés & féaux, les geils tenants notredite Cour de Parlement, ~'Aix , que ces préfentes i.ls aient .à faire lire, publier
& emegl!trer , & le contenu en icelles falre garder & obferver, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y [oit contrevenu
'en quelque façon & maniere que ce [oit. CAR tel efr notre
'plaifir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à
ce[dites préfentes. Donné à Paris le 27e. jour de Mars, l'an
de grace 17 18 , & de notre regne le troifieme. Signé, LOUIS.
Et plus bas, par le Roi. , Comte de Provence, le Duc d'Orléans ~égent préfent. Signé, PHELYPEAUX.
Lu & publlé ~ la Barre & entégiflré , oui & ce requéram le
.procureur-Général du Roi, pour être exécuté felon fa forme &
teneur, foivant l'Arrêt de ce jour. A Aix en Parlement, le 3
Avril z7z8. Signé,SILvy,
Les Arbitres l'erré'fentent le Juge qui leur a renvoyé la
:aécifion du différend; ai nu lorfque les Arbitres font nommés
par les J uges-Confuls , la Sentence arbitrale en: fouveraine juf~
'q u'à la fomme de ')00 liv. , & les Juges-Confuls qui ont or:d onné le compromis, peuvent homologuer la Sentence arbi.J.
traIe l'lonobilant l'appel, fi la fomtne excede S00 liv. ; aÏnli
;ugé par Arrêt du 17 Mai 1743 , prononcé pir Mr.. le Pré ...
fident de Bandoi, au profit de la veuve Roman de la ville
'de MarfeiIle: elle avoit affigné Audibert pardevant les Juges..lo
Confuls qui renvoyerent à ,des Arbitres , ceux-ci condamne-',
�C 'OMMENTAIRE
.sUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
334
' 'b t au paIenlent
.- '
d 1a [omme de 3600 1iv. 11
e <
,
d
d
rent A. Ù 1 er
' l e fit affigner pour VOIr or onappella, la veuve Audlbesrt
e arbitrale,' Audibert ap' ' d e la entenc
ner l'homo Ioga:twn
C fi 1 orclo11nerent 1'1lama 10pofa fon ap~el, les ft~g~~- c~:~eu ~erniere Senten.ce parde:
g ation ; Audlberot appe
r
1 avoit un effet fufpenfif ,
'L
t
que
IOn
appe
l'A _ t conforme auX conc l ufilO11S d. e
vant la C mIr, d1 aL1
Il.
e par ' bIre
elle fut C011nrme
r
q,.11
ft l'appel arreto,l t l'h ol'
t
qUI a lerva u~
<
,
\ l'
Me. Bayon Su biutu ,
b' l
on aniêterolt par-la exe,
d Sentences ar ltra es,
,
cl 1'0'
moJogatlOl1 es
J: 1 '-es 'contre l'efpnt formel
,e
1,
d
s
Sentences
comu
au
CUtlon e
donnaLlce.
des en uêtes , des liquidations, ~u
S'il y a des rapport~,
~ t'Il de la Sentence
arblfaIre en execu la
,
autres. operatIons, a .
1
les fait' c'efr lui qm nomme
T
a
homo
oglle
,
&
traIe, 1e J,uge <.lm '1
ort qui eLltend les tem01l1S , Co,
les Expert~ , q1.11 r~ç01t d~l rarapP~FteUf fubfiHe, & les Pro cuLa comnuffion m_n;~ Il. , ' fc t tenus d'occuper, tant fur'
. ré[entés en 1 muance, on ,
rems P' ,
J:
l'
1 ( Annot. gener. art. 9·
,
l'exécut101~ que lUf , ~pp~
li l'enquête prife, le rapport f~lt
Mais l'1l1terlocutOlre ,remp f: '
veau pouvoir peuvent-Ils
Les
ArbItres
ans
nou
<
& l'ecu, & c.
,
')
,
'
fi d de la contefiatlOn.
. "
' d'Juger le 0~1 s
1 8 6 affure que la pernuffion alDecormls, tom. 2, co. l l , -b't age & l'lon pas pour,
d que pour un al 1 r ,
68
bitrer ne s enten
d R' tte l1'erent
le 24 Avril 1 4 ,
1:. '
1
MM 1 s Gens u 01 a
deux.
. e
..
d
Ot1 un arbitrage laIt va onor onne ,
' r
d
q u'apr ès un cam PrO!l'llS
r '
Lr
'oI'donne
J'amals
un
le
con
'
,
' I o n erret on n
,
talrement q1.11 a eu
& de la Sentence
'
fi l'executlOn du premier,
compromis, ur Il.
J:"
fOI't pour le J'ugement des ar' s'en en enllllVle , l~
( AG.
b' l
a:- Itra, e qUI
fi
l'
ppellation de cette Sentence.
l;les
ucles l11terloques, ou ur a
A
1
A
'
1
l '
\
1
l '
1
1
l
"
)
II,
,
1
de Notoriété, pag. 4·)
., envoient au Juge nafé ble d'abord que ces autontes r ,
l
m,
"
des faits 1l1terloques, malS te
curel des partIes, l~ ltllge;uen.t
'ordonne jamais un nouveau
n'e'fr pas leur ventab e lens, on n ,
,
eu fan effet •
,
fi l' , , '
du prem!er qUI a
,
compro~us, ur e~rUtl~; différend a été décidé par Arbr- ,
c'efi-à-d~re , que lor que, d'
1 la Cour J\)CTe , & ne ren1 ' a que la VOle appe,
b
,
rres, 1 n y
' r
fi les premiers ont bIen ou
voie pas à d'autres pour l~avOlr~
n
1 . '
T
'
1
�COMMllNTAIRn
& que 1'un d'eux. refufe de ligner la Sentence , elle
fiÙJftil:: , & a fom exécution, dès qu'elle efr lignée des deux
autres (B\.ÜiTon for le titre du Cod. quand(f)prov?car; nO~l efi ~e:
celfe); mais elle feroit nulle, li 1'1:.111 d~s tro~s n aV?l~ .opme
lors du jugeme1'l~; car. o~t~e que f<;>n aVIs aurol~ pu ~eclder ce.lui des autres. s'Il aVOIt ete contraIre, les parues s etant ChOl:fies trois Jug~s , touS les trois doivent opiner , & 1'une des
- parties pourroit dire qu'elle n'a. pas .entendu con:Pllomenre à
deux. Telle efr d'ailleurs la dlfpofitlon de la LOI 17 , §. ult.
fI: de receptis qui arpitrium receperunt :. Celfos quoque [criMt ,Ji
in tres fuerit compromijfum ,foff/cer,e duorum. con.fenfom, fi prœ:fens fuerit & tertius" alioquin aZ,fente~ ~:o , . ltcet d~o, confenuant." .
arbitriam ncm valere, quia in plure$ fUlt compromijJu17l, & potu~t ·
prœfentia ejus traher.e eos in . alienam fententiam . .
Si avant la décifion arbitrale, l'un des Arbitres viemt à mOUr ·
,.ir , le pouvoir des. autres expire , s'ils ont été convenus Pa): '
les parties. ; c'efr la décilion de la gloff. fur la Loi duo 2, if. .
de re judic .. Morce . u,niu$ Jud,icis . delegati veZ Arbitri ,finitur alior,um Judicum vel Arbitrorum poteflas.
Il en efr. de même, ll.l'Wl des- Arbitres convenus abfrient
on ne pe.ut j,u ger, Le.g. 7, §. 1, ff. de recept. qui arbitrium recel
perunt. La même regle efr ob[ervée pour les Experts convenus,
J'l!lne des parties pourroit. oppo[er qu'elle n'a nommé l'un ou ·
.con[enri- à fa nomit1ati~m , qu'en conlidération de l'autre. Le,
pouvoir fublifre donc, fi toutes l~s parties y c9nfe.qtent, ou.
~'.ils ont été nommés d'office. ,
.
MM. les Gens dtu Roi attef1:erent le' '1:.9 Oétobre 168 7, què
les peines du . compromis n'ont pas lieu dans cette Province,
foit qu'eUes aient été fripulées, ou verbalement par des con, .
fignati()11s voloQtaires. (Re.cueil des Ac7es de Notoriété" p. 56.) '
Ainfi les parties ne peuvent point convenir d'un dédit, 01.1
de payer u.l)e certaine fomme' , li' elles refu[ent d'exécuter la .
$ente,nce, arbitrale; il efl:., pareillement défendu aux, Arbitres·.
<i.e dreiTer, des ex,pédients tur. le blanc feing des parties, parce.
que d'une. par,t, on ne peut renoncer. à l'appel avant que de.
,<onnoître le jugement; & de l'a1,ltJ;e, on ne peut approuver:
_
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'"
~-
p.~'
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A
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r
c·
par [on feing ce
'
337
, q u on ne peut connOltre encore (A
d
' l
R. eg ement du 26 Février z 647 rapporté par Ba ; 1". '
rra e
lJ
lm z, tit. 24, & tom. 4., liv. 8 , tit 4 ch 4! ) nE afice '1 tom. z ,
ron' fi'
Œ
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,
•
•
n n e com
à
. ,P )IS 111t 'aum par la mort de l'une des pa t'
u"l
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A
"
rIes
mOI11S
q 1 11 eut ete autrement convenu' Si hœred'
? vel
t .
fi
~
.
' L S mentlo
elorun2 aeca ln èompromij)ô non fiuerit n ·t fol
'
cœ; fT:
L
cc
.
,Wl e
vetur comp"om~um,
. 2.7, y. z , fI: dzc70 titulo ' mais
1 '
du compromii volontaire & non forcé
ce a s entend
rom's d' D
. engagement du com
P
l , lt
omat , peut avoir pour motif la
Gd "
que l'un des compromettants peut avoir pOl:r l' con 1 eratlOl~
ne pa1fe point aux héritiers. .
antre, ce qUi
~a Sentence ' arbitrale eft exécutoire nonobil: t l'
l
matlere d'airurance maritime ( 1681 r .
. an appe en
& d l ' IV. 3 ,tlt. 6 ,art 74 )
, ans, tous es cas auxquels les Sentences des lu ~s f~n~
eX~Cl!tom~s , en d?nnant néanmoins caution pardevantgle Ju e
qll1. 1 a ~omologuee, parce que les Arbitres ~préfentent ~f>
Juge qUI les a nommés 0\.1 qui auroit dÎl les 'lomm "
Upone hyporheque du jour du J'ugement d'h.om'olop, anon
~t, e e
n
JUO"bemel~t lUt' d
onnant. '
execution parée, (Voyez Jouire
illr ,l' ~ ce
n
13 du tHre 4 de l'EdIt du Commerce. )
Cl
•
La Sentenc,e arbitrale qui, .d'après la Déclaration de I 18
efr homologuee par les premiers Juges
l' fr
.
7 ,
l' p l ' d fc
'
.
, e tou Jours {huf
a pe? e orte .que le Juge;nent d'homologation n'emD~
c?~ pomt la, partIe cond~mnee d'appeller " à moins l1'~l1e
n at~ 'expre1fement COl1fentl à l'homologation, dans ce c;s eU"
feroit non recevable.
"
. Mais -aujourd'hui l'on n'ob[erve plus la difpofition de l'
20 du ~églemen~ ?e I 7°3 ., ,& les frais du jllg~ment d'~~~
mologatlOll font J0111tS aux fraIS d'in:ftance comme faits d
une Jeu
r. 1e & meme proce'd ure.
'
ans
Si la Sentence e~ rendue da~s une infrance pendante pardevant fa ~our,' Il fembl.e qu O? ne peut plus en appeller
après 1~.rret d homologatIOn qUi donne exécution parée à
.cette meme Sentence; & il paroît incongru que d'une part,
la
Cour" en homologuant
la Sentence c
arbitrale
ordo nne qu ' e Il e
1'.
ft '
c,
lera
lIlvant
; & e
que d l' autre ,
' executee
,r .
. [a forme & teneur ,
e 11 e relerve aux partIes le droit d'en appeller, & fe ré[erve
A
bitres
,
Coult.
SUR LE RÉGLHMENT DE LA
Si dans le principe les parties ont compromis à trois Ar;:·
•
A
Vv
�339
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR,'
.., 8 '
COMMENTAIRH
-'3
à elle-même le droit de la réforme11': Je crois qu'en pareil
cas la partie qui ne veut pas foufcnre à, la Sentence arbià l'Arrêt d'homologatIOn
, ' ~Lltrement
' d 01't s'opP-"qtrale,
Œt>L
' Î .
bl"
clla
Cour en réfol'mant la Sentence arhluale" lerOlt 0 J.gee, e
,
Cc
d'homologation, qUOIq\!le ren.du
on A"'t
l I e ,
1 d 'fi parCIes
fi'
revoquer
préfentes ou duement appellées, & q~e fUlvant a, 1 p~ Itlon
de l'Ordonnance , pareils Ar:ê,ts ne pUl1fent être retraétes que
ar la voie de la Requête cIvIle. '
P Après avoir expofé la marche de la procedw.rre depUIs l a·ourn.ement jufques à Sentence d,éfinitive, ~ous all~ns pré}enter les différents moyens founus & adoptes par l Ordonnance , pour attaquer la chofe jugée.
l
"
ç+~~~~~~~'-€~~~~~;Ô,~t9
~*t*~~~**~~**~~***~~
~t~9~~~~'9t~Y~Y~~~Ç1t~~
SECONDE PARTIE.
DES MOYENS ,QUE L'ON A POUR ATTAQUER
LA
CHOSE JUGÉE.
L
ES Loix du Royaume indiquent les différentes voies qui
font ouvertes pour attaquer un Jugement: 1°. la voie de
l'appel ou du recours au Jblge hlpérieur, pour faire caffer ou
réformer le Jugement de l'inférieur: 2°. la voie de la Requête
civile pour f.:1ire rétraéter 'lm Arrêt: 3°. la voie de l'oppoution
fimple pour faire révoquer en certains cas la c0,ore jugée, ou
pour faire anéantir les Délibérations des Corps & Commu-,
nautés: 40.. la tierce-oppofition envers un Arrêt ou un Jugement à la charge de l'app.el.
;p
,!
•
1.
T 1T R E
·D E
PRE MIE R.
L' A, P PEL.
;
,
;
L
'APPEL eH: un remede de dr-oit accordé aux parties pour
.
fai,r e anéantir p~r les Juges fupér!e~rs une Sentence, ql;e
l'on croit nulle ou InJufte'. Il efl de maXIme que le Juge mferieur ne peut fe rétraéter lui-même: Leg. Judex pofleàqu~m, if.
de re judicatâ : femel, aut hene, aut male, [unaus efl offiCLO foo ,
'
,
nefcit vox emiJ/à reverti.
1
Il n y a que ceux à qui on peut oppofer la chore Jugee, &
conpre qui on peut l'exécuter, qui foient recevables à l'attaquer, encore faut-il que le jugement n'ait pas ét~ rendu ~e l~ur
confentement, ou qu'ils ne l'ayent pas ~pp~ouve ou e~ecu,te ,
& la Sentençe paJfe en force de àofe Jugee, tant qu Il n y a
Vv2
1
r.
�339
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR,'
.., 8 '
COMMENTAIRH
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à elle-même le droit de la réforme11': Je crois qu'en pareil
cas la partie qui ne veut pas foufcnre à, la Sentence arbià l'Arrêt d'homologatIOn
, ' ~Lltrement
' d 01't s'opP-"qtrale,
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Cour en réfol'mant la Sentence arhluale" lerOlt 0 J.gee, e
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l I e ,
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fi'
revoquer
préfentes ou duement appellées, & q~e fUlvant a, 1 p~ Itlon
de l'Ordonnance , pareils Ar:ê,ts ne pUl1fent être retraétes que
ar la voie de la Requête cIvIle. '
P Après avoir expofé la marche de la procedw.rre depUIs l a·ourn.ement jufques à Sentence d,éfinitive, ~ous all~ns pré}enter les différents moyens founus & adoptes par l Ordonnance , pour attaquer la chofe jugée.
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SECONDE PARTIE.
DES MOYENS ,QUE L'ON A POUR ATTAQUER
LA
CHOSE JUGÉE.
L
ES Loix du Royaume indiquent les différentes voies qui
font ouvertes pour attaquer un Jugement: 1°. la voie de
l'appel ou du recours au Jblge hlpérieur, pour faire caffer ou
réformer le Jugement de l'inférieur: 2°. la voie de la Requête
civile pour f.:1ire rétraéter 'lm Arrêt: 3°. la voie de l'oppoution
fimple pour faire révoquer en certains cas la c0,ore jugée, ou
pour faire anéantir les Délibérations des Corps & Commu-,
nautés: 40.. la tierce-oppofition envers un Arrêt ou un Jugement à la charge de l'app.el.
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.
fai,r e anéantir p~r les Juges fupér!e~rs une Sentence, ql;e
l'on croit nulle ou InJufte'. Il efl de maXIme que le Juge mferieur ne peut fe rétraéter lui-même: Leg. Judex pofleàqu~m, if.
de re judicatâ : femel, aut hene, aut male, [unaus efl offiCLO foo ,
'
,
nefcit vox emiJ/à reverti.
1
Il n y a que ceux à qui on peut oppofer la chore Jugee, &
conpre qui on peut l'exécuter, qui foient recevables à l'attaquer, encore faut-il que le jugement n'ait pas ét~ rendu ~e l~ur
confentement, ou qu'ils ne l'ayent pas ~pp~ouve ou e~ecu,te ,
& la Sentençe paJfe en force de àofe Jugee, tant qu Il n y a
Vv2
1
r.
�340
C
0 MME N T A I R E
.
point 'd'appel, ou fi 1'appel n'en, eft pas re~e~a ~le ( 1661, tit.
27, art. ') ), ou fi 1'inftance d appel a perIme, hors des cast
prévus par le Réglement.
" ,
,
On n'eft pas cenfé exécuter la chofe Jugee, ,quand on la laJffe
exécuter par défaut ou par réant, &, d'une mal1Iere purement paf-:
five ; ainfi la voie de l'appel efi touJou,rs otlvert~, tal~t que C~llll
qui fuccombe ne fait aucun a&e d'acqU1e[c~ment, cehu-là acqmefce à un jugement rendu contre 1.LIJ, qUl par 9uelque aB:e ou
par quelque démar~he formelle, appr~uve, le Juge~ent o.u, fOJ~
exécution: ainfi le Jugen~ent feI:a a,cqUJefc~,. fi celLIJ C;H1tl e ~u~
on exécute, paye ce qUl eft adJuge, ou S Il a accepte un dela!
pour payer, ou s'il c~nfent la faEture d'un, ra~port ordonne
par Je jugement, ou s'JI aŒifte fans protettatlon a quelql'l,e procédure exécutive comme s'il nomrile fon Expert ml S'Il confent que les Exp~rts foyent 110mmés d'offi~e :, Si JUOliD(:t modo
Sententùe acquieverit, Leg. 5, Cod. de re judzcata. Cependant
011 ne doit' pa's être l'ecu à appeller d'u,ne Sentence qui ordonne un terment aprè~ que le ferment a été prêté, même
par défaut, parce que le ferment ~~ant ~u~lqueA ~hof~ ·.d' irr~
parable, on ne peut plus, après qu Il a ere prete, fau e decig.e)· s'il a qû 1'être: Prœflito facra:ner:to, omnis cauJœ rep,e-
tltio & co!ztro1JeTfza conquiefcit. Leg. JusJUi'andum 40, Jf. de JUrejur. Leg. .20 , ~od. ( Voyez .B uiifon fur le titre du, Cod. de, reDus
creditis & jui'ëjurando; Mourgues pag. 23 & fUIv.; Bo 111fa ce ,
tom. 3. ,. liv. 3, tit. 1 3, ~h.ap. l , . pag. , 3~1" ~
"
Celui qui appelle d'un Jugement au prejUdICe de 1 approbation qu'il en a dO~111ée, eit [<tnS dqute non rece~able en fOll
appel, puifqu'on peut lui/ oppofer fon' propr~' fait & lui dire::
170us avq librement exécuté ou approuvé le jugement, la VOle
de l'appel tifl fermée pour vous. Une Sentence peut même être
a'rquiefcée avant fI fignification, pourvu que ~elui q-tli acqui'efce
li'en ignore pas le contenu; car il n'~~ p~s poffible d'appl:~u;
ver ce qu'o.n I).e connaît pas. Enfin l'acqUlefcement eil: opere
fur le Barreau, fi lors du jugement, la partie ou fon Pro(ure ur font quelque aB:e appliObatif, comme s'ils requierent .
tin délai , pour payer; & fi le ProcUretir a: fait la requi1ition, l'a
partie eil non recevable à appellel', à moins qu'elle ne prenne
la voie du d éfav~ u, le fait du HrOCUrei.lr étant le fait propre
même
\
_
SUR. 'LE R!GLEMENT DE LA COUR:
34 1
de la partie, dans tout ce ~ui eft de la défenfe ,faélum Pro curato ris ,
faél~l!n partiS. Il el~ ferolt ~utreme~t, fi la partie avoit approuvé
un Jugement notoIrement mcompetent, le vice d'incompétence
abfolue ne peut être couvert par aucun acquiefcement.
L'affiilance à la taxe des dépells & la fignature du Procureur fans proteftation, ne -prive pas la partie de la voie de
l'~ppel, le p~·ocur~ur, figne feulement que les dépens ont été
bIen calcules, malS 1 appel de la taxe eft un vrai acquiefceme~lt à la chofe jugée, parce qu'on ne peut· appeller de l'exécutlOn, fans approuver la chofe jugée.
~'appel . d'un jugement eft reçu pendant trente ans tant
€fu?Il n'eil: pas acquiefcé, & . il n'y a pas d'exemple en' Pro~
vence qu'on ait execuré la difpofition de l'art. 12 du tic. 27
~e l'C?,rdon,nance, qui veut qu'après trois ans écoulés depuis
la flgnIficatlOil de ~a Semence, celui qui l'a obtenue puiffe [om...
mer le condaml1é d'en appeller, lequel fera non recevable en
fon app el, s'il ne le déclare dans les fix mois du jour de la
fommation; ainu l'aneHe Mr. de Montvallon dans fon Précis
des Ordonnances fur le mot appel, aux notes: nous ne [ulVOl1S
pas non plus la difpofition de l'arr. 17 du m ême titre, qui n'acc?rde 'pour a?peller d'~n~ S~ntence ql~e dix ans après la figl11ficatlOn qUl en aura ere faIte; enfin la Sentence paffe irrévocablement en force de cho{e jugée, fi eHe ' a été rendue
contradiébiremem, & qu'on ait laiffé périmer l'in{tance de l'appel qui en avoit été relevé.
, Celui qui appelle d'un jugement, doit relever fon appel dans:
les dix jours de la date de la dédaration d'appel, duement fig-'
':l1ifiée; il prend à cet effet aux Chancelleries, près les Cours,
des lettres de relief d'appel, portant mandement à l'HuiŒer
d'ajourne r l'Intimé pardevallt , la Cour au délai compétent, pourvoir cafrer & réformer la Sentence; l'ajournel.'l1ent fe fflit en
vertu de ces lettres: pardevant les Sénéchauffées, l'appel peut
être relevé par fimple Requête ou par fimpIe Ajournement;,
l'Intimé eft ajourné pour voir cairer ou réformer le j'~lgement
attaqué, voir ordonner la rdl:itutioll de l'amende, fe voir condamner aux dépens, & voir dire que les parties & 111.1tiere feront renvoyées aux Officiers de la Jurifcliétion d'où eft ém~tnée
la Sen,tence réformée, autre~ que, c.:;ux q,ui ont jugé, pour ex.é~
�COMME , NTAlRB
34Z,
cuter le jugement de réfoftlilation ( & le. fUl'plu~ de la Sentence
attaquée fi elle n'eil: réformée qu'en Rame), fUlvant leur forr:ne
& teueu;; dans le cas de la réformation dans une eule partIe,
l'amende eft toujours reRimée, & on renvoye toujours à tout
autre Juge que celui qui a jwgé.
,
Faute par l'Appellant d:avo!r l!~leyé fOll ~pp~l. da,l1s les dIX
jo.urs ou d'y avoir renonce, l Intlme peut 1 antIcIper par lettres pardevant les, C?urs ,( Ann. générales" a;t. 2) Î' ,& ,pa~
Requête ou exp101t lIbelle p~rdeval1t les Senechauifees; 1 ap
pellant eft ajourné pour vou' confirmer l.a Senten~e, avec
amende & dépens, & voir renvoye~ les p~rtles & manere pa~
devant le Juge qui a jugé, pour faIre executer fa Sentence {ruvant. [à forme & teneur.
343
SUR LE RÉGLEMENT DE LA. COUR.
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T 1 T RES E CO N D.
DESERTIONS ET FOLLES INTIMATIONS.
I.
. pOUR le jugement des déferrions, le pourfuivant fera [om-
a
mation la partie adverfe de convenir par tout le jour d'un
ancien Avocat pour 'J.Iuider la caufe de [on avis, &
faute de
ce, d'être prêt au premier jour .d 'Audience pour plaider fur ladite
défertion, laquelle demeure convertie en anticipation, lorique l'appelldnt irif'zfle [on appel; G' Ji elle efl déclarie bien oDvenue, ,',
les dépens feront taxés fur un Jimple mémoire fans frais ni nouveau voyage; que Ji au contraire la défertion efl déclarée mal
oDvenue, & le Demandeur condamné aux dépens, la taxe fera
faite en la même forme, & la même Chofe pratiquée aux folles
intimations: fo r laquelle défertion fera pron0ncé en Audience fans
aucune remife, la [ommŒtù;m & comn:hunicatio~z ayant précédé trois
jours avant l'Audience.
a
a
/
I Pappel n'eil ni relevé ni anticipé dans les quarante jours,
& qu'il doive être porté pardevant les Cours ( car on ne
connoît pas de défe:rü?n pour les appels p01't~s p~rdev~nt les
Lieutenants ), l'Intime prend des lettres de defertion d appel,
& ajourne l'appellant pour voir dire que l'appel fera déclaré
défert & péri, & au moyen de ce, la Sentence fera confirmée,
avec amende, renvoi & dépens.
Toutes les péll.rties ayant préfenté dans l'inaanc~ en défertion, on ne prend plus Pavis d'un ancien Avoçat, pour conftalrer {i la défettion eft: bien ob venue ; le Procureur de l'Intimé donne c0pie au Procureur de l'appellant de la déclaration d'appel, pmu' juil:ifie17 que les quarante jours font expirés,
il lui fait fommation à plaider; s'il y a lieu à la défertion,
intervient Arrêt à l'Audience qui convertit la défertion en an~
ticipation, avec dépens, qui fOl!lt taxés fur fimple rôle.
\
La défertion CONvertie 'en anticipation" on pour[uit fur l'appel
aux formes de droit; mais s'il n'y a pas lieU! à la défertion ,
l'appellant Fl1réfente en relax d'inftance, & fait débouter l'Intimé·
avec dépens.
, ,
"
.
La même procédure eil: pratIquee dans les folles tp.lmn~tlOns,.
c'eft-à-dire lor[que par el'1leur, & en v.ertu des Lettres pnfes en.
C!:."
Chanceller~e, d'une Cour, l'OJlllcler
ajourne pardevam l' autre
Cour' la Cour faifie délaü-ffe alors pa-r Arrêt' les pa.rties à pour'
fuiv..re pardevanr ta Cour competente, & cond
amne l
a partie
èJui a ajourné aux dépens fUIr {impIe rôle; en regle, l'Huiffierd.oit les fupporter, & à cet effet il peut être appellé en garantIe.
(
I1ne peut être accure élUCUn€ defertlOn111 aux appellatlOns des'
Ordonnances rendues par les Commiifaires, ni auX appels
comme d'abus, ni en matiere criminelle, ni aux appellations
d.es Délibérations des Chapitres & Communautés ( Ann. gé~
nérales, arlJ. 20. ); enfin on ne pe,u t pourfuivre aucune défertion pendant les Vacations. ( DéliDératjon des Procureurs au
Parlenlent du 12 Juillet 173)' )
Si dans le cours d'une inH:ance pendante pardevant la Cour"
?l y a ,appel de la taxe des dépens, Oll de toute autre infl:rw~ion
S
,
1
1
l"
,
�\
344
C 6 MME N TAI R E
autorité, li on demande ,la ,caŒ1tioll de, la
faite de f~n
p~'o':-:
cédure criminelle prife par un COmmJŒ1Jre, ou ~ rev~Œ:1On
de toute autre Ordonnance rendue auffi, par Ul1fi' ~mm~ a~re,
on peut pmu-fuivre d'abord après a.VOlt con 19&ne, 1
alleS
'
~"lat10 11" d'aippe1
ce a,
attendre les dix jours de l a renon
,',
& parc
pour
1 C U r eft déJ'a {aifie de la qu ahte prInCipale,
que a - at der trop long-tem s le Jugement
' du .cLon d s. (17 0 J'" ,
ne pas l e al'
,
"'d
\ l' pel de
'
) L 'appel de taxe n'eft JamaIs InCl ent a ap ,
al t. r r ') .
c
"
blt
l'
l' l [e
appe,
1a Senk'" il ce définitive , executolre" nono l ant
l b I1 t
r. "d'Ir'
pOUl"lllIt
llI@re mtTI cnt , comme nous dIrons p us as en par an
de l'appel de taxe.
,
' d {(
1
On a vu' juger' qué l'appel1ant peut [e .de~a~·tlr ,e. ~n appe
après les dix jours, & m êm e après avol~ ete antICIpe ?u a~
pellé en défettion, & tant que FllI:e ou l autre, des partles_ n a
pas préfenté dans l'inftance d'appel, à cet effet] ap~ellant rl~nd
des lettres de déoartement d'appel en ChancellerIe, fi 1 appel
eH: porté pardeva'nt la Cou~ ( ~nnot. ,gén., ,~rt. 2 S ~, & les
fc1it ugnifier à l'Intimé, ~vec declarat10n qu Il [~ depart d~
r
le ~Ieute
nant, Il
Ion
appe l', & fi l'appel eft porté , pardevant
"
'fi' à 1'1
' ,
s'en déDart par fimpl e aéte de declarat10n fign~ e '.
nt!me
en per[onne ou domicile; m ais dans ce cas, Il dOlt offnr à
l'I ntimé les dépens qu'il peut avoit 6it, [u~ l'appel, aut~ement
l'oHi-e n'cft poillt iàtisfc1étoire, & l']intime ~eut pourfiuvre. ,
D'a illeurs
pareils Arrêts ne peuvent avoll; eu pour motif
'
,0 '
,
dans 1e bon!
d ne
que d'éviter ,des hais aux , partIes,
~ I11tJrne
[outlre aucun préj udice , & il ne peut avoir ,in~érêt à r~~lfer u.l1
département d'appel, par cela [eul ql~e le delal e11: ~xplre. MaiS
en conudtant les principes, & le vrai Cens de l'article ~S des
Annotations gé nér:1Jes, les lettres prifes eAn Ch~ncellene, &
portant département d'appel, ne peuvent etre d aucun recours
après les dix jours de la déclaration' d'appel, qu'en t~J;t qt~e
l'appel n'a pas été relevé ou que l'appellant n'a pas ete antIcipé; dès ql1e le Juge [upérieur eft [aiu , & du moment que l'a[iigna rion eft: donnée pour voir dire droit ftjr l'appe.l ,le département de la, part ie ne peut rien opérer, le Juge peut feul 11:atuer, Puifllu'on a eu recours à lui, & dès que l'infiancè ~'ap
pel efi introd uite, il E1u.t un jugement qui confirme ou qUI r~
forme ; & c'eft ainu que le jugea l'Arrêt rendu le 4 JUIn
1
(
177 6
\
SVR I.E RÉCLEMENT DE LA
COUR:'
345
77 6 à l'Audience de relevée au profit du fieur de Saquy contre Pierre-André Chabot, Tiifeur à toile du lieu de la Ro '
I
chen~, plaidants Me. Laget pour le Lieur de Saquy , Me. Mou-
gins-Roquefort pour Chabot. L'Arrêt coüfinna la Sentence du
Lieutenant de Cafre1anne, qui avait rejetté le département d'ap*
pel fait par Chabot, après qu'il eut été anticipé, & que le
Procureur du lieu.r de Saquy eut préfenté [ur l'appel; Me. LaO'et
citoit en plaidant deu.x Arrêts qui avaient jugé la même qu~f
tion, l'un rendu le 14 Janvier 17'56 entre Me. Efi:elle & le'
lieur P~1iffier du lieu de Simiane, plaidants Mes. Guairard
& Simon, l'autre rendu le 17 Juin 1770 au profit du fieur
Martel de Barcelonrietçe contre le lieu.r Duvar, plaidants Mes.
~afca1is & Moug~ns-R?qu~fort ; ces ?eux A~rêts ont jugé que
1 appellant une fOlS antICIpe ou appelle en de[ertion, ne peut
pius fe départir de [on appel, m.ême avant la pré[entation des
Procureurs, quoique [es offres foient d'ailleurs fatisfaétC1ires,
mais qu'il doit offrir expédient de confirmation avec amende ,
.r envoi & dépens.
Dès qu'un jugement efi attaqué par la voie de l'appel ,.
1'1 '
'r
' nUme ne pem pareI'Il ement d ans aucun tems rerormer
la
Sentence par le [eul effet de [on confentement; un jugemen~ extant entre, ~es parties, ne peut être anéanti que par
:u n 1ug em ent ftlpenetlr; & par Arrêt du 22 Mars 1699,
,rendu au rapport de Ml'. le Con.feilJer de Bonneval, après partage, qui fut vuidé en Grand'Chambre , Mr. de Creiifet Corn...
partiteur, il fut jugé, de l'avis de Mr. le Rapporteur, que J eallBaptifie Arnoux Bourgeois du lieu ' de Broc, s'étant rendu appellant d'une Ordonn.ance rendue par le Juge du lieu au profit
de Me. Cefar Deporte Avocat, celui-ci n'avoit pu [e départir
de ' ce jugement par [ommation lignifiée à Arnoux deux jours
après l'appel, avec aŒgl1ation chez un Notaire pour vel1ir re ...
cevoir les dépens; l'Arrêt confirma la Sentence du Lieutenant de Graflè, qui avoit re jetté ce département; il faut dans
ce cas un jugement fupérie,ur qui, en réformant, adjuge à l'ap'"
peDant le bénéfice de la réformation & les dépens.
•
L'on peut appeller non feulement d'un jùgement rendu par
Ull .Jqg,e inférieur, mais encore on peut attaquer' par la mém~
l
\
Xx
�34 6
C
0 MME N TAI R E
les D' élibérations des Corps & Communautés; néanmoins la:
.
1 D ' l'b /
Cour a permis aux parties de fe p~urv01r contr/e es e 1 erations par fimple Requête d' oppofitIO;l ( Ann. gen. art. 2,0 ),
& la Requête en oppofition a le meme effet fufpenfif que le
relief dJappel. ( 17°3, art 113·)
Dans la R equête en oppoution, on expofe le COme!1U en la
Délibération , Je grief qu'elle infere, ou la .contraventIOn & la
nullité qu'elle renferme, & on demande aJou~nement contre
le s Syndics , Admini{~r~teurs ou ~o11fu~s du Corps /~ /Co~'n
munauté qui a dé1ibere, pour VOIr declarer la DelIberation
nulle, & comme telle la voir c~ffer, avec dépens. Il r:'y a que
la Cour qui connoiffe de ' pareIls appels ou de pareIlles oppofitions ; fi on prend la voie de l'appel,. on configne ~'amende
'a ux formes ordinaires; fi 011 fe pourvoIt par OppofitIOll, on
n'en configne point.
D ans ce cas , on ~emande toujours Ie5, .délel-:s con:re le
Corps ou Communaute; cependan/t fi la Deh~e~atIOn prefen~e
une contradi8:ion manife:fl:e aux Reg1ements generaux ou particuliers ou s' il e:fl: viiible qu'elle a été diB:ée par l'efprit de
cabale ' d'intrigue, ou par un autre motif également repréhenfible,
les dé~ens font fupportés par les Délibérants en leur propre.
Si pour attaquer pareilles Délibérations 011 a pris la voie de l'appel, on peut convetti.r l'appel en oppofiti?11 ,mais on /d?it préfenter la Re€Juête avant toute autre prooedure, & on eVIte parlà la cOÏ1fignation de l'amende.
L'in:fl:ance d'appel ilitroduite, on doit avant toute pourfuite
coniigner l'amende du fol appel ( Annot. génér. art. 2,6) ;
l'appellant ne la confignant pas, l'intimé lui fait fommation
de configner , configne enfuite lui-même; & fi la Sentence efl:
confirmée , il paffe le montant de l'amende payée dans la parcelle des dépens, fuI' le pied de la quittance qu'en concede
le Receveur des amendes, qufttance qui doit être communiquée au procès. Cette confi.gnation doit fe faire en matiere
civile., & dans les feules affaires qui fe pourfuivent au petit
crim i~el , . c'e:fl:-à-dire fans procès.extraordimire ( 17°3, art.
'I 10 ) ; &' dans les inft:ances par défaut , il fuffit que l'amende
fait confignée av.ant la produétion du défaut , & avant qu'il [oiS
•p
VOk
~
SUR
LE RÉ GLE MEN T DE LA
COUR .
jugé dans les Tribunaux Où 011 ne le produit pas. ( 17°3, art.
13 6. )
.L 'amende du fol .appel eft de 7'5 liv. pardevant lès Cours
qUi la moderent ordmalrement à 1 2 liv.. elle dl: de ,., l '
.'
/
/
1
fT'.'
:J IV. pard evant les S enec l aUnees pour toutes les app"'llat·
.
r
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IOns OUI y
lOnt relevees, m enl e des Sentences des JLJCres des S ' l
66
M
6
.
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0
elgneurs .
(A
. am 1 9, 2, 1 ars 1 71. ) Amfi decidé par l'Arrêt du ConfeIl. du l '5l Mars
1740, fur la conte:fl:ation élevée contre 1e F er'S d'
mler par
es, A yl1 fc0
lCS des
Procureurs au Siege d'A·IX, qUI. pre/
.
.
\
ten d OIent n etre oumls a configr!er l'amende que
.1
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d
S
pOUI
es appe 11 atIOns es /e ntenc~s des 'premiers Juges Royaux.
En cas de reformatlOn de la Sentence l'amende d r 1
1d ·
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.
,
LI
ra
appe
Olt etre remtuee; Il arrivait fouvent que pour le
_
COuvrement
des amendes confignées en de/be t , le F er.mler
. ral:~
fc·
d·
Olt es po.urfllItes, m~me à raifon des Sentences réformées
&, les
ne
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~.
. partIes
'
. pouvaient pas
/
/J. uftifier de la' rerormaLlon
,,
11 ayan.t pOIllt prIS, ou aya!).t egare l'extrait des Arrêts qui réf~~moIent. Pou: faire ceffer tou~ prétexte au Ferm ier, & fac.lhter aux partIes le moyen de )u:fl:ifier de la réformation d~
la Sentence, la Cour, par fan Arrêt du 30 Avril 173 6 . d~
fi l R
A
' ren u
ur a . equet.e des. fleurs. Pr?cureurs du Pays, ordonna que
les partIes qUi aurOIent faIt reformer des Sentences
&
.
d
'
.
Il·fi
'
qUI
vou rOIent en JUlII er au Fermier des amendes, fe retireraient
au Greffie~ de la. Cour ou fan Commis pour avoir certificat
de cette Illfirmauon, contenant les qualités de l'appel la dat
de l'Arrêt, avec l'expreffioll s'il a été rendu à l' Audi~nce ~
de quelle Audience, &, fi c'efl: par écrit, avec le nom' du
~appo;teur & expr~Œon tant feulement que la Sentence a été
ll1firmee, pour ~ervlr à, la .refl:itutiol1 ou décharge de l'amende
du fol appel, ~llIVal1t 1 EdIt du mois d'Août 1669.
Chaque partIe peut appel~r ' de différents chefs d'une Sentence; toutes les parties même peuvent en attaquer le m ême
chef: Jacques, par exemple, obtient contre Pierre 1000 liv
~e .do~mages-intérêts; Pierre appelle, & foutient que l'ad:
JudI~atioll ,efl: trop forte ; Jacques appelle de fOll chef , &
foutle~t qu ell~ efl: trop modique; ce dernier appel s' appelle
appel zn quantum contra.
'l
A
...
A
A
XX2
�,
348
C
Par le difpofitif de l'article 114 de l'Ordonnance de 1S39,
l'appelbnt. eH: préfun:é confentir à toUS les .chefs de la Sentence
fUI" b quelle il ne COle aucun grief, & l:e peut plus en appeller
'A
qu" l ait été oartIe lors de la Sentence.
apr ès l . rrel , POUl VU
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femble foute111re COntl:aIre,
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D ecormIs, tom. 2" co. ) J'
~ar en admettant que l'appellant ~oit p~opofer tous. es gne s, .
&
' Dl:ès l'Arrêt de confirma·tlOn, Il ne pourrOlt plus ap:.~1 a>fous prétexte d'un urief nouveau, il affure tout de fUIte
pe ~"
b , dI
A
S
qu'il peut appeller du chef nO:1 at;aque e ~ 11,em~ffi eI~ence:.
Il faut convenir qu'il paroÎt bIen etrange. qu ·on pu, e a o~teI'
ces aupels fi.lcceffifs; la chicane trOUVe~olt, donc le m~yen d arrêter Ifans ceire l'exécution de la chofe Jugee! Et la Cour dl: fi
attentive à prévenir pareil abus, que quand elle caffe une Sel;- '
tence nulle, eUe' adjuge- par le l1:ême Ar~êt la dem~n~e ~orm_ee.
e1;l premiere i~lH:ance _, fi. elle ,.1~I p~roit jl:l:G:e ~ quolq~,e, 1. appellant n'ait cote aucun gnef d l11jufhce ,& ce,a pOlU evlter ur~
nouvel appel; tant pis pOltr l'appellant de n' a;-01r pas ~ropo[e
tous fes griefs : ai:nG. lors de l'Arrêt rapporte fur le titre dudéfaut, la Cour caffa la Sentence de défaut rendu.e au pr~fi.t.
d'Agnely contre Pin, & néanmoins condanma Pm au . paIement de la fomme demandée par Agnely.
Les griefs d'appel & autres moyens de d~fen~e doivel-:t· ,donc
tous être propofés avant - qne la- caufe pUlffe etre plaidee &
jilgée; ils devroient même être rédigés dans les lett~es d'ap~d
ou d'oppofition (Annot. géner. art. 6 & 7); J?a-Is le .gnef
doit être réel & extant, & on ne peut appelle-r- ru fe plamdre
à futuro -gra:vamine.
Dans les griefs & dans les autres cahiers d'écritures, onpeut, fans contredit, en caufe d'appel, prendre de nouvelles fins,& employer des moyens de défenfe qui n'ont pas été. employés en-premiere infiance, pourvu qu'ils tendent à l'objet de
r éformation-;, l'intimé le peut également dans l'objet' de faire
confirmer le Jugement attaqué; ainG. l'on peut deluander à être·
admis à une preuve, ou à faire pwcéder à- un rapport : in causât
appellationis., non dèdl6cta dedw;i;pn) non probata probabO. La regle
eil: c,ertaine; on dl: admis à pFQPo[er tout ce qui peut édairci~
le Juge fu..!}a queHion q~i a été_détidée en premiere infl:ance 't
A _
Il
.•
J
0 MME N T A I R E .
••
SUR tE RÉGLEMENT ' DE LA COUrt.
349
fer hanc 4:' Cod. de temporib. & reparat. appellat. : Pet h alle
dzvznam fànctlOnem .decernimus ~ d~t cett~ Loi, ut licentia quidem
pa~eali, l!Z. exerc~ndls. ConfiLltat~on~bas, tam appellatori, quam advelfce paru, 110VIS et/am ajJèrtL01ZlIJUs utendi, vel exceptionibUs
flle: non. ad novum capitulum pertinent, fed ex illis oriuntur,
zllzs conJunc7ce /mt, quce .apud a~teriorem Judicem nofcuntur profcifitce. Sed 6 .fi qua dIcta quzdem allegatio monflrabitur, vel
uiflru~entum alzquod prolarum, probationes tamen i/lo quidem
~efléerl!2t tem.F0re, verum.. apud facros cognitores fine procraflùza~-l~ne prce~~rz poteJ:unf; Id q~oque eos admittere quo exercitatis
Jam negotlls, pleTllOre fubvematur veritatis lumirre.
O~l peut égale.ment en tout état de caufe & pendant l'appel .
co~nger ~ reébfier hl demande, pourvu qu'on ne déna [ur~.
po;nt l'aétIO?, t:lllf en certains cas de modérer ou compen[ermel::ne les ~epens, fi .le Juge prudent s'apperçoit qu'il y a lieu.
On peut meme amplter fon appel envers des chefs de la Sentel;ce attaquée, {ilf le[quels on n'avoit point coté urief· o nprefenre alors Requête; 011 Y expofe les nouveaux bgrief~ &
on de~lande aéte de l'ampliation d'appel, & que la Req~lê te
fera 111lfe au fac pour y être fait droit, fi le procès eft ré ulé
r.'
1es fi HS a\ l'A ud'lence aux formes ordinaires
b
,
ou on en .pounUJt
,_
fi le })l·.ocès y efi pendant; on ne coniigne point pour pareille
a"11;pItat.lOl1 "me [ec.onde amende, parce qU'OI). n.' attaque que le
meme Jugement.
.
Le Juge d'appel ne peut jamais retenir l'exécution· les Cours
,
l eraIre;
'
'
meme
Ile petlyente
mais le renvoi doit être
fait au
Juge qui a: jugé, fi fa Sentence efi confirmée, ou à tout autre -.
c',efi-à-dire à celui qui tient le Tribunal après lui, fi elle e&
reformée en tout ou en partie, à peine qe nullité, dépens "
dommages-intérêts des parties (Blois 1'579, art. 179 ); & cett~-.
re~le e1~ ob[ervée même en fait de jugement inte.rlocutoire •.
~l11{i PIerre en procès avec Jacques demande · en premiere ·
mil:ance d'être admis à 1<\ preuve de certains faits ; s'il y'
a appel de la, Sentence . qui rejette la preuve, & que cette,
preuve foit admife par le Juge d'appel, elle efl: faîte &
Venquête efl: prife par le premier Juge; . cependant fi le ~~e
mier Juge avoit pro1J.oncé fur le fonds, fans que la pre1.)ve,
kIi eût été demandée. '-. l'enquête étaIlt feulemel1.t l;>ro.e0f~e_ e2l.
L:
&
•
,
�SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
3)0
COMMENTAIRE
caufe d'appel on ordonne (fi on l'admet) qu'avant dire droit
à l'appel, Ja~ques prouver~, &c. Dans ~e cas, l'enquête eft
prife par le Juge d'appel; Il en e1t d~ ~eme des autres Jugements interlocutoires' la raifon de decruoll efi, que dans ce
dernier cas, le Juge' d'appel e1l: faiu du fon,ds; le premi~r
Juge n'a pu flatuer {ur un moyen non propofe. par~e~ant lUI,
& le Juge d'appel pnH~d l'enquête, pour pouvOIr decIder enfuite fi l'appel efl fonde ou non.
.,
Par l'art. 2 du tit.6 de l'Ordonnançe de 1667, Il en: defendu à
tous Juges, à peine de nullité de leurs Jugen:ents, & d'être intimés & pris à partie, d~évoquer les cau(es , .111~a~1ces & proc~s
pendants aux Sieges inferieurs & autres Junfdlébons, fous pretexte d'appel on de connexité, fi c~ n'eft pour ~uger définitivement à l'Audience & fur le champ par un feul & même
.
Jugement.
.
.
Ainu le premier Juge rend Jugement de fimple111frruébon;
tel que l'ordonnance de pieces mifes; une parti~ appelle; le
Juge fupérieur doit confirmer ou réformer, fans toucher au
fonds, & renvoyer pour pour(uivre fur l'exécution; mais en réformal1t , il lui efr permis, u l'évocation lui efr demandée
même fur le barreau, & il peut même en matier~ criminelle,
au requis de la partie publique ou d'office, évoquer la comeftation fonciere, & la juger à l'Audience par un 'feul & même
Jugement. Le Juge, en réformant, évoque & adopte, ou rejette les fins prifes en premiere in1tance.
.
Il n'en efl pas de même, fi le premier Juge a fentencié fur
les contefl:ations des parties, fans les juger définitivement. S'il
a ordonné, par exemple, un rapport ou une enquête, l'une des
parties appelle, &. cote pour grief que la contefration n'étoit
pas fu[ceptible .d'interlocution, qu'il falloit la juger définitivement; fi le Juge fupérieur trouve le grief fondé, il juge le
fo nds, & alors il n'évoque pas; il fait feulement ce que le
pr~mier J~g~ ~uroit dû falr~; il n'entreprend pas fur la premlere JunfdIébon; le premIer Juge a {latué, puifqu'il a interloqué, Selltentiam dixit.
S'il y a plufieurs condamnés par la même Sentence pour
le même fait & ex eâdem causâ; fi l'tin d'eux efr appellant &
la fait réformer, il efi certain qu'elle efr réformée vis-à-vis de
35 1
touS, à moins que le grief ne fôt perfonnel à l'appellant;
comme li de plufieurs obligés folidaires, l'un d'eux demandait
d'être refiitué comme mineur envers fon obligation, cette exceptio11 ne profiteroit pas aux autres qui feroient majeurs.
Toutes ies fois qu'il Y a plufieurs condamnés par le même
Jugement, l'intimé voulant éviter différents appels, doit préfenter Requête au Juge faifi de l'appel d'un feul, expofer la
folidité des autres, & demander que ceux-ci feront ajournés
pour voir dire que le Jugement qui fera rendu contre l'appellant, fera commun & exécutoire contr'eux, fi mieux ils n'ai-.
ment déclarer au bas de l'exploit de lignification de la Re-.
quête, qu'ils confentent à cette commune exécution. Dans ce
cas, ils font difpenfés de préfenter, & on ne doit ni pré-.
fenter, ni pourfuivJe contr'eux, m~is feulement contre l'ap-.
pelIant. Mais, quoiqu'il ne mette aucune préfentation, il faut que.
lors de l'Arrêt, l'intimé fe falfe concéder aéte de l'acquiefce-_
ment à la Sentence donné par ..... '- & falfe ordonner la ccim~
mune exécution, afin d'éviter enfuite un autre appel qui, quoi. . .
que non recevable, pourroit être émis, & arrêteroit l'exécu-.
tion de la Sentence.
Nous avons dit ci-delfus, que le Juge d'appel confirmantou réformant une Sentence, efr obligé d'en renvoyer l'exé-.
cution au Tribunal qui a Êentencié. Si eefr la Cour qui con.....
firme, elle met l'appeIIation au. néant, ordonne que c:e dont
efr appel tiendra & .fortira fon plein & entier effet, & en cet
état, renvoie les parties & matiere au Lieutenant qui a jugé ,.
pour faire exécuter fa Sentence felon f.,1. forme & teneur, con- .
damne l'appellant à l'amend~ modérée à 12. liv. & aux dép ens.
Si la Cour réforme en tout ou en partie, eIIe met 1'appel.....
l at ion & ce dont eft appel au néant (quant à ce , fi la Sen-.
t ence n'efr réformée qu'en partie).; & par nouveau jugement ,>
&c. (elle fiatue fur les fins prifes en premiere infrance).; &
en cet état renvoie les parties & matiere au Lieutenant de .,.•.., 0.
autre que celui qui a jugé, pour faire exécuter l'Arrêt (& le
furplus de la Sentence, fi elle n'efr réfor;née qu'en partie ) ~IÏ....
vant leur forme & teneur; ordonne que 1amende fera reiliruee YI
condamne l'intimé aux dépens (s'il n'y a pas lieu de les mo ...
�352
C
0 MME N T À 1 R 'B
SUR tE RÉGLEl\ŒNT DE LA COUR.
ompenfer ) Si c'eft le Lieutenant
qui confirme;
i.ler er ou c ·
, ",'
l J il
prononce ainfi : Nous dirons bien aVOIr ete, Juge par e uge
de ...... par fa Sentence du ...... mal, appelle pa.r Jacques ... ;:
& en cet état avons renvoyé les partI,es & matlere., ~~.. S l!
réforme, il prononce ainfi : Nous dl[ons mal aVOIr ete Juge
.1 J
d
bien appellé par Jacques ...... & faI[ant
fi
'fi)' &
pal e uge e.... . .
ce qui auroit dû être f:1.it (il ftame [ur les ns pr! es,
en
cet état avons renvoye, &c.
,
.
Par Arrêt du 2 Mars 17 28 , prononce pa,r M.,le Pre~ller
Préfidenr Lebret , il fut jugé entre AI.me JaufIret, epouf~ lIbre
dans [es aéh6ns de Me. Reveft, Notépre Royal de. la VIlle de
St. Maximin, & fie ur Pierre de la BlI~ere de' la VIlle de M~r
feiJ1e plaidants Mes. Fouque & Guairauard, que le premIer
Juge dont la Sen,ten~e a été réformée en certai~ls c,hefs, p~ut
connoÎtre de l'executlOU des autres chefs dont Il n y a pomt
eu d'appel. Il eft vrai que 101:S de cet A;'rêt ~ il s'agiifoit d'~ne
Sentence d'ordre ou de rangement de creanCIers dans une m[tance gén~ra1e, & que ?an~ pareille,s Sentences, chaqu.e d~gré
forme un Jugement parucuIter, & c eft la feule exceptIOn a la
.J ' •
1
regle.
' .
,
è
'1 J
~ d l' '"
Mais le CommiiTaire d un proc s peut-I connoltre e execution d'une Sentence réformée, dont le renvoi a été fait à
tout autre Juge qhle celui qui .a [entencié, & cela, quoique la
Sentence ait été cOl1forme à l'avis du Commiifaire ? Oui, [ans
doute, & il n'y a que le Chef du Tribunal qui l'oit dépouillé
de tonte exécution, quand même il auroit été d'un avis contraire au difpolltif de la Sentence, & cela parce qu'il efi:
Chef du Tribunal, & que les jugements s'exécutent en fon
nom. Ainfi jugé par Arrêt du 16 Juin 1732 contre les conclu-fions, Me. Bayon Subftitut portant la parole.
La DUe. Julien, époufe du fieur Artigues, s'étant pourvue
au Lieutenant de Toulon contre le fieur Baile, Marchand de
la même ville, en inhibitions & défen[es de paifer ' par un ,
chemin qui fépare les deux propriétés des parties, [ntervint
Sentence le 3I Août 17 2 9 au rapport de Me. Villevieille Avocat du Roi, qui ordonna un rapport préparatoire, pour conf~
t ater de l'état ou fituation de ce chemin, & qui fournit les
parties à des preuves refpeéèives, & notamment le fieur Baile,
à
3)3
à prouver que depuis les 10 Juin & 28 Juillet 167 6 , lui &
fes auteurs avoient pris paffage dans le chemin dont s'agit,
pour l'u[age de [a propriété.
La DUe. Julien déclara appel de cette Sentence . elle
fu~ réformée au, ch~f [~ulement de la pre:lve par Arrêt du 27
JUl11 1730 , & l eXeClltlOn en fut renvoyee au Lieutenant de
Toulon, autre que celui qui avoit jugé.
Le 1~ Janvier 173 l , le renvoi fut reçu par le Lieutenant
ParticulIer; le 26 Me. Villevieille, Avocat du Roi & Commi[fa}r~, ailiglla. l~s p~rties au Mardi lors ~LlÎvant, pour être procede à la nommatlOn des Experts, qUl fLlrent effeéhvemem
nommés le même jour.
La Dlle. Julien appella de l'Ordonnance de nomination d'Experts , . & de cel.le précéden:ment rendue le 26 Janvier, qui
affignolt les partIes au MardI pour cette nomination.
Le Rapporteur d'un procès eft dépouillé de toute exécution au moyen de la réformation de la Se ntence, di{oit la
DUe. Julien, il dl: Fame du procès, c'eft lui qui en examine
toutes les pieces, qui en préfente toutes les circonH:ances
aux autres Juges, & qui fouvent donne lieu à l'appel par un
rapport peu exaét.
C'efl: fous ce point de vue, ajoutoit-t-elle, que l'Ordonnance
de 1667, tit. des Requêtes civiles, an. 38, veut que le Commiffaire du premier Arrêt ne puiiTe être Rapporteur, ni [ur
le refcindant , ni fur le refcifoire"
Mais on lui répondoit, qu'il n'y a que le Juge qui a prononcé ou pré.fidé qui foit dépouillé de l'exécution; on citoit l'Arrêt de la Cour du 22 D~cembre 1727, lors duquel1e Greffier'
èn la Sénéchauffée d'Aix atrefra, qu'en cas de réformatioll.
d'une Sentence, il n'y avoit q'ue le Préfident qui fût dépouillé,
& les Officiers du Siege ayant été appellés, la Sentence interlocutoire qui ordonnoit une preuve & un rapport, fut réformée, mais il fut dit qu'il ferait pmu'ftùvi fLU: f011 exécution.
pardevant le Confeiller-Rapporteur.
La D1le. J uli~n cotoit un fecond grief: quand m ême, difoit-elle, Me. Villevieille pourroit connoÎtre de l'exécution àe'
la, Sentence, il ~l'auroit jamais pu tenir l'A..udience pour aiJi-;
Yy
J
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COMMENTAIR E
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. les parties à J'our précis pour la nomlllatIOn des Experts,
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1
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,
.
& c'éto it au LIeutenant PartIculIer à a t~nII., 011 n aUl'OIt pu
3)4
s'adre{fer au C ommiff..1ire pour cette nommatIOn que par comparant.
V 'll . 11' OiE'
Mais.le fieur Baile répondoit . que M~. · 1 eVIet,. e , ,
cI~r
du Tribunal étoit habile à remr l'AudIence, qu Il n y aVOIr
que les autre~ Offici~rs qui pouvo~~nt. ~e pla,indr~, q~e la DUe.
n aVOIr faIt à cette
J UIIl
l 'e étoit [ans inrerêt; Me. VIlleVIeIlle
1
. .
d E
Audience qu'alIigner le jour 'pour . a no~~natIOn. es ~perts ,
& n'avoit con[équemment fait que ce qu Il auroit pu faI~e p~r
comparant; que d'ailleurs Me. Ferran fon Procureur etOIt prer. t
& u'avoit point réclamé lors des deux Ordonnances.
len ,
D 11e. JU l'len pnt
. cles L et- .
Pour parer ce dernier moyen, la
tres de défaveu contre fon- ProculreuI~
L'Arrêt du 16 Juin 1732, prononcé par Mr. le Préfident de
, & condamna l'apB"alldol confirma les deux\ Ordonnanoes
'
.
p ellante à l'amende & aux depens ~nvers toutes les partIes.
Me. Bayon qui conc1ud à la ca{fatlOn de ces deux Ord5>l1,nances , penfoit -que les Sub!htuts ~e . ~r. le . P~o~ureur-General ,
quoique Confeillers dans les Jun[dlthon~ mfeneu~es , ne pouvoient jamais remplir le Trib~nal & temr le.s AU~Iences., parce
qu'é tant les vengeurs & les defenfeurs publtcs , Ils ferOIent expo[és à faire dans certains cas les fonébons de Juge & de partie. Mais l'ufc'lge les autorife à tenir les, ~~diences , & ~n . n~y
traite po int alors les caufes ou leur mllllil:ere eil: reqUIS, Ils
ne peUvent pas même renvoyer pareilles caufes au premier
jour, ils feroient alors une fonétion de Juge. Me. Bayon obferva encore , qu'èn caffant ces deux Ordonnances, il ~'y.
avoit pas lieu à la garantie contre le Procureur , parce, dltil , que ces deux Ordonnances étant annullées par l'incompétence & l'inhabilité du Juge qui les a rendues, ce défaut n~
p ouvoit rien opérer contre l~ Procureur.
Celui qui veut faire recevoir le renvoi porté par l'Arrêt ou par
la Sentence .du Lieutenant , donnè copie du jugement qui réforme au frocureur adverfe , fi le premier jugement n'a pas
·é té rendu par défaut , il fait fommation , & le renvoi eil: reçu
à l' Audienc~; le Procureur du Roi" doit être oui lors de la
xéception du renvoi.
S UR
I.E :n.ÉGLEMENT DE LA COUR.
Si la Sentence attaquée par la voie de l'appel avoit été rendu.e pa~ défa~t , on donne affignation à la partie pour le prelliuer Jour d Audience fans expe&ative , & on donne feule m.eut, du jour de ~'affignation au jour d'Audience, les mêmes délaIS que pour la nomination des Experts; .le renvoi dans ce dernier
cas eH reçu au profit du défaut. On leve l'e xtrait de cette Ord~n
nance, on le fignifie au Procureur ou à la partie & en vertu de
la Sente~ce co~firmée, ou de l'Arrêt qui réfOl:me: & de l'OrdonnaI;ce ~ll1 reçOIt le ren~oi" on ~ait co~m~ndement à la partie , s'il
y echoIt,. & tous autres explOIts executlfs. Pareille Ordonnance
ne porte Fmais de c,ond.amna~ion de déI;"'ens , p~rce que n' ét ant que la nue executIOn d une première Sentence ou de
l'Arrêt, les dépens qui font fai.ts alors font les acceifoil'es de ceux qui font adjugés, & fe taxent cUUlu<lativement avec
eux.
Si .le premier Juge a jugé, qu'il y ait eu appel de fa Sentence
au Lleutenant , & de celle du Lieutenant à la Cour
la Cour
par Fon Arrêt renvoit au Lieutenant , & le Lieuten;nt en re-'
cevant Je r~nvoi , renvoit au premier Juge; fi cependant il y a
appel au Lieutenant de la Sentence d' un premier Ju cre' &
que p endant l'inil:ance d'appel, rune des parties évolfue go~me'
pa.uvre, à la Cour, la Cour ne renvoit pas en jugeal;t mais
1:.
'
l'A
d fc
. ,
,
raI,t l~xecute~
rret -e ondautonte, atte.ndu l'évocation, &qu e e aUr<;>1t pu conno1.tre e la conreil:atlOn en premiere in{tance.
. En matiere civile, l'appel fu(oend funs contredit 1'"exécutiolt
d.e.la ~h~[e ju~é~: appellatione interpofitâ, in prœjudicium deA
A
llDeratZOnLs , nz~zl fie:-i deIJere, & in eo flatu omnia eJ1é, quO"
tempo:e pronuntzatlOllls fuerunt , f œpiffime conflitutum efl. L. ap p ellatLOne 8 , Cod. de appellat. (Arrêt de Réglement rapporté
p ar Ml': .de Reg~ffe , pag. 200) , mais il n'éteint pas le judic at. Tl~IUS obt~e nt contre · M cevius Sentence qui condam n.e
ce dernIer au paIe ment d' une fomme ; Mrevius appelle, contraéte des dettes p endant l'appel, la Sentence eil: enftlite confirmée ; Titius a to ujours hypotheque du jour de cette Sentence ; le cr.éancie~· a pareillement hypotheque du jour de ]a.
Se~:ten~e qUI le debouce, fi ~e . Juge fupérieur réforme, p ar cequ Il fal.t alors ce que le premIer Juge auroit dû faire.
Yy
,
3)~
~
�SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR;
COMMENTAIRJ!
3)6
.
."
--
.1
Il ef!: des cas auxquels Il ef!: permIs ~ ,ex~cuter l~s Sentences par provi{ion, nonob:ftant & fans prejUdICe d~ 1 appel, en
donnant par l'intimé caution, ou fans donner cautIOn,' & toUSjugements rendus en exécution de ces Sentences font egalement
,
execut01res.
Une Sentence eft exécuto ire nonobftant & fans préjudice de
l'appel à la charge pa~' celui qui l'a obtenue de donner
bonne Je (uili{allre caution, lor[que le jugement n'adjuge que
300 l.iv. & au de1Tous, s'il eft reudu par la Chambre des Re...
quêtes d~ Palais, ju[qu'à 1 ~o, liv. par~e~ant les S,énéchauifées,
4 0 liv. aux Juges des Ducl1es &, Pames, 2) ltv. aux autres
JurÎ{diétions {ubalrernes ( 1667 , tIt. 17, art. 13· )
S'il s'agit d'une cldjud ication de proviliol;, d~ns le cas oÙ:
l'on en peut demander, la Sentence ef!: executolre nonobibnt
l'appel, en donnant camion jufqu'à la fomme de 1000 liv. , li la
demande n'eH: fondée fur aucun titre, & à quelque fomme que
ce [oit, li elle eH foncl.ée [ur contrat, promeff'e reconnue, ou
condam natio n exécutoire C·art. 14 & 15·)
L'art. 17 du même tit. de l'Ordonnance, en ordonnànt aux
Juges de prononcer par un,même jugement fur la demânde principale & {ur celle en provllion, li elles font toutes les deux en
état d'être jugées, leur permet d'ordonner qu'en cas d'appel,
leur jugement, . qua1tt à la provilion, fera exécuté par proviliOri
en donnant caution.
Le nonobftant appela encore lieu en donnant caution, cn
matiere attribuée aux Juges-Confuls , lorfque leur Sentence eil:
fujette à l'appel ( 1563 , 1673 , tit. 12 , art. 1 ); en matiere de
Police, à quelque fomme que la condamnation puiife monter
( 1667 , tit. 17, art. 12) ; en matiere de dîme CI') 80, Melun,
art. 29); en Jurifdiél.ion eccléG.aib.que , lorfque la fomme n'excede 2') liv., & qu'elle cft due par un titre (1579, Blois,
art. 62. )
II eft certain que dans tous les cas auxquels la cautioIi. doit être
ordonnée, elle doit l'être, quand même l'appellant feroit dé..,
biteur d'une autre fomine envers l'intimé ; & li la Sentel1ce
n'ordonne point le cautionnement, la Cour doiç furfeoir à fon
exécution jufqu'à ce que le cautionnement foit paifé ; il dl jufie
que celui qui paie en force du judicat, & llonob:ftant [on appel,
'
3)7
roit affitré par le moyen d'une caution folvable, de la refiitution
de ce qu'il a payé, li le Jugement eft réformé.
Le nommé Bennat de, la ville de Marfeille , ayant obtenu
Sentence du Lieutenant de la même ville, qui condamnoit
Peiron au payement de la fomme de feptante-deux livres, pour
l'efte d'une mi-rente échue à St. Michel d'une houtique &
partie de maifon qu'il lui avoit arrenté, & Peiron ayant appellé de cette Sentence, le Lieutenant ordonna le nonobftam
appel fans ordonner la caution. Peiron demanda la [ùrféance
à la COUf, & elle fut ordonnée par Arrêt du 18 Août 1736,
prolloncé par Mt. le Prélidem: de Reguffe, contre les concIulions portées par Me. Bayon Subfritut, qui, pour établir
qu'il n'y a pas lieu au cautionnement, ob[erva que la maifon
cautionnoit airez une modique fomme de feptante-deux livres,
& que d'ai lleurs Peiron avoit reçu la rente des appartements
dont s'agiffoit de Tourneau à qui il avoit fous-loué.
Cependant il a été jugé & bene qUI:! le non ob fiant appel pouvoit être ordonné fans caution, toutes les fois qu'il eft démontré
que le débiteur condamné a a{fez d'affurance d'ailleurs, &
qu'au moyen de ce, l'objet de la Loi ef!: rempli, comme ft
c'ef!: un Corps ou Communauté qui obtient le nonobftant appel;
ainli jugé par Arrêt dü ..... ,J anvier -1738, ptononcé par 1\11'.
le Premier Prélident de La Tour, conformément aux conduG.ons portées par Me. Bayon Subfritut , plaidants Mes. Julien
& Maffe, au profit des Capitaines de ville de la Communauté de
Marfeitle, contre la D1le. Vachier, époufe en fecondes noces du Sr.
Sillon ,qui par Sentence des Juges de Police de la même ville
dlt 5 Avril 1737, fur côndamnée à payer 40 liv. pour dr~ it
de pelote, à raifon de fon remariage; elle appella de cette Sentence pardevant la Cour, & le nonobHanr appel ayant été
ordonné , elle demanda la furféance, fur le fondement que les
Jug<'!s de Police n'avoient point ordonné le cautionnement,
mais elle en fut déboutée. Le motif de l'Arrêt fut que les Capitaines de Ville demandant en n011'1 colleéhf & au nombre
,d e dix, & obtenant une' modiqüe pelote de 'la liv., à la reftitution de laquelle, le cas échéant, ils feroient tenus folî'd airement , J'intérêt de la DUe. Vachier étoit pleinement
aifuré.
•
�COMMENTAIRE
S UR I.E RÉGLEMENT DE LA COUR:
Me. Bayon rappella lors de cet Arrêt, un précédent qui
avoit confirmé une Sentence qui avoit ordonné le nonobHant
appel hms prononcer la caution, au profit d'un Corps de Beiffoni fl:es; ce dernier Arrêt avoit décidé qu'un Corps fiable &
permanent étoit fuffifant pour répondre de la refiitutioll d'une
{omme adjugée.
.
Il Y a lieu à l'exécution d'une Sentel:ce, nonohfl:anr & fans
préjudice de l'appel [ans donner cautIon, ii elle efl: rendue
en matiere de récufarion de Juges ( 1667 , tit. 24, art. 26);
s'il s'agit de l'exécution de l'Ordonnance rendue par le Commiifaire en defcente ( tit. 2 l , art. 7 ); (il ordonne lui-même
le nonobfl:ant appel), en matiere de provifion alimentaire &
de médicaments en matiere criminelle ( 1670' tit. 12., art 7) ;
(le légitimaire en matiere . civ·ile doit obtenir des proviiions
fa ns donner caution, s'il n:en trouve aucune, parce que fes
droits font certains & favorables) pour la perception des droits
domaniaux ( 14 Mai 17 1 7 ) ; en matiere de voyerie (ibid.) & dans
tous les Jugements rendus par les Tréforiers de France (Avril
1(27 ); lorfqu'il s'agit des contefrations entre les Curés primitifs
&. les Vicaires perpétuels ( 1)- Janvier 173 l , art. 13); enfin
les Sentences de recréance fOllt exécutoires, nonobitant & fans.
préjudic,e de l'appel à la caution juratoire, c' efi-à-dire, en
j'tirant par celui qui obtient la recréance Ol! la . jOllÎifance provi{oire d'un Bénéfice, de refl:ituer en bn de càufe les b:uits
<)u'il aura perçus, s'il dl: ainii ordonné ,( 1667 , tit. 15 , art. 9. j,
Lor[qu'il y a lieu au nonohit?nt appel, celui qui a obtenu
la Sentence, préfente Requête ·au. Juge qui a jugé, expofe le
contenu · el) la Sentence, L'appel qui en eil: interjetd, & ·demande de requérir incidemmem COntre l'appellant en la perfonne de fon Procureur, s'il en a conftitué un ( ou fi la Sent.ence a été rendue par défc1ut, que l'appellant fera affigné en
p~rfol1ne ou domicile pour le premier jour d'Aud ience) pour voirdIre & ordonner que la Sentenc.= attaquée feq exécutoire
1l0nobilam & h1115 préjudice de l'appel (en donnant bonne
[uffifàme caurjon, fi c'eO: le cas); les dépens de cet incident
fuivent ceux du principal. .
.
. On prend · extrait de cette Se.ntence, on la Egnifie au Procureur & à partie , & s'il n'y a point~ de caution à donner, on
&.
~xécute én vertu de la premiere Sentence & en vertu de celle
,
.
qui ordonne le nonobitant appel.
S'il Y a un cautionnement ordonne, on donne affignatlOn
à la partie en perfonne ou domicile à comparoir au Greffe de
la Jurifdiétion faifie du différend & pardevant le Greffier
un tel jour, à une telle heure, p our vO},r pa~er l'aéte de
cautionnement à" Alexandre........ que l111tIme offre pour
cautiorr, & le jour & heure de l'affignation advenus, on procede
ainû que s'enfuit.
VERBAL DE CAUTIONl'fEMENT AU GREFFE.
"
D
,
U .... jour du mois de .... mil fept cent .... à . . .. heu-
res du matin (ou de relevée) eit comparu au Greffe
du Siege ou de la Jurifcliétion de ..... & pardevan-t nous Greffier Me.... . Procureur intervenant pour André..... Ménager
de ..... lequel nous à. expofé que ledit Andr~ a obtenu ~en
tence de l'autorité de Mr. le Juge de ce heu le ..... JOur
du mois de..... contre Mathieu .. ... qui condamne ce dernier au payement de la fomme de.... . Mathieu ayant appellé de cette ~entence , dIe a été déclarée ~~r .autre ~en
tence du ....• executoire, nonoh:ltant & fans prejUdICe de 1 ap.pel , en donnant par ledit Andr~ •. ; .. bonn~ ~ [uffifante caution pour If fomme de. .... adJugee en prIncIpal, enfem?le
pour les :intérêts ·.& dépens, par Exploit du.. .... Ma~hIeu
a . été. affigné à comparoir. pardeva~t nous à c~ prefent
lieu, Jour & heure pour
,Paifer 1aéte de c~utlOnnen:-ent
à Alexandre. • . •. qui lui a ete offert pour cautlOn ~ raIfon
de~ fuf:dites adjudications, & comme ledit Mathieu ..... n'a
point comparu, ni Me .• •... fon Prbcureur (s'il y en a un )
& .que . l'heure de.... . donnée dans l'affignation e!l expirée,
& mêmecelle d'expeél:ative ,ledit Me .. ' .•pour fa partIe, nous re,'lüiert de recevoir le cautionnement dudIt Alexandr.e ... &. a iigne;
, Et ici préfent ledit Alexandre.... . lequel duement ll1forme
"de tout ce que deifus, s'dl: rendu p~)l1r. le~it André.; .....
c aution envers ledit Mathieu pour les adJu~lcatIOn~ dont s ~~pt,
fauf fon recou~ & garantie contre ledIt Andre ..... s Il y
VOl;
�3~
COMMENTAIR~
SUR LE RÉGLEMENT D'g LA COUR;
échoit, & a figné (ou) a déclaré ne fçavoir figtaèr. Le Greffier
figne , & la caution auffi., fi elle fçait figner.
Si Mathieu comparoît ou fon Procureur, & s'il ne contefre
pas la caution, le Greffier après avoir couché la requifition du
demandeur, pour[uit ainfi: Et Me ... Procureur dudit Mathieu ..•
& d'icelui ici prefent affifl:é & autori[é , n'empêche qu~il foit
procédé à l'aéle de cautionnement dont s'agit, & a figné avec
[,,1 partie, & ici préfent ledit Alexandre &c.
Si la caution eIl: contefrée, on met: -Et Me..... Procureur dl1dit Mathieu & d'icelui, ici préfent , affifté & autori[é,
a dit conreIter ledit Alexandre . . . . . pour cau tion, & a figné
avec fa partie; & nou[dit Greffier avons concédé aéle à Mes ...•
,Procureurs des parties, de leurs comparutions, dires & requifitions , & audit Mathieu..... de ce qu'il conteIte ledit
Alexandre . . . .. pour caution, & au moyen de ce ,. les parties fe pourvoiront aux formes de droit.
Le pour[uivant pré[ente alors Requête (ou fi l'infhnce ef!:
par défaut, il affigne le condamné pour voir dire que la caution offerte fera reçue avec dépens. On communique au Procureur l'état des ' biens de la caution, & on lui communique
~riginellement les pieces jufl:ificatives de [a [olvabilité ( 1667,
tIr. 28" art. 3); le Procureur s'en charge au bas de l'in-.
ventaire qui er: e~ dreifé, & à la prelniere Audience (ou parde-vant le C~mmI~alre dans
verbal qui eft dreifé -à cet effet) , le
Juge reçOIt ou rejette l~ cautIon; fi la caution eL!: reçue, on affigne
au Greffe, & le cautIonnement efl: paifé comme ci - de1fi.ls
& on exécute en[uite. Pareils actes de cautionnement fon~:
exempts du Contrôle (décif. du Contrôle partie premiere
6&
'r
'
,.
pag.
r
7,' partIe
leconde, pag. 211); mais ils foumet-,
t~nt ,la ,c~~tIOn à la contrainte par corps, comme étant cau-tI~n Jt~dlClall'e. La renonciation au bénéfice de difcuffion efl: cenfée
fl:Ipulee , & pour le fait du cautionnement, la caution eft juHicIa~le du Jug~ p~rd~vant lequel elle a été reçue, parce qu'il s'agit
t~uJours de 1 ex~cutIOn de la Sentence .. Une caution doit avoir des
bIens fuififcu1tS a ç~)11Ctlrrence des obligations qu'elle contra&e .
Leg~ 2.34 ,. §. ~ ,H. de ,v erb.fignif. Ces biens doivent être libre~
& non charg-es d'hypotheques,- . qui puiffent en abforber la...
..
v.aleur..
valeur., I~ ~fi de principe qu'en ~atie~e de commerce, & dans
les Jun~d~ébons confulalres, le NegOCiant fur pied c'efi-à-dire
n~n faIllI, & qui a un crédit ouvert, quoiqu'il ne ;ofiède point
d~Imm/eubles, ne peut être refufé pour caution marchande, ni
dI[cute. (Arrêt du Confeil du 3 Août 1668 pour la confervation
de Lyon. )
I?ecormis , ,to~., ,2 , col. 848, attefl:e qu'en fait de
cautIOnnement JudICIaire, on peut refufer pour caution un
homme qu'on ne pourroit pas di[cuter facilement à Faifon
des ég~rd:5 qu'il mér~te'roit:
ci~e la Loi 2, if. qul/àtis dare
c(jgantUl , nombre d autontes qm appuyent [on fcntllnem &
une Sentence ,du Sénéchal d' Ai~, du 23 Juillet 16'5 8 e~ 11
caure de Macluol. Le fie ur de Châteaurenard Confeiller au
P.arI~n:ent, fut ~'ef~fé pour çal~tion à caufe de dignité: Quia
dijfù:~lzs con~ent'lonzs era,t, & Il fut ordonné que Machiol dOllnerOlt cautIOll bourgecjJfe, plaidants Mes. de Colonia & de
Guerres.
La Sen~en~e dé~la~é~ exécu~oire nonobfiant l'appel, 1'eft
p~ur le pnnCIpal, l11terets & depens, à quelque Comme que les
depens inontent, contre le [entiment de Bornier [ur l'article
14 du ~itr~ 17 de l'Or~m111ance de 1667, au mot feront,
~ [ur ~ artIcle l, l ,du tlt~e 27 au mot lZonobflant ; ils font
1 acceifolre du pnncIpal, G' fequuntur eJus naturam & favorem.
Ml'. de Montvallofl dans fon Préc.is des Ordonnances, au mot
appel, attefl:e l'ufage , & cite l'art. 1'5 du titre 16 de l'Ordonnance ·de Provence. Le créancier feroit bien à plaindre
, s'i~ -ne pouvoit exécuter que pour le principal; pour avoir un~
adjudication de 30 IiV-. , il efl: [ouvent expo[é à faire au-delà
de - 100 liv. de frais.
La q~efl:ioi1 fut jugée par Arrêt du 17 Décembre i739,.
prononce par Ml'. de La- T our ~ contre les condufions, au
pr-ofit de .la Dame de Cabriés, contre le fieur Blanc, frere
du ConfeIller au Parlement, plaidants Me. Patteau pour celui-ci,
& Me. Chery pOUl" la Dame de Cabriés.
Le fieur Blanc prétendant avoir un droit d'ar-rofage, fit pour
fe procurer l'eau de nouvelles œuvres dans les terres de la
Dame de Cabriés ; le Lieutenant accéda, ordonna la démolition des nouvelles œuvres ~ cOll,damna le fieur Blanc aux dé-,
Ul:
3 61
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�SUR LIE RÉCL!lMIlNT DE L A COUlt.
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OMMEN'lAIRR
36 3
·tance parclevant lui, il <fie peut donc plus rien fiatuer; l'exécution ne lui appartient pas, .p uifqu'il n'a pu la retenir, &
qu'il l'a renvoyée aN premier Juge, & c'efl: une vraie exécution, la premiere même qu'il y ait à faire, que d'ordonner
le nOlllobfrant appel.
Hors les cas d'une contravention formelle à .l'Ordonnance,
ou d'une incompétence notoire, ou d' un préjudice irréparable,
les Cours ne doivent jamais furféoir à 1'exécution des Sentences qui font au cas du nonobfl:ant appel. L'Ordonnance
même le défend aux Cours dans tous les cas ( 1667 , tit. 17,
art. 16); le motif de la Loi etl: trop [age pour n'être pas
refpeél:é: & faudra-t-il que po~r une fomme modiq\J.e, ou à
.raifon d'une matiere requérant célérité ou faveur, un citoyen
foi~ traJÎné de Tribunal en Tribunal?
L'on tient au Palais, qu'une Sentence N'eil jamais exécutoire nonobfrant l'appel, quand elle foumet une des parties
à un ferment, & il a été jugé . piufieurs fois que le ferment
ne peut pas être prêté au préjudice de l'appel, & entre autres ,par Arrêt dw 7 Septembre 1742" prononcé par Mr. le
premier Préfident de La Tour? conformément aux condufions
portées par Me. Berthier, Suhfritut.
Le nommé Pontillet fils dénonca
, DeIoute de Meireui1. Deloutte offrit de prouver la fau.1feté de la dénonce. Le Lieute11~nt d'Aix condamna Deloute à la peine du ban, en jurant
pal' Pontillet la dénon0e c0menir vérité. Appel de Deloute
pardevant la Cour; PontiHet demande le nonobftant appel, le
Lieutenant ' le lui accorde; nouvel appel de Deloute qui demanda la furféance: la caufe plaidée, l'Arrêt fit défenfes d'attenter à l'appel. Le motif de décifion fondé fur ce que le ferment eft quelque chofe d'irréparable une fois qu'il eft prêté,
& qu'au moyen de œ " il ne peut être prêté que quand la queftion eft pleinement décidée. Cependant lorfqu'une partie a déféré le ferment à l'autre, & qu'elle appelle enfHire de la Sen~ tence qui foumet à ce ferment, il paroîtroit bien jufte d'ordonner l'exécution de la Sentence nonobftant l'appel, à moins
que l'appellant ne produife .de nouvelles pi.e ces, ou ne fournilfe de nouveaux moyens de défenfe qui changent l'état de la
queftion, çomme s'il çommuniquoit une quittance, ou s'il" offroit
.
Z z 2,
pens, & ordonna que fa Sentence feroit exécutoire nonobftant l'appel. La Dame de Cabriés fit taxer les dépens, qui
monterent à 1814 liv., leva des compulfoires, & ht commandement au fieur Blanc de les payer; le fie ur Blanc deluanda la furféance à la Cour, prétendant que le nonobfiant
appel ne pouvoit pas porter fur les dépens, l'Ordonnance
n'en ayant pas parlé. La Cour le débouta de fa demande en
furféance.
Les Lie.utenants croientêtre fondés en jugeant par voie d'appel.,
d'ordonner le nonobftant appel, fi la fomme dl au-de.ffous
de cent livres. Par exemple, Jacques obtient contre Pierre
une Sentence de l'autorité d'un Juge de Seigneur, qui condamne Pierre au payement de la fomme de 80 liv. Pierre
appelle; le Juge du Seig1.1eur ne peut pas ordonner le nono,bf.
tane appel, la fomme étant trop forte; mais le Lieutenant
qui confi rme, l'ordonne, fi Pierre appelle de fa Sentence~ pardevant la Cour.
Les Procureurs au Siege d'Aix attefterent que telle étoit
la regle, dans le procès de Marguerite Montanard, veuve &
héririere de GuiUeaume Marquefy, Marchand du lieu de Bormes,
contre le s hoirs de Jofeph Creil: du même lieu. Il s'agi1foit
de fpvoil' fi le Juge de Bormes ayant condamné les hoirs
Creflr au payement de 72, liv. dues aux h.oirs Marquefy, le
Lieutenant de Toulon confi,r mant cette Sentence, avoit pu ordonner le nonobfrant appel. Les hoirs .Creft demanderent la
furféance à la Cour, Me. Bayon Subfritut conclud à la confirmation du nonobfrant appel; la Cour fit regifire le 2,3 Mars
1745 , pl~idants Me. Simeon pour la Montanard, Me. Chery
po~r les hOIrs Crefi. Je penfe qu'en confultant les principes, on ne
dOIt pas balancer à décider que le Lieutenant, après avoir
confirmé la Sentence du premier Jtlge ,. ne peut pas ordonner
le aonobfl:ant appel, qui n'a pu être ordonné en premiere inftance. ~e L~e.utenant dans ce cas n'eft pas le Juge naturel
d~s part;es , Il. n'eft que le Juge de l'appel; la queil:iol1 ne
~Ul a ér:e portée que pour décid'er fi elle a été bien ou mal
Jugée; en confirm~n.t ou e~1 réforma11t, il eil: obligé de renvoyer..
pu .molr;ent qU'lI renVolt, il eft ~ dépouillé de la matiere :.
Plelliflime func7us efl officio; les parties ne font plus en mC"";
•
(
�COMMENTArRE
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COÜR.
qui en étoit chargé, lui faifoit perdre [es adjudications à
ferment, & que fon héritier n'était pas reçu à. le prêter.
Il peut arriver que les faits fur lefquels le ferment doit être
prêté, foient mal rédigés dans une Sentence; il la partie fe
fait une peille de les arrefter tels qu'ils font rédigés, je penie
que le Juge peut dreffer procès-verbal, reéhfier les faits, & recevoir le fennent, pourvu que les .faits reétifiés ne [oient pas
deil:ruB:ifs, mais feulement explicatifs des premiers; & s'il y
a oppoiltion à ce procès-verbal, le Juge qui a fentencié, peut
connoÎtre de l'oppoiition, parce qu'il ne fait qu'expliquer &
interpréter fon jugement.
On ne peut déclarer appe1.d'un Jugement, s'il n'eil: ni nul,
ni injufte, & on n'eft recevable à attaquer la chofe jugée, que
pour la fahe caffer à raifon de la nullité, ou pour la faire réformer· à raifon de l'injufl:ice. Cette affertion fOl.!ltenlle par les premiers principes, nous conduit à examiner quelles peuvent être
les autres voies ouvertes pour faire réparer un Jugement quelconque, ou pour en empêcher l'exécution.
.
11 e:!il: certain qu'on n'arrête point l'exécution de la chofe
jugée, en . déclarant .umplement oppolltion au bas d'un exploit
exécutif; il faut que l~oppofant préfente Requête au Juge de
l'autorité de qui on exécute, expo[e le~ moyens Gl'opP0iition"
& demande qu'il fOIt fait inhibitions & défenfes au pourfuivant.
de p. affe); outre -à f,lcunes exécutions, à peÏh1e de nuIJité d'icelles"
dépel'fs dommag s-intérêts de l'oppofanr, d'amende, & [ur les
(;o.l1trav~ntions d'. n être informé de l'autorité du. même Juge.
Les moyens d'oppoiition à l'exécution d'une Sentence font.
. autres que les griefs d'appel; l.'oppofition n'attaque pas .le Jugement m ais eft fondée fur des moyens indépendans: amii, pa~
exem~le , Pierre obtient Sentence qu.i condam~e Marc au paie-.
ment d'une [omme; Marc paye enfmte, ou PIerre reHe trente'
ans dans l'inaé'rion, ou il n'a plus l'aétion qu'il avoit lors.
de la Sentence' fi Pierre vient enfuite à exécmer, Marc n'ap-.
pellera pas de l~ Sentence '. elle eft j~lile en ~oi-; mais s'op~o-.
fera à [Ot1 exécution, & obJeé1:era qU'Il a. paye, ou que le tltre:
eil prc[crit, ou que Pierre qui a obtenu la Sentence fO~IS ~a~
qualité, par exemple, de tuteur, n'eft pl~s tuteur lor.s de ke,~
(;;\.It.i.o n, & !l'a ,onféq~emment plus d'aéhQ,n.,
la preuve de faits concluants nouvellement venus à fa connoiff.,ïnce; mais toutes chofes égales, l'appellant dans le cas que
nous venons de pofer, eft viiiblement non recevable en fon
appel, puifqu'il attaque fon propre fait, en refufant de fe tenir
à un ferment qu'il a déféré lui-même .. Pourquoi lui fournir dans
ce cas le moyen d'arrêter des exécutions légitimes qu'il a aurorifé d'avance, & auxqueiles, pour ainii dire, le Juge n'a donné
ouverture par ià Sentence que d'après le propre vœu de l'app ellant? Pourquoi déféJ-er à un appel qui efl: une vraie chicane,
& qui bien fouvent ferme au créancit!!r tout efpoir de paiement?
Pierre, par. exemple, fait ajounier Jacques au paiement de la
modique fomme de trente livres contenue dans une obligation
écri re & non contefiée. Jacques d·')lllle des défenfes, & foutient que la fomme a été payée; mais n'ayant point de quittance, il fe condamne au paiement, en jurant par Pierre n'avoir
pas reçu la fomme. La Sentence adopte ce ferment; Jacques
appelle enfui te: pourquoi dans ce cas arrêter l'exécution d'une ·
Sentence rendue d'après le requis de l'appellant?
Nous pourrions affurer que ce que nous venons d'obferver
eft. foutenu par. la Loi & les Auteurs. Voici comme s'exprim;
BLIlffc.n fi.l~ le. tlt. du Code de reh. creditis & jurejurando : Toutes
les fois, dlHl, que quelqu'un a été admis ct jure.r par Sentence
fi j~n A,~verfaire fe rend appella'}t, non06flant l'appel, fans pri
J~dl. e d icelUi, le ferment peut etre prêté pardevant le fuae. Il
cIte la ~oi ~~ du mêmA
e tit~e : .Evenit ~t .pr?vocatione ,id efl
a.pp~llat:zone, lzte fofkellsa, lu qu,ldem qlll JusJurandum prœflare
}ujjl font, a6 hac forte lllce fohflrahantur, proDationes autem
~erum c~dant; & BU1ffon, en atteÜant que la partie adverfe doit
etre p~eLente ou appeilée pour voir prêter le ferment fi.lÏvanc
le §. hlS ~e prœfenti~us dic7ti Leg. l2, affure qu'on peut )urer tzo11:°~fl(mt Lappel, fo: t fue le. ferment .(o~t fopplétoire , Ol! qu'il foit
JUI ar::eTltun: pu~gatl?llls. Il cite l'autonte de :t'aber ,. def. 6' hoc tit•.
51 cel~l qUI dOit prêter ferment, meurt pendant l'il1:ftance
?'appet, Il ~ft,cenré av~i~ re\~fé de ~e prê/ter, s'iL efi: appellant;.
1.1 ~{~ cenfe 1. aV~lr prete" s Il eft Hltlme, parce que d'llls ce.
del1u~. ç~s, Il n ~ pas depenc\u de ltl'Ï de le prêteF. Bonibce ,.
rom.. .n l1V .. 3, tlt. IJ, çh. 2,. rapporte un Arrêt du 17 Juin
lo81,-t-que le fermem non· p.rêté pelldaJ;lt la vie. de çelui~·
•
/
�C OM MENTA I RE
3 66
Si Marc eft débouté de fon oppofition, & qu'il s'agiffe ' de
l'exécution d'une Sentence de fa nature exécutoire nonobftant
l'appel, la feéomde Senrence fera également exécutoire nonohftant & fans préjudice de l'appel, fc1ns. donner nouvelle
caution, comme étant l'exéchltion de la premlere.
Si celui qui intente une aB:io'll, ne pre1'ld pas toutes les fins
qu'il pourroit prendre, il peut après l'Arrêt ou
Sentenc~ ~
former une nouvelle demande pardevanr le Juge qUI a prononce,
il ne pourroit pas appeller de la Sentence; elle ne peut être
attaquée, le Juge n'ayant pu accorder ce qui n'étoit pas .demandé: ainfi jugé par Arrêt du 18 Mars 1776 fu~ ce faIt. SIeur
Jean-Baptille-Augufrin Gr~nier, ~archaFl.d, Gar~I1feur de. chapeaux de la ville de ,MarfeIMe, obtmt de . l auto~Ilte du ~IeNte
nant de la même ' VIlle une Seiiltence qm, eutr autres dIfpofitions, condamna Canton Sculpte~lr aux dépen.s, avec cOl1brainte
par corps. Canton appella de cettie Sentence palidevant la Cour;
elle fut confirmée par Arrêt du 23 Juin 1775; mais Granier
ayanr 'omis de demander la contrainte par corps pour les dépens
de l'infiance d'appel, elle ne fut prononcée par l'Arrêt que p@ur
les dépens faits pardevanr le Lieutenal1t.
Canton ayant enfuite· appellé de la taxe des déy>ens, Granier demanda par une Requêne incidente, que Canton feroit
contraint, même par corps, tanr pour les dépens adjugés par
J'Arrêt du 23 Juin, que pour les dépen.s de l'appel de ta)(je.
Canton défendanr à cette Requête, foutenoit que tout étoit
jugé par l'AlIfêt du 23 Juin; que l'addition que l'on defiroit
être faite à cet Arrêt, formeroit un fecond jugement pour lè
même 0bjet, cont!re la regle inviolablement obfervée, non bis
in idem; que Granier devoit s'imputer de n'avoir pas demandé
la contrainte par corps avant l'Arrêt; qu'il ne pouvoit pas amplier fa demande après la chofe jugée, & que fon droit étoit
confommé : omne jus foum in judicium deduxit. Il avoit taci.
te~ent reno~cé à cette contrainte par COlipS , par cela feu!
qu'Il lie l'aVOlt pas demandée avant l'Arrêt: remittentibus jura
foa. non datur regreJJùs. Mais Granier répondoit " que la contral11tepar corps n'ayant pas été demandée la Cour n'en
avoit pas débouté même tacitement; qu'elle n?avoit pu même
y prononcer; que cette omiffiou de demand~ pouvoit toujours
.I:l
.
if
SUR tE ruGLEMENT DE LA COUR.
3 67
~tre réparée; que la regle non li!' in idem n'étoit applicable
~u'al1 cas où l'on voudroit f,JAe fiatuer une feconde fois
fur ce qui auroit déja été décidé par le même Juge.
Granier citoit l'Arrêt rendu au profit de Jerôme Remufat
du lieu de Roquevaire, qui avoit obtenu des adjudications
contre deux corrées , mais qui avoit omis de demander la.
condamnation folidaire & les arrêC9 de la ville; il préfenta
Requête & forma cette ampliation de demande; la Cour lui
accorda les fins par décret.
Sur la fignification, Jean-Jofeph Breft, l'un des condamnés, forma oppofition au décret, & la caufe portée à l'Audience, Breft oppofoit que l'Arrêt avoit tout jugé, que la
folidaire & les arrêts de la ville formeroient un fecond Jugement pour le même objet, & qu'il devoit jouir du béné-fice de l' omiffion.
Mais Remufat ayant répondu qu'il avoit pu former cette
nouvelle demande in executione judicati, l'Arrêt du 13 Juin
17 6 9, conforme aux conclnfions portées par Me. Bovis
Subfritut , & prononcé par Mt. le Préfident d'Efpinouf€, confirma le décret.
L'Arrêt du 18 Mars 1776 rendu au' rapport de Mr. le
Confeiller de FOl"ris, accorda la contrainte par corps demandée par Granier, Me. Verdet écrivoit pour lui, Me. Deforgues pour Canton.
L'art. 42 du tit. 31 de 1'Ordonnance de 1667 abroge
toute. propofition d'erreur e1'lvers ta chofe jugée? mais il faut
'èntendre cette difpofition fecundùm intellec7um juris. La Loi
ne veut pas qu'on puiife requérir un Juge qui a jugé, de re' voir & de refaire fon Jugement, parce qu'il aura mal jugé ;
cette voie ouverte par les anciennes Ordonnances ' . ét?it U1~e
injure faite aux Juges qui pr-œfomuntur habere omnza Jura zn
fcrinio pec7oris, & la derniere Ordonnance n'ouvre a~x, parties ouies que les voies de l'appel ou de la Requête CIVIle.
Mais s' il s'agit d'une erreur purement materielle ou de calcul
qui ne détruit ni le titre des parties , ni la qualité de la
ql1eftion , ni la Sentence du Juge dans la difpofition ~ la
décifion , on peut faire réparer cette erreur, f.ms reCOUrIr ~
la voye de l'appel ou de. la Requête civile: Si erra!" calçulL
�C
in Sententiél../zt ; fille provoca~ioTzis remedio corrigitur; Leg. '; ;
§. z , ff. quœ Sentemiœ fine appellatione refcindantur; nec veri-,
tati affirt prœjudicium, Leg. unic., Cod. de en·or. calc.
Pierre, par exemple, demande contre Jean la condamnation
d'une redevance annuelle de quatre panaux bled & de 1! 0
fols en argent' ; il fera ajouré par équivoque & par erreur
dans la demand€ ou dans la Sentence ; La panal compofte à
Aix de trois civadiers, ou le fol compoft de l l deniers. Dans un
autre cas le Juge tiendra [on Audience le 28 Février, toutes les
Sentences feront datées du même jour; il Y en aura une
qui, par inattention du Greffier, quoique rendue à la même
Audience, fera datée du 30 Février, tandis que ce mois
n'a jamais 30 jours; on peut, & on doit faire réparer pareilles erreurs pardevant le même Juge, & le verbal qu.e
nous allons inférer, trace la route que l'on fuit en pareil cas.
PROCÉS VERBAL DE RÉPARATION D'ERREUR.
p-rocéd~r à la réparation de l'erreur dont s'agit, ordonnée
par ladIte Sentence du. . .. & comme ledit Me .... Procureur
<iudit Pierre •.... eH: ici préfent (en cas de défaut) & comme
l'heure de ..... du !\'latin efi expirée, & même- celle d'après
fans que ledit Pierre ni fon Procureur foient comparus) ledi~
~e .. " .. P:ocure.ur de J ac~u~s . . . .. nous requiert de proceder a la reparatlon dont s agIt (même au profit du défaut
-dOnt il requiert aéte) & a {igné.
Et nous Greffier fouffigné , avons donné défaut audit Me .... ;
Procureur de Jacques...... contre ledit Me....... Procllreur de Pierre ..•..... pour le profit duquel (ou) en pré·
f~nce des Procureurs des parties), avons procédé à l'enrégifirem,e m de la Sentence' rendue par ...... le . . . •. entre les
parties dénomées ci-deifus, tant à la marge de l'original de
la Sentence précédemment rendue le..... qu'à la marge de
l'extrait qui en al été expédié en conformité de la derniere
Sentence, & nous nous fommes fouffignés. A Aix ce ...•
,1_
',
'D
U .... Mars mil fept cent .... à heures .... du matin, en:
comparu au Greffe, & pardevant nous Greffier fouffigné, ~e ..", Procureur intervenant pour Jacques, lequel nous
a r~prefenre que dans la S~ntence rendue le .. '. .. au profit
dudit Jacques ..... contre PIerre ..... & par une erreur invo!?nta.ire , le fol, a été ~édal:€ compofé de rI deniers, quoiqu .l'l/OIt .omp?fe de l 2 ~ ~edlt Jacque~ pa~ fa Requête du ....
a~l Olt .demande de requenr au premIer Jour d'Audience, la '
:eparat~on, ,?e cette ,erreur, & par autre Sentence du .....•
Il .aur~lt e~e ordonne que l'erreur feroit réparée, & le fol ferOlt .declare compofé de 12 deniers , & qu'à cet effet cette
dermere Se~t~n~e feroit enrégifirée par nous Greffier à la
~large. de } ongmal de la Sentence du ..... & à la marge de
~ extraIt d Icelle , partie duement appellée en la perfonne de
on Procureur •.... en conféquence ledit Me
P
de Jacques aurait fommé Me
P
'd' 'd': !ocureur
~
"
. . . . rocureur u lt Plerre ...•
P,~-r .fommatlOn du..... a comparoir au Greffe de cette Jurif(hébon & pardevant nous Greffier ce jourd'hui . . . .• du mois
<le Mars , Jour
de Jeud·1 '
1leures du matl11
. pour VOIr
.
a.....
procédre
3 69
'S'UR LE RÉGLEMENT DR LA COUR';
0 MME 'N TAI R B
T 1 T RET ROI SIE M E.
DÉNI DE RENVOI ET D'INCOMPÉTENCE.
1.
'E T
quant aux appellations, de déni de renvoi {,- d'incom~
, pétence ~ il fera fait fommation de comparoir au Parquet
au premier Jour de conférence , pour le vuider de l'avis des Gens
du Roi, après avoir rapporté acte, la caufe fera mife i'Audience
par fommation.
a
'C E
titre n'dt pas obfervé, oit pourfuit à l'Audience de la
rendu~ fur dédi;
.Grand'Chambre l'appel d'une Sentence
natOife.
'
,
,A a '"
\
�C
OMMENTA1RB
SUR LE RÉGLEMENT DE tA COUR;
F
TITRE
QUATRIEME.
'j1. PP E L LAT ION D'UN NO UV EL - É T AT~,
1.,
L
'Appellalzt d'un nouvel état fora qffigner les nominateufs
& leur donnera le même délai des autres qfJignations'
& les mettra en notice aux Officiers élus, pour y comparaître'
fi bon leur femMe, pour leur intérêt, &, éviter co-'lujion etztr;
l'appeltant & lefliits nominateurs, & la caufe fera plaidée par
les parties en propre dès que Je délai de l'exploit fera expiré,
fans 'expec1ative, attendu ce dOllt s'agit, l'appellant étant oMigé
d'élire domicile en perfonne d'un.. Procureur, & l'intimé tenu d'en
conflituer un, & de donner copie de la délibération dont il y a
appel , & l'une & l~autre des parties tenues de donner copie
des pieces & de communiquer aux Gens du Roi, & ce fait le
l'Audience dans la
pourfoivant fera fommation de comparoir
Chambre àjour préfix.
a
L
E Nouvel-état eil: la délibération pri[e par une Com:..
munauré, contenailt l'éJeébon des Officiers municipaux qui [ont les Confills, Auditeurs des comptes Greffier
Tré[orier &c. L'appel de Nouvel-état efi communé~'ent fondé
fur la contrav~ntion au~ Régléments généraux ou particuliers
de chaque Communaute, ou fiu' l'incapacité quelconque ' de
l'éh.l. Il efi porté direétement à la Grand-Chambre du Par- .
l~ment ( ~2, Juill~t 1669!; lors même qu'il s'agit de l'éleétiou i
cl un OffiCIer , qUI,. à ral[on de [es fonétions, efi jufiiciable
de la Cour des AIdes; ainii il fut décidé le 1 Jui11et 1747
par les deux Parquets affemblés que l'appel de l '
.
.
d T 'Î . ' ,
,
.
a · nomlna- ·
tlOn u
l'elOner d une Communauté devoit être p ' t'
Pl' 1
.Î.
d'
,
.
or e au
,ar ement, a rauon e decifioll (ut que l'examen du grief
.d appel Ile pouvant rouler que [ur la régularité de l'éleétion~
37'1
en elle-~lême, c;,tte queftion étoit. totalement indépendante
des fonétlOns de l elu, & ne pOUVOIt conféquemment être attribuée à la juri[diaion qui connoÎt de l'exercice de ces fonctions. '
, Par Arrêt de Réglement du 2 Janvier 17~P , rendu fur la
Requête des Procureurs du Pays, l'éleétion des Confuls &
autres Officiers municipaux, doit être faite annuellement dans
le mois de Décembre dans toutes les Villes & Lieux de la
Province, pour être inftallés & mis en place le 1 Janvier [uivant.
Cet Arrêt eft rapporté par Mr. de Reguffe , pag. 337.
.on peut attaquer le Nouvel-état, ainfi que les autres délibérations des Communautés, par appel ou par oppofition; ainft
jugé par Arrêt du 17 Août 1730; en voici les. circonfiances.
Le 1 Mai 173 0 , le Confeil de la Communauté d'Auriol
s'affembla pour procéder à l'éleétion du Nouve~-état; Me. '
Barthelemi, premier Con[ul, n'ayant pu faire approuver plufleurs fucceffeurs qu'il propo[a, fortit du Confeil avec Me.
Raymond, Lieutenant de Juge, & quelques Con[eillers. Eux
retirés, le fie ur Vaifal, fecond Conful, & les autres Délibérants , élurent unanimement pour premier Con[ul, le fieur
Laget , & pour fecond le fieur Jean-Baptifie Fabre.
Le 6 du même mois de Mai, Me. Rigaud, Doéteut en
Médecine du même lieu d'Auriol, [e pourvut à la Cour par
Requête, tendante en oppofition envers la Délibération, &
fit ajourner les Délibérants pour faire dire que cette éleaion
feroit caifée, & qu'il feroit procédé à une , nouvelle à tel jour
qu'il ' plairoit à la Com de fixer; fix habitans adhùerem aux
mêmes fins.
Les Délibérants affignés en la perfonne de Vaifal, fecond
Conful, & d'Aubanel, l'un des Confeillers, préfenterent & demanderent d'être relaxés d'infiance: 1°. parce que s'agiifant
de l'appel d'un Nouvel-état, on ne pouvoit pas [e pourvoir
par oppofition , mais feulement par appel.: 2°. parce qu'il falloit
intimer les N o.minateurs, & non poim les Délibérants, &
notifier l'appel aux Confuls élus.
, Les Oppofants [outinrent de leur chef, que l'article 20 du
litre des Annotations générales, permet aux parties de fe pourvoir par fimple oppofition contre les Délibérations des Com. Aaa 2
�SUR LE RÉGLEMENT DE LA.
COMMENTAIRB
'
J
Pro . .
J
·
373"
ploit confirmé du 20 AOllt ; mais il ne fut point fl:atué fur
la Re'q uête incidente ; qui fut portée à l'Audience du 23 Sep-.
tembre fuivant.
Ceux qui foutenoient la Délibération, fe fondoient fur ce
que la Communauté n'avoit point délibéré de prendre le faie
& caufe des Norn.inateurs ,mais feulèment de faire confulter
pour fcavoir la route qu'elle avoit à tenir; que de fait elle n'avoit p~s préfenté, & qu'elle n'étoit blâmable dans aucun.
,
munautés fa~5 diétinaion; les éleaions de N ouve1-état y font:
donc compnfes; que d'ailleurs le fieur VaŒal, Nominateur
avoit été intimé, & l'affignatiol'l notifiée aux Confuls élus ~
l' Arr~t confirma Ia procédure, & ordonna que les parries plaiderOJent en propre au premier jour fur les moyens. de caf-fation, Mes. BarFeme & Chery Procureurs. Je penfe gue d'après
la reg1e , l'oppofi.rion ne devoir être di'rigé<t gue contre Vaifal &
'
c
l'
,
' d'infl:ance.
,
que 1es D e' l J'bera1.1ts
. eVOJent
erre
rel
axes
En mariere d'appel de Nouvel-état, les Lettres de refief'
après avoir expofé· l'appel· dédar€ par.. .. ... de la D-élibé~
ration de la Communaut;é de..... du..... portant créat.ion
d'ull Nouvel-état, po,r tent d'ajourner pardeva'l.1t la Cour les
Nominateul's aux délais de l'Ordonnance, pour la voir cairer,.
enfemble d'intimer les Lertres aux Officiers élus & les ajourne: .
à ~ompar?î't.re, fi bon- leur fernble ., pardeva~t l~ Cour aux
memes del als.,
.
L'Appellant ne fachant ~as li l'étu préfentera, doit pré:... .
~enter tant contre les Nom1l1ateurs , que contre les O:fEciers
elus, ,en. tant que de b efoin; mais il ne peut pourfuivre au.... C U~1 defaut contre ces der-niers, parce qu'il leur. efl: libre de
pre(.enter, ou non fOUl" fourenir leur éleaion; s'ils préfenre1.1t, ils
obtl~nnent leurs depens c~mtre les AppeUants, fi l'éleaion eft con- firmee, & fi. elle efl: caifee, ils les fuppOl,tel1!i en leur propre.
9n ~e peut fm:< cet appel intimer que les N ominateurs .
& pmals la. Co~munauté . , .t1Î les Délibérants.. Le motif d~ '
cette re~le fonde fur ~e que, ' quoique l'éleébon doive être
~onfirmee par: le . CO~1[ell , elle efr proprement regar.dée comme
1 ouvrage de celUI gm propofe l'élu . .
à ~ fieur ~ot, Bourgeois du lieu de Greoux, ayant appellé
..uouv~J.,etat . de la C ommunauté du. même lieu, fit in.. .
umer les Nom1l1J.teurs; le 28 Mars 1727 . le Coo[e '1 de
,, '
clla Comm
f;
~t:laut~" s a Œem b. la ,- dehbera
de fair.e conflllter1 &
'~ oU~'11Ir tout l'arg,e nt , néceifair.e pour la pour{uite ' &
neanmOIl1S de faire préfemer. par le minitter.e . du
cureur de' la Commu ~aute.' C ette D el
' l'b eratlon
' . . fUt arîTacJuée
par
fJi'."
. 'd 1'e fileur
fu. L ot qw en deman d a l a c;auatlOll
. par Hec uê te
l11C \ ~1>1~. 1 ldaquelle les parties furènt renvoyées en Jugfn;ent
'
fiut en,[ulte
' çijifée. p~.r Arrêt.. d'ex........
L e e~~lOn u N..ouye l -etat
.
...,
COUR~
•
fens.
Lot opporoit qu'une Communauté ne pouvoit être reçue partie
'dans un caufe qui ne l'intéreffe . en rien , à moins qu' un ConfuI ne fut in[ulté dans les fonaions de fa charge, ou.
qu'il ne s'agit de faire valoir un droit commun aux habitants ;
que ces fortes d'éleaions étoient le fait propre des Nominalieurs, qui n'intéreifoit en riel}; la chofe publique; que le
Réglement de la Cour ne permettoit d' intimer que les Nomioateurs; que les Délib~rants. n'avoient jamais , pu ~aire
intervenir la Communaute, 111 approuver les deputatlons
& les dépenfe3 faites & à faire p~~r raifon de c~ ; que la C~m
munauté n'avait pas befoin de fane confulter [ur une maXIme
généralen1.ent reconnue , . prefcrite Far le Réglement de la .
Cour, & par une foule d'Arrê.rs. L'Arrêt prononcé par M,r.
le Préfident de Reguffe le 23 Septembre 172.7 , ~onforme
ment amc. condullons pO.l'tées par Me .. Bayon, .St~b[htut , cafTa
la Déhb ération avec dépens contre les Dehberants en l~ur.
propre. ,Mes. Gilles ~ Miollis ,Procureurs..
.
r
60
. Il a même été juo-e par Arret du 19 Jmllet 17 ,-protlOnlé
par NI l'. I.e Préüden~ de Peiniep , en fàveur de ·la COl11m~nauté.
. cl' Antibes contre le.s üeurs Renard & CooJorts, conformement ,
aux concl~l{ions portées par Me. Bayon Subfiitut, plaicl;l11ts M~s.,
Simeon & Gaffie r que te.s Communautés ne peuvent PQlnt.
,
1"
'
"
à l"
être intimées ' fur l'appel d'une Dehberatlon preparatOlre
, eleétion du Nouvel-état ., {i la Déhbéraçion.venant à être Gaffee
le Nouvel-état ne peut fubfifier;
.
L'éleaion du. Nouve}-état de la~ ville d' An tibes' Ce, faIt de
maniere fuivançe · : Le 30 ' Novembre de, chaque ann~e, la , Mal- .
fo n-de - Ville efl: ouverte depuis huit, heqres du mattn., & on'\
adrpet daus la Salle du Confeil. tOUS les Earticuliers q~l opt lm~
'1
!a-.
�COMM· BNTAIRB
certain al1ivrement; à onze heures on écrit chaque nom de~
préfenrs. fur un petit billet; chaque billet efl: plié & mis dans'
une boule creu[e, le tout efr mis dans . un grand vafe; U11
petit enf.lnt avec une cueilliere de bois tire 9ua~Qrze de ces
petites boules l'une après l'amre, & les partICulIers dom les
ùoms font ' renfermés dans les quatorze boules , balotent tout
de fuite les Con{uls qui [ont pmpofés par ceux qui doivent {or...
tir de charge.
Le 30 Novembre 17'" 9 on demanda l'e~cl~fi~n de quelques
particuliers qui furent ,des quatorze,' . & qUI etoIent. en pr?cès
avec la Communaute ou {es debIteurs; le MaIre reJetta
éetre demande. Des contetl:a:tions s'éleverent à ce (ujet, &
Féleél:ion con{ulaire ne fut achevée que le lendemain premier
Décembre à neuf heures du- matin.
Le 2.6 Janvier 1760, Renard & Conforts attaquerent cette
Délibération parla voie de l' oppontion fur deux moyens: 1 o. parce
qu'on n'avoit pu retenir pour approbateurs, les gens fufpeas à la
, Communauté, pour être fes débiteurs ou en procès avec elle:
2, o. parce qu'on n'avoit pu proroger l'éleél:ion jufqu'au lendemain
[ans une permiffion de la Cour; ils demanderent que le Confeil
de la Communauté d'Antibes feroit affemblé au jour qui feroit
:fixé pour être procédé à une nouvelle életbon en conformité du
Réglement.
La Communauté affignée aux fins de cette Requête, demanda:
'd'être relaxée, & fonda fon ' relax fur deux moyens: le premier,
qu'elle n'étoit pas partie pour défendre fur une Requête dont
les fins ne tendoient uniquement qu'à anéantir l'éleél:ion confulaire ; le Fecond, qu'on n'avait pu fe pourvoir qüe par la voie
de .. l'appel, s'agiŒ'H1t
de faire réformer l'Ordonnance du Maire,
. .
qm etOIt un vraI Jugement.
Me. Simeon pour les neurs Renard & Conforts difoit fur le
premier moyen, que [es parties n'attaquoient pas la Délibération au chef concernant réleaion confU'laiœ, mais feulement
au chef où le Maire, contre toutes les regles, avoit admis
?~s" a~probate~r.s, in~apable.s & fufpeél:s. Sur le Fecond moyen,
Il CItOIt la, LOI ecnte, q~lI permet aux parties de [e pourvoir .
par nmple
oppofitiol1 contre les Délibérations des Gommu ...
,
nautes.
/.
SUR L·E RÉGL.E MENT DE LACOUR..
37)
~e. Bayon portant la parole convint qu'il étoit facultatif aux
part.les ·àe prendre la voie de l'oPPOUtiOll; mais il obferva que
qUOIque Renard & Conforts n'euffent attaqué que la pre~iere
partie de la Délibération, ~ù il ne s'agiffoit que de l'admiffion
cl~s approbateurs, c'ét@i.t pe)Urtant U:1.l véritable appel du Nouvel-état , eH ce que cette premie,re partie venant à être caffée
l'éleél:ion confulaire qui faifoit l'objet de la [econde, crouloit
néceflàilrement ; fur ces raifons la Communauté fut relaxée. Les
Nominateurs témoins des contefrations n'auJ.1oieJil.t pas dû pairer
outre.
Mais la Communauté peut être intimée, s'i~ n'y a point eu
'd'é~eél:ion , & ft le défal!l.t de l'éleétio,Jil. fait l'objet du litige ~
la Communauté de Bormes confirma l'éleél:ion du p~'emier
Conful pour l'année 1762., & elle demande enfuite à la Cour
l'homologation de .c'e tte Délibération, difant que la confirmfl.tion avoit été déterminée par la pénurie des perfonnes capables
d'être élues au premier chaperon; la Cour homologua la Déli-:bération par Arrêt fm Requête : Brunet & [es adhérants demanderent la révocati@n de l'Arrêt d'homologation, Ïntimerent
les Con~lls & Délibérants , & firent affitl:er la Communauté ,
pour VOIr, au moyen de ce, caffer la confirmation; la Communauté démanda fon. relax, elle en Fut déboutée ,. ayant el1emême demandé l'homologation; cependant Ies Confuls & Délibérants furent condamnés aux dépens envers toutes les. parties. L'Arrêt.etl: du 18 Mai 1762.. Le même Arrêt défend aux.
Communautés d'élire pour Officiers municipaux les Receveurs
& Commis des Droits Royaux, parce qu'ils font fournis à la..
contrainte par c_orps à raifon de leur régie.
. Si toutes les parties préfentent, les intimés doivent donner
'copie de la Délibération , toutes les parties doivent fe communiquer refpèaivement leurs pieces , l'appellant donne fes
griefs par éçrit ', & conclud à ce que l'appellation, & la Dé- .
l ibération dont s'agit, qui fera déclarée nulle & comme tel1e
cafTée, feront mifes au néant; & au n10yen de ce , qu'il fera
p rocédé à une nouvelle éleél:ion au jour qui -fera fixé par la Cour,
avec dépens contre les intimés.
S'il y a crainte [uffifante de cabale ou de tumulte lors de
la nouvelle éleétion , les appellants peuvent dem'ander par Re~
�COMMENTAIRE
quête, que cette éleétion fera faire en préfence ; &; pardevant'
ter Seigneur-Commilfaire qu'il plaira à la Cour de commettre,
-lequel accédéra à cet ~ffet fur le· lieu.
Si l'appel du Nouvd-état n'a été relevé que par un feul ha...·
'bital'lt ou quelques-uns , ~eux qui pendant l'iaftanoe voudront
adhérer à l'appel, préfenteront Requête à la Cour, expoferont leur aérion & leur intérêt .à adhéter, & demanderont
-qu'en leur c01'lcédant aéte de leur .adhérance à l'appel relevé
~ar .. : .. de' la Déhbér~ti?n dont s',~git, ils kront reçus parnes l11tervenantes & j01l1tes en 1111ftance d'appel pour y
,requérir de leur chef l'a calfation de la Délibération dont s'a-gît; cette ~e9uête eil décré~ée d'a0'~ , le requerrorn.t en jugement & fig11lfie , elle
enfUlte fig11lfiee à tous les Procureurs .;
'& les adhérants pourfuivent aux formes ordinaires.
. La caufe eft portée à l'Audience, & les parties plaident en propre, après avoir chacune communiqué à MM.
les Gens du Roi; les parties illitérées ne peuvent en être
difpei1fées. Ainu jugé lors de l'appel du Nouvel-état d'Auron'
mais le plaidoyer fait par tilt Avocat à b partie, eft admis e~
taxe, ainfi jugé par Arrêt prononcé par M. de La Tour à l'Audience de relevée du 1') Avril 1766, 'entre •.... pbidants Me.
Gaflier Avocat, & Barq1llin Procureur. UN. adhérant peut plai~
der pOUl' l'appellant ou pour l'intimé, aux fins duquel il adh.ere •
mais les adhérants doivent Ce {ervir dm rniniftere du Frocmreur d;
celvi auquel ilsadherent à peine du rejet de la taxe' fi l'Officier élu
préfente pour éviter collufion, il peut fe fervir d~U:l autre Procureur; il en eft autrement s'il adhere aux fins des 110mitiatel!lrs
, Si les nominateurs ne préfentent pas après le premier délai
de l'affignation qui eft donnée au délai ordinaire, & fans expeéhttive, l'appellantpeut mettre fon premier défaut au Greffe
(1703 /, art. ~ 6? ); & la hlütaineexpirée pour ceux qui font
aj~urne~ à. ml11tall1e ou qu~nzaine '. ou ~près . la moitié du premIer delai p~ur ~eux qUi .r0nt ajournes à pll!ls longs jours .
le defaut eft ju~e à l'Audlence par le miniftere dll Procureur'
[aI;s que la. pre[~nce de ·la partie foit Fiéceifaire. Il en eft d~
meme des conges, fauf le rabattement.
Comme le~ OfEc~ers mlll~icipau~ font annuels
l'appel
QtII. Nouvel - etat qOl~ être vuidé le plutôt poiu'ble, &
nombre
ea
_
377
SUR LE RÉ6LEl'vIENT DE LA COUR.
n~mbre d'Arrêts ont jugé que
des ~ans le~ trois mois. L'on
pareils appels doivent être vuitient cepelJ1dant aujourd'hui au
Pal~ls, qU'lI fuffit que l'appel foit relevé dans les trois mois
du jour de l'éleéh~n ~ttaq~ée/ palfé lequel tems , l'appel1a~t
cft non recevabl: ' amfi juge par Arrêt reQOu le 2.1 Juillet
17~4 après reglfb'e, entre M€. Cherin Notaire, du lieu de
Qmnfon , & autres appellants du Nouvel-état & les Confuls
/ lara Me. Cherin & Conforts
'
.
nommateurs
,. l'A r·r et d ec
non re~evables en leur appel, pour l'avoir relevé trois mois & deux
Jours après l'éle~i~n, & l'Arrêt. juge~ qu; l'aébon de pareil
_app~l, fe. prefcnvOlt dans .les trOIS mOlS, a· compter du jour
de 1 eleéhon, & non du JOur de l'inftallation.
11 a été jugé que, quand il a été élu un Officier au delà du
110mbre rég:lé, l'éleétior: de tous les élus de même geme
tOJ?be , & Il faut l~ r~falre , p~rce qu'on ne peut pas fçavoir
qUI font les furnumeralres (Bo11lface,
2.
. ' t0111,.4 , liv.
.. la ,tit
.,
A
C1
1. 1. )
, Il eil: certain que l'Officier élu doit gérer pendant la durée
<le ~'appel, qua/nd même 1'élu [~roit appellant. Ainfi jugé par
Arret prononce par Mr .. le Preudent d'Efpinoufe le 7 Juillet
17 2 4., cohformé~1ent aux ~on~lufions portées par Me. Bayon
Subihtut fur ee faIt, Me. MIOllIs & Laugier Procureurs.
Le 3 Juin 1724, le fieur Truc fut élu fecond Conful de la
Communauté du Luc ; il appella de cette éleétion, & refufa
de gérer; la Communauté préfenta: Requête à la Cour le 17
Juin, & demanda qu'il fût enjoint au fieur Truc de prêter
.ferment , & de remplir les fonérions de fa charge, autrement
qu'il feroit refponfable d~ tous les dommages-intérêts de la
Communauté, & qu'il feroit en outre contraint pour l'amende de 3000 liv. ; l'injonébon fut faite en vertu du décret..
.<le la Cour, le fieur T rue le comparut pas à la maifon commune au jour affigné pour prêter le fe-r:ment, & il releva
fon appel. Il préfenta enfuite Requête à la C our, tendante à
faire révoquer le décret qui lui enjoignoit de gé rer.
La Communauté donna une R equête contraire, & l'affaire
portée à l'Audience filr cette qml iré , le ueur Truc fOll tenoit
qu'il n'avoit pu être élu fecond Conful à rai fon de fa qu.-d icé ,.
& '11.1'11 était d'ailleurs en pro "ès avec la· Communauté; on lU1
J3bb
-
-
�'C 2>
..,
.
SUR LE RÉGLEMENT DE LA
M M ~ 11 l' AI R H
ré~ondoi~ que ,ces moyens ~roient fonciers, & qu'ifs ne poù~
VOlent fall'~ revoquer le decret; le lieur Truc ajoutoit que
l'appel avolt un effet fufpenuf, lorfqu'il était déclaré par l'élu .'
& que s'il géroit , il fe l'endroit mon recevable à pO(jrfuivr~
fur l'appel; que d~ailleurs l'autre Confut & les autres Officiers
fuffifoient pour veiller à l'intérêt de la Communauté qui au
moyen de ce, n'éroit pas fans Adminiitrateurs : mais'la C~m
m,unaut~ répondoit, que l'a~pel ,du Nouvel-état n'a qu'un effet
devolutlf, & nOH fufpenuf, qu au moyen de ce tous les élus
?oi~~nt gérer" que }'adminifrrati011' des affaires' publiques efl:
l;ldlv;,uble .' qu elle, reude fur lé!. tête des deux Confuls, que fi
l unlllffifolt ~ on.11 en nommerolt pas deux, que l'intérêt de la
C/om,munaute eXIge que fon adr~inifl::'a~ion ne foit pas con~
,fiee à une feule .perfonne, & fOlt v~lIlee au moins par deux.
Me. Bayon obferva, <.Iue le Conful et0it , dans le cas de la
cau~e, compa:able à un tuteur qui , doit prendre foin des
a~aJte: d,U pupIlle, quand même :il appelleroit de l'Ordonnance
-q~l lm, defer~ la tut:lle ; que le fieur Truc ne devoit pas craindr~ .qu Qn .lm oppo~at la fin de non-recevoir, parce qu'il ad ...
111l11If1:rerolt contralllt & forcé, auBore prœtore ; fur cés raifons
le decret de la Cour fut confirmé.
,Quand l'élu a des excufes valables, il peut fans appeller .
prefent~r Requête, à la Cour., & demander d'être déchar é ~
la Com met un decret de foit-montré & fur la re/po r. gll'
a
dl'
.
,
nIe e e
cc;or ~ ,e renvOI, en Jugement, mais il doit appeller
fi l'ex..
Cllle a ete, propo[ee & rejettée dans le Con[eil
'
II efr certain qu'en matiere d'apoel de No~vel /
l' /
/
"
-etat, evo-cariol f( d' ft
1 on ee ur parente n'a pas lieu (22 Juillet 1669
&
4 O~obre 167 2 ); ainu jugé le 4 Août 172~ par Arrêt p' r""
nonce par M· 1 P' ud
d'
}
vfeillers de l'~'ôt:l_d~~Vi1~l1t d eLSatnte-TuIle , entre les ConJlateurs
l'
e e ambefc, & les Confuls nomic
, ' p aldants Mes. Chaudon & Chery
Et par l'A ·
cl
onfell de 166
cl fi
.
aet 1:1
il ef!: d' L. d
}en u ur la Requête des Procureurs du Pays '
e.len u evoquer, fous prétexte de parenté ou allianc'
~i~fespa&rt1I~s , ,Ides lcapllfes ~oncernant les éleébons con[ulaire; de~
Ieux e a rOV111ce d [( 11
fi
efl: attribuée au Parlement Ai: qu~ ~s cau es la connoiffince
Juges; cette regle fondé
0
/'.'
J exclufioll de tous autres
e, l • iu,r ce que les appels doivent
COUR.
379
être bientÔt }/uidés pour que les Officiers ne [e perpétuent pas
dans les charges: 2 0 • [ur ce que ces appels touchants moins à
l'intérêt particulier, ,qu'à la m~n~tenti?l~ du droit politique de
chaque Communaute, la fllfplclOn Uree de la parenté n'influe en rien dans ces fortes d'affaires, à moins que l'app(d ne
fur fondé fur l'incapacité de l'élu, ou fur l'injufiice du rejet
d'un fujet propofé, & que l'élu ou le rejetté n'euffent dans
la Cour ou dans la Chambre le nombre des parents requis par
l'Ordonnance.
t :
T 1 T R E
'A P PEL
C 1 N QUI E M E.
CO MME
D'A BUS.
1.
Es appellations comme d'abus feront confultées t;, plaidées
cl l'Audience de la Grand'Chambre , communication faite
aux Gens du Roi; & fi l'intimé qui doit être affigné, lorfque
ladite appellation efi principale & nullement incidente, ne comparoît point dans le délai des affignations & expectatives, comme
aux autres caufes , le profit du défaut ne pourra être jugé fans
c:ommunication au Pl'ocureU1'~Gé!léral du Roi.
L
'C
c
A
J,
cl,
J
L
'Eglife a deux Jurifdiétions, l'une gracieufe, l'autre con-·
tentieu[e: nous n'examinerons ici ni l'étendue, ni les
bornes de l'une & de l'autre; & nous refferrant dans notre
unique objet, nous obrèrverons que par la di[poution formelle.
des Lo.ix du Royaume , les Cours ne peuven.t recevoir al}Cun..
appel des Ordonnances & Jugements des Juges d'Eglife, que
ceux quahfiés comme d'abus (Avril 16 9'), art. 3'):)
Les t1l.oyens d'abus doivent être examinés avant que l'appel
puiffe en, être reçu, & à çet eif~t l'apf?elkmt dl obligé de:.
rapporter une Con[ultarioll. au molUS de deu'{ Avocats, qm
,e nfent que le moyen d'abu.s eH réel. Cette Conhlltation d.Qit:'
P
,
Bbb 2t.
�390
C
0 MME N T A 1 R E
• SUR Ln RÉGLEMENT DE LA COUR.
êtrè attachée aux lettres de relief, ou à la Reqüête en âp":
ni faire
ceffer
l'aétion des Procureurs-Généraux , qui en cette
.
r
matlere lOnt toujours cenfés parties principales.
L'appellant comme d'abus après avoir rapporté la Con[uItation de deux Avoéats , prend des lettres d' appel en Chancellerie , & fait ajourner la partie qui a obtenu le ju~ement
attaqué, pour voir dire qu'il y a abus.
D
L'appellant ayant préfenté, conligne en debet l'amende du
fol appel, elle e:fl: de 75 liv. & ne pêut être modérée elle
peut être plus forte, fi le cas l'exige ( :r69) , art. 37) ; l'intimé fait défaut, le défaut efi produit & jugé aux formes ordinaires (17°3, ar~. 149) ; fi · l'intimé préfente, l'appellant
doit communiquer la Confultation, fi elle n'a été communiquée lors de l'ajournement, autrement l'intimé le Comme elY
. la perfonne de fon Procureur de la communiqQet:~ prote fiant
en cas contraire de le faire déclarer non recev~bIe en [on appel; fi l'appellant ne communique pas après la -fommation ,
l'intimé peut donner Requête, requérir qu'il communique, &
s'il ne le fait dans le délai porté par le décret de la Cour ,_
il doit être déclaré non recevable; s'il communique, le pourfuivant fait enrôler la caufe, & fi elle efr réglée, le Rapporteur e:fl: nommé par l'Arrêt de Réglement.
En jugeant l'appel comme d'abus, la Caur prononce ainfi :
La Cour déclare y avoir abus , ou n'y avoir abus dans la Sent:ence rendue par........ (169), art. 37); fi la Cour déclare n'y avoir abus , elle renvoit à l'Evêque ou à l'Official qui a jugé ou procédé pour être continué pardevant lui;
fi elle déclare avoir été abufivement procédé , la Cour renvoit à l'Evêque pour nommer un autre Official, ou au Supérieur eccléfiafrique, s'il a lui-même procédé, ou s'il y a des
rairons .d'une fufpicioll légitime contre lui; & lorfque les Commiifaires apofroliques remplifTant le troifieme degré de Jurifdiétion , ont procédé abufivement, la Cour renvoit à la Légation d'Avignon, qui feule peut donner le pouvoir nécefTaire
au Prélat qui doit procéder.
L'appel comme d'abus e:fl: toujours porté & jugé à la Grand'Chambre, . à, moins que le - Commiflàire ne paffe enftlite en
Tournelle; & fi dans un procès réglé & difrribué à un Confeiller de Tournelle ou des Enquêtes, l'une des parties forme
pe~n ne
peut appeller comme d'abus des Bulles ,& Brefs ~m~":
,1és du St. Siege; on appelle fehllemen.t c.omme d abus de 1 execurion dés Bulles & des Brefs; on 111tlme fhlr cet appel les
parties qui ont obtenu, & qui font va10~r l:s Bu~les, les ~refs
& les autres jugements des Juges d'EgIJfe, malS fi le Jugement eH rendu par l'Evêque , ou ftl; l~ requifition, du Pr~~~
te ur l'Arrêt de Réglement du 8 Fevner 1666 defend d 111t1mer ' ou de reconnoÎtre autre partie que l'Evêque; de forte
que le Promoteur n.e peut j~m,ais être en qualité ~ur cet appel i
& l'Evêque eH touJouts oblIge de prendre f?n faIt & ~aufe. .
Les fils ainés de l'Eglife fe font un dev01r de ne p0111t toucher à fa Jnrifdiéhon, ils en font au contraire les proteéteurs
& le foutien; mais d'un autre côté, étant feu1s manutenteurs
des droits refpeaifs de tous les états t ils doivent veiller à ce
que les Evêques ne franchifTent pas les bornes de leur autorité & dans cet objet la Loi a introduit l'appel comme d'abus " & le Légiilateul" en a attribué la connoiifance au Parle~
ment.
Il y a abus, 1°. lorique par les Bulles ~ Brefs ou . Refcripts
expédiés en Cour de Rome, & par les Jugements des Juges
d'Eglife , il Y a entrepri[e [ur la Juri[diétion [éculiere, c'e:fl:à-dite , lor[que la PuifTance eccléfiafiique touche à des cho[es
dont la connoifTance ne lui appartient pas; 2°. 10r[qtle dans
les aétes émanés de la Jurifdiétion eccléfiafrique , il Y a contravention flUX faims Décrets, aux Confritutions canoniques
reçues en France, aux Libertés de l'Egli[e Gallicane, aux
Ordonnances & aux Réglements du Royaume; 3°. lor[que le
Juge d'Egli[e n'a pas fuivi l'ordre judiciaire & la procédure pref-.
crite par les Ordonnances: 4°. quand il y a opprefllon évidente
dans les aétes émanés de la J urifdiétion eccléfiafrique, comme
dans le cas du déni de jufiice; la voie de l'appel CO[Ilme d'abus
efr ouverte aux Sujets du Roi, & à l'étranger qui [e trouve
dans le Royaume; l'appel comme d'abus ne peut être rejetté par aucune fin de non-recevoir, ni éteint par la péremption , ni déclaré péri par la défèrtion , parce que la négligence de l'appellant ne peut ni préjudicier à 1'intérêt public i
fi
'
.
•
1
�CO M MENT A IRE
e d'abus, le pourfuivant donne
uil appel comm
' r . fi ndu
'r.
à ce
r t lU pe
Jmques
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une R equête pour que le pro~ s ~o~
,
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fOlt vUld e.
,
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ll. 'ncidem ment forme pardevant
que. ap
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5 1 l' appel comme d a us eu 1
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R .
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, Il_à_dire nommes par le 01 pour
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des Juges d'attn "utIOn , c eu
fi 1 .
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15 ne peuvent en connOItre, 1 etH
Juger une contelIatIOn , 1
.
'
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2. ' .
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e leur en donne le pouvOIr expr s.
,
, .~ 1U<..-at::-f'o>Ù. <l'J....«c.. comml 1~11 n
d'abus n'a aucun effet fufpenfif, malS feu"""1'~. (d;J)
L'apPde, cOlm~fle lo'r{lqu' il s'a!!it du Service Divin, ou de la
\
lement
evo utl1 U, fi' e . de la filbfifiance d
' & V'1,. IX ""0/ f tu' .. ~,...
. "
es e
ures
/:... / ~/J........ I-> DIfclplme ecc e l~ IqU
, R l"
r s
de la correétion des
..; ~
,
.
d la cloture des e 19tellle ,
(Jg,. 1' -' .... ~. ca;~~;
e des - Ordonnances rendues par les Prélats dans.
[il) J· 1W.t, ./.,.--t;(~ .(wtn
'd l
'ut ( 16 9 cart. 36) ; dans touS ces cas,
"'9J.e cours e eur VIle
),
ûffi '
fi
'
(J.)l . ~ ; fW 'P""o1tS Ordonnances des Archevêques','. E~êques o~ 1 lC1a~x, ~nt
6u.4.'>4~.
bilant & fans prejudICe de 1 appe , a mOl11S
t/ ./
executees nono
,
.,
1 I? rtie pu
(;J.) 1. 11U.~.IIM-~!
que l'appel comme d'abus ne foit l11tefJette par a a
l, nciclemment
A
ï
1
U
1
B Il
B f &
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devons obferver ici qùe les u es, re: ' au
de la Cour de Rome , ou de la LegatIOn d A~t.IJw ~~fi
<.;L es emanes
"
F
'1
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J~ ,
n ne peuvent avoir leur executlon en rance, qu l s ne
.
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1 R ffi
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.
~., foient annexés par la Cour du }:>,arlement a~ls e
e or~ iT j . ;;tJJRJla.iVt'"'!u4VUSu-.J.
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' t' n' doit avoir b eu' on prefenre à cet erret
('}g'J?) que
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'j g7. '
R
à la Cour on expofe l'obtentIOn de a u e,
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demande qu'elle fera annexée; la Cou~' acçor eannexe, au
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TIERCE-OPPOSITION.,
"
.
d'1re, l' op poLit'o!}
tIerce
..oppofitIOn, €lU , p €lUI1 mlelllx.
l
d' un tièrs eH: une voie ouverte à ~elui; conp-e qm , o~ au
. . .' . J> réjud.lce de qui ,on veut exécut~r un )ugen:en;. re;1~u 1~:1 d.e~'
rt&~ ~nier reffor t , ou a la charge de ~ 1 appel" 9UOlqU Il n arF ete OUI~:
a.uy ~.I--"1~n i appellé dans l?infiance fur laquelle eH ll1tervenu le )ugçment }
{;l.g.JJ
l'a.éhon. dure trente ans.
que le jugement eit. oppofe:
, ~ du. iour
.
CouÎl~
383
:~ ~gl~~~~ ; m a~s pOUï être reç~ ;iers- oppofant , il f~ut être
·m , l hel,ltI~ r , nt le fu cceifeur , 111 l ayant- caufe de celm contre
qUI le Jugement a été rendu; c:Jr l'héritier, le fllcceifeur
ou l'ayant-caure repréfentants le condamné, ont été ouis en fa
pe~'[onne, & n' ont pour faire rétraéter le jugement que la même
VOle que le condam né auroit lui-même, c'el1- à- dire, celle de \v\'
-l'appel ou de la R equête civile; on entend par ayants- caufe
les acquéreurs, ou les ceffionnaires des dro its du condamné
tous ceux qui font tenus de fan fait.
'
Le tiers au contraire efi celui qui ne repréfente pas le
c O,ndamné ~ al,l prétudice de qui le, condamné n'; rien pu
fat~'e , ~ a 1Ul c o~f~queml11ent l~ faIt ~u condamne ne peut
mure. All1fi 1 ufufrUltler peut fe declarer tIers - oppo[ant à l'exécution dirigée contre lui d'un jugement rendu co ntre l'héritier
foncier , fi ce jugement le dépouille de fon ufufruit en tout
ou en partie ; le créancier peut faire rétraéter par la même
voie le jugement rendu contre fon débiteur , s'il y a collufion ,
& fi l'-exécution de ce jugement l'empêche de faire valoir
·utilement fon aéhon; à l'égard des tiers-oppofants, res inter.
alios acta aut judicata alteri non nocet.
'
Le tiers--poifeifeur attaqué en revendication, en regrès ou
contre-vegrès , peut fe pourvoir également par tierce-oppofi ..
tion contre le jugement en force duquel on l'attaque; cela
fu t a ttefté par MM. les Gens du Roi le 30 Janvier 1692(Actes de N otoriété, pag. 9 8 ); & l'Auteur des Obfervat ions
ftlr les Aétes de Notoriété du Parquet, rapporte un Arrêt du 4
A oût .17 14 en faveur du fieur Gros de Toulon , COl1lre le
fleur R ofi any du Luc, qui jugea que l'oppofition formée par
le tiers-poifeifeur avoit un effet fufpenfu. Mais l'héritier fi déicommiffilÎre ne peut pas fe pourvoir par tierce - oppofitiol1
envers les jugements rendus contre l'héritier grevé , fur faits
qui n'attaquent pas la fubfiitution en elle-même , & fur le[quels l'héritier grèvé a été véritable partie ( Recueil des A ctes
de Notoriété , p ag. z z G~ )
L'oppofition d'un tiers doit être formée pardevant le m ême
Juge qui a rendu le jugement envers lequel le tiers fe rend
oppofant ; d'après cette regle, fi on oppofe une Sentence d~ns
une infl:ance d'appel à un tiers non oui, ce ,tier.? el1 oblIgé
SUR L E
RÉGLEMÉih
D E LA
&:
�C
34
8
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
OMMENTAIRE
·
-
"
eller incidemment de cette Sentence, ~ ne peut, l'atta,..
ar la tierce-oppoution, parce qu'elle }Ul eft 0,Ppofee pardeva!r le Juge fllpérieur, qui ne peut conl'lOltre de ,1 oppoutlOn,
màis feulement de 1'appel. Cependant u Jans Ul:e mftance pendante pardevant une Cour, on oppofe un. A:ret rendu par une
li contre qui 011 le commumque, peut former
ceil
amre Cour "
r. '1: d
'
, 'd mellt oppofitÎon à cet Arrêt, & la Cour lanle u prmlnCI
.
' d R
. 1em nnol t de l' oppoUtion. L ,artIcle
'2 ') d
u tIt. es
equeClpa ,C?l
de l'Ordonnance de 1667 lui en attribue la contes CIVI es
c
,
,
M
G
'Ir.
& la J urifiprudence eft atteilee par M ,les ens
nOlll ance
'
' , dont le certIficat
eil rapporte' d ans 1e R ecuel1 d es
d'
d
fi
d u R 01,
Aétes de Notoriété, p. '236. Il en Olt etre e 111eme , , 1 011
d'a
, lU:!
A
A
A
ulle Sentence à un tiers non oui , dans une lnftance
OppOle
d l'
l
endante par devant un Juge qui ne peut COl?nOltre , e ,a~pe' ,
~e cette même Sentence ; l~ t.ierce~o~po{itlOn ?Olt hu et~
ouvene pardevant le Juge falu au dIfferend , pmfque la VOle
de l'appel lui eH: fermée.
"
'
. , ,
Il arrive quelq\lefois que la Cour en Jugeant de la valIdIte
ou invalidité de la Délibération qui lui eft déférée par l'oppoution trouve qu'elle eft l'ouvrage d'une c~bale, ou ql!l'O~l y
a violé les Réglements généraux ou particulIers, & alors elle
en prononce la caifation avec dé~ens en propre contre les'
Confttls & Délibérans non contredlfants. Dans ce cas la taxe
des dépens s'en fait contl~e le Pr?c,ureur de la Com,n:Ul~auté,
tout comme s'il avoit prête fon mll11ftere pour les Deliberants•.
C'efi un ufage qui ne peut être fond~ que fur ~e qu'on re~arde
les Délibérants comme faifant partIe de la Communaute, &
comme ayant confié le foin de leur défenfe aux Adminiftrateurs qui font à [a tête. D'ailleurs, la Délibér~ti?n ~ttaquée
eft leur propre ouvrage. Relativement à cette Ide:, Ils font
réputés véritablement parties au procès, & par c~nfequent con~
d amnés aufU définitivement que la Communaute elle - même.,
Delà vient qu'il eft fans exemple qu'on les ait reçus tiers-op ..
pofants envers l'Arrêt, parce que la voie de la tierce-oppoiition ne compete qu'à ceux qui non feulement n'ont pas été
parties ni appellés dans le procès, mais qui n'y font pas nom~
més & ne paroijfent y a.voir aucun. .intérêt" & qui ne font
pas.
r.
A
38 )
p,as n(1~n61e6 les ~éritiers, fucceffeurs ou ayants-caufe des partIes.
1
7,. tl t, 3'), art. 1. )
, Cependant II [emble qu'il ne faudFoic pas fa'
d
.
erpe une . 1
"1
. il
1re e ce pnnleg e genera e; Il en des circonH:ances Oll '1 {; .
fenfiblement
r.
1 efdolt
,
1 in ju:l1:e: quand, par exemple ' l'opp Olant
aura
ed e par es condufions de fc1 Recuête la
man
]
,
dé
' El'
conüamnatlOn aux
e1
en
s
1 P1 : L pr,~pre ,Il aut alors. que les Délibérants fubiffen't
a Œ'01.
a clraIlOnIr.en eft [enfible'' c'eft que
lac Req ueAt e ayant
.
Pa e, on lU paner par un Coufeil municipal pui!lque r.'
1<>s Rég'lel
1 C
'
,
, lUlvant
...
nents, es ommunautes ne peuvent intenter ni dé-.
fendre aucun p-rocès, [an s ~voir préalablement délibéré de C011fL;~~r, d~ux Avocats, aVOIr rapporté la Confulration l'?voir
l'e!el~e~ un 110u~e~u, Conreil, & avoir obtemr la p;rmiffion
de r.plaIder,
qi"l'l'ls e'..,OIent
'
"'Il les DelIberants
. , Ir.' ont fcu, ou dû fclVoir
c
pe 1"1onn... ement mtereues aU procès' dè
'à
d'"
,
s - 1OXS 1' 111' a tenu
q u eux y mterveulr, & de propofer leurs défenfes r.' ..,.'_
men~ de 1 C
'
r:.
lepale
l' L a . ommunaute, a11n d'évi ter collufion entr'elle &
0ppo[1l1t. S'Ils n'y, [ont pas in~ervel:us, c~e!l leur fame;' ils
ne . peuvent pas eXCIper de n'avo ir pOll1t éte entendus p" rce
'1 l'
' ,
, ,,qu 1 S , ont, ete par la bouche des Çonfuls, fur l efq~lels ils fe
font repofes du foin de leur défenfe.
Mais. quand il arriverY€JLie l'OPPOfc1llt ne conclurra à la con~amnatlOn cn propre contre }es DéJibérants qu'à la veille, du
Jugement, que ~es n,ouvelles c.ol1clufi?l~S ne pourront point
pa~er fo~s les yeux cl ll1Y Confell l11ut1lclp al, & qu'il ne fera
pol11t vralfemblable que les Délibérants en ayent été inllruits .
o,u fi c'eft la Cour qui d'office prononce cette condamna~
t:011 en ~ropre, je ne penfe pas que dans ces deux cas
1 Arret dOlve paiTer pour contradiétoire à leur égard & qu'ils
~oyent obligés, P?ur le fairerétraéter en ce qui les ~oncerne,
de .prendre la VOle de la Requête Civile. Il feroit bien dur
qu'Ils l~l1iTent être condamnés fans avoir été entendus ni mis
à p.ortee de l'~tre. Dans ce dernier cas fur-tout, on ne rece~
vr~lt pas 1~ 1l1~ r. I~ltervention, fi par ùne prévoyance extraordin a~~e Ils s aVJ~ol.ent, de la demander, parce qu'on leur dirait
qu Ils font [ans I11terêt de paroÎtre dans un procès où l'on n'a
pris aucunes conclufions contr'eux. 11 faut dOlic oue fi l'Arrêt
les greve 1 ils ayeIlt le d.roit de s'en plaindre par" la voie que
Ccc
A
C
'
A
J
�SUR LE RÉOLEMENT DE LA
~G
COMME~tA~RB
l'Ordonnance ouvte à tous ceux qui n'ont été ni èt1té.t1das t'li
appellés.
. .
,
. . .
~
Ce qui m'autorife dans cètte Opl1'llOh, c efi: q~e Je V01~ crue
lor[qu'il s'agit de l'appel d'un Nouvel-Etat, le Reglemeht. exrge
qu'il [oit notifié à l'C?ff:icier ~lu, ydur affift~r, fi .bon IL1l, fer.nble dans l'inIl:ance. Cette ptecautlOl'1 n'eft: pnfe que dahs 1 obJet
q'u'il puiffe furveiller la défenfe de [on nominateur. S'il n'avoit
pas connu ,l'appel ~ qu~on ne ~'eût pas mi~ à. portée de foutenir fon eleéhon, Il eD: cert:un qu 11 ferOIt reçu à attaquer
par la tierce-oppoution l'Arrêt €lui en auroit prononcé la caf[arion à [on infçu.
Par la même raifon, les Délibérants condamnés à des dépens dans uile inD:ance qui leur étoit étrangere, tant qu'on
n'avait rien requis contt'eux, & qu'on ne les avoit pas appellés
direétement ni indireétement pour prévenir cette condamnation doivent fans doute jouir du même ava11tage, & êtr.e reçu
tiers~oppofants pour faire rétl'a8.:er l'Arrêt à leur égar~ par
des dét'enfès foncieres, & en relevant le moyen du mal Jugé,
ce qu'ils ne pourroient pas faü'e par la voie de la Requête
Civile; il ef!: certain, comme nous dirons plus ba~, que le
ma1 jugé n'eIl: pas un moyen d'ouverture de Requête Civile.
Pour être reçu tiers - oppofant envers un Jugement, nous
l'avons déja dit, il fa'Ut n'avoir été ni mli ni appellé dans l'inftance fur bquel1e le Jugement a été rendu; ainii les créanciers, quoique non affignés nomméme11t dans une inHance cl' ordre,
ne peuvent jamais attaquer par la voie de l'oppoution tierce,
les Sentencés qui y font rendues, mais ils font obligés d'en
appeller, parce qu'ils ne font pas tiers non ouis, ayant été
affignés dans l'inD:ance au moyen de l'ajournement donné
aux créançiers incertains. ' ( Recuezl des Ac7es de Notoriété,
.pag. 286. )
Celui qui veut fùrmer oppofition comme tiers non oui à
un Arrêt ou autre Jugement, préfente Requête au Juge qui a
rendu le Jugement, en expofe le contenu, ' le motif de foù
oppoGtion, & demande qu'en lui concédant aéte de l'oppoutiOll
qu'il forme comme tiers non oui envers l'Arrêt ou la Sentence
tendue par ..... entre Jacques ..... & Pierre ..... -en date
du •••..• Jacques ( c'efi:-à-dire celui qui veut faire exécuter
COlm;
38 7
le jt1geme'flt contre l'oppofant ), fera ajourné à comparoir pardevant la Cour ou le Juge de l'autorité de qui le jugement
efi: émané, dans les délais de l'Ordonnance, pour voir dire,
que faifant droit à 'l'oppofition de ...... l'Arrêt ou le Jugemem dont s'agit fera rétraété à fot,1 égé;il'd" & fera de nul effet
& va\eur, avec dépens.
Les tierces-oppoiitions principales font portées & pourfuivies à la Grand'Chambre, au lieu que les umples oppofitions envers les décrets ou Arrêts rendus fur Requête {on\:
pourfuivies aux Chambres où les Rapporteurs font de fervice.
( Annot. gén., arr. l '5. )
Si dans une inftance uné partie oppo[e à l'autre un Arrêt
rendu même par une autre Cour, ou un antre Jugement,- celleci peut déclarer incidemment qu'elle eft tierce-oppofante à cet:
Arrêt ou Jugement, & requiert contre l'autre, en la per[onne
de fon Proc1Jreur, la rétraétation de l'Arrêt ou Jugement; la
tierce-oppoution incidente fe pourftilit à la, Chambre où le
Rapporteur du procès eil: de fervice, elle eft jugée à fon rapport, fuivant l'Arrêté de la Cour les Cha.mbre~ a{fembl~es.,
du '5 Juin 1730, qui porte que les OppoutlOns tterces pr111cIpales feront portées à la Grand'Chambre, & que les incidente~
fuivront le Commiira-i re, & ne le dépouilleront pas, à moins que
l'oppoution l'le fùt formée à un Arrêt rendu à fon rapport, auquel cas il en feloa fubrogé un. autre dans la même Chambre.
Si celui Gui déclare être tiers-oppofant vient à être débouté:
de fon opp~fition, il efi condarnné à cent cinquante .livres.
rl'amentle applicable moitié atl Roi, moitié à la parne, ft
l' oppoiitiO:1 eH: formée envers un Arrêt, & à foixante ,& quinze
livres, applicable comme deffi.ls, fi elle efi: formee enver~
une Se11tence. ( 1667, tit. 27, art. 10.).
.
Mais l'amende fera-t-eHe encourue u la tlerce-oppOUtlOl~
efi formée envers un Ar~êt d'ExpédieN.t? Oui: ainii jugé par
Arrê~ rendu à l'Audience de relevée le 6 Avril: 72~L Mr•.de
Sel1tierr fit condamner Mr. ~e Baron de Corbieres au pale.ment de 2000 liv.. que ce'l.ui-ci lui avoit pr~mis., au cas qu'Il
fic réufIir le l:nariao-e de fon fils avec: une Demoifelle de ~oulon, & fur l'appel de la Sentence inte,rvi.nt .Arrêt ~'Expédient
qui la confirma. Mr. de Corbieres pretendIt enfUlte que fo~
,
ÇcC2.
•
�388
C
fils devoit lui reilituer cette [omme; Arrêt d'Expédient ell:'~
ne le pere & le fils, qui condamne ce dernier à relever &
garantir [on per~. Le fieur, !~bron de Marfeille eil ind.ïq.ué
au fieur de Sent Ier, & l'ExpedIent porte cette claufe: enjomt
à Fabron de payer. Fabron pourfuivi? prétendit ne devoir paye~
ce qu'il devoir au lieur de Corbieres fils que lorfque celUi-cl
feroit majeur, & que lui Fabron pourroit être valablement
libéré & [e déclara tiers- oppo[ant envers l'Arrêt d'Expédient
rendu' entre les lieurs de Corbieres pere & fils; on plaida [ur
l'oppoucion, & F abron [outint qu'il offroit de payer, li la
Cour l'Ol'donnoit, en étant valablement déchargé, mais qu' il
l~e devoit pas être condamné en l'amende, 1 o. parce que [011
ùppoution n'avoit pas été formée par mépris pour la chofe
jugée, mais dans la vue d'obtenir une décharge valable;
2 o. parce que l'oppolition n'étoit formée qu'envers un Arrêt
d'Expédient, qui eil proprement une tranf.,laion judiciaire:
mais on répondit que l'Arrêt d'Expédient avoit la même autorité qu'un Arrê t contradiétoire; que l'Ordonnance ne diftinguoit pas l'un de l'autre; & fur ces raifons Fabron fut condamné à l'ari1ende & aux dépens, réglés à 3 liv. plaidant pour
lui Me. Gen[olen, & Mes. Amoureux & Aubin Procureurs pour
les lieurs de Corbieres.
La tierce-oppolition n'arrête pas l'exécution de FArrêt ou
Jugement paffé en force de choie jugée, qui ordonne le délaiffement d'un héritage ou d'un fonds, & l'exécution fe fait
vis-à-vis du poifeifeur condamné, nonobftant & fans préjudice de la tierce-oppoiition ( 1667, tit. 27, art. Ir. ) ;,le '"
motif de la Loi eH que la chofe étant toujours extante, malg.ré l'exécution du jugement, & le fond~ ayant toujours loeum
G' fitum certum, le tiers-opporant ne court aucun rifque ; il
en feroit autrement s'il s'agiffoit de la vente des meubles ou
d.e quelque dénaturement, la tierce-oppolitioll arrêteroit l'exécutIOn, cl e peur qu"1'
l 11 Y eut P1us de reifource pour l'opp6fant;
to;\t ce qu'on p~ut faire alors., c'ef~ d'ét~b}ir un fequefhe, juf- ,
qu a ce 'que la tlerce-oppofitIOn [Olt vLlldee.
L'O~donnal1ce pérmet aux parties de fe pourvoir par limple
Oppo.G.tIOn envers les décrets rertdus par les Cours, & envers
lèS Arrêts rendus fur la Requête d'une parcie ( 1667, tir. 3'5,
389
SUR LI! RÉCLEMENT DE LA COUR:
0 MME N TAI R B
2.),
& même fur les Requêtes refpeEhves des parties; l'art.
14 du tit. des Annotations générales du Réglement de la Cour
fe réfere à cette difpo[ition. Ainu Jacques demande à la Cour
contre Pierre une furféance ou quelqu'autre objet; décret fur fa
Requête qui accorde fes fins, ou qui oraonne que la Requête
fera m,ontrée à Pierre; Pierre dans ce dernier cas préfente une
Requête contraire; la Cour, vu les deux Requêtes, accorde par
Arrêt ou par décret les fins de Jacques; Pierre dans les deux cas
a 30 ans du jour de la lignification de l'Arrêt ou du décret pour
le faire révoquer, & à cet effet il préfenre Requête à la Cour
il expofe le contenu en l'Arrêt ou décret, les moyens qu'il ~
de le faire révoquer, & demande de requérir en jugement
contre Jacques en la perfonne de Me ....... fon Procureur,
'que l'Arrêt ou le décret rendu par la Cour le. . . . .. fera révoqué; & qu'au moyen de ce, f.,lns s'arrêter aux fins prife~
par Jacques dans fa Requête, Pierre fera mis fur icelles hors
de Cour & de procès, . avec dépens; li J acqûes avoit demandé
d'exécuter quelque chofe provifoirement, Pierre en demandant la révocation de 'l'Arrêt ou décret, doit demander qu'il
fera fm'lis à toute exécution, & la Cour fait décret portant:
Le requerra en jugement & fignifié, & cependant tOéJt en état;
cette Requêt~ eH: lignifiée au Procureur de Jacques; tous les
Procureurs préfentent, & on plaide fur la révocation aux formes ordinajres. L'ufage ccmftant autorife l'oppoution, même
lorfqu'il ya des Requêtes refpeaives , contre ce qui paroît réfulter
du texte de l'Ordonnance, & contre le fentiment des Commentateurs. Nous avons parlé ci-deifu5 de l'oppoution envers les Arrêts de défwt ou d'exploit, vulgairement dite rabattement.
"a,rt.
.1Ii?'
Y'W ft·
T l T RES E P T 1 E M E.
DES
,
A
L
R E QUE TES
C 1 VIL E S.
I,
'Impétrant de Requête Civile fera obligé de conji~ner l'an:ende
P?rtée par la. nouvelle ,Or~~n~ance, & fa~lte c~njl%r~a
tian jmte, le pou.rfiuvant, ap"~s l ççncarzçf: dl! ddm de l aJfzgtza-
�COMMENTAIRE
tion "fera deux fommations au Procu"~u" adverfe, l'un.e de com"
paroz,. ail Parquet des Gens du Roi, où la Con{ultatioll doit ~t è
,'- ' par l' Lmpetrant,
.,
" l'autre d' etre
~ pret~,a l'Audieflce
exh~f.}ee
CI
fore rl~
,.efcl~dan;, après toutefois avoir communiqué le procès, tant a la
pa:t~e qu aux Gens du Roi, laquelle communication fera faite
orzgmellement de toutes les pieces, fur lefquelles l'Arrêt aura été
rend~, & les rlouve~les 'pieces fero~t mifès dans un foc a part,
parezllement communi.quees par COpte, fi elles n'ont été do '
"ff,
,
d l R
~
nnees
e a equete Civile ' & fi la
u,r:,
',(1
lors d1e 'dl 'a.Jjlgnatzon
l
. '
.
'
ca Je n e; ..
p as
les fommations feront leL
,"t'e..,
, p al ee a a prenuere Audzence,
"
,.ee~ comm:e aux autres caufes; CI Ji elle n'efl pas vuidaDle &
qu'zl y alt Réglement a écrire, l'infiruc7ion fera continuée tout
~e mên;e /u'aux appellations, & le p ,rocès couché en la diflribu{zon 'A'
generale,
en la marae
~ .
' b de laquelle le. nom du R' apporteur
net y fera,lZotte., afin Aque le procès foit dijlriDué en !a
de~
'meme Chambre ou · ledu An'et a été rendu.
1
l
_L
~ Re~uête SiviJe efi un moyen i1'ltroduitt par la Loi &
adopte
1 par 1.Ordonnance, pOtl:f faire rétraB:et un ArreAt ,
remettre e: p~rtle'S au même -état où elles étoient aupara':"
vant, & f..·ure Juger de nouveau la queifliol1: Prœ/ec7us prNt '
. fi " S
:J'
'"" ona
.
.J
~b ua
' A
"
entelZtza l'Tl uztegf1um refiituere potift, quamvis appellari
eo non pofJit , Leg. l7, if. de mi'1Z01'. En France ceu
.
c t' ,
.
d .
'
x qUE.
on ete parues ou llement appellés, leurs héritiers fucce.ffeurs
ne peuvent Jç
!è pourvoir a' l'e,lJ',et
" retraccer
, ':1
1eu Aay.ants-caufe,
A G
:JJ( de fiazre
;s rret~ . ' J~l~ements en dernier reffort que par lettres en f01me
e .Requete Clvzle. ( 1667, tit. 3'), art. 1. )
Il ,Y a cette difference entre l'appel & la Requête Civile '
~~~l appel
eH P?rté p,arde~ant le Juge fupérieur; il ne peu~'
1 Requ~mmel~t. etre declare d'un J.ugement en dernier reiIort'
a ,eque~e_ CIVIle l1:ei~ impétrée qu'envers un Jugement fOL1~
v,eram, & ~lle efr portee p'ardevant la Cour qui a jugé ( 1667
ut' 3 SC" ~rt.
l'appel fufpend toute exécution la Re ,.
A
quete lI/lIe n a aucun effet fLlfpenfif ( 1667 tit '2 c: '
8):
& l'art. l' 9 du titre des Requêtes Civiles ve~t m'eAJm''; arr. 1 l!
qu'
/,
d
".
,
\..., que ce Ul.
d ~ffite co~amne, ~ qultter la jomfIànce d'un Béné11ce ou à
e al er que que hentage ou autre immeuble., ait entiéreJ1"lelJt .
;0, );
'Î
'SUR LE RÉGLEM!!.NT DB LA COUR;
39 t
~~écuté l'Arrêt avant que de pouvoir plaider fur la Requête
Civile; mais hors dH cas de cet article, chaque partie agit
fuivant Ion intérêt, l'impétrant peut pourfuivre le jugement
de la Reqp~te Civile, & dans le même rems celui qui a obtenu l'Arrêt peut en. pOllTfuivre l'exéoution; cependant s'il y
avoit dans l'Arrêt contrariété, de façon qu'on ne pût en exéCHter un chef fans contrevenir à l'autre, ou fi l'Arrêt étoit
viublement nul, comme fi le défaut avoit été jugé avant l'échéance des délais, la Cour, fur la requifition de celui qui
auroit impétré Requête Civile, pourroit ordonner qu'il feroit
fUl'us à toute exéchltion de' l'Arrêt attaqué.
Un Arrêt peut être encore attaqué par la voie de caffation;
mais comme cette procédure efr propre aN Confeil privé du
Roi, nouS ne cvoyons pas qu'il foit de notre objet de la
difcuter.
On peut fans doute impétrer Requête Civile envers un feul
chef de l'Arrêt, quand les autres chefs ne fnnt pas au cas
d'être attaqués; alors l'Arrêt efr exécuté pour le furplus fans
contradi&ion ( Boniface, tom. 3, liv. 3, tit. 4, ch. l ) ; mais
peut-on impétrer Requête Civile contre les Arrêts provjfoir~s
& interlocutoires? Buiffon fur ' le tit. du Cod. de SententllS
pl,~fe&orum 19rretorio , di't que les R.equêtes Civiles. n~ font pas
recevables contre les Arrêts interlocutoires, parce, dit-lI, que les
, Requêtes Civiles font odieuJes,. & que les Arrêts i~terlocutoirëS
étant réparables en définitive, zZ ne faut pas recouru' au re:ne~le
extraordinaire de la Requête Civile, quand le remede ordmazre
fiifJit. Rodier lllr l'art.
du ·tit. des Req'A Civ." .queil. 4, atteüe que l'OH. peut fe pourvoir par, Requete CIVIle ~on~re les
Arrêts interlocutoires & préparatOlres dont le pre]ul.hce ~e
peut être réparé lors du. jugement définitif, & ben!, l~ VOle
du, remede doit être touJOurs ouvert~, quand ,~e ~r~pdlce e~
irreparable. Tel eil le vœu de la LOl & de l eqUlte. ( B011l
face, tom. l , li~ .. I, tit. ~2.. ) ,
., ,
, La Requête Crvlle peut etre egalement l~petr~e. envers un
Arrêt d'expédient, fi les moyens . de Requete CI,vll,e ~oncer
nent le fonds & 110n la f0rme. En 1747, les BenefiCl~rs du
Chapitre de Ru{hac fe pourv~re~'1r ~ la Cour pour obhge~ le
~hapitre à leur fournir les difinbutlo l1s en bled & en Vlll,
l
�COMMENTAIRE
& il fut rendu entre les parties Arrêt d'Expédient; portane'
entr'autres, que l'Econome du Chapitre feroit meure toutes,
les années après la recolte dans la cave du Chapitre la quanti~é ,de vin néceffilire pour la diihibution annuelle du vin des
Bénéfi ciers, & pour qu'elle lui fùt expédiée, & qu'à l'égard
de ceu x qu i déclareroient ne point vouloir le vin en na ture ,
l'Econome le leu r payeroit au prix commun du vin bon & de
r ece tte 1 {uivant les rapports, fàns qu'il fLÎt permi~ :mx Bénéficiers ~e varier ~près, a,voir 6it l'optio n. Le C,hapitre impétra enfLute Reque te C IVIle envers cet Anet, & Il ramena plulie urs moyens; 1°. que les Députés du Chapitre s'étaient el1iS.agés trop ~~a n,t, ~11 accord;nt, aux Bél1,é~cie~s le droit d'optIOn, qUi n e colt 111 conteHe 111 demanae; 2 • fLu' la contrariété des di fpoiitions du même Arrêt; 3°. fur la téflon, en ce_
que le Chapitre s'oblige de payer le vin au prix du vin bon
& de recette.
. M,a is 0~1 répondit I~. que les Arrêts d'Expé dient n'étant que
des Juge ments conventIOnnels & des tranfaébons J'udiciaires ne
pouvaIent etre
' attaques par des moyens concernant la forme',
qu e l es parnes ayail t convenu de fe réo-Ier fur chofe non de~landée ni, contei~é~~ , le m oyen de l'u/trà petita ne pouvait
etre oppare , à la ddfe ren,ce des Arrêts comradiétoires, à l'égard
def9uels ?n ne peut, vIOler les regles de l'ordre judiciaire:
Hu~~rmo~l ~/:rejla, dIt. B.elIus .daL1sJ~s Confeils en parlant des
A rrets d E xpedlel:t, mllll nOVl adjlcZllllt, neque nOVllm titulum
A
•
'"
l
,
d~nt, fed, folum zpfa ' tranfac7io, ideoque potiùs tranfac7io impedzt Arrejll revocatlOne172 , ~llam Arrejlum tranfac7ionis refcifione172/ 2 - que le moyen tIré de la contrariété dans le même
A~ret, :n [uppofant qu'il y ,e~ eût une" tombait par les mêmes
ral[?l1S, 3 - que 1~ moyen tIre de la lefion 11e pouvoit être oppofe ~ar le Cha,pItr~ contr~ le~ Bénéficiers; que le privilege
~es ,~l111eurs a~corde aux ,ChapItres n'av oit lieu que 10rfqu' i1
s aglL d~s
?rol:S
ou des biens de PEglife, & 110n pas de la
funple ~~nbutlOn due aJux Bénéficiers membres du Chapitre,
~ ,a~oSles aux mê~es fonétiol'ts; qhle d'ailleurs la léEoll
e~olt I~.eale, le .ChapItre payant le prix du vin, gardoit ]a denre,e qu ~l vendolt à fan profit. Sur ces raifons le Chapitre fUll
deboute de la Requê te Civile par A1'l'êt du 2 Mars 17)0 ,
,
prononce
f
(
393
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
prononcé par M. de La Tour, conformément aux condufions
portées par Me. Gordes Subfiitut, plaidants Me. Simeon pour
le Chapitre, Me. Sabatier pour les Bénéficiers.
La Req1!lête Civile peut-elle être impétrée envers un Arrê t
r:endu en matiere criminelle? Cet objet paroît nous être étranger; c'eIt pourquoi il nous fuffira d'obferver que la Requête
Civile efl:' fans contredit admife envers les Arrêts rendus
au petit criminel: à l'égard des autres, la plupart des Auteurs penfent qu'il feroit injuIte de la refufer aux accufés, mais
que l'açcufateur ne doit point y être reçu, à moins que l'accufé n'eût falfifié ou fupprimé les charges, corrompu les témoins, ou \J.fé d'artifices femb1ables pour fe procurer u!).e ab..
foluticH1,
- La voie de ta Requête Civile efl: fermée à ce1:lX qui ont
acquiefcé à l'Arrêt ou qui l'ont exécuté, foit en approuvant Oll
en attaquant la taxe des dépen~, foi: en ,p~ofitant d'un,~ ?"a:rantie accqrdée par l'Arrêt, fOlt en 111terJettant . recours d ur~
rapport . ou par d'autres moyens femblables; malS on fe con...
,
) , .
fid
ferve te droit, fi lOFS de ces a8:es d exeçutlon on prote e ~
fe pourvoir par Requête Civile~
('. / d
fi \ d'
1) men
L'ii1jufiice fuppoJ.,ee
ans.l,e'Jugemen~, ~ , eJ;\-a~re ~xa,
de la queItion, ii l'on a bIen ou ,mal Juge, ~1 efl: )~malS cl au-:
eune confldéra60n pour faire otwnr la R~quete· CWlie ( 1667,
tir. 3'5, ar~. 37-. )' re,s ju~icata pro verit~te habetur; les m~~
yens pro,pres pour faIre_retraéter un Arret, font tous ramenes
dans l'Ordonnance..
"
,
Le dol perfonnel eIt le pr~mie~ moyen ,que cette LOl 111clique (art. 34. }; fi la partle qm a eu ga111 de caufe y efr
parvenue en ufant de dol & de ~raude, comme" pa~ exe~p~e ,
il elle aV0it dénatu:ré - quelque tItre fur lequel l Af1~t fut ,111,t~enu" Ol!!. fi elle n'avoit communiqué_ q~le la. pa~tle d,u t1tr~
qui lui étoit favorable, & av~it r.etran~he la par:;le qUi ~o~=
'v oit foutenir la défenfe contralF,e, Il efi luIte de r,e traéter l Al .
fêt: deceptis non falLentiblls jura fubv e.niunt, Le dcil peI~{~nneL
eft toijt ce qu~, efr pra~i~IW~ p~f.. quelqu'un ~ans le ?ei~e1l1 ~~
A
autre' Omms calltdztas, f allacla, maclunauo,
: .
dhl; ·
tromper un ·
àrcumvenialdum , fallendum decipir:/ldum altemm a z l'ta .
LeZ,'-.z ,_§.. ~ ) j[. de dolo malo.
D d <i
�SUR LE RÉGL·E M-ENT DE LA
COMMENTAIRE
394
Second moyefl ,de Requête Civi,le. S'il a été prononcé fol'
chofes non demandees ou non conte f7ees ou s'il a été ad' ba' 1
, 'L' " d
d'
,
. -)'., '
.
'j U e p ,us
l n a ete , em,an. e , ultra petLta (zbld.) Le Jugement ne tdoit
rouler qu.e ,fUF l,obJet, ?e la contefrati~n , & ce qUl ne forme
pas quahte dans le litige, ne peut faIte matiere de ,déciJuon
Le J 119~ ne peut. également accorder au delà de ce qui eft de~
mande, le mOClE de cette regle n'a pas befoin d'e pl' , ,
r:'
d
A ' fi'
A
X lCatIOn.
leroit
e
meme,
1 1 Anet avoit tond
'
en
II
fi.
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amne que l
qu' un
ous une, qua Ite qu Il n a pas, ou fous une autre qu r '.
Il
0'1'
' fi P'
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a Ite que ce ' e
lU l a, comme lIerre etoit condamné comme tu't e
r:
l' A '" " ,
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et,r" , \:1 Vlce Ve! sa, ou comme hentler P' ur & finlple t d'
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' an 15
qu' fil .,
aUfolt
agI
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erendu
dahs
l'inftance
comn
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b e'
à
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18 lent1er
ne ClaIre,. mOl11s q~'on n'eût formé qualité dans le
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Il.
r.
l' ,
A '
, q u en natuant
lur cet.te qua 1te., on ne l'eut Jugé tel.
'
, TrOlii~~le ~~yêl~: ,Si la procédure prefcrite par l'Ordonnance
n a pas ete fiuvze (lbld.) Comme fi 011 a ajourné à
d '1 .
trop, cou:t , ,fi. ·lè défaut a été jugé avant l'échéance desu~élaeisal
fi ~a a Juge par ,forcluuondans le délai que la partie forclof~
~o~: p;ur p~odu.re, ~ fi~ de ~'œte,.is. C'eft une efpece de dol
. (" , Udf?:l e, que de VIoler les regles de la procédure r;
' jO!.ltum JU lClOrum ordihem.
Qua[rieme moyen. S'il 'Cl été
. d
'
'
-de demande (ibid.) AdJl1 C1itr plu~m2 ade'j,prononce: ford~n chef
, !'
. ';l' b
~
uaer mol!J.s · 1t R
d1er ur cet art. du tIt. des Re uêtes C' v' b
,
0'"
également reprélrenfibles . un A,;êt
. 1 ües, font deux défauts
,~es c!ze~ de denzaizde, (m Oliv'raa~u:mn: pr~n~nce .pas fitr tous
rei qualitatern plenâ
JUdlcesLoporret
de JUdICllS.
l.1cutere.
eg. 9,'
ru
A
•
,
'
,
1
lm~nn:ll~,
efl
in~uiiiti~n1~~.;
Cinquieme moyen.
S'il
., 'd'
A
ments e l '
" fT:.
Y a contrarzete
Arrets ou Jl1ae~
n c ermer , eJJort entre les mêm
'
Î.
l
'" b
moyens, aux m€mes Cours &
" ~s partzes, Jur es memes
au Grand-C ft 1
Jurifdlc7LOns , fauf de fe pourvoir
J uri!(J.ic7iollS o(n' ~l:d ') en casdde cOAntr~riété ~n diffùentes Cours &
zD .
C es eux
jl
l'rets cl R d'
r;
véritable,ment contraires & l' ' .
lIt, 0 1er} jont alors
.'
ex~cutlOn e lin empeche l' exécu~
tion de l'autre Il
la Loi : Entre' 1 exyhque e~fLl1te ~v~c jufteffe le difpoiitif de
,
es memes parUes ~ dIt 1
d
.agl fous le même rapport & rou '1
-;, on e~t~n qu'elles aient
.
j" s q meme q-ualzte ; for les mêm~.s
d
,•
COUR..
39)
moyens, on entend fur les mêmes aaes, les mêmes raifons, les
mêmes exceptions, eadem conditio perfonarum, idem jus, eadem
caufa petendi. Il donne enfuite ces deux exemples: Par un
Arrêt, Jean ~ft relaxé d'une fomme demandée par Pierre en
vertu d'un tel aae, & ratLtre Arrêt , condamne André - comme
payer en 'vertu du même aae a Pierre ou
héritier de Jean
.[es ayants-caufe, la m€me Jamme en tout ou en partie : par un
Arrêt, une fub.flitution eJl ouverte en faveur de Jean; l'autre
Arrêt l'en déclare déchu en faveur de la même partie.
~ Le même Auteur établit enfuite avec fondement, que de
deux Arrêts contraires, le premier fubuRe, & il n'y a que le
fecond qui foit rétra&é par la voie de la Requête Civile. Le,
premier Arrêt, dit-jl, donne un dro~t acquis a celui qui l'a ob-,
tenu; lui feul ejl en droit d'attaquer 1'Arrêt contraire ; la COlZ-,
trariété n'efl ni ne peut €rre dans le premier Arrêt, parce qu'il n'y
en avoit pas d'autre quand il a été rendu ; c'eJl ce moment qu'il
faut regarder; la contrariété ne peut proveni~ que ex causâ an-,
teriori , c'ejl-a-dire , qu' autant qu'~l y avoit d,éja un autre Arr~t;,
ûie ejl donc feulement dçzns le fecond. En Jugeant ,la Requete_
Civile (ajoute-t-il) on ne doit ni on ne peut foint Juger le, mé-.
rite du fonds, c'eft-a-dire , quel des deux Arrets ejl le plus} ufte ;:
mais on doit exafTliner fi le fecond ejl contraire au premier.
. Il en eft autrement du cas oÙ dans un même Arrêt il y
a des difpofid ons ' cQnt~aires. (fixieme "!oy~n de Re1~ête â-.
'Vile (ibid.) ); il faut neceft'urement faire lu.ger ent1erem~nt
la quefiion, & on ne peut d'un même tout Jjefqnder une partie,
a.
& càn[èrver l'autre.
Il ~ a da~ls le même Arrêt co~trarié~é des di~poiitions, quand
les dlfpoG.t1ons pu les claufes d un me me Arret ne peuvent fe,
concilier, ni être exécutées l'une & l'autre.
MM. les Gens du Roi doivent donner leurs conc1u~ons dans
toutes les caufes qui concernent le Roi, l'Eglife, la Police ou
le Public (ibid.); l~ défaut de conc1ufions ~ans . c~s . [or:~s
d'afFaires opere un .feptieme moyen de Requete Clv!1e ~ malS
les conduGons ne Jont pas néceflàires, 10rfqu'1~ ne s'agit ,ql;e
du pJ.iem eut des , revenus du Bén~::fice demande pàr le Bene-
hcié.
Huitieme moyen. Si l'Arrêt attaqué a
été rendu fur pieces
Ddd 2.
�396
...
Co
MME N TAI R. E
fauffis (ibid.), fi [uper falfis infirumerztis ve! ttftimonüs judieatum fit. Mais il faut que la piece foit déclarée fauffe, &
qu'elle paroiife d'ailleurs aifez décifive, pour avoir fervi de fondement à l'Arrêt.
'\
N euvieme moyen. Si l'Ardt a été rendu, jitr des oJfi'es Oll
confentements qui auront été défavoués , & le défaveu jugé valaMe (ibid.) NOLIs avons déja rappellé fur le titre de l'ajournement , qu'il y a des aétes que le Procureur ne peut faire fans
pouvoir exprès de la partie; la partie ne doit donc fouffi-ir
aucun préjudice du fait du Procuteur qui aura excédé [on pou.:~
voir; par exemple, le Procureur de Pierre fait une offre, ou
donne un confentement ; l'Arrêt efl: rendu fur cette offre ou
fur ce confentement qui efl: cenfé avoué par la partie, tant
qu'elle ne l'a pas défavoué; la partie défavoue enftlite, & le
défaveu efl: jugé valable. II y a fàns contredit moyen d'ouverture de Requête Civile, parce que le défaveu adopté par le
Magi{hat, fait tomber l'Arrêt rendu fur le fait défavoué; mais
il faut qu'il apparoiife que le fait défavoué n'a ,pas été indifférent, & qu'il a au contraire fervi de fondement à l'Arrêt.
Dans ce cas, comme il n'dl: pas juGe que le défendeur en Requête Civile fouffre du tût du Procureur de l'impétrant il
fe~ble que ce Procureur défavoué doit fupporter les frais' de
l'Arrêt rétraété, les frais d'inftance depuis le fait défavoué &
les frais de l'inftance en Requête CIVile, fi elle n'a pas 'été
conteitée par le défendeur du moment qu'il a connu le Jugem ent du défaveu.
. Dixie~e moyen. Si l'impétrant a recouvré depuis l'Arrêt des
p~e~es decifives , . & retenues par la partie qui a ootenu cet Arrêt
( z/Jld. ) Les pIe ces recouvrées doivent donc être décifives'
fans cela il feroit inutile a 'attaquer & de rétraél::er un Arrê?
~l~es doivent être recouvrées après l'Arrêt; fi elles l'avoient
ete ~vant, tant ~is pour l'impétrant de ne les avoir pas employees à rems; Il faut que ces pieces aient été retenues avant
& lor; ~e l'Arrêt par la partÎe adver[e; car fi dans ce tems
elles e,[.()Iel:t au pouv~ir ~e l'impétr~nt ou d'un tiers, tant pis
P?ur Il,?petrant .d~ n aVOIr pas plutot fait fes recherches, fauf
neanm01l1S le pr1VJlege des mineurs. MI:, de Montvallon aux
Notes obferve qu'il fllffit que la piece foit déciiive & nouvelle-
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
397
:t;t~nt recouvrée, pourvu qu'il n'y ait aucun [oupçon qu'elle ait
ete connue avant l'Arrêt, ou frauduleufement cachée, pour fe
ménager \.Ul moyen de Requête civile.
On n'a pas befoin d'impétrer Requête Civile, ql!land la piece
recouvrée peut être oppofée dans 1'exécution : ainfi Pierre eU
condamné par Arrêt à payer une fomme à Jean; après l'Arrêt ,
Pierre trouve la quittance; il la communique, & s' oppofe à.
toute exécution, s'il n'a pas payé; s'il a payé, il répete.
Onzieme moyen. Les Eccléfiafiiques (dans les proces qui
concernent les droits fonciers du Bénéfice, ceux de l'Eglife ou du
Clergé, & non ceux qui concernent la fimple adminijlration ou
exaction des revenus, ou le patrimoine & les biens temporels de
l'Eccléjiafiique), les Communautés & les mineurs peuvent impétrer Requête Civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été
valablement (art. 3') ); c'eft-à-dire, lorfqu'il appal'oÎt que tous
les moyens de défenfe n'ont pas été employés, ou que touS
les titres n'ont pas, été produits, quand même ils auroient été
au pouvoir de 1'impétrant avant ou lors de l'Arrêt attaqué. Le
miNeur eft encore non valablement défendu, s'il n' a pas été
affit.l:é d'un curateur, Leg. 4, Cod. fi adversùs rem Judic.; car on
ne peut plaider ' contre un mineur, fans le f",ire pourvoir d'un
curateur, comme nous dirons plus bas.
. Mais ce privilege du mineur ceffe, s'il a plaidé pour un
fait qui concerne fa profeŒon, ON comme mari & maître de
la dot & droits de fon époufe. Le 2,2, Mars 1738, Lambert
Boulanger de la ville de Marfeille acheta de la Dlle. Pontier·
une place à bâtir maifon près la porte de Rome. Le plan ?e
bâtiJfe -fut dreifé p.a r Nicolas fils, & Lambert paifa enfUIte
une convention avec More, qui entr'autres s'obligea de conftruire 1'édifice dans fa perfeB:ion, fuivant les regles de l'art.- La
bâtiife croula d'abœ.-d après fon élévation; le Procureur du Roi
de la Police requit d'office la vérification par Experts de la
caufe du croulement, & il fut vérifié que la chûte ~e la maifon
procédoit uniquement de l'irrégularité de confuuébon da?s fes
fondations; en conféquence, & par Sentence des LIeutenants-Généraux de Police du 14 Juillet 1739, More fut condamné à une amende de 1000 liv.·, & à une interdiB:ion de
Ma~on-El1trepreneur pendant l'efpace de trois ans.
�g9 8
C 0 MME N TAi R B
SUR LE RÉGLEMENT DE ~A COUR.
D~autre part
le Lieutenant de Sénéchal, par fa Sentence du
2 Septembre m~me année condamna Lambert à payer 42,1 liv.
à' Nicolas & Nicolas & More furent condamnés à relever
&
r
11r
gùantir Lambert enferillhle aUX dommages -l11terets 10\!llrrerliS
& à fouffrir par. c~ dernier par· b chûte de la 1111aifon, .& au~
dépens envers toutes les pa:ti~s. Appel de ~a part de N leolas ,
Arrêt du 2,4 Mai 1740, qUI reforme la Sentenœ au chef feulement des dommages-in.térêts à fouffrir.
Nicolas impétra Requête Civile, avec claufe de défaveu des
qualités de Géometre & d' Archite~e qui. lui avoi~~t été données dans le procès. Nicolas pere 1l1terv111t dans 1111~ance, &
adhéra aux :fins prifes par fon fils.
Nicolas fils 'l1'efr ni 'Géometre l1i Architeél:e (dif0ie,J,ilt-ils);
il en: fils de famille & mineur; il n'a été affifré l~i de' fon pere,
ni de fon curateur. Mais Lambert répondoit & jufhfioit qu'ii
avoit fait les fonfrions d'Architeéte avant le procès intenté,
qu'il avo it pu conféquemment s'adreifer à lhli eh cette qu~lité,
& que tout citoyen efi cenfé majeur, & peut .efrer en Juge ...
ment fans autorifation quelconque, quand il plaide à rarfon de
fa profefIion : S i minor lapfus fit cird negotia ejus artis quam
,
•
,
A
publiee prafitetur, & cujus exercitium palam facit, non audiatur
riflitutionem p etêns , Oddas qucefl. 23, art. 5. Lambert citoit
encore Fart. · 6 du tit.
l
de 1'Edit du Commerce, qui lVeut que
tous Négociants G' Marchands en gros ou en détail [oient réputés
majeurs pour le fait de leur commerce, fans q.u'ils puijfent être
r1litués fous prétexte de minorité.
, MM. les Gens du Roi obfer.verent que dès qù'un citoyen mi;..
n e ur efr 'cenfé majeur & pere de famille à r aifon de fon métier quand il contraéte, il efr également m ajeur & pere de
famille pour fe défen.dre; qu'il y al!1roit de la contradifrion de
l:e confidérer d'une part comme majeur & pere de famille , &
de l'attaquer de l'autre comme mineur & "bls de famille, en
le faifant aUl;orifer de {on pere ou d'un curateur, & que ce
ferait déëruire fon obligation, en hai fournif.fan t d~s tnoyerts
pour la combattre.. '
,
,.'
.
.
Sur ces r aifons , par Arrêt conforme aux CQilcl"llll0!1S portées
par Me. Bayon Subfritut, & prononcé par M. le Premier Pré!idem de La Tour au rôle du Jeudi.le 16 Mars 1741, ·Nic;Qlas
399
'pere & fils fJ..lrent déboutés de leun Re<tuête Civile, plaidants
poui- les impétrants ' Mes. Pafcal & Maffe, & Me. Sabbatier
pour' Lambert.
Par Arrêt dh 4 Mai 17 6 2" il 'fut jlllgé au pro.fit du lieur
Louis ., Gafpard Puget Marchand Bijoutier ' de la ville d'Aix,
'contre {ieur Jean-Pie'1ire Rollandeau des Gaveaux Chirurgien,
.en qualité de mari . & maître de la dot & droits de DIte: Dorothée Puget, que, la dot devoitêtre payée en biens médiocres de l'hoirie du pere commun, attendu la Tran[afrion paifée
entre .l'héritier & les légitimaires. Il fut impétré Requête Civile envers cet Arrêt. On ' difoit pour le lieur des Gaveaux,
qu'a était fils de ~amille & mmeur, qu'<~l ~~avo,it é~é autori[é
ni de fon pere, 111 d'aucun curateur, & qll Il n avolt pu efl:er
en jmgement : non ha~ehllt caput .c~vil(j .. On rép.ondit pOl1~ le
lieur. Puget, que le m1l1eur efi cenfe majeur & pere de famIlle,
quand il exerce les aébol1s de fon époufe en force du contrat
civil de mariage; qu'il étoit à cet égard fui juris ; ~ant pis po~r
la femme d'avoir confié irrévocablement. àü un mmeur l'admlnifrration de fes droits. Par Arrêt pronon.cé au rôle du Jeudi
par M. de La TOUl!", le 2,6 , Novemb~-e 17 63-? confo,rmém~nt
aux condullons porte~s pélr Me. EfmI~1 Sublbtut, Id Reguete
Civile fut refufée, plaidants Me. GouJon po.ur le .Geur Puget,
Me. GaŒer pour le fie.l!lr des Gave aux. . '
.
Dans les procès COl1lcernants les drOlts de la Couf0nne ou
du Domaille les Procureurs-Généraux, ou les .Procureurs du
Roi fur les li:ux, doivent êt>re mandés en la Chambre du Co~
feil, avant que le procès f~it mis fur le bureau? pour ~~a,:o~r
s'ils n'ont point d'autres pleces ou -moyens, & ~ en dOIL etre
f<l!Ïlt memtion da.ns l'Arrêt ou JugemeLlt 'en dernIer r;ifort? .&
.à faute d'y avoir fatisfait, il Y a ou'.'erture de Requete CIvIle
. .
.
au proiit d~l Roi (art. 3 6.)
Celui qui veut impétrer Requête CiVIle, dOlt. prendre les
lettres royaux, Iles fignifier & donner l~s affignatlons ?ans .les
.:fix mois (s'il efr majeur), à compter du Jour de la ~gmficatlOn
-qui lui aura été faine de l'Arrêt ou Jugement
der11ler reffo~t ,
à perfonne ou domicile (art. ).) il] efr cer~al11 que, la ~gn~fi.
'cation que l'impétrant aurait lui - même faIte de .1 Arret. , ,ne
à
CT
fi
.' . 1·1 tau t, qu' o n l'aIt
.Gp l1l e
donneroit pas cours aux filX mOlS,
·
el:
�~oo
,
C
S UR LE RÉCLEMENT DE LA COUR;
0 MME N TAI R E
Civiles, à compter du jour des lignifications qui leur aur011~
été faites au lieu ordin'a ire des Bénéfices, des bureaux des
~ôpitaux, ou aux Syndics ot~ Procureurs (c',e~- à- dire l~(h~i
mfirateurs) des Communautes , ou au domlcile des a...,[Ellts.
( art. 7. )
"
Si l'Arrêt efr rendu contre un majeur & un mmcur ayant nn
intérê t cornmun & indivifible, comme étant aifociés ou cohéritiers le mineur devenu inajeur fai[ant rétraB:er l'Arrêt par
la voi; de la Requête Civ ile, la rétraéÎ:ation profite [ans contredit au maj;:ur : caufa jlld~çati ejl il1div~dua, & ,il fc;oit im.poffible d'executer l'Arre t vls,-à- VIS de 1 un, tandls qu 11 ferOlt
rétraB:é vis-à~vis de l' autre.
Si celui qui a aébo n pO~1t· a~~aquer l' Arr/ê~" décede dans les
fix mois.. du jour de la fig11lhcatlon, fon hentler, fLlCCeifcLr, ou
ayant-caufe aura le même délai de p~ m ~ is, à co~!pter d~ JOur
de la lignification qui lui en ,aura .ete fa~te,. & sïl dl ;.1~nèl:r,
à compter du jour de la fi o'11lficanon q\,l1 lm en (l.ura ete fal~e
c.
après fa majorité ( art. 8
. )0 S'1 1e .B"enenCle
oe,ce,d~ cl ans l' ~ nnee
du jour de la fignification, le [uccdfeur a~l Beneh~e, ;,mre que
le rélio-nataire aura éO'alem.ent
une annee pour Impetre~ Re b
quête bCivile d:l jour de la lignification qui lui Jura ~ré f~lte de
l'Arrêt à perfonne ou domicile ( a:t. 9 ) ; la fig11lhcatWl1 de
l'Arrêt faite au Procureur ne fllffirOlt pas pour op'p0[er la fin
de non-recevoir tirée du laps d~l tems ~ art.. 1 l ), & en cas
que la Requête Civile foit fondee fur pleces fauifes ou nOL~
veHement découvertes, le délai pour l'i~npétrer ne pO,u ~ra C,OUtlf
. ue du jour que la faufl'eté ou, les plec,e s auront ete d~c~l~
q
( t 1 2 ) ' cette diflpofino n Fondee fur la regle qlll \ el,t
vertes a r . ,
.
1 ·111'
peut
que nulle prefcription ne puiBè counr con,tre ce ll,l, '1. n~
agir : contra non valentem agere non curnt pr~(cllptlO'fj r ~n
ne peut faire valoir ces deux moye ns, tant 'lu Ils ne ont, pas
, fl à d' re tant que la fauffeté oules nouvelles pleces
connus, c e I- - l ,
r. ' cl'
l' A cl m oins par
fi' ,
ne font pas découvertes; la fauhete Olt etre
un rapport d'Experts non attaqué. Enfin on ne peut etre re tu:
que 'par lettres du Prince envers le laps ~Ll tems , pour que qu
caufe & fous quelque prétexte que c~ ~Olt (art. 14- ~ At doit
Celui qui veut impétrer Requête CIVIle envers un . rre 'cl
.
fi
trois Avocats dont e~
rappone r iUle Confultatlo n 19nee par
Ee~
lui-même, à moins qu'il n'eût déclaré qu'il fe le tient pour
fignifié.
.
.,
La Dame de Bacaris du lieu d'Ifires aVOIt faIt affigner par:..
devanr la Cour les Confuls & Communauté du même lieu, pour
voir ordonner l'exécution du Réglemenr concernant la maniere
d'ufer des eaux du canal de Crapone, & fe voir' condamner
aux dommages-intérêts foufferts par l'inexécutjo~ du même Ré ...
glement. Les parties axant com.p>romis, il fut drldfé un nouveau
Réglement, qui fut reçu par Arrêt d'expédient du 2.4 Mai; I73:D.
Les Confuls furent condamnés à payer à la Dame de Bacaris
4 00 Ev. pour route indemnité. Les Confuls leverent eux-mêmes
cet Arrêt, le firent iignifi~r à la Dame de Bacaris, & lui payerenr l'es 400 liv.
'
.
En 1:736 , la Dame de Bacaris prétendit que la Commmlauté
. avoit enèore contrevenbl au nouveau Réglement & à l'Arrêt
d'expédient, & la fit aŒgner pour en voir ordonner l'exécution , .& fe voir condaro.lner ablX dommages - imtérêts par elle
fouffel'ts. La Communauté impétra Requête Civile eJavers l'Arrê.€
'
fi11r' quatre moyens ~ 1 °• ultra
' pettta;
'
•
2. 0 . contr.anete
d,expe'd lent
d'Arrêr; 3 o~ ex,çès de pOl!lvoir; 4 <il. léiiom~ La Dame de Ba0
car.is lui' oppofa deux fins de non-recevoir: 1 • il s'érait pafle
cinq ans depuis que la Commiihauté avoit fait fignifier l'Arrêt;
2. o. elle Pavoit e~éctJté. La Communal!lté répondoit que la fignification aB:ive ne 'la privoit pas de fOll droit, qlle le délai ne'
pouvoit courir que du j0ur que FArrcêt lui am:oit été fignifié ,
& que l'exécution ne peut être oppofée à ceux qui profitant
du privilege des mineurs, peuvent fe faire refiituer envers la
léiion. Par ~rrêt du 14 Janvier ou Février 1737, prononcé par
M.: le ~r~mler fréiidelill: de La Tour au rôle du Je~ldi, la Reque te ClV11,e fut ouverte contre les condulions portees par Me.
de La T ouloub re Subfl:itut , plaidants Me. ~afcal pour la Communauté, Me. MaJfe pour la Dame de Bacaris.
A Fég~rd d~s mineurs, les iix. 1'IlOis, ne courent que du jour
de la fig.n~flcatlOn faite de l'Arrêt depuis la majorité à perfonne
ou d?mlcIle; les Eccléfiafijques, les Hôpitaux, les Comml'l ..
:b.aut~s quelconques, même les abfe~..t? du Royaume pour caufe
j;lubl~qu,e C comme le Soldat portant les armes au fervice de la
:Pacue ), ont un, an pour . oQte1)Î.t: & faire. fignifiet.: les Requ~ tes
Civil~s ~
1
401
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l'
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n:
1
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�SUR
COMM!:NTAIRE
anciens (art. 13), & le Défenfeur de là caufe fur laquelle eO:
intervenu l'Arrêt qu'on attaque, peut être l'un des confLll~ants;
ainG jugé par Arrêt prononcé par M. de La Tour à l'Audience
de la Gran :l'Ch arÎlbre le 28 Janvier 1744" contre les conc1ufions portées par Me. Bayon Subil:itut, au profit de Mr~.
d'Agoult d' Oil ieres , contre Me. Lorremart qui impétra Re.quê te civile conrJ'e un Arrêt, illr une Confultation rapportée de
Mes. Pa {cal, Arnulphy & Pazery,fils. Me. Lortemart fe pourvut
en caffation des lettres royaux de Requête Civile, fur le fondement 1 ° . que Me. Arnulphy avoit défendu dans l'initatlCe fur
laque ll e éra it intervenu l'Arrêt attaqué; 2°. fur ce que le rapport avoit été fait par Me. Arnulphy, ayant .dû être fait par
Me. Pazery qui érait le plus jeune: d'où l'on induifoit que
ce derni-.: r avoit ligné la Confultation fans y avoir affiil:é;
mais l'on répondait qu'il arrive tous les jours que l'ancien fe
charge du rapport, & que celui qui avoit déja défendu, loin
d'être fufpeé1 pour confulter , devoit être appeIIé préférablement à tout autre, comme étant n1Îeux inil:ruit de l'affaire.
Sur ces raifons, l'Arrêt débouta de la demande en caffation.
La ConfulratÏon rapportée, on prend en petite Chancellerie
des lettres royaux de Requête Civile; elles doivent contenir
les moyens & le nom des Avocats qui ont conilllté; la COB!i.lltation d?Ît :nême être a~tacI:ée aux lettres (art. IJ.) On
~o,nne cO~le du tout} celw qm a obtenu l'Arrêt attaqué; on
1 ajourne a comparoIr pardevant la Cour au clélai compétent
pour voir rétraéter l'Arrêt, & remettre les parties au même
état,' ~u'elles étoient auparavant; & li la Requête Civile efl:
li~l1lfiee da~ls l'an de la date de l'Arrêt, la lignification efl:
faire, & l'ajournement eH donné au domicile du Procureur qui
a ?ccup,é, lors de l'Arrêt, & qui eil: tenu d'occuper [ur la Requete clVlle fans, nouveau pouvoir (art. 6.)
Avant :oute pourfuite, l'impétFant doit conligner l'amenclè
~e .3~0, hv. e;wersl ~e Roi, & l ')0, li~. envers la partie, fi
1 ~1ret attaque a ete rendu C(i)ntradlétolrement & la moitié
,1
d
cl eraut (art. 16); on Je fait déclarer n011
S l a ete rell u par
recevable, faute d'avoir configné : fur quoi iÏ faut obferver
°
1 d eIl al' fixe par l'Arrêt,~ portant déchéance définitive
1 • que e
de la Requête Civile, faute d'avoir configné l'amende, ne court
l
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1
'
,
LE RÉGLEMBNT DE LA
COUR.
que du jour que cet Arrêt eil: lignifié à par:ie, en per~onne ou
domicile, de même que toUS les autres delals de ngueur &
irréparables; ainu jugé par Arrêt du 21 Juin 17 12, prononcé
à l'Audience de relevée par M. le Preudent de Tourves, conformément aux conclufions de Ml'. l'Avocat-Général de Gauffridy en la caufe de Jacques Barry du lieu de Cuers, & la
nom~ée Ortigues , plaidants Mes. Reboul & Gueiroard Avocats.
2°. Par Arrêt rendu le 28 Janvier 17') 7 entre le lieur Chevalier d'Olivier, & le lieur Coulomb de la ville de Marfeille"
le lieur Chevalier d'Olivier fut débouté de fa Requête en re-,
vocation d'un Arrêt qui l'avoit déclaré non recevable en ["1.
Requête Civile faut~ d'avoir configné l'amende. Cet Arrêt
étoit attaqué fur" trOIS moyens :, l °• parce q~"1
1 n "a,volt pas er,e
précédé de deux ~rrêts commmatOlres, A[U1van~ 1 ~f~ge, malS
feulement d'un: 2 . fur ce que cet ~rret avoI: ete, rel;du ,à
l'Audience du Vendredi & le premIer commmatOlre 1 aVOlt
été à l'Audience du M;rdi: 3°. fur, ce qu~il avoi: été ~endu
fans les conclulions du miniil:ere pubhc. MalS on, repondolt ,fur
le premier moyen que les comminations n'étOlent prefcntes
~i par l'Ordonnan~e, ni par le Réglement de la Cour, qu'eH; _
étoient donc de gr ace , & non de regle ~ fur le, [econd, gu/Il
ne s'~giffoit pas de la caufe en elle - meme qUI
:envoyee
d'une Audience à l'autre, & qu'en fait de ~Omml!}atlons, on
e' e 'ac quelle
Audience
que ce fOlt, pourvu que le
peut les ralr
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'tel par la précedente fOlt expIre, fur" le trOlG.eme,
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d 't que quo'lqlle MM les Gens du ROl du ent erre oms
repon 01
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lors de l'Arrêt qui prononce fur la Requet~ ,CiVIle ',. par ce qu ;
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de dl' fcuter les movens, leur 111111Ifl:ere n dl: pas nes agIt a ors
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110;t de la Requere ' IVI e , raute
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l'Art'eAt
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d'avoir configné l'amende, parce que cette de~heance en: ron ee
fur un moyen qui n'intéreffe pas l'ordre pubhc. f(
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L'amende confignée, on fait, en;ôle~' ,la cau e aux ~r~;:
ordinaires après avoir commul11que ong1Uelleme~1t tanft, a 1 [..
1 'à l
·t'e le fac & pleces ,ur e Procureur-Genera
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R equête qu'il lUI fera el1jol11t de commuLuq ,(
mandee 1~~:blir toutes les pieces, autrement qu'il fera permis.
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�COMMENTAIRE
de tirer du défaut de commt1nication ou de rétabIiIfetnent
toutes les induétions de dro,it, ce qui eH tou jo urs accordé
après un décret de foie - montré à, partie (arr. 17.) La
Requête Civile ne pem être appointée qu'en plaidane, ou
du confentement des parties (art. 27 ); elle efi toujours portée
à la Grand'Chambre, quand même les Arrêts auroient été
rendus aux autres Chambres (art. 21 ) : mais fi elle eH réglée,
la Requête Civile eft: alors renvoyée iL}r le refcindant & flu' le
refci{oire à LI Chambre Oll l'Arrêt attaqué a été rendu (an. 21
& 22), en laquelle le procès fUI' l'un & l'autre objet eH toujours rapporté, quand même le CommiŒlire auroit changé de
Chambre ( Annot. génér. art. 4.) Le Rapporteur de l'Arrêt
attaqué ne peLIt rapporter ni le refcindanc, ni le refcifoire; il ,
peut être Juge de l'un & de l'autre. (16'67, tit. 35, art. 3 8 .)
Oa appelL refcindant, la difcuffion des moyens de lé!' demande en rétraétation de l'Arrêt, & on appe1le re[cifoire, la
difcuilion nouvelle de la quefiion déja jugée par l'Arrêt rétraété.
Si dans une initance pendante pardevanr la Cour, l'une des
parties oppo[e un A rrêt, l'autre peur impétrer Reouête Civile
•
incidente, ou former oppofition tierce incidente lenvers cet
Arrêt; mais oÙ porter cette nouvelle qualité? Il faut difiil1guer; : fi 1:Arrêt com;TI un.i qué e~t, inter~ocut~ire, ou que celui
à qu, 01: 1 op~o(e, n y aIt pas ~te partle, 111 duement appellé,
la R equete CIVIle ~ans le. pre~1.11e~" cas, & la tierce-oppofition
dans le [ecoud, dOIvent erre Jugees par les Cours devant lef.
qll~ ll.~s cet Arrêt eH: produit ( an. 2') ) ; mais G l'Arrêt eit dé~~lltIf, & rendu avec la partie ou [es auteurs, bien que pal'
oefam ou forc1ufio~1, la Requête Civile doit être pourfllÏvie
?e~~1l1t ,la Cour qUI l'a rendu, à moins que toutes ' les parties
Intereif~es ne con[enrel:t le contraire (art. 26.) Il fut jugé le
; 3 Avnl 17') 8 à l'AudIence de relevée, PréGdenr M. de La
Tour? entre le Chapitre de l'Eg1i[e la Major de la ville de
.M~rfeI!l~ '. &. le~ Bénéficiés de la même Eglife, qu'une ReqL:~te, C;vIl~ Il1~ldente env.ers, un Arrêt d'expédient devoit être
p~aldee a 1.ALl dle~lce '. & Jugee avant le fonds, plaidants Me.
SImeon po~r le Chapme , Me. de Co10nia pOUf les Bénéficiés.
. Il. y ~VOlt eu procès entre les p~nies, pour fcavoir fi les
tllilnbutlOl1s des Bénéficiés devoient être payées e'n argent ou
SUR LE RÉCLEMENT DE LA COUR.
en denrées; ce procès fut terminé par Arrêt d'expédient qui
condamna la prétention des Bénéficiés. Les mêmes conteftations ayant été renouvellées en 17') 7 , le Chapitre oppo[a aux
Bénéficiés l'Arrêt d'expédient, & fomint qu'ils étoient non re!
M r.
cevables. Le procès regle a l' extraor d"li1aIre au rapport ne
le Con[eiller d'Orfin, & pendant qu'on travailloit à la viure
& jugement, les Bénéficiés impécrerenc Requête Civile envers
l'Arrêt d'expédient, pré[enterent Requête en entérinement des
lettres, & [ur cette Requête la Cour readit décret d'aéte [oit
mis au fac. Le Chapitre [e pourvut en révocation du décret,
& fourint qu'il étoit contraire à l'Ordonnance, qui veut.. que
toutes les Requêtes Civiles & incidentes ne puiffent être réglées
que du con[entement des parties, ou fL1~" les plaidoiries .r~~pec
tives , & qui défend de cumuler le refczndant & le .refclfolre.
On répondait pour les Bénéficiés, que l'art. 27 du tit. des
Requêtes Civiles ne pouvait s'appliquer qu'~ux Arrêts contradiétoires contre le [quels on peut emp'loyer les moyens de Requête Civile exprimés dans l'art. 34" & n.on. ~u~ Arrêts d'expédient, qui étant de vraies' tranfaéhons }UCh0è11reS , .ne pouvoient être rétraétés par des moyens de forme, malS feulement par des moyens fonciers, t,e;s que la ,1.é00n & Jutres. [~m
blables. Ils ajbutoiene que cette h.~qLl~te Clv;le ne pouvOIt etre
jugée qu'avec le fonds, pui(qu'eI!e et?lt fondee fLll". des moyens
fonciers & que fi on la Jugeolt prealablement, Il ne re.fl:el'oit plu; rien à juger. ,N onobfiant ces raifons" l'Arrêe C01;forme aux conclufions portées par Me. Bayon, revoqua le decret obtenu par les Bénéficiés.
•
.
Si cbns le cours de l'infial1ce, le demandeur en Requete CI' pas
' '. 1"1 11,a
vile découvre de nouveaux moyens contre l'Arret
be[oin d'impétrer de noüvelles lettres. (art. 29); Il p~erent~
Requête ~l la Cour; il Y rappelle le faIt, & Adem~n?e (lU Il lUI
ro it donné aéte du nouveau moyen de Requete CIVIle ~ & que
la Requête fera Ggnjfiée à la partie. adv~r[e, pour y de~en~re,
fi bon lui femble. Décret : aae, fOIt nus al~ fac & figl1lfie .( ~
le principal efi réglé); aéte , le req~er:"a en. Jugement & fig11lfie
(fi la Requête Civile efl: .pendante a 1 AudIence.) On ne peut
en ~laidant ou en défendant, alléguer d'autres moyens ~lIe
ceux qui [ont mentionnés dans les lettres ou dans les Reqlletes
l
,
,
�CO M MENT A IRE
d'~~p liation (art: ~ 1
& en jugeant les m oyens de Req~ête
CIvIle, on ne dOi t lam aIS examiner les moyens du fonds c'eilà-dire le bien ou le m al jugé ( art. 40')
'
'
L'Arrêt qu i ouvre la R equête Civile, eH conçu en ces termes:
entre Jacques .... .. Bourgeois du lieu de ..... . demandeur en
lettres royaux en form e de Requ ête Civile, pour être teilitué
envers l'Arrê t d l! . . . . .. d'une p art.
Et Pierre Ménager du lieu de ..... . défendeur , d'autre.
La Cour ayant égard aux lettres royaux en forme de Requête Civile impétrées par ledit Jacques . . .... l'a reilitué el1. au même état où
vers l'A ne t Gont.s agIt, rem~ t les part Ies
elles éro ient auparavant, NI 'ill 1t! r@[@ikiJit e, sd ni 'iilt les
f~!tjl!1~G ilg: ~ <djl IH! labitel"' X92éH ] glOib Me. ,' .. . .. (art. 33.)
51 l'A rrê t rejette la Requête Civile, l'impétrant eft condamné
à l'a~ende, faAns qu'.el.le puiife être remife ni modérée (art. 39. )
SI la Requete CIvIle eil ouverte , tout ce qui a été fait en
force de l'A rrêt 7 croule & e il anéanti , ainfi que l'A rr êt ' les dépens faits jufques à l'A rrêt excluuvement {ont réfervés ' & font
adjugés à celui qui gagne le refcifoire; les frais des con'clufions
l~s éP:ces .& autres ft:ais Ar: êts fo~t perdus pour celui qui
1a obLemz, & fi celUI qUI a Impetre R equête C ivile a été
~bljg~ d~ pay~r les dépe~s d~ l'Î1~{tance Jill' laquelle a é;é rendu
1 A.rret retraé1:e & les executlfs , Il peur en demander la refiitut~o n ; & 'à cet effet il dem ande à la Cour par R equête de fe
rettrer au Greffier ou fon C om mis pour avoir contrainte pour
le montant des fommes payées. La contrainte lui eil accordée
& en ver tu des lettres de contrainte il fait commandement d~
payer; les frais d'iI~fl:ance fuivent le refcifoire' lè s exécutifs
f~nt perdus pour celui qui les a fa it. (Voy. Bon~et lettre D
A
1
,
) '.
.
?'
11 •
4. )
,
,
Si l' Arrêt attaqué a été re ndu par défatlt eu par forclufion
com111~ b Requ~te Civile ne peut être conte fi ée , le défendeu;
dOI t. cO l;~entl; par expédient l'ouverture, & co ndam ner
n ,,:anm~H1s 1 1mpetraI:t aux dépens frufi:rés de l'A rl'ê t de déf':!ut
ou de lûrC ~l1.~ on ( qllI font la forclullon, les frais des conclufions, les ,~p Ices , les fi-ais de la levée & exécutifs) & aux dépens
,
. de 1 1l1Hance
_
/r
'de . Requête Civile ,' tam p is po ur l u)' d e
11 aVOIr pas prelenre 111 défendu.
el;
SUR LE RÉCLEMEN T DE LACOUR.
Dans ce cas , G.. la taxe des dépens du prem ier Arrêt avoit
déja été fa ite, celui qllÏ l'a obtenu, pré[~ntera Requê te à la
Cour, pour faire d ire que par le Procureur de tour, il fera
fait féparation des dépens de fo rc1 L~Go n fur la taxe déja fa ite
( 1703 , arr. 17), & en vertu du decret de la Cour, le P rocureur de tour fa it le compte par l'O rdonnance de féparatio n,
de ce que montent . les dépens de forcl ullon ; il Y ajoute proportionnellement les frais de taxe & voyage d' icelle , & ce qui
doit être rédui t _p ar proportion des droits royaux ; il Y comp re nd enfuite les f rais exécutifs qui peuvent avoir été faits, &
_P?ur le tout, e nfemble pour les dépens taxés de l'in {tance en
Reqùê te ' Civile, contraiifte eH 1axée au profit de celui qui a
obtenu l'A rrêt dé' fà rcluŒ6à: " .La clau{e inférée dans l'Arrêt qui ouvre la Requête Civile,
tenant les dép ens de forclT1.fion, emporte tout ce qui a été
fait en exécution de l'Ar,rêt; ainfi on taxe" les dépens d' une
E nquête, R appo rt, ou autre procédure aux forme s ordin aires , enfem,ble des voyages & exploits exécutifs. ( 17°3 ,
art. 18 & 19' ) _
P eut-on impétrer une feconde Requête C ivile r c'eil- à-dire i
quand un premier Arrêt a débouté d€ la Reqü"è (e Civile, pe uton en impé trer une autre, foit contre le prem ier Arrêt, {oit
contre l'Arrêt qui déboute, foio[ (en cas d'ouverture de Requête Civile) contre l'Arrê-t <'lp i -1uge pour la feconde fois la
queilion jugée par l'Arrêt ré"trac9:é?
L'Ordonnance le prohibe expreffément (tit. 3') , art. 4 1 ) :
Iterùm non liceat fupplicare, Leg. 5, Cod. de precibll s imp erat.
offer. , femel -tantùm hoc judicatum retrac1ari f as ejl , L eg. ult.
if. de collufion. deteg. C'efl aJfei , dit R odier fur cet arcic1e ,
que d'avoir fait juger deux fois le p rocès. M~is le .~ême Auteur atteile qu'on peut fe pourvoir par Requete CIVIle contre
un Arrêt qui auroit débouté d'un rabattement ou d'une oppofition ; c'efl à la vérité, dit-il, revenir de ux f ois contre un
Arrêt mais par des voies diffùentes. l'Arrêt qui déboute du
,
fI:
' A
r abatteme nt ou de 1'0ppofiti~11, e ,' le ,prer:11er, n et ~ontradiétoire rendu contre la partIe condamnee , Il n efi plS Juite
de lui enlever la voie de la Requête Civile, s'il y a des moyens
A
d' ouverture.
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-- "-
_..
-
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
408
C 0 MME N TAI R E
Meffieurs les Gens du Roi attefterent le 3 a Oétobre 1693;
qu'on ne reçoit pas au P arlement de Provence une feconcle
Requête Civile, foit contre le même Arrêt, foit contre l'Arrêt
rendu fur le refcifoire (Aétes de Notoriété, pag. i 16.) Mais
fi l'Arrê t avoit été rendu {ur des pieces fauffes, la feconde Requête Civile eft incomeftablement ~dmife. (Boniface, tom. 3 "
liv. 3, tit. 4, ch. 6.)
.
.
l' R OISIEME PARTIE.:
DANS QUEL CAS UNE INSTANCE PEUT ETRE
,
INTERROMPUE - ou ANEANTIE.
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J~
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"Une des parties décéda;u pendant procès, [on héritier
J . q~,,:~~?~
• L-A pourra continuer les pourfuites en faifant procuration, dont ' 1 ~~ "'i.l en fera donner coPie au . Procureui' adverfe, ou l'autre partie [,,'0 .1. ~~ Jur &. ....."C>.!
fera aJJigner ledit héritier par Requête, CfJmmijfton du Greffe de
' _ ,;-v k7~.
la Chancellerie, ou du CommiJJaire en rep"i[e; G' fera donné le' 1. 9u«Q &.. ~
même délai qu'au.x autres aJ!ignations , ~ accufé le mfm.e ~éfaut, J.d9~
.pour le profit duquel la repriJe fera ordonnee, & le proces Juge furIe
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principal, s'il a été -ainfi deman de par a equete en reprzJe ;.
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préfente, le procès fera originellement commu721qué
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on Procureur,
a repriJe pour UlVze par eXp'e zent. ou ,01:-:/i'; J· '1l<J;;) &f~( l/f.&~",è
donnée cl l'Audience de la ÇraT:ld'ChamDre aux mflances ou 11 Ir. CO/lh....;:.-,;:--h"0"'~~
n'y aura point de RapPQ1:teur; .{,. s'il y en a lin, enla ~har:zb't 'idu;d6Wt.......u--. (
où. il fera de fervice, en laquelle le défaut fera auJ[z Juge., G'
1''lo(Mch-~ . '
les pieces concernant ladite repriJè feront mifes au fac par ,Re~.
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q.uête, en cas que le procès ait déJa été produit, {" ~Joutee - Cl...
1'i:;zvencaire
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C 0 MME N TAI R E
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qu'on ne reçoit pas au P arlement de Provence une feconcle
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rendu fur le refcifoire (Aétes de Notoriété, pag. i 16.) Mais
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. 'fU4.,w l/.....-dUr., <//-~ré(1lées
à mettre fommairement dans trois jours pardevant le Com~
,1 ·1~t'-/",.dd,,j.,/h.J mÜJaire du principal, & l'inJlruction faite tout de même qu'aux
caufes fommaires.
3. 11u.1) t-j'4A4 da9
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Et néanmoins le profit du défàut ne pourra ~tre jugé, nf l:hé~
J<~;! ,?
r ritier oblicré de conteJler, ni fur la reprife, nt for le prznclpal
<-; /-<. ?~,{~~:} ue le délai des trois mois à faire
l'inventaire & les quarante
fours pour délibérer s'il veut .accepte: ~u reno.12cer .1' ~éJ:itag.e ,
J ~~ Qc 1a'~~~~e 'oient exnirés . & en cas que ledIt ln1Jentalre aU ete faIt,
J u./VU.f~. a l))
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foit à la Requ êt~ d~ l'Ilerztte~, ou a a PO~'J ulte
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pluiieurs des creanczers du défunt, comme zls le. pourront des
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. 1.: le décès
il n'y aura autre de'1al. que ce1UI. de 40 jours pour de(id;) /- lo"'~:~;~ri,..,p'w..lJ.ibérer ~omnta61es du jour que l'inventaire aura été achevé.
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Le procès pourra pourtant être J'ugé nonohfiant
le décès des
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parties & des Procureurs, ou la démijJiorz. d'iceux, pourvu. qu'il
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[oit entiérement inJlruit &fien l,
état
J .I#N. Yfl(ç,."tiiz,~r'-/;' b)
r: d'être Jugé au vu des pleces ,
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: cOlltradic1oirement ou par orc lf;lOll.
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I t'une des parttes décede dans le cours de l'infiance,.
le Procureur qui occupoit pour elle, efi tenu de dénoncer le décès au Procureur adverfe, il lui fait fignifier
un aél:e de déclaration, portant que Jacques ..... pour lequel
il occupoit dans le procès contre..... eft décédé un tel
. jour. . . •. & le Procureur protefte de toute iadue pourfuite.
Du jour que le décès efi dénoncé, il efi fenGble que la
partie vivante ne peut plus faire aucune procédure, (1667,.
tit. 26, art. 2); il efr pareillement certain que routes procédures font valablement faites, tant que le décès eft ignoré
( art. 3) ; mais pour que la p~rtie vivante ait une connoif,fance légale de ce décès, faut-il qu'il lui foit expreifément
dénoncé ? Je penfe que la dénonciation feroit inutile, s'il
S
...
SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR.
n'était pas permis de préfumer que le décès eût été ignoré.
Ail1fi deux freres plaident el1femble, l'un d)eux vient à mourir,
l'autre porte le deuil, pourra-t-il oppofer, en continuant les
pourfuites, qu'il a ignoré le décès ? Il' faut exécuter la Loi
clans l'unique fens qu'elle peut avoir. L'Ordonnance veut que
le décès foit dénoncé, parce qu'elle a fçu que la partie vivante peut l'ignorer & qu'elle n'a pas voulu qu'on pût pourfuivre une aéhon contre un défunt. L'exécution de la Loi doit
ceifer, quand le motif qu'elle a eu dans fa difpofition ne fublifte plus; ainfi il efi: inutile de dénoncer ce qui certainement e!l: connu d'ailleurs. Cela eH: fi vrai, qu'on ne dénonce
jamais le décès ou la démiffion d'un Procureur con!l:itué,
parce, dit Rodier, que ce décès , ou cette démiffion font airez
connus dans la Jurifdiébon.
S'il y a plufieurs parties dans le même procès, & que l\u1e
,tl..iv~
t7!d'elles vienne à décéder, une autre ne peut continuer les pourfuites contre d'autres encore vivantes, quand même la pour- ~~w,//~
fuivante déclarerait ne vouloir point exécuter le Juge:nent
contre les héritiers de la partie décédée, & il doit être furfis
à toutes pourfuites, jufques à .ce que les délais de l'ajournement en reprife 'foient expirés, & qu'il puiife. être ftatu é
fur cette reprife par défaut ou autrement; la ralfo l1 eH fenlible l'une des parties peut avoir des fins à prendre ou à
foute~ir contre les héritiers du défunt, & on ne peut la priver de fon aél:ion: fi cependant le procès étoit en état d'être
jugé lors du décès de l'une des . parties, & que nul1~ a~tre
ne demandât d'affigner en repnfe, le procè.s pourrolt etre
J·ugé. Il pourroit également être paifé outre au Jugement,
'
d' etre
A "Juge, fi1 tou t es
& on pourroit mettre le prac è s en etat
les parties vivantes y confentoient, pourvu que t?l:t~s re ~
noncaifent à l'exécution du Jugement contre les hentlers du
dé~~
,
n;I~~
1
Si le décès e!l: conte!l:é par la partie à qui on l'al:ra de- :.J~
~~,
noncé , celle-ci pourra continuer fa procé?ure; .mals fi l.~
décès fe trouve véritable, touteS les pourfultes faItes depu~5
la dénonciation feront déclarées nulles (art. 4) , les frms
po!l:érieurement faits ne pourront ê~re taxés, l~ pourfuivant ne fera pas même tenu de paler les vacations de
F f f 2.
&
J
�SUR LE RÉCLEMENT DE LÂ CbUIL
COMMENTAIRE
fon Procureur, s'il ne lui a donné ordre fpécial &. par écrit
de continuer les pourfuites, nonobil:ant la fignification du
décès.
Cependant fi le procès eil: en état d'être jugé, le Jugement peut être rendu, même par forclulion, nonobil:ant la
mort des parties, ou celle des Procureurs, & ilonobil:ant la
démiŒon ou révocation de ceux-ci (art. 1); & le Jugement rendu
contre le défunt, eil: exécutoite contre l'héritier, fans qu'il foit be- .
foin de le faire ordonner. Cette maxime fut attefiée par Mrs.
les Gens du Roi le 18 Décembre 1719 (Actes de Notoriété,
pag. 199); & l'Auteur des Obfervations obferve, que les actions aétives & paffives font tranfmifes à l'héritier, & les titres obligatoires à l'égard du défunt deviennent perfonnels
à l'héritier, qui, avec le défunt, font una & eadem perfona.
Il eft néanmoins ce.r tain, que fi le défunt étoit fournis par
contrat ou par Jugement à quelque chofe de pénal, comme
à la contrainte par corps, la peifie eft perfonrielle, & ne
]ileut être prononcée contre l'héritier : non tranfit in fue-
redem.
r
qUft.l,) t-/
eA--l-l;i.f~
1't.P ~
'-
L~ procès eft en état d'être jugé, s'il eft réglé, s'il eil: infhuit
depUIS long-rems (170 3, art. 135 ), c'efi-à.dire, fi de part & d'autre la défenfe eil: pleinement fournie, & fi tous les moyens en
t.#--
font difcutés; quand le procès ' fe juge par forcIulion, il
fufEt que les délais prefcrits foient expirés, & le procès dans
to~s ces cas eft cenfé en état d'être jugé, quoiqu'il n'y ait
P?mt ~e conclullons de Mrs. les Gens du Roi, lorfqu'elles fOll't
neceifaIres, parce que les concIufions & l'Arrêt font indi ...
viGbJes.
Mais cette ~egle ne peut être appliquée aux procès pen ...
dams à l'-AudIence, parce qu'ils ne font jamais infrruits ni
~n état. d:être jugés avant l'Audience, puifqu'ils doiven~ ,r
erre plmdes, & les procès ne font jamais en état à'être juO'és
~'il. reil:e. quelque procédure à faire: ainli dans les procès °pal~ eCrit, le Rapporteur venant à mourir ou à fe démettre après
la mort de l'une des pan·i es, ou de l'un des Procureurs il
faut faire affigner en reprife d'il1fl:ance ou en conil:itutiol1
de nouveau Procureur, avant de pouv~ir faire ~10mmer un
autre Rapporteur, parce qu' 011 ne peut faire aucune inihuEtiol1,
{
s'il
l1~y a Procureur de part & d'autre, &
qui ne foit dénoncée à la partie en la per[onne de fan Procureur.
L'héritier qui veut reprendre les pourfuites d'un procès intenté par Obi contre le défunt, peut prévenir l'affignation en
reprife, en fai[ant une procuration pardevant Notaire, par
laquelle il donne pouvoir au Procureur qui occupoit pour le
défunt, ou à tout autre, de continuer le procès en [on nom,
-ou en lignant une étiquette conçue en ces termes: Entre
Paul. .. en -qualité d'héritier de Pierre .. '.' demandeur & requérant qu'il lui foit concédé aéte de ce qu'il donne pouvoir
à Me..... Procureur, de continuer en fon nom les pourfuites
du procès intenté par ou contre ledit Pierre. . . .. contre ou
par Jacques ... .,. Le Juge par [011 Ordonnance concede l'a8:e
requis, l'héritier prend extrait de l'aéte de procuration, ou
de l'Ordonnance, en fait · donner copie au Procureur adverfe,
& les pOlu{uites font continuées fans qué l'héritier qui fuc cede à tous les droits & aétions du défunt, puiffe fé pourvoir pàr nouvelle aétion, ainfi que l'attefierent Mrs. les Gens
,du Roi le 16 Décembre 1739 (Aer.. de Notor. , pag. 'l.B7·)
La qualité d' héritier. uni~erfè~, dit ,Dec?rmi~, t~m. 2..' co~ 80,
efl un nom de drozt q/U fart jùcceder zn unzvel~U.~ JUS, G' repréfènter intimément la perfomze dont on ~fi hentter.
Si l'héritier ne reprend pas l~s pourfi.lÏtes, l'autre ~artie tJt-.
le faire ajourner, à.
le J,uge falll du
"difrerend dans les delals prefcnts par 1 Ordonnance, pout' ~
voir dire que le procès i~ltenté par explo~t du..... par ou
contre le défunt fera repris, & les pourfi.utes en feront continuées avec l'héritier, fuivant les derniers erreme~ts, & au
moyen de ce voir ordonner, même au profit du deEmt, que
faifant droit , ou fans s,A
arreter . . . .. ce1"zJ!i
Ul qUl a zgne en re-
pel~~
compar~lr pa:dev~nt
prifè, prend 'dans l'exploit les mêmes fins qu'il aurait prifes
contre le défunt..
. ' .
.
Si l'héritier ne préfente pas, on pourfUlt, & o~ fait Juger
le défaut aux formes ordinaires. ,& au p~ofit du ~e~1l:t. on a~'"
' uO'e les fins prifes dans l'explOIt en repnfe ; fi 1henuer pre}e~te le pourfuivant fait rendre un Jugement por:ant, que
l'infl:a~lce fera reprife & continuée fuivant f~s ,der11lers errements, l'extrait de cette Ordonnançe efi fig11lfie au Procureur
;.a--r~
7</, ~.
.
f'
r
�___
_ ___
-
-
COMMENTAIRE
ë~~v~ rre. , & .1'on pou,rfuit enruite tout comme l'on auroit pour:..
Vls-a-VlS du defunr. SI le procès efr pendant pardevant
la C our & à l'Audience , la reprife eH pourfuivie à la Grand
Chambre; fi le procès eil: réglé, elle e:O: pourfuivie pardevan.t
la ChJ.mbre où le Commiffaire efr de fervice.
;~ p.-<-/
Mais avant de faire ordonner la reprife, 011 dbit commu(A.,.,ur~,
1
._ ~lique~ o rigin;l1ement aux. hoirs
toutes les pieces du procès;
l'W-r
"'-r~ Il ~il: JuIte qu Il:. en conn~lffent la :1~tUl;e ? ~ qu'ils s'affurent en
. l u 1 "Wl~'--() .
m eme tems li 11l1ftance n efr pas p enmee, a cet effet l'affignant
r r~ -F
. r d ' d' b d
'
.
,
en repme
Olt a ~ r apr ès les prefentatlons
refpeB:iv.es,
remettre toutes les 'pleces . au Procureur ~e l~hél'itier, qui s'en
charge au bas de 1 I11ventalre de C0111mL1lllCatlO11 en ces termes;
R eçu la copie de l'inventaire, eJlfe mDle la communication originelle d~s pi.:~es y m elltwmzdes, & il date le jour qu~il s'en
charg-e ; 11 dOJt re.ndre ces pieces trois jours apFès ; l'u[age efl: dans les SIeges & I urifdi&ions infé rieures de faire
r~n.clr~ contre, lui deux comminations, l'une de re~dre dans
c.Jl1q J ~urs , 1 autre dans trois , fi les parties réfident dans le
~ Ieu ou le, ~r?~ès e~ pen?ant, ou dans huit & dans cinq
J0u.rs ~ fi 1 h ~ntIer refid,e aIlleurs; fi le Procureur ne rend pas
les pleces, 11 peL~t y e tre contraint p al; corps, & la p artie
p ar amende.
'
~)I4' tJ
~es Jugements qui ordol1n~.n t ta reprife d'inil:ance font exé'~ft,(;.Jb'/~Cl.t",S, nono bfrant & fans prejudIce de l'appel; ainfi jugé pal'
., ~
1"
- A rF: t du 30 Septembre 174 5, entre Me. Blachier , Garde des
Avre ts de la ~o~ r , . & ,Me. Bla~hier, Huiffier en- la Cour,
fOI~ [rere. Il s agdfo'l t dune repnfe dans une inHance bé-néfi~I alre après la ~entence de I:angement ; Me. Arnu.Iphy difo.tt po~r le premIer , que
nonobil:ant appel ne pouvoit être
o;~ o;me q,ue dans les m aneres fommaip.es ou requérant céle I?te ; q~l'~ la v~ri~é les ~)rdonnances rel~dues dans les in[..
tal;~es, g~ne~a les etaIent. executoires nonobfrant l'appel, 101'[qu 11 s agJ.ifOlt de parvenI r à fa Sentence de rangement' mais
110n p as ' l.1.0rfqu'
eHes éto ient rendues après • M e. S ur10n
'
, 1:l1'0.
cureur dHOlt au contraire' , que l'Ordonnance de rep .Î. '
d
. ft 8; '
/ .
,
we etant
e pure In r u ~I o n, elle et01t executoire nonobil:ant l'appel
dans quelque tems qu'eUe
flle rendu
c.
fc
'
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' . . \"". . , l'A·'
rI et Iut con orme
aux conclufiIOns portees par Me. Bayon Subfiitu!!.
fLll VI
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,. ... _ . _ .
_ _ III
SUR LE RÉGLEMEN'l' DE LA COU R.
L'héritier affigné en reprife ne fe ra oblia-é
de défe ndre, q;ta_':"") JJ'U
" ./te-'-"6- t."tL--'
.
0
& on ne pourra lever un defaut contre lui ava nt l'ccheance
/"
'
des trois mois & qUJ.rante jours à lui accordés par l'O rdon- ~L. ./'fi'~u; ~ '..
nance pour faire inventaire, & délibé re r s' il fe portera hé- ~,,~)ritier pur & fimple , ou s'il impétrera des Lettres de bénéfice
tt
d'inventaire ( 1667, tit. 7, art. l , & tir. 9, art. 2 ) ; il n'eft pas jufre
d'obliger l'héritier de défe ndre da ns le délai à lui accordé pon
fe déterminer fur la qualité qu' il doit pre ndre, & il ne doit
p as être tenu du' fai t du défunt pendant le tems qu e la Loi
lui donne pour pouvoir fe fouftraire à cette obligation. Si l' u n ~
des parties n'a pas préfenté lors du décès de l'aut re , les
hoirs de celle-ci faifant préfenter, ou fa ifa nt une procuratio n ,
ne fe ront point tenus de donner copie de la procuration,
puifqu' il n' y a point de Procureur confl: irué de la part de
l'autre partie, & ils pourront obtenir défaut contre elle, qui
doit veiller & préfenrer de fon chef; ainfi jugé par Arrêt
p rononcé par Mr. le Préfident de Malive rny le 18 D écembre
17'5° , conformément aux conclufions portées par Me. RlyOll
Subfl:itut, au profit des hoirs de la veuve Autran , contre Augufl:in Reibaud, qui s' étoit pourvu en caffation de l'Arrêt de
défaut, fur le fondement que les hoirs de la veuve Aucran l'avoient obtenu fans lui avoir fc't.Ït donner copie de la procuration, plaidants Me. Mottet pour R eibaud, Me. Mathieu pour
les hoirs de la vetlve Autran:
,
.
n f
, Toutes les regles p,refcntes, & rappell:~s {ur l~ reP:lfe (,t"::f~"
d'l11france en cas de decès de 1 une des par tIes , dOIvent etre J'-, ,"'J"-:tzi
obfervées en cas de changement d'état d'une partie. Ainfi fi 1/f' - - "
le tuteur plaide pOlir fon pupille, & .que pendant. procès ar- u4< 2.... t<ô~:V6>tl
rive l'âge de puberté; fi une fille pl~lda nt [;: marIe fous une
confl:ituiion O"énérale; fi le m ari intente un procès comrne
mari & mahre de la dot & droits, & que pendant le
ç ours de i' infrance lui ou fon époufe viennent à décéder , dans
ce cas & dans tous les cas femblables , le changement d '~t,:E
doit ê;re dénoncé, à moins que le procès ne foit . ~rê t à être
jugé ; la reprife peut être faite, ou doit. êfitre pourfLAllvl: C?11;1~le
dans le cas du décès; & le 13 Avril 1713 Il utrèndu I:rct a } udience infiruétoire de la Grand'Chambre , conformement au,x
condufions de Mf. le Blanc de Cafrillon, alors Avocat- Ge-
•
1
1
1
e:(.Sl'V
�SVR Lll RÉCLEMENT DB LA COUR.~
COMMENTAIRE'
néral & aujourd'hui Procureur-Général, plaidants Mes. Miqui jugea que Jor[que dans un.
he l &: Graifan Procureurs,
'
i1 le
1 B / ' fi .,
ç
procès il y a ~hang emen.t d'etat,f
c?mme
ene CIe re'fiIgne
ou permute, 11 faut veulr par repnfe •.
A'es
ri
i5'Pii# EHS'*
TITRE
+
&
0
iUl!-pa
SEC 0 N D.
CONSTITUTION DE NOUVEAU PROCUREUR•.
I~
Q
UE fi. l'un d'es Pracureurs intervenants en l'ùiflance dicede·
ou réfzgne [on Office, fa p'artie pourra faire ~ontinuer les
poU/fuites par le réfzgnatazre ou autre, elZ f aifam procur;ation dont il eTl fera donner copie au Procure.UT adverfè, Oll
l'autre partie le fera ajJigner pour c01iflituer un nouveau Pro-.
.. cureur, & voir pourfuivre ledit procès fuivant les derniers erre-·
ments, & dire droit fur le fonds & principal , [oi.t par Re-.
quête, Lettres du Greffe de la Chancellerie ou du Rapporteur s'il
y en a Wl, & les délais cl préfenter , & le Défaut Jugé de
la même maniere qu'aux autres ùytances' , pour le profit du-.
quel Défaut fera prononcé fur la matiere principale, s'il a été
ainfi conclu e.n ladite Requête. ou CommijJion.
)
0u:., .( ?~~ ..\
;Ja-
rvVU-.f.u'r'· '.'
's
l l'~n des Procureuw'- occupants dans une caufe décéde
ou fe démet de fon Office, la partie pour laquelle il oc-..
cupoit peut, après fon décès, ou après la réception du nou- .
veau pourvu, faire procuration pardevan~ Notaire, par laquelle il donne pouvoir au Réfignataire. ou à tout autre ,
de continuer les pourfuites du procès , ou elle ligne uhe
étiquette .dans . laquelle elle requiert aéte de ce qu'elle conftitue Me..... pour fon Procureur au lieu & place de Me ....•
pour continuer les pour[uires du flrocès qu'elle a contre ...•
l~. Juge lui COllcede l'aéte req~is, 011 donne copie au Pro-,
'cureur adver[e de la Procuration ou de 1'Ordonnance, & la..
procédure fe continue aux formes ordinaires.
Si la partie dont le Procureur efl: décédé ou s'efl: démis,. U~p<--~
ne fait aucune pourfuite, l'autre partie voulant pourfuivre,
la fait affigner pardevant le Juge faifi de la contefl:ation & }<---/~~~
aux délais ordinaires, pour venir confrituer nouveau Procureur,
au lieu & place de Me..... décédé ou démis, & voir dire
avec lui ou au profit du dHaut, que ..... (celui qui ajourne
prend dans cet exploit les fins qu'il a déja pris, ou qu'il au,
. rait à prendre dans l' inltancc . .)
Si 1'affigné préfente (car dans pareils ajournements, comme
d éfns ceux en l'epxife d'infrance , les deux parties font obligées.
de préfenter)., le procès fe ,pour[uit fwvant fes derniers er-·
rements, & fi l'affigné fait défaut, on adjuge au demandeur les fins prifes dans l'exploit, ou dans les défen[es ( 1667 ,.
tit. 26, art. 2.)
.
Cette procédure s'oh{erve à peine de nullité, foit que le ;...;tiZi..J~".;;:J
Procureur décede ou fe de mette avant ou après le Jugement,
..
1 CJ
h4
li après le Jugement il refl:e quelque procédure à. fair~ , à :ai- 9'tu4u"""'~
fon de laquelle le miniflere des Procureurs fOlt neceifalre , .
"w:r ·
comme Rapport, Enquête, Taxe . des dépens &c"
;7'
Si l'une des parties vellt rév0<i,uer [0n Proc~reur '. elle I.e ~ d::" ..uJ
peut en tout ,état de caufe; malS l'aéte de revocatlOn dOIt· fi ~ f.Ah.V
contenir cO~lfritu:io~l ~u nouveau: PFocu-;eur", ~utrement Por1:. I~'
peut poulifwvre VIs-a-VlS du. Pl10cureur ~evoque Jufques à conrtitution, de nouveau, parce qu'il ne depend pas d'un~ partIe'
en révoquant fon Procureur, d:arrêrer les pourfUltes de'
l'autre..
.
••
_ Dans ce dernier cas, la procuraricm. ou' le Jugemen: por- ~; l' ~ . ;JÂJ
tant confiitution de nouveau Procureur, n' entrent pomt en. r
. -'j"
taxe, p'arce que la partie' qui révoque., ne p~ut aggra~er par;:à. ,""p~ .
ta condition de l'autre. L'q[age q111 parolt contraIre à. 1e-·
t:l'O'ite regle, a p~rmis feulement , de paifer en. ~axe la CO~I~ de
la procUn1Ü011. ou de l'Ordonn..'1l1ce, & . Eext'ltOlt de flglllfie &.
baillé cooie au Procureur.
J
,
•
Il en ~n: autrement dans les cas de ' d'écès ou de demtiIion.
du Procurem . La procuration ou l'Ordonnance pa~ent en..
taxe comme é.taut. 12r,(JCé.d ure de ,llé~eiIiré ; l'ufage a admIS Eomr
+.
'7
,11e.. .
Ggg;
c,1..I!"ew,'
. ,
,
•
1
�SUR LE RÉGLEMENT DE LA COUR;
COMMENTAIRB
reo-Ie, que quand un Procureur ay~nt réiigné fon Office " m~t
uJ~e préfentation avant la récept~on de fon f~cce~eur, Il de~
clare préfenrer pour Jacques ..... Jufques à la re,cep,t10n de ..••
& après Me . . . .. fon fucceifeur. L'a,él:e d~ d~!l:lt~t,lO~ de Procureur ne doit contenir aucun motif qUI fOIt 1l1Juneux, à la
perfonne de!l:iruée. (Journal des Audiences, tom. l , ,!Iv., l ,
ch, S6; Lacombe dans [1 J ~rifprude.nce civile, verbo ddlltUtlOTl,
11°. 2; Boniface, tom. 4, !Iv. l , tlt. 2, ch. 2.)
II!.
QUt fi pendan( le cours de Z'inflance l'une des parties ou
un des Procureurs viennent Ct décéder, ou ledit Procureur réfigner fan Office, ladite péremption fera interrompue, & l' hé...,
ritier du décédé pourra continuer les pourfoites, en co nflituant
Procureur par procuration, & la partie du Procureur décédé,
ou qui aura réfigné, pourra aujJi pourfoivre en conflituant Procureur ,pourvu toute fois qu'avant ledit décès ou démijJion,.
la péremption n'eût été acquife.
/ :>
.là <!..rrt p-ri. o-ru _
Wi
/. fjutlALn QLj U--ÙU-Jda<..-.!-/,;
ir·o1
uù' ...... rai
Ir ...... tr'1tU/d
T 1 T R E
T ROI SIE M E.
Jc...Jdüti--'f#23
.feuo4 /'.u;,.~.
11",f..., ,}~~,:....;~
P É REM P T ION S.
/' ..h1.• .
( , ., )
. C' ..../
Laquelle péremption n'aura pas lieu aux procès en tibeme.n t· '.
injlruits, difiribués Ct un CommiJJaire, même par défaut & par
[orclu/ion; mais fi ledit CommiJJaire décede & 'que ledit pro,cès
ne fait point . difiribué dans les trois années du procès , "ladite
péremption aura fan cours.
J.
/,'14":J~ 1~. ~~ :>0.0.1 .fo.Ii~ .
.
IV.
. ' 'S
lune inflance demeu~'t trois ans fans p'0urfi:ite, e~le. .fe trou,v~
t (DtU'W ~ILU.eut.rl.a/,wry;r
périmée, tout de meme que fi elle n avolt pas, ete zntentee,
C' pour flairé' déclarer ladite péremption en matzere d'appelfi.hl) u".t;;:.;; L... /tw;'/W J,J.h-r-.....7ZF.·d' ~.
J
l" . ,
' po
Y- ,
lation de Sentence donnée en contra lCCOtre ugement, zntlme
(;.;1).. *_.,,-....J
;/"';......l'H ~J-t;k;;:...:f:,
A
.
en
1
preJentera R equete
a\ la Cour,
ou 1evera CommijJion
z,
" la CJ'za7l
j. (..,..?I ~ /.-, w..m..u......-&i- .
cellerie , pour faire aJ!igner l'appellant , pour VOlr dec-Iarer ladIte
inflance périmée & la Sentence exécutée felon fa forme & teneur;
en .l'affignation, le défaut & l'infiruaion feront de même qu/aux
autres inflances par Requête.
v.
l
1.
Il n'y aura atiffi point de pùemption,
les deux parties
n'avaient préfenté au Greffe aux inflances intentées avant la
nouvelle Ordonnan.ce, ou Ji après icelle l'ajJigné n'y a conflitué.
Procureur.
1 •
L",. i:)LL- p.Ç;-I"I.ni)~; , .Qf "1
lin.-
/~d<:".,..try ,..y;.,..;,w; rd;))
..
:::'~':./jt7~r;;,~r"'·-Mais fi
'In!l:ance une fois liée par la préfentation de toutes les
parties, & enfuite difconrinuée pendant trois, an~, e~
.
éteinte par la péremption , comme ii elle n'avOIt Jamals
,exi!l:é : pro - non inceptâ habetur (Ordonnance d~ Rouffill0l1,
art. l S ), & cela foit qu'il y ait eu conteilatlOl1 en caufe
ou non; telle dl: la difpoiition de l'art. 1) de l'Ordonnance de
L
J J.
Senten;~
la
dont il y a appel e.fl rendue par dé.:
-diT,,.;.. ~.zt--{,;) c.uJ,-,. J.~ut ou par forc/ufzon, la Partie fera aJfi'gnée pour voir dire
'.4lI74-L~;r;'{;J;:;,/,{~~..~r~~t /ùr ladite appelZàtioh; C' s'il s'ag.it d'une i:zjlance rar
quete , Lettres Royaux, & que l'actLOn ne folt prefcrzte , .
p / .r~l ~ ~
/ ' 9"1 ', J"''' ' -:!~~~~. conçlure ,par ladite Reauéte aux mêmes fins de la précédente
:J.
e"-f., "'a-:'jMllU.d-u '"
l'/ ~ .,./ll"
1
aema
, . d;'~ , ~... ~ 'Li...! "
1J.ae par nouvelle ac7ion.
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7' 0/1';) f~-< c..d..Q ~ - . 4~,
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trouvons dans la LOI properandum Z3, Cod. de Jud~ciis que chez les Romains l'in {tance ou procès n~ pouvOlt
dur~r au-delà de trois ans; mais d'après la Loi derl1lere,' Cod.
de prœfcript. 30 vel 40 ann. , la ' litifcomeilacion perpétu!:Ht l'ac",;
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�COMM1!lfT~lltK
SUR LE RÉGLEMENT Dl!: LA COUA:
.
tion ju[qu'à quarante ans: il en efr autrement parmi nous; <32
d'après le difpofitif de l'art. 1'5 .de l'O~donn~nce que no.us
venons de citer fi l'infrance, quoique contefiee, efr enfulte
,
,fT d
'
clifcontinuée pendant trois ans, elle n a au~un. erret e perpetuer ou de proroger l'aétion; mais la frefc~lpt,IO,n. a {on ~ours,
comme fi l'infiance périmée n'avoit )amais ete I11trodulte.
Cette regl e , inviolablement ob{ervée en Provence, fut attefiée par MM. les Gens du Roi le A'5 Juill~t ! 68 4 ((1c1; Ade
Notor. ,pag. Z 0 ); &. en .f~rce d~ meme, p~mcIpe, les mte~ets
auxq1,lels la demande JudiciaIre avolt donne hett ne peuvent erre
exi<Tés 's 'il furvient péremptiol1 d'infiance: quod nullum e.fl,
llullum' producit effec1um; ma-is on laiffe fublifier les aveux, les
enquêtes, & tout ce qui .peut for~er une pre~ve;. on pe~t les
employer & en tirer drOit d~ns lm.france qu on ll1trodUlt de
,
nouveau, fi l'aétion n'eH pas prefcnte.
,.
Pour que la péremption ait [on ~ours, nous ,avo~s dela
;},
obfervé qu'il faut que toutes les partIes ayent prefente, du.';)~Um-I r''''
moins dans les Jurifdiétions Royales, & que le defendeur ait
tPjtd-t-';" Ia-I' uu1Il,~ .
préfenté dan~ lesh~rifdiaions des Seig~eurs, .le de~an~eur
l
'
/, ;vwu;:t-tif;:d,.) ,
étanr difpen[e de prefenter da>ns les Jufbces feIgneunales, &
quoiqu'on puiffe trouver d'anciens Arrêts qui ont jugé le
contraire, ql!l.oique ces, Arrêts femblent être autorifés par
l'article 167 du Réglemetltr ,de 17°3, il eft ,con!tant ~ujour...
d'hui qu'on peut leve1' NB defaut ou un conge fL1l~ un aJournement dans les trente ans de la date de , l'exploit.
On demandera peut-être pourquoi l'ajournement a plus de
force & de durée, lor[qu'il y a défaut de pré[entation, que
lorfque toutes les parties aRt pré[enté.
"
La rai[on de différence eft fenfible. D'abord la regle dl:
établie par l'article '5 de ce titre du Réglement. D'ailleurs la
Loi du Royaume fuppo{e elle-même cette difiinétion. D'après
l'Ordonnance, il n'y a que l'inllance qui ~oit fujette à péremption, & dans le vrai l'infiance n'exifie que du moment que ,
toutes les parties ont préfenté; enfin quand après les pré ...
fentations refpeétives, il, Y a de la part de toutes les parties
interruption de pourfilites penda.nt trois ans, quando diftiterunt
& tacuerunt pel' triennium, on regarde ce filence comme un département tacite' de l'infiance, & on. n'a pu dans ce cas anéa~tir
'
en.
1
f
'
l
,..
,
42..I
l'ln!hnce, fans anéantir en même tems l'ajournement quO
eG: le ' gerrr:e & la ~afe; il feroit in,c~ncevable de fupp~~e:
~ue .ces. mernes ,partIes euffent coopere par leur inaétion à
1 extmétlOl; .de l mG:ance, & euffent néanmoins voulu laiffer
fubfiG:er 1 aJournement. '
elleu i:l penMais lorfque 1'une des parties' n'a. pas préfènté , e
clant tou~ l e l;e,ms que dure l aébon dans un état de contumace. r, aJoUr?emel1t ayant prorogé 1'aétiol1 jufqu'à trente
2,ns." ~n peu~ confequemmel1t faire juger pendant trente am
1 utIlIte du defaut.
Celui qui s'apperçoit qu'~ne inG:ance d! périmée &
.
ve
r.
l'
.
C •
•
,
qUi
ut oppol~r, a. per~mptlO;:, raIt aJourner la partie pardevant
le, Ju~~ qu~ ..et~It . faIH d~ l ~n1ta~ce, pour voir dire qu'elle fera
declaree peumee, s Il ~ ag~E d Ul;e 1111tance d'appel de Senten~e rendue ~n C?ntradIétoIres defenfes, on ajoute dans l'explOlt, ( & VOIr dIre qu'au profit de lad. péremption, la Sentence dont efi appel fera confirmée & exécutée felon fa forme
& t~neur ); s'il s'agit d'une premiere infiance, on demande
'enfUJ~e par le même exploit l'adjudication demandée par la
premlere Requête, fi l'aétion n'efi pas prefcrite; & s'il s'agir
de l'appet d'l!In,e Sentence rendue ' par défaut ou par forclufion ·
01. deman.de par l'exploit, _que la péremption déclarée acquife:
'o n pour[.Ll1vra fwr l'appel aux formes de droit.
Si l'affigné en péremption ne préfente pas, on infiruit le
défaut, & on adjuge 'erifuite toutes les fins prifes dans la de ...
mande en péremption; s'il préfente & qu'il accorde la péiêemption, elle efi déclarée à l'Audience; & relativement aux
~i!f~rents cas ci-deffus :-ap.pellés, on ordonne qu'il fera pour"
fuIVI. fur la demande pr1l1cIpale ou fur l'appel a1l1fi que s'ap ..
partIent, ou que la Sentence dont efi appel fera exécutée felon
fa forme & teneur.
Si. la péremption n'dl: pas convenue, le Juge qui veut voir
les pIe~es, peut faire regifire , & par un ufage obfervé au Siege
d'AIx, II renvdÎt les parties à un jOl:l.t déterminé dans fOll H ôtel,
pour y être vérifié s'il y a péremption; le pourfuivant fait
:6.gnifier certe Ordonnance au Procureur advet{e, & lui hlit
fommation de comparoître au lieu, jour & heures fixés, pOUf
,. '.
"
'.
'.
�42,2
.
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"
,
,
'C
0 MME N TAI R E
a'fIifier à la vérification de la péremption, & d'y porter les
papiers dont il efi nanti.
,.
.'
'.
,
Le jour ' & heure advenus " s Il y. a defaut, ~11 lalffe p~ffer
l'bel!lre d'expe8:ative; fi la peremptIOn efr acqUI[e, on adjuge
' fi 1'0rles fins du demandeur..
Si tous les Procureurs comparOlffent, on dreffe am 1
donnance: Nous, . ' .. , avons, en exécution de notre Sentence
du ..... & en préfence de Me ...... Procu~eur de ..... &, de
Me, ..... Procureur de ..•. " ~u~ment affi~ne par la fommatIOn
ci-deffus, en date du ..... venfie [m ,les pleces du pro~ès à r~ous
re[peaivement rémifes par les partIes, que la derl11ere pJ.ece
qui a été communiquée efi ...... en date du .' ... :. duement
' à Me . . . . . . . Procureur de ...... par exphlt '1du .....•
fil CYn 1'fiee
' "
~,
&
comme
il
y
a
plus
de
trois
ans
qulJ
n
. a .ete ,
fa lt par . . . . . .
fait ni communiqué aucune procéd~re d~ .la part ,d~s 'partIe~,
avons déclaré l'infrance dont s'agIe pene & penmee. FaIt
à: ...... dans notre Hôtel le ...... jour du mois de ..... à .....'
heures . . . . . .
.
, .
fi'
On lignihe cett.e Ordonnance, qUI efr. ecnte & Ignee a~,
.': -bas de la fommatlon au Procureur adver[e, on le fomm~ pour
le premier jour d'Audience, & à l'Audience le Jupe réd~geaL1t
fon Ordonnance rendue à la taxe, p'r ononce la peremp:J(~n &
la confirmation de la Sentence, o~ qu'il fer; pOU~fU1Vl [ur'
l'appel ou fur le furplus des fi.~lS,. amfi qu~ s appartient, on
pour[uit en[uÎ:te aux formes ordInaIres.
"
J
Le moindre aél:e de procédure fait dans les trOiS ans 111-'
ûtuM iif,hm~M terrompt la péremption; mais l'a8:e extrajudiciaire ne l'inter/}<-- 'ta--f'tflV'j, t u;J. rompt pas. ( Vid. Mr. de Reguffe, Arrêts notables, pag., ,la). }
,
,\ '
D'après ce que d.effus, il eil: certain que la péremptIon de
J, ~~""Ipwa,"""
.
.
à 1a Sentence ren due autren:en,! ql'e
.-M+-v)
_~ Id;'; { (d~ ', ,l'inftance d'appel Impnme
,~ 7/7 - 'p~r défaut ou par forcluiion, le caraB:.ere de la cho[e J,ug~e 11 -, ~Unrb,
, ,
revocablement; de forte que fi le Lleutenant a confirme par
ce moyen la Se~ltence rendue par un Juge fuba;terne, on ne·
r
pèur plus porter à la Cour la queihon de [aVOir, 1.i ce Juge
,
,,'. ,' ' _fu balrerne a bien ou mal jugé, on pem feulement appeller de
la Sentence du Lieutenant, pour faire ~ décider l!niquemeli.t s'il <li
bien Ol! mal déclaré la péremptiqn acquife , &. ce n'dl: qu'al). cas
où la Cour déclcu'eroit que l'infiance d'appel pendante par de.'.
L
_...
'v ant le Lieutenant n'étoit . pas périmée, que les chofes renrreroi~nt dans leur état exifiant lors de la demande en péremptIOn.
,
Cette reglè efr attefl:ée par Decormis, tom. 2., col. 14)7 ;
& Brodeau fur Louet, litt. P, n. 14, cite des Arrêts de ce
Parlement qui la confirment: mais l'appel ~jl: indiviG.ble, &
la procédure faite par un feul ou vis-à-vis un feul appellant, ~~lvp~l
.empêche le cours de la pér~mption vis-à-vis des autres, G' ~f<dA.l-U~
fic à l'égard des intimés, pourvu que ceux vis- à-vis de qui ~t~
l'inftance eft entretenue aye'nt le même intérêt que celui ou
ceux vis-à-vis de qui elle dl: périmée; ainh jugé au profit de
Fabre du lieu de Callas, contre Mre. Tiran" ·Prêtre, Prieur
de Callas, par Arrêt rendu en Tournelle au nippon de Ml'.
le Confeiller de Ravel des Crottes le la Mai 1742; il e!l:
'r apporté parmi les .Arrêts notables recueillis par Mr. le Préhdent de Reguffe, pag. 2.47:
,
_No~s devons obferver ~ci, que pardevant les Cours la pé- 'l,
?~~
cemptIOn ne commence a courir dans une infl:ance fur let~
tres en défertion d'appel, à l'effet de faire conhrmer la Sen- '.[}~ ~fJ~ ~
tence, qu'après que la défertion a été convertie en anticipa;.
tion, parce que ,1' affignatioll en défertion ne [:1Ïfit pas la Coür
de l'appel, elle ne tend qu'à faire déclar~r l'appel péri; aÎnfi
jugf le 2.6 JI:IFn ' Ji749 au rappo,r t de Mr. le Con[eiller de
Beauval pere, entre Mr. le Marquis de Brue & ' les hoirs de
Jacques Gros-Jean de Pierrevert.
, L'inftance ' ne périme plus, dès que pardevant les Cours 3,.jJ~~~ p.J
le procès eft diftribué à un, Seigneur Commiffai!e ( 1) 8 ') ), " , "
f>ourvu que toutes les parties ayent produit 1 ou que celui
~:~.,~
fur le (ac de qui le proccè~ a eté diftribué, ait figpifié à l'autre ~~'" , %~ 'V'l~
• :'·~ , la forcluhon à produire,; dès-lors il .dépend du CommiŒ-üre ~'y, ",,\,#~ ' .. .
, . de rapporter le procès, le ,"etardement ne peut plus être _a~
trribué au fait des parties, & le Magiftrat en Cour [ouveraine ne
pouvanx pas être poùrfu,ivi en déni !=le jhlfrice; la p~reLnptiol1 dans
ce cas ne peut avoir [on cours; mais fi le, Rappor[teur dé(;ed~
.9 ' (
ou fe démet de [on Office, la péremption e1f acquife, fi le y, .LoU,
procès n'efr diihibué dans les trois ans, parce qu, a1o~'s la"
nécyligence ne peut - être attribuée qu'aux parties.
dillributiol1 ,du procès à ~11 Commin;-aire n'empêche pas,
1
,
Y-::7<ç..
p...irw.,
7.'
ta
\\
J
1
�COMMENTA1R~'
Â
2.4
J .rô' !l."
. , r? "
..;;
le cours de la péremption danS les l!lrw 1,7'-IOt:lS . Inreneures ~
r. b 1 es La partie qui détient les facsen 1vlfi~Hl' peut-elle
lU a tern .
'
fi
oppo{er la péremptiOL1? Ceux. qui foutienn;nt a negatIve, e
t ondent fut ce €lue la dé tention des facs etant une ef~ece de·
fraude celui qui a: la vifion ne peut en ptofite: & l"ed.amer
le fec;u~s du tems pour anéantir l'inil:ance; .mals fi l'on ~e-'
~ont~ aux principes, on conviendra fans pel11e d.u contralre~
,
Il ell certain que l'Ordonnance permet aux parties de pren, ère la viGon des f..'lCS ( 1667, tit. 14" art., 9 }; le R~gleme,nt
l'accorde au 111l.0ins pour dew{' fois ( 1703 , . ar:~ 14,0 }, 111 pr~fe
de 1~ vifion n'eU donc point un,e frau~e, lilJl:alS Ull aél:e 'perr~l1s :'
Ï,lne partie ayant! les facs e,l1 ' v.l~on " l autre ne: p>eu.t. fIgnoler ,.
el'le a des. voies pour la faIre retabhr entre les mal~ls du ~e ....
cretaire du R apporteur; elle peut donner, des Requete?, faIre
condamner la p artie à l'amende de 10 hv. , ~ obtemr con~
trainte par corps contre le Procureur. .
,.
Si elLe garde le .filence pel:dant trolS ans?
pereJrrl~tlOll
a fon cours la partie a pu agir pour entretenIr ll11fiance , elle
l1e l'a pas 'fait, pourquoi faire taire. la :eg~e. à fOLl profit?
Si l'on pO\Jvoit admet~re ,que celm qUI, detlel:t le~ f'acs pl~s.
de trois ans ne peut enfUlte Illvoquer la peremption, Il faudrol~
adopter que la même ina ance peut :tre penm~e. Olll entretenue au gré de l'upe des parties; celUl, qUI n~ detlelil't pas les
facs pourra fans contredit, oppofer ~a peremptlO,n, on ne peut ·
Faccl.lfer d' al\cune fraude; 11 pourra ega~eme?t faIre ~ondamne~
. ' '. la même exception propofée par CelUI qUI a la VIU?t;I : dela,
cette conrradiétion manifefte, & . 9u?~n ne peut c?l1clher. avec,
les premier s' pr.in,cipes, que qUOIque la perelnpt1?l1 fOlt ul1·
m oyen abfolu d'extiI\léti0fil d' inftance, ell~. fera aoqwfe ou .non"
d'après le vœu d~ celui qui. 'n'a pas Va vlu0n. . r .
"
"'If!J~aû~ : Si, d~ns une inftance interv. ient un· JU9"ement .1llterlocut01re ".'
p rOV'lfOlr.e , ou,tout autre porta.nç profit ree~, c::e Juge~n~nt a fo n .
exécution pendant trente a,ns, & ~les pl.'ocedures anterteures ne·
p euvent plus périmer , par,c e qu'elles· font fottifiées & affurées ·
A
..
}?ar "ce meme Jugement.
~
~ "
..
..
",
Qn peut en prendre extr.alt' & le fil.l,t:e ligmfier dans les
.. t rente ' ans du jour qu' il efi rendu.; m.ais u on a fait , f\!livre ce
,mêfi1.ft j?g.emen~ de Ef.o cédul'es. eoftérieures " & q~l' enfü.i te 01: <lÏ~.
.
dl[c.ontmue
SUR LE RÉGLEMENT DE L A CO\JR.
•
..
A
/
.
'd iicontinué tOl:l:t!e pourfuil!e pefldant trois ans , qu' elle efi alors
la mute q1:1e l'ou doit ohlferver pour parvenir au jugement déi nitif?
S'il a été 0'Fdonné une preuve, le délai à faire enquête ~.~;p.,,- ' ~
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4fj' ~tant Iata. e e
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, Illans e" tems porte
, par le J'U- ,.=>4
y PU/ ;"';:"~?O_
g~~ ent, autrement OB ,ef~ dechu d~ p!em d~Olt , a moins qu'on _hf~17 .v</-?,;./.,/x
1il ~,Jrt ohten~ u~e -,runpllatlOn de dela:; malS ~ l'enquê te a été
./ ~. , I /
faite, ou S' Il s agIt de ··tome autre 1l1terlocutlon, & que les
_d. ',Ya=J4
•
procédures poftérieures à l'exécution du jugem ent ayent péri- /uH~~ .
rué, la péremption. déclarée acquife, on refait feulement les
procédmes périmées; fi le rapport a été faic_ & que la pér emp'tion Be foit acq.uife qu'après, le rapport fubfifie , & on
n.e Fefait que les aétes de procédure pofiérieures au rapport ..
La péremption d' inftance n'a · p as .lieu par la ce1fation des
f
.
pourfuites pendant trois ans, dès qu' il eft interv~nu un Arrêt ~. tVz!Û;f ;J~-I-
d'exploit faute de plaider qui n'a pas été fignifié , attendu que ~t2<.-~.... .
pouv.ant devenir définitif par le non r ab atte m ent, il pouvoit
être mis à exécution pendant trente ans, à l'initar de l'Arrêt
de défaut, faute de 'préfellter ( D élibération de la Comm utlauté des Procureurs au Parlement, du 28 Novembre 177 5 ) ;.
mais s' il efr. u gnifié & rabattu, le rabattement l'anéantit; &
ft apFès le rabattement tl'ois ans s'écoulent fans pourfuite ,
l'infrance pé'r ime, même, pour les procédl:lres fàites avant.
l'Arrêt d'exploit.
L'Arrêt qui ouvre la Requête Civile étant ugnifié , n'em- / ' ~ / ~
pêche pas la péremption, même pour les procédures anté-,
'~
~
rieures à l'Arrêt rétraété, f0it qu' il y ait été fait ou non des 1"',,~ ~
procédures pofiérieuremen.t à la fignifiication de 1'Arrêt, parce û .... 4....}.
~ue la lignification remet ipfo f aao les parties au m ême é tat
où elles étoient avant l'Arrê t rétraété ; le profit de l'ouver-.
ture de la R equê te Civile efi entiérement con[ommé· p ar la
, ..
fignificatiol1 qui en efl: faite, parce que l'Arrêt ne procure
d'autre pf ofit que celui de faire rejuger de nouveau la quef-
.l ,
r.
r
=t':,
•
,l.
1;.
,
42.)
/
,
?
-a-ra .
ClOl1.
'1 C
'
Pour. démontrer la régularité de cette aifertion ,. 1 Iaut pre- / - ~<rM ! U~~~
fenter avec quelque, étendue la -différence 9u' il y ~ d'~:n JU-:f/~CA>o)'i<~....."" 1X.Uf~
gement interlo~utolr~ , ou portant profit reel , à 1 Anet qUl.~/. •...8~~ 1
~lJ..vre la Requete Clvile..
~ (1v,,{d.. ti:t"~i'..\ï:) \. ;
H h. h
�SUR LE RÉCl:.ÉMENT DE LA COUR.
COMMENTAIRE
.'
,
Quelqu'un demande, par exemple, le rétabIiffement des
lieux, & cependant' le rapport préparatoire de l'état de ces
mêmes lieux; un lég'itimaire demande l'adjudication de [es
droits, & cependant une proviGon; celui qui a intenté un
pr?cès , demande à rapporter une preuve; le rapport prépato~re efi ordonné, la provifioll efi: adjugée, l'enquête eH admIre ; t,Dures les ~rocédures' a~lté,rie ures au jugement préparatol1'e , ~nterlocutol1-e ou provI[olre,
[oIF con{olidées par ce
J mêl~1e
Ju g~m~nt , larce qu'elles y ont acheminé les parties,
& Il ~erOlt l11con"equent de les anéantir; un rapport efi:
ordonne, une preuve efi reçue, pour fixer aux yeux du
Juge le mérite de la come.fl:ation fonciere ; une provifion ett
accordée à celui qui a -des droits certains & 'favorables , & en
a~ncement de ces mêmes droits; on ne peut jamais foumettre à la péremption, des procédures qui O)Jt dû être faites
pour pouvoir, faire rendre le jugement qui a porté profit fan~
If(
" pas ete, rendu, & dont ce même
,
,e que 11 es ce Jugement n ' aurolt
~
Jugement eH le terme.
'
M~is l'Arrêt qui Ouvre la Requête Civile
efl: rendu dans •
une ll1~anc; to/talen~ent difiinéte de celle d~ns laquelle a été
rend u l'Anet retI?a~ ; l'Arrêt qui ouvre la Resuête Civile ne
peut donc, par lUl-meme donner aucune force à la premiere
1l1fl:al:ce : ·]1 Y a plus, FAnêt qui ouvre la Requête Civile
ne faI t qu e remettre les parties au m ême état où elles étoien~
avan,t l'Arrêt, attaqué, c'efi le feul profit qu'il procure' les
p~rtles une fo!s remi{es au m ême état, le pouvoir du Co~mif
{alre/ d,u ~rerl1ler Arrêt ceffe , parce qu'il ne peut pas rapporter
le reclf01re , & le prooès çloit être difiribué' de nouveau' quel
[era, ,dO~lC le I?otif quf ~ettra à l'abri de la ,péremption', les
procecl~res fanes anteneurement à IPArrêt rétra'été? Elles y
f?nt ~l1J~ttes ,av~c , d'autant ~lus de raifon, que ceux qui foutlendlOIent 1Op1111011' contram~ , feroient obligés de convenir
que les procé?l:res faites pofl:érieurement à l'Arrêt qui ouvr~
h Req~l e te, CIVJJ,e, ~euvent per.imer , ail1~ que les autres faites
en ,eXecutlOn d un Jugement' 111terlocutOlre; & ils ne pren~roJent pas garde à la différence feniible qu'il y a d'un cas à
daln
s e I11uance
' fi
"
,
, autre. Lorf(que
,lu
111tervlent
un Jugement
Illterloelltou-e ou portant profit réel, les procédures pofié-: ,
l
..
rieures font divifées des antérieures par un milieu qui a pris
racine , & qui du m oment de fon exiftance , a aifuré irrévocablement tout ce qui a précédé; mais l'in{bnce de Requête
Civile étant to:alement di!linéte de celle fur laquelle a été
rendu l'Arrêt rétraété, dès que les parties font remiLs au
m ên'le état, les procédures pofl:érieures [e joignent aux antérieures , elles ne font divifées par aucun milieu, enes ne font
enfemble qu'un même corps & une même continuité de procédure, pour faire de nouveau rejuger la queftion ; ainfi celui
qui a d~s pieces n~uv~lles les produit, &: par-là ,les joi:1t, aux
titres deJa commut1lq~es. çomment pO,l:rr~lt~on lalife~ penmer
une hranche de procedure fortement hee a l autre qLU fubfifl:e ,
& qui n'en en divifée d'aucune façon? ,
Le défaut de pourfuites pendant trOiS ans operant de dro Lt b.#~-?'-';
la p~rempt~on de l'~nnanc~, le jugement ql~~ feroit, rendu après
'1~
la peremptLOn acqtn[e feroLt nul, parce qu LI ~erOIt rendu fur d
une ÎnH:ance qui: ne fubfifre plus; c'eH: le fentlll1lent de Lange #1- V Aâ./ bU. /}'~&.
en [a Pratique , liv. 4, ch. 2Ll(, p:1g. 346; le même Auteur,
• eod. lac. & Ml'. de LamoiO'non en [es Arrêts, part. '2., art. ) ,
,
0
r '
l
'
f '
foutiennent cependant que les p~urlluteS ,vo omaIremell~ -altes
par les' p arties ~p~-ès b pérem?~'lon acqLII[e, font val~bles , &
c'efr-Ià Pavis generalement fUIVl. ,Il eft donc cer~~l1n que fi
après une interruption de P?urful;es pendant troIS al~s, les
parties procedent de leur plelll qre, fal;~ oppofer l~ p~:emp,
tion le Juge ne peut d'o ffice declarer llnftance pene, ,malS
il fa~t alors que les parties qui reprennent les poul'[lllteS,.
[cachent qu,e l'infiance efr périmée , parce qu'elles l1,e peuvent.
, , Le départir d'un droi t inconnu; & il faut d'aIlleurs que
pas le •
_l'
'd " , les Procureurs procedeut; de l'Ol-dr; expn:;s,& par eCrIt ,-s p~Ities, ils feroient autreme1'lt exp,ofes a~l defave u, " parce q~l ils.
ne peuvent faire perdre un drOIt, acqUls. aux_ p~rt1es~
: ,
S' il n'apparoît de l'ordre donne au proclll em p : u la ~artH~:
d'enûretenii: l'i bl!hnce, ene n"a aucun recmu-s ,co~tre h~, fi.
elle ' périme' ; ainfi jugé par Arrêt rendu le J,) JUIn 17°3, au
- cl l, Boulie en faveur des hOI rs de Me. AmIC ,
rapport d e M 1 . e a ,
'VI'
Notaire dtl lieu. du Puget, contre Jofepl; Audlber t , f en1gde~ ~u
, , d
-' & m3.1tr-e de la dot & rOtS
e
lieu
en
qua
1
Ite
e
m
an'
mem .
,
A d,hart da.us
Therefe AO'armt : Me. Amie occupaut pour U l ''
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(.2u.: d"l/,4
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JU.~/;"..:) .
une infiance eq regrès, l'iili llance périma; Audibè'11t appel1a
au procès les hoirs de Me. Amie pour voir dii): e que là oÙ
l'infiance feroit périmée , ils feroient condamnés à lui rem..
bourfe r ce qui lui étoit dll par l'hoirie de Louis Agarrat;
jufques à concurrence du prix de la terre foumife à f!es hypocheques ; les fins d'Audiber c furent adoptées par la Sentence
'du Juge du Puget , & par celle du Lieutenant: de Brignoles.
Pardevant la Cour, on di[oit pour Audibert , que le Procureur ad lites efi un vrai mandaraîre: qui tam dolum, quam
omnem culpam p rœfl
, at , Leg. Z.1, cod. mandati; qu'il
n'y a aucune nég}ïgence dans [011 admini,firatiol1 qmi foit
exempte de fau te : nec quidquam in adminijlratione ejus neglec1um , culpâ vacuum efl. On répondoit pour les hoirs Amic,
que le Procureur ne pouvoit agir [ans l'ordre exprès de la partie,
qui pouvoit être dans l'intention de Jaiifer périmer l'infrance, qMi
pouvoit même y être intéreffée; [ur ces ra fons, la Cour déboma Audibert de la garantie, Me. Goujon écrivoit pour Au-,
dibert , Me. Simeon pour les hoirs Amic.
Pour que l'infranœ puiffe périmer, il faut qu'elle puiife être •
pour{uivie, & la péremptIon ceffe d'avoir [on cours, toutes
les foi s que par quelql!le changement, les pour[uires fe trouvent int~rrol-r:pues\; fi p:ndalJ.t le oours de l'infran;e, l'une
d es partIes VIent a mourIr ; fi l'un des Procureurs dec€de , ou
que, s'é tant démis de [on Office, le réfignataire foit reçu .,
Il'in!l:ance n'efr point anéantie par la ceffation des pourfuites,
p arce qu'on n'a pu pourfuivre contre un mort, ni contre celui pour qui le Procureur ne peut plus occuper: il en eft de
m ême , fi le procès efi au .nom d'un tuteur, ou contre un tuteur exerçant les aél:ions du pupille ; d'une fille, O\!l contre une
fille qui vient à fe marier ; d'un ll1ari, ou contre \!1l1 mari el)
qualité de mari & maître de la dot & droits de [on époufe ; fi penCri ant le COllF~ de l'infhnce, le pl!lpille arrive à l'âge de puberté;
ft la fille fe mariant tranfmet [es aaions à fon mari, en force
de ,la confititu~ion de dot, en cas de mort du mari qui plai?OIt pou~ fa femme, Ol!! fi celle-ci meurt, dans tous ces cas
1.1 faut faIre atfigner en reprife d'inflan'C e, ou en confrltutioft
€le nouveau Procureur, fi le Procure\!lr efi: décédé, ou fi 16 rép.
Mgnataire llli él,i uccédé.
"(..,,...... .
,.j~~'
.
'P:9
La 'contagion (uFvenüe daofis le heu du domicile ' des parties
uu dans le lietl 0Ù le procès efi pendant , mêm e dans les lieu~
voifins , la famine, les guerres civiles , font _autant des caufes
i nterruptives de la péremption; pendaHt la durée de ces fléaux
le citoyen efi uniquement occupé à garantir fes jours , & s'il
ce!Ie de pourfuivre une a&ion en Juftice, on ne peut attribuer
fon inaél:iol1 à ,la négligence , eHe eH ùéceffitée par la fatalité
des circon!l:ances. Ainii la péremption e!l: toat au moins fu fpendue pendant la calamité, & pour l'opérer , on forme les
trois ans du tems qui a précédé & du rems qui a fuivi ( vide
DefF'eiifes , tom. 2, rit. 9 , pag. 478.) ,
Les exploits exécutifs faits en foroe d'un jüg ement , 'comme dU;:;-L-d~),..J
exploit de commandement, faifie; inquaRt, &c. ne périm ent
l
,
point ; ainfi on peut proc~der aa fecond iJ:1quant, da ns les
"~~'
trenti ans de la date du premier. Ces exploits ne fomt poillt
des procéd\!lres d'infrance , mais des aél:es exécutifs d' un jugement qui a fon exécution pendant trente ans.
L'imfrance aura-t:'elle plus de durée q\'le l'aétion , ou péri./Iv?" ~~ 7...L?' .
mera-t-elle dans un rems égal à celui qui fuffifoit pour pref' o.." ' .
~
crire l'aél:ion? L'aél:ion en retrait lignager efr prefcri te en ~J?'lqVUA..J,0/~")
Provenoe un mois après la notice ; l'a&ion pour in JUTe ver- I~~~/~~
baIe eft 'a~nale ;, la Requête Ci~ile ~oit être impétfée, dans4~ J...) .J a-...../ .
les fix mOlS du JOilr de la figmficatlOn paffivemeJ:ilt faIte de
l'Arrêt; l'appel @I\!l, Nc;mveI-état dbit êtrre releyé ~ans trois
1
m.ois : l'in!l:ance introduite à raifon des m êmes objets périruera-t-elle dans l'année, dans les fix mois, dans les trOIS
\
mois, & dans le mois?
Cette que1il:ion a été 10l~g-tems tdntr0verfée; ' on tenoit
autrefois que l'infrance ne pou~oit pas avoir plus d e durée
que 1'amon ; mais cette raifon. paroît bien foibl.e; s' i,l faut!,
s'en tenir au droit commun , Cups en fes ObfervatlOns , hv. 18 ;
ch. 19 , nous apprend que chez les Romains la litifconte!l:at ion pr0togeoit 1'infrance j1ilfques à qu.arante ans,. & par / le'S
t extes du droit que ce Jurifconfulte cite, les aé'bons pretotiennes & annales une t'ois (;onteftées, duroient quatorze
1
ans.
S'il faut confûlter les Loix du Royaume; l'Ordonnan~e de
Rouffilloll donne à toute infiance crois ans de vie [ans aucune
r
�43 0
•
C
SUR LE RÉCLEMÈNT DE LA COUR~
0 MME N T A I R E
diftinétioll. Pourquoi di{tinguer Otl la Loi ne diilingue pas?
UDi Lex non diflinguit , nec nos diflillg uere debemus.
Auffi malgré d'anciens Arrêts gui· ont p~1 juger le contraire,
on tient aujourd'hui pour confiant, que quoique l'aél:ion foit
annale, ou de tnoindre durée, la litifconteHation proro·ge l'inf':'
·tat1ce jufques à rrois ~ns; ainii ]a I:>éremptio~1 n'efl: aC9-uife
qu'après . trois ans du Jour · de la der11Jere procedure ; malS ft
l'inil-ance périme, l'aél:ion q).li efr annale ou de moindre durée , fe trouve prefcrite, & on ne peut venir par nouvelle
aél:i()l1.
La raifon de décider dl f014dé~ fur ce que dès que quel;...
qu'oh 'a Jormé fo'l1 aébon elil 'retrait lignager , ou toute autre
de même'. nature , & que l'initance fe trouve contefrée, il a
aifez manifefré fon intentie-l1 de vouloir ufer de 10n droit; la
litifcontefiation opérée en matiere civile plr le premier jugem~l1.t ii1tervenu entre les parties, acquiert 'en quelque forte
un droit plus .-fort que l'aéhol1 même; elle efr, pour ainG
dire ,un~ puiifance réduice -en atte ; elle efr-, fuivant les
Doél:eurs, le fondement & la pIerre angulaire des jugements:
Lapircmgularis e~ fundamentum judicii; Cancer. cap. olim extra.
de litiftontefl. n. z 6' fuiv. ; lx. eUe ett opérée en mati.ere civjle par le premier j,ugeinent intervenu entre les parties' , quand
même le jugement ne feroit 'gue renvoyer- la ' cal:lfe 'al,l premier
jour. (Voye'{ Joujfo fur le tit. z4 de l'Ordonnance de Z 667, art.
Z3 ;' BuiJJàn, Cod. de litifcont~fj. & fit. _de prœJcr. 30 , vel 40ann. & fic obforvatur in praxi. )
, ,,
.
-)~r
Les infrances d'ordre lont fans contredit fnjettes à; la péremption ; mais'les. eré<lmoiers éra1.1t appèllés; dans - Eillflance pour
un objet commuJ.Li. ,. ,lx y- étant,. pouy' ainu dire ', ' liés, à(·l'effet
d'être rangés ' & pay.é;S _à- leur i-àn-g , la p<2>u~'fuite l d~lJl'11 feu}'
~réancier profite aL1X auçre~ qlli refier0ient dans 1"~naaion penda~t ~rois ans, : & l~ pùempüorl eH inteprompl~e po~r t'ous;
~a~s. .11 y a de,s Infia.lJ:ç,~~?qlj~ :"' -~ rhifPn cte~ ;~ur --Qbjer'~. font 'à
1 aOft ,de la 'pere-mppW}' ; a)Jlfi. )ap~lJ.eIDl1tl9n n?dt p ~Int a:d~
~i(e. d~ns ··J"e-s pr9c~ .çr.iJhj-q~ls, ql-li gO~Vt;j.1 t êck~ .! pourJuivis par
recolement & confrontation, ou · 'auxquels le Procureur du
~oi ~H feuil partie ;- Gans les. af.faites ~ cl!! 'Demjtine , ou. q\!li in-.
terdfe;nt la- CQuroIUle.. ; da-n:s ::1e~ .?Ppel-s ~o.nl,tn.e. cl' ,d;>l.~s ,. ~. f).U~
1
•
t
43 1
tres matieres qui touchent eifentiellement au droit public
auquel il ne peut êtl'e donné atteinte par le fait, encore moin~
par l'inattion des parties (Louet lett. P, fomm. 6, n. 4 ;'
Lange, pag. 348.)
Le mineur efi refiitué envets la péremption, fi dans l'inftance il n'a pas ~té autorifé d'un curateur , parce qu'alors
on n'a pu le pourfilivre valablement, & dans ce cas, les LOL'{
viennent toujours au fecours du mineur. (Boniface, tom. 1
pag. 80 ) ; mais la péremption court contre les Communauté~
eccléfiafiiques & féclilieres , . faLlf leur recours contre leurs
Adminifirateurs : dehent fiDi imputare quos elegerint.
Elle court également contre le tuteur exerçant les aB:ions de
,. fon pupille, fanf le recours du pupille contre le tuteur; mais
fi le tuteur & les cautions font infolvables, il efi jufie d'accorder au puhere une refiitution qu'on accorde. au mineur non
valablement défendu.
Nous devons obferver en finiifant ce titre, que chaque pàrtie perel les dépens qu'elle a fait dans- une infiance périmée,
parce que les procédures font pleinement al1.l1.ullées, & qu' elles
le font par la négligence commllDe des parties.
,
1
?7u-/f L.a " U 1h"«-« ,. ~...,
&/~ u~.
Fin du Tome premier.
it
•
•
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..
ERR A T A.
J
PAge 6 li~~ 24; obtient, LiJez acquiert.
Page 13 ILgne'..; Requêtes, liJe? enquêtes.
Page 4 3 ligne 3 ; Juges, liJez Juge.
Page S 3 [~gne , 26 ,-J.iJè{ Mar~hands & Négociants.
Page 8 3 lLg~e 1 S ;\..1 cas, liJet aux cas.
Pa"e 102 lLgl1e 14 ; I\lJrVll ,lifet non pourvu.
Page 106 ligne 19; un· our, lifer d'un jour.
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�•
Page
l?ag~
1 1 1-
lig-ne
ligne
1 CP;
apr~s co/).-~a.mnés, ajout.er ~ar contum~ce.
Page 129. li~ne 33. ; reçus ,.life{ reçu.
Vage 143 hgne i 3 ; rapporter, life t rapportés.
P%e IS7, ~igne 7; efface t même.
Page 160 lIgne ~8 ; d-ev.ant, liJe'{ dur.ant .
. Pa.,ge L61 ligne 6; corrompue., LiJe?. comparue.
Eaae 164 ligne ~8; de nos fu)ets , life? que nos [ujets.
p~;c I 76' ligae 2J; il fait donner, liJet elle fait donner.
Fage 198 ligne 2 l , au bas, life{ ou au . bas.
Page 2 l 8 lign~ 2.; cuni- , lifq eul1'l.
.' Fage 2.-3.0 Ligne 2,0 , ; établie, life'{ établi.
Page 240 Ligne 3. ? -commencées. , liJet commencés.
•
119
1~ ;
efface i &.
-
Page ZlL ligne,~ 1622, life'{ 17H.
Page 3 l 9 ligne 24; après Procereur , ajollte'{ celui-ci.
Page 326 ligne 2,0; à c~ mots d'l~f~ifie faite, fubflitue'{ ceux-ci,
d' un rapport fai.t, & ligne 26, aprèf-res inots , à, la partie, ajoute? : la
de mande en . caŒation d'une faif4e_~fë ' en exécution d'une Sentence,
n'ell pas incidente, parce qu,,"';l" faifie efi une procédure e'Xécwtive ,.
f aite hors l'infraFlce déja t,e rminée par le jugement. Voyer fupra ,p. 94;
la de.mande en c,,[ation d'un r.appol't e.fi incidente, puifque le rapport
ea fait dans l'inftance, dans laquelle on pourfuit enfuite b réception
du rapport s'il- efl: définitif, Otl le jugement du foods ,fi le rapport efl:
préparatoire ou interlocutoire. €'efl: donc dans ·l 'infiance & incidem.
ment qu'on doit demander la caffation du rap,lJpr t •
Page 364 ligne 38; après 1 6~4 , ajouter qui jugea.
Page 406 ligne 12 ; eff.acef. ces mots,. & fur It; refcifol-r.e , jufques &
com,pris cellx·ci parde,vant Me,~
•
1
•
1
•
."
•
/
1
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/47/RES_5159_Janety-commentaire-T2.pdf
86d7113babd5ec4918ec1335baeafd4c
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Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Commentaire sur le réglement de la Cour du parlement de Provence de 1672 : ou Procédure observée en Provence dans les matières civiles, depuis l'exploit d'ajournement jusques aux dernières exécutions inclusivement, avec les formules nécessaires
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Ouvrage traité en droit et en jurisprudence par Me Janety, procureur de la sénéchaussée d'Aix, avec notes sur la page de garde du premier tome et un feuillet annoté de la main de M. Roux, avocat, daté de septembre 1818, collé sur la p. 62 du 2e tome. Phrase dans le texte rayée à la plume, p. 128 du 2e tome
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Janety
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5159/1-2
Publisher
An entity responsible for making the resource available
André Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201479842
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Janety-commentaire-vignette
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
[6]-xix-432, viii-662 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Jean-Baptiste Janety fut procureur en la sénéchaussée d’Aix au XVIIIème siècle, auteur d’un Commentaire sur le règlement de la Cour du Parlement de Provence de 1672 publié en 1780. Il publia également le Journal du Palais de Provence (disponible en ligne).
Il dédia son ouvrage Commentaire sur le règlement de la Cour de Parlement de Provence de 1672 à Jean-François-André Leblanc de Castillon (1719-1790), alors procureur général (1775). Ce Commentaire, sous-titré Procédure observée en Provence dans les matières civiles, est divisé en cinq parties, réparties sur deux tomes.
Le premier tome regroupe les trois premières parties, qui traitent des trois principales forces d’action. Ainsi, il y évoque la procédure civile jusqu’au jugement définitif ; les moyens ouverts pour attaquer la chose jugée (appel, requête civile, opposition simple, tierce opposition) et l’instance anéantie ou interrompue (péremption, reprise du procès, constitution de nouveau procureur).
Le deuxième tome comprend une partie sur l’exécution des jugements (rapports, enquêtes, reddition des comptes, taxe des dépends, procès exécutorial) et une dernière partie qui concerne les procédures verbales, la datation de tutelle et de curatelle, les verbaux d’apposition et levée de scellés et ouverture de testaments solennels.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/47
France. Parlement de Paris -- 18e siècle
Procédure civile -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Voies d'exécution -- France -- Provence (France) -- 18e siècle